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Die absolute Zehnjahresfrist des Art. 329 ZPO beginnt mit Eintritt der Rechtskraft des Entscheids und bewirkt, dass ein Revisionsgesuch nach Ablauf von zehn Jahren nicht mehr erhoben werden kann. Soweit in den Quellen behandelt, unterfällt auch ein Revisionsbegehren wegen Unwirksamkeit einer gerichtlichen Transaction der 90-Tage‑Frist und der absoluten Zehnjahresfrist.
“La suspension de la procédure dans l'attente du sort d'une autre procédure suppose que la seconde se trouve dans un lien de connexité avec la première, même s'il n'est pas nécessaire que l'objet du litige ou les parties soient les mêmes: il s'agit d'éviter des décisions contradictoires ou incohérentes (Gschwend/Bornatico, op. cit., n. 11 ad art. 126 CPC; Frei, Berner Kommentar Schweizerische Zivilprozessordnung, 2012, n. 3 ad art. 126 CPC). La seconde procédure, dont l'issue sera déterminante pour le sort de la procédure suspendue, doit par ailleurs être déjà bien avancée faute de quoi, en règle générale, la suspension ne sera pas compatible avec l'exigence de célérité (Frei, op. cit., n. 5 ad art. 126 CPC). Le juge bénéficie d'un large pouvoir d'appréciation en la matière (arrêt du Tribunal fédéral 4A_683/2014 du 17 février 2015 consid. 2.1; ATF 119 II 386 consid. 1b; ATF 135 III 127 consid. 3.4). 4.2 Selon l'art. 328 CPC, une partie peut former une demande de révision en faisant valoir que la transaction judiciaire n'est pas valable (al. 1 let. c; ATF 139 III 133 consid. 1.3), dans un délai relatif de 90 jours et un délai absolu de dix ans (art. 329 CPC) (arrêt du Tribunal fédéral 4A_640/2016 du 25 septembre 2017 consid. 2.6). La recevabilité de la demande de révision est subordonnée à l'existence d'un intérêt juridique digne de protection. Le requérant doit avoir un intérêt particulier et actuel à la modification de la décision formant l'objet de la demande de révision, laquelle doit être propre à lui procurer le succès escompté (ATF 114 II 189 consid. 2; arrêts du Tribunal fédéral 4F_2/2019 du 28 févier 2019 consid. 1.2; 4A_596/2008 du 6 octobre 2009 consid. 3.5; 5F_1/2008 du 16 mai 2008 consid. 4.4; 4F_3/2007 du 27 juin 2007 consid. 2.3). 4.3 Dans le présent cas, il n'est pas contesté qu'une procédure en constatation de la nullité, respectivement en annulation, des décisions prises lors de l'assemblée générale extraordinaire de C______ le 23 mars 2018, ainsi que celles prises subséquemment par le Conseil d'administration, est pendante devant les autorités lucernoises. Elle oppose F______ à C______. Dans cette procédure, sont notamment litigieuses les questions de la détention par le précité de la totalité des actions de cette dernière, de la validité de la représentation de F______, par ses trois frères, lors de l'assemblée, de la validité du mandat général confié par ce dernier à son épouse, eu égard à sa capacité de discernement, et celle des pouvoirs de représentation des avocats mandatés en vue de défendre les intérêts de C______, par des mandants différents (respectivement par le nouveau conseil d'administration, d'une part, et par l'épouse et la fille de F______, d'autre part).”
Kenntnisnahme durch konkrete Mitteilungen (z. B. E‑Mails) oder der Tatsachen im Rahmen einer Verhandlung kann als Zeitpunkt der Entdeckung im Sinn von Art. 329 Abs. 1 ZPO gewertet werden. Werden dieselben Tatsachen bereits früher vorgebracht oder waren sie im vorinstanzlichen Verfahren bekannt, verhindern sie regelmässig die Qualifikation als neu entdeckter Revisionsgrund und führen häufig zur Versagung eines Revisionsgesuchs als verspätet.
“August 2022 entdeckt habe (Beschwerde act. 2, S. 2 f.). Wie es sich damit verhält, kann im vorliegenden Verfahren offenbleiben, weil der Revisionsgrund im Rechtsöffnungsverfahren unabhängig davon, ob die Revisionsfrist bereits abgelaufen ist oder nicht, nicht berücksichtigt werden kann (vgl. oben E. 2.3), und das Appellationsgericht auf die Revisionsgesuche bereits mangels Zuständigkeit nicht einzutreten hat (vgl. oben E. 2.4.1). Ergänzend kann jedoch festgestellt werden, dass die Revisionsfrist von 90 Tagen seit Entdeckung des Revisionsgrunds gemäss Art. 329 Abs. 1 ZPO am 2. August 2022 und damit bereits vor der Eingabe des Schuldners vom 19. August 2022 im Rechtsöffnungsverfahren vor dem Zivilgericht geendet haben dürfte. Aufgrund der E-Mail des Schuldners an den Gläubiger vom 2. Mai 2022 (Beschwerdebeilagen S. 2) ist davon auszugehen, dass der Schuldner bereits zu diesem Zeitpunkt sichere Kenntnis vom geltend gemachten Willensmangel gehabt hat. Eine Revision dürfte somit wegen Nichteinhaltung der Frist gemäss Art. 329 Abs. 1 ZPO ohnehin ausgeschlossen sein.”
“En l'espèce, l'acte de recours constitue pour l'essentiel un copier-coller de la demande d'assistance juridique formée par le recourant. En dehors de ce qui précède, l'intéressé ne formule aucun grief concret contre le pronostic émis par la Vice-présidente du Tribunal de première instance au sujet des mérites de sa cause, se contentant d'affirmer que les nombreux faits évoqués dans ses courriers ne peuvent pas être ignorés. A supposer que le recours soit néanmoins recevable, il doit être rejeté pour les motifs qui suivent. Indépendamment de la question de savoir si les faits invoqués par le recourant (soit en particulier son prétendu domicile au Kazakhstan et non en Russie au moment de la procédure ayant donné lieu au jugement dont la révision est sollicitée ainsi que sa situation financière précaire entre les années 2012 et 2016) constituent ou non des motifs de révision, il n'en demeure pas moins qu'il n'a fourni aucune preuve à l'appui des faits allégués. Pour le surplus, le délai pour demander la révision est de 90 jours à compter de celui où le motif de révision est découvert (art. 329 al. 1 CPC). Or le recourant a eu connaissance du jugement dont il voudrait obtenir la révision lors d'une audience tenue devant le Ministère public en juillet 2020. Il s'ensuit que son droit à demander la révision du jugement en cause est de toute manière périmé. La décision refusant d'octroyer le bénéfice de l'assistance juridique au recourant sera ainsi confirmée, par substitution de motifs. Partant, le recours, infondé, sera rejeté. 3. Sauf exceptions non réalisées en l'espèce, il n'est pas perçu de frais judiciaires pour la procédure d'assistance juridique (art. 119 al. 6 CPC). * * * * * PAR CES MOTIFS, LA PRÉSIDENTE DE LA COUR : A la forme : Déclare recevable le recours formé par A______ contre la décision rendue le 14 décembre 2021 par la vice-présidente du Tribunal de première instance dans la cause AC/3575/2021. Au fond : Rejette le recours. Déboute A______ de toutes autres conclusions. Dit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires pour le recours. Notifie une copie de la présente décision à A______ (art.”
“Or, ce délai n’a pas été respecté à la lecture de la requête du 8 septembre 2021, A.________ y ressassant sempiternellement les mêmes éléments que ceux invoqués depuis plus de dix ans à de multiples reprises dans des précédentes procédures. En recours, A.________ et B.________ tentent de démontrer que le délai de 90 jours ne leur est pas imposable car : « Ils n’ont pu savoir de manière claire et juridique que le jugement de divorce du 22 octobre 2003 n’était pas applicable que lors de la décision de la Caisse de Cantonale de Compensation de Fribourg et que dès lors il devait être constater [sic] que ce jugement ne pouvait être appliqué et qu’il devait être constaté qu’il ne s’appliquait pas et devait être annulé qu’à réception de cette décision. » Cette argumentation est incompréhensible, étant par ailleurs précisé qu’ils n’ont pas produit la décision précitée et que B.________ en ayant eu connaissance « en 2020 » (recours p. 4 § 6), on ne perçoit pas comment une demande déposée en septembre 2021 respecterait le délai de 90 jours de l’art. 329 al. 1 CPC, le fait que l’annulation aurait été invoquée dans la cadre de la procédure de modification du jugement de divorce jugée en 2021 étant bien évidemment insuffisant et l’invocation de l’art. 63 CPC dans le recours l’étant hors de propos. On ne perçoit au demeurant pas en quoi une décision de la Caisse de compensation pourrait constituer un motif de révision d’un jugement de divorce rendu il y a près de 20 ans. A supposer que A.________ et B.________ n’aient en 2003 pas perçu l’entier des conséquences de leur divorce notamment au niveau de leurs retraites, il en va de leur responsabilité. En outre, les recourants méconnaissent le fait que l’art. 329 al. 2 CPC limite à dix ans à compter de l’entrée en force de la décision le droit d’en demander la révision. Ce délai est depuis longtemps échu, aucune infraction pénale n’étant « établie » au sens de l’art. 328 al. 1 let. b CPC (sur cette question, cf. not. arrêt TF 4F_18/2017 du 4 avril 2018 consid. 2.1 ; PC CPC-Bastons-Bulletti, 2021, art. 218 n.”
“_____-Strasse 3 an die Klägerin und die darauf- folgende Auslieferung der Schuldbriefe an die Beklagte das (von der Klägerin be- hauptete) Scheitern der Kreditvereinbarung beweise und die vorinstanzliche Fest- stellung, sie habe die Auslieferung dieses Schuldbriefs an die Beklagte weder be- anstandet noch eine Auslieferung an sich selber verlangt, unberechtigt seien (vgl. Urk. 1 S. 3-7). Die vorinstanzliche Erwägung, dass der Klägerin als Mitunterzeich- nerin der Sicherungsvereinbarung (vgl. Urk. 2/10) dieses Dokument bekannt ge- - 11 - wesen sei und sie sich heute nicht auf den Standpunkt stellen könne, dass sie diese Urkunde im Erstprozess nicht hätte anrufen bzw. dessen Edition verlangen können, womit kein Revisionsgrund ersichtlich sei, wird von der Klägerin in ihrer Beschwerdeschrift allerdings nicht konkret beanstandet. Abgesehen davon ist un- ter diesen Umständen auch nicht ersichtlich und wird von der Klägerin nicht dar- getan, dass die 90-tägige Verwirkungsfrist gemäss Art. 329 Abs. 1 ZPO eingehal- ten wurde. Die Tatsache, dass die F._____ die Schuldbriefe am 7. Januar 2008 an die Beklagte sandte, sowie auch das entsprechende Schreiben, waren der Klägerin – wie sie auch selbst ausführt (vgl. Urk. 4/25 S. 5, wonach sie vom Schreiben der F._____ vom 7. Januar 2008 im September 2017 erfahren habe) – im Übrigen bereits im ersten Revisionsprozess bekannt (vgl. insbesondere auch Urk. 29/26/1 S. 3 f. und die dazugehörige Beilage 11), womit diesbezüglich weder ein Revisionsgrund noch die Einhaltung der 90-tägigen Verwirkungsfrist gemäss Art. 329 Abs. 1 ZPO ersichtlich ist. Insofern braucht auf die übrigen Ausführungen der Klägerin in diesem Zusammenhang nicht weiter eingegangen zu werden. Soweit die Klägerin sodann in ihrer Beschwerdeschrift Ausführungen dazu macht, weshalb ihrer Ansicht nach – und entgegen der Vorinstanz – der "Treu- handvertrag betreffend Baukredit der K._____" aus dem Jahr 2005 relevant sei (vgl.”
Der Nachweis des exakten Entdeckungszeitpunkts darf nicht überhöht verlangt werden; es genügt, dass der Gesuchsteller die Entdeckung des Revisionsgrundes glaubhaft macht. Erforderlich ist keine absolute Gewissheit, wohl aber, dass keine ernsthaften Zweifel bestehen bzw. die verbleibenden Zweifel als gering erscheinen.
“Revisionsgesuche sind innert einer Frist von 90 Tagen seit Entdeckung des Revisionsgrundes schriftlich und begründet einzureichen (Art. 329 Abs. 1 ZPO). Da der Nachweis des exakten Zeitpunkts der Entdeckung in der Regel schwierig zu erbringen ist, dürfen daran nicht allzu hohe Anforderungen gestellt werden und es muss genügen, glaubhaft zu machen, dass ein Revisionsgrund innert Frist entdeckt und geltend gemacht wurde (Freiburghaus/Afheldt, a.a.O., Art. 329 ZPO N 8). Wie nachfolgend dargelegt ist das Revisionsgesuch mangels einschlägiger Revisionsgründe abzuweisen, es kann deshalb offengelassen werden, ob das Revisionsgesuch fristgemäss eingereicht wurde.”
“Dans sa réplique du 12 mai 2021, A______ a persisté dans ses conclusions. d. B______ n'ayant pas fait usage de son droit de dupliquer, les parties ont été informées le 11 juin 2021 de ce que la cause était gardée à juger par la Cour. EN DROIT 1. 1.1 La demande en révision doit être déposée auprès du tribunal ayant statué en dernière instance (art. 328 al. 1 let. a CPC). Le législateur entend par là le tribunal qui a statué en dernier lieu sur la question topique, soit la décision qui bénéficie de l'autorité de la chose jugée sur le fond (Schweizer, Commentaire Romand, CPC, 2019, n. 12 ad art. 328 CPC). 1.2 Selon l'art. 328 al. 1 let. a CPC, une partie peut demander la révision de la décision entrée en force lorsqu'elle découvre après coup des faits pertinents ou des moyens de preuve concluants qu'elle n'avait pu invoquer dans la procédure précédente, à l'exclusion des faits et moyens de preuve postérieurs à la décision. Le délai pour demander la révision est de nonante jours à compter de celui où le motif de révision est découvert (art. 329 al. 1 CPC). Son respect doit être examiné d'office (ACJC/582/2019 du 16 avril 2019 consid. 1.1; Sörensen, Droit matrimonial, Fond et procédure, 2016, n. 3 ad art. 329 CPC). Il incombe au demandeur de démontrer, dans sa motivation relative à la recevabilité de la demande, qu'il agit dans le délai péremptoire de 90 jours. S'il échoue, la demande en révision est irrecevable (Schweizer, op. cit., n. 9 ad art. 329 CPC). Un motif de révision n'est découvert que lorsque le demandeur a une connaissance certaine des éléments de fait qui constituent ledit motif de révision. Une certitude absolue n'est pas nécessaire, mais il faut que le demandeur n'ait aucun doute sérieux ou, à tout le moins, que les doutes qui subsistent paraissent légers (ATF 130 III 321 consid. 3.2; arrêts du Tribunal fédéral 5A_193/2016 du 10 juin 2016 consid. 4.3.1 et 4A_421/2014 du 10 mars 2015 consid. 3.2). Il n'est pas nécessaire, pour que des faits nouveaux pertinents soient connus avec certitude, que le demandeur puisse en apporter une preuve certaine.”
Das Revisionsgesuch muss den Revisionsgrund substanziiert darlegen und die beabsichtigten Beweismittel nennen; es genügt nicht, den Grund nur zu behaupten oder vage anzudeuten.
“1 S’agissant de son contenu, la demande de révision comporte une première partie « Recevabilité et procédure » et une seconde partie « Conclusions », sans partie motivation, les demandeurs requérant principalement la suspension de la procédure jusqu’à droit connu sur la procédure pénale. Ils ont par la suite déposé d’autres écritures, soit les 28 mars, 21 avril et 29 juin 2023. 1.3.2 1.3.2.1 Dans une demande en révision devant le Tribunal fédéral, le motif de révision doit être exposé en détail, en indiquant les moyens de preuves ; il ne suffit pas d’en alléguer simplement l’existence. Il faut au contraire exposer pourquoi ce motif est donné et en quoi, en conséquence, le dispositif de la décision doit être modifié (TF 4F_25/2018 du 28 novembre 2018 et les réf. citées). Au surplus s’agissant des questions de motivation, on peut renvoyer aux commentaires relatifs aux dispositions générales (art. 221 ss CPC) et à celles qui ont trait aux recours « ordinaires » (art. 311, 321 CPC ; Schweizer, op. cit., n. 13 ad art. 329 CPC). 1.3.2.2 Un appel formé « à des fins de conservation des délais », qui ne serait motivé qu’après l’écoulement du délai d’appel, n’est pas prévu. L’appel introduit à titre de précaution, soit pour éviter la prescription, doit être traité comme tout autre appel. Il doit donc être motivé dans les délais et ne peut ni interrompre ni étendre les délais d’appel qu’une décision judiciaire ne pourrait pas prolonger (TF 5A_979/2014 du 12 février 2015 consid. 2.4). Le CPC ne prévoit pas qu'en présence d'un mémoire de recours ne satisfaisant pas aux exigences légales, notamment de motivation, un délai raisonnable devrait toujours être octroyé pour rectification. L'art. 132 al. 1 et 2 CPC ne permet pas de compléter ou d'améliorer une motivation insuffisante, même si le mémoire émane d'une personne sans formation juridique, et il ne saurait être appliqué afin de détourner la portée de l'art. 144 al. 1 CPC qui interdit la prolongation des délais fixés par la loi (parmi d’autres : TF 5A_730/2021 du 9 février 2022 consid.”
“Eine Revision kann von einer Partei verlangt werden, welche nachträglich erhebliche Tatsachen erfährt oder entscheidende Beweismittel findet, welche sie im früheren Verfahren nicht beibringen konnte, oder wenn ein Strafverfahren er- geben hat, dass durch ein Verbrechen oder ein Vergehen zum Nachteil der be- treffenden Partei auf den Entscheid eingewirkt wurde (Art. 328 ZPO). Das Gesuch ist innert 90 Tagen seit der Entdeckung des Revisionsgrundes schriftlich und be- gründet zu stellen (Art. 329 ZPO). Das Revisionsgesuch ist begründet einzureichen (Art. 329 Abs. 1 ZPO); dies im- pliziert, dass die Partei mindestens der Spur nach auch den Revisionsgrund (Tat- sachen, Beweismittel, Straftat) nennen muss. Das Rechtsmittel der Revision ist dagegen nicht dazu gedacht, Gerichtsentscheide einer erneuten Überprüfung zu unterziehen, nachdem entsprechende ordentliche Rechtsmittel nicht zum ge- wünschten Ziel führten.”
Das Gesuch ist bei derjenigen Behörde einzureichen, die in letzter Instanz entschieden hat (Art. 328 Abs. 1 ZPO). Wird die gesetzlich vorgeschriebene Form oder Frist nicht eingehalten, ist das Revisionsgesuch unzulässig.
“A l'appui de sa demande,A______ produit un moyen de preuve nouveau, à savoir un courrier de Me D______ du 14 octobre 2020, aux termes duquel cette dernière a confirmé avoir cessé d'occuper pour la défense des intérêts de sa mandante le 23 mai 2019, mais avoir toutefois omis d'informer les juridictions traitant de l'entraide judiciaire internationale de ce que l'élection de domicile en son étude était révoquée. Elle a ajouté que, pour une raison qu'elle ignorait, elle ne retrouvait pas la copie du message qu'elle avait adressé à A______, l'informant de la réception du jugement du 4 mars 2020 notifié en son étude. En outre, A______ n'avait pas été informée par téléphone ou par courriel de la réception de ce jugement. EN DROIT 1. 1.1 Une partie peut demander la révision d'une décision entrée en force auprès de l'autorité ayant statué en dernière instance (art. 328 al. 1 CPC). Il faut entendre par là le tribunal qui a statué en dernier lieu sur la question topique, soit la décision qui bénéficie de l'autorité de la chose jugée sur le fond (arrêt du Tribunal fédéral 5A_289/2012 du 18 juin 2012 consid. 1.3). 1.2 Le délai pour demander la révision est de nonante jours à compter de celui où le motif de révision est découvert; la demande doit est écrite et motivée (art. 329 al. 1 CPC). Si la demande en révision n'est pas formée dans les formes et délai prévus par la loi, elle doit être déclarée irrecevable. En revanche, si les motifs de révision invoqués ne sont pas réalisés, la demande en révision doit être rejetée (Message relatif au Code de procédure civile suisse, FF 2006 p. 6841 ss, p. 6988; arrêts du Tribunal fédéral 5F_1/2016 du 10 mars 2016 consid. 4; 5F_18/2014 du 18 novembre 2014 consid. 4; ACJC/270/2016 du 26 février 2016 consid. 1.2). 1.3 En l'espèce, la demande en révision repose sur les déclarations contenues dans le courrier de Me D______ datant du 14 octobre 2020. Déposée le 26 octobre 2020 auprès de la Cours de céans, la demande en révision, écrite et motivée, a été formée devant l'instance qui a statué en dernier lieu, en temps utile et selon les formes prescrites par la loi. Elle est donc recevable. 2. Il convient dès lors d'examiner si la demande repose sur un motif de révision au sens de l'art. 328 al. 1 CPC. 2.1 Selon l'art. 328 al. 1 let.”
Die Revisionsfrist gemäss Art. 329 Abs. 1 ZPO ist während der gerichtlichen Ferien nach Art. 145 Abs. 1 ZPO suspendiert.
“La révision concerne donc uniquement l'état de fait, qui a servi de base au jugement contesté. Une contestation sur un point de droit n'ouvre en principe pas la porte de la révision (Schweizer, Commentaire romand, Code de procédure civile, Bâle 2019, 2e éd. [cité ci-après CR-CPC], n. 16 ad art. 328 CPC). La révision étant une voie de rétractation, c’est l’autorité qui a statué en dernier lieu sur la question qui fait l’objet de la révision qui est compétente (Schweizer, CR-CPC, op. cit., n. 12 ad art. 328 CPC). La compétence du Juge délégué de la CACI a été admise, lorsque celui-ci avait examiné en dernier lieu la situation financière du requérant remise en cause dans le cadre de la révision (cf. notamment Juge déléguée CACI 11 mai 2020/176 consid. 1.1.2 ; Juge délégué CACI 6 décembre 2012/505 consid. 1a). 1.1.2 Le délai pour demander la révision est de nonante jours depuis la découverte du motif de révision, la demande devant être écrite et motivée (art. 329 al. 1 CPC). Le délai de révision de l'art. 329 al. 1 CPC est suspendu pendant les vacances judiciaires de l'art. 145 al. 1 CPC (TF 4A_421/2014 du 10 mars 2015 consid. 3, SJ 2015 I 371). 1.2 En l’espèce, le requérant a déposé sa demande de révision auprès de la Juge déléguée de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal, qui a rendu l’arrêt du 18 septembre 2020. Un recours au Tribunal fédéral est actuellement pendant. Il porte toutefois sur la question de la contribution d’entretien due à l’intimée et non pas sur la question qui fait l’objet de la demande de révision, soit la provisio ad litem. C’est donc bien la juge déléguée de céans qui a statué en dernière instance sur la question factuelle topique et qui est compétente pour statuer sur la demande de révision (ATF 134 III 45 consid. 2.2 ; TF 4F_1173013 du 16 octobre 2013 consid. 3.2.1 ; Colombini, Code de procédure civile, Condensé de la jurisprudence fédérale et vaudoise, Lausanne 2018, nn. 3.1 et 3.4 ad art. 328 CPC et les réf. citées). Pour le surplus, le requérant a déposé sa demande le 25 novembre 2020, en faisant valoir qu’il avait appris le 5 novembre 2020 que le conseil de l’intimée ne facturait plus ses honoraires.”
“a CPC (Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008 ; RS 272), une partie peut demander la révision de la décision entrée en force au tribunal qui a statué en dernière instance, lorsqu'elle découvre après coup des faits pertinents ou des moyens de preuve concluants qu'elle n'avait pu invoquer dans la procédure précédente, à l'exclusion des faits et moyens de preuve postérieurs à la décision. La révision concerne donc uniquement l'état de fait, qui a servi de base au jugement contesté. Une contestation sur un point de droit n'ouvre en principe pas la porte de la révision (Schweizer, Commentaire romand, Code de procédure civile, Bâle 2019, 2e éd. [cité ci-après CR-CPC], n. 16 ad art. 328 CPC). La révision étant une voie de rétractation, c’est l’autorité qui a statué en dernier lieu sur la question qui fait l’objet de la révision qui est compétente (Schweizer, CR-CPC, op. cit., n. 12 ad art. 328 CPC). La compétence du Juge délégué de la CACI a été admise, lorsque celui-ci avait examiné en dernier lieu la situation financière du requérant remise en cause dans le cadre de la révision (cf. notamment Juge déléguée CACI 11 mai 2020/176 consid. 1.1.2 ; Juge délégué CACI 6 décembre 2012/505 consid. 1a). 1.1.2 Le délai pour demander la révision est de nonante jours depuis la découverte du motif de révision, la demande devant être écrite et motivée (art. 329 al. 1 CPC). Le délai de révision de l'art. 329 al. 1 CPC est suspendu pendant les vacances judiciaires de l'art. 145 al. 1 CPC (TF 4A_421/2014 du 10 mars 2015 consid. 3, SJ 2015 I 371). 1.2 En l’espèce, le requérant a déposé sa demande de révision auprès de la Juge déléguée de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal, qui a rendu l’arrêt du 18 septembre 2020. Un recours au Tribunal fédéral est actuellement pendant. Il porte toutefois sur la question de la contribution d’entretien due à l’intimée et non pas sur la question qui fait l’objet de la demande de révision, soit la provisio ad litem. C’est donc bien la juge déléguée de céans qui a statué en dernière instance sur la question factuelle topique et qui est compétente pour statuer sur la demande de révision (ATF 134 III 45 consid. 2.2 ; TF 4F_1173013 du 16 octobre 2013 consid. 3.2.1 ; Colombini, Code de procédure civile, Condensé de la jurisprudence fédérale et vaudoise, Lausanne 2018, nn. 3.1 et 3.4 ad art. 328 CPC et les réf. citées). Pour le surplus, le requérant a déposé sa demande le 25 novembre 2020, en faisant valoir qu’il avait appris le 5 novembre 2020 que le conseil de l’intimée ne facturait plus ses honoraires.”
Soweit sich das Revisionsgesuch auf neue Tatsachen oder Beweismittel stützt, hat der Revisionskläger darzulegen, dass diese in unverschuldeter Weise nicht früher eingebracht werden konnten.
“Eine Partei kann beim Gericht, welches als letzte Instanz in der Sache entschieden hat, die Revision eines rechtskräftigen Entscheides verlangen, wenn sie nachträglich erhebliche Tatsachen erfährt oder entscheidende Beweis- mittel findet, die sie im früheren Verfahren nicht beibringen konnte (Art. 328 Abs. 1 lit. a ZPO; die weiteren möglichen Revisionsgründe gemäss Art. 328 - 4 - Abs. 1 lit. b und lit. c ZPO kommen vorliegend nicht in Betracht). Das Revisions- gesuch ist innert 90 Tagen seit der Entdeckung des Revisionsgrundes schriftlich und begründet einzureichen (Art. 329 Abs. 1 ZPO), wobei der Revisionskläger darzulegen hat, auf welchen Revisionsgrund er sein Gesuch stützt und dass die Frist eingehalten ist. Ebenso hat er – soweit sich das Gesuch auf neue Tatsachen oder Beweismittel stützt – darzulegen, dass diese in unverschuldeter Weise nicht früher eingebracht werden konnten (Freiburghaus/Afheldt, in: Sutter- Somm/Hasenböhler/Leuenberger, ZPO Komm., Art. 329 N 8).”
“Eine Partei kann innert 90 Tagen seit Entdeckung des Revisionsgrundes (Art. 329 Abs. 1 ZPO) die Revision eines rechtskräftigen Entscheides verlangen, wenn (a) sie nachträglich erhebliche Tatsachen erfährt oder entscheidende Be- weismittel findet, die sie im früheren Verfahren nicht beibringen konnte, (b) ein Strafverfahren ergeben hat, dass durch ein Verbrechen oder ein Vergehen zum Nachteil der betreffenden Partei auf den Entscheid eingewirkt wurde, oder (c) gel- tend gemacht wird, dass die Klageanerkennung, der Klagerückzug oder der ge- richtliche Vergleich unwirksam ist (Art. 328 ZPO). Das Revisionsgesuch ist so- dann schriftlich und mit einer Begründung einzureichen, wobei der Revisionsklä- ger darzulegen hat, auf welchen Revisionsgrund er sein Gesuch stützt und dass die Frist eingehalten ist. Ebenso hat er – soweit sich das Gesuch auf neue Tatsa- chen oder Beweismittel stützt – darzulegen, dass diese in unverschuldeter Weise nicht früher eingebracht werden konnten (ZK ZPO-Freiburghaus/Afheldt, Art.”
“Juli 2021 noch nicht abgelaufen war (vgl. Urk. 2 und Urk. 9/47/1), doch kommt der Beschwerde an das Bundesgericht von Gesetzes wegen keine aufschiebende Wirkung zu (Art. 103 Abs. 1 BGG), weshalb das Urteil vom 26. Mai 2021 sogleich bzw. mit dessen Eröffnung in formelle Rechtskraft erwachsen ist (ZK ZPO- Staehelin, Art. 239 N 34 m.w.H.). Demzufolge ist von einem fristgerechten Revisi- onsantrag auszugehen. Nachdem der Gesuchsteller mit obgenanntem Schreiben vom 4. Oktober 2021 zu erkennen gab, dass er an dem dannzumal gestellten Re- - 3 - visionsgesuch ungeachtet der Weiterleitung an das Bundesgericht festhalten woll- te und nach wie vor will, wurde nunmehr das vorliegende Verfahren eröffnet. Mit Eingabe vom 14. Oktober 2021 reichte der Gesuchsteller die Einlegerakten des Verfahrens vor dem Einzelgericht Dietikon zur Bearbeitung der Revision ins Recht (Urk. 11 und Urk. 12). 4.1. Eine Partei kann innert 90 Tagen seit Entdeckung des Revisionsgrundes (Art. 329 Abs. 1 ZPO) die Revision eines rechtskräftigen Entscheides verlangen, wenn (a) sie nachträglich erhebliche Tatsachen erfährt oder entscheidende Be- weismittel findet, die sie im früheren Verfahren nicht beibringen konnte, (b) ein Strafverfahren ergeben hat, dass durch ein Verbrechen oder ein Vergehen zum Nachteil der betreffenden Partei auf den Entscheid eingewirkt wurde, oder (c) gel- tend gemacht wird, dass die Klageanerkennung, der Klagerückzug oder der ge- richtliche Vergleich unwirksam ist (Art. 328 ZPO). Das Revisionsgesuch ist so- dann schriftlich und mit einer Begründung einzureichen, wobei der Revisionsklä- ger darzulegen hat, auf welchen Revisionsgrund er sein Gesuch stützt und dass die Frist eingehalten ist. Ebenso hat er – soweit sich das Gesuch auf neue Tatsa- chen oder Beweismittel stützt – darzulegen, dass diese in unverschuldeter Weise nicht früher eingebracht werden konnten (ZK ZPO-Freiburghaus/Afheldt, Art.”
Art. 329 Abs. 2 ZPO sieht eine absolute Verwirkungsfrist von zehn Jahren ab Eintritt der Rechtskraft vor. Eine Ausnahme ist nur nach Art. 328 Abs. 1 lit. b möglich.
“Voraussetzungen der unentgeltlichen Rechtspflege Die Vorinstanz hat die Voraussetzungen, die erfüllt sein müssen, damit ein Gesuch um Bewilligung der unentgeltlichen Rechtspflege gutgeheissen werden kann – die Mittellosigkeit des Beschwerdeführers und die fehlende Aussichtslo- sigkeit der Klage – zutreffend dargelegt, weshalb zur Vermeidung von Wiederho- lungen auf diese Erwägungen verwiesen werden kann (act. 8 E. 2.2. ff.). Insbe- sondere ist an dieser Stelle nochmals darauf hinzuweisen, dass Art. 329 Abs. 1 ZPO eine Revisionsfrist von 90 Tagen ab Kenntnis des Revisionsgrundes statuiert und zudem eine absolute Verwirkungsfrist von zehn Jahren gilt (Art. 329 Abs. 2 ZPO).”
“________ tentent de démontrer que le délai de 90 jours ne leur est pas imposable car : « Ils n’ont pu savoir de manière claire et juridique que le jugement de divorce du 22 octobre 2003 n’était pas applicable que lors de la décision de la Caisse de Cantonale de Compensation de Fribourg et que dès lors il devait être constater [sic] que ce jugement ne pouvait être appliqué et qu’il devait être constaté qu’il ne s’appliquait pas et devait être annulé qu’à réception de cette décision. » Cette argumentation est incompréhensible, étant par ailleurs précisé qu’ils n’ont pas produit la décision précitée et que B.________ en ayant eu connaissance « en 2020 » (recours p. 4 § 6), on ne perçoit pas comment une demande déposée en septembre 2021 respecterait le délai de 90 jours de l’art. 329 al. 1 CPC, le fait que l’annulation aurait été invoquée dans la cadre de la procédure de modification du jugement de divorce jugée en 2021 étant bien évidemment insuffisant et l’invocation de l’art. 63 CPC dans le recours l’étant hors de propos. On ne perçoit au demeurant pas en quoi une décision de la Caisse de compensation pourrait constituer un motif de révision d’un jugement de divorce rendu il y a près de 20 ans. A supposer que A.________ et B.________ n’aient en 2003 pas perçu l’entier des conséquences de leur divorce notamment au niveau de leurs retraites, il en va de leur responsabilité. En outre, les recourants méconnaissent le fait que l’art. 329 al. 2 CPC limite à dix ans à compter de l’entrée en force de la décision le droit d’en demander la révision. Ce délai est depuis longtemps échu, aucune infraction pénale n’étant « établie » au sens de l’art. 328 al. 1 let. b CPC (sur cette question, cf. not. arrêt TF 4F_18/2017 du 4 avril 2018 consid. 2.1 ; PC CPC-Bastons-Bulletti, 2021, art. 218 n. 41), étant rappelé que A.________ formule en boucle depuis des années et vainement les mêmes reproches. 3. Selon l’art. 119 al. 6 CPC, il n’est en principe pas perçu de frais judiciaires pour la procédure d’assistance judiciaire. Selon la jurisprudence, cette disposition légale ne s’applique toutefois pas à la procédure de recours en matière d’assistance judiciaire (ATF 140 III 501 consid. 4.3.2 et 137 III 470 consid. 6.5.5). En l’espèce, les frais de la procédure de recours sont solidairement mis à la charge des recourants qui succombent (art. 106 al. 1 CPC). Ils comprennent les frais judiciaires dus à l'Etat, fixés forfaitairement à CHF 300.-. la Cour arrête : I.”
Ein beim Bundesgericht hängender Rekurs unterbricht die Frist von 90 Tagen nach Art. 329 Abs. 1 ZPO nicht. Die Revisionsanfrage ist daher auch bei bereits erhobenem Rekurs beim Bundesgericht fristgerecht vor dem kantonalen Gericht einzureichen. Wird gleichzeitig ein Rekurs ans Bundesgericht geführt, empfiehlt es sich, beim Bundesgericht die Aussetzung der bundesgerichtlichen Verfahren zu beantragen, damit das Bundesgericht nicht materiell über den Rekurs entscheidet, während die kantonale Revision anhängig ist.
“A l'appui de cette allégation, il produit un rapport rendu par [la société] E______ du 13 novembre 2020. b. Dans son mémoire de réponse, B______ conclut, principalement et avec suite de frais judiciaires et dépens, à ce que la Cour déclare irrecevable la demande en révision. Subsidiairement, elle sollicite, avec suite de frais judiciaires et dépens, le rejet de la demande en révision. c. Par courrier du 27 juillet 2022, les parties ont été informées par la Cour de ce que la cause était gardée à juger. d. Par courrier du 18 août 2022 à la Cour, A______ a déposé une pièce nouvelle. e. Par courrier du 30 août 2022, B______ conclut à l'irrecevabilité de la pièce nouvelle déposée par A______ le 18 août 2022. EN DROIT 1. 1.1 En vertu de l'art. 328 CPC, une partie peut demander au tribunal qui a statué en dernière instance la révision de la décision entrée en force. La demande de révision doit être formée dans les 90 jours à compter de celui où le motif de révision est découvert; la demande est écrite et motivée (art. 329 al. 1 CPC). Si la demande en révision n'est pas formée dans les formes et délai prévus par la loi, elle doit être déclarée irrecevable. En revanche, si les motifs de révision invoqués ne sont pas réalisés, la demande en révision doit être rejetée (Message relatif au Code de procédure civile suisse, FF 2006 p. 6986 ss, p. 6988; Freiburghaus/Afheldt, Kommentar zur ZPO, in Sutter-Somm/ Hasen-bohler/Leuenberger, 2ème éd., 2013, n. 9 ad art. 329 CPC et n. 5 et ss ad art. 332 CPC; arrêt du Tribunal fédéral 5F_18/2014 du 18 novembre 2014 consid. 4 par analogie; ACJC/342/2014 du 14 mars 2014 consid. 6.2). La demande de révision n'est pas subsidiaire par rapport à la voie du recours au Tribunal fédéral (ATF 144 IV 35, consid. 2.3.2), lequel ne suspend pas l'entrée en force de la décision attaquée (ATF 146 III 284, consid. 2.3). Aussi, une partie qui pense avoir découvert un motif de révision du jugement cantonal, alors qu'elle a déjà déposé un recours pendant au Tribunal fédéral, doit former une demande de révision devant l'instance cantonale, tout en requérant la suspension de la procédure fédérale pour éviter que le Tribunal fédéral ne statue matériellement sur le recours pendant la procédure de révision cantonale (ATF 138 II 386 consid.”
“La demande de révision n'est pas subsidiaire par rapport à la voie du recours au Tribunal fédéral (ATF 144 IV 35, consid. 2.3.2), lequel ne suspend pas l'entrée en force de la décision attaquée (ATF 146 III 284, consid. 2.3). Aussi, une partie qui pense avoir découvert un motif de révision du jugement cantonal, alors qu'elle a déjà déposé un recours pendant au Tribunal fédéral, doit former une demande de révision devant l'instance cantonale, tout en requérant la suspension de la procédure fédérale pour éviter que le Tribunal fédéral ne statue matériellement sur le recours pendant la procédure de révision cantonale (ATF 138 II 386 consid. 6 et 7; arrêt du Tribunal fédéral 9C_812/2018 du 11 juin 2019, consid. 1.1.1 et les références citées). 1.2 En l'espèce, le demandeur fonde sa demande de révision de l'arrêt de la Cour du 6 octobre 2020 sur un fait qu'il dit avoir découvert à réception de cet arrêt, soit le 26 octobre 2020, et sur un document supposé le démontrer établi le 13 novembre 2020 par une société qu'il a mandatée. C'est donc au plus tard le 13 novembre 2020 que le délai prévu par l'art. 329 al. 1 CPC a commencé à courir. Le demandeur a déposé sa demande de révision le 3 juin 2022, soit largement plus de nonante jours après qu'il avait eu connaissance du motif de révision, au demeurant déjà évoqué dans le recours formé au Tribunal fédéral le 24 novembre 2020. Le recours déposé dans l'intervalle auprès du Tribunal fédéral n'a pas interrompu ce délai. Il appartenait au demandeur de requérir de la Cour la révision de l'arrêt et de solliciter du Tribunal fédéral qu'il suspende la procédure qu'il avait introduite. Par conséquent, la demande de révision est tardive et devra être déclarée irrecevable. 2. Les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 fr. (43 RTFMC) et compensés avec l'avance du même montant versée par le demandeur, laquelle demeure acquise à l'Etat de Genève, seront mis à la charge de ce dernier qui succombe. Compte tenu de la nature familiale du litige, chaque partie gardera ses propres dépens à sa charge (art. 107 al. 1 let. c CPC). * * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare irrecevable la demande en révision déposée le 3 juin 2022 par A______ contre l'arrêt ACJC1430/2020/ rendu le 6 octobre 2020 par la Chambre civile de la Cour de justice dans la cause C/15817/2018.”
“La demande de révision n'est pas subsidiaire par rapport à la voie du recours au Tribunal fédéral (ATF 144 IV 35, consid. 2.3.2), lequel ne suspend pas l'entrée en force de la décision attaquée (ATF 146 III 284, consid. 2.3). Aussi, une partie qui pense avoir découvert un motif de révision du jugement cantonal, alors qu'elle a déjà déposé un recours pendant au Tribunal fédéral, doit former une demande de révision devant l'instance cantonale, tout en requérant la suspension de la procédure fédérale pour éviter que le Tribunal fédéral ne statue matériellement sur le recours pendant la procédure de révision cantonale (ATF 138 II 386 consid. 6 et 7; arrêt du Tribunal fédéral 9C_812/2018 du 11 juin 2019, consid. 1.1.1 et les références citées). 1.2 En l'espèce, le demandeur fonde sa demande de révision de l'arrêt de la Cour du 6 octobre 2020 sur un fait qu'il dit avoir découvert à réception de cet arrêt, soit le 26 octobre 2020, et sur un document supposé le démontrer établi le 13 novembre 2020 par une société qu'il a mandatée. C'est donc au plus tard le 13 novembre 2020 que le délai prévu par l'art. 329 al. 1 CPC a commencé à courir. Le demandeur a déposé sa demande de révision le 3 juin 2022, soit largement plus de nonante jours après qu'il avait eu connaissance du motif de révision, au demeurant déjà évoqué dans le recours formé au Tribunal fédéral le 24 novembre 2020. Le recours déposé dans l'intervalle auprès du Tribunal fédéral n'a pas interrompu ce délai. Il appartenait au demandeur de requérir de la Cour la révision de l'arrêt et de solliciter du Tribunal fédéral qu'il suspende la procédure qu'il avait introduite. Par conséquent, la demande de révision est tardive et devra être déclarée irrecevable. 2. Les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 fr. (43 RTFMC) et compensés avec l'avance du même montant versée par le demandeur, laquelle demeure acquise à l'Etat de Genève, seront mis à la charge de ce dernier qui succombe. Compte tenu de la nature familiale du litige, chaque partie gardera ses propres dépens à sa charge (art. 107 al. 1 let. c CPC). * * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare irrecevable la demande en révision déposée le 3 juin 2022 par A______ contre l'arrêt ACJC1430/2020/ rendu le 6 octobre 2020 par la Chambre civile de la Cour de justice dans la cause C/15817/2018.”
“A l'appui de cette allégation, il produit un rapport rendu par [la société] E______ du 13 novembre 2020. b. Dans son mémoire de réponse, B______ conclut, principalement et avec suite de frais judiciaires et dépens, à ce que la Cour déclare irrecevable la demande en révision. Subsidiairement, elle sollicite, avec suite de frais judiciaires et dépens, le rejet de la demande en révision. c. Par courrier du 27 juillet 2022, les parties ont été informées par la Cour de ce que la cause était gardée à juger. d. Par courrier du 18 août 2022 à la Cour, A______ a déposé une pièce nouvelle. e. Par courrier du 30 août 2022, B______ conclut à l'irrecevabilité de la pièce nouvelle déposée par A______ le 18 août 2022. EN DROIT 1. 1.1 En vertu de l'art. 328 CPC, une partie peut demander au tribunal qui a statué en dernière instance la révision de la décision entrée en force. La demande de révision doit être formée dans les 90 jours à compter de celui où le motif de révision est découvert; la demande est écrite et motivée (art. 329 al. 1 CPC). Si la demande en révision n'est pas formée dans les formes et délai prévus par la loi, elle doit être déclarée irrecevable. En revanche, si les motifs de révision invoqués ne sont pas réalisés, la demande en révision doit être rejetée (Message relatif au Code de procédure civile suisse, FF 2006 p. 6986 ss, p. 6988; Freiburghaus/Afheldt, Kommentar zur ZPO, in Sutter-Somm/ Hasen-bohler/Leuenberger, 2ème éd., 2013, n. 9 ad art. 329 CPC et n. 5 et ss ad art. 332 CPC; arrêt du Tribunal fédéral 5F_18/2014 du 18 novembre 2014 consid. 4 par analogie; ACJC/342/2014 du 14 mars 2014 consid. 6.2). La demande de révision n'est pas subsidiaire par rapport à la voie du recours au Tribunal fédéral (ATF 144 IV 35, consid. 2.3.2), lequel ne suspend pas l'entrée en force de la décision attaquée (ATF 146 III 284, consid. 2.3). Aussi, une partie qui pense avoir découvert un motif de révision du jugement cantonal, alors qu'elle a déjà déposé un recours pendant au Tribunal fédéral, doit former une demande de révision devant l'instance cantonale, tout en requérant la suspension de la procédure fédérale pour éviter que le Tribunal fédéral ne statue matériellement sur le recours pendant la procédure de révision cantonale (ATF 138 II 386 consid.”
Entdeckung im Sinne von Art. 329 Abs. 1 ZPO liegt vor, wenn der Gesuchsteller Kenntnis von Tatsachen oder Beweismitteln erlangt, die bereits zum Zeitpunkt des angefochtenen Entscheids bestanden, ihm damals aber nicht bekannt oder nicht beweisbar waren (sog. Pseudo‑nova). Ebenso kann die Entdeckung von Willensmängeln bzw. von Gründen, die die Gültigkeit einer gerichtlichen Vereinbarung betreffen, den Fristlauf auslösen. Nach der Praxis können etwa Medienberichte oder nachträglich bekannt gewordene Steuer‑ oder Behördenentscheide die für Art. 329 Abs. 1 ZPO massgebliche Entdeckung bewirken.
“La défenderesse a persisté dans ses conclusions, précisant que si des dépens étaient dus, ce qu’elle contestait dès lors qu’elle acceptait un versement à bien plaire, ils ne pourraient être fixés que conformément à la réglementation en la matière. j. La demanderesse a accepté le paiement de la somme admise par la défenderesse à titre d’avance sur le montant dû, sans que celui puisse être considéré comme valant accord sur position de cette dernière. k. Le 22 décembre 2022, elle a informé la CJCAS avoir versé le 23 décembre 2022 à la demanderesse CHF 29'464.85, en produisant une pièce en attestant. EN DROIT 1. 1.1 En vertu de l'art. 328 al. 1 let. a CPC, une partie peut demander au tribunal qui a statué en dernière instance la révision de la décision entrée en force, lorsqu’elle découvre après coup des faits pertinents ou des moyens de preuve concluants qu’elle n’avait pu invoquer dans la procédure précédente, à l’exclusion des faits et moyens de preuve postérieurs à la décision. La demande de révision doit être formée dans les 90 jours à compter de celui où le motif de révision est découvert; la demande est écrite et motivée (art. 329 al. 1 CPC). 1.2 En l’occurrence, par arrêté du 25 juin 2015, le département de l’emploi, des affaires sociales et de la santé du canton de Genève a retiré à la clinique Corela l’autorisation d’exploiter une institution de santé pour une durée de trois mois. Ce retrait a été confirmé par le Tribunal fédéral le 22 décembre 2017 (cause 2C 32/2017). La presse romande a largement fait état de cette sanction (arrêt du Tribunal fédéral 8F_9/2018 du 21 décembre 2018), notamment un article du Temps paru le 23 février 2018 (www.letemps.ch/suisse/geneve/une-etrange-clinique-genevoise-sanctionnee-departement-sante) et une émission de la TSR du 24 février 2018 (www.rts.ch/info/suisse/9341291-trois-mois-de-suspension-pour-une-clinique -genevoise.html). 1.3 En l'espèce, la demanderesse invoque avoir pris connaissance de la sanction prononcée contre la clinique Corela le 24 février ou au cours du mois de mars 2018. Elle a ainsi déposé sa demande de révision du 18 mai 2018 moins de 90 jours plus tard et celle-ci est recevable.”
“1 et les références; arrêts 5A_230/2019 du 31 janvier 2020 consid. 6.1; 5A_760/2016 du 5 septembre 2017 consid. 5.1; 5A_260/2016 du 14 octobre 2016 consid. 2.1.2; 5A_643/2015 du 15 mars 2016 consid. 4). Ces principes valent aussi s'agissant de la modification de contributions fixées par convention homologuée, à moins qu'une telle adaptation n'ait été exclue (art. 287 al. 2 et 3 CC; arrêt du Tribunal fédéral 5A_672/2017 du 20 avril 2018 consid. 3.1). 3.1.2 La transaction judiciaire elle-même a les effets d'une décision entrée en force (art. 241 al. 2 CPC), mais elle ne peut être attaquée que par la voie d'une révision (ATF 139 III 133 consid. 1.3). Une partie peut demander la révision de la transaction judiciaire lorsqu'elle fait valoir que celle-ci n'est pas valable (art. 328 al. 1 let. c CPC). Les vices de la volonté sont les motifs de révision qui entrent d'abord en ligne de considération dans le cadre de l'invalidation de la transaction (arrêt du Tribunal fédéral 4A_441/2015 du 24 novembre 2015 consid. 3.3). Aux termes de l'art. 329 al. 1 CPC, le délai pour demander la révision est de 90 jours à compter de celui où le motif de révision est découvert. 3.1.3 Les revenus de l'enfant comprennent les allocations familiales et de formation (ATF 147 III 265 consid. 7.1). 3.2 En l’espèce, le Tribunal est entré en matière sur la demande de modification de la contribution d’entretien, au motif que lors de la transaction du 10 octobre 2019, il n’avait pas été tenu compte du mariage du père de l’enfant, puisque la mère ignorait cette information. Or, cet élément ne saurait constituer une circonstance nouvelle au sens de l’art. 286 al. 2 CC, dès lors qu’elle existait déjà au moment de la conclusion de la transaction judiciaire. Si l’intimé avait entendu remettre en question l’accord du 10 octobre 2019, il lui eût appartenu de demander la révision de la transaction judiciaire, en faisant valoir, le cas échéant, un vice de volonté. Pour fonder sa demande du 9 août 2021, l’intimé a également invoqué une augmentation de ses frais de garde et médicaux.”
“En effet, il n’y aurait guère de sens à fixer des pensions sans tenir compte des changements à venir, déjà certains, dans la situation financière des parties ; le faire amènerait une multiplication des procédures en modification de décisions, ce qui n’est souhaitable ni pour les autorités judiciaires, ni pour les parties elles-mêmes. Dans le cas d’espèce, l’arrangement ratifié par le juge fixait les contributions d’entretien dès le 1er septembre 2022 (avec un calcul d’arriéré pour la période précédente). Il fallait donc forcément se demander, le 11 août 2022, quel serait le revenu des époux dès le 1er septembre 2022. S’agissant du salaire de l’épouse, cette dernière savait qu’il allait augmenter et devait savoir dans quelle mesure. Quant au mari et au juge, ils ignoraient ces éléments, qui étaient évidemment susceptibles d’influer sur le sort de la cause. En ce sens, le changement de taux d’activité de l’épouse peut être considéré comme un pseudo nova, ce qui ouvre la voie à une éventuelle révision. g) La demande en révision tendait à une modification de la décision rendue le 11 août 2022 par le Tribunal civil, qui avait notamment ratifié l’arrangement intervenu entre les parties et classé le dossier. Cette décision était entrée en force. Il n’est pas contesté que la demande avait été déposée en temps utile (art. 329 al. 1 CPC). Le demandeur avait manifestement un intérêt à agir (art. 59 al. 2 let. a CPC) et la demande respectait au surplus les formes prescrites par la loi. h) La demande de révision était ainsi recevable, contrairement à ce qu’a décidé le Tribunal civil. 4. La demande de révision étant recevable, il convient de l’examiner sur le fond. 4.1. a) D’après l’article 328 al. 1 let. a CPC, une partie peut demander la révision lorsqu’elle découvre après coup des faits pertinents ou des moyens de preuve concluants qu’elle n’avait pu invoquer dans la procédure précédente, à l’exclusion des faits et moyens de preuve postérieurs à la décision. b) La révision fonctionne toujours en deux temps, au moins intellectuellement, soit le rescindant puis le rescisoire, et la démarche est la même qu’il s’agisse de faits ou de preuves nouvellement découverts : dans la première phase (rescindant, qui procède d’une approche abstraite, un peu comme pour le déni de justice formel sanctionné indépendamment du résultat), l’autorité doit se demander si les éléments nouveaux – faits ou preuves – apportés par le requérant sans retard fautif de sa part, supposés avoir été présentés en temps utile, auraient été de nature à conduire à un résultat différent ; si la réponse est affirmative, les éléments nouvellement admis sont intégrés au dossier et l’autorité statue dans une seconde phase (rescisoire, soit la reprise concrète de la cause) sur un dossier enrichi, ce qui peut la conduire soit à maintenir sa position initiale, soit à s’en écarter ; la même autorité statue sur ces deux questions et elle peut le faire par une décision unique (Schweizer, in : CR CPC, 2e éd.”
“Les cas énumérés par l’article 6 al. 1 LPJA comprennent implicitement les causes de révision procédurale au sens de l’article 57 LPJA, qui s’appliquent à toutes les autorités de la juridiction administrative primaire et secondaire (RJN 2018, p. 797 cons. 2a). La Cour de céans a déjà eu l’occasion de juger que le droit neuchâtelois présentait, sur la question du délai dans lequel doit intervenir une demande de révision, respectivement une révision d’office, une pure lacune qu’elle a comblée en se référant aux règles sur la révision que comporte la PA (art. 66 ss). Par conséquent, en droit neuchâtelois, lorsque le requérant, respectivement les autorités de la juridiction administrative primaire et secondaire en cas de révision d’office, invoquent des faits qu'ils prétendent ou considèrent nouveaux, la demande de révision doit être introduite, respectivement la révision d’office doit intervenir, sous peine de péremption, dans les 90 jours qui suivent la découverte du motif de révision (comme le prévoient aussi, les art. 329 al. 1 CPC, 67 al. 1 PA et 124 al. 1 let. d LTF ; RJN 2018, p. 797 cons. 1a ; arrêt de la Cour de céans du 02.05.2013 [CDP.2012.338] cons. 1a et les références citées). 3. a) En l’espèce, le recourant et son épouse ont déposé une demande de prestations sociales le 18 mai 2017, dans laquelle ils faisaient notamment état d’une fortune nette de 2'217 francs. Sur cette base ainsi que sur le vu de la taxation fiscale 2015, l'intimé leur a reconnu, dès le 1er mai 2017, un droit aux subsides de « Classification 3 » de l’aide de l’Etat. Le 12 décembre 2018, les intéressés ont introduit une nouvelle demande de prestations datée du 6 décembre 2018, qui mentionnait en particulier une fortune nette de 1'292 francs. Au regard de cette nouvelle requête et de la taxation fiscale 2016, l’OCAM a reconnu le maintien du droit aux subsides, respectivement, de « Classification 3 » jusqu’au 31 décembre suivant et de « Classification S9 » à compter du 1er janvier 2019. b) Or, lorsque l’OCAM a eu connaissance, courant 2019, des taxations définitives de 2017 et 2018, il a constaté qu’avait été retenu à titre de fortune, d’une part, s’agissant de titres, 24'701 francs pour 2017 et 25'802 francs pour 2018, et, d’autre part, concernant les biens immobiliers 167'500 francs, dont à déduire 61'000 francs d’intérêts passifs.”
“396 CPC, qui concerne toutefois la révision des sentences arbitrales, de sorte qu'il n'est pas pertinent; cette disposition a toutefois un contenu similaire à l'art. 328 CPC, applicable en l'espèce. Une partie peut demander la révision de la décision entrée en force au tribunal qui a statué en dernière instance lorsqu'elle découvre après coup des faits pertinents ou des moyens de preuve concluants qu'elle n'avait pu invoquer dans la procédure précédente, à l'exclusion des faits et moyens de preuve postérieurs à la décision (art. 328 al. 1 let. a CPC), ou lorsqu'une procédure pénale établit que la décision a été influencée au préjudice du requérant par un crime ou un délit, même si aucune condamnation n'est intervenue (art. 328 al. 1 let. b CPC). Si le tribunal accepte la demande en révision, il annule la décision antérieure et statue à nouveau (art. 333 al. 1 CCP). Le délai pour demander la révision est de 90 jours à compter de celui où le motif de révision est découvert; la demande est écrite et motivée (art. 329 al. 1 CPC). 1.1.2 La jurisprudence pose cinq conditions en ce qui concerne les moyens de preuve concluants (ATF 143 III 272 consid. 2.2; arrêts du Tribunal fédéral 5A_474/2018 du 10 août 2018 consid. 5.1; 4F_7/2018 du 23 juillet 2018 consid. 2.1.1) : 1° Les moyens de preuve doivent porter sur des faits antérieurs (pseudo-nova), qu'ils aient été invoqués sans pouvoir être établis ou qu'ils n'aient pas été invoqués soit faute de preuve, soit parce que la partie les ignorait (fait antérieur inconnu). 2° Ils doivent être concluants, c'est-à-dire propres à entraîner une modification du jugement dans un sens favorable au requérant. 3° Ils doivent avoir déjà existé lorsque le jugement a été rendu (plus précisément jusqu'au dernier moment où ils pouvaient encore être introduits dans la procédure principale). La révision a pour but de rectifier une décision en raison de lacunes ou inexactitudes dont elle était affectée au moment où elle a été rendue, et non en raison d'événements postérieurs, ce qui exclut les moyens de preuve dont la date est postérieure (arrêts du Tribunal fédéral 5A_474/2018 du 10 août 2018 consid.”
“Le 15 mars 2021, le Tribunal fédéral a retourné cet envoi à la cour de céans, comme objet de sa compétence, considérant qu’il s’agissait d’une « demande de reconsidération » fondée sur des éléments nouveaux. En droit : I. a) Selon l’art. 328 al. 1 let. a CPC (Code de procédure civile ; RS 272), une partie peut demander la révision de la décision entrée en force au tribunal qui a statué en dernière instance, lorsqu’elle découvre après coup des faits pertinents ou des moyens de preuve concluants qu’elle n’avait pu invoquer dans la procédure précédente, à l’exclusion des faits et moyens de preuve postérieurs à la décision. La révision étant une voie de rétractation, c'est l'autorité qui a statué en dernier lieu sur la question faisant l'objet de la révision qui est compétente (Schweizer, Commentaire romand, CPC, Bâle 2019, 2e éd., n. 12 ad art. 328 CPC et n. 5 ad art. 331 CPC), Le délai pour demander la révision est de nonante jours à compter de celui où le motif de révision est découvert ; la demande doit être écrite et motivée (art. 329 al. 1 CPC). Aux termes de l’art. 330 CPC, le tribunal notifie la demande en révision à la partie adverse pour qu’elle se détermine, sauf si la demande est manifestement irrecevable ou infondée. b) En l’espèce la demande de révision a été déposée en temps utile. Le requérant indique qu’il « constate effectivement que [ses] copies d’extraits n’étaient pas suffisamment claires pour permettre [à la cour de céans] de [se] déterminer en [sa] faveur ». On peut ainsi admettre que le motif de révision invoqué lui est apparu à la lecture de l’arrêt de la cour de céans, qui lui a été notifié le 26 février 2021. La requête a en outre été déposée dans les formes requises. Elle est ainsi recevable. En revanche, elle est manifestement infondée, pour les motifs exposés ci-après, de sorte que l’intimé Etat de Vaud n’a pas été invité à se déterminer. II. a) La révision suppose la réalisation de cinq conditions : le requérant invoque un ou des faits ou moyen(s) de preuve; ces faits ou moyens de preuve sont pertinents ou concluants, c'est-à-dire qu'ils sont de nature à modifier l'état de fait qui est à la base du jugement et à conduire à un jugement différent en fonction d'une appréciation juridique correcte ; ils existaient déjà lorsque le jugement a été rendu ; ils ont été découverts après coup, soit postérieurement au jugement ou, plus précisément, après l'ultime moment auquel ils pouvaient encore être utilement invoqués dans la procédure principale ; le requérant n'a pas pu, malgré toute sa diligence, invoquer ces faits ou produire ce moyens de preuve dans la procédure précédente (ATF 143 III 272 consid.”
Die 90-Tage-Frist beginnt erst mit der sicheren Kenntnis des Revisionsgrundes; blosse Vermutungen lösen die Frist nicht aus. Der Revisionskläger muss diejenigen Tatsachenelemente kennen, die zur Substantiierung des Revisionsgrundes erforderlich sind; in der Gesuchserläuterung sind die relevanten Beweismittel anzugeben.
“Par exemple, une expertise établie postérieurement au dernier moment auquel elle pouvait encore être invoquée dans la procédure précédente ne peut justifier une révision de la décision. Le fait que la preuve soit destinée à établir un fait antérieur importe peu à cet égard (arrêt du Tribunal fédéral 5A_474/2018 du 10 août 2018 2018 consid. 5.1 et 5.2). Lorsqu'est demandée la révision d'un arrêt d'appel, sont des faits antérieurs (pseudo nova) les faits qui existaient déjà au début des délibérations de la cour d'appel, soit dès la clôture des débats, s'il y en a eu, ou au moment où elle a communiqué aux parties que la cause est gardée à juger. Les faits qui se sont produits après que la cause a été gardée à juger, c'est-à-dire après le début des délibérations d'appel, sont postérieurs (vrais nova) et ne remplissent pas les conditions de l'art. 328 al. 1 lit. a CPC (ATF 143 III 272 consid. 2.3 - 2.4). 1.1.2 Le délai pour demander la révision est de 90 jours à compter de celui où le motif de révision est découvert; la demande est écrite et motivée (art. 329 al. 1 CPC). Dans une demande en révision, le motif de révision doit être exposé en détails, en indiquant les moyens de preuves; il ne suffit pas d'en alléguer simplement l'existence. Il faut au contraire exposer pourquoi ce motif est donné et en quoi, en conséquence, le dispositif de la décision doit être modifié (arrêt du Tribunal fédéral 4F_25/2018 du 28 novembre 2018). 1.1.3 Si le tribunal accepte la demande en révision, il annule la décision antérieure et statue à nouveau (art. 333 al. 1 CPC). 1.1.4 L'échange d'écritures vise à faire respecter le droit d'être entendu de la partie intimée à l'appel; il ne sert pas à donner ensuite l'occasion à l'appelant, qui n'aurait lui-même pas été complet, de s'exprimer lors d'un second échange d'écritures (arrêt du Tribunal fédéral 5A_737/2012 du 23 janvier 2013 consid. 4.2.3). 1.2 En l'espèce, le moyen de preuve nouveau invoqué par la demanderesse en révision, à savoir l'expertise effectuée le 20 janvier 2023, ne remplit pas les conditions posées par l'art.”
“Da die ZPO dazu keine eigenen Regeln aufstellt, greift die Rechtsprechung auf die entsprechenden Institute des Zivilrechts zurück. Dabei gehen bezüglich Formen und Fristen – der Doppelnatur von Abstandserklärungen entsprechend – die Regeln der ZPO denjenigen des OR vor (KUKO ZPO-BRUNNER/TANNER, 3. A., Basel 2021, Art. 328 N 5). Macht eine Partei wie hier die Revisionsklägerin einen Irrtum i.S.v. Art. 23 f. OR geltend, hat das Gericht u.a. zu prüfen, ob dieser wesentlich nach Art. 24 OR ist und ob die Anrufung nicht gegen Treu und Glauben verstösst (Art. 25 OR). Im Falle eines Grundlagenirrtums gemäss Art. 24 Abs. 1 Ziff. 4 OR setzt die Revi- sion eines gerichtlichen Vergleichs voraus, dass der Irrtum objektiv und subjektiv wesentlich ist und dass dies für die Gegenpartei erkennbar war (KUKO ZPO- BRUNNER/TANNER, Art. 328 N 5; BSK OR I-SCHWENZER/FOUNTOULAKIS, 7. A., Zü- rich 2020, Art. 24 N 20 ff.; BGE 132 III 737 E. 1.3). In formeller Hinsicht ist das Revisionsgesuch innert 90 Tagen seit Entdeckung des Revisionsgrunds schriftlich und begründet einzureichen (Art. 329 Abs. 1 ZPO). Blosse Vermutungen lösen die Revisionsfrist zwar noch nicht aus; viel- mehr ist dazu sichere Kenntnis des Revisionsgrundes erforderlich. Von den Tat- sachen muss der Revisionskläger allerdings nur diejenigen Elemente kennen, welche für eine Substanziierung notwendig sind und Schlüsse auf ihre Relevanz für ein Revisionsgesuch zulassen (Botschaft des Bundesrates zur ZPO v. 28. Juni 2006, BBl 2006, S. 7221 ff., insb. 7380; BGer 4A_277/2014 v. E. 3; KUKO ZPO-BRUNNER/TANNER, Art. 329 N 1). 2.3.1 Die Revisionsklägerin macht geltend, der Gastwirtschaftsbetrieb «Club X.» sei schon beim Abschluss des (durch den Vergleich beendeten und durch eine - 7 - direkte Vertragsbeziehung zur ursprünglichen Hauptvermieterin und Revisions- beklagten ersetzten) Untermietvertrages mit der B. AG vom 7. Januar 2019 in den hier interessierenden Räumen betrieben worden. Ein solcher Betrieb setze eine funktionierende Lüftungsanlage voraus. Beim Abschluss des Vergleichs am 1. Februar 2022 (richtig: 8.”
“Fût-il recevable, celui-ci serait quoi qu’il en soit mal fondé pour les motifs exposés ci-devant. 4. a) Aux termes de l’article 328 al. 1 CPC, une partie peut demander la révision de la décision entrée en force au tribunal qui a statué en dernière instance lorsqu’elle découvre après coup des faits pertinents ou des moyens de preuve concluants qu’elle n’avait pu invoquer dans la procédure précédente, à l’exclusion des faits et moyens de preuve postérieurs à la décision (let. a) ; lorsqu’une procédure pénale établit que la décision a été influencée au préjudice du requérant par un crime ou un délit, même si aucune condamnation n’est intervenue ; si l’action pénale n’est pas possible, la preuve peut être administrée d’une autre manière (let. b) ; lorsqu’elle fait valoir que le désistement d’action, l’acquiescement ou la transaction judiciaire n’est pas valable (let. c). Le délai pour demander la révision est de 90 jours à compter de celui où le motif de révision est découvert ; la demande est écrite et motivée (art. 329 al. 1 CPC). Selon la doctrine, les dispositions générales (art. 221 ss CPC) et celles ayant trait aux recours « ordinaires » (art. 311, 321 CPC) valent pour la motivation d’une demande en révision (Schweizer, in Commentaire romand CPC, n. 13 ad art. 329). Ainsi, dans sa motivation, le demandeur doit établir que les conditions générales de recevabilité (légitimation, intérêt, respect des délais) sont réunies et alléguer le motif de révision, ainsi que sa pertinence pour la décision, en indiquant les preuves. S’il invoque le motif de l’article 328 al. 1 let. a CPC, il démontrera en sus qu’il a fait preuve de la diligence requise. Une demande non motivée est irrecevable. La demande doit aussi contenir des conclusions, indiquant dans quelle mesure la décision doit être annulée (rescindant, art. 332 CPC) ainsi que le dispositif requis de la nouvelle décision (rescisoire ; Bastons Bulletti, Petit Commentaire CPC, n. 11-12 art. 329 et les références, notamment arrêt du TF du 28.11.2018 [4F_25/2018]). Un motif de révision n'est découvert que lorsque le requérant a une connaissance certaine (« sichere Kenntnis ») des éléments de fait qui constituent ledit motif de révision.”
Die Frist nach Art. 329 Abs. 2 ZPO von zehn Jahren ab Eintritt der Rechtskraft war bereits abgelaufen; damit konnte die Revision nicht mehr begehrt werden.
“________ tentent de démontrer que le délai de 90 jours ne leur est pas imposable car : « Ils n’ont pu savoir de manière claire et juridique que le jugement de divorce du 22 octobre 2003 n’était pas applicable que lors de la décision de la Caisse de Cantonale de Compensation de Fribourg et que dès lors il devait être constater [sic] que ce jugement ne pouvait être appliqué et qu’il devait être constaté qu’il ne s’appliquait pas et devait être annulé qu’à réception de cette décision. » Cette argumentation est incompréhensible, étant par ailleurs précisé qu’ils n’ont pas produit la décision précitée et que B.________ en ayant eu connaissance « en 2020 » (recours p. 4 § 6), on ne perçoit pas comment une demande déposée en septembre 2021 respecterait le délai de 90 jours de l’art. 329 al. 1 CPC, le fait que l’annulation aurait été invoquée dans la cadre de la procédure de modification du jugement de divorce jugée en 2021 étant bien évidemment insuffisant et l’invocation de l’art. 63 CPC dans le recours l’étant hors de propos. On ne perçoit au demeurant pas en quoi une décision de la Caisse de compensation pourrait constituer un motif de révision d’un jugement de divorce rendu il y a près de 20 ans. A supposer que A.________ et B.________ n’aient en 2003 pas perçu l’entier des conséquences de leur divorce notamment au niveau de leurs retraites, il en va de leur responsabilité. En outre, les recourants méconnaissent le fait que l’art. 329 al. 2 CPC limite à dix ans à compter de l’entrée en force de la décision le droit d’en demander la révision. Ce délai est depuis longtemps échu, aucune infraction pénale n’étant « établie » au sens de l’art. 328 al. 1 let. b CPC (sur cette question, cf. not. arrêt TF 4F_18/2017 du 4 avril 2018 consid. 2.1 ; PC CPC-Bastons-Bulletti, 2021, art. 218 n. 41), étant rappelé que A.________ formule en boucle depuis des années et vainement les mêmes reproches. 3. Selon l’art. 119 al. 6 CPC, il n’est en principe pas perçu de frais judiciaires pour la procédure d’assistance judiciaire. Selon la jurisprudence, cette disposition légale ne s’applique toutefois pas à la procédure de recours en matière d’assistance judiciaire (ATF 140 III 501 consid. 4.3.2 et 137 III 470 consid. 6.5.5). En l’espèce, les frais de la procédure de recours sont solidairement mis à la charge des recourants qui succombent (art. 106 al. 1 CPC). Ils comprennent les frais judiciaires dus à l'Etat, fixés forfaitairement à CHF 300.-. la Cour arrête : I.”
“________ tentent de démontrer que le délai de 90 jours ne leur est pas imposable car : « Ils n’ont pu savoir de manière claire et juridique que le jugement de divorce du 22 octobre 2003 n’était pas applicable que lors de la décision de la Caisse de Cantonale de Compensation de Fribourg et que dès lors il devait être constater [sic] que ce jugement ne pouvait être appliqué et qu’il devait être constaté qu’il ne s’appliquait pas et devait être annulé qu’à réception de cette décision. » Cette argumentation est incompréhensible, étant par ailleurs précisé qu’ils n’ont pas produit la décision précitée et que B.________ en ayant eu connaissance « en 2020 » (recours p. 4 § 6), on ne perçoit pas comment une demande déposée en septembre 2021 respecterait le délai de 90 jours de l’art. 329 al. 1 CPC, le fait que l’annulation aurait été invoquée dans la cadre de la procédure de modification du jugement de divorce jugée en 2021 étant bien évidemment insuffisant et l’invocation de l’art. 63 CPC dans le recours l’étant hors de propos. On ne perçoit au demeurant pas en quoi une décision de la Caisse de compensation pourrait constituer un motif de révision d’un jugement de divorce rendu il y a près de 20 ans. A supposer que A.________ et B.________ n’aient en 2003 pas perçu l’entier des conséquences de leur divorce notamment au niveau de leurs retraites, il en va de leur responsabilité. En outre, les recourants méconnaissent le fait que l’art. 329 al. 2 CPC limite à dix ans à compter de l’entrée en force de la décision le droit d’en demander la révision. Ce délai est depuis longtemps échu, aucune infraction pénale n’étant « établie » au sens de l’art. 328 al. 1 let. b CPC (sur cette question, cf. not. arrêt TF 4F_18/2017 du 4 avril 2018 consid. 2.1 ; PC CPC-Bastons-Bulletti, 2021, art. 218 n. 41), étant rappelé que A.________ formule en boucle depuis des années et vainement les mêmes reproches. 3. Selon l’art. 119 al. 6 CPC, il n’est en principe pas perçu de frais judiciaires pour la procédure d’assistance judiciaire. Selon la jurisprudence, cette disposition légale ne s’applique toutefois pas à la procédure de recours en matière d’assistance judiciaire (ATF 140 III 501 consid. 4.3.2 et 137 III 470 consid. 6.5.5). En l’espèce, les frais de la procédure de recours sont solidairement mis à la charge des recourants qui succombent (art. 106 al. 1 CPC). Ils comprennent les frais judiciaires dus à l'Etat, fixés forfaitairement à CHF 300.-. la Cour arrête : I.”
Die 90‑Tage‑Frist beginnt zu laufen, sobald der Revisionsgrund in einer «hinreichend sicheren» Weise bekannt ist; blosse Vermutungen reichen nicht aus. Zulässig sind vielmehr Anhaltspunkte bzw. Hinweise, die so beschaffen sind, dass sie ein vernünftiges Festhalten an der betreffenden Vermutung rechtfertigen (z. B. eine Auskunft/Antwort der Ausgleichskasse bzw. der Sozialversicherungsanstalt).
“Il s’ensuit que, lorsqu’un plaideur découvre pendant la procédure de recours au Tribunal fédéral un fait ou un moyen de preuve nouveau sur une question qui ne se pose pas pour la première fois à cause de la décision attaquée, seule la voie de la révision de celle-ci lui est ouverte pour faire valoir ces moyens, qui ne peuvent être invoqués dans le recours au Tribunal fédéral. L’interprétation de l’art. 328 CPC devant tenir compte des art. 99 et 125 LTF, la notion de décision entrée en force au sens de l’art. 328 CPC doit dès lors s’entendre comme des décisions qui ne peuvent plus faire l’objet d’un appel au sens des art. 308 ss CPC ou d’un recours au sens des art. 319 ss CPC. La révision étant une voie de rétractation, c’est l’autorité qui a statué en dernier lieu sur la question qui fait l’objet de la révision qui est compétente (Schweizer, op. cit., n. 12 ad art. 328 CPC). Le délai pour demander la révision est de nonante jours depuis la découverte du motif de révision (art. 329 al. 1, 1re phrase, CPC). Pour que ce délai commence à courir, il n’est pas nécessaire que le requérant ait une connaissance certaine du fait nouveau sur lequel il fonde sa demande, mais il faut qu’il en ait une connaissance suffisamment sûre, de simples suppositions ne faisant pas courir le délai (Schweizer, op. cit., n. 5 ad art. 329 CPC). En d’autres termes, il faut des soupçons qui reposent sur des bases suffisamment solides pour qu’il se justifie de les invoquer dans une procédure. Pour le surplus, la demande doit être écrite et motivée (art. 329 al. 1, 2e phrase, CPC). 1.2 En l’espèce, contrairement à ce que soutient l’intimée, le fait que l’arrêt entrepris soit aussi l’objet d’un recours au Tribunal fédéral, encore pendant, ne l’empêche pas de constituer une décision entrée en force au sens de l’art. 328 al. 1 CPC, contre laquelle la voie de la révision est ouverte. La cour de céans, qui a rendu l’arrêt en question, est ainsi compétente pour statuer sur la demande de révision. Dans sa demande de révision, le requérant a expliqué, sans être contredit par l’intimée, qu’il avait conçu des soupçons sur l’existence de rentes d’invalidité servies à l’intimée parce qu’il avait noté, à une date qu’il ne précise pas, une amélioration significative du train de vie des filles des parties et de leur mère. Il ressort des pièces produites à l’appui de la demande de révision (annexe 2) que, le 21 décembre 2021, le requérant a interpellé la Caisse de compensation [.”
“par mois payable dès le 1er août 2021, arriéré réservé, et, par décision rendue le 23 juillet 2021 par le même office, deux rentes complémentaires pour enfant de 459 fr. par mois et par enfant, payables également depuis le 1er août 2021, arriéré réservé (annexe 4). Sur la base de ces éléments, il y a lieu de constater que le requérant n’a en tout cas pas pu remarquer une amélioration du train de vie de l’intimée avant l’automne 2021. Au demeurant, la découverte de cette amélioration par des constatations fragmentaires à l’occasion de l’exercice du droit de visite des enfants ne suffit pas à elle seule, sans un minimum de vérifications, à justifier l’allégation en justice de l’octroi, encore supposé, de rentes d’invalidité. La réponse obtenue le 27 décembre 2021 de la caisse de compensation constitue en l’espèce le premier élément assez solide pour faire courir le délai de nonante jours de l’art. 329 CPC. Ainsi, formée le 13 janvier 2022, soit en temps utile, et satisfaisant aux prescriptions de motivation de l’art. 329 CPC, la demande de révision est recevable. 2. Le but de la révision au sens des art. 328 ss CPC est de soumettre des décisions qui ont acquis l’autorité de chose jugée – ou qui ne peuvent plus faire l’objet que d’un recours au Tribunal fédéral (cf. consid. 1.1 supra) – et qui ne peuvent pas être corrigées par d’autres voies de droit (comme un recours, une action en modification ou en complètement de la décision ou une nouvelle action) à un nouvel examen devant le juge compétent en présence de certains motifs déterminés de révision (ATF 138 III 382 consid. 3.2.1 ; TF 5A_641/2013 du 25 février 2014 consid. 2, RSPC 2014 p. 354). L’autorité saisie d’une demande de révision doit ainsi d’abord examiner si l’un des motifs de révision prévus par la loi est donné (phase du rescindant ; cf. consid. 3 infra). Si tel n’est pas le cas, la demande doit être rejetée. Dans le cas contraire, soit si l’un des motifs légaux de révision est donné, l’autorité doit admettre la demande et statuer à nouveau (phase du rescisoire ; cf.”
“Le conseil qui représentait le requérant dans la procédure d’appel et qui le représente devant le Tribunal fédéral a alors interpellé le conseil de l’intimée, qui l’a informé, en date du 11 janvier 2022 (annexe 3), que sa mandante s’était vu octroyer, par décision rendue le 18 juin 2021 par l’Office AI pour le canton de Vaud, une demi-rente d’invalidité de 1’147 fr. par mois payable dès le 1er août 2021, arriéré réservé, et, par décision rendue le 23 juillet 2021 par le même office, deux rentes complémentaires pour enfant de 459 fr. par mois et par enfant, payables également depuis le 1er août 2021, arriéré réservé (annexe 4). Sur la base de ces éléments, il y a lieu de constater que le requérant n’a en tout cas pas pu remarquer une amélioration du train de vie de l’intimée avant l’automne 2021. Au demeurant, la découverte de cette amélioration par des constatations fragmentaires à l’occasion de l’exercice du droit de visite des enfants ne suffit pas à elle seule, sans un minimum de vérifications, à justifier l’allégation en justice de l’octroi, encore supposé, de rentes d’invalidité. La réponse obtenue le 27 décembre 2021 de la caisse de compensation constitue en l’espèce le premier élément assez solide pour faire courir le délai de nonante jours de l’art. 329 CPC. Ainsi, formée le 13 janvier 2022, soit en temps utile, et satisfaisant aux prescriptions de motivation de l’art. 329 CPC, la demande de révision est recevable. 2. Le but de la révision au sens des art. 328 ss CPC est de soumettre des décisions qui ont acquis l’autorité de chose jugée – ou qui ne peuvent plus faire l’objet que d’un recours au Tribunal fédéral (cf. consid. 1.1 supra) – et qui ne peuvent pas être corrigées par d’autres voies de droit (comme un recours, une action en modification ou en complètement de la décision ou une nouvelle action) à un nouvel examen devant le juge compétent en présence de certains motifs déterminés de révision (ATF 138 III 382 consid. 3.2.1 ; TF 5A_641/2013 du 25 février 2014 consid. 2, RSPC 2014 p. 354). L’autorité saisie d’une demande de révision doit ainsi d’abord examiner si l’un des motifs de révision prévus par la loi est donné (phase du rescindant ; cf. consid. 3 infra). Si tel n’est pas le cas, la demande doit être rejetée. Dans le cas contraire, soit si l’un des motifs légaux de révision est donné, l’autorité doit admettre la demande et statuer à nouveau (phase du rescisoire ; cf.”
“b) lorsqu'une procédure pénale établit que la décision a été influencée au préjudice du requérant par un crime ou un délit, même si aucune condamnation n'est intervenue; si l'action pénale n'est pas possible, la preuve peut être administrée d'une autre manière, ou (let. c) lorsqu'elle fait valoir que le désistement d'action, l'acquiescement ou la transaction judiciaire n'est pas valable. Le délai pour demander la révision est de nonante jours à compter de celui où le motif de révision est découvert (art. 329 al. 1 CPC). Il n'est pas nécessaire que le requérant ait une connaissance certaine du fait nouveau sur lequel il fonde sa demande; il faut qu'il en ait une conscience «suffisamment sure», de simples suppositions ne faisant pas courir le délai. Si le requérant à connaissance de l'existence de la preuve sans être en mesure de la produire, il est censé s'en prévaloir en exposant ce qu'il entend démontrer par l'élément nouvellement découvert qu'il invoque (SCHWEIZER, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2ème éd., 2019, n. 5 et 6 ad art. 329 CPC). Bien que les recourants se réfèrent à l'existence d'une plainte pénale déposée contre l'intimée pour usure, ils ne se prévalent pas, à juste titre, du motif de révision prévu à l'art. 328 al. 1 let. b CPC. En effet, aucun titre versé à la procédure ne permet d'établir l'existence d'une procédure pénale susceptible d'avoir la moindre influence sur le sort de la présente cause, faute de production de tout élément à son propos à l'exception de la seule allégation - non démontrée - du dépôt d'une plainte pénale pour usure. L'une des conditions de cette disposition fait donc défaut (cf. à ce propos, arrêt du Tribunal fédéral 5F_20/2014 du 3 novembre 2014 consid. 3). L'art. 328 al. 1 let. a CPC exige la réalisation de cinq conditions : - la partie requérante invoque un ou des faits, ou un ou des moyens de preuve, - ces faits ou ces moyens de preuve sont pertinents, c'est-à-dire propres à modifier l'état de fait qui est à la base de la décision litigieuse et à conduire à une décision différente en fonction d'une appréciation juridique correcte, - ces faits ou ces moyens de preuve existaient déjà lorsque le jugement a été rendu, autrement dit, les faits se sont produits jusqu'au moment où, dans la procédure principale, des allégations de faits étaient encore recevables, c'est-à-dire jusqu'au début des délibérations.”
Entdeckt sich ein Revisionsgrund, ist das Revisionsgesuch beim letztentscheidenen Gericht einzureichen; das Gesuch muss form- und fristgerecht nach Art. 329 ZPO erhoben und begründet sein. Auf ein form- und fristgerecht eingereichtes sowie begründetes Gesuch ist einzutreten.
“Dieser Entscheid ist in Rechtskraft erwachsen und somit revisionsfähig (BGer 5A_789/2021 vom 29. September 2021). Örtlich und sachlich zuständig zur Beurteilung eines Revisionsgesuchs ist das Gericht, das zuletzt in der Sache entschieden hat (Art. 328 Abs. 1 ZPO). Aus Art. 328 Abs. 1 ZPO in Verbindung mit § 92 Abs. 1 Ziffer 6 des Gerichtsorganisationsgesetzes (GOG, SG 154.100) ergibt sich, dass das Dreiergericht zuständig ist. Das Gesuch ist innert den Fristen nach Art. 329 ZPO eingereicht worden. Auf das formgerecht erhobene und begründete Revisionsgesuch ist demnach einzutreten.”
Die 90‑Tagefrist beginnt erst mit der Entdeckung des Revisionsgrundes. Ein Revisionsgrund gilt als entdeckt, wenn der Gesuchsteller eine sichere Kenntnis der tatsachen- oder beweismittelbildenden Umstände hat; das Empfangsdatum neuer, relevanter Unterlagen kann diesen Entdeckungszeitpunkt markieren, sofern dadurch die erforderliche Gewissheit erreicht wird.
“Les frais de déplacement pris en charge par la société se justifiaient car elle devait se rendre dans les appartements loués par celle-ci qui se trouvaient à différents endroits de la ville. Les achats servaient à l'entretien desdits appartements et à leur ameublement. Les frais de restaurant étaient nécessaires comme frais de représentation pour acquérir des clients. Le bien-fondé de ces frais était attesté par le fait que l'administration fiscale ne les avait jamais contestés. Les pièces sur lesquelles A______ fondait sa demande soit n'existaient pas au moment de la procédure de mesures protectrices, soit existaient déjà, mais A______ avait omis de requérir leur production. Ce dernier, qui gérait la société pendant son arrêt maladie, savait parfaitement qu'un montant de 85'000 fr. avait été versé à celle-ci de sorte qu'il ne s'agissait pas d'un fait nouveau susceptible de fonder une demande en révision. c. Les parties ont été informées le 29 juin 2021 de ce que la cause était gardée à juger par la Cour. EN DROIT 1. 1.1 Le délai pour demander la révision est de 90 jours à compter de celui où le motif de révision est découvert; la demande est écrite et motivée (art. 329 CPC). Un motif de révision n'est découvert que lorsque le requérant a une connaissance certaine des éléments de fait qui constituent ledit motif de révision. Une certitude absolue n'est pas nécessaire, mais il faut que le requérant n'ait aucun doute sérieux ou, à tout le moins, que les doutes qui subsistent paraissent légers (arrêts du Tribunal fédéral 5A_193/2016 du 10 juin 2016 consid. 4.3.1; 4A_421/2014 du 10 mars 2015 consid. 3.2). 1.2 En l'espèce, le demandeur fonde notamment sa demande en révision sur des pièces produites par la défenderesse qu'il a reçues le 7 avril 2021. La demande de révision a dès lors bien été formée dans le délai de 90 jours prévue par la loi, ce que la défenderesse ne conteste pas. Elle est dès lors recevable. 2. 2.1.1 Selon l'art. 328 al. 1 let. a CPC, une partie peut demander la révision de la décision entrée en force au tribunal qui a statué en dernière instance lorsqu’elle découvre après coup des faits pertinents ou des moyens de preuve concluants qu’elle n’avait pu invoquer dans la procédure précédente, à l’exclusion des faits et moyens de preuve postérieurs à la décision.”
“Les frais de déplacement pris en charge par la société se justifiaient car elle devait se rendre dans les appartements loués par celle-ci qui se trouvaient à différents endroits de la ville. Les achats servaient à l'entretien desdits appartements et à leur ameublement. Les frais de restaurant étaient nécessaires comme frais de représentation pour acquérir des clients. Le bien-fondé de ces frais était attesté par le fait que l'administration fiscale ne les avait jamais contestés. Les pièces sur lesquelles A______ fondait sa demande soit n'existaient pas au moment de la procédure de mesures protectrices, soit existaient déjà, mais A______ avait omis de requérir leur production. Ce dernier, qui gérait la société pendant son arrêt maladie, savait parfaitement qu'un montant de 85'000 fr. avait été versé à celle-ci de sorte qu'il ne s'agissait pas d'un fait nouveau susceptible de fonder une demande en révision. c. Les parties ont été informées le 29 juin 2021 de ce que la cause était gardée à juger par la Cour. EN DROIT 1. 1.1 Le délai pour demander la révision est de 90 jours à compter de celui où le motif de révision est découvert; la demande est écrite et motivée (art. 329 CPC). Un motif de révision n'est découvert que lorsque le requérant a une connaissance certaine des éléments de fait qui constituent ledit motif de révision. Une certitude absolue n'est pas nécessaire, mais il faut que le requérant n'ait aucun doute sérieux ou, à tout le moins, que les doutes qui subsistent paraissent légers (arrêts du Tribunal fédéral 5A_193/2016 du 10 juin 2016 consid. 4.3.1; 4A_421/2014 du 10 mars 2015 consid. 3.2). 1.2 En l'espèce, le demandeur fonde notamment sa demande en révision sur des pièces produites par la défenderesse qu'il a reçues le 7 avril 2021. La demande de révision a dès lors bien été formée dans le délai de 90 jours prévue par la loi, ce que la défenderesse ne conteste pas. Elle est dès lors recevable. 2. 2.1.1 Selon l'art. 328 al. 1 let. a CPC, une partie peut demander la révision de la décision entrée en force au tribunal qui a statué en dernière instance lorsqu’elle découvre après coup des faits pertinents ou des moyens de preuve concluants qu’elle n’avait pu invoquer dans la procédure précédente, à l’exclusion des faits et moyens de preuve postérieurs à la décision.”
Die 90‑Tage‑Frist beginnt erst mit dem Zeitpunkt, in dem der Revisionsgrund «entdeckt» ist. Entdeckung setzt keine absolute Gewissheit voraus; es darf jedoch kein ernsthafter Zweifel an den massgeblichen Tatsachen bestehen, allenfalls dürfen nur noch leichte Zweifel verbleiben.
“292 CP, pour produire les factures de scolarité des enfants pour le troisième trimestre 2019-2020 et les trois trimestres de l'année scolaire 2016-2017. B______ a produit lesdites pièces le 16 septembre 2020 et le Tribunal les a transmises à A______ le 22 septembre suivant. Il ressort de la comparaison des chargés produits par B______ les 17 juillet et 16 septembre 2020 qu'en dépit du fait que les pièces produites à ces deux occasions portent des numéros identiques (pièces 172 à 185), elles ne sont pas les mêmes. EN DROIT 1. 1.1.1 Selon l'art. 328 al. 1 let. a CPC, une partie peut demander la révision de la décision entrée en force au tribunal qui a statué en dernière instance lorsqu'elle découvre après coup des faits pertinents ou des moyens de preuve concluants qu'elle n'avait pu invoquer dans la procédure précédente, à l'exclusion des faits et moyens de preuve postérieurs à la décision. 1.1.2 Le délai pour demander la révision est de 90 jours à compter de celui où le motif de révision est découvert; la demande est écrite et motivée (art. 329 CPC). Un motif de révision n'est découvert que lorsque le requérant a une connaissance certaine des éléments de fait qui constituent ledit motif de révision. Une certitude absolue n'est pas nécessaire, mais il faut que le requérant n'ait aucun doute sérieux ou, à tout le moins, que les doutes qui subsistent paraissent légers (arrêts du Tribunal fédéral 5A_193/2016 du 10 juin 2016 consid. 4.3.1; 4A_421/2014 du 10 mars 2015 consid. 3.2 et les références citées). 1.1.3 La voie de la révision est ouverte contre les décisions de mesures protectrices de l'union conjugale et les mesures provisionnelles de divorce (ATF 127 III 496 consid. 3b/bb; arrêt du Tribunal fédéral 5A_42/2019 consid. 3.2). 1.1.4 La sécurité du droit et la stabilité des relations juridiques exigent qu'une décision entrée en force tranche définitivement et une fois pour toutes le litige des parties et ne puisse en principe plus être remise en cause, même si elle repose sur des fondements erronés. Afin de permettre néanmoins la manifestation de la vérité matérielle, la loi donne, par la révision selon les art.”
Art. 329 Abs. 2 ZPO begrenzt das Recht, Revision zu verlangen, durch eine absolute Verwirkungsfrist von zehn Jahren ab Rechtskraft. Diese Frist ist in der Rechtsprechung neben der 90‑Tage‑Frist des Abs. 1 zu beachten.
“Voraussetzungen der unentgeltlichen Rechtspflege Die Vorinstanz hat die Voraussetzungen, die erfüllt sein müssen, damit ein Gesuch um Bewilligung der unentgeltlichen Rechtspflege gutgeheissen werden kann – die Mittellosigkeit des Beschwerdeführers und die fehlende Aussichtslo- sigkeit der Klage – zutreffend dargelegt, weshalb zur Vermeidung von Wiederho- lungen auf diese Erwägungen verwiesen werden kann (act. 8 E. 2.2. ff.). Insbe- sondere ist an dieser Stelle nochmals darauf hinzuweisen, dass Art. 329 Abs. 1 ZPO eine Revisionsfrist von 90 Tagen ab Kenntnis des Revisionsgrundes statuiert und zudem eine absolute Verwirkungsfrist von zehn Jahren gilt (Art. 329 Abs. 2 ZPO).”
“________ tentent de démontrer que le délai de 90 jours ne leur est pas imposable car : « Ils n’ont pu savoir de manière claire et juridique que le jugement de divorce du 22 octobre 2003 n’était pas applicable que lors de la décision de la Caisse de Cantonale de Compensation de Fribourg et que dès lors il devait être constater [sic] que ce jugement ne pouvait être appliqué et qu’il devait être constaté qu’il ne s’appliquait pas et devait être annulé qu’à réception de cette décision. » Cette argumentation est incompréhensible, étant par ailleurs précisé qu’ils n’ont pas produit la décision précitée et que B.________ en ayant eu connaissance « en 2020 » (recours p. 4 § 6), on ne perçoit pas comment une demande déposée en septembre 2021 respecterait le délai de 90 jours de l’art. 329 al. 1 CPC, le fait que l’annulation aurait été invoquée dans la cadre de la procédure de modification du jugement de divorce jugée en 2021 étant bien évidemment insuffisant et l’invocation de l’art. 63 CPC dans le recours l’étant hors de propos. On ne perçoit au demeurant pas en quoi une décision de la Caisse de compensation pourrait constituer un motif de révision d’un jugement de divorce rendu il y a près de 20 ans. A supposer que A.________ et B.________ n’aient en 2003 pas perçu l’entier des conséquences de leur divorce notamment au niveau de leurs retraites, il en va de leur responsabilité. En outre, les recourants méconnaissent le fait que l’art. 329 al. 2 CPC limite à dix ans à compter de l’entrée en force de la décision le droit d’en demander la révision. Ce délai est depuis longtemps échu, aucune infraction pénale n’étant « établie » au sens de l’art. 328 al. 1 let. b CPC (sur cette question, cf. not. arrêt TF 4F_18/2017 du 4 avril 2018 consid. 2.1 ; PC CPC-Bastons-Bulletti, 2021, art. 218 n. 41), étant rappelé que A.________ formule en boucle depuis des années et vainement les mêmes reproches. 3. Selon l’art. 119 al. 6 CPC, il n’est en principe pas perçu de frais judiciaires pour la procédure d’assistance judiciaire. Selon la jurisprudence, cette disposition légale ne s’applique toutefois pas à la procédure de recours en matière d’assistance judiciaire (ATF 140 III 501 consid. 4.3.2 et 137 III 470 consid. 6.5.5). En l’espèce, les frais de la procédure de recours sont solidairement mis à la charge des recourants qui succombent (art. 106 al. 1 CPC). Ils comprennent les frais judiciaires dus à l'Etat, fixés forfaitairement à CHF 300.-. la Cour arrête : I.”
In der Begründung sind das neu entdeckte Motiv bzw. die neuen Beweismittel sowie deren Bedeutung und die vorgesehenen Beweismittel detailliert darzulegen; das blosse Behaupten eines Revisionsgrundes ohne konkrete Darlegung genügt nicht.
“Par exemple, une expertise établie postérieurement au dernier moment auquel elle pouvait encore être invoquée dans la procédure précédente ne peut justifier une révision de la décision. Le fait que la preuve soit destinée à établir un fait antérieur importe peu à cet égard (arrêt du Tribunal fédéral 5A_474/2018 du 10 août 2018 2018 consid. 5.1 et 5.2). Lorsqu'est demandée la révision d'un arrêt d'appel, sont des faits antérieurs (pseudo nova) les faits qui existaient déjà au début des délibérations de la cour d'appel, soit dès la clôture des débats, s'il y en a eu, ou au moment où elle a communiqué aux parties que la cause est gardée à juger. Les faits qui se sont produits après que la cause a été gardée à juger, c'est-à-dire après le début des délibérations d'appel, sont postérieurs (vrais nova) et ne remplissent pas les conditions de l'art. 328 al. 1 lit. a CPC (ATF 143 III 272 consid. 2.3 - 2.4). 1.1.2 Le délai pour demander la révision est de 90 jours à compter de celui où le motif de révision est découvert; la demande est écrite et motivée (art. 329 al. 1 CPC). Dans une demande en révision, le motif de révision doit être exposé en détails, en indiquant les moyens de preuves; il ne suffit pas d'en alléguer simplement l'existence. Il faut au contraire exposer pourquoi ce motif est donné et en quoi, en conséquence, le dispositif de la décision doit être modifié (arrêt du Tribunal fédéral 4F_25/2018 du 28 novembre 2018). 1.1.3 Si le tribunal accepte la demande en révision, il annule la décision antérieure et statue à nouveau (art. 333 al. 1 CPC). 1.1.4 L'échange d'écritures vise à faire respecter le droit d'être entendu de la partie intimée à l'appel; il ne sert pas à donner ensuite l'occasion à l'appelant, qui n'aurait lui-même pas été complet, de s'exprimer lors d'un second échange d'écritures (arrêt du Tribunal fédéral 5A_737/2012 du 23 janvier 2013 consid. 4.2.3). 1.2 En l'espèce, le moyen de preuve nouveau invoqué par la demanderesse en révision, à savoir l'expertise effectuée le 20 décembre 2023, ne remplit pas les conditions posées par l'art.”
“Il ne pouvait non plus leur être reproché de ne pas avoir retrouvé cet avis dans les deux procédures ayant abouti à des jugements définitifs et exécutoires : la première avait porté sur la transformation d'un contrat de bail en un prêt à usage si bien que la question de la validité du montant du loyer ne s'était pas posée; la seconde avait trait aux arriérés de loyers dans le cadre d'une procédure sommaire dans laquelle ils n'avaient pu se déterminer, leur précédent conseil venant de cesser de défendre leurs intérêts. 3.1 Aux termes de l'art. 328 al. 1 CPC, une partie peut demander la révision de la décision entrée en force au tribunal qui a statué en dernière instance (let. a) lorsqu'elle découvre après coup des faits pertinents ou des moyens de preuve concluants qu'elle n'avait pu invoquer dans la procédure précédente, à l'exclusion des faits et moyens de preuve postérieurs à la décision (let. b) lorsqu'une procédure pénale établit que la décision a été influencée au préjudice du requérant par un crime ou un délit, même si aucune condamnation n'est intervenue; si l'action pénale n'est pas possible, la preuve peut être administrée d'une autre manière, ou (let. c) lorsqu'elle fait valoir que le désistement d'action, l'acquiescement ou la transaction judiciaire n'est pas valable. Le délai pour demander la révision est de nonante jours à compter de celui où le motif de révision est découvert (art. 329 al. 1 CPC). Il n'est pas nécessaire que le requérant ait une connaissance certaine du fait nouveau sur lequel il fonde sa demande; il faut qu'il en ait une conscience «suffisamment sure», de simples suppositions ne faisant pas courir le délai. Si le requérant à connaissance de l'existence de la preuve sans être en mesure de la produire, il est censé s'en prévaloir en exposant ce qu'il entend démontrer par l'élément nouvellement découvert qu'il invoque (SCHWEIZER, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2ème éd., 2019, n. 5 et 6 ad art. 329 CPC). Bien que les recourants se réfèrent à l'existence d'une plainte pénale déposée contre l'intimée pour usure, ils ne se prévalent pas, à juste titre, du motif de révision prévu à l'art. 328 al. 1 let. b CPC. En effet, aucun titre versé à la procédure ne permet d'établir l'existence d'une procédure pénale susceptible d'avoir la moindre influence sur le sort de la présente cause, faute de production de tout élément à son propos à l'exception de la seule allégation - non démontrée - du dépôt d'une plainte pénale pour usure.”
Die 90‑tägige Revisionsfrist beginnt nicht bei blossen Vermutungen oder Gerüchten. Erforderlich ist vielmehr eine «hinreichend sichere» Kenntnis des Revisionsgrundes; absolute Gewissheit ist nicht erforderlich, wohl aber dürfen nur noch geringfügige Zweifel bestehen. Blosse Spekulationen lösen die Frist nicht aus.
“a CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), une partie peut demander la révision de la décision entrée en force au tribunal qui a statué en dernière instance, lorsqu’elle découvre après coup des faits pertinents ou des moyens de preuve concluants qu’elle n’avait pu invoquer dans la procédure précédente, à l’exclusion des faits et moyens de preuve postérieurs à la décision. La révision concerne donc uniquement l’état de fait, qui a servi de base au jugement contesté. Une contestation sur un point de droit n’ouvre en principe pas la porte de la révision (Schweizer, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2ème éd., Bâle 2019, n. 16 ad art. 328 CPC). La demande doit être écrite et motivée (art. 329 al. 1, 2ème phrase, CPC). Le délai pour demander la révision est de nonante jours depuis la découverte du motif de révision (art. 329 al. 1, 1ère phrase, CPC). Pour que ce délai commence à courir, il n’est pas nécessaire que le requérant ait une connaissance certaine du fait nouveau sur lequel il fonde sa demande, mais il faut qu’il en ait une connaissance suffisamment sûre, de simples suppositions ne faisant pas courir le délai (Schweizer, op. cit., n. 5 ad art. 329 CPC). En d’autres termes, il faut des soupçons qui reposent sur des bases suffisamment solides pour qu’il se justifie de les invoquer dans une procédure. Le délai de péremption pour demander la révision est suspendu pendant les vacances judiciaires de l’art. 145 al. 1 CPC (TF 4A_421/2014 du 10 mars 2015 consid. 3.3), dès lors qu’il ne s’agit pas d’une procédure sommaire (TF 5A_366/2016 du 21 novembre 2016 consid. 6). La demande en révision, sur le fond, doit être formée devant l'autorité qui, en dernière instance, a statué au fond (ATF 134 III 45 consid. 2.2). La question de savoir si une demande de révision doit être introduite auprès du Tribunal fédéral ou de la juridiction précédente, se résout selon que dans la procédure précédente, le Tribunal fédéral est entré en matière ou non sur le recours en matière civile, respectivement s’il a examiné matériellement la cause au fond. Le recours en matière de droit civil étant une voie de droit ordinaire de nature réformatoire (art. 107 al. 2 LTF [loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.”
“Une certitude absolue n'est pas nécessaire, mais il faut que le requérant n'ait aucun doute sérieux ou, à tout le moins, que les doutes qui subsistent paraissent légers (TF 5A_193/2016 du 10 juin 2016 consid. 4.3.1). La découverte du motif de révision n’est pas seulement réputée intervenue lorsque le requérant peut prouver de manière certaine le fait nouveau important ; il suffit qu’il en ait acquis la connaissance sur des bases solides ; des suppositions voire des rumeurs ne sont en revanche pas à même de déclencher le cours du délai de révision. Le requérant doit avoir pris connaissance des éléments de fait nécessaires pour motiver sa demande et qui permettent de tirer des conclusions sur leur pertinence par rapport à la demande en révision (TF 4A_277/2014 du 26 août 2014 consid. 3.3). Le délai court à partir de la connaissance de l’élément nouvellement découvert. Il incombe au requérant de démontrer – à tout le moins rendre vraisemblable – qu’il agit dans le délai péremptoire qui lui est imposé par la loi, dans sa motivation relative à la recevabilité de la demande. S’il échoue dans cet exercice, la demande sera irrecevable dans tous les cas (Schweizer, CR CPC, op. cit., n. 9 ad art. 329 CPC). 1.2.2 Le requérant fonde sa demande de révision sur une décision du 22 décembre 2020 de l'administration fiscale des contributions. Le délai de nonante jours pour demander la révision n'a débuté, vu la suspension des délai légaux (art. 145 al. 1 let. c CPC) que le 3 janvier 2021. Le requérant a formé sa demande de révision le 22 mars 2021. A cette date, le délai péremptoire de nonante jours n'avait pas expiré, de sorte que la demande de révision est recevable sur ce point. 1.3 1.3.2 Le but de la révision des art. 328ss CPC est de soumettre des décisions qui ont acquis force matérielle de chose jugée et qui ne peuvent plus être corrigées par d’autres moyens juridiques (comme les voies de droit, la modification ou le complètement de la décision ou une nouvelle action) à un nouvel examen devant le juge compétent en présence de certains motifs déterminés de révision (ATF 138 III 382 consid. 3.2.1 ; TF 5A_641/2013 du 25 février 2014 consid. 2, RSPC 2014 p. 354). Les décisions de mesures provisionnelles dans la procédure de divorce sont revêtues d’une autorité de la chose jugée relative.”
“Eine Partei kann beim Gericht, welches als letzte Instanz in der Sache ent- schieden hat, die Revision des rechtskräftigen Entscheids verlangen, wenn sie nachträglich erhebliche Tatsachen erfährt oder entscheidende Beweismittel findet, die sie im früheren Verfahren nicht beibringen konnte; ausgeschlossen sind Tat- sachen und Beweismittel, die erst nach dem Entscheid entstanden sind (Art. 328 Abs. 1 lit. a ZPO). Das Revisionsgesuch ist innert 90 Tagen seit Entdeckung des Revisionsgrundes schriftlich und begründet einzureichen (Art. 329 Abs. 1 ZPO). Eine blosse Vermutung oder ein Gerücht setzt die Revisionsfrist nicht in Gang. Dazu ist vielmehr die sichere Kenntnis des Revisionsgrunds nötig (Alexander Brunner/Martin Tanner, in: Oberhammer/Domej/Haas [Hrsg.], Kurzkommentar ZPO, Schweizerische Zivilprozessordnung, 3. Aufl., Basel 2021, N 1 zu Art. 329 ZPO m.H.a. BGer 4A_277/2014 v.”
“b) lorsqu'une procédure pénale établit que la décision a été influencée au préjudice du requérant par un crime ou un délit, même si aucune condamnation n'est intervenue; si l'action pénale n'est pas possible, la preuve peut être administrée d'une autre manière, ou (let. c) lorsqu'elle fait valoir que le désistement d'action, l'acquiescement ou la transaction judiciaire n'est pas valable. Le délai pour demander la révision est de nonante jours à compter de celui où le motif de révision est découvert (art. 329 al. 1 CPC). Il n'est pas nécessaire que le requérant ait une connaissance certaine du fait nouveau sur lequel il fonde sa demande; il faut qu'il en ait une conscience «suffisamment sure», de simples suppositions ne faisant pas courir le délai. Si le requérant à connaissance de l'existence de la preuve sans être en mesure de la produire, il est censé s'en prévaloir en exposant ce qu'il entend démontrer par l'élément nouvellement découvert qu'il invoque (SCHWEIZER, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2ème éd., 2019, n. 5 et 6 ad art. 329 CPC). Bien que les recourants se réfèrent à l'existence d'une plainte pénale déposée contre l'intimée pour usure, ils ne se prévalent pas, à juste titre, du motif de révision prévu à l'art. 328 al. 1 let. b CPC. En effet, aucun titre versé à la procédure ne permet d'établir l'existence d'une procédure pénale susceptible d'avoir la moindre influence sur le sort de la présente cause, faute de production de tout élément à son propos à l'exception de la seule allégation - non démontrée - du dépôt d'une plainte pénale pour usure. L'une des conditions de cette disposition fait donc défaut (cf. à ce propos, arrêt du Tribunal fédéral 5F_20/2014 du 3 novembre 2014 consid. 3). L'art. 328 al. 1 let. a CPC exige la réalisation de cinq conditions : - la partie requérante invoque un ou des faits, ou un ou des moyens de preuve, - ces faits ou ces moyens de preuve sont pertinents, c'est-à-dire propres à modifier l'état de fait qui est à la base de la décision litigieuse et à conduire à une décision différente en fonction d'une appréciation juridique correcte, - ces faits ou ces moyens de preuve existaient déjà lorsque le jugement a été rendu, autrement dit, les faits se sont produits jusqu'au moment où, dans la procédure principale, des allégations de faits étaient encore recevables, c'est-à-dire jusqu'au début des délibérations.”
Die 90‑Tage‑Frist nach Art. 329 Abs. 1 ZPO wird während der gerichtlichen Ferien nach Art. 145 ZPO suspendiert. Die Einhaltung dieser peremptorischen Frist ist von Amtes wegen zu prüfen; der Revisionsgesuchsteller muss darlegen und belegen, dass er die Frist eingehalten hat. In der Lehre wird die notwendige Beweisführung unterschiedlich beurteilt: Einige Autoren verlangen vollen Beweis, andere halten eine genügende Wahrscheinlichkeit für ausreichend.
“L'art. 329 cpv. 1 CPC stabilisce che “la domanda di revisione, scritta e motivata, dev'essere presentata entro 90 giorni dalla scoperta del motivo di revisione”. La decorrenza del termine è sospesa dalle cosiddette ferie giudiziarie (sentenza del Tribunale federale 4A_421/2014 del 10 marzo 2015, consid. 3.3, in: SJ 2015 I 372). Il rispetto del termine, perentorio, va esaminato d'ufficio (Herzog in: Basler Kommentar, op. cit., n. 3 ad art. 329 CPC; Schwander, op. cit., n. 5 ad art. 329 CPC). Incombe al- l'istante dimostrare di averne osservato la scadenza. Per certi autori occorre al riguardo una prova piena (Herzog, loc. cit.; Schwander, op. cit., n. 3 ad art. 329 CPC), per altri è sufficiente la verosimiglianza (Schweizer in: Commentaire romand, CPC, 2ª edizione, n. 9 ad art. 329). Nel caso specifico IS 1 ha presentato la domanda di revisione a questa Camera il 20 febbraio 2020 (data del timbro postale sulla busta d'invio). Il termine di 90 giorni essendo rimasto sospeso giusta l'art. 145 cpv. 1 lett. c CPC dal 18 dicembre 2019 al 2 gennaio 2020, la scoperta del motivo di revisione dev'essere avvenuta perciò non prima del 6 novembre”
“L'art. 329 cpv. 1 CPC stabilisce che “la domanda di revisione, scritta e motivata, dev'essere presentata entro 90 giorni dalla scoperta del motivo di revisione”. La decorrenza del termine è sospesa dalle cosiddette ferie giudiziarie (sentenza del Tribunale federale 4A_421/2014 del 10 marzo 2015, consid. 3.3, in: SJ 2015 I 372). Il rispetto del termine, perentorio, va esaminato d'ufficio (Herzog in: Basler Kommentar, op. cit., n. 3 ad art. 329 CPC; Schwander, op. cit., n. 5 ad art. 329 CPC). Incombe al- l'istante dimostrare di averne osservato la scadenza. Per certi autori occorre al riguardo una prova piena (Herzog, loc. cit.; Schwander, op. cit., n. 3 ad art. 329 CPC), per altri è sufficiente la verosimiglianza (Schweizer in: Commentaire romand, CPC, 2ª edizione, n. 9 ad art. 329). Nel caso specifico IS 1 ha presentato la domanda di revisione a questa Camera il 20 febbraio 2020 (data del timbro postale sulla busta d'invio). Il termine di 90 giorni essendo rimasto sospeso giusta l'art. 145 cpv. 1 lett. c CPC dal 18 dicembre 2019 al 2 gennaio 2020, la scoperta del motivo di revisione dev'essere avvenuta perciò non prima del 6 novembre”
Das Revisionsgesuch muss schriftlich und begründet die für die Revision erforderlichen Voraussetzungen darlegen. Hierzu gehört insbesondere: das Vorliegen eines Revisionsgrundes, die Erheblichkeit dieses Grundes (d. h. dass bei Berücksichtigung ein für die Gesuchstellerin günstigeres Ergebnis zu erwarten wäre) sowie ein Antrag, in welchem Umfang der angefochtene Entscheid aufgehoben oder geändert werden soll (konkrete Rechtsbegehren über den Inhalt des neu zu fällenden Entscheids).
“Die Revision eines rechtskräftigen Entscheides kann verlangt werden, wenn eine Partei nachträglich erhebliche Tatsachen erfährt oder entscheidende Beweismittel findet, die sie im früheren Verfahren nicht beibringen konnte; ausge- schlossen sind Tatsachen und Beweismittel, die erst nach dem Entscheid ent- standen sind (Art. 328 Abs. 1 lit. a ZPO). Eine Tatsache ist demnach nur dann re- visionsbegründend, wenn sie zur Zeit des Erstprozesses bereits existierte (unech- tes Novum), die Partei diese aber im früheren Verfahren nicht beibringen konnte. Durch diese Voraussetzung wird verhindert, dass Versäumnisse im Erstprozess mittels Revision behoben werden können. Eine unsorgfältige Prozessführung soll - 5 - nicht mit Revision belohnt werden. Zudem muss es sich um eine erhebliche Tat- sache oder ein entscheidendes Beweismittel handeln. Die unechten Noven müs- sen somit insofern von Relevanz sein, als anzunehmen ist, dass es bei deren Be- rücksichtigung zu einem für die um Revision ersuchende Person günstigeren Ent- scheid gekommen wäre (S UTTER-SOMM/SEILER, a.a.O., Art. 328 N 10 ff.). Zu den formellen Anforderungen eines Revisionsgesuchs ist auszuführen, dass es innert 90 Tagen seit Entdeckung des Revisionsgrundes schriftlich und begründet einzu- reichen ist (Art. 329 Abs. 1 ZPO). Die um Revision ersuchende Person hat das Vorliegen sämtlicher Voraussetzungen darzulegen, dies beinhaltet insbesondere das Vorliegen eines Revisionsgrundes, die Erheblichkeit des Revisionsgrundes und den Antrag, inwiefern der angefochtene Entscheid aufzuheben ist. Auch hat das Gesuch die Rechtsbegehren zu enthalten, wie das Gericht im Falle der Ge- suchsgutheissung zu entscheiden hätte (H ERZOG, a.a.O., Art. 328 N 13).”
“Gemäss Art. 329 Abs. 1 ZPO ist das Revisionsgesuch schriftlich und begründet einzureichen. Es ist darzulegen, dass der Entscheid für die revisions- klagende Partei günstiger ausgefallen wäre, wenn die neu entdeckte Tatsache oder das Beweismittel bei korrekter Rechtsanwendung berücksichtigt worden wä- re. Das Gesuch muss einen Antrag enthalten, inwieweit der angefochtene Ent- scheid aufzuheben ist (BSK ZPO-Herzog, Art. 329 N 13). Aus Art. 333 Abs. 1 ZPO leitet die herrschende Lehre sodann ab, dass im Gesuch ein Rechtsbegeh- ren bezüglich des Inhalts des neu zu fällenden Urteils erforderlich ist (BK ZPO II- Sterchi, Art. 329 N 2; ZK ZPO-Freiburghaus/Afheldt, Art. 329 N 8; Schwander, DIKE-Komm-ZPO, Art. 329 N 3; BSK ZPO-Herzog, Art. 329 N 13; anderer Ansicht Gasser/Rickli, ZPO Kurzkommentar, Art. 329 N 1, wonach ein Antrag in der Sa- che im Revisionsgesuch [noch] nicht nötig sei). Die Revisionsgründe sind in ihren verschiedenen Elementen darzutun und mit Beweisanträgen zu versehen (Schwander, DIKE-Komm-ZPO, Art.”
“En effet, cette expertise n'existait pas le 22 octobre 2021, date à laquelle la Cour a gardé la cause à juger. Ce moyen de preuve n'existait ainsi pas jusqu'au dernier moment où il pouvait être introduit dans la procédure principale. A cela s'ajoute que la demanderesse aurait pu requérir cette expertise plus tôt, de manière à la produire devant le Tribunal ou, à tout le moins, avant le 22 octobre 2021. Le fait que la demanderesse n'ait pas demandé plus tôt l'établissement de ladite expertise en raison, selon elle, de l'incompétence d'un huissier de justice, n'est pas pertinent à cet égard. Ce fait n'est en tout état de cause en outre pas établi. Il ressort de ce qui précède que le moyen de preuve invoqué par la demanderesse n'est pas un moyen de preuve concluant qu'elle ne pouvait pas invoquer dans la procédure précédente au sens de l'art. 328 al. 1 let. a CPC. Cela a pour conséquence que la demande en révision est irrecevable. Cette demande ne respecte de plus pas les conditions de forme prévues par l'art. 329 al. 1 CPC car la demanderesse n'a pas pris de conclusions dans sa demande en révision. Elle n'a ainsi pas respecté l'obligation prévue par la jurisprudence précitée d'expliquer en quoi le dispositif de l'arrêt de la Cour du 23 janvier 2023 devait, selon elle, être modifié du fait de l'expertise du 20 janvier 2023. Les explications complémentaires figurant dans sa réplique ne permettent quant à elles pas de remédier à son omission de motivation de la demande. La demande en révision sera par conséquent déclarée irrecevable. 2. A teneur de l'art. 22 al. 1 LaCC, il n'est pas prélevé de frais dans les causes soumises à la juridiction des baux et loyers (ATF 139 III 182 consid. 2.6). * * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre des baux et loyers : Déclare irrecevable la demande de révision déposée le 19 avril 2023 par A______ contre l'arrêt ACJC/116/2023 rendu le 23 janvier 2023 par la Cour de justice dans la cause C/12120/2019. Dit que la procédure est gratuite. Siégeant : Madame Nathalie LANDRY-BARTHE, présidente; Madame Pauline ERARD et Madame Fabienne GEISINGER-MARIETHOZ, juges; Monsieur Jean-Philippe ANTHONIOZ et Serge PATEK, juges assesseurs; Madame Maïté VALENTE, greffière.”
Die 90-Tage-Frist beginnt mit der Entdeckung des Revisionsgrundes; frühestens beginnt sie jedoch mit der Eröffnung bzw. Zuleitung der vollständigen Ausfertigung des Entscheids (analoge Anwendung von Art. 124 Abs. 1 lit. d BGG). Ebenso kann die Frist mit einer Mitteilung zu laufen beginnen, durch die der Revisionsgrund für den Betroffenen offenbart wird (z. B. Erledigungsverfügung).
“328 CPC doit dès lors s’entendre comme des décisions qui ne peuvent plus faire l’objet d’un appel au sens des art. 308 ss CPC ou d’un recours au sens des art. 319 ss CPC (cf. CACI 27 juillet 2022/385). Une partie ne peut demander la révision d'une décision entrée en force que pour des noviter reperta, soit des faits ou des preuves préexistants révélés a posteriori, et non pour des faits ou des preuves nés après l'entrée en force de la décision (Schweizer, op. cit., n. 21 ad art. 328 CPC). Vu la portée temporelle de la chose jugée, les faits survenus après que le juge a statué sont susceptibles de faire l'objet d'une procédure nouvelle. En revanche, la révision est exclue (Schweizer,op. cit., n. 22 ad art. 328 CPC). La révision étant une voie de rétractation, c’est l’autorité qui a statué en dernier lieu sur la question qui fait l’objet de la révision qui est compétente (Schweizer, op. cit., n. 12 ad art. 328 CPC). Le délai pour demander la révision est de nonante jours à compter de celui où le motif de révision est découvert (art. 329 al. 1 CPC). Pour le surplus, la demande doit être écrite et motivée (art. 329 al. 1, 2ème phrase, CPC). 1.2 1.2.1 S’agissant de l’autorité compétente, l’arrêt rendu le 1er février 2023 par la Chambre des recours civile, bien qu’il fasse l’objet d’un recours au Tribunal fédéral, est assimilable à une décision entrée en force puisqu’il n’est plus susceptible d’être attaqué par un recours ordinaire. Sous cet angle, la demande de révision est correctement dirigée. 1.2.2 Concernant le délai, l’arrêt dont la révision est requise a été envoyé aux parties pour notification le 8 mars 2023. La demande de révision a été déposée le 3 mai 2023, de sorte que le délai péremptoire de nonante jours est sans conteste respecté. 1.2.3 Au demeurant, la demande de révision revêt la forme écrite et satisfait aux exigences de motivation. 2. 2.1 Le but de la révision des art. 328 ss CPC est de soumettre des décisions qui ont acquis force matérielle de chose jugée et qui ne peuvent plus être corrigées par d’autres moyens juridiques (comme les voies de droit, la modification ou le complètement de la décision ou une nouvelle action) à un nouvel examen devant le juge compétent en présence de certains motifs déterminés (ATF 138 III 382 consid.”
“Das Revisionsgesuch ist innert 90 Tagen seit Entdeckung des Revisi- onsgrundes einzureichen (Art. 329 Abs. 1 ZPO). In analoger Anwendung von Art. 124 Abs. 1 lit. d BGG beginnt die Frist frühestens mit der Eröffnung der voll- ständigen Ausfertigung des Entscheids zu laufen (BK ZPO II-Sterchi, Art. 329 - 4 - N 10). Das Urteil vom 25. November 2021 wurde dem Gesuchsgegner am 30. November 2021 zugestellt (Urk. 6/66/2); mit dem Revisionsgesuch vom 17. Januar 2022, gleichentags bei der Post aufgegeben (Urk. 1), ist die Frist ge- wahrt.”
“Das Revisionsgesuch ist innert 90 Tagen seit Entdeckung des Revisi- onsgrundes einzureichen (Art. 329 Abs. 1 ZPO). In analoger Anwendung von Art. 124 Abs. 1 lit. d BGG beginnt die Frist frühestens mit der Eröffnung der voll- ständigen Ausfertigung des Entscheids zu laufen (BK ZPO II-Sterchi, Art. 329 - 4 - N 10). Das Urteil vom 25. November 2021 wurde dem Gesuchsgegner am 30. November 2021 zugestellt (Urk. 6/67/1); mit dem Revisionsgesuch vom 17. Januar 2022, gleichentags bei der Post aufgegeben (Urk. 1), ist die Frist ge- wahrt.”
“Selbst wenn auf die Beschwerde eingetreten werden könnte, müsste sie abgewiesen werden, zumal eine unrichtige Rechtsanwendung oder eine offen- sichtlich unrichtige Feststellung des Sachverhaltes durch die Vorinstanz nicht er- kennbar ist. Die Beschwerdeführerin verkennt, dass der Fristenlauf zur Einreichung eines Revisionsgesuch nicht mit der Zustellung des ersten Beschwerdeentscheids anfing; vielmehr begann die 90-tägige Frist mit der Entdeckung des Revisions- grundes (vgl. Art. 329 Abs. 1 ZPO). Im vorliegenden Fall stützt die Beschwerde- führerin ihr Revisionsgesuch auf die Unwirksamkeit des Vergleichs vom 5. Juli 2021 aufgrund eines Willensmangels gemäss Art. 328 Abs. 1 lit. c ZPO. Von die- sem Willensmangel hatte sie – wie die Vorinstanz korrekt erwog und unbean- standet blieb (act. 11 S. 4 unten) – spätestens ab dem 9. August 2021 Kenntnis, als sie den Willensmangel anlässlich des ersten Beschwerdeverfahrens das erste Mal vorbrachte. Die 90-tägige Frist zur Einreichung des Revisionsgesuch lief da- mit spätestens anfangs November 2021 ab, womit sich das im Februar 2022 ein- gereichte Revisionsgesuch als verspätet erweist. Dass die Vorinstanz folglich auf das Revisionsgesuch nicht eintrat, ist nicht zu beanstanden.”
“Eröffnung) kann demnach auch ein an sich gegenstandslos gewor- denes Klagebegehren rechtswirksam zurückgezogen werden. Das trotz eingetre- tener Gegenstandslosigkeit noch nicht beendete Verfahren erledigt sich diesfalls (ipso iure) durch Rückzug. Die verfahrensbeendigende Abschreibung gemäss Art. 242 ZPO wird durch die Rückzugserklärung gleichsam "überholt" und obsolet. Demgegenüber lässt sich ein bereits durch Rückzug erledigtes Klagebegehren resp. Verfahren nicht mehr als gegenstandslos geworden abschreiben; nach er- klärtem Klagerückzug fällt eine (dadurch bereits erfolgte) Verfahrensbeendigung zufolge Gegenstandslosigkeit ausser Betracht. Diese Grundsätze gelten sinnge- mäss auch für Eheschutzbegehren, die im summarischen Verfahren zu behan- deln sind (vgl. Art. 219 in Verbindung mit Art. 248 lit. a und Art. 271 lit. a ZPO). Im vorliegenden Fall erfolgte keine (konstitutive) Abschreibung des Verfah- rens zufolge Gegenstandslosigkeit, sondern eine deklaratorische zufolge Rück- zugs der noch unerledigten Begehren. Soweit ersichtlich wurde gegen diese Ab- schreibung innert der Frist von Art. 329 Abs. 1 ZPO, welche mit der Mitteilung der unbegründeten Erledigungsverfügung (Urk. 38) zu laufen begann, keine Revision verlangt. Der Gesuchsteller macht solches auch nicht geltend. Die Beendigung des Verfahrens durch Rückzug im Sinne von Art. 241 ZPO steht damit fest, und zwar ungeachtet dessen, ob und inwieweit die Begehren des Gesuchstellers durch das Verfahren in Russland allenfalls gegenstandslos geworden waren. Da- von ist im Folgenden auszugehen.”
Für den Beginn der Frist des Art. 329 ZPO ist erforderlich, dass der Gesuchsteller eine «sichere Kenntnis» der tatbestandlichen Elemente hat, die den Revisionsgrund begründen. Eine absolute Gewissheit ist nicht verlangt; es darf aber kein gewichtiger Zweifel bestehen. Blosse Vermutungen lassen die Frist nicht in Lauf. Gleiches gilt, wenn der Revisionsgrund auf Vorwürfen gegen die anwaltliche Vertretung oder auf einer behaupteten Konstellation im Strafverfahren gestützt wird: Werden entsprechende Umstände nicht durch Belege gestützt, fehlt es an der erforderlichen Kenntnis und damit an der Grundlage für ein Revisionsgesuch.
“332 CPC) ainsi que le dispositif requis de la nouvelle décision (rescisoire ; Bastons Bulletti, Petit Commentaire CPC, n. 11-12 art. 329 et les références, notamment arrêt du TF du 28.11.2018 [4F_25/2018]). Un motif de révision n'est découvert que lorsque le requérant a une connaissance certaine (« sichere Kenntnis ») des éléments de fait qui constituent ledit motif de révision. Une certitude absolue n'est pas nécessaire, mais il faut que le requérant n'ait aucun doute sérieux ou, à tout le moins, que les doutes qui subsistent paraissent légers (ATF 130 III 321 cons. 3.2 ; arrêt [4A_421/2014] précité cons. 3.2 ; arrêt du TF du 15.09.2005 [5C.97/2005] cons. 4.4.2, publié in SJ 2006 I p. 271). Comme pour tout recours, ou toute action soumise à un délai de péremption, il incombe au requérant de démontrer – ou à tout le moins de rendre vraisemblable – qu’il agit dans le délai péremptoire qui lui est imposé par la loi, dans sa motivation relative à la recevabilité de la demande. S’il échoue dans cet exercice, la demande sera irrecevable dans tous les cas (Schweizer, op. cit., n. 9 ad art. 329 CPC ; arrêt de la Cour d’appel civile vaudoise du 19.03.2014 [HC/2014/226] cons. 1/b). Le délai prévu par l’article 329 al. 1 CPC est un délai péremptoire (arrêt du TF du 10.03.2015 [4A_421/2014] cons. 3.2 avec les références, publié SJ 2015 I p. 371), question que l’ARMC peut examiner d’office. b) En l’espèce, dans sa demande de « rejugement » du 10 mai 2021, dans laquelle il indique faire « suite à une tentative de conciliation sans succès devant l’Autorité de surveillance des avocates et des avocats » (ci-après : ASA) », le recourant expose les pourparlers qui ont eu lieu avec l’intimée, le déroulement de la procédure PSIM.2019.81 devant le tribunal civil et la gestion du litige par son mandataire de l’époque. Tout au plus peut-on déduire de cette écriture qu’il n’est pas satisfait de la prise en charge de l’affaire par son ancien mandataire, lui reprochant notamment d’avoir annulé l’audience qui était prévue devant le tribunal civil sans son accord et de lui avoir communiqué la décision de classement après l’échéance du délai de recours.”
“b) lorsqu'une procédure pénale établit que la décision a été influencée au préjudice du requérant par un crime ou un délit, même si aucune condamnation n'est intervenue; si l'action pénale n'est pas possible, la preuve peut être administrée d'une autre manière, ou (let. c) lorsqu'elle fait valoir que le désistement d'action, l'acquiescement ou la transaction judiciaire n'est pas valable. Le délai pour demander la révision est de nonante jours à compter de celui où le motif de révision est découvert (art. 329 al. 1 CPC). Il n'est pas nécessaire que le requérant ait une connaissance certaine du fait nouveau sur lequel il fonde sa demande; il faut qu'il en ait une conscience «suffisamment sure», de simples suppositions ne faisant pas courir le délai. Si le requérant à connaissance de l'existence de la preuve sans être en mesure de la produire, il est censé s'en prévaloir en exposant ce qu'il entend démontrer par l'élément nouvellement découvert qu'il invoque (SCHWEIZER, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2ème éd., 2019, n. 5 et 6 ad art. 329 CPC). Bien que les recourants se réfèrent à l'existence d'une plainte pénale déposée contre l'intimée pour usure, ils ne se prévalent pas, à juste titre, du motif de révision prévu à l'art. 328 al. 1 let. b CPC. En effet, aucun titre versé à la procédure ne permet d'établir l'existence d'une procédure pénale susceptible d'avoir la moindre influence sur le sort de la présente cause, faute de production de tout élément à son propos à l'exception de la seule allégation - non démontrée - du dépôt d'une plainte pénale pour usure. L'une des conditions de cette disposition fait donc défaut (cf. à ce propos, arrêt du Tribunal fédéral 5F_20/2014 du 3 novembre 2014 consid. 3). L'art. 328 al. 1 let. a CPC exige la réalisation de cinq conditions : - la partie requérante invoque un ou des faits, ou un ou des moyens de preuve, - ces faits ou ces moyens de preuve sont pertinents, c'est-à-dire propres à modifier l'état de fait qui est à la base de la décision litigieuse et à conduire à une décision différente en fonction d'une appréciation juridique correcte, - ces faits ou ces moyens de preuve existaient déjà lorsque le jugement a été rendu, autrement dit, les faits se sont produits jusqu'au moment où, dans la procédure principale, des allégations de faits étaient encore recevables, c'est-à-dire jusqu'au début des délibérations.”
Bei der Berechnung der Frist nach Art. 329 Abs. 1 ZPO sind einschlägige Stillstandsregelungen zu berücksichtigen, namentlich Art. 145 ZPO sowie gegebenenfalls die Verordnung über den Stillstand der Fristen im Zusammenhang mit COVID‑19.
“Anzufügen bleibt, dass bei der Berechnung der Frist zur Einreichung des Revisionsgesuchs gemäss Art. 329 Abs. 1 ZPO vorliegend der Stillstand der Fris- ten gemäss Art. 145 ZPO (BGer 4A_421/2014 vom 10. März 2015, E. 3.3 m.w.H.) sowie die Verordnung über den Stillstand der Fristen in Zivil- und Verwaltungsver- fahren zur Aufrechterhaltung der Justiz im Zusammenhang mit dem Coronavirus (COVID-19; SR 173.110.4) zu berücksichtigen sind.”
Die Revision ist von einer Partei zu beantragen; die Partei muss das Gesuch begründen und zumindest sinngemäss den Revisionsgrund (z. B. Tatsachen, Beweismittel oder eine Straftat) angeben. Die Gerichtsbarkeit hebt einen rechtskräftigen Entscheid nicht von Amtes wegen allein deshalb auf, dass er angeblich unrichtig ist; eine Partei muss rechtzeitig ein Revisionsgesuch stellen.
“Beschwerde-Entscheide aus dem Erwachsenenschutz können nach den Vorschriften der Zivilprozessordnung revidiert werden (Art. 450f ZGB, § 40 EG KESR). Die Revision kann abgesehen von hier ohnehin nicht einschlägigen Fällen von einer Partei verlangt werden, welche nachträglich erhebliche Tatsachen er- fährt oder entscheidende Beweismittel findet, die sie im früheren Verfahren nicht beibringen konnte (Art. 328 Abs. 1 lit. a ZPO), oder wenn ein Strafverfahren erge- ben hat, dass durch ein Verbrechen oder ein Vergehen zum Nachteil der betref- fenden Partei auf den Entscheid eingewirkt wurde (Art. 328 Abs. 1 lit. b ZPO). Das Gesuch ist innert 90 Tagen seit der Entdeckung des Revisionsgrundes schriftlich und begründet zu stellen (Art. 329 ZPO). Die Revision kann nur für rechtskräftige Entscheide verlangt werden. Zunächst sind daher die zur Verfügung stehenden ordentlichen Rechtsmittel auszuschöpfen. Eine Partei muss die Revision verlangen, und sie muss sie begründen. Das impliziert, dass die Partei mindestens sinngemäss auch den Revisionsgrund (Tat- sachen, Beweismittel, Straftat) nennen muss. Dass die Organe und auch die Be- schwerdeinstanzen des Erwachsenenschutzrechts die massgeblichen Umstände von Amtes wegen zu erforschen haben, widerspricht dem nicht. So kann ein ver- meintlich oder tatsächlich unrichtiger Entscheid von den Beschwerdeinstanzen auch nicht von Amtes wegen aufgehoben werden, wenn niemand rechtzeitig ein Rechtsmittel ergriffen hat. Immerhin könnte und müsste die Instanz der zuständi- gen Behörde Mitteilung machen, wenn der Erlass oder die Aufhebung einer Schutzmassnahme geprüft werden sollte (Art. 443 ZGB).”
“Beschwerde-Entscheide aus dem Erwachsenenschutz können nach den Vorschriften der Zivilprozessordnung revidiert werden (Art. 450f ZGB, § 40 EG KESR). Die Revision kann abgesehen von hier ohnehin nicht einschlägigen Fällen von einer Partei verlangt werden, welche nachträglich erhebliche Tatsachen er- fährt oder entscheidende Beweismittel findet, die sie im früheren Verfahren nicht beibringen konnte (Art. 328 Abs. 1 lit. a ZPO), oder wenn ein Strafverfahren erge- ben hat, dass durch ein Verbrechen oder ein Vergehen zum Nachteil der betref- fenden Partei auf den Entscheid eingewirkt wurde (Art. 328 Abs. 1 lit. b ZPO). Das Gesuch ist innert 90 Tagen seit der Entdeckung des Revisionsgrundes schriftlich und begründet zu stellen (Art. 329 ZPO). Die Revision kann nur für rechtskräftige Entscheide verlangt werden. Zunächst sind daher die zur Verfügung stehenden ordentlichen Rechtsmittel auszuschöpfen. Eine Partei muss die Revision verlangen, und sie muss sie begründen. Das impliziert, dass die Partei mindestens sinngemäss auch den Revisionsgrund (Tat- sachen, Beweismittel, Straftat) nennen muss. Dass die Organe und auch die Be- schwerdeinstanzen des Erwachsenenschutzrechts die massgeblichen Umstände von Amtes wegen zu erforschen haben, widerspricht dem nicht. So kann ein ver- meintlich oder tatsächlich unrichtiger Entscheid von den Beschwerdeinstanzen auch nicht von Amtes wegen aufgehoben werden, wenn niemand rechtzeitig ein Rechtsmittel ergriffen hat. Immerhin könnte und müsste die Instanz der zuständi- gen Behörde Mitteilung machen, wenn der Erlass oder die Aufhebung einer Schutzmassnahme geprüft werden sollte (Art. 443 ZGB).”
Wird der Entscheid den mandatierten Angehörigen des Rechtsanwalts zugestellt, kann die Kenntnis hierdurch der Partei zugerechnet werden; bei neu entdeckten Tatsachen läuft dann die 90‑Tage‑Frist zur Einreichung des Revisionsgesuchs. Die Partei muss daher fristwahrend aktiv werden.
“La demande de révision doit en règle générale être déposée dans les 90 jours qui suivent la découverte du motif de révision et, s’il s’agit d’invoquer un fait ou un moyen de preuve nouveau, au plus tard dans les dix ans après la notification du jugement (cf. art. 67 al. 1 et 3 PA; cf. Métral, op. cit., no 133, p. 771). Sur ce point, la Cour de céans a déjà eu l’occasion de juger que le droit neuchâtelois présentait, sur la question du délai dans lequel doit intervenir une demande de révision, une pure lacune qu’elle a comblée en se référant aux règles sur la révision que comporte la PA (art. 66 ss), le code de procédure civile neuchâtelois (art. 427 ss) et l'OJ (art. 136 ss); ces deux dernières lois ont été abrogées depuis lors. Par conséquent, en droit neuchâtelois, lorsque le requérant invoque des faits qu'il prétend nouveaux, la demande de révision doit être introduite, sous peine de péremption, dans les 90 jours qui suivent la découverte du motif de révision (comme le prévoit aussi, actuellement, l'art. 329 al. 1 CPC, 67 al. 1 PA; arrêts de la CDP des 29.08.2013 [TA.2009.392] cons. 1a et 02.05.2013 [CDP.2012.338] cons. 1a et la référence citée; cf. aussi, Métral, op. cit., no 133, p. 771). b) En l’espèce, le jugement du Tribunal de police et l’arrêt du Tribunal fédéral, sur lesquels l’assuré semble avoir voulu se fonder pour demander le versement rétroactif de 18 mois d'indemnités de chômage et ainsi requérir la révision de son cas, plus spécifiquement de l’arrêt de la Cour de céans du 30 août 2011, datent respectivement des 26 janvier 2012 et 20 janvier 2015. A noter que ces deux prononcés ont été notifiés aux mandataires professionnels qui représentaient l’intéressé à l’époque en justice et qu’il n’est nullement prétendu et a fortiori démontré que ces jugements n’auraient pas été portés à la connaissance de ces avocats et, partant, de l’assuré dans les délais usuels pour ce genre d’envois, soit au plus tard courant février 2012 pour le jugement du Tribunal de police expédié le 15 février 2012, et fin janvier 2015 pour l’arrêt du Tribunal fédéral du 20 janvier 2015.”
“La demande de révision doit en règle générale être déposée dans les 90 jours qui suivent la découverte du motif de révision et, s’il s’agit d’invoquer un fait ou un moyen de preuve nouveau, au plus tard dans les dix ans après la notification du jugement (cf. art. 67 al. 1 et 3 PA; cf. Métral, op. cit., no 133, p. 771). Sur ce point, la Cour de céans a déjà eu l’occasion de juger que le droit neuchâtelois présentait, sur la question du délai dans lequel doit intervenir une demande de révision, une pure lacune qu’elle a comblée en se référant aux règles sur la révision que comporte la PA (art. 66 ss), le code de procédure civile neuchâtelois (art. 427 ss) et l'OJ (art. 136 ss); ces deux dernières lois ont été abrogées depuis lors. Par conséquent, en droit neuchâtelois, lorsque le requérant invoque des faits qu'il prétend nouveaux, la demande de révision doit être introduite, sous peine de péremption, dans les 90 jours qui suivent la découverte du motif de révision (comme le prévoit aussi, actuellement, l'art. 329 al. 1 CPC, 67 al. 1 PA; arrêts de la CDP des 29.08.2013 [TA.2009.392] cons. 1a et 02.05.2013 [CDP.2012.338] cons. 1a et la référence citée; cf. aussi, Métral, op. cit., no 133, p. 771). b) En l’espèce, le jugement du Tribunal de police et l’arrêt du Tribunal fédéral, sur lesquels l’assuré semble avoir voulu se fonder pour demander le versement rétroactif de 18 mois d'indemnités de chômage et ainsi requérir la révision de son cas, plus spécifiquement de l’arrêt de la Cour de céans du 30 août 2011, datent respectivement des 26 janvier 2012 et 20 janvier 2015. A noter que ces deux prononcés ont été notifiés aux mandataires professionnels qui représentaient l’intéressé à l’époque en justice et qu’il n’est nullement prétendu et a fortiori démontré que ces jugements n’auraient pas été portés à la connaissance de ces avocats et, partant, de l’assuré dans les délais usuels pour ce genre d’envois, soit au plus tard courant février 2012 pour le jugement du Tribunal de police expédié le 15 février 2012, et fin janvier 2015 pour l’arrêt du Tribunal fédéral du 20 janvier 2015.”
Wird ein Revisionsgesuch form- und fristgerecht im Sinne von Art. 329 ZPO eingereicht und begründet, ist auf dieses einzutreten.
“Dieser Entscheid ist in Rechtskraft erwachsen und somit revisionsfähig (BGer 5A_789/2021 vom 29. September 2021). Örtlich und sachlich zuständig zur Beurteilung eines Revisionsgesuchs ist das Gericht, das zuletzt in der Sache entschieden hat (Art. 328 Abs. 1 ZPO). Aus Art. 328 Abs. 1 ZPO in Verbindung mit § 92 Abs. 1 Ziffer 6 des Gerichtsorganisationsgesetzes (GOG, SG 154.100) ergibt sich, dass das Dreiergericht zuständig ist. Das Gesuch ist innert den Fristen nach Art. 329 ZPO eingereicht worden. Auf das formgerecht erhobene und begründete Revisionsgesuch ist demnach einzutreten.”
Bei der gesetzlichen Revisionsfrist nach Art. 329 ZPO ist Rechtsunkenntnis grundsätzlich unbeachtlich. Wird die Frist versäumt, steht grundsätzlich die Fristwiederherstellung nach Art. 148 ZPO bei derjenigen Instanz offen, die über die nachzuholende Prozesshandlung zu entscheiden hätte. Ein Gesetzesirrtum oder Rechtsunkenntnis entschuldigt nur dann, wenn die Partei durch eine unrichtige gerichtliche Auskunft oder durch einen Verfahrensfehler in einen Irrtum versetzt worden ist.
“Die Vorinstanz begründete die Abweisung der Beschwerde im Wesentlichen damit, dass der Beschwerdeführer sich nicht hinreichend mit der Begründung der Erstinstanz auseinandergesetzt habe. So sei die Erstinstanz auf das Revisionsgesuch nicht eingetreten, weil das Revisionsgesuch verspätet eingereicht worden und keine rechtsgenüglichen Revisionsanträge gestellt worden seien. Gegen diesen Nichteintretensentscheid mache der Beschwerdeführer lediglich geltend, er sei nicht mehr anwaltlich vertreten, weshalb er keine Kenntnis von der zivilprozessualen Revisionsfrist gehabt habe. Da die Revisionsfrist gemäss Art. 329 ZPO eine gesetzliche Frist darstelle, sei eine Rechtsunkenntnis grundsätzlich unbeachtlich, weshalb der Beschwerdeführer aus seiner Rechtsunkenntnis nichts zu seinem Vorteil ableiten könne. Selbst wenn aber das Gesuch rechtzeitig gestellt worden wäre, hätte dies am Nichteintretensentscheid der Erstinstanz nichts geändert, da die Erstinstanz das Revisionsbegehren zudem als ungenügend beurteilt habe, was der Beschwerdeführer nicht bestreite.”
“Gegen den Nichteintretensentscheid der Vorinstanz bringt der Beschwerde- führer im Rechtsmittelverfahren einzig vor, er sei nicht mehr anwaltlich vertreten, weshalb er nicht habe wissen können, dass die zivilprozessuale Revisionsfrist die obligationenrechtliche Einjahresfrist gemäss Art. 21 und Art. 31 OR übertrumpfe (act. 16 S. 1). Daraus kann er aber im Rechtsmittelverfahren nichts zu seinen Gunsten ableiten. Bei einer verpassten Frist steht grundsätzlich die Fristwieder- herstellung nach Art. 148 ZPO bei jener Instanz, die über die nachzuholende Pro- zesshandlung zu befinden hätte, zur Verfügung, wenn die Partei glaubhaft macht, dass sie kein oder nur ein leichtes Verschulden trifft (MERZ, DIKE-Komm-ZPO, 2. Aufl. 2016, Art. 148 N 12 und N 37). Bei der Revisionsfrist handelt es sich indes um eine gesetzliche Frist, die sich aus Art. 329 ZPO ergibt, und Rechtsunkenntnis oder Gesetzesirrtum sind grundsätzlich unbeachtlich, soweit eine Partei nicht durch eine unrichtige gerichtliche Auskunft oder durch einen Verfahrensfehler in einen Irrtum versetzt wurde (BSK ZPO-GOZZI, Art. 148 N 29). Selbst wenn das Gesuch aber rechtzeitig gestellt worden wäre, würde es am Nichteintretensent- - 7 - scheid der Vorinstanz ohnehin nichts ändern, da die Vorinstanz das Revisionsbe- gehren überdies als ungenügend erachtete, was der Beschwerdeführer hier nicht bestreitet.”
Das Revisionsgesuch muss den Revisionsgrund und allenfalls geltend gemachte neue Beweismittel konkret darlegen; es genügt nicht, deren blosse Existenz zu behaupten. Die Parteiaussage hat die beabsichtigte Tatsache zu erklären und die relevanten Beweismittel entweder beizulegen oder ihr Vorbringen hinreichend zu begründen, damit ersichtlich ist, inwiefern der angegebene Grund eine Änderung des Entscheids zur Folge haben könnte.
“Il semble indiqué de poser des exigences élevées quant à la diligence à déployer dans la collecte des éléments du procès. Ce qui a été omis dans la procédure principale ne peut pas être rattrapé par la voie de la révision (arrêt du Tribunal fédéral 5D_83/2017 du 27 novembre 2017 consid. 2.3.1). Les moyens de preuve concluants au sens de l'art 328 al. 1 let. a CPC sont ceux qui répondent aux cinq conditions suivantes : ils doivent (1) porter sur des faits antérieurs (pseudo-nova), (2) être concluants, c'est-à-dire propres à entraîner une modification du jugement dans un sens favorable au requérant, (3) avoir déjà existé jusqu'au dernier moment où ils pouvaient encore être introduites dans la procédure principale, (4) avoir été découverts seulement après coup, et (5) le requérant n'a pas pu les invoquer, sans faute de sa part, dans la procédure précédente (ATF 143 III 272 consid. 2.2). 1.1.2 Le délai pour demander la révision est de 90 jours à compter de celui où le motif de révision est découvert; la demande est écrite et motivée (art. 329 al. 1 CPC). Dans une demande en révision, le motif de révision doit être exposé en détails, en indiquant les moyens de preuves; il ne suffit pas d'en alléguer simplement l'existence. Il faut au contraire exposer pourquoi ce motif est donné et en quoi, en conséquence, le dispositif de la décision doit être modifié (arrêt du Tribunal fédéral 4F_25/2018 du 28 novembre 2018). 1.1.3 Si le tribunal accepte la demande en révision, il annule la décision antérieure et statue à nouveau (art. 333 al. 1 CPC). 1.2 En l'espèce, la demanderesse en révision invoque un moyen de preuve qu'elle ne produit pas, à savoir un prétendu "rapport de E______ SA du 13 décembre 2018 falsifié et daté du 14 février 2019". Elle soutient que la Cour est déjà en possession de cette pièce qui aurait été déposée dans le cadre de l'une de ses précédentes demandes en révision. Ce faisant, elle perd de vue que, dans une demande en révision, le motif de révision doit être exposé en détails, étant précisé que la partie demanderesse doit fournir les moyens de preuve dont elle se prévaut.”
“Par exemple, une expertise établie postérieurement au dernier moment auquel elle pouvait encore être invoquée dans la procédure précédente ne peut justifier une révision de la décision. Le fait que la preuve soit destinée à établir un fait antérieur importe peu à cet égard (arrêt du Tribunal fédéral 5A_474/2018 du 10 août 2018 2018 consid. 5.1 et 5.2). Lorsqu'est demandée la révision d'un arrêt d'appel, sont des faits antérieurs (pseudo nova) les faits qui existaient déjà au début des délibérations de la cour d'appel, soit dès la clôture des débats, s'il y en a eu, ou au moment où elle a communiqué aux parties que la cause est gardée à juger. Les faits qui se sont produits après que la cause a été gardée à juger, c'est-à-dire après le début des délibérations d'appel, sont postérieurs (vrais nova) et ne remplissent pas les conditions de l'art. 328 al. 1 lit. a CPC (ATF 143 III 272 consid. 2.3 - 2.4). 1.1.2 Le délai pour demander la révision est de 90 jours à compter de celui où le motif de révision est découvert; la demande est écrite et motivée (art. 329 al. 1 CPC). Dans une demande en révision, le motif de révision doit être exposé en détails, en indiquant les moyens de preuves; il ne suffit pas d'en alléguer simplement l'existence. Il faut au contraire exposer pourquoi ce motif est donné et en quoi, en conséquence, le dispositif de la décision doit être modifié (arrêt du Tribunal fédéral 4F_25/2018 du 28 novembre 2018). 1.1.3 Si le tribunal accepte la demande en révision, il annule la décision antérieure et statue à nouveau (art. 333 al. 1 CPC). 1.1.4 L'échange d'écritures vise à faire respecter le droit d'être entendu de la partie intimée à l'appel; il ne sert pas à donner ensuite l'occasion à l'appelant, qui n'aurait lui-même pas été complet, de s'exprimer lors d'un second échange d'écritures (arrêt du Tribunal fédéral 5A_737/2012 du 23 janvier 2013 consid. 4.2.3). 1.2 En l'espèce, le moyen de preuve nouveau invoqué par la demanderesse en révision, à savoir l'expertise effectuée le 20 janvier 2023, ne remplit pas les conditions posées par l'art.”
Der Revisionskläger hat darzulegen, auf welchen Revisionsgrund er sein Gesuch stützt und dass die Frist eingehalten ist. Stützt sich das Gesuch auf neue Tatsachen oder Beweismittel, ist darzulegen, dass diese unverschuldet nicht früher eingebracht werden konnten.
“Juli 2021 noch nicht abgelaufen war (vgl. Urk. 2 und Urk. 9/47/1), doch kommt der Beschwerde an das Bundesgericht von Gesetzes wegen keine aufschiebende Wirkung zu (Art. 103 Abs. 1 BGG), weshalb das Urteil vom 26. Mai 2021 sogleich bzw. mit dessen Eröffnung in formelle Rechtskraft erwachsen ist (ZK ZPO- Staehelin, Art. 239 N 34 m.w.H.). Demzufolge ist von einem fristgerechten Revisi- onsantrag auszugehen. Nachdem der Gesuchsteller mit obgenanntem Schreiben vom 4. Oktober 2021 zu erkennen gab, dass er an dem dannzumal gestellten Re- - 3 - visionsgesuch ungeachtet der Weiterleitung an das Bundesgericht festhalten woll- te und nach wie vor will, wurde nunmehr das vorliegende Verfahren eröffnet. Mit Eingabe vom 14. Oktober 2021 reichte der Gesuchsteller die Einlegerakten des Verfahrens vor dem Einzelgericht Dietikon zur Bearbeitung der Revision ins Recht (Urk. 11 und Urk. 12). 4.1. Eine Partei kann innert 90 Tagen seit Entdeckung des Revisionsgrundes (Art. 329 Abs. 1 ZPO) die Revision eines rechtskräftigen Entscheides verlangen, wenn (a) sie nachträglich erhebliche Tatsachen erfährt oder entscheidende Be- weismittel findet, die sie im früheren Verfahren nicht beibringen konnte, (b) ein Strafverfahren ergeben hat, dass durch ein Verbrechen oder ein Vergehen zum Nachteil der betreffenden Partei auf den Entscheid eingewirkt wurde, oder (c) gel- tend gemacht wird, dass die Klageanerkennung, der Klagerückzug oder der ge- richtliche Vergleich unwirksam ist (Art. 328 ZPO). Das Revisionsgesuch ist so- dann schriftlich und mit einer Begründung einzureichen, wobei der Revisionsklä- ger darzulegen hat, auf welchen Revisionsgrund er sein Gesuch stützt und dass die Frist eingehalten ist. Ebenso hat er – soweit sich das Gesuch auf neue Tatsa- chen oder Beweismittel stützt – darzulegen, dass diese in unverschuldeter Weise nicht früher eingebracht werden konnten (ZK ZPO-Freiburghaus/Afheldt, Art.”
Die 90‑Tage‑Frist ist eine gesetzliche Verwirkungsfrist und zugleich eine Rechtsmittelfrist. Bei Fristversäumnis ist das Revisionsgesuch unzulässig; die Einhaltung der Frist ist von Amtes wegen zu prüfen. Die Behauptungs‑ und Beweislast für die Rechtzeitigkeit des Gesuchs trägt der Revisionskläger; er hat den Zeitpunkt der Entdeckung des Revisionsgrundes darzutun und soweit möglich nachzuweisen.
“Eine Partei kann beim Gericht, welches als letzte Instanz in der Sache entschieden hat, die Revision eines rechtskräftigen Entscheids verlangen, wenn sie nachträglich erhebliche Tatsachen erfährt oder entscheidende Beweismittel findet, die sie im früheren Verfahren nicht beibringen konnte; ausgeschlossen sind Tatsachen und Beweismittel, die erst nach dem Entscheid entstanden sind (Art. 328 Abs. 1 lit. a ZPO). Das Revisionsgesuch ist innert 90 Tagen seit Entde- ckung des Revisionsgrundes schriftlich und begründet einzureichen (Art. 329 Abs. 1 ZPO). Bei der 90-tägigen Gesuchsfrist handelt es sich um eine gesetzliche Verwirkungsfrist (BGer 4A_421/2014 vom 10. März 2015, E. 3.2) und zugleich um eine Rechtsmittelfrist. Auf ein erst nach ihrem Ablauf gestelltes Revisionsbegeh- ren ist daher nicht einzutreten (BSK ZPO-Herzog, Art. 329 N 3; ZK ZPO-Freiburg- haus/Afheldt, Art. 329 N 9; Blickenstorfer, DIKE-Komm-ZPO, Vor Art. 308-334 N 77). Die Behauptungs- und Beweislast für die Wahrung der Gesuchsfrist trägt der Revisionskläger (BK-Walter, Art. 8 ZGB N 47 und N 268; BSK ZGB I-Lardelli, Art. 8 N 41a; BK ZPO I-Sterchi, Art. 329 N 4). Er hat den genauen Zeitpunkt des "Entdeckens" darzutun und so weit als möglich zu belegen (BK ZPO I-Sterchi, Art. 329 N 4; BSK ZPO-Herzog, Art. 329 N 13; Schwander, DIKE-Komm-ZPO, Art. 329 N 4). Die Rechtzeitigkeit ist nicht nur glaubhaft zu machen, sondern nachzuweisen (ZK ZPO-Freiburghaus/Afheldt, Art. 329 N 3; BSK ZPO-Herzog, Art. 329 N 13; Gasser/Rickli, ZPO Kurzkommentar, Art. 329 N 4). Es gilt mithin das Regelbeweismass des strikten Beweises.”
“Dans sa réplique du 12 mai 2021, A______ a persisté dans ses conclusions. d. B______ n'ayant pas fait usage de son droit de dupliquer, les parties ont été informées le 11 juin 2021 de ce que la cause était gardée à juger par la Cour. EN DROIT 1. 1.1 La demande en révision doit être déposée auprès du tribunal ayant statué en dernière instance (art. 328 al. 1 let. a CPC). Le législateur entend par là le tribunal qui a statué en dernier lieu sur la question topique, soit la décision qui bénéficie de l'autorité de la chose jugée sur le fond (Schweizer, Commentaire Romand, CPC, 2019, n. 12 ad art. 328 CPC). 1.2 Selon l'art. 328 al. 1 let. a CPC, une partie peut demander la révision de la décision entrée en force lorsqu'elle découvre après coup des faits pertinents ou des moyens de preuve concluants qu'elle n'avait pu invoquer dans la procédure précédente, à l'exclusion des faits et moyens de preuve postérieurs à la décision. Le délai pour demander la révision est de nonante jours à compter de celui où le motif de révision est découvert (art. 329 al. 1 CPC). Son respect doit être examiné d'office (ACJC/582/2019 du 16 avril 2019 consid. 1.1; Sörensen, Droit matrimonial, Fond et procédure, 2016, n. 3 ad art. 329 CPC). Il incombe au demandeur de démontrer, dans sa motivation relative à la recevabilité de la demande, qu'il agit dans le délai péremptoire de 90 jours. S'il échoue, la demande en révision est irrecevable (Schweizer, op. cit., n. 9 ad art. 329 CPC). Un motif de révision n'est découvert que lorsque le demandeur a une connaissance certaine des éléments de fait qui constituent ledit motif de révision. Une certitude absolue n'est pas nécessaire, mais il faut que le demandeur n'ait aucun doute sérieux ou, à tout le moins, que les doutes qui subsistent paraissent légers (ATF 130 III 321 consid. 3.2; arrêts du Tribunal fédéral 5A_193/2016 du 10 juin 2016 consid. 4.3.1 et 4A_421/2014 du 10 mars 2015 consid. 3.2). Il n'est pas nécessaire, pour que des faits nouveaux pertinents soient connus avec certitude, que le demandeur puisse en apporter une preuve certaine.”
Fristart: Die Revisionsfrist beträgt 90 Tage und beginnt mit der Entdeckung des Revisionsgrunds. Die Eingabe muss schriftlich und begründet erfolgen. Ein Revisionsgrund gilt als entdeckt, sobald der Gesuchsteller sichere Kenntnis der tatbestandlichen Elemente hat; absolute Gewissheit ist nicht erforderlich, wohl aber dürfen keine schwerwiegenden (ernstlichen) Zweifel bestehen bzw. müssen verbleibende Zweifel als gering erscheinen.
“La révision concerne donc uniquement l’état de fait qui a servi de base au jugement contesté. Une contestation sur un point de droit n’ouvre en principe pas la porte de la révision (Schweizer, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., Bâle 2019, n. 16 ad art. 328 CPC). La révision étant une voie de rétractation, c’est l’autorité qui a statué en dernier lieu sur la question qui fait l’objet de la révision qui est compétente (Schweizer, op. cit., n. 12 ad art. 328 CPC). La voie de la révision n'est pas subsidiaire par rapport à la voie du recours au Tribunal fédéral (cf. ATF 144 IV 35 consid. 2.3.2). De l'art. 125 LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), il résulte en effet que l'instance précédant le Tribunal fédéral ne peut pas refuser d'entrer en matière sur une demande de révision au seul motif qu'un recours contre le jugement dont la révision est demandée a été introduit devant le Tribunal fédéral (ATF 138 II 386 consid. 6 ; TF 5A_950/2020 du 21 décembre 2020 consid. 2.1). 1.1.2 Conformément à l’art. 329 al. 1 CPC, le délai pour demander la révision est de 90 jours à compter de celui où le motif de révision est découvert ; la demande doit être écrite et motivée. Un motif de révision n'est découvert que lorsque le requérant a une connaissance certaine des éléments de fait qui constituent ledit motif de révision. Une certitude absolue n'est pas nécessaire, mais il faut que le requérant n'ait aucun doute sérieux ou, à tout le moins, que les doutes qui subsistent paraissent légers (ATF 130 III 321 consid. 3.2 ; TF 4A_421/2014 du 10 mars 2015 consid. 3.2 ; TF 5C.97/2005 du 15 septembre 2005 consid. 4.4.2, in SJ 2006 I p. 271). 1.2 En l’espèce, la Cour de céans est compétente pour connaître de la demande de révision formée par la demanderesse, dès lors qu’elle est l’autorité qui a statué en dernier lieu sur le fond du litige et que le recours déposé au Tribunal fédéral en parallèle n’empêche pas d’entrer en matière. La demande est en outre signée et suffisamment motivée.”
“Elle a ajouté que si elle avait eu un doute sur la qualité d’original ou de copie des photographies, elle les aurait restituées aux parties. En droit : 1. 1.1 1.1.1 Aux termes de l’art. 328 al. 1 let. a CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), une partie peut demander la révision de la décision entrée en force au tribunal qui a statué en dernière instance, lorsqu’elle découvre après coup des faits pertinents ou des moyens de preuve concluants qu’elle n’avait pu invoquer dans la procédure précédente, à l’exclusion des faits et moyens de preuve postérieurs à la décision. La révision concerne donc uniquement l’état de fait, qui a servi de base au jugement contesté. Une contestation sur un point de droit n’ouvre en principe pas la porte de la révision (Schweizer, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., Bâle 2019, n. 16 ad art. 328 CPC). La révision étant une voie de rétractation, c’est l’autorité qui a statué en dernier lieu sur la question qui fait l’objet de la révision qui est compétente (Schweizer, op. cit., n. 12 ad art. 328 CPC). 1.1.2 Conformément à l’art. 329 al. 1 CPC, le délai pour demander la révision est de 90 jours à compter de celui où le motif de révision est découvert ; la demande est écrite et motivée. Un motif de révision n'est découvert que lorsque le requérant a une connaissance certaine des éléments de fait qui constituent ledit motif de révision. Une certitude absolue n'est pas nécessaire, mais il faut que le requérant n'ait aucun doute sérieux ou, à tout le moins, que les doutes qui subsistent paraissent légers (ATF 130 III 321 consid. 3.2 ; TF 4A_421/2014 du 10 mars 2015 consid. 3.2 ; TF 5C.97/2005 du 15 septembre 2005 consid. 4.4.2, in SJ 2006 I p. 271). 1.2 1.2.1 En l’espèce, la Cour de céans est compétente pour connaître de la demande de révision formée par les demandeurs, dès lors qu’elle est l’autorité qui a statué en dernier lieu sur le fond du litige, le recours au Tribunal fédéral ayant été déclaré irrecevable. 1.2.2 1.2.2.1 S’agissant du délai pour l’introduction de la demande, il y a lieu de déterminer à partir de quel moment les demandeurs avaient une connaissance certaine des éléments de fait fondant le motif de révision.”
“(F REIBURGHAUS/AFHELDT, in: Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger (Hrsg.), ZPO Komm., 3. Aufl. Art. 328 N 12 ff.). Das Revisionsgesuch ist nach Art. 329 Abs. 1 ZPO innert 90 Tagen seit Entdeckung des Revisionsgrundes schriftlich und begründet einzureichen. Bei dieser Frist handelt es sich um eine Verwirkungsfrist mit der Folge, dass Nichtein- haltung zum Rechtsverlust führt. Ein Revisionsgrund gilt als entdeckt, sobald si- chere Kenntnis über den Revisionsgrund besteht (F REIBURGHAUS/AFHELDT, a.a.O., Art. 329 ZPO N 3 f. und N 7 f.).”
“Das Revisionsgesuch ist gemäss Art. 329 Abs. 1 ZPO innert 90 Tagen seit Entdeckung des Revisionsgrundes schriftlich und begründet einzureichen. Bei der relativen (sowie der absoluten) Revisionsfrist gemäss Art. 329 ZPO handelt es sich um eine gesetzliche Verwirkungsfrist mit der Folge, dass Nichteinhaltung der Frist zum Rechtsverlust führt. Ein Revisionsgrund gilt als entdeckt, sobald sichere Kenntnis über die tatbestandlichen Elemente, die den Revisionsgrund konstituie- ren, besteht.”
“16 ad art. 328 CPC). La révision étant une voie de rétractation, c’est l’autorité qui a statué en dernier lieu sur la question qui fait l’objet de la révision qui est compétente (Schweizer, CR-CPC, op. cit., n. 12 ad art. 328 CPC). La compétence du Juge délégué de la CACI a été admise, lorsque celui-ci avait examiné en dernier lieu la situation financière du requérant remise en cause dans le cadre de la révision (cf. notamment Juge délégué CACI 11 mai 2020/176 ; Juge délégué CACI 6 décembre 2012/505). 1.1.2 En l’espèce, toutes les instances cantonales ont été saisies, la dernière instance ayant statué sur la situation financière des parties étant la juge déléguée de la cour de céans par l'arrêt dont la révision est requise. Pour ces motifs, la présente cause est de la compétence du Juge délégué de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal. 1.2 1.2.1 Le délai pour demander la révision est de nonante jours depuis la découverte du motif de révision, la demande devant être écrite et motivée (art. 329 al. 1 CPC). Le délai de révision de l'art. 329 al. 1 CPC est suspendu pendant les vacances judiciaires de l'art. 145 al. 1 CPC (TF 4A_421/2014 du 10 mars 2015 consid. 3.3, SJ 2015 I 371). Le délai de nonante jours est un délai péremptoire. Un motif de révision n'est découvert que lorsque le requérant a une connaissance certaine (sichere Kenntnis) des éléments de fait qui constituent le motif de révision. Une certitude absolue n'est pas nécessaire, mais il faut que le requérant n'ait aucun doute sérieux ou, à tout le moins, que les doutes qui subsistent paraissent légers (TF 5A_193/2016 du 10 juin 2016 consid. 4.3.1). La découverte du motif de révision n’est pas seulement réputée intervenue lorsque le requérant peut prouver de manière certaine le fait nouveau important ; il suffit qu’il en ait acquis la connaissance sur des bases solides ; des suppositions voire des rumeurs ne sont en revanche pas à même de déclencher le cours du délai de révision. Le requérant doit avoir pris connaissance des éléments de fait nécessaires pour motiver sa demande et qui permettent de tirer des conclusions sur leur pertinence par rapport à la demande en révision (TF 4A_277/2014 du 26 août 2014 consid.”
Art. 329 Abs. 1 ZPO begründet eine 90‑tägige Verwirkungsfrist; die Nichteinhaltung führt zum Rechtsverlust. Legt sich das Revisionsgesuch auf neuentdeckte Tatsachen oder Beweismittel, muss der Revisionskläger darlegen, dass deren verspätete Vorlage nicht der Verletzung durchschnittlicher Sorgfalt zuzuschreiben ist. Sind die gesetzlichen Anforderungen (insbesondere die Fristeinhaltung) offensichtlich nicht erfüllt, tritt das Gericht nicht auf das Gesuch ein.
“(F REIBURGHAUS/AFHELDT, in: Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger (Hrsg.), ZPO Komm., 3. Aufl. Art. 328 N 12 ff.). Das Revisionsgesuch ist nach Art. 329 Abs. 1 ZPO innert 90 Tagen seit Entdeckung des Revisionsgrundes schriftlich und begründet einzureichen. Bei dieser Frist handelt es sich um eine Verwirkungsfrist mit der Folge, dass Nichtein- haltung zum Rechtsverlust führt. Ein Revisionsgrund gilt als entdeckt, sobald si- chere Kenntnis über den Revisionsgrund besteht (F REIBURGHAUS/AFHELDT, a.a.O., Art. 329 ZPO N 3 f. und N 7 f.).”
“Das Revisionsgesuch ist zu begründen (Art. 329 Abs. 1 ZPO). Wird der Revisionsgrund von Art. 328 Abs. 1 lit. a ZPO geltend gemacht, muss der Revisi- onskläger aufzeigen, dass ihm das Nachschieben der neuentdeckten Tatsache oder des Beweismittels nicht als Verletzung durchschnittlicher Sorgfalt angelastet werden kann (BSK ZPO-Herzog, Art. 329 N 13).”
“Juli 2021 noch nicht abgelaufen war (vgl. Urk. 2 und Urk. 9/47/1), doch kommt der Beschwerde an das Bundesgericht von Gesetzes wegen keine aufschiebende Wirkung zu (Art. 103 Abs. 1 BGG), weshalb das Urteil vom 26. Mai 2021 sogleich bzw. mit dessen Eröffnung in formelle Rechtskraft erwachsen ist (ZK ZPO- Staehelin, Art. 239 N 34 m.w.H.). Demzufolge ist von einem fristgerechten Revisi- onsantrag auszugehen. Nachdem der Gesuchsteller mit obgenanntem Schreiben vom 4. Oktober 2021 zu erkennen gab, dass er an dem dannzumal gestellten Re- - 3 - visionsgesuch ungeachtet der Weiterleitung an das Bundesgericht festhalten woll- te und nach wie vor will, wurde nunmehr das vorliegende Verfahren eröffnet. Mit Eingabe vom 14. Oktober 2021 reichte der Gesuchsteller die Einlegerakten des Verfahrens vor dem Einzelgericht Dietikon zur Bearbeitung der Revision ins Recht (Urk. 11 und Urk. 12). 4.1. Eine Partei kann innert 90 Tagen seit Entdeckung des Revisionsgrundes (Art. 329 Abs. 1 ZPO) die Revision eines rechtskräftigen Entscheides verlangen, wenn (a) sie nachträglich erhebliche Tatsachen erfährt oder entscheidende Be- weismittel findet, die sie im früheren Verfahren nicht beibringen konnte, (b) ein Strafverfahren ergeben hat, dass durch ein Verbrechen oder ein Vergehen zum Nachteil der betreffenden Partei auf den Entscheid eingewirkt wurde, oder (c) gel- tend gemacht wird, dass die Klageanerkennung, der Klagerückzug oder der ge- richtliche Vergleich unwirksam ist (Art. 328 ZPO). Das Revisionsgesuch ist so- dann schriftlich und mit einer Begründung einzureichen, wobei der Revisionsklä- ger darzulegen hat, auf welchen Revisionsgrund er sein Gesuch stützt und dass die Frist eingehalten ist. Ebenso hat er – soweit sich das Gesuch auf neue Tatsa- chen oder Beweismittel stützt – darzulegen, dass diese in unverschuldeter Weise nicht früher eingebracht werden konnten (ZK ZPO-Freiburghaus/Afheldt, Art.”
“Der Revisionskläger legt in seiner Eingabe vom 18. November 2020 (Urk. 1, Urk. 4) nicht dar, aus welchen Gründen auf sein Revisionsgesuch einzu- treten sei. So unterlässt er es, einen Revisionsgrund gemäss Art. 328 ZPO gel- tend zu machen. Demnach fehlt es an einer ausreichenden Darlegung des Revi- sionsgrundes. Darüber hinaus tut der Revisionskläger auch nicht ansatzweise dar, dass er die relative Frist von 90 Tagen gemäss Art. 329 Abs. 1 ZPO einge- halten hat. Sind die Anforderungen von Art. 329 ZPO offensichtlich nicht erfüllt, ist auf das Revisionsgesuch nicht einzutreten, zumal das Gesetz eine Verbesserung des Revisionsgesuchs nicht vorsieht.”
Die 90‑Tage‑Frist des Art. 329 Abs. 1 ZPO gilt ebenfalls für die Revisionsbegehren gegen gerichtliche Vergleiche/Transactiones. Bei der Geltendmachung von Willensmängeln (z.B. Irrtum, Täuschung, Furchterregung) beginnt die Frist ab dem Zeitpunkt, in dem der Revisionsgrund entdeckt wird.
“3 L'écriture de la recourante comporte une partie intitulée « Faits » dans laquelle elle égrène des allégations sans toutefois procéder à une quelconque critique correctement motivée de l'état de fait de la décision attaquée. Cette partie de son recours ne réalise pas les exigences de motivation rappelées ci-dessus, si bien qu’elle est irrecevable. Il n'en sera donc pas tenu compte. 3. Aux termes de l'art. 328 al. 1 CPC, une partie peut demander la révision de la décision entrée en force au tribunal qui a statué en dernière instance notamment lorsqu'elle découvre après coup des faits pertinents ou des moyens de preuve concluants qu'elle n'avait pas pu invoquer dans la procédure précédente, à l'exclusion des faits et moyens de preuve postérieurs à la décision (let. a) ou lorsqu'elle fait valoir que le désistement d'action, l'acquiescement ou la transaction judiciaire n'est pas valable (let. c). Le délai pour demander la révision est de 90 jours à compter de celui où le motif de la révision est découvert (art. 329 al. 1 CPC). Le terme « décision » visé par l’art. 328 al. 1 CPC a un sens large, incluant d'innombrables actes d'autorité et les actes juridictionnels, tels les jugements. Or, seuls ces derniers sont susceptibles d'être revêtus de l'autorité de la chose jugée qu'exige l'art. 328 al. 1 CPC (décision entrée en force). La révision ne concerne que les jugements entrés en force qui ne peuvent plus faire l'objet des recours ordinaires prévus par la loi (Schweizer, CR CPC, nn. 10-11 ad art. 328 CPC). Selon l’art. 241 al. 2 CPC, la transaction judiciaire a les effets d'une décision entrée en force. Il s'ensuit que le tribunal ayant statué en dernière instance est compétent pour traiter la demande de révision de la transaction judiciaire critiquée (cf. CREC 30 octobre 2019/290 ; CREC 23 décembre 2014/453). Une partie ne peut demander la révision d'une décision entrée en force que pour des noviter reperta, soit des faits ou des preuves préexistants révélés a posteriori, et non pour des faits ou des preuves nés après l'entrée en force de la décision (Schweizer, CR CPC, n.”
“Die Revisionsgründe sind in Art. 328 Abs. 1 lit. a bis c ZPO abschliessend aufgezählt (vgl. Botschaft zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, BBI 2006 7221, 7380). Nach Art. 328 Abs. 1 lit. c ZPO kann unter anderem revisionsweise geltend gemacht werden, die Klageanerkennung, der Klagerückzug oder der gerichtliche Vergleich sei unwirksam. Als Unwirksamkeitsgründe kommen nebst weiteren Irrtum (Art. 23 ff. Bundesgesetz betreffend die Ergänzung zum Schweizerischen Zivilgesetzbuch (Fünfter Teil: Obligationenrecht) vom 30. März 1911 [OR]; SR 220), Täuschung (Art. 28 OR) und Furchterregung (Art. 29 f. OR) in Betracht (BSK ZPO-Herzog, Art. 328 N 64). Die Revision nach Art. 328 Abs. 1 lit. c ZPO ist für materielle und prozessuale Mängel des Vergleichs primäres und ausschliessliches «Rechtsmittel» (BGE 139 II 133 E. 1.3). 1.3. Da der Gesuchsteller einen zulässigen Revisionsgrund (Irrtum) anruft und auch die übrigen formellen Voraussetzungen erfüllt sind, ist auf das rechtzeitig eingereichte Revisionsgesuch (Art. 329 Abs. 1 ZPO) einzutreten. 1.4. In beweisrechtlicher Hinsicht ist vorweg zu nehmen, dass dem Antrag der Parteien auf Edition des Protokolls, der Notizen und der Tonbandaufnahme der Verhandlung vom 6. Januar 2021 unter Berücksichtigung von Art. 205 Abs. 1 ZPO, wonach im Rahmen eines Schlichtungsverfahrens die Aussagen der Parteien weder protokolliert noch später im Entscheidverfahren verwendet werden dürfen, nicht stattgegeben werden kann (vgl. BSK ZPO-Infanger, Art. 205 N 1). 2. 2.1. Der Gesuchsteller macht im Wesentlichen geltend, er habe sich bei Abschluss des Vergleichs vom 6. Januar 2021 im Verfahren ZV.2021.16 in einem wesentlichen Irrtum befunden. Namentlich sei er davon ausgegangen, die mit Vergleich vom 6. Januar 2021 vereinbarte Summe von CHF 40'000.00 lediglich den Zeitraum vom 17. Juni 2020 bis zum 31. Januar 2021 betreffen würden und nicht auch die Periode vom 13. Februar 2020 bis zum 16. Juni 2020. Der Vergleich sei daher unwirksam und das Verfahren ZV.2020.16 sei wiederaufzunehmen. 2.”
“b, 51 al. 4 et 74 al. 1 let. a LTF). 2. 2.1. Le recourant critique le rejet de sa demande de révision. Il fait valoir que le nouveau loyer convenu correspond à une baisse de CHF 90.- par mois, alors que les locataires demandaient une diminution de CHF 50.- et que la Présidente de la Commission, lors de l'audience de conciliation, avait calculé une baisse de CHF 30.- par mois. Il explique qu'il a signé le procès-verbal sous pression, n'étant pas habitué à une telle situation et la secrétaire attendant à côté de lui qu'il ait signé, et qu'il a fait confiance à la Présidente de la Commission. 2.2. Aux termes de l'art. 328 al. 1 let. c CPC, une partie peut demander la révision d'une décision entrée en force notamment lorsqu'elle fait valoir que la transaction judiciaire n'est pas valable, par exemple en raison d'une erreur lors de sa conclusion (arrêt TF 4A_254/2016 du 10 juillet 2017 consid. 4.1.2). Le délai pour demander la révision est de 90 jours dès la découverte du motif de révision (art. 329 al. 1 CPC), délai respecté in casu. Selon l'art. 23 CO, le contrat n'oblige pas celle des parties qui, au moment de le conclure, était dans une erreur essentielle. L'art. 24 al. 1 CO précise différents cas dans lesquelles une erreur est essentielle, notamment lorsque la partie qui s'en prévaut entendait faire un autre contrat que celui auquel elle a déclaré consentir (ch. 1), lorsqu'elle avait en vue une autre chose ou un autre partenaire (ch. 2), lorsque la prestation promise est notablement plus étendue ou la contre-prestation l'est notablement moins que ce qu'elle voulait en réalité (ch. 3) ou lorsque l'erreur porte sur des faits que la loyauté commerciale lui permettait de considérer comme des éléments nécessaires au contrat (ch. 4). Il peut s'agir d'une erreur de déclaration ou d'une erreur de base ; cette dernière concerne la motivation du contractant, en ce sens qu'il déclare ce qu'il voulait effectivement déclarer, mais que cette déclaration ne correspond pas à sa véritable intention contractuelle (CR CO I – Schmidlin, 2e éd.”
Die 90‑Tage‑Frist des Art. 329 Abs. 1 ZPO beginnt mit der Entdeckung des Revisionsgrundes. Die Rechtsprechung geht davon aus, dass der Revisionsgrund auch dann als entdeckt gilt, wenn der Betroffene ihn durch eine E‑Mail oder eine vergleichbare Mitteilung zur Kenntnis genommen hat; bei zuvor öffentlich zugänglichen Angaben kann auf die gebotene Sorgfalt des Betroffenen abgestellt werden, sodass die Frist bereits früher zu laufen beginnt.
“A l’appui de sa conclusion en irrecevabilité, elle a soutenu que son époux aurait pu consulter sa page LinkedIn lors des négociations de la convention, puisqu’il admet lui-même que cette page avait été mise en ligne bien avant la décision du 21 mai 2019. Quant aux faits ressortant de sa déclaration fiscale et de son avis de taxation 2019, A.________ allègue qu’elle en a informé son époux par courriel du 16 septembre 2019, qu’elle a produit en annexe ; la demande de révision est ainsi selon elle manifestement tardive. Par décision du 14 novembre 2024 (DO/63 ss), le Président a déclaré la demande de révision irrecevable (chiffre 1 du dispositif). Il a considéré que tant les faits ressortant de la déclaration fiscale et de l’avis de taxation 2019 de l’épouse que ces moyens de preuve eux-mêmes étaient postérieurs à la décision de mesures protectrices de l’union conjugale. Il a toutefois relevé que, même si ces faits et moyens de preuve avaient été antérieurs au 21 mai 2019, le demandeur en avait pris connaissance par courriel du 16 septembre 2019 de son épouse, si bien que le délai prévu par l’art. 329 al. 1 CPC était manifestement échu au jour du dépôt de la demande de révision ; s’agissant de la page LinkedIn de la défenderesse, le Président a considéré qu’en agissant avec la diligence requise durant la période précédant la décision du 21 mai 2019, le demandeur aurait manifestement pu en prendre connaissance. Vu le sort du litige, le premier juge a également condamné le demandeur à verser à son épouse une indemnité globale de CHF 1’500.-, TVA par CHF 121.50 en sus, à titre de dépens (chiffre 3 du dispositif). B. Par mémoire du 5 décembre 2024, A.________ a interjeté recours à l’encontre de la décision susmentionnée. Elle a conclu à la modification du chiffre 3 du dispositif, en ce sens que son époux est condamné à lui verser une indemnité de CHF 4'000.-, TVA par CHF 324.- en sus, à titre de dépens, et à ce que les frais et dépens (qu’elle a chiffrés à CHF 1'000.-) de la procédure de recours soient mis à la charge de son époux, subsidiairement à ce que les frais judiciaires de la procédure de recours soient mis à la charge de l’Etat.”
“Der Schuldner macht mit seiner Beschwerde geltend, die Revisionsfrist sei noch nicht abgelaufen, weil er den Revisionsgrund erst am 18. August 2022 entdeckt habe (Beschwerde act. 2, S. 2 f.). Wie es sich damit verhält, kann im vorliegenden Verfahren offenbleiben, weil der Revisionsgrund im Rechtsöffnungsverfahren unabhängig davon, ob die Revisionsfrist bereits abgelaufen ist oder nicht, nicht berücksichtigt werden kann (vgl. oben E. 2.3), und das Appellationsgericht auf die Revisionsgesuche bereits mangels Zuständigkeit nicht einzutreten hat (vgl. oben E. 2.4.1). Ergänzend kann jedoch festgestellt werden, dass die Revisionsfrist von 90 Tagen seit Entdeckung des Revisionsgrunds gemäss Art. 329 Abs. 1 ZPO am 2. August 2022 und damit bereits vor der Eingabe des Schuldners vom 19. August 2022 im Rechtsöffnungsverfahren vor dem Zivilgericht geendet haben dürfte. Aufgrund der E-Mail des Schuldners an den Gläubiger vom 2. Mai 2022 (Beschwerdebeilagen S. 2) ist davon auszugehen, dass der Schuldner bereits zu diesem Zeitpunkt sichere Kenntnis vom geltend gemachten Willensmangel gehabt hat. Eine Revision dürfte somit wegen Nichteinhaltung der Frist gemäss Art. 329 Abs. 1 ZPO ohnehin ausgeschlossen sein.”
Das Revisionsgesuch muss schriftlich und substantiiert begründet werden. Es genügt nicht, pauschal Verfassungsverletzungen oder eine allgemeine Rechtsstreitdarstellung vorzubringen. Die Motivation hat die relevanten Tatsachen und die Beweismittel anzugeben; wird eine Straftat geltend gemacht, ist diese mindestens der Spur nach darzulegen. Soweit Art. 328 Abs. 1 lit. a ZPO einschlägig ist, ist zusätzlich darzulegen, dass der Revisionsgrund erst nachträglich und mit der erforderlichen Gewissheit entdeckt wurde.
“Der Beschwerdeführer setzt sich offensichtlich nicht hinreichend mit dieser Begründung auseinander. Zum einen zeigt er nicht hinreichend auf, inwiefern er vor der Vorinstanz dargelegt hat, dass er bereits vor der Erstinstanz ein rechtsgenügliches Revisionsbegehren gestellt hat. Ebenso wenig vermag er mit seinen Ausführungen darzutun, dass er die Frist für die Einreichung des Revisionsgesuchs gemäss Art. 329 Abs. 1 ZPO gewahrt hat. Vielmehr begnügt er sich mit einer Darlegung der Rechtsstreitigkeit aus seiner Sicht, der Geltendmachung einer Vielzahl angeblich unberücksichtigt gebliebener Revisionsgründe sowie der pauschalen Behauptung einer Verletzung verschiedener verfassungsmässiger Rechte. Die Beschwerde erweist sich insoweit als offensichtlich nicht hinreichend begründet (Art. 108 Abs. 1 lit. b BGG i.V.m. Art. 42 Abs. 2 BGG).”
“Par exemple, une expertise établie postérieurement au dernier moment auquel elle pouvait encore être invoquée dans la procédure précédente ne peut justifier une révision de la décision. Le fait que la preuve soit destinée à établir un fait antérieur importe peu à cet égard (arrêt du Tribunal fédéral 5A_474/2018 du 10 août 2018 2018 consid. 5.1 et 5.2). Lorsqu'est demandée la révision d'un arrêt d'appel, sont des faits antérieurs (pseudo nova) les faits qui existaient déjà au début des délibérations de la cour d'appel, soit dès la clôture des débats, s'il y en a eu, ou au moment où elle a communiqué aux parties que la cause est gardée à juger. Les faits qui se sont produits après que la cause a été gardée à juger, c'est-à-dire après le début des délibérations d'appel, sont postérieurs (vrais nova) et ne remplissent pas les conditions de l'art. 328 al. 1 lit. a CPC (ATF 143 III 272 consid. 2.3 - 2.4). 1.1.2 Le délai pour demander la révision est de 90 jours à compter de celui où le motif de révision est découvert; la demande est écrite et motivée (art. 329 al. 1 CPC). Dans une demande en révision, le motif de révision doit être exposé en détails, en indiquant les moyens de preuves; il ne suffit pas d'en alléguer simplement l'existence. Il faut au contraire exposer pourquoi ce motif est donné et en quoi, en conséquence, le dispositif de la décision doit être modifié (arrêt du Tribunal fédéral 4F_25/2018 du 28 novembre 2018). 1.1.3 Si le tribunal accepte la demande en révision, il annule la décision antérieure et statue à nouveau (art. 333 al. 1 CPC). 1.1.4 L'échange d'écritures vise à faire respecter le droit d'être entendu de la partie intimée à l'appel; il ne sert pas à donner ensuite l'occasion à l'appelant, qui n'aurait lui-même pas été complet, de s'exprimer lors d'un second échange d'écritures (arrêt du Tribunal fédéral 5A_737/2012 du 23 janvier 2013 consid. 4.2.3). 1.2 En l'espèce, le moyen de preuve nouveau invoqué par la demanderesse en révision, à savoir l'expertise effectuée le 20 janvier 2023, ne remplit pas les conditions posées par l'art.”
“Eine Revision kann von einer Partei verlangt werden, welche nachträglich erhebliche Tatsachen erfährt oder entscheidende Beweismittel findet, welche sie im früheren Verfahren nicht beibringen konnte, oder wenn ein Strafverfahren er- geben hat, dass durch ein Verbrechen oder ein Vergehen zum Nachteil der be- treffenden Partei auf den Entscheid eingewirkt wurde (Art. 328 ZPO). Das Gesuch ist innert 90 Tagen seit der Entdeckung des Revisionsgrundes schriftlich und be- gründet zu stellen (Art. 329 ZPO). Das Revisionsgesuch ist begründet einzureichen (Art. 329 Abs. 1 ZPO); dies im- pliziert, dass die Partei mindestens der Spur nach auch den Revisionsgrund (Tat- sachen, Beweismittel, Straftat) nennen muss. Das Rechtsmittel der Revision ist dagegen nicht dazu gedacht, Gerichtsentscheide einer erneuten Überprüfung zu unterziehen, nachdem entsprechende ordentliche Rechtsmittel nicht zum ge- wünschten Ziel führten.”
“Fût-il recevable, celui-ci serait quoi qu’il en soit mal fondé pour les motifs exposés ci-devant. 4. a) Aux termes de l’article 328 al. 1 CPC, une partie peut demander la révision de la décision entrée en force au tribunal qui a statué en dernière instance lorsqu’elle découvre après coup des faits pertinents ou des moyens de preuve concluants qu’elle n’avait pu invoquer dans la procédure précédente, à l’exclusion des faits et moyens de preuve postérieurs à la décision (let. a) ; lorsqu’une procédure pénale établit que la décision a été influencée au préjudice du requérant par un crime ou un délit, même si aucune condamnation n’est intervenue ; si l’action pénale n’est pas possible, la preuve peut être administrée d’une autre manière (let. b) ; lorsqu’elle fait valoir que le désistement d’action, l’acquiescement ou la transaction judiciaire n’est pas valable (let. c). Le délai pour demander la révision est de 90 jours à compter de celui où le motif de révision est découvert ; la demande est écrite et motivée (art. 329 al. 1 CPC). Selon la doctrine, les dispositions générales (art. 221 ss CPC) et celles ayant trait aux recours « ordinaires » (art. 311, 321 CPC) valent pour la motivation d’une demande en révision (Schweizer, in Commentaire romand CPC, n. 13 ad art. 329). Ainsi, dans sa motivation, le demandeur doit établir que les conditions générales de recevabilité (légitimation, intérêt, respect des délais) sont réunies et alléguer le motif de révision, ainsi que sa pertinence pour la décision, en indiquant les preuves. S’il invoque le motif de l’article 328 al. 1 let. a CPC, il démontrera en sus qu’il a fait preuve de la diligence requise. Une demande non motivée est irrecevable. La demande doit aussi contenir des conclusions, indiquant dans quelle mesure la décision doit être annulée (rescindant, art. 332 CPC) ainsi que le dispositif requis de la nouvelle décision (rescisoire ; Bastons Bulletti, Petit Commentaire CPC, n. 11-12 art. 329 et les références, notamment arrêt du TF du 28.11.2018 [4F_25/2018]). Un motif de révision n'est découvert que lorsque le requérant a une connaissance certaine (« sichere Kenntnis ») des éléments de fait qui constituent ledit motif de révision.”
Beruft sich das Revisionsgesuch auf nachträglich entdeckte Tatsachen (Art. 328 Abs. 1 Ziff. a), muss der Gesuchsteller in der Begründung darlegen, dass er die zur Entdeckung des Revisionsgrundes erforderliche Sorgfalt angewandt hat. Fehlt diese Darlegung, ist die Eingabe mangels Begründung bzw. mangelnder Voraussetzungen für die Zulässigkeit zurückzuweisen.
“Fût-il recevable, celui-ci serait quoi qu’il en soit mal fondé pour les motifs exposés ci-devant. 4. a) Aux termes de l’article 328 al. 1 CPC, une partie peut demander la révision de la décision entrée en force au tribunal qui a statué en dernière instance lorsqu’elle découvre après coup des faits pertinents ou des moyens de preuve concluants qu’elle n’avait pu invoquer dans la procédure précédente, à l’exclusion des faits et moyens de preuve postérieurs à la décision (let. a) ; lorsqu’une procédure pénale établit que la décision a été influencée au préjudice du requérant par un crime ou un délit, même si aucune condamnation n’est intervenue ; si l’action pénale n’est pas possible, la preuve peut être administrée d’une autre manière (let. b) ; lorsqu’elle fait valoir que le désistement d’action, l’acquiescement ou la transaction judiciaire n’est pas valable (let. c). Le délai pour demander la révision est de 90 jours à compter de celui où le motif de révision est découvert ; la demande est écrite et motivée (art. 329 al. 1 CPC). Selon la doctrine, les dispositions générales (art. 221 ss CPC) et celles ayant trait aux recours « ordinaires » (art. 311, 321 CPC) valent pour la motivation d’une demande en révision (Schweizer, in Commentaire romand CPC, n. 13 ad art. 329). Ainsi, dans sa motivation, le demandeur doit établir que les conditions générales de recevabilité (légitimation, intérêt, respect des délais) sont réunies et alléguer le motif de révision, ainsi que sa pertinence pour la décision, en indiquant les preuves. S’il invoque le motif de l’article 328 al. 1 let. a CPC, il démontrera en sus qu’il a fait preuve de la diligence requise. Une demande non motivée est irrecevable. La demande doit aussi contenir des conclusions, indiquant dans quelle mesure la décision doit être annulée (rescindant, art. 332 CPC) ainsi que le dispositif requis de la nouvelle décision (rescisoire ; Bastons Bulletti, Petit Commentaire CPC, n. 11-12 art. 329 et les références, notamment arrêt du TF du 28.11.2018 [4F_25/2018]). Un motif de révision n'est découvert que lorsque le requérant a une connaissance certaine (« sichere Kenntnis ») des éléments de fait qui constituent ledit motif de révision.”
“Fût-il recevable, celui-ci serait quoi qu’il en soit mal fondé pour les motifs exposés ci-devant. 4. a) Aux termes de l’article 328 al. 1 CPC, une partie peut demander la révision de la décision entrée en force au tribunal qui a statué en dernière instance lorsqu’elle découvre après coup des faits pertinents ou des moyens de preuve concluants qu’elle n’avait pu invoquer dans la procédure précédente, à l’exclusion des faits et moyens de preuve postérieurs à la décision (let. a) ; lorsqu’une procédure pénale établit que la décision a été influencée au préjudice du requérant par un crime ou un délit, même si aucune condamnation n’est intervenue ; si l’action pénale n’est pas possible, la preuve peut être administrée d’une autre manière (let. b) ; lorsqu’elle fait valoir que le désistement d’action, l’acquiescement ou la transaction judiciaire n’est pas valable (let. c). Le délai pour demander la révision est de 90 jours à compter de celui où le motif de révision est découvert ; la demande est écrite et motivée (art. 329 al. 1 CPC). Selon la doctrine, les dispositions générales (art. 221 ss CPC) et celles ayant trait aux recours « ordinaires » (art. 311, 321 CPC) valent pour la motivation d’une demande en révision (Schweizer, in Commentaire romand CPC, n. 13 ad art. 329). Ainsi, dans sa motivation, le demandeur doit établir que les conditions générales de recevabilité (légitimation, intérêt, respect des délais) sont réunies et alléguer le motif de révision, ainsi que sa pertinence pour la décision, en indiquant les preuves. S’il invoque le motif de l’article 328 al. 1 let. a CPC, il démontrera en sus qu’il a fait preuve de la diligence requise. Une demande non motivée est irrecevable. La demande doit aussi contenir des conclusions, indiquant dans quelle mesure la décision doit être annulée (rescindant, art. 332 CPC) ainsi que le dispositif requis de la nouvelle décision (rescisoire ; Bastons Bulletti, Petit Commentaire CPC, n. 11-12 art. 329 et les références, notamment arrêt du TF du 28.11.2018 [4F_25/2018]). Un motif de révision n'est découvert que lorsque le requérant a une connaissance certaine (« sichere Kenntnis ») des éléments de fait qui constituent ledit motif de révision.”
Bei Revision gestützten unechten Noven ist erforderlich, dass die Tatsachen bzw. Beweismittel zur Zeit des Erstprozesses bereits bestanden, die Partei sie damals nicht beibringen konnte und sie erheblich bzw. entscheidrelevant sind; unsorgfältige Prozessführung wird nicht mit Revision belohnt. Das Revisionsgesuch ist binnen 90 Tagen seit Entdeckung des Revisionsgrundes schriftlich und begründet einzureichen; das Gesuch hat die Voraussetzungen des Revisionsgrunds, dessen Erheblichkeit und die konkreten Rechtsbegehren darzulegen.
“Die Revision eines rechtskräftigen Entscheides kann verlangt werden, wenn eine Partei nachträglich erhebliche Tatsachen erfährt oder entscheidende Beweismittel findet, die sie im früheren Verfahren nicht beibringen konnte; ausge- schlossen sind Tatsachen und Beweismittel, die erst nach dem Entscheid ent- standen sind (Art. 328 Abs. 1 lit. a ZPO). Eine Tatsache ist demnach nur dann re- visionsbegründend, wenn sie zur Zeit des Erstprozesses bereits existierte (unech- tes Novum), die Partei diese aber im früheren Verfahren nicht beibringen konnte. Durch diese Voraussetzung wird verhindert, dass Versäumnisse im Erstprozess mittels Revision behoben werden können. Eine unsorgfältige Prozessführung soll - 5 - nicht mit Revision belohnt werden. Zudem muss es sich um eine erhebliche Tat- sache oder ein entscheidendes Beweismittel handeln. Die unechten Noven müs- sen somit insofern von Relevanz sein, als anzunehmen ist, dass es bei deren Be- rücksichtigung zu einem für die um Revision ersuchende Person günstigeren Ent- scheid gekommen wäre (S UTTER-SOMM/SEILER, a.a.O., Art. 328 N 10 ff.). Zu den formellen Anforderungen eines Revisionsgesuchs ist auszuführen, dass es innert 90 Tagen seit Entdeckung des Revisionsgrundes schriftlich und begründet einzu- reichen ist (Art. 329 Abs. 1 ZPO). Die um Revision ersuchende Person hat das Vorliegen sämtlicher Voraussetzungen darzulegen, dies beinhaltet insbesondere das Vorliegen eines Revisionsgrundes, die Erheblichkeit des Revisionsgrundes und den Antrag, inwiefern der angefochtene Entscheid aufzuheben ist. Auch hat das Gesuch die Rechtsbegehren zu enthalten, wie das Gericht im Falle der Ge- suchsgutheissung zu entscheiden hätte (H ERZOG, a.a.O., Art. 328 N 13).”
Bei einem geltend gemachten Grundlagenirrtum beginnt die 90‑Tage‑Frist nach Art. 329 ZPO mit der Kenntnis der massgeblichen Tatsachen; es genügt die Kenntnis der relevanten Tatsachen als solche, nicht die Kenntnis ihrer genauen Ursachen.
“ZMP 2023 Nr. 7 Art. 23 f. OR; Art. 25 OR; Art. 272 OR; Art. 273c OR; Art. 328 Abs. 1 lit. c ZPO; Art. 329 ZPO. Revision nach einem Erstreckungsvergleich zwischen der Hauptvermieterin und der Untermieterin. Frist. Voraussetzungen für einen Grundlagenirrtum. Rechtsmissbräuchliche Berufung auf einen solchen. Willensmängel bezüglich eines Erstreckungsvergleichs können im Revisionsver- fahren geltend gemacht werden. Die Revisionsfrist von 90 Tagen berechnet sich ab dem Zeitpunkt, in welchem die Revisionsklägerin Kenntnis von den massgebli- chen Tatsachen erhalten hat. Dazu genügt bereits die Kenntnis der relevanten Tatsachen als solche. Für gewöhnlich ist nicht erforderlich, dass Revisionsklägerin um die genauen Ursachen dieser Tatsachen weiss. Relevant sind für einen be- haupteten Grundlagenirrtum nur Umstände, die auf die Willensbildung beim Ab- schluss des Vergleichs einen Einfluss gehabt haben können. Daran fehlt es, wenn die Revisionsklägerin einen Erstreckungsvergleich allein deshalb nicht halten will, weil die Mietsache Mängel aufweist. Wurde mit dem Vergleich auch eine im Raum stehende Zahlungsverzugskündigung bereinigt, kann in der Anfechtung ein Rechtsmissbrauch liegen, da sich der Verzicht auf die Durchsetzung der Kündi- gung schon wegen des Zeitablaufs seit dem Erstverfahren nicht mehr rückgängig machen lässt.”
Entdeckung: Ein Revisionsgrund gilt erst dann als entdeckt, wenn der Gesuchsteller die die Tatsachen bildenden Elemente mit hinreichender Gewissheit kennt — gewisse, nicht schwerwiegende Zweifel bleiben allenfalls zulässig. Substantiierung: Das Gesuch muss nicht nur schriftlich sein, sondern den Revisionsgrund detailliert darlegen und die vorgesehenen Beweismittel angeben. Rechtsfolge bei Gutheissung: Wird die Revision gutgeheissen, wird die frühere Entscheidung aufgehoben und das Gericht entscheidet neu.
“La révision concerne donc uniquement l’état de fait qui a servi de base au jugement contesté. Une contestation sur un point de droit n’ouvre en principe pas la porte de la révision (Schweizer, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., Bâle 2019, n. 16 ad art. 328 CPC). La révision étant une voie de rétractation, c’est l’autorité qui a statué en dernier lieu sur la question qui fait l’objet de la révision qui est compétente (Schweizer, op. cit., n. 12 ad art. 328 CPC). La voie de la révision n'est pas subsidiaire par rapport à la voie du recours au Tribunal fédéral (cf. ATF 144 IV 35 consid. 2.3.2). De l'art. 125 LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), il résulte en effet que l'instance précédant le Tribunal fédéral ne peut pas refuser d'entrer en matière sur une demande de révision au seul motif qu'un recours contre le jugement dont la révision est demandée a été introduit devant le Tribunal fédéral (ATF 138 II 386 consid. 6 ; TF 5A_950/2020 du 21 décembre 2020 consid. 2.1). 1.1.2 Conformément à l’art. 329 al. 1 CPC, le délai pour demander la révision est de 90 jours à compter de celui où le motif de révision est découvert ; la demande doit être écrite et motivée. Un motif de révision n'est découvert que lorsque le requérant a une connaissance certaine des éléments de fait qui constituent ledit motif de révision. Une certitude absolue n'est pas nécessaire, mais il faut que le requérant n'ait aucun doute sérieux ou, à tout le moins, que les doutes qui subsistent paraissent légers (ATF 130 III 321 consid. 3.2 ; TF 4A_421/2014 du 10 mars 2015 consid. 3.2 ; TF 5C.97/2005 du 15 septembre 2005 consid. 4.4.2, in SJ 2006 I p. 271). 1.2 En l’espèce, la Cour de céans est compétente pour connaître de la demande de révision formée par la demanderesse, dès lors qu’elle est l’autorité qui a statué en dernier lieu sur le fond du litige et que le recours déposé au Tribunal fédéral en parallèle n’empêche pas d’entrer en matière. La demande est en outre signée et suffisamment motivée.”
“Par exemple, une expertise établie postérieurement au dernier moment auquel elle pouvait encore être invoquée dans la procédure précédente ne peut justifier une révision de la décision. Le fait que la preuve soit destinée à établir un fait antérieur importe peu à cet égard (arrêt du Tribunal fédéral 5A_474/2018 du 10 août 2018 2018 consid. 5.1 et 5.2). Lorsqu'est demandée la révision d'un arrêt d'appel, sont des faits antérieurs (pseudo nova) les faits qui existaient déjà au début des délibérations de la cour d'appel, soit dès la clôture des débats, s'il y en a eu, ou au moment où elle a communiqué aux parties que la cause est gardée à juger. Les faits qui se sont produits après que la cause a été gardée à juger, c'est-à-dire après le début des délibérations d'appel, sont postérieurs (vrais nova) et ne remplissent pas les conditions de l'art. 328 al. 1 lit. a CPC (ATF 143 III 272 consid. 2.3 - 2.4). 1.1.2 Le délai pour demander la révision est de 90 jours à compter de celui où le motif de révision est découvert; la demande est écrite et motivée (art. 329 al. 1 CPC). Dans une demande en révision, le motif de révision doit être exposé en détails, en indiquant les moyens de preuves; il ne suffit pas d'en alléguer simplement l'existence. Il faut au contraire exposer pourquoi ce motif est donné et en quoi, en conséquence, le dispositif de la décision doit être modifié (arrêt du Tribunal fédéral 4F_25/2018 du 28 novembre 2018). 1.1.3 Si le tribunal accepte la demande en révision, il annule la décision antérieure et statue à nouveau (art. 333 al. 1 CPC). 1.1.4 L'échange d'écritures vise à faire respecter le droit d'être entendu de la partie intimée à l'appel; il ne sert pas à donner ensuite l'occasion à l'appelant, qui n'aurait lui-même pas été complet, de s'exprimer lors d'un second échange d'écritures (arrêt du Tribunal fédéral 5A_737/2012 du 23 janvier 2013 consid. 4.2.3). 1.2 En l'espèce, le moyen de preuve nouveau invoqué par la demanderesse en révision, à savoir l'expertise effectuée le 20 décembre 2023, ne remplit pas les conditions posées par l'art.”
Der Revisionskläger trägt die Behauptungs- und Beweislast für die Einhaltung der 90-Tage-Frist; er hat im Revisionsgesuch den Zeitpunkt der Entdeckung des Revisionsgrundes anzugeben und diesen, soweit möglich, substanziiert zu belegen. Pauschale Behauptungen ohne nähere Darlegung bzw. Beweisanbot genügen nicht.
“Das Revisionsgesuch ist gemäss Art. 329 Abs. 1 ZPO innert 90 Tagen seit Entdeckung des Revisionsgrundes schriftlich und begründet einzureichen. Bei der relativen Revisionsfrist gemäss Art. 329 ZPO handelt es sich um eine ge- setzliche Verwirkungsfrist mit der Folge, dass Säumnis zum Rechtsverlust führt. Ein Revisionsgrund gilt als entdeckt, sobald sichere Kenntnis über die tatbe- standlichen Elemente, die den Revisionsgrund konstituieren, besteht. Der Revisi- onskläger trägt für die Fristwahrung die Behauptungs- und Beweislast, insbeson- dere hat er den genauen Zeitpunkt des Entdeckens zu nennen und so weit als möglich zu belegen: Es gehört zu den formellen Anforderungen an die Begrün- dung, dass im Revisionsgesuch die Einreichung innert der 90-tägigen Frist dar- getan wird (vgl. BSK ZPO-HERZOG, 3. Aufl. 2017, Art. 329 N 2 ff.; BK ZPO-STER- CHI, Bern 2012, Art. 329 N 4). Beim Revisionsgrund der unwirksamen Parteier- klärung beginnt die Frist ab Kenntnis des Irrtums (vgl. BK ZPO-STERCHI, a.a.O., Art. 329 N 14). Ist das Revisionsgesuch verspätet, kann darauf mangels Frist- wahrung nicht eingetreten werden (vgl.”
“Der Beschwerdeführer setzt sich offensichtlich nicht hinreichend mit dieser Begründung auseinander. Zum einen zeigt er nicht hinreichend auf, inwiefern er vor der Vorinstanz dargelegt hat, dass er bereits vor der Erstinstanz ein rechtsgenügliches Revisionsbegehren gestellt hat. Ebenso wenig vermag er mit seinen Ausführungen darzutun, dass er die Frist für die Einreichung des Revisionsgesuchs gemäss Art. 329 Abs. 1 ZPO gewahrt hat. Vielmehr begnügt er sich mit einer Darlegung der Rechtsstreitigkeit aus seiner Sicht, der Geltendmachung einer Vielzahl angeblich unberücksichtigt gebliebener Revisionsgründe sowie der pauschalen Behauptung einer Verletzung verschiedener verfassungsmässiger Rechte. Die Beschwerde erweist sich insoweit als offensichtlich nicht hinreichend begründet (Art. 108 Abs. 1 lit. b BGG i.V.m. Art. 42 Abs. 2 BGG).”
“Feb- ruar 2022). Der äusserst prozesserfahrene Beschwerdeführer unterlässt es über- dies, aus diesen Verfahren irgendwelche Akten oder Aktenstellen als Beweis zur Untermauerung von dort oder in anderen Verfahren angeblich gegen ihn getätig- ten "falschen Anschuldigungen" zu offerieren (act. 12/3 S. 8). Schliesslich äussert - 17 - er sich auch nicht dazu, inwieweit er bezüglich der Verfahren Nr. CG210066 und CG210077 die 90-tägige relative Revisionsfrist nach Art. 329 Abs. 1 ZPO einge- halten hat. Entsprechend ist auch ein auf diese Verfahren gestütztes Gesuch auf Revision als aussichtlos zu beurteilen.”
Die 90-tägige Frist des Art. 329 Abs. 1 ZPO ist eine gesetzliche Verwirkungsfrist; Versäumnis führt zum Rechtsverlust. Der Revisionskläger trägt die Behauptungs- und Beweislast für die Einhaltung der Frist und hat insbesondere den genauen Zeitpunkt der Entdeckung des Revisionsgrundes anzugeben und, soweit möglich, zu belegen. Ist das Revisionsgesuch verspätet, kann mangels Fristwahrung nicht darauf eingetreten werden.
“Das Revisionsgesuch ist gemäss Art. 329 Abs. 1 ZPO innert 90 Tagen seit Entdeckung des Revisionsgrundes schriftlich und begründet einzureichen. Bei der relativen Revisionsfrist gemäss Art. 329 ZPO handelt es sich um eine ge- setzliche Verwirkungsfrist mit der Folge, dass Säumnis zum Rechtsverlust führt. Ein Revisionsgrund gilt als entdeckt, sobald sichere Kenntnis über die tatbe- standlichen Elemente, die den Revisionsgrund konstituieren, besteht. Der Revisi- onskläger trägt für die Fristwahrung die Behauptungs- und Beweislast, insbeson- dere hat er den genauen Zeitpunkt des Entdeckens zu nennen und so weit als möglich zu belegen: Es gehört zu den formellen Anforderungen an die Begrün- dung, dass im Revisionsgesuch die Einreichung innert der 90-tägigen Frist dar- getan wird (vgl. BSK ZPO-HERZOG, 3. Aufl. 2017, Art. 329 N 2 ff.; BK ZPO-STER- CHI, Bern 2012, Art. 329 N 4). Beim Revisionsgrund der unwirksamen Parteier- klärung beginnt die Frist ab Kenntnis des Irrtums (vgl. BK ZPO-STERCHI, a.a.O., Art. 329 N 14). Ist das Revisionsgesuch verspätet, kann darauf mangels Frist- wahrung nicht eingetreten werden (vgl. BSK ZPO-HERZOG, a.a.O., Art. 329 N 3). - 18 -”
“Das Revisionsgesuch ist gemäss Art. 329 Abs. 1 ZPO innert 90 Tagen seit Entdeckung des Revisionsgrundes schriftlich und begründet einzureichen. Bei der relativen Revisionsfrist gemäss Art. 329 ZPO handelt es sich um eine ge- setzliche Verwirkungsfrist mit der Folge, dass Säumnis zum Rechtsverlust führt. Ein Revisionsgrund gilt als entdeckt, sobald sichere Kenntnis über die tatbe- standlichen Elemente, die den Revisionsgrund konstituieren, besteht. Der Revisi- onskläger trägt für die Fristwahrung die Behauptungs- und Beweislast, insbeson- dere hat er den genauen Zeitpunkt des Entdeckens zu nennen und so weit als möglich zu belegen: Es gehört zu den formellen Anforderungen an die Begrün- dung, dass im Revisionsgesuch die Einreichung innert der 90-tägigen Frist dar- getan wird (vgl. BSK ZPO-HERZOG, 3. Aufl. 2017, Art. 329 N 2 ff.; BK ZPO-STER- CHI, Bern 2012, Art. 329 N 4). Beim Revisionsgrund der unwirksamen Parteier- klärung beginnt die Frist ab Kenntnis des Irrtums (vgl. BK ZPO-STERCHI, a.a.O., Art. 329 N 14). Ist das Revisionsgesuch verspätet, kann darauf mangels Frist- wahrung nicht eingetreten werden (vgl. BSK ZPO-HERZOG, a.a.O., Art. 329 N 3). - 18 -”
Behauptungs- und Beweislast für die Fristwahrung: Die gesuchstellende Partei/der Revisionskläger trägt die Behauptungs- und Beweislast dafür, dass das Revisionsgesuch innert der 90‑Tage‑Frist eingereicht wurde; insoweit hat er insbesondere den Zeitpunkt der Entdeckung des Revisionsgrundes anzugeben und soweit möglich zu belegen.
“Im Falle der Gutheissung des Revisionsbegehrens ist ein neuer Entscheid – unter Berücksichtigung der Revisionsgründe – zu fällen (vgl. BK ZPO-STERCHI, Art. 332 und Art. 333 N 1 ff.). Sind bereits die Eintretens- voraussetzungen – das Vorliegen der allgemeinen Prozessvoraussetzungen, die Anrufung eines erlaubten Revisionsgrundes (Art. 328 ZPO) und die fristgerechte Einreichung des Revisionsgesuches (Art. 329 ZPO) – nicht gegeben, tritt das Ge- richt nicht auf das Revisionsgesuch ein – ob diesfalls ein Revisionsgrund vorliegt und ob in der Sache selber anders zu entscheiden wäre als im zu revidierenden Entscheid, ist in diesem Fall nicht zu prüfen und irrelevant (vgl. OGer ZH RU190041 vom 2. August 2019 E. 2.1; KUKO ZPO-BRUNNER/TANNER, 3. Aufl. 2021, Art. 332 N 2). Ein Revisionsgesuch (nur) hinsichtlich der Kosten- und Ent- schädigungsregelung ist zulässig, wenn sich der angerufene Revisionsgrund di- rekt darauf bezieht (vgl. BGer 5F_9/2015 vom 26. November 2015 E. 1.1 m.w.H.). Ein Revisionsgesuch ist innert 90 Tagen seit Entdeckung des Revisions- grundes schriftlich und begründet einzureichen (vgl. Art. 329 Abs. 1 ZPO). Ein Re- visionsgrund gilt als entdeckt, sobald die gesuchstellende Partei sichere Kenntnis von den tatbestandlichen Elementen hat, die den Revisionsgrund konstituieren (vgl. Botschaft zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, BBl 2006, S. 7227 ff., S. 7380). Die gesuchstellende Partei trägt für die Fristwahrung die Behauptungs- und Beweislast (vgl. BSK ZPO-HERZOG, 3. Aufl. 2017, Art. 329 N 2 ff.; BK ZPO- STERCHI, Bern 2012, Art. 329 N 4). 2.4.2Die Revisionsklägerin ficht in Bezug auf den Beschluss der Kammer vom 7. Juli 2023 einzig die Kostenregelung an (Dispositiv 2) und macht geltend, es lä- gen Revisionsgründe nach Art. 328 Abs. 1 lit. a und b ("auf Grund von Strafbares Verhandlung") sowie nach Abs. 2 ZPO ("auf Grund erhebliche Verletzungen ge- gen EMRK") vor (vgl. act. 2 S. 1). Im Gesuch verliert sie sich in weitschweifigen, sich wiederholenden”
“Das Revisionsgesuch ist gemäss Art. 329 Abs. 1 ZPO innert 90 Tagen seit Entdeckung des Revisionsgrundes schriftlich und begründet einzureichen. Bei der relativen Revisionsfrist gemäss Art. 329 ZPO handelt es sich um eine ge- setzliche Verwirkungsfrist mit der Folge, dass Säumnis zum Rechtsverlust führt. Ein Revisionsgrund gilt als entdeckt, sobald sichere Kenntnis über die tatbe- standlichen Elemente, die den Revisionsgrund konstituieren, besteht. Der Revisi- onskläger trägt für die Fristwahrung die Behauptungs- und Beweislast, insbeson- dere hat er den genauen Zeitpunkt des Entdeckens zu nennen und so weit als möglich zu belegen: Es gehört zu den formellen Anforderungen an die Begrün- dung, dass im Revisionsgesuch die Einreichung innert der 90-tägigen Frist dar- getan wird (vgl. BSK ZPO-HERZOG, 3. Aufl. 2017, Art. 329 N 2 ff.; BK ZPO-STER- CHI, Bern 2012, Art. 329 N 4). Beim Revisionsgrund der unwirksamen Parteier- klärung beginnt die Frist ab Kenntnis des Irrtums (vgl. BK ZPO-STERCHI, a.a.O., Art. 329 N 14). Ist das Revisionsgesuch verspätet, kann darauf mangels Frist- wahrung nicht eingetreten werden (vgl.”
Die Frist von 90 Tagen läuft ab dem Zeitpunkt, in dem der Revisionsgrund entdeckt wird. Betrifft der Entdeckte Grund eine Befangenheits‑/Ablehnungsfrage, ist dieser Grund zu erheben, sobald er entdeckt wird; falls die Frist für einen noch möglichen Rechtsbehelf gegen die betreffende Entscheidung noch nicht verstrichen ist, ist der Ablehnungsgrund in diesem Rechtsmittel geltend zu machen.
“Posto che i procedimenti davanti al Giudice di pace erano passati in giudicato, RE 1 avrebbe dovuto proporre una domanda di revisione per i motivi dell'art. 328 cpv. 1 lett. a CPC, ovvero i motivi di ricusa che, scoperti successivamente, non aveva potuto allegare nelle precedenti procedure (cfr. Trezzini, Commentario pratico al Codice di diritto processuale civile svizzero, vol. 1, 2ª edizione, n. 6 e 7 ad art. 51). È vero che in concreto ciò non è avvenuto, ma per evitare formalismi eccessivi nei confronti di una parte non patrocinata, non appariva fuori luogo esaminare se l'iniziativa giudiziaria potesse configurare una domanda di revisione, tanto più che l'interessava chiedeva l'annullamento degli atti giudiziari compiuti dal Giudice di pace (cfr. sulla questione: Tappy in: Commentaire Romand, Code de procédure civile, 2ª edizione, n. 24 ad art. 51). Ad ogni modo, una domanda di revisione dev'essere presentata entro 90 giorni dalla scoperta del motivo di revisione (art. 329 CPC), fermo restando che se il termine per proporre un rimedio giuridico contro la decisione a cui quella persona ha partecipato non è ancora trascorso, il motivo di ricusa va fatto valere in quell'ambito (DTF 139 III 122 consid. 3.1.1.; v. anche Trezzini, Commentario pratico al Codice di diritto processuale civile svizzero, vol. 1, 2ª edizione, n. 7 ad art. 51). Nella fattispecie, nella misura in cui la reclamante si duole della notificazione da parte del Giudice di pace di atti tramite agenti di polizia o di notifiche effettuate durante un periodo di malattia, il motivo di ricusa andava fatto valere appena scoperto. Per altro eventuali violazioni procedurali da parte del Giudice di pace andavano anche addot-te nell'ambito della procedura di reclamo contro le decisioni del 1° settembre”
“Posto che i procedimenti davanti al Giudice di pace erano passati in giudicato, RE 1 avrebbe dovuto proporre una domanda di revisione per i motivi dell'art. 328 cpv. 1 lett. a CPC, ovvero i motivi di ricusa che, scoperti successivamente, non aveva potuto allegare nelle precedenti procedure (cfr. Trezzini, Commentario pratico al Codice di diritto processuale civile svizzero, vol. 1, 2ª edizione, n. 6 e 7 ad art. 51). È vero che in concreto ciò non è avvenuto, ma per evitare formalismi eccessivi nei confronti di una parte non patrocinata, non appariva fuori luogo esaminare se l'iniziativa giudiziaria potesse configurare una domanda di revisione, tanto più che l'interessava chiedeva l'annullamento degli atti giudiziari compiuti dal Giudice di pace (cfr. sulla questione: Tappy in: Commentaire Romand, Code de procédure civile, 2ª edizione, n. 24 ad art. 51). Ad ogni modo, una domanda di revisione dev'essere presentata entro 90 giorni dalla scoperta del motivo di revisione (art. 329 CPC), fermo restando che se il termine per proporre un rimedio giuridico contro la decisione a cui quella persona ha partecipato non è ancora trascorso, il motivo di ricusa va fatto valere in quell'ambito (DTF 139 III 122 consid. 3.1.1.; v. anche Trezzini, Commentario pratico al Codice di diritto processuale civile svizzero, vol. 1, 2ª edizione, n. 7 ad art. 51). Nella fattispecie, nella misura in cui la reclamante si duole della notificazione da parte del Giudice di pace di atti tramite agenti di polizia o di notifiche effettuate durante un periodo di malattia, il motivo di ricusa andava fatto valere appena scoperto. Per altro eventuali violazioni procedurali da parte del Giudice di pace andavano anche addot-te nell'ambito della procedura di reclamo contro le decisioni del 1° settembre”
Die Frist von 90 Tagen gemäss Art. 329 Abs. 1 ZPO ist peremptorisch und wird während der gerichtlichen Ferien nach Art. 145 ZPO suspendiert. Der Fristlauf beginnt mit der sicheren Kenntnis des Revisionsgrundes: absolute Gewissheit ist nicht erforderlich, wohl aber darf der Antragsteller keine ernsthaften Zweifel haben; blosse Vermutungen oder Gerüchte genügen nicht.
“La révision étant une voie de rétractation, c’est l’autorité qui a statué en dernier lieu sur la question qui fait l’objet de la révision qui est compétente (Schweizer, CR-CPC, op. cit., n. 12 ad art. 328 CPC). La compétence du Juge délégué de la CACI a été admise, lorsque celui-ci avait examiné en dernier lieu la situation financière du requérant remise en cause dans le cadre de la révision (cf. notamment Juge délégué CACI 11 mai 2020/176 ; Juge délégué CACI 6 décembre 2012/505). 1.1.2 En l’espèce, toutes les instances cantonales ont été saisies, la dernière instance ayant statué sur la situation financière des parties étant la juge déléguée de la cour de céans par l'arrêt dont la révision est requise. Pour ces motifs, la présente cause est de la compétence du Juge délégué de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal. 1.2 1.2.1 Le délai pour demander la révision est de nonante jours depuis la découverte du motif de révision, la demande devant être écrite et motivée (art. 329 al. 1 CPC). Le délai de révision de l'art. 329 al. 1 CPC est suspendu pendant les vacances judiciaires de l'art. 145 al. 1 CPC (TF 4A_421/2014 du 10 mars 2015 consid. 3.3, SJ 2015 I 371). Le délai de nonante jours est un délai péremptoire. Un motif de révision n'est découvert que lorsque le requérant a une connaissance certaine (sichere Kenntnis) des éléments de fait qui constituent le motif de révision. Une certitude absolue n'est pas nécessaire, mais il faut que le requérant n'ait aucun doute sérieux ou, à tout le moins, que les doutes qui subsistent paraissent légers (TF 5A_193/2016 du 10 juin 2016 consid. 4.3.1). La découverte du motif de révision n’est pas seulement réputée intervenue lorsque le requérant peut prouver de manière certaine le fait nouveau important ; il suffit qu’il en ait acquis la connaissance sur des bases solides ; des suppositions voire des rumeurs ne sont en revanche pas à même de déclencher le cours du délai de révision. Le requérant doit avoir pris connaissance des éléments de fait nécessaires pour motiver sa demande et qui permettent de tirer des conclusions sur leur pertinence par rapport à la demande en révision (TF 4A_277/2014 du 26 août 2014 consid.”
Blosse Vermutungen oder Gerüchte setzen die Revisionsfrist nicht in Gang; erforderlich ist vielmehr eine hinreichend sichere (nicht absolute) Kenntnis des Revisionsgrundes. Ist dem Gesuchsteller zwar die Existenz eines Beweismittels bekannt, kann er es aber noch nicht vorlegen, hat er dennoch innerhalb der Frist dessen Vorliegen und den Beweiszweck darzulegen.
“Eine Partei kann beim Gericht, welches als letzte Instanz in der Sache ent- schieden hat, die Revision des rechtskräftigen Entscheids verlangen, wenn sie nachträglich erhebliche Tatsachen erfährt oder entscheidende Beweismittel findet, die sie im früheren Verfahren nicht beibringen konnte; ausgeschlossen sind Tat- sachen und Beweismittel, die erst nach dem Entscheid entstanden sind (Art. 328 Abs. 1 lit. a ZPO). Das Revisionsgesuch ist innert 90 Tagen seit Entdeckung des Revisionsgrundes schriftlich und begründet einzureichen (Art. 329 Abs. 1 ZPO). Eine blosse Vermutung oder ein Gerücht setzt die Revisionsfrist nicht in Gang. Dazu ist vielmehr die sichere Kenntnis des Revisionsgrunds nötig (Alexander Brunner/Martin Tanner, in: Oberhammer/Domej/Haas [Hrsg.], Kurzkommentar ZPO, Schweizerische Zivilprozessordnung, 3. Aufl., Basel 2021, N 1 zu Art. 329 ZPO m.H.a. BGer 4A_277/2014 v.”
“Il ne pouvait non plus leur être reproché de ne pas avoir retrouvé cet avis dans les deux procédures ayant abouti à des jugements définitifs et exécutoires : la première avait porté sur la transformation d'un contrat de bail en un prêt à usage si bien que la question de la validité du montant du loyer ne s'était pas posée; la seconde avait trait aux arriérés de loyers dans le cadre d'une procédure sommaire dans laquelle ils n'avaient pu se déterminer, leur précédent conseil venant de cesser de défendre leurs intérêts. 3.1 Aux termes de l'art. 328 al. 1 CPC, une partie peut demander la révision de la décision entrée en force au tribunal qui a statué en dernière instance (let. a) lorsqu'elle découvre après coup des faits pertinents ou des moyens de preuve concluants qu'elle n'avait pu invoquer dans la procédure précédente, à l'exclusion des faits et moyens de preuve postérieurs à la décision (let. b) lorsqu'une procédure pénale établit que la décision a été influencée au préjudice du requérant par un crime ou un délit, même si aucune condamnation n'est intervenue; si l'action pénale n'est pas possible, la preuve peut être administrée d'une autre manière, ou (let. c) lorsqu'elle fait valoir que le désistement d'action, l'acquiescement ou la transaction judiciaire n'est pas valable. Le délai pour demander la révision est de nonante jours à compter de celui où le motif de révision est découvert (art. 329 al. 1 CPC). Il n'est pas nécessaire que le requérant ait une connaissance certaine du fait nouveau sur lequel il fonde sa demande; il faut qu'il en ait une conscience «suffisamment sure», de simples suppositions ne faisant pas courir le délai. Si le requérant à connaissance de l'existence de la preuve sans être en mesure de la produire, il est censé s'en prévaloir en exposant ce qu'il entend démontrer par l'élément nouvellement découvert qu'il invoque (SCHWEIZER, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2ème éd., 2019, n. 5 et 6 ad art. 329 CPC). Bien que les recourants se réfèrent à l'existence d'une plainte pénale déposée contre l'intimée pour usure, ils ne se prévalent pas, à juste titre, du motif de révision prévu à l'art. 328 al. 1 let. b CPC. En effet, aucun titre versé à la procédure ne permet d'établir l'existence d'une procédure pénale susceptible d'avoir la moindre influence sur le sort de la présente cause, faute de production de tout élément à son propos à l'exception de la seule allégation - non démontrée - du dépôt d'une plainte pénale pour usure.”
In der vorliegenden Konstellation ist die absolute Zehnjahresfrist nach Art. 329 ZPO ohne Relevanz; massgeblich ist die Einhaltung der relativen Frist von 90 Tagen seit Entdeckung des Revisionsgrundes.
“Die Revision nach Art. 328 ff. ZPO dient der materiellen Wahrheit, indem sie aus bestimmten Gründen die Wiederaufnahme eines durch einen rechtskräfti- gen Entscheid erledigten Verfahrens erlaubt (ZK ZPO-F REIBURGHAUS/AFHELDT, 3. Auflage 2016, Art. 328 N 4). Das Gesuch ist innert 90 Tagen ab Entdeckung des Revisionsgrundes zu stellen (relative Frist); die absolute Frist von 10 Jahren ist in der vorliegenden Konstellation ohne Relevanz (vgl. Art. 329 ZPO).”
“Die Revision nach Art. 328 ff. ZPO dient der materiellen Wahrheit, indem sie aus bestimmten Gründen die Wiederaufnahme eines durch einen rechtskräfti- gen Entscheid erledigten Verfahrens erlaubt (ZK ZPO-F REIBURGHAUS/AFHELDT, 3. Auflage 2016, Art. 328 N 4). Das Gesuch ist innert 90 Tagen ab Entdeckung des Revisionsgrundes zu stellen (relative Frist); die absolute Frist von 10 Jahren ist in der vorliegenden Konstellation ohne Relevanz (vgl. Art. 329 ZPO).”
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