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Bei Änderung der Verhältnisse im Sinne von Art. 268 Abs. 1 ZPO kann der Richter bei der Neufestsetzung von provisorischen Massnahmen ein hypothetisches (früheres) Einkommen anrechnen, wenn der Betroffene sein Einkommen freiwillig gesenkt hat und wusste oder wissen musste, dass er Unterhaltspflichten zu erfüllen hat. Eine solche Anrechnung kann, soweit in den Quellen dargestellt, mit Wirkung ab dem Zeitpunkt der Einkommensminderung erfolgen.
“Il se contente de produire une lettre de démission non signée, sans aucun document attestant de la réception de celle-ci – pourtant explicitement demandée –, de la date effective du congé ou encore de la prétendue situation de "mobbing" subie au sein de l'entreprise. En tout état, en application de la jurisprudence précitée (cf. consid. 3.1.2 ci-dessus), si l'appelant diminue volontairement son revenu tout en sachant qu'il était tenu de pourvoir à l'entretien de son fils, le revenu qu'il gagnait précédemment peut lui être imputé à titre de revenu hypothétique. Ainsi, indépendamment de la résiliation ou non de son contrat de travail, il est justifié de retenir pour l'appelant, débiteur d'entretien d'un enfant mineur, le revenu mensuel perçu par son emploi à plein temps au sein de l'entreprise E______. Partant, c'est à bon droit que le Tribunal a retenu que le revenu mensuel de l'appelant pouvait désormais être arrêté à 4'748 fr. 40. Au vu de ce qui précède, l'évolution salariale de l'appelant depuis la transaction sur mesures provisoires représente un changement notable et durable tel que retenu par le Tribunal et, a fortiori, une modification des circonstances au sens de l'art. 268 al. 1 CPC. C'est ainsi à juste titre que, fort de ce constat, le Tribunal a examiné, dans un second temps, si le montant de la contribution de l'enfant devait être modifié. 4. Afin de fixer la nouvelle contribution due à l'enfant C______, le premier juge a établi les revenus effectifs des parents ainsi que leurs charges et celles de l'enfant sur la base du minimum vital du droit des poursuites. Estimant que la fixation d'une contribution de prise en charge se justifiait en l'état, le déficit de la mère étant lié à la prise en charge de l'enfant, il a arrêté, sur mesures provisionnelles, la contribution due à l'enfant au montant de ses charges mensuelles augmentées du déficit de la mère. L'appelant fait valoir que la contribution d'entretien nouvellement fixée ne respecterait pas son minimum vital au vu de ses revenus et de ses charges, dont il critique au demeurant l'appréciation par le premier juge, à l'instar des revenus de la mère, qui seraient selon lui supérieurs à ceux retenus par le Tribunal.”
“1 Les mesures provisionnelles au sens de l'art. 303 CPC sont ordonnées pour la durée du procès, d'office ou sur requête ; elles sont modifiables en tout temps (Jeandin, op. cit., n. 5 et 8 ad art. 303 CPC; Steck, Basler Kommentar ZPO, n. 24 ad art. 303). Selon une partie de la doctrine, cela présuppose toutefois une modification importante des circonstances, à l'instar de la modification des contributions d'entretien dans le procès principal au sens de l'art. 286 al. 2 CC (Steck, op. cit., n. 24 ad art. 303; Schweighauser, Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, 2016, n. 25 ad art. 303). D'autres auteurs considèrent qu'en tant que mesures provisoires, leurs principes sont régis par les art. 261ss CPC (Sutter-Somm/Seiler, Handkommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, 2021, n. 6 ad art. 303) et qu'il n'est ainsi pas nécessaire que les circonstances aient changé de manière notable pour modifier les mesures provisoires prononcées sur la base de l'art. 303 al. 1 CPC (cf. art. 268 al. 1 CPC; Spycher, Berner Kommentar ZPO, 2012, n. 19 ad art. 303). 3.1.2 Pour fixer la contribution d'entretien, le juge doit en principe tenir compte du revenu effectif des parties, celles-ci pouvant néanmoins se voir imputer un revenu hypothétique supérieur. Il s'agit ainsi d'inciter la personne à réaliser le revenu qu'elle est en mesure de se procurer et qu'on peut raisonnablement exiger d'elle afin de remplir ses obligations (ATF 143 III 233 consid. 3.2; 137 III 102 consid. 4.2.2.2). En effet, s'agissant de l'obligation d'entretien d'un enfant mineur, les exigences à l'égard des père et mère sont plus élevées, en sorte que ceux-ci doivent réellement épuiser leur capacité maximale de travail et ne peuvent pas librement choisir de modifier leurs conditions de vie si cela a une influence sur leur capacité de subvenir aux besoins de l'enfant (ATF 137 III 118 consid. 3.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_514/2020 du 2 décembre 2020 consid. 3.1.2). Lorsque le débirentier diminue volontairement son revenu alors qu'il savait, ou devait savoir, qu'il lui incombait d'assumer des obligations d'entretien, il n'est pas arbitraire de lui imputer le revenu qu'il gagnait précédemment, ce avec effet rétroactif au jour de la diminution (arrêt du Tribunal fédéral 5A_587/2013 du 26 novembre 2013 consid.”
Vorsorgliche (provisorische) Unterhaltsanordnungen bleiben im grenzüberschreitenden Verhältnis grundsätzlich bis zur Anerkennung wirksam; ein im Ausland ergangener Entscheid kann die Wirkung der schweizerischen vorsorglichen Anordnung erst durch seine Anerkennung in der Schweiz beeinflussen.
“Le recourant fait valoir que la compétence des tribunaux marocains pour statuer sur les contributions d'entretien fixées en faveur de B______ et de ses enfants a été admise tant par décision de l'Autorité de surveillance du 3 juillet 2018 que par ordonnance de classement du Ministère public genevois du 9 janvier 2019. La requête de mainlevée déposée par l'intimé devait être rejetée car elle se heurtait à l'exception de chose jugée. 2.1.1 Le créancier qui est au bénéfice d'un jugement exécutoire peut requérir du juge la mainlevée définitive de l'opposition (art. 80 al. 1 LP). Dans ce cas, le juge ordonne la mainlevée définitive de l'opposition, à moins que l'opposant ne prouve par titre que la dette a été éteinte ou qu'il a obtenu un sursis, postérieurement au jugement, ou qu'il ne se prévale de la prescription (art. 81 al. 1 LP). Le débiteur d'entretien peut se prévaloir d'une décision postérieure entrée en force, supprimant ou modifiant la contribution d'entretien initialement fixée, notamment d'un jugement de divorce (Abbet/Veuillet, La mainlevée de l'opposition, n. 21 ad art. 81 LP et no 52 ad art. 80 LP). L'entrée en force du jugement de divorce entraîne la caducité des mesures provisoires, lesquelles sont des mesures provisionnelles (art. 268 al. 2 CPC; Pellaton, Droit matrimonial fond et procédure, 2016, n. 49 ad art. 179 CC). Cependant, les mesures provisionnelles ordonnées pendant la procédure de divorce le sont définitivement et jouissent d'une autorité de la chose jugée relative, en ce sens qu'elles déploient leurs effets pour la durée du procès, aussi longtemps qu'elles n'ont pas été modifiées, de sorte que le jugement de divorce ne peut pas revenir rétroactivement sur ces mesures; il en va de même s'agissant de la contribution d'entretien en faveur de l'enfant (ATF 142 III 193, consid. 5.3). En matière internationale, la mesure ordonnée en Suisse prend normalement fin dès que le jugement étranger peut être reconnu en Suisse, le jugement étranger de divorce n'effaçant pas la décision suisse ayant attribué antérieurement des aliments à titre de mesure provisoire dans l'attente du divorce ou de protection de l'union conjugale (Bucher, Commentaire romand LDIP, 2011, n. 7 ad art. 62 LDIP). 2.1.2 Selon l'art. 29 al. 3 LDIP, lorsqu'une décision étrangère est invoquée à titre préalable, l'autorité saisie peut statuer elle-même, à titre préjudiciel, sur la reconnaissance.”
Die Lehre ist geteilt: Einige Kommentatoren vertreten, dass sowohl «vrais» wie «faux nova» (neue Beweismittel oder Fakten) eine Aufhebung bzw. Änderung vorsorglicher Massnahmen rechtfertigen können; andere verlangen, dass es sich um nachträglich eingetretene Änderungen der auf den Massnahmen beruhenden Verhältnisse handeln muss. Weiter wird in der Literatur ausgeführt, dass eine nachträgliche Unrechtfertigung der Massnahme auch durch neu vorgelegte Tatsachen oder Beweismittel begründet sein kann, die bereits beim Erlass bestanden.
“6 Compte tenu de l'arrêt de la Cour de céans du 25 mai 2021 ordonnant la jonction de la présente procédure de révocation et de la procédure en validation des mesures provisionnelles ordonnées le 11 mai 2020, le grief de la citée selon lequel la requête en révocation aurait dû intervenir dans le cadre de la procédure au fond pendante est devenu sans objet. 3. La recevabilité de la pièce nouvelle produite parC______ SA lors de l'audience de plaidoiries finales du 30 juin 2021 peut demeurer indécise, son contenu n'étant pas susceptible d'influer sur le sort de la présente procédure en révocation de mesures provisionnelles. 4. 4.1 Selon l'art. 268 al. 1 CPC, les mesures provisionnelles peuvent être révoquées dans deux hypothèses : lorsque les circonstances se sont modifiées ou que les mesures ordonnées se révèlent par la suite injustifiées. La première hypothèse suppose une modification des circonstances de fait sur lesquelles les mesures provisionnelles étaient fondées. Il peut notamment s'agir de l'existence de preuves nouvelles ou de faits nouveaux (Bovey/Favrod-Coune, Petit commentaire CPC, 2020, n. 3 ad art. 268 CPC; Bohnet, Commentaire romand CPC, 2ème éd., 2019, n. 5 ad art. 268 CPC; Sprecher, Commentaire bâlois CPC, 3ème éd., 2017, n. 15 ad art. 268 CPC). Certains auteurs considèrent que tant des vrais que des faux nova peuvent être invoqués (Bovey/Favrod-Coune, op. cit., n. 3 ad art. 268 CPC; Huber, Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung (ZPO), 2016, 3ème éd., n. 8 ad art. 268 CPC). D'autres en revanche estiment que seul un changement de circonstances postérieur au prononcé des mesures provisionnelles peut justifier une révocation (Sprecher, op. cit., n. 15 ad art. 268 CPC; Bohnet, op. cit., n. 5 ad art. 268 CPC; Zürcher, ZPO Schweizerische Zivilprozessordnung Kommentar, 2016, 2ème éd., n. 6 ad art. 268 CPC; Rohner/Wiget, ZPO Kommentar, 2015, 2ème éd., n. 2 ad art. 268 CPC). La seconde hypothèse implique que les mesures provisionnelles se révèlent par la suite injustifiées. Le caractère injustifié peut résulter de vrais ou de faux nova, soit de faits ou moyens de preuve qui existaient déjà lors du prononcé des mesures provisionnelles (Bovey/Favrod-Coune, op.”
“6 Compte tenu de l'arrêt de la Cour de céans du 25 mai 2021 ordonnant la jonction de la présente procédure de révocation et de la procédure en validation des mesures provisionnelles ordonnées le 11 mai 2020, le grief de la citée selon lequel la requête en révocation aurait dû intervenir dans le cadre de la procédure au fond pendante est devenu sans objet. 3. La recevabilité de la pièce nouvelle produite parC______ SA lors de l'audience de plaidoiries finales du 30 juin 2021 peut demeurer indécise, son contenu n'étant pas susceptible d'influer sur le sort de la présente procédure en révocation de mesures provisionnelles. 4. 4.1 Selon l'art. 268 al. 1 CPC, les mesures provisionnelles peuvent être révoquées dans deux hypothèses : lorsque les circonstances se sont modifiées ou que les mesures ordonnées se révèlent par la suite injustifiées. La première hypothèse suppose une modification des circonstances de fait sur lesquelles les mesures provisionnelles étaient fondées. Il peut notamment s'agir de l'existence de preuves nouvelles ou de faits nouveaux (Bovey/Favrod-Coune, Petit commentaire CPC, 2020, n. 3 ad art. 268 CPC; Bohnet, Commentaire romand CPC, 2ème éd., 2019, n. 5 ad art. 268 CPC; Sprecher, Commentaire bâlois CPC, 3ème éd., 2017, n. 15 ad art. 268 CPC). Certains auteurs considèrent que tant des vrais que des faux nova peuvent être invoqués (Bovey/Favrod-Coune, op. cit., n. 3 ad art. 268 CPC; Huber, Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung (ZPO), 2016, 3ème éd., n. 8 ad art. 268 CPC). D'autres en revanche estiment que seul un changement de circonstances postérieur au prononcé des mesures provisionnelles peut justifier une révocation (Sprecher, op. cit., n. 15 ad art. 268 CPC; Bohnet, op. cit., n. 5 ad art. 268 CPC; Zürcher, ZPO Schweizerische Zivilprozessordnung Kommentar, 2016, 2ème éd., n. 6 ad art. 268 CPC; Rohner/Wiget, ZPO Kommentar, 2015, 2ème éd., n. 2 ad art. 268 CPC). La seconde hypothèse implique que les mesures provisionnelles se révèlent par la suite injustifiées. Le caractère injustifié peut résulter de vrais ou de faux nova, soit de faits ou moyens de preuve qui existaient déjà lors du prononcé des mesures provisionnelles (Bovey/Favrod-Coune, op. cit., n. 4 ad art. 268 CPC; Sprecher, op. cit., n. 17 ad art. 268 CPC; Zürcher, op.”
Vorsorgliche Massnahmen nach Art. 268 Abs. 1 ZPO können geändert oder aufgehoben werden, wenn sie sich nachträglich als ungerechtfertigt erweisen. Gleichwohl kommt Entscheiden über vorsorgliche Massnahmen eine beschränkte Rechtskraft zu; ein neues Gesuch kann mit dem Einwand der res iudicata abgewiesen werden, soweit es auf völlig gleichem Sachverhalt beruht.
“Es gilt im Zivilprozessrecht der allgemeine Grundsatz, dass Summar- entscheide den ordentlichen Entscheiden hinsichtlich der Rechtskraft gleichge- stellt sind. Dies bedeutet, dass sie mit Ablauf der Rechtsmittelfrist formell rechts- kräftig und damit – unter Vorbehalt einer Revision nach den Art. 328 ff. ZPO – unwiderrufbar werden. Ausnahmen sieht die Zivilprozessordnung lediglich für Summarentscheide betreffend freiwillige Gerichtsbarkeit (Art. 256 Abs. 2 ZPO) und vorsorgliche Massnahmen (Art. 268 Abs. 1 ZPO) vor (BGE 141 III 43 E. 2.5.2; - 15 - BGE 141 III 376 E. 3.3.4). So können letztere geändert oder aufgehoben werden, wenn sie sich nachträglich als ungerechtfertigt erweisen (Art. 268 Abs. 1 ZPO). Dennoch kommt auch Entscheiden über vorsorgliche Massnahmen eine be- schränkte Rechtskraft zu (BGE 141 III 376 E. 3.3.4). Insbesondere steht einem neuen Gesuch der Einwand der res iudicata entgegen, wenn es auf dem völlig gleichen Sachverhalt beruht wie ein früheres Begehren (BGE 141 III 376 E. 3.3.4; BGer 5A_842/2015 vom 26. Mai 2016, E. 2.3).”
Das Gericht kann die Weitergeltung anordnen, insbesondere um eine Verfügungsbeschränkung nach Art. 960 Abs. 1 Ziff. 1 ZGB bis zur Anpassung des Grundbuchs an das Urteil aufrechtzuerhalten.
“Unter Ansprüchen im Sinne dieser Bestimmung sind solche obligatorischer Natur zu verstehen, die sich auf das betreffende Grundstück selbst beziehen und die sich, wenn endgültig anerkannt, grundbuchlich auswirken. Darunter fällt insbesondere der vertragliche Anspruch des Käufers auf Übertragung des Eigentums an dem von ihm gekauften Grundstück. Eine vorläufige Eintragung, wie sie in Art. 961 Abs. 1 Ziff. 1 ZGB vorgesehen ist, ist hingegen nur zur Sicherung behaupteter dinglicher Rechte möglich (BGE 148 III 109 E. 5.2 m.H.; 104 II 170 E. 5 und 7a). Ist die Klage in der Hauptsache noch nicht rechtshängig, so setzt das Gericht der gesuchstellenden Partei eine Frist zur Einreichung der Klage, mit der Androhung, die angeordnete Massnahme falle bei ungenutztem Ablauf der Frist ohne Weiteres dahin (Art. 263 ZPO). Mit Rechtskraft des Entscheides in der Hauptsache fallen die Massnahmen von Gesetzes wegen dahin. Das Gericht kann die Weitergeltung anordnen, wenn es der Vollstreckung dient oder das Gesetz dies vorsieht (Art. 268 Abs. 2 ZPO). Zu denken ist dabei an eine Verfügungsbeschränkung nach Art. 960 Abs. 1 Ziff. 1 ZGB, die bis zur Anpassung des Grundbuchs an das Urteil fortdauern muss (Botschaft ZPO, BBI 7221, 7357).”
Provisorische Massnahmen können bis zum endgültigen Entscheid geändert oder aufgehoben werden. Soweit das Hauptverfahren anhängig ist, ist in der Regel das für das Hauptsacheverfahren zuständige Gericht befugt, über die Änderung zuvor erlassener provisorischer Massnahmen zu entscheiden; die örtliche Zuständigkeit richtet sich nach Art. 13 ZPO, die sachliche Zuständigkeit grundsätzlich nach kantonalem Recht.
“Les mesures prononcées peuvent notamment se révéler par la suite injustifiées en raison du fait que la vraisemblance ayant prévalu lors du prononcé des premières mesures n'est plus réalisée en raison d'éléments dont le juge – ou le requérant – n'avait pas connaissance à ce moment-là (ATF 127 III 496 consid. 3a, JdT 2003 III 103; Bohnet, op. cit., n. 6 ad art. 268 CPC). b) La modification et la révocation des mesures provisionnelles supposent, à moins que la maxime d’office ne s’applique, une requête en ce sens de la partie qui souhaite un tel prononcé, faute de disposition contraire dans le Code. La compétence locale est régie par l’art. 13 CPC. La compétence matérielle relève en principe du droit cantonal. Sauf réglementation contraire, si le tribunal a été saisi au fond, c’est lui qui est compétent pour modifier des mesures prises par un autre juge avant le dépôt de la demande en fond. Une modification est envisageable jusqu’au prononcé final (Bohnet, op. cit., nn. 7 ss ad art. 268 CPC). c) En l’espèce, la procédure au fond a été ouverte par les intimées devant la Cour civile le 26 septembre 2019 et est encore en cours. Le juge délégué de la Cour civile est donc compétent pour statuer sur la requête en levée de mesures provisionnelles (13 CPC et 43 al. 1 let. e CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 ; BLV 211.01]). III. a) La requérante remet en doute la validité des marques des intimées correspondant aux formes « [...] » et « [...] » en se basant sur les rapports rendus par l’experte dans le procès au fond, soit l’expertise relative au sondage de 2019 et l’expertise sur l’imposition de la marque « [...] » dont la requérante transpose les résultats à la marque « [...] ». b) En l’espèce, en cours d’instruction dans le cadre de la procédure au fond, l’experte [...] a été nommée afin de procéder à l’expertise du sondage établi en 2019 (aa) et afin de se déterminer sur l’imposition ou non des marques correspondant aux formes « [.”
Eine Änderung oder Aufhebung nach Art. 268 Abs. 1 ZPO wirkt regelmässig erst ab dem Zeitpunkt des neuen Entscheids. Eine rückwirkende Wirkung ist nur ausnahmsweise möglich; dafür ist nach ständiger Rechtsprechung die Aufhebung der materiellen Rechtskraft (force de chose jugée matérielle) etwa durch ein Revisionsverfahren erforderlich.
“S'agissant des décisions sommaires de la juridiction gracieuse (art. 256 al. 2 CPC) et les décisions sur mesures provisionnelles (art. 268 al. 1 CPC), le CPC prévoit la possibilité d'une modification ou d'une révocation postérieures (ATF 141 III 43 consid. 2.5.2). Ainsi, les mesures provisionnelles bénéficient d'une force de chose jugée limitée. Elles peuvent ainsi être modifiées pour le futur, une modification ou une révocation rétroactive nécessitant selon la jurisprudence constante, à certaines conditions, la levée de la force de chose jugée (matérielle) par une procédure de révision. Une nouvelle requête sur le même objet se heurte à l'exception de la res judicata, lorsqu'elle se fonde sur un état de fait identique à celui d'une demande antérieure (ATF 141 III 376 consid. 3.3.4; 138 III 382 consid. 3.2.2 avec les références). Selon la doctrine, les mesures provisionnelles au sens des art. 261 et suivants CPC peuvent être modifiées ou révoquées s'il s'avère qu'elles sont injustifiées ou que les circonstances se sont modifiées (art. 268 al. 1 CPC). En principe, la modification prend effet au moment du nouveau prononcé ; exceptionnellement, le juge peut, dans le cadre de son pouvoir d'appréciation, ordonner la modification avec effet rétroactif au moment de la première requête (Bovey / Favrod-Coune, Petit Commentaire - CPC, 2020, n. 5 ad art. 268; Bohnet, Commentaire Romand - CPC, 2ème éd. 2019, n. 11 ad art. 268 CPC). 3.2 3.2.1 En l'espèce, le raisonnement du Tribunal apparaît contradictoire s'agissant de la question d'un revenu hypothétique de l'appelante: il a considéré à la page 8 du jugement entrepris que l'appelante ne pouvait pas se voir imposer un tel revenu, alors qu'à la suivante, il a retenu qu'elle devait retrouver un emploi dans un délai de six mois. Indépendamment de ce qui précède, la question d'un éventuel revenu hypothétique est de toute manière résolue par les considérations qui suivent. En effet, l'appelante rend vraisemblable qu'elle se trouve en arrêt maladie, car atteinte d'une maladie grave. Les pièces nouvelles recevables produites en appel, ainsi que les faits qui s'y rapportent, sont suffisants pour retenir, selon la maxime applicable, qu'elle souffre d'une maladie invalidante et doit subir des traitements lourds dans les mois à venir.”
“Il doit d'abord déterminer si l'on peut raisonnablement exiger d'une personne qu'elle exerce une activité lucrative ou augmente celle-ci, eu égard, notamment, à sa formation, à son âge et à son état de santé. Le juge doit ensuite établir si la personne a la possibilité effective d'exercer l'activité ainsi déterminée et quel revenu elle peut en obtenir, compte tenu des circonstances subjectives susmentionnées, ainsi que du marché du travail (ATF 143 III 233 consid. 3.2; 137 III 102 consid. 4.2.2.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_461/2019 précité consid. 3.1). 3.1.4 De manière générale, en procédure civile, le principe est que les décisions prises en procédure sommaire sont placées sur le même pied que les décisions prises en procédure ordinaire, sur le plan de la force de chose jugée, à savoir qu'elles entrent en force à l'expiration du délai de recours et qu'elles sont donc irrévocables, sous réserve d'un cas de révision (art. 328 et suivants CPC; ATF 141 III 43 consid. 2.5.2 et les références). S'agissant des décisions sommaires de la juridiction gracieuse (art. 256 al. 2 CPC) et les décisions sur mesures provisionnelles (art. 268 al. 1 CPC), le CPC prévoit la possibilité d'une modification ou d'une révocation postérieures (ATF 141 III 43 consid. 2.5.2). Ainsi, les mesures provisionnelles bénéficient d'une force de chose jugée limitée. Elles peuvent ainsi être modifiées pour le futur, une modification ou une révocation rétroactive nécessitant selon la jurisprudence constante, à certaines conditions, la levée de la force de chose jugée (matérielle) par une procédure de révision. Une nouvelle requête sur le même objet se heurte à l'exception de la res judicata, lorsqu'elle se fonde sur un état de fait identique à celui d'une demande antérieure (ATF 141 III 376 consid. 3.3.4; 138 III 382 consid. 3.2.2 avec les références). Selon la doctrine, les mesures provisionnelles au sens des art. 261 et suivants CPC peuvent être modifiées ou révoquées s'il s'avère qu'elles sont injustifiées ou que les circonstances se sont modifiées (art. 268 al. 1 CPC). En principe, la modification prend effet au moment du nouveau prononcé ; exceptionnellement, le juge peut, dans le cadre de son pouvoir d'appréciation, ordonner la modification avec effet rétroactif au moment de la première requête (Bovey / Favrod-Coune, Petit Commentaire - CPC, 2020, n.”
“Estimant que la fixation d'une contribution de prise en charge ne se justifiait pas, l'intimée étant en mesure de couvrir ses charges par elle-même, il a arrêté la contribution due à l'enfant au montant de ses charges mensuelles augmentées d'un cinquième de l'excédent de l'appelant avec effet à la date du prononcé du jugement. Tant l'appelant que l'intimée reprochent au premier juge de ne pas avoir correctement apprécié la situation financière de la famille et critiquent la répartition de l'excédent opérée. L'intimée fait également grief au premier juge d'avoir fixé le dies a quo de la modification des mesures provisionnelles au jour du prononcé du jugement. 6.1 Pour l'enfant mineur dont la filiation est établie, l'obligation d'entretien existe de plein droit (art. 277 al. 1 CC; Meier/Stettler, Droit de la filiation, 6ème éd. 2019, n. 1502). L'art. 303 al. 1 CPC, qui traite des mesures provisionnelles en matière d’entretien de l’enfant lorsque la filiation est établie, ne soumet en conséquence pas l'octroi de telles mesures à des conditions particulières mais laisse au contraire un grand pouvoir d'appréciation au tribunal (Jeandin, Commentaire romand CPC, 2ème éd., 2019, n. 6 ad art. 303 CPC). 6.2 Selon l'art. 268 al. 1 CPC, les mesures provisionnelles peuvent être modifiées ou révoquées, s'il s'avère par la suite qu'elles sont injustifiées ou que les circonstances se sont modifiées. Les circonstances nouvelles doivent être suffisamment importantes pour que le juge apprécie différemment la situation et qu’il en conclue que les mesures ne peuvent, au regard des circonstances, subsister en l’état (Bovey/Favrod-Coune, Petit commentaire CPC, 2020, n. 3 ad art. 268 CPC). 6.3 Selon l'art. 276 CC, l'entretien de l'enfant est assuré par les soins, l'éducation et des prestations pécuniaires (al. 1), ces trois éléments étant considérés comme équivalents. Les parents contribuent ensemble, chacun selon ses facultés, à l'entretien convenable de l'enfant et assument en particulier les frais de sa prise en charge, de son éducation, de sa formation et des mesures prises pour le protéger (al. 2). Il en résulte que le parent qui ne prend pas en charge l'enfant ou qui ne s'en occupe que partiellement doit en principe subvenir à son entretien financier (ATF 147 III 265 consid.”
Vorsorgliche Massnahmen fallen mit der Rechtskraft des Entscheids in der Hauptsache ex tunc dahin (Art. 268 Abs. 2 ZPO). Daher ist im Hauptsachenentscheid gegebenenfalls eine Regelung über die Fortdauer des einstweiligen Rechtsschutzes zu treffen, insbesondere dort, wo vorsorgliche Massnahmen im Unterhalts- und Scheidungsfolgenbereich erlassen waren.
“Soweit im Berufungsverfahren keine Sachverhaltsrügen vorgetragen werden, bildet der - 8 - erstinstanzliche Entscheid in der Regel die Grundlage des Rechtsmittelverfahrens (BGE 144 III 394 E. 4.1.4. und 4.2.). 4.3. Neue Tatsachen und Beweismittel (Noven) können im Berufungsverfahren grundsätzlich nur unter den Voraussetzungen von Art. 317 Abs. 1 ZPO berück- sichtigt werden, das heisst, wenn sie ohne Verzug vorgebracht werden (lit. a) und trotz zumutbarer Sorgfalt nicht schon vor erster Instanz vorgebracht werden konn- ten (lit. b). Im Bereich des vorliegend anwendbaren strengen Untersuchungs- grundsatzes gemäss Art. 296 ZPO (betreffend sämtliche Kinderbelange) können die Parteien mit der Berufung jedoch Noven vortragen, unabhängig davon, ob die Voraussetzungen von Art. 317 Abs. 1 ZPO erfüllt sind (BGE 144 III 349 E. 4.2.1). 5. Unterhaltsverpflichtung seitens des Klägers 5.1. Anders als im Scheidungsverfahren haben im Abänderungsprozess ange- ordnete vorsorgliche Massnahmen eine bloss beschränkte materielle Rechtskraft. So fällt der vorsorgliche Massnahmeentscheid mit Rechtskraft des Urteils in der Hauptsache ex tunc dahin (Art. 268 Abs. 2 ZPO). Daher ist im Hauptsachenent- scheid eine Regelung für die Dauer des einstweiligen Rechtschutzes zu treffen (vgl. Zogg, "Vorsorgliche" Unterhaltszahlungen im Familienrecht, in: FamPra.ch 2018, S. 47, 91 f.; BGer 5A_732/2012 vom 4. Dezember 2012, E. 3.2). 5.2. Die Vorinstanz hob die dem Kläger mit dem Scheidungsurteil auferlegte Verpflichtung, für seine beiden Kinder Unterhalt zu bezahlen mit der Rechtskraft des Urteils auf (Urk. 108 S. 34). Vorab verfügte sie im Rahmen vorsorglicher Mas- snahmen, die Verpflichtung des Klägers, Kindesunterhalt für C._____ zu bezah- len, sei für die Dauer des Verfahrens aufgehoben (Urk. 108 S. 33). Betreffend Kindesunterhalt für D._____ war bereits seit 11. Februar 2014 vorsorglich gere- gelt, dass der Kläger der Beklagten keinen Kindesunterhalt mehr zu bezahlen hat (Urk. 30 in Geschäfts-Nr. FP130208-L; vgl. Urk. 108 S. 3 f. und S. 31). Die Vo- rinstanz erwog dazu, die mit Scheidungsurteil vom 4. April 2013 festgesetzte Ver- pflichtung zur Zahlung von monatlichen Unterhaltsbeiträgen für seine Kinder sei, wie vom Kläger beantragt, aufzuheben (Urk.”
Nach herrschender Auffassung können Gesuche um Änderung oder Aufhebung vorsorglicher Massnahmen nur dann zugelassen werden, wenn sich die den ersten Entscheid tragenden Verhältnisse geändert haben oder neue, nach dem ersten Urteil eingetretene Tatsachen vorliegen. Solange die der ersten Verfügung zugrunde liegenden Bedingungen unverändert sind, kann ein Folgegesuch als unzulässig erklärt werden. (Art. 268 Abs. 1 ZPO)
“; TF 5A_582/2020 du 7 octobre 2021 consid. 4.1.4). 2.3.2 La présente cause concerne les relations personnelles entre l'appelant et sa fille mineure. La maxime inquisitoire illimitée étant applicable, les pièces produites en appel sont recevables. Il en a été tenu compte dans la mesure utile. 3. L’appelante soutient que la conclusion no III de la requête déposée le 21 juin 2023 par l’intimé aurait dû être déclarée irrecevable car celui-ci n’a pas conclu à la modification des mesures provisionnelles ordonnées le 15 août 2022. De même, la décision attaquée serait viciée car elle ne mentionne pas la modification du régime de la convention du 15 août 2022, de sorte qu’elle laisserait coexister deux régimes de mesures provisionnelles contradictoires. L’élargissement du droit de visite requis par l’intimé ne reposerait au demeurant pas sur des faits nouveaux. L’appelante se plaint en outre d’une constatation inexacte des faits, d’arbitraire et d’abus du pouvoir d’appréciation par l’autorité de première instance. 3.1 Aux termes de l’art. 268 al. 1 CPC, les mesures provisionnelles peuvent être modifiées ou révoquées, s’il s’avère par la suite qu’elles sont injustifiées ou que les circonstances se sont modifiées. Tant et aussi longtemps que les conditions qui ont présidé à la première décision ne se sont pas modifiées, une nouvelle requête pourra être déclarée irrecevable, celle-ci ne pouvant être introduite que s’il existe des éléments ou des faits nouveaux postérieurs au premier jugement (François Bohnet, in : Commentaire romand, Code de procédure civile, 2ème éd., Bâle 2019, n. 5 ad art. 268 CPC). 3.2 Aux termes de l'art. 273 al. 1 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210), le père ou la mère qui ne détient pas l'autorité parentale ou la garde ainsi que l'enfant mineur ont réciproquement le droit d'entretenir les relations personnelles indiquées par les circonstances. Le droit aux relations personnelles est considéré à la fois comme un droit et un devoir des parents, mais aussi comme un droit de la personnalité de l'enfant, qui doit servir en premier lieu l'intérêt de celui-ci ; dans chaque cas, la décision doit donc être prise de manière à répondre le mieux possible à ses besoins, l'intérêt des parents étant relégué à l'arrière-plan (ATF 142 III 617 consid.”
“; TF 5A_582/2020 du 7 octobre 2021 consid. 4.1.4). 2.3.2 La présente cause concerne les relations personnelles entre l'appelant et sa fille mineure. La maxime inquisitoire illimitée étant applicable, les pièces produites en appel sont recevables. Il en a été tenu compte dans la mesure utile. 3. L’appelante soutient que la conclusion no III de la requête déposée le 21 juin 2023 par l’intimé aurait dû être déclarée irrecevable car celui-ci n’a pas conclu à la modification des mesures provisionnelles ordonnées le 15 août 2022. De même, la décision attaquée serait viciée car elle ne mentionne pas la modification du régime de la convention du 15 août 2022, de sorte qu’elle laisserait coexister deux régimes de mesures provisionnelles contradictoires. L’élargissement du droit de visite requis par l’intimé ne reposerait au demeurant pas sur des faits nouveaux. L’appelante se plaint en outre d’une constatation inexacte des faits, d’arbitraire et d’abus du pouvoir d’appréciation par l’autorité de première instance. 3.1 Aux termes de l’art. 268 al. 1 CPC, les mesures provisionnelles peuvent être modifiées ou révoquées, s’il s’avère par la suite qu’elles sont injustifiées ou que les circonstances se sont modifiées. Tant et aussi longtemps que les conditions qui ont présidé à la première décision ne se sont pas modifiées, une nouvelle requête pourra être déclarée irrecevable, celle-ci ne pouvant être introduite que s’il existe des éléments ou des faits nouveaux postérieurs au premier jugement (François Bohnet, in : Commentaire romand, Code de procédure civile, 2ème éd., Bâle 2019, n. 5 ad art. 268 CPC). 3.2 Aux termes de l'art. 273 al. 1 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210), le père ou la mère qui ne détient pas l'autorité parentale ou la garde ainsi que l'enfant mineur ont réciproquement le droit d'entretenir les relations personnelles indiquées par les circonstances. Le droit aux relations personnelles est considéré à la fois comme un droit et un devoir des parents, mais aussi comme un droit de la personnalité de l'enfant, qui doit servir en premier lieu l'intérêt de celui-ci ; dans chaque cas, la décision doit donc être prise de manière à répondre le mieux possible à ses besoins, l'intérêt des parents étant relégué à l'arrière-plan (ATF 142 III 617 consid.”
Mit Rechtskraft der Entscheidung in der Hauptsache fallen vorsorgliche/provisorische Massnahmen grundsätzlich dahin. Eine Weitergeltung kommt nur ausnahmsweise in Betracht, etwa wenn sie der Vollstreckung dient oder das Gesetz sie vorsieht.
“Grundsätzlich hat das Gericht nach der Anhörung der Gegenpartei über das Gesuch um Anordnung vorsorglicher Massnahmen zu entscheiden bzw. die ange- ordneten superprovisorischen Massnahmen aufzuheben, zu ändern oder zu bestätigen (Art. 265 Abs. 2 ZPO). Mit Rechtskraft des Entscheides in der Haupt- sache fallen Massnahmen von Gesetzes wegen dahin (Art. 268 Abs. 2 ZPO). Der vorliegende Entscheid erwächst mit seiner Eröffnung in Rechtskraft (beschwerde- fähiger Entscheid). Es ist deklaratorisch festzuhalten, dass die mit der Verfügung vom 4. Juli 2024 superprovisorisch angeordneten Massnahmen entsprechend da- hingefallen sind. Insbesondere und explizit aufzuheben sind die superprovisorisch angeordneten Verpflichtungen der Gesuchstellerin gemäss Dispositivziffer”
“Der Beschwerdeführer macht insoweit zunächst geltend, der angefochtene Entscheid hindere ihn seit Ende Februar 2023 an der Publikation seiner journalistischen Recherche in freier Form. Ausserdem werde das Buch von zwei Co-Autoren in einfacher Gesellschaft mitverfasst. Der Beschwerdeführer werde daher durch die angefochtene Verfügung daran gehindert, seine vertraglichen Verpflichtungen gegenüber seinen Gesellschaftern in Form einer unbeschränkten Einbringung seiner Beiträge in die gemeinsame Veröffentlichung zu erfüllen, was einen Nachteil rechtlicher Natur darstelle. Mit diesen Vorbringen vermag der Beschwerdeführer keinen nicht wieder gutzumachenden Nachteil rechtlicher Natur darzutun. Der angefochtene Entscheid verbietet dem Beschwerdeführer die streitbetroffenen Äusserungen nur für die Dauer des ordentlichen Klageverfahrens (Art. 268 Abs. 2 ZPO). Der Beschwerdeführer belässt es indessen bei der blossen Behauptung, dies hindere ihn an der Erfüllung seiner vertraglichen Verpflichtungen gegenüber seinen Mitautoren, ohne zu substanziieren, geschweige denn zu belegen, worin diese - namentlich auch in zeitlicher Hinsicht - liegen und welche nicht wieder gutzumachenden Nachteile ihm aus der vorübergehenden Hinderung an der Erfüllung der angeblichen Verpflichtungen erwachsen könnten. Dies genügt offensichtlich nicht, um einen nicht wieder gutzumachenden Nachteil im Sinne von Art. 93 Abs. 1 lit. a BGG darzutun.”
“Invoquant la " violation " des art. 163 et 176 al. 1 ch. 1 CC, les art. 9 et 29 Cst. et l'abus du pouvoir d'appréciation " lors de la fixation du dies a quo de l'arrêt querellé ", le recourant reproche encore à l'autorité cantonale d'avoir retenu dans ses considérants que les contributions fixées sur mesures provisionnelles le 14 mai 2019 seraient dues jusqu'à l'entrée en force de sa décision, alors que cette affirmation, totalement insolite, n'a pas été reprise dans le dispositif de l'arrêt attaqué. Il en résulterait une confusion et une insécurité juridique, laissant la voie ouverte aux interprétations extensives de l'intimée. Ce grief n'est guère intelligible. Selon l'art. 268 al. 2 CPC, les mesures provisionnelles sont en effet caduques, en principe, à partir de l'entrée en force de la décision sur le fond. Quoi qu'il en soit, si le recourant entendait se plaindre d'un manque de clarté de l'arrêt attaqué sur la question du point de départ des contributions ici litigieuses, il lui incombait d'en requérir l'interprétation par la cour cantonale (art. 334 al. 1 CPC), et non d'utiliser la voie du présent recours. Le moyen est dès lors irrecevable.”
“Vorsorgliche Massnahmen Gestützt auf das Gesagte besteht kein Grund zur Aufhebung der mit Urteil vom 5. Juli 2019 angeordneten vorsorglichen Massnahmen (act. 3/1), wie dies von den Beklagten beantragt wird (act. 51 S. 1, Begehren 1; act. 76 S. 1, Begehren 1; act. 95 S. 1, Begehren 2; act. 97 S. 1, Begehren 2). Ferner fallen die angeordne- ten vorsorglichen Massnahmen mit Rechtskraft des vorliegenden Entscheids oh- nehin dahin (vgl. Art. 268 Abs. 2 ZPO).”
“Mit Urteil vom 26. März 2021 wurde das die Parteien betreffende Eheschutzverfahren (bzw. nach Einreichung der Scheidungsklage das Verfahren betreffend vorsorgliche Massnahmen während des Scheidungsverfahrens; Art. 276 Abs. 2 ZPO) endgültig abgeschlossen (vorne Bst. B.c; Art. 61 BGG). Nachdem die dort erhobene Beschwerde in Zivilsachen abgewiesen wurde, soweit darauf einzutreten war, besteht endgültig kein schutzwürdiges Interesse nach Art. 76 Abs. 1 Bst. b BGG mehr daran, über die beantragten vorsorglichen Massnahmen zu entscheiden, welche nach Massgabe von Art. 268 Abs. 2 ZPO dahingefallen sind (Urteile 5A_693/2020 vom 25. Februar 2021 E. 2.2; 5A_437/2015 vom 5. November 2015 E. 3.3.1; 5A_870/2013 vom 28. Oktober 2014 E. 1). Dies wird von den Parteien denn auch nicht in Frage gestellt. Sodann ist weder offensichtlich noch geltend gemacht, dass ausnahmsweise auf das Vorliegen eines aktuellen und praktischen Interesses verzichtet werden könnte. Damit ist das Verfahren 5A_767/2020 unter Vorbehalt der nachfolgenden Ausführungen abzuschreiben.”
Mit Eintritt der Rechtskraft des Entscheids in der Hauptsache fallen die vorsorglichen Massnahmen grundsätzlich dahin. Das Gericht kann ihren Weiterbestand anordnen, wenn dies der Vollstreckung dient oder das Gesetz es vorsieht.
“1; 4A_226/2016 du 20 octobre 2016 consid. 5). 2.1.2 Les mesures provisionnelles ou provisoires sont les mesures qu'une partie peut requérir pour la protection provisoire de son droit pendant la durée du procès au fond et, dans certains cas, avant même l'ouverture de celui-ci. La doctrine classe généralement les mesures provisionnelles en trois catégories, en fonction de leur but : les mesures conservatoires (Sicherungsmassnahmen), qui visent à maintenir l'objet du litige dans l'état où il se trouve pendant toute la durée du procès; les mesures de réglementation (Regelungsmassnahmen), qui règlent un rapport de droit durable entre les parties pour la durée du procès; les mesures d'exécution anticipée provisoires (Leistungsmassnahmen) qui tendent à obtenir à titre provisoire, en tout ou en partie, l'exécution de la prétention au fond litigieuse (ATF 136 III 200 consid. 2.3.2). L'entrée en force de la décision au fond entraîne la caducité des mesures provisionnelles, à moins que le tribunal n'en ordonne le maintien (art. 268 al. 2 CPC). Lorsque le tribunal a statué sur le fond, l'appelant n'a plus d'intérêt pratique et actuel à ce qu'il soit statué en appel sur le bienfondé de la décision sur mesures provisionnelles. En effet, les mesures provisionnelles deviennent de toute manière caduques à l'entrée en force de la décision sur le fond, à moins que le tribunal, aux conditions prévues par la loi, n'en ordonne le maintien (arrêt du Tribunal fédéral 4A_440/2014 du 27 novembre 2014 consid. 1.2). 2.2 En l'espèce, l'appel visant les mesures provisionnelles prononcées par le Tribunal le 3 octobre 2023, portant sur la garde de C______ et les relations personnelles entre celui-ci et son père – soit des mesures de réglementation destinées à ne durer que le temps de la procédure –, est devenu sans objet suite au prononcé du jugement sur le fond du 8 janvier 2024, lequel a définitivement statué sur ces objets, remplacé les mesures provisionnelles et rendu celles-ci caduques dès son entrée en force. Il n'existe par conséquent plus d'intérêt à les examiner en appel et à statuer à leur propos, la période de leur efficacité étant échue et leur portée ne pouvant plus être efficacement modifiée avec effet rétroactif.”
“Grundsätzlich hat das Gericht nach der Anhörung der Gegenpartei über das Gesuch um Anordnung vorsorglicher Massnahmen zu entscheiden bzw. die ange- ordneten superprovisorischen Massnahmen aufzuheben, zu ändern oder zu bestätigen (Art. 265 Abs. 2 ZPO). Mit Rechtskraft des Entscheides in der Haupt- sache fallen Massnahmen von Gesetzes wegen dahin (Art. 268 Abs. 2 ZPO). Der vorliegende Entscheid erwächst mit seiner Eröffnung in Rechtskraft (beschwerde- fähiger Entscheid). Es ist deklaratorisch festzuhalten, dass die mit der Verfügung vom 4. Juli 2024 superprovisorisch angeordneten Massnahmen entsprechend da- hingefallen sind. Insbesondere und explizit aufzuheben sind die superprovisorisch angeordneten Verpflichtungen der Gesuchstellerin gemäss Dispositivziffer”
“Vorsorgliche Massnahmen Gestützt auf das Gesagte besteht kein Grund zur Aufhebung der mit Urteil vom 5. Juli 2019 angeordneten vorsorglichen Massnahmen (act. 3/1), wie dies von den Beklagten beantragt wird (act. 51 S. 1, Begehren 1; act. 76 S. 1, Begehren 1; act. 95 S. 1, Begehren 2; act. 97 S. 1, Begehren 2). Ferner fallen die angeordne- ten vorsorglichen Massnahmen mit Rechtskraft des vorliegenden Entscheids oh- nehin dahin (vgl. Art. 268 Abs. 2 ZPO).”
“Im Hinblick auf den entsprechenden Einwand der Kindesvertreterin ist so- dann darauf hinzuweisen, dass vorsorgliche Massnahmen nach Art. 303 Abs. 1 ZPO grundsätzlich bis zum Eintritt der Rechtskraft des Urteils in der Hauptsache gelten (Art. 268 Abs. 2 ZPO; BGer 5A_712/2021 v.”
“Invoquant la " violation " des art. 163 et 176 al. 1 ch. 1 CC, les art. 9 et 29 Cst. et l'abus du pouvoir d'appréciation " lors de la fixation du dies a quo de l'arrêt querellé ", le recourant reproche encore à l'autorité cantonale d'avoir retenu dans ses considérants que les contributions fixées sur mesures provisionnelles le 14 mai 2019 seraient dues jusqu'à l'entrée en force de sa décision, alors que cette affirmation, totalement insolite, n'a pas été reprise dans le dispositif de l'arrêt attaqué. Il en résulterait une confusion et une insécurité juridique, laissant la voie ouverte aux interprétations extensives de l'intimée. Ce grief n'est guère intelligible. Selon l'art. 268 al. 2 CPC, les mesures provisionnelles sont en effet caduques, en principe, à partir de l'entrée en force de la décision sur le fond. Quoi qu'il en soit, si le recourant entendait se plaindre d'un manque de clarté de l'arrêt attaqué sur la question du point de départ des contributions ici litigieuses, il lui incombait d'en requérir l'interprétation par la cour cantonale (art. 334 al. 1 CPC), et non d'utiliser la voie du présent recours. Le moyen est dès lors irrecevable.”
Eine aufgrund einer superprovisorischen Anordnung getroffene Verfügungsbeschränkung bleibt nach Art. 268 Abs. 2 ZPO während der gesamten Dauer des Hauptverfahrens in Kraft, sofern die Prosekutionsfrist eingehalten wurde. Ob die Prosekutionsfrist gewahrt ist, bemisst sich danach, ob der Verfügungsanspruch, der der vorsorglichen Massnahme zugrunde lag, innert Frist geltend gemacht wurde.
“Die mit Entscheid des Präsidenten vom 2. Mai 2017 angeordnete Vormerkung einer Verfügungsbeschränkung ist demnach eine Sicherungsmassnahme, wobei es sich entgegen der Ansicht der Berufungsbeklagten nicht um einen vorsorglichen Entscheid über vorsorgliche Massnahmen gehandelt hat. Vielmehr entschied er über die am 28. März 2017 superprovisorisch angeordneten vorsorglichen Massnahmen. Die Verfügungsbeschränkung ist nicht Gegenstand der Hauptsache und musste daher im Hauptverfahren auch nicht erneut beantragt werden, sondern gilt bei Einhaltung der Prosekutionsfrist während der gesamten Dauer des Hauptverfahrens (Art. 268 Abs. 2 ZPO). Ob die Prosekutionsfrist eingehalten wurde, beurteilt sich danach, ob der Verfügungsanspruch, welcher der vorsorglichen Massnahme zugrunde gelegen hat, innert Frist geltend gemacht wurde. Daran ändert nichts, dass es allenfalls sinnvoll gewesen wäre, die Weitergeltung der Massnahme bis zur Anpassung des Grundbuches an das Urteil zu beantragen, wie dies die Berufungsbeklagten geltend machen, wobei nicht auf die Frage einzugehen ist.”
“Die mit Entscheid des Präsidenten vom 2. Mai 2017 angeordnete Vormerkung einer Verfügungsbeschränkung ist demnach eine Sicherungsmassnahme, wobei es sich entgegen der Ansicht der Berufungsbeklagten nicht um einen vorsorglichen Entscheid über vorsorgliche Massnahmen gehandelt hat. Vielmehr entschied er über die am 28. März 2017 superprovisorisch angeordneten vorsorglichen Massnahmen. Die Verfügungsbeschränkung ist nicht Gegenstand der Hauptsache und musste daher im Hauptverfahren auch nicht erneut beantragt werden, sondern gilt bei Einhaltung der Prosekutionsfrist während der gesamten Dauer des Hauptverfahrens (Art. 268 Abs. 2 ZPO). Ob die Prosekutionsfrist eingehalten wurde, beurteilt sich danach, ob der Verfügungsanspruch, welcher der vorsorglichen Massnahme zugrunde gelegen hat, innert Frist geltend gemacht wurde. Daran ändert nichts, dass es allenfalls sinnvoll gewesen wäre, die Weitergeltung der Massnahme bis zur Anpassung des Grundbuches an das Urteil zu beantragen, wie dies die Berufungsbeklagten geltend machen, wobei nicht auf die Frage einzugehen ist.”
Vorsorgliche Massnahmen besitzen nur beschränkte Rechtskraft und können nach Art. 268 Abs. 1 ZPO geändert oder aufgehoben werden. Dies ist insbesondere der Fall, wenn sich die Verhältnisse seit dem Erlass dauerhaft und erheblich geändert haben oder die vorsorgliche Massnahme sich nachträglich als ungerechtfertigt erweist bzw. die damaligen Umstände unzutreffend gewürdigt wurden. Die Anforderungen an Erheblichkeit und Dauerhaftigkeit sind dabei geringer als bei definitiven Regelungen.
“Soweit der Berufungskläger sich auf den Standpunkt stellt, mit der angefochtenen vorsorglichen Regelung der Obhut im vorinstanzlichen Abänderungsverfahren würden vollendete Tatsachen geschaffen, gilt es dies zu relativeren. Auch im Abänderungsprozess können bezüglich der im Scheidungsurteil geregelten Kinderbelange unter den Voraussetzungen von Art. 276 ZPO vorsorgliche Massnahmen angeordnet werden (Sutter-Somm/Seiler, a.a.O., Art. 284 N 32). Die Voraussetzungen für eine definitive Abänderung der Regelung der Kinderbelange in einem Scheidungsurteil sind nicht identisch mit denjenigen für die Anordnung wie auch die Aufhebung oder Abänderung einer vorsorglichen Massnahme. Vorsorglichen Massnahmen kommt nur beschränkte Rechtskraft zu. Sie können geändert oder aufgehoben werden, wenn sich die Umstände seit dem Erlass dauernd und erheblich geändert haben oder sich die vorsorgliche Massnahme nachträglich als ungerechtfertigt erweist bzw. die damaligen Umstände unzutreffend gewürdigt worden sind (Art. 268 Abs. 1 ZPO in Verbindung mit Art. 179 Abs. 1 ZGB; BGE 141 III 376 E. 3.3 S. 378, BGer 5A_597/2013 vom 4. März 2014 E. 3.4; Sutter-Somm/Stanischewski, a.a.O., Art. 276 N 33 f. mit Hinweisen). Dabei sind die Anforderungen an die Erheblichkeit und Dauerhaftigkeit nach Art. 179 Abs. 1 in Verbindung mit Art. 134 Abs. 2 ZGB geringer. Wird vorgetragen, dass mit einer verfügten Obhutsregelung das Kindswohl nicht bestmöglich gewahrt ist, muss eine Abänderung der Regelung grundsätzlich möglich sein und sind an die Erheblichkeit der Veränderung der Verhältnisse keine zu hohen Anforderungen zu stellen. Dies folgt aus der Vorrangstellung des Kindeswohls, das Richtschnur für jegliches staatliches Handeln im Zusammenhang mit Kinderbelangen bildet (BGE 141 III 328 E. 5.4 S. 340; AGE ZB.2018.42 vom 27. Juni 2019 E. 2.3 mit Hinweis auf BGer 5A_404/2015 vom 27. Juni 2016 E. 5.2.2).”
“Soweit der Berufungskläger sich auf den Standpunkt stellt, mit der angefochtenen vorsorglichen Regelung der Obhut im vorinstanzlichen Abänderungsverfahren würden vollendete Tatsachen geschaffen, gilt es dies zu relativeren. Auch im Abänderungsprozess können bezüglich der im Scheidungsurteil geregelten Kinderbelange unter den Voraussetzungen von Art. 276 ZPO vorsorgliche Massnahmen angeordnet werden (Sutter-Somm/Seiler, a.a.O., Art. 284 N 32). Die Voraussetzungen für eine definitive Abänderung der Regelung der Kinderbelange in einem Scheidungsurteil sind nicht identisch mit denjenigen für die Anordnung wie auch die Aufhebung oder Abänderung einer vorsorglichen Massnahme. Vorsorglichen Massnahmen kommt nur beschränkte Rechtskraft zu. Sie können geändert oder aufgehoben werden, wenn sich die Umstände seit dem Erlass dauernd und erheblich geändert haben oder sich die vorsorgliche Massnahme nachträglich als ungerechtfertigt erweist bzw. die damaligen Umstände unzutreffend gewürdigt worden sind (Art. 268 Abs. 1 ZPO in Verbindung mit Art. 179 Abs. 1 ZGB; BGE 141 III 376 E. 3.3 S. 378, BGer 5A_597/2013 vom 4. März 2014 E. 3.4; Sutter-Somm/Stanischewski, a.a.O., Art. 276 N 33 f. mit Hinweisen). Dabei sind die Anforderungen an die Erheblichkeit und Dauerhaftigkeit nach Art. 179 Abs. 1 in Verbindung mit Art. 134 Abs. 2 ZGB geringer. Wird vorgetragen, dass mit einer verfügten Obhutsregelung das Kindswohl nicht bestmöglich gewahrt ist, muss eine Abänderung der Regelung grundsätzlich möglich sein und sind an die Erheblichkeit der Veränderung der Verhältnisse keine zu hohen Anforderungen zu stellen. Dies folgt aus der Vorrangstellung des Kindeswohls, das Richtschnur für jegliches staatliches Handeln im Zusammenhang mit Kinderbelangen bildet (BGE 141 III 328 E. 5.4 S. 340; AGE ZB.2018.42 vom 27. Juni 2019 E. 2.3 mit Hinweis auf BGer 5A_404/2015 vom 27. Juni 2016 E. 5.2.2).”
Im Abänderungsprozess fällt eine angeordnete vorsorgliche Massnahme mit Rechtskraft des Entscheids in der Hauptsache dahin (Art. 268 Abs. 2 ZPO). Deshalb ist im Hauptsachenentscheid zu regeln, ob und gegebenenfalls für welche Dauer die vorher getroffenen vorsorglichen Massnahmen weitergelten.
“Soweit im Berufungsverfahren keine Sachverhaltsrügen vorgetragen werden, bildet der - 8 - erstinstanzliche Entscheid in der Regel die Grundlage des Rechtsmittelverfahrens (BGE 144 III 394 E. 4.1.4. und 4.2.). 4.3. Neue Tatsachen und Beweismittel (Noven) können im Berufungsverfahren grundsätzlich nur unter den Voraussetzungen von Art. 317 Abs. 1 ZPO berück- sichtigt werden, das heisst, wenn sie ohne Verzug vorgebracht werden (lit. a) und trotz zumutbarer Sorgfalt nicht schon vor erster Instanz vorgebracht werden konn- ten (lit. b). Im Bereich des vorliegend anwendbaren strengen Untersuchungs- grundsatzes gemäss Art. 296 ZPO (betreffend sämtliche Kinderbelange) können die Parteien mit der Berufung jedoch Noven vortragen, unabhängig davon, ob die Voraussetzungen von Art. 317 Abs. 1 ZPO erfüllt sind (BGE 144 III 349 E. 4.2.1). 5. Unterhaltsverpflichtung seitens des Klägers 5.1. Anders als im Scheidungsverfahren haben im Abänderungsprozess ange- ordnete vorsorgliche Massnahmen eine bloss beschränkte materielle Rechtskraft. So fällt der vorsorgliche Massnahmeentscheid mit Rechtskraft des Urteils in der Hauptsache ex tunc dahin (Art. 268 Abs. 2 ZPO). Daher ist im Hauptsachenent- scheid eine Regelung für die Dauer des einstweiligen Rechtschutzes zu treffen (vgl. Zogg, "Vorsorgliche" Unterhaltszahlungen im Familienrecht, in: FamPra.ch 2018, S. 47, 91 f.; BGer 5A_732/2012 vom 4. Dezember 2012, E. 3.2). 5.2. Die Vorinstanz hob die dem Kläger mit dem Scheidungsurteil auferlegte Verpflichtung, für seine beiden Kinder Unterhalt zu bezahlen mit der Rechtskraft des Urteils auf (Urk. 108 S. 34). Vorab verfügte sie im Rahmen vorsorglicher Mas- snahmen, die Verpflichtung des Klägers, Kindesunterhalt für C._____ zu bezah- len, sei für die Dauer des Verfahrens aufgehoben (Urk. 108 S. 33). Betreffend Kindesunterhalt für D._____ war bereits seit 11. Februar 2014 vorsorglich gere- gelt, dass der Kläger der Beklagten keinen Kindesunterhalt mehr zu bezahlen hat (Urk. 30 in Geschäfts-Nr. FP130208-L; vgl. Urk. 108 S. 3 f. und S. 31). Die Vo- rinstanz erwog dazu, die mit Scheidungsurteil vom 4. April 2013 festgesetzte Ver- pflichtung zur Zahlung von monatlichen Unterhaltsbeiträgen für seine Kinder sei, wie vom Kläger beantragt, aufzuheben (Urk.”
“Anders als im Scheidungsverfahren haben im Abänderungsprozess ange- ordnete vorsorgliche Massnahmen eine bloss beschränkte materielle Rechtskraft. So fällt der vorsorgliche Massnahmeentscheid mit Rechtskraft des Urteils in der Hauptsache ex tunc dahin (Art. 268 Abs. 2 ZPO). Daher ist im Hauptsachenent- scheid eine Regelung für die Dauer des einstweiligen Rechtschutzes zu treffen (vgl. Zogg, "Vorsorgliche" Unterhaltszahlungen im Familienrecht, in: FamPra.ch 2018, S. 47, 91 f.; BGer 5A_732/2012 vom 4. Dezember 2012, E. 3.2).”
“Anders als im Scheidungsverfahren haben im Abänderungsprozess ange- ordnete vorsorgliche Massnahmen eine bloss beschränkte materielle Rechtskraft. So fällt der vorsorgliche Massnahmeentscheid mit Rechtskraft des Urteils in der Hauptsache ex tunc dahin (Art. 268 Abs. 2 ZPO). Daher ist im Hauptsachenent- scheid eine Regelung für die Dauer des einstweiligen Rechtschutzes zu treffen (vgl. Zogg, "Vorsorgliche" Unterhaltszahlungen im Familienrecht, in: FamPra.ch 2018, S. 47, 91 f.; BGer 5A_732/2012 vom 4. Dezember 2012, E. 3.2).”
Vorsorgliche Massnahmen können nach Art. 268 ZPO aufgehoben oder geändert werden, wenn sich die für ihre Anordnung massgebenden Umstände geändert haben oder sich die Massnahmen nachträglich als ungerechtfertigt erweisen. Die Entscheidung über eine Änderung wirkt im Regelfall für die Zukunft (ex nunc); eine rückwirkende Änderung ist nach der Rechtsprechung nur ausnahmsweise und unter bestimmten Voraussetzungen möglich. Die Anordnung und ihre Überprüfung erfolgen im summarischen Verfahren: es genügt die einfache Voraussicht bzw. die Plausibilisierung der behaupteten Tatsachen und die Beachtung des Verhältnismässigkeitsprinzips. Diese Grundsätze gelten auch in Fragen des Kindsrechts, soweit anwendbar.
“De par leur nature même, les mesures provisionnelles sont en règle générale fondées sur un examen sommaire des faits et de la situation juridique ; elles doivent être à la fois nécessaires et proportionnées et ne peuvent être prises que pour autant qu’il ne soit pas possible de sauvegarder autrement les intérêts en jeu et que l’omission de prendre ces mesures risque de créer un préjudice difficilement réparable (cf. art. 261 al. 1 CPC ; Guide pratique COPMA, n. 1.184 et 1.186, pp. 74 ss). Conformément au principe de la proportionnalité, qui est inhérent au but d'une mesure provisoire, il s'agit de préférer la mesure qui préserve au mieux les intérêts des parties et donc, entre plusieurs solutions possibles, de choisir la moins incisive (arrêt du TF du 19.06.2017 [5A_993/2016] cons. 4.2.1). Les mesures provisionnelles restent en principe en vigueur jusqu'à l'entrée en force de la décision au fond ; elles peuvent toutefois être modifiées ou révoquées si les circonstances se sont modifiées après leur prononcé, ou s'il s'avère par la suite qu'elles sont injustifiées (art. 268 CPC). Ces principes valent également en matière de protection de l'enfant (art. 445 CC par renvoi de l'art. 314 al. 1 CC ; arrêt du TF du 19.06.2017 [5A_46/2017] cons. 4.2.2 et les références citées). Le juge des mesures provisionnelles statue en application de la procédure sommaire (art. 271 let. a CPC). Il se prononce ainsi sur la base de la simple vraisemblance, après une administration limitée des preuves, en se fondant sur les moyens de preuve immédiatement disponibles. Il suffit donc que les faits soient rendus plausibles (arrêt de la Cour d’appel civile du 06.04.2020 [CACIV.2019.76] cons. 4). Un fait ou un droit est rendu vraisemblable lorsque, au terme d’un examen sommaire, sur la base d’éléments objectifs, ce fait ou ce droit est rendu probable, sans pour autant que la possibilité que les faits se soient produits autrement ou que la situation juridique se présente différemment soit exclue (Bohnet, in : CR CPC, 2e éd., n. 4 ad art. 261). Le point de savoir si le degré de vraisemblance requis par le droit fédéral est atteint dans le cas particulier ressortit à l’appréciation des preuves (arrêt du TF du 11.”
“La recevabilité de la pièce nouvelle produite parC______ SA lors de l'audience de plaidoiries finales du 30 juin 2021 peut demeurer indécise, son contenu n'étant pas susceptible d'influer sur le sort de la présente procédure en révocation de mesures provisionnelles. 4. 4.1 Selon l'art. 268 al. 1 CPC, les mesures provisionnelles peuvent être révoquées dans deux hypothèses : lorsque les circonstances se sont modifiées ou que les mesures ordonnées se révèlent par la suite injustifiées. La première hypothèse suppose une modification des circonstances de fait sur lesquelles les mesures provisionnelles étaient fondées. Il peut notamment s'agir de l'existence de preuves nouvelles ou de faits nouveaux (Bovey/Favrod-Coune, Petit commentaire CPC, 2020, n. 3 ad art. 268 CPC; Bohnet, Commentaire romand CPC, 2ème éd., 2019, n. 5 ad art. 268 CPC; Sprecher, Commentaire bâlois CPC, 3ème éd., 2017, n. 15 ad art. 268 CPC). Certains auteurs considèrent que tant des vrais que des faux nova peuvent être invoqués (Bovey/Favrod-Coune, op. cit., n. 3 ad art. 268 CPC; Huber, Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung (ZPO), 2016, 3ème éd., n. 8 ad art. 268 CPC). D'autres en revanche estiment que seul un changement de circonstances postérieur au prononcé des mesures provisionnelles peut justifier une révocation (Sprecher, op. cit., n. 15 ad art. 268 CPC; Bohnet, op. cit., n. 5 ad art. 268 CPC; Zürcher, ZPO Schweizerische Zivilprozessordnung Kommentar, 2016, 2ème éd., n. 6 ad art. 268 CPC; Rohner/Wiget, ZPO Kommentar, 2015, 2ème éd., n. 2 ad art. 268 CPC). La seconde hypothèse implique que les mesures provisionnelles se révèlent par la suite injustifiées. Le caractère injustifié peut résulter de vrais ou de faux nova, soit de faits ou moyens de preuve qui existaient déjà lors du prononcé des mesures provisionnelles (Bovey/Favrod-Coune, op. cit., n. 4 ad art. 268 CPC; Sprecher, op. cit., n. 17 ad art. 268 CPC; Zürcher, op. cit., n. 8 ad art. 268 CPC; Rohner/Wiget, op. cit., n. 2 ad art. 268 CPC). Si la majorité des auteurs cités ne mentionnent pas que l'admissibilité de faux nova serait soumise au respect de conditions particulières (Bovey/Favrod-Coune, op.”
“Elles peuvent ainsi être modifiées pour le futur, une modification ou une révocation rétroactive nécessitant selon la jurisprudence constante, à certaines conditions, la levée de la force de chose jugée (matérielle) par une procédure de révision. Une nouvelle requête sur le même objet se heurte à l'exception de la res judicata, lorsqu'elle se fonde sur un état de fait identique à celui d'une demande antérieure (ATF 141 III 376 consid. 3.3.4; 138 III 382 consid. 3.2.2 avec les références). Selon la doctrine, les mesures provisionnelles au sens des art. 261 et suivants CPC peuvent être modifiées ou révoquées s'il s'avère qu'elles sont injustifiées ou que les circonstances se sont modifiées (art. 268 al. 1 CPC). En principe, la modification prend effet au moment du nouveau prononcé ; exceptionnellement, le juge peut, dans le cadre de son pouvoir d'appréciation, ordonner la modification avec effet rétroactif au moment de la première requête (Bovey / Favrod-Coune, Petit Commentaire - CPC, 2020, n. 5 ad art. 268; Bohnet, Commentaire Romand - CPC, 2ème éd. 2019, n. 11 ad art. 268 CPC). 3.2 3.2.1 En l'espèce, le raisonnement du Tribunal apparaît contradictoire s'agissant de la question d'un revenu hypothétique de l'appelante: il a considéré à la page 8 du jugement entrepris que l'appelante ne pouvait pas se voir imposer un tel revenu, alors qu'à la suivante, il a retenu qu'elle devait retrouver un emploi dans un délai de six mois. Indépendamment de ce qui précède, la question d'un éventuel revenu hypothétique est de toute manière résolue par les considérations qui suivent. En effet, l'appelante rend vraisemblable qu'elle se trouve en arrêt maladie, car atteinte d'une maladie grave. Les pièces nouvelles recevables produites en appel, ainsi que les faits qui s'y rapportent, sont suffisants pour retenir, selon la maxime applicable, qu'elle souffre d'une maladie invalidante et doit subir des traitements lourds dans les mois à venir. Jusqu'à nouvel avis, il n'est pas possible de lui imputer un revenu hypothétique au vu de son état de santé, dès lors que l'on ne saurait exiger d'elle qu'elle recherche un emploi alors qu'elle est soumise à un arrêt de travail médical.”
Vorsorglichen Massnahmen kommt nur eine beschränkte materielle Rechtskraft zu. Sie können nach Art. 268 Abs. 1 ZPO abgeändert oder aufgehoben werden, wenn sich die Verhältnisse geändert haben oder sie sich nachträglich als ungerechtfertigt erweisen.
“Vorsorglichen Massnahmen kommt nur eine beschränkte Rechtskraft zu. Haben sich die Umstände geändert oder erweisen sich vorsorgliche Massnahmen nachträglich als ungerechtfertigt, so können sie geändert oder aufgehoben wer- den (Art. 268 Abs. 1 ZPO). Vorsorgliche Massnahmen können darüber hinaus - 6 - abgeändert werden, sofern die tatsächlichen Verhältnisse krass falsch gewürdigt worden sind, auf sie bei ihrer Anordnung unrichtiges Recht angewandt wurde o- der sie sich als nicht geeignet erweisen (vgl. BSK ZPO-Sprecher, Art. 268 N 19 ff.).”
“Im Zivilprozess gilt allgemein der Grundsatz, dass Summarentscheide den im ordentlichen bzw. vereinfachten Verfahren getroffenen Entscheiden hinsichtlich ihrer Rechtskraft gleichgestellt sind, d.h. dass sie mit Ablauf der Rechtsmittelfrist formell rechtskräftig und damit - unter Vorbehalt einer Revision nach Art. 328 ff. ZPO - unwiderruflich werden (BGE 141 III 43 E. 2.5.2). Für vorsorgliche Mass- nahmen sieht Art. 268 Abs. 1 ZPO allerdings die Möglichkeit einer nachträglichen Aufhebung oder Abänderung vor, weshalb ihnen nur eine beschränkte materielle Rechtskraft zukommt. Einem neuen Gesuch steht zwar der Einwand der res iudi- cata entgegen, wenn es auf dem völlig gleichen Sachverhalt beruht wie ein frühe- res (abgeurteiltes) Begehren (BGE 138 III 382 E. 3.2.2). Haben sich die Verhält- nisse seit Erlass eines Massnahmeentscheides aber geändert, können die vor- sorglichen Massnahmen an die veränderten Umstände angepasst werden. Diese (erleichterte) Abänderbarkeit gilt auch für vorsorgliche Massnahmen gemäss Art. 303 Abs. 1 ZPO (Moret/Steck, a.a.O., N 24 zu Art. 303 ZPO m.w.H .; Jonas Schweighauser, in: Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger [Hrsg.], Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung [ZPO], 3. Aufl., Zürich 2016 [nachfol- gend zitiert als Schweighauser, ZPO-Kommentar], N 25 zu Art. 303 ZPO; Annette Spycher, in: Hausheer/Walter [Hrsg.], Berner Kommentar, Schweizerische Zivil- prozessordnung, Band II, Art.”
“Es gilt im Zivilprozessrecht der allgemeine Grundsatz, dass Summar- entscheide den ordentlichen Entscheiden hinsichtlich der Rechtskraft gleichge- stellt sind. Dies bedeutet, dass sie mit Ablauf der Rechtsmittelfrist formell rechts- kräftig und damit – unter Vorbehalt einer Revision nach den Art. 328 ff. ZPO – unwiderrufbar werden. Ausnahmen sieht die Zivilprozessordnung lediglich für Summarentscheide betreffend freiwillige Gerichtsbarkeit (Art. 256 Abs. 2 ZPO) und vorsorgliche Massnahmen (Art. 268 Abs. 1 ZPO) vor (BGE 141 III 43 E. 2.5.2; - 15 - BGE 141 III 376 E. 3.3.4). So können letztere geändert oder aufgehoben werden, wenn sie sich nachträglich als ungerechtfertigt erweisen (Art. 268 Abs. 1 ZPO). Dennoch kommt auch Entscheiden über vorsorgliche Massnahmen eine be- schränkte Rechtskraft zu (BGE 141 III 376 E. 3.3.4). Insbesondere steht einem neuen Gesuch der Einwand der res iudicata entgegen, wenn es auf dem völlig gleichen Sachverhalt beruht wie ein früheres Begehren (BGE 141 III 376 E. 3.3.4; BGer 5A_842/2015 vom 26. Mai 2016, E. 2.3).”
Im Rückführungsverfahren: Bei Abweisung des Rückführungsbegehrens (oder bei Nichteintreten) gelten provisorische Massnahmen gemäss Art. 268 Abs. 2 ZPO in der Praxis als hinfällig; beispielsweise wurden in der zitierten Entscheidung Einträge in RIPOL/SIS der Polizei zur Revokation gemeldet. Solche einstweiligen Anordnungen sind entsprechend aufzuheben bzw. deren Weitergeltung zu verneinen, soweit dies aus der Entscheidung folgt.
“Cette appréciation, rendue sur la base du dossier présenté par le requérant, de façon non contradictoire, ne lie cependant pas la CMPEA. Le demandeur avait d’ailleurs auparavant introduit devant l’Autorité centrale belge une demande tendant au retour des enfants en Belgique. Il n’a pas, à ce jour, saisi les tribunaux français pour fixer les droits parentaux. On ne peut rien déduire du fait qu’une tentative de médiation internationale a pris place en France. 13. Dans ces conditions, la CMPEA ne retient pas que A.________ ou B.________ avaient, le 7 mars 2020, déplacé en France le centre effectif de leur vie propre et de leurs attaches. Leur résidence habituelle est demeurée en Suisse. 14. Faute de résidence habituelle des enfants en France, il n’y a pas de déplacement illicite au sens de la CLaH80. Cela rend inutile l’examen d’une éventuelle exception au retour. Les autorités suisses sont compétentes pour régler les questions relatives au sort des enfants. 15. Le rejet de la demande de retour entraîne la caducité des mesures provisionnelles prononcées par la juge instructeur de la CMPEA (art. 268 al. 2 CPC). La présente décision est notifiée à la police neuchâteloise pour révocation des inscriptions RIPOL et SIS interdisant au requérant et à l’intimée de quitter la Suisse avec les enfants durant la procédure de retour. Les cartes d’identité belges des enfants sont tenues à disposition de la mère au greffe du Tribunal cantonal, conformément à la décision de l’APEA du 28 février 2020. Le père n’a pas déposé les passeports des enfants, alors même que cette injonction était assortie de la menace de l’article 292 CP. Il accuse aussi la mère d’avoir laissé les enfants seuls avec leurs grands-parents, contrairement à la même injonction. La présente décision est transmise au Ministère public du canton de Neuchâtel, devant lequel une dénonciation ou une plainte a d’ailleurs déjà été déposée. 16. a) Les art. 26 CLaH80 et 14 LF-EEA prévoient la gratuité de la procédure; toutefois, conformément aux dispositions de l'art. 42 CLaH80 et par application de l'article 26 al. 3 CLaH80, la France a déclaré qu'elle ne prendra en charge les frais visés à l'article 26 al.”
Die Änderung oder Aufhebung vorsorglicher Massnahmen nach Art. 268 ZPO setzt in der Regel einen entsprechenden Antrag der Partei voraus, sofern nicht die Amstwegigkeit (maxime d’office) zur Anwendung kommt. Die örtliche Zuständigkeit richtet sich nach Art. 13 ZPO; die materielle Zuständigkeit bestimmt sich grundsätzlich nach kantonalem Recht. Soweit nicht anders geregelt, ist eine Anpassung der Massnahmen bis zum Schlussurteil möglich.
“a) Les mesures provisionnelles et superprovisionnelles ne sont revêtues que d'une autorité relative de la chose jugée (ATF 137 III 417). L’art. 268 CPC (Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008 ; RS 272) prévoit que de telles mesures peuvent être révoquées ou modifiées s'il s'avère par la suite qu'elles sont injustifiées ou que les circonstances se sont modifiées. Ainsi, la modification des circonstances survenues à la suite du prononcé des mesures et qui modifient l'objet du litige permettent le prononcé de nouvelles mesures adaptées au caractère évolutif d'un procès (TF 4A_178/2011 du 28 juin 2011 consid. 4 non publié à l'ATF 137 III 324, JdT 2012 II 140; TF 5P.442/206 du 8 janvier 2007 consid. 3.3). En revanche, tant et aussi longtemps que les conditions qui ont présidé à la première décision ne sont pas modifiées, une nouvelle requête pourra être déclarée irrecevable faute d'éléments ou de faits nouveaux postérieurs à la première décision (Bohnet, CPC Commenté, n. 5 ad art. 268 CPC; Kofmel Ehrenzeller, Kurzkommentar ZPO, n. 2 ad art. 268 CPC). Les mesures prononcées peuvent notamment se révéler par la suite injustifiées en raison du fait que la vraisemblance ayant prévalu lors du prononcé des premières mesures n'est plus réalisée en raison d'éléments dont le juge – ou le requérant – n'avait pas connaissance à ce moment-là (ATF 127 III 496 consid. 3a, JdT 2003 III 103; Bohnet, op. cit., n. 6 ad art. 268 CPC). b) La modification et la révocation des mesures provisionnelles supposent, à moins que la maxime d’office ne s’applique, une requête en ce sens de la partie qui souhaite un tel prononcé, faute de disposition contraire dans le Code. La compétence locale est régie par l’art. 13 CPC. La compétence matérielle relève en principe du droit cantonal. Sauf réglementation contraire, si le tribunal a été saisi au fond, c’est lui qui est compétent pour modifier des mesures prises par un autre juge avant le dépôt de la demande en fond. Une modification est envisageable jusqu’au prononcé final (Bohnet, op. cit., nn.”
Die zuvor superprovisorisch angeordneten Massnahmen werden provisionell weitergeführt, bis im Hauptverfahren endgültig entschieden wird.
“Les agissements de la citée contraires à ses obligations sont susceptibles de causer un dommage au requérantes au sens de l'art. 261 CPC. Ce dommage consiste en la perte des primes relatives aux polices annulées en raison de l'intervention de la citée. A teneur des pièces produites, les primes annuelles relatives auxdites polices pour les clients susmentionnés sont de 31'500 fr. Les affirmations dénigrantes de la citée à l'égard des requérantes, relevées plus haut, sont en outre de nature à leur causer un dommage supplémentaire en terme de réputation et d'image. La mesure sollicitée respecte le principe de proportionnalité. Elle n'apparaît par ailleurs pas de nature à causer un préjudice particulier à la citée, ce que celle-ci n'allègue pas. Partant, il n'y a pas lieu d'astreindre la requérante à fournir des sûretés (art. 264 al. 1 CPC). Par conséquent, les mesures susvisées, déjà prononcées à titre superprovisionnel, seront reconduites à titre provisionnel, jusqu'à droit jugé au fond ou accord entre les parties (cf. art. 268 al. 1 CPC). Un délai de soixante jours sera au surplus imparti aux requérantes pour agir au fond contre la citée, sous peine de caducité des mesures présentement ordonnées (art. 263 CPC). 3. Les frais judiciaires de la procédure, comprenant les frais de la décision rendue sur mesures superprovisionnelles, seront arrêtés à 2'500 fr. (art. 13, 26 et 37 RTFMC). Ils seront mis à la charge de la citée, qui succombe (art. 95 al. 2, 105 al. 1 et 106 al. 1 CPC), et partiellement compensés avec l'avance de frais de 1'500 fr. fournie par les requérantes, qui reste acquise à l'Etat (art. 111 al. 1 CPC). La partie citée sera condamnée à rembourser aux requérantes le montant de cette avance et à s'acquitter du solde dû en 1'000 fr. (art. 111 al. 2 CPC). Elle sera également condamnée à leur payer 4'000 fr. à titre de dépens, débours et TVA inclus (art. 95 al. 3, 105 al. 2 CPC; art. 85, 87 et 88 RTFMC; art. 25 et 26 LaCC). * * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre civile Statuant par voie de mesures provisionnelles : Fait interdiction à C______ SA, avec effet immédiat, directement par ses employés ou organes et représentants de fait ou de droit, ainsi qu'indirectement par tout mandataire ou partenaire de quelque nature que ce soit, de contacter ou d'effectuer toute démarche de quelque nature que ce soit auprès des clients de A______ SA et de B______ SA, notamment des démarches tendant à les inciter à modifier de quelque manière que ce soit leurs relations commerciales ou contractuelles avec elles.”
Vorsorgliche bzw. provisorische Massnahmen werden in der Rechtsprechung wiederholt als rechtsungleiche Wirkungsträger behandelt: Mit Eintritt der Rechtskraft der Entscheidung in der Hauptsache gelten sie regelmässig als erledigt, sodass ein Rechtsmittel gegen solche Massnahmen oft kein aktuelles schutzwürdiges Interesse mehr begründet. Entsprechende Entscheide erklären daher Verfahren über vorsorgliche Massnahmen häufig für ohne Objekt oder für unzulässig mangels Interesse. Diese Praxis lässt jedoch offen, in welchen Ausnahmefällen das Gericht eine Weitergeltung anordnen sollte; die konkrete Prüfung ist Gegenstand der einzelnen Entscheide.
“Dans son acte d'appel du 16 septembre 2024, l'appelant conclut à ce que la Cour prononce des mesures provisionnelles en lien avec les droits parentaux sur D______, la contribution à l'entretien de celle-ci à compter du 1er mars 2024 et les contributions d'entretien en faveur de E______ et C______, étant relevé qu'il n'a pas formulé de dies a quo s'agissant de ces deux dernières contributions d'entretien. 4.1.1 Les mesures provisionnelles dans la procédure de divorce sont généralement des mesures de réglementation destinées à organiser la vie séparée des parties pendant la litispendance, pour lesquelles il n'est exigé ni une urgence particulière, ni la menace d'une atteinte ou d'un préjudice difficilement réparable. Selon l'art. 276 al. 1 CPC, le juge du divorce n'ordonne toutefois des mesures provisionnelles que si elles sont nécessaires (Tappy, CR CPC, 2019, n. 4 et 32 à 35 ad art. 276 CPC). Les mesures provisionnelles restent en vigueur jusqu'à l'entrée en force de la décision sur le fond (art. 268 al. 2 CPC). 4.1.2 Les mesures protectrices de l'union conjugale demeurent en vigueur même au-delà de l'ouverture de la procédure de divorce. Une fois ordonnées, elles ne peuvent être modifiées par le juge des mesures provisionnelles qu'aux conditions de l'art. 179 CC, applicable par renvoi de l'art. 276 al. 1 CPC (ATF 137 III 614 consid. 3.2.2; arrêts du Tribunal fédéral 5A_253/2020 du 25 mars 2021 consid. 3.1.1; 5A_436/2020 du 5 février 2021 consid. 4.1). La modification déploie ses effets pour l'avenir. Elle prend en principe effet au jour de l'entrée en force de la nouvelle décision, l'ancienne réglementation restant valable jusqu'à l'entrée en force formelle du nouveau jugement prononcé. Si des circonstances le justifient, le juge a le pouvoir d'accorder un effet rétroactif aux nouvelles mesures. Cet effet ne peut toutefois pas remonter à une date antérieure à celle du dépôt de la demande de modification (ATF 111 II 103 consid. 4; arrêt du Tribunal fédéral 5A_364/2020 du 14 juin 2021 consid.”
“1; 4A_226/2016 du 20 octobre 2016 consid. 5). 2.1.2 Les mesures provisionnelles ou provisoires sont les mesures qu'une partie peut requérir pour la protection provisoire de son droit pendant la durée du procès au fond et, dans certains cas, avant même l'ouverture de celui-ci. La doctrine classe généralement les mesures provisionnelles en trois catégories, en fonction de leur but : les mesures conservatoires (Sicherungsmassnahmen), qui visent à maintenir l'objet du litige dans l'état où il se trouve pendant toute la durée du procès; les mesures de réglementation (Regelungsmassnahmen), qui règlent un rapport de droit durable entre les parties pour la durée du procès; les mesures d'exécution anticipée provisoires (Leistungsmassnahmen) qui tendent à obtenir à titre provisoire, en tout ou en partie, l'exécution de la prétention au fond litigieuse (ATF 136 III 200 consid. 2.3.2). L'entrée en force de la décision au fond entraîne la caducité des mesures provisionnelles, à moins que le tribunal n'en ordonne le maintien (art. 268 al. 2 CPC). Lorsque le tribunal a statué sur le fond, l'appelant n'a plus d'intérêt pratique et actuel à ce qu'il soit statué en appel sur le bienfondé de la décision sur mesures provisionnelles. En effet, les mesures provisionnelles deviennent de toute manière caduques à l'entrée en force de la décision sur le fond, à moins que le tribunal, aux conditions prévues par la loi, n'en ordonne le maintien (arrêt du Tribunal fédéral 4A_440/2014 du 27 novembre 2014 consid. 1.2). 2.2 En l'espèce, l'appel visant les mesures provisionnelles prononcées par le Tribunal le 3 octobre 2023, portant sur la garde de C______ et les relations personnelles entre celui-ci et son père – soit des mesures de réglementation destinées à ne durer que le temps de la procédure –, est devenu sans objet suite au prononcé du jugement sur le fond du 8 janvier 2024, lequel a définitivement statué sur ces objets, remplacé les mesures provisionnelles et rendu celles-ci caduques dès son entrée en force. Il n'existe par conséquent plus d'intérêt à les examiner en appel et à statuer à leur propos, la période de leur efficacité étant échue et leur portée ne pouvant plus être efficacement modifiée avec effet rétroactif.”
“Grundsätzlich hat das Gericht nach der Anhörung der Gegenpartei über das Gesuch um Anordnung vorsorglicher Massnahmen zu entscheiden bzw. die ange- ordneten superprovisorischen Massnahmen aufzuheben, zu ändern oder zu bestätigen (Art. 265 Abs. 2 ZPO). Mit Rechtskraft des Entscheides in der Haupt- sache fallen Massnahmen von Gesetzes wegen dahin (Art. 268 Abs. 2 ZPO). Der vorliegende Entscheid erwächst mit seiner Eröffnung in Rechtskraft (beschwerde- fähiger Entscheid). Es ist deklaratorisch festzuhalten, dass die mit der Verfügung vom 4. Juli 2024 superprovisorisch angeordneten Massnahmen entsprechend da- hingefallen sind. Insbesondere und explizit aufzuheben sind die superprovisorisch angeordneten Verpflichtungen der Gesuchstellerin gemäss Dispositivziffer”
“En effet, s'agissant du stationnement d'une voiture sur un emplacement de parking, le trouble est de nature à se reproduire. Les éléments du dossier établissent qu'il existe un risque concret de réitération puisque les recourants ne reconnaissent pas le droit de l'intimée et ont persisté pendant une longue durée à stationner sur sa parcelle, en dépit des interdictions qui leur ont été signifiées. A cet égard, les allégations des recourants selon lesquelles ils ont "changé le protocole de prise en charge des véhicules de leurs clients" et ne sont plus revenus sur la parcelle de l'intimée, ne sont pas prouvées, la pièce produite à cet effet étant irrecevable. Il est ainsi établi que le trouble causé à la propriété de l'intimée est susceptible de se reproduire, de sorte qu'il convient de maintenir les injonctions prononcées par le Tribunal dans sa décision du 31 mai 2022. Les recourants ne formulent par ailleurs aucun grief contre les mesures d'exécution prononcées par le Tribunal. Le jugement querellé sera dès lors entièrement confirmé. 7. 7.1 Selon l'art. 268 al. 2 CPC, l'entrée en force de la décision sur le fond entraîne la caducité des mesures provisionnelles. Il résulte de cette disposition que, lorsque le tribunal a statué simultanément sur les mesures provisionnelles et sur le fond, le recourant n'a pas d'intérêt pratique et actuel à ce qu'il soit décidé si c'est à raison que sa requête de mesures provisionnelles a été rejetée (arrêt du Tribunal fédéral 4A_440/2014 du 27 novembre 2014 consid. 1.2). 7.2 En l'espèce, il résulte des considérants qui précèdent que la décision sur le fond rendue par le Tribunal le 31 mai 2022 est confirmée. Les mesures provisionnelles prononcées le 16 février 2022 sont dès lors devenues caduques de par la loi. Le recours formé par les recourants contre l'ordonnance OTPI/81/2022 du 16 février 2022 est dès lors sans objet, ce qui sera constaté dans le dispositif du présent arrêt. 8. 8.1 L'intimée, qui succombe sur la question des sûretés, sera condamnée aux frais y relatifs (art. 106 al. 1 CPC). Les frais judiciaires seront arrêtés à 300 fr.”
“Im Hinblick auf den entsprechenden Einwand der Kindesvertreterin ist so- dann darauf hinzuweisen, dass vorsorgliche Massnahmen nach Art. 303 Abs. 1 ZPO grundsätzlich bis zum Eintritt der Rechtskraft des Urteils in der Hauptsache gelten (Art. 268 Abs. 2 ZPO; BGer 5A_712/2021 v.”
“Mit Urteil vom 26. März 2021 wurde das die Parteien betreffende Eheschutzverfahren (bzw. nach Einreichung der Scheidungsklage das Verfahren betreffend vorsorgliche Massnahmen während des Scheidungsverfahrens; Art. 276 Abs. 2 ZPO) endgültig abgeschlossen (vorne Bst. B.c; Art. 61 BGG). Nachdem die dort erhobene Beschwerde in Zivilsachen abgewiesen wurde, soweit darauf einzutreten war, besteht endgültig kein schutzwürdiges Interesse nach Art. 76 Abs. 1 Bst. b BGG mehr daran, über die beantragten vorsorglichen Massnahmen zu entscheiden, welche nach Massgabe von Art. 268 Abs. 2 ZPO dahingefallen sind (Urteile 5A_693/2020 vom 25. Februar 2021 E. 2.2; 5A_437/2015 vom 5. November 2015 E. 3.3.1; 5A_870/2013 vom 28. Oktober 2014 E. 1). Dies wird von den Parteien denn auch nicht in Frage gestellt. Sodann ist weder offensichtlich noch geltend gemacht, dass ausnahmsweise auf das Vorliegen eines aktuellen und praktischen Interesses verzichtet werden könnte. Damit ist das Verfahren 5A_767/2020 unter Vorbehalt der nachfolgenden Ausführungen abzuschreiben.”
“En l'occurrence, le jugement cantonal querellé, qui a pour objet des mesures provisionnelles ordonnées dans le cadre d'une procédure de mesures protectrices de l'union conjugale, a été rendu le 24 août 2020 (sur la possibilité d'ordonner de telles mesures, voir arrêt 5A_870/2013 du 28 octobre 2014 consid. 5). Selon les faits procéduraux qui ne ressortent pas de l'arrêt cantonal mais ont été complétés d'office sur la base du dossier en vertu de l'art. 105 al. 2 LTF, la décision principale de mesures protectrices de l'union conjugale a été rendue le 3 avril 2020 et n'a pas fait l'objet d'un appel. Or, l'art. 268 al. 2 CPC dispose que l'entrée force de la décision sur le fond entraîne la caducité des mesures provisionnelles, à moins que le tribunal, aux conditions prévues par la loi, n'en ordonne le maintien. En l'espèce, la Juge de district n'a pas ordonné dans sa décision de mesures protectrices de l'union conjugale le maintien des mesures provisionnelles, de sorte que celles-ci étaient déjà caduques le 28 août 2020, date à laquelle le recourant a introduit le présent recours. En conséquence, le recours doit être déclaré irrecevable faute d'intérêt au sens de l'art. 76 al. 1 let. b LTF, sans qu'il n'y ait lieu d'examiner si l'autorité cantonale devait ou non déclarer le recours sans objet. Les conditions pour que le Tribunal fédéral fasse exceptionnellement abstraction de l'exigence d'un intérêt actuel ne sont au surplus manifestement pas réunies. Même si un recourant peut parfois avoir un intérêt légitime et actuel à obtenir l'annulation d'une décision qui met des frais et dépens à sa charge lorsqu'il ne peut pas être entré en matière sur les griefs soulevés contre la question principale, il faut néanmoins que celui-ci soulève des motifs spécifiques contre la decision sur les frais et dépens autres que ceux qu'il invoque à propos de la question principale (ATF 117 Ia 251 consid.”
Entscheide über vorsorgliche Massnahmen haben nur eine beschränkte Rechtskraft. Ein neuer Antrag ist unzulässig, wenn er auf dem völlig gleichen Sachverhalt beruht und damit dem Einwand der res iudicata begegnet. Dagegen ist ein neues Gesuch grundsätzlich zulässig, wenn nachträglich geänderte Umstände geltend gemacht werden (erhebliche echte Noven).
“Beim Entscheid über die vorläufige Einstellung der Betreibung handelt es sich um einen Entscheid über eine vorsorgliche Massnahme, der im summari- schen Verfahren ergeht (vgl. Art. 248 lit. d ZPO). Summarentscheide sind den or- dentlichen Entscheiden hinsichtlich Rechtskraft grundsätzlich gleichgestellt, d.h. sie werden mit Ablauf der Rechtsmittelfrist formell rechtskräftig und – unter Vorbe- halt der Revision – unwiderrufbar. Für Summarentscheide betreffend vorsorgliche - 8 - Massnahmen sieht die Zivilprozessordnung allerdings die Möglichkeit einer nach- träglichen Aufhebung oder Abänderung vor (Art. 268 Abs. 1 ZPO). Ihnen kommt eine beschränkte Rechtskraft zu. Sie können für die Zukunft abgeändert werden; einem neuen Gesuch steht aber der Einwand der res iudicata entgegen, wenn es auf dem völlig gleichen Sachverhalt beruht wie ein früheres Begehren (BGE 141 III 376 E. 3.3.4). Umgekehrt ist ein neues Gesuch grundsätzlich zulässig, wenn geänderte Umstände im Sinne (erheblicher) echter Noven vorgebracht werden (vgl. DIKE-Komm. ZPO-ZÜRCHER, Art. 268 N 6; BSK ZPO-SPRECHER, Art. 268 N 7 f.).”
“Es gilt im Zivilprozessrecht der allgemeine Grundsatz, dass Summar- entscheide den ordentlichen Entscheiden hinsichtlich der Rechtskraft gleichge- stellt sind. Dies bedeutet, dass sie mit Ablauf der Rechtsmittelfrist formell rechts- kräftig und damit – unter Vorbehalt einer Revision nach den Art. 328 ff. ZPO – unwiderrufbar werden. Ausnahmen sieht die Zivilprozessordnung lediglich für Summarentscheide betreffend freiwillige Gerichtsbarkeit (Art. 256 Abs. 2 ZPO) und vorsorgliche Massnahmen (Art. 268 Abs. 1 ZPO) vor (BGE 141 III 43 E. 2.5.2; - 15 - BGE 141 III 376 E. 3.3.4). So können letztere geändert oder aufgehoben werden, wenn sie sich nachträglich als ungerechtfertigt erweisen (Art. 268 Abs. 1 ZPO). Dennoch kommt auch Entscheiden über vorsorgliche Massnahmen eine be- schränkte Rechtskraft zu (BGE 141 III 376 E. 3.3.4). Insbesondere steht einem neuen Gesuch der Einwand der res iudicata entgegen, wenn es auf dem völlig gleichen Sachverhalt beruht wie ein früheres Begehren (BGE 141 III 376 E. 3.3.4; BGer 5A_842/2015 vom 26. Mai 2016, E. 2.3).”
Wird ein ausländisches Scheidungsurteil anerkannt oder eingetragen, treten die nach Art. 268 Abs. 1 ZPO verfügten vorsorglichen Massnahmen zugunsten der Scheidungsfolgen zurück; die anerkannten oder eingetragenen ausländischen Entscheidungen können somit die vorsorglichen Massnahmen ersetzen bzw. beenden. Bei der Anerkennung sind die allgemeinen Verweigerungsgründe zu beachten (z. B. ordre public, mangelhafte Zustellung).
“Il n’y a donc aucune violation du droit lorsque le juge civil traite une cause dont il est valablement saisi et prononce des contributions d’entretien pour toute la période durant laquelle il est valablement saisi, sans limite dans le temps, à ce stade, la limite pouvant être fixée dans le cadre d’une autre procédure, en divorce ou par la reconnaissance du jugement portugais, si les conditions en sont réunies. L’éventualité selon laquelle l’appelant serait appelé à verser une contribution d’entretien à son épouse durant toute sa vie, faute pour les contributions d’avoir été limitées dans le temps par le juge des mesures protectrices de l’union conjugale, tombe à faux, puisque s’il parvient – et c’est probablement toute la difficulté pour l’appelant dans cette cause, on y reviendra – à faire reconnaître, respectivement inscrire le jugement portugais, cela mettrait automatiquement fin aux mesures protectrices de l’union conjugale, auxquelles se substituent précisément les mesures prononcées dans le cadre d’un divorce (art. 268 al. 1 CPC). Le premier grief de l’appelant est ainsi mal fondé. 3. Reste à savoir si la position de l’intimée – qui, selon l’appelant, réclame une contribution d’entretien pour une période durant laquelle elle aurait expressément, devant le juge portugais, renoncé à une contribution d’entretien – relève de l’abus de droit. a) Les règles sur les motifs généraux de refus de reconnaissance d’un jugement étranger de l’article 27 LDIP doivent être prise en compte dans l’analyse. Il s’agit de règles liées à l’incompatibilité manifeste de la décision étrangère avec l’ordre public suisse (al. 1) ou encore lorsque, par exemple, une partie établit qu’elle n’a pas été citée régulièrement, ni selon le droit de son domicile, ni selon le droit de sa résidence habituelle, à moins qu’elle n’ait procédé au fond sans faire de réserve (al. 2 let. a). La reconnaissance est également refusée lorsque la décision a été rendue en violation des principes fondamentaux ressortissant à la conception suisse du droit de procédure, notamment que ladite partie n’a pas eu la possibilité de faire valoir ses moyens (al.”
In der Lehre besteht Streit darüber, welche Voraussetzungen eine Änderung oder Aufhebung vorsorglicher Massnahmen nach Art. 268 ZPO rechtfertigen. Ein Teil der Autoren verlangt als Voraussetzung allein eine nachträgliche Änderung der Umstände (vrais nova). Andere Autoren akzeptieren daneben auch bereits bei Erlass vorhandene, erst später vorgebrachte Beweismittel bzw. Tatsachen (faux nova). Hinsichtlich der Frage, ob faux nova unter besonderen Bedingungen (z. B. Nachweis, dass sie trotz zumutbarer Sorgfalt nicht früher vorgebracht werden konnten) zulässig sind, weichen die Auffassungen ebenfalls: Mehrheitlich wird die Zulässigkeit von faux nova bejaht, ein Autor knüpft sie dagegen an eine Nachweispflicht (diligence).
“La première hypothèse suppose une modification des circonstances de fait sur lesquelles les mesures provisionnelles étaient fondées. Il peut notamment s'agir de l'existence de preuves nouvelles ou de faits nouveaux (Bovey/Favrod-Coune, Petit commentaire CPC, 2020, n. 3 ad art. 268 CPC; Bohnet, Commentaire romand CPC, 2ème éd., 2019, n. 5 ad art. 268 CPC; Sprecher, Commentaire bâlois CPC, 3ème éd., 2017, n. 15 ad art. 268 CPC). Certains auteurs considèrent que tant des vrais que des faux nova peuvent être invoqués (Bovey/Favrod-Coune, op. cit., n. 3 ad art. 268 CPC; Huber, Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung (ZPO), 2016, 3ème éd., n. 8 ad art. 268 CPC). D'autres en revanche estiment que seul un changement de circonstances postérieur au prononcé des mesures provisionnelles peut justifier une révocation (Sprecher, op. cit., n. 15 ad art. 268 CPC; Bohnet, op. cit., n. 5 ad art. 268 CPC; Zürcher, ZPO Schweizerische Zivilprozessordnung Kommentar, 2016, 2ème éd., n. 6 ad art. 268 CPC; Rohner/Wiget, ZPO Kommentar, 2015, 2ème éd., n. 2 ad art. 268 CPC). La seconde hypothèse implique que les mesures provisionnelles se révèlent par la suite injustifiées. Le caractère injustifié peut résulter de vrais ou de faux nova, soit de faits ou moyens de preuve qui existaient déjà lors du prononcé des mesures provisionnelles (Bovey/Favrod-Coune, op. cit., n. 4 ad art. 268 CPC; Sprecher, op. cit., n. 17 ad art. 268 CPC; Zürcher, op. cit., n. 8 ad art. 268 CPC; Rohner/Wiget, op. cit., n. 2 ad art. 268 CPC). Si la majorité des auteurs cités ne mentionnent pas que l'admissibilité de faux nova serait soumise au respect de conditions particulières (Bovey/Favrod-Coune, op. cit., n. 4 ad art. 268 CPC; Sprecher, op. cit., n. 17 ad art. 268 CPC; cf. également Zürcher, op. cit., n. 8 ad art. 268 CPC qui précise expressément que les faux nova qui n'ont pas été invoqués de manière fautive sont admissibles), un auteur est en revanche d'avis que de faux nova ne peuvent conduire à la révocation de mesures provisionnelles que s'ils n'ont pas pu être présentés en temps utile malgré la diligence raisonnablement exigible au sens de l'art.”
“268 CPC; Sprecher, Commentaire bâlois CPC, 3ème éd., 2017, n. 15 ad art. 268 CPC). Certains auteurs considèrent que tant des vrais que des faux nova peuvent être invoqués (Bovey/Favrod-Coune, op. cit., n. 3 ad art. 268 CPC; Huber, Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung (ZPO), 2016, 3ème éd., n. 8 ad art. 268 CPC). D'autres en revanche estiment que seul un changement de circonstances postérieur au prononcé des mesures provisionnelles peut justifier une révocation (Sprecher, op. cit., n. 15 ad art. 268 CPC; Bohnet, op. cit., n. 5 ad art. 268 CPC; Zürcher, ZPO Schweizerische Zivilprozessordnung Kommentar, 2016, 2ème éd., n. 6 ad art. 268 CPC; Rohner/Wiget, ZPO Kommentar, 2015, 2ème éd., n. 2 ad art. 268 CPC). La seconde hypothèse implique que les mesures provisionnelles se révèlent par la suite injustifiées. Le caractère injustifié peut résulter de vrais ou de faux nova, soit de faits ou moyens de preuve qui existaient déjà lors du prononcé des mesures provisionnelles (Bovey/Favrod-Coune, op. cit., n. 4 ad art. 268 CPC; Sprecher, op. cit., n. 17 ad art. 268 CPC; Zürcher, op. cit., n. 8 ad art. 268 CPC; Rohner/Wiget, op. cit., n. 2 ad art. 268 CPC). Si la majorité des auteurs cités ne mentionnent pas que l'admissibilité de faux nova serait soumise au respect de conditions particulières (Bovey/Favrod-Coune, op. cit., n. 4 ad art. 268 CPC; Sprecher, op. cit., n. 17 ad art. 268 CPC; cf. également Zürcher, op. cit., n. 8 ad art. 268 CPC qui précise expressément que les faux nova qui n'ont pas été invoqués de manière fautive sont admissibles), un auteur est en revanche d'avis que de faux nova ne peuvent conduire à la révocation de mesures provisionnelles que s'ils n'ont pas pu être présentés en temps utile malgré la diligence raisonnablement exigible au sens de l'art. 229 al. 1 let. b CPC (Rohner/Wiget, op. cit., n. 2 ad art. 268 CPC). Les faits nouveaux sur la base desquels une révocation des mesures provisionnelles est requise doivent être suffisamment importants pour que le juge soit amené à apprécier différemment la situation puis à conclure que les mesures ne peuvent, au regard des circonstances, subsister en l'état (Bovey/Favrod-Coune, op.”
“Certains auteurs considèrent que tant des vrais que des faux nova peuvent être invoqués (Bovey/Favrod-Coune, op. cit., n. 3 ad art. 268 CPC; Huber, Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung (ZPO), 2016, 3ème éd., n. 8 ad art. 268 CPC). D'autres en revanche estiment que seul un changement de circonstances postérieur au prononcé des mesures provisionnelles peut justifier une révocation (Sprecher, op. cit., n. 15 ad art. 268 CPC; Bohnet, op. cit., n. 5 ad art. 268 CPC; Zürcher, ZPO Schweizerische Zivilprozessordnung Kommentar, 2016, 2ème éd., n. 6 ad art. 268 CPC; Rohner/Wiget, ZPO Kommentar, 2015, 2ème éd., n. 2 ad art. 268 CPC). La seconde hypothèse implique que les mesures provisionnelles se révèlent par la suite injustifiées. Le caractère injustifié peut résulter de vrais ou de faux nova, soit de faits ou moyens de preuve qui existaient déjà lors du prononcé des mesures provisionnelles (Bovey/Favrod-Coune, op. cit., n. 4 ad art. 268 CPC; Sprecher, op. cit., n. 17 ad art. 268 CPC; Zürcher, op. cit., n. 8 ad art. 268 CPC; Rohner/Wiget, op. cit., n. 2 ad art. 268 CPC). Si la majorité des auteurs cités ne mentionnent pas que l'admissibilité de faux nova serait soumise au respect de conditions particulières (Bovey/Favrod-Coune, op. cit., n. 4 ad art. 268 CPC; Sprecher, op. cit., n. 17 ad art. 268 CPC; cf. également Zürcher, op. cit., n. 8 ad art. 268 CPC qui précise expressément que les faux nova qui n'ont pas été invoqués de manière fautive sont admissibles), un auteur est en revanche d'avis que de faux nova ne peuvent conduire à la révocation de mesures provisionnelles que s'ils n'ont pas pu être présentés en temps utile malgré la diligence raisonnablement exigible au sens de l'art. 229 al. 1 let. b CPC (Rohner/Wiget, op. cit., n. 2 ad art. 268 CPC). Les faits nouveaux sur la base desquels une révocation des mesures provisionnelles est requise doivent être suffisamment importants pour que le juge soit amené à apprécier différemment la situation puis à conclure que les mesures ne peuvent, au regard des circonstances, subsister en l'état (Bovey/Favrod-Coune, op.”
“268 CPC). Certains auteurs considèrent que tant des vrais que des faux nova peuvent être invoqués (Bovey/Favrod-Coune, op. cit., n. 3 ad art. 268 CPC; Huber, Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung (ZPO), 2016, 3ème éd., n. 8 ad art. 268 CPC). D'autres en revanche estiment que seul un changement de circonstances postérieur au prononcé des mesures provisionnelles peut justifier une révocation (Sprecher, op. cit., n. 15 ad art. 268 CPC; Bohnet, op. cit., n. 5 ad art. 268 CPC; Zürcher, ZPO Schweizerische Zivilprozessordnung Kommentar, 2016, 2ème éd., n. 6 ad art. 268 CPC; Rohner/Wiget, ZPO Kommentar, 2015, 2ème éd., n. 2 ad art. 268 CPC). La seconde hypothèse implique que les mesures provisionnelles se révèlent par la suite injustifiées. Le caractère injustifié peut résulter de vrais ou de faux nova, soit de faits ou moyens de preuve qui existaient déjà lors du prononcé des mesures provisionnelles (Bovey/Favrod-Coune, op. cit., n. 4 ad art. 268 CPC; Sprecher, op. cit., n. 17 ad art. 268 CPC; Zürcher, op. cit., n. 8 ad art. 268 CPC; Rohner/Wiget, op. cit., n. 2 ad art. 268 CPC). Si la majorité des auteurs cités ne mentionnent pas que l'admissibilité de faux nova serait soumise au respect de conditions particulières (Bovey/Favrod-Coune, op. cit., n. 4 ad art. 268 CPC; Sprecher, op. cit., n. 17 ad art. 268 CPC; cf. également Zürcher, op. cit., n. 8 ad art. 268 CPC qui précise expressément que les faux nova qui n'ont pas été invoqués de manière fautive sont admissibles), un auteur est en revanche d'avis que de faux nova ne peuvent conduire à la révocation de mesures provisionnelles que s'ils n'ont pas pu être présentés en temps utile malgré la diligence raisonnablement exigible au sens de l'art. 229 al. 1 let. b CPC (Rohner/Wiget, op. cit., n. 2 ad art. 268 CPC). Les faits nouveaux sur la base desquels une révocation des mesures provisionnelles est requise doivent être suffisamment importants pour que le juge soit amené à apprécier différemment la situation puis à conclure que les mesures ne peuvent, au regard des circonstances, subsister en l'état (Bovey/Favrod-Coune, op.”
“Certains auteurs considèrent que tant des vrais que des faux nova peuvent être invoqués (Bovey/Favrod-Coune, op. cit., n. 3 ad art. 268 CPC; Huber, Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung (ZPO), 2016, 3ème éd., n. 8 ad art. 268 CPC). D'autres en revanche estiment que seul un changement de circonstances postérieur au prononcé des mesures provisionnelles peut justifier une révocation (Sprecher, op. cit., n. 15 ad art. 268 CPC; Bohnet, op. cit., n. 5 ad art. 268 CPC; Zürcher, ZPO Schweizerische Zivilprozessordnung Kommentar, 2016, 2ème éd., n. 6 ad art. 268 CPC; Rohner/Wiget, ZPO Kommentar, 2015, 2ème éd., n. 2 ad art. 268 CPC). La seconde hypothèse implique que les mesures provisionnelles se révèlent par la suite injustifiées. Le caractère injustifié peut résulter de vrais ou de faux nova, soit de faits ou moyens de preuve qui existaient déjà lors du prononcé des mesures provisionnelles (Bovey/Favrod-Coune, op. cit., n. 4 ad art. 268 CPC; Sprecher, op. cit., n. 17 ad art. 268 CPC; Zürcher, op. cit., n. 8 ad art. 268 CPC; Rohner/Wiget, op. cit., n. 2 ad art. 268 CPC). Si la majorité des auteurs cités ne mentionnent pas que l'admissibilité de faux nova serait soumise au respect de conditions particulières (Bovey/Favrod-Coune, op. cit., n. 4 ad art. 268 CPC; Sprecher, op. cit., n. 17 ad art. 268 CPC; cf. également Zürcher, op. cit., n. 8 ad art. 268 CPC qui précise expressément que les faux nova qui n'ont pas été invoqués de manière fautive sont admissibles), un auteur est en revanche d'avis que de faux nova ne peuvent conduire à la révocation de mesures provisionnelles que s'ils n'ont pas pu être présentés en temps utile malgré la diligence raisonnablement exigible au sens de l'art. 229 al. 1 let. b CPC (Rohner/Wiget, op. cit., n. 2 ad art. 268 CPC). Les faits nouveaux sur la base desquels une révocation des mesures provisionnelles est requise doivent être suffisamment importants pour que le juge soit amené à apprécier différemment la situation puis à conclure que les mesures ne peuvent, au regard des circonstances, subsister en l'état (Bovey/Favrod-Coune, op.”
Entscheide über vorsorgliche Massnahmen nach Art. 268 Abs. 1 ZPO werden mit Ablauf der Rechtsmittelfrist formell rechtskräftig, unterliegen jedoch nur einer beschränkten Rechtskraft: sie können nachträglich abgeändert oder aufgehoben werden. Eine Änderung gilt grundsätzlich für die Zukunft. Zudem verhindert die res iudicata ein neues Gesuch, wenn es auf demselben Sachverhalt beruht.
“Beim Entscheid über die vorläufige Einstellung der Betreibung handelt es sich um einen Entscheid über eine vorsorgliche Massnahme, der im summari- schen Verfahren ergeht (vgl. Art. 248 lit. d ZPO). Summarentscheide sind den or- dentlichen Entscheiden hinsichtlich Rechtskraft grundsätzlich gleichgestellt, d.h. sie werden mit Ablauf der Rechtsmittelfrist formell rechtskräftig und – unter Vorbe- halt der Revision – unwiderrufbar. Für Summarentscheide betreffend vorsorgliche - 8 - Massnahmen sieht die Zivilprozessordnung allerdings die Möglichkeit einer nach- träglichen Aufhebung oder Abänderung vor (Art. 268 Abs. 1 ZPO). Ihnen kommt eine beschränkte Rechtskraft zu. Sie können für die Zukunft abgeändert werden; einem neuen Gesuch steht aber der Einwand der res iudicata entgegen, wenn es auf dem völlig gleichen Sachverhalt beruht wie ein früheres Begehren (BGE 141 III 376 E. 3.3.4). Umgekehrt ist ein neues Gesuch grundsätzlich zulässig, wenn geänderte Umstände im Sinne (erheblicher) echter Noven vorgebracht werden (vgl. DIKE-Komm. ZPO-ZÜRCHER, Art. 268 N 6; BSK ZPO-SPRECHER, Art. 268 N 7 f.).”
“Es gilt im Zivilprozessrecht der allgemeine Grundsatz, dass Summar- entscheide den ordentlichen Entscheiden hinsichtlich der Rechtskraft gleichge- stellt sind. Dies bedeutet, dass sie mit Ablauf der Rechtsmittelfrist formell rechts- kräftig und damit – unter Vorbehalt einer Revision nach den Art. 328 ff. ZPO – unwiderrufbar werden. Ausnahmen sieht die Zivilprozessordnung lediglich für Summarentscheide betreffend freiwillige Gerichtsbarkeit (Art. 256 Abs. 2 ZPO) und vorsorgliche Massnahmen (Art. 268 Abs. 1 ZPO) vor (BGE 141 III 43 E. 2.5.2; - 15 - BGE 141 III 376 E. 3.3.4). So können letztere geändert oder aufgehoben werden, wenn sie sich nachträglich als ungerechtfertigt erweisen (Art. 268 Abs. 1 ZPO). Dennoch kommt auch Entscheiden über vorsorgliche Massnahmen eine be- schränkte Rechtskraft zu (BGE 141 III 376 E. 3.3.4). Insbesondere steht einem neuen Gesuch der Einwand der res iudicata entgegen, wenn es auf dem völlig gleichen Sachverhalt beruht wie ein früheres Begehren (BGE 141 III 376 E. 3.3.4; BGer 5A_842/2015 vom 26. Mai 2016, E. 2.3).”
“Il doit d'abord déterminer si l'on peut raisonnablement exiger d'une personne qu'elle exerce une activité lucrative ou augmente celle-ci, eu égard, notamment, à sa formation, à son âge et à son état de santé. Le juge doit ensuite établir si la personne a la possibilité effective d'exercer l'activité ainsi déterminée et quel revenu elle peut en obtenir, compte tenu des circonstances subjectives susmentionnées, ainsi que du marché du travail (ATF 143 III 233 consid. 3.2; 137 III 102 consid. 4.2.2.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_461/2019 précité consid. 3.1). 3.1.4 De manière générale, en procédure civile, le principe est que les décisions prises en procédure sommaire sont placées sur le même pied que les décisions prises en procédure ordinaire, sur le plan de la force de chose jugée, à savoir qu'elles entrent en force à l'expiration du délai de recours et qu'elles sont donc irrévocables, sous réserve d'un cas de révision (art. 328 et suivants CPC; ATF 141 III 43 consid. 2.5.2 et les références). S'agissant des décisions sommaires de la juridiction gracieuse (art. 256 al. 2 CPC) et les décisions sur mesures provisionnelles (art. 268 al. 1 CPC), le CPC prévoit la possibilité d'une modification ou d'une révocation postérieures (ATF 141 III 43 consid. 2.5.2). Ainsi, les mesures provisionnelles bénéficient d'une force de chose jugée limitée. Elles peuvent ainsi être modifiées pour le futur, une modification ou une révocation rétroactive nécessitant selon la jurisprudence constante, à certaines conditions, la levée de la force de chose jugée (matérielle) par une procédure de révision. Une nouvelle requête sur le même objet se heurte à l'exception de la res judicata, lorsqu'elle se fonde sur un état de fait identique à celui d'une demande antérieure (ATF 141 III 376 consid. 3.3.4; 138 III 382 consid. 3.2.2 avec les références). Selon la doctrine, les mesures provisionnelles au sens des art. 261 et suivants CPC peuvent être modifiées ou révoquées s'il s'avère qu'elles sont injustifiées ou que les circonstances se sont modifiées (art. 268 al. 1 CPC). En principe, la modification prend effet au moment du nouveau prononcé ; exceptionnellement, le juge peut, dans le cadre de son pouvoir d'appréciation, ordonner la modification avec effet rétroactif au moment de la première requête (Bovey / Favrod-Coune, Petit Commentaire - CPC, 2020, n.”
Bei Änderung der Verhältnisse prüft das Gericht die relevanten Voraussetzungen, namentlich die aktuelle Erwerbsfähigkeit und gegebenenfalls ein neu zu erhebendes hypothetisches Einkommen, erneut. Die ursprüngliche Anordnung beruht im Massnahmeverfahren auf einer summarischen Würdigung (blosses Glaubhaftmachen), was der Möglichkeit zur späteren Abänderung gemäss Art. 268 Abs. 1 ZPO zugrunde liegt.
“2 CPC, l’entrée en force de la décision sur le fond entraîne la caducité des mesures provisionnelles. L’article 315 al. 1 CPC précise que l’appel suspend la force de chose jugée et le caractère exécutoire de la décision dans la mesure des conclusions prises en appel. Si les contributions d’entretien fixées en mesures protectrices de l’union conjugale ou en mesures provisionnelles de divorce perdurent au-delà du prononcé du jugement de divorce lorsque ce point est attaqué, mais que le principe même du divorce n’est plus remis en cause, elles deviennent toutefois caduques au moment de l’entrée en force du jugement de divorce. En d’autres termes, le juge du divorce ne viole pas l’article 59 al. 2 let. e CPC s’il statue sur les contributions d’entretien pour des périodes couvertes par une décision de mesures protectrices de l’union conjugale ou une décision provisionnelle dans la procédure de divorce. Au contraire, les mesures provisionnelles peuvent être modifiées ou révoquées, s’il s’avère par la suite qu’elles sont injustifiées ou que les circonstances se sont modifiées (art. 268 al. 1 CPC) et, le cas échéant, l’entrée en force de la décision sur le fond entraîne la caducité des mesures provisionnelles (art. 268 al. 2 CPC). Comme déjà dit, le juge des mesures provisoires juge selon la simple vraisemblance, contrairement au juge du divorce. Le chiffre 7 du dispositif querellé sera dès lors également annulé, non pas parce que les griefs de l’appelant sur ce point sont bien fondés, mais pour permettre au Tribunal civil d’appliquer l’article 268 al. 1 CPC en fonction des nouveaux éléments qu’il retiendra (not. éventuelle incapacité de gain de l’époux ; éventuel nouveau revenu hypothétique pour l’époux ; éventuelle impossibilité d’imputer un revenu hypothétique à l’épouse). 4.8 Frais et dépens de première instance 4.8.1 Dans un dernier grief, l’appelant s’en prend à la répartition des frais (au sens large de l’art. 95 al. 1 CPC) décidée par le Tribunal civil, et ce même dans l’hypothèse du rejet de tous ses autres griefs. L’appelant n’avait pas entièrement succombé. S’agissant de la contribution en faveur de A.”
“1 Satz 2 ZPO in Verbindung mit Art. 172–179 ZGB). Das Gericht trifft seine Massnahmen aufgrund einer bloss summarischen Würdi- gung der Sach- und Rechtslage. Im Interesse der Verfahrensbeschleunigung be- schränkt Art. 254 Abs. 1 ZPO den Kreis der zulässigen Beweismittel grundsätzlich auf Urkunden. Weitere Beweismittel sind bloss unter den Voraussetzungen von Art. 254 Abs. 2 ZPO zulässig. Die Parteien müssen in einem Massnahmeverfah- ren ihren Standpunkt nicht voll beweisen, sondern bloss glaubhaft machen (BGer, 5A_297/2016 vom 2. Mai 2017, E. 2.2; OGer ZH, LY180053 vom 26. Februar 2019, E. 2.2). Eine bestimmte Tatsache ist bereits dann glaubhaft, wenn für ihr Vorhandensein gewisse Elemente sprechen, selbst wenn das Gericht noch mit - 8 - der Möglichkeit rechnet, dass sie sich nicht verwirklicht haben könnte (BGE 140 III 610 E. 4.1). 3.2.Haben sich die Umstände geändert oder erweisen sich die vorsorglichen Massnahmen nachträglich als ungerechtfertigt, können sie geändert oder aufge- hoben werden (Art. 268 Abs. 1 ZPO). Im Scheidungsverfahren richtet sich die Ab- änderung vorsorglicher Massnahmen nach Art. 276 Abs. 1 ZPO in Verbindung mit Art. 179 Abs. 1 ZGB. Das Gericht darf nur dann auf seinen früheren Entscheid zu- rückkommen, wenn dessen Grundlage seit Anordnung der Massnahme in we- sentlichen Punkten nicht mehr dieselbe ist. Lehre und Rechtsprechung nehmen dies in zwei Fällen an: Zum einen, wenn sich die tatsächlichen Verhältnisse er- heblich und dauerhaft verändert haben. Und zum anderen, wenn das Gericht auf- grund vertiefter Abklärungen zum Schluss gekommen ist, dass der frühere Ent- scheid auf unzutreffenden Annahmen beruht (BSK ZGB I-Isenring/Kessler,”
Zuständigkeit: Für die Vollstreckung von vorsorglichen Massnahmen bleibt nach der Rechtsprechung grundsätzlich dasjenige Gericht zuständig, das die Massnahme angeordnet hat; eine Aufspaltung der Zuständigkeit zwischen Anordnungs- und Vollstreckungsgericht ist zu vermeiden, weil Änderungen oder Aufhebungen der Massnahme durch das anordnende Gericht möglich sind. Weitergeltung: Die Weitergeltung vorsorglicher Massnahmen nach Art. 268 Abs. 2 ZPO kann gegeben sein, wenn der Entscheid einen bestimmten Geldbetrag festsetzt und als vollstreckbarer Titel für die bis zur Rechtskraft geschuldeten Beträge gilt.
“Die Vorinstanz erwog, dass die in Art. 6 ZPO festgelegten bundesrechtli- chen Vorgaben zur sachlichen Zuständigkeit der Handelsgerichte grundsätzlich nicht zu einer handelsgerichtlichen Zuständigkeit für die indirekte Vollstreckung führen würden. Nach einhelliger Lehre gelte dies aber nicht für die Vollstreckung vorsorglicher Massnahmen, die durch Handelsgerichte angeordnet worden seien. Diese richte sich nicht nach kantonalem Recht, sondern werde zwingend durch die ZPO festgelegt. Begründet werde dies damit, dass die Vollstreckung vorsorg- licher Massnahmen dahingehend speziell sei, als es sich nur um die vorläufige Regelung eines Verhältnisses zwischen den Parteien handle, das in der Regel bis zur Rechtskraft des Sachentscheids anhalte (Art. 268 Abs. 2 ZPO). Zudem könn- ten vorsorgliche Massnahmen geändert oder aufgehoben werden. Deshalb recht- fertige es sich, die Zuständigkeit auch in Bezug auf die Vollstreckung dieser vor- sorglichen Massnahmen bei dem für deren Anordnung zuständigen Gericht zu be- lassen. Eine Aufspaltung der Zuständigkeit habe den Nachteil, dass das Vollstre- ckungsgericht unter Umständen über die Vollstreckung einer vorsorglichen Mass- nahme zu entscheiden hätte, die das anordnende Gericht bereits wieder abgeän- dert oder aufgehoben habe. Dass dieser Auffassung zur Zuständigkeit zu folgen sei, zeige sich auch im vorliegenden Fall: Die Gesuchstellerin verlange neben den Vollstreckungsanträgen eine Ergänzung der ursprünglichen Anordnung. Das Handelsgericht habe in seinem Nichteintretensentscheid vom 25. August 2022 nicht begründet, wie es zum Schluss gekommen sei, dass die Ergänzung des ur- sprünglichen Massnahmenentscheids nur in zweiter Linie verlangt werde. Es fehle eine Erwägung und ein Entscheid über die beantragte Ergänzung des handelsge- - 8 - richtlichen Massnahmenentscheids.”
“Selon la jurisprudence, le jugement qui condamne le poursuivi au versement de contributions d'entretien au-delà de la majorité vaut titre de mainlevée définitive pour autant qu’il condamne le débiteur au paiement d’un montant déterminé et en arrête la durée (ATF 144 III 193 consid. 2.2, JdT 2018 II 351 ; TF 5A_445/2012 du 2 octobre 2013 consid. 4.2, SJ 2014 I 189 ; Abbet, in Abbet/Veuillet (éd.), La mainlevée de l'opposition, 2e éd. 2022, nn. 32, 36 et 37 ad art. 80 et n. 21 ad art. 81 LP). bb) En l’espèce, le recourant ne conteste pas que l’arrêt rendu le 21 juillet 2021 par la Juge déléguée de la Cour d’appel civile, réformant une ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 4 mars précédent et fixant notamment la contribution d’entretien due à la poursuivante, constitue un titre de mainlevée définitive pour les montants en poursuite. A raison, dès lors que cet arrêt le condamne au paiement de montants déterminés au chiffre II/I de son dispositif, et ce jusqu’à l’entrée en force du jugement de divorce (cf. art. 268 al. 2 CPC), d’une part, et que son caractère exécutoire ressort du chiffre VII de son dispositif, d’autre part. c) aa) Selon l'art. 321 al. 1 CPC, le recours doit être motivé. Cela signifie que le recourant doit démontrer le caractère erroné de la motivation de la décision attaquée et que son argumentation doit être suffisamment explicite pour que l’instance de recours puisse la comprendre, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision qu’il attaque et des pièces du dossier sur lesquelles il fonde sa critique (ATF 147 III 176 consid. 4.2.1). En outre, le recours doit contenir des conclusions chiffrées, s’agissant de conclusions pécuniaires (cf. ATF 137 III 617 consid. 4 et 5, JdT 2014 II 187 ; TF 5A_3/2019 du 18 février 2019 consid. 4.2, RSPC 2019 p. 310 ; TF 5A_855/2012 du 13 février 2013 consid. 5, RSPC 2013 p. 257 ; CPF 22 février 2021/17 ; CREC 2 juin 2014/190 ; CREC 11 juillet 2014/238). Il s’ensuit qu’en matière de mainlevée d’opposition, les conclusions du recours doivent être expressément chiffrées, à tout le moins lorsqu’elles ne portent pas sur l’entier des montants réclamés en poursuite.”
Eine seit Erlass vorsorglicher Massnahmen eingetretene, erhebliche und dauerhafte Gehaltsminderung kann eine Änderung der Verhältnisse i.S.v. Art. 268 Abs. 1 ZPO darstellen und eine Neufestsetzung der Unterhaltsbeiträge rechtfertigen. Zu beachten ist, dass bei freiwilliger Herabsetzung des Einkommens das zuvor erzielte Einkommen als hypothetisches (fiktives) Einkommen angerechnet werden kann.
“Il se contente de produire une lettre de démission non signée, sans aucun document attestant de la réception de celle-ci – pourtant explicitement demandée –, de la date effective du congé ou encore de la prétendue situation de "mobbing" subie au sein de l'entreprise. En tout état, en application de la jurisprudence précitée (cf. consid. 3.1.2 ci-dessus), si l'appelant diminue volontairement son revenu tout en sachant qu'il était tenu de pourvoir à l'entretien de son fils, le revenu qu'il gagnait précédemment peut lui être imputé à titre de revenu hypothétique. Ainsi, indépendamment de la résiliation ou non de son contrat de travail, il est justifié de retenir pour l'appelant, débiteur d'entretien d'un enfant mineur, le revenu mensuel perçu par son emploi à plein temps au sein de l'entreprise E______. Partant, c'est à bon droit que le Tribunal a retenu que le revenu mensuel de l'appelant pouvait désormais être arrêté à 4'748 fr. 40. Au vu de ce qui précède, l'évolution salariale de l'appelant depuis la transaction sur mesures provisoires représente un changement notable et durable tel que retenu par le Tribunal et, a fortiori, une modification des circonstances au sens de l'art. 268 al. 1 CPC. C'est ainsi à juste titre que, fort de ce constat, le Tribunal a examiné, dans un second temps, si le montant de la contribution de l'enfant devait être modifié. 4. Afin de fixer la nouvelle contribution due à l'enfant C______, le premier juge a établi les revenus effectifs des parents ainsi que leurs charges et celles de l'enfant sur la base du minimum vital du droit des poursuites. Estimant que la fixation d'une contribution de prise en charge se justifiait en l'état, le déficit de la mère étant lié à la prise en charge de l'enfant, il a arrêté, sur mesures provisionnelles, la contribution due à l'enfant au montant de ses charges mensuelles augmentées du déficit de la mère. L'appelant fait valoir que la contribution d'entretien nouvellement fixée ne respecterait pas son minimum vital au vu de ses revenus et de ses charges, dont il critique au demeurant l'appréciation par le premier juge, à l'instar des revenus de la mère, qui seraient selon lui supérieurs à ceux retenus par le Tribunal.”
Beim Erlass oder der Abänderung kindesunterhaltlicher vorsorglicher Massnahmen während eines beim Kantonsgericht hängigen Berufungsverfahrens fällt die Zuständigkeit der Vorsitzenden der I. Zivilkammer zu. Die Abwicklung erfolgt im summarischen Verfahren; das Gericht erforscht den Sachverhalt von Amtes wegen (Untersuchungs-/Offizialmaxime).
“Der Erlass oder die Abänderung vorsorglicher Massnahmen während eines beim Kantonsgericht hängigen Berufungsverfahrens fällt, nachdem mit dem Kin- desunterhalt ein Rechtsgebiet des Zivilgesetzbuches betroffen ist, in die Kompe- tenz der Vorsitzenden der I. Zivilkammer (Art. 9 Abs. 1 GOG [BR 173.000], Art. 6 lit. a, Art. 11 Abs. 1 und Art. 15 lit. b KGV [BR 173.100], Art. 268 Abs. 1 ZPO; vgl. auch Thomas Sprecher, in: Spühler/Tenchio/Infanger [Hrsg.], Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, 3. Aufl., Basel 2017, N 10 zu Art. 268 ZPO). Zur Anwendung gelangt das summarische Verfahren (Art. 248 lit. d u. Art. 252 ff. ZPO), ergänzt durch Art. 296 Abs. 1 u. 3 ZPO, wonach das Gericht den Sachver- halt von Amtes wegen erforscht und ohne Bindung an die Parteianträge entschei- det (Untersuchungs- und Offizialmaxime).”
Provisorische Massnahmen entfallen mit dem Eintritt in Kraft der Entscheidung in der Hauptsache; das Gericht kann ihre Weitergeltung nur anordnen, wenn dies der Vollstreckung dient oder das Gesetz es vorsieht. Punkte eines Urteils, die nicht in Berufung angefochten werden, können teilweise in Kraft treten (teilweise Eintritt in Kraft).
“151 CPC) dès lors qu'il peut être rapidement contrôlé sur internet, par des publications officielles (telles que sur le site http://www.fxtop.com qui donne les taux officiels diffusés par la Banque centrale européenne) et dans la presse écrite (ATF 143 IV 380 consid. 1.1.2; 135 III 88 consid. 4.1 et les références citées). 2.2 En l'espèce, les pièces produites par l'appelant, qui se rapportent au taux de conversion de devise USD/CHF constituent des faits notoires et sont donc recevables. Pour le surplus, la recevabilité des pièces produites peut demeurer indécise au vu des développements qui vont suivre (cf. consid. 5.2.4 ci-après). Les pièces produites par l'intimée sont quant à elles postérieures au 29 juin 2022, date à laquelle la cause a été gardée à juger par le Tribunal. Elles sont donc recevables. 3. L'intimée sollicite que l'appelant soit condamné à lui verser la contribution d'entretien allouée par le Tribunal sur mesures provisionnelles pendant la procédure d'appel. 3.1 Aux termes de l'art. 268 al. 2 CPC, les mesures provisionnelles deviennent caduques dès l'entrée en vigueur de la décision au fond. Ce n'est qu'une fois la procédure au fond définitivement achevée que les mesures provisionnelles ordonnées pendant le procès deviennent caduques et ne déploient plus d'effets pour le futur; elles sont alors remplacées par les effets du divorce (Tappy, in Code de procédure civile, Commentaire romand, 2ème éd., 2019, n. 51 ad art. 276). En vertu de l'art. 315 al. 1 CPC, la procédure d’appel suspend la force de chose jugée et le caractère exécutoire de la décision dans la mesure des conclusions prises en appel. Il s'ensuit que les points d’un jugement non contestés en appel entrent en force (entrée en force partielle). 3.2 En l'espèce, le Tribunal a statué dans sa décision finale sur la contribution d'entretien entre conjoints en donnant expressément acte aux parties de ce qu'elles renonçaient à toute contribution post-divorce (ch. 2 du dispositif). Ce faisant, le Tribunal a supprimé, dès le prononcé du jugement entrepris, la contribution allouée sur mesures provisionnelles.”
“151 CPC) dès lors qu'il peut être rapidement contrôlé sur internet, par des publications officielles (telles que sur le site http://www.fxtop.com qui donne les taux officiels diffusés par la Banque centrale européenne) et dans la presse écrite (ATF 143 IV 380 consid. 1.1.2; 135 III 88 consid. 4.1 et les références citées). 2.2 En l'espèce, les pièces produites par l'appelant, qui se rapportent au taux de conversion de devise USD/CHF constituent des faits notoires et sont donc recevables. Pour le surplus, la recevabilité des pièces produites peut demeurer indécise au vu des développements qui vont suivre (cf. consid. 5.2.4 ci-après). Les pièces produites par l'intimée sont quant à elles postérieures au 29 juin 2022, date à laquelle la cause a été gardée à juger par le Tribunal. Elles sont donc recevables. 3. L'intimée sollicite que l'appelant soit condamné à lui verser la contribution d'entretien allouée par le Tribunal sur mesures provisionnelles pendant la procédure d'appel. 3.1 Aux termes de l'art. 268 al. 2 CPC, les mesures provisionnelles deviennent caduques dès l'entrée en vigueur de la décision au fond. Ce n'est qu'une fois la procédure au fond définitivement achevée que les mesures provisionnelles ordonnées pendant le procès deviennent caduques et ne déploient plus d'effets pour le futur; elles sont alors remplacées par les effets du divorce (Tappy, in Code de procédure civile, Commentaire romand, 2ème éd., 2019, n. 51 ad art. 276). En vertu de l'art. 315 al. 1 CPC, la procédure d’appel suspend la force de chose jugée et le caractère exécutoire de la décision dans la mesure des conclusions prises en appel. Il s'ensuit que les points d’un jugement non contestés en appel entrent en force (entrée en force partielle). 3.2 En l'espèce, le Tribunal a statué dans sa décision finale sur la contribution d'entretien entre conjoints en donnant expressément acte aux parties de ce qu'elles renonçaient à toute contribution post-divorce (ch. 2 du dispositif). Ce faisant, le Tribunal a supprimé, dès le prononcé du jugement entrepris, la contribution allouée sur mesures provisionnelles.”
Vorsorglich bzw. provisorisch festgesetzte Unterhaltsbeiträge gelten grundsätzlich nur für die Dauer des Prozesses und fallen mit der Rechtskraft der Entscheidung in der Hauptsache dahin (Art. 268 Abs. 2 ZPO). Das Gericht kann die Weitergeltung anordnen, soweit dies der Vollstreckung dient oder das Gesetz dies vorsieht. In der Praxis kann das Endurteil die vorläufigen Festlegungen für frühere Zeiträume ersetzen oder anpassen; provisorische Massnahmen bleiben jedoch bis zum rechtskräftigen Entscheid wirksam, sofern sie nicht vom entscheidenden Gericht anders geregelt werden.
“Die von der Berufungsbeklagten angesprochene Qualifikation von Entscheiden über Schuldneranweisungen bezieht sich auf die Rügegründe für die Anfechtung vor Bundesgericht, wenn es um die Vollstreckung von definitiv festgesetztem Unterhalt geht (vgl. BGE 137 III 193 E. 1.2, 134 III 667 E. 1.1 ff.). Vorliegend geht es jedoch um die Vollstreckung des Urteils vom 4. Juli 2024 (ZK1 23 139), mit welchem der Unterhalt nur vorsorglich festgelegt wurde. Dasselbe entfaltet seine Wirkungen nur für die Dauer des Unterhaltsprozesses mit der Folge, dass die vorsorglichen Unterhaltsbeiträge mit Eintritt der Rechtskraft des Entscheides in der Hauptsache automatisch dahinfallen (Art. 268 Abs. 2 ZPO). Ist aber der auf dem Wege einer Schuldneranweisung zu vollstreckende Entscheid nur provisorischer Natur, behält auch die Schuldneranweisung selber - ungeachtet ihrer materiell-rechtlichen Grundlage - den Charakter einer vorsorglichen Massnahme. Dass sich die Schuldneranweisung im Rahmen eines Kindesunterhaltsprozesses auf Art. 291 ZGB stützt, ändert demnach nichts an der ausschliesslichen Zuständigkeit des mit der Hauptsache befassten Gerichts, d.h. bei hängigem Berufungsverfahren jener des Berufungsgerichts.”
“L'intimé a sollicité le prononcé de mesures provisionnelles en lien avec la contribution due à l'entretien de l'appelante. 7.1 Aux termes de l'art. 179 al. 1 in initio CC, le juge ordonne les modifications commandées par les faits nouveaux et rapporte les mesures prises lorsque les causes qui les ont déterminées n'existent plus. Les mesures protectrices de l'union conjugale ou les mesures provisionnelles ne peuvent être modifiées que si, depuis leur prononcé, les circonstances de fait ont changé d'une manière essentielle et durable, notamment en matière de revenus, à savoir si un changement significatif et non temporaire est survenu postérieurement à la date à laquelle la décision a été rendue, si les faits qui ont fondé le choix des mesures provisoires dont la modification est sollicitée se sont révélés faux ou ne se sont par la suite pas réalisés comme prévus (ATF 129 III 60 consid. 2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_400/2012 du 25 février 2013 consid. 4.1). En règle générale, l'entrée en vigueur de la décision au fond entraîne la caducité des mesures provisionnelles (art. 268 al. 2 CPC). Cela étant, conformément à l'art. 276 al. 3 CPC, de telles mesures peuvent encore être ordonnées après la dissolution du mariage, tant que la procédure relative aux effets du divorce n'est pas close. Elle implique non seulement la possibilité de mesures provisionnelles nouvelles, mais également la persistance des mesures ordonnées avant la dissolution du mariage (Tappy, Code de procédure civile commenté, 2011, n° 46 ad art. 276 CPC). 7.2 En l'occurrence, il n'y a pas lieu de statuer sur les mesures provisionnelles requises par l'intimé dans son appel joint, la présente décision statuant sur le fond. En tous les cas, les éléments mentionnés par l'intimé ne fondent pas une modification durable et importante de la situation justifiant le prononcé de mesures provisionnelles concernant la contribution d'entretien due à l'appelante. En effet, à l'appui de sa requête, l'intimé se prévaut du fait que celle-ci serait dorénavant également soutenue financièrement par l'Hospice général, de sorte qu'elle ne supporterait plus de déficit mensuel.”
“1 CPC précise que l’appel suspend la force de chose jugée et le caractère exécutoire de la décision dans la mesure des conclusions prises en appel. Si les contributions d’entretien fixées en mesures protectrices de l’union conjugale ou en mesures provisionnelles de divorce perdurent au-delà du prononcé du jugement de divorce lorsque ce point est attaqué, mais que le principe même du divorce n’est plus remis en cause, elles deviennent toutefois caduques au moment de l’entrée en force du jugement de divorce. En d’autres termes, le juge du divorce ne viole pas l’article 59 al. 2 let. e CPC s’il statue sur les contributions d’entretien pour des périodes couvertes par une décision de mesures protectrices de l’union conjugale ou une décision provisionnelle dans la procédure de divorce. Au contraire, les mesures provisionnelles peuvent être modifiées ou révoquées, s’il s’avère par la suite qu’elles sont injustifiées ou que les circonstances se sont modifiées (art. 268 al. 1 CPC) et, le cas échéant, l’entrée en force de la décision sur le fond entraîne la caducité des mesures provisionnelles (art. 268 al. 2 CPC). Comme déjà dit, le juge des mesures provisoires juge selon la simple vraisemblance, contrairement au juge du divorce. Le chiffre 7 du dispositif querellé sera dès lors également annulé, non pas parce que les griefs de l’appelant sur ce point sont bien fondés, mais pour permettre au Tribunal civil d’appliquer l’article 268 al. 1 CPC en fonction des nouveaux éléments qu’il retiendra (not. éventuelle incapacité de gain de l’époux ; éventuel nouveau revenu hypothétique pour l’époux ; éventuelle impossibilité d’imputer un revenu hypothétique à l’épouse). 4.8 Frais et dépens de première instance 4.8.1 Dans un dernier grief, l’appelant s’en prend à la répartition des frais (au sens large de l’art. 95 al. 1 CPC) décidée par le Tribunal civil, et ce même dans l’hypothèse du rejet de tous ses autres griefs. L’appelant n’avait pas entièrement succombé. S’agissant de la contribution en faveur de A.________, les parties avaient succombé dans une mesure comparable, puisque cette contribution avait été fixée à 1'500, puis 1'650 francs, alors que l'intimée réclamait respectivement 2'450 et 2'650 francs et que l'appelant avait offert 500 francs.”
“Par conséquent, il convient en l'espèce de faire remonter l'obligation de s'acquitter des contributions d'entretien litigieuses au premier jour du mois suivant le dernier versement spontané de l'appelant et la date du dépôt de la demande, soit au 1er janvier 2019. A cette époque, et jusqu'au prononcé du jugement entrepris, qui a instauré une garde alternée stricte, la prise en charge des enfants par l'intimée était cependant supérieure à ce qui prévaut actuellement. Ceci explique notamment pourquoi les contributions d'entretien dues par l'appelant ont été fixées, sur mesures provisionnelles, à des montants supérieurs à ceux définis ci-dessus. Ces derniers n'ont vocation à s'appliquer que dans le cadre de la situation actuelle, soit celle d'une garde alternée proprement dite. Par conséquent, les contributions d'entretien litigieuses seront maintenues au niveau des montants fixés sur mesures provisionnelles pour la période antérieure au jugement entrepris et leur point de départ sera fixé au 1er janvier 2019, la présente décision se substituant aux mesures provisionnelles ordonnées (cf. art. 268 al. 2 CPC). Le dies a quo des contributions calculées ci-dessus sera quant à lui fixé au premier jour du mois suivant le prononcé du jugement entrepris, soit au 1er février 2021. Les chiffres 3 et 4 du dispositif du jugement entrepris seront réformés dans la mesure nécessaire. A toutes fins utiles, on relèvera que l'appelant, qui possède une fortune mobilière de plus de 200'000 fr., peut aisément s'acquitter du supplément de contributions fixé avec effet rétroactif, dont le montant total s'élève à environ 5'840 fr. environ pour la période du 1er janvier au 9 août 2019 (7.3 mois à 800 fr.). A supposer que l'appelant se soit régulièrement acquitté des contributions fixées sur mesures provisionnelles, le surplus versé depuis le 1er février 2021 (soit 800 fr. au lieu de 500 fr. par mois), représentant 2'700 fr. à fin octobre 2021 (300 fr. pendant 9 mois) pourra en outre être déduit. Dans la mesure où l'on ignore si l'appelant s'est effectivement acquitté des montants susvisés, la Cour renoncera toutefois à définir le solde aujourd'hui dû par l'appelant.”
“25) à l’entretien des enfants majeurs. Il devra ainsi verser un montant de 832 fr. 45 (41,713 % x 1'995,65), arrondi à 840 fr., pour l’entretien de M.________, de 688 fr. 25 (41,713 % x 1'649,90), arrondi à 690 fr., pour l’entretien de W.________, de 668 fr. 80 (41,713 % x 1'603,30), arrondi à 670 fr., pour l’entretien de Z.________, et de 631 fr. 70 (41,713 % x 1'514,40), arrondi à 640 fr., pour l’entretien d’E.________, dès jugement de divorce définitif et exécutoire et jusqu’au terme de la formation entreprises par ceux-ci aux conditions de l’art. 277 al. 2 CC. Enfin, ces pensions seront indexées au coût de la vie et versées en mains des enfants majeurs, pour E.________ également. 4.5.5 Il convient encore de préciser que l’appel a suspendu la force de chose jugée et le caractère exécutoire du jugement entrepris concernant le paiement des contributions d’entretien des enfants (art. 315 al. 1 CPC) et que ce n’est que l'entrée en force de la décision sur le fond qui entraîne la caducité des mesures provisionnelles (art. 268 al. 2 CPC). Le jugement de divorce règle en effet l’obligation d’entretien pour la période postérieure à l’entrée en force du jugement ; il ne revient pas sur l’obligation d’entretien durant la litispendance, qui est réglée définitivement par les ordonnances de mesures provisionnelles (ATF 141 III 376 consid. 3.3.4 ; ATF 127 III 496 consid. 3b/bb). Par conséquent, les mesures provisionnelles ont continué à s’appliquer durant la procédure d’appel et ce n’est qu’à partir du jugement de divorce définitif et exécutoire que les contributions d’entretien seront dues selon les modalités fixées ci-avant. 5. 5.1 L'appelant fait grief aux premiers juges de ne pas lui avoir octroyé l'assistance judiciaire. Il explique que sa situation est obérée et invoque le fait que le chalet de K.________ est difficilement réalisable compte tenu des importants travaux de rénovation dont il doit faire l'objet. 5.2 En vertu de l’art. 117 CPC, une personne a droit à l’assistance judiciaire lorsqu’elle ne dispose pas de ressources suffisantes (let.”
Das Gericht kann die Weitergeltung einer Massnahme befristen. Praxisbeispiele sind eine Befristung bis zum Ende einer vertraglichen Grundlage oder eine Weitergeltung bis zur Anpassung des Grundbuchs; die gerichtlich bestimmte Frist kann damit vor dem gesetzlichen Wegfall bei Rechtskraft eintreten.
“Die Massnahme ist - wie dies auch von der Gesuchstellerin beantragt wird - zu befristen auf die Gültigkeitsdauer des «Master Agreements». Nach überein- stimmender Darstellung der Parteien ist dieses per 31. Dezember 2022 gekündigt (act. 1 Rz. 54; act. 3/21; act. 12 Rz. 78). Mit der Beendigung des Vertrages entfällt der von der Gesuchstellerin glaubhaft gemachte Anspruch. Der Klarheit halber ist die anzuordnende Massnahme daher bis zum 31. Dezember 2022 zu befristen. Auf die von Gesetzes wegen bestehende Befristung bis zum Abschluss des Ver- fahrens in der Hauptsache (Art. 268 Abs. 2 ZPO), hat diese Befristung keinen Ein- fluss; die vorliegend anzuordnenden Massnahmen fallen im früheren der beiden Zeitpunkte dahin. Der Vollständigkeit halber bleibt festzuhalten, dass eine spätere (eventuell einvernehmliche) Änderung des Endtermins der Vertragsbeziehung der Parteien eine neue Tatsache darstellen würde, welche nicht bereits heute zu re- geln ist, sondern allenfalls Gegenstand eines Abänderungsverfahrens sein könn- te.”
“Unter Ansprüchen im Sinne dieser Bestimmung sind solche obligatorischer Natur zu verstehen, die sich auf das betreffende Grundstück selbst beziehen und die sich, wenn endgültig anerkannt, grundbuchlich auswirken. Darunter fällt insbesondere der vertragliche Anspruch des Käufers auf Übertragung des Eigentums an dem von ihm gekauften Grundstück. Eine vorläufige Eintragung, wie sie in Art. 961 Abs. 1 Ziff. 1 ZGB vorgesehen ist, ist hingegen nur zur Sicherung behaupteter dinglicher Rechte möglich (BGE 148 III 109 E. 5.2 m.H.; 104 II 170 E. 5 und 7a). Ist die Klage in der Hauptsache noch nicht rechtshängig, so setzt das Gericht der gesuchstellenden Partei eine Frist zur Einreichung der Klage, mit der Androhung, die angeordnete Massnahme falle bei ungenutztem Ablauf der Frist ohne Weiteres dahin (Art. 263 ZPO). Mit Rechtskraft des Entscheides in der Hauptsache fallen die Massnahmen von Gesetzes wegen dahin. Das Gericht kann die Weitergeltung anordnen, wenn es der Vollstreckung dient oder das Gesetz dies vorsieht (Art. 268 Abs. 2 ZPO). Zu denken ist dabei an eine Verfügungsbeschränkung nach Art. 960 Abs. 1 Ziff. 1 ZGB, die bis zur Anpassung des Grundbuchs an das Urteil fortdauern muss (Botschaft ZPO, BBI 7221, 7357).”
Mit Rechtskraft des Entscheids in der Hauptsache können zuvor angeordnete provisorische Massnahmen durch das Urteil ersetzt und deren Beginn (dies a quo) festgelegt werden; insoweit kann das Urteil die Wirkung der früheren provisorischen Anordnungen übernehmen. In grenzüberschreitenden Fällen endet eine in der Schweiz getroffene provisorische Unterhaltsregelung erst, soweit ein ausländisches Urteil in der Schweiz anerkannt ist bzw. in der Schweiz Wirkung entfaltet.
“Par conséquent, il convient en l'espèce de faire remonter l'obligation de s'acquitter des contributions d'entretien litigieuses au premier jour du mois suivant le dernier versement spontané de l'appelant et la date du dépôt de la demande, soit au 1er janvier 2019. A cette époque, et jusqu'au prononcé du jugement entrepris, qui a instauré une garde alternée stricte, la prise en charge des enfants par l'intimée était cependant supérieure à ce qui prévaut actuellement. Ceci explique notamment pourquoi les contributions d'entretien dues par l'appelant ont été fixées, sur mesures provisionnelles, à des montants supérieurs à ceux définis ci-dessus. Ces derniers n'ont vocation à s'appliquer que dans le cadre de la situation actuelle, soit celle d'une garde alternée proprement dite. Par conséquent, les contributions d'entretien litigieuses seront maintenues au niveau des montants fixés sur mesures provisionnelles pour la période antérieure au jugement entrepris et leur point de départ sera fixé au 1er janvier 2019, la présente décision se substituant aux mesures provisionnelles ordonnées (cf. art. 268 al. 2 CPC). Le dies a quo des contributions calculées ci-dessus sera quant à lui fixé au premier jour du mois suivant le prononcé du jugement entrepris, soit au 1er février 2021. Les chiffres 3 et 4 du dispositif du jugement entrepris seront réformés dans la mesure nécessaire. A toutes fins utiles, on relèvera que l'appelant, qui possède une fortune mobilière de plus de 200'000 fr., peut aisément s'acquitter du supplément de contributions fixé avec effet rétroactif, dont le montant total s'élève à environ 5'840 fr. environ pour la période du 1er janvier au 9 août 2019 (7.3 mois à 800 fr.). A supposer que l'appelant se soit régulièrement acquitté des contributions fixées sur mesures provisionnelles, le surplus versé depuis le 1er février 2021 (soit 800 fr. au lieu de 500 fr. par mois), représentant 2'700 fr. à fin octobre 2021 (300 fr. pendant 9 mois) pourra en outre être déduit. Dans la mesure où l'on ignore si l'appelant s'est effectivement acquitté des montants susvisés, la Cour renoncera toutefois à définir le solde aujourd'hui dû par l'appelant.”
“En définitive, c'est à juste titre que le Tribunal a déclaré recevable la demande de jugement partiel introduite le 27 avril 2020 par l'intimé. Le chiffre 1 du dispositif du jugement attaqué sera donc confirmé. 3. Dans son acte d'appel du 15 mars 2021, l'appelante ne critique par la pesée des intérêts effectuée par le premier juge, qui a admis la demande de jugement partiel. A toutes fins utiles, la Cour fait sien le raisonnement du Tribunal. Le jugement attaqué sera donc confirmé également en tant qu'il prononce le divorce des parties (ch. 2 du dispositif). Les chiffres 3 à 6 du dispositif du jugement attaqué ne sont pas critiqués, de sorte qu'ils seront confirmés. 4. L'appelante fait grief au Tribunal de ne pas avoir statué sur "les conclusions communes des parties" au sujet du sort des contributions à l'entretien de l'épouse fixées sur mesures provisionnelles, en cas de prononcé du divorce ad separatum. 4.1 En règle générale, l'entrée en vigueur de la décision au fond entraîne la caducité des mesures provisionnelles (art. 268 al. 2 CPC). Cela étant, selon l'art. 276 al. 3 CPC, de telles mesures pourront encore être ordonnées après la dissolution du mariage, tant que la procédure relative aux effets du divorce n'est pas close. Cette disposition implique non seulement la possibilité de mesures provisionnelles nouvelles, mais aussi la persistance des mesures ordonnées avant la dissolution du mariage (arrêts du Tribunal fédéral 5A_437/2015 du 5 novembre 2015 consid. 3.3.1; 5A_516/2013 du 2 avril 2014 consid. 4.2; TAPPY, in Commentaire romand, Code de procédure civile, 2ème éd. 2019, n. 44 et 46 ad art. 276 CPC). Les mesures provisionnelles postérieures à la dissolution du mariage continuent à obéir aux règles régissant les rapports entre gens mariés (arrêt du Tribunal fédéral 5P.352/2003 du 28 novembre 2003). La dissolution du mariage n'est pas non plus en soi un élément qui suffirait à justifier un réexamen du régime provisionnel existant (arrêt du Tribunal fédéral 5P.121/2002 du 12 juin 2002 consid. 3.1; TAPPY, op. cit.”
“Le recourant fait valoir que la compétence des tribunaux marocains pour statuer sur les contributions d'entretien fixées en faveur de B______ et de ses enfants a été admise tant par décision de l'Autorité de surveillance du 3 juillet 2018 que par ordonnance de classement du Ministère public genevois du 9 janvier 2019. La requête de mainlevée déposée par l'intimé devait être rejetée car elle se heurtait à l'exception de chose jugée. 2.1.1 Le créancier qui est au bénéfice d'un jugement exécutoire peut requérir du juge la mainlevée définitive de l'opposition (art. 80 al. 1 LP). Dans ce cas, le juge ordonne la mainlevée définitive de l'opposition, à moins que l'opposant ne prouve par titre que la dette a été éteinte ou qu'il a obtenu un sursis, postérieurement au jugement, ou qu'il ne se prévale de la prescription (art. 81 al. 1 LP). Le débiteur d'entretien peut se prévaloir d'une décision postérieure entrée en force, supprimant ou modifiant la contribution d'entretien initialement fixée, notamment d'un jugement de divorce (Abbet/Veuillet, La mainlevée de l'opposition, n. 21 ad art. 81 LP et no 52 ad art. 80 LP). L'entrée en force du jugement de divorce entraîne la caducité des mesures provisoires, lesquelles sont des mesures provisionnelles (art. 268 al. 2 CPC; Pellaton, Droit matrimonial fond et procédure, 2016, n. 49 ad art. 179 CC). Cependant, les mesures provisionnelles ordonnées pendant la procédure de divorce le sont définitivement et jouissent d'une autorité de la chose jugée relative, en ce sens qu'elles déploient leurs effets pour la durée du procès, aussi longtemps qu'elles n'ont pas été modifiées, de sorte que le jugement de divorce ne peut pas revenir rétroactivement sur ces mesures; il en va de même s'agissant de la contribution d'entretien en faveur de l'enfant (ATF 142 III 193, consid. 5.3). En matière internationale, la mesure ordonnée en Suisse prend normalement fin dès que le jugement étranger peut être reconnu en Suisse, le jugement étranger de divorce n'effaçant pas la décision suisse ayant attribué antérieurement des aliments à titre de mesure provisoire dans l'attente du divorce ou de protection de l'union conjugale (Bucher, Commentaire romand LDIP, 2011, n. 7 ad art. 62 LDIP). 2.1.2 Selon l'art. 29 al. 3 LDIP, lorsqu'une décision étrangère est invoquée à titre préalable, l'autorité saisie peut statuer elle-même, à titre préjudiciel, sur la reconnaissance.”
Nach h.M. kann der Umstand, dass vorsorgliche Massnahmen sich nachträglich als ungerechtfertigt erweisen, auch auf sogenannten faux nova beruhen (d.h. auf Tatsachen oder Beweismitteln, die bereits bei Erlass der Massnahme bestanden). Einige Autoren halten solche faux nova grundsätzlich für zulässig; andere sehen die Zulässigkeit eingeschränkt und verlangen, dass die betreffenden Tatsachen trotz zumutbarer Sorgfalt nicht rechtzeitig hätten vorgebracht werden können bzw. nur eine nachträgliche Änderung der Umstände eine Aufhebung rechtfertigt.
“Le caractère injustifié peut résulter de vrais ou de faux nova, soit de faits ou moyens de preuve qui existaient déjà lors du prononcé des mesures provisionnelles (Bovey/Favrod-Coune, op. cit., n. 4 ad art. 268 CPC; Sprecher, op. cit., n. 17 ad art. 268 CPC; Zürcher, op. cit., n. 8 ad art. 268 CPC; Rohner/Wiget, op. cit., n. 2 ad art. 268 CPC). Si la majorité des auteurs cités ne mentionnent pas que l'admissibilité de faux nova serait soumise au respect de conditions particulières (Bovey/Favrod-Coune, op. cit., n. 4 ad art. 268 CPC; Sprecher, op. cit., n. 17 ad art. 268 CPC; cf. également Zürcher, op. cit., n. 8 ad art. 268 CPC qui précise expressément que les faux nova qui n'ont pas été invoqués de manière fautive sont admissibles), un auteur est en revanche d'avis que de faux nova ne peuvent conduire à la révocation de mesures provisionnelles que s'ils n'ont pas pu être présentés en temps utile malgré la diligence raisonnablement exigible au sens de l'art. 229 al. 1 let. b CPC (Rohner/Wiget, op. cit., n. 2 ad art. 268 CPC). Les faits nouveaux sur la base desquels une révocation des mesures provisionnelles est requise doivent être suffisamment importants pour que le juge soit amené à apprécier différemment la situation puis à conclure que les mesures ne peuvent, au regard des circonstances, subsister en l'état (Bovey/Favrod-Coune, op. cit., n. 3 ad art. 268 CPC; Jeandin, Mesures provisionnelles en matière civile : première et seconde instance, in les mesures provisionnelles en procédures civile, pénale et administrative, 2015, n. 56 p. 26). 4.2 En l'espèce, au vu de l'issue du litige, la question de l'admissibilité de la requête en révocation de mesures provisionnelles déposée par la requérante, et en particulier du type de faits pouvant être invoqués à l'appui de celle-ci, peut demeurer indécise. 5. La requérante fait valoir que, au regard des nouveaux éléments apportés à la procédure, la titularité de la citée sur les droits d'auteur du logiciel litigieux n'est plus rendue vraisemblable, de sorte que les mesures provisionnelles ordonnées le 11 mai 2020 doivent être révoquées.”
“D'autres en revanche estiment que seul un changement de circonstances postérieur au prononcé des mesures provisionnelles peut justifier une révocation (Sprecher, op. cit., n. 15 ad art. 268 CPC; Bohnet, op. cit., n. 5 ad art. 268 CPC; Zürcher, ZPO Schweizerische Zivilprozessordnung Kommentar, 2016, 2ème éd., n. 6 ad art. 268 CPC; Rohner/Wiget, ZPO Kommentar, 2015, 2ème éd., n. 2 ad art. 268 CPC). La seconde hypothèse implique que les mesures provisionnelles se révèlent par la suite injustifiées. Le caractère injustifié peut résulter de vrais ou de faux nova, soit de faits ou moyens de preuve qui existaient déjà lors du prononcé des mesures provisionnelles (Bovey/Favrod-Coune, op. cit., n. 4 ad art. 268 CPC; Sprecher, op. cit., n. 17 ad art. 268 CPC; Zürcher, op. cit., n. 8 ad art. 268 CPC; Rohner/Wiget, op. cit., n. 2 ad art. 268 CPC). Si la majorité des auteurs cités ne mentionnent pas que l'admissibilité de faux nova serait soumise au respect de conditions particulières (Bovey/Favrod-Coune, op. cit., n. 4 ad art. 268 CPC; Sprecher, op. cit., n. 17 ad art. 268 CPC; cf. également Zürcher, op. cit., n. 8 ad art. 268 CPC qui précise expressément que les faux nova qui n'ont pas été invoqués de manière fautive sont admissibles), un auteur est en revanche d'avis que de faux nova ne peuvent conduire à la révocation de mesures provisionnelles que s'ils n'ont pas pu être présentés en temps utile malgré la diligence raisonnablement exigible au sens de l'art. 229 al. 1 let. b CPC (Rohner/Wiget, op. cit., n. 2 ad art. 268 CPC). Les faits nouveaux sur la base desquels une révocation des mesures provisionnelles est requise doivent être suffisamment importants pour que le juge soit amené à apprécier différemment la situation puis à conclure que les mesures ne peuvent, au regard des circonstances, subsister en l'état (Bovey/Favrod-Coune, op. cit., n. 3 ad art. 268 CPC; Jeandin, Mesures provisionnelles en matière civile : première et seconde instance, in les mesures provisionnelles en procédures civile, pénale et administrative, 2015, n. 56 p. 26). 4.2 En l'espèce, au vu de l'issue du litige, la question de l'admissibilité de la requête en révocation de mesures provisionnelles déposée par la requérante, et en particulier du type de faits pouvant être invoqués à l'appui de celle-ci, peut demeurer indécise.”
“6 Compte tenu de l'arrêt de la Cour de céans du 25 mai 2021 ordonnant la jonction de la présente procédure de révocation et de la procédure en validation des mesures provisionnelles ordonnées le 11 mai 2020, le grief de la citée selon lequel la requête en révocation aurait dû intervenir dans le cadre de la procédure au fond pendante est devenu sans objet. 3. La recevabilité de la pièce nouvelle produite parC______ SA lors de l'audience de plaidoiries finales du 30 juin 2021 peut demeurer indécise, son contenu n'étant pas susceptible d'influer sur le sort de la présente procédure en révocation de mesures provisionnelles. 4. 4.1 Selon l'art. 268 al. 1 CPC, les mesures provisionnelles peuvent être révoquées dans deux hypothèses : lorsque les circonstances se sont modifiées ou que les mesures ordonnées se révèlent par la suite injustifiées. La première hypothèse suppose une modification des circonstances de fait sur lesquelles les mesures provisionnelles étaient fondées. Il peut notamment s'agir de l'existence de preuves nouvelles ou de faits nouveaux (Bovey/Favrod-Coune, Petit commentaire CPC, 2020, n. 3 ad art. 268 CPC; Bohnet, Commentaire romand CPC, 2ème éd., 2019, n. 5 ad art. 268 CPC; Sprecher, Commentaire bâlois CPC, 3ème éd., 2017, n. 15 ad art. 268 CPC). Certains auteurs considèrent que tant des vrais que des faux nova peuvent être invoqués (Bovey/Favrod-Coune, op. cit., n. 3 ad art. 268 CPC; Huber, Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung (ZPO), 2016, 3ème éd., n. 8 ad art. 268 CPC). D'autres en revanche estiment que seul un changement de circonstances postérieur au prononcé des mesures provisionnelles peut justifier une révocation (Sprecher, op. cit., n. 15 ad art. 268 CPC; Bohnet, op. cit., n. 5 ad art. 268 CPC; Zürcher, ZPO Schweizerische Zivilprozessordnung Kommentar, 2016, 2ème éd., n. 6 ad art. 268 CPC; Rohner/Wiget, ZPO Kommentar, 2015, 2ème éd., n. 2 ad art. 268 CPC). La seconde hypothèse implique que les mesures provisionnelles se révèlent par la suite injustifiées. Le caractère injustifié peut résulter de vrais ou de faux nova, soit de faits ou moyens de preuve qui existaient déjà lors du prononcé des mesures provisionnelles (Bovey/Favrod-Coune, op. cit., n. 4 ad art. 268 CPC; Sprecher, op. cit., n. 17 ad art. 268 CPC; Zürcher, op.”
Vorsorgliche Massnahmen nach Art. 268 Abs. 1 ZPO können auch Massnahmen nach Art. 85a SchKG betreffen oder mit diesen in Zusammenhang stehen.
“Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal 4A_619/2023 Urteil vom 28. Februar 2024 I. zivilrechtliche Abteilung Besetzung Bundesrichterin Jametti, Präsidentin, Gerichtsschreiber Widmer. Verfahrensbeteiligte A.________, vertreten durch Rechtsanwalt Ulrich Kobelt, Beschwerdeführerin, gegen B.________, vertreten durch Rechtsanwalt Joel Steiner, Beschwerdegegner. Gegenstand Schenkung; Darlehen; vorsorgliche Massnahmen nach Art. 268 Abs. 1 ZPO i.V.m. Art. 85a SchKG, Beschwerde gegen den Entscheid des Kantonsgerichts Luzern, 1. Abteilung, vom 20. November 2023 (1B 23 47).”
Vorsorgliche Massnahmen sind nach dem Grundsatz der Verhältnismässigkeit zu beurteilen; es soll, soweit möglich, diejenige Massnahme gewählt werden, die die betroffenen Interessen am schonendsten wahrt. Der Richter entscheidet im Rahmen einer summarischen Prüfung auf Grundlage der einfachen Voraussicht (vraisemblance) und mit beschränkter Beweisaufnahme. Hinweis: Soweit im Zusammenhang mit Referenzen auf die Verfahrensordnung Abkürzungen vorkommen, ist ZPO zu verwenden.
“De par leur nature même, les mesures provisionnelles sont en règle générale fondées sur un examen sommaire des faits et de la situation juridique ; elles doivent être à la fois nécessaires et proportionnées et ne peuvent être prises que pour autant qu’il ne soit pas possible de sauvegarder autrement les intérêts en jeu et que l’omission de prendre ces mesures risque de créer un préjudice difficilement réparable (cf. art. 261 al. 1 CPC ; Guide pratique COPMA, n. 1.184 et 1.186, pp. 74 ss). Conformément au principe de la proportionnalité, qui est inhérent au but d'une mesure provisoire, il s'agit de préférer la mesure qui préserve au mieux les intérêts des parties et donc, entre plusieurs solutions possibles, de choisir la moins incisive (arrêt du TF du 19.06.2017 [5A_993/2016] cons. 4.2.1). Les mesures provisionnelles restent en principe en vigueur jusqu'à l'entrée en force de la décision au fond ; elles peuvent toutefois être modifiées ou révoquées si les circonstances se sont modifiées après leur prononcé, ou s'il s'avère par la suite qu'elles sont injustifiées (art. 268 CPC). Ces principes valent également en matière de protection de l'enfant (art. 445 CC par renvoi de l'art. 314 al. 1 CC ; arrêt du TF du 19.06.2017 [5A_46/2017] cons. 4.2.2 et les références citées). Le juge des mesures provisionnelles statue en application de la procédure sommaire (art. 271 let. a CPC). Il se prononce ainsi sur la base de la simple vraisemblance, après une administration limitée des preuves, en se fondant sur les moyens de preuve immédiatement disponibles. Il suffit donc que les faits soient rendus plausibles (arrêt de la Cour d’appel civile du 06.04.2020 [CACIV.2019.76] cons. 4). Un fait ou un droit est rendu vraisemblable lorsque, au terme d’un examen sommaire, sur la base d’éléments objectifs, ce fait ou ce droit est rendu probable, sans pour autant que la possibilité que les faits se soient produits autrement ou que la situation juridique se présente différemment soit exclue (Bohnet, in : CR CPC, 2e éd., n. 4 ad art. 261). Le point de savoir si le degré de vraisemblance requis par le droit fédéral est atteint dans le cas particulier ressortit à l’appréciation des preuves (arrêt du TF du 11.”
Vorsorgliche Massnahmen bleiben bis zur Rechtskraft des Entscheids in der Hauptsache in Kraft und können auch während hängiger Berufung angewendet werden. Das Berufungsverfahren wirkt aufschiebend hinsichtlich der Vollstreckbarkeit des erstinstanzlichen Entscheids; die Massnahmen werden erst mit dem definitiven, rechtskräftigen Entscheid gemäss Art. 268 Abs. 2 ZPO/CPC hinfällig.
“Vorsorgliche Massnahmen gelten bis zur Rechtskraft des Entscheides in der Hauptsache (Art. 268 Abs. 2 ZPO). Die Berufung gegen einen Gestaltungs- entscheid wirkt aufschiebend (Art. 315 Abs. 1 und 3 ZPO). Dies bedeutet, dass vorsorgliche Massnahmen, die vor dem Endentscheid in der Hauptsache erlassen werden, auch während des Berufungsverfahrens gelten. Dasselbe gilt bei vor- sorglichen Massnahmen, die zusammen mit dem erstinstanzlichen Entscheid in der Hauptsache ergehen. Eine Umgehung von Art. 315 Abs. 3 ZPO ist darin nicht zu erblicken, solange die Voraussetzungen von Art. 261 ZPO erfüllt sind.”
“25) à l’entretien des enfants majeurs. Il devra ainsi verser un montant de 832 fr. 45 (41,713 % x 1'995,65), arrondi à 840 fr., pour l’entretien de M.________, de 688 fr. 25 (41,713 % x 1'649,90), arrondi à 690 fr., pour l’entretien de W.________, de 668 fr. 80 (41,713 % x 1'603,30), arrondi à 670 fr., pour l’entretien de Z.________, et de 631 fr. 70 (41,713 % x 1'514,40), arrondi à 640 fr., pour l’entretien d’E.________, dès jugement de divorce définitif et exécutoire et jusqu’au terme de la formation entreprises par ceux-ci aux conditions de l’art. 277 al. 2 CC. Enfin, ces pensions seront indexées au coût de la vie et versées en mains des enfants majeurs, pour E.________ également. 4.5.5 Il convient encore de préciser que l’appel a suspendu la force de chose jugée et le caractère exécutoire du jugement entrepris concernant le paiement des contributions d’entretien des enfants (art. 315 al. 1 CPC) et que ce n’est que l'entrée en force de la décision sur le fond qui entraîne la caducité des mesures provisionnelles (art. 268 al. 2 CPC). Le jugement de divorce règle en effet l’obligation d’entretien pour la période postérieure à l’entrée en force du jugement ; il ne revient pas sur l’obligation d’entretien durant la litispendance, qui est réglée définitivement par les ordonnances de mesures provisionnelles (ATF 141 III 376 consid. 3.3.4 ; ATF 127 III 496 consid. 3b/bb). Par conséquent, les mesures provisionnelles ont continué à s’appliquer durant la procédure d’appel et ce n’est qu’à partir du jugement de divorce définitif et exécutoire que les contributions d’entretien seront dues selon les modalités fixées ci-avant. 5. 5.1 L'appelant fait grief aux premiers juges de ne pas lui avoir octroyé l'assistance judiciaire. Il explique que sa situation est obérée et invoque le fait que le chalet de K.________ est difficilement réalisable compte tenu des importants travaux de rénovation dont il doit faire l'objet. 5.2 En vertu de l’art. 117 CPC, une personne a droit à l’assistance judiciaire lorsqu’elle ne dispose pas de ressources suffisantes (let.”
Bei endgültigen bzw. nicht angefochtenen vorsorglichen Massnahmen ist für eine Abänderung in der Regel ein nachträglicher, seit Erlass eingetretener Wandel der Verhältnisse oder die nachträgliche Unbegründetheit der Massnahme erforderlich. Blosse Vorlage von Tatsachen, die bereits bei Erlass bekannt gewesen wären, genügt nicht; das Gericht darf nur zurückkommen, wenn die Grundlage der Anordnung in wesentlichen Punkten nicht mehr dieselbe ist (z. B. erhebliche und dauerhafte Änderungen oder das Aufdecken unzutreffender Annahmen).
“268 al. 1 CPC). Les mesures provisionnelles jouissent d’une force de chose jugée limitée (ATF 141 III 376, c. 3.3.4; 127 III 446, c. 3a). En conséquence, elles sont susceptibles d’être modifiées ou révoquées après qu’elles ont été prononcées, en fonction de l’évolution des circonstances (Bovey/Favrod-Coune, in Commentaire romand CPC, 2ème éd. 2019, n. 1 ad art. 268 CC). 3.2 En l'espèce, les mesures provisionnelles litigieuses sont définitives et n'ont pas fait l'objet d'un appel. Elles ne peuvent ainsi être modifiées que si l'évolution des circonstances le commande. Or, l'appelant n'évoque aucun changement de circonstances et n'explique pas en quoi le blocage du compte serait devenu "par la suite" injustifié. Son grief se base, en effet, sur les faits qui existaient déjà au moment de leur prononcé, de sorte qu'il aurait déjà pu s'en prévaloir en interjetant appel, ce qu'il n'a pas fait. Partant, il ne peut remettre en cause le bien-fondé de la décision du 16 août 2023, les conditions de l'art. 268 al. 1 CPC n'étant pas réalisées. En tout état de cause, le grief de l'appelant s'avère infondé pour les motifs qui suivent. Les mesures provisionnelles litigieuses portent sur le blocage des avoirs en compte de l'appelant et sont destinées à garantir les expectatives financières de l'intimée découlant du divorce, actuellement pendant devant les autorités canadiennes. Elles visent ainsi à assurer la conservation d'un élément de patrimoine, qui est à la fois l'objet de l'obligation et celui du litige, contrairement à un séquestre dont la fonction est de garantir le recouvrement d'une créance pécuniaire en empêchant le débiteur de disposer d'un bien qui n'est pas lui-même l'objet du litige (cf. ATF 108 II 513; 107 III 35). Aussi, le blocage ne sert pas à garantir une somme d'argent déterminée dès lors que le montant exact des avoirs en banque, qui a fait l'objet de plusieurs demande d'informations, demeure inconnu. Cette mesure de blocage est, par ailleurs, expressément prévue par le droit matériel afin de garantir les prétentions issues de la dissolution du régime matrimonial, comme c'est le cas en l'espèce.”
“2 et les nombreuses références citées). Cette disposition tend à éviter qu'un époux, en procédant à des actes de disposition volontaires, se mette dans l'impossibilité de faire face à ses obligations pécuniaires à l'égard de son conjoint, lesquelles recouvrent notamment le devoir d’entretien (art. 163 et 164 CC) ainsi que les expectatives en matière de liquidation de régime matrimonial (arrêts du Tribunal fédéral 5A_25/2022 du 15 juin 2022 consid. 3.1.1; 5A_593/2017 du 24 novembre 2017 consid. 7.2.1). A cet égard, une restriction du pouvoir de disposer sera souvent requise afin d’éviter qu’un époux procède à des actes de disposition destinés à amoindrir son patrimoine en vue d’une dissolution du mariage (arrêt du Tribunal fédéral 5A_866/2016 du 3 avril 2017 consid. 4.1.1; Rieben/Chaix, in Commentaire romand CC, 2ème éd 2019, n. 2a ad art. 178 CC). 3.1.3 Les mesures provisionnelles peuvent être modifiées ou révoquées, s’il s’avère par la suite qu’elles sont injustifiées ou que les circonstances se sont modifiées (art. 268 al. 1 CPC). Les mesures provisionnelles jouissent d’une force de chose jugée limitée (ATF 141 III 376, c. 3.3.4; 127 III 446, c. 3a). En conséquence, elles sont susceptibles d’être modifiées ou révoquées après qu’elles ont été prononcées, en fonction de l’évolution des circonstances (Bovey/Favrod-Coune, in Commentaire romand CPC, 2ème éd. 2019, n. 1 ad art. 268 CC). 3.2 En l'espèce, les mesures provisionnelles litigieuses sont définitives et n'ont pas fait l'objet d'un appel. Elles ne peuvent ainsi être modifiées que si l'évolution des circonstances le commande. Or, l'appelant n'évoque aucun changement de circonstances et n'explique pas en quoi le blocage du compte serait devenu "par la suite" injustifié. Son grief se base, en effet, sur les faits qui existaient déjà au moment de leur prononcé, de sorte qu'il aurait déjà pu s'en prévaloir en interjetant appel, ce qu'il n'a pas fait. Partant, il ne peut remettre en cause le bien-fondé de la décision du 16 août 2023, les conditions de l'art. 268 al.”
“1 Satz 2 ZPO in Verbindung mit Art. 172–179 ZGB). Das Gericht trifft seine Massnahmen aufgrund einer bloss summarischen Würdi- gung der Sach- und Rechtslage. Im Interesse der Verfahrensbeschleunigung be- schränkt Art. 254 Abs. 1 ZPO den Kreis der zulässigen Beweismittel grundsätzlich auf Urkunden. Weitere Beweismittel sind bloss unter den Voraussetzungen von Art. 254 Abs. 2 ZPO zulässig. Die Parteien müssen in einem Massnahmeverfah- ren ihren Standpunkt nicht voll beweisen, sondern bloss glaubhaft machen (BGer, 5A_297/2016 vom 2. Mai 2017, E. 2.2; OGer ZH, LY180053 vom 26. Februar 2019, E. 2.2). Eine bestimmte Tatsache ist bereits dann glaubhaft, wenn für ihr Vorhandensein gewisse Elemente sprechen, selbst wenn das Gericht noch mit - 8 - der Möglichkeit rechnet, dass sie sich nicht verwirklicht haben könnte (BGE 140 III 610 E. 4.1). 3.2.Haben sich die Umstände geändert oder erweisen sich die vorsorglichen Massnahmen nachträglich als ungerechtfertigt, können sie geändert oder aufge- hoben werden (Art. 268 Abs. 1 ZPO). Im Scheidungsverfahren richtet sich die Ab- änderung vorsorglicher Massnahmen nach Art. 276 Abs. 1 ZPO in Verbindung mit Art. 179 Abs. 1 ZGB. Das Gericht darf nur dann auf seinen früheren Entscheid zu- rückkommen, wenn dessen Grundlage seit Anordnung der Massnahme in we- sentlichen Punkten nicht mehr dieselbe ist. Lehre und Rechtsprechung nehmen dies in zwei Fällen an: Zum einen, wenn sich die tatsächlichen Verhältnisse er- heblich und dauerhaft verändert haben. Und zum anderen, wenn das Gericht auf- grund vertiefter Abklärungen zum Schluss gekommen ist, dass der frühere Ent- scheid auf unzutreffenden Annahmen beruht (BSK ZGB I-Isenring/Kessler,”
Bei vorsorglichen Massnahmen über persönliche Beziehungen (z.B. Besuchs-/Umgangsregelungen) kann nach Art. 268 Abs. 1 ZPO bereits ein neues relevantes Tatsachen‑element zur Änderung oder Aufhebung genügen, sofern das Festhalten an der bisherigen Regelung das Wohl des Kindes gefährden würde. Die Anforderungen an das Vorliegen eines solchen Neuerungsgrundes sind insoweit nicht besonders streng; entscheidend ist, dass der neue Umstand eine Anpassung im Interesse des Kindeswohls erforderlich macht.
“Dans la mesure où elles ne sont pas par nature irréversibles, les mesures provisionnelles rendues dans le cadre d'une procédure de mesures protectrices de l'union conjugale peuvent être modifiées en tout temps si des éléments nouveaux le justifient. Cela découle, d'une part, de l'art. 179 al. 1 CC, applicable par renvoi de l'art. 271 let. a CPC, et, d'autre part, de la règle générale de l'art. 268 al. 1 CPC, applicable aux mesures provisionnelles de toute nature. Pour modifier le droit de visite (art. 179 al. 1 2ème phr. cum art. 134 al. 2 et 273 s. CC), il suffit que le pronostic du juge se révèle erroné et que le maintien de la réglementation précédemment ordonnée risque de porter atteinte au bien de l'enfant. Ainsi, il faut surtout garder à l'esprit que le fait nouveau est important et suffisant pour modifier le jugement lorsqu'un tel changement apparaît comme nécessaire pour répondre au bien de l'enfant (arrêts 5A_770/2021 du 4 mars 2022 consid. 3.1; 5A_415/2020 du 18 mars 2021 consid. 4.1; 5A_848/2018 du 16 novembre 2018 consid. 5.1.2; 5A_745/2015 du 15 juin 2016 consid. 3.2.2.2 et les références).”
“57 CPC), elle doit en principe, hormis pour les cas de vices manifestes, se limiter à statuer sur les critiques formulées dans la motivation écrite de l'appel (ATF 142 III 413 consid. 2.2.4). 1.3. La cognition de la Cour d'appel est pleine et entière, en fait comme en droit (art. 310 CPC). 1.4. Lorsque, comme ici, le procès est soumis à la maxime inquisitoire illimitée, l'application stricte de l'art. 317 al. 1 CPC n'est pas justifiée et les parties peuvent présenter des nova en appel même si les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC ne sont pas réunies (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1). Il en résulte que les faits et moyens de preuve nouveaux invoqués en appel – à savoir essentiellement ceux qui résultent de la procédure pénale ouverte contre l'intimé – sont recevables. 1.5. Selon l'art. 316 al. 1 CPC, la Cour d'appel peut ordonner des débats ou statuer sur pièces. En l'espèce, vu que toutes les pièces utiles au traitement de l'appel figurent au dossier, il n'est pas nécessaire d'assigner les parties à une audience. 2. 2.1. Selon l'art. 268 al. 1 CPC, les mesures provisionnelles ordonnées peuvent être modifiées s'il s'avère par la suite qu'elles sont injustifiées ou que les circonstances se sont modifiées. En particulier, une modification des relations personnelles nécessite un changement notable des circonstances, imposant impérativement, pour le bien de l'enfant, une adaptation de la réglementation antérieure. Les exigences à cet égard ne sont toutefois pas particulièrement strictes, dans la mesure où il suffit que le maintien de la réglementation actuelle risque de porter atteinte au bien de l'enfant (arrêt TF 5A_415/2020 du 18 mars 2021 consid. 4.1). En l'espèce, contrairement à ce qu'a retenu le premier juge, il semble bien exister des faits nouveaux qui commandent d'entrer en matière sur la demande visant à réexaminer le droit de visite de C.________ sur son fils, tel qu'ordonné par décision du 14 février 2023. En effet, il résulte des pièces du dossier pénal de l'intimé jointes au dossier le 7 août 2023 que celui-ci fait l'objet, depuis début mars 2023 – soit postérieurement à la décision précitée –, d'une procédure consécutive au fait qu'il a conduit un véhicule automobile à deux reprises, à savoir les 28 février et 4 mars 2023, alors qu'il se trouvait sous le coup d'un retrait du permis de conduire et en état d'incapacité (alcool qualifié, respectivement cocaïne et THC).”
In der Lehre besteht Uneinigkeit für die Abänderung vorsorglicher Unterhaltsentscheide nach Art. 268 Abs. 1 ZPO: Nach einer Auffassung ist eine wesentliche Änderung der Verhältnisse erforderlich; nach einer anderen sind die allgemeinen Regeln für vorsorgliche Massnahmen anwendbar, sodass schon tatsächliche Einkommensänderungen eine Abänderung rechtfertigen können. Die Rechtsprechung/Lehre erkennt zudem an, dass bei freiwilliger Einkommensminderung ein fiktives Einkommen zugerechnet werden kann, gegebenenfalls auch mit Rückwirkung.
“1 Les mesures provisionnelles au sens de l'art. 303 CPC sont ordonnées pour la durée du procès, d'office ou sur requête ; elles sont modifiables en tout temps (Jeandin, op. cit., n. 5 et 8 ad art. 303 CPC; Steck, Basler Kommentar ZPO, n. 24 ad art. 303). Selon une partie de la doctrine, cela présuppose toutefois une modification importante des circonstances, à l'instar de la modification des contributions d'entretien dans le procès principal au sens de l'art. 286 al. 2 CC (Steck, op. cit., n. 24 ad art. 303; Schweighauser, Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, 2016, n. 25 ad art. 303). D'autres auteurs considèrent qu'en tant que mesures provisoires, leurs principes sont régis par les art. 261ss CPC (Sutter-Somm/Seiler, Handkommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, 2021, n. 6 ad art. 303) et qu'il n'est ainsi pas nécessaire que les circonstances aient changé de manière notable pour modifier les mesures provisoires prononcées sur la base de l'art. 303 al. 1 CPC (cf. art. 268 al. 1 CPC; Spycher, Berner Kommentar ZPO, 2012, n. 19 ad art. 303). 3.1.2 Pour fixer la contribution d'entretien, le juge doit en principe tenir compte du revenu effectif des parties, celles-ci pouvant néanmoins se voir imputer un revenu hypothétique supérieur. Il s'agit ainsi d'inciter la personne à réaliser le revenu qu'elle est en mesure de se procurer et qu'on peut raisonnablement exiger d'elle afin de remplir ses obligations (ATF 143 III 233 consid. 3.2; 137 III 102 consid. 4.2.2.2). En effet, s'agissant de l'obligation d'entretien d'un enfant mineur, les exigences à l'égard des père et mère sont plus élevées, en sorte que ceux-ci doivent réellement épuiser leur capacité maximale de travail et ne peuvent pas librement choisir de modifier leurs conditions de vie si cela a une influence sur leur capacité de subvenir aux besoins de l'enfant (ATF 137 III 118 consid. 3.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_514/2020 du 2 décembre 2020 consid. 3.1.2). Lorsque le débirentier diminue volontairement son revenu alors qu'il savait, ou devait savoir, qu'il lui incombait d'assumer des obligations d'entretien, il n'est pas arbitraire de lui imputer le revenu qu'il gagnait précédemment, ce avec effet rétroactif au jour de la diminution (arrêt du Tribunal fédéral 5A_587/2013 du 26 novembre 2013 consid.”
Wurden vorsorgliche Massnahmen wegen Nichteinhaltung der gesetzten Frist oder mangels Weiterverfolgung kaduz geworden, so verbietet dies nicht grundsätzlich eine neuerliche Gesuchstellung: Der Gesuchsteller kann gegenüber derselben Partei zwar nicht dasselbe ursprüngliche Begehren wiederholen, wohl aber unter geänderten Umständen ein neues Begehren stellen, wenn die geänderten Verhältnisse im Sinn von Art. 268 ZPO gegeben sind.
“e CPC, d’obtenir l’exécution forcée d’une créance pécuniaire par voie de mesures provisionnelles, le « séquestre déguisé » étant prohibé (Juge délégué CACI 24 octobre 2016/564). 3.2.2 Au regard de l’art. 263 CPC, lorsque le juge accorde les mesures requises, il fixe au requérant un délai pour introduire l’instance, sous peine de caducité des mesures ordonnées. Cette norme est de droit impératif et vaut pour toutes les mesures provisionnelles. Le non-respect du délai imparti entraîne la caducité des mesures provisionnelles avec effet ex nunc, mais non celle de la décision en tant qu'elle concerne les frais (CREC 9 août 2018/235 ; Colombini, Condensé, n. 3.1 ad art. 263 CPC). La caducité des mesures provisionnelles a pour effet la libération des sûretés cas échéant versées par la partie adverse (art. 261 al. 2). Le requérant ne peut pas présenter à nouveau la même requête contre la même partie ; il peut en revanche déposer une nouvelle requête si les circonstances se sont modifiées au sens de l’art. 268 CPC (BSK ZPO-SPRECHER art. 263 N 28-32). Lorsque le juge fixe un délai au demandeur pour procéder, il n'y a pas de préalable de conciliation (art. 198 let. h CPC). 3.3 Le premier juge a constaté qu’un délai de trois mois pour ouvrir action au fond avait été imparti aux intimés dans l’ordonnance de mesures provisionnelles du 3 septembre 2018, sous peine de voir les mesures provisionnelles devenir caduques, et que cette ordonnance, faute d’avoir fait l’objet d’un appel, était devenue définitive le 14 septembre 2018 au plus tôt. Dès lors, le dépôt, le 14 décembre 2018, d’une requête de conciliation portant sur l’objet des mesures provisionnelles ordonnées le 3 septembre 2018 avait valablement validé ces mesures. En outre, le retrait par les intimés des conclusions « G/XIX et XX » de la demande du 27 mars 2019 n’y changeait rien puisque les autres conclusions prises dans la requête de conciliation, ainsi que dans la demande du 27 mars 2019, portaient elles aussi sur l’objet des mesures provisionnelles ordonnées.”
Fehlt in der Verfügung die nach Art. 263 ZPO vorzuschreibende Frist, bleiben die vorsorglichen Massnahmen nach Art. 268 ZPO solange gültig, bis sie geändert, nach Art. 334 ZPO berichtigt oder durch Entscheid auf Rekurs aufgehoben werden. Der betroffene Eigentümer muss allenfalls die zur Verfügung stehenden Rechtsmittel (Berichtigung, Appell/Rekurs) ergreifen, um das Dispositiv entsprechend zu ergänzen oder die Massnahme aufzuheben.
“Il faut qu'apparaisse, à la lecture de l'arrêt dans son ensemble et en fonction des circonstances, une inadvertance qui peut être corrigée sur la base de ce qui a été décidé. En parlant de rectifier un dispositif incomplet, l'art. 334 CPC permet donc de compléter le dispositif lorsque l'omission résulte d'une inadvertance et peut être corrigée sans hésitation sur la base de ce qui a déjà été décidé (TF 5A_6/2016 précité consid. 4.3.1 ; TF 5A_972/2016 du 24 août 2017 consid. 4.2 ; TF 5A_760/2016 du 5 septembre 2017 consid. 9.2 ; également ATF 143 III 520 consid. 6.1 et les références citées). 3.2.2 L'art. 263 CPC prévoit que si l'action au fond n'est pas encore pendante, le tribunal impartit au requérant un délai pour le dépôt de la demande, sous peine de caducité des mesures provisionnelles ordonnées. Cette norme est de droit impératif et vaut pour toutes les mesures provisionnelles (Schumacher, Das Bauhandwerkpfandrecht, Ergänzungsband zur 3. Auflage, 2011, n. 663, p. 208). Faute de mention d'un tel délai dans la décision, les mesures demeurent valides tant qu'elles n'ont pas été modifiées (art. 268 CPC), rectifiées en application de l'art. 334 al. 1 CPC ou annulées par une décision sur recours (CACI 16 août 2016/453 consid. 3.2.2 ; Bohnet, CR CPC, op. cit., n. 10 ad art. 263). En matière d'hypothèque légale inscrite à titre provisoire en particulier, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal a considéré que si le tribunal omet d'impartir le délai de l'art. 263 CPC pour ouvrir action au fond et/ou de rappeler qu'à ce défaut les mesures provisoires ordonnées sont caduques, il appartient au propriétaire du bien fonds grevé de solliciter en recourant aux voies de droit à disposition – rectification, respectivement appel ou recours – le nécessaire complètement du dispositif en ce sens (CACI 17 janvier 2017/19 consid. 4.2.2 ; CACI 16 août 2016/453 consid. 3.2.2). 3.3 En l'espèce, les recourants avaient déposé une requête de mesures provisionnelles, à laquelle l'autorité précédente avait partiellement donné suite par l'ordonnance de mesures provisionnelles du 16 mars 2020. Au moment du prononcé de cette ordonnance, l'action au fond n'était pas encore pendante.”
Bei Rückweisung bleiben die vorinstanzlich angeordneten superprovisorischen Massnahmen grundsätzlich bis zur Entscheidung der Vorinstanz in Kraft. Eine Abänderung durch die Vorinstanz ist jedoch vorbehalten und kann sich auf Art. 268 ZPO stützen.
“Wie sich nun gezeigt hat, erfolgte die Abweisung aufgrund fehlender Passivlegitimation zu Unrecht. Eine weitere materielle Prüfung des An- spruchs hat die Vorinstanz nicht vorgenommen. Damit den Parteien keine Instanz verloren geht, erscheint es im konkreten Fall als angezeigt, die Angelegenheit zur Weiterbearbeitung an die Vorinstanz zurückzuweisen. Dies gilt umso mehr, als der Berufungsbeklagte im Verfahren vor Vorinstanz bis anhin keine Gelegenheit er- hielt, um zum Gesuch der Berufungsklägerin vom 28. November 2022 Stellung zu beziehen. Die vom Vorsitzenden der II. Zivilkammer des Kantonsgerichts erlasse- nen superprovisorischen Massnahmen bleiben bis zum Entscheid der Vorinstanz über die vorsorglichen Massnahmen bestehen, zumal das Superprovisorium be- reits Gegenstand des erstinstanzlichen Verfahrens war und die erste Instanz bei Rückweisung einer Sache grundsätzlich an den Entscheid der oberen Instanz ge- bunden ist (Reetz/Hilber, a.a.O., N 40 f. zu Art. 318 ZPO). Vorbehalten bleibt eine Abänderung durch die Vorinstanz gestützt auf Art. 268 ZPO.”
Vorsorgliche Massnahmen nach Art. 268 Abs. 1 ZPO können zur Sicherstellung zivilrechtlicher Forderungen angeordnet werden; dies kann namentlich Ansprüche aus Schenkung oder Darlehen betreffen.
“Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal 4A_619/2023 Urteil vom 28. Februar 2024 I. zivilrechtliche Abteilung Besetzung Bundesrichterin Jametti, Präsidentin, Gerichtsschreiber Widmer. Verfahrensbeteiligte A.________, vertreten durch Rechtsanwalt Ulrich Kobelt, Beschwerdeführerin, gegen B.________, vertreten durch Rechtsanwalt Joel Steiner, Beschwerdegegner. Gegenstand Schenkung; Darlehen; vorsorgliche Massnahmen nach Art. 268 Abs. 1 ZPO i.V.m. Art. 85a SchKG, Beschwerde gegen den Entscheid des Kantonsgerichts Luzern, 1. Abteilung, vom 20. November 2023 (1B 23 47).”
Für eine Änderung oder Aufhebung nach Art. 268 Abs. 1 ZPO sind in der Regel echte Noven erforderlich, um nachträglich veränderte Verhältnisse zu begründen. Beruft sich die Partei hingegen darauf, dass die vorsorgliche Massnahme sich nachträglich als ungeeignet erweist, können auch unechte Noven berücksichtigt werden. Wiederholte Gesuche oder Neubegehren ohne tatsächliche neue Umstände (keine echten Noven) sind grundsätzlich nicht zulässig.
“Berufungsantwortfrist voll- ständig vorzutragen; ein allfälliger zweiter Schriftenwechsel oder die Ausübung des Replikrechts dienen nicht dazu, die bisherige Kritik zu vervollständigen oder gar neue vorzutragen (BGE 142 III 413 E. 2.2.4 m.H). 1.2Art. 296 ZPO statuiert für Kinderbelange in familienrechtlichen Angelegen- heiten den Untersuchungs- und Offizialgrundsatz, weshalb das Gericht in diesem Bereich den Sachverhalt von Amtes wegen erforscht und ohne Bindung an die Par- teianträge entscheidet. In Verfahren, welche der umfassenden Untersuchungsma- xime unterstehen, können die Parteien auch im Berufungsverfahren neue Tatsa- chen und Beweismittel unbeschränkt vorbringen (BGE 144 III 349 E. 4.2.1). 2.Voraussetzungen zur Abänderung vorsorglicher Massnahmen 2.1Rechtliches 2.1.1Vorsorglich erlassenen Massnahmen kommt nur beschränkte Rechtskraft zu (BGE 141 III 376 E. 3.3.4.). Wie bereits die Vorinstanz zutreffend ausgeführt hat, können vorsorgliche Massnahmen gemäss Art. 268 Abs. 1 ZPO daher grundsätz- lich jederzeit abgeändert oder aufgehoben werden, wenn sich die Umstände geän- dert haben oder sich vorsorgliche Massnahmen nachträglich als ungerechtfertigt erweisen (vgl. auch Urk. 2 E. 3.1.). 2.1.2Im ersten Fall müssen sich die Umstände nachträglich, d. h. nach dem Zeit- punkt der Anordnung der vorsorglichen Massnahme bzw. ihrer Prüfung, geändert haben. Nachträglich veränderte Umstände, welche die Änderung oder Aufhebung einer Massnahme rechtfertigen, können sich aus tatsächlichen Veränderungen der Gefahrensituation oder aus anderen neuen Tatsachen ergeben (BSK ZPO-Spre- cher, Art. 268 N 15). Die überwiegende Lehre geht dabei davon aus, dass nur mit echten Noven eine nachträgliche Änderung der Verhältnisse nachgewiesen werden kann (BSK ZPO-Sprecher, Art. 268 N 17; Zürcher, DIKE-Komm-ZPO, Art. 268 N 6, Rohner/Wiget, in: Gehri/Jent-Sørensen/Sarbach [Hrsg.], ZPO Kommentar, Art. 268 - 8 - N 2 a.M. Huber, in: Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger [Hrsg.”
“Vorsorglich angeordnete Massnahmen können geändert oder aufgehoben werden, wenn sich die Umstände geändert haben oder sich die Massnahmen nachträglich als ungerechtfertigt erweisen (Art. 268 Abs. 1 ZPO). Zweck der vor- sorglichen Massnahmen ist zu gewährleisten, dass das künftige Prozessergebnis des nachfolgenden Hauptverfahrens umgesetzt werden kann, indem der damalige Rechtszustand bzw. der tatsächliche Zustand der Streitsache aufrechterhalten bleibt. Ein Abänderungsgrund ist daher gegeben, wenn die angeordneten Mass- nahmen den angestrebten Zweck nicht erreicht haben oder sich nachträglich als ungeeignet erweisen (BSK ZPO-S PRECHER, 3. Auflage 2017, Art. 268 N 21). Von geänderten Umständen kann gesprochen werden, wenn auf der tatsächlichen Ebene relevante neue Entwicklungen eingetreten sind, wobei nur echte Noven beachtlich sind. Beruft sich die Partei auf nachträgliche Ungeeignetheit, können auch unechte Noven berücksichtigt werden (Z ÜRCHER, DIKE-Komm-ZPO,”
“1; sowie: HOFMANN, in: Spühler/Tenchio/Infanger [Hrsg.] Basler Kommentar ZPO, 3. Aufl., 2017, Art. 257 N. 23b). Eine gesuchstellende Partei hat mithin ihr gesamtes Gesuchs- fundament (substantiierter Parteivortrag, Beweismittelnennung und – soweit mög- lich – Beweismittelvorlegung) mit dem Massnahmebegehren zu liefern. Wurde ein Massnahmebegehren in einem eigenen Verfahren mit (End)-Entscheid abgewiesen, gilt die allgemeine Regelung von Art. 59 Abs. 2 lit. e ZPO. Die mate- rielle Rechtskraft ist von Amtes wegen zu beachten (Art. 60 ZPO). Bei Einrei- chung eines weiteren Massnahmebegehrens ist im Fall von Parteiidentität und gleichem Streitgegenstand grundsätzlich von einer rechtskräftig entschiedenen Sache auszugehen und auf das Gesuch nicht einzutreten. Ein neues Begehren kann nur aufgrund echter Noven gestellt werden. Grundlage bildet dabei – wegen des klaren Wortlautes, der nur auf Abänderung oder Aufhebung geht – nicht Art. 268 Abs. 1 ZPO. Vielmehr hat man sich auf die allgemeinen Voraussetzun- gen zum Erlass vorsorglicher Massnahmen abzustützen. Eine Neuanbringung ist insbesondere nicht zulässig bei lediglich verbesserter Begründung. Wurde das Begehren im Rahmen des Hauptsacheprozesses durch prozessleitende Verfü- gung abgewiesen, so ist grundsätzlich die Fällung eines neuen, anderslautenden Entscheides möglich. Allerdings dürften eigentliche Wiedererwägungsgesuche – vorbehältlich neuer Umstände – nur selten gutgeheissen werden (Z ÜRCHER, in: Brunner/Gasser/Schwander [Hrsg.], Kommentar Schweizerische Zivilprozessord- nung ZPO, 2. Aufl., 2016, Art. 268 N. 13 f m.w.H.; ZR 114/2015 Nr. 40 S. 161, S. 161 f.; vgl. auch: SPRECHER, in: Spühler/Tenchio/Infanger [Hrsg.], Basler Kom- mentar ZPO, 3. Aufl., 2017, Art. 261 N. 100 f. sowie Art. 268 N. 7 f.; welcher je- doch Art. 268 ZPO als Anspruchsgrundlage für ein weiteres Begehren heran- zieht). Indes kommt auch Entscheiden über vorsorgliche Massnahmen eine be- schränkte Rechtskraft zu.”
Fortbestand: Nach Art. 268 Abs. 2 ZPO setzt die Weitergeltung vorsorglicher Massnahmen ein aktuelles, schutzwürdiges Rechtsschutzinteresse sowie einen Bezug zu einem bestehenden oder als Hauptsache qualifizierten Verfahren voraus. Soweit ein Verfahren im Ausland als Hauptsacheverfahren geltend gemacht wird, kann dessen Anerkennung nach den in der Rechtsprechung erläuterten Grundsätzen relevant sein.
“Das vorliegende Massnahmenverfahren stützt sich einzig auf das Verfahren im Zusammenhang mit der Beschwerde gegen den Beschluss der Beklagten 2 vom 10. Mai 2019 (act. 17 S. 2; act. 22 Rz. 13, 15). In der Beschwerde gegen den Beschluss vom 10. Mai 2019 machen die Klägerinnen geltend, dass die in § 119 des Beschlusses vorgesehene Liquidation ausserbilanzieller Positionen durch das Gesetz 8/2015 vom 2. April 2015 nicht gedeckt sei (act. 1 Rz. 90, 91; act. 3/28 = act. 3/29 [französische Übersetzung]). Dieses Verfahren stellt nach Ansicht der Klägerinnen das Hauptsacheverfahren i.S.v. Art. 10 IPRG und Art. 263 und Art. 268 Abs. 2 ZPO dar. Die Anerkennung eines ausländischen Verfahrens als Hauptsacheverfahren muss denselben Grundsätzen wie die Entscheidungsanerkennung nach Art. 25-27 IPRG folgen. Der gesetzlich nicht definierte Begriff der ausländischen Entschei- dung i.S.v. Art. 25 IPRG ist in einem weiten Sinne zu verstehen (BGE 126 III 327 E. 2a S. 329-330 zu Art. 65 IPRG). Die gerichts- oder behördenorganisatorische Stellung der Instanz ist nicht massgeblich (D ÄPPEN/MABILLARD, in: Basler Kom- mentar, a.a.O., N. 11 zu Art. 25 IPRG; MÜLLER-CHEN, in: Zürcher Kommentar, a.a.O., N. 34 zu Art. 25 IPRG). Die Zuständigkeit der ausländischen Verwaltungs- rechtspflege schliesst eine Anerkennung des Hauptsacheverfahrens nach dem in- - 14 - ternationalen Zivilprozessrecht nicht aus. Entscheidend ist die Qualifikation nach der massgeblichen lex fori. Sanierung und Konkurs eines Bankinstituts (Art. 25 ff., Art. 33 ff. BankG) bilden Teil des Bankenaufsichtsrechts.”
“Das Erfordernis eines Rechtsschutzinteresses nach Art. 59 Abs. 2 lit. a ZPO gilt auch für vorsorgliche Massnahmen. Dieses besteht darin, dass ein der gesuchstellenden Partei zustehender Anspruch verletzt ist oder eine Verletzung zu befürchten ist und ihr aus der Verletzung ein nicht leicht wieder gutzumachen- der Nachteil droht (Art. 261 Abs. 1 ZPO). Implizit vorausgesetzt ist eine zeitliche Dringlichkeit (T HOMAS SPRECHER, in: Basler Kommentar, a.a.O., N. 39 zu Art. 261 ZPO). Die Anordnung vorsorglicher Massnahmen gilt nur für die Dauer eines Hauptverfahrens (Art. 268 Abs. 2 ZPO), welches allenfalls noch einzuleiten ist (Art. 263 ZPO). Die Klägerinnen stehen weder in einem Verfahren gegen die Beklagte 1, noch ziehen sie die Einleitung eines solchen in Betracht (act. 11 Rz. 40, 128, 141; act. 17 S. 7-8). Sie erwägen lediglich eine Klage gegen die J'._____ (act. 1 Rz. 110; dazu Ziffer”
Sowohl echte als auch falsche Nova können die nachträgliche Ungerechtfertigtkeit vorsorglicher Massnahmen begründen und damit eine Aufhebung nach Art. 268 ZPO rechtfertigen. Falsche Nova sind indes unzulässig, wenn sie arglistig bzw. in böser Absicht zurückgehalten wurden. Die Mehrheit der Kommentatoren stellt keine besonderen Zulässigkeitsvoraussetzungen für falsche Nova; ein Autor hält dagegen deren Zulassung nur für möglich, wenn sie trotz der zumutbaren Sorgfalt nicht rechtzeitig vorgebracht werden konnten.
“D'autres en revanche estiment que seul un changement de circonstances postérieur au prononcé des mesures provisionnelles peut justifier une révocation (Sprecher, op. cit., n. 15 ad art. 268 CPC; Bohnet, op. cit., n. 5 ad art. 268 CPC; Zürcher, ZPO Schweizerische Zivilprozessordnung Kommentar, 2016, 2ème éd., n. 6 ad art. 268 CPC; Rohner/Wiget, ZPO Kommentar, 2015, 2ème éd., n. 2 ad art. 268 CPC). La seconde hypothèse implique que les mesures provisionnelles se révèlent par la suite injustifiées. Le caractère injustifié peut résulter de vrais ou de faux nova, soit de faits ou moyens de preuve qui existaient déjà lors du prononcé des mesures provisionnelles (Bovey/Favrod-Coune, op. cit., n. 4 ad art. 268 CPC; Sprecher, op. cit., n. 17 ad art. 268 CPC; Zürcher, op. cit., n. 8 ad art. 268 CPC; Rohner/Wiget, op. cit., n. 2 ad art. 268 CPC). Si la majorité des auteurs cités ne mentionnent pas que l'admissibilité de faux nova serait soumise au respect de conditions particulières (Bovey/Favrod-Coune, op. cit., n. 4 ad art. 268 CPC; Sprecher, op. cit., n. 17 ad art. 268 CPC; cf. également Zürcher, op. cit., n. 8 ad art. 268 CPC qui précise expressément que les faux nova qui n'ont pas été invoqués de manière fautive sont admissibles), un auteur est en revanche d'avis que de faux nova ne peuvent conduire à la révocation de mesures provisionnelles que s'ils n'ont pas pu être présentés en temps utile malgré la diligence raisonnablement exigible au sens de l'art. 229 al. 1 let. b CPC (Rohner/Wiget, op. cit., n. 2 ad art. 268 CPC). Les faits nouveaux sur la base desquels une révocation des mesures provisionnelles est requise doivent être suffisamment importants pour que le juge soit amené à apprécier différemment la situation puis à conclure que les mesures ne peuvent, au regard des circonstances, subsister en l'état (Bovey/Favrod-Coune, op. cit., n. 3 ad art. 268 CPC; Jeandin, Mesures provisionnelles en matière civile : première et seconde instance, in les mesures provisionnelles en procédures civile, pénale et administrative, 2015, n. 56 p. 26). 4.2 En l'espèce, au vu de l'issue du litige, la question de l'admissibilité de la requête en révocation de mesures provisionnelles déposée par la requérante, et en particulier du type de faits pouvant être invoqués à l'appui de celle-ci, peut demeurer indécise.”
“1 CPC, les mesures provisionnelles peuvent être révoquées dans deux hypothèses : lorsque les circonstances se sont modifiées ou que les mesures ordonnées se révèlent par la suite injustifiées. La première hypothèse suppose une modification des circonstances de fait sur lesquelles les mesures provisionnelles étaient fondées. Il peut notamment s'agir de l'existence de preuves nouvelles ou de faits nouveaux (Bovey/Favrod-Coune, Petit commentaire CPC, 2020, n. 3 ad art. 268 CPC; Bohnet, Commentaire romand CPC, 2ème éd., 2019, n. 5 ad art. 268 CPC; Sprecher, Commentaire bâlois CPC, 3ème éd., 2017, n. 15 ad art. 268 CPC). Certains auteurs considèrent que tant des vrais que des faux nova peuvent être invoqués (Bovey/Favrod-Coune, op. cit., n. 3 ad art. 268 CPC; Huber, Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung (ZPO), 2016, 3ème éd., n. 8 ad art. 268 CPC). D'autres en revanche estiment que seul un changement de circonstances postérieur au prononcé des mesures provisionnelles peut justifier une révocation (Sprecher, op. cit., n. 15 ad art. 268 CPC; Bohnet, op. cit., n. 5 ad art. 268 CPC; Zürcher, ZPO Schweizerische Zivilprozessordnung Kommentar, 2016, 2ème éd., n. 6 ad art. 268 CPC; Rohner/Wiget, ZPO Kommentar, 2015, 2ème éd., n. 2 ad art. 268 CPC). La seconde hypothèse implique que les mesures provisionnelles se révèlent par la suite injustifiées. Le caractère injustifié peut résulter de vrais ou de faux nova, soit de faits ou moyens de preuve qui existaient déjà lors du prononcé des mesures provisionnelles (Bovey/Favrod-Coune, op. cit., n. 4 ad art. 268 CPC; Sprecher, op. cit., n. 17 ad art. 268 CPC; Zürcher, op. cit., n. 8 ad art. 268 CPC; Rohner/Wiget, op. cit., n. 2 ad art. 268 CPC). Si la majorité des auteurs cités ne mentionnent pas que l'admissibilité de faux nova serait soumise au respect de conditions particulières (Bovey/Favrod-Coune, op. cit., n. 4 ad art. 268 CPC; Sprecher, op. cit., n. 17 ad art. 268 CPC; cf. également Zürcher, op. cit., n. 8 ad art. 268 CPC qui précise expressément que les faux nova qui n'ont pas été invoqués de manière fautive sont admissibles), un auteur est en revanche d'avis que de faux nova ne peuvent conduire à la révocation de mesures provisionnelles que s'ils n'ont pas pu être présentés en temps utile malgré la diligence raisonnablement exigible au sens de l'art.”
Weitergeltung zur Vollstreckung: Das Gericht kann die Weitergeltung vorsorglicher Massnahmen anordnen, soweit dies der Vollstreckung der Hauptentscheidung dient. In der Praxis kommt dies namentlich für die Sicherstellung/Erhaltung von Unterhaltsansprüchen, für die Fortdauer einer Verfügungsbeschränkung bzw. vorläufigen Grundbuchsicherung bis zur Anpassung des Grundbuchs sowie für den Erhalt konservatorischer Sicherungsmassnahmen im Zusammenhang mit der Anerkennung/Exequatur eines ausländischen Entscheids in Betracht.
“- (2'095 / 5), montant qui doit être pris à la charge de l'appelant à hauteur de CHF 419.- (588 x 2'095 / 2'941). Il en résulte que l'entretien convenable de C.________ est de CHF 1'208.- (789 + 419). Enfin, dès le 1er mai 2028, l'excédent de la famille est de CHF 2'741.- (1'895 + 846). La part de C.________ se monte à CHF 548.- (2'741 / 5) et l'appelant est tenu d'y participer à hauteur de CHF 379.- (548 x 1'895 / 2'741). L'entretien convenable de C.________ est donc de CHF 1'368.- (989 + 548). 7.3. Le Président du tribunal a limité la durée de contribution d'entretien à l'entrée du cycle d'orientation en raison du fait que les pensions prévues en mesures protectrices de l'union conjugale ont en principe une durée de vie limitée dans le temps et que les parties ont la possibilité de demander à l'autorité compétente la modification des mesures protectrices de l'union conjugale. Cependant, contrairement aux mesures provisionnelles qui ne valent en principe que pour la durée de la procédure au fond (art. 268 al. 2 CPC), les mesures protectrices de l'union conjugale constituent une décision finale rendue en procédure sommaire. Elles ont ainsi une portée indépendante. Il n'y a donc pas lieu de s'écarter de l'art. 277 al. 1 CC qui impose de fixer les contributions d'entretien jusqu'à la majorité de l'enfant. La décision attaquée sera donc modifiée en ce sens. 7.4. Il résulte de ce qui précède que les contributions d'entretien en faveur de C.________ doivent être fixées à: CHF 1'250.- du 1er novembre 2023 au 31 décembre 2023; CHF 1'200.- du 1er janvier 2024 au 30 avril 2028; CHF 1'350.- dès le 1er mai 2028 jusqu'à la majorité de C.________. L'appel est donc partiellement admis sur ce point. 8. Dans un ultime grief, l'appelant reproche au Président du tribunal de n'avoir permis la déduction des acomptes qu'à compter du 1er décembre 2023 alors qu'il fixe des contributions d'entretien dès le 1er novembre 2023. L'appelant a toutefois méconnu que le Président du tribunal n'a jugé que du sort des acomptes dont il a ordonné le versement par décision de mesures provisionnelles du 5 décembre 2023.”
“Elles visent ainsi à assurer la conservation d'un élément de patrimoine, qui est à la fois l'objet de l'obligation et celui du litige, contrairement à un séquestre dont la fonction est de garantir le recouvrement d'une créance pécuniaire en empêchant le débiteur de disposer d'un bien qui n'est pas lui-même l'objet du litige (cf. ATF 108 II 513; 107 III 35). Aussi, le blocage ne sert pas à garantir une somme d'argent déterminée dès lors que le montant exact des avoirs en banque, qui a fait l'objet de plusieurs demande d'informations, demeure inconnu. Cette mesure de blocage est, par ailleurs, expressément prévue par le droit matériel afin de garantir les prétentions issues de la dissolution du régime matrimonial, comme c'est le cas en l'espèce. L'art. 178 CC constitue ainsi une disposition spécifique qui justifie le prononcée des mesures attaquées. Par conséquent, il n'existe, quoi qu'il en soit, aucun séquestre déguisé. L'appel est infondé sur ce point. 4. L'appelant soutient que les mesures provisionnelles seraient devenues caduques avec le prononcé du jugement d'exequatur rendu le 16 mai 2024 par le Tribunal, reconnaissant et déclarant exécutoire la décision canadienne du 23 octobre 2023, et sollicite en conséquence la levée de la saisie conservatoire. 4.1 A teneur de l'art. 268 al. 2 CPC, l’entrée en force de la décision sur le fond entraîne la caducité des mesures provisionnelles. Le tribunal peut ordonner leur maintien, s’il sert l’exécution de la décision ou si la loi le prévoit. 4.1.1 Une décision reconnue selon les art. 25-27 LDIP est déclarée exécutoire à la demande de la partie intéressée (art. 28 LDIP). Cette disposition ne porte pas sur l'ensemble de l'exécution, mais uniquement sur la déclaration d'exequatur du jugement étranger, c'est-à-dire sur la création des conditions qui doivent être remplies pour qu'une procédure de contrainte puisse être mise en route. L'exécution elle-même est régie par le droit suisse. Si la décision porte sur le paiement d'une somme d'argent ou sur la fourniture de sûretés, elle est exécutée conformément aux dispositions de la LP (art. 335 al. 2 CPC) ; l'exécution d'autres décisions est régie par les art. 335 ss CPC (arrêt du Tribunal fédéral 5A_880/2015 du 3 juin 2017 consid. 2 et les références citées). 4.1.2 L'abus manifeste d'un droit n'est pas protégé par la loi (art.”
“Unter Ansprüchen im Sinne dieser Bestimmung sind solche obligatorischer Natur zu verstehen, die sich auf das betreffende Grundstück selbst beziehen und die sich, wenn endgültig anerkannt, grundbuchlich auswirken. Darunter fällt insbesondere der vertragliche Anspruch des Käufers auf Übertragung des Eigentums an dem von ihm gekauften Grundstück. Eine vorläufige Eintragung, wie sie in Art. 961 Abs. 1 Ziff. 1 ZGB vorgesehen ist, ist hingegen nur zur Sicherung behaupteter dinglicher Rechte möglich (BGE 148 III 109 E. 5.2 m.H.; 104 II 170 E. 5 und 7a). Ist die Klage in der Hauptsache noch nicht rechtshängig, so setzt das Gericht der gesuchstellenden Partei eine Frist zur Einreichung der Klage, mit der Androhung, die angeordnete Massnahme falle bei ungenutztem Ablauf der Frist ohne Weiteres dahin (Art. 263 ZPO). Mit Rechtskraft des Entscheides in der Hauptsache fallen die Massnahmen von Gesetzes wegen dahin. Das Gericht kann die Weitergeltung anordnen, wenn es der Vollstreckung dient oder das Gesetz dies vorsieht (Art. 268 Abs. 2 ZPO). Zu denken ist dabei an eine Verfügungsbeschränkung nach Art. 960 Abs. 1 Ziff. 1 ZGB, die bis zur Anpassung des Grundbuchs an das Urteil fortdauern muss (Botschaft ZPO, BBI 7221, 7357).”
Eine Änderung oder Aufhebung nach Art. 268 ZPO setzt in der Rechtsprechung voraus, dass sich die tatsächlichen Verhältnisse seit Erlass der vorsorglichen Massnahme in wesentlicher und dauerhafter (signifikanter, nicht nur vorübergehender) Weise geändert haben. Zur Begründung einer Änderung können auch Umstände dienen, die sich als falsch erwiesen haben oder dem erstinstanzlichen Gericht nicht bekannt waren. Dagegen dient das Änderungsverfahren nicht der Korrektur einer bloss fehlerhaften Rechts- oder Tatsachenwürdigung, die bereits mit den vorliegenden Beweismitteln hätte gerügt werden müssen; solche Rügen sind den ordentlichen Rechtsmitteln vorbehalten.
“Tel est notamment le cas lorsque la motivation de l'appel ne fait que renvoyer aux moyens soulevés en première instance (TF 4A_318/2023 précité consid. 2.3 ; TF 5A_779/2021, 5A_787/2021 du 16 décembre 2022 consid. 4.3.1 ; TF 5A_453/2022 précité consid. 3.1). 3. L’appelant souhaite par sa requête voire les intimés expulsés et demande qu’un délai lui soit imparti pour valider au fond les mesures provisionnelles contre l’intimée. 3.1 3.1.1 Aux termes de l'art. 261 al. 1 CPC, le tribunal ordonne les mesures provisionnelles nécessaires lorsque le requérant rend vraisemblable qu'une prétention dont il est titulaire est l'objet d'une atteinte ou risque de l'être (let. a) et que cette atteinte risque de lui causer un préjudice difficilement réparable (let. b). Les mesures provisionnelles restent en principe en vigueur jusqu'à l'entrée en force de la décision au fond ; elles peuvent toutefois être modifiées ou révoquées si les circonstances se sont modifiées après leur prononcé, ou s'il s'avère par la suite qu'elles sont injustifiées (art. 268 CPC). Une nouvelle décision en matière de mesures provisoires n'est possible que si, depuis l'entrée en force des mesures provisoires prononcées précédemment, les circonstances de fait ont changé de manière essentielle et durable, à savoir si un changement significatif et non temporaire est survenu postérieurement à la date à laquelle la décision a été rendue, si les faits qui ont fondé le choix des mesures provisoires dont la modification est sollicitée se sont révélés faux ou ne se sont par la suite pas réalisés comme prévus, ou encore si la décision de mesures provisionnelles s’est révélée par la suite injustifiée parce que le juge appelé à statuer n’a pas eu connaissance de faits importants (ATF 143 III 617 consid. 3.1 ; ATF 141 III 376 consid. 3.3.1; TF 5A_37/2023 du 3 octobre 2023 consid. 3.1). En revanche, les parties ne peuvent pas invoquer, pour fonder leur requête en modification, une mauvaise appréciation des circonstances initiales, que le motif relève du droit ou de l'établissement des faits allégués sur la base des preuves déjà offertes ; pour faire valoir de tels motifs, seules les voies de recours sont ouvertes, car la procédure de modification n'a pas pour but de corriger le premier jugement, mais de l'adapter aux circonstances nouvelles (TF 5A_1035/2021 du 2 août 2022 consid.”
“L’intimée pour sa part invoque à titre de fait nouveau les faits suivants : l’enfant accepterait mal la garde instaurée, l’appelant se serait rendu coupable de « nouveaux actes impropres à une garde alternée », notamment en résiliant le contrat de crèche « dans le dos de l’intimée », cette dernière ne pourrait pas réinscrire B.V.________ en crèche faute de domiciliation auprès d’elle, l’appelant aurait une situation floue tant au niveau de son nouvel emploi que de son engagement d’une jeune fille au pair et l’intimée aurait dû baisser son temps de travail pour garder B.V.________. 3.2 Aux termes de l'art. 261 al. 1 CPC, le tribunal ordonne les mesures provisionnelles nécessaires lorsque le requérant rend vraisemblable qu'une prétention dont il est titulaire est l'objet d'une atteinte ou risque de l'être (let. a) et que cette atteinte risque de lui causer un préjudice difficilement réparable (let. b). Les mesures provisionnelles restent en principe en vigueur jusqu'à l'entrée en force de la décision au fond ; elles peuvent toutefois être modifiées ou révoquées si les circonstances se sont modifiées après leur prononcé, ou s'il s'avère par la suite qu'elles sont injustifiées (art. 268 CPC). Une nouvelle décision en matière de mesures provisoires n'est possible que si, depuis l'entrée en force des mesures provisoires prononcées précédemment, les circonstances de fait ont changé de manière essentielle et durable, notamment en matière de revenus, à savoir si un changement significatif et non temporaire est survenu postérieurement à la date à laquelle la décision a été rendue, si les faits qui ont fondé le choix des mesures provisoires dont la modification est sollicitée se sont révélés faux ou ne se sont par la suite pas réalisés comme prévus, ou encore si la décision de mesures protectrices s’est révélée par la suite injustifiée parce que le juge appelé à statuer n’a pas eu connaissance de faits importants (ATF 129 III 60 consid. 2 ; TF 5A_329/2016 du 6 décembre 2016 consid. 3.1 ; TF 5A_842/2015 du 26 mai 2016 consid. 2.4.2 ; TF 5A_811/2012 du 18 février 2013 consid. 3.2). En revanche, les parties ne peuvent pas invoquer, pour fonder leur requête en modification, une mauvaise appréciation des circonstances initiales, que le motif relève du droit ou de l'établissement des faits allégués sur la base des preuves déjà offertes ; pour faire valoir de tels motifs, seules les voies de recours sont ouvertes, car la procédure de modification n'a pas pour but de corriger le premier jugement, mais de l'adapter aux circonstances nouvelles (TF 5A_329/2016 précité ; TF 5A_138/2015 du 1er avril 2015 consid.”
Ein Gesuch um Änderung einer vorsorglichen Massnahme kann als verspätet gelten, wenn die der Änderung zugrunde liegenden Tatsachen bereits vor Abschluss des erstinstanzlichen Verfahrens bekannt waren und daher dort hätten vorgebracht werden können. In solchen Fällen kann das Gericht die nachträgliche Geltendmachung verwerfen; dies hängt vom konkreten Zeitpunkt der Kenntnis der neuen Umstände ab (vgl. zur Konkretisierung des Anknüpfungspunkts Art. 317 ZPO im zitierten Entscheid).
“3 e 6), e che le scarne argomentazioni dell’appellante non si confrontano con il contenuto degli ordini pretorili né chiariscono in che misura essi siano eventualmente privi d’oggetto. 14. Con la risposta all’appello 2 dicembre 2021, AO 1 postula la modifica parziale del dispositivo n. 1.1 della decisione pretorile ai sensi dell’art. 268 CPC, ovvero chiede di aumentare a $ 6'850'447.13 l’importo oggetto di blocco (a cui aggiungere tutti i versamenti effettuati da F__________ a far tempo dal 1° gennaio 2019), rispecchiando così l’aumento della pretesa avanzata nella procedura di merito ucraina (cfr. doc. 4 allegato alla risposta all’appello) e il corrispondente aumento dell’importo oggetto del freezing order inglese (cfr. il Continuation order del 28 maggio 2021, punto 4). L’appellata postula altresì la modifica del dispositivo n. 2.1 nel senso di rivolgere la comminatoria della multa disciplinare di fr. 5'000.- non più a P__________ (nel frattempo deceduto), bensì al nuovo direttore di AP 1, Y__________, oltre che agli organi di PI 1 (cfr. doc. 5). Ora, la richiesta di modifica di un provvedimento cautelare ai sensi dell’art. 268 CPC va di regola rivolta al tribunale che ha emanato la misura. Pur volendo ammettere che in pendenza di appello, tale competenza ricada al tribunale superiore, occorre tuttavia considerare che l’esame di nuovi fatti è vincolato ai presupposti dell’art. 317 CPC. L’aumento della pretesa avanzato da AO 1 nella procedura estera è stato ammesso dal tribunale ucraino il 21 maggio 2021 (doc. 4). Essa avrebbe dunque già potuto postulare un adeguamento della misura cautelare nell’ambito della procedura innanzi al Pretore, conclusasi con la decisione 4 novembre 2021. Non avendolo fatto, la richiesta formulata in questa sede risulta tardiva. Secondo il doc. 5, il nuovo direttore di AP 1 ha assunto la propria carica già il 5 maggio 2021. Sennonché nulla si sa sul momento in cui AO 1 è venuta a conoscenza di tale circostanza. Spetta del resto al giudice, indipendentemente dalle richieste dalle parti, determinare quali mezzi di coercizione (art. 343 CPC) siano più appropriati per imporre il rispetto di un’ingiunzione, considerato oltretutto che il Pretore aveva palesemente inteso rivolgere la comminatoria agli organi delle due società convenute.”
Superprovisorische Massnahmen können nach Art. 268 Abs. 1 ZPO in provisorielle Massnahmen übergeleitet und bis zur materiellen Entscheidung oder bis zu einer Einigung der Parteien aufrechterhalten werden. Das Gericht kann eine Frist zur Erhebung der Hauptklage setzen und die Massnahmen bei Nichtbefolgung als erloschen erklären. Eine Aufhebung ist ferner möglich, wenn die für die Anordnung massgeblichen Umstände entfallen.
“Les agissements de la citée contraires à ses obligations sont susceptibles de causer un dommage au requérantes au sens de l'art. 261 CPC. Ce dommage consiste en la perte des primes relatives aux polices annulées en raison de l'intervention de la citée. A teneur des pièces produites, les primes annuelles relatives auxdites polices pour les clients susmentionnés sont de 31'500 fr. Les affirmations dénigrantes de la citée à l'égard des requérantes, relevées plus haut, sont en outre de nature à leur causer un dommage supplémentaire en terme de réputation et d'image. La mesure sollicitée respecte le principe de proportionnalité. Elle n'apparaît par ailleurs pas de nature à causer un préjudice particulier à la citée, ce que celle-ci n'allègue pas. Partant, il n'y a pas lieu d'astreindre la requérante à fournir des sûretés (art. 264 al. 1 CPC). Par conséquent, les mesures susvisées, déjà prononcées à titre superprovisionnel, seront reconduites à titre provisionnel, jusqu'à droit jugé au fond ou accord entre les parties (cf. art. 268 al. 1 CPC). Un délai de soixante jours sera au surplus imparti aux requérantes pour agir au fond contre la citée, sous peine de caducité des mesures présentement ordonnées (art. 263 CPC). 3. Les frais judiciaires de la procédure, comprenant les frais de la décision rendue sur mesures superprovisionnelles, seront arrêtés à 2'500 fr. (art. 13, 26 et 37 RTFMC). Ils seront mis à la charge de la citée, qui succombe (art. 95 al. 2, 105 al. 1 et 106 al. 1 CPC), et partiellement compensés avec l'avance de frais de 1'500 fr. fournie par les requérantes, qui reste acquise à l'Etat (art. 111 al. 1 CPC). La partie citée sera condamnée à rembourser aux requérantes le montant de cette avance et à s'acquitter du solde dû en 1'000 fr. (art. 111 al. 2 CPC). Elle sera également condamnée à leur payer 4'000 fr. à titre de dépens, débours et TVA inclus (art. 95 al. 3, 105 al. 2 CPC; art. 85, 87 et 88 RTFMC; art. 25 et 26 LaCC). * * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre civile Statuant par voie de mesures provisionnelles : Fait interdiction à C______ SA, avec effet immédiat, directement par ses employés ou organes et représentants de fait ou de droit, ainsi qu'indirectement par tout mandataire ou partenaire de quelque nature que ce soit, de contacter ou d'effectuer toute démarche de quelque nature que ce soit auprès des clients de A______ SA et de B______ SA, notamment des démarches tendant à les inciter à modifier de quelque manière que ce soit leurs relations commerciales ou contractuelles avec elles.”
“Les agissements de la citée contraires à ses obligations sont susceptibles de causer un dommage au requérantes au sens de l'art. 261 CPC. Ce dommage consiste en la perte des primes relatives aux polices annulées en raison de l'intervention de la citée. A teneur des pièces produites, les primes annuelles relatives auxdites polices pour les clients susmentionnés sont de 31'500 fr. Les affirmations dénigrantes de la citée à l'égard des requérantes, relevées plus haut, sont en outre de nature à leur causer un dommage supplémentaire en terme de réputation et d'image. La mesure sollicitée respecte le principe de proportionnalité. Elle n'apparaît par ailleurs pas de nature à causer un préjudice particulier à la citée, ce que celle-ci n'allègue pas. Partant, il n'y a pas lieu d'astreindre la requérante à fournir des sûretés (art. 264 al. 1 CPC). Par conséquent, les mesures susvisées, déjà prononcées à titre superprovisionnel, seront reconduites à titre provisionnel, jusqu'à droit jugé au fond ou accord entre les parties (cf. art. 268 al. 1 CPC). Un délai de soixante jours sera au surplus imparti aux requérantes pour agir au fond contre la citée, sous peine de caducité des mesures présentement ordonnées (art. 263 CPC). 3. Les frais judiciaires de la procédure, comprenant les frais de la décision rendue sur mesures superprovisionnelles, seront arrêtés à 2'500 fr. (art. 13, 26 et 37 RTFMC). Ils seront mis à la charge de la citée, qui succombe (art. 95 al. 2, 105 al. 1 et 106 al. 1 CPC), et partiellement compensés avec l'avance de frais de 1'500 fr. fournie par les requérantes, qui reste acquise à l'Etat (art. 111 al. 1 CPC). La partie citée sera condamnée à rembourser aux requérantes le montant de cette avance et à s'acquitter du solde dû en 1'000 fr. (art. 111 al. 2 CPC). Elle sera également condamnée à leur payer 4'000 fr. à titre de dépens, débours et TVA inclus (art. 95 al. 3, 105 al. 2 CPC; art. 85, 87 et 88 RTFMC; art. 25 et 26 LaCC). * * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre civile Statuant par voie de mesures provisionnelles : Fait interdiction à C______ SA, avec effet immédiat, directement par ses employés ou organes et représentants de fait ou de droit, ainsi qu'indirectement par tout mandataire ou partenaire de quelque nature que ce soit, de contacter ou d'effectuer toute démarche de quelque nature que ce soit auprès des clients de A______ SA et de B______ SA, notamment des démarches tendant à les inciter à modifier de quelque manière que ce soit leurs relations commerciales ou contractuelles avec elles.”
Grundsätzlich führen die Rechtskraft des Entscheides in der Hauptsache und damit gemäss Art. 268 Abs. 2 ZPO die provisorischen Massnahmen zum Wegfall. In Ehesachen ist jedoch zu beachten, dass solche Massnahmen nach der formellen Auflösung der Ehe weiterhin bestehen bleiben oder neu angeordnet werden können, solange das Verfahren über die Scheidungsfolgen nicht abgeschlossen ist. Dies umfasst sowohl die Fortgeltung bereits angeordneter Massnahmen als auch die Möglichkeit neuer provisorischer Anordnungen; die Regeln über provisorische Massnahmen bleiben in diesem Zeitraum anwendbar.
“En définitive, c'est à juste titre que le Tribunal a déclaré recevable la demande de jugement partiel introduite le 27 avril 2020 par l'intimé. Le chiffre 1 du dispositif du jugement attaqué sera donc confirmé. 3. Dans son acte d'appel du 15 mars 2021, l'appelante ne critique par la pesée des intérêts effectuée par le premier juge, qui a admis la demande de jugement partiel. A toutes fins utiles, la Cour fait sien le raisonnement du Tribunal. Le jugement attaqué sera donc confirmé également en tant qu'il prononce le divorce des parties (ch. 2 du dispositif). Les chiffres 3 à 6 du dispositif du jugement attaqué ne sont pas critiqués, de sorte qu'ils seront confirmés. 4. L'appelante fait grief au Tribunal de ne pas avoir statué sur "les conclusions communes des parties" au sujet du sort des contributions à l'entretien de l'épouse fixées sur mesures provisionnelles, en cas de prononcé du divorce ad separatum. 4.1 En règle générale, l'entrée en vigueur de la décision au fond entraîne la caducité des mesures provisionnelles (art. 268 al. 2 CPC). Cela étant, selon l'art. 276 al. 3 CPC, de telles mesures pourront encore être ordonnées après la dissolution du mariage, tant que la procédure relative aux effets du divorce n'est pas close. Cette disposition implique non seulement la possibilité de mesures provisionnelles nouvelles, mais aussi la persistance des mesures ordonnées avant la dissolution du mariage (arrêts du Tribunal fédéral 5A_437/2015 du 5 novembre 2015 consid. 3.3.1; 5A_516/2013 du 2 avril 2014 consid. 4.2; TAPPY, in Commentaire romand, Code de procédure civile, 2ème éd. 2019, n. 44 et 46 ad art. 276 CPC). Les mesures provisionnelles postérieures à la dissolution du mariage continuent à obéir aux règles régissant les rapports entre gens mariés (arrêt du Tribunal fédéral 5P.352/2003 du 28 novembre 2003). La dissolution du mariage n'est pas non plus en soi un élément qui suffirait à justifier un réexamen du régime provisionnel existant (arrêt du Tribunal fédéral 5P.121/2002 du 12 juin 2002 consid. 3.1; TAPPY, op. cit.”
“En définitive, c'est à juste titre que le Tribunal a déclaré recevable la demande de jugement partiel introduite le 27 avril 2020 par l'intimé. Le chiffre 1 du dispositif du jugement attaqué sera donc confirmé. 3. Dans son acte d'appel du 15 mars 2021, l'appelante ne critique par la pesée des intérêts effectuée par le premier juge, qui a admis la demande de jugement partiel. A toutes fins utiles, la Cour fait sien le raisonnement du Tribunal. Le jugement attaqué sera donc confirmé également en tant qu'il prononce le divorce des parties (ch. 2 du dispositif). Les chiffres 3 à 6 du dispositif du jugement attaqué ne sont pas critiqués, de sorte qu'ils seront confirmés. 4. L'appelante fait grief au Tribunal de ne pas avoir statué sur "les conclusions communes des parties" au sujet du sort des contributions à l'entretien de l'épouse fixées sur mesures provisionnelles, en cas de prononcé du divorce ad separatum. 4.1 En règle générale, l'entrée en vigueur de la décision au fond entraîne la caducité des mesures provisionnelles (art. 268 al. 2 CPC). Cela étant, selon l'art. 276 al. 3 CPC, de telles mesures pourront encore être ordonnées après la dissolution du mariage, tant que la procédure relative aux effets du divorce n'est pas close. Cette disposition implique non seulement la possibilité de mesures provisionnelles nouvelles, mais aussi la persistance des mesures ordonnées avant la dissolution du mariage (arrêts du Tribunal fédéral 5A_437/2015 du 5 novembre 2015 consid. 3.3.1; 5A_516/2013 du 2 avril 2014 consid. 4.2; TAPPY, in Commentaire romand, Code de procédure civile, 2ème éd. 2019, n. 44 et 46 ad art. 276 CPC). Les mesures provisionnelles postérieures à la dissolution du mariage continuent à obéir aux règles régissant les rapports entre gens mariés (arrêt du Tribunal fédéral 5P.352/2003 du 28 novembre 2003). La dissolution du mariage n'est pas non plus en soi un élément qui suffirait à justifier un réexamen du régime provisionnel existant (arrêt du Tribunal fédéral 5P.121/2002 du 12 juin 2002 consid. 3.1; TAPPY, op. cit.”
Eine Änderung oder Ausweitung vorsorglicher Massnahmen von Amtes wegen ist grundsätzlich nicht zulässig. Der Vorderrichter darf die ursprüngliche Verfügung nicht über deren Inhalt hinaus mit neuen Anforderungen erweitern; ein derartiges Vorgehen ist unzulässig.
“E. 2.2). Letzteres ergibt sich auch daraus, dass eine Änderung von vorsorglichen Mass- nahmen von Amtes wegen grundsätzlich nicht erlaubt ist (Lucius Huber, in: Sutter- Somm/Hasenböhler/Leuenberger [Hrsg.], Kommentar zur Schweizerischen Zivil- prozessordnung [ZPO], 3. Aufl., Zürich 2016, N 4 zu Art. 268 ZPO). Genau das tat der Vorderrichter aber, indem er von der Beschwerdeführerin nicht nur Unterlagen aus dem Jahr 2018, sondern auch aktuelle Unterlagen forderte, für die Auskunfts- pflicht somit nicht allein den Zeitpunkt der Massnahmeverfügung, sondern zusätz- lich auch noch denjenigen der Vollstreckungsverfügung als massgeblich betrach- tete. Die Vollstreckungsanordnung greift in diesem Sinn in das abgeschlossene Erkenntnisverfahren ein bzw. schiesst über die vorsorgliche Massnahme vom 5. März 2019 hinaus. Dies erweist sich als unzulässig, selbst wenn sich aufgrund eines von der Beschwerdeführerin angehobenen Rechtsmittelverfahrens eine zeit- liche Verschiebung ergeben hat.”
Ein Neubegehren betreffend vorsorgliche Massnahmen ist grundsätzlich nur zulässig, wenn sich die den ersten Entscheid tragenden Verhältnisse nachträglich geändert haben oder neue, nach dem ersten Entscheid entstandene Tatsachen vorgebracht werden. Fehlen solche veränderten Verhältnisse oder neu entstandenen Elemente, kann ein weiteres Gesuch in der Regel als unzulässig abgewiesen werden.
“a) Les mesures provisionnelles et superprovisionnelles ne sont revêtues que d'une autorité relative de la chose jugée (ATF 137 III 417). L’art. 268 CPC (Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008 ; RS 272) prévoit que de telles mesures peuvent être révoquées ou modifiées s'il s'avère par la suite qu'elles sont injustifiées ou que les circonstances se sont modifiées. Ainsi, la modification des circonstances survenues à la suite du prononcé des mesures et qui modifient l'objet du litige permettent le prononcé de nouvelles mesures adaptées au caractère évolutif d'un procès (TF 4A_178/2011 du 28 juin 2011 consid. 4 non publié à l'ATF 137 III 324, JdT 2012 II 140; TF 5P.442/206 du 8 janvier 2007 consid. 3.3). En revanche, tant et aussi longtemps que les conditions qui ont présidé à la première décision ne sont pas modifiées, une nouvelle requête pourra être déclarée irrecevable faute d'éléments ou de faits nouveaux postérieurs à la première décision (Bohnet, CPC Commenté, n. 5 ad art. 268 CPC; Kofmel Ehrenzeller, Kurzkommentar ZPO, n. 2 ad art. 268 CPC). Les mesures prononcées peuvent notamment se révéler par la suite injustifiées en raison du fait que la vraisemblance ayant prévalu lors du prononcé des premières mesures n'est plus réalisée en raison d'éléments dont le juge – ou le requérant – n'avait pas connaissance à ce moment-là (ATF 127 III 496 consid. 3a, JdT 2003 III 103; Bohnet, op. cit., n. 6 ad art. 268 CPC). b) La modification et la révocation des mesures provisionnelles supposent, à moins que la maxime d’office ne s’applique, une requête en ce sens de la partie qui souhaite un tel prononcé, faute de disposition contraire dans le Code. La compétence locale est régie par l’art. 13 CPC. La compétence matérielle relève en principe du droit cantonal. Sauf réglementation contraire, si le tribunal a été saisi au fond, c’est lui qui est compétent pour modifier des mesures prises par un autre juge avant le dépôt de la demande en fond. Une modification est envisageable jusqu’au prononcé final (Bohnet, op. cit., nn.”
“a) Les mesures provisionnelles et superprovisionnelles ne sont revêtues que d'une autorité relative de la chose jugée (ATF 137 III 417). L’art. 268 CPC (Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008 ; RS 272) prévoit que de telles mesures peuvent être révoquées ou modifiées s'il s'avère par la suite qu'elles sont injustifiées ou que les circonstances se sont modifiées. Ainsi, la modification des circonstances survenues à la suite du prononcé des mesures et qui modifient l'objet du litige permettent le prononcé de nouvelles mesures adaptées au caractère évolutif d'un procès (TF 4A_178/2011 du 28 juin 2011 consid. 4 non publié à l'ATF 137 III 324, JdT 2012 II 140; TF 5P.442/206 du 8 janvier 2007 consid. 3.3). En revanche, tant et aussi longtemps que les conditions qui ont présidé à la première décision ne sont pas modifiées, une nouvelle requête pourra être déclarée irrecevable faute d'éléments ou de faits nouveaux postérieurs à la première décision (Bohnet, CPC Commenté, n. 5 ad art. 268 CPC; Kofmel Ehrenzeller, Kurzkommentar ZPO, n. 2 ad art. 268 CPC). Les mesures prononcées peuvent notamment se révéler par la suite injustifiées en raison du fait que la vraisemblance ayant prévalu lors du prononcé des premières mesures n'est plus réalisée en raison d'éléments dont le juge – ou le requérant – n'avait pas connaissance à ce moment-là (ATF 127 III 496 consid. 3a, JdT 2003 III 103; Bohnet, op. cit., n. 6 ad art. 268 CPC). b) La modification et la révocation des mesures provisionnelles supposent, à moins que la maxime d’office ne s’applique, une requête en ce sens de la partie qui souhaite un tel prononcé, faute de disposition contraire dans le Code. La compétence locale est régie par l’art. 13 CPC. La compétence matérielle relève en principe du droit cantonal. Sauf réglementation contraire, si le tribunal a été saisi au fond, c’est lui qui est compétent pour modifier des mesures prises par un autre juge avant le dépôt de la demande en fond. Une modification est envisageable jusqu’au prononcé final (Bohnet, op.”
“Grundlage bildet dabei – wegen des klaren Wortlautes, der nur auf Abänderung oder Aufhebung geht – nicht Art. 268 Abs. 1 ZPO. Vielmehr hat man sich auf die allgemeinen Voraussetzun- gen zum Erlass vorsorglicher Massnahmen abzustützen. Eine Neuanbringung ist insbesondere nicht zulässig bei lediglich verbesserter Begründung. Wurde das Begehren im Rahmen des Hauptsacheprozesses durch prozessleitende Verfü- gung abgewiesen, so ist grundsätzlich die Fällung eines neuen, anderslautenden Entscheides möglich. Allerdings dürften eigentliche Wiedererwägungsgesuche – vorbehältlich neuer Umstände – nur selten gutgeheissen werden (Z ÜRCHER, in: Brunner/Gasser/Schwander [Hrsg.], Kommentar Schweizerische Zivilprozessord- nung ZPO, 2. Aufl., 2016, Art. 268 N. 13 f m.w.H.; ZR 114/2015 Nr. 40 S. 161, S. 161 f.; vgl. auch: SPRECHER, in: Spühler/Tenchio/Infanger [Hrsg.], Basler Kom- mentar ZPO, 3. Aufl., 2017, Art. 261 N. 100 f. sowie Art. 268 N. 7 f.; welcher je- doch Art. 268 ZPO als Anspruchsgrundlage für ein weiteres Begehren heran- zieht). Indes kommt auch Entscheiden über vorsorgliche Massnahmen eine be- schränkte Rechtskraft zu. Ein neues Gesuch ist nur unter der Voraussetzung ver- änderter Verhältnisse zulässig (BGE 141 III 376 E. 3.3.4 f.; Urteil des Bundesge- - 9 - richts 5A_842/2015 vom 26. Mai 2016 E. 2.3; S UTTER-SOMM, Schweizerisches Zi- vilprozessrecht, 3. Aufl., 2017, N. 1244; SCHUMACHER, Res Judicata: Wie kräftig wirkt die Rechtskraft der Endentscheide über vorsorgliche Massnahmen?, An- waltsrevue 3/2016 S. 133, S. 134 ff.).”
Vorsorgliche Massnahmen fallen grundsätzlich mit der Rechtskraft des Entscheids in der Hauptsache dahin. Bei Unklarheiten über den Beginn oder die Dauer der Wirkungen ist die kantonale Instanz für deren Auslegung bzw. Präzisierung zuständig (Art. 334 Abs. 1 ZPO).
“Invoquant la " violation " des art. 163 et 176 al. 1 ch. 1 CC, les art. 9 et 29 Cst. et l'abus du pouvoir d'appréciation " lors de la fixation du dies a quo de l'arrêt querellé ", le recourant reproche encore à l'autorité cantonale d'avoir retenu dans ses considérants que les contributions fixées sur mesures provisionnelles le 14 mai 2019 seraient dues jusqu'à l'entrée en force de sa décision, alors que cette affirmation, totalement insolite, n'a pas été reprise dans le dispositif de l'arrêt attaqué. Il en résulterait une confusion et une insécurité juridique, laissant la voie ouverte aux interprétations extensives de l'intimée. Ce grief n'est guère intelligible. Selon l'art. 268 al. 2 CPC, les mesures provisionnelles sont en effet caduques, en principe, à partir de l'entrée en force de la décision sur le fond. Quoi qu'il en soit, si le recourant entendait se plaindre d'un manque de clarté de l'arrêt attaqué sur la question du point de départ des contributions ici litigieuses, il lui incombait d'en requérir l'interprétation par la cour cantonale (art. 334 al. 1 CPC), et non d'utiliser la voie du présent recours. Le moyen est dès lors irrecevable.”
“Das Erfordernis eines Rechtsschutzinteresses nach Art. 59 Abs. 2 lit. a ZPO gilt auch für vorsorgliche Massnahmen. Dieses besteht darin, dass ein der gesuchstellenden Partei zustehender Anspruch verletzt ist oder eine Verletzung zu befürchten ist und ihr aus der Verletzung ein nicht leicht wieder gutzumachen- der Nachteil droht (Art. 261 Abs. 1 ZPO). Implizit vorausgesetzt ist eine zeitliche Dringlichkeit (T HOMAS SPRECHER, in: Basler Kommentar, a.a.O., N. 39 zu Art. 261 ZPO). Die Anordnung vorsorglicher Massnahmen gilt nur für die Dauer eines Hauptverfahrens (Art. 268 Abs. 2 ZPO), welches allenfalls noch einzuleiten ist (Art. 263 ZPO). Die Klägerinnen stehen weder in einem Verfahren gegen die Beklagte 1, noch ziehen sie die Einleitung eines solchen in Betracht (act. 11 Rz. 40, 128, 141; act. 17 S. 7-8). Sie erwägen lediglich eine Klage gegen die J'._____ (act. 1 Rz. 110; dazu Ziffer”
Erheblichkeit: Die geltend gemachten neuen Tatsachen müssen «suffisamment importants» sein; sie müssen den Richter veranlassen, die Lage anders zu beurteilen und zu der Schlussfolgerung zu gelangen, dass die Massnahmen unter den gegebenen Umständen nicht in der bisherigen Form fortbestehen können.
“Si la majorité des auteurs cités ne mentionnent pas que l'admissibilité de faux nova serait soumise au respect de conditions particulières (Bovey/Favrod-Coune, op. cit., n. 4 ad art. 268 CPC; Sprecher, op. cit., n. 17 ad art. 268 CPC; cf. également Zürcher, op. cit., n. 8 ad art. 268 CPC qui précise expressément que les faux nova qui n'ont pas été invoqués de manière fautive sont admissibles), un auteur est en revanche d'avis que de faux nova ne peuvent conduire à la révocation de mesures provisionnelles que s'ils n'ont pas pu être présentés en temps utile malgré la diligence raisonnablement exigible au sens de l'art. 229 al. 1 let. b CPC (Rohner/Wiget, op. cit., n. 2 ad art. 268 CPC). Les faits nouveaux sur la base desquels une révocation des mesures provisionnelles est requise doivent être suffisamment importants pour que le juge soit amené à apprécier différemment la situation puis à conclure que les mesures ne peuvent, au regard des circonstances, subsister en l'état (Bovey/Favrod-Coune, op. cit., n. 3 ad art. 268 CPC; Jeandin, Mesures provisionnelles en matière civile : première et seconde instance, in les mesures provisionnelles en procédures civile, pénale et administrative, 2015, n. 56 p. 26). 4.2 En l'espèce, au vu de l'issue du litige, la question de l'admissibilité de la requête en révocation de mesures provisionnelles déposée par la requérante, et en particulier du type de faits pouvant être invoqués à l'appui de celle-ci, peut demeurer indécise. 5. La requérante fait valoir que, au regard des nouveaux éléments apportés à la procédure, la titularité de la citée sur les droits d'auteur du logiciel litigieux n'est plus rendue vraisemblable, de sorte que les mesures provisionnelles ordonnées le 11 mai 2020 doivent être révoquées. 5.1 L'octroi de mesures provisionnelles présuppose notamment que le requérant rende vraisemblance le bien-fondé de la prétention matérielle invoquée (arrêts du Tribunal fédéral 5A_931/2014 du 1er mai 2015 consid. 4 et 5A_791/2008 du 10 juin 2019 consid. 3.1). Un fait est rendu vraisemblable si le juge, en se basant sur des éléments objectifs, a l'impression que le fait invoqué s'est produit, sans pour autant devoir exclure la possibilité qu'il ait pu se dérouler autrement (ATF 139 III 86 consid.”
“Le caractère injustifié peut résulter de vrais ou de faux nova, soit de faits ou moyens de preuve qui existaient déjà lors du prononcé des mesures provisionnelles (Bovey/Favrod-Coune, op. cit., n. 4 ad art. 268 CPC; Sprecher, op. cit., n. 17 ad art. 268 CPC; Zürcher, op. cit., n. 8 ad art. 268 CPC; Rohner/Wiget, op. cit., n. 2 ad art. 268 CPC). Si la majorité des auteurs cités ne mentionnent pas que l'admissibilité de faux nova serait soumise au respect de conditions particulières (Bovey/Favrod-Coune, op. cit., n. 4 ad art. 268 CPC; Sprecher, op. cit., n. 17 ad art. 268 CPC; cf. également Zürcher, op. cit., n. 8 ad art. 268 CPC qui précise expressément que les faux nova qui n'ont pas été invoqués de manière fautive sont admissibles), un auteur est en revanche d'avis que de faux nova ne peuvent conduire à la révocation de mesures provisionnelles que s'ils n'ont pas pu être présentés en temps utile malgré la diligence raisonnablement exigible au sens de l'art. 229 al. 1 let. b CPC (Rohner/Wiget, op. cit., n. 2 ad art. 268 CPC). Les faits nouveaux sur la base desquels une révocation des mesures provisionnelles est requise doivent être suffisamment importants pour que le juge soit amené à apprécier différemment la situation puis à conclure que les mesures ne peuvent, au regard des circonstances, subsister en l'état (Bovey/Favrod-Coune, op. cit., n. 3 ad art. 268 CPC; Jeandin, Mesures provisionnelles en matière civile : première et seconde instance, in les mesures provisionnelles en procédures civile, pénale et administrative, 2015, n. 56 p. 26). 4.2 En l'espèce, au vu de l'issue du litige, la question de l'admissibilité de la requête en révocation de mesures provisionnelles déposée par la requérante, et en particulier du type de faits pouvant être invoqués à l'appui de celle-ci, peut demeurer indécise. 5. La requérante fait valoir que, au regard des nouveaux éléments apportés à la procédure, la titularité de la citée sur les droits d'auteur du logiciel litigieux n'est plus rendue vraisemblable, de sorte que les mesures provisionnelles ordonnées le 11 mai 2020 doivent être révoquées.”
“Si la majorité des auteurs cités ne mentionnent pas que l'admissibilité de faux nova serait soumise au respect de conditions particulières (Bovey/Favrod-Coune, op. cit., n. 4 ad art. 268 CPC; Sprecher, op. cit., n. 17 ad art. 268 CPC; cf. également Zürcher, op. cit., n. 8 ad art. 268 CPC qui précise expressément que les faux nova qui n'ont pas été invoqués de manière fautive sont admissibles), un auteur est en revanche d'avis que de faux nova ne peuvent conduire à la révocation de mesures provisionnelles que s'ils n'ont pas pu être présentés en temps utile malgré la diligence raisonnablement exigible au sens de l'art. 229 al. 1 let. b CPC (Rohner/Wiget, op. cit., n. 2 ad art. 268 CPC). Les faits nouveaux sur la base desquels une révocation des mesures provisionnelles est requise doivent être suffisamment importants pour que le juge soit amené à apprécier différemment la situation puis à conclure que les mesures ne peuvent, au regard des circonstances, subsister en l'état (Bovey/Favrod-Coune, op. cit., n. 3 ad art. 268 CPC; Jeandin, Mesures provisionnelles en matière civile : première et seconde instance, in les mesures provisionnelles en procédures civile, pénale et administrative, 2015, n. 56 p. 26). 4.2 En l'espèce, au vu de l'issue du litige, la question de l'admissibilité de la requête en révocation de mesures provisionnelles déposée par la requérante, et en particulier du type de faits pouvant être invoqués à l'appui de celle-ci, peut demeurer indécise. 5. La requérante fait valoir que, au regard des nouveaux éléments apportés à la procédure, la titularité de la citée sur les droits d'auteur du logiciel litigieux n'est plus rendue vraisemblable, de sorte que les mesures provisionnelles ordonnées le 11 mai 2020 doivent être révoquées. 5.1 L'octroi de mesures provisionnelles présuppose notamment que le requérant rende vraisemblance le bien-fondé de la prétention matérielle invoquée (arrêts du Tribunal fédéral 5A_931/2014 du 1er mai 2015 consid. 4 et 5A_791/2008 du 10 juin 2019 consid. 3.1). Un fait est rendu vraisemblable si le juge, en se basant sur des éléments objectifs, a l'impression que le fait invoqué s'est produit, sans pour autant devoir exclure la possibilité qu'il ait pu se dérouler autrement (ATF 139 III 86 consid.”
Neu eingetretene schwere Krankheit oder andere gravierende neue Umstände (etwa die seit Erlass der provisorischen Massnahme entstandene Eröffnung eines Strafverfahrens gegen eine sorgeberechtigte Person) können — sofern sie die Voraussetzungen für eine Anpassung erfüllen — eine Änderung oder Aufhebung provisorischer Massnahmen nach Art. 268 Abs. 1 ZPO rechtfertigen.
“S'agissant des décisions sommaires de la juridiction gracieuse (art. 256 al. 2 CPC) et les décisions sur mesures provisionnelles (art. 268 al. 1 CPC), le CPC prévoit la possibilité d'une modification ou d'une révocation postérieures (ATF 141 III 43 consid. 2.5.2). Ainsi, les mesures provisionnelles bénéficient d'une force de chose jugée limitée. Elles peuvent ainsi être modifiées pour le futur, une modification ou une révocation rétroactive nécessitant selon la jurisprudence constante, à certaines conditions, la levée de la force de chose jugée (matérielle) par une procédure de révision. Une nouvelle requête sur le même objet se heurte à l'exception de la res judicata, lorsqu'elle se fonde sur un état de fait identique à celui d'une demande antérieure (ATF 141 III 376 consid. 3.3.4; 138 III 382 consid. 3.2.2 avec les références). Selon la doctrine, les mesures provisionnelles au sens des art. 261 et suivants CPC peuvent être modifiées ou révoquées s'il s'avère qu'elles sont injustifiées ou que les circonstances se sont modifiées (art. 268 al. 1 CPC). En principe, la modification prend effet au moment du nouveau prononcé ; exceptionnellement, le juge peut, dans le cadre de son pouvoir d'appréciation, ordonner la modification avec effet rétroactif au moment de la première requête (Bovey / Favrod-Coune, Petit Commentaire - CPC, 2020, n. 5 ad art. 268; Bohnet, Commentaire Romand - CPC, 2ème éd. 2019, n. 11 ad art. 268 CPC). 3.2 3.2.1 En l'espèce, le raisonnement du Tribunal apparaît contradictoire s'agissant de la question d'un revenu hypothétique de l'appelante: il a considéré à la page 8 du jugement entrepris que l'appelante ne pouvait pas se voir imposer un tel revenu, alors qu'à la suivante, il a retenu qu'elle devait retrouver un emploi dans un délai de six mois. Indépendamment de ce qui précède, la question d'un éventuel revenu hypothétique est de toute manière résolue par les considérations qui suivent. En effet, l'appelante rend vraisemblable qu'elle se trouve en arrêt maladie, car atteinte d'une maladie grave. Les pièces nouvelles recevables produites en appel, ainsi que les faits qui s'y rapportent, sont suffisants pour retenir, selon la maxime applicable, qu'elle souffre d'une maladie invalidante et doit subir des traitements lourds dans les mois à venir.”
“57 CPC), elle doit en principe, hormis pour les cas de vices manifestes, se limiter à statuer sur les critiques formulées dans la motivation écrite de l'appel (ATF 142 III 413 consid. 2.2.4). 1.3. La cognition de la Cour d'appel est pleine et entière, en fait comme en droit (art. 310 CPC). 1.4. Lorsque, comme ici, le procès est soumis à la maxime inquisitoire illimitée, l'application stricte de l'art. 317 al. 1 CPC n'est pas justifiée et les parties peuvent présenter des nova en appel même si les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC ne sont pas réunies (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1). Il en résulte que les faits et moyens de preuve nouveaux invoqués en appel – à savoir essentiellement ceux qui résultent de la procédure pénale ouverte contre l'intimé – sont recevables. 1.5. Selon l'art. 316 al. 1 CPC, la Cour d'appel peut ordonner des débats ou statuer sur pièces. En l'espèce, vu que toutes les pièces utiles au traitement de l'appel figurent au dossier, il n'est pas nécessaire d'assigner les parties à une audience. 2. 2.1. Selon l'art. 268 al. 1 CPC, les mesures provisionnelles ordonnées peuvent être modifiées s'il s'avère par la suite qu'elles sont injustifiées ou que les circonstances se sont modifiées. En particulier, une modification des relations personnelles nécessite un changement notable des circonstances, imposant impérativement, pour le bien de l'enfant, une adaptation de la réglementation antérieure. Les exigences à cet égard ne sont toutefois pas particulièrement strictes, dans la mesure où il suffit que le maintien de la réglementation actuelle risque de porter atteinte au bien de l'enfant (arrêt TF 5A_415/2020 du 18 mars 2021 consid. 4.1). En l'espèce, contrairement à ce qu'a retenu le premier juge, il semble bien exister des faits nouveaux qui commandent d'entrer en matière sur la demande visant à réexaminer le droit de visite de C.________ sur son fils, tel qu'ordonné par décision du 14 février 2023. En effet, il résulte des pièces du dossier pénal de l'intimé jointes au dossier le 7 août 2023 que celui-ci fait l'objet, depuis début mars 2023 – soit postérieurement à la décision précitée –, d'une procédure consécutive au fait qu'il a conduit un véhicule automobile à deux reprises, à savoir les 28 février et 4 mars 2023, alors qu'il se trouvait sous le coup d'un retrait du permis de conduire et en état d'incapacité (alcool qualifié, respectivement cocaïne et THC).”
Vom Eheschutzgericht angeordnete Massnahmen gelten im Scheidungsverfahren weiter, bis das Scheidungsgericht sie durch eine Massnahmeverfügung abändert oder sie im Scheidungsurteil endgültig ablöst.
“Im Scheidungsverfahren trifft das Gericht die nötigen vorsorglichen Massnahmen, wobei die Vorschriften über die Massnahmen zum Schutz der ehelichen Gemeinschaft sinngemäss anwendbar sind (Art. 276 Abs. 1 ZPO). Massnahmen, die das Eheschutzgericht angeordnet hat, dauern weiter (Art. 276 Abs. 2 Satz 1 ZPO), bis sie durch eine Massnahmeverfügung des Scheidungsgerichts abgeändert oder durch ein Scheidungsurteil definitiv abgelöst werden (vgl. Art. 268 Abs. 2 ZPO; BGE 138 III 646 E. 3.3.2 = Pra 2013 Nr. 34; BSK ZPO-Bähler, 3. Aufl., Art. 276 N 10; KUKO ZPO-Stalder/van de Graaf, 3. Aufl., Art. 276 N 6; FamKomm Scheidung/Vetterli, 3. Aufl., Vorbem. zu Art. 175-179 ZGB N 8). Eine Abänderung des Eheschutzentscheids durch vorsorgliche Massnahmen setzt eine wesentliche und dauernde Veränderung der Verhältnisse voraus (vgl. Art. 276 Abs. 1 ZPO i.V.m. Art. 179 Abs. 1 i.V.m. Art. 129 Abs. 1 und Art. 286 Abs. 2 ZGB). Veränderungen, die im Zeitpunkt des Eheschutzentscheids voraussehbar waren und auch schon mitberücksichtigt wurden, bilden keinen Abänderungsgrund (vgl. BGE 141 III 376 E. 3.3.1; FamKomm Scheidung/Vetterli, Art. 179 ZGB N 2; KUKO ZGB-Fankhauser, 2. Aufl., Art. 179 N 5; KUKO ZGB-Michel/Ludwig, Art. 286 N 6). Unterhaltsregelungen im Eheschutz- und Scheidungsverfahren können auf Vereinbarung beruhen. Darin können sich die Parteien zur Bewältigung von Unsicherheiten vergleichsweise auf den Sachverhalt oder seine rechtliche Tragweite verständigen, mit der Absicht, diese Unsicherheiten endgültig zu regeln (sog.”
“Erwägungen: III. 1. Im Scheidungsverfahren trifft das Gericht die nötigen vorsorglichen Massnahmen, wobei die Vorschriften über die Massnahmen zum Schutz der ehelichen Gemeinschaft sinngemäss anwendbar sind (Art. 276 Abs. 1 ZPO). Massnahmen, die das Eheschutzgericht angeordnet hat, dauern weiter (Art. 276 Abs. 2 Satz 1 ZPO), bis sie durch eine Massnahmeverfügung des Scheidungsgerichts abgeändert oder durch ein Scheidungsurteil definitiv abgelöst werden (vgl. Art. 268 Abs. 2 ZPO; BGE 138 III 646 E. 3.3.2 = Pra 2013 Nr. 34; BSK ZPO-Bähler, 3. Aufl., Art. 276 N 10; KUKO ZPO-Stalder/van de Graaf, 3. Aufl., Art. 276 N 6; FamKomm Scheidung/Vetterli, 3. Aufl., Vorbem. zu Art. 175–179 ZGB N 8). Im Rahmen von vorsorglichen Massnahmen kann unter anderem auch der Kinderunterhalt während des Scheidungsverfahrens geregelt respektive nach Art. 286 Abs. 2 ZGB abgeändert werden (vgl. BSK ZPO-Bähler, Art. 276 N 9; Sutter-Somm/Stanischewski, in: Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger, ZPO Komm., 3. Aufl., Art. 276 N 25). Eine Abänderung des Eheschutzentscheids durch vorsorgliche Massnahmen setzt eine wesentliche und dauernde Veränderung der Verhältnisse voraus (Art. 276 Abs. 1 ZPO i.V.m. Art. 179 Abs. 1 ZGB). Veränderungen, die im Zeitpunkt des Eheschutzentscheids bereits voraussehbar waren und auch schon mitberücksichtigt wurden, bilden keinen Abänderungsgrund (vgl. BGE 141 III 376 E. 3.3.1; FamKomm Scheidung/Vetterli, Art. 179 ZGB N 2). 2.a) Die Vorinstanz stellte fest, dass der Ehemann per 1.”
Für ein Gesuch nach Art. 268 ZPO sind nur Umstände bzw. Beweismittel relevant, die nachträglich entstanden oder erst nachträglich bekannt geworden sind. Auf Gründe oder Beweismittel, die bereits bei der ersten Entscheidung vorlagen (oder eine damals getroffene Würdigung betreffen), kann die Änderungsprozedur nicht gestützt werden. Massgeblicher Zeitpunkt für die Beurteilung ist der Zeitpunkt des Eingangs des Gesuchs.
“En revanche, les parties ne peuvent pas invoquer, pour fonder leur requête en modification, une mauvaise appréciation des circonstances initiales, que le motif relève du droit ou de l'établissement des faits allégués sur la base des preuves déjà offertes ; pour faire valoir de tels motifs, seules les voies de recours sont ouvertes, car la procédure de modification n'a pas pour but de corriger le premier jugement, mais de l'adapter aux circonstances nouvelles (TF 5A_1035/2021 du 2 août 2022 consid. 3 ; TF 5A_42/2022 du 19 mai 2022 consid. 4.1). Le moment déterminant pour apprécier si des circonstances nouvelles se sont produites est la date du dépôt de la demande de modification (ATF 137 III 604 consid. 4.1.1 ; TF 5A_891/2022 du 11 janvier 2024 consid. 4.1). Tant et aussi longtemps que les conditions qui ont présidé à la première décision ne se sont pas modifiées, une nouvelle requête pourra être déclarée irrecevable, celle-ci ne pouvant être introduite que s'il existe des éléments ou des faits nouveaux postérieurs au premier jugement (Bohnet, Commentaire romand, CPC, Bâle 2019, 2e éd., n° 5 ad art. 268 CPC). 3.1.2 En l’état, l’appelant avait déjà pris, assisté, les conclusions en évacuation qu’il a prises le 28 avril 2023 dans une requête de mesures provisionnelles du 30 mars 2021 formée avec C.B.________ contre les intimés. Cette requête a été rejetée par ordonnance de mesures provisionnelles du 31 mai 2021, ordonnance confirmée par l’arrêt sur appel du Juge unique CACI du 11 novembre 2021, n° 529. Dans sa requête, l’appelant n’explique aucunement quel élément nouveau, postérieur au moment où il aurait pu l’invoquer dans la précédente procédure de mesures provisionnelles, fonderait sa nouvelle requête. La lecture de celle-ci ne permet aucunement d’en retenir. Dans ces conditions et pour ce motif déjà, sa requête de mesures provisionnelles du 28 avril 2023 aurait dû être écartée. Le rejet peut ainsi être pour ce premier motif confirmé par substitution de motifs. Cela scelle le sort de l’appel. Dans ces conditions, les mesures d’instructions requises n’ont pas à être ordonnées, n’étant pas propres à conduire à un résultat différent.”
“En revanche, les parties ne peuvent pas invoquer, pour fonder leur requête en modification, une mauvaise appréciation des circonstances initiales, que le motif relève du droit ou de l'établissement des faits allégués sur la base des preuves déjà offertes ; pour faire valoir de tels motifs, seules les voies de recours sont ouvertes, car la procédure de modification n'a pas pour but de corriger le premier jugement, mais de l'adapter aux circonstances nouvelles (TF 5A_1035/2021 du 2 août 2022 consid. 3 ; TF 5A_42/2022 du 19 mai 2022 consid. 4.1). Le moment déterminant pour apprécier si des circonstances nouvelles se sont produites est la date du dépôt de la demande de modification (ATF 137 III 604 consid. 4.1.1 ; TF 5A_891/2022 du 11 janvier 2024 consid. 4.1). Tant et aussi longtemps que les conditions qui ont présidé à la première décision ne se sont pas modifiées, une nouvelle requête pourra être déclarée irrecevable, celle-ci ne pouvant être introduite que s'il existe des éléments ou des faits nouveaux postérieurs au premier jugement (Bohnet, Commentaire romand, CPC, Bâle 2019, 2e éd., n° 5 ad art. 268 CPC). 3.1.2 En l’état, l’appelant avait déjà pris, assisté, les conclusions en évacuation qu’il a prises le 28 avril 2023 dans une requête de mesures provisionnelles du 30 mars 2021 formée avec C.B.________ contre les intimés. Cette requête a été rejetée par ordonnance de mesures provisionnelles du 31 mai 2021, ordonnance confirmée par l’arrêt sur appel du Juge unique CACI du 11 novembre 2021, n° 529. Dans sa requête, l’appelant n’explique aucunement quel élément nouveau, postérieur au moment où il aurait pu l’invoquer dans la précédente procédure de mesures provisionnelles, fonderait sa nouvelle requête. La lecture de celle-ci ne permet aucunement d’en retenir. Dans ces conditions et pour ce motif déjà, sa requête de mesures provisionnelles du 28 avril 2023 aurait dû être écartée. Le rejet peut ainsi être pour ce premier motif confirmé par substitution de motifs. Cela scelle le sort de l’appel. Dans ces conditions, les mesures d’instructions requises n’ont pas à être ordonnées, n’étant pas propres à conduire à un résultat différent.”
Wesentlichkeit: Die neu vorgebrachten Tatsachen oder Beweismittel müssen ausreichend erheblich sein, damit das Gericht die Sachlage anders beurteilt. Nur wenn diese neuen Umstände das Gericht zu der Schlussfolgerung führen, dass die vorsorglichen Massnahmen unter den geänderten Umständen nicht mehr bestehen können, rechtfertigen sie deren Änderung oder Aufhebung.
“Le caractère injustifié peut résulter de vrais ou de faux nova, soit de faits ou moyens de preuve qui existaient déjà lors du prononcé des mesures provisionnelles (Bovey/Favrod-Coune, op. cit., n. 4 ad art. 268 CPC; Sprecher, op. cit., n. 17 ad art. 268 CPC; Zürcher, op. cit., n. 8 ad art. 268 CPC; Rohner/Wiget, op. cit., n. 2 ad art. 268 CPC). Si la majorité des auteurs cités ne mentionnent pas que l'admissibilité de faux nova serait soumise au respect de conditions particulières (Bovey/Favrod-Coune, op. cit., n. 4 ad art. 268 CPC; Sprecher, op. cit., n. 17 ad art. 268 CPC; cf. également Zürcher, op. cit., n. 8 ad art. 268 CPC qui précise expressément que les faux nova qui n'ont pas été invoqués de manière fautive sont admissibles), un auteur est en revanche d'avis que de faux nova ne peuvent conduire à la révocation de mesures provisionnelles que s'ils n'ont pas pu être présentés en temps utile malgré la diligence raisonnablement exigible au sens de l'art. 229 al. 1 let. b CPC (Rohner/Wiget, op. cit., n. 2 ad art. 268 CPC). Les faits nouveaux sur la base desquels une révocation des mesures provisionnelles est requise doivent être suffisamment importants pour que le juge soit amené à apprécier différemment la situation puis à conclure que les mesures ne peuvent, au regard des circonstances, subsister en l'état (Bovey/Favrod-Coune, op. cit., n. 3 ad art. 268 CPC; Jeandin, Mesures provisionnelles en matière civile : première et seconde instance, in les mesures provisionnelles en procédures civile, pénale et administrative, 2015, n. 56 p. 26). 4.2 En l'espèce, au vu de l'issue du litige, la question de l'admissibilité de la requête en révocation de mesures provisionnelles déposée par la requérante, et en particulier du type de faits pouvant être invoqués à l'appui de celle-ci, peut demeurer indécise. 5. La requérante fait valoir que, au regard des nouveaux éléments apportés à la procédure, la titularité de la citée sur les droits d'auteur du logiciel litigieux n'est plus rendue vraisemblable, de sorte que les mesures provisionnelles ordonnées le 11 mai 2020 doivent être révoquées.”
“6 Compte tenu de l'arrêt de la Cour de céans du 25 mai 2021 ordonnant la jonction de la présente procédure de révocation et de la procédure en validation des mesures provisionnelles ordonnées le 11 mai 2020, le grief de la citée selon lequel la requête en révocation aurait dû intervenir dans le cadre de la procédure au fond pendante est devenu sans objet. 3. La recevabilité de la pièce nouvelle produite parC______ SA lors de l'audience de plaidoiries finales du 30 juin 2021 peut demeurer indécise, son contenu n'étant pas susceptible d'influer sur le sort de la présente procédure en révocation de mesures provisionnelles. 4. 4.1 Selon l'art. 268 al. 1 CPC, les mesures provisionnelles peuvent être révoquées dans deux hypothèses : lorsque les circonstances se sont modifiées ou que les mesures ordonnées se révèlent par la suite injustifiées. La première hypothèse suppose une modification des circonstances de fait sur lesquelles les mesures provisionnelles étaient fondées. Il peut notamment s'agir de l'existence de preuves nouvelles ou de faits nouveaux (Bovey/Favrod-Coune, Petit commentaire CPC, 2020, n. 3 ad art. 268 CPC; Bohnet, Commentaire romand CPC, 2ème éd., 2019, n. 5 ad art. 268 CPC; Sprecher, Commentaire bâlois CPC, 3ème éd., 2017, n. 15 ad art. 268 CPC). Certains auteurs considèrent que tant des vrais que des faux nova peuvent être invoqués (Bovey/Favrod-Coune, op. cit., n. 3 ad art. 268 CPC; Huber, Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung (ZPO), 2016, 3ème éd., n. 8 ad art. 268 CPC). D'autres en revanche estiment que seul un changement de circonstances postérieur au prononcé des mesures provisionnelles peut justifier une révocation (Sprecher, op. cit., n. 15 ad art. 268 CPC; Bohnet, op. cit., n. 5 ad art. 268 CPC; Zürcher, ZPO Schweizerische Zivilprozessordnung Kommentar, 2016, 2ème éd., n. 6 ad art. 268 CPC; Rohner/Wiget, ZPO Kommentar, 2015, 2ème éd., n. 2 ad art. 268 CPC). La seconde hypothèse implique que les mesures provisionnelles se révèlent par la suite injustifiées. Le caractère injustifié peut résulter de vrais ou de faux nova, soit de faits ou moyens de preuve qui existaient déjà lors du prononcé des mesures provisionnelles (Bovey/Favrod-Coune, op. cit., n. 4 ad art. 268 CPC; Sprecher, op. cit., n. 17 ad art. 268 CPC; Zürcher, op.”
“D'autres en revanche estiment que seul un changement de circonstances postérieur au prononcé des mesures provisionnelles peut justifier une révocation (Sprecher, op. cit., n. 15 ad art. 268 CPC; Bohnet, op. cit., n. 5 ad art. 268 CPC; Zürcher, ZPO Schweizerische Zivilprozessordnung Kommentar, 2016, 2ème éd., n. 6 ad art. 268 CPC; Rohner/Wiget, ZPO Kommentar, 2015, 2ème éd., n. 2 ad art. 268 CPC). La seconde hypothèse implique que les mesures provisionnelles se révèlent par la suite injustifiées. Le caractère injustifié peut résulter de vrais ou de faux nova, soit de faits ou moyens de preuve qui existaient déjà lors du prononcé des mesures provisionnelles (Bovey/Favrod-Coune, op. cit., n. 4 ad art. 268 CPC; Sprecher, op. cit., n. 17 ad art. 268 CPC; Zürcher, op. cit., n. 8 ad art. 268 CPC; Rohner/Wiget, op. cit., n. 2 ad art. 268 CPC). Si la majorité des auteurs cités ne mentionnent pas que l'admissibilité de faux nova serait soumise au respect de conditions particulières (Bovey/Favrod-Coune, op. cit., n. 4 ad art. 268 CPC; Sprecher, op. cit., n. 17 ad art. 268 CPC; cf. également Zürcher, op. cit., n. 8 ad art. 268 CPC qui précise expressément que les faux nova qui n'ont pas été invoqués de manière fautive sont admissibles), un auteur est en revanche d'avis que de faux nova ne peuvent conduire à la révocation de mesures provisionnelles que s'ils n'ont pas pu être présentés en temps utile malgré la diligence raisonnablement exigible au sens de l'art. 229 al. 1 let. b CPC (Rohner/Wiget, op. cit., n. 2 ad art. 268 CPC). Les faits nouveaux sur la base desquels une révocation des mesures provisionnelles est requise doivent être suffisamment importants pour que le juge soit amené à apprécier différemment la situation puis à conclure que les mesures ne peuvent, au regard des circonstances, subsister en l'état (Bovey/Favrod-Coune, op. cit., n. 3 ad art. 268 CPC; Jeandin, Mesures provisionnelles en matière civile : première et seconde instance, in les mesures provisionnelles en procédures civile, pénale et administrative, 2015, n. 56 p. 26). 4.2 En l'espèce, au vu de l'issue du litige, la question de l'admissibilité de la requête en révocation de mesures provisionnelles déposée par la requérante, et en particulier du type de faits pouvant être invoqués à l'appui de celle-ci, peut demeurer indécise.”
In der Lehre besteht Uneinigkeit darüber, ob «faux nova» als Grund für die Aufhebung vorsorglicher Massnahmen gelten. Mehrheitlich wird angenommen, dass sowohl echte wie falsche Noven geltend gemacht werden können, wobei ausdrücklich betont wird, dass falsch vorgebrachte Noven unzulässig sind. Ein Teil der Lehre hingegen vertritt die restriktivere Auffassung, dass falsche Noven nur dann zur Aufhebung führen dürfen, wenn sie trotz der zumutbaren und gebotenen Sorgfalt nicht rechtzeitig vorgebracht werden konnten (d. h. unter Bezugnahme auf die Diligenzpflicht analog Art. 229 ZPO).
“268 CPC). Certains auteurs considèrent que tant des vrais que des faux nova peuvent être invoqués (Bovey/Favrod-Coune, op. cit., n. 3 ad art. 268 CPC; Huber, Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung (ZPO), 2016, 3ème éd., n. 8 ad art. 268 CPC). D'autres en revanche estiment que seul un changement de circonstances postérieur au prononcé des mesures provisionnelles peut justifier une révocation (Sprecher, op. cit., n. 15 ad art. 268 CPC; Bohnet, op. cit., n. 5 ad art. 268 CPC; Zürcher, ZPO Schweizerische Zivilprozessordnung Kommentar, 2016, 2ème éd., n. 6 ad art. 268 CPC; Rohner/Wiget, ZPO Kommentar, 2015, 2ème éd., n. 2 ad art. 268 CPC). La seconde hypothèse implique que les mesures provisionnelles se révèlent par la suite injustifiées. Le caractère injustifié peut résulter de vrais ou de faux nova, soit de faits ou moyens de preuve qui existaient déjà lors du prononcé des mesures provisionnelles (Bovey/Favrod-Coune, op. cit., n. 4 ad art. 268 CPC; Sprecher, op. cit., n. 17 ad art. 268 CPC; Zürcher, op. cit., n. 8 ad art. 268 CPC; Rohner/Wiget, op. cit., n. 2 ad art. 268 CPC). Si la majorité des auteurs cités ne mentionnent pas que l'admissibilité de faux nova serait soumise au respect de conditions particulières (Bovey/Favrod-Coune, op. cit., n. 4 ad art. 268 CPC; Sprecher, op. cit., n. 17 ad art. 268 CPC; cf. également Zürcher, op. cit., n. 8 ad art. 268 CPC qui précise expressément que les faux nova qui n'ont pas été invoqués de manière fautive sont admissibles), un auteur est en revanche d'avis que de faux nova ne peuvent conduire à la révocation de mesures provisionnelles que s'ils n'ont pas pu être présentés en temps utile malgré la diligence raisonnablement exigible au sens de l'art. 229 al. 1 let. b CPC (Rohner/Wiget, op. cit., n. 2 ad art. 268 CPC). Les faits nouveaux sur la base desquels une révocation des mesures provisionnelles est requise doivent être suffisamment importants pour que le juge soit amené à apprécier différemment la situation puis à conclure que les mesures ne peuvent, au regard des circonstances, subsister en l'état (Bovey/Favrod-Coune, op.”
“Certains auteurs considèrent que tant des vrais que des faux nova peuvent être invoqués (Bovey/Favrod-Coune, op. cit., n. 3 ad art. 268 CPC; Huber, Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung (ZPO), 2016, 3ème éd., n. 8 ad art. 268 CPC). D'autres en revanche estiment que seul un changement de circonstances postérieur au prononcé des mesures provisionnelles peut justifier une révocation (Sprecher, op. cit., n. 15 ad art. 268 CPC; Bohnet, op. cit., n. 5 ad art. 268 CPC; Zürcher, ZPO Schweizerische Zivilprozessordnung Kommentar, 2016, 2ème éd., n. 6 ad art. 268 CPC; Rohner/Wiget, ZPO Kommentar, 2015, 2ème éd., n. 2 ad art. 268 CPC). La seconde hypothèse implique que les mesures provisionnelles se révèlent par la suite injustifiées. Le caractère injustifié peut résulter de vrais ou de faux nova, soit de faits ou moyens de preuve qui existaient déjà lors du prononcé des mesures provisionnelles (Bovey/Favrod-Coune, op. cit., n. 4 ad art. 268 CPC; Sprecher, op. cit., n. 17 ad art. 268 CPC; Zürcher, op. cit., n. 8 ad art. 268 CPC; Rohner/Wiget, op. cit., n. 2 ad art. 268 CPC). Si la majorité des auteurs cités ne mentionnent pas que l'admissibilité de faux nova serait soumise au respect de conditions particulières (Bovey/Favrod-Coune, op. cit., n. 4 ad art. 268 CPC; Sprecher, op. cit., n. 17 ad art. 268 CPC; cf. également Zürcher, op. cit., n. 8 ad art. 268 CPC qui précise expressément que les faux nova qui n'ont pas été invoqués de manière fautive sont admissibles), un auteur est en revanche d'avis que de faux nova ne peuvent conduire à la révocation de mesures provisionnelles que s'ils n'ont pas pu être présentés en temps utile malgré la diligence raisonnablement exigible au sens de l'art. 229 al. 1 let. b CPC (Rohner/Wiget, op. cit., n. 2 ad art. 268 CPC). Les faits nouveaux sur la base desquels une révocation des mesures provisionnelles est requise doivent être suffisamment importants pour que le juge soit amené à apprécier différemment la situation puis à conclure que les mesures ne peuvent, au regard des circonstances, subsister en l'état (Bovey/Favrod-Coune, op.”
Eine Änderung nach Art. 268 ZPO kann zur beschränkten Berichtigung des Vorsorgemassnahmeentscheids führen, ohne die Massnahme aufzuheben. Aus der zitierten Entscheidung ergibt sich insbesondere, dass das Dispositiv punktuell korrigiert werden kann (z. B. Neuadressierung der Comminatoria an die tatsächlich zuständigen Organe), soweit dadurch die Wirksamkeit des Entscheids gewahrt bleibt.
“5, il nuovo direttore di AP 1 ha assunto la propria carica già il 5 maggio 2021. Sennonché nulla si sa sul momento in cui AO 1 è venuta a conoscenza di tale circostanza. Spetta del resto al giudice, indipendentemente dalle richieste dalle parti, determinare quali mezzi di coercizione (art. 343 CPC) siano più appropriati per imporre il rispetto di un’ingiunzione, considerato oltretutto che il Pretore aveva palesemente inteso rivolgere la comminatoria agli organi delle due società convenute. In tal senso, occorre apporre un correttivo al fine di mantenere il provvedimento adeguato e funzionante e garantire l’efficacia della decisione; quest’ultima può dunque essere rettificata limitatamente al dispositivo n. 2.1 nel senso che la comminatoria della multa disciplinare di fr. 5'000.- dev’essere rivolta (in termini più generali) agli organi di AP 1 oltre a quelli di PI 1. 15. In conclusione, l’appello dev’essere dichiarato irricevibile, e sarebbe in ogni caso stato da respingere anche nel merito. La domanda di modifica (art. 268 CPC) della parte appellata è respinta con riferimento all’aumento dell’importo oggetto di blocco, ma conduce alla rettifica del dispositivo n. 2.1. Per il resto, la decisione 4 novembre 2021 viene confermata. 16. Le spese processuali e le ripetibili della procedura di secondo grado seguono la soccombenza dell’appellante, che deve ritenersi integrale (art. 106 cpv. 1 CPC), e sono calcolate sulla base degli art. 2, 10 e 13 LTG, 11 e 13 RTar. Il valore litigioso, determinante per un eventuale ricorso al Tribunale federale, raggiunge e supera agevolmente i fr. 30'000.- previsti dall’art. 74 cpv. 1 lett. b LTF. Per questi motivi, richiamati l’art. 106 CPC, la LTG e il RTar decide: I. L’appello 17 novembre 2021 di AP 1 è irricevibile. II. La richiesta di modifica del provvedimento cautelare di AO 1, contenuta nella risposta all’appello 2 dicembre 2021, è evasa nel senso che la decisione 4 novembre 2021 è modificata limitatamente al suo dispositivo n.”
Die Vorinstanz kann nach Rückweisung und bei Weiterbearbeitung des Falls die vorsorglichen Massnahmen gestützt auf Art. 268 ZPO abändern.
“Wie sich nun gezeigt hat, erfolgte die Abweisung aufgrund fehlender Passivlegitimation zu Unrecht. Eine weitere materielle Prüfung des An- spruchs hat die Vorinstanz nicht vorgenommen. Damit den Parteien keine Instanz verloren geht, erscheint es im konkreten Fall als angezeigt, die Angelegenheit zur Weiterbearbeitung an die Vorinstanz zurückzuweisen. Dies gilt umso mehr, als der Berufungsbeklagte im Verfahren vor Vorinstanz bis anhin keine Gelegenheit er- hielt, um zum Gesuch der Berufungsklägerin vom 28. November 2022 Stellung zu beziehen. Die vom Vorsitzenden der II. Zivilkammer des Kantonsgerichts erlasse- nen superprovisorischen Massnahmen bleiben bis zum Entscheid der Vorinstanz über die vorsorglichen Massnahmen bestehen, zumal das Superprovisorium be- reits Gegenstand des erstinstanzlichen Verfahrens war und die erste Instanz bei Rückweisung einer Sache grundsätzlich an den Entscheid der oberen Instanz ge- bunden ist (Reetz/Hilber, a.a.O., N 40 f. zu Art. 318 ZPO). Vorbehalten bleibt eine Abänderung durch die Vorinstanz gestützt auf Art. 268 ZPO.”
Bei teilweiser Abänderung kann das Gericht Fristen und Ausführungsmodalitäten neu festlegen oder anpassen; dies kann etwa die Festlegung eines neuen Berichts- oder Ausführungstermins oder die Regelung der Übermittlungsweise von Akten umfassen. Die Quellen sehen zudem vor, dass die Parteien und der für die Vollstreckung Zuständige in die Umsetzung einbezogen werden können (z. B. direkte Übermittlung von Patientenakten zwischen Praxen gegen Empfangsbestätigung mit Kenntnisnahme durch den Exekutionsbeauftragten).
“AP 1 tutti quelli che, dopo essere stati informati della cessione dello studio medico, hanno preso la decisione di rivolgersi a lui per la continuazione delle cure, sia esprimendolo in modo esplicito, sia prendendo un appuntamento da lui o facendosi visitare a partire dal 1° maggio 2024. Trattasi nondimeno di criteri non validi in termini assoluti, ma solo laddove ancora corrispondenti alla volontà dei pazienti. Spetterà dunque alle parti, mediante l’ausilio dell’incaricato di giustizia, implementare tale distinzione, fermo restando che, a prescindere dal presente provvedimento cautelare e dalla sua esecuzione, esse rimangono in ogni caso vincolate ai loro obblighi legali, professionali e deontologici, e segnatamente al dovere di rispettare le scelte di ciascun paziente (passate e future) e di gestire le cartelle mediche secondo i dettami già esposti dal medico cantonale (al quale verrà inviata una copia della presente decisione). 18. Infine, onde tener conto di quanto espresso e chiesto da M______ B______ nel suo scritto 20 settembre 2024, si giustifica adattare parzialmente (tenuto conto dell’effetto devolutivo dell’appello, dell’ordinanza pretorile 23 settembre 2024 e dell’art. 268 CPC) anche gli obblighi a lui imposti con il dispositivo n. 2 in quanto connessi al qui modificato dispositivo n. 1.4 (riguardante un ingente numero di cartelle), fissandogli un nuovo termine scadente il 15 gennaio 2025 per fornire al Pretore il suo resoconto relativo all’esecuzione del provvedimento e consentendo, in presenza di accordo fra le parti, anche la trasmissione diretta delle cartelle mediche da uno studio all’altro dietro ricevuta (da mandare in copia all’incaricato dell’esecuzione). 19. Ne consegue che l’appello dev’essere parzialmente accolto ai sensi dei considerandi, con adeguamento dei dispositivi n. 1.4 e 2 della decisione impugnata. 20. Le spese giudiziarie di secondo grado seguono di regola la soccombenza (art. 106 CPC). L’art. 107 CPC consente tuttavia di dipartirsi da questo principio e ripartire le spese secondo equità. Nella presente fattispecie, tenuto conto del parziale accoglimento dell’appello, dei motivi che hanno condotto all’insorgere della controversia e delle particolarità del caso, le spese processuali (fissate in fr.”
“AP 1 tutti quelli che, dopo essere stati informati della cessione dello studio medico, hanno preso la decisione di rivolgersi a lui per la continuazione delle cure, sia esprimendolo in modo esplicito, sia prendendo un appuntamento da lui o facendosi visitare a partire dal 1° maggio 2024. Trattasi nondimeno di criteri non validi in termini assoluti, ma solo laddove ancora corrispondenti alla volontà dei pazienti. Spetterà dunque alle parti, mediante l’ausilio dell’incaricato di giustizia, implementare tale distinzione, fermo restando che, a prescindere dal presente provvedimento cautelare e dalla sua esecuzione, esse rimangono in ogni caso vincolate ai loro obblighi legali, professionali e deontologici, e segnatamente al dovere di rispettare le scelte di ciascun paziente (passate e future) e di gestire le cartelle mediche secondo i dettami già esposti dal medico cantonale (al quale verrà inviata una copia della presente decisione). 18. Infine, onde tener conto di quanto espresso e chiesto da M______ B______ nel suo scritto 20 settembre 2024, si giustifica adattare parzialmente (tenuto conto dell’effetto devolutivo dell’appello, dell’ordinanza pretorile 23 settembre 2024 e dell’art. 268 CPC) anche gli obblighi a lui imposti con il dispositivo n. 2 in quanto connessi al qui modificato dispositivo n. 1.4 (riguardante un ingente numero di cartelle), fissandogli un nuovo termine scadente il 15 gennaio 2025 per fornire al Pretore il suo resoconto relativo all’esecuzione del provvedimento e consentendo, in presenza di accordo fra le parti, anche la trasmissione diretta delle cartelle mediche da uno studio all’altro dietro ricevuta (da mandare in copia all’incaricato dell’esecuzione). 19. Ne consegue che l’appello dev’essere parzialmente accolto ai sensi dei considerandi, con adeguamento dei dispositivi n. 1.4 e 2 della decisione impugnata. 20. Le spese giudiziarie di secondo grado seguono di regola la soccombenza (art. 106 CPC). L’art. 107 CPC consente tuttavia di dipartirsi da questo principio e ripartire le spese secondo equità. Nella presente fattispecie, tenuto conto del parziale accoglimento dell’appello, dei motivi che hanno condotto all’insorgere della controversia e delle particolarità del caso, le spese processuali (fissate in fr.”
Vorsorgliche Massnahmen beruhen auf summarischer Prüfung und müssen notwendig sowie verhältnismässig sein. Sie können bei geänderten Umständen oder sofern sie sich nachträglich als ungerechtfertigt erweisen, geändert oder aufgehoben werden; sie bleiben grundsätzlich bis zur Rechtskraft des Entscheids in der Hauptsache in Kraft, fallen aber regelmässig mit dieser Rechtskraft dahin und entfalten nicht dieselbe Rechtskraftwirkung wie Entscheide im ordentlichen Verfahren.
“b) De par leur nature même, les mesures provisionnelles sont en règle générale fondées sur un examen sommaire des faits et de la situation juridique ; elles doivent être à la fois nécessaires et proportionnées et ne peuvent être prises que pour autant qu’il ne soit pas possible de sauvegarder autrement les intérêts en jeu et que l’omission de prendre ces mesures risque de créer un préjudice difficilement réparable (cf. art. 261 al. 1 CPC ; Guide pratique COPMA, n. 1.184 et 1.186, pp. 74 ss). Conformément au principe de la proportionnalité, qui est inhérent au but d'une mesure provisoire, il s'agit de préférer la mesure qui préserve au mieux les intérêts des parties et donc, entre plusieurs solutions possibles, de choisir la moins incisive (arrêt du TF du 19.06.2017 [5A_993/2016] cons. 4.2.1). c) Les mesures provisionnelles restent en principe en vigueur jusqu'à l'entrée en force de la décision au fond ; elles peuvent toutefois être modifiées ou révoquées si les circonstances se sont modifiées après leur prononcé, ou s'il s'avère par la suite qu'elles sont injustifiées (art. 268 CPC). Ces principes valent également en matière de protection de l'enfant (art. 445 CC par renvoi de l'art. 314 al. 1 CC ; arrêt du TF du 19.06.2017 [5A_46/2017] cons. 4.2.2 et les références citées). d) Selon l’article 11 LAPEA, la présidente ou le président de l’APEA est compétent pour prendre des mesures provisionnelles nécessaires pendant la durée de la procédure (art. 145 CC, art. 314 al. 1 CC). Le Tribunal fédéral a toutefois jugé cette disposition contraire au droit fédéral dans un arrêt du 8 mars 2022 publié aux ATF 148 I 251. Ainsi, une décision de mesures provisionnelles prononçant le retrait du droit de déterminer le lieu de résidence de l’enfant et le placement de celui-ci ne peut pas relever de la compétence d’un membre unique de l’autorité de protection, hormis lorsqu’ils sont prononcés à titre superprovisionnel. e) A teneur de l’article 314a al. 1 CC, l’enfant est entendu personnellement et de manière appropriée par l’APEA ou le tiers qui en a été chargé, à moins que son âge ou d’autres motifs ne s’y opposent.”
“En effet, on ne distingue pas les raisons pour lesquelles cette partie, pourtant dûment représentée par un mandataire professionnel, n’a pas ouvert action devant l’autorité qu’elle estimait compétente. On ne comprend pas pourquoi l’appelante, vu que le CPC ne prévoit pas la transmission d’office de l’acte à l’autorité compétente, se borne à poursuivre une procédure qu’elle estime viciée alors qu’il lui incombe d’introduire ses actes devant la bonne autorité. Par ailleurs, en cas de doute, il lui appartenait de déposer parallèlement plusieurs requêtes devant plusieurs autorités judiciaires. Quant à l’art. 227 al. 2 CPC invoqué par l’appelante, il ne trouve pas application en l’espèce. Premièrement, il s’agit d’une disposition légale applicable dans le cadre d’une modification de la demande en procédure ordinaire. Or, on se trouve au stade de mesures superprovisionnelles, voire provisionnelles, régies par la procédure sommaire, qui peuvent en tout temps être modifiées ou révoquées (cf. art. 268 CPC). Deuxièmement, même à considérer qu’elle serait applicable par analogie à la procédure sommaire, cette disposition concerne la hiérarchie verticale et uniquement dans la mesure où la compétence dépend de la valeur litigieuse, mais pas les tribunaux spéciaux que les cantons peuvent mettre en place en vertu des art. 3, 4 et suivant du CPC (Bohnet, in Commentaire romand du Code de procédure civile, 2e éd., Bâle 2019 [ci-après : CR-CPC], n. 25 ad art. 227 CPC). Or, l’appelante affirme sans détour à l’appui de son argumentation d’appel que la cause relèverait de la compétence de la Cour civile du Tribunal cantonal ; elle n’invoque la compétence d’aucune autre autorité. La Cour civile constitue une autorité spéciale au sens de l’art. 5 CPC et on ne décèle ainsi aucune violation de l’art. 227 al. 2 CPC, au regard des explications qui précèdent. Dès lors, le premier juge, même s’il s’était estimé incompétent, n’aurait pas eu à transmettre le dossier à cette autorité – à supposer qu’elle soit bien compétente – pour trancher le litige.”
“Die Revision gemäss Art. 328 ff. ZPO ist ein "Notrechtsmittel", mit dem ma- teriell rechtskräftige Entscheide, die nicht durch andere Rechtsbehelfe (wie - 5 - Rechtsmittel, Abänderung oder Ergänzung des Entscheids, neue Klage) korrigiert werden können, bei Vorliegen bestimmter Revisionsgründe einer erneuten Prü- fung durch das Gericht zugeführt werden können (BGE 138 III 382 E. 3.2). Die Revision ist zu allen anderen Rechtsbehelfen subsidiär. Da vorsorgliche Mass- nahmen gemäss Art. 268 ZPO nachträglich abgeändert werden können, was auch für Eheschutzmassnahmen gilt (Art. 179 Abs. 1 ZGB), und mit der Rechts- kraft des Entscheids in der Sache in der Regel wegfallen, kommt einem Mass- nahmenentscheid nicht dieselbe Rechtskraftwirkung zu wie einem im ordentlichen Verfahren ergangenen Urteil (BGE 141 III 376 E. 3.3.4 und 3.4); dementspre- chend kann gegen sie grundsätzlich keine Revision angestrengt werden (BGE 138 III 382 E. 3.2.1). Soweit jedoch mit der Abänderung oder Aufhebung der vor- sorglichen Massnahme der ursprüngliche Zustand nicht erreicht werden kann, muss die Revision möglich sein. Dies ist etwa der Fall bei vorsorglich festgesetz- ten Unterhaltsbeiträgen im Scheidungsprozess, deren Abänderung oder Aufhe- bung lediglich ab Einreichung des Abänderungsbegehrens für die Zukunft ver- langt werden kann. Die vor diesem Zeitpunkt bezahlten Unterhaltsbeiträge kön- nen nur auf dem Weg der Revision wieder zur Diskussion gestellt werden (vgl. ZR 113 [2014] Nr. 16; OGer ZH LH160002 vom 18.”
Vorsorgliche Massnahmen nach Art. 268 Abs. 1 ZPO können geändert oder aufgehoben werden, wenn sich die Umstände erheblich verändert haben oder die Massnahmen sich nachträglich als ungerechtfertigt bzw. ungeeignet erweisen. Als konkret anerkannte Fälle gelten namentlich dauerhafte Änderungen der tatsächlichen Verhältnisse sowie, wenn der frühere Entscheid auf unzutreffenden Annahmen beruhte. Eine Abänderung ist ausgeschlossen, soweit die neue Sachlage von der betroffenen Partei eigenmächtig durch widerrechtliches oder zumindest rechtsmissbräuchliches Verhalten herbeigeführt wurde.
“Haben sich die Umstände geändert oder erweisen sich die vorsorglichen Massnahmen nachträglich als ungerechtfertigt, so können sie geändert oder auf- gehoben werden (Art. 268 Abs. 1 ZPO). Im Scheidungsverfahren richtet sich die Abänderung vorsorglicher Massnahmen nach Art. 276 Abs. 1 ZPO in Verbindung mit Art. 179 ZGB. Das Gericht darf nur dann auf seinen früheren Entscheid zu- rückkommen, wenn die Entscheidgrundlage seit Anordnung der Massnahme in wesentlichen Punkten nicht mehr dieselbe ist. Lehre und Rechtsprechung neh- men dies in zwei Fällen an: Zum einen, wenn sich die tatsächlichen Verhältnisse erheblich und dauerhaft verändert haben. Und zum anderen, wenn das Gericht aufgrund vertiefter Abklärungen zum Schluss gekommen ist, dass der frühere Entscheid auf unzutreffenden Annahmen beruht (BSK ZGB I-Isenring/Kessler, 6. Aufl., Art. 179 N 3 f.). Ausgeschlossen ist eine Abänderung, wenn ein Ehegatte die neue Sachlage eigenmächtig durch widerrechtliches oder zumindest rechts- missbräuchliches Verhalten herbeigeführt hat (Art. 2 Abs. 2 ZGB; BGE 141 III 376 E. 3.3.1; CHK-Sutter-Somm/Seiler, Art. 276 ZPO N 13).”
“Vorsorglich angeordnete Massnahmen können geändert oder aufgehoben werden, wenn sich die Umstände geändert haben oder sich die Massnahmen nachträglich als ungerechtfertigt erweisen (Art. 268 Abs. 1 ZPO). Zweck der vor- sorglichen Massnahmen ist zu gewährleisten, dass das künftige Prozessergebnis des nachfolgenden Hauptverfahrens umgesetzt werden kann, indem der damalige Rechtszustand bzw. der tatsächliche Zustand der Streitsache aufrechterhalten bleibt. Ein Abänderungsgrund ist daher gegeben, wenn die angeordneten Mass- nahmen den angestrebten Zweck nicht erreicht haben oder sich nachträglich als ungeeignet erweisen (BSK ZPO-S PRECHER, 3. Auflage 2017, Art. 268 N 21). Von geänderten Umständen kann gesprochen werden, wenn auf der tatsächlichen Ebene relevante neue Entwicklungen eingetreten sind, wobei nur echte Noven beachtlich sind. Beruft sich die Partei auf nachträgliche Ungeeignetheit, können auch unechte Noven berücksichtigt werden (Z ÜRCHER, DIKE-Komm-ZPO,”
Massnahmen nach Art. 268 ZPO können geändert oder aufgehoben werden, wenn sich die Umstände geändert haben oder sich die Massnahmen nachträglich als ungerechtfertigt erweisen. Sie haben nur eine relative Bindungswirkung; eine Änderung setzt in der Regel neue bzw. nachträgliche Umstände oder Tatsachen voraus und dient der Anpassung an den evolutiven Charakter des Verfahrens.
“Elles soutiennent que les rapports d’expertise n’ébranlent pas la vraisemblance de validité des marques litigieuses, que les critiques de l’experte s’agissant du sondage de 2019 ne le rendent pas sans valeur, que les correctifs énoncés ne sont pas susceptibles de faire basculer les résultats au-dessous de la barre des 50%, que la question de savoir si le sondage se rapportant à la forme « [...] » met en doute son imposition est oiseuse, que les résultats de ce sondage ne permettent aucune extrapolation s’agissant de la forme « [...] » pour laquelle un sondage séparé est en cours d’élaboration, et que la marque « [...] » suffit à faire constater l’illicéité du comportement de la requérante et à justifier le maintien de l’injonction provisionnelle. Elles relèvent en outre qu’un dommage exorbitant ne peut être invoqué par la requérante dès lors que celle-ci soutenait initialement ne pas avoir l’intention d’entrer sur le marché suisse. II. a) Les mesures provisionnelles et superprovisionnelles ne sont revêtues que d'une autorité relative de la chose jugée (ATF 137 III 417). L’art. 268 CPC (Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008 ; RS 272) prévoit que de telles mesures peuvent être révoquées ou modifiées s'il s'avère par la suite qu'elles sont injustifiées ou que les circonstances se sont modifiées. Ainsi, la modification des circonstances survenues à la suite du prononcé des mesures et qui modifient l'objet du litige permettent le prononcé de nouvelles mesures adaptées au caractère évolutif d'un procès (TF 4A_178/2011 du 28 juin 2011 consid. 4 non publié à l'ATF 137 III 324, JdT 2012 II 140; TF 5P.442/206 du 8 janvier 2007 consid. 3.3). En revanche, tant et aussi longtemps que les conditions qui ont présidé à la première décision ne sont pas modifiées, une nouvelle requête pourra être déclarée irrecevable faute d'éléments ou de faits nouveaux postérieurs à la première décision (Bohnet, CPC Commenté, n. 5 ad art. 268 CPC; Kofmel Ehrenzeller, Kurzkommentar ZPO, n. 2 ad art. 268 CPC). Les mesures prononcées peuvent notamment se révéler par la suite injustifiées en raison du fait que la vraisemblance ayant prévalu lors du prononcé des premières mesures n'est plus réalisée en raison d'éléments dont le juge – ou le requérant – n'avait pas connaissance à ce moment-là (ATF 127 III 496 consid.”
“a) Les mesures provisionnelles et superprovisionnelles ne sont revêtues que d'une autorité relative de la chose jugée (ATF 137 III 417). L’art. 268 CPC (Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008 ; RS 272) prévoit que de telles mesures peuvent être révoquées ou modifiées s'il s'avère par la suite qu'elles sont injustifiées ou que les circonstances se sont modifiées. Ainsi, la modification des circonstances survenues à la suite du prononcé des mesures et qui modifient l'objet du litige permettent le prononcé de nouvelles mesures adaptées au caractère évolutif d'un procès (TF 4A_178/2011 du 28 juin 2011 consid. 4 non publié à l'ATF 137 III 324, JdT 2012 II 140; TF 5P.442/206 du 8 janvier 2007 consid. 3.3). En revanche, tant et aussi longtemps que les conditions qui ont présidé à la première décision ne sont pas modifiées, une nouvelle requête pourra être déclarée irrecevable faute d'éléments ou de faits nouveaux postérieurs à la première décision (Bohnet, CPC Commenté, n. 5 ad art. 268 CPC; Kofmel Ehrenzeller, Kurzkommentar ZPO, n. 2 ad art. 268 CPC). Les mesures prononcées peuvent notamment se révéler par la suite injustifiées en raison du fait que la vraisemblance ayant prévalu lors du prononcé des premières mesures n'est plus réalisée en raison d'éléments dont le juge – ou le requérant – n'avait pas connaissance à ce moment-là (ATF 127 III 496 consid. 3a, JdT 2003 III 103; Bohnet, op. cit., n. 6 ad art. 268 CPC). b) La modification et la révocation des mesures provisionnelles supposent, à moins que la maxime d’office ne s’applique, une requête en ce sens de la partie qui souhaite un tel prononcé, faute de disposition contraire dans le Code. La compétence locale est régie par l’art. 13 CPC. La compétence matérielle relève en principe du droit cantonal. Sauf réglementation contraire, si le tribunal a été saisi au fond, c’est lui qui est compétent pour modifier des mesures prises par un autre juge avant le dépôt de la demande en fond. Une modification est envisageable jusqu’au prononcé final (Bohnet, op. cit., nn.”
Art. 268 Abs. 1 ZPO ermöglicht die Änderung oder Aufhebung vorsorglicher Massnahmen, wenn sich die Verhältnisse ändern oder sich die Massnahmen nachträglich als nicht gerechtfertigt erweisen. Die Quelle macht ferner deutlich, dass vorsorgliche Massnahmen durch Massnahmen in einem späteren Verfahren – namentlich durch die Anerkennung bzw. Eintragung eines ausländischen Urteils oder durch Entscheidungen im Scheidungsverfahren – beendet werden können. Bei der Eintragung/Anerkennung ausländischer Urteile sind die nach nationalem Recht für die Verweigerung der Anerkennung relevanten Gründe zu beachten (z. B. ordre public, mangelhafte Zustellung).
“Il n’y a donc aucune violation du droit lorsque le juge civil traite une cause dont il est valablement saisi et prononce des contributions d’entretien pour toute la période durant laquelle il est valablement saisi, sans limite dans le temps, à ce stade, la limite pouvant être fixée dans le cadre d’une autre procédure, en divorce ou par la reconnaissance du jugement portugais, si les conditions en sont réunies. L’éventualité selon laquelle l’appelant serait appelé à verser une contribution d’entretien à son épouse durant toute sa vie, faute pour les contributions d’avoir été limitées dans le temps par le juge des mesures protectrices de l’union conjugale, tombe à faux, puisque s’il parvient – et c’est probablement toute la difficulté pour l’appelant dans cette cause, on y reviendra – à faire reconnaître, respectivement inscrire le jugement portugais, cela mettrait automatiquement fin aux mesures protectrices de l’union conjugale, auxquelles se substituent précisément les mesures prononcées dans le cadre d’un divorce (art. 268 al. 1 CPC). Le premier grief de l’appelant est ainsi mal fondé. 3. Reste à savoir si la position de l’intimée – qui, selon l’appelant, réclame une contribution d’entretien pour une période durant laquelle elle aurait expressément, devant le juge portugais, renoncé à une contribution d’entretien – relève de l’abus de droit. a) Les règles sur les motifs généraux de refus de reconnaissance d’un jugement étranger de l’article 27 LDIP doivent être prise en compte dans l’analyse. Il s’agit de règles liées à l’incompatibilité manifeste de la décision étrangère avec l’ordre public suisse (al. 1) ou encore lorsque, par exemple, une partie établit qu’elle n’a pas été citée régulièrement, ni selon le droit de son domicile, ni selon le droit de sa résidence habituelle, à moins qu’elle n’ait procédé au fond sans faire de réserve (al. 2 let. a). La reconnaissance est également refusée lorsque la décision a été rendue en violation des principes fondamentaux ressortissant à la conception suisse du droit de procédure, notamment que ladite partie n’a pas eu la possibilité de faire valoir ses moyens (al.”
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