Introduit par le ch. I de la LF du 17 mars 2023 (Amélioration de la praticabilité et de l’application du droit), en vigueur depuis le 1erjanv. 2025 (RO 2023 491;FF 2020 2607). ↩
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Die Anhörung nach Art. 298 ZPO ist persönlich und altersgerecht durchzuführen. Sie dient vorrangig der Ermittlung des Sachverhalts und ermöglicht dem Gericht, sich persönlich ein Bild vom Kind zu machen (z. B. zu Zustand und Motiven). Nach der Rechtsprechung ist das Kind in der Regel ab etwa sechs Jahren anzuhören. Die Äusserungen des Kindes sind als zusätzliche Informationsquelle in die Entscheidfindung einzubeziehen, ohne ihnen per se Vorrang zu geben.
“2 En l’espèce, s’agissant de statuer sur les effets du divorce relatifs à l’enfant mineur, les maximes d’office et inquisitoire illimitées s’appliquent et les pièces et conclusions nouvelles sont recevables. 3. L’appelante se plaint d’une constatation inexacte des faits s’agissant de l’attribution de la garde de S.________ et d’une violation du droit d’être entendue de S.________. 3.1 3.1.1 A teneur de l'art. 298 CPC, les enfants sont entendus personnellement et de manière appropriée par le tribunal ou un tiers nommé à cet effet, pour autant que leur âge ou d'autres motifs ne s'y opposent pas. 3.1.2 Selon l'art. 314a al. 1 CC (dans sa teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2013), l'enfant est entendu personnellement, de manière appropriée, par l'autorité de protection de l'enfant ou le tiers qui en a été chargé, à moins que son âge ou d'autres justes motifs ne s'y opposent. Comme en ce qui concerne l'art. 298 CPC, applicable dans les procédures de droit matrimonial, l'audition ne présuppose pas que l'enfant ait la capacité de discernement au sens de l'art. 16 CC. Selon la ligne directrice suivie par le Tribunal fédéral, il doit, en principe, être entendu à partir de six ans révolus (ATF 133 III 553 consid. 3; 131 III 553 consid. 1.2.3). L'audition de l'enfant, alors qu'il n'a pas encore de capacité de discernement par rapport aux enjeux, vise avant tout à permettre au juge compétent de se faire une idée personnelle et de disposer d'une source de renseignements supplémentaire pour établir l'état de fait et prendre sa décision (ATF 133 III 146 consid. 2.6; 131 III 553 consid. 1.1; TF 5A_119/2010 du 12 mars 2010 consid. 2.1.3). L'audition des enfants découle aussi directement de l'art. 12 de la Convention des Nations Unies relative aux droits de l’enfant ([ci-après : CDE], ATF 124 III 90 consid. 3a). Cette norme conventionnelle ne consacre toutefois pas de prérogatives plus larges que celles résultant du droit fédéral (au sujet de l'art.”
“Das Kind ist im Eheschutzverfahren seiner Eltern nicht Partei. Es ver- fügt aber über eine besondere prozessuale Stellung, die es ihm erlaubt, sich in den Prozess einzubringen. Entsprechend ist es im Prozess anzuhören (Art. 298 ZPO). Sobald das Kind urteilsfähig ist, erhält der Gehörsanspruch die Komponen- te eines persönlichen Mitwirkungsrechts. Daneben dient die Anhörung unabhän- gig vom Alter des Kindes der Ermittlung des Sachverhalts. Die Wünsche des Kin- des sind bei der Entscheidung angemessen zu berücksichtigen, wobei das Alter und die Reife des Kindes, die Konstanz seiner Wünsche und deren Gründe eine Rolle spielen. Berücksichtigen bedeutet allerdings nicht, dass der Wille des Kin- des einen besonderen Vorrang geniesst. Der Wille des Kindes stellt mithin ein von mehreren Beurteilungskriterien dar, die das Gericht in seine Entscheidfindung einbeziehen muss (BGer 5A_428/2014 vom 22. Juli 2014, E. 6.1. m.w.H.; BSK ZPO-Michel/Steck, Art. 298 N 12). Jüngere Kinder sind nicht konkret über (Zutei- lungs-)Wünsche zu befragen. Das Gericht soll sich vielmehr ein persönliches Bild vom Kind und seinen Wünschen sowie von der Bedeutung machen, welche die Eltern für das Kind haben (BGer 5A_2/2016 vom 28.”
“Dabei sind neben der Erziehungsfähig- keit beider Eltern auch weiteren Beurteilungskriterien zu beachten, welche vonei- nander abhängen und deren jeweilige Bedeutsamkeit sich nach den konkreten Umständen richtet. So kommt es unter anderem auch auf die geographische Si- tuation, namentlich die Distanz zwischen den Wohnungen der beiden Eltern an (BGE 142 III 612 E. 4.3). Schliesslich spielen auch die Wünsche der Kinder eine wichtige Rolle. Entgegen der Auffassung der Vorinstanz spricht die geographische Distanz zischen den Eltern – E._____ und F._____ sind ungefähr 11 Kilometer voneinan- der entfernt – nicht zwangsläufig gegen die Anordnung der alternierenden Obhut. Entscheidend dürften daher die Bedürfnisse und Wünsche der Kinder hinsichtlich der Betreuungsregelung sein. Diese sind noch gänzlich unbekannt. Da beide Kin- der bereits über 6 Jahre alt sind, werden sie zu den entscheidrelevanten Punkten anzuhören sein, wenn nicht wichtige Gründe dagegen sprechen (vgl. Art. 298 ZPO; BGE 131 III 553). Entsprechend kann der Vorinstanz nicht gefolgt werden, wenn sie in antizipierter Beweiswürdigung die Erfolgschancen der Anträge des Beschwerdeführers betreffend Obhut und Betreuung (beträchtlich) geringer als das Verlustrisiko einschätzte. Vielmehr halten sich die Gewinn- und Verlustchan- cen ungefähr die Waage. - 15 - Unabhängig davon ist zu beachten, dass die Unterhaltsverträge vom 27. November 2015, welche Gegenstand des Abänderungsverfahrens bilden, kei- ne Betreuungsregelung enthalten. Über die Betreuung der Kinder haben sich der Beschwerdeführer und die Beklagte 3 in der Elternvereinbarung vom”
“Elle ne doit annuler une décision que s’il ne lui est pas possible de faire autrement, soit parce qu’elle est en présence d’une procédure informe, soit parce qu’elle constate la violation d’une règle essentielle de la procédure à laquelle elle ne peut elle-même remédier et qui est de nature à exercer une influence sur la solution de l’affaire (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3e éd., Lausanne 2002, nn. 3 et 4 ad art. 492 CPC-VD, p. 763, point de vue qui demeure valable sous l’empire du nouveau droit). 2.2 2.2.1 La procédure devant l’autorité de protection est régie par les art. 443 ss CC. Les personnes concernées doivent être entendues personnellement, à moins que l’audition ne paraisse disproportionnée (art. 447 al. 1 CC). En outre, aux termes de l’art. 314a al. 1 CC, l’enfant est entendu personnellement, de manière appropriée, par l’autorité de protection de l’enfant ou le tiers qui en a été chargé, à moins que son âge ou d’autres justes motifs ne s’y opposent. Comme en ce qui concerne l’art. 298 CPC, applicable dans les procédures de droit matrimonial (TF 5A_554/2014 du 21 octobre 2014 consid. 5.1.2 ; 5A_869/2013 du 24 mars 2014 consid. 2.1.1), l'audition ne présuppose pas que l'enfant ait la capacité de discernement au sens de l'art. 16 CC. Selon la ligne directrice suivie par le Tribunal fédéral, il doit, en principe, être entendu à partir de six ans révolus (ATF 131 III 553 consid. 1.2.3 ; ATF 133 III 553 consid. 3). Cet âge minimum est indépendant du fait que, en psychologie enfantine, on considère que les activités mentales de logique formelle ne sont possibles qu'à partir d'un âge variant entre onze et treize ans environ et que la capacité de différenciation et d'abstraction orale ne se développe plus ou moins qu'à partir de cet âge-là (TF 5A_983/2019 du 13 novembre 2020 consid. 5.1 et la référence citée). La capacité de discernement est relative : elle ne doit pas être appréciée dans l'abstrait, mais concrètement, par rapport à un acte déterminé, en fonction de sa nature et de son importance (ATF 134 II 235 consid.”
Verzicht auf die Anhörung ist möglich, wenn die Anhörung objektiv keinen Erkenntniswert hätte. Eine wiederholte Anhörung kann entfallen, wenn keine neuen Erkenntnisse zu erwarten sind oder der zu erwartende Nutzen in keinem vernünftigen Verhältnis zur durch die Wiederholung verursachten Belastung steht. Ein blosses Kontaktunterbrechen genügt für sich allein nicht, um auf die Anhörung zu verzichten.
“298 Abs. 1 ZPO darzutun. Allein der Umstand, dass das Kantonsgericht dem Antrag der Beiständin nicht gefolgt ist, bedeutet keine Willkür. Dasselbe gilt hinsichtlich des Kontaktunterbruchs, denn dieser Umstand bedeutet für sich allein nicht, dass sich die tatsächlichen Verhältnisse wesentlich verändert hätten. Welche für die Entscheidfindung relevanten Informationen eine Anhörung von C.________ hätte ergeben können, legt die Beschwerdeführerin nicht ansatzweise dar. Der guten Ordnung halber sei bereits an dieser Stelle darauf hingewiesen, dass selbst eine allenfalls im Rahmen der Anhörung festgestellte Abwehrhaltung des Kindes gegen den Beschwerdegegner für sich allein nicht genügt hätte, um eine Gefährdung des Kindeswohls anzunehmen (E. 3.1 in fine). Die Beschwerdeführerin rügt zusätzlich eine Verletzung der Art. 12 KRK und Art. 29 Abs. 2 BV. Sie zeigt indes nicht auf, inwiefern sich aus den genannten Bestimmungen weitergehende Verpflichtungen in Sachen Kindesanhörung ergeben als aus Art. 298 Abs. 1 ZPO. Darauf ist nicht näher einzugehen.”
“dort, wo das Gericht zum Schluss kommt, dass eine Anhörung des Kindes bei der gegebenen Ausgangslage überhaupt keinen Erkenntniswert hätte, allfällige Ergebnisse aus der Kindesanhörung mit Blick auf die Feststellung der konkret rechtserheblichen Tatsachen also von vorneherein objektiv untauglich bzw. irrelevant sind. Andern- falls, d.h. auch bei erheblichen Zweifeln, ob das Beweismittel "etwas bringen wird", muss das Gericht eine Anhörung durchführen. Ein Verweis auf die - letztlich bei jedem familienrechtlichen Verfahren auf die eine oder andere Weise bestehende - Belastungssituation rechtfertigt noch keinen Verzicht auf die (erstmalige) Kindes- anhörung. Auf eine wiederholte Anhörung kann hingegen verzichtet werden, so- fern auch keine neuen Erkenntnisse zu erwarten wären oder der erhoffte Nutzen in keinem vernünftigen Verhältnis zu der durch die erneute Befragung verursach- ten Belastung stünde. Vorausgesetzt ist allerdings, dass das Kind in der vorge- nommenen Anhörung zu den entscheidrelevanten Punkten befragt worden und das Ergebnis der Anhörung noch aktuell ist (BGE 146 III 203 E. 3.3.2; 131 III 553 E. 1.3.3). Grundsätzlich muss sich das Gericht von den massgeblichen Verhältnis- sen ein persönliches Bild machen. Die Anhörung nach Art. 298 Abs. 1 ZPO soll nur an eine unabhängige Drittperson übertragen werden, wenn dafür Spezial- kenntnisse erforderlich sind (vgl. BGer 5A_131/2021 v.”
Eltern haben das Recht, über die für den Entscheid wesentlichen Ergebnisse der Anhörung ihres Kindes informiert zu werden und sich vor dem gerichtlichen Endentscheid dazu zu äussern. Das Protokoll enthält nur die für die Entscheidung notwendigen Ergebnisse; die Einzelheiten des vertraulichen Gesprächs (z. B. einzelne Fragen oder der Wortlaut) müssen den Eltern nicht offen gelegt werden.
“Gemäss den beigezogenen Akten des Bezirksgerichts Winterthur, Ge- schäfts-Nr. FP210029-K, begründete der Beschwerdegegner 1 am 24. März 2023 gegenüber dem Beschwerdeführer auf dem Korrespondenzweg, wes- halb kein Anspruch darauf bestehe, Kenntnis über die einzelnen, anlässlich der Kinderanhörung gestellten Fragen zu erhalten. Konkret hielt er fest: "Gemäss Art. 298 Abs. 2 ZPO werden im Protokoll der Kinderanhörung 'nur die für den Entscheid wesentlichen Ergebnisse festgehalten' und die Eltern über diese Ergebnisse informiert. Die Eltern müssen die Möglichkeit haben, sich zu den für den Endentscheid wesentlichen Ergebnisse der Kinderanhö- - 5 - rung äussern zu können. Dabei reicht es gemäss Bundesgericht aus, wenn die Eltern vor dem Entscheid des Gerichts zum Ergebnis der Anhörung Stel- lung nehmen können, auch ohne die Einzelheiten des Gesprächs zu kennen [...]. Ein Anspruch darauf, Kenntnis der einzelnen gestellten Fragen zu er- halten, besteht nicht". Diese Ausführungen entsprechen der langjährigen Praxis des Bundesgerichts, welche inzwischen in Art. 298 Abs. 2 ZPO kodi- fiziert wurde (BSK ZPO-Michel/Steck, Art. 298 N 49). Dieser Bestimmung zu folge sind im Protokoll der Anhörung lediglich die für den Endentscheid wesentlichen Ergebnisse festzuhalten, wobei die Äusserungen des Kindes nicht wörtlich festgehalten und auch die Einzelheiten des Gesprächs nicht niedergeschrieben werden müssen.”
“Peuvent être considérés comme des exemples d’intérêt digne de protection les droits touchant la sphère personnelle des parties ou de tiers, tels que le droit au respect de sa sphère privée, plus particulièrement de sa sphère secrète ou intime. Des intérêts publics sont également pris en considération, tel que le respect du bien de l’enfant (PC CPC-Chabloz/Copt, 2021, art. 156 n. 5 et les références citées). Pour décider si une telle mesure de protection doit être prise, le tribunal doit procéder à une pesée des intérêts entre l’intérêt digne de protection et le droit d’être entendu (arrêt TF 5A_150/2011 du 29 juin 2011 consid. 3.5.2). Lorsque des mesures de protection sont mises en œuvre, les moyens de preuve récoltés ne peuvent être utilisés dans la procédure que si les exigences minimales du droit d’être entendu sont respectées. Cela implique de porter à la connaissance de la partie subissant une restriction du droit d’être entendu toutes les informations propres à leur permettre de comprendre l’objet du litige ainsi que l’étendue des moyens de preuve sur lesquels se fonde la décision du tribunal (Chabloz/Copt, art. 156 n. 9). 2.2. Selon l’art. 314a al. 2 CC, qui correspond à l’art. 298 al. 2 CPC (BSK ZGB I-Breitschmid, 6ème éd. 2014, art. 314a/314abis, n. 4), lorsqu’elle entend un enfant, l’autorité consigne uniquement au procès-verbal les résultats de l’audition qui sont nécessaires à la décision. Les parents en sont informés. Ils ont donc le droit d'être renseignés sur les éléments essentiels du résultat de l'audition, dans la mesure où ceux-ci influencent la décision du juge. Le Tribunal fédéral a déjà eu l'occasion de juger que, pour respecter leur droit d'être entendus, il suffit que les parents puissent se déterminer sur le compte-rendu de l'entretien confidentiel que le juge a eu avec leur enfant ; les détails de l'entretien n'ont pas à être communiqués aux parents (arrêt TF 5A_454/2019 du 16 avril 2020 consid. 3.2). 2.3. En l’espèce, la Justice de paix a choisi d’entendre confidentiellement B.________ car celle-ci avait indiqué qu’elle « pouvait dire autres choses sans la présence de A.________ » (PV du 29 mars 2022 p. 5 DO 26). Ce faisant, les premiers juges n’ont manifestement pas respecté l’art.”
“Dans le contexte des procédures relatives aux enfants, la maxime inquisitoire - et la maxime d'office - trouvent application, conformément à l'art. 296 CPC. Le juge est dès lors tenu d'entendre l'enfant, non seulement lorsque celui-ci ou ses parents le requièrent, mais aussi dans tous les cas où aucun juste motif ne s'y oppose (arrêts 5A_454/2019 du 16 avril 2020 consid. 3.2; 5A_402/2011 du 5 décembre 2011 consid. 5.1 et les références). Selon l'art. 298 al. 1 CPC, les enfants sont entendus personnellement et de manière appropriée par le tribunal ou un tiers nommé à cet effet, pour autant que leur âge ou d'autres justes motifs ne s'y opposent pas. L'art. 298 al. 2 CPC prévoit que seules les informations nécessaires à la décision sont consignées au procès-verbal et sont communiquées aux parents. Ces derniers ont donc le droit d'être renseignés sur les éléments essentiels du résultat de l'audition, dans la mesure où ceux-ci influencent la décision du juge. Pour respecter leur droit d'être entendus, il suffit que les parents puissent se déterminer, avant celle-ci, sur le compte-rendu de l'entretien confidentiel que le juge a eu avec leur enfant; les détails de l'entretien n'ont en revanche pas à être communiqués aux parents (ATF 122 I 53 consid. 4a et 4c; arrêts 5A_454/2019 précité consid. 3.2; 5A_88/2015 du 5 juin 2015 consid. 3.3.1 et les références).”
“Les recourants se plaignent de plusieurs violations de leur droit d’être entendus. 2.1. 2.1.1. Ils reprochent à la Justice de paix de ne pas avoir eu accès au procès-verbal de l’audition de leur fils qui a eu lieu le 4 juin 2020. 2.1.2. A teneur de l’art. 298 CPC, les enfants sont entendus personnellement et de manière appropriée par le tribunal ou un tiers nommé à cet effet, pour autant que leur âge ou d’autres justes motifs ne s’y opposent pas (al. 1). Lors de l’audition, seules les informations nécessaires à la décision sont consignées au procès-verbal. Elles sont communiquées aux parents et au curateur (al. 2). Il suffit que les parents puissent se déterminer, avant la décision, sur le compte rendu de l'entretien confidentiel que le juge a eu avec leur enfant. Les détails de l'entretien n'ont pas à être communiqués aux parents. Il est dès lors superflu de dresser un procès-verbal (ATF 122 I 53 consid. 4a, 4c et 5; arrêt TF 5A_860/2009 du 26 mars 2010). Les limitations du droit d’être entendu des parents que prévoit l’art. 298 al. 2 CPC sont dans l’intérêt de l’enfant, qui doit être pris en considération au premier chef, et reposent dès lors sur des motifs convaincants. Elles ne violent dès lors ni l’art. 29 al. 2 Cst., ni la CEDH (arrêt TF 5A_88/2015 du 5 juin 2015 consid 3.3.2). 2.1.3. En l’espèce, l’entretien confidentiel de E.________ a eu lieu le 4 juin 2020. Contrairement à ce que soutiennent les recourants, ils n’ont aucun droit de consulter le procès-verbal de cette audition. Cependant, ils ont le droit de prendre connaissance des éléments essentiels de cette audition dans la mesure où ceux-ci influent sur la décision du juge. En l’occurrence, certaines déclarations de E.________ ont influé la décision de mesures superprovisionnelles de placement et de retrait du droit de déterminer le lieu de résidence du 5 juin 2020, en particulier lorsque E.________ déclare qu’il a subi des actes de violence physique de la part de sa mère. Le Juge de paix n’a pas adressé un courrier aux parents de E.________ pour les informer des éléments essentiels de l’audition de leur fils.”
Das Gericht darf grundsätzlich nicht allein aufgrund einer antizipierten Beweiswürdigung auf die Anhörung des Kindes nach Art. 298 Abs. 1 ZPO verzichten. Ein Verzicht ist nur zulässig, wenn das Gericht mit Überzeugung feststellen kann, dass die Anhörung keinerlei neue, brauchbare Erkenntnisse bringen würde.
“Aux termes de l'art. 298 al. 1 CPC, les enfants sont entendus personnellement et de manière appropriée par le tribunal ou un tiers nommé à cet effet, pour autant que leur âge ou d'autres justes motifs ne s'y opposent pas. Ainsi, dans toutes les affaires impliquant un enfant, celui-ci doit être entendu au moins une fois au cours de la procédure, à condition qu'il ait plus de six ans (ATF 133 III 553 consid. 3; 131 III 553 consid. 1.2.3). L'audition de l'enfant doit avoir lieu d'office, indépendamment des réquisitions des parties (ATF 146 III 203 consid. 3.3.2; arrêt 5A_131/2021 du 10 septembre 2021 consid. 3.2.1). En outre, en règle générale, il ne peut être renoncé à l'audition sur la base d'une appréciation anticipée des preuves proprement dite (ATF 146 III 203 consid. 3.3.2; arrêt 5A_104/2018 du 2 février 2021 consid. 7.1, non publié in ATF 147 III 308). L'art. 298 al. 1 CPC concrétise les droits découlant de l'art. 29 al. 2 Cst. (arrêts 5A_64/2022 du 15 décembre 2022 consid. 2.2; 5A_721/2018 du 6 juin 2019 consid. 2.”
“Gemäss Art. 298 Abs. 1 ZPO wird das Kind durch das Gericht oder durch eine beauftragte Drittperson in geeigneter Weise persönlich angehört, sofern sein Alter oder andere wichtige Gründe nicht dagegen sprechen. Das Bundesgericht geht im Sinn einer Richtlinie davon aus, dass eine Kindesanhörung grundsätzlich ab dem vollendeten sechsten Altersjahr möglich ist (BGE 131 III 553 E. 1.2.3 S. 557). Bezüglich der elterlichen Sorge und Obhut sind Kinder gewöhnlich ab dem zwölften Altersjahr urteilsfähig (AGE ZB.2019.29 vom 6. Mai 2020 E. 2.1.2; vgl. BGer 5A_354/2015 vom 3. August 2015 E. 3.1, 5A_701/2011 vom 12. März 2012 E. 2.2.2). Nach bundesgerichtlicher Rechtsprechung darf das Gericht auf eine Kindesanhörung nicht gestützt auf eine echte antizipierte Beweiswürdigung verzichten. Eine solche antizipierte Beweiswürdigung im eigentlichen Sinn liegt nur vor, wenn das Gericht ein an sich taugliches Beweismittel, das gegen ein vorweggenommenes Beweisergebnis angerufen wird, mit der Begründung nicht abnimmt, dass es seine Überzeugung schon gewonnen habe und sich davon auch durch den fraglichen Beweis nicht werde abbringen lassen.”
“2 Le droit d'être entendu implique également l'obligation pour l'autorité de motiver sa décision, afin que son destinataire puisse la comprendre et l'attaquer utilement s'il y a lieu. Le juge n'a en revanche pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties; il suffit qu'il mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (ATF 133 I 270 consid. 3.1 in JdT 2011 IV 3 et SJ 2007 I 543; 133 III 439 consid. 3.3 in JdT 2008 I 4; 134 I 83 consid. 4.1). Dès lors que l'on peut discerner les motifs qui ont guidé la décision de l'autorité, le droit à une décision motivée est respecté même si la motivation présentée est erronée. La motivation peut d'ailleurs être implicite et résulter des différents considérants de la décision (ATF 139 IV 179 consid. 2.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_111/2015 du 20 octobre 2015 consid. 3.1). 3.1.3 Selon l'art. 298 al. 1 CPC, les enfants sont entendus personnellement et de manière appropriée par le tribunal ou un tiers nommé à cet effet, pour autant que leur âge ou d'autres justes motifs ne s'y opposent pas. L'audition des enfants dans une affaire qui les concerne est en général possible dès l'âge de 6 ans révolus (ATF 133 III 553 in JdT 2008 I 244 et SJ 2007 I 596; ATF 131 III 553 consid. 1.2.3 in JdT 2006 I 83, SJ 2006 54 et RSJ 2005 p. 453). Le tribunal ne peut en principe pas renoncer à l'audition d'un enfant sur la base d'une appréciation anticipée des preuves (arrêts du Tribunal fédéral 5A_215/2017 du 24 octobre 2017 consid. 4.5; 5A_821/2013 du 16 juin 2014 consid. 4, FamPra.ch 2014, 1115; 5A_160/2011 du 29 mars 2011 consid. 5.2.1; 5A_536/2007 du 24 janvier 2008 consid. 2.1). Ce n'est que lorsque le tribunal est absolument convaincu que l'audition de l'enfant n'apportera aucun élément qu'il peut y renoncer (arrêt du Tribunal fédéral 5A_164/2019 du 20 mai 2020 consid. 3.3.2 et 3.3.3). 3.2 En l'espèce, la procédure sommaire étant applicable aux mesures protectrices de l'union conjugale, elle doit être menée avec célérité.”
In der Praxis genügt in der Regel eine einmalige persönliche und altersgerechte Anhörung des Kindes für das gesamte Verfahren einschliesslich des Instanzenzugs. Eine erneute Anhörung ist demgegenüber nicht erforderlich, sofern sich die tatsächlichen Verhältnisse seit der letzten Anhörung nicht wesentlich verändert haben. Eine Wiederholung kann indiziert sein bei besonders langem Zeitablauf, bei wesentlichen Änderungen der Verhältnisse oder sonstigen besonderen Gründen (z. B. zur Aktualisierung entscheidrelevanter Angaben oder zum Schutz des Kindes).
“Damit läuft auch die (über weite Strecken rein appellatorische) Argumentation ins Leere, die vor Erstinstanz durchgeführte Kindesanhörung sei nicht mehr aktuell, da sich die Wohnsituation (erneut) verändert habe. Die Vorinstanz hat gerade nicht einen verglichen mit dem Zeitpunkt der Kindesanhörung "völlig neuen Sachverhalt" festgestellt, bloss weil sie festhielt, die Tochter lebe nun seit März 2023 wieder grösstenteils bei der Mutter. Gemäss der Rechtsprechung des Bundesgerichts zu Art. 298 Abs. 1 ZPO muss ein Kind in der Regel im gesamten Verfahren einschliesslich des Rechtsmittelverfahrens nur einmal angehört werden (BGE 146 III 203 E. 3.3.2). Die Tochter wurde im erstinstanzlichen Verfahren sowohl im Rahmen einer Kindesanhörung am 20. Dezember 2021 als auch anlässlich der Verhandlung vom 26. Oktober 2022 persönlich angehört. Nachdem es dem Beschwerdeführer nicht gelingt, die vorinstanzlichen Erwägungen zur Aktualität der anlässlich dieser Gelegenheiten getätigten Äusserungen zu Fall zu bringen, bleibt es dabei, dass die Tochter vor Vorinstanz nicht erneut angehört werden musste. Im Übrigen zeigt der Beschwerdeführer nicht auf, welche Widersprüche daraus entstanden sein sollen, dass die Vorinstanz sowohl auf Aussagen der Tochter im erstinstanzlichen Verfahren als auch auf die Ausführungen der Kindesvertreterin im Berufungsverfahren abgestellt hat. Die Vorinstanz hat folglich kein Recht verletzt, wenn sie auf eine erneute Anhörung der Tochter verzichtete. Daran ändert auch die Berufung auf Art.”
“Gemäss Art. 298 Abs. 1 ZPO wird das Kind durch das Gericht oder durch eine beauftragte Drittperson in geeigneter Weise persönlich angehört, sofern sein Alter oder andere wichtige Gründe nicht dagegen sprechen. Diese Anhörung hat grundsätzlich von Amtes wegen stattzufinden. Die Pflicht, ein Kind anzuhören, besteht in der Regel nur einmal im Verfahren, und zwar grundsätzlich nicht nur auf die einzelne Instanz gesehen, sondern einschliesslich des Instanzenzuges. Vor dem oberen kantonalen Gericht ist keine erneute Anhörung erforderlich, wenn sich die tatsächlichen Verhältnisse seit der letzten Anhörung nicht wesentlich verändert haben (BGE 146 III 203 E. 3.3.2 mit Hinweisen).”
“1; ACJC/774/2018 du 14 juin 2018 consid. 5.1; Hohl, Procédure civile, tome II, 2010, n° 2392). 3.2.1 En l'occurrence, les pièces nouvelles produites par les parties sont susceptibles d'avoir une influence sur la prise en charge de leurs filles mineures et la contribution due à l'entretien de celles-ci, de sorte qu'elles sont recevables, ainsi que les faits qui s'y rapportent. 3.2.2 Les nouvelles conclusions de l'appelant au sujet de la garde de ses filles et de leur entretien sont également recevables, dès lors qu'elles sont soumises à la maxime d'office. 4. L'appelant sollicite, préalablement, l'audition de ses filles par la Cour. Il reproche, en outre, au premier juge d'avoir violé son droit d'être entendu en ne statuant pas sur cette requête et ce, sans explication. 4.1.1 Conformément à l'art. 316 al. 3 CPC, l'instance d'appel peut librement décider d'administrer des preuves (ATF 138 III 374 consid. 4.3.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_851/2015 du 23 mars 2016 consid. 3.1). 4.1.2 Selon l'art. 298 al. 1 CPC, les enfants sont entendus personnellement et de manière appropriée par le juge ou par un tiers nommé à cet effet, pour autant que leur âge ou de justes motifs ne s'y opposent pas. Si, dans le cadre d'un même conflit conjugal, le juge est appelé à intervenir par plusieurs décisions successives ou que la décision de première instance est portée devant les autorités d'appel, l'audition de l'enfant n'aura pas à être répétée chaque fois. En outre, lorsque l'enfant a déjà été entendu par un tiers, en général dans le cadre d'une expertise, le juge peut renoncer à l'entendre une nouvelle fois si une audition répétée représente pour l'enfant une charge insupportable (par ex. en cas de conflit de loyauté aigu) et que l'on ne peut attendre aucun nouveau résultat d'une audition supplémentaire ou que l'utilité escomptée est sans rapport raisonnable avec la charge causée par la nouvelle audition. Le juge peut alors se fonder sur les résultats de l'audition effectuée par le tiers pour autant qu'il s'agisse d'un professionnel indépendant et qualifié, que l'enfant ait été interrogé sur les éléments décisifs pour l'affaire à juger et que l'audition, respectivement ses résultats, soient actuels (ATF 146 III 203 consid.”
“Cette disposition ne confère toutefois pas aux parties un droit à la réouverture de la procédure probatoire et à l'administration de preuves (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 et les arrêts cités). L'autorité d'appel peut ainsi rejeter une requête de réouverture de la procédure probatoire et d'administration d'un moyen de preuve déterminé si elle ne porte pas sur un fait pertinent pour l'appréciation juridique de la cause (ATF 133 III 189 consid. 5.2.2; 129 III 18 consid. 2.6 et les références; arrêt du Tribunal fédéral 5A_983/2019 du 13 novembre 2020 consid. 6.1); elle peut également renoncer à procéder à des mesures d'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de forger sa conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude qu'elles ne pourraient l'amener à modifier son opinion (ATF 145 I 167 consid. 4.1; 140 I 285 consid. 6.3.1; 138 III 374 consid. 4.3.2; 137 III 208 consid. 2.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_695/2020 du 26 avril 2021 consid. 3.2.2 et les références citées). 4.2 L'art. 298 al. 1 CPC prévoit que les enfants sont entendus personnellement et de manière appropriée par le juge ou par un tiers nommé à cet effet, pour autant que leur âge ou de justes motifs ne s'y opposent pas. Si, dans le cadre d'un même conflit conjugal, le juge est appelé à intervenir par plusieurs décisions successives ou que la décision de première instance est portée devant les autorités d'appel, l'audition de l'enfant n'aura pas à être répétée chaque fois, à moins que l'écoulement d'un temps particulièrement long ou d'autres circonstances rendent nécessaire son actualisation (arrêts du Tribunal fédéral 5A_95/2023 du 17 juillet 2023 consid. 3.1.2; 5A_26/2019 du 6 juin 2019 consid. 3.1). Dans la décision relative à une ré-audition, il faut accorder au risque de confronter l’enfant à un conflit de loyauté latent une plus grande importance que lors de la première audition (ATF 146 III 203 consid. 3.3.3). 4.3 En l'espèce, les mineures ont d'ores et déjà été entendues par le SEASP au mois de septembre 2022.”
Das Gericht ist verpflichtet, das Kind persönlich und in geeigneter Weise anzuhören, soweit kein gerechtfertigter Grund dem entgegensteht. Als solcher Ausnahmetatbestand ist in der Rechtsprechung namentlich die Gefährdung der psychischen Gesundheit des Kindes anerkannt; ein entgegenstehender Grund muss im Einzelfall substantiiert dargetan werden.
“Selon l'art. 298 al. 1 CPC, les enfants sont entendus personnellement et de manière appropriée par le tribunal ou un tiers nommé à cet effet, pour autant que leur âge ou d'autres justes motifs ne s'y opposent pas. Le juge est dès lors tenu d'entendre l'enfant, non seulement lorsque celui-ci ou ses parents le requièrent, mais aussi dans tous les cas où aucun juste motif ne s'y oppose (arrêts du Tribunal fédéral 5A_714/2015 du 28 avril 2016 consid. 4.2.2; 5A_402/2011 du 5 décembre 2011 consid. 5.1 et les références). Un motif d'exception est notamment donné lorsque l'audition de l'enfant porterait atteinte à sa santé psychique. Ce motif permet à lui seul de justifier une renonciation à l'audition (arrêt du Tribunal fédéral 5A_783/2017 du 21 novembre 2017 consid. 5.2; Jeandin, CR-CPC, 2019, n. 11 ad art. 298 CPC).”
“298 ZPO durchzuführen; inwiefern mit diesem Vorgehen ein nicht leicht wiedergutzumachender Nachteil droht, ist nicht ersichtlich; es ist insbesondere nicht ersichtlich, welche Nachteile für die Kinder eine Anhörung durch eine erfahrene und unabhängige Fachspezialistin haben könnte respektive inwiefern diese Anhörung für C.________ und D.________ eine unzumutbare Belastung beuteten würde; diese wurden bisher im Verfahren nicht angehört, sodass namentlich in Bezug auf die Anzahl der Anhörungen noch nicht von einer Unzumutbarkeit die Rede sein kann; der Beschwerdeführer behauptet zwar sinngemäss, sie würden unter einem akuten und erheblichen Loyalitätskonflikt stehen, sodass gemäss Rechtsprechung von zwei Anhörungen abzusehen sei; diese Ausführung ist jedoch weder substantiiert noch nachgewiesen; es mutet zudem etwas erstaunlich an, dass der Beschwerdeführer ausführen lässt, dass ein Kind zugunsten des Kindeswohls möglichst nicht wiederholt anzuhören ist, hat er doch selber zugelassen, dass sein Psychologe Gespräche mit den Kindern führt/sie beobachtet und sodann einen Bericht verfasst, in welchem er die Erstellung eines «neuerlichen, unabhängigen und unparteiischen» Gutachtens befürwortet (vgl. Bericht von K.________ vom 24. April 2019); überdies bedeutet eine Anhörung nach Art. 298 ZPO nicht, dass ein neues Gutachten gegebenenfalls nicht notwendig wäre bzw. die Kinder im Rahmen dieses Gutachtens nicht nochmals angehört werden dürften; hingegen wurde seitens des Beschwerdeführers mehrmals betont, dass die Kinder seit längerem und konstant den Wunsch äussern, mehr Zeit mit ihrem Vater verbringen zu können und dass es wichtig ist, dass beide – auch die erst 5 ½-jährige D.________ – angehört werden (wenn auch nur im Rahmen eines Gutachtens); da es in den letzten bald drei Jahren offensichtlich nicht möglich war, ein solches Gutachten in Auftrag zu geben, spricht demnach nichts gegen eine Anhörung gemäss Art. 298 ZPO, zumindest ist nicht nachgewiesen, dass damit ein nicht leicht wiedergutzumachender Nachteil im Sinne von Art. 319 Bst. b Ziff. 2 ZPO droht; es ist schliesslich auch nicht ersichtlich, inwiefern eine vorläufige Abweisung des Antrages auf Erstellung eines neuen Gutachtens einen solchen Nachteil darstellen sollte; dass die Beschwerde demnach offensichtlich unzulässig ist; dass das Gesuch um aufschiebende Wirkung mit dem vorliegenden Urteil als gegenstandslos abzuschreiben ist; dass dem Ausgang dieses Verfahrens entsprechend die Prozesskosten dem Beschwerdeführer aufzuerlegen sind (Art.”
Das urteilsfähige Kind kann gegen die Verweigerung seiner Anhörung Beschwerde führen; eine weitergehende prozessuale Beteiligung des minderjährigen, nicht parteifähigen Kindes im Eheschutzverfahren seiner Eltern besteht nur, wenn das Gesetz sie ausdrücklich vorsieht (vgl. Art. 298 Abs. 3 ZPO als eine solche Ausnahmeregelung).
“3 ; CREC du 13 décembre 2022/287). 4.1.2 L’enfant n’est pas partie à la procédure de divorce opposant ses parents et – à l’exception des cas de figure visés par les art. 298 al. 3 CPC (recours contre le refus du droit de l’enfant à être entendu) et 299 al. 3 CPC (recours contre le refus de la demande de l’enfant à se voir désigner un représentant) – ne dispose d’aucune voie de remise en cause contre les décisions émaillant la procédure, si ce n’est, le cas échéant, par l’intermédiaire du représentant lui ayant été désigné (Jeandin, op. cit., n. 5 ad art. 300 CPC et la réf. citée). 4.2 En l’espèce, il découle de ce qui précède que les appelantes, enfants mineures de L.________ et R.________, ne sont pas parties à la procédure de divorce opposant leurs parents. Par ailleurs, les appelantes ont été entendues, à deux reprises, par le président du tribunal de première instance dans le cadre de ladite procédure – ce qu’elles ne contestent au demeurant pas, de sorte que l’on ne se trouve pas dans le cas de figure visé par l’art. 298 al. 3 CPC. Quant au cas de figure visé par l’art. 299 al. 3 CPC, celui-ci ne trouve pas non plus application en l’occurrence. En effet, les appelantes ne se plaignent pas d’un quelconque refus de désignation d’un représentant en leur faveur dans le cadre de la procédure de divorce opposant leurs parents. Quoi qu’il en soit, en déposant seules un appel, soit sans être valablement représentées devant l’autorité de céans, les appelantes ne disposaient pas de la capacité d’ester en justice (art. 59 al. 2 let. c CPC) – ce qui constitue un vice irréparable, le dépôt d’un acte en justice ne constituant de toute évidence pas l’exercice d’un droit strictement personnel absolu au sens de l’art. 19c al. 2 in fine CC. Dans un tel cas de figure, il s’ensuit que l’appel est irrecevable. 5. En définitive, au vu de ce qui précède, l’appel doit être déclaré irrecevable (art. 312 al. 1 in fine CPC). L’appel étant déclaré irrecevable avant qu’une avance de frais n’ait été demandée, le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art.”
“Das Kind selber ist im Eheschutzverfahren seiner Eltern nach der eindeutigen Rechtsprechung des Bundesgerichts in materieller Hinsicht nicht Partei. Eine Möglichkeit trotzdem (wie eine Partei) in den Prozess einzugreifen, müsste somit gesetzlich vorgesehen sein, wie dies bei einer verweigerten Anhörung (Art. 298 Abs. 3 ZPO) und der verweigerten Beiordnung einer vom urteilsfähigen Kind beantragten Kindsvertretung (Art. 299 Abs. 3 ZPO) der Fall ist. Weil eine entsprechende gesetzliche Regelung fehlt, ist eine solche Berechtigung zu verneinen.”
Auch bei jüngeren Kindern (z.B. 8 Jahre) ist die Anhörung ernsthaft zu berücksichtigen. Ergibt sich aus der Anhörung ein klar geäusserter Wille des Kindes, muss das Gericht in der Entscheidbegründung darlegen, weshalb diesem Willen kein entscheidendes Gewicht beigemessen wird; ein rein pauschaler Verweis auf «zu jung» genügt nicht ohne weitere Auseinandersetzung mit der Willensäusserung.
“Sie bringt vor, gemäss Art. 12 des Übereinkommens über die Rechte des Kindes vom 20. November 1989 (Kinderrechtskonvention, KRK; SR 0.107) habe das Kind das Recht, seine Meinung frei zu äussern. Diese Meinung sei sei- nem Alter und seiner Reife entsprechend angemessen zu berücksichtigen. Art. 298 ZPO halte das Anhörungsrecht ebenfalls fest. Das Gericht habe sich mit der Wil- lensäusserung des Kindes in der Entscheidfindung auseinanderzusetzen und den Kindeswillen als wichtigen Aspekt mitzuberücksichtigen (Urk. 1 Rz. 25). Die Vorin- stanz übergehe den klar geäusserten Kindeswillen. Als Grund werde lediglich an- geführt, dass C._____ als 8-Jährige noch als zu jung erscheine, als dass ihrem Wunsch entscheidendes Gewicht beizumessen wäre. Eine weitere Auseinander- setzung sei der Begründung nicht zu entnehmen. Es werde nicht ersichtlich, wes- halb eine 8-Jährige zu jung sein solle, um in der Frage der Obhut ihren Wunsch zu äussern bzw. weshalb diesem Wunsch kein entscheidendes Gewicht zukomme. Es sei doch das Kind, das letztlich am stärksten von der Entscheidung betroffen sein werde. Die Vorinstanz verletze das Recht des Kindes, als Rechtssubjekt im Ver- fahren ernstgenommen zu werden, als Folge davon die Rechte der Klägerin 2 so- wie die Begründungspflicht (Urk.”
“Sie bringt vor, gemäss Art. 12 des Übereinkommens über die Rechte des Kindes vom 20. November 1989 (Kinderrechtskonvention, KRK; SR 0.107) habe das Kind das Recht, seine Meinung frei zu äussern. Diese Meinung sei sei- nem Alter und seiner Reife entsprechend angemessen zu berücksichtigen. Art. 298 ZPO halte das Anhörungsrecht ebenfalls fest. Das Gericht habe sich mit der Wil- lensäusserung des Kindes in der Entscheidfindung auseinanderzusetzen und den Kindeswillen als wichtigen Aspekt mitzuberücksichtigen (Urk. 1 Rz. 25). Die Vorin- stanz übergehe den klar geäusserten Kindeswillen. Als Grund werde lediglich an- geführt, dass C._____ als 8-Jährige noch als zu jung erscheine, als dass ihrem Wunsch entscheidendes Gewicht beizumessen wäre. Eine weitere Auseinander- setzung sei der Begründung nicht zu entnehmen. Es werde nicht ersichtlich, wes- halb eine 8-Jährige zu jung sein solle, um in der Frage der Obhut ihren Wunsch zu äussern bzw. weshalb diesem Wunsch kein entscheidendes Gewicht zukomme. Es sei doch das Kind, das letztlich am stärksten von der Entscheidung betroffen sein werde. Die Vorinstanz verletze das Recht des Kindes, als Rechtssubjekt im Ver- fahren ernstgenommen zu werden, als Folge davon die Rechte der Klägerin 2 so- wie die Begründungspflicht (Urk.”
“Sie bringt vor, gemäss Art. 12 des Übereinkommens über die Rechte des Kindes vom 20. November 1989 (Kinderrechtskonvention, KRK; SR 0.107) habe das Kind das Recht, seine Meinung frei zu äussern. Diese Meinung sei sei- nem Alter und seiner Reife entsprechend angemessen zu berücksichtigen. Art. 298 ZPO halte das Anhörungsrecht ebenfalls fest. Das Gericht habe sich mit der Wil- lensäusserung des Kindes in der Entscheidfindung auseinanderzusetzen und den Kindeswillen als wichtigen Aspekt mitzuberücksichtigen (Urk. 1 Rz. 25). Die Vorin- stanz übergehe den klar geäusserten Kindeswillen. Als Grund werde lediglich an- geführt, dass C._____ als 8-Jährige noch als zu jung erscheine, als dass ihrem Wunsch entscheidendes Gewicht beizumessen wäre. Eine weitere Auseinander- setzung sei der Begründung nicht zu entnehmen. Es werde nicht ersichtlich, wes- halb eine 8-Jährige zu jung sein solle, um in der Frage der Obhut ihren Wunsch zu äussern bzw. weshalb diesem Wunsch kein entscheidendes Gewicht zukomme. Es sei doch das Kind, das letztlich am stärksten von der Entscheidung betroffen sein werde. Die Vorinstanz verletze das Recht des Kindes, als Rechtssubjekt im Ver- fahren ernstgenommen zu werden, als Folge davon die Rechte der Klägerin 2 so- wie die Begründungspflicht (Urk.”
Eine in anderem Zusammenhang durch die KESB vorgenommene Anhörung der Kinder ersetzt die nach Art. 298 Abs. 1 ZPO durch das Gericht oder eine beauftragte Drittperson vorzunehmende persönliche Anhörung in der Regel nicht. Liegt bei der betreffenden Partei bzw. Empfängerin keine sichere Kenntnis vom Verfahren vor und erscheint sie deshalb nicht zur Hauptverhandlung, darf die Verhandlung nicht durchgeführt werden.
“Entscheid Kantonsgericht, 17.10.2022 Art. 138 Abs. 3 lit. a ZPO, Art. 298 Abs. 1 ZPO: Die Zustellfiktion von Art. 138 Abs. 3 lit. a ZPO gilt nur dann, wenn die Empfängerin sichere Kenntnis vom Gerichtsverfahren hat. Hat sie keine sichere Kenntnis und erscheint sie nicht zur Hauptverhandlung, darf diese nicht durchgeführt werden. Die Anhörung der Kinder in einem anderen Zusammenhang durch die KESB ersetzt die Anhörung durch das Gericht in der Regel nicht (Kantonsgericht, Einzelrichter im Familienrecht, 17. Oktober 2022, FS.2022.24-EZE2). Erwägungen I. 1. A. (Ehemann, Vater) und B. (Ehefrau, Mutter) sind seit 1997 miteinander verheiratet. Sie sind Eltern von C., geb. 2002, D., geb. 2011, und E., geb. 2016. 2. Mit Gesuch vom DD.MM.2022 beantragte A. den Erlass von Eheschutzmassnahmen. Die Hauptverhandlung fand am DD.MM.2022 statt, zu der nur A. in Begleitung seiner Rechtsanwältin erschien. Am gleichen Tag erliess die vorinstanzliche Familienrichterin folgenden Entscheid: 1. Es wird festgestellt, dass A. berechtigt ist, von B. getrennt zu leben.”
Die Vorinstanz trägt die Verantwortung für die beschränkte Protokollierung der Kinderanhörung nach Art. 298 Abs. 2 ZPO. Eine vorgängige Durchsicht des Protokolls durch die Kindervertreterin kommt nur in Frage, soweit sie dazu dient, zu gewährleisten, dass auf Wunsch des Kindes bestimmte Teile der Anhörung den Eltern nicht offen gelegt werden.
“In diesem Rahmen ist ei- ne Begleitung des Kindes an einer Kinderanhörung durch die Kindervertreterin zu- lässig. Dass diese Grundsätze vorliegend nicht respektiert wurden und eine Beeinflus- sung durch die Kindervertreterin stattgefunden hat, ist nicht auszumachen. Zu- nächst ist im Alter von C._____ ohnehin von keiner ausgeprägten altersbedingten Suggestibilität mehr auszugehen. Auch der Ablauf der Anhörung spricht dagegen. C._____ gab nämlich zunächst nur widerwillig Auskunft, was sich erst im Verlaufe des Gesprächs änderte (vgl. Prot. Vi S. 121). Hätte er, was der Berufungskläger - 28 - suggeriert (vgl. act. 21 Rz. 13), lediglich den Standpunkt der Kindervertreterin wiedergegeben, so bliebe das zunächst zögerliche Verhalten unerklärlich. Der Berufungskläger kritisiert allerdings nicht ohne Grund, dass die Vorinstanz der Kindervertreterin das Anhörungsprotokoll vorab mit E-Mail vom 8. Juli 2021 (act. 246) zur Durchsicht hat zukommen lassen. Führt das Gericht eine Kinderan- hörung durch, so trägt es auch die Verantwortung für deren (beschränkte) Proto- kollierung nach Massgabe von Art. 298 Abs. 2 ZPO. Eine vorherige Durchsicht des Protokolls durch die Kindervertreterin käme nur dann in Frage, falls diese da- für Sorge zu tragen hätte, dass auf Wunsch des Kindes gewisse Teile der Anhö- rung den Eltern gegenüber nicht offengelegt werden. Dies war vorliegend aber, soweit ersichtlich, nicht der Fall. Da die Kindervertreterin dem Gericht gar keine Änderungswünsche mitgeteilt hat (vgl. act. 7/246), vermag der Berufungskläger aus dem an sich unzulässigen Vorgehen der Vorinstanz allerdings nichts zu sei- nen Gunsten abzuleiten. Dementsprechend kann uneingeschränkt auf die von C._____ in seiner Kinderan- hörung gemachten Aussagen abgestellt werden. Er führte ausdrücklich aus, dass die jetzige Wohnsituation für ihn stimme und er auch das Besuchsrecht, wie es aktuell bestehe, nämlich ein Wochenendbesuchsrecht alle zwei Wochen, so bei- behalten wolle.”
Bei Rückweisung hat das Gericht zu prüfen, ob eine erneute persönliche Anhörung bzw. Neubewertung des Kindes erforderlich ist, und diesfalls eine solche anzuordnen. Die Entscheidung ist unter Beachtung der Vorgaben von Art. 298 Abs. 1 ZPO zu treffen.
“310 CC, tout en laissant la mère de l'enfant au bénéfice de l'autorité parentale, ou encore s'il convient, faute pour les parents de pouvoir exercer l'autorité parentale et - s'agissant du père - de remplir les conditions pour assumer la garde de l'enfant, si ce dernier doit être placé dans une institution à son retour en Suisse. Compte tenu de ce renvoi, le grief de violation du droit d'être entendu (art. 29 al. 2 Cst.) et de l'art. 8 CEDH au motif que la Chambre de surveillance aurait omis d'examiner les critères pertinents pour déterminer si le mineur pouvait être placé chez son père en application de l'art. 310 CC n'a plus d'objet. En effet, le renvoi de la cause à la Chambre de surveillance pour complément d'instruction et nouvelle décision quant à l'exercice des droits parentaux sur l'enfant implique a fortiori l'examen des différents critères d'attribution de la garde dont la curatrice de représentation du mineur se plaint qu'ils auraient été insuffisamment pris en compte. La décision à rendre devra également intégrer l'examen du maintien des curatelles jusqu'ici en place, et sur lesquelles la décision querellée ne se détermine pas, et intervenir dans le respect de la jurisprudence relative à l'art. 298 al. 1 CPC (cf. parmi plusieurs: arrêt 5A_983/2019 du 13 novembre 2020 consid. 5.1). Dans ce contexte, il appartiendra à la cour cantonale de juger de la nécessité de procéder à une nouvelle évaluation de l'enfant comme le sollicitent sa curatrice de représentation ainsi que le père de ce dernier.”
Ein Verzicht auf die Kindesanhörung nach Art. 298 Abs. 1 ZPO ist zulässig, wenn das Gericht zum Schluss kommt, dass die Anhörung bei der gegebenen Ausgangslage objektiv keinen Erkenntniswert hätte (sog. unechte/objektiv untaugliche antizipierte Beweiswürdigung). Auf eine wiederholte Anhörung kann verzichtet werden, wenn keine neuen Erkenntnisse zu erwarten sind und die frühere Anhörung die entscheidrelevanten Punkte abgedeckt hat und noch aktuell ist.
“Der in Art. 29 Abs. 2 BV garantierte Anspruch auf rechtliches Gehör verlangt, dass das Gericht die Vorbringen der vom Entscheid in ihrer Rechtsstellung betroffenen Person tatsächlich hört, prüft und in der Entscheidfindung berücksichtigt (BGE 146 II 335 E. 5.1; 137 II 266 E. 3.2; 134 I 83 E. 4.1). Was speziell die Kindesanhörung in familienrechtlichen Angelegenheiten angeht, bestimmt Art. 298 Abs. 1 ZPO, dass das Kind durch das Gericht oder durch eine beauftragte Drittperson in geeigneter Weise persönlich angehört wird, sofern sein Alter oder andere wichtige Gründe nicht dagegen sprechen. Während bei älteren Kindern der persönlichkeitsrechtliche Aspekt im Vordergrund steht und das Kind ein eigenes Mitwirkungsrecht hat, ist die Anhörung bei kleineren Kindern im Sinne eines Beweismittels zu verstehen (BGE 131 III 553 E. 1.1). Die Anhörung findet grundsätzlich unabhängig von Anträgen, also von Amtes wegen, statt. Kommt das Gericht aber zum Schluss, dass eine Anhörung bei der gegebenen Ausgangslage überhaupt keinen Erkenntniswert hätte, allfällige Ergebnisse aus der Kindesanhörung mit Blick auf die Feststellung der konkret rechtserheblichen Tatsachen also von vornherein objektiv untauglich bzw. irrelevant sind, so kann es auf die Kindesanhörung verzichten. Daran ändert auch der persönlichkeitsrechtliche Aspekt nichts, welcher der Kindesanhörung eignet, denn auch er zwingt das Gericht nicht zur Durchführung einer Anhörung, die angesichts eines fehlenden Erkenntniswerts einer reinen Formsache gleichkäme (BGE 146 III 203 E.”
“Nach Art. 298 Abs. 1 ZPO wird das Kind durch das Gericht oder durch eine beauftragte Drittperson in geeigneter Weise persönlich angehört, sofern sein Alter oder andere wichtige Gründe nicht dagegen sprechen. Die Anhörung des Kindes ist zum einen Ausfluss seiner Persönlichkeit und dient zum andern der Sachverhaltsfeststellung (BGE 146 III 203 E. 3.3.2). Anders als dem urteilsfähigen Kind steht den Eltern die Kindesanhörung nicht als persönliches Mitwirkungsrecht zu, das losgelöst vom Streit in der Sache als selbständiger Anspruch durchgesetzt werden kann. Soweit die Kindesanhörung der Sachverhaltsfeststellung dient, kann sie von den Eltern jedoch als Beweismittel angerufen werden (vgl. Urteile 5A_56/2020 vom 17. August 2020 E. 6.3; 5A_767/2020 vom 25. Juni 2021 E. 6.2.5). Auf eine Kindesanhörung darf das Gericht nach der bundesgerichtlichen Rechtsprechung nicht gestützt auf eine antizipierte Beweiswürdigung verzichten. Kommt es allerdings zum Schluss, dass eine Anhörung bei der gegebenen Ausgangslage überhaupt keinen Erkenntniswert hätte, allfällige Ergebnisse aus der Kindesanhörung mit Blick auf die Feststellung der konkret rechtserheblichen Tatsachen also von vornherein objektiv untauglich bzw.”
“dort, wo das Gericht zum Schluss kommt, dass eine Anhörung des Kindes bei der gegebenen Ausgangslage überhaupt keinen Erkenntniswert hätte, allfällige Ergebnisse aus der Kindesanhörung mit Blick auf die Feststellung der konkret rechtserheblichen Tatsachen also von vorneherein objektiv untauglich bzw. irrelevant sind. Andern- falls, d.h. auch bei erheblichen Zweifeln, ob das Beweismittel "etwas bringen wird", muss das Gericht eine Anhörung durchführen. Ein Verweis auf die - letztlich bei jedem familienrechtlichen Verfahren auf die eine oder andere Weise bestehende - Belastungssituation rechtfertigt noch keinen Verzicht auf die (erstmalige) Kindes- anhörung. Auf eine wiederholte Anhörung kann hingegen verzichtet werden, so- fern auch keine neuen Erkenntnisse zu erwarten wären oder der erhoffte Nutzen in keinem vernünftigen Verhältnis zu der durch die erneute Befragung verursach- ten Belastung stünde. Vorausgesetzt ist allerdings, dass das Kind in der vorge- nommenen Anhörung zu den entscheidrelevanten Punkten befragt worden und das Ergebnis der Anhörung noch aktuell ist (BGE 146 III 203 E. 3.3.2; 131 III 553 E. 1.3.3). Grundsätzlich muss sich das Gericht von den massgeblichen Verhältnis- sen ein persönliches Bild machen. Die Anhörung nach Art. 298 Abs. 1 ZPO soll nur an eine unabhängige Drittperson übertragen werden, wenn dafür Spezial- kenntnisse erforderlich sind (vgl. BGer 5A_131/2021 v.”
“Nach Art. 298 Abs. 1 ZPO wird das Kind durch das Gericht oder durch eine beauftragte Drittperson in geeigneter Weise persönlich angehört, sofern nicht sein Alter (BGE 131 III 553 E. 1.2.3) oder andere wichtige Gründe dagegen sprechen. Die Anhörung des Kindes ist zum einen Ausfluss seiner Persönlichkeit und dient zum andern der Sachverhaltsfeststellung (BGE 146 III 203 E. 3.3.2; 131 III 553 E. 1.1; Urteile 5A_750/2020 und 5A_751/2020 vom 6. Mai 2021 E. 6.3; 5A_92/2020 vom 25. August 2020 E. 3.3.1, in: FamPra.ch 2020 S. 1075). Soweit die Kindesanhörung der Sachverhaltsfeststellung dient, können die Eltern die Anhörung aufgrund ihrer Parteistellung als Beweismittel anrufen (BGE 146 III 203 E. 3.3.2; Urteil 5A_202/2021 vom 13. Oktober 2021 E. 4.1; je mit Hinweisen; vgl. dagegen zur Geltendmachung des persönlichkeitsbezogenen Aspekts der Anhörung etwa Urteil 5A_767/2020 vom 25. Juni 2021 E. 6.2.5). In diesem Zusammenhang kann die Behörde rechtsprechungsgemäss ohne Rechts- und Verfassungsverletzung auf eine Kindesanhörung verzichten, wenn sie im Sinne einer sog.”
Wiederholte Kinderanhörungen sind zu begründen; bloss behauptete Loyalitätskonflikte oder nicht näher substantiierte Risiken einer unzumutbaren Belastung genügen nicht. Soweit die Akten oder das Verhalten der Parteien dies erkennen lassen, ist der Kindeswille in die Erwägungen einzubeziehen. Behauptete Loyalitätskonflikte müssen substantiiert dargetan und nachgewiesen werden.
“269); dass der Beschwerdeführer diesbezüglich ausführen lässt, als nicht leicht wiedergutzumachender Nachteil im Sinne von Art. 319 Bst. b Ziff. 2 ZPO würden in casu die Abweisung eines Beweisantrages ohne genügenden Grund respektive die unrichtige Rechtsanwendung – indem die Vorinstanz namentlich das Kindeswohl gemäss Art. 301 ZGB, den Untersuchungsgrundsatz von Art. 296 ZPO, das Verbot der Rechtsverweigerung gemäss Art. 29 Abs. 1 BV sowie den Anspruch auf rechtliches Gehör gemäss Art. 53 ZPO bzw. Art. 29 Abs. 2 BV verletzt hat – gelten; die Frage, ob der Beschwerdeführer damit die konkreten Nachteile substantiiert behauptet und nachweist, kann offenbleiben; er verkennt nämlich, dass der Gerichtspräsident den Antrag auf Erstellung eines neuen Gutachtens nicht definitiv, sondern einzig vorläufig abgewiesen hat; selbst wenn es zutrifft, dass letzterer seine Verfügung vom 26. November 2021 nicht begründet hat, ist es dennoch offensichtlich, dass er entschieden hat, zuerst eine Kinderanhörung i.S.v. Art. 298 ZPO durchzuführen; inwiefern mit diesem Vorgehen ein nicht leicht wiedergutzumachender Nachteil droht, ist nicht ersichtlich; es ist insbesondere nicht ersichtlich, welche Nachteile für die Kinder eine Anhörung durch eine erfahrene und unabhängige Fachspezialistin haben könnte respektive inwiefern diese Anhörung für C.________ und D.________ eine unzumutbare Belastung beuteten würde; diese wurden bisher im Verfahren nicht angehört, sodass namentlich in Bezug auf die Anzahl der Anhörungen noch nicht von einer Unzumutbarkeit die Rede sein kann; der Beschwerdeführer behauptet zwar sinngemäss, sie würden unter einem akuten und erheblichen Loyalitätskonflikt stehen, sodass gemäss Rechtsprechung von zwei Anhörungen abzusehen sei; diese Ausführung ist jedoch weder substantiiert noch nachgewiesen; es mutet zudem etwas erstaunlich an, dass der Beschwerdeführer ausführen lässt, dass ein Kind zugunsten des Kindeswohls möglichst nicht wiederholt anzuhören ist, hat er doch selber zugelassen, dass sein Psychologe Gespräche mit den Kindern führt/sie beobachtet und sodann einen Bericht verfasst, in welchem er die Erstellung eines «neuerlichen, unabhängigen und unparteiischen» Gutachtens befürwortet (vgl.”
“298 ZPO durchzuführen; inwiefern mit diesem Vorgehen ein nicht leicht wiedergutzumachender Nachteil droht, ist nicht ersichtlich; es ist insbesondere nicht ersichtlich, welche Nachteile für die Kinder eine Anhörung durch eine erfahrene und unabhängige Fachspezialistin haben könnte respektive inwiefern diese Anhörung für C.________ und D.________ eine unzumutbare Belastung beuteten würde; diese wurden bisher im Verfahren nicht angehört, sodass namentlich in Bezug auf die Anzahl der Anhörungen noch nicht von einer Unzumutbarkeit die Rede sein kann; der Beschwerdeführer behauptet zwar sinngemäss, sie würden unter einem akuten und erheblichen Loyalitätskonflikt stehen, sodass gemäss Rechtsprechung von zwei Anhörungen abzusehen sei; diese Ausführung ist jedoch weder substantiiert noch nachgewiesen; es mutet zudem etwas erstaunlich an, dass der Beschwerdeführer ausführen lässt, dass ein Kind zugunsten des Kindeswohls möglichst nicht wiederholt anzuhören ist, hat er doch selber zugelassen, dass sein Psychologe Gespräche mit den Kindern führt/sie beobachtet und sodann einen Bericht verfasst, in welchem er die Erstellung eines «neuerlichen, unabhängigen und unparteiischen» Gutachtens befürwortet (vgl. Bericht von K.________ vom 24. April 2019); überdies bedeutet eine Anhörung nach Art. 298 ZPO nicht, dass ein neues Gutachten gegebenenfalls nicht notwendig wäre bzw. die Kinder im Rahmen dieses Gutachtens nicht nochmals angehört werden dürften; hingegen wurde seitens des Beschwerdeführers mehrmals betont, dass die Kinder seit längerem und konstant den Wunsch äussern, mehr Zeit mit ihrem Vater verbringen zu können und dass es wichtig ist, dass beide – auch die erst 5 ½-jährige D.________ – angehört werden (wenn auch nur im Rahmen eines Gutachtens); da es in den letzten bald drei Jahren offensichtlich nicht möglich war, ein solches Gutachten in Auftrag zu geben, spricht demnach nichts gegen eine Anhörung gemäss Art. 298 ZPO, zumindest ist nicht nachgewiesen, dass damit ein nicht leicht wiedergutzumachender Nachteil im Sinne von Art. 319 Bst. b Ziff. 2 ZPO droht; es ist schliesslich auch nicht ersichtlich, inwiefern eine vorläufige Abweisung des Antrages auf Erstellung eines neuen Gutachtens einen solchen Nachteil darstellen sollte; dass die Beschwerde demnach offensichtlich unzulässig ist; dass das Gesuch um aufschiebende Wirkung mit dem vorliegenden Urteil als gegenstandslos abzuschreiben ist; dass dem Ausgang dieses Verfahrens entsprechend die Prozesskosten dem Beschwerdeführer aufzuerlegen sind (Art.”
Durchführung: Liegen Alter oder besondere Umstände (z. B. akuter Familienstreit) vor, kann die Anhörung durch eine fachlich qualifizierte Drittperson erfolgen (z. B. pädopsychiatrische Fachperson oder Mitarbeitende eines Jugendschutzdienstes). Wiederholte Anhörungen sind nur zu vermeiden, wenn sie das Kind unzumutbar belasten und keine neuen Erkenntnisse zu erwarten sind. Die Anhörung soll kindgerecht an einem geeigneten Ort stattfinden (nicht im Gerichtssaal), soweit die Umstände dies erfordern.
“En revanche, le droit à la preuve n'est pas mis en cause lorsque le juge, par une appréciation anticipée, arrive à la conclusion que la mesure requise n'apporterait pas la preuve attendue, ou ne modifierait pas la conviction acquise sur la base des preuves déjà recueillies (ATF 143 III 297 consid. 9.3.2; 141 I 60 consid. 3.3; 138 III 374 consid. 4.3.2; 129 III 18 consid. 2.6). Le droit d'être entendu – dont le respect doit être examiné en premier lieu (ATF 124 I 49 consid. 1) et avec un plein pouvoir d'examen (ATF 140 III 1 consid. 3.1.1) – est une garantie constitutionnelle de nature formelle, dont la violation entraîne, par principe, l'annulation de la décision attaquée, sans égard aux chances de succès du recours au fond (ATF 135 I 279 consid. 2.6.1). En d'autres termes, si l'autorité précédente a violé des garanties formelles de procédure, la cassation de sa décision demeure la règle, dans la mesure où les justiciables peuvent, en principe, se prévaloir de la garantie du double degré de juridiction (ATF 137 I 195 consid. 2.3.2 et 2.7). 3.1.2 Aux termes de l'art. 298 al. 1 CPC, les enfants sont entendus personnellement et de manière appropriée par le tribunal ou un tiers nommé à cet effet, pour autant que leur âge ou d'autres justes motifs ne s'y opposent pas. Le juge est tenu d'entendre l'enfant, non seulement lorsque celui-ci ou ses parents le requièrent, mais aussi dans tous les cas où aucun juste motif ne s'y oppose (arrêts du Tribunal fédéral 5A_547/2017 du 26 octobre 2017 consid. 3.2.2; 5A_714/2015 du 28 avril 2016 consid. 4.2.2). En principe l'audition des enfants dans une affaire qui les concerne est en général possible dès l'âge de 6 ans révolus (ATF 131 III 553 consid. 1.2.3). En cas de circonstances particulières, notamment en raison de l'âge de l'enfant, de conflit familial aigu ou de divergences profondes entre les parents, l'audition peut être effectuée par un spécialiste de l'enfance, par exemple un pédopsychiatre ou le collaborateur d'un service de protection de la jeunesse (ATF 133 III 553 consid. 4; arrêts du Tribunal fédéral 5A_971/2015 du 30 juin 2016 consid.”
“L’appelant requiert ainsi comme mesure d’instruction l’audition de l’enfant par la Cour de céans sur les relations personnelles père-enfant afin de s’assurer que ce refus soit bien l’expression de la volonté authentique de son fils. Selon les déclarations de celui-ci, il se réserve de prendre par la suite les conclusions idoines. Il aurait déjà requis l’audition de l’enfant par courrier du 6 novembre 2019 auprès du président et celui-ci aurait refusé cette mesure d’instruction, sans motivation. 6.2 A teneur de l'art. 314a al. 1 CC, l'enfant est entendu personnellement et de manière appropriée par l'autorité de protection de l'enfant ou le tiers qui en a été chargé, à moins que son âge ou d'autres justes motifs ne s'y opposent. L'audition ne présuppose pas que l'enfant ait la capacité de discernement au sens de l'art. 16 CC. Selon la ligne directrice suivie par le Tribunal fédéral, l'audition d'un enfant est possible dès qu'il a six ans révolus (TF 5A_131/2021 du 10 septembre 2021 consid. 3.2.3 et réf. cit.). L'audition de l'enfant découle de ses droits de la personnalité et sert à l'établissement des faits (ATF 146 III 203 consid. 3.3.2 [ad art. 298 al. 1 CPC]). Pour les enfants à partir d'un certain âge, l'aspect lié aux droits de la personnalité est prépondérant et l'enfant a donc un droit propre de participer à la procédure (ATF 146 III 203 consid. 3.3.2 ; 131 III 553 consid. 1.1). L'audition a en principe lieu d'office, indépendamment des réquisitions des parties (146 III 203 consid. 3.3.2 ; TF 5A_714/2015 du 28 avril 2016 consid. 4.2.2). Lorsque l'audition de l'enfant est requise, il est d'autant plus obligatoire d'y procéder, sous réserve des justes motifs prévus par la loi (ATF 146 III 203 consid. 3.3.2 ; 131 III 553 consid. 1.2 ; TF 5A_809/2018 du 18 décembre 2019 consid. 3.3 et réf. cit.). Cela signifie que l'autorité compétente ne peut pas renoncer à l'audition de l'enfant sur la base d'une appréciation anticipée des preuves proprement dite. Une telle manière de procéder irait à l'encontre de la volonté du législateur de renforcer la position de l'enfant dans le procès. En effet cela risquerait, en pratique, de permettre à l'autorité de renoncer presque systématiquement à entendre les enfants, dès lors que, s'agissant de jeunes enfants, il faut s'attendre à ce qu'ils se trouvent dans un conflit de loyauté et souhaitent généralement maintenir le lien avec chacun de leurs parents (ATF 146 III 203 consid.”
“1 LaCC; 126 al. 1 let. b LOJ). Ont qualité pour recourir, les personnes parties à la procédure (art. 450 al. 2 ch. 1 CC). Le délai de recours est de trente jours à compter de la notification de la décision (art. 450b al. 1 CC). 1.2 En l'espèce, le recours a été formé par une partie à la procédure dans le délai utile de trente jours et devant l'autorité compétente. Il est donc recevable à la forme. 1.3 La Chambre de surveillance examine la cause librement, en fait, en droit et sous l'angle de l'opportunité (art. 450a CC). Elle établit les faits d'office et n'est pas liée par les conclusions des parties (art. 446 al. 1 et 3 CC). 2. La recourante reproche tout d'abord au Tribunal de protection de ne pas avoir entendu l'enfant, dont l'opinion doit être prise en considération vu son âge. 2.1 Avant de statuer sur le sort des enfants, le juge ou un tiers nommé à cet effet entend ceux-ci personnellement et de manière appropriée, pour autant que leur âge ou d'autres motifs ne s'y opposent pas (art. 298 al. 1 CPC). Selon la jurisprudence fédérale, l'audition d'un enfant est indiquée dès qu'il est âgé de six ans révolus (ATF 131 III 553 consid. 1.2., in JT 2008 I 244). L'audition peut être entreprise par un spécialiste de l'enfance, par exemple un pédopsychiatre ou le collaborateur d'un service de protection de la jeunesse (ATF 133 III 553 consid. 4, in SJ 2007 I 596 et 127 III 295 consid. 2a-2b et les références citées; arrêt du Tribunal fédéral 5A_50/2010 du 6 juillet 2010 consid. 2.1). Lorsque l'enfant a déjà été entendu par un tiers, en général dans le cadre d'une expertise, le juge peut renoncer à l'entendre une nouvelle fois si une audition répétée représente pour cet enfant une charge insupportable (par ex. en cas de conflit de loyauté aigu) et que l'on ne peut attendre aucun nouveau résultat d'une audition supplémentaire ou que l'utilité escomptée est sans rapport raisonnable avec la charge causée par la nouvelle audition. Le juge peut alors se fonder sur les résultats de l'audition effectuée par le tiers pour autant qu'il s'agisse d'un professionnel indépendant et qualifié, que l'enfant ait été interrogé sur les éléments décisifs pour l'affaire à juger et que l'audition, respectivement ses résultats, soient actuels (ATF 133 III 553 précité consid.”
“L'instance d'appel peut en particulier rejeter la requête de réouverture de la procédure probatoire et d'administration d'un moyen de preuve déterminé présentée par l'appelant si celui-ci n'a pas suffisamment motivé sa critique de la constatation de fait retenue par la décision attaquée. Elle peut également refuser une mesure probatoire en procédant à une appréciation anticipée des preuves, lorsqu'elle estime que le moyen de preuve requis ne pourrait pas fournir la preuve attendue ou ne pourrait en aucun cas prévaloir sur les autres moyens de preuve déjà administrés par le tribunal de première instance, à savoir lorsqu'il ne serait pas de nature à modifier le résultat des preuves qu'elle tient pour acquis (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1. et 4.3.2; arrêts du Tribunal fédéral 4A_228/2012 du 26 février 2015 consid. 2.3 et 5A_906/2012 du 18 avril 2013 consid. 5.1.2). La maxime inquisitoire n'exclut pas l'appréciation anticipée des preuves (arrêt du Tribunal fédéral 5A_720/2013 du 4 mars 2014 consid. 4.1). 2.2 A teneur de l'art. 298 al. 1 CPC, les enfants sont entendus personnellement et de manière appropriée par le tribunal ou un tiers nommé à cet effet, pour autant que leur âge ou d'autres justes motifs ne s'y opposent pas. Le juge est tenu d'entendre l'enfant, non seulement lorsque celui-ci ou ses parents le requièrent, mais aussi dans tous les cas où aucun juste motif ne s'y oppose (arrêts du Tribunal fédéral 5A_547/2017 du 26 octobre 2017 consid. 3.2.2; 5A_714/2015 du 28 avril 2016 consid. 4.2.2). En principe l'audition des enfants dans une affaire qui les concerne est en général possible dès l'âge de 6 ans révolus (ATF 131 III 553 consid. 1.2.3). Lorsque l'enfant a déjà été entendu par un tiers, en général dans le cadre d'une expertise, le juge peut renoncer à l'entendre une nouvelle fois si une audition répétée représente pour l'enfant une charge insupportable (par exemple en cas de conflit de loyauté aigu) et que l'on ne peut attendre aucun nouveau résultat d'une audition supplémentaire ou que l'utilité escomptée est sans rapport raisonnable avec la charge causée par la nouvelle audition.”
“der Richterin ermöglicht werden, sich ungefiltert und unmittelbar über die Wünsche und Bedürfnisse des Kin- des ein eigenes Bild zu machen (Bräm, Die Anhörung des Kindes im neuen Scheidungsrecht, in AJP 1999 S. 1568 f., S. 1569; Kuko-ZPO-van de Graaf, Art. 298 N 1). Dabei verfolgt die Anhörung einen doppelten Zweck. Zum ei- nen ist sie Ausdruck des Respekts vor Kindern und Jugendlichen, welche - 11 - sich zur Trennung ihrer Eltern oder zu deren Scheidung schon eine eigene Meinung bilden können. Zum anderen soll sie dem Gericht bei der Beurtei- lung der Situation der Kinder innerhalb der Familie helfen. Ob im konkreten Fall eine Anhörung angebracht erscheint, entscheidet das Gericht aufgrund der Umstände und des Gesprächs mit den Eltern. Dabei gilt indes zu beach- ten, dass die Anhörung den Grundsatz, das Absehen davon die Ausnahme darstellt. Ein Verzicht ist einerseits bei kleinen Kindern nötig, andererseits aber auch, wenn andere wichtige Gründe gegen die Anhörung sprechen (Art. 12 KRK; Art. 298 Abs. 1 ZPO; Entscheid des Bundesgerichts vom 24. August 2005, Nr. 5P.214/2005 E. 2.2). Die Anhörung beginnt mit der gerichtlichen Einladung an das Gericht. Die Art und Weise der Anhörung liegt im Ermessen des Gerichts und ist insbe- sondere vom Alter und der Entwicklung des Kindes abhängig (BSK ZPO- Michel/Steck, Art. 298 N 39 f.). Örtlich hat sie an einem kindgerechten Ort in einer möglichst gelösten Atmosphäre stattzufinden, frei von formalen Zwän- gen, wobei von der Anhörung in einem Gerichtssaal abgeraten und die An- hörung in Büroräumlichkeiten bevorzugt wird (Kuko-ZPO-van de Graaf, Art. 298 N 7; Bräm, a.a.O., S. 1570). Ebenfalls nicht empfohlen wird aus kinderpsychologischer Sicht die Anhörung des Kindes Zuhause oder in der Schule (BSK ZPO-Michel/Steck, Art. 298 N 40). Auch überfallartige Besuche des Kindes vertragen sich mit dem Anhörungszweck gemäss Art. 144 Abs. 2 ZGB nicht und sind nicht angebracht (Bräm, a.a.O., S. 1570).”
“A cet égard, il convient de clarifier le mode de prise en charge de l'enfant appliqué jusqu'alors, d'esquisser les contours du déménagement, ainsi que d'établir quels sont les besoins de l'enfant et la prise en charge, offerte et effectivement possible, par les parents (ATF 142 III 502 consid. 2.7; arrêts du Tribunal fédéral 5A_690/2020 du 5 novembre 2020 consid. 3.1.3; 5A_310/2019 précité consid. 3.3). Il n'est certes pas toujours possible d'exiger du parent qui souhaite déménager qu'il fournisse certains détails, tels que l'adresse exacte de son domicile à l'étranger ou celle de l'école que l'enfant sera amené à fréquenter, car ce parent sera souvent tributaire du consentement de l'autre parent, respectivement de la décision du juge autorisant le déplacement, pour mettre ses projets à exécution. Toutefois, les contours du déménagement doivent être clairs car le consentement ou le refus de l'autre parent ou du juge doit être fondé sur des motifs concrets (ATF 142 III 481 consid. 2.6). 3.2 Selon l'art. 298 al. 1 CPC, les enfants sont entendus personnellement et de manière appropriée par le juge ou par un tiers nommé à cet effet, pour autant que leur âge ou de justes motifs ne s'y opposent pas. Dans le cadre des procédures relatives aux enfants, la maxime inquisitoire - et la maxime d'office - trouvent application, conformément à l'art. 296 CPC. Le juge est dès lors tenu d'entendre l'enfant, non seulement lorsque celui-ci ou ses parents le requièrent, mais aussi dans tous les cas où aucun juste motif ne s'y oppose (arrêt du Tribunal fédéral 5A_971/2015 du 30 juin 2016 consid. 5.1 et les références). L'audition ne présuppose pas que l'enfant ait la capacité de discernement au sens de l'art. 16 CC. Selon la ligne directrice suivie par le Tribunal fédéral, il doit, en principe, être entendu à partir de 6 ans révolus (ATF 133 III 553 consid. 3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_983/2019 du 13 novembre 2020 consid. 5.1). Cet âge minimum est indépendant du fait que, en psychologie enfantine, on considère que les activités mentales de logique formelle ne sont possibles qu'à partir d'un âge variant entre 11 et 13 ans environ et que la capacité de différenciation et d'abstraction orale ne se développe plus ou moins qu'à partir de cet âge-là (arrêts du Tribunal fédéral 5A_983/2019 précité; 5A_488/2017 du 8 novembre 2017 consid.”
Die Wünsche des Kindes sind in die Entscheidfindung angemessen einzubeziehen. Bei der Gewichtung sind insbesondere Alter, Reife, die Konstanz der Wünsche und deren Gründe zu beachten. Der Wille des Kindes hat keinen absoluten Vorrang, sondern ist eines von mehreren zu berücksichtigenden Beurteilungskriterien.
“Das Kind ist im Eheschutzverfahren seiner Eltern nicht Partei. Es ver- fügt aber über eine besondere prozessuale Stellung, die es ihm erlaubt, sich in den Prozess einzubringen. Entsprechend ist es im Prozess anzuhören (Art. 298 ZPO). Sobald das Kind urteilsfähig ist, erhält der Gehörsanspruch die Komponen- te eines persönlichen Mitwirkungsrechts. Daneben dient die Anhörung unabhän- gig vom Alter des Kindes der Ermittlung des Sachverhalts. Die Wünsche des Kin- des sind bei der Entscheidung angemessen zu berücksichtigen, wobei das Alter und die Reife des Kindes, die Konstanz seiner Wünsche und deren Gründe eine Rolle spielen. Berücksichtigen bedeutet allerdings nicht, dass der Wille des Kin- des einen besonderen Vorrang geniesst. Der Wille des Kindes stellt mithin ein von mehreren Beurteilungskriterien dar, die das Gericht in seine Entscheidfindung einbeziehen muss (BGer 5A_428/2014 vom 22. Juli 2014, E. 6.1. m.w.H.; BSK ZPO-Michel/Steck, Art. 298 N 12). Jüngere Kinder sind nicht konkret über (Zutei- lungs-)Wünsche zu befragen. Das Gericht soll sich vielmehr ein persönliches Bild vom Kind und seinen Wünschen sowie von der Bedeutung machen, welche die Eltern für das Kind haben (BGer 5A_2/2016 vom 28.”
“Dabei sind neben der Erziehungsfähig- keit beider Eltern auch weiteren Beurteilungskriterien zu beachten, welche vonei- nander abhängen und deren jeweilige Bedeutsamkeit sich nach den konkreten Umständen richtet. So kommt es unter anderem auch auf die geographische Si- tuation, namentlich die Distanz zwischen den Wohnungen der beiden Eltern an (BGE 142 III 612 E. 4.3). Schliesslich spielen auch die Wünsche der Kinder eine wichtige Rolle. Entgegen der Auffassung der Vorinstanz spricht die geographische Distanz zischen den Eltern – E._____ und F._____ sind ungefähr 11 Kilometer voneinan- der entfernt – nicht zwangsläufig gegen die Anordnung der alternierenden Obhut. Entscheidend dürften daher die Bedürfnisse und Wünsche der Kinder hinsichtlich der Betreuungsregelung sein. Diese sind noch gänzlich unbekannt. Da beide Kin- der bereits über 6 Jahre alt sind, werden sie zu den entscheidrelevanten Punkten anzuhören sein, wenn nicht wichtige Gründe dagegen sprechen (vgl. Art. 298 ZPO; BGE 131 III 553). Entsprechend kann der Vorinstanz nicht gefolgt werden, wenn sie in antizipierter Beweiswürdigung die Erfolgschancen der Anträge des Beschwerdeführers betreffend Obhut und Betreuung (beträchtlich) geringer als das Verlustrisiko einschätzte. Vielmehr halten sich die Gewinn- und Verlustchan- cen ungefähr die Waage. - 15 - Unabhängig davon ist zu beachten, dass die Unterhaltsverträge vom 27. November 2015, welche Gegenstand des Abänderungsverfahrens bilden, kei- ne Betreuungsregelung enthalten. Über die Betreuung der Kinder haben sich der Beschwerdeführer und die Beklagte 3 in der Elternvereinbarung vom”
Die Anhörung kann durch eine Gerichtsdelegation ausserhalb des Gerichtssaals durchgeführt werden; in der Praxis kommt dies beispielsweise für Anhörungen im Schulheim vor.
Das Protokoll der Kinderanhörung beschränkt sich auf die für den Entscheid wesentlichen Ergebnisse und dient damit insbesondere der Entscheidungsfindung. Ein umfassendes Verfahrensprotokoll in chronologischer Form ist nicht zwingend vorgeschrieben; Aktenvollständigkeit kann auch auf anderem Wege erreicht werden.
“Nach Art. 298 Abs. 1 ZPO wird das Kind durch das Gericht oder durch eine beauftragte Drittperson in geeigneter Weise persönlich angehört, sofern sein Alter oder andere wichtige Gründe nicht dagegen sprechen. Art. 298 Abs. 2 ZPO zufolge werden im Protokoll der Anhörung nur die für den Entscheid wesentlichen Ergebnisse festgehalten. Die Eltern und ein allfälliger Beistand werden über diese Ergebnisse informiert. Durch die Anhörung von Kindern und Jugendlichen soll dem Richter bzw. der Richterin ermöglicht werden, sich ungefiltert und unmittelbar über die Wünsche und Bedürfnisse des Kin- des ein eigenes Bild zu machen (Bräm, Die Anhörung des Kindes im neuen Scheidungsrecht, in AJP 1999 S. 1568 f., S. 1569; Kuko-ZPO-van de Graaf, Art. 298 N 1). Dabei verfolgt die Anhörung einen doppelten Zweck. Zum ei- nen ist sie Ausdruck des Respekts vor Kindern und Jugendlichen, welche - 11 - sich zur Trennung ihrer Eltern oder zu deren Scheidung schon eine eigene Meinung bilden können. Zum anderen soll sie dem Gericht bei der Beurtei- lung der Situation der Kinder innerhalb der Familie helfen. Ob im konkreten Fall eine Anhörung angebracht erscheint, entscheidet das Gericht aufgrund der Umstände und des Gesprächs mit den Eltern.”
“GOG – am angefochtenen Ent- scheid drei Bezirksrichter sowie – gestützt auf § 133 Abs. 1 GOG – eine Gerichts- schreiberin mit, nämlich Gerichtspräsidentin lic. iur. Schurr als Vorsitzende, Be- zirksrichterin lic. iur. Graf und Bezirksrichter Dr. Pfeiffer sowie Gerichtsschreiberin Dr. Giger (act. 25, Rubrum). Der angefochtene Beschluss wurde sodann wie be- reits dargelegt korrekt von Gerichtsschreiberin Dr. Giger unterzeichnet (vgl. E. 2.2.1). Was das Protokoll betrifft, so enthalten die vorinstanzlichen Akten tatsäch- lich kein solches. Das war im vorliegenden Verfahren aber auch nicht erforderlich: Die ZPO sieht die Führung eines Protokolls lediglich für bestimmte Fälle vor. Durch die Gerichte zu protokollieren sind etwa Verhandlungen (Art. 235 ZPO), die Entgegennahme von Vergleich, Klageanerkennung und Klagerückzug (Art. 241 Abs. 1 ZPO), das mündliche Anhängigmachen von Klagen im vereinfachten Ver- fahren oder Gesuchen im summarischen Verfahren (Art. 244 Abs. 1 ZPO, Art. 252 Abs. 2 ZPO), Beweisabnahmen (vgl. Art. 168 ff. ZPO) sowie Kinderanhörungen (Art. 298 Abs. 2 ZPO). Die Führung eines sogenannten Verfahrensprotokolls, welches in chronologischer Ordnung über das Prozessgeschehen Auskunft gibt, wird demgegenüber durch die ZPO nicht vorgeschrieben. Zwar wird ein solches in der Regel geführt, doch kann Aktenvollständigkeit auch auf andere Weise erlangt werden, etwa durch das Einakturieren gefällter Entscheide (Pahud, DIKE-Komm- ZPO, 2. Aufl. 2016, Art. 235 N 2). Da es im vorinstanzlichen Verfahren, welches schriftlich geführt wurde, nicht zu Vorkommnissen kam, die gemäss den genann- ten Bestimmungen die Führung eines Protokolls erforderlich gemacht hätten und ein Verfahrensprotokoll wie dargelegt nicht zwingend erforderlich ist, schadet es nicht, dass die Vorinstanz kein Protokoll führte. Die gefällten (und unterzeichne- ten) Entscheide wurden sodann ordnungsgemäss zu den Akten genommen, so- dass Aktenvollständigkeit besteht (vgl. act. 1-23). Dass die Beurteilung des Falls im nun angefochtenen Beschluss dieselbe ist wie im Entscheid vom 8. Mai 2023, mag im Übrigen zwar sein (vgl.”
Das Gericht kann auf eine persönliche Anhörung verzichten, wenn das Kind sich weigert oder sonstige im Sinne von Art. 298 Abs. 1 ZPO liegende wichtige Gründe vorliegen. Im entschiedenen Fall (Kind verweigerte die Anhörung; Alter 10 Jahre) diente der Verzicht insbesondere dem Schutz vor einem potenziellen Loyalitätskonflikt; das Verfahren war ohne Anhörung beurteilbar.
“2 En l'espèce, les pièces nouvelles déposées par les parties en appel concernent leur situation personnelle et financière, de sorte qu'elles sont pertinentes pour statuer sur le sort de l'enfant ainsi que sur la contribution à son entretien. La maxime inquisitoire illimitée étant applicable à cet égard, ces pièces sont par conséquent recevables, de même que les faits auxquels elles se rapportent. 4. La cause présente des éléments d’extranéité en raison du domicile français de l’intimé. Au vu du domicile genevois de l’enfant mineur, les tribunaux suisses sont compétents pour statuer sur les relations avec son père et sur la question de son entretien (art. 79 al. 1 LDIP; art. 5 de la Convention du 19 octobre 1996 concernant la compétence, la loi applicable, la reconnaissance, l’exécution et la coopération en matière de responsabilité parentale et des mesures de protection des enfants – CLaH96). Le droit suisse est applicable (art. 82 al. 1 LDIP). 5. L’appelante fait grief au Tribunal d’avoir renoncé à entendre la mineure C______. 5.1 Les enfants sont entendus personnellement et de manière appropriée par le tribunal ou un tiers nommé à cet effet, pour autant que leur âge ou d’autres justes motifs ne s’y opposent pas (art. 298 al. 1 CPC). 5.2 Il ressort du courrier du 28 novembre 2022 adressé au Tribunal par le SEASP que l’enfant avait refusé d’être entendue. L’appelante a reçu copie dudit courrier, sans réagir. Entendue par la suite à deux reprises par le Tribunal, elle n’a pas contesté le fait que sa fille n’avait pas souhaité être entendue et s’est fait sa porte-parole, en affirmant qu’elle était opposée à un système de garde partagée. A aucun moment, postérieurement à la réception de la copie du courrier du 28 novembre 2022 du SEASP, elle n’a formellement sollicité l’audition de l’enfant. Pour le surplus, il sera relevé que la mineure n’est âgée que de 10 ans et est confrontée depuis plusieurs années à la relation conflictuelle entretenue par ses parents. Le fait qu’elle n’ait pas été entendue la préserve ainsi d’un potentiel conflit de loyauté. Quoiqu’il en soit, le dossier est en état d’être jugé sans qu’il apparaisse nécessaire d’entendre la mineure, le cas échéant contre son gré. Au vu de ce qui précède, le grief de l’appelante apparaît mal fondé.”
“2 En l'espèce, les pièces nouvelles déposées par les parties en appel concernent leur situation personnelle et financière, de sorte qu'elles sont pertinentes pour statuer sur le sort de l'enfant ainsi que sur la contribution à son entretien. La maxime inquisitoire illimitée étant applicable à cet égard, ces pièces sont par conséquent recevables, de même que les faits auxquels elles se rapportent. 4. La cause présente des éléments d’extranéité en raison du domicile français de l’intimé. Au vu du domicile genevois de l’enfant mineur, les tribunaux suisses sont compétents pour statuer sur les relations avec son père et sur la question de son entretien (art. 79 al. 1 LDIP; art. 5 de la Convention du 19 octobre 1996 concernant la compétence, la loi applicable, la reconnaissance, l’exécution et la coopération en matière de responsabilité parentale et des mesures de protection des enfants – CLaH96). Le droit suisse est applicable (art. 82 al. 1 LDIP). 5. L’appelante fait grief au Tribunal d’avoir renoncé à entendre la mineure C______. 5.1 Les enfants sont entendus personnellement et de manière appropriée par le tribunal ou un tiers nommé à cet effet, pour autant que leur âge ou d’autres justes motifs ne s’y opposent pas (art. 298 al. 1 CPC). 5.2 Il ressort du courrier du 28 novembre 2022 adressé au Tribunal par le SEASP que l’enfant avait refusé d’être entendue. L’appelante a reçu copie dudit courrier, sans réagir. Entendue par la suite à deux reprises par le Tribunal, elle n’a pas contesté le fait que sa fille n’avait pas souhaité être entendue et s’est fait sa porte-parole, en affirmant qu’elle était opposée à un système de garde partagée. A aucun moment, postérieurement à la réception de la copie du courrier du 28 novembre 2022 du SEASP, elle n’a formellement sollicité l’audition de l’enfant. Pour le surplus, il sera relevé que la mineure n’est âgée que de 10 ans et est confrontée depuis plusieurs années à la relation conflictuelle entretenue par ses parents. Le fait qu’elle n’ait pas été entendue la préserve ainsi d’un potentiel conflit de loyauté. Quoiqu’il en soit, le dossier est en état d’être jugé sans qu’il apparaisse nécessaire d’entendre la mineure, le cas échéant contre son gré. Au vu de ce qui précède, le grief de l’appelante apparaît mal fondé.”
Die Kindesanhörung ist nach Art. 298 Abs. 1 ZPO grundsätzlich von Amtes wegen durchzuführen. Die Eltern können die Anhörung ihres Kindes lediglich als Beweismittel geltend machen; ihnen steht sie nicht als eigenständiges persönliches Mitwirkungsrecht zu.
“Aux termes de l'art. 298 al. 1 CPC, les enfants sont entendus personnellement et de manière appropriée par le tribunal ou un tiers nommé à cet effet, pour autant que leur âge ou d'autres justes motifs ne s'y opposent pas. Ainsi, dans toutes les affaires impliquant un enfant, celui-ci doit être entendu au moins une fois au cours de la procédure, à condition qu'il ait plus de six ans (ATF 133 III 553 consid. 3; 131 III 553 consid. 1.2.3). L'audition de l'enfant doit avoir lieu d'office, indépendamment des réquisitions des parties (ATF 146 III 203 consid. 3.3.2; arrêt 5A_131/2021 du 10 septembre 2021 consid. 3.2.1). En outre, en règle générale, il ne peut être renoncé à l'audition sur la base d'une appréciation anticipée des preuves proprement dite (ATF 146 III 203 consid. 3.3.2; arrêt 5A_104/2018 du 2 février 2021 consid. 7.1, non publié in ATF 147 III 308). L'art. 298 al. 1 CPC concrétise les droits découlant de l'art. 29 al. 2 Cst. (arrêts 5A_64/2022 du 15 décembre 2022 consid. 2.2; 5A_721/2018 du 6 juin 2019 consid. 2.4.1 et les références).”
“Nach Art. 298 Abs. 1 ZPO wird das Kind durch das Gericht oder durch eine beauftragte Drittperson in geeigneter Weise persönlich angehört, sofern nicht sein Alter oder andere wichtige Gründe dagegen sprechen. Die Anhörung des Kindes ist zum einen Ausfluss seiner Persönlichkeit und dient zum andern der Sachverhaltsfeststellung (BGE 146 III 203 E. 3.3.2; 131 III 553 E. 1.1; Urteile 5A_967/2021 vom 24. Juni 2022 E. 2.1; 5A_750/2020 und 5A_751/2020 vom 6. Mai 2021 E. 6.3; 5A_92/2020 vom 25. August 2020 E. 3.3.1, publ. in: FamPra.ch 2020 S. 1078). Die Eltern können die persönliche Anhörung ihres Kindes nur als Beweismittel anrufen. Anders als dem urteilsfähigen Kind steht ihnen die Kindesanhörung nicht als persönliches Mitwirkungsrecht zu, das losgelöst vom Streit in der Sache als selbständiger Anspruch durchgesetzt werden kann (vgl. Urteile 5A_56/2020 vom 17. August 2020 E. 6.3; 5A_767/2020 vom 25. Juni 2021 E. 6.2.5; 5A_569/2020 vom 15. Dezember 2020 E. 3.4; 5A_796/2019 vom 18. März 2020 E. 4.2). Auf eine Kindesanhörung darf das Gericht nach der bundesgerichtlichen Rechtsprechung nicht gestützt auf eine antizipierte Beweiswürdigung verzichten (BGE 146 III 203 E.”
“Die Kindesanhörung wird für das Verfahren vor der Kindesschutzbehörde in Art. 314a ZGB und für Verfahren, in welchen die schweizerische Zivilprozessordnung anwendbar ist, in Art. 298 Abs. 1 ZPO geregelt. Art. 314a ZGB und Art. 298 Abs. 1 ZPO konkretisieren die Ansprüche aus Art. 29 Abs. 2 BV, Art. 6 Ziff. 1 EMRK und Art. 12 KRK (Übereinkommen vom 20. November 1989 über die Rechte des Kindes, Kinderrechtskonvention; SR 0.107). Die Anhörung des Kindes ist zum einen Ausfluss seiner Persönlichkeit und dient zum anderen der Sachverhaltsfeststellung (Urteil 5A_92/2020 vom 25. August 2020 E. 3.3.1, in: FamPra.ch 2020 S. 1075; vgl. weiter BGE 146 III 203 E. 3.3.2, 131 III 553 E. 1.1). Wie ausgeführt (vorne E. 2.2) handelt die Beschwerdeführerin vor Bundesgericht im eigenen Namen und nicht als gesetzliche Vertreterin ihrer Kinder. In dieser Situation kann sie deren Anhörung einzig als Beweismittel anrufen; anders als den Kindern steht ihr die Anhörung nicht als persönliches Mitwirkungsrecht zu (Urteile 5A_569/2020 vom 15. Dezember 2020 E. 3.4; 5A_796/2019 vom 18. März 2020 E. 4.2). Ihre Rüge ist daher von vornherein einzig unter dem Aspekt der Sachverhaltsermittlung zu prüfen.”
Die Anhörung dient dazu, dass das Gericht — gegebenenfalls der Präsident — sich ein persönliches Bild vom Kind, seinem Gemütszustand und seinen geäusserten Wünschen verschaffen kann; diese persönliche Wahrnehmung ist ein Bestandteil der Sachverhaltsfeststellung und der Beurteilung der Bedeutung der elterlichen Verhältnisse für das Kind.
“Même si, comme le Président l'a considéré, ces difficultés ne sont probablement pas insurmontables, son raisonnement consistant à en tenir compte et à restreindre légèrement, au stade des mesures provisionnelles, la durée des visites de l'enfant, en veillant en outre à ce qu'elles se déroulent en présence du père, paraît cohérent. Cette réglementation a aussi comme avantage de tenir compte des souhaits de l'enfant, exprimés auprès de deux thérapeutes, et de lui laisser du temps pour s'habituer à la nouvelle configuration, avec l'aide du suivi psychologique dont la reprise a été ordonnée par le premier juge, sans que ce point ne soit remis en cause. Par ailleurs, il n'est pas contradictoire de prévoir des points de départ différents pour le droit de visite le week-end ou durant les vacances, dont les durées et les buts ne sont pas les mêmes. Au vu de ce qui précède, les modalités du droit de visite de l'appelant sur son fils décidées par le premier juge semblent conformes, en l'état, aux intérêts de C.________ et peuvent être confirmées au stade des mesures provisionnelles. Il appartiendra cependant au Président d'instruire la cause plus précisément dans le cadre de la procédure au fond, en particulier en procédant à l'audition de l'enfant (art. 298 CPC) afin de se faire une idée personnelle de son état d'esprit et des motifs des réticences qu'il semble avoir exprimées à l'égard de la nouvelle famille de son père. 2.5. Il s'ensuit le rejet de l'appel, dans la mesure de sa recevabilité. 3. 3.1. Aux termes de l'art. 106 al. 1 et 2 CPC, les frais sont en principe mis à la charge de la partie succombante ; lorsqu'aucune d'elles n'obtient entièrement gain de cause, les frais sont répartis selon le sort de la cause. Cette disposition est aussi applicable aux affaires de droit de la famille, quand bien même le tribunal a la faculté, en application de l'art. 107 al. 1 let. c CPC, de s'écarter des règles générales et de répartir les frais selon sa libre appréciation (ATF 139 III 358 consid. 3). En l'espèce, l'appel est rejeté. Il se justifie dès lors que l'appelant en supporte les frais, dont les frais judiciaires dus à l'Etat, fixés à CHF 1'000.-, qui seront prélevés sur son avance (art. 111 al. 1 CPC). 3.2. Selon l'art. 105 al. 2 CPC, le tribunal fixe les dépens selon le tarif, soit le règlement fribourgeois du 30 novembre 2010 sur la justice (RJ ; RSF 130.”
“Das Kind ist im Eheschutzverfahren seiner Eltern nicht Partei. Es ver- fügt aber über eine besondere prozessuale Stellung, die es ihm erlaubt, sich in den Prozess einzubringen. Entsprechend ist es im Prozess anzuhören (Art. 298 ZPO). Sobald das Kind urteilsfähig ist, erhält der Gehörsanspruch die Komponen- te eines persönlichen Mitwirkungsrechts. Daneben dient die Anhörung unabhän- gig vom Alter des Kindes der Ermittlung des Sachverhalts. Die Wünsche des Kin- des sind bei der Entscheidung angemessen zu berücksichtigen, wobei das Alter und die Reife des Kindes, die Konstanz seiner Wünsche und deren Gründe eine Rolle spielen. Berücksichtigen bedeutet allerdings nicht, dass der Wille des Kin- des einen besonderen Vorrang geniesst. Der Wille des Kindes stellt mithin ein von mehreren Beurteilungskriterien dar, die das Gericht in seine Entscheidfindung einbeziehen muss (BGer 5A_428/2014 vom 22. Juli 2014, E. 6.1. m.w.H.; BSK ZPO-Michel/Steck, Art. 298 N 12). Jüngere Kinder sind nicht konkret über (Zutei- lungs-)Wünsche zu befragen. Das Gericht soll sich vielmehr ein persönliches Bild vom Kind und seinen Wünschen sowie von der Bedeutung machen, welche die Eltern für das Kind haben (BGer 5A_2/2016 vom 28.”
Zweck der Anhörung ist es, der Richterin bzw. dem Richter ein ungefiltertes, unmittelbares Bild von den Wünschen und Bedürfnissen des Kindes zu ermöglichen. Bei der Durchführung sind alters‑ und fallbezogene Umstände zu berücksichtigen; dazu zählen nach einschlägiger Rechtsprechung und Literatur insbesondere das Alter sowie der körperliche und psychische Gesundheitszustand des Kindes, die Beziehung zu der betreffenden Person, dessen Freizeitgestaltung sowie praktische Aspekte wie Verfügbarkeit und Wohnort des Elternteils.
“À cet égard, le Tribunal fédéral considère que le rapport de l'enfant avec ses deux parents est essentiel et qu'il peut jouer un rôle décisif dans le processus de recherche d'identité de l'enfant (arrêt TF 5A_586/2012 du 12 décembre 2012 consid. 4.2 ; ATF 127 III 295 consid. 4a ; 123 III 445 consid. 3c). Dans ce contexte, l'importance et le mode d'exercice des relations personnelles doivent être appropriés à la situation, autrement dit tenir équitablement compte des circonstances particulières du cas, le bien de l'enfant étant le facteur d'appréciation le plus important (ATF 127 III 295 consid. 4a). On tiendra compte notamment de l’âge de l’enfant, de son état de santé physique et psychique, de la relation qu’il entretient avec l’ayant droit, de ses loisirs, etc. La disponibilité du parent (horaires de travail et autres obligations), son lieu de vie (éloignement par rapport au domicile de l’enfant, organisation pour recevoir l’enfant, etc.), sa personnalité et la relation qu’il entretient avec l’enfant sont autant de critères relevants. L’on prendra également en considération l’avis de l’enfant. Celui-ci est auditionné dans la mesure où son âge ou d’autres circonstances ne s’y opposent pas (art. 298 al. 1 CPC ; CR CC I-Leuba, art. 273 n. 11 et les références citées ; Meier/Stettler, Droit de la filiation, 6e éd. 2019, n. 970). Si les relations personnelles compromettent le développement de l'enfant, le droit d'entretenir ces relations peut être retiré ou refusé en tant qu'ultima ratio (art. 274 al. 2 CC). Si le préjudice engendré pour l'enfant par les relations personnelles peut être limité par la mise en œuvre d'un droit de visite surveillé ou accompagné, le droit de la personnalité du parent concerné, le principe de la proportionnalité, mais également le sens et le but des relations personnelles, interdisent la suppression complète du droit auxdites relations ; l'une des modalités particulières à laquelle il est envisageable de subordonner l'exercice du droit de visite, par une application conjointe des art. 273 al. 2 et 274 al. 2 CC, peut ainsi consister en l'organisation des visites, avec ou sans curatelle de surveillance, dans un lieu protégé spécifique, tel un Point Rencontre ou une autre institution analogue.”
“Nach Art. 298 Abs. 1 ZPO wird das Kind durch das Gericht oder durch eine beauftragte Drittperson in geeigneter Weise persönlich angehört, sofern sein Alter oder andere wichtige Gründe nicht dagegen sprechen. Art. 298 Abs. 2 ZPO zufolge werden im Protokoll der Anhörung nur die für den Entscheid wesentlichen Ergebnisse festgehalten. Die Eltern und ein allfälliger Beistand werden über diese Ergebnisse informiert. Durch die Anhörung von Kindern und Jugendlichen soll dem Richter bzw. der Richterin ermöglicht werden, sich ungefiltert und unmittelbar über die Wünsche und Bedürfnisse des Kin- des ein eigenes Bild zu machen (Bräm, Die Anhörung des Kindes im neuen Scheidungsrecht, in AJP 1999 S. 1568 f., S. 1569; Kuko-ZPO-van de Graaf, Art. 298 N 1). Dabei verfolgt die Anhörung einen doppelten Zweck. Zum ei- nen ist sie Ausdruck des Respekts vor Kindern und Jugendlichen, welche - 11 - sich zur Trennung ihrer Eltern oder zu deren Scheidung schon eine eigene Meinung bilden können.”
Ab etwa 11–13 Jahren wird in der Praxis häufig angenommen, dass ein Kind über die für eine persönliche Anhörung bzw. die Urteilsfähigkeit erforderlichen kognitiven Fähigkeiten verfügt. In diesem Alter ist das Kindesvotum regelmässig nicht nur als blosses Beweismittel, sondern als eigenes Verfahrensrecht zu berücksichtigen (vgl. die zitierte psychologische Würdigung in den Quellen).
“Sous réserve d’une éventuelle application de l’art. 318 al. 3 CPC, cette conclusion est donc irrecevable. 1.6. La procédure de recours est régie par la maxime d'office et par la maxime inquisitoire. Le recours peut être formé pour violation du droit, constatation fausse ou incomplète des faits pertinents, et inopportunité de la décision (art. 450a al. 1 CC), de sorte que la Cour dispose d’un plein pouvoir d’examen. 1.7. Le recours est suspensif à moins que l’autorité de protection de l’adulte ou l’instance judiciaire de recours n’en décide autrement (art. 450c CC). En l’espèce, la Justice de paix a retiré l’effet suspensif au recours et le recourant n’a pas demandé sa restitution. 1.8. 1.8.1. A défaut de disposition contraire du droit cantonal, la Cour peut statuer sans débats (art. 450f CC et 316 al. 1 CPC). 1.8.2. Le recourant demande que C.________ soit entendu par la Cour de céans, et ceci soit en présence des parties, soit sur la base d’une liste de questions préétablie. En ce qui concerne l'audition de l'enfant, l'art. 298 al. 1 CPC (respectivement l’art. 314a CC) dispose que les enfants sont entendus personnellement et de manière appropriée par le juge ou par un tiers nommé à cet effet, pour autant que leur âge ou de justes motifs ne s'y opposent pas. A partir d'un âge variant entre onze et treize ans, on considère en psychologie enfantine qu'un enfant est capable d'effectuer des activités mentales de logique formelle et qu'il possède la capacité de différenciation et d'abstraction orale (ATF 131 III 553 consid. 1.2.2; arrêts TF 5A_488/2017 du 8 novembre 2017 consid. 3.1.3; 5A_547/2017 du 26 octobre 2017 consid. 3.2.2). A cet âge, l'enfant arrive en principe à pondérer les avantages et les inconvénients d'événements futurs sans rester accroché au présent. On le considère dès lors capable de discernement. Un enfant capable de discernement est en droit de s'attendre à ce que la décision du juge respecte sa personnalité et soit étayée, en particulier lorsqu'elle s'écarte de sa volonté (arrêt TF 5A_488/2017 précité consid.”
“3 En l’espèce, la maxime inquisitoire illimitée est applicable dès lors que l’objet du litige porte sur le placement de T.________. Les mesures d’instruction requises par les parties sont ainsi formellement recevables, tout comme les pièces qu’elles ont produites en appel. 3. 3.1 L’appelant reproche tout d’abord au premier juge de ne pas avoir auditionné personnellement T.________. Il soutient que le droit d’être entendu de l’enfant, ainsi que le droit à la preuve et le droit à un procès équitable de l’appelant auraient été violés. Il relève que l’enfant n’aurait été vu qu’à une seule reprise par une assistante sociale de la DGEJ et se réfère en particulier à l’arrêt du Tribunal fédéral 5A_131/2021 du 10 septembre 2021. 3.2 3.2.1 A teneur de l'art. 314a al. 1 CC, l'enfant est entendu personnellement et de manière appropriée par l'autorité de protection de l'enfant ou le tiers qui en a été chargé, à moins que son âge ou d'autres justes motifs ne s'y opposent. L'audition de l'enfant découle de ses droits de la personnalité et sert à l'établissement des faits (ATF 146 III 203 consid. 3.3.2 [ad art. 298 al. 1 CPC]). Pour les enfants à partir d'un certain âge, l'aspect lié aux droits de la personnalité est prépondérant et l'enfant a donc un droit propre de participer à la procédure, alors que s'agissant des enfants plus jeunes, l'audition constitue avant tout un moyen de preuve, en ce sens qu'elle a pour but de permettre au juge de se faire une idée personnelle et de disposer d'une source de renseignements supplémentaires pour établir l'état de fait, raison pour laquelle les parents peuvent la requérir en leur qualité de parties à la procédure (ATF 146 III 203 consid. 3.3.2; 131 III 553 consid. 1.1). Cependant, l'audition a en principe lieu d'office, indépendamment des réquisitions des parties (ATF 146 III 203 consid. 3.3.2; TF 5A_714/2015 du 28 avril 2016 consid. 4.2.2; 5A_402/2011 du 5 décembre 2011 consid. 5.1 et les références). Lorsque l'audition de l'enfant est requise, il est d'autant plus obligatoire d'y procéder, sous réserve des justes motifs prévus par la loi (ATF 146 III 203 consid. 3.”
Es besteht kein Anspruch, das Kind bei jeder prozessleitenden Verfügung persönlich anzuhören. Die Anhörung kann entfallen, wenn bereits aussagekräftige Abklärungen (z.B. KJD/SEASP-Berichte) vorliegen oder wenn das Alter des Kindes oder andere wichtige Gründe — insbesondere eine glaubhafte Verweigerung des Kindes — die Anhörung ausschliessen.
“Die Beschwerdeführerin macht geltend, die Vorinstanz habe den Anspruch auf rechtliches Gehör verletzt, da B. nicht im Sinne von Art. 298 ZPO an- gehört wurde. Dem urteilsfähigen Kind ist zwar das rechtliche Gehör zu gewähren, bevor eine Kindesvertretung angeordnet wird (Christian Stalder/Beatrice van de Graaf, in: Oberhammer/Domej/Haas [Hrsg.], Kurzkommentar ZPO, 3. Aufl., Basel 2021, N 13 zu Art. 299 ZPO). Es besteht jedoch kein Anspruch darauf, dass das Kind zu jeder prozessleitenden Verfügung im Sinne von Art. 298 ZPO angehört wird (Schweighauser, a.a.O., N 26a zu Art. 298 ZPO; vgl. BGer 5A_579/2016 v.”
“Mit der Vorinstanz kann auch auf eine Anhörung der Kinder verzichtet werden. Die Kinder sind heute siebeneinhalb resp. viereinhalb Jahr alt. Damit erreicht zwar der Sohn C____ ein Alter, in dem eine Anhörung möglich ist, während dies bei seiner Schwester D____ nicht der Fall ist (Michel/Steck, in. Basler Kommentar ZPO, 3. Aufl., Basel 2017, Art. 298 N 14 m.H. auf BGE 131 III 553, 554, 557 E. 1.1, 1.2.3; BGer, 5A_2/2016 vom 28. April 2016 E. 2.3). Nachdem die Meinungsäusserungen der Kinder aber in der Abklärung des KJD zum Ausdruck gekommen sind, kann von der erstmals im Berufungsverfahren gewünschten Kinderanhörung gemäss Art. 298 ZPO abgesehen werden, zumal aufgrund ihres Alters nicht massgebend auf Äusserungen der Kinder abgestellt werden könnte und es somit nicht entscheidend ist, ob sich der Sohn inzwischen tatsächlich für einen Verbleib in der Schweiz ausgesprochen hat.”
“Elle peut également refuser une mesure probatoire en procédant à une appréciation anticipée des preuves, lorsqu'elle estime que le moyen de preuve requis ne pourrait pas fournir la preuve attendue ou ne pourrait en aucun cas prévaloir sur les autres moyens de preuve déjà administrés par le tribunal de première instance, à savoir lorsqu'il ne serait pas de nature à modifier le résultat des preuves qu'elle tient pour acquis (arrêts du Tribunal fédéral 5A_86/2016 du 5 septembre 2016 consid. 3.1; 5A_851/2015 du 23 mars 2016 consid. 3.1). En règle générale, la procédure d'appel est menée purement sur dossier, sans tenue d'une audience ni administration de preuves. L'autorité jouit d'un large pouvoir d'appréciation (ATF 142 III 413 consid. 2.2.1). 6.1.2 Aux termes de l'art. 298 al. 1 CPC, les enfants sont entendus personnellement et de manière appropriée par le tribunal ou un tiers nommé à cet effet, pour autant que leur âge ou d'autres justes motifs ne s'y opposent pas. Le refus crédible de l'enfant d'être entendu constitue un juste motif (ATF 131 III 553 consid. 1.3.1; Jeandin, in Commentaire romand, Code de procédure civile, 2019, n. 12 ad art. 298 CPC). 6.2.1 En l'espèce, le SEASP a déjà rendu un rapport d'évaluation sociale complet et la situation n'a pas sensiblement évolué depuis celui-ci, de sorte qu'un rapport complémentaire n'apparaît pas utile. Il n'y a en particulier pas lieu d'ordonner l'établissement d'un tel rapport afin d'entendre les enfants. En effet, si l'audition des enfants constitue la règle, les aînés ont refusé d'être entendus par le SEASP et le jeune âge de la cadette - cinq ans au moment du rapport et six ans à ce jour - justifie de déroger à cette règle. La lettre de D______, selon laquelle il souhaiterait, ainsi que ses frère et sœur, l'instauration d'une garde alternée, ne permet pas de déduire qu'il souhaiterait désormais être entendu. De plus, la Cour ignore tout des circonstances dans lesquelles cette lettre a été rédigée, de sorte qu'elle ne justifie pas d'ordonner un nouveau rapport du SEASP. Au vu de ce qui précède, il ne sera pas donné suite à la conclusion préalable de l'intimé. 6.2.2 L'appelante sollicite la production de nombreux documents par son époux.”
Im familienrechtlichen Verfahren werden dem Kind Rechte zugestanden, die denen einer Partei ähneln. Wird dem urteilsfähigen Kind die persönliche Anhörung verweigert, kann es diese Verweigerung mit Beschwerde anfechten (Art. 298 Abs. 3 ZPO).
“Das Eheschutz- beziehungsweise das Scheidungsverfahren dreht sich aber nicht nur um die Beziehung der Eltern; es wird auch über die Rechte des Kindes entschieden. Dabei beschränken sich die materiellen Rechtskraftwirkungen des entsprechenden Urteils subjektiv nicht auf die formellen Prozessparteien (die Eltern), sondern erfassen gleichfalls auch das nicht als Partei beteiligte Kind (Zogg, Das Kind im familienrechtlichen Zivilprozess, FamPra.ch 2017, S. 404 ff., S. 435 f.). Dem Kind werden daher gewisse Rechte zugestanden, die den Rechten einer Partei ähneln. So hat das Kind das Recht, sofern sein Alter oder andere wichtige Gründe nicht dagegensprechen, persönlich angehört zu werden (Art. 298 Abs. 1 ZPO). Wird ihm die Anhörung verweigert, kann das urteilsfähige Kind die Verweigerung mit Beschwerde anfechten (Art. 298 Abs. 3 ZPO). Zudem sind einem Kind, welches das”
Wird einem urteilsfähigen Kind die persönliche Anhörung verweigert, kann es diese Verweigerung gemäss Art. 298 Abs. 3 ZPO mit Beschwerde anfechten.
“Das Eheschutz- beziehungsweise das Scheidungsverfahren dreht sich aber nicht nur um die Beziehung der Eltern; es wird auch über die Rechte des Kindes entschieden. Dabei beschränken sich die materiellen Rechtskraftwirkungen des entsprechenden Urteils subjektiv nicht auf die formellen Prozessparteien (die Eltern), sondern erfassen gleichfalls auch das nicht als Partei beteiligte Kind (Zogg, Das Kind im familienrechtlichen Zivilprozess, FamPra.ch 2017, S. 404 ff., S. 435 f.). Dem Kind werden daher gewisse Rechte zugestanden, die den Rechten einer Partei ähneln. So hat das Kind das Recht, sofern sein Alter oder andere wichtige Gründe nicht dagegensprechen, persönlich angehört zu werden (Art. 298 Abs. 1 ZPO). Wird ihm die Anhörung verweigert, kann das urteilsfähige Kind die Verweigerung mit Beschwerde anfechten (Art. 298 Abs. 3 ZPO). Zudem sind einem Kind, welches das”
“citée), sauf pour les droits qui ne souffrent aucune représentation en raison de leur lien étroit avec la personnalité (art. 19c al. 2 CC). Il s’agit d’une condition de recevabilité (art. 59 al. 1 et al. 2 let. c CPC), que le tribunal doit examiner d’office en vertu de l’art. 60 CPC (TF 5A_823/2022 du 17 mai 2023 consid. 3.2.1 ; TF 5A_81/2015 du 28 mai 2015 consid. 4 ; TF 5A_88/2013 du 21 mai 2013 consid. 3.3.2). La non-réalisation de cette condition aboutira, le cas échéant, à un jugement d’irrecevabilité dépourvu d’autorité de chose jugée (Jeandin, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., Bâle 2019, n. 4 et 11 ad art. 66 CPC ; CACI 4 octobre 2016/545). Les conditions de recevabilité de l’art. 59 CPC – examinées d’office (art. 60 CPC) – sont applicables mutatis mutandis à la procédure de deuxième instance (TF 4A_476/2021 du 6 juillet 2022 consid. 4.4.1 ; TF 5A_418/2019 du 29 août 2019 consid. 3.3 ; CREC du 13 décembre 2022/287). 4.1.2 L’enfant n’est pas partie à la procédure de divorce opposant ses parents et – à l’exception des cas de figure visés par les art. 298 al. 3 CPC (recours contre le refus du droit de l’enfant à être entendu) et 299 al. 3 CPC (recours contre le refus de la demande de l’enfant à se voir désigner un représentant) – ne dispose d’aucune voie de remise en cause contre les décisions émaillant la procédure, si ce n’est, le cas échéant, par l’intermédiaire du représentant lui ayant été désigné (Jeandin, op. cit., n. 5 ad art. 300 CPC et la réf. citée). 4.2 En l’espèce, il découle de ce qui précède que les appelantes, enfants mineures de L.________ et R.________, ne sont pas parties à la procédure de divorce opposant leurs parents. Par ailleurs, les appelantes ont été entendues, à deux reprises, par le président du tribunal de première instance dans le cadre de ladite procédure – ce qu’elles ne contestent au demeurant pas, de sorte que l’on ne se trouve pas dans le cas de figure visé par l’art. 298 al. 3 CPC. Quant au cas de figure visé par l’art. 299 al. 3 CPC, celui-ci ne trouve pas non plus application en l’occurrence. En effet, les appelantes ne se plaignent pas d’un quelconque refus de désignation d’un représentant en leur faveur dans le cadre de la procédure de divorce opposant leurs parents.”
Eine allfällige Verletzung von Art. 298 Abs. 1 ZPO kann durch eine nachträgliche Anhörung im appellationsgerichtlichen Verfahren geheilt werden.
“Das Zivilgericht hat die beiden Kinder am 24. Januar 2020 angehört, als sie noch bei der Mutter gelebt haben. Mit dem angefochtenen Entscheid und der Abweisung des Gesuchs der Berufungsklägerin auf einen vorsorglichen Vollstreckungsaufschub ist die Situation der Kinder massgebend verändert worden. Sie wurden daher vom Instruktionsrichter im appellationsgerichtlichen Verfahren erneut angehört. Damit wurde eine allfällige Verletzung von Art. 298 Abs. 1 ZPO im Berufungsverfahren geheilt, sodass darauf an dieser Stelle nicht weiter einzugehen ist.”
Das Gericht hat das Kind persönlich und in geeigneter Weise anzuhören; dies kann auch durch eine beauftragte Drittperson erfolgen, sofern das Alter des Kindes oder andere wichtige Gründe dem nicht entgegenstehen. Die Anhörung gilt für Verfahren, in denen über das Schicksal des Kindes zu entscheiden ist. Nach der in den Entscheiden des Bundesgerichts verwendeten Leitlinie ist eine Anhörung grundsätzlich ab dem vollendeten sechsten Lebensjahr möglich; die Anhörung setzt nicht die Urteilsfähigkeit im Sinn von Art. 16 ZGB voraus.
“Aux termes de l'art. 298 al. 1 CPC, les enfants sont entendus personnellement et de manière appropriée par le tribunal ou un tiers nommé à cet effet, pour autant que leur âge ou d'autres justes motifs ne s'y opposent pas. Ainsi, dans toutes les affaires impliquant un enfant, celui-ci doit être entendu au moins une fois au cours de la procédure, à condition qu'il ait plus de six ans (ATF 133 III 553 consid. 3; 131 III 553 consid. 1.2.3). L'audition de l'enfant doit avoir lieu d'office, indépendamment des réquisitions des parties (ATF 146 III 203 consid. 3.3.2; arrêt 5A_131/2021 du 10 septembre 2021 consid. 3.2.1). En outre, en règle générale, il ne peut être renoncé à l'audition sur la base d'une appréciation anticipée des preuves proprement dite (ATF 146 III 203 consid. 3.3.2; arrêt 5A_104/2018 du 2 février 2021 consid. 7.1, non publié in ATF 147 III 308). L'art. 298 al. 1 CPC concrétise les droits découlant de l'art. 29 al. 2 Cst. (arrêts 5A_64/2022 du 15 décembre 2022 consid. 2.2; 5A_721/2018 du 6 juin 2019 consid. 2.”
“317 al. 1 CPC ne sont pas réunies (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1). 2.2 En l'espèce, les pièces nouvelles sont susceptibles d'avoir une incidence sur la fixation des droits parentaux, des éventuelles mesures de protection de l'enfant à instaurer et de la contribution à l'entretien de celui-ci. Partant, au vu de la maxime inquisitoire illimitée applicable à ces questions, lesdites pièces sont recevables, ainsi que les allégués de fait s'y rapportant. 3. L'appelante a conclu à ce que la Cour ordonne l'audition de E______, la production par l'intimé de toutes pièces utiles à l'établissement de sa situation financière, soit notamment les pièces justificatives de ses revenus depuis septembre 2021, et la déposition des parties aux fins de recueillir toutes données utiles à l'établissement de la situation financière actuelle du précité et de son lieu de résidence. 3.1.1 Conformément à l'art. 316 al. 3 CPC, l'instance d'appel peut librement décider d'administrer des preuves. 3.1.2 Selon l'art. 298 al. 1 CPC, les enfants sont entendus personnellement et de manière appropriée par le Tribunal ou un tiers nommé à cet effet, pour autant que leur âge ou d'autres justes motifs ne s'y opposent pas. Cette règle s'applique à toutes les procédures judiciaires dans lesquelles le sort des enfants doit être réglé (ATF 131 III 553 consid.1.1). Le juge est tenu d'entendre l'enfant, non seulement lorsque celui-ci ou ses parents le requièrent, mais aussi dans tous les cas où aucun juste motif ne s'y oppose (arrêts du Tribunal fédéral 5A_547/2017 du 26 octobre 2017 consid. 3.2.2; 5A_971/2015 du 30 juin 2016 consid. 5.1; 5A_714/2015 du 28 avril 2016 consid. 4.2.2). L'enfant doit, en principe, être entendu à partir de six ans révolus. L'audition de l'enfant, alors qu'il n'a pas encore de capacité de discernement par rapport aux enjeux, vise avant tout à permettre au juge compétent de se faire une idée personnelle et de disposer d'une source de renseignements supplémentaire pour établir les faits et prendre sa décision (ATF 133 III 146 consid.”
“L'instance d'appel peut en particulier rejeter la requête de réouverture de la procédure probatoire et d'administration d'un moyen de preuve déterminé présentée par l'appelant si celui-ci n'a pas suffisamment motivé sa critique de la constatation de fait retenue par la décision attaquée. Elle peut également refuser une mesure probatoire en procédant à une appréciation anticipée des preuves, lorsqu'elle estime que le moyen de preuve requis ne pourrait pas fournir la preuve attendue ou ne pourrait en aucun cas prévaloir sur les autres moyens de preuve déjà administrés par le tribunal de première instance, à savoir lorsqu'il ne serait pas de nature à modifier le résultat des preuves qu'elle tient pour acquis (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1. et 4.3.2; arrêts du Tribunal fédéral 4A_228/2012 du 26 février 2015 consid. 2.3 et 5A_906/2012 du 18 avril 2013 consid. 5.1.2). La maxime inquisitoire n'exclut pas l'appréciation anticipée des preuves (arrêt du Tribunal fédéral 5A_720/2013 du 4 mars 2014 consid. 4.1). 2.2 A teneur de l'art. 298 al. 1 CPC, les enfants sont entendus personnellement et de manière appropriée par le tribunal ou un tiers nommé à cet effet, pour autant que leur âge ou d'autres justes motifs ne s'y opposent pas. Le juge est tenu d'entendre l'enfant, non seulement lorsque celui-ci ou ses parents le requièrent, mais aussi dans tous les cas où aucun juste motif ne s'y oppose (arrêts du Tribunal fédéral 5A_547/2017 du 26 octobre 2017 consid. 3.2.2; 5A_714/2015 du 28 avril 2016 consid. 4.2.2). En principe l'audition des enfants dans une affaire qui les concerne est en général possible dès l'âge de 6 ans révolus (ATF 131 III 553 consid. 1.2.3). Lorsque l'enfant a déjà été entendu par un tiers, en général dans le cadre d'une expertise, le juge peut renoncer à l'entendre une nouvelle fois si une audition répétée représente pour l'enfant une charge insupportable (par exemple en cas de conflit de loyauté aigu) et que l'on ne peut attendre aucun nouveau résultat d'une audition supplémentaire ou que l'utilité escomptée est sans rapport raisonnable avec la charge causée par la nouvelle audition.”
“Gemäss Art. 298 Abs. 1 ZPO wird das Kind durch das Gericht oder durch eine beauftragte Drittperson in geeigneter Weise persönlich angehört, sofern sein Alter oder andere wichtige Gründe nicht dagegen sprechen. Das Bundesgericht geht im Sinn einer Richtlinie davon aus, dass eine Kindesanhörung grundsätzlich ab dem vollendeten sechsten Altersjahr möglich ist (BGE 131 III 553 E. 1.2.3 S. 557). Bezüglich der elterlichen Sorge und Obhut sind Kinder gewöhnlich ab dem zwölften Altersjahr urteilsfähig (AGE ZB.2019.29 vom 6. Mai 2020 E. 2.1.2; vgl. BGer 5A_354/2015 vom 3. August 2015 E. 3.1, 5A_701/2011 vom 12. März 2012 E. 2.2.2). Nach bundesgerichtlicher Rechtsprechung darf das Gericht auf eine Kindesanhörung nicht gestützt auf eine echte antizipierte Beweiswürdigung verzichten. Eine solche antizipierte Beweiswürdigung im eigentlichen Sinn liegt nur vor, wenn das Gericht ein an sich taugliches Beweismittel, das gegen ein vorweggenommenes Beweisergebnis angerufen wird, mit der Begründung nicht abnimmt, dass es seine Überzeugung schon gewonnen habe und sich davon auch durch den fraglichen Beweis nicht werde abbringen lassen.”
“Selon l'art. 298 al. 1 CPC, les enfants sont entendus personnellement et de manière appropriée par le juge ou par un tiers nommé à cet effet, pour autant que leur âge ou de justes motifs ne s'y opposent pas. L'audition ne présuppose pas que l'enfant ait la capacité de discernement au sens de l'art. 16 CC. Selon la ligne directrice suivie par le Tribunal fédéral, il doit, en principe, être entendu à partir de six ans révolus (ATF 133 III 553 consid. 3; 131 III 553 consid. 1.2.3). Cet âge minimum est indépendant du fait que, en psychologie enfantine, on considère que les activités mentales de logique formelle ne sont possibles qu'à partir d'un âge variant entre onze et treize ans environ et que la capacité de différenciation et d'abstraction orale ne se développe plus ou moins qu'à partir de cet âge-là (arrêt 5A_488/2017 du 8 novembre 2017 consid. 3.1.3 et les références). L'audition de l'enfant, alors qu'il n'a pas encore de capacité de discernement par rapport aux enjeux, vise avant tout à permettre au juge compétent de se faire une idée personnelle et de disposer d'une source de renseignements supplémentaire pour établir les faits et prendre sa décision (ATF 133 III 146 consid.”
Bei streitigen Fragen zur Obsorge/Betreuung kann die persönliche Anhörung des Kindes regelmässig von Bedeutung sein. Gleichwohl kann gemäss Rechtsprechung von einer Anhörung abgesehen werden, namentlich wenn das Kind die Anhörung ablehnt (vgl. Entscheid betreffend eine 10‑Jährige) oder wenn die Anhörung eine übermässige Belastung bzw. eine Gefährdung des Kindeswohls darstellt.
“En l'espèce, comme le soulève l'appelant, il ne résulte pas du dossier que sa mandataire aurait reçu une copie du courrier de l'avocat de l'intimée du 4 novembre 2022, par lequel la Présidente a été informée qu’aucune procédure de protection des enfants n'étant pendante au Portugal. Pour ce motif déjà, et même si ce manquement pourrait en soi être réparé en procédure d'appel, le droit d'être entendu de A.________ a été violé. Par ailleurs, et surtout, la Présidente n'a jamais entendu les époux lors d'une audience. Si elle a bien tenu, le 2 novembre 2021, une audience de conciliation, celle-ci n'a duré qu'une vingtaine de minutes et les parties n'ont pas été interrogées (DO/19). Or, les questions relatives au sort des enfants étaient litigieuses, les deux époux sollicitant la garde exclusive, et chaque parent faisait valoir que le bien-être des enfants ne pouvait être sauvegardé qu'en lui confiant la garde. La mère a, de plus, allégué que les enfants ne veulent plus avoir de contacts avec leur père (DO/3, p. 13-15). Il était dès lors indispensable d'entendre personnellement les parties (art. 273 al. 1 et 297 al. 1 CPC), de donner à D.________ et E.________ la possibilité d'être auditionnés (art. 298 al. 1 CPC) et, le cas échéant, d'ordonner une enquête sociale afin d'investiguer plus précisément les conditions d'accueil des enfants chez leur mère et les raisons pour lesquelles ceux-ci ont une position aussi tranchée par rapport à leur père. La première juge ne l'a cependant pas fait, violant de manière fondamentale le droit d'être entendues des parties. 3.3. La violation du droit d'être entendu est ainsi avérée et sa gravité ne permet pas de corriger ce manquement en appel. Etant donné que l'état de fait doit être complété sur des points essentiels, et afin de ne pas priver les parties du double degré cantonal de juridiction qui leur est garanti par l'art. 75 LTF, il convient d'annuler la décision attaquée et de renvoyer la cause à la Présidente pour nouvelles instruction et décision, dans le sens des considérants (art. 318 al. 1 let. c ch. 2 CPC). 4. Vu le présent prononcé sur le fond, la requête d'effet suspensif formulée dans l'appel est sans objet. 5. Aux termes de l'art. 106 al. 1 et 2 CPC, les frais sont en principe mis à la charge de la partie succombante ; lorsqu'aucune d'elles n'obtient entièrement gain de cause, les frais sont répartis selon le sort de la cause.”
“2 En l'espèce, les pièces nouvelles déposées par les parties en appel concernent leur situation personnelle et financière, de sorte qu'elles sont pertinentes pour statuer sur le sort de l'enfant ainsi que sur la contribution à son entretien. La maxime inquisitoire illimitée étant applicable à cet égard, ces pièces sont par conséquent recevables, de même que les faits auxquels elles se rapportent. 4. La cause présente des éléments d’extranéité en raison du domicile français de l’intimé. Au vu du domicile genevois de l’enfant mineur, les tribunaux suisses sont compétents pour statuer sur les relations avec son père et sur la question de son entretien (art. 79 al. 1 LDIP; art. 5 de la Convention du 19 octobre 1996 concernant la compétence, la loi applicable, la reconnaissance, l’exécution et la coopération en matière de responsabilité parentale et des mesures de protection des enfants – CLaH96). Le droit suisse est applicable (art. 82 al. 1 LDIP). 5. L’appelante fait grief au Tribunal d’avoir renoncé à entendre la mineure C______. 5.1 Les enfants sont entendus personnellement et de manière appropriée par le tribunal ou un tiers nommé à cet effet, pour autant que leur âge ou d’autres justes motifs ne s’y opposent pas (art. 298 al. 1 CPC). 5.2 Il ressort du courrier du 28 novembre 2022 adressé au Tribunal par le SEASP que l’enfant avait refusé d’être entendue. L’appelante a reçu copie dudit courrier, sans réagir. Entendue par la suite à deux reprises par le Tribunal, elle n’a pas contesté le fait que sa fille n’avait pas souhaité être entendue et s’est fait sa porte-parole, en affirmant qu’elle était opposée à un système de garde partagée. A aucun moment, postérieurement à la réception de la copie du courrier du 28 novembre 2022 du SEASP, elle n’a formellement sollicité l’audition de l’enfant. Pour le surplus, il sera relevé que la mineure n’est âgée que de 10 ans et est confrontée depuis plusieurs années à la relation conflictuelle entretenue par ses parents. Le fait qu’elle n’ait pas été entendue la préserve ainsi d’un potentiel conflit de loyauté. Quoiqu’il en soit, le dossier est en état d’être jugé sans qu’il apparaisse nécessaire d’entendre la mineure, le cas échéant contre son gré. Au vu de ce qui précède, le grief de l’appelante apparaît mal fondé.”
“Kinderanhörung Die Vorinstanz verzichtete auf die Anhörung von C._____ und D._____ und hielt zutreffend fest, dass im familienrechtlichen Verfahren Kinder durch das Ge- richt oder durch eine beauftragte Drittperson in geeigneter Weise angehört wür- den (Art. 298 Abs. 1 ZPO), sofern das Alter oder andere wichtige Gründe nicht dagegen sprächen. Wie aus dem Gesetzestext hervorgehe, bestünden auch Aus- nahmen von der Pflicht zur Anhörung. Unter anderem könne von ihr abgesehen werden, sofern die Anhörung eine übermässige Belastung und Gefährdung des Kindeswohls darstellen würde (Urk. 63 S. 7; BGE 131 III 553, E. 1.3.1; BGer 5C.247/2004 vom 10. Februar 2005, E. 6.3.3; BGer 5P.322/2003 vom 18. Dezember 2003, E. 3.1; BGer 5A_397/2011 vom 14. Juli 2011, E. 2.4). Die Parteien erachten eine Anhörung der Kinder nicht als erforderlich resp. der Ge- suchsgegner zog seinen diesbezüglichen Antrag zurück (Urk. 104 Ziff. 4). Eine Anhörung von C._____ und D._____ ist mit Blick auf die besonderen Umstände, insbesondere der nunmehr gefundenen einvernehmlichen Betreuungsregelung nicht notwendig.”
Eine erneute Anhörung des Kindes kann entfallen, wenn eine Wiederholung für das Kind eine unzumutbare Belastung darstellen würde (z. B. bei akutem Loyalitätskonflikt) oder wenn von einer weiteren Anhörung kein neuer Erkenntnisgewinn zu erwarten ist. Das Gericht kann sich in diesem Fall auf eine bereits durch eine Drittperson eingeholte Anhörung stützen, sofern diese von einem unabhängigen und qualifizierten Fachmann vorgenommen wurde, die für die Entscheidung wesentlichen Punkte erfasst wurden und die Anhörung beziehungsweise deren Ergebnisse noch aktuell sind.
“Conformément à l'art. 298 al. 1 CPC, les enfants sont entendus personnellement et de manière appropriée par le tribunal ou un tiers nommé à cet effet, pour autant que leur âge ou d'autres justes motifs ne s'y opposent pas. Si, dans le cadre d'un même conflit conjugal, le juge est appelé à intervenir par plusieurs décisions successives ou que la décision de première instance est portée devant les autorités d'appel, l'audition de l'enfant n'aura pas à être répétée chaque fois. En outre, lorsque l'enfant a déjà été entendu par un tiers, en général dans le cadre d'une expertise, le juge peut renoncer à l'entendre une nouvelle fois si une audition répétée représente pour l'enfant une charge insupportable (p. ex. en cas de conflit de loyauté aigu) et que l'on ne peut attendre aucun nouveau résultat d'une audition supplémentaire ou que l'utilité escomptée est sans rapport raisonnable avec la charge causée par la nouvelle audition. Le juge peut alors se fonder sur les résultats de l'audition effectuée par le tiers pour autant qu'il s'agisse d'un professionnel indépendant et qualifié, que l'enfant ait été interrogé sur les éléments décisifs pour l'affaire à juger et que l'audition, respectivement ses résultats, soient actuels (ATF 146 III 203 consid.”
“La procédure de recours est régie par la maxime d'office et par la maxime inquisitoire. La Cour dispose d'un plein pouvoir d'examen, en fait comme en droit. 1.5. En l'absence de dispositions cantonales contraires, les dispositions de la procédure civile s'appliquent par analogie (art. 450f CC). 1.6. A défaut de disposition contraire du droit cantonal, la Cour peut statuer sans débats (art. 450f CC et 316 al. 1 du code de procédure civile du 19 décembre 2008 [CPC; RS 272]) et administrer les preuves (art. 316 al. 3 CPC). 1.6.1. Tous les éléments nécessaires au traitement de la présente cause ressortant du dossier, il n’est pas nécessaire d’assigner les parties à une audience. 1.6.2. Au titre de réquisition de preuves, l’intimée requiert premièrement l’audition des enfants F.________ et G.________, ainsi que l’audition de la psychologue et de la pédopsychiatre de celui-là. 1.6.2.1. Selon la jurisprudence, la question de savoir si et à quelles conditions un enfant doit être entendu est résolue au premier chef par l'art. 298 al. 1 CPC, selon lequel les enfants sont entendus personnellement et de manière appropriée par le juge ou par un tiers nommé à cet effet, pour autant que leur âge ou de justes motifs ne s'y opposent pas. Dans le cadre des procédures soumises à la maxime inquisitoire et à la maxime d'office, le juge est tenu d'entendre l'enfant, non seulement lorsque celui-ci ou ses parents le requièrent, mais aussi dans tous les cas où aucun juste motif ne s'y oppose. Si, dans le cadre d'un même conflit conjugal, le juge est appelé à intervenir par plusieurs décisions successives ou que la décision de première instance est portée devant les autorités d'appel, l'audition de l'enfant n'aura pas à être répétée chaque fois. En outre, lorsque l'enfant a déjà été entendu par un tiers, en général dans le cadre d'une expertise, le juge peut renoncer à l'entendre une nouvelle fois si une audition répétée représente pour l'enfant une charge insupportable (p.ex. en cas de conflit de loyauté aigu) et que l'on ne peut attendre aucun nouveau résultat d'une audition supplémentaire ou que l'utilité escomptée est sans rapport raisonnable avec la charge causée par la nouvelle audition.”
“Conformément à l'art. 298 al. 1 CPC, les enfants sont entendus personnellement et de manière appropriée par le tribunal ou un tiers nommé à cet effet, pour autant que leur âge ou d'autres justes motifs ne s'y opposent pas. Si, dans le cadre d'un même conflit conjugal, le juge est appelé à intervenir par plusieurs décisions successives ou que la décision de première instance est portée devant les autorités d'appel, l'audition de l'enfant n'aura pas à être répétée chaque fois. En outre, lorsque l'enfant a déjà été entendu par un tiers, en général dans le cadre d'une expertise, le juge peut renoncer à l'entendre une nouvelle fois si une audition répétée représente pour l'enfant une charge insupportable (p. ex. en cas de conflit de loyauté aigu) et que l'on ne peut attendre aucun nouveau résultat d'une audition supplémentaire ou que l'utilité escomptée est sans rapport raisonnable avec la charge causée par la nouvelle audition. Le juge peut alors se fonder sur les résultats de l'audition effectuée par le tiers pour autant qu'il s'agisse d'un professionnel indépendant et qualifié, que l'enfant ait été interrogé sur les éléments décisifs pour l'affaire à juger et que l'audition, respectivement ses résultats, soient actuels (ATF 146 III 203 consid.”
“Tant l’appelante que l’intimé ont produit des nouvelles pièces en lien avec leurs conclusions relatives à l’autorité parentale et à la garde des enfants. Au vu de la jurisprudence précitée, ces pièces sont recevables, à l’exception du courrier de D.________ produit par l’appelante après qu’elle a été informée par la Juge déléguée que la cause était en état d’être jugée. Celui-ci est tardif et ne peut plus être pris en considération (cf. not. ATF 142 III 413; arrêt TF 5A_451/2020 du 31 mars 2021 consid. 3.4). 1.5. L’instance d’appel peut ordonner des débats ou statuer sur pièces. Elle peut administrer les preuves (art. 316 al. 1 et 3 CPC). 1.5.1 Tous les éléments nécessaires au traitement de la présente cause ressortant de son dossier, il n’est pas nécessaire d’assigner les parties à une audience. 1.5.2. L’appelante requiert l’audition des enfants D.________ et E.________. Selon la jurisprudence, la question de savoir si et à quelles conditions un enfant doit être entendu est résolue au premier chef par l'art. 298 al. 1 CPC, selon lequel les enfants sont entendus personnellement et de manière appropriée par le juge ou par un tiers nommé à cet effet, pour autant que leur âge ou de justes motifs ne s'y opposent pas. Dans le cadre des procédures relatives aux enfants, la maxime inquisitoire – et la maxime d'office – trouvent application, conformément à l'art. 296 CPC. Le juge est dès lors tenu d'entendre l'enfant, non seulement lorsque celui-ci ou ses parents le requièrent, mais aussi dans tous les cas où aucun juste motif ne s'y oppose. […] Si, dans le cadre d'un même conflit conjugal, le juge est appelé à intervenir par plusieurs décisions successives ou que la décision de première instance est portée devant les autorités d'appel, l'audition de l'enfant n'aura pas à être répétée chaque fois. En outre, lorsque l'enfant a déjà été entendu par un tiers, en général dans le cadre d'une expertise, le juge peut renoncer à l'entendre une nouvelle fois si une audition répétée représente pour l'enfant une charge insupportable (p.”
In der Praxis wird die persönliche Anhörung von Kindern nach Art. 298 Abs. 1 ZPO in der Regel erst ab etwa dem vollendeten sechsten Lebensjahr als möglich bzw. zu erwarten angesehen; bei deutlich jüngeren Kindern stellt das Unterlassen einer Anhörung meist keinen Rechtsmangel dar, soweit nicht besondere Umstände (z. B. ausdrücklicher, glaubhaft erscheinender Ablehnungswunsch des Kindes oder andere gerechtfertigte Gründe) entgegenstehen.
“1; ACJC/480/2014 du 11 avril 2014 consid. 1.4; dans ce sens : Trezzini, Commentario al Codice di diritto processuale civile svizzero (CPC), 2011, p. 1394; Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, in JdT 2010 III p. 115 ss, 139). 3.2 Dans le cas d'espèce, les pièces nouvelles produites par les parties ont pour but d'étayer leurs allégations concernant la prise en charge de leurs enfants mineurs. Elles sont dès lors recevables, bien que non pertinentes. Pour le surplus, il sera rappelé aux parties que les bordereaux produits devant la Cour ne doivent contenir que des pièces nouvelles, c'est-à-dire ne figurant pas déjà dans le dossier de première instance. Il est dès lors inutile d'y faire figurer des copies de procès-verbaux du Tribunal ou d'ordonnances rendues par celui-ci, le dossier de première instance, dans son intégralité, étant en possession de la Cour. 4. L'appelant fait grief au Tribunal de ne pas avoir procédé à l'audition des enfants. 4.1 Aux termes de l'art. 298 al. 1 CPC, les enfants sont entendus personnellement et de manière appropriée par le tribunal ou un tiers nommé à cet effet, pour autant que leur âge ou d'autres justes motifs ne s'y opposent pas. Le juge est tenu d'entendre l'enfant, non seulement lorsque celui-ci ou ses parents le requièrent, mais aussi dans tous les cas où aucun juste motif ne s'y oppose (arrêts du Tribunal fédéral 5A_547/2017 du 26 octobre 2017 consid. 3.2.2; 5A_714/2015 du 28 avril 2016 consid. 4.2.2). En principe l'audition des enfants dans une affaire qui les concerne est en général possible dès l'âge de 6 ans révolus (ATF 131 III 553 consid. 1.2.3). 4.2 En l'espèce, la mineure C______ atteindra l'âge de six ans le ______ [2022] prochain; quant à D______, il aura quatre ans le _______ 2022. Compte tenu du très jeune âge des enfants, il ne saurait être fait grief au Tribunal de ne pas avoir procédé à leur audition et la Cour n'y procédera pas davantage, étant relevé qu'en l'état aucun des deux n'a encore atteint l'âge de six ans.”
“Il s'ensuit que l'instance d'appel peut rejeter la requête de réouverture de la procédure probatoire et d'administration d'un moyen de preuve déterminé présentée par l'appelant si celui-ci n'a pas suffisamment motivé sa critique de la constatation de fait retenue par la décision attaquée. Elle peut également refuser une mesure probatoire en procédant à une appréciation anticipée des preuves, lorsqu'elle estime que le moyen de preuve requis ne pourrait pas fournir la preuve attendue ou ne pourrait en aucun cas prévaloir sur les autres moyens de preuve déjà administrés par le tribunal de première instance, à savoir lorsqu'il ne serait pas de nature à modifier le résultat des preuves qu'elle tient pour acquis (arrêts du Tribunal fédéral 5A_86/2016 du 5 septembre 2016 consid. 3.1; 5A_851/2015 du 23 mars 2016 consid. 3.1). En règle générale, la procédure d'appel est menée purement sur dossier, sans tenue d'une audience ni administration de preuves. L'autorité jouit d'un large pouvoir d'appréciation (ATF 142 III 413 consid. 2.2.1). 6.1.2 Aux termes de l'art. 298 al. 1 CPC, les enfants sont entendus personnellement et de manière appropriée par le tribunal ou un tiers nommé à cet effet, pour autant que leur âge ou d'autres justes motifs ne s'y opposent pas. Le refus crédible de l'enfant d'être entendu constitue un juste motif (ATF 131 III 553 consid. 1.3.1; Jeandin, in Commentaire romand, Code de procédure civile, 2019, n. 12 ad art. 298 CPC). 6.2.1 En l'espèce, le SEASP a déjà rendu un rapport d'évaluation sociale complet et la situation n'a pas sensiblement évolué depuis celui-ci, de sorte qu'un rapport complémentaire n'apparaît pas utile. Il n'y a en particulier pas lieu d'ordonner l'établissement d'un tel rapport afin d'entendre les enfants. En effet, si l'audition des enfants constitue la règle, les aînés ont refusé d'être entendus par le SEASP et le jeune âge de la cadette - cinq ans au moment du rapport et six ans à ce jour - justifie de déroger à cette règle. La lettre de D______, selon laquelle il souhaiterait, ainsi que ses frère et sœur, l'instauration d'une garde alternée, ne permet pas de déduire qu'il souhaiterait désormais être entendu.”
“La recourante prétend également que la procédure serait arbitraire, dans la mesure où les sentiments de l'enfant n'avaient jamais été pris en compte, celle-ci n'ayant à ce jour jamais été entendue pour donner son point de vue et exprimer son ressenti alors qu'elle est une petite fille vive et sensible. Le grief d'arbitraire est à nouveau insuffisamment motivé, faute notamment pour la recourante d'expliquer en quoi la décision querellée méconnaît gravement une norme ou un principe juridique clair et indiscuté sur ce point (cf. supra consid. 2.1). À supposer qu'elle voulait soutenir que l'enfant aurait dû être entendue personnellement par le juge (art. 298 al. 1 CPC), il lui aurait appartenu de démontrer, entre autres, que l'âge de l'enfant - à savoir, 4 ans révolus au moment où l'arrêt cantonal a été rendu - le permettait (sur cette question, voir notamment arrêt 5A_983/2019 du 13 novembre 2020 consid. 5.1 qui précise notamment que l'âge minimum auquel un enfant doit être entendu est, en principe, de six ans révolus), ce qu'elle n'a pas fait. Partant, sa critique est irrecevable.”
Im Verfahren über Kindesfragen ist nach Art. 296 ZPO die Maxime d’office anwendbar; das Berufungsgericht hat daher von Amtes wegen zu prüfen, ob eine persönliche Anhörung des Kindes geboten ist. Insbesondere ist in der Rechtsprechung festgehalten, dass sich das Berufungsgericht diese Frage zu stellen hat, wenn das Kind älter als sechs Jahre ist. Eine Anhörung ist nur auszuschliessen, wenn das Alter oder andere wichtige Gründe dem entgegenstehen.
“317 al. 1 CPC n'est pas justifiée. En effet, selon l'art. 296 al. 1 CPC, le juge d'appel doit rechercher lui-même les faits d'office et peut donc, pour ce faire, ordonner d'office l'administration de tous les moyens de preuve propres et nécessaires à établir les faits pertinents pour rendre une décision conforme à l'intérêt de l'enfant. Dans cette mesure, il y a lieu d'admettre que, lorsque la procédure est soumise à la maxime inquisitoire illimitée, les parties peuvent présenter des nova en appel même si les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC ne sont pas réunies (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1 et les réf. citées ; TF 5A_582/2020 du 7 octobre 2021 consid. 4.1.4). 2.3.2 En l’espèce, les parties ont produit en deuxième instance plusieurs bordereaux de pièces nouvelles. Vu la maxime inquisitoire illimitée applicable au présent litige, ces pièces sont recevables et il en a été tenu compte dans la mesure de leur pertinence. 2.4 L’appelant a requis l’audition de l’enfant S.________. 2.4.1 Selon l’art. 298 al. 1 CPC, les enfants sont entendus personnellement et de manière appropriée par le tribunal ou un tiers nommé à cet effet, pour autant que leur âge ou d’autres justes motifs ne s’y opposent pas. L’audition de l’enfant constitue à la fois un droit de participation de celui-ci à la procédure qui le concerne et un moyen pour le juge d’établir les faits. Ainsi, même si les parties n’ont requis l’audition de l’enfant ni en première instance, ni en appel, le juge d’appel doit d’office se poser la question d’une telle audition lorsque l’enfant a plus de six ans (ATF 146 III 203, JdT 2021 II 77 et les réf. citées ; ATF 131 III 553 consid. 1.1). 2.4.2 En l’espèce, l’enfant S.________ n’a pas été entendu par le juge de première instance, l’appelante ne l’ayant d’ailleurs pas requis. Entretemps, la DGEJ a procédé à son audition, hors la présence des parents, dans le cadre du signalement que lui a été adressé le premier juge. Le contenu du rapport établi par la DGEJ ensuite de ce signalement est suffisant pour se faire une opinion quant à la situation de l’enfant.”
“Hormis les pièces de procédure, figurant déjà au dossier, la pièce 3 est un courriel que lui a adressé l’intimé en date du 3 juillet 2023, soit postérieurement à la décision attaquée. Elle est recevable en application de la maxime inquisitoire. L’appelante requiert en outre la production du dossier pénal en mains du Tribunal des mineurs concernant les abus sexuels subis par l’enfant I.________. Elle justifie sa demande indiquant que le premier juge aurait attribué la garde à l’intimé, parce que l’appelante aurait minimisé sa responsabilité en alléguant qu’aucune faute ne pouvait lui être reprochée. Cette mesure d’instruction n’apparaît pas utile par appréciation anticipée des preuves. En effet, le dossier pénal instruit contre un garçon tiers n’apparaît pas susceptible d’apporter d’éclaircissements pertinents sur l’attitude de la mère et son impact en procédure civile, ceci d’autant que les faits n’ont pas encore été établis par le juge pénal. 3. 3.1 Dans un premier grief, l’appelante se plaint de la violation du droit d’être entendus des enfants, le premier juge ayant refusé leur audition sur le siège à l’audience du 7 juin 2023. 3.2 Selon l'art. 298 al. 1 CPC, les enfants sont entendus personnellement et de manière appropriée par le tribunal ou un tiers nommé à cet effet, pour autant que leur âge ou d'autres justes motifs ne s'y opposent pas. L'audition de l'enfant constitue à la fois un droit de participation de celui-ci à la procédure qui le concerne et un moyen pour le juge d'établir les faits. Ainsi, même si les parties n'ont requis l'audition de l'enfant ni en première instance, ni en appel, le juge d'appel doit d'office se poser la question d'une telle audition lorsque l'enfant a plus de six ans (ATF 133 III 553 consid. 3 ; TF 5A_ 971/2015 du 30 juin 2016 consid. 5.1 et les réf. citées). Dans le cadre des procédures relatives aux enfants, la maxime inquisitoire et la maxime d’office trouvent application, conformément à l’art. 296 CPC. Le juge est dès lors tenu d’entendre l'enfant non seulement lorsque celui-ci ou ses parents le requièrent, mais aussi dans tous les cas où aucun juste motif ne s'y oppose (TF 5A_547/2017 du 26 octobre 2017 consid.”
“Il n’y a dès lors pas de droit à une audience en appel, y compris dans le cadre d’un appel contre un jugement de divorce (TF 5A_89/2014 du 15 avril 20214 consid. 6) ou dans le cadre de procédures judiciaires concernant le sort des enfants (TF 5A_326/2012 du 26 juillet 2012 consid. 2). 3.1.3 En l’espèce, il convient d’abord de constater que l’appelante n’a pas motivé sa demande d’audience. Elle n’a expliqué d’aucune manière pourquoi elle estimait cette mesure nécessaire à la connaissance de la cause. Cela étant, des débats ne paraissent pas utiles, le dossier comportant déjà tous les éléments nécessaires à une prise de décision et l’appelante ayant pu s’exprimer dans le cadre de son écriture d’appel. Au surplus, l’appel doit être tranché selon la procédure de l’art. 312 al. 1 in fine CPC (cf. infra consid. 4). Il n’y a donc pas lieu de tenir une audience d’appel. 3.2 3.2.1 L’appelante requiert également que les enfants [...] et D.B.________, âgées de 9 et 12 ans, soient entendues par une autorité, soit par l’autorité d’appel, soit par la première juge après annulation de la décision et renvoi de la cause en première instance. 3.2.2 Selon l'art. 298 al. 1 CPC, les enfants sont entendus personnellement et de manière appropriée par le tribunal ou un tiers nommé à cet effet, pour autant que leur âge ou d'autres justes motifs ne s'y opposent pas. L'audition de l'enfant constitue à la fois un droit de participation de celui-ci à la procédure qui le concerne et un moyen pour le juge d'établir les faits. Ainsi, même si les parties n'ont requis l'audition de l'enfant ni en première instance, ni en appel, le juge d'appel doit d'office se poser la question d'une telle audition lorsque l'enfant a plus de six ans (TF 5A_402/2011 du 5 décembre 2011 consid. 5 ; ATF 133 III 553 consid. 2 non publié). Dans le cadre des procédures relatives aux enfants, la maxime inquisitoire et la maxime d’office trouvent application, conformément à l’art. 296 CPC. Le juge est dès lors tenu d’entendre l'enfant non seulement lorsque celui-ci ou ses parents le requièrent, mais aussi dans tous les cas où aucun juste motif ne s'y oppose (TF 5A_547/2017 du 26 octobre 2017 consid.”
Richtlinie: Nach ständiger Rechtsprechung ist die Anhörung des Kindes grundsätzlich ab dem vollendeten 6. Lebensjahr vorzusehen. Eine Anhörung jüngerer Kinder ist in Ausnahmefällen möglich. Die Altersangabe ist als Richtlinie zu verstehen und nicht als starre Grenze.
“Obwohl der Beschwerdeführer eine Verletzung von Art. 296 Abs. 1 ZPO geltend macht, ist die Frage der Anhörung der Tochter nach Massgabe von Art. 298 Abs. 1 ZPO zu prüfen. Danach wird das Kind durch das Gericht oder durch eine beauftragte Drittperson in geeigneter Weise persönlich angehört, sofern sein Alter oder andere wichtige Gründe nicht dagegen sprechen. Die Bestimmung konkretisiert die Ansprüche aus Art. 29 Abs. 2 BV, Art. 6 Ziff. 1 EMRK und Art. 12 KRK (Übereinkommen vom 20. November 1989 über die Rechte des Kindes, Kinderrechtskonvention; SR 0.107). Die Anhörung des Kindes ist zum einen Ausfluss seiner Persönlichkeit und dient zum anderen der Sachverhaltsfeststellung. Nach der Rechtsprechung ist die Anhörung im Sinn einer Richtlinie grundsätzlich ab dem vollendeten sechsten Altersjahr möglich. Während bei älteren Kindern der persönlichkeitsrechtliche Aspekt im Vordergrund steht und das Kind ein eigenes Mitwirkungsrecht hat, ist die Anhörung bei kleineren Kindern im Sinn eines Beweismittels zu verstehen, weshalb die Eltern sie aufgrund ihrer Parteistellung als Beweismittel beantragen können. Die Anhörung findet jedoch grundsätzlich unabhängig von Anträgen, das heisst von Amtes wegen, statt.”
“Nach Art. 298 Abs. 1 ZPO wird das Kind durch das Gericht oder durch eine beauftragte Drittperson in geeigneter Weise persönlich angehört, sofern sein Alter oder andere wichtige Gründe nicht dagegen sprechen. Die Anhörung des Kindes ist zum einen Ausfluss seiner Persönlichkeit und dient zum anderen der Sachverhaltsfeststellung. In seinem Leitentscheid ist das Bundesgericht davon ausgegangen, dass die Anhörung im Sinn einer Richtlinie ab dem vollendeten sechsten Altersjahr möglich ist, wobei es nicht ausgeschlossen ist, je nach den konkreten Umständen auch ein etwas jüngeres Kind anzuhören, etwa wenn bei Geschwistern das jüngere Kind kurz vor dem genannten Schwellenalter steht. Während bei älteren Kindern der persönlichkeitsrechtliche Aspekt im Vordergrund steht und das Kind ein eigenes Mitwirkungsrecht hat, ist die Anhörung bei kleineren Kindern im Sinn eines Beweismittels zu verlangen. Nach der Rechtsprechung ist von wiederholten Anhörungen abzusehen, wo dies für das Kind eine unzumutbare Belastung bedeuten würde und überdies keine neuen Erkenntnisse zu erwarten wären oder der erhoffte Nutzen in keinem vernünftigen Verhältnis zu der durch die erneute Befragung verursachten Belastung stünde.”
“Nach Art. 298 Abs. 1 ZPO wird das Kind durch das Gericht oder durch eine beauftragte Drittperson in geeigneter Weise persönlich angehört, sofern sein Alter oder andere wichtige Gründe nicht dagegen sprechen. Die Anhörung des Kindes ist zum einen Ausfluss seiner Persönlichkeit und dient zum anderen der Sachverhaltsfeststellung. In seinem Leitentscheid ist das Bundesgericht davon ausgegangen, dass die Anhörung im Sinn einer Richtlinie ab dem vollendeten sechsten Altersjahr möglich ist, wobei es nicht ausgeschlossen ist, je nach den konkreten Umständen auch ein etwas jüngeres Kind anzuhören, etwa wenn bei Geschwistern das jüngere Kind kurz vor dem genannten Schwellenalter steht. Während bei älteren Kindern der persönlichkeitsrechtliche Aspekt im Vordergrund steht und das Kind ein eigenes Mitwirkungsrecht hat, ist die Anhörung bei kleineren Kindern im Sinn eines Beweismittels zu verlangen. Nach der Rechtsprechung ist von wiederholten Anhörungen abzusehen, wo dies für das Kind eine unzumutbare Belastung bedeuten würde und überdies keine neuen Erkenntnisse zu erwarten wären oder der erhoffte Nutzen in keinem vernünftigen Verhältnis zu der durch die erneute Befragung verursachten Belastung stünde.”
Die Anhörung des Kindes dient sowohl dem Schutz seiner Persönlichkeit und einem eigenen Mitwirkungsrecht (bei älteren Kindern) als auch der Ermittlung des Sachverhalts als Beweismittel (bei jüngeren Kindern ohne Urteilsfähigkeit). Nach der Rechtsprechung ist eine Anhörung grundsätzlich ab dem vollendeten sechsten Lebensjahr möglich; sie setzt nicht die Urteilsfähigkeit im Sinne des Art. 16 ZGB voraus.
“Obwohl der Beschwerdeführer eine Verletzung von Art. 296 Abs. 1 ZPO geltend macht, ist die Frage der Anhörung der Tochter nach Massgabe von Art. 298 Abs. 1 ZPO zu prüfen. Danach wird das Kind durch das Gericht oder durch eine beauftragte Drittperson in geeigneter Weise persönlich angehört, sofern sein Alter oder andere wichtige Gründe nicht dagegen sprechen. Die Bestimmung konkretisiert die Ansprüche aus Art. 29 Abs. 2 BV, Art. 6 Ziff. 1 EMRK und Art. 12 KRK (Übereinkommen vom 20. November 1989 über die Rechte des Kindes, Kinderrechtskonvention; SR 0.107). Die Anhörung des Kindes ist zum einen Ausfluss seiner Persönlichkeit und dient zum anderen der Sachverhaltsfeststellung. Nach der Rechtsprechung ist die Anhörung im Sinn einer Richtlinie grundsätzlich ab dem vollendeten sechsten Altersjahr möglich. Während bei älteren Kindern der persönlichkeitsrechtliche Aspekt im Vordergrund steht und das Kind ein eigenes Mitwirkungsrecht hat, ist die Anhörung bei kleineren Kindern im Sinn eines Beweismittels zu verstehen, weshalb die Eltern sie aufgrund ihrer Parteistellung als Beweismittel beantragen können. Die Anhörung findet jedoch grundsätzlich unabhängig von Anträgen, das heisst von Amtes wegen, statt.”
“317 al. 1 CPC ne sont pas réunies (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1). 2.2 En l'espèce, les pièces nouvelles sont susceptibles d'avoir une incidence sur la fixation des droits parentaux, des éventuelles mesures de protection de l'enfant à instaurer et de la contribution à l'entretien de celui-ci. Partant, au vu de la maxime inquisitoire illimitée applicable à ces questions, lesdites pièces sont recevables, ainsi que les allégués de fait s'y rapportant. 3. L'appelante a conclu à ce que la Cour ordonne l'audition de E______, la production par l'intimé de toutes pièces utiles à l'établissement de sa situation financière, soit notamment les pièces justificatives de ses revenus depuis septembre 2021, et la déposition des parties aux fins de recueillir toutes données utiles à l'établissement de la situation financière actuelle du précité et de son lieu de résidence. 3.1.1 Conformément à l'art. 316 al. 3 CPC, l'instance d'appel peut librement décider d'administrer des preuves. 3.1.2 Selon l'art. 298 al. 1 CPC, les enfants sont entendus personnellement et de manière appropriée par le Tribunal ou un tiers nommé à cet effet, pour autant que leur âge ou d'autres justes motifs ne s'y opposent pas. Cette règle s'applique à toutes les procédures judiciaires dans lesquelles le sort des enfants doit être réglé (ATF 131 III 553 consid.1.1). Le juge est tenu d'entendre l'enfant, non seulement lorsque celui-ci ou ses parents le requièrent, mais aussi dans tous les cas où aucun juste motif ne s'y oppose (arrêts du Tribunal fédéral 5A_547/2017 du 26 octobre 2017 consid. 3.2.2; 5A_971/2015 du 30 juin 2016 consid. 5.1; 5A_714/2015 du 28 avril 2016 consid. 4.2.2). L'enfant doit, en principe, être entendu à partir de six ans révolus. L'audition de l'enfant, alors qu'il n'a pas encore de capacité de discernement par rapport aux enjeux, vise avant tout à permettre au juge compétent de se faire une idée personnelle et de disposer d'une source de renseignements supplémentaire pour établir les faits et prendre sa décision (ATF 133 III 146 consid.”
“L’appelant requiert ainsi comme mesure d’instruction l’audition de l’enfant par la Cour de céans sur les relations personnelles père-enfant afin de s’assurer que ce refus soit bien l’expression de la volonté authentique de son fils. Selon les déclarations de celui-ci, il se réserve de prendre par la suite les conclusions idoines. Il aurait déjà requis l’audition de l’enfant par courrier du 6 novembre 2019 auprès du président et celui-ci aurait refusé cette mesure d’instruction, sans motivation. 6.2 A teneur de l'art. 314a al. 1 CC, l'enfant est entendu personnellement et de manière appropriée par l'autorité de protection de l'enfant ou le tiers qui en a été chargé, à moins que son âge ou d'autres justes motifs ne s'y opposent. L'audition ne présuppose pas que l'enfant ait la capacité de discernement au sens de l'art. 16 CC. Selon la ligne directrice suivie par le Tribunal fédéral, l'audition d'un enfant est possible dès qu'il a six ans révolus (TF 5A_131/2021 du 10 septembre 2021 consid. 3.2.3 et réf. cit.). L'audition de l'enfant découle de ses droits de la personnalité et sert à l'établissement des faits (ATF 146 III 203 consid. 3.3.2 [ad art. 298 al. 1 CPC]). Pour les enfants à partir d'un certain âge, l'aspect lié aux droits de la personnalité est prépondérant et l'enfant a donc un droit propre de participer à la procédure (ATF 146 III 203 consid. 3.3.2 ; 131 III 553 consid. 1.1). L'audition a en principe lieu d'office, indépendamment des réquisitions des parties (146 III 203 consid. 3.3.2 ; TF 5A_714/2015 du 28 avril 2016 consid. 4.2.2). Lorsque l'audition de l'enfant est requise, il est d'autant plus obligatoire d'y procéder, sous réserve des justes motifs prévus par la loi (ATF 146 III 203 consid. 3.3.2 ; 131 III 553 consid. 1.2 ; TF 5A_809/2018 du 18 décembre 2019 consid. 3.3 et réf. cit.). Cela signifie que l'autorité compétente ne peut pas renoncer à l'audition de l'enfant sur la base d'une appréciation anticipée des preuves proprement dite. Une telle manière de procéder irait à l'encontre de la volonté du législateur de renforcer la position de l'enfant dans le procès. En effet cela risquerait, en pratique, de permettre à l'autorité de renoncer presque systématiquement à entendre les enfants, dès lors que, s'agissant de jeunes enfants, il faut s'attendre à ce qu'ils se trouvent dans un conflit de loyauté et souhaitent généralement maintenir le lien avec chacun de leurs parents (ATF 146 III 203 consid.”
“In sämtlichen Belangen, von denen ein Kind betroffen ist, muss es we- nigstens einmal während des Verfahrens angehört werden (Art. 298 Abs. 1 ZPO), soweit es mehr als sechs Jahre alt ist (BGer 5A_104/2018 vom 2. Februar 2021, E. 7.1; BGE 131 III 553 E. 1.2.3.). In welchem Umfang sich die Vorinstanz an den Aussagen der Kinder orientiert hat, kann mangels entsprechenden Erwägungen im angefochtenen Entscheid nicht ergründet werden. Für die vorliegende Festset- zung des Besuchsrechts ist jedoch festzuhalten, dass sich die Kinder im Zeitpunkt der Befragung grundsätzlich nicht gegen Übernachtungen beim Gesuchsgegner stellten, sie sich aber nicht für mehr als eine Übernachtung am Stück ausspra- chen. Die Anliegen der Kinder sind zu hören, wenngleich der Entscheid über das Besuchsrecht nicht einzig vom Willen der Kinder abhängt, sondern unter Würdi- gung sämtlicher Umstände und unter Beachtung des Kindswohls festzusetzen ist (BGer 5A_719/2013 vom 17. Oktober 2014, E. 4.4.; Andrea Büchler/Benjamin V. Enz, Der persönliche Verkehr, FamPra.ch 2018, S. 911, 918 f.; vgl. zudem Urk.”
Das Gericht hat das Kind in geeigneter Weise persönlich anzuhören; die Anhörung erfolgt von Amtes wegen, soweit sein Alter (in der Regel ab sechs Jahren) oder andere wichtige Gründe dem nicht entgegenstehen. Die Anhörung dient sowohl dem Persönlichkeitsschutz des Kindes als auch der Sachverhaltsfeststellung.
“Aux termes de l'art. 298 al. 1 CPC, les enfants sont entendus personnellement et de manière appropriée par le tribunal ou un tiers nommé à cet effet, pour autant que leur âge ou d'autres justes motifs ne s'y opposent pas. Ainsi, dans toutes les affaires impliquant un enfant, celui-ci doit être entendu au moins une fois au cours de la procédure, à condition qu'il ait plus de six ans (ATF 133 III 553 consid. 3; 131 III 553 consid. 1.2.3). L'audition de l'enfant doit avoir lieu d'office, indépendamment des réquisitions des parties (ATF 146 III 203 consid. 3.3.2; arrêt 5A_131/2021 du 10 septembre 2021 consid. 3.2.1). En outre, en règle générale, il ne peut être renoncé à l'audition sur la base d'une appréciation anticipée des preuves proprement dite (ATF 146 III 203 consid. 3.3.2; arrêt 5A_104/2018 du 2 février 2021 consid. 7.1, non publié in ATF 147 III 308). L'art. 298 al. 1 CPC concrétise les droits découlant de l'art. 29 al. 2 Cst. (arrêts 5A_64/2022 du 15 décembre 2022 consid. 2.2; 5A_721/2018 du 6 juin 2019 consid. 2.”
“Das Kind ist von der Regelung des Sorgerechts direkt betroffen. Es ist im Streit der Eltern um die gemeinsame Sorge zwar nicht Partei, verfügt aber über eine besondere prozessuale Stellung, die es ihm erlaubt, sich in den Prozess einzubringen (vgl. Urteil 5A_721/2018 vom 6. Juni 2019 E. 2.4.1 zur Stellung des Kindes im Eheschutzverfahren; mit Hinweis auf Samuel Zogg, Das Kind im familienrechtlichen Zivilprozess, FamPra.ch 2017, S. 404 ff., insbes. S. 435 ff.). Entsprechend ist das Kind im Prozess anzuhören, sofern sein Alter oder andere wichtige Gründe nicht dagegen sprechen (Art. 314a Abs. 1 ZGB, Art. 298 Abs. 1 ZPO). Die Anhörung des Kindes ist zum einen Ausfluss seiner Persönlichkeit und dient zum andern der Sachverhaltsfeststellung. Während bei älteren Kindern der persönlichkeitsrechtliche Aspekt im Vordergrund steht und das Kind ein eigenes Mitwirkungsrecht hat, ist die Anhörung bei kleineren Kindern im Sinne eines Beweismittels zu verstehen, weshalb die Eltern sie aufgrund ihrer Parteistellung als Beweismittel beantragen können. Die Anhörung findet jedoch grundsätzlich unabhängig von Anträgen, das heisst von Amtes wegen statt. Soweit entsprechende Anträge vorhanden sind, besteht unter Vorbehalt der vom Gesetz genannten wichtigen Gründe umso mehr eine Verpflichtung, die Anhörung durchzuführen. Die Anhörung eines Kindes ist indes kein Selbstzweck; es gibt keinen Anspruch auf Anhörung um der Anhörung willen. Kommt das Gericht zum Schluss, dass eine Anhörung des Kindes bei der gegebenen Ausgangslage überhaupt keinen Erkenntniswert hätte, allfällige Ergebnisse aus der Kindesanhörung mit Blick auf die Feststellung der konkret rechtserheblichen Tatsachen also von vornherein objektiv untauglich bzw.”
“Le recourant ne conteste pas la nécessité de la désignation d’un curateur de représentation pour sa fille A.________. Y.________ et Me D.________ ne remettent pas non plus en question cette nécessité, qui est clairement réalisée au vu du dossier. Seul le choix de la personne du curateur est litigieux. 4. Le recourant invoque la violation du droit d’être entendu de sa fille et de lui-même. On se réfère à ce qui a été dit plus haut s’agissant de sa qualité pour invoquer le droit d’être entendu de l’enfant. La question de la nécessité de l’audition de l’enfant va être examinée en premier lieu. 5. a) A teneur de l’article 314 al. 1 CC, l’enfant est entendu personnellement et de manière appropriée par l’Autorité de protection de l’enfant ou le tiers qui en a été chargé, à moins que son âge ou d’autres justes motifs ne s’y opposent. Comme le rappelle le Tribunal fédéral dans un arrêt du 10 septembre 2021 ([5A_131/2021] cons.3.2), l’audition de l’enfant découle de ses droits de la personnalité et sert à l’établissement des faits (ATF 146 III 203 cons.3.3.2 [ad art. 298 al. 1 CPC]). Pour les enfants à partir d’un certain âge, l’aspect lié aux droits de la personnalité est prépondérant et l’enfant a donc un droit propre de participer à la procédure, alors que, s’agissant des enfants plus jeunes, l’audition constitue avant tout un moyen de preuve, en ce sens qu’elle a pour but de permettre au juge de se faire une idée personnelle et de disposer d’une source de renseignements supplémentaire pour établir l’état de fait, raison pour laquelle les parents peuvent la requérir en leur qualité de parties à la procédure (ATF 146 III 203 cons.3.3.2 ; 131 III 553 cons. 1.1). Cependant, l’audition a en principe lieu d’office, indépendamment des réquisitions des parties (ATF 146 III 203 cons. 3.3.2 ; arrêt du TF du 28.04.2016 [5A_714/2015] cons. 4.2.2). Lorsque l’audition de l’enfant est requise, il est d’autant plus obligatoire d’y procéder, sous réserve des justes motifs prévus par la loi (ATF 146 III 203 cons.3.3.2 ; 131 III 553 cons. 1.2 et 1.4 ; arrêt du TF du 18.12.2019 [5A_809/2018] et les références).”
“L'instance d'appel peut en particulier rejeter la requête de réouverture de la procédure probatoire et d'administration d'un moyen de preuve déterminé présentée par l'appelant si celui-ci n'a pas suffisamment motivé sa critique de la constatation de fait retenue par la décision attaquée. Elle peut également refuser une mesure probatoire en procédant à une appréciation anticipée des preuves, lorsqu'elle estime que le moyen de preuve requis ne pourrait pas fournir la preuve attendue ou ne pourrait en aucun cas prévaloir sur les autres moyens de preuve déjà administrés par le tribunal de première instance, à savoir lorsqu'il ne serait pas de nature à modifier le résultat des preuves qu'elle tient pour acquis (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1. et 4.3.2; arrêts du Tribunal fédéral 4A_228/2012 du 26 février 2015 consid. 2.3 et 5A_906/2012 du 18 avril 2013 consid. 5.1.2). La maxime inquisitoire n'exclut pas l'appréciation anticipée des preuves (arrêt du Tribunal fédéral 5A_720/2013 du 4 mars 2014 consid. 4.1). 2.2 A teneur de l'art. 298 al. 1 CPC, les enfants sont entendus personnellement et de manière appropriée par le tribunal ou un tiers nommé à cet effet, pour autant que leur âge ou d'autres justes motifs ne s'y opposent pas. Le juge est tenu d'entendre l'enfant, non seulement lorsque celui-ci ou ses parents le requièrent, mais aussi dans tous les cas où aucun juste motif ne s'y oppose (arrêts du Tribunal fédéral 5A_547/2017 du 26 octobre 2017 consid. 3.2.2; 5A_714/2015 du 28 avril 2016 consid. 4.2.2). En principe l'audition des enfants dans une affaire qui les concerne est en général possible dès l'âge de 6 ans révolus (ATF 131 III 553 consid. 1.2.3). Lorsque l'enfant a déjà été entendu par un tiers, en général dans le cadre d'une expertise, le juge peut renoncer à l'entendre une nouvelle fois si une audition répétée représente pour l'enfant une charge insupportable (par exemple en cas de conflit de loyauté aigu) et que l'on ne peut attendre aucun nouveau résultat d'une audition supplémentaire ou que l'utilité escomptée est sans rapport raisonnable avec la charge causée par la nouvelle audition.”
“Nach Art. 298 Abs. 1 ZPO wird das Kind durch das Gericht oder durch eine beauftragte Drittperson in geeigneter Weise persönlich angehört, sofern sein Alter oder andere wichtige Gründe nicht dagegensprechen. Die Anhörung des Kindes ist zum einen Ausfluss seiner Persönlichkeit und dient zum andern der Sachverhaltsfeststellung. Während bei älteren Kindern der persönlichkeitsrechtliche Aspekt im Vordergrund steht und das Kind ein eigenes Mitwirkungsrecht hat, ist die Anhörung bei kleineren Kindern im Sinne eines Beweismittels zu verstehen, weshalb die Eltern sie aufgrund ihrer Parteistellung als Beweismittel beantragen können (ausführlich dazu BGE 131 III 553 E. 1.1 S. 554). Die Anhörung findet jedoch grundsätzlich unabhängig von Anträgen, das heisst von Amtes wegen statt. Soweit entsprechende Anträge vorhanden sind, besteht unter Vorbehalt der vom Gesetz genannten wichtigen Gründe umso mehr eine Verpflichtung, die Anhörung durchzuführen (BGE 131 III 553 E. 1.2 und 1.4; zum Ganzen BGer 5A_56/2020 vom 17. August 2020 E.”
In einem formlosen Schlichtungsverfahren findet eine Anhörung des Kindes im Sinne von Art. 298 Abs. 1 ZPO in der Regel nicht bereits statt; eine solche Anhörung ist frühestens im allfälligen folgenden gerichtlichen Verfahren sicherzustellen. Über das Ob und Wie der Anhörung entscheidet dann das zuständige Gericht.
“Oktober 2021 nicht mit den Klägerinnen persönlich, sondern mit deren gesetzlicher Vertreterin bzw. de- ren gewillkürtem Vertreter eine Einigung zu erzielen. Die Klägerinnen selbst sollen und können sich zum Streitgegenstand mangels Prozessfähigkeit hingegen nicht äussern, weshalb eine diesbezügliche persönliche Befragung der Klägerinnen durch die zuständige Friedensrichterin selbst bei Verpflichtung der Klägerinnen zur persönlichen Teilnahme an der Schlichtungsverhandlung zum Vornherein we- der zulässig noch sachdienlich wäre. Selbstverständlich ist es möglich und haben die beiden Klägerinnen von Ge- setzes wegen einen grundsätzlichen Anspruch darauf, von der entscheidenden Behörde persönlich angehört zu werden, sofern nicht wichtige Gründe dagegen sprechen (Art. 298 Abs. 1 ZPO und Art. 12 KRK [Kinderrechtskonvention]). Da das Schlichtungsverfahren jedoch formlos ist und insbesondere keine Beweiser- hebungen stattfinden (sofern der Schlichtungsbehörde wie hier keine Entscheid- kompetenz zukommt, Art. 212 Abs. 1 ZPO), wird eine Anhörung der Klägerinnen im Sinne von Art. 298 Abs. 1 ZPO frühestens in einem allfälligen auf das (nicht er- folgreiche) Schlichtungsverfahren folgenden gerichtlichen Verfahren stattzufinden haben. Es wird die Aufgabe des dannzumal zuständigen Gerichtes sein, über eine allfällige Anhörung der Klägerinnen zu entscheiden. Insbesondere hinsichtlich der zu treffenden Obhutsregelung werden die beiden Klägerinnen in einem solchen Verfahren persönlich anzuhören sein, wenn sie dies wünschen oder aber dies für die Entscheidfindung wichtig erscheint und nicht ausnahmsweise wichtige Gründe dagegen sprechen. Eine solche sogenannte Kindesanhörung findet jedoch nicht in Form einer formellen gerichtlichen (Partei-)Befragung statt; vielmehr werden die Wünsche und Bedürfnisse des Kindes im Rahmen eines kindsgerechten Gesprä- ches angehört und gegebenenfalls erfragt. - 7 - Schliesslich bleibt trotz des Dispenses der Klägerinnen von der Schlich- tungsverhandlung deren Sinn und Zweck gewahrt: Sinn und Zweck eines dem ge- richtlichen Verfahren vorgeschalteten Schlichtungsverfahrens ist es, die Parteien mittels eines sach- und bedürfnisgerechten Vergleichs im Rahmen einer formlo- sen Verhandlung zu versöhnen.”
Das rechtliche Gehör der Eltern ist gewahrt, wenn ihnen vor dem Endentscheid die für die Entscheidung wesentlichen Ergebnisse der Kindesanhörung mitgeteilt werden und sie sich hierzu äussern können; die Einzelheiten des vertraulichen Gesprächs müssen nicht offengelegt werden. Die Beschränkung auf entscheidrelevante Angaben dient dem Kindeswohl und rechtfertigt die Begrenzung des Informationsanspruchs der Eltern.
“Dieser Bestimmung zu folge sind im Protokoll der Anhörung lediglich die für den Endentscheid wesentlichen Ergebnisse festzuhalten, wobei die Äusserungen des Kindes nicht wörtlich festgehalten und auch die Einzelheiten des Gesprächs nicht niedergeschrieben werden müssen. Der Anspruch der Eltern auf rechtliches Gehör ist gewahrt, wenn sie vor dem Endentscheid zum Ergebnis der Anhö- rung Stellung nehmen können, auch ohne die Einzelheiten des Gesprächs zu kennen. Die Einschränkung des rechtlichen Gehörs auf entscheidrelevan- te Anhörungsergebnisse ist Ausfluss des Kindeswohls. Den Eltern steht so- dann weder die Möglichkeit zu, Ergänzungsfragen zu stellen, noch sind sie über die Motive des Kindes für seine geäusserten Wünsche zu informieren (BSK ZPO-Michel/Steck, Art. 298 N 49 mit weiteren Verweisen; KUKO ZPO- Stalder/van de Graaf, Art. 298 N 13). Indem der Beschwerdegegner 1 im Rahmen der Kindesanhörung und der nachträglichen Gewährung des recht- lichen Gehörs diesen aus Art. 298 Abs. 2 ZPO resultierenden Grundsätzen folgte und dies dem Beschwerdeführer in seinem Antwortschreiben vom 24. März 2023 dementsprechend darlegte, hat er sich aus aufsichtsrechtli- cher Sicht korrekt verhalten. Hinweise auf amtsmissbräuchliches Fehlverhal- ten bestehen keine.”
“Dans le contexte des procédures relatives aux enfants, la maxime inquisitoire - et la maxime d'office - trouvent application, conformément à l'art. 296 CPC. Le juge est dès lors tenu d'entendre l'enfant, non seulement lorsque celui-ci ou ses parents le requièrent, mais aussi dans tous les cas où aucun juste motif ne s'y oppose (arrêts 5A_454/2019 du 16 avril 2020 consid. 3.2; 5A_402/2011 du 5 décembre 2011 consid. 5.1 et les références). Selon l'art. 298 al. 1 CPC, les enfants sont entendus personnellement et de manière appropriée par le tribunal ou un tiers nommé à cet effet, pour autant que leur âge ou d'autres justes motifs ne s'y opposent pas. L'art. 298 al. 2 CPC prévoit que seules les informations nécessaires à la décision sont consignées au procès-verbal et sont communiquées aux parents. Ces derniers ont donc le droit d'être renseignés sur les éléments essentiels du résultat de l'audition, dans la mesure où ceux-ci influencent la décision du juge. Pour respecter leur droit d'être entendus, il suffit que les parents puissent se déterminer, avant celle-ci, sur le compte-rendu de l'entretien confidentiel que le juge a eu avec leur enfant; les détails de l'entretien n'ont en revanche pas à être communiqués aux parents (ATF 122 I 53 consid. 4a et 4c; arrêts 5A_454/2019 précité consid. 3.2; 5A_88/2015 du 5 juin 2015 consid. 3.3.1 et les références).”
“Les recourants se plaignent de plusieurs violations de leur droit d’être entendus. 2.1. 2.1.1. Ils reprochent à la Justice de paix de ne pas avoir eu accès au procès-verbal de l’audition de leur fils qui a eu lieu le 4 juin 2020. 2.1.2. A teneur de l’art. 298 CPC, les enfants sont entendus personnellement et de manière appropriée par le tribunal ou un tiers nommé à cet effet, pour autant que leur âge ou d’autres justes motifs ne s’y opposent pas (al. 1). Lors de l’audition, seules les informations nécessaires à la décision sont consignées au procès-verbal. Elles sont communiquées aux parents et au curateur (al. 2). Il suffit que les parents puissent se déterminer, avant la décision, sur le compte rendu de l'entretien confidentiel que le juge a eu avec leur enfant. Les détails de l'entretien n'ont pas à être communiqués aux parents. Il est dès lors superflu de dresser un procès-verbal (ATF 122 I 53 consid. 4a, 4c et 5; arrêt TF 5A_860/2009 du 26 mars 2010). Les limitations du droit d’être entendu des parents que prévoit l’art. 298 al. 2 CPC sont dans l’intérêt de l’enfant, qui doit être pris en considération au premier chef, et reposent dès lors sur des motifs convaincants. Elles ne violent dès lors ni l’art. 29 al. 2 Cst., ni la CEDH (arrêt TF 5A_88/2015 du 5 juin 2015 consid 3.3.2). 2.1.3. En l’espèce, l’entretien confidentiel de E.________ a eu lieu le 4 juin 2020. Contrairement à ce que soutiennent les recourants, ils n’ont aucun droit de consulter le procès-verbal de cette audition. Cependant, ils ont le droit de prendre connaissance des éléments essentiels de cette audition dans la mesure où ceux-ci influent sur la décision du juge. En l’occurrence, certaines déclarations de E.________ ont influé la décision de mesures superprovisionnelles de placement et de retrait du droit de déterminer le lieu de résidence du 5 juin 2020, en particulier lorsque E.________ déclare qu’il a subi des actes de violence physique de la part de sa mère. Le Juge de paix n’a pas adressé un courrier aux parents de E.________ pour les informer des éléments essentiels de l’audition de leur fils.”
Im vorliegenden Fall stellte das Gericht fest, dass die Anforderungen von Art. 298 ZPO gewahrt waren: Das Kind wurde persönlich angehört, hat sich zusätzlich schriftlich geäussert, und die Curatorin/der Curator hat die Position des Kindes in den letzten Verhandlungen und durch Berichte weitergegeben. Daraus ergibt sich lediglich, dass in diesem konkreten Fall die Kombination von persönlicher Anhörung, schriftlichen Äusserungen und curatorischer Berichterstattung als ausreichend erachtet wurde.
“299 CPC, de sorte qu’elle ne saurait lui accorder une quelconque position procédurale dans la procédure de divorce, en particulier la faculté de procéder. En outre, Me Christophe Borel n’a pas fait valoir de faits nouveaux qui justifieraient d’entrer en matière sur sa requête. La présidente a également rejeté la requête d’intervention au sens de l’art. 73 CPC, l’enfant n’ayant pas la qualité de partie dans la procédure de divorce opposant les parents, et, en particulier, pas un droit préférable à invoquer en leur lieu et place qui excluait totalement ou partiellement celui des parties au divorce. La présidente a finalement rappelé que l’enfant A.Y.________ avait été entendue avant qu’une décision importante la concernant ne soit prise. Elle a pu faire valoir son point de vue par de multiples écrits. La curatrice de surveillance des relations personnelles (art. 308 al. 1 CC), Q.________, avait relayé lors des dernières audiences, la position de l’enfant A.Y.________ et fait état de ses conclusions après ses visites chez la mère. Les droits de l’enfant en vertu de l’art. 298 CPC étaient ainsi respectés. B. Par acte du 3 février 2020, l’enfant A.Y.________ (ci-après : la recourante), agissant par l’intermédiaire de Me Christophe Borel, a interjeté un recours contre le prononcé précité en concluant, sous suite de frais et dépens, à son annulation et au renvoi de la cause à l’autorité précédente pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Subsidiairement, elle a conclu à sa réforme en ce sens qu’un mandataire professionnel sensibilisé à la représentation d’enfants en justice soit désigné en qualité de curateur de représentation de A.Y.________ au sens de l’art. 299 CPC. Plus subsidiairement, elle a conclu à ce qu’elle soit autorisée à intervenir dans la procédure de divorce de ses parents pour y prendre des conclusions propres sur les points qui la concernent personnellement. Elle a également requis l’assistance judiciaire et l’octroi d’un délai pour produire le formulaire idoine et sa liste d’opérations. Elle a produit un bordereau de douze pièces. Par courrier du 6 février 2020, la Juge déléguée de la Cour de céans (ci-après : la juge déléguée) a, en l’état, dispensé la recourante d’avance de frais, la décision définitive sur l’assistance judiciaire étant réservée.”
Eine vorherige Durchsicht des Anhörungsprotokolls durch die Kindervertreterin kommt nach der zitierten Rechtsprechung nur in Betracht, soweit sie dem Schutzinteresse des Kindes dient (etwa um zu veranlassen, dass bestimmte Teile gegenüber den Eltern nicht offengelegt werden). Ohne einen solchen Schutzzweck ist die Vorabdurchsicht nicht gerechtfertigt.
“In diesem Rahmen ist ei- ne Begleitung des Kindes an einer Kinderanhörung durch die Kindervertreterin zu- lässig. Dass diese Grundsätze vorliegend nicht respektiert wurden und eine Beeinflus- sung durch die Kindervertreterin stattgefunden hat, ist nicht auszumachen. Zu- nächst ist im Alter von C._____ ohnehin von keiner ausgeprägten altersbedingten Suggestibilität mehr auszugehen. Auch der Ablauf der Anhörung spricht dagegen. C._____ gab nämlich zunächst nur widerwillig Auskunft, was sich erst im Verlaufe des Gesprächs änderte (vgl. Prot. Vi S. 121). Hätte er, was der Berufungskläger - 28 - suggeriert (vgl. act. 21 Rz. 13), lediglich den Standpunkt der Kindervertreterin wiedergegeben, so bliebe das zunächst zögerliche Verhalten unerklärlich. Der Berufungskläger kritisiert allerdings nicht ohne Grund, dass die Vorinstanz der Kindervertreterin das Anhörungsprotokoll vorab mit E-Mail vom 8. Juli 2021 (act. 246) zur Durchsicht hat zukommen lassen. Führt das Gericht eine Kinderan- hörung durch, so trägt es auch die Verantwortung für deren (beschränkte) Proto- kollierung nach Massgabe von Art. 298 Abs. 2 ZPO. Eine vorherige Durchsicht des Protokolls durch die Kindervertreterin käme nur dann in Frage, falls diese da- für Sorge zu tragen hätte, dass auf Wunsch des Kindes gewisse Teile der Anhö- rung den Eltern gegenüber nicht offengelegt werden. Dies war vorliegend aber, soweit ersichtlich, nicht der Fall. Da die Kindervertreterin dem Gericht gar keine Änderungswünsche mitgeteilt hat (vgl. act. 7/246), vermag der Berufungskläger aus dem an sich unzulässigen Vorgehen der Vorinstanz allerdings nichts zu sei- nen Gunsten abzuleiten. Dementsprechend kann uneingeschränkt auf die von C._____ in seiner Kinderan- hörung gemachten Aussagen abgestellt werden. Er führte ausdrücklich aus, dass die jetzige Wohnsituation für ihn stimme und er auch das Besuchsrecht, wie es aktuell bestehe, nämlich ein Wochenendbesuchsrecht alle zwei Wochen, so bei- behalten wolle.”
Bei sehr jungen Kindern (z. B. drei Jahre) kommt eine Kinderanhörung im Sinne von Art. 298 ZPO regelmässig nicht in Betracht. In solchen Fällen stellt die Kindsvertretung ein wichtiges und unabhängiges Sprachrohr des Kindes dar: sie kann die Aussagen der Kinder werten, den effektiven Willen eruieren, für das objektivierte Kindeswohl eintreten und das Gericht unterstützen; zudem kann die Einsetzung von Kindsvertretern in konfliktbeladenen Elternverhältnissen tendenziell zur Vereinfachung des Verfahrens beitragen.
“Dazu gehöre auch die Stärkung der prozessualen Stellung der Kinder im vorliegenden Prozess. Die Kindesvertretung habe in erster Linie für das objekti- vierte bzw. wohlverstandene Kindeswohl zu streiten. Zwar gehöre es auch zur Aufgabe einer Kindesvertretung, dem Gericht den sorgfältig und umfassend ab- geklärten subjektiven Willen des Kindes zu übermitteln, doch werde die subjektive Meinung des Kindes nur dann zu einem Teil der Entscheidgrundlage, wenn das Kind hinsichtlich einer in Frage stehenden Regelung oder Massnahme urteilsfähig sei und seine Interessen, Befindlichkeit und Bedürfnisse zu artikulieren wisse, was jedoch vorliegend noch nicht der Fall sei. Ein ausgebildeter und erfahrener Kindsvertreter sei jedoch auch in einem solchen Fall durchaus in der Lage, die Aussagen der Kinder zu werten, in Kontext zu setzen und den effektiven Willen des Kindes zu eruieren. Gerade weil Kinder im Alter von drei Jahren (D._____ und E._____) noch zu klein seien, um ihre eigenen Wünsche herauszubilden und mitzuteilen und insofern auch eine Kinderanhörung im Sinne von Art. 298 ZPO nicht infrage komme, stelle eine Kindsvertretung ein wichtiges und unabhängiges Sprachrohr für die Kinder dar. Weiter diene die Darstellung der Kindsvertretung dem Gericht, wenn es trotz geltender Offizial- und Untersuchungsmaxime nicht die nötige Nähe zu den Kindern und den familiären Verhältnissen erreiche. Nicht zuletzt führe die Einsetzung von Kindsvertretern gerade in konfliktbeladenen El- ternverhältnissen tendenziell zu einer Vereinfachung der Verfahren. Daher sei für die drei Kinder der Parteien eine Kindsvertretung im Sinne von Art. 299 ZPO an- zuordnen (Urk. 2 S. 5 f.).”
Im Protokoll der Kinderanhörung sind nach Art. 298 Abs. 2 ZPO nur die für den Entscheid wesentlichen Ergebnisse festzuhalten. Wörtliche Äusserungen des Kindes oder Einzelheiten des Gesprächs müssen nicht niedergeschrieben werden. Die Eltern (und ein allfälliger Beistand) werden über die Ergebnisse informiert; ein Anspruch darauf, Kenntnis der einzelnen gestellten Fragen zu erhalten, besteht nicht.
“Gemäss den beigezogenen Akten des Bezirksgerichts Winterthur, Ge- schäfts-Nr. FP210029-K, begründete der Beschwerdegegner 1 am 24. März 2023 gegenüber dem Beschwerdeführer auf dem Korrespondenzweg, wes- halb kein Anspruch darauf bestehe, Kenntnis über die einzelnen, anlässlich der Kinderanhörung gestellten Fragen zu erhalten. Konkret hielt er fest: "Gemäss Art. 298 Abs. 2 ZPO werden im Protokoll der Kinderanhörung 'nur die für den Entscheid wesentlichen Ergebnisse festgehalten' und die Eltern über diese Ergebnisse informiert. Die Eltern müssen die Möglichkeit haben, sich zu den für den Endentscheid wesentlichen Ergebnisse der Kinderanhö- - 5 - rung äussern zu können. Dabei reicht es gemäss Bundesgericht aus, wenn die Eltern vor dem Entscheid des Gerichts zum Ergebnis der Anhörung Stel- lung nehmen können, auch ohne die Einzelheiten des Gesprächs zu kennen [...]. Ein Anspruch darauf, Kenntnis der einzelnen gestellten Fragen zu er- halten, besteht nicht". Diese Ausführungen entsprechen der langjährigen Praxis des Bundesgerichts, welche inzwischen in Art. 298 Abs. 2 ZPO kodi- fiziert wurde (BSK ZPO-Michel/Steck, Art. 298 N 49). Dieser Bestimmung zu folge sind im Protokoll der Anhörung lediglich die für den Endentscheid wesentlichen Ergebnisse festzuhalten, wobei die Äusserungen des Kindes nicht wörtlich festgehalten und auch die Einzelheiten des Gesprächs nicht niedergeschrieben werden müssen.”
“Was die Durchführung einer Kindesanhörung im Rechtsmittelverfahren anbelangt, stützt sich der Beschwerdeführer auf einzelne Bestimmungen der ZPO. Hier scheint er zu übersehen, dass diese im kantonalen Rechtsmittelverfahren nur subsidiär gelten und es sich diesfalls nicht um Bundesrecht, sondern um ergänzendes kantonales Recht handelt (Art. 314 Abs. 1 i.V.m. Art. 450f ZGB), welches einer beschränkten Prüfung unterliegt (BGE 144 I 159 E. 4.2; 140 III 385 E. 2.3 in fine; je mit Hinweisen). Der Beschwerdeführer wirft der Vorinstanz nicht vor, das kantonale Verfahrensrecht willkürlich angewandt zu haben (vgl. vorne E. 2.2), indem sie auf eine Kindesanhörung verzichtete. Mit dem Verweis auf die Wahrheitspflicht beim Zeugnis sowie das Recht, Ergänzungsfragen zu stellen, verkennt er ferner den Charakter der Kindesanhörung. Diese findet grundsätzlich in Abwesenheit der Eltern statt (vgl. Art. 314a Abs. 2 Satz 2 ZGB und Art. 298 Abs. 2 ZPO), sodass die Möglichkeit, Ergänzungsfragen zu stellen wie beim Zeugnis (Art. 173 ZPO), von vornherein ausser Betracht fällt. Es erfolgt auch keine Ermahnung zur Wahrheit unter Hinweis auf die strafrechtlichen Folgen des falschen Zeugnisses (Art. 171 Abs. 1 ZPO), denn das Kind ist nicht als Zeuge, sondern "in geeigneter Weise" anzuhören (Art. 314a Abs. 1 ZGB und Art. 298 Abs. 1 ZPO). Insofern zielt seine Argumentation an der Sache vorbei.”
Bei besonders folgenschweren Entscheiden (z. B. Obhutszuteilung) ist es nach der Rechtsprechung geboten, das Kind durch das Gericht selbst in geeigneter Weise anzuhören, auch wenn Dritte (z. B. die KESB) bereits eine Anhörung vorgenommen haben, weil im KESB-Verfahren ein anderer Verfahrensgegenstand vorliegen kann.
“Die Ehegatten sind Eltern von zwei Kindern. Sie haben das Alter von elf und von sechs Jahren. Gemäss Art. 298 Abs. 1 ZPO hört das Gericht ein Kind in geeigneter Weise persönlich an, sofern sein Alter oder andere wichtige Gründe nicht dagegen sprechen. Die vorinstanzliche Richterin hat die Kinder nicht angehört. Vielmehr verweist sie auf die Anhörung der Kinder durch die KESB. Warum sie die Kinder nicht selber angehört hat, erklärt sie nicht. Vorliegend hätte die Familienrichterin indessen die Kinder unbedingt selber anhören müssen. Im KESB-Verfahren war der Verfahrensgegenstand ein anderer. Überdies galt es einen äusserst folgenschweren Entscheid zu fällen, nämlich die Zuteilung der Obhut für die Kinder bzw. deren Betreuung und damit verbunden die Aufforderung an einen Elternteil, die bisherige Wohnung zu verlassen. Bei diesem Entscheid sich einzig auf die Ausführungen des Vaters abzustützen, der in einem sehr eskalierten Streit (häusliche Gewalt) mit der Mutter lebt, erscheint nicht als ausreichend.”
Eine Kinderanhörung nimmt — der Quelle zufolge — in der Praxis wenig Zeit in Anspruch und kann zur Entspannung der Situation beitragen. Ergibt sich aus der Verfahrenslage ein Risiko für die Entwicklung des Kindes, hat das Gericht rasch zu handeln; unter solchen Umständen gehört die persönliche Anhörung des Kindes zu den möglichen Massnahmen. Längere Verfahrensverzögerungen können dem Beschleunigungsgebot zuwiderlaufen.
“Dies ge- schieht mithilfe einer Nachteilsprognose: Drohen einer Partei oder Dritten durch eine überlange Prozessdauer schwere Nachteile, die sich nicht leicht wiedergut- machen liessen, muss das Gericht die Angelegenheit beförderlich behandeln. Ein solcher Fall liegt namentlich dann vor, wenn die Verfahrensdauer die Entwicklung eines Kindes faktisch gefährden könnte. Dieses Risiko besteht vorliegend: Die Parteien hatten sich im Verfahren zwar frühzeitig auf eine Betreuungsregelung geeinigt und diese alsdann abgeändert, was vom Gericht im Dezember 2020 ge- nehmigt wurde (act. 37; act. 39; act. 146; act. 150). Die eingereichten Betreu- ungstabellen dokumentieren indes erhebliche Schwierigkeiten bei der Ausübung des väterlichen Besuchsrechts (act. 170–182). Bei dieser Ausgangslage droht ei- ne wachsende Entfremdung zwischen dem Beschwerdeführer und seiner Tochter. Das Gericht darf diesem Umstand nicht tatenlos zusehen, sondern muss ihm im Rahmen seiner Möglichkeiten entgegenwirken. Dazu gehört insbesondere auch, das betroffene Kind persönlich anzuhören und sich bei ihm nach den Gründen für die teilweise Kontaktverweigerung zu erkundigen (Art. 298 ZPO). Diese Auffas- sung scheint auch die Vorinstanz zu vertreten, fasste sie selbst doch auch eine Kinderanhörung ins Auge (vgl. act. 167 S. 3; act. 183 S. 1), welche wie gesehen - 10 - auch vom Beistand sowie vom anzuhörenden Kind angeregt worden waren. Wes- halb es in der Folge dann aber dennoch zu keiner solchen Anhörung kam, ist un- klar. Eine Kinderanhörung nimmt wenig Zeit in Anspruch und könnte zu einer Ent- spannung der Situation beitragen. Indem die Vorinstanz das Verfahren während 15 Monaten liegen liess, missachtete sie das verfassungs- und konventionsrecht- liche Beschleunigungsgebot (Art. 29 Abs. 1 BV; Art. 6 Ziff. 1 EMRK).”
Bei der Entscheidung über die Anhörung und deren Ausgestaltung ist das Wohl des Kindes leitend. Dabei sind namentlich das Alter des Kindes, sein körperlicher und psychischer Gesundheitszustand sowie die Beziehung und Bindung des Kindes zu den betreffenden Elternteilen zu berücksichtigen. Die Anhörung entfällt nur, wenn das Alter oder sonstige wichtige Gründe dem entgegenstehen.
“A cet égard, le Tribunal fédéral considère que le rapport de l'enfant avec ses deux parents est essentiel et qu'il peut jouer un rôle décisif dans le processus de recherche d'identité de l'enfant (arrêt TF 5A_586/2012 du 12 décembre 2012 consid. 4.2; ATF 127 III 295 consid. 4a; 123 III 445 consid. 3c / JdT 1998 I 354). Dans ce contexte, l'importance et le mode d'exercice des relations personnelles doivent être appropriés à la situation, autrement dit tenir équitablement compte des circonstances particulières du cas, le bien de l'enfant étant le facteur d'appréciation le plus important (ATF 127 III 295 consid. 4a). On tiendra compte notamment de l’âge de l’enfant, de son état de santé physique et psychique, de la relation qu’il entretient avec l’ayant droit, de ses loisirs, etc. La disponibilité du parent (horaires de travail et autres obligations), son lieu de vie (éloignement par rapport au domicile de l’enfant, organisation pour recevoir l’enfant, etc.), sa personnalité et la relation qu’il entretient avec l’enfant sont autant de critères relevants (art. 298 al. 1 CPC; CR CC I-Leuba, 2010, art. 273 n. 14 et les références citées; Meier/Stettler, n. 765-766 p. 500). Si les relations personnelles compromettent le développement de l'enfant, si les père et mère qui les entretiennent violent leurs obligations, s'ils ne se sont pas souciés sérieusement de l'enfant ou s'il existe d'autres justes motifs, le droit d'entretenir ces relations peut leur être retiré ou refusé (art. 274 al. 2 CC; arrêt TF 5A_645/2012 du 23 novembre 2012 consid. 4.2). La mise en danger concrète du bien de l’enfant est nécessaire pour justifier un refus ou un retrait du droit aux relations personnelles, pour imposer au titulaire l’obligation de se soumettre à des modalités particulières, ainsi que pour motiver une suspension du droit limité dans le temps (Meier/Stettler, n. 779 p. 512; De Luze/Page/Stoudmann, Droit de la famille, 2013, art. 274 n. 2.2 et les références citées). Le refus ou le retrait ne peut être demandé que si le bien de l'enfant l'exige impérieusement et qu'il est impossible de trouver une réglementation du droit de visite qui sauvegarde ses intérêts: la disposition a pour objet de protéger l'enfant, et non de punir les parents.”
“À cet égard, le Tribunal fédéral considère que le rapport de l'enfant avec ses deux parents est essentiel et qu'il peut jouer un rôle décisif dans le processus de recherche d'identité de l'enfant (arrêt TF 5A_586/2012 du 12 décembre 2012 consid. 4.2; ATF 127 III 295 consid. 4a; 123 III 445 consid. 3c). Dans ce contexte, l'importance et le mode d'exercice des relations personnelles doivent être appropriés à la situation, autrement dit tenir équitablement compte des circonstances particulières du cas, le bien de l'enfant étant le facteur d'appréciation le plus important (ATF 127 III 295 consid. 4a). On tiendra compte notamment de l’âge de l’enfant, de son état de santé physique et psychique, de la relation qu’il entretient avec l’ayant droit, de ses loisirs, etc. La disponibilité du parent (horaires de travail et autres obligations), son lieu de vie (éloignement par rapport au domicile de l’enfant, organisation pour recevoir l’enfant, etc.), sa personnalité et la relation qu’il entretient avec l’enfant sont autant de critères relevants. L’on prendra également en considération l’avis de l’enfant. Celui-ci est auditionné dans la mesure où son âge ou d’autres circonstances ne s’y opposent pas (art. 298 al. 1 CPC; CR CC I-Leuba, 2010, art. 273 n. 14 et les réf. citées; Meier/Stettler, n. 970). Si les relations personnelles compromettent le développement de l'enfant, le droit d'entretenir ces relations peut être retiré ou refusé en tant qu'ultima ratio (art. 274 al. 2 CC). Si le préjudice engendré pour l'enfant par les relations personnelles peut être limité par la mise en œuvre d'un droit de visite surveillé ou accompagné, le droit de la personnalité du parent concerné, le principe de la proportionnalité, mais également le sens et le but des relations personnelles, interdisent la suppression complète du droit auxdites relations; l'une des modalités particulières à laquelle il est envisageable de subordonner l'exercice du droit de visite, par une application conjointe des art. 273 al. 2 et 274 al. 2 CC, peut ainsi consister en l'organisation des visites, avec ou sans curatelle de surveillance, dans un lieu protégé spécifique, tel un Point Rencontre ou une autre institution analogue. L'établissement d'un droit de visite surveillé nécessite, comme le retrait ou le refus du droit aux relations personnelles selon l'art.”
“A cet égard, le Tribunal fédéral considère que le rapport de l'enfant avec ses deux parents est essentiel et qu'il peut jouer un rôle décisif dans le processus de recherche d'identité de l'enfant (arrêt TF 5A_586/2012 du 12 décembre 2012 consid. 4.2; ATF 127 III 295 consid. 4a; 123 III 445 consid. 3c/ JdT 1998 I 354). Dans ce contexte, l'importance et le mode d'exercice des relations personnelles doivent être appropriés à la situation, autrement dit tenir équitablement compte des circonstances particulières du cas, le bien de l'enfant étant le facteur d'appréciation le plus important (ATF 127 III 295 consid. 4a). On tiendra compte notamment de l’âge de l’enfant, de son état de santé physique et psychique, de la relation qu’il entretient avec l’ayant droit, de ses loisirs, etc. La disponibilité du parent (horaires de travail et autres obligations), son lieu de vie (éloignement par rapport au domicile de l’enfant, organisation pour recevoir l’enfant, etc.), sa personnalité et la relation qu’il entretient avec l’enfant sont autant de critères relevants. L’on prendra également en considération l’avis de l’enfant. Celui-ci est auditionné dans la mesure où son âge ou d’autres circonstances ne s’y opposent pas (art. 298 al. 1 CPC; CR CC I-Leuba, 2010, art. 273 n. 14 et réf. citées; Meier/Stettler, Droit de la filiation, 6e éd. 2019, n. 970 p. 621 ss). Si les relations personnelles compromettent le développement de l'enfant, si les père et mère qui les entretiennent violent leurs obligations, s'ils ne se sont pas souciés sérieusement de l'enfant ou s'il existe d'autres justes motifs, le droit d'entretenir ces relations peut leur être retiré ou refusé (art. 274 al. 2 CC ; arrêt TF 5A.645/2012 du 23 novembre 2012 consid. 4.2). La mise en danger concrète du bien de l’enfant est nécessaire pour justifier un refus ou un retrait du droit aux relations personnelles, pour imposer au titulaire l’obligation de se soumettre à des modalités particulières, ainsi que pour motiver une suspension du droit limité dans le temps (Meier/Stettler, n. 1003 p. 651; De Luze/Page/Stoudmann, Droit de la famille, 2013, art. 274 n. 2.2 et les réf. citées). Le bien de l’enfant est compromis lorsque son bon développement physique, psychique ou moral serait menacé par la présence, même limitée, du parent qui n’en a pas la garde.”
“A cet égard, le Tribunal fédéral considère que le rapport de l'enfant avec ses deux parents est essentiel et qu'il peut jouer un rôle décisif dans le processus de recherche d'identité de l'enfant (arrêt TF 5A_586/2012 du 12 décembre 2012 consid. 4.2; ATF 127 III 295 consid. 4a; 123 III 445 consid. 3c / JdT 1998 I 354). Dans ce contexte, l'importance et le mode d'exercice des relations personnelles doivent être appropriés à la situation, autrement dit tenir équitablement compte des circonstances particulières du cas, le bien de l'enfant étant le facteur d'appréciation le plus important (ATF 127 III 295 consid. 4a). On tiendra compte notamment de l’âge de l’enfant, de son état de santé physique et psychique, de la relation qu’il entretient avec l’ayant droit, de ses loisirs, etc. La disponibilité du parent (horaires de travail et autres obligations), son lieu de vie (éloignement par rapport au domicile de l’enfant, organisation pour recevoir l’enfant, etc.), sa personnalité et la relation qu’il entretient avec l’enfant sont autant de critères relevants (art. 298 al. 1 CPC; CR CC I-Cottier, 2ème éd. 2024, art. 273 n. 15 et les références citées; Meier/Stettler, Droit de la filiation, 6ème éd. 2019, n. 984-985 p. 635-636). 2.2. Si les relations personnelles compromettent le développement de l'enfant, si les père et mère qui les entretiennent violent leurs obligations, s'ils ne se sont pas souciés sérieusement de l'enfant ou s'il existe d'autres justes motifs, le droit d'entretenir ces relations peut leur être retiré ou refusé (art. 274 al. 2 CC; arrêt TF 5A_645/2012 du 23 novembre 2012 consid. 4.2). La mise en danger concrète du bien de l’enfant est nécessaire pour justifier un refus ou un retrait du droit aux relations personnelles, pour imposer au titulaire l’obligation de se soumettre à des modalités particulières (droit de visite surveillé ou accompagné, par ex.), et pour motiver une suspension du droit limité dans le temps (par ex. pendant les vacances de l'enfant) (Meier/Stettler, n. 1003 p. 651; De Luze/Page/Stoudmann, Droit de la famille, 2013, art.”
Die Quellen betonen, dass dem Kind prozessähnliche Rechte zugewiesen werden; dazu gehört nach den Ausführungen, dass ein urteilsfähiges Kind die Verweigerung seiner Anhörung mit Beschwerde (Art. 298 Abs. 3 ZPO) anfechten kann.
“Das Eheschutz- beziehungsweise das Scheidungsverfahren dreht sich aber nicht nur um die Beziehung der Eltern; es wird auch über die Rechte des Kindes entschieden. Dabei beschränken sich die materiellen Rechtskraftwirkungen des entsprechenden Urteils subjektiv nicht auf die formellen Prozessparteien (die Eltern), sondern erfassen gleichfalls auch das nicht als Partei beteiligte Kind (Zogg, Das Kind im familienrechtlichen Zivilprozess, FamPra.ch 2017, S. 404 ff., S. 435 f.). Dem Kind werden daher gewisse Rechte zugestanden, die den Rechten einer Partei ähneln. So hat das Kind das Recht, sofern sein Alter oder andere wichtige Gründe nicht dagegensprechen, persönlich angehört zu werden (Art. 298 Abs. 1 ZPO). Wird ihm die Anhörung verweigert, kann das urteilsfähige Kind die Verweigerung mit Beschwerde anfechten (Art. 298 Abs. 3 ZPO). Zudem sind einem Kind, welches das”
“Das Eheschutz- beziehungsweise das Scheidungsverfahren dreht sich aber nicht nur um die Beziehung der Eltern; es wird auch über die Rechte des Kindes entschieden. Dabei beschränken sich die materiellen Rechtskraftwirkungen des entsprechenden Urteils subjektiv nicht auf die formellen Prozessparteien (die Eltern), sondern erfassen gleichfalls auch das nicht als Partei beteiligte Kind (Zogg, Das Kind im familienrechtlichen Zivilprozess, FamPra.ch 2017, S. 404 ff., S. 435 f.). Dem Kind werden daher gewisse Rechte zugestanden, die den Rechten einer Partei ähneln. So hat das Kind das Recht, sofern sein Alter oder andere wichtige Gründe nicht dagegensprechen, persönlich angehört zu werden (Art. 298 Abs. 1 ZPO). Wird ihm die Anhörung verweigert, kann das urteilsfähige Kind die Verweigerung mit Beschwerde anfechten (Art. 298 Abs. 3 ZPO). Zudem sind einem Kind, welches das”
Wurde das Kind bereits in geeigneter Weise und aktuell angehört, ist eine Wiederholung der Anhörung in nachfolgenden Instanzen grundsätzlich nicht erforderlich, solange sich die tatsächlichen Verhältnisse nicht wesentlich geändert haben oder nicht das Verstreichen einer besonders langen Zeitspanne bzw. andere Umstände eine Aktualisierung notwendig machen.
“Il peut ainsi avoir recours aux services de protection de l'enfance ou de la jeunesse pour demander un rapport sur la situation familiale, une enquête sociale pouvant avoir son utilité en cas de situation conflictuelle et de doute sur la solution adéquate pour les enfants (ATF 142 III 617 consid. 3.2.3; arrêts du Tribunal fédéral 5A_512/2017 du 22 décembre 2017 consid. 3.4.1); 5A_488/2017 du 8 novembre 2017 consid. 3.1.1). La volonté de l'enfant constitue l'un des éléments à prendre en considération pour la fixation du droit de visite, même si la réglementation de celui-ci ne saurait dépendre uniquement de ce seul critère, en particulier lorsque le comportement défensif de celui-ci est principalement influencé par le parent gardien (ATF 127 III 295 consid. 4a). L'âge de l'enfant, sa capacité à se forger une volonté autonome, ce qui est en règle générale le cas aux alentours de 12 ans révolus, ainsi que la constance de son avis, sont des éléments centraux pour apprécier le poids qu'il convient de donner à son avis (arrêt du Tribunal fédéral 5A_192/2021du 18 novembre 2021 consid. 4.1 et les références citées). Conformément à l'art. 298 al. 1 CPC, les enfants sont entendus personnellement et de manière appropriée par le tribunal ou un tiers nommé à cet effet, pour autant que leur âge ou d'autres justes motifs ne s'y opposent pas. Si, dans le cadre d'un même conflit conjugal, le juge est appelé à intervenir par plusieurs décisions successives ou que la décision de première instance est portée devant les autorités d'appel, l'audition de l'enfant n'aura pas à être répétée chaque fois (arrêt du Tribunal fédéral 5A_95/2023 du 17 juillet 2023 consid. 3.1.2 et les références citées). 3.2 En l'espèce, lors de leur divorce par consentement mutuel intervenu en France, qui a pris effet le 22 septembre 2021, les parties ont convenu que leurs filles résideraient chez la mère et que le père bénéficierait d'un large droit de visite, à exercer au minimum tous les week-end et durant la moitié des vacances scolaires. Il n'est ni contesté ni contestable que les circonstances particulières actuelles et le bien des enfants commandent que la règlementation du droit de visite soit modifiée sur mesures provisionnelles.”
“Cette disposition ne confère toutefois pas aux parties un droit à la réouverture de la procédure probatoire et à l'administration de preuves (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 et les arrêts cités). L'autorité d'appel peut ainsi rejeter une requête de réouverture de la procédure probatoire et d'administration d'un moyen de preuve déterminé si elle ne porte pas sur un fait pertinent pour l'appréciation juridique de la cause (ATF 133 III 189 consid. 5.2.2; 129 III 18 consid. 2.6 et les références; arrêt du Tribunal fédéral 5A_983/2019 du 13 novembre 2020 consid. 6.1); elle peut également renoncer à procéder à des mesures d'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de forger sa conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude qu'elles ne pourraient l'amener à modifier son opinion (ATF 145 I 167 consid. 4.1; 140 I 285 consid. 6.3.1; 138 III 374 consid. 4.3.2; 137 III 208 consid. 2.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_695/2020 du 26 avril 2021 consid. 3.2.2 et les références citées). 4.2 L'art. 298 al. 1 CPC prévoit que les enfants sont entendus personnellement et de manière appropriée par le juge ou par un tiers nommé à cet effet, pour autant que leur âge ou de justes motifs ne s'y opposent pas. Si, dans le cadre d'un même conflit conjugal, le juge est appelé à intervenir par plusieurs décisions successives ou que la décision de première instance est portée devant les autorités d'appel, l'audition de l'enfant n'aura pas à être répétée chaque fois, à moins que l'écoulement d'un temps particulièrement long ou d'autres circonstances rendent nécessaire son actualisation (arrêts du Tribunal fédéral 5A_26/2019 du 6 juin 2019 consid. 3.1; 5A_714/2015 du 28 avril 2016 consid. 4.2.2; 5A_572/2015 du 8 octobre 2015 consid. 4.2 in fine et la référence). 4.3 En l'espèce, les parties ont pu s'exprimer en première instance, tant oralement que par écrit, ainsi que dans le cadre de leurs écritures de seconde instance. Elles ont en outre été entendues par le SEASP et ont pu produire toutes les pièces qu'elles estimaient utiles.”
“Tant l’appelante que l’intimé ont produit des nouvelles pièces en lien avec leurs conclusions relatives à l’autorité parentale et à la garde des enfants. Au vu de la jurisprudence précitée, ces pièces sont recevables, à l’exception du courrier de D.________ produit par l’appelante après qu’elle a été informée par la Juge déléguée que la cause était en état d’être jugée. Celui-ci est tardif et ne peut plus être pris en considération (cf. not. ATF 142 III 413; arrêt TF 5A_451/2020 du 31 mars 2021 consid. 3.4). 1.5. L’instance d’appel peut ordonner des débats ou statuer sur pièces. Elle peut administrer les preuves (art. 316 al. 1 et 3 CPC). 1.5.1 Tous les éléments nécessaires au traitement de la présente cause ressortant de son dossier, il n’est pas nécessaire d’assigner les parties à une audience. 1.5.2. L’appelante requiert l’audition des enfants D.________ et E.________. Selon la jurisprudence, la question de savoir si et à quelles conditions un enfant doit être entendu est résolue au premier chef par l'art. 298 al. 1 CPC, selon lequel les enfants sont entendus personnellement et de manière appropriée par le juge ou par un tiers nommé à cet effet, pour autant que leur âge ou de justes motifs ne s'y opposent pas. Dans le cadre des procédures relatives aux enfants, la maxime inquisitoire – et la maxime d'office – trouvent application, conformément à l'art. 296 CPC. Le juge est dès lors tenu d'entendre l'enfant, non seulement lorsque celui-ci ou ses parents le requièrent, mais aussi dans tous les cas où aucun juste motif ne s'y oppose. […] Si, dans le cadre d'un même conflit conjugal, le juge est appelé à intervenir par plusieurs décisions successives ou que la décision de première instance est portée devant les autorités d'appel, l'audition de l'enfant n'aura pas à être répétée chaque fois. En outre, lorsque l'enfant a déjà été entendu par un tiers, en général dans le cadre d'une expertise, le juge peut renoncer à l'entendre une nouvelle fois si une audition répétée représente pour l'enfant une charge insupportable (p.”
“So moniert sie, es habe keine umfassende Anhörung des Kindes durch eine Fachperson stattgefunden. 3.3.1.1. Gemäss Art. 298 Abs. 1 ZPO wird das Kind durch das Gericht oder durch eine beauftragte Drittperson in geeigneter Weise persönlich angehört, sofern sein Alter oder andere wichtige Gründe nicht dagegen sprechen. Diese Anhörung hat grundsätzlich von Amtes wegen stattzufinden. Die Pflicht, ein Kind anzuhören, besteht in der Regel nur einmal im Verfahren, und zwar grundsätzlich nicht nur auf die einzelne Instanz gesehen, sondern einschliesslich des Instanzenzuges. Vor dem oberen kantonalen Gericht ist keine erneute Anhörung erforderlich, wenn sich die tatsächlichen Verhältnisse seit der letzten Anhörung nicht wesentlich verändert haben (BGE 146 III 203 E. 3.3.2 S. 207 und S. 208 f. mit Hinweisen). Die Anhörung durch eine Drittperson kann auch im Rahmen einer in einem anderen Verfahren veranlassten Gutachtenserstellung erfolgen (Urteil 5A_354/2015 vom 3. August 2015 E. 3.2.2 mit Hinweisen, in: FamPra.ch 2015 S. 1008), soweit es sich beim Dritten um eine unabhängige und qualifizierte Fachperson handelt, das Kind zu den entscheidrelevanten Punkten befragt worden ist und die Anhörung bzw.”
Sind entsprechende Anträge gestellt, besteht — vorbehaltlich der im Gesetz genannten wichtigen Gründe — eine verstärkte Verpflichtung des Gerichts, die Anhörung des Kindes durchzuführen.
“Das Kind ist von der Regelung des Sorgerechts direkt betroffen. Es ist im Streit der Eltern um die gemeinsame Sorge zwar nicht Partei, verfügt aber über eine besondere prozessuale Stellung, die es ihm erlaubt, sich in den Prozess einzubringen (vgl. Urteil 5A_721/2018 vom 6. Juni 2019 E. 2.4.1 zur Stellung des Kindes im Eheschutzverfahren; mit Hinweis auf Samuel Zogg, Das Kind im familienrechtlichen Zivilprozess, FamPra.ch 2017, S. 404 ff., insbes. S. 435 ff.). Entsprechend ist das Kind im Prozess anzuhören, sofern sein Alter oder andere wichtige Gründe nicht dagegen sprechen (Art. 314a Abs. 1 ZGB, Art. 298 Abs. 1 ZPO). Die Anhörung des Kindes ist zum einen Ausfluss seiner Persönlichkeit und dient zum andern der Sachverhaltsfeststellung. Während bei älteren Kindern der persönlichkeitsrechtliche Aspekt im Vordergrund steht und das Kind ein eigenes Mitwirkungsrecht hat, ist die Anhörung bei kleineren Kindern im Sinne eines Beweismittels zu verstehen, weshalb die Eltern sie aufgrund ihrer Parteistellung als Beweismittel beantragen können. Die Anhörung findet jedoch grundsätzlich unabhängig von Anträgen, das heisst von Amtes wegen statt. Soweit entsprechende Anträge vorhanden sind, besteht unter Vorbehalt der vom Gesetz genannten wichtigen Gründe umso mehr eine Verpflichtung, die Anhörung durchzuführen. Die Anhörung eines Kindes ist indes kein Selbstzweck; es gibt keinen Anspruch auf Anhörung um der Anhörung willen. Kommt das Gericht zum Schluss, dass eine Anhörung des Kindes bei der gegebenen Ausgangslage überhaupt keinen Erkenntniswert hätte, allfällige Ergebnisse aus der Kindesanhörung mit Blick auf die Feststellung der konkret rechtserheblichen Tatsachen also von vornherein objektiv untauglich bzw.”
“Nach Art. 298 Abs. 1 ZPO wird das Kind durch das Gericht oder durch eine beauftragte Drittperson in geeigneter Weise persönlich angehört, sofern sein Alter oder andere wichtige Gründe nicht dagegensprechen. Die Anhörung des Kindes ist zum einen Ausfluss seiner Persönlichkeit und dient zum andern der Sachverhaltsfeststellung. Während bei älteren Kindern der persönlichkeitsrechtliche Aspekt im Vordergrund steht und das Kind ein eigenes Mitwirkungsrecht hat, ist die Anhörung bei kleineren Kindern im Sinne eines Beweismittels zu verstehen, weshalb die Eltern sie aufgrund ihrer Parteistellung als Beweismittel beantragen können (ausführlich dazu BGE 131 III 553 E. 1.1 S. 554). Die Anhörung findet jedoch grundsätzlich unabhängig von Anträgen, das heisst von Amtes wegen statt. Soweit entsprechende Anträge vorhanden sind, besteht unter Vorbehalt der vom Gesetz genannten wichtigen Gründe umso mehr eine Verpflichtung, die Anhörung durchzuführen (BGE 131 III 553 E. 1.2 und 1.4; zum Ganzen BGer 5A_56/2020 vom 17. August 2020 E.”
Die Anhörung des Kindes hat grundsätzlich von Amtes wegen stattzufinden. Das Unterlassen einer Anhörung begründet nicht von sich aus Willkür; vielmehr kommt es darauf an, ob durch eine Anhörung konkrete, für die Entscheidfindung relevante Tatsachen hätten zu erwarten gewesen wären.
“Gemäss Art. 298 Abs. 1 ZPO wird das Kind durch das Gericht oder durch eine beauftragte Drittperson in geeigneter Weise persönlich angehört, sofern sein Alter oder andere wichtige Gründe nicht dagegen sprechen. Diese Anhörung hat grundsätzlich von Amtes wegen stattzufinden. Die Pflicht, ein Kind anzuhören, besteht in der Regel nur einmal im Verfahren, und zwar grundsätzlich nicht nur auf die einzelne Instanz gesehen, sondern einschliesslich des Instanzenzuges. Vor dem oberen kantonalen Gericht ist keine erneute Anhörung erforderlich, wenn sich die tatsächlichen Verhältnisse seit der letzten Anhörung nicht wesentlich verändert haben (BGE 146 III 203 E. 3.3.2 mit Hinweisen).”
“298 Abs. 1 ZPO darzutun. Allein der Umstand, dass das Kantonsgericht dem Antrag der Beiständin nicht gefolgt ist, bedeutet keine Willkür. Dasselbe gilt hinsichtlich des Kontaktunterbruchs, denn dieser Umstand bedeutet für sich allein nicht, dass sich die tatsächlichen Verhältnisse wesentlich verändert hätten. Welche für die Entscheidfindung relevanten Informationen eine Anhörung von C.________ hätte ergeben können, legt die Beschwerdeführerin nicht ansatzweise dar. Der guten Ordnung halber sei bereits an dieser Stelle darauf hingewiesen, dass selbst eine allenfalls im Rahmen der Anhörung festgestellte Abwehrhaltung des Kindes gegen den Beschwerdegegner für sich allein nicht genügt hätte, um eine Gefährdung des Kindeswohls anzunehmen (E. 3.1 in fine). Die Beschwerdeführerin rügt zusätzlich eine Verletzung der Art. 12 KRK und Art. 29 Abs. 2 BV. Sie zeigt indes nicht auf, inwiefern sich aus den genannten Bestimmungen weitergehende Verpflichtungen in Sachen Kindesanhörung ergeben als aus Art. 298 Abs. 1 ZPO. Darauf ist nicht näher einzugehen.”
In der Praxis wurden die Parteien und die Kindervertreterin im Anschluss an die Anhörung über das Ergebnis informiert; ihnen wurde eine Frist zur freigestellten Stellungnahme zum Protokoll der Kinderanhörungen gewährt.
Das Kindesvotum ist altersgerecht und situationsangemessen zu erfassen; es ist bei der Interessenabwägung zu berücksichtigen, sofern Alter oder andere wichtige Gründe dem nicht entgegenstehen.
“À cet égard, le Tribunal fédéral considère que le rapport de l'enfant avec ses deux parents est essentiel et qu'il peut jouer un rôle décisif dans le processus de recherche d'identité de l'enfant (arrêt TF 5A_586/2012 du 12 décembre 2012 consid. 4.2 ; ATF 127 III 295 consid. 4a ; 123 III 445 consid. 3c). Dans ce contexte, l'importance et le mode d'exercice des relations personnelles doivent être appropriés à la situation, autrement dit tenir équitablement compte des circonstances particulières du cas, le bien de l'enfant étant le facteur d'appréciation le plus important (ATF 127 III 295 consid. 4a). On tiendra compte notamment de l’âge de l’enfant, de son état de santé physique et psychique, de la relation qu’il entretient avec l’ayant droit, de ses loisirs, etc. La disponibilité du parent (horaires de travail et autres obligations), son lieu de vie (éloignement par rapport au domicile de l’enfant, organisation pour recevoir l’enfant, etc.), sa personnalité et la relation qu’il entretient avec l’enfant sont autant de critères relevants. L’on prendra également en considération l’avis de l’enfant. Celui-ci est auditionné dans la mesure où son âge ou d’autres circonstances ne s’y opposent pas (art. 298 al. 1 CPC ; CR CC I-Leuba, art. 273 n. 11 et les références citées ; Meier/Stettler, Droit de la filiation, 6e éd. 2019, n. 970). Si les relations personnelles compromettent le développement de l'enfant, le droit d'entretenir ces relations peut être retiré ou refusé en tant qu'ultima ratio (art. 274 al. 2 CC). Si le préjudice engendré pour l'enfant par les relations personnelles peut être limité par la mise en œuvre d'un droit de visite surveillé ou accompagné, le droit de la personnalité du parent concerné, le principe de la proportionnalité, mais également le sens et le but des relations personnelles, interdisent la suppression complète du droit auxdites relations ; l'une des modalités particulières à laquelle il est envisageable de subordonner l'exercice du droit de visite, par une application conjointe des art. 273 al. 2 et 274 al. 2 CC, peut ainsi consister en l'organisation des visites, avec ou sans curatelle de surveillance, dans un lieu protégé spécifique, tel un Point Rencontre ou une autre institution analogue.”
“À cet égard, le Tribunal fédéral considère que le rapport de l'enfant avec ses deux parents est essentiel et qu'il peut jouer un rôle décisif dans le processus de recherche d'identité de l'enfant (arrêt TF 5A_586/2012 du 12 décembre 2012 consid. 4.2 ; ATF 127 III 295 consid. 4a ; 123 III 445 consid. 3c). Dans ce contexte, l'importance et le mode d'exercice des relations personnelles doivent être appropriés à la situation, autrement dit tenir équitablement compte des circonstances particulières du cas, le bien de l'enfant étant le facteur d'appréciation le plus important (ATF 127 III 295 consid. 4a). On tiendra compte notamment de l’âge de l’enfant, de son état de santé physique et psychique, de la relation qu’il entretient avec l’ayant droit, de ses loisirs, etc. La disponibilité du parent (horaires de travail et autres obligations), son lieu de vie (éloignement par rapport au domicile de l’enfant, organisation pour recevoir l’enfant, etc.), sa personnalité et la relation qu’il entretient avec l’enfant sont autant de critères relevants. On prendra également en considération l’avis de l’enfant. Celui-ci est auditionné dans la mesure où son âge ou d’autres circonstances ne s’y opposent pas (art. 298 al. 1 CPC ; CR CC I-Leuba, 2010, art. 273 n. 14 et les références citées ; Meier/Stettler, Droit de la filiation, 6e éd. 2019, n. 970 p. 621 ss). Si les relations personnelles compromettent le développement de l'enfant, le droit d'entretenir ces relations peut être retiré ou refusé en tant qu'ultima ratio (art. 274 al. 2 CC). Si le préjudice engendré pour l'enfant par les relations personnelles peut être limité par la mise en œuvre d'un droit de visite surveillé ou accompagné, le droit de la personnalité du parent concerné, le principe de la proportionnalité, mais également le sens et le but des relations personnelles, interdisent la suppression complète du droit auxdites relations ; l'une des modalités particulières à laquelle il est envisageable de subordonner l'exercice du droit de visite, par une application conjointe des art. 273 al. 2 et 274 al. 2 CC, peut ainsi consister en l'organisation des visites, avec ou sans curatelle de surveillance, dans un lieu protégé spécifique, tel un Point Rencontre ou une autre institution analogue.”
“A cet égard, le Tribunal fédéral considère que le rapport de l'enfant avec ses deux parents est essentiel et qu'il peut jouer un rôle décisif dans le processus de recherche d'identité de l'enfant (arrêt TF 5A_586/2012 du 12 décembre 2012 consid. 4.2; ATF 127 III 295 consid. 4a ; 123 III 445 consid. 3c / JdT 1998 I 354). Dans ce contexte, l'importance et le mode d'exercice des relations personnelles doivent être appropriés à la situation, autrement dit tenir équitablement compte des circonstances particulières du cas, le bien de l'enfant étant le facteur d'appréciation le plus important (ATF 127 III 295 consid. 4a). On tiendra compte notamment de l’âge de l’enfant, de son état de santé physique et psychique, de la relation qu’il entretient avec l’ayant droit, de ses loisirs, etc. La disponibilité du parent (horaires de travail et autres obligations), son lieu de vie (éloignement par rapport au domicile de l’enfant, organisation pour recevoir l’enfant, etc.), sa personnalité et la relation qu’il entretient avec l’enfant sont autant de critères relevants. L’on prendra également en considération l’avis de l’enfant. Celui-ci est auditionné dans la mesure où son âge ou d’autres circonstances ne s’y opposent pas (art. 298 al. 1 CPC; CR CC I-Leuba, 2010, art. 273 n. 14 et réf. citées; Meier/Stettler, Droit de la filiation, 6e éd. 2019, n. 970 p. 621 ss). Si les relations personnelles compromettent le développement de l'enfant, si les père et mère qui les entretiennent violent leurs obligations, s'ils ne se sont pas souciés sérieusement de l'enfant ou s'il existe d'autres justes motifs, le droit d'entretenir ces relations peut leur être retiré ou refusé (art. 274 al. 2 CC). La mise en danger concrète du bien de l’enfant est nécessaire pour justifier un refus ou un retrait du droit aux relations personnelles, pour imposer au titulaire l’obligation de se soumettre à des modalités particulières, ainsi que pour motiver une suspension du droit limité dans le temps (Meier/Stettler, n. 1003 p. 651 ; De Luze/Page/Stoudmann, Droit de la famille, 2013, art. 274 n. 2.2 et les réf. citées). Le bien de l’enfant est compromis lorsque son bon développement physique, psychique ou moral serait menacé par la présence, même limitée, du parent qui n’en a pas la garde.”
“A cet égard, le Tribunal fédéral considère que le rapport de l'enfant avec ses deux parents est essentiel et qu'il peut jouer un rôle décisif dans le processus de recherche d'identité de l'enfant (arrêt TF 5A_586/2012 du 12 décembre 2012 consid. 4.2; ATF 127 III 295 consid. 4a; 123 III 445 consid. 3c / JdT 1998 I 354). Dans ce contexte, l'importance et le mode d'exercice des relations personnelles doivent être appropriés à la situation, autrement dit tenir équitablement compte des circonstances particulières du cas (âge, état de santé physique et psychique de l'enfant, relation qu'il entretient avec l'ayant droit, loisirs, disponibilité du parent non gardien et éloignement de son lieu de vie par rapport au domicile de l'enfant, organisation du parent non gardien pour recevoir l'enfant, relation qu'il entretient avec l'enfant, etc.), le bien de l'enfant étant le facteur d'appréciation le plus important (ATF 127 III 295 consid. 4a). L'on prendra également en considération l'avis de l'enfant. Celui-ci est auditionné dans la mesure où son âge ou d'autres circonstances ne s'y opposent pas (art. 298 al. 1 CPC; CR CC I-Leuba, art. 273 n. 14 et les références citées; Meier/ Stettler, n. 970-972). L'art. 274 al. 1 CC consacre le devoir de loyauté des père et mère. Selon cette disposition, le titulaire du droit veillera à ne pas perturber les relations de l'enfant avec l'autre parent et à ne pas rendre l'éducation plus difficile. Une mauvaise influence ne nuirait en effet pas seulement à celui qui assume la charge directe de l'enfant, mais compromettrait également l'équilibre personnel de ce dernier. Le devoir de loyauté est cependant réciproque: le parent gardien se gardera d'influencer négativement l'enfant à l'endroit du bénéficiaire du droit de visite; il doit, au contraire, chercher à promouvoir une attitude positive à l'égard de l'autre parent, non seulement par rapport aux visites, mais de manière générale. Il doit préparer l'enfant de manière positive aux visites ainsi qu'aux autres contacts (téléphoniques, WhatsApp, Skype, etc.) mis en place. Le respect de ce devoir est particulièrement important lorsqu'une solution visant à rétablir progressivement le droit de visite, avec des mesures d'accompagnement, a été décidée (Meier/Stettler, n.”
“A cet égard, le Tribunal fédéral considère que le rapport de l'enfant avec ses deux parents est essentiel et qu'il peut jouer un rôle décisif dans le processus de recherche d'identité de l'enfant (arrêt TF 5A_586/2012 du 12 décembre 2012 consid. 4.2; ATF 127 III 295 consid. 4a; 123 III 445 consid. 3c / JdT 1998 I 354). Dans ce contexte, l'importance et le mode d'exercice des relations personnelles doivent être appropriés à la situation, autrement dit tenir équitablement compte des circonstances particulières du cas (âge, état de santé physique et psychique de l'enfant, relation qu'il entretient avec l'ayant droit, loisirs, disponibilité du parent non gardien et éloignement de son lieu de vie par rapport au domicile de l'enfant, organisation du parent non gardien pour recevoir l'enfant, relation qu'il entretient avec l'enfant, etc.), le bien de l'enfant étant le facteur d'appréciation le plus important (ATF 127 III 295 consid. 4a). L'on prendra également en considération l'avis de l'enfant. Celui-ci est auditionné dans la mesure où son âge ou d'autres circonstances ne s'y opposent pas (art. 298 al. 1 CPC; CR CC I-Leuba, art. 273 n. 14 et les références citées; Meier/ Stettler, n. 970-972). L'art. 274 al. 1 CC consacre le devoir de loyauté des père et mère. Selon cette disposition, le titulaire du droit veillera à ne pas perturber les relations de l'enfant avec l'autre parent et à ne pas rendre l'éducation plus difficile. Une mauvaise influence ne nuirait en effet pas seulement à celui qui assume la charge directe de l'enfant, mais compromettrait également l'équilibre personnel de ce dernier. Le devoir de loyauté est cependant réciproque: le parent gardien se gardera d'influencer négativement l'enfant à l'endroit du bénéficiaire du droit de visite; il doit, au contraire, chercher à promouvoir une attitude positive à l'égard de l'autre parent, non seulement par rapport aux visites, mais de manière générale. Il doit préparer l'enfant de manière positive aux visites ainsi qu'aux autres contacts (téléphoniques, WhatsApp, Skype, etc.) mis en place. Le respect de ce devoir est particulièrement important lorsqu'une solution visant à rétablir progressivement le droit de visite, avec des mesures d'accompagnement, a été décidée (Meier/Stettler, n.”
“A cet égard, le Tribunal fédéral considère que le rapport de l'enfant avec ses deux parents est essentiel et qu'il peut jouer un rôle décisif dans le processus de recherche d'identité de l'enfant (arrêt TF 5A_586/2012 du 12 décembre 2012 consid. 4.2; ATF 127 III 295 consid. 4a; 123 III 445 consid. 3c/ JdT 1998 I 354). Dans ce contexte, l'importance et le mode d'exercice des relations personnelles doivent être appropriés à la situation, autrement dit tenir équitablement compte des circonstances particulières du cas, le bien de l'enfant étant le facteur d'appréciation le plus important (ATF 127 III 295 consid. 4a). On tiendra compte notamment de l’âge de l’enfant, de son état de santé physique et psychique, de la relation qu’il entretient avec l’ayant droit, de ses loisirs, etc. La disponibilité du parent (horaires de travail et autres obligations), son lieu de vie (éloignement par rapport au domicile de l’enfant, organisation pour recevoir l’enfant, etc.), sa personnalité et la relation qu’il entretient avec l’enfant sont autant de critères relevants. L’on prendra également en considération l’avis de l’enfant. Celui-ci est auditionné dans la mesure où son âge ou d’autres circonstances ne s’y opposent pas (art. 298 al. 1 CPC; CR CC I-Leuba, 2010, art. 273 n. 14 et réf. citées; Meier/Stettler, Droit de la filiation, 6e éd. 2019, n. 970 p. 621 ss). Si les relations personnelles compromettent le développement de l'enfant, si les père et mère qui les entretiennent violent leurs obligations, s'ils ne se sont pas souciés sérieusement de l'enfant ou s'il existe d'autres justes motifs, le droit d'entretenir ces relations peut leur être retiré ou refusé (art. 274 al. 2 CC ; arrêt TF 5A.645/2012 du 23 novembre 2012 consid. 4.2). La mise en danger concrète du bien de l’enfant est nécessaire pour justifier un refus ou un retrait du droit aux relations personnelles, pour imposer au titulaire l’obligation de se soumettre à des modalités particulières, ainsi que pour motiver une suspension du droit limité dans le temps (Meier/Stettler, n. 1003 p. 651; De Luze/Page/Stoudmann, Droit de la famille, 2013, art. 274 n. 2.2 et les réf. citées). Le bien de l’enfant est compromis lorsque son bon développement physique, psychique ou moral serait menacé par la présence, même limitée, du parent qui n’en a pas la garde.”
Schwellenregel: Nach der bundesgerichtlichen Rechtsprechung ist die persönliche Anhörung des Kindes im Sinne von Art. 298 ZPO grundsätzlich ab etwa sechs Jahren vorzusehen. Die Anhörung setzt nicht voraus, dass das Kind bereits urteilsfähig im Sinne von Art. 16 ZGB ist; die Beurteilung bleibt jedoch jeweils konkret (wenn Alter oder andere wichtige Gründe dagegen sprechen, kann darauf verzichtet werden).
“2 En l’espèce, s’agissant de statuer sur les effets du divorce relatifs à l’enfant mineur, les maximes d’office et inquisitoire illimitées s’appliquent et les pièces et conclusions nouvelles sont recevables. 3. L’appelante se plaint d’une constatation inexacte des faits s’agissant de l’attribution de la garde de S.________ et d’une violation du droit d’être entendue de S.________. 3.1 3.1.1 A teneur de l'art. 298 CPC, les enfants sont entendus personnellement et de manière appropriée par le tribunal ou un tiers nommé à cet effet, pour autant que leur âge ou d'autres motifs ne s'y opposent pas. 3.1.2 Selon l'art. 314a al. 1 CC (dans sa teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2013), l'enfant est entendu personnellement, de manière appropriée, par l'autorité de protection de l'enfant ou le tiers qui en a été chargé, à moins que son âge ou d'autres justes motifs ne s'y opposent. Comme en ce qui concerne l'art. 298 CPC, applicable dans les procédures de droit matrimonial, l'audition ne présuppose pas que l'enfant ait la capacité de discernement au sens de l'art. 16 CC. Selon la ligne directrice suivie par le Tribunal fédéral, il doit, en principe, être entendu à partir de six ans révolus (ATF 133 III 553 consid. 3; 131 III 553 consid. 1.2.3). L'audition de l'enfant, alors qu'il n'a pas encore de capacité de discernement par rapport aux enjeux, vise avant tout à permettre au juge compétent de se faire une idée personnelle et de disposer d'une source de renseignements supplémentaire pour établir l'état de fait et prendre sa décision (ATF 133 III 146 consid. 2.6; 131 III 553 consid. 1.1; TF 5A_119/2010 du 12 mars 2010 consid. 2.1.3). L'audition des enfants découle aussi directement de l'art. 12 de la Convention des Nations Unies relative aux droits de l’enfant ([ci-après : CDE], ATF 124 III 90 consid. 3a). Cette norme conventionnelle ne consacre toutefois pas de prérogatives plus larges que celles résultant du droit fédéral (au sujet de l'art.”
“Elle ne doit annuler une décision que s’il ne lui est pas possible de faire autrement, soit parce qu’elle est en présence d’une procédure informe, soit parce qu’elle constate la violation d’une règle essentielle de la procédure à laquelle elle ne peut elle-même remédier et qui est de nature à exercer une influence sur la solution de l’affaire (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3e éd., Lausanne 2002, nn. 3 et 4 ad art. 492 CPC-VD, p. 763, point de vue qui demeure valable sous l’empire du nouveau droit). 2.2 2.2.1 La procédure devant l’autorité de protection est régie par les art. 443 ss CC. Les personnes concernées doivent être entendues personnellement, à moins que l’audition ne paraisse disproportionnée (art. 447 al. 1 CC). En outre, aux termes de l’art. 314a al. 1 CC, l’enfant est entendu personnellement, de manière appropriée, par l’autorité de protection de l’enfant ou le tiers qui en a été chargé, à moins que son âge ou d’autres justes motifs ne s’y opposent. Comme en ce qui concerne l’art. 298 CPC, applicable dans les procédures de droit matrimonial (TF 5A_554/2014 du 21 octobre 2014 consid. 5.1.2 ; 5A_869/2013 du 24 mars 2014 consid. 2.1.1), l'audition ne présuppose pas que l'enfant ait la capacité de discernement au sens de l'art. 16 CC. Selon la ligne directrice suivie par le Tribunal fédéral, il doit, en principe, être entendu à partir de six ans révolus (ATF 131 III 553 consid. 1.2.3 ; ATF 133 III 553 consid. 3). Cet âge minimum est indépendant du fait que, en psychologie enfantine, on considère que les activités mentales de logique formelle ne sont possibles qu'à partir d'un âge variant entre onze et treize ans environ et que la capacité de différenciation et d'abstraction orale ne se développe plus ou moins qu'à partir de cet âge-là (TF 5A_983/2019 du 13 novembre 2020 consid. 5.1 et la référence citée). La capacité de discernement est relative : elle ne doit pas être appréciée dans l'abstrait, mais concrètement, par rapport à un acte déterminé, en fonction de sa nature et de son importance (ATF 134 II 235 consid.”
Die Kindesanhörung nach Art. 298 Abs. 1 ZPO ist nicht mit einer Zeugenvernehmung gleichzusetzen: Es erfolgt keine Ermahnung zur Wahrheit und das Kind ist nicht als Zeuge zu behandeln. Schriftliche Kindersaussagen dürfen nicht ins Verfahren eingeführt werden, wenn dies darauf abzielt, die persönliche Anhörung des Kindes zu umgehen.
“Hier scheint er zu übersehen, dass diese im kantonalen Rechtsmittelverfahren nur subsidiär gelten und es sich diesfalls nicht um Bundesrecht, sondern um ergänzendes kantonales Recht handelt (Art. 314 Abs. 1 i.V.m. Art. 450f ZGB), welches einer beschränkten Prüfung unterliegt (BGE 144 I 159 E. 4.2; 140 III 385 E. 2.3 in fine; je mit Hinweisen). Der Beschwerdeführer wirft der Vorinstanz nicht vor, das kantonale Verfahrensrecht willkürlich angewandt zu haben (vgl. vorne E. 2.2), indem sie auf eine Kindesanhörung verzichtete. Mit dem Verweis auf die Wahrheitspflicht beim Zeugnis sowie das Recht, Ergänzungsfragen zu stellen, verkennt er ferner den Charakter der Kindesanhörung. Diese findet grundsätzlich in Abwesenheit der Eltern statt (vgl. Art. 314a Abs. 2 Satz 2 ZGB und Art. 298 Abs. 2 ZPO), sodass die Möglichkeit, Ergänzungsfragen zu stellen wie beim Zeugnis (Art. 173 ZPO), von vornherein ausser Betracht fällt. Es erfolgt auch keine Ermahnung zur Wahrheit unter Hinweis auf die strafrechtlichen Folgen des falschen Zeugnisses (Art. 171 Abs. 1 ZPO), denn das Kind ist nicht als Zeuge, sondern "in geeigneter Weise" anzuhören (Art. 314a Abs. 1 ZGB und Art. 298 Abs. 1 ZPO). Insofern zielt seine Argumentation an der Sache vorbei.”
“1 CPC, les faits et les moyens de preuve nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première instance, bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de diligence (let. b). Lorsque la procédure est soumise à la maxime inquisitoire illimitée, les parties peuvent présenter des nova en appel même si les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC ne sont pas réunies (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1). 4.2 En l'espèce, les pièces nouvelles sont susceptibles d'avoir une influence sur les questions relatives aux enfants mineurs, de sorte qu'elles sont recevables, de même que les faits qui s'y rapportent, à l'exception de la pièce 5 produite à l'appui de la réponse de l'appelante à l'appel de l'intimé, soit une lettre manuscrite de F______ adressée au juge. Cette pièce a en effet été déclarée irrecevable par le Tribunal, au motif qu'elle revenait à contourner les exigences relatives à l'audition des enfants mineurs, telles que prévues à l'art. 298 al. 1 CPC. Cette motivation ne prête pas le flanc à la critique et l'appelante ne soulève pas de grief à cet égard. La pièce concernée ne saurait dès lors être recevable devant la Cour. 5. 5.1 Aux termes de l'art. 317 al. 2 CPC, la demande ne peut être modifiée que si les conditions fixées à l'art. 227 al. 1 CPC sont remplies (let. a) et si la modification repose sur des faits ou des moyens de preuve nouveaux (let. b). L'art. 227 al. 1 CPC autorise la modification de la demande si la prétention nouvelle ou modifiée relève de la même procédure et présente un lien de connexité avec la dernière prétention (let. a) ou, à défaut d'un tel lien, si la partie adverse consent à la modification de la demande (let. b). 5.2 En l'espèce, l'intimé conclut devant la Cour au prononcé de la séparation de biens, sans avoir pris de conclusion sur ce point en première instance. Cette conclusion, qui relève de la maxime de disposition (cf. consid. 3.2 ci-dessus), est nouvelle et par conséquent irrecevable à ce stade, ce d'autant que l'intimé ne fournit aucune motivation à l'appui de celle-ci (cf.”
Die kantonale Instanz hat im Rahmen ergänzender Instruktionen zu prüfen, ob eine persönliche Anhörung des Kindes geboten ist, insbesondere wenn dessen Aussage für die Klärung der biologischen Vaterschaft oder für das Interesse des Kindes von Bedeutung sein kann. Bei Rückweisung ist die Behörde gehalten, die Notwendigkeit einer erneuten Anhörung und gegebenenfalls weitergehender kindesgerichtlicher Abklärungen zu prüfen.
“L’état de fait devant ainsi être complété sur des points essentiels (cf. art. 318 al. 1 let. c ch. 2 CPC), la cause sera renvoyée au Président, qui devra instruire l’existence ou non d’un juste motif rendant excusable le dépôt tardif de l’action au sens de ce qui précède, en entendant les parties (cf. art. 297 al. 1 CPC) à ce sujet, notamment quant au « couple libre » allégué par C.________, son cadre (à savoir en particulier s’il impliquait des relations sexuelles avec des tiers), ses limites et la connaissance qu’en avait l’appelant. L'intérêt de B.________ devra être investigué, puisqu’au sens de la jurisprudence susmentionnée, celui-ci intervient comme un élément d'appréciation si les circonstances ne devaient pas suffire à fonder un juste motif. Si, dans une telle hypothèse, il n'est pas dans l'intérêt de l'enfant que la question du lien de filiation soit tout de même éclaircie, la restitution doit être refusée. Dans ce cadre, le Président devra notamment entendre l’enfant, au vu de son âge (cf. art. 298 al. 1 CPC), et notamment déterminer si le père biologique de celle-ci est identifiable et, cas échéant, si un nouveau lien de filiation peut être établi. La Cour précise que, même si tous les éléments pertinents figuraient au dossier, un renvoi se serait tout de même imposé afin de ne pas faire perdre aux parties un degré d’instance, l’existence d’un juste motif étant laissée à l’appréciation du juge et n’étant revue qu’avec retenue par le Tribunal fédéral (cf. arrêt TF 5A_921/2017 du 16 juillet 2018 consid. 3.1 et réf.). 2.4. Il s’ensuit que l’appel doit être partiellement admis (puisque l’appelant a conclu à l’admission de sa demande au fond), la décision attaquée annulée et la cause renvoyée au Président pour instruction complémentaire et nouvelle décision dans le sens des considérants. Il est précisé que, même si l’appelant n’a pas pris de conclusion (même subsidiaire) en renvoi, l’autorité d’appel décide d’office, c’est-à-dire indépendamment d’éventuelles conclusions, s’il y a lieu de procéder à un complément d’instruction ou au renvoi de la cause (cf.”
“310 CC, tout en laissant la mère de l'enfant au bénéfice de l'autorité parentale, ou encore s'il convient, faute pour les parents de pouvoir exercer l'autorité parentale et - s'agissant du père - de remplir les conditions pour assumer la garde de l'enfant, si ce dernier doit être placé dans une institution à son retour en Suisse. Compte tenu de ce renvoi, le grief de violation du droit d'être entendu (art. 29 al. 2 Cst.) et de l'art. 8 CEDH au motif que la Chambre de surveillance aurait omis d'examiner les critères pertinents pour déterminer si le mineur pouvait être placé chez son père en application de l'art. 310 CC n'a plus d'objet. En effet, le renvoi de la cause à la Chambre de surveillance pour complément d'instruction et nouvelle décision quant à l'exercice des droits parentaux sur l'enfant implique a fortiori l'examen des différents critères d'attribution de la garde dont la curatrice de représentation du mineur se plaint qu'ils auraient été insuffisamment pris en compte. La décision à rendre devra également intégrer l'examen du maintien des curatelles jusqu'ici en place, et sur lesquelles la décision querellée ne se détermine pas, et intervenir dans le respect de la jurisprudence relative à l'art. 298 al. 1 CPC (cf. parmi plusieurs: arrêt 5A_983/2019 du 13 novembre 2020 consid. 5.1). Dans ce contexte, il appartiendra à la cour cantonale de juger de la nécessité de procéder à une nouvelle évaluation de l'enfant comme le sollicitent sa curatrice de représentation ainsi que le père de ce dernier.”
Art. 298 Abs. 1 ZPO wird so ausgelegt, dass das Gericht die persönliche Anhörung des Kindes grundsätzlich in Betracht zieht; ob, wann und in welcher Form sie erfolgt, richtet sich nach dem Alter und nach sonstigen, den Einzelfall prägenden Umständen. Als relevante Kriterien gelten insbesondere das Alter und die Reife/ Ausdrucksfähigkeit des Kindes sowie sein körperlicher und psychischer Zustand; daneben sind weitere situative Faktoren zu berücksichtigen (z. B. die Art der elterlichen Beziehung und die Verfahrensumstände).
“À cet égard, le Tribunal fédéral considère que le rapport de l'enfant avec ses deux parents est essentiel et qu'il peut jouer un rôle décisif dans le processus de recherche d'identité de l'enfant (arrêt TF 5A_586/2012 du 12 décembre 2012 consid. 4.2 ; ATF 127 III 295 consid. 4a ; 123 III 445 consid. 3c). Dans ce contexte, l'importance et le mode d'exercice des relations personnelles doivent être appropriés à la situation, autrement dit tenir équitablement compte des circonstances particulières du cas, le bien de l'enfant étant le facteur d'appréciation le plus important (ATF 127 III 295 consid. 4a). On tiendra compte notamment de l’âge de l’enfant, de son état de santé physique et psychique, de la relation qu’il entretient avec l’ayant droit, de ses loisirs, etc. La disponibilité du parent (horaires de travail et autres obligations), son lieu de vie (éloignement par rapport au domicile de l’enfant, organisation pour recevoir l’enfant, etc.), sa personnalité et la relation qu’il entretient avec l’enfant sont autant de critères relevants. On prendra également en considération l’avis de l’enfant. Celui-ci est auditionné dans la mesure où son âge ou d’autres circonstances ne s’y opposent pas (art. 298 al. 1 CPC ; CR CC I-Leuba, 2010, art. 273 n. 14 et les références citées ; Meier/Stettler, Droit de la filiation, 6e éd. 2019, n. 970 p. 621 ss). Si les relations personnelles compromettent le développement de l'enfant, le droit d'entretenir ces relations peut être retiré ou refusé en tant qu'ultima ratio (art. 274 al. 2 CC). Si le préjudice engendré pour l'enfant par les relations personnelles peut être limité par la mise en œuvre d'un droit de visite surveillé ou accompagné, le droit de la personnalité du parent concerné, le principe de la proportionnalité, mais également le sens et le but des relations personnelles, interdisent la suppression complète du droit auxdites relations ; l'une des modalités particulières à laquelle il est envisageable de subordonner l'exercice du droit de visite, par une application conjointe des art. 273 al. 2 et 274 al. 2 CC, peut ainsi consister en l'organisation des visites, avec ou sans curatelle de surveillance, dans un lieu protégé spécifique, tel un Point Rencontre ou une autre institution analogue.”
“A cet égard, le Tribunal fédéral considère que le rapport de l'enfant avec ses deux parents est essentiel et qu'il peut jouer un rôle décisif dans le processus de recherche d'identité de l'enfant (arrêt TF 5A_586/2012 du 12 décembre 2012 consid. 4.2; ATF 127 III 295 consid. 4a ; 123 III 445 consid. 3c / JdT 1998 I 354). Dans ce contexte, l'importance et le mode d'exercice des relations personnelles doivent être appropriés à la situation, autrement dit tenir équitablement compte des circonstances particulières du cas, le bien de l'enfant étant le facteur d'appréciation le plus important (ATF 127 III 295 consid. 4a). On tiendra compte notamment de l’âge de l’enfant, de son état de santé physique et psychique, de la relation qu’il entretient avec l’ayant droit, de ses loisirs, etc. La disponibilité du parent (horaires de travail et autres obligations), son lieu de vie (éloignement par rapport au domicile de l’enfant, organisation pour recevoir l’enfant, etc.), sa personnalité et la relation qu’il entretient avec l’enfant sont autant de critères relevants. L’on prendra également en considération l’avis de l’enfant. Celui-ci est auditionné dans la mesure où son âge ou d’autres circonstances ne s’y opposent pas (art. 298 al. 1 CPC; CR CC I-Leuba, 2010, art. 273 n. 14 et réf. citées; Meier/Stettler, Droit de la filiation, 6e éd. 2019, n. 970 p. 621 ss). Si les relations personnelles compromettent le développement de l'enfant, si les père et mère qui les entretiennent violent leurs obligations, s'ils ne se sont pas souciés sérieusement de l'enfant ou s'il existe d'autres justes motifs, le droit d'entretenir ces relations peut leur être retiré ou refusé (art. 274 al. 2 CC). La mise en danger concrète du bien de l’enfant est nécessaire pour justifier un refus ou un retrait du droit aux relations personnelles, pour imposer au titulaire l’obligation de se soumettre à des modalités particulières, ainsi que pour motiver une suspension du droit limité dans le temps (Meier/Stettler, n. 1003 p. 651 ; De Luze/Page/Stoudmann, Droit de la famille, 2013, art. 274 n. 2.2 et les réf. citées). Le bien de l’enfant est compromis lorsque son bon développement physique, psychique ou moral serait menacé par la présence, même limitée, du parent qui n’en a pas la garde.”
“A cet égard, le Tribunal fédéral considère que le rapport de l’enfant avec ses deux parents est essentiel et qu’il peut jouer un rôle décisif dans le processus de recherche d’identité de l’enfant (arrêt TF 5A_586/2012 du 12 décembre 2012 consid. 4.2; ATF 127 III 295 consid. 4a; 123 III 445 consid. 3c/JdT 1998 I 354). Dans ce contexte, l’importance et le mode d’exercice des relations personnelles doivent être appropriés à la situation, autrement dit tenir équitablement compte des circonstances particulières du cas (âge, état de santé physique et psychique de l’enfant, relation qu’il entretient avec l’ayant droit, loisirs, disponibilité du parent non gardien et éloignement de son lieu de vie par rapport au domicile de l’enfant, organisation du parent non gardien pour recevoir l’enfant, relation qu’il entretient avec l’enfant, etc.), le bien de l’enfant étant le facteur d’appréciation le plus important (ATF 127 III 295 consid. 4a). L’on prendra également en considération l’avis de l’enfant. Celui-ci est auditionné dans la mesure où son âge ou d’autres circonstances ne s’y opposent pas (art. 298 al. 1 CPC; CR CC I-Leuba, 2010, art. 273 n. 14 et les références citées; Meier/Stettler, n. 970-972). 3.1.2. L’art. 274 al. 2 CC permet à l’autorité, en cas de conflit, de retirer l’exercice du droit de visite si le bien de l’enfant est mis en péril. Cela étant, les conflits entre parents ne permettent pas de restreindre sévèrement le droit aux relations personnelles pour une durée indéterminée, alors que la relation parent-enfant est bonne. Il s’agit en effet d’éviter qu’un parent puisse de cette manière-là avoir une influence sur la fixation du droit aux relations personnelles de l’autre. Une bonne entente des parents ne permet pas non plus de considérer automatiquement qu’un droit de visite usuel est indiqué dans le cas d’espèce. Il convient bien plutôt de s’assurer systématiquement que le droit est, au regard des circonstances concrètes, dans l’intérêt de l’enfant (CR CC I-Leuba, art. 273 n. 15-17 et les références citées). La mise en danger concrète du bien de l’enfant est nécessaire pour justifier un refus ou un retrait du droit aux relations personnelles, pour imposer au titulaire l’obligation de se soumettre à des modalités particulières, ainsi que pour motiver une suspension du droit limité dans le temps (Meier/Stettler, n.”
Die Kindesanhörung dient sowohl dem Persönlichkeitsschutz des Kindes als auch der Sachverhaltsfeststellung; letztere kann von den Eltern im Rahmen der Beweisführung geltend gemacht werden.
“Nach Art. 298 Abs. 1 ZPO wird das Kind durch das Gericht oder durch eine beauftragte Drittperson in geeigneter Weise persönlich angehört, sofern nicht sein Alter (BGE 131 III 553 E. 1.2.3) oder andere wichtige Gründe dagegen sprechen. Die Anhörung des Kindes ist zum einen Ausfluss seiner Persönlichkeit und dient zum andern der Sachverhaltsfeststellung (BGE 146 III 203 E. 3.3.2; 131 III 553 E. 1.1; Urteile 5A_750/2020 und 5A_751/2020 vom 6. Mai 2021 E. 6.3; 5A_92/2020 vom 25. August 2020 E. 3.3.1, in: FamPra.ch 2020 S. 1075). Soweit die Kindesanhörung der Sachverhaltsfeststellung dient, können die Eltern die Anhörung aufgrund ihrer Parteistellung als Beweismittel anrufen (BGE 146 III 203 E. 3.3.2; Urteil 5A_202/2021 vom 13. Oktober 2021 E. 4.1; je mit Hinweisen; vgl. dagegen zur Geltendmachung des persönlichkeitsbezogenen Aspekts der Anhörung etwa Urteil 5A_767/2020 vom 25. Juni 2021 E. 6.2.5). In diesem Zusammenhang kann die Behörde rechtsprechungsgemäss ohne Rechts- und Verfassungsverletzung auf eine Kindesanhörung verzichten, wenn sie im Sinne einer sog.”
“Ainsi, le maintien et le renforcement de ce lien sont bénéfiques pour l'enfant, à moins que le bien de ce dernier ne soit mis en danger. Dans ce contexte, l'importance et le mode d'exercice des relations personnelles doivent être appropriés à la situation, autrement dit tenir équitablement compte des circonstances particulières du cas, le bien de l'enfant étant le facteur d'appréciation le plus important (ATF 127 III 295 consid. 4a). On tiendra compte notamment de l’âge de l’enfant, de son état de santé physique et psychique, de la relation qu’il entretient avec l’ayant droit, de ses loisirs, etc. La disponibilité du parent (horaires de travail et autres obligations), son lieu de vie (éloignement par rapport au domicile de l’enfant, organisation pour recevoir l’enfant, etc.), sa personnalité et la relation qu’il entretient avec l’enfant sont autant de critères pertinents. L’on prendra également en considération l’avis de l’enfant. Celui‑ci est auditionné dans la mesure où son âge ou d’autres circonstances ne s’y opposent pas (art. 298 al. 1 CPC; arrêt TC FR 106 2023 79 du 28 mars 2024 consid. 2.4 et les références citées). 2.2. Le Président du tribunal a retenu que la garde alternée instaurée depuis la séparation des parties en janvier 2023 ne se déroulait pas bien en raison d'une communication impossible et des conflits persistants ainsi que les horaires irréguliers de l'appelant. Il a fait également état que le droit de visite était exercé malgré les tensions après la levée de la suspension ordonnée par décision de mesures superprovisionnelles du 25 octobre 2023. 2.3. L'appelant rappelle que les parties avaient convenu d'une garde alternée. Il expose que l'accord conclu le 9 novembre 2023 n'a été admis que par souci de conciliation et à titre de mesures provisionnelles pour la durée de la procédure de mesures protectrices de l'union conjugale. Au vu de la garde alternée ayant eu lieu avant la litispendance, de la bonne relation entre C.________ et l'appelant, de la proximité des lieux de vie et de la disponibilité de l'appelant, son droit de visite devait être élargi en ajoutant le mardi soir ainsi que la moitié des vacances scolaires.”
Die Anhörung des Kindes ist nicht Selbstzweck: Sie dient sowohl dem Persönlichkeitsgehalt des Kindes als auch der Sachverhaltsfeststellung. Auf eine Anhörung kann ausnahmsweise verzichtet werden, wenn ihr Alter oder andere wichtige Gründe dagegen sprechen. Als solche wichtige Gründe anerkennen die Gerichte namentlich eine Gefahr für die psychische Gesundheit, eine übermässige Belastung oder schwere Loyalitätskonflikte; auch kann auf eine Anhörung verzichtet werden, wenn sie für die Entscheidfindung nicht notwendig erscheint (z. B. bei bereits getroffenen einvernehmlichen Regelungen).
“Nach Art. 298 Abs. 1 ZPO wird das Kind durch das Gericht oder durch eine beauftragte Drittperson in geeigneter Weise persönlich angehört, sofern nicht sein Alter (BGE 131 III 553 E. 1.2.3) oder andere wichtige Gründe dagegen sprechen. Die Anhörung des Kindes ist zum einen Ausfluss seiner Persönlichkeit und dient zum andern der Sachverhaltsfeststellung (BGE 146 III 203 E. 3.3.2; 131 III 553 E. 1.1; Urteile 5A_750/2020 und 5A_751/2020 vom 6. Mai 2021 E. 6.3; 5A_92/2020 vom 25. August 2020 E. 3.3.1, in: FamPra.ch 2020 S. 1075). Soweit die Kindesanhörung der Sachverhaltsfeststellung dient, können die Eltern die Anhörung aufgrund ihrer Parteistellung als Beweismittel anrufen (BGE 146 III 203 E. 3.3.2; Urteil 5A_202/2021 vom 13. Oktober 2021 E. 4.1; je mit Hinweisen; vgl. dagegen zur Geltendmachung des persönlichkeitsbezogenen Aspekts der Anhörung etwa Urteil 5A_767/2020 vom 25. Juni 2021 E. 6.2.5). In diesem Zusammenhang kann die Behörde rechtsprechungsgemäss ohne Rechts- und Verfassungsverletzung auf eine Kindesanhörung verzichten, wenn sie im Sinne einer sog.”
“Kinderanhörung Die Vorinstanz verzichtete auf die Anhörung von C._____ und D._____ und hielt zutreffend fest, dass im familienrechtlichen Verfahren Kinder durch das Ge- richt oder durch eine beauftragte Drittperson in geeigneter Weise angehört wür- den (Art. 298 Abs. 1 ZPO), sofern das Alter oder andere wichtige Gründe nicht dagegen sprächen. Wie aus dem Gesetzestext hervorgehe, bestünden auch Aus- nahmen von der Pflicht zur Anhörung. Unter anderem könne von ihr abgesehen werden, sofern die Anhörung eine übermässige Belastung und Gefährdung des Kindeswohls darstellen würde (Urk. 63 S. 7; BGE 131 III 553, E. 1.3.1; BGer 5C.247/2004 vom 10. Februar 2005, E. 6.3.3; BGer 5P.322/2003 vom 18. Dezember 2003, E. 3.1; BGer 5A_397/2011 vom 14. Juli 2011, E. 2.4). Die Parteien erachten eine Anhörung der Kinder nicht als erforderlich resp. der Ge- suchsgegner zog seinen diesbezüglichen Antrag zurück (Urk. 104 Ziff. 4). Eine Anhörung von C._____ und D._____ ist mit Blick auf die besonderen Umstände, insbesondere der nunmehr gefundenen einvernehmlichen Betreuungsregelung nicht notwendig.”
“Selon l'art. 298 al. 1 CPC, les enfants sont entendus personnellement et de manière appropriée par le tribunal ou un tiers nommé à cet effet, pour autant que leur âge ou d'autres justes motifs ne s'y opposent pas. Le juge est dès lors tenu d'entendre l'enfant, non seulement lorsque celui-ci ou ses parents le requièrent, mais aussi dans tous les cas où aucun juste motif ne s'y oppose (arrêts du Tribunal fédéral 5A_714/2015 du 28 avril 2016 consid. 4.2.2; 5A_402/2011 du 5 décembre 2011 consid. 5.1 et les références). Un motif d'exception est notamment donné lorsque l'audition de l'enfant porterait atteinte à sa santé psychique. Ce motif permet à lui seul de justifier une renonciation à l'audition (arrêt du Tribunal fédéral 5A_783/2017 du 21 novembre 2017 consid. 5.2; Jeandin, CR-CPC, 2019, n. 11 ad art. 298 CPC).”
“En l'espèce, l'autorité cantonale a considéré que comme l'enfant concerné n'était âgé que de 8 ans, des circonstances spécifiques devaient justifier son audition. Dès lors que la mère sollicitait que la fille des parties soit entendue sur les prétendues menaces proférées par le père d'enlever les enfants au Sénégal, il était évident que questionner la fillette sur ce point la placerait dans un important conflit de loyauté et n'était dès lors pas conforme à son intérêt. Elle semblait d'ailleurs déjà affectée par la situation familiale, un suivi psychologique ayant même été mis en place pour elle depuis quelques mois. Son bien-être commandait dès lors qu'elle ne soit pas entendue sur le prétendu risque d'enlèvement des enfants par leur père. Cette motivation apparaît convaincante et ne consacre aucune violation arbitraire de l'art. 298 al. 1 CPC. En tout cas, la recourante ne le démontre pas (art. 106 al. 2 LTF). Contrairement à ce qu'elle laisse entendre, l'autorité cantonale ne s'est pas contentée d'affirmer de manière abstraite que l'enfant serait soumis à un conflit de loyauté ou subirait une pression psychologique du seul fait de son audition. Elle a bien plutôt considéré qu'il était contraire au bien de la fillette de l'interroger, comme le sollicitait la mère, sur les prétendues menaces de son père de l'enlever, ainsi que son frère, au Sénégal, ce d'autant qu'elle souffrait déjà de la situation familiale au point de bénéficier d'un suivi psychologique depuis plusieurs mois. Or la recourante se borne à affirmer, de manière toute générale, que les méthodes d'audition des enfants permettent de les entendre sans léser leurs intérêts, que lors d'une séparation des parents, la majorité d'entre eux se trouve confrontée à un conflit de loyauté, ce qui n'empêche pas leur audition, surtout en présence d'un risque d'enlèvement, et que l'autorité cantonale ne pouvait considérer qu'elle disposait de suffisamment d'éléments pour aménager une situation optimale pour les enfants.”
Die Rechtsprechung erkennt an, dass die Anhörung des Kindes durch einen gerichtlich beauftragten Sachverständigen im Rahmen einer Expertise – je nach den konkreten Umständen – die Anforderungen von Art. 298 ZPO erfüllen kann.
“314a CC et qu'une surveillance du droit de visite par un binôme de thérapeutes n'aurait pas été instaurée. L'intéressé se trompe toutefois en invoquant la disposition précitée, dès lors qu'en l'espèce, c'est l'art. 298 CPC, relatif à la procédure applicable aux enfants dans les affaires de droit de la famille, qui trouve application. Quoi qu'il en soit, les deux dispositions concernées prévoient la possibilité d'auditionner l'enfant par un tiers nommé à cet effet. Certes, on pourrait s'interroger sur la nécessité pour le juge de déléguer clairement la compétence pour auditionner l'enfant au tiers désigné. Cette question peut toutefois demeurer ouverte en l'espèce puisqu'elle n'est pas thématisée par le recourant qui se plaint uniquement de l'absence d'audition de l'enfant. Or l'enfant a en l'occurrence été entendu par l'expert dont les compétences pour ce faire ne sont pas remises en cause par le recourant. La jurisprudence admet d'ailleurs expressément que l'audition d'un enfant dans le cadre d'une expertise puisse, en fonction des circonstances, suffire à satisfaire aux conditions de l'art. 298 CPC (cf. parmi plusieurs: ATF 133 III 553 consid. 4; arrêts 5A_131/2021 du 10 septembre 2021 consid. 3.2.4; 5A_729/2020 du 4 février 2021 consid. 3.3.1.1; 5A_199/2020 du 28 mai 2020 consid. 3.3.1). Par ailleurs, l'expert n'avait recommandé une nouvelle audition de l'enfant que dans une troisième étape de la reprise du droit de visite, qui n'est pas encore intervenue dès lors que l'autorité de première instance a uniquement prévu un droit de visite à exercer à travers une thérapie mère-enfant, ce qui constitue la première étape préconisée par l'expert. S'agissant de la question de la surveillance du droit de visite par un binôme de thérapeutes, il n'apparaît pas qu'elle ait été prévue dans la première étape de mise en oeuvre du droit de visite, et le recourant n'explique pas pour quel motif elle devrait impérativement intervenir, de sorte que son grief est vain. Par ailleurs, le recourant ne soutient pas avoir déjà soulevé ce grief dans son appel (cf. supra consid. 2.5). Pour le reste, et contrairement à ce que soutient le recourant, le fait que l'expert ait relevé que, pour la troisième phase de mise en place du droit de visite, l'enfant " aura[it] alors au moins 13 ans " n'est pas décisif en tant que le recourant entend en tirer que, dès lors que l'enfant est actuellement âgé de plus de 13 ans, la première phase, en relation avec l'instauration d'une curatelle de surveillance des relations personnelles, ne serait plus d'actualité.”
Auf die Anhörung kann aus wichtigen Gründen verzichtet werden. Als solche gelten nach Rechtsprechung insbesondere das deutlich unterschreitende Alter (in der Regel unter sechs Jahren), der glaubhafte/ernsthafte Verweigerungswille des Kindes (unter Ausschluss einer elterlichen Beeinflussung), die begründete Furcht vor Repressalien, eine Gefährdung seiner Gesundheit bzw. seines psychischen Gleichgewichts sowie eine unzumutbare Belastung durch wiederholte Anhörungen. Ebenfalls kann von einer Anhörung abgesehen werden, wenn bereits aussagekräftige externe Abklärungen vorliegen, die eine ergänzende Anhörung entbehrlich machen.
“Il convient finalement de s’arrêter sur la mesure d’instruction particulière que constitue l’audition des enfants, requise par A.________ pour la première fois en appel. A teneur de l’art. 298 al. 1 CPC, dans la procédure applicable aux enfants dans les affaires de droit de la famille, les enfants sont entendus personnellement et de manière appropriée par le tribunal ou un tiers nommé à cet effet, pour autant que leur âge ou d’autres justes motifs ne s’y opposent pas. L'audition ne présuppose pas que l'enfant ait la capacité de discernement au sens de l'art. 16 CC. Selon la ligne directrice suivie par le Tribunal fédéral, il doit, en principe, être entendu à partir de six ans révolus, l’audition d’enfants plus jeunes n’étant pas exclue en présence de circonstances particulières, par exemple lorsque le cadet est proche de l'âge seuil évoqué (ATF 131 III 353 consid. 1.2.3). L'audition de l'enfant, même s'il n'a pas encore de capacité de discernement par rapport aux enjeux, vise avant tout à permettre au juge compétent de se faire une idée personnelle et de disposer d'une source de renseignements supplémentaire pour établir les faits et prendre sa décision. Les autres « justes motifs » qui permettent de renoncer à l'audition de l'enfant relèvent du pouvoir d'appréciation du juge et dépendent des circonstances du cas concret.”
“Nach Art. 298 Abs. 1 ZPO wird das Kind durch das Gericht oder durch eine beauftragte Drittperson in geeigneter Weise persönlich angehört, sofern sein Alter oder andere wichtige Gründe nicht dagegen sprechen. Die Anhörung des Kindes ist zum einen Ausfluss seiner Persönlichkeit und dient zum anderen der Sachverhaltsfeststellung. In seinem Leitentscheid ist das Bundesgericht davon ausgegangen, dass die Anhörung im Sinn einer Richtlinie ab dem vollendeten sechsten Altersjahr möglich ist, wobei es nicht ausgeschlossen ist, je nach den konkreten Umständen auch ein etwas jüngeres Kind anzuhören, etwa wenn bei Geschwistern das jüngere Kind kurz vor dem genannten Schwellenalter steht. Während bei älteren Kindern der persönlichkeitsrechtliche Aspekt im Vordergrund steht und das Kind ein eigenes Mitwirkungsrecht hat, ist die Anhörung bei kleineren Kindern im Sinn eines Beweismittels zu verlangen. Nach der Rechtsprechung ist von wiederholten Anhörungen abzusehen, wo dies für das Kind eine unzumutbare Belastung bedeuten würde und überdies keine neuen Erkenntnisse zu erwarten wären oder der erhoffte Nutzen in keinem vernünftigen Verhältnis zu der durch die erneute Befragung verursachten Belastung stünde.”
“Elle sollicite en outre la production par A______ de son contrat de travail pour la saison 2022, ainsi que du contrat et des factures concernant la prise en charge de D______. 5.1.1 Conformément à l'art. 316 al. 3 CPC, l'instance d'appel peut librement décider d'administrer des preuves. Cette administration n'intervient toutefois que dans les limites tracées par l'art. 150 al. 1 CPC, aux termes duquel la preuve a pour objet les faits pertinents et contestés, susceptibles d'influer sur le sort de la cause (arrêt du Tribunal fédéral 4A_229/2012 précité). Le juge peut ainsi renoncer à ordonner une mesure d'instruction pour le motif qu'elle est manifestement inadéquate, porte sur un fait non pertinent ou n'est pas de nature à ébranler la conviction qu'il a acquise sur la base des éléments déjà recueillis (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1, in RSPC 2012 p. 414 et les références ; arrêts du Tribunal fédéral 5A_460/2012 du 14 septembre 2012 consid. 2.1 et 5A_191/2012 du 12 octobre 2012 consid. 4.7). Ces principes valent également lorsque la maxime inquisitoire s'applique (ATF 138 III 374 précité consid. 4.3.2). 5.1.2 A teneur de l'art. 298 al. 1 CPC, les enfants sont entendus personnellement et de manière appropriée par le tribunal ou un tiers nommé à cet effet, pour autant que leur âge ou d'autres justes motifs ne s'y opposent pas. L'enfant doit, en principe, être entendu à partir de six ans révolus. L'audition de l'enfant, alors qu'il n'a pas encore de capacité de discernement par rapport aux enjeux, vise avant tout à permettre au juge compétent de se faire une idée personnelle et de disposer d'une source de renseignements supplémentaire pour établir les faits et prendre sa décision (ATF 133 III 146 consid. 2.6 et 3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_983/2019 du 13 novembre 2020 consid. 5.1). Peuvent justifier la renonciation à l'audition de l'enfant, le refus de ce dernier, auquel cas il convient de s'assurer qu'il n'est pas influencé par un des parents, la crainte fondée de représailles et le préjudice que l'audition pourrait causer à sa santé. L'urgence particulière des décisions ou le conflit de loyauté auquel est sujet l'enfant, inhérent à toute procédure matrimoniale, ne constituent en revanche pas un motif pour renoncer à l'audition, ni la charge qu'elle représente pour l'enfant (ATF 131 III 553 consid.”
“1; ACJC/480/2014 du 11 avril 2014 consid. 1.4; dans ce sens : Trezzini, Commentario al Codice di diritto processuale civile svizzero (CPC), 2011, p. 1394; Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, in JdT 2010 III p. 115 ss, 139). 3.2 Dans le cas d'espèce, les pièces nouvelles produites par les parties ont pour but d'étayer leurs allégations concernant la prise en charge de leurs enfants mineurs. Elles sont dès lors recevables, bien que non pertinentes. Pour le surplus, il sera rappelé aux parties que les bordereaux produits devant la Cour ne doivent contenir que des pièces nouvelles, c'est-à-dire ne figurant pas déjà dans le dossier de première instance. Il est dès lors inutile d'y faire figurer des copies de procès-verbaux du Tribunal ou d'ordonnances rendues par celui-ci, le dossier de première instance, dans son intégralité, étant en possession de la Cour. 4. L'appelant fait grief au Tribunal de ne pas avoir procédé à l'audition des enfants. 4.1 Aux termes de l'art. 298 al. 1 CPC, les enfants sont entendus personnellement et de manière appropriée par le tribunal ou un tiers nommé à cet effet, pour autant que leur âge ou d'autres justes motifs ne s'y opposent pas. Le juge est tenu d'entendre l'enfant, non seulement lorsque celui-ci ou ses parents le requièrent, mais aussi dans tous les cas où aucun juste motif ne s'y oppose (arrêts du Tribunal fédéral 5A_547/2017 du 26 octobre 2017 consid. 3.2.2; 5A_714/2015 du 28 avril 2016 consid. 4.2.2). En principe l'audition des enfants dans une affaire qui les concerne est en général possible dès l'âge de 6 ans révolus (ATF 131 III 553 consid. 1.2.3). 4.2 En l'espèce, la mineure C______ atteindra l'âge de six ans le ______ [2022] prochain; quant à D______, il aura quatre ans le _______ 2022. Compte tenu du très jeune âge des enfants, il ne saurait être fait grief au Tribunal de ne pas avoir procédé à leur audition et la Cour n'y procédera pas davantage, étant relevé qu'en l'état aucun des deux n'a encore atteint l'âge de six ans.”
“Il s'ensuit que l'instance d'appel peut rejeter la requête de réouverture de la procédure probatoire et d'administration d'un moyen de preuve déterminé présentée par l'appelant si celui-ci n'a pas suffisamment motivé sa critique de la constatation de fait retenue par la décision attaquée. Elle peut également refuser une mesure probatoire en procédant à une appréciation anticipée des preuves, lorsqu'elle estime que le moyen de preuve requis ne pourrait pas fournir la preuve attendue ou ne pourrait en aucun cas prévaloir sur les autres moyens de preuve déjà administrés par le tribunal de première instance, à savoir lorsqu'il ne serait pas de nature à modifier le résultat des preuves qu'elle tient pour acquis (arrêts du Tribunal fédéral 5A_86/2016 du 5 septembre 2016 consid. 3.1; 5A_851/2015 du 23 mars 2016 consid. 3.1). En règle générale, la procédure d'appel est menée purement sur dossier, sans tenue d'une audience ni administration de preuves. L'autorité jouit d'un large pouvoir d'appréciation (ATF 142 III 413 consid. 2.2.1). 6.1.2 Aux termes de l'art. 298 al. 1 CPC, les enfants sont entendus personnellement et de manière appropriée par le tribunal ou un tiers nommé à cet effet, pour autant que leur âge ou d'autres justes motifs ne s'y opposent pas. Le refus crédible de l'enfant d'être entendu constitue un juste motif (ATF 131 III 553 consid. 1.3.1; Jeandin, in Commentaire romand, Code de procédure civile, 2019, n. 12 ad art. 298 CPC). 6.2.1 En l'espèce, le SEASP a déjà rendu un rapport d'évaluation sociale complet et la situation n'a pas sensiblement évolué depuis celui-ci, de sorte qu'un rapport complémentaire n'apparaît pas utile. Il n'y a en particulier pas lieu d'ordonner l'établissement d'un tel rapport afin d'entendre les enfants. En effet, si l'audition des enfants constitue la règle, les aînés ont refusé d'être entendus par le SEASP et le jeune âge de la cadette - cinq ans au moment du rapport et six ans à ce jour - justifie de déroger à cette règle. La lettre de D______, selon laquelle il souhaiterait, ainsi que ses frère et sœur, l'instauration d'une garde alternée, ne permet pas de déduire qu'il souhaiterait désormais être entendu.”
“der Richterin ermöglicht werden, sich ungefiltert und unmittelbar über die Wünsche und Bedürfnisse des Kin- des ein eigenes Bild zu machen (Bräm, Die Anhörung des Kindes im neuen Scheidungsrecht, in AJP 1999 S. 1568 f., S. 1569; Kuko-ZPO-van de Graaf, Art. 298 N 1). Dabei verfolgt die Anhörung einen doppelten Zweck. Zum ei- nen ist sie Ausdruck des Respekts vor Kindern und Jugendlichen, welche - 11 - sich zur Trennung ihrer Eltern oder zu deren Scheidung schon eine eigene Meinung bilden können. Zum anderen soll sie dem Gericht bei der Beurtei- lung der Situation der Kinder innerhalb der Familie helfen. Ob im konkreten Fall eine Anhörung angebracht erscheint, entscheidet das Gericht aufgrund der Umstände und des Gesprächs mit den Eltern. Dabei gilt indes zu beach- ten, dass die Anhörung den Grundsatz, das Absehen davon die Ausnahme darstellt. Ein Verzicht ist einerseits bei kleinen Kindern nötig, andererseits aber auch, wenn andere wichtige Gründe gegen die Anhörung sprechen (Art. 12 KRK; Art. 298 Abs. 1 ZPO; Entscheid des Bundesgerichts vom 24. August 2005, Nr. 5P.214/2005 E. 2.2). Die Anhörung beginnt mit der gerichtlichen Einladung an das Gericht. Die Art und Weise der Anhörung liegt im Ermessen des Gerichts und ist insbe- sondere vom Alter und der Entwicklung des Kindes abhängig (BSK ZPO- Michel/Steck, Art. 298 N 39 f.). Örtlich hat sie an einem kindgerechten Ort in einer möglichst gelösten Atmosphäre stattzufinden, frei von formalen Zwän- gen, wobei von der Anhörung in einem Gerichtssaal abgeraten und die An- hörung in Büroräumlichkeiten bevorzugt wird (Kuko-ZPO-van de Graaf, Art. 298 N 7; Bräm, a.a.O., S. 1570). Ebenfalls nicht empfohlen wird aus kinderpsychologischer Sicht die Anhörung des Kindes Zuhause oder in der Schule (BSK ZPO-Michel/Steck, Art. 298 N 40). Auch überfallartige Besuche des Kindes vertragen sich mit dem Anhörungszweck gemäss Art. 144 Abs. 2 ZGB nicht und sind nicht angebracht (Bräm, a.a.O., S. 1570).”
“En effet, si l'audition de l'enfant devait avoir lieu et que dans le cadre de l'appel de la présente ordonnance de preuve avec le jugement au fond, la Cour constatait, par hypothèse, que cette audition n'aurait pas dû avoir lieu, car préjudiciable à l'équilibre psychique de l'enfant, cette dernière subirait un préjudice qui ne pourrait pas être réparé. 1.2 Le recours a été interjeté en temps utile et selon la forme prévue par la loi (art. 130, 131 et 321 al. 2 et 3 CPC), de sorte qu'il est de ce point de vue recevable. 1.3 Dans le cadre d'une procédure de recours, les conclusions, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables (art. 326 al. 1 CPC). L'exclusion des nova vaut aussi pour les procédures soumises à la maxime inquisitoire (ATF 137 III 470 consid. 4.5.3). Par conséquent, les faits nouveaux allégués par la recourante et les pièces nouvelles produites par celle-ci sont irrecevables. 2. La recourante fait valoir que, compte tenu du conflit de loyauté dans lequel se trouve l'enfant, son audition par le SEASP aurait des conséquences négatives sur son état de santé. 2.1 Selon l'art. 298 al. 1 CPC, les enfants sont entendus personnellement et de manière appropriée par le juge ou par un tiers nommé à cet effet, pour autant que leur âge ou de justes motifs ne s'y opposent pas. Dans le cadre des procédures relatives aux enfants, la maxime inquisitoire - et la maxime d'office - trouvent application, conformément à l'art. 296 CPC. Le juge est dès lors tenu d'entendre l'enfant, non seulement lorsque celui-ci ou ses parents le requièrent, mais aussi dans tous les cas où aucun juste motif ne s'y oppose (arrêt du Tribunal fédéral 5A_971/2015 du 30 juin 2016 consid. 5.1 et les références). L'audition ne présuppose pas que l'enfant ait la capacité de discernement au sens de l'art. 16 CC. Selon la ligne directrice suivie par le Tribunal fédéral, il doit, en principe, être entendu à partir de six ans révolus (ATF 133 III 553 consid. 3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_983/2019 du 13 novembre 2020 consid. 5.1). Cet âge minimum est indépendant du fait que, en psychologie enfantine, on considère que les activités mentales de logique formelle ne sont possibles qu'à partir d'un âge variant entre onze et treize ans environ et que la capacité de différenciation et d'abstraction orale ne se développe plus ou moins qu'à partir de cet âge-là (arrêts du Tribunal fédéral 5A_983/2019 précité; 5A_488/2017 du 8 novembre 2017 consid.”
Die Anhörung des Kindes darf nicht reinem Selbstzweck dienen.
Das Gericht hat das Kind persönlich und altersgerecht zu hören, sofern sein Alter oder andere wichtige Gründe dem nicht entgegenstehen. Nach der Rechtsprechung ist eine Anhörung in der Regel ab etwa sechs Jahren möglich. Auf eine erneute Anhörung kann verzichtet werden, wenn das Kind bereits durch einen Dritten (z. B. im Rahmen einer Expertise) gehört wurde oder eine weitere Anhörung eine unzumutbare Belastung darstellen würde und keinen neuen Erkenntnisgewinn erwarten lässt.
“Les problèmes qu’elle invoque consistent toutefois exclusivement en des tensions survenant lors du passage des enfants. Or, de tels moments sont inévitables, y compris dans le cadre d’un droit de visite, et il appartient aux parents de faire preuve de bon sens et de responsabilité pour qu’ils se déroulent le mieux possible, dans l’intérêt des enfants. On peut du reste raisonnablement attendre que leur relation s’apaise avec l’issue de la présente procédure. L’appelante ne rend en revanche pas vraisemblable qu’elle et son mari ne parviennent ni ne parviendront à échanger de manière suffisante au sujet des enfants dans le cadre d’une garde alternée, étant relevé que la mise en œuvre de celle-ci est encore très récente. Au contraire, si tant est que A.________ quittât déjà le domicile familial une à deux fois par semaine avant son déménagement, parfois plusieurs jours, sans les enfants, les parties devraient semble-t-il être capables d’échanger des considérations élémentaires quant à la prise en charge de ces derniers. S’agissant de l’audition des enfants, l’art. 298 al. 1 CPC prévoit que ces derniers sont entendus personnellement et de manière appropriée par le tribunal ou un tiers nommé à cet effet, pour autant que leur âge ou d’autres justes motifs ne s’y opposent pas. Selon la ligne directrice suivie par le Tribunal fédéral, un enfant doit en principe être entendu à partir de six ans révolus (ATF 131 III 353 consid. 1.2.3). En l’occurrence, les déclarations faites par les enfants à la Juge de paix, dont ces derniers n’ont pas voulu qu’elles soient transmises à leurs parents, étaient suffisamment complètes pour permettre au Président du Tribunal de cerner leurs sentiments et leur opinion et d’en tenir compte dans sa décision. On ne saurait dès lors lui reprocher d’avoir renoncé à les entendre une nouvelle fois. On relèvera du reste, avec l’intimé, qu’aucune des parties ne s’est opposée à cette renonciation lorsque le premier juge en a fait part, dans son courrier du 15 décembre 2023 (DO/49). Lors de l’audience du 12 décembre 2023, A.________ s’est en outre opposée à la mise en œuvre d’une enquête sociale, estimant apparemment que le Président du Tribunal disposait de tous les éléments nécessaires pour rendre sa décision (PV du 12 décembre 2023, p.”
“L'instance d'appel peut en particulier rejeter la requête de réouverture de la procédure probatoire et d'administration d'un moyen de preuve déterminé présentée par l'appelant si celui-ci n'a pas suffisamment motivé sa critique de la constatation de fait retenue par la décision attaquée. Elle peut également refuser une mesure probatoire en procédant à une appréciation anticipée des preuves, lorsqu'elle estime que le moyen de preuve requis ne pourrait pas fournir la preuve attendue ou ne pourrait en aucun cas prévaloir sur les autres moyens de preuve déjà administrés par le tribunal de première instance, à savoir lorsqu'il ne serait pas de nature à modifier le résultat des preuves qu'elle tient pour acquis (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1. et 4.3.2; arrêts du Tribunal fédéral 4A_228/2012 du 26 février 2015 consid. 2.3 et 5A_906/2012 du 18 avril 2013 consid. 5.1.2). La maxime inquisitoire n'exclut pas l'appréciation anticipée des preuves (arrêt du Tribunal fédéral 5A_720/2013 du 4 mars 2014 consid. 4.1). 2.2 A teneur de l'art. 298 al. 1 CPC, les enfants sont entendus personnellement et de manière appropriée par le tribunal ou un tiers nommé à cet effet, pour autant que leur âge ou d'autres justes motifs ne s'y opposent pas. Le juge est tenu d'entendre l'enfant, non seulement lorsque celui-ci ou ses parents le requièrent, mais aussi dans tous les cas où aucun juste motif ne s'y oppose (arrêts du Tribunal fédéral 5A_547/2017 du 26 octobre 2017 consid. 3.2.2; 5A_714/2015 du 28 avril 2016 consid. 4.2.2). En principe l'audition des enfants dans une affaire qui les concerne est en général possible dès l'âge de 6 ans révolus (ATF 131 III 553 consid. 1.2.3). Lorsque l'enfant a déjà été entendu par un tiers, en général dans le cadre d'une expertise, le juge peut renoncer à l'entendre une nouvelle fois si une audition répétée représente pour l'enfant une charge insupportable (par exemple en cas de conflit de loyauté aigu) et que l'on ne peut attendre aucun nouveau résultat d'une audition supplémentaire ou que l'utilité escomptée est sans rapport raisonnable avec la charge causée par la nouvelle audition.”
Ausnahmen: Die persönliche Kinderanhörung kann entfallen, insbesondere bei dauerhaftem Auslandsaufenthalt des Kindes. Ebenso kann auf eine erneute Anhörung verzichtet werden, wenn bereits eine aktuelle, unabhängige und qualifizierte Anhörung durch eine Drittperson oder frühere Anhörungen vorliegen, die die für den Entscheid wesentlichen Punkte abdecken.
“Vor dem oberen kantonalen Gericht ist keine erneute Anhörung erforderlich, wenn sich die tatsächlichen Verhältnisse seit der letzten Anhörung nicht wesentlich verändert haben (BGE 146 III 203 E. 3.3.2 S. 207 und S. 208 f. mit Hinweisen). Die Anhörung durch eine Drittperson kann auch im Rahmen einer in einem anderen Verfahren veranlassten Gutachtenserstellung erfolgen (Urteil 5A_354/2015 vom 3. August 2015 E. 3.2.2 mit Hinweisen, in: FamPra.ch 2015 S. 1008), soweit es sich beim Dritten um eine unabhängige und qualifizierte Fachperson handelt, das Kind zu den entscheidrelevanten Punkten befragt worden ist und die Anhörung bzw. deren Ergebnis aktuell ist (BGE 133 III 553 E. 4 S. 555; Urteil 5A_821/2013 vom 16. Juni 2014 E. 4 mit Hinweisen, in: FamPra.ch 2014 S. 1117 f.). Als wichtigen Grund für einen vollständigen Verzicht auf die Kinderanhörung nennt die Lehre namentlich den dauernden Auslandsaufenthalt des Kindes (BGE 131 III 553 E. 1.3.1 S. 558 mit Hinweisen; s.a. SPYCHER, in: Berner Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, Bd. II, 2012, N. 8 zu Art. 298 ZPO; zum Verzicht auf die Kinderanhörung in antizipierter Beweiswürdigung vgl. BGE 146 III 203 E. 3.3.2 S. 207 f.). 3.3.1.2. Die Beschwerdeführerin stellt sich zunächst auf den Standpunkt, es sei rechtswidrig die Kinderanhörung an den Kindesvertreter delegiert worden (vgl. dazu BGE 142 III 153 E. 5.2.3.1 S. 164). Dieser besuchte die Tochter der Parteien in V.________, sprach und spielte mit ihr und erstellte gestützt darauf seine Berichte. Aus dem Prozesssachverhalt ergibt sich, dass das Einzelgericht mit Vorladung vom 24. Mai 2018 eine gerichtliche Kinderanhörung auf den 27. Juni 2018,”
Kinder, die mehr als sechs Jahre alt sind, sind im Verfahren in der Regel mindestens einmal persönlich anzuhören. Die geäusserten Interessen des Kindes sind bei Entscheidungen (etwa zum Besuchsrecht) zu berücksichtigen und haben Gewicht, bilden aber nicht die alleinige Entscheidungsgrundlage; das Ergebnis ist unter Würdigung sämtlicher Umstände und des Kindeswohls zu bestimmen.
“In sämtlichen Belangen, von denen ein Kind betroffen ist, muss es we- nigstens einmal während des Verfahrens angehört werden (Art. 298 Abs. 1 ZPO), soweit es mehr als sechs Jahre alt ist (BGer 5A_104/2018 vom 2. Februar 2021, E. 7.1; BGE 131 III 553 E. 1.2.3.). In welchem Umfang sich die Vorinstanz an den Aussagen der Kinder orientiert hat, kann mangels entsprechenden Erwägungen im angefochtenen Entscheid nicht ergründet werden. Für die vorliegende Festset- zung des Besuchsrechts ist jedoch festzuhalten, dass sich die Kinder im Zeitpunkt der Befragung grundsätzlich nicht gegen Übernachtungen beim Gesuchsgegner stellten, sie sich aber nicht für mehr als eine Übernachtung am Stück ausspra- chen. Die Anliegen der Kinder sind zu hören, wenngleich der Entscheid über das Besuchsrecht nicht einzig vom Willen der Kinder abhängt, sondern unter Würdi- gung sämtlicher Umstände und unter Beachtung des Kindswohls festzusetzen ist (BGer 5A_719/2013 vom 17. Oktober 2014, E. 4.4.; Andrea Büchler/Benjamin V. Enz, Der persönliche Verkehr, FamPra.ch 2018, S. 911, 918 f.; vgl. zudem Urk.”
Eine Anhörung nach Art. 298 ZPO schliesst nicht aus, dass später ein neues Gutachten erforderlich sein kann. Kinder können auch im Rahmen eines Gutachtens angehört werden. Ergibt sich eine längere Verzögerung bei der Erstellung eines Gutachtens, spricht dies nicht grundsätzlich gegen eine Anhörung gemäss Art. 298 ZPO.
“________ eine unzumutbare Belastung beuteten würde; diese wurden bisher im Verfahren nicht angehört, sodass namentlich in Bezug auf die Anzahl der Anhörungen noch nicht von einer Unzumutbarkeit die Rede sein kann; der Beschwerdeführer behauptet zwar sinngemäss, sie würden unter einem akuten und erheblichen Loyalitätskonflikt stehen, sodass gemäss Rechtsprechung von zwei Anhörungen abzusehen sei; diese Ausführung ist jedoch weder substantiiert noch nachgewiesen; es mutet zudem etwas erstaunlich an, dass der Beschwerdeführer ausführen lässt, dass ein Kind zugunsten des Kindeswohls möglichst nicht wiederholt anzuhören ist, hat er doch selber zugelassen, dass sein Psychologe Gespräche mit den Kindern führt/sie beobachtet und sodann einen Bericht verfasst, in welchem er die Erstellung eines «neuerlichen, unabhängigen und unparteiischen» Gutachtens befürwortet (vgl. Bericht von K.________ vom 24. April 2019); überdies bedeutet eine Anhörung nach Art. 298 ZPO nicht, dass ein neues Gutachten gegebenenfalls nicht notwendig wäre bzw. die Kinder im Rahmen dieses Gutachtens nicht nochmals angehört werden dürften; hingegen wurde seitens des Beschwerdeführers mehrmals betont, dass die Kinder seit längerem und konstant den Wunsch äussern, mehr Zeit mit ihrem Vater verbringen zu können und dass es wichtig ist, dass beide – auch die erst 5 ½-jährige D.________ – angehört werden (wenn auch nur im Rahmen eines Gutachtens); da es in den letzten bald drei Jahren offensichtlich nicht möglich war, ein solches Gutachten in Auftrag zu geben, spricht demnach nichts gegen eine Anhörung gemäss Art. 298 ZPO, zumindest ist nicht nachgewiesen, dass damit ein nicht leicht wiedergutzumachender Nachteil im Sinne von Art. 319 Bst. b Ziff. 2 ZPO droht; es ist schliesslich auch nicht ersichtlich, inwiefern eine vorläufige Abweisung des Antrages auf Erstellung eines neuen Gutachtens einen solchen Nachteil darstellen sollte; dass die Beschwerde demnach offensichtlich unzulässig ist; dass das Gesuch um aufschiebende Wirkung mit dem vorliegenden Urteil als gegenstandslos abzuschreiben ist; dass dem Ausgang dieses Verfahrens entsprechend die Prozesskosten dem Beschwerdeführer aufzuerlegen sind (Art. 106 Abs. 1 ZPO); die Gerichtskosten werden pauschal auf CHF 600.- festgesetzt (Art. 96 ZPO i.V.m. Art. 19 des Justizreglements vom 30. November 2010 [JR; SGF 130.11]) und vom geleisteten Vorschuss bezogen; dass die Beschwerdegegnerin nicht zur Stellungnahme aufgefordert wurde, sodass ihr auch keine Parteientschädigung geschuldet ist; Der Hof erkennt: I. Auf die Beschwerde vom 6. Dezember 2021 wird nicht eingetreten.”
“________ eine unzumutbare Belastung beuteten würde; diese wurden bisher im Verfahren nicht angehört, sodass namentlich in Bezug auf die Anzahl der Anhörungen noch nicht von einer Unzumutbarkeit die Rede sein kann; der Beschwerdeführer behauptet zwar sinngemäss, sie würden unter einem akuten und erheblichen Loyalitätskonflikt stehen, sodass gemäss Rechtsprechung von zwei Anhörungen abzusehen sei; diese Ausführung ist jedoch weder substantiiert noch nachgewiesen; es mutet zudem etwas erstaunlich an, dass der Beschwerdeführer ausführen lässt, dass ein Kind zugunsten des Kindeswohls möglichst nicht wiederholt anzuhören ist, hat er doch selber zugelassen, dass sein Psychologe Gespräche mit den Kindern führt/sie beobachtet und sodann einen Bericht verfasst, in welchem er die Erstellung eines «neuerlichen, unabhängigen und unparteiischen» Gutachtens befürwortet (vgl. Bericht von K.________ vom 24. April 2019); überdies bedeutet eine Anhörung nach Art. 298 ZPO nicht, dass ein neues Gutachten gegebenenfalls nicht notwendig wäre bzw. die Kinder im Rahmen dieses Gutachtens nicht nochmals angehört werden dürften; hingegen wurde seitens des Beschwerdeführers mehrmals betont, dass die Kinder seit längerem und konstant den Wunsch äussern, mehr Zeit mit ihrem Vater verbringen zu können und dass es wichtig ist, dass beide – auch die erst 5 ½-jährige D.________ – angehört werden (wenn auch nur im Rahmen eines Gutachtens); da es in den letzten bald drei Jahren offensichtlich nicht möglich war, ein solches Gutachten in Auftrag zu geben, spricht demnach nichts gegen eine Anhörung gemäss Art. 298 ZPO, zumindest ist nicht nachgewiesen, dass damit ein nicht leicht wiedergutzumachender Nachteil im Sinne von Art. 319 Bst. b Ziff. 2 ZPO droht; es ist schliesslich auch nicht ersichtlich, inwiefern eine vorläufige Abweisung des Antrages auf Erstellung eines neuen Gutachtens einen solchen Nachteil darstellen sollte; dass die Beschwerde demnach offensichtlich unzulässig ist; dass das Gesuch um aufschiebende Wirkung mit dem vorliegenden Urteil als gegenstandslos abzuschreiben ist; dass dem Ausgang dieses Verfahrens entsprechend die Prozesskosten dem Beschwerdeführer aufzuerlegen sind (Art. 106 Abs. 1 ZPO); die Gerichtskosten werden pauschal auf CHF 600.- festgesetzt (Art. 96 ZPO i.V.m. Art. 19 des Justizreglements vom 30. November 2010 [JR; SGF 130.11]) und vom geleisteten Vorschuss bezogen; dass die Beschwerdegegnerin nicht zur Stellungnahme aufgefordert wurde, sodass ihr auch keine Parteientschädigung geschuldet ist; Der Hof erkennt: I. Auf die Beschwerde vom 6. Dezember 2021 wird nicht eingetreten.”
Ein Ausnahmegrund liegt vor, wenn die Anhörung des Kindes seine psychische Gesundheit beeinträchtigen würde; ein solcher Grund kann allein die Unterlassung der persönlichen Anhörung rechtfertigen.
“Selon l'art. 298 al. 1 CPC, les enfants sont entendus personnellement et de manière appropriée par le tribunal ou un tiers nommé à cet effet, pour autant que leur âge ou d'autres justes motifs ne s'y opposent pas. Le juge est dès lors tenu d'entendre l'enfant, non seulement lorsque celui-ci ou ses parents le requièrent, mais aussi dans tous les cas où aucun juste motif ne s'y oppose (arrêts du Tribunal fédéral 5A_714/2015 du 28 avril 2016 consid. 4.2.2; 5A_402/2011 du 5 décembre 2011 consid. 5.1 et les références). Un motif d'exception est notamment donné lorsque l'audition de l'enfant porterait atteinte à sa santé psychique. Ce motif permet à lui seul de justifier une renonciation à l'audition (arrêt du Tribunal fédéral 5A_783/2017 du 21 novembre 2017 consid. 5.2; Jeandin, CR-CPC, 2019, n. 11 ad art. 298 CPC).”
Art. 298 Abs. 1 ZPO findet nach der zitierten Rechtsprechung auch in Abänderungsverfahren nach Art. 134 ZGB Anwendung, sofern es um die Regelung des Schicksals des Kindes geht. Wird die Anhörung verlangt oder ist aus einer hinreichenden Rüge der unterlassenen Anhörung ersichtlich, dass eine solche hätte erfolgen müssen, ist die Anhörung grundsätzlich durchzuführen, soweit kein Alters- oder sonstiger wichtiger Grund dem entgegensteht.
“2 CPC autorise une modification des conclusions en appel à la double condition que les conclusions modifiées soient en lien de connexité avec la prétention initiale ou que la partie adverse ait consenti à la modification, d'unepart (art. 317 al. 2 let. a et 227 al. 1 CPC), et qu'elles reposent sur des faits ou moyens de preuve nouveaux, d'autre part (art. 317 al. 2 let. b CPC). Lorsque la cause est soumise à la maxime d'office, le dépôt de conclusions nouvelles en appel est admissible jusqu'aux délibérations, les restrictions posées par l'art. 317 al. 2 CPC n'entrant pas en considération dans ce cadre (ACJC/55/2019 du 15 janvier 2019 consid 4.1; Jeandin, CR CPC, 2019, n. 18 ad art. 296 CPC; Hohl, Procédure civile, 2010, n. 2091 et 2392). 2.2 En l'espèce, les pièces nouvelles et les allégués s'y référant sont recevables dans la mesure où ils sont susceptibles d'avoir une influence sur les questions relatives à l'enfant mineur. La conclusion nouvelle tendant à l'instauration de l'autorité parentale conjointe est recevable également. 3. Sans prendre de conclusion dans ce sens devant la Cour, l'appelant reproche au premier juge de ne pas avoir auditionné C______. 3.1.1 Selon l'art. 298 al. 1 CPC, les enfants sont entendus personnellement et de manière appropriée par le Tribunal ou un tiers nommé à cet effet, pour autant que leur âge ou d'autres justes motifs ne s'y opposent pas. Cette règle s’applique à toutes les procédures judiciaires dans lesquelles le sort des enfants doit être réglé, y compris en procédure de modification selon l’art. 134 CC (ATF 131 III 553 consid.1.1, JdT 2006 I 83, SJ 2006, 54, RSJ 2005 p. 453). Si la demande en est formulée, et sous réserve des justes motifs mentionnés par la loi, l'audition des enfants est obligatoire. Lorsque celle-ci n’a pas été explicitement requise en tant que moyen de preuve, mais qu'une partie s’est plainte de manière circonstanciée du fait qu’une audition aurait dû intervenir en première instance et a exposé que l’omission de l’audition était contraire à la loi, il faut y voir une demande d’audition implicite et suffisante (arrêt du Tribunal fédéral 5A_821/2013 du 16 juin 2014 consid. 4). 3.1.2 Conformément à l'art. 316 al.”
“2 CPC autorise une modification des conclusions en appel à la double condition que les conclusions modifiées soient en lien de connexité avec la prétention initiale ou que la partie adverse ait consenti à la modification, d'unepart (art. 317 al. 2 let. a et 227 al. 1 CPC), et qu'elles reposent sur des faits ou moyens de preuve nouveaux, d'autre part (art. 317 al. 2 let. b CPC). Lorsque la cause est soumise à la maxime d'office, le dépôt de conclusions nouvelles en appel est admissible jusqu'aux délibérations, les restrictions posées par l'art. 317 al. 2 CPC n'entrant pas en considération dans ce cadre (ACJC/55/2019 du 15 janvier 2019 consid 4.1; Jeandin, CR CPC, 2019, n. 18 ad art. 296 CPC; Hohl, Procédure civile, 2010, n. 2091 et 2392). 2.2 En l'espèce, les pièces nouvelles et les allégués s'y référant sont recevables dans la mesure où ils sont susceptibles d'avoir une influence sur les questions relatives à l'enfant mineur. La conclusion nouvelle tendant à l'instauration de l'autorité parentale conjointe est recevable également. 3. Sans prendre de conclusion dans ce sens devant la Cour, l'appelant reproche au premier juge de ne pas avoir auditionné C______. 3.1.1 Selon l'art. 298 al. 1 CPC, les enfants sont entendus personnellement et de manière appropriée par le Tribunal ou un tiers nommé à cet effet, pour autant que leur âge ou d'autres justes motifs ne s'y opposent pas. Cette règle s’applique à toutes les procédures judiciaires dans lesquelles le sort des enfants doit être réglé, y compris en procédure de modification selon l’art. 134 CC (ATF 131 III 553 consid.1.1, JdT 2006 I 83, SJ 2006, 54, RSJ 2005 p. 453). Si la demande en est formulée, et sous réserve des justes motifs mentionnés par la loi, l'audition des enfants est obligatoire. Lorsque celle-ci n’a pas été explicitement requise en tant que moyen de preuve, mais qu'une partie s’est plainte de manière circonstanciée du fait qu’une audition aurait dû intervenir en première instance et a exposé que l’omission de l’audition était contraire à la loi, il faut y voir une demande d’audition implicite et suffisante (arrêt du Tribunal fédéral 5A_821/2013 du 16 juin 2014 consid. 4). 3.1.2 Conformément à l'art. 316 al.”
Bei einer vertraulichen Anhörung eines Kindes werden im Protokoll nur die für die Entscheidfindung notwendigen Ergebnisse festgehalten; diese wesentlichen Elemente werden den Eltern mitgeteilt. Die näheren Einzelheiten des vertraulichen Gesprächs brauchen den Eltern nicht offenbart zu werden.
“Dans le contexte des procédures relatives aux enfants, la maxime inquisitoire - et la maxime d'office - trouvent application, conformément à l'art. 296 CPC. Le juge est dès lors tenu d'entendre l'enfant, non seulement lorsque celui-ci ou ses parents le requièrent, mais aussi dans tous les cas où aucun juste motif ne s'y oppose (arrêts 5A_454/2019 du 16 avril 2020 consid. 3.2; 5A_402/2011 du 5 décembre 2011 consid. 5.1 et les références). Selon l'art. 298 al. 1 CPC, les enfants sont entendus personnellement et de manière appropriée par le tribunal ou un tiers nommé à cet effet, pour autant que leur âge ou d'autres justes motifs ne s'y opposent pas. L'art. 298 al. 2 CPC prévoit que seules les informations nécessaires à la décision sont consignées au procès-verbal et sont communiquées aux parents. Ces derniers ont donc le droit d'être renseignés sur les éléments essentiels du résultat de l'audition, dans la mesure où ceux-ci influencent la décision du juge. Pour respecter leur droit d'être entendus, il suffit que les parents puissent se déterminer, avant celle-ci, sur le compte-rendu de l'entretien confidentiel que le juge a eu avec leur enfant; les détails de l'entretien n'ont en revanche pas à être communiqués aux parents (ATF 122 I 53 consid. 4a et 4c; arrêts 5A_454/2019 précité consid. 3.2; 5A_88/2015 du 5 juin 2015 consid. 3.3.1 et les références).”
“Les recourants se plaignent de plusieurs violations de leur droit d’être entendus. 2.1. 2.1.1. Ils reprochent à la Justice de paix de ne pas avoir eu accès au procès-verbal de l’audition de leur fils qui a eu lieu le 4 juin 2020. 2.1.2. A teneur de l’art. 298 CPC, les enfants sont entendus personnellement et de manière appropriée par le tribunal ou un tiers nommé à cet effet, pour autant que leur âge ou d’autres justes motifs ne s’y opposent pas (al. 1). Lors de l’audition, seules les informations nécessaires à la décision sont consignées au procès-verbal. Elles sont communiquées aux parents et au curateur (al. 2). Il suffit que les parents puissent se déterminer, avant la décision, sur le compte rendu de l'entretien confidentiel que le juge a eu avec leur enfant. Les détails de l'entretien n'ont pas à être communiqués aux parents. Il est dès lors superflu de dresser un procès-verbal (ATF 122 I 53 consid. 4a, 4c et 5; arrêt TF 5A_860/2009 du 26 mars 2010). Les limitations du droit d’être entendu des parents que prévoit l’art. 298 al. 2 CPC sont dans l’intérêt de l’enfant, qui doit être pris en considération au premier chef, et reposent dès lors sur des motifs convaincants. Elles ne violent dès lors ni l’art. 29 al. 2 Cst., ni la CEDH (arrêt TF 5A_88/2015 du 5 juin 2015 consid 3.3.2). 2.1.3. En l’espèce, l’entretien confidentiel de E.________ a eu lieu le 4 juin 2020. Contrairement à ce que soutiennent les recourants, ils n’ont aucun droit de consulter le procès-verbal de cette audition. Cependant, ils ont le droit de prendre connaissance des éléments essentiels de cette audition dans la mesure où ceux-ci influent sur la décision du juge. En l’occurrence, certaines déclarations de E.________ ont influé la décision de mesures superprovisionnelles de placement et de retrait du droit de déterminer le lieu de résidence du 5 juin 2020, en particulier lorsque E.________ déclare qu’il a subi des actes de violence physique de la part de sa mère. Le Juge de paix n’a pas adressé un courrier aux parents de E.________ pour les informer des éléments essentiels de l’audition de leur fils.”
“En l'absence de dispositions cantonales contraires, les dispositions de la procédure civile s'appliquent par analogie (art. 450f CC). 1.6. A défaut de disposition contraire du droit cantonal, la Cour peut statuer sans débats (art. 450f CC et 316 al. 1 du code de procédure civile du 19 décembre 2008 [CPC; RS 272]) et administrer les preuves (art. 316 al. 3 CPC). En l’espèce, la Cour s'estime suffisamment renseignée pour rendre sa décision. Les réquisitions de preuve de la recourante tendant à la demande d'un rapport au SEJ, à la demande de renseignements auprès de la Direction générale de l'enfance et de la jeunesse du canton de Vaud (ci-après: DGEJ) s'agissant de H.________, demi-sœur de C.________, à la demande d'un rapport détaillé au psychologue de la recourante, à la transmission d'un résumé des déclarations de l'enfant pour se déterminer et à l'audition du curateur de la recourante sont rejetées. S'agissant en particulier des déclarations de l'enfant, l’art. 314a al. 2 CC, qui correspond à l’art. 298 al. 2 CPC (BSK ZGB I-Breitschmid, 6ème éd. 2014, art. 314a/314abis, n. 4), prévoit que, lorsqu’elle entend un enfant, l’autorité consigne uniquement au procès-verbal les résultats de l’audition qui sont nécessaires à la décision. Les parents en sont informés. Ils ont donc le droit d'être renseignés sur les éléments essentiels du résultat de l'audition, dans la mesure où ceux-ci influencent la décision du juge; les détails de l'entretien n'ont toutefois pas à être communiqués aux parents (voir arrêt TF 5A_454/2019 du 16 avril 2020 consid. 3.2). En l'espèce, dans la décision querellée, datée du 14 février 2024 mais envoyée aux parties le 28 février 2024, la Justice de paix a résumé l'audition de C.________ en indiquant que cette dernière a, entre autres, notamment expliqué souhaiter voir sa maman un petit peu, de temps en temps. La recourante a donc eu connaissance des éléments essentiels du résultat de l'audition et a eu l'occasion de se déterminer sur ceux-ci dans le cadre de la procédure de recours, étant précisé qu'ils n'ont au demeurant pas été prépondérants pour la prise de décision du juge.”
“Peuvent être considérés comme des exemples d’intérêt digne de protection les droits touchant la sphère personnelle des parties ou de tiers, tels que le droit au respect de sa sphère privée, plus particulièrement de sa sphère secrète ou intime. Des intérêts publics sont également pris en considération, tel que le respect du bien de l’enfant (PC CPC-Chabloz/Copt, 2021, art. 156 n. 5 et les références citées). Pour décider si une telle mesure de protection doit être prise, le tribunal doit procéder à une pesée des intérêts entre l’intérêt digne de protection et le droit d’être entendu (arrêt TF 5A_150/2011 du 29 juin 2011 consid. 3.5.2). Lorsque des mesures de protection sont mises en œuvre, les moyens de preuve récoltés ne peuvent être utilisés dans la procédure que si les exigences minimales du droit d’être entendu sont respectées. Cela implique de porter à la connaissance de la partie subissant une restriction du droit d’être entendu toutes les informations propres à leur permettre de comprendre l’objet du litige ainsi que l’étendue des moyens de preuve sur lesquels se fonde la décision du tribunal (Chabloz/Copt, art. 156 n. 9). 2.2. Selon l’art. 314a al. 2 CC, qui correspond à l’art. 298 al. 2 CPC (BSK ZGB I-Breitschmid, 6ème éd. 2014, art. 314a/314abis, n. 4), lorsqu’elle entend un enfant, l’autorité consigne uniquement au procès-verbal les résultats de l’audition qui sont nécessaires à la décision. Les parents en sont informés. Ils ont donc le droit d'être renseignés sur les éléments essentiels du résultat de l'audition, dans la mesure où ceux-ci influencent la décision du juge. Le Tribunal fédéral a déjà eu l'occasion de juger que, pour respecter leur droit d'être entendus, il suffit que les parents puissent se déterminer sur le compte-rendu de l'entretien confidentiel que le juge a eu avec leur enfant ; les détails de l'entretien n'ont pas à être communiqués aux parents (arrêt TF 5A_454/2019 du 16 avril 2020 consid. 3.2). 2.3. En l’espèce, la Justice de paix a choisi d’entendre confidentiellement B.________ car celle-ci avait indiqué qu’elle « pouvait dire autres choses sans la présence de A.________ » (PV du 29 mars 2022 p. 5 DO 26). Ce faisant, les premiers juges n’ont manifestement pas respecté l’art.”
Wiederholte Anhörungen sind zu unterlassen, wenn sie das Kind unzumutbar belasten und keine neuen Erkenntnisse zu erwarten sind bzw. der erwartete Nutzen in keinem vernünftigen Verhältnis zur Belastung steht. Auf eine neue persönliche Anhörung kann verzichtet werden, wenn bereits eine Anhörung durch einen unabhängigen, qualifizierten Dritten vorliegt, das Kind dort zu den für die Entscheidung wesentlichen Punkten befragt wurde und die Ergebnisse aktuell sind.
“Nach Art. 298 Abs. 1 ZPO wird das Kind durch das Gericht oder durch eine beauftragte Drittperson in geeigneter Weise persönlich angehört, sofern sein Alter oder andere wichtige Gründe nicht dagegen sprechen. Die Anhörung des Kindes ist zum einen Ausfluss seiner Persönlichkeit und dient zum anderen der Sachverhaltsfeststellung. In seinem Leitentscheid ist das Bundesgericht davon ausgegangen, dass die Anhörung im Sinn einer Richtlinie ab dem vollendeten sechsten Altersjahr möglich ist, wobei es nicht ausgeschlossen ist, je nach den konkreten Umständen auch ein etwas jüngeres Kind anzuhören, etwa wenn bei Geschwistern das jüngere Kind kurz vor dem genannten Schwellenalter steht. Während bei älteren Kindern der persönlichkeitsrechtliche Aspekt im Vordergrund steht und das Kind ein eigenes Mitwirkungsrecht hat, ist die Anhörung bei kleineren Kindern im Sinn eines Beweismittels zu verlangen. Nach der Rechtsprechung ist von wiederholten Anhörungen abzusehen, wo dies für das Kind eine unzumutbare Belastung bedeuten würde und überdies keine neuen Erkenntnisse zu erwarten wären oder der erhoffte Nutzen in keinem vernünftigen Verhältnis zu der durch die erneute Befragung verursachten Belastung stünde.”
“1 LaCC; 126 al. 1 let. b LOJ). Ont qualité pour recourir, les personnes parties à la procédure (art. 450 al. 2 ch. 1 CC). Le délai de recours est de trente jours à compter de la notification de la décision (art. 450b al. 1 CC). 1.2 En l'espèce, le recours a été formé par une partie à la procédure dans le délai utile de trente jours et devant l'autorité compétente. Il est donc recevable à la forme. 1.3 La Chambre de surveillance examine la cause librement, en fait, en droit et sous l'angle de l'opportunité (art. 450a CC). Elle établit les faits d'office et n'est pas liée par les conclusions des parties (art. 446 al. 1 et 3 CC). 2. La recourante reproche tout d'abord au Tribunal de protection de ne pas avoir entendu l'enfant, dont l'opinion doit être prise en considération vu son âge. 2.1 Avant de statuer sur le sort des enfants, le juge ou un tiers nommé à cet effet entend ceux-ci personnellement et de manière appropriée, pour autant que leur âge ou d'autres motifs ne s'y opposent pas (art. 298 al. 1 CPC). Selon la jurisprudence fédérale, l'audition d'un enfant est indiquée dès qu'il est âgé de six ans révolus (ATF 131 III 553 consid. 1.2., in JT 2008 I 244). L'audition peut être entreprise par un spécialiste de l'enfance, par exemple un pédopsychiatre ou le collaborateur d'un service de protection de la jeunesse (ATF 133 III 553 consid. 4, in SJ 2007 I 596 et 127 III 295 consid. 2a-2b et les références citées; arrêt du Tribunal fédéral 5A_50/2010 du 6 juillet 2010 consid. 2.1). Lorsque l'enfant a déjà été entendu par un tiers, en général dans le cadre d'une expertise, le juge peut renoncer à l'entendre une nouvelle fois si une audition répétée représente pour cet enfant une charge insupportable (par ex. en cas de conflit de loyauté aigu) et que l'on ne peut attendre aucun nouveau résultat d'une audition supplémentaire ou que l'utilité escomptée est sans rapport raisonnable avec la charge causée par la nouvelle audition. Le juge peut alors se fonder sur les résultats de l'audition effectuée par le tiers pour autant qu'il s'agisse d'un professionnel indépendant et qualifié, que l'enfant ait été interrogé sur les éléments décisifs pour l'affaire à juger et que l'audition, respectivement ses résultats, soient actuels (ATF 133 III 553 précité consid.”
“L'instance d'appel peut en particulier rejeter la requête de réouverture de la procédure probatoire et d'administration d'un moyen de preuve déterminé présentée par l'appelant si celui-ci n'a pas suffisamment motivé sa critique de la constatation de fait retenue par la décision attaquée. Elle peut également refuser une mesure probatoire en procédant à une appréciation anticipée des preuves, lorsqu'elle estime que le moyen de preuve requis ne pourrait pas fournir la preuve attendue ou ne pourrait en aucun cas prévaloir sur les autres moyens de preuve déjà administrés par le tribunal de première instance, à savoir lorsqu'il ne serait pas de nature à modifier le résultat des preuves qu'elle tient pour acquis (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1. et 4.3.2; arrêts du Tribunal fédéral 4A_228/2012 du 26 février 2015 consid. 2.3 et 5A_906/2012 du 18 avril 2013 consid. 5.1.2). La maxime inquisitoire n'exclut pas l'appréciation anticipée des preuves (arrêt du Tribunal fédéral 5A_720/2013 du 4 mars 2014 consid. 4.1). 2.2 A teneur de l'art. 298 al. 1 CPC, les enfants sont entendus personnellement et de manière appropriée par le tribunal ou un tiers nommé à cet effet, pour autant que leur âge ou d'autres justes motifs ne s'y opposent pas. Le juge est tenu d'entendre l'enfant, non seulement lorsque celui-ci ou ses parents le requièrent, mais aussi dans tous les cas où aucun juste motif ne s'y oppose (arrêts du Tribunal fédéral 5A_547/2017 du 26 octobre 2017 consid. 3.2.2; 5A_714/2015 du 28 avril 2016 consid. 4.2.2). En principe l'audition des enfants dans une affaire qui les concerne est en général possible dès l'âge de 6 ans révolus (ATF 131 III 553 consid. 1.2.3). Lorsque l'enfant a déjà été entendu par un tiers, en général dans le cadre d'une expertise, le juge peut renoncer à l'entendre une nouvelle fois si une audition répétée représente pour l'enfant une charge insupportable (par exemple en cas de conflit de loyauté aigu) et que l'on ne peut attendre aucun nouveau résultat d'une audition supplémentaire ou que l'utilité escomptée est sans rapport raisonnable avec la charge causée par la nouvelle audition.”
“Il s'ensuit que l'instance d'appel peut rejeter la requête de réouverture de la procédure probatoire et d'administration d'un moyen de preuve déterminé présentée par l'appelant si celui-ci n'a pas suffisamment motivé sa critique de la constatation de fait retenue par la décision attaquée. Elle peut également refuser une mesure probatoire en procédant à une appréciation anticipée des preuves, lorsqu'elle estime que le moyen de preuve requis ne pourrait pas fournir la preuve attendue ou ne pourrait en aucun cas prévaloir sur les autres moyens de preuve déjà administrés par le tribunal de première instance, à savoir lorsqu'il ne serait pas de nature à modifier le résultat des preuves qu'elle tient pour acquis (arrêts du Tribunal fédéral 5A_86/2016 du 5 septembre 2016 consid. 3.1; 5A_851/2015 du 23 mars 2016 consid. 3.1). En règle générale, la procédure d'appel est menée purement sur dossier, sans tenue d'une audience ni administration de preuves. L'autorité jouit d'un large pouvoir d'appréciation (ATF 142 III 413 consid. 2.2.1). 6.1.2 Aux termes de l'art. 298 al. 1 CPC, les enfants sont entendus personnellement et de manière appropriée par le tribunal ou un tiers nommé à cet effet, pour autant que leur âge ou d'autres justes motifs ne s'y opposent pas. Le refus crédible de l'enfant d'être entendu constitue un juste motif (ATF 131 III 553 consid. 1.3.1; Jeandin, in Commentaire romand, Code de procédure civile, 2019, n. 12 ad art. 298 CPC). 6.2.1 En l'espèce, le SEASP a déjà rendu un rapport d'évaluation sociale complet et la situation n'a pas sensiblement évolué depuis celui-ci, de sorte qu'un rapport complémentaire n'apparaît pas utile. Il n'y a en particulier pas lieu d'ordonner l'établissement d'un tel rapport afin d'entendre les enfants. En effet, si l'audition des enfants constitue la règle, les aînés ont refusé d'être entendus par le SEASP et le jeune âge de la cadette - cinq ans au moment du rapport et six ans à ce jour - justifie de déroger à cette règle. La lettre de D______, selon laquelle il souhaiterait, ainsi que ses frère et sœur, l'instauration d'une garde alternée, ne permet pas de déduire qu'il souhaiterait désormais être entendu.”
Auch die Wünsche jüngerer Kinder (konkret erwähnt: 5½ Jahre) können eine Anhörung nach Art. 298 ZPO tragen. Eine Anhörung ist nicht von vornherein unzumutbar; eine Unzumutbarkeit muss konkret und substantiiert dargelegt bzw. nachgewiesen werden (z. B. eine unzumutbare Belastung oder ein nicht leicht wiedergutzumachender Nachteil).
“________ eine unzumutbare Belastung beuteten würde; diese wurden bisher im Verfahren nicht angehört, sodass namentlich in Bezug auf die Anzahl der Anhörungen noch nicht von einer Unzumutbarkeit die Rede sein kann; der Beschwerdeführer behauptet zwar sinngemäss, sie würden unter einem akuten und erheblichen Loyalitätskonflikt stehen, sodass gemäss Rechtsprechung von zwei Anhörungen abzusehen sei; diese Ausführung ist jedoch weder substantiiert noch nachgewiesen; es mutet zudem etwas erstaunlich an, dass der Beschwerdeführer ausführen lässt, dass ein Kind zugunsten des Kindeswohls möglichst nicht wiederholt anzuhören ist, hat er doch selber zugelassen, dass sein Psychologe Gespräche mit den Kindern führt/sie beobachtet und sodann einen Bericht verfasst, in welchem er die Erstellung eines «neuerlichen, unabhängigen und unparteiischen» Gutachtens befürwortet (vgl. Bericht von K.________ vom 24. April 2019); überdies bedeutet eine Anhörung nach Art. 298 ZPO nicht, dass ein neues Gutachten gegebenenfalls nicht notwendig wäre bzw. die Kinder im Rahmen dieses Gutachtens nicht nochmals angehört werden dürften; hingegen wurde seitens des Beschwerdeführers mehrmals betont, dass die Kinder seit längerem und konstant den Wunsch äussern, mehr Zeit mit ihrem Vater verbringen zu können und dass es wichtig ist, dass beide – auch die erst 5 ½-jährige D.________ – angehört werden (wenn auch nur im Rahmen eines Gutachtens); da es in den letzten bald drei Jahren offensichtlich nicht möglich war, ein solches Gutachten in Auftrag zu geben, spricht demnach nichts gegen eine Anhörung gemäss Art. 298 ZPO, zumindest ist nicht nachgewiesen, dass damit ein nicht leicht wiedergutzumachender Nachteil im Sinne von Art. 319 Bst. b Ziff. 2 ZPO droht; es ist schliesslich auch nicht ersichtlich, inwiefern eine vorläufige Abweisung des Antrages auf Erstellung eines neuen Gutachtens einen solchen Nachteil darstellen sollte; dass die Beschwerde demnach offensichtlich unzulässig ist; dass das Gesuch um aufschiebende Wirkung mit dem vorliegenden Urteil als gegenstandslos abzuschreiben ist; dass dem Ausgang dieses Verfahrens entsprechend die Prozesskosten dem Beschwerdeführer aufzuerlegen sind (Art. 106 Abs. 1 ZPO); die Gerichtskosten werden pauschal auf CHF 600.- festgesetzt (Art. 96 ZPO i.V.m. Art. 19 des Justizreglements vom 30. November 2010 [JR; SGF 130.11]) und vom geleisteten Vorschuss bezogen; dass die Beschwerdegegnerin nicht zur Stellungnahme aufgefordert wurde, sodass ihr auch keine Parteientschädigung geschuldet ist; Der Hof erkennt: I. Auf die Beschwerde vom 6. Dezember 2021 wird nicht eingetreten.”
Nach Art. 298 Abs. 2 ZPO werden im Protokoll der Kinderanhörung nur die für den Entscheid wesentlichen Ergebnisse festgehalten; die Eltern sind über diese Ergebnisse zu informieren und können sich vor dem Endentscheid hierzu äussern. Aus der in den Quellen dokumentierten Praxis folgt, dass die Eltern grundsätzlich keinen Anspruch darauf haben, alle Einzelheiten des Gesprächs, wörtliche Äusserungen des Kindes oder die gestellten Fragen zu erhalten. Diese Beschränkung wird in der Rechtsprechung und Literatur als Ausfluss des Kindeswohls und als mit dem Gehörsrecht vereinbar betrachtet.
“FP210029-K, begründete der Beschwerdegegner 1 am 24. März 2023 gegenüber dem Beschwerdeführer auf dem Korrespondenzweg, wes- halb kein Anspruch darauf bestehe, Kenntnis über die einzelnen, anlässlich der Kinderanhörung gestellten Fragen zu erhalten. Konkret hielt er fest: "Gemäss Art. 298 Abs. 2 ZPO werden im Protokoll der Kinderanhörung 'nur die für den Entscheid wesentlichen Ergebnisse festgehalten' und die Eltern über diese Ergebnisse informiert. Die Eltern müssen die Möglichkeit haben, sich zu den für den Endentscheid wesentlichen Ergebnisse der Kinderanhö- - 5 - rung äussern zu können. Dabei reicht es gemäss Bundesgericht aus, wenn die Eltern vor dem Entscheid des Gerichts zum Ergebnis der Anhörung Stel- lung nehmen können, auch ohne die Einzelheiten des Gesprächs zu kennen [...]. Ein Anspruch darauf, Kenntnis der einzelnen gestellten Fragen zu er- halten, besteht nicht". Diese Ausführungen entsprechen der langjährigen Praxis des Bundesgerichts, welche inzwischen in Art. 298 Abs. 2 ZPO kodi- fiziert wurde (BSK ZPO-Michel/Steck, Art. 298 N 49). Dieser Bestimmung zu folge sind im Protokoll der Anhörung lediglich die für den Endentscheid wesentlichen Ergebnisse festzuhalten, wobei die Äusserungen des Kindes nicht wörtlich festgehalten und auch die Einzelheiten des Gesprächs nicht niedergeschrieben werden müssen. Der Anspruch der Eltern auf rechtliches Gehör ist gewahrt, wenn sie vor dem Endentscheid zum Ergebnis der Anhö- rung Stellung nehmen können, auch ohne die Einzelheiten des Gesprächs zu kennen. Die Einschränkung des rechtlichen Gehörs auf entscheidrelevan- te Anhörungsergebnisse ist Ausfluss des Kindeswohls. Den Eltern steht so- dann weder die Möglichkeit zu, Ergänzungsfragen zu stellen, noch sind sie über die Motive des Kindes für seine geäusserten Wünsche zu informieren (BSK ZPO-Michel/Steck, Art. 298 N 49 mit weiteren Verweisen; KUKO ZPO- Stalder/van de Graaf, Art. 298 N 13). Indem der Beschwerdegegner 1 im Rahmen der Kindesanhörung und der nachträglichen Gewährung des recht- lichen Gehörs diesen aus Art.”
“Dieser Bestimmung zu folge sind im Protokoll der Anhörung lediglich die für den Endentscheid wesentlichen Ergebnisse festzuhalten, wobei die Äusserungen des Kindes nicht wörtlich festgehalten und auch die Einzelheiten des Gesprächs nicht niedergeschrieben werden müssen. Der Anspruch der Eltern auf rechtliches Gehör ist gewahrt, wenn sie vor dem Endentscheid zum Ergebnis der Anhö- rung Stellung nehmen können, auch ohne die Einzelheiten des Gesprächs zu kennen. Die Einschränkung des rechtlichen Gehörs auf entscheidrelevan- te Anhörungsergebnisse ist Ausfluss des Kindeswohls. Den Eltern steht so- dann weder die Möglichkeit zu, Ergänzungsfragen zu stellen, noch sind sie über die Motive des Kindes für seine geäusserten Wünsche zu informieren (BSK ZPO-Michel/Steck, Art. 298 N 49 mit weiteren Verweisen; KUKO ZPO- Stalder/van de Graaf, Art. 298 N 13). Indem der Beschwerdegegner 1 im Rahmen der Kindesanhörung und der nachträglichen Gewährung des recht- lichen Gehörs diesen aus Art. 298 Abs. 2 ZPO resultierenden Grundsätzen folgte und dies dem Beschwerdeführer in seinem Antwortschreiben vom 24. März 2023 dementsprechend darlegte, hat er sich aus aufsichtsrechtli- cher Sicht korrekt verhalten. Hinweise auf amtsmissbräuchliches Fehlverhal- ten bestehen keine.”
“________, sur l’ambiance au domicile familial et le système éducatif en place dans leur famille, sur leurs relations et leurs éventuelles difficultés avec leurs deux autres enfants, et sur la relation de E.________ avec sa copine. A.________ a en particulier fermement contesté avoir usé de violence physique ou psychique contre son fils et a déclaré qu’elle ne savait pas pourquoi son fils avait dit au Juge de paix qu’elle le frappait avec une ceinture, déclarations que B.________ a confirmées (DO 34 verso, 35). Cela démontre bien que les parents ont été informés des déclarations essentielles de leur fils et qu’ils ont pu se déterminer sur ces éléments et livrer leur version et leur appréciation de la situation avant que la décision du 29 juin 2020 ne soit rendue. La Justice de paix en a en outre tenu compte puisqu’elle a levé le placement et restitué aux parents de E.________ leur droit de déterminer son lieu de résidence et qu’elle a institué un droit de regard et d’information au sens de l’art. 307 al. 3 CC dans sa décision du 29 juin 2020. Partant, ni l’art. 298 al. 2 CPC ni le droit d’être entendus des recourants n’ont été violés sous cet angle. 2.2. 2.2.1. Les recourants se plaignent du fait que le rapport sur la situation scolaire de E.________ datant du 2 juillet 2020, sur lequel se base la Justice de paix dans la décision attaquée, est postérieur au prononcé de la décision attaquée du 29 juin 2020. 2.2.2. Le droit d'être entendu, ancré à l'art. 29 al. 2 Cst. en tant que garantie constitutionnelle minimale, implique notamment le droit pour toute personne de pouvoir s'expliquer avant qu'une décision ne soit prise à son détriment, d’obtenir l’administration des preuves pertinentes et valablement offertes, de participer à l’administration des preuves essentielles et de se déterminer sur son résultat lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (arrêt TF 5A_28/2015 du 22 mai 2015 consid. 3.1.1 et 3.2). Sa portée n'est pas modifiée par l'application des maximes d'office et inquisitoire (arrêt TF 5A_361/2011 du 7 décembre 2011 consid. 6.3.”
Lehre und Rechtsprechung nennen neben dem im Gesetz genannten Katalog weitere Gründe, die einen Verzicht auf die persönliche Anhörung des Kindes rechtfertigen können; hierzu gehören nach der zitierten Entscheidung u. a. die Verweigerung durch das Kind (sofern diese unbeeinflusst ist), begründete Furcht vor Repressalien, ein längerer Auslandsaufenthalt, eine psychische oder geistige Beeinträchtigung des Kindes sowie die konkrete Gefahr, dass die Anhörung dessen physische oder psychische Gesundheit besonders beeinträchtigen würde. Auf die Anhörung darf nur dann verzichtet werden, wenn solche Gründe vorliegen und insbesondere die Gesundheit des Kindes dadurch in besonderem Masse gefährdet wäre.
“En effet, une telle audition n'est pas équivalente à une expertise diligentée par des praticiens extérieurs, n'ayant pas de relations thérapeutique avec l'un ou l'autre des membres de la famille. A cela s'ajoute que les thérapeutes respectifs des membres de la famille sont liés par la confidentialité due à leurs patients et ne disposent que de la version des faits rapportée par ceux-ci. La mesure d'expertise ordonnée par le Tribunal est ainsi nécessaire et conforme au principe de proportionnalité. La conclusion principale de la recourante tendant à l'annulation de l'ordonnance querellée dans son ensemble doit dès lors être rejetée. 4. La recourante conclut subsidiairement à ce que, si l'expertise est ordonnée, la Cour dise que C______ ne sera pas entendu dans ce cadre, nomme des experts "impartiaux et indépendants", non affiliés au CURML, lui réserve la possibilité de se prononcer sur le choix des experts et mette l'avance des frais d'expertise à la seule charge de l'intimé. 4.1.1 A teneur de l'art. 298 al. 1 CPC, les enfants sont entendus personnellement et de manière appropriée par le tribunal ou un tiers nommé à cet effet, pour autant que leur âge ou d'autre motifs ne s'y opposent pas. En sus de l'âge de l'enfant, d'autres motifs, que la loi ne précise pas, peuvent justifier de renoncer à l'audition de l'enfant. Le Message (FF 1996 I 144) mentionne, par exemple le refus de l'audition par l'enfant, cas dans lequel il faut s'assurer que l'enfant n'est pas influencé à ce propos par l'un des parents. La doctrine mentionne aussi le soupçon fondé de représailles envers l'enfant, son séjour prolongé à l'étranger, le fait que l'audition porte atteinte à sa santé et l'urgence particulière d'une réglementation. Enfin, l'audition d'un enfant handicapé mental, ou dont le développement est retardé de telle sorte que ses déclarations ne peuvent être utilisées, n'aurait pas de sens. En revanche, on ne peut renoncer à l'audition au motif - non autrement fondé - d'épargner cette charge à l'enfant. Si l'audition est requise, il ne peut y être renoncé que s'il y a lieu de craindre que la santé physique ou psychique de l'enfant en soit particulièrement affectée.”
“En effet, une telle audition n'est pas équivalente à une expertise diligentée par des praticiens extérieurs, n'ayant pas de relations thérapeutique avec l'un ou l'autre des membres de la famille. A cela s'ajoute que les thérapeutes respectifs des membres de la famille sont liés par la confidentialité due à leurs patients et ne disposent que de la version des faits rapportée par ceux-ci. La mesure d'expertise ordonnée par le Tribunal est ainsi nécessaire et conforme au principe de proportionnalité. La conclusion principale de la recourante tendant à l'annulation de l'ordonnance querellée dans son ensemble doit dès lors être rejetée. 4. La recourante conclut subsidiairement à ce que, si l'expertise est ordonnée, la Cour dise que C______ ne sera pas entendu dans ce cadre, nomme des experts "impartiaux et indépendants", non affiliés au CURML, lui réserve la possibilité de se prononcer sur le choix des experts et mette l'avance des frais d'expertise à la seule charge de l'intimé. 4.1.1 A teneur de l'art. 298 al. 1 CPC, les enfants sont entendus personnellement et de manière appropriée par le tribunal ou un tiers nommé à cet effet, pour autant que leur âge ou d'autre motifs ne s'y opposent pas. En sus de l'âge de l'enfant, d'autres motifs, que la loi ne précise pas, peuvent justifier de renoncer à l'audition de l'enfant. Le Message (FF 1996 I 144) mentionne, par exemple le refus de l'audition par l'enfant, cas dans lequel il faut s'assurer que l'enfant n'est pas influencé à ce propos par l'un des parents. La doctrine mentionne aussi le soupçon fondé de représailles envers l'enfant, son séjour prolongé à l'étranger, le fait que l'audition porte atteinte à sa santé et l'urgence particulière d'une réglementation. Enfin, l'audition d'un enfant handicapé mental, ou dont le développement est retardé de telle sorte que ses déclarations ne peuvent être utilisées, n'aurait pas de sens. En revanche, on ne peut renoncer à l'audition au motif - non autrement fondé - d'épargner cette charge à l'enfant. Si l'audition est requise, il ne peut y être renoncé que s'il y a lieu de craindre que la santé physique ou psychique de l'enfant en soit particulièrement affectée.”
Kinder sind grundsätzlich gerichtlich persönlich anzuhören. Bei der Bewilligung eines Wegzugs ins Ausland ist in der Regel auch eine Anpassung der Eltern‑Kind‑Beziehung vorzunehmen; mit dem Wegzug geht üblicherweise die schweizerische Zuständigkeit verloren. Von einer Anhörung kann ausnahmsweise etwa bei einem akuten, das übliche Mass übersteigenden Loyalitätskonflikt abgesehen werden.
“Der Vollständigkeit halber ist festzuhalten, dass während des vor Vorinstanz hängigen Scheidungsverfahrens nach wie vor die eheschutzrichterliche Regelung vom 17. Januar 2018 gilt (vgl. Urk. 7/6/14). Sollten die Parteien (vgl. Urk. 28 S. 2, wo der Beklagte eine alternierende Obhut thematisiert) oder allenfalls die Vor- instanz von Amtes wegen (vgl. Art. 296 Abs. 3 ZPO; vgl. Urk. 7/29/147 [Zwi- schenbericht der stv. Beiständin G._____ vom 18. September 2023], wo von einer Kindswohlgefährdung und Fremdplatzierung die Rede ist) eine Änderung dersel- ben in Betracht ziehen (vgl. Art. 179 ZGB), wären die beiden 7- und 12-jährigen gemeinsamen Söhne der Parteien grundsätzlich gerichtlich anzuhören. Davon abzusehen wäre etwa bei einem akuten und gravierenden Loyalitätskonflikt, wel- cher das übliche Mass übersteigt. Die Kinderanhörung dient einerseits der Sach- verhaltsermittlung und andererseits ist sie Ausfluss des persönlichkeitsbezogenen Mitwirkungsrechts des Kindes (vgl. Art. 298 Abs. 1 ZPO; zum Ganzen auch: BGE 146 III 203; demgegenüber: Urk. 2 S. 9). Sodann ist darauf hinzuweisen, dass bei einer Bewilligung des Wegzugs eines Elternteils mit den Kindern ins Ausland grundsätzlich immer auch eine Anpassung der Eltern-Kind-Beziehung zu erfolgen - 6 - hat, zumal mit dem Wegzug des Kindes in der Regel die schweizerische Ent- scheidzuständigkeit in Bezug auf die Ausgestaltung der Eltern-Kind-Beziehung verloren geht (vgl. BGE 142 III 481 Erw. 2.8; demgegenüber: Urk. 2 S. 9 f. Erw. 3.3).”
Verzicht auf erneute Anhörung: Das Gericht kann davon absehen, ein Kind nochmals persönlich anzuhören, wenn eine frühere Anhörung durch eine unabhängige, qualifizierte Drittperson vorliegt, das Kind zu den für die Entscheidung wesentlichen Punkten befragt worden ist und die frühere Anhörung beziehungsweise ihre Ergebnisse noch aktuell sind. Ein weiterer Verzicht ist gerechtfertigt, wenn eine wiederholte Anhörung für das Kind eine unzumutbare Belastung (z. B. einen akuten Loyalitätskonflikt) bedeuten würde und von einer zusätzlichen Anhörung kein neuer Erkenntnisgewinn zu erwarten ist. In diesem Fall kann das Gericht sich auf die Ergebnisse der Drittpersonen-Anhörung stützen.
“Conformément à l'art. 298 al. 1 CPC, les enfants sont entendus personnellement et de manière appropriée par le tribunal ou un tiers nommé à cet effet, pour autant que leur âge ou d'autres justes motifs ne s'y opposent pas. Si, dans le cadre d'un même conflit conjugal, le juge est appelé à intervenir par plusieurs décisions successives ou que la décision de première instance est portée devant les autorités d'appel, l'audition de l'enfant n'aura pas à être répétée chaque fois. En outre, lorsque l'enfant a déjà été entendu par un tiers, en général dans le cadre d'une expertise, le juge peut renoncer à l'entendre une nouvelle fois si une audition répétée représente pour l'enfant une charge insupportable (p. ex. en cas de conflit de loyauté aigu) et que l'on ne peut attendre aucun nouveau résultat d'une audition supplémentaire ou que l'utilité escomptée est sans rapport raisonnable avec la charge causée par la nouvelle audition. Le juge peut alors se fonder sur les résultats de l'audition effectuée par le tiers pour autant qu'il s'agisse d'un professionnel indépendant et qualifié, que l'enfant ait été interrogé sur les éléments décisifs pour l'affaire à juger et que l'audition, respectivement ses résultats, soient actuels (ATF 146 III 203 consid.”
“Conformément à l'art. 298 al. 1 CPC, les enfants sont entendus personnellement et de manière appropriée par le tribunal ou un tiers nommé à cet effet, pour autant que leur âge ou d'autres justes motifs ne s'y opposent pas. Si, dans le cadre d'un même conflit conjugal, le juge est appelé à intervenir par plusieurs décisions successives ou que la décision de première instance est portée devant les autorités d'appel, l'audition de l'enfant n'aura pas à être répétée chaque fois. En outre, lorsque l'enfant a déjà été entendu par un tiers, en général dans le cadre d'une expertise, le juge peut renoncer à l'entendre une nouvelle fois si une audition répétée représente pour l'enfant une charge insupportable (p. ex. en cas de conflit de loyauté aigu) et que l'on ne peut attendre aucun nouveau résultat d'une audition supplémentaire ou que l'utilité escomptée est sans rapport raisonnable avec la charge causée par la nouvelle audition. Le juge peut alors se fonder sur les résultats de l'audition effectuée par le tiers pour autant qu'il s'agisse d'un professionnel indépendant et qualifié, que l'enfant ait été interrogé sur les éléments décisifs pour l'affaire à juger et que l'audition, respectivement ses résultats, soient actuels (ATF 146 III 203 consid.”
“Tant l’appelante que l’intimé ont produit des nouvelles pièces en lien avec leurs conclusions relatives à l’autorité parentale et à la garde des enfants. Au vu de la jurisprudence précitée, ces pièces sont recevables, à l’exception du courrier de D.________ produit par l’appelante après qu’elle a été informée par la Juge déléguée que la cause était en état d’être jugée. Celui-ci est tardif et ne peut plus être pris en considération (cf. not. ATF 142 III 413; arrêt TF 5A_451/2020 du 31 mars 2021 consid. 3.4). 1.5. L’instance d’appel peut ordonner des débats ou statuer sur pièces. Elle peut administrer les preuves (art. 316 al. 1 et 3 CPC). 1.5.1 Tous les éléments nécessaires au traitement de la présente cause ressortant de son dossier, il n’est pas nécessaire d’assigner les parties à une audience. 1.5.2. L’appelante requiert l’audition des enfants D.________ et E.________. Selon la jurisprudence, la question de savoir si et à quelles conditions un enfant doit être entendu est résolue au premier chef par l'art. 298 al. 1 CPC, selon lequel les enfants sont entendus personnellement et de manière appropriée par le juge ou par un tiers nommé à cet effet, pour autant que leur âge ou de justes motifs ne s'y opposent pas. Dans le cadre des procédures relatives aux enfants, la maxime inquisitoire – et la maxime d'office – trouvent application, conformément à l'art. 296 CPC. Le juge est dès lors tenu d'entendre l'enfant, non seulement lorsque celui-ci ou ses parents le requièrent, mais aussi dans tous les cas où aucun juste motif ne s'y oppose. […] Si, dans le cadre d'un même conflit conjugal, le juge est appelé à intervenir par plusieurs décisions successives ou que la décision de première instance est portée devant les autorités d'appel, l'audition de l'enfant n'aura pas à être répétée chaque fois. En outre, lorsque l'enfant a déjà été entendu par un tiers, en général dans le cadre d'une expertise, le juge peut renoncer à l'entendre une nouvelle fois si une audition répétée représente pour l'enfant une charge insupportable (p.”
“1; ACJC/774/2018 du 14 juin 2018 consid. 5.1; Hohl, Procédure civile, tome II, 2010, n° 2392). 3.2.1 En l'occurrence, les pièces nouvelles produites par les parties sont susceptibles d'avoir une influence sur la prise en charge de leurs filles mineures et la contribution due à l'entretien de celles-ci, de sorte qu'elles sont recevables, ainsi que les faits qui s'y rapportent. 3.2.2 Les nouvelles conclusions de l'appelant au sujet de la garde de ses filles et de leur entretien sont également recevables, dès lors qu'elles sont soumises à la maxime d'office. 4. L'appelant sollicite, préalablement, l'audition de ses filles par la Cour. Il reproche, en outre, au premier juge d'avoir violé son droit d'être entendu en ne statuant pas sur cette requête et ce, sans explication. 4.1.1 Conformément à l'art. 316 al. 3 CPC, l'instance d'appel peut librement décider d'administrer des preuves (ATF 138 III 374 consid. 4.3.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_851/2015 du 23 mars 2016 consid. 3.1). 4.1.2 Selon l'art. 298 al. 1 CPC, les enfants sont entendus personnellement et de manière appropriée par le juge ou par un tiers nommé à cet effet, pour autant que leur âge ou de justes motifs ne s'y opposent pas. Si, dans le cadre d'un même conflit conjugal, le juge est appelé à intervenir par plusieurs décisions successives ou que la décision de première instance est portée devant les autorités d'appel, l'audition de l'enfant n'aura pas à être répétée chaque fois. En outre, lorsque l'enfant a déjà été entendu par un tiers, en général dans le cadre d'une expertise, le juge peut renoncer à l'entendre une nouvelle fois si une audition répétée représente pour l'enfant une charge insupportable (par ex. en cas de conflit de loyauté aigu) et que l'on ne peut attendre aucun nouveau résultat d'une audition supplémentaire ou que l'utilité escomptée est sans rapport raisonnable avec la charge causée par la nouvelle audition. Le juge peut alors se fonder sur les résultats de l'audition effectuée par le tiers pour autant qu'il s'agisse d'un professionnel indépendant et qualifié, que l'enfant ait été interrogé sur les éléments décisifs pour l'affaire à juger et que l'audition, respectivement ses résultats, soient actuels (ATF 146 III 203 consid.”
Wird in der Berufung oder Beschwerde substanziiert gerügt, die Kindesanhörung sei unterlassen worden und dies verletze das Recht, so ist diese Rüge als implizite Gesuchstellung um eine Kindesanhörung zu werten. Die Berufungs‑ bzw. Beschwerdeinstanz hat dies daraufhin zu prüfen.
“2 CPC autorise une modification des conclusions en appel à la double condition que les conclusions modifiées soient en lien de connexité avec la prétention initiale ou que la partie adverse ait consenti à la modification, d'unepart (art. 317 al. 2 let. a et 227 al. 1 CPC), et qu'elles reposent sur des faits ou moyens de preuve nouveaux, d'autre part (art. 317 al. 2 let. b CPC). Lorsque la cause est soumise à la maxime d'office, le dépôt de conclusions nouvelles en appel est admissible jusqu'aux délibérations, les restrictions posées par l'art. 317 al. 2 CPC n'entrant pas en considération dans ce cadre (ACJC/55/2019 du 15 janvier 2019 consid 4.1; Jeandin, CR CPC, 2019, n. 18 ad art. 296 CPC; Hohl, Procédure civile, 2010, n. 2091 et 2392). 2.2 En l'espèce, les pièces nouvelles et les allégués s'y référant sont recevables dans la mesure où ils sont susceptibles d'avoir une influence sur les questions relatives à l'enfant mineur. La conclusion nouvelle tendant à l'instauration de l'autorité parentale conjointe est recevable également. 3. Sans prendre de conclusion dans ce sens devant la Cour, l'appelant reproche au premier juge de ne pas avoir auditionné C______. 3.1.1 Selon l'art. 298 al. 1 CPC, les enfants sont entendus personnellement et de manière appropriée par le Tribunal ou un tiers nommé à cet effet, pour autant que leur âge ou d'autres justes motifs ne s'y opposent pas. Cette règle s’applique à toutes les procédures judiciaires dans lesquelles le sort des enfants doit être réglé, y compris en procédure de modification selon l’art. 134 CC (ATF 131 III 553 consid.1.1, JdT 2006 I 83, SJ 2006, 54, RSJ 2005 p. 453). Si la demande en est formulée, et sous réserve des justes motifs mentionnés par la loi, l'audition des enfants est obligatoire. Lorsque celle-ci n’a pas été explicitement requise en tant que moyen de preuve, mais qu'une partie s’est plainte de manière circonstanciée du fait qu’une audition aurait dû intervenir en première instance et a exposé que l’omission de l’audition était contraire à la loi, il faut y voir une demande d’audition implicite et suffisante (arrêt du Tribunal fédéral 5A_821/2013 du 16 juin 2014 consid. 4). 3.1.2 Conformément à l'art. 316 al.”
Unbegründete oder nicht substantiiert vorgetragene Behauptungen — etwa zu einem akuten Loyalitätskonflikt des Kindes oder dass die geplante Anhörung «nicht kindgerecht» sei — genügen nicht, um eine Anhörung nach Art. 298 ZPO zu verhindern oder auszusetzen; solche Einwände müssen substantiiert bzw. nachgewiesen werden.
“298 ZPO durchzuführen; inwiefern mit diesem Vorgehen ein nicht leicht wiedergutzumachender Nachteil droht, ist nicht ersichtlich; es ist insbesondere nicht ersichtlich, welche Nachteile für die Kinder eine Anhörung durch eine erfahrene und unabhängige Fachspezialistin haben könnte respektive inwiefern diese Anhörung für C.________ und D.________ eine unzumutbare Belastung beuteten würde; diese wurden bisher im Verfahren nicht angehört, sodass namentlich in Bezug auf die Anzahl der Anhörungen noch nicht von einer Unzumutbarkeit die Rede sein kann; der Beschwerdeführer behauptet zwar sinngemäss, sie würden unter einem akuten und erheblichen Loyalitätskonflikt stehen, sodass gemäss Rechtsprechung von zwei Anhörungen abzusehen sei; diese Ausführung ist jedoch weder substantiiert noch nachgewiesen; es mutet zudem etwas erstaunlich an, dass der Beschwerdeführer ausführen lässt, dass ein Kind zugunsten des Kindeswohls möglichst nicht wiederholt anzuhören ist, hat er doch selber zugelassen, dass sein Psychologe Gespräche mit den Kindern führt/sie beobachtet und sodann einen Bericht verfasst, in welchem er die Erstellung eines «neuerlichen, unabhängigen und unparteiischen» Gutachtens befürwortet (vgl. Bericht von K.________ vom 24. April 2019); überdies bedeutet eine Anhörung nach Art. 298 ZPO nicht, dass ein neues Gutachten gegebenenfalls nicht notwendig wäre bzw. die Kinder im Rahmen dieses Gutachtens nicht nochmals angehört werden dürften; hingegen wurde seitens des Beschwerdeführers mehrmals betont, dass die Kinder seit längerem und konstant den Wunsch äussern, mehr Zeit mit ihrem Vater verbringen zu können und dass es wichtig ist, dass beide – auch die erst 5 ½-jährige D.________ – angehört werden (wenn auch nur im Rahmen eines Gutachtens); da es in den letzten bald drei Jahren offensichtlich nicht möglich war, ein solches Gutachten in Auftrag zu geben, spricht demnach nichts gegen eine Anhörung gemäss Art. 298 ZPO, zumindest ist nicht nachgewiesen, dass damit ein nicht leicht wiedergutzumachender Nachteil im Sinne von Art. 319 Bst. b Ziff. 2 ZPO droht; es ist schliesslich auch nicht ersichtlich, inwiefern eine vorläufige Abweisung des Antrages auf Erstellung eines neuen Gutachtens einen solchen Nachteil darstellen sollte; dass die Beschwerde demnach offensichtlich unzulässig ist; dass das Gesuch um aufschiebende Wirkung mit dem vorliegenden Urteil als gegenstandslos abzuschreiben ist; dass dem Ausgang dieses Verfahrens entsprechend die Prozesskosten dem Beschwerdeführer aufzuerlegen sind (Art.”
“Zum Scheitern verurteilt ist auch der Versuch der Beschwerdeführerin, der Vorinstanz unter dem Deckmantel einer Gehörsrüge eine mangelhafte Feststellung des Sachverhalts vorzuwerfen. In Tat und Wahrheit zielt der Vorwurf der Beschwerdeführerin auch in diesem Fall darauf, der Vorinstanz eine Verletzung des Untersuchungsgrundsatzes (Art. 446 ZGB) sowie der Bestimmung über die Anhörung des Kindes vorzuwerfen (Art. 298 ZPO). Um erfolgreich zu sein, müsste die Beschwerdeführerin deshalb Willkür dartun. Davon kann keine Rede sein. Vielmehr muss es sich die Beschwerdeführerin selbst zuschreiben, wenn ihre Tochter der Einladung zur Kindesanhörung keine Folge leistete. Bloss zu behaupten, die von der KESB Oberaargau geplante Anhörung sei nicht kindgerecht und C.________ habe schlechte Erfahrungen mit Behörden gemacht, genügt nicht, um einer Kindesanhörung auszuweichen. Unter Verfassungsgesichtspunkten ist es nicht zu beanstanden, dass die Vorinstanz darauf nicht eingegangen ist, d.h. den Kindeswillen nicht weiter abgeklärt hat. Daran ändert auch nichts, dass eine antizipierte Beweiswürdigung im Zusammenhang mit der Kindesanhörung nur unter qualifizierten Voraussetzungen in Frage kommt (s. dazu BGE 146 III 203 E. 3.3.2 S. 207 f.).”
Bei einem akuten und gravierenden Loyalitätskonflikt, der das übliche Mass übersteigt, kann von der persönlichen Anhörung des Kindes abgesehen werden.
“Der Vollständigkeit halber ist festzuhalten, dass während des vor Vorinstanz hängigen Scheidungsverfahrens nach wie vor die eheschutzrichterliche Regelung vom 17. Januar 2018 gilt (vgl. Urk. 7/6/14). Sollten die Parteien (vgl. Urk. 28 S. 2, wo der Beklagte eine alternierende Obhut thematisiert) oder allenfalls die Vor- instanz von Amtes wegen (vgl. Art. 296 Abs. 3 ZPO; vgl. Urk. 7/29/147 [Zwi- schenbericht der stv. Beiständin G._____ vom 18. September 2023], wo von einer Kindswohlgefährdung und Fremdplatzierung die Rede ist) eine Änderung dersel- ben in Betracht ziehen (vgl. Art. 179 ZGB), wären die beiden 7- und 12-jährigen gemeinsamen Söhne der Parteien grundsätzlich gerichtlich anzuhören. Davon abzusehen wäre etwa bei einem akuten und gravierenden Loyalitätskonflikt, wel- cher das übliche Mass übersteigt. Die Kinderanhörung dient einerseits der Sach- verhaltsermittlung und andererseits ist sie Ausfluss des persönlichkeitsbezogenen Mitwirkungsrechts des Kindes (vgl. Art. 298 Abs. 1 ZPO; zum Ganzen auch: BGE 146 III 203; demgegenüber: Urk. 2 S. 9). Sodann ist darauf hinzuweisen, dass bei einer Bewilligung des Wegzugs eines Elternteils mit den Kindern ins Ausland grundsätzlich immer auch eine Anpassung der Eltern-Kind-Beziehung zu erfolgen - 6 - hat, zumal mit dem Wegzug des Kindes in der Regel die schweizerische Ent- scheidzuständigkeit in Bezug auf die Ausgestaltung der Eltern-Kind-Beziehung verloren geht (vgl. BGE 142 III 481 Erw. 2.8; demgegenüber: Urk. 2 S. 9 f. Erw. 3.3).”
Der Berufungskläger beantragte, dem Sohn gestützt auf Art. 298 Abs. 1 ZPO erneut Gelegenheit zur persönlichen Äusserung zu geben; der Sohn hatte seinen Wunsch geäussert, hälftig beim Vater wohnen zu wollen, und D____ war bislang nicht angehört worden.
“Sie behaupte dabei bloss, dass sie angeblich ein Netzwerk von Freelancern haben soll und ihre Buchhaltung ausgelagert habe, reiche aber keinen einzigen Nachweis dafür ein, dass sie im reduzierten Pensum arbeiten könne. Die Vorinstanz setze sich denn auch nicht damit auseinander, wie die Ehefrau ihr 100 % Pensum um die Betreuung der Kinder und mit ausreichenden Erholungszeiten organisieren solle, wenn er selber die Betreuung der Kinder nicht zu 50 % übernehmen darf. Auch sie müsse daher zuerst in Erfahrung bringen, wie sie ihre Arbeitszeiten in seiner Abwesenheit um die Kinderbetreuung organisieren könne. Weiter rügt der Berufungskläger, dass die Vorinstanz aktenwidrig den Wunsch der Kinder nicht berücksichtigt habe. So habe C____ sowohl in der Kinderanhörung wie auch mit dem unberücksichtigt gebliebenen Brief vom 12. April 2024 ihren Wunsch geäussert, hälftig beim Vater wohnen zu wollen. D____ sei gar nicht angehört worden, obwohl er sich bereit erklärt habe, seine Unzufriedenheit direkt gegenüber dem Gericht zu äussern. Der Berufungskläger beantragt daher, dass dem Sohn gestützt auf Art. 298 Abs. 1 ZPO erneut Gelegenheit zu geben sei, sich zu äussern. Schliesslich wirft der Berufungskläger der Vorinstanz vor, das «merkwürdige kontrollierende und vollkommen respektlose Verhalten» der Ehefrau ihm gegenüber nicht berücksichtigt zu haben, welches sich allein mit ihrer fehlenden Bindungstoleranz erklären lasse.”
Das Gesetz sieht Anhörung durch das Gericht oder eine beauftragte Drittperson als gleichwertige Möglichkeiten vor. Die Rechtsprechung fordert, dass der Richter das Kind in der Regel selbst anhört und eine systematische Delegation an Dritte zu unterlassen ist; zugleich dürfen die gesetzlichen Spielräume für eine Delegation nicht unnötig eingeschränkt werden. Bei der richterlichen Anhörung kommt der Vorzug der Unmittelbarkeit zum Zuge, während beauftragte Fachpersonen häufig über spezifische Ausbildung und Erfahrung verfügen.
“Nach dem Wortlaut von Art. 298 Abs. 1 ZPO stehen die Anhörung durch das Gericht und diejenige durch eine beauftragte Drittperson auf gleicher Stufe. Der Entscheid darüber, von wem das Kind angehört wird, steht daher grundsätzlich im Ermessen (Art. 4 ZGB) des Gerichts (BGE 127 III 295 E. 2a). Gemäss bundesgerichtlicher Rechtsprechung soll zwar der Richter die Anhörung in der Regel selbst vornehmen und sie jedenfalls nicht systematisch an Dritte delegieren; ebenso wenig sollen aber die vom Gesetz gewährten Spielräume unnötig beschränkt werden: Während der Anhörung durch den urteilenden Richter der Vorzug der Unmittelbarkeit innewohnt, wird dieser oft weniger an spezifischer Ausbildung und Erfahrung aufweisen als eine Fachperson (BGE 133 III 553 E. 4; 127 III 295 E. 2a und 2b). Die Pflicht, ein Kind anzuhören, besteht in der Regel nur einmal im Verfahren, und zwar grundsätzlich nicht nur auf die einzelne Instanz gesehen, sondern einschliesslich des Instanzenzugs. Ein Verzicht auf eine erneute Anhörung setzt allerdings voraus, dass das Kind zu den entscheidrelevanten Punkten befragt worden und das Ergebnis der Anhörung noch aktuell ist (BGE 146 III 203 E.”
“Nach dem Wortlaut von Art. 298 Abs. 1 ZPO stehen die Anhörung durch das Gericht und diejenige durch eine beauftragte Drittperson auf gleicher Stufe. Der Entscheid darüber, von wem das Kind angehört wird, steht daher grundsätzlich im Ermessen (Art. 4 ZGB) des Gerichts (BGE 127 III 295 E. 2a). Gemäss bundesgerichtlicher Rechtsprechung soll zwar der Richter die Anhörung in der Regel selbst vornehmen und sie jedenfalls nicht systematisch an Dritte delegieren; ebenso wenig sollen aber die vom Gesetz gewährten Spielräume unnötig beschränkt werden: Während der Anhörung durch den urteilenden Richter der Vorzug der Unmittelbarkeit innewohnt, wird dieser oft weniger an spezifischer Ausbildung und Erfahrung aufweisen als eine Fachperson (BGE 133 III 553 E. 4; 127 III 295 E. 2a und 2b). Die Pflicht, ein Kind anzuhören, besteht in der Regel nur einmal im Verfahren, und zwar grundsätzlich nicht nur auf die einzelne Instanz gesehen, sondern einschliesslich des Instanzenzugs. Ein Verzicht auf eine erneute Anhörung setzt allerdings voraus, dass das Kind zu den entscheidrelevanten Punkten befragt worden und das Ergebnis der Anhörung noch aktuell ist (BGE 146 III 203 E.”
Liegen schwerwiegende Vorwürfe und ein folgenschwerer Entscheid (z. B. Zuteilung der Obhut) vor, soll das Gericht die Kinder nach Art. 298 Abs. 1 ZPO selbst anhören; eine ausschliessliche Bezugnahme auf die Anhörung durch die KESB ist in einem solchen Fall nicht ausreichend.
“Die Ehegatten sind Eltern von zwei Kindern. Sie haben das Alter von elf und von sechs Jahren. Gemäss Art. 298 Abs. 1 ZPO hört das Gericht ein Kind in geeigneter Weise persönlich an, sofern sein Alter oder andere wichtige Gründe nicht dagegen sprechen. Die vorinstanzliche Richterin hat die Kinder nicht angehört. Vielmehr verweist sie auf die Anhörung der Kinder durch die KESB. Warum sie die Kinder nicht selber angehört hat, erklärt sie nicht. Vorliegend hätte die Familienrichterin indessen die Kinder unbedingt selber anhören müssen. Im KESB-Verfahren war der Verfahrensgegenstand ein anderer. Überdies galt es einen äusserst folgenschweren Entscheid zu fällen, nämlich die Zuteilung der Obhut für die Kinder bzw. deren Betreuung und damit verbunden die Aufforderung an einen Elternteil, die bisherige Wohnung zu verlassen. Bei diesem Entscheid sich einzig auf die Ausführungen des Vaters abzustützen, der in einem sehr eskalierten Streit (häusliche Gewalt) mit der Mutter lebt, erscheint nicht als ausreichend.”
Die Anhörung des Kindes erfüllt eine Doppelfunktion: Sie ist zum einen Ausdruck seiner Persönlichkeitsrechte und ermöglicht — insbesondere bei älteren, urteilsfähigen Kindern — eine eigene Beteiligung an der Entscheidung; zum andern dient sie der Sachverhaltsfeststellung und ist insbesondere bei jüngeren Kindern primär als Beweismittel zu werten. Die Gewichtung dieser beiden Aspekte hängt vom Alter und den konkreten Umständen des Einzelfalls ab.
“Nach Art. 298 Abs. 1 ZPO wird das Kind durch das Gericht oder durch eine beauftragte Drittperson in geeigneter Weise persönlich angehört, sofern sein Alter oder andere wichtige Gründe nicht dagegen sprechen. Die Anhörung des Kindes ist zum einen Ausfluss seiner Persönlichkeit und dient zum andern der Sachverhaltsfeststellung (BGE 146 III 203 E. 3.3.2). Anders als dem urteilsfähigen Kind steht den Eltern die Kindesanhörung nicht als persönliches Mitwirkungsrecht zu, das losgelöst vom Streit in der Sache als selbständiger Anspruch durchgesetzt werden kann. Soweit die Kindesanhörung der Sachverhaltsfeststellung dient, kann sie von den Eltern jedoch als Beweismittel angerufen werden (vgl. Urteile 5A_56/2020 vom 17. August 2020 E. 6.3; 5A_767/2020 vom 25. Juni 2021 E. 6.2.5). Auf eine Kindesanhörung darf das Gericht nach der bundesgerichtlichen Rechtsprechung nicht gestützt auf eine antizipierte Beweiswürdigung verzichten. Kommt es allerdings zum Schluss, dass eine Anhörung bei der gegebenen Ausgangslage überhaupt keinen Erkenntniswert hätte, allfällige Ergebnisse aus der Kindesanhörung mit Blick auf die Feststellung der konkret rechtserheblichen Tatsachen also von vornherein objektiv untauglich bzw.”
“L'audition de l'enfant découle de ses droits de la personnalité et sert à l'établissement des faits (ATF 146 III 203 consid. 3.3.2 [ad art. 298 al. 1 CPC]). Pour les enfants à partir d'un certain âge, l'aspect lié aux droits de la personnalité est prépondérant et l'enfant a donc un droit propre de participer à la procédure, alors que s'agissant des enfants plus jeunes, l'audition constitue avant tout un moyen de preuve, en ce sens qu'elle a pour but de permettre au juge de se faire une idée personnelle et de disposer d'une source de renseignements supplémentaires pour établir l'état de fait, raison pour laquelle les parents peuvent la requérir en leur qualité de parties à la procédure (ATF 146 III 203 consid. 3.3.2; 131 III 553 consid. 1.1 p. 554). Cependant, l'audition a en principe lieu d'office, indépendamment des réquisitions des parties (ATF 146 III 203 consid. 3.3.2; arrêts 5A_714/2015 du 28 avril 2016 consid. 4.2.2; 5A_402/2011 du 5 décembre 2011 consid. 5.1 et les références). Lorsque l'audition de l'enfant est requise, il est d'autant plus obligatoire d'y procéder, sous réserve des justes motifs prévus par la loi (ATF 146 III 203 consid.”
“Nach Art. 298 Abs. 1 ZPO wird das Kind durch das Gericht oder durch eine beauftragte Drittperson in geeigneter Weise persönlich angehört, sofern sein Alter oder andere wichtige Gründe nicht dagegen sprechen. Art. 298 Abs. 2 ZPO zufolge werden im Protokoll der Anhörung nur die für den Entscheid wesentlichen Ergebnisse festgehalten. Die Eltern und ein allfälliger Beistand werden über diese Ergebnisse informiert. Durch die Anhörung von Kindern und Jugendlichen soll dem Richter bzw. der Richterin ermöglicht werden, sich ungefiltert und unmittelbar über die Wünsche und Bedürfnisse des Kin- des ein eigenes Bild zu machen (Bräm, Die Anhörung des Kindes im neuen Scheidungsrecht, in AJP 1999 S. 1568 f., S. 1569; Kuko-ZPO-van de Graaf, Art. 298 N 1). Dabei verfolgt die Anhörung einen doppelten Zweck. Zum ei- nen ist sie Ausdruck des Respekts vor Kindern und Jugendlichen, welche - 11 - sich zur Trennung ihrer Eltern oder zu deren Scheidung schon eine eigene Meinung bilden können.”
“Bei der Regelung der Obhut und der Betreuungsanteile ist auch die Meinung des Kindes einzubeziehen (Art. 133 Abs. 2 ZGB), selbst wenn es bezüglich der Frage der Betreuungsregelung noch nicht urteilsfähig ist (BGE 142 III 612 E. 4.3.). Das Kind ist dazu in geeigneter Weise persönlich anzuhören, sofern nicht sein Al- ter oder andere wichtige Gründe dagegen sprechen (Art. 298 Abs. 1 ZPO). Die Aussagen jüngerer Kinder haben dabei nur einen beschränkten Beweiswert, zu- mal sie sich über Zuteilungsfragen noch nicht losgelöst von zufälligen gegenwär- tigen Einflussfaktoren äussern und in diesem Sinn eine stabile Absichtserklärung abgeben könnten. Bei ihnen geht es in erster Linie darum, dass sich das urteilen- de Gericht ein persönliches Bild machen kann und über ein zusätzliches Element bei der Sachverhaltsfeststellung und Entscheidfindung verfügt (BGE 131 III 553 E. 1.2.2.; BGE 122 III 401 E. 3b). Bei älteren Kindern sind die von ihnen geäusserten Wünsche und Vorstellungen massgeblich zu berücksichtigen, sofern und soweit sich diese mit den konkreten Begebenheiten vereinbaren lassen. Dabei nimmt die bundesgerichtliche Praxis die Fähigkeit zu autonomer Willensbildung ab einem Al- ter von ungefähr zwölf Jahren an. Immer ist jedoch zu prüfen, ob die geäusserten Wünsche tatsächlich eine besondere innere Verbundenheit zu einem Elternteil zum Ausdruck bringen. Im Streitfall ist die Willenskundgebung des Kindes zudem stets nur ein Element der richterlichen Entscheidfindung, zumal das Kind kein freies Wahlrecht hat in der Gestaltung der Elternrechte (OGer ZH LC180035 vom 28.”
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