Phrase introduite par le ch. I de la LF du 17 mars 2023 (Amélioration de la praticabilité et de l’application du droit), en vigueur depuis le 1erjanv. 2025 (RO 2023 491;FF 2020 2607). ↩
Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 mars 2023 (Amélioration de la praticabilité et de l’application du droit), en vigueur depuis le 1erjanv. 2025 (RO 2023 491;FF 2020 2607). ↩
Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 mars 2023 (Amélioration de la praticabilité et de l’application du droit), en vigueur depuis le 1erjanv. 2025 (RO 2023 491;FF 2020 2607). ↩
Introduite par le ch. I de la LF du 17 mars 2023 (Amélioration de la praticabilité et de l’application du droit), en vigueur depuis le 1erjanv. 2025 (RO 2023 491;FF 2020 2607). ↩
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Die persönliche Erscheinung eines vertretungsbefugten Organs kann in der Praxis die formale Konstellation der Unterschriften auf der Vollmacht ersetzen. Ist das Organ anwesend und legt es eine Vollmacht vor (gegebenenfalls gestützt auf den Eintrag im Handelsregister), kann dies als genügender Nachweis der Vertretungsbefugnis im Sinne von Art. 204 Abs. 1 ZPO angesehen werden. Das Bundesgericht hat ein solches Zusammenspiel von Elementen (persönliches Erscheinen, Vorlage der Vollmacht, Eintrag im Handelsregister) als ausreichend erachtet, wobei es sich nicht um eine zwingende Formerfordernis handelt.
“Comme cela vient d'être souligné, un tel procédé juridique est valable sous l'angle de l'art. 204 al. 1 CPC. Les critiques quant au libellé de la procuration n'y changent rien. Et les développements concernant la délégation de compétence sont vains. L'administrateur président aurait-il dû lui aussi signer la procuration pour représenter valablement la société? La réponse est nécessairement négative. Son accord n'avait pas à revêtir la forme adoptée par le vice-président, ni à figurer dans le même document. En se présentant à l'audience pour le compte de la demanderesse/intimée, muni de la procuration précitée qu'il a remis à l'autorité de conciliation, il a signifié très clairement qu'il endosserait seul le rôle de représentant de la société pour l'occasion. Une signature sur ce document - qu'il a d'ailleurs vainement tenté d'apposer - n'aurait pas été plus explicite qu'une comparution en personne. La doctrine, du reste, n'exige rien de tel. Et l'autorité de conciliation pouvait aisément et rapidement vérifier que l'exigence de l'art. 204 al. 1 CPC était remplie - par la présence de l'administrateur, la procuration produite et l'inscription des pouvoirs des deux administrateurs au registre du commerce.”
“Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal 4A_530/2021 Arrêt du 3 août 2022 I Composition Mmes les Juges fédérales Hohl, Présidente, Niquille et May Canellas. Greffière: Monti. Participants à la procédure M.________, représentée par Me François Bohnet et Me Luca Melcarne, avocats, défenderesse et recourante, contre X.________ SA, représentée par Me Daniel Brodt et Me Yann Neuenschwander, avocats, demanderesse et intimée. Objet "représentation" de la personne morale à l'audience de conciliation (art. 204 al. 1 CPC); validité de la procuration, recours en matière civile contre l'arrêt rendu le 10 septembre 2021 par la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel (CACIV.2021.46).”
Die blosse Anwesenheit eines Anwalts reicht nicht als persönliches Erscheinen der Partei bzw. des vertretungsbefugten Organs; die Partei oder das zuständige Organ muss selbst zur Schlichtungsverhandlung erscheinen.
“198 et 199 CPC - non réalisées en l'espèce. Le demandeur ne peut déposer valablement sa demande en justice sans avoir au préalable requis la conciliation devant cette autorité de conciliation et obtenu la délivrance d'une autorisation de procéder (art. 209, 221 al. 2 let. b et 244 al. 3 let. b CC). Les parties doivent comparaître en personne à l'audience de conciliation (art. 204 al. 1 CPC). L'obligation de comparution personnelle optimise les chances de succès de la conciliation. Elle vise à permettre aux parties de s'entretenir personnellement avant l'éventuel dépôt d'une demande. Le but est d'amener à une discussion les personnes qui se trouvent en litige et qui peuvent disposer elles-mêmes de l'objet du litige. La seule présence d'un avocat n'est pas suffisante pour réaliser la condition de comparution personnelle (ATF 140 III 70 consid. 4.3). L'autorité de conciliation doit examiner d'office, lors de l'audience de conciliation, si la condition de comparution personnelle au sens de l'art. 204 al. 1 CPC est réalisée (ATF 141 III 159 consid. 2.4). La partie qui, bien que régulièrement assignée (cf. art. 147 al. 1 CPC), ne comparaît pas personnellement, alors même qu'elle ne peut se prévaloir d'un des motifs de dispense prévu à l'art. 204 al. 3 CPC, ou, lorsqu'elle dispose d'un motif de dispense, n'est pas valablement représentée, est considérée comme défaillante (arrêts du Tribunal fédéral 4A_208/2019 du 30 janvier 2020 consid. 3.1; 4C_1/2013 du 25 juin 2013 consid. 4.3). Les conséquences du défaut de comparution sont réglées à l'art. 206 CPC. En cas de défaut du demandeur, la requête est considérée comme retirée; la procédure devient sans objet et l'affaire est rayée du rôle (art. 206 al. 1 CPC; arrêt du Tribunal fédéral 4A_179/2022 du 13 septembre 2022 consid. 5). 2.1.2 Par "citation", le CPC vise les convocations aux actes de procédure auxquels une personne doit assister, en particulier les audiences et les inspections. La citation est une ordonnance de procédure qui invite une personne à comparaître en qualité de partie (art.”
“Lors de la phase antérieure de la conciliation, les conclusions peuvent être modifiées ou complétées (TF 4A_222/2017 précité consid. 4.1.1 et réf. cit. ; TF 5A_588/2015 précité consid. 4.3.1 et réf. cit.). 3.2.3 Le CPC a adopté le système de la conciliation préalable obligatoire devant une autorité de conciliation (art. 197 CPC), sous réserve des exceptions prévues aux art. 198 et 199 CPC. Le demandeur ne peut pas déposer valablement sa demande en justice sans avoir au préalable requis la conciliation devant cette autorité de conciliation et obtenu la délivrance d'une autorisation de procéder (art. 209, 221 al. 2 let. b et 244 al. 3 let. b CPC). Cette obligation de la tentative de conciliation préalable a notamment été introduite dans le but de décharger les tribunaux des affaires qui sont susceptibles d'être conciliées (ATF 146 III 265 consid. 5.2 ; TF 4A_179/2022 du 13 septembre 2022 consid. 5). Ce but ne peut être atteint que si les parties comparaissent personnellement à l'audience de conciliation, ce à quoi l'art. 204 al. 1 CPC les oblige, et, s'il s'agit de personnes morales, que si les personnes physiques qui comparaissent pour elles ont qualité pour les représenter (ATF 141 III 159 consid. 1.2.2 ; 140 III 70 consid. 4.3 et 4.4). La seule présence d'un avocat n'est pas suffisante pour réaliser la condition de comparution personnelle (ATF 140 III 70 consid. 4.3 ; TF 4A_179/2022 précité consid. 5). L'art. 204 al. 3 CPC prévoit une exception à l'obligation de comparution personnelle uniquement dans certains cas, réglés de manière exhaustive (TF 4A_179/2022 précité consid. 5 ; TF 4A_416/2019 du 5 février 2020 consid. 3.1 non publié in ATF 146 III 185). Selon l'art. 204 al. 3 CPC, est dispensée de comparaître personnellement et peut se faire représenter notamment la personne empêchée de comparaître pour cause de maladie, d'âge ou en raison d'autres justes motifs (let. b). Conformément à l'art. 204 al. 4 CPC, la partie adverse est informée à l'avance de la représentation. L’autorité de conciliation doit examiner d’office, lors de l’audience de conciliation, si la condition de la comparution personnelle au sens de l’art.”
“________ ; qu’en cas de signature collective à deux, l’un seulement des organes peut représenter seul la société, pour autant qu’il ait une procuration de l’autre, lui conférant un pouvoir de transiger complet et exprès ; que la procuration du 29 août 2019 était claire et valable ; que certains auteurs estiment même qu’il est suffisant qu’un organe ne disposant pas de la signature individuelle soit accompagné par un représentant autorisé à transiger, tel un avocat, ce qui avait été le cas lors de l’audience du 29 août 2019, pour considérer qu’il y a eu comparution personnelle . 3.2 Concernant ce dernier point, il est exact que pour certains auteurs, il ne semble pas possible d’exiger la présence d’une personne ayant la signature individuelle ou de deux personnes pouvant signer collectivement à deux et il suffit que l’organe comparant soit accompagné d’un avocat au bénéfice d’une procuration lui permettant de transiger (v. les réf. doctrinales citées in arrêt de la Chambre des recours civile vaudoise du 13.11.2013 [décision no 372] cons. 3b ; le cons. 4.4 de l’ ATF 140 III 70 ne semble en revanche pas pouvoir être interprété dans ce sens). Une telle dérogation aux règles de représentation ne repose toutefois sur aucune base légale. Cette conception paraît en outre incompatible avec le système prévu aux articles 202 ss CPC, qui opère clairement la distinction entre la partie – i. e. D.________ SA –, qui a l’obligation de comparaître en personne à l’audience de conciliation (art. 204 al. 1 CPC), d’une part, et le conseil juridique de celle-ci – i. e. Me X.________ –, d’autre part, dont la présence aux côtés de ladite partie est admise. En sa qualité de mandataire d’une personne morale, l’avocat n’en devient pas l’organe ; ce sont là deux notions différentes. L'article 204 al. 1 CPC a pour but d'amener à une discussion les personnes qui se trouvent en litige entre elles et qui peuvent disposer elles-mêmes de l'objet du litige, si bien que la représentation d’une partie par un avocat ne peut pas entrer en considération en tant que forme de comparution personnelle ; une telle représentation n'est autorisée qu'aux conditions de l’article 204 al. 3 CPC (arrêt de la IIe Cour d’appel civil du Tribunal cantonal fribourgeois du 13.03.2018 [102 2017 308] cons. 2.3 ; en ce sens ég. : Aeschlimann-Disler/Heinzmann, in : PC CPC, n. 3 ad art. 204 ; Bohnet, in : CR CPC, 2e éd., n. 3 ad art. 204 ; Infanger, in : Ba Ko ZPO, 3e éd., n. 2 ad art. 204), soit lorsque la partie qu’il représente a été dispensée de comparaître en raison de son domicile en dehors du canton ou à l’étranger, d’une maladie, de son âge ou d’un autre juste motif et dans les cas relevant de la procédure simplifiée, lorsque l’employeur, l’assureur ou le bailleur délèguent une personne, cas non réalisé en l’espèce.”
Eine unrichtige Parteibezeichnung kann berichtigt werden, sofern bei Richter und Parteien kein vernünftiger Zweifel an der Identität der Partei besteht (z. B. wenn sich die Identität aus dem Streitgegenstand ergibt). Damit die Berichtigung im hängigen Verfahren möglich ist, muss die unrichtig bezeichnete Partei persönlich an der Schlichtungsverhandlung erschienen sein (Art. 204 ZPO).
“Gemäss der Rechtsprechung kann aber eine unrichtige Parteibezeichnung durch den Richter berichtigt werden, sofern weder nach Auffassung des Richters noch der Parteien vernünftige Zweifel an der Identität der Partei bestehen, so namentlich, wenn sich die Identität aus dem Streitgegenstand ergibt. Dies setzt natürlich voraus, dass das Schlichtungsgesuch bzw. die Klage tatsächlich der passivlegitimierten Partei und nicht einem Dritten zugestellt worden sind, mit anderen Worten also, dass sie davon Kenntnis erlangt hat; andernfalls kann auf ihrer Seite natürlich nicht vorausgesetzt werden, dass sie erkannt hat oder nach Treu und Glauben hätte erkennen müssen, dass gegen sie eine Klage eingeleitet worden sei. Unter der ZPO ist darüber hinaus erforderlich, damit eine unrichtige Parteibezeichnung im hängigen Verfahren (zum Beispiel vor dem mit der Klage befassten Gericht) einer Berichtigung zugänglich ist, dass die unrichtig bezeichnete beklagte Partei persönlich an der Schlichtungsverhandlung erschienen ist (Art. 204 ZPO); sonst ist die Klagebewilligung nicht gültig und die eingereichte Klage ist für unzulässig zu erklären, weil es an einer Prozessvoraussetzung mangelt (BGE 142 III 782 E. 3.2.1, in: Pra 107 (2018) Nr. 46 m. w. H .; vgl. Urteil des Kantonsgerichts von Graubünden ZK2 21 23 vom 19. Oktober 2021 E. 5.2.2).”
“Il n’y a ni formalisme excessif à déclarer irrecevable la demande non précédée de la conciliation obligatoire, ni abus de droit à se prévaloir de ce manquement (arrêt du Tribunal fédéral 4A_413/2012 du 14 janvier 2013 consid. 7). Le tribunal vérifiera également que l'autorisation de procéder porte sur le même objet du litige et les mêmes parties que la demande (arrêt du Tribunal fédéral 4A_482/2015 du 7 janvier 2016 consid. 2.1 et 2.2). 2.1.2 La désignation inexacte d'une partie - que ce soit de son nom ou de son siège - ne vise que l'inexactitude purement formelle, qui affecte sa capacité d'être partie, même si la désignation erronée correspond à un tiers qui existe réellement. Elle peut être rectifiée lorsqu'il n'existe dans l'esprit du juge et des parties aucun doute raisonnable sur l'identité de la partie, notamment lorsque l'identité résulte de l'objet du litige. Il faut encore, pour que la désignation inexacte soit susceptible d'être rectifiée dans la procédure pendante (par exemple devant le tribunal saisi de la demande), que la partie demanderesse inexactement désignée ait comparu personnellement à l'audience de conciliation (art. 204 CPC), à défaut de quoi l'autorisation de procéder délivrée n'est pas valable et la demande déposée doit être déclarée irrecevable, une condition de recevabilité faisant défaut (ATF 142 III 782 consid. 3). 2.1.3 L'art. 70 al. 1 CPC prévoit que plusieurs personnes doivent être poursuivies ensemble si elles sont parties à un rapport de droit sur lequel il ne peut être statué qu’avec un unique effet pour toutes. Dans le régime de la copropriété, les copropriétaires forment une consorité passive nécessaire en cas de prétentions de tiers portant sur l'ensemble de la chose (arrêt du Tribunal fédéral 5A_1014/2018 du 9 février 2022 consid. 4.1.2; 4A_599/2015 du 15 juin 2016 consid. 2). 2.2 En l'espèce, la requête de conciliation déposée par l'intimée le 11 mai 2022 est viciée à plusieurs égards et diverge sur nombre de points essentiels de la demande introduite par-devant le Tribunal le 4 octobre 2022. Tout d'abord, la requête de conciliation, déposée par la société C______/5______ SA, sise dans le canton de Zoug, ne mentionne pas le nom des parties défenderesses, ni a fortiori leurs adresses, et ne contient aucune description de l'objet du litige, contrairement à ce que prévoit l'art.”
“Par ordonnance du 4 juillet 2022, le Tribunal des prud’hommes a imparti un délai à Madame B______ pour se déterminer sur la recevabilité de sa demande. g. Dans ses déterminations du 2 septembre 2022, Madame B______ a conclu à la recevabilité de sa demande et à la correction de la désignation de la défenderesse, en ce sens que Madame A______ soit indiquée en lieu et place de l’entreprise individuelle A______. h. Par jugement JTPH/338/2022 du 8 novembre 2022, le Tribunal des prud'hommes, groupe 3, a : · rectifié les qualités de la partie défenderesse de Madame A______, · dit que la procédure suivra son cours, · dit que la procédure est gratuite et qu’il n’est pas alloué de dépens. Il a ainsi débouté Madame A______ de ses conclusions tendant à ce que l’action en paiement de Madame B______ du 14 mars 2022 soit déclarée irrecevable. Le Tribunal a notamment considéré qu’une telle rectification était possible car il n’existait dans l’esprit du juge et des parties aucun doute raisonnable sur l’identité de la partie, et que les conditions de l’art. 204 CPC étaient remplies, car Monsieur C______, fondé de procuration, était présent à l’audience de conciliation et que Madame A______ avait signé en son propre nom la procuration permettant à Maître E______ de la représenter, admettant ainsi sa qualité de partie. i. Par mémoire expédié le 18 janvier 2023, Madame B______ a répondu à l’appel de Madame A______. Elle explique que selon l’art. 204 al. 3 let. c CPC, l’employeur pouvait se faire représenter par un employé habilité par écrit à transiger de sorte que sa comparution personnelle n’était pas exigée. Elle invoque que la position de Madame A______ constitue un abus de droit manifeste (art. 2 al. 2 CC) dans la mesure où l’affaire a été partiellement conciliée lors de l’audience de conciliation par la remise d’un certificat de travail mais aussi du fait que l’Appelante a déposé une plainte pénale contre Madame B______, au nom de l’entreprise individuelle, tout en invoquant dans la procédure prud’homale l’incapacité de l’entreprise individuelle à être partie.”
Erscheint eine Partei nicht persönlich oder ist sie nicht wirksam vertreten (z. B. weil die Vertretungsbefugnis nicht nachgewiesen ist), kann dies als Defaillance gelten. Nach Art. 206 ZPO hat dies konkret prozessrechtliche Folgen (bei Klägerdefaillance gilt die Klage als zurückgenommen und die Sache wird vom Rollen gestrichen; bei Beklagtendefaillance wird so verfahren, als sei kein Vergleich erzielt worden). Eine Personalfirma kann nicht durch einen blossen faktischen Vertreter erscheinen; der Vertreter muss seine Befugnis beweisen.
“Chaque personne déléguée doit établir sa qualité en produisant un extrait du registre du commerce ou, s'il s'agit d'un mandataire commercial, une procuration montrant qu'il représente habituellement la personne morale conformément à l'article 462 al. 1 CO, et qu'il est de plus habilité à la représenter en justice dans l'affaire en cause. Une personne morale ne peut pas comparaître par un simple organe de fait, en particulier parce que l'autorité de conciliation doit pouvoir reconnaître aussitôt et aisément si l'individu qui se présente au nom de cette personne revêt la qualité voulue (arrêt du TF du 08.03.2018 [4A_612/2017] cons. 5 et les références citées). L'organe ou le mandataire commercial doit pouvoir agir sans réserve et valablement ; il doit en particulier être habilité à conclure une transaction ; une ratification après l'audience n'entre pas en considération (arrêt du TF du 14.07.2014 [4A_611/2013] cons. 1.6 et l’arrêt cité). 2.2 Les parties peuvent se faire assister d'un conseil juridique ou d'une personne de confiance (art. 204 al. 2 CPC). L'article 206 CPC règle les conséquences du défaut. Il prévoit qu’en cas de défaut du demandeur, la requête est considérée comme retirée, la procédure devient sans objet et l’affaire est rayée du rôle (al. 1) ; qu’en cas de défaut du défendeur, l’autorité de conciliation procède comme si la procédure n’avait pas abouti à un accord (art. 209 à 212) (al. 2) ; qu’en cas de défaut des deux parties, la procédure devient sans objet et l’affaire est rayée du rôle (al. 3). Est défaillante la partie qui, bien que régulièrement assignée (art. 147 al. 1 CPC), ne comparaît pas personnellement ou, lorsqu'elle dispose d'un motif de dispense, n'est pas valablement représentée. La partie qui envoie un représentant sans réaliser les prévisions de l'article 204 al. 3 CPC fait donc défaut (arrêt du TF du 25.06.2013 [4C_1/2013] cons. 4.3 ; cf. aussi arrêt du TF du 30.01.2020 [4A_208/2019] cons. 3.1). 3. En l’espèce, il n’est pas contesté que D.________ SA a été régulièrement assignée (convocation du 12 juillet 2019 qui mentionnait clairement l’obligation de comparaître en personne et les conséquences du défaut) et qu’elle n’a pas demandé de dispense.”
“Chaque personne déléguée doit établir sa qualité en produisant un extrait du registre du commerce ou, s'il s'agit d'un mandataire commercial, une procuration montrant qu'il représente habituellement la personne morale conformément à l'article 462 al. 1 CO, et qu'il est de plus habilité à la représenter en justice dans l'affaire en cause. Une personne morale ne peut pas comparaître par un simple organe de fait, en particulier parce que l'autorité de conciliation doit pouvoir reconnaître aussitôt et aisément si l'individu qui se présente au nom de cette personne revêt la qualité voulue (arrêt du TF du 08.03.2018 [4A_612/2017] cons. 5 et les références citées). L'organe ou le mandataire commercial doit pouvoir agir sans réserve et valablement ; il doit en particulier être habilité à conclure une transaction ; une ratification après l'audience n'entre pas en considération (arrêt du TF du 14.07.2014 [4A_611/2013] cons. 1.6 et l’arrêt cité). 2.2 Les parties peuvent se faire assister d'un conseil juridique ou d'une personne de confiance (art. 204 al. 2 CPC). L'article 206 CPC règle les conséquences du défaut. Il prévoit qu’en cas de défaut du demandeur, la requête est considérée comme retirée, la procédure devient sans objet et l’affaire est rayée du rôle (al. 1) ; qu’en cas de défaut du défendeur, l’autorité de conciliation procède comme si la procédure n’avait pas abouti à un accord (art. 209 à 212) (al. 2) ; qu’en cas de défaut des deux parties, la procédure devient sans objet et l’affaire est rayée du rôle (al. 3). Est défaillante la partie qui, bien que régulièrement assignée (art. 147 al. 1 CPC), ne comparaît pas personnellement ou, lorsqu'elle dispose d'un motif de dispense, n'est pas valablement représentée. La partie qui envoie un représentant sans réaliser les prévisions de l'article 204 al. 3 CPC fait donc défaut (arrêt du TF du 25.06.2013 [4C_1/2013] cons. 4.3 ; cf. aussi arrêt du TF du 30.01.2020 [4A_208/2019] cons. 3.1). 3. En l’espèce, il n’est pas contesté que D.________ SA a été régulièrement assignée (convocation du 12 juillet 2019 qui mentionnait clairement l’obligation de comparaître en personne et les conséquences du défaut) et qu’elle n’a pas demandé de dispense.”
Art. 204 ZPO erlaubt, dass Parteien sich bei der Schlichtungsverhandlung von einer Vertrauensperson begleiten lassen. Nach der in Quelle [0] wiedergegebenen Rechtsprechung schliesst dies auch die Begleitung durch einen ausländischen Anwalt ein, sofern dessen Rolle bei der Schlichtung auf Assistenz als Vertrauensperson beschränkt bleibt und nicht in ein Auftreten als Prozessvertreter/Patron übergeht. Das Gericht kann jedoch einschreiten und — insbesondere unter Hinweis auf die Erwägungen zur Unfähigkeit der Partei — gemäss Art. 69 ZPO verlangen, dass die Partei sich durch einen Vertreter vertreten lässt oder ihr einen solchen zuweisen, wenn die Partei ihre Angelegenheit nicht selbst zu führen vermag. Die Parteien können sich ferner von einem Rechtsbeistand/Rechtsbeiständin oder einer Vertrauensperson begleiten lassen.
“L’istanza è stata sottoscritta da RE 1 personalmente, il quale ha pure indicato quali suoi rappresentanti __________, __________ e l’avv. __________ che hanno anch’essi firmato l’atto. B. Con decisione 9 novembre 2023 il Pretore ha dichiarato irricevibile l’istanza perché, come presentata, costituiva un tentativo di elusione delle norme sulla rappresentanza professionale in giudizio. Con appello 7 dicembre 2023 RE 1 ha chiesto l’annullamento della decisione, sostenendo di aver presentato personalmente l’istanza di conciliazione, ma di volersi fare assistere da un avvocato italiano e dai suoi figli come persone di fiducia. Con sentenza del 30 aprile 2024 la seconda Camera civile del Tribunale d’appello (II CCA) ha annullato la decisione in questione e rinviato gli atti al Pretore per procedere come previsto dagli art. 202 seg. CPC, in particolare citando le parti all’udienza di conciliazione. La Camera ha rilevato che l’art. 204 CPC contempla espressamente la possibilità per le parti di farsi assistere nell’ambito della procedura conciliativa da persone di fiducia. Ha poi ritenuto che il fatto di farsi assistere, quale persona di fiducia, da legale italiano, anche se non legittimato alla rappresentanza professionale in Svizzera, non comportava ipso iure l’irricevibilità dell’istanza, a condizione che il suo ruolo non assurga a quello di patrocinatore. La Camera ha poi precisato che qualora il Pretore dovesse ritenere che l’istante non è in grado di condurre la propria causa, potrà procedere in applicazione dell’art. 69 CPC e ingiungergli di far capo a un rappresentante, rispettivamente designargliene uno d’ufficio. C. Con ordinanza 2 maggio 2024 il Pretore ha citato le parti per l’udienza di conciliazione. Con scritto 29 maggio 2024 RE 1 ha chiesto al Pretore di designargli un patrocinatore d’ufficio e di essere posto al beneficio del gratuito patrocinio, adducendo di non essere in grado di condurre in modo autonomo la procedura nei confronti dell’avv.”
Gegen eine Dispense der Schlichtungsbehörde ist nicht das Berufungsverfahren, sondern das sofortige Rechtsmittel (Recours/Beschwerde) eröffnet; dieses ist nur zulässig, wenn dargelegt wird, dass durch die Dispense ein schwer zu heilender Nachteil droht. Ist bereits die Ermächtigung zum Weiterverfahren erteilt, braucht die Frage eines sofortigen Rechtsmittels gegen die Dispense nicht mehr geprüft zu werden.
“Si le tribunal rend un jugement incident indépendant, il doit respecter les exigences de l'art. 238 CPC, notamment indiquer les voies de droit (lit. h) (arrêt du Tribunal fédéral 5D_160/2014 du 26 janvier 2015 consid. 2.3 - 2.4). 1.1.4 Selon l'art. 210 al. 1 CPC, l'autorité de conciliation peut soumettre aux parties une proposition de jugement dans les litiges relatifs aux baux à loyer. A teneur de l'art. 211 al. 1 CPC, la proposition de jugement est acceptée et déploie les effets d'une décision entrée en force lorsqu'aucune des parties ne s'y oppose dans un délai de 20 jours à compter du jour où elle a été communiquée par écrit aux parties. L'opposition ne doit pas être motivée. Après la réception de l'opposition, l'autorité de conciliation délivre l'autorisation de procéder (art. 211 al. 2 CPC). Selon la jurisprudence, il n'y a plus lieu d'examiner la question d'un recours immédiat contre une décision incidente de dispense de comparution personnelle en procédure de conciliation (art. 204 al. 3 lit. b CPC), lorsque l'autorisation de procéder (acte qui met fin à la procédure devant l'autorité de conciliation) a déjà été accordée (arrêt du Tribunal fédéral 4A_616/2013 du 16 juin 2014 consid. 2.2 n.p. in ATF 140 III 227). L'autorisation de procéder, bien que consistant en un acte d'une autorité, n'est pas une décision sujette à recours; sa validité doit être examinée par le Tribunal saisi de la cause (ATF 140 III 227 consid. 3.1). 1.2 En l'espèce, la décision de la Commission du 22 février 2021, dispensant C______ de comparaître à l'audience, est une ordonnance d'instruction au sens de l'art. 319 al. 1 let. b CPC. Seul le recours - et non l'appel - est ouvert contre cette ordonnance, à la condition que le recourant établisse l'existence d'un préjudice difficilement réparable. Or aucun préjudice de ce type ne menace la A______, rendant l'acte irrecevable. Dans la mesure où la proposition de jugement, rendue le 26 février 2021 par la Commission, a fait l'objet d'une opposition de sa part en temps utile, et que l'autorisation de procéder a été délivrée aux intimés, la procédure de conciliation a maintenant pris fin.”
Vertretung juristischer Personen: Die Anwesenheit eines reinen Anwalts genügt nicht. Juristische Personen müssen an der Schlichtungsverhandlung durch ein statutäres Organ, einen nach Art. 458 OR bevollmächtigten Fondé de procuration (Prokuristen) oder durch eine mit einer kaufmännischen Handlungsvollmacht (Art. 462 OR) ausgestattete und zur Prozessführung befugte Person vertreten sein. Die erschienene natürliche Person muss ohne Vorbehalt und gültig handeln können; in der Praxis ist insb. erforderlich, dass sie zur Vereinbarung eines Vergleichs befugt ist. Eine Vertretung durch faktische Organe ist nicht zulässig.
“Nach Art. 197 ZPO geht dem Entscheidverfahren - abgesehen von bestimmten Ausnahmefällen (vgl. Art. 198 f. ZPO) - ein Schlichtungsversuch vor einer Schlichtungsbehörde voraus. Zur Schlichtungsverhandlung müssen die Parteien persönlich erscheinen (Art. 204 Abs. 1 ZPO). Das Bundesgericht hat in BGE 140 III 70 entschieden, diese Pflicht gelte auch für juristische Personen (BGE 140 III 70 E. 4.3). Eine juristische Person habe sich an der Schlichtungsverhandlung durch ein Organ oder zumindest durch eine mit einer (kaufmännischen) Handlungsvollmacht ausgestatteten und zur Prozessführung befugte Person, die überdies mit dem Streitgegenstand vertraut sei, vertreten zu lassen (BGE 140 III 70 E. 4.3). Eine Vertretung im Schlichtungsverfahren durch faktische Organe ist nicht zulässig (BGE 141 III 159 E. 2).”
“L'art. 204 al. 1 CPC exige que les parties comparaissent en personne à l'audience de conciliation. Le législateur espère qu'en réunissant les parties prenantes d'un conflit dont elles peuvent librement décider du sort, un véritable dialogue pourra s'instaurer et augmenter les chances de transiger (Message du 28 juin 2006 relatif au code de procédure civile suisse [CPC], FF 2006 p. 6939 i.f.; ATF 140 III 70 consid. 4.3 p. 71 i.f.et s.). Cette exigence de comparution personnelle vaut aussi pour les personnes morales. Il ne suffit pas de déléguer un avocat. Elles doivent envoyer à l'audience un organe formel, un fondé de procuration selon l'art. 458 CO ou un mandataire commercial au sens de l'art. 462 CO (ATF 140 III 70 consid. 4. 3 p. 72; 141 III 159 consid. 2.6; arrêt 4A_612/2017 du 8 mars 2018 consid. 5). Ces personnes physiques déléguées à l'audience doivent pouvoir agir sans réserve et valablement (vorbehaltlos und gültig);en particulier, elles doivent pouvoir transiger (ATF 140 III 70 consid. 4.4 p. 73; 141 III 159 consid.”
“En effet, sous réserve de modifications autorisées, il doit y avoir identité entre les parties à la procédure de conciliation et celles à la procédure au fond (cf. arrêts du Tribunal fédéral 4A_266/2016 précité consid. 3; 4A_560/2015 du 20 mai 2016 consid. 4.1.2 et 4.1.3 in fine; Hohl, Procédure civile, Tome I, 2ème éd. 2016, p. 110 n° 591; ZINGG, in Berner Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, vol. 1, 2012, n° 163 ad art. 59 CPC). Si l'autorisation de procéder ne désigne pas l'une ou l'autre des parties qui sont citées comme défenderesses dans la demande, elle ne permet pas d'ouvrir action contre elles, de sorte qu'une condition de recevabilité de la demande fait défaut. Dans les procès soumis à la maxime des débats, il revient au demandeur d'apporter les éléments permettant de conclure au respect des conditions de recevabilité, selon les règles de procédure applicables en matière de présentation des faits et des preuves (arrêt du Tribunal fédéral 5A_741/2020 du 12 avril 2021 consid. 5.2.2 et les références citées). 3.4. A teneur de l'art. 204 al. 1 CPC, les parties doivent comparaître « en personne » à l'audience de conciliation. Selon la jurisprudence, cette disposition vise non seulement les personnes physiques mais aussi les personnes morales. Celles-ci doivent déléguer à l'audience un organe statutaire, un fondé de procuration selon l'art. 458 CO, ou un mandataire commercial selon l'art. 462 CO. La ou les personnes physiques déléguées par une personne morale doivent jouir du pouvoir de l'obliger par leurs signatures, et elles doivent connaître l'objet du litige. Chaque personne déléguée doit établir sa qualité en produisant un extrait du registre du commerce ou, s'il s'agit d'un mandataire commercial, une procuration montrant qu'il représente habituellement la personne morale conformément à l'art. 462 al. 1 CO, et qu'il est de plus habilité à la représenter en justice dans l'affaire en cause. Une personne morale ne peut pas comparaître par un simple organe de fait, en particulier parce que l'autorité de conciliation doit pouvoir reconnaître aussitôt et aisément si l'individu qui se présente au nom de cette personne revêt la qualité voulue (ATF 140 III 70; 141 III 159).”
“Sous réserve des exceptions énumérées à l'art. 198 CPC, la procédure au fond doit être précédée d'une tentative de conciliation devant une autorité de conciliation (art. 197 CPC). Cette obligation a été introduite par le législateur dans le but de décharger les tribunaux des affaires qui sont susceptibles d'être conciliées. Ce but ne peut être atteint que si les parties comparaissent personnellement à l'audience de conciliation, ce à quoi l'art. 204 al. 1 CPC les oblige, et, s'il s'agit de personnes morales, que si les personnes physiques qui comparaissent pour elles ont qualité pour les représenter (ATF 141 III 159 consid. 1.2.2 et 2.3; 140 III 70 consid. 4.3 s.). Si la tentative de conciliation n'aboutit pas, l'autorité de conciliation consigne l'échec au procès-verbal et délivre l'autorisation de procéder (art. 209 al. 1 CPC). Cette autorisation de procéder est une condition de recevabilité de la demande. Le demandeur doit joindre l'autorisation de procéder à sa demande (art. 221 al. 2 let. b CPC). Le tribunal doit vérifier d'office son existence (art. 60 CPC; ATF 146 III 185 consid. 4.4.2 et les arrêts cités). Le moyen tiré de l'invalidité de l'autorisation de procéder doit être soulevé en temps utile devant le tribunal, sous peine de violation des règles de la bonne foi (art. 52 CPC).”
“1; 4A_131/2013 du 3 septembre 2013 consid. 2.2.2.2; JEANDIN, Commentaire romand, Code de procédure civile commenté, 2ème éd., 2019, n. 15 ad art. 319 CPC; BOHNET, Les voies de droit contre les actes de l'autorité de conciliation, en particulier en matière de récusation et de classement suite au défaut, Newsletter bail.ch, octobre 2013). En l'espèce, le droit du locataire de contester la résiliation de bail qui prévoit un délai de péremption de trente jours, est perdu ensuite de la décision attaquée, de sorte que la condition du préjudice difficilement réparable est réalisée. La voie du recours est donc ouverte. 1.2 Formé devant l'autorité compétente (cf. art. 122 let. b LOJ; ACJC/796/2014 du 27 juin 2014, consid.1) dans le délai et la forme prescrits par la loi (art. 130; 131 et 321 CPC), le recours est recevable. 2. La recourante reproche à la Commission de conciliation d'avoir rayé la cause du rôle, soutenant qu'elle avait comparu à l'audience de conciliation en conformité de l'art. 204 al. 1 CPC. 2.1. L'art. 204 al. 1 CPC prévoit que les parties doivent comparaître personnellement à l'audience de conciliation. Le législateur espère qu'en réunissant les parties prenantes d'un conflit dont elles peuvent librement décider du sort, un véritable dialogue pourra s'instaurer et augmenter les chances de transiger (Message du 28 juin 2006 relatif au code de procédure civile suisse [CPC], FF 2006 p. 6939 i.f.; ATF 140 III 70 consid. 4.3 p. 71 i.f.et s.). Cette exigence de comparution personnelle vaut aussi pour les personnes morales. Il ne suffit pas de déléguer un avocat. Elles doivent envoyer à l'audience un organe formel, un fondé de procuration selon l'art. 458 CO ou un mandataire commercial au sens de l'art. 462 CO (ATF 140 III 70 consid. 4.3; 141 III 159 consid. 2.6; arrêt du Tribunal fédéral 4A_612/2017 du 8 mars 2018 consid. 5). Ces personnes physiques déléguées à l'audience doivent pouvoir agir sans réserve et valablement; en particulier, elles doivent pouvoir transiger (ATF 140 III 70 consid. 4.4; 141 III 159 consid.”
“C______, en tant qu'avocat, ne pouvait ignorer que les conditions légales d'une dispense de comparaître n'étaient pas réalisées et qu'il risquait la déchéance de ses droits. Il n'était pas établi que son représentant avait le pouvoir de transiger. Elle avait réagi en temps utile, à savoir en protestant lors de l'audience, en déposant, le 26 février 2021, un recours contre la décision de la Commission du 24 février 2021 et en soulevant ses arguments dans sa demande déposée par-devant le Tribunal. La délivrance erronée d'une autorisation de procéder n'était pas assimilable à un renseignement inexact fourni par l'autorité du point de vue de la protection de la bonne foi du justiciable. Dans la mesure où C______, consort nécessaire, avait fait défaut à l'audience de conciliation du 24 février 2021, il devait être retenu que les requêtes étaient retirées et que les causes étaient devenues sans objet. 2. 2.1. 2.1.1 Selon l'art. 198 CPC, la procédure au fond est précédée d'une tentative de conciliation devant une autorité de conciliation. A teneur de l'art. 204 al. 1 CPC, les parties doivent comparaître en personne à l’audience de conciliation. Sont dispensées de comparaître personnellement et peuvent se faire représenter : a. la personne qui a son domicile en dehors du canton ou à l’étranger; b. la personne empêchée de comparaître pour cause de maladie, d’âge ou en raison d’autres justes motifs; c. dans les litiges au sens de l’art. 243, l’employeur ou l’assureur qui délègue un employé et le bailleur qui délègue le gérant de l’immeuble, à la condition que ceux-ci soient habilités, par écrit, à transiger (al. 3). La règle prévoyant la comparution des parties en personne à l'audience de conciliation, qui déroge à la règle générale selon laquelle toute personne peut se faire représenter au procès, repose sur l'idée qu'une audience de conciliation a plus de chance d'aboutir lorsque les parties comparaissent en personne, car ce n'est que de cette manière qu'une véritable discussion peut avoir lieu. Conformément à ce principe, l'art. 204 al. 3 CPC ne prévoit une exception à cette obligation de comparaître que dans certains cas réglés de manière exhaustive (ATF 146 III 185 consid.”
Wurde kein formelles Gesuch um Befreiung vom persönlichen Erscheinen nach Art. 204 Abs. 3 ZPO gestellt, wird das Nichterscheinen nach der Praxis in der Regel als Säumigkeit behandelt und zieht die gesetzlich vorgesehenen Konsequenzen nach sich (z. B. Rückzug der Klage bzw. Ausserrollenahme/Verfahrenserledigung).
“Le procès-verbal de l’audience de conciliation du 9 février 2022, rectifié le 11 février 2022 (pièce 22), mentionne expressément que l’appelante n’était pas représentée par l’un de ses organes, seul son mandataire ayant comparu. Avec l’autorité de première instance, il y a en outre lieu de constater que ce procès-verbal ne relève pas que l’appelante aurait formulé une demande de dispense de compa-rution personnelle et que l’intimée y aurait consenti, ni que l’autorité de conciliation l’aurait accordée. Il n’existe par ailleurs au dossier aucune demande formelle de dispense de comparution personnelle de la part de l’appelante. Dans ces conditions, force est de constater que l’appelante, qui a envoyé son conseil à l’audience sans avoir fait le nécessaire pour lui permettre d’être dispensée de comparution personnelle, doit, selon le jurisprudence susmentionnée, être considérée comme défaillante. Afin de pouvoir valablement être dispensée, l’appelante devait en effet agir conformément à l’art. 204 al. 3 CPC, ce qu’elle n’a pas fait, dès lors que, selon les éléments au dossier, elle s’est contentée d’invoquer, comme cela ressort de ses déterminations du 17 mai 2022, une erreur d’agenda. En outre, la commission de conciliation était tenue d’examiner d’office cette question et, si les conditions n’étaient pas réalisées, de constater d’office que l’audience de conciliation ne pouvait être valablement tenue, la requête de conciliation, en l’occurrence celle du 13 dé-cembre 2021 ainsi que son complément du 1er février 2022, devant être considérés comme retirés. Il s’ensuit que la procédure est devenue sans objet à partir de l’audience du 9 février 2022 et que la cause devait être rayée du rôle (art. 206 al. 1 CPC). L’argument de l’appelante selon lequel le représentant de l’intimée serait également l’administrateur unique d’une autre société directement impliquée dans le litige opposant les parties est dénué de toute pertinence. Quant au comportement adopté par le conseil de l’intimée lors de l’audience de conciliation, l’appelante ne démontre pas en quoi il serait contradictoire ni de quelle manière il aurait influé sur son devoir de requérir formellement sa dispense de comparution personnelle.”
“A., Zürich 1997, § 129 N 2). In der Vorladung zur Schlichtungsverhandlung vom 16. März 2020 steht un- ter "Wichtige Hinweise" u.a. Folgendes (Urk. 6/17 S. 2): "3. Verhinderung wegen Krankheit, Alter oder aus ähnlichen zwingenden Gründen (beispielsweise Militärdienst) ist der Schlichtungsbehörde sofort mitzuteilen. Im Krankheitsfall ist unverzüglich ein ärztliches Zeugnis einzureichen, das eine Ver- handlungsunfähigkeit bescheinigt. In allen übrigen Fällen sind Belege einzureichen, die den wichtigen Grund ausweisen (Art. 135 ZPO). In diesen Fällen wird der be- treffenden Partei auf Gesuch hin das persönliche Erscheinen mittels Verfü- gung erlassen und sie kann sich vertreten lassen (Art. 204 Abs. 3 lit. b ZPO)." Entgegen der Auffassung des Beklagten wird diese Anordnung durch die er- gänzenden Mitteilungen aufgrund des Corona-Virus auf Seite 3 der Vorladung (Urk. 6/9/1 = Urk. 6/17 S. 3) nicht hinfällig. Wie die Kläger zu Recht darauf hinwei- sen, heisst es dort, dass Parteien, die zum persönlichen Erscheinen verpflichtet - 7 - sind und solche Symptome (d.h. Erkältungssymptome) haben, gebeten werden, sich vorgängig telefonisch zu melden (Urk. 10 S. 5). Dies tat der Beklagte nicht. Er schrieb dem Friedensrichter lediglich: "Ich entschuldige mich für den genann- ten Termin. Zurzeit bin ich erkältet und habe keinen Rechtsvertreter." (Urk. 6/9/2 = Urk. 6/13). Der Beklagte stellte damit lediglich in Aussicht, dass er an der Schlich- tungsverhandlung nicht teilnehmen werde. Er stellte jedoch kein Dispensations- gesuch und sein Erscheinen wurde ihm nicht mittels Verfügung erlassen, weshalb er an der Schlichtungsverhandlung säumig war, wie die Vorinstanz zutreffend festgestellt hat.”
Vertretung juristischer Personen: Eine juristische Person muss durch ein Organ oder durch einen mandatarischen Vertreter erscheinen, der über eine vorgängige, nachweisbare Vollmacht verfügt und befugt ist, prozessuale Erklärungen abzugeben und einen Vergleich zu schliessen. Prokura bzw. eine procuratio nach Art. 462 OR bzw. eine ausdrückliche Vollmacht zum Prozessführen ist erforderlich; einfache Vollmachten nach Art. 32 OR genügen nicht. Faktische Organe werden von der Schlichtungsstelle in der Regel nicht als genügende Vertretung anerkannt. Eine nachträgliche Ratifikation ersetzt das persönliche Erscheinen nicht.
“Zivilgerichtsentscheid Das Zivilgericht prüfte im angefochtenen Entscheid einzig die Frage, ob E____, der an der Schlichtungsverhandlung für die Mieterin erschienen war, zu deren Vertretung befugt war (Zivilgerichtsentscheid, E. 2.1). Das Zivilgericht legte zunächst die Rechtslage dar: Nach Art. 204 ZPO müssten die Parteien persönlich zur Verhandlung erscheinen. Nach der Rechtsprechung des Bundesgerichts gelte dies auch für juristische Personen. Dies bedeute, dass bei einer juristischen Person eine natürliche Person erscheinen müsse, die zur Klärung des Prozessstoffs beitragen könne und zur Abgabe prozessualer Erklärungen ermächtigt sei, also in erster Linie die Organe, in zweiter Linie auch Prokuristen oder kaufmännische Handlungsbevollmächtigte, die ausdrücklich zur Prozessführung befugt sind und mit dem Streitgegenstand vertraut sind (E. 2.2 mit Verweis auf BGE 141 III 159 E. 2.6). Andere Personen erfüllten die Pflicht zum persönlichen Erscheinen einer juristischen Person zur Schlichtungsverhandlung nicht; insbesondere genüge es nicht, wenn faktische Organe erschienen, da die Schlichtungsstelle die Stellung eines faktischen Organs innerhalb der juristischen Person nur schwer verifizieren könne. Ebenso wenig genüge eine Vollmacht nach Art. 32 ff. OR (E. 2.3). Im vorliegenden Fall so das Zivilgericht weiter sei unbestritten, dass E____ weder Organ noch Prokurist der Mieterin sei.”
“Chacune doit justifier de sa qualité et de son pouvoir en produisant un extrait du registre du commerce ou, dans le cas du mandataire commercial, une procuration lui conférant en plus le pouvoir exprès de plaider (art. 462 al. 2 CO; ATF 141 III 159 consid. 2.6 et 141 III 80 consid. 1.3 p. 82; arrêt précité 4A_612/2017 ibidem). En revanche, une personne morale ne peut pas comparaître par un simple organe de fait; car l'autorité de conciliation doit pouvoir vérifier rapidement et aisément si l'individu qui se présente au nom de cette personne revêt la qualité voulue (ATF 141 III 159 consid. 2.4 et 2.6; arrêt précité 4A_612/2017 ibidem). D'aucuns jugent "cet élargissement prétorien (...) discutable". Il est vrai qu'en bonne théorie, ce sont les organes qui "incarnent" la personne morale et qui devraient donc comparaître (BOHNET/JÉQUIER, L'entreprise et la personne morale en procédure civile, in La personne morale et l'entreprise en procédure, [Bohnet/Hari éd.] 2014, p. 37 n. 105; FRANÇOIS BOHNET, in Commentaire romand, 2e éd. 2019, n° 3 ad art. 204 CPC). Mais la solution pragmatique exposée ci-dessus offre la souplesse requise par la réalité pratique - d'autant que ce ne sont pas forcément les organes formels qui ont la meilleure connaissance du litige. Lorsqu'une partie ne se présente pas personnellement sans bénéficier d'un motif de dispense (art. 204 al. 3 CPC), elle est considérée comme défaillante (cf. art. 147 al. 1 CPC; ATF 141 III 159 consid. 2.4 p. 165). S'il s'agit du demandeur, sa requête sera considérée comme retirée, la procédure deviendra sans objet et l'affaire sera rayée du rôle (art. 206 al. 1 CPC). A supposer que l'autorité de conciliation délivre par erreur une autorisation de procéder, celle-ci ne sera pas valable; c'est au juge saisi de la demande au fond qu'il reviendra de le constater et de déclarer la demande irrecevable (ATF 140 III 310 consid. 1.3.2; cf. arrêt 4A_208/2019 du 30 janvier 2020 consid. 3.1). En l'occurrence, la société demanderesse a comparu uniquement via son administrateur président, doté de la signature collective à deux mais muni d'une procuration délivrée par un autre administrateur lui aussi habilité à signer à deux.”
“La procuration du 16 octobre 2019, citée par l’autorité précédente, n’aurait quant à elle « jamais été produite par la Citée avant son bordereau de pièces du 15 mars 2021 » (appel, p. 18). Ce document serait en outre libellé en langue anglaise, sans que l’intimée n’ait proposé de traduction. Ce document n’est au surplus pas signé par deux personnes inscrites au Registre du commerce avec un pouvoir de signature collectif à deux, D.________ n’y ayant jamais été inscrite. L’autorité précédente aurait admis à tort que ce document aurait été remis lors de l’audience de conciliation. La pièce 79 produite par l’intimée, soit l’attestation du 8 mars 2021 ne serait pas admissible, étant postérieure à l’audience de conciliation et n’ayant jamais été produite « auparavant » par l’intimée. Il conviendrait de se rappeler de l’importance du but de la conciliation. L’absence de pouvoir d’M.________ ne saurait être ratifiée avec effet rétroactif plusieurs mois après. La jurisprudence rendue sous arrêt CACI du 31 mai 2012/254 ne serait pas applicable. La procuration en faveur du conseil de l’intimée n’aurait pas été valablement signée. 3.2 3.2.1 Aux termes de l’art. 204 CPC, les parties doivent comparaître en personne à l’audience de conciliation (al. 1). Selon l’art. 206 al. 1 CPC, en cas de défaut du demandeur, la requête est considérée comme retirée ; la procédure devient sans objet et l’affaire est rayée du rôle. Le devoir de comparution personnelle est applicable aux personnes morales (ATF 140 III 70 consid. 4.3). Pour que la conciliation puisse remplir son but, la personne morale doit comparaître par un organe, ou à tout le moins par un mandataire commercial disposant du pouvoir de plaider et de disposer de l'objet du litige. L'organe ou le mandataire commercial doit pouvoir agir sans réserve et valablement; il doit en particulier être habilité à conclure une transaction. Une ratification après l'audience n'entre pas en considération (ATF 140 III 70 consid. 4.3 et 4.4 ; TF 4A_611/2013 du 14 juillet 2014 consid. 1.6, non publié à l'ATF 140 III 310 ; TF 4A_429/2018 du 14 septembre 2018 consid. 3.1 et 6, RSPC 2019 p. 59 note Bohnet). Une procuration ne peut être conférée qu'à un mandataire commercial au sens de l'art.”
“462 CO. Il doit en outre ressortir de la procuration qu'il s'agit bien de pouvoirs au sens de l'art. 462 CO, une procuration simple au sens de l'art. 32 CO étant insuffisante (ATF 141 III 159 consid. 3). Enfin, une procuration donnant seulement pouvoir de représenter et non de transiger est insuffisante (CREC 15 janvier 2019/18). Il n'y a pas de comparution personnelle valable de la personne morale à l'audience de conciliation, lorsque celle-ci comparaît uniquement par l'intermédiaire de son avocat (ATF 140 III 70 consid. 4.3), ni lorsqu'elle comparaît par l'intermédiaire d'un fondé de procuration qui n'est pas au bénéfice de pouvoirs conférés préalablement par la personne morale, même accompagné d'un avocat ; il importe peu que ces pouvoirs lui aient été conférés ultérieurement (ATF 140 III 70 consid. 4.4). Toutefois, à partir du moment où la signature d'un accord à l'audience de conciliation est possible séance tenante avec engagement valable et complet de la société, les conditions de l'art. 204 CPC sont réalisées. Comparaît ainsi valablement à une audience de conciliation une société représentée par son sous-directeur disposant d'une signature collective à deux et d'une bonne connaissance du dossier, ainsi que par son conseil au bénéfice d'une procuration valable (JdT 2012 III 130) ou d'un organe disposant d'une signature collective à deux au bénéfice d'une procuration de l'autre organe disposant de la signature collective (CREC 13 novembre 2013/372). 3.2.2 Aux termes de l’art. 204 al. 3 CPC, sont dispensées de comparaître personnellement et peuvent se faire représenter notamment la personne qui a son domicile en dehors du canton ou à l’étranger (al. 3 let. a). La partie adverse est informée à l’avance de la représentation (al. 4). Le Tribunal fédéral a exposé que serait également défaillante la partie qui, bien que régulièrement assignée (art. 147 al. 1 CPC), ne comparaît pas personnellement ou, lorsqu'elle dispose d'un motif de dispense, n'est pas valablement représentée (TF 5A_385/2019 et 5A_386/2019 du 8 mai 2020 consid.”
Äussert die Schlichtungsbehörde keinen formellen Entscheid zu der beantragten Befreiung von der persönlichen Anwesenheit (Art. 204 Abs. 3 ZPO), kann die Wirksamkeit der erteilten oder unterstellten Vertretungsbefreiungen später bestritten werden; dies betrifft insbesondere die Frage, ob die Ermächtigung zur Weiterführung des Verfahrens formell erteilt und wirksam ist.
“Le conseil des associés propriétaires avait préalablement sollicité par écrit une dispense de comparaître pour ses mandants, fondée sur l'art. 204 al. 3 CPC, à laquelle l'autorité de conciliation n'avait pas formellement répondu, ne s'exprimant ni sur son acceptation ni son rejet. Aucun accord n'a été trouvé lors de cette audience et l'autorisation de procéder a été délivrée à l'issue de celle-ci. c. Les associés propriétaires ont introduit leur seconde demande en paiement par-devant le Tribunal le 23 novembre 2015. d. La procédure a été suspendue, d'entente entre les parties, jusqu'à droit jugé dans la première procédure. Elle a été reprise le 2 mai 2017, soit après le prononcé de l'arrêt du Tribunal fédéral du 8 novembre 2016 (4A_357/2016). e. Dans sa réponse, A______ a conclu, à la forme, à l'irrecevabilité de la demande en raison de l'invalidité de l'autorisation de procéder, alléguant qu'aucun des propriétaires, en leur qualité de demandeurs, n'était présent lors de l'audience de conciliation, sans qu'un motif de dispense au sens de l'art. 204 al. 3 CPC ne soit réalisé. Au fond, elle a notamment soulevé l'exception de prescription. A cet égard, elle a exposé que la première demande en paiement ayant été rejetée faute de qualité pour agir, elle n'avait pas interrompu la prescription. Les autorisations d'aliéner étaient entrées en force le 8 juin 2013, de sorte que la seconde action, déposée en conciliation le 2 juin 2015, avait été formée en tous les cas plus d'une année après la connaissance définitive du prétendu dommage. En outre, elle a affirmé que l'une des deux autorisations d'aliéner n'aurait pas dû être confirmée par la Cour de justice, l'acheteur concerné s'étant désisté en novembre 2012. f. Par ordonnance du 8 juin 2017, le Tribunal a limité la procédure à la question de la validité de l'autorisation de procéder et à la prescription. g. Dans leurs déterminations du 15 août 2017, les propriétaires ont fait valoir qu'ils avaient été valablement représentés par leur conseil lors de l'audience de conciliation et que l'autorisation de procéder leur avait été valablement délivrée.”
Telefonische Teilnahme: Nach der aktuellen Fassung der ZPO ist eine telefonische Teilnahme an der mündlichen Schlichtungsverhandlung nicht vorgesehen und ersetzt das persönliche Erscheinen der Parteien nicht.
“1-16) und teil- te den Parteien den Beschwerdeeingang mit (act. 22/1+2). Auf die Einholung ei- ner Beschwerdeantwort ist in Anwendung von Art. 322 Abs. 1 ZPO zu verzichten. Das Verfahren ist spruchreif. - 4 - 3. Der nicht anwaltlich vertretene Beschwerdeführer beantragt sinngemäss die Aufhebung "des Entscheids" oder alternativ die Abänderung "des Entscheids" auf sein ursprüngliches Rechtsbegehren. Die Vorinstanz schrieb das Verfahren als durch Vergleich erledigt ab. Sie fällte damit keinen eigentlichen Sachentscheid. Die Begehren des Beschwerdeführers dürften dahin zu verstehen sein, dass er al- ternativ entweder die erneute Durchführung einer Schlichtungsverhandlung oder einen Entscheid der Schlichtungsbehörde im Sinne seines ursprünglichen Rechtsbegehrens beantragt (vgl. Art. 212 Abs. 1 ZPO). Es stellt sich die Frage, ob die Beschwerde das richtige Rechtsmittel für diese Anträge ist. 3.1. Vorweg ist festzuhalten, dass der Ablauf des vorinstanzlichen Verfahrens Fragen aufwirft. Gemäss Art. 204 Abs. 1 ZPO müssen die Parteien grundsätzlich persönlich zur Schlichtungsverhandlung erscheinen (zu den Ausnahmen vgl. Art. 204 Abs. 3 ZPO). Erscheint eine Partei, wie vorliegend der Beschwerdegeg- ner, trotz rechtsgenügender Vorladung nicht zur Schlichtungsverhandlung, gilt sie als säumig (vgl. zur Zustellung der Vorladung act. 9-13). Eine telefonische Teil- nahme an einer mündlichen Prozesshandlung ist in der aktuellen Fassung der ZPO nicht vorgesehen. Bei Säumnis der beklagten Partei hat die Schlichtungsbe- hörde zu verfahren, wie wenn keine Einigung zu Stande gekommen wäre (Art. 206 Abs. 2 ZPO). Das heisst, der Schlichtungsbehörde verbleiben drei mög- liche Vorgehensweisen: Sie kann die Klagebewilligung erteilen (Art. 209 ZPO) oder − wenn die entsprechenden Voraussetzungen gegeben sind − den Parteien einen Entscheidvorschlag unterbreiten (Art. 210 ZPO) oder einen Entscheid fällen (Art. 212 ZPO). Die Vorinstanz entschied sich stattdessen aber dafür, unter tele- fonischem Einbezug des säumigen Beschwerdegegners auf eine Einigung der Parteien hinzuwirken.”
Die Bestimmung verlangt keine detaillierte Form der Information. Nach der Rechtsprechung kann die Mitteilung etwa durch die Zustellung der Conciliation-Requête erfolgen; ferner genügt es, wenn ein Antrag auf Dispensation an der Verhandlung gestellt wird. Entscheidend ist, dass die Gegenpartei rechtzeitig über Identität und Vertretungsmacht der erscheinenden Person informiert war.
“3 let. a CPC, lequel avait permis à l'appelante d'obtenir sa propre dispense à l'audience de conciliation, était également applicable à l'intimée, puisqu'elle avait son siège en dehors du canton de Vaud. Ainsi, même s'il y avait lieu de considérer que l'intimée n'avait pas été valablement représentée par C.________ lors de l'audience de conciliation, la question de la réalisation d'un cas de dispense aurait dû être examinée d'office. Vu le siège de l'intimée hors du canton de Vaud, cette dernière devait être dispensée de comparution personnelle. En définitive, la cour cantonale a retenu que la question de la représentation au sens de l'art. 204 al. 1 CPC de l'intimée pouvait demeurer ouverte: soit elle était valablement représentée au sens de l'art. 204 al. 1 CPC par C.________, soit elle ne l'était pas et était dispensée (art. 204 al. 3 CPC), étant alors représentée valablement par son conseil, représentation dont l'appelante avait été informée à réception de la requête de conciliation (art. 204 al. 4 CPC). C. A.________ Sàrl (ci-après: la recourante) a exercé un recours en matière civile au Tribunal fédéral contre cet arrêt, assorti d'une requête d'effet suspensif. Elle a conclu à son annulation et, cela fait, à ce que le Tribunal fédéral déclare que C.________ n'avait pas les pouvoirs nécessaires pour représenter l'intimée lors de l'audience de conciliation du 14 août 2020, qu'il déclare invalide l'autorisation de procéder délivrée à l'intimée, qu'il déclare irrecevable la demande formée par l'intimée le 23 octobre 2020, et qu'il déclare que l'intimée a fait défaut lors de l'audience de conciliation de sorte que la requête de conciliation est considérée comme retirée. Subsidiairement, la recourante a conclu à l'annulation de la décision incidente rendue le 2 juillet 2021 par la Chambre patrimoniale cantonale et au renvoi de la cause à l'autorité précédente pour nouvelle décision au sens des considérants. Par ordonnance du 29 avril 2022, la requête d'effet suspensif a été rejetée. Dans sa réponse, l'intimée a conclu principalement à l'irrecevabilité du recours, subsidiairement à ce qu'il soit rejeté dans la mesure de sa recevabilité.”
“Il n'est pas ici question d'une quelconque renonciation à la procédure de conciliation. En outre, on peine à suivre l'argumentation de la recourante fondée sur sa demande de report de l'audience. Les faits entourant cette demande n'ont d'ailleurs pas été constatés par la cour cantonale, et la recourante ne requiert pas un complètement de l'état de fait à cet égard, de sorte qu'il n'y a pas lieu d'en tenir compte. En tout état de cause, puisque l'intimée réalisait de manière évidente le motif de dispense de comparution personnelle prévu à l'art. 204 al. 3 let. a CPC, au vu de son siège hors du canton de Vaud, la recourante ne peut être suivie lorsqu'elle soutient que cette dispense n'aurait " vraisemblablement pas été accordée ". La loi ne règle pas en détail la procédure de dispense de comparution personnelle. Elle prévoit uniquement un devoir d'information à la partie adverse (art. 204 al. 4 CPC). En particulier, pour respecter ce devoir, il suffit que la requête de dispense soit formulée à l'audience de conciliation (arrêt 5A_704/2015 du 22 mars 2016 consid. 6.3). La recourante ne conteste pas, ou du moins pas suffisamment, que l'avocate ayant accompagné C.________ à l'audience de conciliation disposait des pouvoirs de représentation nécessaires. Dans une affaire où seul l'avocat de la demanderesse s'était présenté à l'audience de conciliation, et où la cour cantonale avait retenu un défaut de comparution, tout en considérant les griefs de l'adverse partie comme abusifs, le Tribunal fédéral a relevé que la cour cantonale avait semblé ne pas avoir remarqué que le siège de la demanderesse se situait hors du canton et qu'ainsi, elle n'était pas tenue de comparaître en personne à l'audience de conciliation et pouvait s'y faire représenter (arrêt 4A_593/2019 du 7 janvier 2020 consid. 4.2). On peut également relever que le motif de dispense lié au domicile est objectif et évident, même sans requête de dispense, contrairement à ceux prévus à l'art.”
Die Schlichtungsbehörde muss an der Verhandlung über aussagekräftige Unterlagen verfügen, damit sie einfach und rasch feststellen kann, ob die Voraussetzungen des persönlichen Erscheinens nach Art. 204 Abs. 1 ZPO erfüllt sind. Die zur Beurteilung nötigen Unterlagen sind daher bereits an der Schlichtungsverhandlung vorzulegen. Lässt sich die persönliche Anwesenheit der klagenden Partei nicht einfach und rasch feststellen, ist das Verfahren gemäss Art. 206 Abs. 1 ZPO abzuschreiben. Eine auf einer solchen, nicht tragfähigen Feststellung beruhende Klagebewilligung erweist sich als ungültig; auf eine darauf gestützte Klage ist nicht einzutreten.
“Entscheid Kantonsgericht, 04.01.2024 Art. 204 Abs. 1, Art. 206 Abs. 1 ZPO. Zur Schlichtungsverhandlung müssen die Parteien persönlich erscheinen. Dies gilt auch für juristische Personen und zwar unabhängig davon, ob sie im Handelsregister eingetragen sind oder nicht. Die Schlichtungsbehörde muss an der Schlichtungsverhandlung möglichst einfach und rasch und gestützt auf Urkunden darüber befinden können, ob die Voraussetzung des persönlichen Erscheinens nach Art. 204 Abs. 1 ZPO erfüllt sind. Dies bedingt, dass die zur Beurteilung nötigen und aussagekräftigen Unterlagen bereits an der Schlichtungsverhandlung vorzulegen sind. Ist eine einfache und rasche Feststellung der persönlichen Anwesenheit der klagenden Partei nicht möglich, so ist das Verfahren von der Schlichtungsbehörde in Anwendung von Art. 206 Abs. 1 ZPO abzuschreiben. Stellt die Schlichtungsbehörde dennoch eine Klagebewilligung aus, erweist sich diese als ungültig und auf eine darauf gestützte Klage ist in Anwendung von Art. 59 i.V.m. Art. 204 Abs. 1 ZPO nicht einzutreten (Kantonsgericht, Einzelrichterin im Obligationenrecht, 4. Januar 2024, BE.2023.28-EZO3). Entscheid siehe PDF «BE.2023.28_EZO3.pdf» anzeigen”
Im vorliegenden Fall wurde ein schriftliches Gesuch um Dispense gestützt auf Art. 204 Abs. 3 ZPO eingereicht; die Conciliation authority hat darauf nicht ausdrücklich reagiert. Dieses Nichtergehen der Stellungnahme war im weiteren Verfahren prozessual streitig und wurde im Zusammenhang mit der Frage der Gültigkeit der erteilten Verfahrensgenehmigung gerügt.
“La requête n'avait donc pas été déposée par tous les membres de la société simple ensemble, alors qu'ils formaient pourtant une consorité matérielle nécessaire. Cela affectait la qualité pour agir des demandeurs et conduisait au rejet de l'action. Le Tribunal fédéral a laissé ouverte la question de savoir si D______ avait cédé sa créance relative à sa part du dommage pour la période antérieure à la cession du 28 juin 2012 à C______ SA ou si elle en restait titulaire - ce qui aurait pu conduire à la recevabilité partielle de la demande -, à défaut de griefs quant à la titularité de la créance pour cette période. B. a. Le 2 juin 2015, avant même de connaître l'issue de cette première procédure, les mêmes propriétaires, auxquels s'est jointe C______ SA, ont formé une nouvelle action en responsabilité contre A______, prenant les mêmes conclusions en paiement. b. Lors de l'audience de conciliation du 21 août 2015, les parties étaient toutes représentées par leurs avocats respectifs. Le conseil des associés propriétaires avait préalablement sollicité par écrit une dispense de comparaître pour ses mandants, fondée sur l'art. 204 al. 3 CPC, à laquelle l'autorité de conciliation n'avait pas formellement répondu, ne s'exprimant ni sur son acceptation ni son rejet. Aucun accord n'a été trouvé lors de cette audience et l'autorisation de procéder a été délivrée à l'issue de celle-ci. c. Les associés propriétaires ont introduit leur seconde demande en paiement par-devant le Tribunal le 23 novembre 2015. d. La procédure a été suspendue, d'entente entre les parties, jusqu'à droit jugé dans la première procédure. Elle a été reprise le 2 mai 2017, soit après le prononcé de l'arrêt du Tribunal fédéral du 8 novembre 2016 (4A_357/2016). e. Dans sa réponse, A______ a conclu, à la forme, à l'irrecevabilité de la demande en raison de l'invalidité de l'autorisation de procéder, alléguant qu'aucun des propriétaires, en leur qualité de demandeurs, n'était présent lors de l'audience de conciliation, sans qu'un motif de dispense au sens de l'art. 204 al. 3 CPC ne soit réalisé. Au fond, elle a notamment soulevé l'exception de prescription.”
“La requête n'avait donc pas été déposée par tous les membres de la société simple ensemble, alors qu'ils formaient pourtant une consorité matérielle nécessaire. Cela affectait la qualité pour agir des demandeurs et conduisait au rejet de l'action. Le Tribunal fédéral a laissé ouverte la question de savoir si D______ avait cédé sa créance relative à sa part du dommage pour la période antérieure à la cession du 28 juin 2012 à C______ SA ou si elle en restait titulaire - ce qui aurait pu conduire à la recevabilité partielle de la demande -, à défaut de griefs quant à la titularité de la créance pour cette période. B. a. Le 2 juin 2015, avant même de connaître l'issue de cette première procédure, les mêmes propriétaires, auxquels s'est jointe C______ SA, ont formé une nouvelle action en responsabilité contre A______, prenant les mêmes conclusions en paiement. b. Lors de l'audience de conciliation du 21 août 2015, les parties étaient toutes représentées par leurs avocats respectifs. Le conseil des associés propriétaires avait préalablement sollicité par écrit une dispense de comparaître pour ses mandants, fondée sur l'art. 204 al. 3 CPC, à laquelle l'autorité de conciliation n'avait pas formellement répondu, ne s'exprimant ni sur son acceptation ni son rejet. Aucun accord n'a été trouvé lors de cette audience et l'autorisation de procéder a été délivrée à l'issue de celle-ci. c. Les associés propriétaires ont introduit leur seconde demande en paiement par-devant le Tribunal le 23 novembre 2015. d. La procédure a été suspendue, d'entente entre les parties, jusqu'à droit jugé dans la première procédure. Elle a été reprise le 2 mai 2017, soit après le prononcé de l'arrêt du Tribunal fédéral du 8 novembre 2016 (4A_357/2016). e. Dans sa réponse, A______ a conclu, à la forme, à l'irrecevabilité de la demande en raison de l'invalidité de l'autorisation de procéder, alléguant qu'aucun des propriétaires, en leur qualité de demandeurs, n'était présent lors de l'audience de conciliation, sans qu'un motif de dispense au sens de l'art. 204 al. 3 CPC ne soit réalisé. Au fond, elle a notamment soulevé l'exception de prescription.”
Die Parteien müssen persönlich zur Schlichtungsverhandlung erscheinen; die blosse Anwesenheit eines Anwalts genügt hierfür nicht. Ausnahmen von der persönlichen Erscheinung bestehen nur in den in Art. 204 Abs. 3 ZPO abschliessend geregelten Fällen.
“310 CPC), dans la limite des griefs suffisamment motivés qui sont formulés (ATF 142 III 413 consid. 2.2.4 et les références citées). 1.3 Le présente cause est régie par la procédure simplifiée (art. 243 ss CPC). La maxime des débats (art. 55 al. 1 CPC) et le principe de disposition (art. 58 al. 1 CPC) sont applicables. 2. L'appelante reproche au Tribunal d'avoir rayé la cause du rôle, au motif qu'elle aurait fait défaut à l'audience de conciliation du 26 août 2024. 2.1.1 Le CPC a adopté le système de la conciliation préalable obligatoire devant une autorité de conciliation (art. 197 CPC), sous réserve des exceptions prévues aux art. 198 et 199 CPC - non réalisées en l'espèce. Le demandeur ne peut déposer valablement sa demande en justice sans avoir au préalable requis la conciliation devant cette autorité de conciliation et obtenu la délivrance d'une autorisation de procéder (art. 209, 221 al. 2 let. b et 244 al. 3 let. b CC). Les parties doivent comparaître en personne à l'audience de conciliation (art. 204 al. 1 CPC). L'obligation de comparution personnelle optimise les chances de succès de la conciliation. Elle vise à permettre aux parties de s'entretenir personnellement avant l'éventuel dépôt d'une demande. Le but est d'amener à une discussion les personnes qui se trouvent en litige et qui peuvent disposer elles-mêmes de l'objet du litige. La seule présence d'un avocat n'est pas suffisante pour réaliser la condition de comparution personnelle (ATF 140 III 70 consid. 4.3). L'autorité de conciliation doit examiner d'office, lors de l'audience de conciliation, si la condition de comparution personnelle au sens de l'art. 204 al. 1 CPC est réalisée (ATF 141 III 159 consid. 2.4). La partie qui, bien que régulièrement assignée (cf. art. 147 al. 1 CPC), ne comparaît pas personnellement, alors même qu'elle ne peut se prévaloir d'un des motifs de dispense prévu à l'art. 204 al. 3 CPC, ou, lorsqu'elle dispose d'un motif de dispense, n'est pas valablement représentée, est considérée comme défaillante (arrêts du Tribunal fédéral 4A_208/2019 du 30 janvier 2020 consid.”
“1 CPC les oblige, et, s'il s'agit de personnes morales, que si les personnes physiques qui comparaissent pour elles ont qualité pour les représenter (ATF 141 III 159 consid. 1.2.2 ; 140 III 70 consid. 4.3 et 4.4). La seule présence d'un avocat n'est pas suffisante pour réaliser la condition de comparution personnelle (ATF 140 III 70 consid. 4.3 ; TF 4A_179/2022 précité consid. 5). L'art. 204 al. 3 CPC prévoit une exception à l'obligation de comparution personnelle uniquement dans certains cas, réglés de manière exhaustive (TF 4A_179/2022 précité consid. 5 ; TF 4A_416/2019 du 5 février 2020 consid. 3.1 non publié in ATF 146 III 185). Selon l'art. 204 al. 3 CPC, est dispensée de comparaître personnellement et peut se faire représenter notamment la personne empêchée de comparaître pour cause de maladie, d'âge ou en raison d'autres justes motifs (let. b). Conformément à l'art. 204 al. 4 CPC, la partie adverse est informée à l'avance de la représentation. L’autorité de conciliation doit examiner d’office, lors de l’audience de conciliation, si la condition de la comparution personnelle au sens de l’art. 204 al. 1 CPC est réalisée (ATF 141 III 159 consid. 2.4 ; TF 4A_179/2022 précité consid. 5 et réf. cit.). La partie qui, bien que régulièrement assignée (art. 147 al. 1 CPC), ne comparaît pas personnellement, alors même qu’elle ne peut se prévaloir d’un des motifs de dispense prévu à l’art. 204 al. 3 CPC, ou, lorsqu’elle dispose d’un motif de dispense, n’est pas valablement représentée, est considérée comme défaillante. La partie qui envoie un représentant sans réaliser les prévisions de l’art. 204 al. 3 CPC fait donc défaut (TF 4A_179/2022 précité consid. 5 et réf. cit.). Les conséquences du défaut de comparution sont réglées à l’art. 206 CPC. En cas de défaut du demandeur, la requête est considérée comme retirée ; la procédure devient sans objet et l’affaire est rayée du rôle (art. 206 al. 1 CPC ; TF 4A_179/2022 précité consid. 5). L’absence de l’un des consorts nécessaires à l’audience de conciliation est imputable à tous (TF 4A_135/2018 du 27 avril 2018 consid. 2.4 et 3.1 ; CREC 27 février 2013/59 consid.”
“C______, en tant qu'avocat, ne pouvait ignorer que les conditions légales d'une dispense de comparaître n'étaient pas réalisées et qu'il risquait la déchéance de ses droits. Il n'était pas établi que son représentant avait le pouvoir de transiger. Elle avait réagi en temps utile, à savoir en protestant lors de l'audience, en déposant, le 26 février 2021, un recours contre la décision de la Commission du 24 février 2021 et en soulevant ses arguments dans sa demande déposée par-devant le Tribunal. La délivrance erronée d'une autorisation de procéder n'était pas assimilable à un renseignement inexact fourni par l'autorité du point de vue de la protection de la bonne foi du justiciable. Dans la mesure où C______, consort nécessaire, avait fait défaut à l'audience de conciliation du 24 février 2021, il devait être retenu que les requêtes étaient retirées et que les causes étaient devenues sans objet. 2. 2.1. 2.1.1 Selon l'art. 198 CPC, la procédure au fond est précédée d'une tentative de conciliation devant une autorité de conciliation. A teneur de l'art. 204 al. 1 CPC, les parties doivent comparaître en personne à l’audience de conciliation. Sont dispensées de comparaître personnellement et peuvent se faire représenter : a. la personne qui a son domicile en dehors du canton ou à l’étranger; b. la personne empêchée de comparaître pour cause de maladie, d’âge ou en raison d’autres justes motifs; c. dans les litiges au sens de l’art. 243, l’employeur ou l’assureur qui délègue un employé et le bailleur qui délègue le gérant de l’immeuble, à la condition que ceux-ci soient habilités, par écrit, à transiger (al. 3). La règle prévoyant la comparution des parties en personne à l'audience de conciliation, qui déroge à la règle générale selon laquelle toute personne peut se faire représenter au procès, repose sur l'idée qu'une audience de conciliation a plus de chance d'aboutir lorsque les parties comparaissent en personne, car ce n'est que de cette manière qu'une véritable discussion peut avoir lieu. Conformément à ce principe, l'art. 204 al. 3 CPC ne prévoit une exception à cette obligation de comparaître que dans certains cas réglés de manière exhaustive (ATF 146 III 185 consid.”
“Sous réserve des exceptions énumérées à l'art. 198 CPC, la procédure au fond doit être précédée d'une tentative de conciliation devant une autorité de conciliation (art. 197 CPC). Cette obligation a été introduite par le législateur dans le but de décharger les tribunaux des affaires qui sont susceptibles d'être conciliées. Ce but ne peut être atteint que si les parties comparaissent personnellement à l'audience de conciliation, ce à quoi l'art. 204 al. 1 CPC les oblige, et, s'il s'agit de personnes morales, que si les personnes physiques qui comparaissent pour elles ont qualité pour les représenter (ATF 141 III 159 consid. 1.2.2 et 2.3; 140 III 70 consid. 4.3 s.). Si la tentative de conciliation n'aboutit pas, l'autorité de conciliation consigne l'échec au procès-verbal et délivre l'autorisation de procéder (art. 209 al. 1 CPC). Cette autorisation de procéder est une condition de recevabilité de la demande. Le demandeur doit joindre l'autorisation de procéder à sa demande (art. 221 al. 2 let. b CPC). Le tribunal doit vérifier d'office son existence (art. 60 CPC; ATF 146 III 185 consid. 4.4.2 et les arrêts cités). Le moyen tiré de l'invalidité de l'autorisation de procéder doit être soulevé en temps utile devant le tribunal, sous peine de violation des règles de la bonne foi (art. 52 CPC).”
Gegen eine Verfügung über die Dispens von der persönlichen Erscheinung (Art. 204 Abs. 3 ZPO) besteht nicht in jedem Fall ein unmittelbarer (beschwerdeartiger) Rechtsweg. Nach der Rechtsprechung entfällt ein solcher Rechtsweg insbesondere, wenn bereits die Ermächtigung zur Weiterführung des Verfahrens (Autorisation de procéder) erteilt wurde; die Rechtmässigkeit der Dispensverfügung ist dann im späteren (erstinstanzlichen) Verfahren zu überprüfen.
“Si le tribunal rend un jugement incident indépendant, il doit respecter les exigences de l'art. 238 CPC, notamment indiquer les voies de droit (lit. h) (arrêt du Tribunal fédéral 5D_160/2014 du 26 janvier 2015 consid. 2.3 - 2.4). 1.1.4 Selon l'art. 210 al. 1 CPC, l'autorité de conciliation peut soumettre aux parties une proposition de jugement dans les litiges relatifs aux baux à loyer. A teneur de l'art. 211 al. 1 CPC, la proposition de jugement est acceptée et déploie les effets d'une décision entrée en force lorsqu'aucune des parties ne s'y oppose dans un délai de 20 jours à compter du jour où elle a été communiquée par écrit aux parties. L'opposition ne doit pas être motivée. Après la réception de l'opposition, l'autorité de conciliation délivre l'autorisation de procéder (art. 211 al. 2 CPC). Selon la jurisprudence, il n'y a plus lieu d'examiner la question d'un recours immédiat contre une décision incidente de dispense de comparution personnelle en procédure de conciliation (art. 204 al. 3 lit. b CPC), lorsque l'autorisation de procéder (acte qui met fin à la procédure devant l'autorité de conciliation) a déjà été accordée (arrêt du Tribunal fédéral 4A_616/2013 du 16 juin 2014 consid. 2.2 n.p. in ATF 140 III 227). L'autorisation de procéder, bien que consistant en un acte d'une autorité, n'est pas une décision sujette à recours; sa validité doit être examinée par le Tribunal saisi de la cause (ATF 140 III 227 consid. 3.1). 1.2 En l'espèce, la décision de la Commission du 22 février 2021, dispensant C______ de comparaître à l'audience, est une ordonnance d'instruction au sens de l'art. 319 al. 1 let. b CPC. Seul le recours - et non l'appel - est ouvert contre cette ordonnance, à la condition que le recourant établisse l'existence d'un préjudice difficilement réparable. Or aucun préjudice de ce type ne menace la A______, rendant l'acte irrecevable. Dans la mesure où la proposition de jugement, rendue le 26 février 2021 par la Commission, a fait l'objet d'une opposition de sa part en temps utile, et que l'autorisation de procéder a été délivrée aux intimés, la procédure de conciliation a maintenant pris fin.”
Bei mehreren Geschäftssitzen entfällt die Befreiung von der Erscheinungspflicht nach Art. 204 Abs. 3 ZPO nur, wenn keiner dieser Sitze in dem Kanton liegt, in dem das Schlichtungsverfahren stattfindet. Liegt mindestens ein Sitz im Prozesskanton, besteht die Pflicht zum persönlichen Erscheinen.
“Die Parteien müssen persönlich zur Schlichtungsverhandlung erschei- nen (Art. 204 Abs. 1 ZPO). Die juristischen Personen treten zu diesem Zweck durch ihre im Handelsregister eingetragenen Organe und Prokuristen auf (BGE 141 III 159 E. 2.6, S. 166; BSK ZPO-Infanger, Art. 204 N 2). Bestehen neben ei- ner Hauptniederlassung Zweigniederlassungen, so erfolgt die Befreiung von der Erscheinungspflicht (Art. 204 Abs. 3 lit. a ZPO) nur dann, wenn keiner dieser Ge- schäftssitze in demjenigen Kanton liegt, in dem das Schlichtungsverfahren statt- findet (BK ZPO-Alvarez/Peter, Art. 204 N 7). Dies war vorliegend nicht der Fall.”
Unentschuldigtes Fernbleiben kann dazu führen, dass der Schlichtungsversuch nicht durchgeführt werden kann. Allein ein einmaliges unentschuldigtes Nichterscheinen begründet nicht zwingend einen qualifizierenden Umstand für Ziff. 128 ZPO. Liegen dagegen qualifizierende Umstände vor (z. B. wiederholte Säumnis), kann dies zusätzlich zu den üblichen Säumnisfolgen mit Ordnungsbussen nach Art. 128 ZPO geahndet werden.
“Im vorliegenden Fall hat die Beschwerdeführerin am 10. März 2022 (Eingang bei der Vorinstanz am 11. März 2022) angekündigt, dass sie nicht an der Schlichtungsverhandlung vom 24. März 2022 teilnehmen werde. Als Grund wurde genannt, dass sie es für aussichtslos halte, eine gütliche Einigung zu erzielen (pag. 21 f.). Aufgrund der Tatsache, dass keine der in Art. 204 Abs. 3 ZPO abschliessend genannten Ausnahmen vorlag bzw. vorliegen konnte, ist von einem unentschuldigten Nichterscheinen der Beschwerdeführerin an der Schlichtungsverhandlung auszugehen (vgl. BGE 141 III 159 E. 2.4; BGE 140 III 70 E. 4.3; Urteil des Bundesgerichts 4A_416/2019 vom 5. Februar 2020 E. 3.2 [nicht publiziert in BGE 146 III 185]). Dies führte dazu, dass – entgegen der Absicht des Gesetzgebers (dazu BGE 140 III 70 E. 4.3) – überhaupt kein Schlichtungsversuch durchgeführt werden konnte. Gemäss der bundesgerichtlichen Rechtsprechung genügt dies jedoch nicht, um einen qualifizierenden Umstand nach Art. 128 ZPO zu begründen. Somit ist im Folgenden zu prüfen, ob solche qualifizierende Umstände über das Nichterscheinen hinaus vorlagen.”
“Das Schlichtungsverfahren ist gemäss Art. 197 ZPO obligatorisch. Sinn und Zweck dieses Verfahrens ist es zu versuchen, die Parteien in einer form- losen Verhandlung zu versöhnen. Die klagende wie auch die beklagte Partei soll nicht ohne Not um den Schlichtungsversuch gebracht und somit in ein kostspieli- ges Gerichtsverfahren gedrängt werden. Gemäss Art. 204 Abs. 1 ZPO müssen die Parteien persönlich zur Schlichtungsverhandlung erscheinen. Jedoch besteht weder im Rahmen der Schlichtungsverhandlung noch davor eine prozessuale Mitwirkungspflicht. So sehen die Bestimmungen über die Schlichtung selbst bei - 9 - Erscheinen beider Parteien keine Verpflichtung zur aktiven Mitwirkung an der Schlichtung und daher auch keine spezifischen Sanktionen für die Verweigerung von Gesprächen vor, ebenso wenig wie sie die Verletzung der Pflicht zum persön- lichen Erscheinen als solche sanktionieren (BGer 4A_500/2016 vom 9. Dezember 2016, E. 3.1). Erscheint eine Partei nicht persönlich, ohne dass ein Dispensati- onsgrund nach Art. 204 Abs. 3 ZPO vorliegt, so ist sie säumig und treffen sie die entsprechenden Säumnisfolgen. Bei Säumnis der beklagten Partei (Art. 206 Abs. 2 ZPO) verfährt die Schlichtungsbehörde, wie wenn keine Einigung zustande gekommen wäre (Erteilung der Klagebewilligung [Art. 209 ZPO], Unterbreitung ei- nes Urteilsvorschlags [Art. 210 f. ZPO] oder Entscheids [Art. 212 ZPO]). Sodann kann die Schlichtungsbehörde eine Partei, die der Schlichtungsverhandlung ohne Grund fernbleibt und damit nicht nur prozessual säumig ist, sondern gleichzeitig ihre Pflicht zum persönlichen Erscheinen nach Art. 204 Abs. 1 ZPO verletzt, bei Vorliegen qualifizierter Umstände (z.B. wiederholte Säumnis) mit Ordnungsbusse gemäss Art. 128 Abs. 1 oder Abs. 3 ZPO ahnden. Dies gilt namentlich für die be- klagte Partei, die durch ihr Nichterscheinen den gesetzgeberischen Willen, dass ein Einigungsversuch stattfinden soll, sanktionslos vereiteln könnte (BGer 4A_500/2016 vom 9. Dezember 2016, E. 2; BGE 141 III 265, E. 4.3 und 5.1).”
Die Ausnahmen von der persönlichen Erscheinung sind abschliessend und umfassen namentlich Krankheit, Alter und "andere justes motifs". Wer vertreten erscheinen will, muss sein Verhinderungsgrund zumindest plausibel machen; die Behörde prüft dies summarisch und soll dabei verhältnismässig/«souplesse» walten lassen. Ist die Vertretung nicht den formellen Voraussetzungen entsprechend oder liegt kein hinreichend glaubhaft gemachter Verhinderungsgrund vor, kann die Partei als säumig gelten. Die Gegenpartei ist vorgängig über die Vertretung zu informieren (vgl. Art. 204 Abs. 4 ZPO).
“3 CPC prévoit une exception à l'obligation de comparution personnelle uniquement dans certains cas, réglés de manière exhaustive (TF 4A_179/2022 précité consid. 5 ; TF 4A_416/2019 du 5 février 2020 consid. 3.1 non publié in ATF 146 III 185). Selon l'art. 204 al. 3 CPC, est dispensée de comparaître personnellement et peut se faire représenter notamment la personne empêchée de comparaître pour cause de maladie, d'âge ou en raison d'autres justes motifs (let. b). Conformément à l'art. 204 al. 4 CPC, la partie adverse est informée à l'avance de la représentation. L’autorité de conciliation doit examiner d’office, lors de l’audience de conciliation, si la condition de la comparution personnelle au sens de l’art. 204 al. 1 CPC est réalisée (ATF 141 III 159 consid. 2.4 ; TF 4A_179/2022 précité consid. 5 et réf. cit.). La partie qui, bien que régulièrement assignée (art. 147 al. 1 CPC), ne comparaît pas personnellement, alors même qu’elle ne peut se prévaloir d’un des motifs de dispense prévu à l’art. 204 al. 3 CPC, ou, lorsqu’elle dispose d’un motif de dispense, n’est pas valablement représentée, est considérée comme défaillante. La partie qui envoie un représentant sans réaliser les prévisions de l’art. 204 al. 3 CPC fait donc défaut (TF 4A_179/2022 précité consid. 5 et réf. cit.). Les conséquences du défaut de comparution sont réglées à l’art. 206 CPC. En cas de défaut du demandeur, la requête est considérée comme retirée ; la procédure devient sans objet et l’affaire est rayée du rôle (art. 206 al. 1 CPC ; TF 4A_179/2022 précité consid. 5). L’absence de l’un des consorts nécessaires à l’audience de conciliation est imputable à tous (TF 4A_135/2018 du 27 avril 2018 consid. 2.4 et 3.1 ; CREC 27 février 2013/59 consid. 3.2 ; JdT 2012 III 207 note Piotet ; Aeschlimann-Disler et Heinzmann, in Petit Commentaire, Code de procédure civile, Bâle 2021 [ci-après : PC-CPC], n. 2 ad art. 206). L’art. 206 al. 1 CPC vaut pour toutes les procédures de conciliation, y compris dans les affaires de bail à loyer.”
“A teneur de l'art. 204 al. 1 CPC, les parties doivent comparaître en personne à l’audience de conciliation. Sont dispensées de comparaître personnellement et peuvent se faire représenter : a. la personne qui a son domicile en dehors du canton ou à l’étranger; b. la personne empêchée de comparaître pour cause de maladie, d’âge ou en raison d’autres justes motifs; c. dans les litiges au sens de l’art. 243, l’employeur ou l’assureur qui délègue un employé et le bailleur qui délègue le gérant de l’immeuble, à la condition que ceux-ci soient habilités, par écrit, à transiger (al. 3). La règle prévoyant la comparution des parties en personne à l'audience de conciliation, qui déroge à la règle générale selon laquelle toute personne peut se faire représenter au procès, repose sur l'idée qu'une audience de conciliation a plus de chance d'aboutir lorsque les parties comparaissent en personne, car ce n'est que de cette manière qu'une véritable discussion peut avoir lieu. Conformément à ce principe, l'art. 204 al. 3 CPC ne prévoit une exception à cette obligation de comparaître que dans certains cas réglés de manière exhaustive (ATF 146 III 185 consid. 3.1, SJ 2020 I 381). Les "autres justes motifs" mentionnés à l'art. 204 al. 3 let b CPC peuvent notamment, selon la doctrine, être un séjour à l'étranger, une indisponibilité pour motifs professionnels ou une absence pour voyage. L'on peut attendre de la partie qui demande à être représentée qu'elle rende au moins vraisemblable son empêchement. Dans ce cadre, les autorités de conciliation doivent faire preuve de souplesse (Bohnet, Droit du bail à loyer et à ferme, Commentaire pratique, 2017 n. 30, ad. art. 202-207 CPC; Lachat, Procédure civile en matière de baux et loyers, 2019, p. 141, par. 5.3). L'examen du juge conciliateur est par définition un examen sommaire du motif invoqué, qui doit être plausible. Le Tribunal de première instance, en examinant cette question, doit nécessairement se remettre dans la position du juge conciliateur, auquel la requête avait été soumise.”
“Une audience de conciliation prévue pour le 10 mars 2021 a été convoquée le 3 février 2021 par la Commission. f. Le 5 février 2021, l'avocate des locataires a requis le report de cette audience, faisant valoir qu'elle avait un rendez-vous médical fixé de longue date. g. Cette demande a été acceptée par la Commission le 12 février 2021 et une nouvelle audience a été fixée le 24 février 2021. h. Le 16 février 2021, l'avocate des locataires a requis un nouveau renvoi, faisant valoir qu'elle serait en congé du 22 au 28 février 2021, semaine des vacances scolaires vaudoises. Elle a ajouté que son client C______ était absent de Genève la même semaine, relevant qu'il serait également absent du 8 au 15 mars 2021. i. Par ordonnance du 22 février 2021, la Commission a retenu que la demande de renvoi d'audience du 16 février 2021 n'était pas fondée sur des motifs suffisants au sens de l'art. 135 let. b CPC, de sorte que l'audience était maintenue. C______ était dispensé d'y comparaître, conformément à l'art. 204 al. 3 CPC. j. A teneur du procès-verbal de l'audience du 24 février 2021, B______ a comparu, assisté d'un avocat excusant l'avocate constituée. Il représentait en outre C______, valablement excusé. La bailleresse était représentée par son avocat. Il a été porté au procès-verbal ce qui suit : "La Commission va formuler une proposition de jugement à l'attention des parties". La A______ allègue que son avocat a soulevé une objection lors de l'audience du 24 février 2021, faisant valoir que la cause devait être rayée du rôle en raison de l'absence d'un requérant consort nécessaire. Cette allégation est contestée par les locataires. Aucune mention ne figure au procès-verbal à ce sujet. k. Le 26 février 2021, la Commission a rendu dans les causes C/26902/2020 et C/3______/2020 des propositions de jugement PJCBL/10/2021 et PJCBL/11/2021. Les résiliations des baux litigieux ont été déclarées inefficaces et il n'a pas été prélevé de frais. l. La bailleresse a formé opposition en temps utile à ces propositions de jugement de sorte que, le 15 avril 2021, la Commission a délivré aux locataires une autorisation de procéder dans les deux causes susmentionnées.”
Die Fälle, in denen auf persönliche Erscheinung verzichtet und Vertretung zugelassen ist, sind abschliessend geregelt. In vereinfachten Verfahren sind bestimmte Delegationen (z. B. Arbeitnehmer des Arbeitgebers, Verwalter des Vermieters) mit schriftlicher Vollmacht zum Transigieren vorgesehen; allgemeine Vertretung durch einen Anwalt genügt hingegen nicht, um die persönliche Erscheinung zu ersetzen. Die Schlichtungsbehörde hat die Einhaltung der persönlichen Erscheinungspflicht von Amtes wegen zu prüfen.
“Pour le surplus, même en présence d'un vice grave, une réparation de la violation du droit d'être entendu peut également se justifier lorsque le renvoi constituerait une vaine formalité et aboutirait à un allongement inutile de la procédure, ce qui serait incompatible avec l'intérêt de la partie concernée à ce que sa cause soit tranchée dans un délai raisonnable (ATF 142 II 218 consid. 2.8.1). 2.1.2 Les causes soumises à la procédure simplifiée doivent, sauf exceptions non réalisées en l'espèce (art. 198 et 199 CPC), être précédées d'une tentative de conciliation devant une autorité de conciliation (art. 197 CPC). La conciliation est un préalable nécessaire à l'introduction de la demande (ATF 139 III 273 consid. 2.1). Les parties doivent comparaître en personne à l'audience de conciliation (art. 204 al. 1 CPC). Elles sont autorisées à se faire assister d'un conseil juridique ou d'une personne de confiance (art. 204 al. 2 CPC). Elles ne peuvent être dispensées de comparution personnelle et se faire représenter que dans les hypothèses mentionnées exhaustivement à l'art. 204 al. 3 CPC (arrêt du Tribunal fédéral 4C_1/2013 du 25 juin 2013 consid. 4.3). L'obligation de comparution personnelle optimise les chances de succès de la conciliation. Elle vise à permettre aux parties de s'entretenir personnellement avant l'éventuel dépôt d'une demande. Le but est d'amener à une discussion les personnes qui se trouvent en litige et qui peuvent disposer elles-mêmes de l'objet du litige (ATF 140 III 70 consid. 4.3). La personne qui assiste une partie doit rester en retrait. Les parties doivent avant tout s'exprimer elles-mêmes (arrêt du Tribunal fédéral 4C_1/2013 du 25 juin 2013 consid. 4.3). L'obligation de comparution personnelle prévue à l'art. 204 al. 1 CPC vise non seulement les personnes physiques mais aussi les personnes morales. Celles-ci doivent déléguer à l'audience un organe statutaire, un fondé de procuration selon l'art. 458 CO, ou un mandataire commercial selon l'art. 462 CO. La représentation par un avocat ne peut entrer en considération en tant que forme de comparution personnelle.”
“197 CPC), sous réserve des exceptions prévues aux art. 198 et 199 CPC. Le demandeur ne peut déposer valablement sa demande en justice sans avoir au préalable requis la conciliation devant cette autorité de conciliation et obtenu la délivrance d'une autorisation de procéder (art. 209, 221 al. 2 let. b et 244 al. 3 let. b CC). Cette obligation de la tentative de conciliation préalable a notamment été introduite dans le but de décharger les tribunaux des affaires qui sont susceptibles d'être conciliées (ATF 146 III 265 consid. 5.2). Ce but ne peut être atteint que si les parties comparaissent personnellement à l'audience de conciliation, ce à quoi l'art. 204 al. 1 CPC les oblige, et, s'il s'agit de personnes morales, que si les personnes physiques qui comparaissent pour elles ont qualité pour les représenter (ATF 141 III 159 consid. 1.2.2; 140 III 70 consid. 4.3 et 4.4). La seule présence d'un avocat n'est pas suffisante pour réaliser la condition de comparution personnelle (ATF 140 III 70 consid. 4.3). L'art. 204 al. 3 CPC prévoit une exception à l'obligation de comparution personnelle uniquement dans certains cas, réglés de manière exhaustive (arrêt 4A_416/2019 du 5 février 2020 consid. 3.1 non publié in ATF 146 III 185). Selon l'art. 204 al. 3 CPC, sont dispensées de comparaître personnellement et peuvent se faire représenter (let.”
“407f CPC) indique dans quels cas les parties sont dispensées de comparution personnelle et habilitées à se faire représenter : la partie doit avoir un domicile hors du canton ou à l'étranger (let. a), ou être empêchée pour cause de maladie, d'âge ou autre juste motif (let. b). En outre, dans la procédure simplifiée, l'employeur ou l'assureur peut déléguer un employé; le bailleur peut déléguer le gérant de l'immeuble. Leur représentant doit être habilité par écrit à transiger (let. c). Le Code règle ainsi exhaustivement les cas où une personne peut se faire représenter à l'audience de conciliation. Il ne prévoit pas une telle possibilité pour le locataire, sauf à invoquer un juste motif (art. 204 al. 3 let. a ou b CPC). Le Message précise que la comparution personnelle des parties optimise les chances de succès de la conciliation, car il s'agit de la seule possibilité d'engager une véritable discussion. Il ajoute que la personne qui assiste une partie doit rester en retrait; les parties doivent avant tout s'exprimer elles-mêmes. Enfin, en se référant à l'art. 204 al. 3 CPC (resp. à l'art. 201 al. 3 du projet, de même teneur), il relève que la représentation n'est autorisée que dans des cas exceptionnels (Message du 28 juin 2006 relatif au code de procédure civile suisse, FF 2006 6939; arrêt du Tribunal fédéral 4C_1/2013 du 25 juin 2013 consid. 4.3). Pour que la conciliation puisse atteindre son but, il faut exiger d'une personne morale qu'elle comparaisse en tant que partie à l'audience de conciliation par l'intermédiaire d'un organe ou à tout le moins d'une personne dotée d'une procuration (commerciale) et habilitée à conduire le procès, qui soit en outre familiarisée avec l'objet du litige (ATF 140 III 70 consid. 4.3; cf. également ATF 141 III 80 consid. 1.3). 3.1.2 L'audience de conciliation n'est pas publique (art. 203 al. 3 1ère phrase CPC) et les dépositions des parties ne doivent ni figurer au procès-verbal de conciliation ni être prises en compte par la suite, durant la procédure au fond (art. 205 al. 1 CPC), car les parties doivent pouvoir discuter librement (ATF 140 III 70 consid.”
“Il ne prévoit pas une telle possibilité pour le locataire, sauf à invoquer un juste motif (art. 204 al. 3 let. a ou b CPC). Le Message précise que la comparution personnelle des parties optimise les chances de succès de la conciliation, car il s'agit de la seule possibilité d'engager une véritable discussion. Il ajoute que la personne qui assiste une partie doit rester en retrait; les parties doivent avant tout s'exprimer elles-mêmes. Enfin, en se référant à l'art. 204 al. 3 CPC (resp. à l'art. 201 al. 3 du projet, de même teneur), il relève que la représentation n'est autorisée que dans des cas exceptionnels (Message du 28 juin 2006 relatif au code de procédure civile suisse, FF 2006 6939; arrêt du Tribunal fédéral 4C_1/2013 du 25 juin 2013 consid. 4.3). 2.1.2 En cas de défaut du demandeur, la requête est considérée comme retirée; la procédure devient sans objet et l'affaire est rayée du rôle (art. 206 al. 1 CPC). Si une partie ne comparaît pas personnellement, alors même qu'elle ne peut se prévaloir d'un des motifs de dispense prévu à l'art. 204 al. 3 CPC, elle est considérée comme défaillante (arrêts du Tribunal fédéral 4A_208/2019 du 30 janvier 2020 consid. 3.1; 4A_416/2019 du 5 février 2020 consid. 3.2, non publié in ATF 146 III 185). 2.2 Dans le présent cas, le recourant soutient que son absence à l'audience de conciliation était excusable. Sa demande de restitution, soit la tenue d'une nouvelle audience, a été transmise à la Commission de conciliation, laquelle a, par décision JCBL/29/2022 du 2 novembre 2022, après avoir donné l'occasion au recourant de produire un certificat médical, rejeté ladite demande de restitution, considérant que les documents produits ne justifiaient pas son absence. Le recourant n'a pas formé recours contre cette décision. Il s'ensuit que la demande de restitution a été définitivement tranchée, de sorte que la recevabilité du présent recours est douteuse. Le recourant ne formule pour le surplus aucune autre critique contre la décision de radiation de la procédure du rôle de la Commission de conciliation.”
Eine erhebliche Hörbeeinträchtigung kann als Grundlage für ein Gesuch um Befreiung von der persönlichen Erscheinspflicht nach Art. 204 Abs. 3 ZPO dienen; im vorliegenden Fall wurde ein ärztliches Attest vorgelegt, das die Hörbeeinträchtigung und die dadurch erschwerte Verständigung in der Verhandlung bestätigt.
“La cause a été rayée du rôle par décision de la Commission du même jour. j. Suite au blocage de ses comptes bancaires, A______ a contacté son curateur. Lesdits comptes ont été débloqués. Le curateur expose avoir eu deux contacts avec sa protégée, le 22 septembre et le 6 décembre 2023. Selon ses dires, elle entendait très mal et disait n'avoir reçu aucun des courriers qui lui avaient été adressés. Elle marchait avec une canne et avait l'air désemparée et angoissée; elle avait des soucis de santé, dont elle n'a pas précisé la nature. Le curateur estime qu'elle n'avait vraisemblablement pas toute sa capacité de discernement. Il était possible qu'elle souffre de troubles cognitifs l'empêchant de comprendre ce qui se passait et de prendre des décisions appropriées. k. Le 13 octobre 2023, le curateur de A______ a formé au nom de celle-ci une requête en restitution de son défaut lors de l'audience de la Commission du 13 septembre 2023. Il a en outre sollicité une dispense de comparution personnelle en sa faveur au sens de l'art. 204 al. 3 CPC. Il a fait valoir que le défaut de sa protégée était "dû aux circonstances entourant l'instauration d'une curatelle (…), ainsi qu'à son état de santé et son âge", ce qui était "compréhensible" et ne "lui était pas imputable". Il avait constaté que A______ souffrait de difficultés auditives importantes, ce qui était confirmé par un certificat médical daté du 12 octobre 2023 établi par son médecin traitant. Sa fille exerçait une forte influence sur elle en lien avec la pertinence d'une mesure de curatelle. En raison des problèmes auditifs de sa protégée, toute conversation dans une salle d'audience avec elle serait très laborieuse. Il a produit à l'appui de sa requête un certificat médical du médecin traitant de A______ attestant de ce que celle-ci souffrait "d'un déficit auditif appareillé qui, malgré tout, nui[sait] à une bonne compréhension" et rendait les entretiens "laborieux". l. Le 27 octobre 2023, C______ SA a conclu au rejet de la requête de restitution du défaut. EN DROIT 1.”
Fehlende persönliche Teilnahme an der Schlichtungsverhandlung kann die Ungültigkeit der Klagebewilligung zur Folge haben; das Bundesgericht lehnt eine Umgehung des persönlichen Erscheinsgebots ab.
“2.2.2.1). Die ZPO äussert sich nicht dazu, wann eine ungültige Klagebewil- ligung vorliegt. Gemäss Rechtsprechung des Bundesgerichts ist eine Klagebewilli- gung ungültig, welche von einer unzuständigen Schlichtungsbehörde ausgestellt wurde (BGE 139 III 273 E. 2.1). Ebenso kann sich eine Klagebewilligung als ungültig erweisen, welche ausgestellt wurde, obwohl die klagende Partei nicht persönlich an der Schlichtungsverhandlung teilgenommen hat (BGE 141 III 159 E. 2.1; BGE 140 III 70 E. 5; BGE 140 III 310 E. 1.3.2). Das Bundesgericht hat auch in neuerer Zeit seine strikte Haltung in Bezug auf die Befreiung vom persönlichen Erscheinen zur Schlichtungsverhandlung bestätigt (vgl. Urteil des Bundesgerichts 4A_588/2019 vom 15. Mai 2020 E. 6). Die Parteien müssen grundsätzlich persönlich zur Schlich- tungsverhandlung erscheinen (Art. 204 Abs. 1 ZPO). Sie können sich von einer Rechtsbeiständin, einem Rechtsbeistand oder einer Vertrauensperson begleiten lassen (Art. 204 Abs. 2 ZPO). Nicht persönlich erscheinen muss und sich vertreten lassen darf, wer sich auf einen gesetzlich vorgesehenen Dispensationsgrund beru- fen kann, so namentlich, wer ausserkantonalen oder ausländischen Wohnsitz hat oder wegen Krankheit, Alter oder anderen wichtigen Gründen verhindert ist (Art. 204 Abs. 3 lit. a und b ZPO). Die Gegenpartei ist über die Vertretung vorgängig zu ori- entieren (Art. 204 Abs. 4 ZPO). Explizit verworfen hat das Bundesgericht dabei eine Umgehung des Verzichtsver- bots, indem der klagenden Partei das persönliche Erscheinen erlassen wird, einzig weil die Gegenpartei der Verhandlung wie vorher angekündigt fernbleibt (BGE 146 III 185 E. 4). Nach Art. 199 Abs. 1 ZPO haben die Parteien bei Streitigkeiten mit einem Streitwert von unter Fr. 100'000.– ein Schlichtungsverfahren durchzuführen, auch wenn sie dies gemeinsam nicht wollen (E. 4.1). Zwar hätten die Parteien im erwähnten Fall nicht das Schlichtungsverfahren übersprungen, sondern nur die Schlichtungsverhandlung (E.”
Die Pflicht zum persönlichen Erscheinen soll ein persönliches Gespräch derjenigen ermöglichen, die über den Streitgegenstand selbst verfügen können. Ausnahmen gelten nur nach Art. 204 Abs. 3 lit. a–c ZPO.
“Wenn kein Ausnahmefall im Sinne von Art. 198 ZPO vorliegt und kein Ver- zicht auf ein Schlichtungsverfahren im Sinne von Art. 199 ZPO möglich ist, geht dem Entscheidverfahren vor Gericht zwingend ein Schlichtungsverfahren voraus (Art. 197 ZPO). Dessen Durchführung bzw. das Vorliegen einer Klagebewilligung (Art. 209 ZPO) stellt eine Prozessvoraussetzung dar, welche vom Gericht gemäss Art. 60 ZPO von Amtes wegen zu prüfen ist (BGE 139 III 273 E. 2). Gemäss Art. 204 Abs. 1 ZPO müssen die Parteien persönlich zur Schlichtungsverhandlung erscheinen. Die persönliche Erscheinungspflicht fällt nur dann weg, wenn einer der in Art. 204 Abs. 3 lit. a bis c ZPO genannten Gründe vorliegt. Durch die Pflicht zum persönlichen Erscheinen zur Schlichtungsverhandlung soll ein persönliches Gespräch zwischen den Parteien vor einer allfälligen Klageeinreichung ermöglicht werden. Art. 204 Abs. 1 ZPO zielt in diesem Sinne darauf ab, diejenigen Perso- nen zu einer Aussprache zusammenzubringen, die sich miteinander im Streit be- finden und die über den Streitgegenstand auch selber verfügen können (BGer 4A_51/2015 vom 20. April 2015, E. 3.2 mit Verweis auf BGE 140 III 70 E. 4.3).”
Bei Personengesellschaften (z. B. Kollektivgesellschaft) ist für die persönliche Erscheinung nach Art. 204 Abs. 1 ZPO nicht die Identität der Gesellschafter massgeblich, sondern das tatsächliche Bindungs- und Vergleichsvermögen der anwesenden Person. Die Anwesenheit eines Gesellschafters mit Zeichnungs‑/Unterschriftsbefugnis, der zur Prozessführung und zum Abschluss eines Vergleichs befugt ist, kann daher genügen.
“Contrairement à ce qu'à retenu la Commission, sans motivation de sa décision, il ne s'imposait pas que le précité fût présent, aux côtés de son associé, pour que la recourante soit considérée comme ayant comparu personnellement. Les développements généraux de l'intimée, relatifs à la nature de la société en nom collectif qui n'a, il est vrai, pas de personnalité morale, sont hors de propos. La question d'espèce implique uniquement la détermination de qui comparaît personnellement pour la société en nom collectif habilitée, de par la loi, à ester en justice. Elle s'examine sous l'angle du but de l'art. 204 al. 1 CPC, et est sans rapport avec le principe – indiscuté – selon lequel les créances et droits appartiennent en commun aux associés de la société en nom collectif. A cet égard, la circonstance selon laquelle un changement des associés est sans effet sur la situation procédurale de la société en nom collectif montre qu'en cours de procédure, l'identité de ceux-ci n'est pas un critère déterminant. Ce qui importe, au stade de la comparution personnelle prévue par l'art. 204 al. 1 CPC, est le pouvoir d'engagement dont dispose la personne présente devant l'autorité de conciliation. Les développements du Tribunal fédéral rappelés ci-dessus, certes relatifs aux personnes morales, tendent également à favoriser le critère du compromis à ce stade de la procédure; ils doivent s'appliquer également au cas de la société en nom collectif, en ce qui concerne la procédure de conciliation, au vu du droit d'ester en justice qui n'est pas différent de celui d'une personne morale. On ne discerne pas que la contestation d'un congé portant sur les locaux de l'exploitation de l'activité de la recourante puisse excéder le but social de celle-ci, de sorte que toute transaction éventuelle entrerait dans les pouvoirs autorisés à l'associé avec signature individuelle, comme le prévoit l'art. 564 al. 1 CO. Dans la mesure où il doit être retenu que l'un des deux associés, doté d'une signature individuelle, était présent à l'audience de la Commission, la recourante a comparu personnellement à l'audience du 12 juin 2024, conformément à la loi.”
“2 Faute de procès-verbal d'audience tenu par la Commission de conciliation, le dossier ne précise pas qui a comparu pour la recourante le 12 juin 2024. Quoi qu'en soutienne l'intimée, qui ne nie pas expressément la présence de C______ sans toutefois l'admettre au motif qu'elle n'est pas établie par titre, la bonne foi en procédure (art. 52 CPC) commande de comprendre de la décision attaquée que seul D______ était absent. Contrairement à ce qu'à retenu la Commission, sans motivation de sa décision, il ne s'imposait pas que le précité fût présent, aux côtés de son associé, pour que la recourante soit considérée comme ayant comparu personnellement. Les développements généraux de l'intimée, relatifs à la nature de la société en nom collectif qui n'a, il est vrai, pas de personnalité morale, sont hors de propos. La question d'espèce implique uniquement la détermination de qui comparaît personnellement pour la société en nom collectif habilitée, de par la loi, à ester en justice. Elle s'examine sous l'angle du but de l'art. 204 al. 1 CPC, et est sans rapport avec le principe – indiscuté – selon lequel les créances et droits appartiennent en commun aux associés de la société en nom collectif. A cet égard, la circonstance selon laquelle un changement des associés est sans effet sur la situation procédurale de la société en nom collectif montre qu'en cours de procédure, l'identité de ceux-ci n'est pas un critère déterminant. Ce qui importe, au stade de la comparution personnelle prévue par l'art. 204 al. 1 CPC, est le pouvoir d'engagement dont dispose la personne présente devant l'autorité de conciliation. Les développements du Tribunal fédéral rappelés ci-dessus, certes relatifs aux personnes morales, tendent également à favoriser le critère du compromis à ce stade de la procédure; ils doivent s'appliquer également au cas de la société en nom collectif, en ce qui concerne la procédure de conciliation, au vu du droit d'ester en justice qui n'est pas différent de celui d'une personne morale. On ne discerne pas que la contestation d'un congé portant sur les locaux de l'exploitation de l'activité de la recourante puisse excéder le but social de celle-ci, de sorte que toute transaction éventuelle entrerait dans les pouvoirs autorisés à l'associé avec signature individuelle, comme le prévoit l'art.”
Die Pflicht zur persönlichen Erscheinung gilt für natürliche und juristische Parteien; eine Vertretung ist nur in den abschliessend in Art. 204 Abs. 3 ZPO genannten Ausnahmefällen zulässig. Anwälte oder sonstige Beistände dürfen zwar begleiten, ersetzen aber grundsätzlich nicht die persönliche Vergleichsberechtigung der Partei.
“Gemäss Art. 201 Abs. 1 ZPO besteht die Aufgabe der Schlichtungsbehörde darin, in formloser Verhandlung zu versuchen, die Parteien zu versöhnen. Die Verhandlung hat innert zwei Monaten seit Eingang des Gesuchs stattzufinden (Art. 203 Abs. 1 ZPO), wobei mit Zustimmung der Parteien weitere Verhandlun- gen durchgeführt werden können (Art. 203 Abs. 4 ZPO). Die Parteien müssen persönlich zur Schlichtungsverhandlung erscheinen (Art. 204 Abs. 1 ZPO), es sei denn es liege ein Ausnahmefall gemäss Art. 204 Abs. 3 ZPO vor. Kommt es zu keiner Einigung, so hält die Schlichtungsbehörde dies im Protokoll fest und erteilt - 18 - die Klagebewilligung (Art. 209 Abs. 1 ZPO). Gleich verfährt sie, wenn die beklagte Partei säumig bleibt (Art. 206 Abs. 2 ZPO).”
“________ ; qu’en cas de signature collective à deux, l’un seulement des organes peut représenter seul la société, pour autant qu’il ait une procuration de l’autre, lui conférant un pouvoir de transiger complet et exprès ; que la procuration du 29 août 2019 était claire et valable ; que certains auteurs estiment même qu’il est suffisant qu’un organe ne disposant pas de la signature individuelle soit accompagné par un représentant autorisé à transiger, tel un avocat, ce qui avait été le cas lors de l’audience du 29 août 2019, pour considérer qu’il y a eu comparution personnelle . 3.2 Concernant ce dernier point, il est exact que pour certains auteurs, il ne semble pas possible d’exiger la présence d’une personne ayant la signature individuelle ou de deux personnes pouvant signer collectivement à deux et il suffit que l’organe comparant soit accompagné d’un avocat au bénéfice d’une procuration lui permettant de transiger (v. les réf. doctrinales citées in arrêt de la Chambre des recours civile vaudoise du 13.11.2013 [décision no 372] cons. 3b ; le cons. 4.4 de l’ ATF 140 III 70 ne semble en revanche pas pouvoir être interprété dans ce sens). Une telle dérogation aux règles de représentation ne repose toutefois sur aucune base légale. Cette conception paraît en outre incompatible avec le système prévu aux articles 202 ss CPC, qui opère clairement la distinction entre la partie – i. e. D.________ SA –, qui a l’obligation de comparaître en personne à l’audience de conciliation (art. 204 al. 1 CPC), d’une part, et le conseil juridique de celle-ci – i. e. Me X.________ –, d’autre part, dont la présence aux côtés de ladite partie est admise. En sa qualité de mandataire d’une personne morale, l’avocat n’en devient pas l’organe ; ce sont là deux notions différentes. L'article 204 al. 1 CPC a pour but d'amener à une discussion les personnes qui se trouvent en litige entre elles et qui peuvent disposer elles-mêmes de l'objet du litige, si bien que la représentation d’une partie par un avocat ne peut pas entrer en considération en tant que forme de comparution personnelle ; une telle représentation n'est autorisée qu'aux conditions de l’article 204 al. 3 CPC (arrêt de la IIe Cour d’appel civil du Tribunal cantonal fribourgeois du 13.03.2018 [102 2017 308] cons. 2.3 ; en ce sens ég. : Aeschlimann-Disler/Heinzmann, in : PC CPC, n. 3 ad art. 204 ; Bohnet, in : CR CPC, 2e éd., n. 3 ad art. 204 ; Infanger, in : Ba Ko ZPO, 3e éd., n. 2 ad art. 204), soit lorsque la partie qu’il représente a été dispensée de comparaître en raison de son domicile en dehors du canton ou à l’étranger, d’une maladie, de son âge ou d’un autre juste motif et dans les cas relevant de la procédure simplifiée, lorsque l’employeur, l’assureur ou le bailleur délèguent une personne, cas non réalisé en l’espèce.”
“L'appelant ne peut alors pas se contenter de se plaindre de cette violation, mais doit exercer son droit d'être entendu (arrêt du Tribunal fédéral 5A_925/2015 du 4 mars 2016 consid. 2.3.3.2 non publié aux ATF 142 III 195). Pour le surplus, même en présence d'un vice grave, une réparation de la violation du droit d'être entendu peut également se justifier lorsque le renvoi constituerait une vaine formalité et aboutirait à un allongement inutile de la procédure, ce qui serait incompatible avec l'intérêt de la partie concernée à ce que sa cause soit tranchée dans un délai raisonnable (ATF 142 II 218 consid. 2.8.1). 2.1.2 Les causes soumises à la procédure simplifiée doivent, sauf exceptions non réalisées en l'espèce (art. 198 et 199 CPC), être précédées d'une tentative de conciliation devant une autorité de conciliation (art. 197 CPC). La conciliation est un préalable nécessaire à l'introduction de la demande (ATF 139 III 273 consid. 2.1). Les parties doivent comparaître en personne à l'audience de conciliation (art. 204 al. 1 CPC). Elles sont autorisées à se faire assister d'un conseil juridique ou d'une personne de confiance (art. 204 al. 2 CPC). Elles ne peuvent être dispensées de comparution personnelle et se faire représenter que dans les hypothèses mentionnées exhaustivement à l'art. 204 al. 3 CPC (arrêt du Tribunal fédéral 4C_1/2013 du 25 juin 2013 consid. 4.3). L'obligation de comparution personnelle optimise les chances de succès de la conciliation. Elle vise à permettre aux parties de s'entretenir personnellement avant l'éventuel dépôt d'une demande. Le but est d'amener à une discussion les personnes qui se trouvent en litige et qui peuvent disposer elles-mêmes de l'objet du litige (ATF 140 III 70 consid. 4.3). La personne qui assiste une partie doit rester en retrait. Les parties doivent avant tout s'exprimer elles-mêmes (arrêt du Tribunal fédéral 4C_1/2013 du 25 juin 2013 consid. 4.3). L'obligation de comparution personnelle prévue à l'art. 204 al. 1 CPC vise non seulement les personnes physiques mais aussi les personnes morales.”
Fehlt die persönliche Erscheinung oder die für eine Vertretung erforderliche Befugnis (insbesondere zur Prozessführung und zum Abschluss eines Vergleichs), kann die von der Schlichtungsbehörde ausgestellte Autorisation de procéder nichtig oder nicht gültig sein. Das Gericht hat die Existenz einer gültigen Autorisation von Amtes wegen zu prüfen; gleichzeitig sind Einwendungen gegen deren Gültigkeit rechtzeitig zu erheben, andernfalls können die Grundsätze von Treu und Glauben bzw. Rechtsmissbrauch dem Vortrag entgegenstehen. Bei juristischen Personen müssen die an der Verhandlung erscheinenden physischen Personen über die notwendige Vertretungs‑ bzw. Vergleichsbefugnis verfügen.
“3.1; 4A_131/2013 du 3 septembre 2013 consid. 2.2.2.2; JEANDIN, Commentaire romand, Code de procédure civile commenté, 2ème éd., 2019, n. 15 ad art. 319 CPC; BOHNET, Les voies de droit contre les actes de l'autorité de conciliation, en particulier en matière de récusation et de classement suite au défaut, Newsletter bail.ch, octobre 2013). En l'espèce, le droit du locataire de contester la résiliation de bail qui prévoit un délai de péremption de trente jours, est perdu ensuite de la décision attaquée, de sorte que la condition du préjudice difficilement réparable est réalisée. La voie du recours est donc ouverte. 1.2 Formé devant l'autorité compétente (cf. art. 122 let. b LOJ; ACJC/796/2014 du 27 juin 2014, consid.1) dans le délai et la forme prescrits par la loi (art. 130; 131 et 321 CPC), le recours est recevable. 2. La recourante reproche à la Commission de conciliation d'avoir rayé la cause du rôle, soutenant qu'elle avait comparu à l'audience de conciliation en conformité de l'art. 204 al. 1 CPC. 2.1. L'art. 204 al. 1 CPC prévoit que les parties doivent comparaître personnellement à l'audience de conciliation. Le législateur espère qu'en réunissant les parties prenantes d'un conflit dont elles peuvent librement décider du sort, un véritable dialogue pourra s'instaurer et augmenter les chances de transiger (Message du 28 juin 2006 relatif au code de procédure civile suisse [CPC], FF 2006 p. 6939 i.f.; ATF 140 III 70 consid. 4.3 p. 71 i.f.et s.). Cette exigence de comparution personnelle vaut aussi pour les personnes morales. Il ne suffit pas de déléguer un avocat. Elles doivent envoyer à l'audience un organe formel, un fondé de procuration selon l'art. 458 CO ou un mandataire commercial au sens de l'art. 462 CO (ATF 140 III 70 consid. 4.3; 141 III 159 consid. 2.6; arrêt du Tribunal fédéral 4A_612/2017 du 8 mars 2018 consid. 5). Ces personnes physiques déléguées à l'audience doivent pouvoir agir sans réserve et valablement; en particulier, elles doivent pouvoir transiger (ATF 140 III 70 consid.”
“3 Lorsque la tentative de conciliation n'aboutit pas, l'autorité de conciliation délivre au demandeur une autorisation de procéder (art. 209 al. 1 CPC). L'autorisation de procéder n'est pas une décision, de sorte qu'elle ne peut faire l'objet ni d'un recours, ni d'un appel (ATF 140 III 310 consid. 1.3.2). Sa validité peut en revanche être contestée dans le cadre de la procédure au fond (arrêt du Tribunal fédéral 4A_387/2013 du 17 février 2014 consid. 3.2). 2.1.4 L'existence d'une autorisation de procéder valable, délivrée par l'autorité de conciliation, est une condition de recevabilité de la demande, que le tribunal saisi de la cause doit examiner d'office en vertu de l'art. 60 CPC (ATF 140 III 70 consid. 5; 139 III 273 consid. 2.1). Il ne doit donc pas attendre que le défendeur soulève un moyen pour vérifier que le demandeur dispose d'une autorisation valable de procéder (ATF 139 III 273 consid. 2.1; BOHNET, in CR CPC, 2ème éd. 2019, n. 66 ad art. 59 CPC). Le tribunal pourra ainsi être amené à constater que le demandeur n'a pas comparu personnellement à l'audience de conciliation (cf. art. 204 al. 1 CPC), que l'autorité de conciliation a méconnu cette situation et délivré ainsi une autorisation de procéder non valable (ATF 140 III 310 consid. 1.3.2). 2.1.5 En vertu de l'art. 2 al. 2 CC, l'abus manifeste d'un droit n'est pas protégé par la loi. Ce principe vaut également dans le domaine de la procédure. Il peut y avoir abus de droit, notamment, lorsque l'exercice d'un droit ne répond à aucun intérêt. En outre, le principe de la bonne foi (art. 52 CPC) s'oppose à ce qu'une partie qui constate un prétendu vice de procédure ne le signale pas immédiatement, à un moment où il pourrait encore être le cas échéant corrigé, mais attende l'issue de la procédure pour l'invoquer ultérieurement si celle-ci lui a été défavorable (ATF 142 III 296 consid. 2.4.3.1). Par exemple, bien qu'il faille retenir qu'une autorisation de procéder délivrée par une autorité incompétente à raison du lieu n'est en principe pas valable, il y a lieu d'admettre que le défendeur ayant pris part à la procédure de conciliation sans émettre la moindre réserve relative à l'incompétence ratione loci de l'autorité de conciliation ne peut pas invoquer un tel vice devant le tribunal (arrêt du Tribunal fédéral 4A_400/2019 du 17 mars 2020 consid.”
“Sous réserve des exceptions énumérées à l'art. 198 CPC, la procédure au fond doit être précédée d'une tentative de conciliation devant une autorité de conciliation (art. 197 CPC). Cette obligation a été introduite par le législateur dans le but de décharger les tribunaux des affaires qui sont susceptibles d'être conciliées. Ce but ne peut être atteint que si les parties comparaissent personnellement à l'audience de conciliation, ce à quoi l'art. 204 al. 1 CPC les oblige, et, s'il s'agit de personnes morales, que si les personnes physiques qui comparaissent pour elles ont qualité pour les représenter (ATF 141 III 159 consid. 1.2.2 et 2.3; 140 III 70 consid. 4.3 s.). Si la tentative de conciliation n'aboutit pas, l'autorité de conciliation consigne l'échec au procès-verbal et délivre l'autorisation de procéder (art. 209 al. 1 CPC). Cette autorisation de procéder est une condition de recevabilité de la demande. Le demandeur doit joindre l'autorisation de procéder à sa demande (art. 221 al. 2 let. b CPC). Le tribunal doit vérifier d'office son existence (art. 60 CPC; ATF 146 III 185 consid. 4.4.2 et les arrêts cités). Le moyen tiré de l'invalidité de l'autorisation de procéder doit être soulevé en temps utile devant le tribunal, sous peine de violation des règles de la bonne foi (art. 52 CPC).”
Erscheint die Partei nicht persönlich und ist sie zwar nach Art. 204 Abs. 3 ZPO von der persönlichen Erscheinung befreit, wird sie jedoch nicht valabel vertreten, gilt die Partei als säumig. Die Schlichtungsbehörde hat dies im Rahmen der bei der Verhandlung gebotenen Amtsermittlung zu prüfen.
“la personne empêchée de comparaître pour cause de maladie, d'âge ou en raison d'autres justes motifs. Selon l'art. 204 al. 4 CPC, la partie adverse est informée à l'avance de la représentation. L'autorité de conciliation doit examiner d'office, lors de l'audience de conciliation, si la condition de comparution personnelle au sens de l'art. 204 al. 1 CPC est réalisée (ATF 141 III 159 consid. 2.4; arrêt précité 4A_416/2019 consid. 3.2 non publié in ATF 146 III 185). La partie qui, bien que régulièrement assignée (art. 147 al. 1 CPC), ne comparaît pas personnellement, alors même qu'elle ne peut se prévaloir d'un des motifs de dispense prévu à l'art. 204 al. 3 CPC, ou, lorsqu'elle dispose d'un motif de dispense, n'est pas valablement représentée, est considérée comme défaillante (arrêts 4A_208/2019 du 30 janvier 2020 consid. 3.1; 4C_1/2013 du 25 juin 2013 consid. 4.3). La partie qui envoie un représentant sans réaliser les prévisions de l'art. 204 al. 3 CPC fait donc défaut (arrêt précité 4C_1/2013 consid. 4.3). Les conséquences du défaut de comparution sont réglées à l'art. 206 CPC. En cas de défaut du demandeur, la requête est considérée comme retirée; la procédure devient sans objet et l'affaire est rayée du rôle (art. 206 al. 1 CPC).”
“Il n'y a pas de comparution personnelle valable de la personne morale à l'audience de conciliation, lorsque celle-ci comparaît uniquement par l'intermédiaire de son avocat (ATF 140 III 70 consid. 4.3), ni lorsqu'elle comparaît par l'intermédiaire d'un fondé de procuration qui n'est pas au bénéfice de pouvoirs conférés préalablement par la personne morale, même accompagné d'un avocat ; il importe peu que ces pouvoirs lui aient été conférés ultérieurement (ATF 140 III 70 consid. 4.4). Toutefois, à partir du moment où la signature d'un accord à l'audience de conciliation est possible séance tenante avec engagement valable et complet de la société, les conditions de l'art. 204 CPC sont réalisées. Comparaît ainsi valablement à une audience de conciliation une société représentée par son sous-directeur disposant d'une signature collective à deux et d'une bonne connaissance du dossier, ainsi que par son conseil au bénéfice d'une procuration valable (JdT 2012 III 130) ou d'un organe disposant d'une signature collective à deux au bénéfice d'une procuration de l'autre organe disposant de la signature collective (CREC 13 novembre 2013/372). 3.2.2 Aux termes de l’art. 204 al. 3 CPC, sont dispensées de comparaître personnellement et peuvent se faire représenter notamment la personne qui a son domicile en dehors du canton ou à l’étranger (al. 3 let. a). La partie adverse est informée à l’avance de la représentation (al. 4). Le Tribunal fédéral a exposé que serait également défaillante la partie qui, bien que régulièrement assignée (art. 147 al. 1 CPC), ne comparaît pas personnellement ou, lorsqu'elle dispose d'un motif de dispense, n'est pas valablement représentée (TF 5A_385/2019 et 5A_386/2019 du 8 mai 2020 consid. 4.1.2 ; TF 4C_1/2013 du 25 juin 2013 consid. 4.3). Cela contredit toutefois le fait que l’art. 204 al. 3 CPC prévoit la possibilité (« peut se faire représenter ») et non l’obligation, en cas de dispense, de se faire représenter. La doctrine est également divisée sur ce point, certains auteurs faisant état de la possibilité de se faire représenter (cf. Infanger, in Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, 3e éd., n. 3 ad art. 204 CPC), et d’autres de l’obligation de se faire représenter, lorsque l’une des conditions de l’art.”
“226 CPC) : le juge procédera à cette administration sans la présence de l’intéressé (CR CPC-Tappy, 2ème éd. 2019, art. 147 n. 8 et 9). Il doit en aller de même lorsque la partie défaillante est valablement représentée par un mandataire professionnel et que les débats n’ont pas pour seul but de permettre un interrogatoire de parties. En effet, l’obligation de comparaître en personne vise en général à administrer un moyen de preuve requis. Si l’administration de ce moyen de preuve n’est pas possible en raison de l’absence de la partie citée en personne, la séance pourra néanmoins se dérouler selon les objets spécifiés dans la citation à comparaître, avec son mandataire, dans la mesure où, s’agissant de ces points, la présence de la partie n’est pas nécessaire. Dans cette hypothèse, les règles sur le défaut dans la procédure de conciliation ne sont pas applicables. En effet, il n'y a pas, pour la procédure au fond, de règle expresse identique à l'art. 204 CPC, qui prévoit que les parties ne peuvent se faire représenter en dehors des cas prévus à l'art. 204 al. 3 CPC. C’est d’ailleurs l’opinion que soutient la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal vaudois dans un arrêt du 28 août 2012 (JdT 2012 III 225) après avoir analysé la doctrine à ce sujet. 3.3. En l'espèce, il ressort de la décision attaquée que le Tribunal a ordonné la comparution personnelle de la demanderesse à la séance du 27 octobre 2022 pour qu’elle soit interrogée : il relève expressément que la citation à comparaître avait comme objet l’interrogatoire des parties et que la demanderesse avait elle-même requis d’être auditionnée à titre de moyen de preuve de l’allégué 20 de sa demande (cf. décision attaquée p. 6 al. 1 ; cf. citation à comparaitre du 5 septembre 2022 : objet de l’audience, P. 039). Il n’est pas contesté que la demanderesse n’a pas comparu personnellement sans motifs valables mais qu’elle était néanmoins valablement représentée par Me Aurore Gaberell. Par conséquent, c’est avec raison que le Tribunal a constaté la défaillance de la demanderesse. Toutefois, le défaut ne porte que sur l’audition de la demanderesse lors des débats du 27 octobre 2022.”
Für die Frage, ob eine juristische Person von der Pflicht zum persönlichen Erscheinen nach Art. 204 Abs. 1 ZPO befreit ist, ist auf den Sitz der juristischen Person abzustellen und nicht auf den Wohnort der Personen, die für sie erscheinen.
“Le Tribunal a retenu que la procuration produite par l'intimée à l'audience de conciliation du 3 avril 2019 en faveur de G______ et H______ n'était pas suffisamment probante, car elle était signée par une personne dont les pouvoirs n'avaient pas été établis à ce moment-là. L'intimée était cependant valablement représentée à l'audience de conciliation car G______ et H______ avaient, selon l'inscription au Registre du commerce, le pouvoir d'engager la succursale genevoise de l'intimée, ce qui incluait celui de représenter cette dernière. Cela était confirmé par le fait que celle-ci avait mentionné dans la requête qu'elle était représentée par sa succursale, qui était de plus partie au contrat de bail litigieux. L'appelante fait valoir que G______ et H______ ne pouvaient pas représenter l'intimée car ils n'avaient qu'une signature collective limitée aux affaires de la succursale, ce qui était attesté par le fait que l'intimée leur avait conféré une procuration spécifique pour l'audience. Cette dernière n'était ainsi pas valablement représentée à l'audience de conciliation, de sorte que la cause aurait dû être rayée du rôle. 3.1. 3.1.1 Selon l'art. 204 al. 1 CPC, les parties doivent comparaître en personne à l’audience de conciliation. Est notamment dispensée de comparaître personnellement et peut se faire représenter la personne qui a son domicile en dehors du canton ou à l’étranger (art. 204 al. 3 let a CPC). La partie adverse est informée à l’avance de la représentation (al. 4). Le tribunal doit examiner, même sans objection du défendeur, s'il existe une autorisation de procéder valable. Le défendeur ne peut d'emblée contester la validité de l'autorisation de procéder que dans la procédure de première instance sur la demande. Le tribunal doit alors examiner, dans le cadre de la clarification des conditions de recevabilité, si le vice invoqué de la procédure de conciliation entraîne l'invalidité de l'autorisation de procéder. Si l'autorisation de procéder n'est pas valable, le tribunal ne peut pas entrer en matière sur la demande (ATF 146 III 185 consid. 4.4.2). Pour savoir si une personne morale est domiciliée à l'étranger, il faut tenir compte de son siège, et non du domicile des personnes physiques qui comparaissent pour elle.”
“Elle fait enfin valoir que les attitudes contradictoires du repré-sentant de l’intimée seraient constitutives d’un abus de droit manifeste, dès lors que l’intimée n’aurait pas contesté la demande de dispense de comparution personnelle formulée à l’audience de conciliation, qu’elle y aurait même donné son assentiment et qu’elle serait revenue sur sa position par courrier du lendemain. 3.1 Le CPC a adopté le système de la conciliation préalable obligatoire devant une autorité de conciliation (art. 197 CPC), sous réserve des exceptions prévues aux art. 198 et 199 CPC. Le demandeur ne peut déposer valablement sa demande en justice sans avoir au préalable requis la conciliation devant cette autorité de conciliation et obtenu la délivrance d’une autorisation de procéder (art. 209, 221 al. 2 let. b et 244 al. 3 let. b CPC). Cette obligation de la tentative de conciliation préalable a notamment été introduite dans le but de décharger les tribunaux des affaires qui sont susceptibles d’être conciliées (ATF 146 III 265 consid. 5.2 ; TF 4A_179/2022 du 13 septembre 2022 consid. 5). Ce but ne peut être atteint que si les parties comparaissent person-nellement à l’audience de conciliation, ce à quoi l’art. 204 al. 1 CPC les oblige, et, s’il s’agit de personnes morales, que si les personnes physiques qui comparaissent pour elles ont qualité pour les représenter (ATF 141 III 159 consid. 1.2.2 ; ATF 140 III 70 consid. 4.3 et 4.4 ; TF 4A_179/2022 du 13 septembre 2022 consid. 5). La seule présence d’un avocat n’est pas suffisante pour réaliser la condition de comparution personnelle (ATF 140 III 70 consid. 4.3 ; TF 4A_179/2022 du 13 septembre 2022 consid. 5). L’art. 204 al. 3 CPC prévoit une exception à l’obligation de comparution personnelle uniquement dans certains cas, réglés de manière exhaustive (TF 4A_179/2022 du 13 septembre 2022 consid. 5 et l’arrêt cité). Selon l’art. 204 al. 3 CPC, sont dispensées de comparaître personnelle-ment et peuvent se faire représenter la personne qui a son domicile en dehors du canton ou à l’étranger ; dans le cas d’une personne morale, il s’agit du siège de cette dernière, et non du domicile des personnes physiques qui comparaissent pour elle (let. a) (TF 4A_179/2022 du 13 septembre 2022 consid.”
Begleitpersonen gemäss Art. 204 Abs. 2 ZPO sind zulässig, müssen sich jedoch zurückhaltend verhalten; die Parteien sollen sich primär selbst äussern. Die assistierende Person darf nicht die Hauptrolle in der Verhandlung übernehmen.
“L'appelant ne peut alors pas se contenter de se plaindre de cette violation, mais doit exercer son droit d'être entendu (arrêt du Tribunal fédéral 5A_925/2015 du 4 mars 2016 consid. 2.3.3.2 non publié aux ATF 142 III 195). Pour le surplus, même en présence d'un vice grave, une réparation de la violation du droit d'être entendu peut également se justifier lorsque le renvoi constituerait une vaine formalité et aboutirait à un allongement inutile de la procédure, ce qui serait incompatible avec l'intérêt de la partie concernée à ce que sa cause soit tranchée dans un délai raisonnable (ATF 142 II 218 consid. 2.8.1). 2.1.2 Les causes soumises à la procédure simplifiée doivent, sauf exceptions non réalisées en l'espèce (art. 198 et 199 CPC), être précédées d'une tentative de conciliation devant une autorité de conciliation (art. 197 CPC). La conciliation est un préalable nécessaire à l'introduction de la demande (ATF 139 III 273 consid. 2.1). Les parties doivent comparaître en personne à l'audience de conciliation (art. 204 al. 1 CPC). Elles sont autorisées à se faire assister d'un conseil juridique ou d'une personne de confiance (art. 204 al. 2 CPC). Elles ne peuvent être dispensées de comparution personnelle et se faire représenter que dans les hypothèses mentionnées exhaustivement à l'art. 204 al. 3 CPC (arrêt du Tribunal fédéral 4C_1/2013 du 25 juin 2013 consid. 4.3). L'obligation de comparution personnelle optimise les chances de succès de la conciliation. Elle vise à permettre aux parties de s'entretenir personnellement avant l'éventuel dépôt d'une demande. Le but est d'amener à une discussion les personnes qui se trouvent en litige et qui peuvent disposer elles-mêmes de l'objet du litige (ATF 140 III 70 consid. 4.3). La personne qui assiste une partie doit rester en retrait. Les parties doivent avant tout s'exprimer elles-mêmes (arrêt du Tribunal fédéral 4C_1/2013 du 25 juin 2013 consid. 4.3). L'obligation de comparution personnelle prévue à l'art. 204 al. 1 CPC vise non seulement les personnes physiques mais aussi les personnes morales. Celles-ci doivent déléguer à l'audience un organe statutaire, un fondé de procuration selon l'art.”
“2.2.2.1). Die ZPO äussert sich nicht dazu, wann eine ungültige Klagebewil- ligung vorliegt. Gemäss Rechtsprechung des Bundesgerichts ist eine Klagebewilli- gung ungültig, welche von einer unzuständigen Schlichtungsbehörde ausgestellt wurde (BGE 139 III 273 E. 2.1). Ebenso kann sich eine Klagebewilligung als ungültig erweisen, welche ausgestellt wurde, obwohl die klagende Partei nicht persönlich an der Schlichtungsverhandlung teilgenommen hat (BGE 141 III 159 E. 2.1; BGE 140 III 70 E. 5; BGE 140 III 310 E. 1.3.2). Das Bundesgericht hat auch in neuerer Zeit seine strikte Haltung in Bezug auf die Befreiung vom persönlichen Erscheinen zur Schlichtungsverhandlung bestätigt (vgl. Urteil des Bundesgerichts 4A_588/2019 vom 15. Mai 2020 E. 6). Die Parteien müssen grundsätzlich persönlich zur Schlich- tungsverhandlung erscheinen (Art. 204 Abs. 1 ZPO). Sie können sich von einer Rechtsbeiständin, einem Rechtsbeistand oder einer Vertrauensperson begleiten lassen (Art. 204 Abs. 2 ZPO). Nicht persönlich erscheinen muss und sich vertreten lassen darf, wer sich auf einen gesetzlich vorgesehenen Dispensationsgrund beru- fen kann, so namentlich, wer ausserkantonalen oder ausländischen Wohnsitz hat oder wegen Krankheit, Alter oder anderen wichtigen Gründen verhindert ist (Art. 204 Abs. 3 lit. a und b ZPO). Die Gegenpartei ist über die Vertretung vorgängig zu ori- entieren (Art. 204 Abs. 4 ZPO). Explizit verworfen hat das Bundesgericht dabei eine Umgehung des Verzichtsver- bots, indem der klagenden Partei das persönliche Erscheinen erlassen wird, einzig weil die Gegenpartei der Verhandlung wie vorher angekündigt fernbleibt (BGE 146 III 185 E. 4). Nach Art. 199 Abs. 1 ZPO haben die Parteien bei Streitigkeiten mit einem Streitwert von unter Fr. 100'000.– ein Schlichtungsverfahren durchzuführen, auch wenn sie dies gemeinsam nicht wollen (E. 4.1). Zwar hätten die Parteien im erwähnten Fall nicht das Schlichtungsverfahren übersprungen, sondern nur die Schlichtungsverhandlung (E.”
“1) dans le délai et la forme prescrits par la loi (art. 130; 131 et 321 CPC), le recours du 16 juillet 2020 est recevable. 1.3 Il en va de même des autres actes des parties, lesquels ont été déposés dans le délai légal (art. 322 al. 2 CPC pour la réponse), respectivement dans le délai imparti par la Cour (pour la réplique et la duplique). 2. Les conclusions, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables (art. 326 al. 1 CPC). Ainsi, les faits nouveaux allégués par les parties, les moyens de preuve nouveaux proposés par les recourants et les conclusions de ceux-ci allant au-delà de la délivrance de l'autorisation de procéder ne sont pas recevables. 3. En substance, les recourants font grief à la Commission d'avoir rayé la cause du rôle, alors que la question de leur défaut n'avait pas été soulevée lors des deux premières audiences de conciliation. 3.1 3.1.1 L'art. 204 al. 1 CPC impose aux parties de comparaître en personne à l'audience de conciliation. Elles sont autorisées à se faire assister (art. 204 al. 2 CPC). L'art. 204 al. 3 CPC indique dans quels cas les parties sont dispensées de comparution personnelle et habilitées à se faire représenter : la partie doit avoir un domicile hors du canton ou à l'étranger (let. a), ou être empêchée pour cause de maladie, d'âge ou autre juste motif (let. b). En outre, dans la procédure simplifiée, l'employeur ou l'assureur peut déléguer un employé; le bailleur peut déléguer le gérant de l'immeuble. Leur représentant doit être habilité par écrit à transiger (let. c). Le Code règle ainsi exhaustivement les cas où une personne peut se faire représenter à l'audience de conciliation. Il ne prévoit pas une telle possibilité pour le locataire, sauf à invoquer un juste motif (art. 204 al. 3 let. a ou b CPC). Le Message précise que la comparution personnelle des parties optimise les chances de succès de la conciliation, car il s'agit de la seule possibilité d'engager une véritable discussion. Il ajoute que la personne qui assiste une partie doit rester en retrait; les parties doivent avant tout s'exprimer elles-mêmes.”
In der zitierten Entscheidung hat die Schlichtungsbehörde die Vertretung gestützt auf eine in Kopie eingereichte Vollmacht akzeptiert, wobei vermerkt war, dass das Original nachgereicht werde, da die Partei sich im Ausland befand. Daraus ergibt sich eine nachvollziehbare Praxis, dass Kopien ausländischer Vollmachten in solchen Fällen entgegengenommen werden können; die Quellen begründen jedoch keine allgemeine Rechtsregel.
“, avec clause d'indexation à l'indice officiel suisse des prix à la consommation, plus 9'600 fr. par an d'acomptes provisionnels pour le chauffage et l'eau chaude. b. Par trois avis officiels séparés du 9 mai 2019, la bailleresse a résilié le bail avec effet au 31 janvier 2022, en indiquant qu'elle souhaitait transformer les locaux en appartements. c. Par requête déposée le 12 juin 2019 devant la Commission de conciliation en matière de baux et loyers (ci-après : la Commission), les locataires ont conclu, principalement, à l'annulation de la résiliation et, subsidiairement, à la prolongation du bail "pour une durée de six ans en maintenant les mêmes conditions, avec la possibilité de solliciter une seconde prolongation en cas d'impossibilité de trouver d'autres locaux adéquats". d. Par plis recommandés du 6 août 2019, la Commission a cité les parties à comparaître à une audience de conciliation fixée au 17 septembre 2019. La citation indiquait que les parties devaient "comparaître personnellement, sauf exceptions prévues par la loi (art. 204 CPC)". Au verso, était reproduit le texte des art. 201 al. 1, 204, 206, 208, 209 al. 1, 210 al. 1, 211 al. 1 à 3 et 212 CPC. e. A teneur du procès-verbal, l'ASSOCIATION A______ a comparu à l'audience de conciliation du 17 septembre 2019 par sa présidente G______, assistée de Me Imed ABDELLI, avocat. B______ et C______ ont été représentés par G______, munie de deux procurations datées du 16 septembre 2019 l'autorisant à "concilier et transiger". La procuration de B______, déposée en copie et "faite à ______ [Liban]", mentionnait que celui-ci se trouvait "actuellement à l'étranger", de sorte que l'original serait fourni, au besoin, dès son retour en Suisse. La procuration de C______ indiquait qu'elle était "faite à Genève". La Commission était invitée à "bien vouloir prendre bonne note" de la représentation. La bailleresse a été représentée par la régie. La Commission n'a pas consigné au procès-verbal le résultat de la tentative de conciliation. Il est toutefois admis que l'audience a "suffisamment duré du fait que les parties n'ont cessé d'échanger sur divers scénarios possibles pour régler à l'amiable leur litige" et que, "d'accord entre les parties, une nouvelle audience de conciliation a été requise afin de leur donner la possibilité d'une solution à l'amiable dont les contours semblaient se dessiner".”
Die Schlichtungsbehörde hat vor der Verhandlung zu prüfen, ob nach Art. 204 ZPO persönliches Erscheinen erforderlich ist. Erscheint eine Partei nicht persönlich und liegt kein Dispensationsgrund nach Art. 204 Abs. 3 ZPO vor, ist sie als säumig zu behandeln; die sich daraus ergebenden Rechtsfolgen richten sich nach Art. 206 ZPO (untersch. Folgen für Kläger und Beklagten).
“2 Aux termes de l’art. 204 al. 3 CPC, sont dispensées de comparaître personnellement et peuvent se faire représenter notamment la personne qui a son domicile en dehors du canton ou à l’étranger (al. 3 let. a). La partie adverse est informée à l’avance de la représentation (al. 4). Le Tribunal fédéral a exposé que serait également défaillante la partie qui, bien que régulièrement assignée (art. 147 al. 1 CPC), ne comparaît pas personnellement ou, lorsqu'elle dispose d'un motif de dispense, n'est pas valablement représentée (TF 5A_385/2019 et 5A_386/2019 du 8 mai 2020 consid. 4.1.2 ; TF 4C_1/2013 du 25 juin 2013 consid. 4.3). Cela contredit toutefois le fait que l’art. 204 al. 3 CPC prévoit la possibilité (« peut se faire représenter ») et non l’obligation, en cas de dispense, de se faire représenter. La doctrine est également divisée sur ce point, certains auteurs faisant état de la possibilité de se faire représenter (cf. Infanger, in Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, 3e éd., n. 3 ad art. 204 CPC), et d’autres de l’obligation de se faire représenter, lorsque l’une des conditions de l’art. 204 al. 3 CPC est remplie, à défaut de quoi la partie doit être considérée comme étant défaillante au sens de l’art. 206 CPC (Alvarez/Peter, in Berner Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, vol. 2, 2012, n. 6 ad art. 206 CPC ; Wyss, in Schweizerische Zivilprozessordnung [ZPO], 3e éd. 2021, n. 9 et 12 ad art. 204 CPC et n. 1 ad art. 206 CPC ; Bohnet, in CR CPC op. cit., n. 13 ad art. 206 CPC, qui ne motive pas son point de vue). 3.2.3 L'autorité de conciliation doit examiner rapidement et sur la base des pièces si les conditions de la comparution personnelle de l'art. 204 al. 1 CPC sont réalisées. Si une partie ne comparaît pas personnellement sans que l'un des motifs de dispense selon l'art. 204 al. 3 CPC ne soit réalisé, elle est défaillante, avec les conséquences prévues à l'art. 206 CPC (ATF 141 III 159 consid. 2 ; TF 4A_51/2015 du 20 avril 2015 consid. 3.2 ; TF 4A_416/2019 du 5 février 2020 consid.”
“Hintergrund dieser Spezialregel für das Schlichtungsverfahren war die Überlegung, dass eine Schlichtungsverhandlung meist dann am aussichtsreichsten ist, wenn die Parteien persönlich erscheinen, da nur so eine wirkliche Aussprache stattfinden kann. Durch die Pflicht zum persönlichen Erscheinen soll mithin ein persönliches Gespräch zwischen den Parteien vor der allfälligen Klageeinreichung ermöglicht werden. Art. 204 Abs. 1 ZPO zielt in diesem Sinn wie das Schlichtungsverfahren überhaupt darauf ab, diejenigen Personen zu einer Aussprache zusammenzubringen, die sich miteinander im Streit befinden und die über den Streitgegenstand auch selber verfügen können. Diesem Grundsatz entsprechend sieht die Zivilprozessordnung in Art. 204 Abs. 3 ZPO lediglich in bestimmten, abschliessend geregelten Fällen eine Ausnahme von dieser Teilnahmepflicht vor (zum Ganzen vgl. BGer 4A_416/2019 vom 5. Februar 2020 E. 3.1). Die Schlichtungsbehörde hat an der Schlichtungsverhandlung zu prüfen, ob die Parteien nach Art. 204 ZPO persönlich erscheinen müssen. Von dieser Frage hängt das weitere Vorgehen ab: Erscheint eine Partei nicht persönlich, ohne dass ein Dispensationsgrund nach Art. 204 Abs. 3 ZPO vorliegt, so ist sie säumig. Die Säumnisfolgen sind für Kläger und Beklagten in Art. 206 ZPO unterschiedlich geregelt: Ist der Kläger säumig, gilt das Schlichtungsgesuch als zurückgezogen; das Verfahren wird als gegenstandslos abgeschrieben (Art. 206 Abs. 1 ZPO). Bei Säumnis des Beklagten verfährt die Schlichtungsbehörde, wie wenn keine Einigung zu Stande gekommen wäre, das heisst nach Art. 209212 ZPO (Art.”
Für eine juristische Person Erschienene müssen die Befugnis zur Prozessführung und zum Abschluss eines Vergleichs haben; die Rechtsprechung verlangt, dass die für die Vertretung Erschienenen natürlichen Personen die entsprechende Vertretungsqualität besitzen.
“Sous réserve des exceptions énumérées à l'art. 198 CPC, la procédure au fond doit être précédée d'une tentative de conciliation devant une autorité de conciliation (art. 197 CPC). Cette obligation a été introduite par le législateur dans le but de décharger les tribunaux des affaires qui sont susceptibles d'être conciliées. Ce but ne peut être atteint que si les parties comparaissent personnellement à l'audience de conciliation, ce à quoi l'art. 204 al. 1 CPC les oblige, et, s'il s'agit de personnes morales, que si les personnes physiques qui comparaissent pour elles ont qualité pour les représenter (ATF 141 III 159 consid. 1.2.2 et 2.3; 140 III 70 consid. 4.3 s.). Si la tentative de conciliation n'aboutit pas, l'autorité de conciliation consigne l'échec au procès-verbal et délivre l'autorisation de procéder (art. 209 al. 1 CPC). Cette autorisation de procéder est une condition de recevabilité de la demande. Le demandeur doit joindre l'autorisation de procéder à sa demande (art. 221 al. 2 let. b CPC). Le tribunal doit vérifier d'office son existence (art. 60 CPC; ATF 146 III 185 consid. 4.4.2 et les arrêts cités). Le moyen tiré de l'invalidité de l'autorisation de procéder doit être soulevé en temps utile devant le tribunal, sous peine de violation des règles de la bonne foi (art. 52 CPC).”
Vor Schlichtungsbehörden, insbesondere in Mietrechtsstreitigkeiten, findet die Maxime inquisitorisch Anwendung, und die Behörde erteilt den Parteien aktiv rechtliche Hinweise. Vor diesem Hintergrund ist der Beizug eines Rechtsbeistands nicht grundsätzlich erforderlich; er kann jedoch in besonderen, vom Einzelfall abhängigen Situationen gerechtfertigt sein.
“Les critères sont cependant appliqués plus strictement, les circonstances du cas concret demeurant déterminantes à cet égard (arrêt du Tribunal fédéral 4A_384/2015 du 24 septembre 2015 consid. 4 et les références citées). Compte tenu du caractère informel et simple de la procédure de conciliation et de l'admissibilité des requêtes très succinctes, la maxime inquisitoire sociale s'applique par analogie devant l'autorité paritaire de conciliation (Lachat, Procédure civile en matière de baux et loyers, 2019, p. 152). Selon l'art. 201 al. 2 CPC, les autorités paritaires de conciliation donnent des conseils juridiques aux parties, notamment dans les litiges relatifs aux baux à loyer d'habitations (cf. art. 200 al. 1 CPC). A Genève, l'art. 4 de la Loi organisant la commission de conciliation en matière de baux et loyers du 28 novembre 2010 (LCCBL – RSG E 3 15) prévoit que les parties peuvent chercher aide et conseil auprès de la CCBL qui peut faire appel aux services sociaux et au département chargé du logement et proposer toute solution propre à prévenir ou à régler un litige. Selon l'art. 204 CPC, les parties doivent comparaître en personne à l'audience de conciliation (al. 1) et peuvent se faire assister d'un conseil juridique ou d'une personne de confiance (al. 2). Toutefois, les personnes empêchées de comparaître pour cause de maladie, d'âge ou en raison d'autres justes motifs sont notamment dispensées de comparaître personnellement et peuvent se faire représenter (art. 204 al. 3 let. b CPC). Le représentant doit justifier ses pouvoirs au moyen d'une procuration (art. 68 al. 3 CPC). Il peut s’agir de toute personne autorisée à l’assister à l’audience, à savoir un conseiller juridique ou une personne de confiance (Bohnet, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2ème éd. 2019, n. 13 ad art. 204 CPC). Le conseiller juridique peut également être un mandataire professionnellement qualifié (art. 68 al. 2 let. d CPC et art. 15 LaCC). 3.2 En l'espèce, dans la mesure où l'autorité de conciliation donne des conseils juridiques aux parties dans les litiges relatifs aux baux et loyers et que la procédure devant elle est soumise à la maxime inquisitoire, la nomination d'un avocat ne pourrait se justifier que dans des circonstances particulières.”
Fehlt bei der Schlichtungsverhandlung die erforderliche Vertretungsvollmacht, kann dies nach den zitierten Entscheiden nicht durch nachträgliche Genehmigung geheilt werden. Eine fehlende oder nicht ordnungsgemäss ausgestaltete Vertretung führt im Kontext der Schlichtung zur Säumnisfolge, weil die Schlichtungsverhandlung nur von Personen erfüllt werden kann, die selbst über den Streitgegenstand verfügen oder dazu ordnungsgemäss bevollmächtigt sind.
“Die Schlichtungsbehörde versucht in formloser Verhandlung, die Parteien zu versöhnen. Dient es der Beilegung des Streites, so können in einen Vergleich auch ausserhalb des Verfahrens liegende Streitfragen zwischen den Parteien einbezogen werden (Art. 201 Abs. 1 ZPO). Das Schlichtungsverfahren (und namentlich die in Art. 204 Abs. 1 ZPO verankerte Pflicht, persönlich zu erscheinen) zielt darauf ab, diejenigen Personen zu einer Aussprache zusammenzubringen, die sich miteinander im Streit befinden und die über den Streitgegenstand auch selber verfügen können. Personen, die von der Pflicht zum persönlichen Erscheinen ausgenommen sind, müssen sich vertreten lassen, wenn sie nicht säumig werden wollen (BGE 149 III 12 E. 3.1.1.1 S. 16 mit Hinweis). Vor diesem Hintergrund kann eine fehlende Vollmacht nicht einfach durch nachfolgende Genehmigung geheilt werden. Im Kontext des Schlichtungsverfahrens liegt Säumnis vor, wenn eine Partei nicht persönlich zur Verhandlung erscheint oder - falls sie nicht persönlich erscheinen muss - sich nicht ordnungsgemäss vertreten lässt (BGE 149 III 12 E. 3.1.1.1 S. 16 mit Hinweis). Die Schlichtungsverhandlung kann ihren Zweck nicht erfüllen, wenn die erschienenen Personen nicht über den Streitgegenstand verfügen können.”
“Les parties doivent comparaître en personne à l'audience de conciliation (art. 204 al. 1 CPC). Elles sont autorisées à se faire assister d'un conseil juridique ou d'une personne de confiance (art. 204 al. 2 CPC). Elles ne peuvent être dispensées de comparution personnelle et se faire représenter que dans les hypothèses mentionnées exhaustivement à l'art. 204 al. 3 CPC (arrêt du Tribunal fédéral 4C_1/2013 du 25 juin 2013 consid. 4.3). L'obligation de comparution personnelle optimise les chances de succès de la conciliation. Elle vise à permettre aux parties de s'entretenir personnellement avant l'éventuel dépôt d'une demande. Le but est d'amener à une discussion les personnes qui se trouvent en litige et qui peuvent disposer elles-mêmes de l'objet du litige (ATF 140 III 70 consid. 4.3). La personne qui assiste une partie doit rester en retrait. Les parties doivent avant tout s'exprimer elles-mêmes (arrêt du Tribunal fédéral 4C_1/2013 du 25 juin 2013 consid. 4.3). L'obligation de comparution personnelle prévue à l'art. 204 al. 1 CPC vise non seulement les personnes physiques mais aussi les personnes morales. Celles-ci doivent déléguer à l'audience un organe statutaire, un fondé de procuration selon l'art. 458 CO, ou un mandataire commercial selon l'art. 462 CO. La représentation par un avocat ne peut entrer en considération en tant que forme de comparution personnelle. La ou les personnes physiques déléguées par une personne morale doivent jouir du pouvoir de l'obliger par leurs signatures et elles doivent connaître l'objet du litige. Elles doivent pouvoir agir sans réserve et valablement. En particulier, elles doivent être habilitées à conclure une transaction. Une ratification après l'audience n'entre pas en considération (ATF 140 III 70 consid. 4.3 et 4.4; 141 III 159; arrêts du Tribunal fédéral 4A_612/2017 du 8 mars 2018 consid. 5 et 4A_611/2013 du 14 juillet 2014 consid. 1.6 non publié in ATF 140 III 310). Le vice affectant la tentative de conciliation ne peut pas non plus être guéri en fixant un délai à cet effet en procédure de première instance (arrêt du Tribunal fédéral 4A_429/2018 du 14 septembre 2018 consid.”
“C______, en tant qu'avocat, ne pouvait ignorer que les conditions légales d'une dispense de comparaître n'étaient pas réalisées et qu'il risquait la déchéance de ses droits. Il n'était pas établi que son représentant avait le pouvoir de transiger. Elle avait réagi en temps utile, à savoir en protestant lors de l'audience, en déposant, le 26 février 2021, un recours contre la décision de la Commission du 24 février 2021 et en soulevant ses arguments dans sa demande déposée par-devant le Tribunal. La délivrance erronée d'une autorisation de procéder n'était pas assimilable à un renseignement inexact fourni par l'autorité du point de vue de la protection de la bonne foi du justiciable. Dans la mesure où C______, consort nécessaire, avait fait défaut à l'audience de conciliation du 24 février 2021, il devait être retenu que les requêtes étaient retirées et que les causes étaient devenues sans objet. 2. 2.1. 2.1.1 Selon l'art. 198 CPC, la procédure au fond est précédée d'une tentative de conciliation devant une autorité de conciliation. A teneur de l'art. 204 al. 1 CPC, les parties doivent comparaître en personne à l’audience de conciliation. Sont dispensées de comparaître personnellement et peuvent se faire représenter : a. la personne qui a son domicile en dehors du canton ou à l’étranger; b. la personne empêchée de comparaître pour cause de maladie, d’âge ou en raison d’autres justes motifs; c. dans les litiges au sens de l’art. 243, l’employeur ou l’assureur qui délègue un employé et le bailleur qui délègue le gérant de l’immeuble, à la condition que ceux-ci soient habilités, par écrit, à transiger (al. 3). La règle prévoyant la comparution des parties en personne à l'audience de conciliation, qui déroge à la règle générale selon laquelle toute personne peut se faire représenter au procès, repose sur l'idée qu'une audience de conciliation a plus de chance d'aboutir lorsque les parties comparaissent en personne, car ce n'est que de cette manière qu'une véritable discussion peut avoir lieu. Conformément à ce principe, l'art. 204 al. 3 CPC ne prévoit une exception à cette obligation de comparaître que dans certains cas réglés de manière exhaustive (ATF 146 III 185 consid.”
Glaubhaftmachung: Die Behinderung (z.B. Krankheit, Alter oder anderer wichtiger Grund) muss von der Partei zumindest glaubhaft bzw. plausibel gemacht werden; eine blosse Behauptung genügt nicht. Die Prüfung erfolgt summarisch; die Schlichtungsbehörde hat hierbei in der Regel zurückhaltend, aber prüfend vorzugehen. Wird das Verhinderungs- oder Vertretungsverhältnis nicht hinreichend dargelegt, kann die Behörde die Partei als säumig betrachten.
“Gleichwohl ist klar, inwiefern sie sich am vorinstanzlichen Entscheid stösst, den sie in seiner Gesamtheit als zu formalis- tisch empfindet, da die Schlichtungsbehörde anstatt die Streitsache inhaltlich an- zugehen einen formellen Grund gesucht habe, um sich der Sache zu entledigen. Auf die Beschwerde ist damit insofern einzutreten. Das Vorliegen eines nicht leicht wiedergutzumachenden Nachteils ist sodann zum vornherein offenkundig, führt doch die Abweisung des Gesuchs der Klägerin um Erlass des persönlichen Erscheinens zur Gegenstandslosigkeit des Verfahrens (Art. 206 Abs. 1 ZPO). Dies wiederum hat zur Folge, dass die Frist für die Kündigungsanfechtung unter- dessen verwirkt ist (Art. 273 OR). Da damit auch das Vorliegen eines nicht leicht wiedergutzumachenden Nachteils zu bejahen ist, ist auf die Beschwerde einzutre- ten. 4.2.Ungeachtet eines allfälligen Vertretungsverhältnisses müssen die Par- teien persönlich zur Schlichtungsverhandlung erscheinen (Art. 204 Abs. 1 ZPO). Wie die Vorinstanz korrekt erwog, muss gestützt auf Art. 204 Abs. 3 lit. b ZPO ausnahmsweise nicht persönlich erscheinen, wer wegen Krankheit, Alter oder aus anderen wichtigen Gründen verhindert ist (wobei sie sich in diesem Fall jedoch vertreten lassen muss, andernfalls sie als säumig gilt; vgl. act. 18 S. 3 Mitte). Dass die Klägerin an der Verhandlung vom 29. April 2024 wegen Krankheit säu- mig war, ist – wie die Vorinstanz zu Recht schlussfolgerte – nicht glaubhaft. Es ist davon auszugehen, dass die Klägerin ihren Ehemann ansonsten spätestens am Verhandlungstag über die (behauptete) Verschlechterung ihres Gesundheitszu- stands informiert hätte, nicht zuletzt deshalb, weil sie gerade wusste, dass sie an diesem Tag persönlich an der Verhandlung teilzunehmen hatte (vgl. auch Hinweis Ziffer 4 in der Vorladung vom 18. März 2024, act. 3 S. 3). Die allgemeine Lebens- erfahrung spricht dafür, dass der Ehemann in diesem Fall der Vorinstanz dies als Abwesenheitsgrund zu Protokoll gegeben hätte. - 6 - Der Vollständigkeit halber ist festzuhalten, dass die Klägerin auch aus dem Umstand, dass sie die Mängel gemäss der vorinstanzlichen Verfügung vom 13.”
“A teneur de l'art. 204 al. 1 CPC, les parties doivent comparaître en personne à l’audience de conciliation. Sont dispensées de comparaître personnellement et peuvent se faire représenter : a. la personne qui a son domicile en dehors du canton ou à l’étranger; b. la personne empêchée de comparaître pour cause de maladie, d’âge ou en raison d’autres justes motifs; c. dans les litiges au sens de l’art. 243, l’employeur ou l’assureur qui délègue un employé et le bailleur qui délègue le gérant de l’immeuble, à la condition que ceux-ci soient habilités, par écrit, à transiger (al. 3). La règle prévoyant la comparution des parties en personne à l'audience de conciliation, qui déroge à la règle générale selon laquelle toute personne peut se faire représenter au procès, repose sur l'idée qu'une audience de conciliation a plus de chance d'aboutir lorsque les parties comparaissent en personne, car ce n'est que de cette manière qu'une véritable discussion peut avoir lieu. Conformément à ce principe, l'art. 204 al. 3 CPC ne prévoit une exception à cette obligation de comparaître que dans certains cas réglés de manière exhaustive (ATF 146 III 185 consid. 3.1, SJ 2020 I 381). Les "autres justes motifs" mentionnés à l'art. 204 al. 3 let b CPC peuvent notamment, selon la doctrine, être un séjour à l'étranger, une indisponibilité pour motifs professionnels ou une absence pour voyage. L'on peut attendre de la partie qui demande à être représentée qu'elle rende au moins vraisemblable son empêchement. Dans ce cadre, les autorités de conciliation doivent faire preuve de souplesse (Bohnet, Droit du bail à loyer et à ferme, Commentaire pratique, 2017 n. 30, ad. art. 202-207 CPC; Lachat, Procédure civile en matière de baux et loyers, 2019, p. 141, par. 5.3). L'examen du juge conciliateur est par définition un examen sommaire du motif invoqué, qui doit être plausible. Le Tribunal de première instance, en examinant cette question, doit nécessairement se remettre dans la position du juge conciliateur, auquel la requête avait été soumise.”
Wenn als Partei die Versammlung der Stockwerkeigentümer (Communauté/assemblea dei comproprietari) auftritt, genügt in der Regel das Erscheinen des Verwalters/Administrators; handeln die einzelnen Miteigentümer hingegen als litisconsorzio, ist deren persönliche Erscheinung erforderlich.
“Di transenna si rileva ancora che la decisione impugnata comporta ulteriori conseguenze. Affinché la designazione inesatta sia suscettibile di essere rettificata nella procedura pendente, è altresì necessario che la parte attrice designata in modo inesatto, sia comparsa personalmente all’udienza di conciliazione (art. 204 CPC): in caso contrario, l’autorizzazione ad agire non è valida e la domanda dev’essere dichiarata irricevibile per mancanza di un presupposto processuale (DTF 142 III 782 consid. 3.2.1, sentenza del TF 4A_655/2018 del 3 ottobre 2019 consid. 4; cfr. Trezzini, op. cit., n. 20 ad art. 66 con riferimenti [versione e-book #8 1° febbraio 2020 aggiornata al 22 marzo 2021, n. 28 ad art. 66 con riferimenti]). Quando parte in causa è l’assemblea dei comproprietari che procede nell’ambito delle sue attribuzioni, i comproprietari che ne fanno parte non sono tenuti a comparire personalmente all’udienza di conciliazione. È sufficiente che compaia l’amministratore, il quale ha il compito di rappresentanza legale nei confronti dei terzi. Diverso è invece quando parte in causa sono i singoli condomini che agiscono nella forma del litisconsorzio facoltativo poiché in questo caso essi devono comparire personalmente. In concreto, a seguito dei chiarimenti messi in atto dal Segretario assessore, la procedura di conciliazione è stata portata avanti dal Condomino __________.”
“L'intimée fait valoir que le Tribunal aurait dû relever d'office que l'autorisation de procéder était viciée – et ainsi "déclarer la demande irrecevable et débouter l'appelante de ses conclusions" – dès lors qu'il existait un doute sérieux quant à l'identité des membres composant la COMMUNAUTE DES COPROPRIETAIRES B______ jusqu'à ce que l'extrait du Registre foncier soit produit avec la réponse. 3.1 La désignation inexacte d'une partie, que ce soit de son nom ou de son siège, peut être rectifiée lorsqu'il n'existe dans l'esprit du juge et des parties aucun doute raisonnable sur l'identité de la partie, notamment lorsque l'identité résulte de l'objet du litige. Cela présuppose évidemment que la requête de conciliation, respectivement la demande, aient été effectivement communiquées à la partie qui a la qualité pour défendre. Pour que la désignation inexacte soit susceptible d'être rectifiée dans la procédure pendante, par exemple devant le tribunal saisi de la demande, il faut que la partie inexactement désignée ait comparu personnellement à l'audience de conciliation (art. 204 CPC), à défaut de quoi l'autorisation de procéder délivrée n'est pas valable et la demande déposée doit être déclarée irrecevable, une condition de recevabilité faisant défaut (ATF 142 III 782 et les arrêts cités). 3.2 En l'espèce, l'intimée ne critique pas le jugement en tant qu'il retient que la production de l'extrait du Registre foncier permettait de déterminer l'identité des copropriétaires, ni le fait que l'intimée, représentée par la même régie depuis la conclusion des différents baux, avait utilisé la dénomination de la COMMUNAUTE DES COPROPRIETAIRES B______, ce qui permettait de considérer qu'il n'y avait pas de doute quant à l'identité de cette dernière et des membres la composant. Elle se limite à plaider qu'assigner une copropriété ordinaire en tant que telle sans en désigner ses membres est un vice grave qui ne peut manifestement pas être réparé ultérieurement par le biais d'une rectification de la qualité des parties. Elle n'indique toutefois pas en quoi le premier juge aurait fait une mauvaise application de la jurisprudence en retenant que la qualité des parties pouvait être rectifiée lors qu'il n'existait aucun doute sur l'identité des parties.”
“Es ist unbestritten, dass die Klägerin an der Schlichtungsverhandlung durch Rechtsanwalt X._____ vertreten war und dass weder der Verwalter (D._____) noch einzelne Mitglieder der Stockwerkeigentümergemeinschaft anwesend waren (Urk. 1 S. 3). Die Klägerin moniert, auf der Klagebewilligung vom 8. Juli 2020 gebe es keinen Vermerk der Friedensrichterin, dass sie nicht rechts- gültig erschienen oder vertreten gewesen sei. Die Friedensrichterin habe zu Recht die Klagebewilligung ausgestellt (Urk. 32 S. 6). Da das Gericht von Amtes wegen die Prozessvoraussetzungen zu prüfen hat, war die Vorinstanz verpflichtet zu prüfen, ob eine gültige Klagebewilligung vorlag. Denn sind die Voraussetzun- gen von Art. 204 ZPO nicht erfüllt, liegt ein gravierender Mangel im Schlichtungs- verfahren vor, der die Ungültigkeit der Klagebewilligung nach sich zieht.”
Die begleitende Person hat eine zurückhaltende Rolle; die Parteien sollen sich vorrangig selbst äussern. Die Begleitung entbindet nicht vom persönlichen Erscheinen.
“L'appelant ne peut alors pas se contenter de se plaindre de cette violation, mais doit exercer son droit d'être entendu (arrêt du Tribunal fédéral 5A_925/2015 du 4 mars 2016 consid. 2.3.3.2 non publié aux ATF 142 III 195). Pour le surplus, même en présence d'un vice grave, une réparation de la violation du droit d'être entendu peut également se justifier lorsque le renvoi constituerait une vaine formalité et aboutirait à un allongement inutile de la procédure, ce qui serait incompatible avec l'intérêt de la partie concernée à ce que sa cause soit tranchée dans un délai raisonnable (ATF 142 II 218 consid. 2.8.1). 2.1.2 Les causes soumises à la procédure simplifiée doivent, sauf exceptions non réalisées en l'espèce (art. 198 et 199 CPC), être précédées d'une tentative de conciliation devant une autorité de conciliation (art. 197 CPC). La conciliation est un préalable nécessaire à l'introduction de la demande (ATF 139 III 273 consid. 2.1). Les parties doivent comparaître en personne à l'audience de conciliation (art. 204 al. 1 CPC). Elles sont autorisées à se faire assister d'un conseil juridique ou d'une personne de confiance (art. 204 al. 2 CPC). Elles ne peuvent être dispensées de comparution personnelle et se faire représenter que dans les hypothèses mentionnées exhaustivement à l'art. 204 al. 3 CPC (arrêt du Tribunal fédéral 4C_1/2013 du 25 juin 2013 consid. 4.3). L'obligation de comparution personnelle optimise les chances de succès de la conciliation. Elle vise à permettre aux parties de s'entretenir personnellement avant l'éventuel dépôt d'une demande. Le but est d'amener à une discussion les personnes qui se trouvent en litige et qui peuvent disposer elles-mêmes de l'objet du litige (ATF 140 III 70 consid. 4.3). La personne qui assiste une partie doit rester en retrait. Les parties doivent avant tout s'exprimer elles-mêmes (arrêt du Tribunal fédéral 4C_1/2013 du 25 juin 2013 consid. 4.3). L'obligation de comparution personnelle prévue à l'art. 204 al. 1 CPC vise non seulement les personnes physiques mais aussi les personnes morales. Celles-ci doivent déléguer à l'audience un organe statutaire, un fondé de procuration selon l'art.”
“2.2.2.1). Die ZPO äussert sich nicht dazu, wann eine ungültige Klagebewil- ligung vorliegt. Gemäss Rechtsprechung des Bundesgerichts ist eine Klagebewilli- gung ungültig, welche von einer unzuständigen Schlichtungsbehörde ausgestellt wurde (BGE 139 III 273 E. 2.1). Ebenso kann sich eine Klagebewilligung als ungültig erweisen, welche ausgestellt wurde, obwohl die klagende Partei nicht persönlich an der Schlichtungsverhandlung teilgenommen hat (BGE 141 III 159 E. 2.1; BGE 140 III 70 E. 5; BGE 140 III 310 E. 1.3.2). Das Bundesgericht hat auch in neuerer Zeit seine strikte Haltung in Bezug auf die Befreiung vom persönlichen Erscheinen zur Schlichtungsverhandlung bestätigt (vgl. Urteil des Bundesgerichts 4A_588/2019 vom 15. Mai 2020 E. 6). Die Parteien müssen grundsätzlich persönlich zur Schlich- tungsverhandlung erscheinen (Art. 204 Abs. 1 ZPO). Sie können sich von einer Rechtsbeiständin, einem Rechtsbeistand oder einer Vertrauensperson begleiten lassen (Art. 204 Abs. 2 ZPO). Nicht persönlich erscheinen muss und sich vertreten lassen darf, wer sich auf einen gesetzlich vorgesehenen Dispensationsgrund beru- fen kann, so namentlich, wer ausserkantonalen oder ausländischen Wohnsitz hat oder wegen Krankheit, Alter oder anderen wichtigen Gründen verhindert ist (Art. 204 Abs. 3 lit. a und b ZPO). Die Gegenpartei ist über die Vertretung vorgängig zu ori- entieren (Art. 204 Abs. 4 ZPO). Explizit verworfen hat das Bundesgericht dabei eine Umgehung des Verzichtsver- bots, indem der klagenden Partei das persönliche Erscheinen erlassen wird, einzig weil die Gegenpartei der Verhandlung wie vorher angekündigt fernbleibt (BGE 146 III 185 E. 4). Nach Art. 199 Abs. 1 ZPO haben die Parteien bei Streitigkeiten mit einem Streitwert von unter Fr. 100'000.– ein Schlichtungsverfahren durchzuführen, auch wenn sie dies gemeinsam nicht wollen (E. 4.1). Zwar hätten die Parteien im erwähnten Fall nicht das Schlichtungsverfahren übersprungen, sondern nur die Schlichtungsverhandlung (E.”
“1) dans le délai et la forme prescrits par la loi (art. 130; 131 et 321 CPC), le recours du 16 juillet 2020 est recevable. 1.3 Il en va de même des autres actes des parties, lesquels ont été déposés dans le délai légal (art. 322 al. 2 CPC pour la réponse), respectivement dans le délai imparti par la Cour (pour la réplique et la duplique). 2. Les conclusions, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables (art. 326 al. 1 CPC). Ainsi, les faits nouveaux allégués par les parties, les moyens de preuve nouveaux proposés par les recourants et les conclusions de ceux-ci allant au-delà de la délivrance de l'autorisation de procéder ne sont pas recevables. 3. En substance, les recourants font grief à la Commission d'avoir rayé la cause du rôle, alors que la question de leur défaut n'avait pas été soulevée lors des deux premières audiences de conciliation. 3.1 3.1.1 L'art. 204 al. 1 CPC impose aux parties de comparaître en personne à l'audience de conciliation. Elles sont autorisées à se faire assister (art. 204 al. 2 CPC). L'art. 204 al. 3 CPC indique dans quels cas les parties sont dispensées de comparution personnelle et habilitées à se faire représenter : la partie doit avoir un domicile hors du canton ou à l'étranger (let. a), ou être empêchée pour cause de maladie, d'âge ou autre juste motif (let. b). En outre, dans la procédure simplifiée, l'employeur ou l'assureur peut déléguer un employé; le bailleur peut déléguer le gérant de l'immeuble. Leur représentant doit être habilité par écrit à transiger (let. c). Le Code règle ainsi exhaustivement les cas où une personne peut se faire représenter à l'audience de conciliation. Il ne prévoit pas une telle possibilité pour le locataire, sauf à invoquer un juste motif (art. 204 al. 3 let. a ou b CPC). Le Message précise que la comparution personnelle des parties optimise les chances de succès de la conciliation, car il s'agit de la seule possibilité d'engager une véritable discussion. Il ajoute que la personne qui assiste une partie doit rester en retrait; les parties doivent avant tout s'exprimer elles-mêmes.”
Fehlt einer Partei die Ausübung der zivilen Rechte (z. B. aufgrund einer Beistandschaft/Curatelle), kann die Anwesenheit ihres gesetzlichen Vertreters die Pflicht zum persönlichen Erscheinen erfüllen. Ob eine Befreiung von der persönlichen Erscheinung gerechtfertigt ist, ist nach den konkreten Umständen des Einzelfalls zu prüfen; die Rechtsprechung verlangt in solchen Fällen eine genaue Würdigung der Vertretungsmacht und der tatsächlichen Umstände.
“Son curateur fait valoir que "le processus de mise sous curatelle de" l'appelante, "les deux ordonnances rendues par le TPAE ainsi que les difficultés de mise en œuvre de ladite curatelle, à savoir les difficultés rencontrées à [la] contacter, doivent nécessairement être considérées comme de justes motifs" l'exemptant de comparaître personnellement à l'audience de conciliation. L'appelante était de plus valablement représentée lors de ladite audience au vu des pouvoirs conférés au curateur par les deux ordonnances du TPAE. Elle n'avait vraisemblablement pas la capacité de discernement nécessaire pour se prononcer sur le présent litige, puisqu'elle avait choisi d'ignorer les courriers qu'elle recevait de peur d'y apprendre une mauvaise nouvelle. Elle était en outre sous l'influence de sa fille et avait de grandes difficultés d'ouïe. Les explications données par le curateur lors de l'audience du 13 septembre 2023 auraient dû être comprises comme une demande de dispense de comparution personnelle de l'appelante en application de la maxime inquisitoire sociale. La présence de celle-ci n'était pas nécessaire. 3.1.1 En dérogation à la règle générale de l'art. 68 CPC, l'art. 204 al. 1 CPC impose aux parties de comparaître en personne à l'audience de conciliation. La conciliation suppose une discussion entre les parties, un échange sur leur position respective, encadré par les conseils de l’autorité. Leur présence est ainsi essentielle pour la réussite du processus de conciliation (Message du Conseil fédéral relatif au code procédure civile suisse [CPC], FF 2006 6841, 6939 s. ch. 5.13; cf. aussi ATF 140 III 70 consid. 4.3, RSPC 2014 338). Les personnes physiques qui n'ont pas l'exercice des droits civils, respectivement la capacité d'ester en justice au sens de l'art. 67 CPC, les mineurs notamment, doivent comparaître à l'audience de conciliation par l'intermédiaire de leur représentant légal (art. 67 al. 2 CPC; arrêt du Tribunal fédéral 5A_385/2019 du 8 mai 2020, consid. 4.1.2; Bohnet, in Commentaire romand CPC, 2ème éd., 2019, n. 3 ad art. 204 CPC). La représentation n'est autorisée que dans des cas exceptionnels (art. 204 al. 3 let. a à c CPC), usuellement admis en droit de procédure (arrêt du Tribunal fédéral 5A_385/2019 du 8 mai 2020, consid.”
“b LOJ; ACJC/796/2014 du 27 juin 2014, consid.1) dans le délai et la forme prescrits par la loi (art. 130; 131 et 321 CPC), le recours du 31 mai 2021 est recevable. 1.3 Comme les intimés le soutiennent, les conclusions, les allégations de faits et les preuves nouvelles de la recourante sont irrecevables (art. 326 al. 1 CPC). Ils ne sont, en tout état de cause, pas déterminants pour l'issue du litige. 2. La recourante soutient que la situation des personnes faisant l'objet d'une mesure de curatelle disposant de l'exercice de leurs droits civils et dont la capacité de discernement est présumée à défaut de suivi médical fait l'objet d'un vide juridique. Le refus de dispense de comparution personnelle est contesté dans la mesure où le Service de protection de l'adulte avait rendu vraisemblable l'empêchement de la recourante et où le Tribunal de protection avait autorisé la représentation de cette dernière dans la procédure. 2.1 2.1.1 En dérogation à la règle générale de l'art. 68 CPC, l'art. 204 al. 1 CPC impose aux parties de comparaître en personne (persönlich, personalmente) à l'audience de conciliation. La conciliation suppose une discussion entre les parties, un échange sur leur position respective, encadré par les conseils de l’autorité. Leur présence est ainsi essentielle pour la réussite du processus de conciliation (Message du Conseil fédéral relatif au code procédure civile suisse [CPC], FF 2006 6841, 6939 s. ch. 5.13; cf. aussi ATF 140 III 70 consid. 4.3, RSPC 2014 338). Les personnes physiques qui n'ont pas l'exercice des droits civils, respectivement la capacité d'ester en justice au sens de l'art. 67 CPC, les mineurs notamment, doivent comparaître à l'audience de conciliation par l'intermédiaire de leur représentant légal (art. 67 al. 2 CPC; arrêt du Tribunal fédéral 5A_385/2019 du 8 mai 2020, consid. 4.1.2; Bohnet, in Commentaire romand CPC, 2ème éd., 2019, n. 3 ad art. 204 CPC). La représentation n'est autorisée que dans des cas exceptionnels (art. 204 al. 3 let. a à c CPC), usuellement admis en droit de procédure (arrêt du Tribunal fédéral 5A_385/2019 du 8 mai 2020, consid.”
Wenn die Schlichtungsbehörde das persönliche Erscheinen aus wichtigen Gründen (z. B. wegen der Corona-Pandemie) erliess, durften sich die Parteien auf diese Anordnung verlassen. Dies galt im entschiedenen Fall insbesondere deshalb, weil die Dispensation von der Schlichtungsbehörde gestützt angeordnet worden war und für die Parteien nicht erkennbar war, dass sie unzulässig sein könnte.
“Die Rechtsvertreterin der Mieter habe sich daraufhin bei der für das vor- liegende Verfahren zuständigen Vorsitzenden erkundigt, ob dies auch für die Schlichtungsverhandlung vom 10. März 2020 gelte. Die Schlichtungsvorsitzende habe dies bejaht und mitgeteilt, man erlasse den Mietern wegen der Corona- Pandemie aus wichtigen Gründen das persönliche Erscheinen. An der Hauptverhandlung habe der Mietgerichtspräsident erklärt, aus Sicht des Gerichts habe wegen der Corona-Pandemie kein wichtiger Grund für den Erlass des persönlichen Erscheinens vorgelegen, weshalb die Klagebewilligung ungültig sei. Die Mieter seien anderer Ansicht gewesen. Um einen weiteren Leerlauf zu vermeiden, hätten sie aber aufgegeben und beantragt, die Sache sei an die Schlichtungsbehörde zurückzuwiesen. Die Kosten seien auf die Gerichtskasse zu nehmen und von einer Parteientschädigung an die Vermieterin sei abzusehen. Die Mieter seien nach wie vor der Ansicht, es habe ein wichtiger Grund für einen Erlass des persönlichen Erscheinens gemäss Art. 204 Abs. 3 lit. b ZPO vorgele- gen. Auch wenn dem nicht so sei, seien die Kosten des Mietgerichts aber auf die Gerichtskasse zu nehmen und der Gegenseite keine Parteientschädigung zuzu- - 5 - sprechen. Den Mietern könne kein Vorwurf gemacht werden, sie hätten die Kos- ten verursacht (vgl. act. 26).”
“Es ist daher von deren Darstellung, wie es zur Dispensation kam, auszugehen (vgl. E. 2.3. vorstehend). Wenn die Schlich- tungsbehörde den Mietern unter Hinweis auf die Schutzvorschriften des BAG im Zusammenhang mit der Corona-Pandemie das persönliche Erscheinen erliess, durften sich die Mieter auf diese Anordnung verlassen. Insbesondere lagen die von der Vorinstanz genannten Möglichkeiten, auf einen grösseren Verhandlungs- raum des Bezirksgerichts Zürich auszuweichen oder die Verhandlung zu ver- schieben (act. 25 E. 3.2.), nicht im Einflussbereich der Mieter. Auch mussten die Mieter angesichts des von der Vorinstanz zitierten Bundesgerichtsentscheids 4A_180/2020 vom 6. Juli 2020 nicht davon ausgehen, der Erlass des persönli- chen Erscheinens sei vorliegend unzulässig. Darin entschied das Bundesgericht, mangels gesetzlicher Grundlage dürfe die Hauptverhandlung ohne Einverständnis aller Parteien nicht als Videokonferenz durchgeführt werden. Anders als in jenem Entscheid besteht in Art. 204 Abs. 3 lit. b ZPO eine gesetzliche Grundlage für den - 6 - Erlass des persönlichen Erscheinens an der Schlichtungsverhandlung aus wichti- gen Gründen. Dass die von der Schlichtungsbehörde angegebenen Gründe nach Auffassung des Mietgerichts nicht unter diese Bestimmung fallen würden, war keineswegs klar. Es kann den Mietern daher kein Vorwurf gemacht werden, wenn sie sich auf den Entscheid der Schlichtungsbehörde verliessen und sich vor Miet- gericht auf die ihnen erteilte Klagebewilligung stützten. Auch hatten die Mieter das Recht, sich zu einer anderen Auffassung des Mietgerichts zu äussern (Art. 53 Abs. 1 ZPO). Das Mietgericht sah vor, die Parteien zu Beginn der Hauptverhand- lung zur Frage der Gültigkeit der Klagebewilligung Stellung nehmen zu lassen und wies sie einige Tage vor der Verhandlung auf dieses Vorgehen hin (act. 15). Die Prozessleitung obliegt dem Gericht (Art. 124 Abs. 1 ZPO) und auch hier war es nicht Sache der Mieter, ein anderes (allenfalls kostengünstigeres) Vorgehen vor- zuschlagen.”
Fehlen auf der Klagebewilligung klärende Vermerke zur persönlichen Anwesenheit oder zur Vertretung, hat das Gericht die Prozessvoraussetzungen nach Art. 204 ZPO von Amtes wegen zu prüfen. Werden die Voraussetzungen von Art. 204 ZPO nicht erfüllt, kann dies einen derart gravierenden Mangel im Schlichtungsverfahren darstellen, dass die Klagebewilligung als ungültig zu beurteilen ist.
“Es ist unbestritten, dass die Klägerin an der Schlichtungsverhandlung durch Rechtsanwalt X._____ vertreten war und dass weder der Verwalter (D._____) noch einzelne Mitglieder der Stockwerkeigentümergemeinschaft anwesend waren (Urk. 1 S. 3). Die Klägerin moniert, auf der Klagebewilligung vom 8. Juli 2020 gebe es keinen Vermerk der Friedensrichterin, dass sie nicht rechts- gültig erschienen oder vertreten gewesen sei. Die Friedensrichterin habe zu Recht die Klagebewilligung ausgestellt (Urk. 32 S. 6). Da das Gericht von Amtes wegen die Prozessvoraussetzungen zu prüfen hat, war die Vorinstanz verpflichtet zu prüfen, ob eine gültige Klagebewilligung vorlag. Denn sind die Voraussetzun- gen von Art. 204 ZPO nicht erfüllt, liegt ein gravierender Mangel im Schlichtungs- verfahren vor, der die Ungültigkeit der Klagebewilligung nach sich zieht.”
Die Schlichtungsbehörde muss an der Verhandlung möglichst einfach und rasch und gestützt auf vorzulegende Unterlagen feststellen können, ob persönliches Erscheinen vorliegt. Können die hierfür nötigen Feststellungen nicht einfach und rasch getroffen werden, ist das Verfahren in Anwendung von Art. 206 Abs. 1 ZPO abzuschreiben.
“Entscheid Kantonsgericht, 04.01.2024 Art. 204 Abs. 1, Art. 206 Abs. 1 ZPO. Zur Schlichtungsverhandlung müssen die Parteien persönlich erscheinen. Dies gilt auch für juristische Personen und zwar unabhängig davon, ob sie im Handelsregister eingetragen sind oder nicht. Die Schlichtungsbehörde muss an der Schlichtungsverhandlung möglichst einfach und rasch und gestützt auf Urkunden darüber befinden können, ob die Voraussetzung des persönlichen Erscheinens nach Art. 204 Abs. 1 ZPO erfüllt sind. Dies bedingt, dass die zur Beurteilung nötigen und aussagekräftigen Unterlagen bereits an der Schlichtungsverhandlung vorzulegen sind. Ist eine einfache und rasche Feststellung der persönlichen Anwesenheit der klagenden Partei nicht möglich, so ist das Verfahren von der Schlichtungsbehörde in Anwendung von Art. 206 Abs. 1 ZPO abzuschreiben. Stellt die Schlichtungsbehörde dennoch eine Klagebewilligung aus, erweist sich diese als ungültig und auf eine darauf gestützte Klage ist in Anwendung von Art. 59 i.V.m. Art. 204 Abs. 1 ZPO nicht einzutreten (Kantonsgericht, Einzelrichterin im Obligationenrecht, 4. Januar 2024, BE.2023.28-EZO3). Entscheid siehe PDF «BE.2023.28_EZO3.pdf» anzeigen”
Erscheint eine Partei an der Schlichtungsverhandlung ohne einen nach Art. 204 Abs. 3 ZPO bestehenden Dispensationsgrund bzw. ohne dass die Vertretung den Anforderungen von Art. 204 ZPO entspricht, gilt sie als säumig. Die Rechtsfolgen richten sich nach Art. 206 ZPO: Bei Säumnis des Klägers gilt das Schlichtungsgesuch als zurückgezogen; das Verfahren wird als gegenstandslos abgeschrieben. (Die Schlichtungsbehörde hat von Amtes wegen zu prüfen, ob die Pflicht zum persönlichen Erscheinen erfüllt ist.)
“209, 221 al. 2 let. b et 244 al. 3 let. b CC). Les parties doivent comparaître en personne à l'audience de conciliation (art. 204 al. 1 CPC). L'obligation de comparution personnelle optimise les chances de succès de la conciliation. Elle vise à permettre aux parties de s'entretenir personnellement avant l'éventuel dépôt d'une demande. Le but est d'amener à une discussion les personnes qui se trouvent en litige et qui peuvent disposer elles-mêmes de l'objet du litige. La seule présence d'un avocat n'est pas suffisante pour réaliser la condition de comparution personnelle (ATF 140 III 70 consid. 4.3). L'autorité de conciliation doit examiner d'office, lors de l'audience de conciliation, si la condition de comparution personnelle au sens de l'art. 204 al. 1 CPC est réalisée (ATF 141 III 159 consid. 2.4). La partie qui, bien que régulièrement assignée (cf. art. 147 al. 1 CPC), ne comparaît pas personnellement, alors même qu'elle ne peut se prévaloir d'un des motifs de dispense prévu à l'art. 204 al. 3 CPC, ou, lorsqu'elle dispose d'un motif de dispense, n'est pas valablement représentée, est considérée comme défaillante (arrêts du Tribunal fédéral 4A_208/2019 du 30 janvier 2020 consid. 3.1; 4C_1/2013 du 25 juin 2013 consid. 4.3). Les conséquences du défaut de comparution sont réglées à l'art. 206 CPC. En cas de défaut du demandeur, la requête est considérée comme retirée; la procédure devient sans objet et l'affaire est rayée du rôle (art. 206 al. 1 CPC; arrêt du Tribunal fédéral 4A_179/2022 du 13 septembre 2022 consid. 5). 2.1.2 Par "citation", le CPC vise les convocations aux actes de procédure auxquels une personne doit assister, en particulier les audiences et les inspections. La citation est une ordonnance de procédure qui invite une personne à comparaître en qualité de partie (art. 202 al. 3, 245 al. 1, 265 al. 2 et 291), de témoin (art. 170), de personne appelée à fournir des renseignements ou d'expert (art. 187). La citation des parties est une formalité essentielle du procès qui porte à la connaissance de celles-ci la tenue d'une audience et leur permet d'exercer leur droit d'être entendu (BOHNET, in CR CPC, 2019, n.”
“Cette obligation de la tentative de conciliation préalable a notamment été introduite dans le but de décharger les tribunaux des affaires qui sont susceptibles d'être conciliées (ATF 146 III 265 consid. 5.2 ; TF 4A_179/2022 du 13 septembre 2022 consid. 5). Ce but ne peut être atteint que si les parties comparaissent personnellement à l'audience de conciliation, ce à quoi l'art. 204 al. 1 CPC les oblige, et, s'il s'agit de personnes morales, que si les personnes physiques qui comparaissent pour elles ont qualité pour les représenter (ATF 141 III 159 consid. 1.2.2 ; 140 III 70 consid. 4.3 et 4.4). La seule présence d'un avocat n'est pas suffisante pour réaliser la condition de comparution personnelle (ATF 140 III 70 consid. 4.3 ; TF 4A_179/2022 précité consid. 5). L'art. 204 al. 3 CPC prévoit une exception à l'obligation de comparution personnelle uniquement dans certains cas, réglés de manière exhaustive (TF 4A_179/2022 précité consid. 5 ; TF 4A_416/2019 du 5 février 2020 consid. 3.1 non publié in ATF 146 III 185). Selon l'art. 204 al. 3 CPC, est dispensée de comparaître personnellement et peut se faire représenter notamment la personne empêchée de comparaître pour cause de maladie, d'âge ou en raison d'autres justes motifs (let. b). Conformément à l'art. 204 al. 4 CPC, la partie adverse est informée à l'avance de la représentation. L’autorité de conciliation doit examiner d’office, lors de l’audience de conciliation, si la condition de la comparution personnelle au sens de l’art. 204 al. 1 CPC est réalisée (ATF 141 III 159 consid. 2.4 ; TF 4A_179/2022 précité consid. 5 et réf. cit.). La partie qui, bien que régulièrement assignée (art. 147 al. 1 CPC), ne comparaît pas personnellement, alors même qu’elle ne peut se prévaloir d’un des motifs de dispense prévu à l’art. 204 al. 3 CPC, ou, lorsqu’elle dispose d’un motif de dispense, n’est pas valablement représentée, est considérée comme défaillante. La partie qui envoie un représentant sans réaliser les prévisions de l’art. 204 al. 3 CPC fait donc défaut (TF 4A_179/2022 précité consid.”
“Im Schlichtungsverfahren müssen die Parteien grundsätzlich persönlich zur Schlichtungsverhandlung erscheinen (Art. 204 Abs. 1 ZPO). Damit wird von der allgemeinen Verfahrensregel abgewichen, wonach sich jede prozessfähige Partei im Prozess vertreten lassen kann (Art. 68 Abs. 1 ZPO). Hintergrund dieser Spezialregel für das Schlichtungsverfahren war die Überlegung, dass eine Schlichtungsverhandlung meist dann am aussichtsreichsten ist, wenn die Parteien persönlich erscheinen, da nur so eine wirkliche Aussprache stattfinden kann. Durch die Pflicht zum persönlichen Erscheinen soll mithin ein persönliches Gespräch zwischen den Parteien vor der allfälligen Klageeinreichung ermöglicht werden. Art. 204 Abs. 1 ZPO zielt in diesem Sinn wie das Schlichtungsverfahren überhaupt darauf ab, diejenigen Personen zu einer Aussprache zusammenzubringen, die sich miteinander im Streit befinden und die über den Streitgegenstand auch selber verfügen können. Diesem Grundsatz entsprechend sieht die Zivilprozessordnung in Art. 204 Abs. 3 ZPO lediglich in bestimmten, abschliessend geregelten Fällen eine Ausnahme von dieser Teilnahmepflicht vor (zum Ganzen vgl. BGer 4A_416/2019 vom 5. Februar 2020 E. 3.1). Die Schlichtungsbehörde hat an der Schlichtungsverhandlung zu prüfen, ob die Parteien nach Art. 204 ZPO persönlich erscheinen müssen. Von dieser Frage hängt das weitere Vorgehen ab: Erscheint eine Partei nicht persönlich, ohne dass ein Dispensationsgrund nach Art. 204 Abs. 3 ZPO vorliegt, so ist sie säumig. Die Säumnisfolgen sind für Kläger und Beklagten in Art. 206 ZPO unterschiedlich geregelt: Ist der Kläger säumig, gilt das Schlichtungsgesuch als zurückgezogen; das Verfahren wird als gegenstandslos abgeschrieben (Art. 206 Abs. 1 ZPO). Bei Säumnis des Beklagten verfährt die Schlichtungsbehörde, wie wenn keine Einigung zu Stande gekommen wäre, das heisst nach Art. 209212 ZPO (Art.”
Bei juristischen Personen ist für die Frage der von Art. 204 Abs. 3 ZPO erfassten Dispensation massgeblich der Sitz (Domizil) der Gesellschaft, nicht der Wohnsitz der erscheinenden natürlichen Personen. Für die Schlichtungsverhandlung muss die Partei durch ein statutarisches Organ oder durch eine nachweislich zur Vertretung befugte Person erscheinen (z. B. Inhaber einer kaufmännischen Handlungsvollmacht / Prokura oder eine ausdrücklich bevollmächtigte Person), die mit dem Streit vertraut und zur Prozessführung befugt ist. Die blossen Anwesenheit eines Anwalts reicht nicht; die Schlichtungsbehörde muss die Vertretungsbefugnis rasch prüfen können.
“Est notamment dispensée de comparaître personnellement et peut se faire représenter la personne qui a son domicile en dehors du canton ou à l’étranger (art. 204 al. 3 let a CPC). La partie adverse est informée à l’avance de la représentation (al. 4). Le tribunal doit examiner, même sans objection du défendeur, s'il existe une autorisation de procéder valable. Le défendeur ne peut d'emblée contester la validité de l'autorisation de procéder que dans la procédure de première instance sur la demande. Le tribunal doit alors examiner, dans le cadre de la clarification des conditions de recevabilité, si le vice invoqué de la procédure de conciliation entraîne l'invalidité de l'autorisation de procéder. Si l'autorisation de procéder n'est pas valable, le tribunal ne peut pas entrer en matière sur la demande (ATF 146 III 185 consid. 4.4.2). Pour savoir si une personne morale est domiciliée à l'étranger, il faut tenir compte de son siège, et non du domicile des personnes physiques qui comparaissent pour elle. Le motif lié au siège de la personne morale en dehors du canton ou à l'étranger (art. 204 al. 3 lit. a CPC) est un motif objectif et évident de dispense de comparution personnelle à l’audience de conciliation. Il doit être relevé d’office, même si la personne morale requérante a choisi de comparaître, mais ne comparaît (prétendument) pas régulièrement. En effet, elle ne peut être traitée plus sévèrement que si elle ne s'était pas présentée et avait uniquement envoyé son avocat à sa place, ce dont elle avait le droit, de par la loi. Il peut dès lors être constaté, même rétroactivement, et d’office (art. 57 CPC), que la requérante n'était pas défaillante et que l'autorisation de procéder était valable (arrêt du Tribunal fédéral 4A_179/2022 du 13.9.2022 consid. 5 – 6). 3.1.2 Le tribunal fixe un délai pour la rectification des vices de forme telle l’absence de signature ou de procuration. A défaut, l’acte n’est pas pris en considération (art. 132 al. 1 CPC). 3.1.3 La succursale d'une société étrangère en Suisse est un établissement commercial qui se caractérise par une dépendance juridique à l'égard de l'établissement principal, assortie d'une certaine indépendance économique qui lui permet de conduire des affaires en son propre nom.”
“3 CPC, sont dispensées de comparaître personnelle-ment et peuvent se faire représenter la personne qui a son domicile en dehors du canton ou à l’étranger ; dans le cas d’une personne morale, il s’agit du siège de cette dernière, et non du domicile des personnes physiques qui comparaissent pour elle (let. a) (TF 4A_179/2022 du 13 septembre 2022 consid. 5 et l’auteur cité) ; la personne empêchée de comparaître pour cause de maladie, d’âge ou en raison d’autres justes motifs (let. b). Selon l’art. 204 al. 4 CPC, la partie adverse est informée à l’avance de la représentation. L’autorité de conciliation doit examiner d’office, lors de l’audience de conciliation, si la condition de comparution personnelle au sens de l’art. 204 al. 1 CPC est réalisée (ATF 141 III 159 consid. 2.4 ; TF 4A_179/2022 du 13 septembre 2022 consid. 5 et l’arrêt cité). La partie qui, bien que régulièrement assignée (art. 147 al. 1 CPC), ne comparaît pas personnellement, alors même qu’elle ne peut se prévaloir d’un des motifs de dispense prévu à l’art. 204 al. 3 CPC, ou, lorsqu’elle dispose d’un motif de dispense, n’est pas valablement représentée, est considérée comme défaillante (TF 4A_179/2022 du 13 septembre 2022 consid. 5 et les arrêts cités). La partie qui envoie un représentant sans réaliser les prévisions de l’art. 204 al. 3 CPC fait donc défaut (TF 4A_179/2022 du 13 septembre 2022 consid. 5 et l’arrêt cité). Les conséquences du défaut de comparution sont réglées à l’art. 206 CPC. En cas de défaut du demandeur, la requête est considérée comme retirée ; la procédure devient sans objet et l’affaire est rayée du rôle (art. 206 al. 1 CPC ; TF 4A_179/2022 du 13 septembre 2022 consid. 5). 3.2 L’argumentation de l’appelante concernant son absence de réaction au courrier de l’intimée du 10 février 2022, par lequel cette dernière demandait à l’autorité de conciliation de constater son défaut de comparution personnelle à l’audience de conciliation, respectivement le retrait de sa requête de conciliation, est dénuée de portée, dans la mesure où la problématique à résoudre est uniquement de savoir si l’appelante a été dispensée de comparution personnelle à l’audience en question.”
“2 et les références citées). L'obligation de comparaître personnellement repose sur l'idée que les chances de succès de l'audience de conciliation sont les plus élevées lorsque les deux parties sont valablement représentées et peuvent agir sans réserve. Dans ces circonstances, il n'est pas exagérément formaliste que l'instance précédente n'entre pas en matière sur la demande (ATF 141 III 159 consid. 2.1; 140 III 70 consid. 5; arrêt du Tribunal fédéral 4A_429/2018 du 14 septembre 2018 consid. 6). 2.2.1 En l'espèce, le recourant reproche au Tribunal de ne pas lui avoir donné accès au dossier de conciliation et de ne pas avoir traité son grief relatif à la ratification a posteriori des pouvoirs de J______ en particulier. Vu l'issue du litige, la question de la violation éventuelle par le Tribunal du droit d'être entendu du recourant souffre de rester indécise. 2.2.2 L'intimée, et les autres caisses, devaient comparaître personnellement à l'audience de conciliation, aucun des motifs de dispense mentionnés à l'art. 204 al. 3 CPC n'étant réalisé. L'intimée a comparu à l'audience de conciliation par J______, laquelle n'était ni un organe de la fondation ni au bénéfice d'un pouvoir de signature inscrit au Registre du commerce. Il résulte par ailleurs du dossier de conciliation que la procuration en faveur de J______ était signée par K______ uniquement, lequel ne jouissait que d'un droit de signature collectif à deux. Ainsi, K______ n'avait pas le pouvoir d'autoriser seul J______ à représenter la caisse intimée lors de ladite audience. De plus, la procuration n'indiquait pas que l'intéressée revêtait la qualité de mandataire commerciale ni qu'elle avait les pouvoirs de transiger. Le fait que J______ était assistée d'un avocat disposant d'une procuration lui permettant de transiger ne permettait pas de remédier à l'absence de pouvoir de représentation. Aussi, la Cour considère que J______ ne pouvait valablement représenter l'intimée lors de l'audience de conciliation du 5 mars 2020, que ce soit individuellement ou conjointement avec l'avocat qui l'assistait.”
“Pour le surplus, même en présence d'un vice grave, une réparation de la violation du droit d'être entendu peut également se justifier lorsque le renvoi constituerait une vaine formalité et aboutirait à un allongement inutile de la procédure, ce qui serait incompatible avec l'intérêt de la partie concernée à ce que sa cause soit tranchée dans un délai raisonnable (ATF 142 II 218 consid. 2.8.1). 2.1.2 Les causes soumises à la procédure simplifiée doivent, sauf exceptions non réalisées en l'espèce (art. 198 et 199 CPC), être précédées d'une tentative de conciliation devant une autorité de conciliation (art. 197 CPC). La conciliation est un préalable nécessaire à l'introduction de la demande (ATF 139 III 273 consid. 2.1). Les parties doivent comparaître en personne à l'audience de conciliation (art. 204 al. 1 CPC). Elles sont autorisées à se faire assister d'un conseil juridique ou d'une personne de confiance (art. 204 al. 2 CPC). Elles ne peuvent être dispensées de comparution personnelle et se faire représenter que dans les hypothèses mentionnées exhaustivement à l'art. 204 al. 3 CPC (arrêt du Tribunal fédéral 4C_1/2013 du 25 juin 2013 consid. 4.3). L'obligation de comparution personnelle optimise les chances de succès de la conciliation. Elle vise à permettre aux parties de s'entretenir personnellement avant l'éventuel dépôt d'une demande. Le but est d'amener à une discussion les personnes qui se trouvent en litige et qui peuvent disposer elles-mêmes de l'objet du litige (ATF 140 III 70 consid. 4.3). La personne qui assiste une partie doit rester en retrait. Les parties doivent avant tout s'exprimer elles-mêmes (arrêt du Tribunal fédéral 4C_1/2013 du 25 juin 2013 consid. 4.3). L'obligation de comparution personnelle prévue à l'art. 204 al. 1 CPC vise non seulement les personnes physiques mais aussi les personnes morales. Celles-ci doivent déléguer à l'audience un organe statutaire, un fondé de procuration selon l'art. 458 CO, ou un mandataire commercial selon l'art. 462 CO. La représentation par un avocat ne peut entrer en considération en tant que forme de comparution personnelle.”
“En revanche, une personne morale ne peut pas comparaître par un simple organe de fait; car l'autorité de conciliation doit pouvoir vérifier rapidement et aisément si l'individu qui se présente au nom de cette personne revêt la qualité voulue (ATF 141 III 159 consid. 2.4 et 2.6; arrêt précité 4A_612/2017 ibidem). D'aucuns jugent "cet élargissement prétorien (...) discutable". Il est vrai qu'en bonne théorie, ce sont les organes qui "incarnent" la personne morale et qui devraient donc comparaître (BOHNET/JÉQUIER, L'entreprise et la personne morale en procédure civile, in La personne morale et l'entreprise en procédure, [Bohnet/Hari éd.] 2014, p. 37 n. 105; FRANÇOIS BOHNET, in Commentaire romand, 2e éd. 2019, n° 3 ad art. 204 CPC). Mais la solution pragmatique exposée ci-dessus offre la souplesse requise par la réalité pratique - d'autant que ce ne sont pas forcément les organes formels qui ont la meilleure connaissance du litige. Lorsqu'une partie ne se présente pas personnellement sans bénéficier d'un motif de dispense (art. 204 al. 3 CPC), elle est considérée comme défaillante (cf. art. 147 al. 1 CPC; ATF 141 III 159 consid. 2.4 p. 165). S'il s'agit du demandeur, sa requête sera considérée comme retirée, la procédure deviendra sans objet et l'affaire sera rayée du rôle (art. 206 al. 1 CPC). A supposer que l'autorité de conciliation délivre par erreur une autorisation de procéder, celle-ci ne sera pas valable; c'est au juge saisi de la demande au fond qu'il reviendra de le constater et de déclarer la demande irrecevable (ATF 140 III 310 consid. 1.3.2; cf. arrêt 4A_208/2019 du 30 janvier 2020 consid. 3.1). En l'occurrence, la société demanderesse a comparu uniquement via son administrateur président, doté de la signature collective à deux mais muni d'une procuration délivrée par un autre administrateur lui aussi habilité à signer à deux. Peut-on admettre qu'elle a comparu en personne?”
“Die Wichtigkeit dieser persönlichen Aussprache zwischen den sich miteinander im Streit befindenden Parteien an der Schlichtungsverhandlung verdeutlicht sich an der bundesgerichtlichen Rechtspre- chung zum persönlichen Erscheinen. So verlangt das Bundesgericht, dass bei ei- ner juristischen Person ein Organ oder zumindest eine mit einer kaufmännischen Handlungsvollmacht ausgestattete und zur Prozessführung befugte Person, die überdies mit dem Streitgegenstand vertraut ist, an der Schlichtungsverhandlung erscheint (BGE 140 III 70 E. 4.3). Die Vertretung einer Partei, sei es eine natürli- che oder juristische Person, durch einen Rechtsanwalt fällt ausser Betracht, denn es geht darum, diejenigen Personen an einen Tisch zu bringen, die tatsächlich in der Lage und befugt sind, eine vergleichsweise Lösung zu finden. Auch bei einer grossen Anzahl von Beteiligten gelten nach der Rechtsprechung die Regeln zum persönlichen Erscheinen und die im Gesetz abschliessend genannten Dispensa- tionsgründe gemäss Art. 204 Abs. 3 ZPO für jeden Einzelnen von ihnen. Ein Er- lass des persönlichen Erscheinens aus Zweckmässigkeitsgründen ist nicht vorge- sehen (OGer ZH PP180046 vom 17. Mai 2019 E. 4.1; S CHRANK, a.a.O., Rz. 418). Gemäss bundesgerichtlicher Rechtsprechung darf die Schlichtungsbehörde aus- serhalb von Art. 204 Abs. 3 ZPO eine Partei nicht einmal dann von der Schlich- tungsverhandlung dispensieren, wenn die Gegenseite vorgängig erklärt, sie wer- de an der Schlichtungsverhandlung nicht teilnehmen (BGE 146 III 185). Das Bun- desgericht besteht indes nicht aus rein formalen Gründen auf dem persönlichen - 19 - Erscheinen der klagenden Partei. Es hält zur Begründung fest, es ergebe sich eben erst an der Verhandlung, ob ein persönliches Gespräch zwischen den Par- teien an der Schlichtungsverhandlung stattfinden könne. Erst dann werde mit letz- ter Sicherheit klar, ob der Beklagte nicht doch zur Verhandlung erscheine. Es könne nämlich nicht vollständig ausgeschlossen werden, dass er dennoch an der Schlichtungsverhandlung teilnehmen werde (BGE 146 III 185 E.”
Die Gegenpartei ist vorgängig über die Vertretung zu informieren. Dies ermöglicht der Schlichtungsbehörde die Prüfung, ob die Pflicht zur persönlichen Anwesenheit (Art. 204 Abs. 1) erfüllt ist. Wird ohne gültige Grundlage vertreten oder ist die Vertretung nicht rechtsgültig, können die Folgen des Versäumnisses nach Art. 206 ZPO eintreten (z.B. gilt bei Ausbleiben des Klägers das Gesuch als zurückgezogen und die Sache wird vom Rolle genommen).
“Les personnes physiques qui n'ont pas l'exercice des droits civils, respectivement la capacité d'ester en justice au sens de l'art. 67 CPC, les mineurs notamment, doivent comparaître à l'audience de conciliation par l'intermédiaire de leur représentant légal (art. 67 al. 2 CPC; arrêt du Tribunal fédéral 5A_385/2019 du 8 mai 2020, consid. 4.1.2; Bohnet, in Commentaire romand CPC, 2ème éd., 2019, n. 3 ad art. 204 CPC). La représentation n'est autorisée que dans des cas exceptionnels (art. 204 al. 3 let. a à c CPC), usuellement admis en droit de procédure (arrêt du Tribunal fédéral 5A_385/2019 du 8 mai 2020, consid. 4.1.2). Sont ainsi dispensées de comparaître personnellement et peuvent se faire représenter, notamment, les personnes empêchées de comparaître pour cause de maladie, d’âge ou en raison d’autres justes motifs (art. 204 al. 3 let. b CPC). Les justes motifs doivent être rendus à tout le moins vraisemblables (Bohnet, op. cit., n. 5 ad art. 204 CPC). La partie adverse doit être informée à l'avance de la représentation (art. 204 al. 4 CPC). La requête de dispense doit être formulée au plus tard lors de l'audience de conciliation (arrêt du Tribunal fédéral 5A_704/2015 consid. 6.3; 4A_135/2018 consid. 2.4). 3.1.2 L'art. 206 al. 1 CPC dispose qu'en cas de défaut du demandeur, la requête est considérée comme retirée; la procédure devient sans objet et l'affaire est rayée du rôle (ATF 141 III 159 consid. 2.4). Cette disposition vaut pour toutes les procédures de conciliation, y compris dans les affaires de bail à loyer. L'art. 206 al. 1 CPC s'applique donc en particulier au locataire qui ne respecte pas les prescriptions légales de comparution, au risque de provoquer une déchéance de ses droits, notamment lorsqu'il agit pour contester la résiliation du bail ou une augmentation de loyer. La partie qui envoie un représentant sans réaliser les prévisions de l'art. 204 al. 3 CPC fait défaut (arrêt du Tribunal fédéral 4C_1/2013 du 25 juin 2013 consid. 4.3). 3.1.3 Une curatelle de représentation est instituée lorsque la personne qui a besoin d’aide ne peut accomplir certains actes et doit de ce fait être représentée (art.”
“Ce but ne peut être atteint que si les parties comparaissent personnellement à l'audience de conciliation, ce à quoi l'art. 204 al. 1 CPC les oblige, et, s'il s'agit de personnes morales, que si les personnes physiques qui comparaissent pour elles ont qualité pour les représenter (ATF 141 III 159 consid. 1.2.2 ; 140 III 70 consid. 4.3 et 4.4). La seule présence d'un avocat n'est pas suffisante pour réaliser la condition de comparution personnelle (ATF 140 III 70 consid. 4.3 ; TF 4A_179/2022 précité consid. 5). L'art. 204 al. 3 CPC prévoit une exception à l'obligation de comparution personnelle uniquement dans certains cas, réglés de manière exhaustive (TF 4A_179/2022 précité consid. 5 ; TF 4A_416/2019 du 5 février 2020 consid. 3.1 non publié in ATF 146 III 185). Selon l'art. 204 al. 3 CPC, est dispensée de comparaître personnellement et peut se faire représenter notamment la personne empêchée de comparaître pour cause de maladie, d'âge ou en raison d'autres justes motifs (let. b). Conformément à l'art. 204 al. 4 CPC, la partie adverse est informée à l'avance de la représentation. L’autorité de conciliation doit examiner d’office, lors de l’audience de conciliation, si la condition de la comparution personnelle au sens de l’art. 204 al. 1 CPC est réalisée (ATF 141 III 159 consid. 2.4 ; TF 4A_179/2022 précité consid. 5 et réf. cit.). La partie qui, bien que régulièrement assignée (art. 147 al. 1 CPC), ne comparaît pas personnellement, alors même qu’elle ne peut se prévaloir d’un des motifs de dispense prévu à l’art. 204 al. 3 CPC, ou, lorsqu’elle dispose d’un motif de dispense, n’est pas valablement représentée, est considérée comme défaillante. La partie qui envoie un représentant sans réaliser les prévisions de l’art. 204 al. 3 CPC fait donc défaut (TF 4A_179/2022 précité consid. 5 et réf. cit.). Les conséquences du défaut de comparution sont réglées à l’art. 206 CPC. En cas de défaut du demandeur, la requête est considérée comme retirée ; la procédure devient sans objet et l’affaire est rayée du rôle (art.”
In Fällen, in denen die betreute Person unauffindbar ist oder sich wiederholt weigert zu erscheinen, zeigen die vorgelegten Entscheide, dass die betreuende Stelle bzw. der Curateur nach Art. 204 ZPO um Befreiung von der persönlichen Anwesenheit ersuchen kann. Die Vertretung durch die Betreuerin bzw. den Curateur kann in der Praxis für den weiteren Fortgang der Schlichtung bedeutsam sein. In einem Fall wurde zudem eine gerichtliche Erweiterung der Vertretungsbefugnisse (u. a. Ausschluss des Zugangs zu den Bankverhältnissen) angeordnet.
“Elle préférait ignorer les courriers qu'elle recevait par peur d'apprendre une mauvaise nouvelle en lien avec son bail. Elle vivait toujours dans son appartement et ne le sous-louait pas. e. Par avis du 31 mai 2023, adressé au curateur de A______, C______ SA a résilié le bail de celle-ci avec effet au 31 janvier 2024, en application de l'art. 266l al. 2 CO. Le congé était motivé par le fait que de nombreux éléments permettaient de retenir que la locataire n'occupait pas l'appartement et que celui-ci était sous-loué de manière non autorisée. Le véhicule de la fille de A______ avait stationné sur une place de parking privée de l'immeuble, ce qui avait provoqué des plaintes des locataires. f. Le 29 juin 2023, le curateur de A______ a contesté ce congé par devant la Commission, faisant valoir que celui-ci contrevenait aux règles de la bonne foi. g. Le 21 juillet 2023, ledit curateur a reçu une convocation à une audience de conciliation fixée le 13 septembre 2023. Ladite convocation indiquait que les parties devaient comparaître personnellement, sauf exception prévue par la loi (art. 204 CPC). Le curateur allègue avoir informé A______, par écrit et par téléphone, de ce qu'elle devait se présenter à cette audience. h. Par ordonnance de mesures provisionnelles du 24 juillet 2023, notifiée le 20 septembre 2023 à Me B______, le TPAE a, sur demande de ce dernier, étendu la curatelle en ce sens que A______ était privée de l'accès à ses relations bancaires. Le TPAE relevait que, depuis le début de l'instruction, l'intéressée était injoignable. L'on ignorait à ce stade si cela résultait de son plein gré ou de la volonté de sa fille, qui semblait exercer sur sa mère une influence négative. Il était difficile de déterminer si elle souffrait d'une quelconque affection ou si elle se trouvait dans un état de faiblesse. Il convenait de retenir qu'elle était "absente" puisque personne n'arrivait à la localiser, alors que l'adresse de son domicile était connue. Cette absence durable l'empêchait de préserver ses intérêts, comme l'attestait la procédure en lien avec la résiliation de son bail, les nombreux actes de poursuites dont elle faisait l'objet, et le grand nombre de contraventions qu'elle avait reçues.”
“2) auxquelles il a confié notamment la tâche de représenter A______ dans ses rapports avec les tiers, en particulier en matière d'affaires administratives et juridiques et d'administrer ses affaires courantes (ch. 3). b. Le 20 mars 2020, C______ et B______, locataires et sous-bailleurs, ont conclu un contrat de sous-location avec A______, sous-locataire, portant sur un appartement de 2 pièces situé au 5ème étage de l'immeuble sis rue 1______ à Genève, pour une durée initiale de 12 mois, du 1er avril 2020 au 30 mars 2021, renouvelable tacitement. Le loyer de l'appartement, meublé, était fixé à 1'800 fr. par mois. c. Le 9 février 2021, les bailleurs ont résilié le contrat précité pour son échéance au 30 mars 2021. d. Le 12 mars 2021, une requête en contestation du congé et prolongation de bail a été formée par le Service de protection de l'adulte au nom et pour le compte de A______. e. Une audience de conciliation a été fixée le 21 mai 2021 devant la Commission de conciliation en matière de baux et loyers. La convocation précisait que les parties devaient comparaître personnellement, sauf exceptions prévues par l'art. 204 CPC. f. Le 18 mai 2021, le Service de protection de l'adulte a demandé à la Commission de conciliation de dispenser A______ de comparaître personnellement lors de l'audience de comparution personnelle du 21 mai suivant, en application de l'art. 204 al. 3 let. b CPC. Ledit Service a expliqué que ses contacts avec A______ étaient très limités car l'intéressée refusait catégoriquement la mesure de curatelle instituée par le Tribunal de protection. Inconsciente de son instabilité psychologique, elle refusait tout suivi médical. Elle avait déjà été convoquée à trois reprises dans d'autres causes devant le Tribunal, mais ne s'était jamais présentée. Le Service de protection de l'adulte a joint à son courrier une décision du Tribunal de protection du 10 mai 2021 étendant la curatelle de représentation de A______ à la présente procédure. C______ et B______ se sont opposés à la dispense requise. Le Service de protection de l'adulte allègue avoir été informé par téléphone du greffe de la Commission de conciliation la veille de l'audience du refus de dispense de comparution de A______.”
Bei Krankheit, hohem Alter oder sonstigem wichtigen Grund ist eine Vertretung nur dann ausreichend, wenn die Voraussetzungen von Art. 204 Abs. 3 ZPO erfüllt sind; wird die Vertretung nicht den gesetzlichen Anforderungen entsprechend durchgeführt, gilt das Fernbleiben als Versäumnis.
“la personne empêchée de comparaître pour cause de maladie, d'âge ou en raison d'autres justes motifs. Selon l'art. 204 al. 4 CPC, la partie adverse est informée à l'avance de la représentation. L'autorité de conciliation doit examiner d'office, lors de l'audience de conciliation, si la condition de comparution personnelle au sens de l'art. 204 al. 1 CPC est réalisée (ATF 141 III 159 consid. 2.4; arrêt précité 4A_416/2019 consid. 3.2 non publié in ATF 146 III 185). La partie qui, bien que régulièrement assignée (art. 147 al. 1 CPC), ne comparaît pas personnellement, alors même qu'elle ne peut se prévaloir d'un des motifs de dispense prévu à l'art. 204 al. 3 CPC, ou, lorsqu'elle dispose d'un motif de dispense, n'est pas valablement représentée, est considérée comme défaillante (arrêts 4A_208/2019 du 30 janvier 2020 consid. 3.1; 4C_1/2013 du 25 juin 2013 consid. 4.3). La partie qui envoie un représentant sans réaliser les prévisions de l'art. 204 al. 3 CPC fait donc défaut (arrêt précité 4C_1/2013 consid. 4.3). Les conséquences du défaut de comparution sont réglées à l'art. 206 CPC. En cas de défaut du demandeur, la requête est considérée comme retirée; la procédure devient sans objet et l'affaire est rayée du rôle (art. 206 al. 1 CPC).”
“la personne empêchée de comparaître pour cause de maladie, d'âge ou en raison d'autres justes motifs. Selon l'art. 204 al. 4 CPC, la partie adverse est informée à l'avance de la représentation. L'autorité de conciliation doit examiner d'office, lors de l'audience de conciliation, si la condition de comparution personnelle au sens de l'art. 204 al. 1 CPC est réalisée (ATF 141 III 159 consid. 2.4; arrêt précité 4A_416/2019 consid. 3.2 non publié in ATF 146 III 185). La partie qui, bien que régulièrement assignée (art. 147 al. 1 CPC), ne comparaît pas personnellement, alors même qu'elle ne peut se prévaloir d'un des motifs de dispense prévu à l'art. 204 al. 3 CPC, ou, lorsqu'elle dispose d'un motif de dispense, n'est pas valablement représentée, est considérée comme défaillante (arrêts 4A_208/2019 du 30 janvier 2020 consid. 3.1; 4C_1/2013 du 25 juin 2013 consid. 4.3). La partie qui envoie un représentant sans réaliser les prévisions de l'art. 204 al. 3 CPC fait donc défaut (arrêt précité 4C_1/2013 consid. 4.3). Les conséquences du défaut de comparution sont réglées à l'art. 206 CPC. En cas de défaut du demandeur, la requête est considérée comme retirée; la procédure devient sans objet et l'affaire est rayée du rôle (art. 206 al. 1 CPC).”
Das persönliche Erscheinen dient dazu, die Personen, die über den Streitgegenstand verfügen können, zur direkten Aussprache zu bringen; es begründet jedoch keine Pflicht, aktiv zu verhandeln, und sieht keine speziellen Sanktionen für die Verweigerung von Vergleichsverhandlungen vor. Beide Parteien können einen Vergleich von vornherein ablehnen.
“1 CPC prévoit que si l'acte introductif d'instance retiré ou déclaré irrecevable pour cause d'incompétence est réintroduit dans le mois qui suit le retrait ou la déclaration d'irrecevabilité devant le tribunal ou l'autorité de conciliation compétente, l'instance est réputée introduite à la date du premier dépôt de l'acte. Il s'agit d'une règle de litispendance rétroactive, qui a pour effet que le délai de prescription ou de péremption du droit matériel est interrompu, respectivement sauvegardé à la date du dépôt de la demande initiale (arrêt du Tribunal fédéral 4A_671/2016 du 15 juin 2017 consid. 2.3). En ce qui concerne le délai de péremption du droit matériel, la fin de la litispendance entraîne indirectement la perte du droit si le délai de péremption du droit matériel a expiré dans l'intervalle; ce sera souvent le cas lorsque le délai de péremption prévu par le droit matériel est de courte durée (ATF 140 III 561 consid. 2.2.2.4) 5.3 L'art. 199 al. 1 CPC permet aux parties de renoncer d'un commun accord à la procédure de conciliation dans les litiges patrimoniaux d'une valeur litigieuse de 100'000 fr. au moins. Si le demandeur initie une procédure de conciliation, les parties sont citées à l'audience de conciliation et ont l'obligation d'y comparaître en personne (art. 204 al. 1 CPC); l'idée est de faciliter la conciliation en amenant les personnes qui peuvent disposer de l'objet du litige à discuter personnellement entre elles (ATF 140 III 70 consid. 4.3). Il n'y a toutefois aucune obligation d'entrer en négociation avec la partie adverse : tant le demandeur que le défendeur peuvent d'emblée et péremptoirement rejeter tout compromis. Les dispositions sur la conciliation n'imposent aucune obligation de collaborer activement à la conciliation et ne prévoient à fortiori aucune sanction spécifique pour réprimer le refus de discuter, pas plus qu'elles ne sanctionnent comme telle la violation du devoir de comparaître en personne (arrêt du Tribunal fédéral 4A_500/2016 du 9 décembre 2016 consid. 3.1). 5.4 Lorsque l'intérêt digne de protection disparaît en cours de procédure, la cause doit être rayée du rôle en application de l'art. 242 CPC et non déclarée irrecevable (arrêt du Tribunal fédéral 4A_226/2016 du 20 octobre 2016 consid. 5). 5.5 En l'espèce, le Tribunal a été saisi d'une requête de conciliation le 10 décembre 2019.”
Art. 204 Abs. 1 ZPO verpflichtet die Parteien zur persönlichen Erscheinung, um vor einer allfälligen Klageeinreichung ein persönliches Gespräch zwischen denjenigen zu ermöglichen, die über den Streitgegenstand selbst verfügen können. Die Pflicht gilt auch für juristische Personen (deren Vertreterinnen bzw. Vertreter bestimmte Befugnisse haben müssen). Aus den Entscheidungen ergibt sich jedoch kein Verhandlungsgebot: Weder besteht eine Pflicht, aktiv an einer Einigung mitzuwirken, noch eine Verpflichtung, einen Vergleich abzuschliessen.
“3.1; 4A_131/2013 du 3 septembre 2013 consid. 2.2.2.2; JEANDIN, Commentaire romand, Code de procédure civile commenté, 2ème éd., 2019, n. 15 ad art. 319 CPC; BOHNET, Les voies de droit contre les actes de l'autorité de conciliation, en particulier en matière de récusation et de classement suite au défaut, Newsletter bail.ch, octobre 2013). En l'espèce, le droit du locataire de contester la résiliation de bail qui prévoit un délai de péremption de trente jours, est perdu ensuite de la décision attaquée, de sorte que la condition du préjudice difficilement réparable est réalisée. La voie du recours est donc ouverte. 1.2 Formé devant l'autorité compétente (cf. art. 122 let. b LOJ; ACJC/796/2014 du 27 juin 2014, consid.1) dans le délai et la forme prescrits par la loi (art. 130; 131 et 321 CPC), le recours est recevable. 2. La recourante reproche à la Commission de conciliation d'avoir rayé la cause du rôle, soutenant qu'elle avait comparu à l'audience de conciliation en conformité de l'art. 204 al. 1 CPC. 2.1. L'art. 204 al. 1 CPC prévoit que les parties doivent comparaître personnellement à l'audience de conciliation. Le législateur espère qu'en réunissant les parties prenantes d'un conflit dont elles peuvent librement décider du sort, un véritable dialogue pourra s'instaurer et augmenter les chances de transiger (Message du 28 juin 2006 relatif au code de procédure civile suisse [CPC], FF 2006 p. 6939 i.f.; ATF 140 III 70 consid. 4.3 p. 71 i.f.et s.). Cette exigence de comparution personnelle vaut aussi pour les personnes morales. Il ne suffit pas de déléguer un avocat. Elles doivent envoyer à l'audience un organe formel, un fondé de procuration selon l'art. 458 CO ou un mandataire commercial au sens de l'art. 462 CO (ATF 140 III 70 consid. 4.3; 141 III 159 consid. 2.6; arrêt du Tribunal fédéral 4A_612/2017 du 8 mars 2018 consid. 5). Ces personnes physiques déléguées à l'audience doivent pouvoir agir sans réserve et valablement; en particulier, elles doivent pouvoir transiger (ATF 140 III 70 consid.”
“L'appelant ne peut alors pas se contenter de se plaindre de cette violation, mais doit exercer son droit d'être entendu (arrêt du Tribunal fédéral 5A_925/2015 du 4 mars 2016 consid. 2.3.3.2 non publié aux ATF 142 III 195). Pour le surplus, même en présence d'un vice grave, une réparation de la violation du droit d'être entendu peut également se justifier lorsque le renvoi constituerait une vaine formalité et aboutirait à un allongement inutile de la procédure, ce qui serait incompatible avec l'intérêt de la partie concernée à ce que sa cause soit tranchée dans un délai raisonnable (ATF 142 II 218 consid. 2.8.1). 2.1.2 Les causes soumises à la procédure simplifiée doivent, sauf exceptions non réalisées en l'espèce (art. 198 et 199 CPC), être précédées d'une tentative de conciliation devant une autorité de conciliation (art. 197 CPC). La conciliation est un préalable nécessaire à l'introduction de la demande (ATF 139 III 273 consid. 2.1). Les parties doivent comparaître en personne à l'audience de conciliation (art. 204 al. 1 CPC). Elles sont autorisées à se faire assister d'un conseil juridique ou d'une personne de confiance (art. 204 al. 2 CPC). Elles ne peuvent être dispensées de comparution personnelle et se faire représenter que dans les hypothèses mentionnées exhaustivement à l'art. 204 al. 3 CPC (arrêt du Tribunal fédéral 4C_1/2013 du 25 juin 2013 consid. 4.3). L'obligation de comparution personnelle optimise les chances de succès de la conciliation. Elle vise à permettre aux parties de s'entretenir personnellement avant l'éventuel dépôt d'une demande. Le but est d'amener à une discussion les personnes qui se trouvent en litige et qui peuvent disposer elles-mêmes de l'objet du litige (ATF 140 III 70 consid. 4.3). La personne qui assiste une partie doit rester en retrait. Les parties doivent avant tout s'exprimer elles-mêmes (arrêt du Tribunal fédéral 4C_1/2013 du 25 juin 2013 consid. 4.3). L'obligation de comparution personnelle prévue à l'art. 204 al. 1 CPC vise non seulement les personnes physiques mais aussi les personnes morales.”
“1), les dispositions spéciales de la loi étant réservées (al. 2). Les recourants ont produit des pièces à l’appui de leurs recours, qui figurent déjà toutes au dossier de première instance et qui sont dès lors recevables. 4. 4.1 Dans la cause CC20.006610, les recourants R.________ et A.A.________ reprochent à l’autorité précédente un déni de justice, en ce sens que la question de la validité de la procuration du conseil de l’intimée et, par conséquent, de la question du défaut de l’intimée à l’audience de conciliation, n’aurait pas été tranchée dans le prononcé attaqué. Le recourant R.________ fait valoir que son conseil avait requis, lors de cette audience, que la juge déléguée statue formellement sur cette question. Les recourants allèguent que la procuration du conseil de l’intimée est une procuration générale, ne lui permettant pas de conclure une transaction. Faute de pouvoir valable, ils soutiennent que la juge déléguée aurait dû constater le défaut de l’intimée à l’audience de conciliation, et rayer la cause du rôle. 4.2 L’art. 204 al. 1 CPC vise, comme la procédure de conciliation elle-même, à amener les parties au conflit, qui disposent de l’objet du litige, à une discussion entre elles (ATF 146 III 185 consid. 3.1 ; ATF 140 III 70 consid. 4.3). Il n'y a toutefois aucune obligation d'entrer en négociation avec la partie adverse tant le demandeur que le défendeur peuvent d'emblée rejeter tout compromis. Les dispositions sur la conciliation n'imposent aucune obligation de collaborer activement à la conciliation et ne prévoient a fortiori aucune sanction spécifique pour réprimer le refus de discuter (TF 4A_500/2016 du 9 février 2016 consid. 3.1, RSPC 2017 p. 340). La règlementation fédérale en matière de procédure civile se veut exhaustive et ne laisse plus de place pour des règles cantonales, sauf lorsque le CPC fait une réserve expresse en faveur des cantons. En particulier, le CPC règle exhaustivement la question de la comparution à l'audience de conciliation et les conséquences en cas d'inobservation de ces règles (Colombini, Code de procédure civile, Condensé de la jurisprudence fédérale et cantonale, 2018, n.”
“Wenn kein Ausnahmefall im Sinne von Art. 198 ZPO vorliegt und kein Ver- zicht auf ein Schlichtungsverfahren im Sinne von Art. 199 ZPO möglich ist, geht dem Entscheidverfahren vor Gericht zwingend ein Schlichtungsverfahren voraus (Art. 197 ZPO). Dessen Durchführung bzw. das Vorliegen einer Klagebewilligung (Art. 209 ZPO) stellt eine Prozessvoraussetzung dar, welche vom Gericht gemäss Art. 60 ZPO von Amtes wegen zu prüfen ist (BGE 139 III 273 E. 2). Gemäss Art. 204 Abs. 1 ZPO müssen die Parteien persönlich zur Schlichtungsverhandlung erscheinen. Die persönliche Erscheinungspflicht fällt nur dann weg, wenn einer der in Art. 204 Abs. 3 lit. a bis c ZPO genannten Gründe vorliegt. Durch die Pflicht zum persönlichen Erscheinen zur Schlichtungsverhandlung soll ein persönliches Gespräch zwischen den Parteien vor einer allfälligen Klageeinreichung ermöglicht werden. Art. 204 Abs. 1 ZPO zielt in diesem Sinne darauf ab, diejenigen Perso- nen zu einer Aussprache zusammenzubringen, die sich miteinander im Streit be- finden und die über den Streitgegenstand auch selber verfügen können (BGer 4A_51/2015 vom 20. April 2015, E. 3.2 mit Verweis auf BGE 140 III 70 E. 4.3).”
Prüfpflicht und Mitteilung: Die Schlichtungsbehörde hat von Amtes wegen zu prüfen, ob die Pflicht zur persönlichen Erscheinung entfällt. Wird eine Vertretung geltend gemacht, ist dies vorgängig zu melden. Zeitpunkt und Begründung des Dispensgesuchs: Ein Dispensgesuch muss rechtzeitig gestellt werden (vgl. auch Anträge, die an der Verhandlung eingebracht werden können) und die in Art. 204 Abs. 3 genannten Gründe darlegen; die Behörde prüft die Vorbringen summär und verlangt, dass das Verhinderungs- bzw. Vertretungsargument zumindest plausibel erscheint.
“3 CPC prévoit une exception à l'obligation de comparution personnelle uniquement dans certains cas, réglés de manière exhaustive (TF 4A_179/2022 précité consid. 5 ; TF 4A_416/2019 du 5 février 2020 consid. 3.1 non publié in ATF 146 III 185). Selon l'art. 204 al. 3 CPC, est dispensée de comparaître personnellement et peut se faire représenter notamment la personne empêchée de comparaître pour cause de maladie, d'âge ou en raison d'autres justes motifs (let. b). Conformément à l'art. 204 al. 4 CPC, la partie adverse est informée à l'avance de la représentation. L’autorité de conciliation doit examiner d’office, lors de l’audience de conciliation, si la condition de la comparution personnelle au sens de l’art. 204 al. 1 CPC est réalisée (ATF 141 III 159 consid. 2.4 ; TF 4A_179/2022 précité consid. 5 et réf. cit.). La partie qui, bien que régulièrement assignée (art. 147 al. 1 CPC), ne comparaît pas personnellement, alors même qu’elle ne peut se prévaloir d’un des motifs de dispense prévu à l’art. 204 al. 3 CPC, ou, lorsqu’elle dispose d’un motif de dispense, n’est pas valablement représentée, est considérée comme défaillante. La partie qui envoie un représentant sans réaliser les prévisions de l’art. 204 al. 3 CPC fait donc défaut (TF 4A_179/2022 précité consid. 5 et réf. cit.). Les conséquences du défaut de comparution sont réglées à l’art. 206 CPC. En cas de défaut du demandeur, la requête est considérée comme retirée ; la procédure devient sans objet et l’affaire est rayée du rôle (art. 206 al. 1 CPC ; TF 4A_179/2022 précité consid. 5). L’absence de l’un des consorts nécessaires à l’audience de conciliation est imputable à tous (TF 4A_135/2018 du 27 avril 2018 consid. 2.4 et 3.1 ; CREC 27 février 2013/59 consid. 3.2 ; JdT 2012 III 207 note Piotet ; Aeschlimann-Disler et Heinzmann, in Petit Commentaire, Code de procédure civile, Bâle 2021 [ci-après : PC-CPC], n. 2 ad art. 206). L’art. 206 al. 1 CPC vaut pour toutes les procédures de conciliation, y compris dans les affaires de bail à loyer.”
“a) (TF 4A_179/2022 du 13 septembre 2022 consid. 5 et l’auteur cité) ; la personne empêchée de comparaître pour cause de maladie, d’âge ou en raison d’autres justes motifs (let. b). Selon l’art. 204 al. 4 CPC, la partie adverse est informée à l’avance de la représentation. L’autorité de conciliation doit examiner d’office, lors de l’audience de conciliation, si la condition de comparution personnelle au sens de l’art. 204 al. 1 CPC est réalisée (ATF 141 III 159 consid. 2.4 ; TF 4A_179/2022 du 13 septembre 2022 consid. 5 et l’arrêt cité). La partie qui, bien que régulièrement assignée (art. 147 al. 1 CPC), ne comparaît pas personnellement, alors même qu’elle ne peut se prévaloir d’un des motifs de dispense prévu à l’art. 204 al. 3 CPC, ou, lorsqu’elle dispose d’un motif de dispense, n’est pas valablement représentée, est considérée comme défaillante (TF 4A_179/2022 du 13 septembre 2022 consid. 5 et les arrêts cités). La partie qui envoie un représentant sans réaliser les prévisions de l’art. 204 al. 3 CPC fait donc défaut (TF 4A_179/2022 du 13 septembre 2022 consid. 5 et l’arrêt cité). Les conséquences du défaut de comparution sont réglées à l’art. 206 CPC. En cas de défaut du demandeur, la requête est considérée comme retirée ; la procédure devient sans objet et l’affaire est rayée du rôle (art. 206 al. 1 CPC ; TF 4A_179/2022 du 13 septembre 2022 consid. 5). 3.2 L’argumentation de l’appelante concernant son absence de réaction au courrier de l’intimée du 10 février 2022, par lequel cette dernière demandait à l’autorité de conciliation de constater son défaut de comparution personnelle à l’audience de conciliation, respectivement le retrait de sa requête de conciliation, est dénuée de portée, dans la mesure où la problématique à résoudre est uniquement de savoir si l’appelante a été dispensée de comparution personnelle à l’audience en question. L’absence de réaction de l’appelante à ce courrier ne saurait valoir adhésion à la requête formulée par sa partie adverse ni acceptation du défaut de comparution que cette dernière entendait faire constater.”
“Im Schlichtungsverfahren müssen die Parteien grundsätzlich persönlich zur Schlichtungsverhandlung erscheinen (Art. 204 Abs. 1 ZPO). Damit wird von der allgemeinen Verfahrensregel abgewichen, wonach sich jede prozessfähige Partei im Prozess vertreten lassen kann (Art. 68 Abs. 1 ZPO). Hintergrund dieser Spezialregel für das Schlichtungsverfahren war die Überlegung, dass eine Schlichtungsverhandlung meist dann am aussichtsreichsten ist, wenn die Parteien persönlich erscheinen, da nur so eine wirkliche Aussprache stattfinden kann. Durch die Pflicht zum persönlichen Erscheinen soll mithin ein persönliches Gespräch zwischen den Parteien vor der allfälligen Klageeinreichung ermöglicht werden. Art. 204 Abs. 1 ZPO zielt in diesem Sinn wie das Schlichtungsverfahren überhaupt darauf ab, diejenigen Personen zu einer Aussprache zusammenzubringen, die sich miteinander im Streit befinden und die über den Streitgegenstand auch selber verfügen können. Diesem Grundsatz entsprechend sieht die Zivilprozessordnung in Art. 204 Abs. 3 ZPO lediglich in bestimmten, abschliessend geregelten Fällen eine Ausnahme von dieser Teilnahmepflicht vor (zum Ganzen vgl. BGer 4A_416/2019 vom 5. Februar 2020 E. 3.1). Die Schlichtungsbehörde hat an der Schlichtungsverhandlung zu prüfen, ob die Parteien nach Art. 204 ZPO persönlich erscheinen müssen. Von dieser Frage hängt das weitere Vorgehen ab: Erscheint eine Partei nicht persönlich, ohne dass ein Dispensationsgrund nach Art. 204 Abs. 3 ZPO vorliegt, so ist sie säumig. Die Säumnisfolgen sind für Kläger und Beklagten in Art. 206 ZPO unterschiedlich geregelt: Ist der Kläger säumig, gilt das Schlichtungsgesuch als zurückgezogen; das Verfahren wird als gegenstandslos abgeschrieben (Art. 206 Abs. 1 ZPO). Bei Säumnis des Beklagten verfährt die Schlichtungsbehörde, wie wenn keine Einigung zu Stande gekommen wäre, das heisst nach Art. 209212 ZPO (Art.”
“________ n'était pas locataire, en se fondant, comme établi ci-dessus, sur de simples affirmations non prouvées. 3.3.3 A titre très subsidiaire, l'appelant invoque une constatation inexacte des faits, en ce sens que la commission a retenu qu'aucune demande de dispense n'avait été formulée par X.________. Au dossier figure en effet une demande de dispense signée par l’appelant et par X.________. Ce courrier est daté du 25 mai 2023 mais il porte toutefois le sceau de la commission du 29 juin 2023, soit la date de l’audience. On peut donc en déduire que la requête de dispense a été déposée à l’audience, en même temps que l’appelant a formulé sa requête de « complément ». Aussi, on doit admettre qu’une demande de dispense de comparution de X.________ a bien été formée à l’audience, soit de manière non tardive conformément à la jurisprudence citée ci-dessus (cf. consid. 3.2.3 supra dernier paragraphe), et les faits ont été corrigés en ce sens. Toutefois, dans ladite requête, l’appelant et son colocataire n’ont fait valoir aucun des motifs de suspension prévus exhaustivement par l’art. 204 al. 3 CPC. En conséquence, la requête de dispense de comparution ne pouvait dans tous les cas pas être admise, si bien qu’en définitive, c’est à bon droit que les premiers juges ont retenu le défaut de comparution de X.________. La constatation inexacte des faits est ainsi sans conséquence sur l’issue du litige. Au demeurant, on peut se demander si le grief de l’appelant est suffisamment motivé au sens de l’art. 311 al. 1 CPC (TF 4A_333/2023 du 23 février 2024 consid. 5.1 et réf. cit.), dans la mesure où celui-ci ne tire de ce moyen lié aux faits aucune conséquence juridique précise, sauf à dire que cette constatation des faits « a influé sur le sort de la cause, et ce de manière défavorable à l'appelant ». Cette question peut néanmoins demeurer ouverte compte tenu de ce qui précède. En outre, on ne saurait guère entrer en matière sur un moyen tiré de la demande de dispense de X.________ sans que ce dernier n'ait fait appel. 4. 4.1 En définitive, l’appel doit être rejeté et la décision entreprise confirmée.”
“Une audience de conciliation, prévue pour le 10 mars 2021, a été convoquée le 3 février 2021 par la Commission. Le 5 février 2021, l'avocate des locataires a requis le report de cette audience, faisant valoir qu'elle avait un rendez-vous médical fixé de longue date. Cette demande a été acceptée par la Commission le 12 février 2021 et une nouvelle audience a été fixée le 24 février 2021. f. Le 16 février 2021, l'avocate des locataires a requis un nouveau renvoi, faisant valoir qu'elle serait en congé du 22 au 28 février 2021, semaine des vacances scolaires vaudoises. Elle a ajouté que son client C______ était absent de Genève la même semaine, relevant qu'il serait également absent du 8 au 15 mars 2021. C______ a expressément indiqué par la suite que son absence n'était pas due à des vacances. g. Par ordonnance du 22 février 2021, la Commission a retenu que la demande de renvoi d'audience du 16 février 2021 n'était pas fondée sur des motifs suffisants au sens de l'art. 135 let. b CPC, de sorte que l'audience était maintenue. C______ était dispensé d'y comparaître, conformément à l'art. 204 al. 3 CPC. L'ordonnance indique qu'elle a été expédiée pour notification aux parties le 22 février 2022. A______ soutient l'avoir reçue le 24 février 2021, ce que B______ et C______ contestent. La date de notification effective de cette ordonnance ne ressort pas du dossier. h. A teneur du procès-verbal de l'audience du 24 février 2021, B______ a comparu, assisté d'un avocat excusant Me D______, avocate constituée pour la défense des intérêts des locataires. Cet avocat représentait en outre C______, considéré comme valablement excusé. La bailleresse était représentée par son avocat. Le procès-verbal de l'audience indique que la Commission va formuler une proposition de jugement à l'attention des parties. A______ allègue que son avocat a soulevé une objection lors de cette audience, faisant valoir que la cause devait être rayée du rôle en raison de l'absence d'un requérant, consort nécessaire. Cette allégation est contestée par les locataires. Aucune mention ne figure au procès-verbal à ce sujet.”
“A teneur de l'art. 204 al. 1 CPC, les parties doivent comparaître en personne à l’audience de conciliation. Sont dispensées de comparaître personnellement et peuvent se faire représenter : a. la personne qui a son domicile en dehors du canton ou à l’étranger; b. la personne empêchée de comparaître pour cause de maladie, d’âge ou en raison d’autres justes motifs; c. dans les litiges au sens de l’art. 243, l’employeur ou l’assureur qui délègue un employé et le bailleur qui délègue le gérant de l’immeuble, à la condition que ceux-ci soient habilités, par écrit, à transiger (al. 3). La règle prévoyant la comparution des parties en personne à l'audience de conciliation, qui déroge à la règle générale selon laquelle toute personne peut se faire représenter au procès, repose sur l'idée qu'une audience de conciliation a plus de chance d'aboutir lorsque les parties comparaissent en personne, car ce n'est que de cette manière qu'une véritable discussion peut avoir lieu. Conformément à ce principe, l'art. 204 al. 3 CPC ne prévoit une exception à cette obligation de comparaître que dans certains cas réglés de manière exhaustive (ATF 146 III 185 consid. 3.1, SJ 2020 I 381). Les "autres justes motifs" mentionnés à l'art. 204 al. 3 let b CPC peuvent notamment, selon la doctrine, être un séjour à l'étranger, une indisponibilité pour motifs professionnels ou une absence pour voyage. L'on peut attendre de la partie qui demande à être représentée qu'elle rende au moins vraisemblable son empêchement. Dans ce cadre, les autorités de conciliation doivent faire preuve de souplesse (Bohnet, Droit du bail à loyer et à ferme, Commentaire pratique, 2017 n. 30, ad. art. 202-207 CPC; Lachat, Procédure civile en matière de baux et loyers, 2019, p. 141, par. 5.3). L'examen du juge conciliateur est par définition un examen sommaire du motif invoqué, qui doit être plausible. Le Tribunal de première instance, en examinant cette question, doit nécessairement se remettre dans la position du juge conciliateur, auquel la requête avait été soumise.”
“Liegt ein solcher Grund vor, entfällt aber – entgegen der Ansicht des Beschwerdeführers – die Schlich- tungsverhandlung nicht, vielmehr muss sich die nicht persönlich erscheinende Partei diesfalls durch jemanden vertreten lassen. Andernfalls gilt sie als säumig. Wer Vertreter sein kann, bestimmt sich nach Art. 68 ZPO. Der Vertreter muss zum Vergleichsabschluss bevollmächtigt sein. Zudem muss die Schlichtungsbe- hörde vor dem Verhandlungstermin über die Vertretung informiert werden (Egli, DIKE-Komm-ZPO, Art. 204 N 15 ff. und N 25). Auf die Möglichkeit, sich bei Vor- liegen der entsprechenden Voraussetzungen anstelle des persönlichen Erschei- nens an der Schlichtungsverhandlung vertreten zu lassen, wie auch auf die Pflicht des vorgängigen Informierens der Schlichtungsbehörde wurde in der Vorladung vom 22. Dezember 2020 hingewiesen (vgl. Urk. 7/8; so überdies auch in Urk. 7/13). In der vorliegenden Angelegenheit besteht für den Beschwerdeführer im Schlichtungsverfahren bereits wegen seines ausserkantonalen Wohnsitzes keine persönliche Erscheinungspflicht (Art. 204 Abs. 3 lit. a ZPO), womit für ihn die Möglichkeit der Vertretung bestünde, sofern er an der Schlichtungsverhand- lung nicht persönlich teilnehmen wollte oder könnte. Vor diesem Hintergrund zie- len auch seine Vorbringen betreffend Diskriminierung ins Leere.”
Art. 204 Abs. 1 ZPO verpflichtet die Parteien zur persönlichen Teilnahme an der Schlichtungsverhandlung. Gemäss den Entscheiden sind die Assistenz nach Abs. 2 ZPO und die in Abs. 3 ZPO genannten Fälle (z. B. Wohnsitz ausserhalb des Kantons/ Ausland; Verhinderung wegen Krankheit, Alter oder anderem wichtigen Grund; in vereinfachten Verfahren eingeschränkte Vertretungsmöglichkeiten mit schriftlicher Vollmacht) die zulässigen Ausnahmen. Der Code regelt diese Ausnahmen als abschliessend. Die Message führt zudem als Begründung an, dass die persönliche Anwesenheit die Erfolgschancen der Conciliation fördere, da sie die einzige Möglichkeit für eine echte Aussprache biete.
“En l'espèce, le droit du locataire de contester la hausse de loyer selon l'art. 270b al. 1 CO, qui prévoit un délai de péremption de trente jours, est perdu ensuite de la décision attaquée, de sorte que la condition du préjudice difficilement réparable est réalisée. La voie du recours est donc ouverte. 1.2 Formé devant l'autorité compétente (cf. art. 122 let. b LOJ; ACJC/796/2014 du 27 juin 2014, consid.1) dans le délai et la forme prescrits par la loi (art. 130; 131 et 321 CPC), le recours du 7 octobre 2022 est recevable dans cette mesure. 1.3 Le recours peut être formé pour violation du droit et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC). Ainsi, la cognition de la Cour est pleine et entière en droit, mais elle est en revanche, s'agissant des faits, limitée à leur constatation manifestement inexacte. 2. Le recourant requiert la tenue d'une nouvelle audience, soutenant que son absence lors de l'audience de conciliation du 26 septembre 2022 était due "à des raisons médicales". 2.1 2.1.1 L'art. 204 al. 1 CPC impose aux parties de comparaître en personne à l'audience de conciliation. Elles sont autorisées à se faire assister (art. 204 al. 2 CPC). L'art. 204 al. 3 CPC indique dans quels cas les parties sont dispensées de comparution personnelle et habilitées à se faire représenter : la partie doit avoir un domicile hors du canton ou à l'étranger (let. a), ou être empêchée pour cause de maladie, d'âge ou autre juste motif (let. b). En outre, dans la procédure simplifiée, l'employeur ou l'assureur peut déléguer un employé; le bailleur peut déléguer le gérant de l'immeuble. Leur représentant doit être habilité par écrit à transiger (let. c). Le Code règle ainsi exhaustivement les cas où une personne peut se faire représenter à l'audience de conciliation. Il ne prévoit pas une telle possibilité pour le locataire, sauf à invoquer un juste motif (art. 204 al. 3 let. a ou b CPC). Le Message précise que la comparution personnelle des parties optimise les chances de succès de la conciliation, car il s'agit de la seule possibilité d'engager une véritable discussion.”
“1.2 Formé devant l'autorité compétente (cf. art. 122 let. b LOJ; ACJC/796/2014 du 27 juin 2014, consid.1) dans le délai et la forme prescrits par la loi (art. 130; 131 et 321 CPC), le recours du 16 juillet 2020 est recevable. 1.3 Il en va de même des autres actes des parties, lesquels ont été déposés dans le délai légal (art. 322 al. 2 CPC pour la réponse), respectivement dans le délai imparti par la Cour (pour la réplique et la duplique). 2. Les conclusions, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables (art. 326 al. 1 CPC). Ainsi, les faits nouveaux allégués par les parties, les moyens de preuve nouveaux proposés par les recourants et les conclusions de ceux-ci allant au-delà de la délivrance de l'autorisation de procéder ne sont pas recevables. 3. En substance, les recourants font grief à la Commission d'avoir rayé la cause du rôle, alors que la question de leur défaut n'avait pas été soulevée lors des deux premières audiences de conciliation. 3.1 3.1.1 L'art. 204 al. 1 CPC impose aux parties de comparaître en personne à l'audience de conciliation. Elles sont autorisées à se faire assister (art. 204 al. 2 CPC). L'art. 204 al. 3 CPC indique dans quels cas les parties sont dispensées de comparution personnelle et habilitées à se faire représenter : la partie doit avoir un domicile hors du canton ou à l'étranger (let. a), ou être empêchée pour cause de maladie, d'âge ou autre juste motif (let. b). En outre, dans la procédure simplifiée, l'employeur ou l'assureur peut déléguer un employé; le bailleur peut déléguer le gérant de l'immeuble. Leur représentant doit être habilité par écrit à transiger (let. c). Le Code règle ainsi exhaustivement les cas où une personne peut se faire représenter à l'audience de conciliation. Il ne prévoit pas une telle possibilité pour le locataire, sauf à invoquer un juste motif (art. 204 al. 3 let. a ou b CPC). Le Message précise que la comparution personnelle des parties optimise les chances de succès de la conciliation, car il s'agit de la seule possibilité d'engager une véritable discussion.”
Nach dem zitierten Entscheid wurde die Gegenpartei bei Empfang der Schlichtungsanfrage über die Vertretung durch den anwaltlichen Bevollmächtigten informiert. Daraus folgte, dass die Verfahrenshandlung nicht mit der Rüge der fehlenden Vertretung angefochten werden konnte und die Partei deshalb nicht als säumig zu erklären war.
“Ces pièces pouvaient et peuvent donc être utilisées afin de constater les pouvoirs dont M.________ disposait au jour de l’établissement de la procuration en faveur du conseil de l’intimée de signer ledit document (contra appel, p. 18). Ainsi, dût-on considérer qu’une partie au bénéfice d’un cas de dispense devrait se faire représenter par un conseil, sous peine d’être jugée défaillante, malgré le terme potestatif de l’art. 204 al. 3 CPC, que l’on devrait constater que l’intimée l’a valablement été. Au vu de ces éléments, force est de constater que la question de la représentation au sens de l’art. 204 al. 1 CPC de la personne morale qu’est l’intimée peut souffrir de rester ouverte : soit elle était valablement représentée au sens de l’art. 204 al. 1 CPC par M.________, soit elle ne l’était pas et était dispensée (art. 204 al. 3 CPC), étant alors représentée valablement par son conseil, représentation dont la partie appelante avait été informée à réception de la requête de conciliation (art. 204 al. 4 CPC). L’intimée ne pouvait ainsi, dans un cas comme dans l’autre, être jugée défaillante comme le voudrait l’appelante. L’autorisation de procéder n’a pas davantage à être invalidée au motif que l’intimée n’aurait pas été correctement représentée, par son représentant ou par son conseil, ou que la requête aurait été déposée par un conseil sans pouvoir. Tel n’est pas le cas. 3.5 Pour le surplus, l’appelante fait fausse route lorsqu’elle soutient que seuls, en substance, les pouvoirs de représentation résultant du Registre du commerce auraient une valeur à l’exclusion des pouvoirs donnés par une procuration. C’est une interprétation erronée du droit et notamment du fait que le Registre du commerce a un effet de publicité positif mais pas négatif. L’absence d’un pouvoir de représentation inscrit au Registre du commerce ne signifie ainsi pas qu’un tel pouvoir ne peut être accordé par déclaration de volonté non inscrite dans les registres. L’art. 462 CO prévoit le contraire. Au demeurant si tel avait été le cas, l’appelante, constatant qu’M.”
Verhinderung wegen Krankheit ist durch ein ärztliches Zeugnis zu belegen.
“Gemäss Art. 204 Abs. 3 lit. b ZPO muss eine Partei zur Schlichtungsver- handlung nicht persönlich erscheinen und kann sich vertreten lassen, wenn sie wegen Krankheit, Alter oder anderen wichtigen Gründen verhindert ist. Die Ver- hinderung wegen Krankheit ist durch ein ärztliches Zeugnis zu belegen (Egli, DI- KE-Komm-ZPO, Art. 204 N 20; BSK ZPO-Infanger, Art. 204 N 4; Dolge/Infanger, Schlichtungsverfahren nach Schweizerischer Zivilprozessordnung, Zü- rich/Basel/Genf 2012, S. 65; vgl. schon Frank/Sträuli/Messmer, Kommentar zur zürcherischen Zivilprozessordnung,”
Die Pflicht, die Gegenpartei vorgängig über die Vertretung zu orientieren, dient der gehörigen Vorbereitung der Schlichtungsverhandlung und entspricht dem Gebot der Waffengleichheit. Die ZPO sieht nicht vor, dass einer Substitution von Rechtsbeiständen gegenüber der Gegenpartei gesondert anzeigepflichtig wäre; in der Praxis wird jedoch dem Gericht bei Substitution üblicherweise eine Substitutionsvollmacht vorgelegt.
“An der Schlichtungsverhandlung vom 12. August 2022 haben sowohl der Beschwerdeführer als auch die Beschwerdegegnerin teilgenommen. Die Beschwerdegegnerin wurde an dieser Verhandlung durch Volontärin C.____ begleitet, wohingegen im Schlichtungsgesuch Peter Epple als Rechtsvertreter aufgeführt worden ist. Der Beschwerdeführer stört sich am Umstand, dass die Beschwerdegegnerin einen Wechsel der im Schlichtungsgesuch aufgeführten Vertretung vorgenommen hat. Es ist jedoch nicht ganz klar, was der Beschwerdeführer zu seinen Gunsten aus diesem Umstand ableiten will. So sieht Art. 204 Abs. 2 ZPO vor, dass sich die Parteien von einer Rechtsbeiständin oder einem Rechtsbeistand begleiten lassen können. Gemäss Art. 204 Abs. 4 ZPO ist die Gegenpartei zwar über die Vertretung zu informieren, Sinn und Zweck der Norm ist jedoch, dass sich die Gegenpartei gehörig auf die Schlichtungsverhandlung vorbereiten kann, unter Umständen durch den Beizug und die Begleitung eines Rechtsbeistands. Dies entspricht dem Gebot der Waffengleichheit (Botschaft ZPO, 7332). Die Beschwerdegegnerin hat bereits im Zeitpunkt der Einreichung des Schlichtungsgesuchs einen Rechtsvertreter bezeichnet, womit dem Beschwerdeführer klar gewesen sein muss, dass die Beschwerdegegnerin es in Betracht zog, sich von einem Rechtsbeistand begleiten zu lassen. Die Zivilprozessordnung sieht nicht vor, dass der Gegenpartei die Substitution eines Rechtsbeistands angezeigt werden müsste. Es ist nicht unüblich, dass sich Anwältinnen und Anwälte substituieren lassen, wobei in einem solchen Fall dem Gericht eine Substitutionsvollmacht vorgelegt werden muss, was im vorliegenden Fall offensichtlich geschehen ist, ansonsten sich keine Substitutionsvollmacht in den Akten befinden würde.”
“Ebenso kann sich eine Klagebewilligung als ungültig erweisen, welche ausgestellt wurde, obwohl die klagende Partei nicht persönlich an der Schlichtungsverhandlung teilgenommen hat (BGE 141 III 159 E. 2.1; BGE 140 III 70 E. 5; BGE 140 III 310 E. 1.3.2). Das Bundesgericht hat auch in neuerer Zeit seine strikte Haltung in Bezug auf die Befreiung vom persönlichen Erscheinen zur Schlichtungsverhandlung bestätigt (vgl. Urteil des Bundesgerichts 4A_588/2019 vom 15. Mai 2020 E. 6). Die Parteien müssen grundsätzlich persönlich zur Schlich- tungsverhandlung erscheinen (Art. 204 Abs. 1 ZPO). Sie können sich von einer Rechtsbeiständin, einem Rechtsbeistand oder einer Vertrauensperson begleiten lassen (Art. 204 Abs. 2 ZPO). Nicht persönlich erscheinen muss und sich vertreten lassen darf, wer sich auf einen gesetzlich vorgesehenen Dispensationsgrund beru- fen kann, so namentlich, wer ausserkantonalen oder ausländischen Wohnsitz hat oder wegen Krankheit, Alter oder anderen wichtigen Gründen verhindert ist (Art. 204 Abs. 3 lit. a und b ZPO). Die Gegenpartei ist über die Vertretung vorgängig zu ori- entieren (Art. 204 Abs. 4 ZPO). Explizit verworfen hat das Bundesgericht dabei eine Umgehung des Verzichtsver- bots, indem der klagenden Partei das persönliche Erscheinen erlassen wird, einzig weil die Gegenpartei der Verhandlung wie vorher angekündigt fernbleibt (BGE 146 III 185 E. 4). Nach Art. 199 Abs. 1 ZPO haben die Parteien bei Streitigkeiten mit einem Streitwert von unter Fr. 100'000.– ein Schlichtungsverfahren durchzuführen, auch wenn sie dies gemeinsam nicht wollen (E. 4.1). Zwar hätten die Parteien im erwähnten Fall nicht das Schlichtungsverfahren übersprungen, sondern nur die Schlichtungsverhandlung (E. 4.2.1). Diese bilde aber den Kern des Schlichtungs- verfahrens, und der Bundesgesetzgeber habe das Prinzip "Schlichten vor Richten" klar zum Zwecke der Entlastung der Gerichte im Gesetz verankert (nicht publizierte - 3 - E. 1.1 und 3 in BGer 4A_416/2019 vom 5. Februar 2020, auf die im veröffentlichten Teil BGE 146 III 185 E. 4.2.2 explizit verwiesen wird). Teilten die Parteien der Be- hörde nach Einleitung des Verfahrens mit, sie wollten nicht an der Schlichtungsver- handlung teilnehmen, komme dies einem gemeinsamen Verzicht auf die gesetzlich vorgesehene Aussprache gleich, was nicht zulässig sei.”
Erscheint eine Partei nicht persönlich, kann die Kommission die Sache vom Rolle streichen. Sie kann ausserdem die Nachreichung eines ärztlichen Zeugnisses oder anderer Belege zur Rechtfertigung des Nichterscheinens verlangen.
“al1 En fait En droit Par ces motifs RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE C/10958/2022 ACJC/555/2023 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre des baux et loyers DU MARDI 2 MAI 2023 Entre Monsieur A______, domicilié ______, recourant contre une décision rendue par la Commission de conciliation en matière de baux et loyers le 26 septembre 2022, comparant en personne, et B______ SA, sise c/o C______ SARL, ______, intimée, représentée par D______ SA, ______ [VD], en les bureaux de laquelle elle fait élection de domicile. EN FAIT A. a. Les parties sont liées par un contrat de bail à loyer (non produit), portant sur la location d'un local de bureautique situé au 1er sous-sol de l'immeuble sis rue 1______ no. ______ à Genève. b. Par avis officiel du 9 mai 2022 adressé à A______, locataire, B______ SA, bailleresse, a déclaré porter le loyer du local en cause de 4'800 fr. à 6'324 fr. par année, dès le 1er juillet 2022. c. Par acte expédié le 7 juin 2022 à la Commission de conciliation en matière de baux et loyers (ci-après : la Commission de conciliation), A______ a contesté cette hausse de loyer. d. Le 23 août 2022, la Commission de conciliation a cité les parties à comparaître à une audience fixée le 26 septembre 2022. La citation mentionne que la présence de la partie demanderesse est obligatoire et que les parties doivent comparaître personnellement, sauf exceptions prévues par la loi (art. 204 CPC). Au verso de ladite citation figure notamment l'art. 206 al. 1 CPC, à teneur duquel, en cas de défaut du demandeur, la requête est considérée comme retirée, la procédure devient sans objet et l'affaire est rayée du rôle. Cette citation a été reçue le 29 août 2022 par A______. e. Par décision DCBL/554/2022 du 26 septembre 2022, la Commission de conciliation a rayé la cause du rôle vu le défaut de A______ à l'audience du même jour. f. Par acte expédié le 7 octobre 2022 à la Cour de justice, A______ a formé recours contre cette décision, sollicitant implicitement son annulation. Il a conclu à la tenue d'une nouvelle audience. g. La demande de restitution a été transmise à la Commission de conciliation comme objet de sa compétence. h. Par ordonnance du 13 octobre 2022, la Commission de conciliation a imparti à A______ un délai pour transmettre un certificat médical pour justifier de son absence à l'audience du 26 septembre 2022. i. A______, déférant à ladite ordonnance, a transmis plusieurs pièces à la Commission de conciliation.”
Ein gewisses, erhebliches Alter kann gemäss Art. 204 Abs. 3 lit. b ZPO als Dispensationsgrund gelten; das Obergericht bzw. der Praxistexte verweisen darauf, dass wegen des Alters die Vermutung besteht, die betroffene Person könne aufgrund von Leiden oder Einschränkungen der Schlichtungsverhandlung nicht mehr gut folgen. In der Rechtsprechung wurden etwa 81 Jahre (Bundesgerichtssache) bzw. 77 Jahre (kantonaler Entscheid) als Umstände gewürdigt, die zur Bewilligung des Erlasses des persönlichen Erscheinens geführt haben.
“Die Beschwerdeführerin sei zwar erst anlässlich der Schlichtungsverhandlung über die Dispensation informiert worden. Es könne allerdings offenbleiben, ob diese Mitteilung verspätet erfolgt sei, da die Beschwerdeführerin ohnehin nur eine Verschiebung der Schlichtungsverhandlung hätte beantragen können, was sie aber nicht getan habe. Unerheblich sei auch, ob die Beschwerdegegnerin ihr Alter bereits im Schlichtungsverfahren habe nachweisen können. Entscheidend sei einzig, ob sie im erstinstanzlichen Verfahren nachweisen konnte, dass sie aufgrund ihres Alters gemäss Art. 204 Abs. 3 lit. b ZPO nicht persönlich an der Schlichtungsverhandlung habe erscheinen müssen. Es sei sodann davon auszugehen, dass gemäss Art. 204 Abs. 3 lit. b ZPO ein gewisses Alter per se als Dispensationsgrund gelte, weil damit die Vermutung einhergehe, dass die betroffene Person aufgrund gewisser Leiden oder Einschränkungen der Schlichtungsverhandlung nicht mehr so gut folgen könne. Jedenfalls liege das Alter der Beschwerdegegnerin mit 81 Jahren deutlich über der von Art. 204 Abs. 3 lit. b ZPO vorausgesetzten Altersgrenze.”
“_____ aus Altersgründen das persönliche Erscheinen zu erlassen sei; er sei im Zeitpunkt der Durchführung der Friedensrichterverhandlung 77-jährig und somit Risikopatient gewesen. Auch dürften gemäss Merkblatt des Friedensrichtersamts Kreis ... höchstens zwei Per- sonen (inkl. Rechtsbeistand) zur Verhandlung erscheinen. Gestützt auf das ge- stellte Gesuch um Erlass des persönlichen Erscheinens sei vor Beginn der Frie- densrichterverhandlung seitens der Friedensrichterin dieses Gesuch gutgeheis- sen und die Schlichtungsverhandlung durchgeführt worden. Weiter sei darauf hin- zuweisen, dass sämtliche Stockwerkeigentümer (ausser die Beklagte) den Ver- walter ermächtigt hätten, die Stockwerkeigentümergemeinschaft zu vertreten. Aus diesen Ausführungen sei somit ersichtlich, dass ein Gesuch um Erlass des per- sönlichen Erscheinens gestellt worden sei, dieses seitens der Friedensrichterin ausdrücklich auch bezüglich des Verwalters und der einzelnen Stockwerkeigen- tümer gutgeheissen worden sei und zudem klare Gründe im Sinne von Art. 204 Abs. 3 lit. b ZPO vorliegen würden (Urk. 32 S. 6 ff.).”
Fehlt die persönlich erschienene oder ausreichend bevollmächtigte und fachlich befähigte Vertretung, kann dies die Klärung sachlicher Fragen (etwa mangels technischer Auskünfte) verhindern und zu prozessualen Nachteilen führen. Insbesondere kann damit die Autorisation de procéder als nicht wirksam gelten, was die Zulässigkeit der materiellen Klage beeinträchtigen kann.
“_____ stelle somit von sich aus keine Verbindung zwischen dem Kläger und den von ihm vorgebrachten Schmähbegriffen her. Die entsprechenden Schlagworte würden nur dann in der Trefferliste erscheinen, wenn der Suchmaschinen-Nutzer explizit von sich aus nach diesen suche. Eine Persönlichkeitsverletzung durch die Betreiberin der Suchmaschine sei nicht ersichtlich. Die Klage wäre folglich auch dann abzuwei- sen, wenn die Passivlegitimation der Beklagten 1 und 2 gegeben wäre (act. 37 S. 20 f.). - 7 - 1.4.3 Die Gerichtskosten auferlegte die Vorinstanz gestützt auf Art. 106 Abs. 1 ZPO nach dem Ausgang des Prozesses dem unterliegenden Kläger (act. 37 S. 21). 2. In der Beschwerdeschrift wirft der Kläger der Vorinstanz unrichtige Rechtsanwendung vor. Die vorinstanzlichen Gerichtskosten hätten nach dem Verursacherprinzip gemäss Art. 108 ZPO den Beklagten 1 und 2 auferlegt werden müssen, deren Verhalten vor und während des Friedensrichterverfahrens den ge- richtlichen Prozess massgeblich ausgelöst und die entsprechenden Kosten unnö- tig verursacht habe. So sei trotz Hinweises auf Art. 204 Abs. 1 ZPO in der Vorla- dung zur Schlichtungsverhandlung vom 19. Dezember 2018 weder eine leitende Person für die Beklagte 1 noch der Beklagte 2, welcher keinen ausserkantonalen oder ausländischen Wohnsitz habe, persönlich erschienen, sondern nur deren Rechtsvertreter. Die Beklagten hätten damit gegen die persönliche Erscheinungs- pflicht verstossen. Wegen ihres unentschuldigten Fernbleibens und der rechtsun- genügenden Vertretung sei die Klärung der komplexen Sache, z.B. der Frage, wie der B._____ Search Algorithmus der Bild-Reihenfolge funktioniere, nicht möglich gewesen, zumal der nicht gehörig bevollmächtigte Rechtsvertreter aufgrund des fehlenden technischen Fachwissens auch keine Auskunft zum Streitgegenstand habe geben können. Wären die Beklagten ordnungsgemäss erschienen, hätten sie den”
“59 CPC), quant à la validité de l’autorisation de procéder (ATF 141 III 159 consid. 2.1 ; ATF 140 III 227 consid. 3), ce même sans objection des parties sur ce point (TF 4A_229/2017 du 7 décembre 2017 consid. 3.3.2). Aux termes de l’art. 59 CPC l’autorité saisie ne doit pas entrer en matière sur les demandes lorsque les conditions de recevabilité ne sont pas remplies. L’existence d’une autorisation de procéder valable, lorsqu’elle est nécessaire, constitue une condition de recevabilité de la demande (TF 4A_182/2019 du 4 novembre 2019 consid. 3.2, non publié in ATF 146 III 63 ; ATF 140 III 227 consid. 3.2 ; ATF 139 III 273 consid. 2.1 ; TF 4A_387/2013 du 17 février 2014 consid. 3.2, non publié in ATF 140 III 70). L’arrêt CACI du 9 avril 2019/189 précisait également, au considérant 4, à l’attention du juge de paix que l’autorisation de procéder « pouvait être invalidée notamment si l’autorité de conciliation n’a pas rayé la cause du rôle (art. 206 al. 1 CPC ; cf. ATF 141 III 70 consid. 5) malgré le défaut de comparution personnelle de la partie demanderesse (art. 204 al. 1 CPC) ». Faute d’autorisation valable, le tribunal doit d’office déclarer la demande irrecevable (ATF 139 III 273 consid. 2.1 ; TF 4A_213/2019 précité consid. 4 ; CREC 15 avril 2019/123 consid. 3.1 ; Bohnet, Commentaire romand, CPC, Bâle 2019, 2e éd., n. 7 ad art. 197 CPC et n. 4 ad art. 209 CPC). Selon la jurisprudence, l’autorisation de procéder n’est pas valable si l’un des locataires demandeurs, consorts nécessaires, ne s’est pas présenté à l’audience de conciliation (art. 206 al. 1 CPC ; ATF 146 III 346 consid. 2.2 ; TF 4A_689/2016 du 28 août 2017 consid. 4.1). 14. Cela étant, il convient de rectifier un avis exprimé dans l’arrêt CACI du 9 avril 2019/189. La CACI avait déclaré irrecevable l’appel formé le 13 mars 2019 contre la décision du 8 février 2019 refusant la restitution, pour le motif qu’il n’existait pas de voie de droit cantonale contre l’autorisation de procéder délivrée le 30 janvier 2019. Au considérant 4.2, comme l’avait dit peu avant la CREC, la CACI avait écrit « En l’espèce, dès lors qu’il n’existe pas de voie de droit cantonale contre l’autorisation de procéder, sa validité – y compris sous l'angle du défaut d'une partie à l'audience de conciliation et de l'issue de la requête de restitution de délai présentée à l'autorité de conciliation – doit être examinée d’office par le juge compétent auprès duquel la demande au fond doit être déposée, ainsi que cela ressort de la jurisprudence fédérale précitée (réd.”
Unentschuldigtes Fernbleiben an der Schlichtungsverhandlung gilt als Säumnis. Ein Fernbleiben ist nur zulässig, wenn sich die Partei auf einen Dispensationsgrund nach Art. 204 Abs. 3 ZPO beruft und gleichzeitig wirksam vertreten ist; die blossen Anwesenheit eines Anwalts genügt in der Regel nicht. Die Schlichtungsbehörde hat zu prüfen, ob die Voraussetzung der persönlichen Vergleichsberechtigung bzw. die form- und fristgerechte Geltendmachung eines Dispensationsgrunds erfüllt ist; fehlt ein solcher gültiger Grund oder eine wirksame Vertretung, liegt Säumnis vor.
“Gemäss Art. 204 Abs. 1 ZPO haben die Parteien an der Schlichtungsver- handlung persönlich zu erscheinen. Säumnis der Parteien hat verschiedene Kon- sequenzen: Bei der klagenden Partei gilt das Schlichtungsgesuch als zurückgezo- gen, bei Säumnis der beklagten Partei verfährt die Schlichtungsbehörde, wie wenn keine Einigung zu Stande gekommen wäre (Art. 206 Abs. 1 und 2 ZPO). Für den Säumnisbegriff im Schlichtungsverfahren gelten die allgemeinen Bestimmungen zur Säumnis (Thomas Sutter-Somm/Benedikt Seiler, Handkommentar zur Schwei- zerischen Zivilprozessordnung, Zürich/Basel/Genf 2021, N 1 zu Art. 206 ZPO).”
“1 CPC les oblige, et, s'il s'agit de personnes morales, que si les personnes physiques qui comparaissent pour elles ont qualité pour les représenter (ATF 141 III 159 consid. 1.2.2 ; 140 III 70 consid. 4.3 et 4.4). La seule présence d'un avocat n'est pas suffisante pour réaliser la condition de comparution personnelle (ATF 140 III 70 consid. 4.3 ; TF 4A_179/2022 précité consid. 5). L'art. 204 al. 3 CPC prévoit une exception à l'obligation de comparution personnelle uniquement dans certains cas, réglés de manière exhaustive (TF 4A_179/2022 précité consid. 5 ; TF 4A_416/2019 du 5 février 2020 consid. 3.1 non publié in ATF 146 III 185). Selon l'art. 204 al. 3 CPC, est dispensée de comparaître personnellement et peut se faire représenter notamment la personne empêchée de comparaître pour cause de maladie, d'âge ou en raison d'autres justes motifs (let. b). Conformément à l'art. 204 al. 4 CPC, la partie adverse est informée à l'avance de la représentation. L’autorité de conciliation doit examiner d’office, lors de l’audience de conciliation, si la condition de la comparution personnelle au sens de l’art. 204 al. 1 CPC est réalisée (ATF 141 III 159 consid. 2.4 ; TF 4A_179/2022 précité consid. 5 et réf. cit.). La partie qui, bien que régulièrement assignée (art. 147 al. 1 CPC), ne comparaît pas personnellement, alors même qu’elle ne peut se prévaloir d’un des motifs de dispense prévu à l’art. 204 al. 3 CPC, ou, lorsqu’elle dispose d’un motif de dispense, n’est pas valablement représentée, est considérée comme défaillante. La partie qui envoie un représentant sans réaliser les prévisions de l’art. 204 al. 3 CPC fait donc défaut (TF 4A_179/2022 précité consid. 5 et réf. cit.). Les conséquences du défaut de comparution sont réglées à l’art. 206 CPC. En cas de défaut du demandeur, la requête est considérée comme retirée ; la procédure devient sans objet et l’affaire est rayée du rôle (art. 206 al. 1 CPC ; TF 4A_179/2022 précité consid. 5). L’absence de l’un des consorts nécessaires à l’audience de conciliation est imputable à tous (TF 4A_135/2018 du 27 avril 2018 consid. 2.4 et 3.1 ; CREC 27 février 2013/59 consid.”
“Im Schlichtungsverfahren besteht eine Pflicht zum persönlichen Erschei- nen (Art. 204 Abs. 1 ZPO). Erscheint eine Partei unentschuldigt nicht an der Schlichtungsverhandlung, so ist sie säumig. Fernbleiben darf der Schlichtungs- verhandlung nur, wer sich auf einen Dispensationsgrund nach Art. 204 Abs. 3 ZPO (zum Beispiel ausserkantonaler/ausländischer Wohnsitz, Krankheit, Alter) berufen kann und sich gleichzeitig an der Verhandlung vertreten lässt. Die Be- klagte erschien zur Schlichtungsverhandlung vom 30. November 2021 nicht (act. 6). Sie berief sich weder gegenüber dem Friedensrichteramt auf einen Dis- pensationsgrund noch macht sie in ihrer Beschwerde einen solchen geltend. Es ist damit – wie die Klägerin zutreffend vorbringt – von der (unentschuldigten) Säumnis der Beklagten anlässlich der friedensrichterlichen Verhandlung vom 30. November 2021 auszugehen.”
“Eine Streitsache wird mit Einreichen des Schlichtungsgesuches rechts- hängig gemacht (Art. 62 Abs. 1 ZPO). Im daraufhin durchgeführten Schlichtungs- verfahren besteht eine Pflicht zum persönlichen Erscheinen (Art. 204 Abs. 1 ZPO). Erscheint eine Partei unentschuldigt nicht an der Schlichtungsverhandlung, so ist sie säumig. Fernbleiben darf der Schlichtungsverhandlung nur, wer sich auf einen Dispensationsgrund nach Art. 204 Abs. 3 ZPO (zum Beispiel ausserkanto- naler/ausländischer Wohnsitz, Krankheit, Alter) berufen kann und sich gleichzeitig an der Verhandlung vertreten lässt. Der Beklagte erschien zur Schlichtungsver- handlung vom 15. September 2021 nicht (act. 7 S. 1). Er berief sich weder ge- genüber dem Friedensrichteramt auf einen Dispensationsgrund noch macht er in seiner Beschwerde einen solchen geltend. Es ist damit von der (unentschuldigten) Säumnis des Beklagten anlässlich der friedensrichterlichen Verhandlung vom 15. September 2021 auszugehen.”
Die Gegenpartei ist vorgängig über die Vertretung zu informieren. Vertretung ist nur in den in Art. 204 Abs. 3 ZPO abschliessend genannten Fällen zulässig; die Schlichtungsbehörde hat von Amtes wegen zu prüfen, ob die persönliche Erscheinung im Sinne von Art. 204 Abs. 1 ZPO gegeben ist. Erscheint eine Partei nicht persönlich und kann sie sich nicht auf einen in Art. 204 Abs. 3 ZPO geregelten Ausnahmegrund berufen bzw. ist die Vertretung nicht gültig, gilt sie als säumig und die in Art. 206 ZPO vorgesehenen Folgen können eintreten.
“Les personnes physiques qui n'ont pas l'exercice des droits civils, respectivement la capacité d'ester en justice au sens de l'art. 67 CPC, les mineurs notamment, doivent comparaître à l'audience de conciliation par l'intermédiaire de leur représentant légal (art. 67 al. 2 CPC; arrêt du Tribunal fédéral 5A_385/2019 du 8 mai 2020, consid. 4.1.2; Bohnet, in Commentaire romand CPC, 2ème éd., 2019, n. 3 ad art. 204 CPC). La représentation n'est autorisée que dans des cas exceptionnels (art. 204 al. 3 let. a à c CPC), usuellement admis en droit de procédure (arrêt du Tribunal fédéral 5A_385/2019 du 8 mai 2020, consid. 4.1.2). Sont ainsi dispensées de comparaître personnellement et peuvent se faire représenter, notamment, les personnes empêchées de comparaître pour cause de maladie, d’âge ou en raison d’autres justes motifs (art. 204 al. 3 let. b CPC). Les justes motifs doivent être rendus à tout le moins vraisemblables (Bohnet, op. cit., n. 5 ad art. 204 CPC). La partie adverse doit être informée à l'avance de la représentation (art. 204 al. 4 CPC). La requête de dispense doit être formulée au plus tard lors de l'audience de conciliation (arrêt du Tribunal fédéral 5A_704/2015 consid. 6.3; 4A_135/2018 consid. 2.4). 3.1.2 L'art. 206 al. 1 CPC dispose qu'en cas de défaut du demandeur, la requête est considérée comme retirée; la procédure devient sans objet et l'affaire est rayée du rôle (ATF 141 III 159 consid. 2.4). Cette disposition vaut pour toutes les procédures de conciliation, y compris dans les affaires de bail à loyer. L'art. 206 al. 1 CPC s'applique donc en particulier au locataire qui ne respecte pas les prescriptions légales de comparution, au risque de provoquer une déchéance de ses droits, notamment lorsqu'il agit pour contester la résiliation du bail ou une augmentation de loyer. La partie qui envoie un représentant sans réaliser les prévisions de l'art. 204 al. 3 CPC fait défaut (arrêt du Tribunal fédéral 4C_1/2013 du 25 juin 2013 consid. 4.3). 3.1.3 Une curatelle de représentation est instituée lorsque la personne qui a besoin d’aide ne peut accomplir certains actes et doit de ce fait être représentée (art.”
“1.2.2 ; ATF 140 III 70 consid. 4.3 et 4.4 ; TF 4A_179/2022 du 13 septembre 2022 consid. 5). La seule présence d’un avocat n’est pas suffisante pour réaliser la condition de comparution personnelle (ATF 140 III 70 consid. 4.3 ; TF 4A_179/2022 du 13 septembre 2022 consid. 5). L’art. 204 al. 3 CPC prévoit une exception à l’obligation de comparution personnelle uniquement dans certains cas, réglés de manière exhaustive (TF 4A_179/2022 du 13 septembre 2022 consid. 5 et l’arrêt cité). Selon l’art. 204 al. 3 CPC, sont dispensées de comparaître personnelle-ment et peuvent se faire représenter la personne qui a son domicile en dehors du canton ou à l’étranger ; dans le cas d’une personne morale, il s’agit du siège de cette dernière, et non du domicile des personnes physiques qui comparaissent pour elle (let. a) (TF 4A_179/2022 du 13 septembre 2022 consid. 5 et l’auteur cité) ; la personne empêchée de comparaître pour cause de maladie, d’âge ou en raison d’autres justes motifs (let. b). Selon l’art. 204 al. 4 CPC, la partie adverse est informée à l’avance de la représentation. L’autorité de conciliation doit examiner d’office, lors de l’audience de conciliation, si la condition de comparution personnelle au sens de l’art. 204 al. 1 CPC est réalisée (ATF 141 III 159 consid. 2.4 ; TF 4A_179/2022 du 13 septembre 2022 consid. 5 et l’arrêt cité). La partie qui, bien que régulièrement assignée (art. 147 al. 1 CPC), ne comparaît pas personnellement, alors même qu’elle ne peut se prévaloir d’un des motifs de dispense prévu à l’art. 204 al. 3 CPC, ou, lorsqu’elle dispose d’un motif de dispense, n’est pas valablement représentée, est considérée comme défaillante (TF 4A_179/2022 du 13 septembre 2022 consid. 5 et les arrêts cités). La partie qui envoie un représentant sans réaliser les prévisions de l’art. 204 al. 3 CPC fait donc défaut (TF 4A_179/2022 du 13 septembre 2022 consid. 5 et l’arrêt cité). Les conséquences du défaut de comparution sont réglées à l’art. 206 CPC. En cas de défaut du demandeur, la requête est considérée comme retirée ; la procédure devient sans objet et l’affaire est rayée du rôle (art.”
“la personne empêchée de comparaître pour cause de maladie, d'âge ou en raison d'autres justes motifs. Selon l'art. 204 al. 4 CPC, la partie adverse est informée à l'avance de la représentation. L'autorité de conciliation doit examiner d'office, lors de l'audience de conciliation, si la condition de comparution personnelle au sens de l'art. 204 al. 1 CPC est réalisée (ATF 141 III 159 consid. 2.4; arrêt précité 4A_416/2019 consid. 3.2 non publié in ATF 146 III 185). La partie qui, bien que régulièrement assignée (art. 147 al. 1 CPC), ne comparaît pas personnellement, alors même qu'elle ne peut se prévaloir d'un des motifs de dispense prévu à l'art. 204 al. 3 CPC, ou, lorsqu'elle dispose d'un motif de dispense, n'est pas valablement représentée, est considérée comme défaillante (arrêts 4A_208/2019 du 30 janvier 2020 consid. 3.1; 4C_1/2013 du 25 juin 2013 consid. 4.3). La partie qui envoie un représentant sans réaliser les prévisions de l'art. 204 al. 3 CPC fait donc défaut (arrêt précité 4C_1/2013 consid. 4.3). Les conséquences du défaut de comparution sont réglées à l'art. 206 CPC. En cas de défaut du demandeur, la requête est considérée comme retirée; la procédure devient sans objet et l'affaire est rayée du rôle (art.”
Fehlende Prozessfähigkeit: Bei Parteien, die prozessunfähig sind (z.B. Minderjährige), kann das persönliche Erscheinen an der Schlichtungsverhandlung ausnahmsweise entbehrlich sein (Dispens). Juristische Personen: Bestehen neben einer Hauptniederlassung Zweigniederlassungen im Kanton des Schlichtungsorts, ist eine Befreiung von der Erscheinungspflicht nicht gegeben.
“Insbesondere hinsichtlich der zu treffenden Obhutsregelung werden die beiden Klägerinnen in einem solchen Verfahren persönlich anzuhören sein, wenn sie dies wünschen oder aber dies für die Entscheidfindung wichtig erscheint und nicht ausnahmsweise wichtige Gründe dagegen sprechen. Eine solche sogenannte Kindesanhörung findet jedoch nicht in Form einer formellen gerichtlichen (Partei-)Befragung statt; vielmehr werden die Wünsche und Bedürfnisse des Kindes im Rahmen eines kindsgerechten Gesprä- ches angehört und gegebenenfalls erfragt. - 7 - Schliesslich bleibt trotz des Dispenses der Klägerinnen von der Schlich- tungsverhandlung deren Sinn und Zweck gewahrt: Sinn und Zweck eines dem ge- richtlichen Verfahren vorgeschalteten Schlichtungsverfahrens ist es, die Parteien mittels eines sach- und bedürfnisgerechten Vergleichs im Rahmen einer formlo- sen Verhandlung zu versöhnen. Da eine einvernehmliche Streitschlichtung natur- gemäss in der Regel nur dann möglich ist, wenn alle am Konflikt beteiligten Par- teien anwesend sind, statuiert das Gesetzt eine grundsätzliche Pflicht zum per- sönlichen Erscheinen der Parteien an der Schlichtungsverhandlung (Art. 204 Abs. 1 ZPO). Da die Klägerinnen selbst wegen fehlender Prozessfähigkeit jedoch zur Streitbeilegung nichts beitragen können, sondern vielmehr ihre gesetzliche Vertreterin bzw. deren gewillkürter Vertreter, ist das persönliche Erscheinen der Klägerinnen hier ausnahmsweise zum Erreichen des Zwecks der Schlichtungs- verhandlung nicht erforderlich, sodass dem Beklagten aus dem für die Klägerin- nen verfügten Dispens auch unter diesem Aspekt kein nicht leicht wiedergutzu- machender Nachteil erwächst.”
“Die Parteien müssen persönlich zur Schlichtungsverhandlung erschei- nen (Art. 204 Abs. 1 ZPO). Die juristischen Personen treten zu diesem Zweck durch ihre im Handelsregister eingetragenen Organe und Prokuristen auf (BGE 141 III 159 E. 2.6, S. 166; BSK ZPO-Infanger, Art. 204 N 2). Bestehen neben ei- ner Hauptniederlassung Zweigniederlassungen, so erfolgt die Befreiung von der Erscheinungspflicht (Art. 204 Abs. 3 lit. a ZPO) nur dann, wenn keiner dieser Ge- schäftssitze in demjenigen Kanton liegt, in dem das Schlichtungsverfahren statt- findet (BK ZPO-Alvarez/Peter, Art. 204 N 7). Dies war vorliegend nicht der Fall.”
Das persönliche Erscheinen nach Art. 204 Abs. 1 ZPO begründet keine Pflicht, aktiv Verhandlungsangebote zu unterbreiten oder Verhandlungen zu führen. Parteien können einen Vergleich unmittelbar und ohne weitere Begründung ablehnen. Die Pflicht zielt darauf ab, eine persönliche Aussprache zu ermöglichen; eine weitergehende Mitwirkungspflicht oder Sanktionen für die blosse Weigerung, sich in der Schlichtungsverhandlung zur Sache zu äussern, sind den Quellen zufolge nicht gegeben.
“1 CPC prévoit que si l'acte introductif d'instance retiré ou déclaré irrecevable pour cause d'incompétence est réintroduit dans le mois qui suit le retrait ou la déclaration d'irrecevabilité devant le tribunal ou l'autorité de conciliation compétente, l'instance est réputée introduite à la date du premier dépôt de l'acte. Il s'agit d'une règle de litispendance rétroactive, qui a pour effet que le délai de prescription ou de péremption du droit matériel est interrompu, respectivement sauvegardé à la date du dépôt de la demande initiale (arrêt du Tribunal fédéral 4A_671/2016 du 15 juin 2017 consid. 2.3). En ce qui concerne le délai de péremption du droit matériel, la fin de la litispendance entraîne indirectement la perte du droit si le délai de péremption du droit matériel a expiré dans l'intervalle; ce sera souvent le cas lorsque le délai de péremption prévu par le droit matériel est de courte durée (ATF 140 III 561 consid. 2.2.2.4) 5.3 L'art. 199 al. 1 CPC permet aux parties de renoncer d'un commun accord à la procédure de conciliation dans les litiges patrimoniaux d'une valeur litigieuse de 100'000 fr. au moins. Si le demandeur initie une procédure de conciliation, les parties sont citées à l'audience de conciliation et ont l'obligation d'y comparaître en personne (art. 204 al. 1 CPC); l'idée est de faciliter la conciliation en amenant les personnes qui peuvent disposer de l'objet du litige à discuter personnellement entre elles (ATF 140 III 70 consid. 4.3). Il n'y a toutefois aucune obligation d'entrer en négociation avec la partie adverse : tant le demandeur que le défendeur peuvent d'emblée et péremptoirement rejeter tout compromis. Les dispositions sur la conciliation n'imposent aucune obligation de collaborer activement à la conciliation et ne prévoient à fortiori aucune sanction spécifique pour réprimer le refus de discuter, pas plus qu'elles ne sanctionnent comme telle la violation du devoir de comparaître en personne (arrêt du Tribunal fédéral 4A_500/2016 du 9 décembre 2016 consid. 3.1). 5.4 Lorsque l'intérêt digne de protection disparaît en cours de procédure, la cause doit être rayée du rôle en application de l'art. 242 CPC et non déclarée irrecevable (arrêt du Tribunal fédéral 4A_226/2016 du 20 octobre 2016 consid. 5). 5.5 En l'espèce, le Tribunal a été saisi d'une requête de conciliation le 10 décembre 2019.”
“Anlässlich der Hauptverhandlung vom 8. September 2022 führten die Rechts- vertreter der Parteien übereinstimmend aus, ihre Klienten (aus Kostengründen) nicht an die Schlichtungsverhandlung begleitet zu haben. Die Verhandlungen seien zu diesem Zeitpunkt bereits so festgefahren gewesen, dass die Rechtsvertreter die Erfolgsaussichten der Schlichtungsverhandlungen als gering eingeschätzt hätten. Trotzdem hätten die Parteien anlässlich der Schlichtungsverhandlung die Möglich- keit gehabt zu diskutieren. Dies hätten sie aber nicht gewollt. 4. Da das Gesetz die Säumnisfolgen letztlich nur ans Erscheinen der Parteien knüpft und das Bundesgericht in BGE 146 III 185 E. 4.4.3 festhielt, dass sich erst an der Verhandlung mit letzter Sicherheit ergebe, ob ein persönliches Gespräch zwischen den Parteien stattfinden könne, stellt die Weigerung der Parteien, sich anlässlich der Schlichtungsverhandlung zur Sache zu äussern, kein Prozesshinder- nis dar. Art. 204 Abs. 1 ZPO zielt in diesem Sinne – wie das Schlichtungsverfahren überhaupt – darauf ab, diejenigen Personen zu einer Aussprache zusammenzubrin- gen, die sich miteinander im Streit befinden. Indem die Parteien vorliegend ihrer - 4 - Pflicht zum persönlichen Erscheinen nachkamen und die Schlichtungsbehörde zu einer persönlichen und vorbehaltlosen Aussprache nicht nur Hand bot, sondern ak- tiv darauf hinzuwirken versuchte, war der Zweck der Schlichtungsverhandlung – ein persönliches Gespräch zwischen den Parteien zu ermöglichen – insofern sicherge- stellt. Weitergehende Anforderungen an die Teilnahme der Parteien an der Schlichtungs- verhandlung zu stellen, widerspräche überdies dem fundamentalen Vertraulich- keitsgrundsatz. Die Äusserungen der Parteien im Rahmen der eigentlichen Schlich- tung dürfen weder protokolliert noch später in einem nachfolgenden Prozess be- rücksichtigt werden, sonst wird eine unbefangene Aussprache illusorisch (Art. 205 Abs. 1 ZPO; BGE 140 III 70 E.”
Erscheint eine Partei nicht oder lässt sich ihre persönliche Anwesenheit an der Schlichtungsverhandlung nicht einfach feststellen, ist das Verfahren nach Art. 206 Abs. 1 ZPO abzuschreiben. Die Autorisierung der Klage (Autorisation de procéder) bildet eine Zulässigkeitsvoraussetzung; das Gericht hat deren Vorliegen von Amtes wegen zu prüfen. Ergibt sich, dass die Autorisation ungültig ist, ist auf die Klage nicht einzutreten.
“Entscheid Kantonsgericht, 04.01.2024 Art. 204 Abs. 1, Art. 206 Abs. 1 ZPO. Zur Schlichtungsverhandlung müssen die Parteien persönlich erscheinen. Dies gilt auch für juristische Personen und zwar unabhängig davon, ob sie im Handelsregister eingetragen sind oder nicht. Die Schlichtungsbehörde muss an der Schlichtungsverhandlung möglichst einfach und rasch und gestützt auf Urkunden darüber befinden können, ob die Voraussetzung des persönlichen Erscheinens nach Art. 204 Abs. 1 ZPO erfüllt sind. Dies bedingt, dass die zur Beurteilung nötigen und aussagekräftigen Unterlagen bereits an der Schlichtungsverhandlung vorzulegen sind. Ist eine einfache und rasche Feststellung der persönlichen Anwesenheit der klagenden Partei nicht möglich, so ist das Verfahren von der Schlichtungsbehörde in Anwendung von Art. 206 Abs. 1 ZPO abzuschreiben. Stellt die Schlichtungsbehörde dennoch eine Klagebewilligung aus, erweist sich diese als ungültig und auf eine darauf gestützte Klage ist in Anwendung von Art. 59 i.V.m. Art. 204 Abs. 1 ZPO nicht einzutreten (Kantonsgericht, Einzelrichterin im Obligationenrecht, 4. Januar 2024, BE.2023.28-EZO3). Entscheid siehe PDF «BE.2023.28_EZO3.pdf» anzeigen”
“Sous réserve des exceptions énumérées à l'art. 198 CPC, la procédure au fond doit être précédée d'une tentative de conciliation devant une autorité de conciliation (art. 197 CPC). Cette obligation a été introduite par le législateur dans le but de décharger les tribunaux des affaires qui sont susceptibles d'être conciliées. Ce but ne peut être atteint que si les parties comparaissent personnellement à l'audience de conciliation, ce à quoi l'art. 204 al. 1 CPC les oblige, et, s'il s'agit de personnes morales, que si les personnes physiques qui comparaissent pour elles ont qualité pour les représenter (ATF 141 III 159 consid. 1.2.2 et 2.3; 140 III 70 consid. 4.3 s.). Si la tentative de conciliation n'aboutit pas, l'autorité de conciliation consigne l'échec au procès-verbal et délivre l'autorisation de procéder (art. 209 al. 1 CPC). Cette autorisation de procéder est une condition de recevabilité de la demande. Le demandeur doit joindre l'autorisation de procéder à sa demande (art. 221 al. 2 let. b CPC). Le tribunal doit vérifier d'office son existence (art. 60 CPC; ATF 146 III 185 consid. 4.4.2 et les arrêts cités). Le moyen tiré de l'invalidité de l'autorisation de procéder doit être soulevé en temps utile devant le tribunal, sous peine de violation des règles de la bonne foi (art. 52 CPC).”
Die Schlichtungsbehörde hat an der Schlichtungsverhandlung von Amtes wegen zu prüfen, ob die persönliche Erscheinungspflicht des Art. 204 Abs. 1 ZPO erfüllt ist. Erscheint eine Partei ohne einen nach Art. 204 Abs. 3 ZPO zulässigen Dispens nicht persönlich, gilt sie als säumig mit den in Art. 206 ZPO vorgesehenen Folgen; eine trotzdem erteilte Autorisation/Schlichtungsbewilligung kann daher anfechtbar bzw. nichtig sein, wenn die fehlende persönliche Anwesenheit nicht beachtet wurde.
“1 CPC les oblige, et, s'il s'agit de personnes morales, que si les personnes physiques qui comparaissent pour elles ont qualité pour les représenter (ATF 141 III 159 consid. 1.2.2 ; 140 III 70 consid. 4.3 et 4.4). La seule présence d'un avocat n'est pas suffisante pour réaliser la condition de comparution personnelle (ATF 140 III 70 consid. 4.3 ; TF 4A_179/2022 précité consid. 5). L'art. 204 al. 3 CPC prévoit une exception à l'obligation de comparution personnelle uniquement dans certains cas, réglés de manière exhaustive (TF 4A_179/2022 précité consid. 5 ; TF 4A_416/2019 du 5 février 2020 consid. 3.1 non publié in ATF 146 III 185). Selon l'art. 204 al. 3 CPC, est dispensée de comparaître personnellement et peut se faire représenter notamment la personne empêchée de comparaître pour cause de maladie, d'âge ou en raison d'autres justes motifs (let. b). Conformément à l'art. 204 al. 4 CPC, la partie adverse est informée à l'avance de la représentation. L’autorité de conciliation doit examiner d’office, lors de l’audience de conciliation, si la condition de la comparution personnelle au sens de l’art. 204 al. 1 CPC est réalisée (ATF 141 III 159 consid. 2.4 ; TF 4A_179/2022 précité consid. 5 et réf. cit.). La partie qui, bien que régulièrement assignée (art. 147 al. 1 CPC), ne comparaît pas personnellement, alors même qu’elle ne peut se prévaloir d’un des motifs de dispense prévu à l’art. 204 al. 3 CPC, ou, lorsqu’elle dispose d’un motif de dispense, n’est pas valablement représentée, est considérée comme défaillante. La partie qui envoie un représentant sans réaliser les prévisions de l’art. 204 al. 3 CPC fait donc défaut (TF 4A_179/2022 précité consid. 5 et réf. cit.). Les conséquences du défaut de comparution sont réglées à l’art. 206 CPC. En cas de défaut du demandeur, la requête est considérée comme retirée ; la procédure devient sans objet et l’affaire est rayée du rôle (art. 206 al. 1 CPC ; TF 4A_179/2022 précité consid. 5). L’absence de l’un des consorts nécessaires à l’audience de conciliation est imputable à tous (TF 4A_135/2018 du 27 avril 2018 consid. 2.4 et 3.1 ; CREC 27 février 2013/59 consid.”
“la personne empêchée de comparaître pour cause de maladie, d'âge ou en raison d'autres justes motifs. Selon l'art. 204 al. 4 CPC, la partie adverse est informée à l'avance de la représentation. L'autorité de conciliation doit examiner d'office, lors de l'audience de conciliation, si la condition de comparution personnelle au sens de l'art. 204 al. 1 CPC est réalisée (ATF 141 III 159 consid. 2.4; arrêt précité 4A_416/2019 consid. 3.2 non publié in ATF 146 III 185). La partie qui, bien que régulièrement assignée (art. 147 al. 1 CPC), ne comparaît pas personnellement, alors même qu'elle ne peut se prévaloir d'un des motifs de dispense prévu à l'art. 204 al. 3 CPC, ou, lorsqu'elle dispose d'un motif de dispense, n'est pas valablement représentée, est considérée comme défaillante (arrêts 4A_208/2019 du 30 janvier 2020 consid. 3.1; 4C_1/2013 du 25 juin 2013 consid. 4.3). La partie qui envoie un représentant sans réaliser les prévisions de l'art. 204 al. 3 CPC fait donc défaut (arrêt précité 4C_1/2013 consid. 4.3). Les conséquences du défaut de comparution sont réglées à l'art. 206 CPC. En cas de défaut du demandeur, la requête est considérée comme retirée; la procédure devient sans objet et l'affaire est rayée du rôle (art. 206 al. 1 CPC).”
“Im Schlichtungsverfahren müssen die Parteien grundsätzlich persönlich zur Schlichtungsverhandlung erscheinen (Art. 204 Abs. 1 ZPO). Damit wird von der allgemeinen Verfahrensregel abgewichen, wonach sich jede prozessfähige Partei im Prozess vertreten lassen kann (Art. 68 Abs. 1 ZPO). Hintergrund dieser Spezialregel für das Schlichtungsverfahren war die Überlegung, dass eine Schlichtungsverhandlung meist dann am aussichtsreichsten ist, wenn die Parteien persönlich erscheinen, da nur so eine wirkliche Aussprache stattfinden kann. Durch die Pflicht zum persönlichen Erscheinen soll mithin ein persönliches Gespräch zwischen den Parteien vor der allfälligen Klageeinreichung ermöglicht werden. Art. 204 Abs. 1 ZPO zielt in diesem Sinn wie das Schlichtungsverfahren überhaupt darauf ab, diejenigen Personen zu einer Aussprache zusammenzubringen, die sich miteinander im Streit befinden und die über den Streitgegenstand auch selber verfügen können. Diesem Grundsatz entsprechend sieht die Zivilprozessordnung in Art. 204 Abs. 3 ZPO lediglich in bestimmten, abschliessend geregelten Fällen eine Ausnahme von dieser Teilnahmepflicht vor (zum Ganzen vgl. BGer 4A_416/2019 vom 5. Februar 2020 E. 3.1). Die Schlichtungsbehörde hat an der Schlichtungsverhandlung zu prüfen, ob die Parteien nach Art. 204 ZPO persönlich erscheinen müssen. Von dieser Frage hängt das weitere Vorgehen ab: Erscheint eine Partei nicht persönlich, ohne dass ein Dispensationsgrund nach Art. 204 Abs. 3 ZPO vorliegt, so ist sie säumig. Die Säumnisfolgen sind für Kläger und Beklagten in Art. 206 ZPO unterschiedlich geregelt: Ist der Kläger säumig, gilt das Schlichtungsgesuch als zurückgezogen; das Verfahren wird als gegenstandslos abgeschrieben (Art.”
“3 Lorsque la tentative de conciliation n'aboutit pas, l'autorité de conciliation délivre au demandeur une autorisation de procéder (art. 209 al. 1 CPC). L'autorisation de procéder n'est pas une décision, de sorte qu'elle ne peut faire l'objet ni d'un recours, ni d'un appel (ATF 140 III 310 consid. 1.3.2). Sa validité peut en revanche être contestée dans le cadre de la procédure au fond (arrêt du Tribunal fédéral 4A_387/2013 du 17 février 2014 consid. 3.2). 2.1.4 L'existence d'une autorisation de procéder valable, délivrée par l'autorité de conciliation, est une condition de recevabilité de la demande, que le tribunal saisi de la cause doit examiner d'office en vertu de l'art. 60 CPC (ATF 140 III 70 consid. 5; 139 III 273 consid. 2.1). Il ne doit donc pas attendre que le défendeur soulève un moyen pour vérifier que le demandeur dispose d'une autorisation valable de procéder (ATF 139 III 273 consid. 2.1; BOHNET, in CR CPC, 2ème éd. 2019, n. 66 ad art. 59 CPC). Le tribunal pourra ainsi être amené à constater que le demandeur n'a pas comparu personnellement à l'audience de conciliation (cf. art. 204 al. 1 CPC), que l'autorité de conciliation a méconnu cette situation et délivré ainsi une autorisation de procéder non valable (ATF 140 III 310 consid. 1.3.2). 2.1.5 En vertu de l'art. 2 al. 2 CC, l'abus manifeste d'un droit n'est pas protégé par la loi. Ce principe vaut également dans le domaine de la procédure. Il peut y avoir abus de droit, notamment, lorsque l'exercice d'un droit ne répond à aucun intérêt. En outre, le principe de la bonne foi (art. 52 CPC) s'oppose à ce qu'une partie qui constate un prétendu vice de procédure ne le signale pas immédiatement, à un moment où il pourrait encore être le cas échéant corrigé, mais attende l'issue de la procédure pour l'invoquer ultérieurement si celle-ci lui a été défavorable (ATF 142 III 296 consid. 2.4.3.1). Par exemple, bien qu'il faille retenir qu'une autorisation de procéder délivrée par une autorité incompétente à raison du lieu n'est en principe pas valable, il y a lieu d'admettre que le défendeur ayant pris part à la procédure de conciliation sans émettre la moindre réserve relative à l'incompétence ratione loci de l'autorité de conciliation ne peut pas invoquer un tel vice devant le tribunal (arrêt du Tribunal fédéral 4A_400/2019 du 17 mars 2020 consid.”
Ein Aufenthalt im Ausland oder eine ausserordentliche Abwesenheit (z. B. Reise) kann als «juste motif» im Sinne von Art. 204 Abs. 3 ZPO gelten. Der vorsitzende Richter bzw. die Behörde hat bei der Frage der Dispense einen Beurteilungsspielraum und kann gestützt auf die Umstände des Einzelfalls von der Anforderung eines Beweises absehen; ein Nachweis ist nach dem zitierten Entscheid nicht zwingend vorgeschrieben.
“A certaines conditions, la garantie du principe de la bonne foi confère au justiciable le droit d'exiger de l'autorité qu'elle se conforme aux promesses ou assurances qu'elle lui a faites et ne trompe pas la confiance qu'il a légitimement placée dans celles-ci (arrêt du Tribunal fédéral 5A_385/2019 et 386/ 2019 du 8 mai 2020 consid. 4.1.3). En outre, le principe de la bonne foi accorde à une personne un droit à la protection de sa confiance fondée en un renseignement ou une assurance même inexacts de l'autorité. La condition en est que la personne qui se prévaut de la protection de la confiance ait pu légitimement se fier à ces indications et que sur leur fondement, elle ait pris des dispositions désavantageuses pour elle, sur lesquelles elle ne peut plus revenir (arrêt du Tribunal fédéral 4A_226/2014 du 6 août 2014 consid. 4.2). 2.2 En l'espèce, l'on ne saurait considérer que C______ a fait défaut lors de l'audience de conciliation du 24 février 2021 puisqu'il a valablement été dispensé de comparaître personnellement à cette audience. La dispense de comparaître personnellement accordée par la Commission était en en effet fondée sur un juste motif au sens de l'art. 204 al. 3 CPC. Les intimés ont indiqué à cet égard que C______ était absent de Genève ce jour-là, précisant par la suite qu'il ne s'agissait pas d'une absence pour vacances. Cela correspond à la notion de justes motifs puisque, selon la doctrine, un séjour à l'étranger ou une absence pour voyage peuvent constituer de justes motifs. Aucun élément du dossier ne permet par ailleurs de retenir que les affirmations de C______ sur son absence de Genève ce jour-là seraient invraisemblables. Le juge conciliateur, qui n'a en principe pas à instruire sur la réalité de l'incapacité de comparaître, dispose d'une marge d'appréciation et peut faire preuve de souplesse, suivant les circonstances du cas d'espèce. Le Tribunal, qui avait la possibilité de demander à l'intéressé un justificatif de son absence, mais n'y était pas tenu, vu les circonstances, pouvait renoncer à une telle demande. La dispense était d'autant plus justifiée dans le cas particulier que l'absence de C______ n'était pas de nature à entraver le déroulement d'une éventuelle conciliation.”
“A certaines conditions, la garantie du principe de la bonne foi confère au justiciable le droit d'exiger de l'autorité qu'elle se conforme aux promesses ou assurances qu'elle lui a faites et ne trompe pas la confiance qu'il a légitimement placée dans celles-ci (arrêt du Tribunal fédéral 5A_385/2019 et 386/ 2019 du 8 mai 2020 consid. 4.1.3). En outre, le principe de la bonne foi accorde à une personne un droit à la protection de sa confiance fondée en un renseignement ou une assurance même inexacts de l'autorité. La condition en est que la personne qui se prévaut de la protection de la confiance ait pu légitimement se fier à ces indications et que sur leur fondement, elle ait pris des dispositions désavantageuses pour elle, sur lesquelles elle ne peut plus revenir (arrêt du Tribunal fédéral 4A_226/2014 du 6 août 2014 consid. 4.2). 2.2 En l'espèce, l'on ne saurait considérer que C______ a fait défaut lors de l'audience de conciliation du 24 février 2021 puisqu'il a valablement été dispensé de comparaître personnellement à cette audience. La dispense de comparaître personnellement accordée par la Commission était en en effet fondée sur un juste motif au sens de l'art. 204 al. 3 CPC. Les intimés ont indiqué à cet égard que C______ était absent de Genève ce jour-là, précisant par la suite qu'il ne s'agissait pas d'une absence pour vacances. Cela correspond à la notion de justes motifs puisque, selon la doctrine, un séjour à l'étranger ou une absence pour voyage peuvent constituer de justes motifs. Aucun élément du dossier ne permet par ailleurs de retenir que les affirmations de C______ sur son absence de Genève ce jour-là seraient invraisemblables. Le juge conciliateur, qui n'a en principe pas à instruire sur la réalité de l'incapacité de comparaître, dispose d'une marge d'appréciation et peut faire preuve de souplesse, suivant les circonstances du cas d'espèce. Le Tribunal, qui avait la possibilité de demander à l'intéressé un justificatif de son absence, mais n'y était pas tenu, vu les circonstances, pouvait renoncer à une telle demande. La dispense était d'autant plus justifiée dans le cas particulier que l'absence de C______ n'était pas de nature à entraver le déroulement d'une éventuelle conciliation.”
Für die an der Schlichtungsverhandlung auftretenden Vertreterinnen juristischer Personen sollten üblicherweise entsprechende Urkunden vorgelegt werden, damit die Schlichtungsbehörde rasch feststellen kann, ob die in Art. 204 Abs. 1 ZPO verlangten Vertretungsbefugnisse vorliegen. Das Gericht erwartet — je nach Stellung der vertretenden Person — in der Regel einen Handelsregisterauszug für eingetragene Organe oder Prokuristinnen sowie eine Vollmacht zur Prozessführung, aus der sich bei (kaufmännischen) Handlungsbevollmächtigten deren Befugnis gemäss Art. 462 OR ergibt. Fehlt der Nachweis, kann dies die Wirksamkeit der Vertretung in Frage stellen und die Partei als säumig gelten lassen.
“1 ZPO zielt darauf ab, diejenigen Personen zu einer Aussprache zusammenzubringen, die sich miteinander im Streit befinden und die über den Streitgegenstand auch selber verfügen können. Damit die Schlichtung ihren Zweck erfüllen kann, muss von einer juristischen Person als Partei verlangt werden, dass sie an der Schlichtungsverhandlung durch ein Organ oder zumindest durch eine mit einer (kaufmännischen) Handlungsvollmacht ausgestattete und zur Prozessführung befugte Person, die überdies mit dem Streitgegenstand vertraut ist, erscheint […]. Die für eine juristische Person als Partei an der Schlichtungsverhandlung anwesende Vertreterin muss vorbehaltlos und gültig handeln können und insbesondere zum Vergleichsabschluss ermächtigt sein (BGE 140 III 70 E. 4.3 f.). In BGE 141 III 159 E. 2.4 hat das Bundesgericht präzisiert, dass die Schlichtungsbehörde an der Schlichtungsverhandlung möglichst rasch und gestützt auf Urkunden (vgl. Art. 203 Abs. 2 ZPO) darüber befinden können muss, ob die Voraussetzung des persönlichen Erscheinens nach Art. 204 Abs. 1 ZPO erfüllt ist. Denn ist dies nicht der Fall, ist die Partei säumig. Bei der klagenden Partei hat dies zur Folge, dass das Schlichtungsgesuch als zurückgezogen gilt und das Verfahren als gegenstandslos abgeschrieben wird (Art. 206 Abs. 1 ZPO). Weiter führte das Bundesgericht aus, die im Handelsregister eingetragenen Organe und die Prokuristen haben zu diesem Zweck einen Handelsregisterauszug vorzuweisen; die (kaufmännischen) Handlungsbevollmächtigten haben eine Vollmacht zur Prozessführung in dieser Angelegenheit i.S.v. Art. 462 Abs. 2 OR vorzuweisen, aus der sich zudem ihre Handlungsvollmacht i.S.v. Art. 462 OR ergibt (E. 2.6). Unter einer kaufmännischen Handlungsvollmacht sind die Prokura nach Art. 458 ff. OR sowie die "andere Handlungsvollmacht" nach Art. 462 OR zu verstehen. Eine Handlungsvollmacht i.S.v. Art. 462 OR liegt vor, wenn der Inhaber eines Handels-, Fabrikations- oder eines andern nach kaufmännischer Art geführten Gewerbes jemanden ohne Erteilung der Prokura, sei es zum Betriebe des ganzen Gewerbes, sei es zu bestimmten Geschäften in seinem Gewerbe als Vertreter bestellt; die Vollmacht erstreckt sich dabei auf alle Rechtshandlungen, die der Betrieb eines derartigen Gewerbes oder die Ausführung derartiger Geschäfte gewöhnlich mit sich bringt (Art.”
“Uhr vorgeladen. Die Parteien wurden dabei aufgefordert, zur bezeichneten Zeit persönlich vor der Schlich- tungsbehörde zu erscheinen, wobei juristische Personen eine leitende Person zu entsenden hätten, welche über die Streitsache orientiert und zu Prozesshandlun- gen (Rückzug, Anerkennung, Vergleich) schriftlich ermächtigt sei (unter Hinweis auf Art. 204 Abs. 1 ZPO). Bleibe die klagende Partei persönlich der Verhandlung unentschuldigt fern, gelte das Schlichtungsgesuch als gegenstandslos abge- schrieben (unter Hinweis auf Art. 206 Abs. 1 ZPO; Urk. 2). Mit Verschiebungsan- zeige vom 19. Oktober 2021 zeigte Friedensrichter C._____ den Parteien an, dass infolge Terminkollision des Friedensrichters die Verhandlung auf Dienstag, 30. November 2021,”
“En effet, sous réserve de modifications autorisées, il doit y avoir identité entre les parties à la procédure de conciliation et celles à la procédure au fond (cf. arrêts du Tribunal fédéral 4A_266/2016 précité consid. 3; 4A_560/2015 du 20 mai 2016 consid. 4.1.2 et 4.1.3 in fine; Hohl, Procédure civile, Tome I, 2ème éd. 2016, p. 110 n° 591; ZINGG, in Berner Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, vol. 1, 2012, n° 163 ad art. 59 CPC). Si l'autorisation de procéder ne désigne pas l'une ou l'autre des parties qui sont citées comme défenderesses dans la demande, elle ne permet pas d'ouvrir action contre elles, de sorte qu'une condition de recevabilité de la demande fait défaut. Dans les procès soumis à la maxime des débats, il revient au demandeur d'apporter les éléments permettant de conclure au respect des conditions de recevabilité, selon les règles de procédure applicables en matière de présentation des faits et des preuves (arrêt du Tribunal fédéral 5A_741/2020 du 12 avril 2021 consid. 5.2.2 et les références citées). 3.4. A teneur de l'art. 204 al. 1 CPC, les parties doivent comparaître « en personne » à l'audience de conciliation. Selon la jurisprudence, cette disposition vise non seulement les personnes physiques mais aussi les personnes morales. Celles-ci doivent déléguer à l'audience un organe statutaire, un fondé de procuration selon l'art. 458 CO, ou un mandataire commercial selon l'art. 462 CO. La ou les personnes physiques déléguées par une personne morale doivent jouir du pouvoir de l'obliger par leurs signatures, et elles doivent connaître l'objet du litige. Chaque personne déléguée doit établir sa qualité en produisant un extrait du registre du commerce ou, s'il s'agit d'un mandataire commercial, une procuration montrant qu'il représente habituellement la personne morale conformément à l'art. 462 al. 1 CO, et qu'il est de plus habilité à la représenter en justice dans l'affaire en cause. Une personne morale ne peut pas comparaître par un simple organe de fait, en particulier parce que l'autorité de conciliation doit pouvoir reconnaître aussitôt et aisément si l'individu qui se présente au nom de cette personne revêt la qualité voulue (ATF 140 III 70; 141 III 159).”
In den in Art. 204 Abs. 3 ZPO geregelten Fällen der vereinfachten Vertretung (z. B. Arbeitgeber/Versicherer, Verwalter, Mieterverwalter) ist nach der Rechtsprechung für bestimmte Delegationen eine schriftliche Vollmacht erforderlich, die insbesondere Befugnisse zum Transigieren ausweisen muss. Die Vorlage bzw. Nachreichung der Vollmacht ist zu prüfen; die nachträgliche Begründung oder Rückwirkendserteilung einer Vertretung wird von den Gerichten restriktiv beurteilt.
“1 Les faits qui sont immédiatement connus du tribunal ("gerichtsnotorische Tatsachen"), notamment parce qu'ils ressortent d'une autre procédure entre les mêmes parties, constituent des faits notoires qui n'ont pas à être allégués ni prouvés (art. 151 CPC; ATF 143 II 224 consid. 5.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_252/2021 du 8 novembre 2021 consid. 2.3). 2.2 Ainsi, les allégations des parties qui résultent des autres procédures les opposant sont recevables, comme les pièces sur lesquelles elles se fondent (pièces 9 et 10 appelants, la pièce 8 n'étant pas nouvelle, et pièces B et D intimée). Les autres allégations et pièces nouvelles des parties ne sont pas déterminantes pour la solution du litige, de sorte que la question de leur recevabilité peut demeurer indécise. 3. Les appelants font grief à la Commission d'avoir rayé la présente cause du rôle et d'avoir rejeté leur requête de restitution, en considérant que la société appelante avait fait défaut à l'audience du 20 août 2024 et n'avait pas justifié l'absence de son administrateur unique. 3.1 3.1.1 L'art. 204 al. 1 CPC impose aux parties de comparaître en personne à l'audience de conciliation. Elles sont autorisées à se faire assister (art. 204 al. 2 CPC). L'art. 204 al. 3 CPC (dans sa teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2024; art. 407f CPC) indique dans quels cas les parties sont dispensées de comparution personnelle et habilitées à se faire représenter : la partie doit avoir un domicile hors du canton ou à l'étranger (let. a), ou être empêchée pour cause de maladie, d'âge ou autre juste motif (let. b). En outre, dans la procédure simplifiée, l'employeur ou l'assureur peut déléguer un employé; le bailleur peut déléguer le gérant de l'immeuble. Leur représentant doit être habilité par écrit à transiger (let. c). Le Code règle ainsi exhaustivement les cas où une personne peut se faire représenter à l'audience de conciliation. Il ne prévoit pas une telle possibilité pour le locataire, sauf à invoquer un juste motif (art. 204 al. 3 let. a ou b CPC). Le Message précise que la comparution personnelle des parties optimise les chances de succès de la conciliation, car il s'agit de la seule possibilité d'engager une véritable discussion. Il ajoute que la personne qui assiste une partie doit rester en retrait; les parties doivent avant tout s'exprimer elles-mêmes.”
“Der Berufungskläger reichte vorinstanzlich eine Klage in eigenem Namen ein (RG act. I.1). Ohne von der Vorinstanz hierzu aufgefordert worden zu sein, reichte er innert der Nachfrist zur Nachreichung der Klagebewilligung eine Vollmacht seiner Ehefrau K. nach und erklärte, diese zu vertreten (RG act. I.4; RG act. II.4). Er führte sie in seinen weiteren Eingaben jedoch nicht als Klägerin auf und sprach in seinen begründenden Ausführungen auch weiterhin in der Ich-Form. Die Klagebewilligung listet nur den Berufungskläger als klagende Partei auf (RG act. V.8) und führt K. weder als persönlich an der Schlichtungsverhandlung Teilnehmende noch als durch den Berufungskläger vertreten an (Vertretungsmöglichkeit bei ausserkantonalem Wohnsitz; Art. 204 Abs. 3 lit. a ZPO). Zwar wurde die Vollmacht am Tag der Schlichtungsverhandlung ausgestellt, dies ist jedoch ein zu schwaches Indiz dafür, dass der Berufungskläger diese auch bei der Schlichtungsbehörde eingereicht hätte, fehlt doch in der Klagebewilligung jeglicher Hinweis auf ein Vertretungsverhältnis. Aus den Akten ist auch nicht ersichtlich, ob K. darum ersuchte, vom persönlichen Erscheinen dispensiert zu werden, ob dem Gesuch ein Entscheid der Schlichtungsbehörde folgte und ihre Abwesenheit der Gegenpartei zur Kenntnis gebracht wurde. Es ist daher davon auszugehen, dass dies nicht der Fall war und der Berufungskläger die Vollmacht seiner Ehefrau erst im gerichtlichen Verfahren beibrachte. Auch wenn man dort gestützt auf die Erklärung, die Ehefrau vertreten zu wollen, und angesichts des Umstandes, dass es sich um eine Laienpartei handelt, über die nur im eigenen Namen und in Ich-Form verfassten Eingaben hinwegsehen würde, ginge es angesichts der fehlenden Parteibezeichnung in der Klagebewilligung und der Unklarheiten hinsichtlich Dispens vom persönlichen Erscheinen zu weit, nachträglich ein Vertretungsverhältnis anzunehmen.”
“2 et les références citées). L'obligation de comparaître personnellement repose sur l'idée que les chances de succès de l'audience de conciliation sont les plus élevées lorsque les deux parties sont valablement représentées et peuvent agir sans réserve. Dans ces circonstances, il n'est pas exagérément formaliste que l'instance précédente n'entre pas en matière sur la demande (ATF 141 III 159 consid. 2.1; 140 III 70 consid. 5; arrêt du Tribunal fédéral 4A_429/2018 du 14 septembre 2018 consid. 6). 2.2.1 En l'espèce, le recourant reproche au Tribunal de ne pas lui avoir donné accès au dossier de conciliation et de ne pas avoir traité son grief relatif à la ratification a posteriori des pouvoirs de J______ en particulier. Vu l'issue du litige, la question de la violation éventuelle par le Tribunal du droit d'être entendu du recourant souffre de rester indécise. 2.2.2 L'intimée, et les autres caisses, devaient comparaître personnellement à l'audience de conciliation, aucun des motifs de dispense mentionnés à l'art. 204 al. 3 CPC n'étant réalisé. L'intimée a comparu à l'audience de conciliation par J______, laquelle n'était ni un organe de la fondation ni au bénéfice d'un pouvoir de signature inscrit au Registre du commerce. Il résulte par ailleurs du dossier de conciliation que la procuration en faveur de J______ était signée par K______ uniquement, lequel ne jouissait que d'un droit de signature collectif à deux. Ainsi, K______ n'avait pas le pouvoir d'autoriser seul J______ à représenter la caisse intimée lors de ladite audience. De plus, la procuration n'indiquait pas que l'intéressée revêtait la qualité de mandataire commerciale ni qu'elle avait les pouvoirs de transiger. Le fait que J______ était assistée d'un avocat disposant d'une procuration lui permettant de transiger ne permettait pas de remédier à l'absence de pouvoir de représentation. Aussi, la Cour considère que J______ ne pouvait valablement représenter l'intimée lors de l'audience de conciliation du 5 mars 2020, que ce soit individuellement ou conjointement avec l'avocat qui l'assistait.”
“Pour le surplus, même en présence d'un vice grave, une réparation de la violation du droit d'être entendu peut également se justifier lorsque le renvoi constituerait une vaine formalité et aboutirait à un allongement inutile de la procédure, ce qui serait incompatible avec l'intérêt de la partie concernée à ce que sa cause soit tranchée dans un délai raisonnable (ATF 142 II 218 consid. 2.8.1). 2.1.2 Les causes soumises à la procédure simplifiée doivent, sauf exceptions non réalisées en l'espèce (art. 198 et 199 CPC), être précédées d'une tentative de conciliation devant une autorité de conciliation (art. 197 CPC). La conciliation est un préalable nécessaire à l'introduction de la demande (ATF 139 III 273 consid. 2.1). Les parties doivent comparaître en personne à l'audience de conciliation (art. 204 al. 1 CPC). Elles sont autorisées à se faire assister d'un conseil juridique ou d'une personne de confiance (art. 204 al. 2 CPC). Elles ne peuvent être dispensées de comparution personnelle et se faire représenter que dans les hypothèses mentionnées exhaustivement à l'art. 204 al. 3 CPC (arrêt du Tribunal fédéral 4C_1/2013 du 25 juin 2013 consid. 4.3). L'obligation de comparution personnelle optimise les chances de succès de la conciliation. Elle vise à permettre aux parties de s'entretenir personnellement avant l'éventuel dépôt d'une demande. Le but est d'amener à une discussion les personnes qui se trouvent en litige et qui peuvent disposer elles-mêmes de l'objet du litige (ATF 140 III 70 consid. 4.3). La personne qui assiste une partie doit rester en retrait. Les parties doivent avant tout s'exprimer elles-mêmes (arrêt du Tribunal fédéral 4C_1/2013 du 25 juin 2013 consid. 4.3). L'obligation de comparution personnelle prévue à l'art. 204 al. 1 CPC vise non seulement les personnes physiques mais aussi les personnes morales. Celles-ci doivent déléguer à l'audience un organe statutaire, un fondé de procuration selon l'art. 458 CO, ou un mandataire commercial selon l'art. 462 CO. La représentation par un avocat ne peut entrer en considération en tant que forme de comparution personnelle.”
Parteien müssen grundsätzlich persönlich zur Schlichtungsverhandlung erscheinen; die im Gesetz genannten Ausnahmen sind abschliessend geregelt (Art. 204 Abs. 3 ZPO). Bei juristischen Personen müssen die erscheinenden natürlichen Personen befugt sein, für die Gesellschaft über den Streitgegenstand zu verfügen. Erscheint eine Partei nicht persönlich und ist sie nicht ordnungsgemäss vertreten, liegt im Schlichtungsverfahren Säumnis vor; eine nachträgliche Genehmigung einer fehlenden Vollmacht heilt dies nicht ohne Weiteres.
“Die Schlichtungsbehörde versucht in formloser Verhandlung, die Parteien zu versöhnen. Dient es der Beilegung des Streites, so können in einen Vergleich auch ausserhalb des Verfahrens liegende Streitfragen zwischen den Parteien einbezogen werden (Art. 201 Abs. 1 ZPO). Das Schlichtungsverfahren (und namentlich die in Art. 204 Abs. 1 ZPO verankerte Pflicht, persönlich zu erscheinen) zielt darauf ab, diejenigen Personen zu einer Aussprache zusammenzubringen, die sich miteinander im Streit befinden und die über den Streitgegenstand auch selber verfügen können. Personen, die von der Pflicht zum persönlichen Erscheinen ausgenommen sind, müssen sich vertreten lassen, wenn sie nicht säumig werden wollen (BGE 149 III 12 E. 3.1.1.1 S. 16 mit Hinweis). Vor diesem Hintergrund kann eine fehlende Vollmacht nicht einfach durch nachfolgende Genehmigung geheilt werden. Im Kontext des Schlichtungsverfahrens liegt Säumnis vor, wenn eine Partei nicht persönlich zur Verhandlung erscheint oder - falls sie nicht persönlich erscheinen muss - sich nicht ordnungsgemäss vertreten lässt (BGE 149 III 12 E. 3.1.1.1 S. 16 mit Hinweis). Die Schlichtungsverhandlung kann ihren Zweck nicht erfüllen, wenn die erschienenen Personen nicht über den Streitgegenstand verfügen können.”
“Le CPC a adopté le système de la conciliation préalable obligatoire devant une autorité de conciliation (art. 197 CPC), sous réserve des exceptions prévues aux art. 198 et 199 CPC. Le demandeur ne peut déposer valablement sa demande en justice sans avoir au préalable requis la conciliation devant cette autorité de conciliation et obtenu la délivrance d'une autorisation de procéder (art. 209, 221 al. 2 let. b et 244 al. 3 let. b CC). Cette obligation de la tentative de conciliation préalable a notamment été introduite dans le but de décharger les tribunaux des affaires qui sont susceptibles d'être conciliées (ATF 146 III 265 consid. 5.2). Ce but ne peut être atteint que si les parties comparaissent personnellement à l'audience de conciliation, ce à quoi l'art. 204 al. 1 CPC les oblige, et, s'il s'agit de personnes morales, que si les personnes physiques qui comparaissent pour elles ont qualité pour les représenter (ATF 141 III 159 consid. 1.2.2; 140 III 70 consid. 4.3 et 4.4). La seule présence d'un avocat n'est pas suffisante pour réaliser la condition de comparution personnelle (ATF 140 III 70 consid. 4.3). L'art. 204 al. 3 CPC prévoit une exception à l'obligation de comparution personnelle uniquement dans certains cas, réglés de manière exhaustive (arrêt 4A_416/2019 du 5 février 2020 consid. 3.1 non publié in ATF 146 III 185). Selon l'art. 204 al. 3 CPC, sont dispensées de comparaître personnellement et peuvent se faire représenter (let.”
“1 CPC les oblige, et, s'il s'agit de personnes morales, que si les personnes physiques qui comparaissent pour elles ont qualité pour les représenter (ATF 141 III 159 consid. 1.2.2 ; 140 III 70 consid. 4.3 et 4.4). La seule présence d'un avocat n'est pas suffisante pour réaliser la condition de comparution personnelle (ATF 140 III 70 consid. 4.3 ; TF 4A_179/2022 précité consid. 5). L'art. 204 al. 3 CPC prévoit une exception à l'obligation de comparution personnelle uniquement dans certains cas, réglés de manière exhaustive (TF 4A_179/2022 précité consid. 5 ; TF 4A_416/2019 du 5 février 2020 consid. 3.1 non publié in ATF 146 III 185). Selon l'art. 204 al. 3 CPC, est dispensée de comparaître personnellement et peut se faire représenter notamment la personne empêchée de comparaître pour cause de maladie, d'âge ou en raison d'autres justes motifs (let. b). Conformément à l'art. 204 al. 4 CPC, la partie adverse est informée à l'avance de la représentation. L’autorité de conciliation doit examiner d’office, lors de l’audience de conciliation, si la condition de la comparution personnelle au sens de l’art. 204 al. 1 CPC est réalisée (ATF 141 III 159 consid. 2.4 ; TF 4A_179/2022 précité consid. 5 et réf. cit.). La partie qui, bien que régulièrement assignée (art. 147 al. 1 CPC), ne comparaît pas personnellement, alors même qu’elle ne peut se prévaloir d’un des motifs de dispense prévu à l’art. 204 al. 3 CPC, ou, lorsqu’elle dispose d’un motif de dispense, n’est pas valablement représentée, est considérée comme défaillante. La partie qui envoie un représentant sans réaliser les prévisions de l’art. 204 al. 3 CPC fait donc défaut (TF 4A_179/2022 précité consid. 5 et réf. cit.). Les conséquences du défaut de comparution sont réglées à l’art. 206 CPC. En cas de défaut du demandeur, la requête est considérée comme retirée ; la procédure devient sans objet et l’affaire est rayée du rôle (art. 206 al. 1 CPC ; TF 4A_179/2022 précité consid. 5). L’absence de l’un des consorts nécessaires à l’audience de conciliation est imputable à tous (TF 4A_135/2018 du 27 avril 2018 consid. 2.4 et 3.1 ; CREC 27 février 2013/59 consid.”
Die ZPO sieht nicht vor, dass der Gegenpartei die Substitution eines Rechtsbeistands gesondert angezeigt werden muss. In der Praxis ist die Substitution üblich; eine Substitutionsvollmacht ist dem Gericht vorzulegen.
“An der Schlichtungsverhandlung vom 12. August 2022 haben sowohl der Beschwerdeführer als auch die Beschwerdegegnerin teilgenommen. Die Beschwerdegegnerin wurde an dieser Verhandlung durch Volontärin C.____ begleitet, wohingegen im Schlichtungsgesuch Peter Epple als Rechtsvertreter aufgeführt worden ist. Der Beschwerdeführer stört sich am Umstand, dass die Beschwerdegegnerin einen Wechsel der im Schlichtungsgesuch aufgeführten Vertretung vorgenommen hat. Es ist jedoch nicht ganz klar, was der Beschwerdeführer zu seinen Gunsten aus diesem Umstand ableiten will. So sieht Art. 204 Abs. 2 ZPO vor, dass sich die Parteien von einer Rechtsbeiständin oder einem Rechtsbeistand begleiten lassen können. Gemäss Art. 204 Abs. 4 ZPO ist die Gegenpartei zwar über die Vertretung zu informieren, Sinn und Zweck der Norm ist jedoch, dass sich die Gegenpartei gehörig auf die Schlichtungsverhandlung vorbereiten kann, unter Umständen durch den Beizug und die Begleitung eines Rechtsbeistands. Dies entspricht dem Gebot der Waffengleichheit (Botschaft ZPO, 7332). Die Beschwerdegegnerin hat bereits im Zeitpunkt der Einreichung des Schlichtungsgesuchs einen Rechtsvertreter bezeichnet, womit dem Beschwerdeführer klar gewesen sein muss, dass die Beschwerdegegnerin es in Betracht zog, sich von einem Rechtsbeistand begleiten zu lassen. Die Zivilprozessordnung sieht nicht vor, dass der Gegenpartei die Substitution eines Rechtsbeistands angezeigt werden müsste. Es ist nicht unüblich, dass sich Anwältinnen und Anwälte substituieren lassen, wobei in einem solchen Fall dem Gericht eine Substitutionsvollmacht vorgelegt werden muss, was im vorliegenden Fall offensichtlich geschehen ist, ansonsten sich keine Substitutionsvollmacht in den Akten befinden würde.”
Eine Berichtigung der unrichtigen Parteibezeichnung ist nach der Rechtsprechung nur möglich, wenn die unrichtig bezeichnete Partei bzw. ihre Vertretung an der Schlichtungsverhandlung erschienen ist; bei wirksamer Vertretung (z. B. Teilnahme eines Bevollmächtigten/Prokuristen) kann deren Erscheinen die persönliche Anwesenheit ersetzen.
“Gemäss der Rechtsprechung kann aber eine unrichtige Parteibezeichnung durch den Richter berichtigt werden, sofern weder nach Auffassung des Richters noch der Parteien vernünftige Zweifel an der Identität der Partei bestehen, so namentlich, wenn sich die Identität aus dem Streitgegenstand ergibt. Dies setzt natürlich voraus, dass das Schlichtungsgesuch bzw. die Klage tatsächlich der passivlegitimierten Partei und nicht einem Dritten zugestellt worden sind, mit anderen Worten also, dass sie davon Kenntnis erlangt hat; andernfalls kann auf ihrer Seite natürlich nicht vorausgesetzt werden, dass sie erkannt hat oder nach Treu und Glauben hätte erkennen müssen, dass gegen sie eine Klage eingeleitet worden sei. Unter der ZPO ist darüber hinaus erforderlich, damit eine unrichtige Parteibezeichnung im hängigen Verfahren (zum Beispiel vor dem mit der Klage befassten Gericht) einer Berichtigung zugänglich ist, dass die unrichtig bezeichnete beklagte Partei persönlich an der Schlichtungsverhandlung erschienen ist (Art. 204 ZPO); sonst ist die Klagebewilligung nicht gültig und die eingereichte Klage ist für unzulässig zu erklären, weil es an einer Prozessvoraussetzung mangelt (BGE 142 III 782 E. 3.2.1, in: Pra 107 (2018) Nr. 46 m. w. H .; vgl. Urteil des Kantonsgerichts von Graubünden ZK2 21 23 vom 19. Oktober 2021 E. 5.2.2).”
“Il n’y a ni formalisme excessif à déclarer irrecevable la demande non précédée de la conciliation obligatoire, ni abus de droit à se prévaloir de ce manquement (arrêt du Tribunal fédéral 4A_413/2012 du 14 janvier 2013 consid. 7). Le tribunal vérifiera également que l'autorisation de procéder porte sur le même objet du litige et les mêmes parties que la demande (arrêt du Tribunal fédéral 4A_482/2015 du 7 janvier 2016 consid. 2.1 et 2.2). 2.1.2 La désignation inexacte d'une partie - que ce soit de son nom ou de son siège - ne vise que l'inexactitude purement formelle, qui affecte sa capacité d'être partie, même si la désignation erronée correspond à un tiers qui existe réellement. Elle peut être rectifiée lorsqu'il n'existe dans l'esprit du juge et des parties aucun doute raisonnable sur l'identité de la partie, notamment lorsque l'identité résulte de l'objet du litige. Il faut encore, pour que la désignation inexacte soit susceptible d'être rectifiée dans la procédure pendante (par exemple devant le tribunal saisi de la demande), que la partie demanderesse inexactement désignée ait comparu personnellement à l'audience de conciliation (art. 204 CPC), à défaut de quoi l'autorisation de procéder délivrée n'est pas valable et la demande déposée doit être déclarée irrecevable, une condition de recevabilité faisant défaut (ATF 142 III 782 consid. 3). 2.1.3 L'art. 70 al. 1 CPC prévoit que plusieurs personnes doivent être poursuivies ensemble si elles sont parties à un rapport de droit sur lequel il ne peut être statué qu’avec un unique effet pour toutes. Dans le régime de la copropriété, les copropriétaires forment une consorité passive nécessaire en cas de prétentions de tiers portant sur l'ensemble de la chose (arrêt du Tribunal fédéral 5A_1014/2018 du 9 février 2022 consid. 4.1.2; 4A_599/2015 du 15 juin 2016 consid. 2). 2.2 En l'espèce, la requête de conciliation déposée par l'intimée le 11 mai 2022 est viciée à plusieurs égards et diverge sur nombre de points essentiels de la demande introduite par-devant le Tribunal le 4 octobre 2022. Tout d'abord, la requête de conciliation, déposée par la société C______/5______ SA, sise dans le canton de Zoug, ne mentionne pas le nom des parties défenderesses, ni a fortiori leurs adresses, et ne contient aucune description de l'objet du litige, contrairement à ce que prévoit l'art.”
“Par ordonnance du 4 juillet 2022, le Tribunal des prud’hommes a imparti un délai à Madame B______ pour se déterminer sur la recevabilité de sa demande. g. Dans ses déterminations du 2 septembre 2022, Madame B______ a conclu à la recevabilité de sa demande et à la correction de la désignation de la défenderesse, en ce sens que Madame A______ soit indiquée en lieu et place de l’entreprise individuelle A______. h. Par jugement JTPH/338/2022 du 8 novembre 2022, le Tribunal des prud'hommes, groupe 3, a : · rectifié les qualités de la partie défenderesse de Madame A______, · dit que la procédure suivra son cours, · dit que la procédure est gratuite et qu’il n’est pas alloué de dépens. Il a ainsi débouté Madame A______ de ses conclusions tendant à ce que l’action en paiement de Madame B______ du 14 mars 2022 soit déclarée irrecevable. Le Tribunal a notamment considéré qu’une telle rectification était possible car il n’existait dans l’esprit du juge et des parties aucun doute raisonnable sur l’identité de la partie, et que les conditions de l’art. 204 CPC étaient remplies, car Monsieur C______, fondé de procuration, était présent à l’audience de conciliation et que Madame A______ avait signé en son propre nom la procuration permettant à Maître E______ de la représenter, admettant ainsi sa qualité de partie. i. Par mémoire expédié le 18 janvier 2023, Madame B______ a répondu à l’appel de Madame A______. Elle explique que selon l’art. 204 al. 3 let. c CPC, l’employeur pouvait se faire représenter par un employé habilité par écrit à transiger de sorte que sa comparution personnelle n’était pas exigée. Elle invoque que la position de Madame A______ constitue un abus de droit manifeste (art. 2 al. 2 CC) dans la mesure où l’affaire a été partiellement conciliée lors de l’audience de conciliation par la remise d’un certificat de travail mais aussi du fait que l’Appelante a déposé une plainte pénale contre Madame B______, au nom de l’entreprise individuelle, tout en invoquant dans la procédure prud’homale l’incapacité de l’entreprise individuelle à être partie.”
Vertretungsbefugnis: Die persönlich anwesende Vertreterin oder der persönlich anwesende Vertreter einer juristischen Person muss über die Befugnis verfügen, die Partei ohne Vorbehalt und wirksam zu verpflichten, insbesondere zum Abschluss eines Vergleichs. Eine nachträgliche Ratifikation behebt nach der vom Bundesgericht entwickelten Rechtsprechung das Fehlen dieser Befugnis nicht.
“3.1; 4A_131/2013 du 3 septembre 2013 consid. 2.2.2.2; JEANDIN, Commentaire romand, Code de procédure civile commenté, 2ème éd., 2019, n. 15 ad art. 319 CPC; BOHNET, Les voies de droit contre les actes de l'autorité de conciliation, en particulier en matière de récusation et de classement suite au défaut, Newsletter bail.ch, octobre 2013). En l'espèce, le droit du locataire de contester la résiliation de bail qui prévoit un délai de péremption de trente jours, est perdu ensuite de la décision attaquée, de sorte que la condition du préjudice difficilement réparable est réalisée. La voie du recours est donc ouverte. 1.2 Formé devant l'autorité compétente (cf. art. 122 let. b LOJ; ACJC/796/2014 du 27 juin 2014, consid.1) dans le délai et la forme prescrits par la loi (art. 130; 131 et 321 CPC), le recours est recevable. 2. La recourante reproche à la Commission de conciliation d'avoir rayé la cause du rôle, soutenant qu'elle avait comparu à l'audience de conciliation en conformité de l'art. 204 al. 1 CPC. 2.1. L'art. 204 al. 1 CPC prévoit que les parties doivent comparaître personnellement à l'audience de conciliation. Le législateur espère qu'en réunissant les parties prenantes d'un conflit dont elles peuvent librement décider du sort, un véritable dialogue pourra s'instaurer et augmenter les chances de transiger (Message du 28 juin 2006 relatif au code de procédure civile suisse [CPC], FF 2006 p. 6939 i.f.; ATF 140 III 70 consid. 4.3 p. 71 i.f.et s.). Cette exigence de comparution personnelle vaut aussi pour les personnes morales. Il ne suffit pas de déléguer un avocat. Elles doivent envoyer à l'audience un organe formel, un fondé de procuration selon l'art. 458 CO ou un mandataire commercial au sens de l'art. 462 CO (ATF 140 III 70 consid. 4.3; 141 III 159 consid. 2.6; arrêt du Tribunal fédéral 4A_612/2017 du 8 mars 2018 consid. 5). Ces personnes physiques déléguées à l'audience doivent pouvoir agir sans réserve et valablement; en particulier, elles doivent pouvoir transiger (ATF 140 III 70 consid.”
“Les parties doivent comparaître en personne à l'audience de conciliation (art. 204 al. 1 CPC). Elles sont autorisées à se faire assister d'un conseil juridique ou d'une personne de confiance (art. 204 al. 2 CPC). Elles ne peuvent être dispensées de comparution personnelle et se faire représenter que dans les hypothèses mentionnées exhaustivement à l'art. 204 al. 3 CPC (arrêt du Tribunal fédéral 4C_1/2013 du 25 juin 2013 consid. 4.3). L'obligation de comparution personnelle optimise les chances de succès de la conciliation. Elle vise à permettre aux parties de s'entretenir personnellement avant l'éventuel dépôt d'une demande. Le but est d'amener à une discussion les personnes qui se trouvent en litige et qui peuvent disposer elles-mêmes de l'objet du litige (ATF 140 III 70 consid. 4.3). La personne qui assiste une partie doit rester en retrait. Les parties doivent avant tout s'exprimer elles-mêmes (arrêt du Tribunal fédéral 4C_1/2013 du 25 juin 2013 consid. 4.3). L'obligation de comparution personnelle prévue à l'art. 204 al. 1 CPC vise non seulement les personnes physiques mais aussi les personnes morales. Celles-ci doivent déléguer à l'audience un organe statutaire, un fondé de procuration selon l'art. 458 CO, ou un mandataire commercial selon l'art. 462 CO. La représentation par un avocat ne peut entrer en considération en tant que forme de comparution personnelle. La ou les personnes physiques déléguées par une personne morale doivent jouir du pouvoir de l'obliger par leurs signatures et elles doivent connaître l'objet du litige. Elles doivent pouvoir agir sans réserve et valablement. En particulier, elles doivent être habilitées à conclure une transaction. Une ratification après l'audience n'entre pas en considération (ATF 140 III 70 consid. 4.3 et 4.4; 141 III 159; arrêts du Tribunal fédéral 4A_612/2017 du 8 mars 2018 consid. 5 et 4A_611/2013 du 14 juillet 2014 consid. 1.6 non publié in ATF 140 III 310). Le vice affectant la tentative de conciliation ne peut pas non plus être guéri en fixant un délai à cet effet en procédure de première instance (arrêt du Tribunal fédéral 4A_429/2018 du 14 septembre 2018 consid.”
“L'art. 204 al. 1 CPC exige que les parties comparaissent en personne à l'audience de conciliation. Le législateur espère qu'en réunissant les parties prenantes d'un conflit dont elles peuvent librement décider du sort, un véritable dialogue pourra s'instaurer et augmenter les chances de transiger (Message du 28 juin 2006 relatif au code de procédure civile suisse [CPC], FF 2006 p. 6939 i.f.; ATF 140 III 70 consid. 4.3 p. 71 i.f.et s.). Cette exigence de comparution personnelle vaut aussi pour les personnes morales. Il ne suffit pas de déléguer un avocat. Elles doivent envoyer à l'audience un organe formel, un fondé de procuration selon l'art. 458 CO ou un mandataire commercial au sens de l'art. 462 CO (ATF 140 III 70 consid. 4. 3 p. 72; 141 III 159 consid. 2.6; arrêt 4A_612/2017 du 8 mars 2018 consid. 5). Ces personnes physiques déléguées à l'audience doivent pouvoir agir sans réserve et valablement (vorbehaltlos und gültig);en particulier, elles doivent pouvoir transiger (ATF 140 III 70 consid. 4.4 p. 73; 141 III 159 consid.”
“Gemäss Rechtsprechung des Bundesgerichts ergibt sich aus dem Wortlaut von Art. 204 Abs. 1 ZPO sowie aus seinem Sinn und Zweck, dass die Pflicht zum persönlichen Erscheinen auch für juristische Personen gilt. Durch diese Pflicht soll ein persönliches Gespräch zwischen den Parteien vor der allfälligen Klageeinreichung ermöglicht werden. Art. 204 Abs. 1 ZPO zielt darauf ab, diejenigen Personen zu einer Aussprache zusammenzubringen, die sich miteinander im Streit befinden und die über den Streitgegenstand auch selber verfügen können. Damit die Schlichtung ihren Zweck erfüllen kann, muss von einer juristischen Person als Partei verlangt werden, dass sie an der Schlichtungsverhandlung durch ein Organ oder zumindest durch eine mit einer (kaufmännischen) Handlungsvollmacht ausgestattete und zur Prozessführung befugte Person, die überdies mit dem Streitgegenstand vertraut ist, erscheint […]. Die für eine juristische Person als Partei an der Schlichtungsverhandlung anwesende Vertreterin muss vorbehaltlos und gültig handeln können und insbesondere zum Vergleichsabschluss ermächtigt sein (BGE 140 III 70 E.”
Bei notwendigen Mitklägern (z.B. Mitmieter/Colocataires) ist grundsätzlich die persönliche Anwesenheit aller Beteiligten geboten. In Ausnahmefällen kann jedoch ein anwesender Konsort die übrigen vertreten, wenn die Umstände dies rechtfertigen (insbesondere wenn die persönliche Anwesenheit der anderen nur schwer zu erreichen ist), der Vertreter über hinreichende Vollmacht verfügt und die Vertretung die Durchführung der Conciliation nicht beeinträchtigt.
“Le juge conciliateur, qui n'a en principe pas à instruire sur la réalité de l'incapacité de comparaître, dispose d'une marge d'appréciation et peut faire preuve de souplesse, suivant les circonstances du cas d'espèce. Le Tribunal, qui avait la possibilité de demander à l'intéressé un justificatif de son absence, mais n'y était pas tenu, vu les circonstances, pouvait renoncer à une telle demande. La dispense était d'autant plus justifiée dans le cas particulier que l'absence de C______ n'était pas de nature à entraver le déroulement d'une éventuelle conciliation. Son représentant avait tout pouvoir pour transiger, selon la procuration conférée le 21 décembre 2020 et son colocataire B______ était présent à l'audience. La doctrine relève d'ailleurs qu'en cas de consorité, il devrait être admis largement qu’un consort puisse représenter les autres, lorsque ceux-ci peuvent difficilement se libérer. Au regard des circonstances du cas d'espèce, l'application que le Tribunal a faite de la possibilité prévue à l'art. 204 al. 3 CPC est ainsi admissible. Les jurisprudences citées par l'appelante à l'appui de son argumentation ne sont pas décisives car elles ne concernent pas le même état de fait. Comme l'a relevé avec pertinence le Tribunal, le cas d'espèce diffère de l'affaire ayant donné lieu à l'ATF 146 III 185, publié à la SJ 2020 p. 391, puisque dans cette dernière affaire aucune audience de conciliation n'avait été tenue. Dans l'arrêt du Tribunal fédéral 4A_385/2019 et 386/2019, la partie demanderesse, qui a été considérée comme défaillante par le Tribunal fédéral, n'avait ni sollicité, ni obtenu de dispense de comparaître. Dans l'ACJC/351/2019 du 4 mars 2019, dans lequel la Cour a retenu que l'autorisation de procéder avait été délivrée à tort par la Commission en dépit du fait qu'aucune des parties n'étaient présentes, la Commission n'avait pas dispensé celles-ci de comparaître avant l'audience. En tout état de cause, cet arrêt a été annulé par arrêt du Tribunal fédéral du 30 janvier 2020 (4A_208/2019). Contrairement à ce que soutient l'appelante, le Tribunal n'a pas statué ultra petita en dispensant l'un des intimés de comparaître plutôt que de renvoyer l'audience comme ceux-ci le demandaient, conformément au principe "qui peut le plus peut le moins".”
“Il ne prévoit pas une telle possibilité pour le locataire, sauf à invoquer un juste motif (art. 204 al. 3 let. a ou b CPC). Le Message précise que la comparution personnelle des parties optimise les chances de succès de la conciliation, car il s'agit de la seule possibilité d'engager une véritable discussion. Il ajoute que la personne qui assiste une partie doit rester en retrait; les parties doivent avant tout s'exprimer elles-mêmes. Enfin, en se référant à l'art. 204 al. 3 CPC (resp. à l'art. 201 al. 3 du projet, de même teneur), il relève que la représentation n'est autorisée que dans des cas exceptionnels (Message du 28 juin 2006 relatif au code de procédure civile suisse, FF 2006 6939; arrêt du Tribunal fédéral 4C_1/2013 du 25 juin 2013 consid. 4.3). 3.1.2 En cas de défaut du demandeur, la requête est considérée comme retirée; la procédure devient sans objet et l'affaire est rayée du rôle (art. 206 al. 1 CPC). Si une partie ne comparaît pas personnellement, alors même qu'elle ne peut se prévaloir d'un des motifs de dispense prévu à l'art. 204 al. 3 CPC, elle est considérée comme défaillante (arrêts du Tribunal fédéral 4A_208/2019 du 30 janvier 2020 consid. 3.1; 4A_416/2019 du 5 février 2020 consid. 3.2, non publié in ATF 146 III 185). Les colocataires forment une consorité nécessaire dans l'action en annulation du congé notifié par le bailleur (ATF 140 III 598 consid. 3.2). A rigueur de la loi, les colocataires ou les cobailleurs doivent comparaître tous en personne (LACHAT/LACHAT, Procédure civile en matière de baux et loyers, 2ème éd. 2019, p. 139, ch. 5.1), de sorte que l'on ne saurait limiter les conséquences du défaut aux seuls locataires/demandeurs qui ne comparaissent pas à l'audience de conciliation (arrêt du 27 février 2013 de la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal vaudois, in JdT 2012 III 207). 3.1.3 Le principe de la bonne foi (art. 2 al. 1 CC) et l'interdiction de l'abus de droit (art. 2 al. 2 CC) sont des principes fondamentaux de l'ordre juridique suisse (art. 5 al. 3 Cst.). Ils s'appliquent aussi en procédure civile (ATF 132 I 249 consid.”
In der Praxis reicht Vertretung nur in Einzelfällen aus; dies gilt insbesondere, wenn die Verhandlung oder die in der Vorladung bezeichneten Gegenstände nicht die persönliche Vernehmung der Partei erfordern. Die Rechtsprechung und Lehre sehen insoweit eine fallabhängige, nicht einheitliche Praxis; ist die Anwesenheit zur Beweisaufnahme (z. B. zur Vernehmung) erforderlich, kann die Vertretung nicht genügen. (Bezug zu Art. 204 Abs. 3 ZPO.)
“226 CPC) : le juge procédera à cette administration sans la présence de l’intéressé (CR CPC-Tappy, 2ème éd. 2019, art. 147 n. 8 et 9). Il doit en aller de même lorsque la partie défaillante est valablement représentée par un mandataire professionnel et que les débats n’ont pas pour seul but de permettre un interrogatoire de parties. En effet, l’obligation de comparaître en personne vise en général à administrer un moyen de preuve requis. Si l’administration de ce moyen de preuve n’est pas possible en raison de l’absence de la partie citée en personne, la séance pourra néanmoins se dérouler selon les objets spécifiés dans la citation à comparaître, avec son mandataire, dans la mesure où, s’agissant de ces points, la présence de la partie n’est pas nécessaire. Dans cette hypothèse, les règles sur le défaut dans la procédure de conciliation ne sont pas applicables. En effet, il n'y a pas, pour la procédure au fond, de règle expresse identique à l'art. 204 CPC, qui prévoit que les parties ne peuvent se faire représenter en dehors des cas prévus à l'art. 204 al. 3 CPC. C’est d’ailleurs l’opinion que soutient la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal vaudois dans un arrêt du 28 août 2012 (JdT 2012 III 225) après avoir analysé la doctrine à ce sujet. 3.3. En l'espèce, il ressort de la décision attaquée que le Tribunal a ordonné la comparution personnelle de la demanderesse à la séance du 27 octobre 2022 pour qu’elle soit interrogée : il relève expressément que la citation à comparaître avait comme objet l’interrogatoire des parties et que la demanderesse avait elle-même requis d’être auditionnée à titre de moyen de preuve de l’allégué 20 de sa demande (cf. décision attaquée p. 6 al. 1 ; cf. citation à comparaitre du 5 septembre 2022 : objet de l’audience, P. 039). Il n’est pas contesté que la demanderesse n’a pas comparu personnellement sans motifs valables mais qu’elle était néanmoins valablement représentée par Me Aurore Gaberell. Par conséquent, c’est avec raison que le Tribunal a constaté la défaillance de la demanderesse. Toutefois, le défaut ne porte que sur l’audition de la demanderesse lors des débats du 27 octobre 2022.”
“Une audience de conciliation, prévue pour le 10 mars 2021, a été convoquée le 3 février 2021 par la Commission. Le 5 février 2021, l'avocate des locataires a requis le report de cette audience, faisant valoir qu'elle avait un rendez-vous médical fixé de longue date. Cette demande a été acceptée par la Commission le 12 février 2021 et une nouvelle audience a été fixée le 24 février 2021. f. Le 16 février 2021, l'avocate des locataires a requis un nouveau renvoi, faisant valoir qu'elle serait en congé du 22 au 28 février 2021, semaine des vacances scolaires vaudoises. Elle a ajouté que son client C______ était absent de Genève la même semaine, relevant qu'il serait également absent du 8 au 15 mars 2021. C______ a expressément indiqué par la suite que son absence n'était pas due à des vacances. g. Par ordonnance du 22 février 2021, la Commission a retenu que la demande de renvoi d'audience du 16 février 2021 n'était pas fondée sur des motifs suffisants au sens de l'art. 135 let. b CPC, de sorte que l'audience était maintenue. C______ était dispensé d'y comparaître, conformément à l'art. 204 al. 3 CPC. L'ordonnance indique qu'elle a été expédiée pour notification aux parties le 22 février 2022. A______ soutient l'avoir reçue le 24 février 2021, ce que B______ et C______ contestent. La date de notification effective de cette ordonnance ne ressort pas du dossier. h. A teneur du procès-verbal de l'audience du 24 février 2021, B______ a comparu, assisté d'un avocat excusant Me D______, avocate constituée pour la défense des intérêts des locataires. Cet avocat représentait en outre C______, considéré comme valablement excusé. La bailleresse était représentée par son avocat. Le procès-verbal de l'audience indique que la Commission va formuler une proposition de jugement à l'attention des parties. A______ allègue que son avocat a soulevé une objection lors de cette audience, faisant valoir que la cause devait être rayée du rôle en raison de l'absence d'un requérant, consort nécessaire. Cette allégation est contestée par les locataires. Aucune mention ne figure au procès-verbal à ce sujet.”
“Une audience de conciliation prévue pour le 10 mars 2021 a été convoquée le 3 février 2021 par la Commission. f. Le 5 février 2021, l'avocate des locataires a requis le report de cette audience, faisant valoir qu'elle avait un rendez-vous médical fixé de longue date. g. Cette demande a été acceptée par la Commission le 12 février 2021 et une nouvelle audience a été fixée le 24 février 2021. h. Le 16 février 2021, l'avocate des locataires a requis un nouveau renvoi, faisant valoir qu'elle serait en congé du 22 au 28 février 2021, semaine des vacances scolaires vaudoises. Elle a ajouté que son client C______ était absent de Genève la même semaine, relevant qu'il serait également absent du 8 au 15 mars 2021. i. Par ordonnance du 22 février 2021, la Commission a retenu que la demande de renvoi d'audience du 16 février 2021 n'était pas fondée sur des motifs suffisants au sens de l'art. 135 let. b CPC, de sorte que l'audience était maintenue. C______ était dispensé d'y comparaître, conformément à l'art. 204 al. 3 CPC. j. A teneur du procès-verbal de l'audience du 24 février 2021, B______ a comparu, assisté d'un avocat excusant l'avocate constituée. Il représentait en outre C______, valablement excusé. La bailleresse était représentée par son avocat. Il a été porté au procès-verbal ce qui suit : "La Commission va formuler une proposition de jugement à l'attention des parties". La A______ allègue que son avocat a soulevé une objection lors de l'audience du 24 février 2021, faisant valoir que la cause devait être rayée du rôle en raison de l'absence d'un requérant consort nécessaire. Cette allégation est contestée par les locataires. Aucune mention ne figure au procès-verbal à ce sujet. k. Le 26 février 2021, la Commission a rendu dans les causes C/26902/2020 et C/3______/2020 des propositions de jugement PJCBL/10/2021 et PJCBL/11/2021. Les résiliations des baux litigieux ont été déclarées inefficaces et il n'a pas été prélevé de frais. l. La bailleresse a formé opposition en temps utile à ces propositions de jugement de sorte que, le 15 avril 2021, la Commission a délivré aux locataires une autorisation de procéder dans les deux causes susmentionnées.”
Der Begriff «Rechtsbeistand» enthält nach dem Wortlaut und dem systematischen Gebrauch die Konnotation einer juristischen Ausbildung. Soweit beruflich qualifizierte Mandatare nicht über eine solche Ausbildung verfügen, werden sie nach dieser Auslegung regelmässig nicht von der Bezeichnung «Rechtsbeistand» erfasst.
“Sur les plans littéral et systématique, on relèvera que l'art. 118 al. 1 let. c CPC fait référence à la notion de conseil juridique (" Rechtsbeiständin oder [...] Rechtsbeistan[d] "; " patrocinatore d'ufficio "), qui est également utilisée dans d'autres dispositions du Code (cf. notamment art. 47 al. 1 let. b, art. 113 al. 1 et art. 204 al. 2 CPC). Les termes " juridique " et " Rechts- " impliquent une certaine formation juridique. Dans la mesure où, contrairement aux avocats, les mandataires professionnellement qualifiés ne sont pas obligatoirement au bénéfice d'une formation juridique (cf. supra consid. 5.4.2), il faut en déduire que l'interprétation littérale de l'art. 118 al. 1 let. c CPC exclut les mandataires professionnellement qualifiés du champ d'application de cette disposition.”
“Sur les plans littéral et systématique, on relèvera que l'art. 118 al. 1 let. c CPC fait référence à la notion de conseil juridique (" Rechtsbeiständin oder [...] Rechtsbeistan[d] "; " patrocinatore d'ufficio "), qui est également utilisée dans d'autres dispositions du Code (cf. notamment art. 47 al. 1 let. b, art. 113 al. 1 et art. 204 al. 2 CPC). Les termes " juridique " et " Rechts- " impliquent une certaine formation juridique. Dans la mesure où, contrairement aux avocats, les mandataires professionnellement qualifiés ne sont pas obligatoirement au bénéfice d'une formation juridique (cf. supra consid. 5.4.2), il faut en déduire que l'interprétation littérale de l'art. 118 al. 1 let. c CPC exclut les mandataires professionnellement qualifiés du champ d'application de cette disposition.”
Liegt ein objektiver Dispensegrund vor (z. B. Sitz der Partei ausserhalb des Kantons) oder war die Gegenpartei bereits bei Empfang der Schlichtungsanmeldung über ihre anwaltliche Vertretung orientiert, kann dies die Informationspflicht gemäss Art. 204 Abs. 4 ZPO erfüllen. Die Instanz hat nötigenfalls von Amtes wegen zu prüfen, ob ein Dispensegrund vorliegt.
“Il n'est pas ici question d'une quelconque renonciation à la procédure de conciliation. En outre, on peine à suivre l'argumentation de la recourante fondée sur sa demande de report de l'audience. Les faits entourant cette demande n'ont d'ailleurs pas été constatés par la cour cantonale, et la recourante ne requiert pas un complètement de l'état de fait à cet égard, de sorte qu'il n'y a pas lieu d'en tenir compte. En tout état de cause, puisque l'intimée réalisait de manière évidente le motif de dispense de comparution personnelle prévu à l'art. 204 al. 3 let. a CPC, au vu de son siège hors du canton de Vaud, la recourante ne peut être suivie lorsqu'elle soutient que cette dispense n'aurait " vraisemblablement pas été accordée ". La loi ne règle pas en détail la procédure de dispense de comparution personnelle. Elle prévoit uniquement un devoir d'information à la partie adverse (art. 204 al. 4 CPC). En particulier, pour respecter ce devoir, il suffit que la requête de dispense soit formulée à l'audience de conciliation (arrêt 5A_704/2015 du 22 mars 2016 consid. 6.3). La recourante ne conteste pas, ou du moins pas suffisamment, que l'avocate ayant accompagné C.________ à l'audience de conciliation disposait des pouvoirs de représentation nécessaires. Dans une affaire où seul l'avocat de la demanderesse s'était présenté à l'audience de conciliation, et où la cour cantonale avait retenu un défaut de comparution, tout en considérant les griefs de l'adverse partie comme abusifs, le Tribunal fédéral a relevé que la cour cantonale avait semblé ne pas avoir remarqué que le siège de la demanderesse se situait hors du canton et qu'ainsi, elle n'était pas tenue de comparaître en personne à l'audience de conciliation et pouvait s'y faire représenter (arrêt 4A_593/2019 du 7 janvier 2020 consid. 4.2). On peut également relever que le motif de dispense lié au domicile est objectif et évident, même sans requête de dispense, contrairement à ceux prévus à l'art.”
“3 let. a CPC, lequel avait permis à l'appelante d'obtenir sa propre dispense à l'audience de conciliation, était également applicable à l'intimée, puisqu'elle avait son siège en dehors du canton de Vaud. Ainsi, même s'il y avait lieu de considérer que l'intimée n'avait pas été valablement représentée par C.________ lors de l'audience de conciliation, la question de la réalisation d'un cas de dispense aurait dû être examinée d'office. Vu le siège de l'intimée hors du canton de Vaud, cette dernière devait être dispensée de comparution personnelle. En définitive, la cour cantonale a retenu que la question de la représentation au sens de l'art. 204 al. 1 CPC de l'intimée pouvait demeurer ouverte: soit elle était valablement représentée au sens de l'art. 204 al. 1 CPC par C.________, soit elle ne l'était pas et était dispensée (art. 204 al. 3 CPC), étant alors représentée valablement par son conseil, représentation dont l'appelante avait été informée à réception de la requête de conciliation (art. 204 al. 4 CPC). C. A.________ Sàrl (ci-après: la recourante) a exercé un recours en matière civile au Tribunal fédéral contre cet arrêt, assorti d'une requête d'effet suspensif. Elle a conclu à son annulation et, cela fait, à ce que le Tribunal fédéral déclare que C.________ n'avait pas les pouvoirs nécessaires pour représenter l'intimée lors de l'audience de conciliation du 14 août 2020, qu'il déclare invalide l'autorisation de procéder délivrée à l'intimée, qu'il déclare irrecevable la demande formée par l'intimée le 23 octobre 2020, et qu'il déclare que l'intimée a fait défaut lors de l'audience de conciliation de sorte que la requête de conciliation est considérée comme retirée. Subsidiairement, la recourante a conclu à l'annulation de la décision incidente rendue le 2 juillet 2021 par la Chambre patrimoniale cantonale et au renvoi de la cause à l'autorité précédente pour nouvelle décision au sens des considérants. Par ordonnance du 29 avril 2022, la requête d'effet suspensif a été rejetée. Dans sa réponse, l'intimée a conclu principalement à l'irrecevabilité du recours, subsidiairement à ce qu'il soit rejeté dans la mesure de sa recevabilité.”
Erscheint die tatsächlich als Partei Bezeichnete nicht persönlich zur Schlichtungsverhandlung, ist die erteilte Autorisation zu klagen nicht als gültig anzusehen und fehlt damit eine Prozessvoraussetzung; die eingereichte Klage ist in der Folge als unzulässig zu erklären. Bleibt eine Korrektur der Parteibezeichnung im hängigen Verfahren ausgeschlossen, bleibt dem Kläger in der Regel nur die Möglichkeit, die Klage neu einzureichen.
“3.2.1 p. 787 et les arrêts cités; arrêts 4A_373/2018 du 13 mars 2019 consid. 2.2.1; 4A_635/2016 du 22 janvier 2018 consid. 3.1.1 non publié in ATF 144 III 93; en matière de poursuite pour dettes, cf. ATF 120 III 11 consid. 1b; 114 III 62 consid. 1a). Cela présuppose évidemment que la requête de conciliation, respectivement la demande, aient été effectivement communiquées à la partie qui a la qualité pour défendre, et non à un tiers, en d'autres termes qu'elle en ait eu connaissance, à défaut de quoi il n'est pas possible de lui imputer qu'elle aurait compris ou dû comprendre, selon les règles de la bonne foi, que l'action a été ouverte contre elle (ATF 142 III 782 consid. 3.2.1 p. 787 et l'arrêt cité). Sous l'empire du CPC, il faut encore, pour que la désignation inexacte soit susceptible d'être rectifiée dans la procédure pendante (par exemple devant le tribunal saisi de la demande), que la partie désignée de manière inexacte ait comparu personnellement à l'audience de conciliation (art. 204 CPC), à défaut de quoi l'autorisation de procéder délivrée n'est pas valable et la demande déposée doit être déclarée irrecevable, une condition de recevabilité faisant défaut (ATF 140 III 79 consid. 5 p. 74; 139 III 273 consid. 2.1). Lorsqu'il n'est plus possible de rectifier l'inexactitude dans la procédure en cours, il ne restera plus au demandeur que la possibilité d'introduire une nouvelle action (ATF 142 III 782 consid. 3.2.1 p. 787). 4.1.2 En premier lieu, en cas d’échec de la tentative de conciliation, le rôle du juge conciliateur se limite à consigner l’échec au procès-verbal et à délivrer l’autorisation de procéder au demandeur (art. 209 CPC). Il ne lui appartient ainsi pas de modifier la qualité des parties au procès, puisque la désignation exacte des parties est un élément de recevabilité de l’action. L’intimée a, quant à elle, soulevé son défaut de légitimation passive immédiatement – même déjà au stade de la conciliation, selon ce que soutient l’appelant –, ce qui aurait dû amener ce dernier à déposer une nouvelle demande contre son employeur, plutôt que d’insister auprès de la mauvaise entité, en modifiant (en toute connaissance de cause) son acte introductif, en y rajoutant son employeur.”
“E. 4.3.1 in fine). Irrelevant ist, ob die sich unrichtig aus- drückende Partei ihr Versehen bei Anwendung der zumutbaren Sorgfalt hätte be- merken können (Nadja Erk, in: Haas/Marghitola [Hrsg.], Fachhandbuch Zivilpro- zessrecht, Zürich 2020, N 10.97). Damit eine unrichtige Parteibezeichnung im hängigen Verfahren (zum Beispiel vor dem mit der Klage befassten Gericht) einer Berichtigung zugänglich ist, ist darüber hinaus erforderlich, dass die unrichtig be- zeichnete beklagte Partei persönlich an die Schlichtungsverhandlung erschienen ist (Art. 204 ZPO); sonst ist die Klagebewilligung nicht gültig und die eingereichte Klage ist für unzulässig zu erklären, weil es an einer Prozessvoraussetzung man- gelt (BGE 140 III 70 E. 5; Pra 2014 Nr. 6 E. 5). Ist es nicht mehr möglich, die Un- richtigkeit im laufenden Verfahren zu berichtigen, so bleibt dem Kläger nichts an- deres übrig, als erneut eine Klage einzureichen (vgl. zum Ganzen Pra 2018 Nr. 46 E. 3.2.1).”
“Der Beklagten 2 ist insoweit zuzustimmen, als das Vorliegen einer gültigen Klagebewilligung eine Prozessvoraussetzung im Sinne von Art. 59 ZPO darstellt, die das Gericht nach Art. 60 ZPO von Amtes wegen prüfen muss, und bei Fehlen einer solchen auf die Klage nicht einzutreten ist (BGE 140 III 227 E. 3.2). Eine Klagebewilligung ist insbesondere dann ungültig, wenn sie von einer dafür offen- kundig sachlich oder funktionell unzuständigen Behörde erlassen wurde (BGE 139 III 273 E. 2) oder wenn eine Partei nicht persönlich zur Schlichtungsverhand- lung erschienen ist (Art. 204 ZPO; BGE 140 III 70 E. 5). All dies behauptet die - 8 - Beklagte 2 nicht. Die Klagebewilligung muss, wie gesehen, keine Angaben zum Streitwert enthalten und legt nicht verbindlich fest, bei welchem Gericht (Einzelge- richt oder Kollegialgericht) die Klage einzureichen ist. Entsprechend ist die Anga- be des Streitwerts und des anzurufenden Gerichts in der Klagebewilligung fakulta- tiver Art und keine Gültigkeitsvoraussetzung. Eine unrichtige Nennung oder das Fehlen dieser Angaben führen folglich nicht zur Ungültigkeit der Klagebewilligung. Diese stellt keinen anfechtbaren Entscheid dar (BGE 139 III 273 E. 2.3), sondern hält lediglich die ausgebliebene Einigung zwischen den Parteien fest und öffnet der klagenden Partei den Weg ans Gericht (BGer 4D_68/2013 vom 12. November 2013 E. 3). Auch die Rüge der Ungültigkeit der Klagebewilligung geht damit fehl.”
Eine formell unzutreffende Parteienbezeichnung kann im hängigen Verfahren nur berichtiget werden, wenn im Gericht und bei den Parteien keine vernünftigen Zweifel an der Identität der tatsächlich gemeinten Partei bestehen. Voraussetzung ist zudem, dass das Schlichtungsgesuch bzw. die Klage der passivlegitimierten Partei zugegangen ist und diese persönlich an der Schlichtungsverhandlung erschienen ist (Art. 204 ZPO). Fehlt das persönliche Erscheinen, ist die erteilte Klagebewilligung nicht gültig und die eingereichte Klage als unzulässig zu erklären; kann die Unrichtigkeit danach nicht mehr im laufenden Verfahren berichtigt werden, bleibt nur die Einreichung einer neuen Klage.
“Gemäss der Rechtsprechung kann aber eine unrichtige Parteibezeichnung durch den Richter berichtigt werden, sofern weder nach Auffassung des Richters noch der Parteien vernünftige Zweifel an der Identität der Partei bestehen, so namentlich, wenn sich die Identität aus dem Streitgegenstand ergibt. Dies setzt natürlich voraus, dass das Schlichtungsgesuch bzw. die Klage tatsächlich der passivlegitimierten Partei und nicht einem Dritten zugestellt worden sind, mit anderen Worten also, dass sie davon Kenntnis erlangt hat; andernfalls kann auf ihrer Seite natürlich nicht vorausgesetzt werden, dass sie erkannt hat oder nach Treu und Glauben hätte erkennen müssen, dass gegen sie eine Klage eingeleitet worden sei. Unter der ZPO ist darüber hinaus erforderlich, damit eine unrichtige Parteibezeichnung im hängigen Verfahren (zum Beispiel vor dem mit der Klage befassten Gericht) einer Berichtigung zugänglich ist, dass die unrichtig bezeichnete beklagte Partei persönlich an der Schlichtungsverhandlung erschienen ist (Art. 204 ZPO); sonst ist die Klagebewilligung nicht gültig und die eingereichte Klage ist für unzulässig zu erklären, weil es an einer Prozessvoraussetzung mangelt (BGE 142 III 782 E. 3.2.1, in: Pra 107 (2018) Nr. 46 m. w. H .; vgl. Urteil des Kantonsgerichts von Graubünden ZK2 21 23 vom 19. Oktober 2021 E. 5.2.2).”
“2 La désignation formelle inexacte d’une partie affectant sa capacité d’être partie peut être rectifiée devant le tribunal saisi de la demande lorsqu’il n’existe dans l’esprit du juge et des parties aucun doute raisonnable sur l’identité de la partie, notamment lorsque l’identité résulte de l’objet du litige (ATF 142 III 782, consid. 3.2.1 ; 131 I 57 consid. 2.2 ; 114 II 335 consid. 3). Cela présuppose évidemment que la requête de conciliation, respectivement la demande, aient été effectivement communiquées à la partie qui a la qualité pour défendre, et non à un tiers, en d'autres termes qu'elle en ait eu connaissance, à défaut de quoi il n'est pas possible de lui imputer qu'elle aurait compris ou dû comprendre, selon les règles de la bonne foi, que l'action a été ouverte contre elle (ATF 142 III 782 consid. 3.2.1 p. 787 et l'arrêt cité). Sous le CPC, il faut encore, pour que la désignation inexacte soit susceptible d’être rectifiée dans la procédure pendante, que la partie inexactement désignée ait comparu personnellement à l’audience de conciliation (art. 204 CPC), à défaut de quoi l’autorisation de procéder délivrée n’est pas valable (ungültig) et la demande déposée doit être déclarée irrecevable (ATF 140 III 70 consid. 5 ; ATF 139 III 273, consid. 2.1). La conciliation suppose une discussion entre les parties, un échange sur leur position respective, encadré par les conseils de l’autorité. Leur présence est ainsi essentielle pour la réussite du processus de conciliation (Message du Conseil fédéral relatif au code procédure civile suisse [CPC], FF 2006 6841, 6939 s. ch. 5.13; cf. aussi ATF 140 III 70 consid. 4.3, RSPC 2014 338). La représentation n'est autorisée que dans des cas exceptionnels (art. 204 al. 3 let. a à c CPC), usuellement admis en droit de procédure (arrêt du Tribunal fédéral 5A_385/2019 du 8 mai 2020, consid. 4.1.2). Sont ainsi dispensées de comparaître personnellement et peuvent se faire représenter, notamment, les personnes empêchées de comparaître pour cause de maladie, d’âge ou en raison d’autres justes motifs (art. 204 al.”
“Die Berichtigung setzt weiter voraus, dass das Schlichtungsgesuch bzw. die Klage der passivlegitimierten Partei (und nicht etwa einem Dritten) zuge- stellt wurde. Die beklagte Partei muss davon Kenntnis haben, ansonsten es of- fensichtlich unmöglich wäre, zu unterstellen, dass sie wusste oder nach Treu und Glauben hätte wissen müssen, dass gegen sie geklagt worden ist. Damit die un- richtige Parteibezeichnung in einem hängigen Verfahren berichtigt werden kann (etwa vor dem mit der Klage befassten Gericht), ist überdies vorauszusetzen, dass die unrichtig bezeichnete klagende Partei persönlich zur Schlichtungsver- handlung erschienen ist (Art. 204 ZPO). Ist dies nicht der Fall, so ist die ausge- stellte Klagebewilligung ungültig und auf die eingereichte Klage ist nicht einzutre- ten, zumal es an einer Prozessvoraussetzung fehlt (vgl. Bohnet/Droese, Präjudi- zienbuch ZPO, Art. 66 N 2).”
“E. 4.3.1 in fine). Irrelevant ist, ob die sich unrichtig aus- drückende Partei ihr Versehen bei Anwendung der zumutbaren Sorgfalt hätte be- merken können (Nadja Erk, in: Haas/Marghitola [Hrsg.], Fachhandbuch Zivilpro- zessrecht, Zürich 2020, N 10.97). Damit eine unrichtige Parteibezeichnung im hängigen Verfahren (zum Beispiel vor dem mit der Klage befassten Gericht) einer Berichtigung zugänglich ist, ist darüber hinaus erforderlich, dass die unrichtig be- zeichnete beklagte Partei persönlich an die Schlichtungsverhandlung erschienen ist (Art. 204 ZPO); sonst ist die Klagebewilligung nicht gültig und die eingereichte Klage ist für unzulässig zu erklären, weil es an einer Prozessvoraussetzung man- gelt (BGE 140 III 70 E. 5; Pra 2014 Nr. 6 E. 5). Ist es nicht mehr möglich, die Un- richtigkeit im laufenden Verfahren zu berichtigen, so bleibt dem Kläger nichts an- deres übrig, als erneut eine Klage einzureichen (vgl. zum Ganzen Pra 2018 Nr. 46 E. 3.2.1).”
“Cela présuppose que la requête de conciliation, respectivement la demande, aient été effectivement communiquées à la partie qui a la qualité pour défendre, et non à un tiers, en d'autres termes qu'elle en ait eu connaissance, à défaut de quoi, il n'est évidemment pas possible de lui imputer qu'elle aurait compris ou dû comprendre, selon les règles de la bonne foi, que l'action a été ouverte contre elle (ATF 142 III 782 consid. 3.2.1 ; arrêt TF 4A_560/2015 du 20 mai 2016 consid. 4.3.1). Une rectification n'est dès lors possible qu'à la condition que, dans un cas particulier, tout risque de confusion soit exclu (cf. PC CPC – Heinzmann, 2021, art. 221 n. 5 ; Lienhard, in : Fachhandbuch Zivilprozessrecht, 2020, n. 10.97). Ce qui est décisif, c'est que la partie réellement visée par la demande reconnaisse l'erreur dans la désignation des parties (cf. ATF 136 III 545 consid. 3.4.1 ; Lienhard, n. 10.97). Sous l'empire du CPC, il faut encore, pour que la désignation inexacte soit susceptible d'être rectifiée dans la procédure pendante, que la partie demanderesse inexactement désignée ait comparu personnellement à l'audience de la conciliation (art. 204 CPC), à défaut de quoi l'autorisation de procéder délivrée n'est pas valable et la demande déposée doit être déclarée irrecevable, une condition de recevabilité faisant défaut (ATF 142 III 782 consid. 3.2.1 ; ATF 140 III 70 consid. 5). Lorsqu'il n'est plus possible de rectifier l'inexactitude dans la procédure en cours, il ne restera plus au demandeur que la possibilité d'introduire une nouvelle action (ATF 142 III 782 consid. 3.2.1). 3.4. En l'espèce, la requête de conciliation et la demande en justice subséquente auraient dû désigner l'usufruitière D.________ comme partie défenderesse au lieu du nu-propriétaire C.________, puisque seule l'usufruitière a la qualité de bailleresse. Celle-ci, par l'intermédiaire de l'entreprise de gérance mandatée, a pris connaissance du fait que les locataires avaient l'intention de s'en prendre à elle sur la base du contrat de bail du 8 juin 2016. Elle ne pouvait en effet pas ignorer que les prétentions en réduction de loyer figurant dans la requête de conciliation ainsi que dans la demande en justice étaient dirigées contre la bailleresse partie au contrat de bail, et non contre l'intimé non partie au contrat.”
Zweck: Durch die Pflicht zum persönlichen Erscheinen soll ein persönliches Gespräch der streitenden Personen ermöglicht werden, da eine persönliche Aussprache die Aussichten auf eine Einigung erhöht. Die in Art. 204 Abs. 3 ZPO genannten Ausnahmen sind abschliessend geregelt.
“Gemäss Art. 201 Abs. 1 ZPO besteht die Aufgabe der Schlichtungsbehörde darin, in formloser Verhandlung zu versuchen, die Parteien zu versöhnen. Die Verhandlung hat innert zwei Monaten seit Eingang des Gesuchs stattzufinden (Art. 203 Abs. 1 ZPO), wobei mit Zustimmung der Parteien weitere Verhandlungen durchgeführt werden können (Art. 203 Abs. 4 ZPO). Die Parteien müssen persönlich zur Schlichtungsverhandlung erscheinen (Art. 204 Abs. 1 ZPO) und können sich von einer Rechtsbeiständin, einem Rechtsbeistand oder einer Vertrauensperson begleiten lassen (Art. 204 Abs. 2 ZPO). Hintergrund dieser Spezialregel für das Schlichtungsverfahren war die Überlegung, dass eine Schlichtungsverhandlung meist dann am aussichtsreichsten ist, wenn die Parteien persönlich erscheinen, da nur so eine wirkliche Aussprache stattfinden kann. Auch wenn sich die Parteien begleiten lassen dürfen, sollen sie sich an der Verhandlung doch primär selber äussern (Botschaft vom 28. Juni 2006 zur Schweizerischen Zivilprozessordnung [ZPO], BBl 2006 7331; BGE 140 III 70 E. 4.3). Durch die Pflicht zum persönlichen Erscheinen soll mithin ein persönliches Gespräch zwischen den Parteien vor der allfälligen Klageeinreichung ermöglicht werden. Art. 204 Abs. 1 ZPO zielt in diesem Sinne - wie das BGE 149 III 12 S. 16 Schlichtungsverfahren überhaupt - darauf ab, diejenigen Personen zu einer Aussprache zusammenzubringen, die sich miteinander im Streit befinden und die über den Streitgegenstand auch selber verfügen können (BGE 140 III 70 E.”
“Die Verhandlung hat innert zwei Monaten seit Eingang des Gesuchs stattzufinden (Art. 203 Abs. 1 ZPO), wobei mit Zustimmung der Parteien weitere Verhandlungen durchgeführt werden können (Art. 203 Abs. 4 ZPO). Die Parteien müssen persönlich zur Schlichtungsverhandlung erscheinen (Art. 204 Abs. 1 ZPO) und können sich von einer Rechtsbeiständin, einem Rechtsbeistand oder einer Vertrauensperson begleiten lassen (Art. 204 Abs. 2 ZPO). Hintergrund dieser Spezialregel für das Schlichtungsverfahren war die Überlegung, dass eine Schlichtungsverhandlung meist dann am aussichtsreichsten ist, wenn die Parteien persönlich erscheinen, da nur so eine wirkliche Aussprache stattfinden kann. Auch wenn sich die Parteien begleiten lassen dürfen, sollen sie sich an der Verhandlung doch primär selber äussern (Botschaft vom 28. Juni 2006 zur Schweizerischen Zivilprozessordnung [ZPO], BBl 2006 7331; BGE 140 III 70 E. 4.3). Durch die Pflicht zum persönlichen Erscheinen soll mithin ein persönliches Gespräch zwischen den Parteien vor der allfälligen Klageeinreichung ermöglicht werden. Art. 204 Abs. 1 ZPO zielt in diesem Sinne - wie das BGE 149 III 12 S. 16 Schlichtungsverfahren überhaupt - darauf ab, diejenigen Personen zu einer Aussprache zusammenzubringen, die sich miteinander im Streit befinden und die über den Streitgegenstand auch selber verfügen können (BGE 140 III 70 E. 4.3; zit. Urteil 4A_416/2019 E. 3.1). Von der Pflicht zum persönlichen Erscheinen ausgenommen sind Parteien, die ausserkantonalen oder ausländischen Wohnsitz haben oder wegen Krankheit, Alter oder anderweitigen Gründen verhindert sind, wobei sie sich vertreten lassen müssen (Art. 204 Abs. 3 lit. a und b ZPO). Kommt es zu keiner Einigung, hält die Schlichtungsbehörde dies im Protokoll fest und erteilt die Klagebewilligung (Art. 209 Abs. 1 ZPO). Gleich verfährt sie, wenn die beklagte Partei säumig bleibt (Art. 206 Abs. 2 ZPO). Die Säumnis als Rechtsbegriff wird in Art. 147 ZPO geregelt. Im Kontext des Schlichtungsverfahrens liegt Säumnis namentlich vor, wenn eine Partei nicht persönlich zur Verhandlung erscheint oder - falls sie nicht persönlich erscheinen muss - sich nicht ordnungsgemäss vertreten lässt (ALVAREZ/PETER, in: Berner Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, Bd.”
“Im Schlichtungsverfahren müssen die Parteien grundsätzlich persönlich zur Schlichtungsverhandlung erscheinen (Art. 204 Abs. 1 ZPO). Damit wird von der allgemeinen Verfahrensregel abgewichen, wonach sich jede prozessfähige Partei im Prozess vertreten lassen kann (Art. 68 Abs. 1 ZPO). Hintergrund dieser Spezialregel für das Schlichtungsverfahren war die Überlegung, dass eine Schlichtungsverhandlung meist dann am aussichtsreichsten ist, wenn die Parteien persönlich erscheinen, da nur so eine wirkliche Aussprache stattfinden kann. Durch die Pflicht zum persönlichen Erscheinen soll mithin ein persönliches Gespräch zwischen den Parteien vor der allfälligen Klageeinreichung ermöglicht werden. Art. 204 Abs. 1 ZPO zielt in diesem Sinn wie das Schlichtungsverfahren überhaupt darauf ab, diejenigen Personen zu einer Aussprache zusammenzubringen, die sich miteinander im Streit befinden und die über den Streitgegenstand auch selber verfügen können. Diesem Grundsatz entsprechend sieht die Zivilprozessordnung in Art. 204 Abs. 3 ZPO lediglich in bestimmten, abschliessend geregelten Fällen eine Ausnahme von dieser Teilnahmepflicht vor (zum Ganzen vgl.”
“Wenn kein Ausnahmefall im Sinne von Art. 198 ZPO vorliegt und kein Ver- zicht auf ein Schlichtungsverfahren im Sinne von Art. 199 ZPO möglich ist, geht dem Entscheidverfahren vor Gericht zwingend ein Schlichtungsverfahren voraus (Art. 197 ZPO). Dessen Durchführung bzw. das Vorliegen einer Klagebewilligung (Art. 209 ZPO) stellt eine Prozessvoraussetzung dar, welche vom Gericht gemäss Art. 60 ZPO von Amtes wegen zu prüfen ist (BGE 139 III 273 E. 2). Gemäss Art. 204 Abs. 1 ZPO müssen die Parteien persönlich zur Schlichtungsverhandlung erscheinen. Die persönliche Erscheinungspflicht fällt nur dann weg, wenn einer der in Art. 204 Abs. 3 lit. a bis c ZPO genannten Gründe vorliegt. Durch die Pflicht zum persönlichen Erscheinen zur Schlichtungsverhandlung soll ein persönliches Gespräch zwischen den Parteien vor einer allfälligen Klageeinreichung ermöglicht werden. Art. 204 Abs. 1 ZPO zielt in diesem Sinne darauf ab, diejenigen Perso- nen zu einer Aussprache zusammenzubringen, die sich miteinander im Streit be- finden und die über den Streitgegenstand auch selber verfügen können (BGer 4A_51/2015 vom 20. April 2015, E. 3.2 mit Verweis auf BGE 140 III 70 E. 4.3).”
Die Befreiung vom persönlichen Erscheinen kann sich nach den Entscheidungen auf bevollmächtigte Verwalter bzw. die einzelnen Stockwerkeigentümer erstrecken, wenn ein entsprechendes Gesuch gestellt und gutgeheissen wird. Ferner wurden Minderjährige vom persönlichen Erscheinen befreit, wenn das Kindeswohl betroffen ist und ihre Anwesenheit zur Einigung als unzweckdienlich erachtet wurde.
“_____ aus Altersgründen das persönliche Erscheinen zu erlassen sei; er sei im Zeitpunkt der Durchführung der Friedensrichterverhandlung 77-jährig und somit Risikopatient gewesen. Auch dürften gemäss Merkblatt des Friedensrichtersamts Kreis ... höchstens zwei Per- sonen (inkl. Rechtsbeistand) zur Verhandlung erscheinen. Gestützt auf das ge- stellte Gesuch um Erlass des persönlichen Erscheinens sei vor Beginn der Frie- densrichterverhandlung seitens der Friedensrichterin dieses Gesuch gutgeheis- sen und die Schlichtungsverhandlung durchgeführt worden. Weiter sei darauf hin- zuweisen, dass sämtliche Stockwerkeigentümer (ausser die Beklagte) den Ver- walter ermächtigt hätten, die Stockwerkeigentümergemeinschaft zu vertreten. Aus diesen Ausführungen sei somit ersichtlich, dass ein Gesuch um Erlass des per- sönlichen Erscheinens gestellt worden sei, dieses seitens der Friedensrichterin ausdrücklich auch bezüglich des Verwalters und der einzelnen Stockwerkeigen- tümer gutgeheissen worden sei und zudem klare Gründe im Sinne von Art. 204 Abs. 3 lit. b ZPO vorliegen würden (Urk. 32 S. 6 ff.).”
“Mit Eingangsanzeige / Vorladung vom 23. September 2021 wurden die Par- teien vom Friedensrichteramt der Stadt Zürich, Kreise 11 + 12, zur Schlichtungs- verhandlung auf den Freitag, 29. Oktober 2021, 09:00 Uhr, vorgeladen (act. 4). - 3 - Mit Eingabe vom 27. September 2021 stellte der Rechtsvertreter der Klägerinnen ein Gesuch um Erlass des persönlichen Erscheinens für die Klägerinnen gestützt auf Art. 204 Abs. 3 lit. b ZPO. Zur Begründung brachte er vor, beide Klägerinnen seien noch minderjährig (neun bzw. zehn Jahre alt) und könnten nichts Zweck- dienliches zu einer Einigung hinsichtlich der Unterhaltsverpflichtungen Ihrer Eltern beitragen. Zudem stelle der direkte Einbezug in den Konflikt der Eltern eine gros- se Belastung für die beiden Klägerinnen dar, was nicht dem Kindeswohl entspre- che (act. 7). Das entsprechende Gesuch hiess das Friedensrichteramt der Stadt Zürich, Kreise 11 + 12, zunächst telefonisch (act. 8) und anschliessend mit Verfü- gung vom 4. Oktober 2021 gut und erliess den Klägerinnen das persönliche Er- scheinen zur Schlichtungsverhandlung (act. 9 = act. 13 [Aktenexemplar] = act. 15, fortan zit. als act. 13). Die Verfügung vom 4. Oktober 2021 wurde dem Beklagten am 12. Oktober 2021 zugestellt (act. 9/2).”
Fehlende persönliche Anwesenheit wegen Krankheit muss glaubhaft gemacht werden; eine reine Behauptung genügt nicht. Die Vorinstanz erwog etwa, dass das Unterlassen einer Mitteilung an nahe Angehörige (z. B. an den Ehemann) bei der Beurteilung der Glaubhaftigkeit berücksichtigt werden kann.
“April 2024 liessen an ihrem Rückreisewillen sowie an der Richtigkeit des ärztlichen At- tests zweifeln, bezeichnet sie in ihrer Beschwerde sinngemäss als Nebenschau- platz und geht darauf nicht näher ein. Gleichwohl ist klar, inwiefern sie sich am vorinstanzlichen Entscheid stösst, den sie in seiner Gesamtheit als zu formalis- tisch empfindet, da die Schlichtungsbehörde anstatt die Streitsache inhaltlich an- zugehen einen formellen Grund gesucht habe, um sich der Sache zu entledigen. Auf die Beschwerde ist damit insofern einzutreten. Das Vorliegen eines nicht leicht wiedergutzumachenden Nachteils ist sodann zum vornherein offenkundig, führt doch die Abweisung des Gesuchs der Klägerin um Erlass des persönlichen Erscheinens zur Gegenstandslosigkeit des Verfahrens (Art. 206 Abs. 1 ZPO). Dies wiederum hat zur Folge, dass die Frist für die Kündigungsanfechtung unter- dessen verwirkt ist (Art. 273 OR). Da damit auch das Vorliegen eines nicht leicht wiedergutzumachenden Nachteils zu bejahen ist, ist auf die Beschwerde einzutre- ten. 4.2.Ungeachtet eines allfälligen Vertretungsverhältnisses müssen die Par- teien persönlich zur Schlichtungsverhandlung erscheinen (Art. 204 Abs. 1 ZPO). Wie die Vorinstanz korrekt erwog, muss gestützt auf Art. 204 Abs. 3 lit. b ZPO ausnahmsweise nicht persönlich erscheinen, wer wegen Krankheit, Alter oder aus anderen wichtigen Gründen verhindert ist (wobei sie sich in diesem Fall jedoch vertreten lassen muss, andernfalls sie als säumig gilt; vgl. act. 18 S. 3 Mitte). Dass die Klägerin an der Verhandlung vom 29. April 2024 wegen Krankheit säu- mig war, ist – wie die Vorinstanz zu Recht schlussfolgerte – nicht glaubhaft. Es ist davon auszugehen, dass die Klägerin ihren Ehemann ansonsten spätestens am Verhandlungstag über die (behauptete) Verschlechterung ihres Gesundheitszu- stands informiert hätte, nicht zuletzt deshalb, weil sie gerade wusste, dass sie an diesem Tag persönlich an der Verhandlung teilzunehmen hatte (vgl. auch Hinweis Ziffer 4 in der Vorladung vom 18. März 2024, act. 3 S. 3). Die allgemeine Lebens- erfahrung spricht dafür, dass der Ehemann in diesem Fall der Vorinstanz dies als Abwesenheitsgrund zu Protokoll gegeben hätte.”
Die in Art. 204 Abs. 3 ZPO aufgeführten Gründe sind als abschliessend zu betrachten. Wird in einem Gesuch um Befreiung von der persönlichen Anwesenheit keiner dieser gesetzlichen Gründe vorgebracht, konnte das Gesuch in der vorliegenden Rechtsprechung nicht stattgegeben werden und ist daher abzuweisen.
“________ n'était pas locataire, en se fondant, comme établi ci-dessus, sur de simples affirmations non prouvées. 3.3.3 A titre très subsidiaire, l'appelant invoque une constatation inexacte des faits, en ce sens que la commission a retenu qu'aucune demande de dispense n'avait été formulée par X.________. Au dossier figure en effet une demande de dispense signée par l’appelant et par X.________. Ce courrier est daté du 25 mai 2023 mais il porte toutefois le sceau de la commission du 29 juin 2023, soit la date de l’audience. On peut donc en déduire que la requête de dispense a été déposée à l’audience, en même temps que l’appelant a formulé sa requête de « complément ». Aussi, on doit admettre qu’une demande de dispense de comparution de X.________ a bien été formée à l’audience, soit de manière non tardive conformément à la jurisprudence citée ci-dessus (cf. consid. 3.2.3 supra dernier paragraphe), et les faits ont été corrigés en ce sens. Toutefois, dans ladite requête, l’appelant et son colocataire n’ont fait valoir aucun des motifs de suspension prévus exhaustivement par l’art. 204 al. 3 CPC. En conséquence, la requête de dispense de comparution ne pouvait dans tous les cas pas être admise, si bien qu’en définitive, c’est à bon droit que les premiers juges ont retenu le défaut de comparution de X.________. La constatation inexacte des faits est ainsi sans conséquence sur l’issue du litige. Au demeurant, on peut se demander si le grief de l’appelant est suffisamment motivé au sens de l’art. 311 al. 1 CPC (TF 4A_333/2023 du 23 février 2024 consid. 5.1 et réf. cit.), dans la mesure où celui-ci ne tire de ce moyen lié aux faits aucune conséquence juridique précise, sauf à dire que cette constatation des faits « a influé sur le sort de la cause, et ce de manière défavorable à l'appelant ». Cette question peut néanmoins demeurer ouverte compte tenu de ce qui précède. En outre, on ne saurait guère entrer en matière sur un moyen tiré de la demande de dispense de X.________ sans que ce dernier n'ait fait appel. 4. 4.1 En définitive, l’appel doit être rejeté et la décision entreprise confirmée.”
“________ n'était pas locataire, en se fondant, comme établi ci-dessus, sur de simples affirmations non prouvées. 3.3.3 A titre très subsidiaire, l'appelant invoque une constatation inexacte des faits, en ce sens que la commission a retenu qu'aucune demande de dispense n'avait été formulée par X.________. Au dossier figure en effet une demande de dispense signée par l’appelant et par X.________. Ce courrier est daté du 25 mai 2023 mais il porte toutefois le sceau de la commission du 29 juin 2023, soit la date de l’audience. On peut donc en déduire que la requête de dispense a été déposée à l’audience, en même temps que l’appelant a formulé sa requête de « complément ». Aussi, on doit admettre qu’une demande de dispense de comparution de X.________ a bien été formée à l’audience, soit de manière non tardive conformément à la jurisprudence citée ci-dessus (cf. consid. 3.2.3 supra dernier paragraphe), et les faits ont été corrigés en ce sens. Toutefois, dans ladite requête, l’appelant et son colocataire n’ont fait valoir aucun des motifs de suspension prévus exhaustivement par l’art. 204 al. 3 CPC. En conséquence, la requête de dispense de comparution ne pouvait dans tous les cas pas être admise, si bien qu’en définitive, c’est à bon droit que les premiers juges ont retenu le défaut de comparution de X.________. La constatation inexacte des faits est ainsi sans conséquence sur l’issue du litige. Au demeurant, on peut se demander si le grief de l’appelant est suffisamment motivé au sens de l’art. 311 al. 1 CPC (TF 4A_333/2023 du 23 février 2024 consid. 5.1 et réf. cit.), dans la mesure où celui-ci ne tire de ce moyen lié aux faits aucune conséquence juridique précise, sauf à dire que cette constatation des faits « a influé sur le sort de la cause, et ce de manière défavorable à l'appelant ». Cette question peut néanmoins demeurer ouverte compte tenu de ce qui précède. En outre, on ne saurait guère entrer en matière sur un moyen tiré de la demande de dispense de X.________ sans que ce dernier n'ait fait appel. 4. 4.1 En définitive, l’appel doit être rejeté et la décision entreprise confirmée.”
Ist der Sitz einer Partei ausserhalb des Kantons oder im Ausland, besteht nach Art. 204 Abs. 3 ZPO regelmässig ein Befreiungsgrund von der Pflicht zum persönlichen Erscheinen; dieser Grund gilt als objektiv und offenkundig und ist vom Gericht von Amtes wegen zu prüfen. Bei juristischen Personen ist für die Frage des Sitzes auf deren eigenen Sitz abzustellen, nicht auf den Wohnort der vertretenden natürlichen Personen.
“Est notamment dispensée de comparaître personnellement et peut se faire représenter la personne qui a son domicile en dehors du canton ou à l’étranger (art. 204 al. 3 let a CPC). La partie adverse est informée à l’avance de la représentation (al. 4). Le tribunal doit examiner, même sans objection du défendeur, s'il existe une autorisation de procéder valable. Le défendeur ne peut d'emblée contester la validité de l'autorisation de procéder que dans la procédure de première instance sur la demande. Le tribunal doit alors examiner, dans le cadre de la clarification des conditions de recevabilité, si le vice invoqué de la procédure de conciliation entraîne l'invalidité de l'autorisation de procéder. Si l'autorisation de procéder n'est pas valable, le tribunal ne peut pas entrer en matière sur la demande (ATF 146 III 185 consid. 4.4.2). Pour savoir si une personne morale est domiciliée à l'étranger, il faut tenir compte de son siège, et non du domicile des personnes physiques qui comparaissent pour elle. Le motif lié au siège de la personne morale en dehors du canton ou à l'étranger (art. 204 al. 3 lit. a CPC) est un motif objectif et évident de dispense de comparution personnelle à l’audience de conciliation. Il doit être relevé d’office, même si la personne morale requérante a choisi de comparaître, mais ne comparaît (prétendument) pas régulièrement. En effet, elle ne peut être traitée plus sévèrement que si elle ne s'était pas présentée et avait uniquement envoyé son avocat à sa place, ce dont elle avait le droit, de par la loi. Il peut dès lors être constaté, même rétroactivement, et d’office (art. 57 CPC), que la requérante n'était pas défaillante et que l'autorisation de procéder était valable (arrêt du Tribunal fédéral 4A_179/2022 du 13.9.2022 consid. 5 – 6). 3.1.2 Le tribunal fixe un délai pour la rectification des vices de forme telle l’absence de signature ou de procuration. A défaut, l’acte n’est pas pris en considération (art. 132 al. 1 CPC). 3.1.3 La succursale d'une société étrangère en Suisse est un établissement commercial qui se caractérise par une dépendance juridique à l'égard de l'établissement principal, assortie d'une certaine indépendance économique qui lui permet de conduire des affaires en son propre nom.”
“________ lors de la procédure de conciliation, l'appelante lésait le principe de la bonne foi. Le grief de défaut de procuration, contraire à la bonne foi, devait donc être rejeté. La cour cantonale a relevé, pour le surplus, que l'art. 204 al. 3 let. a CPC, lequel avait permis à l'appelante d'obtenir sa propre dispense à l'audience de conciliation, était également applicable à l'intimée, puisqu'elle avait son siège en dehors du canton de Vaud. Ainsi, même s'il y avait lieu de considérer que l'intimée n'avait pas été valablement représentée par C.________ lors de l'audience de conciliation, la question de la réalisation d'un cas de dispense aurait dû être examinée d'office. Vu le siège de l'intimée hors du canton de Vaud, cette dernière devait être dispensée de comparution personnelle. En définitive, la cour cantonale a retenu que la question de la représentation au sens de l'art. 204 al. 1 CPC de l'intimée pouvait demeurer ouverte: soit elle était valablement représentée au sens de l'art. 204 al. 1 CPC par C.________, soit elle ne l'était pas et était dispensée (art. 204 al. 3 CPC), étant alors représentée valablement par son conseil, représentation dont l'appelante avait été informée à réception de la requête de conciliation (art. 204 al. 4 CPC). C. A.________ Sàrl (ci-après: la recourante) a exercé un recours en matière civile au Tribunal fédéral contre cet arrêt, assorti d'une requête d'effet suspensif. Elle a conclu à son annulation et, cela fait, à ce que le Tribunal fédéral déclare que C.________ n'avait pas les pouvoirs nécessaires pour représenter l'intimée lors de l'audience de conciliation du 14 août 2020, qu'il déclare invalide l'autorisation de procéder délivrée à l'intimée, qu'il déclare irrecevable la demande formée par l'intimée le 23 octobre 2020, et qu'il déclare que l'intimée a fait défaut lors de l'audience de conciliation de sorte que la requête de conciliation est considérée comme retirée. Subsidiairement, la recourante a conclu à l'annulation de la décision incidente rendue le 2 juillet 2021 par la Chambre patrimoniale cantonale et au renvoi de la cause à l'autorité précédente pour nouvelle décision au sens des considérants.”
Erscheint eine Partei nicht persönlich und liegt kein Dispensationsgrund nach Art. 204 Abs. 3 ZPO vor, gilt sie als säumig. Bei Säumnis der klagenden Partei gilt das Schlichtungsgesuch als zurückgezogen und das Verfahren wird als gegenstandslos abgeschrieben. Bei Säumnis der beklagten Partei verfährt die Schlichtungsbehörde, als sei kein Einigungsstand erreicht worden (z. B. Erteilung der Klagebewilligung, Unterbreitung eines Urteilsvorschlags oder Entscheid), wie in Art. 206 ZPO vorgesehen.
“Die Schlichtungsbehörde hat an der Schlichtungsverhandlung zu prüfen, ob die Voraussetzung des persönlichen Erscheinens nach Art. 204 Abs. 1 ZPO erfüllt ist. Von dieser Frage hängt das weitere Vorgehen ab. Erscheint eine Partei nicht persönlich, ohne dass ein Dispensationsgrund nach Art. 204 Abs. 3 ZPO vorliegt, so ist sie säumig. Dies hat bei der klagenden Partei zur Folge, dass das Schlichtungsgesuch als zurückgezogen gilt und das Verfahren als gegenstandslos abgeschrieben wird (Art. 206 Abs. 1 ZPO). Bei Säumnis der beklagten Partei verfährt die Schlichtungsbehörde gemäss Art. 206 Abs. 2 ZPO, wie wenn keine Einigung zustande gekommen wäre (Erteilung der Klagebewilligung, Unterbreitung eines Urteilsvorschlags oder Entscheid). Die Schlichtungsbehörde muss somit an der Schlichtungsverhandlung möglichst rasch und gestützt auf Urkunden (vgl. Art. 203 Abs. 2 ZPO) darüber befinden können, ob die Voraussetzung des persönlichen Erscheinens nach Art. 204 Abs. 1 ZPO erfüllt ist oder ob sie aufgrund von Säumnis das Verfahren abschreiben (Säumnis der klagenden Partei) bzw. nach Art. 209-212 ZPO verfahren soll (Säumnis der beklagten Partei).”
“Gemäss Art. 201 Abs. 1 ZPO besteht die Aufgabe der Schlichtungsbehörde darin, in formloser Verhandlung zu versuchen, die Parteien zu versöhnen. Die Verhandlung hat innert zwei Monaten seit Eingang des Gesuchs stattzufinden (Art. 203 Abs. 1 ZPO), wobei mit Zustimmung der Parteien weitere Verhandlun- gen durchgeführt werden können (Art. 203 Abs. 4 ZPO). Die Parteien müssen persönlich zur Schlichtungsverhandlung erscheinen (Art. 204 Abs. 1 ZPO), es sei denn es liege ein Ausnahmefall gemäss Art. 204 Abs. 3 ZPO vor. Bei Säumnis der klagenden Partei gilt das Schlichtungsgesuch als zurückgezogen; das Verfah- ren wird als gegenstandslos abgeschrieben (Art. 206 Abs. 1 ZPO). Bei Säumnis der beklagten Partei verfährt die Schlichtungsbehörde, wie wenn keine Einigung zu Stande gekommen wäre, d.h. sie hält dies im Protokoll fest und erteilt die Kla- gebewilligung (Art. 206 Abs. 1 i.V.m. Art. 209 Abs. 1 ZPO). Die Säumnis als Rechtsbegriff wird in Art. 147 ZPO geregelt. Im Zusammenhang mit der Schlich- tungsverhandlung liegt Säumnis namentlich vor, wenn eine Partei nicht persönlich zur Verhandlung erscheint oder – falls sie nicht persönlich erscheinen muss – sich - 9 - nicht ordnungsgemäss vertreten lässt (BGE 149 III 12 E. 3.1.1.1; BK ZPO-ALVA- REZ/PETER, Art. 206 N 6).”
“L'autorité de conciliation doit examiner lors de l'audience de conciliation si la condition de la comparution personnelle au sens de l'art. 204 al. 1 CPC est remplie. Si une partie ne comparaît pas en personne sans qu'il n'existe un motif de dispense au sens de l'art. 204 al. 3 CPC, elle est défaillante (ATF 141 III 159 consid. 2.4; arrêt 4A_416/2019 du 5 février 2020 consid. 3.2, non publié in ATF 146 III 185). Les conséquences du défaut sont réglées à l'art. 206 CPC de manière différente pour le demandeur et pour le défendeur: en cas de défaut du demandeur, la requête de conciliation est considérée comme retirée, la procédure devient sans objet et l'affaire est rayée du rôle (art. 206 al. 1 CPC). Lorsque le défendeur fait défaut, l'autorité de conciliation procède comme si la procédure n'avait pas abouti à un accord, soit selon les art. 209 à 212 CPC (art. 206 al. 2 CPC). En règle générale, elle doit délivrer une autorisation de procéder (art. 209 CPC). Dans certains cas, elle peut, au lieu de cela, soumettre une proposition de jugement aux parties (art. 210 CPC) ou, sur requête du demandeur, statuer au fond (art. 212 CPC). En cas de défaut des deux parties, la procédure devient sans objet et l'affaire est rayée du rôle (art. 206 al. 3 CPC) (arrêt 4A_416/2019 précité consid.”
“La doctrine est également divisée sur ce point, certains auteurs faisant état de la possibilité de se faire représenter (cf. Infanger, in Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, 3e éd., n. 3 ad art. 204 CPC), et d’autres de l’obligation de se faire représenter, lorsque l’une des conditions de l’art. 204 al. 3 CPC est remplie, à défaut de quoi la partie doit être considérée comme étant défaillante au sens de l’art. 206 CPC (Alvarez/Peter, in Berner Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, vol. 2, 2012, n. 6 ad art. 206 CPC ; Wyss, in Schweizerische Zivilprozessordnung [ZPO], 3e éd. 2021, n. 9 et 12 ad art. 204 CPC et n. 1 ad art. 206 CPC ; Bohnet, in CR CPC op. cit., n. 13 ad art. 206 CPC, qui ne motive pas son point de vue). 3.2.3 L'autorité de conciliation doit examiner rapidement et sur la base des pièces si les conditions de la comparution personnelle de l'art. 204 al. 1 CPC sont réalisées. Si une partie ne comparaît pas personnellement sans que l'un des motifs de dispense selon l'art. 204 al. 3 CPC ne soit réalisé, elle est défaillante, avec les conséquences prévues à l'art. 206 CPC (ATF 141 III 159 consid. 2 ; TF 4A_51/2015 du 20 avril 2015 consid. 3.2 ; TF 4A_416/2019 du 5 février 2020 consid. 3.2, RSPC 2020 p. 130 note Jéquier). 3.2.4 Aux termes de l’art. 56 CPC, le tribunal interpelle les parties lorsque leurs actes ou déclarations sont peu clairs, contradictoires, imprécis ou manifestement incomplet et leur donne l’occasion de les clarifier et de les compléter. Le devoir d'interpellation du juge dépend des circonstances concrètes, notamment de la difficulté de la cause, du niveau de formation des parties, de leur connaissance de la matière à la suite d'une précédente procédure et de leur représentation éventuelle par un mandataire professionnel (TF 4A_444/2013 du 5 février 2014 consid. 6.3.3 et 6.3.4, RSPC 2014 p. 314). Ce devoir concerne avant tout les personnes non assistées et dépourvues de connaissances juridiques, tandis qu'il a une portée très restreinte vis-à-vis des parties représentées par un avocat : dans ce dernier cas, le juge doit faire preuve de retenue (TF 4A_336/2014 du 18 décembre 2014 consid.”
Erteilt die Conciliation‑Behörde nach der Dispense die Autorisation de procéder, entfällt nach der Rechtsprechung in der Regel die Prüfung eines sofortigen kantonalen Rechtsmittels gegen die Dispense‑Entscheidung; die Rechtmässigkeit der Dispense ist sodann vom Gericht im Hauptverfahren zu prüfen. Die Autorisation de procéder selbst gilt nicht als anfechtbare Entscheid im Sinne eines sofortigen Rechtsmittels und ihre Gültigkeit kann vom angerufenen Gericht beurteilt werden.
“Si le tribunal rend un jugement incident indépendant, il doit respecter les exigences de l'art. 238 CPC, notamment indiquer les voies de droit (lit. h) (arrêt du Tribunal fédéral 5D_160/2014 du 26 janvier 2015 consid. 2.3 - 2.4). 1.1.4 Selon l'art. 210 al. 1 CPC, l'autorité de conciliation peut soumettre aux parties une proposition de jugement dans les litiges relatifs aux baux à loyer. A teneur de l'art. 211 al. 1 CPC, la proposition de jugement est acceptée et déploie les effets d'une décision entrée en force lorsqu'aucune des parties ne s'y oppose dans un délai de 20 jours à compter du jour où elle a été communiquée par écrit aux parties. L'opposition ne doit pas être motivée. Après la réception de l'opposition, l'autorité de conciliation délivre l'autorisation de procéder (art. 211 al. 2 CPC). Selon la jurisprudence, il n'y a plus lieu d'examiner la question d'un recours immédiat contre une décision incidente de dispense de comparution personnelle en procédure de conciliation (art. 204 al. 3 lit. b CPC), lorsque l'autorisation de procéder (acte qui met fin à la procédure devant l'autorité de conciliation) a déjà été accordée (arrêt du Tribunal fédéral 4A_616/2013 du 16 juin 2014 consid. 2.2 n.p. in ATF 140 III 227). L'autorisation de procéder, bien que consistant en un acte d'une autorité, n'est pas une décision sujette à recours; sa validité doit être examinée par le Tribunal saisi de la cause (ATF 140 III 227 consid. 3.1). 1.2 En l'espèce, la décision de la Commission du 22 février 2021, dispensant C______ de comparaître à l'audience, est une ordonnance d'instruction au sens de l'art. 319 al. 1 let. b CPC. Seul le recours - et non l'appel - est ouvert contre cette ordonnance, à la condition que le recourant établisse l'existence d'un préjudice difficilement réparable. Or aucun préjudice de ce type ne menace la A______, rendant l'acte irrecevable. Dans la mesure où la proposition de jugement, rendue le 26 février 2021 par la Commission, a fait l'objet d'une opposition de sa part en temps utile, et que l'autorisation de procéder a été délivrée aux intimés, la procédure de conciliation a maintenant pris fin.”
“Si le tribunal rend un jugement incident indépendant, il doit respecter les exigences de l'art. 238 CPC, notamment indiquer les voies de droit (lit. h) (arrêt du Tribunal fédéral 5D_160/2014 du 26 janvier 2015 consid. 2.3 - 2.4). 1.1.4 Selon l'art. 210 al. 1 CPC, l'autorité de conciliation peut soumettre aux parties une proposition de jugement dans les litiges relatifs aux baux à loyer. A teneur de l'art. 211 al. 1 CPC, la proposition de jugement est acceptée et déploie les effets d'une décision entrée en force lorsqu'aucune des parties ne s'y oppose dans un délai de 20 jours à compter du jour où elle a été communiquée par écrit aux parties. L'opposition ne doit pas être motivée. Après la réception de l'opposition, l'autorité de conciliation délivre l'autorisation de procéder (art. 211 al. 2 CPC). Selon la jurisprudence, il n'y a plus lieu d'examiner la question d'un recours immédiat contre une décision incidente de dispense de comparution personnelle en procédure de conciliation (art. 204 al. 3 lit. b CPC), lorsque l'autorisation de procéder (acte qui met fin à la procédure devant l'autorité de conciliation) a déjà été accordée (arrêt du Tribunal fédéral 4A_616/2013 du 16 juin 2014 consid. 2.2 n.p. in ATF 140 III 227). L'autorisation de procéder, bien que consistant en un acte d'une autorité, n'est pas une décision sujette à recours; sa validité doit être examinée par le Tribunal saisi de la cause (ATF 140 III 227 consid. 3.1). 1.2 En l'espèce, la décision de la Commission du 22 février 2021, dispensant C______ de comparaître à l'audience, est une ordonnance d'instruction au sens de l'art. 319 al. 1 let. b CPC. Seul le recours - et non l'appel - est ouvert contre cette ordonnance, à la condition que le recourant établisse l'existence d'un préjudice difficilement réparable. Or aucun préjudice de ce type ne menace la A______, rendant l'acte irrecevable. Dans la mesure où la proposition de jugement, rendue le 26 février 2021 par la Commission, a fait l'objet d'une opposition de sa part en temps utile, et que l'autorisation de procéder a été délivrée aux intimés, la procédure de conciliation a maintenant pris fin.”
“Si le tribunal rend un jugement incident indépendant, il doit respecter les exigences de l'art. 238 CPC, notamment indiquer les voies de droit (lit. h) (arrêt du Tribunal fédéral 5D_160/2014 du 26 janvier 2015 consid. 2.3 - 2.4). 1.1.4 Selon l'art. 210 al. 1 CPC, l'autorité de conciliation peut soumettre aux parties une proposition de jugement dans les litiges relatifs aux baux à loyer. A teneur de l'art. 211 al. 1 CPC, la proposition de jugement est acceptée et déploie les effets d'une décision entrée en force lorsqu'aucune des parties ne s'y oppose dans un délai de 20 jours à compter du jour où elle a été communiquée par écrit aux parties. L'opposition ne doit pas être motivée. Après la réception de l'opposition, l'autorité de conciliation délivre l'autorisation de procéder (art. 211 al. 2 CPC). Selon la jurisprudence, il n'y a plus lieu d'examiner la question d'un recours immédiat contre une décision incidente de dispense de comparution personnelle en procédure de conciliation (art. 204 al. 3 lit. b CPC), lorsque l'autorisation de procéder (acte qui met fin à la procédure devant l'autorité de conciliation) a déjà été accordée (arrêt du Tribunal fédéral 4A_616/2013 du 16 juin 2014 consid. 2.2 n.p. in ATF 140 III 227). L'autorisation de procéder, bien que consistant en un acte d'une autorité, n'est pas une décision sujette à recours; sa validité doit être examinée par le Tribunal saisi de la cause (ATF 140 III 227 consid. 3.1). 1.2 En l'espèce, la décision de la Commission du 22 février 2021, dispensant C______ de comparaître à l'audience, est une ordonnance d'instruction au sens de l'art. 319 al. 1 let. b CPC. Seul le recours - et non l'appel - est ouvert contre cette ordonnance, à la condition que le recourant établisse l'existence d'un préjudice difficilement réparable. Or aucun préjudice de ce type ne menace la A______, rendant l'acte irrecevable. Dans la mesure où la proposition de jugement, rendue le 26 février 2021 par la Commission, a fait l'objet d'une opposition de sa part en temps utile, et que l'autorisation de procéder a été délivrée aux intimés, la procédure de conciliation a maintenant pris fin.”
Wer an der Schlichtungsverhandlung teilnimmt und ohne rechtzeitige Einwendung das Fehlen des persönlichen Erscheinens der Gegenpartei hinnimmt, kann sich später aus Gründen von Treu und Glauben nicht mehr darauf berufen, dass die Pflicht zum persönlichen Erscheinen nach Art. 204 Abs. 1 ZPO verletzt worden sei, um etwa die Ungültigkeit der Klagebewilligung/Autorisation de procéder geltend zu machen.
“Aus dem vorinstanzlich festgestellten Sachverhalt ergibt sich, dass die Beschwerdeführerin keine Verschiebung der Schlichtungsverhandlung beantragte, die Schlichtungsverhandlung abgehalten wurde und der Friedensrichter der Beschwerdegegnerin mangels Einigung eine Klagebewilligung ausstellte. Daraus ergibt sich jedenfalls, dass sich die Beschwerdeführerin auf das Schlichtungsverfahren eingelassen hat. Die Beschwerdeführerin macht sodann nicht geltend und es lässt sich dem angefochtenen Entscheid nicht entnehmen, dass sie gegen das fehlende persönliche Erscheinen der Beschwerdegegnerin bereits vor der Schlichtungsbehörde opponiert hätte. Vielmehr ergibt sich aus dem erstinstanzlichen Entscheid, dass die Beschwerdeführerin keine ausdrücklichen Einwendungen gegen die Dispensation erhoben hat. A ngesichts dieser Umstände ist es der Beschwerdeführerin im Lichte des Grundsatzes von Treu und Glauben verwehrt, sich erst vor der Erstinstanz auf die Pflicht zum persönlichen Erscheinen der Beschwerdegegnerin gemäss Art. 204 Abs. 1 ZPO zu berufen und damit die Ungültigkeit der Klagebewilligung geltend zu machen. Vielmehr hätte sie bereits vor der Schlichtungsbehörde auf die persönliche Anwesenheit der Beschwerdegegnerin bestehen müssen. Bei dieser Ausgangslage muss nicht weiter auf die von der Beschwerdeführerin erhobenen Rügen gegen die Gültigkeit der Klagebewilligung eingegangen werden.”
“3 Lorsque la tentative de conciliation n'aboutit pas, l'autorité de conciliation délivre au demandeur une autorisation de procéder (art. 209 al. 1 CPC). L'autorisation de procéder n'est pas une décision, de sorte qu'elle ne peut faire l'objet ni d'un recours, ni d'un appel (ATF 140 III 310 consid. 1.3.2). Sa validité peut en revanche être contestée dans le cadre de la procédure au fond (arrêt du Tribunal fédéral 4A_387/2013 du 17 février 2014 consid. 3.2). 2.1.4 L'existence d'une autorisation de procéder valable, délivrée par l'autorité de conciliation, est une condition de recevabilité de la demande, que le tribunal saisi de la cause doit examiner d'office en vertu de l'art. 60 CPC (ATF 140 III 70 consid. 5; 139 III 273 consid. 2.1). Il ne doit donc pas attendre que le défendeur soulève un moyen pour vérifier que le demandeur dispose d'une autorisation valable de procéder (ATF 139 III 273 consid. 2.1; BOHNET, in CR CPC, 2ème éd. 2019, n. 66 ad art. 59 CPC). Le tribunal pourra ainsi être amené à constater que le demandeur n'a pas comparu personnellement à l'audience de conciliation (cf. art. 204 al. 1 CPC), que l'autorité de conciliation a méconnu cette situation et délivré ainsi une autorisation de procéder non valable (ATF 140 III 310 consid. 1.3.2). 2.1.5 En vertu de l'art. 2 al. 2 CC, l'abus manifeste d'un droit n'est pas protégé par la loi. Ce principe vaut également dans le domaine de la procédure. Il peut y avoir abus de droit, notamment, lorsque l'exercice d'un droit ne répond à aucun intérêt. En outre, le principe de la bonne foi (art. 52 CPC) s'oppose à ce qu'une partie qui constate un prétendu vice de procédure ne le signale pas immédiatement, à un moment où il pourrait encore être le cas échéant corrigé, mais attende l'issue de la procédure pour l'invoquer ultérieurement si celle-ci lui a été défavorable (ATF 142 III 296 consid. 2.4.3.1). Par exemple, bien qu'il faille retenir qu'une autorisation de procéder délivrée par une autorité incompétente à raison du lieu n'est en principe pas valable, il y a lieu d'admettre que le défendeur ayant pris part à la procédure de conciliation sans émettre la moindre réserve relative à l'incompétence ratione loci de l'autorité de conciliation ne peut pas invoquer un tel vice devant le tribunal (arrêt du Tribunal fédéral 4A_400/2019 du 17 mars 2020 consid.”
Vertretung juristischer Personen: Art. 204 Abs. 1 ZPO gilt auch für juristische Personen. Sie müssen an der Schlichtungsverhandlung durch ein statutarisches Organ oder durch eine hierzu gehörig bevollmächtigte natürliche Person erscheinen (z.B. ein nach Art. 458 OR Befugter oder ein Vertreter im Sinn von Art. 462 OR). Eine ausschliessliche Vertretung durch einen Rechtsanwalt genügt grundsätzlich nicht. Die erschienene Person muss mit dem Streitgegenstand vertraut sein und ohne Vorbehalt verbindlich handeln können, namentlich zur Prozessführung und zum Abschluss eines Vergleichs; eine nachträgliche Genehmigung heilt das Fehlen dieser Befugnis nicht. Ausnahmen ergeben sich nur aus den abschliessend geregelten Fällen von Art. 204 Abs. 3 ZPO.
“Die Pflicht zum persönlichen Erscheinen nach Art. 204 Abs. 1 ZPO gilt nicht nur für natürliche Personen. Eine juristische Person muss an der Schlichtungsver- handlung durch ein Organ oder zumindest durch eine mit einer kaufmännischen Handlungsvollmacht ausgestattete und zur Prozessführung befugte Person, die überdies mit dem Streitgegenstand vertraut ist, erscheinen (BGE 140 III 70 E. 4.3). Die Vertretung durch einen Dritten (z.B. einen Rechtsanwalt) ist nur er- laubt, soweit Art. 204 Abs. 3 lit. a und b ZPO eine Ausnahme vom persönlichen Erscheinen vorsieht; eine bürgerliche Bevollmächtigung nach Art. 31 OR reicht nicht aus, ebenso wenig eine nachträgliche Genehmigung (ebd., E. 4.3 f.). Auch von einem faktischen Organ kann sich die juristische Person im Schlichtungsver- fahren nicht vertreten lassen (BGE 141 III 159 E. 2). Entsprechendes gilt mit Be- zug auf Kollektiv- und Kommanditgesellschaften; sie sind keine juristischen Per- sonen, werden aber in gewisser Hinsicht wie solche behandelt. Um keine juristi- sche Person handelt es sich auch bei der Stockwerkeigentümergemeinschaft.”
“L'art. 204 al. 1 CPC exige que les parties comparaissent en personne à l'audience de conciliation. Le législateur espère qu'en réunissant les parties prenantes d'un conflit dont elles peuvent librement décider du sort, un véritable dialogue pourra s'instaurer et augmenter les chances de transiger (Message du 28 juin 2006 relatif au code de procédure civile suisse [CPC], FF 2006 p. 6939 i.f.; ATF 140 III 70 consid. 4.3 p. 71 i.f.et s.). Cette exigence de comparution personnelle vaut aussi pour les personnes morales. Il ne suffit pas de déléguer un avocat. Elles doivent envoyer à l'audience un organe formel, un fondé de procuration selon l'art. 458 CO ou un mandataire commercial au sens de l'art. 462 CO (ATF 140 III 70 consid. 4. 3 p. 72; 141 III 159 consid. 2.6; arrêt 4A_612/2017 du 8 mars 2018 consid. 5). Ces personnes physiques déléguées à l'audience doivent pouvoir agir sans réserve et valablement (vorbehaltlos und gültig);en particulier, elles doivent pouvoir transiger (ATF 140 III 70 consid. 4.4 p. 73; 141 III 159 consid.”
“En effet, sous réserve de modifications autorisées, il doit y avoir identité entre les parties à la procédure de conciliation et celles à la procédure au fond (cf. arrêts du Tribunal fédéral 4A_266/2016 précité consid. 3; 4A_560/2015 du 20 mai 2016 consid. 4.1.2 et 4.1.3 in fine; Hohl, Procédure civile, Tome I, 2ème éd. 2016, p. 110 n° 591; ZINGG, in Berner Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, vol. 1, 2012, n° 163 ad art. 59 CPC). Si l'autorisation de procéder ne désigne pas l'une ou l'autre des parties qui sont citées comme défenderesses dans la demande, elle ne permet pas d'ouvrir action contre elles, de sorte qu'une condition de recevabilité de la demande fait défaut. Dans les procès soumis à la maxime des débats, il revient au demandeur d'apporter les éléments permettant de conclure au respect des conditions de recevabilité, selon les règles de procédure applicables en matière de présentation des faits et des preuves (arrêt du Tribunal fédéral 5A_741/2020 du 12 avril 2021 consid. 5.2.2 et les références citées). 3.4. A teneur de l'art. 204 al. 1 CPC, les parties doivent comparaître « en personne » à l'audience de conciliation. Selon la jurisprudence, cette disposition vise non seulement les personnes physiques mais aussi les personnes morales. Celles-ci doivent déléguer à l'audience un organe statutaire, un fondé de procuration selon l'art. 458 CO, ou un mandataire commercial selon l'art. 462 CO. La ou les personnes physiques déléguées par une personne morale doivent jouir du pouvoir de l'obliger par leurs signatures, et elles doivent connaître l'objet du litige. Chaque personne déléguée doit établir sa qualité en produisant un extrait du registre du commerce ou, s'il s'agit d'un mandataire commercial, une procuration montrant qu'il représente habituellement la personne morale conformément à l'art. 462 al. 1 CO, et qu'il est de plus habilité à la représenter en justice dans l'affaire en cause. Une personne morale ne peut pas comparaître par un simple organe de fait, en particulier parce que l'autorité de conciliation doit pouvoir reconnaître aussitôt et aisément si l'individu qui se présente au nom de cette personne revêt la qualité voulue (ATF 140 III 70; 141 III 159).”
“Gemäss Rechtsprechung des Bundesgerichts ergibt sich aus dem Wortlaut von Art. 204 Abs. 1 ZPO sowie aus seinem Sinn und Zweck, dass die Pflicht zum persönlichen Erscheinen auch für juristische Personen gilt. Durch diese Pflicht soll ein persönliches Gespräch zwischen den Parteien vor der allfälligen Klageeinreichung ermöglicht werden. Art. 204 Abs. 1 ZPO zielt darauf ab, diejenigen Personen zu einer Aussprache zusammenzubringen, die sich miteinander im Streit befinden und die über den Streitgegenstand auch selber verfügen können. Damit die Schlichtung ihren Zweck erfüllen kann, muss von einer juristischen Person als Partei verlangt werden, dass sie an der Schlichtungsverhandlung durch ein Organ oder zumindest durch eine mit einer (kaufmännischen) Handlungsvollmacht ausgestattete und zur Prozessführung befugte Person, die überdies mit dem Streitgegenstand vertraut ist, erscheint […]. Die für eine juristische Person als Partei an der Schlichtungsverhandlung anwesende Vertreterin muss vorbehaltlos und gültig handeln können und insbesondere zum Vergleichsabschluss ermächtigt sein (BGE 140 III 70 E. 4.3 f.). In BGE 141 III 159 E. 2.4 hat das Bundesgericht präzisiert, dass die Schlichtungsbehörde an der Schlichtungsverhandlung möglichst rasch und gestützt auf Urkunden (vgl. Art. 203 Abs. 2 ZPO) darüber befinden können muss, ob die Voraussetzung des persönlichen Erscheinens nach Art.”
Liegt ein Dispensasgrund nach Art. 204 Abs. 3 ZPO vor, fällt die Schlichtungsverhandlung nicht weg; die nicht persönlich erscheinende Partei muss sich vertreten lassen, andernfalls gilt sie als säumig. Der Vertreter hat die für einen Vergleich erforderliche Vollmacht (Art. 68 ZPO) zu besitzen, und die Schlichtungsbehörde ist vorgängig über die Vertretung zu informieren. Fehlt eine formell gültige Vertretungsmacht (z. B. unzureichende Procuration, Probleme bei kollektiven Zeichnungsbefugnissen), kann die erschienene Person die Partei nicht wirksam vertreten, was entsprechende Konsequenzen haben kann.
“Auch soweit der Beschwerdeführer die Ansicht vertritt, die Klagebewil- ligung hätte vorliegend gestützt auf Art. 204 Abs. 3 ZPO erteilt werden müssen, kann ihm nicht gefolgt werden. In dieser Bestimmung werden Gründe aufgezählt, aufgrund welcher eine Partei ausnahmsweise vom persönlichen Erscheinen an der Schlichtungsverhandlung dispensiert werden kann. Liegt ein solcher Grund vor, entfällt aber – entgegen der Ansicht des Beschwerdeführers – die Schlich- tungsverhandlung nicht, vielmehr muss sich die nicht persönlich erscheinende Partei diesfalls durch jemanden vertreten lassen. Andernfalls gilt sie als säumig. Wer Vertreter sein kann, bestimmt sich nach Art. 68 ZPO. Der Vertreter muss zum Vergleichsabschluss bevollmächtigt sein. Zudem muss die Schlichtungsbe- hörde vor dem Verhandlungstermin über die Vertretung informiert werden (Egli, DIKE-Komm-ZPO, Art. 204 N 15 ff. und N 25). Auf die Möglichkeit, sich bei Vor- liegen der entsprechenden Voraussetzungen anstelle des persönlichen Erschei- nens an der Schlichtungsverhandlung vertreten zu lassen, wie auch auf die Pflicht des vorgängigen Informierens der Schlichtungsbehörde wurde in der Vorladung vom 22.”
“2 et les références citées). L'obligation de comparaître personnellement repose sur l'idée que les chances de succès de l'audience de conciliation sont les plus élevées lorsque les deux parties sont valablement représentées et peuvent agir sans réserve. Dans ces circonstances, il n'est pas exagérément formaliste que l'instance précédente n'entre pas en matière sur la demande (ATF 141 III 159 consid. 2.1; 140 III 70 consid. 5; arrêt du Tribunal fédéral 4A_429/2018 du 14 septembre 2018 consid. 6). 2.2.1 En l'espèce, le recourant reproche au Tribunal de ne pas lui avoir donné accès au dossier de conciliation et de ne pas avoir traité son grief relatif à la ratification a posteriori des pouvoirs de J______ en particulier. Vu l'issue du litige, la question de la violation éventuelle par le Tribunal du droit d'être entendu du recourant souffre de rester indécise. 2.2.2 L'intimée, et les autres caisses, devaient comparaître personnellement à l'audience de conciliation, aucun des motifs de dispense mentionnés à l'art. 204 al. 3 CPC n'étant réalisé. L'intimée a comparu à l'audience de conciliation par J______, laquelle n'était ni un organe de la fondation ni au bénéfice d'un pouvoir de signature inscrit au Registre du commerce. Il résulte par ailleurs du dossier de conciliation que la procuration en faveur de J______ était signée par K______ uniquement, lequel ne jouissait que d'un droit de signature collectif à deux. Ainsi, K______ n'avait pas le pouvoir d'autoriser seul J______ à représenter la caisse intimée lors de ladite audience. De plus, la procuration n'indiquait pas que l'intéressée revêtait la qualité de mandataire commerciale ni qu'elle avait les pouvoirs de transiger. Le fait que J______ était assistée d'un avocat disposant d'une procuration lui permettant de transiger ne permettait pas de remédier à l'absence de pouvoir de représentation. Aussi, la Cour considère que J______ ne pouvait valablement représenter l'intimée lors de l'audience de conciliation du 5 mars 2020, que ce soit individuellement ou conjointement avec l'avocat qui l'assistait.”
Die ZPO regelt abschliessend, in welchen Fällen Vertretung bei der Schlichtungsverhandlung zulässig ist. Parteien können sich gemäss Art. 204 Abs. 2 ZPO begleiten lassen. Nach Art. 204 Abs. 3 ZPO ist Vertretung insbesondere bei Dispensation wegen Wohnsitz ausserhalb des Kantons (lit. a) oder bei Verhinderung aus Krankheit, hohem Alter oder anderem «juste motif» (lit. b) zulässig. Nach der Rechtsprechung verlangt die Dispensation wegen Wohnsitz ausserhalb des Kantons nicht zwingend eine schriftliche Vollmacht zum Abschluss eines Vergleichs (anderslautende Vollmachtsanforderungen sind nur für die in Art. 204 Abs. 3 lit. c genannten Fälle vorgesehen).
“En l'espèce, le droit du locataire de contester la hausse de loyer selon l'art. 270b al. 1 CO, qui prévoit un délai de péremption de trente jours, est perdu ensuite de la décision attaquée, de sorte que la condition du préjudice difficilement réparable est réalisée. La voie du recours est donc ouverte. 1.2 Formé devant l'autorité compétente (cf. art. 122 let. b LOJ; ACJC/796/2014 du 27 juin 2014, consid.1) dans le délai et la forme prescrits par la loi (art. 130; 131 et 321 CPC), le recours du 7 octobre 2022 est recevable dans cette mesure. 1.3 Le recours peut être formé pour violation du droit et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC). Ainsi, la cognition de la Cour est pleine et entière en droit, mais elle est en revanche, s'agissant des faits, limitée à leur constatation manifestement inexacte. 2. Le recourant requiert la tenue d'une nouvelle audience, soutenant que son absence lors de l'audience de conciliation du 26 septembre 2022 était due "à des raisons médicales". 2.1 2.1.1 L'art. 204 al. 1 CPC impose aux parties de comparaître en personne à l'audience de conciliation. Elles sont autorisées à se faire assister (art. 204 al. 2 CPC). L'art. 204 al. 3 CPC indique dans quels cas les parties sont dispensées de comparution personnelle et habilitées à se faire représenter : la partie doit avoir un domicile hors du canton ou à l'étranger (let. a), ou être empêchée pour cause de maladie, d'âge ou autre juste motif (let. b). En outre, dans la procédure simplifiée, l'employeur ou l'assureur peut déléguer un employé; le bailleur peut déléguer le gérant de l'immeuble. Leur représentant doit être habilité par écrit à transiger (let. c). Le Code règle ainsi exhaustivement les cas où une personne peut se faire représenter à l'audience de conciliation. Il ne prévoit pas une telle possibilité pour le locataire, sauf à invoquer un juste motif (art. 204 al. 3 let. a ou b CPC). Le Message précise que la comparution personnelle des parties optimise les chances de succès de la conciliation, car il s'agit de la seule possibilité d'engager une véritable discussion.”
“Les dispositions sur la conciliation n'imposent aucune obligation de collaborer activement à la conciliation et ne prévoient a fortiori aucune sanction spécifique pour réprimer le refus de discuter (TF 4A_500/2016 du 9 février 2016 consid. 3.1, RSPC 2017 p. 340). La règlementation fédérale en matière de procédure civile se veut exhaustive et ne laisse plus de place pour des règles cantonales, sauf lorsque le CPC fait une réserve expresse en faveur des cantons. En particulier, le CPC règle exhaustivement la question de la comparution à l'audience de conciliation et les conséquences en cas d'inobservation de ces règles (Colombini, Code de procédure civile, Condensé de la jurisprudence fédérale et cantonale, 2018, n. 1 ad art. 204 CPC). L’art. 204 al. 1 CPC exige la comparution personnelle des parties à l’audience de conciliation. En cas de défaut de comparution de la partie demanderesse, l’art. 206 al. 1 CPC prévoit expressément que la requête est considérée comme retirée et la cause est rayée du rôle. Cela étant, l’art. 204 al. 1 CPC prévoit expressément qu’il peut être fait exception à l’obligation de comparaître personnellement à l’audience de conciliation, notamment lorsque se fait représenter la personne domiciliée en dehors du canton (art. 204 al. 3 let. a CPC). Le CPC ne prévoit pas que les parties, dispensées selon l’art. 204 al. 3 let. a CPC (domicile situé en dehors du canton), devraient disposer d’une procuration permettant de transiger. Une telle procuration est uniquement prévue pour le cas de l’art. 204 al. 3 let. c CPC. 4.3 En l’espèce, les parties ont toutes été dispensées de comparution personnelle au vu de leur domicile à l’étranger. Le CPC ne prévoit pas que les parties dispensées de comparution conformément à l’art. 204 al. 3 let. a CPC doivent disposer d’une procuration permettant de transiger, de sorte qu’il y a lieu de constater que la recourante était valablement représentée à l’audience de conciliation du 15 septembre 2020. En outre il convient de retenir que, lors de l’audience de conciliation, les recourants, par l’intermédiaire de leurs conseils respectifs, ont tous deux pris des conclusions tendant au rejet de la requête de suspension formée par la requérante, de sorte qu’ils ont implicitement admis que celle-ci était valablement représentée par son conseil à l’audience.”
“1.2 Formé devant l'autorité compétente (cf. art. 122 let. b LOJ; ACJC/796/2014 du 27 juin 2014, consid.1) dans le délai et la forme prescrits par la loi (art. 130; 131 et 321 CPC), le recours du 16 juillet 2020 est recevable. 1.3 Il en va de même des autres actes des parties, lesquels ont été déposés dans le délai légal (art. 322 al. 2 CPC pour la réponse), respectivement dans le délai imparti par la Cour (pour la réplique et la duplique). 2. Les conclusions, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables (art. 326 al. 1 CPC). Ainsi, les faits nouveaux allégués par les parties, les moyens de preuve nouveaux proposés par les recourants et les conclusions de ceux-ci allant au-delà de la délivrance de l'autorisation de procéder ne sont pas recevables. 3. En substance, les recourants font grief à la Commission d'avoir rayé la cause du rôle, alors que la question de leur défaut n'avait pas été soulevée lors des deux premières audiences de conciliation. 3.1 3.1.1 L'art. 204 al. 1 CPC impose aux parties de comparaître en personne à l'audience de conciliation. Elles sont autorisées à se faire assister (art. 204 al. 2 CPC). L'art. 204 al. 3 CPC indique dans quels cas les parties sont dispensées de comparution personnelle et habilitées à se faire représenter : la partie doit avoir un domicile hors du canton ou à l'étranger (let. a), ou être empêchée pour cause de maladie, d'âge ou autre juste motif (let. b). En outre, dans la procédure simplifiée, l'employeur ou l'assureur peut déléguer un employé; le bailleur peut déléguer le gérant de l'immeuble. Leur représentant doit être habilité par écrit à transiger (let. c). Le Code règle ainsi exhaustivement les cas où une personne peut se faire représenter à l'audience de conciliation. Il ne prévoit pas une telle possibilité pour le locataire, sauf à invoquer un juste motif (art. 204 al. 3 let. a ou b CPC). Le Message précise que la comparution personnelle des parties optimise les chances de succès de la conciliation, car il s'agit de la seule possibilité d'engager une véritable discussion.”
Art. 204 Abs. 3 ZPO regelt eine abschliessende Ausnahme von der Pflicht zur persönlichen Teilnahme an der Schlichtungsverhandlung: Wer aus Krankheit, wegen Alters oder aus andern gerechten Gründen verhindert ist, kann sich vertreten lassen.
“Le demandeur ne peut pas déposer valablement sa demande en justice sans avoir au préalable requis la conciliation devant cette autorité de conciliation et obtenu la délivrance d'une autorisation de procéder (art. 209, 221 al. 2 let. b et 244 al. 3 let. b CPC). Cette obligation de la tentative de conciliation préalable a notamment été introduite dans le but de décharger les tribunaux des affaires qui sont susceptibles d'être conciliées (ATF 146 III 265 consid. 5.2 ; TF 4A_179/2022 du 13 septembre 2022 consid. 5). Ce but ne peut être atteint que si les parties comparaissent personnellement à l'audience de conciliation, ce à quoi l'art. 204 al. 1 CPC les oblige, et, s'il s'agit de personnes morales, que si les personnes physiques qui comparaissent pour elles ont qualité pour les représenter (ATF 141 III 159 consid. 1.2.2 ; 140 III 70 consid. 4.3 et 4.4). La seule présence d'un avocat n'est pas suffisante pour réaliser la condition de comparution personnelle (ATF 140 III 70 consid. 4.3 ; TF 4A_179/2022 précité consid. 5). L'art. 204 al. 3 CPC prévoit une exception à l'obligation de comparution personnelle uniquement dans certains cas, réglés de manière exhaustive (TF 4A_179/2022 précité consid. 5 ; TF 4A_416/2019 du 5 février 2020 consid. 3.1 non publié in ATF 146 III 185). Selon l'art. 204 al. 3 CPC, est dispensée de comparaître personnellement et peut se faire représenter notamment la personne empêchée de comparaître pour cause de maladie, d'âge ou en raison d'autres justes motifs (let. b). Conformément à l'art. 204 al. 4 CPC, la partie adverse est informée à l'avance de la représentation. L’autorité de conciliation doit examiner d’office, lors de l’audience de conciliation, si la condition de la comparution personnelle au sens de l’art. 204 al. 1 CPC est réalisée (ATF 141 III 159 consid. 2.4 ; TF 4A_179/2022 précité consid. 5 et réf. cit.). La partie qui, bien que régulièrement assignée (art. 147 al. 1 CPC), ne comparaît pas personnellement, alors même qu’elle ne peut se prévaloir d’un des motifs de dispense prévu à l’art.”
Bei juristischen Personen muss an der Schlichtungsverhandlung ein Organ oder mindestens eine zur Prozessführung befugte, mit einer (kaufmännischen) Handlungsvollmacht ausgestattete und mit dem Streitgegenstand vertraute Person erscheinen; die Vertretung durch blosse Rechtsanwältinnen oder Rechtsanwälte genügt nicht. Bei einer Vielzahl von Beteiligten gelten die Regeln zum persönlichen Erscheinen für jede einzelne Partei; eine Dispensation allein aus Zweckmässigkeitsgründen ist nicht vorgesehen.
“So verlangt das Bundesgericht, dass bei ei- ner juristischen Person ein Organ oder zumindest eine mit einer kaufmännischen Handlungsvollmacht ausgestattete und zur Prozessführung befugte Person, die überdies mit dem Streitgegenstand vertraut ist, an der Schlichtungsverhandlung erscheint (BGE 140 III 70 E. 4.3). Die Vertretung einer Partei, sei es eine natürli- che oder juristische Person, durch einen Rechtsanwalt fällt ausser Betracht, denn es geht darum, diejenigen Personen an einen Tisch zu bringen, die tatsächlich in der Lage und befugt sind, eine vergleichsweise Lösung zu finden. Auch bei einer grossen Anzahl von Beteiligten gelten nach der Rechtsprechung die Regeln zum persönlichen Erscheinen und die im Gesetz abschliessend genannten Dispensa- tionsgründe gemäss Art. 204 Abs. 3 ZPO für jeden Einzelnen von ihnen. Ein Er- lass des persönlichen Erscheinens aus Zweckmässigkeitsgründen ist nicht vorge- sehen (OGer ZH PP180046 vom 17. Mai 2019 E. 4.1; S CHRANK, a.a.O., Rz. 418). Gemäss bundesgerichtlicher Rechtsprechung darf die Schlichtungsbehörde aus- serhalb von Art. 204 Abs. 3 ZPO eine Partei nicht einmal dann von der Schlich- tungsverhandlung dispensieren, wenn die Gegenseite vorgängig erklärt, sie wer- de an der Schlichtungsverhandlung nicht teilnehmen (BGE 146 III 185). Das Bun- desgericht besteht indes nicht aus rein formalen Gründen auf dem persönlichen - 19 - Erscheinen der klagenden Partei. Es hält zur Begründung fest, es ergebe sich eben erst an der Verhandlung, ob ein persönliches Gespräch zwischen den Par- teien an der Schlichtungsverhandlung stattfinden könne. Erst dann werde mit letz- ter Sicherheit klar, ob der Beklagte nicht doch zur Verhandlung erscheine. Es könne nämlich nicht vollständig ausgeschlossen werden, dass er dennoch an der Schlichtungsverhandlung teilnehmen werde (BGE 146 III 185 E. 4.4.3). Damit ge- nügt die blosse (je nachdem auch nur geringe) Möglichkeit, dass beide Parteien erscheinen und ein Versuch zur Versöhnung unternommen werden kann, um an der zwingenden Durchführung der Schlichtungsverhandlung festzuhalten.”
“Diese Pflicht gelte auch für eine juristische Person, wobei verlangt werde, dass sie an der Schlichtungsverhandlung durch ein Organ oder zumindest durch eine mit einer (kaufmännischen) Handlungsvollmacht ausgestat- tete und zur Prozessführung befugte Person, die überdies mit dem Streitgegen- stand vertraut sei, erscheine. Eine Vertretung durch einen Rechtsanwalt genüge hingegen nicht (mit Hinweis auf BGE 140 III 70 E. 4.3). Zwar handle es sich bei der Klägerin nicht um eine juristische Person im eigentlichen Sinne (vgl. aber Art. 712l ZGB), doch sei nicht ersichtlich, weshalb für sie etwas anderes gelten sollte. Demgemäss hätten alle Stockwerkeigentümer persönlich zu erscheinen, soweit nicht eine Vertretung durch den Verwalter gemäss Art. 712t Abs. 1 ZGB möglich sei. Es sei unbestritten und auf der Klagebewilligung klar ersichtlich, dass für die Klägerin lediglich Rechtsanwalt X._____ an der Schlichtungsverhandlung teilge- nommen habe. Der Verwalter, D._____, sei nicht zugegen gewesen, genauso wenig wie die Stockwerkeigentümer persönlich, und es sei auch keine Ausnahme gemäss Art. 204 Abs. 3 ZPO erkennbar (Urk. 33 S. 8 f.). 3. Die Klägerin beanstandet, die Vorinstanz habe die Verfügung vom 16. De- zember 2020 unter Verletzung des Anspruchs auf rechtliches Gehör gefällt. Sie habe, ohne ihr das Recht zur Stellungnahme zur Klageantwort der Beklagten vom 11. November 2020 zu gewähren und ohne Fristansetzung an die Klägerin, um zu sämtlichen Eintretensvoraussetzungen Stellung nehmen zu können, von Amtes wegen entschieden, es fehle an einer Prozessvoraussetzung, was auch seitens der Beklagten in deren Klageantwort sinngemäss geltend gemacht worden sei (Urk. 32 S. 3). Gemäss bundesgerichtlicher Rechtsprechung haben die Parteien gestützt auf Art. 29 Abs. 1 und 2 BV und Art. 6 EMRK einen Anspruch darauf, sich zu jeder - 7 - Eingabe im Verfahren zu äussern, unabhängig davon, ob sie neue oder wesentli- che Vorbringen enthält (sog. Replikrecht; BGE 133 I 100, E. 4.3). Aufgrund der Akten ist erstellt, dass die Vorinstanz die Stellungnahme der Beklagten vom 11. November 2020 vor der Urteilseröffnung nicht zugestellt hat.”
Bei Krankheit, Alter oder Aufenthalt im Ausland genügt nach Art. 204 Abs. 3 ZPO ein zumindest plausibel dargelegter Verhinderungsgrund. Der Schlichtungsrichter prüft diesen Grund summarisch und verfügt über einen Ermessensspielraum; die kantonale Instanz hat sich bei einer Überprüfung in die Lage des Schlichtungsrichters zu versetzen.
“A teneur de l'art. 204 al. 1 CPC, les parties doivent comparaître en personne à l’audience de conciliation. Sont dispensées de comparaître personnellement et peuvent se faire représenter : a. la personne qui a son domicile en dehors du canton ou à l’étranger; b. la personne empêchée de comparaître pour cause de maladie, d’âge ou en raison d’autres justes motifs; c. dans les litiges au sens de l’art. 243, l’employeur ou l’assureur qui délègue un employé et le bailleur qui délègue le gérant de l’immeuble, à la condition que ceux-ci soient habilités, par écrit, à transiger (al. 3). La règle prévoyant la comparution des parties en personne à l'audience de conciliation, qui déroge à la règle générale selon laquelle toute personne peut se faire représenter au procès, repose sur l'idée qu'une audience de conciliation a plus de chance d'aboutir lorsque les parties comparaissent en personne, car ce n'est que de cette manière qu'une véritable discussion peut avoir lieu. Conformément à ce principe, l'art. 204 al. 3 CPC ne prévoit une exception à cette obligation de comparaître que dans certains cas réglés de manière exhaustive (ATF 146 III 185 consid. 3.1, SJ 2020 I 381). Les "autres justes motifs" mentionnés à l'art. 204 al. 3 let b CPC peuvent notamment, selon la doctrine, être un séjour à l'étranger, une indisponibilité pour motifs professionnels ou une absence pour voyage. L'on peut attendre de la partie qui demande à être représentée qu'elle rende au moins vraisemblable son empêchement. Dans ce cadre, les autorités de conciliation doivent faire preuve de souplesse (Bohnet, Droit du bail à loyer et à ferme, Commentaire pratique, 2017 n. 30, ad. art. 202-207 CPC; Lachat, Procédure civile en matière de baux et loyers, 2019, p. 141, par. 5.3). L'examen du juge conciliateur est par définition un examen sommaire du motif invoqué, qui doit être plausible. Le Tribunal de première instance, en examinant cette question, doit nécessairement se remettre dans la position du juge conciliateur, auquel la requête avait été soumise.”
“A certaines conditions, la garantie du principe de la bonne foi confère au justiciable le droit d'exiger de l'autorité qu'elle se conforme aux promesses ou assurances qu'elle lui a faites et ne trompe pas la confiance qu'il a légitimement placée dans celles-ci (arrêt du Tribunal fédéral 5A_385/2019 et 386/ 2019 du 8 mai 2020 consid. 4.1.3). En outre, le principe de la bonne foi accorde à une personne un droit à la protection de sa confiance fondée en un renseignement ou une assurance même inexacts de l'autorité. La condition en est que la personne qui se prévaut de la protection de la confiance ait pu légitimement se fier à ces indications et que sur leur fondement, elle ait pris des dispositions désavantageuses pour elle, sur lesquelles elle ne peut plus revenir (arrêt du Tribunal fédéral 4A_226/2014 du 6 août 2014 consid. 4.2). 2.2 En l'espèce, l'on ne saurait considérer que C______ a fait défaut lors de l'audience de conciliation du 24 février 2021 puisqu'il a valablement été dispensé de comparaître personnellement à cette audience. La dispense de comparaître personnellement accordée par la Commission était en en effet fondée sur un juste motif au sens de l'art. 204 al. 3 CPC. Les intimés ont indiqué à cet égard que C______ était absent de Genève ce jour-là, précisant par la suite qu'il ne s'agissait pas d'une absence pour vacances. Cela correspond à la notion de justes motifs puisque, selon la doctrine, un séjour à l'étranger ou une absence pour voyage peuvent constituer de justes motifs. Aucun élément du dossier ne permet par ailleurs de retenir que les affirmations de C______ sur son absence de Genève ce jour-là seraient invraisemblables. Le juge conciliateur, qui n'a en principe pas à instruire sur la réalité de l'incapacité de comparaître, dispose d'une marge d'appréciation et peut faire preuve de souplesse, suivant les circonstances du cas d'espèce. Le Tribunal, qui avait la possibilité de demander à l'intéressé un justificatif de son absence, mais n'y était pas tenu, vu les circonstances, pouvait renoncer à une telle demande. La dispense était d'autant plus justifiée dans le cas particulier que l'absence de C______ n'était pas de nature à entraver le déroulement d'une éventuelle conciliation.”
In der Praxis hat die zuständige Kommission in einem Entscheid (ACJC/1730/2020) eine Entschuldigung wegen einer in der Familie lebenden vulnerablen Person akzeptiert und die Vertretung der Partei zugelassen. Daraus lässt sich jedoch nicht ohne Weiteres eine generelle Rechtsregel ableiten; der Hinweis bleibt auf den dargestellten Fall beschränkt.
“Au verso, était reproduit le texte des art. 201 al. 1, 204, 206, 208, 209 al. 1, 210 al. 1, 211 al. 1 à 3 et 212 CPC. g. Le procès-verbal de l'audience de conciliation du 14 janvier 2020 indique que, pour les locataires, a comparu "Madame G______, Présidente, ASSOCIATION A______, assistée de Me Imed ABDELLI". La bailleresse a comparu par un directeur, assisté de sa régie et de son conseil. La Commission n'a pas consigné au procès-verbal le résultat de la tentative de conciliation. Il est toutefois admis qu'"aucun incident formel n'a été soulevé" et que, "d'accord entre les parties, une nouvelle audience de conciliation a été requise afin de leur donner la possibilité d'une solution à l'amiable dont les contours semblaient se dessiner". h. Par plis recommandés du 12 mai 2020, la Commission a cité les parties à comparaître à une audience de conciliation fixée au 26 mai 2020. La citation indiquait que les parties devaient "comparaître personnellement, sauf exceptions prévues par la loi (art. 204 CPC)". Au verso, était reproduit le texte des art. 201 al. 1, 204, 206, 208, 209 al. 1, 210 al. 1, 211 al. 1 à 3 et 212 CPC. i. Lors de l'audience de conciliation du 26 mai 2020, l'ASSOCIATION A______, B______ et C______ ont été représentés par Me Imed ABDELLI. Celui-ci a déposé un courrier par lequel il remerciait la Présidente de la Commission "d'avoir accepté d'exempter Madame G______, présidente de l'ASSOCIATION A______ et personne chargée par l'Association et les deux autres locataires de les représenter aux audiences" (sic). Ledit conseil a ajouté ce qui suit : "Comme expliqué, Madame G______ a dans sa famille une personne vulnérable à la pandémie du Covid-19 et préfère, par mesure de sécurité et de prévention, ne pas assister à l'audience de ce jour". D______ a été représentée par la régie, assistée du conseil de la bailleresse. Celui-ci a fait valoir que B______ et C______ n'étaient pas présents lors de la première audience, mais seulement représentés, de sorte que la cause aurait dû être rayée du rôle si les précités n'étaient pas valablement excusés.”
Zweck der in Art. 204 Abs. 1 ZPO vorgesehenen persönlichen Erscheinung ist es, die Gerichte zu entlasten, indem echte Vergleichsversuche und die Beilegung schlichtungsfähiger Streitigkeiten gefördert werden. Damit dieses Gesetzesziel erreicht werden kann, ist die persönliche Anwesenheit der Parteien erforderlich; bei juristischen Personen müssen die erscheinenden natürlichen Personen zudem zur Vertretung befugt sein. Die blosse Anwesenheit eines Anwalts genügt nicht. Ausnahmen von der Pflicht zur persönlichen Erscheinung sind nur in Art. 204 Abs. 3 ZPO abschliessend geregelt.
“Le CPC a adopté le système de la conciliation préalable obligatoire devant une autorité de conciliation (art. 197 CPC), sous réserve des exceptions prévues aux art. 198 et 199 CPC. Le demandeur ne peut déposer valablement sa demande en justice sans avoir au préalable requis la conciliation devant cette autorité de conciliation et obtenu la délivrance d'une autorisation de procéder (art. 209, 221 al. 2 let. b et 244 al. 3 let. b CC). Cette obligation de la tentative de conciliation préalable a notamment été introduite dans le but de décharger les tribunaux des affaires qui sont susceptibles d'être conciliées (ATF 146 III 265 consid. 5.2). Ce but ne peut être atteint que si les parties comparaissent personnellement à l'audience de conciliation, ce à quoi l'art. 204 al. 1 CPC les oblige, et, s'il s'agit de personnes morales, que si les personnes physiques qui comparaissent pour elles ont qualité pour les représenter (ATF 141 III 159 consid. 1.2.2; 140 III 70 consid. 4.3 et 4.4). La seule présence d'un avocat n'est pas suffisante pour réaliser la condition de comparution personnelle (ATF 140 III 70 consid. 4.3). L'art. 204 al. 3 CPC prévoit une exception à l'obligation de comparution personnelle uniquement dans certains cas, réglés de manière exhaustive (arrêt 4A_416/2019 du 5 février 2020 consid. 3.1 non publié in ATF 146 III 185). Selon l'art. 204 al. 3 CPC, sont dispensées de comparaître personnellement et peuvent se faire représenter (let.”
“Sous réserve des exceptions énumérées à l'art. 198 CPC, la procédure au fond doit être précédée d'une tentative de conciliation devant une autorité de conciliation (art. 197 CPC). Cette obligation a été introduite par le législateur dans le but de décharger les tribunaux des affaires qui sont susceptibles d'être conciliées. Ce but ne peut être atteint que si les parties comparaissent personnellement à l'audience de conciliation, ce à quoi l'art. 204 al. 1 CPC les oblige, et, s'il s'agit de personnes morales, que si les personnes physiques qui comparaissent pour elles ont qualité pour les représenter (ATF 141 III 159 consid. 1.2.2 et 2.3; 140 III 70 consid. 4.3 s.). Si la tentative de conciliation n'aboutit pas, l'autorité de conciliation consigne l'échec au procès-verbal et délivre l'autorisation de procéder (art. 209 al. 1 CPC). Cette autorisation de procéder est une condition de recevabilité de la demande. Le demandeur doit joindre l'autorisation de procéder à sa demande (art. 221 al. 2 let. b CPC). Le tribunal doit vérifier d'office son existence (art. 60 CPC; ATF 146 III 185 consid. 4.4.2 et les arrêts cités). Le moyen tiré de l'invalidité de l'autorisation de procéder doit être soulevé en temps utile devant le tribunal, sous peine de violation des règles de la bonne foi (art. 52 CPC).”
Art. 204 Abs. 2 erlaubt den Parteien, sich in der Schlichtungsverhandlung von einem Rechtsbeistand oder einer Vertrauensperson vertreten bzw. begleiten zu lassen; dies hat das Gericht im entschiedenen Fall ausdrücklich festgestellt.
“C O N S I D É R A N T Dispense de comparaître que, le 29 janvier 2024, le mandataire du demandeur a informé la juge civile que son mandat avait pris fin et que l’élection de domicile en son étude était également révoquée, que, le 1er février 2024, le demandeur a sollicité le report de l’audience fixée au 5 février 2024, en invoquant une dysphonie chronique persistante, qui l’empêchait de soutenir des débats « jusqu’à nouvel ordre » (selon le certificat médical ensuite produit par le demandeur), que l’audience a été annulée et que, le 8 février 2024, la juge civile a requis du demandeur de se constituer un mandataire afin de se faire représenter dans la procédure, aux motifs qu’il était domicilié à l’étranger et que son état de santé l’empêchait de se présenter à des débats jusqu’à nouvel ordre, qu’à défaut, elle lui désignerait un avocat qu’il appartiendrait au demandeur de rémunérer, que, le 19 février, le demandeur a informé la juge civile qu’il n’était pas question de prolonger la procédure de manière indéfinie et qu’il souhaitait bénéficier de l’assistance judiciaire, les moyens à sa disposition ne lui permettant pas de mandater un avocat de choix, que, dans sa décision du 14 mars 2024, la juge civile a retenu que les problèmes médicaux dont le demandeur souffrait l’empêchaient de soutenir les débats jusqu’à nouvel ordre et que le fait qu’il réside en France constituait un autre motif le dispensant de comparaître personnellement, que, dans son recours, le demandeur a conclu à l’annulation de sa dispense de comparaître, qu’on ne voit pas quel intérêt le recourant aurait à prendre une telle conclusion, qu’en effet, la première juge a octroyé au demandeur une dispense de comparaître, vu son état de santé et compte tenu de son domicile en France (cf. art. 204 al. 3 let. a et b CPC), qu’elle lui a rappelé qu’il pouvait se faire représenter par un conseil juridique ou une personne de confiance (art. 204 al. 2 CPC) et que, si personne ne comparaissait en son nom à l’audience de conciliation, sa requête serait considérée comme retirée, que la dispense de comparaître personnellement ne doit pas être confondue avec une interdiction de comparution personnelle et que, dès lors, la décision rendue par la juge civile n’empêchait pas le demandeur, si son état de santé le lui permettait, de comparaître personnellement à l’audience de conciliation qui serait alors nouvellement fixée par le tribunal civil, qu’ainsi, le demandeur n’a aucun intérêt à requérir l’annulation de la dispense de comparaître, qu’il ne fournit d’ailleurs aucune motivation en lien avec la conclusion prise sur ce point spécifique, qu’en l’absence d’intérêt, la conclusion du recours est irrecevable (cf. art. 59 al. 2 let. a CPC), Assistance judiciaire que, dans la décision attaquée, la juge civile a aussi rejeté la requête d’assistance judiciaire du demandeur au (double) motif qu’il n’avait pas rendu vraisemblable son indigence (puisqu’il n’avait pas exposé sa situation financière et déposé aucun document) et que sa cause paraissait prima facie dépourvue de chances de succès, que le recourant ne conteste pas qu’il n’a pas exposé sa situation financière, ni déposé de documents à cet égard, qu’à défaut de toute motivation sur ce point, le grief de violation de l’article 117 CPC est dès lors irrecevable et qu’il n’est pas nécessaire d’examiner la condition relative aux chances de succès (sur l’exigence de recevabilité en cas de double motivation, cf.”
“C O N S I D É R A N T Dispense de comparaître que, le 29 janvier 2024, le mandataire du demandeur a informé la juge civile que son mandat avait pris fin et que l’élection de domicile en son étude était également révoquée, que, le 1er février 2024, le demandeur a sollicité le report de l’audience fixée au 5 février 2024, en invoquant une dysphonie chronique persistante, qui l’empêchait de soutenir des débats « jusqu’à nouvel ordre » (selon le certificat médical ensuite produit par le demandeur), que l’audience a été annulée et que, le 8 février 2024, la juge civile a requis du demandeur de se constituer un mandataire afin de se faire représenter dans la procédure, aux motifs qu’il était domicilié à l’étranger et que son état de santé l’empêchait de se présenter à des débats jusqu’à nouvel ordre, qu’à défaut, elle lui désignerait un avocat qu’il appartiendrait au demandeur de rémunérer, que, le 19 février, le demandeur a informé la juge civile qu’il n’était pas question de prolonger la procédure de manière indéfinie et qu’il souhaitait bénéficier de l’assistance judiciaire, les moyens à sa disposition ne lui permettant pas de mandater un avocat de choix, que, dans sa décision du 14 mars 2024, la juge civile a retenu que les problèmes médicaux dont le demandeur souffrait l’empêchaient de soutenir les débats jusqu’à nouvel ordre et que le fait qu’il réside en France constituait un autre motif le dispensant de comparaître personnellement, que, dans son recours, le demandeur a conclu à l’annulation de sa dispense de comparaître, qu’on ne voit pas quel intérêt le recourant aurait à prendre une telle conclusion, qu’en effet, la première juge a octroyé au demandeur une dispense de comparaître, vu son état de santé et compte tenu de son domicile en France (cf. art. 204 al. 3 let. a et b CPC), qu’elle lui a rappelé qu’il pouvait se faire représenter par un conseil juridique ou une personne de confiance (art. 204 al. 2 CPC) et que, si personne ne comparaissait en son nom à l’audience de conciliation, sa requête serait considérée comme retirée, que la dispense de comparaître personnellement ne doit pas être confondue avec une interdiction de comparution personnelle et que, dès lors, la décision rendue par la juge civile n’empêchait pas le demandeur, si son état de santé le lui permettait, de comparaître personnellement à l’audience de conciliation qui serait alors nouvellement fixée par le tribunal civil, qu’ainsi, le demandeur n’a aucun intérêt à requérir l’annulation de la dispense de comparaître, qu’il ne fournit d’ailleurs aucune motivation en lien avec la conclusion prise sur ce point spécifique, qu’en l’absence d’intérêt, la conclusion du recours est irrecevable (cf. art. 59 al. 2 let. a CPC), Assistance judiciaire que, dans la décision attaquée, la juge civile a aussi rejeté la requête d’assistance judiciaire du demandeur au (double) motif qu’il n’avait pas rendu vraisemblable son indigence (puisqu’il n’avait pas exposé sa situation financière et déposé aucun document) et que sa cause paraissait prima facie dépourvue de chances de succès, que le recourant ne conteste pas qu’il n’a pas exposé sa situation financière, ni déposé de documents à cet égard, qu’à défaut de toute motivation sur ce point, le grief de violation de l’article 117 CPC est dès lors irrecevable et qu’il n’est pas nécessaire d’examiner la condition relative aux chances de succès (sur l’exigence de recevabilité en cas de double motivation, cf.”
“C O N S I D É R A N T Dispense de comparaître que, le 29 janvier 2024, le mandataire du demandeur a informé la juge civile que son mandat avait pris fin et que l’élection de domicile en son étude était également révoquée, que, le 1er février 2024, le demandeur a sollicité le report de l’audience fixée au 5 février 2024, en invoquant une dysphonie chronique persistante, qui l’empêchait de soutenir des débats « jusqu’à nouvel ordre » (selon le certificat médical ensuite produit par le demandeur), que l’audience a été annulée et que, le 8 février 2024, la juge civile a requis du demandeur de se constituer un mandataire afin de se faire représenter dans la procédure, aux motifs qu’il était domicilié à l’étranger et que son état de santé l’empêchait de se présenter à des débats jusqu’à nouvel ordre, qu’à défaut, elle lui désignerait un avocat qu’il appartiendrait au demandeur de rémunérer, que, le 19 février, le demandeur a informé la juge civile qu’il n’était pas question de prolonger la procédure de manière indéfinie et qu’il souhaitait bénéficier de l’assistance judiciaire, les moyens à sa disposition ne lui permettant pas de mandater un avocat de choix, que, dans sa décision du 14 mars 2024, la juge civile a retenu que les problèmes médicaux dont le demandeur souffrait l’empêchaient de soutenir les débats jusqu’à nouvel ordre et que le fait qu’il réside en France constituait un autre motif le dispensant de comparaître personnellement, que, dans son recours, le demandeur a conclu à l’annulation de sa dispense de comparaître, qu’on ne voit pas quel intérêt le recourant aurait à prendre une telle conclusion, qu’en effet, la première juge a octroyé au demandeur une dispense de comparaître, vu son état de santé et compte tenu de son domicile en France (cf. art. 204 al. 3 let. a et b CPC), qu’elle lui a rappelé qu’il pouvait se faire représenter par un conseil juridique ou une personne de confiance (art. 204 al. 2 CPC) et que, si personne ne comparaissait en son nom à l’audience de conciliation, sa requête serait considérée comme retirée, que la dispense de comparaître personnellement ne doit pas être confondue avec une interdiction de comparution personnelle et que, dès lors, la décision rendue par la juge civile n’empêchait pas le demandeur, si son état de santé le lui permettait, de comparaître personnellement à l’audience de conciliation qui serait alors nouvellement fixée par le tribunal civil, qu’ainsi, le demandeur n’a aucun intérêt à requérir l’annulation de la dispense de comparaître, qu’il ne fournit d’ailleurs aucune motivation en lien avec la conclusion prise sur ce point spécifique, qu’en l’absence d’intérêt, la conclusion du recours est irrecevable (cf. art. 59 al. 2 let. a CPC), Assistance judiciaire que, dans la décision attaquée, la juge civile a aussi rejeté la requête d’assistance judiciaire du demandeur au (double) motif qu’il n’avait pas rendu vraisemblable son indigence (puisqu’il n’avait pas exposé sa situation financière et déposé aucun document) et que sa cause paraissait prima facie dépourvue de chances de succès, que le recourant ne conteste pas qu’il n’a pas exposé sa situation financière, ni déposé de documents à cet égard, qu’à défaut de toute motivation sur ce point, le grief de violation de l’article 117 CPC est dès lors irrecevable et qu’il n’est pas nécessaire d’examiner la condition relative aux chances de succès (sur l’exigence de recevabilité en cas de double motivation, cf.”
Kurzfristig erteilte oder unspezifische Vollmachten ersetzen das gesetzlich vorgeschriebene persönliche Erscheinen nicht zwingend. Aus der Praxis ergibt sich, dass eine Vertretung, die erst sehr kurz vor der Schlichtungsverhandlung belegt wird, unzulänglich sein kann, wenn die fehlende persönliche Anwesenheit nicht vorgängig begründet oder das Erscheinen nicht rechtzeitig dispensiert wurde bzw. keine stichhaltigen Gründe/Belege vorgelegt wurden. In solchen Fällen kann die Behörde das Fernbleiben der Partei zu ihren Lasten berücksichtigen.
“Par avis de majoration du 10 juillet 2023, C______ REAL ESTATE SICAV, représentée par [la régie immobilière] D______, a porté le loyer mensuel à 400 fr., soit 4'800 fr. an. Le motif de la majoration était libellé comme suit: "Adaptation aux loyers usuels du quartier de E______; variation de CHF 50.00/mois. Hausse de loyer notifiée: CHF 50.00/mois". c. Le 16 août 2023, A______ a saisi la Commission de conciliation en matière de baux et loyers (ci-après: la Commission) d'une requête en contestation de hausse de loyer. Le 21 août 2023, il a informé la Commission de ce qu'il avait constitué Me B______ pour la défense de ses intérêts. d. Le 16 octobre 2023, la Commission a adressé aux parties (soit au conseil constitué de A______) une citation à comparaître à une audience devant se tenir le 17 novembre 2023. Il était notamment précisé, en gras, ce qui suit: "Rappel: Présence obligatoire de la partie demanderesse". Figurait également la mention que les parties doivent comparaitre personnellement, sauf exceptions prévues par la loi (art. 204 CPC), avec copie de la disposition. Par courrier du 25 octobre 2023, le conseil de A______ a sollicité le renvoi de l'audience, pour des raisons personnelles. Le 1er novembre 2023, la Commission a adressé aux parties une nouvelle citation à une audience devant se tenir le 10 novembre 2023, après avoir accepté la demande de renvoi. e. Lors de l'audience devant la Commission du 10 novembre 2023, A______ n'était pas présent, mais avait donné, la veille 9 novembre 2023, procuration à son épouse, F______, pour le représenter. Celle-ci s'est présentée, assistée d'un conseil. f. Par décision DCBL/877/2023 du 10 novembre 2023, la Commission a rayé la cause du rôle, vu le défaut du demandeur lors de l'audience (art. 206 al. 1 CPC). B. a. Le 15 novembre 2023, A______ a déposé devant la Commission une requête en restitution de délai, faisant valoir que, le jour de l'audience, il avait des rendez-vous professionnels agendés de longue date auprès de clients, raison pour laquelle il avait donné procuration à son épouse pour le représenter à ladite audience.”
“Pour trancher la question de la restitution du délai, le comportement des auxiliaires des parties doit être imputé à celles-ci (ATF 114 Ib 67 consid. 2 et 3; arrêt du Tribunal fédéral 1P_603/2001 du 1er mars 2002 consid. 2.2 et réf.). Pour apprécier la faute, il faut déterminer si, même si le requérant avait fait preuve de la diligence que l’on pouvait attendre de lui dans les circonstances du cas d'espèce, le défaut n’aurait pas pu être évité. Il faut aussi que le motif d’empêchement ait été causal pour le défaut; tel n'est pas le cas si ce motif n'a existé que dans une première phase du délai, les parties n'ayant pas de droit à disposer de l'entier du délai pour sauvegarder leurs droits (Gozzi, BSK ZPO, 2017, nos. 11ss ad art. 148 CPC). 2.1.2 Toute personne capable d'ester en justice peut se faire représenter au procès (art. 68 al. 1 CPC). Le représentant doit justifier de ses pouvoirs par une procuration (a. 2). Le tribunal peut ordonner la comparution personnelle des parties représentées (al. 4). 2.1.3 Aux termes de l'art. 204 CPC, les parties doivent comparaître en personne à l’audience de conciliation. Elles peuvent se faire assister d’un conseil juridique ou d’une personne de confiance. Sont dispensées de comparaître personnellement et peuvent se faire représenter la personne qui a son domicile en dehors du canton ou à l’étranger (let. a), la personne empêchée de comparaître pour cause de maladie, d’âge ou en raison d’autres justes motifs (let. b) ou dans les litiges au sens de l’art. 243, l’employeur ou l’assureur qui délègue un employé et le bailleur qui délègue le gérant de l’immeuble, à la condition que ceux-ci soient habilités, par écrit, à transiger (let. c). La partie adverse est informée à l’avance de la représentation. 2.2 En l'espèce, l'appelant n'a pas comparu à l'audience de la Commission. Il a certes donné procuration à son épouse, sans toutefois mentionner les motifs de son absence ni demander d'être dispensé de comparaître à l'audience. Il n'est pas allégué que la précitée aurait requis le renvoi de l'audience ou exposé pour quelles raisons son époux n'était pas présent.”
“Die Beschwerdeführerin führt in ihrer Beschwerde aus, sie habe die Schlichtungsstelle rechtzeitig schriftlich informiert, dass sie an der Schlichtungsverhandlung vom 19. November 2020 nicht teilnehmen könne. Das Fernbleiben von der Schlichtungsverhandlung könne nur unter qualifizierenden Umständen mit einer Ordnungsbusse geahndet werden. Das Fernbleiben führe für sich allein nicht zu einer Störung des Geschäftsgangs (Beschwerde, S. 2). Die Schlichtungsstelle weist in ihrer Stellungnahme darauf hin, dass die Schlichtungsverhandlung obligatorisch ist (Art. 197 ZPO) und die Parteien persönlich zur Verhandlung erscheinen müssen (Art. 204 ZPO). Die Schlichtungsstelle könne eine Partei, die der Verhandlung ohne Grund fernbleibe, mit einer Ordnungsbusse bestrafen (Art. 128 ZPO). Dies setze aber voraus, dass das Nichterscheinen den Geschäftsgang störe, was nur unter qualifizierenden Umständen anzunehmen sei (Stellungnahme, S. 2 f.). Im vorliegenden Fall so die Schlichtungsstelle lägen solche Umstände vor: Erstens habe B____ als Vertreter der Beschwerdeführerin sehr kurzfristig, nur zwei Tage vor der Verhandlung, schriftlich mitgeteilt, dass er als besonders gefährdete Person nicht an der Verhandlung teilnehmen möchte; er habe dabei keine Belege für die behauptete Gefährdung durch den Corona-Virus eingereicht und auch keine anderweitige Vertretung angezeigt. Es wäre der Beschwerdeführerin ohne weiteres möglich gewesen, eine andere Vertretung zu organisieren oder die Schlichtungsstelle früher zu kontaktieren (S. 2 oben und S. 3 oben). Zweitens sei die Beschwerdeführerin einen Tag vor der Verhandlung telefonisch informiert worden, dass der Verhandlungstermin vom 19.”
Gemäss Art. 204 Abs. 1 ZPO müssen die Parteien grundsätzlich persönlich zur Schlichtungsverhandlung erscheinen; Ausnahmen verweisen auf Art. 204 Abs. 3 ZPO. In der aktuellen Fassung der ZPO ist eine telefonische Teilnahme an einer mündlichen Prozesshandlung nicht vorgesehen. Im vorliegenden Entscheid wird eine telefonische Beteiligung eines säumigen Parteiangehörigen nicht als zulässige Ausnahme zu Art. 204 Abs. 1 ZPO gewertet.
“Vorweg ist festzuhalten, dass der Ablauf des vorinstanzlichen Verfahrens Fragen aufwirft. Gemäss Art. 204 Abs. 1 ZPO müssen die Parteien grundsätzlich persönlich zur Schlichtungsverhandlung erscheinen (zu den Ausnahmen vgl. Art. 204 Abs. 3 ZPO). Erscheint eine Partei, wie vorliegend der Beschwerdegeg- ner, trotz rechtsgenügender Vorladung nicht zur Schlichtungsverhandlung, gilt sie als säumig (vgl. zur Zustellung der Vorladung act. 9-13). Eine telefonische Teil- nahme an einer mündlichen Prozesshandlung ist in der aktuellen Fassung der ZPO nicht vorgesehen. Bei Säumnis der beklagten Partei hat die Schlichtungsbe- hörde zu verfahren, wie wenn keine Einigung zu Stande gekommen wäre (Art. 206 Abs. 2 ZPO). Das heisst, der Schlichtungsbehörde verbleiben drei mög- liche Vorgehensweisen: Sie kann die Klagebewilligung erteilen (Art. 209 ZPO) oder − wenn die entsprechenden Voraussetzungen gegeben sind − den Parteien einen Entscheidvorschlag unterbreiten (Art. 210 ZPO) oder einen Entscheid fällen (Art. 212 ZPO). Die Vorinstanz entschied sich stattdessen aber dafür, unter tele- fonischem Einbezug des säumigen Beschwerdegegners auf eine Einigung der Parteien hinzuwirken. Der Abschreibungsverfügung vom 6. November 2023 zu- folge sollen die Parteien dabei einen Vergleich abgeschlossen haben.”
Die Schlichtungsbehörde hat im Schlichtungsverfahren zu prüfen, ob nach Art. 204 ZPO persönliches Erscheinen erforderlich ist. Erscheint eine Partei nicht persönlich und liegt kein Dispensationsgrund nach Art. 204 Abs. 3 ZPO vor, ergeben sich die gesetzlich geregelten Säumnisfolgen: Ist der Kläger säumig, gilt das Schlichtungsgesuch als zurückgezogen; ist der Beklagte säumig, wird das Verfahren weitergeführt, als läge keine Einigung vor (vgl. Art. 206 ff. ZPO).
“Hintergrund dieser Spezialregel für das Schlichtungsverfahren war die Überlegung, dass eine Schlichtungsverhandlung meist dann am aussichtsreichsten ist, wenn die Parteien persönlich erscheinen, da nur so eine wirkliche Aussprache stattfinden kann. Durch die Pflicht zum persönlichen Erscheinen soll mithin ein persönliches Gespräch zwischen den Parteien vor der allfälligen Klageeinreichung ermöglicht werden. Art. 204 Abs. 1 ZPO zielt in diesem Sinn wie das Schlichtungsverfahren überhaupt darauf ab, diejenigen Personen zu einer Aussprache zusammenzubringen, die sich miteinander im Streit befinden und die über den Streitgegenstand auch selber verfügen können. Diesem Grundsatz entsprechend sieht die Zivilprozessordnung in Art. 204 Abs. 3 ZPO lediglich in bestimmten, abschliessend geregelten Fällen eine Ausnahme von dieser Teilnahmepflicht vor (zum Ganzen vgl. BGer 4A_416/2019 vom 5. Februar 2020 E. 3.1). Die Schlichtungsbehörde hat an der Schlichtungsverhandlung zu prüfen, ob die Parteien nach Art. 204 ZPO persönlich erscheinen müssen. Von dieser Frage hängt das weitere Vorgehen ab: Erscheint eine Partei nicht persönlich, ohne dass ein Dispensationsgrund nach Art. 204 Abs. 3 ZPO vorliegt, so ist sie säumig. Die Säumnisfolgen sind für Kläger und Beklagten in Art. 206 ZPO unterschiedlich geregelt: Ist der Kläger säumig, gilt das Schlichtungsgesuch als zurückgezogen; das Verfahren wird als gegenstandslos abgeschrieben (Art. 206 Abs. 1 ZPO). Bei Säumnis des Beklagten verfährt die Schlichtungsbehörde, wie wenn keine Einigung zu Stande gekommen wäre, das heisst nach Art. 209212 ZPO (Art.”
Grundsatz: Die Parteien müssen persönlich zur Schlichtungsverhandlung erscheinen. Ausnahmen sind abschliesslich im Gesetz geregelt (Art. 204 Abs. 3 ZPO) und betreffen namentlich Parteien mit ausserkantonalem oder ausländischem Wohnsitz sowie Verhinderte wegen Krankheit, hohen Alters oder eines andern wichtigen Grundes.
“darüber, ob der geltend gemachte Mangel des Schlichtungsverfahrens die Ungültigkeit der Kla- gebewilligung bewirkt (Urteil des Bundesgerichts 4A_131/2013 vom 3. September 2013 E. 2.2.2.1). Die ZPO äussert sich nicht dazu, wann eine ungültige Klagebewil- ligung vorliegt. Gemäss Rechtsprechung des Bundesgerichts ist eine Klagebewilli- gung ungültig, welche von einer unzuständigen Schlichtungsbehörde ausgestellt wurde (BGE 139 III 273 E. 2.1). Ebenso kann sich eine Klagebewilligung als ungültig erweisen, welche ausgestellt wurde, obwohl die klagende Partei nicht persönlich an der Schlichtungsverhandlung teilgenommen hat (BGE 141 III 159 E. 2.1; BGE 140 III 70 E. 5; BGE 140 III 310 E. 1.3.2). Das Bundesgericht hat auch in neuerer Zeit seine strikte Haltung in Bezug auf die Befreiung vom persönlichen Erscheinen zur Schlichtungsverhandlung bestätigt (vgl. Urteil des Bundesgerichts 4A_588/2019 vom 15. Mai 2020 E. 6). Die Parteien müssen grundsätzlich persönlich zur Schlich- tungsverhandlung erscheinen (Art. 204 Abs. 1 ZPO). Sie können sich von einer Rechtsbeiständin, einem Rechtsbeistand oder einer Vertrauensperson begleiten lassen (Art. 204 Abs. 2 ZPO). Nicht persönlich erscheinen muss und sich vertreten lassen darf, wer sich auf einen gesetzlich vorgesehenen Dispensationsgrund beru- fen kann, so namentlich, wer ausserkantonalen oder ausländischen Wohnsitz hat oder wegen Krankheit, Alter oder anderen wichtigen Gründen verhindert ist (Art. 204 Abs. 3 lit. a und b ZPO). Die Gegenpartei ist über die Vertretung vorgängig zu ori- entieren (Art. 204 Abs. 4 ZPO). Explizit verworfen hat das Bundesgericht dabei eine Umgehung des Verzichtsver- bots, indem der klagenden Partei das persönliche Erscheinen erlassen wird, einzig weil die Gegenpartei der Verhandlung wie vorher angekündigt fernbleibt (BGE 146 III 185 E. 4). Nach Art. 199 Abs. 1 ZPO haben die Parteien bei Streitigkeiten mit einem Streitwert von unter Fr. 100'000.– ein Schlichtungsverfahren durchzuführen, auch wenn sie dies gemeinsam nicht wollen (E.”
“1 CPC vise, comme la procédure de conciliation elle-même, à amener les parties au conflit, qui disposent de l’objet du litige, à une discussion entre elles (ATF 146 III 185 consid. 3.1 ; ATF 140 III 70 consid. 4.3). Il n'y a toutefois aucune obligation d'entrer en négociation avec la partie adverse tant le demandeur que le défendeur peuvent d'emblée rejeter tout compromis. Les dispositions sur la conciliation n'imposent aucune obligation de collaborer activement à la conciliation et ne prévoient a fortiori aucune sanction spécifique pour réprimer le refus de discuter (TF 4A_500/2016 du 9 février 2016 consid. 3.1, RSPC 2017 p. 340). La règlementation fédérale en matière de procédure civile se veut exhaustive et ne laisse plus de place pour des règles cantonales, sauf lorsque le CPC fait une réserve expresse en faveur des cantons. En particulier, le CPC règle exhaustivement la question de la comparution à l'audience de conciliation et les conséquences en cas d'inobservation de ces règles (Colombini, Code de procédure civile, Condensé de la jurisprudence fédérale et cantonale, 2018, n. 1 ad art. 204 CPC). L’art. 204 al. 1 CPC exige la comparution personnelle des parties à l’audience de conciliation. En cas de défaut de comparution de la partie demanderesse, l’art. 206 al. 1 CPC prévoit expressément que la requête est considérée comme retirée et la cause est rayée du rôle. Cela étant, l’art. 204 al. 1 CPC prévoit expressément qu’il peut être fait exception à l’obligation de comparaître personnellement à l’audience de conciliation, notamment lorsque se fait représenter la personne domiciliée en dehors du canton (art. 204 al. 3 let. a CPC). Le CPC ne prévoit pas que les parties, dispensées selon l’art. 204 al. 3 let. a CPC (domicile situé en dehors du canton), devraient disposer d’une procuration permettant de transiger. Une telle procuration est uniquement prévue pour le cas de l’art. 204 al. 3 let. c CPC. 4.3 En l’espèce, les parties ont toutes été dispensées de comparution personnelle au vu de leur domicile à l’étranger. Le CPC ne prévoit pas que les parties dispensées de comparution conformément à l’art. 204 al.”
“1.2 Formé devant l'autorité compétente (cf. art. 122 let. b LOJ; ACJC/796/2014 du 27 juin 2014, consid.1) dans le délai et la forme prescrits par la loi (art. 130; 131 et 321 CPC), le recours du 16 juillet 2020 est recevable. 1.3 Il en va de même des autres actes des parties, lesquels ont été déposés dans le délai légal (art. 322 al. 2 CPC pour la réponse), respectivement dans le délai imparti par la Cour (pour la réplique et la duplique). 2. Les conclusions, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables (art. 326 al. 1 CPC). Ainsi, les faits nouveaux allégués par les parties, les moyens de preuve nouveaux proposés par les recourants et les conclusions de ceux-ci allant au-delà de la délivrance de l'autorisation de procéder ne sont pas recevables. 3. En substance, les recourants font grief à la Commission d'avoir rayé la cause du rôle, alors que la question de leur défaut n'avait pas été soulevée lors des deux premières audiences de conciliation. 3.1 3.1.1 L'art. 204 al. 1 CPC impose aux parties de comparaître en personne à l'audience de conciliation. Elles sont autorisées à se faire assister (art. 204 al. 2 CPC). L'art. 204 al. 3 CPC indique dans quels cas les parties sont dispensées de comparution personnelle et habilitées à se faire représenter : la partie doit avoir un domicile hors du canton ou à l'étranger (let. a), ou être empêchée pour cause de maladie, d'âge ou autre juste motif (let. b). En outre, dans la procédure simplifiée, l'employeur ou l'assureur peut déléguer un employé; le bailleur peut déléguer le gérant de l'immeuble. Leur représentant doit être habilité par écrit à transiger (let. c). Le Code règle ainsi exhaustivement les cas où une personne peut se faire représenter à l'audience de conciliation. Il ne prévoit pas une telle possibilité pour le locataire, sauf à invoquer un juste motif (art. 204 al. 3 let. a ou b CPC). Le Message précise que la comparution personnelle des parties optimise les chances de succès de la conciliation, car il s'agit de la seule possibilité d'engager une véritable discussion.”
Für den Mieter sieht das Gesetz keine allgemeine Vertretungsmöglichkeit vor; eine Vertretung ist nur in Ausnahmefällen bei Vorliegen eines gerechten Grundes (Art. 204 Abs. 3 ZPO) zulässig.
“3 CPC indique dans quels cas les parties sont dispensées de comparution personnelle et habilitées à se faire représenter : la partie doit avoir un domicile hors du canton ou à l'étranger (let. a), ou être empêchée pour cause de maladie, d'âge ou autre juste motif (let. b). En outre, dans la procédure simplifiée, l'employeur ou l'assureur peut déléguer un employé; le bailleur peut déléguer le gérant de l'immeuble. Leur représentant doit être habilité par écrit à transiger (let. c). Le Code règle ainsi exhaustivement les cas où une personne peut se faire représenter à l'audience de conciliation. Il ne prévoit pas une telle possibilité pour le locataire, sauf à invoquer un juste motif (art. 204 al. 3 let. a ou b CPC). Le Message précise que la comparution personnelle des parties optimise les chances de succès de la conciliation, car il s'agit de la seule possibilité d'engager une véritable discussion. Il ajoute que la personne qui assiste une partie doit rester en retrait; les parties doivent avant tout s'exprimer elles-mêmes. Enfin, en se référant à l'art. 204 al. 3 CPC (resp. à l'art. 201 al. 3 du projet, de même teneur), il relève que la représentation n'est autorisée que dans des cas exceptionnels (Message du 28 juin 2006 relatif au code de procédure civile suisse, FF 2006 6939; arrêt du Tribunal fédéral 4C_1/2013 du 25 juin 2013 consid. 4.3). 3.1.2 En cas de défaut du demandeur, la requête est considérée comme retirée; la procédure devient sans objet et l'affaire est rayée du rôle (art. 206 al. 1 CPC). Si une partie ne comparaît pas personnellement, alors même qu'elle ne peut se prévaloir d'un des motifs de dispense prévu à l'art. 204 al. 3 CPC, elle est considérée comme défaillante (arrêts du Tribunal fédéral 4A_208/2019 du 30 janvier 2020 consid. 3.1; 4A_416/2019 du 5 février 2020 consid. 3.2, non publié in ATF 146 III 185). Les colocataires forment une consorité nécessaire dans l'action en annulation du congé notifié par le bailleur (ATF 140 III 598 consid. 3.2). A rigueur de la loi, les colocataires ou les cobailleurs doivent comparaître tous en personne (LACHAT/LACHAT, Procédure civile en matière de baux et loyers, 2ème éd.”
Die in Art. 204 Abs. 3 ZPO geregelten Ausnahmen vom persönlichen Erscheinen sind abschliessend. Die Schlichtungsbehörde hat an der Verhandlung von Amtes wegen zu prüfen, ob ein Dispensationsgrund nach Art. 204 Abs. 3 ZPO vorliegt. Erscheint eine Partei nicht persönlich und kann sie sich nicht auf einen solchen Grund berufen oder ist sie nicht wirksam vertreten, gilt sie als säumig. Die Folgen richten sich nach Art. 206 ZPO: Ist der Kläger säumig, gilt das Schlichtungsgesuch als zurückgezogen; bei Säumnis des Beklagten wird wie bei fehlender Einigung verfahren.
“3 CPC prévoit une exception à l'obligation de comparution personnelle uniquement dans certains cas, réglés de manière exhaustive (TF 4A_179/2022 précité consid. 5 ; TF 4A_416/2019 du 5 février 2020 consid. 3.1 non publié in ATF 146 III 185). Selon l'art. 204 al. 3 CPC, est dispensée de comparaître personnellement et peut se faire représenter notamment la personne empêchée de comparaître pour cause de maladie, d'âge ou en raison d'autres justes motifs (let. b). Conformément à l'art. 204 al. 4 CPC, la partie adverse est informée à l'avance de la représentation. L’autorité de conciliation doit examiner d’office, lors de l’audience de conciliation, si la condition de la comparution personnelle au sens de l’art. 204 al. 1 CPC est réalisée (ATF 141 III 159 consid. 2.4 ; TF 4A_179/2022 précité consid. 5 et réf. cit.). La partie qui, bien que régulièrement assignée (art. 147 al. 1 CPC), ne comparaît pas personnellement, alors même qu’elle ne peut se prévaloir d’un des motifs de dispense prévu à l’art. 204 al. 3 CPC, ou, lorsqu’elle dispose d’un motif de dispense, n’est pas valablement représentée, est considérée comme défaillante. La partie qui envoie un représentant sans réaliser les prévisions de l’art. 204 al. 3 CPC fait donc défaut (TF 4A_179/2022 précité consid. 5 et réf. cit.). Les conséquences du défaut de comparution sont réglées à l’art. 206 CPC. En cas de défaut du demandeur, la requête est considérée comme retirée ; la procédure devient sans objet et l’affaire est rayée du rôle (art. 206 al. 1 CPC ; TF 4A_179/2022 précité consid. 5). L’absence de l’un des consorts nécessaires à l’audience de conciliation est imputable à tous (TF 4A_135/2018 du 27 avril 2018 consid. 2.4 et 3.1 ; CREC 27 février 2013/59 consid. 3.2 ; JdT 2012 III 207 note Piotet ; Aeschlimann-Disler et Heinzmann, in Petit Commentaire, Code de procédure civile, Bâle 2021 [ci-après : PC-CPC], n. 2 ad art. 206). L’art. 206 al. 1 CPC vaut pour toutes les procédures de conciliation, y compris dans les affaires de bail à loyer.”
“Hintergrund dieser Spezialregel für das Schlichtungsverfahren war die Überlegung, dass eine Schlichtungsverhandlung meist dann am aussichtsreichsten ist, wenn die Parteien persönlich erscheinen, da nur so eine wirkliche Aussprache stattfinden kann. Durch die Pflicht zum persönlichen Erscheinen soll mithin ein persönliches Gespräch zwischen den Parteien vor der allfälligen Klageeinreichung ermöglicht werden. Art. 204 Abs. 1 ZPO zielt in diesem Sinn wie das Schlichtungsverfahren überhaupt darauf ab, diejenigen Personen zu einer Aussprache zusammenzubringen, die sich miteinander im Streit befinden und die über den Streitgegenstand auch selber verfügen können. Diesem Grundsatz entsprechend sieht die Zivilprozessordnung in Art. 204 Abs. 3 ZPO lediglich in bestimmten, abschliessend geregelten Fällen eine Ausnahme von dieser Teilnahmepflicht vor (zum Ganzen vgl. BGer 4A_416/2019 vom 5. Februar 2020 E. 3.1). Die Schlichtungsbehörde hat an der Schlichtungsverhandlung zu prüfen, ob die Parteien nach Art. 204 ZPO persönlich erscheinen müssen. Von dieser Frage hängt das weitere Vorgehen ab: Erscheint eine Partei nicht persönlich, ohne dass ein Dispensationsgrund nach Art. 204 Abs. 3 ZPO vorliegt, so ist sie säumig. Die Säumnisfolgen sind für Kläger und Beklagten in Art. 206 ZPO unterschiedlich geregelt: Ist der Kläger säumig, gilt das Schlichtungsgesuch als zurückgezogen; das Verfahren wird als gegenstandslos abgeschrieben (Art. 206 Abs. 1 ZPO). Bei Säumnis des Beklagten verfährt die Schlichtungsbehörde, wie wenn keine Einigung zu Stande gekommen wäre, das heisst nach Art. 209212 ZPO (Art.”
“Il ne prévoit pas une telle possibilité pour le locataire, sauf à invoquer un juste motif (art. 204 al. 3 let. a ou b CPC). Le Message précise que la comparution personnelle des parties optimise les chances de succès de la conciliation, car il s'agit de la seule possibilité d'engager une véritable discussion. Il ajoute que la personne qui assiste une partie doit rester en retrait; les parties doivent avant tout s'exprimer elles-mêmes. Enfin, en se référant à l'art. 204 al. 3 CPC (resp. à l'art. 201 al. 3 du projet, de même teneur), il relève que la représentation n'est autorisée que dans des cas exceptionnels (Message du 28 juin 2006 relatif au code de procédure civile suisse, FF 2006 6939; arrêt du Tribunal fédéral 4C_1/2013 du 25 juin 2013 consid. 4.3). 3.1.2 En cas de défaut du demandeur, la requête est considérée comme retirée; la procédure devient sans objet et l'affaire est rayée du rôle (art. 206 al. 1 CPC). Si une partie ne comparaît pas personnellement, alors même qu'elle ne peut se prévaloir d'un des motifs de dispense prévu à l'art. 204 al. 3 CPC, elle est considérée comme défaillante (arrêts du Tribunal fédéral 4A_208/2019 du 30 janvier 2020 consid. 3.1; 4A_416/2019 du 5 février 2020 consid. 3.2, non publié in ATF 146 III 185). Les colocataires forment une consorité nécessaire dans l'action en annulation du congé notifié par le bailleur (ATF 140 III 598 consid. 3.2). A rigueur de la loi, les colocataires ou les cobailleurs doivent comparaître tous en personne (LACHAT/LACHAT, Procédure civile en matière de baux et loyers, 2ème éd. 2019, p. 139, ch. 5.1), de sorte que l'on ne saurait limiter les conséquences du défaut aux seuls locataires/demandeurs qui ne comparaissent pas à l'audience de conciliation (arrêt du 27 février 2013 de la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal vaudois, in JdT 2012 III 207). 3.1.3 Le principe de la bonne foi (art. 2 al. 1 CC) et l'interdiction de l'abus de droit (art. 2 al. 2 CC) sont des principes fondamentaux de l'ordre juridique suisse (art. 5 al. 3 Cst.). Ils s'appliquent aussi en procédure civile (ATF 132 I 249 consid.”
Die Begleit- oder Vertrauensperson darf an der Verhandlung teilnehmen, hat sich jedoch zurückzuhalten; die Partei soll sich primär selbst äussern.
“Gemäss Art. 201 Abs. 1 ZPO besteht die Aufgabe der Schlichtungsbehörde darin, in formloser Verhandlung zu versuchen, die Parteien zu versöhnen. Die Verhandlung hat innert zwei Monaten seit Eingang des Gesuchs stattzufinden (Art. 203 Abs. 1 ZPO), wobei mit Zustimmung der Parteien weitere Verhandlungen durchgeführt werden können (Art. 203 Abs. 4 ZPO). Die Parteien müssen persönlich zur Schlichtungsverhandlung erscheinen (Art. 204 Abs. 1 ZPO) und können sich von einer Rechtsbeiständin, einem Rechtsbeistand oder einer Vertrauensperson begleiten lassen (Art. 204 Abs. 2 ZPO). Hintergrund dieser Spezialregel für das Schlichtungsverfahren war die Überlegung, dass eine Schlichtungsverhandlung meist dann am aussichtsreichsten ist, wenn die Parteien persönlich erscheinen, da nur so eine wirkliche Aussprache stattfinden kann. Auch wenn sich die Parteien begleiten lassen dürfen, sollen sie sich an der Verhandlung doch primär selber äussern (Botschaft vom 28. Juni 2006 zur Schweizerischen Zivilprozessordnung [ZPO], BBl 2006 7331; BGE 140 III 70 E. 4.3). Durch die Pflicht zum persönlichen Erscheinen soll mithin ein persönliches Gespräch zwischen den Parteien vor der allfälligen Klageeinreichung ermöglicht werden. Art. 204 Abs. 1 ZPO zielt in diesem Sinne - wie das BGE 149 III 12 S. 16 Schlichtungsverfahren überhaupt - darauf ab, diejenigen Personen zu einer Aussprache zusammenzubringen, die sich miteinander im Streit befinden und die über den Streitgegenstand auch selber verfügen können (BGE 140 III 70 E. 4.3; zit. Urteil 4A_416/2019 E. 3.1). Von der Pflicht zum persönlichen Erscheinen ausgenommen sind Parteien, die ausserkantonalen oder ausländischen Wohnsitz haben oder wegen Krankheit, Alter oder anderweitigen Gründen verhindert sind, wobei sie sich vertreten lassen müssen (Art.”
“L'appelant ne peut alors pas se contenter de se plaindre de cette violation, mais doit exercer son droit d'être entendu (arrêt du Tribunal fédéral 5A_925/2015 du 4 mars 2016 consid. 2.3.3.2 non publié aux ATF 142 III 195). Pour le surplus, même en présence d'un vice grave, une réparation de la violation du droit d'être entendu peut également se justifier lorsque le renvoi constituerait une vaine formalité et aboutirait à un allongement inutile de la procédure, ce qui serait incompatible avec l'intérêt de la partie concernée à ce que sa cause soit tranchée dans un délai raisonnable (ATF 142 II 218 consid. 2.8.1). 2.1.2 Les causes soumises à la procédure simplifiée doivent, sauf exceptions non réalisées en l'espèce (art. 198 et 199 CPC), être précédées d'une tentative de conciliation devant une autorité de conciliation (art. 197 CPC). La conciliation est un préalable nécessaire à l'introduction de la demande (ATF 139 III 273 consid. 2.1). Les parties doivent comparaître en personne à l'audience de conciliation (art. 204 al. 1 CPC). Elles sont autorisées à se faire assister d'un conseil juridique ou d'une personne de confiance (art. 204 al. 2 CPC). Elles ne peuvent être dispensées de comparution personnelle et se faire représenter que dans les hypothèses mentionnées exhaustivement à l'art. 204 al. 3 CPC (arrêt du Tribunal fédéral 4C_1/2013 du 25 juin 2013 consid. 4.3). L'obligation de comparution personnelle optimise les chances de succès de la conciliation. Elle vise à permettre aux parties de s'entretenir personnellement avant l'éventuel dépôt d'une demande. Le but est d'amener à une discussion les personnes qui se trouvent en litige et qui peuvent disposer elles-mêmes de l'objet du litige (ATF 140 III 70 consid. 4.3). La personne qui assiste une partie doit rester en retrait. Les parties doivent avant tout s'exprimer elles-mêmes (arrêt du Tribunal fédéral 4C_1/2013 du 25 juin 2013 consid. 4.3). L'obligation de comparution personnelle prévue à l'art. 204 al. 1 CPC vise non seulement les personnes physiques mais aussi les personnes morales. Celles-ci doivent déléguer à l'audience un organe statutaire, un fondé de procuration selon l'art.”
“1) dans le délai et la forme prescrits par la loi (art. 130; 131 et 321 CPC), le recours du 16 juillet 2020 est recevable. 1.3 Il en va de même des autres actes des parties, lesquels ont été déposés dans le délai légal (art. 322 al. 2 CPC pour la réponse), respectivement dans le délai imparti par la Cour (pour la réplique et la duplique). 2. Les conclusions, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables (art. 326 al. 1 CPC). Ainsi, les faits nouveaux allégués par les parties, les moyens de preuve nouveaux proposés par les recourants et les conclusions de ceux-ci allant au-delà de la délivrance de l'autorisation de procéder ne sont pas recevables. 3. En substance, les recourants font grief à la Commission d'avoir rayé la cause du rôle, alors que la question de leur défaut n'avait pas été soulevée lors des deux premières audiences de conciliation. 3.1 3.1.1 L'art. 204 al. 1 CPC impose aux parties de comparaître en personne à l'audience de conciliation. Elles sont autorisées à se faire assister (art. 204 al. 2 CPC). L'art. 204 al. 3 CPC indique dans quels cas les parties sont dispensées de comparution personnelle et habilitées à se faire représenter : la partie doit avoir un domicile hors du canton ou à l'étranger (let. a), ou être empêchée pour cause de maladie, d'âge ou autre juste motif (let. b). En outre, dans la procédure simplifiée, l'employeur ou l'assureur peut déléguer un employé; le bailleur peut déléguer le gérant de l'immeuble. Leur représentant doit être habilité par écrit à transiger (let. c). Le Code règle ainsi exhaustivement les cas où une personne peut se faire représenter à l'audience de conciliation. Il ne prévoit pas une telle possibilité pour le locataire, sauf à invoquer un juste motif (art. 204 al. 3 let. a ou b CPC). Le Message précise que la comparution personnelle des parties optimise les chances de succès de la conciliation, car il s'agit de la seule possibilité d'engager une véritable discussion. Il ajoute que la personne qui assiste une partie doit rester en retrait; les parties doivent avant tout s'exprimer elles-mêmes.”
Die Eintragung im Handelsregister kann die Vertretungsbefugnis der auftretenden Personen belegen und damit die Vertretung an der Schlichtungsverhandlung stützen. Das Gericht bleibt jedoch gehalten, die Wirksamkeit der Vertretung zu prüfen, namentlich bei Beschränkungen der Zeichnungsbefugnis oder bei Zweifeln an der Vollmacht.
“Le Tribunal a retenu que la procuration produite par l'intimée à l'audience de conciliation du 3 avril 2019 en faveur de G______ et H______ n'était pas suffisamment probante, car elle était signée par une personne dont les pouvoirs n'avaient pas été établis à ce moment-là. L'intimée était cependant valablement représentée à l'audience de conciliation car G______ et H______ avaient, selon l'inscription au Registre du commerce, le pouvoir d'engager la succursale genevoise de l'intimée, ce qui incluait celui de représenter cette dernière. Cela était confirmé par le fait que celle-ci avait mentionné dans la requête qu'elle était représentée par sa succursale, qui était de plus partie au contrat de bail litigieux. L'appelante fait valoir que G______ et H______ ne pouvaient pas représenter l'intimée car ils n'avaient qu'une signature collective limitée aux affaires de la succursale, ce qui était attesté par le fait que l'intimée leur avait conféré une procuration spécifique pour l'audience. Cette dernière n'était ainsi pas valablement représentée à l'audience de conciliation, de sorte que la cause aurait dû être rayée du rôle. 3.1. 3.1.1 Selon l'art. 204 al. 1 CPC, les parties doivent comparaître en personne à l’audience de conciliation. Est notamment dispensée de comparaître personnellement et peut se faire représenter la personne qui a son domicile en dehors du canton ou à l’étranger (art. 204 al. 3 let a CPC). La partie adverse est informée à l’avance de la représentation (al. 4). Le tribunal doit examiner, même sans objection du défendeur, s'il existe une autorisation de procéder valable. Le défendeur ne peut d'emblée contester la validité de l'autorisation de procéder que dans la procédure de première instance sur la demande. Le tribunal doit alors examiner, dans le cadre de la clarification des conditions de recevabilité, si le vice invoqué de la procédure de conciliation entraîne l'invalidité de l'autorisation de procéder. Si l'autorisation de procéder n'est pas valable, le tribunal ne peut pas entrer en matière sur la demande (ATF 146 III 185 consid. 4.4.2). Pour savoir si une personne morale est domiciliée à l'étranger, il faut tenir compte de son siège, et non du domicile des personnes physiques qui comparaissent pour elle.”
“Le Tribunal a retenu que la procuration produite par l'intimée à l'audience de conciliation du 3 avril 2019 en faveur de G______ et H______ n'était pas suffisamment probante, car elle était signée par une personne dont les pouvoirs n'avaient pas été établis à ce moment-là. L'intimée était cependant valablement représentée à l'audience de conciliation car G______ et H______ avaient, selon l'inscription au Registre du commerce, le pouvoir d'engager la succursale genevoise de l'intimée, ce qui incluait celui de représenter cette dernière. Cela était confirmé par le fait que celle-ci avait mentionné dans la requête qu'elle était représentée par sa succursale, qui était de plus partie au contrat de bail litigieux. L'appelante fait valoir que G______ et H______ ne pouvaient pas représenter l'intimée car ils n'avaient qu'une signature collective limitée aux affaires de la succursale, ce qui était attesté par le fait que l'intimée leur avait conféré une procuration spécifique pour l'audience. Cette dernière n'était ainsi pas valablement représentée à l'audience de conciliation, de sorte que la cause aurait dû être rayée du rôle. 3.1. 3.1.1 Selon l'art. 204 al. 1 CPC, les parties doivent comparaître en personne à l’audience de conciliation. Est notamment dispensée de comparaître personnellement et peut se faire représenter la personne qui a son domicile en dehors du canton ou à l’étranger (art. 204 al. 3 let a CPC). La partie adverse est informée à l’avance de la représentation (al. 4). Le tribunal doit examiner, même sans objection du défendeur, s'il existe une autorisation de procéder valable. Le défendeur ne peut d'emblée contester la validité de l'autorisation de procéder que dans la procédure de première instance sur la demande. Le tribunal doit alors examiner, dans le cadre de la clarification des conditions de recevabilité, si le vice invoqué de la procédure de conciliation entraîne l'invalidité de l'autorisation de procéder. Si l'autorisation de procéder n'est pas valable, le tribunal ne peut pas entrer en matière sur la demande (ATF 146 III 185 consid. 4.4.2). Pour savoir si une personne morale est domiciliée à l'étranger, il faut tenir compte de son siège, et non du domicile des personnes physiques qui comparaissent pour elle.”
Bei Gesellschaften in Personen-, namentlich Kollektivgesellschaften, genügt für die persönliche Vergleichs- und Prozessvertretung im Sinne von Art. 204 Abs. 1 ZPO das Erscheinen eines Gesellschafters, der über eine Einzelzeichnungsbefugnis bzw. die zur Prozessführung und zum Abschluss eines Vergleichs erforderliche Bindungsbefugnis verfügt. Entscheidend ist die Befugnis der anwesenden Person, nicht die Anwesenheit aller Gesellschafter oder deren Identität.
“2 Faute de procès-verbal d'audience tenu par la Commission de conciliation, le dossier ne précise pas qui a comparu pour la recourante le 12 juin 2024. Quoi qu'en soutienne l'intimée, qui ne nie pas expressément la présence de C______ sans toutefois l'admettre au motif qu'elle n'est pas établie par titre, la bonne foi en procédure (art. 52 CPC) commande de comprendre de la décision attaquée que seul D______ était absent. Contrairement à ce qu'à retenu la Commission, sans motivation de sa décision, il ne s'imposait pas que le précité fût présent, aux côtés de son associé, pour que la recourante soit considérée comme ayant comparu personnellement. Les développements généraux de l'intimée, relatifs à la nature de la société en nom collectif qui n'a, il est vrai, pas de personnalité morale, sont hors de propos. La question d'espèce implique uniquement la détermination de qui comparaît personnellement pour la société en nom collectif habilitée, de par la loi, à ester en justice. Elle s'examine sous l'angle du but de l'art. 204 al. 1 CPC, et est sans rapport avec le principe – indiscuté – selon lequel les créances et droits appartiennent en commun aux associés de la société en nom collectif. A cet égard, la circonstance selon laquelle un changement des associés est sans effet sur la situation procédurale de la société en nom collectif montre qu'en cours de procédure, l'identité de ceux-ci n'est pas un critère déterminant. Ce qui importe, au stade de la comparution personnelle prévue par l'art. 204 al. 1 CPC, est le pouvoir d'engagement dont dispose la personne présente devant l'autorité de conciliation. Les développements du Tribunal fédéral rappelés ci-dessus, certes relatifs aux personnes morales, tendent également à favoriser le critère du compromis à ce stade de la procédure; ils doivent s'appliquer également au cas de la société en nom collectif, en ce qui concerne la procédure de conciliation, au vu du droit d'ester en justice qui n'est pas différent de celui d'une personne morale. On ne discerne pas que la contestation d'un congé portant sur les locaux de l'exploitation de l'activité de la recourante puisse excéder le but social de celle-ci, de sorte que toute transaction éventuelle entrerait dans les pouvoirs autorisés à l'associé avec signature individuelle, comme le prévoit l'art.”
“Contrairement à ce qu'à retenu la Commission, sans motivation de sa décision, il ne s'imposait pas que le précité fût présent, aux côtés de son associé, pour que la recourante soit considérée comme ayant comparu personnellement. Les développements généraux de l'intimée, relatifs à la nature de la société en nom collectif qui n'a, il est vrai, pas de personnalité morale, sont hors de propos. La question d'espèce implique uniquement la détermination de qui comparaît personnellement pour la société en nom collectif habilitée, de par la loi, à ester en justice. Elle s'examine sous l'angle du but de l'art. 204 al. 1 CPC, et est sans rapport avec le principe – indiscuté – selon lequel les créances et droits appartiennent en commun aux associés de la société en nom collectif. A cet égard, la circonstance selon laquelle un changement des associés est sans effet sur la situation procédurale de la société en nom collectif montre qu'en cours de procédure, l'identité de ceux-ci n'est pas un critère déterminant. Ce qui importe, au stade de la comparution personnelle prévue par l'art. 204 al. 1 CPC, est le pouvoir d'engagement dont dispose la personne présente devant l'autorité de conciliation. Les développements du Tribunal fédéral rappelés ci-dessus, certes relatifs aux personnes morales, tendent également à favoriser le critère du compromis à ce stade de la procédure; ils doivent s'appliquer également au cas de la société en nom collectif, en ce qui concerne la procédure de conciliation, au vu du droit d'ester en justice qui n'est pas différent de celui d'une personne morale. On ne discerne pas que la contestation d'un congé portant sur les locaux de l'exploitation de l'activité de la recourante puisse excéder le but social de celle-ci, de sorte que toute transaction éventuelle entrerait dans les pouvoirs autorisés à l'associé avec signature individuelle, comme le prévoit l'art. 564 al. 1 CO. Dans la mesure où il doit être retenu que l'un des deux associés, doté d'une signature individuelle, était présent à l'audience de la Commission, la recourante a comparu personnellement à l'audience du 12 juin 2024, conformément à la loi.”
Die Gegenpartei ist vorgängig über die Vertretung zu informieren. Erscheint eine regelmässig geladene Partei (Art. 147 Abs. 1 ZPO) nicht persönlich und kann sie sich nicht auf einen in Art. 204 Abs. 3 ZPO geregelten Dispensgrund berufen oder ist sie nicht valabel vertreten, gilt sie als säumig.
“Ce but ne peut être atteint que si les parties comparaissent personnellement à l'audience de conciliation, ce à quoi l'art. 204 al. 1 CPC les oblige, et, s'il s'agit de personnes morales, que si les personnes physiques qui comparaissent pour elles ont qualité pour les représenter (ATF 141 III 159 consid. 1.2.2 ; 140 III 70 consid. 4.3 et 4.4). La seule présence d'un avocat n'est pas suffisante pour réaliser la condition de comparution personnelle (ATF 140 III 70 consid. 4.3 ; TF 4A_179/2022 précité consid. 5). L'art. 204 al. 3 CPC prévoit une exception à l'obligation de comparution personnelle uniquement dans certains cas, réglés de manière exhaustive (TF 4A_179/2022 précité consid. 5 ; TF 4A_416/2019 du 5 février 2020 consid. 3.1 non publié in ATF 146 III 185). Selon l'art. 204 al. 3 CPC, est dispensée de comparaître personnellement et peut se faire représenter notamment la personne empêchée de comparaître pour cause de maladie, d'âge ou en raison d'autres justes motifs (let. b). Conformément à l'art. 204 al. 4 CPC, la partie adverse est informée à l'avance de la représentation. L’autorité de conciliation doit examiner d’office, lors de l’audience de conciliation, si la condition de la comparution personnelle au sens de l’art. 204 al. 1 CPC est réalisée (ATF 141 III 159 consid. 2.4 ; TF 4A_179/2022 précité consid. 5 et réf. cit.). La partie qui, bien que régulièrement assignée (art. 147 al. 1 CPC), ne comparaît pas personnellement, alors même qu’elle ne peut se prévaloir d’un des motifs de dispense prévu à l’art. 204 al. 3 CPC, ou, lorsqu’elle dispose d’un motif de dispense, n’est pas valablement représentée, est considérée comme défaillante. La partie qui envoie un représentant sans réaliser les prévisions de l’art. 204 al. 3 CPC fait donc défaut (TF 4A_179/2022 précité consid. 5 et réf. cit.). Les conséquences du défaut de comparution sont réglées à l’art. 206 CPC. En cas de défaut du demandeur, la requête est considérée comme retirée ; la procédure devient sans objet et l’affaire est rayée du rôle (art.”
“la personne empêchée de comparaître pour cause de maladie, d'âge ou en raison d'autres justes motifs. Selon l'art. 204 al. 4 CPC, la partie adverse est informée à l'avance de la représentation. L'autorité de conciliation doit examiner d'office, lors de l'audience de conciliation, si la condition de comparution personnelle au sens de l'art. 204 al. 1 CPC est réalisée (ATF 141 III 159 consid. 2.4; arrêt précité 4A_416/2019 consid. 3.2 non publié in ATF 146 III 185). La partie qui, bien que régulièrement assignée (art. 147 al. 1 CPC), ne comparaît pas personnellement, alors même qu'elle ne peut se prévaloir d'un des motifs de dispense prévu à l'art. 204 al. 3 CPC, ou, lorsqu'elle dispose d'un motif de dispense, n'est pas valablement représentée, est considérée comme défaillante (arrêts 4A_208/2019 du 30 janvier 2020 consid. 3.1; 4C_1/2013 du 25 juin 2013 consid. 4.3). La partie qui envoie un représentant sans réaliser les prévisions de l'art. 204 al. 3 CPC fait donc défaut (arrêt précité 4C_1/2013 consid. 4.3). Les conséquences du défaut de comparution sont réglées à l'art. 206 CPC. En cas de défaut du demandeur, la requête est considérée comme retirée; la procédure devient sans objet et l'affaire est rayée du rôle (art.”
Parteien dürfen sich gemäss Art. 204 Abs. 2 von einer Rechtsbeiständin / einem Rechtsbeistand oder einer Vertrauensperson begleiten lassen. Die Begleitperson hat eine zurückhaltende Rolle; die Partei soll sich in erster Linie selbst äussern.
“1 Les faits qui sont immédiatement connus du tribunal ("gerichtsnotorische Tatsachen"), notamment parce qu'ils ressortent d'une autre procédure entre les mêmes parties, constituent des faits notoires qui n'ont pas à être allégués ni prouvés (art. 151 CPC; ATF 143 II 224 consid. 5.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_252/2021 du 8 novembre 2021 consid. 2.3). 2.2 Ainsi, les allégations des parties qui résultent des autres procédures les opposant sont recevables, comme les pièces sur lesquelles elles se fondent (pièces 9 et 10 appelants, la pièce 8 n'étant pas nouvelle, et pièces B et D intimée). Les autres allégations et pièces nouvelles des parties ne sont pas déterminantes pour la solution du litige, de sorte que la question de leur recevabilité peut demeurer indécise. 3. Les appelants font grief à la Commission d'avoir rayé la présente cause du rôle et d'avoir rejeté leur requête de restitution, en considérant que la société appelante avait fait défaut à l'audience du 20 août 2024 et n'avait pas justifié l'absence de son administrateur unique. 3.1 3.1.1 L'art. 204 al. 1 CPC impose aux parties de comparaître en personne à l'audience de conciliation. Elles sont autorisées à se faire assister (art. 204 al. 2 CPC). L'art. 204 al. 3 CPC (dans sa teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2024; art. 407f CPC) indique dans quels cas les parties sont dispensées de comparution personnelle et habilitées à se faire représenter : la partie doit avoir un domicile hors du canton ou à l'étranger (let. a), ou être empêchée pour cause de maladie, d'âge ou autre juste motif (let. b). En outre, dans la procédure simplifiée, l'employeur ou l'assureur peut déléguer un employé; le bailleur peut déléguer le gérant de l'immeuble. Leur représentant doit être habilité par écrit à transiger (let. c). Le Code règle ainsi exhaustivement les cas où une personne peut se faire représenter à l'audience de conciliation. Il ne prévoit pas une telle possibilité pour le locataire, sauf à invoquer un juste motif (art. 204 al. 3 let. a ou b CPC). Le Message précise que la comparution personnelle des parties optimise les chances de succès de la conciliation, car il s'agit de la seule possibilité d'engager une véritable discussion. Il ajoute que la personne qui assiste une partie doit rester en retrait; les parties doivent avant tout s'exprimer elles-mêmes.”
“1 CO, qui prévoit un délai de péremption de trente jours, est perdu ensuite de la décision attaquée, de sorte que la condition du préjudice difficilement réparable est réalisée. La voie du recours est donc ouverte. 1.2 Formé devant l'autorité compétente (cf. art. 122 let. b LOJ; ACJC/796/2014 du 27 juin 2014, consid.1) dans le délai et la forme prescrits par la loi (art. 130; 131 et 321 CPC), le recours du 7 octobre 2022 est recevable dans cette mesure. 1.3 Le recours peut être formé pour violation du droit et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC). Ainsi, la cognition de la Cour est pleine et entière en droit, mais elle est en revanche, s'agissant des faits, limitée à leur constatation manifestement inexacte. 2. Le recourant requiert la tenue d'une nouvelle audience, soutenant que son absence lors de l'audience de conciliation du 26 septembre 2022 était due "à des raisons médicales". 2.1 2.1.1 L'art. 204 al. 1 CPC impose aux parties de comparaître en personne à l'audience de conciliation. Elles sont autorisées à se faire assister (art. 204 al. 2 CPC). L'art. 204 al. 3 CPC indique dans quels cas les parties sont dispensées de comparution personnelle et habilitées à se faire représenter : la partie doit avoir un domicile hors du canton ou à l'étranger (let. a), ou être empêchée pour cause de maladie, d'âge ou autre juste motif (let. b). En outre, dans la procédure simplifiée, l'employeur ou l'assureur peut déléguer un employé; le bailleur peut déléguer le gérant de l'immeuble. Leur représentant doit être habilité par écrit à transiger (let. c). Le Code règle ainsi exhaustivement les cas où une personne peut se faire représenter à l'audience de conciliation. Il ne prévoit pas une telle possibilité pour le locataire, sauf à invoquer un juste motif (art. 204 al. 3 let. a ou b CPC). Le Message précise que la comparution personnelle des parties optimise les chances de succès de la conciliation, car il s'agit de la seule possibilité d'engager une véritable discussion. Il ajoute que la personne qui assiste une partie doit rester en retrait; les parties doivent avant tout s'exprimer elles-mêmes.”
“1) dans le délai et la forme prescrits par la loi (art. 130; 131 et 321 CPC), le recours du 16 juillet 2020 est recevable. 1.3 Il en va de même des autres actes des parties, lesquels ont été déposés dans le délai légal (art. 322 al. 2 CPC pour la réponse), respectivement dans le délai imparti par la Cour (pour la réplique et la duplique). 2. Les conclusions, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables (art. 326 al. 1 CPC). Ainsi, les faits nouveaux allégués par les parties, les moyens de preuve nouveaux proposés par les recourants et les conclusions de ceux-ci allant au-delà de la délivrance de l'autorisation de procéder ne sont pas recevables. 3. En substance, les recourants font grief à la Commission d'avoir rayé la cause du rôle, alors que la question de leur défaut n'avait pas été soulevée lors des deux premières audiences de conciliation. 3.1 3.1.1 L'art. 204 al. 1 CPC impose aux parties de comparaître en personne à l'audience de conciliation. Elles sont autorisées à se faire assister (art. 204 al. 2 CPC). L'art. 204 al. 3 CPC indique dans quels cas les parties sont dispensées de comparution personnelle et habilitées à se faire représenter : la partie doit avoir un domicile hors du canton ou à l'étranger (let. a), ou être empêchée pour cause de maladie, d'âge ou autre juste motif (let. b). En outre, dans la procédure simplifiée, l'employeur ou l'assureur peut déléguer un employé; le bailleur peut déléguer le gérant de l'immeuble. Leur représentant doit être habilité par écrit à transiger (let. c). Le Code règle ainsi exhaustivement les cas où une personne peut se faire représenter à l'audience de conciliation. Il ne prévoit pas une telle possibilité pour le locataire, sauf à invoquer un juste motif (art. 204 al. 3 let. a ou b CPC). Le Message précise que la comparution personnelle des parties optimise les chances de succès de la conciliation, car il s'agit de la seule possibilité d'engager une véritable discussion. Il ajoute que la personne qui assiste une partie doit rester en retrait; les parties doivent avant tout s'exprimer elles-mêmes.”
Die Parteien müssen persönlich erscheinen; das Nichterscheinen kann nach der Praxis zur Folge haben, dass die Klage als zurückgezogen gilt. Ist ein Nichterscheinen verursacht, kann die betroffene Partei innerhalb der dafür vorgesehenen Frist Wiedereinsetzung bzw. die Anberaumung einer neuen Verhandlung beantragen, wenn sie darlegt, dass das Fehlen nicht oder nur auf leichte Fahrlässigkeit zurückzuführen ist. Darüber hinaus ist die Existenz und Gültigkeit einer vom Schlichtungsamt ausgestellten Bewilligung zur Weiterführung der Sache vom Gericht zu prüfen; eine nicht geltend gemachte Beanstandung kann durch Treu und Glauben beschränkt sein.
“Le pouvoir d’examen de la Chambre des recours civile est donc limité à l’arbitraire s’agissant des faits retenus par l’autorité précédente (TF 4D_30/2017 du 5 décembre 2017 consid. 2.2 et les références citées). 3. 3.1 Le recourant reproche en substance au premier juge d’avoir considéré que sa requête était retirée et que la cause devait être rayée du rôle. Il expose qu’il a pris connaissance du courrier qui lui a été adressé le 12 octobre 2022 par la juge de paix, mais qu’il n’aurait pas vu la citation à comparaître qui lui avait été envoyée le même jour. Il explique qu’il ne s’est dès lors pas présenté à l’audience en question et qu’il s’agit d’une évidente méprise bien humaine, et non d’un oubli ou de désintérêt. Il s’excuse de son manquement et demande si le motif de son absence à l’audience ne pourrait pas être considéré comme une faute légère. Il requiert en outre la tenue d’une nouvelle audience, dès lors qu’il est important pour lui de pouvoir dialoguer avec l’intimé et entendre les explications de celui-ci pour clore cette affaire. Il relève encore qu’il y aurait lieu de faire supporter les frais de procédure à l’intimé. 3.2 3.2.1 Selon l’art. 204 al. 1 CPC, les parties doivent comparaître en personne à l’audience de conciliation. L’art. 206 al. 1 CPC prévoit qu’en cas de défaut du demandeur, la requête est considérée comme retirée, la procédure devient sans objet et l’affaire est rayée du rôle (cf. ég. TF 4A_179/2022 du 13 septembre 2022 consid. 5). Le demandeur est défaillant au sens de cette disposition lorsqu’il n’est pas présent à l’audience ni valablement représenté aux conditions de l’art. 204 al. 3 CPC (Bohnet, Commentaire romand, op. cit., n. 9 ad art. 206 CPC ; cf. ATF 141 III 159 consid. 2 ; TF 4A_51/2015 du 20 avril 2015 consid. 3.2). 3.2.2 Selon l’art. 148 CPC, le tribunal peut accorder un délai supplémentaire ou citer les parties à une nouvelle audience lorsque la partie défaillante en fait la requête et rend vraisemblable que le défaut ne lui est pas imputable ou n’est imputable qu’à une faute légère (al. 1). La requête est présentée dans les dix jours qui suivent celui où la cause du défaut a disparu (al. 2). La faute légère vise tout comportement ou manquement qui, sans être acceptable ou excusable, n’est pas particulièrement répréhensible, tandis que la faute grave suppose la violation de règles de prudence élémentaires qui s’imposent impérieusement à toute personne (TF 4A_617/2020 du 21 janvier 2021 consid.”
“3 Lorsque la tentative de conciliation n'aboutit pas, l'autorité de conciliation délivre au demandeur une autorisation de procéder (art. 209 al. 1 CPC). L'autorisation de procéder n'est pas une décision, de sorte qu'elle ne peut faire l'objet ni d'un recours, ni d'un appel (ATF 140 III 310 consid. 1.3.2). Sa validité peut en revanche être contestée dans le cadre de la procédure au fond (arrêt du Tribunal fédéral 4A_387/2013 du 17 février 2014 consid. 3.2). 2.1.4 L'existence d'une autorisation de procéder valable, délivrée par l'autorité de conciliation, est une condition de recevabilité de la demande, que le tribunal saisi de la cause doit examiner d'office en vertu de l'art. 60 CPC (ATF 140 III 70 consid. 5; 139 III 273 consid. 2.1). Il ne doit donc pas attendre que le défendeur soulève un moyen pour vérifier que le demandeur dispose d'une autorisation valable de procéder (ATF 139 III 273 consid. 2.1; BOHNET, in CR CPC, 2ème éd. 2019, n. 66 ad art. 59 CPC). Le tribunal pourra ainsi être amené à constater que le demandeur n'a pas comparu personnellement à l'audience de conciliation (cf. art. 204 al. 1 CPC), que l'autorité de conciliation a méconnu cette situation et délivré ainsi une autorisation de procéder non valable (ATF 140 III 310 consid. 1.3.2). 2.1.5 En vertu de l'art. 2 al. 2 CC, l'abus manifeste d'un droit n'est pas protégé par la loi. Ce principe vaut également dans le domaine de la procédure. Il peut y avoir abus de droit, notamment, lorsque l'exercice d'un droit ne répond à aucun intérêt. En outre, le principe de la bonne foi (art. 52 CPC) s'oppose à ce qu'une partie qui constate un prétendu vice de procédure ne le signale pas immédiatement, à un moment où il pourrait encore être le cas échéant corrigé, mais attende l'issue de la procédure pour l'invoquer ultérieurement si celle-ci lui a été défavorable (ATF 142 III 296 consid. 2.4.3.1). Par exemple, bien qu'il faille retenir qu'une autorisation de procéder délivrée par une autorité incompétente à raison du lieu n'est en principe pas valable, il y a lieu d'admettre que le défendeur ayant pris part à la procédure de conciliation sans émettre la moindre réserve relative à l'incompétence ratione loci de l'autorité de conciliation ne peut pas invoquer un tel vice devant le tribunal (arrêt du Tribunal fédéral 4A_400/2019 du 17 mars 2020 consid.”
“Sous réserve des exceptions énumérées à l'art. 198 CPC, la procédure au fond doit être précédée d'une tentative de conciliation devant une autorité de conciliation (art. 197 CPC). Cette obligation a été introduite par le législateur dans le but de décharger les tribunaux des affaires qui sont susceptibles d'être conciliées. Ce but ne peut être atteint que si les parties comparaissent personnellement à l'audience de conciliation, ce à quoi l'art. 204 al. 1 CPC les oblige, et, s'il s'agit de personnes morales, que si les personnes physiques qui comparaissent pour elles ont qualité pour les représenter (ATF 141 III 159 consid. 1.2.2 et 2.3; 140 III 70 consid. 4.3 s.). Si la tentative de conciliation n'aboutit pas, l'autorité de conciliation consigne l'échec au procès-verbal et délivre l'autorisation de procéder (art. 209 al. 1 CPC). Cette autorisation de procéder est une condition de recevabilité de la demande. Le demandeur doit joindre l'autorisation de procéder à sa demande (art. 221 al. 2 let. b CPC). Le tribunal doit vérifier d'office son existence (art. 60 CPC; ATF 146 III 185 consid. 4.4.2 et les arrêts cités). Le moyen tiré de l'invalidité de l'autorisation de procéder doit être soulevé en temps utile devant le tribunal, sous peine de violation des règles de la bonne foi (art. 52 CPC).”
Ein Gesuch um Dispense von der persönlichen Anwesenheit ist spätestens an der Verhandlung zu stellen; nach der zitierten Rechtsprechung genügt ein derartiges Gesuch, das an der Verhandlung formuliert wird, um die Gegenpartei «vorgängig» im Sinn von Art. 204 Abs. 4 ZPO zu informieren.
“L’absence de l’un des consorts nécessaires à l’audience de conciliation est imputable à tous (TF 4A_135/2018 du 27 avril 2018 consid. 2.4 et 3.1 ; CREC 27 février 2013/59 consid. 3.2 ; JdT 2012 III 207 note Piotet ; Aeschlimann-Disler et Heinzmann, in Petit Commentaire, Code de procédure civile, Bâle 2021 [ci-après : PC-CPC], n. 2 ad art. 206). L’art. 206 al. 1 CPC vaut pour toutes les procédures de conciliation, y compris dans les affaires de bail à loyer. Cette disposition s’applique en particulier au locataire qui ne respecte pas les prescriptions légales de comparution, au risque de provoquer une déchéance de ses droits, notamment lorsqu’il agit pour contester la résiliation du bail ou une augmentation de loyer (TF 4C_1/2013 du 25 juin 2013 consid. 4.3 ; Bohnet, CPC annoté [ci-après : CPC annoté], Neuchâtel 2022, n. 3 ad art. 206). La requête de dispense de comparution doit être formulée au plus tard à l’audience, ce qui suffit pour informer la partie adverse « à l’avance » comme exigé par l’art. 204 al. 4 CPC (TF 4A_179/2022 précité consid. 6.2 ; TF 5A_704/2015 du 22 mars 2016 consid. 6.3). Une partie ne saurait justifier de son absence ultérieurement, encore moins lors du dépôt de l’action au fond (TF 4A_135/2018 du 24 avril 2018 consid. 2.4). Demeure réservée la possibilité de requérir une restitution de délai au sens des art. 147 s. CPC (TF 4C_1/2013 du 25 juin 2013 consid. 4.3 ; sur le tout : Aeschlimann-Disler et Heinzmann, PC-CPC, n. 21 ad art. 204). 3.3 3.3.1 La pièce que l’appelant invoque à l’appui de sa thèse selon laquelle X.________ ne serait pas colocataire mais uniquement garant, soit la pièce 3 de son bordereau, a été déclarée irrecevable. Aussi, l’appelant ne peut pas s’en prévaloir. Même à en admettre la recevabilité, elle ne suffirait pas. En effet, la thèse selon laquelle un colocataire ne serait qu’un « garant » ne doit être admise que dans des cas très exceptionnels, lorsque le bailleur savait pertinemment que l'intéressé n'entendait intervenir que comme garant. Si une clause explicite du bail ne l'indique pas, l'intéressé — porteur du fardeau de la preuve — doit le démontrer (Lachat et al.”
“L’absence de l’un des consorts nécessaires à l’audience de conciliation est imputable à tous (TF 4A_135/2018 du 27 avril 2018 consid. 2.4 et 3.1 ; CREC 27 février 2013/59 consid. 3.2 ; JdT 2012 III 207 note Piotet ; Aeschlimann-Disler et Heinzmann, in Petit Commentaire, Code de procédure civile, Bâle 2021 [ci-après : PC-CPC], n. 2 ad art. 206). L’art. 206 al. 1 CPC vaut pour toutes les procédures de conciliation, y compris dans les affaires de bail à loyer. Cette disposition s’applique en particulier au locataire qui ne respecte pas les prescriptions légales de comparution, au risque de provoquer une déchéance de ses droits, notamment lorsqu’il agit pour contester la résiliation du bail ou une augmentation de loyer (TF 4C_1/2013 du 25 juin 2013 consid. 4.3 ; Bohnet, CPC annoté [ci-après : CPC annoté], Neuchâtel 2022, n. 3 ad art. 206). La requête de dispense de comparution doit être formulée au plus tard à l’audience, ce qui suffit pour informer la partie adverse « à l’avance » comme exigé par l’art. 204 al. 4 CPC (TF 4A_179/2022 précité consid. 6.2 ; TF 5A_704/2015 du 22 mars 2016 consid. 6.3). Une partie ne saurait justifier de son absence ultérieurement, encore moins lors du dépôt de l’action au fond (TF 4A_135/2018 du 24 avril 2018 consid. 2.4). Demeure réservée la possibilité de requérir une restitution de délai au sens des art. 147 s. CPC (TF 4C_1/2013 du 25 juin 2013 consid. 4.3 ; sur le tout : Aeschlimann-Disler et Heinzmann, PC-CPC, n. 21 ad art. 204). 3.3 3.3.1 La pièce que l’appelant invoque à l’appui de sa thèse selon laquelle X.________ ne serait pas colocataire mais uniquement garant, soit la pièce 3 de son bordereau, a été déclarée irrecevable. Aussi, l’appelant ne peut pas s’en prévaloir. Même à en admettre la recevabilité, elle ne suffirait pas. En effet, la thèse selon laquelle un colocataire ne serait qu’un « garant » ne doit être admise que dans des cas très exceptionnels, lorsque le bailleur savait pertinemment que l'intéressé n'entendait intervenir que comme garant. Si une clause explicite du bail ne l'indique pas, l'intéressé — porteur du fardeau de la preuve — doit le démontrer (Lachat et al.”
“L’absence de l’un des consorts nécessaires à l’audience de conciliation est imputable à tous (TF 4A_135/2018 du 27 avril 2018 consid. 2.4 et 3.1 ; CREC 27 février 2013/59 consid. 3.2 ; JdT 2012 III 207 note Piotet ; Aeschlimann-Disler et Heinzmann, in Petit Commentaire, Code de procédure civile, Bâle 2021 [ci-après : PC-CPC], n. 2 ad art. 206). L’art. 206 al. 1 CPC vaut pour toutes les procédures de conciliation, y compris dans les affaires de bail à loyer. Cette disposition s’applique en particulier au locataire qui ne respecte pas les prescriptions légales de comparution, au risque de provoquer une déchéance de ses droits, notamment lorsqu’il agit pour contester la résiliation du bail ou une augmentation de loyer (TF 4C_1/2013 du 25 juin 2013 consid. 4.3 ; Bohnet, CPC annoté [ci-après : CPC annoté], Neuchâtel 2022, n. 3 ad art. 206). La requête de dispense de comparution doit être formulée au plus tard à l’audience, ce qui suffit pour informer la partie adverse « à l’avance » comme exigé par l’art. 204 al. 4 CPC (TF 4A_179/2022 précité consid. 6.2 ; TF 5A_704/2015 du 22 mars 2016 consid. 6.3). Une partie ne saurait justifier de son absence ultérieurement, encore moins lors du dépôt de l’action au fond (TF 4A_135/2018 du 24 avril 2018 consid. 2.4). Demeure réservée la possibilité de requérir une restitution de délai au sens des art. 147 s. CPC (TF 4C_1/2013 du 25 juin 2013 consid. 4.3 ; sur le tout : Aeschlimann-Disler et Heinzmann, PC-CPC, n. 21 ad art. 204). 3.3 3.3.1 La pièce que l’appelant invoque à l’appui de sa thèse selon laquelle X.________ ne serait pas colocataire mais uniquement garant, soit la pièce 3 de son bordereau, a été déclarée irrecevable. Aussi, l’appelant ne peut pas s’en prévaloir. Même à en admettre la recevabilité, elle ne suffirait pas. En effet, la thèse selon laquelle un colocataire ne serait qu’un « garant » ne doit être admise que dans des cas très exceptionnels, lorsque le bailleur savait pertinemment que l'intéressé n'entendait intervenir que comme garant. Si une clause explicite du bail ne l'indique pas, l'intéressé — porteur du fardeau de la preuve — doit le démontrer (Lachat et al.”