Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 mars 2023 (Amélioration de la praticabilité et de l’application du droit), en vigueur depuis le 1erjanv. 2025 (RO 2023 491;FF 2020 2607). ↩
34 commentaries
Wird nach Art. 291 Abs. 3 ZPO die Verfahrensführung auf die Frage des Scheidungsgrundes beschränkt, bleibt das Verfahren auf diese Frage beschränkt; andere Schlussanträge gelten in der Praxis als ausserhalb der ausdrücklich bezeichneten Verfahrensbeschränkung und sind erst gegebenenfalls zu einem späteren Zeitpunkt bzw. nach Aufhebung oder Erweiterung der Beschränkung zu behandeln (vgl. Entscheid, Index 0/1).
“Le mémoire est motivé et doté de conclusions, de sorte que l'appel joint est recevable. 1.2. L’intimée conclut principalement à l’irrecevabilité de l’appel principal. Elle fait valoir que la conclusion de l’appelant tendant au paiement d’une contribution d’entretien prise en première instance pour la première fois le 18 septembre 2019 était irrecevable car tardive dès lors qu’elle aurait dû être chiffrée dans le cadre de la réponse du 25 juin 2018. Le 23 octobre 2017, l’épouse a déposé une demande de divorce unilatérale conformément à l’art. 290 CPC. Les parties ont été citées à la séance du 15 janvier 2018 ayant pour objet l’interrogatoire des parties sur l’existence d’un motif de divorce et, si le motif est avéré, la tentative de conciliation sur les effets du divorce (art. 291 al. 1 et 2 CPC). Lors de cette audience, l’appelant a contesté le principe du divorce. Un délai a dès lors été imparti à la demanderesse pour déposer une motivation écrite sur le principe du divorce, conformément à l’art. 291 al. 3 CPC. Dès ce moment, le procès se continue selon les règles de la procédure ordinaire, applicables par analogie (art. 219 ss CPC), avec les exigences de la procédure de divorce (art. 274 ss CPC ; ATF 144 III 54 consid. 4.1.2). En impartissant le délai précité, la Présidente du Tribunal a clairement limité la procédure à la question de l’examen du motif du divorce (art. 125 let. a CPC). L’intimée l’avait parfaitement compris puisqu’elle relève l’existence de cette limitation au chiffre VI de ses préliminaires du 5 mars 2018, sollicitant qu’un nouveau délai lui soit imparti – si le principe du divorce est admis – pour motiver ses autres chefs de conclusion. Dans ce mémoire motivé limité au principe du divorce, l’intimée avait néanmoins repris tous ses chefs de conclusions, y compris celui relatif à la question de la contribution d’entretien entre époux. Dans sa réponse limitée du 25 juin 2018, l’appelant avait rappelé que la seule conclusion litigieuse à traiter en l’état était celle concernant le motif du divorce (cf.”
“Le mémoire est motivé et doté de conclusions, de sorte que l'appel joint est recevable. 1.2. L’intimée conclut principalement à l’irrecevabilité de l’appel principal. Elle fait valoir que la conclusion de l’appelant tendant au paiement d’une contribution d’entretien prise en première instance pour la première fois le 18 septembre 2019 était irrecevable car tardive dès lors qu’elle aurait dû être chiffrée dans le cadre de la réponse du 25 juin 2018. Le 23 octobre 2017, l’épouse a déposé une demande de divorce unilatérale conformément à l’art. 290 CPC. Les parties ont été citées à la séance du 15 janvier 2018 ayant pour objet l’interrogatoire des parties sur l’existence d’un motif de divorce et, si le motif est avéré, la tentative de conciliation sur les effets du divorce (art. 291 al. 1 et 2 CPC). Lors de cette audience, l’appelant a contesté le principe du divorce. Un délai a dès lors été imparti à la demanderesse pour déposer une motivation écrite sur le principe du divorce, conformément à l’art. 291 al. 3 CPC. Dès ce moment, le procès se continue selon les règles de la procédure ordinaire, applicables par analogie (art. 219 ss CPC), avec les exigences de la procédure de divorce (art. 274 ss CPC ; ATF 144 III 54 consid. 4.1.2). En impartissant le délai précité, la Présidente du Tribunal a clairement limité la procédure à la question de l’examen du motif du divorce (art. 125 let. a CPC). L’intimée l’avait parfaitement compris puisqu’elle relève l’existence de cette limitation au chiffre VI de ses préliminaires du 5 mars 2018, sollicitant qu’un nouveau délai lui soit imparti – si le principe du divorce est admis – pour motiver ses autres chefs de conclusion. Dans ce mémoire motivé limité au principe du divorce, l’intimée avait néanmoins repris tous ses chefs de conclusions, y compris celui relatif à la question de la contribution d’entretien entre époux. Dans sa réponse limitée du 25 juin 2018, l’appelant avait rappelé que la seule conclusion litigieuse à traiter en l’état était celle concernant le motif du divorce (cf.”
In Abänderungs‑/Ergänzungsverfahren tritt die Einigungsverhandlung häufig an die Stelle des (vor)gerichtlichen Schlichtungsverfahrens; sie wird in der Praxis durchgeführt und kann unabhängig von den Prozessaussichten stattfinden. Gleichzeitig ist in Lehre und Rechtsprechung anerkannt, dass im Abänderungsverfahren auf die nach Klageeingang üblicherweise durchzuführende Vergleichsverhandlung verzichtet werden kann. In Verfahren, die vorsorgliche Massnahmen betreffen, kann die Einigungs- mit der Massnahmenverhandlung verbunden werden.
“Dagegen wendet der Berufungskläger ein, die Vorinstanz sei zu Unrecht da- von ausgegangen, dass er die vorsorglichen Massnahmeanträge auf rückwirken- de Aufhebung der nachehelichen Unterhaltspflicht (Ziff. 1) und Verrechnung (Ziff. 2) nicht genügend substantiiert habe. Für das Verfahren betreffend Abände- rung eines Scheidungsurteils würden die Vorschriften der Art. 274-283 ZPO und der Art. 290-292 ZPO sinngemäss gelten. Anstelle eines Schlichtungsverfahrens werde eine Einigungsverhandlung betreffend Abänderung vor Gericht durchge- führt (Art. 198 lit. c, Art. 291 ZPO). Die Anpassung der nachehelichen Unterhalts- rente an die veränderten Umstände erfolge mit Abänderungsurteil per Urteilszeit- punkt oder per Rechtshängigkeit des Abänderungsbegehrens. Gemäss Art. 276 Abs. 1 ZPO i.V.m. Art. 173 Abs. 3 ZGB könne das Gericht zudem auch im Abän- derungsverfahren (Scheidung) im Rahmen vorsorglicher Massnahmen bis ein Jahr vor Rechtshängigkeit des Abänderungsbegehrens und bis zum Abschluss des Abänderungsverfahrens die Anpassung/Aufhebung der nachehelichen Unter- - 8 - haltspflicht anordnen. Die Beschwerdegegnerin sei der Ansicht, es seien weiterhin nacheheliche Unterhaltsbeiträge geschuldet. Daher sei die Einreichung des Be- gehrens betreffend vorsorgliche Massnahmen zwecks (verrechnungsweiser) Auf- hebung der nachehelichen Unterhaltsverpflichtung rückwirkend per Ende Mai 2021 und während des Verfahrens notwendig. Das Begehren betreffend Abände- rung Scheidung und vorsorgliche Massnahmen (VSM) enthalte eine glaubhafte Kurzbegründung, welche einem summarischen, mündlichen personenbezogenen Verfahren zu genügen vermöge.”
“Für streitige Abänderungsverfahren gelten die Vorschriften über die Schei- dungsklage sinngemäss (Art. 284 Abs. 3 ZPO), wobei Art. 292 und 293 ZPO kei- ne Anwendung finden (BK ZPO-S PYCHER, 2012, Art. 284 N. 13; ZK ZPO-SUTTER- SOMM/SEILER, 3. Aufl. 2016, Art. 284 N. 32). Im Abänderungsverfahren kann auf - 7 - die nach Klageeingang im Scheidungsverfahren grundsätzlich stets durchzufüh- rende Vergleichsverhandlung (Art. 291 ZPO; BGE 138 III 366 E. 3.1.5) verzichtet werden, weil kein Scheidungsgrund abzuklären ist (BSK ZPO-B ÄHLER, 3. Auflage, Art. 291 N 2 ZPO; vgl. auch ZK ZPO-S UTTER-SOMM/SEILER, Art. 281 N 32a). Das Abänderungsverfahren ist kontradiktorisch durchzuführen und richtet sich nach Art. 222 ff. ZPO, soweit das Scheidungsverfahren keine abweichenden Bestim- mungen enthält (Art. 284 Abs. 3 ZPO i.V.m. Art 219 und Art. 288 Abs. 2 ZPO; BSK ZPO-B ÄHLER, Art. 291 N 5 ZPO). Folglich ist nach Eingang der Klage, sofern keine Vergleichsverhandlung durchgeführt wird, Frist zur Klageantwort anzuset- zen (Art. 222 ZPO). Im Folgenden ist das Verfahren danach zu unterscheiden, ob rechtzeitig eine Klageantwort ergeht oder nicht. Läuft die Frist ungenutzt ab und wird auch innert kurzer Nachfrist keine Klageantwort erstattet, treten die Säumnis- folgen ein, wonach das Gericht einen Endentscheid trifft, sofern die Angelegenheit spruchreif ist (Art. 223 Abs. 2 und Art 247 ZPO).”
“statt CHF 797.00) zu hoch veranschlagte, liegt es grundsätzlich am Kläger resp. seiner Rechtsvertreterin, die Prozessaussichten auszuloten, bevor ein Verfahren eingeleitet wird. Trotz des Hinweises in der Vereinbarung durfte von der Rechtsvertreterin deshalb erwartet werden, dass sie sich vor der Verfahrensanhebung einen Überblick über die gesamten wirtschaftlichen Verhältnisse verschafft und namentlich die deutlich verbesserten Einkünfte des Klägers in ihre Überlegungen miteinbezieht. Der Vollständigkeit halber sei ferner darauf hingewiesen, dass auch die Vorladung zur Einigungsverhandlung nicht per se für ein aussichtsreiches Verfahren spricht. Die Einigungsverhandlung (Art. 291 ZPO) nach Eingang der Scheidungs- resp. Abänderungsklage ersetzt das Schlichtungsverfahren und ist zwingend (Gasser/Rickli, a.a.O., N. 1 ff. zu Art. 291 ZPO). Da sich die Durchführung der Einigungsverhandlung aus dem Gesetz ergibt (Art. 291 ZPO i.V.m. Art. 284 Abs. 3 ZPO) hat sie unbekümmert der Prozessaussichten statt zu finden. Und schliesslich folgt auch aus der zeitlich beschränkten und geringfügigen Reduktion des Unterhaltsbeitrages für die Monate September bis Dezember 2020 nichts zu Gunsten des Klägers. Die Beklagte war entgegenkommenderweise bereit, eine kleine Reduktion hinzunehmen - nicht aber, weil sie einen Prozessverlust zu befürchten hatte. Ebenso wenig lässt die in familienrechtlichen Verfahren bzw. in Vergleichsfällen übliche Kostenregelung (Halbierung der Gerichtskosten / Wettschlagung der Parteikosten) Rückschlüsse auf einen Prozessausgang ziehen – auch dies war ein Zeichen des Entgegenkommens der Gegenpartei.”
“Erwägungen: 1. Der Kläger und Berufungskläger (nachfolgend Kläger) hatte mit Eingabe vom 24. Dezember 2021 beim Einzelgericht des Bezirksgerichts Andelfingen eine Abänderungsklage eingereicht (act. 1). Daraufhin hatte die Vorinstanz gemäss Art. 291 ZPO zu einer Einigungsverhandlung sowie zur Verhandlung betreffend vorsorgliche Massnahmen (welche mit der Abänderungsklage beantragt worden waren) auf den 30. Juni 2022 vorgeladen. Eine Einigung wurde nicht erzielt, und die Parteien wurden anlässlich der Massnahmenverhandlung befragt und die Rechtsvertreter hatten in diesem Rahmen je zwei Parteivorträge (Prot. Vi S. 15 ff.). Im Anschluss an die Verhandlung erging am 5. Juli 2022 ein unbegründetes Urteil, mit welchem die Abänderungsklage abgewiesen wurde, soweit darauf ein- getreten wurde (act. 24). Nachdem der Kläger ein begründetes Urteil verlangt hat- te (act. 26), erging das Urteil sodann in begründeter Form (act. 29 = act. 34/1 = act. 35 [Aktenexemplar], nachfolgend zitiert als act. 35). 2. Gegen dieses Urteil erhob der Kläger mit Eingabe vom 1. Februar 2023 rechtzeitig (act. 32 S. 1 i.V.m. act. 30/1) Berufung mit den oben wiedergegebenen - 8 - Anträgen. Die gleichzeitig mit dem angefochtenen Urteil ergangene Verfügung, mit welcher die vorsorglichen Begehren des Klägers abgewiesen wurden, ist demgegenüber nicht angefochten worden und demnach nicht Gegenstand des vorliegenden Berufungsverfahrens.”
Stellt das Gericht einen Scheidungsgrund fest, lädt es die Ehegatten anlässlich der Verhandlung zu den Folgen des Scheidungsgrundes an und versucht, eine Einigung über die Wirkungen zu erzielen. Die Feststellung des Scheidungsgrundes bewirkt nicht automatisch eine Umwandlung des Verfahrens in ein gemeinsames Gesuch, auch wenn die Parteien dem Grund zustimmen. Eine gegenläufige konventionalrechtliche Gegenforderung hinsichtlich des Prinzips der Scheidung kommt nicht in Betracht, wenn beide Parteien dasselbe Ziel verfolgen. Bei Einigung über das Prinzip der Scheidung liegt eine gemeinsame Schlussfolge vor; ein Acquiescement im Sinne von Art. 241 Abs. 2 ZPO ist ausgeschlossen.
“Saisi d'une demande unilatérale de divorce, le tribunal cite les parties aux débats et vérifie l'existence d'un motif de divorce (art. 291 al. 1 CPC). Si le motif de divorce est avéré, le tribunal tente de trouver un accord entre les époux sur les effets du divorce (art. 291 al. 2 CPC). Si le motif du divorce n'est pas avéré ou qu'aucun accord n'est trouvé, le tribunal fixe un délai au demandeur pour déposer une motivation écrite (art. 291 al. 3 1ère ph. CPC). La suite de la procédure est régie par les art. 222 ss CPC. Ainsi, lorsque le motif de divorce est avéré, la procédure n'est pas transformée en divorce sur requête commune, même si les parties s'accordent sur le principe du divorce (ATF 142 III 713 consid. 4.1). Il ne peut y avoir de demande reconventionnelle en ce qui concerne le principe du divorce quand la dissolution du mariage repose sur un seul et même motif, les parties visant alors le même but (ATF 142 précité consid. 4.2). En cas d'accord quant au principe du divorce, il y a une conclusion conjointe à ce sujet, faute de possibilité d'acquiescement au sens de l'art. 241 al. 2 CPC (BOHNET, Mais que veut donc dire "conclure reconventionnellement au divorce"?”
“Saisi d'une demande unilatérale de divorce, le tribunal cite les parties aux débats et vérifie l'existence d'un motif de divorce (art. 291 al. 1 CPC). Si le motif de divorce est avéré, le tribunal tente de trouver un accord entre les époux sur les effets du divorce (art. 291 al. 2 CPC). Si le motif du divorce n'est pas avéré ou qu'aucun accord n'est trouvé, le tribunal fixe un délai au demandeur pour déposer une motivation écrite (art. 291 al. 3 1ère ph. CPC). La suite de la procédure est régie par les art. 222 ss CPC. Ainsi, lorsque le motif de divorce est avéré, la procédure n'est pas transformée en divorce sur requête commune, même si les parties s'accordent sur le principe du divorce (ATF 142 III 713 consid. 4.1). Il ne peut y avoir de demande reconventionnelle en ce qui concerne le principe du divorce quand la dissolution du mariage repose sur un seul et même motif, les parties visant alors le même but (ATF 142 précité consid. 4.2). En cas d'accord quant au principe du divorce, il y a une conclusion conjointe à ce sujet, faute de possibilité d'acquiescement au sens de l'art. 241 al. 2 CPC (BOHNET, Mais que veut donc dire "conclure reconventionnellement au divorce"?”
Nach erfolgloser Einigungsverhandlung gemäss Art. 291 Abs. 3 ZPO wurde das Scheidungsverfahren kontradiktorisch fortgesetzt. Im hier dokumentierten Fall erfolgte dies durch einen doppelten Schriftenwechsel; ferner fanden Hauptverhandlungen statt und es gab Verfahrensakte wie einen Wechsel der Rechtsvertretung, Sistierungsgesuche sowie eine Beweisverfügung und entsprechende Stellungnahmen der Parteien.
“Seit Dezember 2015 stehen die Parteien in einem strittigen Scheidungspro- zess. Dem Ehescheidungsverfahren ging, wie erwähnt, ein im Januar 2014 an- hängig gemachtes Eheschutzverfahren voraus, welches, wie ebenfalls bereits er- wähnt, mit Urteil vom 6. Oktober 2014 seinen Abschluss fand (E.1.1.). Die Beklag- te anerkannte den Scheidungsanspruch aufgrund zweijähriger ununterbrochener Trennung und erklärte sich mit der Scheidung einverstanden (Prot. VI S. 12, act. 142). In Bezug auf die Nebenfolgen, insbesondere auf das Güterrecht, den nachehelichen Unterhalt und die berufliche Vorsorge konnten sich die Parteien trotz intensiven Vergleichsbemühungen nicht einigen. Am 31. Mai 2022 fällte das Einzelgericht das Urteil. Für Einzelheiten zum einzelgerichtlichen Verfahren kann auf die Prozessgeschichte im erstinstanzlichen Urteil verwiesen werden (act. 227 S. 5-7). Hier genügen einige wenige Hinweise. 4.Nach erfolgloser Einigungsverhandlung am 25. Oktober 2016 wurde das Scheidungsverfahren gestützt auf Art. 291 Abs. 3 ZPO kontradiktorisch weiterge- führt. Nach Durchführung eines doppelten Schriftenwechsels (Prot. VI S. 22, 33 f.) fand die Hauptverhandlung am 20. Juli 2020 statt (Prot. VI S. 46-65). Zwischen- zeitlich war ein Wechsel der Rechtsvertretung des Klägers zu verzeichnen (act. 120, act. 121) und waren Sistierungsgesuche zu behandeln (Prot. VI S. 41). Das Bezirksgericht erliess am 21. September 2020 die Beweisverfügung (Prot. VI S. 66, act. 181). Die Fortsetzung der Hauptverhandlung mit Befragung der Par- teien fand am 18. November 2021 statt (Prot. VI S. 92-131). Nach Eingang der Stellungnahmen der Parteien zum Beweisergebnis (Prot. VI S. 132, act. 207, act. 209, act. 212, act. 214, act. 216) erging am 31. Mai 2022 das vorhin erwähnte Urteil. Es wurde die Ehe der Parteien geschieden und die Nebenfolgen geregelt (vgl. act. 218 = act. 227; nachfolgend nur noch als act. 227 zitiert). 5.Mit Eingabe vom 5. Juli 2022, der Post am gleichen Tag übergeben, hat der Kläger gegen das Urteil des Bezirksgerichtes Meilen Berufung erheben lassen.”
Äusserungen und Offerten im Rahmen der vor dem Gericht unternommenen versuchsweisen Einigung über die Folgen der Scheidung (z. B. Fragen der Vermögensliquidation oder Unterhaltsbeiträge) sind vertraulich; sie sollen bei einem Scheitern der Einigungsversuche nicht protokolliert und nachträglich nicht berücksichtigt werden.
“2 infra). Le jugement entrepris sera donc confirmé à cet égard et la Cour ne donnera pas suite aux conclusions préalables de l'appelant. 3.3 Dès lors que l'appelant n'a pas rendu vraisemblable qu'il disposerait d'une créance envers l'intimée à titre de liquidation des rapports patrimoniaux, l'appelant sera débouté de ses conclusions en paiement à ce titre. 4. L'appelant reproche au Tribunal de l'avoir débouté de sa conclusion visant au versement d'une contribution d'entretien, au motif que ses déclarations à l'audience de conciliation du 6 mai 2021 ne valaient pas acquiescement, compte tenu de la confidentialité d'une telle audience et de sa rétractation intervenue postérieurement. 4.1.1 Aux termes de l'art. 198 let. c CPC, la procédure de conciliation au sens de l'art. 197 CPC n'a pas lieu dans la procédure de divorce. Suite à une requête unilatérale en divorce, qui peut être non motivée (art. 290 CPC), le tribunal cite les parties aux débats et vérifie l'existence du motif de divorce (art. 291 al. 1 CPC). Si le motif de divorce est avéré, le tribunal tente de trouver un accord entre les époux sur les effets du divorce (al. 2). Si le motif de divorce n'est pas avéré ou qu'aucun accord n'est trouvé, le tribunal fixe un délai au demandeur pour déposer une motivation écrite. Si le délai n'est pas respecté, la demande est déclarée sans objet et rayée du rôle (al. 3). La nature de la tentative de conciliation en question, comme d'ailleurs dans d'autres cas de discussions transactionnelles devant le juge du fond ou un magistrat délégué (cf. art. 124 al. 3 et 226 al. 2 CPC), implique une certaine confidentialité, les propos et offres transactionnelles des parties ne devant être ni verbalisées ni prises en compte ultérieurement si lesdits pourparlers n'aboutissent finalement pas. L'art. 205 CPC paraît applicable par analogie (Tappy, Commentaire romand CPC, 2019, n° 15 ad art. 291 CPC). 4.1.2 Selon l'art. 241 al. 1 CPC, toute transaction, tout acquiescement et tout désistement d'action consignés au procès-verbal par le tribunal doivent être signés par les parties.”
Bei Abänderungsverfahren betreffend Volljährigenunterhalt mit einem Streitwert über Fr. 30'000.– findet Art. 291 ZPO (Einigungsverhandlung im Scheidungsverfahren) keine Anwendung; das Verfahren richtet sich nach dem ordentlichen Verfahren (Art. 219 ff. ZPO) und es geht ein Schlichtungsverfahren voraus.
“Nach dem Gesagten richtet sich das vorliegende Abänderungsverfahren be- treffend Volljährigenunterhalt nicht nach den Regeln des Scheidungsverfahrens (Art. 274 ff. ZPO), sondern aufgrund des Fr. 30'000.– übersteigenden Streitwerts (vgl. dazu Urk. 7 S. 3 Rz. 3 und Urk. 8 S. 2) nach den Bestimmungen des or- dentlichen Verfahrens (Art. 219 ff. ZPO). Entsprechend ging die Vorinstanz zu Recht davon aus, dass nicht zu einer Einigungsverhandlung (Art. 291 ZPO) vor- zu laden sei, sondern dass dem gerichtlichen Abänderungsverfahren ein Schlich- tungsverfahren voranzugehen habe. Die gegenteilige Rüge des Klägers erweist sich als unbegründet.”
In der Literatur und Rechtsprechung wird vertreten, dass die Einigungsverhandlung gemäss Art. 291 ZPO in Analogie unter den Schutz von Art. 205 ZPO fallen kann; demnach wären Äusserungen und Vergleichsvorschläge in solchen Einigungsverhandlungen vertraulich zu behandeln. Das Bundesgericht hat ausgeführt, dass eine derartige Analogiebildung zur Folge hätte, dass vorgelegte Vergleichsvorschläge auch von Rechtsanwältinnen und Rechtsanwälten vertraulich zu behandeln sein könnten (vgl. Art. 12 lit. a BGFA).
“Suite à une requête unilatérale en divorce, qui peut être non motivée (art. 290 CPC), le tribunal cite les parties aux débats et vérifie l'existence du motif de divorce (art. 291 al. 1 CPC). Si le motif de divorce est avéré, le tribunal tente de trouver un accord entre les époux sur les effets du divorce (al. 2). Si le motif de divorce n'est pas avéré ou qu'aucun accord n'est trouvé, le tribunal fixe un délai au demandeur pour déposer une motivation écrite. Si le délai n'est pas respecté, la demande est déclarée sans objet et rayée du rôle (al. 3). La nature de la tentative de conciliation en question, comme d'ailleurs dans d'autres cas de discussions transactionnelles devant le juge du fond ou un magistrat délégué (cf. art. 124 al. 3 et 226 al. 2 CPC), implique une certaine confidentialité, les propos et offres transactionnelles des parties ne devant être ni verbalisées ni prises en compte ultérieurement si lesdits pourparlers n'aboutissent finalement pas. L'art. 205 CPC paraît applicable par analogie (Tappy, Commentaire romand CPC, 2019, n° 15 ad art. 291 CPC). 4.1.2 Selon l'art. 241 al. 1 CPC, toute transaction, tout acquiescement et tout désistement d'action consignés au procès-verbal par le tribunal doivent être signés par les parties. Une transaction, un acquiescement ou un désistement d'action a les effets d'une décision entrée en force (al. 2). Il faut réserver toutefois d'éventuelles règles spéciales contraires, qui existent notamment dans divers procès du droit de la famille. En matière de divorce en particulier, seul le désistement d'action au sens de l'art. 241 CPC est possible, mais non un acquiescement ni une transaction à proprement parler, d'éventuels accords entre les parties pouvant toutefois prendre la forme de conventions ou de conclusions communes soumises à une ratification par le tribunal et intégrées au dispositif d'une décision finale (Tappy, op. cit., n° 8 ad art. 241 CPC). A teneur de l'art. 279 al. 1 CPC, le tribunal ratifie la convention sur les effets du divorce après s'être assuré que les époux l'ont conclue après mûre réflexion et de leur plein gré, qu'elle est claire et complète et qu'elle n'est pas manifestement inéquitable; les dispositions relatives à la prévoyance professionnelle sont réservées.”
“205 ZPO (Vertraulichkeit des Schlichtungsverfahrens) analog angewendet wissen (TAPPY, in: Commentaire Romand, Code de procédure civile, Bohnet/Haldy/Jeandin/Schweizer/Tappy [Hrsg.], 2. Aufl. 2019 [Commentaire Romand CPC], N. 15 zu Art. 291 ZPO); dies hätte zur Folge, dass ein Rechtsanwalt gemäss Art. 12 lit. a BGFA gehalten wäre, dem Gericht anlässlich einer Einigungsverhandlung (im Sinne von Art. 291 ZPO) vorgelegte Vergleichsvorschläge anschliessend vertraulich zu behandeln (vgl. FRANÇOIS BOHNET, in: Commentaire Romand CPC, N. 2 zu Art. 205 ZPO, der diese Ansicht allerdings nur im Kontext von Art. 205 ZPO, d. h. wenn der Vergleichsvorschlag im Schlichtungsverfahren gemäss Art. 202 ff. ZPO vorgelegt wird, vertritt). ANNETTE SPYCHER ist der Auffassung, die Einigungsverhandlung weise vom Charakter her Parallelen zu einer Sühneverhandlung und zu einer Instruktionsverhandlung auf, formell sei sie weder das eine noch das andere (SPYCHER, in: Berner Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, Band II, 2012, N. 12 zu Art. 291 ZPO).”
Bei der obligatoren Anhörung prüft das Gericht das Vorliegen des Scheidungsgrundes und versucht obligatorisch eine Versöhnung über die Folgen des Scheidungsgrundes (insbesondere vermögensrechtliche Folgen und Kinderbelange). Scheitert der Versöhnungsversuch oder ist der Scheidungsgrund nicht nachgewiesen, setzt das Gericht dem Antragsteller eine Frist zur schriftlichen Motivation; bleibt diese aus, wird die Sache in der Regel als gegenstandslos erklärt. Nach erfolgter Motivation bzw. sofern die Voraussetzungen erfüllt sind, wird das Verfahren weitergeführt.
“Il n'y a dès lors pas lieu d'annuler la décision pour ce motif, mais de statuer sur les autres griefs. 3. Le mari se plaint aussi d'une violation des règles de procédure applicables en matière de demande unilatérale de divorce (appel, p. 5-6). 3.1. Dans l'ATF 144 III 54 consid. 4.1.2 (cf. aussi arrêt TF 5A_322/2022 du 5 octobre 2023 consid. 3.1.2), le Tribunal fédéral a eu l'occasion de rappeler que la procédure de divorce contentieuse s'ouvre par le dépôt de la demande unilatérale (art. 62 al. 1 et 274 CPC), qui n'est pas nécessairement motivée, mais doit néanmoins satisfaire aux exigences minimales de l'art. 290 CPC, à savoir notamment que le demandeur doit conclure formellement au divorce tout en énonçant le motif (art. 114 ou 115 CC) dont il se prévaut (let. b) et prendre des conclusions relatives aux effets patrimoniaux du divorce (let. c). La demande unilatérale en divorce n'est pas précédée d'une tentative préalable de conciliation (art. 198 let. c CPC), mais la conciliation sera tentée à l'audience obligatoirement fixée à réception de la demande (art. 291 al. 1 CPC). Lors de cette audience, qui dans le canton de Fribourg relève de la compétence du Président du tribunal (art. 51 al. 3 de la loi du 31 mai 2010 sur la justice [LJ ; RSF 130.1]), ce dernier doit vérifier l'existence du motif de divorce (art. 114 ou 115 CC) puis, si l'existence d'un tel motif est avérée, tenter de trouver un accord entre les époux sur les effets du divorce (art. 291 al. 1 et 2 CPC). Si le motif de divorce n'est pas avéré ou si la tentative de conciliation sur les effets accessoires n'a pas abouti, le Président fixe un délai au demandeur pour déposer sa motivation écrite, faute de quoi la cause sera déclarée sans objet et rayée du rôle (art. 291 al. 3 CPC). Une fois que l'époux demandeur a motivé sa demande ou si, interpellé à ce sujet, celui-ci indique ne pas souhaiter compléter sa demande qui serait d'ores et déjà motivée, le procès se continue selon les règles de la procédure ordinaire, applicables par analogie (art. 219 ss CPC), à savoir fixation d'un délai pour répondre (art.”
“et prendre des conclusions relatives aux effets patrimoniaux du divorce (let. c), ainsi qu'aux enfants (let. d; ATF 144 III 54 consid. 5.1.2.1; 138 III 366 consid. 3.2). La demande unilatérale en divorce n'est pas précédée d'une tentative préalable de conciliation (art. 198 let. c CPC), mais la conciliation sera tentée à l'audience obligatoirement fixée à réception de la demande (art. 291 al. 1 CPC; ATF 138 III 366 consid. 3.1.2-3.1.4). Lors de cette audience dite de " conciliation ", le tribunal doit vérifier l'existence du motif de divorce (art. 114 ou 115 CC), puis, si l'existence d'un tel motif est avérée, tenter de trouver un accord entre les époux sur les effets du divorce (art. 291 al. 1 et 2 CPC; arrêt 5A_223/2016 du 28 juillet 2016 consid. 5.1.2.1). Si le motif de divorce n'est pas avéré ou si la tentative de conciliation sur les effets accessoires n'a pas abouti, le tribunal fixe un délai au demandeur pour déposer sa motivation écrite, faute de quoi la cause sera déclarée sans objet et rayée du rôle (art. 291 al. 3 CPC). Une fois que l'époux demandeur a motivé sa demande ou si, interpellé à ce sujet, celui-ci indique ne pas souhaiter compléter sa demande qui serait d'ores et déjà motivée, le procès se continue selon les règles de la procédure ordinaire, applicables par analogie (art. 219 ss CPC), avec les exigences de la procédure de divorce (art. 274 ss CPC; ATF 144 III 54 précité consid.”
In den referenzierten Verfahren hielten die Rechtsvertreter während der Verhandlung je zwei Parteivorträge. Kommt eine Einigung zustande, kann die Vereinbarung in der anschliessenden Klagebegründung zur gerichtlichen Genehmigung vorgelegt werden.
“Der Kläger und Berufungskläger (nachfolgend Kläger) hatte mit Eingabe vom 24. Dezember 2021 beim Einzelgericht des Bezirksgerichts Andelfingen eine Abänderungsklage eingereicht (act. 1). Daraufhin hatte die Vorinstanz gemäss Art. 291 ZPO zu einer Einigungsverhandlung sowie zur Verhandlung betreffend vorsorgliche Massnahmen (welche mit der Abänderungsklage beantragt worden waren) auf den 30. Juni 2022 vorgeladen. Eine Einigung wurde nicht erzielt, und die Parteien wurden anlässlich der Massnahmenverhandlung befragt und die Rechtsvertreter hatten in diesem Rahmen je zwei Parteivorträge (Prot. Vi S. 15 ff.). Im Anschluss an die Verhandlung erging am 5. Juli 2022 ein unbegründetes Urteil, mit welchem die Abänderungsklage abgewiesen wurde, soweit darauf ein- getreten wurde (act. 24). Nachdem der Kläger ein begründetes Urteil verlangt hat- te (act. 26), erging das Urteil sodann in begründeter Form (act. 29 = act. 34/1 = act. 35 [Aktenexemplar], nachfolgend zitiert als act. 35).”
“c) Die im hälftigen Miteigentum der Ehegatten stehenden Autoeinstell- plätze Nr. 4 und Nr. 5, D. strasse in 0.1. Plan-Parzelle _, Miteigentumsblatt und, seien dem Kläger zu Al- leineigentum zuzuweisen. d) Die Beklagte sei aus der hypothekarischen Solidarschuld bei der Hy- pothekarbank K. zu entlassen. e) Der Kläger sei zu verpflichten, der Beklagten unter dem Titel "güter- rechtliche Auseinandersetzung" einen noch festzusetzenden Betrag zu bezahlen. 5. Es sei ein vollständiger Ausgleich der von den Parteien während der Ehe erworbenen BVG-Guthaben vorzunehmen. 6. Unter voller Kosten- und Entschädigungsfolge zulasten der Beklagten. In der Folge konnten sich die Eheleute am 29. Oktober / 6. November 2017 über die Scheidungsfolgen weitgehend einigen; das betraf auch die Belange des Soh- nes P. welcher am 2017 volljährig wurde (der angefochtene Ent- scheid nennt die Fundstelle nicht, der Text findet sich in RG act. II.2). Am 27. November 2017 reichte A. die Klagebegründung im Sinne von Art. 291 ZPO ein, mit den Anträgen (RG act. I.3): 1. Die Ehe der Parteien sei gestützt auf Art. 114 ZGB zufolge Trennung seit dem 1. April 2015 zu scheiden. 2. Die Teil-Scheidungskonvention vom 29.10.2017/06.11.2017 sei ge- richtlich zu genehmigen. 3. Der Beklagten sei kein nachehelicher Unterhalt zuzusprechen. 4. Es seien die Kosten mit Bezug auf die strittig gebliebenen Scheidungs- folgen vollumfänglich der Beklagten aufzuerlegen, welche zu verpflich- ten ist, dem Kläger für das strittige Verfahren eine volle Parteientschä- digung in der Höhe der Honorarnote, welche an der Hauptverhandlung eingereicht wird, zu bezahlen. B. liess die Klage am 29. Januar 2018 beantworten (RG act. I.4), mit den Anträgen: 1. Die Ehe der Parteien sei zu scheiden. 2. Die Teil-Konvention vom 29.10./06.11.2017 sei gerichtlich zu geneh- migen. 3. Der Kläger sei zu verpflichten, an den Unterhalt der Beklagten einen monatlichen Unterhaltsbeitrag in Höhe von CHF 2'000.00, allenfalls ei- nen Betrag nach richterlichem Ermessen zu bezahlen.”
Art. 291 ZPO findet auch im ergänzenden Scheidungsverfahren Anwendung. Das Gericht führt die nach Art. 291 ZPO vorgesehene Anhörung / Einigungs‑verhandlung durch, dies gilt auch bei Vorliegen eines ausländischen Scheidungsurteils. Im Ergänzungsverfahren können die materiellen Bestimmungen des schweizerischen Scheidungsrechts zur Anwendung gelangen.
“En tout état, même à admettre une violation de son droit d'être entendue, celle-ci peut être réparée devant la Cour de céans, qui dispose d’un plein pouvoir d’examen en fait en droit et devant laquelle l’appelante a pu s’exprimer, de sorte qu’elle est sans conséquence. Ce grief sera dès lors écarté. 4. Dans sa réplique, l'appelante fait valoir une violation des art. 197ss CPC en lien avec l'audience de conciliation. Or, la motivation d'un appel doit être entièrement contenue dans le mémoire d'appel lui-même et ne saurait dès lors être complétée ou corrigée ultérieurement (ATF 142 III 413 consid. 2.2.4; arrêts du Tribunal fédéral 5A_356/2020 du 9 juillet 2020 consid. 3.3, 5A_488/2015 du 21 août 2015 consid. 3.2.2) En tout état, les procédures de divorce, comme de complément de divorce, ne sont pas précédées d'une procédure de conciliation au sens des art. 197 ss CPC. L'audience du 2 mai 2023 consistait dès lors, dans une première phase, en une audience de conciliation, prévue par l'art. 291 CPC, les dispositions matérielles du droit du divorce étant applicables dans une procédure - soumise au droit suisse – en complément d’un jugement de divorce étranger (arrêt du Tribunal fédéral 5A_782/2021 du 29 juin 2022 consid. 3.4.4). 5. L'appelante reproche au premier juge d'avoir dérogé au principe du partage par moitié des avoirs de prévoyance professionnelle. Elle invoque une violation des articles 124b CC et 280 CPC. 5.1.1 Les prétentions de prévoyance professionnelle acquises durant le mariage et jusqu'à l'introduction de la procédure de divorce sont partagées entre les époux (art. 122 al. 1 CC). Les prestations de sortie acquises, y compris les avoirs de libre passage et les versements anticipés pour la propriété du logement, sont partagées par moitié (art. 123 al. 1 CC). 5.1.2 L'art. 124b CC règle les conditions auxquelles le juge ou les époux peuvent déroger au principe du partage par moitié des avoirs de prévoyance professionnelle prévu à l'art. 123 CC. Il s'agit d'une disposition d'exception, qui ne doit pas vider de sa substance le principe du partage par moitié de la prévoyance professionnelle (arrêt du Tribunal fédéral 5A_277/2021 du 30 novembre 2021 consid.”
Die Einigungsverhandlung ist materiell als Vergleichsgespräch zwischen den am Streit beteiligten Personen zu führen. Die Parteien müssen in der Verhandlung persönlich teilnehmen; das Erscheinen allein ihres Anwalts genügt nicht, und auch ein faktisches Organ kann die persönliche Teilnahme nicht ersetzen.
“So mag eine Partei nur schwer verstehen, dass sie aufgrund ihrer Säumnis mit einer Eingabe ausgeschlossen ist, während die Referentin krank oder in den Ferien ist und die Sache daher ohnehin nicht bearbeiten kann. Oder wenn die fristbelastete Partei ihre Eingabe am Tag nach Fristablauf, aber noch vor dem üblichen Eingang der Post ans Gericht bringt, der Postweg (Art. 143 Abs. 1 ZPO) also zu einem späteren Eingang geführt hätte. Hier im Einzelfall Ausnahmen zu machen, verletzte das Gleichheitsgebot und wäre willkürlich. Das Schlichtungsverfahren soll nicht nur der äusseren Form nach, sondern materiell in einem Vergleichsgespräch unter den am konkreten Streit beteiligten Personen bestehen. So muss die Partei persönlich an der Verhandlung teilnehmen, was beim Erscheinen nur ihres Anwaltes nicht der Fall ist, mag er auch mit der Sache vertraut und zum Abschluss eines Vergleichs ermächtigt sein (BGE 140 III 70). Ebenso wenig kann ein faktisches Organ die Vertretung wahrnehmen (BGE 141 III 159). Die Durchführung der Einigungsverhandlung im Sinne von Art. 291 ZPO ist zwingend, und bevor sie durchgeführt worden ist, darf keine Partei zu einem förmlichen Vortrag angehalten werden (BGE 138 III 366). Im Sinne des letzt-zitierten Entscheides war die kantonale Praxis zum alten § 109 ZPO/ZH: zwar sollte eine Sache, die einmal am Gericht rechtshängig geworden war, wegen Mängeln des (damals so genannten) Sühnverfahrens nur dann - 12 - zurückgewiesen werden, wenn Aussicht auf eine gütliche Einigung bestand. Dabei wurde aber unterschieden danach, ob ein Sühnverfahren wenn auch mangelhaft immerhin stattgefunden hatte, oder ob es überhaupt kein Sühnverfahren gegeben hatte - weil das die Rechtshängigkeit nach § 102 Abs. 1 ZPO/ZH ausschloss (Frank/Sträuli/ Messmer, Kommentar zur Zürcherischen ZPO, 3. Aufl.1997, bei § 109 ZPO). Dabei wurde das Fehlen eines Sühnverfahrens gegenüber auch nur einer von mehreren Parteien mit Bezug auf diese als "(überhaupt) kein Sühnverfahren" verstanden, trat also mit Bezug auf sie keine Rechtshängigkeit ein und war die Heilung des Mangels in Anwendung von § 109 ZPO/ZH nicht möglich.”
Nach gescheiterter Einigungsverhandlung setzt das Gericht der klagenden Partei eine Frist zur Einreichung einer schriftlichen Klagebegründung; dies gilt auch, wenn die Klage bereits mündlich vorgetragen wurde.
“Gemäss Art. 284 Abs. 3 ZPO gelten für streitige Abänderungsverfahren die Vorschriften über das Scheidungsverfahren sinngemäss. Das hat die Vorinstanz nicht verkannt, und sie hat zur Einigungsverhandlung gemäss Art. 291 ZPO vor- geladen, verbunden mit einer Verhandlung betreffend vorsorgliche Massnahmen. Kommt an der Einigungsverhandlung eine Einigung nicht zustande, so setzt das Gericht der klagenden Partei Frist, eine schriftliche Klagebegründung nachzu- reichen (Art. 291 Abs. 3 ZPO). Das gilt in jedem Fall, auch dann, wenn die Klage bereits ausführlich begründet wurde (BGE 138 III 366 E. 3.2.2.). Das Scheidungs- verfahrensrecht sieht demnach – jedenfalls in der derzeit gültigen Fassung (an- ders dann in der gemäss der Gesetzesrevision vom 17. März 2023 gültigen Fas- sung von Art. 291 Abs. 3 ZPO) – im Anschluss an eine gescheiterte Einigungs- verhandlung zwingend einen Schriftenwechsel vor. An diesem gesetzlich vorge- schriebenen Verfahrensablauf ändert sich nichts, wenn die Parteien im Anschluss an die Einigungsverhandlung über vorsorgliche Massnahmenbegehren mündlich plädieren, wie das vorliegend der Fall war. Nota bene ist auch der Gegenstand des Verfahrens betreffend vorsorgliche Massnahmen nicht zu verwechseln mit demjenigen des Hauptverfahrens, so dass sich die Parteien zwar zweimal geäus- sert haben mögen, aber nicht nur nicht in der gesetzlich vorgeschriebenen Form (nämlich mündlich anstatt schriftlich), sondern überdies zu einem anderen Ge- genstand. Das Verfahren bei Klage auf Abänderung des Scheidungsurteils richtet sich also nach Art. 290 ff. ZPO, während Begehren um vorsorgliche Massnahmen im summarischen Verfahren zu beurteilen sind (Art. 271 lit. a und 276 ZPO). Nur in letzterem Verfahren genügt die von der Vorinstanz durchgeführte mündliche - 11 - Verhandlung zur Einholung der Parteivorträge (Art.”
“Elle a conclu, avec suite de frais et dépens, à ce que le mariage soit dissous par le divorce (I), à l’attribution de la jouissance du domicile conjugal (II), au versement en sa faveur d’une contribution d’entretien d’un montant de 1'500 fr. par mois jusqu’à l’âge de sa retraite (III), à ce que le régime matrimonial soit dissous et liquidé selon précisions à fournir en cours d’instance (IV et V) et au partage légal des avoirs de prévoyance professionnelle accumulés par les parties pendant le mariage (VI). Une audience de conciliation s’est tenue le 12 septembre 2019 en présence de la demanderesse, assistée de son conseil, ainsi que du défendeur personnellement. Ce dernier ne s’est pas opposé au principe du divorce, mais a déclaré que celui-ci avait déjà été valablement prononcé par le Tribunal d’instance de [...]. Il a produit une copie de ce jugement de divorce rendu le 19 mars 2003 ainsi que sa traduction assermentée en français, datée du 23 janvier 2019. La conciliation ayant été vainement tentée, la présidente du tribunal a imparti un délai à la demanderesse pour déposer une motivation écrite à forme de l’art. 291 al. 3 CPC. Le 17 février 2020, B.I.________ a déposé une demande motivée en divorce et a confirmé ses conclusions. L’audience d’instruction et de premières plaidoiries s’est tenue le 11 juin 2020, en présence de la demanderesse, assistée de son conseil. Le défendeur, bien que régulièrement assigné, a fait défaut. L’audience de jugement s’est tenue le 6 octobre 2020, en présence de la demanderesse et de son conseil. Le défendeur, bien que dûment cité à comparaître, ne s’est pas présenté, ni personne en son nom. 3. B.I.________ est au bénéfice d’une rente entière de l’assurance invalidité depuis le 1er janvier 2006, étant atteinte dans sa santé. Elle perçoit à ce titre une rente qui s’élève à 2'048 fr. par mois, selon attestation de la Caisse de compensation [...] du 1er septembre 2020. Ses charges mensuelles se composent de sa base mensuelle, par 1'200 fr., d’un loyer par 1'110 fr. (charges et place de parc comprises), d’une prime d’assurance maladie partiellement subsidiée par 335 fr. 60, de frais médicaux non couverts par 90 fr.”
“________ a introduit une procédure de divorce sur requête unilatérale contre son épouse, doublée d’une requête de mesures superprovisionnelles et provisionnelles. Après avoir rejeté la requête de mesures superprovisionnelles de l’époux par décision du 5 juin 2019, le Président du Tribunal civil de la Broye (ci-après : le Président) a entendu les parties à son audience de divorce et de mesures provisionnelles du 3 octobre 2019. À cette occasion, les époux ont convenu, dans le cadre des mesures provisionnelles, que A.________ contribuerait à l’entretien de chacun de ses enfants, avec effet au 1er juin 2019, par le versement d’une pension mensuelle de CHF 650.-, allocations familiales en sus, B.________ renonçant à une contribution d’entretien en sa faveur, et que son époux lui verserait, dans un délai de 10 jours, une provisio ad litem d’un montant de CHF 3'000.-. S’agissant de la procédure de divorce, le Président a constaté l’échec de la conciliation et a imparti un délai à l’époux pour déposer une motivation écrite au sens de l’art. 291 al. 3 CPC. Par décision du 16 décembre 2019, le Président a pris acte de l’accord trouvé par les parties lors de l’audience du 3 octobre 2019 s’agissant des mesures provisionnelles. C. Le 10 février 2020, A.________ a déposé sa demande de divorce motivée. Le 27 avril 2020, B.________ a déposé sa réponse à la demande motivée ainsi qu’une requête de provisio ad litem d’un montant de CHF 8'000.-. L’époux s’est déterminé le 19 juin 2020 sur la requête de provisio ad litem en concluant principalement à son rejet et, subsidiairement, au versement d’une provisio ad litem de CHF 3'000.-, ce montant devant lui être remboursé par son épouse dans les 30 jours suivant l’entrée en force du jugement de divorce. L’épouse a déposé une détermination spontanée le 29 juin 2020, tandis que l’époux en a fait de même le 3 juillet 2020. Par décision du 10 juillet 2020, le Président a partiellement admis la requête de provision déposée par B.________ et a astreint A.________ à lui verser une provisio ad litem de CHF 5'500.”
Bei versäumter Klageantwort ist der Gerichtsbarkeit zufolge zunächst eine kurze Nachfrist zu setzen; nach unbenutzter Frist trifft das Gericht einen Endentscheid oder lädt zur Hauptverhandlung (Art. 223 ZPO). Im Scheidungsverfahren tritt Art. 223 ZPO erst in Betracht, wenn im Rahmen der nach Art. 291 ZPO durchgeführten Einigungsverhandlung keine umfassende Scheidungskonvention erzielt werden konnte.
“Unter Vorbehalt einer an- derslautenden gesetzlichen Bestimmung wird das Verfahren ohne die versäumte Handlung weitergeführt, auf welche Säumnisfolgen das Gericht die Parteien hin- zuweisen hat (Art. 147 ZPO). Eine Ausnahme von der allgemeinen Säumnisfolge gilt u.a. bei versäumter Klageantwort. Das Gericht setzt der beklagten Partei dies- falls eine kurze Nachfrist. Sofern die Angelegenheit spruchreif ist, trifft das Gericht nach unbenutzter Frist einen Endentscheid. Andernfalls lädt es zur Hauptverhand- lung vor (Art. 223 ZPO). Die Präklusivwirkung, d.h. der Ausschluss der säumigen Partei hinsichtlich der betreffenden prozessualen Handlung, tritt im Falle einer Fristansetzung zur schriftlichen Klageantwort somit erst nach Ablauf der Nachfrist ein (BSK ZPO-Gozzi, Art. 147 N 14 und N 15 sowie BSK ZPO-Willisegger, Art. 223 N 1 und N 4 f.; Staehelin, in: Sutter-Somm et al., Art. 147 N 7 f.). Im Falle einer Scheidungsklage kommt Art. 223 ZPO erst dann zur Anwendung, wenn an- lässlich der Einigungsverhandlung im Sinne von Art. 291 ZPO keine umfassende - 7 - Scheidungskonvention erzieht werden konnte (BSK ZPO-Willisegger, Art. 223 N 30).”
Wird die nach Art. 291 ZPO durchzuführende Einigungsverhandlung nicht durchgeführt, kann dadurch ein nicht leicht wiedergutzumachender Verfahrensnachteil entstehen. In solchen Fällen kann dies prozessrechtliche Folgen bis hin zu einer Rückweisung der Sache zur Neubehandlung rechtfertigen.
“Gemäss Art. 228 ZPO sind nach der Eröffnung der Hauptverhandlung aus- drücklich je zwei Parteivorträge vorgesehen. Selbst falls die Möglichkeit besteht, allenfalls übergangene Verfahrensinhalte in einer anderen Prozessphase nachzu- holen, ändert dies nichts daran, dass in womöglich rechtswidriger Weise ein Pro- zessabschnitt übersprungen wurde. Dieser verfahrensmässige Nachteil lässt sich im weiteren Prozess und im Endurteil nicht beseitigen (vgl. BGE 137 III 380 betref- fend Bejahung eines nicht wiedergutzumachenden Nachteils bei Nichtdurchführung einer Einigungsverhandlung gemäss Art. 291 ZPO im Scheidungsverfahren). Ein nicht leicht wiedergutzumachender Nachteil ist somit zu bejahen und auf den Be- schwerdeantrag Ziffer 4 der Beklagten entsprechend einzutreten.”
“Die Berufung ist ein reformatorisches und vollständiges Rechtsmittel. Im Berufungsverfahren sind daher in aller Regel bestimmte Rechtsbegehren in der Sache zu stellen, und zwar so, dass diese Anträge zum Dispositiv des zweitin- stanzlichen Urteils erhoben werden können. Auf Berufung hin bestätigt die Beru- fungsinstanz das angefochtene Urteil oder entscheidet neu; eine Rückweisung hat die Ausnahme zu bleiben (BGE 137 III 617 E. 4.3). Nur in seltenen Fällen, nämlich wenn ein Entscheid in der Sache von vornherein nicht möglich ist, ver- mag ein blosser Rückweisungsantrag zu genügen. Das trifft etwa dann zu, wenn ein erstinstanzlicher Nichteintretensentscheid angefochten wird, der ergangen ist, ohne dass zuvor ein ordnungsgemässes Verfahren durchgeführt worden wäre (BGer 5A_775/2018 vom 15. April 2019, E. 3.4; Hungerbühler/Bucher, DIKE- Komm-ZPO, Art. 311 N 20 f.). Die Vorinstanz hat in der vorliegenden Sache noch nicht einmal zur Einigungsverhandlung vorgeladen (Art. 291 ZPO; vgl. Prot. I); in dieser Konstellation ist der von der Klägerin gestellte Rückweisungsantrag ausrei- chend und auf die Berufung ist einzutreten.”
Die Einigungsverhandlung verfolgt mehrere Ziele: Sie soll eine Einigung über die Scheidungsfolgen anstreben und, soweit darüber gestritten wird, auch die Frage des Scheidungsgrundes behandeln. Zudem dient sie dazu, die Voraussetzungen für das weitere Scheidungsverfahren zu klären.
“1 CPC prévoyait qu’il n’était pas alloué de dépens de procédure de conciliation (dans le texte allemand : « Schlichtungsverfahren ») et que le recourant n’expliquait aucunement pour quelle raison cette disposition devrait également trouver application dans le cadre de la procédure de conciliation (dans le texte allemand : « Einigungsverhandlung ») au sens de l’art. 291 CPC (TF 5A_952/2015 du 17 juin 2016 consid. 5.3). 3.3 En l’occurrence et comme le relève le recourant, l’audience de conciliation au sens de l’art. 291 CPC remplit plusieurs objectifs. Elle vise ainsi non seulement à tenter la conciliation entre les parties mais également à poser les jalons pour la poursuite de la procédure de divorce (ATF 138 III 366 consid 3.1.4 et 5D_14/2017 consid 3.3.3 [arrêt qui traitait – le recourant le passe sous silence – non pas de la présente problématique, mais de l’application d’un tarif cantonal en matière d’indemnisation d’avocat d’office]). L’audience de conciliation doit en outre également porter, lorsque le point est discuté, sur l’existence du motif de divorce, respectivement de modification de divorce (art. 291 al. 2 CPC). A cela s’ajoute que l’art. 198 let. c CPC a expressément exclu la procédure de conciliation (« Schlichtungsverfahren ») en cas de procédure de divorce et prévu une procédure spéciale où la conciliation serait tentée dans le cadre d’une « audience de conciliation » (dans le texte allemand : « Einigingsverhandlung »). Or on ne voit pas que le législateur ait prévu une procédure distincte pour la procédure de divorce, excluant expressément la procédure de conciliation au sens des art. 197 ss. CPC, pour néanmoins soumettre cette autre procédure aux règles applicables à la procédure de conciliation au sens des art. 197 ss. CPC. La volonté du législateur est d’ailleurs d’autant plus claire dans le texte allemand du CPC, dès lors qu’il a choisi d’utiliser des termes différents pour l’un et l’autre cas de figure. Enfin, on relève que l’art. 113 al. 1 CPC constitue une exception au principe de l’octroi des dépens, prévu dans le titre « Dispositions spéciales régissant les frais ». A ce titre, cette disposition doit être interprétée restrictivement.”
Ist der Scheidungsgrund (z. B. die Einhaltung der Zweijahresfrist) nicht als erwiesen anzusehen, hat das Gericht der klagenden Partei gemäss Art. 291 Abs. 3 ZPO eine Frist zur Ergänzung der Klagebegründung zu setzen. Das Gericht muss sodann das Verfahren kontradiktorisch fortführen und darüber entscheiden, welche Beweise zu erheben sind (gegebenenfalls auch in welcher Reihenfolge oder unter Berücksichtigung anderer hängiger Verfahren).
“Il peut être retenu que le mari a sans doute quitté le domicile conjugal à la fin de l’année 2017 ou au début de l’année 2018. Les parties ont ensuite maintenu une proximité certaine. L’intimé prétend de plus être retourné vivre au domicile conjugal après la séparation, sans qu’on en sache plus sur ce point. Sur cette base, le Tribunal pouvait effectivement considérer comme non avéré, c’est-à-dire comme non certain, le fait que les parties étaient effectivement séparées depuis deux ans le 11 mai 2020. Mais il ne pouvait pas considérer comme avéré que le délai de deux ans n’était pas échu à ce moment-là sur la base de l’administration restreinte des preuves à laquelle son Président s’était livré. C’est dès lors à tort que le Tribunal a rejeté la demande de divorce du 11 mai 2020. La décision du 18 septembre 2020 doit par conséquent être annulée et la cause renvoyée au Tribunal pour reprise de la procédure, comme l’appelante l’a sollicité à titre subsidiaire. Le motif de divorce n’étant pas avéré, le Tribunal devra, conformément au prescrit de l’art. 291 al. 3 CPC, impartir à l’épouse demanderesse un délai pour motiver sa demande en divorce, y compris s’agissant des faits invoqués à l’appui de l’art. 114 CC. Si A.________ décide de poursuivre la procédure malgré le fait que le respect du délai de deux ans n’est pas certain en l’état, le mari devra avoir l’occasion de se déterminer, puis le Tribunal devra décider quelles preuves il devra administrer, et cas échéant s’il attend l’issue de la procédure pénale. Il examinera aussi, s’il en est requis, si le respect du délai de deux ans doit être traité de manière séparée après administration des preuves idoines. 4. 4.1. Les frais d'appel doivent être mis à la charge de B.________, qui succombe entièrement en appel (art. 106 al. 1 CPC). 4.2. Les frais judiciaires pour la deuxième instance sont fixés à CHF 1'000.- (art. 95 al. 2 CPC). Ils seront prélevés sur l’avance versée par A.________, qui pourra en demander le remboursement à B.________ (art. 111 CPC). 4.3. 4.3.1. Selon l'art. 105 al. 2 CPC, le tribunal fixe les dépens selon le tarif, soit le règlement fribourgeois du 30 novembre 2010 sur la justice (RJ; RSF 130.”
“Il peut être retenu que le mari a sans doute quitté le domicile conjugal à la fin de l’année 2017 ou au début de l’année 2018. Les parties ont ensuite maintenu une proximité certaine. L’intimé prétend de plus être retourné vivre au domicile conjugal après la séparation, sans qu’on en sache plus sur ce point. Sur cette base, le Tribunal pouvait effectivement considérer comme non avéré, c’est-à-dire comme non certain, le fait que les parties étaient effectivement séparées depuis deux ans le 11 mai 2020. Mais il ne pouvait pas considérer comme avéré que le délai de deux ans n’était pas échu à ce moment-là sur la base de l’administration restreinte des preuves à laquelle son Président s’était livré. C’est dès lors à tort que le Tribunal a rejeté la demande de divorce du 11 mai 2020. La décision du 18 septembre 2020 doit par conséquent être annulée et la cause renvoyée au Tribunal pour reprise de la procédure, comme l’appelante l’a sollicité à titre subsidiaire. Le motif de divorce n’étant pas avéré, le Tribunal devra, conformément au prescrit de l’art. 291 al. 3 CPC, impartir à l’épouse demanderesse un délai pour motiver sa demande en divorce, y compris s’agissant des faits invoqués à l’appui de l’art. 114 CC. Si A.________ décide de poursuivre la procédure malgré le fait que le respect du délai de deux ans n’est pas certain en l’état, le mari devra avoir l’occasion de se déterminer, puis le Tribunal devra décider quelles preuves il devra administrer, et cas échéant s’il attend l’issue de la procédure pénale. Il examinera aussi, s’il en est requis, si le respect du délai de deux ans doit être traité de manière séparée après administration des preuves idoines. 4. 4.1. Les frais d'appel doivent être mis à la charge de B.________, qui succombe entièrement en appel (art. 106 al. 1 CPC). 4.2. Les frais judiciaires pour la deuxième instance sont fixés à CHF 1'000.- (art. 95 al. 2 CPC). Ils seront prélevés sur l’avance versée par A.________, qui pourra en demander le remboursement à B.________ (art. 111 CPC). 4.3. 4.3.1. Selon l'art. 105 al. 2 CPC, le tribunal fixe les dépens selon le tarif, soit le règlement fribourgeois du 30 novembre 2010 sur la justice (RJ; RSF 130.”
Ist der Scheidungsgrund festgestellt, versucht das Gericht, zwischen den Ehegatten eine Einigung über die Folgen des Scheidungsurteils (z. B. Unterhalt, Obsorge, Vermögensaufteilung) herbeizuführen.
“114 CC, un époux peut demander unilatéralement le divorce lorsque, au début de la litispendance ou au jour du remplacement de la requête par une demande unilatérale, les conjoints ont vécu séparés pendant deux ans au moins. Aux termes de l’art. 290 CPC, la demande unilatérale de divorce peut être déposée sans motivation écrite. Saisi d'une demande unilatérale de divorce, le tribunal cite les parties aux débats et vérifie l'existence d'un motif de divorce (art. 291 al. 1 CPC). Dans le canton de Fribourg, le Président du tribunal est compétent pour tenter la conciliation prévue à l'article 291 CPC (art. 51 al. 3 de la loi sur la justice [LJ]). Selon la jurisprudence de la Cour de céans, la vérification du motif de divorce se limite alors essentiellement à examiner, sur la base des pièces, cas échéant d’un bref interrogatoire des parties, si la durée de la séparation des époux est indiscutablement supérieure à deux ans (art. 114 CC), l’existence d’un motif avéré au sens de l’art. 115 CC étant beaucoup plus rare (arrêt TC FR 101 2013 13 du 15 mai 2013 consid. 2b/aa). Si le motif de divorce est avéré, le tribunal tente de trouver un accord entre les époux sur les effets du divorce (art. 291 al. 2 CPC). Si le motif du divorce n'est pas avéré ou qu'aucun accord n'est trouvé, le tribunal fixe un délai au demandeur pour déposer une motivation écrite. Si le délai n'est pas respecté, la demande est déclarée sans objet et rayée du rôle (art. 291 al. 3 CPC). Lorsque le motif de divorce est avéré, le juge prononce le divorce au terme de la procédure contradictoire et se prononce, dans le même jugement, sur les effets accessoires du divorce (art. 283 CPC ; CPra Matrimonial-Bohnet, 2016, art. 114 n. 20 ; sur le principe de l’unité du jugement de divorce et ses exceptions, cf. ATF 144 III 285). En revanche, si la demande de divorce est déposée sur la base de l’art. 114 CC alors que le délai de deux ans n’est pas acquis, la cause de divorce n’est pas donnée et la demande doit être rejetée en tant que mal fondée. Le juge a la faculté de traiter de manière séparée le respect du délai de deux ans (art. 125 let. a CPC), le cas échéant sur requête d’une des parties. Il ne viole pas ce faisant le principe de l’unité du jugement de divorce prévu à l’art.”
“Aux termes de l'art. 114 CC, un époux peut demander le divorce lorsque, au début de la litispendance ou au jour du remplacement de la requête par une demande unilatérale, les conjoints ont vécu séparés pendant deux ans au moins. Saisi d'une demande unilatérale de divorce, le tribunal cite les parties aux débats et vérifie l'existence d'un motif de divorce (art. 291 al. 1 CPC). Si le motif de divorce est avéré, le tribunal tente de trouver un accord entre les époux sur les effets du divorce (art. 291 al. 2 CPC). Si le motif du divorce n'est pas avéré ou qu'aucun accord n'est trouvé, le tribunal fixe un délai au demandeur pour déposer une motivation écrite. Si le délai n'est pas respecté, la demande est déclarée sans objet et rayée du rôle (art. 291 al. 3 CPC). L'art. 292 al. 1 CPC prévoit que la suite de la procédure est régie par les dispositions relatives au divorce sur requête commune, à condition que les époux aient vécu séparés pendant moins de deux ans au début de la litispendance (let.”
Nach gescheiterter Einigungsverhandlung sieht Art. 291 Abs. 3 ZPO zwingend einen schriftlichen Schriftenwechsel vor; dies gilt auch dann, wenn die Klage bereits mündlich ausführlich begründet wurde oder die Parteien im Anschluss mündlich über vorsorgliche Massnahmen plädiert haben. Der Gegenstand der vorsorglichen Massnahmen ist vomjenigen des Hauptverfahrens zu unterscheiden.
“Gemäss Art. 284 Abs. 3 ZPO gelten für streitige Abänderungsverfahren die Vorschriften über das Scheidungsverfahren sinngemäss. Das hat die Vorinstanz nicht verkannt, und sie hat zur Einigungsverhandlung gemäss Art. 291 ZPO vor- geladen, verbunden mit einer Verhandlung betreffend vorsorgliche Massnahmen. Kommt an der Einigungsverhandlung eine Einigung nicht zustande, so setzt das Gericht der klagenden Partei Frist, eine schriftliche Klagebegründung nachzu- reichen (Art. 291 Abs. 3 ZPO). Das gilt in jedem Fall, auch dann, wenn die Klage bereits ausführlich begründet wurde (BGE 138 III 366 E. 3.2.2.). Das Scheidungs- verfahrensrecht sieht demnach – jedenfalls in der derzeit gültigen Fassung (an- ders dann in der gemäss der Gesetzesrevision vom 17. März 2023 gültigen Fas- sung von Art. 291 Abs. 3 ZPO) – im Anschluss an eine gescheiterte Einigungs- verhandlung zwingend einen Schriftenwechsel vor. An diesem gesetzlich vorge- schriebenen Verfahrensablauf ändert sich nichts, wenn die Parteien im Anschluss an die Einigungsverhandlung über vorsorgliche Massnahmenbegehren mündlich plädieren, wie das vorliegend der Fall war. Nota bene ist auch der Gegenstand des Verfahrens betreffend vorsorgliche Massnahmen nicht zu verwechseln mit demjenigen des Hauptverfahrens, so dass sich die Parteien zwar zweimal geäus- sert haben mögen, aber nicht nur nicht in der gesetzlich vorgeschriebenen Form (nämlich mündlich anstatt schriftlich), sondern überdies zu einem anderen Ge- genstand.”
Bei einer einseitig eingereichten Scheidung lädt das Gericht die Parteien zu einer Verhandlung und überprüft, ob der Scheidungsgrund vorliegt. Nach der Rechtsprechung beschränkt sich diese Prüfung in der Regel auf die Aktenlage und gegebenenfalls auf ein kurzes Parteiverhör, um etwa festzustellen, ob die zweijährige Trennung im Sinne von Art. 114 ZGB unstreitig erfüllt ist.
“La cognition de la Cour d’appel est pleine et entière, en fait comme en droit (art. 310 CPC). 1.4. Selon l'art. 316 al. 1 CPC, la Cour d'appel peut ordonner des débats ou statuer sur pièces. En l'espèce, vu l'objet de l'appel et le fait que les parties ont déjà été auditionnées en première instance, il n'est pas nécessaire de les assigner à une séance. 2. 2.1. Le Tribunal a considéré que A.________ n’ayant pas établi qu’elle vivait séparée de son mari depuis deux ans, et celui-ci s’opposant au divorce, la demande de divorce unilatérale devait être rejetée, avec suite de frais. 2.2. Selon l'art. 114 CC, un époux peut demander unilatéralement le divorce lorsque, au début de la litispendance ou au jour du remplacement de la requête par une demande unilatérale, les conjoints ont vécu séparés pendant deux ans au moins. Aux termes de l’art. 290 CPC, la demande unilatérale de divorce peut être déposée sans motivation écrite. Saisi d'une demande unilatérale de divorce, le tribunal cite les parties aux débats et vérifie l'existence d'un motif de divorce (art. 291 al. 1 CPC). Dans le canton de Fribourg, le Président du tribunal est compétent pour tenter la conciliation prévue à l'article 291 CPC (art. 51 al. 3 de la loi sur la justice [LJ]). Selon la jurisprudence de la Cour de céans, la vérification du motif de divorce se limite alors essentiellement à examiner, sur la base des pièces, cas échéant d’un bref interrogatoire des parties, si la durée de la séparation des époux est indiscutablement supérieure à deux ans (art. 114 CC), l’existence d’un motif avéré au sens de l’art. 115 CC étant beaucoup plus rare (arrêt TC FR 101 2013 13 du 15 mai 2013 consid. 2b/aa). Si le motif de divorce est avéré, le tribunal tente de trouver un accord entre les époux sur les effets du divorce (art. 291 al. 2 CPC). Si le motif du divorce n'est pas avéré ou qu'aucun accord n'est trouvé, le tribunal fixe un délai au demandeur pour déposer une motivation écrite. Si le délai n'est pas respecté, la demande est déclarée sans objet et rayée du rôle (art. 291 al. 3 CPC). Lorsque le motif de divorce est avéré, le juge prononce le divorce au terme de la procédure contradictoire et se prononce, dans le même jugement, sur les effets accessoires du divorce (art.”
“Aux termes de l'art. 114 CC, un époux peut demander le divorce lorsque, au début de la litispendance ou au jour du remplacement de la requête par une demande unilatérale, les conjoints ont vécu séparés pendant deux ans au moins. Saisi d'une demande unilatérale de divorce, le tribunal cite les parties aux débats et vérifie l'existence d'un motif de divorce (art. 291 al. 1 CPC). Si le motif de divorce est avéré, le tribunal tente de trouver un accord entre les époux sur les effets du divorce (art. 291 al. 2 CPC). Si le motif du divorce n'est pas avéré ou qu'aucun accord n'est trouvé, le tribunal fixe un délai au demandeur pour déposer une motivation écrite. Si le délai n'est pas respecté, la demande est déclarée sans objet et rayée du rôle (art. 291 al. 3 CPC). L'art. 292 al. 1 CPC prévoit que la suite de la procédure est régie par les dispositions relatives au divorce sur requête commune, à condition que les époux aient vécu séparés pendant moins de deux ans au début de la litispendance (let.”
Kommt an der Einigungsverhandlung keine Einigung zustande oder ist der Scheidungsgrund nicht nachgewiesen, hat das Gericht der klagenden Partei eine Frist zur Einreichung einer schriftlichen Klagebegründung zu setzen. Wird diese Frist nicht eingehalten, wird die Sache in der Regel als ohne Objekt erklärt und aus dem Rolle genommen (Art. 291 Abs. 3 ZPO).
“114 ou 115 CC) dont il se prévaut (let. b) et prendre des conclusions relatives aux effets patrimoniaux du divorce (let. c). La demande unilatérale en divorce n'est pas précédée d'une tentative préalable de conciliation (art. 198 let. c CPC), mais la conciliation sera tentée à l'audience obligatoirement fixée à réception de la demande (art. 291 al. 1 CPC). Lors de cette audience, qui dans le canton de Fribourg relève de la compétence du Président du tribunal (art. 51 al. 3 de la loi du 31 mai 2010 sur la justice [LJ ; RSF 130.1]), ce dernier doit vérifier l'existence du motif de divorce (art. 114 ou 115 CC) puis, si l'existence d'un tel motif est avérée, tenter de trouver un accord entre les époux sur les effets du divorce (art. 291 al. 1 et 2 CPC). Si le motif de divorce n'est pas avéré ou si la tentative de conciliation sur les effets accessoires n'a pas abouti, le Président fixe un délai au demandeur pour déposer sa motivation écrite, faute de quoi la cause sera déclarée sans objet et rayée du rôle (art. 291 al. 3 CPC). Une fois que l'époux demandeur a motivé sa demande ou si, interpellé à ce sujet, celui-ci indique ne pas souhaiter compléter sa demande qui serait d'ores et déjà motivée, le procès se continue selon les règles de la procédure ordinaire, applicables par analogie (art. 219 ss CPC), à savoir fixation d'un délai pour répondre (art. 222 CPC) puis tenue des débats principaux avec administration complète des preuves (art. 228 ss CPC). Selon la jurisprudence de la Cour de céans (arrêt TC FR 101 2020 409 du 19 janvier 2021 consid. 2.2), la vérification du motif de divorce en audience de conciliation se limite essentiellement à examiner, sur la base des pièces, cas échéant d’un bref interrogatoire des parties, si la durée de la séparation des époux est indiscutablement supérieure à deux ans (art. 114 CC). Lorsque le motif de divorce est avéré, le juge prononce le divorce au terme de la procédure contradictoire et règle, dans le même jugement, les effets accessoires du divorce (art. 283 CPC ; sur le principe de l’unité du jugement de divorce et ses exceptions, cf.”
“Lorsque le motif de divorce est avéré, le juge prononce le divorce au terme de la procédure contradictoire et règle, dans le même jugement, les effets accessoires du divorce (art. 283 CPC ; sur le principe de l’unité du jugement de divorce et ses exceptions, cf. ATF 144 III 298) ; dans le cas contraire, il rejette la demande en divorce, qui est mal fondée. 3.2. En l'espèce, outre le fait qu'elle a statué comme juge unique sur le principe du divorce dans une cause de la compétence du tribunal d'arrondissement (art. 50 al. 2 LJ), il ressort du dossier que la Présidente n'a pas respecté les règles susmentionnées, et ce à plusieurs égards. D'une part, au cours de l'audience de conciliation du 5 octobre 2023, elle n'a pas du tout entendu les époux au sujet du délai de séparation (DO/39-40). D'autre part et surtout, après cette audience, elle n'a pas imparti à l'épouse un délai pour déposer sa demande de divorce motivée, mais a décidé de limiter la procédure à la question de respect du délai de séparation de deux ans (DO/42). Elle ne pouvait cependant pas le faire : que le motif du divorce semble avéré ou non au stade de la conciliation, l'art. 291 al. 3 CPC prescrit au juge de fixer un délai au conjoint demandeur pour déposer sa motivation écrite, puis de continuer le procès selon les règles de la procédure ordinaire. Ce n'est qu'après avoir mené une instruction contradictoire et avoir administré les moyens de preuve offerts par les parties que le tribunal statuera, dans une seule décision, sur le principe du divorce et, le cas échéant, sur les effets accessoires de celui-ci. Au vu de ce qui précède, le prononcé d'une décision incidente constatant que le motif de divorce prévu par l'art. 114 CC serait avéré n'avait pas lieu d'être. Il convient d'annuler la décision attaquée et de renvoyer la cause au Tribunal civil de la Broye pour complément d'instruction et suite de la procédure de divorce. Bien fondé, l'appel doit être admis dans ses conclusions subsidiaires. 3.3. Dans ces conditions, il n'est pas utile d'examiner les autres griefs soulevés dans l'appel, qui tendent à contester que la durée de la séparation au moment de la litispendance atteignît deux ans.”
“et prendre des conclusions relatives aux effets patrimoniaux du divorce (let. c), ainsi qu'aux enfants (let. d; ATF 144 III 54 consid. 5.1.2.1; 138 III 366 consid. 3.2). La demande unilatérale en divorce n'est pas précédée d'une tentative préalable de conciliation (art. 198 let. c CPC), mais la conciliation sera tentée à l'audience obligatoirement fixée à réception de la demande (art. 291 al. 1 CPC; ATF 138 III 366 consid. 3.1.2-3.1.4). Lors de cette audience dite de " conciliation ", le tribunal doit vérifier l'existence du motif de divorce (art. 114 ou 115 CC), puis, si l'existence d'un tel motif est avérée, tenter de trouver un accord entre les époux sur les effets du divorce (art. 291 al. 1 et 2 CPC; arrêt 5A_223/2016 du 28 juillet 2016 consid. 5.1.2.1). Si le motif de divorce n'est pas avéré ou si la tentative de conciliation sur les effets accessoires n'a pas abouti, le tribunal fixe un délai au demandeur pour déposer sa motivation écrite, faute de quoi la cause sera déclarée sans objet et rayée du rôle (art. 291 al. 3 CPC). Une fois que l'époux demandeur a motivé sa demande ou si, interpellé à ce sujet, celui-ci indique ne pas souhaiter compléter sa demande qui serait d'ores et déjà motivée, le procès se continue selon les règles de la procédure ordinaire, applicables par analogie (art. 219 ss CPC), avec les exigences de la procédure de divorce (art. 274 ss CPC; ATF 144 III 54 précité consid. 4.1.2; arrêt 5A_223/2016 précité loc. cit. et les références). Si la maxime des débats s'applique à la procédure concernant le régime matrimonial et les contributions d'entretien après le divorce (art. 277 al. 1 CPC), le tribunal établit les faits d'office dans le reste de la procédure de divorce (art. 277 al. 3 CPC), notamment pour toutes les questions qui touchent à la réalisation des motifs de divorce (Message relatif au Code de procédure civile suisse du 28 juin 2006, FF 2006 6841, p. 6967; FOUNTOULAKIS/D'ANDRÈS, in : Petit Commentaire, Code de procédure civile, 2020, n° 7 ad art. 277 CPC).”
“Die Scheidungsklage kann ohne schriftliche Begründung eingereicht wer- den (Art. 290 ZPO). Kommt an der Einigungsverhandlung keine Einigung zustan- de, setzt das Gericht der Klägerin Frist zur Nachreichung der schriftlichen Klage- begründung (Art. 291 Abs. 3 ZPO). Wenn der Beklagte dartut, auf die Stufenklage wäre nicht einzutreten gewesen, weil sie unbegründet eingereicht worden sei (Urk. 212 S. 5), steht diese Auffassung im Widerspruch zur anwendbaren Pro- zessordnung; darauf ist nicht abzustellen.”
“Saisi d'une demande unilatérale de divorce, le tribunal cite les parties aux débats et vérifie l'existence d'un motif de divorce (art. 291 al. 1 CPC). Dans le canton de Fribourg, le Président du tribunal est compétent pour tenter la conciliation prévue à l'article 291 CPC (art. 51 al. 3 de la loi sur la justice [LJ]). Selon la jurisprudence de la Cour de céans, la vérification du motif de divorce se limite alors essentiellement à examiner, sur la base des pièces, cas échéant d’un bref interrogatoire des parties, si la durée de la séparation des époux est indiscutablement supérieure à deux ans (art. 114 CC), l’existence d’un motif avéré au sens de l’art. 115 CC étant beaucoup plus rare (arrêt TC FR 101 2013 13 du 15 mai 2013 consid. 2b/aa). Si le motif de divorce est avéré, le tribunal tente de trouver un accord entre les époux sur les effets du divorce (art. 291 al. 2 CPC). Si le motif du divorce n'est pas avéré ou qu'aucun accord n'est trouvé, le tribunal fixe un délai au demandeur pour déposer une motivation écrite. Si le délai n'est pas respecté, la demande est déclarée sans objet et rayée du rôle (art. 291 al. 3 CPC). Lorsque le motif de divorce est avéré, le juge prononce le divorce au terme de la procédure contradictoire et se prononce, dans le même jugement, sur les effets accessoires du divorce (art. 283 CPC ; CPra Matrimonial-Bohnet, 2016, art. 114 n. 20 ; sur le principe de l’unité du jugement de divorce et ses exceptions, cf. ATF 144 III 285). En revanche, si la demande de divorce est déposée sur la base de l’art. 114 CC alors que le délai de deux ans n’est pas acquis, la cause de divorce n’est pas donnée et la demande doit être rejetée en tant que mal fondée. Le juge a la faculté de traiter de manière séparée le respect du délai de deux ans (art. 125 let. a CPC), le cas échéant sur requête d’une des parties. Il ne viole pas ce faisant le principe de l’unité du jugement de divorce prévu à l’art. 283 CPC, dans la mesure où il s’agit d’une question juridique qui ne se confond pas avec le prononcé du principe du divorce (CPra Matrimonial-Bohnet, art. 114 n. 20). 2.3. En l’espèce, aucune des parties ne se plaint du fait que le Tribunal a procédé comme il l’a fait, à savoir qu’il a rendu un jugement séparé sur le respect du délai de deux ans et donc sur le principe du divorce.”
“Aux termes de l'art. 114 CC, un époux peut demander le divorce lorsque, au début de la litispendance ou au jour du remplacement de la requête par une demande unilatérale, les conjoints ont vécu séparés pendant deux ans au moins. Saisi d'une demande unilatérale de divorce, le tribunal cite les parties aux débats et vérifie l'existence d'un motif de divorce (art. 291 al. 1 CPC). Si le motif de divorce est avéré, le tribunal tente de trouver un accord entre les époux sur les effets du divorce (art. 291 al. 2 CPC). Si le motif du divorce n'est pas avéré ou qu'aucun accord n'est trouvé, le tribunal fixe un délai au demandeur pour déposer une motivation écrite. Si le délai n'est pas respecté, la demande est déclarée sans objet et rayée du rôle (art. 291 al. 3 CPC). L'art. 292 al. 1 CPC prévoit que la suite de la procédure est régie par les dispositions relatives au divorce sur requête commune, à condition que les époux aient vécu séparés pendant moins de deux ans au début de la litispendance (let.”
Art. 291 ZPO findet nach der zitierten Rechtsprechung auch in Ergänzungsverfahren zu ausländischen Scheidungsurteilen Anwendung. Die dortige Einigungsverhandlung ist in einer ersten Phase als nach Art. 291 ZPO vorgesehene Verhandlungsform zu betrachten; sie ist nicht mit dem Conciliationsverfahren im Sinne von Art. 197 ff. CPC gleichzusetzen.
“En tout état, même à admettre une violation de son droit d'être entendue, celle-ci peut être réparée devant la Cour de céans, qui dispose d’un plein pouvoir d’examen en fait en droit et devant laquelle l’appelante a pu s’exprimer, de sorte qu’elle est sans conséquence. Ce grief sera dès lors écarté. 4. Dans sa réplique, l'appelante fait valoir une violation des art. 197ss CPC en lien avec l'audience de conciliation. Or, la motivation d'un appel doit être entièrement contenue dans le mémoire d'appel lui-même et ne saurait dès lors être complétée ou corrigée ultérieurement (ATF 142 III 413 consid. 2.2.4; arrêts du Tribunal fédéral 5A_356/2020 du 9 juillet 2020 consid. 3.3, 5A_488/2015 du 21 août 2015 consid. 3.2.2) En tout état, les procédures de divorce, comme de complément de divorce, ne sont pas précédées d'une procédure de conciliation au sens des art. 197 ss CPC. L'audience du 2 mai 2023 consistait dès lors, dans une première phase, en une audience de conciliation, prévue par l'art. 291 CPC, les dispositions matérielles du droit du divorce étant applicables dans une procédure - soumise au droit suisse – en complément d’un jugement de divorce étranger (arrêt du Tribunal fédéral 5A_782/2021 du 29 juin 2022 consid. 3.4.4). 5. L'appelante reproche au premier juge d'avoir dérogé au principe du partage par moitié des avoirs de prévoyance professionnelle. Elle invoque une violation des articles 124b CC et 280 CPC. 5.1.1 Les prétentions de prévoyance professionnelle acquises durant le mariage et jusqu'à l'introduction de la procédure de divorce sont partagées entre les époux (art. 122 al. 1 CC). Les prestations de sortie acquises, y compris les avoirs de libre passage et les versements anticipés pour la propriété du logement, sont partagées par moitié (art. 123 al. 1 CC). 5.1.2 L'art. 124b CC règle les conditions auxquelles le juge ou les époux peuvent déroger au principe du partage par moitié des avoirs de prévoyance professionnelle prévu à l'art. 123 CC. Il s'agit d'une disposition d'exception, qui ne doit pas vider de sa substance le principe du partage par moitié de la prévoyance professionnelle (arrêt du Tribunal fédéral 5A_277/2021 du 30 novembre 2021 consid.”
“En tout état, même à admettre une violation de son droit d'être entendue, celle-ci peut être réparée devant la Cour de céans, qui dispose d’un plein pouvoir d’examen en fait en droit et devant laquelle l’appelante a pu s’exprimer, de sorte qu’elle est sans conséquence. Ce grief sera dès lors écarté. 4. Dans sa réplique, l'appelante fait valoir une violation des art. 197ss CPC en lien avec l'audience de conciliation. Or, la motivation d'un appel doit être entièrement contenue dans le mémoire d'appel lui-même et ne saurait dès lors être complétée ou corrigée ultérieurement (ATF 142 III 413 consid. 2.2.4; arrêts du Tribunal fédéral 5A_356/2020 du 9 juillet 2020 consid. 3.3, 5A_488/2015 du 21 août 2015 consid. 3.2.2) En tout état, les procédures de divorce, comme de complément de divorce, ne sont pas précédées d'une procédure de conciliation au sens des art. 197 ss CPC. L'audience du 2 mai 2023 consistait dès lors, dans une première phase, en une audience de conciliation, prévue par l'art. 291 CPC, les dispositions matérielles du droit du divorce étant applicables dans une procédure - soumise au droit suisse – en complément d’un jugement de divorce étranger (arrêt du Tribunal fédéral 5A_782/2021 du 29 juin 2022 consid. 3.4.4). 5. L'appelante reproche au premier juge d'avoir dérogé au principe du partage par moitié des avoirs de prévoyance professionnelle. Elle invoque une violation des articles 124b CC et 280 CPC. 5.1.1 Les prétentions de prévoyance professionnelle acquises durant le mariage et jusqu'à l'introduction de la procédure de divorce sont partagées entre les époux (art. 122 al. 1 CC). Les prestations de sortie acquises, y compris les avoirs de libre passage et les versements anticipés pour la propriété du logement, sont partagées par moitié (art. 123 al. 1 CC). 5.1.2 L'art. 124b CC règle les conditions auxquelles le juge ou les époux peuvent déroger au principe du partage par moitié des avoirs de prévoyance professionnelle prévu à l'art. 123 CC. Il s'agit d'une disposition d'exception, qui ne doit pas vider de sa substance le principe du partage par moitié de la prévoyance professionnelle (arrêt du Tribunal fédéral 5A_277/2021 du 30 novembre 2021 consid.”
Übersteigt der Streitwert CHF 30'000.–, findet Art. 291 ZPO nach der zitierten Rechtsprechung keine Anwendung; statt einer Einigungsverhandlung ist ein Schlichtungsverfahren bzw. das ordentliche Verfahren vorzusehen.
“Nach dem Gesagten richtet sich das vorliegende Abänderungsverfahren be- treffend Volljährigenunterhalt nicht nach den Regeln des Scheidungsverfahrens (Art. 274 ff. ZPO), sondern aufgrund des Fr. 30'000.– übersteigenden Streitwerts (vgl. dazu Urk. 7 S. 3 Rz. 3 und Urk. 8 S. 2) nach den Bestimmungen des or- dentlichen Verfahrens (Art. 219 ff. ZPO). Entsprechend ging die Vorinstanz zu Recht davon aus, dass nicht zu einer Einigungsverhandlung (Art. 291 ZPO) vor- zu laden sei, sondern dass dem gerichtlichen Abänderungsverfahren ein Schlich- tungsverfahren voranzugehen habe. Die gegenteilige Rüge des Klägers erweist sich als unbegründet.”
Wird die Sache in Anwendung von Art. 291 Abs. 3 ZPO vom Rolle gestrichen (vorzeitiges Ende des Verfahrens), kann das pauschale Emolument von Fr. 3'000 gestützt auf Art. 54 Abs. 2 lit. a TFJC auf bis zu Fr. 1'500 reduziert werden.
“Le fait que le retrait de la demande – non motivée – du 11 septembre 2019 soit intervenu postérieurement à l’audience de conciliation serait dénué de pertinence. Le cas d’espèce serait analogue à la situation visée par l’art. 291 al. 3 CPC – auquel l’art. 54 al. 2 let. a TFJC renvoie expressément –, lequel traite de l’hypothèse dans laquelle la cause est rayée du rôle ensuite du non‑respect par le demandeur du délai fixé pour déposer une demande en divorce motivée. Enfin, une application de l’art. 54 al. 2 let. b TFJC au cas d’espèce serait contraire aux principes de la couverture des frais et de l’équivalence. 3.2 3.2.1 Aux termes de l’art. 96 CPC, les cantons fixent les tarifs des frais, lesquels comprennent notamment les frais judiciaires (art. 95 al. 1 let. a CPC). Pour les procédures sur requête commune avec accord partiel ou sur demande unilatérale, l’art. 54 al. 1 TFJC dispose que l’émolument forfaitaire de décision est fixé à 3'000 francs. Cet émolument peut toutefois être réduit jusqu'à 1'500 fr., si le jugement peut être rendu à l’issue de la première audience ou si la cause est rayée du rôle en application de l’art. 291 al. 3 CPC (art. 54 al. 2 let. a TFJC). En cas de transaction, d’acquiescement ou de désistement d’action antérieur à l’audience à laquelle est rendue la décision finale, l’émolument est réduit jusqu’à 2'500 fr. (art. 54 al. 2 let. b TFJC). Le rapport explicatif du TFJC précise, s’agissant de l’art. 54 al. 2 TFJC, que cette disposition prévoit deux cas de réduction de l’émolument de décision, soit, d’une part, la fin anticipée du procès, intervenue à l’issue de l’audience d’audition des parties (art. 287 CPC) ou de conciliation (art. 291 CPC), y compris lorsque le procès est déclaré sans objet pour défaut de dépôt d’une demande de divorce motivée (art. 291 al. 3 CPC), et d’autre part, la fin du procès par transaction, acquiescement, ou désistement d’action avant l’audience à laquelle est rendue la décision finale. Le rapport précité souligne que les procès en divorce varient sensiblement dans leur complexité, cette diversité justifiant d’octroyer une certaine latitude à l’autorité s’agissant de la fixation des frais judiciaires (cf.”
Art. 291 ZPO regelt das weitere Vorgehen in Bezug auf die schriftliche Begründung: Liegt eine schriftliche Begründung vor, ist der Beklagtenpartei eine Frist zur Einreichung der Antwort zu setzen; liegt sie nicht vor, ist der klagenden Partei eine Frist zur schriftlichen Begründung einzuräumen; die Nichtbefolgung kann zur Stralzung der Sache führen. In einem einseitigen Scheidungsverfahren sind die Rollen von Kläger und Beklagter grundsätzlich bereits festgelegt und lassen sich nicht willkürlich neu zuweisen; eine Rollenänderung bedarf einer gesetzlichen Grundlage oder ist nur in besonderen, aus der Verfahrenslage resultierenden Fällen zu rechtfertigen.
“Vero è che la decisione di attribuire il ruolo di attrice alla moglie non pare sorretta da alcuna base procedurale, ritenuto che l’art. 288 CPC è applicabile unicamente alla procedura di divorzio su richiesta comune, mentre la procedura di divorzio su azione di un coniuge non prevede siffatta norma. Il motivo di questo modo di procedere non è stato spiegato dal primo giudice e peraltro neppure s’imponeva. Nella procedura di divorzio su richiesta comune i coniugi introducono una richiesta comune. In caso di disaccordo su uno o più aspetti il giudice ha quindi da determinare il ruolo delle parti. Nella procedura di divorzio su azione di un coniuge la parte attrice e la parte convenuta sono invece già chiaramente definiti e non v’è ragione di ridefinire i ruoli, a maggior ragione in assenza di una base legale. L’art. 291 CPC disciplina il modo di procedere: se la petizione è corredata da una motivazione scritta, è da assegnare alla parte convenuta un termine per inoltrare la risposta di causa. Se non lo è, all’attore è da assegnare un termine per motivare per scritto l’azione. In caso d’inosservanza del termine, la causa è stralciata dal ruolo in quanto priva d’oggetto. Nel caso concreto l’inosservanza del termine non comporterebbe tuttavia lo stralcio della causa dal ruolo. La domanda di divorzio non poteva in effetti essere ritirata dal marito, attore, senza il consenso della moglie poiché essa vi aveva aderito e la cui adesione va considerata quale domanda di divorzio della medesima (cfr. sentenza nell’incarto 13.2023.44/45 sul reclamo contro la decisione 5 aprile 2023). In quest’evenienza l’attore sarebbe quindi da considerare precluso e alla moglie sarebbe da assegnare un termine per la risposta, dove essa potrà formulare le proprie conclusioni e motivare le proprie pretese.”
Für die Einigungsverhandlung nach Art. 291 ZPO ist die persönliche Teilnahme der Parteien erforderlich; das Erscheinen allein ihres Rechtsvertreters genügt nicht. Ebenso kommt einer Vertretung durch ein faktisches Organ keine Ersetzung der persönlichen Teilnahme gleich. Die Durchführung der Einigungsverhandlung ist zwingend; vor ihrer Durchführung darf keine Partei zu einem förmlichen Vortrag verpflichtet werden.
“So mag eine Partei nur schwer verstehen, dass sie aufgrund ihrer Säumnis mit einer Eingabe ausgeschlossen ist, während die Referentin krank oder in den Ferien ist und die Sache daher ohnehin nicht bearbeiten kann. Oder wenn die fristbelastete Partei ihre Eingabe am Tag nach Fristablauf, aber noch vor dem üblichen Eingang der Post ans Gericht bringt, der Postweg (Art. 143 Abs. 1 ZPO) also zu einem späteren Eingang geführt hätte. Hier im Einzelfall Ausnahmen zu machen, verletzte das Gleichheitsgebot und wäre willkürlich. Das Schlichtungsverfahren soll nicht nur der äusseren Form nach, sondern materiell in einem Vergleichsgespräch unter den am konkreten Streit beteiligten Personen bestehen. So muss die Partei persönlich an der Verhandlung teilnehmen, was beim Erscheinen nur ihres Anwaltes nicht der Fall ist, mag er auch mit der Sache vertraut und zum Abschluss eines Vergleichs ermächtigt sein (BGE 140 III 70). Ebenso wenig kann ein faktisches Organ die Vertretung wahrnehmen (BGE 141 III 159). Die Durchführung der Einigungsverhandlung im Sinne von Art. 291 ZPO ist zwingend, und bevor sie durchgeführt worden ist, darf keine Partei zu einem förmlichen Vortrag angehalten werden (BGE 138 III 366). Im Sinne des letzt-zitierten Entscheides war die kantonale Praxis zum alten § 109 ZPO/ZH: zwar sollte eine Sache, die einmal am Gericht rechtshängig geworden war, wegen Mängeln des (damals so genannten) Sühnverfahrens nur dann - 12 - zurückgewiesen werden, wenn Aussicht auf eine gütliche Einigung bestand. Dabei wurde aber unterschieden danach, ob ein Sühnverfahren wenn auch mangelhaft immerhin stattgefunden hatte, oder ob es überhaupt kein Sühnverfahren gegeben hatte - weil das die Rechtshängigkeit nach § 102 Abs. 1 ZPO/ZH ausschloss (Frank/Sträuli/ Messmer, Kommentar zur Zürcherischen ZPO, 3. Aufl.1997, bei § 109 ZPO). Dabei wurde das Fehlen eines Sühnverfahrens gegenüber auch nur einer von mehreren Parteien mit Bezug auf diese als "(überhaupt) kein Sühnverfahren" verstanden, trat also mit Bezug auf sie keine Rechtshängigkeit ein und war die Heilung des Mangels in Anwendung von § 109 ZPO/ZH nicht möglich.”
“So mag eine Partei nur schwer verstehen, dass sie aufgrund ihrer Säumnis mit einer Eingabe ausgeschlossen ist, während die Referentin krank oder in den Ferien ist und die Sache daher ohnehin nicht bearbeiten kann. Oder wenn die fristbelastete Partei ihre Eingabe am Tag nach Fristablauf, aber noch vor dem üblichen Eingang der Post ans Gericht bringt, der Postweg (Art. 143 Abs. 1 ZPO) also zu einem späteren Eingang geführt hätte. Hier im Einzelfall Ausnahmen zu machen, verletzte das Gleichheitsgebot und wäre willkürlich. Das Schlichtungsverfahren soll nicht nur der äusseren Form nach, sondern materiell in einem Vergleichsgespräch unter den am konkreten Streit beteiligten Personen bestehen. So muss die Partei persönlich an der Verhandlung teilnehmen, was beim Erscheinen nur ihres Anwaltes nicht der Fall ist, mag er auch mit der Sache vertraut und zum Abschluss eines Vergleichs ermächtigt sein (BGE 140 III 70). Ebenso wenig kann ein faktisches Organ die Vertretung wahrnehmen (BGE 141 III 159). Die Durchführung der Einigungsverhandlung im Sinne von Art. 291 ZPO ist zwingend, und bevor sie durchgeführt worden ist, darf keine Partei zu einem förmlichen Vortrag angehalten werden (BGE 138 III 366). Im Sinne des letzt-zitierten Entscheides war die kantonale Praxis zum alten § 109 ZPO/ZH: zwar sollte eine Sache, die einmal am Gericht rechtshängig geworden war, wegen Mängeln des (damals so genannten) Sühnverfahrens nur dann - 12 - zurückgewiesen werden, wenn Aussicht auf eine gütliche Einigung bestand. Dabei wurde aber unterschieden danach, ob ein Sühnverfahren wenn auch mangelhaft immerhin stattgefunden hatte, oder ob es überhaupt kein Sühnverfahren gegeben hatte - weil das die Rechtshängigkeit nach § 102 Abs. 1 ZPO/ZH ausschloss (Frank/Sträuli/ Messmer, Kommentar zur Zürcherischen ZPO, 3. Aufl.1997, bei § 109 ZPO). Dabei wurde das Fehlen eines Sühnverfahrens gegenüber auch nur einer von mehreren Parteien mit Bezug auf diese als "(überhaupt) kein Sühnverfahren" verstanden, trat also mit Bezug auf sie keine Rechtshängigkeit ein und war die Heilung des Mangels in Anwendung von § 109 ZPO/ZH nicht möglich.”
Bei Anträgen auf Änderung der im Scheidungsurteil festgelegten Unterhaltsbeiträge für ein minderjähriges Kind ist die Schlichtung gemäss Art. 291 Abs. 2 ZPO sinngemäss anzuwenden; es gilt die Verfahrensordnung für die Änderung des Scheidungsurteils.
“2 CC subordonne à certains critères la fixation de la contribution d'entretien pour une période allant au-delà de l'accès à la majorité, ceux-ci ne peuvent donner lieu à un examen précis; les circonstances personnelles, telles que le refus de l'enfant d'entretenir des relations avec son parent, voire même la possibilité effective de réaliser des études, ne peuvent en effet que difficilement faire l'objet d'un pronostic. Ces critères doivent être examinés au moment de l'accès à la majorité, cas échéant dans le cadre d'une action en modification au sens de l'art. 286 al. 2 CC (ATF 139 III 401 consid. 3.2.2 et les arrêts cités; arrêt du Tribunal fédéral 5A_517/2020 du 4 octobre 2021 consid. 4.2). 3.1.4 S'agissant de la procédure à suivre pour modifier la contribution d'entretien en faveur de l'enfant mineur fixée par le jugement de divorce, le Tribunal fédéral considère que, selon l'art. 134 al. 3 CC, la compétence pour modifier cette contribution revient au juge de la modification du jugement de divorce. Cette disposition prescrit dès lors l'application de la procédure prévue pour la modification du jugement de divorce (art. 284 CPC), peu importe que le procès porte uniquement sur l'entretien de l'enfant mineur et qu'aucun point relevant du droit matrimonial ne soit remis en cause. Conformément à l'art. 291 al. 2 CPC applicable par analogie, la conciliation doit dès lors être tentée après le dépôt de la demande (arrêt du Tribunal fédéral 5A_880/2020 du 4 janvier 2022 consid. 2.3, commenté par Bastons Bulletti, Newsletter CPC Online 2022-N7, n. 3 s.). La situation est en revanche différente lorsque seule est en cause la contribution d'entretien en faveur de l'enfant majeur. Bien que le demandeur, qui entend obtenir la suppression de la contribution au motif que les conditions d'un entretien au-delà de la majorité (art. 277 al. 2 CC) ne sont plus remplies, doive, là également, introduire une action en modification selon l'art. 286 al. 2 CC, cette action constitue une procédure indépendante de la procédure initiale de divorce au sens de l'art. 295 CPC, et non une procédure en modification du jugement de divorce selon l'art. 284 CPC. Elle tend en effet à l'examen de conditions (art. 277 CC) qui n'ont pas pu être examinées dans le procès en divorce. Les art. 290 ss CPC ne lui étant pas applicables par analogie, cette procédure doit être précédée d'une tentative de conciliation conformément à l'art.”
In der dokumentierten Rechtssache enthielt die Klagebegründung nach Art. 291 ZPO zahlreiche konkrete Anträge zu den Scheidungsfolgen sowie ein Kosten- und Entschädigungsbegehren. Daraus ergibt sich, dass in der Praxis — jedenfalls in vergleichbaren Fällen — bei der Klagebegründung konkrete Leistungs- und Kostenanträge vorgelegt werden.
“c) Die im hälftigen Miteigentum der Ehegatten stehenden Autoeinstell- plätze Nr. 4 und Nr. 5, D. strasse in 0.1. Plan-Parzelle _, Miteigentumsblatt und, seien dem Kläger zu Al- leineigentum zuzuweisen. d) Die Beklagte sei aus der hypothekarischen Solidarschuld bei der Hy- pothekarbank K. zu entlassen. e) Der Kläger sei zu verpflichten, der Beklagten unter dem Titel "güter- rechtliche Auseinandersetzung" einen noch festzusetzenden Betrag zu bezahlen. 5. Es sei ein vollständiger Ausgleich der von den Parteien während der Ehe erworbenen BVG-Guthaben vorzunehmen. 6. Unter voller Kosten- und Entschädigungsfolge zulasten der Beklagten. In der Folge konnten sich die Eheleute am 29. Oktober / 6. November 2017 über die Scheidungsfolgen weitgehend einigen; das betraf auch die Belange des Soh- nes P. welcher am 2017 volljährig wurde (der angefochtene Ent- scheid nennt die Fundstelle nicht, der Text findet sich in RG act. II.2). Am 27. November 2017 reichte A. die Klagebegründung im Sinne von Art. 291 ZPO ein, mit den Anträgen (RG act. I.3): 1. Die Ehe der Parteien sei gestützt auf Art. 114 ZGB zufolge Trennung seit dem 1. April 2015 zu scheiden. 2. Die Teil-Scheidungskonvention vom 29.10.2017/06.11.2017 sei ge- richtlich zu genehmigen. 3. Der Beklagten sei kein nachehelicher Unterhalt zuzusprechen. 4. Es seien die Kosten mit Bezug auf die strittig gebliebenen Scheidungs- folgen vollumfänglich der Beklagten aufzuerlegen, welche zu verpflich- ten ist, dem Kläger für das strittige Verfahren eine volle Parteientschä- digung in der Höhe der Honorarnote, welche an der Hauptverhandlung eingereicht wird, zu bezahlen. B. liess die Klage am 29. Januar 2018 beantworten (RG act. I.4), mit den Anträgen: 1. Die Ehe der Parteien sei zu scheiden. 2. Die Teil-Konvention vom 29.10./06.11.2017 sei gerichtlich zu geneh- migen. 3. Der Kläger sei zu verpflichten, an den Unterhalt der Beklagten einen monatlichen Unterhaltsbeitrag in Höhe von CHF 2'000.00, allenfalls ei- nen Betrag nach richterlichem Ermessen zu bezahlen.”
Das Bundesgericht hat nicht ausdrücklich entschieden, dass die Einigungsverhandlung nach Art. 291 ZPO als Schlichtungsverfahren im Sinne von Art. 113 Abs. 1 ZPO zu behandeln ist. Art. 113 Abs. 1 bezieht sich auf «Schlichtungsverfahren», während die Einigungsverhandlung bei Scheidungsfragen gesondert geregelt ist; in der Praxis wird deshalb häufig nicht ohne Weiteres auf Art. 113 Abs. 1 verwiesen und es werden nicht durchgehend Conciliation‑Dépens/Schlichtungskosten zugesprochen. Die Frage ist vom Bundesgericht formell nicht abschliessend geklärt.
“S’agissant de la violation du droit, l'autorité de recours dispose d’un plein pouvoir d’examen (Spühler, in Spühler et al. [édit.], Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung (ZPO), 3e éd., Bâle 2017, n. 26 ad art. 319 CPC). Elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l’autorité précédente ou du recourant (Hohl, Procédure civile, tome II, 2e éd., Berne 2010, p. 452, n. 2508). 3. Le recourant reproche à l’autorité précédente de ne pas avoir assimilé l’audience de conciliation prévue par l’art. 291 CPC à une procédure de conciliation au sens des art. 197 ss. CPC et partant de ne pas avoir appliqué l’art. 113 al. 1 CPC et renoncé à astreindre le recourant au versement de dépens. 3.1 Aux termes de l’art. 113 al. 1 CPC, traitant des frais en procédure de conciliation, il n’est pas alloué de dépens pour cette dernière. L’indemnisation du conseil juridique commis d’office est réservée. Le recourant estime que cette disposition devrait également s’appliquer après une audience de conciliation au sens de l’art. 291 CPC, applicable par renvoi de l’art. 284 al. 3 CPC à la procédure de modification de jugement de divorce qu’il a intentée. 3.2 Cette question n’a pas été expressément tranchée par le Tribunal fédéral, faute de valeur litigieuse suffisante. Celui-ci a toutefois relevé que l’art. 113 al. 1 CPC prévoyait qu’il n’était pas alloué de dépens de procédure de conciliation (dans le texte allemand : « Schlichtungsverfahren ») et que le recourant n’expliquait aucunement pour quelle raison cette disposition devrait également trouver application dans le cadre de la procédure de conciliation (dans le texte allemand : « Einigungsverhandlung ») au sens de l’art. 291 CPC (TF 5A_952/2015 du 17 juin 2016 consid. 5.3). 3.3 En l’occurrence et comme le relève le recourant, l’audience de conciliation au sens de l’art. 291 CPC remplit plusieurs objectifs. Elle vise ainsi non seulement à tenter la conciliation entre les parties mais également à poser les jalons pour la poursuite de la procédure de divorce (ATF 138 III 366 consid 3.”
“1 CPC et renoncé à astreindre le recourant au versement de dépens. 3.1 Aux termes de l’art. 113 al. 1 CPC, traitant des frais en procédure de conciliation, il n’est pas alloué de dépens pour cette dernière. L’indemnisation du conseil juridique commis d’office est réservée. Le recourant estime que cette disposition devrait également s’appliquer après une audience de conciliation au sens de l’art. 291 CPC, applicable par renvoi de l’art. 284 al. 3 CPC à la procédure de modification de jugement de divorce qu’il a intentée. 3.2 Cette question n’a pas été expressément tranchée par le Tribunal fédéral, faute de valeur litigieuse suffisante. Celui-ci a toutefois relevé que l’art. 113 al. 1 CPC prévoyait qu’il n’était pas alloué de dépens de procédure de conciliation (dans le texte allemand : « Schlichtungsverfahren ») et que le recourant n’expliquait aucunement pour quelle raison cette disposition devrait également trouver application dans le cadre de la procédure de conciliation (dans le texte allemand : « Einigungsverhandlung ») au sens de l’art. 291 CPC (TF 5A_952/2015 du 17 juin 2016 consid. 5.3). 3.3 En l’occurrence et comme le relève le recourant, l’audience de conciliation au sens de l’art. 291 CPC remplit plusieurs objectifs. Elle vise ainsi non seulement à tenter la conciliation entre les parties mais également à poser les jalons pour la poursuite de la procédure de divorce (ATF 138 III 366 consid 3.1.4 et 5D_14/2017 consid 3.3.3 [arrêt qui traitait – le recourant le passe sous silence – non pas de la présente problématique, mais de l’application d’un tarif cantonal en matière d’indemnisation d’avocat d’office]). L’audience de conciliation doit en outre également porter, lorsque le point est discuté, sur l’existence du motif de divorce, respectivement de modification de divorce (art. 291 al. 2 CPC). A cela s’ajoute que l’art. 198 let. c CPC a expressément exclu la procédure de conciliation (« Schlichtungsverfahren ») en cas de procédure de divorce et prévu une procédure spéciale où la conciliation serait tentée dans le cadre d’une « audience de conciliation » (dans le texte allemand : « Einigingsverhandlung »).”
“1 CPC, traitant des frais en procédure de conciliation, il n’est pas alloué de dépens pour cette dernière. L’indemnisation du conseil juridique commis d’office est réservée. Le recourant estime que cette disposition devrait également s’appliquer après une audience de conciliation au sens de l’art. 291 CPC, applicable par renvoi de l’art. 284 al. 3 CPC à la procédure de modification de jugement de divorce qu’il a intentée. 3.2 Cette question n’a pas été expressément tranchée par le Tribunal fédéral, faute de valeur litigieuse suffisante. Celui-ci a toutefois relevé que l’art. 113 al. 1 CPC prévoyait qu’il n’était pas alloué de dépens de procédure de conciliation (dans le texte allemand : « Schlichtungsverfahren ») et que le recourant n’expliquait aucunement pour quelle raison cette disposition devrait également trouver application dans le cadre de la procédure de conciliation (dans le texte allemand : « Einigungsverhandlung ») au sens de l’art. 291 CPC (TF 5A_952/2015 du 17 juin 2016 consid. 5.3). 3.3 En l’occurrence et comme le relève le recourant, l’audience de conciliation au sens de l’art. 291 CPC remplit plusieurs objectifs. Elle vise ainsi non seulement à tenter la conciliation entre les parties mais également à poser les jalons pour la poursuite de la procédure de divorce (ATF 138 III 366 consid 3.1.4 et 5D_14/2017 consid 3.3.3 [arrêt qui traitait – le recourant le passe sous silence – non pas de la présente problématique, mais de l’application d’un tarif cantonal en matière d’indemnisation d’avocat d’office]). L’audience de conciliation doit en outre également porter, lorsque le point est discuté, sur l’existence du motif de divorce, respectivement de modification de divorce (art. 291 al. 2 CPC). A cela s’ajoute que l’art. 198 let. c CPC a expressément exclu la procédure de conciliation (« Schlichtungsverfahren ») en cas de procédure de divorce et prévu une procédure spéciale où la conciliation serait tentée dans le cadre d’une « audience de conciliation » (dans le texte allemand : « Einigingsverhandlung »). Or on ne voit pas que le législateur ait prévu une procédure distincte pour la procédure de divorce, excluant expressément la procédure de conciliation au sens des art.”
Vereinbarungen der Parteien über Unterhaltsbeiträge, die im Rahmen von Schutzmassnahmen oder provisorischen Verfügungen getroffen werden, können der richterlichen Genehmigung nach Art. 279 ZPO (analog) bedürfen. Das Gericht ratifiziert ein solches Abkommen nur, wenn es freiwillig und wohlüberlegt zustande gekommen, klar und vollständig formuliert und nicht offensichtlich unbillig ist. Eheleute können auch in einem (streitigen) Änderungsverfahren einen gerichtlichen Vergleich erzielen (Art. 284 Abs. 3 in Verbindung mit Art. 291 Abs. 2 ZPO); in der Lehre ist umstritten, ob Art. 279 ZPO in diesem Verfahren anzuwenden ist. Materien, über die die Parteien nicht frei verfügen können (z. B. Kindesbelange), binden den Richter nicht.
“2 Comme les parties peuvent passer une convention sur les effets accessoires soumise à ratification (art. 279 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272]), elles peuvent en faire de même pour le règlement de l’entretien entre époux dans le cadre d’une procédure de mesures protectrices de l’union conjugale ou de mesures provisionnelles de divorce, qui est également soumis à ratification (TF 5A_30/2019 du 8 mai 2019 consid. 3.2.1) aux conditions de l’art. 279 al. 1 CPC, appliquées par analogie. Par conséquent, le tribunal ratifie une convention sur les contributions d’entretien conclue dans le cadre des mesures protectrices de l’union conjugale ou de mesures provisionnelles s’il est convaincu que les époux l’ont conclue après mûre réflexion et de leur plein gré, qu’elle est claire et complète, et qu’elle n’est pas manifestement inéquitable (TF 5A_1031/2019 du 26 juin 2020 consid. 2.2 et les réf. citées). Les époux divorcés peuvent également trouver un accord judiciaire dans la procédure de modification (litigieuse) (art. 284 al. 3 CPC en relation avec l’art. 291 al. 2 CPC). La question de savoir si l’accord conclu doit être approuvé par le juge, c’est-à-dire si l’art. 279 CPC (approbation de la convention de divorce) s’applique même dans les procédures de modification, est controversée dans la doctrine. Exclure l’application de l’art. 279 CPC pour la procédure de modification reviendrait à n’autoriser que la révision pour contester la transaction judiciaire (cf. art. 241 al. 2 et art. 328 al. 1 let. c CPC ; TF 5A_347/2019 du 9 avril 2020 consid. 3.1.3 et les réf. citées). Les matières dont les parties n’ont pas la libre disposition ne sont cependant pas soumises à la réglementation de l’art. 279 CPC. Tel est le cas du sort des enfants : le tribunal statue à cet égard sans être lié par les conclusions des parties (maxime d’office ; art. 296 al. 3 CPC). Dès lors, un accord des parties dans ce domaine n’oblige pas le juge. Il n’a que le caractère d’une conclusion commune, que le juge peut insérer dans sa décision (TF 5A_1031/2019 précité consid. 2.2 et les réf.”
“2 Comme les parties peuvent passer une convention sur les effets accessoires soumise à ratification (art. 279 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272]), elles peuvent en faire de même pour le règlement de l’entretien entre époux dans le cadre d’une procédure de mesures protectrices de l’union conjugale ou de mesures provisionnelles de divorce, qui est également soumis à ratification (TF 5A_30/2019 du 8 mai 2019 consid. 3.2.1) aux conditions de l’art. 279 al. 1 CPC, appliquées par analogie. Par conséquent, le tribunal ratifie une convention sur les contributions d’entretien conclue dans le cadre des mesures protectrices de l’union conjugale ou de mesures provisionnelles s’il est convaincu que les époux l’ont conclue après mûre réflexion et de leur plein gré, qu’elle est claire et complète, et qu’elle n’est pas manifestement inéquitable (TF 5A_1031/2019 du 26 juin 2020 consid. 2.2 et les réf. citées). Les époux divorcés peuvent également trouver un accord judiciaire dans la procédure de modification (litigieuse) (art. 284 al. 3 CPC en relation avec l’art. 291 al. 2 CPC). La question de savoir si l’accord conclu doit être approuvé par le juge, c’est-à-dire si l’art. 279 CPC (approbation de la convention de divorce) s’applique même dans les procédures de modification, est controversée dans la doctrine. Exclure l’application de l’art. 279 CPC pour la procédure de modification reviendrait à n’autoriser que la révision pour contester la transaction judiciaire (cf. art. 241 al. 2 et art. 328 al. 1 let. c CPC ; TF 5A_347/2019 du 9 avril 2020 consid. 3.1.3 et les réf. citées). Les matières dont les parties n’ont pas la libre disposition ne sont cependant pas soumises à la réglementation de l’art. 279 CPC. Tel est le cas du sort des enfants : le tribunal statue à cet égard sans être lié par les conclusions des parties (maxime d’office ; art. 296 al. 3 CPC). Dès lors, un accord des parties dans ce domaine n’oblige pas le juge. Il n’a que le caractère d’une conclusion commune, que le juge peut insérer dans sa décision (TF 5A_1031/2019 précité consid. 2.2 et les réf.”
Ist der Scheidungsgrund nicht festgestellt, hat das Gericht der klagenden Partei eine Frist zur schriftlichen Begründung bzw. Motivierung der Klage zu setzen. Es soll angeben, welche Nachweise bzw. welche Beweiserhebungen voraussichtlich erforderlich sind und dem Antragsgegner Gelegenheit zur Stellungnahme geben; das Verfahren wird kontradiktorisch und im vereinfachten Verfahren weitergeführt. Gegebenenfalls kann die Sache zur Ergänzung oder zur weiteren Beweisaufnahme an die Vorinstanz zurückgewiesen werden.
“279 CPC et les références citées) ; à moins que les parties ne consentent à sa modification ou à son complètement, le juge doit refuser la ratification de l’ensemble de la convention et laisser la procédure suivre son cours, si le procès a été ouvert sur demande unilatérale, ou renvoyer les parties à prendre des conclusions unilatérales sur les points que la convention réglait, si la procédure a été ouverte par une requête commune (cf. art. 288 al. 3 CPC). L’intimé, qui n’a pas procédé, est réputé avoir conclu au rejet de l’appel et, partant, ne pas consentir à une modification de la convention du 4 novembre 2019 (sur la possibilité d’une telle modification consensuelle en appel, cf. Bohnet, op. cit., n. 43 ad art. 279 CPC). Aussi, la Cour de céans n’aurait eu d’autre solution, s’il y avait eu lieu de suivre l’argumentation de l’appelante, que d’annuler le jugement entrepris et de renvoyer la cause au premier juge, afin qu’elle fixe à l’appelante un délai pour déposer une demande motivée (cf. art. 291 al. 3 CPC). 3.3.4 Au vu de ce qui précède, il convient en définitive de rejeter l’appel et de confirmer le jugement attaqué. 4. Une personne a droit à l’assistance judiciaire si elle ne dispose pas de ressources suffisantes et si sa cause ne paraît pas dépourvue de toute chance de succès (art. 117 CPC). En l’occurrence, l’appelante remplit ces conditions cumulatives. Partant, l’assistance judiciaire lui est accordée, Me Jean-Christophe Oberson étant désigné en qualité de conseil d’office. 5. 5.1 Vu le sort de l’appel, les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (art. 63 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]) pour l’appelante, seront provisoirement laissés à la charge de l’Etat (art. 106 al. 1 et 122 al. 1 let. b CPC). Il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens de deuxième instance, l’intimé ne s’étant pas déterminé sur l’appel. 5.2 En sa qualité de conseil d’office de l’appelante, Me Jean-Christophe Oberson a droit à une rémunération équitable, fixée en considération de l'importance de la cause, de ses difficultés, de l'ampleur du travail et du temps qu'il y a consacré ; le juge apprécie l'étendue des opérations nécessaires pour la conduite du procès et applique un tarif horaire de 180 fr.”
“Il peut être retenu que le mari a sans doute quitté le domicile conjugal à la fin de l’année 2017 ou au début de l’année 2018. Les parties ont ensuite maintenu une proximité certaine. L’intimé prétend de plus être retourné vivre au domicile conjugal après la séparation, sans qu’on en sache plus sur ce point. Sur cette base, le Tribunal pouvait effectivement considérer comme non avéré, c’est-à-dire comme non certain, le fait que les parties étaient effectivement séparées depuis deux ans le 11 mai 2020. Mais il ne pouvait pas considérer comme avéré que le délai de deux ans n’était pas échu à ce moment-là sur la base de l’administration restreinte des preuves à laquelle son Président s’était livré. C’est dès lors à tort que le Tribunal a rejeté la demande de divorce du 11 mai 2020. La décision du 18 septembre 2020 doit par conséquent être annulée et la cause renvoyée au Tribunal pour reprise de la procédure, comme l’appelante l’a sollicité à titre subsidiaire. Le motif de divorce n’étant pas avéré, le Tribunal devra, conformément au prescrit de l’art. 291 al. 3 CPC, impartir à l’épouse demanderesse un délai pour motiver sa demande en divorce, y compris s’agissant des faits invoqués à l’appui de l’art. 114 CC. Si A.________ décide de poursuivre la procédure malgré le fait que le respect du délai de deux ans n’est pas certain en l’état, le mari devra avoir l’occasion de se déterminer, puis le Tribunal devra décider quelles preuves il devra administrer, et cas échéant s’il attend l’issue de la procédure pénale. Il examinera aussi, s’il en est requis, si le respect du délai de deux ans doit être traité de manière séparée après administration des preuves idoines. 4. 4.1. Les frais d'appel doivent être mis à la charge de B.________, qui succombe entièrement en appel (art. 106 al. 1 CPC). 4.2. Les frais judiciaires pour la deuxième instance sont fixés à CHF 1'000.- (art. 95 al. 2 CPC). Ils seront prélevés sur l’avance versée par A.________, qui pourra en demander le remboursement à B.________ (art. 111 CPC). 4.3. 4.3.1. Selon l'art. 105 al. 2 CPC, le tribunal fixe les dépens selon le tarif, soit le règlement fribourgeois du 30 novembre 2010 sur la justice (RJ; RSF 130.”
Der vorliegende Entscheid zeigt, dass eine längere prozessuale Vorgeschichte — hier ein vorausgegangenes Eheschutzverfahren und ein seit 2015 laufendes Scheidungsverfahren — einem Fortsetzungsverfahren nach Art. 291 Abs. 3 ZPO nicht notwendigerweise entgegensteht: Nach erfolgloser Einigungsverhandlung im Oktober 2016 wurde das Scheidungsverfahren gestützt auf Art. 291 Abs. 3 ZPO kontradiktorisch weitergeführt und erst nach mehreren Schriftsätzen, einer Hauptverhandlung und weiteren Verfahrenshandlungen entschieden.
“Seit Dezember 2015 stehen die Parteien in einem strittigen Scheidungspro- zess. Dem Ehescheidungsverfahren ging, wie erwähnt, ein im Januar 2014 an- hängig gemachtes Eheschutzverfahren voraus, welches, wie ebenfalls bereits er- wähnt, mit Urteil vom 6. Oktober 2014 seinen Abschluss fand (E.1.1.). Die Beklag- te anerkannte den Scheidungsanspruch aufgrund zweijähriger ununterbrochener Trennung und erklärte sich mit der Scheidung einverstanden (Prot. VI S. 12, act. 142). In Bezug auf die Nebenfolgen, insbesondere auf das Güterrecht, den nachehelichen Unterhalt und die berufliche Vorsorge konnten sich die Parteien trotz intensiven Vergleichsbemühungen nicht einigen. Am 31. Mai 2022 fällte das Einzelgericht das Urteil. Für Einzelheiten zum einzelgerichtlichen Verfahren kann auf die Prozessgeschichte im erstinstanzlichen Urteil verwiesen werden (act. 227 S. 5-7). Hier genügen einige wenige Hinweise. 4.Nach erfolgloser Einigungsverhandlung am 25. Oktober 2016 wurde das Scheidungsverfahren gestützt auf Art. 291 Abs. 3 ZPO kontradiktorisch weiterge- führt. Nach Durchführung eines doppelten Schriftenwechsels (Prot. VI S. 22, 33 f.) fand die Hauptverhandlung am 20. Juli 2020 statt (Prot. VI S. 46-65). Zwischen- zeitlich war ein Wechsel der Rechtsvertretung des Klägers zu verzeichnen (act. 120, act. 121) und waren Sistierungsgesuche zu behandeln (Prot. VI S. 41). Das Bezirksgericht erliess am 21. September 2020 die Beweisverfügung (Prot. VI S. 66, act. 181). Die Fortsetzung der Hauptverhandlung mit Befragung der Par- teien fand am 18. November 2021 statt (Prot. VI S. 92-131). Nach Eingang der Stellungnahmen der Parteien zum Beweisergebnis (Prot. VI S. 132, act. 207, act. 209, act. 212, act. 214, act. 216) erging am 31. Mai 2022 das vorhin erwähnte Urteil. Es wurde die Ehe der Parteien geschieden und die Nebenfolgen geregelt (vgl. act. 218 = act. 227; nachfolgend nur noch als act. 227 zitiert). 5.Mit Eingabe vom 5. Juli 2022, der Post am gleichen Tag übergeben, hat der Kläger gegen das Urteil des Bezirksgerichtes Meilen Berufung erheben lassen.”
Die Einigungsverhandlung nach Art. 291 ZPO kann von der Grundentschädigung erfasst sein. Insbesondere ist anerkannt, dass — soweit die Hauptverhandlung entfällt — die Einigungs- und die Instruktionsverhandlung als von der Grundentschädigung erfasst betrachtet werden und nicht zusätzlich vergütet werden.
“Wie das Bundesgericht in Bezug auf die vorliegend strittige aargauische Regelung bereits entschieden hat, ist unter Willkürgesichtspunkten nicht zu beanstanden, dass der Einigungsverhandlung im Scheidungsverfahren die Qualität einer behördlichen Verhandlung gemäss § 6 Abs. 1 AnwT/AG abgesprochen wird (Urteil 5D_14/2017 vom 19. Juli 2017 E. 3.3.3) bzw. dass die Einigungsverhandlung gemäss Art. 291 ZPO und die Hauptverhandlung von der Grundentschädigung erfasst sind (Urteil 5D_33/2017 vom 24. August 2017 E. 4.3). Damit ist unter Willkürgesichtspunkten ebenso wenig zu beanstanden, wenn - soweit die Hauptverhandlung entfällt - die Einigungs- und die Instruktionsverhandlung als von der Grundentschädigung erfasst betrachtet und weder die eine noch die andere Verhandlung zusätzlich entschädigt werden. Dass die Vorinstanz den von der Erstinstanz noch zugesprochenen Zuschlag kürzte (dafür andere Zuschläge erhöhte, womit im Ergebnis gleich viele Zuschläge zugesprochen wurden), obwohl der Beschwerdeführer diesen nie gerügt hatte, ist nicht zu beanstanden.”
“Wie das Bundesgericht in Bezug auf die vorliegend strittige aargauische Regelung bereits entschieden hat, ist unter Willkürgesichtspunkten nicht zu beanstanden, dass der Einigungsverhandlung im Scheidungsverfahren die Qualität einer behördlichen Verhandlung gemäss § 6 Abs. 1 AnwT/AG abgesprochen wird (Urteil 5D_14/2017 vom 19. Juli 2017 E. 3.3.3) bzw. dass die Einigungsverhandlung gemäss Art. 291 ZPO und die Hauptverhandlung von der Grundentschädigung erfasst sind (Urteil 5D_33/2017 vom 24. August 2017 E. 4.3). Damit ist unter Willkürgesichtspunkten ebenso wenig zu beanstanden, wenn - soweit die Hauptverhandlung entfällt - die Einigungs- und die Instruktionsverhandlung als von der Grundentschädigung erfasst betrachtet und weder die eine noch die andere Verhandlung zusätzlich entschädigt werden. Dass die Vorinstanz den von der Erstinstanz noch zugesprochenen Zuschlag kürzte (dafür andere Zuschläge erhöhte, womit im Ergebnis gleich viele Zuschläge zugesprochen wurden), obwohl der Beschwerdeführer diesen nie gerügt hatte, ist nicht zu beanstanden.”
Die Einigungsverhandlung nach Art. 291 ZPO ersetzt die bisherige Schlichtungsphase und ist zwingend durchzuführen. Ihre Anberaumung und Durchführung erfolgen unabhängig von den konkreten Prozessaussichten und begründen für sich keine Aussage über die Erfolgsaussichten der Parteien.
“statt CHF 797.00) zu hoch veranschlagte, liegt es grundsätzlich am Kläger resp. seiner Rechtsvertreterin, die Prozessaussichten auszuloten, bevor ein Verfahren eingeleitet wird. Trotz des Hinweises in der Vereinbarung durfte von der Rechtsvertreterin deshalb erwartet werden, dass sie sich vor der Verfahrensanhebung einen Überblick über die gesamten wirtschaftlichen Verhältnisse verschafft und namentlich die deutlich verbesserten Einkünfte des Klägers in ihre Überlegungen miteinbezieht. Der Vollständigkeit halber sei ferner darauf hingewiesen, dass auch die Vorladung zur Einigungsverhandlung nicht per se für ein aussichtsreiches Verfahren spricht. Die Einigungsverhandlung (Art. 291 ZPO) nach Eingang der Scheidungs- resp. Abänderungsklage ersetzt das Schlichtungsverfahren und ist zwingend (Gasser/Rickli, a.a.O., N. 1 ff. zu Art. 291 ZPO). Da sich die Durchführung der Einigungsverhandlung aus dem Gesetz ergibt (Art. 291 ZPO i.V.m. Art. 284 Abs. 3 ZPO) hat sie unbekümmert der Prozessaussichten statt zu finden. Und schliesslich folgt auch aus der zeitlich beschränkten und geringfügigen Reduktion des Unterhaltsbeitrages für die Monate September bis Dezember 2020 nichts zu Gunsten des Klägers. Die Beklagte war entgegenkommenderweise bereit, eine kleine Reduktion hinzunehmen - nicht aber, weil sie einen Prozessverlust zu befürchten hatte. Ebenso wenig lässt die in familienrechtlichen Verfahren bzw. in Vergleichsfällen übliche Kostenregelung (Halbierung der Gerichtskosten / Wettschlagung der Parteikosten) Rückschlüsse auf einen Prozessausgang ziehen – auch dies war ein Zeichen des Entgegenkommens der Gegenpartei.”
“b CPC) en procédure de conciliation. La doctrine majoritaire (Tappy, in CR CPC, 2e éd. 2019, n. 6 ad art.113 ; Püntener, Das mietrechtliche Schlichtungsverfahren in der Zivilprozessordnung, in mp 4/2011, p.243ss, 252, n° 2.4.4 et les nombreuses réf. citées) est d’avis que cette disposition concerne toutes les opérations de conciliation au sens des articles 202 à 212 CPC. Elle considère que l’exclusion des dépens dans ce cadre vaut pour toutes les causes et qu’aucune dérogation n’est possible, ni en cas de témérité (art. 115 CPC), ni au motif que des frais auraient été causés inutilement (art. 108 CPC, qui vise aussi bien les frais au sens strict que les dépens) (Tappy, in CR CPC, 2e éd. 2019, n. 6 ad art. 113 ; Rüegg/Rüegg, in BSK ZPO, 3e éd. 2017, n. 2 ad art. 113 ; en lien avec l’art. 108 CPC, cf. Sterchi, in BK ZPO, Band I, 2012, n. 4 ad art. 113). Ces considérations doctrinales ne peuvent être reprises telles quelles en rapport avec l’audience de conciliation en procédure de divorce (art. 291 CPC) puisque, formellement, la procédure de conciliation préalable est exclue en procédure de divorce (art. 198 let. c CPC). Cela ne signifie pas pour autant que la procédure de divorce se déroule sans qu’aucune tentative de conciliation ne soit menée par le juge civil. Une audience de conciliation est prévue dans le cadre de la procédure de divorce sur demande unilatérale. Dans les deux cas, la conciliation a lieu et elle a pour objectif de favoriser la composition et d’éviter aux parties de devoir affronter (ou de continuer) une procédure au fond (en lien avec les art. 197 ss CPC : Message CPC in FF 2006 p. 6874/6911 ; en rapport avec l’art. 291 al. 2 CPC). Cela dit, les règles régissant la procédure de conciliation (art. 202 ss CPC) visent une phase préliminaire à la procédure de première instance, soit une phase n’existant pas dans la procédure de divorce, qui fait intervenir la phase de conciliation (dans le cadre d’une procédure unilatérale) après la réception de la demande (art. 290 et 291 al.”
In der Lehre ist die Natur der Einigungsverhandlung nach Art. 291 ZPO umstritten. Teilweise wird ihr ein Instruktionscharakter zugeschrieben (insbesondere Sutter‑Somm/Lazic; auch Bähler sieht zumindest einen teilweisen Instruktionscharakter). Andere Autoren betonen hingegen eine Schlichtungsfunktion und ziehen eine analoge Anwendung von Art. 205 ZPO in Betracht (Tappy). Spycher sieht Parallelen sowohl zur Sühne‑ als auch zur Instruktionsverhandlung, hält sie formell aber für weder das eine noch das andere.
“Gemäss Thomas SUTTER-SOMM/MILAN LAZIC ist letztere der Sache nach eine Instruktionsverhandlung (SUTTER-SOMM/ LAZIC, in: Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger (Hrsg.), 3. Aufl. 2016, N. 5a zu Art. 291 ZPO). Von einem mindestens teilweisen Instruktionscharakter geht auch DANIEL BÄHLER aus, wenn er festhält, das Gericht solle in formloser Atmosphäre die Scheidungsklage mit den Parteien erörtern und den Sachverhalt zu klären versuchen (BÄHLER, in: Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, Spühler/Tenchio/Infanger, 3. Aufl. 2017, N. 2 zu Art. 291 ZPO). DENIS TAPPY betont dagegen die Schlichtungsfunktion der Einigungsverhandlung und möchte deshalb Art. 205 ZPO (Vertraulichkeit des Schlichtungsverfahrens) analog angewendet wissen (TAPPY, in: Commentaire Romand, Code de procédure civile, Bohnet/Haldy/Jeandin/Schweizer/Tappy [Hrsg.], 2. Aufl. 2019 [Commentaire Romand CPC], N. 15 zu Art. 291 ZPO); dies hätte zur Folge, dass ein Rechtsanwalt gemäss Art. 12 lit. a BGFA gehalten wäre, dem Gericht anlässlich einer Einigungsverhandlung (im Sinne von Art. 291 ZPO) vorgelegte Vergleichsvorschläge anschliessend vertraulich zu behandeln (vgl. FRANÇOIS BOHNET, in: Commentaire Romand CPC, N. 2 zu Art. 205 ZPO, der diese Ansicht allerdings nur im Kontext von Art. 205 ZPO, d. h. wenn der Vergleichsvorschlag im Schlichtungsverfahren gemäss Art. 202 ff. ZPO vorgelegt wird, vertritt). ANNETTE SPYCHER ist der Auffassung, die Einigungsverhandlung weise vom Charakter her Parallelen zu einer Sühneverhandlung und zu einer Instruktionsverhandlung auf, formell sei sie weder das eine noch das andere (SPYCHER, in: Berner Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, Band II, 2012, N. 12 zu Art. 291 ZPO).”
“Aufgrund der Lehre ist die Natur der Einigungsverhandlung vage. Gemäss Thomas SUTTER-SOMM/MILAN LAZIC ist letztere der Sache nach eine Instruktionsverhandlung (SUTTER-SOMM/ LAZIC, in: Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger (Hrsg.), 3. Aufl. 2016, N. 5a zu Art. 291 ZPO). Von einem mindestens teilweisen Instruktionscharakter geht auch DANIEL BÄHLER aus, wenn er festhält, das Gericht solle in formloser Atmosphäre die Scheidungsklage mit den Parteien erörtern und den Sachverhalt zu klären versuchen (BÄHLER, in: Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, Spühler/Tenchio/Infanger, 3. Aufl. 2017, N. 2 zu Art. 291 ZPO). DENIS TAPPY betont dagegen die Schlichtungsfunktion der Einigungsverhandlung und möchte deshalb Art. 205 ZPO (Vertraulichkeit des Schlichtungsverfahrens) analog angewendet wissen (TAPPY, in: Commentaire Romand, Code de procédure civile, Bohnet/Haldy/Jeandin/Schweizer/Tappy [Hrsg.], 2. Aufl. 2019 [Commentaire Romand CPC], N. 15 zu Art. 291 ZPO); dies hätte zur Folge, dass ein Rechtsanwalt gemäss Art. 12 lit. a BGFA gehalten wäre, dem Gericht anlässlich einer Einigungsverhandlung (im Sinne von Art. 291 ZPO) vorgelegte Vergleichsvorschläge anschliessend vertraulich zu behandeln (vgl. FRANÇOIS BOHNET, in: Commentaire Romand CPC, N. 2 zu Art. 205 ZPO, der diese Ansicht allerdings nur im Kontext von Art. 205 ZPO, d. h. wenn der Vergleichsvorschlag im Schlichtungsverfahren gemäss Art. 202 ff. ZPO vorgelegt wird, vertritt). ANNETTE SPYCHER ist der Auffassung, die Einigungsverhandlung weise vom Charakter her Parallelen zu einer Sühneverhandlung und zu einer Instruktionsverhandlung auf, formell sei sie weder das eine noch das andere (SPYCHER, in: Berner Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, Band II, 2012, N. 12 zu Art. 291 ZPO).”
“Ein Schlichtungsverfahren findet im Scheidungsverfahren nicht statt (Art. 198 lit. c ZPO). Aufgrund der Lehre ist die Natur der Einigungsverhandlung vage. Gemäss Thomas SUTTER-SOMM/MILAN LAZIC ist letztere der Sache nach eine Instruktionsverhandlung (SUTTER-SOMM/ LAZIC, in: Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger (Hrsg.), 3. Aufl. 2016, N. 5a zu Art. 291 ZPO). Von einem mindestens teilweisen Instruktionscharakter geht auch DANIEL BÄHLER aus, wenn er festhält, das Gericht solle in formloser Atmosphäre die Scheidungsklage mit den Parteien erörtern und den Sachverhalt zu klären versuchen (BÄHLER, in: Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, Spühler/Tenchio/Infanger, 3. Aufl. 2017, N. 2 zu Art. 291 ZPO). DENIS TAPPY betont dagegen die Schlichtungsfunktion der Einigungsverhandlung und möchte deshalb Art. 205 ZPO (Vertraulichkeit des Schlichtungsverfahrens) analog angewendet wissen (TAPPY, in: Commentaire Romand, Code de procédure civile, Bohnet/Haldy/Jeandin/Schweizer/Tappy [Hrsg.], 2. Aufl. 2019 [Commentaire Romand CPC], N. 15 zu Art. 291 ZPO); dies hätte zur Folge, dass ein Rechtsanwalt gemäss Art. 12 lit. a BGFA gehalten wäre, dem Gericht anlässlich einer Einigungsverhandlung (im Sinne von Art. 291 ZPO) vorgelegte Vergleichsvorschläge anschliessend vertraulich zu behandeln (vgl. FRANÇOIS BOHNET, in: Commentaire Romand CPC, N. 2 zu Art. 205 ZPO, der diese Ansicht allerdings nur im Kontext von Art. 205 ZPO, d. h. wenn der Vergleichsvorschlag im Schlichtungsverfahren gemäss Art. 202 ff. ZPO vorgelegt wird, vertritt). ANNETTE SPYCHER ist der Auffassung, die Einigungsverhandlung weise vom Charakter her Parallelen zu einer Sühneverhandlung und zu einer Instruktionsverhandlung auf, formell sei sie weder das eine noch das andere (SPYCHER, in: Berner Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, Band II, 2012, N.”
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