Les parties peuvent demander que des questions complémentaires soient posées au témoin ou les lui poser elles-mêmes avec l’assentiment du tribunal.
3 commentaries
Bei der Kindesanhörung findet nicht das Zeugnisrecht Anwendung. Die Anhörung des Kindes erfolgt «in geeigneter Weise» und in der Regel in Abwesenheit der Eltern, sodass die Möglichkeit, Ergänzungsfragen der Parteien wie beim Zeugnis zu stellen (Art. 173 ZPO), regelmässig ausser Betracht fällt.
“Was die Durchführung einer Kindesanhörung im Rechtsmittelverfahren anbelangt, stützt sich der Beschwerdeführer auf einzelne Bestimmungen der ZPO. Hier scheint er zu übersehen, dass diese im kantonalen Rechtsmittelverfahren nur subsidiär gelten und es sich diesfalls nicht um Bundesrecht, sondern um ergänzendes kantonales Recht handelt (Art. 314 Abs. 1 i.V.m. Art. 450f ZGB), welches einer beschränkten Prüfung unterliegt (BGE 144 I 159 E. 4.2; 140 III 385 E. 2.3 in fine; je mit Hinweisen). Der Beschwerdeführer wirft der Vorinstanz nicht vor, das kantonale Verfahrensrecht willkürlich angewandt zu haben (vgl. vorne E. 2.2), indem sie auf eine Kindesanhörung verzichtete. Mit dem Verweis auf die Wahrheitspflicht beim Zeugnis sowie das Recht, Ergänzungsfragen zu stellen, verkennt er ferner den Charakter der Kindesanhörung. Diese findet grundsätzlich in Abwesenheit der Eltern statt (vgl. Art. 314a Abs. 2 Satz 2 ZGB und Art. 298 Abs. 2 ZPO), sodass die Möglichkeit, Ergänzungsfragen zu stellen wie beim Zeugnis (Art. 173 ZPO), von vornherein ausser Betracht fällt. Es erfolgt auch keine Ermahnung zur Wahrheit unter Hinweis auf die strafrechtlichen Folgen des falschen Zeugnisses (Art. 171 Abs. 1 ZPO), denn das Kind ist nicht als Zeuge, sondern "in geeigneter Weise" anzuhören (Art. 314a Abs. 1 ZGB und Art. 298 Abs. 1 ZPO). Insofern zielt seine Argumentation an der Sache vorbei.”
“Was die Durchführung einer Kindesanhörung im Rechtsmittelverfahren anbelangt, stützt sich der Beschwerdeführer auf einzelne Bestimmungen der ZPO. Hier scheint er zu übersehen, dass diese im kantonalen Rechtsmittelverfahren nur subsidiär gelten und es sich diesfalls nicht um Bundesrecht, sondern um ergänzendes kantonales Recht handelt (Art. 314 Abs. 1 i.V.m. Art. 450f ZGB), welches einer beschränkten Prüfung unterliegt (BGE 144 I 159 E. 4.2; 140 III 385 E. 2.3 in fine; je mit Hinweisen). Der Beschwerdeführer wirft der Vorinstanz nicht vor, das kantonale Verfahrensrecht willkürlich angewandt zu haben (vgl. vorne E. 2.2), indem sie auf eine Kindesanhörung verzichtete. Mit dem Verweis auf die Wahrheitspflicht beim Zeugnis sowie das Recht, Ergänzungsfragen zu stellen, verkennt er ferner den Charakter der Kindesanhörung. Diese findet grundsätzlich in Abwesenheit der Eltern statt (vgl. Art. 314a Abs. 2 Satz 2 ZGB und Art. 298 Abs. 2 ZPO), sodass die Möglichkeit, Ergänzungsfragen zu stellen wie beim Zeugnis (Art. 173 ZPO), von vornherein ausser Betracht fällt. Es erfolgt auch keine Ermahnung zur Wahrheit unter Hinweis auf die strafrechtlichen Folgen des falschen Zeugnisses (Art. 171 Abs. 1 ZPO), denn das Kind ist nicht als Zeuge, sondern "in geeigneter Weise" anzuhören (Art. 314a Abs. 1 ZGB und Art. 298 Abs. 1 ZPO). Insofern zielt seine Argumentation an der Sache vorbei.”
Lehnt der Richter eine Frage (insbesondere eine Ergänzungsfrage) ab, muss die fragende Partei die Verweigerung protokollieren lassen. Der Richter hat die Ablehnung zu begründen, entweder sofort oder im Urteil.
“Et de se prévaloir de l’art 29 Cst. féd, et des arts. 53 al. 1, 152 al. 1 et 238 let. g CPC. 2.2. L’art. 29 Cst. féd. spécifie, sous la note marginale « Garanties générales de procédure » que « Les parties ont le droit d’être entendues » (al. 2). Il s’agit d’un droit fondamental qui, en procédure civile, trouve son écho à l’art. 53 al. 1 CPC. La disposition concrétise le droit d’une partie de participer à l’administration de preuves pertinentes et valablement offertes (Dang/ Nguyen, CR-Cst. féd., I, 2021, Nos. 156 ss). 2.2.1. Le droit d’être entendu, en procédure civile, comporte, entre autres, « le droit à la preuve » (« Recht auf Beweis » ; art. 8 CC ; art. 152 CPC ; ATF 143 III 297 consid. 9.3.1 ; 124 III 241 consid. 2 = JdT 2000 I 130 ; TF 4A_335/2019 du 29.04.2020 consid. 6.2.2 = RSPC 2020 p. 538), soit donc, notamment, le droit de poser (ou faire poser) des questions aux témoins, et ce tant par rapport aux allégués formulés, que sous forme de questions complémentaires par rapport aux réponses données (art. 173 CPC). 2.2.2. La preuve a pour objet les faits pertinents et contestés (art. 150 al. 1 CPC ; Hofmann/Lüscher, Le Code de procédure civile, Berne, 3e éd. 2024, p. 171). 2.2.3. Le juge peut refuser une question lorsque les preuves administrées lui ont permis de se forger sa conviction et que, procédant d’une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, il a la certitude que ces dernières ne pourraient pas l’amener à modifier son opinion » (ATF 146 III 73 consid. 5.2.2 ; 143 III 297 consid. 9. 3.2 ; TF 2C_1125/2018 du 7 janvier 2019 consid. 5.1 ; Schweizer, CR-CPC, op. cit. N. 10 ad art. 152 CPC). 2.2.4. Si le juge refuse une question, il incombe à la partie questionnante de faire verbaliser le refus (art. 176 al. 1 CPC ; Schweizer, in : CR-CPC, op. cit. N. 4 ad art. 173 CPC ; Hasenböhler, Das Beweisrecht der ZPO, vol. 2, Zurich, 2019, p. 149). Au juge ensuite de motiver son refus, soit séance tenante, ou dans son jugement. 2.3. En l’espèce, l’on ignore pour quelles raisons le Tribunal avait refusé les questions litigieuses posées au « témoin » C______ et à la témoin D______.”
“538), soit donc, notamment, le droit de poser (ou faire poser) des questions aux témoins, et ce tant par rapport aux allégués formulés, que sous forme de questions complémentaires par rapport aux réponses données (art. 173 CPC). 2.2.2. La preuve a pour objet les faits pertinents et contestés (art. 150 al. 1 CPC ; Hofmann/Lüscher, Le Code de procédure civile, Berne, 3e éd. 2024, p. 171). 2.2.3. Le juge peut refuser une question lorsque les preuves administrées lui ont permis de se forger sa conviction et que, procédant d’une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, il a la certitude que ces dernières ne pourraient pas l’amener à modifier son opinion » (ATF 146 III 73 consid. 5.2.2 ; 143 III 297 consid. 9. 3.2 ; TF 2C_1125/2018 du 7 janvier 2019 consid. 5.1 ; Schweizer, CR-CPC, op. cit. N. 10 ad art. 152 CPC). 2.2.4. Si le juge refuse une question, il incombe à la partie questionnante de faire verbaliser le refus (art. 176 al. 1 CPC ; Schweizer, in : CR-CPC, op. cit. N. 4 ad art. 173 CPC ; Hasenböhler, Das Beweisrecht der ZPO, vol. 2, Zurich, 2019, p. 149). Au juge ensuite de motiver son refus, soit séance tenante, ou dans son jugement. 2.3. En l’espèce, l’on ignore pour quelles raisons le Tribunal avait refusé les questions litigieuses posées au « témoin » C______ et à la témoin D______. Il aurait dû motiver son refus. Il se peut que, se souvenant de son jugement rendu en 2013, dans une affaire « identique », il se soit forgé sa conviction ex ante quant à l’issue du litige. 2.3.1. Quoi qu’il en soit, le Tribunal eût dû s’expliquer. L’instrument du refus d’admettre des questions posées à des témoins est d’un maniement délicat. Il se peut toujours qu’une question, qui lui paraît inutile ou non pertinente, paraisse, ultérieurement, aux juges d’appel, utile et pertinente. 2.3.2. En l’occurrence, l’appelant, qua demandeur, avait sollicité du Tribunal le droit de pouvoir poser aux deux témoins des questions par rapport à plusieurs allégués, régulièrement introduits (Bordereau des preuves complémentaires du 23.”
“Et de se prévaloir de l’art 29 Cst. féd, et des arts. 53 al. 1, 152 al. 1 et 238 let. g CPC. 2.2. L’art. 29 Cst. féd. spécifie, sous la note marginale « Garanties générales de procédure » que « Les parties ont le droit d’être entendues » (al. 2). Il s’agit d’un droit fondamental qui, en procédure civile, trouve son écho à l’art. 53 al. 1 CPC. La disposition concrétise le droit d’une partie de participer à l’administration de preuves pertinentes et valablement offertes (Dang/ Nguyen, CR-Cst. féd., I, 2021, Nos. 156 ss). 2.2.1. Le droit d’être entendu, en procédure civile, comporte, entre autres, « le droit à la preuve » (« Recht auf Beweis » ; art. 8 CC ; art. 152 CPC ; ATF 143 III 297 consid. 9.3.1 ; 124 III 241 consid. 2 = JdT 2000 I 130 ; TF 4A_335/2019 du 29.04.2020 consid. 6.2.2 = RSPC 2020 p. 538), soit donc, notamment, le droit de poser (ou faire poser) des questions aux témoins, et ce tant par rapport aux allégués formulés, que sous forme de questions complémentaires par rapport aux réponses données (art. 173 CPC). 2.2.2. La preuve a pour objet les faits pertinents et contestés (art. 150 al. 1 CPC ; Hofmann/Lüscher, Le Code de procédure civile, Berne, 3e éd. 2024, p. 171). 2.2.3. Le juge peut refuser une question lorsque les preuves administrées lui ont permis de se forger sa conviction et que, procédant d’une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, il a la certitude que ces dernières ne pourraient pas l’amener à modifier son opinion » (ATF 146 III 73 consid. 5.2.2 ; 143 III 297 consid. 9. 3.2 ; TF 2C_1125/2018 du 7 janvier 2019 consid. 5.1 ; Schweizer, CR-CPC, op. cit. N. 10 ad art. 152 CPC). 2.2.4. Si le juge refuse une question, il incombe à la partie questionnante de faire verbaliser le refus (art. 176 al. 1 CPC ; Schweizer, in : CR-CPC, op. cit. N. 4 ad art. 173 CPC ; Hasenböhler, Das Beweisrecht der ZPO, vol. 2, Zurich, 2019, p. 149). Au juge ensuite de motiver son refus, soit séance tenante, ou dans son jugement. 2.3. En l’espèce, l’on ignore pour quelles raisons le Tribunal avait refusé les questions litigieuses posées au « témoin » C______ et à la témoin D______.”
Lehnt das Gericht Ergänzungsfragen ab, hat es den Ablehnungsentscheid zu begründen — entweder sofort oder in seinem Urteil. Die Partei muss den Verweigerungsentscheid protokollieren lassen; das Unterlassen der Begründung ist in der Berufung als Rechtsmangel rügbar.
“538), soit donc, notamment, le droit de poser (ou faire poser) des questions aux témoins, et ce tant par rapport aux allégués formulés, que sous forme de questions complémentaires par rapport aux réponses données (art. 173 CPC). 2.2.2. La preuve a pour objet les faits pertinents et contestés (art. 150 al. 1 CPC ; Hofmann/Lüscher, Le Code de procédure civile, Berne, 3e éd. 2024, p. 171). 2.2.3. Le juge peut refuser une question lorsque les preuves administrées lui ont permis de se forger sa conviction et que, procédant d’une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, il a la certitude que ces dernières ne pourraient pas l’amener à modifier son opinion » (ATF 146 III 73 consid. 5.2.2 ; 143 III 297 consid. 9. 3.2 ; TF 2C_1125/2018 du 7 janvier 2019 consid. 5.1 ; Schweizer, CR-CPC, op. cit. N. 10 ad art. 152 CPC). 2.2.4. Si le juge refuse une question, il incombe à la partie questionnante de faire verbaliser le refus (art. 176 al. 1 CPC ; Schweizer, in : CR-CPC, op. cit. N. 4 ad art. 173 CPC ; Hasenböhler, Das Beweisrecht der ZPO, vol. 2, Zurich, 2019, p. 149). Au juge ensuite de motiver son refus, soit séance tenante, ou dans son jugement. 2.3. En l’espèce, l’on ignore pour quelles raisons le Tribunal avait refusé les questions litigieuses posées au « témoin » C______ et à la témoin D______. Il aurait dû motiver son refus. Il se peut que, se souvenant de son jugement rendu en 2013, dans une affaire « identique », il se soit forgé sa conviction ex ante quant à l’issue du litige. 2.3.1. Quoi qu’il en soit, le Tribunal eût dû s’expliquer. L’instrument du refus d’admettre des questions posées à des témoins est d’un maniement délicat. Il se peut toujours qu’une question, qui lui paraît inutile ou non pertinente, paraisse, ultérieurement, aux juges d’appel, utile et pertinente. 2.3.2. En l’occurrence, l’appelant, qua demandeur, avait sollicité du Tribunal le droit de pouvoir poser aux deux témoins des questions par rapport à plusieurs allégués, régulièrement introduits (Bordereau des preuves complémentaires du 23.”
Utilisez la page actuelle comme contexte pour rechercher, résumer, comparer ou rédiger.