Le tribunal établit les faits d’office:
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Der Richter stellt die Tatsachen von Amtes wegen fest, ohne die Parteien dadurch von ihrer Mitwirkungspflicht zu entbinden: Er hat die Parteien über ihre Mitwirkungspflicht bei der Feststellung der Tatsachen und der Beibringung von Beweismitteln zu informieren und sie – namentlich bei begründeten Zweifeln – zu befragen, um die Vollständigkeit ihrer Behauptungen und Beweisangebote zu prüfen. Seine Amtsaufklärungspflicht umfasst die Feststellung der Tatsachen, zwingt ihn aber nicht zu einer darüber hinausgehenden eigenständigen Ermittlung.
“5 al. 1 ch. 1 à 16 CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 ; BLV 211.02]). Les art. 104 à 109 CDPJ s'appliquent par renvoi de l'art. 111 CDPJ et le CPC est applicable à titre supplétif (art. 104 et 108 CDPJ). La procédure sommaire s’appliquant à la juridiction gracieuse (art. 248 let. e CPC), le tribunal établit les faits d’office (art. 255 let. b CPC appliqué à titre de droit supplétif). La preuve est en principe apportée par titre, mais d’autres moyens de preuves sont également admissibles (art. 254 al. 1 et 2 let. c CPC). Le juge doit ainsi établir les faits d’office (« vom Amtes wegen feststellen »). Il s’agit là de la maxime inquisitoire simple ou sociale (notamment : Hohl, Procédure civile, Tome II, 2e éd. 2010, n. 1167 ; Kaufmann, in Brunner et al. (éd.), Schweizerische Zivilprozessordnung (ZPO) : Kommentar, 2e éd. 2016, n. 9 ad art. 255 CPC ; Klinger, in Sutter-Somm et al. (éd.), Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung (ZPO), 3e éd. 2016, n. 1 ad art. 255 CPC). Cette maxime a été conçue pour protéger la partie faible au contrat, pour garantir l'égalité entre les parties au procès et pour accélérer la procédure. Elle ne dispense pas les parties d'une collaboration active lors de la procédure (ATF 130 III 102 consid. 2.2 et l’arrêt cité ; TF 5A_300/2016 du 14 octobre 2016 consid. 5.1). Celles-ci doivent recueillir elles-mêmes les éléments du procès ; il leur incombe de renseigner le juge sur les faits de la cause et de lui indiquer les moyens de preuve propres à établir ceux-ci. De son côté, le juge doit établir d'office les faits, ce qui ne le contraint toutefois pas à rechercher lui-même l'état de fait pertinent (« von Amtes wegen erforschen »). Il doit informer les parties de leur devoir de coopérer à la constatation des faits et à l'administration des preuves et doit les interroger pour s'assurer que leurs allégués de fait et leurs offres de preuves sont complets s'il a des motifs objectifs d'éprouver des doutes sur ce point. Son rôle ne va toutefois pas au-delà ; il ne se livre à aucune investigation de sa propre initiative (ATF 141 III 569 consid.”
Im summarischen Verfahren (Art. 255 lit. b ZPO) gilt eine eingeschränkte Untersuchungsmaxime: Das Gericht stellt den Sachverhalt von Amtes wegen fest, ist jedoch nicht verpflichtet, diesen selbst umfassend zu erforschen. Die Parteien haben die entscheidwesentlichen Tatsachen darzulegen und die verfügbaren Beweismittel vorzulegen. Das Gericht hat die Parteien auf ihre Mitwirkungspflicht und auf das Beibringen von Beweisen hinzuweisen und sich bei begründeten Zweifeln gegebenenfalls durch Befragung oder anderweitige Massnahmen zu vergewissern, dass Behauptungen und Beweisangebote vollständig sind.
“Wie bereits in E. 2.2.1 ausgeführt gilt im Verfahren nach Art. 7 ÜBest OR die eingeschränkte Untersuchungsmaxime nach Art. 255 lit. b ZPO (Dettwiler, a.a.O., N 3 zu Art. 7 ÜBest Transparenz OR). Nach dieser obliegt es den Parteien, die entscheidwesentlichen Tatsachen zu nennen und die Beweismittel vorzulegen. Das Gericht hat lediglich seine Fragepflicht auszuüben, die Parteien auf ihre Mit- wirkungspflicht sowie das Beibringen von Beweisen hinzuweisen. Zudem hat es sich über die Vollständigkeit der Behauptungen und Beweise zu versichern, wenn diesbezüglich ernsthafte Zweifel bestehen (BGE 141 III 569 E. 2.3.2 = Pra 2016 Nr. 99 m.w.H.). Das Gericht hat den Sachverhalt von Amtes wegen bloss festzu- stellen, muss ihn aber nicht erforschen (Jent-Sørensen, a.a.O., N 2 zu Art. 255 ZPO; Klingler, a.a.O., N 1 zu Art. 255 ZPO).”
“Entgegen der Auffassung der Beschwerdeführerin war es aus nachfolgend darzulegenden Gründen nicht an der Vorinstanz, die Aktivlegitimation der Be- schwerdeführerin abzuklären. Vielmehr lag es an ihr als Gesuchstellerin, diese in ihrem Gesuch darzulegen: Das Verfahren betreffend Rechtsschutz in klaren Fällen ist ein summari- sches Verfahren (vgl. Art. 257 Abs. 1 ZPO, Art. 248 lit. b ZPO). Es ist der Ver- handlungsgrundsatz anwendbar. Danach haben die Parteien dem Gericht die Tatsachen, auf die sie ihre Begehren stützen, darzulegen und die Beweismittel anzugeben (vgl. Art. 255 ZPO e contrario i.V.m. Art. 55 ZPO; BGE 144 III 462 E.”
“2 Dans le canton de Vaud, les affaires gracieuses de droit fédéral en matière de dévolution successorale relèvent de la compétence du juge de paix (notamment art. 5 al. 1 ch. 1 à 16 CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 ; BLV 211.02]). Les art. 104 à 109 CDPJ s'appliquent par renvoi de l'art. 111 CDPJ et le CPC est applicable à titre supplétif (art. 104 et 108 CDPJ). La procédure sommaire s’appliquant à la juridiction gracieuse (art. 248 let. e CPC), le tribunal établit les faits d’office (art. 255 let. b CPC appliqué à titre de droit supplétif). La preuve est en principe apportée par titre, mais d’autres moyens de preuves sont également admissibles (art. 254 al. 1 et 2 let. c CPC). Le juge doit ainsi établir les faits d’office (« vom Amtes wegen feststellen »). Il s’agit là de la maxime inquisitoire simple ou sociale (notamment : Hohl, Procédure civile, Tome II, 2e éd. 2010, n. 1167 ; Kaufmann, in Brunner et al. (éd.), Schweizerische Zivilprozessordnung (ZPO) : Kommentar, 2e éd. 2016, n. 9 ad art. 255 CPC ; Klinger, in Sutter-Somm et al. (éd.), Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung (ZPO), 3e éd. 2016, n. 1 ad art. 255 CPC). Cette maxime a été conçue pour protéger la partie faible au contrat, pour garantir l'égalité entre les parties au procès et pour accélérer la procédure. Elle ne dispense pas les parties d'une collaboration active lors de la procédure (ATF 130 III 102 consid. 2.2 et l’arrêt cité ; TF 5A_300/2016 du 14 octobre 2016 consid. 5.1). Celles-ci doivent recueillir elles-mêmes les éléments du procès ; il leur incombe de renseigner le juge sur les faits de la cause et de lui indiquer les moyens de preuve propres à établir ceux-ci. De son côté, le juge doit établir d'office les faits, ce qui ne le contraint toutefois pas à rechercher lui-même l'état de fait pertinent (« von Amtes wegen erforschen »). Il doit informer les parties de leur devoir de coopérer à la constatation des faits et à l'administration des preuves et doit les interroger pour s'assurer que leurs allégués de fait et leurs offres de preuves sont complets s'il a des motifs objectifs d'éprouver des doutes sur ce point.”
In Verfahren, für die die Verhandlungsmaxime gilt, begründet Art. 255 ZPO eine eingeschränkte Amtsermittlungspflicht: Die Parteien haben die entscheidwesentlichen Tatsachen darzulegen und Beweismittel beizubringen; das Gericht stellt den Sachverhalt von Amtes wegen fest, muss ihn aber nicht aktiv erforschen. Soweit ernsthafte Zweifel oder erkennbare Lücken bei Behauptungen oder Beweisen bestehen, hat das Gericht nachzufragen und sich über die Vollständigkeit der vorgebrachten Angaben zu vergewissern.
“Wie bereits in E. 2.2.1 ausgeführt gilt im Verfahren nach Art. 7 ÜBest OR die eingeschränkte Untersuchungsmaxime nach Art. 255 lit. b ZPO (Dettwiler, a.a.O., N 3 zu Art. 7 ÜBest Transparenz OR). Nach dieser obliegt es den Parteien, die entscheidwesentlichen Tatsachen zu nennen und die Beweismittel vorzulegen. Das Gericht hat lediglich seine Fragepflicht auszuüben, die Parteien auf ihre Mit- wirkungspflicht sowie das Beibringen von Beweisen hinzuweisen. Zudem hat es sich über die Vollständigkeit der Behauptungen und Beweise zu versichern, wenn diesbezüglich ernsthafte Zweifel bestehen (BGE 141 III 569 E. 2.3.2 = Pra 2016 Nr. 99 m.w.H.). Das Gericht hat den Sachverhalt von Amtes wegen bloss festzu- stellen, muss ihn aber nicht erforschen (Jent-Sørensen, a.a.O., N 2 zu Art. 255 ZPO; Klingler, a.a.O., N 1 zu Art. 255 ZPO).”
“Déposé le 24 août 2023, l'appel a dès lors été interjeté en temps utile. Le mémoire d'appel est de plus dûment motivé et doté de conclusions. En outre, vu son objet, à savoir des mesures provisionnelles en lien avec l'inscription d'une restriction du droit d'aliéner portant sur deux immeubles pour lesquels un pacte d'emption d'une valeur de CHF 276'640.- a été conclu, la procédure est de nature pécuniaire et la valeur litigieuse largement supérieure à CHF 10'000.-. Il s'ensuit la recevabilité de l'appel. 1.2. La cognition de la Cour d’appel est pleine et entière, en fait comme en droit (art. 310 CPC). La Cour applique le droit d'office (art. 57 CPC) mais, hormis les cas de vices manifestes, elle doit en principe se limiter à statuer sur les critiques formulées dans la motivation écrite (ATF 142 III 413 consid. 2.2.4). 1.3. La procédure sommaire (art. 252 ss CPC) s'applique aux causes de mesures provisionnelles (art. 248 let. d CPC). La maxime des débats est applicable (art. 55 al. 1 CPC et art. 255 CPC a contrario), de même que le principe de disposition (art. 58 al. 1 CPC). 1.4. Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et moyens de preuve nouveaux sont admissibles en appel, pour autant qu'ils soient invoqués ou produits sans retard (let. a) et qu'ils n'aient pas pu l'être en première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b). En l'espèce, les parties ne produisent pas de faits et de moyens de preuve nouveaux, si bien qu'il n'y a pas lieu de s'attarder sur cette question. 1.5. Selon l'art. 316 al. 1 CPC, la Cour d'appel peut ordonner des débats ou statuer sur pièces. En l'espèce, vu l'objet de la procédure d'appel et le fait que tous les documents nécessaires à son traitement figurent au dossier, il n'est pas nécessaire d'assigner les parties à une séance. 1.6. Vu l'objet du litige, la valeur litigieuse pour un recours en matière civile au Tribunal fédéral paraît supérieure à CHF 30'000.- (art. 51 al. 1 let. a et art. 74 al. 1 LTF). 2.”
“Ein unbestrittener Sachverhalt im Sinne von Art. 257 Abs. 1 lit. a ZPO liegt gemäss Rechtsprechung dann vor, wenn der von der gesuchstellen Partei vorge- tragene Sachverhalt durch die Gegenpartei nicht bestritten worden ist (BGE 141 III 23 E.3.2; BGE 144 III 462 [= Pra 108 (2019) Nr. 41] E.3.1), was – wie die Beru- fungskläger zu Recht geltend machen – vor Einholung einer Stellungnahme der Gegenpartei grundsätzlich immer der Fall ist. Da das Verfahren um Rechtsschutz in klaren Fällen dem summarischen Verfahren untersteht, ist – ausser in den bei- den vorliegend nicht einschlägigen Fällen von Art. 255 ZPO – die Verhandlungs- maxime anwendbar (vgl. Art. 252 bis Art. 256 ZPO sowie Art. 55 Abs. 1 ZPO). Dies bedeutet jedoch entgegen den Berufungsklägern (vgl. act. 18 etwa S. 17, Rz. 49) nicht, dass Rechtsfragen – wie etwa die Gültigkeit der Kündigung – unbe- - 9 - strittene Tatsachen in diesem Sinne darstellen können, ist das Recht vom Gericht doch stets von Amtes wegen anzuwenden (Art. 57 ZPO). Vorausgesetzt ist je- doch aufgrund der im Verfahren um Rechtsschutz in klaren Fällen geltenden Ver- handlungsmaxime, dass die Tatsachen, auf denen die Rechtsfrage beruht, von den Parteien geltend gemacht und nachgewiesen werden (BGE 144 III 462 [= Pra 108 (2019) Nr. 41] E.3.3.2). Dies bedeutet auch, dass eine von der klagenden Partei behauptete Tatsache – wie etwa die Verwendung des amtlichen Formulars – solange als unbestritten und der Sachverhalt damit als klar zu gelten hat, wie sie von der Gegenpartei nicht bestritten wird (BGE 144 III 462 [= Pra 108 (2019) Nr. 41] E.4). Erst wenn die Tatsachenbehauptung bestritten wird, ist darüber Be- weis abzunehmen und in diesem Sinne zu prüfen, ob die Tatsache sofort beweis- bar im Sinne von Art.”
“La procédure de protection dans les cas clairs est soumise à la procédure sommaire des art. 248 ss CPC, plus particulièrement aux art. 252 à 256 CPC. La maxime des débats est applicable (art. 55 al. 1 CPC), sauf dans les deux cas prévus par l'art. 255 CPC (lequel est réservé par l'art. 55 al. 2 CPC), qui ne sont pas pertinents en l'espèce (ATF 144 III 462 consid. 3.2). Le tribunal est lié par les faits allégués par le demandeur (art. 55 al. 1 CPC), comme par les faits non contestés par le défendeur (arrêt 4A_431/2015 du 19 avril 2016 consid. 5.1.3).”
Auch im summarischen Verfahren bleibt das Gericht zu einer eigenen Feststellung des Sachverhalts verpflichtet. Die Parteien tragen weiterhin Allegations- und Beweislast; Parteibehauptungen ohne hinreichende Beweismittel können zurückgewiesen werden. Verspätet eingereichte Eingaben können unberücksichtigt bleiben; Formvorschriften und Fristen sind zu beachten.
“c) L’art. 15 al. 1 CPC dispose que, lorsque l'action est intentée contre plusieurs consorts (cf. art. 71 al. 1 CPC, consorité simple par exemple), le tribunal compétent à l'égard d'un défendeur l'est à l'égard de tous les autres, à moins que sa compétence ne repose que sur une élection de for. d) Selon l'art. 136 LDIP, les prétentions fondées sur un acte de concurrence déloyale sont régies par le droit de l’Etat sur le marché duquel le résultat s’est produit. En l'espèce, le droit suisse est applicable, ce qui n'est pas contesté par les parties. e) Même au degré de la simple vraisemblance applicable en matière de mesures provisionnelles (cf. infra), les parties restent soumises aux fardeaux de l’allégation (art. 55 al. 1 CPC) et de la preuve (art. 8 CC [Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210]), chaque partie devant, en l’absence de présomption en sa faveur, prouver les faits qu'elle allègue pour en déduire son droit (art. 255 CPC a contrario ; Jeandin, Mesures provisionnelles en matière civile : première et seconde instance in Bohnet/Dupont (éd.), Les mesures provisionnelles en procédures civile, pénale et administrative, Bâle 2015, n. 67 p. 30). III. Les intimés font valoir que les déterminations spontanées déposées par la requérante le 27 mars 2024 l’ont été tardivement. En l’espèce, l’audience de mesures provisionnelles a eu lieu le 26 mars 2024. Au terme de celle-ci, le juge délégué a clos l’instruction et les parties ont eu l’occasion de plaider. Les déterminations spontanées, comprenant des déterminations sur les allégués des intimés, des allégués complémentaires (all. 91 à 113) et la pièce no 10, ont été reçues par le juge délégué le 27 mars 2024, soit le lendemain de l’audience. Elles ont donc été tardivement déposées et ne peuvent être prises en considération. IV. S'agissant de l'aspect formel de la requête, les intimés considèrent qu'elle est irrecevable, faute de détermination suffisante des conclusions (a) et faute d'un intérêt juridique actuel et effectif digne de protection (b).”
“5 du contrat de prêt du 7 novembre 2013 n'était pas pertinente, dès lors que B______ avait rendu vraisemblable que le remboursement du prêt avait été effectué à l'initiative des autres membres du conseil d'administration de A______ SA et non de lui-même. EN DROIT 1. Le jugement entrepris étant une décision statuant sur opposition à séquestre, seule la voie du recours est ouverte (art. 278 al. 3 LP; art. 309 let. b ch. 6 et 319 let. a CPC). Le recours, écrit et motivé, doit être introduit auprès de l'instance de recours dans les dix jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 278 al. 1 LP et 321 al. 2 CPC). Déposé dans le délai et selon la forme prescrits par la loi (art. 130 et 131 CPC), le recours est recevable. 2. La cognition de la Cour est limitée à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC et 278 al. 3 LP). La procédure de séquestre est soumise dans toutes ses phases aux maximes de disposition et des débats (art. 58 al. 2 CPC; art. 255 CPC a contrario) et la procédure sommaire est applicable (art. 251 let. a CPC). 3. La recourante fait grief au Tribunal d'avoir violé son droit d'être entendue en écartant partiellement de la procédure ses déterminations du 6 septembre 2021 - qu'elles soient interprétées comme une réponse ou une réplique -, ainsi que les pièces produites à l'appui de celles-ci. Elle n'avait pas eu l'occasion de se déterminer dans la procédure d'opposition à séquestre et devait pouvoir le faire par écrit. 3.1.1 Le droit d'être entendu garanti par l'art. 29 al. 2 Cst. accorde aux parties le droit de s'expliquer avant qu'une décision ne soit prise à leur détriment, de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur la décision, d'avoir accès au dossier, de participer à l'administration des preuves et de se déterminer à leur propos (ATF 136 I 265 consid. 3.2; 135 II 286 consid. 5.1; 129 II 497 consid. 2.2). 3.1.2 En procédure sommaire, lorsque la requête ne paraît pas manifestement irrecevable ou infondée, le tribunal donne à la partie adverse l'occasion de se déterminer oralement ou par écrit (art.”
“L'arbitre avait, à plusieurs reprises, ordonné à A______ SA de fournir des sûretés, en attirant son attention sur le fait, qu'à défaut, il rejetterait ses moyens de défense tirés de la corruption. A______ SA n'avait toutefois pas donné suite à ces injonctions et ce, sans justification. EN DROIT 1. 1.1 Le jugement entrepris étant une décision sur opposition à séquestre, seule la voie du recours est ouverte (art. 278 al. 3 LP; art. 309 let. b ch. 6 et art. 319 let. a CPC). En matière de séquestre, la procédure sommaire est applicable (art. 251 let. a CPC). Le recours, écrit et motivé, doit être introduit auprès de l'instance de recours dans les dix jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 33 al. 2, 278 al. 1 LP et 321 al. 2 CPC). Déposé dans le délai et selon la forme requis par la loi, le recours est recevable. 1.2 La cognition de la Cour est limitée à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC et 278 al. 3 LP). La procédure de séquestre est soumise dans toutes ses phases aux maximes de disposition et des débats (art. 58 al. 2 CPC; art. 255 CPC a contrario). 2. Invoquant une constatation manifestement inexacte des faits, la recourante reproche au Tribunal de ne pas avoir considéré que le contrat du 13 décembre 2007 avait été conclu à des conditions déséquilibrées en raison d'actes de corruption, comme retenu par les autorités françaises. La reconnaissance et l'exécution des sentences arbitrales des 6 mai 2015 et 4 janvier 2016, qui se fondaient sur ce contrat, seraient donc contraires à l'ordre public suisse. 2.1.1 Selon l'art. 272 al. 1 LP, le séquestre est autorisé par le juge du for de la poursuite ou par le juge du lieu où se trouvent les biens, à condition que le créancier rende vraisemblable que sa créance existe (ch. 1), qu'on est en présence d'un cas de séquestre (ch. 2) et qu'il existe des biens appartenant au débiteur (ch. 3). La procédure d'opposition au séquestre (art. 278 LP) est une procédure sommaire au sens propre; elle présente les trois caractéristiques de simple vraisemblance des faits, examen sommaire du droit et décision provisoire.”
Im summarischen Verfahren (procédure sommaire) gilt grundsätzlich die Maxime des Parteienvorbringens: Die Maximen der Disposition und der Debatten finden Anwendung (Art. 58 Abs. 1 bzw. Art. 55 CPC; Art. 255 CPC a contrario). Ausnahmen sind möglich; das Gesetz sieht in engen, vorgesehenen Fällen vor, dass das Gericht von Amtes wegen Feststellungen treffen kann. Bei Anwendung der summarischen Verfahrensregeln beschränkt sich das Gericht auf die einfache Voraussehbarkeit der Tatsachen und ein summarisches Rechtsprüfen, wobei das rechtliche Gehör zu wahren ist.
“1 Le jugement entrepris étant une décision statuant sur opposition à séquestre, seule la voie du recours est ouverte (art. 278 al. 3 LP; art. 309 let. b ch. 6 et 319 let. a CPC). Le recours, écrit et motivé, doit être introduit auprès de l'instance de recours dans les dix jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 278 al. 1 LP et 321 al. 2 CPC). Déposé dans le délai et selon les formes requis par la loi, le recours est recevable. 1.2 La cognition de la Cour est limitée à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC et 278 al. 3 LP). Par ailleurs, la procédure sommaire étant applicable, elle statue en se fondant sur la simple vraisemblance des faits (ATF 138 III 232 consid. 4.1.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 5A_870/2010 du 15 mars 2011 consid. 3.2 ; sur la simple vraisemblance en général, cf. ATF 130 III 321 consid. 3.3) et après un examen sommaire du droit (ATF 138 III 232 consid. 4.1.1). La procédure de séquestre est soumise dans toutes ses phases aux maximes de disposition et des débats (art. 58 al. 2 CPC ; art. 255 CPC a contrario). 2. 2.1 La notion de "faits établis de façon manifestement inexacte" se recoupe avec celle d'arbitraire dans l'appréciation des preuves ou d'arbitraire dans l'établissement des faits. En matière d'appréciation des preuves et d'établissement des faits, il n'y a arbitraire que lorsque l'autorité ne prend pas en compte, sans raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision, lorsqu'elle se trompe manifestement sur son sens et sa portée, ou encore lorsque, en se fondant sur les éléments recueillis, elle en tire des constatations insoutenables (ATF 147 V 35 consid. 4.2; 143 IV 500 consid. 1.1). Pour le démontrer, le recourant ne peut se limiter à contredire les constatations litigieuses par ses propres allégations ou par l'exposé de sa propre appréciation des preuves; il doit indiquer de façon précise en quoi ces constatations sont arbitraires au sens de l'art. 9 Cst. Une critique des faits qui ne satisfait pas à cette exigence est irrecevable (art. 106 al. 2 LTF; ATF 133 II 239 consid.”
“Les conditions du séquestre, soit la vraisemblance la créance, l'existence d'un cas de séquestre et l'existence de biens appartenant au débiteur, étaient pour le surplus réalisées, ce qui n'était pas contesté, de sorte que l'opposition devait être rejetée. EN DROIT 1. 1.1 Le jugement entrepris étant une décision sur opposition à séquestre, seule la voie du recours est ouverte (art. 278 al. 3 LP; art. 309 let. b ch. 6 et art. 319 let. a CPC). En matière de séquestre, la procédure sommaire est applicable (art. 251 let. a CPC). Le recours, écrit et motivé, doit être introduit auprès de l'instance de recours dans les dix jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 33 al. 2, 278 al. 1 LP et 321 al. 2 CPC). Déposé selon la forme et dans le délai requis par la loi (art. 130, 131, 142 al. 1 et al. 3 CPC), le recours est en l'espèce recevable, ce qui n'est pas contesté. 1.2 La cognition de la Cour est limitée à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC et 278 al. 3 LP). La procédure de séquestre est soumise dans toutes ses phases aux maximes de disposition et des débats (art. 58 al. 2 CPC; art. 255 CPC a contrario). 2. Le recourant reproche au Tribunal d'avoir rejeté son opposition au séquestre. Il soutient qu'il n'existe pas de cas de séquestre s'agissant de ses avoirs de prévoyance de 2ème pilier et de 3ème pilier A, comme l'ont retenu les juridictions pénales, et que l'intimée aurait abusivement requis le séquestre de tels avoirs. 2.1 Selon l'art. 272 al. 1 LP, le séquestre est autorisé par le juge du for de la poursuite ou par le juge du lieu où se trouvent les biens, à condition que le créancier rende vraisemblable que sa créance existe (ch. 1), qu'on est en présence d'un cas de séquestre (ch. 2) et qu'il existe des biens appartenant au débiteur (ch. 3). 2.1.1 Parmi les cas de séquestre, la loi prévoit que le créancier d'une dette échue et non garantie par gage peut requérir le séquestre des biens du débiteur qui se trouvent en Suisse, lorsqu'il possède contre celui-ci un titre de mainlevée définitive (art. 271 al. 1 ch. 6 LP). Aux termes de l'art. 80 al. 1 LP, le créancier qui est au bénéfice d'un jugement exécutoire peut requérir du juge la mainlevée définitive de l'opposition.”
“Selon la jurisprudence, lorsque le litige porte sur l'attribution provisoire – dans le cadre de mesures protectrices de l'union conjugale – d'un animal vivant en milieu domestique, l'affaire est de nature non pécuniaire, dans la mesure où l'intérêt idéal du recourant prévaut sur son intérêt pécuniaire à obtenir gain de cause (arrêt du Tribunal fédéral 5A_826/2015 du 25 janvier 2016 consid. 1). En l'espèce, dès lors qu'il s'agit de déterminer auprès de quelle partie le chien doit être placé provisoirement, la Cour retiendra que l'on se trouve en présence d'un litige non patrimonial, car il porte essentiellement sur une question de valeur affective et de bien-être de l'animal. La voie de l'appel est dès lors ouverte. 1.2 Par ailleurs, l'appel a été interjeté auprès de l'autorité compétente (art. 120 al. 1 let. a LOJ), selon la forme prescrite par la loi (art. 130, 131 et 311 CPC) et dans le délai utile de dix jours (art. 142, 248 let. d et 314 al. 1 CPC), à l'encontre d'une décision sur mesures provisionnelles (art. 308 al. 1 let. b CPC). En effet, quoiqu'en dise l'intimée, on comprend ce que l'appelant reproche au premier juge, de sorte que la motivation de son appel est suffisante. L'appel est donc recevable. 1.3 La cause est régie par la procédure sommaire (art. 248 let. d CPC) et soumise à la maxime des débats (art. 255 CPC a contrario) ainsi qu'au principe de disposition (art. 58 al. 1 CPC). Dans le cadre des mesures provisionnelles, le juge se limite à la vraisemblance des faits et à l'examen sommaire du droit, en se fondant sur les moyens de preuve immédiatement disponibles (ATF 131 III 473 consid. 2.3). 2. L'appelant reproche au Tribunal d'avoir écarté de la procédure la réplique spontanée du 12 juillet 2024, déposée en vue de l'audience du 15 juillet 2024. 2.1 En procédure sommaire, l’article 253 CPC met en œuvre le droit d’être entendu. Un second échange d’écritures n’y est pas prévu, de sorte qu’au vu de la nature de la procédure sommaire, il s’impose de faire preuve de retenue à cet égard. Cela ne change cependant rien au fait que les parties, en vertu des art. 6 §1 CEDH et/ou 29 al. 1 et 2 Cst., ont le droit de se déterminer sur toute écriture du tribunal ou de la partie adverse, indépendamment du fait que celle-ci contienne ou non des éléments nouveaux et importants (arrêt du Tribunal fédéral 5A_82/2015 du 16 juin 2015 consid.”
“En l'espèce, au vu des conclusions prises par la requérante, fondées concurremment sur la LCD et sur le droit des contrats, la Cour est compétente à raison de la matière, étant relevé que la valeur litigieuse des prétentions relevant de la LCD apparaît, prima facie et comme l'indique la requérante, supérieure à 30'000 fr., si un dommage devait résulter des comportements reprochés aux cités. En effet, la requérante se prévaut notamment d'un chiffre d'affaires nul pour les mois d'août et septembre 2021, alors que celui-ci dépassait auparavant vraisemblablement la somme de 30'000 fr., ce qui n'est pas contesté par les cités. La compétence à raison de la matière de la Cour est ainsi donnée. 1.2 La requérante et les cités ont leur siège, respectivement leur domicile, à Genève, de sorte que la Cour est également compétente à raison du lieu (art. 13 et 36 CPC). 1.3 Il n'est pas contesté que la requête respecte en outre les exigences de forme prévues aux art. 130 ss et 252 CPC. La requête est donc recevable. 2. Les mesures provisionnelles sont soumises à la procédure sommaire (art. 248 let. d CPC), dans le cadre de laquelle, sauf exceptions (cf. art. 255 CPC), la maxime des débats prévaut (art. 55 CPC; Haldy, op. cit., n° 16 ad art. 55 CPC). La maxime de disposition est par ailleurs applicable (art. 58 al. 1 CPC). Le juge pourra se limiter à la vraisemblance des faits et à l'examen sommaire du droit, en se fondant sur les moyens de preuve immédiatement disponibles (ATF 139 III 86 consid. 4.2; 131 III 473 consid. 2.3). 3. La requérante reproche aux cités un comportement de concurrence déloyale au sens des art. 4, 5 et 6 LCD, lui occasionnant une perte de son chiffre d'affaires, auquel il fallait mettre fin immédiatement. Elle fait, en substance, grief aux cités de s'être appropriés illicitement les marchandises qui lui sont normalement allouées par son fournisseur principal, F______ SA, ainsi que sa clientèle en Afrique. 3.1.1 Selon l'art. 9 al. 1 LCD, celui qui, par un acte de concurrence déloyale, subit une atteinte dans sa clientèle, son crédit ou sa réputation professionnelle, ses affaires ou ses intérêts économiques en général ou celui qui en est menacé, peut demander au juge de l'interdire, si elle est imminente (let.”
“La question de la validité d’une éventuelle interdiction au-delà des frontières, comme le requiert la requérante (« et/ou dans le reste du monde »), peut rester ouverte, au vu des considérants qui suivent. c) L’art. 15 al. 1 CPC dispose que, lorsque l'action est intentée contre plusieurs consorts (cf. art. 71 al. 1 CPC, consorité simple par exemple), le tribunal compétent à l'égard d'un défendeur l'est à l'égard de tous les autres, à moins que sa compétence ne repose que sur une élection de for. d) Selon l'art. 136 LDIP, les prétentions fondées sur un acte de concurrence déloyale sont régies par le droit de l’Etat sur le marché duquel le résultat s’est produit. En l'espèce, le droit suisse est applicable, ce qui n'est pas contesté par les parties. e) Même au degré de la simple vraisemblance applicable en matière de mesures provisionnelles (cf. infra), les parties restent soumises aux fardeaux de l’allégation (art. 55 al. 1 CPC) et de la preuve (art. 8 CC [Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210]), chaque partie devant, en l’absence de présomption en sa faveur, prouver les faits qu'elle allègue pour en déduire son droit (art. 255 CPC a contrario ; Jeandin, Mesures provisionnelles en matière civile : première et seconde instance in Bohnet/Dupont (éd.), Les mesures provisionnelles en procédures civile, pénale et administrative, Bâle 2015, n. 67 p. 30). III. a) Selon l’art. 59 CPC, le tribunal n’entre en matière que sur les demandes qui satisfont aux conditions de recevabilité de l’action, notamment s’agissant de l’intérêt à agir du demandeur ou du requérant (al. 2 let. a). Le défaut de légitimation active ou passive est un moyen de fond qui doit être examiné d’office par le juge à la lumière des règles de droit matériel et non des règles de procédure. Il s’agit d’un conflit sur la titularité du droit. En principe, seule est légitimée comme partie au procès celle qui est personnellement titulaire d’un droit ou contre laquelle personnellement un droit est exercé. Le défaut de légitimation active (ou passive) entraîne le rejet de l’action (ATF 136 III 365 consid. 2.1., JdT 2010 I 514, SJ 2011 I 77; TF 5A_792/2011 du 14 janvier 2013 consid.”
Nach Art. 255 ZPO gilt in summarischen Verfahren die Maxime der Debatten (Vortrags- und Beibringungsgrundsatz): Der Richter darf im Urteil grundsätzlich nur Tatsachen berücksichtigen, die von den Parteien vorgebracht oder gerichtsbekannt (notorisch) sind. Die Amtsermittlung ist in diesem Verfahren eingeschränkt; nur gerichtsbekannte Tatsachen müssen nicht von den Parteien bewiesen werden, und die Beweismittel sind auf die vorgelegten Unterlagen sowie die in den Quellen genannten engen Verfahrensmittel beschränkt.
“Le juge de la mainlevée doit statuer en se basant sur des éléments objectifs; il n'a pas à être persuadé de l'existence des faits allégués; il suffit qu'il acquière l'impression que les faits pertinents se sont produits, sans pour autant devoir exclure la possibilité qu'ils aient pu se dérouler autrement (ATF 132 III 140 consid. 4.1.2; ATF 130 III 321 consid. 3.3 ). 2.3. Le contentieux de la mainlevée d'opposition, soumis à la procédure sommaire (art. 251 let. a CPC), est une procédure sur pièces (Urkundenprozess; art. 254 al. 1 CPC), dont le but n'est pas de constater la réalité de la créance en poursuite, mais l'existence d'un titre exécutoire : le juge de la mainlevée examine uniquement la force probante du titre produit par le créancier poursuivant, sa nature formelle et non pas la validité de la prétention déduite en poursuite (ATF 132 III 140, rés. in JdT 2006 Il 187; arrêt TF 5A_40/2013 du 29 octobre 2013 consid. 2.4). Le prononcé de mainlevée ne sortit que des effets de droit des poursuites et la décision du juge de la mainlevée provisoire ne prive pas les parties du droit de soumettre à nouveau la question litigieuse au juge ordinaire (arrêt TF 5A_577/2013 du 7 octobre 2013, c. 4.1; ATF 136 III 528 c. 3.2). La procédure de mainlevée d’opposition est soumise à la maxime des débats (art. 55 CPC, art. 255 CPC a contrario) qui prévoit que le juge ne peut tenir compte dans son jugement des faits qui ne sont pas allégués ni prouvés (ATF 144 III 552 consid. 4.1.3; arrêt TF 5A_71/2019 du 12 février 2020 consid. 3.3.2; CR CPC-Haldy, 2e éd., 2019, art. 55 n. 3), sous réserve des faits notoires – ceux-ci n’ayant pas à être prouvés par les parties (art. 151 CPC). Il s’agit, à l’instar de la procédure de séquestre, d’une procédure sommaire au sens strict, le juge statuant sur pièces uniquement (ATF 138 II 636). En conséquence, chaque partie doit contester les faits allégués par sa partie adverse. La question de savoir si et dans quelle mesure un fait est contesté est une question qui relève de la constatation des faits. Le défendeur peut en principe se contenter de contester les faits allégués, puisqu'il n'est pas chargé du fardeau de la preuve. Dans certaines circonstances exceptionnelles, il est toutefois possible d'exiger du défendeur qu'il concrétise sa contestation (charge de la motivation de la contestation), de façon que le demandeur puisse savoir quels allégués précis sont contestés et, partant, puisse faire administrer la preuve dont le fardeau lui incombe; plus les allégués du demandeur sont motivés, plus les exigences de contestation de ceux-ci par la partie adverse sont élevées (TF 5A_740/2018 consid.”
“235 CPC s’applique moins souvent puisque cette procédure se déroule en général par écrit (Heinzmann/Pasquier, in Chabloz/Dierschy-Martenet/Heinzmann (éd.), Petit commentaire CPC, 2021, n. 2 ad art. 235 CPC). cc) Le contentieux de la mainlevée d'opposition, soumis à la procédure sommaire (art. 251 let. a CPC), est une procédure sur pièces (Urkundenprozess ; art. 254 al. 1 CPC), dont le but n'est pas de constater la réalité de la créance en poursuite, mais l'existence d'un titre exécutoire : le juge de la mainlevée examine uniquement la force probante du titre produit par le créancier poursuivant, sa nature formelle et non pas la validité de la prétention déduite en poursuite (ATF 132 III 140, rés. in JdT 2006 Il 187 ; TF 5A_40/2013 du 29 octobre 2013 consid. 2.4). Le prononcé de mainlevée ne sortit que des effets de droit des poursuites et la décision du juge de la mainlevée provisoire ne prive pas les parties du droit de soumettre à nouveau la question litigieuse au juge ordinaire (TF 5A_577/2013 du 7 octobre 2013, c. 4.1; ATF 136 III 528 c. 3.2). La procédure de mainlevée d’opposition est soumise à la maxime des débats (art. 55 CPC, art. 255 CPC a contrario), qui prévoit que le juge ne peut tenir compte dans son jugement des faits qui ne sont pas allégués ni prouvés (ATF 144 III 552 consid. 4.1.3 ; TF 5A_71/2019 du 12 février 2020 consid. 3.3.2 ; Haldy, CR-CPC, n. 3 ad art. 55 CPC), sous réserve des faits notoires – ceux-ci n’ayant pas à être prouvés par les parties (art. 151 CPC). Il s’agit, à l’instar de la procédure de séquestre (ATF 138 II 636), d’une procédure sommaire au sens strict, le juge statuant sur pièces uniquement (CPF 24 mars 2014/104). b) Le cas échéant, le procès-verbal d’une audience de mainlevée peut mentionner la production de pièces par l’une ou l’autre partie, les conclusions du poursuivi, voire la modification de conclusion du poursuivant, ou des réquisitions de l’une ou l’autre partie, même si celles-ci, du fait de la procédure sommaire applicable, sont limitées dans leur moyens. La question de la nécessité de la tenue d’un procès-verbal peut toutefois demeurer indécise en l’espèce. En effet, le recourant n’explique pas en quoi l’absence de procès-verbal aurait porté à conséquence sur ses droits de procédure.”
“Elle se prévaut d’un mail adressé le 3 mai 2021 par l’administrateur de l’intimée à l’office des poursuites pour lui signaler qu’il faisait opposition au commandement de payer de la poursuite n° 9989047 notamment et soutient que ce document suffit pour constater que l’intimée a bien formé opposition à la poursuite dans le délai prescrit par l’art. 74 al. 1 LP. a) Le contentieux de la mainlevée d'opposition, soumis à la procédure sommaire (art. 251 let. a CPC), est une procédure sur pièces (Urkundenprozess ; art. 254 al. 1 CPC), dont le but n'est pas de constater la réalité de la créance en poursuite, mais l'existence d'un titre exécutoire : le juge de la mainlevée examine uniquement la force probante du titre produit par le créancier poursuivant, sa nature formelle et non pas la validité de la prétention déduite en poursuite (ATF 132 III 140, rés. in JdT 2006 Il 187 ; TF 5A_40/2013 du 29 octobre 2013 consid. 2.4). Le prononcé de mainlevée ne sortit que des effets de droit des poursuites et la décision du juge de la mainlevée provisoire ne prive pas les parties du droit de soumettre à nouveau la question litigieuse au juge ordinaire (TF 5A_577/2013 du 7 octobre 2013, c. 4.1; ATF 136 III 528 c. 3.2). La procédure de mainlevée d’opposition est soumise à la maxime des débats (art. 55 CPC, art. 255 CPC a contrario), qui prévoit que le juge ne peut tenir compte dans son jugement des faits qui ne sont pas allégués ni prouvés (ATF 144 III 552 consid. 4.1.3 ; TF 5A_71/2019 du 12 février 2020 consid. 3.3.2 ; Haldy, CPC Commenté, n. 3 ad art. 55 CPC), sous réserve des fait notoires – ceux-ci n’ayant pas à être prouvés par les parties (art. 151 CPC). Il s’agit, à l’instar de la procédure de séquestre (ATF 138 II 636), d’une procédure sommaire au sens strict, le juge statuant sur pièces uniquement (CPF, 24 mars 2014/104). La procédure est introduite par une requête écrite (art. 252 al. 1 CPC). Une requête orale, par dictée au greffe du Tribunal est également possible dans les cas simples ou urgent (art. 252 al. 2 CPC). A la requête doivent être joints le commandement de payer, le titre de mainlevée ainsi que tout autre document utile (Staehelin, in Staehelin/Bauer/ Staehelin (éd.), Basler Kommentar, Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs [SchKG] I, 3e éd., 2021, n. 36a ad art. 84 LP).”
“1 Le recours est recevable pour avoir été interjeté auprès de l'autorité compétente (art. 120 al. 1 let. a LOJ), dans le délai utile de dix jours applicable en procédure sommaire et selon la forme prescrite par la loi (art. 130, 131, 142 al. 1 et 3, 251 let. a, et 321 al. 1 et 2 CPC), contre une décision de mainlevée d'opposition, laquelle ne peut pas faire l'objet d'un appel (art. 82 LP ; art. 309 let. b ch. 3 et 319 let. a CPC). 1.2 La cognition de la Cour est limitée à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC). Par ailleurs, la procédure sommaire étant applicable, elle statue en se fondant sur la simple vraisemblance des faits (ATF 138 III 232 consid. 4.1.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 5A_870/2010 du 15 mars 2011 consid. 3.2 ; sur la simple vraisemblance en général, cf. ATF 130 III 321 consid. 3.3) et après un examen sommaire du droit (ATF 138 III 232 consid. 4.1.1). La procédure de mainlevée est soumise dans toutes ses phases aux maximes de disposition et des débats (art. 58 al. 2 CPC ; art. 255 CPC a contrario). 1.3 Selon l'art. 326 al. 1 CPC, les conclusions, allégations de faits et preuves nouvelles sont irrecevables dans le cadre d'un recours. L'acte de décès produit par le recourant est, partant, irrecevable, dès lors qu'il n'a pas été soumis au premier juge. Quant au jugement du 6 décembre 2021, dans la mesure où il s'agit d'une décision rendue dans une procédure parallèle ouverte entre les mêmes parties et traitée, en seconde instance, par la Cour, il peut être considéré qu'il s'agit de faits immédiatement connus du Tribunal ("gerichtsnotorische Tatsachen"), qui n'ont par conséquent pas à être prouvés et ne sont partant pas nouveaux (ATF 143 II 224 consid. 5.1 ; parmi plusieurs : arrêt du Tribunal fédéral 5A_252/2021 du 8 novembre 2021 consid. 2.3 ; 5A_610/2016 du 3 mai 2016 consid. 3.1 et 3.2). Il sera donc tenu compte de cette pièce. 2. Le recourant reproche au Tribunal d'avoir admis la mainlevée de l'opposition. Il expose que compte tenu des arguments soutenus devant les autorités françaises, lesquels ressortent des pièces produites, le juge de la mainlevée aurait dû constater que la créance n'était pas exigible lors de l'introduction de la poursuite.”
Im summarischen Verfahren (Art. 255 ZPO in Zusammenhang mit Art. 248 lit. d ZPO) ist die Beweisaufnahme eingeschränkt. Der Richter beschränkt seine Prüfung auf die einfache Vorausscheinlichkeit der behaupteten Tatsachen und stützt sich auf die sofort verfügbaren Beweismittel. Zur Begründung der Vorausscheinlichkeit genügen nicht reine Behauptungen; es bedarf konkreter Anhaltspunkte oder Belege, möglichst in Form vorgelegter Urkunden bzw. unmittelbar verwertbarer Beweismittel.
“Cette compétence vaut également pour statuer sur les mesures provisionnelles requises avant litispendance (art. 5 al. 2 CPC). La requérante fonde ses prétentions sur la loi contre la concurrence déloyale et fait, notamment, valoir des prétentions en réparation du préjudice chiffrées à 1'9021'574 fr. en capital. La valeur litigieuse des prétentions apparaît prima facie supérieure à 30'000 fr. si un dommage devait résulter des comportements reprochés à la citée, de sorte que la Cour est compétente à raison de la matière pour connaître du présent litige en instance unique. Les parties ayant leur siège à Genève, la Cour est également compétente à raison du lieu (art. 13 et 36 CPC). Il n'est pas contesté que la requête respecte en outre les exigences de forme prévues aux art. 130 ss et 252 CPC. La requête de mesures provisionnelles est donc recevable. 1.2 Les mesures provisionnelles sont soumises à la procédure sommaire (art. 248 let. d CPC), dans le cadre de laquelle, sauf exceptions (cf. art. 255 CPC), la maxime des débats prévaut (art. 55 CPC; Haldy, op. cit., n. 16 ad art. 55 CPC). La maxime de disposition est par ailleurs applicable (art. 58 al. 1 CPC). La procédure sommaire implique une administration restreinte des moyens de preuve (la preuve étant généralement apportée par titre; cf. art. 254 CPC), la cognition du juge étant toutefois limitée à la simple vraisemblance des faits et à un examen sommaire du droit, en se fondant sur les moyens de preuve immédiatement disponibles (ATF 139 III 86 consid. 4.2; 131 III 473 consid. 2.3; 127 III 474 consid. 2b/bb; arrêt du Tribunal fédéral 5A_442/2013 du 24 juillet 2013 consid. 2.1 et 5.1). La vraisemblance requiert plus que de simples allégués : ceux-ci doivent être étayés par des éléments concrets ou des indices et être accompagnés de pièces (ATF 138 III 636 consid. 4.3.2 et 4.4; arrêt du Tribunal fédéral 5A_893/2013 du 18 février 2014 consid. 3). Rendre vraisemblable signifie qu'il n'est pas nécessaire que le juge soit convaincu de l'exactitude de l'allégué présenté, mais qu'il suffit que, sur la base d'éléments objectifs, le fait en cause soit rendu probable, sans qu'il doive pour autant exclure la possibilité que les faits aient aussi pu se dérouler autrement (ATF 130 III 321 consid.”
“2 L'appel a été interjeté auprès de l'autorité compétente (art. 120 al. 1 let. a LOJ), selon la forme prescrite par la loi (art. 130, 131 et 311 CPC) et dans le délai utile de dix jours (art. 142, 248 let. d et 314 al. 1 CPC), à l'encontre d'une décision sur mesures provisionnelles (art. 308 al. 1 let. b CPC). Il est notamment motivé conformément aux exigences en la matière dans la mesure où, contrairement à ce que soutient l'intimée, l'appelant expose de manière intelligible les motifs pour lesquels il estime que la chienne E______ devrait lui être attribuée ou que les modalités fixant les relations entre l'intimée et C______ devraient être revues. L'absence de désignation formelle, par un plaideur en personne, d'une partie intimée ne saurait par ailleurs entraîner l'irrecevabilité de l'appel qui ne peut, en l'espèce, être dirigé que contreB______, qui sera dès lors désignée comme étant l'intimée. L'appel est donc recevable. 1.3 La cause est régie par la procédure sommaire (art. 248 let. d CPC) et soumise à la maxime des débats (art. 255 CPC a contrario) ainsi qu'au principe de disposition (art. 58 al. 1 CPC). Dans le cadre des mesures provisionnelles, le juge se limite à la vraisemblance des faits et à l'examen sommaire du droit, en se fondant sur les moyens de preuve immédiatement disponibles (ATF 131 III 473 consid. 2.3). 2. L'appelant conteste le placement de la chienne E______ chez l'intimée. Il soutient qu'il avait indiqué devant le Tribunal que l'intimée s'était peu occupée du chien, qui appartient à leur fille C______, et qu'en demandant à obtenir la garde de celui-ci, l'intimée cherchait à créer une situation de chantage affectif vis-à-vis de sa fille. S'il ne doutait pas de la sincérité de l'attachement de l'intimée pour leur chienne, celui-ci pesait peu au regard de celui de sa fille C______ qui s'en occupait quasi quotidiennement depuis l'âge de 10 ans. La décision attaquée risquait en outre de perturber les rapports entretenus par C______ avec sa mère et donnerait à cette dernière un moyen de chantage malsain.”
“Selon la jurisprudence, lorsque le litige porte sur l'attribution provisoire – dans le cadre de mesures protectrices de l'union conjugale – d'un animal vivant en milieu domestique, l'affaire est de nature non pécuniaire, dans la mesure où l'intérêt idéal du recourant prévaut sur son intérêt pécuniaire à obtenir gain de cause (arrêt du Tribunal fédéral 5A_826/2015 du 25 janvier 2016 consid. 1). En l'espèce, dès lors qu'il s'agit de déterminer auprès de quelle partie la chienne C______ – à savoir un animal de compagnie, dont les parties conviennent qu'il n'est pas gardé dans un but patrimonial ou de gain – doit être placée provisoirement, la Cour retiendra que l'on se trouve en présence d'un litige non patrimonial, car il porte essentiellement sur une question de valeur affective et de bien-être de l'animal. La voie de l'appel est dès lors ouverte. 1.2 Par ailleurs, l'appel a été interjeté auprès de l'autorité compétente (art. 120 al. 1 let. a LOJ), selon la forme prescrite par la loi (art. 130, 131 et 311 CPC) et dans le délai utile de dix jours (art. 142, 248 let. d et 314 al. 1 CPC), à l'encontre d'une décision sur mesures provisionnelles (art. 308 al. 1 let. b CPC). Il est donc recevable. 1.3 La cause est régie par la procédure sommaire (art. 248 let. d CPC) et soumise à la maxime des débats (art. 255 CPC a contrario) ainsi qu'au principe de disposition (art. 58 al. 1 CPC). Dans le cadre des mesures provisionnelles, le juge se limite à la vraisemblance des faits et à l'examen sommaire du droit, en se fondant sur les moyens de preuve immédiatement disponibles (ATF 131 III 473 consid. 2.3). 2. L'appelante a allégué des faits nouveaux (all. 1 à 6) et l'intimé a produit des pièces nouvelles devant la Cour. 2.1 Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuve nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b). Il appartient au plaideur qui entend se prévaloir en appel de moyens de preuve déjà existants lors de la fin des débats principaux de démontrer qu'il a fait preuve de la diligence requise, ce qui implique notamment d'exposer précisément les raisons pour lesquelles le moyen de preuve n'a pas pu être invoqué devant l'autorité précédente (arrêts du Tribunal fédéral 5A_266/2015 du 24 juin 2015 consid.”
“En l'espèce, au vu des conclusions prises par la requérante, fondées concurremment sur la LCD et sur le droit des contrats, la Cour est compétente à raison de la matière, étant relevé que la valeur litigieuse des prétentions relevant de la LCD apparaît, prima facie et comme l'indique la requérante, supérieure à 30'000 fr., si un dommage devait résulter des comportements reprochés aux cités. En effet, la requérante se prévaut notamment d'un chiffre d'affaires nul pour les mois d'août et septembre 2021, alors que celui-ci dépassait auparavant vraisemblablement la somme de 30'000 fr., ce qui n'est pas contesté par les cités. La compétence à raison de la matière de la Cour est ainsi donnée. 1.2 La requérante et les cités ont leur siège, respectivement leur domicile, à Genève, de sorte que la Cour est également compétente à raison du lieu (art. 13 et 36 CPC). 1.3 Il n'est pas contesté que la requête respecte en outre les exigences de forme prévues aux art. 130 ss et 252 CPC. La requête est donc recevable. 2. Les mesures provisionnelles sont soumises à la procédure sommaire (art. 248 let. d CPC), dans le cadre de laquelle, sauf exceptions (cf. art. 255 CPC), la maxime des débats prévaut (art. 55 CPC; Haldy, op. cit., n° 16 ad art. 55 CPC). La maxime de disposition est par ailleurs applicable (art. 58 al. 1 CPC). Le juge pourra se limiter à la vraisemblance des faits et à l'examen sommaire du droit, en se fondant sur les moyens de preuve immédiatement disponibles (ATF 139 III 86 consid. 4.2; 131 III 473 consid. 2.3). 3. La requérante reproche aux cités un comportement de concurrence déloyale au sens des art. 4, 5 et 6 LCD, lui occasionnant une perte de son chiffre d'affaires, auquel il fallait mettre fin immédiatement. Elle fait, en substance, grief aux cités de s'être appropriés illicitement les marchandises qui lui sont normalement allouées par son fournisseur principal, F______ SA, ainsi que sa clientèle en Afrique. 3.1.1 Selon l'art. 9 al. 1 LCD, celui qui, par un acte de concurrence déloyale, subit une atteinte dans sa clientèle, son crédit ou sa réputation professionnelle, ses affaires ou ses intérêts économiques en général ou celui qui en est menacé, peut demander au juge de l'interdire, si elle est imminente (let.”
Art. 255 ZPO begründet eine beschränkte Amtsaufklärung: Das Gericht kann von Amtes wegen Tatsachen untersuchen, ist jedoch nach dem Prozessverhalten der Parteien gebunden. Insbesondere gilt die Untersuchungs‑/Debattenmaxime grundsätzlich, und das Gericht darf an die vom Kläger geltend gemachten Tatsachen sowie an unbestrittene Vorbringen der Gegenpartei gebunden sein. (Art. 55 ZPO i.V.m. Art. 255 ZPO; vgl. Rechtsprechung zur eingeschränkten Untersuchungsmaxime vor Nachlass- und summarischen Verfahren.)
“Richtig ist, dass für das Verfahren vor dem Nachlassgericht die eingeschränkte Untersuchungsmaxime gilt (Art. 55 Abs. 2 i.V.m. Art. 255 lit. a ZPO; Urteil 5A_354/2016 vom 22. November 2016 E. 4.1). Die Anwendbarkeit der Untersuchungsmaxime ändert indes nichts an der Regelung über die Dispositions- bzw. Offizialmaxime (GÜNGERICH, in: Berner Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, 2012, N. 3 zu Art. 255 ZPO). Entgegen der Auffassung der Beschwerdeführerin ist nicht ersichtlich, inwiefern im Zusammenhang mit der eingeschränkten Untersuchungsmaxime eine Lücke in Art. 295b SchKG vorliegen und die ausdrückliche Regelung zur Antragsstellung übergangen werden soll.”
“La procédure de protection dans les cas clairs est soumise à la procédure sommaire des art. 248 ss CPC, plus particulièrement aux art. 252 à 256 CPC. La maxime des débats est applicable (art. 55 al. 1 CPC), sauf dans les deux cas prévus par l'art. 255 CPC (lequel est réservé par l'art. 55 al. 2 CPC), qui ne sont pas pertinents en l'espèce (ATF 144 III 462 consid. 3.2). Le tribunal est lié par les faits allégués par le demandeur (art. 55 al. 1 CPC), comme par les faits non contestés par le défendeur (arrêt 4A_431/2015 du 19 avril 2016 consid. 5.1.3).”
“341 CPC). Par "extinction", il faut entendre l'exécution correcte de la prestation à effectuer (arrêt du Tribunal fédéral 5D_124/2015 du 18 mai 2016 c. 2.4.2) Si, après la condamnation à fournir des pièces, il devait s’avérer qu’il n’y a pas de pièces permettant de satisfaire à l’obligation de renseigner imposée par le jugement, le débiteur peut objecter dans la procédure d’exécution forcée, que son devoir de renseigner est éteint par suite d’impossibilité (arrêt du Tribunal fédéral 5A_994/2014 du 11 janvier 2016 consid. 2.3). Des moyens qui auraient pu être invoqués au stade du jugement ne peuvent plus l’être au stade de l’exécution (arrêt du Tribunal fédéral 5A_810/2008 du 5 mai 2009 consid. 3.3 et 3.4). Le requérant doit établir les conditions de l'exécution et fournir les documents nécessaires (art. 338 al. 2 CPC). Le juge examine d'office le caractère exécutoire du jugement à exécuter (art. 341 al. 1, art. 336 CPC), mais non pas les autres faits pertinents selon l'art. 341 al. 3 CPC (art. 255 CPC a contrario). 2.2.1 Le Tribunal a retenu dans le jugement querellé que le recourant n'avait produit aucune pièce en lien avec la valeur vénale de la villa de C______ [France] (ch. 1.c.) au motif qu'il n'était pas en possession d'un tel document. La requête en exécution devait être admise sur ce point car le recourant n'alléguait pas être dans l'incapacité de requérir la production d'une telle pièce. Le recourant fait valoir que l'on ne peut pas le contraindre, dans le cadre du devoir de renseignement de l'art. 170 CC, à faire réaliser lui-même une expertise de l'immeuble en question. Il incombait au contraire à son épouse de requérir une telle expertise dans le cadre du divorce. En outre, le ch. 1.c. du jugement du 23 février 2022 n'était pas suffisamment précis, le document à produire n'étant pas spécifié. Le ch. 1.c. du dispositif du jugement à exécuter condamne le recourant à produire un document attestant de la valeur vénale de l'immeuble précité, sans limiter cette obligation aux documents qui étaient déjà en sa possession au moment du jugement.”
Die Mainlevée-/Rechtsöffnungsverfahren unterliegen grundsätzlich der Verhandlungsmaxime (Art. 55 i.V.m. Art. 255 ZPO a contrario). Die Parteien müssen den für den Entscheid erheblichen Sachverhalt in ihren wesentlichen Zügen behaupten und mit Beweismitteln stützen; das Gericht darf seinem Entscheid grundsätzlich nur behauptete und unbestrittene oder bewiesene Tatsachen zugrunde legen. Gleichzeitig gelten für bestimmte, titelbezogene oder formelle Fragen beschränkte Untersuchungsbefugnisse des Gerichts: Es kann einzelne Aspekte von Amtes wegen überprüfen und in engen Fällen vom Beklagten verlangen, seine Bestreitung zu konkretisieren, damit der Kläger die erforderliche Beweisführung erbringen kann.
“Mit Bezug auf die Feststellung des Sachverhalts unterliegt das Rechtsöffnungsverfahren grundsätzlich der Verhandlungsmaxime (Art. 55 in Ver- bindung mit Art. 255 ZPO e contrario; BGer 5A_734/2018 vom 4. Dezember 2018, E. 4.3.5; ZR 117 [2018] Nr. 42, E. 3.3.3; OGer ZH RT170171 vom 27.11.2017, E. 3.2 [je m.w.Hinw.]; vgl. zu den Einschränkungen etwa BSK SchKG I-Staehelin, Art. 84 N 50; KUKO SchKG-Vock, Art. 84 N 18; Abbet/Veuillet, Stämpflis Hand- kommentar, SchKG 84 N 105; SK SchKG-Vock/Aepli-Wirz, Art. 84 N 15; BGE 142 III 720 E. 4.1 S. 722 f.). Danach ist es Sache der Parteien, dem (erstinstanzlichen) Gericht das für die Rechtsanwendung relevante Tatsachenfundament zu präsen- tieren, d.h. den entscheidwesentlichen Sachverhalt (prozesskonform) zu behaupten und die Beweismittel für ihre tatsächlichen Behauptungen anzugeben. Das Gericht darf seinem Entscheid grundsätzlich nur behauptete (und unbestritten gebliebene oder bewiesene resp. glaubhaft gemachte) Tatsachen zugrunde legen. Das ändert allerdings nichts daran, dass gemäss Art. 82 Abs. 2 SchKG, der die Vorschrift von Art. 55 ZPO als lex specialis relativiert, Einwendungen zur Entkräftung des provisorischen Rechtsöffnungstitels sofort – und hinsichtlich einer Verrechnungsforderung mit Urkunden – glaubhaft zu machen sind (vgl.”
“Das Rechtsöffnungsverfahren unterliegt mit Bezug auf die Feststellung des Sachverhalts grundsätzlich der Verhandlungsmaxime (Art. 55 i.V.m. Art. 255 ZPO e contrario; OGer ZH RT170171 vom 27.11.2017, E. 3.2.). Das bedeutet, dass die Parteien die Tatsachen, auf welche sie sich stützen, in ihren wesentli- chen Zügen oder Umrissen zu behaupten und mit entsprechenden Beweismitteln - 7 - nachzuweisen haben. Die Beweismittel müssen dabei grundsätzlich unmittelbar im Anschluss an die entsprechende Tatsachenbehauptung angeboten werden (sog. Prinzip der Beweisverbindung; Hasenböhler, in: Sutter- Somm/Hasenböhler/Leuenberger, ZPO Komm., Art. 152 N 16). Gewisse Aspekte des Rechtsöffnungsverfahrens unterliegen jedoch der beschränkten Untersu- chungsmaxime, insbesondere, ob bei der provisorischen Rechtsöffnung das Rechtsgeschäft, welches der Schuldanerkennung zu Grunde liegt, nichtig ist (BGer 5A_190/2019 vom 4. Februar 2020, E. 3.1.; OGer RT170171 vom 27.11.2017, E. 3.2.2.; BSK SchKG-Staehelin, Art. 84 N 50d). Die Anwendung der eingeschränkten Untersuchungsmaxime führt dazu, dass das Gericht auch unbe- hauptete Tatsachen berücksichtigen darf und nicht an die Beweisangebote der Parteien gebunden ist (BGE 139 III 13, E.”
“La procédure sommaire s'applique (art. 251 let. a CPC). Interjeté dans le délai de 10 jours prescrit et selon la forme requise par la loi (art. 321 al. 1 et 2 CPC), le recours est recevable. 1.2 Dans le cadre d'un recours, l'autorité a un plein pouvoir d'examen en droit, mais un pouvoir limité à l'arbitraire en fait, n'examinant que les griefs formulés et motivés par le recourant (art. 320 CPC; HOHL, Procédure civile, Tome II, 2ème éd. 2010, n. 2307). 1.3 La procédure de mainlevée n'a un caractère sommaire au sens propre qu'en ce qui concerne les moyens libératoires du débiteur. Par conséquent, s'agissant de l'existence du titre de mainlevée, l'application de la procédure sommaire (art. 251 let. a CPC) n'implique pas en soi un abaissement du degré de la preuve à la simple vraisemblance. Le degré de preuve requis est donc, à cet égard, celui de la preuve stricte (ATF 144 III 552 consid. 4.1.4). Par ailleurs, la procédure de mainlevée d'opposition est soumise à la maxime des débats (art. 55 CPC, art. 255 CPC a contrario; arrêt du Tribunal fédéral 5A_734/2018 du 4 décembre 2018 consid. 4.3.5 et les références). En conséquence, chaque partie doit contester les faits allégués par sa partie adverse. La question de savoir si et dans quelle mesure un fait est contesté relève de la constatation des faits. Le défendeur peut en principe se contenter de contester les faits allégués, puisqu'il n'est pas chargé du fardeau de la preuve. Dans certaines circonstances exceptionnelles, il est toutefois possible d'exiger du défendeur qu'il concrétise sa contestation (charge de la motivation de la contestation), de façon que le demandeur puisse savoir quels allégués précis sont contestés et, partant, puisse faire administrer la preuve dont le fardeau lui incombe; plus les allégués du demandeur sont motivés, plus les exigences de contestation de ceux-ci par la partie adverse sont élevées (arrêts du Tribunal fédéral 5A_740/2018 du 1er avril 2019 consid. 6.1.3 non publié in ATF 145 III 160); 4A_487/2018 du 30 janvier 2019 consid.”
“Le prononcé de mainlevée ne sortit que des effets de droit des poursuites (ATF 100 III 48 consid. 3) et ne fonde pas l'exception de chose jugée (res iudicata) quant à l'existence de la créance (ATF 136 III 583 consid. 2.3 p. 587). La décision du juge de la mainlevée ne prive donc pas les parties du droit de soumettre à nouveau la question litigieuse au juge ordinaire (art. 79 et 83 al. 2 LP;ATF 136 III 528 consid. 3.2; arrêt du tribunal fédéral 5A_89/2019 du1er mai 2019 consid. 5.1.2, publié in SJ 2019 I p. 400). 1.6 La procédure de mainlevée n'a un caractère sommaire au sens propre qu'en ce qui concerne les moyens libératoires du débiteur. Par conséquent, s'agissant de l'existence du titre de mainlevée, l'application de la procédure sommaire (art. 251 let. a CPC) n'implique pas en soi un abaissement du degré de la preuve à la simple vraisemblance. Le degré de preuve requis est donc, à cet égard, celui de la preuve stricte (ATF 144 III 552 consid. 4.1.4). Par ailleurs, la procédure de mainlevée d'opposition est soumise à la maxime des débats (art. 55 CPC, art. 255 CPC a contrario; arrêt du Tribunal fédéral 5A_734/2018 du 4 décembre 2018 consid. 4.3.5 et les références). Le juge doit examiner d'office l'existence et le caractère exécutoire du titre de mainlevée (Abbet/Veuillet, La mainlevée de l'opposition, 2017, n. 103 ad art. 84 LP). 2. Le recourant reproche au Tribunal d'avoir considéré qu'il n'avait pas rendu vraisemblable que le document produit ne portait pas sa signature et qu'il s'agissait d'une reconnaissance de dette, valant titre de mainlevée. 2.1.1 Selon l'art. 82 al. 1 LP, le créancier dont la poursuite se fonde sur une reconnaissance de dette constatée par acte authentique ou sous seing privé peut requérir la mainlevée provisoire. Constitue une reconnaissance de dette au sens de cette disposition, en particulier, l'acte sous seing privé, signé par le poursuivi ou son représentant, d'où ressort sa volonté de payer au poursuivant, sans réserve ni condition, une somme d'argent déterminée, ou aisément déterminable, et exigible (ATF 139 III 297 consid.”
Erscheint die Gegenpartei nicht, hat das Gericht, vorbehaltlich Art. 153 Abs. 2 ZPO, auf der Grundlage der Vorbringen der klagenden Partei und des Dossiers zu entscheiden.
“En application de l'art. 257 al. 1 CPC, le tribunal admet l'application de la procédure sommaire lorsque l'état de fait n'est pas litigieux ou est susceptible d'être immédiatement prouvé (let. a) et que la situation juridique est claire (let. b). Le tribunal n'entre pas en matière sur la requête lorsque cette procédure ne peut pas être appliquée (art. 257 al. 3 CPC). Si le juge parvient à la conclusion que les conditions du cas clair sont réalisées, le demandeur obtient gain de cause par une décision ayant l'autorité de la chose jugée et la force exécutoire. Si elles ne sont pas remplies, le juge doit prononcer l'irrecevabilité de la demande (ATF 144 III 462 consid. 3.1 et les réf. citées ; TF 4A_550/2020 précité consid. 5.1 ; TF 4A_422/2020 précité consid. 4.1). La procédure de protection dans les cas clairs est soumise à la procédure sommaire des art. 248 ss CPC, plus particulièrement aux art. 252 à 256 CPC. La maxime des débats est applicable (art. 55 al. 1 CPC), sauf dans les deux cas prévus par l'art. 255 CPC (lequel est réservé par l'art. 55 al. 2 CPC), qui ne sont pas pertinents en l'espèce. Dans l'application de la maxime des débats, il y a toutefois lieu de tenir compte des spécificités de la procédure de protection dans les cas clairs, ainsi que de l'articulation des voies de droit (ATF 144 III 462 consid. 3.2 ; TF 4A_218/2017 du 14 juillet 2017 consid. 3.1). Lorsque la partie défenderesse ne comparaît pas à l'audience, le juge doit, sous réserve de l'art. 153 al. 2 CPC (administration des preuves d’office lorsqu’il existe des motifs sérieux de douter de la véracité d’un fait non contesté), statuer sur la base des actes du demandeur et du dossier (art. 234 CPC par analogie ; ATF 144 III 462 précité consid. 3.2.1 ; TF 4A_218/2017 précité consid. 3.1.1). 3.2.2 Selon l’art. 257d CO, lorsque le locataire a reçu la chose louée et qu'il tarde à s'acquitter d'un terme ou de frais accessoires échus, le bailleur peut lui fixer par écrit un délai de paiement et lui signifier qu'à défaut de paiement dans ce délai, il résiliera le bail ; ce délai doit être d'au moins trente jours pour les baux d'habitations ou de locaux commerciaux (al.”
Antwortet die Beklagte im Verfahren nach Art. 255 ZPO nicht schriftlich, sondern nur mündlich, hat das erstinstanzliche Gericht die mündlich vorgetragenen Schlussanträge, Kontestationen, Einwendungen und Einreden zumindest zu protokollieren, damit feststeht, dass die Partei angehört worden ist (vgl. art. 235 Abs. 1 lit. d und Abs. 2 ZPO i.V.m. der erwähnten Rechtsprechung).
“En règle générale, la situation juridique n'est pas claire si l'application d'une norme nécessite l'exercice d'un certain pouvoir d'appréciation de la part du juge ou que celui-ci doit rendre une décision en équité, en tenant compte des circonstances concrètes de l'espèce (ATF 144 III 462 consid. 3.1; 141 III 23 consid. 3.2; 138 III 123 consid. 2.1.2). Si le juge parvient à la conclusion que ces conditions sont remplies, le demandeur obtient gain de cause par une décision ayant l'autorité de la chose jugée et la force exécutoire (ATF 138 III 620 consid. 5.1.1). Si elles ne sont pas remplies et que le demandeur ne peut donc obtenir gain de cause, le juge ne peut que prononcer l'irrecevabilité de la demande. Il est en effet exclu que la procédure puisse aboutir au rejet de la prétention du demandeur avec autorité de la chose jugée (ATF 144 III 462 consid. 3.1; 140 III 315 consid. 5). 2.2 La procédure de protection dans les cas clairs est soumise à la procédure sommaire des art. 248 ss CPC (art. 248 let. b CPC), et plus particulièrement aux art. 252 à 256 CPC. La maxime des débats est applicable (art. 55 al. 1 CPC), sauf dans les deux cas prévus par l'art. 255 CPC (lequel est réservé par l'art. 55 al. 2 CPC), qui ne sont pas pertinents en l'espèce. Dans l'application de la maxime des débats, il y a toutefois lieu de tenir compte des spécificités de la procédure de protection dans les cas clairs (ATF 144 III 462 consid. 3.2; arrêt du Tribunal fédéral 4A_218/2017 du 14 juillet 2017 consid. 3.1). Ainsi, selon la jurisprudence, en première instance, la requête doit en règle générale être formée par écrit (art. 252 al. 2 CPC). La réponse devrait aussi, en dérogation à l'art. 253 CPC, être formulée par écrit; si, exceptionnellement, la partie défenderesse ne dépose pas de réponse écrite et communique oralement sa réponse à l'audience, le juge de première instance doit au moins protocoler les conclusions, contestations, objections et exceptions que cette partie fait valoir, afin qu'il puisse être établi qu'elle a été entendue (art. 235 al. 1 let. d et al. 2 CPC par analogie). Lorsque la partie défenderesse ne comparaît pas à l'audience, le juge doit, sous réserve de l'art.”
“En règle générale, la situation juridique n'est pas claire si l'application d'une norme nécessite l'exercice d'un certain pouvoir d'appréciation de la part du juge ou que celui-ci doit rendre une décision en équité, en tenant compte des circonstances concrètes de l'espèce (ATF 144 III 462 consid. 3.1; 141 III 23 consid. 3.2; 138 III 123 consid. 2.1.2). Si le juge parvient à la conclusion que ces conditions sont remplies, le demandeur obtient gain de cause par une décision ayant l'autorité de la chose jugée et la force exécutoire (ATF 138 III 620 consid. 5.1.1). Si elles ne sont pas remplies et que le demandeur ne peut donc obtenir gain de cause, le juge ne peut que prononcer l'irrecevabilité de la demande. Il est en effet exclu que la procédure puisse aboutir au rejet de la prétention du demandeur avec autorité de la chose jugée (ATF 144 III 462 consid. 3.1; 140 III 315 consid. 5). 2.2 La procédure de protection dans les cas clairs est soumise à la procédure sommaire des art. 248 ss CPC (art. 248 let. b CPC), et plus particulièrement aux art. 252 à 256 CPC. La maxime des débats est applicable (art. 55 al. 1 CPC), sauf dans les deux cas prévus par l'art. 255 CPC (lequel est réservé par l'art. 55 al. 2 CPC), qui ne sont pas pertinents en l'espèce. Dans l'application de la maxime des débats, il y a toutefois lieu de tenir compte des spécificités de la procédure de protection dans les cas clairs (ATF 144 III 462 consid. 3.2; arrêt du Tribunal fédéral 4A_218/2017 du 14 juillet 2017 consid. 3.1). Ainsi, selon la jurisprudence, en première instance, la requête doit en règle générale être formée par écrit (art. 252 al. 2 CPC). La réponse devrait aussi, en dérogation à l'art. 253 CPC, être formulée par écrit; si, exceptionnellement, la partie défenderesse ne dépose pas de réponse écrite et communique oralement sa réponse à l'audience, le juge de première instance doit au moins protocoler les conclusions, contestations, objections et exceptions que cette partie fait valoir, afin qu'il puisse être établi qu'elle a été entendue (art. 235 al. 1 let. d et al. 2 CPC par analogie). Lorsque la partie défenderesse ne comparaît pas à l'audience, le juge doit, sous réserve de l'art.”
“citées), la situation juridique n'est pas claire si l'application d'une norme nécessite l'exercice d'un certain pouvoir d'appréciation de la part du juge ou que celui-ci doit rendre une décision en équité, en tenant compte des circonstances concrètes de l'espèce (ATF 144 III 462 consid. 3.1 ; ATF 141 III 23 consid. 3.2 ; ATF 138 III 123 consid. 2.1.2 ; TF 4A_550/2020 précité consid. 5.1). Si le juge parvient à la conclusion que les conditions du cas clair sont réalisées, le demandeur obtient gain de cause par une décision ayant l'autorité de la chose jugée et la force exécutoire. Si elles ne sont pas remplies, le juge doit prononcer l'irrecevabilité de la demande (ATF 144 III 462 consid. 3.1 et les réf. citées ; TF 4A_550/2020 précité consid. 5.1 ; TF 4A_422/2020 précité consid. 4.1). 5.2.2 La procédure de protection dans les cas clairs est soumise à la procédure sommaire des art. 248 ss CPC, plus particulièrement aux art. 252 à 256 CPC. La maxime des débats est applicable (art. 55 al. 1 CPC), sauf dans les deux cas prévus par l'art. 255 CPC (lequel est réservé par l'art. 55 al. 2 CPC), qui ne sont pas pertinents en l'espèce. Dans l'application de la maxime des débats, il y a toutefois lieu de tenir compte des spécificités de la procédure de protection dans les cas clairs, ainsi que de l'articulation des voies de droit (ATF 144 III 462 consid. 3.2 ; TF 4A_218/2017 du 14 juillet 2017 consid. 3.1). En première instance, la requête doit en règle générale être formée par écrit (art. 252 al. 2 CPC). La réponse devrait aussi, en dérogation à l'art. 253 CPC, être formulée par écrit ; si, exceptionnellement, la partie défenderesse ne dépose pas de réponse écrite et communique oralement sa réponse à l'audience, le juge de première instance doit au moins protocoler les conclusions, contestations, objections et exceptions que cette partie fait valoir, afin qu'il puisse être établi qu'elle a été entendue (art. 235 al. 1 let. d et al. 2 CPC par analogie). Lorsque la partie défenderesse ne comparaît pas à l'audience, le juge doit, sous réserve de l'art.”
Bei parallelen Verfahren (z.B. Kündigungs- und Ausweisungsverfahren) kann das Gericht ein summarisches Ausweisungsbegehren nach Art. 255 ZPO nur gutheissen, wenn keine Zweifel an der Vollständigkeit der Sachverhaltsdarstellung bestehen und die Kündigung daraufhin als klar berechtigt erscheint.
“Vorab ist klarzustellen, dass das Verfahren um Rechtsschutz in klaren Fäl- len der Verhandlungsmaxime untersteht (Art. 255 ZPO e contrario). Dies gilt auch im Falle der Mieterausweisung, steht dann allerdings in einem gewissen Span- nungsverhältnis zur im Kündigungsschutzverfahren geltenden sozialen Untersu- chungsmaxime des vereinfachten Verfahrens (Art. 243 Abs. 2 lit. c ZPO i.V.m. Art. 247 Abs. 2 lit. a ZPO). Hat der Mieter ein Kündigungsschutzverfahren anhän- gig gemacht, so darf nach der bundesgerichtlichen Rechtsprechung das parallel dazu mit dem Ausweisungsgesuch des Vermieters befasste Gericht dieses Ge- such nur gutheissen, "wenn keine Zweifel an der Vollständigkeit der Sachverhalts- darstellung bestehen und die Kündigung gestützt darauf als klar berechtigt er- scheint." Damit soll sichergestellt werden, dass der durch die Untersuchungsma- xime im Kündigungsschutzverfahren angestrebte prozessuale Schutz nicht durch das summarische Ausweisungsverfahren unterlaufen werden kann (KGer GR ZK2 20 46 v.”
Bei Séquestre und ähnlichen dringlichen vorsorglichen Massnahmen bestimmt sich die richterliche Feststellung ex officio nach dem in der Rechtsprechung verlangten Beweismass der «einfachen Voraussehbarkeit» (simple vraisemblance). Der Richter stützt sich dabei auf sofort verfügbare, objektive Anhaltspunkte, auf deren Grundlage er vorläufige Massnahmen anordnen oder abweisen kann.
“4 Dans le cadre d'un recours, le pouvoir d'examen de la Cour est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC). L'autorité de recours a un plein pouvoir d'examen en droit, mais un pouvoir limité à l'arbitraire en fait. En matière d'appréciation des preuves et d'établissement des faits, il n'y a arbitraire que lorsque l'autorité ne prend pas en compte, sans aucune raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision, lorsqu'elle se trompe manifestement sur son sens et sa portée, ou encore lorsque, en se fondant sur les éléments recueillis, elle en tire des constatations insoutenables (ATF 143 IV 500 consid. 1.1 p. 503 et les références citées). L'arbitraire ne résulte pas du seul fait qu'une autre solution serait envisageable, voire préférable (ATF 136 III 552 consid. 4.2; arrêt du Tribunal fédéral 4A_48/2023 du 22 mars 2023 consid. 2.2). 1.5 La procédure de séquestre est soumise dans toutes ses phases à la maxime de disposition et à la maxime des débats (art. 58 al. 2 CPC; art. 255 CPC a contrario). 2. La recourante invoque qu'il était insoutenable de considérer, comme l'avait fait le Tribunal, qu'elle n'avait pas rendu vraisemblable que B______ détiendrait une créance à l'encontre de son conseil, sauf à exiger de sa part une probatio diabolica et, à consacrer à tout le moins une violation du degré de preuve applicable, limité à la simple vraisemblance des faits. 2.1 2.1.1 Le séquestre est une mesure conservatoire urgente, qui a pour but d'éviter que le débiteur ne dispose de ses biens pour les soustraire à la poursuite pendante ou future de son créancier (ATF 116 III 111 consid. 3a; 107 III 33 consid. 2). Le juge du séquestre statue en se basant sur la simple vraisemblance des faits. Les faits à l'origine du séquestre sont rendus vraisemblables lorsque, se fondant sur des éléments objectifs, le juge acquiert l'impression que les faits pertinents se sont produits, mais sans qu'il doive exclure pour autant la possibilité qu'ils se soient déroulés autrement (ATF 138 III 232 consid.”
“Dans le cadre du recours contre l'ordonnance de refus de séquestre, la procédure conserve ce caractère unilatéral, car, pour assurer son efficacité, le séquestre doit être exécuté à l'improviste. Partant, il n'y a pas lieu d'inviter E______ à présenter ses observations, ce qui ne constitue pas une violation de son droit d'être entendue (ATF 107 III 29 consid. 2 et 3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_344/2010 du 8 juin 2010 consid. 5, in RSPC 2010 p. 400, et 5A_279/2010 du 24 juin 2010 consid. 4). 1.4 Le recours peut être formé pour violation du droit et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC). Selon la jurisprudence, des constatations de fait doivent être tenues pour manifestement inexactes lorsqu'elles sont arbitraires au sens de l'art. 9 Cst. (ATF 140 III 264 consid. 2.3; arrêt du Tribunal fédéral 4D_40/2015 du 13 novembre 2015 consid. 2). 1.5 La procédure de séquestre est soumise dans toutes ses phases à la maxime de disposition et à la maxime des débats (art. 58 al. 2 CPC; art. 255 CPC a contrario). 2. Les recourantes reprochent au Tribunal de ne pas avoir pris en compte le procès-verbal d'audition de E______ devant le Ministère public du 5 juin 2024, dont il ressort qu'il est domicilié en France et travaille pour la société F______ Sàrl. Elles reprochent également au Tribunal d'avoir considéré que le document produit sur lequel figure un numéro de compte [auprès de] H______ suisse ne constituait pas un moyen de preuve suffisant. 2.1 2.1.1 Le séquestre est une mesure conservatoire urgente, qui a pour but d'éviter que le débiteur ne dispose de ses biens pour les soustraire à la poursuite pendante ou future de son créancier (ATF 116 III 111 consid. 3a; 107 III 33 consid. 2). Le juge du séquestre statue en se basant sur la simple vraisemblance des faits. Les faits à l'origine du séquestre sont rendus vraisemblables lorsque, se fondant sur des éléments objectifs, le juge acquiert l'impression que les faits pertinents se sont produits, mais sans qu'il doive exclure pour autant la possibilité qu'ils se soient déroulés autrement (ATF 138 III 232 consid.”
“Les différents transferts au bénéfice de B______ avaient été opérés en 2016 et, bien que ces transferts soient susceptibles d'avoir été exécutés en défaveur de la succession et aient pu avoir fait naître une créance au bénéfice de A______ à hauteur de 1/5ème des montants dont la succession avait été privée, ils ne suffisaient pas à retenir que la partie séquestrée avait tenté de faire disparaître ses biens. B______ était domiciliée à Monaco et aucun élément ne permettant de supposer un acte de fuite n'avait été allégué. A______ avait ainsi échoué à rendre vraisemblable l'existence d'un cas de séquestre, de même que l'existence d'une créance à l'encontre de l'opposante à hauteur du montant invoqué. EN DROIT 1. 1.1 Le jugement entrepris étant une décision sur opposition à séquestre, seule la voie du recours est ouverte (art. 278 al. 3 LP; art. 309 let. b ch. 6 et art. 319 let. a CPC). En matière de séquestre, la procédure sommaire est applicable (art. 251 let. a CPC). Le recours, écrit et motivé, doit être introduit auprès de l'instance de recours dans les dix jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 33 al. 2, 278 al. 1 LP et 321 al. 2 CPC). Déposé dans le délai et selon la forme requis par la loi, le recours est recevable. 1.2 La procédure de séquestre est soumise dans toutes ses phases aux maximes de disposition et des débats (art. 58 al. 2 CPC; art. 255 CPC a contrario). 1.3 La cognition de la Cour est limitée à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC et 278 al. 3 LP). 2. Invoquant une constatation manifestement inexacte des faits et une violation de l'art. 271 al. 1 ch. 2 LP, la recourante soutient qu'elle aurait suffisamment rendu vraisemblable tant le cas de séquestre que sa créance à l'encontre de l'intimée. 2.1 En vertu de l'art. 272 al. 1 LP, le séquestre est autorisé par le juge du for de la poursuite ou par le juge du lieu où se trouvent les biens, à condition que le créancier rende vraisemblable que sa créance existe, qu'on est en présence d'un cas de séquestre et qu'il existe des biens appartenant au débiteur. 2.1.1 Selon l'art. 271 al. 1 ch. 2 LP, le créancier d'une prétention échue non garantie par gage peut requérir le séquestre des biens du débiteur qui se trouvent en Suisse lorsque celui-ci, dans l'intention de se soustraire à ses obligations, fait disparaître ses biens, s'enfuit ou prépare sa fuite.”
“Ainsi, les motifs retenus par le Tribunal dans la procédure n° C/3______/2021 conduisant à admettre l'opposition à séquestre, confirmés par la Cour dans son arrêt ACJC/187/2022 du 27 janvier 2022, pouvaient être repris mutatis mutandis. EN DROIT 1. Le jugement entrepris étant une décision statuant sur opposition à séquestre, seule la voie du recours est ouverte (art. 278 al. 3 LP; art. 309 let. b ch. 6 et 319 let. a CPC). Le recours, écrit et motivé, doit être introduit auprès de l'instance de recours dans les dix jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 278 al. 1 LP et 321 al. 2 CPC). Déposé dans le délai et selon la forme prescrits par la loi (art. 130 et 131 CPC), le recours est recevable. 2. La cognition de la Cour est limitée à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC et 278 al. 3 LP). La procédure de séquestre est soumise dans toutes ses phases aux maximes de disposition et des débats (art. 58 al. 2 CPC; art. 255 CPC a contrario) et la procédure sommaire est applicable (art. 251 let. a CPC), à savoir que les faits doivent être rendus simplement vraisemblables, que le juge examine sommairement le bien-fondé juridique de la prétention et qu'il rend une décision provisoire, ne réglant donc pas définitivement la situation juridique des parties et ne revêtant l'autorité de la chose jugée (ATF 138 III 232 consid. 4.1.1; arrêts du Tribunal fédéral 5A_317/2009 du 20 août 2009 consid. 3.2 et 5A_364/2008 du 12 août 2008 consid. 5.2). 3. Les parties ont produit des pièces nouvelles. 3.1 En matière d'opposition au séquestre, l'art. 278 al. 3 LP dispose que les parties peuvent alléguer des faits nouveaux dans la procédure de recours contre la décision rendue sur opposition. Cette disposition instaure une exception à l'art. 326 al. 1 CPC, qui prohibe les conclusions, les allégations de faits et les preuves nouvelles dans le cadre d'un recours (cf. art. 326 al. 2 CPC). Les faits nouveaux, qui selon l'art. 278 al.”
Im summarischen Verfahren über die Einberufung einer Gesellschafterversammlung (Art. 250 lit. c Ziff. 9 ZPO) findet nach der zitierten Rechtsprechung der Verhandlungsgrundsatz (Art. 55 Abs. 1 ZPO) Anwendung; Art. 255 ZPO (Untersuchungsgrundsatz) ist nicht einschlägig. Das Gericht hat jedoch die gesetzlichen Voraussetzungen der Einberufung in rechtlicher Hinsicht von Amtes wegen zu prüfen (iura novit curia).
“Die Beschwerdeführerin verkennt mit ihren Vorbringen, dass die Vorinstanz die in der Beschwerde aufgeworfene Frage gar nicht prüfte, sondern aus formellen Gründen auf die Berufung nicht eintrat. Es ist demnach nicht ersichtlich, inwiefern die Beantwortung der vorgelegten Rechtsfrage den Ausgang des vorliegenden Verfahrens zu beeinflussen vermöchte, das einzig die korrekte Anwendung der Begründungsanforderungen im Berufungsverfahren betrifft. Abgesehen davon ist nicht erkennbar, inwiefern die in der Beschwerde formulierte Frage, ob das Gericht im Verfahren betreffend Einberufung der Gesellschafterversammlung von Amtes wegen zu prüfen habe, ob der Gesellschafter zur Stellung des Gesuchs um Einberufung legitimiert sei oder die Mitwirkungsrechte ruhten, umstritten sein soll. Soweit damit eine Anwendung des Untersuchungsgrundsatzes gemeint ist, erscheint klar, dass kein Anwendungsfall von Art. 255 ZPO in Verbindung mit Art. 55 Abs. 2 ZPO vorliegt, sondern im (summarischen) Verfahren betreffend die Einberufung einer Gesellschafterversammlung (Art. 250 lit. c Ziff. 9 ZPO) der Verhandlungsgrundsatz (Art. 55 Abs. 1 ZPO) gilt. Ebenso wenig ist umstritten, dass das Gericht die gesetzlichen Voraussetzungen einer solchen Einberufung durch einen Gesellschafter (Art. 805 Abs. 5 Ziff. 2 i.V.m. Art. 699 Abs. 4 OR) in rechtlicher Hinsicht nach Art. 57 ZPO von Amtes wegen zu prüfen hat ( iura novit curia). Eine umstrittene Rechtsfrage liegt insoweit nicht vor.”
Im Verfahren nach Art. 255 ZPO unterliegt die Streitigkeit der Maxime des Vortrags; jede Partei hat die Tatsachen der Gegenpartei zu bestreiten. Der Beklagte kann sich grundsätzlich auf eine einfache Bestreitung beschränken; in Ausnahmefällen kann das Gericht jedoch verlangen, dass die Bestreitung konkreter ausgestaltet wird, damit der Kläger erkennen kann, welche konkreten Behauptungen bestritten sind und welche Beweisführung von ihm verlangt werden kann. Je detaillierter die Behauptungen des Klägers sind, desto höher können die Anforderungen an die Konkretisierung durch die Gegenpartei ausfallen.
“Une reconnaissance de dette peut découler du rapprochement de plusieurs pièces, pour autant que les éléments nécessaires en résultent (ATF 139 III 297 consid. 2.3.1 ; ATF 136 III 627 consid. 2 ; 132 III 480 consid. 4.1). Cela signifie que le document signé doit clairement faire référence ou renvoyer aux données qui mentionnent le montant de la dette ou permettent de la chiffrer (ATF 139 III 297 consid. 2.3.1; ATF 136 III 627 consid. 2 et 3.3 ; ATF 132 III 480 consid. 4.1). b.b) La procédure de mainlevée n'a un caractère sommaire au sens propre qu'en ce qui concerne les moyens libératoires du débiteur. Par conséquent, s'agissant de l'existence du titre de mainlevée, l'application de la procédure sommaire (art. 251 let. a CPC) n'implique pas en soi un abaissement du degré de la preuve à la simple vraisemblance. Le degré de preuve requis est donc, à cet égard, celui de la preuve stricte (ATF 144 III 552 consid. 4.1.4). Par ailleurs, la procédure de mainlevée d'opposition est soumise à la maxime des débats (art. 55 CPC, art. 255 CPC a contrario ; TF 5A_734/2018 du 4 décembre 2018 consid. 4.3.5 et réf. cit.). En conséquence, chaque partie doit contester les faits allégués par sa partie adverse. La question de savoir si et dans quelle mesure un fait est contesté est une question qui relève de la constatation des faits. Le défendeur peut en principe se contenter de contester les faits allégués, puisqu'il n'est pas chargé du fardeau de la preuve. Dans certaines circonstances exceptionnelles, il est toutefois possible d'exiger du défendeur qu'il concrétise sa contestation (charge de la motivation de la contestation), de façon que le demandeur puisse savoir quels allégués précis sont contestés et, partant, puisse faire administrer la preuve dont le fardeau lui incombe ; plus les allégués du demandeur sont motivés, plus les exigences de contestation de ceux-ci par la partie adverse sont élevées (TF 5A_740/2018 consid. 6.1.3, non publié aux ATF 145 III 160 et réf. cit.). b.c) La cédule hypothécaire est une créance personnelle garantie par un gage immobilier (art.”
“4. Le poursuivant a recouru contre ce prononcé par acte déposé le 20 mai 2022, concluant, avec suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens que la main-levée provisoire des oppositions formées respectivement par W.________ et son curateur [...] est prononcée à concurrence de 100'000 fr. plus intérêt à 5% dès le 1er janvier 2021. Par réponse déposée le 8 juillet 2022, l’intimé, sous la plume de son curateur, a conclu au rejet du recours, avec suite de frais et dépens. Le 12 juillet 2022, il a déposé une demande d’assistance judiciaire pour son pupille, pour la procédure de recours. Le recourant s’est déterminé sur cette dernière requête dans une écriture du 13 juillet 2022. En droit : I. Le recours, déposé en temps utile et dans les formes requises (art. 321 al. 1 et 2 CPC [Code de procédure civile ; RS 272]), est recevable. Il en va de même de la réponse de l’intimé (art. 322 al. 2 CPC). II. a) La procédure de mainlevée d'opposition est soumise à la maxime des débats (art. 55 CPC, art. 255 CPC a contrario ; TF 5A_734/2018 du 4 décembre 2018 consid. 4.3.5 et les références). En conséquence, chaque partie doit contester les faits allégués par sa partie adverse. La question de savoir si et dans quelle mesure un fait est contesté est une question qui relève de la constatation des faits. Le défendeur peut en principe se contenter de contester les faits allégués, puisqu'il n'est pas chargé du fardeau de la preuve. Dans certaines circonstances exception-nelles, il est toutefois possible d'exiger du défendeur qu'il concrétise sa contestation (charge de la motivation de la contestation), de façon que le demandeur puisse savoir quels allégués précis sont contestés et, partant, puisse faire administrer la preuve dont le fardeau lui incombe ; plus les allégués du demandeur sont motivés, plus les exigences de contestation de ceux-ci par la partie adverse sont élevées (TF 5A_740/2018 du 1er avril 2019 consid. 6.1.3 ; 4A_487/2018 du 30 janvier 2019 consid. 4.2.1). b) Dans le cadre la poursuite faisant l’objet de la présente procédure – n° 10'018'214 – deux commandements de payer ont été établis par l’office des poursuites, respectivement les 28 mai et 8 juin 2021, le premier destiné au poursuivi W.”
“3 CPC) et la forme prévus par la loi, le recours est en l'espèce recevable. 1.2 Le pouvoir d'examen de la Cour est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC). L'autorité de recours a un plein pouvoir d'examen en droit, mais un pouvoir limité à l'arbitraire en fait, n'examinant par ailleurs que les griefs formulés et motivés par la partie recourante (Hohl, Procédure civile, Tome II, 2ème éd., 2010, n. 2307). 1.3 La procédure de mainlevée n'a un caractère sommaire au sens propre qu'en ce qui concerne les moyens libératoires du débiteur. Par conséquent, s'agissant de l'existence du titre de mainlevée, l'application de la procédure sommaire (art. 251 let. a CPC) n'implique pas en soi un abaissement du degré de la preuve à la simple vraisemblance. Le degré de preuve requis est donc, à cet égard, celui de la preuve stricte (ATF 144 III 552 consid. 4.1.4). Par ailleurs, la procédure de mainlevée d'opposition est soumise à la maxime des débats (art. 55 CPC, art. 255 CPC a contrario; arrêt du Tribunal fédéral 5A_734/2018 du 4 décembre 2018 consid. 4.3.5 et les références). En conséquence, chaque partie doit contester les faits allégués par sa partie adverse. La question de savoir si et dans quelle mesure un fait est contesté relève de la constatation des faits. Le défendeur peut en principe se contenter de contester les faits allégués, puisqu'il n'est pas chargé du fardeau de la preuve. Dans certaines circonstances exceptionnelles, il est toutefois possible d'exiger du défendeur qu'il concrétise sa contestation (charge de la motivation de la contestation), de façon que le demandeur puisse savoir quels allégués précis sont contestés et, partant, puisse faire administrer la preuve dont le fardeau lui incombe; plus les allégués du demandeur sont motivés, plus les exigences de contestation de ceux-ci par la partie adverse sont élevées (arrêts du Tribunal fédéral 5A_740/2018 du 1er avril 2019 consid. 6.1.3 non publié in ATF 145 III 160); 4A_487/2018 du 30 janvier 2019 consid.”
Im Verfahren der Mainlevée bzw. im Rechtsöffnungsverfahren gilt grundsätzlich die Maxime der Parteibeteiligung (maxime des débats): Der Richter ist im Regelfall nicht verpflichtet, den Sachverhalt von Amte aus zu erforschen oder Beweismittel zu beschaffen. Es obliegt den Parteien, entscheidungserhebliche Behauptungen aufzustellen und die hierfür massgebenden Beweismittel vorzulegen.
“Par ailleurs, quand bien même la pièce 19 faisait état de " trois paiements en faveur de [l'intimée], relatifs à la facture n o 92, [...] intervenus les 26 février 2021, 18 mars 2021 et 10 février 2022, pour les sommes de USD 15'400, 10'000 et 10'000 ", il n'appartenait pas au juge de la mainlevée d'en déduire d'office que la débitrice entendait se prévaloir de l'extinction partielle de sa dette par paiement. La procédure de mainlevée d'opposition étant soumise à la maxime des débats (art. 55 CPC, art. 255 CPC a contrario; arrêts 5A_740/2018 du 1 er avril 2019 consid. 6.1.3, non publié aux ATF 145 III 160; 5A_734/2018 du 4 décembre 2018 consid. 4.3.5 et la référence), il incombait à la débitrice - qui était représentée par un mandataire professionnel - de lui soumettre les faits justifiant sa libération.”
“Darin ist (nur) darüber zu entscheiden, ob der Rechtsvorschlag in der konkreten Betreibung zu beseitigen ist und die Betreibung fortgesetzt werden darf. Der Rechtsöffnungsent- scheid entfaltet keine über die konkrete Betreibung hinausgehende materielle Rechtskraft (vgl. Stücheli, Die Rechtsöffnung, 2000, S. 157 f.; KUKO SchKG- Vock, Art. 84 N 27; SK SchKG-Vock/Aepli-Wirz, Art. 84 N 32; BSK SchKG I- Staehelin, Art. 84 N 81). Darin unterscheidet sich das Rechtsöffnungsverfahren als rein betreibungsrechtliche Streitigkeit (BGE 133 III 645 E. 5.3 S. 653; BGer 5D_82/2012 vom 28. Juni 2012, E. 3.1) wesentlich vom in der Beschwerdeantwort (unter anderem) erwähnten summarischen Verfahren betreffend Mieterauswei- sung nach Art. 257 ZPO (vgl. Urk. 15 Rz 5). Dieses folgt als Erkenntnisverfahren über einen materiellrechtlichen Anspruch hinsichtlich der Rechtskraftwirkung an- deren Grundsätzen. Mit Bezug auf die Feststellung des Sachverhalts unterliegt das Rechtsöff- nungsverfahren im Grundsatz der Verhandlungsmaxime (Art. 55 i.V.m. Art. 255 ZPO e contrario; BGer 5A_734/2018 vom 4. Dezember 2018, E. 4.3.5; ZR 117/2018 Nr. 42, E. 3.3.3; OGer ZH RT170171 vom 27.11.2017, E. 3.2.2 [je m.w.Hinw.]). Es ist demnach Sache der Parteien, dem (erstinstanzlichen) Gericht das für die Rechtsanwendung relevante Tatsachenfundament zu präsentieren, d.h. Behauptungen zum entscheidwesentlichen Sachverhalt aufzustellen und zu bestreiten sowie Beweismittel für ihre tatsächlichen Vorbringen anzugeben. Wer- den für dieselbe Titelforderung (nacheinander) mehrere Betreibungen angehoben - 7 - und jeweils mit Rechtsvorschlag blockiert, können und müssen die entscheidwe- sentlichen Tatsachen und rechtlichen Argumente grundsätzlich in jedem neuen, eigenständigen Rechtsöffnungsverfahren (erneut) behauptet und bestritten bzw. vorgebracht werden. Die in der Beschwerdeantwort mehrfach vertretene Ansicht, solche Vorbringen seien verwirkt, weil sie bereits in einem der früheren Rechts- öffnungsverfahren zwischen den Parteien hätten vorgetragen werden können (vgl.”
“En effet, cette nullité doit être constatée d'office en tout temps et par toutes les autorités chargées d'appliquer le droit, y compris dans la procédure de mainlevée d'opposition (ATF 133 II 366 consid. 3.1; 129 I 361 consid. 2 in initio; TF 5D_213/2017 du 30 avril 2018 consid. 2.2, publié in SJ 2019 I p. 85). La nullité d'une décision ne peut être retenue qu'à titre exceptionnel, si le vice qui l'affecte est particulièrement grave, s'il est manifeste ou du moins facilement décelable et si, de surcroît, la sécurité du droit n'est pas sérieusement mise en danger par l'admission de la nullité (ATF 138 II 501 consid. 3.1 ; 137 I 273 consid. 3.1 ; TF 5D_213/2017 précité consid. 2.2). Tel peut être le cas notamment lorsque l'autorité agit en l'absence de toute base légale ou en cas de violation de droits fondamentaux inaliénables (Abbet, op. cit., n. 132 ad art. 80 LP). b) aa) Dans un litige dominé par la maxime des débats - comme le contentieux de la mainlevée de l'opposition -, il n'incombe pas au tribunal de rechercher lui-même les faits (art. 55 CPC, art. 255 CPC a contrario; ATF 144 III 552 consid. 4.1.3 ; TF 5D_89/2015 du 25 janvier 2016 consid. 6.2; Abbet, op. cit., n. 103 ad art. 84 LP). Il appartient aux parties d'alléguer les faits sur lesquels elles fondent leurs prétentions et de produire les preuves qui s'y rapportent (art. 55 CPC ; TF 5A_71/2019 du 12 février 2020 consid. 3.3.2). Le juge n'a donc pas à rechercher ni à administrer des moyens de preuve non proposés par les parties (Abbet, op. cit., n. 103 ad art. 84 LP et les réf. citées). Le contentieux de la mainlevée d'opposition, soumis à la procédure sommaire (art. 251 let. a CPC) est une procédure sur pièces (Urkundenprozess; art. 254 al. 1 CPC), dont le but n'est pas de constater la réalité de la créance en poursuite, mais l'existence d'un titre exécutoire (cf. art. 80 al. 2 ch. 2 LP). Le juge de la mainlevée n'a pas à se déterminer sur l’existence matérielle de la créance ni sur le bien-fondé du jugement la constatant. En particulier, il n'a pas à examiner les moyens de droit matériel que le débiteur pouvait faire valoir dans le procès qui a abouti au jugement exécutoire (ATF 143 III 564 consid.”
“A l'appui de son argumentation principale - dont la lecture est pour le moins ardue -, le recourant reproche à la juridiction cantonale une " mauvaise application de l'art. 6 par. 3 CEDH, 29 al. 2 Cst. féd., 126 CPC, 82 LP ", ainsi qu'une violation de la " maxime inquisitoire ", dès lors que l'annulation du commandement de payer sur lequel se fonde la poursuite ne permettait pas de prononcer la mainlevée. Ce moyen repose sur une prémisse erronée. La procédure de mainlevée est en principe régie par la maxime de disposition (art. 255 CPC); le juge n'est donc pas tenu de rechercher ni d'administrer des moyens de preuve qui n'ont pas été proposés par les parties ( cf. ABBET, in : La mainlevée de l'opposition, 2017, n° 103 ad art. 84 LP). Ce point étant précisé, la critique est insuffisamment motivée. Le recourant n'expose pas en quoi les constatations des magistrats précédents relatives à l'absence de pièces établissant l'existence de procédures de plainte portant sur le for de la poursuite et l'annulation des commandements de payer seraient arbitraires (ATF 140 III 264 consid. 2.3 et les arrêts cités); sur ce dernier point, il se réfère à une lettre du 12 juillet 2021 de l'Office des poursuites; cette pièce est toutefois postérieure à l'arrêt attaqué, de sorte qu'elle ne peut être prise en considération (ATF 143 V 19 consid. 1.2 et les arrêts cités).”
Die Sequester-/Oppositionsverfahren sind summarisch; das Gericht entscheidet gestützt auf die einfache Vorausscheinlichkeit (simple vraisemblance) und nach einem summarischen Rechtsexamen. Die Verfahrensführung bleibt dabei den Maximen von Disposition und Parteivortrag unterworfen (art. 255 ZPO a contrario).
“Par ailleurs, le lien de rattachement de la créance avec la Suisse apparaissait suffisant, dès lors qu'il s'agissait du lieu du résultat de l'acte illicite allégué. EN DROIT 1. 1.1 Le jugement entrepris étant une décision statuant sur opposition à séquestre, seule la voie du recours est ouverte (art. 278 al. 3 LP; art. 309 let. b ch. 6 et 319 let. a CPC). Le recours, écrit et motivé, doit être introduit auprès de l'instance de recours dans les dix jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 278 al. 1 LP et 321 al. 2 CPC). Déposé dans le délai et selon les formes requis par la loi, le recours est recevable. 1.2 La procédure sommaire étant applicable, la Cour statue en se fondant sur la simple vraisemblance des faits (ATF 138 III 232 consid. 4.1.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_870/2010 du 15 mars 2011 consid. 3.2; sur la simple vraisemblance en général, cf. ATF 130 III 321 consid. 3.3) et après un examen sommaire du droit (ATF 138 III 232 consid. 4.1.1). La procédure de séquestre est soumise dans toutes ses phases aux maximes de disposition et des débats (art. 58 al. 2 CPC ; art. 255 CPC a contrario). 1.3.1 La cognition de la Cour est limitée à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC et 278 al. 3 LP). 1.3.2 En l'espèce, c'est à tort que le recourant reproche au premier juge de n'avoir pas mentionné l'affidavit de H______ du 21 décembre 2022 et la demande introduite par l'intimée à Hong Kong le 10 mars 2023, dès lors qu'ils sont mentionnés au chiffre 18 du jugement en page 5 et au chiffre 14, page 3. En outre, les motifs avancés par l’intimée pour expliquer la détention des actions de B______ (HONG KONG) LTD en fiducie par le recourant et les explications qu'elle a données sur l'antidatation du contrat de fiducie apparaissent au chiffre 19 du jugement, en pages 5 et 6, contrairement à ce que le recourant soutient. Les reproches du recourant liés à l'appréciation par le Tribunal des pièces qu'il a produites et de ses explications en lien avec l'authenticité du contrat de fiducie relèvent de l'appréciation des preuves.”
“1 Le jugement entrepris étant une décision statuant sur opposition à séquestre, seule la voie du recours est ouverte (art. 278 al. 3 LP; art. 309 let. b ch. 6 et 319 let. a CPC). Le recours, écrit et motivé, doit être introduit auprès de l'instance de recours dans les dix jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 278 al. 1 LP et 321 al. 2 CPC). Déposé dans le délai et selon les formes requis par la loi, le recours est recevable. 1.2 La cognition de la Cour est limitée à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC et 278 al. 3 LP). Par ailleurs, la procédure sommaire étant applicable, elle statue en se fondant sur la simple vraisemblance des faits (ATF 138 III 232 consid. 4.1.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 5A_870/2010 du 15 mars 2011 consid. 3.2 ; sur la simple vraisemblance en général, cf. ATF 130 III 321 consid. 3.3) et après un examen sommaire du droit (ATF 138 III 232 consid. 4.1.1). La procédure de séquestre est soumise dans toutes ses phases aux maximes de disposition et des débats (art. 58 al. 2 CPC ; art. 255 CPC a contrario). 2. 2.1 La notion de "faits établis de façon manifestement inexacte" se recoupe avec celle d'arbitraire dans l'appréciation des preuves ou d'arbitraire dans l'établissement des faits. En matière d'appréciation des preuves et d'établissement des faits, il n'y a arbitraire que lorsque l'autorité ne prend pas en compte, sans raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision, lorsqu'elle se trompe manifestement sur son sens et sa portée, ou encore lorsque, en se fondant sur les éléments recueillis, elle en tire des constatations insoutenables (ATF 147 V 35 consid. 4.2; 143 IV 500 consid. 1.1). Pour le démontrer, le recourant ne peut se limiter à contredire les constatations litigieuses par ses propres allégations ou par l'exposé de sa propre appréciation des preuves; il doit indiquer de façon précise en quoi ces constatations sont arbitraires au sens de l'art. 9 Cst. Une critique des faits qui ne satisfait pas à cette exigence est irrecevable (art. 106 al. 2 LTF; ATF 133 II 239 consid.”
“1 Le jugement entrepris étant une décision sur opposition à séquestre, seule la voie du recours est ouverte (art. 278 al. 3 LP; art. 309 let. b ch. 6 et 319 let. a CPC). Le recours, écrit et motivé, doit être introduit auprès de l'instance de recours dans les dix jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 278 al. 1 LP et 321 al. 2 CPC). Déposé selon la forme et dans le délai requis par la loi (art. 130, 131 et 142 al. 1 CPC), le recours est en l'espèce recevable. 1.2 La cognition de la Cour est limitée à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC et 278 al. 3 LP). La procédure d'opposition au séquestre (art. 278 LP) étant une procédure sommaire au sens propre (art. 251 let. a CPC), il est statué sur la base de la simple vraisemblance des faits et après un examen sommaire du droit (ATF 138 III 232 consid. 4.1.1). La procédure de séquestre est soumise dans toutes ses phases aux maximes de disposition et des débats (art. 58 al. 2 CPC; art. 255 CPC a contrario). 2. Le recourant produit de nombreuses pièces complémentaires devant la Cour. 2.1 Par exception au principe général de l'art. 326 al. 1 CPC, l'art. 278 al. 3 LP prévoit que, dans le cadre d'un recours contre une décision rendue sur opposition à séquestre, les parties peuvent alléguer des faits nouveaux et produire, à l'appui de ces faits, des moyens de preuve nouveaux (art. 326 al. 2 CPC). Cette disposition vise tant les faits et moyens de preuves survenus après les dernières plaidoiries dans la procédure d'opposition au séquestre (vrais nova) que ceux qui existaient déjà avant (pseudo nova; ATF 145 III 324 consid. 6.6 et 6.6.4). L'invocation devant l'autorité de recours de pseudo nova n'est toutefois admissible que pour autant que les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC, applicables par analogie, soient réalisées (ATF 145 III 324 consid. 6.6.2). La partie qui entend se prévaloir de pseudo nova doit ainsi démontrer n'avoir pas pu le faire avant la procédure de recours bien qu'elle ait fait preuve de la diligence requise (cf.”
“1 Le jugement entrepris étant une décision sur opposition à séquestre, seule la voie du recours est ouverte (art. 278 al. 3 LP; art. 309 let. b ch. 6 et 319 let. a CPC). Le recours, écrit et motivé, doit être introduit auprès de l'instance de recours dans les dix jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 278 al. 1 LP et 321 al. 2 CPC). Déposé selon la forme et dans le délai requis par la loi (art. 130, 131 et 142 al. 1 CPC), le recours est en l'espèce recevable. 1.2 La cognition de la Cour est limitée à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC et 278 al. 3 LP). La procédure d'opposition au séquestre (art. 278 LP) étant une procédure sommaire au sens propre (art. 251 let. a CPC), il est statué sur la base de la simple vraisemblance des faits et après un examen sommaire du droit (ATF 138 III 232 consid. 4.1.1). La procédure de séquestre est soumise dans toutes ses phases aux maximes de disposition et des débats (art. 58 al. 2 CPC; art. 255 CPC a contrario). 2. La recourante allègue des faits nouveaux et produit des pièces nouvelles. 2.1 Par exception au principe général de l'art. 326 al. 1 CPC, l'art. 278 al. 3 LP prévoit que, dans le cadre d'un recours contre une décision rendue sur opposition à séquestre, les parties peuvent alléguer des faits nouveaux et produire, à l'appui de ces faits, des moyens de preuve nouveaux (art. 326 al. 2 CPC). Cette disposition vise tant les faits et moyens de preuves survenus après les dernières plaidoiries dans la procédure d'opposition au séquestre (vrais nova) que ceux qui existaient déjà avant lesdites plaidoiries (pseudo nova; ATF 145 III 324 consid. 6.6 et 6.6.4). L'invocation devant l'autorité de recours de pseudo nova n'est toutefois admissible que pour autant que les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC, applicables par analogie, soient réalisées (ATF 145 III 324 consid. 6.6.2). La partie qui entend se prévaloir de pseudo nova doit ainsi démontrer n'avoir pas pu le faire avant la procédure de recours bien qu'elle ait fait preuve de la diligence requise (cf.”
“Le recours, écrit et motivé, doit être introduit auprès de l'instance de recours dans les dix jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 33 al. 2, 278 al. 1 LP et 321 al. 2 CPC). Le recours a été déposé dans le délai (cf. également art. 142 al. 3 CPC) et selon la forme requis par la loi. La Cour comprend que le recourant, à titre principal, reprend ses conclusions de première instance et conclut à l'admission de son opposition et à la levée du séquestre. Le recours sera donc considéré comme recevable. 1.2 La cognition de la Cour est limitée à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC et 278 al. 3 LP). La procédure d'opposition au séquestre (art. 278 LP) étant une procédure sommaire au sens propre, il est statué sur la base de la simple vraisemblance des faits et après un examen sommaire du droit (ATF 138 III 232 consid. 4.1.1; ACJC/1348/2019 du 18 septembre 2019 consid. 1.4). La procédure de séquestre est soumise dans toutes ses phases aux maximes de disposition et des débats (art. 58 al. 2 CPC; art. 255 CPC a contrario). 2. Le recourant allègue des faits nouveaux dans l'acte de recours (ch. 15 dernier §, pp. 7 et 8 et 27, p. 9). 2.1 En matière d'opposition au séquestre, l'art. 278 al. 3 LP dispose que les parties peuvent alléguer des faits nouveaux dans la procédure de recours contre la décision rendue sur opposition. Cette disposition instaure une exception à l'art. 326 al. 1 CPC, qui prohibe les conclusions, les allégations de faits et les preuves nouvelles dans le cadre d'un recours (cf. art. 326 al. 2 CPC). Les « faits nouveaux », qui selon l'art. 278 al. 3 2e phrase LP, peuvent être invoqués devant l'instance de recours, comprennent autant les pseudo nova que les vrais nova, les pseudo nova désignant les faits et moyens de preuves qui existaient déjà avant la décision sur opposition. Pour ce qui est des conditions auxquelles les pseudo nova peuvent être introduits en procédure de recours, il faut appliquer par analogie les règles prévues par l'art. 317 al. 1 CPC (ATF 145 III 324 consid.”
In Ausnahmefällen kann das Gericht vom Bestreitenden verlangen, seine Bestreitung zu konkretisieren, damit der Kläger erkennen kann, welche konkreten Behauptungen bestritten werden und welche Beweise zu erbringen sind. Grundsätzlich genügt die blosse Bestreitung; je besser die Behauptungen des Klägers begründet sind, desto höhere Anforderungen kann das Gericht an die Konkretisierung der Bestreitung stellen.
“La procédure sommaire s'applique (art. 251 let. a CPC). Interjeté dans le délai de 10 jours prescrit et selon la forme requise par la loi (art. 321 al. 1 et 2 CPC), le recours est recevable. 1.2 Dans le cadre d'un recours, l'autorité a un plein pouvoir d'examen en droit, mais un pouvoir limité à l'arbitraire en fait, n'examinant que les griefs formulés et motivés par le recourant (art. 320 CPC; HOHL, Procédure civile, Tome II, 2ème éd. 2010, n. 2307). 1.3 La procédure de mainlevée n'a un caractère sommaire au sens propre qu'en ce qui concerne les moyens libératoires du débiteur. Par conséquent, s'agissant de l'existence du titre de mainlevée, l'application de la procédure sommaire (art. 251 let. a CPC) n'implique pas en soi un abaissement du degré de la preuve à la simple vraisemblance. Le degré de preuve requis est donc, à cet égard, celui de la preuve stricte (ATF 144 III 552 consid. 4.1.4). Par ailleurs, la procédure de mainlevée d'opposition est soumise à la maxime des débats (art. 55 CPC, art. 255 CPC a contrario; arrêt du Tribunal fédéral 5A_734/2018 du 4 décembre 2018 consid. 4.3.5 et les références). En conséquence, chaque partie doit contester les faits allégués par sa partie adverse. La question de savoir si et dans quelle mesure un fait est contesté relève de la constatation des faits. Le défendeur peut en principe se contenter de contester les faits allégués, puisqu'il n'est pas chargé du fardeau de la preuve. Dans certaines circonstances exceptionnelles, il est toutefois possible d'exiger du défendeur qu'il concrétise sa contestation (charge de la motivation de la contestation), de façon que le demandeur puisse savoir quels allégués précis sont contestés et, partant, puisse faire administrer la preuve dont le fardeau lui incombe; plus les allégués du demandeur sont motivés, plus les exigences de contestation de ceux-ci par la partie adverse sont élevées (arrêts du Tribunal fédéral 5A_740/2018 du 1er avril 2019 consid. 6.1.3 non publié in ATF 145 III 160); 4A_487/2018 du 30 janvier 2019 consid.”
“3 CPC) et la forme prévus par la loi, le recours est en l'espèce recevable. 1.2 Le pouvoir d'examen de la Cour est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC). L'autorité de recours a un plein pouvoir d'examen en droit, mais un pouvoir limité à l'arbitraire en fait, n'examinant par ailleurs que les griefs formulés et motivés par la partie recourante (Hohl, Procédure civile, Tome II, 2ème éd., 2010, n. 2307). 1.3 La procédure de mainlevée n'a un caractère sommaire au sens propre qu'en ce qui concerne les moyens libératoires du débiteur. Par conséquent, s'agissant de l'existence du titre de mainlevée, l'application de la procédure sommaire (art. 251 let. a CPC) n'implique pas en soi un abaissement du degré de la preuve à la simple vraisemblance. Le degré de preuve requis est donc, à cet égard, celui de la preuve stricte (ATF 144 III 552 consid. 4.1.4). Par ailleurs, la procédure de mainlevée d'opposition est soumise à la maxime des débats (art. 55 CPC, art. 255 CPC a contrario; arrêt du Tribunal fédéral 5A_734/2018 du 4 décembre 2018 consid. 4.3.5 et les références). En conséquence, chaque partie doit contester les faits allégués par sa partie adverse. La question de savoir si et dans quelle mesure un fait est contesté relève de la constatation des faits. Le défendeur peut en principe se contenter de contester les faits allégués, puisqu'il n'est pas chargé du fardeau de la preuve. Dans certaines circonstances exceptionnelles, il est toutefois possible d'exiger du défendeur qu'il concrétise sa contestation (charge de la motivation de la contestation), de façon que le demandeur puisse savoir quels allégués précis sont contestés et, partant, puisse faire administrer la preuve dont le fardeau lui incombe; plus les allégués du demandeur sont motivés, plus les exigences de contestation de ceux-ci par la partie adverse sont élevées (arrêts du Tribunal fédéral 5A_740/2018 du 1er avril 2019 consid. 6.1.3 non publié in ATF 145 III 160); 4A_487/2018 du 30 janvier 2019 consid.”
Im Sequesterverfahren gelten die Maxime der Disposition und der Vorbringungsmaxime in allen Verfahrensphasen (vgl. Art. 58 Abs. 2 ZPO; Art. 255 ZPO a contrario). Das Gericht ist daher grundsätzlich an die von den Parteien vorgebrachten Tatsachen gebunden und stellt den Sachverhalt nicht uneingeschränkt von Amtes wegen fest. Die Überprüfung durch die Rechtsmittelinstanz ist zudem auf Rechtsverletzungen und auf offensichtlich unrichtige Tatsachenfeststellungen beschränkt.
“Contre une décision refusant un séquestre, qui est une décision finale en tant qu'elle met fin à l'instance d'un point de vue procédural, seul le recours est ouvert (art. 309 let. b ch. 6 et 319 let. a CPC; arrêt du Tribunal fédéral 5A_508/2012 du 28 août 2012 consid. 3.2; Hohl, Procédure civile, tome II, 2010, n° 1646). 1.2 Le recours, écrit et motivé, doit être formé dans un délai de dix jours à compter de la notification de la décision (art. 321 al. 1 et 2 CPC). Déposé selon la forme et le délai prescrits, le recours est recevable. 2. 2.1 La cognition de la Cour est limitée à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC). Ainsi, l'autorité de recours n'examine que les constatations de fait critiquées par le recourant et dont celui-ci démontre qu'elles sont manifestement inexactes, c'est-à-dire arbitraires (Hohl, op. cit., n° 2307 p. 422, n° 2510 p. 452 et n° 2515 p. 453). 2.2 La procédure de séquestre est soumise dans toutes ses phases à la maxime de disposition et à la maxime des débats (art. 58 al. 2 CPC; art. 255 CPC a contrario). 2.3 Au stade de la requête et de l'ordonnance de séquestre, la procédure est unilatérale et le débiteur n'est pas entendu (art. 272 LP; ATF 133 III 589 consid. 1; Hohl, op. cit., n° 1637 p. 299). Dans le cadre du recours contre l'ordonnance de refus de séquestre, la procédure conserve ce caractère unilatéral, car, pour assurer son efficacité, le séquestre doit être exécuté à l'improviste; partant, il n'y a pas lieu d'inviter le débiteur à présenter ses observations (ATF 107 III 29 consid. 2 et 3; arrêts du Tribunal fédéral 5A_344/2010 du 8 juin 2010 consid. 5, in RSPC 2010 p. 400, et 5A_279/2010 du 24 juin 2010 consid. 4). L'art. 322 CPC est par conséquent inapplicable dans un tel cas. 3. Le recourant reproche au Tribunal de ne pas avoir pris en considération les avis bancaires déposés à l'appui de sa requête, dont il admet au demeurant qu'il avait omis de les joindre à son acte du 7 février 2023. 3.1 Aux termes de l'art. 272 al. 1 LP, le séquestre est autorisé à condition que le créancier rende vraisemblable que sa créance existe (ch.”
“1 à 500 de la société P______, appartenant au précité. Cette requête indique que C______ est domicilié à 2______. EN DROIT 1. 1.1 Le jugement entrepris étant une décision sur opposition à séquestre, seule la voie du recours est ouverte (art. 278 al. 3 LP; art. 309 let. b ch. 6 et art. 319 let. a CPC). En matière de séquestre, la procédure sommaire est applicable (art. 251 let. a CPC). Le recours, écrit et motivé, doit être introduit auprès de l'instance de recours dans les dix jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 33 al. 2, 278 al. 1 LP et 321 al. 2 CPC). Déposé selon la forme et dans le délai requis par la loi (art. 130, 131, 142 al. 1 et al. 3 CPC), le recours est en l'espèce recevable, ce qui n'est pas contesté. 1.2 La cognition de la Cour est limitée à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC et 278 al. 3 LP). La procédure de séquestre est soumise dans toutes ses phases aux maximes de disposition et des débats (art. 58 al. 2 CPC; art. 255 CPC a contrario). 2. Les parties ont formé de nouveaux allégués et produit de nouvelles pièces. 2.1 Par exception au principe général de l'art. 326 al. 1 CPC, l'art. 278 al. 3 LP prévoit que, dans le cadre d'un recours contre une décision rendue sur opposition à séquestre, les parties peuvent alléguer des faits nouveaux et produire, à l'appui de ces faits, des moyens de preuve nouveaux (art. 326 al. 2 CPC). Cette disposition vise tant les faits et moyens de preuves survenus après les dernières plaidoiries dans la procédure d'opposition au séquestre (vrais nova) que ceux qui existaient déjà avant lesdites plaidoiries (pseudo nova; ATF 145 III 324 consid. 6.6 et 6.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_626/2018 du 3 avril 2019 consid. 6.6 et 6.6.4). L'invocation devant l'autorité de recours de pseudo nova n'est toutefois admissible que pour autant que les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC, applicable par analogie, soient réalisées (ATF 145 III 324 consid. 6.6 et 6.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_626/2018 du 3 avril 2019 consid.”
“20 "au vu des pièces produites". Les parties ont plaidé. La cause a été gardée à juger à l'issue de l'audience. EN DROIT 1. 1.1 Le jugement entrepris étant une décision sur opposition à séquestre, seule la voie du recours est ouverte (art. 278 al. 3 LP; art. 309 let. b ch. 6 et art. 319 let. a CPC). En matière de séquestre, la procédure sommaire est applicable (art. 251 let. a CPC). Le recours, écrit et motivé, doit être introduit auprès de l'instance de recours dans les dix jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 33 al. 2, 278 al. 1 LP et 321 al. 2 CPC). Déposé selon la forme et dans le délai requis par la loi (art. 130, 131, 142 al. 1 et al. 3 CPC), le recours est en l'espèce recevable, ce qui n'est pas contesté. 1.2 La cognition de la Cour est limitée à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC et 278 al. 3 LP). La procédure de séquestre est soumise dans toutes ses phases aux maximes de disposition et des débats (art. 58 al. 2 CPC; art. 255 CPC a contrario). En l'espèce, le recourant s'est plaint de ce que le premier juge a considéré, à tort, que le montant qu'il avait versé, à titre de contribution d'entretien entre les mois de novembre 2019 à avril 2021, était de 35'731 fr. 80, au lieu de 37'231 fr. 80. Ce grief est fondé et ce dernier montant a été corrigé dans la partie "EN FAIT" du présent arrêt. 2. Le recourant a produit une pièce nouvelle. 2.1 Par exception au principe général de l'art. 326 al. 1 CPC, l'art. 278 al. 3 LP prévoit que, dans le cadre d'un recours contre une décision rendue sur opposition à séquestre, les parties peuvent alléguer des faits nouveaux et produire, à l'appui de ces faits, des moyens de preuve nouveaux (art. 326 al. 2 CPC). Cette disposition vise tant les faits et moyens de preuves survenus après les dernières plaidoiries dans la procédure d'opposition au séquestre (vrais nova) que ceux qui existaient déjà avant lesdites plaidoiries (pseudo nova; ATF 145 III 324 consid. 6.6 et 6.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_626/2018 du 3 avril 2019 consid.”
“L'opposition devait en conséquence être admise et l'ordonnance de séquestre révoquée. EN DROIT 1. 1.1 Le jugement entrepris étant une décision sur opposition à séquestre, seule la voie du recours est ouverte (art. 278 al. 3 LP; art. 309 let. b ch. 6 et art. 319 let. a CPC). En matière de séquestre, la procédure sommaire est applicable (art. 251 let. a CPC). Le recours, écrit et motivé, doit être introduit auprès de l'instance de recours dans les dix jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 33 al. 2, 278 al. 1 LP et 321 al. 2 CPC). Déposé selon la forme et dans le délai requis par la loi (art. 130, 131, 142 al. 1 et al. 3 CPC), le recours est en l'espèce recevable, ce qui n'est pas contesté. 1.2 La cognition de la Cour est limitée à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC et 278 al. 3 LP). La procédure de séquestre est soumise dans toutes ses phases aux maximes de disposition et des débats (art. 58 al. 2 CPC; art. 255 CPC a contrario). En l'espèce, la recourante reproche au Tribunal d'avoir procédé à une constatation manifestement inexacte des faits en omettant de retenir qu'elle disposait d'une créance en enrichissement illégitime à l'endroit de D______. Les développements de la recourante à ce propos relèvent cependant du droit et non du fait, la qualité de créancier et le fondement juridique de la créance allégués constituant à l'évidence des questions de droit. La recourante n'indique pas concrètement quels seraient les faits que le Tribunal aurait constatés de manière erronée pour parvenir à la conclusion qu'elle ne possèderait pas la qualité de créancière susvisée. Les griefs soulevés par la recourante à ce propos seront donc examinés en tant que besoin dans les considérants au fond qui vont suivre. 2. L'intimée conteste pour sa part la recevabilité de nombreux allégués de la partie en fait du recours, concernant l'enrichissement litigieux de D______ et l'appauvrissement correspondant de la recourante.”
Art. 255 ZPO begründet in bestimmten Verfahren eine amtswegige Untersuchung (uneingeschränkte Untersuchungsmaxime). Die Gerichte haben insbesondere in Angelegenheiten des Kindeswohls und in Bereichen der freiwilligen Gerichtsbarkeit bzw. bei Konkurs/Concordat verstärkt Sachaufklärungs- und Ermittlungspflichten. Verfahren wie Arrest/Sequester hingegen unterliegen nach den Entscheiden der Maxime der Verfügungs- und Streitmaxime (art. 255 a contrario) und sind daher nicht pauschal dem gleichen, erweiterten Amtsuntersuchungsgrundsatz zuzuordnen.
“Der Sachverhalt sei vorliegend von Amtes wegen zu erforschen und es gel- te die uneingeschränkte Untersuchungsmaxime. Die Beweismittelbeschränkung gemäss Art. 255 ZPO komme daher – entgegen der Vorinstanz – nicht zur An- wendung. Sie habe im erstinstanzlichen Verfahren substantiiert dargelegt, dass der Beklagte aufgrund seines Gesundheitszustandes in seiner Erziehungsfähig- keit eingeschränkt und das Wohl von C._____ konkret und nicht nur abstrakt ge- fährdet sei. Diesbezüglich habe sie zahlreiche Beweise offeriert, welche die Vorin- stanz – obwohl sie ihre Schilderungen zur akuten Krise des Beklagten im Jahr 2018 als glaubhaft erachtet habe – nicht abgenommen habe. Dies sei besonders stossend und widersprüchlich, da die Vorinstanz in der Verhandlung vom 30. März 2021 selbst der Auffassung gewesen sei, dass die im Jahr 2018 gestellte Diagnose und Prognose des Beklagten relevant für die Regelung der Kinderbe- lange sei. Die Vorinstanz sei wohl aufgrund der Verweigerungshaltung des Be- klagten eingeknickt und es sei ihr wohl zu mühsam gewesen, die nötigen Abklä- rungen vorzunehmen.”
“xpulsion, de s’être contenté de leurs explications orales à l’audience et de ne pas avoir administré d’autres preuves que les titres déposés par les parties, en annexe à la requête pour les requérants et à l’audience pour les requis. Ils soulèvent ainsi implicitement le grief que leur droit d’être entendus aurait été violé en première instance. b) Dans le cadre de la procédure sommaire, la procédure est introduite par une requête, en général écrite (art. 252 CPC). Lorsque la requête ne paraît pas manifestement irrecevable ou infondée, le tribunal donne à la partie adverse l’occasion de se déterminer oralement ou par écrit (art. 253 CPC). La preuve est rapportée par titres (art. 254 al. 1 CPC). D’autres moyens de preuve sont admissibles si leur administration ne retarde pas sensiblement la procédure, si le but de la procédure l’exige ou si le tribunal établit les faits d’office (art. 254 al. 2 CPC). La maxime inquisitoire s’applique et le tribunal établit les faits d’office en matière de faillite et de concordat et dans les procédures relevant de la juridiction gracieuse (art. 255 CPC). c) La loi ne prévoit pas que le juge, quand il fixe une audience de débats, devrait fixer un délai au requis pour déposer une détermination écrite sur la requête et, dans ce cas, il suffit que le requis puisse se déterminer oralement à l’audience (art. 253 CPC). Cela étant, les appelants étaient assistés par un mandataire professionnel et ils auraient pu déposer spontanément une détermination écrite avant l’audience du 20 avril 2021 ou à l’ouverture de celle-ci, détermination que le juge n’aurait certainement pas écartée, vu la pratique assez large des tribunaux neuchâtelois à ce sujet (pratique qui va dans le sens de l’avis de Bohnet, in : CR CPC, 2ème éd., n. 2 ad art. 253, même si le Tribunal fédéral, dans des arrêts mentionnés par cet auteur, envisage apparemment les choses de manière plus stricte). Ils ne l’ont pas fait et ne peuvent pas reprocher au premier juge de ne pas leur avoir donné l’occasion de faire valoir leurs arguments par écrit. Au demeurant, ils ont, à l’audience du 20 avril 2021, déposé une copie de leur demande du 15 avril 2021, qui contenait l’essentiel de leurs arguments et ont pu, par leur mandataire, s’exprimer sur les faits de la requête et prendre des conclusions.”
“Il a en revanche considéré que la créance n'était pas rendue vraisemblable au motif que B______ et C______ avaient contesté toute responsabilité devant la police quant à une éventuelle mauvaise gestion du patrimoine de A______ et qu'ils avaient déclaré avoir agi dans le cadre de leur mandat. EN DROIT 1. 1.1 Contre une décision refusant un séquestre, qui est une décision finale en tant qu'elle met fin à l'instance d'un point de vue procédural, seul le recours est ouvert (art. 309 let. b ch. 6 et 319 let. a CPC; arrêt du Tribunal fédéral 5A_508/2012 du 28 août 2012 consid. 3.2). 1.2 Le recours, écrit et motivé, doit être formé dans un délai de dix jours à compter de la notification de la décision (art. 321 al. 1 et 2 CPC), la procédure sommaire étant applicable (art. 251 let. a CPC). Déposé selon la forme et le délai prescrits, le recours est recevable. 1.3 Le recours est recevable pour violation du droit et pour constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC). L'autorité de recours a un plein pouvoir d'examen en droit, mais un pouvoir limité à l'arbitraire en fait. 1.4 La procédure de séquestre est soumise dans toutes ses phases à la maxime de disposition et à la maxime des débats (art. 58 al. 2 CPC; art. 255 CPC a contrario). 1.5 Au stade de la requête et de l'ordonnance de séquestre, la procédure est unilatérale et le débiteur n'est pas entendu (art. 272 LP; ATF 133 III 589 consid. 1). Dans le cadre du recours contre l'ordonnance de refus de séquestre, la procédure conserve ce caractère unilatéral, car, pour assurer son efficacité, le séquestre doit être exécuté à l'improviste; partant, il n'y a pas lieu d'inviter B______ ou C______ à présenter leurs observations, ce qui ne constitue pas une violation de leur droit d'être entendus (ATF 107 III 29 consid. 2 et 3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_344/2010 du 8 juin 2010 consid. 5, in RSPC 2010 p. 400, et 5A_279/2010 du 24 juin 2010 consid. 4). 2. Le recourant invoque une constatation manifestement inexacte des faits par le Tribunal. Il soutient à cet égard que le Tribunal n'a pas tenu compte de plusieurs faits dont il dresse une liste et il expose que c'est manifestement à tort qu'ils n'ont pas été retenus dans la mesure où ils établissent la commission d'un acte illicite par B______ et C______.”
“a CPC; arrêt du Tribunal fédéral 5A_508/2012 du 28 août 2012 consid. 3.2; HOHL, Procédure civile, tome II, 2ème éd., 2010, n. 1646). 1.2 Le recours, écrit et motivé, doit être formé dans un délai de dix jours à compter de la notification de la décision (art. 321 al. 1 et 2 CPC). Déposé selon la forme et le délai prescrits, le recours est recevable. 2. 2.1 Le recours est recevable pour violation du droit et pour constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC). L'instance de recours examine les questions de droit avec le même pouvoir d'examen que l'instance précédente, y compris en ce qui concerne l'appréciation des preuves administrées (art. 157 CPC) et l'application du degré de preuve (cf. Jeandin, in Commentaire romand, Code de procédure civile, 2ème éd. 2019, n. 2 ad art. 320 CPC; Message du Conseil fédéral du 28 juin 2006 relatif au Code de procédure civile suisse (CPC), FF 2006 6841, p. 6984). 2.2 La procédure de séquestre est soumise dans toutes ses phases à la maxime de disposition et à la maxime des débats (art. 58 al. 2 CPC; art. 255 CPC a contrario). 2.3 Au stade de la requête et de l'ordonnance de séquestre, la procédure est unilatérale et le débiteur n'est pas entendu (art. 272 LP; ATF 133 III 589 consid. 1). Dans le cadre du recours contre l'ordonnance de refus de séquestre, la procédure conserve ce caractère unilatéral, car, pour assurer son efficacité, le séquestre doit être exécuté à l'improviste; partant, il n'y a pas lieu d'inviter C______ à présenter ses observations, ce qui ne constitue pas une violation de son droit d'être entendu (ATF 107 III 29 consid. 2 et 3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_344/2010 du 8 juin 2010 consid. 5, in RSPC 2010 p. 400, et 5A_279/2010 du 24 juin 2010 consid. 4). 3. Dans le cadre du recours, les conclusions, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables (art. 326 al. 1 CPC). En l'espèce, les pièces nouvelles produites à l'appui du recours sont irrecevables, étant précisé qu'elles ne sont pas déterminantes pour la solution du litige. 4. 4.1.1 Aux termes de l'art.”
In der freiwilligen Gerichtsbarkeit nach Art. 255 ZPO stellt das Gericht den Sachverhalt von Amtes wegen fest. Es hat die Pflicht, die für die Entscheidung relevanten Tatsachen abzuklären und von Amtes wegen alle für die Sachverhaltsfeststellung geeigneten und notwendigen Beweismittel zu veranlassen; es ist dabei nicht an von den Parteien behauptete oder vorgelegte Tatsachen oder Beweismittel gebunden. Die Pflicht zur Amtsermittlung entbindet die Parteien jedoch nicht von einer aktiven Mitwirkungspflicht; sie haben den Richter über die streitigen Tatsachen zu informieren und verfügbare Beweismittel anzugeben.
“1), que les scellés sont levés lors de l'inventaire de la succession (al. 3) et que s'il n'y a pas lieu à inventaire, ils sont levés le plus tôt possible par décision du juge, d'office ou sur requête des intéressés (al. 4). En procédure gracieuse, le tribunal établit les faits d'office (art. 255 let. b CPC). Il a ainsi le devoir d'éclaircir les faits et de prendre en considération d'office tous les éléments qui peuvent être importants pour rendre sa décision. Il n'est lié ni par les faits allégués, ni par les faits admis, ni par les moyens de preuve invoqués par les parties ; il ordonne d'office l'administration de tous les moyens de preuve propres et nécessaires à établir les faits pertinents. Cependant, l'obligation pour le juge d'établir d'office les faits ne dispense pas les parties d'une collaboration active à la procédure ; il leur incombe ainsi de renseigner le juge sur les faits de la cause et de lui indiquer les moyens de preuve disponibles (Bohnet, in Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd. 2019, n. 5 ad art. 255 CPC et les réf. citées). 3.3 A la lecture du dossier, la pose de scellés s’avérait justifiée au regard de l’art. 122 CDPJ, aux motifs que certains biens de la succession se trouvant au domicile de la défunte ont été légués à sa fille cadette et que la présence de D.________ dans le logement comportait le risque d’une soustraction de biens, accru par l’absence d’homologation des dispositions testamentaires au jour du prononcé de la décision. Le fait que les deux recourants aient changé les serrures de leur propre initiative protège certes les biens vis-à-vis du personnel de maison, mais pas vis-à-vis d’eux-mêmes. Enfin, la juge de paix était légitimée à ordonner d’office l’apposition de scellés, comme le prévoit expressément l’art. 122 CDPJ. Peu importe ainsi qu’aucun des intéressés en ait fait la demande. 4. En définitive, l’acte de D.________, pour autant qu’il soit considéré comme un recours, doit être déclaré irrecevable dans la mesure où il n’est pas sans objet. Quant au recours de J.________, il doit être rejeté dans la mesure où il est recevable.”
“Les conclusions, les allégations de fait et les preuves nouvelles sont irrecevables en procédure de recours (art. 326 al. 1 CPC). Toutefois, en procédure gracieuse, le tribunal établit les faits d'office (art. 255 let. b CPC). Il a ainsi le devoir d'éclaircir les faits et de prendre en considération d'office tous les éléments qui peuvent être importants pour rendre sa décision. Il n'est lié ni par les faits allégués, ni par les faits admis, ni par les moyens de preuve invoqués par les parties ; il ordonne d'office l'administration de tous les moyens de preuve propres et nécessaires à établir les faits pertinents. Cependant, l'obligation pour le juge d'établir d'office les faits ne dispense pas les parties d'une collaboration active à la procédure ; il leur incombe ainsi de renseigner le juge sur les faits de la cause et de lui indiquer les moyens de preuve disponibles (CREC 21 janvier 2021/19 ; CREC 29 octobre 2018/327 ; Bohnet, Commentaire Romand, Code de procédure civile [ci-après : CR-CPC], 2e éd., 2019, n. 5 ad art. 255 CPC et les réf. citées). 2.2 En l’espèce, la recourante a produit quatre pièces à l’appui de son acte. Ces pièces étant soit des pièces de forme soit des pièces figurant au dossier de première instance, elles sont recevables. 3. 3.1 La recourante fait valoir que le document manuscrit du 22 mars 2023 respecte toutes les conditions de forme du testament olographe prévues à l'art. 505 CC. Elle fait valoir en outre que l'intention du défunt de transférer son patrimoine à son épouse résulte bien du document litigieux, lequel contient donc une disposition pour cause de mort. 3.2 L'art. 505 al. 1 CC prévoit que le testament olographe doit être écrit en entier, daté et signé de la main du testateur, la date consistant dans la mention de l'année, du mois et du jour où l'acte a été dressé. L'exigence de la mention du lieu a été supprimée. Il doit être écrit du début à la fin de la main du testateur. Le caractère individuel du graphisme est primordial. Selon la doctrine et la jurisprudence, lorsqu'un tiers prête assistance au testateur pour écrire un testament olographe, les passages écrits par une main étrangère sont nuls.”
“2 Les conclusions, les allégations de fait et les preuves nouvelles sont en principe irrecevables en procédure de recours (art. 326 al. 1 CPC). Toutefois, en procédure gracieuse, le tribunal établit les faits d'office (art. 255 let. b CPC). Il a ainsi le devoir d'éclaircir les faits et de prendre en considération d'office tous les éléments qui peuvent être importants pour rendre sa décision. Il n'est lié ni par les faits allégués, ni par les faits admis, ni par les moyens de preuve invoqués par les parties ; il ordonne d'office l'administration de tous les moyens de preuve propres et nécessaires à établir les faits pertinents. Cependant, l'obligation pour le juge d'établir d'office les faits ne dispense pas les parties d'une collaboration active à la procédure ; il leur incombe ainsi de renseigner le juge sur les faits de la cause et de lui indiquer les moyens de preuve disponibles (CREC 29 octobre 2018/327 ; Bohnet, Commentaire Romand, Code de procédure civile [ci-après : CR-CPC], 2e éd., 2019, n. 5 ad art. 255 CPC et les références citées). A l’appui de son mémoire de recours, la recourante a produit un onglet de 36 pièces sous bordereau, qui figurent toutes au dossier de première instance, hormis les pièces 17 (avis du Ministère public du 9 mai 2018) et 19 (ordonnance pénale du 19 août 2019 concernant B.C.________). Bien que la procédure gracieuse soit applicable, la recevabilité de ces deux pièces prête à discussion, dans la mesure où la recourante aurait pu les produire devant le premier juge. La question peut toutefois rester indécise. En effet, à supposer recevables, elles seraient, vu ce qui va suivre, sans pertinence pour l’issue du présent litige. 3. Sous la rubrique « faits » de son écriture, la recourante consacre d’abord de longs développements au fond du litige. 3.1 La recourante fait d’abord valoir qu’elle serait seule héritière testamentaire de feu B.________ et qu’elle en serait l’héritière universelle. Elle développe son point de vue à propos des héritiers potentiels de la succession et des biens que les autorités polonaises lui ont attribué, et soutient que les autres prétendants à la succession n’auraient pas la qualité d’héritier car ils auraient tous été institués en vertu de dispositions testamentaires, soit falsifiées, soit antérieures aux testaments plus récents l’instituant comme héritière unique.”
“2 Les conclusions, les allégations de fait et les preuves nouvelles sont en principe irrecevables en procédure de recours (art. 326 al. 1 CPC). Toutefois, en procédure gracieuse, le tribunal établit les faits d'office (art. 255 let. b CPC). Il a ainsi le devoir d'éclaircir les faits et de prendre en considération d'office tous les éléments qui peuvent être importants pour rendre sa décision. Il n'est lié ni par les faits allégués, ni par les faits admis, ni par les moyens de preuve invoqués par les parties ; il ordonne d'office l'administration de tous les moyens de preuve propres et nécessaires à établir les faits pertinents. Cependant, l'obligation pour le juge d'établir d'office les faits ne dispense pas les parties d'une collaboration active à la procédure ; il leur incombe ainsi de renseigner le juge sur les faits de la cause et de lui indiquer les moyens de preuve disponibles (CREC 29 octobre 2018/327 ; Bohnet, Commentaire Romand, Code de procédure civile [ci-après : CR-CPC], 2e éd., 2019, n. 5 ad art. 255 CPC et les références citées). A l’appui de son mémoire de recours, la recourante a produit un onglet de 36 pièces sous bordereau, qui figurent toutes au dossier de première instance, hormis les pièces 17 (avis du Ministère public du 9 mai 2018) et 19 (ordonnance pénale du 19 août 2019 concernant B.C.________). Bien que la procédure gracieuse soit applicable, la recevabilité de ces deux pièces prête à discussion, dans la mesure où la recourante aurait pu les produire devant le premier juge. La question peut toutefois rester indécise. En effet, à supposer recevables, elles seraient, vu ce qui va suivre, sans pertinence pour l’issue du présent litige. 3. Sous la rubrique « faits » de son écriture, la recourante consacre d’abord de longs développements au fond du litige. 3.1 La recourante fait d’abord valoir qu’elle serait seule héritière testamentaire de feu B.________ et qu’elle en serait l’héritière universelle. Elle développe son point de vue à propos des héritiers potentiels de la succession et des biens que les autorités polonaises lui ont attribué, et soutient que les autres prétendants à la succession n’auraient pas la qualité d’héritier car ils auraient tous été institués en vertu de dispositions testamentaires, soit falsifiées, soit antérieures aux testaments plus récents l’instituant comme héritière unique.”
In vom Verhandlungsgrundsatz beherrschten Verfahren (Art. 255 ZPO a contrario) obliegt die Sachverhalts- und Beweiserhebung grundsätzlich den Parteien: Sie haben die für ihre Anträge massgeblichen Tatsachen darzulegen und die einzelnen Beweismittel konkret und rechtzeitig zu bezeichnen. Ein pauschaler Verweis auf Eingaben oder Beilagen genügt in der Regel nicht. Das Gericht ist nicht gehalten, von Amtes wegen Beweismittel zu erheben oder den entscheidrelevanten Sachverhalt aus den eingereichten Unterlagen herauszufiltern.
“Das Arrestverfahren unterliegt der Verhandlungsmaxime (Art. 255 ZPO e contrario). Das heisst, die gesuchstellende Partei hat dem Gericht die Tatsachen darzulegen, auf die sie ihre Begehren stützt, und die Beweismittel anzugeben (Art. 55 Abs. 1 ZPO). Namentlich die massgeblichen Tatsachenbehauptungen und die Bezeichnung der einzelnen Beweismittel zu den behaupteten Tatsachen sind daher im Arrestgesuch aufzuführen (vgl. Art. 221 Abs. 1 lit. d und 3 ZPO). Das Gericht muss aufgrund des Gesuchs in der Lage sein zu verstehen, was Ge- genstand des Prozesses ist bzw. auf welche Tatsachen sich eine klagende oder gesuchstellende Person stützt, und zu erkennen, welche Beweismittel für welche Tatsachen angeboten werden (vgl. BGE 144 III 54 E. 4.1.3.5). Der bloss pau- schale Verweis auf Beilagen genügt in aller Regel nicht (vgl. BGer 4A_281/2017 vom 22. Januar 2018 E. 5); es ist nicht die Aufgabe des Gerichts, aus den einge- reichten Unterlagen den entscheidrelevanten Sachverhalt herauszufiltern (vgl. OGer ZH PS180187 vom 10. Oktober 2018 E. 2.3.1; ZR 117 [2018] Nr.”
“Nel reclamo, RE 1 si duole che il notaio rogante, avv. Capoferri, e tale __________ della __________ “non siano stati interpellati” a proposito di un accordo sulla rinuncia al pagamento dell’indennità per la cessione della cartella ipotecaria n. 1, oggetto della pretesa posta in esecuzione. Sennonché la procedura di rigetto dell’opposizione è retta dal principio dispositivo (art. 251 lett. a cum art. 255 CPC a contrario), secondo il quale le parti devono, tra l’altro, indicare i mezzi di prova di cui chiedono l’assunzione (art. 55 cpv. 1 CPC). La reclamante non può quindi validamente censurare il fatto che il Giudice di pace non abbia sentito d’ufficio i due testi indicati, poiché spettava a lei formularne la richiesta in prima sede e dimostrarne l’ammissibilità con riferimento all’art. 254 CPC.”
“En effet, cette nullité doit être constatée d'office en tout temps et par toutes les autorités chargées d'appliquer le droit, y compris dans la procédure de mainlevée d'opposition (ATF 133 II 366 consid. 3.1; 129 I 361 consid. 2 in initio; TF 5D_213/2017 du 30 avril 2018 consid. 2.2, publié in SJ 2019 I p. 85). La nullité d'une décision ne peut être retenue qu'à titre exceptionnel, si le vice qui l'affecte est particulièrement grave, s'il est manifeste ou du moins facilement décelable et si, de surcroît, la sécurité du droit n'est pas sérieusement mise en danger par l'admission de la nullité (ATF 138 II 501 consid. 3.1 ; 137 I 273 consid. 3.1 ; TF 5D_213/2017 précité consid. 2.2). Tel peut être le cas notamment lorsque l'autorité agit en l'absence de toute base légale ou en cas de violation de droits fondamentaux inaliénables (Abbet, op. cit., n. 132 ad art. 80 LP). b) aa) Dans un litige dominé par la maxime des débats - comme le contentieux de la mainlevée de l'opposition -, il n'incombe pas au tribunal de rechercher lui-même les faits (art. 55 CPC, art. 255 CPC a contrario; ATF 144 III 552 consid. 4.1.3 ; TF 5D_89/2015 du 25 janvier 2016 consid. 6.2; Abbet, op. cit., n. 103 ad art. 84 LP). Il appartient aux parties d'alléguer les faits sur lesquels elles fondent leurs prétentions et de produire les preuves qui s'y rapportent (art. 55 CPC ; TF 5A_71/2019 du 12 février 2020 consid. 3.3.2). Le juge n'a donc pas à rechercher ni à administrer des moyens de preuve non proposés par les parties (Abbet, op. cit., n. 103 ad art. 84 LP et les réf. citées). Le contentieux de la mainlevée d'opposition, soumis à la procédure sommaire (art. 251 let. a CPC) est une procédure sur pièces (Urkundenprozess; art. 254 al. 1 CPC), dont le but n'est pas de constater la réalité de la créance en poursuite, mais l'existence d'un titre exécutoire (cf. art. 80 al. 2 ch. 2 LP). Le juge de la mainlevée n'a pas à se déterminer sur l’existence matérielle de la créance ni sur le bien-fondé du jugement la constatant. En particulier, il n'a pas à examiner les moyens de droit matériel que le débiteur pouvait faire valoir dans le procès qui a abouti au jugement exécutoire (ATF 143 III 564 consid.”
Im Instruktionsverfahren ist das Gericht verpflichtet, die für die Entscheidung relevanten Tatsachen von Amtes wegen festzustellen. Es ist dabei weder an die von den Parteien behaupteten noch an die von ihnen als bewiesen bezeichneten Tatsachen oder an die von ihnen vorgelegten Beweismittel gebunden und kann die zur Feststellung der relevanten Tatsachen geeigneten und notwendigen Beweismittel von Amtes wegen anordnen. Die Pflicht des Gerichts zur Feststellung der Tatsachen entbindet die Parteien nicht von ihrer Pflicht zur aktiven Kooperation und von der Pflicht, dem Gericht verfügbare Beweismittel mitzuteilen.
“1), que les scellés sont levés lors de l'inventaire de la succession (al. 3) et que s'il n'y a pas lieu à inventaire, ils sont levés le plus tôt possible par décision du juge, d'office ou sur requête des intéressés (al. 4). En procédure gracieuse, le tribunal établit les faits d'office (art. 255 let. b CPC). Il a ainsi le devoir d'éclaircir les faits et de prendre en considération d'office tous les éléments qui peuvent être importants pour rendre sa décision. Il n'est lié ni par les faits allégués, ni par les faits admis, ni par les moyens de preuve invoqués par les parties ; il ordonne d'office l'administration de tous les moyens de preuve propres et nécessaires à établir les faits pertinents. Cependant, l'obligation pour le juge d'établir d'office les faits ne dispense pas les parties d'une collaboration active à la procédure ; il leur incombe ainsi de renseigner le juge sur les faits de la cause et de lui indiquer les moyens de preuve disponibles (Bohnet, in Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd. 2019, n. 5 ad art. 255 CPC et les réf. citées). 3.3 A la lecture du dossier, la pose de scellés s’avérait justifiée au regard de l’art. 122 CDPJ, aux motifs que certains biens de la succession se trouvant au domicile de la défunte ont été légués à sa fille cadette et que la présence de D.________ dans le logement comportait le risque d’une soustraction de biens, accru par l’absence d’homologation des dispositions testamentaires au jour du prononcé de la décision. Le fait que les deux recourants aient changé les serrures de leur propre initiative protège certes les biens vis-à-vis du personnel de maison, mais pas vis-à-vis d’eux-mêmes. Enfin, la juge de paix était légitimée à ordonner d’office l’apposition de scellés, comme le prévoit expressément l’art. 122 CDPJ. Peu importe ainsi qu’aucun des intéressés en ait fait la demande. 4. En définitive, l’acte de D.________, pour autant qu’il soit considéré comme un recours, doit être déclaré irrecevable dans la mesure où il n’est pas sans objet. Quant au recours de J.________, il doit être rejeté dans la mesure où il est recevable.”
Beim Erlass oder der Bewilligung der provisorischen Stundung gilt der Untersuchungsgrundsatz des Art. 255 Abs. 1 ZPO für das Nachlassgericht; dieses kann den Sachverhalt von Amtes wegen feststellen und dabei – insbesondere im Rahmen der unverzüglichen Entscheidung nach Art. 293a SchKG – auch ohne vorherige Anhörung der Beteiligten handeln.
“Ebenso wenig liegen Nichtigkeitsmängel in der Anwendung des Untersuchungsgrundsatzes (Art. 251 Abs. 1 lit. a, Art. 255 Abs. 1 lit. a ZPO) vor, welcher für das Nachlassgericht zur Bewilligung der provisorischen Stundung gilt. Wenn die Beschwerdeführerin im Wesentlichen ausführt, dass sie hätte angehört werden müssen, übergeht sie das Ermessen, über welches das Nachlassgericht verfügt, wenn es "unverzüglich" (Art. 293a Abs. 1 SchKG) und ohne Anhörung der Gläubiger zu entscheiden hat (BBl 2010 6480 Ziff. 2.7). Daran ändert nichts, dass die Anhörung nicht ausgeschlossen ist (HUNKELER, a.a.O., N. 10 und 12 zu Art. 293a SchKG). Sodann geht der Hinweis der Beschwerdeführerin auf Art. 22 SchKG ("nichtige Verfügungen") fehl, weil diese Bestimmung die Befugnis zum Eingreifen der Aufsichtsbehörden nach Art. 13 SchKG regelt, welche das (Nachlass-)Gericht nicht betrifft (Urteil 5A_647/2013 vom 27. Februar 2014 E. 4.2.1). Die Beschwerdeführerin irrt schliesslich, zufolge Nichtigkeit der Bewilligung (sowie Verlängerung) der provisorischen Stundung hätte das Nachlassgericht den Konkurs sofort eröffnen müssen.”
Nach dem eingeschränkten Untersuchungsgrundsatz nach Art. 255 ZPO hat das Gericht auf die Klärung des Sachverhalts hinzuwirken und die Ergänzung sowie die genügende Beweismittelbezeichnung zu verlangen. Ergibt sich ein ernsthafter Zweifel an der Vollständigkeit der Behauptungen oder Beweise, hat sich das Gericht darüber zu versichern. Die Parteien sind dabei nicht von ihrer Mitwirkungspflicht entbunden und tragen weiterhin Verantwortung für die Sachverhaltsermittlung.
“Bei Anordnungen der freiwilligen Gerichtsbarkeit findet der eingeschränkte Untersuchungsgrundsatz nach Art. 255 ZPO Anwendung. Dabei hat das Gericht auf die Klärung des Sachverhalts, d.h. auf die Ergänzung und die genügende Be- weismittelbezeichnung hinzuwirken. Zudem hat es sich über die Vollständigkeit der Behauptungen und Beweise zu versichern, wenn diesbezüglich ernsthafte Zweifel bestehen. Die Parteien sind allerdings nicht davon befreit, bei der Fest- stellung des Sachverhalts aktiv mitzuwirken und tragen auch im Bereich der Un- tersuchungsmaxime die Verantwortung für die Sachverhaltsermittlung (KuKo ZPO-J ENT-SØRENSEN, 3. Aufl. 2021, Art. 255 N 2 ff.; BSK ZPO-MAZAN, 3. Aufl. 2017, Art. 255 N 5 ff.). Wie oben festgestellt wurde, enthalten die Rechtsauskunft des C._____ Rechtsanwalts und Notars ebenso wie die E-Mail-Korrespondenz - 7 - mit X1._____ Unklarheiten. Gestützt auf den eingeschränkten Untersuchungs- grundsatz hätte die Vorinstanz versuchen müssen, diese Unklarheiten auszuräu- men und dem Berufungskläger Gelegenheit geben sollen, die Sach- bzw. in die- ser Konstellation die Rechtslage zu klären (vgl.”
“A., Art. 255 N 2 f.). Wie die Vorinstanz zutreffend festhielt, stimmt der Inhalt der auf F._____ ausgestellten Bestätigung (act. 11/1 und 11/2) nicht mit den vorhandenen zivilstandsamtlichen Ausweisen überein. Gestützt auf den eingeschränkten Untersuchungsgrundsatz nach Art. 255 ZPO hätte die Vorinstanz jedoch zumindest versuchen müssen, die entstandenen Unklarheiten auszuräumen, und der Gesuchstellerin Gelegenheit geben sollen, den Sachverhalt zu klären und allenfalls die Hintergründe und die Ausstellungsvoraussetzungen der eingereichten Bestätigung zu erläutern. Für die Vorinstanz war erkennbar, dass sich die nicht anwaltlich vertretene Gesuchstellerin um die notwendigen Unterlagen bemühte. Da die Vorinstanz von Weiterungen absah, sind die neuen Tatsachenbehauptungen sowie die neu erhältlich gemachten Unterlagen (act. 16 und 19, act. 20/1 und 20/4) trotz des restriktiven Novenrechts von Art. 317 Abs. 1 ZPO im Berufungsverfahren zuzulassen. Dass sie zwar ohne Verzug, aber - 8 - dennoch erst nach Ablauf der Berufungsfrist vorgebracht wurden, ändert nichts, sind doch ausnahmsweise zulässige Noven bis zum Beginn der Beratungsphase zu berücksichtigen. Wann das Urteil tatsächlich von der Gerichtsbesetzung beraten und gefällt wird, ist unerheblich (BGE 142 III 413 E.”
Art. 255 ZPO steht im Zusammenhang mit der Maxime der Parteienvortragung; im Rekursverfahren gilt der Parteivortrag. Neue Schlussanträge, neu erhobene Tatsachenbehauptungen und neue Beweismittel sind grundsätzlich unzulässig (Art. 326 Abs. 1 ZPO). Die Überprüfung durch die Rekursinstanz beschränkt sich auf Rechtsverletzungen und auf offensichtlich unrichtig festgestellte tatsächliche Feststellungen (Art. 320 ZPO).
“Lors de l'audience, B______ a fait remarquer que les versements dont se prévalait A______ SA ne pouvaient porter sur les montants réclamés dans le cadre de la poursuite n° 1______ puisqu'ils étaient postérieurs à celle-ci. Seuls les versements effectués le 15 novembre 2021 étaient antérieurs mais ceux-ci avaient "d'ores et déjà [été] déduits". A______ SA n'a pas été en mesure d'indiquer quels paiements "venaient précisément en déduction des arriérés". Le Tribunal a gardé la cause à juger à l'issue de l'audience. EN DROIT 1. 1.1 S'agissant d'une procédure de mainlevée, seule la voie du recours est ouverte (art. 319 let. a et 309 let. b ch. 3 CPC). La procédure sommaire s'applique (art. 251 let. a CPC). 1.2 Aux termes de l'art. 321 al. 1 et 2 CPC, le recours, écrit et motivé, doit, en procédure sommaire, être introduit auprès de l'instance de recours dans les dix jours à compter de la notification de la décision motivée. Interjeté dans le délai prescrit et selon la forme requise, le recours est recevable. 1.3 La procédure de mainlevée d'opposition est soumise à la maxime des débats (art. 55 CPC, art. 255 CPC a contrario; arrêt du Tribunal fédéral 5A_734/2018 du 4 décembre 2018 consid. 4.3.5 et les références) et de disposition (art. 58 al. 1 CPC). 1.4 En matière de recours, les conclusions, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables selon l'art. 326 al. 1 CPC. Les pièces nouvelles déposées par les parties devant la Cour sont donc irrecevables. 1.5 Dans le cadre d'un recours, le pouvoir d'examen de la Cour est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC). 2. La recourante fait grief au premier juge d'avoir prononcé la mainlevée provisoire de l'opposition qu'elle a formée. 2.1 Le créancier dont la poursuite se fonde sur une reconnaissance de dette constatée par acte authentique ou sous seing privé peut requérir la mainlevée provisoire (art. 82 al. 1 LP). Le contrat de bail vaut reconnaissance de dette dans la poursuite en recouvrement du loyer (Abbet/ Veuillet, La mainlevée de l'opposition, 2017, n. 160 ad art.”
“2 La voie du recours est ouverte contre les décisions du tribunal de l'exécution (art. 309 let. a et 319 let. a CPC). En l'espèce, la recourante conteste les mesures d'exécution prononcées par le Tribunal, de sorte que la voie du recours est ouverte. 1.3 Le recours est recevable, pour avoir été interjeté dans le délai de dix jours (art. 321 al. 2 CPC) et selon la forme prescrite par la loi (art. 130, 131, 321 al. 1 CPC). 1.4 Dans le cadre d'un recours, le pouvoir d'examen de la Cour est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC). L'autorité de recours a un plein pouvoir d'examen en droit, mais un pouvoir limité à l'arbitraire en fait, n'examinant par ailleurs que les griefs formulés et motivés par le recourant (Hohl, Procédure civile, Tome II, 2010, n. 2307). 1.5 La procédure de protection dans les cas clairs est soumise à la procédure sommaire des art. 248 ss CPC, plus particulièrement aux art. 252 à 256 CPC. La maxime des débats est applicable (art. 55 al. 1 CPC), sauf dans les deux cas prévus par l'art. 255 CPC (lequel est réservé par l'art. 55 al. 2 CPC), qui ne sont pas pertinents en l'espèce. 2. Les allégués nouveaux et les pièces nouvelles sont irrecevables (art. 326 CPC). Dès lors, les faits nouvellement allégués par la recourante ainsi que les pièces nouvelles sont irrecevables. 3. La recourante reproche au Tribunal de ne pas lui avoir accordé de sursis humanitaire. 3.1 L'exécution forcée d'un jugement ordonnant l'expulsion d'un locataire est réglée par le droit fédéral (cf. art. 335 et ss CPC). En procédant à l'exécution forcée d'une décision judiciaire, l'autorité doit tenir compte du principe de la proportionnalité. Lorsque l'évacuation d'une habitation est en jeu, il s'agit d'éviter que des personnes concernées ne soient soudainement privées de tout abri. L'expulsion ne saurait être conduite sans ménagement, notamment si des motifs humanitaires exigent un sursis, ou lorsque des indices sérieux et concrets font prévoir que l'occupant se soumettra spontanément au jugement d'évacuation dans un délai raisonnable (ATF 117 Ia 336 consid.”
Bei konservatorischen Massnahmen (insbesondere Séquestre) gilt das summarische Verfahren: die Kognition des Gerichts beschränkt sich auf die einfache Vorausscheinlichkeit (vraisemblance) der relevanten Tatsachen und auf eine summarische Rechtsprüfung. Die Maxime der Debatten und der Verfügung findet Anwendung (art. 255 a contrario), weshalb das Gericht faktisch nur eingeschränkt von Amtes wegen feststellen kann.
“4 Dans le cadre d'un recours, le pouvoir d'examen de la Cour est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC). L'autorité de recours a un plein pouvoir d'examen en droit, mais un pouvoir limité à l'arbitraire en fait. En matière d'appréciation des preuves et d'établissement des faits, il n'y a arbitraire que lorsque l'autorité ne prend pas en compte, sans aucune raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision, lorsqu'elle se trompe manifestement sur son sens et sa portée, ou encore lorsque, en se fondant sur les éléments recueillis, elle en tire des constatations insoutenables (ATF 143 IV 500 consid. 1.1 p. 503 et les références citées). L'arbitraire ne résulte pas du seul fait qu'une autre solution serait envisageable, voire préférable (ATF 136 III 552 consid. 4.2; arrêt du Tribunal fédéral 4A_48/2023 du 22 mars 2023 consid. 2.2). 1.5 La procédure de séquestre est soumise dans toutes ses phases à la maxime de disposition et à la maxime des débats (art. 58 al. 2 CPC; art. 255 CPC a contrario). 2. La recourante invoque qu'il était insoutenable de considérer, comme l'avait fait le Tribunal, qu'elle n'avait pas rendu vraisemblable que B______ détiendrait une créance à l'encontre de son conseil, sauf à exiger de sa part une probatio diabolica et, à consacrer à tout le moins une violation du degré de preuve applicable, limité à la simple vraisemblance des faits. 2.1 2.1.1 Le séquestre est une mesure conservatoire urgente, qui a pour but d'éviter que le débiteur ne dispose de ses biens pour les soustraire à la poursuite pendante ou future de son créancier (ATF 116 III 111 consid. 3a; 107 III 33 consid. 2). Le juge du séquestre statue en se basant sur la simple vraisemblance des faits. Les faits à l'origine du séquestre sont rendus vraisemblables lorsque, se fondant sur des éléments objectifs, le juge acquiert l'impression que les faits pertinents se sont produits, mais sans qu'il doive exclure pour autant la possibilité qu'ils se soient déroulés autrement (ATF 138 III 232 consid.”
“1 L'appel est recevable contre les décisions de première instance sur mesures provisionnelles, dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions devant l'autorité inférieure, est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 1 let. b et al. 2 CPC). En l'espèce, la conservation des documents bancaires est requise par les appelants en vue d'accroître éventuellement leurs prétentions successorales vis-à-vis des intimés. Au vu du montant des avoirs sur lesquels portent ces documents, la valeur litigieuse est supérieure à 10'000 fr. Les parties ne soutiennent du reste pas le contraire. Partant, la voie de l'appel est ouverte. 1.2 Interjeté dans le délai utile de dix jours (art. 142 al. 1 et 3, 143 al. 1, 248 let. d et 314 al. 1 CPC), selon la forme prescrite par la loi (art. 130, 131 et 311 CPC) et auprès de l'autorité compétente (art. 120 al. 1 let. a LOJ), l'appel est recevable. 1.3 Les mesures provisionnelles sont soumises à la procédure sommaire (art. 248 let. d CPC), dans le cadre de laquelle, sauf exceptions (cf. art. 255 CPC), la maxime des débats s'applique (art. 55 CPC; Haldy, in Commentaire romand, Code de procédure civile, 2019, n. 16 ad art. 55 CPC). La maxime de disposition est par ailleurs applicable (art. 58 al. 1 CPC). La cognition du juge est limitée à la simple vraisemblance des faits et à un examen sommaire du droit (ATF 138 III 636 consid. 4.3.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_812/2015 du 6 septembre 2016 consid. 5.2). 1.4 La Cour revoit la cause en fait et en droit avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC) et applique le droit d'office (art. 57 CPC). 2. Les intimés produisent une pièce nouvelle en appel. 2.1 Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuve nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b). 2.2 En l'espèce, la pièce 3 des intimés, soit un arrêt de la Cour de justice du 17 janvier 2023, est postérieure à la clôture des débats de première instance.”
“Cette compétence vaut également pour statuer sur les mesures provisionnelles requises avant litispendance (art. 5 al. 2 CPC). La requérante fonde ses prétentions sur la loi contre la concurrence déloyale et fait, notamment, valoir des prétentions en réparation du préjudice chiffrées à 1'9021'574 fr. en capital. La valeur litigieuse des prétentions apparaît prima facie supérieure à 30'000 fr. si un dommage devait résulter des comportements reprochés à la citée, de sorte que la Cour est compétente à raison de la matière pour connaître du présent litige en instance unique. Les parties ayant leur siège à Genève, la Cour est également compétente à raison du lieu (art. 13 et 36 CPC). Il n'est pas contesté que la requête respecte en outre les exigences de forme prévues aux art. 130 ss et 252 CPC. La requête de mesures provisionnelles est donc recevable. 1.2 Les mesures provisionnelles sont soumises à la procédure sommaire (art. 248 let. d CPC), dans le cadre de laquelle, sauf exceptions (cf. art. 255 CPC), la maxime des débats prévaut (art. 55 CPC; Haldy, op. cit., n. 16 ad art. 55 CPC). La maxime de disposition est par ailleurs applicable (art. 58 al. 1 CPC). La procédure sommaire implique une administration restreinte des moyens de preuve (la preuve étant généralement apportée par titre; cf. art. 254 CPC), la cognition du juge étant toutefois limitée à la simple vraisemblance des faits et à un examen sommaire du droit, en se fondant sur les moyens de preuve immédiatement disponibles (ATF 139 III 86 consid. 4.2; 131 III 473 consid. 2.3; 127 III 474 consid. 2b/bb; arrêt du Tribunal fédéral 5A_442/2013 du 24 juillet 2013 consid. 2.1 et 5.1). La vraisemblance requiert plus que de simples allégués : ceux-ci doivent être étayés par des éléments concrets ou des indices et être accompagnés de pièces (ATF 138 III 636 consid. 4.3.2 et 4.4; arrêt du Tribunal fédéral 5A_893/2013 du 18 février 2014 consid. 3). Rendre vraisemblable signifie qu'il n'est pas nécessaire que le juge soit convaincu de l'exactitude de l'allégué présenté, mais qu'il suffit que, sur la base d'éléments objectifs, le fait en cause soit rendu probable, sans qu'il doive pour autant exclure la possibilité que les faits aient aussi pu se dérouler autrement (ATF 130 III 321 consid.”
“1 Le jugement entrepris étant une décision statuant sur opposition à séquestre, seule la voie du recours est ouverte (art. 278 al. 3 LP; art. 309 let. b ch. 6 et 319 let. a CPC). Le recours, écrit et motivé, doit être introduit auprès de l'instance de recours dans les dix jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 278 al. 1 LP et 321 al. 2 CPC). Déposé dans le délai et selon les formes requis par la loi, le recours est recevable. 1.2 La cognition de la Cour est limitée à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC et 278 al. 3 LP). Par ailleurs, la procédure sommaire étant applicable, elle statue en se fondant sur la simple vraisemblance des faits (ATF 138 III 232 consid. 4.1.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_870/2010 du 15 mars 2011 consid. 3.2; sur la simple vraisemblance en général, cf. ATF 130 III 321 consid. 3.3) et après un examen sommaire du droit (ATF 138 III 232 consid. 4.1.1). La procédure de séquestre est soumise dans toutes ses phases aux maximes de disposition et des débats (art. 58 al. 2 CPC ; art. 255 CPC a contrario). 2. Le recourant a produit des pièces nouvelles devant la Cour, à l'appui de faits nouvellement allégués. L'intimée soumet également des allégués nouveaux. 2.1 Les "faits nouveaux", qui selon l’art. 278 al. 3 2e phr. LP, peuvent être invoqués devant l’instance de recours, comprennent autant les pseudo nova que les vrais nova, les pseudo nova désignant les faits et moyens de preuves qui existaient déjà avant la décision sur opposition. Pour ce qui est des conditions auxquelles les pseudo nova peuvent être introduits en procédure de recours, il faut appliquer par analogie les règles contenues à l’art. 317 al. 1 CPC (arrêt du Tribunal fédéral 5A_626/2018 du 3 avril 2019 consid. 6.6 et 6.2). Selon l'article 317 al. 1 CPC, les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte que s'ils sont invoqués ou produits sans retard et s'ils ne pouvaient être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise.”
“1 Le jugement entrepris étant une décision statuant sur opposition à séquestre, seule la voie du recours est ouverte (art. 278 al. 3 LP; art. 309 let. b ch. 6 et 319 let. a CPC). Le recours, écrit et motivé, doit être introduit auprès de l'instance de recours dans les dix jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 278 al. 1 LP et 321 al. 2 CPC). Déposé dans le délai et selon les formes requis par la loi, le recours est recevable. 1.2 La cognition de la Cour est limitée à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC et 278 al. 3 LP). Par ailleurs, la procédure sommaire étant applicable, elle statue en se fondant sur la simple vraisemblance des faits (ATF 138 III 232 consid. 4.1.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 5A_870/2010 du 15 mars 2011 consid. 3.2 ; sur la simple vraisemblance en général, cf. ATF 130 III 321 consid. 3.3) et après un examen sommaire du droit (ATF 138 III 232 consid. 4.1.1). La procédure de séquestre est soumise dans toutes ses phases aux maximes de disposition et des débats (art. 58 al. 2 CPC ; art. 255 CPC a contrario). 2. 2.1 La notion de "faits établis de façon manifestement inexacte" se recoupe avec celle d'arbitraire dans l'appréciation des preuves ou d'arbitraire dans l'établissement des faits. En matière d'appréciation des preuves et d'établissement des faits, il n'y a arbitraire que lorsque l'autorité ne prend pas en compte, sans raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision, lorsqu'elle se trompe manifestement sur son sens et sa portée, ou encore lorsque, en se fondant sur les éléments recueillis, elle en tire des constatations insoutenables (ATF 147 V 35 consid. 4.2; 143 IV 500 consid. 1.1). Pour le démontrer, le recourant ne peut se limiter à contredire les constatations litigieuses par ses propres allégations ou par l'exposé de sa propre appréciation des preuves; il doit indiquer de façon précise en quoi ces constatations sont arbitraires au sens de l'art. 9 Cst. Une critique des faits qui ne satisfait pas à cette exigence est irrecevable (art. 106 al. 2 LTF; ATF 133 II 239 consid.”
Die Mainlevée‑Verfahren sind nur hinsichtlich der liberatorischen Einwände des Schuldners wirklich summarisch. Soweit es um das Vorliegen und die Exekutierbarkeit des vorgelegten Titels geht, verlangt die Rechtsprechung jedoch einen höheren Beweisgrad (nicht bloss einfache Voraussicht, sondern strenge Beweiswürdigung). Zudem unterliegt das Verfahren der Parteienmaxime; das Gericht hat indessen von Amtes wegen die Existenz und die Vollstreckbarkeit des Titels zu prüfen.
“Le prononcé de mainlevée ne sortit que des effets de droit des poursuites (ATF 100 III 48 consid. 3) et ne fonde pas l'exception de chose jugée (res iudicata) quant à l'existence de la créance (ATF 136 III 583 consid. 2.3 p. 587). La décision du juge de la mainlevée ne prive donc pas les parties du droit de soumettre à nouveau la question litigieuse au juge ordinaire (art. 79 et 83 al. 2 LP;ATF 136 III 528 consid. 3.2; arrêt du tribunal fédéral 5A_89/2019 du1er mai 2019 consid. 5.1.2, publié in SJ 2019 I p. 400). 1.6 La procédure de mainlevée n'a un caractère sommaire au sens propre qu'en ce qui concerne les moyens libératoires du débiteur. Par conséquent, s'agissant de l'existence du titre de mainlevée, l'application de la procédure sommaire (art. 251 let. a CPC) n'implique pas en soi un abaissement du degré de la preuve à la simple vraisemblance. Le degré de preuve requis est donc, à cet égard, celui de la preuve stricte (ATF 144 III 552 consid. 4.1.4). Par ailleurs, la procédure de mainlevée d'opposition est soumise à la maxime des débats (art. 55 CPC, art. 255 CPC a contrario; arrêt du Tribunal fédéral 5A_734/2018 du 4 décembre 2018 consid. 4.3.5 et les références). Le juge doit examiner d'office l'existence et le caractère exécutoire du titre de mainlevée (Abbet/Veuillet, La mainlevée de l'opposition, 2017, n. 103 ad art. 84 LP). 2. Le recourant reproche au Tribunal d'avoir considéré qu'il n'avait pas rendu vraisemblable que le document produit ne portait pas sa signature et qu'il s'agissait d'une reconnaissance de dette, valant titre de mainlevée. 2.1.1 Selon l'art. 82 al. 1 LP, le créancier dont la poursuite se fonde sur une reconnaissance de dette constatée par acte authentique ou sous seing privé peut requérir la mainlevée provisoire. Constitue une reconnaissance de dette au sens de cette disposition, en particulier, l'acte sous seing privé, signé par le poursuivi ou son représentant, d'où ressort sa volonté de payer au poursuivant, sans réserve ni condition, une somme d'argent déterminée, ou aisément déterminable, et exigible (ATF 139 III 297 consid.”
“Une reconnaissance de dette peut découler du rapprochement de plusieurs pièces, pour autant que les éléments nécessaires en résultent (ATF 139 III 297 consid. 2.3.1 ; ATF 136 III 627 consid. 2 ; 132 III 480 consid. 4.1). Cela signifie que le document signé doit clairement faire référence ou renvoyer aux données qui mentionnent le montant de la dette ou permettent de la chiffrer (ATF 139 III 297 consid. 2.3.1; ATF 136 III 627 consid. 2 et 3.3 ; ATF 132 III 480 consid. 4.1). b.b) La procédure de mainlevée n'a un caractère sommaire au sens propre qu'en ce qui concerne les moyens libératoires du débiteur. Par conséquent, s'agissant de l'existence du titre de mainlevée, l'application de la procédure sommaire (art. 251 let. a CPC) n'implique pas en soi un abaissement du degré de la preuve à la simple vraisemblance. Le degré de preuve requis est donc, à cet égard, celui de la preuve stricte (ATF 144 III 552 consid. 4.1.4). Par ailleurs, la procédure de mainlevée d'opposition est soumise à la maxime des débats (art. 55 CPC, art. 255 CPC a contrario ; TF 5A_734/2018 du 4 décembre 2018 consid. 4.3.5 et réf. cit.). En conséquence, chaque partie doit contester les faits allégués par sa partie adverse. La question de savoir si et dans quelle mesure un fait est contesté est une question qui relève de la constatation des faits. Le défendeur peut en principe se contenter de contester les faits allégués, puisqu'il n'est pas chargé du fardeau de la preuve. Dans certaines circonstances exceptionnelles, il est toutefois possible d'exiger du défendeur qu'il concrétise sa contestation (charge de la motivation de la contestation), de façon que le demandeur puisse savoir quels allégués précis sont contestés et, partant, puisse faire administrer la preuve dont le fardeau lui incombe ; plus les allégués du demandeur sont motivés, plus les exigences de contestation de ceux-ci par la partie adverse sont élevées (TF 5A_740/2018 consid. 6.1.3, non publié aux ATF 145 III 160 et réf. cit.). b.c) La cédule hypothécaire est une créance personnelle garantie par un gage immobilier (art.”
“Le prononcé de mainlevée ne sortit que des effets de droit des poursuites (ATF 100 III 48 consid. 3) et ne fonde pas l'exception de chose jugée (res iudicata) quant à l'existence de la créance (ATF 136 III 583 consid. 2.3 p. 587). La décision du juge de la mainlevée ne prive donc pas les parties du droit de soumettre à nouveau la question litigieuse au juge ordinaire (art. 79 et 83 al. 2 LP; ATF 136 III 528 consid. 3.2; arrêt du tribunal fédéral 5A_89/2019 du 1er mai 2019 consid. 5.1.2, publié in SJ 2019 I p. 400). 1.5 La procédure de mainlevée n'a un caractère sommaire au sens propre qu'en ce qui concerne les moyens libératoires du débiteur. Par conséquent, s'agissant de l'existence du titre de mainlevée, l'application de la procédure sommaire (art. 251 let. a CPC) n'implique pas en soi un abaissement du degré de la preuve à la simple vraisemblance. Le degré de preuve requis est donc, à cet égard, celui de la preuve stricte (ATF 144 III 552 consid. 4.1.4). Par ailleurs, la procédure de mainlevée d'opposition est soumise à la maxime des débats (art. 55 CPC, art. 255 CPC a contrario; arrêt du Tribunal fédéral 5A_734/2018 du 4 décembre 2018 consid. 4.3.5 et les références). Le juge doit examiner d'office l'existence et le caractère exécutoire du titre de mainlevée (Abbet/Veuillet, La mainlevée de l'opposition, 2017, n. 103 ad art. 84 LP). 1.6 La désignation incomplète ou inexacte d'une partie peut être rectifiée et n'a pas pour conséquence l'irrecevabilité de l'acte, pourvu qu'il n'existe dans l'esprit du tribunal et des parties aucun doute raisonnable quant à l'identité de cette partie. Il en va ainsi, notamment, lorsque l'identité résulte de l'objet du litige (ATF 114 II 335 consid. 3a, JdT 1989 I 337; arrêt du Tribunal fédéral 4C.447/2006 du 27 août 2007 consid. 1.2). Une rectification de la désignation des parties est ainsi admissible si tout risque de confusion peut être exclu. Toutefois, si le vice dans la désignation des parties est grave au point que l'identité des parties demeure entièrement indéterminée, ou si l'action est introduite par une partie qui n'existe pas, la demande doit être déclarée irrecevable (arrêts du Tribunal fédéral 4A_116/2015 et 4A_118/2015 du 9 novembre 2015 consid.”
Art. 255 ZPO sieht vor, dass das Gericht den Sachverhalt von Amtes wegen feststellt. Im Verfahren des Séquestres ist die Verfahrensführung im Wesentlichen unilateraler Natur; die Maxime der Disposition und die Maxime der Parteivorträge gelten, weshalb im Rekurs neu vorgebrachte Beweismittel grundsätzlich unzulässig sind.
“6986; Freiburghaus/Afheldt, in Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung (ZPO), 2016, n° 4 ad art. 326 CPC; Brunner, in Kurzkommentar ZPO, 2014, n° 4 ad art. 326 CPC; ACJC/11/2016 du 6 janvier 2016 consid. 3). Les deux pièces nouvelles de la recourante (pièces 8bis et 9bis), ainsi que les faits qu'elles visent, ne sont donc pas recevables. 2. 2.1 Le recours est recevable pour violation du droit et pour constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC). L'instance de recours examine les questions de droit avec le même pouvoir d'examen que l'instance précédente, y compris en ce qui concerne l'appréciation des preuves administrées (art. 157 CPC) et l'application du degré de preuve (cf. Jeandin, in Commentaire romand, Code de procédure civile, 2ème éd. 2019, n. 2 ad art. 321 CPC; Message du Conseil fédéral du 28 juin 2006 relatif au code de procédure civile suisse (CPC), FF 2006 6841, p. 6984). 2.2 La procédure de séquestre est soumise dans toutes ses phases à la maxime de disposition et à la maxime des débats (art. 58 al. 2 CPC; art. 255 CPC a contrario). 2.3 Au stade de la requête et de l'ordonnance de séquestre, la procédure est unilatérale et le débiteur n'est pas entendu (art. 272 LP; ATF 133 III 589 consid. 1; Hohl, op. cit., n. 1637 p. 299). Dans le cadre du recours contre l'ordonnance de refus de séquestre, la procédure conserve ce caractère unilatéral, car, pour assurer son efficacité, le séquestre doit être exécuté à l'improviste; partant, il n'y a pas lieu d'inviter B______ à présenter ses observations, ce qui ne constitue pas une violation de son droit d'être entendue (ATF 107 III 29 consid. 2 et 3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_344/2010 du 8 juin 2010 consid. 5, in RSPC 2010 p. 400, et 5A_279/2010 du 24 juin 2010 consid. 4). 3. Le recourant fait grief au Tribunal d'avoir considéré qu'il n'avait rendu vraisemblables ni l'existence de biens appartenant à B______, ni celle d'un cas de séquestre. Il lui reproche également d'avoir évoqué l'irrecevabilité de la requête de séquestre. 3.1 3.1.1 Le séquestre est une mesure conservatoire urgente, qui a pour but d'éviter que le débiteur ne dispose de ses biens pour les soustraire à la poursuite pendante ou future de son créancier (ATF 116 III 111 consid.”
“Contre une décision refusant un séquestre, qui est une décision finale en tant qu'elle met fin à l'instance d'un point de vue procédural, seul le recours est ouvert (art. 309 let. b ch. 6 et 319 let. a CPC; arrêt du Tribunal fédéral 5A_508/2012 du 28 août 2012 consid. 3.2; Hohl, Procédure civile, tome II, 2010, n° 1646). 1.2 Le recours, écrit et motivé, doit être formé dans un délai de dix jours à compter de la notification de la décision (art. 321 al. 1 et 2 CPC). Déposé selon la forme et le délai prescrits, le recours est recevable. 2. 2.1 La cognition de la Cour est limitée à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC). Ainsi, l'autorité de recours n'examine que les constatations de fait critiquées par le recourant et dont celui-ci démontre qu'elles sont manifestement inexactes, c'est-à-dire arbitraires (Hohl, op. cit., n° 2307 p. 422, n° 2510 p. 452 et n° 2515 p. 453). 2.2 La procédure de séquestre est soumise dans toutes ses phases à la maxime de disposition et à la maxime des débats (art. 58 al. 2 CPC; art. 255 CPC a contrario). 2.3 Au stade de la requête et de l'ordonnance de séquestre, la procédure est unilatérale et le débiteur n'est pas entendu (art. 272 LP; ATF 133 III 589 consid. 1; Hohl, op. cit., n° 1637 p. 299). Dans le cadre du recours contre l'ordonnance de refus de séquestre, la procédure conserve ce caractère unilatéral, car, pour assurer son efficacité, le séquestre doit être exécuté à l'improviste; partant, il n'y a pas lieu d'inviter le débiteur à présenter ses observations (ATF 107 III 29 consid. 2 et 3; arrêts du Tribunal fédéral 5A_344/2010 du 8 juin 2010 consid. 5, in RSPC 2010 p. 400, et 5A_279/2010 du 24 juin 2010 consid. 4). L'art. 322 CPC est par conséquent inapplicable dans un tel cas. 3. La recourante a produit des pièces nouvelles à l'appui de son recours. Elle reproche au Tribunal d'avoir fait preuve de formalisme excessif en écartant les pièces n° 79 et 80 sans l'avoir invitée à produire une traduction, respectivement un document original. 3.1 Dans le cadre du recours, les conclusions, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables (art.”
Art. 255 ZPO steht dem Grundsatz der Verhandlungsmaxime nicht entgegen: Die Parteien haben das für die Entscheidung relevante Tatsachenfundament darzulegen und die Beweismittel anzugeben (vgl. Art. 55 ZPO). Das Gericht darf seinen Entscheid nur auf behauptete (und unbestrittene oder bewiesene) Tatsachen stützen. In der Praxis genügt ein pauschaler Verweis auf Beilagen in der Regel nicht; die vortragspflichtige Partei muss die massgeblichen Tatsachenbehauptungen und die jeweiligen Beweismittel hinreichend konkret bezeichnen, sodass das Gericht den streitigen Sachverhalt und die zugehörigen Beweismittel erkennen kann.
“Die Bewilligung eines Arrestgesuchs setzt grundsätzlich voraus, dass der Gläubiger glaubhaft macht, dass (1) ihm eine fällige, nicht pfandgesicherte Forde- rung gegen den Schuldner zusteht, (2) ein Arrestgrund im Sinne von Art. 271 Abs. 1 SchKG vorliegt und (3) in der Schweiz gelegene Vermögenswerte vorhan- den sind, die dem Schuldner gehören (vgl. Art. 272 Abs. 1 i.V.m. Art. 271 SchKG). In bestimmten Ausnahmefällen kann der Arrest auch für eine nicht verfallene For- derung verlangt werden (vgl. Art. 272 Abs. 2 i.V.m. Abs. 1 Ziff. 1 und 2 SchKG). Das Arrestverfahren unterliegt der Verhandlungsmaxime (Art. 255 ZPO e contrario). Das heisst, die gesuchstellende Partei hat dem Gericht die Tatsachen darzulegen, auf die sie ihre Begehren stützt, und die Beweismittel anzugeben (Art. 55 Abs. 1 ZPO). Namentlich die massgeblichen Tatsachenbehauptungen und die Bezeichnung der einzelnen Beweismittel zu den behaupteten Tatsachen sind daher im Arrestgesuch aufzuführen (vgl. Art. 221 Abs. 1 lit. d und 3 ZPO). Das Gericht muss aufgrund des Gesuchs in der Lage sein zu verstehen, was Ge- - 5 - genstand des Prozesses ist bzw. auf welche Tatsachen sich eine klagende oder gesuchstellende Person stützt und zu erkennen, welche Beweismittel für welche Tatsachen angeboten werden (vgl. BGE 144 III 54 ff. E. 4.1.3.5 = Pra 107 [2018] Nr. 146). Der blosse pauschale Verweis auf Beilagen genügt in aller Regel nicht (vgl. BGer 4A_281/2017 vom 22. Januar 2018, E. 5 und BGer 4A_651/2015 vom 19. April 2016, E. 4.3 je m.w.H.); es ist nicht die Aufgabe des Gerichtes, aus den eingereichten Unterlagen den entscheidrelevanten Sachverhalt herauszufiltern (vgl.”
“Die Bewilligung eines Arrestgesuchs setzt grundsätzlich voraus, dass der Gläubiger glaubhaft macht, dass (1) ihm eine fällige, nicht pfandgesicherte Forde- rung gegen den Schuldner zusteht, (2) ein Arrestgrund im Sinne von Art. 271 Abs. 1 SchKG vorliegt und (3) in der Schweiz gelegene Vermögenswerte vorhan- den sind, die dem Schuldner gehören (vgl. Art. 272 Abs. 1 i.V.m. Art. 271 SchKG). In bestimmten Ausnahmefällen kann der Arrest auch für eine nicht verfallene For- derung verlangt werden (vgl. Art. 272 Abs. 2 i.V.m. Abs. 1 Ziff. 1 und 2 SchKG). Das Arrestverfahren unterliegt der Verhandlungsmaxime (Art. 255 ZPO e contrario). Das heisst, die gesuchstellende Partei hat dem Gericht die Tatsachen darzulegen, auf die sie ihre Begehren stützt, und die Beweismittel anzugeben (Art. 55 Abs. 1 ZPO). Namentlich die massgeblichen Tatsachenbehauptungen und die Bezeichnung der einzelnen Beweismittel zu den behaupteten Tatsachen sind daher im Arrestgesuch aufzuführen (vgl. Art. 221 Abs. 1 lit. d und 3 ZPO). Das Gericht muss aufgrund des Gesuchs in der Lage sein zu verstehen, was Ge- genstand des Prozesses ist bzw. auf welche Tatsachen sich eine klagende oder gesuchstellende Person stützt, und zu erkennen, welche Beweismittel für welche Tatsachen angeboten werden (vgl. BGE 144 III 54 ff., E. 4.1.3.5 = Pra 107 [2018] - 6 - Nr. 146). Der blosse pauschale Verweis auf Beilagen genügt in aller Regel nicht (vgl. BGer 4A_281/2017 vom 22. Januar 2018, E. 5 und BGer 4A_651/2015 vom 19. April 2016, E. 4.3 je m.w.H.); es ist nicht die Aufgabe des Gerichtes, aus den eingereichten Unterlagen den entscheidrelevanten Sachverhalt herauszufiltern (vgl.”
“Verfahrensmaxime Das Rechtsöffnungsverfahren unterliegt mit Bezug auf die Feststellung des Sach- verhalts der Verhandlungsmaxime (Art. 55 in Verbindung mit Art. 255 ZPO e contrario; ZR 117 [2018] Nr. 42, E. 3.3.3; OGer ZH RT170171 vom 27.11.2017, E. 3.2.2). Es ist demnach Sache der Parteien, dem Gericht das für die Rechtsan- wendung relevante Tatsachenfundament zu präsentieren, d.h. den entscheidwe- sentlichen Sachverhalt zu behaupten und die Beweismittel für ihre tatsächlichen Behauptungen anzugeben. Das Gericht darf seinem Entscheid nur behauptete (und unbestritten gebliebene oder bewiesene) Tatsachen zugrunde legen.”
“En ce qui concerne sa qualité de débiteur, il ressort du recours que l'opposant formule des critiques à l'égard du jugement entrepris et désigne des éléments qui auraient dû, selon lui, être pris en compte, de sorte que son recours est suffisamment motivé sur ce point. S'agissant, en revanche, de la question de l'existence de la créance invoquée, le recourant se contente d'affirmer que les intimés ne sauraient prétendre au paiement du prix réclamé au motif qu'ils n'auraient pas respecté leurs propres obligations et d'exposer qu'en raison de diverses prétendues irrégularités constatées dans la comptabilité de F______ SA, il aurait tenté de trouver une solution amiable, rejetée par les intimés. Ce faisant, il ne formule aucun grief à l'égard des considérations du premier juge, si bien que son recours n'est pas motivé à cet égard. Partant, le recours, déposé dans le délai requis, est recevable uniquement en tant qu'il porte sur la qualité de débiteur du recourant. 1.3. La procédure de séquestre est soumise dans toutes ses phases aux maximes de disposition et des débats (art. 58 al. 2 CPC; art. 255 CPC a contrario). 2. Selon l'art. 272 al. 1 LP, le séquestre est autorisé par le juge du for de la poursuite ou par le juge du lieu où se trouvent les biens, à condition que le créancier rende vraisemblable que sa créance existe (ch. 1), qu'on est en présence d'un cas de séquestre (ch. 2) et qu'il existe des biens appartenant au débiteur (ch. 3). La procédure d'opposition au séquestre (art. 278 LP) est une procédure sommaire au sens propre; elle présente les trois caractéristiques de simple vraisemblance des faits, examen sommaire du droit et décision provisoire. Elle a en outre un objet et un but particulier: le séquestre, auquel le débiteur s'oppose, est une mesure conservatoire, soit la mise sous mains de justice de biens du débiteur, qui permet de garantir une créance pendant la durée de la procédure de validation du séquestre (art. 279 LP). En tant que procédure spécifique de la LP, la procédure d'opposition au séquestre est aussi une procédure sur pièces (art. 256 al. 1 CPC). C'est au cours de l'action civile en reconnaissance de dette (en validation du séquestre) qui suivra, soumise à une procédure avec un examen complet en fait et en droit, que les parties pourront faire valoir tous leurs moyens de preuve (ATF 138 III 636 consid.”
In nicht‑alltäglichen Verfahren (z. B. Realvollstreckung) gelten die Offizial‑ und Untersuchungsmaxime nicht (Art. 255 ZPO). Vor diesem Hintergrund kann von einer rechtsunkundigen Partei nicht erwartet werden, ein Vollstreckungsgesuch oder Angaben zum Streitwert selbständig und vollständig zu formulieren; dies gilt nach dem zitierten Entscheid auch dann, wenn die konstruktive Bestimmung der Vollstreckungsmassnahme anspruchsvoll ist.
“Vorliegend war davon auszugehen, dass es sich bei der 56-jährigen Gesuchstellerin um eine zwar deutsch sprechende, aber rechtsunkundige Person handelt, die im Stundenlohn im C._____-Hospiz tätig ist (Urk. 3/4). Im unbegrün- deten Eheschutzurteil vom 22. November 2021 war ihr die eheliche Wohnung ab 1. Dezember 2021 zur alleinigen Benützung zugewiesen worden (Urk. 3/3 S. 3). Beim in Frage stehenden Vollstreckungsverfahren (Realvollstreckung) handelt es sich nicht um ein alltägliches Verfahren. Die Offizial- und Untersuchungsmaxime gelten nicht (Art. 255 ZPO). Von einem Laien kann nicht erwartet werden, dass er in der Lage ist, ein Vollstreckungsgesuch zu formulieren und – mit Blick auf die Realvollstreckung eines Entscheides, der nicht auf Geldzahlung lautet – die zweckmässigste Vollstreckungsmassnahme zu beantragen. Nach Ansicht der Vo- rinstanz gelang dies nicht einmal dem Rechtsvertreter der Gesuchstellerin, da dieser ein Ausweisungsbegehren stellte und um Rechtsschutz in klaren Fällen er- suchte (Urk. 1, Urk. 4). Zu Recht weist die Gesuchstellerin sodann darauf hin, dass sie mit Verfügung vom 17. Februar 2022 aufgefordert worden sei, Angaben zum Streitwert des Vollstreckungsgesuchs zu machen (Urk. 4). Dieser Aufforde- rung hätte sie als Rechtsunkundige nicht nachkommen können (Urk. 6). Aus dem - 6 - alleinigen Umstand, dass die Gesuchstellerin im Eheschutzverfahren nicht vertre- ten war, kann hinsichtlich des Vollstreckungsverfahrens nichts abgeleitet werden, zumal es im Belieben einer Partei steht, sich in einem Prozess vertreten zu lassen oder auch nicht.”
Art. 255 ZPO sieht in bestimmten Bereichen die Amtsermittlung vor: Insbesondere gilt die maxime inquisitoire und das Gericht stellt die Tatsachen von Amtes wegen fest etwa im Konkurs/Concordat und in Angelegenheiten der freiwilligen Gerichtsbarkeit. Beim Sequestre bleibt das Verfahren in seinen Phasen unilateraler Natur; der Schuldner wird in der Regel nicht angehört, was nach der einschlägigen Rechtsprechung nicht notwendigerweise eine Verletzung des rechtlichen Gehörs darstellt.
“xpulsion, de s’être contenté de leurs explications orales à l’audience et de ne pas avoir administré d’autres preuves que les titres déposés par les parties, en annexe à la requête pour les requérants et à l’audience pour les requis. Ils soulèvent ainsi implicitement le grief que leur droit d’être entendus aurait été violé en première instance. b) Dans le cadre de la procédure sommaire, la procédure est introduite par une requête, en général écrite (art. 252 CPC). Lorsque la requête ne paraît pas manifestement irrecevable ou infondée, le tribunal donne à la partie adverse l’occasion de se déterminer oralement ou par écrit (art. 253 CPC). La preuve est rapportée par titres (art. 254 al. 1 CPC). D’autres moyens de preuve sont admissibles si leur administration ne retarde pas sensiblement la procédure, si le but de la procédure l’exige ou si le tribunal établit les faits d’office (art. 254 al. 2 CPC). La maxime inquisitoire s’applique et le tribunal établit les faits d’office en matière de faillite et de concordat et dans les procédures relevant de la juridiction gracieuse (art. 255 CPC). c) La loi ne prévoit pas que le juge, quand il fixe une audience de débats, devrait fixer un délai au requis pour déposer une détermination écrite sur la requête et, dans ce cas, il suffit que le requis puisse se déterminer oralement à l’audience (art. 253 CPC). Cela étant, les appelants étaient assistés par un mandataire professionnel et ils auraient pu déposer spontanément une détermination écrite avant l’audience du 20 avril 2021 ou à l’ouverture de celle-ci, détermination que le juge n’aurait certainement pas écartée, vu la pratique assez large des tribunaux neuchâtelois à ce sujet (pratique qui va dans le sens de l’avis de Bohnet, in : CR CPC, 2ème éd., n. 2 ad art. 253, même si le Tribunal fédéral, dans des arrêts mentionnés par cet auteur, envisage apparemment les choses de manière plus stricte). Ils ne l’ont pas fait et ne peuvent pas reprocher au premier juge de ne pas leur avoir donné l’occasion de faire valoir leurs arguments par écrit. Au demeurant, ils ont, à l’audience du 20 avril 2021, déposé une copie de leur demande du 15 avril 2021, qui contenait l’essentiel de leurs arguments et ont pu, par leur mandataire, s’exprimer sur les faits de la requête et prendre des conclusions.”
“Il a en revanche considéré que la créance n'était pas rendue vraisemblable au motif que C______ et B______ avaient contesté toute responsabilité devant la police quant à une éventuelle mauvaise gestion du patrimoine de A______ et qu'ils avaient déclaré avoir agi dans le cadre de leur mandat. EN DROIT 1. 1.1 Contre une décision refusant un séquestre, qui est une décision finale en tant qu'elle met fin à l'instance d'un point de vue procédural, seul le recours est ouvert (art. 309 let. b ch. 6 et 319 let. a CPC; arrêt du Tribunal fédéral 5A_508/2012 du 28 août 2012 consid. 3.2). 1.2 Le recours, écrit et motivé, doit être formé dans un délai de dix jours à compter de la notification de la décision (art. 321 al. 1 et 2 CPC), la procédure sommaire étant applicable (art. 251 let. a CPC). Déposé selon la forme et le délai prescrits, le recours est recevable. 1.3 Le recours est recevable pour violation du droit et pour constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC). L'autorité de recours a un plein pouvoir d'examen en droit, mais un pouvoir limité à l'arbitraire en fait. 1.4 La procédure de séquestre est soumise dans toutes ses phases à la maxime de disposition et à la maxime des débats (art. 58 al. 2 CPC; art. 255 CPC a contrario). 1.5 Au stade de la requête et de l'ordonnance de séquestre, la procédure est unilatérale et le débiteur n'est pas entendu (art. 272 LP; ATF 133 III 589 consid. 1). Dans le cadre du recours contre l'ordonnance de refus de séquestre, la procédure conserve ce caractère unilatéral, car, pour assurer son efficacité, le séquestre doit être exécuté à l'improviste; partant, il n'y a pas lieu d'inviter C______ ou B______ à présenter leurs observations, ce qui ne constitue pas une violation de leur droit d'être entendus (ATF 107 III 29 consid. 2 et 3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_344/2010 du 8 juin 2010 consid. 5, in RSPC 2010 p. 400, et 5A_279/2010 du 24 juin 2010 consid. 4). 2. Le recourant invoque une constatation manifestement inexacte des faits par le Tribunal. Il soutient à cet égard que le Tribunal n'a pas tenu compte de plusieurs faits dont il dresse une liste et il expose que c'est manifestement à tort qu'ils n'ont pas été retenus dans la mesure où ils établissent la commission d'un acte illicite par C______ et B______.”
“1 Le jugement entrepris étant une décision statuant sur opposition à séquestre, seule la voie du recours est ouverte (art. 278 al. 3 LP; art. 309 let. b ch. 6 et 319 let. a CPC). Le recours, écrit et motivé, doit être introduit auprès de l'instance de recours dans les dix jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 278 al. 1 LP et 321 al. 2 CPC). Déposé dans le délai et selon les formes requis par la loi, le recours est recevable. 1.2 La cognition de la Cour est limitée à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC et 278 al. 3 LP). Par ailleurs, la procédure sommaire étant applicable, elle statue en se fondant sur la simple vraisemblance des faits (ATF 138 III 232 consid. 4.1.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 5A_870/2010 du 15 mars 2011 consid. 3.2 ; sur la simple vraisemblance en général, cf. ATF 130 III 321 consid. 3.3) et après un examen sommaire du droit (ATF 138 III 232 consid. 4.1.1). La procédure de séquestre est soumise dans toutes ses phases aux maximes de disposition et des débats (art. 58 al. 2 CPC ; art. 255 CPC a contrario). 2. 2.1 La notion de "faits établis de façon manifestement inexacte" se recoupe avec celle d'arbitraire dans l'appréciation des preuves ou d'arbitraire dans l'établissement des faits. En matière d'appréciation des preuves et d'établissement des faits, il n'y a arbitraire que lorsque l'autorité ne prend pas en compte, sans raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision, lorsqu'elle se trompe manifestement sur son sens et sa portée, ou encore lorsque, en se fondant sur les éléments recueillis, elle en tire des constatations insoutenables (ATF 147 V 35 consid. 4.2; 143 IV 500 consid. 1.1). Pour le démontrer, le recourant ne peut se limiter à contredire les constatations litigieuses par ses propres allégations ou par l'exposé de sa propre appréciation des preuves; il doit indiquer de façon précise en quoi ces constatations sont arbitraires au sens de l'art. 9 Cst. Une critique des faits qui ne satisfait pas à cette exigence est irrecevable (art. 106 al. 2 LTF; ATF 133 II 239 consid.”
Die eingeschränkte Untersuchungsmaxime gilt auch in gracieusen Verfahren: Das Gericht hat die Parteien über ihre Mitwirkungspflicht zu informieren und sie bei begründeten Zweifeln zur Vollständigkeit ihrer Feststellungen und Beweismittel zu befragen. Es hat den Sachverhalt von Amtes wegen festzustellen, ist aber nicht verpflichtet, ihn selbständig zu erforschen.
“2 Dans le canton de Vaud, les affaires gracieuses de droit fédéral en matière de dévolution successorale relèvent de la compétence du juge de paix (notamment art. 5 al. 1 ch. 1 à 16 CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 ; BLV 211.02]). Les art. 104 à 109 CDPJ s'appliquent par renvoi de l'art. 111 CDPJ et le CPC est applicable à titre supplétif (art. 104 et 108 CDPJ). La procédure sommaire s’appliquant à la juridiction gracieuse (art. 248 let. e CPC), le tribunal établit les faits d’office (art. 255 let. b CPC appliqué à titre de droit supplétif). La preuve est en principe apportée par titre, mais d’autres moyens de preuves sont également admissibles (art. 254 al. 1 et 2 let. c CPC). Le juge doit ainsi établir les faits d’office (« vom Amtes wegen feststellen »). Il s’agit là de la maxime inquisitoire simple ou sociale (notamment : Hohl, Procédure civile, Tome II, 2e éd. 2010, n. 1167 ; Kaufmann, in Brunner et al. (éd.), Schweizerische Zivilprozessordnung (ZPO) : Kommentar, 2e éd. 2016, n. 9 ad art. 255 CPC ; Klinger, in Sutter-Somm et al. (éd.), Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung (ZPO), 3e éd. 2016, n. 1 ad art. 255 CPC). Cette maxime a été conçue pour protéger la partie faible au contrat, pour garantir l'égalité entre les parties au procès et pour accélérer la procédure. Elle ne dispense pas les parties d'une collaboration active lors de la procédure (ATF 130 III 102 consid. 2.2 et l’arrêt cité ; TF 5A_300/2016 du 14 octobre 2016 consid. 5.1). Celles-ci doivent recueillir elles-mêmes les éléments du procès ; il leur incombe de renseigner le juge sur les faits de la cause et de lui indiquer les moyens de preuve propres à établir ceux-ci. De son côté, le juge doit établir d'office les faits, ce qui ne le contraint toutefois pas à rechercher lui-même l'état de fait pertinent (« von Amtes wegen erforschen »). Il doit informer les parties de leur devoir de coopérer à la constatation des faits et à l'administration des preuves et doit les interroger pour s'assurer que leurs allégués de fait et leurs offres de preuves sont complets s'il a des motifs objectifs d'éprouver des doutes sur ce point.”
“Wie bereits in E. 2.2.1 ausgeführt gilt im Verfahren nach Art. 7 ÜBest OR die eingeschränkte Untersuchungsmaxime nach Art. 255 lit. b ZPO (Dettwiler, a.a.O., N 3 zu Art. 7 ÜBest Transparenz OR). Nach dieser obliegt es den Parteien, die entscheidwesentlichen Tatsachen zu nennen und die Beweismittel vorzulegen. Das Gericht hat lediglich seine Fragepflicht auszuüben, die Parteien auf ihre Mit- wirkungspflicht sowie das Beibringen von Beweisen hinzuweisen. Zudem hat es sich über die Vollständigkeit der Behauptungen und Beweise zu versichern, wenn diesbezüglich ernsthafte Zweifel bestehen (BGE 141 III 569 E. 2.3.2 = Pra 2016 Nr. 99 m.w.H.). Das Gericht hat den Sachverhalt von Amtes wegen bloss festzu- stellen, muss ihn aber nicht erforschen (Jent-Sørensen, a.a.O., N 2 zu Art. 255 ZPO; Klingler, a.a.O., N 1 zu Art. 255 ZPO).”
Art. 255 lit. b ZPO begründet eine ausgeprägte Amtsermittlungspflicht des Richters. Diese entbindet die Parteien jedoch nicht von ihrer Pflicht zur aktiven Mitwirkung und zur Anzeige verfügbarer Beweismittel. Neu eingebrachte Tatsachen und Beweismittel sind nur nach den gesetzlichen Frist- und Zulässigkeitsvoraussetzungen zu berücksichtigen.
“n’étant pas atteinte. Il résulte toutefois du dossier que E______ était, à tout le moins, titulaire d’un compte joint avec son épouse, comprenant plusieurs dizaines de milliers de francs. La recevabilité de l’appel sera par conséquent admise, étant relevé que le raisonnement qui aboutit à la solution retenue ci-après serait le même si l’on devait retenir que seule la voie du recours est ouverte. 1.2 La Cour revoit la cause en fait et en droit, avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC). La maxime inquisitoire s'applique (art. 255 let. b CPC). Le juge doit ainsi éclaircir les faits et prendre en considération d'office tous les éléments qui peuvent être importants pour prendre sa décision. Cependant, l'obligation pour le juge d'établir d'office les faits ne dispense pas les parties d'une collaboration active à la procédure; il leur incombe de renseigner le juge sur les faits de la cause et de lui indiquer les moyens de preuve disponibles (Bohnet, in Code de procédure civile commenté, 2011, n. 5 ad art. 255 CPC). Chaque partie doit, si la loi ne prescrit le contraire, prouver les faits qu’elle allègue pour en déduire son droit (art. 8 CC). 2. 2.1 Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuve nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de diligence (let. b). 2.2 En l'espèce, les appelants ont produit des pièces nouvelles devant la Cour, soit les avis de taxation des époux C______/E______ pour les années 2012 à 2020, ainsi qu’un document établi par C______ le 15 novembre 2021. Les appelants ayant formé leur requête en restitution du délai de répudiation de la succession de E______ le 20 avril 2023, ils auraient pu produire les pièces susmentionnées devant la Justice de paix et ils n’exposent pas, dans leur appel, les raisons qui les auraient empêchés de le faire. Dès lors, les pièces nouvelles sont irrecevables.”
“1 Le jugement entrepris étant une décision sur opposition à séquestre, seule la voie du recours est ouverte (art. 278 al. 3 LP; art. 309 let. b ch. 6 et art. 319 let. a CPC). En matière de séquestre, la procédure sommaire est applicable (art. 251 let. a CPC). Le recours, écrit et motivé, doit être introduit auprès de l'instance de recours dans les dix jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 33 al. 2, 278 al. 1 LP et 321 al. 2 CPC). Déposé dans le délai et selon la forme requis par la loi, le recours est recevable. Les autres écritures des parties le sont également, car déposées dans le délai légal de l'art. 322 CPC, dans celui admis par la jurisprudence pour répliquer ou dupliquer, ou dans celui imparti par la Cour. 1.2 La cognition de la Cour est limitée à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC et 278 al. 3 LP). La procédure de séquestre est soumise dans toutes ses phases aux maximes de disposition et des débats (art. 58 al. 2 CPC; art. 255 CPC a contrario). 2. Les intimés ont produit une pièce nouvelle. 2.1 Les « faits nouveaux » qui peuvent être invoqués dans la procédure de recours contre la décision sur opposition au séquestre (art. 278 al. 3 2ème phrase LP) sont non seulement les nova proprement dits mais également les pseudos nova, soit les faits et moyens de preuve qui existaient déjà avant la décision sur opposition. Les pseudos nova ne peuvent être introduits en procédure de recours qu'aux conditions de l'article 317 al. 1 CPC, applicable par analogie (ATF 145 III 324, JdT 2019 II 275, consid. 6). Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuve nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de diligence (let. b). 2.2 La pièce nouvelle produite par les intimés l'a été sans retard, de sorte qu'elle est recevable. 3.”
“Cette décision n'apparaissait dès lors pas susceptible d'être reconnue en Suisse, ce qui commandait de lever le séquestre. EN DROIT 1. 1.1 Le jugement entrepris étant une décision sur opposition à séquestre, seule la voie du recours est ouverte (art. 278 al. 3 LP; art. 309 let. b ch. 6 et art. 319 let. a CPC). En matière de séquestre, la procédure sommaire est applicable (art. 251 let. a CPC). Le recours, écrit et motivé, doit être introduit auprès de l'instance de recours dans les dix jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 33 al. 2 et 278 al. 1 LP, art. 321 al. 2 CPC). Déposé selon la forme et dans le délai requis par la loi (art. 130, 131 et 142 al. 1 CPC), le recours est en l'espèce recevable, ce qui n'est pas contesté. 1.2 La cognition de la Cour est limitée à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC et 278 al. 3 LP). La procédure de séquestre est soumise dans toutes ses phases aux maximes de disposition et des débats (art. 58 al. 2 CPC; art. 255 CPC a contrario). 2. En tête de ses écritures, la recourante indique que le Tribunal a retenu à tort que la décision de la Cour d'arbitrage de Moscou du 25 juin 2020 n'était pas une sentence arbitrale. Cette affirmation n'est cependant accompagnée d'aucune motivation et ne fait l'objet d'aucun développement, notamment quant aux principes juridiques qui auraient été méconnus à ce propos. Insuffisamment motivé, le grief n'est pas recevable et ne sera dès lors pas examiné plus avant, étant rappelé que si l'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen en droit, elle n'examine que les griefs formulés et motivés par la partie recourante (art. 321 al. 1 CPC; Jeandin in Code de procédure civile, commentaire romand, 2ème éd., 2019, n. 4 ad art. 312 CPC). 3. La recourante reproche au Tribunal d'avoir retenu que l'intimée n'avait pas été régulièrement citée à la procédure russe ayant conduit au prononcé de la décision de la Cour d'arbitrage de Moscou du 25 juin 2020 et qu'elle n'avait pas eu l'occasion d'y faire valoir ses moyens.”
In summarischen Verfahren (z.B. Rechtsschutz in klaren Fällen, Arrest, Séquestre, Mainlevée) gilt die Verhandlungsmaxime nach Art. 255 ZPO e contrario. Die gesuchstellende Partei hat die für ihr Begehren relevanten Tatsachen darzulegen und die Beweismittel anzugeben; namentlich sind massgebliche Tatsachenbehauptungen und die entsprechenden Beweismittel im Gesuch zu nennen. Das Gericht ist nicht gehalten, aus den eingereichten Unterlagen selbst den entscheidrelevanten Sachverhalt herauszufiltern oder von Amtes wegen umfassend abzuklären.
“Entgegen der Auffassung der Beschwerdeführerin war es aus nachfolgend darzulegenden Gründen nicht an der Vorinstanz, die Aktivlegitimation der Be- schwerdeführerin abzuklären. Vielmehr lag es an ihr als Gesuchstellerin, diese in ihrem Gesuch darzulegen: Das Verfahren betreffend Rechtsschutz in klaren Fällen ist ein summari- sches Verfahren (vgl. Art. 257 Abs. 1 ZPO, Art. 248 lit. b ZPO). Es ist der Ver- handlungsgrundsatz anwendbar. Danach haben die Parteien dem Gericht die Tatsachen, auf die sie ihre Begehren stützen, darzulegen und die Beweismittel anzugeben (vgl. Art. 255 ZPO e contrario i.V.m. Art. 55 ZPO; BGE 144 III 462 E.”
“Die Bewilligung eines Arrestgesuchs setzt grundsätzlich voraus, dass der Gläubiger glaubhaft macht, dass (1) ihm eine fällige, nicht pfandgesicherte Forde- rung gegen den Schuldner zusteht, (2) ein Arrestgrund im Sinne von Art. 271 Abs. 1 SchKG vorliegt und (3) in der Schweiz gelegene Vermögenswerte vorhan- den sind, die dem Schuldner gehören (vgl. Art. 272 Abs. 1 i.V.m. Art. 271 SchKG). In bestimmten Ausnahmefällen kann der Arrest auch für eine nicht verfallene For- derung verlangt werden (vgl. Art. 272 Abs. 2 i.V.m. Abs. 1 Ziff. 1 und 2 SchKG). Das Arrestverfahren unterliegt der Verhandlungsmaxime (Art. 255 ZPO e contrario). Das heisst, die gesuchstellende Partei hat dem Gericht die Tatsachen darzulegen, auf die sie ihre Begehren stützt, und die Beweismittel anzugeben (Art. 55 Abs. 1 ZPO). Namentlich die massgeblichen Tatsachenbehauptungen und die Bezeichnung der einzelnen Beweismittel zu den behaupteten Tatsachen sind daher im Arrestgesuch aufzuführen (vgl. Art. 221 Abs. 1 lit. d und 3 ZPO). Das Gericht muss aufgrund des Gesuchs in der Lage sein zu verstehen, was Ge- - 5 - genstand des Prozesses ist bzw. auf welche Tatsachen sich eine klagende oder gesuchstellende Person stützt und zu erkennen, welche Beweismittel für welche Tatsachen angeboten werden (vgl. BGE 144 III 54 ff. E. 4.1.3.5 = Pra 107 [2018] Nr. 146). Der blosse pauschale Verweis auf Beilagen genügt in aller Regel nicht (vgl. BGer 4A_281/2017 vom 22. Januar 2018, E. 5 und BGer 4A_651/2015 vom 19. April 2016, E. 4.3 je m.w.H.); es ist nicht die Aufgabe des Gerichtes, aus den eingereichten Unterlagen den entscheidrelevanten Sachverhalt herauszufiltern (vgl.”
“Die Bewilligung eines Arrestgesuchs setzt grundsätzlich voraus, dass der Gläubiger glaubhaft macht, dass (1) ihm eine fällige, nicht pfandgesicherte Forde- rung gegen den Schuldner zusteht, (2) ein Arrestgrund im Sinne von Art. 271 Abs. 1 SchKG vorliegt und (3) in der Schweiz gelegene Vermögenswerte vorhan- den sind, die dem Schuldner gehören (vgl. Art. 272 Abs. 1 i.V.m. Art. 271 SchKG). In bestimmten Ausnahmefällen kann der Arrest auch für eine nicht verfallene For- derung verlangt werden (vgl. Art. 272 Abs. 2 i.V.m. Abs. 1 Ziff. 1 und 2 SchKG). Das Arrestverfahren unterliegt der Verhandlungsmaxime (Art. 255 ZPO e contrario). Das heisst, die gesuchstellende Partei hat dem Gericht die Tatsachen darzulegen, auf die sie ihre Begehren stützt, und die Beweismittel anzugeben (Art. 55 Abs. 1 ZPO). Namentlich die massgeblichen Tatsachenbehauptungen und die Bezeichnung der einzelnen Beweismittel zu den behaupteten Tatsachen sind daher im Arrestgesuch aufzuführen (vgl. Art. 221 Abs. 1 lit. d und 3 ZPO). Das Gericht muss aufgrund des Gesuchs in der Lage sein zu verstehen, was Ge- genstand des Prozesses ist bzw. auf welche Tatsachen sich eine klagende oder gesuchstellende Person stützt, und zu erkennen, welche Beweismittel für welche Tatsachen angeboten werden (vgl. BGE 144 III 54 ff., E. 4.1.3.5 = Pra 107 [2018] - 6 - Nr. 146). Der blosse pauschale Verweis auf Beilagen genügt in aller Regel nicht (vgl. BGer 4A_281/2017 vom 22. Januar 2018, E. 5 und BGer 4A_651/2015 vom 19. April 2016, E. 4.3 je m.w.H.); es ist nicht die Aufgabe des Gerichtes, aus den eingereichten Unterlagen den entscheidrelevanten Sachverhalt herauszufiltern (vgl.”
“1 Le jugement entrepris étant une décision sur opposition à séquestre, seule la voie du recours est ouverte (art. 278 al. 3 LP; art. 309 let. b ch. 6 et art. 319 let. a CPC). En matière de séquestre, la procédure sommaire est applicable (art. 251 let. a CPC). Le recours, écrit et motivé, doit être introduit auprès de l'instance de recours dans les dix jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 33 al. 2, 278 al. 1 LP et 321 al. 2 CPC). Déposé dans le délai et selon la forme requis par la loi, le recours est recevable. Les autres écritures des parties le sont également, car déposées dans le délai légal de l'art. 322 CPC, dans celui admis par la jurisprudence pour répliquer ou dupliquer, ou dans celui imparti par la Cour. 1.2 La cognition de la Cour est limitée à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC et 278 al. 3 LP). La procédure de séquestre est soumise dans toutes ses phases aux maximes de disposition et des débats (art. 58 al. 2 CPC; art. 255 CPC a contrario). 2. Les intimés ont produit une pièce nouvelle. 2.1 Les « faits nouveaux » qui peuvent être invoqués dans la procédure de recours contre la décision sur opposition au séquestre (art. 278 al. 3 2ème phrase LP) sont non seulement les nova proprement dits mais également les pseudos nova, soit les faits et moyens de preuve qui existaient déjà avant la décision sur opposition. Les pseudos nova ne peuvent être introduits en procédure de recours qu'aux conditions de l'article 317 al. 1 CPC, applicable par analogie (ATF 145 III 324, JdT 2019 II 275, consid. 6). Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuve nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de diligence (let. b). 2.2 La pièce nouvelle produite par les intimés l'a été sans retard, de sorte qu'elle est recevable. 3.”
“Cette décision n'apparaissait dès lors pas susceptible d'être reconnue en Suisse, ce qui commandait de lever le séquestre. EN DROIT 1. 1.1 Le jugement entrepris étant une décision sur opposition à séquestre, seule la voie du recours est ouverte (art. 278 al. 3 LP; art. 309 let. b ch. 6 et art. 319 let. a CPC). En matière de séquestre, la procédure sommaire est applicable (art. 251 let. a CPC). Le recours, écrit et motivé, doit être introduit auprès de l'instance de recours dans les dix jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 33 al. 2 et 278 al. 1 LP, art. 321 al. 2 CPC). Déposé selon la forme et dans le délai requis par la loi (art. 130, 131 et 142 al. 1 CPC), le recours est en l'espèce recevable, ce qui n'est pas contesté. 1.2 La cognition de la Cour est limitée à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC et 278 al. 3 LP). La procédure de séquestre est soumise dans toutes ses phases aux maximes de disposition et des débats (art. 58 al. 2 CPC; art. 255 CPC a contrario). 2. En tête de ses écritures, la recourante indique que le Tribunal a retenu à tort que la décision de la Cour d'arbitrage de Moscou du 25 juin 2020 n'était pas une sentence arbitrale. Cette affirmation n'est cependant accompagnée d'aucune motivation et ne fait l'objet d'aucun développement, notamment quant aux principes juridiques qui auraient été méconnus à ce propos. Insuffisamment motivé, le grief n'est pas recevable et ne sera dès lors pas examiné plus avant, étant rappelé que si l'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen en droit, elle n'examine que les griefs formulés et motivés par la partie recourante (art. 321 al. 1 CPC; Jeandin in Code de procédure civile, commentaire romand, 2ème éd., 2019, n. 4 ad art. 312 CPC). 3. La recourante reproche au Tribunal d'avoir retenu que l'intimée n'avait pas été régulièrement citée à la procédure russe ayant conduit au prononcé de la décision de la Cour d'arbitrage de Moscou du 25 juin 2020 et qu'elle n'avait pas eu l'occasion d'y faire valoir ses moyens.”
“Par titre exécutoire prouvant l'extinction par compensation, on entend celui qui justifierait lui-même la mainlevée définitive ou à tout le moins la mainlevée provisoire (ATF 115 III 97 consid. 4; arrêt du Tribunal fédéral 5D_43/2019 du 24 mai 2019 consid. 5.2.1 et l'autre référence citée). Contrairement à ce qui vaut pour la mainlevée provisoire (art. 82 al. 2 LP), le poursuivi ne peut se contenter de rendre vraisemblable sa libération, mais doit en apporter la preuve stricte (ATF 136 III 624 consid. 4.2.1 et les références). Il appartient au poursuivi d'établir non seulement par titre la cause de l'extinction, mais aussi le montant exact à concurrence duquel la dette est éteinte. Il n'incombe ni au juge de la mainlevée ni au créancier d'établir cette somme (ATF 124 III 501 consid. 3b; arrêts du Tribunal fédéral 5A_49/2020 du 6 mai 2020 consid. 4.1; 5A_719/2019 du 23 mars 2020 consid. 3.3.2; 5A_416/2019 du 11 octobre 2019 consid. 4.3). La procédure de mainlevée d'opposition est soumise à la maxime des débats (art. 55 CPC, art. 255 CPC a contrario; arrêt du Tribunal fédéral 5A_734/2018 du 4 décembre 2018 consid. 4.3.5 et les références). En conséquence, chaque partie doit contester les faits allégués par sa partie adverse. La question de savoir si et dans quelle mesure un fait est contesté est une question qui relève de la constatation des faits. Le défendeur peut en principe se contenter de contester les faits allégués, puisqu'il n'est pas chargé du fardeau de la preuve (arrêt du Tribunal fédéral 5A_740/2018 du 1er avril 2019 consid. 6.1.1 non publié in ATF 145 III 160). 2.1.2 Selon l'art. 120 al. 1 CO, lorsque deux personnes sont débitrices l'une envers l'autre de sommes d'argent ou d'autres prestations de même espèce, chacune des parties peut compenser sa dette avec sa créance, si les deux dettes sont exigibles. Les créances dont la nature spéciale exige le paiement effectif entre les mains du créancier, telles que des aliments et le salaire absolument nécessaires à l'entretien du débiteur et de sa famille, ne peuvent être éteintes par compensation contre la volontiers du créancier (art.”
Beim Séquestre/Arrestverfahren gilt in allen Phasen die Dispositions- und die Vortrags-/Beweismaxime (art. 58 Abs. 2; art. 255 ZPO a contrario). In der Anfangsphase (Gesuch/Verfügung) und im betreffenden Rekursverfahren kann das Verfahren unilateralen Charakter haben; der Schuldner wird nicht in jedem Stadium angehört. Für das Rekursverfahren bestehen besondere Regeln betreffend die Zulässigkeit neuer Tatsachen und Beweismittel (Ausnahme vom allgemeinen Novenverbot).
“4 Dans le cadre d'un recours, le pouvoir d'examen de la Cour est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC). L'autorité de recours a un plein pouvoir d'examen en droit, mais un pouvoir limité à l'arbitraire en fait. En matière d'appréciation des preuves et d'établissement des faits, il n'y a arbitraire que lorsque l'autorité ne prend pas en compte, sans aucune raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision, lorsqu'elle se trompe manifestement sur son sens et sa portée, ou encore lorsque, en se fondant sur les éléments recueillis, elle en tire des constatations insoutenables (ATF 143 IV 500 consid. 1.1 p. 503 et les références citées). L'arbitraire ne résulte pas du seul fait qu'une autre solution serait envisageable, voire préférable (ATF 136 III 552 consid. 4.2; arrêt du Tribunal fédéral 4A_48/2023 du 22 mars 2023 consid. 2.2). 1.5 La procédure de séquestre est soumise dans toutes ses phases à la maxime de disposition et à la maxime des débats (art. 58 al. 2 CPC; art. 255 CPC a contrario). 2. La recourante invoque qu'il était insoutenable de considérer, comme l'avait fait le Tribunal, qu'elle n'avait pas rendu vraisemblable que B______ détiendrait une créance à l'encontre de son conseil, sauf à exiger de sa part une probatio diabolica et, à consacrer à tout le moins une violation du degré de preuve applicable, limité à la simple vraisemblance des faits. 2.1 2.1.1 Le séquestre est une mesure conservatoire urgente, qui a pour but d'éviter que le débiteur ne dispose de ses biens pour les soustraire à la poursuite pendante ou future de son créancier (ATF 116 III 111 consid. 3a; 107 III 33 consid. 2). Le juge du séquestre statue en se basant sur la simple vraisemblance des faits. Les faits à l'origine du séquestre sont rendus vraisemblables lorsque, se fondant sur des éléments objectifs, le juge acquiert l'impression que les faits pertinents se sont produits, mais sans qu'il doive exclure pour autant la possibilité qu'ils se soient déroulés autrement (ATF 138 III 232 consid.”
“a CPC; arrêt du Tribunal fédéral 5A_508/2012 du 28 août 2012 consid. 3.2; HOHL, Procédure civile, tome II, 2ème éd., 2010, n. 1646). 1.2 Le recours, écrit et motivé, doit être formé dans un délai de dix jours à compter de la notification de la décision (art. 321 al. 1 et 2 CPC). Déposé selon la forme et le délai prescrits, le recours est recevable. 2. 2.1 Le recours est recevable pour violation du droit et pour constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC). L'instance de recours examine les questions de droit avec le même pouvoir d'examen que l'instance précédente, y compris en ce qui concerne l'appréciation des preuves administrées (art. 157 CPC) et l'application du degré de preuve (cf. Jeandin, in Commentaire romand, Code de procédure civile, 2ème éd. 2019, n. 2 ad art. 320 CPC; Message du Conseil fédéral du 28 juin 2006 relatif au Code de procédure civile suisse (CPC), FF 2006 6841, p. 6984). 2.2 La procédure de séquestre est soumise dans toutes ses phases à la maxime de disposition et à la maxime des débats (art. 58 al. 2 CPC; art. 255 CPC a contrario). 2.3 Au stade de la requête et de l'ordonnance de séquestre, la procédure est unilatérale et le débiteur n'est pas entendu (art. 272 LP; ATF 133 III 589 consid. 1). Dans le cadre du recours contre l'ordonnance de refus de séquestre, la procédure conserve ce caractère unilatéral, car, pour assurer son efficacité, le séquestre doit être exécuté à l'improviste; partant, il n'y a pas lieu d'inviter C______ à présenter ses observations, ce qui ne constitue pas une violation de son droit d'être entendu (ATF 107 III 29 consid. 2 et 3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_344/2010 du 8 juin 2010 consid. 5, in RSPC 2010 p. 400, et 5A_279/2010 du 24 juin 2010 consid. 4). 3. Dans le cadre du recours, les conclusions, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables (art. 326 al. 1 CPC). En l'espèce, les pièces nouvelles produites à l'appui du recours sont irrecevables, étant précisé qu'elles ne sont pas déterminantes pour la solution du litige. 4. 4.1.1 Aux termes de l'art.”
“L'exception de prescription soulevée par A______ devait en conséquence être écartée, les autres conditions posées au prononcé du séquestre n'étant pas contestées pour le surplus. EN DROIT 1. 1.1 Le jugement entrepris étant une décision sur opposition à séquestre, seule la voie du recours est ouverte (art. 278 al. 3 LP; art. 309 let. b ch. 6 et art. 319 let. a CPC). En matière de séquestre, la procédure sommaire est applicable (art. 251 let. a CPC). Le recours, écrit et motivé, doit être introduit auprès de l'instance de recours dans les dix jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 33 al. 2, 278 al. 1 LP et 321 al. 2 CPC). Déposé dans le délai et selon la forme requis par la loi, le recours est recevable. 1.2 La cognition de la Cour est limitée à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC et 278 al. 3 LP). La procédure de séquestre est soumise dans toutes ses phases aux maximes de disposition et des débats (art. 58 al. 2 CPC; art. 255 CPC a contrario). 2. Les parties ont produit des pièces nouvelles en appel. 2.1 En matière d'opposition au séquestre, les parties peuvent alléguer des faits nouveaux (art. 278 al. 3 LP); les pièces nouvelles sont également recevables. Cette disposition déroge ainsi à l'art. 326 al. 1 CPC et permet aux parties à un recours contre une décision sur opposition au séquestre d'alléguer des faits nouveaux. Outre les faits nouveaux proprement dits, soit ceux intervenus après la décision de première instance, les pseudo-nova sont également admissibles pour autant qu'ils soient produits sans retard et que la partie qui les invoque n'avait pas pu en faire état, même si elle avait agi avec toute la diligence requise (ATF 145 III 325). 2.2 En l'espèce, les requêtes de mainlevées produites par le recourant sont irrecevables dès lors qu'il s'agit de documents qui auraient pu être déposées devant le premier juge et que le recourant n'explique pas pourquoi il n'a pas été en mesure de le faire. En revanche, les pièces produites par l'intimé ont été établies après la date à laquelle la cause a été gardée à juger par le Tribunal et ont été versées avec le mémoire de réponse au recours, soit sans retard, de sorte qu'elles sont recevables, ainsi que les allégués de fait s'y rapportant.”
“S'agissant des biens appartenant à C______ SARL, celle-ci apparaissant comme un véhicule d'investissement utilisé par B______, le premier juge a retenu une identité entre l'opposant et la société. Tel n'était en revanche pas le cas concernant D______ LTD qui apparaissait comme une entité indépendante de B______. EN DROIT 1. 1.1 Le jugement entrepris étant une décision sur opposition à séquestre, seule la voie du recours est ouverte (art. 278 al. 3 LP; art. 309 let. b ch. 6 et art. 319 let. a CPC). En matière de séquestre, la procédure sommaire est applicable (art. 251 let. a CPC). Le recours, écrit et motivé, doit être introduit auprès de l'instance de recours dans les dix jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 33 al. 2, 278 al. 1 LP et 321 al. 2 CPC). Déposé dans le délai et selon la forme requis par la loi, le recours est recevable. 1.2 La cognition de la Cour est limitée à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC et 278 al. 3 LP). La procédure de séquestre est soumise dans toutes ses phases aux maximes de disposition et des débats (art. 58 al. 2 CPC; art. 255 CPC a contrario). 2. Les parties ont produit des pièces nouvelles en appel. 2.1 Par exception au principe général de l'art. 326 al. 1 CPC, l'art. 278 al. 3 LP prévoit que, dans le cadre d'un recours contre une décision rendue sur opposition à séquestre, les parties peuvent alléguer des faits nouveaux et produire, à l'appui de ces faits, des moyens de preuve nouveaux (art. 326 al. 2 CPC). 2.1.1 Les "faits nouveaux", qui selon l'art. 278 al. 3 2e phrase LP, peuvent être invoqués devant l'instance de recours, comprennent autant les pseudo nova que les vrais nova, les premiers désignant les faits et moyens de preuves qui existaient déjà avant la décision sur opposition. Pour ce qui est des conditions auxquelles ils peuvent être introduits en procédure de recours, il faut appliquer par analogie les règles prévues par l'art. 317 al. 1 CPC (ATF 145 III 324 consid. 6.2 et 6.6). Selon l'article 317 al. 1 CPC, les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let.”
“Le séquestre devait donc être confirmé pour son montant en capital, tandis que les intérêts devaient être réduits à 5'825 fr. 25 par jour dès le 24 décembre 2019. EN DROIT 1. 1.1 Le jugement entrepris étant une décision sur opposition à séquestre, seule la voie du recours est ouverte (art. 278 al. 3 LP; art. 309 let. b ch. 6 et art. 319 let. a CPC). En matière de séquestre, la procédure sommaire est applicable (art. 251 let. a CPC). Le recours, écrit et motivé, doit être introduit auprès de l'instance de recours dans les dix jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 33 al. 2, 278 al. 1 LP et 321 al. 2 CPC). Déposé selon la forme et dans le délai requis par la loi (art. 130, 131, 142 al. 1 CPC), le recours est en l'espèce recevable, ce qui n'est pas contesté. 1.2 La cognition de la Cour est limitée à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC et 278 al. 3 LP). La procédure de séquestre est soumise dans toutes ses phases aux maximes de disposition et des débats (art. 58 al. 2 CPC; art. 255 CPC a contrario). 2. Avec leur réponse au recours, les parties intimées ont produit trois pièces datées respectivement des 8 mai, 17 septembre et 4 décembre 2020. La recourante a quant à elle adressé à la Cour une pièce datée du 15 janvier 2021 par courrier de son conseil du 18 janvier suivant. 2.1 Par exception au principe général de l'art. 326 al. 1 CPC, l'art. 278 al. 3 LP prévoit que, dans le cadre d'un recours contre une décision rendue sur opposition à séquestre, les parties peuvent alléguer des faits nouveaux et produire, à l'appui de ces faits, des moyens de preuve nouveaux (art. 326 al. 2 CPC). Les faits nouveaux, qui selon l'art. 278 al. 3 2ème phrase LP, peuvent être invoqués devant l'instance de recours, comprennent autant les pseudo nova que les vrais nova, les pseudo nova désignant les faits et moyens de preuves qui existaient déjà avant la décision sur opposition. Pour ce qui est des conditions auxquelles les pseudo nova peuvent être introduits en procédure de recours, il faut appliquer par analogie les règles prévues par l'art.”
“2 Le recours, écrit et motivé, doit être formé dans un délai de dix jours à compter de la notification de la décision (art. 321 al. 1 et 2 CPC). A teneur de l'art. 321 al. 1 CPC, il incombe à la partie recourante de motiver son recours, c'est-à-dire de démontrer le caractère erroné de la motivation attaquée. Déposé selon la forme et dans le délai prescrit, le recours est recevable. 1.3 Le recours est recevable pour violation du droit et pour constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC). L'instance de recours examine les questions de droit avec le même pouvoir d'examen que l'instance précédente, y compris en ce qui concerne l'appréciation des preuves administrées (art. 157 CPC) et l'application du degré de preuve (cf. JEANDIN, in Commentaire romand, Code de procédure civile, 2ème éd. 2019, n. 2 ad art. 321 CPC; Message du Conseil fédéral du 28 juin 2006 relatif au code de procédure civile suisse (CPC), FF 2006 6841, p. 6984). 2. La procédure de séquestre est soumise dans toutes ses phases à la maxime de disposition et à la maxime des débats (art. 58 al. 2 CPC; art. 255 CPC a contrario). Au stade de la requête et de l'ordonnance de séquestre, la procédure est unilatérale et le débiteur n'est pas entendu (art. 272 LP; ATF 133 III 589 consid. 1; Hohl, op. cit., n. 1637 p. 299). Dans le cadre du recours contre l'ordonnance de refus de séquestre, la procédure conserve ce caractère unilatéral, car, pour assurer son efficacité, le séquestre doit être exécuté à l'improviste; partant, il n'y a pas lieu d'inviter B______ à présenter ses observations, ce qui ne constitue pas une violation de son droit d'être entendu (ATF 107 III 29 consid. 2 et 3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_344/2010 du 8 juin 2010 consid. 5, in RSPC 2010 p. 400, et 5A_279/2010 du 24 juin 2010 consid. 4). 3. La recourante fait grief au Tribunal d'avoir considéré que les conditions posées par l'art. 272 LP n'étaient pas réunies. Elle considère que c'est à tort que le Tribunal a nié la force probante du rapport de détective émis par la société H______, ladite société étant agréée par le Conseil National des Activités Privées de Sécurité (CNAPS), service rattaché au Ministère de l'Intérieur français, et le document indiquant expressément l'adresse en France du débiteur et celle de son employeur à Genève.”
“Aux termes de l'art. 257 al. 1 CPC, le tribunal admet l'application de la procédure sommaire de protection dans les cas clairs lorsque les conditions suivantes sont remplies: (a) l'état de fait n'est pas litigieux ou est susceptible d'être immédiatement prouvé et (b) la situation juridique est claire. En revanche, si ces conditions ne sont pas remplies, le tribunal n'entre pas en matière sur la requête (art. 257 al. 3 CPC). Le juge ne peut que prononcer son irrecevabilité; il est en effet exclu que la procédure puisse aboutir au rejet de la prétention du demandeur avec autorité de la chose jugée (ATF 144 III 462 consid. 3.1; 140 III 315 consid. 5). La procédure à suivre est la procédure sommaire des art. 248 ss CPC (art. 248 let. b CPC). Elle est régie par la maxime des débats (art. 55 al. 1 CPC), sauf dans les deux cas particuliers prévus par l'art. 255 CPC (lequel est réservé par l'art. 55 al. 2 CPC). Toutefois, dans l'application de cette maxime, il y a lieu de tenir compte des spécificités de la procédure de protection dans les cas clairs (ATF 144 III 462 consid. 3.2; arrêt 4A_218/2017 du 14 juillet 2017 consid. 3.1).”
In summarischen/provisorischen Verfahren gelten grundsätzlich die Maxime der Debatten und die Dispositionsmaxime. Art. 255 ZPO bildet insoweit eine Ausnahme: die Untersuchungsbefugnis des Gerichts ist nur in den dort genannten Fällen über die grundsätzlich an die Parteivorbringen gebundene Prüfung hinaus erweitert.
“Déposé le 24 août 2023, l'appel a dès lors été interjeté en temps utile. Le mémoire d'appel est de plus dûment motivé et doté de conclusions. En outre, vu son objet, à savoir des mesures provisionnelles en lien avec l'inscription d'une restriction du droit d'aliéner portant sur deux immeubles pour lesquels un pacte d'emption d'une valeur de CHF 276'640.- a été conclu, la procédure est de nature pécuniaire et la valeur litigieuse largement supérieure à CHF 10'000.-. Il s'ensuit la recevabilité de l'appel. 1.2. La cognition de la Cour d’appel est pleine et entière, en fait comme en droit (art. 310 CPC). La Cour applique le droit d'office (art. 57 CPC) mais, hormis les cas de vices manifestes, elle doit en principe se limiter à statuer sur les critiques formulées dans la motivation écrite (ATF 142 III 413 consid. 2.2.4). 1.3. La procédure sommaire (art. 252 ss CPC) s'applique aux causes de mesures provisionnelles (art. 248 let. d CPC). La maxime des débats est applicable (art. 55 al. 1 CPC et art. 255 CPC a contrario), de même que le principe de disposition (art. 58 al. 1 CPC). 1.4. Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et moyens de preuve nouveaux sont admissibles en appel, pour autant qu'ils soient invoqués ou produits sans retard (let. a) et qu'ils n'aient pas pu l'être en première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b). En l'espèce, les parties ne produisent pas de faits et de moyens de preuve nouveaux, si bien qu'il n'y a pas lieu de s'attarder sur cette question. 1.5. Selon l'art. 316 al. 1 CPC, la Cour d'appel peut ordonner des débats ou statuer sur pièces. En l'espèce, vu l'objet de la procédure d'appel et le fait que tous les documents nécessaires à son traitement figurent au dossier, il n'est pas nécessaire d'assigner les parties à une séance. 1.6. Vu l'objet du litige, la valeur litigieuse pour un recours en matière civile au Tribunal fédéral paraît supérieure à CHF 30'000.- (art. 51 al. 1 let. a et art. 74 al. 1 LTF). 2.”
“1 L'appel est recevable contre les décisions de première instance sur mesures provisionnelles, dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions devant l'autorité inférieure, est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 1 let. b et al. 2 CPC). En l'espèce, la conservation des documents bancaires est requise par les appelants en vue d'accroître éventuellement leurs prétentions successorales vis-à-vis des intimés. Au vu du montant des avoirs sur lesquels portent ces documents, la valeur litigieuse est supérieure à 10'000 fr. Les parties ne soutiennent du reste pas le contraire. Partant, la voie de l'appel est ouverte. 1.2 Interjeté dans le délai utile de dix jours (art. 142 al. 1 et 3, 143 al. 1, 248 let. d et 314 al. 1 CPC), selon la forme prescrite par la loi (art. 130, 131 et 311 CPC) et auprès de l'autorité compétente (art. 120 al. 1 let. a LOJ), l'appel est recevable. 1.3 Les mesures provisionnelles sont soumises à la procédure sommaire (art. 248 let. d CPC), dans le cadre de laquelle, sauf exceptions (cf. art. 255 CPC), la maxime des débats s'applique (art. 55 CPC; Haldy, in Commentaire romand, Code de procédure civile, 2019, n. 16 ad art. 55 CPC). La maxime de disposition est par ailleurs applicable (art. 58 al. 1 CPC). La cognition du juge est limitée à la simple vraisemblance des faits et à un examen sommaire du droit (ATF 138 III 636 consid. 4.3.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_812/2015 du 6 septembre 2016 consid. 5.2). 1.4 La Cour revoit la cause en fait et en droit avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC) et applique le droit d'office (art. 57 CPC). 2. Les intimés produisent une pièce nouvelle en appel. 2.1 Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuve nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b). 2.2 En l'espèce, la pièce 3 des intimés, soit un arrêt de la Cour de justice du 17 janvier 2023, est postérieure à la clôture des débats de première instance.”
“La procédure de protection dans les cas clairs est soumise à la procédure sommaire des art. 248 ss CPC (art. 248 let. b CPC), et plus particulièrement aux art. 252 à 256 CPC. La maxime des débats est applicable (art. 55 al. 1 CPC), sauf dans les deux cas prévus par l'art. 255 CPC (lequel est réservé par l'art. 55 al. 2 CPC), qui ne sont pas pertinents en l'espèce. Dans l'application de la maxime des débats, il y a toutefois lieu de tenir compte des spécificités de la procédure de protection dans les cas clairs (ATF 144 III 462 consid. 3.2; arrêt 4A_218/2017 du 14 juillet 2017 consid. 3.1).”
“S'agissant des biens appartenant à C______ SARL, celle-ci apparaissant comme un véhicule d'investissement utilisé par B______, le premier juge a retenu une identité entre l'opposant et la société. Tel n'était en revanche pas le cas concernant D______ LTD qui apparaissait comme une entité indépendante de B______. EN DROIT 1. 1.1 Le jugement entrepris étant une décision sur opposition à séquestre, seule la voie du recours est ouverte (art. 278 al. 3 LP; art. 309 let. b ch. 6 et art. 319 let. a CPC). En matière de séquestre, la procédure sommaire est applicable (art. 251 let. a CPC). Le recours, écrit et motivé, doit être introduit auprès de l'instance de recours dans les dix jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 33 al. 2, 278 al. 1 LP et 321 al. 2 CPC). Déposé dans le délai et selon la forme requis par la loi, le recours est recevable. 1.2 La cognition de la Cour est limitée à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC et 278 al. 3 LP). La procédure de séquestre est soumise dans toutes ses phases aux maximes de disposition et des débats (art. 58 al. 2 CPC; art. 255 CPC a contrario). 2. Les parties ont produit des pièces nouvelles en appel. 2.1 Par exception au principe général de l'art. 326 al. 1 CPC, l'art. 278 al. 3 LP prévoit que, dans le cadre d'un recours contre une décision rendue sur opposition à séquestre, les parties peuvent alléguer des faits nouveaux et produire, à l'appui de ces faits, des moyens de preuve nouveaux (art. 326 al. 2 CPC). 2.1.1 Les "faits nouveaux", qui selon l'art. 278 al. 3 2e phrase LP, peuvent être invoqués devant l'instance de recours, comprennent autant les pseudo nova que les vrais nova, les premiers désignant les faits et moyens de preuves qui existaient déjà avant la décision sur opposition. Pour ce qui est des conditions auxquelles ils peuvent être introduits en procédure de recours, il faut appliquer par analogie les règles prévues par l'art. 317 al. 1 CPC (ATF 145 III 324 consid. 6.2 et 6.6). Selon l'article 317 al. 1 CPC, les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let.”
“a CPC; arrêt du Tribunal fédéral 5A_508/2012 du 28 août 2012 consid. 3.2; HOHL, Procédure civile, tome II, 2ème éd., 2010, n. 1646). 1.2 Le recours, écrit et motivé, doit être formé dans un délai de dix jours à compter de la notification de la décision (art. 321 al. 1 et 2 CPC). Déposé selon la forme et le délai prescrits, le recours est recevable. 2. 2.1 Le recours est recevable pour violation du droit et pour constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC). L'instance de recours examine les questions de droit avec le même pouvoir d'examen que l'instance précédente, y compris en ce qui concerne l'appréciation des preuves administrées (art. 157 CPC) et l'application du degré de preuve (cf. Jeandin, in Commentaire romand, Code de procédure civile, 2ème éd. 2019, n. 2 ad art. 320 CPC; Message du Conseil fédéral du 28 juin 2006 relatif au Code de procédure civile suisse (CPC), FF 2006 6841, p. 6984). 2.2 La procédure de séquestre est soumise dans toutes ses phases à la maxime de disposition et à la maxime des débats (art. 58 al. 2 CPC; art. 255 CPC a contrario). 2.3 Au stade de la requête et de l'ordonnance de séquestre, la procédure est unilatérale et le débiteur n'est pas entendu (art. 272 LP; ATF 133 III 589 consid. 1). Dans le cadre du recours contre l'ordonnance de refus de séquestre, la procédure conserve ce caractère unilatéral, car, pour assurer son efficacité, le séquestre doit être exécuté à l'improviste; partant, il n'y a pas lieu d'inviter C______ à présenter ses observations, ce qui ne constitue pas une violation de son droit d'être entendu (ATF 107 III 29 consid. 2 et 3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_344/2010 du 8 juin 2010 consid. 5, in RSPC 2010 p. 400, et 5A_279/2010 du 24 juin 2010 consid. 4). 3. Dans le cadre du recours, les conclusions, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables (art. 326 al. 1 CPC). En l'espèce, les pièces nouvelles produites à l'appui du recours sont irrecevables, étant précisé qu'elles ne sont pas déterminantes pour la solution du litige. 4. 4.1.1 Aux termes de l'art.”
“4 Dans le cadre d'un recours, le pouvoir d'examen de la Cour est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC). L'autorité de recours a un plein pouvoir d'examen en droit, mais un pouvoir limité à l'arbitraire en fait. En matière d'appréciation des preuves et d'établissement des faits, il n'y a arbitraire que lorsque l'autorité ne prend pas en compte, sans aucune raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision, lorsqu'elle se trompe manifestement sur son sens et sa portée, ou encore lorsque, en se fondant sur les éléments recueillis, elle en tire des constatations insoutenables (ATF 143 IV 500 consid. 1.1 p. 503 et les références citées). L'arbitraire ne résulte pas du seul fait qu'une autre solution serait envisageable, voire préférable (ATF 136 III 552 consid. 4.2; arrêt du Tribunal fédéral 4A_48/2023 du 22 mars 2023 consid. 2.2). 1.5 La procédure de séquestre est soumise dans toutes ses phases à la maxime de disposition et à la maxime des débats (art. 58 al. 2 CPC; art. 255 CPC a contrario). 2. La recourante invoque qu'il était insoutenable de considérer, comme l'avait fait le Tribunal, qu'elle n'avait pas rendu vraisemblable que B______ détiendrait une créance à l'encontre de son conseil, sauf à exiger de sa part une probatio diabolica et, à consacrer à tout le moins une violation du degré de preuve applicable, limité à la simple vraisemblance des faits. 2.1 2.1.1 Le séquestre est une mesure conservatoire urgente, qui a pour but d'éviter que le débiteur ne dispose de ses biens pour les soustraire à la poursuite pendante ou future de son créancier (ATF 116 III 111 consid. 3a; 107 III 33 consid. 2). Le juge du séquestre statue en se basant sur la simple vraisemblance des faits. Les faits à l'origine du séquestre sont rendus vraisemblables lorsque, se fondant sur des éléments objectifs, le juge acquiert l'impression que les faits pertinents se sont produits, mais sans qu'il doive exclure pour autant la possibilité qu'ils se soient déroulés autrement (ATF 138 III 232 consid.”
“Vorab anzumerken ist, dass materiell-rechtliche Fragen – wie etwa, ob der Erblasser am 22. Dezember 2021 verfügungsfähig war und ob die Berufungs- beklagte erbberechtigt ist – auf dem Weg der Klage im ordentlichen Verfahren zu klären sind (vgl. oben E. 3.1). Davon geht auch die Berufungsklägerin aus (vgl. act. 11 Rz. 7). Auf entsprechende Ausführungen der Berufungsklägerin ist somit im (summarischen) Testamentseröffnungsverfahren nicht weiter einzugehen. Ent- gegen der Auffassung der Berufungsklägerin hatte deshalb die Vorinstanz den für materiell-rechtliche Fragen relevanten Sachverhalt nicht im Rahmen der (einge- schränkten) Untersuchungsmaxime gemäss Art. 255 ZPO von Amtes wegen fest- zustellen.”
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