La procédure de divorce est introduite par le dépôt d’une requête commune ou d’une demande unilatérale tendant au divorce.
8 commentaries
Massgeblicher Zeitpunkt für den Vorsorgeausgleich ist der Eingang des Scheidungsbegehrens (Einreichung einer gemeinsamen oder einseitigen Scheidungsgesuches bzw. Klage) im Sinne von Art. 274 ZPO. Leistungen und Ansprüche aus der beruflichen Vorsorge oder Vermögensbestände, die erst nach diesem Zeitpunkt während des laufenden Scheidungsverfahrens entstehen, werden grundsätzlich nicht mehr dem Teilungstatbestand zugerechnet.
“Selon le principe de l’art. 122 al. 1 CC, les prétentions de prévoyance professionnelle acquises durant le mariage et jusqu’à l’introduction de la procédure de divorce sont partagées entre les époux, le partage par moitié des prestations de sortie, y compris des avoirs de libre passage, étant prévu à l’art. 123 CC. Selon cette disposition, les prestations de sortie acquises, y compris les avoirs de libre passage et les versements anticipés pour la propriété du logement, sont partagées par moitié (al. 1), cet alinéa ne s’appliquant pas aux versements uniques issus de biens propres de par la loi (al. 2), et les prestations de sortie à partager se calculent conformément aux art. 15 à 17 et 22a ou 22b LFLP (loi du 17 décembre 1993 sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité ; RS 831.42) (al. 3). En d’autres termes, le moment déterminant pour le partage est celui du dépôt d’une requête commune ou d’une demande unilatérale tendant au divorce (art. 274 CPC), de sorte que les prestations de prévoyance professionnelle accumulées durant la procédure de divorce ne sont pas partagées (ATF 145 III 169 consid. 3.1). Le montant à partager de la prestation de sortie, y compris les avoirs de libre passage, équivaudra à un montant accumulé depuis la date du mariage jusqu’à la date du dépôt de la demande unilatérale tendant au divorce. En l’absence de convention et si le montant des prestations de sortie est fixé, le tribunal statue sur le partage conformément aux dispositions du CC précitées, en relation avec les art. 22 et 22a LLP, établit le montant à transférer et demande aux institutions de prévoyance professionnelle concernées, en leur fixant un délai à cet effet, une attestation du caractère réalisable du régime envisagé (art. 281 al. CPC). Dans les autres cas d’absence de convention, le tribunal, à l’entrée en force de la décision sur le partage, défère d’office l’affaire au tribunal compétent en vertu de la LFLP et lui communique en particulier (al.”
“Selon le principe de l’art. 122 al. 1 CC, les prétentions de prévoyance professionnelle acquises durant le mariage et jusqu’à l’introduction de la procédure de divorce sont partagées entre les époux, le partage par moitié des prestations de sortie, y compris des avoirs de libre passage, étant prévu à l’art. 123 CC. Selon cette disposition, les prestations de sortie acquises, y compris les avoirs de libre passage et les versements anticipés pour la propriété du logement, sont partagées par moitié (al. 1), cet alinéa ne s’appliquant pas aux versements uniques issus de biens propres de par la loi (al. 2), et les prestations de sortie à partager se calculent conformément aux art. 15 à 17 et 22a ou 22b de la loi du 17 décembre 1993 sur le libre passage (al. 3). En d’autres termes, le moment déterminant pour le partage est celui du dépôt d’une requête commune ou d’une demande unilatérale tendant au divorce (art. 274 CPC), de sorte que les prestations de prévoyance professionnelle accumulées durant la procédure de divorce ne sont pas partagées (ATF 145 III 169 consid. 3.1). Ainsi le montant à partager de la prestation de sortie, y compris les avoirs de libre passage, équivaudra à un montant accumulé depuis la date du mariage jusqu’à la date du dépôt de la demande unilatérale tendant au divorce. En l’absence de convention et si le montant des prestations de sortie est fixé, le tribunal statue sur le partage conformément aux dispositions du CC précitées, en relation avec les art. 22 et 22a LLP, établit le montant à transférer et demande aux institutions de prévoyance professionnelle concernées, en leur fixant un délai à cet effet, une attestation du caractère réalisable du régime envisagé (art. 281 al. CPC). Dans les autres cas d’absence de convention, le tribunal, à l’entrée en force de la décision sur le partage, défère d’office l’affaire au tribunal compétent en vertu de la LFLP et lui communique en particulier (al.”
“35 (réponse, p. 21, Ad Violation du droit : art. 122 CC) et non de CHF 54'883.90. Dans sa détermination spontanée, l’appelant requiert qu’une attestation officielle de la Caisse de prévoyance LPP de l’intimée soit établie concernant ses avoirs avant et pendant le mariage et conteste le montant de CHF 1'264.- avancé par celle-ci, estimant qu’il s’élève à CHF 2'528.- (p. 4 s., ch. 223 s.). Il précise ne pas s’opposer à la transmission de la question du partage des avoirs de prévoyance à la Cour des assurances sociales comme objet de sa compétence. 4.2. Selon l'art. 122 CC, les prétentions de prévoyance professionnelle acquises durant le mariage et jusqu'à l'introduction de la procédure de divorce sont partagées entre les époux. La date déterminante pour le partage de la prévoyance professionnelle est celle de l'introduction de l'action en divorce, de sorte que les prestations de sortie accumulées durant la procédure de divorce ne sont plus partagées (arrêt TF 5A_14/2019 du 9 avril 2019 consid. 3). L’art. 274 CPC prescrit que la procédure de divorce est introduite par le dépôt d’une requête commune ou d’une demande unilatérale tendant au divorce. L’art. 123 CC mentionne que les prestations de sortie acquises, y compris les avoirs de libre passage et les versements anticipés pour la propriété au logement, sont partagées par moitié. Cela ne s’applique pas aux versements uniques issus de biens propres de par la loi. Les prestations de sortie à partager se calculent conformément aux art. 15 à 17 et 22a ou 22b de la loi fédérale sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité [LFLP ; RS 831.42]. L’assuré ou ses héritiers doivent rembourser le montant perçu à l’institution de prévoyance si le logement en propriété est vendu (art. 30d LPP). En cas de divorce avant la survenance d’un cas de prévoyance, le versement anticipé est considéré comme une prestation de libre passage ; il est partagé conformément aux art. 123 CC, 280 et 281 CPC et 22 à 22b LFLP (art.”
“L’allégué du défendeur dans sa détermination du 8 février 2019, aux termes duquel des économies figurant sur un troisième compte auraient été dissimulées pour influencer le partage (cf. DO 377), est ainsi tardif. L’appel sera rejeté sur ce point. 3.3.2. En ce qui concerne les avoirs bancaires de l’appelant, le Tribunal a retenu un montant total de CHF 19'700.80, dont l’appelant ne conteste qu’une somme de CHF 2'300.-. Il fait valoir à cet égard que son compte bancaire auprès de D.________ SA, qui présentait un solde de CHF 9'792.61 au jour de la litispendance, soit le 26 octobre 2016, avait été débité quelques jours plus tard d’un montant de CHF 2'300.- afin de régler la contribution d’entretien due à son épouse, de sorte qu’il y aurait lieu de retenir un solde de CHF 7'492.61 seulement. Conformément à l’art. 204 al. 2 CC, s’il y a divorce, la dissolution du régime matrimonial rétroagit au jour de la demande, soit au jour du dépôt d’une requête commune ou d’une demande unilatérale tendant au divorce (art. 274 CPC). En l’espèce, le 26 octobre 2016, B.________ a déposé devant le Tribunal civil de la Broye une demande unilatérale de divorce. Il s’agit de la date déterminante pour établir le montant des avoirs bancaires pour le partage. C’est donc bien le montant de CHF 9'792.61 qui doit être partagé et les prélèvements ultérieurs ne sauraient être pris en considération, quelle que soit leur justification. S’agissant plus particulièrement de la remarque de l’appelant selon laquelle il avait, à la date du 26 octobre 2016, déjà reçu son salaire mais pas encore effectué le versement de la contribution de CHF 2'300.- en faveur de l’intimée, on notera simplement qu’il s’agit des aléas ordinaires liés à la date de la dissolution du régime matrimonial telle que définie par la loi. Il n’y a donc pas lieu de procéder à la correction sollicitée, ce qui conduit au rejet de l’appel sur cette question également. 3.4. En ce qui concerne le règlement des dettes entre les époux, la décision attaquée retient en particulier que les conclusions du mari tendant à ce que son épouse soit astreinte à lui verser CHF 25'320.”
Nach Einleitung des Scheidungsverfahrens (Art. 274 ZPO) bleiben angeordnete Schutz‑ bzw. provisorische Massnahmen grundsätzlich in Wirkung; ihre Änderung oder Aufhebung ist nur nach den Voraussetzungen von Art. 179 ZGB möglich. Eine Anpassung kommt nur bei einer seit Erlass der Massnahmen eingetretenen wesentlichen und dauerhaften Änderung der tatsächlichen Verhältnisse in Betracht (insbesondere erhebliche, nicht nur vorübergehende Änderungen der Einkommens‑ oder Betreuungsverhältnisse).
“Il fait en substance valoir que l'intimée n'avait démontré ni que son salaire fixe avait diminué en 2023, ni qu'elle avait cessé de percevoir des actions de la part de son employeur. Il fallait dès lors considérer que son revenu était resté inchangé, de sorte qu'il ne se justifiait pas d'entrer en matière sur sa requête de modification des mesures provisionnelles de divorce. A supposer que les chiffres avancés par l'intimée puissent être admis, ses revenus devaient être arrêtés à 21'160 fr. pour 2023 comme pour 2024, soit une baisse de 4'560 fr. par rapport au salaire de 25'690 fr. retenu dans l'ordonnance du 8 septembre 2021. Il résultait toutefois du dossier que ses charges avaient parallèlement diminué de 10'800 fr. à 4'905 fr. Sa quotité disponible avait dès lors augmenté de 14'890 fr. à 16'255 fr. (21'160 fr. – 4'905 fr.), de sorte que sa situation ne s'était pas péjorée. Il en allait de même pour les enfants, dont les charges avaient considérablement baissé. Il n'y avait dès lors pas lieu de modifier l'ordonnance du 8 septembre 2021. 3.2.1 Saisi d'une requête commune ou d'une demande unilatérale tendant au divorce (art. 274 CPC), le tribunal ordonne les mesures provisionnelles nécessaires, en appliquant par analogie les dispositions régissant la protection de l'union conjugale (art. 276 al. 1 CPC). Une fois que des mesures protectrices ou provisionnelles ont été ordonnées, elles ne peuvent être modifiées qu'aux conditions de l'art. 179 CC. Après l'introduction de l'action en divorce, les époux peuvent solliciter la modification de telles mesures si, depuis l'entrée en vigueur de celles-ci, les circonstances de fait ont changé d'une manière essentielle et durable, notamment en matière de revenus, à savoir si un changement significatif et non temporaire est survenu postérieurement à la date à laquelle la décision a été rendue, si les faits qui ont fondé le choix des mesures provisoires dont la modification est sollicitée se sont révélés faux ou ne se sont par la suite pas réalisés comme prévu, ou encore si la décision de mesures provisoires est apparue plus tard injustifiée parce que le juge appelé à statuer n'a pas eu connaissance de faits importants (ATF 143 III 617 consid.”
“Lorsque le procès est soumis à la maxime inquisitoire illimitée, les parties peuvent présenter des nova en appel, même si les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC ne sont pas réunies (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1), et ce jusqu'à l'entrée en délibération de l'autorité d'appel, c'est-à-dire dès que l'autorité d'appel a communiqué aux parties que la cause a été gardée à juger (ATF 142 III 413 consid. 2.2.5-2.2.6; cf. arrêt du Tribunal fédéral 5A_290/2020 du 8 décembre 2020 consid. 3.3.5). 3.2 En l'espèce, les pièces nouvelles produites par l'intimée concernent le sort de l'enfant mineur et elles ont été déposées avant que la Cour n'informe les parties que la cause était gardée à juger. Elles sont, par conséquent, recevables. 4. L'appelant reproche au Tribunal de ne pas avoir considéré que la prolongation de sa période de chômage et le retour en Suisse de l'intimée ainsi que sa prise d'emploi effective au 1er janvier 2021 constituaient un changement conséquent et durable des circonstances. 4.1.1 Saisi d'une requête commune ou d'une demande unilatérale tendant au divorce (art. 274 CPC), le tribunal ordonne les mesures provisionnelles nécessaires, en appliquant par analogie les dispositions régissant la protection de l'union conjugale (art. 276 al. 1 CPC). Les mesures provisionnelles de divorce, qui jouissent d'une autorité de la chose jugée relative (ATF 142 III 193 c. 5.3), peuvent être modifiées aux conditions de l'art. 179 al. 1 CC, applicable aux mesures provisionnelles de divorce par renvoi de l'art. 276 al. 1 CPC, en cas de changement essentiel et durable des circonstances de fait survenu postérieurement à leur prononcé (arrêt du Tribunal fédéral 5A_42/2019 du 18 avril 2019 consid. 3.2) La modification de mesures provisoires ne peut être obtenue que si, depuis leur prononcé, les circonstances de fait ont changé d'une manière essentielle et durable, notamment en matière de revenus, à savoir si un changement significatif et non temporaire est survenu postérieurement à la date à laquelle la décision a été rendue, si les faits qui ont fondé le choix des mesures provisoires dont la modification est sollicitée se sont révélés faux ou ne se sont par la suite pas réalisés comme prévu, ou encore si la décision de mesures provisoires est apparue plus tard injustifiée parce que le juge appelé à statuer n'a pas eu connaissance de faits importants (ATF 143 III 617 consid.”
“Les pièces n° 27 et 28 ne sont recevables que pour les faits postérieurs au 27 mai 2020 et irrecevables pour le surplus. Les pièces n° 29 et 34 à 41 sont irrecevables, car non datées. La pièce n° 45 ne sera pas non plus prise en compte par la Cour, car elle se réfère à la vente du F______, soit un fait irrecevable. Enfin, les faits nouveaux allégués et les pièces nouvelles produites par les parties postérieurement au 15 mars 2021, date à laquelle la Cour a gardé la cause à juger, sont irrecevables. 3. L'appelant reproche au premier juge d'avoir considéré que la diminution de ses revenus était temporaire. De plus, il avait établi l'ampleur de cette diminution subie depuis le 16 mars 2020, soit la date de la fermeture des restaurants. Il fait également grief au premier juge de ne pas avoir admis que les circonstances l'ayant conduit à s'engager à prendre en charge le paiement des charges hypothécaires et des frais d'entretien relatifs à l'immeuble de C______ n'existaient plus. 3.1.1 Saisi d'une demande unilatérale tendant au divorce (art. 274 CPC), le tribunal ordonne les mesures provisionnelles nécessaires, en appliquant par analogie les dispositions régissant la protection de l'union conjugale (art. 276 al. 1 CPC). Une fois que des mesures provisionnelles ont été ordonnées, elles ne peuvent être modifiées qu'aux conditions de l'art. 179 CC (ATF 137 III 614 consid. 3.2.2; arrêts du Tribunal fédéral 5A_15/2014 du 28 juillet 2014 consid. 3 et 5A_562/2013 du 24 octobre 2013 consid. 3.1). Une fois le divorce prononcé, si la situation du débiteur ou du créancier change notablement et durablement la rente peut être diminuée, supprimée ou suspendue pour une durée déterminée (art. 129 CC relatif au divorce). Les conditions matérielles des art. 129 et 134 CC, 179 CC, 286 et 315b CC sont largement identiques concernant les circonstances nouvelles et la justification de l'adaptation des mesures à ces circonstances. Dans l'application de l'une de ces dispositions, on pourra dès lors se référer, mutatis mutandis, à la jurisprudence relative aux autres dispositions précitées (Pellaton, in Droit matrimonial, Fond et procédure, 2016, n.”
“a) et s'ils ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de diligence (let. b). Lorsque la procédure est soumise à la maxime inquisitoire illimitée, les parties peuvent présenter des nova en appel même si les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC ne sont pas réunies (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1). En l'espèce, les pièces nouvelles produites par les parties sont susceptibles d'influencer la décision quant à l'attribution des droits parentaux, si bien qu'elles sont recevables, de même que les faits auxquels elles se rapportent. 2. L'appelant reproche au Tribunal d'avoir maintenu la répartition de la garde telle que fixée sur mesures protectrices de l'union conjugale, qui accorde un temps de garde plus important à la mère, alors qu'il dispose de plus de temps qu'elle pour s'occuper des enfants et que les mercredis ne doivent "pas vraiment compter" du fait que l'intimée n'est de toute manière pas disponible pour les enfants. 2.1.1 Saisi d'une requête commune ou d'une demande unilatérale tendant au divorce (art. 274 CPC), le tribunal ordonne les mesures provisionnelles nécessaires, en appliquant par analogie les dispositions régissant la protection de l'union conjugale (art. 276 al. 1 CPC). Les mesures protectrices de l'union conjugale demeurent en vigueur même au-delà de l'ouverture de la procédure de divorce. Une fois que des mesures provisionnelles ont été ordonnées, elles ne peuvent être modifiées qu'aux conditions de l'art. 179 CC (ATF 137 III 614 consid. 3.2.2; arrêts du Tribunal fédéral 5A_15/2014 du 28 juillet 2014 consid. 3; 5A_562/2013 du 24 octobre 2013 consid. 3.1). Aux termes de l'art. 179 al. 1 1ère phrase CC, le juge prononce les modifications commandées par les faits nouveaux et rapporte les mesures prises lorsque les causes qui les ont déterminées n'existent plus. Après l'introduction de l'action en divorce, les époux peuvent solliciter la modification de mesures protectrices de l'union conjugale si, depuis l'entrée en vigueur de celles-ci, les circonstances de fait ont changé d'une manière essentielle et durable, à savoir si un changement significatif et non temporaire est survenu postérieurement à la date à laquelle la décision a été rendue, si les faits qui ont fondé le choix des mesures provisoires dont la modification est sollicitée se sont révélés faux ou ne se sont par la suite pas réalisés comme prévu, ou encore si la décision de mesures provisoires est apparue plus tard injustifiée parce que le juge appelé à statuer n'a pas eu connaissance de faits importants (ATF 143 III 617 consid.”
Sobald ein Scheidungsbegehren oder eine Scheidungsklage eingereicht wird (Art. 274 ZPO), ordnet das Gericht die erforderlichen provisorischen Massnahmen an und wendet dabei Art. 276 ZPO entsprechend (analog) an. Dies umfasst insbesondere vorläufige Unterhaltsregelungen, die vorläufige Zuweisung der Wohnnutzung sowie sonstige geeignete vorläufige Vorkehrungen.
“L’intimé produit pour la première fois en appel des échanges de courriels avec l’Hospice général des 12 et 14 décembre 2023. 2.1 Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuve nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b). 2.2 En l’espèce, les échanges de courriels des 12 et 14 décembre 2023 seront écartés de la procédure, dès lors qu'ils auraient dû être produits en première instance déjà. 3. Bien qu’elle n’y conclut pas formellement, l’appelante se prévaut du fait que la requête en mesures provisionnelles du 17 août 2023 serait irrecevable, en raison de l’autorité de chose jugée. L’intimé avait omis de demander une contribution à son entretien lors de la première procédure de mesures provisionnelles du 7 décembre 2022, de sorte qu’il était actuellement forclos à former une telle requête, faute de faits nouveaux. 3.1 Saisi d'une demande en divorce (art. 274 CPC), le Tribunal ordonne les mesures provisionnelles nécessaires, en appliquant par analogie les dispositions régissant la protection de l'union conjugale (art. 276 al. 1 CPC). Selon l'art. 176 al. 1 CC, sur requête d’un époux et si la suspension de la vie commune est fondée, le juge fixe la contribution d'entretien à verser aux enfant et à l’époux (ch. 1), prend les mesures en ce qui concerne le logement et le mobilier de ménage (ch. 2) et ordonne la séparation de biens si les circonstances le justifient (ch. 3). Le juge des mesures protectrices de l’union conjugale - ou des mesures provisionnelles de divorce - agit sur requête d’un des conjoints et la portée de sa décision est limitée par les conclusions prises par les parties - sauf en ce qui concerne le sort des enfants mineurs - (Rieben, CR CC I, 2ème édition, 2023 n. 3 ad art. 276 CC). Les mesures protectrices de l'union conjugale ou les mesures provisionnelles de divorce jouissent d'une autorité de la chose jugée relative (ATF 142 III 193 consid.”
“Il remet en cause, notamment, l'existence d'un litige relatif à la prise en charge des frais de C______, les montants du revenu, des charges mensuelles et de la fortune de l'intimée, fait valoir que seul son revenu réalisé en 2023 a été pris en compte pour les calculs, alors que son revenu mensuel net perçu en 2022 était inférieur à celui-là, soutient que ses charges mensuelles sont supérieures à celles retenues par le Tribunal, réfute la répartition (45%-55%) de la garde alternée, remet en cause les charges mensuelles de sa fille et différencie son budget mensuel selon qu'elle était à Bâle ou à Genève, affirme avoir payé pour elle des charges mensuelles supérieures à celles retenues par le premier juge et conteste devoir un solde à titre rétroactif. A son sens, le Tribunal devait considérer une quote-part d'épargne du couple. Enfin, il conteste le calcul de l'excédent, excessif, et que, celui-ci, à supposer qu'il existe, n'aurait pas dû être ajouté en entier au montant de la contribution mensuelle d'entretien en raison de la garde partagée. Ces griefs seront repris en détails ci-dessous. 3.1 Saisi d'une demande en divorce (art. 274 CPC), le Tribunal ordonne les mesures provisionnelles nécessaires, en appliquant par analogie les dispositions régissant la protection de l'union conjugale (art. 276 al. 1 CPC). En vertu de l'art. 176 al. 3 CC, relatif à l'organisation de la vie séparée, lorsque les époux ont des enfants mineurs, le juge ordonne les mesures nécessaires d'après les dispositions sur les effets de la filiation (cf. art. 273 ss CC). Selon l'art. 276 CC, l'entretien est assuré par les soins, l'éducation et des prestations pécuniaires (al. 1). Les père et mère contribuent ensemble, chacun selon ses facultés, à l'entretien convenable de l'enfant et assument en particulier les frais de sa prise en charge, de son éducation, de sa formation et des mesures prises pour le protéger (al. 2). L'art. 285 CC prévoit que la contribution d'entretien doit correspondre aux besoins de l'enfant ainsi qu'à la situation et aux ressources de ses père et mère; il est tenu compte de la fortune et des revenus de l'enfant (al. 1). 3.”
“2 En l’espèce, l'appelant fonde le caractère illicite de la pièce 38 déposée par l'intimée sur la supposition que cette dernière l’aurait prétendument obtenue à la suite du cambriolage de son lieu de travail, puisque ladite pièce était adressée à son domicile professionnel. Il ne s'agit néanmoins que d'une hypothèse, que l’appelant n’a pas rendu vraisemblable. Par conséquent, c’est à juste titre que le premier juge a considéré la pièce 38 déposée par l’intimée comme licite, et partant recevable. 4. La cause présente un élément d'extranéité en raison de la nationalité étrangère de l'intimée et de la procédure de divorce pendante devant les autorités tunisiennes. Les parties ne contestent, à juste titre, pas la compétence des autorités judiciaires genevoises (art. 10 LDIP ; art. 5 al. 1 CLaH96) ni l'application du droit suisse (art. 62, 83 et 85 LDIP; art. 15 al. 1 CLaH96, art. 4 de la Convention de La Haye du 2 octobre 1973 sur la loi applicable aux obligations alimentaires) au présent litige. 5. L’appelant reproche au Tribunal d’avoir surestimé ses revenus et de ne pas avoir imputé de revenu hypothétique à l’intimée. 5.1.1 Saisi d'une demande en divorce (art. 274 CPC), le Tribunal ordonne les mesures provisionnelles nécessaires, en appliquant par analogie les dispositions régissant la protection de l'union conjugale (art. 276 al. 1 CPC). Selon l'art. 176 al. 1 ch. 1 CC, le juge fixe, sur requête, la contribution d'entretien à verser à un époux si la suspension de la vie commune est fondée. Lorsqu'il y a des enfants mineurs, le juge ordonne les mesures nécessaires, d'après les dispositions sur les effets de la filiation (art. 176 al. 3 CC). 5.1.2 Le principe et le montant de la contribution d'entretien due au conjoint selon l'art. 176 al. 1 ch. 1 CC se déterminent en fonction des facultés économiques et des besoins respectifs des époux. Même lorsqu'on ne peut plus sérieusement compter sur la reprise de la vie commune, l'art. 163 CC demeure la cause de l'obligation d'entretien réciproque des époux en mesures protectrices de l'union conjugale, comme il l'est aussi en mesures provisionnelles prononcées pour la durée de la procédure de divorce (ATF 137 III 385 consid.”
“L'intimée sollicite que les allégués de la réplique de l'appelant 1 à 3 (contexte de la séparation), 6 (primes d'assurance maladie de A______), 13 et 15 (emploi auprès de D______ LLC) ainsi que 34 (retraits bancaires de B______) soient déclarés irrecevables. Les allégués 1 à 3 ne sont pas nouveaux. Ils ont été formulés dans la requête de mesures provisionnelles de l'appelant, la requête en mesures protectrices de l'union conjugale de l'intimée produite à l'appui de celle-ci, la demande en divorce et/ou ont été retenus par le Tribunal dans l'ordonnance entreprise. Par ailleurs, point n'est besoin de statuer sur la recevabilité des allégués 6 et 34. Ils sont sans incidence sur l'issue du litige, de sorte qu'ils n'ont en tout état pas été pris en considération. Les allégués 13 et 15 sont recevables. Ils ont été formulés pour répondre à un argument nouveau de l'intimée dans sa réponse à l'appel. 3. L'appelant reproche au Tribunal de l'avoir débouté de sa conclusion tendant au paiement d'une contribution à son entretien. 3.1.1 Saisi d'une requête commune ou d'une demande unilatérale tendant au divorce (art. 274 CPC), le Tribunal ordonne les mesures provisionnelles nécessaires, en appliquant par analogie les dispositions régissant la protection de l'union conjugale (art. 276 al. 1 CPC). 3.1.2 Le principe et le montant de la contribution d'entretien due selon l'art. 176 al. 1 ch. 1 CC se déterminent en fonction des facultés économiques et des besoins respectifs des époux. Même lorsqu'on ne peut plus sérieusement compter sur la reprise de la vie commune, l'art. 163 CC demeure la cause de l'obligation d'entretien réciproque des époux en mesures protectrices de l'union conjugale. Aux termes de cette disposition, mari et femme contribuent, chacun selon ses facultés, à l'entretien convenable de la famille (al. 1); ils conviennent de la façon dont chacun apporte sa contribution (al. 2). Ce faisant, ils tiennent compte des besoins de l'union conjugale et de leur situation personnelle (al. 3). Pour fixer la contribution d'entretien, le juge doit partir de la convention, expresse ou tacite, que les époux ont conclue au sujet de la répartition des tâches et des ressources entre eux.”
“En l'occurrence, C______ et D______, devenues majeures au cours de la procédure, ont déclaré être d'accord que leur mère les représente dans le cadre de celle-ci, par courriers adressés à la Cour le 8 novembre 2022. 1.4 La conclusion nouvelle formulée en seconde instance par l'appelant relative à la contribution d'entretien en faveur de D______ est recevable au vu de la maxime d'office applicable (Schweighauser, in Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, 3ème éd. 2016, n. 3 ad art. 296 CPC; Jeandin, CR CPC, 2019, n. 18 ad art. 296 CPC). 2. L'appelant fait grief au Tribunal de ne pas avoir tenu compte de la baisse alléguée de son salaire. Par ailleurs, il reproche au premier juge d'avoir fixé une nouvelle contribution à l'entretien de D______, en se fondant sur les calculs opérés dans l'arrêt de la Cour du 28 mai 2019 sur mesures protectrices de l'union conjugale. Ce faisant, le Tribunal avait, selon lui, violé la jurisprudence récente du Tribunal fédéral imposant une méthode uniforme de calcul des contributions d'entretien du droit de la famille. 2.1 Saisi d'une demande unilatérale tendant au divorce (art. 274 CPC), le tribunal ordonne les mesures provisionnelles nécessaires, en appliquant par analogie les dispositions régissant la protection de l'union conjugale (art. 276 al. 1 CPC). Les mesures protectrices de l'union conjugale demeurent en vigueur au-delà de l'ouverture de la procédure de divorce. Une fois que des mesures provisionnelles ont été ordonnées, elles ne peuvent être modifiées qu'aux conditions de l'art. 179 CC (ATF 137 III 614 consid. 3.2.2; arrêts du Tribunal fédéral 5A_15/2014 du 28 juillet 2014 consid. 3; 5A_562/2013 du 24 octobre 2013 consid. 3.1). 2.1.1 Aux termes de l'art. 179 al. 1, 1ère phrase CC, le juge prononce les modifications commandées par les faits nouveaux et rapporte les mesures prises lorsque les causes qui les ont déterminées n'existent plus. La modification des mesures provisoires ne peut être obtenue que si, depuis leur prononcé, les circonstances de fait ont changé d'une manière essentielle et durable, notamment en matière de revenus, à savoir si un changement significatif et non temporaire est survenu postérieurement à la date à laquelle la décision a été rendue (ATF 129 III 60 consid.”
“La pièce n° 14 est en revanche recevable, car postérieure à la date précitée, de même que les faits y afférents. Les pièces nouvelles produites par l'intimée n° 39, 41 à 43 et 45 à 47 sont postérieures au 11 mars 2022, de sorte qu'elles sont recevables, ainsi que les faits s'y rapportant. Il en va de même du rapport du SEASP du 18 août 2022. En revanche, les pièces n° 40 et 44 sont antérieures à la date précitée et pouvaient être produites en première instance, de sorte qu'elles sont irrecevables, de même que les faits y afférents. 4. L'appelant a conclu à ce qu'aucune mesure d'éloignement ne soit prononcée à son encontre, ce à quoi l'intimée a acquiescé en appel. Les chiffres 2 à 4 du dispositif de l'ordonnance entreprise visant les interdictions faites à l'appelant de s'approcher de l'intimée et du domicile conjugal seront donc annulés. 5. L'appelant fait grief au Tribunal d'avoir attribué la jouissance exclusive du domicile conjugal à l'intimée. 5.1 Saisi d'une requête commune ou d'une demande unilatérale tendant au divorce (art. 274 CPC), le tribunal ordonne les mesures provisionnelles nécessaires, en appliquant par analogie les dispositions régissant la protection de l'union conjugale (art. 276 al. 1 CPC). Si les époux ne parviennent pas à s'entendre au sujet de la jouissance de l'habitation conjugale, l'art. 176 al. 1 ch. 2 CC prévoit que le juge attribue provisoirement le logement conjugal à l'une des parties en faisant usage de son pouvoir d'appréciation. Il doit procéder à une pesée des intérêts en présence, de façon à prononcer la mesure la plus adéquate au vu des circonstances concrètes (arrêts du Tribunal fédéral 5A_829/2016 du 15 février 2017 consid. 3.1 et 5A_298/2014 du 24 juillet 2014 consid. 3.3.2). En premier lieu, le juge doit examiner à quel époux le domicile conjugal est le plus utile. Ce critère conduit à attribuer le logement à celui des époux qui en tirera objectivement le plus grand bénéfice, au vu de ses besoins concrets. A cet égard, entrent notamment en considération l'intérêt de l'enfant, confié au parent qui réclame l'attribution du logement, à pouvoir demeurer dans l'environnement qui lui est familier, l'intérêt professionnel d'un époux, qui, par exemple, exerce sa profession dans l'immeuble, ou encore l'intérêt d'un époux à pouvoir rester dans l'immeuble qui a été aménagé spécialement en fonction de son état de santé (arrêts du Tribunal fédéral 5A_829/2016 précité consid.”
“En matière de contributions d'entretien, la modification peut aussi prendre effet - au plus tôt - au moment du dépôt de la requête (ou à une date ultérieure), l'octroi d'un tel effet rétroactif relevant toutefois de l'appréciation du juge. Lorsque le motif pour lequel la modification d'une contribution d'entretien est demandée se trouve déjà réalisé au moment du dépôt de la requête, il ne se justifie normalement pas, du point de vue de l'équité, de faire remonter l'effet de la modification à un autre moment (ultérieur), le créancier de la contribution d'entretien devant tenir compte d'un risque de réduction ou de suppression de la rente dès l'ouverture de la procédure (arrêts du Tribunal fédéral 5A_694/2020 du 7 mai 2021 consid. 3.5.2; 5A_539/2019 du 14 novembre 2019 consid. 3.3). Selon les circonstances, le juge peut toutefois retenir, même dans ce cas, une date postérieure au dépôt de la requête (arrêt du Tribunal fédéral 5A_501/2015 du 12 janvier 2016 consid. 4.2). 5.2 Saisi d'une demande en divorce (art. 274 CPC), le Tribunal ordonne les mesures provisionnelles nécessaires, en appliquant par analogie les dispositions régissant la protection de l'union conjugale (art. 276 al. 1 CPC). Selon l'art. 176 al. 1 ch. 1 CC, le juge fixe, sur requête, la contribution d'entretien à verser à un époux si la suspension de la vie commune est fondée. Lorsqu'il y a des enfants mineurs, le juge ordonne les mesures nécessaires, d'après les dispositions sur les effets de la filiation (art. 176 al. 3 CC). 5.2.1 A teneur de l'art. 163 CC, mari et femme contribuent, chacun selon ses facultés, à l'entretien convenable de la famille (al. 1). Ils conviennent de la façon dont chacun apporte sa contribution, notamment par des prestations en argent, son travail au foyer, les soins qu'il voue aux enfants ou l'aide qu'il prête à son conjoint dans sa profession ou son entreprise (al. 2). Ce faisant, ils tiennent compte des besoins de l'union conjugale et de leur situation personnelle (al. 3). Même lorsqu'on ne peut plus sérieusement compter sur la reprise de la vie commune, l'art.”
Wird das Gericht durch ein Scheidungsbegehren nach Art. 274 ZPO angerufen, ordnet es die erforderlichen vorsorglichen Massnahmen an und wendet dabei Art. 276 Abs. 1 ZPO analog an.
“1; 4A_66/2016 du 22 août 2016 consid. 4.1.2 et les références). Le principe de disposition n'interdit pas au tribunal de déterminer le sens véritable des conclusions et de statuer sur cette base, plutôt que selon leur libellé inexact ou imprécis (arrêts du Tribunal fédéral 5A_753/2018 du 21 janvier 2019 consid. 3.1 et 5A_527/2016 du 16 novembre 2016 consid. 3.3.1). 4.2 En l'espèce, devant le Tribunal, l'appelant avait d'ores et déjà conclu à l'imputation des montants qu'il avait acquittés pour le domicile de l'intimée et de l'enfant sur les contributions d'entretien qui leurs étaient dues et, sur la contribution à l'entretien de l'enfant, à l'imputation des primes d'assurance-maladie, de formation et de repas. Devant la Cour, l'appelant ne fait que préciser ses conclusions en les chiffrant plus précisément. Il ne s'agit donc pas d'une conclusion nouvelle. 5. L'appelant conteste le montant des contributions à l'entretien de son fils et de son épouse. 5.1.1 Saisi d'une demande en divorce (art. 274 CPC), le Tribunal ordonne les mesures provisionnelles nécessaires, en appliquant par analogie les dispositions régissant la protection de l'union conjugale (art. 276 al. 1 CPC). Selon l'art. 176 al. 1 ch. 1 CC, le juge fixe, sur requête, la contribution d'entretien à verser à un époux si la suspension de la vie commune est fondée. Lorsqu'il y a des enfants mineurs, le juge ordonne les mesures nécessaires, d'après les dispositions sur les effets de la filiation (art. 176 al. 3 CC). 5.1.2 Le principe et le montant de la contribution d'entretien due au conjoint selon l'art. 176 al. 1 ch. 1 CC se déterminent en fonction des facultés économiques et des besoins respectifs des époux. Même lorsqu'on ne peut plus sérieusement compter sur la reprise de la vie commune, l'art. 163 CC demeure la cause de l'obligation d'entretien réciproque des époux en mesures protectrices de l'union conjugale, comme il l'est aussi en mesures provisionnelles prononcées pour la durée de la procédure de divorce (ATF 137 III 385 consid.”
“En ce qui concerne les pièces non datées, rien ne permet de dire, d'une part, qu'elles seraient postérieures à la date à laquelle la cause a été gardée à juger en première instance; d'autre part, même en admettant que tel soit le cas, elles auraient quoiqu'il en soit pu être prises avant et produites devant le premier juge, de sorte qu'elles sont également irrecevables. En ce qui concerne enfin les quelques pièces portant une date postérieure au mois de juin 2021, l'une est sans pertinence pour l'issue du litige (pièce 2 du chargé du 20 juillet 2021) et l'autre aurait pu être sollicitée avant (pièce 4) et produite devant le premier juge, de sorte qu'elle est également irrecevable. 3. Les deux parties font grief au Tribunal d'avoir mal évalué leur situation personnelle respective. L'appelante conclut à être libérée du versement d'une contribution à l'entretien de son époux; ce dernier conclut au maintien de la contribution fixée sur mesures protectrices, voire à l'augmentation de ce montant. 3.1.1 Saisi d'une requête commune ou d'une demande unilatérale tendant au divorce (art. 274 CPC), le tribunal ordonne les mesures provisionnelles nécessaires, en appliquant par analogie les dispositions régissant la protection de l'union conjugale (art. 276 al. 1 CPC). Les mesures ordonnées par le tribunal des mesures protectrices de l'union conjugale sont maintenues et le tribunal est compétent pour prononcer leur modification ou leur révocation (art. 276 al. 2 CPC). La modification des mesures protectrices ne peut être ordonnée par le juge des mesures provisionnelles que si, depuis le prononcé de celles-là, les circonstances de fait ont changé d'une manière essentielle et durable, notamment en matière de revenus, à savoir si un changement significatif et non temporaire est survenu postérieurement à la date à laquelle la décision a été rendue, ou encore si les faits qui ont fondé le choix des mesures dont la modification est sollicitée se sont révélés faux ou ne se sont par la suite pas réalisés comme prévu (arrêts du Tribunal fédéral 5A_937/2014 du 26 mai 2015 consid. 4 et 5A_866/2013 du 16 avril 2014 consid.”
“Lorsque le procès est soumis à la maxime inquisitoire illimitée, les parties peuvent présenter des nova en appel, même si les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC ne sont pas réunies (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1), et ce jusqu'à l'entrée en délibération de l'autorité d'appel, c'est-à-dire dès que l'autorité d'appel a communiqué aux parties que la cause a été gardée à juger (ATF 142 III 413 consid. 2.2.5-2.2.6; cf. arrêt du Tribunal fédéral 5A_290/2020 du 8 décembre 2020 consid. 3.3.5). 3.2 En l'espèce, les pièces nouvelles produites par l'intimée concernent le sort de l'enfant mineur et elles ont été déposées avant que la Cour n'informe les parties que la cause était gardée à juger. Elles sont, par conséquent, recevables. 4. L'appelant reproche au Tribunal de ne pas avoir considéré que la prolongation de sa période de chômage et le retour en Suisse de l'intimée ainsi que sa prise d'emploi effective au 1er janvier 2021 constituaient un changement conséquent et durable des circonstances. 4.1.1 Saisi d'une requête commune ou d'une demande unilatérale tendant au divorce (art. 274 CPC), le tribunal ordonne les mesures provisionnelles nécessaires, en appliquant par analogie les dispositions régissant la protection de l'union conjugale (art. 276 al. 1 CPC). Les mesures provisionnelles de divorce, qui jouissent d'une autorité de la chose jugée relative (ATF 142 III 193 c. 5.3), peuvent être modifiées aux conditions de l'art. 179 al. 1 CC, applicable aux mesures provisionnelles de divorce par renvoi de l'art. 276 al. 1 CPC, en cas de changement essentiel et durable des circonstances de fait survenu postérieurement à leur prononcé (arrêt du Tribunal fédéral 5A_42/2019 du 18 avril 2019 consid. 3.2) La modification de mesures provisoires ne peut être obtenue que si, depuis leur prononcé, les circonstances de fait ont changé d'une manière essentielle et durable, notamment en matière de revenus, à savoir si un changement significatif et non temporaire est survenu postérieurement à la date à laquelle la décision a été rendue, si les faits qui ont fondé le choix des mesures provisoires dont la modification est sollicitée se sont révélés faux ou ne se sont par la suite pas réalisés comme prévu, ou encore si la décision de mesures provisoires est apparue plus tard injustifiée parce que le juge appelé à statuer n'a pas eu connaissance de faits importants (ATF 143 III 617 consid.”
Nach Einleitung des Scheidungsverfahrens (Art. 274 ZPO) kann das Gericht die erforderlichen provisorischen bzw. vorsorglichen Massnahmen anordnen. Es wendet dabei sinngemäss die Regelungen über Schutz- bzw. provisorische Massnahmen (Art. 276 ZPO) an. Solche Massnahmen können namentlich Beiträge zum Unterhalt, die vorläufige Zuweisung der Wohnung und Regelungen zu elterlichen Rechten und der Obsorge betreffen und gelten für die Dauer des Verfahrens.
“1 CPC, les faits et les moyens de preuve nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de diligence (let. b). Lorsque la procédure est soumise à la maxime inquisitoire illimitée, les parties peuvent présenter des nova en appel même si les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC ne sont pas réunies (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1). 3.2 En l'espèce, les pièces nouvelles produites par les parties, ainsi que les faits s'y rapportant, sont recevables, dès lors qu'ils concernent les situations personnelles et financières des parents et du mineur, lesquelles sont susceptibles d'influencer la contribution d'entretien litigieuse. Il en a été tenu compte dans l'état de faits ci-dessus. 4. L'appelante fait grief au Tribunal d'avoir attribué la garde exclusive de F______ à l'intimé. 4.1 Saisi d'une requête commune ou d'une demande unilatérale tendant au divorce (art. 274 CPC), le tribunal ordonne les mesures provisionnelles nécessaires, en appliquant par analogie les dispositions régissant la protection de l'union conjugale (art. 276 al. 1 CPC). Le Tribunal du divorce est compétent pour prononcer la modification ou la révocation des mesures provisionnelles (art. 276 al. 2 CPC). Les mesures provisionnelles peuvent être modifiées ou révoquées, s'il s'avère par la suite qu'elles sont injustifiées ou que les circonstances se sont modifiées (art. 268 al. 1 CPC). Les mesures provisionnelles ordonnées en vertu de l'art. 276 al. 1 CPC organisent les relations entre époux pour la durée de la procédure de divorce. Toute mesure peut être ordonnée lorsqu'elle apparaît nécessaire, appropriée et proportionnée. Les conditions de l'urgence et du dommage difficilement réparable (art. 261 al. 1 CPC) ne sont pas applicables aux mesures de réglementation; font exception les mesures superprovisionnelles (Fountoulakis/D'Andrès, Petit Commentaire CPC, 2020, n. 1-3 ad art. 276 CPC et les références; dans le même sens : Tappy, in Commentaire romand, CPC, 2ème éd.”
“L’intimé produit pour la première fois en appel des échanges de courriels avec l’Hospice général des 12 et 14 décembre 2023. 2.1 Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuve nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b). 2.2 En l’espèce, les échanges de courriels des 12 et 14 décembre 2023 seront écartés de la procédure, dès lors qu'ils auraient dû être produits en première instance déjà. 3. Bien qu’elle n’y conclut pas formellement, l’appelante se prévaut du fait que la requête en mesures provisionnelles du 17 août 2023 serait irrecevable, en raison de l’autorité de chose jugée. L’intimé avait omis de demander une contribution à son entretien lors de la première procédure de mesures provisionnelles du 7 décembre 2022, de sorte qu’il était actuellement forclos à former une telle requête, faute de faits nouveaux. 3.1 Saisi d'une demande en divorce (art. 274 CPC), le Tribunal ordonne les mesures provisionnelles nécessaires, en appliquant par analogie les dispositions régissant la protection de l'union conjugale (art. 276 al. 1 CPC). Selon l'art. 176 al. 1 CC, sur requête d’un époux et si la suspension de la vie commune est fondée, le juge fixe la contribution d'entretien à verser aux enfant et à l’époux (ch. 1), prend les mesures en ce qui concerne le logement et le mobilier de ménage (ch. 2) et ordonne la séparation de biens si les circonstances le justifient (ch. 3). Le juge des mesures protectrices de l’union conjugale - ou des mesures provisionnelles de divorce - agit sur requête d’un des conjoints et la portée de sa décision est limitée par les conclusions prises par les parties - sauf en ce qui concerne le sort des enfants mineurs - (Rieben, CR CC I, 2ème édition, 2023 n. 3 ad art. 276 CC). Les mesures protectrices de l'union conjugale ou les mesures provisionnelles de divorce jouissent d'une autorité de la chose jugée relative (ATF 142 III 193 consid.”
“130, 131, 311 al. 1 CPC), l'appel est recevable. 1.2 La Cour revoit la cause avec un plein pouvoir d'examen en fait et en droit (art. 310 CPC). Toutefois, les mesures provisionnelles étant soumises à la procédure sommaire, sa cognition est limitée à la simple vraisemblance des faits et à un examen sommaire du droit, l'exigence de célérité étant privilégiée par rapport à celle de sécurité (ATF 127 III 474 consid. 2b/bb, in JdT 2002 I 352; arrêt du Tribunal fédéral 5A_823/2014 du 3 février 2015 consid. 2.2). Au vu de ce qui précède, il ne sera pas donné suite à la conclusion préalable prise par l’intimé en production de pièces complémentaires, le dossier étant suffisamment instruit pour permettre de statuer sur mesures provisionnelles. 1.3 Le litige portant sur la contribution à l’entretien de l’appelante, les maximes inquisitoire sociale (art. 272 CPC) et de disposition (art. 58 al. 1 CPC) s’appliquent. 2. 2.1.1 Saisi d'une requête commune ou d'une demande unilatérale tendant au divorce (art. 274 CPC), le Tribunal ordonne les mesures provisionnelles nécessaires, en appliquant par analogie les dispositions régissant la protection de l'union conjugale (art. 276 al. 1 CPC). 2.1.2 Le principe et le montant de la contribution d'entretien due selon l'art. 176 al. 1 ch. 1 CC se déterminent en fonction des facultés économiques et des besoins respectifs des époux. Même lorsqu'on ne peut plus sérieusement compter sur une reprise de la vie commune, l'art. 163 CC demeure la cause de l'obligation d'entretien réciproque des époux (ATF 138 III 97 consid. 2.2; 137 III 385 consid. 3.1; 130 III 537 consid. 3.2 in SJ 2004 I 529). Tant que dure le mariage, les époux doivent ainsi contribuer, chacun selon ses facultés, aux frais supplémentaires engendrés par l'existence parallèle de deux ménages. Si la situation financière des époux le permet encore, le standard de vie antérieur, choisi d'un commun accord, doit être maintenu pour les deux parties. Quand il n'est pas possible de conserver ce niveau de vie, les époux ont droit à un train de vie semblable (ATF 119 II 314 consid.”
“1 CPC ne sont pas réunies (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1), et ce jusqu'à l'entrée en délibération de l'autorité d'appel, c'est-à-dire dès que l'autorité d'appel a communiqué aux parties que la cause a été gardée à juger (ATF 142 III 413 consid. 2.2.5-2.2.6; cf. arrêt du Tribunal fédéral 5A_290/2020 du 8 décembre 2020 consid. 3.3.5). 2.2 En l'espèce, les pièces nouvelles produites par les parties concernent le sort de leurs enfants mineurs et elles ont été déposées avant que la Cour n'informe les parties que la cause était gardée à juger. Elles sont, par conséquent, recevables. 3. L'appelant reproche au Tribunal d'avoir fixé les contributions d'entretien des enfants sans avoir tenu compte du fait que dès le 1er janvier 2023 les parties pratiqueront une garde partagée à raison de 40% - 60% et une garde alternée dès le 1er janvier 2024. Il conclut ainsi à ce que les mesures provisionnelles prennent fin au 31 décembre 2022. 3.1 Saisi d'une requête commune ou d'une demande unilatérale tendant au divorce (art. 274 CPC), le Tribunal ordonne les mesures provisionnelles nécessaires, en appliquant par analogie les dispositions régissant la protection de l'union conjugale (art. 276 al. 1 CPC). Les mesures provisionnelles ordonnées pendant la procédure de divorce jouissent d'une autorité de la chose jugée relative, en ce sens qu'elles déploient leurs effets pour la durée du procès, aussi longtemps qu'elles n'ont pas été modifiées, de sorte que le jugement de divorce ne peut pas revenir rétroactivement sur ces mesures (ATF 141 III 376 consid. 3.3.4; 127 III 496 consid. 3a et 3b/bb). Si des mesures provisionnelles ont été ordonnées pour la durée de la procédure de divorce, le juge du divorce ne saurait fixer le dies a quo de la contribution d'entretien post-divorce à une date antérieure à l'entrée en force partielle du jugement de divorce. Ces principes s'appliquent aussi s'agissant de la contribution d'entretien en faveur de l'enfant (142 III 193 consid. 5.3). 3.2 En l'espèce, au vu de la jurisprudence qui précède, il ne peut être donné suite à la conclusion de l'appelant tendant à ce que les mesures provisionnelles prennent fin au 31 décembre 2022, celles-ci devant perdurer jusqu'au prononcé de nouvelles mesures provisionnelles ou du jugement de divorce.”
Die Einleitung des Scheidungsverfahrens nach Art. 274 ZPO führt nicht automatisch zur Gegenstandslosigkeit des laufenden Eheschutzverfahrens und hebt die Zuständigkeit des ursprünglich angerufenen Eheschutzgerichts für die Regelung des Getrenntlebens nicht auf. Die vom Eheschutzgericht bereits angeordneten Massnahmen bleiben in Kraft, bis das Scheidungsgericht sie übernimmt, ändert oder aufhebt; für solche Aufhebungs- oder Änderungsentscheide ist das Scheidungsgericht zuständig.
“Heben die Ehegatten den gemeinsamen Haushalt auf (Art. 175 ZGB) und ist die Aufhebung begründet, so regelt das Eheschutzgericht auf Begehren eines Ehegatten das Getrenntleben und legt unter anderem die Unterhaltsbeiträge an die Kinder fest (Art. 176 Abs. 1 Ziff. 1 ZGB). Ändern sich die Verhältnisse, so passt das Eheschutzgericht auf Begehren eines Ehegatten die Massnahmen an oder hebt sie auf (Art. 179 Abs. 1 ZGB). Nach Einleitung des Scheidungsverfahrens (Art. 274 ZPO) trifft das Scheidungsgericht die nötigen vorsorglichen Massnahmen (Art. 276 Abs. 1 ZPO). Massnahmen, die das Eheschutzgericht angeordnet hat, dauern weiter. Für die Aufhebung oder Änderung ist das Scheidungsgericht zuständig (Art. 276 Abs. 2 ZPO). Das Bundesgericht hat sich mit Blick auf diese gesetzliche Regelung bereits mehrfach zur Abgrenzung der Zuständigkeiten und Kompetenzen zwischen dem Eheschutzgericht und dem Scheidungsgericht geäussert. Demnach bleiben Massnahmen, die das Eheschutzgericht erlässt, in Kraft, solange das Scheidungsgericht sie nicht abändert (vgl. Art. 276 Abs. 2 ZPO i.V.m. Art. 179 Abs. 1 ZGB). Die Einleitung des Scheidungsverfahrens führt weder zur Gegenstandslosigkeit des Eheschutzverfahrens noch zum Verlust der Zuständigkeit des Eheschutzgerichts. Vielmehr bleibt das zuständigkeitshalber (d.h. vor Eintritt der Rechtshängigkeit des Scheidungsverfahrens) angerufene Eheschutzgericht für die Regelung des Getrenntlebens zuständig, selbst wenn eine der Parteien während des noch laufenden Eheschutzverfahrens das Scheidungsgericht anruft.”
Nach Art. 274 ZPO gilt die Einleitung des Scheidungsverfahrens grundsätzlich mit dem Einreichen eines gemeinsamen Gesuchs oder einer einseitigen Klage. Die zitierte Rechtssache legt jedoch nahe, dass in der Praxis auch konkludentes Verhalten (z. B. die dem Gericht gegenüber bekundete Zustimmung zum weiteren Vorgehen) als massgeblicher Zeitpunkt für die Einleitung und damit für den Stichtag des Vorsorgeausgleichs gewertet werden kann.
“6.2. 6.2.1. A teneur de l'art. 7d al. 1 Tit. fin. CC, le règlement de la prévoyance professionnelle en cas de divorce est régi par le nouveau droit dès l’entrée en vigueur de la modification du 19 juin 2015. Les nouvelles dispositions sont entrées en vigueur le 1er janvier 2017 (RO 2016 2313; FF 2015 4437) et la procédure de première instance encore pendante à ce moment y était ainsi soumise. C'est, donc, à juste titre que le Tribunal a appliqué le nouveau droit à la question du partage de la prévoyance professionnelle des époux. 6.2.2. Selon l'art. 122 CC, les prétentions de prévoyance professionnelle acquises durant le mariage et jusqu'à l'introduction de la procédure de divorce sont partagées entre les époux. La date déterminante pour le partage de la prévoyance professionnelle est celle de l'introduction de l'action en divorce, de sorte que les prestations de sortie accumulées durant la procédure de divorce ne sont plus partagées (arrêt TF 5A_14/2019 du 9 avril 2019 consid. 3). L’art. 274 CPC prescrit que la procédure de divorce est introduite par le dépôt d’une requête commune ou d’une demande unilatérale tendant au divorce. En l’espèce, l’appelant a conclu au partage des avoirs accumulés jusqu’au 30 septembre 2016 tandis que l’intimée s’y est opposée (décision attaquée, p. 15, let. G). Sur cette base, le Tribunal a décidé que les avoirs de prévoyance professionnelle allaient être partagés jusqu’au 30 septembre 2016 (idem). Or, la procédure de divorce a été introduite avant, soit le 10 décembre 2014 lorsque l’appelant a indiqué au Président qu’il ne s’opposait pas à son mode de procéder en confirmant ainsi son accord avec le principe du divorce (DO/109 en réponse à DO/106). L’intimée ne s’y est pas opposée non plus. Au moment du mariage, l’intimée disposait d’un montant de CHF 68'836.- auprès de la Caisse de pension de l’Etat de Vaud (DO/courrier de l’intimée du 26 août 2019 et pces). Au 10 décembre 2014, le montant à partager s’élevait à CHF 146'991.05 (DO/courrier de l’intimée du 12 septembre 2019 et pces).”
Bei Einreichung einer Scheidungsforderung kann das Gericht die erforderlichen Massnahmen auf provisorischer Basis anordnen und wendet dabei analog die Bestimmungen über die Schutzmassnahmen der Ehe (vgl. Art. 276 ZPO) an. Die Festlegung allfälliger Unterhaltsbeiträge richtet sich nach den jeweiligen wirtschaftlichen Möglichkeiten und Bedürfnissen der Beteiligten.
“La présente cause est soumise aux maximes inquisitoire simple (art. 272 CPC) et de disposition (art. 58 al. 1 CPC) s'agissant de la contribution d'entretien entre époux. 2. Les parties ont produit des pièces nouvelles en appel. 2.1 Lorsque la procédure est soumise à la maxime inquisitoire illimitée, les parties peuvent présenter des nova en appel même si les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC ne sont pas réunies (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1). 2.2 En l'espèce, les pièces produites se rapportent à la situation financière des parties. Elles sont donc susceptibles d'influencer la décision quant au principe du versement d'une contribution à l'entretien de l'enfant D______, devenu majeur en cours de procédure, si bien qu'elles sont recevables, ainsi que les faits auxquels elles se rapportent. 3. L'appelante reproche au Tribunal de l'avoir condamnée à verser une contribution à l'entretien de son époux et de ne pas avoir condamné ce dernier à participer à l'entretien de l'enfant majeur D______. 3.1.1 Saisi d'une demande en divorce (art. 274 CPC), le Tribunal ordonne les mesures provisionnelles nécessaires, en appliquant par analogie les dispositions régissant la protection de l'union conjugale (art. 276 al. 1 CPC). Selon l'art. 176 al. 1 ch. 1 CC, le juge fixe, sur requête, la contribution d'entretien à verser à un époux si la suspension de la vie commune est fondée. Lorsqu'il y a des enfants mineurs, le juge ordonne les mesures nécessaires, d'après les dispositions sur les effets de la filiation (art. 176 al. 3 CC). L'entretien de l'enfant mineur est prioritaire à celui du conjoint (art. 276a al. 1 CC). En revanche, un éventuel droit à l'entretien de l'enfant majeur doit céder le pas à celui du conjoint dans le cas d'une situation financière déficitaire (ATF 146 III 149). 3.1.2 Le principe et le montant de la contribution d'entretien due au conjoint selon l'art. 176 al. 1 ch. 1 CC se déterminent en fonction des facultés économiques et des besoins respectifs des époux. Même lorsqu'on ne peut plus sérieusement compter sur la reprise de la vie commune, l'art.”
“1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_689/2020 du 27 avril 2021 consid. 3.1). 4.2 En l'espèce, la reprise par l'intimée d'un emploi en tant qu'agente de sécurité constitue un changement de circonstances affectant la situation de la famille de manière durable. Elle impose de réexaminer les contributions d'entretien fixées sur mesures protectrices de l'union conjugale, ce qui n'est pas contesté par les parties. 5. L'appelant reproche au Tribunal d'avoir mal apprécié et constaté de façon inexacte ses charges, les revenus et les charges de son épouse ainsi que les charges de leur enfant mineur. Il reproche également au premier juge d'avoir violé les dispositions légales et principes jurisprudentiels applicables dans la détermination du montant des contributions d'entretien, ainsi que d'avoir effectué des calculs erronés. Ce faisant, il conteste la quotité des contributions d'entretien dues à son enfant ainsi qu'à son épouse arrêtée par le premier juge sur mesures provisionnelles de divorce. 5.1 Saisi d'une demande en divorce (art. 274 CPC), le Tribunal ordonne les mesures provisionnelles nécessaires, en appliquant par analogie les dispositions régissant la protection de l'union conjugale (art. 276 al. 1 CPC). Selon l'art. 176 al. 1 ch. 1 CC, le juge fixe, sur requête, la contribution d'entretien à verser à un époux si la suspension de la vie commune est fondée. Lorsqu'il y a des enfants mineurs, le juge ordonne les mesures nécessaires, d'après les dispositions sur les effets de la filiation (art. 176 al. 3 CC). 5.1.1 A teneur de l'art. 163 CC, mari et femme contribuent, chacun selon ses facultés, à l'entretien convenable de la famille (al. 1). Ils conviennent de la façon dont chacun apporte sa contribution, notamment par des prestations en argent, son travail au foyer, les soins qu'il voue aux enfants ou l'aide qu'il prête à son conjoint dans sa profession ou son entreprise (al. 2). Ce faisant, ils tiennent compte des besoins de l'union conjugale et de leur situation personnelle (al. 3). Même lorsqu'on ne peut plus sérieusement compter sur la reprise de la vie commune, l'art.”
“Dans les causes de droit de la famille concernant les enfants mineurs, où les maximes d'office et inquisitoire illimitée s'appliquent, tous les novas sont admis, même si les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC ne sont pas réunies (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1), et ce jusqu'aux délibérations, lesquelles débutent dès que l'autorité d'appel a communiqué aux parties que la cause a été gardée à juger (ATF 142 III 413 consid. 2.2.5 et 2.2.6 in JdT 2017 II p. 153 ss; arrêt du Tribunal fédéral 5A_364/2020 du 14 juin 2021 consid. 8.1). 2.2 En l'espèce, les nouvelles pièces produites par les parties devant la Cour sont recevables, ainsi que les faits qui s'y rapportent, dès lors qu'elles sont en relation avec les contributions d'entretiens dues aux enfants mineurs et ont été déposées avant que la Cour n'informe les parties de ce que la cause était gardée à juger. 3. L’appelant reproche au Tribunal d’avoir considéré qu’il pouvait tirer un revenu de la location du bien immobilier dont il est propriétaire en Valais alors que son père en est l’ayant-droit économique et l’usufruitier. 3.1.1 Saisi d'une demande en divorce (art. 274 CPC), le Tribunal ordonne les mesures provisionnelles nécessaires, en appliquant par analogie les dispositions régissant la protection de l'union conjugale (art. 276 al. 1 CPC). Selon l'art. 276 CC, applicable par renvoi de l'art. 176 al. 1 ch. 3 CC, l'entretien de l'enfant est assuré par les soins, l'éducation et des prestations pécuniaires (al. 1); les père et mère contribuent ensemble, chacun selon ses facultés, à l'entretien convenable de l'enfant et assument en particulier les frais de sa prise en charge, de son éducation, de sa formation et des mesures prises pour le protéger (al. 2). En vertu de l'art. 285 CC, la contribution d'entretien doit correspondre aux besoins de l'enfant ainsi qu'à la situation et aux ressources de ses père et mère (al. 1). 3.1.2 Selon la méthode de calcul uniforme des contributions d'entretien du droit de la famille fixée par le Tribunal fédéral (ATF 147 III 265 in SJ 2021 I 316; 147 III 293 et 147 III 301), soit la méthode du minimum vital avec répartition de l'excédent (dite en deux étapes), il convient, d'une part, de déterminer les moyens financiers à disposition, à savoir les revenus effectifs (revenus du travail, de la fortune et les prestations de prévoyance) ou hypothétiques et, d'autre part, de déterminer les besoins de la personne dont l'entretien est examiné (entretien convenable, qui n'est pas une valeur fixe, mais dépend des besoins concrets et des moyens à disposition).”
“1; 4A_66/2016 du 22 août 2016 consid. 4.1.2 et les références). Le principe de disposition n'interdit pas au tribunal de déterminer le sens véritable des conclusions et de statuer sur cette base, plutôt que selon leur libellé inexact ou imprécis (arrêts du Tribunal fédéral 5A_753/2018 du 21 janvier 2019 consid. 3.1 et 5A_527/2016 du 16 novembre 2016 consid. 3.3.1). 4.2 En l'espèce, devant le Tribunal, l'appelant avait d'ores et déjà conclu à l'imputation des montants qu'il avait acquittés pour le domicile de l'intimée et de l'enfant sur les contributions d'entretien qui leurs étaient dues et, sur la contribution à l'entretien de l'enfant, à l'imputation des primes d'assurance-maladie, de formation et de repas. Devant la Cour, l'appelant ne fait que préciser ses conclusions en les chiffrant plus précisément. Il ne s'agit donc pas d'une conclusion nouvelle. 5. L'appelant conteste le montant des contributions à l'entretien de son fils et de son épouse. 5.1.1 Saisi d'une demande en divorce (art. 274 CPC), le Tribunal ordonne les mesures provisionnelles nécessaires, en appliquant par analogie les dispositions régissant la protection de l'union conjugale (art. 276 al. 1 CPC). Selon l'art. 176 al. 1 ch. 1 CC, le juge fixe, sur requête, la contribution d'entretien à verser à un époux si la suspension de la vie commune est fondée. Lorsqu'il y a des enfants mineurs, le juge ordonne les mesures nécessaires, d'après les dispositions sur les effets de la filiation (art. 176 al. 3 CC). 5.1.2 Le principe et le montant de la contribution d'entretien due au conjoint selon l'art. 176 al. 1 ch. 1 CC se déterminent en fonction des facultés économiques et des besoins respectifs des époux. Même lorsqu'on ne peut plus sérieusement compter sur la reprise de la vie commune, l'art. 163 CC demeure la cause de l'obligation d'entretien réciproque des époux en mesures protectrices de l'union conjugale, comme il l'est aussi en mesures provisionnelles prononcées pour la durée de la procédure de divorce (ATF 137 III 385 consid.”
“2 En l’espèce, l'appelant fonde le caractère illicite de la pièce 38 déposée par l'intimée sur la supposition que cette dernière l’aurait prétendument obtenue à la suite du cambriolage de son lieu de travail, puisque ladite pièce était adressée à son domicile professionnel. Il ne s'agit néanmoins que d'une hypothèse, que l’appelant n’a pas rendu vraisemblable. Par conséquent, c’est à juste titre que le premier juge a considéré la pièce 38 déposée par l’intimée comme licite, et partant recevable. 4. La cause présente un élément d'extranéité en raison de la nationalité étrangère de l'intimée et de la procédure de divorce pendante devant les autorités tunisiennes. Les parties ne contestent, à juste titre, pas la compétence des autorités judiciaires genevoises (art. 10 LDIP ; art. 5 al. 1 CLaH96) ni l'application du droit suisse (art. 62, 83 et 85 LDIP; art. 15 al. 1 CLaH96, art. 4 de la Convention de La Haye du 2 octobre 1973 sur la loi applicable aux obligations alimentaires) au présent litige. 5. L’appelant reproche au Tribunal d’avoir surestimé ses revenus et de ne pas avoir imputé de revenu hypothétique à l’intimée. 5.1.1 Saisi d'une demande en divorce (art. 274 CPC), le Tribunal ordonne les mesures provisionnelles nécessaires, en appliquant par analogie les dispositions régissant la protection de l'union conjugale (art. 276 al. 1 CPC). Selon l'art. 176 al. 1 ch. 1 CC, le juge fixe, sur requête, la contribution d'entretien à verser à un époux si la suspension de la vie commune est fondée. Lorsqu'il y a des enfants mineurs, le juge ordonne les mesures nécessaires, d'après les dispositions sur les effets de la filiation (art. 176 al. 3 CC). 5.1.2 Le principe et le montant de la contribution d'entretien due au conjoint selon l'art. 176 al. 1 ch. 1 CC se déterminent en fonction des facultés économiques et des besoins respectifs des époux. Même lorsqu'on ne peut plus sérieusement compter sur la reprise de la vie commune, l'art. 163 CC demeure la cause de l'obligation d'entretien réciproque des époux en mesures protectrices de l'union conjugale, comme il l'est aussi en mesures provisionnelles prononcées pour la durée de la procédure de divorce (ATF 137 III 385 consid.”
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