12 commentaries
Die Intervention setzt voraus, dass der Intervenient ein rechtliches Interesse an einem Obsiegen der unterstützten Partei glaubhaft bzw. zumindest als wahrscheinlich darlegt. Die Interventionsbegehren muss die die Rechtslage stützenden Sachverhaltsbehauptungen enthalten; nötigenfalls sind Beweismittel anzuführen. Eine strenge Beweisführung ist hierfür nicht verlangt; es genügt die Herstellung einer gewissen Wahrscheinlichkeit anhand objektiver Anhaltspunkte.
“Dans l'un et l'autre cas, il faut une requête (art. 75 al. 1 CPC), sur laquelle le tribunal statue après avoir entendu les parties, c'est-à-dire après leur avoir donné la possibilité de se prononcer sur le bien-fondé de la requête d'intervention (art. 75 al. 2 CPC). La requête d'intervention accessoire doit comprendre un exposé du motif de l'intervention (« lnterventionsgrund » ; art. 75 al. 1 CPC ; ATF 143 III 140 consid. 4.1.2 ; Haldy, Procédure civile suisse, Bâle 2014, p. 104, n. 342). Singulièrement, les faits fondant l'intérêt juridique à intervenir doivent être allégués, le cas échéant preuves à l'appui (Göksu, Schweizerische Zivilprozessordnung [ZPO], 2e éd., Zurich/St-Gall 2016, n. 5 ad art. 75 CPC ; Domej, Kurzkommentar ZPO, 2e éd., Bâle 2013, n. 12 ad art. 74 CPC et n. 2 ad art. 75 CPC). Une preuve stricte n'est pas exigée (Göksu, op. cit., n. 16 ad art. 74 CPC et n. 5 ad art. 75 CPC ; Staehelin/Schweizer, Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung [ZPO], 3e éd., Zurich 2016, n. 13 ad art. 75 CPC ; Graber/Frei, Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, 2e éd., Bâle 2013, n. 7 ad art. 74 CPC ; Zuber/Gross, Berner Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, Band I, Berne 2012, n. 3 ad art. 75 CPC). L'intervention accessoire est en outre possible en procédure sommaire (art. 248 ss CPC), singulièrement pendant une procédure de mesures provisionnelles (art. 261 ss cum art. 248 let. d CPC ; cf. ATF 143 III 140 consid. 4.1.1 ; ATF 142 III 40 consid. 3.1.2 [procédure de preuve à futur « hors procès » selon l'art. 158 CPC] ; Staehelin/Schweizer, op. cit., n. 14 ad art. 74 CPC ; Staehelin/Grolimund, Zivilprozessrecht, 2e éd., Zurich 2013, p. 198, n. 56 ; cf. également Zuber/Gross, op. cit., nn. 15-16 ad art. 74 CPC et les références citées). Par définition, l'intervenant accessoire ne fait donc pas valoir des prétentions propres, mais soutient les conclusions d'une des parties principales, qu'il a intérêt à voir triompher (TF 5A_603/2013 du 25 octobre 2013 consid. 4.2 ; CREC 24 janvier 2019/33 consid.”
“L’intervenant peut accomplir tous les actes de procédure compatibles avec l’état du procès qui sont utiles à la partie principe soutenue ; il peut notamment faire valoir tous les moyens d’attaque et de défense, ainsi qu’interjeter recours (art. 76 al. 1 CPC). Les actes de l’intervenant ne sont cependant pas considérés s’ils contredisent les déterminations de la partie principale (art. 76 al. 2 CPC). L’intervenant doit rendre vraisemblable un intérêt juridique à ce que la partie aux côtés de laquelle il veut intervenir ait gain de cause (ATF 142 III 40 consid. 3.2.1 ; Hohl, Procédure civile, tome I, 2e éd., Berne 2016 [cité ci-après : Hohl-I], p. 166 s.). Une preuve stricte n’est pas exigée (Zuber/Gross, op. cit, n. 3 ad art. 75 CPC ; Göksu, in Brunner et al. [édit.], Schweizerische Zivilprozessordnung [ZPO], 2e éd., Zurich/Saint‑Gall 2016, nn. 14 et 16 ad art. 74 CPC). La requête d’intervention accessoire doit toutefois comprendre un exposé du motif de l’intervention (Interventionsgrund ; cf. Haldy, Procédure civile suisse, Bâle 2014, p. 104). Singulièrement, les faits fondant l’intérêt juridique à intervenir doivent être allégués, le cas échéant preuves à l’appui (Göksu, op. cit., n. 5 ad art. 75 CPC ; Domej, in Oberhammer et al. [édit.], Schweizerische Zivilprozessordnung [ZPO], Kurzkommentar, 2e éd., Bâle 2014, n. 12 ad art. 74 et n. 2 ad art. 75 CPC). Hormis la capacité d’être partie et d’ester en justice, la condition essentielle requise pour intervenir est ainsi celle de rendre vraisemblable un intérêt juridique à ce que le litige pendant soit jugé en faveur de l’une des parties. Un intérêt purement factuel ou économique ne suffit pas. L’intervenant a un intérêt juridique lorsqu’en cas de perte du procès, ses propres droits pourraient être lésés ou compromis ; le jugement à intervenir doit donc influer sur les droits et obligations de l’intervenant (sur le tout : ATF 143 III 140 consid. 4.1.2 et les références citées). Lorsqu’il contrôle l’admissibilité de l’intervention accessoire, le juge se borne à vérifier (d’office) que l’intervenant rend vraisemblable son intérêt juridique à intervenir. Pour admettre la vraisemblance d’un tel intérêt, il suffit qu’il existe une certaine probabilité, fondée sur des indices objectifs qu’il appartient à l’intervenant de fournir, que ses droits sont susceptibles d’être lésés en cas de perte du procès par la partie soutenue (ATF 143 III 140 consid.”
Ein als Antrag gestelltes Ersuchen um Intervention kann das Gericht als Interventionsgesuch im Sinne von Art. 75 ZPO entgegennehmen, wenn die vorliegenden tatsächlichen Verhältnisse dies nahelegen (z. B. wenn der Antragssteller als einzelunterschriftsberechtigter Geschäftsführer einer Gesellschaft auftritt).
“Mit Klageschrift vom 25. Februar 2022 machte die A._____ AG beim Kreisgericht Toggenburg eine Klage auf definitive Eintragung eines Bauhandwerkerpfandrechtes gegen B._____ geltend. Dieser reichte am 5. April 2022 (Poststempel) eine Klageantwort ein, unter anderem mit dem Antrag, die C._____ GmbH sei als Nebenintervenientin zuzulassen. Der Einzelrichter des Kreisgerichts nahm diesen Antrag, nachdem es sich beim Beklagten um den einzelunterschriftsberechtigten Geschäftsführer der C._____ GmbH handle, als Interventionsgesuch (i.S.v. Art. 75 ZPO) derselben entgegen. Mit Entscheid vom 8. September 2022 wies er das Gesuch ab und auferlegte die Prozesskosten (Fr.”
“Mit Klageschrift vom 25. Februar 2022 machte die A._____ AG beim Kreisgericht Toggenburg eine Klage auf definitive Eintragung eines Bauhandwerkerpfandrechtes gegen B._____ geltend. Dieser reichte am 5. April 2022 (Poststempel) eine Klageantwort ein, unter anderem mit dem Antrag, die C._____ GmbH sei als Nebenintervenientin zuzulassen. Der Einzelrichter des Kreisgerichts nahm diesen Antrag, nachdem es sich beim Beklagten um den einzelunterschriftsberechtigten Geschäftsführer der C._____ GmbH handle, als Interventionsgesuch (i.S.v. Art. 75 ZPO) derselben entgegen. Mit Entscheid vom 8. September 2022 wies er das Gesuch ab und auferlegte die Prozesskosten (Fr.”
Vor der Entscheidung über ein Interventionsgesuch sind die Parteien/Betroffenen anzuhören; unterbleibt die Einladung zur Stellungnahme, kann dies eine Verletzung des rechtlichen Gehörs nach Art. 75 Abs. 2 ZPO darstellen.
“Cela étant, le fait que les intimés se soient comportés en intervenants et qu’ils aient confirmé leur volonté de participer aux procédures précitées le 18 juin 2021, ne saurait pallier l’absence de requête d’intervention en bonne et due forme. L’institution de l’intervention n’est d’ailleurs même pas mentionnée dans le courrier en question, rédigé par un avocat. De plus, ce courrier n’expose pas un quelconque intérêt juridique des intimés à intervenir aux côtés de la communauté défenderesse. En autorisant les intimés à intervenir à titre accessoire en l’absence de toute conclusion, ne serait-ce qu’implicite, en ce sens, le président a violé l’art 58 al. 1 CPC. A supposer que le courrier du 18 juin 2021 doive être interprété comme une requête d’intervention dûment motivée contenant des conclusions suffisantes, force serait de constater que la décision querellée consacrerait de toute manière une violation du droit d’être entendu de la recourante, celle-ci n’ayant pas été invitée à se déterminer sur le courrier précité, l’art. 75 al. 2 CPC rappelant pourtant cette obligation. Il s’ensuit que le grief de la recourante est fondé, la décision devant être annulée en tant qu’elle autorise les intimés à intervenir dans les causes pendantes devant le premier juge. 4. Il s’ensuit que le recours doit être partiellement admis et le chiffre I de la décision annulé. Vu le sort réservé au recours, les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1'000 fr. (art. 6 al. 3, 69 al. 1 et 70 al. 2 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]), seront mis par 500 fr. à la charge de la recourante et par 500 fr. à la charge des intimés, solidairement entre eux (art. 106 al. 2 et 3 CPC). Les frais précités seront compensés avec l’avance de frais versée par la recourante (art. 111 al. 1 CPC) et les intimés devront lui verser la somme de 500 fr. à titre de restitution partielle de ladite avance (art. 111 al. 2 CPC). Vu le sort de la cause, les dépens de deuxième instance seront compensés (art. 106 al. 2 CPC).”
“Cela étant, le fait que les intimés se soient comportés en intervenants et qu’ils aient confirmé leur volonté de participer aux procédures précitées le 18 juin 2021, ne saurait pallier l’absence de requête d’intervention en bonne et due forme. L’institution de l’intervention n’est d’ailleurs même pas mentionnée dans le courrier en question, rédigé par un avocat. De plus, ce courrier n’expose pas un quelconque intérêt juridique des intimés à intervenir aux côtés de la communauté défenderesse. En autorisant les intimés à intervenir à titre accessoire en l’absence de toute conclusion, ne serait-ce qu’implicite, en ce sens, le président a violé l’art 58 al. 1 CPC. A supposer que le courrier du 18 juin 2021 doive être interprété comme une requête d’intervention dûment motivée contenant des conclusions suffisantes, force serait de constater que la décision querellée consacrerait de toute manière une violation du droit d’être entendu de la recourante, celle-ci n’ayant pas été invitée à se déterminer sur le courrier précité, l’art. 75 al. 2 CPC rappelant pourtant cette obligation. Il s’ensuit que le grief de la recourante est fondé, la décision devant être annulée en tant qu’elle autorise les intimés à intervenir dans les causes pendantes devant le premier juge. 4. Il s’ensuit que le recours doit être partiellement admis et le chiffre I de la décision annulé. Vu le sort réservé au recours, les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1'000 fr. (art. 6 al. 3, 69 al. 1 et 70 al. 2 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]), seront mis par 500 fr. à la charge de la recourante et par 500 fr. à la charge des intimés, solidairement entre eux (art. 106 al. 2 et 3 CPC). Les frais précités seront compensés avec l’avance de frais versée par la recourante (art. 111 al. 1 CPC) et les intimés devront lui verser la somme de 500 fr. à titre de restitution partielle de ladite avance (art. 111 al. 2 CPC). Vu le sort de la cause, les dépens de deuxième instance seront compensés (art. 106 al. 2 CPC).”
In der zitierten Rechtsprechung (KGer BL 08.08.2023) wurde die zehntägige Beschwerdefrist gemäss Art. 321 ZPO bei elektronischer Einreichung als fristgerecht anerkannt; die elektronische Eingabe wurde innerhalb von zehn Tagen als rechtzeitig gewertet.
“Alex Hediger, die Abweisung der Beschwerde unter o/e Kostenfolge. Die B.____ AG (Beschwerdegegnerin), vertreten durch Advokat Alexander Imhof, verlangte mit Eingabe vom 21. Juni 2023 ebenfalls die Abweisung der Beschwerde unter o/e Kostenfolge zu Lasten der Beschwerdeführer. D. Die Präsidentin des Kantonsgerichts schloss mit Verfügung vom 22. Juni 2023 den Schriftenwechsel, erteilte der Beschwerde definitiv die aufschiebende Wirkung und stellte den Entscheid aufgrund der Akten in Aussicht. E. In ihrer Replik vom 7. Juni 2023 (recte: 26. Juni 2023) bestritten die Beschwerdeführer die Ausführungen der Beschwerdegegnerin sowie des präsumtiven Nebenintervenienten in ihren jeweiligen Eingaben. Erwägungen 1. Die Beschwerdeführer fechten mit ihrer Eingabe vom 7. Juni 2023 Ziffer 1 der Verfügung des Gerichtspräsidenten des Zivilkreisgerichts Basel-Landschaft West vom 25. Mai 2023 betreffend die Zulassung von C.____ als Nebenintervenienten an. Der Entscheid über die Zulassung zur Nebenintervention ist gemäss Art. 75 Abs. 2 ZPO i.V.m. Art. 319 lit. b Ziff. 1 ZPO mit Beschwerde anfechtbar. Die sachliche Zuständigkeit des Präsidiums der Abteilung Zivilrecht des Kantonsgerichts ergibt sich aus § 5 Abs. 1 lit. b des Einführungsgesetzes zur Schweizerischen Zivilprozessordnung (EG ZPO, SGS 221). Die Beschwerde ist binnen zehn Tagen seit Zustellung des Entscheids schriftlich und begründet bei der Rechtsmittelinstanz einzureichen (Art. 321 Abs. 1 und Abs. 2 ZPO). Die angefochtene Verfügung des Gerichtspräsidenten des Zivilkreisgerichts Basel-Landschaft West vom 25. Mai 2023 wurde dem Rechtsvertreter der Beschwerdeführer gemäss Sendungsverfolgung der Schweizerischen Post am 30. Mai 2023 zugestellt. Dieser reichte die Beschwerde elektronisch am 7. Juni 2023 und damit innerhalb der Beschwerdefrist von zehn Tagen ein (Art. 321 Abs. 2 ZPO). Zur Beschwerde legitimiert ist, wer durch den angefochtenen Entscheid in seinen rechtlichen oder zumindest tatsächlichen Interessen betroffen und dadurch beschwert ist und deshalb ein schutzwürdiges Interesse an der Aufhebung oder Abänderung des Entscheids hat (vgl.”
“Alex Hediger, die Abweisung der Beschwerde unter o/e Kostenfolge. Die B.____ AG (Beschwerdegegnerin), vertreten durch Advokat Alexander Imhof, verlangte mit Eingabe vom 21. Juni 2023 ebenfalls die Abweisung der Beschwerde unter o/e Kostenfolge zu Lasten der Beschwerdeführer. D. Die Präsidentin des Kantonsgerichts schloss mit Verfügung vom 22. Juni 2023 den Schriftenwechsel, erteilte der Beschwerde definitiv die aufschiebende Wirkung und stellte den Entscheid aufgrund der Akten in Aussicht. E. In ihrer Replik vom 7. Juni 2023 (recte: 26. Juni 2023) bestritten die Beschwerdeführer die Ausführungen der Beschwerdegegnerin sowie des präsumtiven Nebenintervenienten in ihren jeweiligen Eingaben. Erwägungen 1. Die Beschwerdeführer fechten mit ihrer Eingabe vom 7. Juni 2023 Ziffer 1 der Verfügung des Gerichtspräsidenten des Zivilkreisgerichts Basel-Landschaft West vom 25. Mai 2023 betreffend die Zulassung von C.____ als Nebenintervenienten an. Der Entscheid über die Zulassung zur Nebenintervention ist gemäss Art. 75 Abs. 2 ZPO i.V.m. Art. 319 lit. b Ziff. 1 ZPO mit Beschwerde anfechtbar. Die sachliche Zuständigkeit des Präsidiums der Abteilung Zivilrecht des Kantonsgerichts ergibt sich aus § 5 Abs. 1 lit. b des Einführungsgesetzes zur Schweizerischen Zivilprozessordnung (EG ZPO, SGS 221). Die Beschwerde ist binnen zehn Tagen seit Zustellung des Entscheids schriftlich und begründet bei der Rechtsmittelinstanz einzureichen (Art. 321 Abs. 1 und Abs. 2 ZPO). Die angefochtene Verfügung des Gerichtspräsidenten des Zivilkreisgerichts Basel-Landschaft West vom 25. Mai 2023 wurde dem Rechtsvertreter der Beschwerdeführer gemäss Sendungsverfolgung der Schweizerischen Post am 30. Mai 2023 zugestellt. Dieser reichte die Beschwerde elektronisch am 7. Juni 2023 und damit innerhalb der Beschwerdefrist von zehn Tagen ein (Art. 321 Abs. 2 ZPO). Zur Beschwerde legitimiert ist, wer durch den angefochtenen Entscheid in seinen rechtlichen oder zumindest tatsächlichen Interessen betroffen und dadurch beschwert ist und deshalb ein schutzwürdiges Interesse an der Aufhebung oder Abänderung des Entscheids hat (vgl.”
Nach Art. 75 Abs. 1 ZPO ist eine intervention accessoire indépendante möglich, wenn der zu erlassende Entscheid unmittelbare materielle Wirkungen zwischen dem Intervenierenden und der Gegenpartei entfaltet. In diesem Sinne kann beispielsweise ein Aktionär in einem Verfahren über die Auflösung einer Gesellschaft entgegenstehenden Anträgen beitreten, soweit die Wirkung des Urteils unmittelbare materielle Auswirkungen auf seine Rechte hat.
“2a; arrêt du Tribunal fédéral 1B_194/2012 du 3 août 2012 consid. 2.3). En principe, l'exécuteur testamentaire a les droits et les devoirs de l'administrateur officiel d'une succession (art. 518 al. 1 CC). 4.2 En l'espèce, le caractère sommaire de la procédure fondée sur l'art. 731b CO ne constitue pas un obstacle pour intervenir à titre accessoire (art. 250 let. c ch. 6 et 11 CPC; ATF 138 III 166 not. consid. 3.9; 142 III 40 consid. 3.1.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_725/2016 du 6 mars 2017 consid. 4.1.1), ce qui n'est pas contesté. 4.2.1 Dans sa requête en intervention du 12 février 2020, le recourant a conclu au rejet de la requête en nomination d'un administrateur formée par l'intimé. En cela, il ne soutient les conclusions ni de l'exécuteur testamentaire, ni de la société immobilière, parties à la requête principale qui toutes deux demandent une telle nomination en raison de la carence d'organisation de l'intimée. C'est ainsi à juste titre que le premier juge a considéré que les conditions de l'art. 75 al. 1 CPC n'étaient pas remplies et que, partant, la requête en intervention accessoire du 12 février 2020 était irrecevable sur cette base. 4.2.2 Le premier juge n'a pas examiné si la requête d'intervention du recourant du 12 février 2020 pouvait être recevable sous l'angle de l'intervention accessoire indépendante au sens des principes rappelés sous consid. 4.1.2 ci-dessus, l'intervenant pouvant dans ce cas prendre des conclusions en contradiction avec celles des parties. Il faut alors que le jugement rendu, ou à rendre, entre les parties principales ait un effet direct, en vertu du droit matériel, entre l'intervenant et la partie adverse. En l'occurrence, le jugement à rendre se fondera sur l'art. 731b CO, qui offre au juge un choix entre plusieurs mesures, l'ultima ratio étant la dissolution de la société, sans que le juge soit lié par les conclusions des parties (cf. ATF 138 III 294 consid. 3.1.3). Or, il est admis qu'une telle dissolution peut affecter directement les droits de l'actionnaire de sorte qu'une intervention accessoire indépendante de l'actionnaire est possible (cf.”
Die Entscheidung über ein Gesuch um (Neben‑)Intervention nach Art. 75 Abs. 2 ZPO ist anfechtbar; die Beschwerdefrist beträgt zehn Tage.
“Par ordonnance du 24 juillet 2023, le Tribunal a fait droit à la requête en ce qui concerne les votes de D______ en faveur des points 1 et 4 de la convocation du 29 juin 2023, et l'a rejetée pour le surplus. Le 3 août 2023, A______ a déposé au Tribunal une requête en intervention accessoire par laquelle il a conclu à l'admission de celle-ci dans la procédure en faveur de C______ SA, à la communication de l'intégralité du dossier, à l'octroi d'un délai pour se déterminer sur la requête de mesures provisionnelles, au rejet de celle-ci, et à la révocation de l'ordonnance du 24 juillet 2023, avec suite de frais et dépens. Il a également conclu à la jonction de la cause à la procédure C/12541/2023. Il a fait valoir les mêmes arguments que ceux développés dans sa requête d'intervention accessoire formulée dans le cadre de la procédure C/12541/2023. D______ a conclu à l'admission de la requête d'intervention accessoire et de jonction. B______ a conclu au rejet de la requête d'intervention accessoire, avec suite de frais et dépens. Il s'est rapporté à justice s'agissant de la requête de jonction. EN DROIT 1. 1.1 L'art. 75 al. 2 CPC prévoit que la décision sur la requête en intervention peut faire l'objet d'un recours. Le délai est de dix jours (art. 321 al. 2 CPC). Le présent recours, qui respectes les conditions légales précitées, est ainsi recevable. 1.2 Le recours est recevable pour violation du droit et constatation inexacte des faits (art. 320 CPC). 1.3 Les conclusions, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables (art. 326 al. 1 CPC). Les allégués nouvellement formés dans le recours ne sont dès lors pas recevables. 2. Le recourant a fondé ses conclusions en suspension de l'instruction de son recours, et en non communication du recours qui en procédait, sur la circonstance que ce recours serait sans objet dès droit jugé par le Tribunal sur mesures provisionnelles, décision attendue "prochainement". Il n'y sera pas fait droit, l'opportunité (cf art. 126 CPC) ne le commandant pas, étant précisé que la Cour examine d'office si le recourant dispose d'un intérêt à agir (cf. art. 59 al.”
“[…], ainsi que des "notes importantes", dont l'une portant sur un "futur concept" à respecter "sous la supervision de M. A______, architecte responsable du projet". La VILLE DE GENEVE a conclu à l'irrecevabilité, subsidiairement au rejet, de la requête d'intervention. Elle a fait valoir que le tirage de la convention produit n'était pas complet, que cette convention avait été conclue à son insu, qu'à supposer que celle-ci déploie des effet juridiques, elle ne fonderait pas des prétentions récursoires de C______ SA et D______ contre A______ et que d'éventuelles prétentions de ce dernier contre les précitées ne seraient pas influencées par la procédure, qu'enfin, A______ se voyait conférer essentiellement des obligations et non des droits. C______ SA et D______ s'en sont rapportées à justice. Les deux déterminations précitées n'ont pas été transmises à A______. Par ordonnance du 27 mars 2023, notifiée aux parties ainsi qu'à A______, le Tribunal a gardé la cause à juger sur recevabilité de la requête en intervention. EN DROIT 1. 1.1 L'art. 75 al. 2 CPC prévoit que la décision sur la requête en intervention peut faire l'objet d'un recours. Le délai est de dix jours (art. 321 al. 2 CPC). Le présent recours est ainsi recevable. 1.2 Le recours est recevable pour violation du droit et constatation inexacte des faits (art. 320 CPC). 1.3 Les conclusions, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables (art. 326 al. 1 CPC). La pièce nouvelle déposée par le recourant n'est ainsi pas recevable. 2. Le recourant reproche au Tribunal une violation du droit d'être entendu et une violation de l'art. 74 CPC. 2.1 Compris comme l'un des aspects de la notion générale de procès équitable au sens de l'art. 29 Cst., le droit d'être entendu garantit notamment au justiciable le droit de s'expliquer avant qu'une décision ne soit prise à son détriment, d'avoir accès au dossier, de prendre connaissance de toute argumentation présentée au tribunal et de se déterminer à son propos, dans la mesure où il l'estime nécessaire, que celle-ci contienne ou non de nouveaux éléments de fait ou de droit, et qu'elle soit ou non concrètement susceptible d'influer sur le jugement à rendre (ATF 138 I 154 consid.”
“Die Beschwerdeführer fechten mit ihrer Eingabe vom 7. Juni 2023 Ziffer 1 der Verfügung des Gerichtspräsidenten des Zivilkreisgerichts Basel-Landschaft West vom 25. Mai 2023 betreffend die Zulassung von C.____ als Nebenintervenienten an. Der Entscheid über die Zulassung zur Nebenintervention ist gemäss Art. 75 Abs. 2 ZPO i.V.m. Art. 319 lit. b Ziff. 1 ZPO mit Beschwerde anfechtbar. Die sachliche Zuständigkeit des Präsidiums der Abteilung Zivilrecht des Kantonsgerichts ergibt sich aus § 5 Abs. 1 lit. b des Einführungsgesetzes zur Schweizerischen Zivilprozessordnung (EG ZPO, SGS 221). Die Beschwerde ist binnen zehn Tagen seit Zustellung des Entscheids schriftlich und begründet bei der Rechtsmittelinstanz einzureichen (Art. 321 Abs. 1 und Abs. 2 ZPO). Die angefochtene Verfügung des Gerichtspräsidenten des Zivilkreisgerichts Basel-Landschaft West vom 25. Mai 2023 wurde dem Rechtsvertreter der Beschwerdeführer gemäss Sendungsverfolgung der Schweizerischen Post am 30. Mai 2023 zugestellt. Dieser reichte die Beschwerde elektronisch am 7. Juni 2023 und damit innerhalb der Beschwerdefrist von zehn Tagen ein (Art. 321 Abs. 2 ZPO). Zur Beschwerde legitimiert ist, wer durch den angefochtenen Entscheid in seinen rechtlichen oder zumindest tatsächlichen Interessen betroffen und dadurch beschwert ist und deshalb ein schutzwürdiges Interesse an der Aufhebung oder Abänderung des Entscheids hat (vgl.”
Für das Interventionsgesuch sind die das rechtliche Interesse stützenden Tatsachen darzulegen; allenfalls sind Beweismittel anzugeben. Eine strenge Beweisführung ist nach der herrschenden Lehre nicht erforderlich.
“74 CPC), auquel cas la personne qui rend vraisemblable un intérêt juridique à ce qu'un litige pendant soit jugé en faveur de l'une des parties peut en tout temps intervenir à titre accessoire et présenter au tribunal une requête en intervention à cet effet (ATF 142 III 629 consid. 2.1 ; ATF 142 III 40 consid. 3.2.1). Dans l'un et l'autre cas, il faut une requête (art. 75 al. 1 CPC), sur laquelle le tribunal statue après avoir entendu les parties, c'est-à-dire après leur avoir donné la possibilité de se prononcer sur le bien-fondé de la requête d'intervention (art. 75 al. 2 CPC). La requête d'intervention accessoire doit comprendre un exposé du motif de l'intervention (« lnterventionsgrund » ; art. 75 al. 1 CPC ; ATF 143 III 140 consid. 4.1.2 ; Haldy, Procédure civile suisse, Bâle 2014, p. 104, n. 342). Singulièrement, les faits fondant l'intérêt juridique à intervenir doivent être allégués, le cas échéant preuves à l'appui (Göksu, Schweizerische Zivilprozessordnung [ZPO], 2e éd., Zurich/St-Gall 2016, n. 5 ad art. 75 CPC ; Domej, Kurzkommentar ZPO, 2e éd., Bâle 2013, n. 12 ad art. 74 CPC et n. 2 ad art. 75 CPC). Une preuve stricte n'est pas exigée (Göksu, op. cit., n. 16 ad art. 74 CPC et n. 5 ad art. 75 CPC ; Staehelin/Schweizer, Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung [ZPO], 3e éd., Zurich 2016, n. 13 ad art. 75 CPC ; Graber/Frei, Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, 2e éd., Bâle 2013, n. 7 ad art. 74 CPC ; Zuber/Gross, Berner Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, Band I, Berne 2012, n. 3 ad art. 75 CPC). L'intervention accessoire est en outre possible en procédure sommaire (art. 248 ss CPC), singulièrement pendant une procédure de mesures provisionnelles (art. 261 ss cum art. 248 let. d CPC ; cf. ATF 143 III 140 consid. 4.1.1 ; ATF 142 III 40 consid. 3.1.2 [procédure de preuve à futur « hors procès » selon l'art. 158 CPC] ; Staehelin/Schweizer, op. cit., n. 14 ad art. 74 CPC ; Staehelin/Grolimund, Zivilprozessrecht, 2e éd., Zurich 2013, p. 198, n. 56 ; cf. également Zuber/Gross, op. cit., nn. 15-16 ad art. 74 CPC et les références citées). Par définition, l'intervenant accessoire ne fait donc pas valoir des prétentions propres, mais soutient les conclusions d'une des parties principales, qu'il a intérêt à voir triompher (TF 5A_603/2013 du 25 octobre 2013 consid.”
“74 CPC), auquel cas la personne qui rend vraisemblable un intérêt juridique à ce qu'un litige pendant soit jugé en faveur de l'une des parties peut en tout temps intervenir à titre accessoire et présenter au tribunal une requête en intervention à cet effet (ATF 142 III 629 consid. 2.1 ; ATF 142 III 40 consid. 3.2.1). Dans l'un et l'autre cas, il faut une requête (art. 75 al. 1 CPC), sur laquelle le tribunal statue après avoir entendu les parties, c'est-à-dire après leur avoir donné la possibilité de se prononcer sur le bien-fondé de la requête d'intervention (art. 75 al. 2 CPC). La requête d'intervention accessoire doit comprendre un exposé du motif de l'intervention (« lnterventionsgrund » ; art. 75 al. 1 CPC ; ATF 143 III 140 consid. 4.1.2 ; Haldy, Procédure civile suisse, Bâle 2014, p. 104, n. 342). Singulièrement, les faits fondant l'intérêt juridique à intervenir doivent être allégués, le cas échéant preuves à l'appui (Göksu, Schweizerische Zivilprozessordnung [ZPO], 2e éd., Zurich/St-Gall 2016, n. 5 ad art. 75 CPC ; Domej, Kurzkommentar ZPO, 2e éd., Bâle 2013, n. 12 ad art. 74 CPC et n. 2 ad art. 75 CPC). Une preuve stricte n'est pas exigée (Göksu, op. cit., n. 16 ad art. 74 CPC et n. 5 ad art. 75 CPC ; Staehelin/Schweizer, Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung [ZPO], 3e éd., Zurich 2016, n. 13 ad art. 75 CPC ; Graber/Frei, Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, 2e éd., Bâle 2013, n. 7 ad art. 74 CPC ; Zuber/Gross, Berner Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, Band I, Berne 2012, n. 3 ad art. 75 CPC). L'intervention accessoire est en outre possible en procédure sommaire (art. 248 ss CPC), singulièrement pendant une procédure de mesures provisionnelles (art. 261 ss cum art. 248 let. d CPC ; cf. ATF 143 III 140 consid. 4.1.1 ; ATF 142 III 40 consid. 3.1.2 [procédure de preuve à futur « hors procès » selon l'art. 158 CPC] ; Staehelin/Schweizer, op. cit., n. 14 ad art. 74 CPC ; Staehelin/Grolimund, Zivilprozessrecht, 2e éd., Zurich 2013, p. 198, n. 56 ; cf. également Zuber/Gross, op.”
“74 CPC), auquel cas la personne qui rend vraisemblable un intérêt juridique à ce qu'un litige pendant soit jugé en faveur de l'une des parties peut en tout temps intervenir à titre accessoire et présenter au tribunal une requête en intervention à cet effet (ATF 142 III 629 consid. 2.1 ; ATF 142 III 40 consid. 3.2.1). Dans l'un et l'autre cas, il faut une requête (art. 75 al. 1 CPC), sur laquelle le tribunal statue après avoir entendu les parties, c'est-à-dire après leur avoir donné la possibilité de se prononcer sur le bien-fondé de la requête d'intervention (art. 75 al. 2 CPC). La requête d'intervention accessoire doit comprendre un exposé du motif de l'intervention (« lnterventionsgrund » ; art. 75 al. 1 CPC ; ATF 143 III 140 consid. 4.1.2 ; Haldy, Procédure civile suisse, Bâle 2014, p. 104, n. 342). Singulièrement, les faits fondant l'intérêt juridique à intervenir doivent être allégués, le cas échéant preuves à l'appui (Göksu, Schweizerische Zivilprozessordnung [ZPO], 2e éd., Zurich/St-Gall 2016, n. 5 ad art. 75 CPC ; Domej, Kurzkommentar ZPO, 2e éd., Bâle 2013, n. 12 ad art. 74 CPC et n. 2 ad art. 75 CPC). Une preuve stricte n'est pas exigée (Göksu, op. cit., n. 16 ad art. 74 CPC et n. 5 ad art. 75 CPC ; Staehelin/Schweizer, Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung [ZPO], 3e éd., Zurich 2016, n. 13 ad art. 75 CPC ; Graber/Frei, Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, 2e éd., Bâle 2013, n. 7 ad art. 74 CPC ; Zuber/Gross, Berner Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, Band I, Berne 2012, n. 3 ad art. 75 CPC). L'intervention accessoire est en outre possible en procédure sommaire (art. 248 ss CPC), singulièrement pendant une procédure de mesures provisionnelles (art. 261 ss cum art. 248 let. d CPC ; cf. ATF 143 III 140 consid. 4.1.1 ; ATF 142 III 40 consid. 3.1.2 [procédure de preuve à futur « hors procès » selon l'art. 158 CPC] ; Staehelin/Schweizer, op. cit., n. 14 ad art. 74 CPC ; Staehelin/Grolimund, Zivilprozessrecht, 2e éd., Zurich 2013, p. 198, n. 56 ; cf. également Zuber/Gross, op. cit., nn. 15-16 ad art. 74 CPC et les références citées). Par définition, l'intervenant accessoire ne fait donc pas valoir des prétentions propres, mais soutient les conclusions d'une des parties principales, qu'il a intérêt à voir triompher (TF 5A_603/2013 du 25 octobre 2013 consid.”
Die Interventionsgesuch muss den Interventionsgrund darlegen. Insbesondere sind die Tatsachen, die das rechtliche Interesse an der Intervention bzw. an der Unterstützung einer Partei begründen, substantiiert vorzutragen; nötigenfalls ist auf Beweismittel hinzuweisen. Eine strikte Beweisführung ist nicht erforderlich; in der Regel genügen glaubhaft gemachte (vraisemblable) Tatsachen.
“________ ne dispose pas de la qualité pour agir, qu’elle n’a aucun intérêt juridique à ce que la procédure provisionnelle soit tranchée en faveur des requérants à celle-ci, qu’elle n’a aucun risque de voir ces derniers déposer une action récursoire à son encontre en cas de jugement défavorable, que les mesures provisionnelles requises ne sont pas susceptibles de péjorer ou de compromettre sa situation dans la procédure au fond, qu’elle utilise l’institution juridique de l’intervention accessoire de façon contraire à son but, que le dépôt de la requête en intervention ne vise qu’à retarder le déroulement de la procédure sur mesures provisionnelles et prolonger ainsi les effets des mesures superprovisionnelles ordonnées le 20/26 janvier 2023. II. a) Les art. 73 ss CPC régissent l'intervention, à savoir la faculté pour une personne tierce de participer au procès, soit à titre principal (art. 73 CPC), auquel cas la personne qui prétend avoir un droit préférable excluant totalement ou partiellement celui des parties peut agir directement contre elles devant le tribunal de première instance saisi du litige sur la base de conclusions correspondantes contre l'une ou l'autre des parties au procès, soit à titre accessoire (art. 74 CPC), auquel cas la personne qui rend vraisemblable un intérêt juridique à ce qu'un litige pendant soit jugé en faveur de l'une des parties peut en tout temps intervenir à titre accessoire et présenter au tribunal une requête en intervention à cet effet (ATF 142 III 629 consid. 2.1 ; ATF 142 III 40 consid. 3.2.1). Dans l'un et l'autre cas, il faut une requête (art. 75 al. 1 CPC), sur laquelle le tribunal statue après avoir entendu les parties, c'est-à-dire après leur avoir donné la possibilité de se prononcer sur le bien-fondé de la requête d'intervention (art. 75 al. 2 CPC). La requête d'intervention accessoire doit comprendre un exposé du motif de l'intervention (« lnterventionsgrund » ; art. 75 al. 1 CPC ; ATF 143 III 140 consid. 4.1.2 ; Haldy, Procédure civile suisse, Bâle 2014, p. 104, n. 342). Singulièrement, les faits fondant l'intérêt juridique à intervenir doivent être allégués, le cas échéant preuves à l'appui (Göksu, Schweizerische Zivilprozessordnung [ZPO], 2e éd., Zurich/St-Gall 2016, n. 5 ad art. 75 CPC ; Domej, Kurzkommentar ZPO, 2e éd., Bâle 2013, n. 12 ad art. 74 CPC et n. 2 ad art. 75 CPC). Une preuve stricte n'est pas exigée (Göksu, op. cit., n. 16 ad art. 74 CPC et n. 5 ad art. 75 CPC ; Staehelin/Schweizer, Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung [ZPO], 3e éd., Zurich 2016, n. 13 ad art. 75 CPC ; Graber/Frei, Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, 2e éd.”
“73 CPC), auquel cas la personne qui prétend avoir un droit préférable excluant totalement ou partiellement celui des parties peut agir directement contre elles devant le tribunal de première instance saisi du litige sur la base de conclusions correspondantes contre l'une ou l'autre des parties au procès, soit à titre accessoire (art. 74 CPC), auquel cas la personne qui rend vraisemblable un intérêt juridique à ce qu'un litige pendant soit jugé en faveur de l'une des parties peut en tout temps intervenir à titre accessoire et présenter au tribunal une requête en intervention à cet effet (ATF 142 III 629 consid. 2.1 ; ATF 142 III 40 consid. 3.2.1). Dans l'un et l'autre cas, il faut une requête (art. 75 al. 1 CPC), sur laquelle le tribunal statue après avoir entendu les parties, c'est-à-dire après leur avoir donné la possibilité de se prononcer sur le bien-fondé de la requête d'intervention (art. 75 al. 2 CPC). La requête d'intervention accessoire doit comprendre un exposé du motif de l'intervention (« lnterventionsgrund » ; art. 75 al. 1 CPC ; ATF 143 III 140 consid. 4.1.2 ; Haldy, Procédure civile suisse, Bâle 2014, p. 104, n. 342). Singulièrement, les faits fondant l'intérêt juridique à intervenir doivent être allégués, le cas échéant preuves à l'appui (Göksu, Schweizerische Zivilprozessordnung [ZPO], 2e éd., Zurich/St-Gall 2016, n. 5 ad art. 75 CPC ; Domej, Kurzkommentar ZPO, 2e éd., Bâle 2013, n. 12 ad art. 74 CPC et n. 2 ad art. 75 CPC). Une preuve stricte n'est pas exigée (Göksu, op. cit., n. 16 ad art. 74 CPC et n. 5 ad art. 75 CPC ; Staehelin/Schweizer, Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung [ZPO], 3e éd., Zurich 2016, n. 13 ad art. 75 CPC ; Graber/Frei, Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, 2e éd., Bâle 2013, n. 7 ad art. 74 CPC ; Zuber/Gross, Berner Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, Band I, Berne 2012, n. 3 ad art. 75 CPC). L'intervention accessoire est en outre possible en procédure sommaire (art. 248 ss CPC), singulièrement pendant une procédure de mesures provisionnelles (art.”
“2 En l'espèce, la question de savoir si le premier juge a fait preuve de formalisme excessif en ne considérant pas les mémoires de réplique et d'observations du recourant, respectivement des 8 juin et 8 septembre 2020, comme des requêtes en intervention distinctes de celle du 12 février 2020, mais comme des répliques aux déterminations des intimés peut demeurer ouverte, au vu des considérants qui vont suivre et de la solution du litige. 4. Le recourant reproche au premier juge d'avoir violé les art. 74 ss CPC en déclarant son intervention accessoire du 12 février 2020 irrecevable. Il soutient qu'il avait un intérêt juridique vraisemblable à intervenir en tant que membre de l'hoirie, actionnaire unique de l'intimée, qui connaît une situation de carence d'organisation susceptible d'affecter "ses intérêts d'actionnaire". 4.1 Quiconque rend vraisemblable un intérêt juridique à ce qu'un litige pendant soit jugé en faveur de l'une des parties peut en tout temps intervenir à titre accessoire et présenter au tribunal une requête en intervention à cet effet (art. 74 CPC). La requête en intervention indique le motif de l'intervention et la partie en faveur de laquelle elle est déposée (art. 75 al. 1 CPC). L'intervenant peut accomplir tous les actes de procédure compatibles avec l'état du procès qui sont utiles à la partie principale dont il soutient la cause; il peut notamment faire valoir tous les moyens d'attaque et de défense ainsi qu'interjeter recours. Les actes de l'intervenant ne sont pas considérés s'ils contredisent les déterminations de la partie principale (art. 76 al. 1 et 2 CPC). 4.1.1 Par définition, l'intervenant accessoire ne fait pas valoir des prétentions propres, mais soutient les conclusions d'une des parties principales, qu'il a intérêt à voir triompher. Il doit rendre vraisemblable un intérêt juridique à ce que la partie aux côtés de laquelle il veut intervenir ait gain de cause (ATF 143 III 140 consid. 4.1.2, 142 III 40 consid. 3.2.1; Haldy, op. cit., n. 3 ad art. 74 CPC; Hohl, Procédure civile, tome I, 2016, n. 990). Une preuve stricte n'est pas exigée. La requête d'intervention accessoire doit toutefois comprendre un exposé du motif de l'intervention. Singulièrement, les faits fondant l'intérêt juridique à intervenir doivent être allégués, le cas échéant preuves à l'appui (ATF 143 III 140 consid.”
Das Interventionsgesuch muss das rechtliche Interesse, das die Intervention begründet, wahrscheinlicher machen; eine strikte Beweisführung ist nicht erforderlich. Die Begründung hat die Tatsachen darzulegen, die das rechtliche Interesse stützen; diese Angaben sind, wenn nötig, mit Beweismitteln zu untermauern. Ein rein faktisches oder rein wirtschaftliches Interesse genügt nicht.
“1 En vertu de l’art. 74 CPC, quiconque rend vraisemblable un intérêt juridique à ce qu’un litige pendant soit jugé en faveur de l’une des parties peut en tout temps intervenir à titre accessoire et présenter au tribunal une requête en intervention à cet effet. L'intervention accessoire est possible en procédure sommaire (art. 248 ss CPC), singulièrement pendant une procédure de mesures provisionnelles (ATF 143 III 140 consid. 4.1.1 ; TF 5A_787/2020 du 7 juin 2020 consid. 1.2.2) 3.2.2 Par définition, l'intervenant accessoire ne fait pas valoir des prétentions propres, mais soutient les conclusions d'une des parties principales, qu'il a intérêt à voir triompher. Il doit rendre vraisemblable un intérêt juridique à ce que la partie aux côtés de laquelle il veut intervenir ait gain de cause (ATF 142 III 629 consid. 2.1, JdT 2020 II 116). Une preuve stricte n'est pas exigée. La requête d'intervention accessoire doit toutefois comprendre un exposé du motif de l'intervention (« Interventionsgrund » ; art. 75 al. 1 CPC). Singulièrement, les faits fondant l'intérêt juridique à intervenir doivent être allégués, le cas échéant preuves à l'appui (ATF 143 III 140 consid. 4.1.2). En d’autres termes, la condition essentielle requise pour intervenir est ainsi celle de rendre vraisemblable un intérêt juridique à ce que le litige pendant soit jugé en faveur de l'une des parties. Un intérêt purement factuel ou économique ne suffit pas. L'intervenant a un intérêt juridique lorsqu'en cas de perte du procès, ses propres droits peuvent être lésés ou compromis ; le jugement à intervenir doit donc influer sur les droits et obligations de l'intervenant. Il n'est en revanche pas nécessaire qu'il y ait une relation juridique entre l'intervenant et la partie à soutenir ou la partie adverse, et l'intérêt à l'intervention peut ainsi être immédiat ou médiat, selon que le jugement est automatiquement opposable à l'intervenant ou non. L'intérêt consiste en général à éviter les risques d'une action récursoire postérieure contre l'intervenant (ATF 143 III 140 consid.”
“1 En vertu de l’art. 74 CPC, quiconque rend vraisemblable un intérêt juridique à ce qu’un litige pendant soit jugé en faveur de l’une des parties peut en tout temps intervenir à titre accessoire et présenter au tribunal une requête en intervention à cet effet. L'intervention accessoire est possible en procédure sommaire (art. 248 ss CPC), singulièrement pendant une procédure de mesures provisionnelles (ATF 143 III 140 consid. 4.1.1 ; TF 5A_787/2020 du 7 juin 2020 consid. 1.2.2) 3.2.2 Par définition, l'intervenant accessoire ne fait pas valoir des prétentions propres, mais soutient les conclusions d'une des parties principales, qu'il a intérêt à voir triompher. Il doit rendre vraisemblable un intérêt juridique à ce que la partie aux côtés de laquelle il veut intervenir ait gain de cause (ATF 142 III 629 consid. 2.1, JdT 2020 II 116). Une preuve stricte n'est pas exigée. La requête d'intervention accessoire doit toutefois comprendre un exposé du motif de l'intervention (« Interventionsgrund » ; art. 75 al. 1 CPC). Singulièrement, les faits fondant l'intérêt juridique à intervenir doivent être allégués, le cas échéant preuves à l'appui (ATF 143 III 140 consid. 4.1.2). En d’autres termes, la condition essentielle requise pour intervenir est ainsi celle de rendre vraisemblable un intérêt juridique à ce que le litige pendant soit jugé en faveur de l'une des parties. Un intérêt purement factuel ou économique ne suffit pas. L'intervenant a un intérêt juridique lorsqu'en cas de perte du procès, ses propres droits peuvent être lésés ou compromis ; le jugement à intervenir doit donc influer sur les droits et obligations de l'intervenant. Il n'est en revanche pas nécessaire qu'il y ait une relation juridique entre l'intervenant et la partie à soutenir ou la partie adverse, et l'intérêt à l'intervention peut ainsi être immédiat ou médiat, selon que le jugement est automatiquement opposable à l'intervenant ou non. L'intérêt consiste en général à éviter les risques d'une action récursoire postérieure contre l'intervenant (ATF 143 III 140 consid.”
Der Entscheid über die Zulassung zur Nebenintervention ist nach Art. 75 Abs. 2 ZPO mit Beschwerde (Art. 319 ZPO) anfechtbar; die Beschwerdefrist beträgt zehn Tage (Art. 321 Abs. 2 ZPO).
“Die Beschwerdeführer fechten mit ihrer Eingabe vom 7. Juni 2023 Ziffer 1 der Verfügung des Gerichtspräsidenten des Zivilkreisgerichts Basel-Landschaft West vom 25. Mai 2023 betreffend die Zulassung von C.____ als Nebenintervenienten an. Der Entscheid über die Zulassung zur Nebenintervention ist gemäss Art. 75 Abs. 2 ZPO i.V.m. Art. 319 lit. b Ziff. 1 ZPO mit Beschwerde anfechtbar. Die sachliche Zuständigkeit des Präsidiums der Abteilung Zivilrecht des Kantonsgerichts ergibt sich aus § 5 Abs. 1 lit. b des Einführungsgesetzes zur Schweizerischen Zivilprozessordnung (EG ZPO, SGS 221). Die Beschwerde ist binnen zehn Tagen seit Zustellung des Entscheids schriftlich und begründet bei der Rechtsmittelinstanz einzureichen (Art. 321 Abs. 1 und Abs. 2 ZPO). Die angefochtene Verfügung des Gerichtspräsidenten des Zivilkreisgerichts Basel-Landschaft West vom 25. Mai 2023 wurde dem Rechtsvertreter der Beschwerdeführer gemäss Sendungsverfolgung der Schweizerischen Post am 30. Mai 2023 zugestellt. Dieser reichte die Beschwerde elektronisch am 7. Juni 2023 und damit innerhalb der Beschwerdefrist von zehn Tagen ein (Art. 321 Abs. 2 ZPO). Zur Beschwerde legitimiert ist, wer durch den angefochtenen Entscheid in seinen rechtlichen oder zumindest tatsächlichen Interessen betroffen und dadurch beschwert ist und deshalb ein schutzwürdiges Interesse an der Aufhebung oder Abänderung des Entscheids hat (vgl.”
“Beim Entscheid über das Interventionsgesuch handelt es sich um eine prozessleitende Verfügung. Diese ist nach ausdrücklichem Gesetzeswortlaut mit Beschwerde nach Art. 319 ZPO anfechtbar (Art. 75 Abs. 2 ZPO). Wie auf der Rechtsmittelbelehrung des angefochtenen Entscheids korrekt vermerkt, beträgt die Beschwerdefrist zehn Tage (Art. 319 lit. b Ziff. 1 i.V.m. Art. 321 Abs. 2 ZPO; BSK ZPO-Graber, 3. Aufl., Art. 75 N 8 und 10a). Die Frist beginnt am auf die Zustellung des Entscheids folgenden Tag zu laufen (Art. 142 Abs. 1 ZPO). Eingaben müssen spätestens am letzten Tag der Frist beim Gericht eingereicht oder zu dessen Handen der Schweizerischen Post oder einer schweizerischen diplomatischen oder konsularischen Vertretung übergeben werden (Art. 143 Abs. 1 ZPO). Der Begriff der Schweizerischen Post stellt klar, dass nur die inländische Institution gemeint ist. Eine Postaufgabe im Ausland genügt – vorbehältlich des Fürstentums Liechtenstein – nicht. Massgeblich ist diesfalls vielmehr der Zeitpunkt, in dem die Eingabe vom Gericht oder zwecks Weiterbeförderung von der Schweizerischen Post in Empfang genommen wird (BSK ZPO-Benn, 3. Aufl., Art. 143 N 9; BGer 4A_399/2014 E. 2.2; BGer 1B_190/2012 E.”
Art. 75 Abs. 1 ZPO setzt voraus, dass der Intervenient den Grund der Intervention angibt und die Partei bezeichnet, zu deren Unterstützung er interveniert. Fehlt eine solche Verbindung zu den Schlussanträgen der bezeichneten Partei, kann die intervention accessoire nach Art. 75 Abs. 1 ZPO als unzulässig erachtet werden. Das summarische Verfahren schliesst eine intervention accessoire nicht aus; in bestimmten Fällen ist auch eine unabhängige intervention accessoire mit entgegenstehenden Schlussanträgen zulässig, sofern das zwischen den Hauptparteien ergehende Urteil nach materiellem Recht unmittelbare Auswirkungen auf das Rechtsverhältnis zwischen Intervenient und Gegenpartei hat.
“2a; arrêt du Tribunal fédéral 1B_194/2012 du 3 août 2012 consid. 2.3). En principe, l'exécuteur testamentaire a les droits et les devoirs de l'administrateur officiel d'une succession (art. 518 al. 1 CC). 4.2 En l'espèce, le caractère sommaire de la procédure fondée sur l'art. 731b CO ne constitue pas un obstacle pour intervenir à titre accessoire (art. 250 let. c ch. 6 et 11 CPC; ATF 138 III 166 not. consid. 3.9; 142 III 40 consid. 3.1.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_725/2016 du 6 mars 2017 consid. 4.1.1), ce qui n'est pas contesté. 4.2.1 Dans sa requête en intervention du 12 février 2020, le recourant a conclu au rejet de la requête en nomination d'un administrateur formée par l'intimé. En cela, il ne soutient les conclusions ni de l'exécuteur testamentaire, ni de la société immobilière, parties à la requête principale qui toutes deux demandent une telle nomination en raison de la carence d'organisation de l'intimée. C'est ainsi à juste titre que le premier juge a considéré que les conditions de l'art. 75 al. 1 CPC n'étaient pas remplies et que, partant, la requête en intervention accessoire du 12 février 2020 était irrecevable sur cette base. 4.2.2 Le premier juge n'a pas examiné si la requête d'intervention du recourant du 12 février 2020 pouvait être recevable sous l'angle de l'intervention accessoire indépendante au sens des principes rappelés sous consid. 4.1.2 ci-dessus, l'intervenant pouvant dans ce cas prendre des conclusions en contradiction avec celles des parties. Il faut alors que le jugement rendu, ou à rendre, entre les parties principales ait un effet direct, en vertu du droit matériel, entre l'intervenant et la partie adverse. En l'occurrence, le jugement à rendre se fondera sur l'art. 731b CO, qui offre au juge un choix entre plusieurs mesures, l'ultima ratio étant la dissolution de la société, sans que le juge soit lié par les conclusions des parties (cf. ATF 138 III 294 consid. 3.1.3). Or, il est admis qu'une telle dissolution peut affecter directement les droits de l'actionnaire de sorte qu'une intervention accessoire indépendante de l'actionnaire est possible (cf.”
“2a; arrêt du Tribunal fédéral 1B_194/2012 du 3 août 2012 consid. 2.3). En principe, l'exécuteur testamentaire a les droits et les devoirs de l'administrateur officiel d'une succession (art. 518 al. 1 CC). 4.2 En l'espèce, le caractère sommaire de la procédure fondée sur l'art. 731b CO ne constitue pas un obstacle pour intervenir à titre accessoire (art. 250 let. c ch. 6 et 11 CPC; ATF 138 III 166 not. consid. 3.9; 142 III 40 consid. 3.1.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_725/2016 du 6 mars 2017 consid. 4.1.1), ce qui n'est pas contesté. 4.2.1 Dans sa requête en intervention du 12 février 2020, le recourant a conclu au rejet de la requête en nomination d'un administrateur formée par l'intimé. En cela, il ne soutient les conclusions ni de l'exécuteur testamentaire, ni de la société immobilière, parties à la requête principale qui toutes deux demandent une telle nomination en raison de la carence d'organisation de l'intimée. C'est ainsi à juste titre que le premier juge a considéré que les conditions de l'art. 75 al. 1 CPC n'étaient pas remplies et que, partant, la requête en intervention accessoire du 12 février 2020 était irrecevable sur cette base. 4.2.2 Le premier juge n'a pas examiné si la requête d'intervention du recourant du 12 février 2020 pouvait être recevable sous l'angle de l'intervention accessoire indépendante au sens des principes rappelés sous consid. 4.1.2 ci-dessus, l'intervenant pouvant dans ce cas prendre des conclusions en contradiction avec celles des parties. Il faut alors que le jugement rendu, ou à rendre, entre les parties principales ait un effet direct, en vertu du droit matériel, entre l'intervenant et la partie adverse. En l'occurrence, le jugement à rendre se fondera sur l'art. 731b CO, qui offre au juge un choix entre plusieurs mesures, l'ultima ratio étant la dissolution de la société, sans que le juge soit lié par les conclusions des parties (cf. ATF 138 III 294 consid. 3.1.3). Or, il est admis qu'une telle dissolution peut affecter directement les droits de l'actionnaire de sorte qu'une intervention accessoire indépendante de l'actionnaire est possible (cf.”
Die Entscheidung über ein Gesuch um Intervention gilt in der Rechtsprechung als Instruktionsentscheidung und ist gemäss Art. 75 Abs. 2 ZPO durch Rekurs anfechtbar. Der Rekursfristsatz von Art. 321 Abs. 2 ZPO (zehn Tage) kommt zur Anwendung. Entsprechendes gilt für Entscheide über die Postulationsfähigkeit des Anwalts, die ebenfalls als Instruktionsentscheide qualifiziert werden und demnach in der Regel der zehntägigen Rekursfrist unterliegen.
“Ils ont requis du président qu’il ordonne la reprise des causes au fond et qu’il leur impartisse un délai pour qu’ils se déterminent sur les demandes précitées. c) D’autres échanges ont suivi. Par courriers des 10 août et 16 septembre 2021 en particulier, la recourante a requis du président qu’il se prononce sur la capacité de postuler de Me Patrice Girardet. En droit : 1. 1.1 1.1.1 L’art. 319 let. b ch. 1 CPC ouvre la voie du recours contre les décisions de première instance dans les cas prévus par la loi. L’art. 75 al. 2 CPC prévoit que la décision statuant sur une requête en intervention accessoire peut faire l’objet d’un recours. La décision statuant sur une requête d’intervention étant une ordonnance d’instruction (CREC 13 septembre 2019/253 consid. 1 et les références citées ; Gross/Zuber, in Berner Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, Berne 2012, n. 15 s. ad art. 74 CPC ; Frei, in Spühler et al. [édit.], Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, 3e éd., Bâle 2017 (cité ci-après : BSK-ZPO), n. 8 ad art. 75 CPC), le délai de recours est de dix jours (art. 321 al. 2 CPC). 1.1.2 En procédure civile, la décision relative à la capacité de postuler de l’avocat entre dans la catégorie des décisions d’instruction au sens de l’art. 124 al. 1 CPC ; dans une procédure pendante, l’autorité qui doit statuer sur la capacité de postuler de l’avocat est le tribunal compétent sur le fond de la cause ou, sur délégation, un membre de ce même tribunal (art. 124 al. 2 CPC), à l’exclusion de l’autorité de surveillance (ATF 147 III 351 consid. 6.3). Ce type de décision peut être attaqué par la voie du recours de l’art. 319 let. b al. 2 CPC, le délai de recours étant de dix jours (art. 321 al. 2 CPC). La recevabilité de ce recours est soumise à l’existence d’un risque de préjudice difficilement réparable pour le recourant (cf. art. 319 let. b ch. 2 CPC). De manière générale, lorsque la décision incidente interdit à l’avocat mandaté par une partie de procéder en tant que représentant de celle-ci, elle cause un préjudice irréparable – et a fortiori difficilement réparable – au mandant de l’avocat ; il est en effet privé du droit de faire défendre ses intérêts par l’avocat de son choix.”
“Dans l'ordonnance querellée, le Tribunal a retenu que l'intervention accessoire de A______ n'était en faveur ni de B______, requérant, ni de SI C______ SA, citée, laquelle acquiesçait aux conclusions de ce dernier. La condition d'admissibilité de l'intervention accessoire, à savoir aider une des parties principales à obtenir gain de cause, n'était dès lors pas réalisée, de sorte que la requête d'intervention accessoire de A______ du 12 février 2020 devait être déclarée irrecevable. L'acte de A______ du 8 juin 2020 est mentionné dans l'ordonnance entreprise en tant que réplique, sans autre précision; le mémoire du 8 septembre 2020 n'est pas évoqué. EN DROIT 1. 1.1 La décision sur intervention accessoire peut faire l'objet d'un recours (art. 75 al. 2 et 319 let. b ch. 1 CPC; arrêt du Tribunal fédéral 5A_494/2015 du 18 janvier 2016 consid. 4.2.4). Le délai de recours est de dix jours (art. 321 al. 2 CPC; parmi d'autres : Graber in Basler Kommentar, ZPO, 3ème éd., 2017, n. 10a ad art. 75 CPC; contra : Haldy in Commentaire romand, Code de procédure civile, 2019, n. 5 ad art. 75 CPC). 1.2 En l'espèce, l'ordonnance entreprise déclare irrecevable la requête en intervention accessoire du recourant du 12 février 2020, si bien que la voie du recours est ouverte. Le recours est recevable, pour avoir été déposé dans la forme et le délai prescrits auprès de l'autorité compétente (art. 120 al. 1 let. a CPC). 1.3 En procédure de recours, le pouvoir d'examen de la Cour est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC). 2. Dans le cadre d'un recours, les conclusions, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables, les dispositions spéciales de la loi étant réservées (art. 326 al. 1 et 2 CPC). Cette exclusion des nova, aussi bien proprement qu'improprement dits, résulte du caractère extraordinaire de la voie de droit prévue par les art. 319 ss CPC. Dans le cadre d'un recours, il ne s'agit pas, en effet, de poursuivre la procédure de première instance mais, pour l'essentiel, de vérifier que la décision attaquée est conforme au droit (arrêts du Tribunal fédéral 5D_127/2019 du 19 août 2019, consid.”
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