Les faits notoires ou notoirement connus du tribunal et les règles d’expérience généralement reconnues ne doivent pas être prouvés.
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Entscheide, die in früheren Verfahren zwischen denselben Parteien ergangen sind, gelten als gerichtsnotorische Tatsachen und bedürfen keiner erneuten Beweisführung. Solche Tatsachen sind vom Gericht zu berücksichtigen, ohne dass sie von den Parteien ausdrücklich geltend gemacht oder bewiesen werden müssen, sofern sie dem Gericht bekannt sind oder sich aus der Aktenlage beziehungsweise aus anderen zwischen den gleichen Parteien geführten Verfahren ergeben.
“1 Le jugement entrepris ayant été communiqué aux parties avant le 1er janvier 2025, la présente procédure d'appel demeure régie par l'ancien droit de procédure (art. 404 al. 1 et 405 al. 1 CPC), sous réserve des dispositions d'application immédiate énumérées à l'art. 407f CPC. 1.2 L'appel est recevable pour avoir été interjeté auprès de l'autorité compétente (art. 120 al. 1 let. a LOJ), dans le délai utile de trente jours (art. 311 al. 1 CPC), et selon la forme prescrite par la loi (art. 130, 131 et 311 CPC), à l'encontre d'une décision finale de première instance rendue dans une cause dont la valeur litigieuse est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC). 1.3 La procédure est soumise à la maxime des débats (art. 55 et 277 al. 1 CPC) et au principe de disposition (art. 58 al. 1 CPC). 1.4 La Cour revoit la cause avec un plein pouvoir d'examen, en fait et en droit (art. 310 CPC), dans la limite des griefs formulés (ATF 142 III 413 consid. 2.2.2). 2. Les faits notoires ou notoirement connus du tribunal ne doivent pas être prouvés (art. 151 CPC). Les faits résultant de décisions rendues dans des procédures précédentes entre les mêmes parties sont des faits notoires (arrêt du Tribunal fédéral 4A_180/2017 du 31 octobre 2017 consid. 4.3). En l'espèce, l'état de fait a été complété en tant que de besoin avec les faits résultant de décisions rendues dans des procédures précédentes ayant opposé les mêmes parties. 3. 3.1.1 Lorsque l'union des époux est soumise au régime de la séparation de biens (art. 247 et ss CC), le régime n'a pas d'effet sur l'exigibilité des dettes entre époux (art. 250 al. 1 CC). S'il y a divorce, séparation de corps, nullité de mariage ou séparation de biens judiciaire, la dissolution du régime rétroagit au jour de la demande (art. 204 al. 2 CC). Les époux règlent leurs dettes réciproques (art. 205 al. 3 CC). Sous le régime de la séparation de biens, il n'y a pas à proprement parler de liquidation de ce régime en cas de divorce, puisque les patrimoines des époux sont par définition déjà séparés. Un règlement des comptes entre époux peut cependant être nécessaire en raison de créances et de dettes qui ont pu prendre naissance durant la vie commune en faveur ou à la charge de l'un ou de l'autre, ce règlement pouvant au demeurant être renvoyé ad separatum (arrêt du Tribunal fédéral 5A_501/2015 du 12 janvier 2016 consid.”
“b CPC). La Cour contrôle librement l'appréciation des preuves effectuée par le Tribunal (art. 157 CPC en relation avec l'art. 310 let. b CPC) et vérifie si celui-ci pouvait admettre les faits qu'il a retenus (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1). 1.3 La procédure simplifiée est applicable (art. 243 al. 2 let. c CPC; ATF 142 III 690 consid. 3.1; 142 III 402 consid. 2; 142 III 336 consid. 5.2.4), dans la mesure où le litige relève de la protection contre les loyers abusifs (art. 269, 269a et 270 CO). Lorsque la maxime inquisitoire sociale (art. 247 al. 2 let. a CPC) est applicable, comme en l'espèce, le juge établit les faits d'office et n'est pas lié par les allégations des parties ni par leurs offres de preuve (ATF 139 III 457 consid. 4.4.3.2). 1.4 La bailleresse se prévaut en appel des décisions rendues par le TAPI, la Chambre administrative et le Tribunal fédéral dans la procédure A/2______/2022. Il s'agit de faits notoirement connus du juge et des parties qui n'ont pas à être prouvés (art. 151 CPC). 2. L'appelante reproche au Tribunal d'avoir considéré que le loyer initial était nul, au motif qu'il aurait été fixé en violation des art. 10 ss LDTR. 2.1 En vertu de l'art. 270 al. 1 CO, lorsque le locataire estime que le montant du loyer initial est abusif au sens des art. 269 et 269a CO, il peut le contester devant l'autorité de conciliation dans les 30 jours qui suivent la réception de la chose louée. Selon l'art. 269 CO, le loyer est abusif lorsqu'il permet au bailleur d'obtenir un rendement excessif de la chose louée et, selon l'art. 269a let. a CO, il est présumé non abusif lorsqu'il se situe dans les limites des loyers usuels dans la localité ou dans le quartier. Un vice de forme lors de la notification du loyer initial, par exemple la non-utilisation de la formule officielle, n'implique pas la nullité totale du contrat de bail, mais limite cette nullité à la seule fixation du loyer (art. 20 al. 2 CO; cf. ATF 120 II 341 consid. 5d). Cette nullité partielle, limitée au loyer, intervient de plein droit et se constate d'office; le locataire peut l'invoquer en tout temps, sous réserve de l'abus de droit (arrêt du Tribunal fédéral 4A_129/2011 du 28 avril 2011 consid.”
“b CPC) et vérifie si celui-ci pouvait admettre les faits qu'il a retenus (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1). 2. Les parties ont produit de nouvelles pièces et fait valoir de nouveaux faits. 2.1 Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuves nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b). Les deux conditions sont cumulatives (Jeandin, Commentaire Romand, Code de procédure civile 2ème éd., 2019, n. 6 ad art. 317 CPC). Les faits qui sont immédiatement connus du Tribunal (gerichtsnotorische Tatsachen), notamment parce qu'ils ressortent d'une autre procédure entre les mêmes parties, peuvent être pris en considération même en l'absence d'allégation ou d'offre de preuve correspondante (arrêt du Tribunal fédéral 5A_610/2016 du 3 mai 2017 consid. 3.1). Il s'agit en effet de faits notoires qui ne doivent être ni allégués ni prouvés (art. 151 CPC; ATF 135 III 88 c. 4.1; 134 III 224 c. 5.2); dans cette mesure, ils sont soustraits à l'interdiction des nova (arrêt du Tribunal fédéral 5A_719/2018 du 12 avril 2019 consid. 3.2.1 et 3.2.3). 2.2 En l'espèce, les pièces produites par les parties sont recevables, soit parce qu'elles remplissent les conditions de l'art. 317 CPC, soit parce qu'il s'agit de faits notoires, ressortant d'autres procédures entre les parties, et connus par celles-ci. Il en a été tenu compte dans la mesure utile dans l'état de faits ci-dessus. 3. Le Tribunal a retenu que la régie avait résilié le bail de l'appelante sur instructions de la curatrice de l'intimée, ce qui avait été confirmé par les témoins L______ et E______, de sorte que le congé avait été valablement adressé. L'appelante, sans critiquer précisément le jugement attaqué sur ce point, tente de soutenir que la résiliation du bail serait nulle, au motif que la régie se serait substituée à la bailleresse, dont le nom ne figurerait pas sur l'avis de résiliation, alors que celle-ci était dotée d'une curatelle de représentation.”
“1 Les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont recevables qu'aux conditions de l'art. 317 al. 1 CPC. En cas clair, en ce qui concerne les vrais nova (echte Noven), le Tribunal fédéral a jugé que le requérant qui a succombé en première instance et a vu sa requête déclarée irrecevable ne peut pas produire en appel des pièces nouvelles, même s'il ne lui était pas possible de les produire devant le premier juge. Il lui est par contre loisible d'introduire une nouvelle fois sa requête en cas clair devant le premier juge (arrêt du Tribunal fédéral 4A_420/2012 du 7 novembre 2012 consid. 5). Les faits qui sont immédiatement connus du Tribunal (gerichtsnotorische Tatsachen), notamment parce qu'ils ressortent d'une autre procédure entre les mêmes parties, peuvent être pris en considération même en l'absence d'allégation ou d'offre de preuve correspondante (arrêt du Tribunal fédéral 5A_610/2016 du 3 mai 2017 consid. 3.1). Il s'agit en effet de faits notoires qui ne doivent être ni allégués ni prouvés (art. 151 CPC; ATF 135 III 88 c. 4.1; 134 III 224 c. 5.2) ; dans cette mesure, ils sont soustraits à l'interdiction des nova (arrêt du Tribunal fédéral 5A_719/2018 du 12 avril 2019 consid. 3.2.1 et 3.2.3). 1.3.2 En l'espèce, l'appelante et l'intimée ont déposé diverses pièces produites dans la cause C/2______/2024. Dans la mesure où cette procédure oppose les mêmes parties, les faits qui en découlent constituent des faits notoires, et sont partant recevables. Ces derniers sont toutefois sans pertinence pour l'issue de la présente procédure. 1.4 L'appel peut être formé pour violation du droit (art. 310 let. a CPC) et constatation inexacte des faits (art. 310 let. b CPC). L'instance d'appel dispose ainsi d'un plein pouvoir d'examen de la cause en fait et en droit; en particulier, le juge d'appel contrôle librement l'appréciation des preuves effectuée par le juge de première instance (art. 157 CPC en relation avec l'art. 310 let. b CPC) et vérifie si celui-ci pouvait admettre les faits qu'il a retenus (ATF 138 III 374 consid.”
“Les faits notoires ou notoirement connus du tribunal et les règles d'expérience généralement reconnues ne doivent pas être prouvés (art. 151 CPC). Les faits immédiatement connus du Tribunal ("gerichtsnotorische Tatsachen") sont ceux résultant d'une autre procédure concernant les mêmes parties et en principe portées devant le même tribunal (ATF 143 II 224 consid. 5.1; arrêts 5A_61/2023 du 7 février 2024 consid. 3 et 4; 5A_252/2021 du 8 novembre 2021 consid. 2.3; 5A_857/2020 du 31 mai 2021 consid. 2.4).”
“6, résumé in CPC Online ad. art. 397 CO; 132 III 71 consid. 2) et les moyens de preuve ne sont pas limités aux titres (art. 254 al. 2 let. b CPC; ATF 144 III 100 consid. 6 résumé in CPC Online ad. art. 397 CO; 120 II 352 consid. 2b). 2. Les parties ont déposé des pièces nouvelles avec leurs écritures respectives. L'intimé conteste la recevabilité des faits allégués par l'appelante. 2.1 Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuve nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b). La recevabilité de nova dont la survenance dépend de la volonté des parties s'apprécie selon qu'ils auraient pu ou non être présentés auparavant en faisant preuve de la diligence requise (ATF 146 III 416 consid. 5.3). Les faits notoires ou notoirement connus du tribunal ne doivent pas être prouvés (art. 151 CPC). Les faits résultant de décisions rendues dans des procédures précédentes entre les mêmes parties sont des faits notoires (arrêt du Tribunal fédéral 4A_180/2017 du 31 octobre 2017). 2.1.1 En l'espèce, l'appelante a formulé de nombreux allégués dans son mémoire d'appel, qui reprennent les faits déjà exposés en première instance. Elle a produit, à l'appui de sa réplique spontanée, deux arrêts du 19 janvier 2024 de la Chambre des Prud'hommes de la Cour de justice, le premier opposant l'appelante à D______ (pièce C) et le deuxième opposant l'appelante à E______ (pièce E). Dès lors que les allégués contenus dans son mémoire d'appel ne contiennent aucun fait nouveau, mais ont été rappelés par l'appelante en vue de soulever son grief de constatation inexacte des faits, ceux-ci doivent être déclarés recevables. S'agissant des pièces C et E produites par l'appelante, à savoir les deux arrêts de la Chambre des Prud'hommes du 19 janvier 2024, ceux-ci sont recevables, dans la mesure où ils sont postérieurs au jugement litigieux.”
Offenkundige oder gerichtsnotorische Tatsachen bedürfen keines Beweises; sie müssen nicht behauptet werden, können vom Gericht (auch vom Bundesgericht) von Amtes wegen berücksichtigt werden und entziehen sich dem Novenverbot. Als offenkundig gelten Tatsachen, die allgemein bzw. am Ort des Gerichts verbreitet bekannt sind oder sich aus allgemein zugänglichen Quellen erschliessen lassen; es ist nicht erforderlich, dass alle Personen die Tatsache persönlich kennen. Dagegen folgt daraus nicht ohne Weiteres, dass konkrete wirtschaftliche Auswirkungen eines offenkundigen Ereignisses (z. B. der COVID‑19‑Pandemie) oder branchenspezifische bzw. personenspezifische Umstände ebenfalls keiner Behauptung und Beweisführung bedürfen; für solche konkreten Folgen trifft die Partei die Beweislast.
“Der Beschwerdeführer führt hingegen an, es sei notorisch, dass kurz nach der Finanzkrise von 2008 und des damit einhergehenden inflationären Umfelds eher mit steigenden Zinsen zu rechnen gewesen sei, weshalb die diesbezüglichen Ausführungen in der Berufung nicht verspätet erfolgt seien. 5.5.2.1. Offenkundige und gerichtsnotorische Tatsachen bedürfen keines Beweises (Art. 151 ZPO). Sie müssen auch nicht behauptet werden (BGE 143 IV 380 E. 1.1.1); selbst das Bundesgericht darf diese von Amtes wegen berücksichtigen (vgl. BGE 143 IV 380 E. 1.1.1; 128 III 4 E. 4c/bb; Urteil 5A_606/2018 vom 13. Dezember 2018 E. 6.1.2). Insofern entziehen sich die offenkundigen Tatsachen dem Novenverbot (Urteil 5A_1048/2019 vom 30. Juni 2021 E. 3.5.2; mit Hinweis) und können folglich nie "verspätet" vorgetragen werden. 5.5.2.2. Offenkundig sind Tatsachen, die allgemein, jedenfalls aber am Ort des Gerichts verbreitet bekannt sind. Nicht erforderlich ist, dass die Allgemeinheit die Tatsache unmittelbar kennt; es genügt, wenn sie sich aus allgemein zugänglichen Quellen erschliessen lässt (BGE 135 III 88 E. 4.1; Urteil 5A_7/2021 vom 2. September 2021 E. 5.2; je mit Hinweisen). Dies gilt auch dann, wenn das Gericht sie ermitteln muss (BGE 128 III 4 E. 4c/bb; zit. Urteil 5A_1048/2019 E. 3.6.1; je mit Hinweisen).”
“Les appelantes indiquent enfin que le Tribunal civil a complètement ignoré la réalité d’un chantier autoroutier où cohabitent un entrepreneur général et des sous-traitants, et où des décisions urgentes doivent être prises pratiquement chaque heure; il s’agissait pour D.________ SA de l’un, voire du premier chantier qu’elle faisait en Suisse et le Consortium E.________ a dû l’aider notamment pour établir des contacts pour les transports et la livraison de diesel. Elles concluent en indiquant qu’il n’y a aucune raison qu’elles facturent des prestations non dues. L’intimée objecte (réponse à l’appel p. 19 à 22), d’une part, que la marge de 17% n’est pas un fait notoire, d’autre part, que les appelantes devaient expliquer et prouver leur dommage contesté, ce qu’elles n’ont pas fait, un simple renvoi aux pièces n’étant pas admissible. Elle conteste que les montants facturés découlent de prestations liées à son activité et qu’elle aurait demandées, donnant comme exemple la location d’une nacelle, engin qui lui est inutile. 4.3.4. 4.3.4.1. Les faits notoires ou notoirement connus du tribunal et les règles d’expérience généralement reconnues ne doivent pas être prouvés (art. 151 CPC). Il s’agit de données connues de tous ou d’une information immédiatement accessible en consultant un document dont chacun dispose (ATF 135 III 88 consid. 4.1). N'importe quel renseignement accessible à chacun n'est pas pour autant un fait notoire; lorsqu'une recherche est nécessaire, en particulier dans une bibliothèque, sur internet ou par l'interrogation de tiers, cette recherche incombe à la partie chargée du fardeau de la preuve et le fait qu'elle doit mettre en évidence n'est pas notoire. Ainsi, un taux d'intérêts qui faisait référence sur le marché des capitaux mais n'était pas immédiatement accessible par la consultation d'un document dont chacun dispose, n'a pas été jugé notoire (ATF 134 III 224 consid. 5.2). En outre, un événement, telle la pandémie actuelle de COVID-19, peut être un fait notoire, mais non son impact concret, qui n’est pas le même en fonction du secteur économique et doit donc être prouvé par la partie qui s’en prévaut (arrêt TF 5A_467/2020 du 7 septembre 2020 consid.”
“Denn in diesem Fall bedarf der Schuldner keiner Übergangs- oder Anpassungsfrist, um eine Erwerbstätigkeit aufnehmen oder ausweiten und hierzu seine Lebensverhältnisse umstellen zu können. Vielmehr muss der Unterhaltsschuldner alles in seiner Macht Stehende tun und insbesondere seine wirtschaftliche Leistungsfähigkeit voll ausschöpfen, um seiner Unterhaltspflicht nachzukommen. Begnügt er sich selbst bei einem unfreiwilligen Stellenwechsel wissentlich mit einer nur ungenügend einträglichen Erwerbstätigkeit, so hat er sich anrechnen zu lassen, was er unter den gegebenen Umständen zu erwirtschaften vermöchte. Versagt der Richter der unterhaltspflichtigen Partei aus den beschriebenen Gründen eine Übergangs- oder Anpassungsfrist, so muss sich diese ein höheres als das tatsächlich erzielte Einkommen gegebenenfalls von einem Zeitpunkt an anrechnen lassen, der in der Vergangenheit liegt (Urteil BGer 5A_59/2016 vom 1. Juni 2016 E. 3.2 m.H.). Ferner sind die allgemeine Lage in der Schweiz nach dem Auftreten von COVID-19 und die generellen Folgen der in diesem Zusammenhang ergriffenen Massnahmen als offenkundige Tatsachen im Sinne von Art. 151 ZPO einzustufen, die keines Beweises bedürfen. Nicht offenkundig ist dagegen, ob es aufgrund der ausserordentlichen Lage (innert nützlicher Frist) nicht möglich ist, eine Anstellung zu finden. Zwar hat sich das wirtschaftliche Umfeld nach dem Auftreten von COVID-19 verschlechtert, was allgemein bekannt ist. Indessen wurden nicht alle Wirtschaftszweige durch die Pandemie gleich stark oder auf die gleiche Art betroffen. Mit dem Hinweis auf die derzeitige ausserordentliche Lage ist mit anderen Worten noch nichts Entscheidendes zur Situation der in Frage stehenden Person gesagt. Diese Situation ist vielmehr nach Massgabe der allgemeinen Grundsätze zu behaupten und zu beweisen (Urteil BGer 5A_467/2020 vom 7. September 2020 E. 5.2 f. m.H.). Schliesslich ist gemäss der Rechtsprechung zum Erwerbspensum des hauptbetreuenden Elternteils eines minderjährigen Kindes mit der obligatorischen Einschulung des Kindes (in der Mehrheit der Kantone der Kindergarten-, in verschiedenen aber auch der eigentliche Schuleintritt) der obhutsberechtigte Elternteil in verbindlicher Weise während der betreffenden Zeit von der persönlichen Betreuung entbunden.”
Leicht auffindbare, allgemein zugängliche amtliche Internet‑Statistiken (z. B. städtische Publikationen) können als offenkundige Tatsachen im Sinne von Art. 151 ZPO gelten. Die Vorinstanz hätte solche Daten von Amtes wegen bei der Urteilsfindung beiziehen dürfen, sofern den Parteien rechtliches Gehör gewährt wurde.
“März 2020 damit auseinandergesetzt, wann eine Tatsache als offenkundig gilt (vgl. [a.a.O.] E. 8.3.2.3), wobei die entsprechenden Erwägungen vom Bundesgericht nicht kri- tisiert wurden. Es kann an dieser Stelle folglich auf die entsprechenden Ausfüh- rungen verwiesen werden. Gestützt darauf sind die beiden von der Vermieterin vorgebrachten Publikationen als im Internet unter www.stadt-zu- erich.ch/prd/de/index/statistik/publikationen-angebote/publikationen/Analy- sen/A_002_2009.html resp. www.stadt-zuerich.ch/prd/de/index/statistik/the- men/bauen-wohnen/mietpreise/mietpreise-strukturerhebung.html (zuletzt besucht am 25. April 2022) leicht auffindbare und allgemein zugängliche, offizielle statisti- sche Daten der Stadt Zürich ohne Weiteres als offenkundig zu qualifizieren. Da- mit hätte die Vorinstanz die fraglichen Daten von sich aus – unter Gewährung des rechtlichen Gehörs der Parteien – bei der Urteilsfindung beiziehen dürfen, auch wenn die Angaben von keiner Parteien vorgebracht und nachgewiesen wur- den (vgl. Art. 151 ZPO sowie [OG-Entscheid v. 2.3.30] E. 8.3.2.2 m.w.H.). Eine andere Frage ist, ob die Vorinstanz dies hätte tun müssen, wenn – wie hier – keine der Parteien auf die Publikationen hinwies oder diese hätte berücksichtigt haben wollen.”
“März 2020 damit auseinandergesetzt, wann eine Tatsache als offenkundig gilt (vgl. [a.a.O.] E. 8.3.2.3), wobei die entsprechenden Erwägungen vom Bundesgericht nicht kri- tisiert wurden. Es kann an dieser Stelle folglich auf die entsprechenden Ausfüh- rungen verwiesen werden. Gestützt darauf sind die beiden von der Vermieterin vorgebrachten Publikationen als im Internet unter www.stadt-zu- erich.ch/prd/de/index/statistik/publikationen-angebote/publikationen/Analy- sen/A_002_2009.html resp. www.stadt-zuerich.ch/prd/de/index/statistik/the- men/bauen-wohnen/mietpreise/mietpreise-strukturerhebung.html (zuletzt besucht am 25. April 2022) leicht auffindbare und allgemein zugängliche, offizielle statisti- sche Daten der Stadt Zürich ohne Weiteres als offenkundig zu qualifizieren. Da- mit hätte die Vorinstanz die fraglichen Daten von sich aus – unter Gewährung des rechtlichen Gehörs der Parteien – bei der Urteilsfindung beiziehen dürfen, auch wenn die Angaben von keiner Parteien vorgebracht und nachgewiesen wur- den (vgl. Art. 151 ZPO sowie [OG-Entscheid v. 2.3.30] E. 8.3.2.2 m.w.H.). Eine andere Frage ist, ob die Vorinstanz dies hätte tun müssen, wenn – wie hier – keine der Parteien auf die Publikationen hinwies oder diese hätte berücksichtigt haben wollen.”
Aktenwidrige oder offensichtlich unhaltbare erstinstanzliche Tatsachenfeststellungen werden durch Art. 151 ZPO nicht geheilt, es sei denn, es handelt sich um eine bekannte (gerichtsbekannte/offenkundige) Tatsache im Sinne von Art. 151 ZPO.
“Eine "offensichtlich unrichtige" Sachverhaltsfeststellung liegt deshalb vor, wenn die Beweiswürdigung im Ergebnis willkürlich erscheint (Alexan- der Brunner/Moritz Vischer, in: Oberhammer/Domej/Haas [Hrsg.], Kurzkommentar ZPO, 3. Aufl., Basel 2021, N 3 zu Art. 320 ZPO). Wann die erstinstanzliche Fest- stellung des Sachverhalts offensichtlich unrichtig (bzw. willkürlich) i.S.v. Art. 320 lit. b ZPO ist, lässt sich nicht in befriedigender Weise abstrakt umschreiben, son- dern ist anhand der Sachumstände des konkreten Einzelfalls zu ermitteln. Die Sachverhaltsfeststellung bzw. Beweiswürdigung erweist sich erst dann als willkür- lich, wenn sie "eindeutig und augenfällig unzutreffend" (BGE 132 I 42 E. 3.1) bzw. offensichtlich unhaltbar ist, mit der tatsächlichen Situation in klarem Widerspruch steht, auf einem offenkundigen Versehen beruht oder sich sachlich in keiner Wei- se rechtfertigen lässt (BGE 133 III 393 E. 7.1). Das kann insbesondere bei akten- widriger Tatsachenfeststellung zutreffen, d.h. wenn sich die Feststellung auf einen Sachverhalt stützt, der überhaupt nicht aktenmässig belegt ist, es sei denn, es handle sich um eine bekannte Tatsache im Sinne von Art. 151 ZPO. Ferner er- weist sich die Sachverhaltsfeststellung bzw. Beweiswürdigung als willkürlich, wenn das Gericht Sinn und Tragweite eines Beweismittels offensichtlich verkannt hat, wenn es ohne sachlichen Grund ein wichtiges und entscheidwesentliches Be- weismittel unberücksichtigt gelassen oder wenn es auf der Grundlage der festge- stellten Tatsachen unhaltbare Schlussfolgerungen gezogen hat (BGE 140 III 264 E. 2.3). Die durch die erste Instanz gezogene Schlussfolgerung muss als schlichtweg nicht vertretbar erscheinen (Martin Sterchi, in: Haus- heer/Walter [Hrsg.], Berner Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, Band II, Bern, N 6 f. zu Art. 320 ZPO).”
“Eine "offensichtlich unrichtige" Sachverhaltsfeststellung liegt deshalb vor, wenn die Beweiswürdigung im Ergebnis willkürlich erscheint (Alexan- der Brunner/Moritz Vischer, in: Oberhammer/Domej/Haas [Hrsg.], Kurzkommentar ZPO, 3. Aufl., Basel 2021, N 3 zu Art. 320 ZPO). Wann die erstinstanzliche Fest- stellung des Sachverhalts offensichtlich unrichtig (bzw. willkürlich) im Sinne von Art. 320 lit. b ZPO ist, lässt sich nicht in befriedigender Weise abstrakt umschrei- ben, sondern ist anhand der Sachumstände des konkreten Einzelfalls zu ermitteln. Die Sachverhaltsfeststellung bzw. Beweiswürdigung erweist sich erst dann als willkürlich, wenn sie "eindeutig und augenfällig unzutreffend" (BGE 132 I 42 E. 3.1) bzw. offensichtlich unhaltbar ist, mit der tatsächlichen Situation in klarem Wider- spruch steht, auf einem offenkundigen Versehen beruht oder sich sachlich in kei- ner Weise rechtfertigen lässt (BGE 133 III 393 E. 7.1). Das kann insbesondere bei aktenwidriger Tatsachenfeststellung zutreffen, d.h. wenn sich die Feststellung auf einen Sachverhalt stützt, der überhaupt nicht aktenmässig belegt ist, es sei denn, es handle sich um eine bekannte Tatsache im Sinne von Art. 151 ZPO. Der Be- schwerdegrund ist nur erfüllt, wenn die durch die erste Instanz gezogene Schluss- folgerung schlichtweg nicht vertretbar erscheint (Martin Sterchi, in: Haus- heer/Walter [Hrsg.], Berner Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, Band II, Bern 2012, N 6 f. zu Art. 320 ZPO).”
“Eine "offensichtlich unrichtige" Sachverhaltsfeststellung liegt deshalb vor, wenn die Beweiswürdigung im Ergebnis willkürlich erscheint (Alexan- der Brunner/Moritz Vischer, in: Oberhammer/Domej/Haas [Hrsg.], Kurzkommentar ZPO, 3. Aufl., Basel 2021, N 3 zu Art. 320 ZPO). Wann die erstinstanzliche Fest- stellung des Sachverhalts offensichtlich unrichtig (bzw. willkürlich) im Sinne von Art. 320 lit. b ZPO ist, lässt sich nicht in befriedigender Weise abstrakt umschrei- ben, sondern ist anhand der Sachumstände des konkreten Einzelfalls zu ermitteln. Die Sachverhaltsfeststellung bzw. Beweiswürdigung erweist sich erst dann als willkürlich, wenn sie "eindeutig und augenfällig unzutreffend" (BGE 132 I 42 E. 3.1) bzw. offensichtlich unhaltbar ist, mit der tatsächlichen Situation in klarem Wider- spruch steht, auf einem offenkundigen Versehen beruht oder sich sachlich in kei- ner Weise rechtfertigen lässt (BGE 133 III 393 E. 7.1). Das kann insbesondere bei aktenwidriger Tatsachenfeststellung zutreffen, d.h. wenn sich die Feststellung auf einen Sachverhalt stützt, der überhaupt nicht aktenmässig belegt ist, es sei denn, es handle sich um eine bekannte Tatsache im Sinne von Art. 151 ZPO. Der Be- schwerdegrund ist nur erfüllt, wenn die durch die erste Instanz gezogene Schluss- folgerung schlichtweg nicht vertretbar erscheint (Martin Sterchi, in: Haus- heer/Walter [Hrsg.], Berner Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, Band II, Bern 2012, N 6 f. zu Art. 320 ZPO).”
Gerichtsbekannte bzw. notorische Tatsachen bedürfen keines Beweises. Die Rechtsprechung verlangt jedoch, solche Tatsachen nur zurückhaltend zuzulassen, damit die Grundsätze der Beweisführung und die Rechte der Parteien gewahrt bleiben. Gleichzeitig entbindet die Kenntnis des Gerichts die Partei nicht davon, die betreffenden Tatsachen im Prozess geltend zu machen.
“S’agissant des vrais nova, la condition de nouveauté est sans autre réalisée et seule celle d’allégation immédiate doit être examinée. En ce qui concerne les pseudo nova, il appartient au plaideur qui entend les invoquer devant l’instance d’appel de démontrer qu’il a fait preuve de la diligence requise, ce qui implique notamment d’exposer précisément les raisons pour lesquelles le moyen de preuve n’a pas pu être produit en première instance (ATF 144 III 349, loc. cit. ; ATF 143 III 42 consid. 4.1, JdT 2017 II 342 ; TF 4A_439/2023 du 9 septembre 2024 consid. 5.1.2 ; TF 4A_518/2023 du 18 avril 2024 consid. 3.4.1). 2.2.2 Les faits qui sont connus du tribunal, notamment parce qu’ils ressortent d’une autre procédure entre les mêmes parties, peuvent être pris en considération même en l’absence d’allégation ou d’offre de preuve correspondante (TF 4A_400/2019 du 17 mars 2020 consid. 2.2 ; TF 5A_610/2016 du 3 mai 2017 consid. 3.1 ; TF 5P.205/2004 du 20 août 2004 consid. 3.3 et réf. cit.). Il s’agit en effet de faits notoires (cf. art. 151 CPC) qui n’ont pas à être prouvés et ne peuvent pas être considérés comme des nova (TF 5A_610/2016, loc. cit. ; TF 4A_269/2010 du 23 août 2010 consid. 1.3 et réf. cit.). Dès lors que les faits notoires ne doivent être ni allégués ni prouvés, de tels faits ne doivent être admis qu’avec retenue, afin de ne pas saper les principes de l’administration des preuves et les droits des parties. Le Tribunal fédéral l’a énoncé en procédure administrative et en procédure pénale, dominées par la maxime inquisitoire (ATF 149 I 91 consid. 3.4, JdT 2023 I 35 ; ATF 143 IV 380 consid. 1.1). Cela doit être d’autant plus vrai pour la procédure civile, qui est largement soumise à la maxime des débats (art. 55 al. 1 CPC). Une approche restrictive est nécessaire pour ne pas vider de sa substance la maxime des débats par le biais d’une admission trop large de la notoriété (TF 4A_639/2023 du 3 avril 2024 consid. 2.3, destiné à la publication). Ainsi, si le tribunal a la possibilité de tenir compte de faits dont il a connaissance, par exemple dans le cadre d’une autre procédure, sans allégation des parties, cela ne dispense par la partie qui veut s’en prévaloir d’alléguer les faits connus du tribunal.”
“S'agissant des vrais nova ("echte Noven"), la condition de nouveauté posée par la lettre b est sans autre réalisée et seule celle d'allégation immédiate doit être examinée. En ce qui concerne les pseudo nova ("unechte Noven"), il appartient au plaideur qui entend les invoquer devant l'instance d'appel de démontrer qu'il a fait preuve de la diligence requise, ce qui implique notamment d'exposer précisément les raisons pour lesquelles le moyen de preuve n'a pas pu être produit en première instance (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1). Lorsque la cause concerne des enfants mineurs et que le procès est soumis à la maxime inquisitoire illimitée (art. 296 al. 1 CPC), les parties peuvent en revanche présenter des nova en appel même si les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC ne sont pas réunies (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1). Les faits qui sont immédiatement connus du Tribunal ("gerichtsnotorische Tatsachen"), notamment parce qu'ils ressortent d'une autre procédure entre les mêmes parties, constituent des faits notoires qui n'ont pas à être prouvés et ne peuvent être considérés comme nouveaux (art. 151 CPC; ATF 143 II 224 consid. 5.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_252/2021 du 8 novembre 2021 consid. 2.3). 2.2 En l'espèce, les pièces n° 9, 11, 13, 14 et 19 produites par l'appelant devant la Cour ont été produites par l'intimée en première instance, dans le cadre de la procédure au fond (cf. chargé du 7 mai 2021, pièces C2 et chargé du 5 mai 2023, pièces 5, 49, 50 et 54). Il en va de même des pièces A, B et C déposées par l'intimée en marge de sa réponse, qui figurent au dossier de première instance. Conformément à la jurisprudence, ces pièces constituent des faits notoires ("gerichtsnotorische Tatsachen") et sont dès lors recevables, indépendamment de la réalisation des conditions de l'art. 317 al. 1 CPC. Les déclarations du témoin I______ lors de l'audience du Tribunal du 6 septembre 2023 en relation avec la suppression du bonus 2023 de l'intimée remplissent au surplus la condition de nouveauté prévue par l'art. 317 al. 1 let. a CPC. Les faits nouveaux que l'intimée allègue devant la Cour en relation avec ces déclarations sont dès lors également recevables sous cet angle.”
Offenkundige Tatsachen können sich auch aus allgemein zugänglichen Quellen erschliessen; es ist nicht erforderlich, dass die Allgemeinheit sie unmittelbar kennt. Soweit eine Partei aus einer solchen offenkundigen Tatsache konkrete rechtliche oder tatsächliche Folgen herleitet (z. B. Auswirkungen der COVID‑19‑Pandemie), müssen diese konkreten Auswirkungen von der Partei geltend gemacht und, soweit erforderlich, bewiesen werden.
“Monatslohn bzw. eine entsprechende Gratifikation unter Hinweis auf deren Üblichkeit berücksichtigt hat. Offenkundig und damit weder zu behaupten noch zu beweisen (Art. 151 ZPO) sind Tatsachen, die allgemein, jedenfalls aber am Ort des Gerichts verbreitet bekannt sind. Nicht erforderlich ist, dass die Allgemeinheit die Tatsache unmittelbar kennt; es genügt, wenn sie sich aus allgemein zugänglichen Quellen erschliessen lässt (Urteil 5A_7/2021 vom 2. September 2021 E. 5.2 mit Hinweis; vgl. auch BGE 143 IV 380 E. 1.1.1; 135 III 88 E. 4.1). Dies gilt auch dann, wenn das Gericht sie ermitteln muss (BGE 128 III 4 E. 4c/bb; Urteil 5A_1048/2019 vom 30. Juni 2021 E. 3.5.2 und E. 3.6.1). Im Fall eines”
“________ ne vit plus avec sa mère depuis le mois de septembre 2018, mais relève qu’il s’agit d’un fait nouveau allégué tardivement, raison pour laquelle les premiers juges ont établi les charges de B.________ en se fondant sur une cohabitation de celle-ci avec sa fille adulte. Ils ont ainsi pris en compte la moitié du loyer, soit CHF 688.-, et un minimum d’existence réduit à CHF 1'100.-. Une modification de l’état de fait doit être invoquée sans retard, tant en première instance (cf. art. 229 al. 1 CPC) qu’en appel (cf. art. 317 al. 1 CPC), à défaut de quoi le juge ne peut la prendre en considération. En l’espèce, l’échange des écritures de première instance a pris fin par le dépôt de la duplique en date du 14 juin 2018. Le départ de C.________ du domicile familial, intervenu en septembre 2018 selon les explications de l’intimée (cf. DO 448), devait dès lors être introduit en procédure sans retard, ce qui n’a été fait que lors de la séance du 3 mai 2019 (cf. DO 448). Nonobstant ce qui précède, les faits notoires ou notoirement connus du tribunal et les règles d’expérience généralement reconnues ne doivent pas être prouvées (cf. art. 151 CPC). Selon la jurisprudence, les faits notoires sont ceux dont l'existence est certaine au point d'emporter la conviction du juge, qu'il s'agisse de faits connus de manière générale du public ou seulement du juge (cf. ATF 135 III 88 consid. 4.1). Tel n’est pas le cas de faits qui dépendent de plusieurs facteurs et varient d’une situation concrète à une autre (cf. arrêt TF 5A_57/2017 du 9 juin 2017 consid. 4.3.2). Dans le cadre du thème du procès, le tribunal peut introduire d’office les faits notoirement connus de lui, sans égard aux allégués des parties (cf. ATF 137 III 623 consid. 3). Dans cette mesure, les faits notoires sont soustraits à l'interdiction des nova (cf. arrêt TF 5A_719/2018 du 12 avril 2019 consid. 3.2.1). S’agissant des faits notoires, il y par ailleurs lieu de distinguer entre le fait lui-même et ses conséquences. Le Tribunal fédéral a ainsi récemment retenu que la pandémie de COVID-19 est un fait notoire au sens de l’art. 151 CPC, mais que son impact concret doit être allégué et prouvé par la partie qui s’en prévaut (cf.”
Art. 151 ZPO entfaltet die Regel, dass notorische Tatsachen nicht zu beweisen sind. Im Bereich von Nebenkostenabrechnungen führt die zitierte Rechtsprechung jedoch aus, dass der Vermieter die Entwicklung und das Vorliegen von Kosten mithilfe von Rechnungs- bzw. Buchhaltungsunterlagen nachzuweisen hat; pauschale Forfaits stehen dem Prinzip der effektiven Kosten zugunsten des Belegnachweises entgegen. Dementsprechend dürfen gerichtsbekannte Standardposten nicht allgemein und ohne Belege als nachgewiesen vorausgesetzt werden.
“Une exception à cette règle forfaitaire implique qu'il ne soit pas possible d'établir des moyennes fiables, notamment lorsque certaines données ne sont plus accessibles ou lorsque les comptes d'un exercice comportent des chiffres anormalement bas ou élevés, qui faussent toute comparaison (ATF 122 III 257 consid. 3b/bb; 111 II 378 consid. 2). Les charges courantes ou frais d'exploitation comprennent principalement les primes d'assurance, les abonnements d'entretien, le salaire du concierge, l'eau, l'électricité, les fournitures diverses, l'impôt immobilier complémentaire, les honoraires de gérance et diverses taxes. Sont en revanche exclus les frais de publicité pour la relocation des locaux et les frais d'avocat. Il doit s'agir de frais effectifs et non forfaitaires. Les travaux d'entretien ne sont pris en compte que s'ils ont été exécutés et payés (Lachat/Stastny, op. cit., p. 558). 2.2 En vertu des art. 8 CC et 20 al. 1 OBLF, lorsque le bailleur entend majorer le loyer en raison d'une augmentation de ses charges, il doit prouver respectivement l'augmentation et l'absence de baisse de charges au moyen de pièces comptables. (Bohnet/Broquet, op. cit., no 56 ad art. 269a CO). 2.3 Selon l'art. 151 CPC, les faits notoires ou notoirement connus du Tribunal ne doivent pas être prouvés. Les faits notoires, qu'il n'est pas nécessaire d'alléguer ni de prouver, sont ceux dont l'existence est certaine au point d'emporter la conviction du juge, qu'il s'agisse de faits connus de manière générale du public ou seulement du juge. Pour être notoire, un renseignement ne doit pas être constamment présent à l'esprit; il suffit qu'il puisse être contrôlé par des publications accessibles à chacun (arrêt du Tribunal fédéral 4A_509/2014 du 4 février 2015 consid. 2.1 - 2.2, SJ 2015 I 385; ATF 135 III 88 consid. 4.1; 134 III 224 consid. 5.2). 2.4 En l'espèce, l'appelante soutient qu'il serait justifié de déroger à la règle des frais effectifs et de faire appliquer l'exception du forfait. La Cour retient toutefois, à l'instar des premiers juges, que le recours au forfait est contraire au principe d'un loyer fondé sur les coûts effectifs, qu'il ne trouve pas d'assise dans l'OBLF et qu'il contrevient à la règle selon laquelle le bailleur doit prouver l'évolution des coûts en fournissant des chiffres précis (art.”
Ist der Inhalt einer prozessentscheidenden Urkunde (Titel) materielle Voraussetzung für die Entscheidung, so braucht diese Urkunde wegen ihrer Funktion nicht bloss als «offenkundig» zu gelten; der Richter hat den materiellen Bestand und das Vorliegen solcher Titel von Amtes wegen zu überprüfen.
“Nel pretendere che la documentazione prodotta nella procedura d’opposizione al sequestro era già conosciuta e debitamente a disposizione del primo giudice, la reclamante pare riferirsi all’art. 151 CPC, secondo cui i fatti noti al giudice non devono essere provati. Si può però dubitare che nella fattispecie al Pretore dovesse essere noto il contenuto delle osservazioni dell’istante nella procedura di opposizione al sequestro ricevute pochi giorni prima dell’emanazione della decisione di (non) rigetto. Ad ogni modo, non occorre perdere di vista, ancora una volta, che la procedura di rigetto è una procedura documentale (sopra consid. 2), in cui la produzione del titolo di rigetto è la condizione sine qua non dell’accoglimento dell’istanza. In altri termini, il titolo non è un semplice fatto che potrebbe considerarsi provato perché notorio o non contestato dall’escusso, bensì un presupposto materiale che il giudice deve verificare d’ufficio (nello stesso senso la già citata”
Nicht jede im Internet verfügbare Information ist nach Art. 151 ZPO offenkundig. Öffentlich leicht zugängliche und verlässliche Angaben (z. B. von Universitäten, amtliche Publikationen sowie Börsen‑ oder Wechselkurse) können als offenkundig gelten. Dagegen sind private, fachliche oder nicht eindeutig verifizierbare Online‑Quellen — namentlich Screenshots, Zeitungsartikel oder gewisse Webseiten (z. B. bestimmter Fachhochschulen) — regelmässig nicht offenkundig und unterliegen daher der Beweis- bzw. Novenprüfung.
“Die Vorinstanz hat demnach kein Bundesrecht verletzt, indem sie trotz fehlender Parteibehauptung und fehlendem Beweisantrag auf die Webseite der Beschwerdegegnerin abstellte und dabei davon ausging, es sei im Sinne von Art. 151 ZPO offenkundig, dass Dr. C.________ die Funktion des Kassenleiters der Beschwerdegegnerin wahrnehme. Die Rüge erweist sich als unbegründet.”
“Die Klägerin reicht mit ihrer Berufung neue Beilagen ein und stellt neue Be- hauptungen auf (Urk. 22 Rz. 33-35; Urk. 26/4-5). Dass erst der vorinstanzliche Ent- scheid zu diesen Noven Anlass gegeben hätte, ist zu verneinen. Anders als die Klägerin geltend macht (Urk. 22 Rz. 33), ist abzulehnen, dass das angefochtene Urteil ein eigentlicher Überraschungsentscheid war und die Klägerin schlechthin nicht hätte bedenken müssen, dass das politische und mediale Klima im Herbst 2021 entscheidrelevant hätte sein können (vgl. BSK ZPO-Spühler, Art. 317 N 9). Die Klägerin hat denn auch bereits in ihrer Klage diesbezügliche Ausführungen ge- macht und Beilagen eingereicht (Urk. 2 Rz. 39). Nachbesserungen sind im Beru- fungsverfahren nicht zulässig. Ebenfalls abzulehnen ist die klägerische Ansicht, es handle sich bei den eingereichten Unterlagen um öffentlich zugängliche Informati- onen im Sinne von Art. 151 ZPO, die weder der Beweispflicht noch der Noven- schranke unterlägen (Urk. 22 Rz. 33). Das Bundesgericht hat in einem neueren Entscheid klargestellt, dass nicht jede im Internet verfügbare Information offenkun- dig sei. Als offenkundig könnten vielmehr nur Informationen gelten, welchen auf- grund des Umstandes, dass sie leicht zugänglich seien und aus verlässlichen Quel- len stammten, ein offizieller Anstrich anhafte (BGer 5A_1048/2019 vom 30. Juni 2021, E. 3.6.6 m.H.a. BGE 138 I 1 und BGE 143 IV 380). Screenshots eines NZZ- Artikels und einer Unterzeichnerliste kommen diese Eigenschaften nicht zu, womit sie keine allgemein bekannten Tatsachen im Sinne von Art. 151 ZPO sein können. Ebenso wenig handelt es sich um gerichtsnotorische Tatsachen. Bei den neu ein- gereichten Beilagen (Urk. 26/4-5) und den damit zusammenhängenden Behaup- tungen (Urk. 22 Rz. 33-35) handelt es sich somit um unzulässige Noven, die nicht zu berücksichtigen sind. III. Materielle Beurteilung”
“Der Kläger hat im vorinstanzlichen Verfahren in der Tat nie Ausführungen zum Be- rufsfeld eines Sozialpädagogen gemacht. Nachbesserungen sind im Berufungsver- fahren nicht zulässig. Ebenfalls abzulehnen ist die klägerische Ansicht, es handle sich bei den eingereichten Unterlagen um öffentlich zugängliche Informationen im Sinne von Art. 151 ZPO, die weder der Beweispflicht noch der Novenschranke un- terlägen (Urk. 48 Rz. 14). Das Bundesgericht hat in einem neueren Entscheid klar- gestellt, dass nicht jede im Internet verfügbare Information offenkundig sei. Als of- fenkundig könnten vielmehr nur Informationen gelten, welchen aufgrund des Um- standes, dass sie leicht zugänglich seien und aus verlässlichen Quellen stammten, ein offizieller Anstrich anhafte (BGer 5A_1048/2019 vom 30. Juni 2021 E. 3.6.6 m.H.a. BGE 138 I 1 und BGE 143 IV 380). Informationen auf einer Webseite einer als Stiftung organisierten Fachhochschule (ICP Höhere Fachschule für Sozialpäd- agogik) kommen diese Eigenschaften nicht zu, womit sie keine allgemein bekann- ten Tatsachen im Sinne von Art. 151 ZPO sein können. Ebenso wenig handelt es sich um gerichtsnotorische Tatsachen. Bei der neu eingereichten Beilage (Urk. 40/4) und den damit zusammenhängenden Behauptungen (Urk. 36 Rz. 17- 32) handelt es sich somit um unzulässige Noven, die im vorliegenden Verfahren nicht zu berücksichtigen sind.”
“Der Kläger reicht in seiner Berufung eine neue Beilage zum Berufsfeld der Sozialpädagogen ein und stellt diesbezüglich die neue Behauptung auf, für Sozial- pädagogen gebe es auch ausserhalb des Gesundheitswesens viele Anstellungs- - 7 - möglichkeiten. Nur etwa 10% der Sozialpädagogen würden in einem Betrieb wie jenem der Beklagten arbeiten (Urk. 36 Rz. 17, Rz. 30 sowie Urk. 40/4). Die Be- klagte weist darauf hin, dass der Kläger diese Behauptungen im vorinstanzlichen Verfahren nie vorgebracht habe, obwohl ihm dies zumutbar gewesen sei. Demnach seien die entsprechenden Ausführungen im vorliegenden Verfahren als unzulässi- ges Novum nicht zu beachten (Urk. 43 Rz. 12). Der Kläger hat im vorinstanzlichen Verfahren in der Tat nie Ausführungen zum Be- rufsfeld eines Sozialpädagogen gemacht. Nachbesserungen sind im Berufungsver- fahren nicht zulässig. Ebenfalls abzulehnen ist die klägerische Ansicht, es handle sich bei den eingereichten Unterlagen um öffentlich zugängliche Informationen im Sinne von Art. 151 ZPO, die weder der Beweispflicht noch der Novenschranke un- terlägen (Urk. 48 Rz. 14). Das Bundesgericht hat in einem neueren Entscheid klar- gestellt, dass nicht jede im Internet verfügbare Information offenkundig sei. Als of- fenkundig könnten vielmehr nur Informationen gelten, welchen aufgrund des Um- standes, dass sie leicht zugänglich seien und aus verlässlichen Quellen stammten, ein offizieller Anstrich anhafte (BGer 5A_1048/2019 vom 30. Juni 2021 E. 3.6.6 m.H.a. BGE 138 I 1 und BGE 143 IV 380). Informationen auf einer Webseite einer als Stiftung organisierten Fachhochschule (ICP Höhere Fachschule für Sozialpäd- agogik) kommen diese Eigenschaften nicht zu, womit sie keine allgemein bekann- ten Tatsachen im Sinne von Art. 151 ZPO sein können. Ebenso wenig handelt es sich um gerichtsnotorische Tatsachen. Bei der neu eingereichten Beilage (Urk. 40/4) und den damit zusammenhängenden Behauptungen (Urk. 36 Rz. 17- 32) handelt es sich somit um unzulässige Noven, die im vorliegenden Verfahren nicht zu berücksichtigen sind.”
“Selon la jurisprudence, ils ne doivent pas même être allégués de sorte qu'ils peuvent être pris en considération d'office et sont soustraits à l'interdiction des nova (ATF 137 III 623 consid. 3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_719/2018 du 12 avril 2019 consid. 3.2.1 et 3.2.3). Des faits sont notoires lorsqu'ils sont généralement connus de tous, en tout car au for du tribunal. Il n'est pas exigé que tout le monde connaisse directement le fait notoire; il suffit qu'il puisse être connu par des sources accessibles à tous (ATF 143 IV 380 c. 1.1.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_719/2018 précité, ibidem). Un tarif horaire qui ressort d'informations disponibles à tout un chacun sur le site Internet de l'Université de Genève constitue un fait notoire (arrêt du Tribunal fédéral 5A_561/2011 du 19 mars 2012 consid. 5.3 n.p. in ATF 138 III 289 et résumé in CPC Online, art. 151 CPC). Tel n'est en revanche pas le cas du fait que l'essence coûte au minimum 70 centimes par kilomètre (arrêt du Tribunal fédéral 4A_509/2014 du 4 février 2015 consid. 2.1 s., SJ 2015 I 385, résumé in CPC Online, art. 151 CPC). 2.2.1 En l'espèce, le Tribunal a, par ordonnance du 23 juin 2021, ordonné une instruction orale au sens de l'art. 253 CPC, dit qu'aucune autre écriture de l'une ou l'autre des parties ne serait admise, invité l'intimé à produire toutes ses pièces dix jours avant l'audience et convoqué les parties à une audience de comparution personnelle et de débats (plaidoiries orales) le 10 août 2021. Conformément à cette ordonnance, l'intimé ne pouvait dès lors pas se limiter à mentionner ses charges dans un budget figurant dans son chargé de pièces, mais devait les alléguer lors de l'audience. Ces principes étaient également valables pour l'appelante. Si celle-ci souhaitait alléguer de nouvelles charges par rapport à celles figurant dans sa requête initiale – ce qu'elle avait la possibilité de faire jusqu'à la fin de l'audience dès lors que la cause était soumise à la maxime inquisitoire sociale –, elle était tenue de le faire par oral; elle ne pouvait pas non plus se contenter de produire un budget actualisé en début d'audience.”
“Cette disposition s'adresse à tous les participants au procès, parties et juge (arrêt du Tribunal fédéral 4A_590/2016 du 26 janvier 2017 consid. 2.1). Le droit à un procès équitable est garanti notamment par les art. 29 al. 1 Cst. et 6 par. 1 CEDH. Le principe d'égalité des armes, tel qu'il découle du droit à un procès équitable, exige un "juste équilibre entre les parties" : chacune doit se voir offrir une possibilité raisonnable de présenter sa cause dans des conditions qui ne la placent pas dans une situation de net désavantage par rapport à son ou ses adversaires (arrêt du Tribunal fédéral 6B_259/2016 du 21 mars 2017 consid. 4.3.1 et les références). Lorsqu'il exerce son devoir d'interpellation en vertu de l'art. 56 CPC afin d'éviter qu'une partie ne soit déchue de ses droits parce que ses allégués de fait et ses offres de preuves sont affectés de défauts manifestes, le juge doit ainsi veiller à ne pas avantager unilatéralement une partie de manière à violer le principe de l'égalité des armes (ATF 146 III 413 consid. 4.2 et les arrêts cités). 2.1.5 Selon l'art. 151 CPC, les faits notoires ou notoirement connus du tribunal et les règles d'expérience généralement reconnues ne doivent pas être prouvés. Selon la jurisprudence, ils ne doivent pas même être allégués de sorte qu'ils peuvent être pris en considération d'office et sont soustraits à l'interdiction des nova (ATF 137 III 623 consid. 3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_719/2018 du 12 avril 2019 consid. 3.2.1 et 3.2.3). Des faits sont notoires lorsqu'ils sont généralement connus de tous, en tout car au for du tribunal. Il n'est pas exigé que tout le monde connaisse directement le fait notoire; il suffit qu'il puisse être connu par des sources accessibles à tous (ATF 143 IV 380 c. 1.1.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_719/2018 précité, ibidem). Un tarif horaire qui ressort d'informations disponibles à tout un chacun sur le site Internet de l'Université de Genève constitue un fait notoire (arrêt du Tribunal fédéral 5A_561/2011 du 19 mars 2012 consid. 5.3 n.p. in ATF 138 III 289 et résumé in CPC Online, art.”
“A______ a lui aussi produit une nouvelle pièce à l’appui de son mémoire de duplique du 8 novembre 2021, soit un article intitulé « Conditions de travail infernales pour des livreurs de C______ » paru dans le journal « L’Evénement syndical » daté du 10 avril 2019. 3.1 Selon l’art. 317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuves nouveaux ne sont pris en considération en appel que s’ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s’ils ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s’en prévaut ait fait preuve de diligence (let. b). Il appartient au plaideur qui entend se prévaloir en appel d’un fait ou d’un moyen de preuve qui existait déjà lors de la procédure de première instance de démontrer qu’il a fait preuve de la diligence requise, ce qui implique notamment d’exposer précisément les raisons pour lesquelles le fait ou le moyen de preuve n’a pas pu être invoqué devant l’autorité précédente (cf. arrêt du Tribunal fédéral 5A_445/2014 du 28 août 2014, consid. 2.1 ; 5A_739/2012 du 17 mai 2013, consid. 9.2.2 et 4A_334/2012 du 16 octobre 2012, consid. 3.1). Par ailleurs, le Tribunal fédéral estime que les faits notoires au sens de l’art. 151 CPC sont soustraits à l’interdiction des novas et par conséquent, également aux restrictions, respectivement aux interditions des art. 229, 317 al. 1 et 326 al. 1 CPC (cf. arrêt du Tribunal fédéral 5A_719/2018 du 12 avril 2019, consid. 3.2.1 ; 5A_610/2016 du 3 mai 2017, consid. 3.1). 3.2 En l’espèce, la pièce produite par C______ à l’appui de son mémoire de réplique du 12 octobre 2021 doit être déclarée irrecevable, car elle est antérieure à la date à laquelle le Tribunal a gardé la cause à juger, le 10 mars 2021, et elle n’explique pas les raisons pour lesquelles elle aurait été dans l’impossibilité de la produire en première instance. Il en va de même pour la nouvelle pièce produite par A______ à l’appui de son mémoire de duplique du 8 novembre 2021. En effet, l’article de presse invoqué ne peut être considéré comme un fait notoire au sens de l’art. 151 CPC (cf. arrêt du Tribunal fédéral 5A_639/2014 du 8 septembre 2015, consid. 7.4). Ce document, produit sous pièce 24, doit donc également être déclaré irrecevable.”
“Mit Bezug auf die Wechselkurse - woran man Aktienkurse börsenkotierter Gesellschaften wohl am ehesten annähern könnte - ist der bundesgerichtlichen Rechtsprechung in der Lehre vereinzelt Kritik erwachsen (vgl. BÉNÉDICT, in: Commentaire romand, Code de procédure pénale, 2. Aufl. 2019, N. 21a zu Art. 139 StPO; s. auch CHABLOZ/ COPT, in: Petit commentaire CPC, 2020, N. 7 zu Art. 151 ZPO, welche die unterschiedliche Behandlung von LIBOR-, T4M- und EURIBOR-Zinssatz im Verhältnis zum Wechselkurs kritisieren, sowie KAUFMANN, Beweisführung und Beweiswürdigung, 2009, S. 14, dem zufolge dem LIBOR-Zinssatz auch Offenkundigkeit hätte zugestanden werden können; gl.M. ZELLWEGER-GUTKNECHT, Finanzmarktprivatrecht, recht 2011 S. 139; VETTER/PEYER, Bekannte Tatsachen - unter besonderer Berücksichtigung des Internets, in: Recht im digitalen Zeitalter, Gschwend/ Hettich/Müller-Chen/Schindler/Wildhaber [Hrsg.], 2015, S. 777 f.). SCHWEIZER bezeichnet besagte Rechtsprechung mit Bezug auf den Wechselkurs von Euro und Schweizer Franken als "hardi" (in: Commentaire romand, Code de procédure civile, 2. Aufl. 2018, N. 5 zu Art. 151 ZPO). Das Bundesgericht begründete seine diesbezügliche Rechtsprechung damit, Umrechnungskurse könnten von jedermann im Internet, in amtlichen Publikationen oder in der Presse kontrolliert werden (BGE 135 III 88 E. 4.1). Das Internet erlaube einen raschen Zugriff auf den für ein bestimmtes Datum geltenden Umrechnungskurs (BGE 137 III 623 E. 3).”
“Offenkundige Tatsachen bedürfen keines Beweises (Art. 151 ZPO) und müssen auch nicht behauptet werden (BGE 135 III 88 E. 4.1 mit Hinweis; vgl. Urteil 4A_195/2014 vom 27. November 2014 E. 7.3.1 in fine mit Hinweisen, nicht publ. in: BGE 140 III 602). Selbst das Bundesgericht darf diese von Amtes wegen berücksichtigen (vgl. BGE 128 III 4 E. 4c/bb); insofern entziehen sich die offenkundigen Tatsachen dem Novenverbot (Urteil 5A_719/2018 vom 12. April 2019 E. 3.2.1 in fine). Die Rüge des Beschwerdeführers ist unter diesem Gesichtspunkt zulässig. Darüber hinaus hat bereits die Vorinstanz die Frage der Offenkundigkeit von Aktienkursen börsenkotierter Unternehmen thematisiert.”
Sind Tatsachen nur dem Gericht bekannt (nicht hingegen öffentlich bekannte Tatsachen), müssen diese in der Regel den Parteien mitgeteilt werden, und den Parteien ist Gelegenheit zur Stellungnahme zu geben (Gewährleistung des rechtlichen Gehörs).
“L'art. 151 CPC prevede che i fatti di pubblica notorietà o comunque noti al giudice non devono essere provati. Se i primi sono per definizione noti alle parti - trattandosi di fatti di pubblico dominio - i fatti noti solo al giudice (ovvero la cui co- noscenza è strettamente connessa con l'attività ufficiale da lui svolta) devono di principio essere condivisi con le parti per poter essere utilizzati (Francesco Trezzi- ni, in: Trezzini et al. [edit.], Commentario pratico al Codice di diritto processuale civile svizzero, vol. I, 2ª ed., Lugano 2017, n. 10-11 ad art. 151 CPC), alle quali dev'essere inoltre data l'occasione di esprimersi al riguardo (Francesco Trezzini, op. cit., n. 12 ad art. 151 CPC).”
“Im Einzelnen macht er geltend, die Erstinstanz sei ohne Begründung aufgrund der nicht im Recht liegenden Webseite der Beschwerdegegnerin davon ausgegangen, dass Dr. C.________ als deren Kassenleiter zur Vertretung der Beschwerdegegnerin im Rechtsöffnungsverfahren legitimiert sei. Diese Webseite sei von der Vorinstanz ohne jeden Hinweis als hinreichend vertrauenswürdige Internetquelle angesehen worden. Die Vorinstanz habe sodann weitere Internetseiten konsultiert und ihrem Entscheid zugrunde gelegt, namentlich die Webseiten der Schweizerischen Vereinigung der Verbandsausgleichskassen (VVAK) und der Revisionsstelle der Ausgleichskassen (RSA), ohne die Parteien darüber zu informieren und ihnen Gelegenheit zur Stellungnahme zu geben. Die Vorinstanz verkenne, dass bei der Anwendung von Art. 151 ZPO den Parteien das rechtliche Gehör zu gewähren sei. Die Vorinstanz gehe davon aus, dass es sich bei den Angaben auf diesen Webseiten zu den Vertretungsberechtigten um offenkundige Tatsachen handle, die sie ihrem Entscheid zugrunde lege, ohne den Parteien dazu das rechtliche Gehör zu gewähren. Es werde bestritten, dass es sich um offenkundige Tatsachen handle. Diese seien allgemein bekannt, was hier sicherlich nicht der Fall sei. Eine Strassenumfrage würde nicht einmal den Firmennamen der Beschwerdegegnerin als bekannt bestätigen, geschweige denn die für sie vertretungsberechtigten Personen.”
Kenntnisse aus früheren Sachverständigengutachten können im Rahmen von Art. 151 ZPO gerichtsnotorisch sein, soweit in diesen Expertisen gleiche oder ähnliche Fragen beantwortet werden. Wird ein Fremdgutachten beigezogen, ist den Parteien das rechtliche Gehör zu gewähren (insbesondere Stellungnahme zum Inhalt und zur Person des Gutachters sowie Möglichkeit zu Ergänzungsfragen).
“Liegt bereits ein beweistaugliches Gutachten aus einem anderen Verfahren vor, besteht kein schutzwürdiges Interesse an der Einholung eines weiteren Gutachtens. Fremdgutachten, die in einem anderen Verfahren von einer Behörde in Auftrag gegeben worden sind, sind ebenso beweistauglich wie die vom Zivilrichter selbst eingeholten Gutachten, wobei sich ihre Beweiskraft nach dem Grundsatz der freien Beweiswürdigung (Art. 157 ZPO) richtet und ein neues Gutachten zu denselben Gutachterfragen angeordnet werden kann, wenn die Feststellungen und Schlussfolgerungen eines Fremdgutachtens einer kritischen Würdigung nicht standhalten (BGE 140 III 24 E. 3.3.1). Bei Beizug eines Fremdgutachtens ist den Parteien das rechtliche Gehör zu gewähren, wozu eine Stellungnahme zum Inhalt des Fremdgutachtens (Art. 187 Abs. 4 ZPO) und zur Person des Gutachters (Art. 183 Abs. 2 ZPO) gehört sowie die Möglichkeit, Ergänzungsfragen zu stellen (Art. 185 Abs. 2 ZPO; BGE 140 III 24 E. 3.3.1.3). Gerichtsnotorische Tatsachen bedürfen keines Beweises (Art. 151 ZPO). Gerichtsnotorische Tatsachen sind Tatsachen, die das Gericht aus einer amtlichen Tätigkeit kennt. Zuverlässige Kenntnisse können sich aus früheren Prozessen ergeben. Dabei kann es bei einem Kollegialgericht nicht darauf ankommen, ob die feststehende Tatsache nur einem oder mehreren Mitgliedern bekannt ist oder ob das Gericht sein Gedächtnis durch einen Blick in die Akten auffrischen muss (BAUMGARTNER, in: Oberhammer/Domej/Haas [Hrsg.], Kurzkommentar ZPO, 3. Aufl. 2021, Art. 151 N. 6; HASENBÖHLER/YAÑEZ, in: Sutter- Somm/Lötscher/Leuenberger/Seiler [Hrsg.], Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung [ZPO], 4. Aufl. 2025, Art. 151 N. 7b; VISCHER/LEU, in: Brunner/Schwander/Vischer [Hrsg.], Schweizerische Zivilprozessordnung [ZPO], 3. Aufl. 2025, Art. 151 N. 12; a.M. GUYAN, in: Spühler/Tenchio/Infanger [Hrsg.], Basler Kommentar Zivilprozessordnung, 4. Aufl. 2024, Art. 151 N. 3 und N. 5). So können Kenntnisse aus Sachverständigengutachten gerichtsnotorisch sein, wenn in der betreffenden Expertise gleiche oder ähnliche Fragen beantwortet werden (HASENBÖHLER/YAÑEZ, a.”
In summarischen Verfahren (z. B. Mainlevée, séquestre) kann der Richter offenkundige oder gerichtsnotorische Tatsachen sowie allgemein anerkannte Erfahrungssätze ohne weitere Beweiserhebung berücksichtigen; in diesen Verfahren entscheidet der Richter häufig allein gestützt auf die Akten/Schriftstücke. (Art. 151 ZPO)
“1 CPC), dont le but n'est pas de constater la réalité de la créance en poursuite, mais l'existence d'un titre exécutoire : le juge de la mainlevée examine uniquement la force probante du titre produit par le créancier poursuivant, sa nature formelle et non pas la validité de la prétention déduite en poursuite (ATF 132 III 140, rés. in JdT 2006 Il 187 ; TF 5A_40/2013 du 29 octobre 2013 consid. 2.4). Le prononcé de mainlevée ne sortit que des effets de droit des poursuites et la décision du juge de la mainlevée provisoire ne prive pas les parties du droit de soumettre à nouveau la question litigieuse au juge ordinaire (TF 5A_577/2013 du 7 octobre 2013, c. 4.1; ATF 136 III 528 c. 3.2). La procédure de mainlevée d’opposition est soumise à la maxime des débats (art. 55 CPC, art. 255 CPC a contrario), qui prévoit que le juge ne peut tenir compte dans son jugement des faits qui ne sont pas allégués ni prouvés (ATF 144 III 552 consid. 4.1.3 ; TF 5A_71/2019 du 12 février 2020 consid. 3.3.2 ; Haldy, CR-CPC, n. 3 ad art. 55 CPC), sous réserve des faits notoires – ceux-ci n’ayant pas à être prouvés par les parties (art. 151 CPC). Il s’agit, à l’instar de la procédure de séquestre (ATF 138 II 636), d’une procédure sommaire au sens strict, le juge statuant sur pièces uniquement (CPF 24 mars 2014/104). b) Le cas échéant, le procès-verbal d’une audience de mainlevée peut mentionner la production de pièces par l’une ou l’autre partie, les conclusions du poursuivi, voire la modification de conclusion du poursuivant, ou des réquisitions de l’une ou l’autre partie, même si celles-ci, du fait de la procédure sommaire applicable, sont limitées dans leur moyens. La question de la nécessité de la tenue d’un procès-verbal peut toutefois demeurer indécise en l’espèce. En effet, le recourant n’explique pas en quoi l’absence de procès-verbal aurait porté à conséquence sur ses droits de procédure. Il n’expose pas qu’une opération n’aurait pas été verbalisée en violation de son droit d’être entendu. Il ne prétend pas que ses droits auraient été enfreints d’une quelconque manière. La seule absence de procès-verbal ne saurait donc, faute de conséquences concrètes sur les droits de procédure du recourant, aboutir à l’annulation du prononcé attaqué.”
“Im Weiteren vermag die Beschwerdeführerin keine Gehörsverletzung (Art. 29 Abs. 2 BV), Aktenwidrigkeit oder Willkür (Art. 9 BV) aufzuzeigen, indem sie gestützt auf die im Patent CH xxx der Beschwerdegegnerin erwähnte Bezeichnung "Schnittschutz" behauptet, daraus lasse sich auf den beschreibenden Charakter der Bezeichnung schliessen. Ohnehin stösst das Vorbringen von vornherein ins Leere, zumal sich die in der Beschwerde zitierte Passage gar nicht aus dem als Beilage 8 eingereichten Swissregauszug vom 26. Januar 2023 ergibt. Der Vorinstanz kann auch keine Missachtung der Eventualmaxime vorgeworfen werden, wenn sie bei der Beurteilung des allgemeinen Wortsinns von "Schnittschutz" auch andere Begriffe wie "Schnittfestigkeit", "Schnittwiderstand" oder "Schnittsicherheit" berücksichtigte, ohne dass die Beschwerdegegnerin diese eigens behauptet oder bewiesen hätte. Abgesehen davon sind die Ausführungen der Beschwerdeführerin widersprüchlich, zumal sie selber vorbringt, die von ihr vertretene Auffassung zum allgemeinen Wortsinn müsse nach Art. 151 ZPO weder behauptet noch bewiesen werden. Insgesamt vermag die Beschwerdeführerin nicht aufzuzeigen, dass die Feststellungen im angefochtenen Entscheid zum Branchenverständnis des massgebenden Verkehrskreises der Sanitärinstallateure gegen Bundesrecht, geschweige denn verfassungsmässige Rechte verstossen würde. Damit bleibt es bei der vorinstanzlichen (Eventual-) Begründung, wonach die Abnehmer von Wannendichtbändern und entsprechenden Dienstleistungen die Bezeichnung "Schnittschutz" nicht ohne besondere Denkarbeit und ohne Fantasieaufwand unmittelbar als beschreibend auffassten, womit sie als minimal unterscheidungskräftig zum Markenschutz zuzulassen sei.”
“20) e quello su cui si fonda l'istanza del 30 maggio 2022 non sono lontanamente i medesimi. Mentre la prima domanda si riconduceva all'obbligo di restituzione della prestazione fondata sul diritto matrimoniale (per il quale la provvigione ad litem costituisce un semplice anticipo destinato, salvo eccezioni, a essere restituito in esito al giudizio definitivo sulle spese processuali o computato sulla liquidazione del regime matrimoniale, sempre che ciò non appaia iniquo: DTF 146 III 212 consid. 6.3 con rinvii), la seconda poggia su una situazione modificata e assai diversa. Se la prima domanda si doveva al fatto che il Pretore aveva ordinato – mediante decisione esecutiva – la prestazione nella procedura PUC, la seconda faceva seguito alla decisione della prima Camera civile che aveva revocato il 17 febbraio 2022 la provvigione ad litem e le aveva tolto così ogni causa legittima, rendendola successivamente una prestazione indebita. A prescindere da ciò, l'inconsistenza della doglianza si evince – per abbondanza – anche dal fatto, noto alle parti e a questo Tribunale (art. 151 CPC) presso il quale è pendente dal 14 luglio 2023 un nuovo appello di AP 1 nella causa di divorzio (inc. 11.2023.79), che in quel procedimento la richiesta di restituzione della provvigione ad litem è stata, per finire, lasciata cadere da AO 1. Tant'è che il Pretore non vi si è dovuto pronunciare nella sentenza finale del 6 giugno 2023 (inc. DM.2020.117, pag. 18). La questione, oltre che liquida, parrebbe dunque anche essere superata. 4.3 Nella misura in cui, infine, l'appellante chiede di dichiarare (anche) su questo punto l'istanza irricevibile per carenza dei presupposti dell'art. 257 CPC, la censura si rivela improponibile poiché sprovvista di motivazione. Comunque sia, per quanto testé illustrato, le obiezioni ed eccezioni sollevate – perlopiù in modo strumentale – si sono dimostrate di primo acchito inconsistenti o hanno potuto essere scartate senza oneri eccessivi. L'appello vede pertanto la sua sorte segnata. 5.”
Konkrete Beträge oder nicht allgemein zugängliche Kostenangaben (z. B. Erwerbsnebenkosten von 3 %) gelten nicht ohne Weiteres als offenkundig im Sinne von Art. 151 ZPO und sind zu beweisen. Solche Angaben, die erstmals in der Berufung vorgebracht werden und in der ersten Instanz hätten geltend gemacht werden können, sind unzulässig.
“Le juge doit donc établir les faits d'office et n'est pas lié par les allégations des parties et leurs offres de preuve (ATF 139 III 457 consid. 4.4.3.2). Toutefois, les parties ne sont pas pour autant dispensées de collaborer activement à l'établissement des faits (ATF 142 III 402 consid. 2.1; arrêt du Tribunal fédéral 4A_360/2015 du 12 novembre 2015 consid. 4.2). 1.5 La composition de la Cour, après renvoi de la cause en première instance, a été modifiée, le juge E______ ayant dans l'intervalle quitté définitivement la Cour. 2. L'appelante allègue de nouveaux faits. 2.1 Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuves nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b). Les deux conditions sont cumulatives (Jeandin, Commentaire Romand, Code de procédure civile 2ème éd., 2019, n. 6 ad art. 317 CPC). A teneur de l'art. 151 CPC, les faits notoires ou notoirement connus du tribunal et les règles d'expérience généralement reconnues ne doivent pas être prouvés. Les faits sont notoires lorsqu'ils sont généralement largement connus, du moins dans le lieu où se trouve le tribunal. Il n'est pas nécessaire que le public connaisse directement les faits notoires; il suffit que ceux-ci puissent être connus par des sources accessibles à tous (arrêt du Tribunal fédéral 5A_774/2017 du 12 février 2018 consid. 4.1.1). 2.2 En l'espèce, l'appelante indique pour la première fois en appel avoir dû assumer des frais d'acquisition lors de l'achat du bâtiment litigieux à hauteur de 3% du prix d'achat. Le montant de ces frais n'étant pas accessible à tous, un tel fait n'est pas notoire contrairement à ce que prétend l'appelante. Allégué pour la première fois en appel, alors qu'il aurait pu l'être en première instance, il est irrecevable. S'agissant de l'allégation selon laquelle les travaux de réfection de la toiture ont été financés par les 100'000 fr.”
“Le juge doit donc établir les faits d'office et n'est pas lié par les allégations des parties et leurs offres de preuve (ATF 139 III 457 consid. 4.4.3.2). Toutefois, les parties ne sont pas pour autant dispensées de collaborer activement à l'établissement des faits (ATF 142 III 402 consid. 2.1; arrêt du Tribunal fédéral 4A_360/2015 du 12 novembre 2015 consid. 4.2). 1.5 La composition de la Cour, après renvoi de la cause en première instance, a été modifiée, le juge E______ ayant dans l'intervalle quitté définitivement la Cour. 2. L'appelante allègue de nouveaux faits. 2.1 Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuves nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b). Les deux conditions sont cumulatives (Jeandin, Commentaire Romand, Code de procédure civile 2ème éd., 2019, n. 6 ad art. 317 CPC). A teneur de l'art. 151 CPC, les faits notoires ou notoirement connus du tribunal et les règles d'expérience généralement reconnues ne doivent pas être prouvés. Les faits sont notoires lorsqu'ils sont généralement largement connus, du moins dans le lieu où se trouve le tribunal. Il n'est pas nécessaire que le public connaisse directement les faits notoires; il suffit que ceux-ci puissent être connus par des sources accessibles à tous (arrêt du Tribunal fédéral 5A_774/2017 du 12 février 2018 consid. 4.1.1). 2.2 En l'espèce, l'appelante indique pour la première fois en appel avoir dû assumer des frais d'acquisition lors de l'achat du bâtiment litigieux à hauteur de 3% du prix d'achat. Le montant de ces frais n'étant pas accessible à tous, un tel fait n'est pas notoire contrairement à ce que prétend l'appelante. Allégué pour la première fois en appel, alors qu'il aurait pu l'être en première instance, il est irrecevable. S'agissant de l'allégation selon laquelle les travaux de réfection de la toiture ont été financés par les 100'000 fr.”
“Le juge doit donc établir les faits d'office et n'est pas lié par les allégations des parties et leurs offres de preuve (ATF 139 III 457 consid. 4.4.3.2). Toutefois, les parties ne sont pas pour autant dispensées de collaborer activement à l'établissement des faits (ATF 142 III 402 consid. 2.1; arrêt du Tribunal fédéral 4A_360/2015 du 12 novembre 2015 consid. 4.2). 1.5 La composition de la Cour, après renvoi de la cause en première instance, a été modifiée, le juge E______ ayant dans l'intervalle quitté définitivement la Cour. 2. L'appelante allègue de nouveaux faits. 2.1 Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuves nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b). Les deux conditions sont cumulatives (Jeandin, Commentaire Romand, Code de procédure civile 2ème éd., 2019, n. 6 ad art. 317 CPC). A teneur de l'art. 151 CPC, les faits notoires ou notoirement connus du tribunal et les règles d'expérience généralement reconnues ne doivent pas être prouvés. Les faits sont notoires lorsqu'ils sont généralement largement connus, du moins dans le lieu où se trouve le tribunal. Il n'est pas nécessaire que le public connaisse directement les faits notoires; il suffit que ceux-ci puissent être connus par des sources accessibles à tous (arrêt du Tribunal fédéral 5A_774/2017 du 12 février 2018 consid. 4.1.1). 2.2 En l'espèce, l'appelante indique pour la première fois en appel avoir dû assumer des frais d'acquisition lors de l'achat du bâtiment litigieux à hauteur de 3% du prix d'achat. Le montant de ces frais n'étant pas accessible à tous, un tel fait n'est pas notoire contrairement à ce que prétend l'appelante. Allégué pour la première fois en appel, alors qu'il aurait pu l'être en première instance, il est irrecevable. S'agissant de l'allégation selon laquelle les travaux de réfection de la toiture ont été financés par les 100'000 fr.”
Ausdrücklich eingeräumte oder bestätigte Tatsachenbehauptungen der Gegenpartei gelten als unbestritten und bedürfen keiner weiteren Beweisführung.
“L'autorité jouit d'un large pouvoir d'appréciation (ATF 142 III 413 consid. 2.2.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_37/2017 du 10 juillet 2017 consid. 3.1.2). 3.2. En l'espèce, les appelants font valoir tant une constatation inexacte des faits qu'une violation du droit concernant la problématique du calcul de rendement. 3.2.1 En premier lieu, ils reprochent au Tribunal d'avoir retenu que F______ était l'unique actionnaire des sociétés SI E______ et C______ SA, alors que, selon eux, ce fait n'a pas été prouvé. La question de la titularité économique des sociétés précitées n'a jamais été discutée en première instance. Concernant la SI E______, la bailleresse a exposé, dans son mémoire de réponse du 26 mai 2023, que F______ détenait un tiers des actions avant d'acquérir l'intégralité de l'actionnariat en 1994, devenant dès cette date l'actionnaire unique. Les appelants ont expressément admis cet allégué, de sorte qu'il ne revenait pas à l'intimée d'en apporter davantage la preuve, étant ici rappelé que seuls les faits contestés doivent être prouvés (art. 151 CPC). Concernant la société C______ SA, la bailleresse a allégué dans ses écritures que F______ en était l'actionnaire unique et l'administrateur, ce que ce dernier a confirmé lors de l'audience du 6 novembre 2023 sans que ce point ne soulève de remarque particulière. Il n'y a dès lors pas lieu de remettre en cause la véracité de ses déclarations, qui constituent un moyen de preuve admissible (art. 168 al. 1 let. f CPC). De plus, celles-ci sont, si besoin est, corroborées par les inscriptions figurant au Registre du commerce en lien avec le transfert de patrimoine du 18 juin 2020 dont il ressort que F______ a acquis 1'000'000 actions, soit l'intégralité des actions de la société bailleresse. Pour leur part, les appelants n'apportent aucun élément probant permettant d'aboutir à une autre conclusion quant à l'actionnariat de ces sociétés. C'est donc à bon droit que le Tribunal a retenu le fait que F______ était l'unique actionnaire de la SI E______ et de C______ SA. 3.2.2 Concernant la possibilité d'effectuer un calcul de rendement, la situation de l'immeuble est en l'espèce particulière en ce sens que si sa construction est relativement récente (2004), le terrain sur lequel il est érigé comprend différents immeubles dont la plupart sont anciens, datant des années 1950-1960, et a fait l'objet de différents transferts de propriété.”
Ist eine Tatsache (z. B. die Aktionärseigenschaft) bestritten, kann das Gericht verlangen, dass die Partei aktuelle Beweismittel vorlegt; frühere Nachweise sind nicht ohne Weiteres ausreichend, wenn zwischenzeitlich Veränderungen möglich sind (etwa eine Herausgabeverpflichtung). Art. 151 ZPO betrifft Tatsachen, nicht Beweismittel; daher nützt der Verweis auf frühere Verfahren allein nicht, wenn die streitige Tatsache nicht als gegenwärtig festgestellt ist.
“Nach Art. 151 ZPO bedürfen offenkundige und gerichtsnotorische Tatsachen sowie allgemein anerkannte Erfahrungssätze keines Beweises. Schon der Wortlauf spricht von Tatsachen, nicht von Beweismitteln. Abgesehen davon darf das Gericht den Antrag auf Eintragung nur gutheissen, wenn der Aktionär seine Aktionärseigenschaft nachweist. Selbst wenn der Beschwerdeführer in früheren Verfahren seine Aktionärseigenschaft nachgewiesen hätte und dies eine gerichtsnotorische Tatsache darstellen würde, bedeutete dies nicht zwingend, dass er noch immer Aktionär ist - soweit seine Aktionärsstellung bestritten ist, könnte er in einem Verfahren, von dem das Gericht keine Kenntnis haben muss (der Beschwerdeführer selbst erklärt, die Beteiligten seien in Spanien und Marokko wohnhaft), zwischenzeitlich zur Herausgabe der Aktien verpflichtet worden sein. Schon deswegen nützt der Hinweis auf frühere Verfahren nichts, ganz abgesehen davon, dass für die Wiedereintragung das Interesse nur glaubhaft zu machen war. Der Beschwerdeführer anerkennt selbst, seine 37 Original-Aktientitel seien die zentralen Beweismittel, die seine Aktionärseigenschaft nachweisen könnten.”
“Nach Art. 151 ZPO bedürfen offenkundige und gerichtsnotorische Tatsachen sowie allgemein anerkannte Erfahrungssätze keines Beweises. Schon der Wortlauf spricht von Tatsachen, nicht von Beweismitteln. Abgesehen davon darf das Gericht den Antrag auf Eintragung nur gutheissen, wenn der Aktionär seine Aktionärseigenschaft nachweist. Selbst wenn der Beschwerdeführer in früheren Verfahren seine Aktionärseigenschaft nachgewiesen hätte und dies eine gerichtsnotorische Tatsache darstellen würde, bedeutete dies nicht zwingend, dass er noch immer Aktionär ist - soweit seine Aktionärsstellung bestritten ist, könnte er in einem Verfahren, von dem das Gericht keine Kenntnis haben muss (der Beschwerdeführer selbst erklärt, die Beteiligten seien in Spanien und Marokko wohnhaft), zwischenzeitlich zur Herausgabe der Aktien verpflichtet worden sein. Schon deswegen nützt der Hinweis auf frühere Verfahren nichts, ganz abgesehen davon, dass für die Wiedereintragung das Interesse nur glaubhaft zu machen war. Der Beschwerdeführer anerkennt selbst, seine 37 Original-Aktientitel seien die zentralen Beweismittel, die seine Aktionärseigenschaft nachweisen könnten.”
Einträge und Auszüge aus dem Handelsregister gelten nach Art. 151 ZPO als gerichtsnotorische Tatsachen und bedürfen in der Regel keiner weiteren Beweisführung; entsprechend werden Handelsregisterauszüge in der Praxis als empfangsbereit/ohne zusätzlichen Beweis im Berufungsverfahren berücksichtigt.
“Bei den Beilagen act. B.5 und act. B.6, welche die Berufungsklägerin zusammen mit ihrer Berufungsschrift eingereicht hat, handelt es sich um aktuelle Handelsregisterauszüge der beiden Parteien, also um notorische Tatsachen (Art. 151 ZPO), folglich nicht um Noven. Bei den Beilagen act. B.8, act. B.9, act. B.10, act. B.11, act. B.12, act. B.13 sowie act. B.14 handelt es sich um Dokumente, welche die Berufungsklägerin bereits vor Vorinstanz eingereicht hatte (RG act. II/12; RG act. II/16; RG act. II/13; RG act. II/18, Deckblatt/S.1; RG act. II/14; RG act. II/19, S. 1 f.; RG act. II/15). Deshalb stellt sich diesbezüglich die Frage der Noven nicht und kann demzufolge auf die bereits vor Vorinstanz eingereichten, identischen Beweismittel abgestellt werden.”
“2 Les parties ne contestent pas, à juste titre, la compétence des tribunaux genevois et l'application du droit suisse, compte tenu des clauses contractuelles d'élection de droit suisse et de prorogation de for en faveur des tribunaux du lieu du siège de la banque, situé à Genève (art. 5 al. 1 et 116 al. 1 LDIP). 1.3 La maxime des débats et le principe de disposition sont applicables (art. 55 al. 1 et 58 al. 1 CPC). 1.4 La Cour revoit la cause avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC). 2. Les parties produisent des pièces nouvelles en appel. 2.1 Aux termes de l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et moyens de preuve nouveaux sont admissibles en appel pour autant qu'ils soient invoqués ou produits sans retard (let. a) et avec la diligence requise (let. b). Les faits qui sont immédiatement connus du Tribunal ("gerichtsnotorische Tatsachen"), notamment parce qu'ils ressortent d'une autre procédure entre les mêmes parties, constituent des faits notoires qui n'ont pas à être allégués ni prouvés (art. 151 CPC; ATF 143 II 224 consid. 5.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_252/2021 du 8 novembre 2021 consid. 2.3). Les indications figurant au registre du commerce constituent également des faits notoires (ATF 143 IV 380 consid. 1.1.1; 138 II 557 consid. 6.2). 2.2 En l'espèce, l'appelante produit un arrêt de la Cour rendu dans une autre procédure. Dans la mesure où la décision dont elle se prévaut n'oppose pas les mêmes parties à la présente cause, elle ne saurait contenir des faits notoires. Si les passages en droit peuvent être admis, les faits qui en découlent sont, quant à eux, irrecevables. Quoi qu'il en soit, cette pièce n'est pas pertinente pour l'issue du litige, dans la mesure où l'appelante ne saurait se prévaloir du résultat d'une décision rendue dans une autre affaire, qui présente des circonstances différentes du cas d'espèce. Pour sa part, l'intimée produit devant la Cour un extrait du registre de commerce de Zurich. Dès lors que les informations qui en ressortent constituent des faits notoires, ils sont recevables sans autre examen.”
“(art. 308 al. 2 CPC). En l'occurrence, le litige porte notamment sur les prétentions soulevées en lien avec les biens immobiliers des époux ainsi que sur le partage des avoirs de prévoyance professionnelle, de sorte que la valeur litigieuse est supérieure à 10'000 fr. La voie de l'appel est ainsi ouverte. Déposé en temps utile et dans la forme prescrite par la loi (art. 130, 131 et, 311 al. 1 CPC), l'appel est recevable. 1.2 De même, formé dans la réponse à l'appel principal et selon les formes prescrites, l'appel joint est aussi recevable (art. 313 al. 1 CPC), sous réserve de certaines conclusions (cf. consid. 5 infra). Par souci de simplification, l'appelante principale sera ci-après désignée comme l'appelante et l'appelant joint comme l'intimé. 1.3 Les pièces nouvelles produites par l'appelante devant la Cour, qui consistent en des extraits du Registre du commerce, sont recevables dès lors qu'elles attestent de faits notoires, qui n'ont pas besoin d'être ni allégués ni prouvés (art. 151 CPC; ATF 138 II 557 consid. 6; 135 III 88 consid. 4.1). Ces pièces ne sont cependant pas déterminantes pour l'issue du litige. 1.4 La maxime des débats s'applique à la procédure concernant le régime matrimonial et les contributions d’entretien après le divorce (art. 277 al. 1 CPC). En seconde instance, les maximes des débats et de disposition, ainsi que l'interdiction de la reformatio in pejus, sont applicables pour toutes les questions qui touchent la prévoyance professionnelle (ATF 129 III 481 consid. 3.3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_392/2021 du 20 juillet 2021 consid. 3.4.1.1). 1.5 La Cour revoit la cause en fait et en droit avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC). 2. L'appelante reproche au Tribunal d'avoir refusé de radier le droit d'usufruit de l'intimé grevant l'ancien domicile conjugal, considérant, à tort, qu'il n'existait aucun motif d'extinction de l'usufruit. 2.1 Un usufruit peut être établi sur des immeubles. Celui-ci confère à l'usufruitier, sauf disposition contraire, un droit de jouissance complet sur la chose (art.”
“1 CPC). Par souci de simplification, l'appelant principal sera désigné comme l'appelant, et l'appelante jointe comme l'intimée. 1.3 La Chambre de céans revoit la cause en fait et en droit avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC). Compte tenu de la valeur litigieuse d'espèce, supérieure à 30'000 fr., la maxime des débats s'applique (art. 55 al. 1 et 247 al. 2 let. b ch. 2 CPC). 1.4 Les parties ont produit des pièces nouvelles en appel (pièces A1 à A4 appelant et pièces 36 à 38 intimée). 1.4.1 Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuves nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de diligence (let. b). Les faits notoires ne doivent être ni allégués ni prouvés. Constituent notamment des tels faits les inscriptions au Registre du commerce, accessibles au public par internet (art. 151 CPC; arrêt du Tribunal fédéral 4A_645/2011 du 27 janvier 2012 consid. 3.4.2). A l'inverse, un jugement rendu par une juridiction cantonale n'est pas un fait notoire pour une autre juridiction du même canton (ATF 5D_37/2018 du 8 juin 2018 consid. 5). En règle générale, les nova doivent être introduits en appel dans le cadre du premier échange d’écritures. Exceptionnellement, des nova peuvent être invoqués, aux conditions de l’art. 317 al. 1 CPC, à un stade ultérieur. Tel est notamment le cas lorsque l’autorité d’appel a ordonné un second échange d’écritures (art. 316 al. 2 CPC) ou des débats (art. 316 al. 1 CPC) ou encore si elle laisse le dossier de côté sans en clore formellement l’instruction. En revanche, à partir du début des délibérations, à savoir dès la clôture des débats, s’il y en a eu, respectivement dès que l’autorité d’appel a communiqué aux parties que la cause a été gardée à juger, les parties ne peuvent plus introduire de nova, même si les conditions de l’art. 317 al. 1 CPC sont réunies (arrêt du Tribunal fédéral 5A_478/2016 du 10 mars 2017 consid.”
“1 et 3 CPC), pour les décisions prises en procédure sommaire. Le Tribunal n'entre en matière que sur les demandes et les requêtes qui satisfont aux conditions de recevabilité de l'action, lesquelles s'examinent d'office (art. 59 al. 1 et 60 CPC). L'intérêt digne de protection constitue l'une de ces conditions (art. 59 let. a CPC). Déposé selon la forme et dans le délai légal, le recours est recevable à cet égard. En ce qu'il est dirigé contre le chiffre 1 du dispositif, qui ne concerne pas le recourant, le recours est irrecevable. 1.3 Dans le cadre d'un recours, le pouvoir d'examen de la Cour est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC). L'autorité de recours a un plein pouvoir d'examen en droit, mais un pouvoir limité à l'arbitraire en fait. 1.4 Les maximes des débats et de disposition s'appliquent (art. 55 al. 1, 255 lit. a a contrario et 58 al. 1 CPC). 2. L'extrait du Registre du commerce produit par le recourant est recevable, s'agissant d'un fait notoire (art. 151 CPC). 3. Le recourant fait grief au Tribunal d'avoir déclaré recevable la requête de l'intimée, alors qu'elle comprenait des conclusions en mainlevée de l'opposition, dans le cadre de deux poursuites distinctes, dirigées contre des débiteurs différents. Il soutient que deux requêtes auraient dû être déposées. 3.1.1 Lorsque des codébiteurs sont poursuivis simultanément, un commandement de payer est notifié à chacun d'eux (art. 70 al. 2 LP). De jurisprudence constante, la procédure de mainlevée, qu'elle soit provisoire ou définitive, est un incident de la poursuite. La décision qui accorde ou refuse la mainlevée est une pure décision d'exécution forcée dont le seul objet est de dire si la poursuite peut continuer ou si le créancier est renvoyé à agir par la voie d'un procès ordinaire. En d'autres termes, le prononcé de mainlevée ne sortit que des effets de droit des poursuites et ne fonde pas l'exception de chose jugée (res iudicata) quant à l'existence de la créance (ATF 143 III 564 consid.”
Uneinheitliche Rechtsprechung: Grundbucheinträge werden nicht generell als offenkundige Tatsachen im Sinne von Art. 151 ZPO betrachtet. Einträge, die ohne besonderen Interessennachweis allgemein zugänglich sind, können offenkundig sein; solche, die nur gegen Interessennachweis oder nach Sperrantrag eingesehen werden können, gelten nach bundesgerichtlicher Rechtsprechung nicht als offenkundig. In der Praxis sind Grundbucheinträge daher nicht automatisch offenkundig.
“Entscheid des Kantonsgerichts Basel-Landschaft, Abteilung Zivilrecht vom 4. März 2025 (410 24 329) Zivilprozessrecht / Zivilgesetzbuch Ist ein Bauhandwerkerpfandrecht in das Grundbuch einzutragen (Art. 839 Abs. 2 ZGB), muss das Grundstück, welches belastet werden soll, genau bezeichnet werden. Erforderlich ist die Angabe der Gemeinde, der Grundbuchbzw. Parzellen-Nr. und, bei mehreren sich überlagernden Eigentumsformen (z.B. Stammgrundstück, Miteigentumsanteile, Stockwerkeinheiten etc.), die zusätzliche Angabe, welches konkrete Grundstück belastet werden soll (E. 2.3 f.). Zur Glaubhaftmachung ist grundsätzlich ein Grundbuchauszug einzureichen (E. 2.5). Grundbucheinträge sind heutzutage, anders als Handelsregistereinträge, keine offenkundigen Tatsachen im Sinne von Art. 151 ZPO (E. 2.6 f.). Besetzung Präsidentin Susanne Afheldt; Gerichtsschreiber Giuseppe Di Marco Parteien A. GmbH, vertreten durch Rechtsanwältin Katrin Doynov, Raewel Advokatur, Gotthardstrasse 52, 8002 Zürich, Beschwerdeführerin / Gesuchstellerin gegen B. AG, vertreten durch Rechtsanwalt Andry Töndury, Steinbrüchel Hüssy Rechtsanwälte, Grossmünsterplatz 8, 8001 Zürich, Beschwerdegegnerin / Gesuchsgegnerin Gegenstand Provisorisches Bauhandwerkerpfandrecht Beschwerde gegen den Entscheid des Präsidenten des Zivilkreisgerichts Basel-Landschaft West vom 13. Dezember 2024 A. Am 11. Dezember 2024 stellte die A. GmbH, vertreten durch Rechtsanwältin Katrin Doynov, beim Zivilkreisgericht Basel-Landschaft West gegen die B. AG ein Gesuch um Eintragung eines Bauhandwerkerpfandrechts für eine Pfandsumme von CHF 9'351.05 nebst Zins zu 5% seit 9. Dezember 2024 zulasten des Grundstücks an der Y. strasse 49 in Z. . Die Anweisung sei superprovisorisch zu verfügen und dem Grundbuchamt Basel-Landschaft unverzüglich zur vorläufigen Eintragung im Grundbuch mitzuteilen, unter Kosten- und Entschädigungsfolgen (inkl.”
“2 ZGB (dazu vorstehende Erwägung 2.5) werden weitergehende grundstückbezogene Daten von den kantonalen Grundbuchämtern grundsätzlich nur bei einem konkreten Interessennachweis (Art. 970 Abs. 1 ZGB) und teilweise gegen eine Gebühr zugänglich gemacht (dazu OGer ZH NG130013 vom 22. November 2023 E. 4.3 zu Grundbuchabfragen im Kanton Zürich). Die grundsätzlich frei zugänglichen Kategorien gemäss Art. 970 Abs. 2 ZGB können – müssen aber nicht – von den Kantonen online zugänglich gemacht werden (Art. 27 Abs. 1 GBV). Im Weiteren kann auf Antrag der Grundstückeigentümer die Sichtbarkeit ihrer Grundbuchdaten (einschliesslich Eigentümerinformationen) für Internetabfragen gesperrt werden (so im Kanton Basel-Landschaft) und Serienabfragen werden unterbunden (Art. 27 Abs. 2 GBV). In BGer 5A_904/2022 vom 17. Juli 2023 E. 3.5.3 hat das Bundesgericht diejenigen Grundbuchinformationen, die nach Art. 970 Abs. 1 ZGB nur bei einem Interessennachweis einsehbar sind, nicht als offenkundige Tatsachen gemäss Art. 151 ZPO qualifiziert. Hingegen hat es offengelassen, ob dies auch für die frei zugänglichen Grundbuchinformationen nach Art. 970 Abs. 2 ZGB gilt, was unter Hinweis auf die vorstehenden Ausführungen zu verneinen ist.”
“Die wohl überwiegende Lehre und Rechtsprechung zählen Eintragungen im schweizerischen (nicht aber in ausländische) Handelsregister zu den offenkundigen Tatsachen nach Art. 151 ZPO, da sie sich von einem beliebigen Personenkreis mit allgemein zugänglichen Mitteln unentgeltlich, rasch, ohne grossen Aufwand und ohne Fachkenntnis ermitteln lassen (BGer 4A_639/2023 vom 3. April 2024 E. 2.1 f.; BGer 5A_1048/2019 vom 30. Juni 2021 E. 3.6.6; KGE BL 410 24 183 vom 8. Oktober 2024 E. 2.3.1; KGE BL 400 22 26 vom 24. Mai 2022 E. 3.5.1; Hasenböhler/Yanez, in: Sutter-Somm/Lötscher/ Leuenberger/Seiler, ZPO Komm., 4. Aufl. 2024, Art. 151 N 3, 3a m.w.H.; BSK ZPO-Guyan, 4. Aufl., 2024, Art. 151 N 2 m.w.H.). Offenkundige Tatsachen müssen weder behauptet noch bewiesen werden und können vom Gericht auch bei Geltung der Verhandlungsmaxime von Amtes wegen berücksichtigt werden (BGE 135 III 88 E. 4.1 m.w.H.). Grundbucheinträge sind zwar grundsätzlich ebenfalls öffentlich (Art. 970 ZGB und Art. 933 Abs. 1 OR), jedoch rechtfertigt sich eine Gleichbehandlung mit Handelsregistereinträgen nur dann, wenn sie in gleicher Weise mit allgemein zugänglichen Mitteln unentgeltlich, rasch, ohne grossen Aufwand und ohne Fachkenntnis zugänglich wären, was heutzutage nicht der Fall ist.”
“Die Vorinstanz hat hierzu im angefochtenen Urteil festgehalten, gemäss Art. 151 ZPO bedürften offenkundige und gerichtsnotorische Tatsachen keines Beweises. Einträge in öffentlichen Registern wie dem Grundbuch seien notorische Tatsachen im Sinne von Art. 151 ZPO, die weder behauptet noch bewiesen wer- den müssten. Als offenkundig könnten indes nur solche Tatsachen aus öffentli- chen Registern gelten, die jedermann ohne besonderen Interessennachweis zu- gänglich seien. Im Bereich des Grundbuchs falle darunter gemäss Art. 970 Abs. 2 und 3 ZGB i.V.m. Art. 26 Abs. 1 lit. c GBV auch die Anmerkung des Reglements einer Stockwerkeigentümergemeinschaft. Gemeint sei damit aber nur der ent- sprechende Eintrag im Hauptbuch (so ausdrücklich Art. 970 Abs. 2 ZGB sowie die Marginalie zu Art. 26 GBV). Dort werde bei einer Anmerkung lediglich ein Stich- wort sowie das Datum und die Belegnummer vermerkt (Art. 125 Abs. 1 GBV). Das Stichwort sei vorliegend "Benutzungs- und Verwaltungsreglement der Stockwer- keigentümergemeinschaft A._____, E._____-strasse 1, 3-4, 5, 6, 7, 8 und 2, F._____" (Grundbuchanmeldung im Anhang zu act. 57). Der Inhalt des Regle- - 10 - ments sei dagegen nicht auf dem Hauptbuchblatt eingetragen, sondern ergebe sich aus dem entsprechenden Beleg.”
Gerichtsnotorische Tatsachen brauchen grundsätzlich keinen Beweis. Das Gericht kann sie von Amtes wegen berücksichtigen. Als gerichtsnotorisch gelten insbesondere Tatsachen, die der Behörde aus ihrer amtlichen Tätigkeit bekannt sind, namentlich solche, die sich aus anderen Verfahren zwischen denselben Parteien oder aus den Verfahrensakten ergeben.
“a CPC) et constatation inexacte des faits (art. 310 let. b CPC). L'instance d'appel dispose ainsi d'un plein pouvoir d'examen de la cause en fait et en droit; en particulier, le juge d'appel contrôle librement l'appréciation des preuves effectuée par le juge de première instance (art. 157 CPC en relation avec l'art. 310 let. b CPC) et vérifie si celui-ci pouvait admettre les faits qu'il a retenus (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1). Le recours peut être formé pour violation du droit et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC). Ainsi, la cognition de la Cour est pleine et entière en droit, mais elle est en revanche, s'agissant des faits, limitée à leur constatation manifestement inexacte. 2. Les parties ont produit des pièces nouvelles et allégué des faits nouveaux. 2.1 Les faits qui sont immédiatement connus du tribunal ("gerichtsnotorische Tatsachen"), notamment parce qu'ils ressortent d'une autre procédure entre les mêmes parties, constituent des faits notoires qui n'ont pas à être allégués ni prouvés (art. 151 CPC; ATF 143 II 224 consid. 5.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_252/2021 du 8 novembre 2021 consid. 2.3). 2.2 Ainsi, les allégations des parties qui résultent des autres procédures les opposant sont recevables, comme les pièces sur lesquelles elles se fondent (pièces 9 et 10 appelants, la pièce 8 n'étant pas nouvelle, et pièces B et D intimée). Les autres allégations et pièces nouvelles des parties ne sont pas déterminantes pour la solution du litige, de sorte que la question de leur recevabilité peut demeurer indécise. 3. Les appelants font grief à la Commission d'avoir rayé la présente cause du rôle et d'avoir rejeté leur requête de restitution, en considérant que la société appelante avait fait défaut à l'audience du 20 août 2024 et n'avait pas justifié l'absence de son administrateur unique. 3.1 3.1.1 L'art. 204 al. 1 CPC impose aux parties de comparaître en personne à l'audience de conciliation. Elles sont autorisées à se faire assister (art. 204 al. 2 CPC). L'art. 204 al. 3 CPC (dans sa teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2024; art.”
“b CPC) et vérifie si celui-ci pouvait admettre les faits qu'il a retenus (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1). 2. Les parties ont produit de nouvelles pièces et fait valoir de nouveaux faits. 2.1 Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuves nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b). Les deux conditions sont cumulatives (Jeandin, Commentaire Romand, Code de procédure civile 2ème éd., 2019, n. 6 ad art. 317 CPC). Les faits qui sont immédiatement connus du Tribunal (gerichtsnotorische Tatsachen), notamment parce qu'ils ressortent d'une autre procédure entre les mêmes parties, peuvent être pris en considération même en l'absence d'allégation ou d'offre de preuve correspondante (arrêt du Tribunal fédéral 5A_610/2016 du 3 mai 2017 consid. 3.1). Il s'agit en effet de faits notoires qui ne doivent être ni allégués ni prouvés (art. 151 CPC; ATF 135 III 88 c. 4.1; 134 III 224 c. 5.2); dans cette mesure, ils sont soustraits à l'interdiction des nova (arrêt du Tribunal fédéral 5A_719/2018 du 12 avril 2019 consid. 3.2.1 et 3.2.3). 2.2 En l'espèce, les pièces produites par les parties sont recevables, soit parce qu'elles remplissent les conditions de l'art. 317 CPC, soit parce qu'il s'agit de faits notoires, ressortant d'autres procédures entre les parties, et connus par celles-ci. Il en a été tenu compte dans la mesure utile dans l'état de faits ci-dessus. 3. Le Tribunal a retenu que la régie avait résilié le bail de l'appelante sur instructions de la curatrice de l'intimée, ce qui avait été confirmé par les témoins L______ et E______, de sorte que le congé avait été valablement adressé. L'appelante, sans critiquer précisément le jugement attaqué sur ce point, tente de soutenir que la résiliation du bail serait nulle, au motif que la régie se serait substituée à la bailleresse, dont le nom ne figurerait pas sur l'avis de résiliation, alors que celle-ci était dotée d'une curatelle de représentation.”
“Das betreffende Beschwerdeverfahren RU240043 wurde vor der Kammer geführt. Die Einleitung, der Verlauf und der Ausgang des Beschwerdeverfahrens sind der Kammer daher als gerichtsnotorische Tatsachen bekannt (Art. 151 ZPO). Sie stehen für das urteilende Gericht mit Sicherheit fest. Notorische Tatsachen darf das Gericht auch dann berücksichtigen, wenn sie von den Parteien nicht be- hauptet wurden (BGE 137 III 623 E. 3; BGE 135 III 88 E. 4.2; BGer 5A_344/2022 vom 31. August 2022 E. 5.1; MORET, Aktenschluss und Novenrecht nach der - 7 - Schweizerischen Zivilprozessordnung, 2014, N 514, 910 und 940). Die Kammer stellte der Beklagten die Beschwerdeschrift und den Endentscheid aus dem Ver- fahren RU240043 mit Verfügung vom 17. September 2024 zu. Auch die restlichen Akten hätte die Beklagte auf Wunsch einsehen können. Die Beklagte hatte somit die Möglichkeit, sich zu den Akten des Beschwerdeverfahrens RU240043 und de- ren Auswirkungen auf das vorliegende Verfahren zu äussern. Einer Berücksichti- gung steht demnach nichts entgegen (vgl. BGer 4A_37/2014 vom 24. Juni 2014 E. 2.4.1, wonach das rechtliche Gehör der Parteien zu beachten bleibe).”
“Les faits notoires ou notoirement connus du tribunal et les règles d'expérience généralement reconnues ne doivent pas être prouvés (art. 151 CPC). Les faits immédiatement connus du Tribunal ("gerichtsnotorische Tatsachen") sont ceux résultant d'une autre procédure concernant les mêmes parties et en principe portées devant le même tribunal (ATF 143 II 224 consid. 5.1; arrêts 5A_61/2023 du 7 février 2024 consid. 3 et 4; 5A_252/2021 du 8 novembre 2021 consid. 2.3; 5A_857/2020 du 31 mai 2021 consid. 2.4).”
“E. 3.2.1). Offenkundige und gerichtsnotorische Tatsachen sowie allgemein anerkannte Er- fahrungssätze bedürfen nach Art. 151 ZPO keines Beweises. Gerichtsnotorisch ist eine Tatsache, die eine Gerichtsperson aus ihrer amtlichen Tätigkeit kennt, vor allem aus früheren Verfahren zwischen den gleichen Parteien. Gerichtsnotorische Tatsachen müssen grundsätzlich weder behauptet noch bewiesen werden (Chris- tian Leu, in: Brunner/Gasser/Schwander [Hrsg.], Schweizerische Zivilprozessord- nung [ZPO], 2. Aufl., Zürich 2016, N 9 zu Art. 151 ZPO).”
“4 verfängt im vorliegenden Kontext nicht. Das Bundesgericht prüfte in diesem Entscheid, welche Bedeutung öffentlich zugänglichen Internetquellen mit Blick auf die Wahrung des rechtlichen Gehörs zukommt. Es erkannte, dass die urteilende Behörde das rechtliche Gehör verletzt, wenn sie der betroffenen Person keine Gelegenheit gibt, sich zu Internetquellen zu äussern, die sie als entscheidwesentlich erachtet und die nicht bloss objektivierbare Fakten enthalten. Es führte auch aus, notorische Tatsachen, zu denen eine Anhörung entfallen könne, seien mit Zurückhaltung anzunehmen und könnten grundsätzlich nur solche Informationen (mit behördlichem Anstrich) sein, die leicht zugänglich sind und aus verlässlichen Quellen stammen bzw. die zweifelsfrei objektivierbare Fakten enthalten. Daraus darf nicht der Umkehrschluss gezogen werden, alle im Internet leicht zugänglichen und aus verlässlichen Quellen stammenden Tatsachen, namentlich behördliche Internetquellen, seien in der Regel notorische Tatsachen im Sinne von Art. 151 ZPO, noch viel weniger, wenn das auch für Internetauftritte ausländischer Behörden gelten soll, wie dies die Vorinstanz annimmt. Aus BGE 149 I 91 E. 3.4 kann eine derart weit gefasste Definition notorischer Tatsachen nicht abgeleitet werden. Vielmehr hat das Bundesgericht dort zurückhaltende Kriterien gezeichnet, die erfüllt sein müssen, damit die Annahme von Notorietät bezüglich öffentlich zugänglichen Internetquellen überhaupt in Frage kommt. Dabei hat es Internetquellen ausländischer Behörden gerade nicht erwähnt. An anderer Stelle stellte es zudem klar, dass nicht BGE 150 III 209 S. 214 alle Informationen, die im Internet abrufbar sind, als notorische Tatsachen gelten (BGE 143 IV 380 1.1.1; BGE 138 I 1 E. 2.4).”
Eintragungen im öffentlich zugänglichen Handelsregister gelten als gerichtsnotorische Tatsachen im Sinn von Art. 151 ZPO und müssen weder behauptet noch bewiesen werden. Handelsregisterauszüge, die die entsprechenden Eintragungen wiedergeben und online frei zugänglich sind, können insoweit ohne zusätzliche Beglaubigung verwertet werden.
“Auch aus ihrer wirtschaftlichen Beherrschung durch E.________ kann die Beschwerdeführerin nichts ableiten. Zwar bejaht das Bundesgericht die Notorietät von öffentlich zugänglichen Eintragungen im schweizerischen Handelsregister (Art. 151 ZPO; BGE 150 III 209 E. 2.2 mit Hinweisen). Sie entziehen sich dem Novenverbot (Urteil des Bundesgerichts 5A_96/2023 vom 14. Juli 2023 E. 5.5.2.1 mit Hinweis). Schliessen natürliche Personen als Einzelfirmen vor Gründung der von ihnen beherrschten Gesellschaft mit Dritten Verträge, gehen diese aber nicht ohne Weiteres auf die beherrschte Gesellschaft über, wenn diese die bisherige Tätigkeit der natürlichen Person (oder der Einzelfirma) fortsetzt. Auch missbräuchliches Verhalten ist nicht ersichtlich. Hätte die Beschwerdeführerin nach Treu und Glauben von der Geltung der im Intermediary Agreement genannten Ansätze ausgehen dürfen, wären die Ansätze ohne Rückgriff auf Rechtsmissbrauch im Sinne eines normativen Konsenses als vereinbart anzusehen. Davon kann aber keine Rede sein, zumal die Rechnungsstellung nahelegt, dass die Beschwerdeführerin selbst nicht davon ausging, die im Agreement ausgehandelten Ansätze kämen zur Anwendung.”
“Die Beschwerdeführerin gibt in Rz. 8 und 9 der Beschwerde hinsichtlich Sitz und Zweck der Beschwerdeführerin und der E. AG den Inhalt der entsprechenden Handelsregisterauszüge wieder. Tatsachen, die im Handelsregister eingetragen sind, gelten als allgemein bekannte (notorische) Tatsachen (statt vieler: BGE 143 IV 380, E. 1.1.1; 138 II 557, E. 6.2; BGer 5A_168/2018 vom 17. Januar 2019, E. 2.4 m.w.H.). Als solche müssen Handelsregistereinträge weder behauptet noch bewiesen werden (Art. 151 ZPO; BGE 135 III 88 E. 4.1; BGer 4A_195/2014 vom 27. November 2014, E. 7.3.1; BGer 5A_168/2018 vom 17. Januar 2019, E. 2.4 m.w.H). Zumal die seitens der Beschwerdeführerin getätigten Ausführungen nicht über den Inhalt der beiden Handelsregisterauszüge hinausgehen, handelt es sich bei der Umschreibung von Sitz und Zweck der Beschwerdeführerin und der E. AG entgegen der Ansicht der Beschwerdegegnerin nicht um unzulässige Noven.”
“2 Les parties ne contestent pas, à juste titre, la compétence des tribunaux genevois et l'application du droit suisse, compte tenu des clauses contractuelles d'élection de droit suisse et de prorogation de for en faveur des tribunaux du lieu du siège de la banque, situé à Genève (art. 5 al. 1 et 116 al. 1 LDIP). 1.3 La maxime des débats et le principe de disposition sont applicables (art. 55 al. 1 et 58 al. 1 CPC). 1.4 La Cour revoit la cause avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC). 2. Les parties produisent des pièces nouvelles en appel. 2.1 Aux termes de l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et moyens de preuve nouveaux sont admissibles en appel pour autant qu'ils soient invoqués ou produits sans retard (let. a) et avec la diligence requise (let. b). Les faits qui sont immédiatement connus du Tribunal ("gerichtsnotorische Tatsachen"), notamment parce qu'ils ressortent d'une autre procédure entre les mêmes parties, constituent des faits notoires qui n'ont pas à être allégués ni prouvés (art. 151 CPC; ATF 143 II 224 consid. 5.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_252/2021 du 8 novembre 2021 consid. 2.3). Les indications figurant au registre du commerce constituent également des faits notoires (ATF 143 IV 380 consid. 1.1.1; 138 II 557 consid. 6.2). 2.2 En l'espèce, l'appelante produit un arrêt de la Cour rendu dans une autre procédure. Dans la mesure où la décision dont elle se prévaut n'oppose pas les mêmes parties à la présente cause, elle ne saurait contenir des faits notoires. Si les passages en droit peuvent être admis, les faits qui en découlent sont, quant à eux, irrecevables. Quoi qu'il en soit, cette pièce n'est pas pertinente pour l'issue du litige, dans la mesure où l'appelante ne saurait se prévaloir du résultat d'une décision rendue dans une autre affaire, qui présente des circonstances différentes du cas d'espèce. Pour sa part, l'intimée produit devant la Cour un extrait du registre de commerce de Zurich. Dès lors que les informations qui en ressortent constituent des faits notoires, ils sont recevables sans autre examen.”
“Der Beschwerdeführer bringt in seiner Beschwerde im Wesentlichen vor, dass infolge unvollständiger Akteneinsicht sein Anspruch auf rechtliches Gehör verletzt worden sei und dass es sich vorliegend nicht um einen Rechtsschutz in klaren Fällen handeln würde, weshalb die sachliche Zuständigkeit der Vorinstanz nicht gegeben sei (act. 20). Akteneinsicht / Verletzung rechtliches Gehör 4.1Mit Bezug auf die Akteneinsichtsgesuche des Beschwerdeführers erwog die Vorinstanz, dass dem Beschwerdeführer mit Verfügung vom 6. März 2024 die vollständigen Gesuchsbeilagen zugestellt worden seien und dass ihm damit Gele- genheit zur Stellungnahme eingeräumt worden sei. Das darauf folgende, erneute Akteneinsichtsgesuch erweise sich daher als unbegründet. Mit Bezug auf die Handelsregisterauszüge, die gemäss Beschwerdeführer abermals unvollständig und ohne Beglaubigung bzw. gar nicht zugestellt worden seien, wies die Vorin- stanz sodann im Wesentlichen darauf hin, dass Handelsregisterauszüge im Inter- net jederzeit abrufbar seien und Handelsregistereinträge ohnehin offenkundige, allgemein notorische Tatsachen im Sinne von Art. 151 ZPO seien, weshalb es keiner Beglaubigung bedürfe (act. 15 = act. 19 = act. 21, je E. 4). 4.2Der Beschwerdeführer macht in seiner Beschwerde geltend, dass er keine Einsicht in sämtliche von der Beschwerdegegnerin eingereichten Unterla- gen erhalten habe, da ihm kein vollständiger sowie lediglich ein unbeglaubigter Handelsregisterauszug der Beschwerdegegnerin und kein solcher vom”
Aktenwidrige oder nicht aktenmässig belegte Feststellungen können willkürlich und damit beanstandungsfähig sein; eine Ausnahme besteht jedoch, wenn es sich um eine bekannte Tatsache im Sinne von Art. 151 ZPO handelt.
“Eine "offensichtlich unrichtige" Sachverhaltsfeststellung liegt deshalb vor, wenn die Beweiswürdigung im Ergebnis willkürlich erscheint (Alexan- der Brunner/Moritz Vischer, in: Oberhammer/Domej/Haas [Hrsg.], Kurzkommentar ZPO, 3. Aufl., Basel 2021, N 3 zu Art. 320 ZPO). Wann die erstinstanzliche Fest- stellung des Sachverhalts offensichtlich unrichtig (bzw. willkürlich) im Sinne von Art. 320 lit. b ZPO ist, lässt sich nicht in befriedigender Weise abstrakt umschrei- ben, sondern ist anhand der Sachumstände des konkreten Einzelfalls zu ermitteln. Die Sachverhaltsfeststellung bzw. Beweiswürdigung erweist sich erst dann als willkürlich, wenn sie "eindeutig und augenfällig unzutreffend" (BGE 132 I 42 E. 3.1) bzw. offensichtlich unhaltbar ist, mit der tatsächlichen Situation in klarem Wider- spruch steht, auf einem offenkundigen Versehen beruht oder sich sachlich in kei- ner Weise rechtfertigen lässt (BGE 133 III 393 E. 7.1). Das kann insbesondere bei aktenwidriger Tatsachenfeststellung zutreffen, d.h. wenn sich die Feststellung auf einen Sachverhalt stützt, der überhaupt nicht aktenmässig belegt ist, es sei denn, es handle sich um eine bekannte Tatsache im Sinne von Art. 151 ZPO. Der Be- schwerdegrund ist nur erfüllt, wenn die durch die erste Instanz gezogene Schluss- folgerung schlichtweg nicht vertretbar erscheint (Martin Sterchi, in: Haus- heer/Walter [Hrsg.], Berner Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, Band II, Bern AD., N 6 f. zu Art. 320 ZPO).”
Tatsachen, die sich aus Parallel- oder früheren Verfahren zwischen denselben Parteien ergeben, können gerichtsnotorisch sein und damit keiner erneuten Beweisführung bedürfen. Dies schliesst jedoch nicht aus, dass der aktuelle Status einer Tatsache nachgewiesen werden muss, wenn er bestritten ist; ein früherer Nachweis lässt den Beweisbedarf für einen aktuell strittigen Sachverhalt nicht automatisch entfallen.
“1 Dans le cadre d'un recours, les conclusions, les allégations de fait et les preuves nouvelles sont irrecevables (art. 326 al. 1 CPC). Cette règle - stricte - s'explique par le fait que l'instance de recours a pour mission de contrôler la conformité au droit de la décision du premier juge sur la base d'un état de fait arrêté de manière définitive. Les faits nouveaux, même survenus après les délibérations de première instance, ne peuvent donc pas être pris en compte par l'instance de recours (CHAIX, L'apport des faits au procès, in BOHNET, Procédure civile suisse, Les grands thèmes pour les praticiens, 2010, p. 132-133). Les faits qui sont immédiatement connus du tribunal ("gerichtsnotorische Tatsachen"), notamment parce qu'ils ressortent d'une autre procédure entre les mêmes parties, peuvent être pris en considération même en l'absence d'allégation ou d'offre de preuve correspondante (arrêt du Tribunal fédéral 5P_205/2004 du 20 août 2004 consid. 3.3). Il s'agit de faits notoires qui n'ont pas à être prouvés et ne peuvent être considérés comme nouveaux (art. 151 CPC; ATF 143 II 224 consid. 5.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_252/2021 du 8 novembre 2021 consid. 2.3). 1.3.2 En l'espèce, les faits allégués par l'intimée dans sa réponse du 23 juin 2023 sont connus de la Cour et des parties, dans la mesure où ils résultent de procédures connexes opposant celles-ci. Il s'agit dès lors de faits notoires dont il a été tenu compte dans l'état de fait dressé ci-dessus. Dans son arrêt ACJC/1147/2022 du 2 septembre 2022, la Cour a déjà tranché que les pièces nouvelles produites par le recourant le 4 mai 2022, soit le courrier de l'OCAS du 25 avril 2022 et le formulaire annexé, étaient irrecevables faute d'avoir été soumises au premier juge. Celui-ci ayant gardé la cause à juger le 1er avril 2022, le recourant ne pouvait plus se prévaloir de faits nouveaux après cette date, étant précisé que le renvoi de la cause au Tribunal (dans le but de permettre au recourant de se déterminer sur le courrier de l'intimée du 1er avril 2022 et son annexe) n'a pas eu pour effet de rouvrir les débats principaux de première instance.”
“Nach Art. 151 ZPO bedürfen offenkundige und gerichtsnotorische Tatsachen sowie allgemein anerkannte Erfahrungssätze keines Beweises. Schon der Wortlauf spricht von Tatsachen, nicht von Beweismitteln. Abgesehen davon darf das Gericht den Antrag auf Eintragung nur gutheissen, wenn der Aktionär seine Aktionärseigenschaft nachweist. Selbst wenn der Beschwerdeführer in früheren Verfahren seine Aktionärseigenschaft nachgewiesen hätte und dies eine gerichtsnotorische Tatsache darstellen würde, bedeutete dies nicht zwingend, dass er noch immer Aktionär ist - soweit seine Aktionärsstellung bestritten ist, könnte er in einem Verfahren, von dem das Gericht keine Kenntnis haben muss (der Beschwerdeführer selbst erklärt, die Beteiligten seien in Spanien und Marokko wohnhaft), zwischenzeitlich zur Herausgabe der Aktien verpflichtet worden sein. Schon deswegen nützt der Hinweis auf frühere Verfahren nichts, ganz abgesehen davon, dass für die Wiedereintragung das Interesse nur glaubhaft zu machen war. Der Beschwerdeführer anerkennt selbst, seine 37 Original-Aktientitel seien die zentralen Beweismittel, die seine Aktionärseigenschaft nachweisen könnten.”
Handelsregistereinträge (Registre du commerce) gelten als gerichtsnotorische Tatsachen nach Art. 151 ZPO und bedürfen keiner Beweisführung. Neu eingebrachte Beweismittel können im Einzelfall dennoch als für die Entscheidung unerheblich oder nicht entscheidend erachtet werden.
“En substance, il a allégué que Q______, soit la fille de l’intimée, n’habitait plus dans l’immeuble sis rue 1______ no. ______, [code postal] Genève, son appartement étant occupé par une certaine Madame P______ et qu’elle avait emménagé chez l’intimée, ce qui serait démontré par le planning de rénovation précité et par la photo de la boîte aux lettres de Madame P______. Ainsi, les allégués de l’intimée, selon lesquels celle-ci souhaitait s’établir dans cet immeuble pour se rapprocher de sa fille, seraient mensongers. Par déterminations du 27 octobre 2022, les intimés ont conclu à l’irrecevabilité de ces pièces et faits nouveaux, admettant toutefois que Q______ avait quitté l’immeuble no. ______, rue 1______, [code postal] Genève, dans le courant de l’été 2022, pour s’établir chez C______. Ces allégations et pièces nouvelles ont été communiquées après la mise en délibération de la cause par la Cour, de sorte qu’elles sont irrecevables, à l’exception de l’extrait du Registre du commerce relatif à la Fondation O______, qui vise des faits notoires (cf. art. 151 CPC). En toute hypothèse, ces éléments ne sont pas déterminants pour la solution du litige, comme il sera vu ci-après (cf. consid. 4.4 ci-dessous). 3. L'appelant fait grief au Tribunal d’avoir violé son droit à la preuve en n’ordonnant pas aux intimés de produire les états locatifs des trois immeubles dont ils sont copropriétaires. 3.1 La preuve a pour objet les faits pertinents et contestés (art. 150 al. 1 CPC). Toute partie a droit à ce que le tribunal administre les moyens de preuve adéquats proposés régulièrement et en temps utile (art. 152 CPC). La jurisprudence a déduit du droit d'être entendu (art. 29 al. 2 Cst), en particulier le droit pour le justiciable de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur le sort de la décision (ATF 132 V 368 consid 3.1 et les références). L'autorité a l'obligation, sous l'angle du droit d'être entendu, de donner suite aux offres de preuves présentées en temps utile et dans les formes requises, à moins qu'elles ne soient manifestement inaptes à apporter la preuve ou qu'il s'agisse de prouver un fait sans pertinence (cf.”
“Die Berufungsbeklagte lässt hingegen hauptsächlich verlauten, dass kein Rechtsschutzinteresse des Berufungsklägers auszumachen sei, zum Geschäftsjahr 2019 zwei sich widersprechende Generalversammlungen abzuhalten. Die Versammlungsbeschlüsse vom 19. September 2020 seien gültig, vom Berufungskläger jedoch angefochten worden. 5.2 Die Vorinstanz stützt sich bei ihrem Entscheid auf Art. 37 der Statuten der Berufungsbeklagten in der Fassung vom xy. Oktober 2007, welche als Gesuchsbeilage 14 und Replikbeilage 2 vom Berufungskläger eingereicht wurden. Zum Schutz der Gesellschafter werden Statutenbestimmungen über die Form von Mitteilungen der Gesellschaft an die Gesellschafter in aller Regel im betreffenden Handelsregister aufgeführt. Aus dem aktenkundigen Handelsregisterauszug der Berufungsbeklagten (Gesuchsbeilage 2, Stand 24. Februar 2020) ergibt sich, dass anfangs August 2013 mittels Statutenänderung beschlossen wurde, dass künftig Mitteilungen an die Aktionäre der Berufungsbeklagten durch Brief oder elektronische Medien an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen erfolgen dürfen. Abgesehen davon, dass Handelsregistereinträge gerichtsnotorische Tatsachen im Sinne von Art. 151 ZPO sind und im kantonalen Verfahren weder behauptet noch bewiesen werden müssen (BGer 4A_412/2011 vom 4. Mai 2012 E. 2.2 m.w.H.; 4A_510/2018 vom 7. Mai 2019 E. 5.3), hat der Berufungskläger in Rz. 8 seines Gesuchs vom 3. August 2020 - wenn auch in einem anderen Kontext - auf die Gesellschaftsstatuten vom 6. August 2013 hingewiesen. Die Vorinstanz hätte demnach auf die aktenkundigen Informationen aus dem eingereichten Handelsregisterauszug abstellen dürfen bzw. sollen, um daraus den rechtserheblichen”
Gerichtsnotorische Tatsachen, insbesondere solche, die sich unmittelbar aus einer anderen bzw. verbundenen Verfahren zwischen denselben Parteien ergeben, gelten nicht als neu und bedürfen keiner Beweisführung. Solche Tatsachen können auch in der Berufungsinstanz bzw. bei der Würdigung der Beweislage berücksichtigt werden.
“2 CPC), ainsi que les répliques, dupliques et déterminations ultérieures respectives, conformément au droit de réplique (ATF 146 III 97 consid. 3.4.1 et 142 III 48 consid. 4.1.1). 1.3 La Cour revoit la cause avec un plein pouvoir d'examen en droit et avec un pouvoir d'examen restreint à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC), dans la limite des griefs suffisamment motivés qui sont formulés (arrêts du Tribunal fédéral 4A_290/2014 du 1er septembre 2014 consid. 5; 5A_89/2014 du 15 avril 2014 consid. 5.3.2; Hohl, Procédure civile, Tome II, 2e édition 2010, n° 2307). 2. L'intimée a produit des pièces nouvelles à l'appui de sa duplique. 2.1 Dans le cadre du recours, les conclusions, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables (art. 326 al. 1 CPC). Les faits qui sont immédiatement connus du Tribunal, notamment parce qu'ils ressortent d'une autre procédure entre les mêmes parties, sont des faits notoires qui n'ont pas à être prouvés et ne peuvent être considérés comme nouveaux (art. 151 CPC; ATF 143 II 224 consid. 5.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_252/2021 du 8 novembre 2021 consid. 2.3). 2.2 En l'espèce, les pièces relatives à la fourniture de garanties bancaires concernent la présente procédure, et font partie du dossier de première instance. Elles ne sont pas nouvelles. L'ordonnance rendue dans une procédure connexe n'est en tout état pas déterminante pour l'issue du litige, de sorte que la question de sa recevabilité peut demeurer indécise. 3. L'intimée relève que les recourants n'ont pas formé recours pour constatation manifestement inexacte des faits mais uniquement pour violation du droit. Ils ne sauraient ainsi se fonder sur d'autres faits que ceux constatés dans l'ordonnance entreprise. Le seul renvoi dans leur mémoire de recours à leurs déterminations du 31 août 2023 au Tribunal est insuffisant pour valoir grief de constatation manifestement inexacte des faits. Les recourants soutiennent qu'il leur incombait de démontrer le caractère erroné de la motivation attaquée et de motiver leur position de manière suffisamment explicite, ce qu'ils auraient fait à satisfaction.”
“En revanche, l’appel, à tout le moins en procédure ordinaire, doit être motivé et indiquer, par la formulation de griefs précis, quels points du jugement et de son dispositif doivent être reformés (« Begründungspflicht ; Jeandin, in : CR CPC, op. cit., N 3 ad art. 311 CPC ; Bastons Bulletti, in : Chabloz/ Dietschy-Martenet/ Heinzmann (éd), Petit Commentaire CPC, Bâle, 2021, N. 4 ad art. 311 CPC). Une conclusion en annulation du jugement et au déboutement de l’intimé de « toutes ses conclusions » ne saurait suffire. 1.7. Pas de faits nouveaux en appel – sauf aux conditions strictes de l’art. 317 al. 1 CPC. Et, en principe, l’application, par analogie, de l’art. 229 al. 3 CPC est exclue (cf. ATF 138 III 625 consid. 2.1 et 2.2). Les faits et moyens de preuve ne sont pris en compte que a. s’ils sont invoqués ou produits sans retard, et b. ils ne pouvaient être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s’en prévaut ait fait preuve de la diligence requise. 1.7.1. Toutefois, les faits notoires n’ont pas besoin d’être allégués ou prouvés (cf. art. 151 CPC). Il en va de même des faits qui sont immédiatement connus du juge (« gerichtsnotorische Tatsachen »), notamment parce qu’ils ressortent d’une autre procédure entre les mêmes parties. Ils doivent être pris en considération lors de l’appréciation des preuves (TF 5A_252/2021 du 8. 11. 2021, consid. 2.3 ; 143 II 224 consid. 5.1 ; 117 II 321 consid. 2 ; Leu, in : Brunner/Gasser/Schwander, Schweizerische Zivilprozessordnung (ZPO), Zurich, 2ème éd., 2016, N. 9 ad art. 151 CPC). 1.7.2. En l’espèce, l’appelant a produit en appel, après que la cause fût gardée à juger – mais avant la délibération – un arrêt de la Chambre des assurances sociales (ATAS/395/2023 du 31 mai 2023, rendu dans une cause opposant l’Office cantonal de l’emploi (OCE) à l’intimé, en sa qualité d’assuré AC), arrêt dont il affirme avoir pris connaissance, tout récemment et fortuitement, en consultant la jurisprudence publiée sur le site web du Pouvoir judiciaire. 1.7.3. L’arrêt en question considère qu’après son licenciement et son inscription y subséquente au chômage, l’intimé n’avait plus son domicile – au sens de la LACI – en Suisse, et que dès lors il avait touché les indemnités AC à tort.”
“1 Dans le cadre d'un recours, les conclusions, les allégations de fait et les preuves nouvelles sont irrecevables (art. 326 al. 1 CPC). Cette règle - stricte - s'explique par le fait que l'instance de recours a pour mission de contrôler la conformité au droit de la décision du premier juge sur la base d'un état de fait arrêté de manière définitive. Les faits nouveaux, même survenus après les délibérations de première instance, ne peuvent donc pas être pris en compte par l'instance de recours (CHAIX, L'apport des faits au procès, in BOHNET, Procédure civile suisse, Les grands thèmes pour les praticiens, 2010, p. 132-133). Les faits qui sont immédiatement connus du tribunal ("gerichtsnotorische Tatsachen"), notamment parce qu'ils ressortent d'une autre procédure entre les mêmes parties, peuvent être pris en considération même en l'absence d'allégation ou d'offre de preuve correspondante (arrêt du Tribunal fédéral 5P_205/2004 du 20 août 2004 consid. 3.3). Il s'agit de faits notoires qui n'ont pas à être prouvés et ne peuvent être considérés comme nouveaux (art. 151 CPC; ATF 143 II 224 consid. 5.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_252/2021 du 8 novembre 2021 consid. 2.3). 1.3.2 En l'espèce, les faits allégués par l'intimée dans sa réponse du 23 juin 2023 sont connus de la Cour et des parties, dans la mesure où ils résultent de procédures connexes opposant celles-ci. Il s'agit dès lors de faits notoires dont il a été tenu compte dans l'état de fait dressé ci-dessus. Dans son arrêt ACJC/1147/2022 du 2 septembre 2022, la Cour a déjà tranché que les pièces nouvelles produites par le recourant le 4 mai 2022, soit le courrier de l'OCAS du 25 avril 2022 et le formulaire annexé, étaient irrecevables faute d'avoir été soumises au premier juge. Celui-ci ayant gardé la cause à juger le 1er avril 2022, le recourant ne pouvait plus se prévaloir de faits nouveaux après cette date, étant précisé que le renvoi de la cause au Tribunal (dans le but de permettre au recourant de se déterminer sur le courrier de l'intimée du 1er avril 2022 et son annexe) n'a pas eu pour effet de rouvrir les débats principaux de première instance.”
“Die Gesuchstellerin kritisiert, die Vorinstanz habe am 8. Juni 2022 verfügt, die Rechtsöffnungsverfahren gegen die beiden Ehegatten getrennt zu führen. Gleichzeitig habe sie die Gesuchstellerin aufgefordert, innert 10 Tagen das Origi- nal des Papier-Inhaberschuldbriefs vom 3. Oktober 2011 nachzureichen, weil die- ser mit dem Gesuch vom 8. Juni 2022 (recte 2. Juni 2022) nur als Papierkopie eingereicht worden sei. Die Vorinstanz habe selber ausgeführt, dass es in der Na- - 5 - tur der Sache liege, dass das Original bloss in einem Verfahren ins Recht gelegt werden könne. Es obliege daher der Gesuchstellerin, ob sie dieses im vorliegen- den Verfahren oder im Verfahren EB220730-L einreichen wolle. Im jeweils ande- ren Verfahren gelte die Tatsache als gerichtsnotorisch i.S.v. Art. 151 ZPO. Mit Sendungsbordereau vom 15. Juni 2022, so die Gesuchstellerin, habe sie das Ori- ginal des Inhaber-Schuldbriefs vom 3. Oktober 2011 unter Bezugnahme auf die beiden getrennt geführten Rechtsöffnungsverfahren gegen die Gesuchsgegnerin und deren Ehemann fristgerecht nachgereicht, was das Bezirksgericht Zürich der Gesuchstellerin mit Empfangsschein vom 16. Juni 2022 bestätigt habe. Dennoch habe die Vorinstanz aufgrund eines offensichtlichen Versehens im angefochtenen Entscheid (aktenwidrig) entschieden, dass die Gesuchstellerin der Aufforderung zur Einreichung des Originals bis zum Urteilszeitpunkt (11.07.2022) nicht nachge- kommen sei (Urk. 11 S. 7 f.).”
Gerichtsbekannte Tatsachen sind nicht zu beweisen. Solche Tatsachen können dazu führen, dass neu vorgebrachte Tatsachenbehauptungen und Beweismittel unzulässig sind. In einem Mainlevée-Verfahren sind neue Schlussanträge, neue Tatsachenbehauptungen und neue Beweismittel grundsätzlich unzulässig; die Gerichte prüfen die Sache auf der Grundlage der Akten des Vorentscheids, wobei offen bleiben kann, ob einzelne neue Beilagen offensichtlich gerichtsbekannte Tatsachen betreffen.
“2 Dans le cadre d'un recours, le pouvoir d'examen de la Cour est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC). L'autorité de recours a un plein pouvoir d'examen en droit, mais un pouvoir limité à l'arbitraire en fait, n'examinant par ailleurs que les griefs formulés et motivés par le recourant (Hohl/De Poret Bortolaso/Aguet, Procédure civile, Tome II, 2ème édition, Berne, 2010, n. 2307). Par ailleurs, la maxime des débats s'applique et la preuve des faits allégués doit être apportée par titre (art. 55 al. 1, 255 let. a a contrario et 254 CPC). En outre, la maxime de disposition s'applique (art. 58 al. 1 CPC). 1.3 S'agissant d'une procédure de mainlevée définitive, la Cour doit vérifier d'office si la requête est fondée sur un titre de mainlevée valable (arrêt du Tribunal fédéral 5P.174/2005 du 7 octobre 2005 consid. 2.1). Dans cette mesure, la Cour applique librement le droit. 2. Les conclusions, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables (art. 326 al. 1 CPC). Les faits notoires ou notoirement connus du tribunal ne doivent pas être prouvés (art. 151 CPC; faits notoires). Ainsi, les allégations et pièces nouvelles des parties ne sont pas recevables et la Cour examinera la cause sur la base du dossier dont disposait le premier juge. La question de savoir si certaines pièces nouvelles des parties visent des faits notoires peut demeurer indécise, dans la mesure où ces pièces ne sont pas déterminantes pour la solution du litige. 3. Le recourant fait grief au Tribunal d'avoir violé les art. 80 al. 1 et 81 al. 1 LP en faisant droit à la requête de mainlevée dans son intégralité, au motif qu'il n'avait pas fourni une attestation du caractère exécutoire des trois jugements du 31 mai 2021. Il ressortait des pièces qu'il avait produites, et notamment de sa pièce 6, que l'intimée avait admis sans réserve la créance compensante, puisqu'elle avait invoqué la compensation à son encontre "pour sa créance de CHF 300 [recte: 3 x CHF 300, soit CHF 900]". A titre subsidiaire, si la Cour devait reconnaître le caractère exécutoire des jugements du 31 mai 2021, l'intimée invoque nouvellement l'imputation des trois montants résultant de ces jugements "sur le paiement des intérêts dus par le recourant" sur la "créance totale" de 1'358'386 fr.”
“2 Dans le cadre d'un recours, le pouvoir d'examen de la Cour est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC). L'autorité de recours a un plein pouvoir d'examen en droit, mais un pouvoir limité à l'arbitraire en fait, n'examinant par ailleurs que les griefs formulés et motivés par le recourant (Hohl/De Poret Bortolaso/Aguet, Procédure civile, Tome II, 2ème édition, Berne, 2010, n. 2307). Par ailleurs, la maxime des débats s'applique et la preuve des faits allégués doit être apportée par titre (art. 55 al. 1, 255 let. a a contrario et 254 CPC). En outre, la maxime de disposition s'applique (art. 58 al. 1 CPC). 1.3 S'agissant d'une procédure de mainlevée définitive, la Cour doit vérifier d'office si la requête est fondée sur un titre de mainlevée valable (arrêt du Tribunal fédéral 5P.174/2005 du 7 octobre 2005 consid. 2.1). Dans cette mesure, la Cour applique librement le droit. 2. Les conclusions, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables (art. 326 al. 1 CPC). Les faits notoires ou notoirement connus du tribunal ne doivent pas être prouvés (art. 151 CPC; faits notoires). Ainsi, les allégations et pièces nouvelles des parties ne sont pas recevables et la Cour examinera la cause sur la base du dossier dont disposait le premier juge. La question de savoir si certaines pièces nouvelles des parties visent des faits notoires peut demeurer indécise, dans la mesure où ces pièces ne sont pas déterminantes pour la solution du litige. 3. Le recourant fait grief au Tribunal d'avoir violé les art. 80 al. 1 et 81 al. 1 LP en faisant droit à la requête de mainlevée dans son intégralité, au motif qu'il n'avait pas fourni une attestation du caractère exécutoire des trois jugements du 31 mai 2021. Il ressortait des pièces qu'il avait produites, et notamment de sa pièce 6, que l'intimée avait admis sans réserve la créance compensante, puisqu'elle avait invoqué la compensation à son encontre "pour sa créance de CHF 300 [recte: 3 x CHF 300, soit CHF 900]". A titre subsidiaire, si la Cour devait reconnaître le caractère exécutoire des jugements du 31 mai 2021, l'intimée invoque nouvellement l'imputation des trois montants résultant de ces jugements "sur le paiement des intérêts dus par le recourant" sur la "créance totale" de 1'358'386 fr.”
Angaben aus dem Handelsregister, die online zugänglich sind (z. B. eine Firmaänderung), gelten nach Art. 151 ZPO als gerichtsnotorische Tatsachen und bedürfen in der Berufung keiner weiteren Beweisführung; solche Handelsregisterauszüge sind demnach als zulässige Tatsachenbehauptungen in der Berufungsinstanz zu berücksichtigen.
“1 Interjeté contre un jugement déclarant la demande irrecevable, soit une décision finale de première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC; Jeandin, Commentaire Romand, CPC, 2019, n. 7 ad art. 308 CPC), rendue dans le cadre d'un litige concernant des prétentions tendant à la protection de la personnalité droits de nature non pécuniaire (art. 308 al. 1 let. b CPC; ATF 142 III 145 consid. 6) auprès de l'autorité compétente (art. 120 al. 1 let. a LOJ), dans le délai utile de trente jours et selon la forme prescrite par la loi (art. 130 al. 1, 142 al. 1 et 3, art. 311 al. 1 CPC), l'appel est recevable. 1.2 La Cour revoit la cause avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC). 2. L'appelant a produit une pièce nouvelle. 2.1 Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuve nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de diligence (let. b). A teneur de l'art. 151 CPC, les faits notoires ou notoirement connus du tribunal ne doivent pas être prouvés. Sont notamment assimilés à des faits notoires les indications figurant au Registre du commerce, accessibles par Internet (ATF 138 II 557 consid. 6.2; arrêt du Tribunal fédéral 4A_510/2018 du 7 mai 2019 consid. 5.3), ainsi que ceux ressortant d'une autre procédure entre les mêmes parties (arrêt du Tribunal fédéral 5A_610/2016 du 3 mai 2017 consid. 3.1). 2.2 En l'espèce, l'extrait du Registre du commerce relatif à la nouvelle raison sociale de l'intimée produit par l'appelant constitue un fait notoire, qui est en outre postérieur au 11 novembre 2022, de sorte qu'il est recevable, ainsi que les faits s'y rapportant. A titre préalable, la qualité de la partie intimée sera rectifiée en B______ SA. 3. L'appelant reproche au Tribunal d'avoir déclaré sa demande irrecevable. Il fait valoir que le Tribunal lui a imparti un délai pour introduire son droit en justice, de sorte que la conciliation préalable était exclue.”
“1 Interjeté contre un jugement déclarant la demande irrecevable, soit une décision finale de première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC; Jeandin, Commentaire Romand, CPC, 2019, n. 7 ad art. 308 CPC), rendue dans le cadre d'un litige concernant des prétentions tendant à la protection de la personnalité droits de nature non pécuniaire (art. 308 al. 1 let. b CPC; ATF 142 III 145 consid. 6) auprès de l'autorité compétente (art. 120 al. 1 let. a LOJ), dans le délai utile de trente jours et selon la forme prescrite par la loi (art. 130 al. 1, 142 al. 1 et 3, art. 311 al. 1 CPC), l'appel est recevable. 1.2 La Cour revoit la cause avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC). 2. L'appelant a produit une pièce nouvelle. 2.1 Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuve nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de diligence (let. b). A teneur de l'art. 151 CPC, les faits notoires ou notoirement connus du tribunal ne doivent pas être prouvés. Sont notamment assimilés à des faits notoires les indications figurant au Registre du commerce, accessibles par Internet (ATF 138 II 557 consid. 6.2; arrêt du Tribunal fédéral 4A_510/2018 du 7 mai 2019 consid. 5.3), ainsi que ceux ressortant d'une autre procédure entre les mêmes parties (arrêt du Tribunal fédéral 5A_610/2016 du 3 mai 2017 consid. 3.1). 2.2 En l'espèce, l'extrait du Registre du commerce relatif à la nouvelle raison sociale de l'intimée produit par l'appelant constitue un fait notoire, qui est en outre postérieur au 11 novembre 2022, de sorte qu'il est recevable, ainsi que les faits s'y rapportant. A titre préalable, la qualité de la partie intimée sera rectifiée en B______ SA. 3. L'appelant reproche au Tribunal d'avoir déclaré sa demande irrecevable. Il fait valoir que le Tribunal lui a imparti un délai pour introduire son droit en justice, de sorte que la conciliation préalable était exclue.”
Die allgemeine Lage in der Schweiz nach dem Auftreten von COVID‑19 sowie die generellen Folgen der in diesem Zusammenhang ergriffenen Massnahmen sind als offenkundige bzw. gerichtsnotorische Tatsachen im Sinne von Art. 151 ZPO anzusehen und bedürfen keines Beweises. Dagegen sind konkrete, individuelle Auswirkungen der Pandemie auf eine bestimmte Person zu behaupten und zu beweisen.
“Les faits notoires sont ceux dont l'existence est certaine au point d'emporter la conviction du juge, qu'il s'agisse de faits connus de manière générale du public ou seulement du juge. La situation générale en Suisse après l'apparition du coronavirus (COVID-19) et les conséquences générales des mesures prises dans le contexte doivent être considérées comme des faits notoires (arrêt du Tribunal fédéral 5A_467/2020 du 7 septembre 2020 consid. 5.3), qui ne doivent pas être prouvés (art. 151 CPC). En revanche, l'impact concret et individuel de la pandémie doit être prouvé.”
“Denn in diesem Fall bedarf der Schuldner keiner Übergangs- oder Anpassungsfrist, um eine Erwerbstätigkeit aufnehmen oder ausweiten und hierzu seine Lebensverhältnisse umstellen zu können. Vielmehr muss der Unterhaltsschuldner alles in seiner Macht Stehende tun und insbesondere seine wirtschaftliche Leistungsfähigkeit voll ausschöpfen, um seiner Unterhaltspflicht nachzukommen. Begnügt er sich selbst bei einem unfreiwilligen Stellenwechsel wissentlich mit einer nur ungenügend einträglichen Erwerbstätigkeit, so hat er sich anrechnen zu lassen, was er unter den gegebenen Umständen zu erwirtschaften vermöchte. Versagt der Richter der unterhaltspflichtigen Partei aus den beschriebenen Gründen eine Übergangs- oder Anpassungsfrist, so muss sich diese ein höheres als das tatsächlich erzielte Einkommen gegebenenfalls von einem Zeitpunkt an anrechnen lassen, der in der Vergangenheit liegt (Urteil BGer 5A_59/2016 vom 1. Juni 2016 E. 3.2 m.H.). Ferner sind die allgemeine Lage in der Schweiz nach dem Auftreten von COVID-19 und die generellen Folgen der in diesem Zusammenhang ergriffenen Massnahmen als offenkundige Tatsachen im Sinne von Art. 151 ZPO einzustufen, die keines Beweises bedürfen. Nicht offenkundig ist dagegen, ob es aufgrund der ausserordentlichen Lage (innert nützlicher Frist) nicht möglich ist, eine Anstellung zu finden. Zwar hat sich das wirtschaftliche Umfeld nach dem Auftreten von COVID-19 verschlechtert, was allgemein bekannt ist. Indessen wurden nicht alle Wirtschaftszweige durch die Pandemie gleich stark oder auf die gleiche Art betroffen. Mit dem Hinweis auf die derzeitige ausserordentliche Lage ist mit anderen Worten noch nichts Entscheidendes zur Situation der in Frage stehenden Person gesagt. Diese Situation ist vielmehr nach Massgabe der allgemeinen Grundsätze zu behaupten und zu beweisen (Urteil BGer 5A_467/2020 vom 7. September 2020 E. 5.2 f. m.H.). Schliesslich ist gemäss der Rechtsprechung zum Erwerbspensum des hauptbetreuenden Elternteils eines minderjährigen Kindes mit der obligatorischen Einschulung des Kindes (in der Mehrheit der Kantone der Kindergarten-, in verschiedenen aber auch der eigentliche Schuleintritt) der obhutsberechtigte Elternteil in verbindlicher Weise während der betreffenden Zeit von der persönlichen Betreuung entbunden.”
Offenkundige bzw. notorische Tatsachen bedürfen gemäss Art. 151 ZPO keiner Beweisführung und können — soweit in den zitier ten Entscheiden behandelt — in der Berufungsinstanz berücksichtigt werden, ohne dem Novenverbot zu unterliegen. Als offenkundig gelten Tatsachen, die allgemein, jedenfalls am Ort des Gerichts verbreitet bekannt sind oder sich aus allgemein zugänglichen Quellen leicht erschliessen lassen.
“Offenkundige Tatsachen bedürfen keines Beweises (Art. 151 ZPO) und müssen auch nicht behauptet werden (BGE 135 III 88 E. 4.1; Urteil 5A_891/2021 vom 28. Januar 2022 E. 2.3.3; je mit Hinweis). Selbst das Bundesgericht darf diese von Amtes wegen berücksichtigen; insofern entziehen sich die offenkundigen Tatsachen dem Novenverbot (vgl. vorne E. 2). Notorisch, d.h. offenkundig, sind Tatsachen, die allgemein, jedenfalls aber am Ort des Gerichts, verbreitet bekannt sind. Nicht erforderlich ist, dass die Allgemeinheit die notorische Tatsache unmittelbar kennt; es genügt, wenn sie sich aus allgemein zugänglichen Quellen erschliessen lässt (Urteil 5A_7/2021 vom 2. September 2021 E. 5.2 mit Hinweis, in: FamPra.ch 2022 S. 223). Dies gilt auch dann, wenn das Gericht sie ermitteln muss (BGE 128 III 4 E. 4c/bb in fine mit Hinweis; zum Ganzen: Urteil 5A_1048/2019 vom 30. Juni 2021 E. 3.5.2 und E. 3.6.1, je mit Hinweisen, in: FamPra.ch 2021 S. 1048 f.).”
“Lorsque la cause est soumise à la maxime d'office, le dépôt de conclusions nouvelles en appel est admissible jusqu'aux délibérations, les restrictions posées par l'art. 317 al. 2 CPC n'entrant pas en considération dans ce cadre (ACJC/55/2019 du 15 janvier 2019 consid 4.1; Jeandin, op. cit., n° 18 ad art. 296 CPC; Hohl, Procédure civile, 2010, n° 2091 et 2392). 2.2.1 En l'occurrence, les pièces nouvelles relatives à la situation personnelle actuelle des enfants sont recevables, la maxime inquisitoire illimitée étant encore applicable s'agissant de I______ et D______, devenus majeurs en cours de procédure, soit les pièces n° 7, 8, 10, et 26 produites par l'appelant et celles n° 8, 14 à 23 et 44 à 49 produites par l'intimée. Les pièces nouvelles produites par l'appelant n° 2 à 6, 9, 11, 16, 17 19, 20, 24, 27 et 29, ainsi que les faits qui s'y rapportent, sont recevables, car postérieurs au 10 janvier 2020, date à laquelle le premier juge a gardé la cause à juger. Les pièces n° 21 et 23 sont également recevables, car elles attestent d'un fait notoire (art. 151 CPC; ATF 143 IV 380 consid. 1.2). En revanche, celle n° 22 est irrecevable dans la mesure où elle aurait pu être produite avant la date précitée et elle ne se rapporte pas à une question soumise à la maxime inquisitoire illimitée. Les pièces n° 15, 25 et 28 sont également irrecevables, faute de contenir une date. Les pièces nouvelles produites par l'intimée n° 11, 12, 24 à 29, 35, 37, 41, 43, 50, et 51, ainsi que les faits qui s'y rapportent, sont recevables, car postérieurs au 10 janvier 2020. Seules les factures de juin 2020 produites sous pièces n° 10 et 13 sont recevables, les autres étant antérieures à la date précitée. La pièce n° 30 concerne l'actualisation d'une pièce déjà produite en première instance, de sorte qu'elle sera déclarée recevable. Les pièces n° 32 et 33 sont également recevables, car elles attestent d'un fait notoire (art. 151 CPC; ATF 143 IV 380 consid. 1.2). En revanche, celles n° 9 et 34 sont irrecevables dans la mesure où elles auraient pu être produites avant le 10 janvier 2020 et elles ne se rapportent pas à une question soumise à la maxime inquisitoire illimitée.”
“La valeur litigieuse de la présente cause, qui correspond à la valeur du capital social (arrêt du Tribunal fédéral 4A_387/2020 du 17 septembre 2020 consid. 1.2), est supérieure au montant précité, de sorte que la voie de l'appel est ouverte. 1.2 L'appel a été interjeté dans le délai et selon la forme prescrits par la loi (art. 311 al. 1 et 314 al. 1 CPC). Il est recevable sous cet angle. 1.3 La Cour revoit le fond du litige avec un plein pouvoir d'examen en fait et en droit (art. 310 CPC) et applique le droit d'office (art. 57 CPC). 1.4 L'action fondée sur l'art. 731b CO est soumise à la maxime d'office, le juge n'étant pas lié par les conclusions des parties (ATF 138 III 407 consid. 2.3). Il s'agit d'une procédure du droit des sociétés, soumise à la procédure sommaire (art. 250 let. c ch. 6 CPC; ATF 138 III 166 consid. 3.9, 294 consid. 3.1.3). 1.5 Les faits et moyens de preuve nouveaux dont les intimées se prévalent en appel sont recevables, dans la mesure où il s'agit soit de faits notoirement connus du juge et des parties (art. 151 CPC), soit de faits survenus après que le Tribunal a gardé la cause à juger (art. 317 al. 1 CPC). 2. Les intimées concluent à l'irrecevabilité de l'appel, faute pour l'appelante d'être valablement représentée par G______. L'appelante se plaint quant à elle d'une violation de son droit d'être entendue. 2.1.1 L'art. 59 CPC prévoit que le tribunal n'entre en matière que sur les demandes et les requêtes qui satisfont aux conditions de recevabilité de l'action (al. 1). Ces conditions sont notamment les suivantes : (…) c. les parties ont la capacité d'être partie et d'ester en justice (al. 2). Le tribunal examine d'office si les conditions de recevabilité sont remplies (art. 60 CPC). 2.1.2 La personne morale acquiert la personnalité juridique en se faisant inscrire au registre du commerce (art. 52 al. 1 CC). Dès qu'elle acquiert la personnalité, la personne morale jouit des droits civils (art. 53 CC) et se voit attribuer la capacité d'être partie à la procédure (art. 66 CPC; JEANDIN, in CR CPC, 2ème éd.”
“4 L'appel peut être formé pour violation du droit ou pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). La Cour revoit la cause avec un plein pouvoir d'examen. 2. La Cour n'est pas compétente pour statuer sur une demande de récusation d'un juge du Tribunal civil (cf. art. 13 al. 2 LaCC), de sorte que la demande à cet égard est irrecevable. 3. 3.1 Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuve nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b). Un ensemble de faits passé entièrement sous silence dans les mémoires, même s'il peut être reconstitué par l'étude des pièces, n'est pas valablement introduit dans le procès, et il est donc nouveau si une partie s'avise de s'en prévaloir en appel seulement (arrêt du Tribunal fédéral 4A_309/2013 du 16 décembre 2013 consid. 3.2). Aux termes de l'art. 151 CPC, les faits notoires ou notoirement connus du tribunal et les règles d'expérience généralement reconnues ne doivent pas être prouvés. 3.2 En l'espèce, une grande partie des documents nouvellement produits par l'appelante, soit les pièces n° 6 à 8, 34 à 36 (plainte pénale et complément de plainte, ainsi que copie du bordereau de pièces y relatif, qu'elle a déposés les 2 janvier, 8 février 2018 et 18 février 2019, ainsi que les courriers adressés au Ministère public de AC______ [NE] les 9 octobre 2018, 28 mars et 17 avril 2019), n° 10 (réplique de l'appelante du 28 octobre 2019 dans une procédure l'opposant à une autre banque devant les tribunaux zurichois), n° 11 (courrier du 11 avril 2008), n° 12 à 14 (demande de destitution de l'exécuteur testamentaire, du 24 avril 2008, ainsi que ses compléments, des 15 et 28 mai 2008), de même que les faits qui s'y rapportent, sont irrecevables, puisqu'ils auraient pu être produits, respectivement invoqués devant le Tribunal en faisant preuve de la diligence requise.”
Auszüge aus dem Grundbuch bzw. Registre foncier, die jedermann ohne besonderen Interessennachweis zugänglich sind, gelten grundsätzlich als gerichtsnotorische bzw. offenkundige Tatsachen im Sinne von Art. 151 ZPO und bedürfen daher in der Regel keiner weiteren Beweisführung. Wird die Richtigkeit der Eintragung jedoch bestritten oder bestehen konkrete Anhaltspunkte für ihre Unrichtigkeit, bleibt eine Beweisaufnahme möglich.
“En l'espèce, les conclusions subsidiaires prises par l'intimée tendant à ce que la Cour ordonne l'inscription provisoire de l'hypothèque légale sur l'immeuble n° 1______-3______ constituent un appel joint. Elles sont par conséquent irrecevables. 1.3 La Cour revoit la cause en fait et en droit avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC). La requête en inscription provisoire d'une hypothèque légale étant soumise à la procédure sommaire (art. 248 let. d et 249 let. d ch. 5 CPC), elle peut s'en tenir à la vraisemblance des faits allégués et à un examen sommaire du droit (ATF 127 III 474 consid. 2b/bb, JdT 2002 I 352; arrêt du Tribunal fédéral 5A_297/2016 du 2 mai 2017 consid. 2.2). 2. Les appelants ont produit deux pièces nouvelles, à savoir deux extraits du Registre foncier au 5 septembre 2024. 2.1 Selon l'article 317 al. 1 CPC, les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte que s'ils sont invoqués ou produits sans retard et s'ils ne pouvaient être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise. Les faits notoires ou notoirement connus du tribunal ne doivent pas être prouvés (art. 151 CPC). 2.2 En l'espèce, les extraits du Registre foncier produits par les appelants sont des faits notoires, de sorte qu'ils sont recevables. 3. Le Tribunal a retenu que l'intimée avait rendu vraisemblable qu'elle était intervenue encore au mois de novembre 2023 en lien avec la mise en service de la pompe à chaleur, de sorte que le délai de quatre mois pour requérir l'hypothèque légale était respecté. Sa créance était en outre rendue vraisemblable. Le Tribunal en a tiré la conclusion suivante : "dans ces conditions, il sera fait droit à la requête sur mesures provisionnelles sur le feuillet de l'appartement (2______)". Les appelants ne contestent pas que l'intimée a rendu vraisemblable son droit à l'inscription d'une hypothèque légale. Ils font valoir que le Tribunal a statué ultra petita en ordonnant l'inscription de l'hypothèque sur leur appartement (immeuble n° 1______-2______) alors que l'intimée avait requis l'inscription sur leur cave (immeuble n° 1______-3______). L'inscription opérée sur mesures superprovisionnelles était indue, car les travaux n'avaient pas été effectués dans leur cave, mais dans l'appartement.”
“Par ordonnance du 28 mars 2023, le Tribunal a notamment rejeté la requête des consorts A___/B___/C___/D______ tendant à l'expertise de leurs situations financières, au motif que les allégués y relatifs pouvaient être prouvés par la production de pièces. g. Les parties ont déposé des plaidoiries finales le 15 juin 2023. h. Le Tribunal a gardé la cause à juger à l'échéance du délai durant lequel les parties auraient été fondées à se déterminer spontanément sur les écritures de leurs parties adverses. EN DROIT 1. 1.1 L'appel a été formé en temps utile et selon les formes légales contre une décision susceptible d'appel, de sorte qu'il est recevable (art. 308 et 311 CPC). 1.2 La Cour dispose d'un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC) et la maxime des débats est applicable (art. 55 CPC). 2. Les parties ont produit des pièces nouvelles. 2.1 Selon l'article 317 al. 1 CPC, les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte que s'ils sont invoqués ou produits sans retard et s'ils ne pouvaient être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise. Les faits notoires ne doivent pas être prouvés (art. 151 CPC). Les données du registre foncier librement accessibles sont des faits notoires (arrêt du Tribunal fédéral 5A_891/2021 du 28 janvier 2022 consid. 2.3.3). 2.2 En l'espèce, les avis de taxation pour l'année 2022 produits par C______ et A______ sont recevables puisqu'ils ont été notifiés le 23 janvier 2024, soit postérieurement à la date à laquelle le Tribunal a gardé la cause à juger. Les extraits du registre foncier produits par les intimés sont également recevables, puisqu'il s'agit de faits notoires. 3. Par ordonnance du 28 mars 2024, Tribunal a rejeté la requête d'expertise de leurs situations financières formée par les appelants, au motif que leurs allégués sur cette question pouvaient être prouvés par la production de pièces. Les appelants font valoir que le Tribunal a écarté à tort leur requête d'expertise. Cependant, ils ne motivent pas cette critique, contrairement aux exigences de l'art. 311 CPC, qui prévoit que l'appel doit être motivé. Ils ne prennent de plus aucune conclusion en lien avec ce grief, en omettant notamment de réitérer leur demande tendant à ce qu'une expertise soit ordonnée.”
“Zusammenfassend wird geltend gemacht, die vorinstanzliche Feststel- lung, die Eigentümerstellung der Beschwerdegegner sei nicht erwiesen, nament- lich weil dem Gesuch kein Grundbuchauszug beigelegt worden sei, stehe in kla- rem Widerspruch zu Art. 151 ZPO, wonach offenkundige und gerichtsnotorische Tatsachen sowie allgemein anerkannte Grundsätze keines Beweises bedürften. Solche Tatsachen müssten weder behauptet noch bewiesen werden. Gemäss Rechtsprechung würden Einträge in öffentlichen Registern wie dem Grundbuch als gerichtsnotorisch und offenkundig gelten, wenn sie jedermann ohne besonde- ren Interessennachweis zugänglich seien. Mit Blick auf Art. 970 Abs. 2 und 4 ZGB sowie Art. 26 Abs. 1 lit. a GBV gelte dies insbesondere für den Namen und die Identifikation des Eigentümers. Indem die Vorinstanz trotz dieser klaren Rechtsla- ge im Ergebnis eine Beweisabnahme zur unbestrittenen Eigentümerstellung der Parteien vorgenommen habe, obschon sich diese ohne Weiteres aus dem Grundbuch als öffentlich zugängliches Register ergebe, habe sie Art. 151 ZPO als auch Art. 970 Abs. 2 und Abs. 4 ZGB unrichtig angewandt (act. 11 S. 6 f.) . So- dann habe die Vorinstanz Art. 150 Abs. 1 und Art. 55 ZPO verletzt, indem sie, oh- ne eine Stellungnahme der Beschwerdegegner einzuholen und damit ohne dass behauptete Tatsachen bestritten worden seien respektive sich die Gegenpartei zu den offerierten Beweismitteln habe äussern können, eine Beweiswürdigung zur Eigentümerstellung der Parteien vorgenommen, obschon das Verfahren der Ver- handlungs- und nicht der Untersuchungsmaxime unterliege.”
“2 CC, lorsqu'un bien est en copropriété, un époux peut demander, en sus des autres mesures prévues par la loi, que ce bien lui soit attribué entièrement s'il justifie d'un intérêt prépondérant, à charge de désintéresser son conjoint. 6.1.3 L'inscription au registre foncier est nécessaire pour l'acquisition de la propriété foncière (art. 656 al. 1 CC). L'acquisition de la propriété immobilière par un acte juridique (entre vifs ou pour cause de mort) est subordonnée sans exception à une inscription au registre foncier (ATF 109 II 99; 111 II 487). Par ailleurs, à teneur de l'art. 657 al. 1 CC, les contrats ayant pour objet le transfert de la propriété ne sont valables que s'ils sont reçus en la forme authentique. 6.2 En l'espèce, l'intimée ne peut pas se voir attribuer l'appartement de G______ en application de l'art. 205 al. 2 CC puisqu'elle n'est pas copropriétaire de cet appartement. En effet, l'appelant est inscrit au Registre foncier comme seul propriétaire de ce bien, ce qui est un fait notoire (arrêt du Tribunal fédéral 5A_891/2021 du 28 janvier 2022 consid. 2.3.3) qui ne devait être ni allégué, ni prouvé (art. 151 CPC). L'intimée n'a pas établi que cette inscription était inexacte, en ce sens que le titre d'acquisition ayant fondé le transfert de propriété à l'appelant serait vicié. Le seul fait que l'appelant ait déclaré, contrairement à ce qui figure au registre foncier, dans le cadre de la procédure que les parties étaient copropriétaires de cet appartement ne saurait suffire à conférer à l'intimée un droit de propriété sur celui-ci puisque l'acquisition de la propriété foncière n'est possible – sauf exception non réalisée in casu - que moyennant une inscription au registre foncier. Les déclarations de l'appelant ne sauraient par ailleurs valoir engagement valable de transférer à l'intimée la moitié de la propriété de l'immeuble dans la mesure où un contrat ayant pour objet un tel transfert doit revêtir la forme authentique. Le principe de l'autorité de l'arrêt de renvoi ne peut pas non plus être invoqué à l'appui de la thèse de l'intimée, contrairement à ce que celle-ci soutient, dès lors que les circonstances de fait se sont modifiées depuis l'arrêt de la Cour du 9 avril 2019 (cf.”
Nach der zitierten Entscheidung besteht — für den dort geschilderten Fall — der allgemein anerkannte Erfahrungssatz (Art. 151 ZPO), dass eine über lange Zeit nicht auffindbare Person mit hoher Wahrscheinlichkeit keinen Prozesskostenvorschuss leisten wird; die Antragstellung gegen eine derart nicht erreichbare Person kann demnach als aussichtslos erachtet werden.
“151 ZPO; die Verfügung der Vor- instanz erweise sich als überspitzt formalistisch. Sie habe den Beklagten vor fast 24 Jahren das letzte Mal in B._____ [Staat in Westafrika] gesehen. Die Ehe habe eigentlich nur auf dem Papier bestanden und seit 23 Jahren bestehe keinerlei Kontakt mehr zwischen den Parteien. Sie wisse nichts über den Beklagten; weder kenne sie seinen Aufenthaltsort noch habe sie irgendwelche Informationen über ihn. Die Vorinstanz habe sämtliche Zwischenverfügungen und auch das Urteil vom 12. September 2022 durch Publikation im Amtsblatt dem Beklagten schriftlich mitgeteilt. Daraus sei zu schliessen, dass auch die Vorinstanz angenommen ha- be, der Beklagte sei nicht anderweitig erreichbar. Der Antrag auf einen Prozess- kostenvorschuss an den Beklagten sei aufgrund der Tatsache, dass er gar nicht erreicht werden könne, völlig chancenlos gewesen. Nach über 23 Jahren ohne jeglichen Kontakt könnte der Beklagte überall auf der Welt oder gar schon ver- storben sein. Es handle sich um einen allgemein anerkannten Erfahrungssatz gemäss Art. 151 ZPO, dass eine Person, welche nicht auffindbar sei, auch keinen Prozesskostenvorschuss leisten werde. Es wäre also nur eine weitere Verfügung erlassen worden (zugestellt via Publikation im Amtsblatt), mit welcher der Beklag- te verpflichtet worden wäre, einen Prozesskostenvorschuss zu bezahlen. Der Be- klagte wäre aber der Verpflichtung mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlich- keit nicht nachgekommen, denn die amtliche Publikation hätte ihn wie die übrigen Verfügungen ziemlich sicher nicht erreicht. Es sei deshalb überspitzt formalistisch, wenn die Vorinstanz vorliegend auf der üblichen primären Beantragung eines Prozesskostenvorschusses beharre (Urk. 38 Rz. 6). Zum Vorbringen der Vorinstanz, dass ihr Gesuch ohnehin "eher dürftig" aus- gefallen sei und sich nur auf die eingereichten Unterlagen abstütze, lässt die Klä- - 6 - gerin ausführen, dass sie sämtliche Unterlagen gemäss Verfügung vom”
Internetliche Beilagen (z. B. Screenshots von Zeitungsartikeln, Unterzeichnerlisten, Inserate von Plattformen wie Comparis) sind nicht automatisch als offenkundige oder gerichtsnotorische Tatsachen im Sinne von Art. 151 ZPO zu qualifizieren. Nur solche im Internet zugänglichen Informationen, denen wegen ihrer leichten Zugänglichkeit und eines verlässlichen bzw. offiziellen Gepräges ein öffentlicher Charakter zukommt, können ohne Beweis gelten. Fehlt eine solche Prägung, unterliegen derartige Beilagen der Noven‑/Beweisprüfung und sind gegebenenfalls unzulässig.
“Die Klägerin hat denn auch bereits in ihrer Klage diesbezügliche Ausführungen ge- macht und Beilagen eingereicht (Urk. 2 Rz. 39). Nachbesserungen sind im Beru- fungsverfahren nicht zulässig. Ebenfalls abzulehnen ist die klägerische Ansicht, es handle sich bei den eingereichten Unterlagen um öffentlich zugängliche Informati- onen im Sinne von Art. 151 ZPO, die weder der Beweispflicht noch der Noven- schranke unterlägen (Urk. 22 Rz. 33). Das Bundesgericht hat in einem neueren Entscheid klargestellt, dass nicht jede im Internet verfügbare Information offenkun- dig sei. Als offenkundig könnten vielmehr nur Informationen gelten, welchen auf- grund des Umstandes, dass sie leicht zugänglich seien und aus verlässlichen Quel- len stammten, ein offizieller Anstrich anhafte (BGer 5A_1048/2019 vom 30. Juni 2021, E. 3.6.6 m.H.a. BGE 138 I 1 und BGE 143 IV 380). Screenshots eines NZZ- Artikels und einer Unterzeichnerliste kommen diese Eigenschaften nicht zu, womit sie keine allgemein bekannten Tatsachen im Sinne von Art. 151 ZPO sein können. Ebenso wenig handelt es sich um gerichtsnotorische Tatsachen. Bei den neu ein- gereichten Beilagen (Urk. 26/4-5) und den damit zusammenhängenden Behaup- tungen (Urk. 22 Rz. 33-35) handelt es sich somit um unzulässige Noven, die nicht zu berücksichtigen sind. III. Materielle Beurteilung 1. Rechtmässigkeit der Weisung 1.1. Die Vorinstanz erwog, die Klägerin sei im Oktober 2021 gemäss der damals geltenden Fassung von § 2 Abs. 1 i.V.m. § 3 V Covid-19 Gesundheitsbereich/ZH - 7 - zur Teilnahme an den vom Beklagten angeordneten repetitiven Covid-Tests ver- pflichtet gewesen. Diese Teilnahme habe die Klägerin trotz zweifacher Abmahnung unter Kündigungsandrohung verweigert (Urk. 23 S. 8). Im Rahmen einer vorfrage- weisen Überprüfung der Rechtmässigkeit von § 2 Abs. 1 i.V.m. § 3 V Covid-19 Ge- sundheitsbereich/ZH ging die Vorinstanz auf das von der Klägerin initiierte Urteil des Verwaltungsgerichts Zürich (AN.2022.00004, Verfügung vom 16.05.2022) so- wie auf ein den Kanton Tessin betreffendes Urteil des Bundesgerichts (BGer 2C_886/2021 vom 12.”
“L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l'appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; TF 5A_340/2021 du 16 novembre 2021 consid. 5.3.1 ; TF 4A_215/2017 du 15 janvier 2019 consid. 3.4 ; TF 4A_452/2016 du 2 novembre 2016 consid. 3). 2.2 2.2.1 A l'appui de son appel, l'appelante a produit deux pièces (pièces 2 et 3 de son bordereau du 31 janvier 2023), ainsi qu'un avis de droit du Professeur Pascal Pichonnaz. La pièce 2 est un extrait du document « Manuel à l'attention des curateurs privés, 3ème édition », alors que la pièce 3 est un lot d'annonces de locations de studios en ville de Lausanne sur le site Comparis.ch. Dans son mémoire de réponse, l'intimé conclut à l'irrecevabilité de ces pièces, qui ne répondraient pas aux conditions fixées par l'art. 317 CPC et ne constitueraient pas des faits notoires au sens de l'art. 151 CPC, faute de bénéficier d'une empreinte officielle. Dans ses déterminations spontanées, l'appelante considère pour sa part qu'il s'agit de pièces publiques, accessibles par tout un chacun sur Internet, partant de faits notoires. 2.2.2 Les pièces produites à l’appui de l’appel ne sont recevables qu'aux conditions de l'art. 317 al. 1 CPC – applicable en deuxième instance même sous l'empire de la maxime inquisitoire sociale (ATF 138 III 625 consid. 2). Les nova improprement dits (ou faux ou pseudo-nova ; unechte Noven) ne sont recevables qu'à deux conditions : ils ne sont pris en compte qu'aux conditions d'être invoqués ou produits sans retard (let. a) et de ne pas avoir pu être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b). En particulier, il n'est pas admissible d'introduire en appel un moyen de preuve visant à prouver un fait qui, en faisant preuve de la diligence requise, aurait déjà pu être présenté en première instance (TF 5A_756/2017 du 6 novembre 2017 consid.”
“Il appartient au plaideur qui entend se prévaloir en appel d'un moyen de preuve qui existait déjà lors de la procédure de première instance de démontrer qu'il a fait preuve de la diligence requise, ce qui implique notamment d'exposer précisément les raisons pour lesquelles le moyen de preuve n'a pas pu être produit en première instance (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1; 143 III 42 consid. 4.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_451/2020 du 31 mars 2021 consid. 3.1.1). En effet, le procès doit, en principe, se conduire entièrement devant les juges de première instance. A ce stade, chaque partie doit exposer l'état de fait de manière soigneuse et complète et amener tous les éléments propres à établir les faits jugés importants. La procédure d'appel n'a pas pour but de compléter le procès de première instance en permettant aux parties de réparer leurs propres carences, mais de contrôler et corriger le jugement de première instance à la lumière des griefs formulés à son encontre (ATF 142 III 413 consid. 2.2.2; arrêts du Tribunal fédéral 4A_193/2021 du 7 juillet 2021 consid. 3.1; 4A_547/2019 du 9 juillet 2020 consid. 3.1). Selon l'art. 151 CPC, les faits notoires ou notoirement connus du tribunal ne doivent pas être prouvés. 2.1.2 L'art. 317 al. 2 CPC autorise une modification des conclusions en appel à la double condition que les conclusions modifiées soient en lien de connexité avec la prétention initiale ou que la partie adverse ait consenti à la modification, d'une part (art. 317 al. 2 let. a et 227 al. 1 CPC), et qu'elles reposent sur des faits ou moyens de preuve nouveaux, d'autre part (art. 317 al. 2 let. b CPC). 2.2 2.2.1 En l'espèce, les pièces 1 et 2 produites par l'appelante devant la Cour sont des plans des locaux litigieux, ni datés ni signés. L'appelante n'explique pas pour quels motifs, elle n'aurait pas été en mesure de produire ces pièces devant le Tribunal, alors même que la question de la surface des locaux constitue l'enjeu principal du litige, abordée et discutée tout au long de la procédure de première instance. Contrairement à l'avis de l'appelante, les plans produits devant la Cour ne constituent pas un fait notoirement connu, ni même facilement vérifiable sur internet.”
Frei zugängliche Auszüge aus amtlichen Online‑Registern (z. B. kantonale/statistische Ämter, Registre foncier/Grundbuch, Registre du commerce) gelten als gerichtsnotorische Tatsachen und bedürfen nach Art. 151 ZPO keiner weiteren Beweisführung.
“, de sorte que la voie de l'appel est ouverte, ce qui n'est, au demeurant, pas contesté. 1.3 L'appel a été interjeté dans le délai et suivant la forme prescrits par la loi (art. 130, 131, 311 al. 1 CPC). Il est ainsi recevable. Formé dans la réponse à l'appel (art. 313 al. 1 CPC) et dans le respect des formes énoncées ci-dessus, l'appel joint est également recevable. Par souci de simplification et pour respecter le rôle initial des parties devant la Cour, les locataires seront ci-après désignés en qualité d'appelants et la bailleresse en qualité d'intimée. 1.4 Les parties ont produit des pièces nouvelles devant la Cour. 1.4.1 Selon l'art. 317 al. 1 CPC, également applicable lorsque la cause est soumise à la maxime inquisitoire (arrêt du Tribunal fédéral 4A_519/2012 du 30 avril 2013 consid. 5), les faits et les moyens de preuves nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et avec la diligence requise (let. b). A teneur de l'art. 151 CPC, les faits notoires ou notoirement connus du Tribunal ne doivent pas être prouvés. Sont notamment assimilés à des faits notoires les extraits internet de l'Office fédéral de la statistique, les inscriptions au Registre du commerce, taux de change, horaire des CFF, etc. (ATF 143 IV 380 consid. 1.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_1048/2019 du 30 juin 2021 consid. 3.6.6). 1.4.2 En l'espèce, les pièces produites par les appelants sont recevables dès lors qu'il s'agit d'extraits internet de l'Office cantonal de la statistique relevant du fait notoire. Quant aux pièces produites par l'intimée, bien qu'établies postérieurement au jugement entrepris, elles se rapportent à des faits qui existaient déjà lors de la procédure de première instance. Leur recevabilité peut cependant demeurer indécise dans la mesure où dites pièces ne sont pas déterminantes pour l'issue du litige. 1.5 L'appel peut être formé pour violation du droit et constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'instance d'appel dispose ainsi d'un plein pouvoir d'examen de la cause en fait et en droit; en particulier, le juge d'appel contrôle librement l'appréciation des preuves effectuée par le juge de première instance (art.”
“En l'espèce, les conclusions subsidiaires prises par l'intimée tendant à ce que la Cour ordonne l'inscription provisoire de l'hypothèque légale sur l'immeuble n° 1______-3______ constituent un appel joint. Elles sont par conséquent irrecevables. 1.3 La Cour revoit la cause en fait et en droit avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC). La requête en inscription provisoire d'une hypothèque légale étant soumise à la procédure sommaire (art. 248 let. d et 249 let. d ch. 5 CPC), elle peut s'en tenir à la vraisemblance des faits allégués et à un examen sommaire du droit (ATF 127 III 474 consid. 2b/bb, JdT 2002 I 352; arrêt du Tribunal fédéral 5A_297/2016 du 2 mai 2017 consid. 2.2). 2. Les appelants ont produit deux pièces nouvelles, à savoir deux extraits du Registre foncier au 5 septembre 2024. 2.1 Selon l'article 317 al. 1 CPC, les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte que s'ils sont invoqués ou produits sans retard et s'ils ne pouvaient être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise. Les faits notoires ou notoirement connus du tribunal ne doivent pas être prouvés (art. 151 CPC). 2.2 En l'espèce, les extraits du Registre foncier produits par les appelants sont des faits notoires, de sorte qu'ils sont recevables. 3. Le Tribunal a retenu que l'intimée avait rendu vraisemblable qu'elle était intervenue encore au mois de novembre 2023 en lien avec la mise en service de la pompe à chaleur, de sorte que le délai de quatre mois pour requérir l'hypothèque légale était respecté. Sa créance était en outre rendue vraisemblable. Le Tribunal en a tiré la conclusion suivante : "dans ces conditions, il sera fait droit à la requête sur mesures provisionnelles sur le feuillet de l'appartement (2______)". Les appelants ne contestent pas que l'intimée a rendu vraisemblable son droit à l'inscription d'une hypothèque légale. Ils font valoir que le Tribunal a statué ultra petita en ordonnant l'inscription de l'hypothèque sur leur appartement (immeuble n° 1______-2______) alors que l'intimée avait requis l'inscription sur leur cave (immeuble n° 1______-3______). L'inscription opérée sur mesures superprovisionnelles était indue, car les travaux n'avaient pas été effectués dans leur cave, mais dans l'appartement.”
“Par ordonnance du 28 mars 2023, le Tribunal a notamment rejeté la requête des consorts A___/B___/C___/D______ tendant à l'expertise de leurs situations financières, au motif que les allégués y relatifs pouvaient être prouvés par la production de pièces. g. Les parties ont déposé des plaidoiries finales le 15 juin 2023. h. Le Tribunal a gardé la cause à juger à l'échéance du délai durant lequel les parties auraient été fondées à se déterminer spontanément sur les écritures de leurs parties adverses. EN DROIT 1. 1.1 L'appel a été formé en temps utile et selon les formes légales contre une décision susceptible d'appel, de sorte qu'il est recevable (art. 308 et 311 CPC). 1.2 La Cour dispose d'un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC) et la maxime des débats est applicable (art. 55 CPC). 2. Les parties ont produit des pièces nouvelles. 2.1 Selon l'article 317 al. 1 CPC, les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte que s'ils sont invoqués ou produits sans retard et s'ils ne pouvaient être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise. Les faits notoires ne doivent pas être prouvés (art. 151 CPC). Les données du registre foncier librement accessibles sont des faits notoires (arrêt du Tribunal fédéral 5A_891/2021 du 28 janvier 2022 consid. 2.3.3). 2.2 En l'espèce, les avis de taxation pour l'année 2022 produits par C______ et A______ sont recevables puisqu'ils ont été notifiés le 23 janvier 2024, soit postérieurement à la date à laquelle le Tribunal a gardé la cause à juger. Les extraits du registre foncier produits par les intimés sont également recevables, puisqu'il s'agit de faits notoires. 3. Par ordonnance du 28 mars 2024, Tribunal a rejeté la requête d'expertise de leurs situations financières formée par les appelants, au motif que leurs allégués sur cette question pouvaient être prouvés par la production de pièces. Les appelants font valoir que le Tribunal a écarté à tort leur requête d'expertise. Cependant, ils ne motivent pas cette critique, contrairement aux exigences de l'art. 311 CPC, qui prévoit que l'appel doit être motivé. Ils ne prennent de plus aucune conclusion en lien avec ce grief, en omettant notamment de réitérer leur demande tendant à ce qu'une expertise soit ordonnée.”
“Nella fattispecie, si evince dal registro di commercio liberamente accessibile a chiunque – e sono quindi fatti notori che vanno accertati d’ufficio se riguardano il titolo di rigetto (sopra consid. 5.1) e considerati dimostrati (art. 151 CPC; sentenze del Tribunale federale 2C_82/2015 del 2 luglio 2015, consid. 6.2 e 5A_62/2009 del 2 luglio 2009, consid. 2.1 e della CEF”
Spezifische, individualisierende Angaben (z. B. konkrete Versicherungsprämien) sind in der Regel nicht offenkundig. Auch Normen oder Prüfungsstandards sind nicht automatisch als offenkundige Tatsachen anzusehen (ihre Offenkundigkeit ist nicht ohne Weiteres zu bejahen). Entscheidend ist, dass Parteien entscheidrelevante behauptete Tatsachen bereits vor der Vorinstanz substanziiert und mit Aktenverweis vorbringen; eine allein auf angebliche Tatsachennotorietät gestützte Rüge entbindet vertretene Parteien nicht von dieser Pflicht.
“La procédure étant régie par la maxime inquisitoire simple et non illimitée, le Tribunal n'était pas non plus tenu, contrairement à ce qu'affirme l'appelante, de rechercher d'office si les charges litigieuses ressortaient d'autres pièces du dossier, telle que la déclaration d'impôts ou l'avis de taxation du couple produits par l'intimé. Contrairement à ce qu'affirme l'appelante, ces pièces ne mentionnent d'ailleurs pas les charges en question. Le jugement entrepris sera dès lors confirmé en tant qu'il ne comptabilise pas les charges des biens immobiliers de l'appelante dans son budget mensuel. 2.2.6 L'appelante ne saurait non plus être suivie lorsqu'elle affirme que le Tribunal aurait dû comptabiliser d'office dans ses charges la redevance SERAFE ainsi qu'une prime d'assurance RC au motif que l'intimé avait mentionné ces montants dans son budget et qu'il était notoire que tout locataire devait supporter de tels frais. A supposer que ces charges puissent être considérées comme des faits notoires au sens de l'art. 151 CPC, tel ne serait assurément pas le cas du montant de la prime d'assurance RC, lequel dépend de nombreux paramètres. A cela s'ajoute que seules les charges effectives dont le débirentier s'acquitte réellement, peuvent être prises en considération (cf. infra consid. 3.1.2 in fine). Or, quoi qu'en dise l'appelante, le fait qu'elle s'acquitte effectivement de la redevance SERAFE et de sa prime d'assurance RC ne saurait, en l'absence d'un quelconque allégué sur ce point, être considéré comme notoire. Il ne saurait dès lors être fait grief au Tribunal de ne pas avoir inclus d'office ces dépenses dans le budget de l'appelante. 3. L'appelante conteste les revenus et les charges des parties tels qu'arrêtés par le Tribunal. Elle reproche en outre au premier juge de n'avoir comptabilisé que sept postes de charges dans son minimum vital élargi contre quinze pour l'intimé, ce qui contreviendrait au principe d'équité. La contribution fixée ne lui permettrait en outre pas de maintenir son train de vie antérieur, et ce alors que la situation des parties le permettait.”
“2 CPC, dans la mesure où ils n'ont pas fait usage, à son égard, de leur devoir d'interpellation accru. Toutefois, même lorsque cette maxime s'applique, le tribunal peut et doit faire preuve de retenue, comme dans un procès soumis à la procédure ordinaire, si les parties sont représentées par un avocat (ATF 141 III 569 consid. 2.3.1 et les références). En l'occurrence, la recourante était représentée par un avocat tant au stade de la première instance que devant la cour cantonale. Au demeurant, l'allégation précitée était soulevée de manière claire par la locataire appelante. Il appartenait ainsi à la bailleresse d'invoquer d'elle-même, dans sa réponse à l'appel, ses allégués et ses moyens de preuve en lien avec cette allégation. Par ailleurs, puisque les règles et usages locatifs genevois, dans leur édition de 1978, ainsi que le renvoi à leur égard prévu dans le contrat de bail, n'ont pas été invoqués, la cour cantonale n'avait pas à en tenir compte. Sur la base des faits constatés, on ne saurait lui reprocher d'avoir enfreint l'art. 151 CPC en ne prenant pas en considération de prétendus faits notoires, étant au demeurant précisé qu'à tout le moins, le renvoi précité ne constitue en aucun cas un fait notoire. Bien que la recourante ne l'invoque pas, on doit encore souligner que les juges de première instance n'ont pas non plus violé le droit fédéral en ne tenant pas compte de ces éléments. La bailleresse demanderesse devait alléguer et prouver ses moyens en temps utile. Le fait qu'ils reposeraient sur de prétendus faits notoires ne dispense pas le demandeur qui est assisté d'un avocat de les invoquer devant le premier juge, même lorsque la maxime inquisitoire sociale est applicable (cf. arrêt 4A_376/2021 du 7 janvier 2022 consid. 4.2.2). Enfin, lorsque la recourante tire de l'avis de majoration de loyer du 22 février 2012 le droit d'augmenter le loyer, elle perd de vue que, selon la jurisprudence en matière de bail à loyer indexé, une majoration du loyer justifiée par des prestations supplémentaires n'est autorisée que si le contrat de bail prévoit cette possibilité.”
“Rüge geltend, die Vorinstanz habe Art. 150 Abs. 1 und Art. 151 ZPO verletzt, weil sie den Schweizer Prüfungsstandard (PS), namentlich PS 290 in der Ausgabe des Jahres 2004, als unstreitige und offenkundige Tatsache nicht beachtet habe. Es kann offenbleiben, ob es sich bei den Schweizer Prüfungsstandards um offenkundige Tatsachen handelt. Denn aus diesen lassen sich - wie die Beschwerdegegnerin zu Recht einwendet - ohnehin keine Erleichterungen hinsichtlich der Substanziierung und des Nachweises des behaupteten Konkursverschleppungsschadens im Zivilprozess ableiten. Dies ergibt sich bereits daraus, dass sich diese Standards an die Revisionsstelle richten, mit dem Ziel, Risiken aus Sicht der Revisionsstelle aufzuzeigen und Anleitungen zu sach- und zeitgerechtem Handeln zu geben (vgl. Treuhand-Kammer [Hrsg.], Schweizer Prüfungsstandards [PS], Ausgabe 2004, PS 290 A-N, S. 163).”
“Soweit die Beschwerdeführer in Rüge 6 eine Verletzung von Art. 151 ZPO, Art. 150 Abs. 1 ZPO und Art. 229 ZPO durch Nichtbeachtung von "unstreitigen, gerichtsnotorischen und mit echtem Novum erwiesenen Tatsachen" geltend machen, betrifft dies primär den Vermögensstand per effektiver Konkurseröffnung, womit darauf nicht weiter einzugehen ist, wenn bereits der Vermögensstand per 8. November 2007 nicht hinreichend substanziiert ist (vgl. hiervor E. 6.6.4). Im Übrigen legen die Beschwerdeführer ohnehin nicht mit Aktenverweis dar, dass sie die Entscheidrelevanz der behaupteten Tatsachen bereits vor Vorinstanz hinreichend dargelegt hätten.”
Internetangaben gelten in der Regel nur dann als gerichtsnotorisch im Sinne von Art. 151 ZPO, wenn sie leicht zugänglich sind und von offiziellen bzw. nicht umstrittenen Stellen stammen (z. B. Bundesamt für Statistik, Einträge im Handelsregister, Wechselkurse, Fahrpläne der SBB).
“Les faits notoires ne doivent être ni allégués ni prouvés (art. 151 CPC). Pour être notoire, un renseignement ne doit pas être constamment présent à l'esprit; il suffit qu'il puisse être contrôlé par des publications accessibles à chacun (ATF 143 IV 380 consid. 1.1.1). En ce qui concerne internet, seules les informations bénéficiant d'une empreinte officielle (par ex : Office fédéral de la statistique, inscriptions au Registre du commerce, cours de change, horaire de train des CFF, etc.) peuvent être considérées comme notoires, car facilement accessibles et provenant de sources non controversées (ATF 143 IV 380 cité consid. 1.2).”
“Il y avait également invoqué avoir accepté ce poste comme gain intermédiaire, avant de trouver un emploi correspondant à ses qualifications. Il soutient que ce n'est qu'au F.________ qu'il a pu obtenir un poste auprès d'une équipe professionnelle. Les faits notoires (art. 151 CPC), qu'il n'est pas nécessaire d'alléguer ni de prouver, sont ceux dont l'existence est certaine au point d'emporter la conviction du juge (ATF 143 IV 380 consid. 1.1.1). Un fait notoire doit être admis seulement de manière restrictive (arrêt 4A_639/2023 du 3 avril 2024 consid. 2.3, destiné à publication). En ce qui concerne Internet, seules les informations bénéficiant d'une empreinte officielle (par ex: Office fédéral de la statistique, inscriptions au registre du commerce, etc.) peuvent en principe être considérées comme notoires, car facilement accessibles et provenant de sources non controversées (ATF 149 I 91 consid. 3.4; 143 IV 380 consid. 1.2). Ainsi, le point de savoir si un club de (...) est une équipe professionnelle ou amateure n'est clairement pas un fait notoire au sens de l'art. 151 CPC, tout comme le taux d'occupation d'un entraîneur d'un tel club. Pour le surplus, lorsque le recourant se limite à indiquer avoir exposé ces faits dans sa réponse à l'appel, il n'explique pas valablement en quoi ils auraient été recevables au stade de l'appel (cf. art. 317 CPC).”
“b). Les deux conditions sont cumulatives; elles sont applicables même lorsque la cause est soumise à la maxime inquisitoire sociale (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1). S'agissant des vrais nova, soit les faits qui se sont produits après le jugement de première instance – ou plus précisément après les débats principaux de première instance (art. 229 al. 1 CPC) –, la condition de nouveauté posée à l'art. 317 al. 1 let. b CPC est sans autre réalisée et seule celle d'allégation immédiate (art. 317 al. 1 let. a CPC) doit être examinée. La diligence requise suppose que dans la procédure de première instance chaque partie expose l'état de fait de manière soigneuse et complète et qu'elle amène tous les éléments propres à établir les faits jugés importants (arrêts du Tribunal fédéral 5A_392/2021 du 20 juillet 2021 consid. 3.4.1.2; 5A_276/2019 du 10 octobre 2019 consid. 3.2; 5A_1006/2017 du 5 février 2018 consid. 3.3 et 4A_334/2012 du 16 octobre 2012 consid. 3.1, in SJ 2013 I 311). 2.1.2 Selon l'art. 151 CPC, les faits notoires ou notoirement connus du tribunal et les règles d'expérience généralement reconnues ne doivent pas être prouvés. En principe, les informations provenant d'Internet ne sont considérées comme notoires que si elles ont une empreinte officielle du fait qu'elles sont facilement accessibles et proviennent de sources fiables (par exemple : Office fédéral de la statistique, inscription au Registre du commerce, taux de change, horaire des CFF, etc.; ATF 143 IV 380 consid. 1.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_1048/2019 du 30 juin 2021 consid. 3.6.6). 2.2 En l'espèce, la pièce 4 de l'appelant, soit l'arrêt rendu par la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice le 3 août 2023, est postérieure à la date à laquelle la cause a été gardée à juger par le premier juge et l'appelant l'a produit sans tarder, de sorte qu'elle est recevable, de même que les faits qui s'y rapportent. En revanche, les pièces 5 et 6 de l'appelant sont irrecevables, celui-ci n'ayant pas expliqué les raisons pour lesquelles il n'a pas produit de certificats médicaux actualisés établis par ces médecins devant le premier juge, alors qu'ils assurent son suivi depuis plusieurs années.”
“Selon la nouvelle définition du Tribunal fédéral, un mariage doit en tout cas être considéré comme étant "lebensprägend" si l'un des conjoints a, sur la base d'un projet de vie commun, renoncé à son indépendance financière pour se consacrer à la tenue du ménage et à l'éducation des enfants et qu'il ne lui est plus possible, après de longues années de mariage, d'exercer son ancienne activité ou d'exercer une autre activité lucrative offrant des perspectives économiques équivalentes, alors que l'autre époux a pu se concentrer sur son avancement professionnel compte tenu de la répartition des tâches conjugales (ATF 147 III 249 consid. 3.4.3, 308 consid. 5.6; arrêt du Tribunal fédéral 5A_510/2021 précité, ibidem et les arrêts cités). Un mariage ayant influencé la situation financière d'un conjoint ne donne toutefois pas automatiquement droit à une contribution d'entretien : le principe de l'autonomie prime le droit à l'entretien, ce qui se déduit directement de l'art. 125 CC; un époux ne peut prétendre à une pension que s'il n'est pas en mesure de pourvoir lui-même à son entretien convenable et si son conjoint dispose d'une capacité contributive (ATF 137 III 102 consid. 4.1.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_968/2017 du 25 septembre 2018 consid. 4.1). Lorsque le divorce est prononcé à l'issue d'une longue séparation d'environ dix ans, la situation de l'époux bénéficiaire durant cette période est en principe déterminante pour fixer le montant de la contribution d'entretien (137 III 102 consid. 4.2.1.1; ATF 132 III 598 consid. 9.3). 5.1.3 Aux termes de l'art. 151 CPC, les faits notoires ou notoirement connus du tribunal et les règles d'expérience généralement reconnues ne doivent pas être prouvés. Les faits notoires, qu'il n'est pas nécessaire d'alléguer ni de prouver, sont ceux dont l'existence est certaine au point d'emporter la conviction du juge, qu'il s'agisse de faits connus de manière générale du public ou seulement du juge. Pour être notoire, un renseignement ne doit pas être constamment présent à l'esprit; il suffit qu'il puisse être contrôlé par des publications accessibles à chacun (ATF 135 III 88 consid. 4.1; 134 III 224 consid. 5.2), à l'instar par exemple des indications figurant au Registre du commerce, accessibles par Internet (ATF 138 II 557 consid. 6.2; 4A_509/2014 du 4 février 2015 consid. 2.1). En ce qui concerne Internet, seules les informations bénéficiant d'une empreinte officielle (par ex : Office fédéral de la statistique, inscriptions au Registre du commerce, cours de change, horaire de train des CFF, etc.) peuvent être considérées comme notoires (ATF 143 IV 380 consid.”
“Le recourant a produit, sans retard, le jugement rectifié à l'appui de sa réplique. Le grief de l'intimée, spécieux, se révèle également infondé. 1.2.3.3 Par conséquent, le recours est recevable. 1.3 Dans le cadre d'un recours, l'autorité a un plein pouvoir d'examen en droit, mais un pouvoir limité à l'arbitraire en fait (art. 320 CPC; Hohl, Procédure civile, Tome II, 2ème éd., 2010, n. 2307). En particulier, s'agissant d'une procédure de mainlevée provisoire, la Cour doit vérifier d'office si la requête est fondée sur un titre de mainlevée valable (arrêt du Tribunal fédéral 5P.174/2005 du 7 octobre 2005 consid. 2.1). Le recours étant instruit en procédure sommaire, la preuve des faits allégués doit être apportée par titre (art. 254 CPC). Les maximes des débats et de disposition s'appliquent (art. 55 al. 1, 225 lit. a a contrario et 58 al. 1 CPC). 1.4.1 Les conclusions, allégations de fait et preuves nouvelles sont irrecevables dans le cadre d'un recours (art. 326 CPC). Aux termes de l'art. 151 CPC, les faits notoires ou notoirement connus du tribunal et les règles d'expérience généralement reconnues ne doivent pas être prouvés. Les faits notoires, qu'il n'est pas nécessaire d'alléguer ni de prouver, sont ceux dont l'existence est certaine au point d'emporter la conviction du juge, qu'il s'agisse de faits connus de manière générale du public ou seulement du juge. Pour être notoire, un renseignement ne doit pas être constamment présent à l'esprit; il suffit qu'il puisse être contrôlé par des publications accessibles à chacun (ATF 135 III 88 consid. 4.1; 134 III 224 consid. 5.2), à l'instar par exemple des indications figurant au Registre du commerce, accessibles par Internet (ATF 138 II 557 consid. 6.2; arrêt du Tribunal fédéral 4A_509/2014 du 4 février 2015 consid. 2.1). En ce qui concerne Internet, seules les informations bénéficiant d'une empreinte officielle (par ex : Office fédéral de la statistique, inscriptions au Registre du commerce, cours de change, horaire de train des CFF, etc.”
Notorische Tatsachen sind solche, die allgemein oder zumindest am Ort des Gerichts verbreitet bekannt sind; es genügt, wenn sie sich aus allgemein zugänglichen Quellen erschliessen lassen. Das Gericht kann derartige Tatsachen auch von Amtes wegen berücksichtigen.
“Offenkundige Tatsachen bedürfen keines Beweises (Art. 151 ZPO) und müssen auch nicht behauptet werden (BGE 135 III 88 E. 4.1; Urteil 5A_891/2021 vom 28. Januar 2022 E. 2.3.3; je mit Hinweis). Selbst das Bundesgericht darf diese von Amtes wegen berücksichtigen; insofern entziehen sich die offenkundigen Tatsachen dem Novenverbot (vgl. vorne E. 2). Notorisch, d.h. offenkundig, sind Tatsachen, die allgemein, jedenfalls aber am Ort des Gerichts, verbreitet bekannt sind. Nicht erforderlich ist, dass die Allgemeinheit die notorische Tatsache unmittelbar kennt; es genügt, wenn sie sich aus allgemein zugänglichen Quellen erschliessen lässt (Urteil 5A_7/2021 vom 2. September 2021 E. 5.2 mit Hinweis, in: FamPra.ch 2022 S. 223). Dies gilt auch dann, wenn das Gericht sie ermitteln muss (BGE 128 III 4 E. 4c/bb in fine mit Hinweis; zum Ganzen: Urteil 5A_1048/2019 vom 30. Juni 2021 E. 3.5.2 und E. 3.6.1, je mit Hinweisen, in: FamPra.ch 2021 S. 1048 f.).”
Bringt eine Partei einen Erfahrungssatz im Sinne von Art. 151 ZPO vor, muss sie dessen Allgemeinheit bzw. die Glaubhaftmachung des Sachaussagensatzes darlegen; wird dies nicht hinreichend getan, kann der Erfahrungssatz verworfen werden.
“Die Gesuchstellerin machte in der Stellungnahme zur Gesuchsantwort geltend, die Nebenintervenientin und die Ge- suchstellerin hätten an diesem Tag die Räumlichkeiten begangen und die Neben- intervenientin habe jede erfüllte Position auf der Rechnung bestätigt; dieses Vorge- hen werde üblicherweise am letzten Tag der Arbeiten, nachdem das Werk vollendet worden sei, gemacht, so auch in diesem Fall (act. 24 Rz. 40). Die Gesuchstellerin legt auch in der Stellungnahme zur Gesuchsantwort nicht dar, welche Arbeiten sie am 11. März 2024 vorgenommen haben will. Den Behauptun- gen der Gesuchstellerin lässt sich damit nicht entnehmen, ob sie an diesem Tag Vollendungsarbeiten ausführte. Die handschriftlichen Änderungen auf der Rech- nung RE-00225 vom 28. Februar 2024 und die Bemerkung "controllato e confer- mato" [geprüft und bestätigt] legen nahe, dass am 11. März 2024 bloss die Ab- nahme stattfand (act. 3/10). Dafür spricht auch der Umstand, dass die Nebeninter- venientin die streitgegenständliche Rechnung mit Schreiben vom 29. Februar 2024 zurückgewiesen hatte, bevor am 11. März 2024 die Begehung vor Ort stattfand (act. 1 Rz. 10, 18; act. 3/15). Ein Erfahrungssatz i.S.v. Art. 151 ZPO, wonach die Abnahme unmittelbar im Anschluss an die letzten Vollendungsarbeiten stattfindet, wurde von der Gesuchstellerin nicht glaubhaft gemacht und ist dem Einzelgericht nicht bekannt. Offen bleiben kann daher, ob die Gesuchstellerin angesichts der mit der Ausstellung der Schlussrechnung verbundenen tatsächlichen Vermutung ge- halten gewesen wäre, ihren Tatsachenvortrag in Erwartung der gegnerischen Be- streitungen bereits im Gesuch hinreichend zu substanziieren, da sie im summari- schen Verfahren nicht bzw. nur bei ausnahmsweiser Anordnung eines zweiten Schriftenwechsels über ein zweites umfassendes Äusserungsrecht verfügt (BGer 5A_822/2022 v.”
Das Gericht muss grundsätzlich nicht vorgängig anhören, wenn es auf offenkundige Tatsachen nach Art. 151 ZPO abstellt. Ausnahmsweise kann aber eine vorgängige Information oder Anhörung geboten sein, etwa wenn besondere Umstände drohen, die Gegenpartei zu überrumpeln, oder wenn die beabsichtigte Rechtsanwendung für die Parteien überraschend wäre; das Vorliegen solcher Umstände ist einzelfallabhängig zu prüfen.
“Offenkundige Tatsachen bedürfen keines Beweises (Art. 151 ZPO) und müssen auch nicht behauptet werden (BGE 135 III 88 E. 4.1; Urteil 5A_904/2022 vom 17. Juli 2023 E. 3.5.2). Das Gericht muss die Parteien im Grundsatz auch nicht speziell anhören, wenn es beabsichtigt, auf offenkundige Tatsachen abzustellen. Dies gilt grundsätzlich selbst dann, wenn das Gericht auf offenkundige Tatsachen abstellt, obwohl es an entsprechenden Parteivorbringen fehlt. Allerdings können besondere Umstände gebieten, dass das Gericht die Parteien ausnahmsweise über das Vorliegen einer offenkundigen Tatsache sowie über deren Inhalt speziell informiert. Das Abstellen auf offenkundige Tatsachen - trotz Fehlens entsprechender Parteivorbringen - soll jedenfalls nicht dazu führen, dass die Gegenpartei überrumpelt wird. Ob besondere Umstände vorliegen, die eine vorgängige Anhörung ausnahmsweise rechtfertigen, ist einzelfallbezogen zu entscheiden (Urteil 4A_385/2021 vom 13. Januar 2022 E. 6.5; mit Hinweisen). Der Beschwerdeführer macht keine Umstände geltend, die eine besondere Anhörung erforderlich gemacht hätten.”
“Die Vorinstanz scheint davon auszugehen, dass bei offenkundigen (allgemein notorischen) Tatsachen grundsätzlich darauf verzichtet werden darf, den Parteien das rechtliche Gehör zu gewähren. Es trifft zwar zu, dass das Gericht die Parteien im Grundsatz nicht speziell anhören muss, wenn es beabsichtigt, auf offenkundige Tatsachen, wie namentlich Handelsregisterauszüge, abzustellen. Dies gilt grundsätzlich selbst dann, wenn das Gericht auf offenkundige Tatsachen abstellt, obwohl es an entsprechenden Parteivorbringen fehlt. Entgegen weiter gehenden Stimmen in der Lehre (JÜRGEN BRÖNNIMANN, in: Berner Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, Bd. I, 2012, N. 9 zu Art. 151 ZPO; SAMUEL BAUMGARTNER, in: Kurzkommentar ZPO, Oberhammer/Domej/Haas, 3. Aufl. 2021, N. 5 zu Art. 151 ZPO; FRANZ HASENBÖHLER, in: Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung [ZPO], Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger [Hrsg.], N. 3d zu Art. 151 ZPO; zurückhaltender: PETER GUYAN, Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung [ZPO], 3. Aufl. 2017, N. 6 zu Art. 151 ZPO: "[...] jedenfalls wenn die Parteien diesen jeweiligen Umstand [die Anwendung von Art. 151 ZPO] nicht ganz offensichtlich erfasst haben") müssen die Parteien auch in diesen Fällen nicht generell (vorgängig) angehört werden. Allerdings können besondere Umstände gebieten, dass das Gericht die Parteien ausnahmsweise über das Vorliegen einer offenkundigen Tatsache sowie über deren Inhalt speziell informiert. Das Abstellen auf offenkundige Tatsachen - trotz Fehlens entsprechender Parteivorbringen - soll jedenfalls nicht dazu führen, dass die Gegenpartei dadurch überrumpelt wird (vgl. BRÖNNIMANN, a.a.O., N. 9 zu Art. 151 ZPO). Ob besondere Umstände vorliegen, welche eine vorgängige Anhörung ausnahmsweise rechtfertigen, ist einzelfallbezogen zu entscheiden. Dies lässt sich auch aus der bundesgerichtlichen Rechtsprechung zur überraschenden Rechtsanwendung ableiten. Demgemäss hat ein Gericht - trotz Rechtsanwendung von Amtes wegen - den Parteien ausnahmsweise (vgl. hiervor E. 6.2.3) vorgängig selbst dann das rechtliche Gehör zu gewähren, wenn es seinen Entscheid mit einem Rechtsgrund zu begründen beabsichtigt, auf den sich die beteiligten Parteien nicht berufen haben und mit dessen Erheblichkeit sie vernünftigerweise nicht rechnen mussten (BGE 130 III 35 E.”
Eintragungen in öffentlichen Registern, die jedermann ohne besonderen Zugang einsehen kann, gelten in der Regel als gerichtsnotorische (notoire) Tatsachen im Sinn von Art. 151 ZPO und bedürfen grundsätzlich keines weiteren Beweises; hierzu zählen etwa Einschaltungen aus dem Handelsregister oder aus dem Grundbuch, sofern sie öffentlich zugänglich sind.
“1 CPC) -, la condition de nouveauté posée par l'art. 317 al. 1 let. b CPC est sans autre réalisée et seule celle d'allégation immédiate (art. 317 al. 1 let. a CPC) doit être examinée. En ce qui concerne les pseudo nova, soit ceux qui existaient déjà en première instance, il appartient au plaideur qui entend les invoquer devant l'instance d'appel de démontrer qu'il a fait preuve de la diligence requise, ce qui implique notamment d'exposer précisément les raisons pour lesquelles le moyen de preuve n'a pas pu être produit en première instance (arrêt du Tribunal fédéral 5A_24/2017 du 15 mai 2017 consid. 4.2). En règle générale, les nova doivent être introduits en appel dans le cadre du premier échange d'écritures (ATF 142 III 413 consid. 2.2.4). 2.1.2 Les faits qui sont immédiatement connus du Tribunal ("gerichtsnotorische Tatsachen"), notamment parce qu'ils ressortent d'une autre procédure entre les mêmes parties, constituent des faits notoires qui n'ont pas à être allégués ni prouvés (art. 151 CPC; ATF 143 II 224 consid. 5.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_252/2021 du 8 novembre 2021 consid. 2.3). Les indications figurant au registre du commerce constituent également des faits notoires (ATF 143 IV 380 consid. 1.1.1; 138 II 557 consid. 6.2). 2.2 En l'espèce, les pièces 2, 3 et 8 constituent des faits notoires qui n'ont pas à être prouvés et ne peuvent être considérés comme nouveaux. La pièce 4, postérieure à la date à laquelle la cause a été gardée à juger par le Tribunal, est recevable, l'appelante l'ayant immédiatement produite à l'appui de son appel. Restent les bilans et comptes d'exploitation de la société C______ SA pour les années 2020 à 2022 (pièces 5 et 6) et les déclarations d'impôts de cette même société pour 2021 et 2022 (pièces 7 et 8). Les informations figurant sur la pièce 5 qui concernent l'année 2020 sont, en tout état, recevables, puisqu'elles figurent déjà sur la pièce 16 produite par l'appelante devant le premier juge, dans son bordereau du 2 mai 2022. Pour le reste, les explications de l'appelante, qui allègue, sans fournir de pièces à l'appui de ce qu'elle soutient, que les bilans et comptes d'exploitation de la société C______ SA pour 2021 et 2022 ainsi que les déclarations d'impôts de la société précitée pour 2021 et 2022 n'ont été établis qu'après l'échéance du délai qui lui avait été imparti pour produire certaines pièces (qu'elle a produites le 2 mai 2022) et qu'elle n'a donc pas été en mesure de les produire en première instance, ne suffisent pas, ce d'autant qu'il est encore possible d'introduire des novas postérieurs à l'échange des écritures ou à la dernière audience d'instruction (laquelle a eu lieu le 24 avril 2023 in casu) aux conditions de l'art.”
“a CPC). 1.2 Aux termes de l'art. 321 al. 1 et 2 CPC, le recours, écrit et motivé, doit être introduit auprès de l'instance de recours dans les dix jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 142 al. 1 et 3 CPC), pour les décisions prises en procédure sommaire. En l'espèce, le recours répond à ces exigences, de sorte qu'il est recevable. 1.3 Dans le cadre d'un recours, le pouvoir d'examen de la Cour est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC). L'autorité de recours a un plein pouvoir d'examen en droit, mais un pouvoir limité à l'arbitraire en fait. 1.4 Les maximes des débats et de disposition s'appliquent (art. 55 al. 1, 255 lit. a a contrario et 58 al. 1 CPC). 2. Les conclusions, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables (art. 326 al. 1 CPC). Les extraits du Registre du commerce et du Registre foncier produits par l'intimée sont recevables, car ils attestent de faits notoires (art. 151 CPC). 3. La recourante fait grief au Tribunal d'avoir considéré qu'il n'y avait pas identité entre elle et la bailleresse figurant dans le contrat de bail valant titre de mainlevée, alors qu'il ressortait du Registre du foncier qu'elle avait acquis l'immeuble et, partant, succédé dans les droits et obligations de celle-ci. 3.1.1 Selon l'art. 82 al. 1 LP, le créancier dont la poursuite se fonde sur une reconnaissance de dette constatée par acte authentique ou sous seing privé peut requérir la mainlevée provisoire. Le juge la prononce si le débiteur ne rend pas immédiatement vraisemblable sa libération (art. 82 al. 2 LP). Dans la procédure de mainlevée provisoire, le débiteur n'a pas à apporter la preuve absolue (stricte) de ses moyens libératoires, mais doit seulement les rendre vraisemblables. Le juge n'a pas donc à être persuadé de l'existence des faits allégués ; il doit, en se fondant sur des éléments objectifs, avoir l'impression qu'ils se sont produits, sans exclure pour autant la possibilité qu'ils se soient déroulés autrement.”
“317 al. 1 CPC, les faits nouveaux ne sont pris en considération au stade de l'appel que s'ils sont invoqués sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient l'être devant la première instance, bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b). La doctrine admet en principe, pour l'invocation d'un fait nouveau, un délai de 10 jours, respectivement d'une à deux semaines. Une partie qui dispose déjà d'un délai pour déposer un mémoire peut attendre la fin de ce délai, car la procédure ne s'en trouve pas retardée (arrêts du Tribunal fédéral 4A_707/2016 du 29 mai 2017 consid. 3.3.2; 5A_790/2016 du 9 août 2018 consid. 3.4). Les faits et moyens de preuve nouveaux présentés tardivement doivent être déclarés irrecevables (Jeandin, Commentaire romand CPC, 2ème éd., 2019, n. 3 ad art. 317 CPC). Les faits notoires ne doivent être ni allégués ni prouvés. Constituent notamment de tels faits les inscriptions au Registre du commerce, accessibles au public par Internet (art. 151 CPC; ATF 138 II 557 consid. 6; 135 III 88 consid. 4.1). 3.2 En l'espèce, la pièce nouvelle produite par l'appelante, qui consiste en un extrait du Registre du commerce, est recevable dès lors qu'elle atteste de faits notoires. En revanche, les pièces nouvelles jointes par l'intimée à son mémoire de duplique du 24 février 2021 sont irrecevables car produites tardivement. En effet, l'intimée n'établit pas ni n'allègue qu'elle n'aurait pas été en mesure de déposer lesdites pièces, datant du début du mois de décembre 2020, avec son mémoire de réponse à l'appel du 11 janvier 2021, invoquant uniquement un oubli de sa part. 4. Il est admis, à juste titre, que les parties étaient liées par un contrat d'entreprise portant sur des travaux d'aménagement dans les bureaux de l'intimée, notamment la pose de plafonds suspendus. En revanche, la soumission dudit contrat à la norme SIA 118 est litigieuse entre les parties. Il sied de traiter cet argument avant tout autre, dans la mesure où la réglementation en question prévoit des dérogations au régime légal.”
“La Cour examine d'office la recevabilité des faits et moyens de preuve nouveaux produits en appel (Reetz/Hilber, Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozess-ordnung, 3ème éd. 2017, n. 26 ad art. 317 CPC). 2.2 En l'espèce, la première pièce nouvelle produite par l'appelant devant la Cour est une photographie datée à la main du 13 février 2020, soit après que le Tribunal a gardé la cause à juger. En l'absence d'autre indication quant à la date de prise de vue effective de cette photographie, cette pièce est recevable, ce qui n'est pas contesté. La seconde pièce produite par l'appelant est un extrait du registre du commerce daté du 25 février 2020. L'extrait en question concerne cependant une société qui est radiée depuis le mois de ______ 2001. Or, l'appelant n'expose pas pour quelle raison il n'aurait pas été en mesure de soumettre l'extrait en question au premier juge. La question de la recevabilité de cette pièce peut cependant demeurer ouverte, dès lors que les informations bénéficiant d'une empreinte officielle, telles que les inscriptions au registre du commerce, peuvent être considérées comme notoires, au sens de l'art. 151 CPC (cf. ATF 143 IV 380 consid. 1.1.1 et 1.2). Il sera donc tenu compte du contenu de cette pièce dans cette mesure. La pièce nouvelle produite par l'intimé est une photographie datant selon lui de 2013. L'intimé n'indique pas qu'il n'aurait pas été à même de produire cette photographie devant le premier juge. Partant, celle-ci est aujourd'hui irrecevable. 3. Sur le fond, l'appelant reproche au Tribunal de l'avoir débouté de ses prétentions en garantie des défauts. Il se plaint notamment d'une constatation inexacte des faits pertinents à ce sujet. 3.1 La garantie pour les défauts de la chose mobilière vendue est traitée aux art. 197ss CO, dispositions qui s'appliquent par analogie à la vente immobilière (art. 221 CO). 3.1.1 Selon l'art. 197 CO, le vendeur est tenu de garantir l'acheteur tant en raison des qualités promises qu'en raison des défauts qui, matériellement ou juridiquement, enlèvent à la chose soit sa valeur, soit son utilité prévue, ou qui les diminuent dans une notable mesure (al.”
“Die Vorinstanz hat hierzu im angefochtenen Urteil festgehalten, gemäss Art. 151 ZPO bedürften offenkundige und gerichtsnotorische Tatsachen keines Beweises. Einträge in öffentlichen Registern wie dem Grundbuch seien notorische - 10 - Tatsachen im Sinne von Art. 151 ZPO, die weder behauptet noch bewiesen wer- den müssten. Als offenkundig könnten indes nur solche Tatsachen aus öffentli- chen Registern gelten, die jedermann ohne besonderen Interessennachweis zu- gänglich seien. Im Bereich des Grundbuchs falle darunter gemäss Art. 970 Abs. 2 und 3 ZGB i.V.m. Art. 26 Abs. 1 lit. c GBV auch die Anmerkung des Reglements einer Stockwerkeigentümergemeinschaft. Gemeint sei damit aber nur der ent- sprechende Eintrag im Hauptbuch (so ausdrücklich Art. 970 Abs. 2 ZGB sowie die Marginalie zu Art. 26 GBV). Dort werde bei einer Anmerkung lediglich ein Stich- wort sowie das Datum und die Belegnummer vermerkt (Art. 125 Abs. 1 GBV). Das Stichwort sei vorliegend "Benutzungs- und Verwaltungsreglement der Stockwer- keigentümergemeinschaft A._____, E._____-strasse 1, 3A-D, 39, 41, 43, 45 und 2, F.”
Bei Internetrecherchen können leicht verifizierbare Angaben mit amtlichem Charakter, namentlich Einträge aus dem Handelsregister, die über das Internet kontrollierbar sind, als gerichtsnotorisch im Sinn von Art. 151 ZPO angesehen werden. Dagegen sind allgemeine, nicht oder nur schwer verifizierbare Informationen aus dem Internet grundsätzlich nicht als notoriös anzusehen.
“La bailleresse sera désignée ci-après comme l'appelante et le locataire comme l'intimé. 1.4 L'appel peut être formé pour violation du droit (art. 310 let. a CPC) et constatation inexacte des faits (art. 310 let. b CPC). L'instance d'appel dispose ainsi d'un plein pouvoir d'examen de la cause en fait et en droit; en particulier, le juge d'appel contrôle librement l'appréciation des preuves effectuée par le juge de première instance (art. 157 CPC en relation avec l'art. 310 let. b CPC) et vérifie si celui-ci pouvait admettre les faits qu'il a retenus (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1). 2. L'intimé a produit de nouvelles pièces et allégué des faits nouveaux. 2.1 Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuves nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b). Les faits notoires, qu'il n'est pas nécessaire d'alléguer ni de prouver (art. 151 CPC), sont ceux dont l'existence est certaine au point d'emporter la conviction du juge, qu'il s'agisse de faits connus de manière générale du public ("allgemeine notorische Tatsachen") ou seulement du juge ("amtskundige oder gerichtskundige Tatsachen"). Le Tribunal fédéral a retenu que pour être notoire, un renseignement ne doit pas être constamment présent à l'esprit; il suffit qu'il puisse être contrôlé par des publications accessibles à chacun (ATF 135 III 88 consid. 4.1; ATF 134 III 224 consid. 5.2), à l'instar par exemple des indications figurant au registre du commerce accessibles sur Internet (ATF 138 II 557 consid. 6.2; arrêt du Tribunal fédéral 4A_645/2011 du 27 janvier 2012 consid. 3.4.2). Il ressort cependant également de la jurisprudence que les innombrables renseignements figurant sur Internet ne peuvent pas être considérés comme notoires (ATF 138 I 1 consid. 2.4, in SJ 2012 I p. 351; dans ce sens également: ATF 134 III 534 consid. 3.2.3.3). L'opinion doctrinale selon laquelle des faits ne sont pas nouveaux, au regard de l'art.”
“La Cour examine d'office la recevabilité des faits et moyens de preuve nouveaux produits en appel (Reetz/Hilber, Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozess-ordnung, 3ème éd. 2017, n. 26 ad art. 317 CPC). 2.2 En l'espèce, la première pièce nouvelle produite par l'appelant devant la Cour est une photographie datée à la main du 13 février 2020, soit après que le Tribunal a gardé la cause à juger. En l'absence d'autre indication quant à la date de prise de vue effective de cette photographie, cette pièce est recevable, ce qui n'est pas contesté. La seconde pièce produite par l'appelant est un extrait du registre du commerce daté du 25 février 2020. L'extrait en question concerne cependant une société qui est radiée depuis le mois de ______ 2001. Or, l'appelant n'expose pas pour quelle raison il n'aurait pas été en mesure de soumettre l'extrait en question au premier juge. La question de la recevabilité de cette pièce peut cependant demeurer ouverte, dès lors que les informations bénéficiant d'une empreinte officielle, telles que les inscriptions au registre du commerce, peuvent être considérées comme notoires, au sens de l'art. 151 CPC (cf. ATF 143 IV 380 consid. 1.1.1 et 1.2). Il sera donc tenu compte du contenu de cette pièce dans cette mesure. La pièce nouvelle produite par l'intimé est une photographie datant selon lui de 2013. L'intimé n'indique pas qu'il n'aurait pas été à même de produire cette photographie devant le premier juge. Partant, celle-ci est aujourd'hui irrecevable. 3. Sur le fond, l'appelant reproche au Tribunal de l'avoir débouté de ses prétentions en garantie des défauts. Il se plaint notamment d'une constatation inexacte des faits pertinents à ce sujet. 3.1 La garantie pour les défauts de la chose mobilière vendue est traitée aux art. 197ss CO, dispositions qui s'appliquent par analogie à la vente immobilière (art. 221 CO). 3.1.1 Selon l'art. 197 CO, le vendeur est tenu de garantir l'acheteur tant en raison des qualités promises qu'en raison des défauts qui, matériellement ou juridiquement, enlèvent à la chose soit sa valeur, soit son utilité prévue, ou qui les diminuent dans une notable mesure (al.”
Amtlich oder amtlich geprägte, öffentlich zugängliche Online‑Angaben können als gerichtsnotorische Tatsachen gelten und müssen in der Regel nicht weiter bewiesen werden. Als Beispiele nennt die Rechtsprechung Eintragungen im Handelsregister, Grundbuchauszüge (Registre foncier), Daten von Bundesstellen (z. B. BFS), amtliche Fahrpläne (z. B. CFF/SBB), offizielle Kurven‑ bzw. Zinssatz‑publikationen (z. B. SNB/SARON; Referenzhypothekarzinssatz) sowie vergleichbare, leicht kontrollierbare amtliche Veröffentlichungen. Die Annahme der Notorietät ist jedoch zurückhaltend vorzunehmen: Nicht jede im Internet zugängliche Information ist ohne Weiteres gerichtsnotorisch; massgeblich ist die amtliche Prägung, Verlässlichkeit und leichte Überprüfbarkeit der Quelle.
“La décision entreprise est une ordonnance d'instruction, soumise au délai de recours de dix jours de l'art. 321 al. 2 CPC (art. 319 let. b ch. 1 CPC; Tappy in CPC, Code de procédure civile commenté, 2011, n. 4 et 11 ad art. 103 CPC; Suter/Von Holzen, in Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung [ZPO], Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger [éd.], éd. 2016, n. 14 ad art. 99 CPC et n. 8 ad art. 103 CPC). En l'espèce, le recours a été formé dans le délai légal (art. 321 al. 1 et 142 al. 3 CPC) et est recevable à la forme. 1.4 Le recours est recevable pour violation du droit et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC). L'autorité de recours a un plein pouvoir d'examen en droit, mais un pouvoir limité à l'arbitraire en fait, n'examinant par ailleurs que les griefs formulés et motivés par le recourant (Hohl/De Poret/Bortolaso/Aguet, Procédure civile, T. II, 2ème éd., Berne 2010, n. 2307). 1.5.1 Les pièces nouvelles et les allégués de fait nouveaux sont irrecevables en procédure de recours (art. 326 CPC). Aux termes de l'art. 151 CPC, les faits notoires ou notoirement connus du tribunal et les règles d'expérience généralement reconnues ne doivent pas être prouvés. Les faits notoires, qu'il n'est pas nécessaire d'alléguer ni de prouver, sont ceux dont l'existence est certaine au point d'emporter la conviction du juge, qu'il s'agisse de faits connus de manière générale du public ou seulement du juge. Pour être notoire, un renseignement ne doit pas être constamment présent à l'esprit; il suffit qu'il puisse être contrôlé par des publications accessibles à chacun (ATF 135 III 88 consid. 4.1; 134 III 224 consid. 5.2), à l'instar par exemple des indications figurant au Registre du commerce, accessibles par Internet (ATF 138 II 557 consid. 6.2; 4A_509/2014 du 4 février 2015 consid. 2.1). En ce qui concerne Internet, seules les informations bénéficiant d'une empreinte officielle (par ex : Office fédéral de la statistique, inscriptions au Registre du commerce, cours de change, horaire de train des CFF etc.) peuvent être considérées comme notoires (ATF 143 IV 380 consid.”
“Les faits notoires ne doivent être ni allégués ni prouvés (art. 151 CPC). Pour être notoire, un renseignement ne doit pas être constamment présent à l'esprit; il suffit qu'il puisse être contrôlé par des publications accessibles à chacun (ATF 143 IV 380 consid. 1.1.1). En ce qui concerne internet, seules les informations bénéficiant d'une empreinte officielle (par ex : Office fédéral de la statistique, inscriptions au Registre du commerce, cours de change, horaire de train des CFF, etc.) peuvent être considérées comme notoires, car facilement accessibles et provenant de sources non controversées (ATF 143 IV 380 cité consid. 1.2).”
“En l'espèce, les conclusions subsidiaires prises par l'intimée tendant à ce que la Cour ordonne l'inscription provisoire de l'hypothèque légale sur l'immeuble n° 1______-3______ constituent un appel joint. Elles sont par conséquent irrecevables. 1.3 La Cour revoit la cause en fait et en droit avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC). La requête en inscription provisoire d'une hypothèque légale étant soumise à la procédure sommaire (art. 248 let. d et 249 let. d ch. 5 CPC), elle peut s'en tenir à la vraisemblance des faits allégués et à un examen sommaire du droit (ATF 127 III 474 consid. 2b/bb, JdT 2002 I 352; arrêt du Tribunal fédéral 5A_297/2016 du 2 mai 2017 consid. 2.2). 2. Les appelants ont produit deux pièces nouvelles, à savoir deux extraits du Registre foncier au 5 septembre 2024. 2.1 Selon l'article 317 al. 1 CPC, les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte que s'ils sont invoqués ou produits sans retard et s'ils ne pouvaient être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise. Les faits notoires ou notoirement connus du tribunal ne doivent pas être prouvés (art. 151 CPC). 2.2 En l'espèce, les extraits du Registre foncier produits par les appelants sont des faits notoires, de sorte qu'ils sont recevables. 3. Le Tribunal a retenu que l'intimée avait rendu vraisemblable qu'elle était intervenue encore au mois de novembre 2023 en lien avec la mise en service de la pompe à chaleur, de sorte que le délai de quatre mois pour requérir l'hypothèque légale était respecté. Sa créance était en outre rendue vraisemblable. Le Tribunal en a tiré la conclusion suivante : "dans ces conditions, il sera fait droit à la requête sur mesures provisionnelles sur le feuillet de l'appartement (2______)". Les appelants ne contestent pas que l'intimée a rendu vraisemblable son droit à l'inscription d'une hypothèque légale. Ils font valoir que le Tribunal a statué ultra petita en ordonnant l'inscription de l'hypothèque sur leur appartement (immeuble n° 1______-2______) alors que l'intimée avait requis l'inscription sur leur cave (immeuble n° 1______-3______). L'inscription opérée sur mesures superprovisionnelles était indue, car les travaux n'avaient pas été effectués dans leur cave, mais dans l'appartement.”
“Le taux hypothécaire de référence est un fait notoire (arrêt 4A_415/2015 du 22 août 2016 consid. 3.6.2), ce qui signifie qu'il n'est pas nécessaire de l'alléguer, ni de le prouver (art. 151 CPC: " ne doivent pas être prouvés "; ATF 143 IV 380 consid. 1.1.1; 135 III 88 consid. 4.1; 134 III 224 consid. 5.2; arrêts 5A_719/2018 du 12 avril 2019 consid. 3.2.1 et 4A_582/2016 du 6 juillet 2017 consid. 4.5).”
“c CPC) et la maxime inquisitoire sociale est applicable (art. 247 al. 2 let. a CPC). 2. L'appelante a produit de nouvelles pièces devant la Cour et invoqué de nouveaux faits en relation avec celles-ci. Les intimés contestent la recevabilité de tels novas. 2.1 Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuves nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première instance, bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b). Les deux conditions sont cumulatives (Jeandin, Commentaire Romand, Code de procédure civile 2ème éd., 2019, n. 6 ad art. 317 CPC). Les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC sont applicables même lorsque la cause est soumise à la maxime inquisitoire sociale (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1; 142 III 413 consid. 2.2.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_392/2021 du 20 juillet 2021 consid. 3.4.1.2). 2.2 Selon l'art. 151 CPC, les faits notoires ou notoirement connus du tribunal et les règles d'expérience généralement reconnues ne doivent pas être prouvés. En principe, les informations provenant d'Internet ne sont considérées comme notoires que si elles ont une empreinte officielle du fait qu'elles sont facilement accessibles et proviennent de sources fiables (par exemple : Office fédéral de la statistique, inscription au registre du commerce, taux de change, horaire des CFF, etc.; ATF 143 IV 380 consid. 1.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_1048/2019 du 30 juin 2021 consid. 3.6.6). 2.3 En l'espèce, les pièces et allégations nouvelles de l'appelante ont trait à l'évolution du taux d'intérêt hypothécaire de référence SARON et au montant des intérêts hypothécaires dont elle s'est effectivement acquittée depuis la conclusion du bail. Si l'évolution du taux d'intérêt susvisé peut éventuellement être considérée comme un fait notoire, car vérifiable facilement sur des sites internet officiels tels que celui de la Banque nationale suisse, on ne voit pas pour quelle raison l'appelante n'aurait pas été en mesure d'alléguer et de documenter devant le Tribunal déjà, au moins pour la durée écoulée, le montant des intérêts hypothécaires concrètement acquittés par ses soins.”
“4 verfängt im vorliegenden Kontext nicht. Das Bundesgericht prüfte in diesem Entscheid, welche Bedeutung öffentlich zugänglichen Internetquellen mit Blick auf die Wahrung des rechtlichen Gehörs zukommt. Es erkannte, dass die urteilende Behörde das rechtliche Gehör verletzt, wenn sie der betroffenen Person keine Gelegenheit gibt, sich zu Internetquellen zu äussern, die sie als entscheidwesentlich erachtet und die nicht bloss objektivierbare Fakten enthalten. Es führte auch aus, notorische Tatsachen, zu denen eine Anhörung entfallen könne, seien mit Zurückhaltung anzunehmen und könnten grundsätzlich nur solche Informationen (mit behördlichem Anstrich) sein, die leicht zugänglich sind und aus verlässlichen Quellen stammen bzw. die zweifelsfrei objektivierbare Fakten enthalten. Daraus darf nicht der Umkehrschluss gezogen werden, alle im Internet leicht zugänglichen und aus verlässlichen Quellen stammenden Tatsachen, namentlich behördliche Internetquellen, seien in der Regel notorische Tatsachen im Sinne von Art. 151 ZPO, noch viel weniger, wenn das auch für Internetauftritte ausländischer Behörden gelten soll, wie dies die Vorinstanz annimmt. Aus BGE 149 I 91 E. 3.4 kann eine derart weit gefasste Definition notorischer Tatsachen nicht abgeleitet werden. Vielmehr hat das Bundesgericht dort zurückhaltende Kriterien gezeichnet, die erfüllt sein müssen, damit die Annahme von Notorietät bezüglich öffentlich zugänglichen Internetquellen überhaupt in Frage kommt. Dabei hat es Internetquellen ausländischer Behörden gerade nicht erwähnt. An anderer Stelle stellte es zudem klar, dass nicht BGE 150 III 209 S. 214 alle Informationen, die im Internet abrufbar sind, als notorische Tatsachen gelten (BGE 143 IV 380 1.1.1; BGE 138 I 1 E. 2.4).”
“Die Beschwerdeführerin gibt in Rz. 8 und 9 der Beschwerde hinsichtlich Sitz und Zweck der Beschwerdeführerin und der E. AG den Inhalt der entsprechenden Handelsregisterauszüge wieder. Tatsachen, die im Handelsregister eingetragen sind, gelten als allgemein bekannte (notorische) Tatsachen (statt vieler: BGE 143 IV 380, E. 1.1.1; 138 II 557, E. 6.2; BGer 5A_168/2018 vom 17. Januar 2019, E. 2.4 m.w.H.). Als solche müssen Handelsregistereinträge weder behauptet noch bewiesen werden (Art. 151 ZPO; BGE 135 III 88 E. 4.1; BGer 4A_195/2014 vom 27. November 2014, E. 7.3.1; BGer 5A_168/2018 vom 17. Januar 2019, E. 2.4 m.w.H). Zumal die seitens der Beschwerdeführerin getätigten Ausführungen nicht über den Inhalt der beiden Handelsregisterauszüge hinausgehen, handelt es sich bei der Umschreibung von Sitz und Zweck der Beschwerdeführerin und der E. AG entgegen der Ansicht der Beschwerdegegnerin nicht um unzulässige Noven.”
Gerichtsnotorische Tatsachen, insbesondere solche, die sich aus einem anderen Verfahren zwischen denselben Parteien oder vor demselben Gericht ergeben, bedürfen keiner Beweisführung. Solche Tatsachen gelten nicht als neu im Sinne der Novenregeln und können daher in der Regel ohne erneuten Beweis berücksichtigt werden.
“Les faits notoires ou notoirement connus du tribunal et les règles d'expérience généralement reconnues ne doivent pas être prouvés (art. 151 CPC). Les faits immédiatement connus du Tribunal ("gerichtsnotorische Tatsachen") sont ceux résultant d'une autre procédure concernant les mêmes parties et en principe portées devant le même tribunal (ATF 143 II 224 consid. 5.1; arrêts 5A_61/2023 du 7 février 2024 consid. 3 et 4; 5A_252/2021 du 8 novembre 2021 consid. 2.3; 5A_857/2020 du 31 mai 2021 consid. 2.4).”
“S'agissant des vrais nova ("echte Noven"), la condition de nouveauté posée par la lettre b est sans autre réalisée et seule celle d'allégation immédiate doit être examinée. En ce qui concerne les pseudo nova ("unechte Noven"), il appartient au plaideur qui entend les invoquer devant l'instance d'appel de démontrer qu'il a fait preuve de la diligence requise, ce qui implique notamment d'exposer précisément les raisons pour lesquelles le moyen de preuve n'a pas pu être produit en première instance (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1). Lorsque la cause concerne des enfants mineurs et que le procès est soumis à la maxime inquisitoire illimitée (art. 296 al. 1 CPC), les parties peuvent en revanche présenter des nova en appel même si les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC ne sont pas réunies (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1). Les faits qui sont immédiatement connus du Tribunal ("gerichtsnotorische Tatsachen"), notamment parce qu'ils ressortent d'une autre procédure entre les mêmes parties, constituent des faits notoires qui n'ont pas à être prouvés et ne peuvent être considérés comme nouveaux (art. 151 CPC; ATF 143 II 224 consid. 5.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_252/2021 du 8 novembre 2021 consid. 2.3). 2.2 En l'espèce, les pièces n° 9, 11, 13, 14 et 19 produites par l'appelant devant la Cour ont été produites par l'intimée en première instance, dans le cadre de la procédure au fond (cf. chargé du 7 mai 2021, pièces C2 et chargé du 5 mai 2023, pièces 5, 49, 50 et 54). Il en va de même des pièces A, B et C déposées par l'intimée en marge de sa réponse, qui figurent au dossier de première instance. Conformément à la jurisprudence, ces pièces constituent des faits notoires ("gerichtsnotorische Tatsachen") et sont dès lors recevables, indépendamment de la réalisation des conditions de l'art. 317 al. 1 CPC. Les déclarations du témoin I______ lors de l'audience du Tribunal du 6 septembre 2023 en relation avec la suppression du bonus 2023 de l'intimée remplissent au surplus la condition de nouveauté prévue par l'art. 317 al. 1 let. a CPC. Les faits nouveaux que l'intimée allègue devant la Cour en relation avec ces déclarations sont dès lors également recevables sous cet angle.”
“81 al. 1 LP créant la présomption que la dette existe, cette présomption ne peut être renversée que par la preuve stricte du contraire (ATF 136 III 624 consid. 4.2.1; 125 III 42 consid. 2b; 124 III 501 consid. 3a et les références; 115 III 97 consid. 4). Ainsi, le tribunal de la mainlevée n'a pas à trancher les questions de droit matériel délicates ou pour la solution desquelles le pouvoir d'appréciation joue un rôle important, dont la connaissance ressort exclusivement au juge du fond (ATF 124 III 501 consid. 3a; 113 III consid. 1b). 2.1.3 La procédure de mainlevée définitive est une procédure sur pièces dont l'objet est l'existence d'un titre exécutoire. C'est par titres que le poursuivi doit prouver ses moyens libératoires. La preuve de ceux-ci ne peut résulter que d'un titre au sens étroit, à savoir un écrit. Les titres produits comme moyens de preuve par le poursuivant doivent quant à eux être annexés à la requête (Abbet/Veuillet, op. cit., n. 58 et 59, ad art. 84 LP). 2.1.4 Selon l'art. 151 CPC, les faits notoires ou notoirement connus du tribunal et les règles d’expérience généralement reconnues ne doivent pas être prouvés. Les faits qui sont immédiatement connus du tribunal, notamment parce qu'ils ressortent d'une autre procédure entre les mêmes parties, peuvent être pris en considération même en l'absence d'allégation ou d'offre de preuve correspondante. Il s'agit en effet de faits notoires qui n'ont pas à être prouvés et ne peuvent pas être considérés comme nouveaux, de sorte qu'ils échappent à l'interdiction de l'art. 99 al. 1 LTF (arrêt du Tribunal fédéral 5A_252/2021 du 8 novembre 2021 consid. 2.3; ATF 143 II 224 consid. 5.1). 2.2 En l'espèce, le Tribunal a retenu à juste titre que les décisions produites par les intimées comme titres de mainlevée définitive étaient exécutoires, à savoir les ACJC/1155/2017, 964/2020 et 534/2021, ainsi que les ordonnances de séquestre du 14 mai 2021 (n° 3______ et 4______). En effet, les arrêts de la Cour sont devenus exécutoires dès leur prononcé, conformément aux principes juridiques susmentionnés.”
“Il doit exister non seulement au moment du dépôt du recours, mais encore au moment où l'arrêt est rendu (ATF 136 II 101 consid. 1.1; parmi plusieurs : arrêt du Tribunal fédéral 4A_306/2022 du 14 juillet 2022). L'absence d'intérêt digne de protection doit être relevée d'office, à tous les stades de la procédure (art. 60 CPC; ATF 130 III 430 consid. 3.1). Elle entraîne l'irrecevabilité du recours (ATF 140 III 159 consid. 4.2.4). Il appartient au recourant de démontrer qu'il a un intérêt digne de protection à ce que le juge statue sur son recours (Bohnet, in Commentaire romand, Code de procédure civile, 2ème éd. 2019, n. 92 ad art. 59 CPC). 1.1.4 Aux termes de l'art. 326 al. 1 CPC, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables dans le cadre d'un recours. Les faits qui sont immédiatement connus du Tribunal ("gerichtsnotorische Tatsachen"), notamment parce qu'ils ressortent d'une autre procédure entre les mêmes parties, constituent des faits notoires qui n'ont pas à être prouvés et ne peuvent être considérés comme nouveaux (art. 151 CPC; ATF 143 II 224 consid. 5.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_252/2021 du 8 novembre 2021 consid. 2.3). Il n'y a pas non plus d'interdiction des nova pour les faits et moyens de preuve qui sont déterminants pour la recevabilité du recours (arrêt du Tribunal fédéral 5A_904/2015 du 29 septembre 2016 consid. 2.3 n.p. in ATF 142 III 617, résumé in CPC Online, let. C ad art. 326 CPC). Est ainsi admissible la production d'un jugement concernant l'intérêt digne de protection au recours, cet intérêt constituant une condition de recevabilité du recours (arrêt du Tribunal supérieur du canton de Zurich du 18 mai 2021 (RT200042) consid. 2.4 résumé in CPC Online, ibidem). 1.2 En l'espèce, le courrier des recourants du 27 janvier 2023 sollicitant une ultime prolongation du délai pour répondre à la demande, au motif que la plainte en cassation pendante devant la Cour suprême de la fédération de Russie devait faire l'objet d'une décision procédurale d'ici au 14 février 2023, a été adressé au Tribunal dans le cadre de la présente procédure.”
Soweit es sich um Tatsachen handelt, die nur dem Gericht aus seiner amtlichen Tätigkeit bekannt sind, sind diese grundsätzlich den Parteien mitzuteilen und diesen Gelegenheit zur Stellungnahme zu geben.
“Liegt bereits ein beweistaugliches Gutachten aus einem anderen Verfahren vor, besteht kein schutzwürdiges Interesse an der Einholung eines weiteren Gutachtens. Fremdgutachten, die in einem anderen Verfahren von einer Behörde in Auftrag gegeben worden sind, sind ebenso beweistauglich wie die vom Zivilrichter selbst eingeholten Gutachten, wobei sich ihre Beweiskraft nach dem Grundsatz der freien Beweiswürdigung (Art. 157 ZPO) richtet und ein neues Gutachten zu denselben Gutachterfragen angeordnet werden kann, wenn die Feststellungen und Schlussfolgerungen eines Fremdgutachtens einer kritischen Würdigung nicht standhalten (BGE 140 III 24 E. 3.3.1). Bei Beizug eines Fremdgutachtens ist den Parteien das rechtliche Gehör zu gewähren, wozu eine Stellungnahme zum Inhalt des Fremdgutachtens (Art. 187 Abs. 4 ZPO) und zur Person des Gutachters (Art. 183 Abs. 2 ZPO) gehört sowie die Möglichkeit, Ergänzungsfragen zu stellen (Art. 185 Abs. 2 ZPO; BGE 140 III 24 E. 3.3.1.3). Gerichtsnotorische Tatsachen bedürfen keines Beweises (Art. 151 ZPO). Gerichtsnotorische Tatsachen sind Tatsachen, die das Gericht aus einer amtlichen Tätigkeit kennt. Zuverlässige Kenntnisse können sich aus früheren Prozessen ergeben. Dabei kann es bei einem Kollegialgericht nicht darauf ankommen, ob die feststehende Tatsache nur einem oder mehreren Mitgliedern bekannt ist oder ob das Gericht sein Gedächtnis durch einen Blick in die Akten auffrischen muss (BAUMGARTNER, in: Oberhammer/Domej/Haas [Hrsg.], Kurzkommentar ZPO, 3. Aufl. 2021, Art. 151 N. 6; HASENBÖHLER/YAÑEZ, in: Sutter- Somm/Lötscher/Leuenberger/Seiler [Hrsg.], Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung [ZPO], 4. Aufl. 2025, Art. 151 N. 7b; VISCHER/LEU, in: Brunner/Schwander/Vischer [Hrsg.], Schweizerische Zivilprozessordnung [ZPO], 3. Aufl. 2025, Art. 151 N. 12; a.M. GUYAN, in: Spühler/Tenchio/Infanger [Hrsg.], Basler Kommentar Zivilprozessordnung, 4. Aufl. 2024, Art. 151 N. 3 und N. 5). So können Kenntnisse aus Sachverständigengutachten gerichtsnotorisch sein, wenn in der betreffenden Expertise gleiche oder ähnliche Fragen beantwortet werden (HASENBÖHLER/YAÑEZ, a.”
“L'art. 151 CPC prevede che i fatti di pubblica notorietà o comunque noti al giudice non devono essere provati. Se i primi sono per definizione noti alle parti - trattandosi di fatti di pubblico dominio - i fatti noti solo al giudice (ovvero la cui co- noscenza è strettamente connessa con l'attività ufficiale da lui svolta) devono di principio essere condivisi con le parti per poter essere utilizzati (Francesco Trezzi- ni, in: Trezzini et al. [edit.], Commentario pratico al Codice di diritto processuale civile svizzero, vol. I, 2ª ed., Lugano 2017, n. 10-11 ad art. 151 CPC), alle quali dev'essere inoltre data l'occasione di esprimersi al riguardo (Francesco Trezzini, op. cit., n. 12 ad art. 151 CPC).”
Akustische und technische Grundlagen wie die logarithmische Dezibel‑Skala, die zugehörige Formel und der Referenzschalldruck (20 μPa) sowie allgemein anerkannte Erfahrungssätze können im Sinne von Art. 151 ZPO als gerichtsnotorisch angesehen werden.
“Konkrete Beeinträchtigungen sind je- doch nur bei Menschen mit erhöhter Empfindlichkeit in Form von Allergien oder ähnlichen Vorzuständen zu erwarten (vgl. dazu die entsprechende Broschüre des BAG, https://www.bag.admin.ch/bag/de/home/das-bag/publikationen/broschue- ren/publikationen-chemikalien/schimmel-wohnraeumen.html, zuletzt besucht am 29. August 2024, S. 3 ff.). Wie erwähnt gilt bezüglich der miet- und werkmängel- rechtlichen Haftung aber ein objektiver Massstab, so dass eine erhöhte Empfind- lichkeit der Bewohner für die Beurteilung des Mangels keine Rolle spielen kann. Soweit Schimmel daher innert tunlicher Frist bekämpft wird, vermag dies unter Vor- behalt einer entsprechenden vertraglichen Zusicherung keinen Minderungsan- spruch zu begründen. Von den Klägern wird im Weiteren gerügt, dass die am 4. April 2023 installierten Trocknungsgeräte der Marke Proklima übermässige Lärmimmissionen von 40 De- zibel verursacht hätten (act. 16 S. 5; act. 29 S. 6 ff.; act. 31/75). Die Dezibel-Skala ist – allgemein bekannt (vgl. Art. 151 ZPO) – logarithmisch aufgebaut, so dass schon ein vermeintlich geringer Anstieg auf der Skala einer massiven Zunahme des Schalldrucks und damit auch des subjektiven Lärmempfindens entspricht. Die lo- garithmische Formel wurde im Hinblick auf die Übersichtlichkeit der Skala gewählt, denn die Schallwahrnehmung des menschlichen Gehörs weist eine enorme Band- breite auf – das lauteste wahrnehmbare Geräusch ist mehrere Billionen mal lauter als das leiseste (ZMP 2020 Nr. 7, insbesondere die Ausführungen zum in jenem Verfahren eingeholten – und deshalb im Sinne von Art. 151 ZPO gerichtsnotori- schen – akustischen Gutachten, S. 10 ff. und 16 ff.). Die Formel für den Schall- druckpegel und damit die dB-Skala lautet: Schalldruck Lp = 20 log 10 (P/P0) dB - 23 - Gemessen wird dabei zunächst der herrschende Schalldruck P. Dieser wird ins Verhältnis gesetzt zum Wert P 0 , dem Referenzschalldruck von 20 μPa (Mikro- Pascal = mg/m 2 ), welcher der Schwelle des menschlichen Gehörs entspricht, mithin dem leisesten noch wahrnehmbaren Geräusch bei einer Frequenz von 1 kHz.”
Art. 151 ZPO entbindet die Parteien nicht von der Pflicht, ihre Ansprüche rechtzeitig und substantiiert vorzubringen. Zwar sind offenkundige Tatsachen vom Gericht von Amtes wegen zu berücksichtigen; dies bedeutet aber nicht, dass der Richter den Parteien ungefordert neue (mehr oder andere) Ansprüche zuerkennen oder für sie vortragen muss. Der Richter hat die Parteien allenfalls auf wesentliche, für ihre bereits erhobenen Begehren relevante Tatsachen hinzuweisen; er ersetzt jedoch nicht deren Dispositionsbefugnis über Anspruchs- und Beweisanträge.
“2 CPC, dans la mesure où ils n'ont pas fait usage, à son égard, de leur devoir d'interpellation accru. Toutefois, même lorsque cette maxime s'applique, le tribunal peut et doit faire preuve de retenue, comme dans un procès soumis à la procédure ordinaire, si les parties sont représentées par un avocat (ATF 141 III 569 consid. 2.3.1 et les références). En l'occurrence, la recourante était représentée par un avocat tant au stade de la première instance que devant la cour cantonale. Au demeurant, l'allégation précitée était soulevée de manière claire par la locataire appelante. Il appartenait ainsi à la bailleresse d'invoquer d'elle-même, dans sa réponse à l'appel, ses allégués et ses moyens de preuve en lien avec cette allégation. Par ailleurs, puisque les règles et usages locatifs genevois, dans leur édition de 1978, ainsi que le renvoi à leur égard prévu dans le contrat de bail, n'ont pas été invoqués, la cour cantonale n'avait pas à en tenir compte. Sur la base des faits constatés, on ne saurait lui reprocher d'avoir enfreint l'art. 151 CPC en ne prenant pas en considération de prétendus faits notoires, étant au demeurant précisé qu'à tout le moins, le renvoi précité ne constitue en aucun cas un fait notoire. Bien que la recourante ne l'invoque pas, on doit encore souligner que les juges de première instance n'ont pas non plus violé le droit fédéral en ne tenant pas compte de ces éléments. La bailleresse demanderesse devait alléguer et prouver ses moyens en temps utile. Le fait qu'ils reposeraient sur de prétendus faits notoires ne dispense pas le demandeur qui est assisté d'un avocat de les invoquer devant le premier juge, même lorsque la maxime inquisitoire sociale est applicable (cf. arrêt 4A_376/2021 du 7 janvier 2022 consid. 4.2.2). Enfin, lorsque la recourante tire de l'avis de majoration de loyer du 22 février 2012 le droit d'augmenter le loyer, elle perd de vue que, selon la jurisprudence en matière de bail à loyer indexé, une majoration du loyer justifiée par des prestations supplémentaires n'est autorisée que si le contrat de bail prévoit cette possibilité.”
“En d’autres termes, en vertu de la maxime inquisitoire sociale, le tribunal doit uniquement rendre attentive la partie aux faits qu’elle a omis d’alléguer ou de prouver, lorsque celle-ci fait valoir une prétention pour laquelle les faits en question sont pertinents. Les juges n’ont pas pour tâche d’inciter les parties à faire valoir des prétentions supplémentaires. Ce n’est que si la maxime d’office est applicable qu’ils peuvent allouer à une partie plus ou autre chose que ce qu’elle a fait valoir. Selon les auteurs précités, un constat semblable s’impose pour les faits notoires : ce n’est pas parce que le tribunal doit prendre en compte d’office ces faits (art. 151 CPC) qu’il devrait accorder à la partie une prétention découlant de ce fait et que la partie n’a pas fait valoir (Bohnet/Jeannin, Maxime inquisitoire et maxime d’office, art. 58, 151, 247 al. 2 let. a CPC ; 269a let. e CO, commentaire de l’arrêt 4A_36/2017 du 2 mars 2017, in Newsletter bail.ch avril 2017, p. 53 et réf. citées). 2.6. En l’espèce, l’appelante se méprend sur la portée de l’art. 151 CPC. Certes, comme elle le soutient en définitive, la variation du taux hypothécaire de référence est un fait notoire au sens de l’art. 151 CPC, qui ne doit être ni allégué ni prouvé, de sorte qu’il appartenait en principe aux premiers juges d’en tenir compte d’office (cf. supra consid. 2.5). Certes encore, la maxime inquisitoire sociale exige du juge qu'il interpelle les parties, voire recherche les faits, en cas de doute sur le caractère complet des allégations et offres de preuve. Il n’en demeure pas moins, comme exposé plus haut (ibidem), que les art. 151 et 247 al. 2 let. a CPC ne remettent pas en cause la maxime de disposition (art. 58 al. 1 CPC), si bien qu’il n’incombe pas au juge mais exclusivement aux parties de décider si et dans quelle mesure elles entendent faire valoir les moyens et prétentions qui leur appartiennent. Dans le cas particulier, les premiers juges ont fondé le calcul de rendement brut litigieux sur l’indication des taux hypothécaires allégués par la défenderesse dans sa réponse du 14 janvier 2021 (cf.”
Offenkundige und gerichtsnotorische Tatsachen sowie allgemein anerkannte Erfahrungssätze müssen nicht behauptet oder bewiesen werden. Sie können das Gericht von Amtes wegen berücksichtigen, auch bei Anwendung der Verhandlungsmaxime.
“Offenkundige und gerichtsnotorische Tatsachen sowie allgemein anerkannte Erfahrungssätze bedürfen keines Beweises (Art. 151 ZPO). Offenkundige (allgemein notorische) Tatsachen sind allgemein bekannte bzw. durch jedermann mit allgemein zugänglichen Mitteln BGE 150 III 209 S. 212 feststellbare Tatsachen. Sie müssen weder behauptet noch bewiesen werden und können vom Gericht auch bei Geltung der Verhandlungsmaxime von Amtes wegen berücksichtigt werden (BGE 135 III 88 E. 4.1; Urteile 5A_96/2023 vom 14. Juli 2023 E. 5.5.2.1 f.; 4A_ 344/2022 vom 15. Mai 2023 E. 5.1; 5A_467/2020 vom 7. September 2020 E. 5.2; 4A_18/2020 vom 26. Mai 2020 E. 3.3; 4A_560/2012 vom 1. März 2013 E. 2.2; vgl. auch BGE 143 IV 380 E. 1.1.1).”
“2), mais bien sur l’art. 317 al. 1 CPC appliqué par analogie, d’autant plus que tel qu’il est aménagé, le recours selon l’art. 327a CPC se rapproche de l’appel (arrêt du Tribunal fédéral 5A_568/2012 du 24 janvier 2013 consid. 4). Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuve nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de diligence (let. b). Ainsi, la base de décision doit être l'état de fait au moment de la prise de décision en deuxième instance (Reetz/ Hilber, in: Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger [éd.], Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, Zurich 2010, n. 56 ad art. 317 ZPO; arrêt du Tribunal fédéral 5A_568/2012 du 24 janvier 2013 consid. 4). 4.1.2 Les faits notoires ou notoirement connus du tribunal et les règles d'expérience généralement reconnues ne doivent pas être prouvés (art. 151 CPC). Même le Tribunal fédéral peut les prendre d'office en considération; dans cette mesure, les faits notoires sont soustraits à l'interdiction des nova (arrêt du Tribunal fédéral 5A_719/2018 du 12 avril 2019 consid. 3.2.1 et 3.2.3). Il s’agit des faits et des circonstances connus du tribunal de par son activité officielle (Message CPC [2006], 6922). Ainsi, les faits qui ressortent d’une autre procédure entre les mêmes parties peuvent être pris en considération même en l’absence d’allégation ou d’offre de preuve correspondante (arrêt du Tribunal fédéral 5A_774/2017 du 12 février 2018, consid. 4.1.1; 5A_610/2016 du 3 mai 2017, consid. 3.1 et réf. cit.), du moment que c’est la même Cour qui traite des procédures en question (arrêt du Tribunal fédéral 5D_37/2018 du 8 juin 2018 consid. 5). 4.2 4.2.1 En l'espèce, les pièces nouvelles produites avec le premier recours par le recourant, qui n'a pas participé à la procédure de première instance, sont recevables, dans la mesure où elles ont été produites sans retard ou qu'elles concernent des faits connus par la Cour, saisie d'autres procédures entre les mêmes parties.”
Grundbucheinträge gelten, anders als Handelsregistereinträge, nicht als offenkundige Tatsachen im Sinne von Art. 151 ZPO. Zur Glaubhaftmachung ist in der Regel ein Grundbuchauszug einzureichen.
“Entscheid des Kantonsgerichts Basel-Landschaft, Abteilung Zivilrecht vom 4. März 2025 (410 24 329) Zivilprozessrecht / Zivilgesetzbuch Ist ein Bauhandwerkerpfandrecht in das Grundbuch einzutragen (Art. 839 Abs. 2 ZGB), muss das Grundstück, welches belastet werden soll, genau bezeichnet werden. Erforderlich ist die Angabe der Gemeinde, der Grundbuchbzw. Parzellen-Nr. und, bei mehreren sich überlagernden Eigentumsformen (z.B. Stammgrundstück, Miteigentumsanteile, Stockwerkeinheiten etc.), die zusätzliche Angabe, welches konkrete Grundstück belastet werden soll (E. 2.3 f.). Zur Glaubhaftmachung ist grundsätzlich ein Grundbuchauszug einzureichen (E. 2.5). Grundbucheinträge sind heutzutage, anders als Handelsregistereinträge, keine offenkundigen Tatsachen im Sinne von Art. 151 ZPO (E. 2.6 f.). Besetzung Präsidentin Susanne Afheldt; Gerichtsschreiber Giuseppe Di Marco Parteien A. GmbH, vertreten durch Rechtsanwältin Katrin Doynov, Raewel Advokatur, Gotthardstrasse 52, 8002 Zürich, Beschwerdeführerin / Gesuchstellerin gegen B. AG, vertreten durch Rechtsanwalt Andry Töndury, Steinbrüchel Hüssy Rechtsanwälte, Grossmünsterplatz 8, 8001 Zürich, Beschwerdegegnerin / Gesuchsgegnerin Gegenstand Provisorisches Bauhandwerkerpfandrecht Beschwerde gegen den Entscheid des Präsidenten des Zivilkreisgerichts Basel-Landschaft West vom 13. Dezember 2024 A. Am 11. Dezember 2024 stellte die A. GmbH, vertreten durch Rechtsanwältin Katrin Doynov, beim Zivilkreisgericht Basel-Landschaft West gegen die B. AG ein Gesuch um Eintragung eines Bauhandwerkerpfandrechts für eine Pfandsumme von CHF 9'351.05 nebst Zins zu 5% seit 9. Dezember 2024 zulasten des Grundstücks an der Y. strasse 49 in Z. . Die Anweisung sei superprovisorisch zu verfügen und dem Grundbuchamt Basel-Landschaft unverzüglich zur vorläufigen Eintragung im Grundbuch mitzuteilen, unter Kosten- und Entschädigungsfolgen (inkl.”
“Entscheid des Kantonsgerichts Basel-Landschaft, Abteilung Zivilrecht vom 4. März 2025 (410 24 329) Zivilprozessrecht / Zivilgesetzbuch Ist ein Bauhandwerkerpfandrecht in das Grundbuch einzutragen (Art. 839 Abs. 2 ZGB), muss das Grundstück, welches belastet werden soll, genau bezeichnet werden. Erforderlich ist die Angabe der Gemeinde, der Grundbuchbzw. Parzellen-Nr. und, bei mehreren sich überlagernden Eigentumsformen (z.B. Stammgrundstück, Miteigentumsanteile, Stockwerkeinheiten etc.), die zusätzliche Angabe, welches konkrete Grundstück belastet werden soll (E. 2.3 f.). Zur Glaubhaftmachung ist grundsätzlich ein Grundbuchauszug einzureichen (E. 2.5). Grundbucheinträge sind heutzutage, anders als Handelsregistereinträge, keine offenkundigen Tatsachen im Sinne von Art. 151 ZPO (E. 2.6 f.). Besetzung Präsidentin Susanne Afheldt; Gerichtsschreiber Giuseppe Di Marco Parteien A. GmbH, vertreten durch Rechtsanwältin Katrin Doynov, Raewel Advokatur, Gotthardstrasse 52, 8002 Zürich, Beschwerdeführerin / Gesuchstellerin gegen B. AG, vertreten durch Rechtsanwalt Andry Töndury, Steinbrüchel Hüssy Rechtsanwälte, Grossmünsterplatz 8, 8001 Zürich, Beschwerdegegnerin / Gesuchsgegnerin Gegenstand Provisorisches Bauhandwerkerpfandrecht Beschwerde gegen den Entscheid des Präsidenten des Zivilkreisgerichts Basel-Landschaft West vom 13. Dezember 2024 A. Am 11. Dezember 2024 stellte die A. GmbH, vertreten durch Rechtsanwältin Katrin Doynov, beim Zivilkreisgericht Basel-Landschaft West gegen die B. AG ein Gesuch um Eintragung eines Bauhandwerkerpfandrechts für eine Pfandsumme von CHF 9'351.05 nebst Zins zu 5% seit 9. Dezember 2024 zulasten des Grundstücks an der Y. strasse 49 in Z. . Die Anweisung sei superprovisorisch zu verfügen und dem Grundbuchamt Basel-Landschaft unverzüglich zur vorläufigen Eintragung im Grundbuch mitzuteilen, unter Kosten- und Entschädigungsfolgen (inkl.”
Auszüge amtlicher Statistik und Handelsregistereinträge gelten als notoire Tatsachen nach Art. 151 ZPO und können vorgelegt werden. Ein Handelsregisterauszug beweist jedoch nicht automatisch, dass eine Gesellschaft ihren statutarischen Zweck am Sitz tatsächlich ausübt.
“, de sorte que la voie de l'appel est ouverte, ce qui n'est, au demeurant, pas contesté. 1.3 L'appel a été interjeté dans le délai et suivant la forme prescrits par la loi (art. 130, 131, 311 al. 1 CPC). Il est ainsi recevable. Formé dans la réponse à l'appel (art. 313 al. 1 CPC) et dans le respect des formes énoncées ci-dessus, l'appel joint est également recevable. Par souci de simplification et pour respecter le rôle initial des parties devant la Cour, les locataires seront ci-après désignés en qualité d'appelants et la bailleresse en qualité d'intimée. 1.4 Les parties ont produit des pièces nouvelles devant la Cour. 1.4.1 Selon l'art. 317 al. 1 CPC, également applicable lorsque la cause est soumise à la maxime inquisitoire (arrêt du Tribunal fédéral 4A_519/2012 du 30 avril 2013 consid. 5), les faits et les moyens de preuves nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et avec la diligence requise (let. b). A teneur de l'art. 151 CPC, les faits notoires ou notoirement connus du Tribunal ne doivent pas être prouvés. Sont notamment assimilés à des faits notoires les extraits internet de l'Office fédéral de la statistique, les inscriptions au Registre du commerce, taux de change, horaire des CFF, etc. (ATF 143 IV 380 consid. 1.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_1048/2019 du 30 juin 2021 consid. 3.6.6). 1.4.2 En l'espèce, les pièces produites par les appelants sont recevables dès lors qu'il s'agit d'extraits internet de l'Office cantonal de la statistique relevant du fait notoire. Quant aux pièces produites par l'intimée, bien qu'établies postérieurement au jugement entrepris, elles se rapportent à des faits qui existaient déjà lors de la procédure de première instance. Leur recevabilité peut cependant demeurer indécise dans la mesure où dites pièces ne sont pas déterminantes pour l'issue du litige. 1.5 L'appel peut être formé pour violation du droit et constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'instance d'appel dispose ainsi d'un plein pouvoir d'examen de la cause en fait et en droit; en particulier, le juge d'appel contrôle librement l'appréciation des preuves effectuée par le juge de première instance (art.”
“2 Savoir quelle partie doit alléguer quels faits résulte de l'art. 8 CC (ATF 141 III 241 consid. 3.1). Selon cette disposition, si la loi ne dispose rien d'autre, l'existence d'un fait allégué doit être prouvée par celui qui en déduit un droit. Cette règle est aussi applicable au fardeau de l'allégation (ATF 132 III 186 c. 4; arrêt du Tribunal fédéral 5A_36/2023 du 5 juillet 2023 consid. 3.3.1). La réponse doit contenir les allégations de fait, les admissions et contestations, ainsi que l'indication, pour chaque allégation, des moyens de preuve proposés (art. 222 al. 2 en relation avec l'art. 221 al. 1 let. d et e CPC). Un moyen de preuve ne doit être considéré comme régulièrement offert que lorsque l'offre de preuve peut être reliée sans équivoque à l'allégation de fait qui doit ainsi être prouvée, et inversement (arrêts du Tribunal fédéral 4A_370/2016 du 13 décembre 2016 consid. 3.3; 4A_381/2016 du 29 septembre 2016 consid. 3.1.2). 3.1.3 Un extrait du registre du commerce est certes un fait notoire au sens de l'art. 151 CPC, mais il ne donne aucune indication sur le fait que la société accomplisse effectivement son but statutaire au lieu où elle a son siège (arrêt du Tribunal fédéral 4A_510/2018 du 7 mai 2019 consid. 5.3). 3.2 En l'espèce, l'appelante a pu s'exprimer sans limites à deux reprises, soit dans sa réponse, puis lors des débats d'instructions le 8 novembre 2022. Dans son bordereau de preuves du même jour, elle a proposé l'audition du témoin E______ uniquement en relation avec les allégués 2, 5, 10 et 13 de la demande et avec les allégués 6 et 7 de la réponse; ladite audition n'était pas apte à établir les points en question (cf. ci-dessus, "En fait", let. C. e.a et f.a). Lors de l'audience du 8 novembre 2022, l'appelante n'a formé aucun allégué et n'a proposé aucun moyen de preuve relatifs à l'occupation des locaux par une autre entreprise. Les allégations de fait qu'elle a pu former lors des plaidoiries finales - notamment au sujet de la prétendue occupation des locaux par E______ - étaient ainsi tardives, donc irrecevables, dans la mesure où il n'est pas prétendu que les conditions de l'art.”
Offenkundige und gerichtsnotorische Tatsachen im Sinn von Art. 151 ZPO müssen weder behauptet noch bewiesen werden. Das Gericht kann sie von Amtes wegen berücksichtigen; insoweit unterliegen sie nicht dem Novenverbot. Notorisch sind Tatsachen, die allgemein — jedenfalls aber am Ort des Gerichts — verbreitet bekannt sind oder sich aus allgemein zugänglichen Quellen erschliessen lassen; dies gilt auch, wenn das Gericht ihre Feststellung selbst ermitteln muss.
“Offenkundige Tatsachen bedürfen keines Beweises (Art. 151 ZPO) und müssen auch nicht behauptet werden (BGE 135 III 88 E. 4.1; Urteil 5A_891/2021 vom 28. Januar 2022 E. 2.3.3; je mit Hinweis). Selbst das Bundesgericht darf diese von Amtes wegen berücksichtigen; insofern entziehen sich die offenkundigen Tatsachen dem Novenverbot (vgl. vorne E. 2). Notorisch, d.h. offenkundig, sind Tatsachen, die allgemein, jedenfalls aber am Ort des Gerichts, verbreitet bekannt sind. Nicht erforderlich ist, dass die Allgemeinheit die notorische Tatsache unmittelbar kennt; es genügt, wenn sie sich aus allgemein zugänglichen Quellen erschliessen lässt (Urteil 5A_7/2021 vom 2. September 2021 E. 5.2 mit Hinweis, in: FamPra.ch 2022 S. 223). Dies gilt auch dann, wenn das Gericht sie ermitteln muss (BGE 128 III 4 E. 4c/bb in fine mit Hinweis; zum Ganzen: Urteil 5A_1048/2019 vom 30. Juni 2021 E. 3.5.2 und E. 3.6.1, je mit Hinweisen, in: FamPra.ch 2021 S. 1048 f.).”
“Der Beschwerdeführer führt hingegen an, es sei notorisch, dass kurz nach der Finanzkrise von 2008 und des damit einhergehenden inflationären Umfelds eher mit steigenden Zinsen zu rechnen gewesen sei, weshalb die diesbezüglichen Ausführungen in der Berufung nicht verspätet erfolgt seien. 5.5.2.1. Offenkundige und gerichtsnotorische Tatsachen bedürfen keines Beweises (Art. 151 ZPO). Sie müssen auch nicht behauptet werden (BGE 143 IV 380 E. 1.1.1); selbst das Bundesgericht darf diese von Amtes wegen berücksichtigen (vgl. BGE 143 IV 380 E. 1.1.1; 128 III 4 E. 4c/bb; Urteil 5A_606/2018 vom 13. Dezember 2018 E. 6.1.2). Insofern entziehen sich die offenkundigen Tatsachen dem Novenverbot (Urteil 5A_1048/2019 vom 30. Juni 2021 E. 3.5.2; mit Hinweis) und können folglich nie "verspätet" vorgetragen werden. 5.5.2.2. Offenkundig sind Tatsachen, die allgemein, jedenfalls aber am Ort des Gerichts verbreitet bekannt sind. Nicht erforderlich ist, dass die Allgemeinheit die Tatsache unmittelbar kennt; es genügt, wenn sie sich aus allgemein zugänglichen Quellen erschliessen lässt (BGE 135 III 88 E. 4.1; Urteil 5A_7/2021 vom 2. September 2021 E. 5.2; je mit Hinweisen). Dies gilt auch dann, wenn das Gericht sie ermitteln muss (BGE 128 III 4 E. 4c/bb; zit. Urteil 5A_1048/2019 E. 3.6.1; je mit Hinweisen).”
“Die wohl überwiegende Lehre und Rechtsprechung zählen Eintragungen im schweizerischen (nicht aber in ausländische) Handelsregister zu den offenkundigen Tatsachen nach Art. 151 ZPO, da sie sich von einem beliebigen Personenkreis mit allgemein zugänglichen Mitteln unentgeltlich, rasch, ohne grossen Aufwand und ohne Fachkenntnis ermitteln lassen (BGer 4A_639/2023 vom 3. April 2024 E. 2.1 f.; BGer 5A_1048/2019 vom 30. Juni 2021 E. 3.6.6; KGE BL 410 24 183 vom 8. Oktober 2024 E. 2.3.1; KGE BL 400 22 26 vom 24. Mai 2022 E. 3.5.1; Hasenböhler/Yanez, in: Sutter-Somm/Lötscher/ Leuenberger/Seiler, ZPO Komm., 4. Aufl. 2024, Art. 151 N 3, 3a m.w.H.; BSK ZPO-Guyan, 4. Aufl., 2024, Art. 151 N 2 m.w.H.). Offenkundige Tatsachen müssen weder behauptet noch bewiesen werden und können vom Gericht auch bei Geltung der Verhandlungsmaxime von Amtes wegen berücksichtigt werden (BGE 135 III 88 E. 4.1 m.w.H.). Grundbucheinträge sind zwar grundsätzlich ebenfalls öffentlich (Art. 970 ZGB und Art. 933 Abs. 1 OR), jedoch rechtfertigt sich eine Gleichbehandlung mit Handelsregistereinträgen nur dann, wenn sie in gleicher Weise mit allgemein zugänglichen Mitteln unentgeltlich, rasch, ohne grossen Aufwand und ohne Fachkenntnis zugänglich wären, was heutzutage nicht der Fall ist.”
Die Annahme notorischer Tatsachen aus Internetquellen ist zurückhaltend vorzunehmen. Eine amtliche oder behördliche Prägung allein begründet keine automatische Notorietät; es sind strenge Kriterien und eine konkrete Prüfung vorzunehmen. Zudem ist die Wahrung des rechtlichen Gehörs zu beachten; die automatische Übernahme von Informationen aus Internetauftritten — namentlich auch ausländischer Behörden — ist damit nicht gerechtfertigt.
“4 verfängt im vorliegenden Kontext nicht. Das Bundesgericht prüfte in diesem Entscheid, welche Bedeutung öffentlich zugänglichen Internetquellen mit Blick auf die Wahrung des rechtlichen Gehörs zukommt. Es erkannte, dass die urteilende Behörde das rechtliche Gehör verletzt, wenn sie der betroffenen Person keine Gelegenheit gibt, sich zu Internetquellen zu äussern, die sie als entscheidwesentlich erachtet und die nicht bloss objektivierbare Fakten enthalten. Es führte auch aus, notorische Tatsachen, zu denen eine Anhörung entfallen könne, seien mit Zurückhaltung anzunehmen und könnten grundsätzlich nur solche Informationen (mit behördlichem Anstrich) sein, die leicht zugänglich sind und aus verlässlichen Quellen stammen bzw. die zweifelsfrei objektivierbare Fakten enthalten. Daraus darf nicht der Umkehrschluss gezogen werden, alle im Internet leicht zugänglichen und aus verlässlichen Quellen stammenden Tatsachen, namentlich behördliche Internetquellen, seien in der Regel notorische Tatsachen im Sinne von Art. 151 ZPO, noch viel weniger, wenn das auch für Internetauftritte ausländischer Behörden gelten soll, wie dies die Vorinstanz annimmt. Aus BGE 149 I 91 E. 3.4 kann eine derart weit gefasste Definition notorischer Tatsachen nicht abgeleitet werden. Vielmehr hat das Bundesgericht dort zurückhaltende Kriterien gezeichnet, die erfüllt sein müssen, damit die Annahme von Notorietät bezüglich öffentlich zugänglichen Internetquellen überhaupt in Frage kommt. Dabei hat es Internetquellen ausländischer Behörden gerade nicht erwähnt. An anderer Stelle stellte es zudem klar, dass nicht BGE 150 III 209 S. 214 alle Informationen, die im Internet abrufbar sind, als notorische Tatsachen gelten (BGE 143 IV 380 1.1.1; BGE 138 I 1 E. 2.4).”
“________ Sàrl a recouru contre ce prononcé en concluant à sa réforme en ce sens que son opposition au commandement de payer est maintenue. Elle a requis que l’effet suspensif soit accordé au recours. Par décision du 23 janvier 2024, le président de la cours de céans a rejeté la requête d’effet suspensif. L’intimée n’a pas été invitée à se déterminer. En droit : I. a) La demande de motivation et le recours ont été déposés dans les délais de dix jours des art. 239 al. 2 et 321 al. 2 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272). b) Les conclusions, les allégations de fait et les preuves nouvelles sont irrecevables en procédure de recours (art. 326 al. 1 CPC). En l’espèce, la recourante se réfère dans son recours à des extraits du site internet de l’intimée. Le premier extrait qu’elle invoque a été déjà produit sous n° 16 du bordereau du 3 juillet 2023. Il est donc recevable. Les autres n’ont pas été invoqués en première instance et ne peuvent être considérés comme notoires au sens de l’art. 151 CPC car ne bénéficiant pas d’une « empreinte officielle » (comme l’Office fédéral de la statistique, une inscription au registre du commerce, un cour de change, un horaire de trains CFF etc. ; cf. ATF 140 IV 380 consid. 1.2). Ils sont en conséquence irrecevables car nouveaux. Au demeurant, comme on le verra, ces extraits sont sans influence sur le sort de la cause. c)aa) L’art. 320 CPC dispose que le recours est recevable pour violation du droit (let. a) et constatation manifestement inexacte des faits (let. b). En ce qui concerne la violation du droit, il n’est pas nécessaire que cette violation soit manifeste ou arbitraire, la cognition de l’autorité de recours étant libre comme en matière d’appel (TF 5A_140/2019 du 5 juillet 2019 consid. 5.1.3) – ce qui ne signifie pas qu’elle soit tenue, comme une autorité de première instance, d’examiner toutes les questions de droit qui peuvent se poser, lorsque les parties ne les font plus valoir devant elle. Sous réserve de vices manifestes, l’autorité de recours doit en effet se limiter aux arguments développés contre le jugement de première instance dans la motivation écrite (ATF 147 III 176 consid.”
Nach Art. 151 ZPO sind offenkundige oder dem Gericht unmittelbar bekannte Tatsachen keiner Beweisführung bedürftig; hierzu zählen etwa Tatsachen, die sich aus dem Dossier oder aus frei zugänglichen Registern ergeben. Im Urkundenprozess hat der Richter die relevanten Identitäts- und Titelfragen zu prüfen; dies enthebt indessen nicht generell jeder einzelnen prozessbezogenen Behauptung der Beweispflicht, sondern bedeutet, dass solche dem Gericht bereits bekannten oder offenkundigen Umstände nicht zusätzlich bewiesen werden müssen.
“Le recours a été formé par acte écrit et motivé (art. 321 al. 1 CPC [Code de procédure civile ; RS 272]), déposé dans le délai de dix jours suivant la notification du prononcé attaqué motivé (art. 321 al. 2 CPC). Il est ainsi recevable. II. a) Selon l'art. 82 al. 1 LP, le créancier dont la poursuite se fonde sur une reconnaissance de dette constatée par acte authentique ou sous seing privé peut requérir la mainlevée provisoire de l’opposition. La procédure de mainlevée provisoire est une procédure sur pièces (Urkundenprozess), dont le but n'est pas de constater la réalité de la créance en poursuite, mais l'existence d'un titre exécutoire. Le juge doit notamment vérifier d'office l'existence d'une reconnaissance de dette, l'identité entre le poursuivant et le créancier désigné dans ce titre, l'identité entre le poursuivi et le débiteur désigné et l'identité entre la prétention déduite en poursuite et la dette reconnue (ATF 145 III 160 consid. 5.1 ; 142 III 720 consid. 4.1). Les faits notoires n’ont pas à être prouvés (art. 151 CPC ; TF 4A_639/2023 du 3 avril 2024 destiné à la publication, consid. 2.1 et les références citées). b) En l’espèce, le recourant se plaint d’une constatation manifestement inexacte des faits dans le prononcé attaqué (art. 320 let. b CPC), en faisant valoir que J.________ est une raison individuelle et que les documents produits établissaient l’identité entre la raison individuelle et le poursuivi, qui en est le chef. La demande d’adhésion au recourant du 19 avril 2006 (pièce 1a) a été établie pour la raison sociale « S.________ - J.________ », à [...] (adresse professionnelle), et la case « raison individuelle » a été cochée, S.________ étant désigné comme la « personne avec qui traiter ». La demande porte le timbre de la raison individuelle et la signature manuscrite de S.________. L’attestation d’affiliation délivrée par le recourant le 4 mai 2006 atteste que « l’employeur no 24435 Monsieur S.________ J.________ est affilié depuis le 1er septembre 2005 ». Tous les envois du recourant à l’intimé, notamment les factures d’acompte, sont adressés à « Monsieur S.”
“2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_616/2021 du 7 novembre 2022 consid. 8.3). 1.5 L'appel peut être formé pour violation du droit (art. 310 let. a CPC) et constatation inexacte des faits (art. 310 let. b CPC). Les mesures provisionnelles étant soumises à la procédure sommaire, la cognition du juge des mesures provisionnelles est limitée à la simple vraisemblance des faits et à un examen sommaire du droit. Les moyens de preuve sont limités à ceux qui sont immédiatement disponibles (ATF 139 III 86 consid. 4.2; 131 III 473 consid. 2.3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_916/2019 du 12 mars 2020 consid. 3.4). 2. Les parties ont produit des pièces nouvelles devant la Cour. 2.1 Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuve nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de diligence (let. b). A teneur de l'art. 151 CPC, les faits notoires ou notoirement connus du tribunal ne doivent pas être prouvés. Sont notamment assimilés à des faits notoires les faits ressortant d'une autre procédure entre les mêmes parties (arrêt du Tribunal fédéral 5A_610/2016 du 3 mai 2017 consid. 3.1). 2.2 En l'espèce, les parties produisent pêle-mêle des pièces devant la Cour. L'appelante produit bon nombre de pièces qui figurent déjà au dossier de première instance ou qui constituent des éléments de la procédure, lesquels ne sont dès lors pas des faits nouveaux et peuvent être pris en considération sans autre examen. Elle produit, en outre, un budget établi par ses soins, ainsi qu'un décompte de ses revenus relatifs au mois de mai 2024. Cette dernière pièce est recevable puisqu'elle se rapporte à des faits postérieurs à la décision querellée. En revanche, avec la diligence requise, le budget aurait pu être produit devant le Tribunal, ce d'autant plus que l'appelante a déposé des pièces pour établir ses charges lors de l'audience du 9 février 2024.”
“Par ordonnance du 28 mars 2023, le Tribunal a notamment rejeté la requête des consorts A___/B___/C___/D______ tendant à l'expertise de leurs situations financières, au motif que les allégués y relatifs pouvaient être prouvés par la production de pièces. g. Les parties ont déposé des plaidoiries finales le 15 juin 2023. h. Le Tribunal a gardé la cause à juger à l'échéance du délai durant lequel les parties auraient été fondées à se déterminer spontanément sur les écritures de leurs parties adverses. EN DROIT 1. 1.1 L'appel a été formé en temps utile et selon les formes légales contre une décision susceptible d'appel, de sorte qu'il est recevable (art. 308 et 311 CPC). 1.2 La Cour dispose d'un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC) et la maxime des débats est applicable (art. 55 CPC). 2. Les parties ont produit des pièces nouvelles. 2.1 Selon l'article 317 al. 1 CPC, les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte que s'ils sont invoqués ou produits sans retard et s'ils ne pouvaient être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise. Les faits notoires ne doivent pas être prouvés (art. 151 CPC). Les données du registre foncier librement accessibles sont des faits notoires (arrêt du Tribunal fédéral 5A_891/2021 du 28 janvier 2022 consid. 2.3.3). 2.2 En l'espèce, les avis de taxation pour l'année 2022 produits par C______ et A______ sont recevables puisqu'ils ont été notifiés le 23 janvier 2024, soit postérieurement à la date à laquelle le Tribunal a gardé la cause à juger. Les extraits du registre foncier produits par les intimés sont également recevables, puisqu'il s'agit de faits notoires. 3. Par ordonnance du 28 mars 2024, Tribunal a rejeté la requête d'expertise de leurs situations financières formée par les appelants, au motif que leurs allégués sur cette question pouvaient être prouvés par la production de pièces. Les appelants font valoir que le Tribunal a écarté à tort leur requête d'expertise. Cependant, ils ne motivent pas cette critique, contrairement aux exigences de l'art. 311 CPC, qui prévoit que l'appel doit être motivé. Ils ne prennent de plus aucune conclusion en lien avec ce grief, en omettant notamment de réitérer leur demande tendant à ce qu'une expertise soit ordonnée.”
“2 CPC), ainsi que les répliques, dupliques et déterminations ultérieures respectives, conformément au droit de réplique (ATF 146 III 97 consid. 3.4.1 et 142 III 48 consid. 4.1.1). 1.3 La Cour revoit la cause avec un plein pouvoir d'examen en droit et avec un pouvoir d'examen restreint à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC), dans la limite des griefs suffisamment motivés qui sont formulés (arrêts du Tribunal fédéral 4A_290/2014 du 1er septembre 2014 consid. 5; 5A_89/2014 du 15 avril 2014 consid. 5.3.2; Hohl, Procédure civile, Tome II, 2e édition 2010, n° 2307). 2. L'intimée a produit des pièces nouvelles à l'appui de sa duplique. 2.1 Dans le cadre du recours, les conclusions, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables (art. 326 al. 1 CPC). Les faits qui sont immédiatement connus du Tribunal, notamment parce qu'ils ressortent d'une autre procédure entre les mêmes parties, sont des faits notoires qui n'ont pas à être prouvés et ne peuvent être considérés comme nouveaux (art. 151 CPC; ATF 143 II 224 consid. 5.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_252/2021 du 8 novembre 2021 consid. 2.3). 2.2 En l'espèce, les pièces relatives à la fourniture de garanties bancaires concernent la présente procédure, et font partie du dossier de première instance. Elles ne sont pas nouvelles. L'ordonnance rendue dans une procédure connexe n'est en tout état pas déterminante pour l'issue du litige, de sorte que la question de sa recevabilité peut demeurer indécise. 3. L'intimée relève que les recourants n'ont pas formé recours pour constatation manifestement inexacte des faits mais uniquement pour violation du droit. Ils ne sauraient ainsi se fonder sur d'autres faits que ceux constatés dans l'ordonnance entreprise. Le seul renvoi dans leur mémoire de recours à leurs déterminations du 31 août 2023 au Tribunal est insuffisant pour valoir grief de constatation manifestement inexacte des faits. Les recourants soutiennent qu'il leur incombait de démontrer le caractère erroné de la motivation attaquée et de motiver leur position de manière suffisamment explicite, ce qu'ils auraient fait à satisfaction.”
Tatsachen, die nur dem Gericht bekannt sind (z. B. aus seinen Akten), sollen den Parteien grundsätzlich mitgeteilt und diese vor deren Verwertung zur Äusserung eingeladen werden.
“L'art. 151 CPC prevede che i fatti di pubblica notorietà o comunque noti al giudice non devono essere provati. Se i primi sono per definizione noti alle parti - trattandosi di fatti di pubblico dominio - i fatti noti solo al giudice (ovvero la cui co- noscenza è strettamente connessa con l'attività ufficiale da lui svolta) devono di principio essere condivisi con le parti per poter essere utilizzati (Francesco Trezzi- ni, in: Trezzini et al. [edit.], Commentario pratico al Codice di diritto processuale civile svizzero, vol. I, 2ª ed., Lugano 2017, n. 10-11 ad art. 151 CPC), alle quali dev'essere inoltre data l'occasione di esprimersi al riguardo (Francesco Trezzini, op. cit., n. 12 ad art. 151 CPC).”
Gerichtsbekannte Erkenntnisse aus parallel laufenden oder Drittverfahren können berücksichtigt werden, sind jedoch vorbehaltlich von Geheimnisschutz und dem rechtlichen Gehör zu behandeln. Soweit die Kenntnis nicht den Parteien bereits zugänglich ist, ist sie grundsätzlich mit den Parteien zu teilen bzw. ihnen Gelegenheit zur Stellungnahme zu geben; üblicherweise ermöglicht auch der Hinweis auf die betreffenden Akten deren Nachvollziehbarkeit.
“L'art. 151 CPC prevede che i fatti di pubblica notorietà o comunque noti al giudice non devono essere provati. Se i primi sono per definizione noti alle parti - trattandosi di fatti di pubblico dominio - i fatti noti solo al giudice (ovvero la cui co- noscenza è strettamente connessa con l'attività ufficiale da lui svolta) devono di principio essere condivisi con le parti per poter essere utilizzati (Francesco Trezzi- ni, in: Trezzini et al. [edit.], Commentario pratico al Codice di diritto processuale civile svizzero, vol. I, 2ª ed., Lugano 2017, n. 10-11 ad art. 151 CPC), alle quali dev'essere inoltre data l'occasione di esprimersi al riguardo (Francesco Trezzini, op. cit., n. 12 ad art. 151 CPC).”
“Begründet wird dies aber nicht damit, es sei unzulässig, dass ein Gericht sein Wissen aus einem Drittverfahren verwende, sondern weil es dem Gericht - besondere Bestimmungen vorbehalten - grundsätzlich untersagt sei, von Amtes wegen Urkunden einzuholen (GUYAN, a.a.O., N. 3 zu Art. 151 ZPO). Vor dieser Stelle referiert derselbe Autor die zum kantonalen Recht ergangene Rechtsprechung des Bundesgerichts (zit. Urteil 4A_37/2014 E. 2.4.1), das - unter Vorbehalt von Geheimnissen und des rechtlichen Gehörs - auch eine Berücksichtigung gerichtlicher Kenntnisse aus Drittverfahren für zulässig erachtete. Dies scheint der Autor nicht grundsätzlich zu beanstanden; er führt lediglich aus, würden die Kenntnisse auf das Gericht eingeschränkt, würde den Parteien eine gebührende Reaktion verunmöglicht - insbesondere, wenn auch auf eine Tatsachendarstellung verzichtet werde -, was unter dem Gesichtspunkt von Treu und Glauben (Art. 52 ZPO) und nach dem Grundsatz des rechtlichen Gehörs nicht vertretbar sei. Da in der Regel sämtliche Tatsachen, von denen eine Gerichtsperson im Rahmen ihrer Tätigkeit Kenntnis erhält, in irgendwelchen Verfahrensakten dokumentiert sind, kann allein dies einer Berücksichtigung nicht entgegenstehen, sonst würde Art. 151 ZPO in Bezug auf die Gerichtsnotorietät insoweit ausgehöhlt. Auch der Hinweis auf die Akten kann nicht unzulässig sein, da dies den Parteien erlaubt, die Gerichtsnotorietät nachzuvollziehen. Auf diesen Punkt geht die Beschwerde nicht rechtsgenüglich ein. Der zitierten Literaturstelle kommt offensichtlich nicht die Tragweite zu, die ihr in der Beschwerde zugemessen wird. Auch insoweit genügt diese den Begründungsanforderungen nicht.”
Screenshots von Zeitungsartikeln oder von Unterzeichnerlisten gelten nicht als offenkundige (öffentlich zugängliche) Tatsachen im Sinne von Art. 151 ZPO. Nach dem massgeblichen Rechtsprechungsgedanken kommen als offenkundig nur Informationen in Betracht, die wegen leichter Zugänglichkeit und verlässlicher/amtlicher Herkunft einen offiziellen Charakter aufweisen; solche Screenshots erfüllen diese Voraussetzungen nicht und sind auch nicht gerichtsnotorisch. Neu eingereichte derartige Beilagen können daher als unzulässige Noven unberücksichtigt bleiben.
“Die Klägerin hat denn auch bereits in ihrer Klage diesbezügliche Ausführungen ge- macht und Beilagen eingereicht (Urk. 2 Rz. 39). Nachbesserungen sind im Beru- fungsverfahren nicht zulässig. Ebenfalls abzulehnen ist die klägerische Ansicht, es handle sich bei den eingereichten Unterlagen um öffentlich zugängliche Informati- onen im Sinne von Art. 151 ZPO, die weder der Beweispflicht noch der Noven- schranke unterlägen (Urk. 22 Rz. 33). Das Bundesgericht hat in einem neueren Entscheid klargestellt, dass nicht jede im Internet verfügbare Information offenkun- dig sei. Als offenkundig könnten vielmehr nur Informationen gelten, welchen auf- grund des Umstandes, dass sie leicht zugänglich seien und aus verlässlichen Quel- len stammten, ein offizieller Anstrich anhafte (BGer 5A_1048/2019 vom 30. Juni 2021, E. 3.6.6 m.H.a. BGE 138 I 1 und BGE 143 IV 380). Screenshots eines NZZ- Artikels und einer Unterzeichnerliste kommen diese Eigenschaften nicht zu, womit sie keine allgemein bekannten Tatsachen im Sinne von Art. 151 ZPO sein können. Ebenso wenig handelt es sich um gerichtsnotorische Tatsachen. Bei den neu ein- gereichten Beilagen (Urk. 26/4-5) und den damit zusammenhängenden Behaup- tungen (Urk. 22 Rz. 33-35) handelt es sich somit um unzulässige Noven, die nicht zu berücksichtigen sind. III. Materielle Beurteilung”
“Die Klägerin hat denn auch bereits in ihrer Klage diesbezügliche Ausführungen ge- macht und Beilagen eingereicht (Urk. 2 Rz. 39). Nachbesserungen sind im Beru- fungsverfahren nicht zulässig. Ebenfalls abzulehnen ist die klägerische Ansicht, es handle sich bei den eingereichten Unterlagen um öffentlich zugängliche Informati- onen im Sinne von Art. 151 ZPO, die weder der Beweispflicht noch der Noven- schranke unterlägen (Urk. 22 Rz. 33). Das Bundesgericht hat in einem neueren Entscheid klargestellt, dass nicht jede im Internet verfügbare Information offenkun- dig sei. Als offenkundig könnten vielmehr nur Informationen gelten, welchen auf- grund des Umstandes, dass sie leicht zugänglich seien und aus verlässlichen Quel- len stammten, ein offizieller Anstrich anhafte (BGer 5A_1048/2019 vom 30. Juni 2021, E. 3.6.6 m.H.a. BGE 138 I 1 und BGE 143 IV 380). Screenshots eines NZZ- Artikels und einer Unterzeichnerliste kommen diese Eigenschaften nicht zu, womit sie keine allgemein bekannten Tatsachen im Sinne von Art. 151 ZPO sein können. Ebenso wenig handelt es sich um gerichtsnotorische Tatsachen. Bei den neu ein- gereichten Beilagen (Urk. 26/4-5) und den damit zusammenhängenden Behaup- tungen (Urk. 22 Rz. 33-35) handelt es sich somit um unzulässige Noven, die nicht zu berücksichtigen sind. III. Materielle Beurteilung 1. Rechtmässigkeit der Weisung 1.1. Die Vorinstanz erwog, die Klägerin sei im Oktober 2021 gemäss der damals geltenden Fassung von § 2 Abs. 1 i.V.m. § 3 V Covid-19 Gesundheitsbereich/ZH - 7 - zur Teilnahme an den vom Beklagten angeordneten repetitiven Covid-Tests ver- pflichtet gewesen. Diese Teilnahme habe die Klägerin trotz zweifacher Abmahnung unter Kündigungsandrohung verweigert (Urk. 23 S. 8). Im Rahmen einer vorfrage- weisen Überprüfung der Rechtmässigkeit von § 2 Abs. 1 i.V.m. § 3 V Covid-19 Ge- sundheitsbereich/ZH ging die Vorinstanz auf das von der Klägerin initiierte Urteil des Verwaltungsgerichts Zürich (AN.2022.00004, Verfügung vom 16.05.2022) so- wie auf ein den Kanton Tessin betreffendes Urteil des Bundesgerichts (BGer 2C_886/2021 vom 12.”
“2 ZPO unterstehen (BGE 142 III 413 E. 2.2.2; BGE 138 III 625 E. 2.2). 5. Die Klägerin reicht mit ihrer Berufung neue Beilagen ein und stellt neue Be- hauptungen auf (Urk. 22 Rz. 33-35; Urk. 26/4-5). Dass erst der vorinstanzliche Ent- scheid zu diesen Noven Anlass gegeben hätte, ist zu verneinen. Anders als die Klägerin geltend macht (Urk. 22 Rz. 33), ist abzulehnen, dass das angefochtene Urteil ein eigentlicher Überraschungsentscheid war und die Klägerin schlechthin nicht hätte bedenken müssen, dass das politische und mediale Klima im Herbst 2021 entscheidrelevant hätte sein können (vgl. BSK ZPO-Spühler, Art. 317 N 9). Die Klägerin hat denn auch bereits in ihrer Klage diesbezügliche Ausführungen ge- macht und Beilagen eingereicht (Urk. 2 Rz. 39). Nachbesserungen sind im Beru- fungsverfahren nicht zulässig. Ebenfalls abzulehnen ist die klägerische Ansicht, es handle sich bei den eingereichten Unterlagen um öffentlich zugängliche Informati- onen im Sinne von Art. 151 ZPO, die weder der Beweispflicht noch der Noven- schranke unterlägen (Urk. 22 Rz. 33). Das Bundesgericht hat in einem neueren Entscheid klargestellt, dass nicht jede im Internet verfügbare Information offenkun- dig sei. Als offenkundig könnten vielmehr nur Informationen gelten, welchen auf- grund des Umstandes, dass sie leicht zugänglich seien und aus verlässlichen Quel- len stammten, ein offizieller Anstrich anhafte (BGer 5A_1048/2019 vom 30. Juni 2021, E. 3.6.6 m.H.a. BGE 138 I 1 und BGE 143 IV 380). Screenshots eines NZZ- Artikels und einer Unterzeichnerliste kommen diese Eigenschaften nicht zu, womit sie keine allgemein bekannten Tatsachen im Sinne von Art. 151 ZPO sein können. Ebenso wenig handelt es sich um gerichtsnotorische Tatsachen. Bei den neu ein- gereichten Beilagen (Urk. 26/4-5) und den damit zusammenhängenden Behaup- tungen (Urk. 22 Rz. 33-35) handelt es sich somit um unzulässige Noven, die nicht zu berücksichtigen sind. III. Materielle Beurteilung 1.”
Nach der zitierten Rechtsprechung widerspricht Art. 151 ZPO, von einer Partei die Vorlage von Bankbelegen zu verlangen, die älter als zehn Jahre sind, und daneben zu ihren Ungunsten eine Darlegung zu fordern, weshalb eine Beschaffung nicht möglich gewesen sei, da gerichtsnotorisch bekannt sei, dass Belege üblicherweise nur während zehn Jahren aufbewahrt werden.
“132% am Wert der Liegenschaft von USD 52'951.43 partizipiere. Dies widerspreche aber der Feststellung der Vorinstanz, er habe nicht nachweisen können, dass er für die Fi- nanzierung der Liegenschaft einen Erbvorbezug in Höhe von CHF 20'000.– ver- wendet habe, weshalb davon auszugehen sei, die Liegenschaft sei ausschliess- lich mit Mitteln der Errungenschaft erworben worden. Es sei somit unklar, ob die Begründung oder das Dispositiv des vorinstanzlichen Urteils teilweise falsch und Grund für den offensichtlichen Widerspruch sei. Diesen könnte die Vorinstanz am besten durch eine Erläuterung ihres Urteils auflösen. Falls dies nicht geschehe, sei die Berufung abzuweisen. Die Beklagte habe mit ihren Aussagen in der Befra- gung seine Darstellung nicht substantiell bestritten, weshalb die Vorinstanz hätte davon ausgehen müssen, dass die Liegenschaft in J._____ im Umfang von CHF 20'000.– mit Eigengut finanziert worden sei. Es widerspreche Art. 151 ZPO, die Vorlage von Bankbelegen zu verlangen, die mehr als zehn Jahre alt seien, und dabei zu sei- nen Ungunsten eine Darlegung zu verlangen, weshalb ihm eine Beschaffung nicht möglich gewesen sei, da es gerichtsnotorisch und allgemein bekannt sei, dass Belege nur während zehn Jahren aufbewahrt werden müssten. Bei ihrer Annah- me, die Liegenschaft in J._____ sei ausschliesslich aus Errungenschaft finanziert worden, lasse die Vorinstanz unberücksichtigt, dass der Kläger zwischen dem 6. Januar 2006 und dem 10. Dezember 2007 angesichts seines bekannten Ein- kommens und der Tatsache, dass er zu diesem Zeitpunkt die Familie allein er- nährt habe, unmöglich CHF 20'000.– aus Errungenschaft hätte ansparen können. Aus der zwischen den Parteien geführten Chat-Korrespondenz vom”
“132% am Wert der Liegenschaft von USD 52'951.43 partizipiere. Dies widerspreche aber der Feststellung der Vorinstanz, er habe nicht nachweisen können, dass er für die Fi- nanzierung der Liegenschaft einen Erbvorbezug in Höhe von CHF 20'000.– ver- wendet habe, weshalb davon auszugehen sei, die Liegenschaft sei ausschliess- lich mit Mitteln der Errungenschaft erworben worden. Es sei somit unklar, ob die Begründung oder das Dispositiv des vorinstanzlichen Urteils teilweise falsch und Grund für den offensichtlichen Widerspruch sei. Diesen könnte die Vorinstanz am besten durch eine Erläuterung ihres Urteils auflösen. Falls dies nicht geschehe, sei die Berufung abzuweisen. Die Beklagte habe mit ihren Aussagen in der Befra- gung seine Darstellung nicht substantiell bestritten, weshalb die Vorinstanz hätte davon ausgehen müssen, dass die Liegenschaft in J._____ im Umfang von CHF 20'000.– mit Eigengut finanziert worden sei. Es widerspreche Art. 151 ZPO, die Vorlage von Bankbelegen zu verlangen, die mehr als zehn Jahre alt seien, und dabei zu sei- nen Ungunsten eine Darlegung zu verlangen, weshalb ihm eine Beschaffung nicht möglich gewesen sei, da es gerichtsnotorisch und allgemein bekannt sei, dass Belege nur während zehn Jahren aufbewahrt werden müssten. Bei ihrer Annah- me, die Liegenschaft in J._____ sei ausschliesslich aus Errungenschaft finanziert worden, lasse die Vorinstanz unberücksichtigt, dass der Kläger zwischen dem 6. Januar 2006 und dem 10. Dezember 2007 angesichts seines bekannten Ein- kommens und der Tatsache, dass er zu diesem Zeitpunkt die Familie allein er- nährt habe, unmöglich CHF 20'000.– aus Errungenschaft hätte ansparen können. Aus der zwischen den Parteien geführten Chat-Korrespondenz vom”
Offenkundige oder gerichtsnotorische Tatsachen sowie allgemein anerkannte Erfahrungssätze bedürfen nach Art. 151 ZPO keines Beweises. Die konkrete Anwendung rechtlicher Voraussetzungen auf einen Einzelfall kann hingegen eine Tatsachenfrage darstellen; in solchen Fällen ist die entsprechende Tatsachenfeststellung zu beweisen oder muss als notoriös gelten. Speziell zusammengesetzte Fachgerichte können auf Erfahrungssätze zurückgreifen, die über das Wissen des einfachen Laien hinausgehen (z. B. Marktkenntnisse), sodass diese Erkenntnisse regelmässig keiner zusätzlichen Beweisführung bedürfen.
“On distingue vrais et faux nova, les vrais nova étant des faits ou moyens de preuve nés après la clôture des débats principaux alors que les faux nova (ou pseudo nova) sont des faits ou moyens de preuve nouveaux qui existaient déjà au moment de la clôture des débats principaux (cf. TF 5A_756/2017 du 6 novembre 2017 consid. 3.3). S'agissant des vrais nova, la condition de nouveauté posée par l’art. 317 al. 1 let. b CPC est sans autre réalisée et seule celle d'allégation immédiate doit être examinée. En ce qui concerne les pseudo nova, il appartient au plaideur qui entend les invoquer devant l'instance d'appel de démontrer qu'il a fait preuve de la diligence requise, ce qui implique notamment d'exposer précisément les raisons pour lesquelles les faits n’ont pas pu être invoqués ou les moyens de preuve produits en première instance. Les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC sont applicables même lorsque la cause est soumise à la maxime inquisitoire sociale (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1 et réf. cit. ; ATF 143 III 42 consid. 4.2 ; ATF 142 III 413 consid. 2.2.2). 2.2.2.2 A teneur de l’art. 151 CPC, les faits notoires ou notoirement connus du tribunal et les règles d’expérience généralement reconnues ne doivent pas être prouvés. 2.2.3 En l’espèce, c’est à raison que l’intimée ne soutient pas que la pièce nouvelle ou l’information qu’elle contient relative à une décision de l’Office fédéral de l’Agriculture seraient des vrais nova – ces pièce/décision datant de 2013 –, ni ne prétend que, bien qu’ayant fait preuve de la diligence requise, elle ne pouvait s’en prévaloir devant l’autorité de première instance. La recevabilité de ces éléments ne saurait dès lors être acquise sous l’angle de l’art. 317 al. 1 CPC. En outre, si les conditions pour qu’une formation soit reconnue selon l’OPD (cf. art. 4 OPD) et donne ainsi droit aux paiements directs relèvent effectivement du droit, leur application dans un cas concret à une formation déterminée est en revanche une question de fait, dépendant des caractéristiques de dite formation. Reste à savoir s’il s’agit in casu d’un fait notoire au sens de l’art.”
“Lorsque le juge procède à une déduction exclusivement à l'aide d'une règle générale d'expérience – sans la tirer d'indices concrets ni l'obtenir par l'appréciation des preuves administrées, questions relevant dans ce cas du domaine du fait –, il rend un jugement de probabilité fondé sur des expériences faites dans d'autres cas et pouvant, pour cette raison, prétendre s'appliquer de manière générale dans le futur aux cas semblables ; dans ces situations, les règles d'expérience, à savoir l'expérience générale de la vie et les autres critères d'expérience tirés des domaines du savoir, des sciences ou des techniques, atteignent un tel degré de généralité et d'abstraction qu'elles assument la même fonction normative que les normes juridiques, de sorte à relever du domaine du droit (ATF 140 I 285 consid. 6.2.1). Le Tribunal fédéral a constaté que l’appréciation faite par l’autorité cantonale, en se fondant sur l'expérience générale de la vie, que la garde de plusieurs jeunes enfants dans un appartement était susceptible d'entraver la tranquillité du voisinage, que ce soit en termes de bruit ou de trépidations, constituait bien plutôt une règle d'expérience qu'un fait notoire. Comme tel, il ne nécessitait pas d’être prouvé (cf. art. 151 CPC ; TF 5A_127/2020 du 22 avril 2021 consid. 4.2.2). Le Tribunal des baux est en outre une juridiction spécialisée, composée paritairement d'un président, d'un juge assesseur représentant les bailleurs et d'un juge assesseur représentant les locataires (art. 4 al. 1 LJB [loi sur la juridiction en matière de bail du 9 novembre 2010 ; BLV 173.655]). Cette autorité, de par ses connaissances spécifiques en droit du bail, peut procéder à des constats d’expérience allant au-delà des connaissances du simple quidam, concernant par exemple la fixation du loyer sur la base de sa connaissance de l’état du marché du logement (TF 4A_517/2014 du 2 février 2015 consid. 5.2 ; TF 4A_198/2014 du 17 juillet 2014 consid. 4.5, CACI 8 février 2021/56). 4.3 Les premiers juges ont retenu, « de par [leur] expérience », que d’autres cours que la Zumba provoquaient « forcément » des nuisances sonores comparables aux cours de Zumba. Ils ont détaillé les cours et leurs particularités : « les cours de « Spinning » sont donnés sur une musique entraînante, où le moniteur de fitness incite les participants, régulièrement et de manière bruyante, à se dépasser, générant ainsi un volume sonore important dû à la musique et aux cris du moniteur ; les cours d’« Interval training » impliquent des sauts des participants sur une musique bruyante et répétitive ; les cours de « Bodypump » sont accompagnés d’une musique forte et occasionnent des bruits d’impact lorsque les participants posent par terre les poids fixés à une barre d’haltère, qu’ils doivent changer fréquemment.”
Erfahrungssätze können in konkreten Fällen als regelnde Erfahrungsannahmen gelten und damit keinen Beweis im Sinne von Art. 151 ZPO erfordern (z. B. die Lebenserfahrung, dass die Beaufsichtigung mehrerer kleiner Kinder in einer Wohnung die Nachbarschaftsruhe beeinträchtigen kann). Bei der Beurteilung des Werts oder der Wertminderung einer konkreten Sache kann die gerichtliche Wertschätzung ausreichend sein; eine kostenintensive Expertise kann unverhältnismässig sein, wenn ihr Aufwand im Verhältnis zum Streitwert steht.
“7A du règlement de la PPE, la Cour de céans a par ailleurs établi qu'au regard de la petite structure de l'immeuble - trois étages, trois appartements/lots -, l'art. 7A du règlement dans sa version initiale faisait de la tranquillité des personnes y résidant un élément essentiel; l'exercice éventuel d'une activité professionnelle dans le bâtiment devait ainsi être conforme à cette exigence (arrêt 5A_98/2017 du 27 juin 2017 consid. 3.3; supra let. B.a.a). La recourante dispose ici d'une autorisation lui permettant d'accueillir à titre professionnel jusqu'à cinq écoliers simultanément. Or il faut admettre, en se fondant sur l'expérience générale de la vie, que la garde de plusieurs jeunes enfants dans un appartement est susceptible d'entraver la tranquillité du voisinage, que ce soit en termes de bruit ou de trépidations. Cette appréciation générale à laquelle parvient la cour cantonale sans pour autant la qualifier, constitue bien plutôt une règle d'expérience qu'un fait notoire comme paraissent l'avoir compris les recourants; tout comme celui-ci, elle ne nécessite cependant pas d'être prouvée (art. 151 CPC). Les remarques des recourants quant au caractère non généralisable de cette appréciation, à la nécessité d'une procédure probatoire sur ce point et à la constatation arbitraire des faits à cet égard sont en conséquence toutes vaines. Ainsi que le souligne l'intimée, l'on relèvera que les recourants ne se sont d'ailleurs pas trompés sur le caractère incompatible de l'activité envisagée au regard de la disposition réglementaire litigieuse en tentant de la modifier pour y intégrer l'autorisation expresse d'exercer l'activité d'accueillante agréée en milieu familial et y supprimer les exigences relatives à la tranquillité de l'immeuble dans l'exercice des professions admissibles en son sein (arrêt 5A_98/2017 précité). Qu'ils aient tenté d'introduire cette modification au moment où leur partie adverse se serait plainte de l'activité exercée par la recourante et non au moment où celle-ci l'aurait initiée n'est à cet égard nullement déterminant. Il est enfin précisé, ce que les recourants semblent méconnaître, que l'exigence de tranquillité est exclusivement envisagée au regard de l'activité professionnelle autorisée par le règlement; la question de l'installation d'une famille nombreuse dans l'immeuble - conforme à la destination de celui-ci, à savoir l'habitation - ne souffre ainsi aucune confrontation avec la situation litigieuse.”
“Per quanto attiene alla stampante l’appellante considera notorio il fatto che una nuova costi meno di fr. 300.- e che comunque spettava alla controparte chiedere una perizia su quella oggetto della pretesa di rimborso. L’appellante omette di considerare che in discussione non è il costo di una qualsiasi stampante, che peraltro non è affatto notorio ex art. 151 CPC, ma di quella acquistata da AO 1 e che non è stata restituita. Ciò posto l’appellante non si confronta con la tesi del Pretore secondo il quale la fattura prodotta dall’attrice riconvenzionale (v. doc. 12), riferita a una stampante acquistata nel 2016, e che quindi nel 2018 non poteva dirsi obsoleta, costituiva la prova sufficiente della pretesa azionata. Su questo aspetto l’appello è quindi irricevibile con conseguente conferma del giudizio impugnato. Si può altresì aggiungere che l’apprezzamento del Pretore, che ha riconosciuto a favore dell’attrice riconvenzionale l’importo di fr. 1'836.- per il costo della stampante ma pure dei relativi accessori e dei servizi per la messa in funzione (v. ancora doc. 12), è senz’altro condivisibile. Una perizia volta a determinare la diminuzione del valore dell’oggetto sarebbe stata inoltre sproporzionata (sulla rinuncia a una perizia allorquando i suoi costi sono troppo elevati per rapporto all’entità del danno v. Rey, Ausservertragliches Haftpflichtrecht, 4ª ed.”
Für die Geltendmachung gestiegener Betriebskosten kann sich der Vermieter nicht auf eine pauschale Annahme «offenkundiger» Kosten stützen. Er hat die Erhöhung sowie das Ausbleiben einer Kostensenkung durch konkrete buchhalterische Belege darzulegen; die Anwendung eines formlosen Forfaits steht dem Prinzip eines auf effektiven Kosten beruhenden Mietzinses entgegen.
“Une exception à cette règle forfaitaire implique qu'il ne soit pas possible d'établir des moyennes fiables, notamment lorsque certaines données ne sont plus accessibles ou lorsque les comptes d'un exercice comportent des chiffres anormalement bas ou élevés, qui faussent toute comparaison (ATF 122 III 257 consid. 3b/bb; 111 II 378 consid. 2). Les charges courantes ou frais d'exploitation comprennent principalement les primes d'assurance, les abonnements d'entretien, le salaire du concierge, l'eau, l'électricité, les fournitures diverses, l'impôt immobilier complémentaire, les honoraires de gérance et diverses taxes. Sont en revanche exclus les frais de publicité pour la relocation des locaux et les frais d'avocat. Il doit s'agir de frais effectifs et non forfaitaires. Les travaux d'entretien ne sont pris en compte que s'ils ont été exécutés et payés (Lachat/Stastny, op. cit., p. 558). 2.2 En vertu des art. 8 CC et 20 al. 1 OBLF, lorsque le bailleur entend majorer le loyer en raison d'une augmentation de ses charges, il doit prouver respectivement l'augmentation et l'absence de baisse de charges au moyen de pièces comptables. (Bohnet/Broquet, op. cit., no 56 ad art. 269a CO). 2.3 Selon l'art. 151 CPC, les faits notoires ou notoirement connus du Tribunal ne doivent pas être prouvés. Les faits notoires, qu'il n'est pas nécessaire d'alléguer ni de prouver, sont ceux dont l'existence est certaine au point d'emporter la conviction du juge, qu'il s'agisse de faits connus de manière générale du public ou seulement du juge. Pour être notoire, un renseignement ne doit pas être constamment présent à l'esprit; il suffit qu'il puisse être contrôlé par des publications accessibles à chacun (arrêt du Tribunal fédéral 4A_509/2014 du 4 février 2015 consid. 2.1 - 2.2, SJ 2015 I 385; ATF 135 III 88 consid. 4.1; 134 III 224 consid. 5.2). 2.4 En l'espèce, l'appelante soutient qu'il serait justifié de déroger à la règle des frais effectifs et de faire appliquer l'exception du forfait. La Cour retient toutefois, à l'instar des premiers juges, que le recours au forfait est contraire au principe d'un loyer fondé sur les coûts effectifs, qu'il ne trouve pas d'assise dans l'OBLF et qu'il contrevient à la règle selon laquelle le bailleur doit prouver l'évolution des coûts en fournissant des chiffres précis (art.”
Neue Tatsachen und Beweismittel (Noven) werden in der Berufung/Revision grundsätzlich nur unter den Voraussetzungen von Art. 317 ZPO berücksichtigt (Unterscheidung zwischen echten und sog. Pseudo‑Noven; vgl. Rechtsprechung). Hingegen brauchen offenkundige bzw. gerichtsnotorische Tatsachen und allgemein anerkannte Erfahrungssätze nach Art. 151 ZPO nicht bewiesen zu werden und können – soweit als solche erkennbar – auch ohne formelle Beweiserhebung berücksichtigt werden. Bei einer angeordneten mündlichen Instruktion ist darauf zu achten, dass neu zu behauptende Tatsachen grundsätzlich in der Verhandlung vorgebracht werden müssen; schlichte schriftliche Nachreichungen genügen in diesem Kontext nicht.
“, de sorte que la voie de l'appel est ouverte, ce qui n'est, au demeurant, pas contesté. 1.3 L'appel a été interjeté dans le délai et suivant la forme prescrits par la loi (art. 130, 131, 311 al. 1 CPC). Il est ainsi recevable. Formé dans la réponse à l'appel (art. 313 al. 1 CPC) et dans le respect des formes énoncées ci-dessus, l'appel joint est également recevable. Par souci de simplification et pour respecter le rôle initial des parties devant la Cour, les locataires seront ci-après désignés en qualité d'appelants et la bailleresse en qualité d'intimée. 1.4 Les parties ont produit des pièces nouvelles devant la Cour. 1.4.1 Selon l'art. 317 al. 1 CPC, également applicable lorsque la cause est soumise à la maxime inquisitoire (arrêt du Tribunal fédéral 4A_519/2012 du 30 avril 2013 consid. 5), les faits et les moyens de preuves nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et avec la diligence requise (let. b). A teneur de l'art. 151 CPC, les faits notoires ou notoirement connus du Tribunal ne doivent pas être prouvés. Sont notamment assimilés à des faits notoires les extraits internet de l'Office fédéral de la statistique, les inscriptions au Registre du commerce, taux de change, horaire des CFF, etc. (ATF 143 IV 380 consid. 1.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_1048/2019 du 30 juin 2021 consid. 3.6.6). 1.4.2 En l'espèce, les pièces produites par les appelants sont recevables dès lors qu'il s'agit d'extraits internet de l'Office cantonal de la statistique relevant du fait notoire. Quant aux pièces produites par l'intimée, bien qu'établies postérieurement au jugement entrepris, elles se rapportent à des faits qui existaient déjà lors de la procédure de première instance. Leur recevabilité peut cependant demeurer indécise dans la mesure où dites pièces ne sont pas déterminantes pour l'issue du litige. 1.5 L'appel peut être formé pour violation du droit et constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'instance d'appel dispose ainsi d'un plein pouvoir d'examen de la cause en fait et en droit; en particulier, le juge d'appel contrôle librement l'appréciation des preuves effectuée par le juge de première instance (art.”
“On distingue vrais et faux nova, les vrais nova étant des faits ou moyens de preuve nés après la clôture des débats principaux alors que les faux nova (ou pseudo nova) sont des faits ou moyens de preuve nouveaux qui existaient déjà au moment de la clôture des débats principaux (cf. TF 5A_756/2017 du 6 novembre 2017 consid. 3.3). S'agissant des vrais nova, la condition de nouveauté posée par l’art. 317 al. 1 let. b CPC est sans autre réalisée et seule celle d'allégation immédiate doit être examinée. En ce qui concerne les pseudo nova, il appartient au plaideur qui entend les invoquer devant l'instance d'appel de démontrer qu'il a fait preuve de la diligence requise, ce qui implique notamment d'exposer précisément les raisons pour lesquelles les faits n’ont pas pu être invoqués ou les moyens de preuve produits en première instance. Les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC sont applicables même lorsque la cause est soumise à la maxime inquisitoire sociale (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1 et réf. cit. ; ATF 143 III 42 consid. 4.2 ; ATF 142 III 413 consid. 2.2.2). 2.2.2.2 A teneur de l’art. 151 CPC, les faits notoires ou notoirement connus du tribunal et les règles d’expérience généralement reconnues ne doivent pas être prouvés. 2.2.3 En l’espèce, c’est à raison que l’intimée ne soutient pas que la pièce nouvelle ou l’information qu’elle contient relative à une décision de l’Office fédéral de l’Agriculture seraient des vrais nova – ces pièce/décision datant de 2013 –, ni ne prétend que, bien qu’ayant fait preuve de la diligence requise, elle ne pouvait s’en prévaloir devant l’autorité de première instance. La recevabilité de ces éléments ne saurait dès lors être acquise sous l’angle de l’art. 317 al. 1 CPC. En outre, si les conditions pour qu’une formation soit reconnue selon l’OPD (cf. art. 4 OPD) et donne ainsi droit aux paiements directs relèvent effectivement du droit, leur application dans un cas concret à une formation déterminée est en revanche une question de fait, dépendant des caractéristiques de dite formation. Reste à savoir s’il s’agit in casu d’un fait notoire au sens de l’art.”
“151 CPC, les faits notoires ou notoirement connus du tribunal et les règles d'expérience généralement reconnues ne doivent pas être prouvés. Selon la jurisprudence, ils ne doivent pas même être allégués de sorte qu'ils peuvent être pris en considération d'office et sont soustraits à l'interdiction des nova (ATF 137 III 623 consid. 3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_719/2018 du 12 avril 2019 consid. 3.2.1 et 3.2.3). Des faits sont notoires lorsqu'ils sont généralement connus de tous, en tout car au for du tribunal. Il n'est pas exigé que tout le monde connaisse directement le fait notoire; il suffit qu'il puisse être connu par des sources accessibles à tous (ATF 143 IV 380 c. 1.1.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_719/2018 précité, ibidem). Un tarif horaire qui ressort d'informations disponibles à tout un chacun sur le site Internet de l'Université de Genève constitue un fait notoire (arrêt du Tribunal fédéral 5A_561/2011 du 19 mars 2012 consid. 5.3 n.p. in ATF 138 III 289 et résumé in CPC Online, art. 151 CPC). Tel n'est en revanche pas le cas du fait que l'essence coûte au minimum 70 centimes par kilomètre (arrêt du Tribunal fédéral 4A_509/2014 du 4 février 2015 consid. 2.1 s., SJ 2015 I 385, résumé in CPC Online, art. 151 CPC). 2.2.1 En l'espèce, le Tribunal a, par ordonnance du 23 juin 2021, ordonné une instruction orale au sens de l'art. 253 CPC, dit qu'aucune autre écriture de l'une ou l'autre des parties ne serait admise, invité l'intimé à produire toutes ses pièces dix jours avant l'audience et convoqué les parties à une audience de comparution personnelle et de débats (plaidoiries orales) le 10 août 2021. Conformément à cette ordonnance, l'intimé ne pouvait dès lors pas se limiter à mentionner ses charges dans un budget figurant dans son chargé de pièces, mais devait les alléguer lors de l'audience. Ces principes étaient également valables pour l'appelante. Si celle-ci souhaitait alléguer de nouvelles charges par rapport à celles figurant dans sa requête initiale – ce qu'elle avait la possibilité de faire jusqu'à la fin de l'audience dès lors que la cause était soumise à la maxime inquisitoire sociale –, elle était tenue de le faire par oral; elle ne pouvait pas non plus se contenter de produire un budget actualisé en début d'audience.”
Internetquellen sind als gerichtsnotorische Tatsachen nur zurückhaltend anzuerkennen. Anerkannt werden im Regelfall nur solche Online‑Angaben, die leicht zugänglich sind und aus amtlichen oder sonst eindeutig verlässlichen, nicht kontroversen Quellen stammen (z.B. Bundesämter, Handelsregister, offizielle Statistiken). Unbestimmte oder privatwirtschaftliche/unklare Internet‑inhalte gelten in der Regel nicht als notoriös.
“4 verfängt im vorliegenden Kontext nicht. Das Bundesgericht prüfte in diesem Entscheid, welche Bedeutung öffentlich zugänglichen Internetquellen mit Blick auf die Wahrung des rechtlichen Gehörs zukommt. Es erkannte, dass die urteilende Behörde das rechtliche Gehör verletzt, wenn sie der betroffenen Person keine Gelegenheit gibt, sich zu Internetquellen zu äussern, die sie als entscheidwesentlich erachtet und die nicht bloss objektivierbare Fakten enthalten. Es führte auch aus, notorische Tatsachen, zu denen eine Anhörung entfallen könne, seien mit Zurückhaltung anzunehmen und könnten grundsätzlich nur solche Informationen (mit behördlichem Anstrich) sein, die leicht zugänglich sind und aus verlässlichen Quellen stammen bzw. die zweifelsfrei objektivierbare Fakten enthalten. Daraus darf nicht der Umkehrschluss gezogen werden, alle im Internet leicht zugänglichen und aus verlässlichen Quellen stammenden Tatsachen, namentlich behördliche Internetquellen, seien in der Regel notorische Tatsachen im Sinne von Art. 151 ZPO, noch viel weniger, wenn das auch für Internetauftritte ausländischer Behörden gelten soll, wie dies die Vorinstanz annimmt. Aus BGE 149 I 91 E. 3.4 kann eine derart weit gefasste Definition notorischer Tatsachen nicht abgeleitet werden. Vielmehr hat das Bundesgericht dort zurückhaltende Kriterien gezeichnet, die erfüllt sein müssen, damit die Annahme von Notorietät bezüglich öffentlich zugänglichen Internetquellen überhaupt in Frage kommt. Dabei hat es Internetquellen ausländischer Behörden gerade nicht erwähnt. An anderer Stelle stellte es zudem klar, dass nicht BGE 150 III 209 S. 214 alle Informationen, die im Internet abrufbar sind, als notorische Tatsachen gelten (BGE 143 IV 380 1.1.1; BGE 138 I 1 E. 2.4).”
“Il en va ainsi du constat selon lequel l'employé a retrouvé un poste d'entraîneur d'équipe professionnelle ( Chef Trainer) auprès de l'I.________. Or, d'après le recourant, l'I.________ était une équipe amateure, offrant donc un emploi à temps partiel, ce qui étaient des faits notoires, et avaient en outre été soulevés dans sa réponse à l'appel, sans que l'employeuse ne s'y oppose. Il y avait également invoqué avoir accepté ce poste comme gain intermédiaire, avant de trouver un emploi correspondant à ses qualifications. Il soutient que ce n'est qu'au F.________ qu'il a pu obtenir un poste auprès d'une équipe professionnelle. Les faits notoires (art. 151 CPC), qu'il n'est pas nécessaire d'alléguer ni de prouver, sont ceux dont l'existence est certaine au point d'emporter la conviction du juge (ATF 143 IV 380 consid. 1.1.1). Un fait notoire doit être admis seulement de manière restrictive (arrêt 4A_639/2023 du 3 avril 2024 consid. 2.3, destiné à publication). En ce qui concerne Internet, seules les informations bénéficiant d'une empreinte officielle (par ex: Office fédéral de la statistique, inscriptions au registre du commerce, etc.) peuvent en principe être considérées comme notoires, car facilement accessibles et provenant de sources non controversées (ATF 149 I 91 consid. 3.4; 143 IV 380 consid. 1.2). Ainsi, le point de savoir si un club de (...) est une équipe professionnelle ou amateure n'est clairement pas un fait notoire au sens de l'art. 151 CPC, tout comme le taux d'occupation d'un entraîneur d'un tel club. Pour le surplus, lorsque le recourant se limite à indiquer avoir exposé ces faits dans sa réponse à l'appel, il n'explique pas valablement en quoi ils auraient été recevables au stade de l'appel (cf.”
“La bailleresse sera désignée ci-après comme l'appelante et le locataire comme l'intimé. 1.4 L'appel peut être formé pour violation du droit (art. 310 let. a CPC) et constatation inexacte des faits (art. 310 let. b CPC). L'instance d'appel dispose ainsi d'un plein pouvoir d'examen de la cause en fait et en droit; en particulier, le juge d'appel contrôle librement l'appréciation des preuves effectuée par le juge de première instance (art. 157 CPC en relation avec l'art. 310 let. b CPC) et vérifie si celui-ci pouvait admettre les faits qu'il a retenus (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1). 2. L'intimé a produit de nouvelles pièces et allégué des faits nouveaux. 2.1 Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuves nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b). Les faits notoires, qu'il n'est pas nécessaire d'alléguer ni de prouver (art. 151 CPC), sont ceux dont l'existence est certaine au point d'emporter la conviction du juge, qu'il s'agisse de faits connus de manière générale du public ("allgemeine notorische Tatsachen") ou seulement du juge ("amtskundige oder gerichtskundige Tatsachen"). Le Tribunal fédéral a retenu que pour être notoire, un renseignement ne doit pas être constamment présent à l'esprit; il suffit qu'il puisse être contrôlé par des publications accessibles à chacun (ATF 135 III 88 consid. 4.1; ATF 134 III 224 consid. 5.2), à l'instar par exemple des indications figurant au registre du commerce accessibles sur Internet (ATF 138 II 557 consid. 6.2; arrêt du Tribunal fédéral 4A_645/2011 du 27 janvier 2012 consid. 3.4.2). Il ressort cependant également de la jurisprudence que les innombrables renseignements figurant sur Internet ne peuvent pas être considérés comme notoires (ATF 138 I 1 consid. 2.4, in SJ 2012 I p. 351; dans ce sens également: ATF 134 III 534 consid. 3.2.3.3). L'opinion doctrinale selon laquelle des faits ne sont pas nouveaux, au regard de l'art.”
“1 Une partie doit pouvoir toutefois articuler des nova en procédure de recours lorsqu'ils résultent de la décision attaquée (ATF 139 III 466 consid. 3.4; Jeandin, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2ème éd., 2019, n. 7 ad art. 326 CPC). Ainsi, l'exception prévue par l'art. 99 al. 1 LTF, qui vise les faits et moyens de preuve qui ont été rendus pertinents par la décision de l'autorité précédente elle-même, s'applique dans le cadre d'un recours (ATF 139 III 466 consid. 3.4). Il s'agit par exemple d'un problème de régularité de la procédure devant l'instance précédente ou de date de la notification de la décision attaquée ou encore de faits qui sont propres à contrer une argumentation de l'autorité précédente objectivement imprévisible pour les parties avant la réception de la décision. Le recourant qui entend se prévaloir de cette exception doit démontrer en quoi les conditions en sont remplies (arrêts du Tribunal fédéral 4A_421/2016 du 13 décembre 2016 consid. 4; 5A_904/2015 du 29 septembre 2016 consid. 2.3 non publié in ATF 142 III 617). 2.1.2 Les faits notoires ne doivent être ni allégués ni prouvés (art. 151 CPC). Pour être notoire, un renseignement ne doit pas être constamment présent à l'esprit; il suffit qu'il puisse être contrôlé par des publications accessibles à chacun (ATF 143 IV 380 consid. 1.1.1). En ce qui concerne internet, seules les informations bénéficiant d'une empreinte officielle (par ex: Office fédéral de la statistique, inscriptions au Registre du commerce, cours de change, horaire de train des CFF, etc.) peuvent être considérées comme notoires, car facilement accessibles et provenant de sources non controversées (ATF 143 IV cité consid. 1.2). 2.2 En l'espèce, les pièces nouvelles produites par la recourante ont trait aux activités des différentes parties au contrat de bail litigieux, en vue d'établir les circonstances dans lesquelles ledit contrat a été conclu et les intentions que pouvaient avoir les parties à cette occasion, notamment au sujet de l'engagement de l'intimé en qualité de garant. On ne voit cependant pas en quoi ces moyens de preuve et les faits auxquels ils se rapportent auraient été rendus pertinents par la décision entreprise, au sens des principes rappelés ci-dessus.”
“En effet, la formule peut être remise lors de la conclusion du bail ou lors de l'état des lieux d'entrée, mais aussi dans les 30 jours suivant la prise de possession des locaux. Cela étant, même si R.________ avait su que la conclusion d'un bail devait s'accompagner de la remise d'un formulaire officiel, elle n'avait pas à s'inquiéter de l'absence dudit formulaire lors de la signature du bail, puisque ce document pouvait, légalement, être remis ultérieurement, jusqu'à la fin du mois de septembre, date à laquelle elle n'était plus la curatrice de l’intimé, F.________ l'ayant remplacée. Il convient d'examiner si cette dernière avait, elle, connaissance de la nécessité de notifier le loyer initial sur formule officielle. L'appelante se prévaut du contenu de la pièce 2, à savoir le « Manuel à l'attention des curateurs privés, 3ème édition » disponible sur Internet. Comme on l'a vu, cette pièce est irrecevable, faute de répondre aux exigences de l'art. 317 CPC. Il reste cependant à déterminer si ce document peut être qualifié de notoire au sens de l'art. 151 CPC. Selon le Tribunal fédéral, les innombrables renseignements figurant sur Internet ne peuvent pas être considérés comme notoires (ATF 143 IV 380 consid. 1.1.1 ; ATF 138 I 1 consid. 2.4). Seules les informations bénéficiant d'une empreinte officielle (par exemple : Office fédéral de la statistique, inscriptions au registre du commerce, cours de change, horaire de train des CFF, etc.) peuvent être considérées comme notoires, car facilement accessibles et provenant de sources non controversées (ATF 143 IV 380 consid. 1.2). En l'espèce, on peut considérer comme notoire l'existence du manuel destiné aux curateurs privés, dans la mesure où il émane de l'Etat de Vaud et est librement disponible sur Internet. Ce manuel, établi à l'attention des curateurs privés de l'Etat Vaud, comporte 215 pages et mentionne, parmi une kyrielle d'autres informations, qu'une formule officielle est requise pour notifier valablement le loyer lors de la conclusion d'un nouveau bail. Le seul fait que ce document existe et contienne cette information ne suffit cependant pas à apporter la preuve que F.”
“130 et 131 CPC), adressé à la Cour de justice. Interjeté dans le délai et les formes prévus par la loi, le recours est, en l'espèce, recevable. 1.2 L'autorité doit examiner s'il y a eu violation du droit ou constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC). Des constatations de fait doivent être tenues pour manifestement inexactes lorsqu'elles sont arbitraires au sens de l'art. 9 Cst. (ATF 140 III 264 consid. 2.3; arrêt du Tribunal fédéral 4D_40/2015 du 13 novembre 2015 consid. 2). Il n'y a arbitraire que lorsque l'autorité ne prend pas en compte, sans aucune raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision, lorsqu'elle se trompe manifestement sur son sens et sa portée, ou encore lorsque, en se fondant sur les éléments recueillis, elle en tire des constatations insoutenables (ATF 143 IV 500 consid. 1.1). 1.3 Les conclusions, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables (art. 326 al. 1 CPC). Les faits notoires ne doivent être ni allégués ni prouvés (art. 151 CPC). Pour être notoire, un renseignement ne doit pas être constamment présent à l'esprit; il suffit qu'il puisse être contrôlé par des publications accessibles à chacun (ATF 143 IV 380 consid. 1.1.1). En ce qui concerne internet, seules les informations bénéficiant d'une empreinte officielle (par ex: Office fédéral de la statistique, inscriptions au Registre du commerce, cours de change, horaire de train des CFF, etc.) peuvent être considérées comme notoires, car facilement accessibles et provenant de sources non controversées (ATF 143 IV 380 consid. 1.2). En l'occurrence, la pièce déposée par la recourante devant la Cour (jugement luxembourgeois du 13 janvier 2023) est antérieure à la première écriture déposée par celle-ci devant le Tribunal (15 mai 2023). Cette pièce n'est par ailleurs pas accessible sur internet, le lien auquel la recourante fait référence renvoyant à une page inexistante, comme le fait valoir l'intimée. Elle est dès lors irrecevable. 2. La recourante fait grief au Tribunal d'avoir prononcé la mainlevée provisoire de son opposition au commandement de payer.”
Der Wechselkurs (Tauschverhältnis der Währungen) gilt als gerichtsnotorischer Sachverhalt und bedarf nach Art. 151 ZPO keiner besonderen Beweiserhebung.
“Les maximes des débats et de disposition s'appliquent (art. 55 al. 1, 255 lit. a a contrario et 58 al. 1 CPC). 2. L'intimée forme des allégués nouveaux et produit des pièces nouvelles. 2.1 Les conclusions, allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables dans le cadre d'un recours (art. 326 al. 1 CPC). Dans l'hypothèse où l'exequatur d'un jugement étranger est requis dans une procédure contradictoire de mainlevée définitive (art. 81 al. 3 LP), comme en l'espèce, et non pas dans une procédure unilatérale et distincte de la poursuite, les allégations et moyens de preuve admissibles s'étendent déjà en première instance à tout ce qui est nécessaire pour vérifier les conditions matérielles de la reconnaissance et de l'exécution (arrêt du Tribunal fédéral 5A_441/2011 du 16 décembre 2011 consid. 4.2.1), de sorte qu'il n'y a pas lieu d'admettre des faits et moyens de preuve nouveaux en procédure de recours (arrêt du Tribunal fédéral 5A_818/2014 du 29 juillet 2015 consid. 4.1). Aux termes de l'art. 151 CPC, les faits notoires ou notoirement connus du tribunal et les règles d'expérience généralement reconnues ne doivent pas être prouvés. 2.2 En l'espèce, l'intimée a eu l'occasion de s'exprimer en première instance, de sorte que ses allégations, y compris celles relatives à l'"invalidité de l'exequatur du jugement" étranger, ne sont pas recevables. Il en va de même des documents qu'elle produit sous pièce 3. La question de savoir si l'extrait français Kbis (pièce 2 de l'intimée) vise des faits notoires peut demeurer indécise, car cette pièce n'est pas déterminante pour la solution du litige. 3. Le recourant fait grief au Tribunal d'avoir considéré que ses allégations et pièces ne permettaient pas de vérifier l'exactitude du taux de change appliqué. 3.1 A teneur de l'art. 67 al. 1 ch. 3 LP, la réquisition de poursuite adressée à l'office énonce le montant de la créance en valeur légale suisse. La conversion se fait au cours de l'offre des devises du jour de la réquisition de poursuite. Le taux de conversion des monnaies est un fait notoire, qui ne doit être ni allégué ni prouvé.”
“Les maximes des débats et de disposition s'appliquent (art. 55 al. 1, 255 lit. a a contrario et 58 al. 1 CPC). 2. L'intimée forme des allégués nouveaux et produit des pièces nouvelles. 2.1 Les conclusions, allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables dans le cadre d'un recours (art. 326 al. 1 CPC). Dans l'hypothèse où l'exequatur d'un jugement étranger est requis dans une procédure contradictoire de mainlevée définitive (art. 81 al. 3 LP), comme en l'espèce, et non pas dans une procédure unilatérale et distincte de la poursuite, les allégations et moyens de preuve admissibles s'étendent déjà en première instance à tout ce qui est nécessaire pour vérifier les conditions matérielles de la reconnaissance et de l'exécution (arrêt du Tribunal fédéral 5A_441/2011 du 16 décembre 2011 consid. 4.2.1), de sorte qu'il n'y a pas lieu d'admettre des faits et moyens de preuve nouveaux en procédure de recours (arrêt du Tribunal fédéral 5A_818/2014 du 29 juillet 2015 consid. 4.1). Aux termes de l'art. 151 CPC, les faits notoires ou notoirement connus du tribunal et les règles d'expérience généralement reconnues ne doivent pas être prouvés. 2.2 En l'espèce, l'intimée a eu l'occasion de s'exprimer en première instance, de sorte que ses allégations, y compris celles relatives à l'"invalidité de l'exequatur du jugement" étranger, ne sont pas recevables. Il en va de même des documents qu'elle produit sous pièce 3. La question de savoir si l'extrait français Kbis (pièce 2 de l'intimée) vise des faits notoires peut demeurer indécise, car cette pièce n'est pas déterminante pour la solution du litige. 3. Le recourant fait grief au Tribunal d'avoir considéré que ses allégations et pièces ne permettaient pas de vérifier l'exactitude du taux de change appliqué. 3.1 A teneur de l'art. 67 al. 1 ch. 3 LP, la réquisition de poursuite adressée à l'office énonce le montant de la créance en valeur légale suisse. La conversion se fait au cours de l'offre des devises du jour de la réquisition de poursuite. Le taux de conversion des monnaies est un fait notoire, qui ne doit être ni allégué ni prouvé.”
Entscheide anderer Parteien gelten nicht als gerichtsnotorisch im Sinne von Art. 151 ZPO; ihr Inhalt muss als Beweismittel vorgelegt werden und kann nicht ohne Vorlage in die tatsächlichen Erwägungen einbezogen werden.
“310 CPC; Hohl, Procédure civile, tome II, 2ème éd., 2010, n. 2314 et 2416; Retornaz in : Procédure civile suisse, Les grands thèmes pour les praticiens, Neuchâtel, 2010, p. 349 ss, n. 121). 2. 2.1 Les appelants ont produit à l'appui de leur appel, comme pièce nouvelle, le jugement JTBL/835/2021 rendu par le Tribunal le 5 octobre 2021. 2.2 Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuves nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de diligence (let. b). Les deux conditions sont cumulatives (Jeandin, Code de procédure civile commenté, Bâle, 2011, n. 6 ad art. 317 CPC). Les faits notoires sont ceux dont l'existence est certaine au point d'emporter la conviction du juge, qu'il s'agisse de faits connus de manière générale du public ou seulement du juge et qui ne doivent pas être prouvés (art. 151 CPC). 2.3 En l'espèce, le jugement du Tribunal JTBL/835/2021 concernant d'autres parties n'est pas notoire, de sorte qu'il aurait dû être produit devant le Tribunal. En outre, les appelants ne soutiennent pas qu'ils n'auraient pas été en mesure de le produire auparavant. Ce jugement est donc irrecevable, ainsi que les faits qu'il contient. 3. Les appelants font griefs au Tribunal d'avoir constaté les faits de manière inexacte et d'avoir violé les art. 9 Cst, 256, 259a et 259d CO. 3.1 Aux termes de l'art. 256 al. 1 CO, le bailleur est tenu de délivrer la chose louée à la date convenue, dans un état approprié à l'usage pour lequel elle est louée, et l'entretenir dans cet état. La chose louée est défectueuse lorsqu'elle ne présente pas une qualité que le bailleur avait promise ou lorsqu'elle ne présente pas une qualité sur laquelle le locataire pouvait légitimement compter en se référant à l'état approprié à l'usage convenu (ATF 135 III 345 consid. 3.2). Le bailleur répond en principe des défauts qui lui sont imputables même en cas de méconnaissance ou de comportement irréprochable, puisqu'il assume une obligation de garantie (Bohnet/Montini, Droit du bail à loyer, 2011, ad art.”
“310 CPC; HOHL, Procédure civile, tome II, 2ème éd., 2010, n. 2314 et 2416; RETORNAZ in : Procédure civile suisse, Les grands thèmes pour les praticiens, Neuchâtel, 2010, p. 349 ss, n. 121). 2. 2.1 Les appelants ont produit à l'appui de leur appel, comme pièce nouvelle, le jugement JTBL/835/2021 rendu par le Tribunal le 5 octobre 2021. 2.2.1 Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuves nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de diligence (let. b). Les deux conditions sont cumulatives (JEANDIN, Code de procédure civile commenté, Bâle, 2011, n. 6 ad art. 317 CPC). Les faits notoires sont ceux dont l'existence est certaine au point d'emporter la conviction du juge, qu'il s'agisse de faits connus de manière générale du public ou seulement du juge, qui ne doivent pas être prouvés (art. 151 CPC). 2.2.2 En l'espèce, le jugement du Tribunal JTBL/835/2021 concernant d'autres parties n'est pas notoire, de sorte qu'il aurait dû être produit devant le Tribunal. En outre, les appelants ne soutiennent pas qu'ils n'auraient pas été en mesure de le produire auparavant. Ce jugement est donc irrecevable, ainsi que les faits qu'il contient. 3. Les appelants font griefs au Tribunal d'avoir constaté inexactement les faits et d'avoir violé les art. 9 Cst, 4 CC, 256, 259a et 259d CO. 3.1 Aux termes de l'art. 256 al. 1 CO, le bailleur est tenu de délivrer la chose louée à la date convenue, dans un état approprié à l'usage pour lequel elle est louée, et l'entretenir dans cet état. La chose louée est défectueuse lorsqu'elle ne présente pas une qualité que le bailleur avait promise ou lorsqu'elle ne présente pas une qualité sur laquelle le locataire pouvait légitimement compter en se référant à l'état approprié à l'usage convenu (ATF 135 III 345 consid. 3.2). Le bailleur répond en principe des défauts qui lui sont imputables même en cas de méconnaissance ou de comportement irréprochable, puisqu'il assume une obligation de garantie (BOHNET/MONTINI, Droit du bail à loyer, 2011, ad art.”
Ja. Nach Art. 151 ZPO kann das Gericht gerichtsbekannte Tatsachen von Amtes wegen berücksichtigen; in geeigneten Fällen (z. B. wenn die Informationslage zugunsten einer Partei erschwert ist und sich aus einem bereits entschiedenen Hauptverfahren relevante Tatsachen ergeben) kann dies zu einer Erleichterung des Beweis- bzw. Vortragserfordernisses bzw. der Rügepflicht zugunsten dieser Partei führen.
“Essi hanno rilevato che questi aveva più volte lamentato l'assenza di un rendiconto delle prestazioni fornite, ciò che rendeva impossibile o perlomeno difficile contestare le inadempienze e giustificava un alleggerimento dell'onere di contestazione. Hanno aggiunto che nella sua petizione il mandante aveva pure rilevato l'illecita cessione della quota sociale e l'assenza di informazioni sulle attività e sulla situazione della C.________ LLC. 4.2. La ricorrente afferma che in tal modo la Corte cantonale sarebbe caduta nell'arbitrio, poiché l'opponente si sarebbe unicamente prevalso dell'asserito mancato rendiconto o della fattura del 16 maggio 2014 (doc. OO) negli allegati concernenti l'azione principale, ciò che non basta per far fronte all'obbligo di contestazione nella domanda riconvenzionale. Il mandante avrebbe inoltre potuto e dovuto indicare quali prestazioni non sarebbero state fornite. 4.3. Con tale argomentazione la ricorrente pare dimenticare che il giudice può considerare fatti a lui noti anche senza allegazioni delle parti (art. 151 CPC; sentenza 4A_180/2017 del 31 ottobre 2017 consid. 4.3). Ora, quanto fatto valere nell'azione principale è noto al giudice che si occupa della domanda riconvenzionale. L'assenza di sufficienti informazioni emerge poi anche dalla condanna della mandataria, pronunciata dal Pretore in parziale accoglimento della petizione e cresciuta in giudicato, a fornire un rendiconto sulla sua attività. In queste circostanze non appare insostenibile riconoscere al mandante, in ragione delle difficoltà causate dalla mandataria, un onere di contestazione alleggerito né considerare anche i fatti che scaturiscono dall'azione principale. La censura si rivela pertanto infondata. 5. 5.1. Riferendosi ai servizi inclusi nell'annualità di USD 5'500.--, la Corte cantonale ha considerato che questi non concernevano la sola domiciliazione. Ha dapprima constatato che la mandataria non aveva contestato l'avvenuta sottoscrizione delle specifiche C ed E del contratto, le quali menzionano un mandato di amministrazione rispettivamente di segretariato, e che pure il suo amministratore unico, nel descrivere gli atti compiuti in relazione alla cessione della quota sociale, aveva dato atto di un ruolo che eccedeva la semplice domiciliazione.”
Beispiele für Tatsachen, die nach Art. 151 ZPO keiner Beweisführung bedürfen, sind etwa: örtliche Verhältnisse eines Wohnorts oder Merkmale einer Wohnung, die für das Gericht ohne weiteres erkennbar sind; Branchenverständnis bzw. Verkehrssitte eines Fachkreises; bestimmte historische Grossereignisse (z.B. der Kurssturz im Zusammenhang mit der Finanzkrise 2008). Auch einige Geld- und Zinssätze bzw. Umrechnungskurse (einschliesslich bestimmter öffentlich zugänglicher Reposätze) sowie in der Praxis thematisierte Kurse börsenkotierter Aktien wurden von Gerichten als offenkundig behandelt, wobei die Rechtsprechung und Lehre die Grenzen dieser Anerkennung teilweise kritisch diskutieren. Einträge in öffentlichen Registern (z.B. Grundbuch) und dort zugängliche Pläne gelten ebenfalls als notorische Tatsachen, soweit sie jedermann ohne besonderen Nachweis zugänglich sind. Bestimmte technische Normen werden in der Praxis als offenkundig anerkannt (insbesondere mehrfach die SIA‑Norm 118), während bei anderen Normen die Offenkundigkeit verneint werden kann.
“Il n'y a dès lors pas lieu d'y revenir. L'appelante soutient que le loyer fixé par le bail litigieux correspond à celui du bail précédent et qu'il n'avait fait l'objet d'aucune opposition, notamment de la part de R.________ qui œuvrait en qualité de curatrice de la locataire précédente. Comme rappelé ci-dessus, le loyer payé par le précédent locataire ne doit pas être repris systématiquement pour fixer le loyer admissible, dans la mesure où ce loyer peut lui-même être abusif. Le fait que ni la locataire précédente ni sa curatrice n'aient contesté ce loyer ne signifie nullement que celui-ci n'était pas abusif. Il convient donc d'examiner les critères pris en compte par les premiers juges pour fixer le loyer admissible. L'appelante relève d'abord la situation géographique du studio, dans une rue piétonne en plein centre de [...], proche de toutes les commodités. Les premiers juges ont estimé quant à eux qu'il s'agissait d'un quartier bruyant et populaire. Ce fait, que l'on peut qualifier de notoirement connu du tribunal (art. 151 CPC), en particulier s'agissant de juges d'un tribunal ayant son siège à Lausanne, doit être confirmé. On ne saurait dès lors reprocher aux premiers juges d'avoir tenu compte de cette spécificité dans le calcul du loyer admissible. L’appelante se prévaut par ailleurs du fait que le studio avait été remis à neuf. Il ressort toutefois du jugement attaqué que les installations dans l'espace cuisine et dans la salle de bain étaient vétustes, de sorte que l'on ne saurait considérer qu'il s'agit d'un studio rénové. Les premiers juges ont relevé encore que le coin cuisine était pratiquement inexistant puisqu'il se limitait à un évier et deux plaques de cuisson installées contre le mur face à la porte d'entrée et qu'il n'y avait de la place ni pour un plan de travail, ni pour le frigo – qui avait dû être installé dans le salon/chambre – ni pour un four. Ils ont encore pris en compte le fait que le studio n'était « meublé » que d'une petite table avec deux chaises et d'un lit d'une place. L'appelante ne remet pas en cause ces éléments, qui doivent donc être pris en compte pour apprécier la quotité du loyer, notamment dans le cadre d'une comparaison avec les loyers issus des statistiques fédérales pour le canton de Vaud.”
“Im Weiteren vermag die Beschwerdeführerin keine Gehörsverletzung (Art. 29 Abs. 2 BV), Aktenwidrigkeit oder Willkür (Art. 9 BV) aufzuzeigen, indem sie gestützt auf die im Patent CH xxx der Beschwerdegegnerin erwähnte Bezeichnung "Schnittschutz" behauptet, daraus lasse sich auf den beschreibenden Charakter der Bezeichnung schliessen. Ohnehin stösst das Vorbringen von vornherein ins Leere, zumal sich die in der Beschwerde zitierte Passage gar nicht aus dem als Beilage 8 eingereichten Swissregauszug vom 26. Januar 2023 ergibt. Der Vorinstanz kann auch keine Missachtung der Eventualmaxime vorgeworfen werden, wenn sie bei der Beurteilung des allgemeinen Wortsinns von "Schnittschutz" auch andere Begriffe wie "Schnittfestigkeit", "Schnittwiderstand" oder "Schnittsicherheit" berücksichtigte, ohne dass die Beschwerdegegnerin diese eigens behauptet oder bewiesen hätte. Abgesehen davon sind die Ausführungen der Beschwerdeführerin widersprüchlich, zumal sie selber vorbringt, die von ihr vertretene Auffassung zum allgemeinen Wortsinn müsse nach Art. 151 ZPO weder behauptet noch bewiesen werden. Insgesamt vermag die Beschwerdeführerin nicht aufzuzeigen, dass die Feststellungen im angefochtenen Entscheid zum Branchenverständnis des massgebenden Verkehrskreises der Sanitärinstallateure gegen Bundesrecht, geschweige denn verfassungsmässige Rechte verstossen würde. Damit bleibt es bei der vorinstanzlichen (Eventual-) Begründung, wonach die Abnehmer von Wannendichtbändern und entsprechenden Dienstleistungen die Bezeichnung "Schnittschutz" nicht ohne besondere Denkarbeit und ohne Fantasieaufwand unmittelbar als beschreibend auffassten, womit sie als minimal unterscheidungskräftig zum Markenschutz zuzulassen sei.”
“Ainsi est-il admissible d'exiger que le travailleur soit effectivement employé dans l'entreprise à l'échéance de la gratification, ou encore de n'allouer aucune gratification, ou une gratification réduite à l'employé qui est encore au service de l'employeur au moment de l'occasion donnant lieu à la gratification, mais dont le rapport de travail a déjà été résilié (arrêts du Tribunal fédéral 4A_158/2019 du 26 février 2020 consid. 4; 4A_513/2017 du 5 septembre 2018 consid. 5.1; 4A_26/2012 du 15 mai 2012 consid. 5.2.2; 4A_502/2010 du 1er décembre 2010 consid. 2.2; 4A_509/2008 du 3 février 2009 consid. 4.1). L'employeur peut avoir divers motifs de verser une gratification, tels que récompenser le travail accompli ou une fidélité de longue date, motiver l'employé pour l'avenir, éviter que celui-ci résilie le contrat, ou encore lui faire partager les bons résultats de l'entreprise. Dans la mesure où la gratification est destinée uniquement à récompenser l'employé pour le travail effectué, elle ne saurait être réduite ou supprimée au motif que le contrat a été résilié (arrêt du Tribunal fédéral 4A_651/2017 du 4 avril 2018 consid. 3.3). 2.1.6 Selon l'art. 151 CPC, les faits notoires ou notoirement connus du tribunal et les règles d'expérience généralement reconnues ne doivent pas être prouvés. Il est notoire que dans le cadre de la crise financière de 2008 les cours de la bourse ont chuté sur les places internationales à partir du 15 septembre 2008 (arrêt du Tribunal fédéral 5A_1048/2019 du 30 juin 2021 consid. 3.6.4; ACJC/607/2012 du 27 avril 2012 consid. 9.3). 2.2 En l'espèce, les parties s'opposent sur la question de savoir si l'intimé a droit ou non à la gratification pour l'année 2019. Elles s'accordent toutefois sur la qualification du bonus en gratification, excluant ainsi l'hypothèse que celui-ci constituerait un élément du salaire. A ce propos, il y a lieu de relever que la gratification a été versée chaque année depuis plusieurs décennies, y compris depuis que le contrat de travail de l'intimé a été repris par l'appelante en 2005, en dépit de la réserve formulée depuis 1995 lors du versement et nonobstant la crise financière dite des "subprimes" en 2008 (fait notoire).”
“Ainsi est-il admissible d'exiger que le travailleur soit effectivement employé dans l'entreprise à l'échéance de la gratification, ou encore de n'allouer aucune gratification, ou une gratification réduite à l'employé qui est encore au service de l'employeur au moment de l'occasion donnant lieu à la gratification, mais dont le rapport de travail a déjà été résilié (arrêts du Tribunal fédéral 4A_158/2019 du 26 février 2020 consid. 4; 4A_513/2017 du 5 septembre 2018 consid. 5.1; 4A_26/2012 du 15 mai 2012 consid. 5.2.2; 4A_502/2010 du 1er décembre 2010 consid. 2.2; 4A_509/2008 du 3 février 2009 consid. 4.1). L'employeur peut avoir divers motifs de verser une gratification, tels que récompenser le travail accompli ou une fidélité de longue date, motiver l'employé pour l'avenir, éviter que celui-ci résilie le contrat, ou encore lui faire partager les bons résultats de l'entreprise. Dans la mesure où la gratification est destinée uniquement à récompenser l'employé pour le travail effectué, elle ne saurait être réduite ou supprimée au motif que le contrat a été résilié (arrêt du Tribunal fédéral 4A_651/2017 du 4 avril 2018 consid. 3.3). 2.1.6 Selon l'art. 151 CPC, les faits notoires ou notoirement connus du tribunal et les règles d'expérience généralement reconnues ne doivent pas être prouvés. Il est notoire que dans le cadre de la crise financière de 2008 les cours de la bourse ont chuté sur les places internationales à partir du 15 septembre 2008 (arrêt du Tribunal fédéral 5A_1048/2019 du 30 juin 2021 consid. 3.6.4; ACJC/607/2012 du 27 avril 2012 consid. 9.3). 2.2 En l'espèce, les parties s'opposent sur la question de savoir si l'intimé a droit ou non à la gratification pour l'année 2019. Elles s'accordent toutefois sur la qualification du bonus en gratification, excluant ainsi l'hypothèse que celui-ci constituerait un élément du salaire. A ce propos, il y a lieu de relever que la gratification a été versée chaque année depuis plusieurs décennies, y compris depuis que le contrat de travail de l'intimé a été repris par l'appelante en 2005, en dépit de la réserve formulée depuis 1995 lors du versement et nonobstant la crise financière dite des "subprimes" en 2008 (fait notoire).”
“De- zember 2012 geltende Reposatz (Urk. 16/13) bis zum 4. August 2017 unverändert 0.05% (www.cnb.cz/en/faq/.galleries/development_of_the_cnb_2w_repo_rate.txt und www.cnb.cz/en/monetary-policy/instruments/changes-in-2017). Dieser Um- stand stellt eine offenkundige (allgemeinnotorische) Tatsache dar, die keines Be- weises bedarf (Art. 151 ZPO; BK ZPO-Brönnimann, Art. 151 N 3). Dass die Vor- instanz dem Beklagten antragsgemäss weiteren, nicht in Betreibung gesetzten Verzugszins von 3.05% auf der in Schweizer Franken umgerechneten Forderung von CHF 1'122'848.50 zugesprochen hat (Urk. 102 S. 48 f.; Dispositiv-Ziffer 3), wird vom Kläger nicht beanstandet, weshalb es dabei bleibt.”
“Mit Bezug auf die Wechselkurse - woran man Aktienkurse börsenkotierter Gesellschaften wohl am ehesten annähern könnte - ist der bundesgerichtlichen Rechtsprechung in der Lehre vereinzelt Kritik erwachsen (vgl. BÉNÉDICT, in: Commentaire romand, Code de procédure pénale, 2. Aufl. 2019, N. 21a zu Art. 139 StPO; s. auch CHABLOZ/ COPT, in: Petit commentaire CPC, 2020, N. 7 zu Art. 151 ZPO, welche die unterschiedliche Behandlung von LIBOR-, T4M- und EURIBOR-Zinssatz im Verhältnis zum Wechselkurs kritisieren, sowie KAUFMANN, Beweisführung und Beweiswürdigung, 2009, S. 14, dem zufolge dem LIBOR-Zinssatz auch Offenkundigkeit hätte zugestanden werden können; gl.M. ZELLWEGER-GUTKNECHT, Finanzmarktprivatrecht, recht 2011 S. 139; VETTER/PEYER, Bekannte Tatsachen - unter besonderer Berücksichtigung des Internets, in: Recht im digitalen Zeitalter, Gschwend/ Hettich/Müller-Chen/Schindler/Wildhaber [Hrsg.], 2015, S. 777 f.). SCHWEIZER bezeichnet besagte Rechtsprechung mit Bezug auf den Wechselkurs von Euro und Schweizer Franken als "hardi" (in: Commentaire romand, Code de procédure civile, 2. Aufl. 2018, N. 5 zu Art. 151 ZPO). Das Bundesgericht begründete seine diesbezügliche Rechtsprechung damit, Umrechnungskurse könnten von jedermann im Internet, in amtlichen Publikationen oder in der Presse kontrolliert werden (BGE 135 III 88 E. 4.1). Das Internet erlaube einen raschen Zugriff auf den für ein bestimmtes Datum geltenden Umrechnungskurs (BGE 137 III 623 E. 3).”
“Offenkundige Tatsachen bedürfen keines Beweises (Art. 151 ZPO) und müssen auch nicht behauptet werden (BGE 135 III 88 E. 4.1 mit Hinweis; vgl. Urteil 4A_195/2014 vom 27. November 2014 E. 7.3.1 in fine mit Hinweisen, nicht publ. in: BGE 140 III 602). Selbst das Bundesgericht darf diese von Amtes wegen berücksichtigen (vgl. BGE 128 III 4 E. 4c/bb); insofern entziehen sich die offenkundigen Tatsachen dem Novenverbot (Urteil 5A_719/2018 vom 12. April 2019 E. 3.2.1 in fine). Die Rüge des Beschwerdeführers ist unter diesem Gesichtspunkt zulässig. Darüber hinaus hat bereits die Vorinstanz die Frage der Offenkundigkeit von Aktienkursen börsenkotierter Unternehmen thematisiert.”
“Die Vorinstanz hat hierzu im angefochtenen Urteil festgehalten, gemäss Art. 151 ZPO bedürften offenkundige und gerichtsnotorische Tatsachen keines Beweises. Einträge in öffentlichen Registern wie dem Grundbuch seien notorische Tatsachen im Sinne von Art. 151 ZPO, die weder behauptet noch bewiesen wer- den müssten. Als offenkundig könnten indes nur solche Tatsachen aus öffentli- chen Registern gelten, die jedermann ohne besonderen Interessennachweis zu- gänglich seien. Im Bereich des Grundbuchs falle darunter gemäss Art. 970 Abs. 2 und 3 ZGB i.V.m. Art. 26 Abs. 1 lit. c GBV auch die Anmerkung des Reglements einer Stockwerkeigentümergemeinschaft. Gemeint sei damit aber nur der ent- sprechende Eintrag im Hauptbuch (so ausdrücklich Art. 970 Abs. 2 ZGB sowie die Marginalie zu Art. 26 GBV). Dort werde bei einer Anmerkung lediglich ein Stich- wort sowie das Datum und die Belegnummer vermerkt (Art. 125 Abs. 1 GBV). Das Stichwort sei vorliegend "Benutzungs- und Verwaltungsreglement der Stockwer- keigentümergemeinschaft A._____, E._____-strasse 1, 3-4, 5, 6, 7, 8 und 2, F._____" (Grundbuchanmeldung im Anhang zu act. 57). Der Inhalt des Regle- - 10 - ments sei dagegen nicht auf dem Hauptbuchblatt eingetragen, sondern ergebe sich aus dem entsprechenden Beleg.”
“Au vu de ce qui suit, la Cour de céans renonce toutefois à renvoyer son écriture à l’appelante conformément à l’art. 132 al. 1 et 2 CPC. 4. Sous un grief « lacunes de l’état de fait, l’appelant expose plusieurs faits et demande le complément de l’état de fait de première instance. Il se justifie de compléter cet état de fait par les passages invoqués de l’acte de vente, dûment allégués. S’agissant des plans annexés au Registre foncier (pièce 3 du bordereau de la demande), l’appelante n’en a pas allégué le contenu mais a allégué qu’ils étaient illisibles, ce qu’ils sont en termes de surface. Cela dit, dès lors qu’ils sont accessibles à tous, il s’agit de faits notoires et l’état de fait a été compété afin que le plan de l’appartement, inscrit au Registre foncier, y figure (CACI 20 janvier 2021/24 consid. 4.2 ; CACI 4 novembre 2016/595 consid. 3.2.1 ; JdT 2014 III 13 ; dans ce sens également : Colombini, Code de procédure civile, Condensé de la jurisprudence fédérale et vaudoise, 2019, ad art. 151 CPC ch. 2.5). Cela n’a cependant pas d’incidence sur le sort du litige (cf. consid. 5.2.3 infra). 5. L’appelante estime que pour être tenue à garantie, il aurait fallu qu’il y aie défaut, que l’intimée ignore celui-ci et qu’elle ne l’aie pas accepté. Or aucune de ces conditions ne serait remplie. 5.1 Une prestation – chose vendue ou ouvrage – est défectueuse lorsqu'elle diverge du contrat, ne possède pas les qualités promises ou les qualités auxquelles le maître pouvait s'attendre d'après les règles de la bonne foi (ATF 114 II 239 consid. 5a/aa p. 244 ; TF 4A_65/2012 du 21 mai 2012 consid. 12.3). Selon la jurisprudence, l'indication du volume de la construction à ériger ou de la surface du terrain vendu constitue une qualité promise propre à engager la responsabilité de l'entrepreneur ou du vendeur si la chose livrée n'a pas la contenance indiquée (TF 4A _227/2014 du 24 novembre 2014 consid. 3.1.1 ; TF 4A_65/2012 précité consid. 12.3 ; TF C.416/1980 du 3 mars 1981 consid. 2c, in SJ 1981 518, et Gauch, Der Werkvertrag, 6e éd.”
“August 2013 schlossen die Parteien einen Vertrag, worin sich der Kläger zur Ausführung diverser Gipserarbeiten (Gipserarbeiten, Deckenbeklei- - 16 - dung aus Gipsplatten, Innenputz und Ausführung der Stuckaturen; act. 3/1 S. 10 [ohne Deckblatt]; vgl. auch act. 1 Rz. 6 S. 1 und Rz. 9 S. 4 sowie act. 32 Rz. 1 S. 2) und sich die Beklagte im Gegenzug zur Bezahlung eines Werklohnes ver- pflichtete (act. 3/1 S. 10). Der Vertrag ist damit als Werkvertrag gemäss Art. 363 OR zu qualifizieren, was im Übrigen unbestritten geblieben ist (act. 10 Rz. 3 S. 2 und Rz. 42 S. 9 sowie act. 32 Rz. 3 S. 2 und Rz. 35 S. 9). Ebenso unbestritten ist , dass auf diesen Werkvertrag – vorbehältlich der vertrag- lich vereinbarten Abweichungen – die SIA-Norm 118 (Ausgabe 1977/1991; fortan: "SIA-Norm 118") anwendbar ist (act. 1 Rz. 7 S. 4; act. 10 Rz. 43 S. 9; act. 26 Rz. 8 S. 4 sowie act. 32 Rz. 36 S. 8). Die SIA-Norm 118 ist eine offenkundige Tatsache im Sinne von Art. 151 ZPO. Ihr Wortlaut muss weder behauptet noch bewiesen werden (ZR 116 (2017) Nr. 33 [Urteil OGer ZH, I. ZK, LB160051 vom 24. Januar 2017]). Der Werkvertrag enthält sodann allgemeine Vertragsbedin- gungen mit Abweichungen zur SIA-Norm 118 und der subsidiären Anwendbarkeit der übrigen einschlägigen Bestimmungen der SIA-Norm 118 und der im Einver- nehmen mit der SIA-Norm 118 aufgestellten Normen anderer Fachverbände. Zu- dem wurden verschiedene Normen, Dokumente, Empfehlungen und Richtlinien für die Ausschreibung als von Bedeutung erklärt (act. 3/1 S. 6 f. [ohne Deckblatt]). III. Leistungen zu Einheitspreisen”
“Wie bereits unter Ziffer III./2.2. ausgeführt, stellt die SIA-Norm 118 eine be- kannte Tatsache im Sinne von Art. 151 ZPO dar. Entsprechend ist nicht zu bean- standen, dass die Vorinstanz Art. 172 SIA-Norm 118 berücksichtigt hat. Dass die - 21 - Parteien eine von Art. 172 SIA-Norm 118 abweichende – und dieser Bestimmung vorgehende – Abrede betreffend die Rügefrist getroffen hätten, macht die Beklag- te sodann nicht geltend. Soweit sie auf dem bereits vor Vorinstanz eingenomme- nen Standpunkt beharrt, der Rückbehalt sei aufgrund der fehlenden Sicherheits- leistung sowie der fehlenden Übergabe der Baudokumentation und Instruktions- unterlagen (noch) nicht fällig geworden, gehen ihre Vorbringen an der Sache vor- bei, zumal die Vorinstanz den Rückbehalt aufgrund der abgelaufenen Rügefrist als "obsolet" erachtete. Und schliesslich kann auch keine Verletzung des rechtli- chen Gehörs ausgemacht werden. Die Vorinstanz wertete die von der Beklagten in diesem Zusammenhang aufgestellten Behauptungen als nicht relevant, womit sie sich implizit mit diesen auseinandergesetzt hat.”
Vorherige Verfahrensakten desselben Gerichts gelten für dieses Gericht als gerichtsnotorische Tatsachen und können ohne Beweis berücksichtigt werden. Soweit dadurch Rechte der Parteien betroffen sein können, ist darauf Rücksicht zu nehmen; den Parteien ist insofern Gelegenheit zur Kenntnisnahme bzw. Akteneinsicht zu geben, damit das rechtliche Gehör gewahrt bleibt.
“Das betreffende Beschwerdeverfahren RU240043 wurde vor der Kammer geführt. Die Einleitung, der Verlauf und der Ausgang des Beschwerdeverfahrens sind der Kammer daher als gerichtsnotorische Tatsachen bekannt (Art. 151 ZPO). Sie stehen für das urteilende Gericht mit Sicherheit fest. Notorische Tatsachen darf das Gericht auch dann berücksichtigen, wenn sie von den Parteien nicht be- hauptet wurden (BGE 137 III 623 E. 3; BGE 135 III 88 E. 4.2; BGer 5A_344/2022 vom 31. August 2022 E. 5.1; MORET, Aktenschluss und Novenrecht nach der - 7 - Schweizerischen Zivilprozessordnung, 2014, N 514, 910 und 940). Die Kammer stellte der Beklagten die Beschwerdeschrift und den Endentscheid aus dem Ver- fahren RU240043 mit Verfügung vom 17. September 2024 zu. Auch die restlichen Akten hätte die Beklagte auf Wunsch einsehen können. Die Beklagte hatte somit die Möglichkeit, sich zu den Akten des Beschwerdeverfahrens RU240043 und de- ren Auswirkungen auf das vorliegende Verfahren zu äussern. Einer Berücksichti- gung steht demnach nichts entgegen (vgl. BGer 4A_37/2014 vom 24. Juni 2014 E. 2.4.1, wonach das rechtliche Gehör der Parteien zu beachten bleibe).”
“La documentazione testé descritta è ricevibile, controverse in concreto essendo questioni riguardanti un figlio minorenne. Nuovi documenti sono proponibili in tal caso senza riguardo ai presupposti dell'art. 317 cpv. 1 CPC in forza del principio inquisitorio illimitato che governa il diritto di filiazione e vanno considerati nella misura in cui appaiano utili per il giudizio (DTF 144 III 352 consid. 4.2.1). Quanto al richiamo dei carteggi delle procedure svoltesi davanti al Pretore, tali atti sono già stati trasmessi d'ufficio alla Camera, di modo che il loro richiamo si rivela superfluo. Relativamente al richiamo dei fascicoli di questa Camera, procedimenti svoltisi davanti a un determinato tribunale sono notori per il tribunale stesso (art. 151 CPC; I CCA, sentenza inc.”
Sind bereits beweistaugliche Gutachten oder Entscheide aus früheren Verfahren verfügbar, kann deren Vorlage genügen; ein schutzwürdiges Interesse an einem weiteren Gutachten besteht nicht zwingend. Ein neues Gutachten kann jedoch angeordnet werden, wenn die Feststellungen bzw. Schlussfolgerungen des vorhandenen Gutachtens einer kritischen Würdigung nicht standhalten.
“Liegt bereits ein beweistaugliches Gutachten aus einem anderen Verfahren vor, besteht kein schutzwürdiges Interesse an der Einholung eines weiteren Gutachtens. Fremdgutachten, die in einem anderen Verfahren von einer Behörde in Auftrag gegeben worden sind, sind ebenso beweistauglich wie die vom Zivilrichter selbst eingeholten Gutachten, wobei sich ihre Beweiskraft nach dem Grundsatz der freien Beweiswürdigung (Art. 157 ZPO) richtet und ein neues Gutachten zu denselben Gutachterfragen angeordnet werden kann, wenn die Feststellungen und Schlussfolgerungen eines Fremdgutachtens einer kritischen Würdigung nicht standhalten (BGE 140 III 24 E. 3.3.1). Bei Beizug eines Fremdgutachtens ist den Parteien das rechtliche Gehör zu gewähren, wozu eine Stellungnahme zum Inhalt des Fremdgutachtens (Art. 187 Abs. 4 ZPO) und zur Person des Gutachters (Art. 183 Abs. 2 ZPO) gehört sowie die Möglichkeit, Ergänzungsfragen zu stellen (Art. 185 Abs. 2 ZPO; BGE 140 III 24 E. 3.3.1.3). Gerichtsnotorische Tatsachen bedürfen keines Beweises (Art. 151 ZPO). Gerichtsnotorische Tatsachen sind Tatsachen, die das Gericht aus einer amtlichen Tätigkeit kennt. Zuverlässige Kenntnisse können sich aus früheren Prozessen ergeben. Dabei kann es bei einem Kollegialgericht nicht darauf ankommen, ob die feststehende Tatsache nur einem oder mehreren Mitgliedern bekannt ist oder ob das Gericht sein Gedächtnis durch einen Blick in die Akten auffrischen muss (BAUMGARTNER, in: Oberhammer/Domej/Haas [Hrsg.], Kurzkommentar ZPO, 3. Aufl. 2021, Art. 151 N. 6; HASENBÖHLER/YAÑEZ, in: Sutter- Somm/Lötscher/Leuenberger/Seiler [Hrsg.], Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung [ZPO], 4. Aufl. 2025, Art. 151 N. 7b; VISCHER/LEU, in: Brunner/Schwander/Vischer [Hrsg.], Schweizerische Zivilprozessordnung [ZPO], 3. Aufl. 2025, Art. 151 N. 12; a.M. GUYAN, in: Spühler/Tenchio/Infanger [Hrsg.], Basler Kommentar Zivilprozessordnung, 4. Aufl. 2024, Art. 151 N. 3 und N. 5). So können Kenntnisse aus Sachverständigengutachten gerichtsnotorisch sein, wenn in der betreffenden Expertise gleiche oder ähnliche Fragen beantwortet werden (HASENBÖHLER/YAÑEZ, a.”
Tatsachen, die sich aus Schwester‑ oder verbundenen Verfahren ergeben, können nach Art. 151 ZPO gerichtsnotorisch sein, wenn sie dem gleichen Umfeld bzw. Sachzusammenhang zuzurechnen sind und dem Gericht in der Praxis bekannt geworden sind. Die Verwertbarkeit solcher Tatsachen hängt von ihrem Zusammenhang mit dem Streitgegenstand und ihrer Bekanntheit für das Gericht ab.
“1 CPC), l'appel est recevable. 1.3 Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuve nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et avec la diligence requise (let. b). Les pièces produites par les parties devant la Cour étant postérieures à la date à laquelle le Tribunal a gardé la cause à juger et produites sans retard, elles sont recevables. En tout état, elles se rapportent aux procédures actuellement pendantes concernant le litige qui oppose l'appelant à sa sœur et aux sociétés intimées. Bien que E______ ne soit pas personnellement partie à la procédure, elle demeure indirectement impliquée en sa qualité d'actionnaire majoritaire et administratrice-présidente des sociétés intimées, de sorte que les faits acquis par elle dans le cadre d'autre procédures sont connus des sociétés et inversement. Ils constituent ainsi des faits notoires (ATF 143 II 222 consid. 5.1) qui n'ont pas besoin d'être ni allégués ni prouvés (art. 151 CPC). 1.4 La maxime des débats et le principe de disposition sont applicables (art. 55 al. 1 et 58 al. 1 CPC). 1.5 La Cour revoit la cause avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC). 2. La conclusion préalable en suspension de la procédure formée par l'appelant jusqu'à droit jugé par la Cour de justice sur son appel déposé dans la cause C/1______/2015 relative aux assemblées générales de 2015 n'a plus d'objet puisque la Cour a statué à cet égard par arrêt du 30 janvier 2024. 3. L'appelant soutient que les décisions des assemblées générales tenues les 14 et 19 novembre 2018 seraient nulles pour divers motifs. 3.1.1 Aux termes de l'art. 706b CO, sont nulles en particulier les décisions de l'assemblée générale qui : (1) suppriment ou limitent le droit de prendre part à l'assemblée générale, le droit de vote minimal, le droit d'intenter action ou d'autres droits des actionnaires garantis par des dispositions impératives de la loi; (2) restreignent les droits de contrôle des actionnaires davantage que ne le permet la loi ou (3) négligent les structures de base de la société anonyme ou portent atteinte aux dispositions de protection du capital.”
“Essi hanno rilevato che questi aveva più volte lamentato l'assenza di un rendiconto delle prestazioni fornite, ciò che rendeva impossibile o perlomeno difficile contestare le inadempienze e giustificava un alleggerimento dell'onere di contestazione. Hanno aggiunto che nella sua petizione il mandante aveva pure rilevato l'illecita cessione della quota sociale e l'assenza di informazioni sulle attività e sulla situazione della C.________ LLC. 4.2. La ricorrente afferma che in tal modo la Corte cantonale sarebbe caduta nell'arbitrio, poiché l'opponente si sarebbe unicamente prevalso dell'asserito mancato rendiconto o della fattura del 16 maggio 2014 (doc. OO) negli allegati concernenti l'azione principale, ciò che non basta per far fronte all'obbligo di contestazione nella domanda riconvenzionale. Il mandante avrebbe inoltre potuto e dovuto indicare quali prestazioni non sarebbero state fornite. 4.3. Con tale argomentazione la ricorrente pare dimenticare che il giudice può considerare fatti a lui noti anche senza allegazioni delle parti (art. 151 CPC; sentenza 4A_180/2017 del 31 ottobre 2017 consid. 4.3). Ora, quanto fatto valere nell'azione principale è noto al giudice che si occupa della domanda riconvenzionale. L'assenza di sufficienti informazioni emerge poi anche dalla condanna della mandataria, pronunciata dal Pretore in parziale accoglimento della petizione e cresciuta in giudicato, a fornire un rendiconto sulla sua attività. In queste circostanze non appare insostenibile riconoscere al mandante, in ragione delle difficoltà causate dalla mandataria, un onere di contestazione alleggerito né considerare anche i fatti che scaturiscono dall'azione principale. La censura si rivela pertanto infondata. 5. 5.1. Riferendosi ai servizi inclusi nell'annualità di USD 5'500.--, la Corte cantonale ha considerato che questi non concernevano la sola domiciliazione. Ha dapprima constatato che la mandataria non aveva contestato l'avvenuta sottoscrizione delle specifiche C ed E del contratto, le quali menzionano un mandato di amministrazione rispettivamente di segretariato, e che pure il suo amministratore unico, nel descrivere gli atti compiuti in relazione alla cessione della quota sociale, aveva dato atto di un ruolo che eccedeva la semplice domiciliazione.”
Eintragungen im schweizerischen Handelsregister werden in Lehre und Rechtsprechung regelmässig als offenkundige (notorische) Tatsachen im Sinne von Art. 151 ZPO angesehen. Demgegenüber werden Eintragungen in ausländischen Registern nicht in gleicher Weise als offenkundig behandelt. Insbesondere stützt sich die Rechtsprechung auf die gute öffentliche Zugänglichkeit der schweizerischen Handelsregistereinträge.
“Die wohl überwiegende Lehre und Rechtsprechung zählen Eintragungen im schweizerischen (nicht aber in ausländische) Handelsregister zu den offenkundigen Tatsachen nach Art. 151 ZPO, da sie sich von einem beliebigen Personenkreis mit allgemein zugänglichen Mitteln unentgeltlich, rasch, ohne grossen Aufwand und ohne Fachkenntnis ermitteln lassen (BGer 4A_639/2023 vom 3. April 2024 E. 2.1 f.; BGer 5A_1048/2019 vom 30. Juni 2021 E. 3.6.6; KGE BL 410 24 183 vom 8. Oktober 2024 E. 2.3.1; KGE BL 400 22 26 vom 24. Mai 2022 E. 3.5.1; Hasenböhler/Yanez, in: Sutter-Somm/Lötscher/ Leuenberger/Seiler, ZPO Komm., 4. Aufl. 2024, Art. 151 N 3, 3a m.w.H.; BSK ZPO-Guyan, 4. Aufl., 2024, Art. 151 N 2 m.w.H.). Offenkundige Tatsachen müssen weder behauptet noch bewiesen werden und können vom Gericht auch bei Geltung der Verhandlungsmaxime von Amtes wegen berücksichtigt werden (BGE 135 III 88 E. 4.1 m.w.H.). Grundbucheinträge sind zwar grundsätzlich ebenfalls öffentlich (Art. 970 ZGB und Art. 933 Abs. 1 OR), jedoch rechtfertigt sich eine Gleichbehandlung mit Handelsregistereinträgen nur dann, wenn sie in gleicher Weise mit allgemein zugänglichen Mitteln unentgeltlich, rasch, ohne grossen Aufwand und ohne Fachkenntnis zugänglich wären, was heutzutage nicht der Fall ist.”
“D'un autre côté, des nova peuvent aussi n’être provoqués que par les arguments de la partie adverse, car il n'est ni possible ni raisonnablement exigible du requérant qu’il réfute à l'avance toutes les exceptions et objections imaginables par lesquelles, dans la réponse à la requête, la matière du procès peut encore être élargie (cf. ATF 146 III 55 c. 2.5.2 ; 145 III 213 c. 6.1.3). Pour établir la diligence selon l'art. 229 al. 1 let. b CPC, il est indispensable que l’introduction des nova ait été provoquée par les arguments de la partie adverse (ATF 146 III 55 c. 2.5.2). L'examen de ce lien de causalité s’effectue sur la base des circonstances du cas d'espèce (ATF 146 III 55 c. 2.5.2) (arrêt du Tribunal fédéral 5A_84/2021 du 17 février 2022 consid. 3.2.1 et c. 3.2.2). 3.1.2 Le Tribunal fixe un délai pour la rectification des vices de forme telle l'absence de signature ou de procuration (art. 132 al. 1 CPC). 3.1.3 Les faits notoires ou notoirement connus du Tribunal et les règles d’expérience généralement reconnues ne doivent pas être prouvés (art. 151 CPC). Les inscriptions au registre du commerce, accessibles au public par internet, sont notoires (arrêt du Tribunal fédéral 4A_473/2011 du 22 décembre 2011 consid. 2.2). 3.1.4 Le droit d'être entendu implique l'obligation, pour l'autorité, de motiver sa décision, afin que son destinataire puisse la comprendre et l'attaquer utilement s'il y a lieu. Le juge n'a en revanche pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties; il suffit qu'il mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (ATF 133 I 270 c. 3.1, JdT 2011 IV 3, SJ 2007 I 543; 133 III 439 c. 3.3, JdT 2008 I 4; 134 I 83 c. 4.1). La motivation peut d'ailleurs être implicite et résulter des différents considérants de la décision. En revanche, une autorité se rend coupable d'un déni de justice formel si elle omet de se prononcer sur des griefs qui présentent une certaine pertinence ou de prendre en considération des allégués et arguments importants pour la décision à rendre (ATF 139 IV 179 c.”
“Abgesehen davon vermöchte die Beschwerdeführerin auch gegenüber der selbständigen Begründung im angefochtenen Entscheid nicht durchzudringen, die Verbindlichkeit des Lizenzvertrags vom 16. März 2017 sei nicht vom Eintritt einer Bedingung (Art. 151 Abs. 1 OR) abhängig: Sie bringt zu Unrecht vor, die Vorinstanz habe mit ihrer Erwägung, wonach die behauptete aufschiebende Bedingung des Lizenzvertrags von C.________ mangels Einzelzeichnungsberechtigung nicht rechtswirksam für die Beschwerdegegnerin habe vereinbart werden können, die Dispositionsmaxime (gemeint: Verhandlungsgrundsatz nach Art. 55 Abs. 1 ZPO) verletzt. Sie verkennt mit ihrem Einwand, die Beschwerdegegnerin habe im vorinstanzlichen Verfahren zur Zeichnungsberechtigung C.________s keine Behauptungen aufgestellt, dass es sich bei rechtskonform publizierten Handelsregisterauszügen prozessual um offenkundige bzw. notorische Tatsachen handelt, die als solche nach Art. 151 ZPO im kantonalen Verfahren weder behauptet noch bewiesen werden müssen (Urteile 4A_560/2012 vom 1. März 2013 E. 2.2; 4A_412/2011 vom 4. Mai 2012 E. 2.2, nicht publ. in BGE 138 III 294). Der Vorinstanz ist demnach keine Verletzung des Verhandlungsgrundsatzes (Art. 55 Abs. 1 ZPO) vorzuwerfen, wenn sie in ihrem Entscheid die im Handelsregisterauszug der Beschwerdegegnerin ausgewiesene Kollektivunterschrift zu zweien von C.________ berücksichtigte. Zudem verkennt die Beschwerdeführerin, dass die Einwendung, jemand habe eine Dritten gegenüber wirksam gewordene Eintragung im Handelsregister nicht gekannt, nach dem vorliegend anwendbaren schweizerischen Recht (Art. 154 i.V.m. Art. 155 lit. i IPRG) ausgeschlossen ist (Art. 933 Abs. 1 OR). Dass im zu beurteilenden Fall die Voraussetzungen von Art. 158 IPRG erfüllt gewesen wären und sich die Beschwerdegegnerin daher nicht auf die Beschränkung der Vertretungsbefugnis hätte berufen können, vermag die Beschwerdeführerin mit dem nicht weiter belegten Vorbringen, das Erfordernis einer Zweitunterschrift sei "nach französischem Rechtsverständnis unvorstellbar", nicht aufzuzeigen.”
Wird ein Erfahrungssatz nicht als gerichtsbekannt anerkannt oder nicht glaubhaft gemacht, findet er keine Anwendung; der betreffende Tatsachenvortrag ist in diesem Fall zu substanziieren.
“Die Gesuchstellerin machte in der Stellungnahme zur Gesuchsantwort geltend, die Nebenintervenientin und die Ge- suchstellerin hätten an diesem Tag die Räumlichkeiten begangen und die Neben- intervenientin habe jede erfüllte Position auf der Rechnung bestätigt; dieses Vorge- hen werde üblicherweise am letzten Tag der Arbeiten, nachdem das Werk vollendet worden sei, gemacht, so auch in diesem Fall (act. 24 Rz. 40). Die Gesuchstellerin legt auch in der Stellungnahme zur Gesuchsantwort nicht dar, welche Arbeiten sie am 11. März 2024 vorgenommen haben will. Den Behauptun- gen der Gesuchstellerin lässt sich damit nicht entnehmen, ob sie an diesem Tag Vollendungsarbeiten ausführte. Die handschriftlichen Änderungen auf der Rech- nung RE-00225 vom 28. Februar 2024 und die Bemerkung "controllato e confer- mato" [geprüft und bestätigt] legen nahe, dass am 11. März 2024 bloss die Ab- nahme stattfand (act. 3/10). Dafür spricht auch der Umstand, dass die Nebeninter- venientin die streitgegenständliche Rechnung mit Schreiben vom 29. Februar 2024 zurückgewiesen hatte, bevor am 11. März 2024 die Begehung vor Ort stattfand (act. 1 Rz. 10, 18; act. 3/15). Ein Erfahrungssatz i.S.v. Art. 151 ZPO, wonach die Abnahme unmittelbar im Anschluss an die letzten Vollendungsarbeiten stattfindet, wurde von der Gesuchstellerin nicht glaubhaft gemacht und ist dem Einzelgericht nicht bekannt. Offen bleiben kann daher, ob die Gesuchstellerin angesichts der mit der Ausstellung der Schlussrechnung verbundenen tatsächlichen Vermutung ge- halten gewesen wäre, ihren Tatsachenvortrag in Erwartung der gegnerischen Be- streitungen bereits im Gesuch hinreichend zu substanziieren, da sie im summari- schen Verfahren nicht bzw. nur bei ausnahmsweiser Anordnung eines zweiten Schriftenwechsels über ein zweites umfassendes Äusserungsrecht verfügt (BGer 5A_822/2022 v.”
Offenkundige Tatsachen sind solche, die allgemein oder jedenfalls am Sitz des Gerichts verbreitet bekannt sind. Erforderlich ist nicht, dass das Gericht die Tatsache unmittelbar kennt; es genügt, wenn sie sich aus allgemein zugänglichen Quellen erschliessen lässt. Eine blosse Veröffentlichung im Internet allein reicht dafür nicht ohne Weiteres; zusätzlich ist erforderlich, dass die Information leicht auffindbar ist und aus einer verlässlichen Quelle stammt.
“Monatslohn bzw. eine entsprechende Gratifikation unter Hinweis auf deren Üblichkeit berücksichtigt hat. Offenkundig und damit weder zu behaupten noch zu beweisen (Art. 151 ZPO) sind Tatsachen, die allgemein, jedenfalls aber am Ort des Gerichts verbreitet bekannt sind. Nicht erforderlich ist, dass die Allgemeinheit die Tatsache unmittelbar kennt; es genügt, wenn sie sich aus allgemein zugänglichen Quellen erschliessen lässt (Urteil 5A_7/2021 vom 2. September 2021 E. 5.2 mit Hinweis; vgl. auch BGE 143 IV 380 E. 1.1.1; 135 III 88 E. 4.1). Dies gilt auch dann, wenn das Gericht sie ermitteln muss (BGE 128 III 4 E. 4c/bb; Urteil 5A_1048/2019 vom 30. Juni 2021 E. 3.5.2 und E. 3.6.1). Im Fall eines”
“Die Parteien haben sich beide zwar nicht darauf, sondern auf die Mietpreis- erhebung aus den Jahren 2013-2017 berufen. Auch wenn es grundsätzlich die Sa- che der Parteien ist, das Tatsächliche vorzutragen und die Beweismittel zu nen- nen, gibt es sowohl bei der eingeschränkten Untersuchungsmaxime als auch bei der Verhandlungsmaxime hiervon Ausnahmen. Hierzu zählen die schon angespro- chenen offenkundigen oder notorischen Tatsachen (Art. 151 ZPO), die weder zu behaupten noch zu beweisen sind. Darunter sind allgemein, jedenfalls aber am Ort des Gerichts verbreitet bekannte Tatsachen zu verstehen. Nicht erforderlich ist, dass die Allgemeinheit bzw. das Gericht eine offenkundige Tatsache unmittel- bar kennt, solange sie sich aus allgemein zugänglichen Quellen erschliessen lässt (BGE 135 III 88 E. 4; 143 IV 380 E. 1.1.1; BGer 5A_719/2018 v. 12. April 2019 E. 3.2.1; 5A_774/2017 v. 12. Februar 2018 E. 4.1.1; 4A_509/2014 v. 4. Februar 2015 E. 2.1-2.2). Der Umstand allein, dass eine Tatsache in allgemein zugängli- chen Quellen (insbesondere im Internet) enthalten ist, genügt für sich zwar nicht, um die Tatsache als offenkundig bzw. allgemein bekannt zu qualifizieren (BGE 143 IV 380 E. 1.1-1.2; BGer 5A_639/2014 v. 8. September 2015 E. 7.4; 4A_486/2017 vom 23. März 2018 E. 3.2.2). Zusätzlich erforderlich ist erstens, dass sich die Information leicht auffinden lässt, d.h. eine Nachforschung einfach und schnell möglich ist, und zweitens, dass sie aus einer vertrauenswürdigen Quelle stammt (vgl.”
“Die Parteien haben sich beide zwar nicht darauf berufen. Auch wenn es aber grund- sätzlich deren Sache ist, das Tatsächliche vorzutragen und die Beweismittel zu nen- nen, gibt es sowohl bei der eingeschränkten Untersuchungsmaxime als auch bei der Verhandlungsmaxime hiervon Ausnahmen. Hierzu zählen insbesondere offen- kundige oder notorische Tatsachen (Art. 151 ZPO), die weder zu behaupten noch zu beweisen sind. Darunter sind allgemein, jedenfalls aber am Ort des Gerichts ver- breitet bekannte Tatsachen zu verstehen. Nicht erforderlich ist, dass die Allgemein- heit bzw. das Gericht eine offenkundige Tatsache unmittelbar kennt, solange sie sich aus allgemein zugänglichen Quellen erschliessen lässt (BGE 135 III 88, E. 4; 143 IV 380, E. 1.1.1; BGer 5A_719/2018 vom 12. April 2019, E. 3.2.1; 5A_774/2017 vom 12. Februar 2018, E. 4.1.1; 4A_509/2014 vom 4. Februar 2015, E. 2.1-2.2). Der Umstand allein, dass eine Tatsache in allgemein zugänglichen Quellen (insbe- sondere im Internet) enthalten ist, genügt für sich zwar nicht, um die Tatsache als offenkundig bzw. allgemein bekannt zu qualifizieren (BGE 143 IV 380, E. 1.1-1.2; BGer 5A_639/2014 vom 8. September 2015, E. 7.4; 4A_486/2017 vom 23. März 2018, E. 3.2.2). Zusätzlich erforderlich ist erstens, dass sich die Information leicht auffinden lässt, d.h. eine Nachforschung einfach und schnell möglich ist, und zwei- tens, dass sie aus einer vertrauenswürdigen Quelle stammt (vgl.”
Art. 151 ZPO erlaubt es, frühere, gleichgelagerte Entscheide in die Akten aufzunehmen und diese – soweit sie als offenkundige oder gerichtsnotorische Tatsachen bzw. allgemein anerkannte Erfahrungssätze gelten – ohne gesonderten Beweis zu verwerten. Bitte beachten: Nicht jede frühere Entscheidung erhält automatisch den Charakter einer gerichtsnotorischen Tatsache; vielmehr können solche Entscheide als Tatsachenbehauptung eingebracht und nach den Voraussetzungen von Art. 151 ZPO berücksichtigt werden.
“Oltre a ciò egli ha chiesto un'indennità per vacanze non godute, rispettivamente per vacanze forzate, corrispondenti a 17.35 giorni pari a fr. 4'715.60 (lordi). Da ultimo, l'attore ha postulato la condanna della convenuta al pagamento di fr. 5'064.85 (lordi) per aver svolto del lavoro supplementare presso il magazzino della ditta. In sede di osservazioni, la convenuta si è integralmente opposta alla richiesta sostenendo che nulla era più dovuto all’ex dipendente in quanto le trasferte erano sempre state integrate nell’orario di lavoro così come previsto nel contratto nonché nel calendario approvato dalla Commissione paritetica e mensilmente firmato da AP 1. Lo stesso valeva per le attività di preparazione e di riassetto, che non erano necessarie e non erano state richieste, come pure per le vacanze, che erano state fissate liberamente dall'attore e non imposte dalla convenuta; Le parti hanno presentato degli allegati di replica e duplica in cui si sono confermate nelle rispettive allegazioni e domande. Esperita l’istruttoria - nel corso della quale il Pretore ha acquisito agli atti ex art. 151 CPC (fatto notorio) l’inc. SE.2020.363 che vedeva l’ex collega di lavoro di AP 1, A__________, opposto a AO 1 – i contendenti hanno rinunciato a presenziare alle arringhe finali producendo dei memoriali conclusivi scritti in cui hanno sostanzialmente ribadito le proprie argomentazioni e richieste. 3. Con sentenza del 9 ottobre 2023 il Pretore ha integralmente respinto la petizione e imposto all'attore la rifusione alla controparte di fr. 2'500.- a titolo di ripetibili. Il giudice di prima sede, dopo aver brevemente ripercorso i fatti, ha ricordato le norme del CNM e del CCL applicabili alla fattispecie. Egli si è quindi chinato sulla questione a sapere se - come sostenuto da AP 1 - la datrice di lavoro avesse escluso dal conteggio delle ore lavorative il tragitto di andata e ritorno dal magazzino al cantiere e non lo avesse quindi pagato o se viceversa lo stesso fosse stato computato e quindi incluso nel salario base. Sulla base di un'approfondita analisi delle risultanze istruttorie il giudice di prima sede è infine giunto alla conclusione che non vi fossero elementi sufficienti per ritenere accertata l'applicazione del sistema prevedente l'esclusione della remunerazione delle ore di trasferta dal salario.”
Bei ausdrücklich eingeräumten oder unbestrittenen Tatsachen entfällt die Beweisführung; nur streitige Tatsachen sind nach Art. 151 ZPO zu beweisen.
“L'autorité jouit d'un large pouvoir d'appréciation (ATF 142 III 413 consid. 2.2.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_37/2017 du 10 juillet 2017 consid. 3.1.2). 3.2. En l'espèce, les appelants font valoir tant une constatation inexacte des faits qu'une violation du droit concernant la problématique du calcul de rendement. 3.2.1 En premier lieu, ils reprochent au Tribunal d'avoir retenu que F______ était l'unique actionnaire des sociétés SI E______ et C______ SA, alors que, selon eux, ce fait n'a pas été prouvé. La question de la titularité économique des sociétés précitées n'a jamais été discutée en première instance. Concernant la SI E______, la bailleresse a exposé, dans son mémoire de réponse du 26 mai 2023, que F______ détenait un tiers des actions avant d'acquérir l'intégralité de l'actionnariat en 1994, devenant dès cette date l'actionnaire unique. Les appelants ont expressément admis cet allégué, de sorte qu'il ne revenait pas à l'intimée d'en apporter davantage la preuve, étant ici rappelé que seuls les faits contestés doivent être prouvés (art. 151 CPC). Concernant la société C______ SA, la bailleresse a allégué dans ses écritures que F______ en était l'actionnaire unique et l'administrateur, ce que ce dernier a confirmé lors de l'audience du 6 novembre 2023 sans que ce point ne soulève de remarque particulière. Il n'y a dès lors pas lieu de remettre en cause la véracité de ses déclarations, qui constituent un moyen de preuve admissible (art. 168 al. 1 let. f CPC). De plus, celles-ci sont, si besoin est, corroborées par les inscriptions figurant au Registre du commerce en lien avec le transfert de patrimoine du 18 juin 2020 dont il ressort que F______ a acquis 1'000'000 actions, soit l'intégralité des actions de la société bailleresse. Pour leur part, les appelants n'apportent aucun élément probant permettant d'aboutir à une autre conclusion quant à l'actionnariat de ces sociétés. C'est donc à bon droit que le Tribunal a retenu le fait que F______ était l'unique actionnaire de la SI E______ et de C______ SA. 3.2.2 Concernant la possibilité d'effectuer un calcul de rendement, la situation de l'immeuble est en l'espèce particulière en ce sens que si sa construction est relativement récente (2004), le terrain sur lequel il est érigé comprend différents immeubles dont la plupart sont anciens, datant des années 1950-1960, et a fait l'objet de différents transferts de propriété.”
“L'autorité jouit d'un large pouvoir d'appréciation (ATF 142 III 413 consid. 2.2.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_37/2017 du 10 juillet 2017 consid. 3.1.2). 3.2. En l'espèce, les appelants font valoir tant une constatation inexacte des faits qu'une violation du droit concernant la problématique du calcul de rendement. 3.2.1 En premier lieu, ils reprochent au Tribunal d'avoir retenu que F______ était l'unique actionnaire des sociétés SI E______ et C______ SA, alors que, selon eux, ce fait n'a pas été prouvé. La question de la titularité économique des sociétés précitées n'a jamais été discutée en première instance. Concernant la SI E______, la bailleresse a exposé, dans son mémoire de réponse du 26 mai 2023, que F______ détenait un tiers des actions avant d'acquérir l'intégralité de l'actionnariat en 1994, devenant dès cette date l'actionnaire unique. Les appelants ont expressément admis cet allégué, de sorte qu'il ne revenait pas à l'intimée d'en apporter davantage la preuve, étant ici rappelé que seuls les faits contestés doivent être prouvés (art. 151 CPC). Concernant la société C______ SA, la bailleresse a allégué dans ses écritures que F______ en était l'actionnaire unique et l'administrateur, ce que ce dernier a confirmé lors de l'audience du 6 novembre 2023 sans que ce point ne soulève de remarque particulière. Il n'y a dès lors pas lieu de remettre en cause la véracité de ses déclarations, qui constituent un moyen de preuve admissible (art. 168 al. 1 let. f CPC). De plus, celles-ci sont, si besoin est, corroborées par les inscriptions figurant au Registre du commerce en lien avec le transfert de patrimoine du 18 juin 2020 dont il ressort que F______ a acquis 1'000'000 actions, soit l'intégralité des actions de la société bailleresse. Pour leur part, les appelants n'apportent aucun élément probant permettant d'aboutir à une autre conclusion quant à l'actionnariat de ces sociétés. C'est donc à bon droit que le Tribunal a retenu le fait que F______ était l'unique actionnaire de la SI E______ et de C______ SA. 3.2.2 Concernant la possibilité d'effectuer un calcul de rendement, la situation de l'immeuble est en l'espèce particulière en ce sens que si sa construction est relativement récente (2004), le terrain sur lequel il est érigé comprend différents immeubles dont la plupart sont anciens, datant des années 1950-1960, et a fait l'objet de différents transferts de propriété.”
In summarischen Verfahren (z.B. Mainlevée/Urkundenprozess, Sequestre) brauchen gerichtsbekannte Tatsachen (faits notoires) sowie allgemein anerkannte Erfahrungssätze nach Art. 151 ZPO nicht bewiesen zu werden. Der Richter in Mainlevée-Verfahren prüft in erster Linie die formelle Existenz und die Beweiskraft des vorgelegten Titels und nicht die materielle Berechtigung der geltend gemachten Forderung; materielle, rechtlich oder würdigungsgemäss delikate Fragen verbleiben grundsätzlich beim materiell entscheidenden Gericht. Soweit Tatsachen dem Gericht etwa aus einer anderen zwischen denselben Parteien geführten Rechtssache bekannt sind, können sie als notoire Tatsachen berücksichtigt werden und gelten nicht als nova.
“1 CPC), dont le but n'est pas de constater la réalité de la créance en poursuite, mais l'existence d'un titre exécutoire : le juge de la mainlevée examine uniquement la force probante du titre produit par le créancier poursuivant, sa nature formelle et non pas la validité de la prétention déduite en poursuite (ATF 132 III 140, rés. in JdT 2006 Il 187; arrêt TF 5A_40/2013 du 29 octobre 2013 consid. 2.4). Le prononcé de mainlevée ne sortit que des effets de droit des poursuites et la décision du juge de la mainlevée provisoire ne prive pas les parties du droit de soumettre à nouveau la question litigieuse au juge ordinaire (arrêt TF 5A_577/2013 du 7 octobre 2013, c. 4.1; ATF 136 III 528 c. 3.2). La procédure de mainlevée d’opposition est soumise à la maxime des débats (art. 55 CPC, art. 255 CPC a contrario) qui prévoit que le juge ne peut tenir compte dans son jugement des faits qui ne sont pas allégués ni prouvés (ATF 144 III 552 consid. 4.1.3; arrêt TF 5A_71/2019 du 12 février 2020 consid. 3.3.2; CR CPC-Haldy, 2e éd., 2019, art. 55 n. 3), sous réserve des faits notoires – ceux-ci n’ayant pas à être prouvés par les parties (art. 151 CPC). Il s’agit, à l’instar de la procédure de séquestre, d’une procédure sommaire au sens strict, le juge statuant sur pièces uniquement (ATF 138 II 636). En conséquence, chaque partie doit contester les faits allégués par sa partie adverse. La question de savoir si et dans quelle mesure un fait est contesté est une question qui relève de la constatation des faits. Le défendeur peut en principe se contenter de contester les faits allégués, puisqu'il n'est pas chargé du fardeau de la preuve. Dans certaines circonstances exceptionnelles, il est toutefois possible d'exiger du défendeur qu'il concrétise sa contestation (charge de la motivation de la contestation), de façon que le demandeur puisse savoir quels allégués précis sont contestés et, partant, puisse faire administrer la preuve dont le fardeau lui incombe; plus les allégués du demandeur sont motivés, plus les exigences de contestation de ceux-ci par la partie adverse sont élevées (TF 5A_740/2018 consid. 6.1.3, non publié aux ATF 145 III 160).”
“Le recours a été formé par acte écrit et motivé (art. 321 al. 1 CPC [Code de procédure civile ; RS 272]), déposé dans le délai de dix jours suivant la notification du prononcé attaqué motivé (art. 321 al. 2 CPC). Il est ainsi recevable. II. a) Selon l'art. 82 al. 1 LP, le créancier dont la poursuite se fonde sur une reconnaissance de dette constatée par acte authentique ou sous seing privé peut requérir la mainlevée provisoire de l’opposition. La procédure de mainlevée provisoire est une procédure sur pièces (Urkundenprozess), dont le but n'est pas de constater la réalité de la créance en poursuite, mais l'existence d'un titre exécutoire. Le juge doit notamment vérifier d'office l'existence d'une reconnaissance de dette, l'identité entre le poursuivant et le créancier désigné dans ce titre, l'identité entre le poursuivi et le débiteur désigné et l'identité entre la prétention déduite en poursuite et la dette reconnue (ATF 145 III 160 consid. 5.1 ; 142 III 720 consid. 4.1). Les faits notoires n’ont pas à être prouvés (art. 151 CPC ; TF 4A_639/2023 du 3 avril 2024 destiné à la publication, consid. 2.1 et les références citées). b) En l’espèce, le recourant se plaint d’une constatation manifestement inexacte des faits dans le prononcé attaqué (art. 320 let. b CPC), en faisant valoir que J.________ est une raison individuelle et que les documents produits établissaient l’identité entre la raison individuelle et le poursuivi, qui en est le chef. La demande d’adhésion au recourant du 19 avril 2006 (pièce 1a) a été établie pour la raison sociale « S.________ - J.________ », à [...] (adresse professionnelle), et la case « raison individuelle » a été cochée, S.________ étant désigné comme la « personne avec qui traiter ». La demande porte le timbre de la raison individuelle et la signature manuscrite de S.________. L’attestation d’affiliation délivrée par le recourant le 4 mai 2006 atteste que « l’employeur no 24435 Monsieur S.________ J.________ est affilié depuis le 1er septembre 2005 ». Tous les envois du recourant à l’intimé, notamment les factures d’acompte, sont adressés à « Monsieur S.”
“2, non publié à l’ATF 138 III 294 ; TF 4A_261/2013 du 1er octobre 2013 consid. 4.3). Dans cette mesure, les faits notoires sont également soustraits à l'interdiction des nova (TF 5A_719/2018 du 12 avril 2019 consid. 3.2.1). bb) En l’espèce, la procédure de mainlevée a été introduite devant le juge de paix du district de l’Ouest lausannois soit devant la même autorité que celle qui a préalablement conduit la procédure de séquestre qui divise les mêmes parties. L’ordonnance de séquestre rendue le 30 avril (pièce 4) ainsi que la requête de séquestre déposée le 27 avril 2020 (pièce 5) sont donc des faits qui peuvent être considérés comme connus du juge de première instance (cf. sur cette question CPF 28 avril 2020/133, consid. IV ; cf. aussi CPF 23 juin 2021/64). Il s’agit dès lors de faits notoires qui ne peuvent être considérés comme nouveaux. Le fait qu’ils n’aient pas été allégués devant le premier juge n’y change rien (Hasenböhler, in Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger (éd.), Kommentar zum Zivil-prozessordnung, Zurich 2016, n. 8 ad art. 151 CPC et les nombreuses références citées). Les pièces 4 et 5 sont ainsi recevables et leur contenu a été mentionné dans l’état de fait du présent arrêt dans la mesure utile à la discussion en droit. Contrairement à ce qu’affirme la recourante, la pièce 6 – soit la déclara-tion de consentement de l’enfant majeur [...] – ne constitue pas un nova résultant de la décision entreprise. L’argumentation du premier juge – qui dénie à la recourante la légitimité de requérir la mainlevée pour les contributions d’entretien dû à son enfant devenu majeur – repose en effet sur une jurisprudence publiée du Tribunal fédéral et n’était donc nullement objectivement imprévisible. La procédure de mainlevée étant soumise à la maxime des débats (Abbet, in Abbet/Veuillet (éd.), La mainlevée de l’opposition, n. 103 ad art. 84 LP), le juge de paix n’avait par ailleurs pas à interpeller la recourante pour qu’elle justifie sa légitimité à agir avant de rendre sa décision. L’exception à l’interdiction de nova invoquée par la recourante n’est donc pas réalisée.”
“81 al. 1 LP créant la présomption que la dette existe, cette présomption ne peut être renversée que par la preuve stricte du contraire (ATF 136 III 624 consid. 4.2.1; 125 III 42 consid. 2b; 124 III 501 consid. 3a et les références; 115 III 97 consid. 4). Ainsi, le tribunal de la mainlevée n'a pas à trancher les questions de droit matériel délicates ou pour la solution desquelles le pouvoir d'appréciation joue un rôle important, dont la connaissance ressort exclusivement au juge du fond (ATF 124 III 501 consid. 3a; 113 III consid. 1b). 2.1.3 La procédure de mainlevée définitive est une procédure sur pièces dont l'objet est l'existence d'un titre exécutoire. C'est par titres que le poursuivi doit prouver ses moyens libératoires. La preuve de ceux-ci ne peut résulter que d'un titre au sens étroit, à savoir un écrit. Les titres produits comme moyens de preuve par le poursuivant doivent quant à eux être annexés à la requête (Abbet/Veuillet, op. cit., n. 58 et 59, ad art. 84 LP). 2.1.4 Selon l'art. 151 CPC, les faits notoires ou notoirement connus du tribunal et les règles d’expérience généralement reconnues ne doivent pas être prouvés. Les faits qui sont immédiatement connus du tribunal, notamment parce qu'ils ressortent d'une autre procédure entre les mêmes parties, peuvent être pris en considération même en l'absence d'allégation ou d'offre de preuve correspondante. Il s'agit en effet de faits notoires qui n'ont pas à être prouvés et ne peuvent pas être considérés comme nouveaux, de sorte qu'ils échappent à l'interdiction de l'art. 99 al. 1 LTF (arrêt du Tribunal fédéral 5A_252/2021 du 8 novembre 2021 consid. 2.3; ATF 143 II 224 consid. 5.1). 2.2 En l'espèce, le Tribunal a retenu à juste titre que les décisions produites par les intimées comme titres de mainlevée définitive étaient exécutoires, à savoir les ACJC/1155/2017, 964/2020 et 534/2021, ainsi que les ordonnances de séquestre du 14 mai 2021 (n° 3______ et 4______). En effet, les arrêts de la Cour sont devenus exécutoires dès leur prononcé, conformément aux principes juridiques susmentionnés.”
Gerichtsnotorische Tatsachen, offenkundige Tatsachen sowie allgemein anerkannte Erfahrungssätze bedürfen keiner Beweisleistung und gelten im Berufungsverfahren grundsätzlich als nicht neu; sie sind daher grundsätzlich auch ohne das Vorliegen der Voraussetzungen von Art. 317 ZPO zulässig, soweit sie dem Gericht bekannt sind oder als notoire Tatsachen im Sinne von Art. 151 ZPO gelten.
“La valeur litigieuse de la présente cause, qui correspond à la valeur du capital social (arrêt du Tribunal fédéral 4A_387/2020 du 17 septembre 2020 consid. 1.2), est supérieure au montant précité, de sorte que la voie de l'appel est ouverte. 1.2 L'appel a été interjeté dans le délai et selon la forme prescrits par la loi (art. 311 al. 1 et 314 al. 1 CPC). Il est recevable sous cet angle. 1.3 La Cour revoit le fond du litige avec un plein pouvoir d'examen en fait et en droit (art. 310 CPC) et applique le droit d'office (art. 57 CPC). 1.4 L'action fondée sur l'art. 731b CO est soumise à la maxime d'office, le juge n'étant pas lié par les conclusions des parties (ATF 138 III 407 consid. 2.3). Il s'agit d'une procédure du droit des sociétés, soumise à la procédure sommaire (art. 250 let. c ch. 6 CPC; ATF 138 III 166 consid. 3.9, 294 consid. 3.1.3). 1.5 Les faits et moyens de preuve nouveaux dont les intimées se prévalent en appel sont recevables, dans la mesure où il s'agit soit de faits notoirement connus du juge et des parties (art. 151 CPC), soit de faits survenus après que le Tribunal a gardé la cause à juger (art. 317 al. 1 CPC). 2. Les intimées concluent à l'irrecevabilité de l'appel, faute pour l'appelante d'être valablement représentée par G______. L'appelante se plaint quant à elle d'une violation de son droit d'être entendue. 2.1.1 L'art. 59 CPC prévoit que le tribunal n'entre en matière que sur les demandes et les requêtes qui satisfont aux conditions de recevabilité de l'action (al. 1). Ces conditions sont notamment les suivantes : (…) c. les parties ont la capacité d'être partie et d'ester en justice (al. 2). Le tribunal examine d'office si les conditions de recevabilité sont remplies (art. 60 CPC). 2.1.2 La personne morale acquiert la personnalité juridique en se faisant inscrire au registre du commerce (art. 52 al. 1 CC). Dès qu'elle acquiert la personnalité, la personne morale jouit des droits civils (art. 53 CC) et se voit attribuer la capacité d'être partie à la procédure (art. 66 CPC; JEANDIN, in CR CPC, 2ème éd.”
“S'agissant des vrais nova ("echte Noven"), la condition de nouveauté posée par la lettre b est sans autre réalisée et seule celle d'allégation immédiate doit être examinée. En ce qui concerne les pseudo nova ("unechte Noven"), il appartient au plaideur qui entend les invoquer devant l'instance d'appel de démontrer qu'il a fait preuve de la diligence requise, ce qui implique notamment d'exposer précisément les raisons pour lesquelles le moyen de preuve n'a pas pu être produit en première instance (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1). Lorsque la cause concerne des enfants mineurs et que le procès est soumis à la maxime inquisitoire illimitée (art. 296 al. 1 CPC), les parties peuvent en revanche présenter des nova en appel même si les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC ne sont pas réunies (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1). Les faits qui sont immédiatement connus du Tribunal ("gerichtsnotorische Tatsachen"), notamment parce qu'ils ressortent d'une autre procédure entre les mêmes parties, constituent des faits notoires qui n'ont pas à être prouvés et ne peuvent être considérés comme nouveaux (art. 151 CPC; ATF 143 II 224 consid. 5.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_252/2021 du 8 novembre 2021 consid. 2.3). 2.2 En l'espèce, les pièces n° 9, 11, 13, 14 et 19 produites par l'appelant devant la Cour ont été produites par l'intimée en première instance, dans le cadre de la procédure au fond (cf. chargé du 7 mai 2021, pièces C2 et chargé du 5 mai 2023, pièces 5, 49, 50 et 54). Il en va de même des pièces A, B et C déposées par l'intimée en marge de sa réponse, qui figurent au dossier de première instance. Conformément à la jurisprudence, ces pièces constituent des faits notoires ("gerichtsnotorische Tatsachen") et sont dès lors recevables, indépendamment de la réalisation des conditions de l'art. 317 al. 1 CPC. Les déclarations du témoin I______ lors de l'audience du Tribunal du 6 septembre 2023 en relation avec la suppression du bonus 2023 de l'intimée remplissent au surplus la condition de nouveauté prévue par l'art. 317 al. 1 let. a CPC. Les faits nouveaux que l'intimée allègue devant la Cour en relation avec ces déclarations sont dès lors également recevables sous cet angle.”
Eintragungen in öffentlich zugänglichen Registern können nach Art. 151 ZPO als notorisch angesehen und in der Beweiswürdigung berücksichtigt werden; insbesondere sind amtlich geprägte Informationen (z. B. Handelsregistereinträge) hierzu geeignet, identitäts- oder personenkundige Tatsachen bzw. Aussagen zur wirtschaftlichen Bedeutung einer Person zu stützen.
“En l’espèce, la Cour a retenu, sur le vu d’un registre public, d’accès facile, comme notoire (art. 151 CPC) le fait que le « client » dont il est question dans ce dossier était feu E______, banquier de son état, et, en son temps, personnalité économique d’importance à Genève. Cet élément factuel permet une meilleure compréhension de l’arrière-plan du litige.”
“La Cour examine d'office la recevabilité des faits et moyens de preuve nouveaux produits en appel (Reetz/Hilber, Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozess-ordnung, 3ème éd. 2017, n. 26 ad art. 317 CPC). 2.2 En l'espèce, la première pièce nouvelle produite par l'appelant devant la Cour est une photographie datée à la main du 13 février 2020, soit après que le Tribunal a gardé la cause à juger. En l'absence d'autre indication quant à la date de prise de vue effective de cette photographie, cette pièce est recevable, ce qui n'est pas contesté. La seconde pièce produite par l'appelant est un extrait du registre du commerce daté du 25 février 2020. L'extrait en question concerne cependant une société qui est radiée depuis le mois de ______ 2001. Or, l'appelant n'expose pas pour quelle raison il n'aurait pas été en mesure de soumettre l'extrait en question au premier juge. La question de la recevabilité de cette pièce peut cependant demeurer ouverte, dès lors que les informations bénéficiant d'une empreinte officielle, telles que les inscriptions au registre du commerce, peuvent être considérées comme notoires, au sens de l'art. 151 CPC (cf. ATF 143 IV 380 consid. 1.1.1 et 1.2). Il sera donc tenu compte du contenu de cette pièce dans cette mesure. La pièce nouvelle produite par l'intimé est une photographie datant selon lui de 2013. L'intimé n'indique pas qu'il n'aurait pas été à même de produire cette photographie devant le premier juge. Partant, celle-ci est aujourd'hui irrecevable. 3. Sur le fond, l'appelant reproche au Tribunal de l'avoir débouté de ses prétentions en garantie des défauts. Il se plaint notamment d'une constatation inexacte des faits pertinents à ce sujet. 3.1 La garantie pour les défauts de la chose mobilière vendue est traitée aux art. 197ss CO, dispositions qui s'appliquent par analogie à la vente immobilière (art. 221 CO). 3.1.1 Selon l'art. 197 CO, le vendeur est tenu de garantir l'acheteur tant en raison des qualités promises qu'en raison des défauts qui, matériellement ou juridiquement, enlèvent à la chose soit sa valeur, soit son utilité prévue, ou qui les diminuent dans une notable mesure (al.”
Als gerichtsnotorische Tatsachen im Sinn von Art. 151 ZPO können auch dem Gericht bekannte Entscheidungen und Verfahrensakten sein, namentlich solche aus anderen Verfahren zwischen denselben Parteien oder aus den eigenen Gerichtsakten. Solche Tatsachen brauchen nicht gesondert bewiesen zu werden und können vom Gericht berücksichtigt werden, auch wenn sie von den Parteien nicht behauptet wurden.
“b CPC). La Cour contrôle librement l'appréciation des preuves effectuée par le Tribunal (art. 157 CPC en relation avec l'art. 310 let. b CPC) et vérifie si celui-ci pouvait admettre les faits qu'il a retenus (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1). 1.3 La procédure simplifiée est applicable (art. 243 al. 2 let. c CPC; ATF 142 III 690 consid. 3.1; 142 III 402 consid. 2; 142 III 336 consid. 5.2.4), dans la mesure où le litige relève de la protection contre les loyers abusifs (art. 269, 269a et 270 CO). Lorsque la maxime inquisitoire sociale (art. 247 al. 2 let. a CPC) est applicable, comme en l'espèce, le juge établit les faits d'office et n'est pas lié par les allégations des parties ni par leurs offres de preuve (ATF 139 III 457 consid. 4.4.3.2). 1.4 La bailleresse se prévaut en appel des décisions rendues par le TAPI, la Chambre administrative et le Tribunal fédéral dans la procédure A/3______/2022. Il s'agit de faits notoirement connus du juge et des parties qui n'ont pas à être prouvés (art. 151 CPC). 2. L'appelante reproche au Tribunal d'avoir considéré que le loyer initial était nul, au motif qu'il aurait été fixé en violation des art. 10 ss LDTR. 2.1. 2.1.1 En vertu de l'art. 270 al. 1 CO, lorsque le locataire estime que le montant du loyer initial est abusif au sens des art. 269 et 269a CO, il peut le contester devant l'autorité de conciliation dans les 30 jours qui suivent la réception de la chose louée. Selon l'art. 269 CO, le loyer est abusif lorsqu'il permet au bailleur d'obtenir un rendement excessif de la chose louée et, selon l'art. 269a let. a CO, il est présumé non abusif lorsqu'il se situe dans les limites des loyers usuels dans la localité ou dans le quartier. Le contrôle de l'admissibilité du loyer initial ne peut s'effectuer qu'à l'aide de la méthode absolue, laquelle sert à vérifier concrètement que le loyer ne procure pas un rendement excessif au bailleur compte tenu des frais qu'il doit supporter ou des prix du marché. Dans l'application de la méthode absolue, les deux critères absolus que sont le critère du rendement net (fondé sur les coûts) et le critère du loyer fondé sur les loyers du marché (i.”
“Das betreffende Beschwerdeverfahren RU240043 wurde vor der Kammer geführt. Die Einleitung, der Verlauf und der Ausgang des Beschwerdeverfahrens sind der Kammer daher als gerichtsnotorische Tatsachen bekannt (Art. 151 ZPO). Sie stehen für das urteilende Gericht mit Sicherheit fest. Notorische Tatsachen darf das Gericht auch dann berücksichtigen, wenn sie von den Parteien nicht be- hauptet wurden (BGE 137 III 623 E. 3; BGE 135 III 88 E. 4.2; BGer 5A_344/2022 vom 31. August 2022 E. 5.1; MORET, Aktenschluss und Novenrecht nach der - 7 - Schweizerischen Zivilprozessordnung, 2014, N 514, 910 und 940). Die Kammer stellte der Beklagten die Beschwerdeschrift und den Endentscheid aus dem Ver- fahren RU240043 mit Verfügung vom 17. September 2024 zu. Auch die restlichen Akten hätte die Beklagte auf Wunsch einsehen können. Die Beklagte hatte somit die Möglichkeit, sich zu den Akten des Beschwerdeverfahrens RU240043 und de- ren Auswirkungen auf das vorliegende Verfahren zu äussern. Einer Berücksichti- gung steht demnach nichts entgegen (vgl. BGer 4A_37/2014 vom 24. Juni 2014 E. 2.4.1, wonach das rechtliche Gehör der Parteien zu beachten bleibe).”
“Le recourant se plaint d’une « violation des art. 271 ss LP en lien avec une appréciation arbitraire des preuves ». Il invoque à nouveau uniquement le cas de séquestre prévu par l’art. 271 al. 1 ch. 4 LP et soutient que « l’ensemble des conditions du séquestre sont réalisées ». 3.1 Comme déjà exposé dans l’arrêt de la Cour des poursuites et faillites du 15 octobre 2021, le cas de séquestre prévu par l’art. 271 al. 1 ch. 4 LP implique que la créance, dont l’existence aurait été rendue vraisemblable, soit exigible. Le recourant en est bien conscient puisqu’il le rappelle lui-même (recours, p. 6 ch. 27 et 28), estimant ensuite que la créance est exigible (recours, p. 9 ch. 47). Cette question de l’exigibilité des créances est donc examinée en premier lieu ci-après. 3.2 Les faits qui sont immédiatement connus du Tribunal (gerichtsnotorische Tatsachen), notamment parce qu'ils ressortent d'une autre procédure entre les mêmes parties, sont également des faits notoires au sens de l’art. 151 CPC et peuvent être pris en considération même en l'absence d'allégation ou d'offre de preuve correspondante (TF 4A_122/2021 du 14 septembre 2021 consid. 2 ; 5A_266/2019 du 25 août 2019 consid. 3.4 ; 5A_610/2016 du 3 mai 2016 consid. 3.1, RSPC 2017 p. 375). C’est le cas de l’arrêt de la Cour des poursuites et faillites du 15 octobre 2021, rendu dans une procédure qui opposait les mêmes parties et dans laquelle étaient examinées les mêmes prétendues créances du recourant, reposant selon lui sur la révocation des mêmes donations que dans le présent cas. Au surplus, l’arrêt en question a été produit par le recourant à l’appui de sa requête de séquestre, qui fait partie du dossier de la présente procédure. Dans cet arrêt, la cour avait constaté que le premier juge avait estimé que la vraisemblance de l’exigibilité des créances litigieuses n’avait pas été établie, ce qui excluait également le cas de séquestre invoqué par le recourant. Elle avait ensuite retenu ce qui suit concernant l’exigibilité des créances, au consid.”
“Elle a produit deux pièces nouvelles (nos 4 et 5). Par décision du 20 janvier 2021, le président de la cour de céans a prononcé l’effet suspensif, en précisant que cela n’emportait pas décision sur la question de la suspension de la procédure de recours, qui ferait l’objet d’une décision ultérieure. L’intimé s’est déterminé sur le recours dans une écriture du 3 février 2021, concluant implicitement au rejet du recours. Il a produit douze pièces nouvelles. 4. Il y a lieu de compléter l’état de fait retenu par le premier juge par les faits suivants, ressortant, respectivement, du registre du commerce – faits notoires (art. 151 CPC [Code de procédure civile ; RS 272] ; ATF 138 II 557 consid. 6.2) – et d’un arrêt du 15 septembre 2020 de la Cour des poursuites et faillites, composée des mêmes juges que la cour de céans (CPF 15 septembre 2020/261) – faits notoirement connus du tribunal, qui peuvent être pris en considération même en l'absence d'allégation ou d'offre de preuve correspondante (art. 151 CPC ; TF 5A_610/2016 du 3 mai 2017 consid. 3.1, RSPC 2017 p. 375). Inscrite au Registre du commerce du canton de Vaud le 21 février 2011, la société M.________Sàrl, dès son inscription, a eu pour associé gérant K.________, avec pouvoir de signature individuelle, qui détient depuis 2015 l’entier du capital social. La société a été déclarée en faillite par jugement du 15 juin 2020. Le 26 juin 2020, l’effet suspensif au recours de la faillie contre le jugement précité a été prononcé. Par arrêt du 15 septembre 2020, la Cour des poursuites et faillites a admis le recours et réformé le jugement en ce sens que la faillite a été annulée. Dans le cadre de l’examen de la solvabilité de la société, elle a notamment pris en considération l’allégation de K.________ selon laquelle, « dans le cadre de son activité de conseil, par un département appelé « R.________ », la société a une créance de 24'047 fr. 30 contre une cliente. ». En preuve de ce fait, M.________Sàrl avait notamment produit « une réquisition de poursuite non datée et non signée, indiquant comme créancier « R.”
Ein Handelsregisterauszug gilt als gerichtsnotorische Tatsache im Sinne von Art. 151 ZPO. Er gibt jedoch keine Auskunft darüber, ob die Gesellschaft am Sitzort tatsächlich ihren statutarischen Zweck erfüllt.
“2 Savoir quelle partie doit alléguer quels faits résulte de l'art. 8 CC (ATF 141 III 241 consid. 3.1). Selon cette disposition, si la loi ne dispose rien d'autre, l'existence d'un fait allégué doit être prouvée par celui qui en déduit un droit. Cette règle est aussi applicable au fardeau de l'allégation (ATF 132 III 186 c. 4; arrêt du Tribunal fédéral 5A_36/2023 du 5 juillet 2023 consid. 3.3.1). La réponse doit contenir les allégations de fait, les admissions et contestations, ainsi que l'indication, pour chaque allégation, des moyens de preuve proposés (art. 222 al. 2 en relation avec l'art. 221 al. 1 let. d et e CPC). Un moyen de preuve ne doit être considéré comme régulièrement offert que lorsque l'offre de preuve peut être reliée sans équivoque à l'allégation de fait qui doit ainsi être prouvée, et inversement (arrêts du Tribunal fédéral 4A_370/2016 du 13 décembre 2016 consid. 3.3; 4A_381/2016 du 29 septembre 2016 consid. 3.1.2). 3.1.3 Un extrait du registre du commerce est certes un fait notoire au sens de l'art. 151 CPC, mais il ne donne aucune indication sur le fait que la société accomplisse effectivement son but statutaire au lieu où elle a son siège (arrêt du Tribunal fédéral 4A_510/2018 du 7 mai 2019 consid. 5.3). 3.2 En l'espèce, l'appelante a pu s'exprimer sans limites à deux reprises, soit dans sa réponse, puis lors des débats d'instructions le 8 novembre 2022. Dans son bordereau de preuves du même jour, elle a proposé l'audition du témoin E______ uniquement en relation avec les allégués 2, 5, 10 et 13 de la demande et avec les allégués 6 et 7 de la réponse; ladite audition n'était pas apte à établir les points en question (cf. ci-dessus, "En fait", let. C. e.a et f.a). Lors de l'audience du 8 novembre 2022, l'appelante n'a formé aucun allégué et n'a proposé aucun moyen de preuve relatifs à l'occupation des locaux par une autre entreprise. Les allégations de fait qu'elle a pu former lors des plaidoiries finales - notamment au sujet de la prétendue occupation des locaux par E______ - étaient ainsi tardives, donc irrecevables, dans la mesure où il n'est pas prétendu que les conditions de l'art.”
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