62 commentaries
Gegen erstinstanzliche Entscheide über bestrittene Ausstandsgesuche ist die Beschwerde nach Art. 319 ff. ZPO zulässig. Weil auf Ausstandsbegehren das summarische Verfahren anwendbar ist, beträgt die Beschwerdefrist 10 Tage (Art. 321 Abs. 2 ZPO).
“Nach Eingang einer Klage oder eines Rechtsmittels prüft das Gericht von Amtes wegen, ob die Prozess- bzw. Rechtsmittelvoraussetzungen erfüllt sind. Dazu gehört u.a. die Einhaltung der gesetzlichen Rechtsmittelfristen. Gegen erst- - 5 - instanzliche Entscheide über bestrittene Ausstandsgesuche nach Art. 50 Abs. 1 ZPO ist die Beschwerde nach Art. 319 ff. ZPO zulässig (Art. 50 Abs. 2 ZPO i.V.m. Art. 319 lit. b Ziff. 1 ZPO). Da auf Ausstandsbegehren das summarische Verfah- ren anwendbar ist, beträgt die Beschwerdefrist 10 Tage (Art. 321 Abs. 2 ZPO; vgl. BGE145 III 469 = Pra 109 [2020] Nr. 48, E. 3.); die gesetzlichen Fristenstillstände gelten nicht (Art. 145 Abs. 2 ZPO).”
Entscheide über die Ablehnung (Recusation) eines Gutachters/Experten gemäss Art. 50 Abs. 2 ZPO gelten als «andere Entscheidungen» im Sinne von Art. 319 lit. b ZPO und können damit mit dem Rechtsmittel gemäss Art. 319 lit. b ZPO angefochten werden. (Dauer des Rechtsmittels und weitere prozessuale Folgen richten sich nach den einschlägigen Bestimmungen der ZPO.)
“Les décisions sur les difficultés auxquelles peut donner lieu l'administration d'un moyen de preuve seront, selon les cas, qualifiées d'autres décisions au sens de l'art. 319 let. b ch. 1 CPC (par ex. la récusation de l'expert [art. 50 al. 2 CPC]) ou d'ordonnances d'instruction (par ex. en cas de litige sur la mise en péril de secrets d'affaires du défendeur).”
“Il se justifie donc de joindre formellement les causes dans le présent arrêt par souci de simplification. 2. 2.1 Selon l'art. 319 let. b CPC, le recours est ouvert contre les ordonnances d'instruction et les décisions autres que finales, incidentes ou provisionnelles de première instance, dans les cas prévus par la loi (ch. 1) ou lorsqu'elles peuvent causer un préjudice difficilement réparable (ch. 2 ; Jeandin, CR-CPC, n. 11 ad art. 319 CPC). Le recours, écrit et motivé (art. 321 al. 1 CPC), doit être introduit auprès de l'instance de recours, soit la Chambre des recours civile (art. 73 LOJV [Loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). Les conclusions, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables en procédure de recours (art. 326 al. 1 CPC). 2.1.1 La voie du recours de l'art. 319 let. b ch. 1 CPC est ouverte contre les décisions sur demande de récusation d’un expert en application analogique de l’art. 50 al. 2 CPC. Le délai de recours est de 10 jours (art. 321 al. 2 CPC ; ATF 145 III 469 consid. 3.3 ; TF 4A_155/2021 du 30 septembre 2021 consid. 4.5 et les réf. cit., non publié in ATF 147 III 582 ; Tappy, CR-CPC, nn. 21 et 32 ad art. 50 CPC). 2.1.2 L’art. 184 al. 3 CPC ouvre également la voie du recours de l'art. 319 let. b ch. 1 CPC contre les décisions relatives à la rémunération de l’expert. Ces décisions comptent parmi les « autres décisions » visées par l’art. 319 let. b CPC (TF 4A_438/2014 du 5 novembre 2014 consid. 1.1 ; Jeandin, CR-CPC, n. 15 ad art. 319 CPC), lesquelles sont soumises au délai de recours applicable à la procédure au fond (Jeandin, CR-CPC, n. 10 ad art. 321 CPC), soit trente jours en procédure ordinaire et simplifiée (art. 321 al. 1 CPC) et dix jours en procédure sommaire (art. 321 al. 2 CPC). 2.1.3 2.1.3.1 Le recours contre le refus d’ordonner une seconde expertise n’étant pas prévu par la loi, sa recevabilité est conditionnée à l’existence d’un risque de préjudice difficilement réparable pour le recourant, en application de l'art.”
“L’objet du recours peut viser les décisions finales de l'autorité de protection, les mesures provisionnelles (art. 445 al. 3 CC) ou certaines décisions préjudicielles. La voie de droit de l'art. 450 CC ne s'applique toutefois qu'aux décisions finales et provisionnelles (TF 5D_100/2014 du 19 septembre 2014 consid. 1.1 ; CCUR 10 octobre 2019/189 consid. 1.2.1). Le recours contre les décisions préjudicielles, telles que celles relatives à la récusation, n’est ainsi pas réglé par l’art. 450 al. 1 CC, mais par le droit cantonal et, à défaut, par le CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), applicable à titre de droit cantonal supplétif (art. 450f CC ; ATF 140 III 167 consid. 2.3 ; TF 5D_100/2014 du 19 septembre 2014 consid. 2.2.3.1 ; CCUR 15 octobre 2021/213 consid. 1.1 ; CCUR 9 avril 2020/73 consid. 1.1 ; Meier, Droit de la protection de l’adulte, art. 360 à 456 CC, Bâle 2016, n. 250, p. 127 ; Steck, Commentaire du droit de la famille [CommFam], Protection de l'adulte, Berne 2013, n. 17 ad art. 450 CC, p. 914). Ainsi, à défaut de règles cantonales vaudoises contraires, l’art. 50 al. 2 CPC ouvre la voie du recours de l'art. 319 let. b ch. 1 CPC contre les décisions sur demande de récusation, telles que celle entreprise. Le délai de recours est de dix jours (art. 321 al. 2 CPC) et les conclusions, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont en principe irrecevables (art. 326 CPC ; Colombini, Note sur les voies de droit contre les décisions d'instruction rendues par l'autorité de protection, in JdT 2015 III 164-165 ; JdT 2012 III 132). 1.3. Les personnes parties à la procédure, les proches de la personne concernée et les personnes qui ont un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée ont qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC). S’agissant de l’intérêt juridique à l’annulation ou à la modification de la décision attaquée, la légitimation à recourir suppose l’existence d’un intérêt juridique qui doit être sauvegardé par le droit de la protection de l'adulte ; un simple intérêt de fait ne suffit pas (Message du Conseil fédéral du 28 juin 2006 concernant la révision du code civil suisse [Protection de l’adulte, droit des personnes et droit de la filiation], FF 2006 pp.”
Es obliegt der Partei, welche die Ablehnung verlangt, die den Ausstandsgrund stützenden Tatsachen zunächst darzulegen und glaubhaft zu machen; die betroffene Person wird erst nach dieser Darlegung zur Sache angehört.
“L'intéressé a dirigé ses prétentions, d'une part, contre l'association dont il est membre et, d'autre part, contre un autre membre, " délégué " par cette association; or, si le fondement du procédé intenté contre l'association se déduit aisément, la légitimation passive du membre de celle-ci, pour sa part, ne " coule pas de source ". Pour le surplus, la requête ne comporte aucune norme juridique, mais s'appuie sur la " garantie du juge impartial "; si, dans une procédure judiciaire étatique, voire arbitrale (art. 353 ss CPC), pareille considération serait pertinente, son application à un processus institué dans les statuts d'une association ne s'impose pas de façon évidente, quoi qu'il en soit de l'éventuel droit aux renseignements du membre de l'association. A ce sujet, il convient de relever qu'il incombe à la partie qui entend obtenir la récusation du magistrat de rendre vraisemblables les faits qui motivent sa requête, avant que la personne concernée ne se prononce sur cette demande, qu'elle n'est pas elle-même appelée à trancher ( cf. art. 49 al. 1 et 2 et art. 50 al. 1 CPC). L'éventualité d'une reddition de compte dans cette configuration ne saute pas aux yeux, de sorte que la situation juridique n'a rien de clair.”
Gegen die Entscheidung über eine Recusation steht das Rechtsmittel offen; das Rechtsmittel ist schriftlich und begründet innert zehn Tagen einzureichen. Es setzt voraus, dass die einreichende Person zur Beschwerdeführung befugt ist (Beschwerdebefugnis: Qualität und schutzwürdiges Interesse).
“Par courriel du 7 novembre 2023, la juge de paix a demandé à [...] une confirmation de la provenance des enregistrements qu’il lui avait personnellement transmis, précisant que cela était nécessaire quant à leur exploitation dans le cadre de la procédure pénale. Suite à un échange téléphonique avec le SCTP, les indications suivantes ressortent d’une note interne manuscrite datée du 14 novembre 2023 : « Entretien du 13.11.23 avec Mme [...] Manipulation du personnel, agressivité, perverse narcissique. Comportement de Z.________: ça se passe bien, pas de soucis d’intégration. […] ». 5. Par arrêt du 22 février 2024, la Chambre des curatelles a rejeté le recours de la recourante et a confirmé l’ordonnance de mesures provisionnelles du 2 novembre 2023. La recourante a interjeté un recours au Tribunal fédéral contre cet arrêt. 6. Le 19 juin 2024, la recourante a déposé une requête de récusation dirigée contre la juge de paix. En droit : 1. 1.1 L'art. 50 al. 2 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272) ouvre la voie du recours de l'art. 319 let. b ch. 1 CPC contre les décisions rendues par la Cour administrative du Tribunal cantonal sur la base de demande de récusation. La Chambre des recours civile statue en pareille hypothèse (art. 8a al. 7 CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 ; BLV 211.02 ; art. 73 al. 1 LOJV [loi vaudoise du 12 septembre 1979 d'organisation judiciaire ; BLV 173.01 et art. 18 al. 1 ROTC [règlement organique du Tribunal cantonal du 13 novembre 2007 ; BLV 173.31.1]). Le délai de recours est de dix jours (art. 321 al. 2 CPC ; Tappy Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd. 2019 [cité ci-après : CR CPC], nn. 21 et 32 ad art. 50 CPC). 1.2 Interjeté en temps utile par une des parties au procès qui bénéficie d'un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), le recours, écrit et motivé, est recevable. 2. Sous l'angle des motifs, le recours est recevable pour violation du droit (art.”
“________ pour déposer une réplique, vu la demande de récusation du président formée le 18 avril 2022 par le susnommé, vu les déterminations du 20 avril 2022 au pied desquelles le président a conclu au rejet de la demande de récusation, vu la décision du 22 avril 2022, notifiée le 3 mai 2022 à E.G.________, rendue par les Présidents du Tribunal d’arrondissement de La Côte (ci‑après : les premiers juges) rejetant la demande de récusation du 18 avril 2022 au motif que les reproches élevés par le susnommé contre le président concernaient des décisions inhérentes à la conduite de l’instruction relevant du pouvoir d’appréciation du magistrat et que leur bien-fondé n’avait pas à être discuté par le tribunal de la récusation, les décisions d’instruction litigieuses apparaissant au reste conformes au droit, vu le recours interjeté le 13 mai 2022 par E.G.________ (ci-après : le recourant) contre la décision précitée, au pied duquel il a conclu à ce que la récusation du président soit ordonnée et à ce que tous les actes de procédure auxquels celui-ci avait participé soient annulés, vu les pièces au dossier ; attendu qu’aux termes de l’art. 50 al. 2 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), la décision sur récusation peut faire l’objet d’un recours au sens des art. 319 ss CPC, que le recours, écrit et motivé, doit être adressé dans un délai de dix jours (art. 321 al. 1 et 2 CPC ; ATF 145 III 469 consid. 3.4) à la Cour administrative du Tribunal cantonal (art. 8a al. 7 CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 ; BLV 211.02] et 6 al. 1 let. a ROTC [règlement organique du Tribunal cantonal du 13 novembre 2007 ; BLV 173.31.1]), qu’en l’espèce, dirigé contre une décision statuant sur la récusation d’un magistrat de première instance, déposé en temps utile par une partie qui a qualité pour recourir et respectant les exigences de forme et de fond, le recours est recevable ; attendu que la garantie d’un tribunal indépendant et impartial, résultant des art. 30 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101) et 6 par. 1 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.”
“________ a été dispensée de comparaître personnellement compte tenu du domicile de celle-ci aux Etats-Unis et du contexte de pandémie actuel, vu la demande de récusation présentée par le recourant ensuite de cette dispense, au motif que la Présidente Y.________ favoriserait manifestement C.________, vu la suspension de la procédure par la présidente jusqu'à droit connu sur la requête de récusation, vu la décision du 22 février 2021 rendue par les Présidents du Tribunal d'arrondissement de La Côte rejetant la demande de récusation présentée par le recourant, au motif que la dispense de comparution était une décision de nature purement procédurale, dont le bien-fondé n'avait pas à être discuté dans le cadre d'une procédure de récusation, et qu'on ne discernait aucune erreur de procédure ou d'appréciation ni parti pris dans la décision de la présidente intimée d'accorder la dispense de comparution personnelle à l'adverse partie du recourant, vu le recours interjeté le 8 mars 2021 par le recourant contre la décision du 22 février 2021, au pied duquel il a conclu à ce que la récusation de la Présidente Y.________ soit ordonnée et à ce que tous les actes de procédure auxquels elle a participé soient annulés ; attendu qu’aux termes de l'art. 50 al. 2 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), la décision sur récusation peut faire l'objet d'un recours au sens des art. 319 ss CPC, que le recours, écrit et motivé, doit être adressé dans un délai de dix jours (art. 321 al. 1 et 2 CPC ; ATF 145 III 469 consid. 3.4) à la Cour administrative du Tribunal cantonal (art. 8a al. 7 CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 ; BLV 211.02] et 6 al. 1 let. a ROTC [règlement organique du Tribunal cantonal du 13 novembre 2007 ; BLV 173.31.1]), que la loi proscrit la production de pièces nouvelles et l'allégation de faits nouveaux (art. 326 al. 1 CPC), qu’en l’espèce, dirigé contre une décision statuant sur la récusation d’une autorité de première instance, déposé en temps utile par une partie qui a qualité pour recourir et respectant les exigences de forme et de fond, le recours est recevable, que le recours comporte toutefois de nombreuses allégations qui n’avaient pas été invoquées lors de l’audience du 17 février 2021 et qui ne concernent pas la dispense de comparution rendue ce jour-là par la présidente, de sorte qu’elles sont irrecevables ; attendu que le juge d'une cause civile est récusable dans les cas énumérés à l'art.”
“Ils lui reprochent d'avoir des préjugés à l'encontre de la famille d'accueil, d'avoir régulièrement omis de recueillir leur avis et de les consulter, de leur avoir dénié la qualité de partie dans la procédure, de leur avoir refusé l'accès au dossier et de ne pas leur permettre de se défendre. Ils lui font en outre grief de n'avoir pas transmis le dossier aux autorités vaudoises compétentes, d'avoir omis d'instruire la cause, d'avoir délibérément mis l'enfant en danger, d'avoir violé la convention relative aux droits de l'enfant, de n'avoir pas motivé les décisions rendues, de s'être limitée à mettre un tampon sur les préavis de la curatrice et d'avoir rendu des décisions sur mesures superprovisionnelles pour éviter tout recours contre ses décisions. g) Le 7 septembre 2021, A______ et B______ ont saisi le Tribunal de protection d'une requête tendant à l'octroi d'un droit de visite sur la mineure D______, assortie d'une requête en mesures provisionnelles en ce sens. EN DROIT 1. 1.1 La décision prise par le collège des juges du Tribunal de protection sur les demandes de récusation visant l'un de ses juges ou fonctionnaires est sujette à recours auprès de la Chambre de surveillance de la Cour de justice (art. 50 al. 2 CPC; art. 13 al. 1 LaCC). La récusation des membres des autorités de protection n'étant pas réglée par les dispositions du droit fédéral sur la procédure devant ces autorités, les dispositions du CPC sont applicables par analogie, pour autant que les cantons n'en disposent pas autrement (art. 450f CC; arrêts du Tribunal fédéral 5A_462/2016 du 1er septembre 2016, consid. 2.1; 5A_254/2014 du 2 septembre 2014 consid. 2.1). Le recours, écrit et motivé, doit être introduit devant l'instance de recours dans les dix jours à compter de la notification de la décision (art. 450f CC; art. 50 al. 2 et 321 al. 1 et 2 CPC; art. 31 al. 1 let. d LaCC). 1.2 En l'espèce, le recours formé par A______ et B______ contre le rejet de la requête en récusation qu'ils ont adressée au Tribunal de protection a été déposé dans les forme et délai prévus par la loi. Il est donc recevable. 2. Il y a lieu de reprendre la procédure, suspendue le 11 février 2021 dans l'attente de l'issue de la procédure de recours formé auprès du Tribunal fédéral par les parents d'accueil contre la décision DAS/171/2021 de la Chambre de surveillance du 7 septembre 2021 leur déniant la qualité de partie et, partant, la qualité pour recourir dans la procédure de protection de la mineure, vu le prononcé de l'arrêt 5A_834/2021 le 1er février 2021, communiqué le 23 février 2021.”
Bei Entscheiden über Ausstandsbegehren (Art. 50 Abs. 2 ZPO) gilt auch das Nichteintreten der Vorinstanz als mit Beschwerde anfechtbar. Liegt eine unvollständige oder irreführende Rechtsmittelbelehrung vor und erhebt die Partei deshalb formell eine Berufung statt der vorgesehenen Beschwerde, kann dies nicht zu ihren Ungunsten gewertet werden; in solchen Fällen ist gemäss der zitierten Praxis auf die Beschwerde einzutreten.
“Ausstandsbegehren gegen Gerichtspersonen der Vorinstanz Der Kläger rügt im Rahmen seiner Berufungsschrift, dass die Vorinstanz auf sein Ausstandsbegehren gegen diverse Mitglieder des vorinstanzlichen Spruchkörpers nicht eingetreten sei, was als formelle Rechtsverweigerung, Verweigerung des rechtlichen Gehörs und als Verletzung der gerichtlichen Begründungspflicht zu - 20 - verstehen sei (act. 104 S. 88). Die Vorinstanz begründet ihr Nichteintreten im Be- schluss vom 1. Dezember 2020 damit, dass sie das Gesuch des Klägers als von vornherein unzulässig und offensichtlich unbegründet erachte (act. 102 S. 8f. so- wie Dispositiv-Ziffer 1). Gemäss Art. 50 Abs. 2 ZPO ist der Entscheid bezüglich eines Ausstandsbegeh- rens mit Beschwerde anfechtbar, was auch für ein Nichteintreten der Vorinstanz zu gelten hat. Da die Vorinstanz indessen das Rechtsmittel der Beschwerde nur für Ziffer 3 ihres Entscheides (Abweisung des Gesuches um Bewilligung der un- entgeltlichen Rechtspflege) belehrte, kann der Umstand, dass der Kläger das Nichteintreten auf sein Ausstandsbegehren gemäss der Rechtsmittelbelehrung mit Berufung angefochten hatte, nicht zu seinen Ungunsten gewertet werden. Auch wenn er das Nichteintreten auf das Ausstandsbegehren im Rahmen der Be- rufungsfrist von 30 Tagen und damit nicht innerhalb der für die Beschwerde vor- gesehenen Rechtsmittelfrist von 10 Tagen rügt, ist gemäss konstanter Praxis und Rechtsprechung auf seine Beschwerde einzutreten (BSK ZPO-D ANIEL STECK/NORBERT BRUNNER, Art. 238 N 34; KUKO ZPO-GEORG NAEGELI/NADINE MA- YHALL , Art. 238 N 18f.”
“Ausstandsbegehren gegen Gerichtspersonen der Vorinstanz Der Kläger rügt im Rahmen seiner Berufungsschrift, dass die Vorinstanz auf sein Ausstandsbegehren gegen diverse Mitglieder des vorinstanzlichen Spruchkörpers nicht eingetreten sei, was als formelle Rechtsverweigerung, Verweigerung des rechtlichen Gehörs und als Verletzung der gerichtlichen Begründungspflicht zu - 20 - verstehen sei (act. 104 S. 88). Die Vorinstanz begründet ihr Nichteintreten im Be- schluss vom 1. Dezember 2020 damit, dass sie das Gesuch des Klägers als von vornherein unzulässig und offensichtlich unbegründet erachte (act. 102 S. 8f. so- wie Dispositiv-Ziffer 1). Gemäss Art. 50 Abs. 2 ZPO ist der Entscheid bezüglich eines Ausstandsbegeh- rens mit Beschwerde anfechtbar, was auch für ein Nichteintreten der Vorinstanz zu gelten hat. Da die Vorinstanz indessen das Rechtsmittel der Beschwerde nur für Ziffer 3 ihres Entscheides (Abweisung des Gesuches um Bewilligung der un- entgeltlichen Rechtspflege) belehrte, kann der Umstand, dass der Kläger das Nichteintreten auf sein Ausstandsbegehren gemäss der Rechtsmittelbelehrung mit Berufung angefochten hatte, nicht zu seinen Ungunsten gewertet werden. Auch wenn er das Nichteintreten auf das Ausstandsbegehren im Rahmen der Be- rufungsfrist von 30 Tagen und damit nicht innerhalb der für die Beschwerde vor- gesehenen Rechtsmittelfrist von 10 Tagen rügt, ist gemäss konstanter Praxis und Rechtsprechung auf seine Beschwerde einzutreten (BSK ZPO-D ANIEL STECK/NORBERT BRUNNER, Art. 238 N 34; KUKO ZPO-GEORG NAEGELI/NADINE MA- YHALL , Art. 238 N 18f.”
Für Entscheide über Ausstandsgesuche nach Art. 50 ZPO ist die Entscheidgebühr gemäss § 9 Abs. 1 GebV OG innerhalb des Tarifrahmens von Fr. 100.– bis Fr. 7'000.– zu bemessen.
“Im Weiteren bemängelt die Beklagte, mit Blick auf die materielle Begrün- dung des vorinstanzlichen Entscheids sei von einem geringen Zeitaufwand für dessen Redigieren auszugehen. Entsprechend scheine eine Entscheidgebühr von Fr. 300.– als angemessen (Urk. 5 Rz. 18). Für Entscheide über Ausstandsgesuche nach Art. 50 ZPO beträgt die Ge- bühr gemäss § 9 Abs. 1 GebV OG Fr. 100.– bis Fr. 7'000.–. Die von der Vo- rinstanz vorgesehene Entscheidgebühr von Fr. 750.– liegt damit bereits im unte- ren Bereich des massgeblichen Tarifrahmens. Zutreffend mag zwar sein, dass der vorinstanzliche Entscheid – inklusive Rubrum und Dispositiv – lediglich acht Sei- ten umfasst und sich die Erwägungen zur Sache über”
Die Entscheidung über die Récusation fällt unter die in Art. 50 Abs. 2 ZPO ausdrücklich dem sofortigen Rechtsmittel unterworfenen Zwischenentscheide. Wird dieses Rechtsmittel nicht fristgerecht eingelegt, erlangt die Zwischenentscheidung gegenüber den Parteien bzw. den gesetzlich zur Beschwerde befugten Dritten Bindungswirkung (Autorität der Sache) und kann nicht mehr mit der Endentscheidung angegriffen werden; das Gericht soll daher nicht erneut materiell auf die damit bereits entschiedene Frage eintreten.
“La recourante fait valoir que la Tribunal n'a pas traité les arguments qu'elle avait soulevés, violant ainsi son droit d'être entendu. L'ordonnance du Tribunal OTPH/1132/2022 8 juin 2022 transmettant la cause au groupe 4 était entrée en force puisqu'elle n'avait pas été contestée en temps utile. La demande de l'intimée tendant à une réattribution de la cause au groupe 3 se heurtait à l'autorité de chose jugée et aurait dès lors dû être déclarée irrecevable. En tout état de cause, les juges du groupe 3 devaient se récuser dans la présente cause. En effet, D______ était un témoin clé et, au regard du rapport professionnel et de proximité, voire d'amitié, existant entre celui-ci et les collègues de son groupe, ceux-ci ne pourraient pas juger avec impartialité de la crédibilité de son témoignage. Il existait dès lors une apparence de prévention justifiant la récusation des membres du groupe 3. 2.1.1 Le recours immédiat, sans conditions particulières, est prévu expressément pour les décisions sur incident considérées comme les plus importantes notamment pour la décision sur la récusation visée par l'art. 50 al. 2 CPC. Si le recours n’est pas exercé, la décision ne peut plus être remise en cause avec la décision finale (PC CPC-Bastons Bulletti, art. 319 N 9). Une telle décision devient ainsi définitive à l’égard des parties ou des tiers habilités par la loi à recourir et qui n’auraient pas fait usage (sous peine de forclusion) de cette possibilité en temps et formes utiles (CR CPC-Jeandin, art. 319 N 20). 2.1.2 Selon l'art. 59 CPC, le tribunal n’entre pas en matière si le litige fait déjà l'objet d'une décision entrée en force. 2.1.3 Selon l'art 47 al. 1 let. f CPC, les magistrats se récusent lorsqu'ils pourraient être prévenus d'une tout autre manière que les hypothèses visées au let. a à e de cette disposition, notamment en raison d'un rapport d'amitié ou d'inimitié avec une partie ou son représentant. L’art. 47 CPC concrétise le droit constitutionnel à un tribunal impartial (art. 30 al. 1 Cst). La jurisprudence développée en relation avec cette disposition est dès lors toujours applicable. Celle-ci garantit aux parties à un procès civil le droit à ce que leur cause soit jugée par un juge impartial, sans prévention et sans préjugé, sans qu’interviennent des considérations étrangères à l’affaire.”
“1) ou lorsqu'elles peuvent causer un préjudice difficilement réparable (ch. 2). Les ordonnances d’instruction se rapportent à la préparation et à la conduite des débats. Elles statuent en particulier sur l’opportunité et les modalités de l’administration des preuves, ne déploient ni autorité ni force de chose jugée et peuvent en conséquence être modifiées en tout temps. Il en va ainsi lorsque le tribunal émet des citations (art. 133 CPC), renvoie la date d’une comparution (art. 135 CPC), émet une ordonnance de preuve (art. 154 CPC), fixe des délais (art. 101 et 223 al. 1 CPC), ou prolonge un délai fixé judiciairement (art. 144 al. 2 CPC) (Jeandin, Commentaire romand, Code de procédure civile, [ci-après : CR-CPC], Bâle 2019, 2e éd., n. 14 ad art. 319 CPC et les réf. cit.). Quant aux « autres décisions », leur prononcé marque définitivement le cours des débats et déploie autorité et force de chose jugée à l’encontre des parties ou des tiers concernés. Ainsi, une telle qualification échoit par exemple aux décisions statuant sur une récusation (art. 50 al. 2 CPC), sur l’admissibilité d’un appel en cause (art. 82 al. 4 CPC) ou sur une suspension (art. 126 al. 2 CPC) (Jeandin, CR-CPC, n. 15 ad art. 319 CPC et les réf. cit.). La notion de « préjudice difficilement réparable » est quant à elle plus large que celle de « dommage irréparable » au sens de l'art. 93 al. 1 let. a LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110) (TF 5A_150/2014 du 6 mai 2014 consid. 3.2, RSPC 2014 p. 348), puisqu'elle vise non seulement un inconvénient de nature juridique, mais aussi les désavantages de fait, qui peuvent être de nature financière ou temporelle, pourvu qu'ils soient difficilement réparables ; tel est le cas notamment lorsque la réparation financière est inadéquate pour réparer intégralement le préjudice ou que celui-ci est difficile à établir ou à chiffrer (JdT 2011 III 86 ; CREC 23 février 2012/80 ; CREC 16 décembre 2016/505). L'autorité de recours doit toutefois se montrer restrictive, sous peine d'ouvrir le recours à toute décision ou ordonnance d'instruction, ce que le législateur a clairement exclu : il s’agit de se prémunir contre le risque d’un prolongement sans fin du procès (JdT 2014 III 121 ; CREC 16 décembre 2016/505).”
Ist der Ausstandsgrund bestritten, entscheidet das Gericht. In Genf werden solche Gesuche vor dem Zivilgericht von einer fünfköpfigen Delegation entschieden (Art. 13 Abs. 2 LaCC). Die Entscheidung kann angefochten werden.
“Il n'est pas exagérément formaliste d'exiger qu'une telle demande de rectification soit faite immédiatement après avoir pris connaissance de l'erreur présumée (arrêt du Tribunal fédéral 5A_457/2023 du 16 novembre 2023 consid. 3.2 – 3.3 et les arrêts cités). 5.2 En l'espèce, l'appelant n'a pas prouvé avoir sollicité une rectification du procès-verbal à l'issue de l'audience ou immédiatement après l'audience, son courrier du 26 janvier 2024 n'en faisant pas mention, de sorte qu'il n'est pas légitimé à se prévaloir du caractère prétendument incomplet de ce procès-verbal devant la Cour, une fois la cause déjà tranchée par le Tribunal. 6. L'appelant considère que la décision litigieuse doit être annulée dès lors que le Tribunal n'a pas donné suite à sa demande de récusation formulée lors de l'audience de plaidoiries finales du 26 janvier 2024. 6.1 La partie qui entend obtenir la récusation d’un magistrat ou d’un fonctionnaire judiciaire la demande au tribunal aussitôt qu’elle a eu connaissance du motif de récusation. Elle doit rendre vraisemblables les faits qui motivent sa demande (art. 49 al. 1 CPC). Si le motif de récusation invoqué est contesté, le tribunal statue (art. 50 al. 1 CPC). A Genève, les demandes de récusation visant un juge ou un fonctionnaire du Tribunal civil sont tranchées par une délégation de cinq juges (art. 13 al. 2 LaCC). La décision peut faire l'objet d'un recours devant la cour de justice (art. 50 al. 2 CPC et art. 13 al. 2 LaCC). En principe, une récusation n’entraîne ni la nullité absolue ni la possibilité d’une annulation d’office des actes accomplis précédemment, ou même pendant la procédure de récusation, par le magistrat ou le fonctionnaire récusable ou avec son concours. L’art. 51 al. 1 permet cependant en principe aux parties d’obtenir l’annulation des actes auxquels la personne récusée a participé moyennant une demande présentée dans les dix jours après qu’elles ont eu connaissance du motif de récusation (Tappy, Commentaire romand, CPC, 2019, n. 3 ad art. 51 CPC; Colombini, Petit commentaire, CPC, 2021, n. 3 ad art- 51 CPC) 6.2 En l'espèce, il n'appartient pas à la Cour de statuer sur une éventuelle demande de récusation formulée par l'appelant lors de l'audience du 26 janvier 2024, une telle requête devant être portée devant le Tribunal civil.”
“La motivation peut d'ailleurs être implicite et résulter des différents considérants de la décision (ATF 141 V 557 consid. 3.2.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_335/2019 du 4 septembre 2019 consid. 3.3 et les références citées). 4.1.2 Selon l'art. 47 al. 1 let. f CPC, les magistrats se récusent lorsqu'ils pourraient être prévenus de toute autre manière que celles mentionnées aux let. a à e du même alinéa. L'art. 47 al. 1 let. f CPC concrétise les garanties découlant de l'art. 30 al. 1 Cst., qui a, de ce point de vue, la même portée que l'art. 6 § 1 CEDH. La garantie d'un juge indépendant et impartial permet de demander la récusation d'un magistrat dont la situation ou le comportement est de nature à susciter des doutes quant à son impartialité (ATF 140 III 221 consid. 4.2; 134 I 20 consid. 4.2; arrêts du Tribunal fédéral 5A_674/2016 du 20 octobre 2016 consid. 3.1; 5A_171/2015 du 20 avril 2015 consid. 6.1). Les demandes de récusation visant un juge du Tribunal civil sont tranchées par une délégation de cinq juges du Tribunal civil, dont le président ou un vice-président et quatre juges titulaires (art. 50 al. 1 CPC et 13 al. 2 LaCC). 4.2 L'appelante reproche pêle-mêle au Tribunal d'avoir omis de prendre en compte une jurisprudence qu'il avait citée pourtant plusieurs fois, d'avoir violé les règles prévalant en matière de rédaction des jugements et d'avoir d'une manière générale violé son droit d'être entendue. Elle reproche, en parallèle, au premier juge sa partialité. S'agissant de la jurisprudence fédérale citée par l'appelante qui n'aurait pas été prise en compte par l'autorité précédente, le fait de ne pas citer les mêmes références juridiques que celles proposées par les parties ne revient pas encore à violer le devoir de motivation. En effet, s'il n'est pas admissible de passer sous silence une argumentation juridique pertinente présentée par les parties, rien n'oblige le juge à se référer aux mêmes jurisprudences que les parties, s'il trouve les éléments utiles à sa décision dans d'autres sources (art. 1 al. 3 CC). Or, tel est le cas en l'occurrence, dès lors que la décision entreprise est dûment motivée et discute de la problématique que l'appelante désigne elle-même comme le cœur du litige, à savoir de la relation contractuelle liant G______ Sàrl à elle-même, ainsi que l'éventuelle représentation de celle-ci par celle-là dans les rapports avec l'intimée.”
Entscheide über Ausstandsbegehren sind selbständige, anfechtbare Entscheide; gegen sie steht das Rechtsmittel im Sinn von Art. 319 ff. ZPO offen und die Frist beträgt zehn Tage ab Zustellung (Art. 50 Abs. 2 i.V.m. Art. 321 Abs. 2 ZPO). Die Rechtsprechung stellt auf ein summarisches/verkürztes Verfahren ab; die Frist beginnt in der Regel am Tag nach der Zustellung.
“L'art. 47 al. 1 CPC concrétise la garantie du tribunal indépendant et impartial conférée par l'art. 30 al. 1 Cst. Il dresse une liste exhaustive des motifs de récusation et contient une clause générale à sa lettre f, selon laquelle sont récusables les magistrats et fonctionnaires judiciaires qui pourraient être prévenus « de toute autre manière », soit pour une raison autre que celle prévue aux lettres a à e de la disposition (ATF 140 III 221 consid. 4.1 et 4.2; arrêts 4A_310/2023 du 4 août 2023 consid. 3.1; 4A_14/2023 du 9 mai 2023 consid. 3.1; voir par ex. JEAN-LUC COLOMBINI, in Petit Commentaire, Code de procédure civile, 2020, n°s 1 et 21 ad art. 47 CPC). Aux termes de l'art. 50 CPC, si le motif de récusation invoqué est contesté, le tribunal statue (al. 1); la décision peut faire l'objet d'un recours (al. 2). La décision séparée relative à une récusation constitue une « autre décision » au sens de l'art. 319 let. b CPC. Elle doit être attaquée dans le délai de dix jours prévu par l'art. 321 al. 2 CPC (ATF 145 III 469 consid. 3.2 et 3.3).”
“Par courrier du 24 février 2022, la juge de paix a informé les parties que, sauf opposition de l’une d’elle dans un délai au 11 mars 2022, il serait statué sur la requête en récusation de l’expert sans fixer d’audience. Par déterminations respectives des 10 et 11 mars 2022, les parties ont indiqué ne pas avoir d’objection à formuler avec cette manière de procéder. En droit : 1. 1.1 L'art. 50 al. 2 CPC ouvre la voie du recours de l'art. 319 let. b ch. 1 CPC contre les décisions sur demande de récusation. La Chambre des recours civile statue en pareille hypothèse (art. 8a al. 7 CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 ; BLV 211.02], 73 al. 1 LOJV [Loi vaudoise du 12 septembre 1979 d'organisation judiciaire ; BLV 173.01] et 18 al. 1 ROTC [règlement organique du Tribunal cantonal du 13 novembre 2007 ; BLV 173.31.1]). La procédure sommaire est applicable à la demande de récusation (ATF 145 III 469 consid. 3.3), de sorte que le délai de recours est de 10 jours (art. 321 al. 2 CPC ; Tappy, Commentaire romand, Code de procédure civile, Bâle 2019, 2e éd. [ci-après : CR-CPC], nn. 21 et 32 ad art. 50 CPC). 1.2 En l’espèce, formé en temps utile par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), le recours est recevable. 2. Le recours est recevable pour violation du droit et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC). S'agissant de la violation du droit, l'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen (Jeandin, CR-CPC, nn. 2 ss ad art. 320 CPC ; Spühler, Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, 3e éd., Bâle 2017, n. 26 ad art. 319 CPC). Elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l'autorité précédente ou du recourant (Hohl, Procédure civile, tome II, 2e éd., Berne 2010, n. 2508, p. 452). S’agissant des faits retenus par le premier juge, le pouvoir d’examen de la Chambre des recours est en revanche limité à l’arbitraire (TF 4D_30/2017 du 5 décembre 2017 consid. 2.2 et les réf. citées). Une décision n'est pas arbitraire du seul fait qu'elle apparaît discutable ou même critiquable ; il faut qu'elle soit manifestement insoutenable, et cela non seulement dans sa motivation mais aussi dans son résultat (ATF 140 III 16 consid.”
“________ (ci-après : le recourant) contre cette décision, à l’appui duquel il a conclu à ce que la récusation du président intimé soit ordonnée et à ce que tous les actes de procédure auxquels celui-ci avait participé soient annulés, vu les pièces au dossier ; attendu que le recours est dirigé contre une décision statuant sur la récusation d’un magistrat de première instance, qu’aux termes de l’art. 50 al. 2 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), la décision sur récusation peut faire l’objet d’un recours au sens des art. 319 ss CPC, que la Cour de céans est compétente pour statuer sur un tel recours (art. 8a al. 7 CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 ; BLV 211.02] et 6 al. 1 let. a ROTC [règlement organique du Tribunal cantonal du 13 novembre 2007 ; BLV 173.31.1]), que le recours doit être adressé par écrit dans un délai de dix jours (art. 321 al. 1 et 2 CPC ; ATF 145 III 469 consid. 3.4), que la procédure de récusation, devant conclure rapidement à une solution sur la base de la vraisemblance, suit les règles de la procédure sommaire (art. 248 ss CPC ; Tappy, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., Bâle 2019 [ci-après : CR-CPC], nn. 21 et 32 ad art. 50 CPC), qu'ainsi, le délai pour recourir, qui n’est pas suspendu par les féries judiciaires (art. 145 al. 2 let. b CPC), est de dix jours à compter du lendemain de la notification de la décision (art. 142 al. 1 et 321 al. 2 CPC), qu'en l'espèce, la décision litigieuse, expédiée le 6 décembre 2022, a été notifiée au recourant le 9 décembre 2022, qui a formé recours le 19 décembre 2022, de sorte que celui-ci l’a été en temps utile et dans les formes prescrites par une partie qui a la qualité pour recourir et est, partant, recevable ; attendu qu’un magistrat est récusable, selon l'art. 47 al. 1 let. f CPC – cette disposition constituant une clause générale recouvrant tous les motifs de récusation non expressément prévus à l'art. 47 al. 1 let. a à e CPC –, s'il est « de toute autre manière », c'est-à-dire indépendamment des cas énumérés aux autres lettres, suspect de partialité (TF 5A_108/2022 du 7 juin 2022 consid. 3 et les références citées ; TF 4A_576/2020 du 10 juin 2021 consid. 3.1.2), notamment en raison d’un rapport d’amitié ou d’inimitié avec une partie ou son représentant, que la récusation d'un juge ou d'un tribunal ne doit pas être autorisée à la légère, mais uniquement pour des motifs sérieux, sous peine de compromettre le fonctionnement normal des tribunaux (ATF 144 I 159 consid.”
“e) Le 22 mars 2024, l’intimée a confirmé ses conclusions tendant à la récusation de l’expert O.________ ainsi que de la sous-experte F.________ SA. En droit : 1. 1.1 L'art. 50 al. 2 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272) ouvre la voie du recours de l'art. 319 let. b ch. 1 CPC contre les décisions sur demande de récusation. La Chambre des recours civile statue en pareille hypothèse (art. 8a al. 7 CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 ; BLV 211.021, 73 al. 1 LOJV [loi vaudoise du 12 septembre 1979 d'organisation judiciaire ; BLV 173.01] et 18 al. 1 ROTC [règlement organique du Tribunal cantonal du 13 novembre 2007 ; BLV 173.31.11). La procédure sommaire est applicable à la demande de récusation (ATF 145 III 469 consid. 3.3), de sorte que le délai de recours est de 10 jours (art. 321 al. 2 CPC ; Tappy, Commentaire romand, Code de procédure civile, Bâle 2019, 2e éd. [ci-après : CR-CPC], nn. 21 et 32 ad art. 50 CPC). 1.2 En l'espèce, formé en temps utile par une partie qui justifie d'un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), le recours, écrit et motivé, est recevable. 2. Sous l’angle des motifs, le recours est recevable pour violation du droit (art. 320 let. a CPC) et pour constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 let. b CPC). L'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen s'agissant de la violation du droit. Elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l'autorité précédente ou du recourant (ATF 147 III 176 consid. 4.2.1). S’agissant des faits retenus par le premier juge, le pouvoir d’examen de la Chambre des recours est en revanche limité à l’arbitraire (notamment : TF 5A_999/2022 du 20 février 2024 consid. 2.2 et les réf. citées). 3. 3.1 La recourante reproche à la première juge d'avoir considéré qu'il existait un motif de récusation de l'expert.”
Das gegen die Entscheidung über die Rüge der Befangenheit (Récusation) zulässige Rechtsmittel ist im summarischen Verfahren zu führen; die für das summarische Verfahren geltenden Verfahrensregeln finden Anwendung.
“B______ a conclu au rejet du recours, avec suite de dépens, par courrier du 7 décembre 2022. d. A______ a répliqué et persisté dans ses conclusions. Il a encore produit des pièces complémentaires issues de la procédure de divorce (pièces 42 à 45). e. En l'absence de duplique, les parties ont été informées par avis de la Cour du 9 janvier 2023 de ce que la cause était gardée à juger. EN DROIT 1. 1.1 Les décisions statuant sur une demande de récusation sont uniquement susceptibles de faire l'objet d'un recours, écrit et motivé, auprès de la Chambre civile de la Cour de justice dans un délai de 10 jours à compter de leur notification (art. 50 al. 2 et 321 al. 1 et 2 CPC; art. 13 al. 2 LaCC). La procédure sommaire est applicable (arrêt du Tribunal fédéral 4A_475/2018 du 12 septembre 2019 consid. 3.3; Wullschleger, in Kommentar zur schweizerischen Zivilprozessordnung, Sutter-Somm/ Hasenböhler/ Leuenberger (éd.), 3ème éd., 2016, n. 5 ad art. 50 CPC; Tappy, in Commentaire romand, Code de procédure civile commenté, 2ème éd., 2019, n. 21 ad art. 50 CPC). 1.2 En l'espèce, le recours a été formé dans le délai légal et selon la forme requise, de sorte qu'il est recevable. 1.3 Les conclusions, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables dans le cadre d'un recours (art. 326 CPC). Sont néanmoins recevables les faits susceptibles de rendre la procédure sans objet (ATF 145 III 422 consid. 5.2 et les références citées). En l'espèce, en application de l'art. 326 CPC, il ne sera pas tenu compte des faits postérieurs à la décision attaquée, en particulier l'attribution de la procédure de divorce C/1______/2012 à une autre chambre du Tribunal, présidée par un autre juge, décidée à la suite d'une réorganisation du Tribunal. A cet égard, il sied de relever que ce fait ne rend pas la présente cause sans objet dans la mesure où le recourant conclut non seulement à la récusation de la juge visée par sa demande, mais également à l'annulation des actes de procédure entrepris, conclusion pour laquelle un intérêt à statuer subsiste.”
“Pour la Cour, le Tribunal avait violé le droit d'être entendu de A______ en statuant sur la requête de récusation le lendemain de la notification de la détermination du juge concerné, A______ n'ayant pas pu exercer son droit à la réplique. o. Par ordonnance du 18 janvier 2022, le Tribunal a imparti un délai de 15 jours à A______ pour qu'il se détermine sur la prise de position de D______. p. Par courrier du 4 février 2022, A______ a maintenu sa requête de récusation. Les propos de D______, selon lesquels la demande de récusation était sans fondement et avait pour unique but de retarder la procédure, étaient révélateurs d'un parti pris évident, suffisant pour entraîner sa récusation. De plus, D______ avait indiqué avoir discuté de la cause "avec la permanence juridique", laquelle ne faisait pas partie de la composition du tribunal saisi, de sorte qu'il s'agissait aussi d'un motif de récusation. EN DROIT 1. 1.1 Une décision sur récusation peut faire l'objet d'un recours (art. 50 CPC). Il s'agit du recours stricto sensu des art. 319 ss CPC, le cas étant prévu par la loi au sens de l'art. 319 let. b ch. 1 CPC (Jeandin, Commentaire romand, 2019 ad art. 319 n. 18). Le délai est de 10 jours à compter de la notification, la procédure sommaire étant applicable (art. 49, 321 al. 1 et 2 CPC; arrêt du Tribunal fédéral 4A_474/2018 du 12 septembre 2019 consid. 3.3) Selon l'art. 14 al. 3 LTPH, les demandes de récusation visant un juge prud’homme ou un greffier sont tranchées par le président d’un autre groupe. La Chambre des prud’hommes de la Cour de justice est compétente pour connaître des recours. Le recours, qui respecte les dispositions légales précitées, est recevable. 1.2 Dans le cadre d'un recours, le pouvoir d'examen de la Cour est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC). 2. 2.1.1 L'art. 49 CPC dispose que la partie qui entend obtenir la récusation d'un magistrat ou d'un fonctionnaire judiciaire la demande au tribunal aussitôt qu'elle a eu connaissance du motif de récusation.”
“Par courrier du 24 février 2022, la juge de paix a informé les parties que, sauf opposition de l’une d’elle dans un délai au 11 mars 2022, il serait statué sur la requête en récusation de l’expert sans fixer d’audience. Par déterminations respectives des 10 et 11 mars 2022, les parties ont indiqué ne pas avoir d’objection à formuler avec cette manière de procéder. En droit : 1. 1.1 L'art. 50 al. 2 CPC ouvre la voie du recours de l'art. 319 let. b ch. 1 CPC contre les décisions sur demande de récusation. La Chambre des recours civile statue en pareille hypothèse (art. 8a al. 7 CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 ; BLV 211.02], 73 al. 1 LOJV [Loi vaudoise du 12 septembre 1979 d'organisation judiciaire ; BLV 173.01] et 18 al. 1 ROTC [règlement organique du Tribunal cantonal du 13 novembre 2007 ; BLV 173.31.1]). La procédure sommaire est applicable à la demande de récusation (ATF 145 III 469 consid. 3.3), de sorte que le délai de recours est de 10 jours (art. 321 al. 2 CPC ; Tappy, Commentaire romand, Code de procédure civile, Bâle 2019, 2e éd. [ci-après : CR-CPC], nn. 21 et 32 ad art. 50 CPC). 1.2 En l’espèce, formé en temps utile par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), le recours est recevable. 2. Le recours est recevable pour violation du droit et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC). S'agissant de la violation du droit, l'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen (Jeandin, CR-CPC, nn. 2 ss ad art. 320 CPC ; Spühler, Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, 3e éd., Bâle 2017, n. 26 ad art. 319 CPC). Elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l'autorité précédente ou du recourant (Hohl, Procédure civile, tome II, 2e éd., Berne 2010, n. 2508, p. 452). S’agissant des faits retenus par le premier juge, le pouvoir d’examen de la Chambre des recours est en revanche limité à l’arbitraire (TF 4D_30/2017 du 5 décembre 2017 consid. 2.2 et les réf. citées). Une décision n'est pas arbitraire du seul fait qu'elle apparaît discutable ou même critiquable ; il faut qu'elle soit manifestement insoutenable, et cela non seulement dans sa motivation mais aussi dans son résultat (ATF 140 III 16 consid.”
“D______ a répliqué le 11 juin 2021, persistant dans ses conclusions. Il a encore produit une nouvelle pièce. e. Les parties ont été informées par pli du greffe de la Cour du 8 juillet 2021 de ce que la cause était gardée à juger pour les deux recours. EN DROIT 1. Dirigés contre la même ordonnance et comportant des liens étroits, le recours de de C______, B______ et A______ (ci-après : les recourants) et le Pr. D______ (ci-après : l'expert) seront traités dans un seul arrêt (art. 125 let. c CPC). 1.1 Les décisions statuant sur une demande de récusation sont uniquement susceptibles de faire l'objet d'un recours, écrit et motivé, auprès de la Chambre civile de la Cour de justice dans un délai de 10 jours à compter de leur notification (art. 50 al. 2 et 321 al. 1 et 2 CPC; art. 13 al. 2 LaCC), la procédure sommaire étant applicable (cf. art. 49 al. 1 CPC; Wullschleger, in Kommentar zur schweizerischen Zivilprozessordnung, Sutter-Somm/Hasenböhler/ Leuenberger (éd.), 3ème éd. 2016, n. 5 ad art. 50 CPC; Tappy, Commentaire romand, Code de procédure civile commenté, 2ème éd., 2019, n. 21 et 29 ad art. 50 CPC). La partie qui s'oppose à une récusation finalement admise dispose de la qualité pour recourir (Tappy, op. cit., n° 33 ad art. 50 CPC). Un expert a un intérêt financier direct à ne pas être récusé (Tappy, op. cit., n° 34 ad art. 50 CPC). Il dispose ainsi de la qualité pour recourir (Hofmann/Lüscher, Le Code de procédure civile, 2ème éd., 2015, p. 147). 1.2 Déposés dans le délai légal, par des parties qui ont un intérêt digne de protection, et répondant aux exigences de forme, les recours sont recevables. 1.3 Dans le cadre d'un recours au sens des art. 319 ss CPC, les conclusions, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables (art. 326 CPC). En l'espèce, les pièces nouvelles produites par l'expert sont par conséquent irrecevables. On ne saurait à cet égard considérer que leur production aurait été rendue nécessaire par la décision contestée, dès lors que la problématique sur laquelle elles portent était déjà au cœur du litige soumis à l'autorité de première instance.”
Nicht jeder Verfahrensfehler begründet die Besorgnis der Voreingenommenheit. Fehler in der Verfahrensleitung oder Würdigungsfehler eines Richters reichen nach der Rechtsprechung nicht ohne Weiteres als objektiver Anlass für eine Befangenheit; solche Mängel sind in der Regel durch die ordentlichen Rechtsmittel zu beheben.
“a CPC, pour simplifier le procès, le tribunal peut limiter la procédure à des questions ou des conclusions déterminées. Le juge dispose d’un large pouvoir d’appréciation dans l’application de l’art. 125 CPC (arrêt du Tribunal fédéral 4A_63/2016 du 10 octobre 2016 consid. 4.2). 2.1.3 Selon l'art. 47 al. 1 let. f CPC, les magistrats se récusent lorsqu'ils pourraient être prévenus de toute autre manière que celles mentionnées aux let. a à e. L'art. 47 al. 1 let. f CPC concrétise les garanties découlant de l'art. 30 al. 1 Cst., qui a, de ce point de vue, la même portée que l'art. 6 § 1 CEDH. La garantie d'un juge indépendant et impartial permet de demander la récusation d'un magistrat dont la situation ou le comportement est de nature à susciter des doutes quant à son impartialité (ATF 140 III 221 consid. 4.2; 134 I 20 consid. 4.2; arrêts du Tribunal fédéral 4A_151/2023 du 25 août 2023 consid. 3.1.2; 5A_674/2016 du 20 octobre 2016 consid. 3.1; 5A_171/2015 du 20 avril 2015 consid. 6.1). Aux termes de l'art. 50 CPC, si le motif de récusation invoqué est contesté, le tribunal statue (al. 1); la décision peut faire l'objet d'un recours (al. 2). Selon la jurisprudence, la procédure de récusation n'a pas pour but de permettre aux parties de contester la manière dont est menée l'instruction et de remettre en cause les différentes décisions incidentes prises par la direction de la procédure. Ainsi, des erreurs de procédure ou d'appréciation commises par un juge ne suffisent pas à fonder objectivement la suspicion de partialité, même lorsque ces erreurs sont établies (arrêt du Tribunal fédéral 5A_225/2023 du 3 mai 2024 consid. 3). En effet, le risque de prévention ne saurait être admis trop facilement, sous peine de compromettre le fonctionnement normal des tribunaux (ATF 144 I 159 consid. 4.4; arrêt du Tribunal fédéral 5A_998/2018 du 25 février 2019 consid. 6.2; 5A_98/2018 du 10 septembre 2018 consid. 4.2). C'est aux juridictions de recours normalement compétentes qu'il appartient de constater et de redresser les erreurs éventuellement commises (ATF 143 IV 69 consid.”
Neue Anträge, Tatsachenbehauptungen und Beweismittel sind im Beschwerdeverfahren grundsätzlich unzulässig (Art. 326 Abs. 1 ZPO). Dieses Novenverbot gilt auch bei der Überprüfung von Ausstandsentscheiden und betrifft die Hauptsache: Das Tatsachenfundament, das der Vorinstanz bereits vorgetragen wurde, darf in der Beschwerde nicht ergänzt werden. Gleichwohl müssen Noven in der Beschwerde insoweit vorgebracht werden können, als erst der Entscheid der Vorinstanz hierzu Anlass gibt.
“Neue Anträge, Tatsachenbehauptungen und Beweismittel sind im Be- schwerdeverfahren ausgeschlossen (Art. 326 Abs. 1 ZPO). Dieses Novenverbot gilt auch bei der Überprüfung eines Ausstandsentscheids (Peter Diggelmann, in: Brunner/Gasser/Schwander [Hrsg.], ZPO Schweizerische Zivilprozessordnung Kommentar, 2. Aufl., Zürich 2016, N 10 zu Art. 50 ZPO). Hingegen müssen Noven in der Beschwerde zumindest so weit vorgebracht werden können, als erst der Entscheid der Vorinstanz dazu Anlass gibt (BGE 139 III 466 E. 3.4; Thomas Stei- ninger, in: Brunner/Gasser/Schwander [Hrsg.], ZPO Schweizerische Zivilprozess- ordnung Kommentar, 2. Aufl., Zürich 2016, N 2 zu Art. 326 ZPO).”
“Neue Anträge, neue Tatsachenbehauptungen und neue Beweismittel sind im Beschwerdeverfahren ausgeschlossen (Art. 326 Abs. 1 ZPO). Dieses Noven- verbot gilt auch bei der Überprüfung eines Ausstandsentscheids (Peter Diggel- mann, in: Brunner/Gasser/Schwander [Hrsg.], Schweizerische Zivilprozessord- nung [ZPO], Kommentar, 2. Aufl., Zürich 2016, N 10 zu Art. 50 ZPO). Der Noven- ausschluss betrifft allerdings nur die Hauptsache. Das Tatsachenfundament, das der Vorinstanz zur Beurteilung der Ausstandsfrage vorgetragen wurde, kann mit anderen Worten im Beschwerdeverfahren von keiner Partei mehr ergänzt werden (vgl. KGer GR ZK2 15 5 v.”
Gegen erstinstanzliche Entscheide über Ausstandsgesuche ist die Beschwerde zulässig (Art. 50 Abs. 2 ZPO i.V.m. Art. 319 ff. ZPO).
“Oktober 2023 im Bezug auf ES230053 sei für nichtig zu erklären und aufzuheben und die Sache der Vorinstanz für neue Beurteilung zurückzuweisen. 2 - Die Verfügung von 18. September 2023 im Bezug auf ES230053 sei für nicht zu erklären und aufzuheben. 3 - Bezirksrichter Lieb und Gerichtsschreiberin St Di Maggio seien mit einem unbefangenen, unvoreingenommenen und unparteiischen Richter und mit ei- nem unbefangenen, unvoreingenommenen und unparteiischen Gerichts- schreiber zu ersetzen. 4 - Alles unter Kosten und Entschädigungsfolgen zu Lasten der Gesuchsgeg- nerin." 1.3.Die vorinstanzlichen Akten wurden beigezogen (vgl. act. 4/1-30). Vom Ein- holen einer Beschwerdeantwort wurde abgesehen (Art. 322 Abs. 1 ZPO). Die Sa- - 3 - che erweist sich als spruchreif. Mit dem vorliegenden Entscheid ist der Beschwer- degegnerin eine Kopie der Beschwerdeschrift (act. 2) zuzustellen. 2. 2.1.Gegen erstinstanzliche Entscheide über Ausstandsgesuche ist die Be- schwerde nach Art. 319 ff. ZPO zulässig (Art. 50 Abs. 2 ZPO i.V.m. Art. 319 lit. b Ziff. 1 ZPO). Mit der Beschwerde können die unrichtige Rechtsanwendung und die offensichtlich unrichtige Feststellung des”
Über streitige Ausstandsbegehren entscheidet das angerufene Gericht in anderer Besetzung; die ursprünglich beteiligte Kammer ist zur Behandlung sachlich nicht zuständig bzw. die betroffene Gerichtsperson ist auszuschliessen. Soweit kantonale Regelungen einschlägig sind, können Zuständigkeiten an das Bezirksgericht oder besondere Gremien (z. B. Visitationskommission bei Friedensrichtern) übergehen; die Geschäftsordnung sieht insoweit vor, dass grundsätzlich die Abteilung zuständig ist, der die betroffene Person angehört, unter Ausschluss dieser Person.
“Mit Bezug auf das Ausstandsbegehren fällt in Betracht, dass der Bezirksrat bei der Behandlung von Beschwerden gegen Entscheide der KESB als gerichtli- che Beschwerdeinstanz im Sinne von Art. 450 ZGB handelt und weder das ZGB noch das EG KESR Bestimmungen zum Ausstand enthalten. Es gelangen Art. 47 ff. ZPO subsidiär zur Anwendung. Danach entscheidet das angerufene Gericht (in anderer Besetzung) über Ausstandsbegehren (Art. 50 ZPO). Das Ausstandsbe- gehren wäre somit vom Bezirksrat Winterthur ohne Mitwirkung der Ratsschreiber- Stellvertreterin zu behandeln. Die Kammer ist folglich zur Beurteilung des Ge- suchs sachlich nicht zuständig. Auf das Begehren ist demnach nicht einzutreten.”
“Die Gesuchsgegnerin führt in ihrer Beschwerdeschrift aus, dass die Vorderrichterin weder unparteiisch noch unvoreingenommen sei, da sie in der gleichen Abteilung arbeite wie MLaw B._____ und diesen gut kenne (Urk. 1 S. 5 Rz. 24 ff.). Dass der Entscheid über das Ausstandsbegehren von Bezirksrichterin lic. iur. C._____ gefällt wurde, verstösst weder gegen Bundesrecht noch gegen kantonales Recht und auch nicht gegen die Geschäftsordnung des Bezirksge- richts Zürich. Gemäss § 127 lit. c GOG entscheidet über streitige Ausstandsbe- gehren gemäss Art. 50 ZPO das Bezirksgericht, wenn Ersatzmitglieder des Be- zirksgerichts betroffen sind. Sofern das Bezirksgericht zur Behandlung des streiti- gen Ausstandsbegehrens zuständig ist (Art. 50 ZPO i.V.m. § 127 lit. a und c GOG), entscheidet gemäss § 55 Abs. 2 der Geschäftsordnung des Bezirksge- richts Zürich vom 3. Dezember 2010 grundsätzlich die Abteilung oder der Bereich, der bzw. dem die betroffene Gerichtsperson angehört, unter Ausschluss der be- troffenen Gerichtsperson. Diese rechtlichen Vorgaben hat die Vorinstanz in keiner Weise verletzt, hat sie doch unter Ausschluss der abgelehnten Gerichtsperson über das Ausstandsbegehren der Gesuchsgegnerin entschieden. Wieso Bezirks- richterin lic. iur. C._____ nicht fähig sein soll, in unparteiischer und unbefangener Weise über den Ausstand von MLaw B._____ zu befinden, erschliesst sich nicht. Jedenfalls geht auch das Bundesgericht davon aus, dass Richter in der Lage sind, unparteiisch über die Ablehnung einer anderen Gerichtsperson zu entschei- den, auch wenn diese demselben Bereich angehört (BGer 4A_182/2013 vom 17. Juli 2013, E. 4; BGer 4A_377/2014 vom 25. November 2014, E. 4.5 m.w.H.; vgl. auch Art. 37 Abs. 1 BGG).”
“Damit irrt die Beschwerdeführerin. Art. 3 und Art. 50 ZPO i.V.m. § 127 lit. c GOG sowie § 23 Abs. 2 lit. b und § 55 Abs. 4 der Geschäftsordnung des Be- zirksgerichtes Zürich vom 3. Dezember 2010 statuieren, dass streitige Ausstands- begehren betreffend Friedensrichter der Stadt Zürich von der Visitationskommis- sion des Bezirksgerichtes Zürich beurteilt werden. Dementsprechend hat das Friedensrichteramt das aus seiner Sicht unbegründete Ausstandsbegehren der Beschwerdeführerin zu Recht an die Vorinstanz zur Beurteilung überwiesen. - 5 -”
Gegen Entscheide über Ausstandsgesuche steht die Beschwerde nach Art. 319 ff. ZPO offen. Zu beachten ist, dass die Rechtsmittelfrist kurz ist und gemäss Art. 144 Abs. 1 ZPO nicht verlängert werden kann. Im Beschwerdeverfahren sind neue Anträge, neue Tatsachenbehauptungen und neue Beweismittel ausgeschlossen.
“Le 24 juillet 2024, le Tribunal des baux a transmis à la Cour administrative du Tribunal cantonal l’écriture de O.________, considérée comme une demande de récusation, comme objet de sa compétence avec le dossier de la cause. Le 26 juillet 2024, C.________ s’est spontanément déterminée sur la demande de récusation formulée par O.________. 2. Par arrêt du 14 août 2024, notifié à O.________ le 29 août 2024, la Cour administrative du Tribunal cantonal (ci-après : les premiers juges) a rejeté, dans la mesure de sa recevabilité, la demande de récusation (I), a mis les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., à la charge de O.________ (II), a dit qu’il n’était pas alloué de dépens (III) et a dit que l’arrêt était exécutoire (IV). 3. Par acte du 9 septembre 2024 (date du sceau postal), O.________ a interjeté un recours auquel était joint l’arrêt précité et qui était intitulé « Opposition à votre décision et réponse à votre courrier annexé du 28 août 2024 ». 4. 4.1 4.1.1 L’art. 50 al. 2 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272) ouvre la voie du recours de l'art. 319 let. b ch. 1 CPC contre les décisions sur demande de récusation. La Chambre des recours civile statue en pareille hypothèse (art. 8a al. 7 CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 ; BLV 211.02], art. 73 al. 1 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01] et art. 18 al. 1 ROTC [règlement organique du Tribunal cantonal du 13 novembre 2007 ; BLV 173.31.1]). Le délai de recours est de dix jours (art. 321 al. 2 CPC ; CREC 2 mars 2023/51 ; Tappy, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., Bâle 2019, nn. 21 et 32 ad art. 50 CPC). 4.1.2 En l'espèce, le recours a été déposé en temps utile par une personne qui justifie d'un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC). 4.2 4.2.1 L’art. 144 al. 1 CPC exclut la prolongation des délais fixés par la loi, parmi lesquels le délai de recours (art. 321 al. 2 CPC).”
“9 - Eventuelle sei es von Amts wegen gerichtlich festzustellen, dass keine Versammlung der Stockwerkeigentümergemeinschaft am 30. Dezember 2022 stattfand und dass sämtliche Beschlüsse der "Versammlung" – die am 30. Dezember 2022 nicht stattfand – nichtig sind. 10- Alles unter Kosten und Entschädigungsfolgen zu Lasten der Ge- suchsgegnerin." Die vorinstanzlichen Akten wurden beigezogen (act. 5/1–20). Mit Verfügung vom 22. September 2023 wurde der Beschwerdeführerin Frist angesetzt, für das vor- liegende Verfahren einen Vorschuss zu leisten (act. 6). Die Beschwerdeführerin leistete den Vorschuss nicht innert Frist. Da sie ihn jedoch leistete, bevor ihr in Anwendung von Art. 101 Abs. 3 ZPO eine Nachfrist angesetzt wurde, ist der Vor- schuss als rechtzeitig geleistet entgegenzunehmen. Vom Einholen einer Be- schwerdeantwort wurde abgesehen (Art. 322 Abs. 1 ZPO). Die Sache erweist sich als spruchreif. Mit dem vorliegenden Entscheid ist der Beschwerdegegnerin ein Doppel der Beschwerdeschrift (act. 2) zuzustellen. 3.Gegen erstinstanzliche Entscheide über Ausstandsgesuche nach Art. 50 Abs. 2 ZPO ist die Beschwerde nach Art. 319 ff. ZPO zulässig (Art. 50 Abs. 2 - 4 - ZPO i.V.m. Art. 319 lit. b Ziff. 1 ZPO). Mit der Beschwerde können die unrichtige Rechtsanwendung und die offensichtlich unrichtige Feststellung des Sachverhalts geltend gemacht werden (Art. 320 ZPO). Die Beschwerde ist innerhalb der 10-tä- gigen Rechtsmittelfrist schriftlich, begründet und mit Rechtsmittelanträgen verse- hen einzureichen. Bei Rechtsmitteleingaben von Laien genügt als Antrag eine Formulierung, aus der sich mit gutem Willen herauslesen lässt, wie das Oberge- richt entscheiden soll. Zur Begründung reicht aus, wenn auch nur ganz rudimentär zum Ausdruck kommt, an welchen Mängeln der angefochtene Entscheid leidet resp. weshalb der angefochtene Entscheid nach Auffassung der Beschwerde füh- renden Partei unrichtig sein soll. Sind auch diese Voraussetzungen nicht gege- ben, ist auf die Beschwerde nicht einzutreten. Neue Anträge, neue Tatsachenbe- hauptungen und neue Beweismittel sind im Beschwerdeverfahren ausgeschlos- sen (Art.”
Ausstandsgründe richten sich auf einzelne Gerichtspersonen; daher ist die pauschale Ablehnung einer ganzen Abteilung oder des ganzen Gerichts unzulässig.
“Auf ein missbräuchliches oder offensichtlich unzulässiges oder unbegründetes Ausstandsgesuch darf unter Mitwirkung der abgelehnten Gerichtsperson nicht eingetreten werden, selbst wenn diese nach dem anwendbaren Verfahrensrecht durch ein anderes Gerichtsmitglied zu ersetzen wäre (vgl. BGE 129 III 445 E. 4.2.2; BGer 2C_912/2017 vom 18. Dezember 2017 E. 2.1 f., 1B_97/2017 vom 7. Juni 2017 E. 4.3 f., 6B_720/2015 vom 5. April 2016 E. 5.5, 1C_443/2015 vom 23. Februar 2016 E. 1; Wullschleger, in: Sutter-Somm et. al. [Hrsg.], Kommentar zur ZPO, 3. Aufl., Zürich 2016, Art. 50 N 2). Da sich die Ausstandsgründe gemäss Art. 47 und 49 ZPO auf Gerichtspersonen beziehen, ist die pauschale Ablehnung einer Abteilung eines Gerichts oder des gesamten Gerichts unzulässig (vgl. Kiener, a.a.O., Art. 49 ZPO N 2; Staehelin/Staehelin/Grolimund, Zivilprozessrecht, 2. Aufl., Zürich 2013, § 6 N 26; Weber, in: Spühler/Tenchio/Infanger [Hrsg.], Basler Kommentar, 3. Aufl. 2017, Art. 49 ZPO N 2; Wullschleger, a.a.O., Art. 49 ZPO N 4 und Art. 50 ZPO N 2; vgl. ferner BGer 8C_102/2011 vom 27. April 2011 E. 2.2 und 2.2.1).”
Der Ausdruck «Tribunal» in Art. 50 Abs. 1 ZPO begründet nicht die Pflicht zu einer kollegialen Besetzung. Soweit das Gesetz nichts anderes vorsieht, obliegt es den Kantonen, die funktionelle Zuständigkeit zu regeln und zu bestimmen, welches Organ der zuständigen Behörde über ein Ausstandsbegehren entscheidet.
“La recourante croit pouvoir inférer du terme "tribunal" utilisé à l'art. 50 al. 1 CPC l'exigence d'une autorité collégiale. Elle se fourvoie. Sauf disposition contraire de la loi, il revient aux cantons de régler la compétence matérielle et fonctionnelle, cette dernière consistant notamment à désigner quel organe du tribunal (respectivement de l'autorité judiciaire compétente) doit effectuer un acte de procédure déterminé (art. 4 al. 1 CPC; arrêt 5A_710/2016 du 2 mars 2017 consid. 4.2). L'empiètement du droit fédéral sur la compétence cantonale doit demeurer exceptionnel (THEODOR HÄRTSCH, in Schweizerische Zivilprozessordnung [ZPO] [ci-après: Stämpflis Handkommentar], 2010, n° 2 ad art. 4 CPC; cf. Message du 28 juin 2006 relatif au code de procédure civile suisse, dans les versions allemande et italienne, BBl 2006 7259 et FF 2006 6629 ad art. 4). La jurisprudence a précisé que l'art. 50 al. 1 CPC ne constitue pas une règle fédérale de compétence fonctionnelle en matière de récusation. Le mot "tribunal" signifie simplement que les cantons doivent désigner une autorité judiciaire dont la décision puisse être attaquée par un recours (arrêts 4A_377/2014 du 25 novembre 2014 consid.”
Die Entscheidung über die Ablehnung (Récusation) eines Sachverständigen kann als «andere Entscheidung» im Sinne von Art. 319 lit. b ZPO qualifiziert werden und ist gestützt auf Art. 50 Abs. 2 ZPO mit Beschwerde anfechtbar.
“Les décisions sur les difficultés auxquelles peut donner lieu l'administration d'un moyen de preuve seront, selon les cas, qualifiées d'autres décisions au sens de l'art. 319 let. b ch. 1 CPC (par ex. la récusation de l'expert [art. 50 al. 2 CPC]) ou d'ordonnances d'instruction (par ex. en cas de litige sur la mise en péril de secrets d'affaires du défendeur).”
Über Ausstandsbegehren entscheidet das erstinstanzliche Gericht; dieser Entscheid ist kantonal mit Beschwerde gemäss Art. 50 Abs. 2 ZPO anfechtbar. Die Rechtsprechung verlangt bei Ausstandsbegehren gegen erstinstanzliche Richter regelmässig eine Behandlung durch zwei kantonale Instanzen («double instance»); von diesem Vorgehen wird nur in engen Ausnahmen abgewichen.
“2 En l'espèce, l'appelant n'a pas prouvé avoir sollicité une rectification du procès-verbal à l'issue de l'audience ou immédiatement après l'audience, son courrier du 26 janvier 2024 n'en faisant pas mention, de sorte qu'il n'est pas légitimé à se prévaloir du caractère prétendument incomplet de ce procès-verbal devant la Cour, une fois la cause déjà tranchée par le Tribunal. 6. L'appelant considère que la décision litigieuse doit être annulée dès lors que le Tribunal n'a pas donné suite à sa demande de récusation formulée lors de l'audience de plaidoiries finales du 26 janvier 2024. 6.1 La partie qui entend obtenir la récusation d’un magistrat ou d’un fonctionnaire judiciaire la demande au tribunal aussitôt qu’elle a eu connaissance du motif de récusation. Elle doit rendre vraisemblables les faits qui motivent sa demande (art. 49 al. 1 CPC). Si le motif de récusation invoqué est contesté, le tribunal statue (art. 50 al. 1 CPC). A Genève, les demandes de récusation visant un juge ou un fonctionnaire du Tribunal civil sont tranchées par une délégation de cinq juges (art. 13 al. 2 LaCC). La décision peut faire l'objet d'un recours devant la cour de justice (art. 50 al. 2 CPC et art. 13 al. 2 LaCC). En principe, une récusation n’entraîne ni la nullité absolue ni la possibilité d’une annulation d’office des actes accomplis précédemment, ou même pendant la procédure de récusation, par le magistrat ou le fonctionnaire récusable ou avec son concours. L’art. 51 al. 1 permet cependant en principe aux parties d’obtenir l’annulation des actes auxquels la personne récusée a participé moyennant une demande présentée dans les dix jours après qu’elles ont eu connaissance du motif de récusation (Tappy, Commentaire romand, CPC, 2019, n. 3 ad art. 51 CPC; Colombini, Petit commentaire, CPC, 2021, n. 3 ad art- 51 CPC) 6.2 En l'espèce, il n'appartient pas à la Cour de statuer sur une éventuelle demande de récusation formulée par l'appelant lors de l'audience du 26 janvier 2024, une telle requête devant être portée devant le Tribunal civil. Or, l'appelant n'en a pas déposé dans les jours qui ont suivi l'audience du 26 janvier 2024, ce qu'il aurait eu le temps de faire avant que le Tribunal ne rende sa décision, puisque celle-ci a été rendue en avril 2024.”
“In Bezug auf das Ausstandsbegehren der Beklagten gegen die erstinstanzli- che Richterin Barbara Stingel (Urk. 1 S. 2, Rz. 7 ff., 68) ist das Folgende auszu- führen: Gemäss Art. 50 Abs. 1 ZPO entscheidet das Gericht über ein Ausstands- begehren, wenn der geltend gemachte Ausstandsgrund bestritten wird. Dieser Entscheid ist gemäss Art. 50 Abs. 2 ZPO auf kantonaler Ebene mit Beschwerde im Sinne von Art. 319 ff. ZPO anfechtbar. Die Rechtsprechung hat unterdessen geklärt, dass Ausstandsbegehren gegen erstinstanzliche Richter vom erstinstanz- lichen Gericht (ohne Beteiligung des abgelehnten Gerichtsmitgliedes) und an- schliessend auf Beschwerde von der kantonalen Beschwerdeinstanz behandelt werden müssen (Erfordernis der "double instance" gemäss Art. 75 Abs. 2 BGG); vom Erfordernis der zwei kantonalen Instanzen kann nur abgewichen werden, wenn ein Ausstandsbegehren gegen ein Mitglied eines oberen Gerichts gestellt wird (BGE 138 III 41 E. 1.1 S. 42 m.w.H., bestätigt im Urteil des Bundesgerichts 4A_158/2012 vom 7. Mai 2012 E. 1.3). Auf das Ausstandsbegehren der Beklag- ten gegen die Bezirksrichterin Barbara Stingel ist demnach nicht einzutreten.”
Das Gericht kann über den bestrittenen Ausstandsgrund eine entsprechende Entscheidung auch ohne ausdrückliche erneute Anhörung der Partei treffen, sofern die Parteien benachrichtigt waren und kein Gehörsnachteil oder sonstiger Nachteil ersichtlich ist.
“Una violazione dei medesimi diritti costituzionali è pure invocata per il fatto che il Pretore viciniore non avrebbe assunto le prove utili in merito alla domanda di rinvio dell’udienza, che sarebbe stata respinta dal Pretore ricusato con il chiaro obiettivo “di bloccare la causa ancor prima di arrivare al dibattimento“. Il Pretore non avrebbe inoltre esaminato la situazione di indigenza della ricusante, che imponeva un esonero dal pagamento della tassa di giustizia. 8. In ragione della sua natura formale, la censura di violazione del diritto di essere sentito (che, se fondata, implica di principio l'annullamento della decisione impugnata indipendentemente dalle possibilità di successo nel merito) va trattata preliminarmente (STF 4A_165/2008 dell’11 novembre 2008 consid. 6; DTF 127 V 431 consid. 3d). La censura va respinta. Anzitutto la ricusante, di formazione giurista, non può in buona fede dirsi sorpresa dal fatto che la sua istanza sia stata decisa dal Pretore viciniore, come previsto dai disposti legali applicabili (art. 50 CPC e 37 cpv. 5 LOG). Dagli atti (atto IV inc. n. SE.2021.43) risulta peraltro che le osservazioni 1° dicembre 2021 della convenuta, rappresentata dalla Divisione della giustizia, che si è peraltro limitata a negare la sussistenza del motivo di ricusa, portano il timbro di notifica alle parti. Lo stesso vale per lo scritto con il quale il Pretore ricusato ha trasmesso gli atti al Pretore viciniore. Nessun pregiudizio può quindi essere invocato dalla reclamante per il fatto che il Pretore viciniore non abbia espressamente chiesto alla ricusante di esprimersi in merito prima di emanare la decisione contestata. Nemmeno può essere rimproverato al Pretore viciniore di non aver appurato l’esistenza della situazione di indigenza in vista di un’eventuale concessione dell’assistenza giudiziaria. Un accertamento a tal proposito risultava infatti superfluo già per il fatto che una domanda specifica (art. 119 CPC) non era stata formulata contestualmente all’istanza di ricusa. Alla concessione del gratuito patrocinio era inoltre d’ostacolo l’assenza del requisito del fumus boni iuris (art.”
Bei bestrittenem Ausstandsbegehren entscheidet das angerufene Gericht; gegen erstinstanzliche Richter wird das Begehren in der Praxis vom erstinstanzlichen Gericht (ohne Beteiligung des abgelehnten Mitglieds) entschieden.
“In Bezug auf das Ausstandsbegehren der Gesuchsgegnerin gegen die erstinstanzliche Richterin (Urk. 1 S. 4 N. 9, Urk. 5) ist das Folgende auszuführen: Gemäss Art. 50 Abs. 1 ZPO entscheidet das Gericht über ein Ausstandsbegeh- ren, wenn der geltend gemachte Ausstandsgrund bestritten wird. Dieser Ent- scheid ist gemäss Art. 50 Abs. 2 ZPO auf kantonaler Ebene mit Beschwerde im Sinne von Art. 319 ff. ZPO anfechtbar. Gemäss bundesgerichtlicher Rechtspre- chung sind Ausstandsbegehren gegen erstinstanzliche Richter vom erstinstanzli- chen Gericht (ohne Beteiligung des abgelehnten Gerichtsmitgliedes) und an- schliessend auf Beschwerde von der kantonalen Beschwerdeinstanz zu behan- deln (Erfordernis der "double instance" gemäss Art. 75 Abs. 2 BGG); vom Erfor- dernis der zwei kantonalen Instanzen kann nur abgewichen werden, wenn ein Ausstandsbegehren gegen ein Mitglied eines oberen Gerichts gestellt wird (BGE 138 III 41 E. 1.1 m.w.H., bestätigt in BGer 4A_158/2012 vom 7. Mai 2012 E. 1.3). Auch gemäss § 127 lit. c GOG entscheidet das Bezirksgericht über streitige Aus- standsbegehren gemäss Art. 50 ZPO, wenn Mitglieder des Bezirksgerichts betrof- fen sind. Das Obergericht ist daher zur Behandlung des erstmals vor Obergericht gestellten Ausstandsbegehrens der Gesuchsgegnerin nicht zuständig, weshalb diesbezüglich auf die Beschwerde nicht einzutreten ist.”
Die Beschwerdefrist beträgt zehn Tage ab Zustellung/Notification des angefochtenen Entscheids; die Frist beginnt mit der Zustellung der Entscheidung.
“Gemäss Art. 50 Abs. 2 ZPO ist der Entscheid über den Ausstand mit Beschwerde anfechtbar. Die Beschwerdefrist beträgt zehn Tage (Urteil KG FR 102 2016 50 vom 28. April 2016 E. 1a). Der angefochtene Entscheid wurde den Beschwerdeführern am 26. März 2024 zugestellt. Die am 28. März 2024 eingereichte Beschwerde erfolgte somit fristgerecht.”
“] (ci‑après : les premiers juges) ont rejeté sa demande de récusation du 11 novembre 2022 (I) et ont rendu la décision sans frais (II), considérant que les griefs invoqués par celui-ci étaient à peu de chose près les mêmes que ceux présentés dans sa demande de récusation du 18 avril 2022, de sorte qu'il convenait de se référer intégralement aux décisions des 22 avril 2022 et 12 août 2022 précitées, et relevant par surabondance qu'on ne discernait aucune erreur de procédure ou d'appréciation, ni aucun parti pris dans les décisions rendues par le président intimé puisqu’Y.________ avait disposé de plus de quatre mois pour déposer une réplique, ce qui était largement suffisant, que son grief portant sur les réquisitions de production de titre n'était pas pertinent compte tenu du fait qu'en procédure ordinaire, l'examen des mesures d'instruction intervenait à l'audience de première plaidoirie – laquelle était fixée au 23 février 2023 –, et que la question du contrat de mariage n'avait pas été ignorée par le président intimé, lequel s'y était déjà référé en cours de procédure, vu le recours interjeté le 19 décembre 2022 par Y.________ (ci-après : le recourant) contre cette décision, à l’appui duquel il a conclu à ce que la récusation du président intimé soit ordonnée et à ce que tous les actes de procédure auxquels celui-ci avait participé soient annulés, vu les pièces au dossier ; attendu que le recours est dirigé contre une décision statuant sur la récusation d’un magistrat de première instance, qu’aux termes de l’art. 50 al. 2 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), la décision sur récusation peut faire l’objet d’un recours au sens des art. 319 ss CPC, que la Cour de céans est compétente pour statuer sur un tel recours (art. 8a al. 7 CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 ; BLV 211.02] et 6 al. 1 let. a ROTC [règlement organique du Tribunal cantonal du 13 novembre 2007 ; BLV 173.31.1]), que le recours doit être adressé par écrit dans un délai de dix jours (art. 321 al. 1 et 2 CPC ; ATF 145 III 469 consid. 3.4), que la procédure de récusation, devant conclure rapidement à une solution sur la base de la vraisemblance, suit les règles de la procédure sommaire (art. 248 ss CPC ; Tappy, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., Bâle 2019 [ci-après : CR-CPC], nn. 21 et 32 ad art. 50 CPC), qu'ainsi, le délai pour recourir, qui n’est pas suspendu par les féries judiciaires (art. 145 al. 2 let. b CPC), est de dix jours à compter du lendemain de la notification de la décision (art.”
“Gemäss Art. 50 Abs. 2 ZPO ist der Entscheid über den Ausstand mit Beschwerde anfechtbar. Die Beschwerdefrist beträgt zehn Tage (vgl. Urteil KG FR 102 2016 50 vom 28. April 2016 E. 1a). Der angefochtene Entscheid wurde der Beschwerdeführerin am 12. April 2021 zugestellt. Die am 22. April 2021 eingereichte Beschwerde erfolgte somit fristgerecht.”
Bei einer Beschwerde gemäss Art. 50 Abs. 2 ZPO ist die Überprüfung der vorinstanzlichen Tatsachenfeststellungen auf Arbitrarität beschränkt. Das Bundesgericht prüft insbesondere frei, ob die revidierende Instanz ihre beschränkte Prüfungsbefugnis korrekt ausgeübt hat, das heisst, ob sie das willkürliche Feststellen oder Nichtfeststellen von Tatsachen durch das erstinstanzliche Gericht zu Recht erkannt oder verkannt hat (Verbot des «arbitraire au carré»).
“Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF). Il ne peut s'en écarter que si ceux-ci ont été constatés de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF), et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF). Le recourant qui soutient que les faits ont été établis d'une manière manifestement inexacte, c'est-à-dire arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. (ATF 144 II 246 consid. 6.7; 143 I 310 consid. 2.2 et la référence), doit satisfaire au principe d'allégation susmentionné (art. 106 al. 2 LTF; cf. supra consid. 2.1). Une critique des faits qui ne satisfait pas à cette exigence est irrecevable (ATF 145 IV 154 consid. 1.1). Lorsque, comme dans le cas particulier, l'autorité précédente était saisie d'un recours au sens de l'art. 50 al. 2 CPC, de sorte que son pouvoir d'examen était limité à l'arbitraire s'agissant des faits retenus par le premier juge (art. 320 let. b CPC), le Tribunal fédéral contrôle librement la manière dont elle a fait usage de sa cognition limitée, en recherchant, dans le cadre des griefs qui lui sont présentés, si elle a nié - ou admis - à tort l'arbitraire de l'appréciation en fait opérée par le premier juge (interdiction de l'"arbitraire au carré"; ATF 116 III 70 consid. 2b; 112 I 350 consid. 1; arrêts 5A_160/2022 du 27 juin 2022 consid. 2.1.2.2; 5D_6/2022 du 6 mai 2022 consid. 2.2.1). En l'espèce, la partie "En fait" développée aux pages 3 à 18 du recours sera ignorée en tant que les éléments qui y sont exposés ne sont pas expressément visés par un grief d'arbitraire dans l'établissement des faits, s'écartent de ceux contenus dans l'arrêt attaqué et que le recourant n'invoque, ni a fortiori ne démontre, que l'autorité cantonale a admis ou nié à tort leur établissement arbitraire par la première juge, ou encore que leur correction influerait sur le sort de la cause.”
Entscheide über die Postulationsfähigkeit eines Anwalts gelten als «andere Entscheidung» und sind unmittelbar anfechtbar. Wird ein Gesuch auf Untersagung des Postulierens abgewiesen, muss der Beschwerdeführer geltend machen (und gegebenenfalls darlegen), dass ihm durch diese incidente Entscheidung ein schwer wieder gutzumachender Nachteil entsteht.
“b CPC, dont le prononcé marque définitivement le cours des débats et déploie – dans cette seule mesure – autorité et force de chose jugée à l’encontre des parties ou des tiers concernés (sur cette notion, CR CPC-Jeandin, 2ème éd. 2019, art. 319 n. 14-17). Sous réserve des cas prévus par la loi (art. 319 let. b ch. 1 CPC), les décisions sur incident ne peuvent être attaquées par un recours que si elles peuvent causer un préjudice difficilement réparable (art. 319 let. b ch. 2 CPC). 1. 2 Ainsi, contrairement à ce que soutient la recourante, doctrine et jurisprudence considèrent que la décision traitant de la capacité de postuler d’un avocat est bien une autre décision au sens de l’art. 319 let. b CPC et peut faire l’objet d’un recours immédiat, dans le cadre duquel, lorsque la requête tendant à faire interdiction à l’avocat de plaider est rejeté, le recourant doit alléguer et établir que cette décision incidente lui cause un préjudice difficilement réparable, ce qui sera examiné ci-après. Le grief de la recourante, qui soutient que l’art. 319 let. b CPC ne trouverait pas application dans le cas d’espèce, qui devrait être examiné, selon elle, sous l’angle de l’art. 319 let. a CPC, par renvoi de l’art. 50 al. 2 CPC, doit purement et simplement être rejeté. Les dispositions sur la récusation des magistrats des art. 47 ss CPC ne sont pas applicables au cas d’espèce, lequel est limité à l’examen de la capacité de postuler de l’avocate représentant l’intimé. En effet, la recourante n’a pas formé de demande de récusation à l’encontre de la composition du Tribunal des prud’hommes en charge de la procédure. Elle ne saurait par conséquent se prévaloir de la jurisprudence rendue dans les cas de récusation pour l’étendre à une question de capacité de postuler d’un avocat, ni laisser entendre que les magistrats en charge de la procédure auraient des rapports d’amitié avec l’avocate de sa partie adverse, auquel cas, elle aurait dû choisir la voie de la récusation, ce qu’elle n’a pas fait. 1.3 En l'espèce, le recours est dirigé contre la décision rendue sur le siège par le Tribunal des prud'hommes lors de son audience du 12 mars 2024, rejetant la requête de la recourante en interdiction de postuler du conseil de sa partie adverse.”
“b CPC, dont le prononcé marque définitivement le cours des débats et déploie – dans cette seule mesure – autorité et force de chose jugée à l’encontre des parties ou des tiers concernés (sur cette notion, CR CPC-Jeandin, 2ème éd. 2019, art. 319 n. 14-17). Sous réserve des cas prévus par la loi (art. 319 let. b ch. 1 CPC), les décisions sur incident ne peuvent être attaquées par un recours que si elles peuvent causer un préjudice difficilement réparable (art. 319 let. b ch. 2 CPC). 1. 2 Ainsi, contrairement à ce que soutient la recourante, doctrine et jurisprudence considèrent que la décision traitant de la capacité de postuler d’un avocat est bien une autre décision au sens de l’art. 319 let. b CPC et peut faire l’objet d’un recours immédiat, dans le cadre duquel, lorsque la requête tendant à faire interdiction à l’avocat de plaider est rejeté, le recourant doit alléguer et établir que cette décision incidente lui cause un préjudice difficilement réparable, ce qui sera examiné ci-après. Le grief de la recourante, qui soutient que l’art. 319 let. b CPC ne trouverait pas application dans le cas d’espèce, qui devrait être examiné, selon elle, sous l’angle de l’art. 319 let. a CPC, par renvoi de l’art. 50 al. 2 CPC, doit purement et simplement être rejeté. Les dispositions sur la récusation des magistrats des art. 47 ss CPC ne sont pas applicables au cas d’espèce, lequel est limité à l’examen de la capacité de postuler de l’avocate représentant l’intimé. En effet, la recourante n’a pas formé de demande de récusation à l’encontre de la composition du Tribunal des prud’hommes en charge de la procédure. Elle ne saurait par conséquent se prévaloir de la jurisprudence rendue dans les cas de récusation pour l’étendre à une question de capacité de postuler d’un avocat, ni laisser entendre que les magistrats en charge de la procédure auraient des rapports d’amitié avec l’avocate de sa partie adverse, auquel cas, elle aurait dû choisir la voie de la récusation, ce qu’elle n’a pas fait. 1.3 En l'espèce, le recours est dirigé contre la décision rendue sur le siège par le Tribunal des prud'hommes lors de son audience du 12 mars 2024, rejetant la requête de la recourante en interdiction de postuler du conseil de sa partie adverse.”
Entscheide über Ausstands- bzw. Récusationsgesuche können mit Beschwerde nach Art. 319 ff. ZPO angefochten werden; insb. ist gegen erstinstanzliche Entscheide über bestrittene Ausstandsgesuche die Beschwerde gemäss Art. 319 lit. b Ziff. 1 ZPO zulässig (Art. 50 Abs. 2 ZPO).
“Oktober 2023 im Bezug auf ES230053 sei für nichtig zu erklären und aufzuheben und die Sache der Vorinstanz für neue Beurteilung zurückzuweisen. 2 - Die Verfügung von 18. September 2023 im Bezug auf ES230053 sei für nicht zu erklären und aufzuheben. 3 - Bezirksrichter Lieb und Gerichtsschreiberin St Di Maggio seien mit einem unbefangenen, unvoreingenommenen und unparteiischen Richter und mit ei- nem unbefangenen, unvoreingenommenen und unparteiischen Gerichts- schreiber zu ersetzen. 4 - Alles unter Kosten und Entschädigungsfolgen zu Lasten der Gesuchsgeg- nerin." 1.3.Die vorinstanzlichen Akten wurden beigezogen (vgl. act. 4/1-30). Vom Ein- holen einer Beschwerdeantwort wurde abgesehen (Art. 322 Abs. 1 ZPO). Die Sa- - 3 - che erweist sich als spruchreif. Mit dem vorliegenden Entscheid ist der Beschwer- degegnerin eine Kopie der Beschwerdeschrift (act. 2) zuzustellen. 2. 2.1.Gegen erstinstanzliche Entscheide über Ausstandsgesuche ist die Be- schwerde nach Art. 319 ff. ZPO zulässig (Art. 50 Abs. 2 ZPO i.V.m. Art. 319 lit. b Ziff. 1 ZPO). Mit der Beschwerde können die unrichtige Rechtsanwendung und die offensichtlich unrichtige Feststellung des”
“Das Ausstandsgesuch wird abgewiesen. 2.Es werden keine Kosten erhoben. 3.Der Beklagten und Gesuchsgegnerin wird keine Umtriebsentschä- digung zugesprochen. 4.(Schriftliche Mitteilung) 5.(Rechtsmittel: Beschwerde, Frist: 10 Tage)" 1.3. Gegen die Verfügung vom 13. Februar 2024 erhob der Kläger mit Eingabe vom 22. Februar 2024 (Datum Poststempel: 26. Februar 2024) fristgerecht (vgl. Art. 321 Abs. 2 ZPO und Urk. 5/31/1) Beschwerde (Urk. 1). 1.4. Die vorinstanzlichen Akten wurden beigezogen (Urk. 5/1–31). Da sich die Be- schwerde – wie nachfolgend aufgezeigt wird – sogleich als offensichtlich unbegrün- det erweist, kann auf weitere Prozesshandlungen verzichtet werden (vgl. Art. 322 Abs. 1 ZPO). - 3 - 2.Der Kläger hat sein Rechtsmittel als Berufung bezeichnet (Urk. 1 S. 1). Zuläs- siges Rechtsmittel gegen einen Ausstandsentscheid ist – wie von der Vorinstanz korrekt belehrt (Urk. 2 Dispositivziffer 5) – die Beschwerde (Art. 319 lit. b Ziff. 1 i.V.m. Art. 50 Abs. 2 ZPO). Die Rechtsmittelschrift des Klägers ist daher als Be- schwerde entgegenzunehmen. 3.1. Die Vorinstanz erwog, der Kläger begründe sein Ausstandsbegehren vorab damit, dass Ersatzrichterin Dr. iur. Th. Oertli nicht die Betrügereien der Gegenseite durchschaut habe. Weiter mache er geltend, dass die Schweizer Arbeitsgerichte nur ein verlängerter Arm der Schweizer Mafia seien, was er der Richterin auch ge- sagt habe. Weiter habe er gesagt, dass man auf dem örtlichen Gemüsemarkt hö- here Standards erhalten hätte. Die Richterin hätte mit einem fiesen Lächeln im Ge- sicht bestätigt, der Hof ["court" in der englischen Version sei offenbar von google translate als Hof anstatt Gericht übersetzt worden] sei wie der Gemüsemarkt (Urk. 2 E. IV. 2). In seiner Stellungnahme vom 31. Januar 2024 führe der Kläger aus, das er keine persönliche Abneigung, sondern eine berufliche Abneigung gegenüber der Richterin habe. Im Übrigen übe er vor allem Kritik an den Fähigkeiten der Richterin, da sie sinngemäss die Machenschaften der Gegenpartei nicht durchschaut habe.”
“9 - Eventuelle sei es von Amts wegen gerichtlich festzustellen, dass keine Versammlung der Stockwerkeigentümergemeinschaft am 30. Dezember 2022 stattfand und dass sämtliche Beschlüsse der "Versammlung" – die am 30. Dezember 2022 nicht stattfand – nichtig sind. 10- Alles unter Kosten und Entschädigungsfolgen zu Lasten der Ge- suchsgegnerin." Die vorinstanzlichen Akten wurden beigezogen (act. 5/1–20). Mit Verfügung vom 22. September 2023 wurde der Beschwerdeführerin Frist angesetzt, für das vor- liegende Verfahren einen Vorschuss zu leisten (act. 6). Die Beschwerdeführerin leistete den Vorschuss nicht innert Frist. Da sie ihn jedoch leistete, bevor ihr in Anwendung von Art. 101 Abs. 3 ZPO eine Nachfrist angesetzt wurde, ist der Vor- schuss als rechtzeitig geleistet entgegenzunehmen. Vom Einholen einer Be- schwerdeantwort wurde abgesehen (Art. 322 Abs. 1 ZPO). Die Sache erweist sich als spruchreif. Mit dem vorliegenden Entscheid ist der Beschwerdegegnerin ein Doppel der Beschwerdeschrift (act. 2) zuzustellen. 3.Gegen erstinstanzliche Entscheide über Ausstandsgesuche nach Art. 50 Abs. 2 ZPO ist die Beschwerde nach Art. 319 ff. ZPO zulässig (Art. 50 Abs. 2 - 4 - ZPO i.V.m. Art. 319 lit. b Ziff. 1 ZPO). Mit der Beschwerde können die unrichtige Rechtsanwendung und die offensichtlich unrichtige Feststellung des”
“Gegen Entscheide betreffend Ausstand kann nach Art. 319 lit. b Ziff. 1 ZPO i.V.m. Art. 50 Abs. 2 ZPO Beschwerde geführt werden. Die vorliegende Be- schwerde wurde form- und fristgerecht beim Kantonsgericht von Graubünden er- hoben (Art. 321 Abs. 1-3 i.V.m. Art. 142 Abs. 3 ZPO; Art. 7 Abs. 1 EGzZPO [BR 320.100]; act. A.1; act. B.1). Auf die Beschwerde ist somit - unter dem Vorbe- halt rechtsgenügender Begründung - einzutreten. Deren Beurteilung fällt in die Zuständigkeit der erkennenden Kammer (Art. 6 Abs. 1 lit. a KGV [BR 173.100]).”
Ein Ausstandsbegehren ist beim zuständigen erstinstanzlichen Bezirksgericht geltend zu machen. Wird stattdessen ein anderes Gericht angerufen, kann dies an mangelnder sachlicher bzw. funktionaler Zuständigkeit scheitern, weshalb auf das Begehren nicht einzutreten ist.
“Der Beschwerdeführer begründet das Ausstandsbegehren mit dem Verhal- ten des zuständigen Richters in einem früheren Verfahren. Davon hatte der Be- schwerdeführer jedoch bereits vor Erlass des angefochtenen Beschlusses Kennt- nis, weshalb er den Ausstandsgrund nicht erst im vorliegenden Beschwerdever- fahren geltend machen kann (vgl. Art. 326 ZPO). Demnach erübrigt sich eine ein- gehende Auseinandersetzung mit den Vorwürfen des Beschwerdeführers, wobei der Vollständigkeit halber darauf hinzuweisen ist, dass der Beschwerdeführer nicht konkret schildert, was Ersatzrichter Bannwart im Einzelnen zu ihm gesagt haben soll. Ebenso wenig äussert er sich zum Zeitpunkt und zu den genauen Umständen dieses angeblichen Vorfalls. Schliesslich nennt der Beschwerdeführer abgesehen von seiner persönlichen Befragung auch keine Beweismittel, die eine Überprüfung seiner Sachdarstellung ermöglichen würden (act. 27 S. 4; act. 29 S. 2). Zudem wäre das Ausstandsbegehren beim Bezirksgericht Zürich geltend zu machen gewesen (Art. 50 ZPO), weshalb auch mangels funktionaler und sachli- cher Zuständigkeit darauf nicht einzutreten wäre.”
“Der Beschwerdeführer begründet das Ausstandsbegehren mit dem Verhal- ten des zuständigen Richters in einem früheren Verfahren. Davon hatte der Be- schwerdeführer jedoch bereits vor Erlass des angefochtenen Beschlusses Kennt- nis, weshalb er den Ausstandsgrund nicht erst im vorliegenden Beschwerdever- fahren geltend machen kann (vgl. Art. 326 ZPO). Demnach erübrigt sich eine ein- gehende Auseinandersetzung mit den Vorwürfen des Beschwerdeführers, wobei der Vollständigkeit halber darauf hinzuweisen ist, dass der Beschwerdeführer nicht konkret schildert, was Ersatzrichter Bannwart im Einzelnen zu ihm gesagt haben soll. Ebenso wenig äussert er sich zum Zeitpunkt und zu den genauen Umständen dieses angeblichen Vorfalls. Schliesslich nennt der Beschwerdeführer abgesehen von seiner persönlichen Befragung auch keine Beweismittel, die eine Überprüfung seiner Sachdarstellung ermöglichen würden (act. 27 S. 4; act. 29 S. 2). Zudem wäre das Ausstandsbegehren beim Bezirksgericht Zürich geltend zu machen gewesen (Art. 50 ZPO), weshalb auch mangels funktionaler und sachli- cher Zuständigkeit darauf nicht einzutreten wäre.”
Ist der geltend gemachte Ausstandsgrund bestritten, entscheidet das Gericht. Über die Behandlung des Ausstandsbegehrens ist das summarische Verfahren anzuwenden.
“2 Dans le cadre d'un recours, le pouvoir d'examen de la Cour est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC). 2. Dans un premier moyen, le recourant se plaint d'une violation de son droit d'être entendu au sens des art. 29 al. 2 Cst. et 6 CEDH, sous l'angle du droit à la réplique. Il reproche au premier juge d'avoir rendu son jugement sur récusation avant l'échéance d'un délai suffisant pour se déterminer sur les observations du juge dont la récusation avait été requise et sur celles de la partie adverse. 2.1.1 L'art. 49 CPC dispose que la partie qui entend obtenir la récusation d'un magistrat ou d'un fonctionnaire judiciaire la demande au tribunal aussitôt qu'elle a eu connaissance du motif de récusation. Elle doit rendre vraisemblables les faits qui motivent sa demande (al. 1). Le magistrat ou le fonctionnaire judiciaire concerné se prononce sur la demande de récusation (al. 2). Si le motif de récusation invoqué est contesté, le Tribunal statue (art. 50 al. 1 CPC). La procédure de récusation est soumise à la procédure sommaire (arrêt du Tribunal fédéral 4A_474/2018 du 12 septembre 2019 consid. 3.3). 2.1.2 Compris comme l'un des aspects de la notion générale de procès équitable au sens de l'art. 29 Cst., le droit d'être entendu garantit notamment au justiciable le droit de s'expliquer avant qu'une décision ne soit prise à son détriment, d'avoir accès au dossier, de prendre connaissance de toute argumentation présentée au tribunal et de se déterminer à son propos, dans la mesure où il l'estime nécessaire, que celle-ci contienne ou non de nouveaux éléments de fait ou de droit, et qu'elle soit ou non concrètement susceptible d'influer sur le jugement à rendre (ATF 142 III 48 consid. 4.1.1; 139 II 489 consid. 3.3 p. 496; ATF 139 I 189 consid. 3.2 p. 191 s.; ATF 138 I 484 consid. 2.1 p. 485 s.; ATF 138 I 154 consid. 2.3.3 p. 157; ATF 137 I 195 consid. 2.3.1 p. 197). A la partie assistée d'un avocat, l'autorité peut se borner à transmettre "pour information" les écritures de l'autorité précédente ou des adverses parties; la partie destinataire et son conseil sont alors censés connaître leur droit de réplique et il leur incombe de déposer spontanément, s'ils le jugent utile, une prise de position sur ces écritures, ou de solliciter un délai à cette fin.”
“Eine Partei, die eine Gerichtsperson – oder wie vorliegend eine Frie- densrichterin – ablehnen will, hat unverzüglich ein entsprechendes Gesuch zu - 10 - stellen, sobald sie vom Ausstandgrund Kenntnis erhalten hat. Die den Ausstand begründenden Tatsachen sind glaubhaft zu machen (Art. 49 Abs. 1 ZPO). Die abgelehnte Person nimmt zum Gesuch Stellung (Art. 49 Abs. 2 ZPO). Gemäss Art. 50 Abs. 1 ZPO entscheidet das Gericht über ein Ausstandsbegehren, wenn der geltend gemachte Ausstandsgrund wie vorliegend bestritten wird. Das gericht- liche Verfahren wird von der ZPO nicht ausdrücklich geregelt. Die Anwendbarkeit des summarischen Verfahrens ergibt sich aber daraus, dass der Ausstandsgrund gemäss Art. 49 Abs. 1 ZPO nur glaubhaft zu machen ist (ZK ZPO-Wullschleger, Art. 50 N 5). Im Übrigen gilt hier wie allgemein, dass der Zivilprozess dem Grund- satz von Treu und Glauben genügen und jedem Betroffenen das rechtliche Gehör gewähren muss. Von der Einholung einer Stellungnahme der Gegenpartei darf aber abgesehen werden, wenn das Ausstandsgesuch sofort und ohne Weiterun- gen abgewiesen oder wenn es durch Nichteintreten erledigt werden kann, denn dann ist die Gegenpartei nicht beschwert (Diggelmann, DIKE-Komm-ZPO, Art. 50 N 4; siehe auch Art. 253 ZPO).”
Die Entscheidung ist gemäss Art. 50 Abs. 2 ZPO mit Beschwerde anfechtbar. Der mit Beschwerde anzufechtende Rechtsbehelf ist schriftlich und begründet einzureichen; die Frist beträgt zehn Tage ab Zustellung (Notifikation) der begründeten Entscheidung (Art. 321 Abs. 1–2 ZPO).
“________ SA (ci-après : la recourante), toujours représentée par son conseil, devant la Cour administrative du Tribunal cantonal, concluant à l’admission de sa demande de récusation et à la fixation d’une nouvelle audience de conciliation dans les causes LAU/015/23/0002108 et 2109, vu le courrier adressé par la Cour de céans à la commission de conciliation, l’invitant à produire les dossiers LAU/015/23/0002108 et 2109 et précisant qu’une réponse n’était pas requise pour le moment, vu les pièces du dossier ; attendu que le recours interjeté par V.________ SA est dirigé contre une décision rejetant sa demande tendant à la récusation d'un assesseur de la Commission de conciliation en matière de baux à loyer, que compte tenu du pouvoir juridictionnel qui a été conféré aux Commissions de conciliation, leurs membres sont, dans ce cadre, des magistrats de l’Ordre judiciaire vaudois (art. 1 al. 1 et 3 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01], 2 al. 2 et 7 ss LJB [loi sur la juridiction en matière de bail du 9 novembre 2010 ; BLV 173.655] ; CA 10 septembre 2018/39), que l'art. 50 al. 2 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272) dispose que la décision sur récusation peut faire l'objet d'un recours au sens des art. 319 ss CPC, que la Cour de céans est compétente pour statuer sur un tel recours (art. 8a al. 7 CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010, BLV 211.02] et 6 al. 1 let. a ROTC [règlement organique du Tribunal cantonal du 13 novembre 2007, BLV 173.31.1]), que la procédure de récusation, devant conclure rapidement à une solution sur la base de la vraisemblance, suit les règles de la procédure sommaire (art. 248 ss CPC ; Tappy, Commentaire romand, Code de procédure civile, Bâle 2019, 2e éd., nos 21 et 32 ad art. 50 CPC), qu'en l'espèce, la décision litigieuse, expédiée le 19 avril 2024, a été notifiée le 22 avril 2024 au conseil de la recourante, qui a formé recours le 30 avril 2024, que le recours a ainsi été formé en temps utile et est recevable à la forme ; attendu qu'aux termes de l’art.”
“Le recours contre les décisions préjudicielles, telles que celles relatives à la récusation, n’est ainsi pas réglé par l’art. 450 al. 1 CC, mais par le droit cantonal et, à défaut, par le CPC, applicable à titre de droit cantonal supplétif (art. 450f CC ; ATF 140 III 167 consid. 2.3 ; TF 5A_844/2017 du 15 mai 2018 consid. 9.2 ; CCUR 8 décembre 2020/234 consid. 1.1.1 ; sur le tout : Message du Conseil fédéral du 28 juin 2006 concernant la révision du code civil suisse [Protection de l'adulte, droit des personnes et droit de la filiation], FF 2006 pp. 6716 s. ; TF 5D_100/2014 du 19 septembre 2014 consid. 2.2.3.1 ; CCUR 9 avril 2020/73 consid. 1.1 ; CCUR 10 octobre 2019/189 consid. 1.2.1 ; Meier, Droit de la protection de l’adulte, art. 360 à 456 CC, Bâle 2016, n. 250, p. 127 ; Steck, Commentaire du droit de la famille [CommFam], Protection de l'adulte, Berne 2013, n. 17 ad art. 450 CC, p. 914 ; Meier/Lukic, Introduction au nouveau droit de la protection de l'adulte, 2011, n. 128 p. 58). Ainsi, à défaut de règles cantonales vaudoises contraires, l’art. 50 al. 2 CPC ouvre la voie du recours de l'art. 319 let. b ch. 1 CPC contre les décisions sur demande de récusation, telles que celle entreprise. Le recours, écrit et motivé (art. 321 al. 1 CPC), doit être déposé dans les dix jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 321 al. 2 CPC ; Tappy, Commentaire romand, Code de procédure civile, Bâle 2019, 2e éd. [ci-après : CR-CPC], nn. 21 et 32 ad art. 50 CPC). Les conclusions, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont en principe irrecevables (art. 326 al. 1 CPC ; Colombini, Note sur les voies de droit contre les décisions d'instruction rendues par l'autorité de protection, in JdT 2015 III 164-165 ; JdT 2012 III 132). 1.2 En l’espèce, le recours, adressé à une autre cour du Tribunal cantonal, a été transmis d’office à la Chambre de céans. Ecrit et motivé, il a été déposé en temps utile par le père de l’enfant concerné contre une décision sur demande de récusation, de sorte qu’il est recevable. Les pièces produites en deuxième instance et qui ne figuraient pas au dossier de première instance sont en revanche irrecevables.”
Wird ein Ausstandsbegehren gegen einen erstinstanzlichen Richter bestritten, so ist darüber vom erstinstanzlichen Gericht zu entscheiden; dieser Entscheid ist anschliessend auf kantonaler Ebene weiterziehbar, sodass das Verfahren grundsätzlich zwei kantonale Instanzen durchläuft (Erfordernis der "double instance").
“Es ist nicht eindeutig ersichtlich, was der Gesuchsgegner für sich im Beru- fungsverfahren aus diesen Vorbringen ableiten möchte. Sollte der Gesuchsgeg- ner damit auf einen Grund für den Ausstand der Vorderrichterin verweisen wollen, so kann dies nicht zum Gegenstand des Berufungsverfahrens gemacht werden. Gemäss Art. 50 Abs. 1 ZPO entscheidet das Gericht über ein Ausstandsbegeh- ren, wenn der geltend gemachte Ausstandsgrund bestritten wird. Dieser Ent- scheid ist gemäss Art. 50 Abs. 2 ZPO auf kantonaler Ebene mit Beschwerde im Sinne von Art. 319 ff. ZPO anfechtbar. Die Rechtsprechung hat unterdessen ge- klärt, dass Ausstandsbegehren gegen erstinstanzliche Richter vom erstinstanzli- chen Gericht (ohne Beteiligung des abgelehnten Gerichtsmitgliedes) und ansch- liessend auf Beschwerde von der kantonalen Beschwerdeinstanz behandelt wer- den müssen (Erfordernis der "double instance" gemäss Art. 75 Abs. 2 BGG); vom Erfordernis der zwei kantonalen Instanzen kann nur abgewichen werden, wenn ein Ausstandsbegehren gegen ein Mitglied eines oberen Gerichts gestellt wird (BGE 138 III 41 E. 1.1 S. 42 m.w.H., bestätigt im Urteil des Bundesgerichts 4A_158/2012 vom 7. Mai 2012 E. 1.3). Auf ein Ausstandsbegehren des Gesuchs- gegner gegen Bezirksrichterin MLaw R. Schneebeli wäre demnach nicht einzutre- ten (vgl. OGer ZH LY240007 vom 12.”
Die Kantone bestimmen, welches Organ des Gerichts über bestrittene Ausstandsgründe zu entscheiden hat; Art. 50 Abs. 1 ZPO begründet keine eigenständige bundesrechtliche Regel zur funktionalen Zuständigkeit. Ein Eingriff des Bundesrechts in die kantonale Regelung der zuständigen Behörde bleibt Ausnahme und ist nicht durch den blossen Begriff «Tribunal» in Art. 50 Abs. 1 ZPO gegeben.
“La recourante croit pouvoir inférer du terme "tribunal" utilisé à l'art. 50 al. 1 CPC l'exigence d'une autorité collégiale. Elle se fourvoie. Sauf disposition contraire de la loi, il revient aux cantons de régler la compétence matérielle et fonctionnelle, cette dernière consistant notamment à désigner quel organe du tribunal (respectivement de l'autorité judiciaire compétente) doit effectuer un acte de procédure déterminé (art. 4 al. 1 CPC; arrêt 5A_710/2016 du 2 mars 2017 consid. 4.2). L'empiètement du droit fédéral sur la compétence cantonale doit demeurer exceptionnel (THEODOR HÄRTSCH, in Schweizerische Zivilprozessordnung [ZPO] [ci-après: Stämpflis Handkommentar], 2010, n° 2 ad art. 4 CPC; cf. Message du 28 juin 2006 relatif au code de procédure civile suisse, dans les versions allemande et italienne, BBl 2006 7259 et FF 2006 6629 ad art. 4). La jurisprudence a précisé que l'art. 50 al. 1 CPC ne constitue pas une règle fédérale de compétence fonctionnelle en matière de récusation. Le mot "tribunal" signifie simplement que les cantons doivent désigner une autorité judiciaire dont la décision puisse être attaquée par un recours (arrêts 4A_377/2014 du 25 novembre 2014 consid. 4.3; 5A_194/2014 du 21 mai 2014 consid. 2.2). Conformément à l'art. 4 al. 1 CPC, les cantons déterminent librement l'autorité judiciaire compétente (DENIS TAPPY, in Commentaire romand, Code de procédure civile[ci-après: Commentaire romand], 2e éd. 2019, nos 10 ss ad art. 50 CPC; BGE 147 III 582 S. 584 PETER DIGGELMANN, in Schweizerische Zivilprozessordnung [ZPO] [ci-après: ZPO Brunner et al.], 2e éd. 2016, n° 2 ad art. 50 CPC; Message précité, FF 2006 6888 [f]ad art. 48). L'autorité de céans a par ailleurs dénié le caractère d'ordonnance d'instruction à la décision consécutive à une demande de récusation d'un magistrat, motif pris qu'elle doit être résolue sans la participation du juge visé (soit dans une composition différente de celle du tribunal saisi) et qu'elle "ne s'inscrit pas dans les mesures ordinairement nécessaires à la préparation et à la conduite rapide du procès civil, mesures que le tribunal saisi ou le juge délégué ordonnent en application de l'art.”
Art. 50 Abs. 2 ZPO wird in vergleichbaren Fällen analog angewendet. Insbesondere hat die Rechtsprechung die zehntägige Beschwerdefrist auf Anordnungen wie die Ernennung von Experten (als Instruktionsverfügung) und auf bestimmte präjudizielle Entscheide im Bereich der Erwachsenenschutzbehörde herangezogen. Dabei gelten die prozessualen Besonderheiten des summarischen Verfahrens (u. a. zehntägige Frist; Beschränkung der Zulässigkeit neuer Beweismittel bzw. der Ergänzung von Sachverhaltsbehauptungen; keine Erfordernis, den drohenden schwer wieder gutzumachenden Schaden gesondert zu begründen, soweit die summarischen Regeln anwendbar sind).
“2). 1.1.3 Selon l'art. 50 al. 1 CPC, si un motif de récusation invoqué à l'encontre d'un magistrat est contesté, le tribunal statue. La décision rendue à ce sujet par ce dernier peut faire l’objet d’un recours (art. 50 al. 2 CPC). Selon l'art. 13 al. 2 LaCC genevoise, les demandes de récusation visant un juge ou un fonctionnaire du Tribunal civil sont tranchées par une délégation de 5 juges, dont le président ou un vice-président et 4 juges titulaires. La chambre civile de la Cour de justice est compétente pour connaître des recours. 1.1.4 Dans un arrêt 4A_155/2021 du 30 septembre 2021, le Tribunal fédéral a confirmé le raisonnement de la Cour cantonale qui avait retenu que la décision désignant un expert en dépit des motifs de récusation invoqués était une ordonnance d'instruction au sens de l'art. 321 al. 2 CPC, susceptible de recours dans les dix jours, sans que le recourant n’ait à justifier du risque d’un préjudice difficilement réparable, la procédure sommaire étant applicable (art. 50 al. 2 CPC par analogie; arrêt du Tribunal fédéral 4A_155/2021 du 30 septembre 2021 consid. 4.5 n.p. in ATF 147 III 582; Bastons Bulletti in newsletter CPC Online 2021-N23, La décision sur la récusation de l’expert, entre ordonnance de preuve et « autre décision »). Dans l'arrêt précité, le Tribunal fédéral souligne que, comme l'ordonnance de preuves, la nomination de l'expert est une ordonnance d'instruction susceptible d'être rendue par un juge délégué, en application de l'art. 124 al. 2 CPC. Le mot "tribunal" employé à l'art. 183 CPC ne vise donc pas nécessairement un collège de juges. Le fait que la décision de nomination d’expert se prononce sur des motifs de récusation qui ont été articulés en amont de cette nomination ne change pas pour autant la nature de la décision qui, en tant qu'elle désigne un expert, constitue une ordonnance d'instruction dont la compétence peut être déléguée à un membre du tribunal. Dans la mesure où il y a délégation de la conduite du procès, respectivement de la nomination de l'expert à un membre du tribunal, celui-ci doit logiquement pouvoir se prononcer sur les motifs de récusation soulevés à l'encontre de l'expert envisagé.”
“L’objet du recours peut viser les décisions finales de l'autorité de protection, les mesures provisionnelles (art. 445 al. 3 CC) ou certaines décisions préjudicielles. La voie de droit de l'art. 450 CC ne s'applique toutefois qu'aux décisions finales et provisionnelles (TF 5D_100/2014 du 19 septembre 2014 consid. 1.1 ; CCUR 10 octobre 2019/189 consid. 1.2.1). Le recours contre les décisions préjudicielles, telles que celles relatives à la récusation, n’est ainsi pas réglé par l’art. 450 al. 1 CC, mais par le droit cantonal et, à défaut, par le CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), applicable à titre de droit cantonal supplétif (art. 450f CC ; ATF 140 III 167 consid. 2.3 ; TF 5D_100/2014 du 19 septembre 2014 consid. 2.2.3.1 ; CCUR 15 octobre 2021/213 consid. 1.1 ; CCUR 9 avril 2020/73 consid. 1.1 ; Meier, Droit de la protection de l’adulte, art. 360 à 456 CC, Bâle 2016, n. 250, p. 127 ; Steck, Commentaire du droit de la famille [CommFam], Protection de l'adulte, Berne 2013, n. 17 ad art. 450 CC, p. 914). Ainsi, à défaut de règles cantonales vaudoises contraires, l’art. 50 al. 2 CPC ouvre la voie du recours de l'art. 319 let. b ch. 1 CPC contre les décisions sur demande de récusation, telles que celle entreprise. Le délai de recours est de dix jours (art. 321 al. 2 CPC) et les conclusions, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont en principe irrecevables (art. 326 CPC ; Colombini, Note sur les voies de droit contre les décisions d'instruction rendues par l'autorité de protection, in JdT 2015 III 164-165 ; JdT 2012 III 132). 1.3. Les personnes parties à la procédure, les proches de la personne concernée et les personnes qui ont un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée ont qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC). S’agissant de l’intérêt juridique à l’annulation ou à la modification de la décision attaquée, la légitimation à recourir suppose l’existence d’un intérêt juridique qui doit être sauvegardé par le droit de la protection de l'adulte ; un simple intérêt de fait ne suffit pas (Message du Conseil fédéral du 28 juin 2006 concernant la révision du code civil suisse [Protection de l’adulte, droit des personnes et droit de la filiation], FF 2006 pp.”
“Il a traité d'un problème de récusation, en lien avec la question de savoir si le fait que D______, employé de l'intimée et destiné à être entendu comme témoin, siège en tant que juge prud'homme dans le groupe 3, constituait un motif de récusation des juges de ce groupe. Ce qui précède est corroboré par le fait que si le groupe 4 du Tribunal estimait que le groupe 3 s'était à tort déclaré incompétent à raison du groupe, il lui aurait incombé de porter le litige devant la Chambre des prud'hommes de la Cour de justice, pour quelle tranche la question de la compétence à raison du groupe, conformément à l'art. 17 al. 2 LTPH, ce qu'il n'a pas fait. La décision litigieuse tranche ainsi une question contestée de récusation au sens de l'art. 50 al. 1 CPC. Il ne s'agit pas d'une décision incidente au sens de l'art. 237 al. 1 CPC, car une décision contraire ne mettrait pas fin au procès. Il ne s'agit pas non plus d'une décision finale susceptible d'appel au sens de l'art. 308 CPC. Le jugement querellé est par conséquent susceptible de recours dans les dix jours conformément à l'art. 50 al. 2 CPC et non d'appel dans les 30 jours comme indiqué à tort par le Tribunal. L'acte déposé par A______ l'a été dans le délai légal. Il remplit toutes les conditions de recevabilité d'un recours et sera traité comme tel. Le recours est dès lors recevable. 2. La recourante fait valoir que la Tribunal n'a pas traité les arguments qu'elle avait soulevés, violant ainsi son droit d'être entendu. L'ordonnance du Tribunal OTPH/1132/2022 8 juin 2022 transmettant la cause au groupe 4 était entrée en force puisqu'elle n'avait pas été contestée en temps utile. La demande de l'intimée tendant à une réattribution de la cause au groupe 3 se heurtait à l'autorité de chose jugée et aurait dès lors dû être déclarée irrecevable. En tout état de cause, les juges du groupe 3 devaient se récuser dans la présente cause. En effet, D______ était un témoin clé et, au regard du rapport professionnel et de proximité, voire d'amitié, existant entre celui-ci et les collègues de son groupe, ceux-ci ne pourraient pas juger avec impartialité de la crédibilité de son témoignage.”
Über bestrittene Ausstandsgründe entscheidet die zuständige Kammer nach Art. 50 Abs. 1 ZPO ohne die abgelehnten Richterinnen bzw. Richter (im vorliegenden Fall ohne die abgelehnte Gerichtspräsidentin und ohne die abgelehnte Gerichtsschreiberin). Ein Kammerentscheid muss nicht von allen Mitgliedern unterzeichnet werden; wer namens des Gerichts unterschreibt, bestimmt kantonales Recht (so kann etwa allein die Gerichtsschreiberin/der Gerichtsschreiber unterschreiben).
“Schliesslich macht die Beschwerdeführerin geltend, der Entscheid über ihre Ausstandsgesuche habe dem Gerichtspräsidenten als Einzelrichter oblegen (Beschwerde Ziff. 91). Dies ist falsch. Für das Verfahren [...] ist gemäss § 71 Abs. 1 Ziff. 3 lit. a GOG die Kammer des Zivilgerichts zuständig. Folglich entscheidet über die Ausstandsgesuche der Beschwerdeführerin gemäss Art. 50 Abs. 1 ZPO in Verbindung mit § 56 Abs. 4 Ziff. 3 GOG die Kammer des Zivilgerichts ohne die abgelehnte Gerichtspräsidentin und ohne die abgelehnte Gerichtsschreiberin, wie das Zivilgericht im angefochtenen Entscheid richtig festgestellt hat (angefochtener Entscheid E. 1). Ein Entscheid der Kammer muss nicht von allen Mitgliedern des Gerichts unterzeichnet werden. Wer namens des Gerichts unterschreibt, richtet sich nach kantonalem Recht. Dieses kann vorsehen, dass bloss die Gerichtsschreiberin oder der Gerichtsschreiber unterzeichnet (Naegeli/Mayhall, in: Oberhammer et al. [Hrsg.], Kurzkommentar ZPO, 2. Auflage, Base 2014, Art. 238 N 23; Staehelin, in: Sutter-Somm et al. [Hrsg.], Kommentar zur ZPO, 3. Auflage, Zürich 2016, Art. 238 N 43). Gemäss § 6 Abs. 1 lit. b des Organisationsreglements des Zivilgerichts (SG 154.170) sind die Gerichtsschreiberinnen und Gerichtsschreiber befugt, diejenigen Gerichtsentscheide zu unterzeichnen, bei denen sie mitgewirkt haben. Damit bestimmt das im vorliegenden Fall einschlägige kantonale Recht, dass die Unterschrift der zuständigen Gerichtsschreiberin bzw.”
Entscheide über Recusation/Ausstand sind nach Art. 50 Abs. 2 ZPO anfechtbar; die Beschwerde richtet sich nach den Vorschriften über die Rechtsmittel (Art. 319 ff. CPC) und ist in der Regel innert zehn Tagen zu erheben. Die Entscheidung über solche Beschwerden fällt üblicherweise an die zuständigen kantonalen Rekurs‑/Aufsichtsinstanzen (z.B. Cour administrative/Chambre des recours; kantonale Kammern in den zitierten Entscheiden).
“2). 1.1.3 Selon l'art. 50 al. 1 CPC, si un motif de récusation invoqué à l'encontre d'un magistrat est contesté, le tribunal statue. La décision rendue à ce sujet par ce dernier peut faire l’objet d’un recours (art. 50 al. 2 CPC). Selon l'art. 13 al. 2 LaCC genevoise, les demandes de récusation visant un juge ou un fonctionnaire du Tribunal civil sont tranchées par une délégation de 5 juges, dont le président ou un vice-président et 4 juges titulaires. La chambre civile de la Cour de justice est compétente pour connaître des recours. 1.1.4 Dans un arrêt 4A_155/2021 du 30 septembre 2021, le Tribunal fédéral a confirmé le raisonnement de la Cour cantonale qui avait retenu que la décision désignant un expert en dépit des motifs de récusation invoqués était une ordonnance d'instruction au sens de l'art. 321 al. 2 CPC, susceptible de recours dans les dix jours, sans que le recourant n’ait à justifier du risque d’un préjudice difficilement réparable, la procédure sommaire étant applicable (art. 50 al. 2 CPC par analogie; arrêt du Tribunal fédéral 4A_155/2021 du 30 septembre 2021 consid. 4.5 n.p. in ATF 147 III 582; Bastons Bulletti in newsletter CPC Online 2021-N23, La décision sur la récusation de l’expert, entre ordonnance de preuve et « autre décision »). Dans l'arrêt précité, le Tribunal fédéral souligne que, comme l'ordonnance de preuves, la nomination de l'expert est une ordonnance d'instruction susceptible d'être rendue par un juge délégué, en application de l'art. 124 al. 2 CPC. Le mot "tribunal" employé à l'art. 183 CPC ne vise donc pas nécessairement un collège de juges. Le fait que la décision de nomination d’expert se prononce sur des motifs de récusation qui ont été articulés en amont de cette nomination ne change pas pour autant la nature de la décision qui, en tant qu'elle désigne un expert, constitue une ordonnance d'instruction dont la compétence peut être déléguée à un membre du tribunal. Dans la mesure où il y a délégation de la conduite du procès, respectivement de la nomination de l'expert à un membre du tribunal, celui-ci doit logiquement pouvoir se prononcer sur les motifs de récusation soulevés à l'encontre de l'expert envisagé.”
“________ (ci-après : le président intimé), vu les déterminations du président intimé du 4 juin 2024, par lesquelles il a notamment exposé qu’après vérifications complémentaires, une commission rogatoire n’avait pas encore abouti, vu les déterminations de Y.________ du 24 juin 2024, vu la décision du 2 août 2024 par laquelle les Présidents du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte (ci-après : les premiers juges), ont rejeté la demande de récusation (I), sans frais (II), vu le recours déposé le 15 août 2024 par Y.________ (ci-après : le recourant) contre la décision précitée tendant en substance, avec suite de frais judiciaires et dépens, principalement à sa réforme en ce sens que la demande de récusation dirigée contre le président intimé soit admise et subsidiairement à ce que la décision soit annulée et la cause renvoyée à l’autorité précédente pour nouvelle décision dans le sens des considérants, vu les pièces au dossier ; attendu que le recours est dirigé contre une décision statuant sur la récusation d’un magistrat de première instance, qu’aux termes de l’art. 50 al. 2 CPC, la décision sur récusation peut faire l’objet d’un recours au sens des art. 319 ss CPC, que la Cour administrative est compétente pour statuer sur un tel recours (art. 8a al. 7 CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 ; BLV 211.02] et 6 al. 1 let. a ROTC [règlement organique du Tribunal cantonal du 13 novembre 2007 ; BLV 173.31.1]) ; attendu que le recours, écrit et motivé, doit être formé dans un délai de 10 jours (art. 321 al. 1 et 2 CPC ; ATF 145 III 469 consid. 3.4 ; CA 29 février 2024/11), qu'en l'espèce, la décision entreprise a été notifiée le 5 août 2024 au recourant, de sorte que le recours déposé le 15 août 2024 a été formé en temps utile, que l’acte précité, déposé dans les formes prescrites par une partie qui a la qualité pour recourir, est recevable à la forme ; attendu que le recourant se plaint premièrement d’une violation de son droit d’être entendu en ce sens que les premiers juges n’auraient pas pris en compte deux éléments fondamentaux pour statuer sur la demande de récusation rejetée, à savoir ses déterminations du 24 juin 2024 dans lesquelles il avait soulevé que la conduite du procès par le président intimé favorisait injustement W.”
“________ ne se retrouve « prisonnier » du rapport déposé dans le cadre de l’action en paiement précitée et ne puisse adopter un point de vue différent de celui exprimé dans le cadre de cette autre procédure, sauf à se contredire et priver de force probante son premier rapport. Les recourantes ont en outre exposé craindre qu’au vu des questions complémentaires et critiques formulées par la recourante [...] à l’encontre du rapport que G.________, celui-ci développe un sentiment d’inimitié envers la recourante précitée et, par extension, envers l’ensemble des défendeurs. Invoquant l’art. 47 al. 1 let. b et f CPC, les recourantes ont ainsi conclu à ce que G.________ ne soit pas nommé en qualité d’expert. En droit : 1. 1.1 L’art. 50 al. 2 CPC ouvre la voie du recours de l'art. 319 let. b ch. 1 CPC contre les décisions sur demande de récusation. La décision désignant un expert en dépit des motifs de récusation invoqués est attaquable par un recours stricto sensu par application analogique de l’art. 50 al. 2 CPC, le délai de recours étant de dix jours (TF 4A_155/2021 du 30 septembre 2021 consid. 4.5, non publié in ATF 147 III 582). La Chambre des recours civile statue en pareille hypothèse (art. 8a al. 7 CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 ; BLV 211.02], 73 al. 1 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 septembre 1979 ; BLV 173.01] et 18 al. 1 ROTC [règlement organique du Tribunal cantonal du 13 novembre 2007 ; BLV 173.31.1]). 1.2 Formé en temps utile par des parties justifiant d’un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), le recours, écrit et motivé, est recevable. 2. Sous l’angle des motifs, le recours est recevable pour violation du droit (art. 320 let. a CPC) et pour constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 let. b CPC). L’autorité de recours dispose d’un plein pouvoir d’examen s’agissant de la violation du droit. Elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l'autorité précédente ou du recourant (ATF 147 III 176 consid.”
“________, par laquelle les Présidents du Tribunal d’arrondissement de La Côte (ci‑après : les premiers juges) ont rejeté la demande de récusation, vu l’acte adressé le 31 août 2023 au Tribunal fédéral par A.R.________ (ci-après : le recourant), par lequel celui-ci a indiqué « s’opposer » à la décision précitée, concluant en substance à sa réforme dans le sens d’une admission de sa demande de récusation, vu le courrier du 5 septembre 2023, par lequel le Tribunal fédéral a transmis l’acte du 31 août 2023 au Tribunal cantonal comme objet de sa compétence, vu l’acte déposé le 8 septembre 2023 par le recourant auprès de l’autorité de céans, par lequel il a en substance conclu à la réforme de la décision du 25 août 2023, en ce sens que la récusation de la présidente intimée soit prononcée, les frais étant laissés à la charge de l’Etat, vu les pièces au dossier ; attendu que les recours sont dirigés contre une décision statuant sur la récusation d’un magistrat de première instance, qu’aux termes de l’art. 50 al. 2 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), la décision sur récusation peut faire l’objet d’un recours au sens des art. 319 ss CPC, que la Cour de céans est compétente pour statuer sur un tel recours (art. 8a al. 7 CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 ; BLV 211.02] et 6 al. 1 let. a ROTC [règlement organique du Tribunal cantonal du 13 novembre 2007 ; BLV 173.31.1]), que le recours, écrit, doit être formé dans un délai de dix jours (art. 321 al. 2 CPC ; ATF 145 III 469 consid. 3.4), qu’en l’espèce, la décision litigieuse a été notifiée le 30 août 2023 au plus tôt au recourant, que le recours du 31 août 2023 est finalement parvenu dans le délai légal à l’autorité de céans, de même que le second recours du 8 septembre 2023, que les actes précités, déposés dans les formes prescrites, l’ont été par une partie disposant de la qualité pour recourir et sont, partant, recevables, qu’ils sont joints pour faire l’objet d’un seul arrêt ; attendu qu’un magistrat est récusable, selon l’art.”
“________ pour déposer une réplique, vu la demande de récusation du président formée le 18 avril 2022 par le susnommé, vu les déterminations du 20 avril 2022 au pied desquelles le président a conclu au rejet de la demande de récusation, vu la décision du 22 avril 2022, notifiée le 3 mai 2022 à E.G.________, rendue par les Présidents du Tribunal d’arrondissement de La Côte (ci‑après : les premiers juges) rejetant la demande de récusation du 18 avril 2022 au motif que les reproches élevés par le susnommé contre le président concernaient des décisions inhérentes à la conduite de l’instruction relevant du pouvoir d’appréciation du magistrat et que leur bien-fondé n’avait pas à être discuté par le tribunal de la récusation, les décisions d’instruction litigieuses apparaissant au reste conformes au droit, vu le recours interjeté le 13 mai 2022 par E.G.________ (ci-après : le recourant) contre la décision précitée, au pied duquel il a conclu à ce que la récusation du président soit ordonnée et à ce que tous les actes de procédure auxquels celui-ci avait participé soient annulés, vu les pièces au dossier ; attendu qu’aux termes de l’art. 50 al. 2 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), la décision sur récusation peut faire l’objet d’un recours au sens des art. 319 ss CPC, que le recours, écrit et motivé, doit être adressé dans un délai de dix jours (art. 321 al. 1 et 2 CPC ; ATF 145 III 469 consid. 3.4) à la Cour administrative du Tribunal cantonal (art. 8a al. 7 CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 ; BLV 211.02] et 6 al. 1 let. a ROTC [règlement organique du Tribunal cantonal du 13 novembre 2007 ; BLV 173.31.1]), qu’en l’espèce, dirigé contre une décision statuant sur la récusation d’un magistrat de première instance, déposé en temps utile par une partie qui a qualité pour recourir et respectant les exigences de forme et de fond, le recours est recevable ; attendu que la garantie d’un tribunal indépendant et impartial, résultant des art. 30 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101) et 6 par. 1 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.”
Nach Art. 50 Abs. 1 ZPO kann die Entscheidung über die Geltendmachung eines Ausstandsgrundes gegen einen Sachverständigen durch den delegierten Einzelrichter erfolgen. Das BGer und die einschlägige Praxis halten diese Lösung für zulässig und weisen auf praktische Vorteile hin, namentlich wenn das Kollegialgericht zur Zeit der Instruktion noch nicht konstituiert ist.
“Il paraît en outre cohérent de confier également au juge délégué la décision sur la récusation de l'expert lorsqu'un motif de récusation est soulevé au cours de l'instruction, mais postérieurement à la nomination par ledit juge. Une telle solution présente des avantages pratiques. Il se peut en effet qu'au stade de l'instruction, le tribunal collégial compétent pour statuer sur le fond ne soit pas encore composé. Le déroulement de la procédure serait ralenti et compliqué si un tribunal collégial devait se constituer à ce stade déjà pour trancher un motif de récuser l'expert (ATF 147 III 582 consid. 4.4). 1.1.5 La question de savoir de quel organe du tribunal ou de la section de tribunal matériellement compétent(e) doit émaner un acte de procédure déterminé concerne la compétence fonctionnelle. La compétence fonctionnelle des tribunaux est réglée, selon l'art. 4 al. 1 CPC, par le droit cantonal, pour autant que la loi n'en dispose pas autrement. L'art. 50 al. 1 CPC ne contient pas de réglementation de droit fédéral de la compétence fonctionnelle pour statuer sur une demande de récusation (arrêt du Tribunal fédéral 5A_194/2014 du 21 mai 2014 consid. 2.2). L'art. 50 al. 1 CPC n'impose ainsi pas une autorité collégiale (ATF 147 III 582 consid. 4.3). Selon la jurisprudence, sous réserve des cas de demandes dépourvues de motivation appropriée, la demande de récusation visant un magistrat est soumise à l'examen d'un organe dont la composition ne coïncide pas avec celle du tribunal saisi. La décision ne s'inscrit pas dans les mesures ordinairement nécessaires à la préparation et à la conduite rapide du procès civil, mesures que le tribunal saisi ou le juge délégué ordonnent en application de l'art. 124 al. 1 CPC. Au regard de ces particularités, la décision consécutive à une demande de récusation d'un magistrat n'est pas une ordonnance d'instruction aux termes des art. 319 let. b et 321 al. 2 CPC, mais une des « autres décisions » visées par l'art. 319 let. b CPC (ATF 145 III 469 consid. 3). 1.1.6 La décision sur la récusation d'un expert n’a pas la même portée que la décision sur la récusation d’un magistrat, dès lors qu’elle n’affecte pas la composition du tribunal, ni la garantie du juge naturel, et ne concerne pas une personne qui prend part directement à la décision au fond.”
“Regeste Art. 50 Abs. 1, 124 Abs. 2 und 183 Abs. 1 ZPO; Ernennung eines Sachverständigen, der von einer der Parteien als parteiisch angezweifelt wurde. Der in Art. 50 Abs. 1 ZPO verwendete Ausdruck "Gericht" meint bloss, dass die Kantone eine richterliche Behörde (nicht zwingend eine kollegiale) vorsehen müssen, deren Entscheide mit Beschwerde angefochten werden können (E. 4.3). Die Ernennung eines Sachverständigen stellt eine prozessleitende Verfügung dar, die von einem delegierten Richter erlassen werden kann, auch wenn damit die von einer Partei vorgebrachten Ausstandsgründe verworfen werden (E. 4.4).”
Prozessökonomisch ist die sofortige Anfechtung von Ausstandsentscheiden erforderlich: Gegen Entscheide über Ausstand ist die Beschwerde nach Art. 319 lit. b Ziff. 1 ff. ZPO zulässig (Frist nach der Rechtsprechung in der Regel zehn Tage). Die unmittelbare Anfechtung dient der zügigen Bereinigung des Verfahrens; lässt eine Partei die fristgerechte Beschwerde ungenutzt, wird die Entscheidung rechtskräftig.
“], Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung (ZPO), 4. Aufl. 2025, N. 5 der Vorb. Art. 308-318 ZPO; Brunner/Vischer, in: Oberhammer/Domej/Haas [Hrsg.], Kurzkommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, 3. Aufl. 2021, N. 13 zu Art. 319 ZPO; Urs H. Hoffmann-Nowotny, in: Kunz/Hoffmann-Nowotny/ Stauber [Hrsg.], ZPO-Rechtsmittel Berufung und Beschwerde, 2013, N. 16 zu Art. 319 ZPO; Denis Tappy, in: Commentaire romand, Code de procédure civile, 2. Aufl. 2019, N. 20 zu Art. 319 ZPO; Françoise Bastons Bulletti, in: Chabloz/Dietschy/Heinzmann [Hrsg.], Petit commentaire, Code de procédure civile, 2020, N. 9 zu Art. 319 ZPO; Kaufmann/Kaufmann, in: Brunner/Schwander/Vischer [Hrsg.], Schweizerische Zivilprozessordnung [ZPO] Kommentar, 3. Aufl. 2025, N. 23 zu Art. 124 ZPO; vgl. Sutter-Somm/Seiler, a.a.O., N. 11 zu Art. 319 ZPO), was unter anderem mit dem Gebot der Prozessökonomie und dem Prinzip der Einmaligkeit des Rechtsschutzes (Reetz, a.a.O., N. 5 der Vorb. Art. 308-318 ZPO) sowie mit der namentlich beim Entscheid über den Ausstandsgrund (Art. 50 Abs. 2 ZPO) unzweifelhaft erforderlichen unmittelbaren und sofortigen Anfechtung (Stephan Wullschleger, in: Sutter-Somm/Lötscher/Leuenberger/Seiler [Hrsg.], Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung (ZPO), 4. Aufl. 2025, N. 16 zu Art. 319 ZPO) begründet wird.”
“]), soit nommé en qualité d’expert dans la présente cause. Les recourantes se sont d’emblée opposées à cette désignation et ont requis celle d’« un autre expert, neutre et objectif – c’est‑à‑dire sans connaissance préalable du dossier ». A l’appui de leur requête, les recourantes ont indiqué craindre que G.________ ne se retrouve « prisonnier » du rapport déposé dans le cadre de l’action en paiement précitée et ne puisse adopter un point de vue différent de celui exprimé dans le cadre de cette autre procédure, sauf à se contredire et priver de force probante son premier rapport. Les recourantes ont en outre exposé craindre qu’au vu des questions complémentaires et critiques formulées par la recourante [...] à l’encontre du rapport que G.________, celui-ci développe un sentiment d’inimitié envers la recourante précitée et, par extension, envers l’ensemble des défendeurs. Invoquant l’art. 47 al. 1 let. b et f CPC, les recourantes ont ainsi conclu à ce que G.________ ne soit pas nommé en qualité d’expert. En droit : 1. 1.1 L’art. 50 al. 2 CPC ouvre la voie du recours de l'art. 319 let. b ch. 1 CPC contre les décisions sur demande de récusation. La décision désignant un expert en dépit des motifs de récusation invoqués est attaquable par un recours stricto sensu par application analogique de l’art. 50 al. 2 CPC, le délai de recours étant de dix jours (TF 4A_155/2021 du 30 septembre 2021 consid. 4.5, non publié in ATF 147 III 582). La Chambre des recours civile statue en pareille hypothèse (art. 8a al. 7 CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 ; BLV 211.02], 73 al. 1 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 septembre 1979 ; BLV 173.01] et 18 al. 1 ROTC [règlement organique du Tribunal cantonal du 13 novembre 2007 ; BLV 173.31.1]). 1.2 Formé en temps utile par des parties justifiant d’un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), le recours, écrit et motivé, est recevable. 2. Sous l’angle des motifs, le recours est recevable pour violation du droit (art. 320 let. a CPC) et pour constatation manifestement inexacte des faits (art.”
“9 - Eventuelle sei es von Amts wegen gerichtlich festzustellen, dass keine Versammlung der Stockwerkeigentümergemeinschaft am 30. Dezember 2022 stattfand und dass sämtliche Beschlüsse der "Versammlung" – die am 30. Dezember 2022 nicht stattfand – nichtig sind. 10- Alles unter Kosten und Entschädigungsfolgen zu Lasten der Ge- suchsgegnerin." Die vorinstanzlichen Akten wurden beigezogen (act. 5/1–20). Mit Verfügung vom 22. September 2023 wurde der Beschwerdeführerin Frist angesetzt, für das vor- liegende Verfahren einen Vorschuss zu leisten (act. 6). Die Beschwerdeführerin leistete den Vorschuss nicht innert Frist. Da sie ihn jedoch leistete, bevor ihr in Anwendung von Art. 101 Abs. 3 ZPO eine Nachfrist angesetzt wurde, ist der Vor- schuss als rechtzeitig geleistet entgegenzunehmen. Vom Einholen einer Be- schwerdeantwort wurde abgesehen (Art. 322 Abs. 1 ZPO). Die Sache erweist sich als spruchreif. Mit dem vorliegenden Entscheid ist der Beschwerdegegnerin ein Doppel der Beschwerdeschrift (act. 2) zuzustellen. 3.Gegen erstinstanzliche Entscheide über Ausstandsgesuche nach Art. 50 Abs. 2 ZPO ist die Beschwerde nach Art. 319 ff. ZPO zulässig (Art. 50 Abs. 2 - 4 - ZPO i.V.m. Art. 319 lit. b Ziff. 1 ZPO). Mit der Beschwerde können die unrichtige Rechtsanwendung und die offensichtlich unrichtige Feststellung des”
“La jurisprudence est abondante dans ce domaine et elle évolue dans le sens d’une plus grande sévérité à l’égard des magistrats. La concrétisation de cette règle générale intervient sur la base des principes déduits de l’art.30 al.1 Cst. (CR CPC-Bohnet, art.47 N 28) Un lien particulier entre le juge et un témoin peut fonder un soupçon de partialité, par exemple si le juge est marié au témoin ou si un juge suppléant entend son supérieur (CR CPC-Bohnet, art.47 N 30). Le magistrat concerné fait état en temps utile d'un motif de récusation possible et se récuse lorsqu'il considère que le motif est réalisé (art. 48 CPC). 2.2 En l'espèce, dans son ordonnance du 8 juin 2022, le groupe 3 du Tribunal a considéré qu'il ne pouvait pas connaître du litige en raison du fait que D______ "était partie à la procédure en sa qualité de responsable sûreté/surveillance de SOCIETE COOPERATIVE B______". Ce faisant, il a décidé de se récuser spontanément, conformément aux art. 48 et 50 al. 1 CPC. Cette décision pouvait faire l'objet d'un recours dans les dix jours, conformément à l'art. 50 al. 2 CPC. L'intimée expose qu'elle a renoncé à recourir contre cette décision car elle pensait qu'un tel recours aurait été irrecevable, faute de risque de préjudice difficilement réparable. Cet argument n'est pas décisif. La recevabilité du recours contre la décision du 8 juin 2022 n'était en effet probablement pas soumise à l'existence d'un préjudice difficilement réparable puisqu'il s'agit d'une décision visée par l'art. 319 let. b ch. 1 CPC. En tout état de cause, dans la mesure où l'intimée n'a pas formé recours, la question de la recevabilité de celui-ci est purement théorique et n'a pas besoin d'être tranchée ici. Aucun recours n'ayant été formé contre cette ordonnance en temps utile, celle-ci est entrée en force de chose jugée. La requête de l'intimée, formée deux mois plus tard, tendant à ce que la cause soit réattribuée au groupe 3, qui avait décidé de manière définitive qu'il ne pouvait pas connaître du litige, se heurtait ainsi à l'autorité chose jugée de l'ordonnance du 8 juin 2022.”
“April 2021 wurde auf das Gesuch um aufschiebende Wirkung nicht eingetreten sowie die Prozessleitung delegiert; zudem wurde dem Kläger Frist angesetzt, um für die Gerichtskosten des Beschwerdeverfahrens einen Vor- schuss von CHF 1'000.– zu leisten (act. 7). Der Kostenvorschuss wurde innert Frist geleistet (act. 8 f.). - 4 - 4.2. Mit Verfügung vom 11. Mai 2021 wurde der Beschwerdegegnerin Frist angesetzt, die Beschwerde zu beantworten (act. 11). Mit Eingabe vom 18. Mai 2021 reichte die Beschwerdegegnerin ihre Beschwerdeantwort fristgerecht ein, die dem Beschwerdeführer mittels Kurzbrief vom 19. Mai 2021 zugestellt wurde (act. 12 – 14). 5. Die vorinstanzlichen Akten wurden beigezogen (act. 6/1-143). Das Ver- fahren erweist sich als spruchreif. Auf die Ausführungen der Parteien ist nur inso- weit einzugehen, als sie für den Beschwerdeentscheid relevant sind. II. 1. Der Entscheid über ein Ausstandsgesuch betreffend eine sachverständi- ge Person ist mit Beschwerde anfechtbar (Art. 183 Abs. 2 i.V.m. Art. 50 Abs. 2 ZPO). Im Beschwerdeverfahren können die unrichtige Rechtsanwendung und die offensichtlich unrichtige Feststellung des”
Die vom Ausstandsgesuch betroffene Gerichtsperson wird in der Regel zur Stellungnahme aufgefordert. Diese Stellungnahme dient der Sachverhaltsklärung und gibt der Gerichtsperson die Möglichkeit, das Vorliegen des geltend gemachten Ausstandsgrundes zu akzeptieren oder zu bestreiten. Wird der Ausstandsgrund bestritten, entscheidet das Gericht im Zwischenverfahren (Art. 50 Abs. 1 ZPO). Auf das Einholen der Stellungnahme kann nur verzichtet werden, wenn das Ausstandsgesuch als offensichtlich unbegründet oder rechtsmissbräuchlich beurteilt wird.
“Was den Vorwurf der unterbliebenen bzw. nicht aktenkundigen Stellung- nahme des Beschwerdegegners anbelangt, bezieht sich die Beschwerdeführerin auf Art. 49 Abs. 2 ZPO, wonach die von einem Ausstandsgesuch betroffene Ge- richtsperson zum Gesuch Stellung nimmt. Die Stellungnahme dient einerseits der Abklärung des Sachverhalts, andererseits erhält die Gerichtsperson auf diese Weise die Möglichkeit, das Vorliegen des geltend gemachten Ausstandsgrundes zu akzeptieren oder zu bestreiten. Nur im letzteren Fall kommt es zur Einleitung eines Zwischenverfahrens, in welchem das Gericht - ohne Mitwirkung der abge- lehnten Gerichtsperson - über das Vorliegen des Ausstandsgrundes entscheidet (Art. 50 Abs. 1 ZPO). Vom Einholen einer Stellungnahme kann nur abgesehen werden, wenn das urteilende Gericht das Ausstandsgesuch als rechtsmissbräuch- lich oder offensichtlich unbegründet einstuft (vgl. BGer 4A_155/2021 v.”
“Was den Vorwurf der unterbliebenen bzw. nicht aktenkundigen Stellung- nahme des Beschwerdegegners anbelangt, bezieht sich die Beschwerdeführerin auf Art. 49 Abs. 2 ZPO, wonach die von einem Ausstandsgesuch betroffene Ge- richtsperson zum Gesuch Stellung nimmt. Die Stellungnahme dient einerseits der Abklärung des Sachverhalts, andererseits erhält die Gerichtsperson auf diese Weise die Möglichkeit, das Vorliegen des geltend gemachten Ausstandsgrundes zu akzeptieren oder zu bestreiten. Nur im letzteren Fall kommt es zur Einleitung eines Zwischenverfahrens, in welchem das Gericht - ohne Mitwirkung der abge- lehnten Gerichtsperson - über das Vorliegen des Ausstandsgrundes entscheidet (Art. 50 Abs. 1 ZPO). Vom Einholen einer Stellungnahme kann nur abgesehen werden, wenn das urteilende Gericht das Ausstandsgesuch als rechtsmissbräuch- lich oder offensichtlich unbegründet einstuft (vgl. BGer 4A_155/2021 v.”
Eine (auch formlose) Bestreitung des geltend gemachten Ausstandsgrundes kann die von Art. 49 Abs. 2 ZPO geforderte Stellungnahme darstellen und damit die Voraussetzung für eine gerichtliche Überprüfung nach Art. 50 ZPO erfüllen.
“Einzuräumen ist, dass der Beschwerdegegner den (sinngemäss) geltend gemachten Ausstandsgrund bestritten hat, ohne sich näher zum Vorwurf der Par- teilichkeit zu äussern bzw. in substantiierter Weise dazu Stellung zu nehmen. Das ändert indessen nichts daran, dass mit seiner Bestreitung die von Art. 49 Abs. 2 ZPO geforderte Stellungnahme vorlag und die Voraussetzung für eine gerichtliche Überprüfung des Ausstandsgrundes (Art. 50 ZPO) damit erfüllt war. In der Folge hat auch die Gegenpartei einen Ausstand des Beschwerdegegners abgelehnt und dessen Vorgehen verteidigt (RG act. I/2), wozu sich die Beschwerdeführerin ihrer- seits hat äussern können (RG act. I/3). Das Ausbleiben einer (weiteren) Stellung- nahme des Beschwerdegegners hat sie dabei nicht gerügt. Solches geschah sinngemäss erst in ihrem Schreiben vom 1. September 2020, mit welchem sie der Vorinstanz mitteilte, sie gehe davon aus, dass ihr zur Gewährung des rechtlichen Gehörs demnächst die gemäss Art. 49 Abs. 2 ZPO abzugebende Stellungnahme des Beschwerdegegners zugestellt werde (RG act. IV/7). Das besagte Schreiben leitete die Vorinstanz kommentarlos an den Beschwerdegegner und die Gegen- partei weiter (RG act. V/7). Am 14. September 2020 folgte sodann die "Vorladung zur Hauptverhandlung ohne Parteien" (RG act. IV/8), wodurch die Vorinstanz (nochmals) zum Ausdruck brachte, dass sie den Fall als spruchreif erachte. Nach deren Erhalt und Kenntnisnahme reichte die Beschwerdeführerin mit Eingabe vom 16.”
“Einzuräumen ist, dass der Beschwerdegegner den (sinngemäss) geltend gemachten Ausstandsgrund bestritten hat, ohne sich näher zum Vorwurf der Par- teilichkeit zu äussern bzw. in substantiierter Weise dazu Stellung zu nehmen. Das ändert indessen nichts daran, dass mit seiner Bestreitung die von Art. 49 Abs. 2 ZPO geforderte Stellungnahme vorlag und die Voraussetzung für eine gerichtliche Überprüfung des Ausstandsgrundes (Art. 50 ZPO) damit erfüllt war. In der Folge hat auch die Gegenpartei einen Ausstand des Beschwerdegegners abgelehnt und dessen Vorgehen verteidigt (RG act. I/2), wozu sich die Beschwerdeführerin ihrer- seits hat äussern können (RG act. I/3). Das Ausbleiben einer (weiteren) Stellung- nahme des Beschwerdegegners hat sie dabei nicht gerügt. Solches geschah sinngemäss erst in ihrem Schreiben vom 1. September 2020, mit welchem sie der Vorinstanz mitteilte, sie gehe davon aus, dass ihr zur Gewährung des rechtlichen Gehörs demnächst die gemäss Art. 49 Abs. 2 ZPO abzugebende Stellungnahme des Beschwerdegegners zugestellt werde (RG act. IV/7). Das besagte Schreiben leitete die Vorinstanz kommentarlos an den Beschwerdegegner und die Gegen- partei weiter (RG act. V/7). Am 14. September 2020 folgte sodann die "Vorladung zur Hauptverhandlung ohne Parteien" (RG act. IV/8), wodurch die Vorinstanz (nochmals) zum Ausdruck brachte, dass sie den Fall als spruchreif erachte. Nach deren Erhalt und Kenntnisnahme reichte die Beschwerdeführerin mit Eingabe vom 16.”
Eine Beschwerde nach Art. 50 Abs. 2 ZPO ist nur gegeben, wenn der Zwischenentscheid den Verlauf des Verfahrens endgültig bestimmt oder eine schwer wiedergutzumachende Beeinträchtigung herbeiführt. Instruktionsverfügungen, die die Vorbereitung und Leitung der Verhandlung betreffen (z. B. Beweis- oder Fristendispositionen), entfalten keine Rechtskraft und können in der Regel jederzeit geändert werden. Der Begriff «schwer wiedergutzumachend» ist weiter zu verstehen als der des «irreparablen Schadens», und die Rechtsprechung verlangt eine restriktive Handhabung, um eine übermässige Ausdehnung des Beschwerderechts zu vermeiden.
“1) ou lorsqu'elles peuvent causer un préjudice difficilement réparable (ch. 2). Les ordonnances d’instruction se rapportent à la préparation et à la conduite des débats. Elles statuent en particulier sur l’opportunité et les modalités de l’administration des preuves, ne déploient ni autorité ni force de chose jugée et peuvent en conséquence être modifiées en tout temps. Il en va ainsi lorsque le tribunal émet des citations (art. 133 CPC), renvoie la date d’une comparution (art. 135 CPC), émet une ordonnance de preuve (art. 154 CPC), fixe des délais (art. 101 et 223 al. 1 CPC), ou prolonge un délai fixé judiciairement (art. 144 al. 2 CPC) (Jeandin, Commentaire romand, Code de procédure civile, [ci-après : CR-CPC], Bâle 2019, 2e éd., n. 14 ad art. 319 CPC et les réf. cit.). Quant aux « autres décisions », leur prononcé marque définitivement le cours des débats et déploie autorité et force de chose jugée à l’encontre des parties ou des tiers concernés. Ainsi, une telle qualification échoit par exemple aux décisions statuant sur une récusation (art. 50 al. 2 CPC), sur l’admissibilité d’un appel en cause (art. 82 al. 4 CPC) ou sur une suspension (art. 126 al. 2 CPC) (Jeandin, CR-CPC, n. 15 ad art. 319 CPC et les réf. cit.). La notion de « préjudice difficilement réparable » est quant à elle plus large que celle de « dommage irréparable » au sens de l'art. 93 al. 1 let. a LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110) (TF 5A_150/2014 du 6 mai 2014 consid. 3.2, RSPC 2014 p. 348), puisqu'elle vise non seulement un inconvénient de nature juridique, mais aussi les désavantages de fait, qui peuvent être de nature financière ou temporelle, pourvu qu'ils soient difficilement réparables ; tel est le cas notamment lorsque la réparation financière est inadéquate pour réparer intégralement le préjudice ou que celui-ci est difficile à établir ou à chiffrer (JdT 2011 III 86 ; CREC 23 février 2012/80 ; CREC 16 décembre 2016/505). L'autorité de recours doit toutefois se montrer restrictive, sous peine d'ouvrir le recours à toute décision ou ordonnance d'instruction, ce que le législateur a clairement exclu : il s’agit de se prémunir contre le risque d’un prolongement sans fin du procès (JdT 2014 III 121 ; CREC 16 décembre 2016/505).”
Wird ein Ausstandsgrund bestritten, so entscheidet das zuständige Gericht (Art. 50 Abs. 1 ZPO). Gegen diese Entscheidung ist ein Rechtsmittel nach Art. 319 ff. ZPO möglich (Art. 50 Abs. 2 ZPO).
“Le délai de recours est de dix jours pour les décisions prises en procédure sommaire, ainsi que pour les autres décisions et ordonnances d’instruction de première instance, à moins que la loi n’en dispose autrement (art. 321 al. 2 CPC). 1.1.2 Selon l'art. 124 al. 1 CPC, le tribunal conduit le procès. Il prend les décisions d'instruction nécessaires à une préparation et à une conduite rapide de la procédure. A teneur de l'art. 183 al. 1 CPC, il peut, à la demande d’une partie ou d’office, demander une expertise à un ou plusieurs experts. Il entend préalablement les parties. Les motifs de récusation des magistrats et des fonctionnaires judiciaires sont applicables aux experts (al. 2). Aux termes de l'art. 188 al. 1 CPC, le tribunal peut révoquer l’expert et pourvoir à son remplacement lorsque celui-ci n’a pas déposé son rapport dans le délai prescrit. Il peut, à la demande d’une partie ou d’office, faire compléter ou expliquer un rapport lacunaire, peu clair ou insuffisamment motivé, ou faire appel à un autre expert (al. 2). 1.1.3 Selon l'art. 50 al. 1 CPC, si un motif de récusation invoqué à l'encontre d'un magistrat est contesté, le tribunal statue. La décision rendue à ce sujet par ce dernier peut faire l’objet d’un recours (art. 50 al. 2 CPC). Selon l'art. 13 al. 2 LaCC genevoise, les demandes de récusation visant un juge ou un fonctionnaire du Tribunal civil sont tranchées par une délégation de 5 juges, dont le président ou un vice-président et 4 juges titulaires. La chambre civile de la Cour de justice est compétente pour connaître des recours. 1.1.4 Dans un arrêt 4A_155/2021 du 30 septembre 2021, le Tribunal fédéral a confirmé le raisonnement de la Cour cantonale qui avait retenu que la décision désignant un expert en dépit des motifs de récusation invoqués était une ordonnance d'instruction au sens de l'art. 321 al. 2 CPC, susceptible de recours dans les dix jours, sans que le recourant n’ait à justifier du risque d’un préjudice difficilement réparable, la procédure sommaire étant applicable (art. 50 al. 2 CPC par analogie; arrêt du Tribunal fédéral 4A_155/2021 du 30 septembre 2021 consid.”
“319 CPC; HOFFMANN-NOWOTNY, ZPO-Rechtsmittel, Berufung und Beschwerde, n. 25 ad art. 319 CPC). La décision refusant ou admettant des moyens de preuve offerts par les parties ne cause en principe pas de préjudice irréparable puisqu'il est normalement possible, en recourant contre la décision finale, d'obtenir l'administration de la preuve refusée à tort ou d'obtenir que la preuve administrée à tort soit écartée du dossier (ATF 141 III 80 consid. 1.2 et les arrêts cités). 1.1.2 Selon l'art. 183 al. 2 CPC, les motifs de récusation des magistrats sont applicables aux experts. Toutes les dispositions en matières de récusation (art. 47 ss CPC) s'appliquent aux experts (Hofmann /Lüscher, Le Code de procédure civile, Berne 2009, p. 95). Les motifs de récusation des experts sont prévus à l'art. 47 CPC. La partie qui entend obtenir la récusation d'un expert doit la demander au tribunal aussitôt qu'elle a eu connaissance du motif de récusation (art. 49 al. 1 CPC). Si le motif de récusation est contesté, le tribunal statue (art. 50 al. 1 CPC). Cette décision peut faire l'objet d'un recours (art. 50 al. 2 CPC). 1.2 En l'espèce, la décision attaquée est une ordonnance d'instruction, de sorte que la recevabilité d'un recours immédiat contre celle-ci implique l'existence d'un préjudice difficilement réparable au sens de l'art. 319 let. b CPC. Cette condition n'est pas réalisée dans le cas particulier. En effet, les recourants ont déjà saisi le Tribunal d'une demande de récusation de l'expert désigné par l'ordonnance du 11 mars 2021, invoquant des motifs identiques à ceux qu'ils font valoir dans le cadre du présent recours. Lorsque le Tribunal aura statué sur leur requête, et à supposer qu'ils n'obtiennent pas satisfaction, les recourants pourront, si ils s'y estiment fondés, former le moment venu un recours contre cette décision, conformément à l'art. 50 al. 2 CPC. A cela s'ajoute que les recourants allèguent, au titre de préjudice difficilement réparable, un risque de prolongation de la procédure et un risque de préjudice financier.”
Gegen instruktionsrechtliche Entscheide (z. B. Instruktionsordonnanzen oder Entscheidungen über die Ablehnung eines Experten) ist ein sofortiger kantonaler Rekurs nur ausnahmsweise möglich. Die Rechtsprechung setzt für eine sofortige Beschwerde das Vorliegen eines schwer wieder gutzumachenden Nachteils ("préjudice difficilement réparable" im Sinne von Art. 319 lit. b CPC) voraus; fehlt dieser, ist der vorzeitige Rechtszug unzulässig und die Beschwerde erst nach der endgültigen Entscheidung eröffnet.
“La partie qui entend obtenir la récusation d'un expert doit la demander au tribunal aussitôt qu'elle a eu connaissance du motif de récusation (art. 49 al. 1 CPC). Si le motif de récusation est contesté, le tribunal statue (art. 50 al. 1 CPC). Cette décision peut faire l'objet d'un recours (art. 50 al. 2 CPC). 1.2 En l'espèce, la décision attaquée est une ordonnance d'instruction, de sorte que la recevabilité d'un recours immédiat contre celle-ci implique l'existence d'un préjudice difficilement réparable au sens de l'art. 319 let. b CPC. Cette condition n'est pas réalisée dans le cas particulier. En effet, les recourants ont déjà saisi le Tribunal d'une demande de récusation de l'expert désigné par l'ordonnance du 11 mars 2021, invoquant des motifs identiques à ceux qu'ils font valoir dans le cadre du présent recours. Lorsque le Tribunal aura statué sur leur requête, et à supposer qu'ils n'obtiennent pas satisfaction, les recourants pourront, si ils s'y estiment fondés, former le moment venu un recours contre cette décision, conformément à l'art. 50 al. 2 CPC. A cela s'ajoute que les recourants allèguent, au titre de préjudice difficilement réparable, un risque de prolongation de la procédure et un risque de préjudice financier. Or, il ne s'agit pas là en principe de préjudices difficilement réparables au sens de l'art. 319 let b CPC. Le présent recours, prématuré, est dès lors irrecevable. 2. Les frais judiciaires de recours, arrêtés à 600 fr., et compensés avec l'avance de 1'000 fr. versée par les recourants, acquise à l'Etat de Genève à due concurrence, seront mis à charge de ceux-ci, qui succombent (art. 106 al. 1, 111 al. 1 CPC; 7 et 41 RTFMC). Le solde de l'avance en 400 fr. leur sera restitué. Il ne sera pas alloué de dépens aux intimés qui n'en ont pas requis. * * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : Déclare irrecevable le recours interjeté par A______ et B______ et leurs enfants mineurs C______, D______ et E______ contre l'ordonnance ORTPI/255/2021 rendue le 11 mars 2021 par le Tribunal de première instance dans la cause C/7184/2020.”
“La partie qui entend obtenir la récusation d'un expert doit la demander au tribunal aussitôt qu'elle a eu connaissance du motif de récusation (art. 49 al. 1 CPC). Si le motif de récusation est contesté, le tribunal statue (art. 50 al. 1 CPC). Cette décision peut faire l'objet d'un recours (art. 50 al. 2 CPC). 1.2 En l'espèce, la décision attaquée est une ordonnance d'instruction, de sorte que la recevabilité d'un recours immédiat contre celle-ci implique l'existence d'un préjudice difficilement réparable au sens de l'art. 319 let. b CPC. Cette condition n'est pas réalisée dans le cas particulier. En effet, les recourants ont déjà saisi le Tribunal d'une demande de récusation de l'expert désigné par l'ordonnance du 11 mars 2021, invoquant des motifs identiques à ceux qu'ils font valoir dans le cadre du présent recours. Lorsque le Tribunal aura statué sur leur requête, et à supposer qu'ils n'obtiennent pas satisfaction, les recourants pourront, si ils s'y estiment fondés, former le moment venu un recours contre cette décision, conformément à l'art. 50 al. 2 CPC. A cela s'ajoute que les recourants allèguent, au titre de préjudice difficilement réparable, un risque de prolongation de la procédure et un risque de préjudice financier. Or, il ne s'agit pas là en principe de préjudices difficilement réparables au sens de l'art. 319 let b CPC. Le présent recours, prématuré, est dès lors irrecevable. 2. Les frais judiciaires de recours, arrêtés à 600 fr., et compensés avec l'avance de 1'000 fr. versée par les recourants, acquise à l'Etat de Genève à due concurrence, seront mis à charge de ceux-ci, qui succombent (art. 106 al. 1, 111 al. 1 CPC; 7 et 41 RTFMC). Le solde de l'avance en 400 fr. leur sera restitué. Il ne sera pas alloué de dépens aux intimés qui n'en ont pas requis. * * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : Déclare irrecevable le recours interjeté par A______ et B______ et leurs enfants mineurs C______, D______ et E______ contre l'ordonnance ORTPI/255/2021 rendue le 11 mars 2021 par le Tribunal de première instance dans la cause C/7184/2020.”
Hinweis: Gegen Entscheide über die Ablehnung (Récusation/Recusation) steht die Beschwerde offen; die kantonale Rekursinstanz (Chambre des recours civile bzw. entsprechende Rekursbehörde) kann zuständig sein. Die Beschwerdefrist beträgt zehn Tage (vgl. Art. 321 Abs. 2 ZPO und zit. Literatur).
“________, a demandé la récusation de la commission de conciliation au motif de la participation de la préfète à la procédure pénale dirigée contre le frère de sa cliente, dont il avait eu connaissance à la lecture du jugement produit à l’audience du 29 octobre 2020, G.________ n’étant pas partie à la procédure pénale. L’avocat a invoqué n’avoir pas pu déposer sa requête de récusation plus tôt en raison d'une mise en isolement du 8 au 17 novembre 2020 par décision du 11 novembre 2020 du Médecin cantonal vaudois, car positif au COVID-19. Le 14 décembre 2020, dans le délai imparti à cet effet, la préfète a expliqué avoir été effectivement entendue comme témoin dans le cadre de la procédure pénale dirigée contre le frère de G.________, n’avoir toutefois pas eu accès au dossier pénal, avoir été entendue au sujet de la personnalité du gérant d’immeubles, en particulier son comportement en audience, et n’avoir jamais rencontré le frère de la bailleresse. La préfète a précisé en substance que si l’enquête pénale concernait bien le même immeuble, elle était dirigée contre des tiers non parties à la procédure pendante devant elle En droit : 1. 1.1 L'art. 50 al. 2 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272) ouvre la voie du recours de l'art. 319 let. b ch. 1 CPC contre les décisions sur demande de récusation. La Chambre des recours civile statue en pareille hypothèse (art. 8a al. 7 CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 ; BLV 211.02], 73 al. 1 LOJV [loi vaudoise du 12 septembre 1979 d'organisation judiciaire ; BLV 173.01] et 18 al. 1 ROTC [règlement organique du Tribunal cantonal du 13 novembre 2007 ; BLV 173.31.1]). Le délai de recours est de dix jours (art. 321 al. 2 CPC ; Tappy Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd. 2019 [cité ci-après : CR CPC], nn. 21 et 32 ad art. 50 CPC). 1.2 Interjeté en temps utile par une des parties au procès qui bénéficie d'un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), le recours, écrit et motivé, est recevable. 2. 2.1 Sous l’angle des motifs, le recours est recevable pour violation du droit (art. 320 let. a CPC) et pour constatation manifestement inexacte des faits (art.”
Ist ein geltend gemachter Ausstandsgrund bestritten, entscheidet das Gericht über die Rekusationsfrage. Solche Entscheidungen erfolgen typischerweise in einem Zwischenverfahren (z. B. als prozessleitende Verfügung) und betreffen eine streitige Frage der Rekusation; sie sind nicht als Endentscheid im Sinn von Art. 308 ZPO zu qualifizieren und können nach der in den Quellen genannten Praxis gemäss Art. 50 Abs. 2 ZPO angefochten werden.
“Pour les mêmes motifs, il n'y avait pas non plus de motif de récusation au sens de l'art. 47 al. 1 let. c CPC. Il convenait dès lors de réattribuer la cause au groupe 3 du Tribunal. Ce dernier n'a ainsi pas traité la question de sa compétence à raison du groupe professionnel au regard du domaine d'activité de l'intimée. Il a traité d'un problème de récusation, en lien avec la question de savoir si le fait que D______, employé de l'intimée et destiné à être entendu comme témoin, siège en tant que juge prud'homme dans le groupe 3, constituait un motif de récusation des juges de ce groupe. Ce qui précède est corroboré par le fait que si le groupe 4 du Tribunal estimait que le groupe 3 s'était à tort déclaré incompétent à raison du groupe, il lui aurait incombé de porter le litige devant la Chambre des prud'hommes de la Cour de justice, pour quelle tranche la question de la compétence à raison du groupe, conformément à l'art. 17 al. 2 LTPH, ce qu'il n'a pas fait. La décision litigieuse tranche ainsi une question contestée de récusation au sens de l'art. 50 al. 1 CPC. Il ne s'agit pas d'une décision incidente au sens de l'art. 237 al. 1 CPC, car une décision contraire ne mettrait pas fin au procès. Il ne s'agit pas non plus d'une décision finale susceptible d'appel au sens de l'art. 308 CPC. Le jugement querellé est par conséquent susceptible de recours dans les dix jours conformément à l'art. 50 al. 2 CPC et non d'appel dans les 30 jours comme indiqué à tort par le Tribunal. L'acte déposé par A______ l'a été dans le délai légal. Il remplit toutes les conditions de recevabilité d'un recours et sera traité comme tel. Le recours est dès lors recevable. 2. La recourante fait valoir que la Tribunal n'a pas traité les arguments qu'elle avait soulevés, violant ainsi son droit d'être entendu. L'ordonnance du Tribunal OTPH/1132/2022 8 juin 2022 transmettant la cause au groupe 4 était entrée en force puisqu'elle n'avait pas été contestée en temps utile. La demande de l'intimée tendant à une réattribution de la cause au groupe 3 se heurtait à l'autorité de chose jugée et aurait dès lors dû être déclarée irrecevable.”
In der Doktrin wird die Übertragbarkeit von Art. 37 Abs. 2 BGG auf Art. 50 ZPO bezweifelt; Denis Tappy verneint deren Übertragbarkeit auf den Zivilprozess und stellt zugleich die Verfassungsmässigkeit von Art. 37 Abs. 2 BGG in Frage. Das Bundesgericht bezeichnet Art. 37 Abs. 2 BGG in der zitierten Fussnote als «Kann‑Bestimmung».
“Fn. 416, wonach Art. 37 Abs. 2 BGG als "Kann-Bestimmung" ermögliche, die Gegenpartei in geeigneter Weise ins Verfahren einzubeziehen; DENIS TAPPY, in: Commentaire romand, Code de procédure civile, 2. Aufl. 2019, N. 20 zu Art. 50 ZPO, wonach die Verfassungsmässigkeit von Art. 37 Abs. 2 BGG fraglich und dessen Übertragbarkeit auf den Zivilprozess zu verneinen sei).”
Gegen Entscheide über Ausstand/Recusation bzw. Delegationsentscheide ist der Rechtsweg der Beschwerde nach Art. 50 Abs. 2 ZPO gegeben. Praxisrelevant sind dabei insbesondere prozessrechtliche Fragen wie die korrekte Bezeichnung/Qualifikation des Rechtsmittels und die Einhaltung fristlicher Vorgaben, namentlich die Verpflichtung, die Ausstandsgründe «sobald sie bekannt sind» geltend zu machen.
“2 En l'espèce, l'appelant n'a pas prouvé avoir sollicité une rectification du procès-verbal à l'issue de l'audience ou immédiatement après l'audience, son courrier du 26 janvier 2024 n'en faisant pas mention, de sorte qu'il n'est pas légitimé à se prévaloir du caractère prétendument incomplet de ce procès-verbal devant la Cour, une fois la cause déjà tranchée par le Tribunal. 6. L'appelant considère que la décision litigieuse doit être annulée dès lors que le Tribunal n'a pas donné suite à sa demande de récusation formulée lors de l'audience de plaidoiries finales du 26 janvier 2024. 6.1 La partie qui entend obtenir la récusation d’un magistrat ou d’un fonctionnaire judiciaire la demande au tribunal aussitôt qu’elle a eu connaissance du motif de récusation. Elle doit rendre vraisemblables les faits qui motivent sa demande (art. 49 al. 1 CPC). Si le motif de récusation invoqué est contesté, le tribunal statue (art. 50 al. 1 CPC). A Genève, les demandes de récusation visant un juge ou un fonctionnaire du Tribunal civil sont tranchées par une délégation de cinq juges (art. 13 al. 2 LaCC). La décision peut faire l'objet d'un recours devant la cour de justice (art. 50 al. 2 CPC et art. 13 al. 2 LaCC). En principe, une récusation n’entraîne ni la nullité absolue ni la possibilité d’une annulation d’office des actes accomplis précédemment, ou même pendant la procédure de récusation, par le magistrat ou le fonctionnaire récusable ou avec son concours. L’art. 51 al. 1 permet cependant en principe aux parties d’obtenir l’annulation des actes auxquels la personne récusée a participé moyennant une demande présentée dans les dix jours après qu’elles ont eu connaissance du motif de récusation (Tappy, Commentaire romand, CPC, 2019, n. 3 ad art. 51 CPC; Colombini, Petit commentaire, CPC, 2021, n. 3 ad art- 51 CPC) 6.2 En l'espèce, il n'appartient pas à la Cour de statuer sur une éventuelle demande de récusation formulée par l'appelant lors de l'audience du 26 janvier 2024, une telle requête devant être portée devant le Tribunal civil. Or, l'appelant n'en a pas déposé dans les jours qui ont suivi l'audience du 26 janvier 2024, ce qu'il aurait eu le temps de faire avant que le Tribunal ne rende sa décision, puisque celle-ci a été rendue en avril 2024.”
“Die vorinstanzlichen Akten wurden beigezogen (Urk. 5/1–31). Da sich die Be- schwerde – wie nachfolgend aufgezeigt wird – sogleich als offensichtlich unbegrün- det erweist, kann auf weitere Prozesshandlungen verzichtet werden (vgl. Art. 322 Abs. 1 ZPO). - 3 - 2.Der Kläger hat sein Rechtsmittel als Berufung bezeichnet (Urk. 1 S. 1). Zuläs- siges Rechtsmittel gegen einen Ausstandsentscheid ist – wie von der Vorinstanz korrekt belehrt (Urk. 2 Dispositivziffer 5) – die Beschwerde (Art. 319 lit. b Ziff. 1 i.V.m. Art. 50 Abs. 2 ZPO). Die Rechtsmittelschrift des Klägers ist daher als Be- schwerde entgegenzunehmen.”
Der Ausdruck «Gericht» in Art. 50 Abs. 1 ZPO verlangt nicht zwingend eine kollegiale Besetzung; er bedeutet, dass kantonal eine richterliche Behörde vorzusehen ist. Entscheide im Sinne von Art. 50 Abs. 1 (insbesondere prozessleitende Verfügungen wie die Ernennung eines Sachverständigen oder die Zurückweisung eines Ausstandsgrundes) können — vorbehaltlich allfälliger anderer bundesrechtlicher Vorgaben — auch von einem delegierten Einzelrichter getroffen werden.
“Il paraît en outre cohérent de confier également au juge délégué la décision sur la récusation de l'expert lorsqu'un motif de récusation est soulevé au cours de l'instruction, mais postérieurement à la nomination par ledit juge. Une telle solution présente des avantages pratiques. Il se peut en effet qu'au stade de l'instruction, le tribunal collégial compétent pour statuer sur le fond ne soit pas encore composé. Le déroulement de la procédure serait ralenti et compliqué si un tribunal collégial devait se constituer à ce stade déjà pour trancher un motif de récuser l'expert (ATF 147 III 582 consid. 4.4). 1.1.5 La question de savoir de quel organe du tribunal ou de la section de tribunal matériellement compétent(e) doit émaner un acte de procédure déterminé concerne la compétence fonctionnelle. La compétence fonctionnelle des tribunaux est réglée, selon l'art. 4 al. 1 CPC, par le droit cantonal, pour autant que la loi n'en dispose pas autrement. L'art. 50 al. 1 CPC ne contient pas de réglementation de droit fédéral de la compétence fonctionnelle pour statuer sur une demande de récusation (arrêt du Tribunal fédéral 5A_194/2014 du 21 mai 2014 consid. 2.2). L'art. 50 al. 1 CPC n'impose ainsi pas une autorité collégiale (ATF 147 III 582 consid. 4.3). Selon la jurisprudence, sous réserve des cas de demandes dépourvues de motivation appropriée, la demande de récusation visant un magistrat est soumise à l'examen d'un organe dont la composition ne coïncide pas avec celle du tribunal saisi. La décision ne s'inscrit pas dans les mesures ordinairement nécessaires à la préparation et à la conduite rapide du procès civil, mesures que le tribunal saisi ou le juge délégué ordonnent en application de l'art. 124 al. 1 CPC. Au regard de ces particularités, la décision consécutive à une demande de récusation d'un magistrat n'est pas une ordonnance d'instruction aux termes des art. 319 let. b et 321 al. 2 CPC, mais une des « autres décisions » visées par l'art. 319 let. b CPC (ATF 145 III 469 consid. 3). 1.1.6 La décision sur la récusation d'un expert n’a pas la même portée que la décision sur la récusation d’un magistrat, dès lors qu’elle n’affecte pas la composition du tribunal, ni la garantie du juge naturel, et ne concerne pas une personne qui prend part directement à la décision au fond.”
“50 CPC; BGE 147 III 582 S. 584 PETER DIGGELMANN, in Schweizerische Zivilprozessordnung [ZPO] [ci-après: ZPO Brunner et al.], 2e éd. 2016, n° 2 ad art. 50 CPC; Message précité, FF 2006 6888 [f]ad art. 48). L'autorité de céans a par ailleurs dénié le caractère d'ordonnance d'instruction à la décision consécutive à une demande de récusation d'un magistrat, motif pris qu'elle doit être résolue sans la participation du juge visé (soit dans une composition différente de celle du tribunal saisi) et qu'elle "ne s'inscrit pas dans les mesures ordinairement nécessaires à la préparation et à la conduite rapide du procès civil, mesures que le tribunal saisi ou le juge délégué ordonnent en application de l'art. 124 al. 1 CPC". Il s'agit d'une "autre décision" au sens de l'art. 319 let. b CPC ( ATF 145 III 469 consid. 3.2; cf. le commentaire de GUILLAUME JÉQUIER, Distinction entre ordonnance d'instruction et 'autres décisions' [...], RSPC 2020 p. 12 ss). A l'aune de la jurisprudence précitée, l'argument selon lequel l'art. 50 al. 1 CPC imposerait une autorité collégiale tombe à faux. Ceci dit, le sort du grief ne s'en trouve pas définitivement scellé. Encore faut-il examiner si une autre règle de droit fédéral contient une telle exigence. L'art. 183 al. 1 CPC indique en effet que le "tribunal" peut solliciter une expertise auprès d'un ou plusieurs experts.”
“Regeste Art. 50 Abs. 1, 124 Abs. 2 und 183 Abs. 1 ZPO; Ernennung eines Sachverständigen, der von einer der Parteien als parteiisch angezweifelt wurde. Der in Art. 50 Abs. 1 ZPO verwendete Ausdruck "Gericht" meint bloss, dass die Kantone eine richterliche Behörde (nicht zwingend eine kollegiale) vorsehen müssen, deren Entscheide mit Beschwerde angefochten werden können (E. 4.3). Die Ernennung eines Sachverständigen stellt eine prozessleitende Verfügung dar, die von einem delegierten Richter erlassen werden kann, auch wenn damit die von einer Partei vorgebrachten Ausstandsgründe verworfen werden (E. 4.4).”
Ist der geltend gemachte Ausstandsgrund bestritten, entscheidet das Gericht in einem Zwischenverfahren, an dem die betroffene Gerichtsperson nicht mitwirkt. In diesem Verfahren ist – im Rahmen des Gehörsanspruchs – zu beachten, dass Parteien die Möglichkeit haben, sich zu den vorgelegten Ausführungen zu äussern (die Erwiderung bzw. Réplique kann von den Parteien erwartet oder gegebenenfalls durch Fristsellung geltend gemacht werden).
“Was den Vorwurf der unterbliebenen bzw. nicht aktenkundigen Stellung- nahme des Beschwerdegegners anbelangt, bezieht sich die Beschwerdeführerin auf Art. 49 Abs. 2 ZPO, wonach die von einem Ausstandsgesuch betroffene Ge- richtsperson zum Gesuch Stellung nimmt. Die Stellungnahme dient einerseits der Abklärung des Sachverhalts, andererseits erhält die Gerichtsperson auf diese Weise die Möglichkeit, das Vorliegen des geltend gemachten Ausstandsgrundes zu akzeptieren oder zu bestreiten. Nur im letzteren Fall kommt es zur Einleitung eines Zwischenverfahrens, in welchem das Gericht - ohne Mitwirkung der abge- lehnten Gerichtsperson - über das Vorliegen des Ausstandsgrundes entscheidet (Art. 50 Abs. 1 ZPO). Vom Einholen einer Stellungnahme kann nur abgesehen werden, wenn das urteilende Gericht das Ausstandsgesuch als rechtsmissbräuch- lich oder offensichtlich unbegründet einstuft (vgl. BGer 4A_155/2021 v.”
“2 Dans le cadre d'un recours, le pouvoir d'examen de la Cour est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC). 2. Dans un premier moyen, le recourant se plaint d'une violation de son droit d'être entendu au sens des art. 29 al. 2 Cst. et 6 CEDH, sous l'angle du droit à la réplique. Il reproche au premier juge d'avoir rendu son jugement sur récusation avant l'échéance d'un délai suffisant pour se déterminer sur les observations du juge dont la récusation avait été requise et sur celles de la partie adverse. 2.1.1 L'art. 49 CPC dispose que la partie qui entend obtenir la récusation d'un magistrat ou d'un fonctionnaire judiciaire la demande au tribunal aussitôt qu'elle a eu connaissance du motif de récusation. Elle doit rendre vraisemblables les faits qui motivent sa demande (al. 1). Le magistrat ou le fonctionnaire judiciaire concerné se prononce sur la demande de récusation (al. 2). Si le motif de récusation invoqué est contesté, le Tribunal statue (art. 50 al. 1 CPC). La procédure de récusation est soumise à la procédure sommaire (arrêt du Tribunal fédéral 4A_474/2018 du 12 septembre 2019 consid. 3.3). 2.1.2 Compris comme l'un des aspects de la notion générale de procès équitable au sens de l'art. 29 Cst., le droit d'être entendu garantit notamment au justiciable le droit de s'expliquer avant qu'une décision ne soit prise à son détriment, d'avoir accès au dossier, de prendre connaissance de toute argumentation présentée au tribunal et de se déterminer à son propos, dans la mesure où il l'estime nécessaire, que celle-ci contienne ou non de nouveaux éléments de fait ou de droit, et qu'elle soit ou non concrètement susceptible d'influer sur le jugement à rendre (ATF 142 III 48 consid. 4.1.1; 139 II 489 consid. 3.3 p. 496; ATF 139 I 189 consid. 3.2 p. 191 s.; ATF 138 I 484 consid. 2.1 p. 485 s.; ATF 138 I 154 consid. 2.3.3 p. 157; ATF 137 I 195 consid. 2.3.1 p. 197). A la partie assistée d'un avocat, l'autorité peut se borner à transmettre "pour information" les écritures de l'autorité précédente ou des adverses parties; la partie destinataire et son conseil sont alors censés connaître leur droit de réplique et il leur incombe de déposer spontanément, s'ils le jugent utile, une prise de position sur ces écritures, ou de solliciter un délai à cette fin.”
Bei bestrittenem Ausstand besteht kein Anspruch der Parteien auf einen selbständigen Zwischenentscheid; das Gericht entscheidet darüber nach pflichtgemässem Ermessen. In der Praxis kann die Sache in bestimmten Fällen an den Gerichtspräsidenten überwiesen werden, wobei die Vorinstanz unter den gegebenen Umständen auf eine zusätzliche Stellungnahme der Gegenpartei verzichten kann.
“Anzufügen ist, dass die Auffassung der Beklagten nicht verfängt, die Vorinstanz hätte über die sachliche Zuständigkeit einen selbständigen Zwi- schenentscheid fällen und darin den Streitwert exakt bestimmen müssen (act. 2, u.a. Rz 34 und 89). Das Gericht kann einen Zwischenentscheid im Sinne von Art. 237 ZPO fällen. Die Parteien selber haben aber keinen Anspruch auf Erlass eines Zwischenentscheids, ausser das Gesetz sehe dies ausdrücklich vor (so Art. 50 ZPO beim Ausstand; Art. 75 Abs. 2 ZPO bei der Nebenintervention; Art. 82 Abs. 3 f. ZPO bei der Streitverkündung; Art. 99 und 103 ZPO bei der Kaution; Art. 119 Abs. 3 und Art. 121 ZPO bei der unentgeltlichen Rechtspflege). Eine Partei kann das Gericht deshalb nicht mit einem entsprechenden Antrag zu einem Zwi- schenentscheid zwingen (MARKUS KRIECH, DIKE-Komm-ZPO, Art. 237 N 5; BSK ZPO-STECK/BRUNNER, Art. 237 N 9; KUKO ZPO/NAEGELI/MAYHALL, Art. 237 N 7). Es lag daher einzig im pflichtgemässen Ermessen der Vorinstanz, einen selbstän- digen Zwischenentscheid über die sachliche Zuständigkeit zu fällen. Sie hat sich offensichtlich dagegen entschieden. Ein selbständig eröffneter Entscheid drängte sich ausserdem aus prozessökonomischen Gründen nicht auf, zumal damit das Verfahren nicht beendet worden wäre. Die Vorinstanz konnte sich deshalb ohne Ermessensüberschreitung gegen einen Zwischenentscheid entscheiden; dies ist von den Parteien hinzunehmen ist.”
“Vorliegend hat die Beschwerdeführerin das vom Beschwerdegegner ge- wählte Vorgehen zur Erläuterung des Gutachtens als "nicht unparteiisch" gerügt, ohne explizit ein Ausstandsbegehren zu stellen (RG act. I/1). Der Beschwerde- gegner sah darin dennoch die Geltendmachung eines Ausstandsgrundes und übergab die Sache - bei gleichzeitiger Bestreitung desselben - zwecks Durch- führung des Verfahrens nach Art. 50 ZPO an den Gerichtspräsidenten, was er den Parteivertreterinnen mit Schreiben vom 13. August 2020 auch direkt mitteilte (Proz. Nr. 135-2017-818, act. IV/30). Die Vorinstanz wiederum qualifizierte das besagte Schreiben als Stellungnahme im Sinne von Art. 49 Abs. 2 ZPO (vgl. act. B.1, Lit. D und E. 2.3), weshalb sie von einer entsprechenden Fristansetzung an den Beschwerdegegner absah. Zur Stellungnahme eingeladen wurde - für die Beschwerdeführerin erkennbar - einzig die Gegenpartei (RG act. IV/2). Unter die- sen Umständen kann der Vorinstanz weder vorgeworfen werden, vom Beschwer- degegner in Missachtung der gesetzlichen Vorgaben keine Stellungnahme einge- holt zu haben, noch bestehen Anhaltspunkte dafür, dass von dessen Seite eine weitere (schriftliche oder mündliche) Stellungnahme eingegangen wäre, welche keinen Eingang in die Akten gefunden hätte (vgl. dazu auch act. A.3, II.B.2 f., worin der Beschwerdegegner explizit verneint, sich im Rahmen einer weiteren Stellungnahme geäussert zu haben).”
Ein Ausstandsgesuch ist grundsätzlich zunächst der betroffenen Instanz vorzulegen. Wird der geltend gemachte Ausstandsgrund bestritten, entscheidet diese Instanz; gegen deren Entscheid ist anschliessend Beschwerde möglich.
“Soweit die Beschwerdeführerin mit diesen Ausführungen belegen wollte, dass bei Bezirksrichter C._____ ein Ausstandsgrund vorliegt, ist darauf hinzuwei- sen, dass gemäss Art. 49 ZPO ein Ausstandsgesuch zunächst direkt bei der In- stanz zu stellen ist , deren Mitglied abgelehnt wird, worauf die betroffene Person dazu Stellung nimmt. Wird der geltend gemachte Ausstandsgrund bestritten, ent- scheidet das Gericht (Art. 50 Abs. 1 ZPO). Dabei ist das Bezirksgericht, dem der betroffene Richter angehört, zuständig, über solche strittige Ausstandsgesuche zu entscheiden (§ 127 lit. c GOG). Die Beschwerdeführerin hätte folglich zunächst an die Vorinstanz zu gelangen. Erst gegen deren Entscheid wäre eine Beschwerde an das Obergericht Zürich zulässig (vgl. Art. 50 Abs. 2 ZPO). Zur Behandlung des soweit ersichtlich direkt an das Obergericht gerichteten Ausstandsbegehrens (act. 2) ist die Kammer folglich nicht zuständig, weshalb bereits aus diesem Grund darauf nicht einzutreten ist. Da die Kammer für die Prüfung des Ausstandsbegeh- rens nicht zuständig ist, kann sie auch über die Folgen (Ersetzung von Bezirks- richter C._____ durch einen anderen Richter) nichts festlegen. Damit erübrigen sich Ausführungen zur anderweitigen Rechtshängigkeit im Verfahren LY230032. Das Sistierungsbegehren (Rechtsbegehren Ziff. 3) wäre ebenfalls direkt an die Vorinstanz zu richten. Auch diesbezüglich ist auf die Beschwerde nicht einzutre- ten.”
Bei der nach Art. 50 Abs. 2 ZPO anfechtbaren Entscheidung über die Befangenheit besteht kein rechtlich geschützter Anspruch der beschwerdeführenden Partei darauf, dass die Vorinstanz die Gegenpartei vor Erlass der Entscheidung anhört oder zur Erwiderung einlädt; die Frage, ob die Vorinstanz oder die Rekursinstanz eine Stellungnahme der Gegenseite einholt, liegt im Ermessen der entscheidenden Behörde.
“Singulièrement, appréciant arbitrairement les preuves, dite autorité aurait, selon lui, occulté le fait que les magistrats en charge des procédures concernées avaient commis à son détriment " un nombre anormal d'irrégularités procédurales " - qu'il liste -, alors que dits magistrats savaient pertinemment qu'il était contraint de se défendre seul sans pouvoir bénéficier des conseils d'un avocat. Le recourant réitère sa critique selon laquelle l'autorité cantonale n'aurait en outre pas " scrupuleusement appliqué la maxime inquisitoire ", ni ordonné d'" échanges d'écritures " avant de rendre la décision attaquée, alors que cela lui aurait permis de se rendre compte que le juge intimé avait " inventé de toutes pièces " le montant de 1'344 euros. Il était ainsi vraisemblable que l'autorité précédente n'ait intentionnellement pas voulu mettre en lumière l'infraction pénale commise par le juge intimé. De telles critiques relèvent soit de pures conjectures, soit du procès d'intention, de sorte qu'elles n'ont pas à être examinées plus avant. Il sera néanmoins rappelé que l'art. 50 al. 2 CPC prévoit que la décision sur récusation est sujette au recours des art. 319 ss CPC et que, selon la jurisprudence, la partie recourante n'a ni droit, ni intérêt juridiquement protégé, à se plaindre de ce qu'il a été renoncé à recueillir de la partie intimée une réponse à son recours (art. 322 al. 1 i.f. CPC; arrêt 5A_214/2018 du 26 avril 2019 consid. 3.1), l'opportunité d'inviter l'instance précédente à se déterminer relevant en outre du seul pouvoir d'appréciation de l'autorité de recours (cf. art. 324 CPC). Cela étant, si la procédure de récusation suit les règles de la procédure sommaire des art. 248 ss CPC (ATF 145 III 469 consid. 3.3), il n'apparaît pas que la loi impose l'application de la maxime inquisitoire dans cette procédure (cf. art. 55 al. 2 et 255 CPC). Quoi qu'il en soit, l'éventuelle applicabilité de la maxime inquisitoire à la présente procédure de récusation n'obligeait pas l'autorité cantonale à rechercher spontanément des moyens de preuve qui ne lui étaient pas présentés par le recourant, ni signalés par celui-ci comme étant immédiatement disponibles.”
Gegen Entscheide über Ausstand/Récusation ist die Beschwerde/der Recours schriftlich, form- und fristgerecht einzureichen. Die zehntägige Frist ist zu beachten. Das Rechtsmittel muss so begründet sein, dass aus dem Vortrag ohne eigenes Recherchieren ersichtlich ist, was den ersten Richtern vorgeworfen wird; die Begründung erfordert daher eine hinreichende Präzision.
“________ déposée le 1er décembre 2023 par X.________, à l’appui de laquelle la défenderesse a fait valoir, d’une part, que lors de l’audience du 28 août 2023 la magistrate avait une « connaissance du dossier très superficielle », qu’elle laissait les parties s’exprimer et qu’elle avait tenu des propos moqueurs envers Y.________, et d’autre part que, lors de l’audience du 2 novembre 2023, la juge avait derechef fait preuve de mépris et arrogance envers Q.________, lequel aurait évoqué la récusation de la magistrate, vu le jugement du 30 janvier 2024 du Tribunal de prud’hommes de [...] déclarant irrecevable la demande de récusation précitée, au motif qu’elle était non seulement tardive, mais que le tribunal n’était plus habilité à statuer sur cette demande dès lors que le dispositif du jugement avait été rendu préalablement au dépôt de celle-ci, vu les pièces au dossier ; attendu que le recours est dirigé contre une décision statuant sur la récusation d’un magistrat de première instance, qu’aux termes de l’art. 50 al. 2 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), la décision sur récusation peut faire l’objet d’un recours au sens des art. 319 ss CPC, que la Cour de céans est compétente pour statuer sur un tel recours (art. 8a al. 7 CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 ; BLV 211.02] et 6 al. 1 let. a ROTC [règlement organique du Tribunal cantonal du 13 novembre 2007 ; BLV 173.31.1]) ; attendu que le recours, écrit et motivé, doit être formé dans un délai de dix jours (art. 321 al. 1 et 2 CPC ; ATF 145 III 469 consid. 3.4 ; CA 17 septembre 2014/38), que, pour que l’exigence de motivation soit remplie, l’autorité de recours doit pouvoir comprendre ce qui est reproché aux premiers juges sans avoir à rechercher par elle-même les griefs formulés, cette exigence requérant une certaine précision dans l’énoncé et la discussion des critiques formulées (Jeandin, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., Bâle 2019, n. 5 ad art. 321 CPC ; ATF 147 III 176 consid. 4.”
“________ (ci-après : le président intimé), vu le procès-verbal de l’audience de mesures provisionnelles du 28 août 2023, tenue par Mme la Vice-présidente K.________, vu le prononcé du 12 septembre 2023 par lequel la Vice-présidente K.________ a instauré une mesure de curatelle de représentation à forme de l’art. 299 CPC en faveur de l’enfant [...], vu la décision du 3 octobre 2023, adressée le même jour pour notification à P.________, par laquelle le Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois (ci‑après : les premiers juges) a rejeté la demande de récusation, vu le recours déposé le 16 octobre 2023 contre la décision précitée par P.________ (ci-après : le recourant), concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à sa réforme, en ce sens que la demande de récusation dirigée contre le président intimé soit admise, que les frais judiciaires de première instance soient mis « à la charge du fisc » et que des dépens de première instance lui soient alloués, vu les pièces au dossier ; attendu que le recours est dirigé contre une décision statuant sur la récusation d’un magistrat de première instance, qu’aux termes de l’art. 50 al. 2 CPC, la décision sur récusation peut faire l’objet d’un recours au sens des art. 319 ss CPC, que la Cour de céans est compétente pour statuer sur un tel recours (art. 8a al. 7 CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 ; BLV 211.02] et 6 al. 1 let. a ROTC [règlement organique du Tribunal cantonal du 13 novembre 2007 ; BLV 173.31.1]), que le recours, écrit, doit être formé dans un délai de dix jours (art. 321 al. 2 CPC ; ATF 145 III 469 consid. 3.4), qu’en l’espèce, la décision litigieuse a été notifiée le 4 octobre 2023 au plus tôt au recourant, que déposé dans les formes prescrites, le recours l’a été en temps utile par une partie disposant de la qualité pour recourir et est, partant, recevable sous réserve de ce qui suit ; attendu que le recours doit être motivé (art. 321 al. 1 in initio CPC), que la motivation du recours doit, à tout le moins, satisfaire aux exigences posées en matière d’appel (ATF 147 III 176 consid. 4.2.1), que dans une première partie de l’acte de recours intitulée « faits », le recourant expose sur près de quatre pages un rappel des faits, sans accompagner le moindre des allégués y relatifs d’un grief de constatation manifestement inexacte des faits (cf.”
“________, au motif que les propos litigieux tenus par la présidente l’avaient été dans le cadre d’une audience de conciliation, où il était usuel de présenter des solutions transactionnelles aux parties, que la présidente n’avait au reste pas pu longuement s’exprimer vu la brièveté de l’audience et que l’urgence induite par le fait que les locataires avaient résilié le bail pour la fin du mois suivant rendait opportune la recherche d’une issue transactionnelle au litige, étant relevé qu’à supposer que la présidente ait pu faire montre d’un certain agacement à l’audience, on ne décelait aucun parti pris pour l’une des parties dans ses propos, vu le recours interjeté le 14 mars 2022 par K.________ (ci‑après : le recourant) contre la décision précitée, au pied duquel il a conclu, avec suite de frais, principalement à son annulation, subsidiairement à sa réforme, en ce sens que sa demande tendant à la récusation de la présidente soit admise, vu les pièces au dossier ; attendu qu’aux termes de l’art. 50 al. 2 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), la décision sur récusation peut faire l’objet d’un recours au sens des art. 319 ss CPC, que le recours, écrit et motivé, doit être adressé dans un délai de dix jours (art. 321 al. 1 et 2 CPC ; ATF 145 III 469 consid. 3.4) à la Cour administrative du Tribunal cantonal (art. 8a al. 7 CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 ; BLV 211.02] et 6 al. 1 let. a ROTC [règlement organique du Tribunal cantonal du 13 novembre 2007 ; BLV 173.31.1]), que la loi proscrit la production de pièces nouvelles et l’allégation de faits nouveaux (art. 326 al. 1 CPC), qu’en l’espèce, dirigé contre une décision statuant sur la récusation d’un magistrat de première instance, déposé en temps utile par une partie qui a qualité pour recourir et respectant les exigences de forme et de fond, le recours est recevable, que la pièce nouvelle jointe au recours, soit un courrier envoyé le 14 mars 2022 par le recourant au Tribunal des baux dans le cadre de la procédure référencée XA22.”
“Gegen Entscheide betreffend Ausstand kann nach Art. 319 lit. b Ziff. 1 ZPO i.V.m. Art. 50 Abs. 2 ZPO Beschwerde geführt werden. Auf die frist- und formge- recht erhobene Beschwerde vom 21. Januar 2021 gegen den am 13. Januar 2021 gefällten und gleichentags mitgeteilten Beschluss des Regionalgerichts Viamala ist einzutreten.”
Die Entscheidung über den Ausstand (Récusation) nach Art. 50 Abs. 2 ZPO ist der summarischen Verfahrensordnung zu unterstellen. Daher beträgt die Frist für die Beschwerde gegen einen solchen Entscheid zehn Tage (Art. 321 Abs. 2 ZPO).
“________ SA au motif qu’elle a agi de manière téméraire en demandant la récusation de l’ensemble du Tribunal des prud’hommes de la Veveyse dans sa composition du 7 mai 2024 sans invoquer aucun motif à l’appui de sa requête. Au surplus, il a considéré qu’elle aurait dû être rejetée pour cause de tardiveté, la requête de récusation étant intervenue plus de 15 mois après la citation à comparaître du 16 décembre 2022 notifiée le 19 décembre 2022. En outre, il a estimé que le seul fait qu’un juge ou qu’un Tribunal ait déjà rendu une décision défavorable à l’une des parties ne suffit pas pour admettre un motif de prévention, les questions litigieuses à juger n’étant de surcroît pas les mêmes. E. Le 3 juin 2024, A.________ SA a interjeté un recours contre cette décision qui lui a été notifiée le 24 mai 2024. Elle conclut à l’admission de sa demande de récusation déposée le 7 mai 2024 à l’encontre de la Présidente B.________ et des assesseurs C.________ et D.________. Le 25 juin 2024, le Président F.________ a indiqué qu’il n’avait aucune observation à formuler sur le recours. en droit 1. 1.1. Selon l'art. 50 al. 2 CPC, la décision sur récusation peut faire l'objet d'un recours. S’agissant d’une procédure sommaire, le délai de recours est de dix jours (art. 321 al. 2 CPC ; ATF 145 III 469 consid. 3). En l'espèce, la décision querellée a été notifiée au mandataire de la recourante le 24 mai 2024. Partant, le recours du 3 juin 2024 a été interjeté en temps utile. Dûment motivé et doté de conclusions, il est recevable. 1.2. La cognition de la Cour est pleine et entière en droit ; s'agissant des faits, elle est en revanche limitée à leur constatation manifestement inexacte (art. 320 CPC). Les conclusions, allégués de faits et preuves nouvelles sont irrecevables (art. 326 al. 1 CPC). 1.3. La Cour statue sur pièces, conformément à la possibilité prévue par l'art. 327 al. 2 CPC. 2. 2.1. Dans un premier grief, la recourante invoque une violation du droit dans la mesure où les premiers juges ont constaté l’irrecevabilité de sa demande de récusation au motif qu’elle visait indistinctement tous les membres d’une autorité.”
“________ a notamment indiqué ce qui suit : « […] Le conseil de la demanderesse [ndrl : l’intimée] me harcèle téléphoniquement en pleine intervention chirurgicale et m’envoie un courriel le 29 janvier 2024 (voir en annexe), en me « suggérant » de prendre contact avec Z.________ [ndlr : l’administrateur de l’intimée] au plus tard le jeudi (1er février 2024), puisque son client sera, selon ses dires, absent pour trois mois (?), alors que l’expert doit encore visiter la maison. Cette manière de faire ne me parait pas concevable. L’expert jouit d’une très grande liberté et indépendance dans son travail et ne souhaite en aucun cas se laisser mettre sous pression, compte tenu des circonstances médicales. Il n’y a pas le feu au lac. […] » d) Le 20 mars 2024, la recourante a conclu au rejet de la requête de récusation. e) Le 22 mars 2024, l’intimée a confirmé ses conclusions tendant à la récusation de l’expert O.________ ainsi que de la sous-experte F.________ SA. En droit : 1. 1.1 L'art. 50 al. 2 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272) ouvre la voie du recours de l'art. 319 let. b ch. 1 CPC contre les décisions sur demande de récusation. La Chambre des recours civile statue en pareille hypothèse (art. 8a al. 7 CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 ; BLV 211.021, 73 al. 1 LOJV [loi vaudoise du 12 septembre 1979 d'organisation judiciaire ; BLV 173.01] et 18 al. 1 ROTC [règlement organique du Tribunal cantonal du 13 novembre 2007 ; BLV 173.31.11). La procédure sommaire est applicable à la demande de récusation (ATF 145 III 469 consid. 3.3), de sorte que le délai de recours est de 10 jours (art. 321 al. 2 CPC ; Tappy, Commentaire romand, Code de procédure civile, Bâle 2019, 2e éd. [ci-après : CR-CPC], nn. 21 et 32 ad art. 50 CPC). 1.2 En l'espèce, formé en temps utile par une partie qui justifie d'un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), le recours, écrit et motivé, est recevable.”
“________ SA (ci-après : la recourante), toujours représentée par son conseil, devant la Cour administrative du Tribunal cantonal, concluant à l’admission de sa demande de récusation et à la fixation d’une nouvelle audience de conciliation dans les causes LAU/015/23/0002108 et 2109, vu le courrier adressé par la Cour de céans à la commission de conciliation, l’invitant à produire les dossiers LAU/015/23/0002108 et 2109 et précisant qu’une réponse n’était pas requise pour le moment, vu les pièces du dossier ; attendu que le recours interjeté par V.________ SA est dirigé contre une décision rejetant sa demande tendant à la récusation d'un assesseur de la Commission de conciliation en matière de baux à loyer, que compte tenu du pouvoir juridictionnel qui a été conféré aux Commissions de conciliation, leurs membres sont, dans ce cadre, des magistrats de l’Ordre judiciaire vaudois (art. 1 al. 1 et 3 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01], 2 al. 2 et 7 ss LJB [loi sur la juridiction en matière de bail du 9 novembre 2010 ; BLV 173.655] ; CA 10 septembre 2018/39), que l'art. 50 al. 2 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272) dispose que la décision sur récusation peut faire l'objet d'un recours au sens des art. 319 ss CPC, que la Cour de céans est compétente pour statuer sur un tel recours (art. 8a al. 7 CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010, BLV 211.02] et 6 al. 1 let. a ROTC [règlement organique du Tribunal cantonal du 13 novembre 2007, BLV 173.31.1]), que la procédure de récusation, devant conclure rapidement à une solution sur la base de la vraisemblance, suit les règles de la procédure sommaire (art. 248 ss CPC ; Tappy, Commentaire romand, Code de procédure civile, Bâle 2019, 2e éd., nos 21 et 32 ad art. 50 CPC), qu'en l'espèce, la décision litigieuse, expédiée le 19 avril 2024, a été notifiée le 22 avril 2024 au conseil de la recourante, qui a formé recours le 30 avril 2024, que le recours a ainsi été formé en temps utile et est recevable à la forme ; attendu qu'aux termes de l’art.”
“1 Selon l'art. 308 al. 1 al. let a CPC, l’appel est recevable contre les décisions finales et les décisions incidentes de première instance. Dans les affaires patrimoniales, l’appel est recevable si la valeur litigieuse au dernier état des conclusions est de 10'000 francs au moins (al. 2). Le tribunal peut rendre une décision incidente lorsque l’instance de recours pourrait prendre une décision contraire qui mettrait fin au procès et permettrait de réaliser une économie de temps ou de frais appréciable (art. 237 al. 1 CPC). Une telle décision est sujette à recours immédiat (art. 237 al. 2 CPC). A teneur de l'art. 319 CPC, le recours est recevable contre les décisions finales, incidentes et provisionnelles de première instance qui ne peuvent faire l’objet d’un appel (let. a) et contre les autres décisions et ordonnances d’instruction de première instance dans les cas prévus par la loi (let. b ch. 1) ou lorsqu’elles peuvent causer un préjudice difficilement réparable (let. b ch. 2). 1.1.2 Selon l'art. 50 al. 2 CPC, une décision sur récusation peut faire l'objet d'un recours. Ce recours doit être formé dans les dix jours dès la notification de la décision, la procédure sommaire étant applicable (art. 321 al. 2 CPC; ATF 145 III 469 consid. 3). 1.1.3 Selon l'art. 3 LTPH les juges prud’hommes forment 5 groupes professionnels correspondant notamment aux domaines d’activité (de l’employeur) suivants : groupe 3 : tourisme, transports, commerce non alimentaire (y compris agences de voyage, transitaires, voyageurs de commerce, représentants, droguerie, librairie, coiffure et soins esthétiques) et groupe 4 : banques, assurances et sociétés de service; employés d’administrations publiques, d’établissements ou fondations de droit public, dans la mesure où leur activité ne ressortit pas à un autre groupe. Le tribunal est composé du président ou vice-président du groupe, d'un juge prud'homme employeur et d'un juge prud'homme salarié (art. 12 al. 1 LTPH). Un juge prud’homme ne peut ni représenter, ni assister une partie en justice lorsque la cause est portée devant son propre groupe professionnel (art.”
“Gegen Entscheide betreffend Ausstand kann nach Art. 50 Abs. 2 ZPO in Verbindung mit Art. 319 ff. ZPO Beschwerde geführt werden. Die Beschwerdefrist bestimmt sich nach Art. 321 ZPO. Der Entscheid über den Ausstand ergeht in ei- nem Zwischenverfahren und ist prozessleitender Natur. Das Ausstandsverfahren ist dementsprechend als Summarverfahren einzustufen. Es gilt folglich eine 10- tägige Beschwerdefrist (Art. 321 Abs. 2 ZPO) und die Bestimmungen über den Fristenstillstand gelangen nicht zur Anwendung (Art. 145 Abs. 2 ZPO; vgl. KGer GR ZK2 15 5 v.”
Ist der geltend gemachte Ausstandsgrund bestritten, entscheidet das angerufene Gericht; die Entscheidung ist anfechtbar. Die Rechtsprechung betont, dass das Rekusationsverfahren nicht dazu dient, allgemeine Verfahrensfehler oder Leitungssachentscheide im Rahmen der Instruktion zu rügen. Eine vorgängige ausdrückliche Anhörung der betroffenen Partei ist nicht in jedem Fall erforderlich (z. B. wenn Benachrichtigungen erfolgt oder die Akten übermittelt wurden).
“a CPC, pour simplifier le procès, le tribunal peut limiter la procédure à des questions ou des conclusions déterminées. Le juge dispose d’un large pouvoir d’appréciation dans l’application de l’art. 125 CPC (arrêt du Tribunal fédéral 4A_63/2016 du 10 octobre 2016 consid. 4.2). 2.1.3 Selon l'art. 47 al. 1 let. f CPC, les magistrats se récusent lorsqu'ils pourraient être prévenus de toute autre manière que celles mentionnées aux let. a à e. L'art. 47 al. 1 let. f CPC concrétise les garanties découlant de l'art. 30 al. 1 Cst., qui a, de ce point de vue, la même portée que l'art. 6 § 1 CEDH. La garantie d'un juge indépendant et impartial permet de demander la récusation d'un magistrat dont la situation ou le comportement est de nature à susciter des doutes quant à son impartialité (ATF 140 III 221 consid. 4.2; 134 I 20 consid. 4.2; arrêts du Tribunal fédéral 4A_151/2023 du 25 août 2023 consid. 3.1.2; 5A_674/2016 du 20 octobre 2016 consid. 3.1; 5A_171/2015 du 20 avril 2015 consid. 6.1). Aux termes de l'art. 50 CPC, si le motif de récusation invoqué est contesté, le tribunal statue (al. 1); la décision peut faire l'objet d'un recours (al. 2). Selon la jurisprudence, la procédure de récusation n'a pas pour but de permettre aux parties de contester la manière dont est menée l'instruction et de remettre en cause les différentes décisions incidentes prises par la direction de la procédure. Ainsi, des erreurs de procédure ou d'appréciation commises par un juge ne suffisent pas à fonder objectivement la suspicion de partialité, même lorsque ces erreurs sont établies (arrêt du Tribunal fédéral 5A_225/2023 du 3 mai 2024 consid. 3). En effet, le risque de prévention ne saurait être admis trop facilement, sous peine de compromettre le fonctionnement normal des tribunaux (ATF 144 I 159 consid. 4.4; arrêt du Tribunal fédéral 5A_998/2018 du 25 février 2019 consid. 6.2; 5A_98/2018 du 10 septembre 2018 consid. 4.2). C'est aux juridictions de recours normalement compétentes qu'il appartient de constater et de redresser les erreurs éventuellement commises (ATF 143 IV 69 consid.”
“Una violazione dei medesimi diritti costituzionali è pure invocata per il fatto che il Pretore viciniore non avrebbe assunto le prove utili in merito alla domanda di rinvio dell’udienza, che sarebbe stata respinta dal Pretore ricusato con il chiaro obiettivo “di bloccare la causa ancor prima di arrivare al dibattimento“. Il Pretore non avrebbe inoltre esaminato la situazione di indigenza della ricusante, che imponeva un esonero dal pagamento della tassa di giustizia. 8. In ragione della sua natura formale, la censura di violazione del diritto di essere sentito (che, se fondata, implica di principio l'annullamento della decisione impugnata indipendentemente dalle possibilità di successo nel merito) va trattata preliminarmente (STF 4A_165/2008 dell’11 novembre 2008 consid. 6; DTF 127 V 431 consid. 3d). La censura va respinta. Anzitutto la ricusante, di formazione giurista, non può in buona fede dirsi sorpresa dal fatto che la sua istanza sia stata decisa dal Pretore viciniore, come previsto dai disposti legali applicabili (art. 50 CPC e 37 cpv. 5 LOG). Dagli atti (atto IV inc. n. SE.2021.43) risulta peraltro che le osservazioni 1° dicembre 2021 della convenuta, rappresentata dalla Divisione della giustizia, che si è peraltro limitata a negare la sussistenza del motivo di ricusa, portano il timbro di notifica alle parti. Lo stesso vale per lo scritto con il quale il Pretore ricusato ha trasmesso gli atti al Pretore viciniore. Nessun pregiudizio può quindi essere invocato dalla reclamante per il fatto che il Pretore viciniore non abbia espressamente chiesto alla ricusante di esprimersi in merito prima di emanare la decisione contestata. Nemmeno può essere rimproverato al Pretore viciniore di non aver appurato l’esistenza della situazione di indigenza in vista di un’eventuale concessione dell’assistenza giudiziaria. Un accertamento a tal proposito risultava infatti superfluo già per il fatto che una domanda specifica (art. 119 CPC) non era stata formulata contestualmente all’istanza di ricusa. Alla concessione del gratuito patrocinio era inoltre d’ostacolo l’assenza del requisito del fumus boni iuris (art.”
Die Entscheidung, mit der ein Sachverständiger trotz geltend gemachter Befangenheitsgründe bezeichnet wird, ist gemäss Art. 50 Abs. 2 ZPO (analog) als anfechtbar anerkannt. Der Rechtszug erfolgt nach Art. 319 lit. b ZPO; die prozessuale Frist beträgt in der Regel zehn Tage, da auf die prozessualen Besonderheiten der summarischen Behandlung abzustellen ist (Art. 321 Abs. 2 ZPO). Die Beschwerde setzt voraus, dass die anfechtende Partei ein schutzwürdiges Interesse (Beschwerdebefugnis) geltend machen kann.
“2 Selon l'art. 124 al. 1 CPC, le tribunal conduit le procès. Il prend les décisions d'instruction nécessaires à une préparation et à une conduite rapide de la procédure. A teneur de l'art. 183 al. 1 CPC, il peut, à la demande d’une partie ou d’office, demander une expertise à un ou plusieurs experts. Il entend préalablement les parties. Les motifs de récusation des magistrats et des fonctionnaires judiciaires sont applicables aux experts (al. 2). Aux termes de l'art. 188 al. 1 CPC, le tribunal peut révoquer l’expert et pourvoir à son remplacement lorsque celui-ci n’a pas déposé son rapport dans le délai prescrit. Il peut, à la demande d’une partie ou d’office, faire compléter ou expliquer un rapport lacunaire, peu clair ou insuffisamment motivé, ou faire appel à un autre expert (al. 2). 1.1.3 Selon l'art. 50 al. 1 CPC, si un motif de récusation invoqué à l'encontre d'un magistrat est contesté, le tribunal statue. La décision rendue à ce sujet par ce dernier peut faire l’objet d’un recours (art. 50 al. 2 CPC). Selon l'art. 13 al. 2 LaCC genevoise, les demandes de récusation visant un juge ou un fonctionnaire du Tribunal civil sont tranchées par une délégation de 5 juges, dont le président ou un vice-président et 4 juges titulaires. La chambre civile de la Cour de justice est compétente pour connaître des recours. 1.1.4 Dans un arrêt 4A_155/2021 du 30 septembre 2021, le Tribunal fédéral a confirmé le raisonnement de la Cour cantonale qui avait retenu que la décision désignant un expert en dépit des motifs de récusation invoqués était une ordonnance d'instruction au sens de l'art. 321 al. 2 CPC, susceptible de recours dans les dix jours, sans que le recourant n’ait à justifier du risque d’un préjudice difficilement réparable, la procédure sommaire étant applicable (art. 50 al. 2 CPC par analogie; arrêt du Tribunal fédéral 4A_155/2021 du 30 septembre 2021 consid. 4.5 n.p. in ATF 147 III 582; Bastons Bulletti in newsletter CPC Online 2021-N23, La décision sur la récusation de l’expert, entre ordonnance de preuve et « autre décision »).”
“Il se justifie donc de joindre formellement les causes dans le présent arrêt par souci de simplification. 2. 2.1 Selon l'art. 319 let. b CPC, le recours est ouvert contre les ordonnances d'instruction et les décisions autres que finales, incidentes ou provisionnelles de première instance, dans les cas prévus par la loi (ch. 1) ou lorsqu'elles peuvent causer un préjudice difficilement réparable (ch. 2 ; Jeandin, CR-CPC, n. 11 ad art. 319 CPC). Le recours, écrit et motivé (art. 321 al. 1 CPC), doit être introduit auprès de l'instance de recours, soit la Chambre des recours civile (art. 73 LOJV [Loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). Les conclusions, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables en procédure de recours (art. 326 al. 1 CPC). 2.1.1 La voie du recours de l'art. 319 let. b ch. 1 CPC est ouverte contre les décisions sur demande de récusation d’un expert en application analogique de l’art. 50 al. 2 CPC. Le délai de recours est de 10 jours (art. 321 al. 2 CPC ; ATF 145 III 469 consid. 3.3 ; TF 4A_155/2021 du 30 septembre 2021 consid. 4.5 et les réf. cit., non publié in ATF 147 III 582 ; Tappy, CR-CPC, nn. 21 et 32 ad art. 50 CPC). 2.1.2 L’art. 184 al. 3 CPC ouvre également la voie du recours de l'art. 319 let. b ch. 1 CPC contre les décisions relatives à la rémunération de l’expert. Ces décisions comptent parmi les « autres décisions » visées par l’art. 319 let. b CPC (TF 4A_438/2014 du 5 novembre 2014 consid. 1.1 ; Jeandin, CR-CPC, n. 15 ad art. 319 CPC), lesquelles sont soumises au délai de recours applicable à la procédure au fond (Jeandin, CR-CPC, n. 10 ad art. 321 CPC), soit trente jours en procédure ordinaire et simplifiée (art. 321 al. 1 CPC) et dix jours en procédure sommaire (art. 321 al. 2 CPC). 2.1.3 2.1.3.1 Le recours contre le refus d’ordonner une seconde expertise n’étant pas prévu par la loi, sa recevabilité est conditionnée à l’existence d’un risque de préjudice difficilement réparable pour le recourant, en application de l'art.”
“]), soit nommé en qualité d’expert dans la présente cause. Les recourantes se sont d’emblée opposées à cette désignation et ont requis celle d’« un autre expert, neutre et objectif – c’est‑à‑dire sans connaissance préalable du dossier ». A l’appui de leur requête, les recourantes ont indiqué craindre que P.________ ne se retrouve « prisonnier » du rapport déposé dans le cadre de l’action en paiement précitée et ne puisse adopter un point de vue différent de celui exprimé dans le cadre de cette autre procédure, sauf à se contredire et priver de force probante son premier rapport. Les recourantes ont en outre exposé craindre qu’au vu des questions complémentaires et critiques formulées par la recourante [...] à l’encontre du rapport que P.________, celui-ci développe un sentiment d’inimitié envers la recourante précitée et, par extension, envers l’ensemble des défendeurs. Invoquant l’art. 47 al. 1 let. b et f CPC, les recourantes ont ainsi conclu à ce que P.________ ne soit pas nommé en qualité d’expert. En droit : 1. 1.1 L’art. 50 al. 2 CPC ouvre la voie du recours de l'art. 319 let. b ch. 1 CPC contre les décisions sur demande de récusation. La décision désignant un expert en dépit des motifs de récusation invoqués est attaquable par un recours stricto sensu par application analogique de l’art. 50 al. 2 CPC, le délai de recours étant de dix jours (TF 4A_155/2021 du 30 septembre 2021 consid. 4.5, non publié in ATF 147 III 582). La Chambre des recours civile statue en pareille hypothèse (art. 8a al. 7 CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 ; BLV 211.02], 73 al. 1 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 septembre 1979 ; BLV 173.01] et 18 al. 1 ROTC [règlement organique du Tribunal cantonal du 13 novembre 2007 ; BLV 173.31.1]). 1.2 Formé en temps utile par des parties justifiant d’un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), le recours, écrit et motivé, est recevable. 2. Sous l’angle des motifs, le recours est recevable pour violation du droit (art. 320 let. a CPC) et pour constatation manifestement inexacte des faits (art.”
“________ en tant qu’expert, au motif que celui-ci travaillait dans le même hôpital que le Dr Y.________, soit les [...], et que ce dernier avait déjà officié comme expert privé dans le cadre du litige opposant les parties. Le recourant a en outre proposé que le Dr P.________ ou le Dr R.________ soit nommé en qualité d’expert. Par courrier du 19 septembre 2023, l’intimée s’est opposée à la nomination des Dr P.________ ou R.________ comme expert et a maintenu sa proposition tendant à ce que le Professeur I.________ soit désigné en cette qualité. En substance, elle a relevé que contrairement à ce qu’indiquait le recourant, le Dr Y.________ n’exerçait plus au sein des [...] depuis plusieurs années et qu’il n’y avait quoi qu’il en soit aucun élément qui permettrait de remettre en cause l’impartialité du Professeur I.________ pour fonctionner comme expert dans la procédure en cause. Par correspondance du 20 septembre 2023, le recourant a maintenu sa position, telle qu’exprimée dans son courrier du 7 septembre précédent. En droit : 1. 1.1 L'art. 50 al. 2 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272) ouvre la voie du recours de l'art. 319 let. b ch. 1 CPC contre les décisions sur demande de récusation. La Chambre des recours civile statue en pareille hypothèse (art. 8a al. 7 CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 ; BLV 211.02], 73 al. 1 LOJV [loi vaudoise du 12 septembre 1979 d'organisation judiciaire ; BLV 173.01] et 18 al. 1 ROTC [règlement organique du Tribunal cantonal du 13 novembre 2007 ; BLV 173.31.1]). La procédure sommaire est applicable à la demande de récusation (ATF 145 III 469 consid. 3.3), de sorte que le délai de recours est de 10 jours (art. 321 al. 2 CPC ; Tappy, Commentaire romand, Code de procédure civile, Bâle 2019, 2e éd. [ci-après : CR-CPC], nn. 21 et 32 ad art. 50 CPC). 1.2 En l’espèce, formé en temps utile par une partie qui justifie d’un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), le recours, écrit et motivé, est recevable. 2. 2.1 Sous l’angle des motifs, le recours est recevable pour violation du droit (art.”
Erwiderungen an den materiellen Erwägungen eines Ausstandsentscheids sind im Rechtsmittel (Beschwerde) nach Art. 319 ff. ZPO / Art. 50 Abs. 2 ZPO geltend zu machen und sind substanziert (konkret und begründet) vorzutragen.
“Wie von der Klägerin geltend gemacht, entspricht die Erwägung 2.a der Verfügung vom 3. August 2023 im Verfahren FV220152-L (Urk. 4/4 S. 2 f.) und die Erwägung 3 der Verfügung vom 3. August 2023 im Verfahren FV220153-L (Urk. 4/5 S. 3) weitgehend dem ersten Absatz der Erwägung 3 des angefochtenen Beschlusses (Urk. 2 S. 2 f.). Bei allen drei Entscheiden sind die gleichen Parteien beteiligt. Zudem wirkte jeweils Vizepräsident lic. iur. H. Dubach mit. Es ist dem- nach sowohl erklärbar wie auch zulässig, dass einzelne Absätze in den drei Ver- fahren praktisch identisch sind. Einen Nichtigkeitsgrund stellt dies nicht dar. Ein Hinweis darauf, dass der Beschluss nicht von der auf ihm erwähnten Gerichtsbe- setzung gefällt wurde, lässt sich daraus auch nicht konstruieren. Sofern die Kläge- rin mit den entsprechenden Erwägungen inhaltlich nicht einverstanden ist, ist bzw. wäre dies im Rahmen des Rechtsmittels der Beschwerde (Art. 319 ff. ZPO, Art. 50 Abs. 2 ZPO) geltend zu machen und substantiiert zu rügen. Im Übrigen bringt die Klägerin keinerlei Sachumstände vor, die in irgendei- ner Weise auf Nichtigkeit des angefochtenen Entscheids schliessen lassen könn- ten. Solche sind auch nicht ersichtlich. Die geltend gemachte Nichtigkeit des an- gefochtenen Beschlusses ist demnach nicht gegeben.”
“Wie von der Klägerin geltend gemacht, entspricht die Erwägung 2.a der Verfügung vom 3. August 2023 im Verfahren FV220152-L (Urk. 4/4 S. 2 f.) und die Erwägung 3 der Verfügung vom 3. August 2023 im Verfahren FV220153-L (Urk. 4/5 S. 3) weitgehend dem ersten Absatz der Erwägung 3 des angefochtenen Beschlusses (Urk. 2 S. 2 f.). Bei allen drei Entscheiden sind die gleichen Parteien beteiligt. Zudem wirkte jeweils Vizepräsident lic. iur. H. Dubach mit. Es ist dem- nach sowohl erklärbar wie auch zulässig, dass einzelne Absätze in den drei Ver- fahren praktisch identisch sind. Einen Nichtigkeitsgrund stellt dies nicht dar. Ein Hinweis darauf, dass der Beschluss nicht von der auf ihm erwähnten Gerichtsbe- setzung gefällt wurde, lässt sich daraus auch nicht konstruieren. Sofern die Kläge- rin mit den entsprechenden Erwägungen inhaltlich nicht einverstanden ist, ist bzw. wäre dies im Rahmen des Rechtsmittels der Beschwerde (Art. 319 ff. ZPO, Art. 50 Abs. 2 ZPO) geltend zu machen und substantiiert zu rügen. Im Übrigen bringt die Klägerin keinerlei Sachumstände vor, die in irgendei- ner Weise auf Nichtigkeit des angefochtenen Entscheids schliessen lassen könn- ten. Solche sind auch nicht ersichtlich. Die geltend gemachte Nichtigkeit des an- gefochtenen Beschlusses ist demnach nicht gegeben.”
Ein als Feststellungsbegehren formulierter Antrag hat keine selbständige Bedeutung, sondern dient der Benennung des geltend gemachten Ausstandsgrundes (Art. 50 Abs. 1 lit. f ZPO). Rechtsbegehren sind im Übrigen im Lichte ihrer Begründung auszulegen; so kann ein Feststellungsbegehren die Entscheidungspflicht des Gerichts über die Ausstandsfrage begründen.
“Die Beschwerdeschrift entspricht zudem den formellen Anforderungen von Art. 321 Abs. 1 ZPO, indem sie sowohl eine Begründung als auch Rechtsmittelan- träge enthält. Dabei schadet es entgegen der Auffassung des Beschwerdegegners nicht, dass die Beschwerdeführerin Ziffer 2 ihres Rechtsbegehrens als blosses Feststellungsbegehren formuliert hat und darin auch die Feststellung der Befan- genheit beantragt wird. Letzteres hat nämlich keine selbständige Bedeutung, son- dern dient einzig der Benennung des geltend gemachten Ausstandsgrundes (Art. 50 Abs. 1 lit. f ZPO), welcher gegebenenfalls die beantragte Rechtsfolge - den Ausstand des Beschwerdegegners - nach sich zieht. Rechtsbegehren sind im Üb- rigen stets im Lichte ihrer Begründung auszulegen (BGE 137 III 617 E. 6.2). Vor- liegend erhebt die Beschwerdeführerin zwar in erster Linie formelle Rügen am Verfahren der Vorinstanz (act. A.1, Rz. 6 ff.), welche bei Gutheissung zu einer Rückweisung der Sache an die Vorinstanz führen könnten (Art. 327 Abs. 3 lit. a ZPO). Daneben wirft sie der Vorinstanz indessen auch eine falsche Beurteilung der Ausstandsfrage vor (act. A.1, Rz. 21 ff.) und bringt dabei zum Ausdruck, dass sie trotz der geltend gemachten Verfahrensmängel einen reformatorischen Ent- scheid der Beschwerdeinstanz anstrebt (Art. 327 Abs. 3 lit. b ZPO). Wenn sie in diesem Zusammenhang davon spricht, es sei festzustellen, dass Umstände vor- liegen würden, welche bei objektiver Betrachtung geeignet seien, Misstrauen in die Unparteilichkeit des Beschwerdegegners zu erwecken, weshalb derselbe im Scheidungsverfahren in den Ausstand zu treten habe (act.”
Der Entscheid über ein Ausstandsbegehren ist mit Beschwerde anfechtbar. Im Beschwerdeverfahren können Rügen der unrichtigen Rechtsanwendung und der offensichtlich unrichtigen Feststellung des Sachverhalts erhoben werden. Die Beschwerde ist innerhalb von zehn Tagen schriftlich, begründet und mit Anträgen einzureichen; neue Tatsachenbehauptungen und neue Beweismittel sind ausgeschlossen.
“In der Begründung konkretisierte die Klägerin, dass sich die Beschwerde nur gegen die Abweisung des Ausstandsbegehrens richte (act. 2 Rz 18). Antrag Ziff. 1 der Beschwerde ist daher auf die Anfechtung von Dispositiv-Ziff. 1 des Be- schlusses der Vorinstanz zu reduzieren. Der Entscheid über ein Ausstandsgesuch betreffend eine sachverständige Person ist mit Beschwerde anfechtbar (Art. 183 Abs. 2 i.V.m. Art. 50 Abs. 2 ZPO). Im Beschwerdeverfahren können die unrichtige Rechtsanwendung und die offensichtlich unrichtige Feststellung des Sachverhal- tes geltend gemacht werden (Art. 320 ZPO). Die Beschwerde gegen einen Ent- scheid über ein Ausstandsgesuch ist innerhalb der 10-tägigen Rechtsmittelfrist schriftlich, begründet und mit Rechtsmittelanträgen versehen einzureichen (Art. 321 ZPO; zur Frist BGE 145 III 469 E. 3.3. = Pra 5/2020, Nr. 48). Neue Tat- sachenbehauptungen und neue Beweismittel sind ausgeschlossen (vgl. Art. 326 Abs. 1 ZPO). Besondere Bestimmungen des Gesetzes bleiben vorbehalten (vgl. Art. 326 Abs. 2 ZPO).”
“Par mémoire du 12 avril 2021, A.________ a interjeté recours contre cette décision, concluant à sa réformation en ce sens que sa demande de récusation soit admise, le Juge assesseur Benoît Rimaz récusé et les frais judiciaires mis à la charge de l’Etat. Subsidiairement, elle a conclu à la réformation de la décision en ce sens que les frais judiciaires mis à sa charge soient ramenés à CHF 373.20. Par courrier du 23 avril 2021, la Justice de paix s’est déterminée sur le recours, concluant implicitement à son rejet. Le 6 mai 2021, A.________ a déposé une détermination spontanée et a maintenu ses conclusions. en droit 1. 1.1. Les décisions de la Justice de paix peuvent faire l’objet d’un recours auprès de la Cour de protection de l’enfant et de l’adulte (ci-après : la Cour; art. 8 de la loi du 15 juin 2012 concernant la protection de l’enfant et de l’adulte [LPEA], art. 14 al. 1 let. c du Règlement du Tribunal cantonal du 22 novembre 2012 précisant son organisation et son fonctionnement [RTC]). Selon l'art. 50 al. 2 CPC, la décision sur récusation peut faire l'objet d'un recours au sens de l’art. 319 let. b ch. 1 CPC. Le délai de recours est de dix jours (art. 321 al. 2 CPC ; arrêt TC FR 102 2016 50 du 28 avril 2018 consid. 1a ; CR CPC-Tappy, 2ème éd. 2019, art. 50 CPC n. 21 et 32). En l'espèce, la décision querellée a été notifiée à la recourante le 1er avril 2021. Partant, le recours du lundi 12 avril 2021 a été interjeté en temps utile (art. 142 al. 3 CPC). Il est en outre dûment motivé et doté de conclusions et a été interjeté par une personne qui dispose d’un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC). Partant, le recours est recevable. 1.2. 1.2.1. La cognition de la Cour est pleine et entière en droit ; s'agissant des faits, elle est en revanche limitée à leur constatation manifestement inexacte (art. 320 CPC). En effet, en procédure de recours, le tribunal de deuxième instance doit statuer sur un état de fait identique à celui examiné par le premier juge. Cette règle, stricte, s’explique par le fait que l’instance de recours a pour mission de contrôler la conformité au droit de la décision entreprise, mais pas de poursuivre la procédure de première instance ; à l’instar du Tribunal fédéral, l’instance de recours doit contrôler la juste application du droit à un état de fait arrêté définitivement.”
“April 2021 wurde auf das Gesuch um aufschiebende Wirkung nicht eingetreten sowie die Prozessleitung delegiert; zudem wurde dem Kläger Frist angesetzt, um für die Gerichtskosten des Beschwerdeverfahrens einen Vor- schuss von CHF 1'000.– zu leisten (act. 7). Der Kostenvorschuss wurde innert Frist geleistet (act. 8 f.). - 4 - 4.2. Mit Verfügung vom 11. Mai 2021 wurde der Beschwerdegegnerin Frist angesetzt, die Beschwerde zu beantworten (act. 11). Mit Eingabe vom 18. Mai 2021 reichte die Beschwerdegegnerin ihre Beschwerdeantwort fristgerecht ein, die dem Beschwerdeführer mittels Kurzbrief vom 19. Mai 2021 zugestellt wurde (act. 12 – 14). 5. Die vorinstanzlichen Akten wurden beigezogen (act. 6/1-143). Das Ver- fahren erweist sich als spruchreif. Auf die Ausführungen der Parteien ist nur inso- weit einzugehen, als sie für den Beschwerdeentscheid relevant sind. II. 1. Der Entscheid über ein Ausstandsgesuch betreffend eine sachverständi- ge Person ist mit Beschwerde anfechtbar (Art. 183 Abs. 2 i.V.m. Art. 50 Abs. 2 ZPO). Im Beschwerdeverfahren können die unrichtige Rechtsanwendung und die offensichtlich unrichtige Feststellung des”
“________, au motif que les propos litigieux tenus par la présidente l’avaient été dans le cadre d’une audience de conciliation, où il était usuel de présenter des solutions transactionnelles aux parties, que la présidente n’avait au reste pas pu longuement s’exprimer vu la brièveté de l’audience et que l’urgence induite par le fait que les locataires avaient résilié le bail pour la fin du mois suivant rendait opportune la recherche d’une issue transactionnelle au litige, étant relevé qu’à supposer que la présidente ait pu faire montre d’un certain agacement à l’audience, on ne décelait aucun parti pris pour l’une des parties dans ses propos, vu le recours interjeté le 14 mars 2022 par K.________ (ci‑après : le recourant) contre la décision précitée, au pied duquel il a conclu, avec suite de frais, principalement à son annulation, subsidiairement à sa réforme, en ce sens que sa demande tendant à la récusation de la présidente soit admise, vu les pièces au dossier ; attendu qu’aux termes de l’art. 50 al. 2 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), la décision sur récusation peut faire l’objet d’un recours au sens des art. 319 ss CPC, que le recours, écrit et motivé, doit être adressé dans un délai de dix jours (art. 321 al. 1 et 2 CPC ; ATF 145 III 469 consid. 3.4) à la Cour administrative du Tribunal cantonal (art. 8a al. 7 CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 ; BLV 211.02] et 6 al. 1 let. a ROTC [règlement organique du Tribunal cantonal du 13 novembre 2007 ; BLV 173.31.1]), que la loi proscrit la production de pièces nouvelles et l’allégation de faits nouveaux (art. 326 al. 1 CPC), qu’en l’espèce, dirigé contre une décision statuant sur la récusation d’un magistrat de première instance, déposé en temps utile par une partie qui a qualité pour recourir et respectant les exigences de forme et de fond, le recours est recevable, que la pièce nouvelle jointe au recours, soit un courrier envoyé le 14 mars 2022 par le recourant au Tribunal des baux dans le cadre de la procédure référencée XA22.”
Nach herrschender Auffassung in der Literatur ist die Gegenpartei grundsätzlich anzuhören, bevor über ein Ausstandsbegehren nach Art. 50 ZPO entschieden wird; Ausnahmen werden vereinzelnd nur für klare bzw. offensichtlich aussichtslose Fälle befürwortet.
“In der Literatur zu den Ausstandsvorschriften der Verfahrensgesetze auf Bundesebene wird teilweise die Auffassung vertreten, der Einbezug der Gegenpartei sei nicht nötig (SCHMID/JOSITSCH, Handbuch des schweizerischen Strafprozessrechts, 3. Aufl. 2017, Rz. 526) oder es werden mit Blick auf umfangreiche Verfahren mit einer Vielzahl von geschädigten Privatklägern aus praktischen Überlegungen Bedenken geäussert (ANDREAS J. KELLER, in: Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung, 3. Aufl. 2020, N. 14 zu Art. 58 StPO; s. auch MARC WEBER, Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, 3. Aufl. 2017, N. 3 zu Art. 50 ZPO, wonach die Gegenpartei anzuhören sei, wenn die Gutheissung des Ablehnungsbegehrens zu einer Verzögerung des Prozesses führen würde). Soweit die Autoren allerdings die grund- und konventionsrechtlichen Ansprüche auf das gesetzliche Gericht und das rechtliche Gehör in ihren Ausführungen berücksichtigen, gehen sie überwiegend davon aus, dass die Gegenpartei anzuhören ist, zumindest wenn das Ausstandsgesuch nicht ohnehin wegen Aussichtslosigkeit abgewiesen werden muss (MARKUS BOOG, in: Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 2. Aufl. 2014, N. 11 zu Art. 58 StPO; PETER DIGGELMANN, in: Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, 2. Aufl. 2016, N. 4 zu Art. 50 ZPO; REGINA KIENER, Kurzkommentar ZPO, 3. Aufl. 2021, N. 8 zu Art. 49 ZPO und N. 2 zu Art. 50 ZPO; DAVID RÜETSCHI, Berner Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, 2012, N. 4 zu Art. 50 ZPO). Auch in Bezug auf die Bestimmung von Art. 37 Abs. 2 BGG, die ausdrücklich vorsieht, dass über die Ausstandsfrage ohne Anhörung der Gegenpartei entschieden werden kann, wird in der Literatur gefordert, diese Möglichkeit sei auf klare Fälle bzw.”
“526) oder es werden mit Blick auf umfangreiche Verfahren mit einer Vielzahl von geschädigten Privatklägern aus praktischen Überlegungen Bedenken geäussert (ANDREAS J. KELLER, in: Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung, 3. Aufl. 2020, N. 14 zu Art. 58 StPO; s. auch MARC WEBER, Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, 3. Aufl. 2017, N. 3 zu Art. 50 ZPO, wonach die Gegenpartei anzuhören sei, wenn die Gutheissung des Ablehnungsbegehrens zu einer Verzögerung des Prozesses führen würde). Soweit die Autoren allerdings die grund- und konventionsrechtlichen Ansprüche auf das gesetzliche Gericht und das rechtliche Gehör in ihren Ausführungen berücksichtigen, gehen sie überwiegend davon aus, dass die Gegenpartei anzuhören ist, zumindest wenn das Ausstandsgesuch nicht ohnehin wegen Aussichtslosigkeit abgewiesen werden muss (MARKUS BOOG, in: Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 2. Aufl. 2014, N. 11 zu Art. 58 StPO; PETER DIGGELMANN, in: Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, 2. Aufl. 2016, N. 4 zu Art. 50 ZPO; REGINA KIENER, Kurzkommentar ZPO, 3. Aufl. 2021, N. 8 zu Art. 49 ZPO und N. 2 zu Art. 50 ZPO; DAVID RÜETSCHI, Berner Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, 2012, N. 4 zu Art. 50 ZPO). Auch in Bezug auf die Bestimmung von Art. 37 Abs. 2 BGG, die ausdrücklich vorsieht, dass über die Ausstandsfrage ohne Anhörung der Gegenpartei entschieden werden kann, wird in der Literatur gefordert, diese Möglichkeit sei auf klare Fälle bzw. Fälle offensichtlich aussichtsloser Ausstandsgesuche zu beschränken (FLORENCE AUBRY GIRARDIN, in: Commentaire de la LTF, 3. Aufl. 2022, N. 9 zu Art. 37 BGG; DOMINIK VOCK, in: Praxiskommentar, Bundesgerichtsgesetz, 2. Aufl. 2013, N. 3 zu Art. 37 BGG; in die gleiche Richtung: YVES DONZALLAZ, Loi sur le Tribunal fédéral, Commentaire, 2008, Rz. 650; vgl. auch BREITENMOSER/SPORI FEDAIL, in: Praxiskommentar Verwaltungsverfahrensgesetz, 2. Aufl. 2016, N. 119 zu Art. 10 VwVG, wonach die Gegenpartei zur Anfechtung eines Entscheids über den Ausstand legitimiert ist; MOSER/BEUSCH/KNEUBÜHLER/KAYSER, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, 3.”
Bei Ausstandsbegehren gegen Friedensrichter bzw. erstinstanzliche Richter wird in der Praxis zunächst die zuständige Vorinstanz (bzw. das erstinstanzliche Gericht) angerufen; ist der geltend gemachte Ausstandsgrund bestritten, entscheidet das Gericht und darüber anschliessend das Bezirksgericht (bei Friedensrichtern) bzw. die kantonale Beschwerdeinstanz. Gegen den Entscheid des Bezirksgerichts / der Vorinstanz steht die kantonale Beschwerde offen.
“Gemäss Art. 49 ZPO ist ein Ausstandsgesuch zunächst direkt bei der In- stanz zu stellen, deren Mitglied abgelehnt wird, worauf die betroffene Person dazu Stellung nimmt. Wird der geltend gemachte Ausstandsgrund bestritten, entschei- det das Gericht (Art. 50 Abs. 1 ZPO). Handelt es sich bei der abgelehnten Person um einen Friedensrichter, ist das Bezirksgericht zuständig, über solche strittige Ausstandsgesuche zu entscheiden (§ 127 lit. c GOG). Die Beschwerdeführerin hätte folglich zunächst an die Vorinstanz gelangen und – sofern die Friedensrich- terin den Ausstandsgrund bestritten hätte – hernach an das Bezirksgericht Zürich. Erst gegen einen Entscheid von Letzterem wäre eine Beschwerde an das Ober- gericht Zürich zulässig (vgl. Art. 50 Abs. 2 ZPO). Zur Behandlung des soweit er- sichtlich direkt an das Obergericht gerichteten Ausstandsbegehrens (act. 2) ist die Kammer folglich nicht zuständig, weshalb darauf nicht einzutreten ist.”
“Gemäss Art. 49 ZPO ist ein Ausstandsgesuch zunächst direkt bei der In- stanz zu stellen, deren Mitglied abgelehnt wird, worauf die betroffene Person dazu Stellung nimmt. Wird der geltend gemachte Ausstandsgrund bestritten, entschei- det das Gericht (Art. 50 Abs. 1 ZPO). Handelt es sich bei der abgelehnten Person - 4 - um einen Friedensrichter, ist das Bezirksgericht zuständig, über solche strittige Ausstandsgesuche zu entscheiden (§ 127 lit. c GOG). Die Beschwerdeführerin hätte folglich zunächst an die Vorinstanz gelangen und – sofern die Friedensrich- terin den Ausstandsgrund bestritten hätte – hernach an das Bezirksgericht Zürich. Erst gegen einen Entscheid von Letzterem wäre eine Beschwerde an das Ober- gericht Zürich zulässig gewesen (vgl. Art. 50 Abs. 2 ZPO). Zur Behandlung des soweit ersichtlich direkt an das Obergericht gerichteten Ausstandsbegehrens (act. 2) ist die Kammer folglich nicht zuständig, weshalb darauf nicht einzutreten ist.”
“In Bezug auf das Ausstandsbegehren der Gesuchsgegnerin gegen die erstinstanzliche Richterin (Urk. 1 S. 4 N. 9, Urk. 5) ist das Folgende auszuführen: Gemäss Art. 50 Abs. 1 ZPO entscheidet das Gericht über ein Ausstandsbegeh- ren, wenn der geltend gemachte Ausstandsgrund bestritten wird. Dieser Ent- scheid ist gemäss Art. 50 Abs. 2 ZPO auf kantonaler Ebene mit Beschwerde im Sinne von Art. 319 ff. ZPO anfechtbar. Gemäss bundesgerichtlicher Rechtspre- chung sind Ausstandsbegehren gegen erstinstanzliche Richter vom erstinstanzli- chen Gericht (ohne Beteiligung des abgelehnten Gerichtsmitgliedes) und an- schliessend auf Beschwerde von der kantonalen Beschwerdeinstanz zu behan- deln (Erfordernis der "double instance" gemäss Art. 75 Abs. 2 BGG); vom Erfor- dernis der zwei kantonalen Instanzen kann nur abgewichen werden, wenn ein Ausstandsbegehren gegen ein Mitglied eines oberen Gerichts gestellt wird (BGE 138 III 41 E. 1.1 m.w.H., bestätigt in BGer 4A_158/2012 vom 7. Mai 2012 E. 1.3). Auch gemäss § 127 lit. c GOG entscheidet das Bezirksgericht über streitige Aus- standsbegehren gemäss Art. 50 ZPO, wenn Mitglieder des Bezirksgerichts betrof- fen sind. Das Obergericht ist daher zur Behandlung des erstmals vor Obergericht gestellten Ausstandsbegehrens der Gesuchsgegnerin nicht zuständig, weshalb diesbezüglich auf die Beschwerde nicht einzutreten ist.”
Die gegen Entscheide über Ausstandsbegehren gerichtete Rechtsöffnung richtet sich an die kantonale Beschwerdeinstanz (Beschwerde i.S.v. Art. 319 ff. ZPO; zuständige Kammer/Chambre bzw. Cour administrative richtet sich nach kantonalem Recht). Bei Ausstandsbegehren gegen erstinstanzliche Richter ist das Erfordernis der Behandlung auf zwei kantonalen Instanzen («double instance») zu beachten; davon kann nur in den gesetzlich und gerichtlich genannten Ausnahmefällen abgewichen werden.
“Es ist nicht eindeutig ersichtlich, was der Gesuchsgegner für sich im Beru- fungsverfahren aus diesen Vorbringen ableiten möchte. Sollte der Gesuchsgeg- ner damit auf einen Grund für den Ausstand der Vorderrichterin verweisen wollen, so kann dies nicht zum Gegenstand des Berufungsverfahrens gemacht werden. Gemäss Art. 50 Abs. 1 ZPO entscheidet das Gericht über ein Ausstandsbegeh- ren, wenn der geltend gemachte Ausstandsgrund bestritten wird. Dieser Ent- scheid ist gemäss Art. 50 Abs. 2 ZPO auf kantonaler Ebene mit Beschwerde im Sinne von Art. 319 ff. ZPO anfechtbar. Die Rechtsprechung hat unterdessen ge- klärt, dass Ausstandsbegehren gegen erstinstanzliche Richter vom erstinstanzli- chen Gericht (ohne Beteiligung des abgelehnten Gerichtsmitgliedes) und ansch- liessend auf Beschwerde von der kantonalen Beschwerdeinstanz behandelt wer- den müssen (Erfordernis der "double instance" gemäss Art. 75 Abs. 2 BGG); vom Erfordernis der zwei kantonalen Instanzen kann nur abgewichen werden, wenn ein Ausstandsbegehren gegen ein Mitglied eines oberen Gerichts gestellt wird (BGE 138 III 41 E. 1.1 S. 42 m.w.H., bestätigt im Urteil des Bundesgerichts 4A_158/2012 vom 7. Mai 2012 E. 1.3). Auf ein Ausstandsbegehren des Gesuchs- gegner gegen Bezirksrichterin MLaw R. Schneebeli wäre demnach nicht einzutre- ten (vgl. OGer ZH LY240007 vom 12.03.2024, E. 2; OGer ZH LY240012 vom 25.03.2024, E. II.C.4; OGer ZH LY210029 vom 25.03.2024, E. 3). Auf die inhaltli- chen Beanstandungen bezüglich des angefochtenen Entscheids wird im Übrigen in den nachfolgenden materiellen Erwägungen einzugehen sein (E.”
“In Bezug auf das Ausstandsbegehren der Gesuchsgegnerin gegen die erstinstanzliche Richterin (Urk. 1 S. 4 N. 9, Urk. 5) ist das Folgende auszuführen: Gemäss Art. 50 Abs. 1 ZPO entscheidet das Gericht über ein Ausstandsbegeh- ren, wenn der geltend gemachte Ausstandsgrund bestritten wird. Dieser Ent- scheid ist gemäss Art. 50 Abs. 2 ZPO auf kantonaler Ebene mit Beschwerde im Sinne von Art. 319 ff. ZPO anfechtbar. Gemäss bundesgerichtlicher Rechtspre- chung sind Ausstandsbegehren gegen erstinstanzliche Richter vom erstinstanzli- chen Gericht (ohne Beteiligung des abgelehnten Gerichtsmitgliedes) und an- schliessend auf Beschwerde von der kantonalen Beschwerdeinstanz zu behan- deln (Erfordernis der "double instance" gemäss Art. 75 Abs. 2 BGG); vom Erfor- dernis der zwei kantonalen Instanzen kann nur abgewichen werden, wenn ein Ausstandsbegehren gegen ein Mitglied eines oberen Gerichts gestellt wird (BGE 138 III 41 E. 1.1 m.w.H., bestätigt in BGer 4A_158/2012 vom 7. Mai 2012 E. 1.3). Auch gemäss § 127 lit. c GOG entscheidet das Bezirksgericht über streitige Aus- standsbegehren gemäss Art. 50 ZPO, wenn Mitglieder des Bezirksgerichts betrof- fen sind. Das Obergericht ist daher zur Behandlung des erstmals vor Obergericht gestellten Ausstandsbegehrens der Gesuchsgegnerin nicht zuständig, weshalb diesbezüglich auf die Beschwerde nicht einzutreten ist.”
“9 - Eventuelle sei es von Amts wegen gerichtlich festzustellen, dass keine Versammlung der Stockwerkeigentümergemeinschaft am 30. Dezember 2022 stattfand und dass sämtliche Beschlüsse der "Versammlung" – die am 30. Dezember 2022 nicht stattfand – nichtig sind. 10- Alles unter Kosten und Entschädigungsfolgen zu Lasten der Ge- suchsgegnerin." Die vorinstanzlichen Akten wurden beigezogen (act. 5/1–20). Mit Verfügung vom 22. September 2023 wurde der Beschwerdeführerin Frist angesetzt, für das vor- liegende Verfahren einen Vorschuss zu leisten (act. 6). Die Beschwerdeführerin leistete den Vorschuss nicht innert Frist. Da sie ihn jedoch leistete, bevor ihr in Anwendung von Art. 101 Abs. 3 ZPO eine Nachfrist angesetzt wurde, ist der Vor- schuss als rechtzeitig geleistet entgegenzunehmen. Vom Einholen einer Be- schwerdeantwort wurde abgesehen (Art. 322 Abs. 1 ZPO). Die Sache erweist sich als spruchreif. Mit dem vorliegenden Entscheid ist der Beschwerdegegnerin ein Doppel der Beschwerdeschrift (act. 2) zuzustellen. 3.Gegen erstinstanzliche Entscheide über Ausstandsgesuche nach Art. 50 Abs. 2 ZPO ist die Beschwerde nach Art. 319 ff. ZPO zulässig (Art. 50 Abs. 2 - 4 - ZPO i.V.m. Art. 319 lit. b Ziff. 1 ZPO). Mit der Beschwerde können die unrichtige Rechtsanwendung und die offensichtlich unrichtige Feststellung des”
“Gegen Entscheide betreffend Ausstand kann nach Art. 319 lit. b Ziff. 1 ZPO i.V.m. Art. 50 Abs. 2 ZPO Beschwerde geführt werden. Die vorliegende Be- schwerde wurde form- und fristgerecht beim Kantonsgericht von Graubünden er- hoben (Art. 321 Abs. 1-3 i.V.m. Art. 142 Abs. 3 ZPO; Art. 7 Abs. 1 EGzZPO [BR 320.100]; act. A.1; act. B.1). Auf die Beschwerde ist somit - unter dem Vorbe- halt rechtsgenügender Begründung - einzutreten. Deren Beurteilung fällt in die Zuständigkeit der erkennenden Kammer (Art. 6 Abs. 1 lit. a KGV [BR 173.100]).”
Streitet die Vorinstanz den geltend gemachten Ausstandsgrund ab, entscheidet die Berufungsinstanz darüber nach Art. 50 ZPO. Aus den zitierten Entscheiden ergibt sich jedoch kein klarer Anspruch darauf, dass Art. 50 ZPO einen selbständigen Anspruch auf gesonderte Entscheidungen über einzelne (auch prozessuale) Fragen begründet.
“Zusammenfassend hat die Vorinstanz Bundesrecht verletzt, indem sie die beiden Berufungen gegen den erstinstanzlichen Entscheid mit der Begründung abgewiesen hat, diese seien von der Beschwerdeführerin 1 und dem Beschwerdeführer 2 nicht gemeinsam eingereicht worden. Betreffend den Beschwerdeführer 2 wird im Berufungsverfahren noch zu klären sein, ob er Anspruch auf eine Parteientschädigung für das erstinstanzliche Verfahren hat. Zudem wird die Vorinstanz die Klage gegenüber dem Beschwerdeführer 2, namentlich zur Vermeidung von allfälligen Missverständnissen, formell abzuweisen haben. Hinsichtlich der Beschwerdeführerin 1 hingegen wird vorgängig zur Behandlung ihrer Anträge in der Sache die von ihr geltend gemachte Befangenheit von zwei Kantonsrichtern zu behandeln sein. Damit kann offenbleiben, ob (wie die Beschwerdeführer argumentieren) die Möglichkeit bestehen muss, selbstständig Ausstandsvorschriften geltend zu machen, unabhängig von einer allfälligen (prozessualen oder materiell-rechtlichen) Rechtsmittellegitimation. Im zitierten Urteil 4A_410/2020 E. 2.2 wurde diesbezüglich nur festgehalten, dass aus Art. 50 ZPO kein Anspruch auf separate Entscheidungen über einzelne Fragen, die Gegenstand des Rechtsmittelverfahrens bilden, abgeleitet werden könne.”
“Und schliesslich führt die Beklagte selber aus, dass über den Wechsel im Spruchkörper auch im Endurteil informiert werden könne (vgl. Urk. 1 S. 18 f.). Ein solches wurde vorliegend noch nicht gefällt. 8.Weil im vorinstanzlichen Verfahren, wie in Dispositivziffer 3 des angefochte- nen Beschlusses richtig festgehalten, erst der Schriftenwechsel abgeschlossen ist, - 22 - wird die Vorinstanz das Verfahren fortzusetzen haben. Auf das von der Beklagten und der Beschwerdeführerin 2 für den Fall der Gutheissung ihrer Beschwerden ge- stellte Ausstandsbegehren gegen den vorinstanzlichen Spruchkörper (Beschwer- deantrag Ziffer 3 gemäss Urk. 1 S. 3 und Urk. 18/64 S. 3) ist beim vorliegenden Ausgang des Verfahrens nicht weiter einzugehen. Ein solches Begehren wäre aber ohnehin unverzüglich nach Entdeckung des Ausstandsgrundes bei der Vorinstanz zu stellen (gewesen; vgl. Art. 49 Abs. 1 ZPO). Die Beschwerdeinstanz hätte erst zweitinstanzlich darüber zu befinden gehabt (Art. 50 ZPO). 9.Abschliessend sind die Kosten- und Entschädigungsfolgen zu regeln. Die Vor- instanz setzte für den angefochtenen prozessleitenden Entscheid (bzw. Endent- scheid für die Beschwerdeführerin 2) keine Kosten- und Entschädigungsfolgen fest (Urk. 2 S. 6; Art. 104 Abs. 1 ZPO). Für die vereinigten Beschwerdeverfahren recht- fertigt sich die Festlegung einer Gerichtsgebühr von insgesamt Fr. 3'000.– (vgl. § 9 Abs. 1 und § 12 Abs. 1 GebV OG). Angesichts des Unterliegens der Beklagten und der Beschwerdeführerin 2 im Beschwerdeverfahren sind ihnen die Kosten aufzuer- legen unter solidarischer Haftbarkeit und intern je zur Hälfte (Art. 106 Abs. 1 und 3 ZPO). Die Kosten sind aus den von der Beklagten und der Beschwerdeführerin 2 je geleisteten Kostenvorschüssen in der Höhe von jeweils Fr. 1'500.– (Urk. 8 und Urk. 18/69) zu beziehen (Art. 111 Abs. 1 ZPO). Ferner sind die Beklagte und die Beschwerdeführerin 2 solidarisch zu verpflichten, der anwaltlich vertretenen Klägerin für das Beschwerdeverfahren eine Parteient- schädigung von Fr.”
Entscheidet das Gericht über ein bestrittenes Ausstandsbegehren, so übernimmt in Kollegialgerichten eine Abteilung, der die betroffene Gerichtsperson nicht angehört, die Entscheidung. Die Mitwirkung des Gerichtspräsidenten in dieser Funktion stellt nicht von sich aus einen Rechtsmangel dar.
“Dass beim Entscheid über das Ausstandsbegehren Gerichtspräsident G._____ – in seiner Funktion als Vorsitzender der II. Abteilung des Bezirksge- richts Bülach – mitgewirkt hat, verstösst weder gegen Bundesrecht noch gegen - 6 - kantonales Recht und auch nicht gegen die Geschäftsordnung des Bezirksge- richts Bülach. So bestimmt Art. 50 Abs. 1 ZPO, dass, wird der geltend gemachte Ausstandsgrund bestritten, das Gericht darüber zu entscheiden hat. Sodann be- stimmt § 127 lit. c GOG, dass, betrifft das Ausstandsbegehren eine Beisitzende des Arbeitsgerichts, das Bezirksgericht zuständig ist. Für das Bezirksgericht Bülach gilt zudem § 22 seiner Geschäftsordnung, wonach über streitige Aus- standsbegehren gemäss § 127 lit. a, c und d GOG eine Abteilung (Kollegialge- richt), der die betroffene Gerichtsperson nicht angehört, entscheidet. Diese recht- lichen Vorgaben hat die Vorinstanz in keiner Weise verletzt, hat sie doch insbe- sondere unter Ausschluss der abgelehnten Gerichtsperson über das Ausstands- begehren des Klägers entschieden. Wieso Gerichtspräsident G._____ aufgrund seiner Funktion als Präsident des Gesamtgerichts sowie des Arbeitsgerichts nicht fähig sein soll, in unparteiischer und unbefangener Weise über den Ausstand der Beisitzenden C._____ zu befinden, erschliesst sich nicht.”
“In Bezug auf das Ausstandsbegehren der Gesuchsgegnerin gegen die erstinstanzliche Richterin (Urk. 1 S. 4 N. 9, Urk. 5) ist das Folgende auszuführen: Gemäss Art. 50 Abs. 1 ZPO entscheidet das Gericht über ein Ausstandsbegeh- ren, wenn der geltend gemachte Ausstandsgrund bestritten wird. Dieser Ent- scheid ist gemäss Art. 50 Abs. 2 ZPO auf kantonaler Ebene mit Beschwerde im Sinne von Art. 319 ff. ZPO anfechtbar. Gemäss bundesgerichtlicher Rechtspre- chung sind Ausstandsbegehren gegen erstinstanzliche Richter vom erstinstanzli- chen Gericht (ohne Beteiligung des abgelehnten Gerichtsmitgliedes) und an- schliessend auf Beschwerde von der kantonalen Beschwerdeinstanz zu behan- deln (Erfordernis der "double instance" gemäss Art. 75 Abs. 2 BGG); vom Erfor- dernis der zwei kantonalen Instanzen kann nur abgewichen werden, wenn ein Ausstandsbegehren gegen ein Mitglied eines oberen Gerichts gestellt wird (BGE 138 III 41 E. 1.1 m.w.H., bestätigt in BGer 4A_158/2012 vom 7. Mai 2012 E. 1.3). Auch gemäss § 127 lit. c GOG entscheidet das Bezirksgericht über streitige Aus- standsbegehren gemäss Art. 50 ZPO, wenn Mitglieder des Bezirksgerichts betrof- fen sind. Das Obergericht ist daher zur Behandlung des erstmals vor Obergericht gestellten Ausstandsbegehrens der Gesuchsgegnerin nicht zuständig, weshalb diesbezüglich auf die Beschwerde nicht einzutreten ist.”
Die Entscheidung über die Rüge des Befangenheitsgrundes wird nach den Regeln der summarischen Verfahrenserledigung behandelt. Gegen diese Entscheide steht der Rekurs gemäss Art. 319 ff. CPC offen; die Prüfung im Rekurs ist beschränkt auf Rechtsverletzungen und offenbare Unrichtigkeiten der Tatsachenfeststellungen. Neue Schlussanträge, neue Tatsachen und neue Beweismittel sind im Rekurs grundsätzlich unzulässig.
“________ SA est dirigé contre une décision rejetant sa demande tendant à la récusation d'un assesseur de la Commission de conciliation en matière de baux à loyer, que compte tenu du pouvoir juridictionnel qui a été conféré aux Commissions de conciliation, leurs membres sont, dans ce cadre, des magistrats de l’Ordre judiciaire vaudois (art. 1 al. 1 et 3 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01], 2 al. 2 et 7 ss LJB [loi sur la juridiction en matière de bail du 9 novembre 2010 ; BLV 173.655] ; CA 10 septembre 2018/39), que l'art. 50 al. 2 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272) dispose que la décision sur récusation peut faire l'objet d'un recours au sens des art. 319 ss CPC, que la Cour de céans est compétente pour statuer sur un tel recours (art. 8a al. 7 CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010, BLV 211.02] et 6 al. 1 let. a ROTC [règlement organique du Tribunal cantonal du 13 novembre 2007, BLV 173.31.1]), que la procédure de récusation, devant conclure rapidement à une solution sur la base de la vraisemblance, suit les règles de la procédure sommaire (art. 248 ss CPC ; Tappy, Commentaire romand, Code de procédure civile, Bâle 2019, 2e éd., nos 21 et 32 ad art. 50 CPC), qu'en l'espèce, la décision litigieuse, expédiée le 19 avril 2024, a été notifiée le 22 avril 2024 au conseil de la recourante, qui a formé recours le 30 avril 2024, que le recours a ainsi été formé en temps utile et est recevable à la forme ; attendu qu'aux termes de l’art. 47 al. 1 let. f CPC, les magistrats et les fonctionnaires judiciaires se récusent lorsqu'ils pourraient être prévenus d'une quelconque manière, notamment en raison d'un rapport d'amitié ou d'inimitié avec une partie ou son représentant, que selon la jurisprudence, cette disposition doit être appliquée dans le respect des principes de la garantie d'un tribunal indépendant et impartial instituée par les art. 6 par. 1 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101) et 30 al. 1 Cst. ([Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101] ; ATF 140 III 221 consid.”
“b CPC, le recours est ouvert contre les ordonnances d'instruction et les décisions autres que finales, incidentes ou provisionnelles de première instance, dans les cas prévus par la loi (ch. 1) ou lorsqu'elles peuvent causer un préjudice difficilement réparable (ch. 2 ; Jeandin, CR-CPC, n. 11 ad art. 319 CPC). Le recours, écrit et motivé (art. 321 al. 1 CPC), doit être introduit auprès de l'instance de recours, soit la Chambre des recours civile (art. 73 LOJV [Loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). Les conclusions, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables en procédure de recours (art. 326 al. 1 CPC). 2.1.1 La voie du recours de l'art. 319 let. b ch. 1 CPC est ouverte contre les décisions sur demande de récusation d’un expert en application analogique de l’art. 50 al. 2 CPC. Le délai de recours est de 10 jours (art. 321 al. 2 CPC ; ATF 145 III 469 consid. 3.3 ; TF 4A_155/2021 du 30 septembre 2021 consid. 4.5 et les réf. cit., non publié in ATF 147 III 582 ; Tappy, CR-CPC, nn. 21 et 32 ad art. 50 CPC). 2.1.2 L’art. 184 al. 3 CPC ouvre également la voie du recours de l'art. 319 let. b ch. 1 CPC contre les décisions relatives à la rémunération de l’expert. Ces décisions comptent parmi les « autres décisions » visées par l’art. 319 let. b CPC (TF 4A_438/2014 du 5 novembre 2014 consid. 1.1 ; Jeandin, CR-CPC, n. 15 ad art. 319 CPC), lesquelles sont soumises au délai de recours applicable à la procédure au fond (Jeandin, CR-CPC, n. 10 ad art. 321 CPC), soit trente jours en procédure ordinaire et simplifiée (art. 321 al. 1 CPC) et dix jours en procédure sommaire (art. 321 al. 2 CPC). 2.1.3 2.1.3.1 Le recours contre le refus d’ordonner une seconde expertise n’étant pas prévu par la loi, sa recevabilité est conditionnée à l’existence d’un risque de préjudice difficilement réparable pour le recourant, en application de l'art. 319 let. b ch. 2 CPC (TF 4A_248/2014 du 27 juin 2014 consid. 1.3 ; CREC 5 septembre 2022/212 consid. 6.2.1 ; CREC 20 décembre 2018/390 consid.”
“Elle a ajouté ne nourrir aucune inimitié à l'égard du A______ pouvant fonder un motif de récusation. c. B______ a conclu au rejet du recours, avec suite de dépens, par courrier du 7 décembre 2022. d. A______ a répliqué et persisté dans ses conclusions. Il a encore produit des pièces complémentaires issues de la procédure de divorce (pièces 42 à 45). e. En l'absence de duplique, les parties ont été informées par avis de la Cour du 9 janvier 2023 de ce que la cause était gardée à juger. EN DROIT 1. 1.1 Les décisions statuant sur une demande de récusation sont uniquement susceptibles de faire l'objet d'un recours, écrit et motivé, auprès de la Chambre civile de la Cour de justice dans un délai de 10 jours à compter de leur notification (art. 50 al. 2 et 321 al. 1 et 2 CPC; art. 13 al. 2 LaCC). La procédure sommaire est applicable (arrêt du Tribunal fédéral 4A_475/2018 du 12 septembre 2019 consid. 3.3; Wullschleger, in Kommentar zur schweizerischen Zivilprozessordnung, Sutter-Somm/ Hasenböhler/ Leuenberger (éd.), 3ème éd., 2016, n. 5 ad art. 50 CPC; Tappy, in Commentaire romand, Code de procédure civile commenté, 2ème éd., 2019, n. 21 ad art. 50 CPC). 1.2 En l'espèce, le recours a été formé dans le délai légal et selon la forme requise, de sorte qu'il est recevable. 1.3 Les conclusions, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables dans le cadre d'un recours (art. 326 CPC). Sont néanmoins recevables les faits susceptibles de rendre la procédure sans objet (ATF 145 III 422 consid. 5.2 et les références citées). En l'espèce, en application de l'art. 326 CPC, il ne sera pas tenu compte des faits postérieurs à la décision attaquée, en particulier l'attribution de la procédure de divorce C/1______/2012 à une autre chambre du Tribunal, présidée par un autre juge, décidée à la suite d'une réorganisation du Tribunal. A cet égard, il sied de relever que ce fait ne rend pas la présente cause sans objet dans la mesure où le recourant conclut non seulement à la récusation de la juge visée par sa demande, mais également à l'annulation des actes de procédure entrepris, conclusion pour laquelle un intérêt à statuer subsiste.”
“La juge F______ a intégralement persisté dans ses observations du 22 juin 2021 adressées au Tribunal. c. C______ SA a conclu au rejet de la demande de récusation, avec suite d'"émoluments en accord avec les frais que A______ /M. B______ occasionne aux parties et au service de justice de Genève". d. La recourante a répliqué, persistant dans ses conclusions. e. Par avis du greffe du 6 décembre 2021, les parties ont été informées de ce que la cause était gardée à juger. EN DROIT 1. 1.1.1 Les décisions statuant sur une demande de récusation sont uniquement susceptibles de faire l'objet d'un recours, écrit et motivé, auprès de la Chambre civile de la Cour de justice dans un délai de 10 jours à compter de leur notification (art. 50 al. 2 et 321 al. 1 et 2 CPC; art. 13 al. 2 LaCC), la procédure sommaire étant applicable (arrêt du Tribunal fédéral 4A_475/2018 du 12 septembre 2019 consid. 3.3; Wullschlefer, in Kommentar zur schweizerischen Zivilprozesso,rdnung, Sutter-Somm/ Hasenböhler/ Leuenberger (éd.), 3ème éd., 2016, n. 5 ad art. 50 CPC; Tappy, Commentaire romand, Code de procédure civile commenté, 2ème éd., 2019, n. 21 ad art. 50 CPC). 1.1.2 Les actes doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai au tribunal soit à l'attention de ce dernier, à la poste suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 143 al. 1 CPC). En l'espèce, le recours est parvenu au Consulat de Suisse à I______ (France) le 28 septembre 2021, de sorte qu'il a été formé dans le délai légal. Il répond par ailleurs aux exigences de forme et est dès lors recevable. 1.2 Dans le cadre d'un recours, le pouvoir d'examen de la Cour est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC). L'autorité de recours a un plein pouvoir d'examen en droit, mais un pouvoir limité à l'arbitraire en fait. 2. 2.1 La jurisprudence a déduit de l'art. 29 al. 2 Cst. le devoir pour l'autorité de motiver sa décision, afin que le destinataire puisse la comprendre, la contester utilement s'il y a lieu et que l'autorité de recours puisse exercer son contrôle.”
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