65 commentaries
Das Gerichtsprotokoll ist den Parteien zuzustellen; nach der zitierten Rechtsprechung (Verweis auf Art. 136 ZPO) setzt ein Begehren auf Berichtigung gemäss Art. 235 Abs. 3 ZPO voraus, dass die Parteien vom Protokoll Kenntnis nehmen konnten. Eine Zustellung erst gleichzeitig mit der Endentscheidung lässt ein solches Berichtigungsbegehren nach dieser Auffassung nicht zu. Das Gesetz regelt die Verlesung des Protokolls nicht; nach Ansicht einiger Autoren ist eine Verlesung nur erforderlich, wenn sie verlangt wird.
“Par ailleurs, sont également irrecevables les nombreux allégués de faits de l'appelante qui ne ressortent pas de ses écritures de première instance, notamment le fait qu'une action en partage, en rapport et en réduction serait pendante devant les tribunaux neuchâtelois, que ses parents étaient titulaires d'un nombre de comptes inhabituellement élevé, entre lesquels de nombreux mouvements étaient intervenus, et qui avaient été alimentés et débités par de fortes sommes à de nombreuses occasions, ou encore au sujet de sommes versées par le défunt en faveur de "AB______" ou de I______, du fait que de nombreux avoirs appartenant au défunt et/ou son épouse seraient dissimulés dans différentes banques suisses ou étrangères par ses frère et soeur et par Me L______, que la procuration délivrée en faveur de S______ portait également sur des compartiments de coffres-forts, que H______ était un client de son père, ou que la juge de première instance aurait omis d'annoncer certains faits aux autorités pénales. En revanche, les pièces n° 21 et 29, soit la copie des courriers que l'appelante a adressés à son dernier conseil le 18 décembre 2019 et au juge de première instance le 17 février 2020, ainsi que les faits qu'ils comportent, sont recevables, puisqu'ils sont postérieurs à la date à laquelle le Tribunal a gardé la cause à juger. Par ailleurs, l'extrait du Registre du commerce produit par l'appelante (pièce n° 24) et les faits qui en résultent sont également recevables, puisqu'il s'agit de faits notoires (cf. ATF 143 IV 380 consid. 1.2). 4. L'appelante émet divers griefs à l'encontre du procès-verbal de l'audience du 19 novembre 2019 et demande le constat de sa nullité, respectivement son annulation. 4.1.1 Selon l'art. 235 al. 1 CPC, le tribunal tient un procès-verbal de toutes les audiences, lequel doit notamment indiquer la présence des parties et des personnes qui les représentent à l'audience (let. c), les conclusions prises, les requêtes déposées et les actes effectués par les parties lors de l'audience (let. d), ainsi que la signature du préposé au procès-verbal (let. f). Ce procès-verbal doit être notifié aux parties, conformément à l'art. 136 CPC (ATF 142 I 86 consid. 2.2). Conformément à l'art. 235 al. 3 CPC, les parties peuvent requérir une rectification du procès-verbal. Le dépôt d'une requête de rectification présuppose que les parties aient pu prendre connaissance du procès-verbal. Il n'est donc pas admissible que celui-ci leur soit notifié en même temps que la décision finale (Heinzmann/Pasquier, Petit commentaire, Code de procédure civile, 2020, n. 17 ad art. 235 CPC). Le CPC ne réglemente pas la lecture du procès-verbal. Selon certains auteurs, il faut en déduire qu'elle n'est pas nécessaire si personne ne la demande.”
Art. 235 Abs. 1 lit. f ZPO verlangt nur eine Unterschrift. Bei mehrseitigen Verhandlungsprotokollen reicht daher eine Unterschrift auf der letzten Seite, sofern die Zusammengehörigkeit der Blätter aus Paginierung oder einer sonstigen zweifelsfreien Verbindung hervorgeht; eine Beglaubigung jeder Seite durch ein Kürzel ist danach nicht erforderlich.
“47 ZPO N 5; Wullschleger, in: Sutter-Somm et al. [Hrsg.], Kommentar zur ZPO, 3. Auflage, Zürich 2016, Art. 47 N 1). Als Gerichtsschreiberin mit beratender Stimme agierte im vorliegenden Fall die Gerichtsschreiberin und nicht der lediglich zur Protokollführung beigezogene Volontär (Stellungnahme des Zivilgerichts vom 16. April 2021 S. 5). Folglich ist dieser nicht als Gerichtsperson zu qualifizieren und gelten die Ausstandsgründe von Art. 47 Abs. 1 ZPO für ihn von vornherein nicht. Gemäss einem vom Beschwerdeführer zitierten Autoren soll zur Unterschrift gehören, dass jede einzelne Seite des Protokolls mit dem Kürzel beglaubigt («infidiert») werde, um es vor einem Austausch von Seiten zu schützen (Willisegger, a.a.O., Art. 235 ZPO N 25). Diese soweit ersichtlich in keinem anderen Standardwerk geteilte Ansicht entbehrt jeglicher Grundlage und entspricht weder der Praxis des Zivilgerichts (Stellungnahme des Zivilgerichts vom 16. April 2021 S. 4) noch derjenigen des Appellationsgerichts. Art. 235 Abs. 1 lit. f ZPO verlangt nur eine Unterschrift. Diese befindet sich nach dem Wortsinn und der allgemeinen Übung unter dem Text (Müller, in: Berner Kommentar, 2018, Art. 13 OR N 55). Bei einer Urkunde, die mehrere Blätter umfasst, bringt die Unterschrift auf der letzten Seite die Anerkennung der ganzen Erklärung zum Ausdruck, wenn sich die Zusammengehörigkeit der verschiedenen Seiten aus ihrer körperlichen Verbindung oder auf andere geeignete Weise zweifelsfrei ergibt. Dies ist insbesondere bei einer fortlaufenden Titel- oder Seitennummerierung der Fall (Gauch/Schluep/Schmid, Schweizerisches Obligationenrecht Allgemeiner Teil, Bd. I, 11. Auflage, Zürich 2020, N 509; Müller, a.a.O., Art. 13 OR N 27 und 55). Im vorliegenden Fall ergibt sich die Zusammengehörigkeit der acht Seiten des Verhandlungsprotokolls vom 7. Dezember 2020 zweifelsfrei aus der fortlaufenden Paginierung und dem inhaltlichen Zusammenhang. Aus den vorstehenden Gründen sind die Rügen der Verletzung von Art. 235 Abs. 1 ZPO sowie Art. 53 Abs.”
“4) noch derjenigen des Appellationsgerichts. Art. 235 Abs. 1 lit. f ZPO verlangt nur eine Unterschrift. Diese befindet sich nach dem Wortsinn und der allgemeinen Übung unter dem Text (Müller, in: Berner Kommentar, 2018, Art. 13 OR N 55). Bei einer Urkunde, die mehrere Blätter umfasst, bringt die Unterschrift auf der letzten Seite die Anerkennung der ganzen Erklärung zum Ausdruck, wenn sich die Zusammengehörigkeit der verschiedenen Seiten aus ihrer körperlichen Verbindung oder auf andere geeignete Weise zweifelsfrei ergibt. Dies ist insbesondere bei einer fortlaufenden Titel- oder Seitennummerierung der Fall (Gauch/Schluep/Schmid, Schweizerisches Obligationenrecht Allgemeiner Teil, Bd. I, 11. Auflage, Zürich 2020, N 509; Müller, a.a.O., Art. 13 OR N 27 und 55). Im vorliegenden Fall ergibt sich die Zusammengehörigkeit der acht Seiten des Verhandlungsprotokolls vom 7. Dezember 2020 zweifelsfrei aus der fortlaufenden Paginierung und dem inhaltlichen Zusammenhang. Aus den vorstehenden Gründen sind die Rügen der Verletzung von Art. 235 Abs. 1 ZPO sowie Art. 53 Abs. 1 ZPO, Art. 29 Abs. 2 BV und Art. 6 Ziff. 1 EMRK unbegründet. Im Übrigen wäre selbst für den Fall, dass das Protokoll nicht allen gesetzlichen Anforderungen genügen würde, nicht ersichtlich, weshalb darin eine Verletzung des Anspruchs des Beschwerdeführers auf rechtliches Gehör liegen sollte.”
“47 ZPO N 5; Wullschleger, in: Sutter-Somm et al. [Hrsg.], Kommentar zur ZPO, 3. Auflage, Zürich 2016, Art. 47 N 1). Als Gerichtsschreiberin mit beratender Stimme agierte im vorliegenden Fall die Gerichtsschreiberin und nicht der lediglich zur Protokollführung beigezogene Volontär (Stellungnahme des Zivilgerichts vom 16. April 2021 S. 5). Folglich ist dieser nicht als Gerichtsperson zu qualifizieren und gelten die Ausstandsgründe von Art. 47 Abs. 1 ZPO für ihn von vornherein nicht. Gemäss einem vom Beschwerdeführer zitierten Autoren soll zur Unterschrift gehören, dass jede einzelne Seite des Protokolls mit dem Kürzel beglaubigt («infidiert») werde, um es vor einem Austausch von Seiten zu schützen (Willisegger, a.a.O., Art. 235 ZPO N 25). Diese soweit ersichtlich in keinem anderen Standardwerk geteilte Ansicht entbehrt jeglicher Grundlage und entspricht weder der Praxis des Zivilgerichts (Stellungnahme des Zivilgerichts vom 16. April 2021 S. 4) noch derjenigen des Appellationsgerichts. Art. 235 Abs. 1 lit. f ZPO verlangt nur eine Unterschrift. Diese befindet sich nach dem Wortsinn und der allgemeinen Übung unter dem Text (Müller, in: Berner Kommentar, 2018, Art. 13 OR N 55). Bei einer Urkunde, die mehrere Blätter umfasst, bringt die Unterschrift auf der letzten Seite die Anerkennung der ganzen Erklärung zum Ausdruck, wenn sich die Zusammengehörigkeit der verschiedenen Seiten aus ihrer körperlichen Verbindung oder auf andere geeignete Weise zweifelsfrei ergibt. Dies ist insbesondere bei einer fortlaufenden Titel- oder Seitennummerierung der Fall (Gauch/Schluep/Schmid, Schweizerisches Obligationenrecht Allgemeiner Teil, Bd. I, 11. Auflage, Zürich 2020, N 509; Müller, a.a.O., Art. 13 OR N 27 und 55). Im vorliegenden Fall ergibt sich die Zusammengehörigkeit der acht Seiten des Verhandlungsprotokolls vom 7. Dezember 2020 zweifelsfrei aus der fortlaufenden Paginierung und dem inhaltlichen Zusammenhang. Aus den vorstehenden Gründen sind die Rügen der Verletzung von Art. 235 Abs. 1 ZPO sowie Art. 53 Abs.”
Fehlt im Protokoll die Nennung des Protokollführers, kann eine nachträgliche Offenlegung durch das Gericht den Mangel beseitigen. Wenn nach Offenlegung kein Ausstandsgrund geltend wird, liegt offensichtlich kein solcher vor. Soweit nicht dargetan ist, inwiefern die behauptete Verletzung von Art. 235 Abs. 1 ZPO den Entscheid hätte beeinflussen können, bleibt die Rüge ohne entscheidrelevanten Einfluss und ist nicht geeignet, den angefochtenen Entscheid aufzuheben.
“Seine Verletzung führt daher grundsätzlich ungeachtet der Erfolgsaussichten des Rechtsmittels in der Sache selbst zur Gutheissung der Beschwerde und zur Aufhebung des angefochtenen Entscheids (BGer 4A_27/2018 vom 3. Januar 2019 E. 3.2.4, 4A_554/2012 vom 21. März 2013 E. 4.1.2). Auch der Anspruch auf rechtliches Gehör ist jedoch trotz seiner formellen Natur kein Selbstzweck, sondern dient der Verwirklichung des materiellen Rechts. Wenn nicht ersichtlich ist, inwiefern seine Verletzung einen Einfluss auf den Ausgang des Verfahrens gehabt haben könnte, ist der Entscheid nicht aufzuheben (vgl. BGE 143 IV 380 E. 1.4.1 S. 386; BGer 4A_40/2019 vom 2. Mai 2019 E. 4, 4A_424/2018 vom 29. Januar 2019 E. 5.2.2, 4A_554/2012 vom 21. März 2013 E. 4.1.2 f.; vgl. ferner BGer 4A_27/2018 vom 3. Januar 2019 E. 3.2.4) und ist auf die Rüge der Verletzung des Anspruchs auf rechtliches Gehör mangels Rechtsschutzinteresses nicht einzutreten (vgl. BGer 4A_40/2019 vom 2. Mai 2019 E. 4 [betreffend Beschwerde gemäss Art. 72 ff. BGG]). Es ist nicht ersichtlich und wird in der Beschwerde nicht dargelegt, wie sich die gerügte Verletzung von Art. 235 Abs. 1 ZPO oder des Anspruchs auf rechtliches Gehör auf den Inhalt des Entscheids vom 7. Dezember 2020 bzw. den Ausgang des Verfahrens hätte auswirken können. Der Beschwerdeführer macht geltend, weil der Name des Volontärs, der das Protokoll geführt hat, im Protokoll nicht erwähnt werde, könne er nicht beurteilen, ob gegen ihn allenfalls ein Ausstandsgrund vorliege (Beschwerde Ziff. 17). Diesbezüglich ist festzustellen, dass das Zivilgericht den Namen des Volontärs in seiner Stellungnahme vom 16. April 2021 (S. 5) offengelegt hat und der Beschwerdeführer auch nach Zustellung dieser Stellungnahme keinen Ausstandsgrund geltend gemacht hat. Damit liegt offensichtlich kein Ausstandsgrund vor und könnte der gerügte Mangel selbst dann keinen Einfluss auf den Ausgang des Verfahrens gehabt haben, wenn die Ausstandsregelung für den Volontär gegolten hätte. Dies ist allerdings nicht der Fall (vgl. unten E. 2.2). Aus den vorstehenden Gründen ist auf die Rügen der Verletzung von Art. 235 Abs. 1 ZPO und des Anspruchs auf rechtliches Gehör im Zusammenhang mit dem Protokoll der erstinstanzlichen Hauptverhandlung (Beschwerde Ziff.”
Das Gericht hat über jede Verhandlung Protokoll zu führen. Insbesondere beim Übergang der Schlichtungsbehörde in ein Entscheidverfahren ist die Protokollierungspflicht nach Art. 235 ZPO zu beachten; wird sie verletzt, kann dies zur Nichtigkeit des Entscheids der Schlichtungsbehörde führen.
“Eröffnet die Schlichtungsbehörde ein Entscheidverfahren, so ist dieses mündlich (Art. 212 Abs. 2 ZPO). Die Schlichtungsbehörde kann daher, vorbehalt- lich der Fälle von Art. 200 ZPO, keinen Schriftenwechsel anordnen (Art. 202 Abs. 4 ZPO). Ferner hat die Schlichtungsbehörde die allgemeinen Bestimmungen von Art. 1 bis Art. 196 ZPO anzuwenden sowie die verfassungs- und konventions- rechtlichen Verfahrensgarantien zu beachten. Auf das Entscheidverfahren vor der Schlichtungsbehörde sind die Bestimmungen über das vereinfachte Verfahren (Art. 243 ff. ZPO) und subsidiär diejenigen über das ordentliche Verfahren (Art. 219 ZPO) anwendbar (BGE 147 III 440 E. 3.3.2). Über die Verhandlung im Rahmen des Entscheidverfahrens, welche unmittelbar an das Schlichtungsverfah- ren anschliesst, ist daher Protokoll zu führen (Art. 235 ZPO; Infanger Dominik, in: Spühler/Tenchio/Infanger [Hrsg.], Basler Kommentar zur Schweizerischen Zivil- prozessordnung, 4. Aufl., Basel 2024, N 6 und N 13b zu Art. 212 ZPO). Wird die Protokollierungspflicht verletzt, liegt Nichtigkeit des Entscheids der Schlichtungs- behörde vor (Infanger, a.a.O., N 13b zu Art. 212 ZPO; KG BL 410 22 192 v.”
“Mit der Eröffnung eines Entscheidverfahrens nach Art. 212 ZPO wandelt sich das Friedensrichteramt von der Schlichtungs- zur Gerichtsbehörde. Als erste richterliche Instanz hat das Friedensrichteramt im Entscheidverfahren sämtliche auf den Zivilprozess anzuwendenden Bestimmungen zu beachten, namentlich die allgemeinen Verfahrensgrundsätze und -garantien (BSK ZPO-INFANGER, 3. Aufl., 2017, Art. 212 N 13a). Dazu gehört etwa die bereits erwähnte Protokollierungspflicht gemäss Art. 235 ZPO. Sodann verpflichtet Art. 209 Abs. 1 ZPO die Schlichtungsbehörde ausdrücklich, den erfolglosen Schlichtungsversuch im Protokoll festzuhalten, worauf das Schlichtungsverfahren formell und definitiv zu schliessen und das Entscheidverfahren zu eröffnen ist, was ebenfalls zu protokollieren ist. Die Parteien sind über den Wechsel zum Entscheidverfahren und dessen Folgen zu informieren, da die Schlichtungsbehörde mit der Eröffnung des Entscheidverfahrens wie erwähnt zur Gerichtsinstanz mutiert und für die Parteien insbesondere die Fortführungslast einsetzt (Art. 65 ZPO). Ein Rückzug des Schlichtungsgesuchs im Entscheidverfahren bewirkt demnach - anders als im Schlichtungsverfahren -, dass gegen die gleiche Partei über denselben Streitgegenstand kein zweiter Prozess mehr geführt werden kann, worauf die Parteien hinzuweisen sind (Botschaft ZPO, BBl 2006, 7334; BSK ZPO-Infanger, 3. Aufl., 2017, Art. 212 N 3). Als erstinstanzliche Gerichtsinstanz hat die Schlichtungsbehörde aufgrund der Ausführungen der Parteien und der eingereichten Urkunden zu entscheiden, wobei sie auch weitere Beweismittel abnehmen darf, soweit dies das Verfahren nicht wesentlich verzögert (Art.”
“Gemäss Art. 212 Abs. 1 ZPO kann die Schlichtungsbehörde in vermögensrechtlichen Streitigkeiten bis zu einem Streitwert von CHF 2'000.00 entscheiden, sofern die klagende Partei einen entsprechenden Antrag stellt (Art. 212 Abs. 1 ZPO). Dieser Gesetzesartikel bestimmt, dass die Schlichtungsbehörde nur bei Vorliegen eines entsprechenden Antrags durch die klagende Partei überhaupt einen Entscheid fällen darf. Das Friedensrichteramt als Schlichtungsbehörde wandelt sich mit der Eröffnung eines Entscheidverfahrens zur ersten gerichtlichen Instanz. Das Friedensrichteramt hat damit sämtliche nach ZPO auf den Zivilprozess anzuwendenden Bestimmungen zu beachten, womit die Schlichtungsbehörde auch die Protokollierungspflicht nach Art. 235 ZPO zu erfüllen hat. So ist die Verhandlung daher strikte in einen informellen Teil - das eigentliche Schlichtungsverfahren - und einen formellen Teil - das Entscheidverfahren - zu unterteilen und die Parteien sind über den Wechsel zu informieren, was im Protokoll festzuhalten ist. Dies ist nötig, weil im Entscheidverfahren die Aussagen der Parteien zu protokollieren sind, mithin das Protokollierungsverbot nach Art. 205 Abs. 1 ZPO nicht mehr gilt. In diesem Verfahrensstadium ist der Zweck der Vertraulichkeit - die freie Äusserung der Parteien im Hinblick auf einen Vergleich zu gewährleisten - hinfällig, da feststeht, dass kein Vergleich möglich ist. Die Parteien wissen spätestens nach entsprechender Aufklärung durch den Friedensrichter, dass sie auf Zugeständnissen behaftet werden. Ausserdem wird die Protokollführungspflicht aus dem Anspruch auf rechtliches Gehör (Art. 53 Abs. 1 ZPO) bzw. aus dem Akteneinsichtsrecht (Art. 53 Abs. 2 ZPO) als dessen Teilgehalt abgeleitet, woran die Schlichtungsbehörde gebunden ist.”
Die Parteien haben mitverantwortlich dafür zu sorgen, dass mündlich vorgetragene Tatsachenbehauptungen nach Art. 235 Abs. 2 ZPO im Protokoll erfasst werden. Stimmen sie das Protokoll nicht an, so sind sie gehalten, behauptete Unvollständigkeiten oder Fehler unverzüglich, d.h. sobald sie davon Kenntnis erlangen (insbesondere noch während der Verhandlung oder unmittelbar bei Schlussunterzeichnung/bei Aushändigung), zu beanstanden oder ein Berichtigungsbegehren zu stellen; der Grundsatz von Treu und Glauben begründet zeitliche Beschränkungen solcher Berichtigungsbegehren. Verzögerungen können dazu führen, dass spätere Rügen nicht berücksichtigt werden.
“Ces griefs de l'appelante frisent la témérité (cf. art 128 al. 3 CPC). En effet, l'appelante, lors de ladite audience, comparaissait par deux représentants, assistés du conseil de la société. Le Tribunal a recueilli les dépositions des parties présentes, et notamment desdits représentants, en ayant au préalable attiré leur attention sur les dispositions des art. 192 CPC et 306 CP. Les parties présentes et la greffière du Tribunal ont ensuite signé le procès-verbal d'audience. Une copie non signée de celui-ci a été remise aux parties. Par ailleurs, l'appelante ne soulève une prétendue inexactitude dudit procès-verbal qu'en deuxième instance, plus de six mois après l'audience. Il est rappelé que selon l'art. 235 al. 3 CPC, le tribunal statue sur les requêtes de rectification du procès-verbal. S'il incombe au juge de veiller à la tenue correcte du procès-verbal, les parties ont cependant aussi une responsabilité à cet égard, en particulier s'agissant des allégations qu'elles entendent faire verbaliser selon l'art. 235 al. 2 CPC; il leur appartient dès lors, surtout lorsqu'elles sont dûment assistées, de s'assurer que toutes les déclarations pertinentes ont été consignées, que ce soit pendant l'audience elle-même ou à l'issue de celle-ci en demandant la lecture du procès-verbal (arrêt du Tribunal fédéral 5A_457/2023 du 16 novembre 2023 consid. 3.3). Il n'est pas exagérément formaliste d'exiger qu'une telle demande de rectification soit faite immédiatement après avoir pris connaissance de l'erreur présumée (arrêt précité, consid. 3.2). Les griefs de l'appelante sont ainsi infondés.”
“lorsqu'elle omet de se prononcer sur des griefs qui présentent une certaine pertinence ou de prendre en considération des allégués et arguments importants pour la décision à rendre (ATF 141 V 557 consid. 3.2.1; arrêt du Tribunal fédéral 1B_539/2019 du 19 mars 2020 consid. 3.1). L'autorité ne doit toutefois pas se prononcer sur tous les moyens des parties; elle peut se limiter aux questions décisives (ATF 142 II 154 consid. 4.2; 141 V 557 consid. 3.2.1; 137 II 266 consid. 3.2; 136 I 229 consid. 5.2). Les exigences minimales de motivation déduites de l’art. 29 al. 2 Cst. valent également pour les décisions rendues en procédure sommaire (ATF 134 I 83 consid. 4). Contrevenant au droit d'être entendu, une motivation insuffisante constitue une violation du droit, que la juridiction supérieure peut librement examiner aussi bien en appel que dans le cadre d'un recours au sens des art. 319 ss CPC (Tappy, CR-CPC, 2019, n. 18 ad art. 239). 3.1.2 Lorsqu'il choisit la procédure orale, le tribunal tient un procès-verbal, dans lequel les allégués des parties qui ne se trouvent pas dans leurs actes écrits sont consignés dans leur substance (art. 235 al. 2 CPC). Le tribunal statue sur les requêtes de rectification du procès-verbal (art. 235 al. 3 CPC). Le principe de la bonne foi (art. 52 CPC) implique des limitations temporelles à la requête de rectification du procès-verbal. Il n'y a en tout cas pas de formalisme excessif à admettre que la requête de rectification doit être déposée immédiatement après connaissance de l'erreur prétendue (arrêt du Tribunal fédéral 4A_160/2013 du 21 août 2013 consid. 3.4). 3.2 En l'espèce, il ne ressort pas du procès-verbal de l'audience du 29 septembre 2023, que le recourant se serait plaint de l'incompétence de l'adjoint de direction du Service des contraventions pour signer la requête de mainlevée. Représenté par un avocat lors de l'audience, le recourant n'a pas sollicité le complètement du procès-verbal pour que soit mentionné son grief, si celui-ci a été formulé. Il ne fait pas valoir qu'une telle requête aurait été par hypothèse rejetée, ni qu'il aurait à réception du procès-verbal émis une protestation sur ce point.”
“L'appelant n'ayant pas démontré que le premier juge ne disposait pas de connaissances suffisantes pour rendre une décision sur la base de l'état de fait qui lui a été soumis, les critiques du premier nommé relatives au refus du second de mettre en œuvre une expertise judiciaire seront toutes rejetées. 5.3 Compte tenu de ce qui précède, les griefs de l'appelant visant les ordonnances ORTPI/512/2020 du 16 juin 2020 et ORTPI/513/2022 du 5 mai 2022 rendues par le Tribunal les 16 juin 2020 et 5 mai 2022 sont infondés et l'appel sera rejeté sur ces points. 6. L'appelant fait également grief au premier juge d'avoir refusé de rectifier le procès-verbal de l'audience du 19 avril 2021. 6.1 Selon l'art. 235 al. 3 CPC, le tribunal statue sur les requêtes de rectification du procès-verbal. S'il incombe au juge de veiller à la tenue correcte du procès-verbal, les parties ont cependant aussi une responsabilité à cet égard, en particulier s'agissant des allégations qu'elles entendent faire verbaliser selon l'art. 235 al. 2 CPC; il leur appartient dès lors, surtout lorsqu'elles sont dûment assistées, de s'assurer que toutes les déclarations pertinentes ont été consignées, que ce soit pendant l'audience elle-même ou à l'issue de celle-ci en demandant la lecture du procès-verbal (arrêt du Tribunal fédéral 5A_457/2023 du 16 novembre 2023 consid. 3.3). Il n'est pas exagérément formaliste d'exiger qu'une telle demande de rectification soit faite immédiatement après avoir pris connaissance de l'erreur présumée (arrêt précité consid. 3.2). 6.2 En l'espèce, les considérations du premier juge au sujet de son refus de rectifier le procès-verbal litigieux ne prêtent pas le flanc à la critique. En effet, l'appelant, dûment représenté par une avocate, a eu la possibilité de lire le procès-verbal à l'issue de l'audience avant de le signer. Or, il n'a pas demandé de complément au procès-verbal à ce moment-là. Il n'était dès lors pas légitimé à se prévaloir du caractère prétendument incomplet du procès-verbal une semaine après l'audience en question.”
“1 CPC), et qu'elles reposent sur des faits ou moyens de preuve nouveaux, d'autre part (art. 317 al. 2 let. b CPC), lesquels doivent bien évidemment être recevables en appel, en application de l'art. 317 al. 1 CPC. Une réduction (ou une restriction) des conclusions ne constitue pas une conclusion nouvelle au sens de l'art. 317 al. 2 CPC, un retrait partiel de la demande étant admissible en tout temps (arrêts du Tribunal fédéral 5A_456/2016 du 28 octobre 2016 consid. 4.2.1. ; 5A_184/2013 du 26 avril 2013 consid. 3.2). 5.1.2 Le tribunal tient un procès-verbal de toutes les audiences, lequel doit notamment indiquer les conclusions prises, les requêtes déposées et les actes effectués par les parties lors de l'audience (art. 235 al. 1 let. d CPC). Ce procès-verbal doit être notifié aux parties, conformément à l'art. 136 CPC (ATF 142 I 86 consid. 2.2). Le contenu du procès-verbal est présumé exact, sauf preuve du contraire (arrêt du Tribunal fédéral 5A_639/2014 du 8 septembre 2015 consid. 3.2.1). Le tribunal statue sur les requêtes de rectification du procès-verbal (art. 235 al. 2 CPC). Le principe de la bonne foi implique des limitations temporelles à la requête de rectification du procès-verbal. Il n'y a en tout cas pas de formalisme excessif à admettre que la requête de rectification doit être déposée immédiatement après connaissance de l'erreur prétendue (arrêt du Tribunal fédéral 4A_160/2013 du 21 août 2013 consid. 3.4). 5.1.3 Les conclusions portant sur une somme d'argent doivent être chiffrées (arrêt du Tribunal fédéral 5A_766/2008 du 4 février 2009 consid. 2.2 in JdT 2010 I 341). Les prétentions des parties en liquidation du régime matrimonial peuvent toutefois rester parfois, dans un premier temps, indéterminées, par exemple lorsqu'un époux ne connaît pas la situation patrimoniale de son conjoint (art. 85 CPC; Spycher, Berner Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, art. 1-352 und art. 400-406 ZPO, n. 10; Tappy, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2ème éd., 2019, n. 24 ad art. 283 CPC), mais les conclusions doivent être précisées une fois les documents requis obtenus à l'occasion de l'administration des preuves (Bohnet, CPra Matrimonial, n.”
Das Verhandlungsprotokoll gilt als ein authentisches Schriftstück; sein Inhalt wird nach der in den Quellen zitierten Rechtsprechung und Lehre (analog Art. 9 ZGB) grundsätzlich als zutreffend vermutet. Über Begehren um Berichtigung des Protokolls entscheidet das Gericht; die Parteien haben darauf zu achten, dass das Protokoll die nach Art. 235 ZPO geforderten Angaben enthält. Nicht alle mündlichen Ausführungen (insbesondere rechtliche Argumente oder Verhandlungsversuche) müssen dagegen protokolliert werden.
“Pour le Tribunal fédéral, une partie, même insatisfaite par le résultat de la phase probatoire, par exemple en raison du rejet de tout ou partie de ses réquisitions de preuves, doit chiffrer sa prétention sur la base des pièces déjà produites, au moins à titre subsidiaire (arrêt du Tribunal fédéral 5A_368/2018 du 25 avril 2019 consid. 4.3.3 et 4.3.4). Lorsque le demandeur ne présente pas de conclusions chiffrées dans la demande, alors que les conditions de l'art. 85 al. 1 CPC ne sont pas réalisées, la demande est irrecevable, sans qu'il y ait lieu à fixation d'un délai selon l'art. 132 CPC (ATF 140 III 409 consid. 4.3.2; arrêts du Tribunal fédéral 5A_871/2020 du 15 février 2021 consid. 3.3.1; 4A_618/2017 du 11 janvier 2018 consid. 4.4). Ce qui précède s’applique à tout le moins pour une partie représentée par un avocat (arrêts du Tribunal fédéral 4A_581/2021 du 3 mai 2022 consid. 4; 5A_368/2018 du 25 avril 2019 consid. 4.3.4, publié in SJ 2019 I p. 391). 2.2 Le tribunal tient un procès-verbal de toutes les audiences; sont indiquées en particulier les conclusions prises (art. 235 al. 1 let. d CPC). Le procès-verbal est un titre authentique (Tappy, CR CPC, 2e éd., 2019, n. 11 ad art. 235 CPC) qui jouit d'une présomption d'exactitude (art. 179 CPC et 9 CC). Les parties ont la responsabilité de veiller à la tenue d'un procès-verbal contenant les éléments requis par l'art. 235 CPC, en particulier lorsqu'elles sont assistées (arrêt du Tribunal fédéral 4A_238/2015 du 22 septembre 2015 consid. 2.3; Tappy, op. cit., n. 10a ad art. 235 CPC). La rectification du procès-verbal peut être requise du tribunal (cf. art. 235 al. 3 CPC). La seule restriction temporelle à la formulation de cette demande réside dans le respect du principe de la bonne foi (cf. art. 52 CPC). Une demande de rectification du procès-verbal qui survient longtemps après que la partie en question a disposé de toutes les informations nécessaires pour le faire est certainement contraire à la bonne foi (Tappy, op. cit., n. 28 ad art. 235 CPC). 2.3 D'après le législateur, les parties ne peuvent pas remettre au tribunal des notes de plaidoiries écrites parallèlement à des plaidoiries orales (Message CPC, p. 6950; Heinzmann / Pasquier, PC CPC, 2021, n.”
“1 CPC ne sont pas réalisées, la demande est irrecevable, sans qu'il y ait lieu à fixation d'un délai selon l'art. 132 CPC (ATF 140 III 409 consid. 4.3.2; arrêts du Tribunal fédéral 5A_871/2020 du 15 février 2021 consid. 3.3.1; 4A_618/2017 du 11 janvier 2018 consid. 4.4). Ce qui précède s’applique à tout le moins pour une partie représentée par un avocat (arrêts du Tribunal fédéral 4A_581/2021 du 3 mai 2022 consid. 4; 5A_368/2018 du 25 avril 2019 consid. 4.3.4, publié in SJ 2019 I p. 391). 2.2 Le tribunal tient un procès-verbal de toutes les audiences; sont indiquées en particulier les conclusions prises (art. 235 al. 1 let. d CPC). Le procès-verbal est un titre authentique (Tappy, CR CPC, 2e éd., 2019, n. 11 ad art. 235 CPC) qui jouit d'une présomption d'exactitude (art. 179 CPC et 9 CC). Les parties ont la responsabilité de veiller à la tenue d'un procès-verbal contenant les éléments requis par l'art. 235 CPC, en particulier lorsqu'elles sont assistées (arrêt du Tribunal fédéral 4A_238/2015 du 22 septembre 2015 consid. 2.3; Tappy, op. cit., n. 10a ad art. 235 CPC). La rectification du procès-verbal peut être requise du tribunal (cf. art. 235 al. 3 CPC). La seule restriction temporelle à la formulation de cette demande réside dans le respect du principe de la bonne foi (cf. art. 52 CPC). Une demande de rectification du procès-verbal qui survient longtemps après que la partie en question a disposé de toutes les informations nécessaires pour le faire est certainement contraire à la bonne foi (Tappy, op. cit., n. 28 ad art. 235 CPC). 2.3 D'après le législateur, les parties ne peuvent pas remettre au tribunal des notes de plaidoiries écrites parallèlement à des plaidoiries orales (Message CPC, p. 6950; Heinzmann / Pasquier, PC CPC, 2021, n. 2 ad art. 232 CPC). 2.4 En l'espèce, il est constant que l'appelant n'a pas pris d'autres conclusions formulées par écrit que celle figurant dans sa requête. Ces conclusions se limitent à requérir du Tribunal qu'il constate que les acquêts de l'appelant ont une valeur de 559 fr. 67, qu'il détermine les acquêts de l'intimée et procède au partage par moitié des acquêts des époux.”
“L'exigence de bonne foi (art. 52 CPC) impose cependant de ne pas tarder, de telle sorte qu'une partie ne devrait pas être admise à demander une rectification longtemps après le moment où elle a disposé des éléments lui permettant de le faire, notamment le moment où elle a reçu une copie du procès-verbal (Tappy, CPC commenté, Bâle 2011, n. 28 ad art. 235 CPC ; Willisegger, Basler Kommentar, éd., Bâle 2013, n. 45 ad art. 235 CPC). Lorsqu'une demande de rectification est déposée après que la décision finale a été rendue, un nouvel examen de cette dernière à la lumière du procès-verbal rectifié ne peut avoir lieu que dans le cadre du recours (Willisegger, op. cit. n. 45 ad art. 235 CPC). 4.2.2 Le procès-verbal est un acte authentique. L'art. 9 CC s'applique par analogie : le contenu du procès-verbal est donc présumé exact, sauf preuve du contraire (TF 5A_639/2014 du 8 septembre 2015 consid. 3.2.1 ; Colombini, Code de procédure civile, Condensé de la jurisprudence fédérale et vaudoise, 2018, n. 1.1 ad art. 235 CPC). 4.3 4.3.1 La contribution d’entretien en faveur de l’enfant doit être arrêtée conformément aux principes dégagés de l’art. 285 CC. Selon l'art. 285 al. 1 CC, la contribution d'entretien doit correspondre aux besoins de l'enfant ainsi qu'à la situation et aux ressources des père et mère. Les enfants ont le droit de recevoir une éducation et de bénéficier d'un niveau de vie qui corresponde à la situation des parents (ATF 120 II 285 consid. 3a/cc) ; leurs besoins doivent également être calculés de manière plus large lorsque les parents bénéficient d'un niveau de vie plus élevé (TF 5A_830/2018 du 21 mai 2019 consid. 4.1 ; TF 5A_751/2016 du 6 avril 2017 consid. 3.3 ; TF 5A_777/2014 du 4 mars 2015 consid. 4.1). Les frais pour les vacances ne sont pas compris dans le montant de base et peuvent être ajoutés en cas de situation favorable (TF 5A_956/2016 du 7 septembre 2016 consid. 4.2). En l’absence de pièces, un montant à titre de vacances peut être retenu de manière forfaitaire lorsqu’il apparaît vraisemblable que les parties supportaient de tels frais durant la vie commune, compte tenu de leur situation financière favorable (Juge délégué CACI 19 mai 2020/134).”
“Ainsi le tribunal n’est pas tenu de consigner ou d’enregistrer des débats visant à parvenir à une transaction ou des plaidoiries. De même, les arguments juridiques présentés oralement par les parties ne doivent pas faire l’objet d’un procès-verbal (Message du 28 juin 2006 relatif au Code de procédure civile, FF 2006 6841, spéc. pp. 6950 s.). Si l’art. 235 al. 3 CPC prévoit que le tribunal statue sur les requêtes de rectification du procès-verbal, il ne décrit pas la procédure applicable. Il n'y a pas de limite temporelle au droit de rectification ; cette dernière peut être demandée après la fin de l'audience concernée. L'exigence de bonne foi (art. 52 CPC) impose cependant de ne pas tarder, de telle sorte qu'une partie ne devrait pas être admise à demander une rectification longtemps après le moment où elle a disposé des éléments lui permettant de le faire, notamment le moment où elle a reçu une copie du procès-verbal (Tappy, CPC commenté, Bâle 2011, n. 28 ad art. 235 CPC ; Willisegger, Basler Kommentar, éd., Bâle 2013, n. 45 ad art. 235 CPC). Lorsqu'une demande de rectification est déposée après que la décision finale a été rendue, un nouvel examen de cette dernière à la lumière du procès-verbal rectifié ne peut avoir lieu que dans le cadre du recours (Willisegger, op. cit. n. 45 ad art. 235 CPC). 4.2.2 Le procès-verbal est un acte authentique. L'art. 9 CC s'applique par analogie : le contenu du procès-verbal est donc présumé exact, sauf preuve du contraire (TF 5A_639/2014 du 8 septembre 2015 consid. 3.2.1 ; Colombini, Code de procédure civile, Condensé de la jurisprudence fédérale et vaudoise, 2018, n. 1.1 ad art. 235 CPC). 4.3 4.3.1 La contribution d’entretien en faveur de l’enfant doit être arrêtée conformément aux principes dégagés de l’art. 285 CC. Selon l'art. 285 al. 1 CC, la contribution d'entretien doit correspondre aux besoins de l'enfant ainsi qu'à la situation et aux ressources des père et mère. Les enfants ont le droit de recevoir une éducation et de bénéficier d'un niveau de vie qui corresponde à la situation des parents (ATF 120 II 285 consid.”
Die Berichtigung eines unrichtigen Verhandlungsprotokolls ist durch die zivilrechtliche Protokollberichtigungsklage nach Art. 235 Abs. 3 ZPO zu verfolgen; ein Strafverfahren ist hierfür nach der zitierten Rechtsprechung nicht der richtige Rechtsweg.
“Der Fälschungsvorwurf betrifft den Hinweis über den Fortgang des Verfahrens; diesbezüglich spielt es keine Rolle, ob den Parteien mitgeteilt worden ist, "das Verfahren trete nun in die Phase der Urteilsberatung" oder "der Beginn der Urteilsberatung werde den Parteien zu gegebener Zeit mitgeteilt". Wie von der Vorinstanz festgestellt, war der Aktenschluss bereits eingetreten, weshalb der Beschwerdeführer ohnehin keine neuen Beweise mehr hätte einreichen können. Solches hatte er gemäss den unbestritten gebliebenen vorinstanzlichen Feststellungen auf Nachfrage anlässlich der Hauptverhandlung vom 4. März 2019, ob er noch weitere Unterlagen einreichen wolle, ohnehin nicht beabsichtigt (vgl. E. 4.3 des angefochtenen Entscheids). Wenn die Vorinstanz daraus folgerte, es lägen keine Hinweise vor, dass das Protokoll absichtlich falsch geführt worden sei, ist dies nicht zu beanstanden. Selbst wenn allenfalls eine unzutreffende Protokollierung vorliegen würde, könnte entgegen dem Vorwurf des Beschwerdeführers jedenfalls nicht von einem "vorsätzlich krass wahrheitswidrig erstellten Verhandlungsprotokoll" gesprochen werden. Die unrichtige Protokollierung wäre diesfalls über die zivilrechtliche Protokollberichtigungsklage gemäss Art. 235 Abs. 3 ZPO zu berichtigen gewesen und nicht über ein Strafverfahren, wie dies die Staatsanwaltschaft in ihrer Stellungnahme zutreffend darlegt. Der Schluss der Vorinstanz, die Ermächtigung sei nicht zu erteilen, verletzt sodann entgegen der Auffassung des Beschwerdeführers auch nicht seinen Anspruch auf ein unabhängiges und unparteiisches Gericht. Die Vorinstanz hat dadurch weder die Beschwerdegegner trotz deren, wie vom Beschwerdeführer behauptet, "mutmasslich strafbaren Verhaltens" geschützt, noch hat sie "willkürlich" den Prozessausgang zu seinen Ungunsten beeinflusst. Vielmehr hat sie geltendes Recht in Übereinstimmung mit der bundesgerichtlichen Rechtsprechung angewandt (vgl. E. 2 hiervor), wenn sie die Ermächtigung zur Strafverfolgung aufgrund fehlender minimaler Hinweise auf strafrechtliches Verhalten nicht erteilt hat. Inwiefern im Übrigen darin eine Verletzung des Verhältnismässigkeitsprinzips vorliegen soll, erschliesst sich aus den unzureichend substanziierten Ausführungen des Beschwerdeführers nicht.”
Die ZPO regelt nicht ausdrücklich ein Verfahrensprotokoll. Aus dem Anspruch auf rechtliches Gehör und das Recht auf Akteneinsicht folgt jedoch, dass über sämtliche wesentlichen Vorgänge Akten bzw. Aufzeichnungen zu führen sind. Nach Zürcher Praxis enthält das Protokoll üblicherweise das Rubrum, ein Verfahrensprotokoll mit chronologischer Wiedergabe des äusseren Prozessgeschehens sowie die Verhandlungsprotokolle.
“Zur Kritik des Klägers, das Protokoll der Vorinstanz sei nicht vollständig, da die Vorgänge zwischen dem 30. Juni 2020 und dem 8. April 2021 nicht aufgeführt seien, ist der Vollständigkeit halber noch Folgendes zu bemerken: Gemäss Art. 235 ZPO ist für jede Verhandlung ein Protokoll zu führen, dessen notwendiger Inhalt in Abs. 1 aufgeführt ist. Zum sog. Verfahrensprotokoll, welches in chronologischer Ordnung über das Prozessgeschehen Auskunft gibt, enthält die ZPO keine Vorschriften. Aus dem Anspruch auf rechtliches Gehör bzw. dem dazugehörenden Recht auf Akteneinsicht (Art. 53 Abs. 1 und 2 ZPO) folgt, dass über alle wesentlichen Vorgänge in einem Prozess Akten erstellt werden müssen und entsprechend sämtliche entscheidrelevanten Tatsachen und Ergebnisse (schriftlich oder in anderer Weise) festzuhalten sind (PAHUD, DIKE-Komm-ZPO, Art. 235 N 2 ff.). Nach der Zürcher Gerichtspraxis enthält das Protokoll üblicher- - 10 - weise das Rubrum, ein Verfahrensprotokoll, in welchem das äussere Prozessge- schehen in chronologischer Reihenfolge wiedergegeben wird, und die Verhand- lungsprotokolle. In das Verfahrensprotokoll gehören insbesondere die Entscheide des Gerichts im Dispositiv (vgl. H AUSER/SCHWERI/LIEBER, GOG-Kommentar, § 133 N 6).”
Das Verhandlungsprotokoll ist grundsätzlich nur von der protokollführenden Person zu unterzeichnen; eine Unterzeichnung durch die Parteien ist nach der Rechtsprechung erforderlich, wenn eine Einigung bzw. ein Vergleich protokolliert wird. Hält eine Partei das Protokoll für inhaltlich unrichtig, besteht die Möglichkeit eines Antrags auf Protokollberichtigung.
“3), was nicht mit den Erwägungen im angefochtenen Entscheid übereinstimmt, wonach die grundsätzliche Pflicht zur Bezahlung der Beitragsfor- derung anerkannt worden sei, aber einzelne Positionen der Betriebskostenab- rechnung bestritten worden seien (act. 85), zeigt exemplarisch die Problematik ei- - 11 - nes fehlenden Protokolls. Bereits dies führt folglich in Anwendung von Art. 318 Abs. 1 lit. c Ziff. 2 ZPO zu einer Aufhebung des angefochtenen Entscheides und zu einer Rückweisung an das Friedensrichteramt zur Erstellung eines korrekten Protokolls, welches sich an Art. 235 ZPO zu orientieren haben wird. In diesem Zusammenhang ist darauf hinzuweisen, dass die Beschwerdefüh- rer irren, wenn sie sich auf den Standpunkt stellen, das Protokoll müsse von den Parteien unterzeichnet werden (vgl. act. 87 S. 2). Dies ist nur der Fall, wenn es zu einer Einigung kommt und der Vergleich ins Protokoll aufgenommen wird (vgl. Art. 208 Abs. 1 ZPO). Ansonsten ist das Protokoll lediglich von der protokollfüh- renden Person zu unterzeichnen (Art. 235 Abs. 1 lit. f ZPO). Sollte das Protokoll nach Ansicht einer Partei inhaltlich nicht korrekt sein, bestünde die Möglichkeit ei- nes Antrages auf Protokollberichtigung an das Friedensrichteramt (Art. 235 Abs. 3 ZPO).”
Ein Berichtigungsbegehren darf nicht dazu dienen, inhaltlich neue Parteiallegationen oder nachträgliche subjektive Anmerkungen in das Protokoll der Hauptverhandlung aufzunehmen. Soweit das Protokoll gemäss Art. 235 Abs. 2 ZPO die tatsächlich vorgetragenen Ausführungen wiederzugeben hat, sind Ergänzungswünsche, die neue Tatsachenbehauptungen oder persönliche Bewertungen einführen würden, in der Regel nicht über dieses Verfahren geltend zu machen.
“Die Vorinstanz nahm die vom Kläger als "Schlussvortrag" bezeichnete Eingabe vom 8. April 2023 als Protokollberichtigungsbegehren entgegen, weil er zum Protokoll der Hauptverhandlung nebst Bemerkungen und Ergänzungen Feh- ler in der Protokollierung erwähnt habe. Der Kläger weise zutreffend darauf hin, dass er nicht ausgeführt habe, in Verfahren der Staatsanwaltschaft des Kantons GB._____, sondern des Kantons Zürich involviert zu sein (Prot. I S. 10). Dieser Fehler sei als offensichtliches Versehen zu korrigieren. Die übrigen beanstande- ten Passagen ("Scheissdreck", "Wenn E._____ das weiss, dann kommt E._____ zu mir" sowie die Ausführungen des Bezirksrichters zur Kinderanhörung seien korrekt protokolliert worden. Vom Kläger sei nicht ausgeführt worden und es sei auch nicht ersichtlich, inwiefern es sich dabei um (für das vorliegende Verfahren) wesentliche Tatsachen handeln sollte. Im Übrigen mache der Kläger keine fehler- hafte Protokollierung geltend, sondern möchte Ergänzungen und Anmerkungen - 21 - dazu anbringen. Nachdem das Protokoll gemäss Art. 235 Abs. 2 ZPO die Ausfüh- rungen tatsächlicher Natur (vorliegend der Hauptverhandlung) wiederzugeben habe, bestehe kein Raum dafür, die in der Hauptverhandlung gemachten Ausfüh- rungen zu ergänzen oder Anmerkungen zu den Ausführungen im Nachhinein ins Protokoll aufzunehmen. Soweit der Beklagte [recte: Kläger] über die Korrektur auf Seite 10 des Protokolls hinaus Berichtigungen des Protokolls der Hauptverhand- lung verlange, sei sein Begehren daher abzuweisen (Urk. 113 S. 9 f.).”
“1 S'agissant d'une procédure de mainlevée, seule la voie du recours est ouverte (art. 319 let. b ch. 1 et 309 let. b ch. 3 CPC). La procédure sommaire s'applique (art. 251 let. a CPC). Interjeté dans le délai de 10 jours prescrit et selon la forme requise par la loi (art. 142 al. 3, 321 al. 1 et 2 CPC), le recours est recevable. 1.2 Dans le cadre d'un recours, l'autorité a un plein pouvoir d'examen en droit, mais un pouvoir limité à l'arbitraire en fait, n'examinant que les griefs formulés et motivés par le recourant (art. 320 CPC; Hohl, Procédure civile, Tome II, 2ème éd. 2010, n. 2307). Le recours étant instruit en procédure sommaire, la maxime des débats s'applique et la preuve des faits allégués doit être apportée par titre (art. 55 al. 1, 255 let. a a contrario et 254 CPC). Le principe de disposition est applicable (art. 58 al. 1 CPC). 1.3 Les allégations nouvelles sont irrecevables (art. 326 al. 1 CPC). Dans la mesure où les allégations de l'intimé au sujet des motifs de résiliation ne figurent pas au procès-verbal de l'audience du Tribunal (cf. art. 235 al. 2 CPC), il s'agit de faits nouveaux irrecevables. Il appartenait à l'intimé, représenté par son conseil, de solliciter une rectification dudit procès-verbal, s'il estimait que celui-ci ne comprenait pas tous ses allégués pertinents (cf. art. 235 al. 3 CPC). En toute hypothèse, les faits en question ne sont pas déterminants pour la solution du litige. 2. La recourante fait grief au Tribunal d'avoir nié qu'elle disposait d'un titre de mainlevée provisoire. Elle soutient que la créance résultant de la clause pénale s'élève à 64'898 fr., soit le montant total résultant du certificat annuel de salaire 2019. Subsidiairement, le montant de la peine conventionnelle pourrait être déterminé par référence à l'art. 5 du contrat prévoyant expressément une rémunération mensuelle fixe de base de 4'800 fr. 2.1 2.1.1 Selon l'art. 82 al. 1 LP, le créancier dont la poursuite se fonde sur une reconnaissance de dette constatée par acte authentique ou sous seing privé peut requérir la mainlevée provisoire. La procédure de mainlevée provisoire est une procédure sur pièces (Urkundenprozess), dont le but n'est pas de constater la réalité de la créance en poursuite, mais l'existence d'un titre exécutoire.”
Art. 235 Abs. 3 ZPO dient der Berichtigung unrichtiger Verhandlungsprotokolle. Unzutreffende Protokollierungen sind nach diesem Rechtsschritt zu berichtigen und nicht über ein Strafverfahren (vgl. 1C_494/2020). Fehlt eine ausdrückliche formelle Entscheidung über ein Berichtigungsbegehren, kann die Vorinstanz dennoch durch ihr weiteres Entscheidverhalten eine derartige Anfrage faktisch (tacite) behandelt und damit als entschieden gelten (vgl. HC/2022/362).
“Dans l'ordonnance entreprise, le Tribunal a retenu que A______ SA avait requis l'apport du "dossier instruit par le Ministère public dans le cadre de la procédure pénale P/1______/2019" lors de l'audience du 25 février 2021 et qu'elle avait été autorisée, par ordonnance du même jour, à produire les titres relatifs aux rapports de travail, alors en mains des autorités pénales, notamment les cahiers de salaire de B______. Celui-ci avait relevé le caractère tardif de cette requête, mais ne s'y était pas formellement opposé. Dans la mesure où "le contenu de la procédure pénale pourrait être pertinent pour le présent litige", il se justifiait d'en solliciter l'apport auprès du Ministère public. b. Par courrier du 29 avril 2019, A______ SA a informé le Tribunal qu'elle entendait faire recours contre l'ordonnance du 28 avril 2021, dans la mesure où elle s'opposait fermement à l'apport de la procédure P/1______/2019 dans son intégralité. Se référant à son bordereau de preuves du 25 février 2021, elle a souligné qu'elle n'avait jamais requis l'apport de toute la procédure pénale, mais uniquement celui des pièces listées dans ledit bordereau. Le procès-verbal d'audience contenait donc une erreur manifeste qu'il convenait de rectifier selon l'art. 235 al. 3 CPC. A la connaissance de la Cour, le Tribunal n'a pas pris position sur ce courrier. EN DROIT 1. En tant qu'elle ordonne l'apport de la procédure pénale ouverte à l'encontre de C______, la décision querellée est une ordonnance de preuves au sens de l'art. 154 CPC. 1.1 Une ordonnance de preuves peut faire l'objet d'un recours immédiat, dans un délai de dix jours, à condition que l'une ou l'autre hypothèse de l'art. 319 let. b CPC soit réalisée. La première hypothèse n'entrant pas en considération (ch. 1), il convient d'examiner si la décision peut causer à la recourante un préjudice difficilement réparable (ch. 2). La notion de "préjudice difficilement réparable" est plus large que celle de "préjudice irréparable" au sens de l'art. 93 al. 1 let. a LTF (ATF 137 III 380 consid. 2, SJ 2012 I 77). Constitue un "préjudice difficilement réparable" toute incidence dommageable, y compris financière ou temporelle, qui ne peut être que difficilement réparée dans le cours ultérieur de la procédure.”
“Sont indiqués en particulier le lieu et la date de l’audience, la composition du tribunal, la présence des parties et des personnes qui les représentent à l’audience, les conclusions prises, les requêtes déposées et les actes effectués par les parties à l’audience, les ordonnances du tribunal et la signature du préposé au procès-verbal (al. 1). Les allégués des parties qui ne se trouvent pas dans leurs actes écrits sont consignés dans leur substance. Ils peuvent au surplus être enregistrés sur bandes magnétiques, vidéo ou par tout autre moyen technique approprié (al. 2). Le tribunal statue sur les requêtes de rectification du procès-verbal (al. 3). Le tribunal statue sur la requête y relative par une ordonnance d’instruction (Message du 28 juin 2006 relatif au code de procédure civile, FF 2006 I 6841 ss, 6951 ad art. 231 CPC). 7.3 En l’espèce, dût-on considérer que l’appelante pouvait présenter une requête en rectification du procès-verbal d’inspection locale, en application par analogie de l’art. 235 al. 3 CPC concernant le procès-verbal d’audience, que l’autorité précédente aurait dû trancher celle-ci avant de rendre la décision entreprise, ce qu’elle n’a formellement pas fait. Elle l’a toutefois tacitement écartée dans la décision entreprise puisqu’elle n’a pas repris les éléments invoqués par l’appelante dans les constatations factuelles de l’ordonnance entreprise et notamment au chiffre 3 de la partie « En fait » de dite ordonnance reprenant les constatations de faits lors de l’inspection locale et les déclarations qui y avaient été émises. Dans ces circonstances, on ne saurait admettre un déni de justice, l’autorité précédente ayant, au final, tacitement mais néanmoins clairement statué sur la requête en rectification du procès-verbal. Au demeurant, devrait-on par impossible y voir une violation de l’art. 235 al. 3 CPC appliqué par analogie ou du droit d’être entendue de l’appelante, qu’une telle violation ne saurait conduire à l’annulation de l’ordonnance attaquée : une telle formalité serait en effet vaine dès lors que l’autorité précédente a clairement indiqué, le 2 décembre 2021, qu’en tout état de cause elle n’était pas en mesure d’attester les faits dont l’appelante requérait l’adjonction.”
“Der Fälschungsvorwurf betrifft den Hinweis über den Fortgang des Verfahrens; diesbezüglich spielt es keine Rolle, ob den Parteien mitgeteilt worden ist, "das Verfahren trete nun in die Phase der Urteilsberatung" oder "der Beginn der Urteilsberatung werde den Parteien zu gegebener Zeit mitgeteilt". Wie von der Vorinstanz festgestellt, war der Aktenschluss bereits eingetreten, weshalb der Beschwerdeführer ohnehin keine neuen Beweise mehr hätte einreichen können. Solches hatte er gemäss den unbestritten gebliebenen vorinstanzlichen Feststellungen auf Nachfrage anlässlich der Hauptverhandlung vom 4. März 2019, ob er noch weitere Unterlagen einreichen wolle, ohnehin nicht beabsichtigt (vgl. E. 4.3 des angefochtenen Entscheids). Wenn die Vorinstanz daraus folgerte, es lägen keine Hinweise vor, dass das Protokoll absichtlich falsch geführt worden sei, ist dies nicht zu beanstanden. Selbst wenn allenfalls eine unzutreffende Protokollierung vorliegen würde, könnte entgegen dem Vorwurf des Beschwerdeführers jedenfalls nicht von einem "vorsätzlich krass wahrheitswidrig erstellten Verhandlungsprotokoll" gesprochen werden. Die unrichtige Protokollierung wäre diesfalls über die zivilrechtliche Protokollberichtigungsklage gemäss Art. 235 Abs. 3 ZPO zu berichtigen gewesen und nicht über ein Strafverfahren, wie dies die Staatsanwaltschaft in ihrer Stellungnahme zutreffend darlegt. Der Schluss der Vorinstanz, die Ermächtigung sei nicht zu erteilen, verletzt sodann entgegen der Auffassung des Beschwerdeführers auch nicht seinen Anspruch auf ein unabhängiges und unparteiisches Gericht. Die Vorinstanz hat dadurch weder die Beschwerdegegner trotz deren, wie vom Beschwerdeführer behauptet, "mutmasslich strafbaren Verhaltens" geschützt, noch hat sie "willkürlich" den Prozessausgang zu seinen Ungunsten beeinflusst. Vielmehr hat sie geltendes Recht in Übereinstimmung mit der bundesgerichtlichen Rechtsprechung angewandt (vgl. E. 2 hiervor), wenn sie die Ermächtigung zur Strafverfolgung aufgrund fehlender minimaler Hinweise auf strafrechtliches Verhalten nicht erteilt hat. Inwiefern im Übrigen darin eine Verletzung des Verhältnismässigkeitsprinzips vorliegen soll, erschliesst sich aus den unzureichend substanziierten Ausführungen des Beschwerdeführers nicht.”
Die herrschende Lehre sieht Art. 235 ZPO grundsätzlich auch in summarischen Verfahren als anwendbar an. Vereinzelt vertreten jedoch Autoren die Auffassung, dass Art. 235 in der summarischen Praxis seltener Bedeutung erlange, weil diese Verfahren überwiegend schriftlich geführt würden (insbesondere bei Verfahren, die auf Urkunden beruhen).
“b), la présence des parties et des personnes qui le représentent à l’audience (let. c), les conclusions prises, les requêtes déposées et les actes effectués par les parties à l’audience (let. d), les ordonnances du tribunal (let. e), la signature du préposé au procès-verbal (let. f). L’art. 235 al. 2 CPC précise que les allégués des parties qui ne se trouvent pas dans leurs actes écrits sont consignés dans leur substance. Ils peuvent au surplus être enregistrés sur bandes magnétiques, vidéo ou par tout au moyen technique approprié. Le tribunal statue sur les requêtes de rectification du procès-verbal (art 235 al. 3 CPC). L’art. 219 CPC prévoit que les art. 220 à 242 CPC, formant le Titre 3 du code, s’appliquent à la procédure ordinaire et, par analogie, aux autres procédures sauf dispositions contraire de la loi. La doctrine majoritaire considère que les obligations imposées par l’art. 235 CPC s’appliquent à la procédure sommaire (Tappy, in Bohnet et alii (éd.), Commentaire romand, Procédure civile, 2e éd., 2019, [ci-après CR-CPC] n. 3 ad art. 235 CPC ; Killias, in Berner Kommentar, 2012 n. 3 ad art. 235 CPC ; Leuenberger, in Sutter/Somm/ Hasenböhler/Leuenberger (éd.), Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozess-ordnung, 3e éd., 2016, n. 2 ad art. 235 CPC ; Williserger, in Spühler/Tenchio/ Infanger, Basler Kommentar, ZPO, 3e éd., 2017, n. 1 ad art. 235 CPC ; Pahud, in Brunner/Gasser/Schwander, Schweizerische Zivil-prozessordnung, 2e éd., 2016, n. 1 ad art. 235 CPC ; Richers/Naegeli, in Oberhammer/ Domej/Haas, ZPO Kurzkommentar, 3e éd., 2021, n. 1 ad art. 235 CPC). Deux auteurs considèrent toutefois qu’en procédure sommaire, l’art. 235 CPC s’applique moins souvent puisque cette procédure se déroule en général par écrit (Heinzmann/Pasquier, in Chabloz/Dierschy-Martenet/Heinzmann (éd.), Petit commentaire CPC, 2021, n. 2 ad art. 235 CPC). cc) Le contentieux de la mainlevée d'opposition, soumis à la procédure sommaire (art. 251 let. a CPC), est une procédure sur pièces (Urkundenprozess ; art. 254 al. 1 CPC), dont le but n'est pas de constater la réalité de la créance en poursuite, mais l'existence d'un titre exécutoire : le juge de la mainlevée examine uniquement la force probante du titre produit par le créancier poursuivant, sa nature formelle et non pas la validité de la prétention déduite en poursuite (ATF 132 III 140, rés.”
“2 CPC précise que les allégués des parties qui ne se trouvent pas dans leurs actes écrits sont consignés dans leur substance. Ils peuvent au surplus être enregistrés sur bandes magnétiques, vidéo ou par tout au moyen technique approprié. Le tribunal statue sur les requêtes de rectification du procès-verbal (art 235 al. 3 CPC). L’art. 219 CPC prévoit que les art. 220 à 242 CPC, formant le Titre 3 du code, s’appliquent à la procédure ordinaire et, par analogie, aux autres procédures sauf dispositions contraire de la loi. La doctrine majoritaire considère que les obligations imposées par l’art. 235 CPC s’appliquent à la procédure sommaire (Tappy, in Bohnet et alii (éd.), Commentaire romand, Procédure civile, 2e éd., 2019, [ci-après CR-CPC] n. 3 ad art. 235 CPC ; Killias, in Berner Kommentar, 2012 n. 3 ad art. 235 CPC ; Leuenberger, in Sutter/Somm/ Hasenböhler/Leuenberger (éd.), Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozess-ordnung, 3e éd., 2016, n. 2 ad art. 235 CPC ; Williserger, in Spühler/Tenchio/ Infanger, Basler Kommentar, ZPO, 3e éd., 2017, n. 1 ad art. 235 CPC ; Pahud, in Brunner/Gasser/Schwander, Schweizerische Zivil-prozessordnung, 2e éd., 2016, n. 1 ad art. 235 CPC ; Richers/Naegeli, in Oberhammer/ Domej/Haas, ZPO Kurzkommentar, 3e éd., 2021, n. 1 ad art. 235 CPC). Deux auteurs considèrent toutefois qu’en procédure sommaire, l’art. 235 CPC s’applique moins souvent puisque cette procédure se déroule en général par écrit (Heinzmann/Pasquier, in Chabloz/Dierschy-Martenet/Heinzmann (éd.), Petit commentaire CPC, 2021, n. 2 ad art. 235 CPC). cc) Le contentieux de la mainlevée d'opposition, soumis à la procédure sommaire (art. 251 let. a CPC), est une procédure sur pièces (Urkundenprozess ; art. 254 al. 1 CPC), dont le but n'est pas de constater la réalité de la créance en poursuite, mais l'existence d'un titre exécutoire : le juge de la mainlevée examine uniquement la force probante du titre produit par le créancier poursuivant, sa nature formelle et non pas la validité de la prétention déduite en poursuite (ATF 132 III 140, rés. in JdT 2006 Il 187 ; TF 5A_40/2013 du 29 octobre 2013 consid.”
“Ils peuvent au surplus être enregistrés sur bandes magnétiques, vidéo ou par tout au moyen technique approprié. Le tribunal statue sur les requêtes de rectification du procès-verbal (art 235 al. 3 CPC). L’art. 219 CPC prévoit que les art. 220 à 242 CPC, formant le Titre 3 du code, s’appliquent à la procédure ordinaire et, par analogie, aux autres procédures sauf dispositions contraire de la loi. La doctrine majoritaire considère que les obligations imposées par l’art. 235 CPC s’appliquent à la procédure sommaire (Tappy, in Bohnet et alii (éd.), Commentaire romand, Procédure civile, 2e éd., 2019, [ci-après CR-CPC] n. 3 ad art. 235 CPC ; Killias, in Berner Kommentar, 2012 n. 3 ad art. 235 CPC ; Leuenberger, in Sutter/Somm/ Hasenböhler/Leuenberger (éd.), Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozess-ordnung, 3e éd., 2016, n. 2 ad art. 235 CPC ; Williserger, in Spühler/Tenchio/ Infanger, Basler Kommentar, ZPO, 3e éd., 2017, n. 1 ad art. 235 CPC ; Pahud, in Brunner/Gasser/Schwander, Schweizerische Zivil-prozessordnung, 2e éd., 2016, n. 1 ad art. 235 CPC ; Richers/Naegeli, in Oberhammer/ Domej/Haas, ZPO Kurzkommentar, 3e éd., 2021, n. 1 ad art. 235 CPC). Deux auteurs considèrent toutefois qu’en procédure sommaire, l’art. 235 CPC s’applique moins souvent puisque cette procédure se déroule en général par écrit (Heinzmann/Pasquier, in Chabloz/Dierschy-Martenet/Heinzmann (éd.), Petit commentaire CPC, 2021, n. 2 ad art. 235 CPC). cc) Le contentieux de la mainlevée d'opposition, soumis à la procédure sommaire (art. 251 let. a CPC), est une procédure sur pièces (Urkundenprozess ; art. 254 al. 1 CPC), dont le but n'est pas de constater la réalité de la créance en poursuite, mais l'existence d'un titre exécutoire : le juge de la mainlevée examine uniquement la force probante du titre produit par le créancier poursuivant, sa nature formelle et non pas la validité de la prétention déduite en poursuite (ATF 132 III 140, rés. in JdT 2006 Il 187 ; TF 5A_40/2013 du 29 octobre 2013 consid. 2.4). Le prononcé de mainlevée ne sortit que des effets de droit des poursuites et la décision du juge de la mainlevée provisoire ne prive pas les parties du droit de soumettre à nouveau la question litigieuse au juge ordinaire (TF 5A_577/2013 du 7 octobre 2013, c.”
Das Protokoll hält den Gang der Verhandlung sowie die gestellten Anträge und die wesentlichen Ausführungen der Parteien fest; es wird im Urteil, soweit entscheidrelevant, erwähnt, ist aber nicht Bestandteil des Urteils. Ein Berichtigungsbegehren setzt voraus, dass die Parteien vom Protokoll Kenntnis erlangen konnten; ist das Protokoll erst zusammen mit der Endentscheidung zugestellt worden, gilt ein solches Begehren nach der zitierten Lehre/Entscheidung als nicht zulässig.
“März 2021 ge- fällt und zunächst im Dispositiv (ohne schriftliche Begründung) eröffnet wurde (vgl. Art. 239 Abs. 1 lit. b ZPO). Auf Verlangen wurde die schriftliche Begründung nachgeliefert (vgl. Art. 239 Abs. 2 ZPO); damit änderte der Entscheid der Vor- instanz über das Ausweisungsbegehren nicht, es wurden lediglich die Gründe für den gefällten Entscheid schriftlich dargelegt. Dies in Nachachtung des Anspruchs auf rechtliches Gehör sowie im Hinblick auf die Anfechtungsmöglichkeit, kann ein vorinstanzlicher Entscheid doch nur angefochten werden, wenn die Begründung bekannt ist, mit welcher sich der Rechtsmittelkläger auseinanderzusetzen und darzulegen hat, weshalb es sich anders verhält, als von der Vorinstanz entschie- den. Das Protokoll der mündlichen Verhandlung vor Vorinstanz hält den Gang der Verhandlung fest und führt die an der Verhandlung anwesenden resp. erschienen Personen, die gestellten Anträge und die wesentlichen tatsächlichen Ausführun- gen der Parteien auf (vgl. Art. 235 Abs. 1 ZPO). Es wird im Urteil – soweit ent- scheidrelevant – auf das Protokoll verwiesen. Es ist resp. wird nicht Bestandteil des Urteils. Eine – wie vom Berufungskläger verlangte – Klarstellung innerhalb laufender Be- rufungsfrist war nicht mehr möglich, weil die Eingabe des Berufungsklägers vom 25. Mai 2021 (act. 26) am 26. Mai 2021 und damit erst nach Ablauf der Beru- fungsfrist bei der Kammer einging. Es ist dem Berufungskläger jedoch kein Nach- teil erwachsen, da ihm das begründete (und wohl nach seinem Verständnis "end- gültige") Urteil der Vorinstanz, welches Anfechtungsobjekt der Berufung bildet, be- reits vorlag.”
“Par ailleurs, sont également irrecevables les nombreux allégués de faits de l'appelante qui ne ressortent pas de ses écritures de première instance, notamment le fait qu'une action en partage, en rapport et en réduction serait pendante devant les tribunaux neuchâtelois, que ses parents étaient titulaires d'un nombre de comptes inhabituellement élevé, entre lesquels de nombreux mouvements étaient intervenus, et qui avaient été alimentés et débités par de fortes sommes à de nombreuses occasions, ou encore au sujet de sommes versées par le défunt en faveur de "AB______" ou de I______, du fait que de nombreux avoirs appartenant au défunt et/ou son épouse seraient dissimulés dans différentes banques suisses ou étrangères par ses frère et soeur et par Me L______, que la procuration délivrée en faveur de S______ portait également sur des compartiments de coffres-forts, que H______ était un client de son père, ou que la juge de première instance aurait omis d'annoncer certains faits aux autorités pénales. En revanche, les pièces n° 21 et 29, soit la copie des courriers que l'appelante a adressés à son dernier conseil le 18 décembre 2019 et au juge de première instance le 17 février 2020, ainsi que les faits qu'ils comportent, sont recevables, puisqu'ils sont postérieurs à la date à laquelle le Tribunal a gardé la cause à juger. Par ailleurs, l'extrait du Registre du commerce produit par l'appelante (pièce n° 24) et les faits qui en résultent sont également recevables, puisqu'il s'agit de faits notoires (cf. ATF 143 IV 380 consid. 1.2). 4. L'appelante émet divers griefs à l'encontre du procès-verbal de l'audience du 19 novembre 2019 et demande le constat de sa nullité, respectivement son annulation. 4.1.1 Selon l'art. 235 al. 1 CPC, le tribunal tient un procès-verbal de toutes les audiences, lequel doit notamment indiquer la présence des parties et des personnes qui les représentent à l'audience (let. c), les conclusions prises, les requêtes déposées et les actes effectués par les parties lors de l'audience (let. d), ainsi que la signature du préposé au procès-verbal (let. f). Ce procès-verbal doit être notifié aux parties, conformément à l'art. 136 CPC (ATF 142 I 86 consid. 2.2). Conformément à l'art. 235 al. 3 CPC, les parties peuvent requérir une rectification du procès-verbal. Le dépôt d'une requête de rectification présuppose que les parties aient pu prendre connaissance du procès-verbal. Il n'est donc pas admissible que celui-ci leur soit notifié en même temps que la décision finale (Heinzmann/Pasquier, Petit commentaire, Code de procédure civile, 2020, n. 17 ad art. 235 CPC). Le CPC ne réglemente pas la lecture du procès-verbal. Selon certains auteurs, il faut en déduire qu'elle n'est pas nécessaire si personne ne la demande.”
Über Gesuche um Protokollberichtigung entscheidet das Gericht, über dessen Verhandlung Protokoll geführt wurde. Ein Antrag auf Berichtigung des erstinstanzlichen Protokolls ist daher bei der diese Verhandlung protokollierenden Instanz einzureichen und von ihr zu behandeln (Art. 235 Abs. 3 ZPO).
“Die Berufung ist bei der Rechtsmittelinstanz innert der Rechtsmittelfrist schriftlich und begründet einzureichen (Art. 311 Abs. 1 ZPO). Aus der Begründungspflicht ergibt sich, dass die Berufung zudem Rechtsmittelanträge in der Sache und deren Begründung zu enthalten hat (vgl. ZK ZPO-R EETZ/THEILER, 3. Aufl. 2016, Art. 311 N 34). Die vorliegende Berufung vom 23. August 2023 wurde innert der Rechtsmittelfrist schriftlich und begründet bei der Kammer als der zuständigen Rechtsmittelinstanz eingereicht. Zudem enthält die Berufung zulässige Anträge in der Sache (Rechts- begehren Ziffer 4-6), die Berufungsklägerin ist insoweit durch den angefochtenen Entscheid beschwert und zur Berufung legitimiert. Es ist daher in diesem Umfang auf die Berufung einzutreten. Demgegenüber ist auf die Rechtsbegehren Ziffer 1 bis 3, 7 und 8 aus folgenden Gründen nicht einzutreten: Mit Rechtsbegehren Ziffer 1 verlangt die Berufungs- klägerin die Berichtigung des vorinstanzlichen Protokolls. Nach Art. 235 Abs. 3 ZPO entscheidet das Gericht, über dessen Verhandlung Protokoll geführt wurde, über Gesuche um Protokollberichtigung. Ein Antrag auf Berichtigung des erstinstanzlichen Protokolls wäre also bei der Vorinstanz zu stellen und durch die- se zu bearbeiten (vgl. PAHUD, DIKE-Komm-ZPO, 2. Aufl. 2016, Art. 235 N 25). Ebenso wäre das Rechtsbegehren Ziffer 3 als Ausstandsgesuch gemäss Art. 49 ZPO bei der Vorinstanz einzureichen und hätte das Aussprechen einer Ordnungsbusse nach Art. 191 ZPO gemäss Rechtsbegehren Ziffer 7 durch das zuständige Gericht, also ebenfalls durch die Vorinstanz, zu erfolgen (vgl. ZK ZPO- W EIBEL/WALZ, 3. Aufl. 2016, Art. 191 N 15). Des Weiteren verlangt die Berufungs- klägerin mit Rechtsbegehren Ziffer 2 lediglich die Feststellung einer Gehörsverlet- zung, ohne einen reformatorischen Antrag in der Sache zu stellen. Schliesslich beantragt die Berufungsklägerin in Rechtsbegehren Ziffer 8 die Anzeige der (Ge- gen-)Anwältin bei der Anwaltsaufsicht. Das Gericht tätigt eine solche Anzeige bei der Aufsichtsbehörde (Aufsichtskommission über Anwältinnen und Anwälte) indes - 6 - nicht auf Antrag hin.”
“Die Beschwerdeführerin beanstandet in ihrer Beschwerde zunächst das Pro- tokoll der vorinstanzlichen Verhandlung (act. 21 S. 3 ff.). Nach Art. 235 Abs. 3 ZPO entscheidet indes das Gericht, über dessen Verhandlung Protokoll geführt wurde, über Gesuche um Protokollberichtigung. Ein Antrag auf Berichti- gung des erstinstanzlichen Protokolls wäre also der bei Vorinstanz zu stellen und durch diese zu bearbeiten (vgl. P AHUD, DIKE-Komm-ZPO, 2. Aufl. 2016, Art. 235 N 25). Dementsprechend erübrigt sich hier eine Auseinandersetzung mit den diesbezüglichen Ausführungen der Beschwerdeführerin.”
“L'art. 235 CPC, qui prévoit l'obligation pour le tribunal de tenir un procès-verbal de toutes les audiences, concrétise le droit de consulter le dossier tel qu'il découle de l'art. 29 Cst. (cf. ATF 142 I 86 consid. 2.2 et les références citées; DANIEL WILLISEGGER, in : Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, 3 e éd., 2017, n o 8 ad art. 235 CPC; cf. aussi, sous l'angle de l'art. 53 CPC : ISABELLE CHABLOZ, in : Petit commentaire CPC, 1 ère éd., 2020, n o 9 ad art. 53 CPC). Quoiqu'elle se trouve dans le titre consacré à la procédure ordinaire, cette disposition est applicable par analogie aux autres types de procédure, en vertu de l'art. 219 CPC (HEINZMANN/PASQUIER, in : Petit commentaire CPC, 1 ère éd., 2020, n o 2 ad art. 235 CPC; DANIEL WILLISEGGER, op. cit., n o 8 ad art. 235 CPC). Selon l'art. 235 al. 3 CPC, le tribunal statue sur les requêtes de rectification du procès-verbal. L'autorité compétente pour connaître de l'action en rectification est celle qui a rédigé le procès-verbal (arrêt 4D_59/2016 du 4 janvier 2017 consid. 4.2; HEINZMANN/PASQUIER, op. cit., n o 16 ad art. 235 CPC; FRANCESCO TREZZINI, in : Commentario pratico al Codice di diritto processuale civile svizzero, vol. I, 2 e éd., 2017, n o 18 ad art. 235 CPC; DANIEL WILLISEGGER, op. cit., n o 41 ad art. 235 CPC). Le Tribunal fédéral considère qu'il n'est pas exagérément formaliste d'exiger qu'une telle demande de rectification soit faite immédiatement après avoir pris connaissance de l'erreur présumée (arrêts 4D_59/2016 précité, ibidem; 4A_160/2013 du 21 août 2013 consid. 3.4, in : sic ! 2014 p. 31).”
Macht eine Partei geltend, das Protokoll sei lückenhaft, muss sie darlegen, dass sie die Rüge bzw. eine Berichtigung des Protokolls bereits gegenüber der kantonalen Instanz geltend gemacht oder die unmittelbare Berichtigung verlangt hat. Wird die Beanstandung erstmals erst vor der höheren Instanz vorgebracht, können die betreffenden Tatsachenbehauptungen als neu bzw. als unzulässig/irrecevable zurückgewiesen werden. Das Protokoll gilt zudem als richtig, bis das Gegenteil bewiesen bzw. eine Berichtigung gerichtlich entschieden ist; die Rüge der Protokolllücke ist zeitnah zu erheben.
“Au surplus, la recourante fonde entièrement sa critique sur des faits qu'elle affirme avoir allégués oralement devant le Tribunal de première instance. Le procès-verbal servant de base à l'établissement des allégations des parties présentées oralement en audience, il n'est pas établi, en l'absence de leur consignation, que les faits sur lesquels la recourante base son argumentation ont été allégués, privant ainsi celle-ci de tout fondement. Il est vrai que l'omission du premier juge de consigner les points essentiels soulevés au cours de l'audience en présence des parties paraît problématique, au regard de l'obligation de tenir un procès-verbal qui découle du droit d'être entendu garanti à l'art. 29 al. 2 Cst. (ATF 143 IV 408 consid. 8.2; 130 II 473 consid. 4.1; 124 V 389 consid. 3a et 4a) et qui est concrétisé en procédure civile par l'art. 235 CPC, cette disposition prévoyant notamment que les allégués des parties qui ne se trouvent pas dans leurs actes écrits doivent y être consignés dans leur substance (art. 235 al. 2 CPC). Cependant, il n'apparaît pas - et la recourante ne le prétend pas - que celle-ci se soit prévalue du caractère lacunaire du procès-verbal devant la cour cantonale; toute critique à cet égard formulée pour la première fois devant le Tribunal fédéral est ainsi irrecevable (cf. supra consid. 2.3), étant en outre relevé qu'il appartient aux parties, à tout le moins lorsque celles-ci sont assistées par un avocat, de veiller à ce que la substance de leurs allégués soit retranscrite au procès-verbal (arrêt 4A_238/2015 du 22 septembre 2015 consid. 2.3). S'agissant de l'affirmation de la recourante selon laquelle l'allégation d'une non-exécution de la prestation serait suffisante au niveau de la procédure de mainlevée, il y a lieu par ailleurs de rappeler que le Tribunal fédéral a jugé que la simple allégation de l'inexécution par le poursuivi déclenche pour le poursuivant l'obligation d'apporter cette preuve; en effet, cette question ne ressortit pas à un moyen libératoire mais relève de la contestation de l'exigibilité, soit d'une exigence mise à l'admission d'un contrat bilatéral comme titre de mainlevée provisoire dont il incombe au poursuivant de justifier qu'il en dispose effectivement.”
“1 S'agissant d'une procédure de mainlevée, seule la voie du recours est ouverte (art. 319 let. b ch. 1 et 309 let. b ch. 3 CPC). La procédure sommaire s'applique (art. 251 let. a CPC). Interjeté dans le délai de 10 jours prescrit et selon la forme requise par la loi (art. 142 al. 3, 321 al. 1 et 2 CPC), le recours est recevable. 1.2 Dans le cadre d'un recours, l'autorité a un plein pouvoir d'examen en droit, mais un pouvoir limité à l'arbitraire en fait, n'examinant que les griefs formulés et motivés par le recourant (art. 320 CPC; Hohl, Procédure civile, Tome II, 2ème éd. 2010, n. 2307). Le recours étant instruit en procédure sommaire, la maxime des débats s'applique et la preuve des faits allégués doit être apportée par titre (art. 55 al. 1, 255 let. a a contrario et 254 CPC). Le principe de disposition est applicable (art. 58 al. 1 CPC). 1.3 Les allégations nouvelles sont irrecevables (art. 326 al. 1 CPC). Dans la mesure où les allégations de l'intimé au sujet des motifs de résiliation ne figurent pas au procès-verbal de l'audience du Tribunal (cf. art. 235 al. 2 CPC), il s'agit de faits nouveaux irrecevables. Il appartenait à l'intimé, représenté par son conseil, de solliciter une rectification dudit procès-verbal, s'il estimait que celui-ci ne comprenait pas tous ses allégués pertinents (cf. art. 235 al. 3 CPC). En toute hypothèse, les faits en question ne sont pas déterminants pour la solution du litige. 2. La recourante fait grief au Tribunal d'avoir nié qu'elle disposait d'un titre de mainlevée provisoire. Elle soutient que la créance résultant de la clause pénale s'élève à 64'898 fr., soit le montant total résultant du certificat annuel de salaire 2019. Subsidiairement, le montant de la peine conventionnelle pourrait être déterminé par référence à l'art. 5 du contrat prévoyant expressément une rémunération mensuelle fixe de base de 4'800 fr. 2.1 2.1.1 Selon l'art. 82 al. 1 LP, le créancier dont la poursuite se fonde sur une reconnaissance de dette constatée par acte authentique ou sous seing privé peut requérir la mainlevée provisoire. La procédure de mainlevée provisoire est une procédure sur pièces (Urkundenprozess), dont le but n'est pas de constater la réalité de la créance en poursuite, mais l'existence d'un titre exécutoire.”
“1 CPC), et qu'elles reposent sur des faits ou moyens de preuve nouveaux, d'autre part (art. 317 al. 2 let. b CPC), lesquels doivent bien évidemment être recevables en appel, en application de l'art. 317 al. 1 CPC. Une réduction (ou une restriction) des conclusions ne constitue pas une conclusion nouvelle au sens de l'art. 317 al. 2 CPC, un retrait partiel de la demande étant admissible en tout temps (arrêts du Tribunal fédéral 5A_456/2016 du 28 octobre 2016 consid. 4.2.1. ; 5A_184/2013 du 26 avril 2013 consid. 3.2). 5.1.2 Le tribunal tient un procès-verbal de toutes les audiences, lequel doit notamment indiquer les conclusions prises, les requêtes déposées et les actes effectués par les parties lors de l'audience (art. 235 al. 1 let. d CPC). Ce procès-verbal doit être notifié aux parties, conformément à l'art. 136 CPC (ATF 142 I 86 consid. 2.2). Le contenu du procès-verbal est présumé exact, sauf preuve du contraire (arrêt du Tribunal fédéral 5A_639/2014 du 8 septembre 2015 consid. 3.2.1). Le tribunal statue sur les requêtes de rectification du procès-verbal (art. 235 al. 2 CPC). Le principe de la bonne foi implique des limitations temporelles à la requête de rectification du procès-verbal. Il n'y a en tout cas pas de formalisme excessif à admettre que la requête de rectification doit être déposée immédiatement après connaissance de l'erreur prétendue (arrêt du Tribunal fédéral 4A_160/2013 du 21 août 2013 consid. 3.4). 5.1.3 Les conclusions portant sur une somme d'argent doivent être chiffrées (arrêt du Tribunal fédéral 5A_766/2008 du 4 février 2009 consid. 2.2 in JdT 2010 I 341). Les prétentions des parties en liquidation du régime matrimonial peuvent toutefois rester parfois, dans un premier temps, indéterminées, par exemple lorsqu'un époux ne connaît pas la situation patrimoniale de son conjoint (art. 85 CPC; Spycher, Berner Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, art. 1-352 und art. 400-406 ZPO, n. 10; Tappy, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2ème éd., 2019, n. 24 ad art. 283 CPC), mais les conclusions doivent être précisées une fois les documents requis obtenus à l'occasion de l'administration des preuves (Bohnet, CPra Matrimonial, n.”
Das Bundesrecht regelt die Protokollführung nur wenig formell; daher bedarf es auf Bundesebene keiner bestimmten Formerfordernisse wie einer Unterschrift, damit das Protokoll Bestand hat. Die Kantone können jedoch eigene Formalvorschriften zur Gewährleistung der Authentizität der Akte vorsehen.
“2 Cst (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101) comprend le principe général de procédure selon lequel les faits et les éléments pertinents pour l’issue du litige doivent être consignés par écrit. L’un des aspects de ce principe est l’obligation de tenir un procès-verbal des déclarations, témoignages et débats essentiels pour l’issue du litige (Bohnet, CPC annoté, 2016, n. 1 ad art. 234 CPC, pp. 437-438). 2.2.2 Le recourant nie avoir consenti à la mesure désormais contestée, malgré que le procès-verbal fait état des explications du juge à cet égard et de son adhésion à la mesure ainsi expliquée, incluant la curatelle de gestion. Il conteste à cet égard la teneur du procès-verbal qu’il dit n’avoir pas eu la possibilité de relire ni de signer. 2.2.3 Les procès-verbaux civils et pénaux sont en principe peu formalisés par le droit de procédure fédérale (en matière civile, art. 176 al. 1 et 235 CPC), mais il est loisible aux cantons d’introduire des formalités nécessaires à leur authenticité, ce qui peut se comprendre en lien avec les règles cantonales d’organisation judiciaire (Tappy, Code de procédure civile, 2e éd., Bâle 2019, cité : CR CPC, n. 5 ad art. 235 CPC, p. 1065). Le canton de Vaud n’a pas fait usage de cette faculté et des formalités spécifiques ne sont pas prévues (Piotet, Droit privé judiciaire vaudois annoté, Bâle 2021, n. 7 ad art. 22 CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 ; BLV 211.02], p. 96). Aux termes de l’art. 22 al. 2 CDPJ, les actes officiels de l’administration et des tribunaux ont un caractère authentique au sens de l’art. 9 CC s’ils sont dressés par l’autorité compétente et selon les formes requises par la loi. Selon l’art. 235 CPC, le tribunal tient un procès-verbal de toutes les audiences (al. 1). Sont indiqués en particulier la présence des parties et des personnes qui les représentent à l’audience, les conclusions prises, les requêtes déposées et les actes effectués par les parties à l’audience (al. 1 let. c et d). Le CPC ne règlemente pas la lecture du procès-verbal. Il faut en déduire qu’elle n’est pas nécessaire si personne ne la demande, les parties ayant toutefois le droit de demander durant l’audience ou à la fin de celle-ci la lecture de tout ou partie de ce qui a été verbalisé (Tappy, Code de procédure civile, 2e éd.”
Das Protokoll muss die in der Verhandlung vorgebrachten Erklärungen in ihrer Substanz, nicht wörtlich, wiedergeben. Dazu gehören insbesondere wesentliche Abklärungen, Zeugnisse und jene mündlichen Äusserungen/Debatten, die für den Ausgang der Sache relevant sind. Plaidonotizen oder schriftliche Schlussanträge, die während der Sitzung vorgelegt und vom Gericht als zulässig angesehen wurden, können bestehende Lücken des Protokolls ergänzen.
“Par acte du 8 septembre 2023, le poursuivi a recouru contre ce prononcé en concluant, avec suite de frais et dépens, à son annulation et au rejet de la requête de mainlevée. Il a requis que l’effet suspensif soit accordé au recours. Dans ses déterminations du 13 septembre 2023, l’intimée a conclu, principalement au rejet de la requête d’effet suspensif, subsidiairement à ce qu’ordre soit donné au recourant de fournir des sûretés. Par décision du 14 septembre 2023, le président de la cour de céans a admis la requête d’effet suspensif et a déclaré irrecevable la requête de l’intimée en fourniture de sûretés. L’intimée n’a pas été invitée à se déterminer sur le recours. En droit : I. La demande de motivation et le recours ont été déposés dans les délais de dix jours des art. 239 al. 2 et 321 al. 2 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272). Motivé conformément à l’art. 321 al. 1 CPC, sous réserve du point développé au considérant III ci-dessous, le recours est recevable. II. Le recourant fait grief à l’autorité précédente de n’avoir pas tenu un procès-verbal de l’audience du 14 mars 2023, en violation de l’art. 235 CPC et de son droit d’être entendu. a) En présence d’un moyen tiré d’un vice de forme, l’autorité de recours doit examiner en premier lieu s’il est fondé et s’il convient de renvoyer la cause à l’autorité précédente pour y remédier. aa) Selon la jurisprudence, il est un principe général de procédure déduit du droit d’être entendu qui veut que les faits et les éléments pertinents pour l’issue du litige soient consignés par écrit. L’un des aspects de ce principe est l’obligation de tenir un procès-verbal des démarches d’investigation (Abklärungen), des témoignages et des débats essentiels pour l’issue du litige. Elle est déduite tantôt directement du principe de base du droit d’être entendu, à savoir de participer à l’administration des preuves susceptibles d’influer sur la décision, à tous le moins de se déterminer sur ces preuves, tantôt du droit de consulter le dossier, qui est une composante du droit d’être entendu, dans l’idée que l’on ne peut dûment user de son droit de consulter le dossier que si tous les éléments pertinents y sont consignés (ATF 142 I 86 consid.”
“Par ailleurs, les notes de plaidoirie pallient les lacunes du procès-verbal d'audience qui aurait sinon porté atteinte au droit d'être entendu de l'ex-épouse. Le procès-verbal précité de l'audience de plaidoiries finales ne répond en effet pas aux exigences posées à l'art. 235 al. 2 CPC. Les conclusions chiffrées de l'ex-épouse n'y sont pas mentionnées alors que cet élément est essentiel. Il est manifeste que le premier juge s'en est dispensé au motif que dites conclusions ressortaient des deux documents (conclusions chiffrées du 14 octobre 2021 et tableau récapitulatif) produits par l'ex-épouse en audience, qu'il a admis comme recevables. Pour les mêmes raisons, le juge n'a pas interpellé l'ex-épouse (art. 56 CPC) pour lui demander de dicter ses conclusions chiffrées au procès-verbal. A cet égard, il faut préciser qu'on ne pouvait pas attendre de l'ex-épouse qu'elle se plaigne du caractère lacunaire du procès-verbal. Elle pouvait admettre que le juge considérait se trouver dans la cas de l'alinéa 1 er de l'art. 235 CPC, vu qu'il avait implicitement admis la recevabilité des deux documents produits en audience contenant ses conclusions chiffrées et les chiffres pertinents les soutenant. L'ex-épouse aurait aussi pu s'attendre à ce que le juge l'interpelle, si ces notes de plaidoirie étaient irrecevables, pour rectifier la forme par laquelle elle formulait ses conclusions chiffrées. En effet, le juge n'est certes pas tenu d'interpeller la partie qui omet de chiffrer ses conclusions alors qu'elle devrait le faire en application de l'art. 85 al. 2 CPC (arrêt 5A_368/2018 du 25 avril 2019 consid. 4.3.4, publié in SJ 2019 I p. 391). En revanche, il doit interpeller la partie pour lui donner l'occasion de rectifier la forme par laquelle elle procède devant lui à cette fin. Ensuite, l'égalité des armes entre les parties est respectée. Le droit d'être entendu du recourant n'est en rien lésé par l'admission des notes de plaidoirie en cause. Il n'a certes pas pu lui-même en déposer. Néanmoins, il ne se trouvait dans aucun état de nécessité alors qu'il a, en revanche, créé celui de son ex-épouse.”
“C'est ainsi que, en première instance, les parties ne peuvent compter ni sur un second échange d'écritures, ni sur la tenue de débats. Il appartient au juge, faisant usage de son pouvoir d'appréciation, et non aux parties, de décider, en fonction des particularités du cas concret, s'il entend fixer un délai au défendeur afin qu'il se détermine par écrit ou citer les parties à une audience où celui-ci pourra prendre position oralement (arrêt du Tribunal fédéral 5A_403/2014 du 19 août 2014 consid. 4.1). 2.2 En l'espèce, le Tribunal était fondé à décider que la procédure se déroulerait oralement et refuser le dépôt d'une réponse écrite. L'appelant a pu se déterminer au cours de l'audience du 4 mai 2021 avant que le Tribunal statue. Il n'explique par ailleurs pas pourquoi il n'aurait pas pu exposer oralement les arguments figurant dans sa réponse écrite. En outre, il est exigé que les allégations des parties soient consignées dans leur substance au procès-verbal, et non mot à mot (Tappy, Commentaire romand, 2ème éd., 2019, n. 4 ad art. 235 CPC). La partie qui entend faire rectifier le procès-verbal doit par ailleurs déposer une requête en ce sens au tribunal (art. 235 al. 3 CPC), ce que le recourant n'a pas allégué avoir fait en l'espèce. Aucune violation du droit d'être entendu de l'appelant ne sera dès lors retenue. 3. L'appelant soutient que les conditions de l'art. 257 CPC ne sont pas remplies. 3.1 3.1.1 La procédure de protection dans les cas clairs prévue par l'art. 257 CPC permet à la partie demanderesse d'obtenir rapidement une décision ayant l'autorité de la chose jugée et la force exécutoire, lorsque la situation de fait et de droit n'est pas équivoque (ATF 141 III 23 consid. 3.2; 138 III 620 consid. 5.1.1). En vertu de l'art. 257 al. 1 CPC, le tribunal admet l'application de la procédure sommaire lorsque l'état de fait n'est pas litigieux ou est susceptible d'être immédiatement prouvé (let. a) et que la situation juridique est claire (let. b). Le tribunal n'entre pas en matière sur la requête lorsque cette procédure ne peut pas être appliquée (art.”
“au titre de partage du 3ème pilier est nouvelle, puisque l'intimée n'a pas pris de conclusions chiffrées sur ce point devant le Tribunal et qu'il s'agit de faits anciens connus de l'intimée. En effet, il résulte du procès-verbal des plaidoiries finales du 18 novembre 2019, dont l'intimée n'a pas sollicité la rectification, que celle-ci a persisté dans ses conclusions. Or, l'intimée détenait le relevé de compte de 3ème pilier de l'appelant depuis le 13 août 2019. Elle était donc en mesure de chiffrer sa prétention. Par conséquent, la conclusion nouvelle de l'appelante, qui ne repose sur aucun fait nouveau, est irrecevable. 6. L'appelant reproche au Tribunal d'avoir violé son droit d'être entendu notamment en omettant de prendre position sur ses arguments quant à la situation personnelle et financière de son épouse. Il conclut ainsi préalablement à l'apport par le premier juge de ses notes manuscrites prises lors de l'audience de plaidoiries finales orales du 18 novembre 2019. Il reproche également au Tribunal d'avoir omis de statuer sur certaines de ses conclusions. 6.1.1 Le procès-verbal d'audience (art. 235 CPC, cf. supra 5.1.2) doit consigner l'essentiel des actes, soit les étapes formelles de la procédure. Les arguments juridiques présentés oralement par les parties ne doivent pas faire l'objet d'un procès-verbal et le tribunal n'est pas tenu de consigner des plaidoiries (Message du Conseil fédéral relatif au CPC, FF 2006 p. 6950). 6.1.2 Le droit d'être entendu, tel que consacré à l'art. 29 al. 2 Cst., impose notamment au juge de motiver sa décision, afin que le destinataire puisse en saisir la portée et, le cas échéant, l'attaquer en connaissance de cause. Pour répondre à cette exigence, il suffit que le juge mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision. Il n'est pas tenu de discuter tous les arguments soulevés par les parties, mais peut se limiter à ceux qui lui apparaissent pertinents (ATF 137 II 266 consid. 3.2; 136 I 229 consid. 5.2). Une violation du droit d'être entendu peut être réparée lorsque la partie lésée a la possibilité de s'exprimer devant une autorité de recours jouissant d'un plein pouvoir d'examen.”
“Le juge de la mainlevée examine uniquement la force probante du titre produit par le poursuivant, sa nature formelle, et lui attribue force exécutoire si le poursuivi ne rend pas immédiatement vraisemblables ses moyens libératoires (ATF 132 III 140 consid. 4.1.1 et les références). Il doit notamment vérifier d'office l'existence d'une reconnaissance de dette, l'identité entre le poursuivant et le créancier désigné dans ce titre, l'identité entre le poursuivi et le débiteur désigné et l'identité entre la prétention déduite en poursuite et la dette reconnue (ATF 142 III 720 consid. 4.1; 139 III 444 consid. 4.1.1 et les références). 2.2 2.2.1 En l'espèce, il ne ressort certes pas du procès-verbal de l'audience du 20 janvier 2020 devant le Tribunal quelles obligations en particulier la recourante n'aurait pas exécutées selon l'intimée. Cela étant, le procès-verbal doit consigner les déclarations des parties dans leur substance, et non mot à mot (Tappy, in Commentaire romand, Code de procédure civile, 2ème éd., 2019, n. 14 ad art. 235 CPC). L'intimée a en outre produit diverses pièces qui permettent de comprendre les griefs qu'elle formulait à l'encontre de la recourante. Le grief de violation du fardeau de l'allégation ou de la maxime des débats formulé à l'encontre du Tribunal n'est dès lors pas fondé. 2.2.2 La recourante soutient que le Tribunal a constaté de manière manifestement inexacte que les conditions de la vraisemblance d'un avis des défauts étaient remplies alors que l'intimée n'avait pas allégué avoir émis un tel avis et que le juge aurait dû indiquer la date d'un tel avis. Le Tribunal avait également violé l'art. 82 LP, selon la recourante, dans la mesure où l'intimée n'a pas rendu vraisemblable avoir émis un avis de défauts en temps utile. A teneur du contrat, la recourante s'était engagée à fournir un état des dettes complet de la société C______ SA. De plus, l'article VIII du contrat dispose que l'intimée était en droit de tenir pour responsable la recourante de tous dommages qu'elle subirait en raison d'une violation des garanties données à l'article VII, lequel garantissait que toutes les dettes existantes étaient mentionnées à l'annexe 8.”
Den Parteien steht ein Anspruch auf Zustellung der Verfahrensakten zu; hierzu zählt nach Praxis auch das Protokoll der Hauptverhandlung (Art. 235 ZPO).
“Die Berufungskläger rügen sodann - und in diesem Zusammenhang konkret - eine Verletzung ihres Anspruchs auf rechtliches Gehör mit der Begründung, sie hätten mit Eingabe an das Zivilkreisgericht vom 2. Dezember 2021 sowohl um schriftliche Begründung des Entscheids vom 22. November 2021 als auch um Zustellung des Protokolls der Hauptverhandlung und der Tonbandaufnahme der Hauptverhandlung ersucht. Am 1. Februar 2022 sei dem Vertreter der Berufungskläger indessen einzig die Urteilsbegründung zugestellt worden. Die Garantie des rechtlichen Gehörs umfasse auch das Recht, von den sich bei den Verfahrensakten befindlichen Akten Kenntnis zu erhalten und sich dazu äussern zu können. Dies setze voraus, dass die fraglichen Akten der Partei zugestellt würden. Das Bundesgericht habe wiederholt festgehalten, dass den Verfahrensbeteiligten ein Anspruch auf Zustellung der Verfahrensakten zustehe; zu den Verfahrensakten gehöre auch das Protokoll der Hauptverhandlung (Art. 235 ZPO).”
“Die Berufungskläger rügen sodann - und in diesem Zusammenhang konkret - eine Verletzung ihres Anspruchs auf rechtliches Gehör mit der Begründung, sie hätten mit Eingabe an das Zivilkreisgericht vom 2. Dezember 2021 sowohl um schriftliche Begründung des Entscheids vom 22. November 2021 als auch um Zustellung des Protokolls der Hauptverhandlung und der Tonbandaufnahme der Hauptverhandlung ersucht. Am 1. Februar 2022 sei dem Vertreter der Berufungskläger indessen einzig die Urteilsbegründung zugestellt worden. Die Garantie des rechtlichen Gehörs umfasse auch das Recht, von den sich bei den Verfahrensakten befindlichen Akten Kenntnis zu erhalten und sich dazu äussern zu können. Dies setze voraus, dass die fraglichen Akten der Partei zugestellt würden. Das Bundesgericht habe wiederholt festgehalten, dass den Verfahrensbeteiligten ein Anspruch auf Zustellung der Verfahrensakten zustehe; zu den Verfahrensakten gehöre auch das Protokoll der Hauptverhandlung (Art. 235 ZPO).”
Unterlassene oder lückenhafte Protokollierung des wesentlichen Inhalts tatsächlicher Ausführungen (z. B. erster Parteivorträge oder quantifizierte Schlussanträge) kann die Nachvollziehbarkeit des Entscheids beeinträchtigen und, soweit dadurch das rechtliche Gehör oder die Entscheidbegründung erheblich verletzt ist, einen krassen, leicht erkennbaren Verfahrensmangel mit Nichtigkeitsfolge begründen. Schriftliche Notizen der Parteivorträge können allenfalls die Lücken ausgleichen.
“Dies stellt einen schwerwiegenden, leicht erkennbaren Verfahrensmangel dar, zeichnet sich das Entscheidverfahren vor der Schlichtungsbehörde doch gerade aufgrund der angestrebten Laienfreundlichkeit durch seine Mündlichkeit aus. Dass beide Parteien bereits im Schlichtungsverfahren anwaltlich vertreten waren, bleibt in diesem Zusammenhang unbeachtlich. Sodann hat das Vermittleramt die Ver- handlung vom 7. März 2024 zwar protokolliert, jedoch beschränkt sich dieses Pro- tokoll auf das Festhalten der Eckdaten der Verhandlung im Sinne von Art. 235 Abs. 1 ZPO. Nicht ersichtlich ist aus dem Protokoll dagegen der klägerische An- trag auf Erlass eines Entscheids durch die Schlichtungsbehörde gemäss Art. 212 Abs. 1 ZPO (VA act. E.5). Dieser ergibt sich auch nicht aus dem Schlichtungsbe- gehren (VA act. E.1). Vielmehr wird der entsprechende Antrag erst in der Verfü- gung des Vermittleramts vom 12. März 2024 erwähnt und vom Beschwerdeführer mit Eingabe vom 17. April 2024 bestätigt (VA act. E.6 und act. E.7 S. 2). Überdies unterblieb anlässlich der Verhandlung vom 7. März 2024 unter Missachtung von Art. 235 Abs. 2 ZPO eine Protokollierung des wesentlichen Inhalts der Ausführun- gen tatsächlicher Natur (VA act. E.5). Der Inhalt der ersten Parteivorträge lässt sich dadurch nicht mehr rekonstruieren, was im Ergebnis auch die Nachvollzieh- barkeit des Entscheids in der Sache verunmöglicht. Insgesamt stellen diese Ver- letzungen der Protokollierungsvorschriften durch das Vermittleramt ebenso einen krassen und offensichtlichen Verfahrensfehler und damit einen Nichtigkeitsgrund dar.”
“Le recourant ne s'est ainsi pas opposé à la recevabilité des deux actes précités en raison de leur forme, respectivement parce qu'ils constituaient des notes de plaidoirie. Il a seulement plaidé l'irrecevabilité des conclusions chiffrées qui y figuraient en raison de leur prétendue nouveauté. Dans son appel, il n'invoque du reste même plus l'irrecevabilité de l'acte du 14 octobre 2021 contenant les conclusions chiffrées de l'ex-épouse, mais seulement celle du tableau récapitulatif. A cela s'ajoute que l'autorité cantonale qualifie les notes de plaidoirie de " retranscription écrite des calculs que l'intimée était en droit d'exposer par oral lors des plaidoiries finales ". Pourtant, le recourant ne prétend pas que son ex-épouse n'aurait pas aussi exprimé oralement en audience le montant de ses conclusions ainsi que les chiffres à leur appui ressortant du tableau. Par ailleurs, les notes de plaidoirie pallient les lacunes du procès-verbal d'audience qui aurait sinon porté atteinte au droit d'être entendu de l'ex-épouse. Le procès-verbal précité de l'audience de plaidoiries finales ne répond en effet pas aux exigences posées à l'art. 235 al. 2 CPC. Les conclusions chiffrées de l'ex-épouse n'y sont pas mentionnées alors que cet élément est essentiel. Il est manifeste que le premier juge s'en est dispensé au motif que dites conclusions ressortaient des deux documents (conclusions chiffrées du 14 octobre 2021 et tableau récapitulatif) produits par l'ex-épouse en audience, qu'il a admis comme recevables. Pour les mêmes raisons, le juge n'a pas interpellé l'ex-épouse (art. 56 CPC) pour lui demander de dicter ses conclusions chiffrées au procès-verbal. A cet égard, il faut préciser qu'on ne pouvait pas attendre de l'ex-épouse qu'elle se plaigne du caractère lacunaire du procès-verbal. Elle pouvait admettre que le juge considérait se trouver dans la cas de l'alinéa 1 er de l'art. 235 CPC, vu qu'il avait implicitement admis la recevabilité des deux documents produits en audience contenant ses conclusions chiffrées et les chiffres pertinents les soutenant. L'ex-épouse aurait aussi pu s'attendre à ce que le juge l'interpelle, si ces notes de plaidoirie étaient irrecevables, pour rectifier la forme par laquelle elle formulait ses conclusions chiffrées.”
Juristische Vorbringen der Parteien müssen nicht wörtlich im Protokoll wiedergegeben werden; insoweit genügt Art. 235 ZPO der Feststellung, dass Argumente nicht protokolliert werden müssen. Eine rein pauschale, globale mündliche Bestreitung reicht jedoch nicht, um eine prozesskonkrete Rüge zu erheben; prozessrelevante Einreden oder Verteidigungsmittel sind in der Regel ausdrücklich und hinreichend konkret vorzubringen.
“Autant qu'elle n'est pas appellatoire (art. 106 al. 2 LTF; ATF 142 III 364 consid. 2.4), cette critique apparaît infondée. Selon la doctrine sur laquelle s'est fondé le premier juge - que le recourant ne remet pas en question (art. 42 al. 2 LTF) -, la réalisation de la condition suspensive touchant au caractère causal de l'indication ou de la négociation sur la conclusion du contrat doit être prouvée par le poursuivant " pour autant que le poursuivi le conteste " (VEUILLET, in : La mainlevée de l'opposition, 2017, n° 190 ad art. 82 LP, avec d'autres références); autrement dit, le poursuivi doit invoquer expressément un tel moyen pour faire échec à la requête de mainlevée. Certes, les arguments juridiques que soulèvent oralement les parties ne doivent pas être consignés au procès-verbal (FF 2006 6951 ad art. 231; HEINZMANN/PASQUIER, in : PC CPC, 2021, n° 7 ad art. 235 CPC, avec les citations); il n'en demeure pas moins qu'une contestation toute globale de la requête (" rejet avec suite de frais et dépens ") ne suffit pas pour conclure à l'invocation régulière du moyen en discussion ( cf. ATF 144 III 519 consid. 5.2.2.1 et les arrêts cités), sauf à permettre au poursuivi de garder en réserve pour les besoins de la cause un argument qui n'a pas été dûment soulevé en première instance (sur cette forme d'abus de droit: ATF 135 III 334 consid. 2.2). Enfin, le premier juge a retenu que l'intimée n'avait pas établi " par titre " la réalisation de la condition suspensive, sans aucune référence à un moyen correspondant dont le recourant se serait prévalu. Il s'ensuit que les juges précédents ne sont pas tombés dans l'arbitraire en constatant que le recourant n'avait pas contesté la réalisation de la condition suspensive prévue par le contrat de courtage (art. 97 al. 1 LTF, en lien avec l'art. 9 Cst.; sur cette forme d'arbitraire: ATF 140 III 264 consid. 2.3 et les arrêts cités).”
“Autant qu'elle n'est pas appellatoire (art. 106 al. 2 LTF; ATF 142 III 364 consid. 2.4), cette critique apparaît infondée. Selon la doctrine sur laquelle s'est fondé le premier juge - que le recourant ne remet pas en question (art. 42 al. 2 LTF) -, la réalisation de la condition suspensive touchant au caractère causal de l'indication ou de la négociation sur la conclusion du contrat doit être prouvée par le poursuivant " pour autant que le poursuivi le conteste " (VEUILLET, in : La mainlevée de l'opposition, 2017, n° 190 ad art. 82 LP, avec d'autres références); autrement dit, le poursuivi doit invoquer expressément un tel moyen pour faire échec à la requête de mainlevée. Certes, les arguments juridiques que soulèvent oralement les parties ne doivent pas être consignés au procès-verbal (FF 2006 6951 ad art. 231; HEINZMANN/PASQUIER, in : PC CPC, 2021, n° 7 ad art. 235 CPC, avec les citations); il n'en demeure pas moins qu'une contestation toute globale de la requête (" rejet avec suite de frais et dépens ") ne suffit pas pour conclure à l'invocation régulière du moyen en discussion ( cf. ATF 144 III 519 consid. 5.2.2.1 et les arrêts cités), sauf à permettre au poursuivi de garder en réserve pour les besoins de la cause un argument qui n'a pas été dûment soulevé en première instance (sur cette forme d'abus de droit: ATF 135 III 334 consid. 2.2). Enfin, le premier juge a retenu que l'intimée n'avait pas établi " par titre " la réalisation de la condition suspensive, sans aucune référence à un moyen correspondant dont le recourant se serait prévalu. Il s'ensuit que les juges précédents ne sont pas tombés dans l'arbitraire en constatant que le recourant n'avait pas contesté la réalisation de la condition suspensive prévue par le contrat de courtage (art. 97 al. 1 LTF, en lien avec l'art. 9 Cst.; sur cette forme d'arbitraire: ATF 140 III 264 consid. 2.3 et les arrêts cités).”
Art. 235 ZPO ist, obwohl er im Titel der ordentlichen Verfahren steht, aufgrund von Art. 219 ZPO sinngemäss auch auf andere Verfahrensarten anwendbar.
“L'art. 235 CPC, qui prévoit l'obligation pour le tribunal de tenir un procès-verbal de toutes les audiences, concrétise le droit de consulter le dossier tel qu'il découle de l'art. 29 Cst. (cf. ATF 142 I 86 consid. 2.2 et les références citées; DANIEL WILLISEGGER, in : Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, 3 e éd., 2017, n o 8 ad art. 235 CPC; cf. aussi, sous l'angle de l'art. 53 CPC : ISABELLE CHABLOZ, in : Petit commentaire CPC, 1 ère éd., 2020, n o 9 ad art. 53 CPC). Quoiqu'elle se trouve dans le titre consacré à la procédure ordinaire, cette disposition est applicable par analogie aux autres types de procédure, en vertu de l'art. 219 CPC (HEINZMANN/PASQUIER, in : Petit commentaire CPC, 1 ère éd., 2020, n o 2 ad art. 235 CPC; DANIEL WILLISEGGER, op. cit., n o 8 ad art. 235 CPC). Selon l'art. 235 al. 3 CPC, le tribunal statue sur les requêtes de rectification du procès-verbal. L'autorité compétente pour connaître de l'action en rectification est celle qui a rédigé le procès-verbal (arrêt 4D_59/2016 du 4 janvier 2017 consid.”
Schriftliche Notizen oder Beilagen (z. B. Notizen der Partei mit chiffrierten Schlussanträgen) können Lücken eines Protokolls nach Art. 235 Abs. 2 ZPO ausgleichen und als vom mündlichen Vortrag erfasst angesehen werden. Das Gericht kann bei Bedarf die Partei gemäss Art. 56 ZPO auffordern, die betreffenden Schlussanträge ins Protokoll zu diktieren.
“Le recourant ne s'est ainsi pas opposé à la recevabilité des deux actes précités en raison de leur forme, respectivement parce qu'ils constituaient des notes de plaidoirie. Il a seulement plaidé l'irrecevabilité des conclusions chiffrées qui y figuraient en raison de leur prétendue nouveauté. Dans son appel, il n'invoque du reste même plus l'irrecevabilité de l'acte du 14 octobre 2021 contenant les conclusions chiffrées de l'ex-épouse, mais seulement celle du tableau récapitulatif. A cela s'ajoute que l'autorité cantonale qualifie les notes de plaidoirie de " retranscription écrite des calculs que l'intimée était en droit d'exposer par oral lors des plaidoiries finales ". Pourtant, le recourant ne prétend pas que son ex-épouse n'aurait pas aussi exprimé oralement en audience le montant de ses conclusions ainsi que les chiffres à leur appui ressortant du tableau. Par ailleurs, les notes de plaidoirie pallient les lacunes du procès-verbal d'audience qui aurait sinon porté atteinte au droit d'être entendu de l'ex-épouse. Le procès-verbal précité de l'audience de plaidoiries finales ne répond en effet pas aux exigences posées à l'art. 235 al. 2 CPC. Les conclusions chiffrées de l'ex-épouse n'y sont pas mentionnées alors que cet élément est essentiel. Il est manifeste que le premier juge s'en est dispensé au motif que dites conclusions ressortaient des deux documents (conclusions chiffrées du 14 octobre 2021 et tableau récapitulatif) produits par l'ex-épouse en audience, qu'il a admis comme recevables. Pour les mêmes raisons, le juge n'a pas interpellé l'ex-épouse (art. 56 CPC) pour lui demander de dicter ses conclusions chiffrées au procès-verbal. A cet égard, il faut préciser qu'on ne pouvait pas attendre de l'ex-épouse qu'elle se plaigne du caractère lacunaire du procès-verbal. Elle pouvait admettre que le juge considérait se trouver dans la cas de l'alinéa 1 er de l'art. 235 CPC, vu qu'il avait implicitement admis la recevabilité des deux documents produits en audience contenant ses conclusions chiffrées et les chiffres pertinents les soutenant. L'ex-épouse aurait aussi pu s'attendre à ce que le juge l'interpelle, si ces notes de plaidoirie étaient irrecevables, pour rectifier la forme par laquelle elle formulait ses conclusions chiffrées.”
Das Sitzungsprotokoll ist eine öffentliche Urkunde und gilt bis zum Beweis seiner Unrichtigkeit als richtig. Es erbringt für den protokollierten Inhalt volle Beweiskraft; eine inhaltliche Unrichtigkeit ist durch eine Protokollberichtigung beim Gericht nach Art. 235 Abs. 3 ZPO geltend zu machen.
“Ein Protokoll zu den Abläufen im Schlichtungsverfahren existiert nicht – das im vorinstanzlichen Aktenverzeichnis als "Rubrum Schlichtungsver- handlung" bezeichnete Aktenstück (Urk. 10) stellt kein solches dar –, sondern le- diglich ein Protokoll des Entscheidverfahrens (Urk. 11). Weder darin noch im an- gefochtenen Urteil oder sonst wo in den vorinstanzlichen Akten findet sich jedoch ein Hinweis auf einen entsprechenden Antrag. Insbesondere lässt der im Protokoll des Entscheidungsverfahrens enthaltene Vermerk, die "materielle Zuständigkeit" sei gegeben (Urk. 11 S. 1 unten), nicht auf einen solchen schliessen. Da mit Blick auf das Gebot der Aktenvollständigkeit insbesondere auch die Anträge der Par- teien ins Verfahrensprotokoll (oder auf andere Weise in die Akten) aufzunehmen sind (Pahud, DIKE-Komm-ZPO, Art. 235 N 3 und N 14; BK ZPO II-Killias, Art. 235 N 4 und N 8; BSK ZPO-Willisegger, Art. 235 N 2 und N 19; CHK-Sutter-Somm/ Seiler, ZPO 235 N 4) und das Protokoll eine öffentliche Urkunde darstellt, erbringt es für die darin bezeugten Tatsachen den vollen Beweis, solange nicht – auf dem Weg einer Protokollberichtigung nach Art. 235 Abs. 3 ZPO – die Unrichtigkeit sei- nes Inhalts nachgewiesen ist (Art. 179 ZPO; BGer 5A_639/2014 vom”
“Das Protokoll einer Verhandlung ist eine öffentliche Urkunde im Sinne von Art. 9 ZGB. Es hat sowohl positive wie auch negative Beweiskraft. Bis zum Be- weis seiner Unrichtigkeit gilt es als richtig und beweist den protokollierten Inhalt. Ist ein Protokoll in inhaltlicher Sicht unzutreffend, muss eine Protokollberichtigung im Sinne von Art. 235 Abs. 3 ZPO beim Gericht, welches das Protokoll erstellt hat, angestrengt werden. Der Rechtsmittelinstanz kann nicht der Beweis angeboten werden, dass das vorinstanzliche Protokoll unrichtig sei (BSK ZPO-Willisegger, Art. 235 N 29 ff.). Vorliegend ist weder dargetan noch ersichtlich, dass eine Be- richtigung des Protokolls bei der Vorinstanz angestrengt worden wäre. Das Proto- koll gilt demnach als richtig. Bei dieser Sachlage ist der Rüge die Grundlage ent- zogen, die Vorinstanz sei zu Unrecht von der Anerkennung eines Grundbetrags von Fr. 1'200.– ausgegangen, zumal im Protokoll festgehalten ist, dass der Ge- suchsgegner ausführen liess, bei einer allfälligen Festsetzung von Unterhaltsbei- trägen sei bei der Gesuchstellerin von einem Grundbetrag in der Höhe von Fr. 1'200.– auszugehen (Prot. I S. 13).”
“La jurisprudence a déduit de l'art. 29 al. 2 Cst. le droit des parties d'être informées et de s'exprimer sur les éléments pertinents du litige avant qu'une décision touchant leur situation juridique ne soit prise, d'obtenir l'administration des preuves pertinentes et valablement offertes, de participer à l'administration des preuves essentielles et de se déterminer sur son résultat lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 145 I 73 consid. 7.2.2.1, 167 consid. 4.1); Le droit d'être entendu garanti à l'art. 29 al. 2 Cst. comprend également le principe général de procédure selon lequel les faits et les éléments pertinents pour l'issue du litige doivent être consignés par écrit. Le procès-verbal est un acte authentique. L'art. 9 CC s'applique par analogie : le contenu du procès-verbal est donc présumé exact, sauf preuve du contraire (arrêt du Tribunal fédéral 5A_639/2014 du 8 septembre 2015, consid. 3.2.1). Selon l'art. 235 al. 3 CPC, le tribunal statue sur les requêtes de rectification du procès-verbal.”
Wer die Berichtigung des Sitzungsprotokolls verlangt, muss hierfür ein entsprechendes Gesuch beim Gericht stellen (Art. 235 Abs. 3 ZPO). Blosse mündliche Beanstandungen oder nachträgliche Vorbringen ersetzen dieses formelle Berichtigungsbegehren nicht; das Unterlassen eines solchen Gesuchs kann dazu führen, dass nachträglich vorgebrachte Tatsachen oder Einwendungen vor Bundes- / kantonalen Instanzen als neu und damit als unzulässig nicht berücksichtigt werden.
“Il appartient au juge, faisant usage de son pouvoir d'appréciation, et non aux parties, de décider, en fonction des particularités du cas concret, s'il entend fixer un délai au défendeur afin qu'il se détermine par écrit ou citer les parties à une audience où celui-ci pourra prendre position oralement (arrêt du Tribunal fédéral 5A_403/2014 du 19 août 2014 consid. 4.1). 2.2 En l'espèce, le Tribunal était fondé à décider que la procédure se déroulerait oralement et refuser le dépôt d'une réponse écrite. L'appelant a pu se déterminer au cours de l'audience du 4 mai 2021 avant que le Tribunal statue. Il n'explique par ailleurs pas pourquoi il n'aurait pas pu exposer oralement les arguments figurant dans sa réponse écrite. En outre, il est exigé que les allégations des parties soient consignées dans leur substance au procès-verbal, et non mot à mot (Tappy, Commentaire romand, 2ème éd., 2019, n. 4 ad art. 235 CPC). La partie qui entend faire rectifier le procès-verbal doit par ailleurs déposer une requête en ce sens au tribunal (art. 235 al. 3 CPC), ce que le recourant n'a pas allégué avoir fait en l'espèce. Aucune violation du droit d'être entendu de l'appelant ne sera dès lors retenue. 3. L'appelant soutient que les conditions de l'art. 257 CPC ne sont pas remplies. 3.1 3.1.1 La procédure de protection dans les cas clairs prévue par l'art. 257 CPC permet à la partie demanderesse d'obtenir rapidement une décision ayant l'autorité de la chose jugée et la force exécutoire, lorsque la situation de fait et de droit n'est pas équivoque (ATF 141 III 23 consid. 3.2; 138 III 620 consid. 5.1.1). En vertu de l'art. 257 al. 1 CPC, le tribunal admet l'application de la procédure sommaire lorsque l'état de fait n'est pas litigieux ou est susceptible d'être immédiatement prouvé (let. a) et que la situation juridique est claire (let. b). Le tribunal n'entre pas en matière sur la requête lorsque cette procédure ne peut pas être appliquée (art. 257 al. 3 CPC). Selon la jurisprudence, l'état de fait n'est pas litigieux lorsqu'il n'est pas contesté par le défendeur; il est susceptible d'être immédiatement prouvé lorsque les faits peuvent être établis sans retard et sans trop de frais.”
“3 Dans le cadre d'un recours, le pouvoir d'examen de la Cour est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC). L'autorité de recours a un plein pouvoir d'examen en droit, mais un pouvoir limité à l'arbitraire en fait. 1.4 Les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables dans le cadre d'un recours (art. 326 al. 1 CPC), de sorte que les faits nouveaux qu'elle allègue devant la Cour sont irrecevables. La recourante se plaint certes du fait qu'elle en avait fait mention devant le Tribunal, mais qu'ils n'auraient pas été mentionnés au procès-verbal. Il est cependant rappelé qu'il est exigé que les allégations des parties soient consignées dans leur substance, et non mot à mot (Tappy, Commentaire romand, 2ème éd., 2019, n. 4 ad art. 235 CPC), ce qui est le cas en l'espèce au vu des explications fournies par la recourante devant la Cour. En outre, la partie qui entend faire rectifier le procès-verbal doit déposer une requête en ce sens au tribunal (art. 235 al. 3 CPC), ce que la recourante n'a pas allégué avoir fait en l'espèce. 2. La recourante soutient que le bail litigieux a été conclu par son administrateur à titre personnel et qu'elle n'est pas engagée à ses côtés. 2.1 2.1.1 Selon l'art. 82 al. 1 LP, le créancier dont la poursuite se fonde sur une reconnaissance de dette constatée par acte authentique ou sous seing privé peut requérir la mainlevée provisoire. Constitue une reconnaissance de dette au sens de cette disposition, en particulier, l'acte sous seing privé, signé par le poursuivi - ou son représentant (ATF 132 III 140 consid. 4.1.1 et les arrêts cités) -, d'où ressort sa volonté de payer au poursuivant, sans réserve ni condition, une somme d'argent déterminée, ou aisément déterminable, et exigible au moment de l'introduction de la poursuite, c’est-à-dire lors de la notification du commandement de payer (ATF 139 III 297 consid. 2.3.1 et la jurisprudence mentionnée). Un contrat écrit justifie en principe la mainlevée provisoire de l'opposition pour la somme d'argent incombant au poursuivi lorsque les conditions d'exigibilité de la dette sont établies (arrêt du Tribunal fédéral 5A_465/2014 du 20 août 2014 consid.”
“Le juge n'a pas donc à être persuadé de l'existence des faits allégués; il doit, en se fondant sur des éléments objectifs, avoir l'impression qu'ils se sont produits, sans exclure pour autant la possibilité qu'ils se soient déroulés autrement. Le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation pour décider si un état de fait est vraisemblable ou non. 2.1.2 Selon l'art. 120 al. 1 CO, lorsque deux personnes sont débitrices l’une envers l’autre de sommes d’argent ou d’autres prestations de même espèce, chacune des parties peut compenser sa dette avec sa créance, si les deux dettes sont exigibles. Le débiteur peut opposer la compensation même si sa créance est contestée (al. 2). La compensation suppose une déclaration soumise à réception (article 124 al. 1 CO), laquelle peut intervenir avant la procédure de mainlevée ou durant celle-ci (Abbet/Veuillet, La mainlevée de l'opposition, 2017, n. 129, ad art. 82 LP). 2.2 En l'espèce, le recourant souhaite que le procès-verbal de l'audience devant le Tribunal soit modifié. Il devait toutefois pour cela adresser une requête en ce sens au Tribunal, compétent en la matière (art. 235 al. 3 CPC), ce qu'il n'a toutefois pas fait. Les commentaires du recourant sur certaines pièces du dossier ou ses explications sur les prétendues raisons qui ont motivé l'intimée à requérir sa poursuite ainsi que la mainlevée de l'opposition qu'il a formée ne permettent par ailleurs pas d'expliquer en quoi le Tribunal aurait violé le droit en prononçant la mainlevée de l'opposition requise. Enfin, le recourant soutient qu'il s'est acquitté en espèces du montant réclamé de 418 fr. Cette allégation est nouvelle, puisque le recourant avait invoqué devant le Tribunal la compensation, et, partant, irrecevable (art. 326 al. 1 CPC). Elle n'est en tout état de cause pas rendue vraisemblable et le recourant ne démontre pas par ses explications l'arbitraire de la constatation du Tribunal selon laquelle il n'a pas payé le montant litigieux de 418 fr. Pour le surplus, le recourant ne critique pas de manière motivée le jugement attaqué en tant qu'il a considéré que la convention du 28 avril 2015 constituait un titre de mainlevée et que le recourant ne disposait pas de créance à opposer en compensation puisque le montant qu'il invoque à cet égard correspond à l'impôt foncier 2018, dont il ne s'était pas acquitté et que sa fille a déduit d'un montant qu'elle lui devait.”
Parteien haben allfällige Unrichtigkeiten des Protokolls während oder unmittelbar nach der Verhandlung geltend zu machen und beim Gericht die Berichtigung zu beantragen. Unterlassene oder erst in einem späteren Rechtszug vorgebrachte Berichtigungsbegehren werden von den Gerichten häufig als nachträgliche Noven bzw. als unbeachtlich behandelt.
“Elle prétend que le procès-verbal de l'audience du 21 mars 2023 ne serait pas signé, ce qui ne garantirait pas l'exactitude des déclarations verbalisées. De plus, elle soutient que F______ n'aurait pas déclaré qu'il avait également un intérêt à ce que le contrat de bail ne soit pas formalisé. Ces griefs de l'appelante frisent la témérité (cf. art 128 al. 3 CPC). En effet, l'appelante, lors de ladite audience, comparaissait par deux représentants, assistés du conseil de la société. Le Tribunal a recueilli les dépositions des parties présentes, et notamment desdits représentants, en ayant au préalable attiré leur attention sur les dispositions des art. 192 CPC et 306 CP. Les parties présentes et la greffière du Tribunal ont ensuite signé le procès-verbal d'audience. Une copie non signée de celui-ci a été remise aux parties. Par ailleurs, l'appelante ne soulève une prétendue inexactitude dudit procès-verbal qu'en deuxième instance, plus de six mois après l'audience. Il est rappelé que selon l'art. 235 al. 3 CPC, le tribunal statue sur les requêtes de rectification du procès-verbal. S'il incombe au juge de veiller à la tenue correcte du procès-verbal, les parties ont cependant aussi une responsabilité à cet égard, en particulier s'agissant des allégations qu'elles entendent faire verbaliser selon l'art. 235 al. 2 CPC; il leur appartient dès lors, surtout lorsqu'elles sont dûment assistées, de s'assurer que toutes les déclarations pertinentes ont été consignées, que ce soit pendant l'audience elle-même ou à l'issue de celle-ci en demandant la lecture du procès-verbal (arrêt du Tribunal fédéral 5A_457/2023 du 16 novembre 2023 consid. 3.3). Il n'est pas exagérément formaliste d'exiger qu'une telle demande de rectification soit faite immédiatement après avoir pris connaissance de l'erreur présumée (arrêt précité, consid. 3.2). Les griefs de l'appelante sont ainsi infondés.”
“Vorab ist hinsichtlich der letzten Behauptung, die Berufungsklägerin habe sich anlässlich der vorinstanzlichen Verhandlung zur Anzahl Wohnungszusagen korrigiert, festzuhalten, dass gemäss den vorinstanzlichen Akten keine entspre- chende Protokollberichtigung beantragt wurde (vgl. Art. 235 Abs. 3 ZPO). Zudem führte der Rechtsvertreter der Berufungsklägerin vor Vorinstanz anlässlich der fortgesetzten Hauptverhandlung am 17. März 2022 in der Replik erneut aus, dass sie fünf mündliche Wohnungszusagen erhalten habe und korrigierte diese Anzahl damit nicht (act. 23 Rz. 92; vgl. Prot. Vi. S. 8). Diese nachträgliche Korrektur im Berufungsverfahren ist somit als Novum zu behandeln. Es fehlt indes an substan- tiierten Ausführungen zur Novenqualität im Sinne von Art. 317 Abs. 1 ZPO und insbesondere dazu, weshalb es trotz zumutbarer Sorgfalt nicht schon vor Vor- instanz hätte vorgebracht werden können. Die Behauptung ist damit unbeachtlich und es ist vorliegend aufgrund der vorinstanzlichen Sachverhaltsfeststellung von - 19 - fünf mündlichen Wohnungszusagen auszugehen (vgl. act. 34 E. III.2.3 S. 37 ff.). Auch beim Vorbringen, da ihr Büro im Sommer 2021 gezügelt worden sei, habe sie in diesem Zeitraum keinen Zugriff auf einen Computer gehabt, handelt es sich um ein Novum. Es fehlen wiederum Ausführungen zur Novenqualität , weshalb es für die Entscheidfindung unberücksichtigt bleiben muss.”
“En l'espèce, il ne ressort pas du procès-verbal de l'audience devant le Tribunal du 6 juillet 2022 que l'appelant aurait allégué que la formule officielle n'aurait pas été utilisée pour fixer le loyer et aucun élément ne permet de penser que cette problématique aurait été abordée. Si le Tribunal avait empêché l'appelant de s'exprimer lors de l'audience, celui-ci aurait dû lui demander de faire figurer une note au procès-verbal à cet égard, ce qui n'est pas le cas. L'appelant n'a par ailleurs pas allégué qu'il aurait requis du Tribunal la rectification du procès-verbal qui n'aurait pas été complet, comme le veut l'art. 235 al. 3 CPC. De plus, l'appelant soutient que "l'arriéré de 2020 est moins important que celui allégué par l'intimé". Il ne ressort toutefois pas du procès-verbal de l'audience devant le Tribunal qu'il aurait contesté le montant en souffrance, mais au contraire qu'il a proposé de verser 500 fr. par mois pour résorber l'arriéré que l'intimé venait de chiffrer à 15'200 fr. Quant aux récépissés de paiements du loyer que le Tribunal aurait refusé d'accepter, il apparaît que figurent à la procédure des pièces produites par l'appelant, de sorte qu'il est peu vraisemblable que le Tribunal ait opéré un tri des pièces produites et qu'il en ait admis certaines et refusé d'autres sans en faire aucune mention. Il n'apparaît d'ailleurs pas, à nouveau, que l'appelant s'en soit plaint avant son appel, ce que le principe de la bonne foi lui imposait de faire, cas échéant. Dès lors, le procès-verbal de l'audience est présumé être complet; aucune violation du droit d'être entendu de l'appelant ne peut être retenue.”
“1 et 2 CPC), le recours est recevable. 1.2 Dans le cadre d'un recours, l'autorité a un plein pouvoir d'examen en droit, mais un pouvoir limité à l'arbitraire en fait, n'examinant que les griefs formulés et motivés par le recourant (art. 320 CPC; Hohl, Procédure civile, Tome II, 2ème éd. 2010, n. 2307). Le recours étant instruit en procédure sommaire, la maxime des débats s'applique et la preuve des faits allégués doit être apportée par titre (art. 55 al. 1, 255 let. a a contrario et 254 CPC). Le principe de disposition est applicable (art. 58 al. 1 CPC). 1.3 Les allégations nouvelles sont irrecevables (art. 326 al. 1 CPC). Dans la mesure où les allégations de l'intimé au sujet des motifs de résiliation ne figurent pas au procès-verbal de l'audience du Tribunal (cf. art. 235 al. 2 CPC), il s'agit de faits nouveaux irrecevables. Il appartenait à l'intimé, représenté par son conseil, de solliciter une rectification dudit procès-verbal, s'il estimait que celui-ci ne comprenait pas tous ses allégués pertinents (cf. art. 235 al. 3 CPC). En toute hypothèse, les faits en question ne sont pas déterminants pour la solution du litige. 2. La recourante fait grief au Tribunal d'avoir nié qu'elle disposait d'un titre de mainlevée provisoire. Elle soutient que la créance résultant de la clause pénale s'élève à 64'898 fr., soit le montant total résultant du certificat annuel de salaire 2019. Subsidiairement, le montant de la peine conventionnelle pourrait être déterminé par référence à l'art. 5 du contrat prévoyant expressément une rémunération mensuelle fixe de base de 4'800 fr. 2.1 2.1.1 Selon l'art. 82 al. 1 LP, le créancier dont la poursuite se fonde sur une reconnaissance de dette constatée par acte authentique ou sous seing privé peut requérir la mainlevée provisoire. La procédure de mainlevée provisoire est une procédure sur pièces (Urkundenprozess), dont le but n'est pas de constater la réalité de la créance en poursuite, mais l'existence d'un titre exécutoire. Le juge de la mainlevée provisoire examine seulement la force probante du titre produit par le créancier, sa nature formelle - et non la validité de la créance -, et lui attribue force exécutoire si le débiteur ne rend pas immédiatement vraisemblables ses moyens libératoires (ATF 145 III 160 consid.”
Das Protokoll muss die entscheidrelevanten Tatsachen und die inhaltsmässigen Äusserungen der Parteien in ihrer Substanz wiedergeben; eine wörtliche Niederschrift ist nicht erforderlich. Gleichwohl genügt eine rein pauschale oder globale Feststellung (z. B. schlichtes „Abweisen“), wenn dadurch konkrete, erhobene Einreden oder Verteidigungsmittel für das Protokoll nicht erkennbar bleiben, nicht. Gesuche um Berichtigung des Protokolls sind vom Gericht gemäss Art. 235 Abs. 3 ZPO zu entscheiden.
“C'est ainsi que, en première instance, les parties ne peuvent compter ni sur un second échange d'écritures, ni sur la tenue de débats. Il appartient au juge, faisant usage de son pouvoir d'appréciation, et non aux parties, de décider, en fonction des particularités du cas concret, s'il entend fixer un délai au défendeur afin qu'il se détermine par écrit ou citer les parties à une audience où celui-ci pourra prendre position oralement (arrêt du Tribunal fédéral 5A_403/2014 du 19 août 2014 consid. 4.1). 2.2 En l'espèce, le Tribunal était fondé à décider que la procédure se déroulerait oralement et refuser le dépôt d'une réponse écrite. L'appelant a pu se déterminer au cours de l'audience du 4 mai 2021 avant que le Tribunal statue. Il n'explique par ailleurs pas pourquoi il n'aurait pas pu exposer oralement les arguments figurant dans sa réponse écrite. En outre, il est exigé que les allégations des parties soient consignées dans leur substance au procès-verbal, et non mot à mot (Tappy, Commentaire romand, 2ème éd., 2019, n. 4 ad art. 235 CPC). La partie qui entend faire rectifier le procès-verbal doit par ailleurs déposer une requête en ce sens au tribunal (art. 235 al. 3 CPC), ce que le recourant n'a pas allégué avoir fait en l'espèce. Aucune violation du droit d'être entendu de l'appelant ne sera dès lors retenue. 3. L'appelant soutient que les conditions de l'art. 257 CPC ne sont pas remplies. 3.1 3.1.1 La procédure de protection dans les cas clairs prévue par l'art. 257 CPC permet à la partie demanderesse d'obtenir rapidement une décision ayant l'autorité de la chose jugée et la force exécutoire, lorsque la situation de fait et de droit n'est pas équivoque (ATF 141 III 23 consid. 3.2; 138 III 620 consid. 5.1.1). En vertu de l'art. 257 al. 1 CPC, le tribunal admet l'application de la procédure sommaire lorsque l'état de fait n'est pas litigieux ou est susceptible d'être immédiatement prouvé (let. a) et que la situation juridique est claire (let. b). Le tribunal n'entre pas en matière sur la requête lorsque cette procédure ne peut pas être appliquée (art.”
“Autant qu'elle n'est pas appellatoire (art. 106 al. 2 LTF; ATF 142 III 364 consid. 2.4), cette critique apparaît infondée. Selon la doctrine sur laquelle s'est fondé le premier juge - que le recourant ne remet pas en question (art. 42 al. 2 LTF) -, la réalisation de la condition suspensive touchant au caractère causal de l'indication ou de la négociation sur la conclusion du contrat doit être prouvée par le poursuivant " pour autant que le poursuivi le conteste " (VEUILLET, in : La mainlevée de l'opposition, 2017, n° 190 ad art. 82 LP, avec d'autres références); autrement dit, le poursuivi doit invoquer expressément un tel moyen pour faire échec à la requête de mainlevée. Certes, les arguments juridiques que soulèvent oralement les parties ne doivent pas être consignés au procès-verbal (FF 2006 6951 ad art. 231; HEINZMANN/PASQUIER, in : PC CPC, 2021, n° 7 ad art. 235 CPC, avec les citations); il n'en demeure pas moins qu'une contestation toute globale de la requête (" rejet avec suite de frais et dépens ") ne suffit pas pour conclure à l'invocation régulière du moyen en discussion ( cf. ATF 144 III 519 consid. 5.2.2.1 et les arrêts cités), sauf à permettre au poursuivi de garder en réserve pour les besoins de la cause un argument qui n'a pas été dûment soulevé en première instance (sur cette forme d'abus de droit: ATF 135 III 334 consid. 2.2). Enfin, le premier juge a retenu que l'intimée n'avait pas établi " par titre " la réalisation de la condition suspensive, sans aucune référence à un moyen correspondant dont le recourant se serait prévalu. Il s'ensuit que les juges précédents ne sont pas tombés dans l'arbitraire en constatant que le recourant n'avait pas contesté la réalisation de la condition suspensive prévue par le contrat de courtage (art. 97 al. 1 LTF, en lien avec l'art. 9 Cst.; sur cette forme d'arbitraire: ATF 140 III 264 consid. 2.3 et les arrêts cités).”
Bei Gesuchen um Protokollberichtigung sind die Anhörungsrechte der Parteien gemäss Art. 29 Abs. 2 BV zu beachten; das Protokoll gilt als authentische Urkunde mit Vermutung der Richtigkeit (analoge Anwendung von Art. 9 ZGB), sodass das Gericht über das Begehren entscheiden muss.
“La jurisprudence a déduit de l'art. 29 al. 2 Cst. le droit des parties d'être informées et de s'exprimer sur les éléments pertinents du litige avant qu'une décision touchant leur situation juridique ne soit prise, d'obtenir l'administration des preuves pertinentes et valablement offertes, de participer à l'administration des preuves essentielles et de se déterminer sur son résultat lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 145 I 73 consid. 7.2.2.1, 167 consid. 4.1); Le droit d'être entendu garanti à l'art. 29 al. 2 Cst. comprend également le principe général de procédure selon lequel les faits et les éléments pertinents pour l'issue du litige doivent être consignés par écrit. Le procès-verbal est un acte authentique. L'art. 9 CC s'applique par analogie : le contenu du procès-verbal est donc présumé exact, sauf preuve du contraire (arrêt du Tribunal fédéral 5A_639/2014 du 8 septembre 2015, consid. 3.2.1). Selon l'art. 235 al. 3 CPC, le tribunal statue sur les requêtes de rectification du procès-verbal.”
Das Sitzungsprotokoll gilt als amtlicher Titel und geniesst eine Vermutung der Richtigkeit. Art. 235 ZPO konkretisiert damit das Akteneinsichtsrecht bzw. das Recht auf rechtliches Gehör (Art. 29 BV / Art. 53 ZPO). Eine Berichtigung des Protokolls kann beim Gericht beantragt werden; nach der Rechtsprechung ist ein solcher Antrag unverzüglich nach Kenntnis der mutmasslichen Unrichtigkeit zu stellen.
“1 CPC ne sont pas réalisées, la demande est irrecevable, sans qu'il y ait lieu à fixation d'un délai selon l'art. 132 CPC (ATF 140 III 409 consid. 4.3.2; arrêts du Tribunal fédéral 5A_871/2020 du 15 février 2021 consid. 3.3.1; 4A_618/2017 du 11 janvier 2018 consid. 4.4). Ce qui précède s’applique à tout le moins pour une partie représentée par un avocat (arrêts du Tribunal fédéral 4A_581/2021 du 3 mai 2022 consid. 4; 5A_368/2018 du 25 avril 2019 consid. 4.3.4, publié in SJ 2019 I p. 391). 2.2 Le tribunal tient un procès-verbal de toutes les audiences; sont indiquées en particulier les conclusions prises (art. 235 al. 1 let. d CPC). Le procès-verbal est un titre authentique (Tappy, CR CPC, 2e éd., 2019, n. 11 ad art. 235 CPC) qui jouit d'une présomption d'exactitude (art. 179 CPC et 9 CC). Les parties ont la responsabilité de veiller à la tenue d'un procès-verbal contenant les éléments requis par l'art. 235 CPC, en particulier lorsqu'elles sont assistées (arrêt du Tribunal fédéral 4A_238/2015 du 22 septembre 2015 consid. 2.3; Tappy, op. cit., n. 10a ad art. 235 CPC). La rectification du procès-verbal peut être requise du tribunal (cf. art. 235 al. 3 CPC). La seule restriction temporelle à la formulation de cette demande réside dans le respect du principe de la bonne foi (cf. art. 52 CPC). Une demande de rectification du procès-verbal qui survient longtemps après que la partie en question a disposé de toutes les informations nécessaires pour le faire est certainement contraire à la bonne foi (Tappy, op. cit., n. 28 ad art. 235 CPC). 2.3 D'après le législateur, les parties ne peuvent pas remettre au tribunal des notes de plaidoiries écrites parallèlement à des plaidoiries orales (Message CPC, p. 6950; Heinzmann / Pasquier, PC CPC, 2021, n. 2 ad art. 232 CPC). 2.4 En l'espèce, il est constant que l'appelant n'a pas pris d'autres conclusions formulées par écrit que celle figurant dans sa requête. Ces conclusions se limitent à requérir du Tribunal qu'il constate que les acquêts de l'appelant ont une valeur de 559 fr. 67, qu'il détermine les acquêts de l'intimée et procède au partage par moitié des acquêts des époux.”
“L'art. 235 CPC, qui prévoit l'obligation pour le tribunal de tenir un procès-verbal de toutes les audiences, concrétise le droit de consulter le dossier tel qu'il découle de l'art. 29 Cst. (cf. ATF 142 I 86 consid. 2.2 et les références citées; DANIEL WILLISEGGER, in : Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, 3 e éd., 2017, n o 8 ad art. 235 CPC; cf. aussi, sous l'angle de l'art. 53 CPC : ISABELLE CHABLOZ, in : Petit commentaire CPC, 1 ère éd., 2020, n o 9 ad art. 53 CPC). Quoiqu'elle se trouve dans le titre consacré à la procédure ordinaire, cette disposition est applicable par analogie aux autres types de procédure, en vertu de l'art. 219 CPC (HEINZMANN/PASQUIER, in : Petit commentaire CPC, 1 ère éd., 2020, n o 2 ad art. 235 CPC; DANIEL WILLISEGGER, op. cit., n o 8 ad art. 235 CPC). Selon l'art. 235 al. 3 CPC, le tribunal statue sur les requêtes de rectification du procès-verbal. L'autorité compétente pour connaître de l'action en rectification est celle qui a rédigé le procès-verbal (arrêt 4D_59/2016 du 4 janvier 2017 consid. 4.2; HEINZMANN/PASQUIER, op. cit., n o 16 ad art. 235 CPC; FRANCESCO TREZZINI, in : Commentario pratico al Codice di diritto processuale civile svizzero, vol. I, 2 e éd., 2017, n o 18 ad art. 235 CPC; DANIEL WILLISEGGER, op. cit., n o 41 ad art. 235 CPC). Le Tribunal fédéral considère qu'il n'est pas exagérément formaliste d'exiger qu'une telle demande de rectification soit faite immédiatement après avoir pris connaissance de l'erreur présumée (arrêts 4D_59/2016 précité, ibidem; 4A_160/2013 du 21 août 2013 consid.”
Der Prozessverbal (Protokoll) gilt als authentisch und sein Inhalt ist grundsätzlich als richtig zu vermuten. Die Parteien haben jedoch eine Mitverantwortung dafür, dass wesentliche Erklärungen korrekt protokolliert werden; dies gilt insbesondere, wenn sie vertreten sind. Beanstandungen des Protokolls sind vom Gericht zu entscheiden; sie müssen in der Regel unverzüglich nach Kenntnisnahme bzw. spätestens am Ende der Sitzung (oder durch sofortiges Verlangen nach Berichtigung) geltend gemacht werden.
“3). La demande de mesure probatoire de l'appelant doit donc être écartée. 5. L'appelant reproche au Tribunal de ne pas avoir consigné certains points dans le procès-verbal de l'audience du 26 janvier 2024, notamment, sa demande de récusation et la non-contestation par le conseil de sa partie adverse de "l'illicéité et de l'illégalité grave de ses démarches le concernant". Il a allégué avoir demandé au magistrat de rédiger un nouveau procès-verbal consignant ces points, ce que ce dernier avait refusé de faire, de sorte que lui-même avait refusé de signer le procès-verbal, en attendant de recevoir un document "même conforme approximativement à la vérité". Or, un nouveau procès-verbal ne lui était jamais parvenu. 5.1 Le procès-verbal est un acte authentique. Son contenu est donc présumé exact, sauf preuve du contraire (art. 9 CC par analogie) (arrêt du Tribunal fédéral 5A_639/2014 du 8 septembre 2015 consid. 3.2.1). Le tribunal statue sur les requêtes de rectification du procès-verbal (art. 235 al. 3 CPC). L'autorité compétente pour connaître de l'action en rectification est celle qui a rédigé le procès-verbal. Il n'est pas exagérément formaliste d'exiger qu'une telle demande de rectification soit faite immédiatement après avoir pris connaissance de l'erreur présumée (arrêt du Tribunal fédéral 5A_457/2023 du 16 novembre 2023 consid. 3.2 – 3.3 et les arrêts cités). 5.2 En l'espèce, l'appelant n'a pas prouvé avoir sollicité une rectification du procès-verbal à l'issue de l'audience ou immédiatement après l'audience, son courrier du 26 janvier 2024 n'en faisant pas mention, de sorte qu'il n'est pas légitimé à se prévaloir du caractère prétendument incomplet de ce procès-verbal devant la Cour, une fois la cause déjà tranchée par le Tribunal. 6. L'appelant considère que la décision litigieuse doit être annulée dès lors que le Tribunal n'a pas donné suite à sa demande de récusation formulée lors de l'audience de plaidoiries finales du 26 janvier 2024. 6.1 La partie qui entend obtenir la récusation d’un magistrat ou d’un fonctionnaire judiciaire la demande au tribunal aussitôt qu’elle a eu connaissance du motif de récusation.”
“Elle prétend que le procès-verbal de l'audience du 21 mars 2023 ne serait pas signé, ce qui ne garantirait pas l'exactitude des déclarations verbalisées. De plus, elle soutient que F______ n'aurait pas déclaré qu'il avait également un intérêt à ce que le contrat de bail ne soit pas formalisé. Ces griefs de l'appelante frisent la témérité (cf. art 128 al. 3 CPC). En effet, l'appelante, lors de ladite audience, comparaissait par deux représentants, assistés du conseil de la société. Le Tribunal a recueilli les dépositions des parties présentes, et notamment desdits représentants, en ayant au préalable attiré leur attention sur les dispositions des art. 192 CPC et 306 CP. Les parties présentes et la greffière du Tribunal ont ensuite signé le procès-verbal d'audience. Une copie non signée de celui-ci a été remise aux parties. Par ailleurs, l'appelante ne soulève une prétendue inexactitude dudit procès-verbal qu'en deuxième instance, plus de six mois après l'audience. Il est rappelé que selon l'art. 235 al. 3 CPC, le tribunal statue sur les requêtes de rectification du procès-verbal. S'il incombe au juge de veiller à la tenue correcte du procès-verbal, les parties ont cependant aussi une responsabilité à cet égard, en particulier s'agissant des allégations qu'elles entendent faire verbaliser selon l'art. 235 al. 2 CPC; il leur appartient dès lors, surtout lorsqu'elles sont dûment assistées, de s'assurer que toutes les déclarations pertinentes ont été consignées, que ce soit pendant l'audience elle-même ou à l'issue de celle-ci en demandant la lecture du procès-verbal (arrêt du Tribunal fédéral 5A_457/2023 du 16 novembre 2023 consid. 3.3). Il n'est pas exagérément formaliste d'exiger qu'une telle demande de rectification soit faite immédiatement après avoir pris connaissance de l'erreur présumée (arrêt précité, consid. 3.2). Les griefs de l'appelante sont ainsi infondés.”
“Enfin, l'appelant ne conteste pas avoir omis d'indiquer quels investissements et/ou opérations spécifiques lui auraient causé un dommage (les éléments nouvellement développés sur ce point en appel – au demeurant de manière très partielle – ayant été déclarés irrecevables). Faute d'allégués suffisants sur la question du dommage, c'est à bon droit que le Tribunal a considéré qu'il n'y avait pas non plus matière à expertise sur ce point. L'appelant n'ayant pas démontré que le premier juge ne disposait pas de connaissances suffisantes pour rendre une décision sur la base de l'état de fait qui lui a été soumis, les critiques du premier nommé relatives au refus du second de mettre en œuvre une expertise judiciaire seront toutes rejetées. 5.3 Compte tenu de ce qui précède, les griefs de l'appelant visant les ordonnances ORTPI/512/2020 du 16 juin 2020 et ORTPI/513/2022 du 5 mai 2022 rendues par le Tribunal les 16 juin 2020 et 5 mai 2022 sont infondés et l'appel sera rejeté sur ces points. 6. L'appelant fait également grief au premier juge d'avoir refusé de rectifier le procès-verbal de l'audience du 19 avril 2021. 6.1 Selon l'art. 235 al. 3 CPC, le tribunal statue sur les requêtes de rectification du procès-verbal. S'il incombe au juge de veiller à la tenue correcte du procès-verbal, les parties ont cependant aussi une responsabilité à cet égard, en particulier s'agissant des allégations qu'elles entendent faire verbaliser selon l'art. 235 al. 2 CPC; il leur appartient dès lors, surtout lorsqu'elles sont dûment assistées, de s'assurer que toutes les déclarations pertinentes ont été consignées, que ce soit pendant l'audience elle-même ou à l'issue de celle-ci en demandant la lecture du procès-verbal (arrêt du Tribunal fédéral 5A_457/2023 du 16 novembre 2023 consid. 3.3). Il n'est pas exagérément formaliste d'exiger qu'une telle demande de rectification soit faite immédiatement après avoir pris connaissance de l'erreur présumée (arrêt précité consid. 3.2). 6.2 En l'espèce, les considérations du premier juge au sujet de son refus de rectifier le procès-verbal litigieux ne prêtent pas le flanc à la critique. En effet, l'appelant, dûment représenté par une avocate, a eu la possibilité de lire le procès-verbal à l'issue de l'audience avant de le signer.”
“La motivation du jugement serait "manifestement très lacunaire", puisque le Tribunal n'a pas discuté "les moyens libératoires soulevés et rendus vraisemblables, pièces à l'appui". 2.1 2.1.1 En procédure sommaire, lorsque la requête ne paraît pas manifestement irrecevable ou infondée, le tribunal donne à la partie adverse l'occasion de se déterminer oralement ou par écrit (art. 253 CPC). Le caractère écrit ou oral de la procédure est laissé à la libre appréciation du tribunal, ce qui permet de tenir compte du cas d'espèce (arrêt du Tribunal fédéral 5A_403/2014 du 19 août 2014 consid. 4.1). Le juge rend à cet égard une ordonnance de conduite de la procédure. S'il choisit de convoquer une audience, il doit veiller à ce que l'intéressé dispose de suffisamment de temps pour se préparer (arrêt du Tribunal fédéral 5A_120/2012 du 21 juin 2012 consid. 3). Lorsqu'il choisit la procédure orale, le tribunal tient un procès-verbal, dans lequel les allégués des parties qui ne se trouvent pas dans leurs actes écrits sont consignés dans leur substance (art. 235 al. 2 CPC). Le tribunal statue sur les requêtes de rectification du procès-verbal (art. 235 al. 3 CPC). Le principe de la bonne foi (art. 52 CPC) implique des limitations temporelles à la requête de rectification du procès-verbal. Il n'y a en tout cas pas de formalisme excessif à admettre que la requête de rectification doit être déposée immédiatement après connaissance de l'erreur prétendue (arrêt du Tribunal fédéral 4A_160/2013 du 21 août 2013 consid. 3.4). Le droit d'être entendu garanti par l'art. 29 al. 2 Cst. confère aux parties le droit d'obtenir que leurs déclarations qui sont importantes pour l'issue du litige soient consignées dans un procès-verbal, tout au moins dans leur teneur essentielle; la consignation des déclarations dans une note du dossier ou dans les considérants de la décision ne saurait pallier l'absence de procès-verbal. La verbalisation des déclarations pertinentes vise à donner l'occasion aux parties de participer à l'administration des preuves et de se prononcer effectivement sur leur résultat. Elle doit aussi permettre à l'autorité de recours de contrôler, s'il y a lieu, que les faits ont été constatés correctement par l'autorité inférieure (ATF 131 II 670 consid.”
“En revanche, les pièces n° 21 et 29, soit la copie des courriers que l'appelante a adressés à son dernier conseil le 18 décembre 2019 et au juge de première instance le 17 février 2020, ainsi que les faits qu'ils comportent, sont recevables, puisqu'ils sont postérieurs à la date à laquelle le Tribunal a gardé la cause à juger. Par ailleurs, l'extrait du Registre du commerce produit par l'appelante (pièce n° 24) et les faits qui en résultent sont également recevables, puisqu'il s'agit de faits notoires (cf. ATF 143 IV 380 consid. 1.2). 4. L'appelante émet divers griefs à l'encontre du procès-verbal de l'audience du 19 novembre 2019 et demande le constat de sa nullité, respectivement son annulation. 4.1.1 Selon l'art. 235 al. 1 CPC, le tribunal tient un procès-verbal de toutes les audiences, lequel doit notamment indiquer la présence des parties et des personnes qui les représentent à l'audience (let. c), les conclusions prises, les requêtes déposées et les actes effectués par les parties lors de l'audience (let. d), ainsi que la signature du préposé au procès-verbal (let. f). Ce procès-verbal doit être notifié aux parties, conformément à l'art. 136 CPC (ATF 142 I 86 consid. 2.2). Conformément à l'art. 235 al. 3 CPC, les parties peuvent requérir une rectification du procès-verbal. Le dépôt d'une requête de rectification présuppose que les parties aient pu prendre connaissance du procès-verbal. Il n'est donc pas admissible que celui-ci leur soit notifié en même temps que la décision finale (Heinzmann/Pasquier, Petit commentaire, Code de procédure civile, 2020, n. 17 ad art. 235 CPC). Le CPC ne réglemente pas la lecture du procès-verbal. Selon certains auteurs, il faut en déduire qu'elle n'est pas nécessaire si personne ne la demande. Le droit de requérir sans délai une rectification implique cependant sans doute le droit pour les parties de demander durant l'audience ou à la fin de celle-ci la lecture de tout ou partie de ce qui a été verbalisé (Tappy, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2019, n. 27 ad art. 235 CPC). Le contenu du procès-verbal est présumé exact, sauf preuve du contraire (arrêt du Tribunal fédéral 5A_639/2014 du 8 septembre 2015 consid. 3.2.1). Cette présomption ne vaut que si le procès-verbal remplit les exigences formelles et contient en particulier toutes les signatures nécessaires (Heinzmann/Pasquier op.”
“Dans la mesure où l'intimé est pris en charge par sa mère, c'est à juste titre que le premier juge a retenu que l'appelant devait supporter l'intégralité de l'entretien de son fils, ce que les parties ne contestent d'ailleurs pas. Après couverture du coût d'entretien mensuel de l'intimé, d'un montant de 700 fr., l'excédent de l'appelant s'élève à 70 fr. Compte tenu de la modicité de cette somme et des nombreuses dettes dont l'appelant fait l'objet, il n'apparaît pas justifié de procéder à une répartition de cet excédent. La contribution mensuelle à l'entretien de l'intimé, fixée à 800 fr. par le premier juge, sera en conséquence réduite, comme le sollicite l'appelant, à 700 fr. Le chiffre 2 du dispositif du jugement attaqué sera modifié dans ce sens. 4. L'appelant conteste avoir, lors de l'audience du 12 novembre 2021, déclaré ne pas avoir l'envie de voir son fils et souhaite la rectification du jugement entrepris sur ce point. Outre que cette question n'est pas pertinente pour l'issue du litige, une éventuelle rectification du procès-verbal relève de la compétence du Tribunal (art. 235 al. 3 CPC) et doit, en principe, conformément au principe de la bonne foi, être déposée immédiatement après la réception d'une copie du procès-verbal d'audience (arrêt du Tribunal fédéral 4A_160/2013 du 21 août 2013 consid. 3.4; Heinzmann/Pasquier, Petit commentaire Code de procédure civile, 2020, n. 16 ad art. 235 CPC; Tappy, Commentaire romand CPC, 2ème éd., 2019, n. 28 ad art. 235 CPC). 5. 5.1 Lorsque la Cour de céans statue à nouveau, elle se prononce sur les frais fixés par le tribunal de première instance (art. 318 al. 3 CPC). Le premier juge a mis l'émolument de conciliation et de décision (100 fr. + 800 fr.) ainsi que les frais d'interprète (240 fr.) à la charge des parties pour moitié chacune et les frais de publication FAO ainsi que de notification par huissier à la charge exclusive de l'appelant, au motif qu'il avait provoqué ces frais en se désintéressant de la procédure. Il n'a pas alloué de dépens. Compte tenu de l'issue ainsi que de la nature du litige, une modification de la décision déférée sur ces points ne s'impose pas (art.”
Ein Gesuch um Berichtigung des Sitzungsprotokolls ist bei der Instanz einzureichen, die das betreffende Protokoll verfasst hat; diese Instanz ist darüber zuständig. Solche Berichtigungsbegehren sind unverzüglich nach Kenntnisnahme des behaupteten Fehlers zu stellen; ein vor der Beschwerdeinstanz gestelltes Gesuch zur Berichtigung eines vorinstanzlichen Protokolls ist mangels Zuständigkeit nicht zu behandeln.
“Eine falsche Protokollierung ist auf dem Rechtsmittelweg geltend zu machen (Art. 235 Abs. 3 ZPO), wobei diejenige Instanz über ein Gesuch um Protokollberichtigung entscheidet, die das Protokoll verfasste. Dabei ist es nicht überspitzt formalistisch, wenn verlangt wird, dass ein solches Berichtigungsgesuch unverzüglich nach Kenntnisnahme des vermeintlichen Fehlers gestellt wird (Urteil BGer 4D_59/2016 vom 4. Januar 2017 E. 4.2 m.H.). Für die Berichtigung des Protokolls ist demnach nicht der hiesige Hof zuständig. Vielmehr hätte die Kindsmutter ihr Begehren beim Friedensgericht einreichen müssen. In den Akten findet sich kein entsprechendes Gesuch. Anzumerken ist ausserdem, dass das Protokoll an der Verhandlung zur Durchsicht ausgehändigt und unterzeichnet wurde.”
“Einleitend beanstandet der Schuldner in seiner Beschwerde, dass diverse Formulierungen des Plädoyers seines Rechtsvertreters, wie sie im Protokoll der Verhandlung vor dem Zivilgericht aufgeführt worden seien, «nicht gemacht, irrtümlich gemacht oder falsch verstanden» worden seien (Beschwerde, Ziffer 2). Die Parteien haben die Möglichkeit, beim betreffenden Gericht ein Gesuch um Protokollberichtigung zu stellen (vgl. Art. 235 Abs. 3 ZPO). Derartige Berichtigungsbegehren müssen unverzüglich nach Kenntnisnahme des angeblichen Fehlers gestellt werden, ansonsten darauf nicht einzutreten ist (BGer 4D_59/2016 vom 4. Januar 2017 E. 4.2, 4A_160/2013 vom 21. August 2013 E. 3.4; AGE BEZ.2017.4 vom 19. Juni 2017 E. 3.2, mit zahlreichen Hinweisen). Gemäss Art. 235 Abs. 3 ZPO entscheidet diejenige Instanz über ein Gesuch um Protokollberichtigung, die das Protokoll verfasst hat. Auf ein vor der Beschwerdeinstanz gestelltes Gesuch um Berichtigung des vorinstanzlichen Protokolls ist mangels Zuständigkeit nicht einzutreten (AGE BEZ.2017.4 vom 19. Juni 2017 E. 3.2). Im vorliegenden Fall stellte der Schuldner beim Zivilgericht kein Gesuch um Berichtigung bzw. Ergänzung des Verhandlungsprotokolls vom 24. März”
Auch im vereinfachten Verfahren sind mündliche Ergänzungen, die nicht in den Schriftsätzen stehen, dem wesentlichen Inhalt nach zu protokollieren; die verkürzte Verfahrensform bleibt dabei an die allgemeinen Protokollpflichten gebunden.
“La Chambre traitera en bloc l'ensemble de ces griefs car ils relèvent d'un même reproche global adressé aux premiers juges de ne pas avoir instruit et jugé cette affaire conformément à la procédure simplifiée et au droit d'être entendues. 3.1.1 La procédure simplifiée se déroule selon les art. 244 et ss CPC et, par analogie, les art. 221 et ss CPC (art. 219 CPC). En application de l'art. 245 CPC, si la demande simplifiée n'est pas motivée, le tribunal la notifie au défendeur et cite les partis aux débats (art. 245 al. 1 CPC). Si la demande simplifiée est motivée, un délai est fixé au défendeur pour se prononcer par écrit (art. 245 al. 2 CPC). Le tribunal décide des mesures à prendre pour que la cause puisse être liquidée autant que possible lors de la première audience (art. 246 al. 1 CPC). Si les circonstances l'exigent, il peut ordonner un échange d'écritures et tenir des audiences d'instruction (art. 246 al. 2 CPC). Le Tribunal amène les parties, par des questions appropriées, à compléter les allégations insuffisantes et à désigner les moyens de preuve (art. 247 al. 1 CPC). Les allégués des parties qui ne se trouvent pas dans leurs actes écrits sont consignés dans leur substance au procès-verbal d'audience (art. 235 al. 2 CPC cum art. 219 CPC). Bien qu'écourtée, la procédure simplifiée reste soumise aux règles ordinaires, notamment en matière de droit à s'exprimer deux fois dans la phase de l'allégation des faits (art. 229 al. 2 CPC), de débats d'instruction (art. 226 CPC), de débats principaux (art. 228 et ss CPC) et d'administration des preuves (art. 150 et ss CPC), notamment d'ordonnances de preuve (ATF 144 III 117 consid. 2.2; arrêts du Tribunal fédéral 4A_395/2017 du 11 octobre 2018 consid. 4.4.2; 4A_108/2017 du 30 mai 2017 consid. 3.1). 3.1.2 Le tribunal établit les faits d'office dans les litiges de droit du travail soumis à la procédure simplifiée dont la valeur litigieuse ne dépasse pas 30'000 fr. (art. 247 al. 2 let. b ch. 2 CPC). L’art. 247 al. 2 CPC prescrit la maxime inquisitoire simple ou maxime inquisitoire sociale et non la maxime inquisitoire illimitée. Elle a pour but de protéger la partie faible au contrat, de garantir l'égalité entre les parties au procès et d'accélérer la procédure. Le tribunal n'est soumis qu'à une obligation d'interpellation accrue.”
Eine Berichtigung des Sitzungsprotokolls kann das Gericht gemäss Art. 235 Abs. 3 ZPO auch nach Schluss der Verhandlung anordnen; das Recht, eine Berichtigung zu beantragen, ist damit nicht durch eine starre Frist ausgeschlossen. Die Pflicht zur Beachtung des Grundsatzes von Treu und Glauben (Art. 52 ZPO) setzt jedoch zeitliche Grenzen: Eine Partei darf nicht unangemessen lange warten, insbesondere nicht dann, wenn ihr die zur Rüge erforderlichen Informationen zur Verfügung standen (z. B. nach Erhalt des Protokolls). Längere Untätigkeit kann die Zulässigkeit eines Berichtigungsbegehrens ausschliessen.
“1; arrêt du Tribunal fédéral 1B_539/2019 du 19 mars 2020 consid. 3.1). L'autorité ne doit toutefois pas se prononcer sur tous les moyens des parties; elle peut se limiter aux questions décisives (ATF 142 II 154 consid. 4.2; 141 V 557 consid. 3.2.1; 137 II 266 consid. 3.2; 136 I 229 consid. 5.2). Les exigences minimales de motivation déduites de l’art. 29 al. 2 Cst. valent également pour les décisions rendues en procédure sommaire (ATF 134 I 83 consid. 4). Contrevenant au droit d'être entendu, une motivation insuffisante constitue une violation du droit, que la juridiction supérieure peut librement examiner aussi bien en appel que dans le cadre d'un recours au sens des art. 319 ss CPC (Tappy, CR-CPC, 2019, n. 18 ad art. 239). 3.1.2 Lorsqu'il choisit la procédure orale, le tribunal tient un procès-verbal, dans lequel les allégués des parties qui ne se trouvent pas dans leurs actes écrits sont consignés dans leur substance (art. 235 al. 2 CPC). Le tribunal statue sur les requêtes de rectification du procès-verbal (art. 235 al. 3 CPC). Le principe de la bonne foi (art. 52 CPC) implique des limitations temporelles à la requête de rectification du procès-verbal. Il n'y a en tout cas pas de formalisme excessif à admettre que la requête de rectification doit être déposée immédiatement après connaissance de l'erreur prétendue (arrêt du Tribunal fédéral 4A_160/2013 du 21 août 2013 consid. 3.4). 3.2 En l'espèce, il ne ressort pas du procès-verbal de l'audience du 29 septembre 2023, que le recourant se serait plaint de l'incompétence de l'adjoint de direction du Service des contraventions pour signer la requête de mainlevée. Représenté par un avocat lors de l'audience, le recourant n'a pas sollicité le complètement du procès-verbal pour que soit mentionné son grief, si celui-ci a été formulé. Il ne fait pas valoir qu'une telle requête aurait été par hypothèse rejetée, ni qu'il aurait à réception du procès-verbal émis une protestation sur ce point. Quoiqu'il en soit, la question de la compétence de l'adjoint de direction du Service des contraventions pour introduire la requête de mainlevée est une question de droit que la Cour examine librement.”
“02], p. 96). Aux termes de l’art. 22 al. 2 CDPJ, les actes officiels de l’administration et des tribunaux ont un caractère authentique au sens de l’art. 9 CC s’ils sont dressés par l’autorité compétente et selon les formes requises par la loi. Selon l’art. 235 CPC, le tribunal tient un procès-verbal de toutes les audiences (al. 1). Sont indiqués en particulier la présence des parties et des personnes qui les représentent à l’audience, les conclusions prises, les requêtes déposées et les actes effectués par les parties à l’audience (al. 1 let. c et d). Le CPC ne règlemente pas la lecture du procès-verbal. Il faut en déduire qu’elle n’est pas nécessaire si personne ne la demande, les parties ayant toutefois le droit de demander durant l’audience ou à la fin de celle-ci la lecture de tout ou partie de ce qui a été verbalisé (Tappy, Code de procédure civile, 2e éd., Bâle 2019, cité : CR CPC, n. 27 ad art. 235 CPC, p. 1070). Il n’y a pas de limite temporelle au droit de rectification selon l’art. 235 al. 3 CPC. Une rectification peut donc être demandée même après la fin de l’audience concernée. L’exigence de la bonne foi (art. 52 CPC) impose cependant probablement de ne pas tarder, de telle sorte qu’une partie ne devrait en principe pas être admise à demander une rectification longtemps après le moment où elle a disposé des éléments permettant de le faire, notamment le moment où elle a reçu une copie du procès-verbal, d’autant qu’elle garde quoi qu’il en soit le droit d’entreprendre la preuve que ledit procès-verbal contient une inexactitude (Tappy, op. cit., n. 28 ad art. 235 CPC, p. 1070). Le 16 mars 2020, le Conseil fédéral a qualifié la situation en Suisse de « situation extraordinaire » au sens de l’art. 7 LEp (Loi du 28 septembre 2012 sur les épidémies ; RS 818.101). En vertu de cette disposition, il peut, si une situation extraordinaire l’exige, ordonner les mesures nécessaires pour tout ou partie du pays. Le Conseil fédéral a prévu la prise de telles mesures, à savoir de mesures primaires fondées sur la législation en matière d’épidémie dans l’ordonnance 2 COVID-19 du 13 mars 2020.”
“Pour l’appelant, ces montants devraient être réduits des allocations effectivement touchées par l’intimée, de 300 fr. pour C.________ et de 380 fr. pour G.________. 4.2 4.2.1 La tenue du procès-verbal d’audience est réglée par l’art. 235 CPC. Le procès-verbal doit consigner l'essentiel des actes (les étapes formelles de la procédure). Les demandes et les déclarations qualifiées des parties ainsi que les ordonnances d'instruction sont à transcrire à la lettre. Les allégués des parties ne doivent en revanche être consignés que dans leur substance, mais seulement lorsque les faits ne découlent pas d'une autre manière des actes (p. ex. des mémoires, des annexes ou des procès-verbaux de l'administration des preuves). Ainsi le tribunal n’est pas tenu de consigner ou d’enregistrer des débats visant à parvenir à une transaction ou des plaidoiries. De même, les arguments juridiques présentés oralement par les parties ne doivent pas faire l’objet d’un procès-verbal (Message du 28 juin 2006 relatif au Code de procédure civile, FF 2006 6841, spéc. pp. 6950 s.). Si l’art. 235 al. 3 CPC prévoit que le tribunal statue sur les requêtes de rectification du procès-verbal, il ne décrit pas la procédure applicable. Il n'y a pas de limite temporelle au droit de rectification ; cette dernière peut être demandée après la fin de l'audience concernée. L'exigence de bonne foi (art. 52 CPC) impose cependant de ne pas tarder, de telle sorte qu'une partie ne devrait pas être admise à demander une rectification longtemps après le moment où elle a disposé des éléments lui permettant de le faire, notamment le moment où elle a reçu une copie du procès-verbal (Tappy, CPC commenté, Bâle 2011, n. 28 ad art. 235 CPC ; Willisegger, Basler Kommentar, éd., Bâle 2013, n. 45 ad art. 235 CPC). Lorsqu'une demande de rectification est déposée après que la décision finale a été rendue, un nouvel examen de cette dernière à la lumière du procès-verbal rectifié ne peut avoir lieu que dans le cadre du recours (Willisegger, op. cit. n. 45 ad art. 235 CPC). 4.2.2 Le procès-verbal est un acte authentique. L'art.”
Bei einem Begehren um Protokollberichtigung ist darzulegen, inwiefern der behauptete Zusatz den Ausgang des Verfahrens beeinflusst haben könnte; blosse Behauptungen ohne Substantiierung genügen nicht, weil nur der wesentliche Inhalt der Aussagen zu protokollieren ist und unwesentliche Zusätze entfallen dürfen.
“Strittig ist vorliegend die Weigerung des Gerichtspräsidenten, einen Zusatz zu einer Aussage der Beschwerdegegnerin ins Protokoll aufzunehmen bzw. sich bei den Richterkollegen und der Gerichtsschreiberin zu erkundigen, ob dieser Zusatz zur Aussage getätigt wurde. Dazu ist einerseits festzuhalten, dass eine falsche Protokollierung auf dem Rechtsmittelweg geltend zu machen ist (vgl. Art. 235 Abs. 3 ZPO). Andererseits ist nicht ersichtlich, inwiefern es sich um einen besonders krassen Fehler handeln soll. Der Gerichtspräsident war nicht gehalten, sich bei den weiteren Gerichtspersonen zu erkundigen, ob diese den strittigen Zusatz gehört haben. Daran ändert nichts, dass sich die Beschwerdegegnerin während der angeblichen Aussage zu ihrem Rechtsvertreter umgedreht hat. In diesem Zusammenhang sind die Protokollierungsgrundsätze entgegen der Ansicht der Beschwerdeführerin sehr wohl relevant. Die Beschwerdeführerin legt nämlich nicht dar, inwiefern der strittige Zusatz überhaupt irgendeinen Einfluss auf den Ausgang des Verfahrens haben soll. Zu protokollieren ist aber nur der wesentliche Inhalt der Aussagen (Art. 235 Abs. 2 ZPO). Eine Aussage bzw. ein Zusatz zu einer Aussage, der ohne jeglichen Einfluss auf den Ausgang des Verfahrens ist, kann somit weggelassen werden. Der Gerichtspräsident durfte demnach auf die Protokollierung des angeblichen Zusatzes verzichten, selbst wenn die Beschwerdegegnerin diese Aussage tatsächlich so getätigt hat.”
Parteien tragen mitverantwortlich dafür, dass die von ihnen mündlich vorgebrachten Ausführungen nach Art. 235 Abs. 2 ZPO in das Protokoll gelangen. Wird die Protokollierung als unvollständig oder unrichtig erachtet, obliegt es der betroffenen Partei — insbesondere wenn sie vertreten ist —, dies während oder unmittelbar nach der Verhandlung zu beanstanden bzw. die Berichtigung oder die sofortige Lesung/Prüfung des Protokolls zu verlangen. Unterbleibt eine solche Beanstandung, können nicht protokollierte Vorbringen in späteren Rekurs- oder Beschwerdeverfahren als neue (und daher unzulässige) Behauptungen gewertet werden.
“La recourante fonde toute son argumentation sur le fait que, dans le canton de Genève, les séances de mainlevée sont " (très) brèves, s'enchaînant les unes après les autres ", qu'elle n'a pas eu " la vision de l'écran sur lequel défil[ait] le texte protocolé ", que ce dernier n'a pas fait " l'objet d'une relecture, même rapide, à l'issue de l'audience ", qu'il ne lui a ainsi pas été " possible de se figurer ce qui a[vait] été verbalisé et avec quelle précision " et qu'" il n'[était] donc concrètement pas possible de demander une rectification de celui-ci au terme de l'audience ". D'une part, certains de ces faits de procédure - en particulier ceux relatifs à la manière dont aurait été conduite la séance de mainlevée - sont purement appellatoires (cf. sur les exigences de motivation en la matière : ATF 140 III 16 consid. 1.3.1). D'autre part, la recourante méconnaît que, s'il incombe au juge de veiller à la tenue correcte du procès-verbal, les parties ont cependant aussi une responsabilité à cet égard, en particulier s'agissant des allégations qu'elles entendent faire verbaliser selon l'art. 235 al. 2 CPC et qu'il leur appartient dès lors, surtout lorsqu'elles sont dûment assistées, de s'assurer que toutes les déclarations pertinentes ont été consignées (cf. arrêt 4A_238/2015 du 22 septembre 2015 consid. 2.3), que ce soit pendant l'audience elle-même ou à l'issue de celle-ci en demandant la lecture du procès-verbal (DENIS TAPPY, in : Commentaire romand CPC, 2 e éd., 2019, n o 10 ad art. 235 CP et, plus particulièrement sur le droit de requérir une telle lecture, n o 27 ad art. 235 CPC). A cet égard, l'arrêt entrepris constate que la recourante n'a pas indiqué au tribunal de première instance que le procès-verbal ne résumait pas correctement et/ou exhaustivement ses allégués, ses arguments ou ses conclusions. On peut en outre attendre de la partie représentée qui est " consciente " des caractéristiques de la procédure orale et des montants en jeu qu'elle n'attende pas passivement une éventuelle notification du procès-verbal, dès lors que celui-ci faisant partie du dossier, il peut être consulté par les parties qui peuvent en obtenir une copie aux conditions de l'art.”
“1 S'agissant d'une procédure de mainlevée, seule la voie du recours est ouverte (art. 319 let. b ch. 1 et 309 let. b ch. 3 CPC). La procédure sommaire s'applique (art. 251 let. a CPC). Interjeté dans le délai de 10 jours prescrit et selon la forme requise par la loi (art. 142 al. 3, 321 al. 1 et 2 CPC), le recours est recevable. 1.2 Dans le cadre d'un recours, l'autorité a un plein pouvoir d'examen en droit, mais un pouvoir limité à l'arbitraire en fait, n'examinant que les griefs formulés et motivés par le recourant (art. 320 CPC; Hohl, Procédure civile, Tome II, 2ème éd. 2010, n. 2307). Le recours étant instruit en procédure sommaire, la maxime des débats s'applique et la preuve des faits allégués doit être apportée par titre (art. 55 al. 1, 255 let. a a contrario et 254 CPC). Le principe de disposition est applicable (art. 58 al. 1 CPC). 1.3 Les allégations nouvelles sont irrecevables (art. 326 al. 1 CPC). Dans la mesure où les allégations de l'intimé au sujet des motifs de résiliation ne figurent pas au procès-verbal de l'audience du Tribunal (cf. art. 235 al. 2 CPC), il s'agit de faits nouveaux irrecevables. Il appartenait à l'intimé, représenté par son conseil, de solliciter une rectification dudit procès-verbal, s'il estimait que celui-ci ne comprenait pas tous ses allégués pertinents (cf. art. 235 al. 3 CPC). En toute hypothèse, les faits en question ne sont pas déterminants pour la solution du litige. 2. La recourante fait grief au Tribunal d'avoir nié qu'elle disposait d'un titre de mainlevée provisoire. Elle soutient que la créance résultant de la clause pénale s'élève à 64'898 fr., soit le montant total résultant du certificat annuel de salaire 2019. Subsidiairement, le montant de la peine conventionnelle pourrait être déterminé par référence à l'art. 5 du contrat prévoyant expressément une rémunération mensuelle fixe de base de 4'800 fr. 2.1 2.1.1 Selon l'art. 82 al. 1 LP, le créancier dont la poursuite se fonde sur une reconnaissance de dette constatée par acte authentique ou sous seing privé peut requérir la mainlevée provisoire. La procédure de mainlevée provisoire est une procédure sur pièces (Urkundenprozess), dont le but n'est pas de constater la réalité de la créance en poursuite, mais l'existence d'un titre exécutoire.”
Protokolliert werden soll nur der wesentliche Inhalt der tatsächlichen Ausführungen; Zusatzäusserungen, die für den Ausgang des Verfahrens ersichtlich ohne Einfluss sind, dürfen vom Gerichtspräsidenten unberücksichtigt bleiben.
“Strittig ist vorliegend die Weigerung des Gerichtspräsidenten, einen Zusatz zu einer Aussage der Beschwerdegegnerin ins Protokoll aufzunehmen bzw. sich bei den Richterkollegen und der Gerichtsschreiberin zu erkundigen, ob dieser Zusatz zur Aussage getätigt wurde. Dazu ist einerseits festzuhalten, dass eine falsche Protokollierung auf dem Rechtsmittelweg geltend zu machen ist (vgl. Art. 235 Abs. 3 ZPO). Andererseits ist nicht ersichtlich, inwiefern es sich um einen besonders krassen Fehler handeln soll. Der Gerichtspräsident war nicht gehalten, sich bei den weiteren Gerichtspersonen zu erkundigen, ob diese den strittigen Zusatz gehört haben. Daran ändert nichts, dass sich die Beschwerdegegnerin während der angeblichen Aussage zu ihrem Rechtsvertreter umgedreht hat. In diesem Zusammenhang sind die Protokollierungsgrundsätze entgegen der Ansicht der Beschwerdeführerin sehr wohl relevant. Die Beschwerdeführerin legt nämlich nicht dar, inwiefern der strittige Zusatz überhaupt irgendeinen Einfluss auf den Ausgang des Verfahrens haben soll. Zu protokollieren ist aber nur der wesentliche Inhalt der Aussagen (Art. 235 Abs. 2 ZPO). Eine Aussage bzw. ein Zusatz zu einer Aussage, der ohne jeglichen Einfluss auf den Ausgang des Verfahrens ist, kann somit weggelassen werden. Der Gerichtspräsident durfte demnach auf die Protokollierung des angeblichen Zusatzes verzichten, selbst wenn die Beschwerdegegnerin diese Aussage tatsächlich so getätigt hat. Ergänzend ist festzuhalten, dass die Beschwerdegegnerin bestreitet, diesen Zusatz zur Aussage getätigt zu haben (vgl. act. 31 / 15 2019 39 und Beschwerdeantwort). Mangels Relevanz des Zusatzes für den Ausgang des Verfahrens ist auch nicht ersichtlich, welches Interesse sie an einer falschen Bestreitung haben könnte. Der Gerichtspräsident hat damit keinen Fehler begangen. Lediglich subsidiär ist festzuhalten, dass der Gerichtspräsident bestreitet, den Rechtsanwalt der Beschwerdeführerin angeschrien zu haben. Er habe nur mit erhobener Stimme darauf hingewiesen, dass er nicht etwas protokollieren lassen könne, was er nicht gehört habe (act. 33 / 15 2019 33). Dies erscheint denn auch glaubhaft.”
Das schriftliche Verhandlungsprotokoll bildet das Beweismittel für die darin verurkundeten mündlichen Vorträge. Subjektive Eindrücke und Feststellungen des Richters sind Bestandteil der freien Beweiswürdigung; sie sind in diese miteinzubeziehen, müssen aber nicht im Protokoll festgehalten werden.
“Der Kläger beruft sich für die Richtigkeit seiner Vorbringen – neben dem Protokoll – u.a. auch auf die Tonaufzeichnungen anlässlich der Verhandlung vom 2. September 2022 (Urk. 47 S. 5-15). Unklar bleibt auch hier, welche konkreten Behauptungen der Kläger damit beweisen will. Es fehlt an der erforderlichen Be- weisverbindung. Zudem wäre dieses Beweismittel ohnehin nicht zu erheben. Es ist nämlich anzumerken, dass nicht die (fakultative) Tonaufzeichnung der Ver- handlung, sondern das (obligatorische) schriftliche Verhandlungsprotokoll den Be- weis für die darin verurkundeten Vorgänge und Ausführungen der Beteiligten er- bringt und Grundlage der Beurteilung bildet (vgl. Art. 235 Abs. 2 ZPO). Dabei sind subjektive Feststellungen des Sachrichters zum allgemeinen Aussageverhalten der Parteien an deren Befragung sowie die Eindrücke, die er aus unmittelbarer - 18 - Wahrnehmung gewonnen hat, ein Wesensbestandteil der freien richterlichen Beweiswürdigung (Art. 157 ZPO) und deshalb in dieselbe miteinzubeziehen. Sie brauchen aber nicht protokolliert zu werden (vgl. Art. 235 und Art. 193 i.V.m. Art. 176 ZPO). Dass das vorinstanzliche Verhandlungsprotokoll vor diesem Hin- tergrund unvollständig oder fehlerhaft sei, wird vom Kläger nicht explizit behauptet und wäre im Übrigen auch nicht im Rahmen des vorliegenden Rechtsmittelverfah- rens gegen den Sachentscheid, sondern mit einem Protokollberichtigungsbegeh- ren vor Vorinstanz geltend zu machen (Art. 235 Abs. 3 ZPO [i.V.m. Art. 219 ZPO] und dazu etwa Pahud, DIKE-Komm-ZPO, Art. 235 N 4, N 8, N 22, N 25 und N 27; BK ZPO I-Killias, Art. 235 N 3 und N 16 ff.; BSK ZPO-Willisegger, Art. 235 N 4, N 36, N 38 ff. und N 51; s.a. Hauser/Schweri/Lieber, GOG-Kommentar,”
Für eine Protokollberichtigung ist ein schutzwürdiges Interesse erforderlich. Der Antragsteller muss konkret darlegen, inwiefern die beanstandeten Ergänzungen oder Berichtigungen für die Entscheidfindung von Bedeutung sind; blosse Ergänzungswünsche ohne Darlegung dieses Relevanzzusammenhangs genügen nicht.
“Wie die Vorinstanz zutreffend ausgeführt hat, sind gemäss Art. 235 Abs. 2 ZPO Ausführungen tatsächlicher Natur dem wesentlichen Inhalt nach zu protokol- lieren, soweit sie nicht in den Schriftsätzen der Parteien enthalten sind. Mit einem Gesuch um Protokollberichtigung kann jeder, der ein schutzwürdiges Interesse daran hat, geltend machen, es sei ihm durch eine falsche oder lückenhafte Proto- kollierung einer wesentlichen Tatsache ein Nachteil entstanden, und eine Berich- tigung des Protokolls verlangen (Urk. 113 S. 9 unter Hinweis auf BSK ZPO-Willis- egger, Art. 235 N 38 ff.; vgl. auch Pahud, DIKE-Komm-ZPO, Art. 235 N 22). Zu ergänzen ist, dass eine wortgetreue Wiedergabe nicht verlangt werden kann, weil das Gesetz darauf keinen Anspruch gibt. Das gilt unabhängig davon, ob techni- sche Hilfsmittel eingesetzt wurden (Willisegger, a.a.O., Art. 235 N 43; Pahud, a.a.O., Art. 235 N 20). Der entsprechende Antrag des Klägers ist daher abzuwei- sen. Im Übrigen legt er nicht dar, welche von ihm verlangten Ergänzungen und Anmerkungen im Protokoll inwiefern für die Entscheidfindung des Gerichts rele- vant sein sollen, und genügt damit seiner Begründungsobliegenheit nicht.”
Im Protokoll ist der Übergang vom Schlichtungs- zum Entscheidverfahren zu vermerken. Ebenfalls aufzunehmen ist der Antrag der klagenden Partei auf Entscheidung durch die Schlichtungsbehörde, sofern dieser nicht bereits schriftlich zu den Akten genommen wurde.
“In diesem Fall erlässt sie eine Instruktionsverfügung nach Art. 124 ZPO, mit der das Schlichtungsverfahren formell geschlossen und das Hauptverfahren eröffnet wird (BGE 147 III 440 E. 3.3.1 S. 444). Angesichts der prozessualen Bedeutung des Übergangs vom informellen (vgl. Art. 201 Abs. 1 ZPO) zum formellen Teil, d.h. vom Schlichtungs- zum Entscheidverfahren, ist die- ser Schritt im Protokoll festzuhalten (Schrank, a.a.O., Rz 636 und Rz 652; ZK ZPO-Honegger, Art. 212 N 4; BSK ZPO-Infanger, Art. 212 N 13; Rickli, DIKE- Komm-ZPO, Art. 212 N 10; Arnold, a.a.O., S. 287 m.w.Hinw.; Art. 235 Abs. 1 lit. e ZPO [in Verbindung mit Art. 219 ZPO]). Insbesondere im Hinblick auf die Überprüfbarkeit in einem allfälligen Rechtsmittelverfahren ebenfalls ins Protokoll aufzunehmen ist der Antrag der klagenden Partei auf Entscheidung der Streitsa- che durch die Schlichtungsbehörde, sofern er nicht in einer zu den Akten zu neh- menden schriftlichen Eingabe enthalten ist (Schrank, a.a.O., Rz 644; BSK ZPO- - 10 - Infanger, Art. 212 N 2 und N 7; vgl. auch Art. 235 Abs. 1 lit. d ZPO [in Verbindung mit Art. 219 ZPO] und Botschaft ZPO, a.a.O., S. 7342).”
“212 ZPO, handelt sie im weiteren Verfahrensverlauf wie ein echtes erstin- stanzliches Gericht (Botschaft zur schweizerischen Zivilprozessordnung [ZPO] vom 28. Juni 2006, BBl 2006, S. 7334; Schrank, a.a.O., Rz 636 f.; ZK ZPO-Hon- egger, Art. 212 N 4) und kommen für das Entscheidverfahren die ordentlichen, für das Gerichtsverfahren geltenden Bestimmungen der ZPO, insbesondere die Art. 243 ff. ZPO, zur Anwendung (Schrank, a.a.O., Rz 659; BGE 147 III 440 E. 3.3.2 S. 446). In diesem Fall erlässt sie eine Instruktionsverfügung nach Art. 124 ZPO, mit der das Schlichtungsverfahren formell geschlossen und das Hauptverfahren eröffnet wird (BGE 147 III 440 E. 3.3.1 S. 444). Angesichts der prozessualen Bedeutung des Übergangs vom informellen (vgl. Art. 201 Abs. 1 ZPO) zum formellen Teil, d.h. vom Schlichtungs- zum Entscheidverfahren, ist die- ser Schritt im Protokoll festzuhalten (Schrank, a.a.O., Rz 636 und Rz 652; ZK ZPO-Honegger, Art. 212 N 4; BSK ZPO-Infanger, Art. 212 N 13; Rickli, DIKE- Komm-ZPO, Art. 212 N 10; Arnold, a.a.O., S. 287 m.w.Hinw.; Art. 235 Abs. 1 lit. e ZPO [in Verbindung mit Art. 219 ZPO]). Insbesondere im Hinblick auf die Überprüfbarkeit in einem allfälligen Rechtsmittelverfahren ebenfalls ins Protokoll aufzunehmen ist der Antrag der klagenden Partei auf Entscheidung der Streitsa- che durch die Schlichtungsbehörde, sofern er nicht in einer zu den Akten zu neh- menden schriftlichen Eingabe enthalten ist (Schrank, a.a.O., Rz 644; BSK ZPO- - 10 - Infanger, Art. 212 N 2 und N 7; vgl. auch Art. 235 Abs. 1 lit. d ZPO [in Verbindung mit Art. 219 ZPO] und Botschaft ZPO, a.a.O., S. 7342).”
Ein Gesuch um Protokollberichtigung ist in der Regel unverzüglich, d.h. unmittelbar nach Kenntnisnahme des behaupteten Fehlers, einzureichen. Nach dem Grundsatz von Treu und Glauben (Art. 52 ZPO) rechtfertigt sich keine längere, ungebührliche Verzögerung bei der Stellung eines solchen Gesuchs.
“2 et les références citées; DANIEL WILLISEGGER, in : Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, 3 e éd., 2017, n o 8 ad art. 235 CPC; cf. aussi, sous l'angle de l'art. 53 CPC : ISABELLE CHABLOZ, in : Petit commentaire CPC, 1 ère éd., 2020, n o 9 ad art. 53 CPC). Quoiqu'elle se trouve dans le titre consacré à la procédure ordinaire, cette disposition est applicable par analogie aux autres types de procédure, en vertu de l'art. 219 CPC (HEINZMANN/PASQUIER, in : Petit commentaire CPC, 1 ère éd., 2020, n o 2 ad art. 235 CPC; DANIEL WILLISEGGER, op. cit., n o 8 ad art. 235 CPC). Selon l'art. 235 al. 3 CPC, le tribunal statue sur les requêtes de rectification du procès-verbal. L'autorité compétente pour connaître de l'action en rectification est celle qui a rédigé le procès-verbal (arrêt 4D_59/2016 du 4 janvier 2017 consid. 4.2; HEINZMANN/PASQUIER, op. cit., n o 16 ad art. 235 CPC; FRANCESCO TREZZINI, in : Commentario pratico al Codice di diritto processuale civile svizzero, vol. I, 2 e éd., 2017, n o 18 ad art. 235 CPC; DANIEL WILLISEGGER, op. cit., n o 41 ad art. 235 CPC). Le Tribunal fédéral considère qu'il n'est pas exagérément formaliste d'exiger qu'une telle demande de rectification soit faite immédiatement après avoir pris connaissance de l'erreur présumée (arrêts 4D_59/2016 précité, ibidem; 4A_160/2013 du 21 août 2013 consid. 3.4, in : sic ! 2014 p. 31).”
“235 CPC, qui prévoit l'obligation pour le tribunal de tenir un procès-verbal de toutes les audiences, concrétise le droit de consulter le dossier tel qu'il découle de l'art. 29 Cst. (cf. ATF 142 I 86 consid. 2.2 et les références citées; DANIEL WILLISEGGER, in : Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, 3 e éd., 2017, n o 8 ad art. 235 CPC; cf. aussi, sous l'angle de l'art. 53 CPC : ISABELLE CHABLOZ, in : Petit commentaire CPC, 1 ère éd., 2020, n o 9 ad art. 53 CPC). Quoiqu'elle se trouve dans le titre consacré à la procédure ordinaire, cette disposition est applicable par analogie aux autres types de procédure, en vertu de l'art. 219 CPC (HEINZMANN/PASQUIER, in : Petit commentaire CPC, 1 ère éd., 2020, n o 2 ad art. 235 CPC; DANIEL WILLISEGGER, op. cit., n o 8 ad art. 235 CPC). Selon l'art. 235 al. 3 CPC, le tribunal statue sur les requêtes de rectification du procès-verbal. L'autorité compétente pour connaître de l'action en rectification est celle qui a rédigé le procès-verbal (arrêt 4D_59/2016 du 4 janvier 2017 consid. 4.2; HEINZMANN/PASQUIER, op. cit., n o 16 ad art. 235 CPC; FRANCESCO TREZZINI, in : Commentario pratico al Codice di diritto processuale civile svizzero, vol. I, 2 e éd., 2017, n o 18 ad art. 235 CPC; DANIEL WILLISEGGER, op. cit., n o 41 ad art. 235 CPC). Le Tribunal fédéral considère qu'il n'est pas exagérément formaliste d'exiger qu'une telle demande de rectification soit faite immédiatement après avoir pris connaissance de l'erreur présumée (arrêts 4D_59/2016 précité, ibidem; 4A_160/2013 du 21 août 2013 consid. 3.4, in : sic ! 2014 p. 31).”
“Entgegen der Beklagten ist in der angefochtenen Verfügung keines- wegs unklar angegeben, wann ihr das Protokoll zugestellt wurde, sondern es ist unmissverständlich angegeben, dass ihr dieses am 11. Mai 2022 zugestellt wor- den sei (Urk. 2 S. 2 Erwägung 1). Das Beschwerdevorbringen, dass sich die Be- klagte an diese Zustellung nicht erinnern könne (Urk. 1 S. 2 Rz. 5), stellt keine genügende Rüge einer offensichtlich unrichtigen Sachverhaltsfeststellung dar. Die von der Beklagten angeführte Gesetzesbestimmung ist Teil der deut- schen Zivilprozessordnung und damit für das vorliegende Verfahren von vornhe- rein nicht massgebend. Im Übrigen ist auch dieser Bestimmung nicht zu entneh- men, innert welcher Zeit nach Kenntnisnahme eines als unrichtig angesehenen Protokolls ein Berichtigungsgesuch gestellt werden kann. Richtig ist, dass das Gesetz keine nach Tagen bemessene Frist für die Stel- lung eines Protokollberichtigungsgesuchs enthält (vgl. Art. 235 ZPO). Entspre- chend war der Beklagten bei der Zustellung des Protokolls am 11. Mai 2022 keine solche Frist anzusetzen bzw. mitzuteilen. Jedoch haben alle an einem Verfahren Beteiligten nach Treu und Glauben zu handeln (Art. 52 ZPO). Nach diesem Grundsatz geht es nicht an, nach Kenntnisnahme eines als unrichtig angesehe- nen Protokolls mit der Stellung eines Berichtigungsgesuchs längere Zeit zuzuwar- ten. Analog einem Ausstandsgesuch, welches "unverzüglich" zu stellen ist (Art. 49 Abs. 1 ZPO), muss nach Treu und Glauben auch ein Protokollberichtigungsge- such grundsätzlich unverzüglich nach Kenntnisnahme gestellt werden (BGer 4D_59/2016 vom 4. Januar 2017, E. 4.2; BGer 4A_160/2013 vom 21. August 2013, E. 3.4; Pahud, DIKE-Komm-ZPO, Art. 235 N 24, Leuenberger, in: Sutter- Somm et al., ZPO Komm., Art. 235 N 19). Indem vorliegend die Vorinstanz das von der Beklagten erst mehrere Monate nach Erhalt des Protokolls und sogar erst - 5 - nach Erhalt des Endentscheids eingereichte Protokollberichtigungsgesuch als verspätet erachtet hat, liegt keine unrichtige Rechtsanwendung vor.”
“Compte tenu de la modicité de cette somme et des nombreuses dettes dont l'appelant fait l'objet, il n'apparaît pas justifié de procéder à une répartition de cet excédent. La contribution mensuelle à l'entretien de l'intimé, fixée à 800 fr. par le premier juge, sera en conséquence réduite, comme le sollicite l'appelant, à 700 fr. Le chiffre 2 du dispositif du jugement attaqué sera modifié dans ce sens. 4. L'appelant conteste avoir, lors de l'audience du 12 novembre 2021, déclaré ne pas avoir l'envie de voir son fils et souhaite la rectification du jugement entrepris sur ce point. Outre que cette question n'est pas pertinente pour l'issue du litige, une éventuelle rectification du procès-verbal relève de la compétence du Tribunal (art. 235 al. 3 CPC) et doit, en principe, conformément au principe de la bonne foi, être déposée immédiatement après la réception d'une copie du procès-verbal d'audience (arrêt du Tribunal fédéral 4A_160/2013 du 21 août 2013 consid. 3.4; Heinzmann/Pasquier, Petit commentaire Code de procédure civile, 2020, n. 16 ad art. 235 CPC; Tappy, Commentaire romand CPC, 2ème éd., 2019, n. 28 ad art. 235 CPC). 5. 5.1 Lorsque la Cour de céans statue à nouveau, elle se prononce sur les frais fixés par le tribunal de première instance (art. 318 al. 3 CPC). Le premier juge a mis l'émolument de conciliation et de décision (100 fr. + 800 fr.) ainsi que les frais d'interprète (240 fr.) à la charge des parties pour moitié chacune et les frais de publication FAO ainsi que de notification par huissier à la charge exclusive de l'appelant, au motif qu'il avait provoqué ces frais en se désintéressant de la procédure. Il n'a pas alloué de dépens. Compte tenu de l'issue ainsi que de la nature du litige, une modification de la décision déférée sur ces points ne s'impose pas (art. 106 al. 2 et 107 al. 1 let. c CPC). 5.2 Les frais judiciaires de la procédure d'appel seront arrêtés à 800 fr. (art. 32 et 35 RTFMC) et mis à la charge des parties par moitié chacune, au vu de la nature familiale du litige (art. 107 al. 1 let. c CPC). Les parties plaidant au bénéfice de l'assistance judiciaire, la part des frais leur incombant sera provisoirement laissée à la charge de l'Etat de Genève (art.”
Eine fehlende oder formell unvollständige Protokollierung begründet nicht automatisch den Erfolg einer Beschwerde. Bleibt die Beanstandung pauschal und setzt sich die Beschwerde nicht substanziiert mit den Erwägungen der Vorinstanz auseinander, genügt dies den Begründungsanforderungen nicht; die Beschwerde kann deshalb unzulässig sein bzw. nicht behandelt werden.
“Selbst wenn ein nicht leicht wiedergutzumachender Nachteil bejaht wür- de, wäre der Beschwerde kein Erfolg beschieden. Der Beschwerdeführer macht beschwerdeweise lediglich geltend, das Protokoll vom 4. Juli 2022 sei lückenhaft und verletze damit Art. 235 Abs. 1 ZPO (act. 18 S. 1). Mit den Erwägungen der Vorinstanz (vgl. act. 17 E. 3.3. ff.) setzt er sich in keiner Weise auseinander. Dies genügt auch den für juristische Laien herabgesetzten Anforderungen an die Be- gründung einer Beschwerde nicht. Damit kommt der Beschwerdeführer seiner Begründungspflicht nicht nach, und auf die Beschwerde ist entsprechend nicht einzutreten.”
Protokollpflicht: Eine Verhandlung über unentgeltliche Rechtspflege ist nach Art. 235 Abs. 1 ZPO zu protokollieren. Unterbleibt eine entsprechende Protokollnotiz, trifft dieses Versäumnis das Gericht, dem die Prozessleitung obliegt (Art. 124 Abs. 1 ZPO).
“Sep- tember 2020 ein Gesuch um unentgeltliche Rechtsverbeiständung gestellt (act. 19), woraufhin die Vorinstanz mit Verfügung vom 23. September 2020 darauf hinwies, dass am 16. Oktober 2020 auch über die Gesuche um unentgeltliche Rechtspflege verhandelt würde (act. 21). Aus dem vorinstanzlichen Protokoll ergibt sich indes, dass dies nicht der Fall war, wäre doch eine Verhandlung über unentgeltliche Rechtspflege zu protokollieren (Art. 235 Abs. 1 ZPO): Im auch im Übrigen dürftigen Protokoll der Verhandlung vom 16. Oktober 2020 findet sich in- des nicht einmal eine Protokollnotiz (was allerdings in diesem Zusammenhang ohnehin ungenügend wäre), dass eine Verhandlung über unentgeltliche Rechts- pflege stattgefunden hätte, und auch in der Kopfzeile, welche den Gegenstand der Verhandlung nennt, wird die unentgeltliche Rechtspflege nicht erwähnt (Prot. - 14 - Vi S. 5). Dieses Versäumnis trifft das Gericht, dem die Prozessleitung obliegt (Art. 124 Abs. 1 ZPO), nicht die Parteien. Es ist vor diesem Hintergrund nicht nachvollziehbar, dass die Vorinstanz – notabene nachdem die Gesuchstellerin das Gericht zweimal hatte darauf hinwei- sen müssen, dass über ihr Gesuch um unentgeltliche Rechtsverbeiständung noch nicht entschieden worden sei (act. 42, act. 48; vgl. oben, Ziff. I.2.3.) – ihrem Urteil am 4. Januar 2021 eine ergänzende Verfügung nachschob, wonach die rechtsun- kundige Gesuchstellerin ihr Gesuch in der Verhandlung vom 16.”
Die herrschende Lehre vertritt, dass Art. 235 ZPO grundsätzlich auch auf das Summarverfahren anwendbar ist. Zwei Autoren weisen jedoch darauf hin, dass Art. 235 im Summarverfahren seltener zur Anwendung gelangen dürfte, weil dieses Verfahren überwiegend schriftlich durchgeführt wird.
“Ils peuvent au surplus être enregistrés sur bandes magnétiques, vidéo ou par tout au moyen technique approprié. Le tribunal statue sur les requêtes de rectification du procès-verbal (art 235 al. 3 CPC). L’art. 219 CPC prévoit que les art. 220 à 242 CPC, formant le Titre 3 du code, s’appliquent à la procédure ordinaire et, par analogie, aux autres procédures sauf dispositions contraire de la loi. La doctrine majoritaire considère que les obligations imposées par l’art. 235 CPC s’appliquent à la procédure sommaire (Tappy, in Bohnet et alii (éd.), Commentaire romand, Procédure civile, 2e éd., 2019, [ci-après CR-CPC] n. 3 ad art. 235 CPC ; Killias, in Berner Kommentar, 2012 n. 3 ad art. 235 CPC ; Leuenberger, in Sutter/Somm/ Hasenböhler/Leuenberger (éd.), Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozess-ordnung, 3e éd., 2016, n. 2 ad art. 235 CPC ; Williserger, in Spühler/Tenchio/ Infanger, Basler Kommentar, ZPO, 3e éd., 2017, n. 1 ad art. 235 CPC ; Pahud, in Brunner/Gasser/Schwander, Schweizerische Zivil-prozessordnung, 2e éd., 2016, n. 1 ad art. 235 CPC ; Richers/Naegeli, in Oberhammer/ Domej/Haas, ZPO Kurzkommentar, 3e éd., 2021, n. 1 ad art. 235 CPC). Deux auteurs considèrent toutefois qu’en procédure sommaire, l’art. 235 CPC s’applique moins souvent puisque cette procédure se déroule en général par écrit (Heinzmann/Pasquier, in Chabloz/Dierschy-Martenet/Heinzmann (éd.), Petit commentaire CPC, 2021, n. 2 ad art. 235 CPC). cc) Le contentieux de la mainlevée d'opposition, soumis à la procédure sommaire (art. 251 let. a CPC), est une procédure sur pièces (Urkundenprozess ; art. 254 al. 1 CPC), dont le but n'est pas de constater la réalité de la créance en poursuite, mais l'existence d'un titre exécutoire : le juge de la mainlevée examine uniquement la force probante du titre produit par le créancier poursuivant, sa nature formelle et non pas la validité de la prétention déduite en poursuite (ATF 132 III 140, rés. in JdT 2006 Il 187 ; TF 5A_40/2013 du 29 octobre 2013 consid. 2.4). Le prononcé de mainlevée ne sortit que des effets de droit des poursuites et la décision du juge de la mainlevée provisoire ne prive pas les parties du droit de soumettre à nouveau la question litigieuse au juge ordinaire (TF 5A_577/2013 du 7 octobre 2013, c.”
“1 CPC dispose que le tribunal tient un procès-verbal de toutes les audiences et que sont indiqués en particulier : le lieu et la date de l’audience (let. a), la composition du tribunal (let. b), la présence des parties et des personnes qui le représentent à l’audience (let. c), les conclusions prises, les requêtes déposées et les actes effectués par les parties à l’audience (let. d), les ordonnances du tribunal (let. e), la signature du préposé au procès-verbal (let. f). L’art. 235 al. 2 CPC précise que les allégués des parties qui ne se trouvent pas dans leurs actes écrits sont consignés dans leur substance. Ils peuvent au surplus être enregistrés sur bandes magnétiques, vidéo ou par tout au moyen technique approprié. Le tribunal statue sur les requêtes de rectification du procès-verbal (art 235 al. 3 CPC). L’art. 219 CPC prévoit que les art. 220 à 242 CPC, formant le Titre 3 du code, s’appliquent à la procédure ordinaire et, par analogie, aux autres procédures sauf dispositions contraire de la loi. La doctrine majoritaire considère que les obligations imposées par l’art. 235 CPC s’appliquent à la procédure sommaire (Tappy, in Bohnet et alii (éd.), Commentaire romand, Procédure civile, 2e éd., 2019, [ci-après CR-CPC] n. 3 ad art. 235 CPC ; Killias, in Berner Kommentar, 2012 n. 3 ad art. 235 CPC ; Leuenberger, in Sutter/Somm/ Hasenböhler/Leuenberger (éd.), Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozess-ordnung, 3e éd., 2016, n. 2 ad art. 235 CPC ; Williserger, in Spühler/Tenchio/ Infanger, Basler Kommentar, ZPO, 3e éd., 2017, n. 1 ad art. 235 CPC ; Pahud, in Brunner/Gasser/Schwander, Schweizerische Zivil-prozessordnung, 2e éd., 2016, n. 1 ad art. 235 CPC ; Richers/Naegeli, in Oberhammer/ Domej/Haas, ZPO Kurzkommentar, 3e éd., 2021, n. 1 ad art. 235 CPC). Deux auteurs considèrent toutefois qu’en procédure sommaire, l’art. 235 CPC s’applique moins souvent puisque cette procédure se déroule en général par écrit (Heinzmann/Pasquier, in Chabloz/Dierschy-Martenet/Heinzmann (éd.), Petit commentaire CPC, 2021, n. 2 ad art. 235 CPC). cc) Le contentieux de la mainlevée d'opposition, soumis à la procédure sommaire (art.”
Wurde bei der Vorinstanz keine Protokollberichtigung beantragt, gilt das Verhandlungsprotokoll bis zum Beweis seiner Unrichtigkeit als richtig. Eine Protokollberichtigung ist beim Gericht zu beantragen, das das Protokoll erstellt hat (Art. 235 Abs. 3 ZPO). Die Rechtsmittelinstanz kann nicht an die Stelle eines Protokollberichtigungsgesuchs treten, und nachträgliche Korrekturvorbringen im Rechtsmittelverfahren werden in der Regel als Noven behandelt bzw. sind unbeachtlich.
“März 2023 verlangte der Kläger die Übersetzung und die Zustellung des Verhandlungsprotokolls (Urk. 37). Mit Antwortschreiben vom 5. April 2023 wies die Vorinstanz den Kläger, wie bereits erwähnt, darauf hin, dass er sich eine allfällige Übersetzung des Verhandlungsprotokolls ins Bosnische selber beschaffen müsse und stellte ihm die Zustellung des Verhandlungsprotokolls nach dessen Ausfertigung in Aussicht (Urk. 40). Wann genau das Protokoll ausge- fertigt wurde, ist nicht bekannt. Es wurde dem Kläger jedenfalls erst nach Erlass des angefochtenen Urteils vom 20. Juni 2023 zugestellt (Urk. 50 S. 11 unten). Dem Kläger stand es allerdings frei, sich im Rahmen des Berufungsverfahrens mit voller Kognition in Tat- und Rechtsfragen (Art. 310 ZPO) zum vorinstanzlichen Verhand- lungsprotokoll zu äussern. Dass dieses inhaltlich falsch sein soll, macht er nicht geltend. Ein allfälliges Protokollberichtigungsbegehren wäre ohnehin bei der Vorin- stanz zu stellen (gewesen; vgl. Art. 235 Abs. 3 ZPO). Eine etwaige Gehörsverlet- zung ist damit geheilt. Inwiefern das Recht auf ein faires Verfahren gemäss Art. 6 Ziff. 1 EMRK durch die Vor-instanz verletzt worden sein soll (vgl. Urk. 50 S. 12), erschliesst sich sodann nicht. Die klägerische Rügen bezüglich des vorinstanzlichen Verfahrens verfangen somit allesamt nicht. C.Materielles 1.Gültigkeit der Kündigung”
“Das Protokoll einer Verhandlung ist eine öffentliche Urkunde im Sinne von Art. 9 ZGB. Es hat sowohl positive wie auch negative Beweiskraft. Bis zum Be- weis seiner Unrichtigkeit gilt es als richtig und beweist den protokollierten Inhalt. Ist ein Protokoll in inhaltlicher Sicht unzutreffend, muss eine Protokollberichtigung im Sinne von Art. 235 Abs. 3 ZPO beim Gericht, welches das Protokoll erstellt hat, angestrengt werden. Der Rechtsmittelinstanz kann nicht der Beweis angeboten werden, dass das vorinstanzliche Protokoll unrichtig sei (BSK ZPO-Willisegger, Art. 235 N 29 ff.). Vorliegend ist weder dargetan noch ersichtlich, dass eine Be- richtigung des Protokolls bei der Vorinstanz angestrengt worden wäre. Das Proto- koll gilt demnach als richtig. Bei dieser Sachlage ist der Rüge die Grundlage ent- zogen, die Vorinstanz sei zu Unrecht von der Anerkennung eines Grundbetrags von Fr. 1'200.– ausgegangen, zumal im Protokoll festgehalten ist, dass der Ge- suchsgegner ausführen liess, bei einer allfälligen Festsetzung von Unterhaltsbei- trägen sei bei der Gesuchstellerin von einem Grundbetrag in der Höhe von Fr. 1'200.– auszugehen (Prot. I S. 13).”
“Le juge n'a pas donc à être persuadé de l'existence des faits allégués; il doit, en se fondant sur des éléments objectifs, avoir l'impression qu'ils se sont produits, sans exclure pour autant la possibilité qu'ils se soient déroulés autrement. Le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation pour décider si un état de fait est vraisemblable ou non. 2.1.2 Selon l'art. 120 al. 1 CO, lorsque deux personnes sont débitrices l’une envers l’autre de sommes d’argent ou d’autres prestations de même espèce, chacune des parties peut compenser sa dette avec sa créance, si les deux dettes sont exigibles. Le débiteur peut opposer la compensation même si sa créance est contestée (al. 2). La compensation suppose une déclaration soumise à réception (article 124 al. 1 CO), laquelle peut intervenir avant la procédure de mainlevée ou durant celle-ci (Abbet/Veuillet, La mainlevée de l'opposition, 2017, n. 129, ad art. 82 LP). 2.2 En l'espèce, le recourant souhaite que le procès-verbal de l'audience devant le Tribunal soit modifié. Il devait toutefois pour cela adresser une requête en ce sens au Tribunal, compétent en la matière (art. 235 al. 3 CPC), ce qu'il n'a toutefois pas fait. Les commentaires du recourant sur certaines pièces du dossier ou ses explications sur les prétendues raisons qui ont motivé l'intimée à requérir sa poursuite ainsi que la mainlevée de l'opposition qu'il a formée ne permettent par ailleurs pas d'expliquer en quoi le Tribunal aurait violé le droit en prononçant la mainlevée de l'opposition requise. Enfin, le recourant soutient qu'il s'est acquitté en espèces du montant réclamé de 418 fr. Cette allégation est nouvelle, puisque le recourant avait invoqué devant le Tribunal la compensation, et, partant, irrecevable (art. 326 al. 1 CPC). Elle n'est en tout état de cause pas rendue vraisemblable et le recourant ne démontre pas par ses explications l'arbitraire de la constatation du Tribunal selon laquelle il n'a pas payé le montant litigieux de 418 fr. Pour le surplus, le recourant ne critique pas de manière motivée le jugement attaqué en tant qu'il a considéré que la convention du 28 avril 2015 constituait un titre de mainlevée et que le recourant ne disposait pas de créance à opposer en compensation puisque le montant qu'il invoque à cet égard correspond à l'impôt foncier 2018, dont il ne s'était pas acquitté et que sa fille a déduit d'un montant qu'elle lui devait.”
“Vorab ist hinsichtlich der letzten Behauptung, die Berufungsklägerin habe sich anlässlich der vorinstanzlichen Verhandlung zur Anzahl Wohnungszusagen korrigiert, festzuhalten, dass gemäss den vorinstanzlichen Akten keine entspre- chende Protokollberichtigung beantragt wurde (vgl. Art. 235 Abs. 3 ZPO). Zudem führte der Rechtsvertreter der Berufungsklägerin vor Vorinstanz anlässlich der fort- gesetzten Hauptverhandlung am 17. März 2022 in der Replik erneut aus, dass sie fünf mündliche Wohnungszusagen erhalten habe und korrigierte diese Anzahl da- mit nicht. Diese nachträgliche Korrektur im Berufungsverfahren ist somit als No- vum zu behandeln. Es fehlt indes an substantiierten Ausführungen zur Novenqua- lität im Sinne von Art. 317 Abs. 1 ZPO und insbesondere dazu, weshalb es trotz zumutbarer Sorgfalt nicht schon vor Vorinstanz hätte vorgebracht werden können. - 41 - Die Behauptung ist damit unbeachtlich und es ist vorliegend aufgrund der vo- rinstanzlichen Sachverhaltsfeststellung von fünf mündlichen Wohnungszusagen auszugehe. Auch beim Vorbringen, da ihr Büro im Sommer 2021 gezügelt worden sei, habe sie in diesem Zeitraum keinen Zugriff auf einen Computer gehabt, han- delt es sich um ein Novum. Es fehlen wiederum Ausführungen zur Novenqualität , weshalb es für die Entscheidfindung unberücksichtigt bleiben muss.”
Die Rüge bzw. das Berichtigungsbegehren nach Art. 235 Abs. 3 ZPO ist beim Gericht zu erheben. Nach der einschlägigen Rechtsprechung ist es nicht übertrieben formalistisch zu verlangen, dass eine solche Rüge unverzüglich bzw. unmittelbar nach Kenntnis des behaupteten Fehlers erhoben wird (idealerweise noch während oder unmittelbar nach der Verhandlung). Andernfalls kann dies unter dem Gesichtspunkt des Grundsatzes von Treu und Glauben (Art. 52 ZPO) zu Nachteilen für die rügende Partei führen.
“3). La demande de mesure probatoire de l'appelant doit donc être écartée. 5. L'appelant reproche au Tribunal de ne pas avoir consigné certains points dans le procès-verbal de l'audience du 26 janvier 2024, notamment, sa demande de récusation et la non-contestation par le conseil de sa partie adverse de "l'illicéité et de l'illégalité grave de ses démarches le concernant". Il a allégué avoir demandé au magistrat de rédiger un nouveau procès-verbal consignant ces points, ce que ce dernier avait refusé de faire, de sorte que lui-même avait refusé de signer le procès-verbal, en attendant de recevoir un document "même conforme approximativement à la vérité". Or, un nouveau procès-verbal ne lui était jamais parvenu. 5.1 Le procès-verbal est un acte authentique. Son contenu est donc présumé exact, sauf preuve du contraire (art. 9 CC par analogie) (arrêt du Tribunal fédéral 5A_639/2014 du 8 septembre 2015 consid. 3.2.1). Le tribunal statue sur les requêtes de rectification du procès-verbal (art. 235 al. 3 CPC). L'autorité compétente pour connaître de l'action en rectification est celle qui a rédigé le procès-verbal. Il n'est pas exagérément formaliste d'exiger qu'une telle demande de rectification soit faite immédiatement après avoir pris connaissance de l'erreur présumée (arrêt du Tribunal fédéral 5A_457/2023 du 16 novembre 2023 consid. 3.2 – 3.3 et les arrêts cités). 5.2 En l'espèce, l'appelant n'a pas prouvé avoir sollicité une rectification du procès-verbal à l'issue de l'audience ou immédiatement après l'audience, son courrier du 26 janvier 2024 n'en faisant pas mention, de sorte qu'il n'est pas légitimé à se prévaloir du caractère prétendument incomplet de ce procès-verbal devant la Cour, une fois la cause déjà tranchée par le Tribunal. 6. L'appelant considère que la décision litigieuse doit être annulée dès lors que le Tribunal n'a pas donné suite à sa demande de récusation formulée lors de l'audience de plaidoiries finales du 26 janvier 2024. 6.1 La partie qui entend obtenir la récusation d’un magistrat ou d’un fonctionnaire judiciaire la demande au tribunal aussitôt qu’elle a eu connaissance du motif de récusation.”
“Elle prétend que le procès-verbal de l'audience du 21 mars 2023 ne serait pas signé, ce qui ne garantirait pas l'exactitude des déclarations verbalisées. De plus, elle soutient que F______ n'aurait pas déclaré qu'il avait également un intérêt à ce que le contrat de bail ne soit pas formalisé. Ces griefs de l'appelante frisent la témérité (cf. art 128 al. 3 CPC). En effet, l'appelante, lors de ladite audience, comparaissait par deux représentants, assistés du conseil de la société. Le Tribunal a recueilli les dépositions des parties présentes, et notamment desdits représentants, en ayant au préalable attiré leur attention sur les dispositions des art. 192 CPC et 306 CP. Les parties présentes et la greffière du Tribunal ont ensuite signé le procès-verbal d'audience. Une copie non signée de celui-ci a été remise aux parties. Par ailleurs, l'appelante ne soulève une prétendue inexactitude dudit procès-verbal qu'en deuxième instance, plus de six mois après l'audience. Il est rappelé que selon l'art. 235 al. 3 CPC, le tribunal statue sur les requêtes de rectification du procès-verbal. S'il incombe au juge de veiller à la tenue correcte du procès-verbal, les parties ont cependant aussi une responsabilité à cet égard, en particulier s'agissant des allégations qu'elles entendent faire verbaliser selon l'art. 235 al. 2 CPC; il leur appartient dès lors, surtout lorsqu'elles sont dûment assistées, de s'assurer que toutes les déclarations pertinentes ont été consignées, que ce soit pendant l'audience elle-même ou à l'issue de celle-ci en demandant la lecture du procès-verbal (arrêt du Tribunal fédéral 5A_457/2023 du 16 novembre 2023 consid. 3.3). Il n'est pas exagérément formaliste d'exiger qu'une telle demande de rectification soit faite immédiatement après avoir pris connaissance de l'erreur présumée (arrêt précité, consid. 3.2). Les griefs de l'appelante sont ainsi infondés.”
“1; arrêt du Tribunal fédéral 1B_539/2019 du 19 mars 2020 consid. 3.1). L'autorité ne doit toutefois pas se prononcer sur tous les moyens des parties; elle peut se limiter aux questions décisives (ATF 142 II 154 consid. 4.2; 141 V 557 consid. 3.2.1; 137 II 266 consid. 3.2; 136 I 229 consid. 5.2). Les exigences minimales de motivation déduites de l’art. 29 al. 2 Cst. valent également pour les décisions rendues en procédure sommaire (ATF 134 I 83 consid. 4). Contrevenant au droit d'être entendu, une motivation insuffisante constitue une violation du droit, que la juridiction supérieure peut librement examiner aussi bien en appel que dans le cadre d'un recours au sens des art. 319 ss CPC (Tappy, CR-CPC, 2019, n. 18 ad art. 239). 3.1.2 Lorsqu'il choisit la procédure orale, le tribunal tient un procès-verbal, dans lequel les allégués des parties qui ne se trouvent pas dans leurs actes écrits sont consignés dans leur substance (art. 235 al. 2 CPC). Le tribunal statue sur les requêtes de rectification du procès-verbal (art. 235 al. 3 CPC). Le principe de la bonne foi (art. 52 CPC) implique des limitations temporelles à la requête de rectification du procès-verbal. Il n'y a en tout cas pas de formalisme excessif à admettre que la requête de rectification doit être déposée immédiatement après connaissance de l'erreur prétendue (arrêt du Tribunal fédéral 4A_160/2013 du 21 août 2013 consid. 3.4). 3.2 En l'espèce, il ne ressort pas du procès-verbal de l'audience du 29 septembre 2023, que le recourant se serait plaint de l'incompétence de l'adjoint de direction du Service des contraventions pour signer la requête de mainlevée. Représenté par un avocat lors de l'audience, le recourant n'a pas sollicité le complètement du procès-verbal pour que soit mentionné son grief, si celui-ci a été formulé. Il ne fait pas valoir qu'une telle requête aurait été par hypothèse rejetée, ni qu'il aurait à réception du procès-verbal émis une protestation sur ce point. Quoiqu'il en soit, la question de la compétence de l'adjoint de direction du Service des contraventions pour introduire la requête de mainlevée est une question de droit que la Cour examine librement.”
“La motivation du jugement serait "manifestement très lacunaire", puisque le Tribunal n'a pas discuté "les moyens libératoires soulevés et rendus vraisemblables, pièces à l'appui". 2.1 2.1.1 En procédure sommaire, lorsque la requête ne paraît pas manifestement irrecevable ou infondée, le tribunal donne à la partie adverse l'occasion de se déterminer oralement ou par écrit (art. 253 CPC). Le caractère écrit ou oral de la procédure est laissé à la libre appréciation du tribunal, ce qui permet de tenir compte du cas d'espèce (arrêt du Tribunal fédéral 5A_403/2014 du 19 août 2014 consid. 4.1). Le juge rend à cet égard une ordonnance de conduite de la procédure. S'il choisit de convoquer une audience, il doit veiller à ce que l'intéressé dispose de suffisamment de temps pour se préparer (arrêt du Tribunal fédéral 5A_120/2012 du 21 juin 2012 consid. 3). Lorsqu'il choisit la procédure orale, le tribunal tient un procès-verbal, dans lequel les allégués des parties qui ne se trouvent pas dans leurs actes écrits sont consignés dans leur substance (art. 235 al. 2 CPC). Le tribunal statue sur les requêtes de rectification du procès-verbal (art. 235 al. 3 CPC). Le principe de la bonne foi (art. 52 CPC) implique des limitations temporelles à la requête de rectification du procès-verbal. Il n'y a en tout cas pas de formalisme excessif à admettre que la requête de rectification doit être déposée immédiatement après connaissance de l'erreur prétendue (arrêt du Tribunal fédéral 4A_160/2013 du 21 août 2013 consid. 3.4). Le droit d'être entendu garanti par l'art. 29 al. 2 Cst. confère aux parties le droit d'obtenir que leurs déclarations qui sont importantes pour l'issue du litige soient consignées dans un procès-verbal, tout au moins dans leur teneur essentielle; la consignation des déclarations dans une note du dossier ou dans les considérants de la décision ne saurait pallier l'absence de procès-verbal. La verbalisation des déclarations pertinentes vise à donner l'occasion aux parties de participer à l'administration des preuves et de se prononcer effectivement sur leur résultat. Elle doit aussi permettre à l'autorité de recours de contrôler, s'il y a lieu, que les faits ont été constatés correctement par l'autorité inférieure (ATF 131 II 670 consid.”
Ein Berichtigungsbegehren unterliegt keiner starren Frist, doch ist es nach der Treu‑und‑Glaubenpflicht (Art. 52 ZPO) unverzüglich geltend zu machen; verzögertes Vorbringen kann unbeachtlich sein. Wird die Berichtigung erst nach Erlass der endgültigen Entscheidung verlangt, ist ein neues Prüfverfahren der bereits ergangenen Entscheidung nur im Rahmen des Rechtsmittels (Rekurs) möglich.
“L'exigence de bonne foi (art. 52 CPC) impose cependant de ne pas tarder, de telle sorte qu'une partie ne devrait pas être admise à demander une rectification longtemps après le moment où elle a disposé des éléments lui permettant de le faire, notamment le moment où elle a reçu une copie du procès-verbal (Tappy, CPC commenté, Bâle 2011, n. 28 ad art. 235 CPC ; Willisegger, Basler Kommentar, éd., Bâle 2013, n. 45 ad art. 235 CPC). Lorsqu'une demande de rectification est déposée après que la décision finale a été rendue, un nouvel examen de cette dernière à la lumière du procès-verbal rectifié ne peut avoir lieu que dans le cadre du recours (Willisegger, op. cit. n. 45 ad art. 235 CPC). 4.2.2 Le procès-verbal est un acte authentique. L'art. 9 CC s'applique par analogie : le contenu du procès-verbal est donc présumé exact, sauf preuve du contraire (TF 5A_639/2014 du 8 septembre 2015 consid. 3.2.1 ; Colombini, Code de procédure civile, Condensé de la jurisprudence fédérale et vaudoise, 2018, n. 1.1 ad art. 235 CPC). 4.3 4.3.1 La contribution d’entretien en faveur de l’enfant doit être arrêtée conformément aux principes dégagés de l’art. 285 CC. Selon l'art. 285 al. 1 CC, la contribution d'entretien doit correspondre aux besoins de l'enfant ainsi qu'à la situation et aux ressources des père et mère. Les enfants ont le droit de recevoir une éducation et de bénéficier d'un niveau de vie qui corresponde à la situation des parents (ATF 120 II 285 consid. 3a/cc) ; leurs besoins doivent également être calculés de manière plus large lorsque les parents bénéficient d'un niveau de vie plus élevé (TF 5A_830/2018 du 21 mai 2019 consid. 4.1 ; TF 5A_751/2016 du 6 avril 2017 consid. 3.3 ; TF 5A_777/2014 du 4 mars 2015 consid. 4.1). Les frais pour les vacances ne sont pas compris dans le montant de base et peuvent être ajoutés en cas de situation favorable (TF 5A_956/2016 du 7 septembre 2016 consid. 4.2). En l’absence de pièces, un montant à titre de vacances peut être retenu de manière forfaitaire lorsqu’il apparaît vraisemblable que les parties supportaient de tels frais durant la vie commune, compte tenu de leur situation financière favorable (Juge délégué CACI 19 mai 2020/134).”
“De même, les arguments juridiques présentés oralement par les parties ne doivent pas faire l’objet d’un procès-verbal (Message du 28 juin 2006 relatif au Code de procédure civile, FF 2006 6841, spéc. pp. 6950 s.). Si l’art. 235 al. 3 CPC prévoit que le tribunal statue sur les requêtes de rectification du procès-verbal, il ne décrit pas la procédure applicable. Il n'y a pas de limite temporelle au droit de rectification ; cette dernière peut être demandée après la fin de l'audience concernée. L'exigence de bonne foi (art. 52 CPC) impose cependant de ne pas tarder, de telle sorte qu'une partie ne devrait pas être admise à demander une rectification longtemps après le moment où elle a disposé des éléments lui permettant de le faire, notamment le moment où elle a reçu une copie du procès-verbal (Tappy, CPC commenté, Bâle 2011, n. 28 ad art. 235 CPC ; Willisegger, Basler Kommentar, éd., Bâle 2013, n. 45 ad art. 235 CPC). Lorsqu'une demande de rectification est déposée après que la décision finale a été rendue, un nouvel examen de cette dernière à la lumière du procès-verbal rectifié ne peut avoir lieu que dans le cadre du recours (Willisegger, op. cit. n. 45 ad art. 235 CPC). 4.2.2 Le procès-verbal est un acte authentique. L'art. 9 CC s'applique par analogie : le contenu du procès-verbal est donc présumé exact, sauf preuve du contraire (TF 5A_639/2014 du 8 septembre 2015 consid. 3.2.1 ; Colombini, Code de procédure civile, Condensé de la jurisprudence fédérale et vaudoise, 2018, n. 1.1 ad art. 235 CPC). 4.3 4.3.1 La contribution d’entretien en faveur de l’enfant doit être arrêtée conformément aux principes dégagés de l’art. 285 CC. Selon l'art. 285 al. 1 CC, la contribution d'entretien doit correspondre aux besoins de l'enfant ainsi qu'à la situation et aux ressources des père et mère. Les enfants ont le droit de recevoir une éducation et de bénéficier d'un niveau de vie qui corresponde à la situation des parents (ATF 120 II 285 consid. 3a/cc) ; leurs besoins doivent également être calculés de manière plus large lorsque les parents bénéficient d'un niveau de vie plus élevé (TF 5A_830/2018 du 21 mai 2019 consid. 4.1 ; TF 5A_751/2016 du 6 avril 2017 consid.”
Parteien können während der Verhandlung oder am Ende deren Verlesung (ganz oder teilweise) die Verlesung verlangen; das Recht auf unverzügliche Beantragung einer Protokollberichtigung setzt voraus, dass ihnen das Protokoll zur Kenntnis gelangen konnte. Der Inhalt des Protokolls wird grundsätzlich als richtig vermutet, soweit dies nicht durch Gegenbeweis widerlegt wird; diese Vermutung gilt nur, wenn das Protokoll die formellen Voraussetzungen erfüllt, namentlich die erforderlichen Unterschriften.
“Le dépôt d'une requête de rectification présuppose que les parties aient pu prendre connaissance du procès-verbal. Il n'est donc pas admissible que celui-ci leur soit notifié en même temps que la décision finale (Heinzmann/Pasquier, Petit commentaire, Code de procédure civile, 2020, n. 17 ad art. 235 CPC). Le CPC ne réglemente pas la lecture du procès-verbal. Selon certains auteurs, il faut en déduire qu'elle n'est pas nécessaire si personne ne la demande. Le droit de requérir sans délai une rectification implique cependant sans doute le droit pour les parties de demander durant l'audience ou à la fin de celle-ci la lecture de tout ou partie de ce qui a été verbalisé (Tappy, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2019, n. 27 ad art. 235 CPC). Le contenu du procès-verbal est présumé exact, sauf preuve du contraire (arrêt du Tribunal fédéral 5A_639/2014 du 8 septembre 2015 consid. 3.2.1). Cette présomption ne vaut que si le procès-verbal remplit les exigences formelles et contient en particulier toutes les signatures nécessaires (Heinzmann/Pasquier op. cit., n. 14 ad art. 235 CPC). 4.1.2 Selon l'art. 159 CPC, lorsqu'une personne morale est partie au procès, ses organes sont traités comme une partie dans la procédure d'administration des preuves. Les organes exécutifs, mais aussi toutes les personnes qui peuvent valablement représenter la société anonyme dans les actes juridiques avec des tiers en vertu des règles du droit civil, peuvent accomplir des actes judiciaires en son nom, comme signer des écritures, donner procuration à un avocat et comparaître aux audiences. Sont en premier lieu légitimés à représenter la société en justice les membres du conseil d'administration et, à moins que les statuts ou le règlement d'organisation ne l'exclue, un seul des membres de celui-ci (art. 718 al. 1 CO). En second lieu, la société peut être représentée en justice par un ou plusieurs des membres du conseil d'administration (délégués) ou par des tiers (directeurs), auxquels le conseil d'administration a délégué son pouvoir de représentation (art. 718 al. 2 CO). Toutes ces personnes sont organes, expriment directement la volonté de la société et sont inscrites au Registre du commerce (art.”
Bei mündlicher Verhandlung sind die von den Parteien vorgebrachten Erklärungen, die nicht in ihren Schriftsätzen stehen und für die Entscheidfindung von Bedeutung sind, in ihrer wesentlichen Tendenz im Protokoll zu vermerken. Die Verbalisation dient unter anderem der Nachprüfbarkeit der Verfahrensführung und der Entscheidung durch höhere Instanzen.
“La motivation du jugement serait "manifestement très lacunaire", puisque le Tribunal n'a pas discuté "les moyens libératoires soulevés et rendus vraisemblables, pièces à l'appui". 2.1 2.1.1 En procédure sommaire, lorsque la requête ne paraît pas manifestement irrecevable ou infondée, le tribunal donne à la partie adverse l'occasion de se déterminer oralement ou par écrit (art. 253 CPC). Le caractère écrit ou oral de la procédure est laissé à la libre appréciation du tribunal, ce qui permet de tenir compte du cas d'espèce (arrêt du Tribunal fédéral 5A_403/2014 du 19 août 2014 consid. 4.1). Le juge rend à cet égard une ordonnance de conduite de la procédure. S'il choisit de convoquer une audience, il doit veiller à ce que l'intéressé dispose de suffisamment de temps pour se préparer (arrêt du Tribunal fédéral 5A_120/2012 du 21 juin 2012 consid. 3). Lorsqu'il choisit la procédure orale, le tribunal tient un procès-verbal, dans lequel les allégués des parties qui ne se trouvent pas dans leurs actes écrits sont consignés dans leur substance (art. 235 al. 2 CPC). Le tribunal statue sur les requêtes de rectification du procès-verbal (art. 235 al. 3 CPC). Le principe de la bonne foi (art. 52 CPC) implique des limitations temporelles à la requête de rectification du procès-verbal. Il n'y a en tout cas pas de formalisme excessif à admettre que la requête de rectification doit être déposée immédiatement après connaissance de l'erreur prétendue (arrêt du Tribunal fédéral 4A_160/2013 du 21 août 2013 consid. 3.4). Le droit d'être entendu garanti par l'art. 29 al. 2 Cst. confère aux parties le droit d'obtenir que leurs déclarations qui sont importantes pour l'issue du litige soient consignées dans un procès-verbal, tout au moins dans leur teneur essentielle; la consignation des déclarations dans une note du dossier ou dans les considérants de la décision ne saurait pallier l'absence de procès-verbal. La verbalisation des déclarations pertinentes vise à donner l'occasion aux parties de participer à l'administration des preuves et de se prononcer effectivement sur leur résultat.”
“Une motivation insuffisante constitue une violation du droit d'être entendu (ATF 139 IV 179 consid. 2.2; 138 IV 81 consid. 2.2; 133 III 235 consid. 5.2). Dans la mesure où l'instance précédente a violé des garanties formelles de procédure, la cassation de sa décision est la règle. En outre, les justiciables ont en principe le droit au respect des degrés de juridiction (ATF 137 I 195 consid. 2.7, SJ 2011 I 345). Une violation du droit d'être entendu qui n'est pas particulièrement grave peut être exceptionnellement réparée devant l'autorité de recours lorsque l'intéressé jouit de la possibilité de s'exprimer librement devant une telle autorité disposant du même pouvoir d'examen que l'autorité précédente sur les questions qui demeurent litigieuses (ATF 136 III 174 consid. 5.1.2; 133 I 201 consid. 2.2; arrêts du Tribunal fédéral 5A_126/2018 du 14 septembre 2018 consid. 5 et 6; 5A_897/2015 du 1er février 2016 consid. 3.2.2), et qu'il n'en résulte aucun préjudice pour le justiciable (ATF 136 III 174 consid. 5.1.2 a contrario). 2.1.3 Selon l'art. 235 al. 2 CPC, les allégués qui ne se trouvent pas dans les actes écrits des parties doivent être consignés dans leur substance au procès-verbal. L’on déduit du droit d’être entendu le devoir général des autorités de tenir un dossier qui constitue le pendant du droit des parties de consulter le dossier et de faire administrer les preuves. Le devoir de consigner au procès-verbal les déclarations pertinentes pour la décision, les auditions et les audiences en procédure de recours en fait partie. Le procès-verbal sert d’une part d’aide-mémoire aux juges et au greffier et leur permet de prendre effectivement connaissance des exposés des parties et de les apprécier; d’autre part, il vise à renseigner sur le respect des prescriptions de procédure et à permettre aux autorités de recours de contrôler la décision attaquée (ATF 142 I 86 consid. 2.2). 2.1.4 Selon l'art. 82 al. 1 LP, le créancier dont la poursuite se fonde sur une reconnaissance de dette constatée par acte authentique ou sous seing privé peut requérir la mainlevée provisoire.”
Parteiverantwortung: Die Parteien — insbesondere vertretene Parteien — haben mitzuverantworten, dass das Protokoll die nach Art. 235 erforderlichen Erklärungen enthält. Sie müssen während der Verhandlung dafür sorgen, dass für sie wichtige mündliche Erklärungen protokolliert werden oder gegebenenfalls die Lesung des Protokolls verlangen; unterbleibt dies, trifft sie Mitverantwortung für etwaige Unvollständigkeiten. Eine Berichtigung des Protokolls kann beim Gericht beantragt werden; die Zulässigkeit eines solchen Begehrens ist zeitlich durch den Grundsatz von Treu und Glauben begrenzt.
“1 CPC ne sont pas réalisées, la demande est irrecevable, sans qu'il y ait lieu à fixation d'un délai selon l'art. 132 CPC (ATF 140 III 409 consid. 4.3.2; arrêts du Tribunal fédéral 5A_871/2020 du 15 février 2021 consid. 3.3.1; 4A_618/2017 du 11 janvier 2018 consid. 4.4). Ce qui précède s’applique à tout le moins pour une partie représentée par un avocat (arrêts du Tribunal fédéral 4A_581/2021 du 3 mai 2022 consid. 4; 5A_368/2018 du 25 avril 2019 consid. 4.3.4, publié in SJ 2019 I p. 391). 2.2 Le tribunal tient un procès-verbal de toutes les audiences; sont indiquées en particulier les conclusions prises (art. 235 al. 1 let. d CPC). Le procès-verbal est un titre authentique (Tappy, CR CPC, 2e éd., 2019, n. 11 ad art. 235 CPC) qui jouit d'une présomption d'exactitude (art. 179 CPC et 9 CC). Les parties ont la responsabilité de veiller à la tenue d'un procès-verbal contenant les éléments requis par l'art. 235 CPC, en particulier lorsqu'elles sont assistées (arrêt du Tribunal fédéral 4A_238/2015 du 22 septembre 2015 consid. 2.3; Tappy, op. cit., n. 10a ad art. 235 CPC). La rectification du procès-verbal peut être requise du tribunal (cf. art. 235 al. 3 CPC). La seule restriction temporelle à la formulation de cette demande réside dans le respect du principe de la bonne foi (cf. art. 52 CPC). Une demande de rectification du procès-verbal qui survient longtemps après que la partie en question a disposé de toutes les informations nécessaires pour le faire est certainement contraire à la bonne foi (Tappy, op. cit., n. 28 ad art. 235 CPC). 2.3 D'après le législateur, les parties ne peuvent pas remettre au tribunal des notes de plaidoiries écrites parallèlement à des plaidoiries orales (Message CPC, p. 6950; Heinzmann / Pasquier, PC CPC, 2021, n. 2 ad art. 232 CPC). 2.4 En l'espèce, il est constant que l'appelant n'a pas pris d'autres conclusions formulées par écrit que celle figurant dans sa requête. Ces conclusions se limitent à requérir du Tribunal qu'il constate que les acquêts de l'appelant ont une valeur de 559 fr. 67, qu'il détermine les acquêts de l'intimée et procède au partage par moitié des acquêts des époux.”
“D'une part, certains de ces faits de procédure - en particulier ceux relatifs à la manière dont aurait été conduite la séance de mainlevée - sont purement appellatoires (cf. sur les exigences de motivation en la matière : ATF 140 III 16 consid. 1.3.1). D'autre part, la recourante méconnaît que, s'il incombe au juge de veiller à la tenue correcte du procès-verbal, les parties ont cependant aussi une responsabilité à cet égard, en particulier s'agissant des allégations qu'elles entendent faire verbaliser selon l'art. 235 al. 2 CPC et qu'il leur appartient dès lors, surtout lorsqu'elles sont dûment assistées, de s'assurer que toutes les déclarations pertinentes ont été consignées (cf. arrêt 4A_238/2015 du 22 septembre 2015 consid. 2.3), que ce soit pendant l'audience elle-même ou à l'issue de celle-ci en demandant la lecture du procès-verbal (DENIS TAPPY, in : Commentaire romand CPC, 2 e éd., 2019, n o 10 ad art. 235 CP et, plus particulièrement sur le droit de requérir une telle lecture, n o 27 ad art. 235 CPC). A cet égard, l'arrêt entrepris constate que la recourante n'a pas indiqué au tribunal de première instance que le procès-verbal ne résumait pas correctement et/ou exhaustivement ses allégués, ses arguments ou ses conclusions. On peut en outre attendre de la partie représentée qui est " consciente " des caractéristiques de la procédure orale et des montants en jeu qu'elle n'attende pas passivement une éventuelle notification du procès-verbal, dès lors que celui-ci faisant partie du dossier, il peut être consulté par les parties qui peuvent en obtenir une copie aux conditions de l'art. 53 al. 2 CPC (cf. DENIS TAPPY, op. cit., n o 12 ad art. 253 CPC) dont la recourante ne prétend pas qu'elles ne seraient pas remplies en l'espèce.”
Das Verhandlungsprotokoll gilt grundsätzlich als richtig und kann von der Entscheidbehörde sowie den nachfolgenden Instanzen zugrunde gelegt werden, vorbehaltlich einer formell zu beantragenden Protokollberichtigung nach Art. 235 Abs. 3 ZPO. Die Parteien müssen die Möglichkeit haben, das Protokoll vor der Schlussentscheidung zur Kenntnis zu nehmen bzw. während oder am Ende der Verhandlung dessen (Teil‑)Lesung zu verlangen. Die Vermutung der Richtigkeit ist an die Erfüllung formaler Anforderungen geknüpft (insbesondere erforderliche Unterschriften).
“Das Verhandlungsprotokoll ist zu den Akten zu nehmen (Egli, DIKE-Komm-ZPO, 2. Aufl. 2016, Art. 205 N 11). Die in der Lehre ebenfalls vertretene Ansicht, wonach keine Protokollierung der Parteiaussagen zu erfolgen habe und diese lediglich aus dem Gedächtnis der Schlichtungsbehörde bzw. anhand deren Notizen in den Entscheid einzufliessen hätten (vgl. BK ZPO-Cipriano/Thomas, Art. 205 N 9; BSK ZPO-Infanger, 3. Aufl. 2017, Art. 205 N 8), ist abzulehnen: Bei einer Anfechtung des Entscheids ist die Beschwerdeinstanz darauf angewiesen, zu wissen, welche Tatsachenbehauptun- gen die Parteien aufgestellt und welche Beweismittel sie bezeichnet haben (OGer ZH RU200021 vom 7. August 2020 E. 2.5). Ausführungen aus dem Gedächtnis oder privater Notizen können in einem allfälligen Rechtsmittelverfahren nicht überprüft werden, sodass sich eine Partei folglich nicht wirksam dagegen zur Wehr setzen kann. Auch dient ein vollständiges Protokoll der Absicherung der Schlichtungsbehörde selbst, da dieses grundsätzlich – vorbehältlich einer Proto- kollberichtigung nach Art. 235 Abs. 3 ZPO, welche jedoch formell zu beantragen - 10 - und durchzuführen ist – als korrekt gilt und von ihr und den nachfolgenden Instan- zen einem Entscheid zugrunde gelegt werden kann.”
“En revanche, les pièces n° 21 et 29, soit la copie des courriers que l'appelante a adressés à son dernier conseil le 18 décembre 2019 et au juge de première instance le 17 février 2020, ainsi que les faits qu'ils comportent, sont recevables, puisqu'ils sont postérieurs à la date à laquelle le Tribunal a gardé la cause à juger. Par ailleurs, l'extrait du Registre du commerce produit par l'appelante (pièce n° 24) et les faits qui en résultent sont également recevables, puisqu'il s'agit de faits notoires (cf. ATF 143 IV 380 consid. 1.2). 4. L'appelante émet divers griefs à l'encontre du procès-verbal de l'audience du 19 novembre 2019 et demande le constat de sa nullité, respectivement son annulation. 4.1.1 Selon l'art. 235 al. 1 CPC, le tribunal tient un procès-verbal de toutes les audiences, lequel doit notamment indiquer la présence des parties et des personnes qui les représentent à l'audience (let. c), les conclusions prises, les requêtes déposées et les actes effectués par les parties lors de l'audience (let. d), ainsi que la signature du préposé au procès-verbal (let. f). Ce procès-verbal doit être notifié aux parties, conformément à l'art. 136 CPC (ATF 142 I 86 consid. 2.2). Conformément à l'art. 235 al. 3 CPC, les parties peuvent requérir une rectification du procès-verbal. Le dépôt d'une requête de rectification présuppose que les parties aient pu prendre connaissance du procès-verbal. Il n'est donc pas admissible que celui-ci leur soit notifié en même temps que la décision finale (Heinzmann/Pasquier, Petit commentaire, Code de procédure civile, 2020, n. 17 ad art. 235 CPC). Le CPC ne réglemente pas la lecture du procès-verbal. Selon certains auteurs, il faut en déduire qu'elle n'est pas nécessaire si personne ne la demande. Le droit de requérir sans délai une rectification implique cependant sans doute le droit pour les parties de demander durant l'audience ou à la fin de celle-ci la lecture de tout ou partie de ce qui a été verbalisé (Tappy, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2019, n. 27 ad art. 235 CPC). Le contenu du procès-verbal est présumé exact, sauf preuve du contraire (arrêt du Tribunal fédéral 5A_639/2014 du 8 septembre 2015 consid. 3.2.1). Cette présomption ne vaut que si le procès-verbal remplit les exigences formelles et contient en particulier toutes les signatures nécessaires (Heinzmann/Pasquier op.”
Die ZPO hält Verhandlungsprotokolle grundsätzlich wenig formal. Die Kantone können jedoch Formvorschriften vorsehen, soweit dies der Authentizität dient. Der Kanton Waadt hat keine zusätzlichen Formalitäten eingeführt. Das Gesetz schreibt die Lesung des Protokolls nicht vor; die Parteien können deren (Teil-)Lesung während der Verhandlung oder am Ende verlangen.
“L’un des aspects de ce principe est l’obligation de tenir un procès-verbal des déclarations, témoignages et débats essentiels pour l’issue du litige (Bohnet, CPC annoté, 2016, n. 1 ad art. 235 CPC, pp. 437 et 438). Les procès-verbaux civils et pénaux sont en principe peu formalisés par le droit de procédure fédérale (en matière civile, art. 176 al. 1 et 235 CPC), mais il est loisible aux cantons d’introduire des formalités nécessaires à leur authenticité, ce qui peut se comprendre en lien avec les règles cantonales d’organisation judiciaire (Tappy, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., Bâle 2019, ci-après : CR-CPC, n. 5 ad art. 235 CPC, p. 1065). Le canton de Vaud n’a pas fait usage de cette faculté et des formalités spécifiques ne sont pas prévues (Piotet, Droit privé judiciaire vaudois annoté, Bâle 2021, n. 7 ad art. 22 CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 ; BLV 211.02], p. 96). Aux termes de l’art. 22 al. 2 CDPJ, les actes officiels de l’administration et des tribunaux ont un caractère authentique au sens de l’art. 9 CC s’ils sont dressés par l’autorité compétente et selon les formes requises par la loi. Selon l’art. 235 CPC, le tribunal tient un procès-verbal de toutes les audiences (al. 1). Sont indiqués en particulier la présence des parties et des personnes qui les représentent à l’audience, les conclusions prises, les requêtes déposées et les actes effectués par les parties à l’audience (al. 1 let. c et d). 2.2.3 En l’espèce, A.Q.________ a été entendue par la juge de paix lors de son audience du 4 avril 2022. A cette occasion, elle a demandé à être dispensée de comparution à l’audience de la justice de paix du 11 avril 2022. Son droit d’être entendu a dès lors été, à cet égard, respecté. Le procès-verbal de l’audience du 4 avril 2022 indique que la juge de paix a expliqué aux comparants l’objet de l’audience. Certes, il ne mentionne pas qu’elle leur a exposé les différences entre les diverses mesures de curatelle et le recourant n’a jamais fait de gérance d’immeubles. Toutefois, dans la mesure où il ressort de ce procès-verbal que des explications sur l’objet de l’audience ont été données aux parties, on doit comprendre qu’elles concernaient les mesures de curatelle.”
“Il conteste à cet égard la teneur du procès-verbal qu’il dit n’avoir pas eu la possibilité de relire ni de signer. 2.2.3 Les procès-verbaux civils et pénaux sont en principe peu formalisés par le droit de procédure fédérale (en matière civile, art. 176 al. 1 et 235 CPC), mais il est loisible aux cantons d’introduire des formalités nécessaires à leur authenticité, ce qui peut se comprendre en lien avec les règles cantonales d’organisation judiciaire (Tappy, Code de procédure civile, 2e éd., Bâle 2019, cité : CR CPC, n. 5 ad art. 235 CPC, p. 1065). Le canton de Vaud n’a pas fait usage de cette faculté et des formalités spécifiques ne sont pas prévues (Piotet, Droit privé judiciaire vaudois annoté, Bâle 2021, n. 7 ad art. 22 CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 ; BLV 211.02], p. 96). Aux termes de l’art. 22 al. 2 CDPJ, les actes officiels de l’administration et des tribunaux ont un caractère authentique au sens de l’art. 9 CC s’ils sont dressés par l’autorité compétente et selon les formes requises par la loi. Selon l’art. 235 CPC, le tribunal tient un procès-verbal de toutes les audiences (al. 1). Sont indiqués en particulier la présence des parties et des personnes qui les représentent à l’audience, les conclusions prises, les requêtes déposées et les actes effectués par les parties à l’audience (al. 1 let. c et d). Le CPC ne règlemente pas la lecture du procès-verbal. Il faut en déduire qu’elle n’est pas nécessaire si personne ne la demande, les parties ayant toutefois le droit de demander durant l’audience ou à la fin de celle-ci la lecture de tout ou partie de ce qui a été verbalisé (Tappy, Code de procédure civile, 2e éd., Bâle 2019, cité : CR CPC, n. 27 ad art. 235 CPC, p. 1070). Il n’y a pas de limite temporelle au droit de rectification selon l’art. 235 al. 3 CPC. Une rectification peut donc être demandée même après la fin de l’audience concernée. L’exigence de la bonne foi (art. 52 CPC) impose cependant probablement de ne pas tarder, de telle sorte qu’une partie ne devrait en principe pas être admise à demander une rectification longtemps après le moment où elle a disposé des éléments permettant de le faire, notamment le moment où elle a reçu une copie du procès-verbal, d’autant qu’elle garde quoi qu’il en soit le droit d’entreprendre la preuve que ledit procès-verbal contient une inexactitude (Tappy, op.”
“Outre de contribuer à l’établissement des faits, cette audition participe de la protection de la personnalité de la personne concernée, respectivement du respect de son droit d’autodétermination sur le plan procédural (Meier, Droit de la protection de l'adulte, 2e éd., Genève-Zurich 2022, n. 217, p. 116). Le droit d’être entendu garanti à l’art. 29 al. 2 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101) comprend le principe général de procédure selon lequel les faits et les éléments pertinents pour l’issue du litige doivent être consignés par écrit. L’un des aspects de ce principe est l’obligation de tenir un procès-verbal des déclarations, témoignages et débats essentiels pour l’issue du litige (Bohnet, CPC annoté, 2016, n. 1 ad art. 235 CPC, pp. 437 et 438). Les procès-verbaux civils et pénaux sont en principe peu formalisés par le droit de procédure fédérale (en matière civile, art. 176 al. 1 et 235 CPC), mais il est loisible aux cantons d’introduire des formalités nécessaires à leur authenticité, ce qui peut se comprendre en lien avec les règles cantonales d’organisation judiciaire (Tappy, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., Bâle 2019, ci-après : CR-CPC, n. 5 ad art. 235 CPC, p. 1065). Le canton de Vaud n’a pas fait usage de cette faculté et des formalités spécifiques ne sont pas prévues (Piotet, Droit privé judiciaire vaudois annoté, Bâle 2021, n. 7 ad art. 22 CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 ; BLV 211.02], p. 96). Aux termes de l’art. 22 al. 2 CDPJ, les actes officiels de l’administration et des tribunaux ont un caractère authentique au sens de l’art. 9 CC s’ils sont dressés par l’autorité compétente et selon les formes requises par la loi. Selon l’art. 235 CPC, le tribunal tient un procès-verbal de toutes les audiences (al. 1). Sont indiqués en particulier la présence des parties et des personnes qui les représentent à l’audience, les conclusions prises, les requêtes déposées et les actes effectués par les parties à l’audience (al. 1 let. c et d). 2.2.3 En l’espèce, A.Q.________ a été entendue par la juge de paix lors de son audience du 4 avril 2022. A cette occasion, elle a demandé à être dispensée de comparution à l’audience de la justice de paix du 11 avril 2022.”
Fehlt das Verhandlungsprotokoll oder ist es unvollständig, kann dies Anlass für Massnahmen der Vorinstanz sein (z. B. Berichtigung oder – je nach Fall – Rückweisung zur Protokollergänzung). Die Parteien haben indessen die Pflicht, Protokollmängel rechtzeitig bei der Vorinstanz geltend zu machen; eine diesbezügliche Rüge, die erstmals vor dem Bundesgericht erhoben wird, ist in der Regel unzulässig.
“Die Klägerin macht in ihrer Beschwerdeschrift geltend, es gebe in den Akten keinen Hinweis darauf, dass der angefochtene Beschluss vom Gericht ge- fällt worden sei. Ein Protokoll sei in den Akten nicht enthalten. Ein solches sei ge- mäss Art. 235 ZPO jedoch erforderlich. Es sei daher die Sache an die Vorinstanz zurückzuweisen und diese anzuweisen, einen Mehrheitsbeschluss mit drei Rich- tern und eventuell auch der Gerichtsschreiberin zu fassen und dies im Protokoll festzuhalten (Urk. 1 S. 8 Ziff. 40 f.). - 5 -”
“En tant qu'elle fait valoir que les allégations formulées par l'intimée dans la procédure de recours devant la juridiction précédente ont été arbitrairement ignorées, la recourante perd de vue que la cour cantonale a déclaré irrecevable les allégués de la réponse qui sont en lien avec les titres 6 à 8 et que l'intimée avait offert de prouver par le titre 7 les allégations auxquelles la recourante se réfère. Au surplus, la recourante fonde entièrement sa critique sur des faits qu'elle affirme avoir allégués oralement devant le Tribunal de première instance. Le procès-verbal servant de base à l'établissement des allégations des parties présentées oralement en audience, il n'est pas établi, en l'absence de leur consignation, que les faits sur lesquels la recourante base son argumentation ont été allégués, privant ainsi celle-ci de tout fondement. Il est vrai que l'omission du premier juge de consigner les points essentiels soulevés au cours de l'audience en présence des parties paraît problématique, au regard de l'obligation de tenir un procès-verbal qui découle du droit d'être entendu garanti à l'art. 29 al. 2 Cst. (ATF 143 IV 408 consid. 8.2; 130 II 473 consid. 4.1; 124 V 389 consid. 3a et 4a) et qui est concrétisé en procédure civile par l'art. 235 CPC, cette disposition prévoyant notamment que les allégués des parties qui ne se trouvent pas dans leurs actes écrits doivent y être consignés dans leur substance (art. 235 al. 2 CPC). Cependant, il n'apparaît pas - et la recourante ne le prétend pas - que celle-ci se soit prévalue du caractère lacunaire du procès-verbal devant la cour cantonale; toute critique à cet égard formulée pour la première fois devant le Tribunal fédéral est ainsi irrecevable (cf. supra consid. 2.3), étant en outre relevé qu'il appartient aux parties, à tout le moins lorsque celles-ci sont assistées par un avocat, de veiller à ce que la substance de leurs allégués soit retranscrite au procès-verbal (arrêt 4A_238/2015 du 22 septembre 2015 consid. 2.3). S'agissant de l'affirmation de la recourante selon laquelle l'allégation d'une non-exécution de la prestation serait suffisante au niveau de la procédure de mainlevée, il y a lieu par ailleurs de rappeler que le Tribunal fédéral a jugé que la simple allégation de l'inexécution par le poursuivi déclenche pour le poursuivant l'obligation d'apporter cette preuve; en effet, cette question ne ressortit pas à un moyen libératoire mais relève de la contestation de l'exigibilité, soit d'une exigence mise à l'admission d'un contrat bilatéral comme titre de mainlevée provisoire dont il incombe au poursuivant de justifier qu'il en dispose effectivement.”
“D'une part, certains de ces faits de procédure - en particulier ceux relatifs à la manière dont aurait été conduite la séance de mainlevée - sont purement appellatoires (cf. sur les exigences de motivation en la matière : ATF 140 III 16 consid. 1.3.1). D'autre part, la recourante méconnaît que, s'il incombe au juge de veiller à la tenue correcte du procès-verbal, les parties ont cependant aussi une responsabilité à cet égard, en particulier s'agissant des allégations qu'elles entendent faire verbaliser selon l'art. 235 al. 2 CPC et qu'il leur appartient dès lors, surtout lorsqu'elles sont dûment assistées, de s'assurer que toutes les déclarations pertinentes ont été consignées (cf. arrêt 4A_238/2015 du 22 septembre 2015 consid. 2.3), que ce soit pendant l'audience elle-même ou à l'issue de celle-ci en demandant la lecture du procès-verbal (DENIS TAPPY, in : Commentaire romand CPC, 2 e éd., 2019, n o 10 ad art. 235 CP et, plus particulièrement sur le droit de requérir une telle lecture, n o 27 ad art. 235 CPC). A cet égard, l'arrêt entrepris constate que la recourante n'a pas indiqué au tribunal de première instance que le procès-verbal ne résumait pas correctement et/ou exhaustivement ses allégués, ses arguments ou ses conclusions. On peut en outre attendre de la partie représentée qui est " consciente " des caractéristiques de la procédure orale et des montants en jeu qu'elle n'attende pas passivement une éventuelle notification du procès-verbal, dès lors que celui-ci faisant partie du dossier, il peut être consulté par les parties qui peuvent en obtenir une copie aux conditions de l'art. 53 al. 2 CPC (cf. DENIS TAPPY, op. cit., n o 12 ad art. 253 CPC) dont la recourante ne prétend pas qu'elles ne seraient pas remplies en l'espèce.”
Das Unterlassen der Protokollierung einzelner Wortmeldungen (z.B. des Gerichtsschreibers) entspricht nach der zitierten Rechtsprechung einer verbreiteten Protokollierungspraxis und steht nicht automatisch im Widerspruch zu Art. 235 Abs. 1 ZPO, sofern die Mitwirkung der Person am Entscheidfindungsprozess nachweisbar ist und die Eröffnung des Entscheids (beispielsweise durch schriftliche Zustellung des Dispositivs) entsprechend dokumentiert ist.
“Vorliegend wurde der Entscheid erst nach der Verhandlung mittels schriftlicher Zustellung des Dispositives an die Parteien eröffnet, was im Dispositiv des besagten Entscheids denn auch ausdrücklich so festgehalten wurde. Damit ist die Rüge des Berufungsklägers 3, die Wortmeldung des Gerichtsschreibers sei nach Eröffnung des Urteils erfolgt, unbegründet. Ebenso bleibt seine Behauptung unbewiesen, dass bis zur Urteilseröffnung gar keine Urteilsberatung stattgefunden haben soll, denn der Gerichtsschreiber meldete sich nicht nur anlässlich der Verhandlung zu Wort, sondern sein Votum an der Verhandlung fand anschliessend offensichtlich auch Eingang in die schriftliche Begründung der angefochtenen Verfügung. Damit wirkte er offensichtlich am Entscheidfindungsprozess mit. Eine Verletzung von Art. 30 Abs. 1 BV ist folglich nicht dargetan. Dass die Wortmeldung des Gerichtsschreibers im Übrigen nicht protokolliert wurde, entspricht der weit verbreiteten Protokollierungspraxis von Gerichten und steht nicht im Widerspruch zu den Protokollierungserfordernissen von Art. 235 Abs. 1 ZPO.”
“Vorliegend wurde der Entscheid erst nach der Verhandlung mittels schriftlicher Zustellung des Dispositives an die Parteien eröffnet, was im Dispositiv des besagten Entscheids denn auch ausdrücklich so festgehalten wurde. Damit ist die Rüge des Berufungsklägers 3, die Wortmeldung des Gerichtsschreibers sei nach Eröffnung des Urteils erfolgt, unbegründet. Ebenso bleibt seine Behauptung unbewiesen, dass bis zur Urteilseröffnung gar keine Urteilsberatung stattgefunden haben soll, denn der Gerichtsschreiber meldete sich nicht nur anlässlich der Verhandlung zu Wort, sondern sein Votum an der Verhandlung fand anschliessend offensichtlich auch Eingang in die schriftliche Begründung der angefochtenen Verfügung. Damit wirkte er offensichtlich am Entscheidfindungsprozess mit. Eine Verletzung von Art. 30 Abs. 1 BV ist folglich nicht dargetan. Dass die Wortmeldung des Gerichtsschreibers im Übrigen nicht protokolliert wurde, entspricht der weit verbreiteten Protokollierungspraxis von Gerichten und steht nicht im Widerspruch zu den Protokollierungserfordernissen von Art. 235 Abs. 1 ZPO.”
Nur der wesentliche Inhalt von Aussagen ist zu protokollieren; nicht prozessrelevante Zusätze dürfen daher entfallen. Der Gerichtspräsident muss nicht bei den übrigen Gerichtspersonen nachfragen, ob ein strittiger Zusatz gehört wurde, solange nicht ersichtlich ist, dass der Zusatz den Verfahrensausgang beeinflusst.
“Strittig ist vorliegend die Weigerung des Gerichtspräsidenten, einen Zusatz zu einer Aussage der Beschwerdegegnerin ins Protokoll aufzunehmen bzw. sich bei den Richterkollegen und der Gerichtsschreiberin zu erkundigen, ob dieser Zusatz zur Aussage getätigt wurde. Dazu ist einerseits festzuhalten, dass eine falsche Protokollierung auf dem Rechtsmittelweg geltend zu machen ist (vgl. Art. 235 Abs. 3 ZPO). Andererseits ist nicht ersichtlich, inwiefern es sich um einen besonders krassen Fehler handeln soll. Der Gerichtspräsident war nicht gehalten, sich bei den weiteren Gerichtspersonen zu erkundigen, ob diese den strittigen Zusatz gehört haben. Daran ändert nichts, dass sich die Beschwerdegegnerin während der angeblichen Aussage zu ihrem Rechtsvertreter umgedreht hat. In diesem Zusammenhang sind die Protokollierungsgrundsätze entgegen der Ansicht der Beschwerdeführerin sehr wohl relevant. Die Beschwerdeführerin legt nämlich nicht dar, inwiefern der strittige Zusatz überhaupt irgendeinen Einfluss auf den Ausgang des Verfahrens haben soll. Zu protokollieren ist aber nur der wesentliche Inhalt der Aussagen (Art. 235 Abs. 2 ZPO). Eine Aussage bzw. ein Zusatz zu einer Aussage, der ohne jeglichen Einfluss auf den Ausgang des Verfahrens ist, kann somit weggelassen werden. Der Gerichtspräsident durfte demnach auf die Protokollierung des angeblichen Zusatzes verzichten, selbst wenn die Beschwerdegegnerin diese Aussage tatsächlich so getätigt hat. Ergänzend ist festzuhalten, dass die Beschwerdegegnerin bestreitet, diesen Zusatz zur Aussage getätigt zu haben (vgl. act. 31 / 15 2019 39 und Beschwerdeantwort). Mangels Relevanz des Zusatzes für den Ausgang des Verfahrens ist auch nicht ersichtlich, welches Interesse sie an einer falschen Bestreitung haben könnte. Der Gerichtspräsident hat damit keinen Fehler begangen. Lediglich subsidiär ist festzuhalten, dass der Gerichtspräsident bestreitet, den Rechtsanwalt der Beschwerdeführerin angeschrien zu haben. Er habe nur mit erhobener Stimme darauf hingewiesen, dass er nicht etwas protokollieren lassen könne, was er nicht gehört habe (act. 33 / 15 2019 33). Dies erscheint denn auch glaubhaft.”
Das Verhandlungsprotokoll dient der Unterstützung des Entscheidungsprozesses und ermöglicht der Rekurs- bzw. Rechtsmittelinstanz die Kontrolle der angefochtenen Entscheidung; das Fehlen eines Protokolls kann daher die Überprüfbarkeit beeinträchtigen. In der Regel heilen blosse Erwähnungen des Verhandlungs- bzw. Inspektionsergebnisses in der Entscheidung den Mangel eines fehlenden Protokolls nicht; der Bundesgerichtshof hat allerdings offen gelassen, ob in einfachen Fällen und bei anschliessenden Verhandlungen eine solche Erwähnung genügen kann.
“Le procès-verbal sert d’une part de soutien au processus de décision en ce sens qu’il permet au juge et au greffier d’avoir concrètement connaissance des procédés des parties et de les apprécier correctement ; d’autre part, il donne des indications sur le respect des prescriptions de procédure et permet aux autorités de recours de contrôler la décision attaquée (ATF 142 I 86 précité ; TF 1C_82/2008 du 28 mai 2008, consid. 5.2, non publié aux ATF 134 II 117; TF 2A.450/1999 du 14 janvier 2000 consid. 3b/aa). En principe, la mention dans l’état de fait de la décision du résultat d’une inspection locale ne permet pas de corriger le vice découlant de l’absence de procès-verbal. La partie doit en effet pouvoir se déterminer sur la preuve avant que la décision ne soit prise, et ne pas devoir recourir pour ce faire (ATF 142 I 86 précité consid. 2.5). Le Tribunal fédéral a laissé ouverte la question de savoir, si comme cela avait été admis précédemment (ATF 106 Ia 73 consid. 2a ; ATF 126 I 213 consid.2 ; TF 1C_193/2011 du 24 août 2011 consid. 2.3; TF 1C_372/2010 du 11 février 2011 consid. 7), dans des cas simples et lorsque des débats avaient eu lieu après l’inspection locale, on pouvait tolérer l’absence de tenue d’un procès-verbal et la mention dans la décision uniquement du résultat de l’inspection locale (ATF 142 I 86 consid. 2.4 et références). bb) L’art. 235 al. 1 CPC dispose que le tribunal tient un procès-verbal de toutes les audiences et que sont indiqués en particulier : le lieu et la date de l’audience (let. a), la composition du tribunal (let. b), la présence des parties et des personnes qui le représentent à l’audience (let. c), les conclusions prises, les requêtes déposées et les actes effectués par les parties à l’audience (let. d), les ordonnances du tribunal (let. e), la signature du préposé au procès-verbal (let. f). L’art. 235 al. 2 CPC précise que les allégués des parties qui ne se trouvent pas dans leurs actes écrits sont consignés dans leur substance. Ils peuvent au surplus être enregistrés sur bandes magnétiques, vidéo ou par tout au moyen technique approprié. Le tribunal statue sur les requêtes de rectification du procès-verbal (art 235 al. 3 CPC). L’art. 219 CPC prévoit que les art. 220 à 242 CPC, formant le Titre 3 du code, s’appliquent à la procédure ordinaire et, par analogie, aux autres procédures sauf dispositions contraire de la loi.”
“Le procès-verbal sert d’une part de soutien au processus de décision en ce sens qu’il permet au juge et au greffier d’avoir concrètement connaissance des procédés des parties et de les apprécier correctement ; d’autre part, il donne des indications sur le respect des prescriptions de procédure et permet aux autorités de recours de contrôler la décision attaquée (ATF 142 I 86 précité ; TF 1C_82/2008 du 28 mai 2008, consid. 5.2, non publié aux ATF 134 II 117; TF 2A.450/1999 du 14 janvier 2000 consid. 3b/aa). En principe, la mention dans l’état de fait de la décision du résultat d’une inspection locale ne permet pas de corriger le vice découlant de l’absence de procès-verbal. La partie doit en effet pouvoir se déterminer sur la preuve avant que la décision ne soit prise, et ne pas devoir recourir pour ce faire (ATF 142 I 86 précité consid. 2.5). Le Tribunal fédéral a laissé ouverte la question de savoir, si comme cela avait été admis précédemment (ATF 106 Ia 73 consid. 2a ; ATF 126 I 213 consid.2 ; TF 1C_193/2011 du 24 août 2011 consid. 2.3; TF 1C_372/2010 du 11 février 2011 consid. 7), dans des cas simples et lorsque des débats avaient eu lieu après l’inspection locale, on pouvait tolérer l’absence de tenue d’un procès-verbal et la mention dans la décision uniquement du résultat de l’inspection locale (ATF 142 I 86 consid. 2.4 et références). bb) L’art. 235 al. 1 CPC dispose que le tribunal tient un procès-verbal de toutes les audiences et que sont indiqués en particulier : le lieu et la date de l’audience (let. a), la composition du tribunal (let. b), la présence des parties et des personnes qui le représentent à l’audience (let. c), les conclusions prises, les requêtes déposées et les actes effectués par les parties à l’audience (let. d), les ordonnances du tribunal (let. e), la signature du préposé au procès-verbal (let. f). L’art. 235 al. 2 CPC précise que les allégués des parties qui ne se trouvent pas dans leurs actes écrits sont consignés dans leur substance. Ils peuvent au surplus être enregistrés sur bandes magnétiques, vidéo ou par tout au moyen technique approprié. Le tribunal statue sur les requêtes de rectification du procès-verbal (art 235 al. 3 CPC). L’art. 219 CPC prévoit que les art. 220 à 242 CPC, formant le Titre 3 du code, s’appliquent à la procédure ordinaire et, par analogie, aux autres procédures sauf dispositions contraire de la loi.”
Das Unterlassen, eine Verhandlung — hier über unentgeltliche Rechtspflege — zu protokollieren, ist als Versäumnis des Gerichts zu qualifizieren, da die Prozessleitung beim Gericht liegt (Art. 124 Abs. 1 ZPO). Im zitierten Entscheid wurde das Fehlen einer entsprechenden Protokollnotiz beanstandet.
“Sep- tember 2020 ein Gesuch um unentgeltliche Rechtsverbeiständung gestellt (act. 19), woraufhin die Vorinstanz mit Verfügung vom 23. September 2020 darauf hinwies, dass am 16. Oktober 2020 auch über die Gesuche um unentgeltliche Rechtspflege verhandelt würde (act. 21). Aus dem vorinstanzlichen Protokoll ergibt sich indes, dass dies nicht der Fall war, wäre doch eine Verhandlung über unentgeltliche Rechtspflege zu protokollieren (Art. 235 Abs. 1 ZPO): Im auch im Übrigen dürftigen Protokoll der Verhandlung vom 16. Oktober 2020 findet sich in- des nicht einmal eine Protokollnotiz (was allerdings in diesem Zusammenhang ohnehin ungenügend wäre), dass eine Verhandlung über unentgeltliche Rechts- pflege stattgefunden hätte, und auch in der Kopfzeile, welche den Gegenstand der Verhandlung nennt, wird die unentgeltliche Rechtspflege nicht erwähnt (Prot. - 14 - Vi S. 5). Dieses Versäumnis trifft das Gericht, dem die Prozessleitung obliegt (Art. 124 Abs. 1 ZPO), nicht die Parteien. Es ist vor diesem Hintergrund nicht nachvollziehbar, dass die Vorinstanz – notabene nachdem die Gesuchstellerin das Gericht zweimal hatte darauf hinwei- sen müssen, dass über ihr Gesuch um unentgeltliche Rechtsverbeiständung noch nicht entschieden worden sei (act. 42, act. 48; vgl. oben, Ziff. I.2.3.) – ihrem Urteil am 4. Januar 2021 eine ergänzende Verfügung nachschob, wonach die rechtsun- kundige Gesuchstellerin ihr Gesuch in der Verhandlung vom 16.”
Einige Kantone, namentlich der Kanton Waadt, haben die Möglichkeit, kantonale Formerfordernisse für Protokolle einzuführen, nicht ausgeübt. Im Kanton Waadt sind daher keine speziellen Formerfordernisse für Verhandlungsprotokolle vorgesehen.
“2.2.2 La procédure devant l'autorité de protection est régie par les art. 443 ss CC. La personne concernée doit être entendue personnellement, à moins que l’audition personnelle ne paraisse disproportionnée (art. 447 al. 1 CC). Outre de contribuer à l’établissement des faits, cette audition participe de la protection de la personnalité de la personne concernée, respectivement du respect de son droit d’autodétermination sur le plan procédural (Meier, Droit de la protection de l'adulte, 2e éd., Genève-Zurich 2022, n. 217, p. 116). Le droit d’être entendu garanti à l’art. 29 al. 2 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101) comprend le principe général de procédure selon lequel les faits et les éléments pertinents pour l’issue du litige doivent être consignés par écrit. L’un des aspects de ce principe est l’obligation de tenir un procès-verbal des déclarations, témoignages et débats essentiels pour l’issue du litige (Bohnet, CPC annoté, 2016, n. 1 ad art. 235 CPC, pp. 437 et 438). Les procès-verbaux civils et pénaux sont en principe peu formalisés par le droit de procédure fédérale (en matière civile, art. 176 al. 1 et 235 CPC), mais il est loisible aux cantons d’introduire des formalités nécessaires à leur authenticité, ce qui peut se comprendre en lien avec les règles cantonales d’organisation judiciaire (Tappy, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., Bâle 2019, ci-après : CR-CPC, n. 5 ad art. 235 CPC, p. 1065). Le canton de Vaud n’a pas fait usage de cette faculté et des formalités spécifiques ne sont pas prévues (Piotet, Droit privé judiciaire vaudois annoté, Bâle 2021, n. 7 ad art. 22 CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 ; BLV 211.02], p. 96). Aux termes de l’art. 22 al. 2 CDPJ, les actes officiels de l’administration et des tribunaux ont un caractère authentique au sens de l’art. 9 CC s’ils sont dressés par l’autorité compétente et selon les formes requises par la loi. Selon l’art. 235 CPC, le tribunal tient un procès-verbal de toutes les audiences (al.”
“Il conteste à cet égard la teneur du procès-verbal qu’il dit n’avoir pas eu la possibilité de relire ni de signer. 2.2.3 Les procès-verbaux civils et pénaux sont en principe peu formalisés par le droit de procédure fédérale (en matière civile, art. 176 al. 1 et 235 CPC), mais il est loisible aux cantons d’introduire des formalités nécessaires à leur authenticité, ce qui peut se comprendre en lien avec les règles cantonales d’organisation judiciaire (Tappy, Code de procédure civile, 2e éd., Bâle 2019, cité : CR CPC, n. 5 ad art. 235 CPC, p. 1065). Le canton de Vaud n’a pas fait usage de cette faculté et des formalités spécifiques ne sont pas prévues (Piotet, Droit privé judiciaire vaudois annoté, Bâle 2021, n. 7 ad art. 22 CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 ; BLV 211.02], p. 96). Aux termes de l’art. 22 al. 2 CDPJ, les actes officiels de l’administration et des tribunaux ont un caractère authentique au sens de l’art. 9 CC s’ils sont dressés par l’autorité compétente et selon les formes requises par la loi. Selon l’art. 235 CPC, le tribunal tient un procès-verbal de toutes les audiences (al. 1). Sont indiqués en particulier la présence des parties et des personnes qui les représentent à l’audience, les conclusions prises, les requêtes déposées et les actes effectués par les parties à l’audience (al. 1 let. c et d). Le CPC ne règlemente pas la lecture du procès-verbal. Il faut en déduire qu’elle n’est pas nécessaire si personne ne la demande, les parties ayant toutefois le droit de demander durant l’audience ou à la fin de celle-ci la lecture de tout ou partie de ce qui a été verbalisé (Tappy, Code de procédure civile, 2e éd., Bâle 2019, cité : CR CPC, n. 27 ad art. 235 CPC, p. 1070). Il n’y a pas de limite temporelle au droit de rectification selon l’art. 235 al. 3 CPC. Une rectification peut donc être demandée même après la fin de l’audience concernée. L’exigence de la bonne foi (art. 52 CPC) impose cependant probablement de ne pas tarder, de telle sorte qu’une partie ne devrait en principe pas être admise à demander une rectification longtemps après le moment où elle a disposé des éléments permettant de le faire, notamment le moment où elle a reçu une copie du procès-verbal, d’autant qu’elle garde quoi qu’il en soit le droit d’entreprendre la preuve que ledit procès-verbal contient une inexactitude (Tappy, op.”
Parteien können gemäss Art. 235 Abs. 3 ZPO eine Protokollberichtigung verlangen; die Lehre nimmt an, dass sie im Zusammenhang damit während der Verhandlung oder am Ende der Sitzung die Verlesung bzw. Einsichtnahme in das Protokoll verlangen können, damit allfällige Berichtigungen sofort gerügt werden können. Das Gericht entscheidet über Gesuche um Protokollberichtigung; solche Gesuche sind nach Treu und Glauben unverzüglich nach Kenntnis des behaupteten Fehlers zu erheben.
“En revanche, les pièces n° 21 et 29, soit la copie des courriers que l'appelante a adressés à son dernier conseil le 18 décembre 2019 et au juge de première instance le 17 février 2020, ainsi que les faits qu'ils comportent, sont recevables, puisqu'ils sont postérieurs à la date à laquelle le Tribunal a gardé la cause à juger. Par ailleurs, l'extrait du Registre du commerce produit par l'appelante (pièce n° 24) et les faits qui en résultent sont également recevables, puisqu'il s'agit de faits notoires (cf. ATF 143 IV 380 consid. 1.2). 4. L'appelante émet divers griefs à l'encontre du procès-verbal de l'audience du 19 novembre 2019 et demande le constat de sa nullité, respectivement son annulation. 4.1.1 Selon l'art. 235 al. 1 CPC, le tribunal tient un procès-verbal de toutes les audiences, lequel doit notamment indiquer la présence des parties et des personnes qui les représentent à l'audience (let. c), les conclusions prises, les requêtes déposées et les actes effectués par les parties lors de l'audience (let. d), ainsi que la signature du préposé au procès-verbal (let. f). Ce procès-verbal doit être notifié aux parties, conformément à l'art. 136 CPC (ATF 142 I 86 consid. 2.2). Conformément à l'art. 235 al. 3 CPC, les parties peuvent requérir une rectification du procès-verbal. Le dépôt d'une requête de rectification présuppose que les parties aient pu prendre connaissance du procès-verbal. Il n'est donc pas admissible que celui-ci leur soit notifié en même temps que la décision finale (Heinzmann/Pasquier, Petit commentaire, Code de procédure civile, 2020, n. 17 ad art. 235 CPC). Le CPC ne réglemente pas la lecture du procès-verbal. Selon certains auteurs, il faut en déduire qu'elle n'est pas nécessaire si personne ne la demande. Le droit de requérir sans délai une rectification implique cependant sans doute le droit pour les parties de demander durant l'audience ou à la fin de celle-ci la lecture de tout ou partie de ce qui a été verbalisé (Tappy, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2019, n. 27 ad art. 235 CPC). Le contenu du procès-verbal est présumé exact, sauf preuve du contraire (arrêt du Tribunal fédéral 5A_639/2014 du 8 septembre 2015 consid. 3.2.1). Cette présomption ne vaut que si le procès-verbal remplit les exigences formelles et contient en particulier toutes les signatures nécessaires (Heinzmann/Pasquier op.”
“La motivation du jugement serait "manifestement très lacunaire", puisque le Tribunal n'a pas discuté "les moyens libératoires soulevés et rendus vraisemblables, pièces à l'appui". 2.1 2.1.1 En procédure sommaire, lorsque la requête ne paraît pas manifestement irrecevable ou infondée, le tribunal donne à la partie adverse l'occasion de se déterminer oralement ou par écrit (art. 253 CPC). Le caractère écrit ou oral de la procédure est laissé à la libre appréciation du tribunal, ce qui permet de tenir compte du cas d'espèce (arrêt du Tribunal fédéral 5A_403/2014 du 19 août 2014 consid. 4.1). Le juge rend à cet égard une ordonnance de conduite de la procédure. S'il choisit de convoquer une audience, il doit veiller à ce que l'intéressé dispose de suffisamment de temps pour se préparer (arrêt du Tribunal fédéral 5A_120/2012 du 21 juin 2012 consid. 3). Lorsqu'il choisit la procédure orale, le tribunal tient un procès-verbal, dans lequel les allégués des parties qui ne se trouvent pas dans leurs actes écrits sont consignés dans leur substance (art. 235 al. 2 CPC). Le tribunal statue sur les requêtes de rectification du procès-verbal (art. 235 al. 3 CPC). Le principe de la bonne foi (art. 52 CPC) implique des limitations temporelles à la requête de rectification du procès-verbal. Il n'y a en tout cas pas de formalisme excessif à admettre que la requête de rectification doit être déposée immédiatement après connaissance de l'erreur prétendue (arrêt du Tribunal fédéral 4A_160/2013 du 21 août 2013 consid. 3.4). Le droit d'être entendu garanti par l'art. 29 al. 2 Cst. confère aux parties le droit d'obtenir que leurs déclarations qui sont importantes pour l'issue du litige soient consignées dans un procès-verbal, tout au moins dans leur teneur essentielle; la consignation des déclarations dans une note du dossier ou dans les considérants de la décision ne saurait pallier l'absence de procès-verbal. La verbalisation des déclarations pertinentes vise à donner l'occasion aux parties de participer à l'administration des preuves et de se prononcer effectivement sur leur résultat. Elle doit aussi permettre à l'autorité de recours de contrôler, s'il y a lieu, que les faits ont été constatés correctement par l'autorité inférieure (ATF 131 II 670 consid.”
“Ob dieser Entscheid nach Wille des Gesetzgebers auch konkludent möglich sei oder aber im Sinn eines Gültigkeitserfordernisses gar eröffnet und schriftlich festgehalten werden müsse, lässt sich den Materialien nicht entnehmen. Art. 176 Abs. 3 ZPO wird per 1. Januar 2025 gestrichen und in Art. 176a E-ZPO geregelt. Diese Bestimmung sieht neu vor, dass bei Aufnahme der Einvernahme auf eine laufende Protokollierung verzichtet werden könne. Im Übrigen wird der bisherige Art. 176 Abs. 3 ZPO unverändert übernommen. Dazu wird in der Botschaft festgehalten, mit der neuen Regelung soll bei Aufzeichnung das Protokoll auch nachträglich gestützt auf die Aufzeichnung erstellt werden können und nicht laufend protokolliert werden müssen. Wie bisher könne das Gericht bei Aufzeichnung darauf verzichten, der Zeugin oder dem Zeugen das Protokoll vorzulesen oder zum Lesen vorzulegen und von der Zeugin oder dem Zeugen unterzeichnen zu lassen, und die Aufzeichnungen zu den Akten nehmen. Ist eine Partei, ein Zeuge oder eine Zeugin mit der Protokollierung nicht einverstanden, steht die Protokollberichtigung nach Art. 235 Abs. 3 ZPO zur Verfügung. Ein Gesuch um Protokollberichtigung ist unverzüglich nach Entdeckung des unrichtigen Protokolleintrags vorzubringen. Ein Zuwarten würde gegen Treu und Glauben verstossen. Dieser Grundsatz richtet sich gemäss Art. 52 ZPO ausdrücklich an alle am Verfahren beteiligten Personen, sowohl an die Parteien, ihre Vertreter und Vertreterinnen als auch an das Gericht. Die Parteien haben die Pflicht, bei der Ausübung ihrer Rechte und der Einhaltung ihrer prozessualen Pflichten nach Massgabe von Treu und Glauben vorzugehen. Dies bedeutet umgekehrt, dass der offenbare Missbrauch eines prozessualen Rechts keinen Rechtsschutz findet. Die Berufung auf einen Formmangel kann missbräuchlich sein. Ob dies der Fall ist, hat das Gericht in Würdigung aller Umstände des konkreten Falls zu prüfen, wobei namentlich das Verhalten der Parteien zu würdigen ist. Zu berücksichtigen ist auch, ob der Schutzzweck einer Formvorschrift bezüglich der Partei verletzt wurde, die sich auf den Formmangel beruft. Für die Gerichte ergibt sich die Pflicht des Handelns nach Treu und Glauben bereits aus den verfassungsrechtlichen Vorgaben beziehungsweise Art.”
Die bundesrechtliche Regelung verlangt für Verhandlungsprotokolle grundsätzlich nur wenige Formerfordernisse; es steht den Kantonen jedoch frei, weitergehende Formvorschriften zur Sicherung der Authentizität einzuführen.
“2.2.2 La procédure devant l'autorité de protection est régie par les art. 443 ss CC. La personne concernée doit être entendue personnellement, à moins que l’audition personnelle ne paraisse disproportionnée (art. 447 al. 1 CC). Outre de contribuer à l’établissement des faits, cette audition participe de la protection de la personnalité de la personne concernée, respectivement du respect de son droit d’autodétermination sur le plan procédural (Meier, Droit de la protection de l'adulte, 2e éd., Genève-Zurich 2022, n. 217, p. 116). Le droit d’être entendu garanti à l’art. 29 al. 2 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101) comprend le principe général de procédure selon lequel les faits et les éléments pertinents pour l’issue du litige doivent être consignés par écrit. L’un des aspects de ce principe est l’obligation de tenir un procès-verbal des déclarations, témoignages et débats essentiels pour l’issue du litige (Bohnet, CPC annoté, 2016, n. 1 ad art. 235 CPC, pp. 437 et 438). Les procès-verbaux civils et pénaux sont en principe peu formalisés par le droit de procédure fédérale (en matière civile, art. 176 al. 1 et 235 CPC), mais il est loisible aux cantons d’introduire des formalités nécessaires à leur authenticité, ce qui peut se comprendre en lien avec les règles cantonales d’organisation judiciaire (Tappy, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., Bâle 2019, ci-après : CR-CPC, n. 5 ad art. 235 CPC, p. 1065). Le canton de Vaud n’a pas fait usage de cette faculté et des formalités spécifiques ne sont pas prévues (Piotet, Droit privé judiciaire vaudois annoté, Bâle 2021, n. 7 ad art. 22 CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 ; BLV 211.02], p. 96). Aux termes de l’art. 22 al. 2 CDPJ, les actes officiels de l’administration et des tribunaux ont un caractère authentique au sens de l’art. 9 CC s’ils sont dressés par l’autorité compétente et selon les formes requises par la loi. Selon l’art. 235 CPC, le tribunal tient un procès-verbal de toutes les audiences (al.”
“2 Cst (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101) comprend le principe général de procédure selon lequel les faits et les éléments pertinents pour l’issue du litige doivent être consignés par écrit. L’un des aspects de ce principe est l’obligation de tenir un procès-verbal des déclarations, témoignages et débats essentiels pour l’issue du litige (Bohnet, CPC annoté, 2016, n. 1 ad art. 234 CPC, pp. 437-438). 2.2.2 Le recourant nie avoir consenti à la mesure désormais contestée, malgré que le procès-verbal fait état des explications du juge à cet égard et de son adhésion à la mesure ainsi expliquée, incluant la curatelle de gestion. Il conteste à cet égard la teneur du procès-verbal qu’il dit n’avoir pas eu la possibilité de relire ni de signer. 2.2.3 Les procès-verbaux civils et pénaux sont en principe peu formalisés par le droit de procédure fédérale (en matière civile, art. 176 al. 1 et 235 CPC), mais il est loisible aux cantons d’introduire des formalités nécessaires à leur authenticité, ce qui peut se comprendre en lien avec les règles cantonales d’organisation judiciaire (Tappy, Code de procédure civile, 2e éd., Bâle 2019, cité : CR CPC, n. 5 ad art. 235 CPC, p. 1065). Le canton de Vaud n’a pas fait usage de cette faculté et des formalités spécifiques ne sont pas prévues (Piotet, Droit privé judiciaire vaudois annoté, Bâle 2021, n. 7 ad art. 22 CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 ; BLV 211.02], p. 96). Aux termes de l’art. 22 al. 2 CDPJ, les actes officiels de l’administration et des tribunaux ont un caractère authentique au sens de l’art. 9 CC s’ils sont dressés par l’autorité compétente et selon les formes requises par la loi. Selon l’art. 235 CPC, le tribunal tient un procès-verbal de toutes les audiences (al. 1). Sont indiqués en particulier la présence des parties et des personnes qui les représentent à l’audience, les conclusions prises, les requêtes déposées et les actes effectués par les parties à l’audience (al. 1 let. c et d). Le CPC ne règlemente pas la lecture du procès-verbal. Il faut en déduire qu’elle n’est pas nécessaire si personne ne la demande, les parties ayant toutefois le droit de demander durant l’audience ou à la fin de celle-ci la lecture de tout ou partie de ce qui a été verbalisé (Tappy, Code de procédure civile, 2e éd.”
Das Protokoll hat die an der Verhandlung erschienenen Personen, die gestellten Anträge sowie die wesentlichen tatsächlichen Ausführungen der Parteien wiederzugeben, sodass insbesondere erste Parteivorträge und Anträge nachvollzogen werden können. Eine unterlassene oder unzureichende Protokollierung kann je nach den Umständen einen krassen, offensichtlich erkennbaren Verfahrensmangel und damit einen Nichtigkeitsgrund darstellen.
“Entgegen dem klaren Wortlaut von Art. 202 Abs. 4 ZPO hat das Vermittler- amt mit Verfügung vom 12. März 2024 einen zweiten Schriftenwechsel angeord- net, obschon es sich nicht um eine Streitigkeit aus Miete und Pacht oder dem Gleichstellungsgesetzt handelte und die Sache somit nicht vor einer paritätischen Schlichtungsbehörde im Sinne von Art. 200 ZPO verhandelt wurde (VA act. E.6). Dies stellt einen schwerwiegenden, leicht erkennbaren Verfahrensmangel dar, zeichnet sich das Entscheidverfahren vor der Schlichtungsbehörde doch gerade aufgrund der angestrebten Laienfreundlichkeit durch seine Mündlichkeit aus. Dass beide Parteien bereits im Schlichtungsverfahren anwaltlich vertreten waren, bleibt in diesem Zusammenhang unbeachtlich. Sodann hat das Vermittleramt die Ver- handlung vom 7. März 2024 zwar protokolliert, jedoch beschränkt sich dieses Pro- tokoll auf das Festhalten der Eckdaten der Verhandlung im Sinne von Art. 235 Abs. 1 ZPO. Nicht ersichtlich ist aus dem Protokoll dagegen der klägerische An- trag auf Erlass eines Entscheids durch die Schlichtungsbehörde gemäss Art. 212 Abs. 1 ZPO (VA act. E.5). Dieser ergibt sich auch nicht aus dem Schlichtungsbe- gehren (VA act. E.1). Vielmehr wird der entsprechende Antrag erst in der Verfü- gung des Vermittleramts vom 12. März 2024 erwähnt und vom Beschwerdeführer mit Eingabe vom 17. April 2024 bestätigt (VA act. E.6 und act. E.7 S. 2). Überdies unterblieb anlässlich der Verhandlung vom 7. März 2024 unter Missachtung von Art. 235 Abs. 2 ZPO eine Protokollierung des wesentlichen Inhalts der Ausführun- gen tatsächlicher Natur (VA act. E.5). Der Inhalt der ersten Parteivorträge lässt sich dadurch nicht mehr rekonstruieren, was im Ergebnis auch die Nachvollzieh- barkeit des Entscheids in der Sache verunmöglicht. Insgesamt stellen diese Ver- letzungen der Protokollierungsvorschriften durch das Vermittleramt ebenso einen krassen und offensichtlichen Verfahrensfehler und damit einen Nichtigkeitsgrund dar.”
“März 2021 ge- fällt und zunächst im Dispositiv (ohne schriftliche Begründung) eröffnet wurde (vgl. Art. 239 Abs. 1 lit. b ZPO). Auf Verlangen wurde die schriftliche Begründung nachgeliefert (vgl. Art. 239 Abs. 2 ZPO); damit änderte der Entscheid der Vor- instanz über das Ausweisungsbegehren nicht, es wurden lediglich die Gründe für den gefällten Entscheid schriftlich dargelegt. Dies in Nachachtung des Anspruchs auf rechtliches Gehör sowie im Hinblick auf die Anfechtungsmöglichkeit, kann ein vorinstanzlicher Entscheid doch nur angefochten werden, wenn die Begründung bekannt ist, mit welcher sich der Rechtsmittelkläger auseinanderzusetzen und darzulegen hat, weshalb es sich anders verhält, als von der Vorinstanz entschie- den. Das Protokoll der mündlichen Verhandlung vor Vorinstanz hält den Gang der Verhandlung fest und führt die an der Verhandlung anwesenden resp. erschienen Personen, die gestellten Anträge und die wesentlichen tatsächlichen Ausführun- gen der Parteien auf (vgl. Art. 235 Abs. 1 ZPO). Es wird im Urteil – soweit ent- scheidrelevant – auf das Protokoll verwiesen. Es ist resp. wird nicht Bestandteil des Urteils. Eine – wie vom Berufungskläger verlangte – Klarstellung innerhalb laufender Be- rufungsfrist war nicht mehr möglich, weil die Eingabe des Berufungsklägers vom 25. Mai 2021 (act. 26) am 26. Mai 2021 und damit erst nach Ablauf der Beru- fungsfrist bei der Kammer einging. Es ist dem Berufungskläger jedoch kein Nach- teil erwachsen, da ihm das begründete (und wohl nach seinem Verständnis "end- gültige") Urteil der Vorinstanz, welches Anfechtungsobjekt der Berufung bildet, be- reits vorlag.”
Bei mündlicher Verhandlung sind die tatsächlichen Ausführungen, die nicht bereits in den Schriftsätzen enthalten sind, dem wesentlichen Inhalt nach zu protokollieren. Eine wortgetreue Wiedergabe ist nicht verlangt.
“Wie die Vorinstanz zutreffend ausgeführt hat, sind gemäss Art. 235 Abs. 2 ZPO Ausführungen tatsächlicher Natur dem wesentlichen Inhalt nach zu protokol- lieren, soweit sie nicht in den Schriftsätzen der Parteien enthalten sind. Mit einem Gesuch um Protokollberichtigung kann jeder, der ein schutzwürdiges Interesse daran hat, geltend machen, es sei ihm durch eine falsche oder lückenhafte Proto- kollierung einer wesentlichen Tatsache ein Nachteil entstanden, und eine Berich- tigung des Protokolls verlangen (Urk. 113 S. 9 unter Hinweis auf BSK ZPO-Willis- egger, Art. 235 N 38 ff.; vgl. auch Pahud, DIKE-Komm-ZPO, Art. 235 N 22). Zu ergänzen ist, dass eine wortgetreue Wiedergabe nicht verlangt werden kann, weil das Gesetz darauf keinen Anspruch gibt. Das gilt unabhängig davon, ob techni- sche Hilfsmittel eingesetzt wurden (Willisegger, a.a.O., Art. 235 N 43; Pahud, a.a.O., Art. 235 N 20). Der entsprechende Antrag des Klägers ist daher abzuwei- sen. Im Übrigen legt er nicht dar, welche von ihm verlangten Ergänzungen und Anmerkungen im Protokoll inwiefern für die Entscheidfindung des Gerichts rele- vant sein sollen, und genügt damit seiner Begründungsobliegenheit nicht.”
“253 CPC, lorsque la requête ne paraît pas manifestement irrecevable ou infondée, le tribunal donne à la partie adverse l'occasion de se déterminer oralement ou par écrit. Plus singulièrement en matière de mainlevée d'opposition, l'art. 84 al. 2 LP dispose que le juge du for de la poursuite donne au débiteur, dès réception de la requête, l'occasion de répondre verbalement ou par écrit, avant qu'il ne notifie sa décision. Ces dispositions concrétisent le droit d'être entendu du poursuivi, garanti par les art. 29 al. 2 Cst et 6 par. 1 CEDH ainsi que par l'art. 53 CPC (arrêt du Tribunal fédéral 5D_40/2020 du 19 août 2020 consid. 3.2). Le caractère écrit ou oral de la procédure est laissé à la libre appréciation du tribunal ce qui permet de tenir compte du cas d'espèce (arrêt du Tribunal fédéral 5A_403/2014 précité, consid. 4.1). Lorsqu'il choisit la procédure orale, le tribunal tient un procès-verbal, dans lequel les allégués des parties qui ne se trouvent pas dans leurs actes écrits sont consignés dans leur substance (art. 235 al. 2 CPC). 2.1.2 Conformément à l'art. 82 al. 1 LP, le créancier dont la poursuite se fonde sur une reconnaissance de dette constatée par acte authentique ou sous seing privé peut requérir la mainlevée provisoire. Constitue une reconnaissance de dette au sens de l'art. 82 al. 1 LP, en particulier, l'acte sous seing privé, signé par le poursuivi - ou son représentant -, d'où ressort sa volonté de payer au poursuivant, sans réserve ni condition, une somme d'argent déterminée, ou aisément déterminable, et exigible (ATF 145 III 20 consid. 4.1.1; 139 III 297 consid. 2.3.1 et les références; arrêt du Tribunal fédéral 5A_595/2021 du 14 janvier 2022 consid. 6.2.1). Elle peut résulter du rapprochement de plusieurs pièces, dans la mesure où les éléments nécessaires en résultent (ATF 139 III 297 consid. 2.3.1; 136 III 627 consid. 2 et la référence; arrêt du Tribunal fédéral 5A_595/2021 précité, ibidem). Une reconnaissance de dette peut résulter d'un ensemble de pièces dans la mesure où il en ressort les éléments nécessaires.”
Die Richtigkeit des Verhandlungsprotokolls wird vermutet; diese Vermutung gilt jedoch nur, wenn das Protokoll die formellen Anforderungen erfüllt. Insbesondere gehört hierzu, dass das Protokoll die erforderlichen Unterschriften und sonstige formelle Elemente enthält.
“L'absence d'intérêt digne de protection doit être relevée d'office, à tous les stades de la procédure (art. 60 CPC; ATF 130 III 430 consid. 3.1). Elle entraîne l'irrecevabilité du recours (ATF 140 III 159 consid. 4.2.4). Il appartient au recourant de démontrer qu'il a un intérêt digne de protection à ce que le juge statue sur son recours (Bohnet, Commentaire romand CPC, 2ème éd., 2019, n. 92 ad art. 59 CPC). Les conditions de recevabilité de l'appel doivent être respectées, y compris lorsque la maxime d'office s'applique (ATF 137 III 617 consid. 4.5). Le Tribunal tient un procès-verbal de toutes les audiences (art. 235 al. 1 CPC). Les procès-verbaux d'audience constituent des actes authentiques. Leur contenu est donc présumé exact, sauf preuve du contraire (cf. art. 179 CPC; arrêt du Tribunal fédéral 5A_639/2014 du 8 septembre 2015 consid. 3.2.1). Cette présomption ne vaut que si le procès-verbal remplit les exigences formelles et contient en particulier toutes les signatures nécessaires (Heinzmann/Pasquier, Petit commentaire CPC, 2020, n. 14 ad art. 235 CPC). 1.3.2 En l'espèce, les conclusions prises par l'appelant à l'appui de son appel, tendant à la diminution des contributions convenues dans la transaction judiciaire du 9 janvier 2020, correspondent à celles qu'il a formulées à titre subsidiaire en première instance dans l'hypothèse d'un maintien d'une garde alternée. Or, selon le procès-verbal d'audience du 22 septembre 2021, l'appelant a retiré lesdites conclusions subsidiaires lors des plaidoiries finales de première instance, renonçant ainsi à une modification des contributions fixées en cas de maintien d'une garde alternée. L'appelant ne peut en conséquence, par le biais d'un appel, remettre en question la décision du premier juge de confirmer, dans le cadre de la garde alternée, les contributions fixées dans la transaction judiciaire du 9 janvier 2020, faute d'être formellement lésé par cette décision et partant de disposer d'un intérêt digne de protection à la contester. L'appelant soutient toutefois que le contenu du procès-verbal d'audience du 22 septembre 2021 est inexact, ayant, lors des plaidoiries finales de première instance, renoncé à ses conclusions principales en attribution de la garde exclusive mais non à ses conclusions subsidiaires en diminution des contributions fixées en cas de maintien d'une garde alternée.”
“Le dépôt d'une requête de rectification présuppose que les parties aient pu prendre connaissance du procès-verbal. Il n'est donc pas admissible que celui-ci leur soit notifié en même temps que la décision finale (Heinzmann/Pasquier, Petit commentaire, Code de procédure civile, 2020, n. 17 ad art. 235 CPC). Le CPC ne réglemente pas la lecture du procès-verbal. Selon certains auteurs, il faut en déduire qu'elle n'est pas nécessaire si personne ne la demande. Le droit de requérir sans délai une rectification implique cependant sans doute le droit pour les parties de demander durant l'audience ou à la fin de celle-ci la lecture de tout ou partie de ce qui a été verbalisé (Tappy, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2019, n. 27 ad art. 235 CPC). Le contenu du procès-verbal est présumé exact, sauf preuve du contraire (arrêt du Tribunal fédéral 5A_639/2014 du 8 septembre 2015 consid. 3.2.1). Cette présomption ne vaut que si le procès-verbal remplit les exigences formelles et contient en particulier toutes les signatures nécessaires (Heinzmann/Pasquier op. cit., n. 14 ad art. 235 CPC). 4.1.2 Selon l'art. 159 CPC, lorsqu'une personne morale est partie au procès, ses organes sont traités comme une partie dans la procédure d'administration des preuves. Les organes exécutifs, mais aussi toutes les personnes qui peuvent valablement représenter la société anonyme dans les actes juridiques avec des tiers en vertu des règles du droit civil, peuvent accomplir des actes judiciaires en son nom, comme signer des écritures, donner procuration à un avocat et comparaître aux audiences. Sont en premier lieu légitimés à représenter la société en justice les membres du conseil d'administration et, à moins que les statuts ou le règlement d'organisation ne l'exclue, un seul des membres de celui-ci (art. 718 al. 1 CO). En second lieu, la société peut être représentée en justice par un ou plusieurs des membres du conseil d'administration (délégués) ou par des tiers (directeurs), auxquels le conseil d'administration a délégué son pouvoir de représentation (art. 718 al. 2 CO). Toutes ces personnes sont organes, expriment directement la volonté de la société et sont inscrites au Registre du commerce (art.”
Art. 235 ZPO verpflichtet das Gericht zur Protokollführung über Verhandlungen. Demgegenüber sieht die ZPO kein zwingendes «Verfahrensprotokoll» vor; die Aktenvollständigkeit kann auch anderweitig hergestellt werden. Findet keine Verhandlung statt (z. B. Verzicht auf Durchführung der Verhandlung/Entscheid aufgrund der Akten bzw. lediglich Beratung), ist Art. 235 ZPO nicht anwendbar; in solchen Fällen genügt die Festhaltung der Durchführung der Beratung und des Entscheiddispositivs im Entscheid.
“Was zunächst das Protokoll anbelangt, besteht dieses nach der Zürcher Gerichtspraxis üblicherweise aus einem Deckblatt (Rubrum), dem Verfahrenspro- tokoll, welches das äussere Prozessgeschehen gebündelt und in chronologischer Reihenfolge wiedergibt, sowie den Verhandlungsprotokollen, die in der Regel ins Verfahrensprotokoll eingebettet sind und mitunter die Ausführungen der Parteien anlässlich der Gerichtsverhandlungen enthalten. Entgegen der Beschwerdeführe- rin schreibt die Zivilprozessordnung jedoch nur für die Verhandlungsprotokolle Form und Inhalt vor (Art. 235 ZPO), während sie das Verfahrensprotokoll nicht vorsieht und entsprechend auch keine spezifischen Vorschriften dazu aufstellt. Zwar ergibt sich aus dem Anspruch auf rechtliches Gehör bzw. auf Akteneinsicht (Art. 53 ZPO), dass alle wesentlichen Prozessvorgänge schriftlich oder in anderer Weise festzuhalten und zu den Akten zu nehmen sind (vgl. OGer ZH PC210046 vom 11. Januar 2022 E. 2.9). Die Erfassung in Form eines eigentlichen Verfah- rensprotokolls ist indessen nicht zwingend.”
“Darauf deute auch hin, dass sich kein Protokoll in den Akten befinde (act. 26 Rz 18 ff.). - 7 - Dafür, dass die Behauptungen zur Entscheidfällung der Vorinstanz zutref- fen, gibt es keinerlei Anhaltspunkte. Gemäss dem angefochtenen Entscheid wirk- ten – in Übereinstimmung mit § 14 i.V.m. §§ 24 ff. GOG – am angefochtenen Ent- scheid drei Bezirksrichter sowie – gestützt auf § 133 Abs. 1 GOG – eine Gerichts- schreiberin mit, nämlich Gerichtspräsidentin lic. iur. G._____ als Vorsitzende, Be- zirksrichterin lic. iur. E._____ und Bezirksrichter Dr. H._____ sowie Gerichts- schreiberin Dr. D._____ (act. 25, Rubrum). Der angefochtene Beschluss wurde sodann wie bereits dargelegt korrekt von Gerichtsschreiberin Dr. D._____ unter- zeichnet (vgl. E. 2.2.1). Was das Protokoll betrifft, so enthalten die vorinstanzlichen Akten tatsäch- lich kein solches. Das war im vorliegenden Verfahren aber auch nicht erforderlich: Die ZPO sieht die Führung eines Protokolls lediglich für bestimmte Fälle vor. Durch die Gerichte zu protokollieren sind etwa Verhandlungen (Art. 235 ZPO), die Entgegennahme von Vergleich, Klageanerkennung und Klagerückzug (Art. 241 Abs. 1 ZPO), das mündliche Anhängigmachen von Klagen im vereinfachten Ver- fahren oder Gesuchen im summarischen Verfahren (Art. 244 Abs. 1 ZPO, Art. 252 Abs. 2 ZPO), Beweisabnahmen (vgl. Art. 168 ff. ZPO) sowie Kinderanhörungen (Art. 298 Abs. 2 ZPO). Die Führung eines sogenannten Verfahrensprotokolls, welches in chronologischer Ordnung über das Prozessgeschehen Auskunft gibt, wird demgegenüber durch die ZPO nicht vorgeschrieben. Zwar wird ein solches in der Regel geführt, doch kann Aktenvollständigkeit auch auf andere Weise erlangt werden, etwa durch das Einakturieren gefällter Entscheide (Pahud, DIKE-Komm- ZPO, 2. Aufl. 2016, Art. 235 N 2). Da es im vorinstanzlichen Verfahren, welches schriftlich geführt wurde, nicht zu Vorkommnissen kam, die gemäss den genann- ten Bestimmungen die Führung eines Protokolls erforderlich gemacht hätten und ein Verfahrensprotokoll wie dargelegt nicht zwingend erforderlich ist, schadet es nicht, dass die Vorinstanz kein Protokoll führte.”
“Es gilt vorab festzuhalten, dass die ZPO keine Hauptverhandlung ohne Par- teien vorsieht. Richtigerweise ist das Vorgehen der Vorinstanz als Verzicht auf die Durchführung einer Verhandlung und Entscheid aufgrund der Akten zu qualifizie- ren, wie dies Art. 256 ZPO für das summarische Verfahren ermöglicht. Mangels Durchführung einer Verhandlung ist Art. 235 ZPO nicht anwendbar. Der von der Vorinstanz vorgenommene Verfahrensschritt stellt vielmehr eine Beratung dar, wofür die ZPO keine Protokollierungsvorschriften enthält. Dementsprechend und unter Berücksichtigung des Beratungsgeheimnisses (vgl. Art. 15 Abs. 2 des Ge- richtsorganisationsgesetzes [GOG; BR 173.000]) ist es ausreichend, dass die Durchführung der Beratung sowie deren Ergebnis im Sinne des Entscheiddisposi- tivs festgehalten werden, was vorliegend unbestrittenermassen geschah (RG act. VII/1 und RG act. IV/9). Die Entscheidgründe hingegen ergeben sich aus den auf der Beratung basierenden Entscheiderwägungen, wobei mit der Unter- zeichnung des Entscheids seitens des Vorsitzenden und der Aktuarin die Überein- stimmung der Entscheidbegründung mit dem anlässlich der Beratung Besproche- nen bestätigt wird.”
Fehlt im Protokoll nach Art. 235 Abs. 1 ZPO ein Eintrag zu einer Sitzung, kann daraus folgen, dass aus den amtlichen Vermerken nicht ersichtlich ist, ob die Verhandlung tatsächlich stattgefunden oder (z. B. durch Aussetzung oder Verlegung) verschoben worden ist. In einem solchen Fall kann auch eine Anzeige an die Parteien ausbleiben.
“Der Beschwerdeführer rügt eine aktenwidrige und damit offensichtlich unrichtige Sachverhaltsfeststellung im Sinne von Art. 97 Abs. 1 BGG. Am 22. Juni 2023 habe keine Konkursverhandlung stattgefunden. Art. 235 Abs. 1 ZPO schreibe unmissverständlich vor, dass über jede Verhandlung ein Protokoll geführt werden müsse. Unter dem Datum des 22. Juni 2023 finde sich im Protokoll des Konkursgerichts aber kein solcher Eintrag. Jedenfalls sei der Entscheid über das Konkursbegehren zweifellos ausgesetzt worden, was einer Verschiebung gleichkomme. Die Konkurseröffnungsverhandlung habe klarerweise erst am 30. Juni 2023 stattgefunden, dem Tag, an dem über ihn der Konkurs eröffnet worden sei. Eine entsprechende Anzeige an die Parteien sei indes vollständig unterblieben.”
Ein knappes Protokoll kann genügen, sofern es die für den Ausgang des Verfahrens wesentlichen tatsächlichen Angaben (z. B. Anwesenheit, gestellte Anträge, wesentliche Erklärungen und getätigte Verfahrenshandlungen) enthält; ein wörtliches Mitschreiben aller Äusserungen ist nicht erforderlich. Das Protokoll hat indessen authentische Wirkung und seine inhaltliche Unvollständigkeit kann für die Feststellung der Durchführung oder Nichtdurchführung einer Verhandlung relevant sein.
“L’un des aspects de ce principe est l’obligation de tenir un procès-verbal des déclarations, témoignages et débats essentiels pour l’issue du litige (Bohnet, CPC annoté, 2016, n. 1 ad art. 235 CPC, pp. 437 et 438). Les procès-verbaux civils et pénaux sont en principe peu formalisés par le droit de procédure fédérale (en matière civile, art. 176 al. 1 et 235 CPC), mais il est loisible aux cantons d’introduire des formalités nécessaires à leur authenticité, ce qui peut se comprendre en lien avec les règles cantonales d’organisation judiciaire (Tappy, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., Bâle 2019, ci-après : CR-CPC, n. 5 ad art. 235 CPC, p. 1065). Le canton de Vaud n’a pas fait usage de cette faculté et des formalités spécifiques ne sont pas prévues (Piotet, Droit privé judiciaire vaudois annoté, Bâle 2021, n. 7 ad art. 22 CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 ; BLV 211.02], p. 96). Aux termes de l’art. 22 al. 2 CDPJ, les actes officiels de l’administration et des tribunaux ont un caractère authentique au sens de l’art. 9 CC s’ils sont dressés par l’autorité compétente et selon les formes requises par la loi. Selon l’art. 235 CPC, le tribunal tient un procès-verbal de toutes les audiences (al. 1). Sont indiqués en particulier la présence des parties et des personnes qui les représentent à l’audience, les conclusions prises, les requêtes déposées et les actes effectués par les parties à l’audience (al. 1 let. c et d). 2.2.3 En l’espèce, A.Q.________ a été entendue par la juge de paix lors de son audience du 4 avril 2022. A cette occasion, elle a demandé à être dispensée de comparution à l’audience de la justice de paix du 11 avril 2022. Son droit d’être entendu a dès lors été, à cet égard, respecté. Le procès-verbal de l’audience du 4 avril 2022 indique que la juge de paix a expliqué aux comparants l’objet de l’audience. Certes, il ne mentionne pas qu’elle leur a exposé les différences entre les diverses mesures de curatelle et le recourant n’a jamais fait de gérance d’immeubles. Toutefois, dans la mesure où il ressort de ce procès-verbal que des explications sur l’objet de l’audience ont été données aux parties, on doit comprendre qu’elles concernaient les mesures de curatelle.”
“Dans le canton de Vaud, le système mis en place pour la procédure de mainlevée est le suivant : le requérant reçoit un bulletin de versement qui contient un premier délai de paiement antérieur à la date fixée pour l’audience de mainlevée. A peu près simultanément, le juge cite les parties à comparaître à l’audience et la citation comporte l’indication reproduite plus haut (cf. ch. 1 b) supra), qui vaut fixation d’un délai supplémentaire, lequel échoit à l’audience (CPF 19 avril 2018/57 ; CPF 13 août 2014/294). bb) En l’espèce, tant le premier délai que le délai supplémentaire ont été impartis à la recourante. Le problème réside dans le fait que le procès-verbal des opérations ne dit rien de la tenue ou de la non-tenue de l’audience du 29 juin 2020, qui constituait l’échéance du délai supplémentaire (« à l’audience au plus tard »), et qu’on ne trouve au dossier aucun procès-verbal d’audience. Acte authentique, auquel l’art. 9 CC (Code civil ; RS 210) s’applique par analogie, le procès-verbal est présumé exact (TF 5A_639/2014 du 8 septembre 2015 consid. 3.2.1 ; Hohl. Procédure civile, tome 2, 2e éd., n. 509 ; Colombini, Code de procédure civile, Condensé de la jurisprudence fédérale et vaudoise, n. 1.1 ad art. 235 CPC). Dans la mesure où le procès-verbal ne comporte aucune mention de l’audience, indiquant, par exemple, qu’elle a été tenue ou que toutes les parties y ont fait défaut, on doit considérer qu’aucune audience n’a été tenue. Dans ces conditions, il n’est pas possible de faire grief à la recourante de n’avoir pas payé l’avance de frais sans violer le principe de la bonne foi en procédure qui concerne tous les participants au procès, parties et juge (TF 4A_267/2014 du 8 octobre 2014 consid. 4.1, RSPC 2015 p. 112). cc) Un autre motif justifie au surplus d’annuler le prononcé attaqué. Le procès-verbal mentionne deux contrôles du versement de l’avance de frais, le premier le 26 et le second le 29 juin 2020 à 14 heures. Si le résultat du premier contrôle était négatif, il fallait soit procéder à de nouveaux contrôles avant l’audience, soit attendre l’échéance du délai supplémentaire, à savoir l’audience. En l’absence de tenue de cette audience, il fallait à tout le moins attendre le lendemain ou le surlendemain pour vérifier si le versement était intervenu dans le délai, ce qu’il était impossible de vérifier utilement le jour même.”
Das Protokoll hat unter anderem die Vervollständigung des Sachverhalts zu ermöglichen, indem fehlende tatsächliche Feststellungen protokolliert werden. Auf dieser Grundlage kann eine korrekte Begründung erfolgen; fehlt das Protokoll, kann dies zur Rückweisung an die Vorinstanz führen.
“Zusammenfassend ist festzuhalten, dass der angefochtene Entscheid auf- zuheben und die Sache in Anwendung von Art. 318 Abs. 1 lit. c Ziff. 2 ZPO zur Vervollständigung des Sachverhaltes, insbesondere zur Erstellung eines Proto- kolls im Sinne von Art. 235 ZPO und darauf basierend einer korrekten Begrün- dung, an das Friedensrichteramt zurück zu weisen ist.”
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