312 commentaries
Neu vorgebrachte Einreden oder Tatsachenbehauptungen gelten grundsätzlich als neu und sind nach Art. 326 Abs. 1 ZPO unzulässig, wenn sie nicht bereits vor der ersten Instanz erhoben wurden. Beschwerden über die Durchführung des Séquestres sind regelmässig in der Beschwerde/Plainte geltend zu machen und nicht in der Oppositionssache zu beurteilen. Für das Rekursverfahren gegen Entscheide über das Séquestre ist jedoch zu beachten, dass Art. 278 LP eine Schranke von Art. 326 Abs. 1 ZPO teilweise aufhebt: Im Rekurs sind wahre nova ohne Weiteres zulässig; pseudo‑nova sind nur unter den nach der Rechtsprechung geltenden Voraussetzungen (ähnlich Art. 317 Abs. 1 CPC) beachtlich. Ob neu vorgelegte Beweismittel oder Aktenstücke zulässig sind, hängt folglich von den in der Rechtsprechung geforderten Nachweisen ab, dass sie in der ersten Instanz trotz gebotener Sorgfalt nicht hätten vorgebracht werden können.
“17 LP) auprès de l'autorité de surveillance ; les griefs concernant l'exécution du séquestre doivent donc être soulevés dans la procédure de plainte (ATF 142 III 291 consid. 2.1). La question de savoir si l’exécution du séquestre a permis de faire bloquer notablement plus de biens qu'il n'en fallait pour couvrir sa créance en capital, intérêts et frais (art. 97 al. 2 LP) relève donc de la plainte, et non de l'opposition à l'ordonnance de séquestre (TF 5A_909/2016 du 10 août 2017 consid. 4.1 ; TF 5A_947/2012 du 14 mai 2013 consid. 4.1). c) En l’espèce, force est de constater que le moyen tiré de l'interdiction de séquestrer plus de biens que nécessaire est irrecevable dans le cadre de la présente procédure d’opposition au séquestre. Il aurait dû être formulé dans le cadre d’une plainte contre le procès-verbal de séquestre. Or, la recourante ne prétend pas avoir agi par cette voie. Le moyen est également irrecevable au motif qu’il est nouveau, car non invoqué devant l’autorité de première instance (art. 326 al. 1 CPC). A supposer recevable, le grief devrait de toute manière être rejeté. En effet, le séquestre a été limité à la somme de 830'000 fr., ainsi que cela ressort du procès-verbal de séquestre délivré par l’office des poursuites zurichois le 1er juin 2023. Or, ce montant n’est que très légèrement supérieur à celui de 815'161 fr. 25 articulé par la recourante elle-même comme admissible sous l’angle des art. 97 et 274 LP. Il s’ensuit qu’en aucun cas il ne peut être considéré que le montant du séquestre serait abusif au sens de la jurisprudence du Tribunal fédéral, selon laquelle le séquestre ne s’avère manifestement abusif au sens de l’art. 97 al. 2 LP que lorsqu’il bloque beaucoup plus de biens que ce qui est nécessaire pour éteindre la créance invoquée (ATF 120 II 49 consid. 2a). C. Violation de l’art. 277 LP a) La recourante fait valoir que le premier juge « devait accepter la fourniture de sûretés » et la laisser disposer librement de ses actifs dont « la valeur dépasse largement le montant de la créance » ; elle lui reproche d’avoir violé l’art.”
“Ce n'est que lorsque la requête de séquestre se fonde sur une décision « non Lugano » ou sur une sentence arbitrale étrangère que le juge de l'opposition au séquestre est compétent pour examiner le respect des conditions de la reconnais-sance ainsi que les motifs de refus de l'exequatur (ATF 147 III 491 consid. 6.2.2 et les références). c) Il s’ensuit, en l’espèce, que le recours est irrecevable en tant qu’il vise le séquestre fondé sur les quatre jugements français et leur caractère exécu-toire, le juge de l'opposition au séquestre n’étant pas compétent pour en connaître. Même si on considérait que le recours, à cet égard, est dirigé contre l’ordonnance de séquestre du 24 mai 2023, il serait irrecevable pour tardiveté (art. 43 par. 5 CL). En revanche, en tant qu’il vise le séquestre fondé sur la sentence arbit-rale étrangère et le caractère exécutoire de celle-ci, le recours – déposé dans le délai de dix jours de l’art. 321 al. 2 CPC et dans les formes requises (art. 321 al. 1 CPC) – est recevable, sous réserve des considérants figurant sous chiffre III ci-après. d) La réponse de l’intimée est recevable (art. 322 CPC). e) En matière d'opposition au séquestre, les parties peuvent alléguer des faits nouveaux dans la procédure de recours (art. 278 al. 3 LP). Cette disposi-tion déroge à l'art. 326 al. 1 CPC et permet aux parties à un recours contre une décision sur opposition au séquestre d’alléguer des faits nouveaux et de produire des pièces nouvelles. Les vrais nova sont recevables sans restriction et les pseudo-nova aux conditions de l’art. 317 al. 1 CPC appliqué par analogie (ATF 145 III 324 consid. 6, JdT 2019 II 275) ; il faut donc que la partie qui les invoque ou les produit établisse qu’ils ne pouvaient l'être devant la première instance bien qu’elle ait fait preuve de la diligence requise (CPF 29 décembre 2023/265 ; CPF 2 mars 2022/18 ; CPF 2 décembre 2021/262 ; CPF 19 mai 2020/130). En l’espèce, les pièces nouvelles produites à l’appui du recours, qui ne figurent pas au dossier de première instance et sont antérieures à la clôture de l’instruction de la cause en première instance, sont irrecevables dès lors que la recourante ne démontre pas ni même n’allègue de motifs pour lesquels ces pièces n’auraient pas pu être produites dans le délai au 5 juillet 2023, respectivement au 10 juillet 2023, imparti lors de l’audience du 27 juin 2023.”
Art. 326 Abs. 1 ZPO schliesst neue Anträge, neue Tatsachenbehauptungen und neue Beweismittel im Rekurs aus. Entsprechend darf eine detaillierte Festsetzung der erstinstanzlichen Kosten nicht allein auf einer Liste beruhen, die erstmals im Rekurs vorgelegt wird; eine solche Detailfestsetzung bleibt der Vorinstanz vorbehalten oder ist dorthin zurückzuweisen.
“chiffre I du dispositif de la décision du 28 septembre 2023) qui violerait ce principe, puisque celle-ci, assortie d’une signalisation visible, continuerait à décourager les propriétaires et leurs utilisateurs dérivés à stationner sur l’article ddd alors qu’ils en auraient en réalité le droit. L’effet se déploierait également sur d’éventuels futurs propriétaires, puisque la mise à ban est reliée à l’immeuble. 2.4.6. Il s’ensuit que c’est à juste titre que la Juge de paix a rendu la décision attaquée annulant la mise à ban qu’elle a initialement prononcée à tort. L’« opposition » de la recourante du 3 décembre 2024 doit ainsi être rejetée sur ce point. 3. La recourante demande finalement que l’Etat lui rembourse les frais de CHF 1'241.90 (frais de publication et d’installation de la signalisation), avec intérêt, qu’elle a engagés pour la mise en œuvre de la décision du 28 septembre 2023 admettant sa mise à ban. En l’occurrence, la recourante formule pour la première fois ses prétentions au stade de l’instance cantonale. Une nouvelle conclusion en procédure d’appel doit répondre aux conditions de l’art. 317 al. 2 CPC, ce qui n’est pas le cas ici et la recourante ne l’expose guère, et elle est tout simplement irrecevable en procédure de recours (cf. art. 326 al. 1 CPC). Il s’ensuit l’irrecevabilité de ce chef de conclusions. 4. Les frais de la présente procédure doivent être mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Les frais judiciaires sont fixés à CHF 1'000.- et seront prélevés sur l’avance de frais versée par la recourante. Il n’est pas alloué de dépens. la Cour arrête : L’« opposition » est rejetée dans la mesure de sa recevabilité. Partant, la décision de la Juge de paix de l'arrondissement de la Broye du 5 novembre 2024 est confirmée. Les frais judiciaires dus à l’Etat, fixés à CHF 1'000.-, sont mis à la charge de A.________. Ils seront prélevés sur l’avance de frais prestée. Il n’est pas alloué de dépens. Notification. Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière civile; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). Il connaît également des recours constitutionnels subsidiaires; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art.”
“Les intimés en déduisent que le recours doit partant être rejeté dans la mesure de sa recevabilité. Ils se trompent car le recourant a chiffré exactement le montant qu’il réclame en recours. Il a dès lors pris des conclusions au fond recevables (PC CPC-Bastons Bulletti, 2021, art. 321 n. 7 et art. 327 n. 4). Savoir si la cause doit être réformée ou la décision annulée et renvoyée au premier juge est cependant laissé à l’appréciation de l’instance cantonale dont le choix ne saurait être restreint par les conclusions uniquement réformatoires du recourant (cf. not. arrêt TF 5A_292/2012 du 10 juillet 2012 consid. 2.3). 2.4. Les intimés soutiennent ensuite que le montant de CHF 2'000.- est raisonnable et peut être confirmé. Toutefois, pour s’en convaincre, il faudrait procéder à une analyse de la liste de frais produite pour la première fois en recours. Or, il n’incombe pas à la Cour de procéder elle-même à la fixation détaillée des dépens de première instance sur la base d’une liste de frais irrecevable en procédure de recours (art. 326 al. 1 CPC). 2.5. Il s’ensuit que le recours du 10 décembre 2021 doit être admis. Le chiffre 4 de la décision du Tribunal du 29 octobre 2021 est annulé et la cause est renvoyée au premier juge pour qu’il procède à la fixation détaillée des dépens sur la base de la liste de frais de A.________ jointe au présent arrêt à l’attention du Tribunal avec une copie de la réponse du 4 février 2022 dans laquelle les intimés développent leurs objections contre cette liste de frais. 3. Les frais de la procédure de recours seront mis à la charge de B.________ et C.________ SA solidairement ; en effet, ayant expressément soutenu en recours la décision du Tribunal, ils ont succombé au sens de l’art. 106 al. 1 CPC, de sorte qu’il ne sera pas fait application de l’art. 107 al. 2 CPC, qui ne constitue au demeurant pas une base légale pour condamner le canton au paiement de dépens (ATF 140 III 385). Les frais judiciaires seront arrêtés à CHF 600.- et perçus sur l’avance effectuée par A.________, qui a droit à son remboursement par les intimés (art.”
Das Gericht ist verpflichtet, die Verfahrensakte zu führen und prozessrelevante Unterlagen, namentlich eingegangene Belegstücke wie die Umschlaghülle, aufzubewahren. Wird diese Sorgfaltspflicht nicht erfüllt, kann sich ein strikter Ausschluss neuer Tatsachenbehauptungen oder Beweismittel nach Art. 326 Abs. 1 ZPO als unbillig erweisen, weil die betroffene Partei deshalb den Beweis (etwa für die fristgerechte Absendung) nicht erbringen kann.
“Le dossier ne permet pas en outre de retenir que A.________ se serait fiée autrement qu’en étant de bonne foi aux renseignements qu’elle a obtenus en s’adressant au greffe du tribunal compétent. Elle n’avait ainsi aucune raison de ne pas suivre l’indication de la greffière qui, apprenant le vendredi que la recourante n’était pas en mesure de déposer sa duplique dans le délai pour des raisons techniques, lui a permis d’envoyer son acte au plus tard jusqu’au lundi suivant. Il ne peut en tout cas pas être retenu à l’encontre de A.________, qui ne pouvait pas se rendre compte du caractère potentiellement discutable de l’avantage qui lui était concédé, une quelconque négligence procédurale. Dans ces circonstances, on ne peut pas reprocher à la recourante de ne pas avoir adressé au tribunal une requête de prolongation de délai écrite ni d’avoir inféré des circonstances qu’un report de délai lui avait été accordé jusqu’au 13 septembre suivant. 5. a) Les conclusions, allégations de fait et preuves nouvelles sont irrecevables (art. 326 al. 1 CPC). b) L’exclusion vise tant les vrais que les pseudo nova, excusables ou non et s’applique à toutes les parties. Elle n’affecte en revanche pas les arguments de droit, ni les faits notoires (Chabloz/Dietschy-Martenet/Heinzmann, PC CPC, n. 2 ad art. 326 ; Jeandin, CR CPC, n. 8 ad art. 326 CPC). c) Au sens de l’article 53 al. 2 CPC, les parties disposent du droit de consulter le dossier de leur procédure. Ce droit implique l’obligation de la part du tribunal de tenir un dossier judiciaire. Celui-ci doit contenir tout ce qui relève de l’affaire et ce qui peut être jugé pertinent pour la décision à venir (Chabloz, in : PC CPC, n. 9 ad art. 53 et des références). Par ailleurs, si la preuve d’un délai litigieux incombe en cas de doute à celui qui soutient avoir agi en temps utile (Tappy, in : CR CPC, 2e éd., n. 8 ad art. 143, et des références), il n’en demeure pas moins que le tribunal est tenu de conserver les éléments de preuve parvenus en sa possession, en particulier l’enveloppe ayant contenu l’acte : s’il ne le fait pas, il ne peut pas reprocher à la partie concernée de ne pas être en mesure de prouver par le sceau de la poste que l’acte avait bien été posté en temps utile (Tappy, idem, n.”
Wenn das Gericht die Prozessakten nicht aufbewahrt, darf es der betroffenen Partei nicht zum Nachteil anrechnen, dass diese nicht in der Lage ist, einen Beweis zu erbringen (z. B. den Poststempel zum Nachweis der Rechtzeitigkeit).
“Le dossier ne permet pas en outre de retenir que A.________ se serait fiée autrement qu’en étant de bonne foi aux renseignements qu’elle a obtenus en s’adressant au greffe du tribunal compétent. Elle n’avait ainsi aucune raison de ne pas suivre l’indication de la greffière qui, apprenant le vendredi que la recourante n’était pas en mesure de déposer sa duplique dans le délai pour des raisons techniques, lui a permis d’envoyer son acte au plus tard jusqu’au lundi suivant. Il ne peut en tout cas pas être retenu à l’encontre de A.________, qui ne pouvait pas se rendre compte du caractère potentiellement discutable de l’avantage qui lui était concédé, une quelconque négligence procédurale. Dans ces circonstances, on ne peut pas reprocher à la recourante de ne pas avoir adressé au tribunal une requête de prolongation de délai écrite ni d’avoir inféré des circonstances qu’un report de délai lui avait été accordé jusqu’au 13 septembre suivant. 5. a) Les conclusions, allégations de fait et preuves nouvelles sont irrecevables (art. 326 al. 1 CPC). b) L’exclusion vise tant les vrais que les pseudo nova, excusables ou non et s’applique à toutes les parties. Elle n’affecte en revanche pas les arguments de droit, ni les faits notoires (Chabloz/Dietschy-Martenet/Heinzmann, PC CPC, n. 2 ad art. 326 ; Jeandin, CR CPC, n. 8 ad art. 326 CPC). c) Au sens de l’article 53 al. 2 CPC, les parties disposent du droit de consulter le dossier de leur procédure. Ce droit implique l’obligation de la part du tribunal de tenir un dossier judiciaire. Celui-ci doit contenir tout ce qui relève de l’affaire et ce qui peut être jugé pertinent pour la décision à venir (Chabloz, in : PC CPC, n. 9 ad art. 53 et des références). Par ailleurs, si la preuve d’un délai litigieux incombe en cas de doute à celui qui soutient avoir agi en temps utile (Tappy, in : CR CPC, 2e éd., n. 8 ad art. 143, et des références), il n’en demeure pas moins que le tribunal est tenu de conserver les éléments de preuve parvenus en sa possession, en particulier l’enveloppe ayant contenu l’acte : s’il ne le fait pas, il ne peut pas reprocher à la partie concernée de ne pas être en mesure de prouver par le sceau de la poste que l’acte avait bien été posté en temps utile (Tappy, idem, n.”
Grundsatz: Vor der Beschwerdeinstanz sind neue bzw. nachträglich vorgebrachte Schlussforderungen, Tatsachenbehauptungen und Beweismittel grundsätzlich unzulässig (Novenverbot). Die Beschwerdeinstanz entscheidet auf dem Tatsachenfundament der ersten Instanz und überprüft die erstinstanzlichen Feststellungen nur eingeschränkt (vgl. die in den Referenzen entwickelten Leitsätze zur Novensperre).
“Neue Anträge, neue Tatsachenbehauptungen und neue Beweismittel zum Nachweis der Beschwerdegründe sind ausgeschlossen (Art. 326 Abs. 1 ZPO). Es herrscht grundsätzlich ein umfassendes Novenverbot sowohl für echte als auch unechte Noven (BGer 5A_872/2012 vom 22. Februar 2013, E. 3; BGer 5A_405/2011 vom 27. September 2011, E. 4.5.3; CHK-Sutter-Somm/Seiler, ZPO 326 N 2 [je m.w.Hinw.]). Das entspricht der Natur der Beschwerde als aus- serordentliches Rechtsmittel. Sie dient grundsätzlich nur der Rechtskontrolle und hat nicht den Zweck, das erstinstanzliche Verfahren fortzusetzen und der materi- ellen Wahrheit zum Durchbruch zu verhelfen (Botschaft zur Schweizerischen Zivil- prozessordnung vom 28. Juni 2006, BBl 2006, S. 7370 und S. 7379). Entspre- chend fällt die Beschwerdeinstanz ihren Entscheid auf dem Tatsachenfundament der ersten Instanz (Reut, Noven nach der Schweizerischen Zivilprozessordnung, - 7 - 2017, Rz 366; Reich, Stämpflis Handkommentar, ZPO 326 N 3; Gasser/Rickli, ZPO Kurzkommentar,”
“3 Dans le cadre d'un recours, le pouvoir d'examen de la Cour est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC). L'autorité de recours a un plein pouvoir d'examen en droit, mais un pouvoir limité à l'arbitraire en fait, n'examinant par ailleurs que les griefs formulés et motivés par le recourant (Hohl/De Poret Bortolaso/Aguet, Procédure civile, Tome II, 2ème édition, Berne, 2010, n. 2307). Par ailleurs, la maxime des débats s'applique et la preuve des faits allégués doit être apportée par titre (art. 55 al. 1, 255 let. a a contrario et 254 CPC). En outre, la maxime de disposition s'applique (art. 58 al. 1 CPC). 1.4 S'agissant d'une procédure de mainlevée définitive, la Cour doit vérifier d'office si la requête est fondée sur un titre de mainlevée valable (arrêt du Tribunal fédéral 5P.174/2005 du 7 octobre 2005 consid. 2.1). Dans cette mesure, la Cour applique librement le droit. 2. Les conclusions, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables (art. 326 al. 1 CPC). Ainsi, les allégations et la pièce nouvelles du recourant ne sont pas recevables et la Cour examinera la cause sur la base du dossier dont disposait le premier juge. 3. Le recourant fait grief au Tribunal d'avoir retenu que la décision administrative sur laquelle se fondait la poursuite valait titre de mainlevée. Il soutient qu'il a formé opposition à ladite décision. 3.1 Aux termes de l'art. 80 al. 1 LP, le créancier qui est au bénéfice d'un jugement exécutoire peut requérir du juge la mainlevée définitive de l'opposition. Lorsque la poursuite est fondée sur un jugement exécutoire rendu par un tribunal ou une autorité administrative suisse, le juge ordonne la mainlevée définitive de l'opposition, à moins que l'opposant ne prouve par titre que la dette a été éteinte ou qu'il a obtenu un sursis, postérieurement au jugement, ou qu'il ne se prévale de la prescription (art. 81 al. 1 LP). Selon l'art. 54 al. 2 LPGA, les décisions et les décisions sur opposition exécutoires des caisses de compensations qui portent condamnation à payer une somme d'argent ou à fournir des sûretés sont assimilées aux jugements exécutoires au sens de l'art.”
“a CPC) et pour constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 let. b CPC). L’autorité de recours dispose d’un plein pouvoir d’examen s’agissant de la violation du droit. Elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l’autorité précédente ou du recourant (ATF 147 III 176 consid. 4.2.1). S’agissant des faits retenus par le premier juge, le pouvoir d’examen de la Chambre des recours est en revanche limité à l’arbitraire (TF 5D_214/2021 du 6 mai 2022 consid. 2.2.1 ; TF 4D_30/2017 du 5 décembre 2017 consid. 2.2 et les réf. citées). Il ne suffit pas pour qualifier une décision d’arbitraire (art. 9 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101]) qu’une autre solution paraisse concevable, voire préférable ; encore faut-il qu’elle se révèle arbitraire non seulement dans ses motifs, mais aussi dans son résultat (ATF 147 I 241 consid. 6.2.1, RSPC 2021 228 ; ATF 144 I 113 consid. 7.1). 2.2 2.2.1 Conformément à l’art. 326 al. 1 CPC, les conclusions, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables devant l’autorité de recours. 2.2.2 Outre les pièces de forme, l’intimée a produit des pièces et actes de procédure qui figurent déjà au dossier de première instance (cf. courrier de l’Office AI du 3 juin 2024). Ces pièces sont donc recevables. 3. 3.1 Après un bref résumé de la procédure, le recourant dénonce tout d’abord une violation de son droit d’être entendu, sous l’angle d’une motivation insuffisante de la décision. 3.2 3.2.1 Le droit d’être entendu est une garantie constitutionnelle (art. 29 al. 2 Cst.) de nature formelle, dont la violation entraîne en principe l’annulation de la décision attaquée, indépendamment des chances de succès du recours sur le fond (ATF 144 I 11 consid. 5.3 ; ATF 143 IV 380 consid. 1.4.1, SJ 2018 I 293 ; TF 5A_645/2022 du 5 juillet 2023 consid. 3.1.1). Ce moyen doit par conséquent être examiné en premier lieu (ATF 141 V 495 consid.”
“a CPC), le mémoire de recours, remis à un bureau de poste suisse le lundi 6 mai 2024, a été déposé en temps utile, le délai arrivé à échéance la veille ayant été reporté à cette date en application de l'art. 142 al. 3 CPC. Le mémoire respecte, en outre, les exigences de forme et de motivation. En particulier, les conclusions du recours, à savoir que les frais judiciaires de première instance soient fixés à CHF 20'000.- "au maximum", sont suffisamment chiffrées et doivent être interprétées comme tendant à ce que les frais soient réduits à la somme mentionnée, qui résulte de la motivation du pourvoi (cf. arrêt TF 4A_691_2012 du 17 janvier 2013 consid. 2, qui a admis que les conclusions d'un recours indépendant sur les dépens puissent indiquer, selon les circonstances, que ceux-ci doivent être fixés à CHF 10'000.- au minimum). Le recours est dès lors recevable en la forme. 1.2. L’instance de recours peut statuer sur pièces (art. 327 al. 2 CPC). Seule la violation du droit et la constatation manifestement inexacte des faits peuvent être invoquées (art. 320 CPC). Les conclusions, les allégations de fait et les preuves nouvelles sont irrecevables (art. 326 al. 1 CPC). 1.3. La valeur litigieuse au sens de l'art. 51 al. 1 let. a LTF se monte à CHF 30'000.-, soit la différence entre les frais de justice fixés en première instance et le montant auquel la recourante demande qu'ils soient arrêtés. 2. 2.1. Aux termes de l'art. 96 CPC, les cantons fixent le tarif des frais. Ils doivent néanmoins respecter les principes posés par le droit fédéral (arrêt TC FR 102 2024 67 et 68 du 3 juin 2024 consid. 2.1). Aux termes de l'art. 11 al. 2 du Règlement du 30 novembre 2010 sur la justice (RJ ; RSF 130.11), le montant des émoluments de justice est arrêté eu égard notamment à la valeur litigieuse, à la complexité de la procédure et à la situation économique de la partie amenée à payer les frais. La valeur litigieuse est ainsi, à juste titre, un critère parmi d'autres pour fixer les frais judiciaires (cf. Message du 28 juin 2006 relatif au CPC, FF 2006 6841, 6903). Le juge statuant sur le montant des frais dispose d'un large pouvoir d'appréciation. Leur prélèvement ne doit cependant pas avoir pour conséquence que l'accès à la justice soit empêché, de sorte qu'est interdite la perception de frais prohibitifs, manifestement infondés ou arbitraires (ATF 139 III 334 consid.”
Art. 326 Abs. 2 ZPO legt die Ausnahmen für die nachträgliche Einreichung von Akten und Beweismitteln abschliessend fest. Einreichungen, die nicht unter die gesetzlich genannten Ausnahmen fallen, sind unzulässig und dürfen regelmässig nicht berücksichtigt werden.
“), mais le Tribunal fédéral a déjà eu l’occasion de dire que l’irrecevabilité des allégations de faits et des preuves nouvelles s’applique dans les procédures de recours contre des décisions refusant ou retirant l’assistance judiciaire (arrêt du TF du 30.06.2016 [2D_73/2015] cons. 5.2). b) La copie du courriel du 8 juillet 2020 envoyé par le collaborateur de l’office des poursuites, remise par la recourante dans son mémoire du 13 juillet 2020, est dès lors irrecevable. Cette pièce ne pourra, le cas échéant, être examinée par l’ARMC que comme justificatifs à la demande d’assistance judiciaire pour la procédure de recours. La copie de la réponse datée du 7 août 2020, produite par la recourante dans son courrier du 21 août 2020, est également irrecevable. On ne saurait suivre celle-ci lorsqu’elle affirme que cette pièce, déposée auprès de l’ARMC dès sa réception, est « exceptionnellement recevable[…] ». Le dépôt effectué par la recourante n’entre en effet pas dans les exceptions prévues par la loi (cf. art. 326 al. 2 CPC). Celle-ci ne le prétend d’ailleurs pas. c) Les allégations de faits figurant dans le courrier du 21 août 2020 ne peuvent, pour la même raison, pas être pris en compte. 3. a) Selon l'article 117 CPC, une personne a droit à l'assistance judiciaire si elle ne dispose pas de ressources suffisantes (let. a) et si sa cause ne paraît pas dépourvue de toute chance de succès (let. b). Cet article a pour fondement l'article 29 al. 3 Cst. féd. et la jurisprudence rendue en rapport avec cette dernière disposition s'applique à l’interprétation de l’article 117 let. a CPC (ATF 141 III 369 cons. 4.1). b) Une partie est indigente lorsqu'elle n'est pas en mesure d'assumer les frais de la procédure sans porter atteinte au minimum nécessaire à son entretien et à celui de sa famille (ATF 135 I 221 cons. 5.1 p. 223; 128 I 225 cons. 2.5.1 p. 232). Pour déterminer l’indigence, il convient de prendre en considération l'ensemble de la situation financière du requérant au moment où la demande est présentée, celui-ci devant indiquer de manière complète et établir autant que faire se peut ses revenus, sa situation de fortune et ses charges (ATF 135 I 221 cons.”
Bei Säumnis einer Partei sind nur Abweisungsbegehren der Gegenpartei bzw. Verfügungen, die sich auf die Versäumnisgründe beschränken, zulässig; sonstige Schlussanträge, neue Tatsachenbehauptungen und neue Beweismittel sind nach Art. 326 Abs. 1 ZPO unzulässig.
“Le 28 mars 2022, A______ SA a fait parvenir au Tribunal, outre des pièces, une écriture par laquelle elle a conclu au rejet de la requête sous suite de frais et dépens, motif pris de ce que la décision non motivée produite par B______ n'était pas un jugement exécutoire. c. A l'audience du Tribunal du 1er avril 2022, B______ a persisté dans ses conclusions; il a produit copie du jugement intitulé "motivation mainlevée d'opposition" notifié à A______ SA ainsi qu'à lui-même le 28 janvier 2022, muni d'un timbre. A______ SA n'était ni présente ni représentée. Sur quoi, la cause a été gardé à juger. EN DROIT 1. 1.1 S'agissant d'une procédure de mainlevée, seule la voie du recours est ouverte (art. 319 let. b et 309 let. b ch. 3 CPC). La procédure sommaire s'applique (art. 251 let. a CPC). 1.2 Aux termes de l'art. 321 al. 1 et 2 CPC, le recours, écrit et motivé, doit, en procédure sommaire, être introduit auprès de l'instance de recours dans les dix jours à compter de la notification de la décision motivée. 1.3 Les conclusions nouvelles, les faits nouveaux allégués et les pièces nouvelles produites par la recourante sont irrecevables (art. 326 al. 1 CPC). En l'occurrence, la recourante n'a pas comparu à l'audience du Tribunal, qui a procédé conformément à l'art. 147 al. 1 CPC. Son recours n'est ainsi recevable qu'en tant qu'elle s'en prend aux conditions du défaut, ce qui se confond avec son grief de violation du droit d'être entendu. Il ne l'est en revanche pas pour le surplus, soit en tant qu'il reproche au Tribunal une mauvaise application de l'art. 80 LP. 2. La recourante fonde la violation de son droit d'être entendue sur la non prise en compte de la détermination écrite et des pièces qu'elle avait fait parvenir au premier juge. 2.1 La procédure de mainlevée est régie par la procédure sommaire, des art. 248 ss CPC (art. 251 let. a CPC), laquelle se caractérise par son caractère simple et rapide (ATF 138 III 483 consid. 3.4.2) ainsi que sa souplesse dans sa forme (arrêt du Tribunal fédéral 5A_403/2014 du 19 août 2014 publié in RSPC 2014 p. 543 ss, consid. 4.1). Selon l'art. 253 CPC, lorsque la requête ne paraît pas manifestement irrecevable ou infondée, le tribunal donne à la partie adverse l'occasion de se déterminer oralement ou par écrit.”
“Des conclusions différenciées ou comportant des objections ou exceptions ne pourraient par contre pas être reçues (ACJC/190/2016 du 12 février 2016, consid. 2.2 et les références citées). En l'espèce, le recours a été déposé en temps utile (art. 142 al. 1 et 3 et 145 al. 2 let. b CPC). La recourante n'a pas comparu devant le premier juge ni ne s'est déterminée, alors que la possibilité lui en avait été donnée. Elle était partant défaillante. Seules des conclusions en déboutement de l'intimée seraient dès lors recevables, tout autre conclusion devant être considérée comme nouvelle et en conséquence irrecevable. Cela étant, il n'y a pas lieu d'examiner plus avant la recevabilité du recours tant en ce qui concerne le contenu éventuel des conclusions, tel qu'on pourrait le comprendre en faisant preuve d'indulgence à l'égard d'un justiciable comparant en personne, que leur motivation, celui-ci devant de toute façon être rejeté pour les raisons qui suivent. 1.2 Les conclusions, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables (art. 326 al. 1 CPC). Il s'ensuit que les allégations et les pièces nouvelles de la recourante sont irrecevables. 1.3 Le recours est recevable pour violation du droit et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC). L'autorité de recours a un plein pouvoir d'examen en droit, mais un pouvoir limité à l'arbitraire en fait, n'examinant par ailleurs que les griefs formulés et motivés par la partie recourante (HOHL, Procédure civile, Tome II, 2ème éd., 2010, n. 2307). 1.4 La procédure sommaire étant applicable (art. 251 let. a CPC), la preuve des faits allégués doit être apportée par titres (art. 254 al. 1 CPC). Les maximes des débats et de disposition s'appliquent (art. 55 al. 1, 255 let. a a contrario et art. 58 al. 1 CPC). 2. 2.1 Selon l'art. 82 al. 1 LP, le créancier dont la poursuite se fonde sur une reconnaissance de dette constatée par acte authentique ou sous seing privé peut requérir la mainlevée provisoire. Selon l'art. 82 al. 2 LP, le juge prononce la mainlevée si le débiteur ne rend pas immédiatement vraisemblable sa libération.”
Praxis: Wird einer Partei eine Frist zur Stellungnahme gesetzt und diese versäumt sie, gilt sie als säumig; danach eingereichte Einwendungen und Beweismittel sind nach Art. 326 Abs. 1 ZPO als verspätet zu behandeln und bleiben in der Regel unberücksichtigt.
“Die Vorinstanz setzte der Gesuchsgegnerin mit Verfügung vom 29. September 2022 Frist zur schriftlichen Stellungnahme zum Rechtsöffnungs- gesuch des Gesuchstellers an (Urk. 5). Darin wurde unter anderem darauf hinge- wiesen, dass bei Säumnis aufgrund der Akten entschieden werde (Art. 219 i.V.m Art. 224 ZPO; Urk. 5 S. 3). Die Gesuchsgegnerin nahm die Verfügung am 4. Oktober 2022 entgegen (Urk. 6/1). Innert Frist liess sie sich nicht vernehmen (vgl. Urk. 14 S. 2). Entsprechend traten die mit korrekt ergangener und zugestell- ter Verfügung vom 29. September 2022 angedrohten Säumnisfolgen ein. Die in ihrer Beschwerdeschrift vom 22. Dezember 2022 enthaltenen Tatsachenbehaup- - 4 - tungen bringt die Gesuchsgegnerin erstmals im Beschwerdeverfahren vor (Urk. 13 S. 1 ff.). Sie sind nach Art. 326 Abs. 1 ZPO als verspätet zu betrachten und können nicht mehr berücksichtigt werden (vgl. oben Erw. 2). Ebenso sind ihre – mit Ausnahme von Urk. 16/3 S. 2 bzw. 19/3 S. 2 = Urk. 3/6 S. 4, Urk. 16/4 bzw. 19/4 = Urk. 2 und Urk. 16/5 bzw. 19/5 = Urk. 3/3 S. 5,7, 8 und 10 – im Beschwer- deverfahren neu eingereichten Unterlagen (Urk. 16/2-3 und 16/6-9 sowie Urk. 19/1-3 und 19/6-17) aufgrund des im Beschwerdeverfahren geltenden No- venverbots (Art. 326 Abs. 1 ZPO) nicht mehr zu beachten. Im Übrigen legt die Gesuchsgegnerin über weite Strecken ihre bisherigen Auseinandersetzungen mit den Steuerbehörden des Kantons B._____ dar, ohne sich jedoch mit den zutreffenden Erwägungen des angefochtenen Urteils vom 2. November 2022 in genügender Weise auseinanderzusetzen. Sie zeigt nicht auf, inwiefern diese rechtsfehlerhaft sein sollen oder inwieweit die Vorinstanz den Sachverhalt falsch festgestellt hätte (Urk. 13 S. 1 ff.) und kommt damit ihrer for- mellen Rüge- und Begründungspflicht nur ungenügend nach (vgl.”
“6 S. 2). Mit Eingabe vom 7. September 2021 (gleichentags der Post übergeben; bei der Vorinstanz am 8. September 2021 eingegangen) reichte der Gesuchsgegner eine als "Beschwerde" bezeichnete Rechtsschrift ein (Urk. 7-9). Mit Eingabe vom 9. September 2021 (am 13. September 2021 der Post übergeben; bei der Vor- instanz am 14. September 2021 eingegangen) erhob er abermals "Beschwerde" (Urk. 10-12). - 3 - Am 15. September 2021 versandte die Vorinstanz die begründete Fassung des Urteils an die Parteien (Urk. 13 f.). Der Gesuchsgegner nahm dieses am 18. September 2021 persönlich in Empfang (Urk. 14 S. 1). b) Mit fristgerechter Eingabe vom 20. September 2010 (recte: 20. Septem- ber 2021) erhob der Gesuchsgegner hierorts Beschwerde gegen das obgenannte Urteil mit dem sinngemässen Antrag, es sei das angefochtene Urteil aufzuheben und die erstinstanzlich gewährte Rechtsöffnung zu verweigern (Urk. 15). c) Die vorinstanzlichen Akten wurden beigezogen (vgl. Urk. 1-14). 2. Gemäss Art. 326 Abs. 1 ZPO sind im Beschwerdeverfahren unter ande- rem neue Tatsachenbehauptungen und neue Beweismittel ausgeschlossen. Dies wird mit dem Charakter der Beschwerde begründet, die sich als ausserordentli- ches Rechtsmittel auf die Rechtskontrolle beschränkt und nicht das erstinstanzli- che Verfahren fortsetzen soll. Das Novenverbot ist umfassend (Freiburghaus/ Afheldt, in: Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger, ZPO-Komm., Art. 326 N 3 f.). Die mit Eingaben vom 7. September 2021 (Urk. 7) und 9. September 2021 (Urk. 10) erstinstanzlich vorgebrachten Einwendungen des Gesuchsgegners so- wie die damit eingereichten Beilagen (Urk. 8/1-2, Urk. 11/1-3) waren erst nach Ab- lauf der dem Gesuchsgegner mit Verfügung vom 20. August 2021 gesetzten Frist zur Stellungnahme – sowie nach Urteilsfällung – erfolgt, weshalb der Gesuchs- gegner im erstinstanzlichen Verfahren als säumig zu gelten hatte und die Vorin- stanz seine Einwendungen und Beilagen nicht mehr berücksichtigen durfte. Letz- teres gilt auch für die Beschwerdeinstanz.”
Erwachsenenschutz (z. B. Festsetzung der Kuratorenentschädigung): Nach Rechtsprechung sind neu vorgebrachte Schlussanträge, Tatsachenbehauptungen und Beweismittel nach Art. 326 Abs. 1 ZPO unzulässig. Das ZPO gilt in diesem Bereich subsidiär und wird entsprechend angewendet.
“La même règle prévaut pour la fixation de l'indemnité du curateur et sa mise à charge de la personne concernée (CCUR 9 avril 2024/70 ; CCUR 11 septembre 2023/177 ; CCUR 2 février 2022/17 ; Colombini, op. cit., in JdT 2020 III 182). Les conclusions, les allégations de fait et les preuves nouvelles sont irrecevables (art. 326 al. 1 CPC ; CCUR 16 décembre 2024/289 ; CCUR 31 octobre 2024/241 ; CCUR 2 juin 2022/90 ; Colombini, Note sur les voies de droit contre les décisions d'instruction rendues par l'autorité de protection, in JdT 2015 III 164-165 ; JdT 2012 III 132 ; Jeandin, CR CPC, op. cit., n. 3 ad art. 317 CPC, p. 317 ; Hofmann/Lüscher, Code de procédure civile, 3e éd., Berne 2023, p. 375). 1.3 Motivé et interjeté dans le délai de trente jours applicable à la procédure au fond (art. 450b al. 1 CC) – qui concerne le suivi d’une mesure de curatelle instaurée au fond –, le recours est recevable. Les pièces produites en deuxième instance sont cependant irrecevables, car nouvelles (art. 326 al. 1 CPC), la teneur de celles-ci n’étant quoi qu’il en soit pas déterminante pour l’issue du recours. Le recours étant manifestement infondé, comme cela sera développé ci-dessous, il a été renoncé à consulter l’autorité de protection et l’ancienne curatrice (cf. art. 322 al. 1 CPC). 2. Le recours est recevable pour violation du droit (art. 320 let. a CPC) et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 let. b CPC). L’autorité de recours dispose d’un plein pouvoir d’examen s’agissant de la violation du droit (Jeandin, CR CPC, op. cit., nn. 2 et 3 ad art. 320 CPC, p. 1551 ; Spühler, Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung [ZPO], 3e éd., Bâle 2017, n. 26 ad art. 319 CPC, p. 1932) ; elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l’autorité précédente ou du recourant (ATF 147 III 176 consid. 4.2.1 ; Spühler, op. cit., n. 1 ad art. 320 CPC, p. 1933 ; Hohl, Procédure civile, tome II, 2e éd.”
“450f CC (Colombini, Note sur les voies de droit contre les décisions d’instruction rendues par l’autorité de protection, in JdT 2015 III 161 ; Tappy, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., Bâle 2019 [ci-après : CR CPC, nn. 3 et 4 ad art. 110 CPC, p. 508), le pouvoir d'examen étant celui, restreint, des art. 59 al. 2 et 320 CPC (Colombini, Note sur les « autres décisions » au sens de l’art. 319 let. b CPC, in JdT 2020 III 181 consid. 1.2.1 ; CCUR 2 mai 2024/94 ; CCUR 4 mars 2024/43 ; CCUR 11 septembre 2023/177). En effet, en matière de protection de l’adulte, si le droit fédéral y relatif (art. 360 à 456 CC) et le droit cantonal ne contiennent pas de règles particulières, la procédure est régie par le CPC, applicable à titre de droit cantonal supplétif (art. 12 al. 1 et 20 al. 1 LVPAE et 450f CC ; ATF 140 III 167 consid. 2.3 ; CCUR 25 juillet 2022/127 et les références citées). 1.2.2 Les conclusions, les allégations de fait et les preuves nouvelles sont irrecevables (art. 326 al. 1 CPC ; CCUR 11 septembre 2023/177 ; CCUR 2 juin 2022/90 ; Colombini, op. cit., in JdT 2015 III 164-165 ; JdT 2012 III 132 ; Jeandin, CR CPC, op. cit., n. 3 ad art. 317 CPC, p. 317 ; Hofmann/Lüscher, Code de procédure civile, 3e éd., Berne 2023, p. 375). 1.3 En l'espèce, motivé et interjeté en temps utile, par la représentante de la succession débitrice de l'indemnité et des débours, le présent recours est recevable. Le recours étant manifestement infondé, au vu des considérations qui seront développées ci-après, il a été renoncé à consulter l’autorité de protection et la curatrice n’a pas été invitée à se déterminer (cf. art. 322 al. 1 CPC). 2. Sous l'angle des motifs, le recours est recevable pour violation du droit (art. 320 let. a CPC) et pour constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 let. b CPC). L'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen s'agissant de la violation du droit. Elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l'autorité précédente ou du recourant (ATF 147 III 176 consid.”
Die Rekursinstanz überprüft Rechtsfragen mit vollem Prüfungsumfang; bezüglich der tatsächlichen Feststellungen ist ihre Überprüfung auf Arbitrarität bzw. auf offensichtlich unrichtige Feststellungen beschränkt. Nach Art. 326 Abs. 1 ZPO sind neue Tatsachenbehauptungen und neue Beweismittel im Rekurs grundsätzlich unzulässig. Als verwertbar gelten jedoch Unterlagen, die bereits zum Aktenbestand der Vorinstanz gehören.
“Par ordonnance du 10 septembre 2024, le Tribunal, se référant notamment à "la procédure C/1______", a imparti aux parties un délai pour se déterminer notamment sur "la problématique de la suspension de la procédure jusqu'à droit jugé dans la procédure C/1______/2023". FONDATION DE PLACEMENTS IMMOBILIERS A______ s'est opposée à la suspension de la procédure, tandis que B______/C______ SA ne s'y est pas opposée. La première a notamment relevé que la procédure C/1______/2023 concernait des baux distincts conclus avec des sociétés tierces, dans des situations différentes. EN DROIT 1. 1.1 Formé dans le délai utile de dix jours et suivant la forme prescrite par la loi, à l'encontre d'une ordonnance de suspension au sens de l'art. 126 al. 1 CPC, laquelle entre dans la catégorie des ordonnances d'instruction (ATF 141 III 270 consid. 3) pouvant, conformément à l'art. 126 al. 2 CPC, faire l'objet du recours de l'art. 319 let. b ch. 1 CPC, le présent recours est recevable (art. 130, 131, 142 et 321 al. 1 et 2 CPC). 1.2 La cognition de la Cour est limitée à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC). 1.3 Les allégués nouveaux formulés par les parties sont irrecevables, conformément à l'art. 326 al. 1 CPC. 2. La recourante fait grief au Tribunal d'avoir rendu une décision dont la motivation est lacunaire, et partiellement fondée sur des éléments extrinsèques à la présente procédure, violant de la sorte la maxime des débats. Elle lui reproche d'avoir considéré que la cause C/1______/2023 concernait la "même problématique juridique", ce qui justifiait une suspension dans l'attente du jugement que le Tribunal rendrait dans la cause susmentionnée. 2.1 Le droit d'être entendu consacré à l'art. 29 al. 2 Cst. implique l'obligation pour le juge de motiver sa décision afin que le justiciable puisse la comprendre, la contester utilement s'il y a lieu et que l'autorité de recours puisse exercer son contrôle. Il suffit que le juge mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision; il n'est pas tenu de discuter tous les arguments soulevés par les parties, mais peut se limiter à ceux qui lui apparaissent pertinents (ATF 141 V 557 consid. 3.2.1; 138 I 232 consid.”
“3 Dans le cadre d'un recours, le pouvoir d'examen de la Cour est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC). L'autorité de recours a un plein pouvoir d'examen en droit, mais un pouvoir limité à l'arbitraire en fait, n'examinant par ailleurs que les griefs formulés et motivés par le recourant (Hohl/De Poret Bortolaso/Aguet, Procédure civile, Tome II, 2ème édition, Berne, 2010, n. 2307). Le recours étant instruit en procédure sommaire, la preuve des faits allégués doit être apportée par titres (art. 254 CPC). Les maximes des débats et de disposition s'appliquent (art. 55 al. 1, 255 a contrario et art. 58 al. 1 CPC). S'agissant d'une procédure de mainlevée définitive, la Cour doit vérifier d'office si la requête est fondée sur un titre de mainlevée valable (arrêt du Tribunal fédéral 5P.174/2005 du 7 octobre 2005 consid. 2.1). Dans cette mesure, la Cour applique librement le droit. 2. Les allégations et les pièces nouvelles du recourant ne sont pas recevables; les conclusions de recourant qui vont au-delà du rejet du recours sont en tout état irrecevables. (art. 326 al. 1 CPC). La Cour examinera ainsi la cause sur la base du dossier dont disposait le Tribunal. 3. Le recourant, dans une écriture au caractère prolixe et comportant notamment plusieurs passages inconvenants à l'endroit du Tribunal ainsi que des autorités judiciaires en général, soulève pêle-mêle divers points, dont seuls deux, à bien le comprendre, peuvent être rattachés à des griefs recevables: une violation de l'art. 68 al. 2 CPC, en tant que la procuration en faveur du conseil de l'intimée ne serait pas valable, et une violation du droit d'être entendu en raison d'une absence de motivation du jugement. 3.1 Selon l'art. 80 al. 1 LP, le créancier qui est au bénéfice d'un jugement exécutoire peut requérir du juge la mainlevée définitive de l'opposition. Aux termes de l'art. 81 al. 1 LP, lorsque la poursuite est fondée sur un jugement exécutoire rendu par un tribunal ou une autorité administrative suisse, le juge ordonne la mainlevée définitive de l'opposition, à moins que l'opposant ne prouve par titre que la dette a été éteinte ou qu'il a obtenu un sursis, postérieurement au jugement, ou qu'il ne se prévale de la prescription.”
“b CPC). L’autorité de recours dispose d’un plein pouvoir d’examen s’agissant de la violation du droit. Elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l'autorité précédente ou du recourant (ATF 147 III 176 consid. 4.2.1). S’agissant des faits retenus par le premier juge, le pouvoir d’examen de la Chambre des recours est en revanche limité à l’arbitraire (TF 5D_214/2021 du 6 mai 2022 consid. 2.2.1 ; TF 4D_30/2017 du 5 décembre 2017 consid. 2.2 et les références citées). Une décision n’est pas arbitraire du seul fait qu’elle apparaît discutable ou même critiquable ; il faut qu’elle soit manifestement insoutenable, et cela non seulement dans sa motivation mais aussi dans son résultat (ATF 147 I 241 consid. 6.2.1 ; ATF 144 I 113 consid. 7.1 ; ATF 141 III 564 consid. 4.1 ; ATF 140 III 16 consid. 2.1). 2.2 Les pièces produites à l’appui du recours figurant toutes au dossier de première instance, elles sont recevables (cf. art. 326 al. 1 CPC). 3. 3.1 Invoquant sa situation financière précaire, le recourant reproche à la présidente de l’avoir astreint au paiement d’une franchise mensuelle de 50 francs. 3.2 3.2.1 Les règles sur l'assistance judiciaire doivent permettre de garantir que tout un chacun puisse accéder à la justice même si ses ressources ne lui permettent pas d'assumer les coûts d'un procès, pour autant que la cause ne paraisse pas dépourvue de toute chance de succès (art. 29 al. 3 Cst. ; art. 117 à 122 CPC). Aux termes de l’art. 118 al. 1 CPC, l’assistance judiciaire comprend notamment l’exonération d’avances et de sûretés (let. a), l’exonération des frais judiciaires (let. b) et la commission d’office d’un conseil juridique par le tribunal lorsque la défense des droits du requérant l’exige (let. c). Elle est totale ou partielle (art. 118 al. 2 CPC) ; dans cette seconde hypothèse, le plaideur n'est exonéré que de la part des frais et avances dépassant ce que ses ressources lui permettent d'affecter au procès et il est possible d’exiger de lui le versement d’une franchise mensuelle à titre de participation aux frais de procès.”
“Conformément à l’art. 326 al. 1 CPC, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables. En effet, en procédure de recours, le tribunal de deuxième instance doit statuer sur un état de fait identique à celui examiné par le premier juge. Cette règle, stricte, s’explique par le fait que l’instance de recours a pour mission de contrôler la conformité au droit de la décision entreprise, mais pas de poursuivre la procédure de première instance; à l’instar du Tribunal fédéral, l’instance de recours doit contrôler la juste application du droit à un état de fait arrêté définitivement. Le deuxième alinéa de cette disposition réserve certes les dispositions spéciales de la loi, mais la procédure de mainlevée n’est pas visée par cette réserve. L’interdiction des faits nouveaux s’applique également à la partie adverse (cf. arrêt TF 5A_950/2014 du 16 avril 2015 consid. 3.5). Dans le cas particulier, l’intimée a allégué, au stade du recours seulement, qu’elle avait des objections fondées concernant la candidate proposée par le recourant, faisant valoir pour l’essentiel que l’intéressée n’était pas solvable, si bien qu’elle n’aurait de toute façon pas pu prétendre à reprendre l’appartement du locataire (cf.”
Art. 326 ZPO schliesst grundsätzlich neue Anträge, neue Tatsachenbehauptungen und neue Beweismittel aus. Nach Botschaft und der nahezu einhelligen Lehre gilt dieser Novenausschluss auch in Verfahren, die der Untersuchungs- bzw. Offizialmaxime unterliegen; der Gesetzgeber hat dispositive Ausnahmen für die Beschwerde nicht vorgesehen. Allerdings besteht in Lehre und Praxis (vereinzelt kantonal) die Auffassung, dass insoweit eingeschränkte Ausnahmen in Betracht kommen können, etwa aufgrund besonderer spezialgesetzlicher Regelungen oder im Rahmen des rechtlich geschützten Gehörs. Diese Nuancen sind in der zitierten Rechtsprechung und Kommentarliteratur dokumentiert.
“A. 2014, Art. 326 N 1). Der Novenausschluss gilt nach dem Willen des Gesetzgebers auch für Ver- fahren, die der Untersuchungsmaxime unterliegen (Botschaft ZPO, a.a.O., S. 7379 [zu Art. 324 E-ZPO]). Deshalb sind Noven (entgegen den Ausführungen in BGer 5A_290/2020 vom 8. Dezember 2020, E. 3.3.5) in gleicher Weise sowohl im Herrschaftsbereich der eingeschränkten wie auch der – auf das vorliegende Vollstreckungsverfahren anwendbaren (vgl. Art. 296 Abs. 1 ZPO und BGer 5A_167/2017 vom 11. September 2017, E. 7.1) – uneingeschränkten Untersu- chungsmaxime unzulässig. Davon geht auch die nahezu einhellige Lehre aus, die im Kontext von Art. 326 ZPO nicht zwischen den beiden Arten der Untersu- chungsmaxime differenziert (ZK ZPO-Freiburghaus/Afheldt, Art. 326 N 4; KUKO ZPO-Brunner/Vischer, Art. 326 N 3; Steininger, DIKE-Komm-ZPO, Art. 326 N 3; Gasser/Rickli, a.a.O., Art. 326 N 2; BK ZPO II-Sterchi, Art. 326 N 4; BK ZPO I- Hurni, Art. 55 N 79; ZPO-Rechtsmittel-Stauber, Art. 326 N 4; BSK ZPO-Spühler, Art. 326 N 2; BSK ZPO-Mazan/Steck, Art. 296 N 42a; Spühler [Hrsg.], Schweizeri- sche Zivilprozessordnung, Kurzkommentar, 2023, Art. 326 N 1; Gehri, OFK-ZPO, ZPO 326 N 1; Staehelin/Staehelin/Grolimund, Zivilprozessrecht,”
“1 ZPO bis zur Urteilsbe- ratung zulässig sind (BGE 144 III 349 E. 4.2.1 S. 352), ins Gesetz überführt (vgl. Botschaft zur Änderung der Schweizerischen Zivilprozessordnung [Verbesserung der Praxistauglichkeit und der Rechtsdurchsetzung] vom 26. Februar 2020, BBl 2020, S. 2772 f. und S. 2793; Honegger-Müntener/Rufibach/Schumann, Die Revi- sion der ZPO, AJP 10/2023, S. 1206; Staehelin/von Mutzenbecher, Die Revision der ZPO vom 17. März 2023, SJZ 2023, S. 831; Hurni/Hofmann, Délais, faits nouveaux et réplique dans le CPC révisé, AnwRev 2023, S. 212). Im Unterschied dazu fehlt in den Bestimmungen der ZPO zur Beschwerde eine entsprechende Vorschrift auch nach der Revision, obwohl die Problematik des zweitinstanzlichen Novenrechts bei Geltung der uneingeschränkten Untersuchungsmaxime Thema und Gegenstand der legislatorischen Anpassung war. Hätte der Gesetzgeber in diesen Fällen die Zulassung von Noven auch im Beschwerdeverfahren gewollt, hätte er nicht nur Art. 317 ZPO, sondern zweifellos auch Art. 326 ZPO geändert und letztgenannte Vorschrift ebenfalls mit einem entsprechenden Zusatz verse- hen. Das hat er jedoch unterlassen. Daraus muss e contrario auf ein qualifiziertes Schweigen und mithin darauf geschlossen werden, dass im Beschwerdeverfahren Noven auch bei Geltung der uneingeschränkten Untersuchungsmaxime (nach wie vor) unzulässig sind. Damit ist der singulär geäusserten gegenteiligen Auffassung des Bundesgerichts (BGer 5A_290/2020 vom 8. Dezember 2020, E. 3.3.5 m.w.Hinw. [die sich indessen allesamt auf das Berufungsverfahren beziehen]) so- wie den damit übereinstimmenden vereinzelten Meinungen im Schrifttum (CHK- Sutter-Somm/Seiler, ZPO 296 N 7 und ZPO 326 N 2; BK ZPO II-Spycher, Art. 296 N 12; PC CPC-Bastons Bulletti, Art. 326 N 12; PC CPC-Dietschy-Martenet, Art. 296 N 10) aber der Boden entzogen und diesen nicht zu folgen. Dies umso mehr, als aufgrund der widersprüchlichen Erwägungen zur Natur des im bundes- gerichtlichen Verfahren 5A_290/2020 angefochtenen kantonalen Rechtsmittelent- - 9 - scheids (Berufungs- oder Beschwerdeentscheid; vgl.”
“1 ZPO statuiert, dass die Beschwerde bei der Rechtsmittelinstanz schriftlich und begründet einzureichen ist. Bei Rechtsmitteleingaben von Laien genügt als Antrag eine Formulierung, aus der sich mit gutem Willen herauslesen lässt, wie die Rechtsmittelinstanz entscheiden soll. Zur Begründung reicht aus, wenn auch nur ganz rudimentär zum Ausdruck kommt, an welchen Mängeln der angefoch- tene Entscheid leidet bzw. weshalb der angefochtene Entscheid nach Auffassung der Beschwerde führenden Partei unrichtig sein soll. Dies setzt eine Auseinander- setzung mit dem angefochtenen Entscheid voraus. Sind auch diese Vorausset- zungen nicht gegeben, ist auf die Beschwerde nicht einzutreten. Das Verfahren untersteht der Offizial- und Untersuchungsmaxime, wobei Letztere durch die Mit- wirkungspflicht der betroffenen Partei eingeschränkt ist (vgl. dazu untenstehende E. 3.1; vgl. auch OGer ZH WP210001 vom 1. April 2021 E. 4). Neue Anträge, neue Tatsachenbehauptungen und neue Beweismittel sind grundsätzlich ausge- schlossen (Art. 326 ZPO). Dieser Ausschluss von Noven gilt nach der bundesge- richtlichen Rechtsprechung auch für Verfahren, die – wenn auch eingeschränkt durch die umfassende Mitwirkungspflicht – der Untersuchungsmaxime unterste- hen (BGer 5A_863/2017 vom 3. August 2018 E. 2.3 m.w.H.). 2.2. Der Beschwerdeführer bringt in seiner Beschwerde vor, sich in einer neuen finanziellen Situation zu befinden und neu Ergänzungsleistungen zu erhalten, wo- bei in der Steuerberechnung auch die Kinderrenten enthalten seien. Ebenfalls gebe es schon eine laufende Pfändung auf seine Pensionskassengelder. Es sei ihm nicht möglich, den ausstehenden Betrag zu bezahlen (act. 3). 2.3. Da sich der Beschwerdeführer vor Vorinstanz nicht vernehmen liess, handelt es sich bei seinen Vorbringen in der Beschwerde und den eingereichten Belegen um unzulässige Noven nach Art. 326 ZPO (vgl. obige E. 2.1), die im vorliegenden Verfahren daher grundsätzlich unbeachtet zu bleiben haben, zumal der Be- schwerdeführer nur zwei Seiten eines siebenseitigen Dokuments betreffend Be- rechnung der Zusatzleistungen zur AHV/IV einreichte und seine übrigen Behaup- - 5 - tungen unbelegt blieben (vgl.”
“1 CPC - qui régit l'admission des nova en appel - n'est pas justifiée. Selon l'art. 296 al. 1 CPC, le juge d'appel doit rechercher lui-même les faits d'office et peut donc, pour ce faire, ordonner d'office l'administration de tous les moyens de preuve propres et nécessaires à établir les faits pertinents pour rendre une décision conforme à l'intérêt de l'enfant. Ainsi, lorsque la procédure est soumise à la maxime inquisitoire illimitée, les parties peuvent présenter des nova en appel même si les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC ne sont pas réunies (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1). Selon une partie de la doctrine, la maxime d'office et la maxime inquisitoire illimitée doivent s'appliquer devant l'autorité cantonale de recours quelle que soit la voie de recours. En conséquence, l'art. 296 CPC devrait être qualifié de disposition spéciale pour laquelle l'art. 326 al. 2 CPC formule une réserve au principe posé à l'art. 326 al. 1 CPC (HEINZMANN, in Newsletter CPC Online du 8 juin 2017 ad art. 326 CPC; BASTONS BULLETTI, Petit commentaire du CPC, n. 12 ad art. 326 CP; cf. ACJC/225/2021 du 23 février 2021 consid. 2; ACJC/1383/2022 du 18 octobre 2022 consid. 2). 2.2 En l'espèce, les pièces nouvelles produites devant le Cour sont recevables, dès lors qu'elles sont propres à établir les faits pertinents pour prendre une décision conforme à l'intérêt de la mineure A______. 3. La recourante reproche au Tribunal d'avoir statué sans qu'elle ait pu se prononcer préalablement sur le courrier de l'intimé du 22 août 2022, lequel lui avait été transmis en même temps que le jugement attaqué. En particulier, elle n'avait pas eu l'occasion de se déterminer sur les conséquences du retrait de la demande, en lien avec ses prétentions en paiement des dépens. 3.1 Le droit d'être entendu garanti par les art. 29 al. 2 Cst. et 6 CEDH comprend en particulier le droit, pour une partie à un procès, de prendre connaissance de toute argumentation présentée au tribunal et de se déterminer à son propos (droit de réplique); peu importe que celle-ci contienne de nouveaux éléments de fait ou de droit, et qu'elle soit propre à influer concrètement sur le jugement à rendre.”
Im Rekursverfahren beschränkt sich die Prüfung der zweiten Instanz auf die Rüge einer Rechtsverletzung und auf die Feststellung, ob der erstinstanzlich festgestellte Tatbestand offensichtlich unrichtig ist. Neue Tatsachenbehauptungen, neue Anträge und neue Beweismittel sind im Rekursverfahren nicht zu berücksichtigen (vgl. Art. 320 und Art. 326 Abs. 1 ZPO und die zitierte Rechtsprechung).
“Par acte du 24 juin 2024, la poursuivante a recouru contre ce prononcé en concluant, avec suite de frais et dépens, à son annulation et à la levée provisoire de l’opposition, subsidiairement au renvoi de la cause à la première juge pour nouvelle décision. Elle a produit un bordereau de sept pièces. Dans ses déterminations du 25 juillet 2024, l’intimé a conclu implicitement au rejet du recours. Il a produit un lot de pièces répartis dans quatre onglets. En droit : 1. 1.1 La demande de motivation et le recours ont été déposés dans les délais de dix jours des art. 239 al. 2 et 321 al. 2 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), compte tenu du fait que le délai de recours arrivé à échéance le samedi 22 juin 2024 a été prolongé au lundi 24 juin 2024 en application de l’art. 142 al. 3 CPC. Motivé conformément à l’art. 321 al. 1 CPC, le recours et recevable. Les déterminations de l’intimé sont également recevables (art. 322 al. 2 CPC). 1.2 1.2.1 Selon l’art. 326 al. 1 CPC, les conclusions, les allégations de fait et les preuves nouvelles sont irrecevables dans la procédure de recours, En effet, le recours des art. 319 ss CPC ne permet pas la continuation du procès devant l’autorité de recours (Jeandin, in Bohnet et alii (éd.), Commentaire romand, Procédure civile, 2e éd., 2019, n. 6 ad Intro art. 308-334 CPC), mais n’a pour but que de permettre la correction d’une violation du droit ou d’une constatation manifestement inexacte des faits (Hofmann/Lüscher, Le Code de procédure civile, 3e éd., 2023 p. 345), l’autorité de recours statuant en principe sur un état de fait identique à celui établi par le tribunal de première instance (Hofmann/Lüscher, op. cit., p. 375), 1.2.2 En l’espèce, les pièces nos 1 à 3, 6 et 7 accompagnant le recours figurent déjà au dossier de première instance. Elles sont donc recevables. En revanche, les pièces nos 4 et 5 n’ont pas été produites devant la première juge. Elle sont donc nouvelles au sens de l’art.”
“Par ordonnance du 10 septembre 2024, le Tribunal, se référant notamment à "la procédure C/1______", a imparti aux parties un délai pour se déterminer notamment sur "la problématique de la suspension de la procédure jusqu'à droit jugé dans la procédure C/1______/2023". FONDATION DE PLACEMENTS IMMOBILIERS A______ s'est opposée à la suspension de la procédure, tandis que B______/C______ SA ne s'y est pas opposée. La première a notamment relevé que la procédure C/1______/2023 concernait des baux distincts conclus avec des sociétés tierces, dans des situations différentes. EN DROIT 1. 1.1 Formé dans le délai utile de dix jours et suivant la forme prescrite par la loi, à l'encontre d'une ordonnance de suspension au sens de l'art. 126 al. 1 CPC, laquelle entre dans la catégorie des ordonnances d'instruction (ATF 141 III 270 consid. 3) pouvant, conformément à l'art. 126 al. 2 CPC, faire l'objet du recours de l'art. 319 let. b ch. 1 CPC, le présent recours est recevable (art. 130, 131, 142 et 321 al. 1 et 2 CPC). 1.2 La cognition de la Cour est limitée à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC). 1.3 Les allégués nouveaux formulés par les parties sont irrecevables, conformément à l'art. 326 al. 1 CPC. 2. La recourante fait grief au Tribunal d'avoir rendu une décision dont la motivation est lacunaire, et partiellement fondée sur des éléments extrinsèques à la présente procédure, violant de la sorte la maxime des débats. Elle lui reproche d'avoir considéré que la cause C/1______/2023 concernait la "même problématique juridique", ce qui justifiait une suspension dans l'attente du jugement que le Tribunal rendrait dans la cause susmentionnée. 2.1 Le droit d'être entendu consacré à l'art. 29 al. 2 Cst. implique l'obligation pour le juge de motiver sa décision afin que le justiciable puisse la comprendre, la contester utilement s'il y a lieu et que l'autorité de recours puisse exercer son contrôle. Il suffit que le juge mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision; il n'est pas tenu de discuter tous les arguments soulevés par les parties, mais peut se limiter à ceux qui lui apparaissent pertinents (ATF 141 V 557 consid. 3.2.1; 138 I 232 consid.”
“S’agissant des faits retenus par le premier juge, le pouvoir d’examen de l’autorité de recours est en revanche limité à l’arbitraire (TF 5D_18/2023 du 2 juin 2023 consid. 2.2 ; TF 5D_214/2021 du 6 mai 2022 consid. 2.2.1 ; TF 4D_30/2017 du 5 décembre 2017 consid. 2.2 et les réf. cit.). Il ne suffit pas pour qualifier une décision d’arbitraire (art. 9 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101]) qu’une autre solution paraisse concevable, voire préférable ; encore faut-il qu’elle se révèle arbitraire non seulement dans ses motifs, mais aussi dans son résultat (ATF 147 I 241 consid. 6.2.1 ; ATF 144 I 113 consid. 7.1). 2.2 Le recourant allègue des faits nouveaux à l’appui de son acte. Les faits nouveaux, qui ne résultent pas de la décision entreprise, sans que les parties ne les accompagnent d’un grief de constatation arbitraire des faits sont irrecevables (notamment les allégués 15 ss du recours), étant rappelé que les faits nouveaux sont irrecevables en procédure de recours (art. 326 al. 1 CPC). En particulier, le recourant allègue avoir été empêché de respecter le délai prévu dans la transaction du 18 novembre 2022 (allégué 9 du recours). Faute de toute allégation plus ample, un tel fait ne saurait être considéré comme établi et ayant été omis de sorte à pouvoir exercer une quelconque influence dans le présent recours. 3. 3.1 Le recourant se plaint d’une violation de l’art. 341 al. 3 CPC. Le premier juge aurait apprécié de manière erronée les circonstances en refusant de suspendre l’exécution forcée jusqu’à droit connu sur l’issue de la procédure pénale en cours. 3.2 3.2.1 A teneur de l’art. 337 al. 1 CPC, une décision peut être exécutée directement, si le tribunal qui a rendu la décision a ordonné les mesures d’exécution nécessaires (cf. art. 236 al. 3 CPC). La partie succombante peut demander la suspension de l’exécution auprès du tribunal de l’exécution, l’art. 341 CPC étant applicable par analogie (art.”
“Mit der Beschwerde können die unrichtige Rechtsanwendung und die of- fensichtlich unrichtige Feststellung des Sachverhaltes geltend gemacht werden (Art. 320 ZPO). Neue Anträge, neue Tatsachenbehauptungen und neue Beweis- mittel sind im Beschwerdeverfahren ausgeschlossen (Art. 326 Abs. 1 ZPO).”
“Elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l'autorité précédente ou du recourant (ATF 147 III 176 consid. 4.2.1). S'agissant des faits retenus par le premier juge, le pouvoir d'examen de la Chambre des recours est en revanche limité à l'arbitraire (TF 5D_214/2021 du 6 mai 2022 consid. 2.2.1). Il ne suffit pas pour qualifier une décision d'arbitraire (art. 9 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101]) qu'une autre solution paraisse concevable, voire préférable ; encore faut-il qu'elle se révèle arbitraire non seulement dans ses motifs, mais aussi dans son résultat (ATF 147 I 241 consid. 6.2.1 ; ATF 144 I 113 consid. 7.1). 3. 3.1 A l’appui de son recours, le recourant produit un bordereau de pièces qui comprend deux pièces nouvelles, soit une attestation de sa mère datant du 27 mai 2024 (pièce 2) et un arrêt de la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du 29 décembre 2023 relatif à une autre cause (séquestre) (pièce 3). 3.2 Selon l’art. 326 al. 1 CPC, applicable à la procédure de recours, les conclusions, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables. L’irrecevabilité des faits ou moyens de preuve nouveaux est fondée sur le fait qu’en tant que voie de recours extraordinaire, le recours des art. 319 ss CPC a uniquement pour fonction de vérifier la conformité au droit de la décision, et non de continuer la procédure de première instance (TF 5D_127/2019 du 19 août 2019 consid. 5.2 ; TF 5D_190/2014 du 12 mai 2015 consid. 3). Le tribunal de deuxième instance doit ainsi statuer sur un état de fait identique à celui examiné par le premier juge. A l’instar du Tribunal fédéral, l’instance de recours doit contrôler la juste application du droit à un état de fait arrêté définitivement (CPF 26 avril 2021/32 ; CPF 14 octobre 2019/209). Il n’y a pas de formalisme excessif à appliquer strictement cette règle (CPF 21 juillet 2021/147). Le défaut de connaissance du fait nouveau allégué, fût-il excusable, ne change rien à l'interdiction de s'en prévaloir dans le cadre d'une procédure de recours stricto sensu (TF 4A_604/2014 du 30 mars 2015 consid.”
Sonderfall neue Beteiligte: Wird eine Person erst in der Berufung erstmals Partei, muss die Berufungsinstanz abweichend von Art. 326 Abs. 1 ZPO über einen vollständigen Kognitionsumfang verfügen, damit diese Person ihren Standpunkt erstmals wirksam vorbringen kann.
“Pour le créancier en tous cas, à qui la décision de clôture n’est pas notifiée, le délai de recours de dix jours commence à courir dès la publication de la décision (CPF 25 février 2022/11 précité ; CPF 19 décembre 2014/415 précité ; CPF 1er novembre 2013/441) En l’espèce, la clôture de la faillite a été publiée le 24 décembre 2021. Le recours est motivé (art. 321 al. 2 CPC) et a été déposé le 3 janvier 2022, soit dans le délai de dix jours de l’art. 321 al. 1 CPC. La recourante a la qualité pour recourir en tant que créancière qui sollicite que tous les biens de la faillie soient inventoriés, ce qui a des conséquences sur ses propres perspectives de recouvre-ment. Le recours est donc recevable. Il en va de même des déterminations de l’office du 24 février 2022, déposées dans le délai imparti à cet effet. La réplique spontanée de la recourante du 9 mars 2022 est également recevable en vertu de son droit d’être entendue (ATF 142 III 48 consid. 4.1.1 et les références citées ; ATF 139 II 189 consid. 3.2 ; ATF 138 I 484 consid. 2). b) Les conclusions, les allégations de fait et les preuves nouvelles sont irrecevables en procédure de recours (art. 326 al. 1 CPC). Le tribunal de deuxième instance doit statuer sur un état de fait identique à celui examiné par le premier juge. Cette règle, stricte, s'explique par le fait que l'instance de recours a pour mission de contrôler la conformité au droit de la décision entreprise, mais non de poursuivre la procédure de première instance ; à l'instar du Tribunal fédéral, l'instance de recours doit contrôler la juste application du droit à un état de fait arrêté définitivement (Chaix, Introduction au recours de la nouvelle procédure civile fédérale, in SJ 2009 II 257 ss, n. 17, p. 267 ; CPF 14 octobre 2019/209 ; CPF 29 mars 2018/39 ; CPF 17 novembre 2017/271 ; CPF 13 août 2014/295 ; CPF 12 novembre 2013/445). L’art. 326 al. 2 CPC réserve la législation contraire. En l’espèce, la recourante n’ayant pas été partie à la procédure de première instance, il est impératif que l’instance de recours devant laquelle elle peut faire valoir son point de vue pour la première fois dispose d’un pouvoir de cognition complet, en dérogation au régime prévu par l’art.”
Für zusätzlichen Aufwand wird nur Entschädigung geleistet, soweit die weiteren Eingaben erforderlich bzw. notwendig waren; für nicht notwendige oder entbehrliche weitere Eingaben besteht kein Anspruch auf Entschädigung.
“Die Gerichtskosten des Beschwerdeverfahrens sind beim vorliegenden Streitwert und angesichts des verursachten Aufwands mit CHF 3'000.00 zu be- messen (vgl. Art. 48 i.V.m. Art. 61 GebV SchKG). Mit Bezug auf die Parteien- tschädigung macht der Beschwerdeführer allein im Zusammenhang mit der Ausa- rbeitung der Beschwerde einen Aufwand von 55.5 Stunden geltend (act. G.2). Dieser Aufwand ist auf angemessene 20 Stunden zu reduzieren (Art. 2 Abs. 2 Ziff. 2 HV). Der Aufwand für die weiteren Eingaben ist nicht zu entschädigen, da dieser nicht notwendig war (Art. 326 ZPO; vgl. auch act. D.5). Ausgehend von 20 Stunden Aufwand à CHF”
Bei Ergänzungsbedarf gilt: Neue Schlussanträge, neue Tatsachenbehauptungen und neue Beweismittel sind in der Rekurs- bzw. Beschwerdeinstanz unzulässig (Art. 326 Abs. 1 ZPO). Die Gerichte dürfen den Sachverhalt nicht einseitig dadurch vervollständigen, dass sie auf in erster Instanz nicht vorgebrachte oder nicht hinreichend belegt eingereichte Unterlagen (z. B. von der Partei selbst erstellte Abrechnungen) abstellen. Fehlen Nachweise für behauptete neue Belastungen, müssen diese in der ersten Instanz vorgelegt werden; andernfalls sind sie nach Art. 326 ZPO in der Rechtsmittelinstanz in der Regel unzulässig.
“67 repose sur un décompte que la recourante a établi elle-même et qui tient compte de tous les montants payés par l’intimé depuis la conclusion du prêt jusqu’au 25 octobre 2022, ainsi que des montants dus par celui-ci à titre d’intérêt et de frais durant cette période (cf. P 7/1-7/4 produite à l’appui de la requête). C’est ce décompte qui prend en considération, au fil du temps, les montants payés par l’intimé et la date à laquelle date ceux-ci l’ont été, et donc des montants dus à titre d’intérêts conventionnels réclamés par la recourante. Or, le contenu de cette pièce n’a pas été allégué par la partie, ni aucune des positions de celle-ci, de sorte que l’état de fait du prononcé attaqué n’en fait pas mention. En outre, la recourante n’invoque pas non plus une constatation manifestement inexacte des faits au sens de l’art. 320 let. b CPC. Dans ces conditions, la Cour des poursuites et faillites ne peut pas – même si la recourante l’invoquait, mais ce qu’elle ne fait au demeurant pas – compléter l’état de fait sur la base du contenu de ce décompte (cf. art. 326 CPC). Ainsi, faute de précision sur la date du paiement de chaque acompte, il n’est pas possible de suivre la recourante dans son raisonnement. La recourante invoque en outre que l’intimé lui doit d’autres montants, soit 840 fr. (35 x 24) de frais de rappel, 12 fr. (2 x 6) de frais de guichet de poste, et 50 fr. de frais de poursuite. Ce faisant, elle ne fait que de reprendre sa requête de mainlevée, mais sans exposer en quoi le raisonnement fait par le premier juge à propos de ces trois postes serait faux. Ses griefs doivent être écartés. Sous réserve des points mentionnés ci-dessus, le recours est recevable. II. La recourante fait valoir que le premier juge s’est trompé en faisant courir les intérêts conventionnels à 9,95 % sur le capital remis en prêt, moins les acomptes payés, et ce dès la date de remise des fonds le 28 juillet 2017. Elle invoque que le contrat prévoyait le remboursement d’un capital de 49'000 fr. plus des intérêts conventionnels (calculés à 9,95%) de 15'630 fr. 80 pour la durée du prêt, de septante deux mois.”
“Elle n’avait ainsi aucune raison de ne pas suivre l’indication de la greffière qui, apprenant le vendredi que la recourante n’était pas en mesure de déposer sa duplique dans le délai pour des raisons techniques, lui a permis d’envoyer son acte au plus tard jusqu’au lundi suivant. Il ne peut en tout cas pas être retenu à l’encontre de A.________, qui ne pouvait pas se rendre compte du caractère potentiellement discutable de l’avantage qui lui était concédé, une quelconque négligence procédurale. Dans ces circonstances, on ne peut pas reprocher à la recourante de ne pas avoir adressé au tribunal une requête de prolongation de délai écrite ni d’avoir inféré des circonstances qu’un report de délai lui avait été accordé jusqu’au 13 septembre suivant. 5. a) Les conclusions, allégations de fait et preuves nouvelles sont irrecevables (art. 326 al. 1 CPC). b) L’exclusion vise tant les vrais que les pseudo nova, excusables ou non et s’applique à toutes les parties. Elle n’affecte en revanche pas les arguments de droit, ni les faits notoires (Chabloz/Dietschy-Martenet/Heinzmann, PC CPC, n. 2 ad art. 326 ; Jeandin, CR CPC, n. 8 ad art. 326 CPC). c) Au sens de l’article 53 al. 2 CPC, les parties disposent du droit de consulter le dossier de leur procédure. Ce droit implique l’obligation de la part du tribunal de tenir un dossier judiciaire. Celui-ci doit contenir tout ce qui relève de l’affaire et ce qui peut être jugé pertinent pour la décision à venir (Chabloz, in : PC CPC, n. 9 ad art. 53 et des références). Par ailleurs, si la preuve d’un délai litigieux incombe en cas de doute à celui qui soutient avoir agi en temps utile (Tappy, in : CR CPC, 2e éd., n. 8 ad art. 143, et des références), il n’en demeure pas moins que le tribunal est tenu de conserver les éléments de preuve parvenus en sa possession, en particulier l’enveloppe ayant contenu l’acte : s’il ne le fait pas, il ne peut pas reprocher à la partie concernée de ne pas être en mesure de prouver par le sceau de la poste que l’acte avait bien été posté en temps utile (Tappy, idem, n. 8a ; Jordan, Le respect des délais pour l’avocat, Revue de l’avocat 2016, p. 206, qui renvoie à l’ATF 124 V 372 cons.”
“Elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l'autorité précédente ou du recourant (Hohl, Procédure civile, tome II, 2e éd., 2010, n. 2508 p. 452). S'agissant des faits, toutefois, le pouvoir d'examen dont dispose l'autorité saisie d'un recours est plus restreint qu'en appel, le grief de la constatation manifestement inexacte des faits se recoupant avec celui de l'arbitraire au sens de l'art. 9 de la Constitution fédérale (Jeandin, op. cit., nn. 4-5 ad art. 321 CPC et les réf. citées). 2.2 En procédure de recours, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables (art. 326 al. 1 CPC). En l’occurrence, le recourant allègue des faits nouveaux lorsqu’il soutient devoir contribuer à l’un de ses enfants par le versement d’une pension mensuelle de 400 fr. et que le BRAPA a introduit des poursuites pour un montant de 23'179 fr. 90. Ces faits, ni allégués ni démontrés en première instance alors qu’ils pouvaient l’être, sont irrecevables (art. 326 CPC). 3. 3.1 Le recourant soutient que sa situation financière ne lui permet aucunement de s’acquitter des franchises de 50 fr. mises à sa charge. Son disponible ne s’élèverait en effet qu’à 476 fr. 15 (4'805.25 [salaire] – 850 [MV LP] – 800 [MV LP de ses deux enfants] – 1'800 [loyer] – 411.65 [prime LAMal] – 467.55 [impôts]). En sus de frais précités, il devrait encore prendre à sa charge les primes d’assurance-maladie de ses enfants ainsi que les contributions d’entretien de ses six autres enfants. Le BRAPA aurait en outre introduit des poursuites à son encontre pour un montant de 23'179 fr. 90 entre le 25 janvier 2021 et le 8 février 2022, sans tenir compte d’actes de défaut de bien à son encontre, ce qui correspondrait à 1'782 fr. 60 par mois. Ses charges mensuelles s’élèveraient au mieux à 5'211 fr. 70, de sorte que son minimum vital serait entamé. Pour ce motif, il devrait être exonéré du paiement de toute franchise. 3.2 3.2.1 Les règles sur l'assistance judiciaire doivent permettre de garantir que tout un chacun puisse accéder à la justice même si ses ressources ne lui permettent pas d'assumer les coûts d'un procès, pour autant que la cause ne paraisse pas dépourvue de toute chance de succès (art.”
Bei unechten Noven ist in der Beschwerde darzulegen (und erforderlichenfalls zu beweisen), dass deren Vorbringen erst durch den Entscheid der Vorinstanz veranlasst wurde oder dass die betreffenden Tatsachen bzw. Beweismittel trotz zumutbarer Sorgfalt im erstinstanzlichen Verfahren nicht bekannt bzw. nicht vorgebracht werden konnten. Eine bloss behauptete Anknüpfung an den Entscheid genügt nicht; die Voraussetzungen sind von der Partei zu tragen, die sich auf das Novum beruft.
“Das gilt insbeson- dere dann, wenn sich diese mit den entsprechenden Vorbringen auseinanderge- setzt und sie entkräftet hat (Art. 321 Abs. 1 ZPO und dazu BGer 5A_247/2013 vom 15. Oktober 2013, E. 3; BGer 5D_65/2014 vom 9. September 2014, E. 5.4.1; BGer 5A_488/2015 vom 21. August 2015, E. 3.2 [je m.Hinw. auf BGE 138 III 374 E. 4.3.1 S. 375]). Stützt sich der angefochtene Entscheid auf mehrere alternative Begründungen, die je für sich den Ausgang des Rechtsstreits besiegeln oder eine bestimmte tatsächliche oder rechtliche Annahme tragen, müssen in der Be- schwerdebegründung sämtliche den Entscheid selbstständig tragenden Begrün- dungen argumentativ aufgegriffen und entkräftet werden. Dasselbe gilt im Falle von Haupt- und Eventualbegründung (BGer 4A_133/2017 vom 20. Juni 2017, E. 2.2 m.w.Hinw.; CR CPC-Jeandin, Art. 321 N 4 in Verbindung mit Art. 311 N 3d; Steiner, Die Beschwerde nach der Schweizerischen Zivilprozessordnung, 2019, S. 214 f.). Zudem sind neue Anträge, neue Tatsachenbehauptungen und neue Beweismittel zum Nachweis der Beschwerdegründe ausgeschlossen (Art. 326 Abs. 1 ZPO). Es herrscht grundsätzlich ein umfassendes Novenverbot sowohl für echte als auch unechte Noven (BGer 5A_872/2012 vom 22. Februar 2013, E. 3; BGer 5A_405/2011 vom 27. September 2011, E. 4.5.3; CHK-Sutter-Somm/Seiler, ZPO 326 N 2 [je m.w.Hinw.]). Vom Novenverbot ausgenommen sind (neben dem Vorbehalt besonderer gesetzlicher Bestimmungen; Art. 326 Abs. 2 ZPO) in Analo- gie zu Art. 99 Abs. 1 BGG lediglich (unechte) Noven, die vorzubringen erst der Entscheid der Vorinstanz Anlass gibt (BGE 139 III 466 E. 3.4 S. 471; BGE 145 III 422 E. 5.2 S. 427 f.; BGer 4A_51/2015 vom 20. April 2015, E. 4.5.1), was in der Beschwerde darzulegen ist (vgl. statt vieler BGE 133 III 393 E. 3 S. 395; BGE 143 V 19 E. 1.2 S. 22 f.; BGer 5A_539/2011 vom 19. Dezember 2011, E. 1.2 [je zu Art. 99 Abs. 1 BGG]). Die Beschwerdegründe sind in der Beschwerdeschrift resp. innert der Be- schwerdefrist vollständig vorzutragen und nachzuweisen; ein allfälliger zweiter Schriftenwechsel oder die Ausübung des aus Art. 6 EMRK bzw.”
“Mit der Beschwerde können die unrichtige Rechtsanwendung und offen- sichtlich unrichtige Feststellung des Sachverhalts geltend gemacht werden - 4 - (Art. 320 ZPO). Die beschwerdeführende Partei hat im Einzelnen darzulegen, an welchen Mängeln (unrichtige Rechtsanwendung, offensichtlich unrichtige Feststel- lung des Sachverhalts) der angefochtene Entscheid ihrer Ansicht nach leidet. Was nicht beanstandet wird, braucht von der Rechtsmittelinstanz grundsätzlich nicht geprüft zu werden. Neue Anträge, neue Tatsachenbehauptungen und neue Beweismittel sind im Beschwerdeverfahren ausgeschlossen (Art. 326 Abs. 1 ZPO). Was im erstinstanzlichen Verfahren nicht behauptet oder eingereicht wur- de, kann im Beschwerdeverfahren nicht mehr nachgeholt werden. Es herrscht grundsätzlich ein umfassendes Novenverbot sowohl für echte als auch unechte Noven (BGer 5A_872/2012 vom 22. Februar 2013, E. 3; ZK ZPO-Frei- burghaus/Afheldt, Art. 326 N 4). Vom Novenverbot ausgenommen sind in Analo- gie zu Art. 99 Abs. 1 BGG immerhin (unechte) Noven, zu deren Vorbringen erst der Entscheid der Vorinstanz Anlass gibt, was in der Beschwerde darzulegen ist. Dabei ist die blosse Behauptung, erst der angefochtene Entscheid habe Anlass zur Nachreichung von Dokumenten gegeben, unzureichend. Auch der vorinstanz- liche Verfahrensausgang allein bildet noch keinen hinreichenden Anlass für die ausnahmsweise Zulässigkeit von unechten Noven, die bereits im erstinstanzli- chen Verfahren ohne Weiteres hätten vorgebracht werden können. Es entspricht nicht dem Sinn der Bestimmung, Noven zuzulassen, nur weil der Ausgang des Verfahrens nicht den Erwartungen des Betroffenen entspricht.”
“Neue Anträge, neue Tatsachenbehauptungen und neue Beweismittel (zum Nachweis des gerügten Mangels) sind im Beschwerdeverfahren ausgeschlossen (Art. 326 Abs. 1 ZPO). Was im erstinstanzlichen Verfahren nicht behauptet, be- stritten oder eingereicht wurde, kann im Beschwerdeverfahren nicht mehr nach- geholt werden. Es herrscht grundsätzlich ein umfassendes Novenverbot sowohl für echte als auch unechte Noven (BGer 5A_872/2012 vom 22. Februar 2013, E. 3; BGer 5A_405/2011 vom 27. September 2011, E. 4.5.3 m.w.Hinw.). Vom No- venverbot ausgenommen sind in Analogie zu Art. 99 Abs. 1 BGG immerhin (un- echte) Noven, die vorzubringen erst der Entscheid der Vorinstanz Anlass gibt (BGE 139 III 466 E. 3.4 und BGer 4A_51/2015 vom 20. April 2015, E. 4.5.1), was in der Beschwerde darzulegen ist (vgl. statt vieler BGE 143 V 19 E. 1.2; BGE 133 III 393 E. 3; BGer 5A_539/2011 vom 19. Dezember 2011, E. 1.2 [je zu Art. 99 Abs. 1 BGG]). Dabei ist die blosse Behauptung, erst der angefochtene Entscheid habe Anlass zur Nachreichung von Dokumenten gegeben, unzureichend (BGE 133 III 393 E. 3). Auch der vorinstanzliche Verfahrensausgang allein bildet noch keinen hinreichenden Anlass für die ausnahmsweise Zulässigkeit von unechten Noven, die bereits im erstinstanzlichen Verfahren ohne Weiteres hätten vorge- bracht werden können (BGE 143 V 19 E.”
“und andererseits trotz zumutbarer Sorgfalt nicht schon vor erster Instanz vorgebracht werden konn- ten. Im Beschwerdeverfahren sind neue Anträge, neue Tatsachenbehauptungen und neue Beweismittel gar generell ausgeschlossen (Art. 326 Abs. 1 ZPO). Mit anderen Worten sind im Berufungsverfahren im Zivilprozess nur noch "berechtig- te" Noven zulässig. Dazu gehören sog. echte Noven, welche per Definition Tatsa- chen und Beweismittel sind, welche erst nach dem erstinstanzlichen Entscheid eingetreten sind und entsprechend bereits deshalb nicht früher in den Prozess eingebracht werden konnten. Unechte Noven dagegen sind Tatsachen, die sich schon vor dem erstinstanzlichen Entscheid verwirklicht haben, die aber von der betreffenden Partei, die sich auf diese beruft, im erstinstanzlichen Verfahren nicht - 14 - geltend gemacht worden sind. Sie sind nur noch dann beachtlich, wenn die betref- fende Prozesspartei zu beweisen vermag, dass sie die Noven trotz zumutbarer Sorgfalt nicht kannte bzw. nicht kennen konnte. Diese Voraussetzungen der Be- rücksichtigung jeden neuen Vorbringens und jedes neuen Beweismittels hat die- jenige Partei zu beweisen, welche sich auf das betreffende Novum beruft (vgl. zum ganzen S PÜHLER, in Basler Kommentar ZPO, 3.”
Das Novenverbot nach Art. 326 Abs. 1 ZPO ist grundsätzlich umfassend und umfasst sowohl echte wie auch unechte Noven; hierzu zählen auch neue Bestreitungen und neue Einreden.
“Das setzt (im Sinne einer Eintretensvoraus- setzung) voraus, dass sie die beanstandeten vorinstanzlichen Erwägungen genau bezeichnet, sich inhaltlich gezielt mit diesen auseinandersetzt und mittels präziser Verweisungen auf die Akten aufzeigt, wo die massgebenden Behauptungen, Erklä- rungen, Bestreitungen und Einreden erhoben wurden bzw. aus welchen konkreten Aktenstellen sich der geltend gemachte Beschwerdegrund ergeben soll. Dieser An- forderung genügt nicht, wer lediglich auf seine vor Vorinstanz vorgetragenen Vor- bringen verweist, solche bloss wiederholt, lediglich die eigene Sachdarstellung vor- trägt oder den bereits vor Vorinstanz eingenommenen Rechtsstandpunkt bekräftigt und demjenigen der Vorinstanz gegenüberstellt oder den angefochtenen Entscheid in allgemeiner Weise kritisiert, ohne darauf einzugehen, was von der Vorinstanz - 3 - erwogen wurde. Die Kritik hat mithin an den als rechtsfehlerhaft erachteten Erwä- gungen der Vorinstanz anzusetzen (BGer 5A_247/2013 vom 15. Oktober 2013 E. 3; BGer 5D_65/2014 vom 9. September 2014 E. 5.4.1; BGer 5A_488/2015 vom 21. August 2015 E. 3.2 [je m.H. auf BGE 138 III 374 E. 4.3.1 S. 375]). 2.2.Neue Anträge, neue Tatsachenbehauptungen und neue Beweismittel (No- ven) sind im Beschwerdeverfahren ausgeschlossen (Art. 326 Abs. 1 ZPO). Was im erstinstanzlichen Verfahren nicht behauptet, bestritten oder eingereicht wurde, kann im Beschwerdeverfahren nicht mehr nachgeholt werden. Es herrscht grund- sätzlich ein umfassendes Novenverbot sowohl für echte als auch unechte Noven (BGer 5A_872/2012 vom 22. Februar 2013 E. 3; BGer 5A_405/2011 vom”
“Im Beschwerdeverfahren sind neue Anträge, neue Tatsachenbehauptungen und neue Beweismittel (Noven) ausgeschlossen (Art. 326 Abs. 1 ZPO). Was im erstinstanzlichen Verfahren nicht (rechtzeitig) vorgetragen wurde, kann im Be- schwerdeverfahren grundsätzlich nicht mehr geltend gemacht beziehungsweise nachgeholt werden. Das Novenverbot ist grundsätzlich umfassend und gilt sowohl für echte wie auch für unechte Noven (BGer 5A_872/2012 vom 22. Februar 2013 E. 3; ZK ZPO-Freiburghaus/Afheldt, Art. 326 N 3 f.). Eine Ausnahme gilt für Noven, zu denen erst der Entscheid der Vorinstanz Anlass gab (BGE 139 III 466 E. 3.4; BGer 4A_51/2015 vom 20. April 2015 E. 4.5.1). Wer sich auf Noven beruft, hat de- ren Zulässigkeit darzutun (OGer ZH RT180080 vom 29. August 2018 E. I.4).”
“Sodann sind neue Anträge, neue Tatsachenbehauptungen und neue Beweis- mittel (Noven) im Beschwerdeverfahren ausgeschlossen (Art. 326 Abs. 1 ZPO). Was im erstinstanzlichen Verfahren nicht behauptet, bestritten oder eingereicht wurde, kann im Beschwerdeverfahren nicht mehr nachgeholt werden. Es herrscht grundsätzlich ein umfassendes Novenverbot sowohl für echte als auch unechte No- ven (BGer 5A_872/2012 vom 22. Februar 2013 E. 3; BGer 5A_405/2011 vom 27. September 2011 E. 4.5.3, m.w.H.; vgl. aber immerhin auch BGE 139 III 466 E. 3.4 und BGer 4A_51/2015 vom 20. April 2015 E. 4.5.1; zum Ganzen ferner - 4 - ZK ZPO-Freiburghaus/Afheldt, Art. 326 N 4 f.; DIKE-Komm ZPO-Steininger, Art. 326 N 1 ff.).”
“Mit der Beschwerde können die unrichtige Rechtsanwendung und die offensichtlich unrichtige Feststellung des Sachverhalts geltend gemacht werden (Art. 320 ZPO). Neue Tatsachenbehauptungen und neue Beweismittel sind im Beschwerdeverfahren ausgeschlossen (Art. 326 Abs. 1 ZPO). Im Beschwerdeverfahren gegen Rechtsöffnungsentscheide können damit grundsätzlich keine Noven geltend gemacht werden. Das Novenverbot ist umfassend und gilt sowohl für echte als auch für unechte Noven. Unter den Begriff der Noven fallen auch neue Bestreitungen von Tatsachenbehauptungen und neue Einreden. Vom umfassenden Novenverbot besteht allerdings eine Ausnahme. Gemäss Art. 99 Abs. 1 BGG dürfen in der Beschwerde an das Bundesgericht neue Tatsachen und Beweismittel so weit vorgebracht werden, als erst der Entscheid der Vorinstanz dazu Anlass gibt. Daraus folgt, dass Noven auch im kantonalen Beschwerdeverfahren zumindest so weit vorgebracht werden können, als erst der Entscheid der Vorinstanz dazu Anlass gibt (AGE BEZ.2022.69 vom 6. Dezember 2022 E. 1.2 mit Nachweisen).”
In Familiensachen, die Kinder betreffen, werden neue Tatsachenbehauptungen und neue Beweismittel bis zu den Schlussberatungen (Deliberationen) zugelassen, damit das Gericht die aktuelle Situation des Kindes angemessen beurteilen kann.
“1 et 3 CPC). 1.4 Dans les causes de droit de la famille concernant les enfants mineurs, tous les novas sont admis, même si les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC, relatif à l'appel, ne sont pas réunies (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1), et ce jusqu'aux délibérations, lesquelles débutent dès que l'autorité d'appel a communiqué aux parties que la cause a été gardée à juger (ATF 142 III 413 consid. 2.2.5 et 2.2.6 in JdT 2017 II p. 153 ss; arrêt du Tribunal fédéral 5A_364/2020 du 14 juin 2021 consid. 8.1). Les mêmes principes s'appliquent dans le cadre d'un recours, puisque l'autorité cantonale de recours est en droit d'établir les faits d'office, notamment pour se faire une meilleure idée de la situation actuelle de l'enfant (arrêt du Tribunal fédéral 5A_923/2014 du 27 août 2015 consid. 3 non publié in ATF 141 III 472). Selon une partie de la doctrine, l'art. 296 CPC devrait être qualifié de disposition spéciale pour laquelle l'art. 326 al. 2 CPC formule une réserve au principe posé à l'art. 326 al. 1 CPC (Heinzmann, in Newsletter CPC Online du 8 juin 2017 ad art. 326 CPC; Bastons Bulletti, Petit commentaire du CPC, n. 12 ad art. 326 CPC). In casu, l'ensemble des faits et moyens de preuve nouveaux invoqués par les parties sont pertinents pour appréhender la situation des mineurs C______ et D______ et prendre une décision conforme à l'intérêt de ceux-ci. Les allégués et pièces nouvellement introduits devant la Cour sont dès lors recevables. 1.5 En application du principe de la force de chose jugée partielle instituée par l'art. 315 al. 1 CPC, la Cour peut revoir uniquement celles des dispositions de l'ordonnance entreprise qui sont remises en cause en appel. Dès lors, les chiffres 1, 2, 9 et 10 du dispositif de l'ordonnance du 11 mai 2023, non remis en cause par l'appelante, sont entrés en force de chose jugée. 2. L'appelante reproche au Tribunal d'avoir refusé, sur mesures provisionnelles, de lui attribuer l'autorité parentale exclusive sur les enfants. 2.1.1 Des mesures provisionnelles peuvent valablement être prononcées dans le cadre d'une procédure de mesures protectrices de l'union conjugale, notamment lorsque cette procédure risque de se prolonger (ACJC/1415/2022 du 21 octobre 2022 consid.”
In einseitigen erstinstanzlichen Verfahren im Exequatur-/Lugano-Bereich kann die Einseitigkeit dazu führen, dass das Novenverbot des Art. 326 Abs. 1 ZPO im Rechtsbehelfsverfahren nicht greift (vgl. Quelle [0]). In Verfahren der Rechtsöffnung/gegen Rechtsöffnungsentscheide sind neue Anträge im Beschwerdeverfahren hingegen regelmässig als unzulässig qualifiziert (vgl. Quellen [1], [2]).
“1 ZPO beschränkt sich diese nicht auf die Verweigerungsgründe. Erfasst sind vielmehr auch die Exequaturvoraussetzungen, welche bereits die erste Instanz prüfen musste (BGer 4A_547/2022 vom 16. Januar 2024 E. 4.2; OGer ZH RV230005 vom 24. April 2024 E. II.2). Die "LugÜ-Beschwerde" hat doppelte Funk- tion: Einerseits ist sie ein Rechtsmittel gegen den vorinstanzlichen Entscheid; an- dererseits ist sie auch die Gesuchsantwort des erstinstanzlichen Verfahrens, in wel- chem sich der Schuldner nicht äussern konnte. Es genügt deshalb, wenn er den Sachverhalt, der dem angefochtenen Entscheid zugrunde liegt, bestreitet und den eigenen Vorbringen und Beweisen gegenüberstellt (Arnold, Das Exequaturverfah- ren im Anwendungsbereich des Lugano-Übereinkommens vom 30. Oktober 2007 aus schweizerischer Sicht, 2020, N 450; OGer ZH RV230007 vom 29. August 2023 E. II.1.3). Schliesslich hat die Einseitigkeit des erstinstanzlichen Verfahrens zur Folge, dass das Novenverbot nach Art. 326 Abs. 1 ZPO im Rechtsbehelfsverfahren nicht zum Tragen kommt (BGE 145 III 422). Zudem prüft das Rechtsbehelfsgericht die Anerkennungsverweigerungsgründe im Sinne von Art. 34 f. LugÜ von Amtes wegen (OGer ZH RV200007 vom 24. August 2020 E. 2.3). III. Materielles 1.Zustellung des verfahrenseinleitenden Schriftstücks 1.1.Die Gesuchsgegnerin stellt sich auf den Standpunkt, dass ihr die Vorladung auf den 12. Januar 2024 zur mündlichen Verhandlung als verfahrenseinleitendes Schriftstück nicht (gehörig) zugestellt worden sei. Es seien zwar mehrere (infor- melle) Zustellversuche der Vorladung unternommen worden, die jedoch allesamt - 6 - gegen das LugÜ, das Haager Übereinkommen vom 15. November 1965 über Zu- stellung gerichtlicher und aussergerichtlicher Schriftstücke im Ausland in Zivil- und Handelssachen (HZÜ) und die französische Zivilprozessordnung (Code de procé- dure civil) verstossen hätten (Urk. 6 Rz. 23 und Rz. 72). Die Zustellung könne unter französischem Recht sowohl im internationalen (vgl.”
“Als nicht berufungsfähiger Entscheid kann der Entscheid des Rechtsöffnungsgerichts nach Art. 80 ff. SchKG mit Beschwerde angefochten werden (Art. 319 lit. a in Verbindung mit Art. 309 lit. b Ziff. 3 Zivilprozessordnung [ZPO, SR 272]). Die Beschwerde gegen den Rechtsöffnungsentscheid ist innert zehn Tagen seit der Zustellung des begründeten Entscheids schriftlich und begründet einzureichen (Art. 321 Abs. 2 in Verbindung mit Art. 251 lit. a ZPO). Auf die frist- und formgerecht erhobene Beschwerde ist grundsätzlich einzutreten. Nicht einzutreten ist auf die Beschwerde allerdings insoweit, als der Schuldner damit neue Anträge stellt, die über die im erstinstanzlichen Verfahren gestellten Rechtsbegehren hinausgehen (vgl. Art. 326 Abs. 1 ZPO). Für den Entscheid über die Beschwerde ist ein Dreiergericht des Appellationsgerichts zuständig (§ 92 Abs. 1 Ziff. 6 Gerichtsorganisationsgesetz [GOG, SG 154.100]).”
“Daher ist das Zivilgericht darauf zu Recht nicht weiter eingegangen. Mit seiner Beschwerde beantragt der Schuldner die Löschung der Betreibung für die Steuerforderung und die Gebührenforderung. Dabei handelt es sich um einen im Beschwerdeverfahren gemäss Art. 326 Abs. 1 ZPO unzulässigen neuen Antrag. Auch wenn der Antrag nicht als neu betrachtet würde, weil er bereits im unverständlichen Antrag auf Löschung der Steuerforderungen und der Gebühren enthalten gewesen sei, wäre darauf nicht einzutreten. Ein Gesuch um Nichtbekanntgabe der Betreibung gemäss Art. 8a SchKG, das untechnisch auch als Gesuch um Löschung der Betreibung bezeichnet wird (vgl. Peter, in: Basler Kommentar, 3. Auflage 2021, Art. 8a SchKG N 31), ist im Rechtsöffnungsverfahren unzulässig (vgl. Abbet, a.a.O., Art. 84 N 73a). In seiner Beschwerde beantragt der Schuldner die Zusprechung von Schadenersatz für materiellen Schaden und von Genugtuung für immaterielle Unbill. Auch dabei handelt es sich um einen im Beschwerdeverfahren gemäss Art. 326 Abs. 1 ZPO unzulässigen neuen Antrag. Auch wenn der Antrag nicht als neu betrachtet würde, weil der Schuldner bereits in seiner Stellungnahme vom 10. August 2024 geltend gemacht hat, der Staat hafte für die widerrechtlichen Handlungen von Staatsangestellten und die dadurch verursachten Schäden, wäre darauf nicht einzutreten, weil im Rechtsöffnungsverfahren Widerklagen auf Verurteilung des Gläubigers zu einer Zahlung unzulässig sind (vgl. Art. 224 Abs. 1 in Verbindung mit Art. 219 ZPO; Abbet, a.a.O., Art. 84 N 73). Schliesslich macht der Schuldner in seiner Beschwerde geltend, er werde «mit diesen erfundenen Steuerforderungen in Angst und Schrecken versetzt, bedrängt und genötigt, dies stellen massive Straftatbestände, zum massiven Nachteil des geschädigten Opfers von Rechtswillkür A____ dar und sind dementsprechend strafrechtlich zu verfolgen.» Gemäss Art. 301 Abs. 1 StPO ist jede Person berechtigt, Straftaten bei einer Strafverfolgungsbehörde schriftlich oder mündlich anzuzeigen. Eine für die Entgegennahme einer Strafanzeige nicht zuständige Behörde hat diese an die zuständige Behörde weiterzuleiten (AGE ZB.”
Bei einem recours sind neue Tatsachenbehauptungen und neue Beweismittel nach Art. 326 Abs. 1 ZPO unzulässig. Gesetzliche Fristen (insbesondere für die Begründung des Rechtsmittels) sind nicht verlängerbar; die Motivation ist eine Zulässigkeitsvoraussetzung, die vor Ablauf der Frist zu erfolgen hat, und eine ungenügende Begründung kann nicht nachträglich ergänzt werden.
“D'autre part, il sollicite l'octroi d'un délai pour fournir des pièces. 3.1. 3.1.1 Selon l'art. 144 al. 1 CPC, les délais légaux ne peuvent pas être prolongés. 3.1.2 Pour le recours comme pour l'appel, la motivation est une condition de recevabilité prévue par la loi (art. 321 al. 1 CPC; arrêts du Tribunal fédéral 5A_734/2023 du 18 décembre 2023 consid. 3.3; 5A_730/2021 du 9 février 2022 consid. 3.3.2), qui doit être examinée d'office (art. 60 CPC). Elle doit être présentée avant l'échéance du délai de recours (arrêt du Tribunal fédéral 5A_730/2021 précité consid. 3.3.2 et les référence citées). S'agissant d'une exigence légale, un recourant, même sans formation juridique, n'a pas, en application de l'art. 132 al. 2 CPC, à se voir accorder un délai supplémentaire pour compléter ou améliorer une motivation insuffisante (arrêts du Tribunal fédéral 5A_734/2023 précité consid. 3.3; 5A_730/2021 précité consid. 3.3.2). L'exigence de motivation quant aux griefs soulevés par le recourant sera examinée ci-dessous (cf. ch. 6). 3.1.3 Selon l'art. 326 al. 1 CPC, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables dans le cadre d'un recours. 3.2. 3.2.1 En l'espèce, le recourant se prévaut du fait qu'il n'a pas eu accès au dossier pour solliciter une restitution du délai de recours sans toutefois prouver l'avoir demandé. Or le dossier se compose de sa demande déposée le 2 août 2024 ainsi que du courrier du greffe de l'assistance juridique du 8 août 2024, qu'il ne conteste pas avoir reçu, soit des éléments en sa possession. En outre, l'ancienne procédure d'assistance juridique AC/2______/2021 est terminée et ne fait pas partie du présent dossier. Il appartenait donc au recourant de motiver son recours dans le délai de dix jours, lequel n'est pas prolongeable. Le fait que le recourant soit dépourvu de formation juridique ne permet pas de lui accorder un délai supplémentaire pour compléter son recours. 3.2.2 Par ailleurs, il n'y a pas lieu d'accorder un délai au recourant pour produire des pièces nouvelles dès lors que ces dernières sont irrecevables dans le cadre d'un recours.”
“Le recourant produit des pièces nouvelles. b. La vice-présidence du Tribunal civil a renoncé à formuler des observations. c. Par avis du 25 octobre 2024, le recourant a été informé de ce que la cause était gardée à juger. EN DROIT 1. 1.1. La décision entreprise, rendue en procédure en sommaire (art. 119 al. 3 CPC), est sujette à recours auprès de la présidence de la Cour de justice en tant qu'elle refuse l'assistance juridique (art. 121 CPC et art. 21 al. 3 LaCC), compétence expressément déléguée à la vice-présidente soussignée sur la base des art. 29 al. 5 LOJ et 10 al. 1 du Règlement de la Cour de justice (RSG E 2 05.47). Le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance de recours (art. 321 al. 1 CPC) dans un délai de dix jours (art. 321 al. 2 CPC et 11 RAJ). 1.2. Le recours a été déposé dans le délai utile et selon la forme prescrite par la loi, sous réserve de l'exigence de motivation du recours qui fait l'objet du ch. 2 ci-après. 1.3. A teneur de l'art. 326 al. 1 CPC, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables dans le cadre d'une procédure de recours. Par conséquent, les faits nouvellement allégués par le recourant ainsi que les pièces nouvellement produites sont irrecevables. 2. 2.1. Le pouvoir d'examen de la Cour est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC, applicable par renvoi de l'art. 8 al. 3 RAJ). Il appartient en particulier au recourant de motiver en droit son recours et de démontrer l'arbitraire des faits retenus par l'instance inférieure (Hohl, Procédure civile, tome II, 2ème éd. 2010, n. 2513-2515, p. 453). L'obligation de motiver le recours suppose une critique des points de la décision tenus pour contraires au droit. Le recourant doit donc énoncer de manière précise les griefs qu'il adresse à la décision de première instance et démontrer en quoi un point de fait a été établi de façon manifestement inexacte. Il doit décrire l'élément de fait taxé d'arbitraire, se référer aux pièces du dossier de première instance (art.”
“5 LOJ et 10 al. 1 du Règlement de la Cour de justice (RSG E 2 05.47). Le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance de recours (art. 321 al. 1 CPC) dans un délai de dix jours (art. 321 al. 2 CPC et 11 RAJ). 1.2. En l'espèce, le recours est recevable pour avoir été interjeté dans le délai utile et en la forme écrite prescrite par la loi. 1.3. Le chef de conclusions du recourant en annulation du jugement du 26 mars 2024 ne relève pas de la compétence de la Présidence de la Cour et est, dès lors, irrecevable. 1.4. Lorsque la Cour est saisie d'un recours (art. 121 CPC), son pouvoir d'examen est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC, applicable par renvoi de l'art. 8 al. 3 RAJ). Il appartient en particulier au recourant de motiver en droit son recours et de démontrer l'arbitraire des faits retenus par l'instance inférieure (Hohl, Procédure civile, tome II, 2ème éd., n. 2513-2515). 2. Aux termes de l'art. 326 al. 1 CPC, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables dans le cadre d'un recours. En l'espèce, la nouvelle plainte du recourant déposée le 11 octobre 2024, soit après l'échéance du délai de recours, est irrecevable (arrêt du Tribunal fédéral 5A_119/2024 du 1er mai 2024 consid. 4.1). Tel n'est pas le cas de l'écriture du 18 juillet 2024, puisqu'elle figure déjà au dossier de l'Autorité de première instance. 3. Le recourant reproche à la vice-présidence du Tribunal civil une violation de son droit d'être entendu parce qu'elle a, à son sens, statué sans considérer son écriture du 18 juillet 2024, de sorte qu'elle a rendu une décision sur un état de fait incomplet. Il rappelle ensuite ses arguments au fond (irrecevabilité de la requête en mainlevée définitive pour cause d'abus manifeste du droit, conditions de la procédure sommaire et simplifiée non réunies, requête dépourvue d'avis de fixation de loyer, état de fait non susceptible d'être prouvé immédiatement, existence d'un contrat de sous-location, conditions d'exigibilité de la dette non établies, bail ne valant pas titre de mainlevée, absence de reconnaissance de dette, jugement du 29 avril 2021 ayant été annulé par arrêt de la Cour du 31 janvier 2022 et créances déduites en poursuite incluant des acomptes d'eau et d'électricité indus et un calcul au ch.”
“La recourante, agissant en personne, conclut implicitement à l'annulation de la décision de la vice-présidence du Tribunal civil du 4 juillet 2024 et à l'octroi de l'assistance juridique à l'appui de son appel du 24 juin 2024. La recourante expose nouvellement la fin de son mandat avec son conseil d'office, lequel lui a restitué son dossier le 29 juillet 2024. b. La vice-présidence du Tribunal civil a renoncé à formuler des observations. EN DROIT 1. 1.1. La décision entreprise est sujette à recours auprès de la présidence de la Cour de justice en tant qu'elle refuse l'extension de l'assistance juridique (art. 121 CPC et art. 21 al. 3 LaCC), compétence expressément déléguée à la vice-présidente soussignée sur la base des art. 29 al. 5 LOJ et 10 al. 1 du Règlement de la Cour de justice (RSG E 2 05.47). Le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance de recours (art. 321 al. 1 CPC) dans un délai de dix jours (art. 321 al. 2 CPC et 11 RAJ). 1.2 En l'espèce, le recours a été déposé dans le délai utile et selon la forme prescrite par la loi, sous réserve de l'exigence de motivation du recours qui fait l'objet du chiffre 3 ci-après. 2. Aux termes de l'art. 326 al. 1 CPC, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables dans le cadre d'un recours. Par conséquent, l'allégué de fait nouveau et la nouvelle pièce produite relatifs à la fin du mandat avec son conseil d'office ne seront pas pris en considération. 3. La recourante sollicite l'octroi d'un délai supplémentaire au cas où son écriture ne serait pas suffisamment compréhensible parce qu'elle n'est pas de langue maternelle française. 3.1 La motivation est une condition de recevabilité du recours (art. 321 al. 1 CPC), qui doit être examinée d'office (art. 60 CPC). Elle doit être présentée avant l'échéance du délai de recours, qui, en tant que délai légal, ne peut être prolongé (art. 144 al. 1 CPC). S'agissant d'une exigence légale, un recourant, même sans formation juridique, n'a pas, en application de l'art. 132 al. 2 CPC, à se voir accorder un délai supplémentaire pour compléter ou améliorer une motivation insuffisante (arrêt du Tribunal fédéral 5A_730/2021 du 9 février 2022 consid.”
Gerichtsnotorische Tatsachen fallen nicht unter das Verbot neuer Anträge, neuer Tatsachenbehauptungen und neuer Beweismittel nach Art. 326 ZPO: Solche Tatsachen brauchen nicht bewiesen zu werden und können vom Gericht auch von Amtes wegen berücksichtigt werden. Dazu zählen nach der Rechtsprechung etwa Kenntnisse, die sich aus anderen zwischen denselben Parteien geführten Verfahren ergeben, sowie Informationen, die sich aus allgemein zugänglichen Registern (z.B. Handelsregistereinträge) prüfen lassen.
“La notion de "faits établis de façon manifestement inexacte" se recoupe avec celle d'arbitraire dans l'appréciation des preuves ou d'arbitraire dans l'établissement des faits (ATF 138 III 232 consid. 4.1.2, JdT 2012 II 511). L'appréciation des preuves n'est pas déjà arbitraire du fait qu'elle ne coïncide pas avec la présentation des faits de la partie recourante, mais seulement lorsqu'elle est manifestement insoutenable (ATF 140 III 264 consid. 2.3). Tel est en particulier le cas lorsque le juge du fond ignore des moyens de preuves pertinents, se trompe manifestement sur leur sens ou leur portée ou les néglige sans motifs, ou lorsqu'il tire des constatations insoutenables des preuves administrées (ATF 140 III 264 précité, ibidem). Il faut démontrer clairement et en détails, dans le recours, en quoi l'appréciation des preuves est arbitraire (ATF 134 II 244 consid. 2.2, JdT 2009 I 716; arrêt du Tribunal fédéral 4A_215/2018 du 25 juillet 2018 consid. 4.2 résumé in CPC Online, art. 319 CPC, let. b). 4.2.2 En matière de recours, les conclusions, allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables, sauf dispositions spéciales de la loi (art. 326 CPC, applicable en matière d'entraide civile fondée sur la CLaH70 : ACJC/243/2018 du 20 février 2018 consid. 3.1; ACJC/806/2016 du 10 juin 2016 consid. 3.1; ACJC/223/2013 du 22 février 2013 consid. 2). La CLaH70 ne contient pas de dispositions particulières à ce propos. Les faits notoires peuvent être pris d'office en considération, y compris par le Tribunal fédéral; dans cette mesure, ils sont soustraits à l'interdiction des nova (arrêt du Tribunal fédéral 5A_719/2018 du 12 avril 2019 consid. 3.2.1 et 3.2.3 et les arrêts cités). Les faits notoires sont ceux dont l'existence est certaine au point d'emporter la conviction du juge, qu'il s'agisse de faits connus de manière générale du public ou seulement du juge. Pour être notoire, un renseignement ne doit pas être constamment présent à l'esprit; il suffit qu'il puisse être contrôlé par des publications accessibles à chacun, à l'instar par exemple des indications figurant au registre du commerce accessibles sur internet (ATF 143 IV 380 consid.”
“Il appartient au recourant de démontrer qu'il a un intérêt digne de protection à ce que le juge statue sur son recours (Bohnet, in Commentaire romand, Code de procédure civile, 2ème éd. 2019, n. 92 ad art. 59 CPC). 1.1.4 Aux termes de l'art. 326 al. 1 CPC, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables dans le cadre d'un recours. Les faits qui sont immédiatement connus du Tribunal ("gerichtsnotorische Tatsachen"), notamment parce qu'ils ressortent d'une autre procédure entre les mêmes parties, constituent des faits notoires qui n'ont pas à être prouvés et ne peuvent être considérés comme nouveaux (art. 151 CPC; ATF 143 II 224 consid. 5.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_252/2021 du 8 novembre 2021 consid. 2.3). Il n'y a pas non plus d'interdiction des nova pour les faits et moyens de preuve qui sont déterminants pour la recevabilité du recours (arrêt du Tribunal fédéral 5A_904/2015 du 29 septembre 2016 consid. 2.3 n.p. in ATF 142 III 617, résumé in CPC Online, let. C ad art. 326 CPC). Est ainsi admissible la production d'un jugement concernant l'intérêt digne de protection au recours, cet intérêt constituant une condition de recevabilité du recours (arrêt du Tribunal supérieur du canton de Zurich du 18 mai 2021 (RT200042) consid. 2.4 résumé in CPC Online, ibidem). 1.2 En l'espèce, le courrier des recourants du 27 janvier 2023 sollicitant une ultime prolongation du délai pour répondre à la demande, au motif que la plainte en cassation pendante devant la Cour suprême de la fédération de Russie devait faire l'objet d'une décision procédurale d'ici au 14 février 2023, a été adressé au Tribunal dans le cadre de la présente procédure. Bien que rédigé postérieurement à la décision entreprise, ce courrier constitue dès lors une "gerichtsnotorische Tatsache" échappant au régime d'exclusion des nova applicable au stade du recours. Il est par conséquent recevable. Il en va de même des nova invoqués par l'intimée dans sa réponse au recours au sujet du pourvoi formé par le recourant auprès de la Cour suprême de la fédération de Russie à l'encontre de la décision de la Cour de cassation de G______ [Russie].”
Art. 326 Abs. 2 ZPO macht deutlich, dass besondere gesetzliche Vorschriften Ausnahmen vom Verbot neuer Tatsachen, Anträge und Beweismittel in der Beschwerde-/Berufungsinstanz begründen können. So lässt etwa Art. 174 Abs. 1 SchKG (LP) die Geltendmachung und Beweisführung von solchen «pseudo‑nova» — Tatsachen, die bereits vor der Konkurseröffnung bestanden und dem ersten Richter unbekannt waren — sowie die Einreichung entsprechender Urkunden im Rechtsmittelverfahren zu, sofern sie innerhalb der Rechtsmittelfrist vorgebracht werden. Die Zulässigkeit neuer Vorbringen hängt damit von der konkreten speziellen gesetzlichen Grundlage und den verfahrensrechtlichen Fristen ab.
“Die Beschwerdeführerin macht in ihrer Beschwerde einen Konkurshinderungsgrund nach Art. 174 Abs. 2 Ziff. 2 SchKG geltend, womit die neuen Behauptungen diesbezüglich sowie die eingereichten Urkundenbeweise (diverse Beschwerdebeilagen) in Anwendung von Art. 326 Abs. 2 ZPO i.V.m. Art. 174 Abs. 1 SchKG ohne Weiteres zu berücksichtigen sind.”
“319 ss CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272) est ouverte contre le jugement de faillite (art. 174 al. 1 LP [loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite ; RS 281.1]). Le recours exercé le 4 septembre 2023, par acte écrit et motivé, contre le jugement de faillite adressé aux parties le 21 août 2023, notifié au failli le 23 août 2023, a été déposé en temps utile, compte tenu du fait qu’arrivé à échéance le dimanche 3 septembre 2023, le délai de recours de dix jours de l’art. 174 al. 1 LP a été reporté au lundi 4 septembre 2023 en application de l’art. 142 al. 3 CPC. Le recours respecte en outre les exigences de motivation en la matière (321 al. 1 CPC). Il est recevable. Les déterminations de l’intimée sont également recevables (art. 322 al. 2 CPC). 1.2 En vertu de l’art. 174 al. 1, 2e phrase, LP, les parties peuvent faire valoir des faits nouveaux lorsque ceux-ci se sont produits avant le jugement de faillite ; cette disposition spéciale de la loi, au sens de l'art. 326 al. 2 CPC, vise les faits nouveaux improprement dits (faux nova ou pseudo-nova), à savoir ceux qui existaient déjà au moment de l'ouverture de la faillite et dont le premier juge n'a pas eu connaissance pour quelque raison que ce soit ; ces faits peuvent être invoqués sans restriction et prouvés par pièces, pour autant qu'ils le soient dans le délai de recours (ATF 139 III 491 consid. 4.4 ; TF 5A_520/2022 précité ; 5A_1005/2020 du 19 janvier 2021 consid. 3.1.2 et 3.4 ; 5A_243/2019 du 17 mai 2019 consid. 3.1 et la référence, publié in SJ 2019 I p. 376). En l’espèce, les pièces produites par le recourant dans le délai de recours et par l’intimée dans le délai de réponse sont antérieures au jugement de faillite. Elles sont en conséquence recevables, comme les faits en résultant allégués par les parties. 2. Le recourant invoque que l’intimée aurait renoncé à demander sa faillite par le contrat de vente. En effet, selon ce contrat, l’intimée s’est engagée « pour le montant restant », à « n’engager aucune procédure de poursuite et faillite ».”
“ZPO können die unrichtige Rechtsanwendung und/oder die offensichtlich unrichtige Feststellung des Sachverhalts geltend gemacht werden (Art. 320 ZPO). Die Beschwerde muss gemäss Art. 321 Abs. 1 ZPO schriftlich und begründet eingereicht werden. Der Beschwerdeführer hat sich daher in der Beschwerdeschrift sachbezogen mit dem Entscheid der Vorinstanz auseinanderzusetzen und darzutun, warum dieser in den angefochtenen Punkten Mängel aufweist und darin ein Beschwerdegrund liegen soll (Staehelin A./Bachofner, in: Staehelin/Staehelin/Grolimund, 3. Aufl., § 26 N 42; Freiburghaus/Afheldt, in: Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger, ZPO Komm., 3. Aufl., Art. 321 N 15). Ungeachtet der Begründungspflicht ist das Gericht allerdings (auch) im Beschwerdeverfahren in rechtlicher Hinsicht nicht auf die Prüfung geltend gemachter Rügen beschränkt, da das Recht von Amtes wegen anzuwenden ist (Art. 57 ZPO). Neue Anträge, neue Tatsachenbehauptungen und neue Beweismittel sind im Beschwerdeverfahren – abgesehen von (hier nicht anwendbaren) besonderen gesetzlichen Bestimmungen (Art. 326 Abs. 2 ZPO) sowie vom Fall, dass erst der angefochtene Entscheid dazu Anlass gab (BGE 139 III 466 E. 3.4) – ausgeschlossen (Art. 326 Abs. 1 ZPO).”
Grundsatz: Im Rechtsmittelverfahren sind neue Anträge, neue Tatsachenbehauptungen und neue Beweismittel grundsätzlich ausgeschlossen (Art. 326 ZPO). Sie sind in der Regel nicht zulässig und können zur Unberücksichtigung bzw. zur Irrecevabilité bzw. zum Nichteintreten auf das Rechtsmittel führen.
“Novem- ber 2017, E. 3.3.2 mit Verweis auf BGE 138 III 374 ff., E. 4.3.1). Sind auch die (herabgesetzten) Anforderungen an die Rechtsmitteleingabe nicht gegeben, ist auf die Beschwerde nicht einzutreten. Neue Anträge, neue Tatsachenbehauptun- gen und neue Beweismittel sind grundsätzlich ausgeschlossen (vgl. Art. 326 ZPO). 2.3.Eingaben an das Gericht in Papierform sind handschriftlich zu unterzeich- nen (Art. 130 Abs. 1 ZPO). Fehlt die Unterschrift auf der Eingabe, so ist der Partei grundsätzlich eine Nachfrist zur Verbesserung anzusetzen (Art. 132 Abs. 1 ZPO). Die Beschwerde vom 25. Dezember 2024 ist nicht vom Beschwerdeführer unter- zeichnet. Da dem Rechtsmittel des Beschwerdeführers jedoch aus nachfolgend ausgeführten Gründen ohnehin kein Erfolg beschieden ist, kann vorliegend darauf verzichtet werden, dem Beschwerdeführer eine Nachfrist zur Verbesserung anzu- setzen (vgl. OGer ZH PF120059 vom 19. November 2012, E. 2).”
“Für das Beschwerdeverfahren nach Art. 18 SchKG sind die Regelungen von Art. 319 ff. ZPO anwendbar (Art. 20a Abs. 3 SchKG i.V.m. § 18 EG SchKG i.V.m § 84 GOG). Mit der Beschwerde können (a) die unrichtige Rechtsanwendung und (b) die offensichtlich unrichtige Feststellung des Sachverhaltes geltend gemacht werden (Art. 320 ZPO). Dabei sind konkrete Beschwerdeanträge zu stellen und zu begründen. Die Beschwerde führende Partei hat sich hierbei mit der Begrün- dung des vorinstanzlichen Entscheides im Einzelnen auseinander zu setzen und anzugeben, an welchen Mängeln der angefochtene Entscheid ihrer Ansicht nach leidet (Art. 321 ZPO; vgl. im Einzelnen auch BK ZPO-Sterchi, Bd. II, Bern 2012, Art. 321 N 15 ff.). Neue Anträge, neue Tatsachen und neue Beweismittel sind im Beschwerdeverfahren ausgeschlossen (Art. 326 ZPO). Das gilt auch im zweitin- - 4 - stanzlichen betreibungsrechtlichen Beschwerdeverfahren (vgl. OGer ZH PS110019 vom 21. Februar 2011, E. 3.4).”
“Gegen erstinstanzliche Endentscheide in vermögensrechtlichen Angelegen- heiten mit einem Streitwert unter Fr. 10'000.-- ist die Beschwerde zulässig (Art. 308 Abs. 2 i.V.m. Art. 319 lit. a ZPO). Das Beschwerdeverfahren richtet sich nach den Art. 319 ff. ZPO. Die Beschwerde ist bei der Rechtsmittelinstanz innert der Rechtsmittelfrist schriftlich und begründet einzureichen (Art. 321 Abs. 1 ZPO). Aus der Begründungspflicht ergibt sich, dass die Beschwerde zudem (zu begrün- dende) Rechtsmittelanträge zu enthalten hat. Neue Anträge, Tatsachen und Be- weismittel sind im Beschwerdeverfahren ausgeschlossen (Art. 326 ZPO).”
“L'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen s'agissant de la violation du droit. Elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l'autorité précédente ou du recourant (ATF 147 III 176 consid. 4.2.1). S’agissant des faits retenus par le premier juge, le pouvoir d’examen de la Chambre des recours civile est en revanche limité à l’arbitraire (TF 5D_214/2021 du 6 mai 2022 consid. 2.2.1 ; TF 4D_30/2017 du 5 décembre 2017 consid. 2.2 et les réf. citées). Il ne suffit pas pour qualifier une décision d’arbitraire (art. 9 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101]) qu'une autre solution paraisse concevable, voire préférable ; encore faut-il qu'elle se révèle arbitraire non seulement dans ses motifs, mais aussi dans son résultat (ATF 147 I 241 consid. 6.2.1 ; ATF 144 I 113 consid. 7.1). 2.2 En procédure de recours, les conclusions, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables (art. 326 CPC). 3. 3.1 Le recourant fait valoir qu’il est divorcé de l’intimée R.________ et n’habite plus dans l’appartement sis à [...], [...], depuis 2014. Il n’aurait pas été mis au courant de la procédure d’expulsion par les locataires actuels, de sorte qu’il ne s’estime plus concerné par la procédure qui l’oppose lui et son ex-épouse à la bailleresse Z.________. Selon le recourant, il appartient à son ex-épouse ainsi qu’au fils et à l’époux de cette dernière de s’acquitter du loyer en suspens. Il considère par ailleurs qu’en raison de son divorce, le bail serait devenu caduc. Il se dit toutefois prêt à accepter de prendre en charge les frais de la cause à hauteur de 25 %. 3.2 3.2.1 Compris comme l'un des aspects de la notion générale de procès équitable au sens de l’art. 29 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101), le droit d'être entendu garantit notamment au justiciable le droit de s'expliquer avant qu'une décision ne soit prise à son détriment, d'avoir accès au dossier, de prendre connaissance de toute argumentation présentée au tribunal et de se déterminer à son propos, dans la mesure où elle l'estime nécessaire, que celle-ci contienne ou non de nouveaux éléments de fait ou de droit, et qu'elle soit ou non concrètement susceptible d'influer sur le jugement à rendre (ATF 146 III 97 consid.”
“Aus demselben Grund hielt sie eine mündliche Verhandlung für unzweckmässig und entschied aufgrund der Akten (Art. 327 Abs. 2 ZPO). Beides ist nicht zu beanstanden. Die Vorinstanz verwies auf die Begründungsanforderungen. Demnach hat die beschwerdeführende Partei darzulegen, worauf sie ihre Legitimation stützt, inwieweit sie beschwert ist, auf welchen Beschwerdegrund sie sich beruft und an welchen Mängeln der angefochtene Entscheid leidet. Entgegen der Ansicht des Beschwerdeführers hielt die Vorinstanz zutreffend fest, dass im Beschwerdeverfahren eine Rügepflicht besteht (vgl. etwa DIETER FREIBURGHAUS/SUSANNE AFHELDT, in: Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, 3. Auflage 2016, N. 15 zu Art. 321 ZPO). Ebenso zu Recht verlangte die Vorinstanz vom Beschwerdeführer, dass er auf die Begründung des erstinstanzlichen Entscheids eingeht. Sie erklärte zutreffend, dass wörtliche Wiederholungen früherer Eingaben von vornherein nicht genügen. Auch die vorinstanzlichen Ausführungen zu neuen Anträgen, neuen Tatsachen und neuen Beweismitteln gemäss Art. 326 ZPO sind nicht zu beanstanden.”
In Konkordatsverfahren hat die Konkursordnung (SchKG) nach der zitierten Rechtsprechung keine vom Art. 326 Abs. 2 ZPO vorgesehene Sonderregelung getroffen. Folglich sind nova im Rekurs grundsätzlich unzulässig, soweit das Gesetz keine ausdrückliche abweichende Regel enthält.
“1), l'octroi du sursis provisoire et la désignation d'un commissaire provisoire ne peuvent pas faire l'objet d'un recours. Cela signifie que les créanciers n'ont aucune voie de recours dans le cadre du sursis provisoire. Cela est dû au fait que la procédure est unilatérale ; les créanciers ne sont pas auditionnés (Message, in Feuille fédérale [FF] 2010 VI p. 5898). On déduit cependant a contrario de la même disposition que le refus de sursis provisoire peut faire l'objet d'un recours du débiteur - voire du créancier (art. 293 let. b LP) - dont la requête a été rejetée (Hunkeler, Kurzkommentar SchKG, 2e éd., n. 5 ad art. 293d LP ; CPF 9 juillet 2015/187). bb) En l’espèce, le recours a été déposé dans le délai de dix jours de l’art. 321 al. 2 CPC. Motivé conformément à l’art. 321 al. 1 CPC, il est recevable. b)aa) Selon l’art. 326 CPC, les conclusions, allégations de fait et preuves nouvelles sont irrecevables dans le cadre du recours (al. 1), les dispositions spéciales de la loi étant réservées (al. 2). En matière de concordat, la LP n’a pas prévu de régime dérogatoire réservé par l’art. 326 al. 2 CPC, à la différence du recours en matière de jugement de faillite (art. 174 al. 1 LP) et du recours en matière de sursis extraordinaire (art. 348 al. 2 LP ; CPF 4 décembre 2020/356 ; CPF 13 mai 2015/131 ; CPF 15 janvier 2015/2). Le Tribunal fédéral a laissé ouverte la question de savoir si, lorsque le juge prononce d’office la faillite en application des art. 293a al. 3 et 294 al. 3 LP, des nova seraient admissibles en application de l’art. 174 al. 2 LP (TF 5A_495/2016 du 11 novembre 2016 consid. 3.2.4). Quant à la cour de céans, elle considère que le prononcé de la faillite n’est dans ce cas qu’un effet secondaire de la décision prise en matière de concordat et que si le recours ne porte pas sur le prononcé de faillite mais sur la décision refusant l’octroi d’un sursis concordataire, la production de pièces nouvelles n’était pas possible (CPF 4 décembre 2020/356 ; CPF 23 février 2018/8). bb) En l’espèce, le recours s’en prend principalement au refus du sursis, le prononcé de faillite n’étant attaqué que pour un vice de procédure.”
Art. 326 Abs. 2 ZPO enthält eine Vorbehaltsklausel zugunsten besonderer gesetzlicher Vorschriften. Solche Spezialnormen (insbesondere Art. 174 LP; Art. 278 SchKG) erlauben in den dort geregelten Rechtsmitteln die Geltendmachung von sogenannten faux nova / pseudo‑nova (Tatsachen, die bereits vor dem erstinstanzlichen Urteil bestanden), sofern die dafür geltenden Fristen und Voraussetzungen eingehalten werden.
“Celle-ci ne dispense pas les parties de collaborer activement à la procédure; il leur incombe de renseigner le juge sur les faits de la cause et de lui indiquer les moyens de preuve disponibles (ATF 128 III 411 consid. 3.2.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_855/2017 du 11 avril 2018 consid. 4.3.2). 1.3 Dans le cadre d'un recours, le pouvoir d'examen de la Cour est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC). L'autorité de recours a un plein pouvoir d'examen en droit, mais un pouvoir limité à l'arbitraire en fait, n'examinant par ailleurs que les griefs formulés et motivés par le recourant (Hohl/De Poret Bortolaso/Aguet, Procédure civile, Tome II, 2ème édition, Berne, 2010, n. 2307). 2. 2.1 Dans le cadre d'un recours, les conclusions, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables (art. 326 al. 1 CPC). Cela vaut également lorsque le litige est soumis à la maxime inquisitoire (Jeandin, in Commentaire romand, Code de procédure civile, 2ème éd., 2019, n. 2 ad art. 326 CPC). L'art. 326 al. 2 CPC prévoit que les dispositions spéciales de la loi sont réservées. Selon l'art. 174 al. 1 LP, la décision du juge de la faillite peut, dans les dix jours, faire l'objet d'un recours au sens du CPC. Les parties peuvent faire valoir des faits nouveaux lorsque ceux-ci se sont produits avant le jugement de première instance. L'art. 295c LP prévoit que le débiteur et les créanciers peuvent attaquer la décision du juge du concordat par la voie du recours, conformément au CPC. Sont notamment attaquables au sens de cette disposition les décisions relatives à des actes soumis à autorisation au sens de l'art. 298 al. 2 LP (Bauer/Luginbühl, Basler Kommentar, Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, 3e éd., 2021, n. 4 ad art. 295c LP). 2.2 En l'espèce, le recourant produit à l'appui de son recours plusieurs pièces non soumises au Tribunal. Contrairement à ce qu'il soutient, la décision attaquée n'est pas une décision du juge de la faillite et le recourant ne peut pas se prévaloir de faits ou de moyens de preuves nouveaux en application de l'art.”
“Le 14 juin 2021, l’Office des faillites de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois a produit le procès-verbal de l’interrogatoire de l’administrateur de la recourante du 11 juin 2021. Le 5 juillet 2021, la recourante a déposé des pièces nouvelles, dont un extrait des poursuites la concernant au 1er juillet 2021. L’intimé n’a pas été invité à se déterminer sur le recours. En droit : I. En vertu de l'art. 174 al. 1, 1re phrase, LP (loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite ; RS 281.1), la décision du juge de la faillite peut, dans les dix jours, faire l'objet d'un recours au sens du CPC (Code de procédure civile ; RS 272). Selon l'art. 321 al. 1 CPC, le recours s'exerce par le dépôt d'un acte écrit et motivé, introduit auprès de l'instance de recours. En l’espèce, le recours a été exercé en temps utile et dans les formes requises. Il est ainsi recevable. II. a) Dans le cadre du recours de l’art. 174 LP, les parties peuvent faire valoir des faits nouveaux, lorsque ceux-ci se sont produits avant le jugement de première instance (art. 174 al. 1, 2e phrase, LP). Cette disposition spéciale de la loi, au sens de l’art. 326 al. 2 CPC, vise les faits nouveaux improprement dits (faux nova ou pseudo-nova), savoir ceux qui existaient déjà au moment de l'ouverture de la faillite et dont le premier juge n'a pas eu connaissance pour quelque raison que ce soit ; ces faits peuvent être invoqués sans restriction et prouvés par pièces, pour autant qu'ils le soient dans le délai de recours (ATF 139 III 491 consid. 4.4 ; TF 5A_874/2017 du 7 février 2018 consid. 4.2.1, RSPC 2018 p. 238 ; TF 5A_899/2014 du 15 janvier 2015 consid. 3.1, SJ 2015 I 437 ; TF 5A_571/2010 du 2 février 2011 consid. 2, SJ 2011 I 149 ; Amonn/Walther, Grundriss des Schuldbetreibungs- und Konkursrechts, 9e éd., 2013, p. 339). Il s’ensuit que, même en deuxième instance, les deux parties peuvent alléguer des faits qui se sont produits avant le prononcé de faillite et produire des titres aux fins d’établir ces faits. En revanche, seul le débiteur peut produire des titres pour établir les faits énumérés limitativement à l’art. 174 al. 2 ch. 1 à 3 LP (TF 5A_354/2016 du 22 novembre 2016 consid.”
“Angefochten ist ein Entscheid des Zivilgerichts betreffend eine Einsprache nach Art. 278 SchKG. Ein solcher ist mit Beschwerde anfechtbar (Art. 319 lit. a in Verbindung mit Art. 309 lit. b Ziff. 6 der Zivilprozessordnung [ZPO, SR 272); Art. 278 Abs. 3 SchKG). Zuständig zur Beurteilung ist das Dreiergericht des Appellationsgerichts (§ 92 Abs. 1 Ziff. 6 des Gerichtsorganisationsgesetzes [GOG; SG 154.100]). Da im summarischen Verfahren entschieden wird (Art. 251 lit. a ZPO), beträgt die Beschwerdefrist 10 Tage (Art. 321 Abs. 2 ZPO). Auf die frist- und formgerecht eingereichte Beschwerde ist einzutreten. Mit der Beschwerde können die unrichtige Rechtsanwendung und die offensichtlich unrichtige Feststellung des Sachverhalts geltend gemacht werden (Art. 320 ZPO). Vor der Rechtsmittelinstanz können neue Tatsachen geltend gemacht werden (Art. 278 Abs. 2 SchKG in Verbindung mit Art. 326 Abs. 2 ZPO).”
Nach Art. 326 Abs. 1 ZPO sind im kantonalen Rekurs neue Tatsachenbehauptungen und neue Beweismittel grundsätzlich unzulässig. Die Berufungsinstanz darf daher auf dem vom Erstgericht festgestellten Sachverhalt entscheiden; ihre Kognition ist voll in rechtlicher Hinsicht, in tatsächlicher Hinsicht hingegen beschränkt. Die Rechtsprechung wendet diese Regel streng an und nimmt für die Mainlevée-Verfahren keine weitergehende Ausnahme an.
“Par mémoire du 30 octobre 2024, B.________ SA a déposé sa réponse, concluant au rejet du recours, avec suite de frais et dépens. en droit 1. 1.1. Seule la voie du recours (art. 319 ss du Code de procédure civile du 19 décembre 2008 [CPC]) au Tribunal cantonal est ouverte (art. 319 lit. a CPC), l'appel n'étant pas recevable contre une décision de mainlevée (art. 309 lit. b ch. 3 CPC). La procédure sommaire étant applicable (art. 251 let. a CPC), le recours doit être déposé dans les dix jours à compter de la notification (art. 321 al. 2 CPC), délai que la recourante a respecté, y compris pour son complément du 3 octobre 2024. La cognition de la Cour d’appel est pleine et entière en droit ; s’agissant des faits, elle est limitée à leur constatation manifestement inexacte (art. 320 CPC). 1.2. La valeur litigieuse est inférieure à CHF 30'000.- de sorte que seul le recours constitutionnel subsidiaire est ouvert contre le présent arrêt (art. 74 al. 1 let. b et 113 ss LTF). 1.3. Conformément à l'art. 326 al. 1 CPC, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables. En effet, en procédure de recours, le tribunal de deuxième instance doit statuer sur un état de fait identique à celui examiné par le premier juge. Cette règle, stricte, s’explique par le fait que l’instance de recours a pour mission de contrôler la conformité au droit de la décision entreprise, mais pas de poursuivre la procédure de première instance ; à l’instar du Tribunal fédéral, l’instance de recours doit contrôler la juste application du droit à un état de fait arrêté définitivement. Le deuxième alinéa de cette disposition réserve certes les dispositions spéciales de la loi, mais la procédure de mainlevée n’est pas visée par cette réserve. L'interdiction des faits nouveaux s'applique également à la partie adverse (cf. arrêt TF 5A_950/2014 du 16 avril 2015 consid. 3.5). En l’espèce, la recourante a produit, pour la première fois en procédure de recours, les pièces 7 à 10. La question de savoir si ces pièces sont recevables en procédure de recours peut demeurer ouverte dès lors qu’elles ne sont pas pertinentes pour trancher la présente cause.”
“________ interjette recours à l'encontre de cette décision et produit le rappel du 25 janvier 2024 et la sommation du 28 février 2024 qu'elle a fait parvenir au débiteur; que seule la voie du recours (art. 319 ss CPC) au Tribunal cantonal est ouverte (art. 319 lit. a CPC), l'appel n'étant pas recevable contre une décision de mainlevée (art. 309 lit. b ch. 3 CPC); que, la procédure sommaire étant applicable (art. 251 let. a CPC), le recours doit être déposé dans les dix jours à compter de la notification (art. 321 al. 2 CPC), délai que la recourante a respecté; que la Cour statue sans débats (art. 327 al. 2 CPC); que la cognition de la Cour d’appel est pleine et entière en droit; s’agissant des faits, elle est limitée à leur constatation manifestement inexacte (art. 320 CPC); que la valeur litigieuse est manifestement inférieure à CHF 30'000.-, si bien que seule la voie du recours constitutionnel au Tribunal fédéral est ouverte (cf. art. 51 al. 1 let. a art. 74 al. 1 let. b LTF); que, conformément à l’art. 326 al. 1 CPC, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables, ce qui signifie qu'il n'est notamment pas possible de produire de nouvelles pièces au stade du recours. En effet, en procédure de recours, le tribunal de deuxième instance doit statuer sur un état de fait identique à celui examiné par le premier juge. Cette règle, stricte, s’explique par le fait que l’instance de recours a pour mission de contrôler la conformité au droit de la décision entreprise, mais pas de poursuivre la procédure de première instance; que les nouvelles pièces produites par la recourante sont dès lors irrecevables au stade du recours et que la Cour n'en tiendra donc pas compte et statuera sur la base des allégués et des pièces produites en première instance; qu'en vertu de l'art. 321 al. 1 CPC, le recours doit être motivé, ce qui suppose de démontrer le caractère erroné de la motivation attaquée, sous peine d'irrecevabilité; qu'en l’espèce, force est de constater que l’acte de recours déposé par la recourante ne contient aucune motivation idoine.”
“________ a interjeté un recours contre cette décision, concluant à son annulation et au rejet de la requête de mainlevée, subsidiairement à la compensation de sa créance pour un montant qui ne sera pas inférieur à CHF 7'808.25. Elle sollicite l’effet suspensif. Compte tenu de l’issue de la procédure, l’intimée n’a pas été invitée à se déterminer sur le recours. en droit 1. 1.1. Seule la voie du recours (art. 319 ss du Code de procédure civile du 19 décembre 2008 [CPC]) au Tribunal cantonal est ouverte (art. 319 lit. a CPC), l'appel n'étant pas recevable contre une décision de mainlevée (art. 309 lit. b ch. 3 CPC). La procédure sommaire étant applicable (art. 251 let. a CPC), le recours doit être déposé dans les dix jours à compter de la notification (art. 321 al. 2 CPC), délai que la recourante a respecté. La cognition de la Cour d’appel est pleine et entière en droit; s’agissant des faits, elle est limitée à leur constatation manifestement inexacte (art. 320 CPC). 1.2. La valeur litigieuse est manifestement inférieure à CHF 30'000.-, si bien que seule la voie du recours constitutionnel subsidiaire au Tribunal fédéral est ouverte, cas échéant (art. 74 al. 1 let. a a contrario LTF). 1.3. Conformément à l’art. 326 al. 1 CPC, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables. En effet, en procédure de recours, le tribunal de deuxième instance doit statuer sur un état de fait identique à celui examiné par le premier juge. Cette règle, stricte, s’explique par le fait que l’instance de recours a pour mission de contrôler la conformité au droit de la décision entreprise, mais pas de poursuivre la procédure de première instance; à l’instar du Tribunal fédéral, l’instance de recours doit contrôler la juste application du droit à un état de fait arrêté définitivement. Le deuxième alinéa de cette disposition réserve certes les dispositions spéciales de la loi, mais la procédure de mainlevée n’est pas visée par cette réserve. L’interdiction des faits nouveaux s’applique également à la partie adverse (cf. arrêt TF 5A_950/2014 du 16 avril 2015 consid. 3.5). La recourante a produit, en procédure de recours, l’expertise de D.________ relative à l’estimation de la valeur vénale des armoires objet du litige entre les parties.”
“05 à la requérante. B. Par courrier du 16 juin 2023, A.________ a interjeté un recours contre cette décision. C. B.________ AG n’a pas été invitée à se déterminer sur le recours. en droit 1. 1.1. Seule la voie du recours (art. 319 ss du Code de procédure civile du 19 décembre 2008 [CPC]) au Tribunal cantonal est ouverte (art. 319 lit. a CPC), l'appel n'étant pas recevable contre une décision de mainlevée (art. 309 lit. b ch. 3 CPC). La procédure sommaire étant applicable (art. 251 let. a CPC), le recours doit être déposé dans les dix jours à compter de la notification (art. 321 al. 2 CPC), délai que le recourant a respecté. La cognition de la Cour d’appel est pleine et entière en droit; s’agissant des faits, elle est limitée à leur constatation manifestement inexacte (art. 320 CPC). 1.2. La valeur litigieuse est inférieure à CHF 30'000.- de sorte que seul le recours constitutionnel subsidiaire est ouvert contre le présent arrêt (art. 74 al. 1 let. b et 113 ss LTF). 1.3. Conformément à l’art. 326 al. 1 CPC, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables. En effet, en procédure de recours, le tribunal de deuxième instance doit statuer sur un état de fait identique à celui examiné par le premier juge. Cette règle, stricte, s’explique par le fait que l’instance de recours a pour mission de contrôler la conformité au droit de la décision entreprise, mais pas de poursuivre la procédure de première instance; à l’instar du Tribunal fédéral, l’instance de recours doit contrôler la juste application du droit à un état de fait arrêté définitivement. Le deuxième alinéa de cette disposition réserve certes les dispositions spéciales de la loi, mais la procédure de mainlevée n’est pas visée par cette réserve. L’interdiction des faits nouveaux s’applique également à la partie adverse (cf. arrêt TF 5A_950/2014 du 16 avril 2015 consid. 3.5). 2. 2.1. La Présidente a prononcé la mainlevée provisoire de l’opposition en se fondant sur l’acte de défaut de biens après faillite nº ddd du 30 septembre 2014 portant sur le montant de CHF 39'393.”
“________ a déposé une réponse, concluant au rejet du recours – dans la mesure de sa recevabilité – et de la requête d’effet suspensif, avec suite de frais judiciaires et dépens. en droit 1. 1.1. Seule la voie du recours (art. 319 ss CPC) au Tribunal cantonal est ouverte (art. 319 lit. a CPC), l'appel n'étant pas recevable contre une décision de mainlevée (art. 309 lit. b ch. 3 CPC). La procédure sommaire étant applicable (art. 251 let. a CPC), le recours doit être déposé dans les dix jours à compter de la notification (art. 321 al. 2 CPC), délai que le recourant a respecté. La Cour statue sans débats (art. 327 al. 2 CPC). La cognition de la Cour d’appel est pleine et entière en droit; s’agissant des faits, elle est limitée à leur constatation manifestement inexacte (art. 320 CPC). 1.2. La valeur litigieuse est manifestement inférieure à CHF 30'000.-, si bien que seule la voie du recours constitutionnel au Tribunal fédéral est ouverte (cf. art. 51 al. 1 let. a art. 74 al. 1 let. b LTF). 1.3. Conformément à l’art. 326 al. 1 CPC, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables, ce qui signifie qu'il n'est notamment pas possible de procéder à l'interrogatoire des parties et de produire de nouvelles pièces au stade du recours. En effet, en procédure de recours, le tribunal de deuxième instance doit statuer sur un état de fait identique à celui examiné par le premier juge. Cette règle, stricte, s’explique par le fait que l’instance de recours a pour mission de contrôler la conformité au droit de la décision entreprise, mais pas de poursuivre la procédure de première instance; à l’instar du Tribunal fédéral, l’instance de recours doit contrôler la juste application du droit à un état de fait arrêté définitivement. Le deuxième alinéa de cette disposition réserve certes les dispositions spéciales de la loi, mais la procédure de mainlevée n’est pas visée par cette réserve. L’interdiction des faits nouveaux s’applique également à la partie adverse (cf. arrêt TF 5A_950/2014 du 16 avril 2015 consid. 3.”
“-, plus intérêts et frais. B.________ ne s’est pas déterminé sur le recours. en droit 1. 1.1. Seule la voie du recours (art. 319 ss CPC) au Tribunal cantonal est ouverte (art. 319 lit. a CPC), l'appel n'étant pas recevable contre une décision de mainlevée (art. 309 lit. b ch. 3 CPC). La procédure sommaire étant applicable (art. 251 let. a CPC), le recours doit être déposé dans les dix jours à compter de la notification (art. 321 al. 2 CPC), délai que la recourante a respecté. La Cour statue sans débats (art. 327 al. 2 CPC). La cognition de la Cour d’appel est pleine et entière en droit; s’agissant des faits, elle est limitée à leur constatation manifestement inexacte (art. 320 CPC). Conformément à l'art. 326 al. 1 CPC, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables. 1.2. La valeur litigieuse est inférieure à CHF 30'000.- de sorte que seul le recours constitutionnel subsidiaire est ouvert contre la présente décision (art. 74 al. 1 let. b et 113 ss LTF). 1.3. 1.3.1. Conformément à l’art. 326 al. 1 CPC, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables. En effet, en procédure de recours, le tribunal de deuxième instance doit statuer sur un état de fait identique à celui examiné par le premier juge. Cette règle, stricte, s’explique par le fait que l’instance de recours a pour mission de contrôler la conformité au droit de la décision entreprise, mais pas de poursuivre la procédure de première instance; à l’instar du Tribunal fédéral, l’instance de recours doit contrôler la juste application du droit à un état de fait arrêté définitivement. Le deuxième alinéa de cette disposition réserve certes les dispositions spéciales de la loi, mais la procédure de mainlevée n’est pas visée par cette réserve. L’interdiction des faits nouveaux s’applique également à la partie adverse (cf. arrêt TF 5A_950/2014 du 16 avril 2015 consid. 3.5). 1.3.2. En l’espèce, la recourante fait valoir, au stade du recours seulement, différents allégués et pièces qui n’ont pas été soulevés ni produits en première instance, notamment les conventions parentales des 18 décembre 2006 et 8 septembre 2008, ainsi qu’une décision du 16 juillet 2018 de la Justice de Paix de l’arrondissement de la Gruyère.”
Neu vorgebrachte Tatsachen und Beweismittel sind im Beschwerdeverfahren grundsätzlich unzulässig (Art. 326 Abs. 1 ZPO). Ausnahmen bestehen nur aufgrund besonderer gesetzlicher Bestimmungen (vgl. Art. 326 Abs. 2 ZPO). Werden solche Ausnahmen nicht geltend bzw. nicht als einschlägig dargestellt, sind neu eingereichte Beweismittel/Tatsachen im Beschwerdeverfahren regelmässig nicht zu berücksichtigen.
“ZPO können die unrichtige Rechtsanwendung und/oder die offensichtlich unrichtige Feststellung des Sachverhalts geltend gemacht werden (Art. 320 ZPO). Die Beschwerde muss gemäss Art. 321 Abs. 1 ZPO schriftlich und begründet eingereicht werden. Der Beschwerdeführer hat sich daher in der Beschwerdeschrift sachbezogen mit dem Entscheid der Vorinstanz auseinanderzusetzen und darzutun, warum dieser in den angefochtenen Punkten Mängel aufweist und darin ein Beschwerdegrund liegen soll (Staehelin A./Bachofner, in: Staehelin/Staehelin/Grolimund, 3. Aufl., § 26 N 42; Freiburghaus/Afheldt, in: Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger, ZPO Komm., 3. Aufl., Art. 321 N 15). Ungeachtet der Begründungspflicht ist das Gericht allerdings (auch) im Beschwerdeverfahren in rechtlicher Hinsicht nicht auf die Prüfung geltend gemachter Rügen beschränkt, da das Recht von Amtes wegen anzuwenden ist (Art. 57 ZPO). Neue Anträge, neue Tatsachenbehauptungen und neue Beweismittel sind im Beschwerdeverfahren – abgesehen von (hier nicht anwendbaren) besonderen gesetzlichen Bestimmungen (Art. 326 Abs. 2 ZPO) sowie vom Fall, dass erst der angefochtene Entscheid dazu Anlass gab (BGE 139 III 466 E. 3.4) – ausgeschlossen (Art. 326 Abs. 1 ZPO).”
“Die Beschwerdegegnerin hat vor Kantonsgericht neu ein Schreiben der Ré- sidence L. C. vom 7. Mai 2021 zu den Akten gegeben (act. C.5). Die- ses Schreiben kann im vorliegenden Verfahren nicht berücksichtigt werden. Im Beschwerdeverfahren sind nämlich neue Anträge, neue Tatsachenbehauptungen und neue Beweismittel ausgeschlossen (Art. 326 Abs. 1 ZPO). Es gilt mithin - un- ter Vorbehalt besonderer gesetzlicher Bestimmungen (Art. 326 Abs. 2 ZPO), wel- che vorliegend nicht einschlägig sind - ein umfassendes Novenverbot.”
“), mais le Tribunal fédéral a déjà eu l’occasion de dire que l’irrecevabilité des allégations de faits et des preuves nouvelles s’applique dans les procédures de recours contre des décisions refusant ou retirant l’assistance judiciaire (arrêt du TF du 30.06.2016 [2D_73/2015] cons. 5.2). b) La copie du courriel du 8 juillet 2020 envoyé par le collaborateur de l’office des poursuites, remise par la recourante dans son mémoire du 13 juillet 2020, est dès lors irrecevable. Cette pièce ne pourra, le cas échéant, être examinée par l’ARMC que comme justificatifs à la demande d’assistance judiciaire pour la procédure de recours. La copie de la réponse datée du 7 août 2020, produite par la recourante dans son courrier du 21 août 2020, est également irrecevable. On ne saurait suivre celle-ci lorsqu’elle affirme que cette pièce, déposée auprès de l’ARMC dès sa réception, est « exceptionnellement recevable[…] ». Le dépôt effectué par la recourante n’entre en effet pas dans les exceptions prévues par la loi (cf. art. 326 al. 2 CPC). Celle-ci ne le prétend d’ailleurs pas. c) Les allégations de faits figurant dans le courrier du 21 août 2020 ne peuvent, pour la même raison, pas être pris en compte. 3. a) Selon l'article 117 CPC, une personne a droit à l'assistance judiciaire si elle ne dispose pas de ressources suffisantes (let. a) et si sa cause ne paraît pas dépourvue de toute chance de succès (let. b). Cet article a pour fondement l'article 29 al. 3 Cst. féd. et la jurisprudence rendue en rapport avec cette dernière disposition s'applique à l’interprétation de l’article 117 let. a CPC (ATF 141 III 369 cons. 4.1). b) Une partie est indigente lorsqu'elle n'est pas en mesure d'assumer les frais de la procédure sans porter atteinte au minimum nécessaire à son entretien et à celui de sa famille (ATF 135 I 221 cons. 5.1 p. 223; 128 I 225 cons. 2.5.1 p. 232). Pour déterminer l’indigence, il convient de prendre en considération l'ensemble de la situation financière du requérant au moment où la demande est présentée, celui-ci devant indiquer de manière complète et établir autant que faire se peut ses revenus, sa situation de fortune et ses charges (ATF 135 I 221 cons.”
“Le mandat de C______ en tant qu'administrateur a en outre été renouvelé. c. E______ a conclu à ce que le Tribunal lui donne acte de ce qu'elle ne s'opposait pas à la requête, dépens compensés. d. D______ s'en est rapporté à justice, concluant à ce que la PPE A______ soit condamnée aux frais. e. Le Tribunal a gardé la cause à juger à une date qui ne ressort pas du dossier. EN DROIT 1. 1.1 L'appel de la PPE A______ est recevable car il a été formé selon les forme et délai légaux contre une décision de mesures provisionnelles rendue par le Tribunal dans une affaire dont la valeur litigieuse est supérieure à 10'000 fr (art. 308 et 311 CPC). 1.2 Le recours formé par D______, lequel ne porte que sur la question des frais et dépens, est également recevable (art. 110 et 321 CPC). L'avocat du recourant est en effet au bénéfice d'une procuration valable, contrairement à ce qu'allègue la PPE A______. La pièce nouvelle déposée par cette dernière avec sa réponse au recours est irrecevable, conformément à l'art. 326 al. 2 CPC. Au vu des considérants qui suivent, il n'est pas nécessaire de trancher la question de la recevabilité de la réplique spontanée déposée par D______. 2. Le Tribunal a considéré que la requête formée par l'appelante était irrecevable au motif que l'administrateur de celle-ci n'avait pas produit de décision de l'assemblée générale des copropriétaires l'autorisant à introduire une procédure contre les intimés. 2.1 Selon l'art. 712i al. 1 CC, pour garantir son droit aux contributions des trois dernières années, la communauté des copropriétaires d'étage peut requérir l’inscription d’une hypothèque sur la part de chaque copropriétaire actuel. L’administrateur ou, à défaut d’administrateur, chaque copropriétaire autorisé par une décision prise à la majorité des copropriétaires ou par le juge, ainsi que le créancier en faveur duquel la contribution est saisie peuvent requérir l’inscription (al. 2). Pour le reste, les dispositions relatives à la constitution de l’hypothèque légale des artisans et entrepreneurs s’appliquent par analogie (al.”
Im Beschwerdeverfahren sind neue Anträge, neue Tatsachenbehauptungen und neue Beweismittel ausgeschlossen; grundsätzlich kann nicht geltend gemacht oder nachgeholt werden, was im erstinstanzlichen Verfahren nicht vorgetragen wurde.
“Das setzt (im Sinne einer Eintretensvoraus- setzung) voraus, dass sie die beanstandeten vorinstanzlichen Erwägungen genau bezeichnet, sich inhaltlich gezielt mit diesen auseinandersetzt und mittels präziser Verweisungen auf die Akten aufzeigt, wo die massgebenden Behauptungen, Erklä- rungen, Bestreitungen und Einreden erhoben wurden bzw. aus welchen konkreten - 3 - Aktenstellen sich der geltend gemachte Beschwerdegrund ergeben soll. Dieser An- forderung genügt nicht, wer lediglich auf seine vor Vorinstanz vorgetragenen Vor- bringen verweist, solche bloss wiederholt, lediglich die eigene Sachdarstellung vor- trägt oder den bereits vor Vorinstanz eingenommenen Rechtsstandpunkt bekräftigt und demjenigen der Vorinstanz gegenüberstellt oder den angefochtenen Entscheid in allgemeiner Weise kritisiert, ohne darauf einzugehen, was von der Vorinstanz erwogen wurde. Die Kritik hat mithin an den als rechtsfehlerhaft erachteten Erwä- gungen der Vorinstanz anzusetzen (BGer 5A_247/2013 vom 15. Oktober 2013, E. 3; BGer 5D_65/2014 vom 9. September 2014, E. 5.4.1; BGer 5A_488/2015 vom 21. August 2015, E. 3.2 [je m.H. auf BGE 138 III 374 E. 4.3.1 S. 375]). 3.2.Im Beschwerdeverfahren sind neue Anträge, neue Behauptungen und neue Beweise nicht mehr zulässig (Art. 326 Abs. 1 ZPO). Was im erstinstanzlichen Verfahren nicht vorgetragen wurde, kann im Beschwerdeverfahren grundsätzlich nicht mehr geltend gemacht bzw. nachgeholt werden. Dies ergibt sich aus der Natur der Beschwerde, welche als ausserordentliches Rechtsmittel im Wesentlichen auf die Rechtskontrolle beschränkt ist und nicht das erstinstanzliche Verfahren fortset- zen soll. Dieses Novenverbot ist umfassend und gilt sowohl für unechte wie auch für echte Noven (Freiburghaus/Afheldt, in: Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenber- ger, ZPO-Komm., Art. 326 N 3 f.). 4.Die Vorinstanz erwog im Wesentlichen, dass sich das definitive Rechtsöff- nungsgesuch auf die vollstreckbare Veranlagungsverfügung der kantonalen Steuerverwaltung Wallis betreffend Kantonssteuern 2021 vom 2. Juni 2023 stütze, mit welcher die Gesuchsgegnerin zur Zahlung einer Nettosteuerschuld von Fr. 5'816.90 zuzüglich Verzugszinsen verpflichtet worden sei. Weiter reiche der Ge- suchsteller eine als Verfügung ausgestaltete Mahnung vom 14.”
“1 ZPO) ist hinreichend genau aufzuzeigen, inwiefern der erstinstanzliche Entscheid in den angefochte- nen Punkten als fehlerhaft zu betrachten ist, d.h. an einem der genannten Mängel (unrichtige Rechtsanwendung, offensichtlich unrichtige Feststellung des Sachver- halts) leidet. Dazu hat die beschwerdeführende Partei die vorinstanzlichen Erwä- gungen, die sie anficht, genau zu bezeichnen, sich inhaltlich konkret mit diesen auseinanderzusetzen und mittels präziser Verweisungen auf die Akten aufzuzei- gen, wo die massgebenden Behauptungen, Erklärungen, Bestreitungen und Ein- reden erhoben wurden bzw. aus welchen Aktenstellen sich der geltend gemachte Beschwerdegrund ergeben soll. Was nicht rechtsgenügend beanstandet wird, braucht von der Beschwerdeinstanz nicht überprüft zu werden und hat insofern grundsätzlich Bestand. Sodann sind im Beschwerdeverfahren neue Anträge, neue - 8 - Tatsachenbehauptungen und neue Beweismittel ausgeschlossen (Art. 326 Abs. 1 ZPO); was im erstinstanzlichen Verfahren nicht vorgetragen wurde, kann im Be- schwerdeverfahren grundsätzlich nicht mehr geltend gemacht bzw. nachgeholt werden (vgl. zum Ganzen BGE 138 III 374 E. 4.3.1; BGE 142 III 413 E. 2.2.4; BGer 5D_146/2017 vom 17. November 2017, E. 3.3.2, m.w.Hinw.; Frei- burghaus/Afheldt, in: Sutter-Somm/Hasenböhler/ Leuenberger, ZPO-Komm., Art. 321 N 15; BK ZPO-Sterchi, Art. 321 N 17 ff.).”
Praktische Folge: Neue Anträge, neue Tatsachenbehauptungen und neue Beweismittel sind im Rechtsmittelverfahren grundsätzlich ausgeschlossen; daher sind relevante Aktenstücke und Beweismittel möglichst bereits in erster Instanz vorzulegen. Im Beschwerdeverfahren werden erstmals eingereichte Unterlagen in der Regel nicht berücksichtigt und hätten vorinstanzlich eingereicht bzw. vorgetragen werden müssen. Ausnahmen sind nur in den in der Rechtsprechung genannten engen Grenzen bzw. insoweit möglich, als sich die Eingaben auf erstinstanzliche Aktenstücke beziehen.
“Neue Anträge, neue Tatsachenbehauptungen und neue Beweismittel sind ausgeschlossen (Art. 326 ZPO). Die erstmals im Beschwerdeverfahren eingereichten Veranlagungsanzeigen vom 30. März und 26. Mai 2023, die Steuererklärung 2019 sowie die Kaufverträge vom 13. Juli 2004 und vom 19. Februar 2021 und die entsprechenden Tatsachenbehauptungen können als neue Beweismittel und neue Tatsachenbehauptungen im Beschwerdeverfahren nicht berücksichtigt werden. Sie hätten vor dem Rechtsöffnungsrichter eingereicht bzw. vorgetragen werden müssen.”
“Mit der Beschwerde können die unrichtige Rechtsanwendung sowie die of- fensichtlich unrichtige Feststellung des Sachverhalts, einschliesslich Fehler beim Rechtsfolgeermessen gerügt werden (Art. 320 ZPO; ZK ZPO-FREIBURGHAUS/AF- HELDT, Art. 320 N 3 f. i.V.m. ZK ZPO-REETZ/THEILER, Art. 310 N 36). In der Be- schwerdebegründung ist im Einzelnen darzulegen, an welchen Mängeln der ange- fochtene Entscheid leidet, aus welchen Gründen er falsch ist und abgeändert wer- den soll. Dabei genügt nicht, in einer Beschwerdeschrift pauschale Kritik am vor- instanzlichen Entscheid zu üben oder bloss zu wiederholen, was bereits vor Vor- instanz vorgebracht wurde. Neue Tatsachen und Beweismittel sind im Beschwer- deverfahren grundsätzlich ausgeschlossen (Art. 326 ZPO). Die Beschwerdeinstanz ist nicht verpflichtet, sich mit jedem einzelnen Einwand eingehend auseinanderzu- setzen, sondern darf sich in der Begründung ihres Entscheides auf die wesentli- - 4 - chen Überlegungen konzentrieren, von welchen sie sich hat leiten lassen und auf die sich ihr Entscheid stützt.”
“Ob und inwieweit die in der Stellungnahme enthaltenen Vorbringen zu be- rücksichtigen sind, bestimmt sich demgegenüber nach Art. 326 ZPO. Es gilt das umfassende Novenverbot mit der in E. 3.5 erwähnten Einschränkung. Ausserdem darf das Replikrecht nicht dazu verwendet werden, die Beschwerde zu verbes- sern oder zu ergänzen. Vor diesem Hintergrund sind die Vorbringen des Be- schwerdeführers in der Eingabe vom 25. September 2023 nur gerade insoweit zuzulassen, als sie die erstinstanzlichen Aktenstücke betreffen, die dem Be- schwerdeführer erstmals mit Verfügung vom 1. September 2023 zugestellt wur- den (act. 22 S. 1 f.). Die restlichen Ausführungen bleiben − soweit es sich dabei nicht ohnehin um blosse Wiederholungen handelt − unbeachtlich (vgl. act. 22). Unbeachtlich bleiben aufgrund des Gesagten auch die neuen Ausführungen und - 10 - Beweismittel der Beschwerdegegnerin in der Stellungnahme vom 17. November 2023 unter der Überschrift "II. Materielles:" (vgl. act. 25 S. 4 ff.).”
“2.1.Das Beschwerdeverfahren richtet sich nach den Art. 319 ff. ZPO. Die Be- schwerde ist bei der Rechtsmittelinstanz innert der Rechtsmittelfrist schriftlich und begründet einzureichen (Art. 321 Abs. 1 ZPO). Aus der Begründungspflicht ergibt sich zudem, dass die Beschwerde Rechtsmittelanträge zu enthalten hat. Mit der Beschwerde kann die unrichtige Rechtsanwendung und die offensichtlich unrichti- ge Feststellung des Sachverhaltes geltend gemacht werden (Art. 320 ZPO). Neue Tatsachen und Beweismittel sind im Beschwerdeverfahren ausgeschlossen (Art. 326 ZPO). 2.2.Die vorliegende Beschwerde vom 13. Juli 2023 wurde innert der Rechts- mittelfrist (vgl. act. 42) schriftlich, mit Anträgen versehen und begründet bei der Kammer als der zuständigen Rechtsmittelinstanz eingereicht (act. 47). Der Be- schwerdeführer ist durch den angefochtenen Entscheid beschwert und zur Be- schwerde legitimiert. Es ist daher auf die Beschwerde einzutreten.”
“Mit Beschwerde kann die unrichtige Rechtsanwendung und die offensicht- lich unrichtige Feststellung des Sachverhaltes geltend gemacht werden (Art. 320 ZPO). Die Beschwerde ist begründet und mit Anträgen versehen bei der Rechts- mittelinstanz einzureichen. Die Beschwerde soll sich sachbezogen mit der Be- gründung des angefochtenen Entscheids auseinandersetzen und darlegen, in- wieweit dieser Entscheid unrichtig sei (CHK-Sutter-Somm/Seiler, Art. 321 ZPO N 13 f.). Neue Anträge, neue Tatsachenbehauptungen und neue Beweismittel sind ausgeschlossen (Art. 326 ZPO). Das Rechtsmittel des Beschwerdeführers enthält ein Rechtsbegehren und wurde begründet. Damit entspricht es den for- mellen Voraussetzungen von Art. 321 Abs. 1 ZPO.”
Eingaben, die zeitlich nach der Schliessung der Instruktion bzw. nach der mündlichen Verhandlung oder nach der Mitteilung der Entscheidmotivation datiert sind, sind gemäss Art. 326 Abs. 1 ZPO im Rekursverfahren grundsätzlich irrecevabel. Dies gilt insbesondere für neu behauptete Tatbestände und neu eingebrachte Beweismittel, sofern diese vor Prozessabschluss hätten vorgebracht werden können.
“________ Sàrl demandant à la première juge de réexaminer la cause au vu des pièces produites avec le courrier, vu les autres pièces du dossier ; attendu que le recours, au sens des art. 319 ss CPC (Code de procé-dure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), doit être introduit auprès de l’instance de recours par acte écrit et motivé (art. 321 al. 1 CPC), dans les dix jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 321 al. 2 CPC), que l’observation du délai pour recourir est une condition de recevabilité du recours, qu’en l’espèce, la motivation du prononcé a été notifiée à P.________ Sàrl le 11 octobre 2024, que le délai de recours de dix jours est donc arrivé à échéance le 21 octobre 2024, que l’écriture déposée à la poste le 22 octobre 2024 est tardive et, partant irrecevable, si elle doit être considérée comme un recours ; attendu qu’au demeurant, le juge est dessaisi de la cause à partir du moment où il a rendu son jugement, en ce sens qu'il ne peut plus modifier celui-ci (ATF 142 III 695 consid. 4.2.1 et les réf. citées), qu’en outre l’art. 326 al. 1 CPC prohibe les allégations et preuves nouvelles devant l’autorité de recours, que la première juge n’était donc pas habilitée à modifier son prononcé, comme le lui demandait la poursuivante, que les pièces nouvelles produites avec l’écriture du 22 octobre 2024 et les allégués correspondants étaient donc irrecevables qu’ainsi, même s’il avait été déposé en temps utile, le recours, fondé sur ces pièces nouvelles, aurait dû être rejeté dans la mesure de sa recevabilité ; attendu que le présent arrêt est rendu sans frais. Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, prononce : I. Le recours est irrecevable. II. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire. Le président : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à : ‑ P.”
“308-334 CPC), mais n’a pour but que de permettre la correction d’une violation du droit ou d’une constatation manifestement inexacte des faits (Hofmann/Lüscher, Le Code de procédure civile, 3e éd., 2023 p. 345), l’autorité de recours statuant en principe sur un état de fait identique à celui établi par le tribunal de première instance (Hofmann/Lüscher, op. cit., p. 375). 1.2.2 En l’espèce, les faits allégués dans le courrier du recourant du 10 novembre 2023 sont irrecevables en application de l’art. 326 al. 1 CPC, car ce courrier est postérieur à la reddition du prononcé non motivé. Il appartenait au recourant de les faire valoir, soit à l’audience de première instance, soit dans des déterminations écrites déposées avant celle-ci. Les pièces nos 1, 6 à 8 et 10c produites par l’intimé avec ses déterminations figurent déjà au dossier de première instance et sont donc recevables, les autres pièces, soit nos 2 à 5, 9, 9bis, 10a et 10b et les alléguations invoquées sur la base de ces pièces, sont en revanche irrecevables, car nouvelles au sens de l’art. 326 al. 1 CPC. Au demeurant, comme on le verra, ces alléguations et ces pièces nouvelles sont sans influence sur l’issue de recours. 2. 2.1 Le recourant ne conteste pas avoir suivi des cours d’auto-école auprès de l’intimé. Il soutient n’avoir rien convenu d’autre, oralement, que cinq cours et avoir payé par avance un montant correspond à ces cinq cours. 2.2 Selon l'art. 82 al. 1 LP, le créancier dont la poursuite se fonde sur une reconnaissance de dette constatée par acte authentique ou sous seing privé peut requérir la mainlevée provisoire. Constitue une reconnaissance de dette au sens de cette disposition, en particulier, l'acte sous seing privé, signé par le poursuivi - ou son représentant -, d'où ressort sa volonté de payer au poursuivant, sans réserve ni condition, une somme d'argent déterminée, ou aisément déterminable, et exigible (ATF 149 III 310 consid. 5.2.1.1 ; 145 III 20 consid. 4.1.1 et les références). Un contrat écrit justifie en principe la mainlevée provisoire de l'opposition pour la somme d'argent incombant au poursuivi lorsque les conditions d'exigibilité de la dette sont établies et, en particulier dans les contrats bilatéraux, lorsque le poursuivant prouve avoir exécuté ou offert d'exécuter les prestations dont dépend l'exigibilité (ATF 149 III 310 précité ; 148 III 145 consid.”
“Pour le surplus, interjetés en temps utile et dans les formes prescrites, leurs recours sont recevables. 3. 3.1 Le recours est recevable pour violation du droit (art. 320 let. a CPC) et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 let. b CPC). L'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen s'agissant de la violation du droit (Spühler, Basler Kommentar, 2e éd., 2013, n. 26 ad art. 319 CPC). Elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l'autorité précédente ou du recourant (Hohl, Procédure civile, tome Il, 2e éd., 2010, n. 2508, p. 452). Comme pour l'art. 97 al. 1 LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110), le grief de la constatation manifestement inexacte des faits ne permet que de corriger une erreur évidente, la notion se recoupant en définitive avec l'appréciation arbitraire des preuves (Corboz et al., Commentaire de la LTF, 2e éd., 2014, n. 27 ad art. 97 LTF). 3.2 En procédure de recours, les allégations de fait et les preuves nouvelles sont irrecevables (art. 326 al. 1 CPC). En l’espèce, les recourantes ont produit deux pièces nouvelles (P. 2 et 3), qui figurent certes au dossier de première instance mais datent des 4 juin et 21 juillet 2021, soit des dates postérieures à l’audience du 15 juin 2020 et au délai qui avait été fixé aux parties pour se déterminer sur la réponse à venir de Me T.________. L’instruction n’a jamais été formellement close et on ignore à quelle date elle l’a été. Cela étant, il ressort d’un courrier de la juge de paix du 23 avril 2021 que la décision était alors en cours de rédaction, de sorte qu’il y a lieu de considérer qu’à cette date à tout le moins, l’instruction était close. En conséquence, ces pièces sont irrecevables. Au reste, l’ordonnance entreprise ne fait absolument aucune mention de ces deux pièces, de sorte que l’on pourrait même retenir qu’elles ont implicitement été jugées irrecevables en première instance déjà. 4. Dans un premier grief, les recourantes invoquent une constatation manifestement inexacte des faits. 4.”
Gemäss Art. 326 Abs. 1 ZPO sind neue Anträge, neue Tatsachenbehauptungen und neue Beweismittel im Rekurs unzulässig; neu vorgelegte Unterlagen sind im Rekursverfahren grundsätzlich unbeachtlich.
“319 CPC) ; elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l’autorité précédente ou du recourant (Hohl, Procédure civile, tome II, 2e éd., Berne 2010, n. 2508). S’agissant de la constatation manifestement inexacte des faits, ce grief, comme pour l’art. 97 al. 1 LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110), ne permet que de corriger une erreur évidente, la notion se recoupant en définitive avec l’appréciation arbitraire des preuves (Corboz et al., Commentaire de la LTF, 2e éd., Berne 2014, n. 27 ad art. 97 LTF). 2.2 2.2.1 En tant que voie de recours extraordinaire, le recours des art. 319 ss CPC a uniquement pour fonction de vérifier la conformité au droit de la décision, et non de continuer la procédure de première instance (TF 5A_686/2013 du 31 janvier 2014 consid. 6.1 non publié aux ATF 140 III 180, mais publié in Pra 2014 113 895 ; TF 5A_405/2011 du 27 septembre 2011 consid. 4.5.3 non publié aux ATF 137 III 470). Les conclusions, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables en procédure de recours (art. 326 al. 1 CPC). 2.2.2 Il n’y a donc pas lieu de tenir compte des pièces nouvelles produites à l’appui du recours, lesquelles ne sont au demeurant pas déterminantes pour l’issue du litige. 3. 3.1 La recourante estime que le premier juge a fait preuve de formalisme excessif en refusant de lui accorder l’effet rétroactif à l’assistance judiciaire. Elle fait valoir qu’elle a préalablement exposé qu’elle avait des difficultés à rassembler les pièces relatives à l’assistance judiciaire, dès lors qu’elle a requis plusieurs prolonga-tions de délai pour le paiement de l’avance de frais, à l’appui desquelles elle avait exposé qu’une demande d’assistance judiciaire allait être déposée, le temps de réunir toutes les pièces utiles. La recourante ajoute qu’il n’a pas été possible de produire certaines pièces attestant de ses charges, de sorte que le premier juge ne pouvait ignorer qu’il avait été difficile de rassembler les documents permettant d’établir sa situation financière et qu’elle ne disposait pas de son patrimoine ni des capacités suffisantes d’une personne active.”
Art. 326 Abs. 2 ZPO verweist auf besondere gesetzliche Bestimmungen. Für Rekurse gegen Entscheide über die Opposition bzw. den Séquestre sieht Art. 278 Abs. 3 LP eine Ausnahme vor: Die Parteien können im Rekurs neue Tatsachen und neue Beweismittel vorbringen. Dies umfasst sowohl echte nova als auch pseudo nova; letztere sind jedoch nur unter den, nach anerkannten Entscheiden analogen, Voraussetzungen des Art. 317 Abs. 1 ZPO zuzulassen (insbesondere unverzügliches Vorbringen und die Unmöglichkeit, die Sache bereits in erster Instanz trotz gebotener Sorgfalt vorzubringen).
“Le recours, écrit et motivé, doit être introduit auprès de l'instance de recours dans les dix jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 278 al. 1 LP et 321 al. 2 CPC). Déposés selon la forme et dans le délai requis par la loi (art. 130, 131 et 142 al. 1 CPC), les deux recours formés par les séquestrés sont en l'espèce recevables. Par économie de procédure, ils seront traités dans le même arrêt (cf. art. 125 CPC). C______ sera désigné ci-après comme le recourant et A______ INC comme la société recourante. 1.2 La procédure d'opposition au séquestre (art. 278 LP) est soumise dans toutes ses phases aux maximes de disposition et des débats (art. 58 al. 2 CPC; art. 255 CPC a contrario). 1.3 L'intimée produit deux pièces nouvelles devant la Cour. 1.3.1 Par exception au principe général de l'art. 326 al. 1 CPC, l'art. 278 al. 3 LP prévoit que, dans le cadre d'un recours contre une décision rendue sur opposition à séquestre, les parties peuvent alléguer des faits nouveaux et produire, à l'appui de ces faits, des moyens de preuve nouveaux (art. 326 al. 2 CPC). Cette disposition vise tant les faits et moyens de preuves survenus après les dernières plaidoiries dans la procédure d'opposition au séquestre (vrais nova) que ceux qui existaient déjà avant (pseudo nova; ATF 145 III 324 consid. 6.6 et 6.6.4). L'invocation devant l'autorité de recours de pseudo nova n'est toutefois admissible que pour autant que les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC, applicables par analogie, soient réalisées (ATF 145 III 324 consid. 6.6.2). La partie qui entend se prévaloir de pseudo nova doit ainsi démontrer n'avoir pas pu le faire avant la procédure de recours bien qu'elle ait fait preuve de la diligence requise (cf. ATF 144 III 349 consid. 4.2.1). 1.3.2 En l'espèce, les pièces produites par l'intimée se rapportent à des faits survenus postérieurement au jugement entrepris, si bien qu'elle ne pouvait s'en prévaloir en première instance et les a produites sans retard. Elles sont donc recevables. 1.4 La cognition de la Cour est limitée à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art.”
“La procédure de séquestre est soumise dans toutes ses phases aux maximes de disposition et des débats (art. 58 al. 2 CPC; art. 255 CPC a contrario) et la procédure sommaire est applicable (art. 251 let. a CPC), à savoir que les faits doivent être rendus simplement vraisemblables, que le juge examine sommairement le bien-fondé juridique de la prétention et qu'il rend une décision provisoire, ne réglant donc pas définitivement la situation juridique des parties et ne revêtant l'autorité de la chose jugée (ATF 138 III 232 consid. 4.1.1; arrêts du Tribunal fédéral 5A_317/2009 du 20 août 2009 consid. 3.2 et 5A_364/2008 du 12 août 2008 consid. 5.2). 3. Les parties ont produit des pièces nouvelles. 3.1 En matière d'opposition au séquestre, l'art. 278 al. 3 LP dispose que les parties peuvent alléguer des faits nouveaux dans la procédure de recours contre la décision rendue sur opposition. Cette disposition instaure une exception à l'art. 326 al. 1 CPC, qui prohibe les conclusions, les allégations de faits et les preuves nouvelles dans le cadre d'un recours (cf. art. 326 al. 2 CPC). Les faits nouveaux, qui selon l'art. 278 al. 3 LP, peuvent être invoqués devant l'instance de recours, comprennent autant les pseudo nova que les vrais nova, les pseudo nova désignant les faits et moyens de preuves qui existaient déjà avant la décision sur opposition. Pour ce qui est des conditions auxquelles ceux-ci peuvent être introduits en procédure de recours, il faut appliquer par analogie les règles prévues par l'art. 317 al. 1 CPC (ATF 145 III 324 du 3 avril 2019 consid. 6.6 et 6.2). Selon l'article 317 al. 1 CPC, les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte que s'ils sont invoqués ou produits sans retard et s'ils ne pouvaient être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise. 3.2 En l'occurrence, la pièce nouvelle n° 2, ainsi que celles n° 58 et 59, produites respectivement par la recourante et l'intimé à l'appui de leurs réplique et duplique sont postérieures à la date à laquelle le premier juge a gardé la cause à juger, soit le 13 juin 2022, de même qu'à la date du dépôt du recours, respectivement de la réponse, de sorte qu'elles sont recevables, ainsi que les allégués s'y rapportant.”
“2 Déposé dans la forme et le délai prescrits, le recours est recevable (art. 321 al. 1 et 2 CPC). 1.3 Au stade de la requête et de l'ordonnance de séquestre, la procédure est unilatérale et le débiteur n'est pas entendu (art. 272 LP; ATF 133 III 589 consid.1). Dans le cadre du recours contre l'ordonnance de refus de séquestre, la procédure conserve ce caractère unilatéral, car, pour assurer son efficacité, le séquestre doit être exécuté à l'improviste; partant, il n'y a pas lieu d'inviter A______ à présenter ses observations, ce qui ne constitue pas une violation de son droit d'être entendu (ATF 107 III 29 consid. 2 et 3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_344/2010 du 8 juin 2010 consid. 5, in RSPC 2010 p. 400, et 5A_279/2010 du 24 juin 2010 consid. 4). 1.4. Le recourant a produit une pièce nouvelle devant la Cour. 1.4.1 Dans le cadre du recours, les conclusions, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables (art. 326 al. 1 CPC). Les dispositions spéciales réservées par la loi (art. 326 al. 2 CPC) n'entrent pas en ligne de compte, dès lors qu'elles concernent essentiellement les recours contre les jugements de faillite (art. 174 LP) ainsi que les recours sur opposition au séquestre (art. 278 al. 3 LP; Message du Conseil fédéral relatif au Code de procédure civile (CPC), FF 2006 6841, p. 6986; Brunner/Vischer, Kurzkommentar ZPO, 3ème éd., 2021, n. 3 ad art. 326 CPC; Jeandin, Commentaire romand CPC, 2ème éd., 2019, n. 4 ad art. 326 CPC). 1.4.2 Au vu de ce qui précède, la pièce nouvelle produite par le recourant est irrecevable. 2. Le recourant reproche au Tribunal de ne pas avoir admis qu'il avait rendu vraisemblable l'existence en Suisse de biens du débiteur. 2.1 Selon l'art. 272 LP, le séquestre est autorisé par le juge du for de la poursuite ou par le juge du lieu où se trouvent les biens, à condition que le créancier rende vraisemblable que sa créance existe (ch. 1), qu'on est en présence d'un cas de séquestre (ch. 2) et qu'il existe des biens appartenant au débiteur (ch. 3).”
“Le recours, écrit et motivé, doit être introduit auprès de l'instance de recours dans les dix jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 278 al. 1 LP et 321 al. 2 CPC). Déposé dans le délai et selon la forme prescrits par la loi (art. 130, 131 et 142 al. 3 CPC), le recours est recevable. 2. La cognition de la Cour est limitée à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC et 278 al. 3 LP). La procédure de séquestre est soumise dans toutes ses phases aux maximes de disposition et des débats (art. 58 al. 2 CPC; art. 255 CPC a contrario) et la procédure sommaire est applicable (art. 251 let. a CPC). 3. La recourante a produit des pièces nouvelles. 3.1 En matière d'opposition au séquestre, l'art. 278 al. 3 LP dispose que les parties peuvent alléguer des faits nouveaux dans la procédure de recours contre la décision rendue sur opposition. Cette disposition instaure une exception à l'art. 326 al. 1 CPC, qui prohibe les conclusions, les allégations de faits et les preuves nouvelles dans le cadre d'un recours (cf. art. 326 al. 2 CPC). Les faits nouveaux, qui selon l'art. 278 al. 3 LP, peuvent être invoqués devant l'instance de recours, comprennent autant les pseudo nova que les vrais nova, les pseudo nova désignant les faits et moyens de preuves qui existaient déjà avant la décision sur opposition. Pour ce qui est des conditions auxquelles ceux-ci peuvent être introduits en procédure de recours, il faut appliquer par analogie les règles prévues par l'art. 317 al. 1 CPC (ATF 145 III 324 du 3 avril 2019 consid. 6.6 et 6.2). Selon l'article 317 al. 1 CPC, les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte que s'ils sont invoqués ou produits sans retard et s'ils ne pouvaient être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise. 3.2 En l'espèce, la pièce nouvelle n° 110 produite par la recourante est postérieure à la date à laquelle le premier juge a gardé la cause à juger, soit le 26 juillet 2021, de sorte qu'elle est recevable, de même que les allégués s'y rapportant.”
“2 Par économie de procédure, les deux recours seront traités dans le même arrêt (art. 125 CPC). Par souci de clarté, A______ et B______ seront ci-après désignés comme les recourants et E______ comme l'intimé. 1.3 Dans le cadre d'un recours, le pouvoir d'examen de la Cour est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC). Par ailleurs, la procédure d'opposition à séquestre (art. 278 LP) étant une procédure sommaire au sens propre, il est statué sur la base de la simple vraisemblance des faits et après un examen sommaire du droit (ATF 138 III 232 consid. 4.1.1). La procédure de séquestre est soumise dans toutes ses phases aux maximes de disposition et des débats (art. 58 al. 2 CPC; art. 255 CPC a contrario). 1.4 Par exception au principe général de l'art. 326 al. 1 CPC, l'art. 278 al. 3 LP prévoit que, dans le cadre d'un recours contre une décision rendue sur opposition à séquestre, les parties peuvent alléguer des faits nouveaux et produire, à l'appui de ces faits, des moyens de preuve nouveaux (art. 326 al. 2 CPC). Cette disposition vise tant les faits et moyens de preuves survenus après les dernières plaidoiries dans la procédure d'opposition au séquestre (vrais nova) que ceux qui existaient déjà avant lesdites plaidoiries (pseudo nova; arrêt du Tribunal fédéral 5A_626/2018 du 3 avril 2019 consid. 6.6 et 6.6.4). L'invocation devant l'autorité de recours de pseudo nova n'est toutefois admissible que pour autant que les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC, applicables par analogie, soient réalisées (arrêt du Tribunal 5A_626/2018 du 3 avril 2019 consid. 6.6.2). La partie qui entend se prévaloir de pseudo nova doit ainsi démontrer n'avoir pas pu le faire avant la procédure de recours bien qu'elle ait fait preuve de la diligence requise (cf. ATF 144 III 349 consid. 4.2.1). En l'espèce, les seules pièces produites en instance de recours sont celles à l'appui de la réponse des recourants sur le recours limité à la question des dépens. Deux de ces pièces figurant déjà au dossier (pièces nos 3 et 4), il n'y a pas lieu de revenir sur la recevabilité.”
“En matière de séquestre, la procédure sommaire est applicable (art. 251 let. a CPC). Le recours, écrit et motivé, doit être introduit auprès de l'instance de recours dans les dix jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 33 al. 2, 278 al. 1 LP et 321 al. 2 CPC). Déposé dans le délai et selon la forme requis par la loi, le recours est recevable. 1.2 La cognition de la Cour est limitée à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC et 278 al. 3 LP). La procédure de séquestre est soumise dans toutes ses phases aux maximes de disposition et des débats (art. 58 al. 2 CPC; art. 255 CPC a contrario). 2. Les parties ont produit des pièces nouvelles en appel. 2.1 Par exception au principe général de l'art. 326 al. 1 CPC, l'art. 278 al. 3 LP prévoit que, dans le cadre d'un recours contre une décision rendue sur opposition à séquestre, les parties peuvent alléguer des faits nouveaux et produire, à l'appui de ces faits, des moyens de preuve nouveaux (art. 326 al. 2 CPC). 2.1.1 Les "faits nouveaux", qui selon l'art. 278 al. 3 2e phrase LP, peuvent être invoqués devant l'instance de recours, comprennent autant les pseudo nova que les vrais nova, les premiers désignant les faits et moyens de preuves qui existaient déjà avant la décision sur opposition. Pour ce qui est des conditions auxquelles ils peuvent être introduits en procédure de recours, il faut appliquer par analogie les règles prévues par l'art. 317 al. 1 CPC (ATF 145 III 324 consid. 6.2 et 6.6). Selon l'article 317 al. 1 CPC, les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b). Ces conditions sont cumulatives (arrêt du Tribunal fédéral 5A_456/2016 du 28 octobre 2016 consid. 4.1.1). S'agissant des vrais nova (echte Noven), la condition de nouveauté posée par la lettre b est sans autre réalisée et seule celle d'allégation immédiate doit être examinée (arrêts du Tribunal fédéral 5A_756/2017 du 6 novembre 2017 consid.”
“2 CPC). Déposé dans le délai et selon la forme requis par la loi, le recours est recevable. 1.2 La cognition de la Cour est limitée à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC et 278 al. 3 LP). La procédure de séquestre est soumise dans toutes ses phases aux maximes de disposition et des débats (art. 58 al. 2 CPC; art. 255 CPC a contrario). Il est relevé à ce stade que l'état de fait retenu par le Tribunal, qui n'a pas fait l'objet d'un grief de constatation manifestement inexacte des faits, a été repris dans le présent arrêt (cf. supra, En fait, let. A). 1.3 Le recourant a produit une pièce nouvelle (courrier de l'ISDC du 14 septembre 2020). 1.3.1 Par exception au principe général de l'art. 326 al. 1 CPC, l'art. 278 al. 3 LP prévoit que, dans le cadre d'un recours contre une décision rendue sur opposition à séquestre, les parties peuvent alléguer des faits nouveaux et produire, à l'appui de ces faits, des moyens de preuve nouveaux (art. 326 al. 2 CPC). Les faits nouveaux, qui selon l'art. 278 al. 3 2ème phrase LP, peuvent être invoqués devant l'instance de recours, comprennent autant les pseudo nova que les vrais nova, les pseudo nova désignant les faits et moyens de preuves qui existaient déjà avant la décision sur opposition. Pour ce qui est des conditions auxquelles les pseudo nova peuvent être introduits en procédure de recours, il faut appliquer par analogie les règles prévues par l'art. 317 al. 1 CPC (ATF 145 III 324 consid. 6.2 et 6.6). Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte que s'ils sont invoqués ou produits sans retard et s'ils ne pouvaient être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise. La présentation d'une motivation juridique nouvelle ne tombe pas sous le coup de l'art. 317 al. 1 CPC et peut sans autre être faite en appel (arrêts du Tribunal fédéral 4A_303/2018 du 17 octobre 2018 consid.”
Art. 326 Abs. 1 ZPO kennt grundsätzlich ein Novenverbot. Eine Ausnahme gilt nach der Rechtsprechung analog zu Art. 99 LTF, wenn neue Tatsachen oder Beweismittel erst durch die angefochtene Entscheidung für das Verfahren relevant geworden sind. Typische Konstellationen sind etwa Tatsachen zur Rüge von Verfahrensmängeln vorinstanzlich, nachträglich eingetretene Umstände oder solche Angaben, die nötig sind, um eine von der Vorinstanz erhobene, für die Parteien objektiv nicht vorhersehbare Argumentation zu widerlegen. Derjenige, der sich auf die Ausnahme beruft, muss darlegen, dass die Voraussetzungen erfüllt sind.
“-, de sorte que la voie du recours en matière civile au Tribunal fédéral est ouverte contre le présent arrêt (art. 74 al. 1 let. b LTF). 1.3. 1.3.1. Conformément à l’art. 326 al. 1 CPC, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables. L'exclusion vise tant les vrais que les pseudo nova, excusables ou non (arrêt TF 4A_604/2014 du 30 mars 2015 consid. 3.2.2) et s'applique à toutes les parties (arrêt TF 5A_950/2014 du 16 avril 2015 consid. 3.5). En effet, le tribunal de deuxième instance doit statuer sur un état de fait identique à celui examiné par le premier juge. Cette règle stricte s’explique par le fait que l’instance de recours a pour mission de contrôler la conformité au droit de la décision attaquée, mais pas de poursuivre la procédure de première instance ; à l’instar du Tribunal fédéral, l’instance de recours doit contrôler la juste application du droit à un état de fait arrêté définitivement (Chaix, Introduction au recours de la nouvelle procédure civile fédérale, in SJ 2009 Il 257 ss, n. 17, p. 267). Le régime de l'art. 326 al. 1 CPC doit toutefois être calqué sur celui de l'art. 99 al. 1 LTF, afin d'empêcher que la présentation des faits et preuves nouveaux soit soumise à une réglementation plus rigoureuse devant l'autorité cantonale que devant le Tribunal fédéral (ATF 145 III 422, consid. 5.2 ; ATF 139 III 466 consid. 3.4). Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente (art. 99 al. 1 LTF ; arrêt TF 5A_329/2019 du 25 octobre 2019 consid. 2.3.1 ; arrêt TF 5A_67/2019 du 25 février 2019 consid. 2.2 et les références). Cette exception, dont il appartient au recourant de démontrer que les conditions sont remplies, vise les faits qui sont rendus pertinents pour la première fois par la décision attaquée (ATF 143 V 19 consid. 1.2 et la référence ; arrêt TF 5A_329/2019 précité consid. 2.3.1 ; arrêt TF 5A_67/2019 précité consid. 2.2 ; arrêt TF 5A_904/2015 du 29 septembre 2016 consid. 2.3 non publié in ATF 142 III 617, et les références). Il peut s'agir de faits et moyens de preuve qui se rapportent à la régularité de la procédure devant la juridiction précédente ou qui sont déterminants pour la recevabilité du recours au Tribunal fédéral ou encore qui sont propres à contrer une argumentation de l'autorité précédente objectivement imprévisible pour les parties avant la réception de la décision (TF 5A_329/2019 précité consid.”
“1 et 2 CPC, le recours, écrit et motivé, doit être introduit auprès de l'instance de recours dans les dix jours à compter de la notification de la décision motivée, pour les décisions prises en procédure sommaire. 1.2 Interjeté en l'espèce dans le délai et selon la forme prescrits par la loi (art. 130, 131 et 142 al. 1 CPC), le recours est recevable. Dans le cadre d'un recours, l'autorité a un plein pouvoir d'examen en droit, mais un pouvoir limité à l'arbitraire en fait (art. 320 CPC; Hohl, Procédure civile, Tome II, 2010, n. 2307). Le recours étant instruit en procédure sommaire, la preuve des faits allégués doit être apportée par titres (art. 254 CPC). Les maximes des débats et de disposition s'appliquent (art. 55 al. 1, 58 al. 1 et 255 let. a a contrario CPC). 2. La recourante produit devant la Cour plusieurs pièces non soumises au Tribunal, dont la recevabilité est contestée. 2.1 Les conclusions, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables dans une procédure de recours (art. 326 al. 1 CPC). 2.1.1 Une partie doit pouvoir toutefois articuler des nova en procédure de recours lorsqu'ils résultent de la décision attaquée (ATF 139 III 466 consid. 3.4; Jeandin, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2ème éd., 2019, n. 7 ad art. 326 CPC). Ainsi, l'exception prévue par l'art. 99 al. 1 LTF, qui vise les faits et moyens de preuve qui ont été rendus pertinents par la décision de l'autorité précédente elle-même, s'applique dans le cadre d'un recours (ATF 139 III 466 consid. 3.4). Il s'agit par exemple d'un problème de régularité de la procédure devant l'instance précédente ou de date de la notification de la décision attaquée ou encore de faits qui sont propres à contrer une argumentation de l'autorité précédente objectivement imprévisible pour les parties avant la réception de la décision. Le recourant qui entend se prévaloir de cette exception doit démontrer en quoi les conditions en sont remplies (arrêts du Tribunal fédéral 4A_421/2016 du 13 décembre 2016 consid. 4; 5A_904/2015 du 29 septembre 2016 consid.”
“En l'espèce, le recourant, pourtant assisté d'un avocat, s'est contenté de conclure au renvoi de la cause à l'autorité précédente sans solliciter l'annulation de la décision attaquée ni l'octroi de l'assistance juridique. Il s'ensuit que le recours est irrecevable en raison de l'absence de conclusions réformatoires. Même si le recours avait été recevable, il aurait été infondé (cf. consid. 3 infra). 1.4. Lorsque la Cour est saisie d'un recours (art. 121 CPC), son pouvoir d'examen est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC, applicable par renvoi de l'art. 8 al. 3 RAJ). Il appartient en particulier au recourant de motiver en droit son recours et de démontrer l'arbitraire des faits retenus par l'instance inférieure (Hohl, Procédure civile, tome II, 2ème éd., n. 2513-2515). 2. Aux termes de l'art. 326 al. 1 CPC, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables dans le cadre d'un recours. Cela étant, le régime de l'art. 326 al. 1 CPC doit être calqué sur celui de l'art. 99 al. 1 LTF – dont la teneur est la suivante: "[a]ucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente" –, afin d'empêcher que la présentation des faits et preuves nouveaux soit soumise à une réglementation plus rigoureuse devant l'autorité cantonale que devant le Tribunal fédéral (ATF 139 III 466 consid. 3; Jeandin, in Commentaire romand, Code de procédure civile, 2ème éd., 2019, n. 7 ad art. 326 CPC). Ainsi, l'interdiction de nova devant l'autorité de recours connaît une exception lorsque la décision de l'autorité précédente est le motif pour présenter de nouveaux faits ou moyens de preuve ou, en d'autres termes, lorsque c'est la décision de l'autorité précédente qui, pour la première fois, a rendu pertinents ces faits ou moyens de preuve. Il peut s'agir de faits et moyens de preuve qui se rapportent à la régularité de la procédure devant l'instance précédente (par ex. une violation du droit d'être entendu lors de l'instruction) ou qui sont propres à contrer une argumentation de l'autorité précédente objectivement imprévisible pour les parties avant la réception de la décision (arrêts du Tribunal fédéral 5A_67/2019 du 25 février 2019 consid.”
“La cognition de la Cour d'appel est pleine et entière en droit; s'agissant des faits, elle est en revanche limitée à leur constatation manifestement inexacte (art. 320 CPC). 1.5. En application de l’art. 327 al. 2 CPC, la Cour d'appel peut statuer sur pièces, sans tenir audience, ce qu’elle a choisi de faire dans le cas d’espèce, le dossier étant complet. 2. 2.1. Conformément à l’art. 326 al. 1 CPC, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables. En effet, en procédure de recours, le tribunal de deuxième instance doit statuer sur un état de fait identique à celui examiné par le premier juge. Cette règle, stricte, s’explique par le fait que l’instance de recours a pour mission de contrôler la conformité au droit de la décision entreprise, mais pas de poursuivre la procédure de première instance; à l’instar du Tribunal fédéral, l’instance de recours doit contrôler la juste application du droit à un état de fait arrêté définitivement. L’interdiction des faits nouveaux s’applique également à la partie adverse (cf. arrêt TF 5A_950/2014 du 16 avril 2015 consid. 3.5). Le régime de l'art. 326 al. 1 CPC doit toutefois être calqué sur celui de l'art. 99 al. 1 LTF, afin d'empêcher que la présentation des faits et preuves nouveaux soit soumise à une réglementation plus rigoureuse devant l'autorité cantonale que devant le Tribunal fédéral (ATF 145 III 422, consid. 5.2 ; ATF 139 III 466 consid. 3.4). L’exception à l’irrecevabilité des faits nouveaux, selon l’art. 99 LTF, dont il appartient aux parties de démontrer que les conditions sont remplies (ATF 143 V 19 consid. 1.2 ; ATF 139 III 120 consid. 5.1.2), vise les faits qui sont rendus pertinents pour la première fois par la décision attaquée, par exemple concernant le déroulement de la procédure devant l'instance précédente afin d'en contester la régularité, ou des faits postérieurs à l'arrêt attaqué permettant d'établir la recevabilité du recours ou encore qui sont propres à contrer une argumentation de l'autorité précédente objectivement imprévisible pour les parties avant la réception de la décision (arrêt TF 5A_904/2015 du 29 septembre 2016 consid.”
In Konkurs-/Failliteverfahren erlaubt die spezielle Regelung von Art. 174 LP (verknüpft mit Art. 194 LP) das Vorbringen sogenannter pseudo‑nova (faux nova), d.h. Tatsachen, die bereits vor dem erstinstanzlichen Entscheid bestanden, dem ersten Richter aber unbekannt waren. Solche pseudo‑nova sind grundsätzlich im Beschwerdeverfahren nach Art. 326 Abs. 2 ZPO zulässig, sofern sie innerhalb der gesetzlichen Rekursfrist vorgebracht und durch Beweismittel belegt werden. Die nach Art. 174 LP vorgesehenen Voraussetzungen und Fristen sind zu beachten.
“Par conséquent, il a prononcé la faillite de A______ SA. EN DROIT 1. 1.1 L'appel étant irrecevable dans les affaires relevant de la compétence du tribunal de la faillite ou du concordat selon la LP (art. 309 let. b ch. 7 CPC), seule la voie du recours est ouverte (art. 319 let. a CPC; art. 295c al. 1 LP). 1.2 Formé selon la forme et dans le délai prévus par la loi (art. 174 al. 1 LP; art. 321 al. 1 et 2 CPC), le recours est recevable. 1.3. La recourante a produit des pièces nouvelles devant la Cour. 1.3.1 Dans le cadre d'un recours, les conclusions, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables (art. 326 al. 1 CPC). Les dispositions spéciales de la loi sont réservées (al. 2). L'art. 174 al. 1 LP applicable à la faillite sans poursuite préalable par renvoi de l'art. 194 al. 1 LP prévoit que les parties peuvent faire valoir des faits nouveaux, lorsque ceux-ci se sont produits avant le jugement de première instance. Cette disposition spéciale de la loi, au sens de l'art. 326 al. 2 CPC, vise les faits nouveaux improprement dits (faux nova ou pseudo-nova), à savoir ceux qui existaient déjà au moment de l'ouverture de la faillite et dont le premier juge n'a pas eu connaissance pour quelque raison que ce soit. Ces faits peuvent être invoqués sans restriction et prouvés par pièces, pour autant qu'ils le soient dans le délai de recours (arrêts du Tribunal fédéral 5A_252/2020 du 18 juin 2020 consid. 4.1.2 et 5A_243/2019 du 17 mai 2019 consid. 3.1, in SJ 2019 I p. 376). 1.3.2 En l'espèce, la recourante a produit des procès-verbaux de réunions du conseil d'administration de Q______ des 20 février, 28 février et 3 mars 2024, antérieurs à la date à laquelle le Tribunal a gardé la cause à juger. Il s'agit de pseudo-nova qui sont recevables. 1.4 Le pouvoir d'examen de la Cour est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC). 1.4.1 En matière d'appréciation des preuves et d'établissement des faits, il n'y a arbitraire que lorsque l'autorité ne prend pas en compte, sans aucune raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision, lorsqu'elle se trompe manifestement sur son sens et sa portée, ou encore lorsque, en se fondant sur les éléments recueillis, elle en tire des constatations insoutenables (ATF 143 IV 500 consid.”
“319 ss CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272) est ouverte contre le jugement de faillite (art. 174 al. 1 LP [loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite ; RS 281.1]). Le recours exercé le 4 septembre 2023, par acte écrit et motivé, contre le jugement de faillite adressé aux parties le 21 août 2023, notifié au failli le 23 août 2023, a été déposé en temps utile, compte tenu du fait qu’arrivé à échéance le dimanche 3 septembre 2023, le délai de recours de dix jours de l’art. 174 al. 1 LP a été reporté au lundi 4 septembre 2023 en application de l’art. 142 al. 3 CPC. Le recours respecte en outre les exigences de motivation en la matière (321 al. 1 CPC). Il est recevable. Les déterminations de l’intimée sont également recevables (art. 322 al. 2 CPC). 1.2 En vertu de l’art. 174 al. 1, 2e phrase, LP, les parties peuvent faire valoir des faits nouveaux lorsque ceux-ci se sont produits avant le jugement de faillite ; cette disposition spéciale de la loi, au sens de l'art. 326 al. 2 CPC, vise les faits nouveaux improprement dits (faux nova ou pseudo-nova), à savoir ceux qui existaient déjà au moment de l'ouverture de la faillite et dont le premier juge n'a pas eu connaissance pour quelque raison que ce soit ; ces faits peuvent être invoqués sans restriction et prouvés par pièces, pour autant qu'ils le soient dans le délai de recours (ATF 139 III 491 consid. 4.4 ; TF 5A_520/2022 précité ; 5A_1005/2020 du 19 janvier 2021 consid. 3.1.2 et 3.4 ; 5A_243/2019 du 17 mai 2019 consid. 3.1 et la référence, publié in SJ 2019 I p. 376). En l’espèce, les pièces produites par le recourant dans le délai de recours et par l’intimée dans le délai de réponse sont antérieures au jugement de faillite. Elles sont en conséquence recevables, comme les faits en résultant allégués par les parties. 2. Le recourant invoque que l’intimée aurait renoncé à demander sa faillite par le contrat de vente. En effet, selon ce contrat, l’intimée s’est engagée « pour le montant restant », à « n’engager aucune procédure de poursuite et faillite ».”
“2 En l'espèce, le recours a été interjeté par écrit et dans le délai de dix jours prévu par la loi (art. 174 al. 1 LP, art. 142 et 321 al. 2 CPC). Il est recevable dans cette mesure. 1.3 Les décisions rendues en matière de faillite sont soumises à la procédure sommaire (art. 251 let. a CPC). Le juge établit les faits d'office (maxime inquisitoire limitée; art. 255 let. a CPC). 2. La recourante a produit une pièce nouvelle devant la Cour, soit un bilan audité au 30 septembre 2022. Elle a également conclu nouvellement à ce que la Cour "annule la proposition d'un sursis concordataire à A______". 2.2.1 Selon l'art. 326 CPC, les conclusions, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables (al. 1); les dispositions spéciales de la loi sont réservées (al. 2). L'art. 174 LP - applicable à la faillite sans poursuite préalable par renvoi de l'art. 194 al. 1 LP - prévoit que les parties peuvent faire valoir des faits nouveaux, lorsque ceux-ci se sont produits avant le jugement de première instance (art. 174 al. 1 LP). Cette disposition spéciale de la loi, au sens de l'art. 326 al. 2 CPC, vise les faits nouveaux improprement dits (faux nova ou pseudo-nova), à savoir ceux qui existaient déjà au moment de l'ouverture de la faillite et dont le premier juge n'a pas eu connaissance pour quelque raison que ce soit; ces faits peuvent être invoqués sans restriction et prouvés par pièces, pour autant qu'ils le soient dans le délai de recours. Aux termes de l'art. 174 al. 2 LP, le failli peut aussi invoquer de vrais nova, à savoir les faits, intervenus après l'ouverture de la faillite en première instance, qui sont énumérés aux chiffres 1 à 3. Selon la jurisprudence, ces vrais nova doivent également être produits avant l'expiration du délai de recours. En vertu de la lettre claire de l'art. 174 al. 2 LP, aucun autre novum n'est admissible. Partant, dans le cadre d'un recours contre un prononcé de faillite sans poursuite préalable, seuls les pseudo-nova sont en principe recevables, les hypothèses énumérées exhaustivement à l'art. 174 al. 2 ch. 1-3 LP étant étrangères à ce type de procédure.”
Wird eine Partei erstmals in der Berufungsinstanz beteiligt, kann die zweite Instanz von der Beschränkung des Art. 326 Abs. 1 ZPO abweichen. In diesem Fall muss die Berufungsinstanz über ein vollständiges Erkenntnismandat verfügen, sodass neue Tatsachen und Beweismittel in der Berufung zulässig sind.
“La réplique spontanée de la recourante du 9 mars 2022 est également recevable en vertu de son droit d’être entendue (ATF 142 III 48 consid. 4.1.1 et les références citées ; ATF 139 II 189 consid. 3.2 ; ATF 138 I 484 consid. 2). b) Les conclusions, les allégations de fait et les preuves nouvelles sont irrecevables en procédure de recours (art. 326 al. 1 CPC). Le tribunal de deuxième instance doit statuer sur un état de fait identique à celui examiné par le premier juge. Cette règle, stricte, s'explique par le fait que l'instance de recours a pour mission de contrôler la conformité au droit de la décision entreprise, mais non de poursuivre la procédure de première instance ; à l'instar du Tribunal fédéral, l'instance de recours doit contrôler la juste application du droit à un état de fait arrêté définitivement (Chaix, Introduction au recours de la nouvelle procédure civile fédérale, in SJ 2009 II 257 ss, n. 17, p. 267 ; CPF 14 octobre 2019/209 ; CPF 29 mars 2018/39 ; CPF 17 novembre 2017/271 ; CPF 13 août 2014/295 ; CPF 12 novembre 2013/445). L’art. 326 al. 2 CPC réserve la législation contraire. En l’espèce, la recourante n’ayant pas été partie à la procédure de première instance, il est impératif que l’instance de recours devant laquelle elle peut faire valoir son point de vue pour la première fois dispose d’un pouvoir de cognition complet, en dérogation au régime prévu par l’art. 326 CPC, pour le recours. Il en découle que les allégations de fait et les pièces nouvelles de la recourante sont recevables. Il en va de même des pièces nouvelles déposées par l’office. II. a) aa) La recourante invoque une violation des art. 285 ss, 221 et 268 LP. Elle reproche à l’office de ne pas avoir établi l’inventaire de manière complète, faisant valoir que celui-ci aurait dû examiner la question de savoir si la faillie avait reçu des prestations suffisantes en échange des cessions de créance dont L.________ se prévaut (fondées sur le contrat d’affacturage du 5 juillet 2017), d’une part, et, d’autre part, celle de savoir si ces cessions étaient susceptibles de constituer des actes révocables au sens des art.”
Neue Tatsachenbehauptungen und neue Beweismittel sind in der Beschwerde-/Recoursinstanz unzulässig und werden grundsätzlich nicht berücksichtigt. Die Rechts- und Instanzenpraxis bestätigt, dass die Behörde die Sache auf der Grundlage des erstinstanzlichen Materials entscheidet und gegebenenfalls ohne neue Beweisaufnahme verfügt. In verschiedenen Entscheiden wird zudem festgehalten, dass die zweite Instanz das Verfahren ohne Verlegung von weiteren Gebühren bzw. ohne Kostenfolgen abschliessen kann.
“Le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance de recours dans un délai de 30 jours (art. 10 al. 3 LPA, 130, 131 et 321 al. 1 CPC, applicables par renvoi des art. 10 al. 4 LPA et 8 al. 3 RAJ; arrêt du Tribunal fédéral 1B_171/2011 du 15 juin 2011 consid. 2.2). 1.2. En l'espèce, le recours est recevable pour avoir été interjeté dans le délai utile et en la forme écrite prescrite par la loi. 1.3. Lorsque la Cour est saisie d'un recours (art. 10 al. 3 LPA), son pouvoir d'examen est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC, applicable par renvoi de l'art. 8 al. 3 RAJ; arrêt du Tribunal fédéral 1B_171/2011 précité). Il appartient en particulier au recourant de motiver en droit son recours et de démontrer l'arbitraire des faits retenus par l'instance inférieure (Hohl, Procédure civile, tome II, 2ème éd., n. 2513-2515). 1.4. Il n'y a pas lieu d'entendre le recourant, celui-ci ne le sollicitant pas et le dossier contenant suffisamment d'éléments pour statuer. 2. A teneur de l'art. 326 al. 1 CPC, les conclusions et les allégations de faits nouvelles sont irrecevables dans le cadre d'une procédure de recours. Par conséquent, les allégués de faits dont le recourant n'a pas fait état en première instance et les pièces nouvelles ne seront pas pris en considération. L'arrêt ATA/1333/2024 de la CJCA du 12 novembre 2024, cause A/1______/2024, et nouvellement produit, n'est pas recevable. La cause sera ainsi jugée sur la base des pièces versées au dossier de première instance. 3. Le recourant sollicite préalablement l'octroi de l'assistance juridique à l'appui du recours. 3.1 Selon l'art. 119 al. 5 CPC, l'assistance judiciaire doit faire l'objet d'une nouvelle requête pour la procédure de recours. L'art. 3 al. 1 2ème phrase RAJ précise également que toute procédure ou démarche connexe doit faire l'objet d'une nouvelle requête. Cela a pour but de permettre le réexamen des conditions d'octroi de l'assistance judiciaire (ATF 149 III 67 consid. 11.4.2; arrêts du Tribunal fédéral 5A_837/2023 du 10 janvier 2024 consid.”
“3 LPA), compétence expressément déléguée à la vice-présidente soussignée sur la base des art. 29 al. 5 LOJ et 10 al. 1 du Règlement de la Cour de justice (RSG E 2 05.47). Le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance de recours dans un délai de 30 jours (art. 10 al. 3 LPA, 130, 131 et 321 al. 1 CPC, applicables par renvoi des art. 10 al. 4 LPA et 8 al. 3 RAJ; arrêt du Tribunal fédéral 1B_171/2011 du 15 juin 2011 consid. 2.2). 1.2. En l'espèce, le recours est formellement recevable pour avoir été interjeté dans le délai utile et en la forme écrite prescrite par la loi et à l'encontre de la décision de la vice-présidence du Tribunal civil du 4 octobre 2024. Il sera examiné ci-dessous (consid. 3) si le recours est matériellement recevable. 1.3. Il n'y a pas lieu d'entendre le recourant, celui-ci ne le sollicitant pas et le dossier contenant suffisamment d'éléments pour statuer (art. 10 al. 3 LPA; arrêt du Tribunal fédéral 2D_73/2015 du 30 juin 2016 consid. 4.2). 2. A teneur de l'art. 326 al. 1 CPC, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables dans le cadre d'une procédure de recours. En l'espèce, les pièces nouvellement produites par le recourant, dont la nouvelle demande d'avance de frais du Tribunal du 11 octobre 2024, sont irrecevables, ainsi que les allégués de faits y relatifs. 3. Le recourant conclut à l'annulation de la décision d'avance de frais requise le 11 octobre 2024 par le Tribunal. 3.1. Selon l'art. 10 al. 3 LPA, en cas de refus de l’assistance juridique, la personne qui l’a sollicitée peut recourir par écrit dans les 30 jours dès la notification de la décision auprès du président de la Cour de justice. Selon l'art. 132 al. 1 LOJ, la chambre administrative est l’autorité supérieure ordinaire de recours en matière administrative. 3.2. En l'espèce, cette décision d'avance de frais a été déclarée irrecevable. De plus, la Présidence, respectivement la vice-présidente de la Cour, ne dispose pas de la compétence pour annuler les décisions du Tribunal (art.”
“Le Tribunal a par ailleurs retenu que B______ faisait valoir que les travaux n'étaient pas terminés, mais n'invoquait pas d'éventuels défauts de l'ouvrage, que A______ SA avait réalisé un seul ouvrage et non plusieurs ouvrages différents payables séparément et que, B______ ayant résilié le contrat avant la fin des travaux, A______ SA pouvait prétendre au paiement du prix des travaux réalisés et d'une indemnité, sauf moyens libératoires qui n'étaient pas invoqués dans le cadre de la présente procédure. A______ SA était donc au bénéfice d'une reconnaissance de dette à concurrence de 581'420 fr. 65, dont B______ s'était acquittée partiellement à concurrence de 421'425 fr. En revanche, faute de porter la signature de B______, ni les devis, ni les confirmations de commande ne constituaient une reconnaissance de dette. Partant, la mainlevée provisoire serait accordée sur le solde impayé du montant figurant dans le contrat et son avenant, soit 159'995 fr. 65. EN DROIT 1. 1.1 S'agissant d'une procédure de mainlevée, seule la voie du recours est ouverte (art. 319 let. b et 309 let. b ch. 3 CPC). La procédure sommaire s'applique (art. 251 let. a CPC). 1.2 Aux termes de l'art. 321 al. 1 et 2 CPC, le recours, écrit et motivé, doit être introduit auprès de l'instance de recours dans les dix jours à compter de la notification de la décision motivée. Interjeté en temps utile et selon les formes prescrites, le recours est recevable. 1.3 Selon l'art. 326 al. 1 CPC, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables. La pièce nouvelle produite par l'intimée devant la Cour est donc irrecevable. 1.4 Le recours est recevable pour violation du droit et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC). L'autorité de recours a un plein pouvoir d'examen en droit, mais un pouvoir limité à l'arbitraire en fait, n'examinant par ailleurs que les griefs formulés et motivés par la partie recourante (Hohl, Procédure civile, Tome II, 2ème éd., 2010, n. 2307). 1.5 La procédure sommaire étant applicable, la preuve des faits allégués doit être apportée par titres (art. 254 al. 1 CPC). Les maximes des débats et de disposition s'appliquent (art. 55 al. 1, 255 let. a a contrario et art. 58 al. 1 CPC). 2. La recourante soutient que le Tribunal a omis de tenir compte du fait que selon les conditions générales, qui faisaient partie intégrante du contrat et s'appliquaient à toutes les commandes passées dans le cadre de la relation entre les parties, les commandes supplémentaires passées valaient reconnaissance de dette.”
“2 et parmi plusieurs : ATF 136 III 627 consid. 2 et 3.3 ; ATF 132 III 480 consid. 4.1 et les références citées), que, comme l’a retenu la première juge, seules deux des factures pro-duites par la poursuivante sont signées par le poursuivi et constituent des reconnais-sances de dette au sens de l’art. 82 al. 1 LP, que l’explication de la recourante consistante à dire que cette absence de signature découle d’une demande du client est sans pertinence dans le cadre de la présente procédure, dont le but n’est pas de constater la réalité de la créance, mais seulement de l’existence d’un titre, que l’argument selon lequel « rien que le fait que nous reprenions le vide doit valoir de preuve de la consommation et de livraison » est également sans portée, seul un document signé étant de nature à justifier le prononcé de la main-levée provisoire, que les pièces nouvelles produites en deuxième instance sont irrece-vables en vertu de l’art. 326 al. 1 CPC, qu’à l’exception des deux factures précitées, aucune des pièces pro-duites en première instance ne porte la signature du poursuivi, que dans ces circonstances, à supposer le recours recevable, le pro-noncé attaqué devrait être confirmé ; attendu enfin que le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires de deuxième instance (art. 11 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010] ; BLV 270.11.5) ni dépens. Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, prononce : I. Le recours est irrecevable. II. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à : ‑ C.”
“1 et les arrêts cités), que le recourant doit démontrer le caractère erroné de la motivation de la décision attaquée et son argumentation doit être suffisamment explicite pour que l’instance de recours puisse la comprendre, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision qu’il attaque et des pièces du dossier sur lesquelles il fonde sa critique (ATF 147 III 176 consid. 4.2.1 ; TF 5A_734/2023 précité loc. cit. ; 5D_43/2019 précité loc. cit.), que ni l’art. 132 al. 1 et 2 ni l’art. 56 CPC ne sont applicables en cas d’absence de motivation d’un acte de recours (TF 5A_734/2023 précité consid. 3.3 in fine et les arrêts cités), qu’en l’espèce, la recourante ne conteste pas le bien-fondé du prononcé de mainlevée en soi, mais se prévaut d’un fait nouveau, à savoir un paiement intervenu le 20 août 2024, soit postérieurement au dispositif rendu par la juge de paix, et invoque des pièces nouvelles, qui ne figuraient pas au dossier sur la base duquel la première juge a statué le 12 août 2024, que les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables en procédure de recours (art. 326 al. 1 CPC), que le recours n’est ainsi pas motivé de manière conforme aux exigences posées par la loi et la jurisprudence en la matière et doit par conséquent être déclaré irrecevable ; attendu que le présent arrêt est rendu sans frais (art. 11 TFJC [tarif des frais judiciaires en matière civile ; BLV 270.11.5]). Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, prononce : I. Le recours est irrecevable. II. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à : ‑ N.________Sàrl, ‑ Office d’impôt des personnes morales (pour l’Etat de Vaud). La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 1'559 fr.”
“1 et les arrêts cités), que le recourant doit démontrer le caractère erroné de la motivation de la décision attaquée et son argumentation doit être suffisamment explicite pour que l’instance de recours puisse la comprendre, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision qu’il attaque et des pièces du dossier sur lesquelles il fonde sa critique (ATF 147 III 176 consid. 4.2.1 ; TF 5A_734/2023 précité loc. cit. ; 5D_43/2019 précité loc. cit.), que ni l’art. 132 al. 1 et 2 ni l’art. 56 CPC ne sont applicables en cas d’absence de motivation d’un acte de recours (TF 5A_734/2023 précité consid. 3.3 in fine et les arrêts cités), qu’en l’espèce, la recourante ne conteste pas le bien-fondé du prononcé de mainlevée en soi, mais se prévaut d’un fait nouveau, à savoir un paiement intervenu le 20 août 2024, soit postérieurement au dispositif rendu par la juge de paix, et invoque des pièces nouvelles, qui ne figuraient pas au dossier sur la base duquel la première juge a statué le 12 août 2024, que les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables en procédure de recours (art. 326 al. 1 CPC), que le recours n’est ainsi pas motivé de manière conforme aux exigences posées par la loi et la jurisprudence en la matière et doit par conséquent être déclaré irrecevable ; attendu que le présent arrêt est rendu sans frais (art. 11 TFJC [tarif des frais judiciaires en matière civile ; BLV 270.11.5]). Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, prononce : I. Le recours est irrecevable. II. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à : ‑ J.________Sàrl, ‑ Office d’impôt des personnes morales (pour le Canton de Vaud). La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 1’700 francs.”
Neue Tatsachenbehauptungen und neue Beweismittel, die erst im Rekurs-/Beschwerdeverfahren vorgebracht werden, sind grundsätzlich unzulässig (Art. 326 ZPO). Sollen solche verspätet eingebracht werden, muss das verspätete Vorbringen hinreichend begründet werden; unterbleibt eine entsprechende Begründung, sind die Noven in der Regel unbeachtlich. Dies betrifft auch nachträglich eingereichte Urkunden und Nachweise (z. B. Rechnungen, Kontoauszüge, Erklärungen), wenn nicht dargelegt wird, warum sie nicht bereits erstinstanzlich vorgelegt werden konnten.
“Ora, che l'assenza di contestazione di una fattura non valga ancora come accettazione è vero. È altresì indubbio che, conformemente a quanto previsto dall'art. 8 CC, spettava alla ditta istante che procede in causa per ottenere la remunerazione delle sue prestazioni dimostrare l'esistenza del contratto così come la congruità della sua pretesa. La reclamante disconosce tuttavia che oggetto di prova in un processo possono essere soltanto fatti controversi (art. 150 cpv. 1 CPC), mentre non occorre – in linea di principio – dimostrare fatti non litigiosi. E siccome in concreto l'interessata non è comparsa davanti al Giudice di pace, i fatti esposti dall'istante potevano ritenersi non contestati, a meno che sussistessero “notevoli dubbi” al riguardo (art. 153 cpv. 2 CPC), dubbi che la reclamante nemmeno adombra. Si aggiunga che l'odierna contestazione delle fatture, dal profilo processuale è tardiva, in sede di reclamo non potendosi addurre nuovi fatti (e quindi contestazioni) o nuove prove (art. 326 CPC). Ne segue che, in ultima analisi, il reclamo è destinato all'insuccesso. Non ponendosi questioni di principio o di importanza rilevante, esso può essere deciso nella composizione a giudice unico (art. 48b cpv. 1 lett. b n. 3 LOG).”
“Neue Anträge, neue Tatsachenbehauptungen und neue Beweismittel sind ausgeschlossen (Art. 326 ZPO). Die erstmals im Beschwerdeverfahren eingereichten Veranlagungsanzeigen vom 30. März und 26. Mai 2023, die Steuererklärung 2019 sowie die Kaufverträge vom 13. Juli 2004 und vom 19. Februar 2021 und die entsprechenden Tatsachenbehauptungen können als neue Beweismittel und neue Tatsachenbehauptungen im Beschwerdeverfahren nicht berücksichtigt werden. Sie hätten vor dem Rechtsöffnungsrichter eingereicht bzw. vorgetragen werden müssen.”
“Dans le jugement entrepris, le Tribunal a retenu que les parties étaient liées par un contrat de mandat, que les notes d'honoraires établies par B______ SA n'avaient pas été contestées, et que les relevés bancaires produits par A______ SARL ne démontraient pas de versements autres que ceux ressortant des relevés produits par B______ SA. Le total des factures émises dans le cadre des trois mandats représentait 5'760 fr. 10 et le total des versements effectués était de 4'623 fr. 80, de sorte que le montant en souffrance s'élevait à 1'136 fr. 30 et correspondait bien à la note d'honoraires du 5 mai 2020 dont B______ SA réclamait le paiement. EN DROIT 1. 1.1 Interjeté dans le délai utile de trente jours et suivant la forme prescrite par la loi (art. 130, 131, 142 et 321 al. 1 et 3 CPC), à l'encontre d'une décision finale statuant dans une affaire patrimoniale dont la valeur litigieuse est inférieure à 10'000 fr. (art. 91 et 212 al. 1 CPC), le recours est recevable (art. 308 al. 2 a contrario et 319 let. a CPC). 1.2 Le pouvoir d'examen de la Cour est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC). 1.3 Dans le cadre de la procédure de recours au sens des art. 319 et ss CPC, les conclusions, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables (art. 326 CPC). Les faits nouvellement allégués et pièces nouvelles déposées par les parties devant la Cour seront en conséquence écartées des débats. 2. La recourante reproche au Tribunal d'avoir omis d'imputer les versements qu'elle a effectués en faveur de l'intimée sur sa dette à l'égard de cette dernière. 2.1 Le débiteur qui a plusieurs dettes à payer au même créancier a le droit de déclarer, lors du paiement, laquelle il entend acquitter (art. 86 al. 1 CO). L'imputation faite par le débiteur peut résulter non seulement d'une déclaration expresse de sa part, mais aussi des circonstances, par exemple de la concordance entre le montant du paiement et celui de l'une des dettes; elle doit être reconnaissable par le créancier (Loertscher/Tolou, in CR CO I, 2021, n. 5 ad art. 86 CO). Faute de déclaration de la part du débiteur, le paiement est imputé sur la dette que le créancier désigne dans la quittance, si le débiteur ne s'y oppose pas immédiatement (art. 86 al. 2 CO). Avec le développement des paiements bancaires, le système mis en place par l'art.”
“Nur der Vollständigkeit halber sei erwähnt, dass die in den verspäteten Ein- gaben gemachten Ausführungen ebenfalls nicht aufzuzeigen vermögen, inwiefern die Vorinstanz das Recht falsch angewendet oder den Sachverhalt offensichtlich falsch festgestellt haben soll. Die Beschwerdeführerin verweist auf eine angebli- che Verrechnung sowie eine Promissory Note. In den Akten fehlen indes entspre- chende Nachweise für eine Tilgung der Schuld. Bei den von der Beschwerdefüh- rerin eingereichten Dokumenten (RG act. III/1-2) handelt es sich um selber ver- fasste Rechnungen an die C., aus denen nicht hervorgeht, auf welcher Grundlage die angeblichen Gegenforderungen beruhen. Dass die Vorinstanz die Einwendung der Tilgung verneinte, ist somit nicht zu beanstanden. Die erst im Be- schwerdeverfahren eingereichten Dokumente können im Übrigen nicht berück- sichtigt werden, weil im Beschwerdeverfahren ein umfassendes Novenverbot gilt (Art. 326 ZPO). Was schliesslich den Vorwurf der Befangenheit angeht, gilt es festzuhalten, dass die Tatsache, dass der Vorderrichter für den B. tätig ist, keinen Ausstandsgrund nach Art. 47 ZPO begründet, wenn an einem Verfahren eine kantonale oder kommunale Steuerbehörde beteiligt ist und es dabei um Steuerforderungen geht (BGer 5A_722/2021 v.”
“En tant qu’elles font suite au prononcé entrepris et se réfère à un document qui ressort dudit prononcé, ces pièces sont recevables. S’agissant des autres pièces, soit des courriers de la CCI des 6 et 19 janvier 2023, ainsi qu’une « table financière de la CCI du 2 décembre 2022 », elles n’ont pas été produites en première instance. La recourante n’expose pas en quoi elle aurait été empêchée de les produire, de sorte qu’elles sont irrecevables. 3. Dans une partie « Rappel des faits pertinents allégués » (chiffres 1 à 34 du recours), la recourante reprend son allégation de fait de première instance. Or, faute pour la recourante d’exposer en quoi le premier juge aurait constaté les faits de manière manifestement inexacte, comme l'exige l'art. 320 let. b CPC, cette partie du recours est irrecevable et il n'y a pas lieu d'y revenir ni de s'écarter des faits retenus en première instance. S’agissant des allégations nouvelles (chiffres 35 à 41 du recours), elles sont également irrecevables pour les mêmes motifs que ceux évoqués ci-avant concernant les pièces nouvelles, compte tenu de l’art. 326 CPC et de la jurisprudence précitée en la matière. 4. 4.1 La recourante invoque une violation de son droit d'être entendue, car elle n'a pas reçu copie de la lettre produite spontanément par Me T.________ le 5 janvier 2023, ce que le premier juge a admis par courrier du 6 mars 2023, qualifiant cette omission d'inadvertance. 4.2 Compris comme l'un des aspects de la notion générale de procès équitable au sens des art. 29 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101), le droit d'être entendu garantit notamment au justiciable le droit de s'expliquer avant qu'une décision ne soit prise à son détriment, d'avoir accès au dossier, de prendre connaissance de toute argumentation présentée au tribunal et de se déterminer à son propos, dans la mesure où elle l'estime nécessaire, que celle-ci contienne ou non de nouveaux éléments de fait ou de droit, et qu'elle soit ou non concrètement susceptible d'influer sur le jugement à rendre (ATF 142 III 48 consid. 4.1.1 et les réf.”
“223 CPC; ovvero, i fatti addotti dalla parte istante risultavano incontestati, non dovevano essere oggetto di prova e potevano essere posti a fondamento della decisione ora impugnata (ritenuto in ogni caso che essi trovavano riscontro negli atti di causa). 6. Entrando nel merito dell’impugnativa, le richieste ivi contenute di esenzione dalle spese di sgombero e deposito e di risarcimento dei danni esulano dalla presente procedura, volta unicamente a verificare la misura di esecuzione stabilita dal Pretore (ritiro degli averi entro un termine prestabilito, con le comminatorie summenzionate) e sono pertanto irricevibili. 7. Le argomentazioni dei reclamanti e la corrispondenza da loro prodotta al fine di contrastare la decisione di primo grado sono parimenti inammissibili per carente motivazione, in quanto omettono qualsiasi confronto con gli accertamenti pretorili relativi alla preclusione. Esse costituiscono del resto inammissibili nuovi fatti e mezzi di prova ai sensi dell’art. 326 CPC, dal momento che vengono presentate per la prima volta in questa sede senza alcuna giustificazione della loro adduzione ritardata, e non avrebbero potuto in ogni caso sovvertire l’impugnato giudizio, per i motivi che seguiranno. 8. La decisione di espulsione e le relative misure di esecuzione forzata (fra cui lo sgombero dei beni e il loro deposito a spese degli ex-conduttori) non possono più essere rimesse in discussione, né del resto sono contestate nel gravame. Invano i reclamanti rilevano pertanto di aver dovuto lasciare l’abitazione in un lasso di tempo molto breve, alla presenza della polizia e senza poter predisporre il trasporto di tutti i loro beni, o lamentano l’inammissibilità dell’avvenuto deposito: trattasi della conseguenza della mancata liberazione tempestiva dei locali, ovvero del mancato ossequio a un vincolante ordine del Pretore aggiunto. 9. Pure a torto i reclamanti sostengono che i beni siano stati loro inammissibilmente sottratti per oltre 17 mesi, in quanto trasportati in un luogo sconosciuto senza possibilità di poter organizzare un ritiro per la mancata collaborazione della controparte (che pretendeva il rimborso delle spese di deposito e che si è rifiutata di fornire le informazioni e le fotografie necessarie).”
Unter Art. 326 Abs. 1 ZPO sind neue Beweismittel grundsätzlich ausgeschlossen; daher können Kostenbelege (z. B. die Rechnungen C1–C3) im Rekurs üblicherweise nicht berücksichtigt werden. Ob solche Rechnungen berücksichtigt werden dürfen, hängt vom Rechtszug ab (im Appell kommt gemäss Art. 317 Abs. 1 CPC eine Berücksichtigung in Betracht, im Rekurs nach Art. 326 Abs. 1 ZPO in der Regel nicht). Im konkret in den Quellen behandelten Fall konnte das Gericht hierzu nicht entscheiden.
“Cette question n’a toutefois pas besoin d’être résolue en l’espèce, puisque, comme on le verra (cf. infra consid. 2.4), les seules questions qui se posent (à savoir l’application de l’art. 256 al. 2 CPC à la procédure de mise à ban et l’interprétation de la servitude) sont des questions de droit, lesquelles peuvent être examinées tant dans le cadre d’un appel (cf. art. 310 let. a CPC) que d’un recours (cf. art. 320 let. a CPC). S’agissant des pièces produites, elles figurent pour la plupart d’entre elles dans le dossier de la Justice de paix (cf. annexes A1 à A7), que la Cour s’est fait produire d’office. Les captures d’écran des définitions de certains mots (cf. annexes B1 à B8) sont des faits notoires, qui peuvent donc également être retenus d’office. Quant aux factures relatives aux frais engendrés par le fait que la mise à ban a été dans un premier temps accordée (cf. annexes C1 à C3), il importe peu de savoir si elles peuvent être prises en considération (ce qui peut être le cas en appel conformément à l’art. 317 al. 1 CPC, au contraire du recours, cf. art. 326 al. 1 CPC), puisque la Cour n’est pas compétente pour se prononcer sur ce point (cf. supra consid. 3). Ainsi, dans ces circonstances, il n’est pas indispensable de déterminer si le pourvoi de A.________ – qu’elle a elle-même intitulé « opposition » conformément à l’indication erronée de la Juge de paix – consiste en un appel ou en un recours. A des fins de simplification toutefois, A.________ sera désignée par la suite comme « recourante » (au sens large). 1.2. Quelle que soit la voie de droit applicable en l’espèce, le délai est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC [pour l’appel] et art. 321 al. 2 CPC [pour le recours]), la procédure sommaire s’appliquant à la mise à ban (cf. art. 248 let. c CPC). On ne saurait toutefois l’opposer à la recourante dès lors que, agissant seule, elle a fait application du délai de recours de trente jours mentionné dans la décision attaquée (ATF 135 III 374). Le pourvoi est de plus dûment motivé et doté de conclusions, de sorte qu’il est recevable. 1.3. Tant l’appel (cf.”
Neu eingereichte Anträge, neue Tatsachenbehauptungen und neue Beweismittel sind im kantonalen Beschwerdeverfahren nach Art. 326 Abs. 1 ZPO unzulässig. Soweit sich die Rechtsprechung konkretisiert: Als neue, daher unzulässige Schlussfolgen gelten u. a. erstmals im Beschwerdeverfahren geltend gemachte Schadenersatz- oder Feststellungsbegehren, Anträge auf «Löschung»/Nichtbekanntgabe oder sonstige Anträge, die faktisch eine Fristverlängerung oder eine (zeitliche) Verlängerung eines Rechtsverhältnisses bewirken würden (z. B. aufaufschiebende Wirkung / Verlängerung der Räumungsfrist). Dagegen stellt die blosse Reduktion bereits in erster Instanz gestellter Schlussbegehren keine neue Eingabe dar.
“Im Beschwerdeverfahren sind neue Anträge, neue Tatsachenbehauptungen und neue Beweismittel ausgeschlossen (Art. 326 Abs. 1 ZPO). Die Beschwerdegegnerin macht geltend, dass die Beschwerde unzulässige Noven enthalte. Die Frage kann aufgrund des Ausgangs des Verfahrens offenbleiben. Nicht einzutreten ist auf den neuen Antrag, dass die Beschwerdegegnerin dem Beschwerdeführer CHF 14'000.- zurückzuerstatten habe. Ohnehin war dies nicht Gegenstand des angefochtenen Entscheids und kann somit auch nicht Gegenstand des Beschwerdeverfahrens sein.”
“Daher ist das Zivilgericht darauf zu Recht nicht weiter eingegangen. Mit seiner Beschwerde beantragt der Schuldner die Löschung der Betreibung für die Steuerforderung und die Gebührenforderung. Dabei handelt es sich um einen im Beschwerdeverfahren gemäss Art. 326 Abs. 1 ZPO unzulässigen neuen Antrag. Auch wenn der Antrag nicht als neu betrachtet würde, weil er bereits im unverständlichen Antrag auf Löschung der Steuerforderungen und der Gebühren enthalten gewesen sei, wäre darauf nicht einzutreten. Ein Gesuch um Nichtbekanntgabe der Betreibung gemäss Art. 8a SchKG, das untechnisch auch als Gesuch um Löschung der Betreibung bezeichnet wird (vgl. Peter, in: Basler Kommentar, 3. Auflage 2021, Art. 8a SchKG N 31), ist im Rechtsöffnungsverfahren unzulässig (vgl. Abbet, a.a.O., Art. 84 N 73a). In seiner Beschwerde beantragt der Schuldner die Zusprechung von Schadenersatz für materiellen Schaden und von Genugtuung für immaterielle Unbill. Auch dabei handelt es sich um einen im Beschwerdeverfahren gemäss Art. 326 Abs. 1 ZPO unzulässigen neuen Antrag. Auch wenn der Antrag nicht als neu betrachtet würde, weil der Schuldner bereits in seiner Stellungnahme vom 10. August 2024 geltend gemacht hat, der Staat hafte für die widerrechtlichen Handlungen von Staatsangestellten und die dadurch verursachten Schäden, wäre darauf nicht einzutreten, weil im Rechtsöffnungsverfahren Widerklagen auf Verurteilung des Gläubigers zu einer Zahlung unzulässig sind (vgl. Art. 224 Abs. 1 in Verbindung mit Art. 219 ZPO; Abbet, a.a.O., Art. 84 N 73). Schliesslich macht der Schuldner in seiner Beschwerde geltend, er werde «mit diesen erfundenen Steuerforderungen in Angst und Schrecken versetzt, bedrängt und genötigt, dies stellen massive Straftatbestände, zum massiven Nachteil des geschädigten Opfers von Rechtswillkür A____ dar und sind dementsprechend strafrechtlich zu verfolgen.» Gemäss Art. 301 Abs. 1 StPO ist jede Person berechtigt, Straftaten bei einer Strafverfolgungsbehörde schriftlich oder mündlich anzuzeigen. Eine für die Entgegennahme einer Strafanzeige nicht zuständige Behörde hat diese an die zuständige Behörde weiterzuleiten (AGE ZB.”
“Dass die Vorinstanz ein Rechtsöffnungsverfahren und kein Feststellungs- verfahren einleitete (siehe diesbezügliches Vorbringen der Gesuchstellerin Urk. 10 S. 4), ist angesichts der klaren Betitelung der Eingabe der Gesuchstellerin an die Vorinstanz als Rechtsöffnungsbegehren und der darin gestellten Rechtsbegehren (Urk. 1) nicht zu kritisieren. In diesem Zusammenhang ist die Gesuchstellerin dar- auf hinzuweisen, dass mit der Abweisung des Rechtsöffnungsgesuchs nicht über den Bestand der Forderung entschieden wurde; diese ist nicht Gegenstand des Rechtöffnungsverfahrens. Der Gesuchstellerin steht dafür der Weg der ordentli- chen Klage offen. - 7 - 6.Es ist zusammenfassend nicht zu beanstanden, dass die Vorinstanz das Rechtsöffnungsgesuch mangels gültigen Rechtsöffnungstitels abwies. Beschwer- deantrag 1 um Aufhebung des vorinstanzlichen Entscheids und Erteilung der Rechtsöffnung ist entsprechend abzuweisen. Bei Beschwerdeantrag 2 (Eröffnung eines Feststellungsverfahrens) handelt es sich um einen neuen Antrag, auf wel- chen nicht einzutreten ist (Art. 326 Abs. 1 ZPO). 7.1.Die Entscheidgebühr für das Beschwerdeverfahren ist in Anwendung von Art. 48 in Verbindung mit Art. 61 Abs. 1 GebV SchKG und ausgehend von einem Streitwert von Fr. 162'973.55 auf Fr. 1'000.– festzusetzen. Die Gerichtskosten sind ausgangsgemäss der Gesuchstellerin aufzuerlegen (Art. 106 Abs. 1 ZPO). 7.2.Parteientschädigungen sind im Beschwerdeverfahren keine zuzusprechen, der Gesuchstellerin infolge ihres Unterliegens, der Gesuchsgegnerin mangels rele- vanter Umtriebe (vgl. Art. 95 Abs. 3 ZPO). Es wird erkannt: 1.Die Beschwerde wird abgewiesen, soweit darauf eingetreten wird. 2.Die zweitinstanzliche Entscheidgebühr wird auf Fr. 1'000.– festgesetzt. 3.Die Kosten für das zweitinstanzliche Verfahren werden der Gesuchstellerin auferlegt. 4.Es werden keine Parteientschädigungen zugesprochen. 5.Schriftliche Mitteilung an die Parteien, an die Gesuchsgegnerin unter Bei- lage eines Doppels von Urk. 10 und Kopien von Urk. 9, 12 und 13/2-5, sowie an die Vorinstanz, je gegen Empfangsschein.”
“En l'espèce, la demande de sursis à l'exécution de l'évacuation, qui n'avait pas été formulée devant le Tribunal, est nouvelle et, partant, irrecevable (art. 326 al. 1 CPC). Le recourant n'indique quoi qu'il en soit pas quel délai devrait lui être accordé avant que son évacuation soit exécutée. Il ne peut par ailleurs prétendre à un report sine die de son évacuation, ou même jusqu'au printemps seulement, ce qui représenterait plusieurs mois et équivaudrait à une prolongation de bail à laquelle le recourant n'a pas droit. En l'absence de conclusion recevable, le recours est dès lors lui-même irrecevable. En tout état de cause, le recourant a déjà bénéficié à ce jour, de fait, d'un long délai de plus de huit mois et il ne pourrait dès lors prétendre à obtenir un délai supplémentaire. Pour le surplus, il est rappelé que le droit au logement invoqué par le recourant (art. 38 Cst/GE) ne lui confère pas de droit directement invocable dans un litige de droit privé (ATF 107 Ia 277 consid. 3a; arrêt du Tribunal fédéral 5A_252/2017 du 21 juin 2017 consid. 5) et sa seule invocation ne justifierait donc pas de surseoir à l'exécution de son évacuation.”
“2 Dans le cadre d'un recours, le pouvoir d'examen de la Cour est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC). L'autorité de recours a un plein pouvoir d'examen en droit, mais un pouvoir limité à l'arbitraire en fait, n'examinant par ailleurs que les griefs formulés et motivés par la partie recourante (Hohl, Procédure civile, Tome II, 2ème éd., 2010, n. 2307). 1.3 La procédure sommaire étant applicable (art. 251 let. a CPC), la preuve des faits allégués doit être apportée par titres (art. 254 al. 1 CPC). Les maximes des débats et de disposition s'appliquent (art. 55 al. 1, 255 let. a a contrario et 58 al. 1 CPC). 1.4 Par souci de simplification, les deux recours, qui sont dirigés contre le même jugement, seront traités dans le même arrêt (art. 125 CPC). A______ et B______ seront désignés ci-après en qualité de recourants et C______ comme intimée. 2. 2.2 Les conclusions, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables dans le cadre d'un recours (art. 326 al. 1 CPC). La baisse de ses conclusions par l'une des parties ne saurait être assimilée à la prise de conclusions nouvelles au sens de l'art. 326 al. 1 CPC (Jeandin, in Commentaire romand, Code de procédure civile, 2019, n. 2 ad art. 326 CPC). 2.2.1 En application de ce qui précède, la pièce nouvelle produite par l'intimée devant la Cour est irrecevable. 2.2.2 L'intimée a réduit ses conclusions dans son recours, puisqu'elles tendent au prononcé de la mainlevée des oppositions à concurrence de 1'190'106 fr. 65 avec intérêts à 5% dès le 1er avril 2021 sous imputation de 2'500 fr., alors qu'en première instance la mainlevée des oppositions aux commandements de payer portait sur une créance de 1'400'000 fr. avec intérêts à 12% dès le 1er octobre 2020. Pareil procédé ne pose pas de question de recevabilité. 3. Les recourants reprochent au Tribunal d'avoir prononcé la mainlevée provisoire des oppositions requise. Ils remettent en cause l'exigibilité de la créance, la cédule hypothécaire n'ayant selon eux pas été valablement dénoncée vis-à-vis de B______.”
Neu eingereichte Beweismittel sind nach Art. 326 ZPO unzulässig; soweit sie für den Ausgang des Verfahrens nicht relevant sind, werden sie als unzulässig verworfen.
“Au demeurant, les coûts procéduraux invoqués ne sont pas détaillés, étant précisé que les pièces produites à ce titre (courriel du 30 mai 2024 et relevé des opérations de l’avocat) sont nouvelles et partant irrecevables (art. 326 CPC). Il est donc difficile de les évaluer à ce stade, les frais d’audition de témoin ne paraissant pas particulièrement élevés et ceux liés à l’expertise ne pouvant être établis. En tous les cas, on ne perçoit pas que les montants en cause soient de nature à réaliser les conditions restrictives évoquées plus haut. La recourante invoque au surplus sa situation financière, en se fondant sur les pièces produites dans le cadre de la requête d’assistance judiciaire présentée en première instance – soit sa déclaration d’impôt 2019 et ses états financiers 2019, ainsi que des extraits de comptes bancaires pour l’année 2021 – pièces qu’elle produit de nouveau à l’appui de son recours. Ces pièces ne font pas partie du dossier de première instance, la requête d’assistance judiciaire ayant fait l’objet d’une procédure séparée (AJ21003835) et une copie n’ayant pas été transmise à la partie adverse. Si la question de leur recevabilité peut se poser (art. 326 CPC), ces pièces, anciennes, ne permettent de toute manière pas d’établir la situation de la recourante à ce jour. Dès lors, cette dernière n’établit pas se trouver dans un péril important en cas de poursuite de la procédure dans son ensemble. En tous les cas, le seul fait qu’elle ait formé une requête tendant à l’octroi de l’assistance judiciaire partielle n’y suffit pas. En définitive, le risque financier invoqué n’est pas suffisamment établi pour réaliser les conditions, restrictives, admettant un préjudice difficilement réparable. Le recours doit ainsi être déclaré irrecevable. 4. 4.1 Le recours étant irrecevable, la requête de suspension n’a pas d’objet. 4.2 Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1'250 fr. (art. 69 al. 1 et 70 al. 2 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]), eu égard à la valeur litigieuse de 95'819 fr. 74, sont mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC) et qui en a déjà effectué l’avance. 4.”
“La procédure sommaire s'applique (art. 251 let. a CPC). Aux termes de l'art. 321 al. 1 et 2 CPC, le recours, écrit et motivé, doit être introduit auprès de l'instance de recours dans les dix jours à compter de la notification de la décision motivée, pour les décisions prises en procédure sommaire. Interjeté dans le délai et selon les formes prévus par la loi, le recours est recevable. 1.2 Dans le cadre d'un recours, le pouvoir d'examen de la Cour est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC). L'autorité de recours a un plein pouvoir d'examen en droit, mais un pouvoir limité à l'arbitraire en fait, n'examinant par ailleurs que les griefs formulés et motivés par la partie recourante (Hohl, Procédure civile, Tome II, 2ème édition, Berne, 2010, n. 2307). Les maximes des débats et de disposition s'appliquent (art. 55 al. 1, 255 lit. a a contrario et 58 al. 1 CPC). 2. Le recourant a produit une nouvelle pièce. 2.1 En vertu de l'art. 326 CPC, les conclusions, allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables (al. 1), les dispositions spéciales de la loi étant réservées (al. 2). 2.2 Il s'ensuit que la pièce nouvellement produite est irrecevable, étant souligné qu'elle n'est pas pertinente pour l'issue du litige. 3. Le recourant reproche au premier juge d'avoir retenu, sans lui impartir de délai pour produire une copie certifiée conforme du jugement, qu'il n'avait pas produit les pièces visées à l'art. 53 al. 1 CL. 3.1.1 Selon la CL, entrée en vigueur pour la Suisse le 1er janvier 2011, les décisions rendues dans un Etat lié par la Convention et qui y sont exécutoires sont mises à exécution dans un autre Etat lié par la Convention après y avoir été déclarées exécutoires sur requête de toute partie intéressée (art. 38 al. 1 CL) (ATF 149 III 224 consid. 5.2.1.1). La Suisse et la France sont parties à la Convention de Lugano. Selon l'art. 33 al. 1 CL, les décisions rendues dans un Etat lié par la Convention sont reconnues dans les autres Etats liés par celle-ci, sans qu'il soit nécessaire de recourir à aucune procédure.”
Bei in persona auftretenden, juristisch unerfahrenen Parteien übt das Gericht bei der Auslegung von Formforderungen Nachsicht; es lässt sich insoweit ein weniger strenger Formalismus feststellen. Unabhängig davon gilt Art. 326 Abs. 1 ZPO: neue Tatsachenbehauptungen und neue Beweismittel sind im Beschwerdeverfahren grundsätzlich unzulässig. Noven sind nur ausnahmsweise zulässig, namentlich wenn erst der Entscheid der Vorinstanz Anlass zu ihnen gegeben hat. Neue rechtliche Vorbringen können hingegen zulässig sein.
“En l'espèce, le recourant a explicitement formé recours contre la décision de la vice-présidence du Tribunal civil du 11 octobre 2024 en raison du refus de sa requête d'assistance juridique dans la cause AC/10______/2024. Son recours, écrit et motivé, a été interjeté dans le délai utile. Il n'a certes pas conclu explicitement à l'annulation de cette décision, ni à l'octroi de l'assistance juridique, mais il a critiqué les motifs de la décision de première instance, de sorte qu'il convient d'admettre la recevabilité de son recours, puisqu'il a agi en personne, sans disposer de connaissances juridiques, et que les autres conditions du recours sont remplies. 1.2. Lorsque la Cour est saisie d'un recours (art. 121 CPC), son pouvoir d'examen est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC, applicable par renvoi de l'art. 8 al. 3 RAJ). Il appartient en particulier au recourant de motiver en droit son recours et de démontrer l'arbitraire des faits retenus par l'instance inférieure (HOHL, Procédure civile, tome II, 2ème éd., n. 2513-2515). 2. Le recourant a produit des pièces nouvelles (F.a. ci-dessus). 2.1. A teneur de l'art. 326 al. 1 CPC, les conclusions et les allégations de faits nouvelles sont irrecevables dans le cadre d'une procédure de recours. Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente (art. 99 al. 1 LTF; ATF 143 V 19 consid. 1.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_332/2021 du 5 juillet 2022 consid. 2.4). Les faits et pièces postérieurs au jugement entrepris sont également prohibés (vrais nova; ATF 143 V 19 consid. 1.2 et les références; 139 III 120 consid. 2.1.3 et la référence), à moins notamment qu'ils ne rendent sans objet le recours (ATF 137 III 614 consid. 3.2.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_332/2021 du 5 juillet 2022 consid. 2.4). 2.2. En l'espèce, les pièces nouvellement produites à l'appui du recours, ainsi que les faits y relatifs, ne seront pas pris en considération, soit parce qu'ils sont postérieurs à la décision entreprise, soit parce qu'ils sont antérieurs à celle-ci et n'ont pas été soumis à l'Autorité de première instance. 3.”
“En l'espèce, le recourant a explicitement formé recours contre la décision de la vice-présidence du Tribunal civil du 11 octobre 2024 en raison du refus de sa requête d'assistance juridique dans la cause AC/10______/2024. Son recours, écrit et motivé, a été interjeté dans le délai utile. Il n'a certes pas conclu explicitement à l'annulation de cette décision, ni à l'octroi de l'assistance juridique, mais il a critiqué les motifs de la décision de première instance, de sorte qu'il convient d'admettre la recevabilité de son recours, puisqu'il a agi en personne, sans disposer de connaissances juridiques, et que les autres conditions du recours sont remplies. 1.2. Lorsque la Cour est saisie d'un recours (art. 121 CPC), son pouvoir d'examen est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC, applicable par renvoi de l'art. 8 al. 3 RAJ). Il appartient en particulier au recourant de motiver en droit son recours et de démontrer l'arbitraire des faits retenus par l'instance inférieure (HOHL, Procédure civile, tome II, 2ème éd., n. 2513-2515). 2. Le recourant a produit des pièces nouvelles (F.a. ci-dessus). 2.1. A teneur de l'art. 326 al. 1 CPC, les conclusions et les allégations de faits nouvelles sont irrecevables dans le cadre d'une procédure de recours. Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente (art. 99 al. 1 LTF; ATF 143 V 19 consid. 1.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_332/2021 du 5 juillet 2022 consid. 2.4). Les faits et pièces postérieurs au jugement entrepris sont également prohibés (vrais nova; ATF 143 V 19 consid. 1.2 et les références; 139 III 120 consid. 2.1.3 et la référence), à moins notamment qu'ils ne rendent sans objet le recours (ATF 137 III 614 consid. 3.2.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_332/2021 du 5 juillet 2022 consid. 2.4). 2.2. En l'espèce, les pièces nouvellement produites à l'appui du recours, ainsi que les faits y relatifs, ne seront pas pris en considération, soit parce qu'ils sont postérieurs à la décision entreprise, soit parce qu'ils sont antérieurs à celle-ci et n'ont pas été soumis à l'Autorité de première instance. 3.”
“La cognition de la Cour d’appel est pleine et entière en droit; s’agissant des faits, elle est limitée à leur constatation manifestement inexacte (art. 320 CPC). 1.2. Le mémoire est dépourvu de conclusions formelles. L'interdiction du formalisme excessif commande toutefois de ne pas se montrer trop strict dans la formulation des conclusions si, à la lecture du mémoire, on comprend clairement ce que veut le recourant (ATF 149 III 224 consid. 5.2.2 et les références), en particulier lorsqu'il procède en personne et ne dispose pas de connaissances juridiques. En l'espèce, il découle du mémoire de recours que la recourante souhaite obtenir la mainlevée de l'opposition sur le montant de CHF 8'300.-. Elle ne formule en revanche aucune critique concernant le rejet de la mainlevée pour les frais engagés pour l'inscription d'une hypothèque légale des artisans et entrepreneurs par CHF 870.- et les frais administratifs liés au recouvrement par CHF 500.-. Seule la première créance fera par conséquent l'objet de l'examen de la Cour. 1.3. Conformément à l’art. 326 al. 1 CPC, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables. Les pièces produites par la recourante sont donc irrecevables, dans la mesure où elles ne correspondraient pas aux pièces figurant au dossier de première instance. 1.4. La valeur litigieuse est de CHF 8'300.- de sorte que seul le recours constitutionnel subsidiaire est ouvert contre le présent arrêt (art. 74 al. 1 let. b et 113 ss LTF). 2. La recourante invoque que l'intimé avait accepté de reprendre le contrat conclu entre elle et D.________ SA à la suite de la mise en faillite de cette société. 2.1. Selon l'art. 82 al. 1 LP, le créancier dont la poursuite se fonde sur une reconnaissance de dette constatée par acte authentique ou sous seing privé peut requérir la mainlevée provisoire. Constitue une reconnaissance de dette au sens de cette disposition, en particulier, l'acte sous seing privé, signé par le poursuivi, d'où ressort sa volonté de payer au poursuivant, sans réserve ni condition, une somme d'argent déterminée, ou aisément déterminable, et exigible (ATF 145 III 20 consid.”
“Der Berufung sei im Umfang der Anfechtung die aufschiebende Wirkung zu er- teilen." c)Mit Verfügung vom 27. Mai 2022 wurde die Eingabe des Beklagten vom 13. Mai 2022 als Beschwerde entgegengenommen und sein Gesuch um Er- teilung der aufschiebenden Wirkung abgewiesen (Urk. 8 Dispositiv-Ziffern 1 und 2). 2.a)Mit der Beschwerde können unrichtige Rechtsanwendung und offen- sichtlich unrichtige Feststellung des Sachverhalts geltend gemacht werden - 4 - (Art. 320 ZPO). Die beschwerdeführende Partei hat hinreichend genau aufzuzei- gen, inwiefern der angefochtene Entscheid als fehlerhaft zu betrachten ist, das heisst, an einem Mangel im Sinne von Art. 320 ZPO leidet. Neue Anträge, neue Tatsachenbehauptungen und neue Beweismittel sind im Beschwerdeverfahren ausgeschlossen (Art. 326 Abs. 1 ZPO). Eine Ausnahme gilt für Noven, zu denen erst der Entscheid der Vorinstanz Anlass gegeben hat (BGE 139 III 466 E. 3.4). Zulässig sind sodann neue rechtliche Vorbringen, weil solche keine Noven im Sinne von Art. 326 Abs. 1 ZPO darstellen (vgl. BK ZPO-Hurni, Art. 57 N 6; BGer 4A_519/2011 vom 28. November 2011 E. 2.1 [betreffend Art. 317 Abs. 1 ZPO]) und die Beschwerdeinstanz das Recht von Amtes wegen anwenden muss (Art. 57 ZPO; OGer ZH RT180059 vom 24. Mai 2018 E. II.4.1 m.w.H.). b)Die Verpflichtung der Eltern eines minderjährigen Kindes zur Leistung eines Prozesskostenvorschusses in Rechtsstreitigkeiten ist Ausfluss der familien- rechtlichen Unterhaltspflicht im Sinne von Art. 276 ff. ZGB (BGE 127 I 202 E. 3d, 119 Ia 134 E. 4 je m.H.; BGer 5P.184/2005 vom 18. Juli 2005 E. 1.1; KUKO ZGB- Michel/Ludwig, Art. 276 N 3; BSK ZGB-Breitschmid, Art. 276 N 22; BK ZGB-Heg- nauer, Art. 276 N 39; FamKomm Scheidung/Wullschleger, Allg. Bem. zu Art. 276- 293 ZGB N 4). Die elterliche Prozesskostenvorschusspflicht geht der unentgeltli- chen Rechtspflege vor. Sie setzt voraus, dass das Kind, das ihn verlangt, für die Finanzierung des Prozesses auf den Beistand des in Anspruch genommenen El- ternteils angewiesen ist und dass der Elternteil zur Leistung des Vorschusses in der Lage ist.”
“L'acte contient des développements prolixes concernant également des questions définitivement réglées dans d'autres procédures ayant opposé les parties. De plus, la recourante se borne à requérir l'annulation du jugement, sans formuler des conclusions qui pourraient être reprises dans le dispositif de l'arrêt à rendre. Néanmoins, la formulation de l'acte de recours permet de discerner que la recourante souhaite que les prétentions en paiement de sa partie adverse soient rejetées, mais n'entend pas reprendre ses conclusions reconventionnelles; pour la motivation, elle exprime en quoi à son avis, la décision attaquée est inexacte. Le recours, considéré avec indulgence s'agissant d'un plaideur en personne, sera donc déclaré recevable. 1.5 Dans le cadre d'un recours, le pouvoir d'examen de la Cour est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC). 2. Les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables dans le cadre d'un recours (art. 326 al. 1 CPC). La Cour examinera donc la cause sur la base du dossier dont disposait le Tribunal. 3. La recourante fait grief au Tribunal de l'avoir condamnée à verser à l'intimée l'indemnité pour occupation illicite relative à la période du 1er au 15 juillet 2021, alors qu'elle "avait accepté et mis en œuvre son départ volontaire du logement à la fin du mois de juin 2021". 3.1 Selon l'art. 257c CO, le locataire doit payer le loyer et, le cas échéant, les frais accessoires, à la fin de chaque mois, mais au plus tard à l'expiration du bail, sauf convention ou usage local contraires. Aux termes de l'art. 267 al. 1 CO, à la fin du bail, le locataire doit restituer la chose dans l'état qui résulte d'un usage conforme au contrat. La restitution n'intervient, au sens de l'art. 267 al. 1 CO, que lorsque le locataire a, d'une part, restitué les clés et, d'autre part, enlevé les objets qui s'y trouvent et n'appartiennent pas au bailleur (arrêts du Tribunal fédéral 4D_128/2010 du 1er mars 2011 consid. 2.3; 4C_224/1997 du 17 février 1998 consid.”
Neue Schlussanträge, neue Tatsachenvorbringen und neue Beweismittel sind nach Art. 326 Abs. 1 ZPO grundsätzlich unzulässig. Die Rechtsprechung lässt indessen offen, ob solche Noven in Ausnahmefällen zuzulassen sind, wenn sie den Ausgang des Verfahrens beeinflussen könnten; sind sie jedoch für die Entscheidung nicht relevant, können sie unberücksichtigt bleiben bzw. die Frage ihrer Zulässigkeit offengelassen werden.
“6.2.1, RSPC 2021 p. 228 ; ATF 144 I 113 consid. 7.1). 2.2 Selon l’art. 326 al. 1 CPC, appliqué à titre supplétif, les conclusions, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables en procédure de recours. Eu égard à la force de chose jugée relative aux décisions attachées aux décisions rendues en procédure gracieuse et en application du principe de l’économie de la procédure, la recevabilité des faits et moyens de preuve nouveaux peut toutefois être admise dans certaines conditions, soit lorsqu’ils sont susceptibles d’influer sur le sort du litige en faisant apparaître la décision attaquée comme incorrecte (CREC 6 octobre 2022/233 consid. 1.2.2 ; CREC 17 décembre 2020/311 ; CREC 29 octobre 2018/327). En l’espèce, la recourante a produit à l’appui de son recours trente-cinq pièces, dont les quatre premières sont des pièces de forme. Au vu de ce qui suit, la recevabilité de ces pièces – à supposer nouvelles – peut, sous l’angle de l’art. 326 al. 1 CPC, rester indécise, dès lors qu’elles ne sont pas pertinentes pour la résolution du présent litige. 3. Le tribunal de l'exécution doit examiner d'office le caractère exécutoire de la décision au fond (art. 341 al. 1 CPC). Cette question doit être tranchée préalablement à celle relative à la fixation de mesures d'exécution en application de l'art. 343 CPC. Si le tribunal parvient à la conclusion que le caractère exécutoire n'est pas donné, il n'entrera pas en matière sur des mesures d'exécution. Il s'agit là d'une question de droit, que le tribunal examine d'office (art. 57 CPC ; Jeandin, op. cit., nn. 4 et 5 ad art. 341 CPC). Dans ce cadre, la partie succombante peut contester le caractère exécutoire (art. 336 al. 1 CPC) de la décision à exécuter. Sur le fond, la partie succombante peut uniquement alléguer que des faits s’opposant à l’exécution de la décision se sont produits après la notification de celle-ci, par exemple l’extinction, le sursis, la prescription ou la péremption de la prestation due, l’extinction et le sursis devant être prouvés par titre (art.”
“En elle-même, une telle prolongation, qui retarde le dépôt de la réponse de quelques semaines seulement, n'est pas susceptible de causer un préjudice difficilement réparable au recourant; le recourant, qui développe une argumentation identique à cet égard dans ses deux recours, ne le soutient d'ailleurs pas. Le recours dirigé contre cette ordonnance est dès lors irrecevable. En lien avec l'ordonnance OTPH/192/2024, l'appelant invoque un allongement de la procédure et un accroissement des frais, soit des circonstances qui ne sont en principe pas de nature à causer un préjudice difficilement réparable au recourant. Cela étant, la question de l'existence d'un préjudice difficilement réparable dans le cas d'espèce n'a pas besoin d'être tranchée, dès lors qu'il résulte de ce qui suit que le recours contre cette ordonnance est en tout état infondé. 1.5 Le recourant a produit une pièce nouvelle à l'appui de ses recours, laquelle serait, selon lui, susceptible d'établir l'existence d'un préjudice difficilement réparable. 1.5.1 Dans le cadre du recours, les conclusions, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables (art. 326 al. 1 CPC). 1.5.2 La question de la recevabilité de la pièce nouvelle produite par le recourant se pose. Cette question souffrira néanmoins de rester indécise, compte tenu du fait que ladite pièce n'est pas pertinente pour l'issue du litige. 1.6 La cognition de la Cour est limitée à la constatation manifestement inexacte des faits et à la violation du droit (art. 320 CPC). La notion de "faits établis de façon manifestement inexacte" se recoupe avec celle d'arbitraire dans l'appréciation des preuves ou d'arbitraire dans l'établissement des faits (ATF 138 III 232 consid. 4.1.2, JdT 2012 II 511). L'appréciation des preuves n'est pas déjà arbitraire du fait qu'elle ne coïncide pas avec la présentation des faits de la partie recourante, mais seulement lorsqu'elle est manifestement insoutenable. Tel est en particulier le cas lorsque le juge du fond ignore des moyens de preuves pertinents, se trompe manifestement sur leur sens ou leur portée ou les néglige sans motifs, ou lorsqu'il tire des constatations insoutenables des preuves administrées (ATF 140 III 264 consid.”
“[Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101]) qu'une autre solution paraisse concevable, voire préférable ; encore faut-il qu'elle se révèle arbitraire non seulement dans ses motifs, mais aussi dans son résultat (ATF 147 I 241 consid. 6.2.1 ; ATF 144 I 113 consid. 7.1). 2.2 Selon l’art. 326 al. 1 CPC, appliqué à titre supplétif, les conclusions, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables en procédure de recours. Eu égard à la force de chose jugée relative aux décisions attachées aux décisions rendues en procédure gracieuse et en application du principe de l’économie de la procédure, la recevabilité des faits et moyens de preuve nouveaux peut toutefois être admise dans certaines conditions, soit lorsqu’ils sont susceptibles d’influer sur le sort du litige en faisant apparaître la décision attaquée comme incorrecte (CREC 6 octobre 2022/233 consid. 1.2.2 ; CREC 17 décembre 2020/311 ; CREC 29 octobre 2018/327). En l’espèce, la recourante a produit à l’appui de son recours trente-six pièces, dont les quatre premières sont des pièces de forme. Au vu de ce qui suit, la recevabilité de ces pièces – à supposer nouvelles – peut, sous l’angle de l’art. 326 al. 1 CPC, rester indécise, dès lors qu’elles ne sont pas pertinentes pour la résolution du présent litige. 3. Le tribunal de l'exécution doit examiner d'office le caractère exécutoire de la décision au fond (art. 341 al. 1 CPC). Cette question doit être tranchée préalablement à celle relative à la fixation de mesures d'exécution en application de l'art. 343 CPC. Si le tribunal parvient à la conclusion que le caractère exécutoire n'est pas donné, il n'entrera pas en matière sur des mesures d'exécution. Il s'agit là d'une question de droit, que le tribunal examine d'office (art. 57 CPC ; Jeandin, op. cit., nn. 4 et 5 ad art. 341 CPC). Dans ce cadre, la partie succombante peut contester le caractère exécutoire (art. 336 al. 1) de la décision à exécuter. Sur le fond, la partie succombante peut uniquement alléguer que des faits s’opposant à l’exécution de la décision se sont produits après la notification de celle-ci, par exemple l’extinction, le sursis, la prescription ou la péremption de la prestation due, l’extinction et le sursis devant être prouvés par titre (art.”
“[Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101]) qu'une autre solution paraisse concevable, voire préférable ; encore faut-il qu'elle se révèle arbitraire non seulement dans ses motifs, mais aussi dans son résultat (ATF 147 I 241 consid. 6.2.1 ; ATF 144 I 113 consid. 7.1). 2.2 Selon l’art. 326 al. 1 CPC, appliqué à titre supplétif, les conclusions, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables en procédure de recours. Eu égard à la force de chose jugée relative aux décisions attachées aux décisions rendues en procédure gracieuse et en application du principe de l’économie de la procédure, la recevabilité des faits et moyens de preuve nouveaux peut toutefois être admise dans certaines conditions, soit lorsqu’ils sont susceptibles d’influer sur le sort du litige en faisant apparaître la décision attaquée comme incorrecte (CREC 6 octobre 2022/233 consid. 1.2.2 ; CREC 17 décembre 2020/311 ; CREC 29 octobre 2018/327). En l’espèce, la recourante a produit à l’appui de son recours vingt-neuf pièces, dont les quatre premières sont des pièces de forme. Au vu de ce qui suit, la recevabilité de ces pièces – à supposer nouvelles – peut, sous l’angle de l’art. 326 al. 1 CPC, rester indécise, dès lors qu’elles ne sont pas pertinentes pour la résolution du présent litige. Il en va de même des pièces produites à l’appui de son courrier du 3 juillet 2023. 3. Le tribunal de l'exécution doit examiner d'office le caractère exécutoire de la décision au fond (art. 341 al. 1 CPC). Cette question doit être tranchée préalablement à celle relative à la fixation de mesures d'exécution en application de l'art. 343 CPC. Si le tribunal parvient à la conclusion que le caractère exécutoire n'est pas donné, il n'entrera pas en matière sur des mesures d'exécution. Il s'agit là d'une question de droit, que le tribunal examine d'office (art. 57 CPC ; Jeandin, op. cit., nn. 4 et 5 ad art. 341 CPC). Dans ce cadre, la partie succombante peut contester le caractère exécutoire (art. 336 al. 1) de la décision à exécuter. Sur le fond, la partie succombante peut uniquement alléguer que des faits s’opposant à l’exécution de la décision se sont produits après la notification de celle-ci, par exemple l’extinction, le sursis, la prescription ou la péremption de la prestation due, l’extinction et le sursis devant être prouvés par titre (art.”
“1 En l’espèce, à l’appui de son recours du 27 octobre 2023, la recourante a produit un bordereau de pièces. Ces pièces ne sont pas nouvelles, dès lors qu’elles font d’ores et déjà partie du dossier (copie de la décision attaquée, extrait du procès-verbal du dossier auprès de l’autorité de première instance, courrier adressé par la première juge à la recourante). Ainsi, elles sont recevables. 2.2.2 En revanche, pour ce qui concerne les pièces produites par l’intimée le 11 septembre 2023, celles-ci sont toutes nouvelles. En effet, la pièce 1, soit un courriel adressé par la recourante à ses sœurs en 2015 est une pseudo-nova. Ensuite, la pièce 2 du 8 mai 2023, la pièce 3 du 5 janvier 2023, la pièce 4 du 22 décembre 2022 et la pièce 5 du 13 août 2023 sont de vraies novas, en ce sens qu’elles sont survenues après la décision de la première juge, soit après le 13 octobre 2022. Il s’agit essentiellement de pièces transmises à la requérante. Toutefois, au regard du sort du recours, la recevabilité de ces pièces nouvelles peut, sous l’angle de l’art. 326 al. 1 CPC, rester indécise, dès lors qu’elles ne sont pas pertinentes pour la résolution du présent litige. 3. A la suite du renvoi de la cause par le Tribunal fédéral, il convient d’examiner la violation ou non du devoir d’information de l’exécutrice testamentaire. La recourante faisait grief à la juge de paix d’avoir rejeté ses deux requêtes en destitution de l’exécutrice testamentaire. A l’appui de son recours, elle invoquait, comme faute grave censée justifier la destitution de l’intimée, une violation du devoir d’information par celle-ci, portant essentiellement sur l’établissement et le contenu de l’inventaire fiscal de la succession, ainsi que sur l’ouverture et le contenu d’un coffre ouvert auprès de la banque Crédit suisse. 3.1 L'exécuteur testamentaire est soumis à la surveillance de l'autorité (art. 518 cum art. 595 al. 3 CC), qui a notamment le pouvoir de prendre des mesures disciplinaires, dont la plus grave est la destitution de celui-ci pour cause d'incapacité ou de violation grossière de ses devoirs (TF 5A_183/2022 du 7 juillet 2022 consid.”
Neue rechtliche Vorbringen gelten nicht als Noven und sind zulässig; die Beschwerdeinstanz hat das Recht von Amtes wegen (jura novit curia) anzuwenden. Noven sind ausgeschlossen, ausser solche, zu denen erst der Entscheid der Vorinstanz Anlass gegeben hat. Zudem sind dem Verbot der Noven Fakten entzogen, die dem Gericht ohnehin bekannt sind.
“% MWST. Und den Anträgen: 1.Dem Berufungskläger sei die unentgeltliche Rechtspflege zu gewähren und in der Person der Unterzeichnenden eine unentgeltliche Rechtsbeiständin zu be- stellen. 2.Der Berufung sei im Umfang der Anfechtung die aufschiebende Wirkung zu er- teilen." c)Mit Verfügung vom 27. Mai 2022 wurde die Eingabe des Beklagten vom 13. Mai 2022 als Beschwerde entgegengenommen und sein Gesuch um Er- teilung der aufschiebenden Wirkung abgewiesen (Urk. 8 Dispositiv-Ziffern 1 und 2). 2.a)Mit der Beschwerde können unrichtige Rechtsanwendung und offen- sichtlich unrichtige Feststellung des Sachverhalts geltend gemacht werden - 4 - (Art. 320 ZPO). Die beschwerdeführende Partei hat hinreichend genau aufzuzei- gen, inwiefern der angefochtene Entscheid als fehlerhaft zu betrachten ist, das heisst, an einem Mangel im Sinne von Art. 320 ZPO leidet. Neue Anträge, neue Tatsachenbehauptungen und neue Beweismittel sind im Beschwerdeverfahren ausgeschlossen (Art. 326 Abs. 1 ZPO). Eine Ausnahme gilt für Noven, zu denen erst der Entscheid der Vorinstanz Anlass gegeben hat (BGE 139 III 466 E. 3.4). Zulässig sind sodann neue rechtliche Vorbringen, weil solche keine Noven im Sinne von Art. 326 Abs. 1 ZPO darstellen (vgl. BK ZPO-Hurni, Art. 57 N 6; BGer 4A_519/2011 vom 28. November 2011 E. 2.1 [betreffend Art. 317 Abs. 1 ZPO]) und die Beschwerdeinstanz das Recht von Amtes wegen anwenden muss (Art. 57 ZPO; OGer ZH RT180059 vom 24. Mai 2018 E. II.4.1 m.w.H.). b)Die Verpflichtung der Eltern eines minderjährigen Kindes zur Leistung eines Prozesskostenvorschusses in Rechtsstreitigkeiten ist Ausfluss der familien- rechtlichen Unterhaltspflicht im Sinne von Art. 276 ff. ZGB (BGE 127 I 202 E. 3d, 119 Ia 134 E. 4 je m.H.; BGer 5P.184/2005 vom 18. Juli 2005 E. 1.1; KUKO ZGB- Michel/Ludwig, Art. 276 N 3; BSK ZGB-Breitschmid, Art. 276 N 22; BK ZGB-Heg- nauer, Art. 276 N 39; FamKomm Scheidung/Wullschleger, Allg. Bem. zu Art. 276- 293 ZGB N 4). Die elterliche Prozesskostenvorschusspflicht geht der unentgeltli- chen Rechtspflege vor.”
“Elle a produit dix-sept pièces (nos 1006 à 1022) sous bordereau. Le 10 février 2021, la recourante a déposé une réplique spontanée. Le 18 février 2021, l’intimée a déposé une duplique spontanée. En droit : I. a) Le recours, déposé en temps utile, le 17 décembre 2021, et dans les formes requises (art. 321 al. 1 et 2 CPC [Code de procédure civile ; RS 272]), est recevable. La réponse de l'intimée du 28 janvier 2022 est recevable (art. 322 CPC). Les conclusions contenues dans cette écriture tendant au retrait de l’effet suspensif accordé le 21 décembre 2021 et, subsidiairement à la fourniture de sûretés, seront traitées plus loin (cf. consid. V infra). Les réplique et duplique spontanées déposées en temps utile par les parties sont également recevables en vertu de leur droit d’être entendu (ATF 142 III 48 consid. 4.1.1 et les références ; ATF 139 II 189 consid. 3.2 ; ATF 138 I 484 consid. 2). b) Les conclusions, les allégations et les preuves nouvelles sont irrece-vables en procédure de recours (art. 326 al. 1 CPC). Une règle de droit ou une jurisprudence doit toutefois pouvoir être invoquée et produite à n’importe quel stade de la procédure selon le principe jura novit curia, qui s'applique également au droit étranger en vertu de certaines dispositions légales (Schweizer, in Bohnet et al., Code de procédure civile commenté, 2e éd. 2019, n. 16 ad art. 150 CPC), en particulier l’art. 116 LDIP (loi fédérale sur le droit international privé ; RS 291), dont l’alinéa 1 prévoit que le contenu du droit étranger est établi d'office, la collaboration des parties pouvant être requise (CPF 13 janvier 2016/15 ; CPF 12 juin 2018/77). En l’espèce, les pièces 1001 (prononcé attaqué) et 1002 (procuration) produites à l’appui du recours sont recevables ; il en va de même des pièces 1003 (extrait du Code civil français) et 1004 (arrêt de la Cour de cassation civile française rendue le 15 octobre 2014 sur contestation d’une décision de la Cour d’appel d’Orléans) au vu de la jurisprudence et doctrine précitées ; sont en revanches irrecevables les pièces 1004 et 1005 (courriers des conseils des parties des 9 et 15 novembre 2021) qui sont nouvelles, dès lors qu’elles n’ont été produites qu’après l’audience du 9 novembre 2021.”
“604 CC), la valeur litigieuse correspond en principe à la masse à partager; c'est notamment le cas lorsque le droit même de demander le partage est contesté (ATF 127 III 396 consid. 1b/cc; 86 II 451 consid. 2). Lorsque le rapport est invoqué dans le cadre d'une demande en partage (action formatrice; art. 87 CPC), la valeur litigieuse (du rapport) correspond à la valeur de la libéralité assujettie au rapport (Bohnet, Actions civiles, vol. I: CC et LP, 2ème éd. 2019, § 38 n. 9). 2.2 Sous peine d'irrecevabilité, la personne qui attaque une décision doit disposer d'un intérêt digne de protection à recourir (art. 59 al. 2 let. a CPC; ATF 130 III 102 consid. 1.3; ATF 127 III 429 consid. 1b). Cet intérêt dépend du dispositif de la décision attaquée: seule la personne qui est encore lésée par celui-ci au moment du prononcé de la décision sur recours et qui en demande la modification est au bénéfice d'un tel intérêt (ATF 137 II 40 consid. 2.1; 136 II 101 consid. 1.1). Les éléments de fait nouveaux sont en principe irrecevables dans le cadre d'un recours (cf. art. 326 al. 1 CPC). Le régime de l'art. 326 al. 1 CPC doit cependant être calqué sur celui de l'art. 99 al. 1 LTF, afin d'empêcher que la présentation des faits et preuves nouveaux soit soumise à une réglementation plus rigoureuse devant l'autorité cantonale que devant le Tribunal fédéral (ATF 139 III 466 consid. 3.4). Or, le Tribunal fédéral peut tenir compte d'éléments nouveaux qui rendent sans objet le recours (ATF 137 III 614 consid. 3.2.1); ce principe vaut également en instance de recours cantonale (ATF 145 III 422 consid. 5.2). Les faits notoirement connus du tribunal sont soustraits à l'interdiction des nova en procédure de recours (arrêt du Tribunal fédéral 5A_719/2018 du 12 avril 2019 consid. 3.2.1). 2.3 En l'occurrence, en tant que la recourante conteste le principe même d'une avance de frais mise à sa charge, la critique est infondée. L'intéressée, en sa qualité de cohéritière défenderesse, ne s'est pas limitée à prendre des conclusions sur la base des actifs successoraux listés dans la demande, mais a fait valoir son propre droit au partage, dans le cadre duquel elle a émis des prétentions en rapport et en réduction sur des actifs supplémentaires, ce qui a pour effet d'augmenter de manière importante la masse de calcul.”
Nach Art. 326 Abs. 1 ZPO sind im Beschwerdeverfahren neue Anträge, neue Tatsachenbehauptungen und neue Beweismittel ausgeschlossen. Werden Tatsachenbehauptungen oder Beweisanträge bloss erneuert, muss die Beschwerde mittels konkreter Verweisungen auf Aktenstellen aufzeigen, dass und wo diese bereits vor Vorinstanz vorgebracht wurden; sonst gelten sie als neu und sind unzulässig. Neue rechtliche Vorbringen sind hingegen grundsätzlich zulässig, dürfen sich aber nicht auf neue, vor Vorinstanz nicht eingebrachte Tatsachen oder Beweismittel stützen.
“Der Berufung sei im Umfang der Anfechtung die aufschiebende Wirkung zu er- teilen." c)Mit Verfügung vom 27. Mai 2022 wurde die Eingabe des Beklagten vom 13. Mai 2022 als Beschwerde entgegengenommen und sein Gesuch um Er- teilung der aufschiebenden Wirkung abgewiesen (Urk. 8 Dispositiv-Ziffern 1 und 2). 2.a)Mit der Beschwerde können unrichtige Rechtsanwendung und offen- sichtlich unrichtige Feststellung des Sachverhalts geltend gemacht werden - 4 - (Art. 320 ZPO). Die beschwerdeführende Partei hat hinreichend genau aufzuzei- gen, inwiefern der angefochtene Entscheid als fehlerhaft zu betrachten ist, das heisst, an einem Mangel im Sinne von Art. 320 ZPO leidet. Neue Anträge, neue Tatsachenbehauptungen und neue Beweismittel sind im Beschwerdeverfahren ausgeschlossen (Art. 326 Abs. 1 ZPO). Eine Ausnahme gilt für Noven, zu denen erst der Entscheid der Vorinstanz Anlass gegeben hat (BGE 139 III 466 E. 3.4). Zulässig sind sodann neue rechtliche Vorbringen, weil solche keine Noven im Sinne von Art. 326 Abs. 1 ZPO darstellen (vgl. BK ZPO-Hurni, Art. 57 N 6; BGer 4A_519/2011 vom 28. November 2011 E. 2.1 [betreffend Art. 317 Abs. 1 ZPO]) und die Beschwerdeinstanz das Recht von Amtes wegen anwenden muss (Art. 57 ZPO; OGer ZH RT180059 vom 24. Mai 2018 E. II.4.1 m.w.H.). b)Die Verpflichtung der Eltern eines minderjährigen Kindes zur Leistung eines Prozesskostenvorschusses in Rechtsstreitigkeiten ist Ausfluss der familien- rechtlichen Unterhaltspflicht im Sinne von Art. 276 ff. ZGB (BGE 127 I 202 E. 3d, 119 Ia 134 E. 4 je m.H.; BGer 5P.184/2005 vom 18. Juli 2005 E. 1.1; KUKO ZGB- Michel/Ludwig, Art. 276 N 3; BSK ZGB-Breitschmid, Art. 276 N 22; BK ZGB-Heg- nauer, Art. 276 N 39; FamKomm Scheidung/Wullschleger, Allg. Bem. zu Art. 276- 293 ZGB N 4). Die elterliche Prozesskostenvorschusspflicht geht der unentgeltli- chen Rechtspflege vor. Sie setzt voraus, dass das Kind, das ihn verlangt, für die Finanzierung des Prozesses auf den Beistand des in Anspruch genommenen El- ternteils angewiesen ist und dass der Elternteil zur Leistung des Vorschusses in der Lage ist.”
“Das setzt (im Sinne einer Eintretensvoraus- setzung) voraus, dass sie die beanstandeten vorinstanzlichen Erwägungen genau bezeichnet, sich inhaltlich gezielt mit diesen auseinandersetzt und mittels präziser Verweisungen auf die Akten aufzeigt, wo die massgebenden Behauptungen, Erklä- rungen, Bestreitungen und Einreden erhoben wurden bzw. aus welchen konkreten - 3 - Aktenstellen sich der geltend gemachte Beschwerdegrund ergeben soll. Dieser An- forderung genügt nicht, wer lediglich auf seine vor Vorinstanz vorgetragenen Vor- bringen verweist, solche bloss wiederholt, lediglich die eigene Sachdarstellung vor- trägt oder den bereits vor Vorinstanz eingenommenen Rechtsstandpunkt bekräftigt und demjenigen der Vorinstanz gegenüberstellt oder den angefochtenen Entscheid in allgemeiner Weise kritisiert, ohne darauf einzugehen, was von der Vorinstanz erwogen wurde. Die Kritik hat mithin an den als rechtsfehlerhaft erachteten Erwä- gungen der Vorinstanz anzusetzen (BGer 5A_247/2013 vom 15. Oktober 2013, E. 3; BGer 5D_65/2014 vom 9. September 2014, E. 5.4.1; BGer 5A_488/2015 vom 21. August 2015, E. 3.2 [je m.H. auf BGE 138 III 374 E. 4.3.1 S. 375]). 3.2.Im Beschwerdeverfahren sind neue Anträge, neue Behauptungen und neue Beweise nicht mehr zulässig (Art. 326 Abs. 1 ZPO). Was im erstinstanzlichen Verfahren nicht vorgetragen wurde, kann im Beschwerdeverfahren grundsätzlich nicht mehr geltend gemacht bzw. nachgeholt werden. Dies ergibt sich aus der Natur der Beschwerde, welche als ausserordentliches Rechtsmittel im Wesentlichen auf die Rechtskontrolle beschränkt ist und nicht das erstinstanzliche Verfahren fortset- zen soll. Dieses Novenverbot ist umfassend und gilt sowohl für unechte wie auch für echte Noven (Freiburghaus/Afheldt, in: Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenber- ger, ZPO-Komm., Art. 326 N 3 f.). 4.Die Vorinstanz erwog im Wesentlichen, dass sich das definitive Rechtsöff- nungsgesuch auf die vollstreckbare Veranlagungsverfügung der kantonalen Steuerverwaltung Wallis betreffend Kantonssteuern 2021 vom 2. Juni 2023 stütze, mit welcher die Gesuchsgegnerin zur Zahlung einer Nettosteuerschuld von Fr. 5'816.90 zuzüglich Verzugszinsen verpflichtet worden sei. Weiter reiche der Ge- suchsteller eine als Verfügung ausgestaltete Mahnung vom 14.”
“; BGE 141 III 28 E. 3.2.4; BGE 143 III 65 E. 5.2; OGer ZH RT2000126 vom 30.07.2021, E. 2.3). 2.Neue Anträge, neue Tatsachenbehauptungen und neue Beweismittel (zum Nachweis des gerügten Mangels) sind im Beschwerdeverfahren ausgeschlossen (Art. 326 Abs. 1 ZPO). Was im erstinstanzlichen Verfahren nicht behauptet, bestrit- ten oder eingereicht wurde, kann im Beschwerdeverfahren nicht mehr nachgeholt werden. Es herrscht grundsätzlich ein umfassendes Novenverbot sowohl für echte als auch unechte Noven (BGer 5A_872/2012 vom 22. Februar 2013, E. 3; BGer - 19 - 5A_405/2011 vom 27. September 2011, E. 4.5.3 m.w.Hinw.). Werden Tatsachen- behauptungen oder Beweisanträge im Beschwerdeverfahren bloss erneuert, ist un- ter Hinweis auf konkrete Aktenstellen aufzuzeigen, dass und wo sie bereits vor Vorinstanz eingebracht wurden; andernfalls gelten sie als neu. Neue rechtliche Ausführungen (Vorbringen zum Recht) sind keine Noven im Sinne von Art. 326 Abs. 1 ZPO (BK ZPO I-Hurni, Art. 57 N 6) und können auch im Beschwerdeverfah- ren vorgetragen werden (vgl. BGer 4A_519/2011 vom 28. November 2011, E. 2.1; BGer 5A_351/2015 vom 1. Dezember 2015, E. 4.3; BGer 5A_1006/2015 vom 2. August 2016, E. 2). Sie dürfen sich allerdings nicht auf neue, vor Vorinstanz noch nicht in den Prozess eingebrachte Tatsachen und Beweismittel stützen. 3.Die Vorinstanz erwog, die Zusprechung eines Prozesskostenbeitrages setze einerseits voraus, dass die ersuchende Partei mittellos und ihre Rechtsbegehren nicht aussichtslos seien, und andererseits, dass die angesprochene Partei im Zeit- punkt des Entscheids leistungsfähig sei. Die Gesuchstellerin habe ihre vormalige Rechtsanwältin, lic. iur. X2._____, für das Eheschutzverfahren mit rund Fr. 52'000.– entschädigt. Da die Mandatsniederlegung von Rechtsanwältin X2._____ Anfang März 2023 erfolgte, sei davon auszugehen, dass auch die Kosten für die Berufungsschrift [gegen den vorsorglichen Massnahmeentscheid vom”
“Mit der Beschwerde können unrichtige Rechtsanwendung und offen- sichtlich unrichtige Feststellung des Sachverhalts geltend gemacht werden (Art. 320 ZPO). Die beschwerdeführende Partei hat sich in ihrer schriftlichen Be- schwerdebegründung (im Sinne einer Eintretensvoraussetzung) inhaltlich mit den Erwägungen der Vorinstanz auseinanderzusetzen und mittels Verweisungen auf konkrete Stellen in den vorinstanzlichen Akten hinreichend genau aufzuzeigen, inwiefern der angefochtene Entscheid als fehlerhaft zu betrachten ist bzw. an ei- nem der genannten Mängel leidet. Die blosse Verweisung auf die Ausführungen vor Vorinstanz oder deren blosse Wiederholung genügt nicht (Art. 321 Abs. 1 ZPO; BGer 5D_146/2017 vom 17. November 2017, E. 3.3.2; BGer 5A_387/2016 vom 7. September 2016, E. 3.1). Gemäss Art. 326 Abs. 1 ZPO sind im Beschwer- deverfahren neue Anträge, neue Tatsachenbehauptungen und neue Beweismittel ausgeschlossen.”
Art. 278 LP bildet gegenüber Art. 326 Abs. 1 ZPO eine Ausnahme: In einem Rechtsmittel gegen eine Entscheidung über Opposition zum Séquestre dürfen die Parteien neue Tatsachen und neue Beweismittel vorbringen. Dies umfasst sowohl echte (vrais) Noven, die nachträglich entstanden sind, als auch sogenannte Pseudo‑Noven, die bereits vorgelegen haben. Für Pseudo‑Noven sind jedoch die Voraussetzungen des Art. 317 Abs. 1 ZPO (angewandt durch Analogie) zu erfüllen; insb. müssen sie unverzüglich vorgebracht werden und es muss dargetan werden, dass ihr Unterlassen in erster Instanz unverschuldet erfolgte bzw. dass sie vorher nicht vorgebracht werden konnten, obwohl die erforderliche Sorgfalt angewandt wurde.
“1 Le jugement entrepris est une décision sur opposition à séquestre, de sorte que seule la voie du recours est ouverte (art. 278 al. 3 LP; art. 309 let. b ch. 6 et 319 let. a CPC). Le recours, écrit et motivé, doit être introduit auprès de l'instance de recours dans les dix jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 278 al. 1 LP et 321 al. 2 CPC). Déposés selon la forme et dans le délai requis par la loi (art. 130, 131 et 142 al. 1 CPC), les deux recours formés par les séquestrés sont en l'espèce recevables. Par économie de procédure, ils seront traités dans le même arrêt (cf. art. 125 CPC). C______ sera désigné ci-après comme le recourant et A______ INC comme la société recourante. 1.2 La procédure d'opposition au séquestre (art. 278 LP) est soumise dans toutes ses phases aux maximes de disposition et des débats (art. 58 al. 2 CPC; art. 255 CPC a contrario). 1.3 L'intimée produit deux pièces nouvelles devant la Cour. 1.3.1 Par exception au principe général de l'art. 326 al. 1 CPC, l'art. 278 al. 3 LP prévoit que, dans le cadre d'un recours contre une décision rendue sur opposition à séquestre, les parties peuvent alléguer des faits nouveaux et produire, à l'appui de ces faits, des moyens de preuve nouveaux (art. 326 al. 2 CPC). Cette disposition vise tant les faits et moyens de preuves survenus après les dernières plaidoiries dans la procédure d'opposition au séquestre (vrais nova) que ceux qui existaient déjà avant (pseudo nova; ATF 145 III 324 consid. 6.6 et 6.6.4). L'invocation devant l'autorité de recours de pseudo nova n'est toutefois admissible que pour autant que les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC, applicables par analogie, soient réalisées (ATF 145 III 324 consid. 6.6.2). La partie qui entend se prévaloir de pseudo nova doit ainsi démontrer n'avoir pas pu le faire avant la procédure de recours bien qu'elle ait fait preuve de la diligence requise (cf. ATF 144 III 349 consid. 4.2.1). 1.3.2 En l'espèce, les pièces produites par l'intimée se rapportent à des faits survenus postérieurement au jugement entrepris, si bien qu'elle ne pouvait s'en prévaloir en première instance et les a produites sans retard.”
“En effet, si la question de savoir si l’autorité précédente a appliqué le bon degré de preuve requis relève de l’examen du droit, en revanche, la question de l’appréciation des moyens de preuve par l’autorité de première instance pour déterminer si la vraisemblance requise est atteinte est une question de fait qui tombe dans le champ d’application de l’art. 320 let. b CPC (ATF 140 III 466 consid. 4.2.2 ; TF 5A_918/2020 du 26 mars 2021 consid. 4.3.1). Conformément aux exigences de motivation posées en la matière, le recours doit exposer de manière claire et détaillée en quoi l’appréciation des preuves est arbitraire. Il ne suffit en particulier pas de citer certaines preuves qui devraient être appréciées de manière différente que dans la décision attaquée et d’opposer sa propre opinion de manière appellatoire, comme si l’autorité de recours disposait d’un libre pouvoir d’examen sur les faits (TF 4A_66/2020 du 5 mars 2020 consid. 2.2; 4A_649/2020 du 26 mai 2021 consid. 4.1). De même la reprise des allégués de première instance sans autre explication ne suffit pas (CPF 23 mai 2024/87). 2.1.4 A relever encore qu’en matière d'opposition au séquestre, les parties peuvent alléguer des faits nouveaux dans la procédure de recours (art. 278 al. 3 LP). Cette disposition déroge à l'art. 326 al. 1 CPC et permet aux parties à un recours contre une décision sur opposition au séquestre d’alléguer des faits nouveaux et de produire des pièces nouvelles. Les vrais nova sont recevables sans restriction et les pseudo-nova aux conditions de l’art. 317 al. 1 CPC appliqué par analogie (ATF 145 III 324 consid. 6, JdT 2019 II 275). Il faut donc que la partie qui les invoque ou les produit établisse qu’ils ne pouvaient l'être devant la première instance bien qu’elle ait fait preuve de la diligence requise (CPF 29 décembre 2023/265 ; CPF 2 mars 2022/18 ; CPF 2 décembre 2021/262). 2.2 En l’espèce, la recourante, invoquant les « exigences de forme applicable au recours », sans indiquer lesquelles, présente tout d’abord sur ving-cinq pages des faits correspondant « à ceux qui ont été allégués devant l’instance précédente » (recours, p. 5, ch. 15). Elle n’expose toutefois pas en quoi ces faits seraient nouveaux, respectivement auraient été omis de manière arbitraire par le premier juge.”
“Déposée après que la cour de céans a pris la décision qui fait l’objet du présent arrêt, la requête en interdiction de postuler est irrecevable faute d’intérêt digne de protection des requérants (art. 59 al. 2 let. a CPC [Code de procédure civile ; RS 272]), dès lors que Me Pfeiffer n’a plus à intervenir dans la présente procédure de recours. II. Les deux recours étant dirigés contre le même prononcé, il est opportun, par mesure de simplification, de les joindre et les traiter dans un seul et même arrêt (art. 125 let. c CPC) . III. a) La décision de première instance rendue sur opposition au séquestre peut faire l'objet d'un recours au sens des art. 319 ss CPC (art. 278 al. 3 LP). Déposés en temps utile (art. 321 al. 2 CPC) et respectant les exigences de forme (art. 321 al. 1 CPC), les recours sont recevables. Les réponse, déposées dans les délais impartis, sont également recevable (art. 322 al. 2 CPC). b) En matière d'opposition au séquestre, les parties peuvent alléguer des faits nouveaux (art. 278 al. 3 LP) ; les pièces nouvelles sont également recevables. Cette disposition déroge à l'art. 326 al. 1 CPC, qui prohibe les conclusions, les allégations de fait et les preuves nouvelles. Elle permet aux parties à un recours contre une décision sur opposition au séquestre d'alléguer des faits nouveaux. Dans un arrêt publié aux ATF 145 III 324 consid. 6 (JdT 2019 II 275), le Tribunal fédéral a confirmé la pratique de la cour de céans qui considérait que seuls les «vrais nova» pouvaient être invoqués (CPF 24 mars 2016/103 ; 30 septembre 2013/397 et les réf. cit. ; 30 septembre 2013/397 et les réf. cit. ; 3 mai 2013/185) et que les pseudo-nova n'étaient recevables qu'en tant que celui qui les allègue établit qu'ils ne pouvaient être invoqués ou produits devant la première instance bien qu'il ait fait preuve de la diligence requise — soit aux conditions de l'art. 317 al. 1 CPC appliqué par analogie —, dès lors qu'en procédure de recours, les moyens nouveaux, admis par exception en application de l'art. 278 al. 3 LP, ne devaient en tout cas pas être admis plus largement que dans l'appel (CPF 3 mai 2013/185).”
Bei umfangreichen, mehrfach beizulegenden Akten können erhebliche Auslagen entstehen (vgl. zur Praxis: Beispiel mit rund 120 Seiten und dreifacher Einreichung). Art. 326 Abs. 1 ZPO schliesst neue Anträge, Tatsachenbehauptungen und Beweismittel aus; vom Novenverbot ausgenommen sind jedoch notorische Tatsachen. Neue rechtliche Vorbringen sind unbeschränkt zulässig.
“Die Ermittlung des rechts- erheblichen Sachverhalts und die juristische Aufarbeitung seien entsprechend auf- wändig und mit nicht unerheblichen Schwierigkeiten verbunden gewesen. Wenn auch den bereits erledigten Rechtsöffnungsverfahren der gleiche Sachverhalt zu- grunde gelegen habe, so hätten die Rechtsschrift und die Beilagen für jedes weitere Rechtsöffnungsgesuch erneut angepasst werden müssen. Dazu ergänzend gelte festzuhalten, dass das Rechtsöffnungsgesuch inklusive den 22 Beilagen einen Um- fang von rund 120 Seiten aufweise und dieses jeweils in dreifacher Ausführung habe eingereicht werden müssen. Allein die Auslagen, die hierfür entstanden seien, würden durch die zugesprochene Parteientschädigung kaum gedeckt (Urk. 15 Rz. 11). 4.Mit der Beschwerde können unrichtige Rechtsanwendung und offen- sichtlich unrichtige Feststellung des Sachverhalts geltend gemacht werden (Art. 320 ZPO). Neue Anträge, neue Tatsachenbehauptungen und neue Beweis- mittel sind ausgeschlossen (Art. 326 Abs. 1 ZPO). Vom Novenverbot ausgenom- men sind jedoch unter anderem notorische Tatsachen (BGer 5A_555/2023 vom 17. August 2023, E. 3). Unbeschränkt zulässig sind schliesslich neue rechtliche Vorbringen: Diesbezüglich hat die Beschwerdeinstanz volle Kognition, weil sie das - 5 - Recht von Amtes wegen anwenden muss (Art. 57 ZPO; OGer ZH RT230101 vom 16.11.2023, E. II.1b m.w.H.).”
Bei reinen Fragen der Streitwert- bzw. Quotitätsfestsetzung können neu eingereichte Beweismittel, die ausschliesslich diese Frage betreffen, ausnahmsweise zugelassen werden (vgl. ZPO Art. 326 Abs. 1; vgl. [0]).
“L’autorité de recours dispose d’un plein pouvoir d’examen s’agissant de la violation du droit (Jeandin, CR CPC, nn. 2 et 3 ad art. 320 CPC ; Spühler, Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung [ZPO], 3e éd., Bâle 2017, n. 26 ad art. 319 CPC) ; elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l’autorité précédente ou du recourant (Spühler, op. cit., n. 1 ad art. 320 CPC ; Hohl, Procédure civile, tome II, 2e éd., Berne 2010, n. 2508 p. 452). S’agissant des faits, toutefois, le pouvoir d’examen dont dispose l’autorité saisie d’un recours est plus restreint qu’en appel, le grief de la constatation manifestement inexacte des faits se recoupant avec celui de l’arbitraire au sens de l’art. 9 de la Constitution fédérale (Jeandin, op. cit., nn. 4 et 5 ad art. 320 CPC et les références citées). Le pouvoir d’examen de la Chambre des recours est donc limité à l’arbitraire s’agissant des faits retenus par l’autorité précédente (TF 4D_30/2017 du 5 décembre 2017 consid. 2.2 et les références citées). 2.2 A teneur de l’art. 326 al. 1 CPC, appliqué à titre de droit cantonal supplétif, les conclusions, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables en procédure de recours. En juridiction gracieuse, la jurisprudence de la Chambre de céans considère qu’en vertu de l’art. 256 al. 2 CPC, la recevabilité des faits et moyens de preuve nouveaux peut toutefois être admise dans certaines conditions, soit lorsqu’ils sont susceptibles d’influer sur le sort du litige en faisant apparaître la décision attaquée comme incorrecte (CREC 30 avril 2020/105 consid. 3.2.1 ; CREC 14 janvier 2020/5 consid. 2.2.1 ; CREC 29 octobre 2018/327 consid. 2.3) En l’espèce, le recourant a produit un certain nombre de pièces qui ne figuraient pas déjà au dossier de première instance. Il en est ainsi des annexes 4 (note d’honoraires de l’avocate Lorraine Ruf), 5 (extrait Google Maps), 6 (contrat de travail du recourant du 20 novembre 2020) et 7 (échange de courriels avec Me Alexandre Reymond les 10 et 11 juin 2021). Dès lors que le litige porte sur la question de la quotité des dépens et que les pièces nouvellement produites sont liées à cette seule question et non pas au fond du litige de procédure gracieuse, une application stricte de l’art.”
Grundsatz: Im Beschwerde-/Rekursverfahren sind neue Anträge, neue Tatsachenbehauptungen und neue Beweismittel grundsätzlich unzulässig und bleiben unberücksichtigt (striktes Novenverbot). Die Rechtsmittelinstanz prüft primär anhand der der Vorinstanz bekannten Akten und der vorgebrachten, hinreichend begründeten Rügen. Ausnahmen bestehen nur in den von Gesetz oder Rechtsprechung anerkannten Fällen (insbesondere soweit die neuen Vorbringen durch den angefochtenen Entscheid veranlasst sind oder die spezialgesetzlichen Vorbehalte nach Art. 326 Abs. 2 ZPO greifen).
“Im Beschwerdeverfahren sind laut Art. 326 ZPO neue Anträge, neue Tatsachenbehauptungen und neue Beweismittel grundsätzlich ausgeschlossen. Das Novenverbot ist umfassend und gilt sowohl für echte wie auch für unechte Noven (vgl. Dieter Freiburghaus/Susanne Afheldt, a.a.O., Art. 326 N 4). Das Beschwerdeverfahren ist - anders als das Berufungsverfahren - keine Fortsetzung des erstinstanzlichen Verfahrens vor einer zweiten Instanz. Vielmehr geht es um eine rechtsstaatliche Kontrolle des erstinstanzlichen Verfahrens bezüglich Einhaltung gewisser minimaler Standards. Die Rechtsmittelinstanz hat hierbei lediglich zu überprüfen, ob die Vorinstanz den ihr unterbreiteten Sachverhalt nicht offensichtlich falsch gewürdigt und das Recht aufgrund dieses Sachverhalts korrekt angewendet hat. Sie ist dabei - wie eben erwähnt - an die konkret vorgebrachten Beschwerdegründe gebunden (vgl. Martin Sterchi, Berner Kommentar ZPO, Art. 326 N 1). Überprüft wird der angefochtene Entscheid mithin einzig aufgrund der Tatsachen und Akten, die der Vorinstanz im Zeitpunkt des angefochtenen Entscheids bereits bekannt gewesen sind.”
“Mit Beschwerde können eine unrichtige Rechtsanwendung sowie eine offensichtlich unrichtige Feststellung des Sachverhalts geltend gemacht werden (Art. 320 ZPO). Neue Anträge, neue Tatsachenbehauptungen oder neue Beweismittel sind im Beschwerdeverfahren ausgeschlossen (Art. 326 ZPO, sog. striktes Novenverbot).”
“a CPC), la preuve des faits allégués doit être apportée par titres (art. 254 CPC). Les maximes des débats et de disposition s'appliquent (art. 55 al. 1, art. 255 a contrario et art. 58 al. 1 CPC). 2. Les parties produisent devant la Cour des pièces non soumises au Tribunal. 2.1 Les conclusions, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables dans une procédure de recours (art. 326 al. 1 CPC). Les dispositions spéciales réservées par la loi (art. 326 al. 2 CPC) n'entrent pas en ligne de compte, dès lors qu'elles concernent essentiellement les recours contre les jugements de faillite (art. 174 LP) ainsi que les recours sur opposition au séquestre (art. 278 al. 3 LP; Message du Conseil fédéral relatif au Code de procédure civile (CPC), FF 2006 6841, p. 6986). Une partie doit pouvoir toutefois articuler des nova en procédure de recours lorsqu'ils résultent de la décision attaquée (ATF 139 III 466 consid. 3.4; Jeandin, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2ème éd., 2019, n. 7 ad art. 326 CPC). Ainsi, l'exception prévue par l'art. 99 al. 1 LTF, qui vise les faits et moyens de preuve qui ont été rendus pertinents par la décision de l'autorité précédente elle-même, s'applique dans le cadre d'un recours (ATF 139 III 466 consid. 3.4). Il s'agit par exemple d'un problème de régularité de la procédure devant l'instance précédente ou de date de la notification de la décision attaquée ou encore de faits qui sont propres à contrer une argumentation de l'autorité précédente objectivement imprévisible pour les parties avant la réception de la décision. Le recourant qui entend se prévaloir de cette exception doit démontrer en quoi les conditions en sont remplies (arrêts du Tribunal fédéral 4A_421/2016 du 13 décembre 2016 consid.4; 5A_904/2015 du 29 septembre 2016 consid. 2.3 non publié in ATF 142 III 617). 2.2 En l'espèce, les pièces nouvelles produites par le recourant n'ont pas trait à la notification du jugement entrepris (JTPI/45/2024 du 3 janvier 2024), ni à la preuve de ce que le délai de recours contre ledit jugement a été respecté (ce qui n'est au demeurant pas contesté).”
“Die neuen Vorbringen und Beweismittel des Gesuchsgegners wurden durch den angefochtenen Entscheid veranlasst und sind damit zulässig (vgl. Art. 326 ZPO; BGE 145 III 422 E. 5.2.). Sie werden sodann durch die Akten ge- stützt: Die auf dem Briefumschlag der Stellungnahme angegebene Einschreibe- nummer (vgl. Kopie des Briefumschlags bei Urk. 12) stimmt überein mit der Auf- gabebestätigung der Post, welche als Aufgabedatum und -zeitpunkt den 5. Dezember 2022, 19:54 Uhr, ausweist (Urk. 21/3). Die gleichen Aufgabedaten - 5 - ergeben sich auch bei einer Abfrage der Sendungsverfolgung (Urk. 21/4). Nur am Rand sei angemerkt, dass die Aufgabe mittels "L._____" keineswegs mehr als ungewöhnlich zu bezeichnen ist.”
“Das Beschwerdeverfahren ist, anders als das Berufungsverfahren, keine Fortsetzung des erstinstanzlichen Verfahrens, sondern bezweckt eine rechtsstaat- liche Kontrolle desselben. Die Rechtsmittelinstanz hat zu prüfen, ob die Vorinstanz den ihr unterbreiteten Sachverhalt nicht offensichtlich falsch gewürdigt und auf- grund dieses Sachverhalts das Recht korrekt angewendet hat. Dabei ist sie an die vorgebrachten Beschwerdegründe gebunden (Botschaft zur Schweizerischen Zi- vilprozessordnung (ZPO) vom 28. Juni 2006, BBl 2006 7221 ff., S. 7379; Martin H. Sterchi, in: Hausheer/Walter [Hrsg.], Berner Kommentar zur Schweizerischen Zi- vilprozessordnung, Bern 2012, N 1 zu Art. 326 ZPO). Neue Anträge, neue Tatsa- chenbehauptungen und neue Beweismittel sind im Beschwerdeverfahren ausge- schlossen (Art. 326 ZPO).”
Tatsachen und Beweismittel, die dem Gericht als notoire bzw. unmittelbar aus einer früheren, dem Richter bekannten Verfahrensakte bekannt sind, gelten nicht als neue Behauptungen oder neue Beweismittel im Sinne von Art. 326 Abs. 1 ZPO und dürfen berücksichtigt werden.
“Le 7 novembre 2022, B______ a payé l'avance de frais en 8'000 fr. requise par le Tribunal dans l'ordonnance entreprise. EN DROIT 1. 1.1 Dirigés contre la même ordonnance et comportant des liens étroits, le recours de A______ SA (ci-après : la recourante) et de B______ (ci-après : le recourant) seront traités dans un seul arrêt (art. 125 let. c CPC). 1.2 En l'espèce, la recevabilité des deux recours doit être examinée en fonction des deux objets litigieux. Le premier, commun aux deux recours, est celui de la recevabilité des recours en ce qu'ils sont dirigés contre l'admission, respectivement le refus, de moyens de preuve par le premier juge, ainsi que la question de la récusation des témoins-experts (consid. 2. ci-après). Le second objet, abordé seulement dans le recours du recourant a trait à l'avance de frais qu'il a été condamné à payer (consid. 3. ci-après). 1.3 A titre préalable et s'agissant des pièces nouvelles produites par les recourants, ainsi que les faits qui s'y rapportent, il s'agit de rappeler que, selon l'art. 326 al. 1 CPC, les conclusions, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables dans un recours. Cela étant, les faits notoires ou notoirement connus du tribunal et les règles d'expérience généralement reconnues ne doivent pas être prouvés (art. 151 CPC). Les faits notoirement connus du tribunal sont, notamment, les faits résultant de procédures antérieures entre les mêmes parties et connus du juge (arrêt du Tribunal fédéral 5A_467/2020 du 7 septembre 2020 consid. 5.2 et les références citées). Les faits notoirement connus du tribunal sont soustraits à l'interdiction des nova en procédure de recours (arrêt du Tribunal fédéral 5A_719/2018 du 12 avril 2019 consid. 3.2.1). Les pièces nouvelles des recourants, et les faits qui s'y rapportent, sont en lien avec les procédures de récusation des témoins-experts initiées par les recourants et connues des parties et du Tribunal. Ils doivent donc être considérés comme notoires et admis à la présente procédure. 2. La recevabilité des recours en ce qu'il vise l'ordonnance de preuve en tant que telle sera examinée en premier.”
“1 CPC, les conclusions, allégations de fait et preuves nouvelles sont irrecevables dans le cadre d'un recours. Les faits qui sont immédiatement connus du Tribunal, notamment parce qu'ils ressortent d'une autre procédure entre les mêmes parties, peuvent être pris en considération même en l'absence d'allégation ou d'offre de preuve correspondante. Il s'agit en effet de faits notoires qui n'ont pas à être prouvés et ne peuvent pas être considérés comme nouveaux, de sorte qu'ils échappent à l'interdiction de l'art. 99 al. 1 LTF (arrêt du Tribunal fédéral 5A_252/2021 du 8 novembre 2021 consid. 2.3; ATF 143 II 224 consid. 5.1). 4.2 En l'espèce, les pièces produites par les recourants à l'appui de leur recours contre le jugement du 31 mai 2022 ne sont pas nouvelles puisqu'il s'agit des actes de la présente procédure ou de ceux de la procédure de mesures provisionnelles qui y a été jointe. Elles sont dès lors recevables. Les pièces 3 à 6 nouvelles produites par l'intimée sont quant à elles irrecevables en application de l'art. 326 al. 1 CPC, de même que la pièce nouvelle produite par les recourants avec leur réplique. 5. Le Tribunal a retenu dans sa décision du 31 mai 2022 que le principe de célérité s'opposait à ce que la cause soit suspendue dans l'attente de l'issue de la procédure pénale ouverte suite à la plainte déposée par l'intimée. En outre, le juge civil n'était pas lié par les décisions du juge pénal, de sorte que cet élément n'était pas pertinent pour l'issue du litige. Les appelants font valoir que la suspension est nécessaire pour éviter un risque de décisions contradictoires. Le droit pénal leur offrait un moyen d'établir un motif justificatif fondé sur la loi. L'invocation du principe de célérité relevait du formalisme excessif. 5.1 Selon l'art. 126 al. 1 CPC, le tribunal peut ordonner la suspension de la procédure si des motifs d’opportunité le commandent. La procédure peut notamment être suspendue lorsque la décision dépend du sort d’un autre procès. La suspension ne doit être admise qu'exceptionnellement, en particulier lorsqu'il se justifie d'attendre la décision d'une autre autorité, ce qui permettrait de trancher une question décisive.”
Entscheide oder Urteile aus anderen Verfahren können als gerichtsnotorische Tatsachen gelten und damit keiner Beweisführung bedürfen, sofern sie der ersten Instanz bereits bekannt waren. Sind solche Entscheide der ersten Instanz nicht bekannt, gelten sie als neue Tatsachen/Beweismittel und sind nach Art. 326 Abs. 1 ZPO unzulässig.
“La décision entreprise est sujette à recours auprès de la présidence de la Cour de justice en tant qu'elle refuse l'assistance juridique (art. 121 CPC et art. 21 al. 3 LaCC), compétence expressément déléguée à la vice-présidente soussignée sur la base des art. 29 al. 5 LOJ et 10 al. 1 du Règlement de la Cour de justice (RSG E 2 05.47). Le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance de recours (art. 321 al. 1 CPC) dans un délai de dix jours (art. 321 al. 2 CPC et 11 RAJ). 1.2. En l'espèce, le recours est recevable pour avoir été interjeté dans le délai utile et en la forme écrite prescrite par la loi. 1.3. Lorsque la Cour est saisie d'un recours (art. 121 CPC), son pouvoir d'examen est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC, applicable par renvoi de l'art. 8 al. 3 RAJ). Il appartient en particulier au recourant de motiver en droit son recours et de démontrer l'arbitraire des faits retenus par l'instance inférieure (Hohl, Procédure civile, tome II, 2ème éd., n. 2513-2515). 2. 2.1. Aux termes de l'art. 326 al. 1 CPC, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables dans le cadre d'un recours. Les faits qui sont immédiatement connus du Tribunal ("gerichtsnotorische Tatsachen"), notamment parce qu'ils ressortent d'une autre procédure entre les mêmes parties, sont des faits notoires qui n'ont pas à être prouvés et ne peuvent pas être considérés comme nouveaux (arrêt du Tribunal fédéral 7B_868/2023 du 1er décembre 2023 consid. 2). 2.2. En l'occurrence, les allégués de faits dont le recourant n'a pas fait état en première instance et les pièces nouvelles ne seront pas pris en considération. Contrairement à ce que fait valoir le recourant, le jugement rendu par le Tribunal correctionnel le 23 août 2024 ne constitue pas un fait notoire, puisqu'il n'est pas connu de l'autorité de première instance. 3. 3.1. 3.1.1 Reprenant l'art. 29 al. 3 Cst., l'art. 117 CPC prévoit que toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit à l'assistance judiciaire à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès.”
In der Rechtsprechung zu Verfahren in der «procédure gracieuse» wird Art. 326 Abs. 1 ZPO ergänzend angewendet. Nach Art. 256 Abs. 2 ZPO können dort neu vorgelegte Tatsachen und Beweismittel in gewissen Fällen zugelassen werden, wenn sie geeignet sind, die angefochtene Entscheidung in ihrem Ausgang als offensichtlich unrichtig erscheinen zu lassen. Die Zulassung erfolgt restriktiv und nur unter den in der Rechtsprechung genannten Bedingungen.
“320 let. b CPC). L'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen s'agissant de la violation du droit. Elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l'autorité précédente ou du recourant (ATF 147 III 176 consid. 4.2.1, RSPC 2021 p. 252). S’agissant des faits retenus par le premier juge, le pouvoir d’examen de la Chambre des recours est en revanche limité à l’arbitraire (TF 5D_214/2021 du 6 mai 2022 consid. 2.2.1 ; TF 4D_30/2017 du 5 décembre 2017 consid. 2.2 et les réf. citées). Il ne suffit pas pour qualifier une décision d’arbitraire (art. 9 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101]) qu'une autre solution paraisse concevable, voire préférable ; encore faut-il qu'elle soit manifestement insoutenable non seulement dans ses motifs, mais aussi dans son résultat (ATF 147 I 241 consid. 6.2.1, RSPC 2021 p. 228 ; ATF 144 I 113 consid. 7.1). 2.2 Selon l’art. 326 al. 1 CPC, appliqué à titre supplétif, les conclusions, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables en procédure de recours. Eu égard à la force de chose jugée relative aux décisions attachées aux décisions rendues en procédure gracieuse et en application du principe de l’économie de la procédure, la recevabilité des faits et moyens de preuve nouveaux peut toutefois être admise dans certaines conditions, soit lorsqu’ils sont susceptibles d’influer sur le sort du litige en faisant apparaître la décision attaquée comme incorrecte (CREC 6 octobre 2022/233 consid. 1.2.2 ; CREC 17 décembre 2020/311 ; CREC 29 octobre 2018/327). En l’espèce, la recourante a produit à l’appui de son recours trente-cinq pièces, dont les quatre premières sont des pièces de forme. Au vu de ce qui suit, la recevabilité de ces pièces – à supposer nouvelles – peut, sous l’angle de l’art. 326 al. 1 CPC, rester indécise, dès lors qu’elles ne sont pas pertinentes pour la résolution du présent litige.”
“b CPC). L'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen s'agissant de la violation du droit. Elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l'autorité précédente ou du recourant (ATF 147 III 176 consid. 4.2.1). S'agissant des faits retenus par le premier juge, le pouvoir d'examen de la Chambre des recours est en revanche limité à l'arbitraire (TF 5D_214/2021 du 6 mai 2022 consid. 2.2.1 ; TF 4D_30/2017 du 5 décembre 2017 consid. 2.2 et les références citées). Il ne suffit pas pour qualifier une décision d'arbitraire (art. 9 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101]) qu'une autre solution paraisse concevable, voire préférable ; encore faut-il qu'elle se révèle arbitraire non seulement dans ses motifs, mais aussi dans son résultat (ATF 147 I 241 consid. 6.2.1 ; ATF 144 I 113 consid. 7.1). 2.2 2.2.1 A teneur de l'art. 326 al. 1 CPC, appliqué à titre supplétif, les conclusions, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables en procédure de recours. En juridiction gracieuse, la jurisprudence de la Chambre de céans considère qu'en vertu de l'art. 256 al. 2 CPC, la recevabilité des faits et moyens de preuve nouveaux peut toutefois être admise dans certaines conditions, soit lorsqu'ils sont susceptibles d'influer sur le sort du litige en faisant apparaître la décision attaquée comme incorrecte (CREC 23 avril 2021/130 ; CREC 26 novembre 2020/286). 2.2.2 En l’espèce, le recourant a produit à l’appui de son recours une pièce qui ne figurait pas déjà au dossier de première instance, soit une lettre de son oncle D.G.________ à son attention, datée du 29 octobre 2024. Au vu des motifs qui seront exposés ci-après (cf. infra consid. 4), cette pièce, établie postérieurement à la date de reddition de la décision entreprise, est à même de faire apparaître celle-ci comme étant manifestement erronée.”
“1 CPC ; CCUR 11 septembre 2023/177 ; CCUR 2 juin 2022/90 ; Jeandin, CR CPC, op. cit., n. 3 ad art. 317 CPC, p. 317 ; Hofmann/Lüscher, Code de procédure civile, Berne 2023, 3e éd., p. 375). Ce principe est assorti de plusieurs exceptions. Tel est le cas du recourant qui n'a pas été entendu devant le premier juge et qui est admis à invoquer des nova, à tout le moins ceux qui existaient déjà en première instance (pseudo-nova) (ATF 145 III 422 consid. 5.2). De même, eu égard à la force de chose jugée relative aux décisions attachées aux décisions rendues en procédure gracieuse et en application du principe de l’économie de la procédure, la recevabilité des faits et moyens de preuve nouveaux peut toutefois être admise dans certaines conditions, soit lorsqu’ils sont susceptibles d’influer sur le sort du litige en faisant apparaître la décision attaquée comme incorrecte (CREC 22 février 2023/47 consid. 1.3.1 ; CREC 6 octobre 2022/233 consid. 1.2.2). Par ailleurs, le régime de l'art. 326 al. 1 CPC doit être calqué sur celui de l'art. 99 al. 1 LTF [Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110], qui permet d’invoquer des nova en procédure de recours lorsqu’ils résultent de la décision attaquée ; à défaut, les motifs de recours, respectivement leur présentation au moyen d’allégués de fait devant l’autorité cantonale de recours, seraient plus limités qu’ils ne le sont devant le Tribunal fédéral (ATF 145 III 422 consid. 5.2 ; ATF 139 III 466 consid. 3.4 ; TF 4A_421/2016 du 13 décembre 2016 consid. 4 ; CREC 24 mars 2024/91 consid. 2.2). 1.3 En l’espèce, motivé et interjeté dans le délai de trente jours applicable à la procédure au fond – qui concerne une curatelle de représentation et de gestion – par la personne concernée, le recours du 27 octobre 2023 est recevable, sous réserve de l’augmentation des conclusions et des griefs complémentaires formulés le 7 novembre 2023, qui ne l’ont pas été dans le délai légal de recours et qui sont donc irrecevables. Le recourant fait valoir qu’il a constaté plusieurs actes de gestion potentiellement nuisibles à ses intérêts et à son patrimoine du fait de la curatelle exercée par les représentants du SCTP lorsqu’il a récupéré son dossier auprès du SCTP après la décision de levée de la curatelle.”
“2 et 3 ad art. 320 CPC ; Spühler, Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung [ZPO], 3e éd., Bâle 2017, n. 26 ad art. 319 CPC) ; elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l'autorité précédente ou du recourant (Spühler, op. cit., n. 1 ad art. 320 CPC; Hohl, Procédure civile, tome II, 2e éd., Berne 2010, n. 2508 p. 452). S'agissant des faits, toutefois, le pouvoir d'examen dont dispose l'autorité saisie d'un recours est plus restreint qu'en appel, le grief de la constatation manifestement inexacte des faits se recoupant avec celui de l'arbitraire au sens de l'art. 9 de la Constitution fédérale (Jeandin, op. cit., nn. 4 et 5 ad art. 320 CPC et les références citées). Le pouvoir d'examen de la Chambre des recours est donc limité à l'arbitraire s'agissant des faits retenus par l'autorité précédente (TF 4D_30/2017 du 5 décembre 2017 consid. 2.2 et les références citées). 2.2 A teneur de l'art. 326 al. 1 CPC, appliqué à titre supplétif, les conclusions, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables en procédure de recours. En juridiction gracieuse, la jurisprudence de la Chambre de céans considère qu'en vertu de l'art. 256 al. 2 CPC, la recevabilité des faits et moyens de preuve nouveaux peut toutefois être admise dans certaines conditions, soit lorsqu'ils sont susceptibles d'influer sur le sort du litige en faisant apparaître la décision attaquée comme incorrecte (CREC 30 avril 2020/105 consid. 3.2.1; CREC 14 janvier 2020/5 consid. 2.2.1; CREC 26 novembre 2020/286 consid. 2.2 ; CREC 24 novembre 2020/251 consid. 2.2.1). En l'espèce, la recourante produit, en sus de la décision attaquée, une attestation de saisie d'un paiement de 11'397 fr. 25 effectué en faveur de l'administration des impôts du Canton de Berne le 26 septembre 2024. Cette pièce, qui a un impact sur la présente cause est recevable. Partant, le fait qu’elle contient a été intégré à l’état de fait du présent arrêt (ch.”
“L’autorité de recours dispose d’un plein pouvoir d’examen s’agissant de la violation du droit (Jeandin, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., 2019, nn. 2 et 3 ad art. 320 CPC ; Spühler, Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung [ZPO], 3e éd., Bâle 2017, n. 26 ad art. 319 CPC) ; elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l’autorité précédente ou du recourant (Spühler, op. cit., n. 1 ad art. 320 CPC ; Hohl, Procédure civile, tome II, 2e éd., Berne 2010, n. 2508 p. 452). S’agissant des faits, toutefois, le pouvoir d’examen dont dispose l’autorité saisie d’un recours est plus restreint qu’en appel, le grief de la constatation manifestement inexacte des faits se recoupant avec celui de l’arbitraire au sens de l’art. 9 de la Constitution fédérale (Jeandin, op. cit., nn. 4 et 5 ad art. 320 CPC et les réf. citées). Le pouvoir d’examen de la Chambre des recours est donc limité à l’arbitraire s’agissant des faits retenus par l’autorité précédente (TF 4D_30/2017 du 5 décembre 2017 consid. 2.2 et les réf. citées). 2.2 2.2.1 A teneur de l’art. 326 al. 1 CPC, appliqué à titre supplétif, les conclusions, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables en procédure de recours. En juridiction gracieuse, la jurisprudence de la Chambre de céans considère toutefois qu’en vertu de l’art. 256 al. 2 CPC, la recevabilité des faits et moyens de preuve nouveaux peut être admise dans certaines conditions, soit lorsqu’ils sont susceptibles d’influer sur le sort du litige en faisant apparaître la décision attaquée comme incorrecte (CREC 16 mai 2022/124 consid. 2.2.1 ; CREC 30 avril 2020/105 consid. 3.2.1 ; CREC 14 janvier 2020/5 consid. 2.2.1). 2.2.2 En l’espèce, le recourant a produit cinq nouvelles pièces dans le cadre de la procédure d’appel. Compte tenu de leur portée, ces pièces sont à même de faire apparaître la décision entreprise comme étant manifestement erronée. Partant, elles sont recevables. 3. 3.1 Le recourant se plaint que la juge n’ait pas constaté qu’il était le fils de feu A.I.________. Il invoque que celle-ci serait née A.”
Kostenaufstellungen («note de frais»), namentlich Relevés d'activité/Anwaltsabrechnungen, werden in den zitierten Entscheiden als «note de frais» im Sinne von Art. 105 Abs. 2 ZPO qualifiziert und gelten damit nicht als unzulässige prozessuale Noven nach Art. 326 Abs. 1 ZPO; solche Unterlagen können folglich im Rekurs in Bezug auf Kostenfragen eingereicht werden.
“1 CPC) dans un délai de dix jours (art. 321 al. 2 CPC). L'avocat commis d'office dispose à titre personnel d'un droit de recours au sujet de la rémunération équitable accordée (ATF 131 V 153 consid. 1; Tappy, in Commentaire romand, Code de procédure civile, 2ème éd. 2019, n. 22 ad art. 122 CPC). 1.2. En l'espèce, le recours dirigé contre la décision sur reconsidération rendue par la vice-présidente du Tribunal de première instance relatif au montant de la taxation du recourant est recevable pour avoir été interjeté dans le délai utile et en la forme écrite prescrite par la loi. 1.3. Lorsque la Cour est saisie d'un recours (art. 121 CPC), son pouvoir d'examen est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC). Il appartient en particulier au recourant de motiver en droit son recours et de démontrer l'arbitraire des faits retenus par l'instance inférieure (Hohl, Procédure civile, tome II, 2ème éd., n. 2513-2515). 2. Aux termes de l'art. 326 al. 1 CPC, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables dans le cadre d'un recours. Toutefois, selon l'art. 105 al. 2 2ème phrase CPC, les parties peuvent produire une note de frais. En l'espèce, le recourant a produit un document nouveau, soit le relevé d'activité de son conseil lié au recours, objet de la présente décision, d'un montant de 2'261 fr. 70 TTC, lequel constitue une note de frais au sens de l'art. 105 al. 2 2ème phrase CPC, de sorte que cette pièce est recevable. 3. 3.1. Le recourant demande la production des directives internes sur lesquelles l’autorité s’est fondée pour notamment réduire le forfait courriers et téléphone à 30%, invoquant son droit d’être entendu. 3.2. En l’espèce, l’autorité de première instance a clairement indiqué qu’elle fondait sa décision sur les directives du greffe de l'Assistance juridique du 17 décembre 2004 relatives à l'établissement de l'état de frais des avocats - disponibles sur le site Internet http://ge.ch/justice/greffe-de-lassistance-juridique -, sur son large pouvoir d’appréciation découlant de la jurisprudence fédérale et, s’agissant de la réduction du forfait courriers et téléphones à 30%, sur une pratique constante considérée comme admissible par la Tribunal pénal fédéral et la Cour de justice en matière civile et administrative.”
“1 CPC) dans un délai de dix jours (art. 321 al. 2 CPC). L'avocat commis d'office dispose à titre personnel d'un droit de recours au sujet de la rémunération équitable accordée (ATF 131 V 153 consid. 1; Tappy, in Commentaire romand, Code de procédure civile, 2ème éd. 2019, n. 22 ad art. 122 CPC). 1.2. En l'espèce, le recours dirigé contre la décision sur reconsidération rendue par la vice-présidente du Tribunal de première instance relatif au montant de la taxation du recourant est recevable pour avoir été interjeté dans le délai utile et en la forme écrite prescrite par la loi. 1.3. Lorsque la Cour est saisie d'un recours (art. 121 CPC), son pouvoir d'examen est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC). Il appartient en particulier au recourant de motiver en droit son recours et de démontrer l'arbitraire des faits retenus par l'instance inférieure (Hohl, Procédure civile, tome II, 2ème éd., n. 2513-2515). 2. Aux termes de l'art. 326 al. 1 CPC, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables dans le cadre d'un recours. Toutefois, selon l'art. 105 al. 2 2ème phrase CPC, les parties peuvent produire une note de frais. En l'espèce, le recourant a produit un document nouveau, soit le relevé d'activité de son conseil lié au recours, objet de la présente décision, d'un montant de 2'261 fr. 70 TTC, lequel constitue une note de frais au sens de l'art. 105 al. 2 2ème phrase CPC, de sorte que cette pièce est recevable. 3. 3.1. Le recourant demande la production des directives internes sur lesquelles l’autorité s’est fondée pour notamment réduire le forfait courriers et téléphone à 30%, invoquant son droit d’être entendu. 3.2. En l’espèce, l’autorité de première instance a clairement indiqué qu’elle fondait sa décision sur les directives du greffe de l'Assistance juridique du 17 décembre 2004 relatives à l'établissement de l'état de frais des avocats - disponibles sur le site Internet http://ge.ch/justice/greffe-de-lassistance-juridique -, sur son large pouvoir d’appréciation découlant de la jurisprudence fédérale et, s’agissant de la réduction du forfait courriers et téléphones à 30%, sur une pratique constante considérée comme admissible par la Tribunal pénal fédéral et la Cour de justice en matière civile et administrative.”
“Le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance de recours (art. 321 al. 1 CPC) dans un délai de dix jours (art. 321 al. 2 CPC et 11 RAJ). L'avocat commis d'office dispose à titre personnel d'un droit de recours au sujet de la rémunération équitable accordée (ATF 131 V 153 consid. 1; tappy, in Commentaire romand, Code de procédure civile, 2ème éd. 2019, n. 22 ad art. 122 CPC). 1.2 En l'espèce, le recours est recevable pour avoir été interjeté dans le délai utile et en la forme écrite prescrite par la loi. 1.3 Lorsque la Cour est saisie d'un recours (art. 121 CPC), son pouvoir d'examen est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC, applicable par renvoi de l'art. 8 al. 3 RAJ). Il appartient en particulier au recourant de motiver en droit son recours et de démontrer l'arbitraire des faits retenus par l'instance inférieure (Hohl, Procédure civile, tome II, 2ème éd., n. 2513-2515). 2. Aux termes de l'art. 326 al. 1 CPC, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables dans le cadre d'un recours. Toutefois, selon l'art. 105 al. 2 2ème phr. CPC, les parties peuvent produire une note de frais. En l'espèce, la recourante a produit une pièce nouvelle n° 7, soit le relevé d'activité de son conseil, du 13 avril 2022, d'un montant de 2'764 fr. 35 TTC, lequel constitue une note de frais au sens de l'art. 105 al. 2 2ème phr. CPC, de sorte que cette pièce est recevable. 3. La recourante conclut préalablement à la suspension de la présente procédure jusqu'à droit jugé par le Tribunal fédéral (2______/2022) sur la question de l'assistance judiciaire quantativement circonscrite à un nombre d'heure d'avocat (recours contre la décision DAAJ/14/2022 du 22 février 2022, cause AC/3______/2017), à laquelle la recourante est partie. 3.1.1 Selon l'art. 126 al. 1 CPC, le tribunal peut ordonner la suspension de la procédure si des motifs d’opportunité le commandent. La procédure peut notamment être suspendue lorsque la décision dépend du sort d’un autre procès.”
Im Beschwerdeverfahren gegen erstinstanzliche Endentscheide mit Streitwert unter Fr. 10'000.– ist der Novenausschluss nach Art. 326 ZPO anwendbar: neue Anträge, neue Tatsachenbehauptungen und neue Beweismittel sind ausgeschlossen.
“Juni 2024 setzte die Kammer der Beschwerdeführe- rin eine Nachfrist an, um die Beschwerdeschrift inhaltlich unverändert und mit ei- ner Originalunterschrift versehen erneut einzureichen (act. 5). Dem kam die Be- - 3 - schwerdeführerin mit Eingabe vom 27. Juni 2024 rechtzeitig nach (act. 8; vgl. act. 6). Die vorinstanzlichen Akten wurden beigezogen (act. 10/1-10). Das Verfah- ren erweist sich als spruchreif. Auf das Einholen einer Beschwerdeantwort der Beschwerdegegnerin kann verzichtet werden (Art. 322 Abs. 1 ZPO). 2.Angefochten ist ein erstinstanzlicher Endentscheid in einer vermögensrecht- lichen Angelegenheit mit einem Streitwert von unter Fr. 10'000. (zum Streitwert vgl. act. 10/1 Rz. 5; act. 9 S. 3 f.), womit das Rechtsmittel der Beschwerde gege- ben ist (vgl. act. 319 lit. a i.V.m. Art. 308 Abs. 2 ZPO). Mit der Beschwerde kön- nen die unrichtige Rechtsanwendung und die offensichtlich unrichtige Feststellung des Sachverhaltes geltend gemacht werden (Art. 320 ZPO). Neue Anträge, neue Tatsachenbehauptungen und neue Beweismittel sind ausgeschlossen (Art. 326 ZPO). 3.Die Beschwerdeführerin ersucht in ihrer Beschwerde um einen Aufschub der "Kündigung". Ihr gehe es gesundheitlich gar nicht gut. Es drohe ihr die Obdachlo- sigkeit, da sie keine Wohnung und kein Zimmer finden könne (act. 8).”
“" Der Entscheid der Vorinstanz hinsichtlich der Beklagten 2 (Dispositiv-Ziffer 2) blieb unangefochten. 1.4. Die vorinstanzlichen Akten wurden beigezogen (act. 1-32). Der dem Be- schwerdeführer mit Verfügung vom 12. März 2024 auferlegte Prozesskostenvor- schuss in Höhe von Fr. 850.-- wurde fristgerecht geleistet (act. 39-41). Auf weitere prozessleitende Anordnungen wurde verzichtet. Die Sache erweist sich als spruchreif. 2. 2.1. Gegen erstinstanzliche Endentscheide in vermögensrechtlichen Angelegen- heiten mit einem Streitwert unter Fr. 10'000.-- ist die Beschwerde zulässig (Art. 308 Abs. 2 i.V.m. Art. 319 lit. a ZPO). Das Beschwerdeverfahren richtet sich nach den Art. 319 ff. ZPO. Die Beschwerde ist bei der Rechtsmittelinstanz innert der Rechtsmittelfrist schriftlich und begründet einzureichen (Art. 321 Abs. 1 ZPO). Aus der Begründungspflicht ergibt sich, dass die Beschwerde zudem (zu begrün- dende) Rechtsmittelanträge zu enthalten hat. Neue Anträge, Tatsachen und Be- weismittel sind im Beschwerdeverfahren ausgeschlossen (Art. 326 ZPO). 2.2. Die vorliegende Beschwerde vom 1. März 2024 (Datum Posttempel) wurde innert der Rechtsmittelfrist schriftlich, mit Anträgen versehen und begründet bei der Kammer als der zuständigen Rechtsmittelinstanz eingereicht (act. 29 und act. 34). Der Beschwerdeführer ist durch den angefochtenen Entscheid beschwert und zur Beschwerde legitimiert, weshalb auf die Beschwerde einzutreten ist. So- - 5 - weit die Beschwerde indes neue Behauptungen oder Beweismittel enthält, sind diese auf Grund des geltenden Novenausschlusses nicht zu berücksichtigen. 2.3. Mit der Beschwerde kann die unrichtige Rechtsanwendung und die offen- sichtlich unrichtige Feststellung des”
“Gegen erstinstanzliche Endentscheide in vermögensrechtlichen Angelegen- heiten mit einem Streitwert unter Fr. 10'000.-- ist die Beschwerde zulässig (Art. 308 Abs. 2 i.V.m. Art. 319 lit. a ZPO). Das Beschwerdeverfahren richtet sich nach den Art. 319 ff. ZPO. Die Beschwerde ist bei der Rechtsmittelinstanz innert der Rechtsmittelfrist schriftlich und begründet einzureichen (Art. 321 Abs. 1 ZPO). Aus der Begründungspflicht ergibt sich, dass die Beschwerde zudem (zu begrün- dende) Rechtsmittelanträge zu enthalten hat. Neue Anträge, Tatsachen und Be- weismittel sind im Beschwerdeverfahren ausgeschlossen (Art. 326 ZPO).”
“Das vorinstanzliche Urteil ist mit Beschwerde anfechtbar, da der Streitwert weniger als Fr. 10'000.– beträgt (Art. 319 lit. a und Art. 308 Abs. 2 ZPO). Mit der Beschwerde kann die unrichtige Rechtsanwendung und die offensichtlich unrich- tige Feststellung des Sachverhaltes geltend gemacht werden (Art. 320 ZPO). Neue Anträge, neue Tatsachen und neue Beweismittel sind im Beschwerdever- fahren ausgeschlossen (Art. 326 ZPO).”
Wer im Beschwerdeverfahren neue Tatsachenbehauptungen oder neue Beweismittel vorbringt, kann damit in der Regel nichts erreichen; verbleibt damit oftmals nur die Geltendmachung einer unrichtigen Rechtsanwendung oder einer offensichtlich falschen Sachverhaltsfeststellung.
“Diese Verfügungen würden für die dadurch ausgewiesenen Forderungen definitive Rechtsöffnungstitel darstellen (Urk. 13 S. 2-4). c)Der Gesuchsgegner legt in seiner Beschwerde, soweit verständlich, im Wesentlichen dar, dass von Behörden und vom Staat ihm gegenüber schleichender Mord, seelische Verunstaltung, Brainhacking etc. betrieben werde. Auch das Sys- tem der Gesuchstellerin sei gehackt durch interne und externe Täterinnen und Tä- ter und könne jederzeit gegen einzelne manipuliert werden. Abrechnungen seien keine Verfügungen; es sollte im Titel Verfügung stehen und die Möglichkeit der Ein- sprache erwähnt werden. Es werde mit technischen Mitteln Falsches, Dummes und Schändliches hineingebracht; Urteile, welche sich auf solche Mittel stützen würden, seien nichtig (Urk. 12). d)Alle diese Behauptungen hat der Gesuchsgegner im vorinstanzlichen Verfahren nicht erhoben; er ist, obwohl vorgeladen (Urk. 3), nicht zur Verhandlung vom 21. Mai 2024 erschienen (Vi-Prot. S. 3). Im Beschwerdeverfahren sind neue Behauptungen unzulässig (Art. 326 ZPO; oben Erwägung 2.a). Die Beschwerde- vorbringen des Gesuchsgegners können daher nicht berücksichtigt werden. Allen- falls als (zulässige) Beanstandung gegen das Vorliegen eines Rechtsöffnungstitels kann das Vorbringen gewertet werden, dass eine Verfügung als solche bezeichnet werden und eine Rechtsmittelbelehrung enthalten müsse (Urk. 12 S. 3). Dem ist jedoch entgegenzuhalten, dass die Verfügungen vom 16. August 2023, mit wel- chen die vom Gesuchsgegner zu zahlenden Beiträge und Verzugszinsen festge- setzt wurden, klar als solche bezeichnet sind und auch eine Rechtsmittelbelehrung enthalten (vgl. Urk. 2/2 und 2/3). Da diese beiden Verfügungen überdies unbestrit- - 4 - ten rechtskräftig bzw. vollstreckbar sind, wurden sie von der Vorinstanz zu Recht als Rechtsöffnungstitel gewertet. e)Nach dem Gesagten erweist sich die Beschwerde als offensichtlich un- begründet. Sie ist demgemäss abzuweisen. 3.Die Entscheidgebühr für das Beschwerdeverfahren ist in Anwendung von Art.”
“Das Beschwerdeverfahren richtet sich nach den Art. 319 ff. ZPO. Mit einer Beschwerde können die unrichtige Rechtsanwendung sowie die offensichtlich un- richtige Feststellung des Sachverhalts geltend gemacht werden (Art. 320 ZPO). Neue Anträge, Tatsachenbehauptungen und Beweismittel sind im Beschwerde- verfahren grundsätzlich nicht mehr zulässig (Art. 326 ZPO). Eine Anschlussbe- schwerde ist ausgeschlossen (Art. 323 ZPO). Soweit der Beschwerdegegner zum Schluss seiner Beschwerdeantwort darum ersucht, den erstinstanzlichen Ent- - 6 - scheid bzw. das erstinstanzliche Kostendispositiv zu seinen Gunsten abzuändern, ist er damit nicht zu hören (vgl. act. 55 S. 4). Eine solche Abänderung wäre nur dann möglich gewesen, wenn er innerhalb der Rechtsmittelfrist selbst Beschwer- de gegen das erstinstanzliche Urteil erhoben hätte. III. Zur Beschwerde”
“Alsdann hielt sie fest, dass sich der Beschwerdeführer damit - abgesehen von zwei Ausnahmen - nicht auseinandersetze. Stattdessen lege er seine eigene Sicht der Dinge dar, ohne konkret darzulegen, worin die offensichtlich falsche Sachverhaltsfeststellung oder die unrichtige Rechtsanwendung liegen sollte. Darin liege eine blosse Wiederholung des erstinstanzlichen Standpunktes, zu dem sich die Erstinstanz bereits geäussert und den sie verworfen habe. Soweit bleibe es daher bei deren Erwägungen. Hingegen bringe der Beschwerdeführer zwei mit seinen bisherigen Stellungnahmen nicht identische Einwände vor. So mache er geltend, es liege ein Verstoss gegen den Ordre public vor, wenn die Gegenpartei bei der gleichen Versicherungsgesellschaft rechtsschutzversichert sei, bei der er seine Berufshaftpflicht abgeschlossen habe. Sodann habe er bereits am 2. Juli 2018 beim Vermittleramt St. Gallen eine negative Feststellungsklage eingereicht, womit in gleicher Sache bereits ein Verfahren in der Schweiz hängig sei. Als neue Behauptungen hat die Vorinstanz diese gestützt auf Art. 326 ZPO nicht berücksichtigt.”
Gerichte haben in einzelnen Entscheiden offen gelassen, ob Eventualanträge als «neue Anträge» im Sinne von Art. 326 ZPO zu qualifizieren sind; dies kann in konkreten Fällen dahinstehen.
“des Rechtsbegehrens (Urk. 7 S. 6 und S. 7 f.). Auch mit Bezug auf diese Eventualanträge kann deshalb dahingestellt bleiben, ob es sich um zulässige oder unzulässige neue Anträge (vgl. Art. 326 ZPO) handelt. 6.Ergebnis Zusammenfassend ergibt sich, dass im Bezirk Zürich zwar eine örtliche Zu- ständigkeit (auch) für den Erlass von Sicherungsmassnahmen im Sinne von Art. 47 Abs. 2 LugÜ besteht und die am 24. April 2024 bestätigte Vollstreckbarer- klärung des Massnahmeentscheids des Bezirksgerichts Nikosia vom”
“des Rechtsbegehrens (Urk. 7 S. 6 und S. 7 f.). Auch mit Bezug auf diese Eventualanträge kann deshalb dahingestellt bleiben, ob es sich um zulässige oder unzulässige neue Anträge (vgl. Art. 326 ZPO) handelt. 6.Ergebnis Zusammenfassend ergibt sich, dass im Bezirk Zürich zwar eine örtliche Zu- ständigkeit (auch) für den Erlass von Sicherungsmassnahmen im Sinne von Art. 47 Abs. 2 LugÜ besteht und die am 24. April 2024 bestätigte Vollstreckbarer- klärung des Massnahmeentscheids des Bezirksgerichts Nikosia vom”
Nach Art. 326 Abs. 1 ZPO sind neue Schlussanträge sowie neue Tatsachenbehauptungen und neue Beweismittel im Rechtsmittel unzulässig. Dementsprechend sind neue Anträge, welche die Erweiterung oder Erstreckung der Verfahrenskostenhilfe in einem Rechtsmittel zum Gegenstand haben, als unzulässig zu behandeln.
“La vice-présidente du Tribunal de première instance a renoncé à formuler des observations. EN DROIT 1. 1.1. La décision entreprise est sujette à recours auprès de la présidente de la Cour de justice en tant qu'elle refuse l'assistance judiciaire (art. 121 CPC et art. 21 al. 3 LaCC). Le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance de recours (art. 321 al. 1 CPC) dans un délai de dix jours (art. 321 al. 2 CPC et 11 RAJ). 1.2. En l'espèce, le recours est recevable pour avoir été interjeté dans le délai utile et en la forme écrite prescrite par la loi. 1.3. Lorsque la Cour est saisie d'un recours (art. 121 CPC), son pouvoir d'examen est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC, applicable par renvoi de l'art. 8 al. 3 RAJ). Il appartient en particulier au recourant de motiver en droit son recours et de démontrer l'arbitraire des faits retenus par l'instance inférieure (Hohl, Procédure civile, tome II, 2ème éd., n. 2513-2515). 2. Aux termes de l'art. 326 al. 1 CPC, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables dans le cadre d'un recours. Il en va de même du nouveau chef de conclusions du recourant sollicitant l'assistance judiciaire non plus pour une action en réintégrande devant le Tribunal de première instance, mais pour une action devant le Tribunal des baux et loyers. 3. 3.1. Reprenant l'art. 29 al. 3 Cst., l'art. 117 CPC prévoit que toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit à l'assistance judiciaire à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès. Un procès est dépourvu de chances de succès lorsque les perspectives de le gagner sont notablement plus faibles que les risques de le perdre, et qu'elles ne peuvent donc être considérées comme sérieuses, de sorte qu'une personne raisonnable et de condition aisée renoncerait à s'y engager en raison des frais qu'elle s'exposerait à devoir supporter; en revanche, une demande ne doit pas être considérée comme dépourvue de toute chance de succès lorsque les perspectives de gain et les risques d'échec s'équilibrent à peu près ou lorsque les premières sont seulement un peu plus faibles que les seconds.”
“Par courrier du 15 juillet 2022, le recourant a été informé que la cause était gardée à juger. EN DROIT 1. 1.1. La décision entreprise est sujette à recours auprès de la présidente de la Cour de justice en tant qu'elle refuse l'assistance juridique (art. 121 CPC et art. 21 al. 3 LaCC). Le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance de recours (art. 321 al. 1 CPC) dans un délai de dix jours (art. 321 al. 2 CPC et 11 RAJ). 1.2. En l'espèce, le recours est recevable pour avoir été interjeté dans le délai utile et en la forme écrite prescrite par la loi. 1.3. Lorsque la Cour est saisie d'un recours (art. 121 CPC), son pouvoir d'examen est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC, applicable par renvoi de l'art. 8 al. 3 RAJ). Il appartient en particulier au recourant de motiver en droit son recours et de démontrer l'arbitraire des faits retenus par l'instance inférieure (Hohl, Procédure civile, tome II, 2ème éd., n. 2513-2515). 2. Aux termes de l'art. 326 al. 1 CPC, les conclusions, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables dans le cadre d'un recours. Par conséquent, les conclusions nouvelles du recourant tendant à l’extension de l’octroi de l’assistance juridique à d’autres démarches que celles exposées en première instance sont irrecevables. Au demeurant, les allégués de faits dont le recourant n'a pas fait état en première instance et les pièces nouvelles ne seront pas pris en considération. 3. 3.1. La fourniture d'un conseil juridique rémunéré par l'Etat suppose la réalisation de trois conditions : une cause non dénuée de chances de succès, l'indigence et la nécessité de l'assistance par un professionnel (art. 29 al. 3 Cst. et 117 let. a et b CPC; ATF 141 III 560 consid. 3.2.1). 3.1.1. D'après la jurisprudence, il se justifie en principe de désigner un avocat d'office à l'indigent lorsque sa situation juridique est susceptible d'être affectée de manière particulièrement grave. Lorsque, sans être d'une portée aussi capitale, la procédure en question met sérieusement en cause les intérêts de l'intéressé, il faut en sus que l'affaire présente des difficultés de fait ou de droit que le requérant ou son représentant légal ne peuvent surmonter seuls (ATF 130 I 180 consid.”
Art. 326 ZPO gilt grundsätzlich; für Konkursfälle besteht allerdings eine gesetzliche Ausnahme nach Art. 174 SchKG/LP. Danach sind sog. faux‑nova bzw. pseudo‑nova — Tatsachen, die bereits vor dem erstinstanzlichen Entscheid bestanden, dem ersten Richter jedoch unbekannt waren — innerhalb der Rechtsmittelfrist vorbring- und beweisbar. In der Praxis verlangt die Kammer bei glaubhaft gemachter Tilgung vor Konkurseröffnung nur noch die Sicherstellung der Konkurskosten; daraufhin kann von der getrennten Glaubhaftmachung der Zahlungsfähigkeit abgesehen werden.
“Aucun des documents requis n'a été déposé. EN DROIT 1. 1.1 La décision querellée ayant été rendue dans une affaire relevant de la compétence du tribunal de la faillite selon la LP (art. 309 let. b ch. 7 et 319 let. a CPC; art. 174 al. 1 LP, applicable par renvoi de l'art. 194 al. 1 LP, en relation avec l'art. 192 LP), seule la voie du recours est ouverte. 1.2 En l'espèce, le recours a été formé selon la forme et dans le délai prévus par la loi (art. 321 al. 1 et 2 CPC; art. 174 al. 1 LP), de sorte qu'il est recevable. 1.3 Dans le cadre d'un recours, le pouvoir d'examen de la Cour est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC). 1.4 Les décisions rendues en matière de faillite sont soumises à la procédure sommaire (art. 251 let. a CPC). Le juge établit les faits d'office (maxime inquisitoire, art. 255 let. a CPC). La preuve des faits allégués doit, en principe, être apportée par titres. 1.5 La recourante a produit des pièces nouvelles devant la Cour. 1.5.1 Selon l'art. 326 CPC, les conclusions, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables (al. 1); les dispositions spéciales de la loi sont réservées (al. 2). A cet égard, l'art. 174 LP - applicable à la faillite sans poursuite préalable par renvoi de l'art. 194 al. 1 LP - prévoit que les parties peuvent faire valoir des faits nouveaux, lorsque ceux-ci se sont produits avant le jugement de première instance (art. 174 al. 1, 2ème phrase, LP). Cette disposition spéciale de la loi, au sens de l'art. 326 al. 2 CPC, vise les faits nouveaux improprement dits (faux nova ou pseudo-nova), à savoir ceux qui existaient déjà au moment de l'ouverture de la faillite et dont le premier juge n'a pas eu connaissance pour quelque raison que ce soit; ces faits peuvent être invoqués sans restriction et prouvés par pièces, pour autant qu'ils le soient dans le délai de recours. Aux termes de l'art. 174 al. 2 LP, le failli peut aussi invoquer de vrais nova, à savoir les faits, intervenus après l'ouverture de la faillite en première instance, qui sont énumérés aux chiffres 1 à 3.”
“Der Entscheid des Konkursgerichtes kann innert 10 Tagen mit Beschwerde nach der ZPO angefochten werden (vgl. Art. 174 Abs. 1 Satz 1 SchKG). Was die Zulässigkeit neuer Tatsachenbehauptungen und Beweismittel betrifft, weicht das SchKG für dieses Beschwerdeverfahren von den allgemeinen zivilprozessualen Regeln (Art. 326 ZPO) ab: Neue Tatsachen, die vor dem erstinstanzlichen Ent- scheid eingetreten sind, können mit der Beschwerdeschrift ohne Einschränkung geltend gemacht werden (vgl. Art. 174 Abs. 1 Satz 2 SchKG). Zudem können mit der Beschwerdeschrift auch bestimmte im Gesetz vorgesehene Konkurshinde- rungsgründe, die sich nach dem erstinstanzlichen Entscheid ereignet haben (Til- gung, Hinterlegung, Gläubigerverzicht), geltend gemacht werden, wenn der - 3 - Schuldner gleichzeitig seine Zahlungsfähigkeit glaubhaft macht (vgl. Art. 174 Abs. 2 SchKG). Tilgung und Hinterlegung müssen einschliesslich Zinsen und Kos- ten erfolgt sein. Dazu gehört – jedenfalls soweit der Schuldner diese Kosten durch Säumnis veranlasst hat – auch die Sicherstellung der Kosten des Konkursgerich- tes und des Konkursamtes, für welche der Gläubiger nach Art. 169 SchKG haftet (Art. 172 Ziff. 3, Art. 174 Abs. 2 Ziff. 1 SchKG; KUKO SchKG-D IGGELMANN, 2. Aufl. 2014, Art. 172 N 3, Art. 174 N 10). Von der Prüfung der Zahlungsfähigkeit sieht die Kammer in ständiger Praxis ab, wenn die Kosten des Konkursamtes und des Konkursgerichtes zwar erst nach der Konkurseröffnung sichergestellt wurden, die Schuldtilgung im Übrigen aber ganz vor der Konkurseröffnung erfolgt ist (vgl.”
“Was die Zulässigkeit neuer Tatsachenbehauptungen und Beweismittel betrifft, weicht das SchKG für dieses Beschwerdeverfahren von den allgemeinen zivilprozessualen Regeln ab (vgl. Art. 326 ZPO). Neue Tatsachen, die vor dem erstinstanzlichen Entscheid eingetreten sind, können mit der Beschwerdeschrift ohne Einschränkung geltend gemacht werden (Art. 174 Abs. 1 SchKG). Der Schuldner kann also nachweisen, dass er die der Konkurseröffnung zugrunde lie- gende Forderung samt Zinsen und Kosten bereits vor Konkurseröffnung bezahlt hat. In diesem Fall ist für die Gutheissung der Beschwerde (nur) erforderlich, dass innert der Beschwerdefrist auch die Kosten des Konkursamtes und des Konkurs- gerichtes sichergestellt werden. Dann sieht die Kammer nach ständiger Praxis vom Erfordernis der Glaubhaftmachung der Zahlungsfähigkeit ab; dies ungeachtet dessen, dass der Schuldner – mit Blick auf die Sicherstellung der Konkurs- - 3 - kosten – auch auf erst nach der Konkurseröffnung verwirklichte Tatsachen abstellt (Art. 174 Abs. 2 SchKG; zum Ganzen ZR 110/2011 Nr. 79). 4”
Art. 326 Abs. 1 ZPO schliesst neue Anträge, neue Tatsachenbehauptungen und neue Beweismittel aus. In prozessualen Spezialkonstellationen (z. B. Rechtsöffnungsverfahren, Vollstreckung, Räumung) ist auf die konkrete Relevanz solcher Noven für das betroffene Schutzinteresse bzw. den relevanten Zeitraum zu achten; insoweit können zeitliche Unterschiede (z. B. anderes Steuerjahr) die Unzulässigkeit begründen. Soweit nach Durchführung eines Vollzugs noch Sachen wie Möbel oder Dossiers verbleiben, kann dies ein weiterhin bestehendes Interesse begründen. (Art. 326 Abs. 1 ZPO gilt auch in den genannten Verfahren.)
“Der Gesuchsgegner macht in seiner Beschwerde sodann geltend, sein steuerbares Einkommen betrage Fr. 46'700.-- und daher sei der geforderte Steu- erbetrag von Fr. 24'696.65 weit über seinem Einkommen. Er habe kein steuerba- res Einkommen von Fr. 171'000.--. Er könne nicht Steuern bezahlen für das, was er nicht verdient habe (Urk. 1 S. 2). Dem ist vorab entgegenzuhalten, dass ein rechtskräftiger Entscheid (hier: der Einschätzungsentscheid vom 29. November 2022 samt der Schlussrechnung vom 16. Dezember 2022; Urk. 2/2 und 2/4) im Rechtsöffnungsverfahren inhaltlich nicht mehr überprüft werden kann; eine solche Überprüfung hätte in einem Rechtsmittelverfahren gegen den zu vollstreckenden Entscheid erfolgen können, jedoch nicht mehr im Rechtsöffnungsverfahren. Das Vorbringen des Gesuchs- gegners, dass er kein steuerbares Einkommen von Fr. 171'000.-- habe, kann da- her nicht berücksichtigt werden (abgesehen davon, dass es ohnehin neu und da- mit unbeachtlich ist; Art. 326 Abs. 1 ZPO, vgl. oben Erw. 2.a). Im Übrigen ist da- rauf hinzuweisen, dass sich das Beschwerdevorbringen eines steuerbaren Ein- kommens von lediglich Fr. 46'700.-- auf das Steuerjahr 2021 bezieht (vgl. Urk. 19/3 S. 1), die vorliegende Betreibung jedoch Steuern des Steuerjahrs 2020 betrifft (Urk. 2/1, 2/2 und 2/4), weshalb dieses Vorbringen ins Leere geht.”
“a CPC). Déposé selon la forme requise et dans le délai prescrit (art. 321 al. 2 CPC), le recours est recevable sous ces angles. 1.1.2 L'intimée soutient que le recours est irrecevable, motif pris de ce que la recourante ne dispose plus d'un intérêt digne de protection, son évacuation (partielle) ayant été exécutée. Outre qu'il s'agit d'un fait nouveau, irrecevable (cf. consid. 1) en recours, l'intimée admet que des meubles et des dossiers se trouvent encore dans les locaux litigieux. La recourante conserve dès lors un intérêt au recours. Le recours est par conséquent recevable. 1.2 Dans le cadre d'un recours, l'autorité a un plein pouvoir d'examen en droit, mais un pouvoir limité à l'arbitraire en fait, n'examinant que les griefs formulés et motivés par le recourant (art. 320 CPC; Hohl, Procédure civile, Tome II, 2ème éd., 2010, n. 2307). 1.3 La maxime des débats s'applique (art. 339 al. 2 CPC). 1.4 Les conclusions, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables (art. 326 al. 1 CPC). Par conséquent, les allégués nouveaux des parties et les titres nouvellement produits sont irrecevables. Ils ne sont en tout état pas déterminants pour l'issue du litige. 2. La recourante fait grief au Tribunal d'avoir violé son droit d'être entendue, les premiers juges n'ayant pas examiné la question de savoir si le jugement JTBL/990/2021 pouvait être directement exécuté, l'ordonnance entreprise ne comportant pour le surplus pas d'état de fait ni de motivation. Elle reproche également au Tribunal d'avoir abusé de son pouvoir d'appréciation et d'avoir rendu une décision arbitraire, en rayant la cause du rôle après l'avoir déboutée de ses conclusions. Elle se plaint également d'une violation du principe de proportionnalité, les premiers juges n'ayant pas requis de détermination de l'intimée sur la requête avant de rendre leur décision. 2.1 La jurisprudence a déduit du droit d'être entendu (art. 29 al. 2 Cst.) le devoir pour le juge de motiver sa décision, afin que le justiciable puisse la comprendre, la contester utilement s'il y a lieu et exercer son droit de recours à bon escient.”
“Im Beschwerdeverfahren sind neue Anträge, neue Tatsachenbehauptungen und neue Beweismittel ausgeschlossen (Art. 326 Abs. 1 ZPO). Die Beschwerdegegner machen geltend, dass es sich bei der Behauptung, wonach im betreffenden Quartier eine Praxis bestehe, dass nur alle zwei Jahre zurückgeschnitten werden müsse, um eine unzulässige neue Tatsachenbehauptung handle. Die Frage kann offenbleiben, da die angebliche Quartierpraxis ohnehin nichts am Ausgang des Verfahrens zu ändern vermögen würde.”
Neue Tatsachen, die das Verfahren oder das Rechtsmittel gegenstandslos machen (etwa durch Wegfall des Rechtsschutzinteresses), sind trotz des Nova‑Verbots nach Art. 326 Abs. 1 ZPO zu berücksichtigen.
“604 CC), la valeur litigieuse correspond en principe à la masse à partager; c'est notamment le cas lorsque le droit même de demander le partage est contesté (ATF 127 III 396 consid. 1b/cc; 86 II 451 consid. 2). Lorsque le rapport est invoqué dans le cadre d'une demande en partage (action formatrice; art. 87 CPC), la valeur litigieuse (du rapport) correspond à la valeur de la libéralité assujettie au rapport (Bohnet, Actions civiles, vol. I: CC et LP, 2ème éd. 2019, § 38 n. 9). 2.2 Sous peine d'irrecevabilité, la personne qui attaque une décision doit disposer d'un intérêt digne de protection à recourir (art. 59 al. 2 let. a CPC; ATF 130 III 102 consid. 1.3; ATF 127 III 429 consid. 1b). Cet intérêt dépend du dispositif de la décision attaquée: seule la personne qui est encore lésée par celui-ci au moment du prononcé de la décision sur recours et qui en demande la modification est au bénéfice d'un tel intérêt (ATF 137 II 40 consid. 2.1; 136 II 101 consid. 1.1). Les éléments de fait nouveaux sont en principe irrecevables dans le cadre d'un recours (cf. art. 326 al. 1 CPC). Le régime de l'art. 326 al. 1 CPC doit cependant être calqué sur celui de l'art. 99 al. 1 LTF, afin d'empêcher que la présentation des faits et preuves nouveaux soit soumise à une réglementation plus rigoureuse devant l'autorité cantonale que devant le Tribunal fédéral (ATF 139 III 466 consid. 3.4). Or, le Tribunal fédéral peut tenir compte d'éléments nouveaux qui rendent sans objet le recours (ATF 137 III 614 consid. 3.2.1); ce principe vaut également en instance de recours cantonale (ATF 145 III 422 consid. 5.2). Les faits notoirement connus du tribunal sont soustraits à l'interdiction des nova en procédure de recours (arrêt du Tribunal fédéral 5A_719/2018 du 12 avril 2019 consid. 3.2.1). 2.3 En l'occurrence, en tant que la recourante conteste le principe même d'une avance de frais mise à sa charge, la critique est infondée. L'intéressée, en sa qualité de cohéritière défenderesse, ne s'est pas limitée à prendre des conclusions sur la base des actifs successoraux listés dans la demande, mais a fait valoir son propre droit au partage, dans le cadre duquel elle a émis des prétentions en rapport et en réduction sur des actifs supplémentaires, ce qui a pour effet d'augmenter de manière importante la masse de calcul.”
“Im Beschwerdeverfahren sind neue Anträge, neue Tatsachenbehauptungen und neue Beweismittel ausgeschlossen (Art. 326 Abs. 1 ZPO). Zu berücksichtigen sind jedoch neue Elemente, die die Beschwerde gegenstandslos werden lassen (BGE 145 III 422 E. 5.2 m.H.). Vorliegend macht die Beschwerdeführerin mit subsidiärem Rechtsbegehren selber geltend, dass das Vollstreckungsgesuch vom 8. September 2022 mit der Rückgabe der Wohnungsschlüssel und der Abholung der persönlichen Gegenstände am 26. November 2022, d.h. sogar noch vor Erlass des angefochtenen Entscheids, gegenstandslos geworden ist. Diese neue Tatsachenbehauptung ist insoweit im vorliegenden Verfahren zu beachten. Der Beschwerdegegner bestreitet nicht substantiiert, dass er am 26. November 2022 die Wohnungsschlüssel zurückgegeben und seine persönlichen Gegenstände abgeholt hat. Die Beschwerdeführerin hat damit kein Rechtsschutzinteresse mehr an der Gutheissung ihres Vollstreckungsgesuchs vom 8. September”
Soweit Beweismittel, Tatsachenbehauptungen oder Unterlagen bereits im Dossier der ersten Instanz enthalten waren, gelten sie in der Berufung nicht als «neu» im Sinne von Art. 326 Abs. 1 ZPO und sind deshalb zulässig; erstmals vorgelegte Beweismittel und Tatsachenbehauptungen bleiben hingegen unzulässig.
“1 CPC, les conclusions, les allégations de fait et les preuves nouvelles sont irrecevables dans la procédure de recours, En effet, le recours des art. 319 ss CPC ne permet pas la continuation du procès devant l’autorité de recours (Jeandin, in Bohnet et alii (éd.), Commentaire romand, Procédure civile, 2e éd., 2019, n. 6 ad Intro art. 308-334 CPC), mais n’a pour but que de permettre la correction d’une violation du droit ou d’une constatation manifestement inexacte des faits (Hofmann/Lüscher, Le Code de procédure civile, 3e éd., 2023 p. 345), l’autorité de recours statuant en principe sur un état de fait identique à celui établi par le tribunal de première instance (Hofmann/Lüscher, op. cit., p. 375), 1.2.2 En l’espèce, les pièces nos 1 à 3, 6 et 7 accompagnant le recours figurent déjà au dossier de première instance. Elles sont donc recevables. En revanche, les pièces nos 4 et 5 n’ont pas été produites devant la première juge. Elle sont donc nouvelles au sens de l’art. 326 al. 1 CPC et, partant, irrecevables. Il en va de même de l’échange de courriels des 14 et 15 mars 2023 et du courriel de la poursuivante du 28 mars 2023, produits par l’intimé pour la première fois en recours. Les autres pièces produites dans les déterminations du 25 juillet 2024 figurent déjà au dossier de première instance et sont donc recevables. 2. La recourante soutient que l’élément déclencheur de son droit à la commission litigieuse n’est pas la remise du fonds de commerce, mais la conclusion du contrat de vente de celui-ci et que l’intimé est responsable de la rupture de ce dernier contrat. L’intimé objecte qu’il avait informé la recourante de la résiliation antérieure du bail litigieux, que celle-ci n’a pas transmis cette information à T.________ et que c’est elle qui a annulé la vente, la remise de commerce n’ayant jamais eu lieu. 2.1 Selon l'art. 82 LP (loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite ; RS 281.”
“a CPC) et pour constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 let. b CPC). L’autorité de recours dispose d’un plein pouvoir d’examen s’agissant de la violation du droit. Elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l’autorité précédente ou du recourant (ATF 147 III 176 consid. 4.2.1). S’agissant des faits retenus par le premier juge, le pouvoir d’examen de la Chambre des recours est en revanche limité à l’arbitraire (TF 5D_214/2021 du 6 mai 2022 consid. 2.2.1 ; TF 4D_30/2017 du 5 décembre 2017 consid. 2.2 et les réf. citées). Il ne suffit pas pour qualifier une décision d’arbitraire (art. 9 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101]) qu’une autre solution paraisse concevable, voire préférable ; encore faut-il qu’elle se révèle arbitraire non seulement dans ses motifs, mais aussi dans son résultat (ATF 147 I 241 consid. 6.2.1, RSPC 2021 228 ; ATF 144 I 113 consid. 7.1). 2.2 2.2.1 Conformément à l’art. 326 al. 1 CPC, les conclusions, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables devant l’autorité de recours. 2.2.2 Outre les pièces de forme, l’intimée a produit des pièces et actes de procédure qui figurent déjà au dossier de première instance (cf. courrier de l’Office AI du 3 juin 2024). Ces pièces sont donc recevables. 3. 3.1 Après un bref résumé de la procédure, le recourant dénonce tout d’abord une violation de son droit d’être entendu, sous l’angle d’une motivation insuffisante de la décision. 3.2 3.2.1 Le droit d’être entendu est une garantie constitutionnelle (art. 29 al. 2 Cst.) de nature formelle, dont la violation entraîne en principe l’annulation de la décision attaquée, indépendamment des chances de succès du recours sur le fond (ATF 144 I 11 consid. 5.3 ; ATF 143 IV 380 consid. 1.4.1, SJ 2018 I 293 ; TF 5A_645/2022 du 5 juillet 2023 consid. 3.1.1). Ce moyen doit par conséquent être examiné en premier lieu (ATF 141 V 495 consid.”
“En effet, la recourante n’a pas formé de demande de récusation à l’encontre de la composition du Tribunal des prud’hommes en charge de la procédure. Elle ne saurait par conséquent se prévaloir de la jurisprudence rendue dans les cas de récusation pour l’étendre à une question de capacité de postuler d’un avocat, ni laisser entendre que les magistrats en charge de la procédure auraient des rapports d’amitié avec l’avocate de sa partie adverse, auquel cas, elle aurait dû choisir la voie de la récusation, ce qu’elle n’a pas fait. 1.3 En l'espèce, le recours est dirigé contre la décision rendue sur le siège par le Tribunal des prud'hommes lors de son audience du 12 mars 2024, rejetant la requête de la recourante en interdiction de postuler du conseil de sa partie adverse. Déposé dans la forme prescrite auprès de l'instance de recours dans un délai de 10 jours à compter de la notification de la décision (art 321 al. 1 et 2 CPC), le recours est recevable sous cet angle. 1.4 La pièce nouvelle (n. 2) déposée par la recourante est irrecevable (art. 326 al. 1 CPC), de même que les faits auxquels elle se rapporte, de sorte que la conclusion en complément de l’état de fait basé sur cette pièce sera rejetée. Les autres pièces produites à l’appui du recours ne sont pas nouvelles, puisqu’il s’agit d’actes de la procédure de première instance, de sorte qu’il n’y a pas lieu de se prononcer sur leur recevabilité. L’état de fait a par ailleurs été complété pour le surplus dans la mesure requise, bien que cette conclusion soit sans incidence sur la solution du litige, de sorte que ce grief doit être considéré comme purgé. 2. Il reste à déterminer si la décision entreprise est susceptible de causer à la recourante un préjudice difficilement réparable. 2.1.1 la notion de "préjudice difficilement réparable" est plus large que celle de préjudice irréparable au sens de l'art. 93 al. 1 let. a LTF relatif aux recours dirigés contre des décisions préjudicielles ou incidentes, dès lors qu'elle ne vise pas seulement un inconvénient de nature juridique, mais toute incidence dommageable (y compris financière ou temporelle), pourvu qu'elle soit difficilement réparable.”
“[Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101]) qu'une autre solution paraisse concevable, voire préférable ; encore faut-il qu'elle se révèle arbitraire non seulement dans ses motifs, mais aussi dans son résultat (ATF 147 I 241 consid. 6.2.1 ; ATF 144 I 113 consid. 7.1 ; ATF 141 III 564 consid. 4.1). Sous réserve des vices manifestes, l’application du droit d’office ne signifie pas que l’autorité de recours doive étendre son examen à des moyens qui n’ont pas été soulevés dans l’acte de recours. Elle doit se limiter aux griefs motivés contenus dans cet acte et dirigés contre la décision de première instance ; l’acte de recours fixe ainsi en principe le cadre des griefs auxquels l’autorité de recours doit répondre eu égard au principe d’application du droit d’office (ATF 147 III 176 consid. 4.2.1 et 4.2.2 ; TF 5A_873/2021 du 4 mars 2022 consid 4.2). 2.2 Les conclusions, allégations de fait et preuves nouvelles sont irrecevables (art. 326 al. 1 CPC). En l’espèce, à l’appui de son acte, la recourante produit un bordereau de 17 pièces comprenant des pièces de forme et d’autres figurant au dossier de première instance. Elles sont dès lors toutes recevables. 3. 3.1 La recourante expose que le premier juge aurait mal apprécié les preuves annexées à sa requête d’assistance judiciaire, en particulier les pièces nos 9 à 17. Sa fortune indiquée dans sa déclaration d’impôt correspondait à celle de 2023 et avait fortement diminué depuis, ce qui était corroboré par les extraits de compte produits, soit une fortune de 6'602 fr. et un solde de compte pour son fils de 504 francs. 3.2 3.2.1 En vertu de l’art. 117 CPC, une personne a droit à l’assistance judiciaire lorsqu’elle ne dispose pas de ressources suffisantes (let. a) et que sa cause ne paraît pas dépourvue de toute chance de succès (let. b). Ces conditions – cumulatives (TF 5A_489/2023 du 20 octobre 2023 consid. 3.1.1 et les réf.”
Ausnahmen zum Nova-Verbot nach Art. 326 ZPO sind anerkannt: Neue Tatsachenbehauptungen oder Beweismittel, die erst durch die angefochtene Entscheidung eröffnet werden (z. B. Rügen, die die Zusammensetzung oder Verfahrensmängel der vorinstanzlichen Behörde betreffen), können zulässig sein.
“L'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen s'agissant de la violation du droit. Elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l'autorité précédente ou du recourant (ATF 147 III 176 consid. 4.2.1). S’agissant des faits retenus par le premier juge, le pouvoir d’examen de la Chambre des recours est en revanche limité à l’arbitraire (TF 5D_214/2021 du 6 mai 2022 consid. 2.2.1 ; TF 4D_30/2017 du 5 décembre 2017 consid. 2.2 et les réf. citées). Il ne suffit pas pour qualifier une décision d’arbitraire (art. 9 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101]) qu'une autre solution paraisse concevable, voire préférable ; encore faut-il qu'elle se révèle arbitraire non seulement dans ses motifs, mais aussi dans son résultat (ATF 147 I 241 consid. 6.2.1 ; ATF 144 I 113 consid. 7.1 ; ATF 141 III 564 consid. 4.1). 2.2 2.2.1 En procédure de recours, les conclusions, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables (art. 326 CPC). En tant que voie de recours extraordinaire, le recours des art. 319 ss CPC a uniquement pour fonction de vérifier la conformité au droit de la décision, et non de continuer la procédure de première instance (TF 5A_899/2020 du 15 novembre 2021 consid. 2.2.2 ; TF 5D_127/2019 du 19 août 2019 consid. 5.2 et la réf. citée). Ce principe est assorti de plusieurs exceptions ; notamment l'intéressé qui n'a (valablement) pas été entendu devant le premier juge est admis à invoquer des nova, à tout le moins ceux qui existaient déjà en première instance (pseudo-nova ; ATF 145 III 422 consid. 5.2). Par ailleurs, des nova sont recevables lorsqu'ils résultent de la décision de l'autorité précédente (ATF 139 III 466 consid. 3.4, JdT 2015 Il 439 ; TF 5A 863/2017 du 3 août 2018 consid. 2.3). Il peut s'agir notamment de faits et moyens de preuve qui se rapportent à la procédure conduite devant l'autorité précédente, telle une prétendue irrégularité affectant la composition de l'autorité ayant rendu la décision querellée.”
“[Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101]) qu'une autre solution paraisse concevable, voire préférable ; encore faut-il qu'elle se révèle arbitraire non seulement dans ses motifs, mais aussi dans son résultat (ATF 147 I 241 consid. 6.2.1 ; ATF 144 I 113 consid. 7.1 ; ATF 141 III 564 consid. 4.1). Sous réserve des vices manifestes, l'application du droit d'office ne signifie pas que l'autorité de recours doive étendre son examen à des moyens qui n'ont pas été soulevés dans l'acte de recours. Elle doit se limiter aux griefs motivés contenus dans cet acte et dirigés contre la décision de première instance ; l'acte de recours fixe ainsi en principe le cadre des griefs auxquels l'autorité d’appel doit répondre eu égard au principe d'application du droit d'office (ATF 147 III 176 précité consid. 4.2.1 et 4.2.2 ; TF 5A_873/2021 du 4 mars 2022 consid 4.2 applicable en appel). 2.2 En procédure de recours, les conclusions, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables (art. 326 CPC). En tant que voie de recours extraordinaire, le recours des art. 319 ss CPC a uniquement pour fonction de vérifier la conformité au droit de la décision, et non de continuer la procédure de première instance (TF 5D_127/2019 du 19 août 2019 consid. 5.2 et la réf. citée : TF 5A_686/2013 du 31 janvier 2014 consid. 6.1 non publié aux ATF 140 III 180 ; voir également TF 5A_899/2020 du 15 novembre 2021 consid. 2.2.2). Ce principe est assorti de plusieurs exceptions ; notamment l'intéressé qui n'a (valablement) pas été entendu devant le premier juge est admis à invoquer des nova, à tout le moins ceux qui existaient déjà en première instance (pseudo-nova ; ATF 145 III 422 consid. 5.2). Par ailleurs, des nova sont recevables lorsqu'ils résultent de la décision de l'autorité précédente (cf. art. 99 LTF ; ATF 139 III 466 consid. 3.4, JdT 2015 II 439 : in casu motif de récusation ; TF 5A_375/2022 du 31 août 2022 consid. 5.2 ; TF 5A_863/2017 du 3 août 2018 consid. 2.3). Il peut s'agir notamment de faits et moyens de preuve qui se rapportent à la procédure conduite devant l'autorité précédente, telle une prétendue irrégularité affectant la composition de l'autorité ayant rendu la décision querellée.”
“Tel est le cas par exemple d'une décision refusant le remplacement sollicité d'un conseil d'office ou imposant au contraire un tel remplacement (Colombini, Code de procédure civile, Condensé de la jurisprudence fédérale et vaudoise, 2018 [ci-après : Colombini, Condensé], n. 1.2 ad art. 121 CPC et les réf. cit.). 1.2 En l’espèce, déposé en temps utile par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), le recours, écrit et motivé (art. 321 al. 1 CPC), est recevable. 2. 2.1 Le recours est recevable pour violation du droit (art. 320 let. a CPC) et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 let. b CPC). L'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen s'agissant de la violation du droit. Elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l'autorité précédente ou du recourant (Spühler, Basler Kommentar ZPO, 3e éd., Bâle 2017, n. 1 ad art. 320 CPC ; Hohl, Procédure civile, tome II, 2e éd., Berne 2010, n. 2508). 2.2 2.2.1 En procédure de recours, les conclusions, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables (art. 326 CPC). La voie du recours prohibe expressément la présentation de faits et de preuves nouveaux, mais ce principe est assorti de plusieurs exceptions ; notamment l'intéressé qui n'a (valablement) pas été entendu devant le premier juge est admis à invoquer des nova, à tout le moins ceux qui existaient déjà en première instance (pseudo-nova ; ATF 145 III 422 consid. 5.2). Par ailleurs, des nova sont recevables lorsqu'ils résultent de la décision de l'autorité précédente (cf. art. 99 LTF ; ATF 139 III 466 consid. 3.4, JdT 2015 II 439 : in casu motif de récusation ; TF 5A_863/2017 du 3 août 2018 consid. 2.3). Il peut s’agir notamment de faits et moyens de preuve qui se rapportent à la procédure conduite devant l’autorité précédente, telle une prétendue irrégularité affectant la composition de l’autorité ayant rendu la décision querellée. En revanche, il ne peut pas être tenu compte de faits ou moyens de preuve nouveaux survenus postérieurement au prononcé de la décision entreprise, c’est-à-dire de véritables nova (TF 5A_778/2018 du 23 août 2019 consid.”
Neu vorgebrachte Erläuterungen zu erbrachtem Aufwand oder zu Honorarforderungen gelten als Noven und sind im weiteren Rechtsmittelverfahren unzulässig (Art. 326 Abs. 1 ZPO). Fehlen solche Ausführungen in der Vorinstanz, kann die Sache nicht spruchreif sein; das Beschwerdegericht hat in solchen Fällen in der Regel an die Vorinstanz zurückzuweisen, damit diese das rechtliche Gehör gewährt und das Honorar nach den massgeblichen Kriterien neu beurteilt.
“Die Beschwerdeführerin fordert eine Entschädigung, welche über dem für Fälle der vorliegenden Art üblichen Betrag liegt, weshalb sich die Frage nach ei- ner Kürzung des beantragten Honorars stellt. Sie hat vor Vorinstanz nur sehr ru- dimentär begründet und wurde von der Vorinstanz auch nicht aufgefordert darzu- legen, inwiefern der geltend gemachte zeitliche Aufwand zur gehörigen Führung des Prozessmandats erforderlich war. Wegen des Novenverbots können entspre- chende Erläuterungen (vgl. Urk. 1 S. 4 ff.) auch nicht im Rahmen des vorliegen- den Beschwerdeverfahrens nachgeholt werden (Art. 326 Abs. 1 ZPO). Die Sache ist somit nicht spruchreif und zur Neubeurteilung an die Vorinstanz zurückzuwei- sen (Art. 327 Abs. 3 lit. a ZPO). Die Vor¬in¬stanz wird zunächst der Beschwerde- führerin das rechtliche Gehör zu gewähren und anschliessend anhand der ge- mäss Anwaltsgebührenverordnung massgeblichen Kriterien zu beurteilen haben, ob und gegebenenfalls in welcher Höhe das Honorar der Beschwerdeführerin neu festzusetzen ist.”
“Die Vorinstanz erachtete den Anspruch auf Entschädigung für die Entfer- nung der Erdanker im Betrag von 13'990.– unter Hinweis auf die besagte Offerte der D._____ AG ebenfalls als erfüllt. Diese Offerte wurde zuhanden der Gesuch- stellerin erstellt für den Fall, dass das Entfernen der Nagelwand einen Ausbau durch Graben oder Neuaushub erfordern würde (Urk. 4/12). Sie sagt aber nichts darüber aus, wie hoch die Kosten für die Gesuchsgegnerin effektiv ausfielen. Die Gesuchsgegnerin hat nicht rechtsgenügend glaubhaft machen können, dass ihr Kosten in dieser Höhe angefallen sind, eine Rechnung reichte sie nicht zu den Akten, weshalb neben der Höhe auch die Fälligkeit der Verrechnungsforderung nicht glaubhaft gemacht ist. Soweit die Gesuchsgegnerin in der Beschwerdeant- wort neu geltend macht, die Entfernung der Nagelwand habe sie Fr. 23'545.65 bzw. mit Mehrwertsteuer Fr. 25'358.65 gekostet (Urk. 61 S. 10), handelt es sich um ein neues und prozessual verspätetes Vorbringen (Art. 326 Abs. 1 ZPO).”
Formstücke (sog. «pièces de forme»), etwa Kopien der angefochtenen Entscheidung, eine Vollmacht oder der Umschlag, der die Entscheidung enthielt, gelten in der Praxis nicht als verbotene Noven und werden als zulässige Beweismittel anerkannt.
“S’agissant des faits, toutefois, le pouvoir d’examen dont dispose l’autorité saisie d’un recours au sens du CPC est plus restreint qu’en appel, le grief de la constatation manifestement inexacte des faits se recoupant avec celui de l’arbitraire au sens de l’art. 9 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101) (Jeandin, CR-CPC, nn. 4 et 5 ad art. 320 CPC et les références citées). Dans ce cadre, le pouvoir d’examen de la Chambre des curatelles est donc limité à l’arbitraire s’agissant des faits retenus par l’autorité précédente (TF 4D_30/2017 du 5 décembre 2017 consid. 2.2 et les références citées ; CCUR 15 octobre 2021/213 consid. 2). 2.2 En procédure de recours, les conclusions, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables (art. 326 CPC). L’exception à l’irrecevabilité des faits nouveaux, selon l’art. 99 LTF [Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110] - qui s’applique mutatis mutandis devant l’autorité de recours cantonale (Jeandin, CR-CPC, n. 7 ad art. 326 CPC) –, dont il appartient aux parties de démontrer que les conditions sont remplies (ATF 143 V 19 consid. 1.2 ; ATF 139 III 120 consid. 3.1.2), vise les faits qui sont rendus pertinents pour la première fois par la décision attaquée, par exemple concernant le déroulement de la procédure devant l'instance précédente afin d'en contester la régularité, ou des faits postérieurs à l'arrêt attaqué permettant d'établir la recevabilité du recours ou encore qui sont propres à contrer une argumentation de l'autorité précédente objectivement imprévisible pour les parties avant la réception de la décision (TF 5A_615/2020 du 30 septembre 2020 consid. 2.3 ; TF 5A_904/2015 du 29 septembre 2016 consid. 2.3, non publié in ATF 142 III 617). En l’espèce, les pièces produites par Me S.________ à l’appui de son recours, à savoir la décision litigieuse et l’enveloppe qui la contenait (pièce 1), qui constituent des pièces dites de forme, ainsi que diverses lettres envoyées à G.________ (pièces 2 à 11), sont recevables.”
“5 Le 4 mai 2022, l'Office des faillites de l’arrondissement de La Côte a indiqué au juge délégué qu’il avait constaté le défaut d'actifs de H.________ Sàrl – la masse ne détenant aucune liquidité permettant de soutenir un procès – et qu’il avait dès lors demandé au juge de la faillite de prononcer la suspension de la faillite faute d'actif, au sens de l’art. 230 LP. 3. 3.1 Selon l'art. 126 al. 2 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), l'ordonnance de suspension de la procédure peut faire l'objet d'un recours au sens de l'art. 319 let. b ch. 1 CPC, qui doit être écrit et motivé (art. 321 al. 1 CPC). Les décisions de suspension, au sens de l'art. 126 al. 1 CPC, entrent dans la catégorie des ordonnances d'instruction et sont, partant, soumises au délai de recours de dix jours de l'art. 321 al. 2 CPC (ATF 141 III 270 consid. 3.3). En l'espèce, interjeté en temps utile par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), le recours est recevable. 3.2 Aux termes de l’art. 326 CPC, les conclusions, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables (al. 1), les dispositions spéciales de la loi étant toutefois réservées (al. 2). En l’espèce, l’annexe n° 1 est une copie de la décision attaquée et l’annexe n° 2 est une procuration, de sorte qu’elles constituent des pièces dites « de forme » et sont donc recevables. 4. Sous l’angle des motifs, le recours est recevable pour violation du droit (art. 320 let. a CPC) et pour constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 let. b CPC). L'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen s'agissant de la violation du droit. Elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l'autorité précédente ou du recourant (Spühler, in Spühler et al. [édit.], Basler Kommentar ZPO, 3e éd., Bâle 2017, n. 1 ad art. 320 CPC ; Hohl, Procédure civile, tome II, 2e éd., Berne 2010, n. 2508). S’agissant des faits retenus par le premier juge, le pouvoir d’examen de la Chambre des recours est en revanche limité à l’arbitraire (TF 4D_30/2017 du 5 décembre 2017 consid.”
“L'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d’examen s'agissant de la violation du droit (Jeandin, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., Bâle 2019, nn. 2 ss ad art. 320 CPC ; Spühler, Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung [ZPO], 3e éd., Bâle 2017, n. 26 ad art. 319 CPC). Elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l'autorité précédente ou du recourant (Hohl, Procédure civile, tome II, 2e éd., 2010, n. 2508 p. 452). S'agissant des faits, toutefois, le pouvoir d'examen dont dispose l'autorité saisie d'un recours est plus restreint qu'en appel, le grief de la constatation manifestement inexacte des faits se recoupant avec celui de l'arbitraire au sens de l'art. 9 de la Constitution fédérale (Jeandin, op. cit., nn. 4-5 ad art. 321 CPC et les réf. citées). Le pouvoir d’examen de la Chambre des recours est donc limité à l’arbitraire s’agissant des faits retenus par l’autorité précédente (TF 4D_30/2017 du 5 décembre 2017 consid. 2.2 et les réf. citées). 2.2 Selon l’art. 326 CPC, les conclusions, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables en procédure de recours. En l’espèce, les recourants ont produit la décision attaquée et une procuration, lesquelles sont recevables, puisqu’il s’agit de pièces dites « de forme ». 3. 3.1 Les recourants se plaignent d’une violation de leur droit d’être entendus. L’autorité précédente n’aurait pas motivé sa décision d’arrêter à 4'472 fr. 90 les frais judiciaires pour chaque partie et de compenser les dépens, se limitant à se référer à l’art. 107 al. 1 let. f CPC. Quant à l’intimée, celle-ci a notamment relevé qu’il ressortait de l’argumentation même du recours que les recourants auraient compris l’argumentation de l’autorité précédente, tout en relevant que la Chambre de céans serait toutefois compétente pour réparer l’éventuelle absence de motivation. 3.2 La jurisprudence a déduit du droit d'être entendu garanti par l'art. 29 al. 2 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101), l'obligation pour les autorités de motiver leurs décisions.”
“L’autorité de recours dispose d’un plein pouvoir d’examen s’agissant de la violation du droit (Spühler, in : Spühler et al. [édit.], Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung (ZPO), 3e éd., Bâle 2017 [ci-après : BK-ZPO], n. 26 ad art. 319 CPC). Elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l'autorité précédente ou du recourant (Hohl, Procédure civile, tome II, 2e éd., Berne 2010, n. 2508). S'agissant de la constatation manifestement inexacte des faits, ce grief, comme pour l'art. 97 al. 1 LTF (Loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110), ne permet que de corriger une erreur évidente, la notion se recoupant en définitive avec l'appréciation arbitraire des preuves (Corboz et al., Commentaire de la LTF, 2e éd., Berne 2014, n. 27 ad art. 97 LTF). 2.2 En procédure de recours, les conclusions, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables, sous réserve de dispositions spéciales de la loi (art. 326 CPC). En l'occurrence, les pièces produites par la recourante constituent des pièces dites « de forme » figurant au dossier de première instance, si bien qu’elles sont recevables. 3. 3.1 Dans un grief formel qu’il convient d’examiner en premier lieu, la recourante fait valoir que le prononcé entrepris ne permet pas de comprendre pourquoi la franchise mensuelle a été fixée à 200 fr. et invoque une violation de son droit d'être entendue. 3.2 Le droit d'être entendu est une garantie constitutionnelle (art. 29 al. 2 Cst.) de nature formelle dont la violation doit être examinée avant toute chose. Sa violation implique l'annulation de la décision attaquée, sans égard à la question de savoir si son respect aurait conduit à une autre décision, sauf si le vice peut être réparé lorsque l'autorité de recours dispose du même pouvoir d'examen que l'autorité de première instance ou si l'informalité n'est pas de nature à influer sur le jugement (ATF 127 V 431 consid. 3d/aa). Ce moyen doit par conséquent être examiné en premier lieu (ATF 124 I 49, SJ 1998 403) et avec un plein pouvoir d'examen (ATF 127 III 193 consid.”
Art. 326 Abs. 1 ZPO macht neue Tatsachenbehauptungen, neue Beweismittel und neue Schlussanträge im Rekurs unzulässig. Der Rekurs muss in seiner Rechtsbegründung hinreichend konkret darlegen, in welchen Punkten die erstinstanzliche Entscheidung rechtswidrig oder offensichtlich unrichtig sein soll; fehlt eine solche Begründung, ist der Rekurs als unzulässig abzuweisen. Eine Frist zur Ergänzung oder Verbesserung einer ungenügenden Begründung ist nicht zu gewähren.
“4 Il ne sera pas tenu compte des simples renvois aux écritures au fond contenus dans les écritures de la recourante, cette manière de procéder ne répondant pas aux exigences de motivation (arrêt du Tribunal fédéral 5A_488/2015 du 21 août 2015 consid. 3.2.1; Jeandin, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2019, n. 3 ad art. 311). 1.5 Le chef de conclusion préalable de la recourante visant à pouvoir compléter son recours est irrecevable, dès lors que le délai légal de recours, venu à échéance, n'est pas prolongeable (ATF 137 III 617 consid. 6.4; arrêt du Tribunal fédéral 4A_659/2011 du 7 décembre 2011 consid. 5, SJ 2012 I 233). Au surplus, un recourant, même sans formation juridique, n'a pas, en application de l'art. 132 al. 2 CPC, à se voir accorder un délai supplémentaire pour compléter ou améliorer une motivation insuffisante (arrêt du Tribunal fédéral 5A_730/2021 du 9 février 2022 consid. 3.3.2 et les références). 1.6 Il n'y a pas lieu d'ordonner l'apport de la procédure au fond, qui n'est pas utile pour statuer sur les questions présentement litigieuses. 2. Aux termes de l'art. 326 al. 1 CPC, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables dans le cadre d'un recours. Par conséquent, les allégués de faits dont la recourante n'a pas fait état en première instance et les pièces nouvelles ne seront pas pris en considération. 3. Invoquant un déni de justice, la recourante reproche à l'autorité de première instance de ne pas avoir statué sur sa demande en tant qu'elle sollicitait d'être dispensée de fournir des sûretés. 3.1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable (art. 29 al. 2 Cst.). Une autorité commet un déni de justice formel et viole l'art. 29 al. 1 Cst. lorsqu'elle se refuse à statuer ou ne le fait que partiellement (ATF 144 II 184 consid. 3.1; 142 II 154 consid. 4.2; 135 I 6 consid. 2.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_443/2022 du 3 mars 2022 consid. 6 et les références citées). La motivation d'une décision peut être implicite et résulter des différents considérants de la décision (arrêt du Tribunal fédéral 5A_441/2019 du 25 octobre 2019 consid.”
“En l'espèce, le recours a été interjeté dans le délai utile et en la forme écrite prescrite par la loi. Il ne respecte toutefois pas l'exigence de motivation, qui fait l'objet du chiffre 2 ci-après. 1.2. Lorsque la Cour est saisie d'un recours (art. 121 CPC), son pouvoir d'examen est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC, applicable par renvoi de l'art. 8 al. 3 RAJ). Il appartient en particulier au recourant de motiver en droit son recours et de démontrer l'arbitraire des faits retenus par l'instance inférieure (HOHL, Procédure civile, tome II, 2e éd. 2010, n. 2513-2515). 2. 2.1. L'obligation de motiver le recours suppose une critique des points de la décision tenus pour contraires au droit. Le recourant doit donc énoncer de manière précise les griefs qu'il adresse à la décision de première instance et démontrer en quoi un point de fait a été établi de façon manifestement inexacte. Il doit décrire l'élément de fait taxé d'arbitraire, se référer aux pièces du dossier de première instance (art. 326 al. 1 CPC) qui contredisent l'état de fait retenu et, enfin, démontrer que l'instance inférieure s'est manifestement trompée sur le sens et la portée d'une preuve ou, encore, en a tiré des constatations insoutenables (DAAJ/139/2016 consid. 1.2). La juridiction de recours n'entre pas en matière sur un acte ne contenant aucune motivation par laquelle il est possible de discerner en quoi la juridiction inférieure a erré (art. 320 let. a et b CPC). 2.2. En l'espèce, le recours ne respecte pas les conditions de motivation imposées par la loi. En effet, l'acte de recours ne contient pas de motivation suffisante permettant de comprendre en quoi la Vice-présidente du Tribunal de première instance aurait établi les faits de manière arbitraire et quelle violation de la loi lui est reprochée. En particulier, la recourante ne conteste pas qu'aucun fait nouveau n'est survenu depuis la dernière décision de l'Autorité de première instance. Une fois de plus, la recourante se borne à livrer des critiques toutes générales relatives à la procédure au fond.”
“cit.). En outre, un préjudice irréparable de nature juridique ne doit pas pouvoir être ultérieurement réparé ou entièrement réparé par une décision finale favorable au recourant (ATF 134 III 188 consid. 2.1 et 2.2). Il incombe au recourant d’établir que sa situation procédurale serait rendue notablement plus difficile et péjorée si la décision querellée était mise en œuvre, étant souligné qu’une simple prolongation de la procédure ou un accroissement des frais ne suffisent pas (Haldy, CR-CPC, n. 3 ad art. 125 CPC ; CREC 27 septembre 2016/388 consid. 1.4 ; CREC 19 mars 2016/168 consid. 3.3.2). 3.3 Le recours doit être déposé auprès de la Chambre des recours civile, dont la compétence découle de l'art. 73 LOJV (loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01). La procédure sommaire étant applicable, le délai pour recourir est de 10 jours (art. 321 al. 2 CPC). 3.4 Les conclusions, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables en procédure de recours (art. 326 al. 1 CPC). 3.5 Le recours doit être motivé (art. 321 al. 1 CPC). Le recourant doit expliquer en quoi son argumentation peut influer sur la solution retenue par le premier juge (TF 4A_474/2013 du 10 mars 2014 consid. 3.1). La motivation doit être suffisamment explicite pour que l'instance de recours puisse la comprendre aisément, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision que le recourant attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; TF 5A_396/2013 du 26 février 2014 consid. 5.3.1). En l’absence de motivation suffisante, le recours doit être déclaré irrecevable (TF 4A_101/2014 du 26 juin 2014 consid. 3.3). Le CPC ne prévoit pas qu’en présence d’un mémoire de recours ne satisfaisant pas aux exigences légales, notamment de motivation, un délai raisonnable devrait être octroyé pour rectification. L’art. 132 al. 1 et 2 CPC ne permet pas de compléter ou d’améliorer une motivation insuffisante, même si le mémoire émane d’une personne sans formation juridique, et il ne saurait être appliqué afin de détourner la portée de l’art.”
Neue Tatsachen und neue Beweismittel sind nach Art. 326 ZPO ausgeschlossen, wenn sie vor der Konkursverfügung mit der nach den Umständen zumutbaren Sorgfalt bereits hätten beigebracht werden können. Soweit es sich um von der Parteiwillkür abhängige Nova (nova potestativa) handelt, ist zu prüfen, dass deren Vorbringen auch mit gebotener Sorgfalt vor der Konkurserklärung bzw. Konkursverfügung nicht möglich gewesen wäre.
“Nel reclamo l’RE 1 sostiene che la produzione dei documenti nuovi in seconda sede è ammissibile in virtù dell’art. 317 cpv. 1 LEF, trattandosi di nova autentici, come risulta dalla dichiarazione della Pretura del 13 marzo 2023, che ne attesta la tardiva adduzione (doc. D). Sennonché la norma citata riguarda la procedura d’appello, e non quella di reclamo in cui la questione, come testé ricordato, è disciplinata dall’art. 326 CPC. L’art. 317 cpv. 1 CPC, comunque sia, esclude l’allegazione di nuovi fatti e di nuovi mezzi di prova che sarebbero potuti essere prodotti in prima sede facendo prova della diligenza ragionevolmente esigibile tenuto conto delle circostanze. L’ammissibilità di nova il cui sorgere dipende dalla volontà delle parti (nova potestativi), viene decisa esaminando se non era possibile addurli prima nemmeno con la diligenza ragionevolmente esigibile (DTF 146 III 422 consid. 5.3 in merito all’art. 229 cpv. 1 lett. b CPC). Ora, la reclamante non asserisce né dimostra l’impossibilità di ottenere le postergazioni e il versamento supplementare di fr. 70'000.– prima della dichiarazione del fallimento. Sotto questo profilo i fatti e documenti nuovi addotti con il reclamo non possono essere presi in considerazione (v. anche sentenza del Tribunale federale 4A_569/2013 del 24 marzo 2014 consid. 2.3).”
Ist im Beschwerdeverfahren ein Vorbringen in der Vorinstanz unterblieben (Säumnis), kann es grundsätzlich nicht durch in der Beschwerde nachgereichte Anträge, neue Tatsachenbehauptungen oder neue Beweismittel noch geltend gemacht werden. Art. 326 ZPO schliesst im Beschwerdeverfahren Noven aus; verspätet eingereichte Unterlagen sind daher in der Regel unbeachtlich.
“Die Beklagte formuliert in ihrer Beschwerde keine Anträge. Als Begrün- dung bringt sie vor, sie habe weder einen Laptop erhalten noch einen solchen be- stellt (act. 24). Aus dieser Begründung ergibt sich (auch) nicht mit hinreichender Deutlichkeit, gegen welche Dispositiv-Ziffern des vorinstanzlichen Entscheides sich die Beklagte stellt. Insbesondere ist nicht erkennbar, ob sie der Ansicht ist, den ganzen oder nur einen Teilbetrag der klägerischen Forderung (zu deren Be- zahlung sie verpflichtet wurde) nicht zu schulden. Damit fehlt es an genügenden Rechtsmittelanträgen. Was den Einwand der Beklagten betrifft, sie habe keinen Laptop bestellt und auch keinen erhalten, ist darauf hinzuweisen, dass im Be- schwerdeverfahren neue Anträge, Tatsachen und Beweismittel (sog. Noven; Art. 326 ZPO) – wie erwähnt (vgl. hiervor E. 2) – nicht zulässig sind. Da die Be- - 5 - klagte aufgrund ihrer Säumnis im vorinstanzlichen Verfahren keinerlei rechtzeitige Ausführungen machte, sind ihre Vorbringen zur Sache in der Beschwerde neu und unzulässig. Darüber hinaus lassen sie eine Auseinandersetzung mit den vor- instanzlichen Erwägungen vermissen. Die Beschwerde der Beklagten genügt den – auch von einem Laien zu fordernden – Anforderungen an die Begründung nicht. Zusammenfassend ist festzuhalten, dass es der Beschwerde an rechtsgenügen- den Anträgen und zudem an einer hinreichenden Begründung, welche noch Be- achtung finden kann, fehlt. Dies führt zum Nichteintreten auf die Beschwerde der Beklagten.”
“unzulässig erweist, kann auf weitere Prozesshandlungen verzichtet werden (Art. 322 Abs. 1 ZPO). 2.a)Mit der Beschwerde können unrichtige Rechtsanwendung und offen- sichtlich unrichtige Feststellung des Sachverhalts geltend gemacht werden (Art. 320 ZPO). In der Beschwerde ist konkret und im Einzelnen darzulegen, was genau am angefochtenen Entscheid unrichtig sein soll. Was nicht in einer den ge- setzlichen Begründungsanforderungen genügenden Weise beanstandet wird, braucht von der Beschwerdeinstanz nicht überprüft zu werden und hat insofern grundsätzlich Bestand. Sodann sind im Beschwerdeverfahren neue Anträge, neue Tatsachenbehauptungen und neue Beweismittel ausgeschlossen (Art. 326 Abs. 1 - 3 - ZPO); was im erstinstanzlichen Verfahren nicht (rechtzeitig) vorgetragen wurde, kann im Beschwerdeverfahren grundsätzlich nicht mehr geltend gemacht bzw. nachgeholt werden. Die vom Gesuchsgegner erstmals im Beschwerdeverfahren eingereichten Unterlagen (Urk. 12/1-2) sind im Sinne von Art. 326 ZPO als ver- spätet zu betrachten und daher unbeachtlich. b)Der Gesuchsgegner ersucht um eine mündliche Verhandlung, um "den Rest separat zu begründen und zu beweisen" (Urk. 10 S. 4). Für die Durchfüh- rung einer mündlichen Verhandlung besteht keine Veranlassung. Das Beschwer- deverfahren setzt nicht das erstinstanzliche Rechtsöffnungsverfahren fort, son- dern beschränkt sich darauf, den erstinstanzlichen Entscheid auf bestimmte, in der Beschwerde zu beanstandende Mängel hin zu überprüfen (siehe Erw. Ziff. 2a). Nach Art. 327 Abs. 2 ZPO kann die Rechtsmittelinstanz im Beschwerde- verfahren aufgrund der Akten entscheiden. Es sprechen vorliegend keine beson- deren Umstände dafür, von der Regel des Aktenprozesses im Beschwerdeverfah- ren abzuweichen und eine mündliche Verhandlung durchzuführen (ZK ZPO-Frei- burghaus/Afheldt, Art. 327 N 5). Im Übrigen besteht nach der Rechtsprechung des Bundesgerichts kein Anspruch auf mündliche Verhandlung im Verfahren be- treffend die definitive Rechtsöffnung (BGE 141 I 97 E.”
Fehlt eine hinreichende, konkrete Begründung des Rechtsmittels (z. B. die präzise Benennung der angegriffenen Entscheidgründe), können nachträglich vorgebrachte Tatsachen und Beweismittel wegen fehlender Angriffspunkte nicht zugelassen werden.
“a CPC), l'appel n'étant pas recevable contre une décision de mainlevée (art. 309 lit. b ch. 3 CPC). La procédure sommaire étant applicable (art. 251 let. a CPC), le recours doit être déposé dans les dix jours à compter de la notification (art. 321 al. 2 CPC), délai que le recourant a respecté. En effet, la décision lui ayant été notifiée le 28 octobre 2021, le délai de recours aurait dû échoir le dimanche 7 novembre 2021, reporté au lundi 8 novembre 2021 par application de l'art. 142 al. 3 CPC. Le délai est préservé lorsque l'acte de recours est adressé à temps à l'autorité de jugement (ATF 140 III 636 consid. 3.5.). 1.2. La Cour statue sans débats (art. 327 al. 2 CPC). La cognition de la Cour d’appel est pleine et entière en droit; s’agissant des faits, elle est limitée à leur constatation manifestement inexacte (art. 320 CPC). 1.3. La valeur litigieuse est inférieure à CHF 30'000.- de sorte que seul le recours constitutionnel subsidiaire est ouvert contre le présent arrêt (art. 74 al. 1 let. b et 113 ss LTF). 1.4. Conformément à l'art. 326 al. 1 CPC, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables. 2. 2.1. En vertu de l'art. 321 al. 1 CPC, le recours doit être motivé, ce qui suppose de démontrer le caractère erroné de la motivation attaquée, sous peine d'irrecevabilité; pour satisfaire à cette exigence, il ne suffit cependant pas de renvoyer aux moyens soulevés en première instance, ni de se livrer à des critiques toutes générales de la décision attaquée: il faut que la motivation soit suffisamment explicite pour que l'instance de recours puisse la comprendre aisément, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision que le recourant attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 138 III 374 consid. 4.3. et arrêt TF 5A_82/2013 du 18 mars 2013 consid. 3.2). 2.2. En l'espèce, force est de constater que l'acte de recours déposé par le débiteur ne contient aucune motivation idoine. En effet, il se borde à indiquer, comme en première instance, qu'il ne comprend pas devoir un tel montant à l'administration fiscale bâloise puisqu'il vit actuellement dans le canton de Fribourg et qu'il ne possède plus de restaurant en ville de Bâle.”
“Neue Anträge, neue Tatsachenbehauptungen und neue Beweismittel sind im Beschwerdeverfahren ausgeschlossen (Art. 326 Abs. 1 ZPO). Was im erstinstanzlichen Verfahren nicht behauptet oder eingereicht wurde, kann im Be- schwerdeverfahren nicht mehr nachgeholt werden. Es herrscht grundsätzlich ein umfassendes Novenverbot sowohl für echte als auch unechte Noven (BGer 5A_405/2011 vom 27. September 2011, E. 4.5.3 mit weiteren Hinweisen; BGer 5A_872/2012 vom 22. Februar 2013, E. 3; ZK ZPO-Freiburghaus/Afheldt, Art. 326 N 4; siehe aber immerhin auch BGE 139 III 466 E. 3.4 S. 471 und BGer 4A_51/2015 vom 20. April 2015, E. 4.5.1). Soweit der Kläger in seiner Beschwer- de neu hilfsweise beantragt, dass die Beklagte zu verurteilen sei, ihm EUR 5'000.– nebst 5 % Zins seit dem 15. März 2018 zu bezahlen (Urk. 46 S. 11), erfolgt dies verspätet. Auf diesen Eventualantrag ist nicht einzutreten.”
Neue rechtliche Vorbringen sind zulässig; die Beschwerdeinstanz hat in rechtlicher Hinsicht volle Kognition und wendet das Recht von Amtes wegen an, sodass neue Rechtsargumente trotz des Novenverbots nach Art. 326 ZPO vorgebracht werden können.
“308 Abs. 2 ZPO). Praxisgemäss berechnet sich der Streitwert im Auswei- sungsverfahren nach Massgabe des Mietzinses für eine Verfahrensdauer von sechs Monaten bis zur effektiven Ausweisung. Dies ergibt auf Basis des Mietzin- ses von Fr. 1'172.–, der laut dem Untermietvertrag geschuldet ist (act. 1 Rz. 2 u. act. 3/3), ein Total von Fr. 7'032.– (vgl. auch act. 15 E. 4.). Das vorliegende Rechtsmittel ist als Beschwerde entgegenzunehmen. 2.2 Das Beschwerdeverfahren richtet sich nach Art. 319 ff. ZPO. Die Beschwer- de ist bei der Rechtsmittelinstanz innert der Rechtsmittelfrist schriftlich und be- gründet einzureichen (Art. 321 Abs. 1 ZPO). Mit der Beschwerde kann die unrich- tige Rechtsanwendung und die offensichtlich unrichtige Feststellung des Sach- verhaltes geltend gemacht werden (Art. 320 ZPO). Umfasst wird davon auch die Überprüfung von blosser Unangemessenheit, soweit es um Rechtsfolgeermessen geht. Neue Tatsachen und Beweismittel sind im Beschwerdeverfahren ausge- schlossen (Art. 326 ZPO). Das Novenverbot ist umfassend und gilt sowohl für echte wie auch für unechte Noven. Unbeschränkt zulässig sind aber neue rechtli- che Vorbringen: Diesbezüglich hat die Beschwerdeinstanz volle Kognition, weil sie das Recht von Amtes wegen anwenden muss. 3.1 Gestützt auf den oben widergegebenen”
Neue Anträge, neue Tatsachenbehauptungen und neue Beweismittel sind im Beschwerdeverfahren ausgeschlossen (Art. 326 Abs. 1 ZPO). Die Beschwerde richtet sich auf die Geltendmachung unrichtiger Rechtsanwendung und offensichtlich unrichtiger Feststellungen des Sachverhalts (Art. 320 ZPO) im Rahmen des Rügeprinzips.
“Die vorinstanzlichen Akten wurden beigezogen (Urk. 1 – 20). Das Verfah- ren ist spruchreif. Der Beklagten ist die Beschwerde mit diesem Entscheid zuzu- stellen. Auf die Einholung einer Beschwerdeantwort ist – trotz Gutheissung der Be- - 3 - schwerde – zu verzichten, da die Beklagte durch den Beschwerdeentscheid nicht tangiert ist. Auf die Ausführungen des Klägers ist nur insoweit einzugehen, als sie für den Beschwerdeentscheid relevant sind. 2.Mit der Beschwerde können die unrichtige Rechtsanwendung und die of- fensichtlich unrichtige Feststellung des Sachverhalts geltend gemacht werden (Art. 320 ZPO). Dabei gilt grundsätzlich das Rügeprinzip (ZK ZPO-Freiburghaus/Af- heldt, Art. 321 N 15), d.h. die Beschwerde führende Partei hat im Einzelnen darzu- legen, an welchen Mängeln (unrichtige Rechtsanwendung, offensichtlich unrichtige Feststellung des Sachverhalts) der angefochtene Entscheid ihrer Ansicht nach lei- det. Neue Anträge, neue Tatsachenbehauptungen und neue Beweismittel sind im Beschwerdeverfahren ausgeschlossen (Art. 326 Abs. 1 ZPO). 3.Die Vorinstanz ging bei einem Streitwert der Klage von Fr.”
“In Bezug auf die Feststellung der Vorinstanz zum Prozesssachverhalt, wonach die Beschwerdeführerin die strittigen Behauptungen und Beweismittel in dieser Stellungnahme nicht vorgebracht hat, erhebt diese keine Sachverhaltsrüge im Sinne von Art. 118 Abs. 2 BGG. Damit bleibt die vorinstanzliche Feststellung verbindlich (Art. 118 Abs. 1 BGG). Nachdem die Beschwerdeführerin auch nicht bestreitet, sich nicht auf eine Ausnahme gemäss Art. 326 Abs. 2 ZPO berufen zu haben, vermag sie Willkür in der Anwendung von Art. 326 Abs. 1 ZPO nicht nachzuweisen. Die Beschwerdeführerin verkennt, dass es an ihr lag, (vor erster Instanz) darzulegen, inwiefern zur gehörigen Erledigung des Mandats der von ihr geltend gemachte Aufwand erforderlich gewesen ist (s. E. 2.1.1). Weiterungen erübrigen sich.”
Ist aus den Akten ersichtlich, dass sämtliche für die Beurteilung der Beschwerde notwendigen Elemente vorliegen, kann die Beschwerdeinstanz von einer mündlichen Verhandlung absehen und auf Aktenentscheid gemäss Art. 326 ZPO entscheiden.
Fehlende prozessuale Nachweise (etwa des Rechtsschutzinteresses oder finanzielle Belege) können als neue Behauptungen oder neue Beweismittel der Unzulässigkeit nach Art. 326 Abs. 1 ZPO unterliegen, wenn die Partei zuvor Gelegenheit gehabt hätte, die Unterlagen vorzulegen und ein glaubhaftes Vorbringen hierzu fehlt. Die Praxis lässt Ausnahmen vom Novenverbot nur bei besonderen Gründen zu.
“Das Rechtsöffnungsgesuch war zudem nur nötig geworden, weil der Beschwerde- gegner Rechtsvorschlag erhoben hatte. Andernfalls hätten die Beschwerdeführer bei der Vorinstanz gar kein Gesuch um definitive Rechtsöffnung stellen müssen. Dies musste ihnen klar sein, waren sie doch durch einen Rechtsanwalt vertreten. Die Beschwerdeführer mussten deshalb damit rechnen, dass die Vorinstanz die Prozessvoraussetzungen (u.a. ihr Rechtsschutzinteresse) prüfen würde und damit auch den Umstand, ob Rechtsvorschlag erhoben worden war. Sie waren daher in der Pflicht, der Vorinstanz das richtige Gläubigerdoppel, nämlich dasjenige vom 19. März 2024, als Nachweis ihres Rechtsschutzinteresses einzureichen. Es liegen deshalb vorliegend keine Gründe vor, die eine Ausnahme vom Noven- verbot des Art. 326 Abs. 1 ZPO rechtfertigen würden. Die Beschwerde ist daher abzuweisen.”
“________; Vu la requête présentée le 1er septembre 2021 par A.________ tendant à obtenir sa mise au bénéfice de l'assistance judiciaire dans le cadre de ladite procédure et la désignation d'un défenseur d'office; Vu l'ordonnance du 6 septembre 2021 par laquelle A.________ a été invitée à produire, dans un délai échéant le 24 septembre 2021, les pièces permettant d'établir sa situation financière ainsi que celle de son conjoint; Vu la décision du 28 septembre 2021 de la Juge IV des districts de Martigny et St-Maurice refusant la demande d'assistance judiciaire; Vu le recours formé le 6 octobre 2021 par A.________ contre ladite décision; Vu la décision du 20 octobre 2021 par laquelle le Juge unique de la Chambre civile du Tribunal cantonal du canton du Valais a rejeté le recours dans la mesure de sa recevabilité; Attendu que le Juge unique a relevé que les divers allégués nouveaux contenus dans l'écriture de recours et les nouvelles offres de preuve étaient irrecevables en vertu de l'art. 326 al. 1 CPC, qu'il a souligné que l'intéressée ne contestait pas que la première juge l'avait interpellée afin qu'elle transmette au tribunal les pièces permettant d'apprécier sa situation financière et celle de son conjoint, qu'il a constaté que la requérante, qui prétendait avoir envoyé au tribunal les documents demandés sous pli simple, n'avait nullement rendu vraisemblable cette allégation et n'avait pas davantage prétendu avoir averti la juge de première instance d'un tel envoi, raison pour laquelle celle-ci, qui n'avait pas reçu les pièces requises quatre jours après l'échéance du délai imparti, n'avait pas à l'interpeller à ce sujet ni à lui fixer de nouveau délai avant de statuer, que, pour le reste, l'autorité précédente a considéré que le simple renvoi à des procédures antérieures pour lesquelles l'intéressée avait obtenu le bénéfice de l'assistance judiciaire, à supposer même que la juge de première instance ait eu connaissance de cette information -ce qui n'était pas établi -, était insuffisant car cela ne permettait pas d'établir l'indigence de la requérante au moment du dépôt de la nouvelle demande d'assistance judiciaire; Vu le recours formé le 4 novembre 2021 par A.”
“La légitimation à recourir au niveau cantonal ne doit cependant pas être plus restrictive que devant le Tribunal fédéral. Celui qui a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire est ainsi légitimé à recourir, pour autant qu'il dispose d'un intérêt digne de protection à l'annulation ou à la modification de la décision entreprise (cf. art. 59 al. 2 let. a CPC également applicable devant l'autorité d'appel; arrêt du Tribunal fédéral 5D_14/2020 du 28 octobre 2020 consid. 4.3.1). L'absence d'intérêt digne de protection doit être relevée d'office, à tous les stades de la procédure (art. 60 CPC; ATF 130 III 430 consid. 3.1). Elle entraîne l'irrecevabilité du recours (ATF 140 III 159 consid. 4.2.4). Il appartient au recourant de démontrer qu'il a un intérêt digne de protection à ce que le juge statue sur son recours (Bohnet, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2ème éd. 2019, n. 92 ad art. 59 CPC). 1.1.4 Les conclusions, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables (art. 326 al. 1 CPC). 1.2 En l'espèce, dans son recours contre l'ordonnance du 18 juillet 2022, le recourant conteste le montant de l'avance de frais que le Tribunal lui a demandé de verser ainsi que celui requis de SOCIETE IMMOBILIERE C______ SA. Il sollicite également un délai supplémentaire pour verser les avances de frais qu'il estime pouvoir être en mesure de verser. Or, l'ordonnance querellée ne fixe pas les avances de frais mais se limite à accorder un délai supplémentaire aux parties pour les verser, celles-ci ayant été fixées par ordonnance du 27 mai 2022 contre laquelle le recourant n'a pas formé recours en temps utile. L'ordonnance querellée n'est ainsi pas susceptible de recours, sauf si elle cause un préjudice difficilement réparable au recourant, ce qu'il lui appartient de démontrer. A cet égard, le recourant ne dit mot et la Cour ne voit pas en quoi la décision de lui accorder une prolongation du délai de paiement de l'avance de frais pour lui éviter une décision immédiate d'irrecevabilité lui causerait un préjudice difficilement réparable, bien au contraire.”
Neue Tatsachenbehauptungen und neue Beweismittel, die in der Vorinstanz nicht vorgebracht wurden, sind grundsätzlich in der Rechtsmittelinstanz unzulässig (irrecevable) und bleiben unberücksichtigt. Es obliegt dem Rechtsmittel führenden, seinen Rechtsbehelf substanziiert zu begründen und gegebenenfalls darzutun, inwiefern die bereits getroffenen Feststellungen fehlerhaft sind.
“3 CPC), est sujette à recours auprès de la présidence de la Cour de justice (art. 121 CPC, 21 al. 3 LaCC et 1 al. 3 RAJ), compétence expressément déléguée à la vice-présidence soussignée sur la base des art. 29 al. 5 LOJ et 10 al. 1 du Règlement de la Cour de justice (RSG E 2 05.47). Le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance de recours (art. 321 al. 1 CPC) dans un délai de dix jours (art. 321 al. 2 CPC et 11 RAJ). 1.2. En l'espèce, le recours est recevable pour avoir été interjeté dans le délai utile et en la forme écrite prescrite par la loi. 1.3. Lorsque la Cour est saisie d'un recours (art. 121 CPC), son pouvoir d'examen est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC, applicable par renvoi de l'art. 8 al. 3 RAJ). Il appartient en particulier au recourant de motiver en droit son recours et de démontrer l'arbitraire des faits retenus par l'instance inférieure (Hohl, Procédure civile, tome II, 2ème éd., n. 2513-2515). 2. Aux termes de l'art. 326 al. 1 CPC, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables dans le cadre d'un recours. Par conséquent, les allégués de faits dont le recourant n'a pas fait état en première instance et les pièces nouvelles sont en principe irrecevables, sous réserve des développements ci-dessous (consid. 3.2). 3. 3.1. L'octroi de l'assistance juridique est notamment subordonné à la condition que le requérant soit dans l'indigence (art. 29 al. 3 Cst. et 117 let. a CPC). Une personne est indigente lorsqu'elle ne peut assurer les frais liés à la défense de ses intérêts sans porter atteinte au minimum nécessaire à son entretien et à celui de sa famille (ATF 141 III 369 consid. 4.1; 128 I 225 consid. 2.5.1). L'indigence s'apprécie en fonction de l'ensemble des ressources du recourant, dont ses revenus, sa fortune et ses charges, tous les éléments pertinents étant pris en considération (ATF 135 I 221 consid. 5.1; 120 Ia 179 consid. 3a). La situation économique existant au moment du dépôt de la requête est déterminante (ATF 135 I 221 consid.”
“Vor der Vorinstanz liess sich der Beschwerdeführer nicht vernehmen (vgl. E. 1.1. oben). Bei den von ihm (erst) vor der Rechtsmittelinstanz geltend gemach- ten Tatsachenbehauptungen handelt es sich um sog. unechte Noven. In Anwen- dung von Art. 326 Abs. 1 ZPO sind diese nicht zu berücksichtigen. Die Beschwer- - 4 - deschrift erweist sich deshalb als unbegründet, weshalb auf die Beschwerde – die Zustellung der Verfügung vom 19. April 2024 vorbehalten (vgl. E. 3 unten) – nicht einzutreten ist.”
“Le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance de recours dans un délai de 30 jours (art. 10 al. 3 LPA, 130, 131 et 321 al. 1 du code de procédure civile du 19 décembre 2008 - CPC – RS 272), applicables par renvoi des art. 10 al. 4 LPA et 8 al. 3 RAJ; arrêt du Tribunal fédéral 1B_171/2011 du 15 juin 2011 consid. 2.2). 1.2. En l'espèce, le recours est recevable pour avoir été interjeté dans le délai utile et en la forme écrite prescrite par la loi. 1.3. Lorsque la Cour est saisie d'un recours (art. 10 al. 3 LPA), son pouvoir d'examen est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC, applicable par renvoi de l'art. 8 al. 3 RAJ; arrêt du Tribunal fédéral 1B_171/2011 précité consid. 2). Il appartient en particulier au recourant de motiver en droit son recours et de démontrer l'arbitraire des faits retenus par l'instance inférieure (Hohl, Procédure civile, tome II, 2ème éd., n. 2513-2515). 2. 2.1. A teneur de l'art. 326 al. 1 CPC, les conclusions et les allégations de faits nouvelles sont irrecevables dans le cadre d'une procédure de recours. 2.2. Par conséquent, les allégués de faits dont le recourant n'a pas fait état en première instance et les pièces nouvelles ne seront pas pris en considération. Ainsi, l'affirmation du recourant, dans son recours du 1er novembre 2022, selon laquelle c'était son ex-épouse qui aurait imité sa signature pour informer l'OCPM de ce qu'il souhaitait quitter définitivement la Suisse fin avril 2018 est irrecevable, puisqu'elle est nouvelle. De plus, le recours du 19 septembre 2022 auprès du TAPI, lequel n'a pas été remis au greffe de l'assistance juridique, est également irrecevable, ainsi que les allégations de fait qu'il contient et auxquelles le recourant revoie. 3. Reprenant l'art. 29 al. 3 Cst., l'art. 117 CPC prévoit que toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit à l'assistance judiciaire à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès.”
Vorausgesetzt, es handelt sich um ein Rekursverfahren gegen eine auf Opposition gegen Séquestre ergangene Entscheidung, sieht Art. 278 Abs. 3 SchKG eine Ausnahme vom Verbot des Art. 326 Abs. 1 ZPO vor. Danach können sowohl nach der letzten Verhandlung entstandene Beweismittel (vrais nova) als auch bereits vorher vorhandene Unterlagen (pseudo nova) vorgebracht werden. Für pseudo nova gilt jedoch die analoge Anwendung von Art. 317 Abs. 1 ZPO: Sie sind nur zu berücksichtigen, wenn sie unverzüglich geltend gemacht werden und die Partei darlegt, dass sie trotz der gebotenen Sorgfalt vorinstanzlich nicht vorgelegt werden konnten.
“B______ s'est déterminée sur les courriers précités des 9 et 13 janvier 2025, par écriture du 17 janvier 2025, faisant valoir que le jugement du 28 novembre 2024 était sans conséquence sur le jugement du 24 novembre 2020 confirmé par la Cour de cassation le 12 octobre 2022. Elle a ajouté qu'elle avait interjeté appel contre ce jugement (pièce à l'appui), et que celui-ci emportait effet suspensif. EN DROIT 1. 1.1 Le jugement entrepris étant une décision statuant sur opposition à séquestre, seule la voie du recours est ouverte (art. 278 al. 3 LP; art. 309 let. b ch. 6 et 319 let. a CPC). Le recours, écrit et motivé, doit être introduit auprès de l'instance de recours dans les dix jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 278 al. 1 LP et 321 al. 2 CPC). Déposé dans le délai et selon les formes requis par la loi, le recours est recevable. 1.2 La cognition de la Cour est limitée à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC et 278 al. 3 LP). 2. Les parties ont allégué des faits et produit des pièces nouvelles. 2.1 Par exception au principe général de l'art. 326 al. 1 CPC, l'art. 278 al. 3 LP prévoit que, dans le cadre d'un recours contre une décision rendue sur opposition à séquestre, les parties peuvent alléguer des faits nouveaux et produire, à l'appui de ces faits, des moyens de preuve nouveaux (art. 326 al. 2 CPC). Cette disposition vise tant les faits et moyens de preuves survenus après les dernières plaidoiries dans la procédure d'opposition au séquestre (vrais nova) que ceux qui existaient déjà avant (pseudo nova; ATF 145 III 324 consid. 6.6 et 6.6.4). L'invocation devant l'autorité de recours de pseudo nova n'est toutefois admissible que pour autant que les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC, applicables par analogie, soient réalisées (ATF 145 III 324 consid. 6.6.2). La partie qui entend se prévaloir de pseudo nova doit ainsi démontrer n'avoir pas pu le faire avant la procédure de recours bien qu'elle ait fait preuve de la diligence requise (cf. ATF 144 III 349 consid. 4.2.1). Des pièces ne sont pas recevables en recours pour la seule raison qu'elles ont été émises postérieurement à l'audience de première instance.”
“1 Le jugement entrepris est une décision sur opposition à séquestre, de sorte que seule la voie du recours est ouverte (art. 278 al. 3 LP; art. 309 let. b ch. 6 et 319 let. a CPC). Le recours, écrit et motivé, doit être introduit auprès de l'instance de recours dans les dix jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 278 al. 1 LP et 321 al. 2 CPC). Déposés selon la forme et dans le délai requis par la loi (art. 130, 131 et 142 al. 1 CPC), les deux recours formés par les séquestrés sont en l'espèce recevables. Par économie de procédure, ils seront traités dans le même arrêt (cf. art. 125 CPC). C______ sera désigné ci-après comme le recourant et A______ INC comme la société recourante. 1.2 La procédure d'opposition au séquestre (art. 278 LP) est soumise dans toutes ses phases aux maximes de disposition et des débats (art. 58 al. 2 CPC; art. 255 CPC a contrario). 1.3 L'intimée produit deux pièces nouvelles devant la Cour. 1.3.1 Par exception au principe général de l'art. 326 al. 1 CPC, l'art. 278 al. 3 LP prévoit que, dans le cadre d'un recours contre une décision rendue sur opposition à séquestre, les parties peuvent alléguer des faits nouveaux et produire, à l'appui de ces faits, des moyens de preuve nouveaux (art. 326 al. 2 CPC). Cette disposition vise tant les faits et moyens de preuves survenus après les dernières plaidoiries dans la procédure d'opposition au séquestre (vrais nova) que ceux qui existaient déjà avant (pseudo nova; ATF 145 III 324 consid. 6.6 et 6.6.4). L'invocation devant l'autorité de recours de pseudo nova n'est toutefois admissible que pour autant que les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC, applicables par analogie, soient réalisées (ATF 145 III 324 consid. 6.6.2). La partie qui entend se prévaloir de pseudo nova doit ainsi démontrer n'avoir pas pu le faire avant la procédure de recours bien qu'elle ait fait preuve de la diligence requise (cf. ATF 144 III 349 consid. 4.2.1). 1.3.2 En l'espèce, les pièces produites par l'intimée se rapportent à des faits survenus postérieurement au jugement entrepris, si bien qu'elle ne pouvait s'en prévaloir en première instance et les a produites sans retard.”
“La cognition de la Cour est limitée à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC et 278 al. 3 LP). La procédure de séquestre est soumise dans toutes ses phases aux maximes de disposition et des débats (art. 58 al. 2 CPC; art. 255 CPC a contrario) et la procédure sommaire est applicable (art. 251 let. a CPC), à savoir que les faits doivent être rendus simplement vraisemblables, que le juge examine sommairement le bien-fondé juridique de la prétention et qu'il rend une décision provisoire, ne réglant donc pas définitivement la situation juridique des parties et ne revêtant l'autorité de la chose jugée (ATF 138 III 232 consid. 4.1.1; arrêts du Tribunal fédéral 5A_317/2009 du 20 août 2009 consid. 3.2 et 5A_364/2008 du 12 août 2008 consid. 5.2). 3. Les parties ont produit des pièces nouvelles. 3.1 En matière d'opposition au séquestre, l'art. 278 al. 3 LP dispose que les parties peuvent alléguer des faits nouveaux dans la procédure de recours contre la décision rendue sur opposition. Cette disposition instaure une exception à l'art. 326 al. 1 CPC, qui prohibe les conclusions, les allégations de faits et les preuves nouvelles dans le cadre d'un recours (cf. art. 326 al. 2 CPC). Les faits nouveaux, qui selon l'art. 278 al. 3 LP, peuvent être invoqués devant l'instance de recours, comprennent autant les pseudo nova que les vrais nova, les pseudo nova désignant les faits et moyens de preuves qui existaient déjà avant la décision sur opposition. Pour ce qui est des conditions auxquelles ceux-ci peuvent être introduits en procédure de recours, il faut appliquer par analogie les règles prévues par l'art. 317 al. 1 CPC (ATF 145 III 324 du 3 avril 2019 consid. 6.6 et 6.2). Selon l'article 317 al. 1 CPC, les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte que s'ils sont invoqués ou produits sans retard et s'ils ne pouvaient être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise. 3.2 En l'occurrence, la pièce nouvelle n° 2, ainsi que celles n° 58 et 59, produites respectivement par la recourante et l'intimé à l'appui de leurs réplique et duplique sont postérieures à la date à laquelle le premier juge a gardé la cause à juger, soit le 13 juin 2022, de même qu'à la date du dépôt du recours, respectivement de la réponse, de sorte qu'elles sont recevables, ainsi que les allégués s'y rapportant.”
Grundsatz: Im Beschwerdeverfahren sind neue Anträge, neue Tatsachenbehauptungen und neue Beweismittel grundsätzlich ausgeschlossen. Dieses Novenverbot gilt nach der Rechtsprechung und Lehre umfassend sowohl für echte als auch für unechte Noven. Einschränkend anerkannt wird jedoch, dass (unechte) Noven zulässig sein können, wenn sie erst durch den Entscheid der Vorinstanz veranlasst wurden; dies ist in der Beschwerde darzulegen. Werden zuvor vorgebrachte Tatsachen oder Beweismittel im Beschwerdeverfahren nur erneut eingereicht, muss unter Hinweis auf konkrete Aktenstellen aufgezeigt werden, dass und wo sie bereits vor der Vorinstanz vorgelegt worden sind; andernfalls gelten sie als neu.
“Neue Anträge, neue Tatsachenbehauptungen und neue Beweismittel sind im Beschwerdeverfahren ausgeschlossen (Art. 326 Abs. 1 ZPO). Was im erstinstanzlichen Verfahren nicht behauptet, bestritten oder eingereicht wurde, kann im Beschwerdeverfahren nicht mehr nachgeholt werden. Es herrscht grundsätzlich ein umfassendes Novenverbot sowohl für echte als auch unechte Noven (BGer 5A_872/2012 vom 22. Februar 2013 E. 3; BGer 5A_405/2011 vom 27. September 2011 E. 4.5.3 m.w.H.; vgl. aber immerhin auch BGE 139 III 466 E. 3.4 S. 471 und BGer 4A_51/2015 vom 20. April 2015 E. 4.5.1 [zu Art. 99 Abs. 1 BGG]; zum Ganzen ferner ZK ZPO-Freiburghaus/Afheldt, Art. 326 N 4 f.; DIKE- Komm ZPO- Steininger, Art. 326 N 1 ff.). Werden Tatsachenbehauptungen oder Beweisofferten im Beschwerdeverfahren bloss erneuert oder Beweismittel abermals eingereicht, ist unter Hinweis auf konkrete Aktenstellen aufzuzeigen, dass und wo sie bereits vor Vorinstanz eingebracht wurden; andernfalls gelten sie als neu. - 7 - 3.Materielle Beurteilung”
“Sodann sind neue Anträge, neue Tatsachenbehauptungen und neue Beweis- mittel (Noven) im Beschwerdeverfahren ausgeschlossen (Art. 326 Abs. 1 ZPO). Was im erstinstanzlichen Verfahren nicht behauptet, bestritten oder eingereicht wurde, kann im Beschwerdeverfahren nicht mehr nachgeholt werden. Es herrscht grundsätzlich ein umfassendes Novenverbot sowohl für echte als auch unechte No- ven (BGer 5A_872/2012 vom 22. Februar 2013, E. 3; BGer 5A_405/2011 vom 27. September 2011, E. 4.5.3 m.w.H.). In Analogie zu Art. 99 Abs. 1 BGG vorbe- halten sind immerhin (unechte) Noven, die vorzubringen erst der Entscheid der Vorinstanz Anlass gibt (BGE 139 III 466 E. 3.4; BGer 4A_51/2015 vom 20. April 2015, E. 4.5.1), was in der Beschwerde darzulegen ist (vgl. statt vieler BGE 133 III 393 E. 3; BGer 5A_539/2011 vom 19. Dezember 2011, E. 1.2 [je zu Art. 99 Abs. 1 BGG]; zum Ganzen ferner ZK ZPO-Freiburghaus/Afheldt, Art. 326 N 4 f.; Steinin- ger, DIKE-Komm-ZPO, Art. 326 N 1 ff.). 3.Materielle Beurteilung”
“Im Beschwerdeverfahren sind neue Anträge, neue Tatsachenbe- hauptungen und neue Beweismittel ausgeschlossen (Art. 326 Abs. 1 ZPO); eine Ausnahme gilt für Noven, zu denen erst der Entscheid der Vorinstanz Anlass ge- geben hat (BGE 139 III 466 E. 3.4 [S. 471]; BGer 4A_51/2015 vom 20. April 2015, E. 4.5.1). Zulässig sind sodann neue rechtliche Vorbringen, weil solche keine No- ven im Sinne von Art. 326 Abs. 1 ZPO sind (siehe BK ZPO I-Hurni, Art. 57 N 6; BGer 4A_519/2011 vom 28. November 2011, E. 2.1 [betreffend Art. 317 Abs. 1 ZPO]) und die Beschwerdeinstanz das Recht von Amtes wegen anwenden muss (Art. 57 ZPO; OGer ZH RT180059 vom 24.05.2018, E. II.4.1; OGer ZH RT150086 vom 17.08.2015, E. 4.1). Soweit der Gesuchsgegner im Beschwerdeverfahren Beweismittel eingereicht hat, welche nicht bereits vor Vorinstanz vorgelegen ha- ben (Urk. 18/2–3; Urk. 18/5–9), können sie nicht mehr berücksichtigt werden. Sie wären darüber hinaus für den Verfahrensausgang auch nicht entscheidend. - 4 -”
“Mit der Beschwerde können die unrichtige Rechtsanwendung und die offen- sichtlich unrichtige Feststellung des Sachverhalts geltend gemacht werden. Offen- sichtlich unrichtig ist die Feststellung des Sachverhalts nur dann, wenn sie schlechthin unhaltbar, also willkürlich ist (CHK ZPO-SUTTER-SOMM/SEILER, 2021, Art. 320 N 8). Neue Anträge, neue Tatsachenbehauptungen und neue Beweismit- tel sind im Beschwerdeverfahren ausgeschlossen (Art. 326 Abs. 1 ZPO). Dieses Novenverbot ist umfassend und gilt sowohl für echte als auch für unechte Noven (BSK ZPO-SPÜHLER, 3. Aufl. 2017, Art. 326 N 1).”
Unter Vorbehalt besonderer gesetzlicher Bestimmungen (Art. 326 Abs. 2 ZPO) gilt im Beschwerdeverfahren ein umfassendes Novenverbot: Neue Anträge, neue Tatsachenbehauptungen und neue Beweismittel sind ausgeschlossen. Das Verbot erstreckt sich sowohl auf echte als auch auf unechte Noven.
“gerügt werden. Neue Anträge, neue Tatsachenbehauptungen und neue Beweismittel sind ausgeschlossen (Art. 326 Abs. 1 ZPO). Es gilt mithin im Beschwerdeverfahren unter dem Vorbehalt besonderer gesetzlicher Bestim- mungen (Art. 326 Abs. 2 ZPO) ein umfassendes Novenverbot. Die Beschwerde hat im Gegensatz zur Berufung nicht den Zweck, das vorinstanzliche Verfahren weiterzuführen, sondern dient einer Rechtskontrolle des angefochtenen Ent- scheids (Alexander Brunner/Moritz Vischer, in: Oberhammer/Domej/Haas [Hrsg.], Kurzkommentar ZPO, Schweizerische Zivilprozessordnung, 3. Aufl., Basel 2021, N 4 zu Art. 326 ZPO).”
“Neue Anträge, neue Tatsachenbehauptungen und neue Beweismittel sind im Beschwerdeverfahren grundsätzlich ausgeschlossen (Art. 326 Abs. 1 ZPO). Unter dem Vorbehalt besonderer gesetzlicher Bestimmungen (Art. 326 Abs. 2 ZPO) gilt im Beschwerdeverfahren mithin ein umfassendes Novenverbot. Es be- trifft sowohl unechte wie auch echte Noven. Entscheidend für den Ausschluss neuer Tatsachenbehauptungen und neuer Beweismittel in der Hauptsache ist die Funktion der kantonalen Beschwerde als Mittel der rechtsstaatlichen Kontrolle des erstinstanzlichen Verfahrens (BGer 5A_448/2020 v.”
“Gemäss Art. 326 Abs. 1 ZPO sind im Beschwerdeverfahren neue Anträge, neue Tatsachenbehauptungen und neue Beweismittel ausgeschlossen. Es gilt mithin im Beschwerdeverfahren unter dem Vorbehalt besonderer gesetzlicher Be- stimmungen (Art. 326 Abs. 2 ZPO) ein umfassendes Novenverbot.”
“Gemäss Art. 326 Abs. 1 ZPO sind im Beschwerdeverfahren neue Anträge, neue Tatsachenbehauptungen und neue Beweismittel ausgeschlossen. Es gilt mithin im Beschwerdeverfahren unter dem Vorbehalt besonderer gesetzlicher Be- stimmungen (Art. 326 Abs. 2 ZPO) ein umfassendes Novenverbot. Die Beschwer- de hat im Gegensatz zur Berufung nicht den Zweck, das vorinstanzliche Verfahren weiterzuführen, sondern dient einer Rechtskontrolle des angefochtenen Ent- scheids. Massgebend ist somit der Prozessstoff, wie er im Zeitpunkt der Ausfäl- lung des erstinstanzlichen Entscheids bestanden hat.”
“Gemäss Art. 326 Abs. 1 ZPO sind im Beschwerdeverfahren neue Tatsachenbehauptungen und Beweismittel ausgeschlossen. Besondere gesetzliche Bestimmungen bleiben vorbehalten (Art. 326 Abs. 2 ZPO). Es geht beim Beschwerdeverfahren nicht um die Fortführung des erstinstanzlichen Prozesses, sondern im Wesentlichen um eine Rechtskontrolle des vorinstanzlichen Entscheids. Der Novenausschluss ist umfassend. Er gilt sowohl für echte als auch für unechte Noven (Botschaft ZPO, S. 7379; statt vieler: Freiburghaus/Afheldt, in: Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger [Hrsg.], 3. Aufl., Zürich/Basel/Genf 2016, Art. 326 ZPO N 4). Es kann folglich im vorliegenden Beschwerdeverfahren nur berücksichtigt werden, was bereits bei der Vorinstanz in tatsächlicher Hinsicht vorgetragen und als Beweise eingereicht wurde.”
Im Rekursverfahren sind neue Schlussanträge, neue Tatsachenbehauptungen und neue Beweismittel grundsätzlich unzulässig (Art. 326 ZPO); spezialgesetzliche Regelungen bleiben vorbehalten. Die in der Praxis genannte Ausnahme nach Art. 99 BGG ist entsprechend anwendbar (mutatis mutandis) im Rekursverfahren; die Partei muss die Voraussetzungen dieser Ausnahme darlegen und beweisen. Als Beispiel gelten nach der Rechtsprechung Tatsachen, die erst durch die angefochtene Entscheidung relevant geworden sind, prozessuale Mängel der Vorinstanz oder nachträglich eingetretene Umstände zur Zulässigkeit des Rechtsmittels.
“319 CPC) ; elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l’autorité précédente ou du recourant (Spühler, op. cit., n. 1 ad art. 320 CPC ; Hohl, Procédure civile, tome II, 2e éd., Berne 2010, n. 2508, p. 452). S’agissant des faits, toutefois, le pouvoir d’examen dont dispose l’autorité saisie d’un recours au sens du CPC est plus restreint qu’en appel, le grief de la constatation manifestement inexacte des faits se recoupant avec celui de l’arbitraire au sens de l’art. 9 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101) (Jeandin, CR-CPC, nn. 4 et 5 ad art. 320 CPC et les références citées). Dans ce cadre, le pouvoir d’examen de la Chambre des curatelles est donc limité à l’arbitraire s’agissant des faits retenus par l’autorité précédente (TF 4D_30/2017 du 5 décembre 2017 consid. 2.2 et les références citées ; CCUR 15 octobre 2021/213 consid. 2). 2.2 En procédure de recours, les conclusions, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables (art. 326 CPC). L’exception à l’irrecevabilité des faits nouveaux, selon l’art. 99 LTF [Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110] - qui s’applique mutatis mutandis devant l’autorité de recours cantonale (Jeandin, CR-CPC, n. 7 ad art. 326 CPC) –, dont il appartient aux parties de démontrer que les conditions sont remplies (ATF 143 V 19 consid. 1.2 ; ATF 139 III 120 consid. 3.1.2), vise les faits qui sont rendus pertinents pour la première fois par la décision attaquée, par exemple concernant le déroulement de la procédure devant l'instance précédente afin d'en contester la régularité, ou des faits postérieurs à l'arrêt attaqué permettant d'établir la recevabilité du recours ou encore qui sont propres à contrer une argumentation de l'autorité précédente objectivement imprévisible pour les parties avant la réception de la décision (TF 5A_615/2020 du 30 septembre 2020 consid. 2.3 ; TF 5A_904/2015 du 29 septembre 2016 consid. 2.3, non publié in ATF 142 III 617). En l’espèce, les pièces produites par Me S.”
“Par acte déposé le 11 novembre 2022, l’AFC a recouru contre cette décision, concluant, avec suite de frais et dépens, à l’annulation de la prolongation du sursis octroyée à O.________ et à la révocation du sursis concordataire. Elle a produit neuf pièces. Le 23 décembre 2022, le commissaire au sursis Pascal Stouder a conclu au rejet du recours. Il a produit cinq pièces. Le 4 janvier 2023, O.________, par son conseil, a également conclu au rejet du recours. En droit : I. a) En vertu de l'art. 295c al. 1 LP, le débiteur et les créanciers peuvent attaquer la décision du juge du concordat par la voie du recours, conformément au CPC (Code de procédure civile ; RS 272), soit plus précisément aux art. 319 à 327a CPC (TF 5A_874/2017 du 7 février 2018 consid. 4.2.1). En l’espèce, la recourante – créancière de l’intimée – a qualité pour recourir. Elle a agi dans les formes requises, par acte écrit et motivé, et en temps utile, dans les dix jours suivant la notification de la décision attaquée (art. 321 al. 1 et 2 CPC). Le recours est dès lors recevable. Il en va de même des réponses de l’intimée et du commissaire au sursis (art. 322 CPC). b) Selon l’art. 326 CPC, les conclusions, allégations de fait et preuves nouvelles sont irrecevables dans le cadre du recours (al. 1), les dispositions spéci-ales de la loi étant réservées (al. 2). En matière de concordat, la LP n’a pas prévu de régime dérogatoire (CPF 15 juillet 2022/108 ; CPF 13 mai 2015/131). Il s’ensuit que les pièces produites à l’appui du recours et de la réponse du commissaire, dans la mesure où elles ne figurent pas au dossier de première instance, sont irrecevables. III. a) La recourante soutient, en substance, que la situation financière d’O.________ se péjorerait et qu’il n’existerait aucune chance réaliste d’assainisse-ment. Elle expose, notamment, qu’en 2019, la société avait sollicité un ajournement de faillite en invoquant des difficultés « passagères » qui devaient s’estomper « dans les mois à venir » et qu’à cette époque, les dettes d’O.________ se montaient à un peu moins de 4'500'000 fr. ; qu’après plusieurs prolongations d’ajournement, l’octroi d’un sursis provisoire puis d’un sursis définitif, les dettes d’O.”
In Konkurs-/Insolvenzverfahren besteht eine Ausnahme von Art. 326 Abs. 1 ZPO: Gemäss Verweisung auf Art. 174 Abs. 1 (zweite Satz) LP können vor dem Berufungsgericht Tatsachen, die vor dem erstinstanzlichen Urteil entstanden sind (sog. pseudos nova), unbeschränkt geltend gemacht werden.
“1 par renvoi de l'art. 194 al. 1 LP). Le recours a été interjeté auprès de l'autorité compétente (art. 174 al. 1 LP et 120 al. 1 let. a LOJ), dans le délai utile de 10 jours (art. 174 al. 1 LP) et selon la forme prescrite. Il est partant recevable. 1.2 Les décisions rendues en matière de faillite sont soumises à la procédure sommaire (art. 251 let. a CPC). Le juge établit les faits d'office (maxime inquisitoire, art. 255 let. a CPC). La preuve des faits allégués doit, en principe, être apportée par titres. 2. 2.1 Dans le cadre d'un recours, les conclusions, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables (art. 326 al. 1 CPC). Les dispositions spéciales de la loi sont réservées (al. 2). Selon l'art. 174 al. 1 2ème phrase LP - applicable par renvoi de l'art. 194 al. 1 LP -, les parties peuvent faire valoir devant l'instance de recours des faits nouveaux lorsque ceux-ci se sont produits avant le jugement de première instance. Ainsi, par exception au principe général de l'art. 326 al. 1 CPC, les parties peuvent alléguer des pseudos nova sans restriction en matière de faillite (arrêt du Tribunal fédéral 5P_263/2003 du 25 août 2003 consid. 3.3.1). 2.2 Il s'ensuit que la pièce nouvelle produite par le recourant est recevable. Il en va de même des allégués de faits nouveaux exposés dans le recours, qui sont antérieurs au prononcé du jugement entrepris. Ceux-ci ont été intégrés dans la partie "en fait" ci-dessus dans la mesure utile. 3. Le recourant reproche au premier juge d'avoir considéré qu'il ne disposait pas de biens à réaliser au profit de ses créanciers, alors qu'il détenait des actions de la société B______ SA. 3.1 Aux termes de l'art. 191 LP, le débiteur peut lui-même requérir sa faillite en se déclarant insolvable en justice (al. 1); lorsque toute possibilité de règlement amiable des dettes selon les art. 333 ss LP est exclue, le juge prononce la faillite (al. 2). Le requérant n'a pas un droit inconditionnel au prononcé de sa faillite (ATF 133 III 614 consid. 6.”
Ausnahmen vom Novenverbot (Art. 326 Abs. 1 ZPO) bestehen nur aufgrund besonderer gesetzlicher Bestimmungen (Art. 326 Abs. 2 ZPO). Solche Sonderregelungen finden sich etwa im Zusammenhang mit Sequester/Beschwerde gegen Sequesterentscheide und in Konkursfällen ohne vorherige Betreibung; dabei können sowohl echte Noven als auch unechte Noven (Pseudo‑Noven) unter bestimmten Voraussetzungen zugelassen werden. Für Pseudo‑Noven sind insbesondere Anforderungen an Rechtzeitigkeit und die Darlegung der gebotenen Sorgfalt zu beachten: Die Partei muss nachweisen, dass sie die betreffenden Tatsachen bzw. Beweismittel trotz zumutbarer Sorgfalt nicht vor der Vorinstanz vorbringen konnte; ferner gelten die jeweils einschlägigen verfahrensspezifischen Regeln zur Zulässigkeit und Begründung des Vorbringens.
“a) La faillite du débiteur prononcée à la requête de celui-ci, aux conditions de l’art. 191 LP, est un cas de faillite sans poursuite préalable auquel s’applique notamment, en vertu de l’art. 194 LP, l’art. 174 al. 1 LP. Aux termes de cette disposition (1re phrase), la décision du juge de la faillite peut, dans les dix jours, faire l’objet d’un recours au sens du CPC (Code de procédure civile ; RS 272). En ce qui concerne la computation et l’observation des délais, sauf dispositions contraires de la LP, les règles du CPC s’appliquent (art. 31 LP). Il en va ainsi de l’art. 142 al. 2 CPC. En l’espèce, le recours déposé le lundi 15 mai 2023 a été déposé en temps utile. Il a en outre été exercé dans les formes requises par l’art. 321 al. 1 CPC. Il est ainsi recevable formellement. La réponse de l’intimé est également recevable (art. 322 al. 1 CPC). b) Les parties peuvent faire valoir des faits nouveaux lorsque ceux-ci se sont produits avant le jugement de première instance (art. 174 al. 1, 2e phrase, LP). Cette disposition spéciale de la loi, au sens de l'art. 326 al. 2 CPC, vise les faits nouveaux improprement dits (faux nova ou pseudo-nova), à savoir ceux qui existaient déjà au moment de l'ouverture de la faillite et dont le premier juge n'a pas eu connaissance pour quelque raison que ce soit ; ces faits peuvent être invoqués sans restriction et prouvés par pièces, pour autant qu'ils le soient dans le délai de recours (ATF 139 III 491 consid. 4.4 ; TF 5A_520/2022 précité ; 5A_1005/2020 du 19 janvier 2021 consid. 3.1.2 et 3.4 ; 5A_243/2019 du 17 mai 2019 consid. 3.1 et la référence, publié in SJ 2019 I p. 376). En l’espèce, les faits allégués dans le recours et les pièces produites à l’appui de cet acte, pour une part, ont déjà été allégués, respectivement produites, dans le cadre du recours exercé contre la première décision de faillite ; pour le reste, ils/elles constituent des pseudo-nova recevables. En revanche, l’écriture de la recourante du 1er novembre 2023 ne constitue pas une réplique spontanée dès lors qu’elle ne contient aucune détermination sur la réponse de l’intimé (ATF 142 III 48 consid.”
“Les développements de la recourante à ce propos relèvent cependant du droit et non du fait, la qualité de créancier et le fondement juridique de la créance allégués constituant à l'évidence des questions de droit. La recourante n'indique pas concrètement quels seraient les faits que le Tribunal aurait constatés de manière erronée pour parvenir à la conclusion qu'elle ne possèderait pas la qualité de créancière susvisée. Les griefs soulevés par la recourante à ce propos seront donc examinés en tant que besoin dans les considérants au fond qui vont suivre. 2. L'intimée conteste pour sa part la recevabilité de nombreux allégués de la partie en fait du recours, concernant l'enrichissement litigieux de D______ et l'appauvrissement correspondant de la recourante. 2.1 Par exception au principe général de l'art. 326 al. 1 CPC, l'art. 278 al. 3 LP prévoit que, dans le cadre d'un recours contre une décision rendue sur opposition à séquestre, les parties peuvent alléguer des faits nouveaux et produire, à l'appui de ces faits, des moyens de preuve nouveaux (art. 326 al. 2 CPC). Cette disposition vise tant les faits et moyens de preuves survenus après les dernières plaidoiries dans la procédure d'opposition au séquestre (vrais nova) que ceux qui existaient déjà avant lesdites plaidoiries (pseudo nova; arrêt du Tribunal fédéral 5A_626/2018 du 3 avril 2019 consid. 6.6 et 6.6.4). L'invocation devant l'autorité de recours de pseudo nova n'est toutefois admissible que pour autant que les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC, applicable par analogie, soient réalisées (arrêt du Tribunal fédéral 5A_626/2018 du 3 avril 2019 consid. 6.6.2). La partie qui entend se prévaloir de pseudo nova doit ainsi démontrer n'avoir pas pu le faire avant la procédure de recours bien qu'elle ait fait preuve de la diligence requise (cf. ATF 144 III 349 consid. 4.2.1). 2.2 En l'espèce, comme les griefs susvisés de la recourante, ses allégués relatifs à l'enrichissement ou à l'appauvrissement des différents protagonistes de l'affaire relèvent essentiellement du droit et/ou constituent des commentaires de décisions juridiques dûment produites devant le Tribunal, dont les dispositions et la teneur pertinentes ont été correctement constatées par celui-ci.”
“Im Beschwerdeverfahren sind neue Anträge ausgeschlossen (Art. 326 Abs. 1 ZPO). Neue Tatsachen und Beweismittel (Noven) sind dagegen zulässig (Art. 278 Abs. 3 SchKG i.V.m. Art. 326 Abs. 2 ZPO), sofern sie ohne Verzug vor- gebracht werden und soweit es sich dabei entweder um echte Noven handelt oder um solche, die zwar vor dem Einspracheentscheid entstanden sind, die aber trotz zumutbarer Sorgfalt nicht schon vor erster Instanz vorgebracht werden konn- ten (Art. 317 Abs. 1 ZPO analog; BGE 145 III 324, E. 6.6).”
“Die Beschwerde als ausserordentliches Rechtsmittel richtet sich nach den Bestimmungen von Art. 319 ff. ZPO. Aufgrund von Art. 326 Abs. 1 ZPO können im Beschwerdeverfahren keine neuen Anträge, Tatsachenbehauptungen oder Beweismittel vorgebracht werden. Vorbehalten sind einzig besondere Bestimmungen des Gesetzes (Art. 326 Abs. 2 ZPO). Das Novenverbot gilt grundsätzlich auch für echte Noven, d. h. für Tatsachen und Beweismittel, die erst nach Akten-schluss entstanden sind (BSK ZPO-Spühler, 3. Aufl., 2017, Art. 326 N 1; KUKO ZPO- Sogo/Naegeli, 3. Aufl., 2021, Art. 229 ZPO N 8). Vorgebracht werden dürfen einzig jene, zu welchen erst der Entscheid der Vorinstanz beigetragen hat (BGE 139 III 466 E. 3.4; BSK ZPO-Spühler, 3. Aufl., 2017, Art. 326 N 1). Aus dem Anspruch auf rechtliches Gehör nach Art. 29 Abs. 2 BV folgt unter anderem das Recht, sich im Rahmen eines Gerichtsverfahrens zu den eingereichten Stellungnahmen zu äussern und zwar unabhängig davon, ob die Eingabe neue und oder wesentliche Vorbringen enthält und ob diese im Einzelfall geeignet ist, den richterlichen Entscheid zu beeinflussen. Die Gewährung des sogenannten allgemeinen Replikrechts dient indes einzig der Wahrung des rechtlichen Gehörs und zieht keinen erneuten Vortrag mit freiem Novenrecht nach sich (OGer ZH LF160079-O/U vom 13. Februar 2017, E. 5a/b mit Verweis auf BGE 138 I 484 sowie weiteren Hinweisen).”
“Die Beschwerdegründe sind innerhalb der Beschwerdefrist (Art. 321 Abs. 2 ZPO) vollständig vorzutragen und nachzuweisen; eine Ergänzung der Be- schwerde nach Ablauf der gesetzlichen Beschwerdefrist ist unzulässig (BGE 142 III 413 E. 2.2.4 S. 417 m.w.Hinw. [betr. Berufung]; OGer ZH RT180217 vom 11.12.2020, E. 2.5). Zudem sind neue Anträge, neue Tatsachenbehauptungen und neue Beweismittel zum Nachweis der Beschwerdegründe ausgeschlossen (Art. 326 Abs. 1 ZPO). Es herrscht (auch in Verfahren, die der Untersuchungsma- xime unterliegen) grundsätzlich ein umfassendes Novenverbot sowohl für echte als auch unechte Noven (BGer 5A_405/2011 vom 27. September 2011, E. 4.5.3; BGer 5A_872/2012 vom 22. Februar 2013, E. 3; BGer 5A_14/2015 vom 16. Juli 2015, E. 3.2; CHK-Sutter-Somm/Seiler, ZPO 326 N 2 m.w.Hinw.). Vom Novenver- bot ausgenommen sind (neben dem Vorbehalt besonderer gesetzlicher Bestim- mungen; Art. 326 Abs. 2 ZPO) in Analogie zu Art. 99 Abs. 1 BGG lediglich (un- echte) Noven, die vorzubringen erst der Entscheid der Vorinstanz Anlass gab (BGE 139 III 466 E. 3.4 S. 471; BGE 145 III 422 E. 5.2 S. 427 f.; BGer 4A_51/2015 vom 20. April 2015, E. 4.5.1), was in der Beschwerde darzulegen ist (vgl. statt vieler BGE 133 III 393 E. 3 S. 395; BGE 143 V 19 E. 1.2 S. 22 f.; BGer 5A_539/2011 vom 19. Dezember 2011, E. 1.2 [je zu Art. 99 Abs. 1 BGG]). - 5 - Aus diesen Gründen können die erst nach Ablauf der Beschwerdefrist einge- reichten "ergänzenden Informationen" (Urk. 7) sowie die Ausführungen und Argu- mente der Beschwerdeführerin, welche sich auf Ereignisse nach dem”
Gerichtsnotorische Tatsachen unterfallen nicht dem Nova‑Verbot nach Art. 326 Abs. 1 ZPO. Dazu gehören insbesondere solche Tatsachen, die dem Gericht unmittelbar bekannt sind, etwa weil sie sich aus einem anderen zwischen denselben Parteien geführten Verfahren ergeben; diese Tatsachen müssen nicht mehr bewiesen werden und können im Rechtsmittel berücksichtigt werden.
“La décision entreprise est sujette à recours auprès de la présidence de la Cour de justice en tant qu'elle refuse l'assistance juridique (art. 121 CPC et art. 21 al. 3 LaCC), compétence expressément déléguée à la vice-présidente soussignée sur la base des art. 29 al. 5 LOJ et 10 al. 1 du Règlement de la Cour de justice (RSG E 2 05.47). Le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance de recours (art. 321 al. 1 CPC) dans un délai de dix jours (art. 321 al. 2 CPC et 11 RAJ). 1.2. En l'espèce, le recours est recevable pour avoir été interjeté dans le délai utile et en la forme écrite prescrite par la loi. 1.3. Lorsque la Cour est saisie d'un recours (art. 121 CPC), son pouvoir d'examen est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC, applicable par renvoi de l'art. 8 al. 3 RAJ). Il appartient en particulier au recourant de motiver en droit son recours et de démontrer l'arbitraire des faits retenus par l'instance inférieure (Hohl, Procédure civile, tome II, 2ème éd., n. 2513-2515). 2. 2.1. Aux termes de l'art. 326 al. 1 CPC, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables dans le cadre d'un recours. Les faits qui sont immédiatement connus du Tribunal ("gerichtsnotorische Tatsachen"), notamment parce qu'ils ressortent d'une autre procédure entre les mêmes parties, sont des faits notoires qui n'ont pas à être prouvés et ne peuvent pas être considérés comme nouveaux (arrêt du Tribunal fédéral 7B_868/2023 du 1er décembre 2023 consid. 2). 2.2. En l'occurrence, les allégués de faits dont le recourant n'a pas fait état en première instance et les pièces nouvelles ne seront pas pris en considération. Contrairement à ce que fait valoir le recourant, le jugement rendu par le Tribunal correctionnel le 23 août 2024 ne constitue pas un fait notoire, puisqu'il n'est pas connu de l'autorité de première instance. 3. 3.1. 3.1.1 Reprenant l'art. 29 al. 3 Cst., l'art. 117 CPC prévoit que toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit à l'assistance judiciaire à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès.”
“2 En l'espèce, en tant qu'elle constate que les prétentions sur mesures provisionnelles des parties ne sont pas en état d'être jugées sur la seule base des pièces produites à ce jour, l'ordonnance querellée constitue une ordonnance d'instruction ou une autre décision au sens de l'art. 319 let. b CPC, étant relevé que la distinction entre ces deux catégories de décisions est, in casu, dénuée d'incidence, dès lors que le recours a été interjeté dans les dix jours (art. 321 al. 2 CPC). Aucun recours n'étant prévu par la loi contre une telle décision, il convient d'examiner si elle peut causer au recourant un préjudice difficilement réparable (art. 319 al. 2 let. b CPC; cf. infra consid. 3), étant relevé que le recours a été formé selon les formes prescrites (art. 130, 131 CPC) et dans le délai utile. 1.3 La question de savoir si le recours aurait dû être dirigé, non pas contre la partie adverse, mais contre le Tribunal dès lors que le recourant se prévaut du retard injustifié de celui-ci à statuer (cf. ATF 139 III 471 consid. 3.3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_378/2013 du 23 octobre 2013 consid. 2.2 et les références) peut pour le surplus souffrir de rester indécise au vu des considérations qui suivent. 2. L'art. 326 al. 1 CPC prévoit que les conclusions, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables dans le cadre d'un recours. Conformément à la jurisprudence, les faits notoires sont en revanche soustraits à l'interdiction des nova (arrêt du Tribunal fédéral 5A_719/2018 du 12 avril 2019 consid. 3.2.1 et les arrêts cités). En font notamment partie les faits qui sont immédiatement connus du Tribunal ("gerichtsnotorische Tatsachen"), notamment parce qu'ils ressortent d'une autre procédure entre les mêmes parties (arrêt du Tribunal fédéral 5A_252/2021 du 8 novembre 2021 consid. 2.3). Il s'ensuit que les actes d'instruction effectués par le Tribunal lors de l'audience du 30 août 2022 peuvent être pris en considération nonobstant le fait qu'ils sont intervenus postérieurement à l'ordonnance entreprise (arrêt du Tribunal fédéral 5A_252/2021 précité, ibidem). 3. 3.1.1 La notion de "préjudice difficilement réparable" est plus large que celle de "préjudice irréparable" au sens de l'art. 93 al. 1 let.”
Neue Schlussbegehren sind im Rekurs/bei der höheren Instanz nach Art. 326 ZPO unzulässig. Das gilt in der Praxis auch für neu gestellte Anträge auf humanitären (aufschiebenden) Aufschub: Solche subsidiären Gesuche werden von den Gerichten regelmässig als neue Schlussbegehren qualifiziert und als irrecevable abgewiesen.
“2 Le recours, écrit et motivé, doit être introduit auprès de la deuxième instance dans les trente jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 311 al. 1 et 321 al. 1 CPC). Le délai est de dix jours pour les décisions prises en procédure sommaire (art. 314 al. 1 et 321 al. 2 CPC), ce qui est le cas des procédures en protection des cas clairs (art. 248 let. b et 257 CPC). En l'espèce, le recours, formé dans le délai et selon la forme requise, est recevable sous ces aspects. Contrairement à ce que soutient l'intimée, les recourants, qui comparaissent en personne, ont conclu à l'octroi d'un sursis humanitaire de trois mois à compter du dépôt de l'acte de recours. Bien qu'ils n'aient pas expressément conclu à l'annulation du dispositif du jugement relatif aux mesures d'exécution, cette conclusion est implicite, au vu du sursis requis. L'acte est dès lors également recevable sous cet angle. 1.3 Les conclusions, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables (art. 326 CPC). Les recourants concluent nouvellement devant la Cour à l'octroi d'un sursis humanitaire. Cette conclusion est nouvelle et donc irrecevable. Dès lors que seul le chiffre 2 du dispositif du jugement est remis en cause, l'absence de conclusion recevable sur ce point entraîne l'irrecevabilité du recours. 2. Même si le recours avait été recevable, le chiffre 2 du dispositif du jugement attaqué devrait être confirmé au vu de ce qui suit. 2.1 En procédant à l'exécution forcée d'une décision judiciaire, l'autorité doit tenir compte du principe de la proportionnalité. Lorsque l'évacuation d'une habitation est en jeu, il s'agit d'éviter que des personnes concernées ne soient soudainement privées de tout abri. L'expulsion ne saurait être conduite sans ménagement, notamment si des motifs humanitaires exigent un sursis, ou lorsque des indices sérieux et concrets font prévoir que l'occupant se soumettra spontanément au jugement d'évacuation dans un délai raisonnable. En tout état de cause, l'ajournement ne peut être que relativement bref (ATF 117 Ia 336 consid.”
“Le jugement du 28 février 2024 repose toutefois sur des faits survenus antérieurement, dont l'appelante aurait pu se prévaloir en première instance déjà, sans qu'elle n'expose en quoi elle aurait été empêchée de le faire. Lesdits faits sont dès lors, en eux-mêmes, irrecevables; ils ne sont, en tout état de cause, pas pertinents pour l'issue du litige. 2.2 L'appelante a formulé une conclusion nouvelle devant la Cour, sollicitant subsidiairement, tant dans son appel que dans son recours, l'octroi d'un sursis de six mois après l'entrée en force du jugement pour évacuer les locaux. 2.2.1 L'art. 317 al. 2 CPC autorise une modification des conclusions en appel à la double condition que les conclusions modifiées soient en lien de connexité avec la prétention initiale ou que la partie adverse ait consenti à la modification, d'une part (art. 317 al. 2 let. a et 227 al. 1 CPC), et qu'elles reposent sur des faits ou moyens de preuve nouveaux, d'autre part (art. 317 al. 2 let. b CPC). Les conclusions, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables dans le cadre d'un recours (art. 326 CPC). 2.2.2 La conclusion nouvelle prise par A______. SA, qui ne repose pas sur un fait nouveau, est irrecevable, tant au regard de l’art. 317 al. 2 CPC que de l'art. 326 CPC. En tout état de cause, la locataire perd de vue que la protection de l'art. 30 al. 4 LaCC ne s'applique pas aux locaux commerciaux. Le fait qu'une évacuation immédiate entraînerait une cessation immédiate des activités professionnelles de la locataire et des répercussions sur sa situation financière n'est par ailleurs pas pertinent et ne peut faire obstacle à l'exécution immédiate du jugement d'évacuation (ACJC/937/2018 du 12 juillet 2018 consid. 4.1; ACJC/671/2013 du 27 mai 2013 consid. 7.2). 3. L’appelante invoque une violation de son droit d'être entendue au motif que le Tribunal n'aurait pas examiné les arguments qu'elle avait soulevés, relatifs à l'existence d'un bail tacite et de la qualification de bail de durée indéterminée du bail litigieux. 3.1 La jurisprudence déduit du droit d'être entendu (art. 29 al.”
“En effet, à supposer que les appelants soient suivis dans leur thèse d'interprétation de leur accord, il aurait indubitablement été fait mention du bail dans la procédure d'exécution forcée (afin que les acquéreurs en aient connaissance) ou ce bail aurait été évoqué cas échéant dans une plainte au sens de l'art. 17 LP, ce qui n'a pas été allégué en l'occurrence et encore moins rendu vraisemblable. Il s'ensuit que les objections avancées par les appelants ne sont pas concluantes. Le Tribunal a ainsi à raison retenu que le cas était clair, de sorte que le grief est sans fondement. 4. Les appelants reprochent encore au Tribunal de ne pas avoir accordé formellement un sursis à l'exécution de leur évacuation. Dans le corps de leur acte, sans avoir conclu en ce sens ni en première instance ni devant la Cour, ils évoquent un délai de six mois qui devrait leur être accordé en raison de leur "grand âge", circonstance qu'ils n'ont pas alléguée. Il ne saurait donc être entré en matière sur cette argumentation irrecevable, et au demeurant particulièrement malvenue, s'agissant d'une adjudication intervenue il y a plus d'une année. En tout état, le recours est irrecevable vu l'absence de conclusions devant le Tribunal. La "conclusion" devant la Cour est nouvelle (art. art. 326 CPC). 5. Au vu de ce qui précède, le jugement attaqué sera confirmé. 6. Les appelants, qui succombent, supporteront les frais judiciaires d'appel et de recours, arrêtés à 2'600 fr. (art. 13, 26 RFTMC), compensés avec l'avance opérée, acquise à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC). Ils verseront en outre, solidairement entre eux, 3'000 fr. à titre de dépens d'appel et de recours des intimés. * * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable l'appel et irrecevable le recours formés le 8 mai 2023 par A______ et B______ contre le jugement JTPI/4926/2023 rendu le 25 avril 2023 par le Tribunal de première instance dans la cause C/23922/2022. Au fond : Confirme ce jugement. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais : Arrête les frais judiciaires d'appel et de recours à 2'600 fr., compensés avec l'avance effectuée, acquise à l'Etat de Genève et les met à la charge de A______ et B______. Condamne A______ et B______, solidairement entre eux, à verser à C______ et D______ 3'000 fr.”
“Les allégués nouveaux et les pièces nouvelles sont irrecevables (art. 326 CPC). Les recourantes concluent nouvellement devant la Cour à l'octroi d'un sursis humanitaire. Cette conclusion est nouvelle et donc irrecevable. Dès lors que seul le chiffre 2 du dispositif du jugement est remis en cause, l'absence de conclusion recevable sur ce point entraîne l'irrecevabilité du recours.”
Allgemeine Regel: In der Berufungs‑/Revisionsinstanz sind neue Tatsachenbehauptungen und neue Beweismittel grundsätzlich/irrecevable unzulässig. Die zweite Instanz hat über denselben, vom erstinstanzlichen Richter festgestellten Sachverhalt zu entscheiden und darf das Verfahren nicht zu einer Fortführung der erstinstanzlichen Beweisaufnahme machen.
“, les mettant à la charge de la poursuivante et n’allouant pas de dépens, vu l’écriture du poursuivi non datée ni signée, postée le 29 décembre 2022, déclarant ne pas contester le rejet de la requête de mainlevée mais demander la motivation « au motif que ce genre d’affaire est coutumier, avec des actions auprès de l’Office d’exécution des peines revendiquant des jours de prisons pour des actes de la Commission de police qui ont tous été contesté sans suite données », vu l’écriture signée et postée le 4 janvier 2023, soit dans dans le délai imparti à cet effet par la juge de paix, dans laquelle N.________ requiert la motivation du prononcé susmentionné et formule diverses requêtes, vu les motifs du prononcé adressés aux parties le 23 janvier 2023, vu l’écriture de N.________ reçue au greffe de la cour de céans le 27 janvier 2023 soutenant que les motifs du prononcé étaient inexacts, requérant un désarchivage de tous les documents établissant un disfonctionnement, requérant l’annulation de douze actes semblables et la production d’un document attestant de son parcours de vie irréprochable, vu les pièces produites avec le recours, vu les autres pièces du dossier ; attendu que, selon l’art. 326 al. 1 CPC, les parties ne peuvent produire des pièces nouvelles en deuxième instance, qu’en l’espèce, la motivation du prononcé attaqué et les annotations produites sur l’exemplaire accompagnant le recours sont recevables, qu’en revanche, tant l’écriture du recourant du 16 novembre 2022 que celle du 7 décembre 2022 ne figurent pas au dossier de première instance et sont dès lors irrecevables vu la règle de l’art. 326 al. 1 CPC ; attendu qu’aux termes de l'art. 59 al. 1 CPC, le tribunal n'entre en matière que sur les demandes et les requêtes qui satisfont aux conditions de recevabilité de l'action, que l'existence d'un intérêt à recourir est requis pour l'exercice de toute voie de droit (cf. art. 59 al. 2 let a CPC; ATF 130 III 102 consid. 1.3, rés. in JdT 2004 I 234; ATF 127 III 429 consid. 1b, rés. in JdT 2001 I 371; ATF 126 III 198 consid. 2b; ATF 120 II 5 consid. 2a, JdT 1997 I 59), que l'absence d'un tel intérêt en procédure de recours, qui doit être constatée d'office (art. 60 CPC), entraîne l'irrecevabilité du recours (Freiburghaus/Afheldt in Sutter-Somm/ Hasenböhler/Leuenberger (éd.”
“La décision attaquée a été notifiée aux recourants le 12 juillet 2022, de sorte que le recours, interjeté le 18 juillet 2022, l’a été en temps utile (art. 314 al. 2 CPC). 1.4. Conformément à l’art. 326 al. 1 CPC, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables. En effet, en procédure de recours, le tribunal de deuxième instance doit statuer sur un état de fait identique à celui examiné par le premier juge. Cette règle, stricte, s’explique par le fait que l’instance de recours a pour mission de contrôler la conformité au droit de la décision entreprise, mais pas de poursuivre la procédure de première instance; à l’instar du Tribunal fédéral, l’instance de recours doit contrôler la juste application du droit à un état de fait arrêté définitivement (cf. arrêt TF 5A_950/2014 du 16 avril 2015 consid. 3.5). En l’espèce, les recourants ne se sont pas déterminés en première instance de sorte que les allégués qu’ils font valoir et les pièces qu’ils produisent en procédure de recours, qui ne ressortent pas du dossier de première instance, sont tardifs au regard de l’art. 326 al. 1 CPC, et, partant, irrecevables. Au vu de ce qui précède, le recours, intégralement fondé sur des allégués et des preuves irrecevables, doit être déclaré irrecevable. En tout état de cause, à supposer recevable, le recours aurait dû être rejeté. 2. 2.1. La Présidente a retenu que B.________ et A.________ avaient gravement violé les obligations qui leur incombaient en vertu du contrat de bail et des « conditions particulières faisant partie intégrante du bail à loyer » qu’ils ont signés le 3 août 2020. Ils ont ensuite persisté, malgré plusieurs protestations orales et écrites des bailleurs, rendant ainsi la continuation du bail insupportable pour ces derniers. Finalement, les bailleurs ont mis fin au contrat de bail en respectant les délai et terme légaux de l’art. 257f al. 3 CO. La Présidente a ainsi considéré qu’ils avaient ainsi respecté toutes les conditions d’application de l’art. 257f al. 3 CO et que c’était à bon droit et valablement que C.________ et D.________ avaient résilié le contrat de bail du 3 août 2020 pour le 30 avril 2022, par formule officielle du 8 mars 2022, réputée reçue par les locataires le jeudi 10 mars 2022 (cf.”
“Dans sa réponse du 7 avril 2022, l'ADMINISTRATION COMMUNALE DE B______ a persisté dans sa requête, relevant que la facture litigieuse était définitive et exécutoire. Elle a produit une pièce nouvelle, à savoir son règlement sur la taxe de séjour. c. A______ a répliqué, persistant dans ses explications et produisant des pièces nouvelles. d. L'ADMINISTRATION COMMUNALE DE B______ a indiqué renoncer à dupliquer. e. Le 6 mai 2022, les parties ont été informées par la Cour de ce que la cause était gardée à juger. EN DROIT 1. 1.1 S'agissant d'une procédure de mainlevée, seule la voie du recours est ouverte (art. 319 let. a et 309 let. b ch. 3 CPC). La procédure sommaire s'applique (art. 251 let. a CPC). 1.2 Aux termes de l'art. 321 al. 1 et 2 CPC, le recours, écrit et motivé, doit être introduit auprès de l'instance de recours dans les dix jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 142 al. 1 et 3 CPC), pour les décisions prises en procédure sommaire. En l'espèce, le recours répond à ces exigences, de sorte qu'il est recevable. 1.3 Les allégations et pièces nouvelles sont irrecevables en procédure de recours (art. 326 al. 1 CPC). Les faits nouveaux allégués et les pièces nouvelles produites par les parties devant la Cour sont dès lors irrecevables, étant relevé que les pièces déposées par la recourante devant le Tribunal après que la cause avait été gardée à juger étaient déjà irrecevables devant le Tribunal. 1.4. Dans le cadre d'un recours, le pouvoir d'examen de la Cour est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC). L'autorité de recours a un plein pouvoir d'examen en droit, mais un pouvoir limité à l'arbitraire en fait. 2. La recourante conteste que le montant réclamé était dû. 2.1 Aux termes de l'art. 80 al. 1 LP, le créancier qui est au bénéfice d'un jugement exécutoire peut requérir du juge la mainlevée définitive de l'opposition. Sont assimilés à des jugements les décisions des autorités administratives suisses (art. 80 al. 2 ch. 2 LP). Par décision de l'autorité administrative, la jurisprudence du Tribunal fédéral entend, de façon large, tout acte administratif imposant péremptoirement au contribuable la prestation d'une somme d'argent à la corporation publique.”
“Si le recours est introduit auprès d'une autorité intra- ou même extra cantonale non saisie de la cause, ou auprès d'une autorité fédérale, le délai ne peut être considéré comme respecté que si l'autorité incompétente transmet, dans le délai de recours encore, le mémoire à l'autorité compétente, ce à quoi elle n'est pas légalement tenue, mais qui selon les circonstances, peut lui être imposé par l'interdiction du formalisme excessif (ATF 140 III 636 consid. 3). 1.2. En l'espèce, le recours est recevable pour avoir été interjeté dans le délai et la forme prescrits par la loi. Bien qu'il ait été adressé à la Cour de justice et non formellement à sa Présidente, l'interdiction du formalisme excessif commande de rectifier d'office cette irrégularité. 1.3. Lorsque la Cour est saisie d'un recours (art. 121 CPC), son pouvoir d'examen est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC, applicable par renvoi de l'art. 8 al. 3 RAJ). Il appartient en particulier au recourant de motiver en droit son recours et de démontrer l'arbitraire des faits retenus par l'instance inférieure (Hohl, Procédure civile, tome II, 2ème éd., n. 2513-2515). 2. Aux termes de l'art. 326 al. 1 CPC, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables dans le cadre d'un recours. Par conséquent, les allégués de faits dont le recourant n'a pas fait état en première instance et les pièces nouvelles produites par celui-ci ne seront pas pris en considération. 3. 3.1. Selon la jurisprudence, la décision d'octroi ou de refus de l'assistance judiciaire est une ordonnance d'instruction qui n'entre en force de chose jugée que formelle, et non matérielle. Une nouvelle requête qui est fondée sur un changement des circonstances (vrai nova) est par conséquent recevable. Si elle se base sur les mêmes faits qu'une requête précédente, elle a le caractère d'une demande de reconsidération, au jugement de laquelle il n'y a pas de droit, sauf si le requérant fait valoir des moyens de preuve qui existaient déjà au moment de la précédente décision, mais qui n'étaient pas encore connus du requérant et qu'il lui était impossible, ou qu'il n'avait aucune raison, de faire valoir (pseudo nova) (arrêt du Tribunal fédéral 5A_886/2017 du 20 mars 2018 consid.”
Nach Art. 326 ZPO sind neue Anträge, neue Tatsachenbehauptungen und neue Beweismittel im Rekurs grundsätzlich unzulässig. Ausgenommen sind nur solche nachträglich eingetretenen Tatsachen, die die Verfahrenserledigung bzw. das «ohne Objekt»-Werden der Sache zur Folge haben. Ein nach dem angefochtenen Entscheid erfolgter Anlass wie die Verlegung der Sache an eine andere Kammer ist nach den zitierten Entscheiden als nachträglicher Sachverhalt unbeachtlich, soweit er die Angelegenheit nicht (gänzlich) ersatzlos erledigt.
“En l'absence de duplique, les parties ont été informées par avis de la Cour du 9 janvier 2023 de ce que la cause était gardée à juger. EN DROIT 1. 1.1 Les décisions statuant sur une demande de récusation sont uniquement susceptibles de faire l'objet d'un recours, écrit et motivé, auprès de la Chambre civile de la Cour de justice dans un délai de 10 jours à compter de leur notification (art. 50 al. 2 et 321 al. 1 et 2 CPC; art. 13 al. 2 LaCC). La procédure sommaire est applicable (arrêt du Tribunal fédéral 4A_475/2018 du 12 septembre 2019 consid. 3.3; Wullschleger, in Kommentar zur schweizerischen Zivilprozessordnung, Sutter-Somm/ Hasenböhler/ Leuenberger (éd.), 3ème éd., 2016, n. 5 ad art. 50 CPC; Tappy, in Commentaire romand, Code de procédure civile commenté, 2ème éd., 2019, n. 21 ad art. 50 CPC). 1.2 En l'espèce, le recours a été formé dans le délai légal et selon la forme requise, de sorte qu'il est recevable. 1.3 Les conclusions, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables dans le cadre d'un recours (art. 326 CPC). Sont néanmoins recevables les faits susceptibles de rendre la procédure sans objet (ATF 145 III 422 consid. 5.2 et les références citées). En l'espèce, en application de l'art. 326 CPC, il ne sera pas tenu compte des faits postérieurs à la décision attaquée, en particulier l'attribution de la procédure de divorce C/1______/2012 à une autre chambre du Tribunal, présidée par un autre juge, décidée à la suite d'une réorganisation du Tribunal. A cet égard, il sied de relever que ce fait ne rend pas la présente cause sans objet, dans la mesure où le recourant conclut non seulement à la récusation de la juge jusqu'alors en charge de la procédure de divorce, mais également à l'annulation des actes de procédure entrepris, conclusion pour laquelle un intérêt à statuer subsiste. Quant aux pièces complémentaires produites devant la Cour par le recourant, elles comprennent en partie des pièces qui figuraient déjà dans le dossier de première instance (pièces 33, 34 et 40). Dites pièces seront dès lors admises.”
“1 Les décisions statuant sur une demande de récusation sont uniquement susceptibles de faire l'objet d'un recours, écrit et motivé, auprès de la Chambre civile de la Cour de justice dans un délai de 10 jours à compter de leur notification (art. 50 al. 2 et 321 al. 1 et 2 CPC; art. 13 al. 2 LaCC). La procédure sommaire est applicable (arrêt du Tribunal fédéral 4A_475/2018 du 12 septembre 2019 consid. 3.3; Wullschleger, in Kommentar zur schweizerischen Zivilprozessordnung, Sutter-Somm/ Hasenböhler/ Leuenberger (éd.), 3ème éd., 2016, n. 5 ad art. 50 CPC; Tappy, in Commentaire romand, Code de procédure civile commenté, 2ème éd., 2019, n. 21 ad art. 50 CPC). 1.2 En l'espèce, le recours a été formé dans le délai légal et selon la forme requise, de sorte qu'il est recevable. 1.3 Les conclusions, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables dans le cadre d'un recours (art. 326 CPC). Sont néanmoins recevables les faits susceptibles de rendre la procédure sans objet (ATF 145 III 422 consid. 5.2 et les références citées). En l'espèce, en application de l'art. 326 CPC, il ne sera pas tenu compte des faits postérieurs à la décision attaquée, en particulier l'attribution de la procédure de divorce C/1______/2012 à une autre chambre du Tribunal, présidée par un autre juge, décidée à la suite d'une réorganisation du Tribunal. A cet égard, il sied de relever que ce fait ne rend pas la présente cause sans objet, dans la mesure où le recourant conclut non seulement à la récusation de la juge jusqu'alors en charge de la procédure de divorce, mais également à l'annulation des actes de procédure entrepris, conclusion pour laquelle un intérêt à statuer subsiste. Quant aux pièces complémentaires produites devant la Cour par le recourant, elles comprennent en partie des pièces qui figuraient déjà dans le dossier de première instance (pièces 33, 34 et 40). Dites pièces seront dès lors admises. Pour le surplus, les pièces produites constituent des pièces nouvelles qui doivent être déclarées irrecevables (pièces 35, 36, 37, 38, 39 et 41). 1.4 Dans le cadre d'un recours, le pouvoir d'examen de la Cour est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art.”
Ausnahme zu Art. 326 Abs. 1 ZPO: Tatsachen, die dem Gericht sofort bekannt sind (gerichtsnotorische Tatsachen), gelten nicht als «neu» und unterliegen daher nicht dem Novaverbot. Hierzu gehören insbesondere Tatsachen, die sich aus einer anderen, zwischen denselben Parteien geführten oder von derselben Gerichtskörperschaft bereits entschiedenen prozessualen Angelegenheit ergeben. Solche gerichtsnotorischen Tatsachen müssen nicht mehr geltend gemacht oder bewiesen werden und können bei der Prüfung des Rechtsmittels berücksichtigt werden.
“2019.4______ et AC.2019.5______), ainsi que l'absence de compensation avec sa créance en 6'000 fr. due selon le jugement du Tribunal d'arrondissement de F______ du 25 janvier 2023 (n° AX21.7______). La motivation étant suffisante, le recours est recevable. 1.3 Dans le cadre d'un recours, le pouvoir d'examen de la Cour est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC). L'autorité de recours a un plein pouvoir d'examen en droit, mais un pouvoir limité à l'arbitraire en fait, n'examinant par ailleurs que les griefs formulés et motivés par le recourant (Hohl/De Poret Bortolaso/Aguet, Procédure civile, Tome II, 2010, n° 2307). Le recours étant instruit en procédure sommaire, la preuve des faits allégués doit être apportée par titres (art. 254 CPC). Les maximes des débats et de disposition s'appliquent (art. 55 al. 1, 255 a contrario et art. 58 al. 1 CPC). 2. Les parties ont produit des pièces nouvelles devant la Cour. 2.1 A teneur de l'art. 326 al. 1 CPC, les conclusions, allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables dans le cadre d'un recours. Les faits qui sont immédiatement connus du Tribunal, notamment parce qu'ils ressortent d'une autre procédure entre les mêmes parties, peuvent cependant être pris en considération même en l'absence d'allégation ou d'offre de preuve correspondante. Il s'agit en effet de faits notoires qui n'ont pas à être prouvés et ne peuvent pas être considérés comme nouveaux [de sorte qu'ils échappent à l'interdiction de l'art. 99 al. 1 LTF] (ATF 143 II 224 consid. 5.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_252/2021 du 8 novembre 2021 consid. 2.3). 2.2 En l'occurrence, les pièces nouvelles produites par les parties sont irrecevables, ainsi que les faits s'y rapportant, à l'exception de l'arrêt de la Cour ACJC/528/2024 du 25 avril 2024 (n° C/2______/2023), dont il a été tenu compte dans l'état de faits ci-dessus. 3. La recourante fait grief au Tribunal d'avoir prononcé la mainlevée définitive de l'opposition formée au commandement de payer, poursuite n° 1______.”
“3 Dans le cadre d'un recours, le pouvoir d'examen de la Cour est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC). L'autorité de recours a un plein pouvoir d'examen en droit, mais un pouvoir limité à l'arbitraire en fait, n'examinant par ailleurs que les griefs formulés et motivés par le recourant (Hohl/De Poret Bortolaso/Aguet, Procédure civile, Tome II, 2ème édition, Berne, 2010, n. 2307). Le recours étant instruit en procédure sommaire, la preuve des faits allégués doit être apportée par titres (art. 254 CPC). Les maximes des débats et de disposition s'appliquent (art. 55 al. 1, 255 a contrario et art. 58 al. 1 CPC). S'agissant d'une procédure de mainlevée définitive, la Cour doit vérifier d'office si la requête est fondée sur un titre de mainlevée valable (arrêt du Tribunal fédéral 5P.174/2005 du 7 octobre 2005 consid. 2.1). Dans cette mesure, la Cour applique librement le droit. 2. Les parties ont produit des pièces non soumises au Tribunal. 2.1 A teneur de l'art. 326 al. 1 CPC, les conclusions, allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables dans le cadre d'un recours. Les faits qui sont immédiatement connus du Tribunal, notamment parce qu'ils ressortent d'une autre procédure entre les mêmes parties, peuvent cependant être pris en considération même en l'absence d'allégation ou d'offre de preuve correspondante. Il s'agit en effet de faits notoires qui n'ont pas à être prouvés et ne peuvent pas être considérés comme nouveaux [de sorte qu'ils échappent à l'interdiction de l'art. 99 al. 1 LTF] (arrêt du Tribunal fédéral 5A_252/2021 du 8 novembre 2021 consid. 2.3; ATF 143 II 224 consid. 5.1). 2.2 En l'espèce, les pièces produites par les parties sont recevables, s'agissant de décisions qui ont été rendues entre elles dans le cadre d'autres procédures. Il en a été tenu compte dans l'état de faits ci-dessus. 3. La recourante fait grief au Tribunal d'avoir prononcé la mainlevée définitive, alors que les décisions produites ne la condamnent pas à payer la somme en poursuite.”
“Les conclusions, allégations de fait et preuves nouvelles sont irrecevables dans le cadre d'un recours (art. 326 al. 1 CPC). Les faits qui sont immédiatement connus du Tribunal, notamment parce qu'ils ressortent d'une autre procédure entre les mêmes parties, sont des faits notoires qui n'ont pas à être prouvés et ne peuvent être considérés comme nouveaux (art. 151 CPC; ATF 143 II 224 consid. 5.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_252/2021 du 8 novembre 2021 consid. 2.3).”
“La procédure sommaire est applicable (arrêt du Tribunal fédéral 4A_475/2018 du 12 septembre 2019 consid. 3.3; Wullschleger, Kommentar zur schweizerischen Zivilprozessordnung, 3ème éd. 2016, n. 5 ad art. 50 CPC; Tappy, Commentaire romand - CPC, 2ème éd. 2019, n. 21 ad art. 50 CPC). 1.2 En l'espèce, le recours a été formé dans le délai légal et selon la forme requise, de sorte qu'il est recevable en tant qu'il vise l'annulation de l'ordonnance attaquée et le renvoi de la cause à la délégation du Tribunal civil pour nouvelle décision. Il est en revanche irrecevable en tant que la recourante conclut à ce que la Cour prononce la récusation des membres de cette délégation, ce grief n'ayant pas été soumis aux premiers juges (cf. également infra consid. 1.5). 1.3 Dans le cadre d'un recours, le pouvoir d'examen de la Cour est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC). L'autorité de recours a un plein pouvoir d'examen en droit, mais un pouvoir limité à l'arbitraire en fait. 1.4 1.4.1 A teneur de l'art. 326 al. 1 CPC, les conclusions, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables. Les faits notoires ou notoirement connus du tribunal et les règles d'expérience généralement reconnues ne doivent pas être prouvés (art. 151 CPC). Les faits notoirement connus du tribunal sont, notamment, les faits résultant de procédures antérieures entre les mêmes parties et connus du juge (arrêt du Tribunal fédéral 5A_467/2020 du 7 septembre 2020 consid. 5.2 et les références citées). Les faits notoirement connus du tribunal sont soustraits à l'interdiction des nova en procédure de recours (arrêt du Tribunal fédéral 5A_719/2018 du 12 avril 2019 consid. 3.2.1). 1.4.2 Ainsi, les faits résultant des précédentes procédures de recours entre les parties au présent litige sont notoirement connus de la Cour - tout comme ils l'étaient de la délégation du Tribunal civil lors du prononcé de l'ordonnance attaquée - et peuvent donc être introduits au procès au stade du présent recours. Ils ont déjà été résumés ci-dessus dans la partie EN FAIT.”
“Les parties ont été informées par courrier du greffe de la Cour du 10 août 2023 de ce que la cause était gardée à juger. EN DROIT 1. 1.1.1 Celui dont les droits sont touchés par un séquestre peut former opposition auprès du juge dans les 10 jours à compter de celui où il en a eu connaissance (art. 278 al. 1 LP). L'opposition et le recours n'empêchent pas le séquestre de produire ses effets. La décision sur les frais ne peut être attaquée séparément que par un recours (art. 110 CPC). 1.1.2 Dans le cadre d'un recours, le pouvoir d'examen de la Cour est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC). L'autorité de recours a un plein pouvoir d'examen en droit, mais un pouvoir limité à l'arbitraire en fait, n'examinant par ailleurs que les griefs formulés et motivés par la partie recourante (Hohl, Procédure civile, Tome II, 2ème éd., 2010, n° 2307). 1.1.3 Les conclusions, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables (art. 326 al. 1 CPC). Les faits notoires ou notoirement connus du tribunal et les règles d’expérience généralement reconnues ne doivent pas être prouvés (art. 151 CPC). Même le Tribunal fédéral peut les prendre d'office en considération; dans cette mesure, les faits notoires sont soustraits à l'interdiction des nova (arrêt du Tribunal fédéral 5A_719/2018 du 12 avril 2019 consid. 3.2.1 et 3.2.3). Il s’agit des faits et des circonstances connus du tribunal de par son activité officielle (Message CPC [2006], 6922). Ainsi, les faits qui ressortent d’une autre procédure entre les mêmes parties peuvent être pris en considération même en l’absence d’allégation ou d’offre de preuve correspondante (arrêt du Tribunal fédéral 5A_774/2017 du 12 février 2018, consid. 4.1.1; 5A_610/2016 du 3 mai 2017, consid. 3.1 et réf. cit.), du moment que c’est la même Cour qui traite des procédures en question (arrêt du Tribunal fédéral 5D_37/2018 du 8 juin 2018 consid. 5). 1.2 En l'espèce, le recours, dirigé essentiellement contre les dépens arrêtés par le Tribunal, a été interjeté dans la forme et le délai prescrits, de sorte qu'il est recevable.”
Ein blosses Verweisen auf die erstinstanzlichen Vorbringen oder allgemeine Kritik an der Entscheidgebung genügt nicht. Der Rekurrent hat die von ihm beanstandeten Erwägungen der Vorinstanz sowie die auf seine Kritik gestützten Aktenstücke konkret zu bezeichnen und darzulegen, inwiefern diese Erwägungen rechts- oder tatsachenfehlerhaft sind. Fehlt eine solche hinreichende Auseinandersetzung, wird in der Regel nicht auf den Rekurs eingetreten.
“Il ne lui suffit pas de renvoyer aux moyens soulevés en première instance, ni de se livrer à des critiques toutes générales de la décision attaquée (ATF 141 III 569 précité consid. 2.3.3 et les réf. citées ; TF 5A_734/2023 du 18 décembre 2023 consid. 3.3. et les réf. citées). Le recourant doit expliquer en quoi son argumentation peut influer sur la solution retenue par le premier juge (notamment : TF 4A_318/2023 du 14 juillet 2023 consid. 2.3 ; TF 4A_462/2022 du 6 mars 2023 consid. 5.1.1). La motivation doit être suffisamment explicite pour que l'instance de recours puisse la comprendre aisément, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision qu'il attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 147 III 176 précité consid. 4.2.1 et les réf. citées ; TF 4A_462/2022 précité consid. 5.1.1 ; TF 5A_453/2022 du 13 décembre 2022 consid. 3.1). 2.2.2 Les conclusions, les allégations de fait et les preuves nouvelles sont irrecevables en procédure de recours (art. 326 al. 1 CPC). 2.3 En l’espèce, en pages 4 à 10 de son recours, le recourant, utilisant de manière excessive les points d’exclamation, expose longuement sa propre version des faits et, en particulier, du déroulement des procédures visées. Il n’en tire toutefois aucun grief de constatation arbitraire des faits. Il ne sera dès lors pas tenu compte de cette présentation irrecevable. 3. 3.1 Le recourant invoque une violation du droit d’être entendu sous l’angle d’une motivation insuffisante, d’une violation du droit à la preuve, mêlée à l’arbitraire, ainsi qu’un déni de justice. 3.2 3.2.1 Le droit d’être entendu est une garantie constitutionnelle (art. 29 al. 2 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101]) de nature formelle, dont la violation entraîne en principe l’annulation de la décision attaquée, indépendamment des chances de succès du recours sur le fond (ATF 144 I 11 consid. 5.3 ; TF 5A_645/2022 du 5 juillet 2023 consid.”
“Mit einer Beschwerde nach den Art. 319 ff. ZPO können die unrichtige Rechtsanwendung und die offensichtlich unrichtige Feststellung des Sachverhal- tes geltend gemacht werden (vgl. Art. 320 ZPO). Da das Beschwerdeverfahren grundsätzlich der Rechtskontrolle dient und nicht den Zweck hat, das erstinstanz- liche Verfahren fortzusetzen, sind neue Anträge, neue Tatsachenbehauptungen und neue Beweismittel – auch im Bereich des Untersuchungsgrundsatzes – aus- geschlossen (Art. 326 Abs. 1 ZPO). Die Beschwerde ist schriftlich und begründet einzureichen (Art. 321 ZPO), was bedeutet, dass konkrete Rechtsbegehren zu stellen sind und in der Begründung darzulegen ist, welche Beschwerdegründe nach Art. 320 ZPO geltend gemacht werden und an welchen konkreten Mängeln der angefochtene Entscheid leidet. Die beschwerdeführende Partei hat die von ihr kritisierten Erwägungen des angefochtenen Entscheids wie auch die Aktenstücke, auf die sie ihre Kritik stützen, genau zu bezeichnen. Es genügt nicht, auf die vor erster Instanz vorgetragenen Ausführungen zu verweisen, diese in der Rechtsmit- telschrift zu wiederholen oder den angefochtenen Entscheid bloss in allgemeiner Weise zu kritisieren (BGE 138 III 374 E. 4.3.1; BGer, 4A_580/2015 vom 11. April 2016, E. 2.2). Bei fehlender Auseinandersetzung mit den Erwägungen der Vorin- stanz bzw. fehlender Begründung der Beschwerdeschrift ist auf die Beschwerde nicht einzutreten.”
“Bien qu’invitée à se déterminer sur le recours, l’intimée n’a déposé aucune réponse dans le délai imparti à cet effet. en droit 1. 1.1. Seule la voie du recours (art. 319 ss du Code de procédure civile du 19 décembre 2008 [CPC]) au Tribunal cantonal est ouverte (art. 319 lit. a CPC), l'appel n'étant pas recevable contre une décision de mainlevée (art. 309 lit. b ch. 3 CPC). La procédure sommaire étant applicable (art. 251 let. a CPC), le recours doit être déposé dans les dix jours à compter de la notification (art. 321 al. 2 CPC), délai que le recourant a respecté. La Cour statue sans débats (art. 327 al. 2 CPC). La cognition de la Cour d’appel est pleine et entière en droit; s’agissant des faits, elle est limitée à leur constatation manifestement inexacte (art. 320 CPC). 1.2. La valeur litigieuse est manifestement inférieure à CHF 30'000.-, si bien que seule la voie du recours constitutionnel subsidiaire au Tribunal fédéral est ouverte, cas échéant (art. 74 al. 1 let. a a contrario LTF). 1.3. Conformément à l’art. 326 al. 1 CPC, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables. 2. 2.1. En vertu de l'art. 321 al. 1 CPC, le recours doit être motivé, ce qui suppose de démontrer le caractère erroné de la motivation attaquée, sous peine d'irrecevabilité; pour satisfaire à cette exigence, il ne suffit cependant pas de renvoyer aux moyens soulevés en première instance, ni de se livrer à des critiques toutes générales de la décision attaquée: il faut que la motivation soit suffisamment explicite pour que l'instance de recours puisse la comprendre aisément, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision que le recourant attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 et arrêt TF 5A_82/2013 du 18 mars 2013 consid. 3.2). 2.2. En l’espèce, force est de constater que l’acte de recours déposé par A.________ ne contient aucune motivation idoine. En effet, l’intéressé se borne pour l’essentiel à reformuler les mêmes moyens qu’en première instance déjà.”
“3 LPA; arrêt du Tribunal fédéral 2D_73/2015 du 30 juin 2016 consid. 4.2). 3. 3.1. Lorsque la Cour est saisie d'un recours (art. 10 al. 3 LPA), son pouvoir d'examen est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC, applicable par renvoi de l'art. 8 al. 3 RAJ; arrêt du Tribunal fédéral 1B_171/2011 précité). Il appartient en particulier au recourant de motiver en droit son recours et de démontrer l'arbitraire des faits retenus par l'instance inférieure (Hohl, Procédure civile, tome II, 2e éd. 2010, n. 2513-2515). L'obligation de motiver le recours suppose une critique des points de la décision tenus pour contraires au droit. Le recourant doit donc énoncer de manière précise les griefs qu'il adresse à la décision de première instance et démontrer en quoi un point de fait a été établi de façon manifestement inexacte. Il doit décrire l'élément de fait taxé d'arbitraire, se référer aux pièces du dossier de première instance (art. 326 al. 1 CPC) qui contredisent l'état de fait retenu et, enfin, démontrer que l'instance inférieure s'est manifestement trompée sur le sens et la portée d'une preuve ou, encore, en a tiré des constatations insoutenables (DAAJ/139/2016 consid. 1.2). La juridiction de recours n'entre pas en matière sur un acte ne contenant aucune motivation par laquelle il est possible de discerner en quoi la juridiction inférieure a erré (art. 320 let. a et b CPC). 3.2. En l'espèce, l'acte de recours ne respecte pas les conditions de motivation imposées par la loi. En effet, il ne contient pas de motivation suffisante permettant de comprendre en quoi la Vice-présidente du Tribunal de première instance aurait établi les faits de manière arbitraire et/ou quelle violation de la loi lui est reprochée. Le renvoi de la recourante aux arguments développés dans son écriture du recours du 2 août 2021, auxquels l'autorité de première instance a déjà répondu dans le cadre de la décision querellée, n'est à cet égard pas suffisant.”
Das Novenverbot ist umfassend und gilt sowohl für echte als auch für unechte Noven.
“Mit der Beschwerde können die unrichtige Rechtsanwendung und die offen- sichtlich unrichtige Feststellung des Sachverhaltes geltend gemacht werden (Art. 320 ZPO). Neue Tatsachenbehauptungen und Beweismittel (sog. Noven) sind im Beschwerdeverfahren ausgeschlossen (Art. 326 ZPO). Das Novenverbot ist umfassend und gilt sowohl für echte als auch für unechte Noven.”
“Mit der Beschwerde können die unrichtige Rechtsanwendung und die offen- sichtlich unrichtige Feststellung des Sachverhaltes geltend gemacht werden (Art. 320 ZPO). Neue Tatsachenbehauptungen und Beweismittel (sog. Noven) sind im Beschwerdeverfahren ausgeschlossen (Art. 326 ZPO). Das Novenverbot ist umfassend und gilt sowohl für echte als auch für unechte Noven.”
Art. 326 Abs. 1 ZPO verbietet grundsätzlich neue Anträge, neue Tatsachenbehauptungen und neue Beweismittel im Beschwerdeverfahren. Vor diesem Hintergrund ist die Zulassung echter Noven in konkursrechtlichen Verfahren aus Gründen des Gläubigerschutzes und der Verfahrensdauer nur eingeschränkt vorzunehmen: Eine unbeschränkte Berücksichtigung später eingetretener Sachverhaltsänderungen würde den Aufwand für eine vollständige Neubeurteilung (z. B. Neubildung der Bilanz) erhöhen und das Verfahren erheblich verlängern. Die Sonderregelung von Art. 174 Abs. 2 SchKG lässt zwar zugunsten des Schuldners gewisse echte Noven zu, stellt aber keine generelle Aufhebung des Novenverbots im zivilprozessualen Beschwerdeverfahren (vgl. Art. 326 Abs. 1 ZPO) dar.
“Würde das Bundesverwaltungsgericht im Beschwerdeverfahren gegen einen Konkursentscheid der FINMA unbeschränkt echte Noven zulassen und seinem Urteil denjenigen Sachverhalt zugrunde legen, welcher sich im Zeitpunkt seines eigenen Urteils verwirklicht hat, so dürfte es sich nicht darauf beschränken, nur die vom Gemeinschuldner selbst vorgebrachten Noven zu seinen Gunsten zu berücksichtigen. Zur Wahrung der Interessen der Gläubiger des Gemeinschuldners, welche im Rechtsmittelverfahren nicht Partei sind, müsste das Bundesverwaltungsgericht auch alle übrigen Sachverhaltsänderungen seit der angefochtenen Konkurseröffnung berücksichtigen und von Amtes wegen vor der Entscheidfällung die gesamte Bilanz neu erstellen. Die Berücksichtigung von echten Noven würde insofern zu einer wesentlichen Verlängerung des Rechtsmittelverfahrens führen, was mit den Zielen der Sonderregelung des bankenkonkursrechtlichen Verfahrens offensichtlich nicht vereinbar wäre. Die Regelung von Art. 174 Abs. 2 SchKG stellt kein zusätzliches Verbot von Noven auf, sondern lässt vielmehr zugunsten des Schuldners gewisse echte Noven zu, welche ansonsten, aufgrund des im zivilprozessualen Beschwerdeverfahren üblichen Verbots sämtlicher Noven (vgl. Art. 326 Abs. 1 ZPO [SR 272]), unzulässig wären. Es handelt sich somit um eine Bestimmung, welche der Gesetzgeber spezifisch zur Regelung der unterschiedlichen Interessen von Gemeinschuldnern und Konkursgläubigern in dieser Situation erlassen hat. Es ist nicht ersichtlich, aus welchem Grund im Kontext einer konkursrechtlichen Liquidation nach Art. 33 ff. BankG diese Interessenabwägung anders ausfallen und der Gemeinschuldner im Rechtsmittelverfahren prozessual bessergestellt werden sollte als der Gemeinschuldner in einem Rechtsmittelverfahren nach dem SchKG. Dies insbesondere auch in Anbetracht des Umstandes, dass Rechtsmittelverfahren vor dem Bundesverwaltungsgericht erfahrungsgemäss nicht von kürzerer Dauer sind als die konkursrechtlichen Beschwerden vor einem Zivilgericht, was sich bereits zuungunsten der Konkursgläubiger auswirkt. In teleologischer Hinsicht ist daher nicht einsichtig, warum bezüglich der Frage der Zulässigkeit von echten Noven im Rechtsmittelverfahren in einem Konkursverfahren nach dem SchKG und in demjenigen bei einer konkursrechtlichen Liquidation nach Art.”
“Würde das Bundesverwaltungsgericht im Beschwerdeverfahren gegen einen Konkursentscheid der FINMA unbeschränkt echte Noven zulassen und seinem Urteil denjenigen Sachverhalt zugrunde legen, welcher sich im Zeitpunkt seines eigenen Urteils verwirklicht hat, so dürfte es sich nicht darauf beschränken, nur die vom Gemeinschuldner selbst vorgebrachten Noven zu seinen Gunsten zu berücksichtigen. Zur Wahrung der Interessen der Gläubiger des Gemeinschuldners, welche im Rechtsmittelverfahren nicht Partei sind, müsste das Bundesverwaltungsgericht auch alle übrigen Sachverhaltsänderungen seit der angefochtenen Konkurseröffnung berücksichtigen und von Amtes wegen vor der Entscheidfällung die gesamte Bilanz neu erstellen. Die Berücksichtigung von echten Noven würde insofern zu einer wesentlichen Verlängerung des Rechtsmittelverfahrens führen, was mit den Zielen der Sonderregelung des bankenkonkursrechtlichen Verfahrens offensichtlich nicht vereinbar wäre. Die Regelung von Art. 174 Abs. 2 SchKG stellt kein zusätzliches Verbot von Noven auf, sondern lässt vielmehr zugunsten des Schuldners gewisse echte Noven zu, welche ansonsten, aufgrund des im zivilprozessualen Beschwerdeverfahren üblichen Verbots sämtlicher Noven (vgl. Art. 326 Abs. 1 ZPO [SR 272]), unzulässig wären. Es handelt sich somit um eine Bestimmung, welche der Gesetzgeber spezifisch zur Regelung der unterschiedlichen Interessen von Gemeinschuldnern und Konkursgläubigern in dieser Situation erlassen hat. Es ist nicht ersichtlich, aus welchem Grund im Kontext einer konkursrechtlichen Liquidation nach Art. 33 ff. BankG diese Interessenabwägung anders ausfallen und der Gemeinschuldner im Rechtsmittelverfahren prozessual bessergestellt werden sollte als der Gemeinschuldner in einem Rechtsmittelverfahren nach dem SchKG. Dies insbesondere auch in Anbetracht des Umstandes, dass Rechtsmittelverfahren vor dem Bundesverwaltungsgericht erfahrungsgemäss nicht von kürzerer Dauer sind als die konkursrechtlichen Beschwerden vor einem Zivilgericht, was sich bereits zuungunsten der Konkursgläubiger auswirkt. In teleologischer Hinsicht ist daher nicht einsichtig, warum bezüglich der Frage der Zulässigkeit von echten Noven im Rechtsmittelverfahren in einem Konkursverfahren nach dem SchKG und in demjenigen bei einer konkursrechtlichen Liquidation nach Art.”
Art. 326 Abs. 2 ZPO räumt Ausnahmen vom in Abs. 1 geregelten Novenverbot für durch besondere gesetzliche Vorschriften vorgesehene Fälle ein. Die Rechtsprechung und Lehre verweisen auf konkrete Ausnahmen (etwa Analogie zu Art. 99 Abs. 1 BGG betreffend sog. unechte/pseudo‑Noven sowie Verweis auf verfahrensspezifische Erlaubnisse wie in Zusammenhang mit Art. 278 LP bzw. Art. 174 SchKG). Für die Zulassung solcher Noven gelten jeweils besondere Voraussetzungen (z.B. die an pseudo‑Noven gestellten Anforderungen nach Art. 317 Abs. 1 ZPO, die herangezogen werden können).
“[die sich indessen allesamt auf das Berufungsverfahren beziehen]) so- wie den damit übereinstimmenden vereinzelten Meinungen im Schrifttum (CHK- Sutter-Somm/Seiler, ZPO 296 N 7 und ZPO 326 N 2; BK ZPO II-Spycher, Art. 296 N 12; PC CPC-Bastons Bulletti, Art. 326 N 12; PC CPC-Dietschy-Martenet, Art. 296 N 10) aber der Boden entzogen und diesen nicht zu folgen. Dies umso mehr, als aufgrund der widersprüchlichen Erwägungen zur Natur des im bundes- gerichtlichen Verfahren 5A_290/2020 angefochtenen kantonalen Rechtsmittelent- - 9 - scheids (Berufungs- oder Beschwerdeentscheid; vgl. a.a.O., E. B und E. 3.3.5) letztlich unklar bleibt, ob sich die dort höchstrichterlich bejahte Zulässigkeit von Noven bei Geltung der uneingeschränkten Untersuchungsmaxime tatsächlich auf die Beschwerde und nicht vielmehr auf die Berufung bezieht. Für letzteres spricht auch der Umstand, dass der Entscheid BGer 5A_290/2020 in einem späteren Ur- teil des Bundesgerichts als Referenz für die Anwendbarkeit von Art. 296 ZPO im Berufungsverfahren angeführt wurde (vgl. BGer 5A_895/2022 vom 17. Juli 2023, E. 9.3). Vom Novenverbot ausgenommen sind (neben dem Vorbehalt besonderer gesetzlicher Bestimmungen; Art. 326 Abs. 2 ZPO) in Analogie zu Art. 99 Abs. 1 BGG lediglich (unechte) Noven, die vorzubringen erst der Entscheid der Vorin- stanz Anlass gibt (BGE 139 III 466 E. 3.4 S. 471; BGE 145 III 422 E. 5.2 S. 427 f.; BGer 4A_51/2015 vom 20. April 2015, E. 4.5.1), was in der Beschwerde darzule- gen ist (vgl. statt vieler BGE 133 III 393 E. 3 S. 395; BGE 143 V 19 E. 1.2 S. 22 f.; BGer 5A_539/2011 vom 19. Dezember 2011, E. 1.2 [je zu Art. 99 Abs. 1 BGG]). Werden Tatsachenbehauptungen oder Beweisanträge im Beschwerdeverfahren bloss erneuert oder Beilagen abermals eingereicht, ist unter Hinweis auf konkrete Aktenstellen aufzuzeigen, dass und wo sie bereits vor Vorinstanz eingebracht wurden; andernfalls gelten sie als neu.”
“Elle a ajouté qu'elle avait interjeté appel contre ce jugement (pièce à l'appui), et que celui-ci emportait effet suspensif. EN DROIT 1. 1.1 Le jugement entrepris étant une décision statuant sur opposition à séquestre, seule la voie du recours est ouverte (art. 278 al. 3 LP; art. 309 let. b ch. 6 et 319 let. a CPC). Le recours, écrit et motivé, doit être introduit auprès de l'instance de recours dans les dix jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 278 al. 1 LP et 321 al. 2 CPC). Déposé dans le délai et selon les formes requis par la loi, le recours est recevable. 1.2 La cognition de la Cour est limitée à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC et 278 al. 3 LP). 2. Les parties ont allégué des faits et produit des pièces nouvelles. 2.1 Par exception au principe général de l'art. 326 al. 1 CPC, l'art. 278 al. 3 LP prévoit que, dans le cadre d'un recours contre une décision rendue sur opposition à séquestre, les parties peuvent alléguer des faits nouveaux et produire, à l'appui de ces faits, des moyens de preuve nouveaux (art. 326 al. 2 CPC). Cette disposition vise tant les faits et moyens de preuves survenus après les dernières plaidoiries dans la procédure d'opposition au séquestre (vrais nova) que ceux qui existaient déjà avant (pseudo nova; ATF 145 III 324 consid. 6.6 et 6.6.4). L'invocation devant l'autorité de recours de pseudo nova n'est toutefois admissible que pour autant que les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC, applicables par analogie, soient réalisées (ATF 145 III 324 consid. 6.6.2). La partie qui entend se prévaloir de pseudo nova doit ainsi démontrer n'avoir pas pu le faire avant la procédure de recours bien qu'elle ait fait preuve de la diligence requise (cf. ATF 144 III 349 consid. 4.2.1). Des pièces ne sont pas recevables en recours pour la seule raison qu'elles ont été émises postérieurement à l'audience de première instance. La question à laquelle il faut répondre pour déterminer si la condition de l'art. 317 al. 1 CPC est remplie est de savoir si le moyen de preuve n'aurait pas pu être obtenu avant la clôture des débats principaux de première instance (arrêt du Tribunal fédéral 5A_266/2015 du 24 juin 2015 consid.”
“Die Beschwerde als ausserordentliches Rechtsmittel richtet sich nach den Bestimmungen von Art. 319 ff. ZPO. Gemäss Art. 326 Abs. 1 ZPO können im Beschwerdeverfahren keine neuen Anträge, Tatsachenbehauptungen oder Beweismittel vorgebracht werden. Vorbehalten bleiben jedoch besondere Bestimmungen des Gesetzes (Art. 326 Abs. 2 ZPO). So können die Parteien nach Art. 174 Abs. 1 Satz 2 SchKG im Verfahren betreffend Konkurseröffnung neue Tatsachen geltend machen, wenn diese vor dem erstinstanzlichen Entscheid eingetreten sind. Diese sog. unechten Noven können deshalb uneingeschränkt vorgebracht werden (Roger Giroud, in: Staehelin/Bauer/Staehelin [Hrsg.], BSK SchKG II, 2. Aufl., Basel 2010, Art. 174 N 19).”
“Dans ces conditions, il ne saurait être question de reprocher à l'autorité cantonale une violation de la maxime inquisitoire, du devoir d'interpellation du juge ou du droit d'être entendu pour ne pas avoir procédé d'office à des recherches sur internet ou invité le recourant à fournir des explications complémentaires. On ne saurait par ailleurs faire grief au juge cantonal d'avoir déclaré irrecevables, sur la base de l'art. 326 al. 1 CPC, les pièces nouvelles produites pour la première fois devant lui. L'irrecevabilité de faits ou moyens de preuve nouveaux prescrite par cette disposition vaut en effet également pour les procédures soumises à la maxime inquisitoire (arrêt 4A_604/2014 du 30 mars 2015 consid. 3.2.2 et l'arrêt cité), singulièrement pour les recours en matière d'assistance judiciaire (arrêt 5A_863/2017 du 3 août 2018 consid. 2.3; cf. ég. arrêt 5D_70/2020 du 3 août 2020 consid. 2.3.2 in fine), et, contrairement à ce que soutient le recourant, les exceptions réservées par l'art. 326 al. 2 CPC et la jurisprudence (cf. ATF 145 III 422 consid. 5.2, par analogie avec l'art. 99 al. 1 LTF) ne sont pas données en l'espèce. Outre qu'aucune disposition légale spécifique ne prévoit l'admission de nova dans la procédure concernant l'assistance judiciaire, la décision de la juge de district n'est, quoi qu'en dise le recourant, pas fondée sur une argumentation objectivement imprévisible, dès lors qu'il n'y avait pas d'autres questions à examiner en l'espèce que celles de la situation financière (complète) du requérant et du paiement effectif des charges alléguées. Que le résultat auquel est parvenue la juge de district, à savoir le constat du caractère incomplet de la requête d'assistance judiciaire, ne soit pas celui souhaité par le recourant ne la rend évidemment pas imprévisible. Autant que recevable, la critique doit être rejetée.”
In Konkurssachen sieht Art. 174 SchKG (in Verbindung mit Art. 326 Abs. 2 ZPO) vor, dass Tatsachen, die vor dem erstinstanzlichen Urteil bereits bestanden, dem ersten Richter aber unbekannt waren (sogenannte pseudo-nova), beim Rekurs vorgebracht und mit Beweismitteln belegt werden können. Diese Möglichkeit gilt, sofern die betreffenden Tatsachen innerhalb der Rekursfrist geltend gemacht und bewiesen werden; nach Ablauf der Rekursfrist eingereichte Beweisstücke sind unzulässig.
“75, délivré à l’Etat de Vaud, représenté par l’Office d’impôts des personnes morales ; (5) Acte de défaut de biens du 11 novembre 2021, d’un montant de 146 fr. 55, délivré à la Confédération suisse, représentée par l’Administration fédérale des contributions – TVA ; (6) Acte de défaut de biens du 11 novembre 2021, d’un montant de 755 fr. 40, délivré à la Confédération suisse, représentée par l’Administration fédérale des contributions – TVA. En droit : I. a) En vertu de l'art. 174 al. 1 LP (loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite ; RS 281.1), la décision du juge de la faillite peut, dans les dix jours, faire l'objet d'un recours au sens du CPC (Code de procédure civile ; RS 272). Selon l'art. 321 al. 1 CPC, le recours s'exerce par le dépôt d'un acte écrit et motivé, introduit auprès de l'instance de recours. Aux termes de l'art. 174 al. 1, 2e phrase LP, les parties peuvent faire valoir devant l'instance de recours des faits nouveaux lorsque ceux-ci se sont produits avant le jugement de première instance. Cette disposition spéciale de la loi, au sens de l'art. 326 al. 2 CPC, vise les faits nouveaux improprement dits (faux nova ou pseudo-nova), à savoir ceux qui existaient déjà au moment de l'ouverture de la faillite et dont le premier juge n'a pas eu connaissance pour quelque raison que ce soit ; ces faits peuvent être invoqués sans restriction et prouvés par pièces, pour autant qu'ils le soient dans le délai de recours. L'art. 174 al. 2 LP prévoit que le failli peut aussi invoquer de vrais nova, à savoir les faits, intervenus après l'ouverture de la faillite en première instance, qui sont énumérés aux chiffres 1 à 3 ; selon la jurisprudence, ces vrais nova doivent également être produits avant l'expiration du délai de recours (ATF 139 III 491 consid. 4.4 ; TF 5A_1005/2020 du 19 janvier 2021 consid. 3.1.2). b) En l’espèce, le recours a été déposé en temps utile et dans les formes requises. Il est ainsi recevable. En revanche, la pièce produite le 17 février 2022, soit la quittance de paiement de la créance de l’intimée établie le 14 février 2022, est irrecevable dès lors qu’elle a été adressée à l’autorité de céans après l’échéance du délai de recours.”
Neue Tatsachen und Beweismittel (Noven) können im Beschwerdeverfahren grundsätzlich nicht mehr vorgebracht werden; das Novenverbot ist umfassend und gilt auch für unechte Noven. Ausnahmen kommen nur in Betracht, etwa bei Verletzung des rechtlichen Gehörs oder soweit erst der Entscheid der Vorinstanz das Vorbringen veranlasst.
“A., Art. 310 ZPO N 36). Die Kammer auferlegt sich bei Ermessensentscheiden jedoch eine gewissen Zurückhaltung. Aufgrund der Rüge- bzw. Begründungsobliegenheit der Beschwerde führenden Partei analog derjenigen von Art. 321 ZPO hat die Beschwerdeführerin darzule- gen, weshalb der angefochtene Entscheid des Bezirksrates unrichtig sein soll. Bei Laien sind an die Begründungsobliegenheit keine hohen Anforderungen zu stel- len. Es genügt, wenn sich aus der Begründung für den verständigen Leser ergibt, warum der Entscheid nach Auffassung der Beschwerde führenden Person falsch ist und wie er abzuändern ist. Die Beschwerdeinstanz hat sich nur mit hinreichend konkret vorgebrachten Rügen gegen den Entscheid der Vorinstanz zu befassen. In analoger Anwendung von Art. 326 ZPO können neue Tatsachen und Beweis- mittel vor der Beschwerdeinstanz nicht mehr vorgebracht werden. Das Novenver- bot ist umfassend und gilt sowohl für echte als auch für unechte Noven. Ausnah- men davon rechtfertigt eine Verletzung des rechtlichen Gehörs (vgl. OGer ZH RU130042 vom 10. Juli 2013 E. 2.1.). Noven können zudem so weit vorgebracht werden, als erst der Entscheid der Vorinstanz dazu Anlass gibt (BGE 139 III 466 E. 3.4).”
Art. 326 Abs. 2 ZPO kommt nur zur Anwendung, wenn ein Spezialgesetz ausdrücklich die Zulassung neuer Tatsachen oder Beweismittel vorsieht. In der Praxis dienen etwa Bestimmungen des SchKG (z. B. Art. 174 Abs. 2 und Art. 278 Abs. 3 SchKG) als Beispiele für solche Ausnahmen; andere Spezialnormen können hingegen kein abweichendes Regime vorsehen.
“Aus diesen Bestimmungen vermag der Gesuchsteller nichts zu seinen Gunsten abzuleiten. Art. 326 Abs. 2 ZPO nimmt ausschliesslich auf Konstellatio- nen Bezug, in denen das Gesetz das Vorbringen neuer Tatsachen und Beweis- mittel explizit zulässt, beispielsweise wenn ein Konkursentscheid weitergezogen wird (Art. 174 Abs. 2 SchKG) oder für den Fall einer Arresteinsprache (Art. 278 Abs. 3 SchKG; zum Ganzen ZK ZPO-Freiburghaus/Afheldt, Art. 326 N 5). Auch stellen, wie zu zeigen ist, die Art. 56, Art. 247 Abs. 1 und Art. 257 ZPO keine "besonderen Bestimmungen des Gesetzes" i.S.v. Art. 326 Abs. 2 ZPO dar:”
“1), le débiteur et les créanciers peuvent attaquer la décision du juge du concordat par la voie du recours, conformément au CPC (Code de procédure civile ; RS 272), soit plus précisément aux art. 319 à 327a CPC (TF 5A_874/2017 du 7 février 2018 consid. 4.2.1 ; Umbach-Spahn/Kesselbach/Fink, in Kren Kostkiewicz/Vock (éd.), SK Kommentar zum SchKG, 4e éd. 2017, n. 12 à 17 ad art. 295c SchKG [LP]). Le refus de sursis provisoire peut faire l'objet d'un recours du débiteur - voire du créancier - dont la requête a été rejetée (293d LP a contrario; TF 5A_1035/2019 du 12 mars 2020, consid. 6.1.2.3 ; CPF 9 juillet 2015/187). En l'espèce, le recours de la débitrice a été déposé par acte écrit et motivé, dans le délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (art. 321 al. 1 et 2 CPC). Il est ainsi recevable. b) Selon l’art. 326 CPC, les conclusions, allégations de fait et preuves nouvelles sont irrecevables dans le cadre du recours (al. 1), les dispositions spéciales de la loi étant réservées (al. 2). En matière de concordat, la LP n’a pas prévu de régime dérogatoire réservé par l’art. 326 al. 2 CPC, à la différence du recours en matière de jugement de faillite (art. 174 al. 1 LP) et du recours en matière de sursis extraordinaire (art. 348 al. 2 LP ; CPF 13 mai 2015/131 ; CPF 15 janvier 2015/2). Le Tribunal fédéral a laissé ouverte la question de savoir si, lorsque le juge prononce d’office la faillite en application des art. 293a al. 3 et 294 al. 3 LP, des nova seraient admissibles en application de l’art. 174 al. 2 LP (TF 5A_495/2016 du 11 novembre 2016 consid. 3.2.4). Quant à la cour de céans, elle a considéré en dernier lieu que le prononcé de la faillite n’était dans ce cas qu’un effet secondaire de la décision prise en matière de concordat et que le recours ne portait pas sur le prononcé de faillite mais sur la décision refusant l’octroi d’un sursis concordataire, la production de pièces nouvelles n’étant pas possible (CPF 23 février 2018/8). En l’espèce, le recours s’en prend exclusivement au refus du sursis et non à sa conséquence automatique, la faillite, qui n’est contestée qu’indirectement.”
Gemäss Art. 326 Abs. 1 ZPO sind im Rechtsmittelverfahren grundsätzlich neue Schlussanträge, neue Tatsachenbehauptungen und neue Beweismittel unzulässig (Nova‑Verbot). Als Ausnahme gelten in der Rechtsprechung insbesondere gerichtskundige bzw. notorische Tatsachen, die dem Gericht bereits bekannt sind und daher nicht als Noven gelten.
“2019.4______ et AC.2019.5______), ainsi que l'absence de compensation avec sa créance en 6'000 fr. due selon le jugement du Tribunal d'arrondissement de F______ du 25 janvier 2023 (n° AX21.7______). La motivation étant suffisante, le recours est recevable. 1.3 Dans le cadre d'un recours, le pouvoir d'examen de la Cour est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC). L'autorité de recours a un plein pouvoir d'examen en droit, mais un pouvoir limité à l'arbitraire en fait, n'examinant par ailleurs que les griefs formulés et motivés par le recourant (Hohl/De Poret Bortolaso/Aguet, Procédure civile, Tome II, 2010, n° 2307). Le recours étant instruit en procédure sommaire, la preuve des faits allégués doit être apportée par titres (art. 254 CPC). Les maximes des débats et de disposition s'appliquent (art. 55 al. 1, 255 a contrario et art. 58 al. 1 CPC). 2. Les parties ont produit des pièces nouvelles devant la Cour. 2.1 A teneur de l'art. 326 al. 1 CPC, les conclusions, allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables dans le cadre d'un recours. Les faits qui sont immédiatement connus du Tribunal, notamment parce qu'ils ressortent d'une autre procédure entre les mêmes parties, peuvent cependant être pris en considération même en l'absence d'allégation ou d'offre de preuve correspondante. Il s'agit en effet de faits notoires qui n'ont pas à être prouvés et ne peuvent pas être considérés comme nouveaux [de sorte qu'ils échappent à l'interdiction de l'art. 99 al. 1 LTF] (ATF 143 II 224 consid. 5.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_252/2021 du 8 novembre 2021 consid. 2.3). 2.2 En l'occurrence, les pièces nouvelles produites par les parties sont irrecevables, ainsi que les faits s'y rapportant, à l'exception de l'arrêt de la Cour ACJC/528/2024 du 25 avril 2024 (n° C/2______/2023), dont il a été tenu compte dans l'état de faits ci-dessus. 3. La recourante fait grief au Tribunal d'avoir prononcé la mainlevée définitive de l'opposition formée au commandement de payer, poursuite n° 1______.”
“3 Dans le cadre d'un recours, le pouvoir d'examen de la Cour est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC). L'autorité de recours a un plein pouvoir d'examen en droit, mais un pouvoir limité à l'arbitraire en fait, n'examinant par ailleurs que les griefs formulés et motivés par le recourant (Hohl/De Poret Bortolaso/Aguet, Procédure civile, Tome II, 2ème édition, Berne, 2010, n. 2307). Le recours étant instruit en procédure sommaire, la preuve des faits allégués doit être apportée par titres (art. 254 CPC). Les maximes des débats et de disposition s'appliquent (art. 55 al. 1, 255 a contrario et art. 58 al. 1 CPC). S'agissant d'une procédure de mainlevée définitive, la Cour doit vérifier d'office si la requête est fondée sur un titre de mainlevée valable (arrêt du Tribunal fédéral 5P.174/2005 du 7 octobre 2005 consid. 2.1). Dans cette mesure, la Cour applique librement le droit. 2. Les parties ont produit des pièces non soumises au Tribunal. 2.1 A teneur de l'art. 326 al. 1 CPC, les conclusions, allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables dans le cadre d'un recours. Les faits qui sont immédiatement connus du Tribunal, notamment parce qu'ils ressortent d'une autre procédure entre les mêmes parties, peuvent cependant être pris en considération même en l'absence d'allégation ou d'offre de preuve correspondante. Il s'agit en effet de faits notoires qui n'ont pas à être prouvés et ne peuvent pas être considérés comme nouveaux [de sorte qu'ils échappent à l'interdiction de l'art. 99 al. 1 LTF] (arrêt du Tribunal fédéral 5A_252/2021 du 8 novembre 2021 consid. 2.3; ATF 143 II 224 consid. 5.1). 2.2 En l'espèce, les pièces produites par les parties sont recevables, s'agissant de décisions qui ont été rendues entre elles dans le cadre d'autres procédures. Il en a été tenu compte dans l'état de faits ci-dessus. 3. La recourante fait grief au Tribunal d'avoir prononcé la mainlevée définitive, alors que les décisions produites ne la condamnent pas à payer la somme en poursuite.”
“1 et 2 CPC, le recours, écrit et motivé, doit être introduit auprès de l'instance de recours dans les dix jours à compter de la notification de la décision motivée, pour les décisions prises en procédure sommaire (art. 251 let. a CPC). Le recours a été formé dans le délai et la forme prévus par la loi, de sorte qu'il est recevable. 1.2 Le pouvoir d'examen de la Cour est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC). L'autorité de recours a un plein pouvoir d'examen en droit, mais un pouvoir limité à l'arbitraire en fait, n'examinant par ailleurs que les griefs formulés et motivés par le recourant (Hohl/De Poret Bortolaso/Aguet, Procédure civile, Tome II, 2ème édition, Berne, 2010, n. 2307). Par ailleurs, la maxime des débats s'applique et la preuve des faits allégués doit être apportée par titre (art. 55 al. 1, 255 let. a a contrario et 254 CPC). En outre, la maxime de disposition s'applique, de sorte que le tribunal ne peut accorder à une partie plus que ce qui est demandé (art. 58 al. 1 CPC). 2. Les parties ont produit plusieurs pièces nouvelles. 2.1 A teneur de l'art. 326 al. 1 CPC, les conclusions, allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables dans le cadre d'un recours. Les faits qui sont immédiatement connus du Tribunal, notamment parce qu'ils ressortent d'une autre procédure entre les mêmes parties, peuvent cependant être pris en considération même en l'absence d'allégation ou d'offre de preuve correspondante. Il s'agit en effet de faits notoires qui n'ont pas à être prouvés et ne peuvent pas être considérés comme nouveaux [de sorte qu'ils échappent à l'interdiction de l'art. 99 al. 1 LTF] (arrêt du Tribunal fédéral 5A_252/2021 du 8 novembre 2021 consid. 2.3; ATF 143 II 224 consid. 5.1). 2.2 En l'espèce, conformément à ce qui précède, il convient de retenir que l'arrêt rendu le 4 décembre 2023 par Tribunal fédéral dans la cause 5A_278/2023 opposant les mêmes parties est un fait notoire qui échappe à l'interdiction des nova et est dès lors recevable. Les autres pièces nouvelles produites par les parties sont irrecevables, à l'instar des allégués qui s'y rapportent.”
“Le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance de recours dans les dix jours (pour les décisions prises en procédure sommaire) à compter de la notification de la décision motivée (art. 321 al. 1 et 2 CPC). 1.1.2 En l'espèce, le recours déposé contre le jugement rendu par le Tribunal le 10 octobre 2023, dans le délai et la forme prescrits par la loi est recevable. Le courrier de la recourante du 5 janvier 2024 sera considéré comme un recours contre le jugement rectifié par le Tribunal le 3 janvier 2024, soit contre le chiffre 4 de ladite décision. Il est également recevable. 1.2 Dans le cadre d'un recours, le pouvoir d'examen de la Cour est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC). L'autorité de recours a un plein pouvoir d'examen en droit, mais un pouvoir limité à l'arbitraire en fait, n'examinant par ailleurs que les griefs formulés et motivés par la partie recourante (Hohl, Procédure civile, Tome II, 2ème éd., 2010, n. 2307). 1.3.1 Les conclusions, allégations de fait et preuves nouvelles sont irrecevables dans le cadre d'un recours (art. 326 al. 1 CPC). Les faits qui sont immédiatement connus du tribunal, notamment parce qu'ils ressortent d'une autre procédure entre les mêmes parties, peuvent être pris en considération même en l'absence d'allégation ou d'offre de preuve correspondante. Il s'agit en effet de faits notoires qui n'ont pas à être prouvés et ne peuvent pas être considérés comme nouveaux (arrêt du Tribunal fédéral 5A_252/2021 du 8 novembre 2021 consid. 2.3; ATF 143 II 222 consid. 5.1). 1.3.2 En l'espèce, le jugement JTPI/11597/2023 rectifié par le Tribunal le 3 janvier 2024, dans une procédure de mainlevée opposant les mêmes parties, est recevable, puisqu'il s'agit d'un fait connu du juge. En revanche, les pièces n. 12 à 14 sont irrecevables ainsi que les allégués de fait s'y rapportant. 2. La recourante reproche au Tribunal de ne pas avoir fixé des dépens ou des dépens insuffisants. 2.1 Aux termes de l'art. 334 al. 1 CPC, si le dispositif de la décision est peu clair, contradictoire ou incomplet, ou s'il ne correspond pas à la motivation, le Tribunal procède, sur requête ou d'office, à l'interprétation ou à la rectification de la décision.”
“Les conclusions, allégations de fait et preuves nouvelles sont irrecevables dans le cadre d'un recours (art. 326 al. 1 CPC). Les faits qui sont immédiatement connus du Tribunal, notamment parce qu'ils ressortent d'une autre procédure entre les mêmes parties, sont des faits notoires qui n'ont pas à être prouvés et ne peuvent être considérés comme nouveaux (art. 151 CPC; ATF 143 II 224 consid. 5.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_252/2021 du 8 novembre 2021 consid. 2.3).”
“Il est suffisamment motivé, contrairement à ce que soutiennent les intimés, étant rappelé que la Cour applique le droit d'office de sorte que l'absence d'une argumentation juridique ne constitue pas une cause d'irrecevabilité du recours, étant souligné que le recourant forme des griefs compréhensibles à l'encontre de la décision querellée. Celui-ci est dès lors recevable. 1.2.1 Les conclusions, allégations de fait et preuves nouvelles sont irrecevables dans le cadre d'un recours (art. 326 al. 1 CPC). Les faits qui sont immédiatement connus du tribunal, notamment parce qu'ils ressortent d'une autre procédure entre les mêmes parties, peuvent être pris en considération même en l'absence d'allégation ou d'offre de preuve correspondante. Il s'agit en effet de faits notoires qui n'ont pas à être prouvés et ne peuvent pas être considérés comme nouveaux, de sorte qu'ils échappent à l'interdiction de l'art. 99 al. 1 LTF (arrêt du Tribunal fédéral 5A_252/2021 du 8 novembre 2021 consid. 2.3; ATF 143 II 222 consid. 5.1). 1.2.2 Les pièces nouvelles produites par le recourant sont irrecevables, en application de l'art. 326 al. 1 CPC. Il convient par contre de tenir compte du fait que le jugement du 9 juillet 2021 modifiant le montant des contributions est maintenant entré en force, puisqu'il s'agit d'un fait notoire. 1.3 Dans le cadre d'un recours, le pouvoir d'examen de la Cour est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC). L'autorité de recours a un plein pouvoir d'examen en droit, mais un pouvoir limité à l'arbitraire en fait, n'examinant par ailleurs que les griefs formulés et motivés par la partie recourante (Hohl, Procédure civile, Tome II, 2ème édition, Berne, 2010, n° 2307). Les maximes des débats et de disposition s'appliquent (art. 55 al. 1, 255 lit. a CPC a contrario). Le Tribunal ne peut ainsi accorder à une partie ni plus, ni autre chose que ce qui est demandé, ni moins que ce qui est reconnu par la partie adverse (art. 58 al. 1 CPC). 2. 2.1 Le créancier qui est au bénéfice d'un jugement exécutoire peut requérir du juge la mainlevée définitive de l'opposition (art.”
Nachgereichte oder erstmals im Berufungs-/Beschwerdeverfahren eingereichte Urkunden und Beilagen konnten als Offeriten vorgebracht werden; sie blieben jedoch für die materielle Beurteilung der Beschwerde (insbesondere zur Partei‑ und Prozessfähigkeit) unberücksichtigt (Art. 326 ZPO).
“Die Noveneingabe der Gesuchstellerin vom 27. September 2021 (Urk. 16 und Urk. 17/23) ist entgegen dem Antrag der Gesuchsgegnerin (Urk. 19 S. 6 f.) nicht aus dem Recht zu weisen. Die Gesuchstellerin offerierte die Urkunden be- reits in der Beschwerdeschrift als Beweis für die Partei- und Prozessfähigkeit der Gesuchsgegnerin im Beschwerdeverfahren (Urk. 11 S. 3). Für die materielle Be- urteilung der Beschwerde sind sie jedoch nicht zu berücksichtigen (Art. 326 ZPO; vgl. E. II.2.). Das Gleiche gilt für die im Beschwerdeverfahren erstmalig einge- reichten Beschwerdebeilagen in Bezug auf die Partei- und Prozessfähigkeit der Gesuchsgegnerin (vgl. insbesondere Urk. 14/2-4).”
“Die Noveneingabe der Gesuchstellerin vom 27. September 2021 (Urk. 16 und Urk. 17/19) ist entgegen dem Antrag der Gesuchsgegnerin (Urk. 19 S. 6 f.) nicht aus dem Recht zu weisen. Die Gesuchstellerin offerierte die Urkunden be- reits in der Beschwerdeschrift als Beweis für die Partei- und Prozessfähigkeit der Gesuchsgegnerin im Beschwerdeverfahren (Urk. 11 S. 3). Für die materielle Be- urteilung der Beschwerde sind sie jedoch nicht zu berücksichtigen (Art. 326 ZPO; vgl. E. II.2.). Das Gleiche gilt für die im Beschwerdeverfahren erstmalig einge- reichten Beschwerdebeilagen in Bezug auf die Partei- und Prozessfähigkeit der Gesuchsgegnerin (vgl. insbesondere Urk. 14/2-4).”
“Die Noveneingabe der Gesuchstellerin vom 27. September 2021 (Urk. 16 und Urk. 17/22) ist entgegen dem Antrag der Gesuchsgegnerin (Urk. 19 S. 6 f.) nicht aus dem Recht zu weisen. Die Gesuchstellerin offerierte die Urkunden be- reits in der Beschwerdeschrift als Beweis für die Partei- und Prozessfähigkeit der Gesuchsgegnerin im Beschwerdeverfahren (Urk. 11 S. 3). Für die materielle Be- urteilung der Beschwerde sind sie jedoch nicht zu berücksichtigen (Art. 326 ZPO; vgl. E. II.2.). Das Gleiche gilt für die im Beschwerdeverfahren erstmalig einge- reichten Beschwerdebeilagen in Bezug auf die Partei- und Prozessfähigkeit der Gesuchsgegnerin (vgl. insbesondere Urk. 14/2-3).”
“Die Noveneingabe der Gesuchstellerin vom 27. September 2021 (Urk. 16 und Urk. 17/23) ist entgegen dem Antrag der Gesuchsgegnerin (Urk. 19 S. 6 f.) nicht aus dem Recht zu weisen. Die Gesuchstellerin offerierte die Urkunden be- reits in der Beschwerdeschrift als Beweis für die Partei- und Prozessfähigkeit der Gesuchsgegnerin im Beschwerdeverfahren (Urk. 11 S. 3). Für die materielle Be- urteilung der Beschwerde sind sie jedoch nicht zu berücksichtigen (Art. 326 ZPO; vgl. E. II.2.). Das Gleiche gilt für die im Beschwerdeverfahren erstmalig einge- reichten Beschwerdebeilagen in Bezug auf die Partei- und Prozessfähigkeit der Gesuchsgegnerin (vgl. insbesondere Urk. 14/2-4).”
“Die Noveneingabe der Gesuchstellerin vom 27. September 2021 (Urk. 16 und Urk. 17/22) ist entgegen dem Antrag der Gesuchsgegnerin (Urk. 19 S. 6 f.) nicht aus dem Recht zu weisen. Die Gesuchstellerin offerierte die Urkunden be- reits in der Beschwerdeschrift als Beweis für die Partei- und Prozessfähigkeit der Gesuchsgegnerin im Beschwerdeverfahren (Urk. 11 S. 3). Für die materielle Be- urteilung der Beschwerde sind sie jedoch nicht zu berücksichtigen (Art. 326 ZPO; vgl. E. II.2.). Das Gleiche gilt für die im Beschwerdeverfahren erstmalig einge- reichten Beschwerdebeilagen in Bezug auf die Partei- und Prozessfähigkeit der Gesuchsgegnerin (vgl. insbesondere Urk. 14/2-3).”
Erfüllt die Beschwerde die grundlegenden Inhaltsanforderungen nicht, tritt die Rechtsmittelinstanz nicht ein; eine inhaltliche Nachbesserung der Begründung nach Ablauf der Beschwerdefrist ist in der Regel nicht zulässig.
“Mit der Beschwerde können unrichtige Rechtsanwendung und offen- sichtlich unrichtige Feststellung des Sachverhalts geltend gemacht werden (Art. 320 ZPO). Die beschwerdeführende Partei hat im Einzelnen darzulegen, an welchen Mängeln (unrichtige Rechtsanwendung, offensichtlich unrichtige Fest- stellung des Sachverhalts) der angefochtene Entscheid ihrer Ansicht nach leidet. Erfüllt die Beschwerde grundlegende Inhaltsanforderungen nicht, fehlt es an einer Eintretensvoraussetzung und die Rechtsmittelinstanz hat darauf nicht einzutreten. Inhaltliche Nachbesserung der Begründung ist nach Ablauf der Beschwerdefrist nicht zulässig (BGer 5D_215/2015 vom 16. März 2016, E. 3.1 m.w.H.). Neue An- träge, neue Tatsachenbehauptungen und neue Beweismittel sind im Beschwer- deverfahren ausgeschlossen (Art. 326 Abs. 1 ZPO); was im erstinstanzlichen Ver- fahren nicht behauptet, bestritten oder eingereicht wurde, kann im Beschwerde- verfahren grundsätzlich nicht mehr nachgeholt werden. Es herrscht grundsätzlich - 4 - ein umfassendes Novenverbot (BGer 5A_872/2012 vom 22. Februar 2013 E. 3; BGer 5A_405/2011 vom 27. September 2011 E. 4.5.3 m.w.H.; vgl. aber immerhin auch BGE 139 III 466 E. 3.4 und BGer 4A_51/2015 vom 20. April 2015 E. 4.5.1; zum Ganzen ferner ZK ZPO-Freiburghaus/Afheldt, Art. 326 N 4 f.).”
In summarischen Verfahren sind neue Anträge, neue Tatsachenbehauptungen und neue Beweismittel grundsätzlich unzulässig (Art. 326 Abs. 1 ZPO). Werden dennoch Noven vorgebracht, sind sie im Beschwerde- bzw. Rekursverfahren in der Regel abzuweisen; erfolgt eine Rückweisung zur erneuten Beurteilung, ist der Gegenseite Gelegenheit zur Stellungnahme zu geben.
“2 Le recours, écrit et motivé, doit être introduit auprès de l'instance de recours dans les dix jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 251 let. a et 321 al. 1 et 2 CPC). Déposé selon la forme et le délai prescrits, le recours est recevable. 1.3 Dans le cadre d'un recours, le pouvoir d'examen de la Cour est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC). L'autorité de recours a un plein pouvoir d'examen en droit, mais un pouvoir limité à l'arbitraire en fait, n'examinant par ailleurs que les griefs formulés et motivés par le recourant (Hohl/De Poret Bortolaso/Aguet, Procédure civile, Tome II, 2ème éd. 2010, n. 2307). Par ailleurs, le recours étant instruit en procédure sommaire, la preuve des faits allégués doit être apportée par titres (art. 254 CPC). Les maximes des débats et de disposition s'appliquent (art. 55 al. 1, 255 a contrario et art. 58 al. 1 CPC). 1.4 Les allégations nouvelles sont irrecevables dans le cadre d'un recours (art. 326 al. 1 CPC). Ainsi, la Cour examinera la cause sur la base du dossier qui était en main du Tribunal. 2. La recourante fait grief au Tribunal d'avoir considéré qu'elle ne disposait pas d'un titre de mainlevée provisoire. Elle soutient que le fait que le 5 décembre 2023 l'intimée lui avait écrit qu'elle souhaitait résilier le contrat "confirmait la validité" de celui-ci "au moins jusqu'au 31 décembre 2023". Ce contrat valait reconnaissance de dette. 2.1 Selon l'art. 82 al. 1 LP, le créancier dont la poursuite se fonde sur une reconnaissance de dette constatée par acte authentique ou sous seing privé peut requérir la mainlevée provisoire. Le juge la prononce si le débiteur ne rend pas immédiatement vraisemblable sa libération (al. 2). 2.1.1 La procédure de mainlevée provisoire est une procédure sur pièces, dont le but n'est pas de constater la réalité de la créance en poursuite, mais l'existence d'un titre exécutoire. Le juge de la mainlevée provisoire examine seulement la force probante du titre produit par le créancier, sa nature formelle - et non la validité de la créance - et lui attribue force exécutoire si le débiteur ne rend pas immédiatement vraisemblables ses moyens libératoires (ATF 145 III 160 consid.”
“Was nicht oder nicht in einer den gesetzlichen Begründungsanforderungen genügenden Weise beanstandet wird, braucht von der Rechtsmittelinstanz nicht überprüft zu werden, es sei denn, ein Mangel springe geradezu ins Auge. Abgesehen von dieser Rela- tivierung gilt auch im Beschwerdeverfahren der Grundsatz der Rechtsanwendung von Amtes wegen. Die Beschwerdeinstanz ist deshalb weder an die in den Partei- eingaben vorgetragenen Argumente noch an die Erwägungen der Vorinstanz ge- bunden. Sie kann die Beschwerde aus einem anderen als dem angerufenen Grund gutheissen oder mit einer von der Argumentation der Vorinstanz abwei- chenden Begründung abweisen (sog. Motivsubstitution; REETZ, in: SUTTER- SOMM/HASENBÖHLER/LEUENBERGER, ZPO Komm., 3. Auflage 2016, Art. 318 N 21 m.w.H.; vgl. BK ZPO I-HURNI, Art. 57 N 21, N 39 ff.; GLASL, DIKE-Komm-ZPO, 2. Auflage 2016, Art. 57 N 22). Neue Anträge und neue Tatsachenbehauptungen bzw. Beweismittel sind – trotz Geltung des Untersuchungsgrundsatzes – ausgeschlossen (Art. 326 Abs. 1 ZPO; OGer ZH PS110019 vom 21. Februar 2011 E. 3.4; PS120189 vom”
“319 let. b et 309 let. b ch. 3 CPC). Aux termes de l'art. 321 al. 1 et 2 CPC, le recours, écrit et motivé, doit être introduit auprès de l'instance de recours dans les dix jours à compter de la notification de la décision motivée, compte tenu de l'application de la procédure sommaire (art. 251 let. a CPC). Interjeté en temps utile et selon la forme prescrite, le recours est recevable. 1.2 Le recours étant instruit en procédure sommaire (art. 251 let. a; 335 al. 3 et 339 al. 2 CPC), la preuve des faits allégués doit être apportée par titres (art. 254 CPC). Les maximes des débats et de disposition s'appliquent (art. 55 al. 1, 255 a contrario et art. 58 al. 1 CPC). 1.3 Le pouvoir d'examen de la Cour est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC). 2. Les parties ont produit des pièces nouvelles au stade du recours. 2.1 Les conclusions, allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables dans le cadre d'un recours (art. 326 al. 1 CPC). Dans l'hypothèse où l'exequatur d'un jugement étranger est requis dans une procédure contradictoire de mainlevée définitive (art. 81 al. 3 LP), comme en l'espèce, et non pas dans une procédure unilatérale et distincte de la poursuite, les allégations et moyens de preuve admissibles s'étendent déjà en première instance à tout ce qui est nécessaire pour vérifier les conditions matérielles de la reconnaissance et de l'exécution (arrêt du Tribunal fédéral 5A_441/2011 du 16 décembre 2011 consid. 4.2.1), de sorte qu'il n'y a pas lieu d'admettre des faits et moyens de preuve nouveaux en procédure de recours (arrêts du Tribunal fédéral 5A_899/2020 du 15 novembre 2021 consid. 2.2.2 ; 5A_818/2014 du 29 juillet 2015 consid. 4.1). 2.2.1 La recourante a produit des pièces nouvelles au stade du recours à savoir des copies originales des deux jugements dont l'exequatur est demandée, ainsi qu'un avis de droit. La recevabilité des deux copies originales de jugements sera admise, au vu des considérants en droit et du raisonnement ressortant du consid.”
“[= Pra 2013 Nr. 56] E. 3). Als Beschwerdegründe können unrichtige Rechtsanwen- dung und offensichtlich unrichtige Sachverhaltsfeststellung geltend gemacht wer- den (Art. 320 ZPO). Da über Arrestbegehren im summarischen Verfahren ent- schieden wird (Art. 251 lit. a ZPO), beträgt die Beschwerdefrist zehn Tage (Art. 321 Abs. 2 ZPO). Die Beschwerde ist schriftlich und begründet, unter Beilage des angefochtenen Entscheides, einzureichen (Art. 321 Abs. 1 und 3 ZPO). Dabei hat die beschwerdeführende Partei darzulegen, an welchen Mängeln der vor- instanzliche Entscheid leidet. Neue Anträge, neue Tatsachenbehauptungen und neue Beweismittel sind im Beschwerdeverfahren ausgeschlossen (Art. 326 Abs. 1 ZPO). Beschwerdeinstanz ist das Kantonsgericht von Graubünden (Art. 7 Abs. 1 des Einführungsgesetzes zur Schweizerischen Zivilprozessordnung [EGzZPO; BR 320.100]), wobei die Beurteilung in die Zuständigkeit der Schuldbetreibungs- und Konkurskammer fällt, wenn es um Streitsachen auf dem Gebiet des Schuld- betreibungs- und Konkursrechts geht, für welche das summarische Verfahren gilt (Art. 8 Abs. 2 der Verordnung über die Organisation des Kantonsgerichts [KGV; BR 173.100]).”
“La maxime inquisitoire sociale trouve application dans la procédure d'assistance judiciaire (arrêts du Tribunal fédéral 4A_44/2018 du 5 mars 2018 consid. 5.3 et 5A_327/2017 du 2 août 2017 consid. 4) ; en outre une décision relative à l’octroi ou au refus de l’assistance judiciaire n'est pas revêtue de la force de chose jugée matérielle et peut donc peut donc être revue en tout temps sur la base de vrais nova ou de faux nova (art. 9 RAJ; voir également : arrêts du Tribunal fédéral 4A_269/2020 du 18 août 2020 consid. 3.1 et 5A_872/2018, du 27 février 2019 consid. 3.3.2). 5.2 En l’espèce, il ressort des pièces produites par le recourant en date du 30 septembre 2021 sur requête de l’autorité précédente que celui-ci a été pris en charge par l’Hospice général durant les mois de juillet, août et septembre 2021. Cependant, la situation a pu évoluer depuis septembre 2021. La question de l’absence de ressources suffisantes du recourant ne peut donc être tranchée en l’état, mais doit faire l’objet d’un examen complémentaire. Celui-ci ne peut toutefois être réalisé par l’autorité de recours vu l’art. 326 al. 1 CPC, applicable par analogie selon l’art. 8 al. 3 RAJ. 6. Dès lors que la condition des chances de succès doit être considérée comme remplie, mais que la condition de l’absence de ressources suffisantes du recourant doit encore être clarifiée, il convient de renvoyer la cause à l’autorité précédente pour qu’elle interpelle le recourant et établisse si celui-ci dispose ou non désormais des ressources suffisantes pour mener à sa charge la procédure de recours contre la décision sur opposition de la Caisse cantonale de chômage du 11 juin 2021 (cf. également art. 10 al. 1 RAJ), étant précisé que cette procédure judiciaire n’est pas soumise à des frais judiciaires (art. 89H al. 1 LPA). 7. Sauf exceptions non réalisées en l'espèce, il n'est pas perçu de frais judiciaires pour la procédure d'assistance judiciaire (art. 119 al. 6 CPC). Le recourant n’ayant pas conclu à l’octroi de dépens (cf. pour le CPC : ATF 139 III 334 consid. 4.3; pour la LPA : art. 87 al. 2 LPA), aucune indemnité ne sera octroyée à ce titre.”
“Die Erstellung der Spruchreife durch Heilung der Gehörsverletzung im Be- schwerdeverfahren fällt ausser Betracht, da die Beschwerdeinstanz mit Bezug auf die Feststellung des Sachverhalts lediglich über eine beschränkte Kognition ver- fügt (Art. 320 lit. b ZPO) und Noven im Beschwerdeverfahren unzulässig sind (Art. 326 Abs. 1 ZPO und vorne, E. II.2; vgl. Hoffmann-Nowotny/Stauber, in: Kunz/Hoffmann-Nowotny/Stauber [Hrsg.], ZPO-Rechtsmittel – Berufung und Be- schwerde, 2013, Art. 327 N 14; Schenker, Stämpflis Handkommentar, ZPO 53 N 23; ZK ZPO-Sutter-Somm/Chevalier, Art. 53 N 27 f.; s.a. BK ZPO I-Hurni, Art. 53 N 83). Die Sache ist deshalb zu neuer Beurteilung an die Vorinstanz zu- rückzuweisen. Dabei muss der Gesuchsgegner vor Ausfällung des neuen Ent- scheids Gelegenheit haben, zur Eingabe der Gesuchstellerin vom 25. Oktober 2021 (Urk. 18) Stellung zu nehmen.”
Bei Oppositions- und Sequesterverfahren erlaubt Art. 278 SchKG die Geltendmachung neuer Tatsachen und Beweismittel in der Beschwerde gegen die Entscheidung über die Opposition; diese Ausnahme steht unter Art. 326 Abs. 2 ZPO. Für die Zulässigkeit neuer Tatsachen gilt nach der Rechtsprechung die analoge Anwendung von Art. 317 Abs. 1 ZPO: Neue Tatsachen/Beweismittel sind nur zu berücksichtigen, wenn sie ohne Verzögerung vorgebracht werden und trotz gebotener Sorgfalt in erster Instanz nicht hätten vorgebracht werden können. Die Besonderheiten des summarischen/sequesterrechtlichen Verfahrens bleiben unberührt.
“La décision sur opposition au séquestre n'est susceptible que d'un recours au sens des art. 319 ss CPC, de sorte que l'autorité cantonale n'intervient, sous réserve de nova, voire de pseudo-nova (cf. art. 278 al. 3 LP réservé par l'art. 326 al. 2 CPC), que si le juge de première instance a retenu de manière arbitraire la simple vraisemblance des faits (art. 320 let. b CPC; arrêts 5A_810/2023 du 1er février 2024 consid. 4.1.1, publié in SJ 2024 p. 544; 5A_557/2024 du 23 octobre 2024 consid. 3.1.1). S'agissant de l'application du droit, le juge du séquestre procède à un examen sommaire du bien-fondé juridique, c'est-à-dire un examen qui n'est ni définitif, ni complet, au terme duquel il rend une décision provisoire (ATF 138 III 232 consid. 4.1.1; arrêt 5A_328/2023 du 15 février 2024 consid. 6.2.2). L'autorité cantonale de recours examine avec une pleine cognition la violation du droit fédéral (art. 320 let. a CPC; arrêt 5A_557/2024 du 23 octobre 2024 consid. 3.1.1 et la référence); elle applique certes le droit d'office (art. 57 CPC), mais ne traite en principe que les griefs soulevés, à moins que les vices juridiques soient évidents (ATF 147 III 176 consid. 4.2.1; arrêt 5A_734/2023 du 18 décembre 2023 consid. 3.3 et les références).”
“Le recours, écrit et motivé, doit être introduit auprès de l'instance de recours dans les dix jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 278 al. 1 LP et 321 al. 2 CPC). Déposé dans le délai et selon la forme prescrits par la loi (art. 130, 131 et 142 al. 3 CPC), le recours est recevable. 2. La cognition de la Cour est limitée à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC et 278 al. 3 LP). La procédure de séquestre est soumise dans toutes ses phases aux maximes de disposition et des débats (art. 58 al. 2 CPC; art. 255 CPC a contrario) et la procédure sommaire est applicable (art. 251 let. a CPC). 3. La recourante a produit des pièces nouvelles. 3.1 En matière d'opposition au séquestre, l'art. 278 al. 3 LP dispose que les parties peuvent alléguer des faits nouveaux dans la procédure de recours contre la décision rendue sur opposition. Cette disposition instaure une exception à l'art. 326 al. 1 CPC, qui prohibe les conclusions, les allégations de faits et les preuves nouvelles dans le cadre d'un recours (cf. art. 326 al. 2 CPC). Les faits nouveaux, qui selon l'art. 278 al. 3 LP, peuvent être invoqués devant l'instance de recours, comprennent autant les pseudo nova que les vrais nova, les pseudo nova désignant les faits et moyens de preuves qui existaient déjà avant la décision sur opposition. Pour ce qui est des conditions auxquelles ceux-ci peuvent être introduits en procédure de recours, il faut appliquer par analogie les règles prévues par l'art. 317 al. 1 CPC (ATF 145 III 324 du 3 avril 2019 consid. 6.6 et 6.2). Selon l'article 317 al. 1 CPC, les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte que s'ils sont invoqués ou produits sans retard et s'ils ne pouvaient être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise. 3.2 En l'espèce, la pièce nouvelle n° 110 produite par la recourante est postérieure à la date à laquelle le premier juge a gardé la cause à juger, soit le 26 juillet 2021, de sorte qu'elle est recevable, de même que les allégués s'y rapportant.”
Art. 326 ZPO schliesst neue Anträge, neue Tatsachenbehauptungen und neue Beweismittel im Beschwerdeverfahren aus. Die Rechtsprechung wendet diese Unzulässigkeit regelmässig an; so wurden u. a. nachträglich eingereichte Zahlungsquittungen oder Unterlagen aus einem separaten Verfahren als unberück-sichtigt erklärt, weil sie nicht Teil des erstinstanzlichen Dossiers waren.
“Au demeurant, les coûts procéduraux invoqués ne sont pas détaillés, étant précisé que les pièces produites à ce titre (courriel du 30 mai 2024 et relevé des opérations de l’avocat) sont nouvelles et partant irrecevables (art. 326 CPC). Il est donc difficile de les évaluer à ce stade, les frais d’audition de témoin ne paraissant pas particulièrement élevés et ceux liés à l’expertise ne pouvant être établis. En tous les cas, on ne perçoit pas que les montants en cause soient de nature à réaliser les conditions restrictives évoquées plus haut. La recourante invoque au surplus sa situation financière, en se fondant sur les pièces produites dans le cadre de la requête d’assistance judiciaire présentée en première instance – soit sa déclaration d’impôt 2019 et ses états financiers 2019, ainsi que des extraits de comptes bancaires pour l’année 2021 – pièces qu’elle produit de nouveau à l’appui de son recours. Ces pièces ne font pas partie du dossier de première instance, la requête d’assistance judiciaire ayant fait l’objet d’une procédure séparée (AJ21003835) et une copie n’ayant pas été transmise à la partie adverse. Si la question de leur recevabilité peut se poser (art. 326 CPC), ces pièces, anciennes, ne permettent de toute manière pas d’établir la situation de la recourante à ce jour. Dès lors, cette dernière n’établit pas se trouver dans un péril important en cas de poursuite de la procédure dans son ensemble. En tous les cas, le seul fait qu’elle ait formé une requête tendant à l’octroi de l’assistance judiciaire partielle n’y suffit pas. En définitive, le risque financier invoqué n’est pas suffisamment établi pour réaliser les conditions, restrictives, admettant un préjudice difficilement réparable. Le recours doit ainsi être déclaré irrecevable. 4. 4.1 Le recours étant irrecevable, la requête de suspension n’a pas d’objet. 4.2 Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1'250 fr. (art. 69 al. 1 et 70 al. 2 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]), eu égard à la valeur litigieuse de 95'819 fr. 74, sont mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC) et qui en a déjà effectué l’avance. 4.”
“Wie in E. 1.5. erwähnt, sind im Beschwerdeverfahren neue Anträge nicht zulässig (Art. 326 ZPO). Der Antrag, die Räumungsfrist um 2 - 3 Monate zu ver- längern, geht über denjenigen hinaus, welchen die Beschwerdeführer vor Vor- instanz gestellt haben. Dort haben sie beantragt, den "Ausweisungsantrag auszu- setzen" und ihnen "eine entsprechende Frist zu gewähren". Dem Kontext der vor Regionalgericht eingereichten Stellungnahme ist zu entnehmen, dass sie damals eine Wohnung per 1. Dezember 2023 in Aussicht hatten, womit mit der Formulie- rung "eine entsprechende Frist" eine solche bis zu ebendiesem Datum gemeint war (RG act. I/2). Damit erweist sich das im vorliegenden Verfahren gestellte Rechtsbegehren als neu, soweit eine Verlängerung der Auszugsfrist über den 1. Dezember 2023 hinaus verlangt wird. Insoweit ist auf die Beschwerde bereits aus diesem Grund nicht einzutreten.”
“L'appelante conclut nouvellement à l'octroi d'un sursis à son évacuation de 180 jours. Sa conclusion est irrecevable (art. 326 CPC). Les faits nouveaux allégués relatifs à la situation personnelle de l'appelante sont également irrecevables.”
“Neue Anträge, neue Tatsachenbehauptungen und neue Beweismittel sind ausgeschlossen (Art. 326 ZPO). Die Beschwerdeführerin macht in ihrer Beschwerde geltend, der Strafbefehl sei rechtskräftig zugestellt worden und die Rechtsmittelfrist gegen den Strafbefehl unbenützt abgelaufen. Als Beleg reicht sie eine Bestätigung/Quittung der Post ein. Da diese Vorbringen nicht bereits vor dem Rechtsöffnungsrichter vorgetragen wurden, können diese als neue Tatsachenbehauptung und neue Beweismittel im Beschwerdeverfahren nicht berücksichtigt werden.”
“Il a également sollicité qu'il soit ordonné à "D______ SA, Me E______ et Me C______" de produire une version non caviardée du courrier établi le 8 février 2021 à 10h30 par F______, qu'une interdiction de postuler soit prononcée à l'encontre de "D______ SA, Me E______ et Me C______" et, subsidiairement, que la cause soit suspendue jusqu'à droit jugée sur la question de l'interdiction de postuler dans la cause C/3______/2021. Il a, sur le fond, produit des pièces nouvelles à l'appui de son recours. b. Par réponse du 5 novembre 2021, B______ LTD a conclu au rejet des requêtes et du recours formés par A______. c. Par requête expédiée le 25 mars 2022 à la Cour, A______ a sollicité le prononcé de mesures provisionnelles et superprovisionnelles urgentes tendant à la suspension du caractère exécutoire attaché au jugement entrepris, requête que la Cour a rejetée par arrêt ACJC/435/2022 rendu le 29 mars 2022 sur mesures superprovisionnelles et par arrêt ACJC/674/2022 rendu le 19 mai 2022 sur mesures provisionnelles. d. Par courrier adressé le 25 mai 2022 à la Cour, A______ a produit des pièces nouvelles et formulé des nouveaux allégués y relatifs. e. Par courrier adressé le 30 mai 2022 à la Cour, B______ LTD a relevé l'irrecevabilité du courrier du 25 mai 2022 et de ses annexes conformément à l'art. 326 CPC. f. Par courrier du lendemain, le conseil de A______ a, notamment, fait savoir à la Cour qu'il considérait que le courrier du 30 mai 2002 précité "utilis[ait] des termes totalement inconvenants à [son] égard et à l'égard de [son] client" - sans toutefois mettre en évidence les termes visés - et a requis qu'un délai soit fixé au conseil de sa partie adverse pour rectifier ce courrier, lequel ne devait, à défaut, pas être pris en considération en application de l'art. 132 al. 1 et 2 CPC. g. Les parties ont été informées par la Cour de ce que la cause était gardée à juger par courriers du 24 juin 2022. C. Les faits pertinents suivants résultent du dossier soumis à la Cour : a. Par convention datée du 13 juin 2018, A______ a vendu à B______ LTD 80% du capital-actions et du capital-participation de G______ SA (devenue G______ SA, en liquidation), pour le prix de 2'000'000 fr., payable en trois versements de 800'000 fr., 500'000 fr. et 700'000 fr. La convention comportait une option de rachat en faveur du vendeur et une clause d'arbitrage.”
Eine Heilung durch die Beschwerdeinstanz ist ausgeschlossen, weil diese in Tatfragen nicht über die gleiche Kognition wie die Vorinstanz verfügt und Noven im Beschwerdeverfahren nach Art. 326 Abs. 1 ZPO nicht berücksichtigt werden können.
“Folglich wurde das rechtliche Gehör der Parteien sowie der Verfahrensbeteiligten 1 im Zusammenhang mit der Einsetzung der Kindesvertreterin verletzt. Wird eine Verweigerung des rechtlichen Gehörs durch die Vorinstanz festgestellt, so leidet der Entscheid an einem schweren Man- gel und wird aufgrund der formellen Natur des Gehörsanspruchs, unabhängig da- von, ob der Entscheid ohne die Verletzung anders ausgefallen wäre, aufgehoben (ZK ZPO-Sutter-Somm/Chevalier, Art. 53 N 26). Ausnahmsweise kann die Verlet- zung von der Rechtsmittelinstanz geheilt werden, wenn die Verletzung des rechtli- chen Gehörs nicht gravierend ist und die Rechtsmittelinstanz die gleiche Kognition in Tat- und Rechtsfragen hat wie die Vorinstanz (ZK ZPO-Sutter-Somm/Chevalier, Art. 53 N 27). Da die Beschwerdeinstanz in Tatfragen nicht über die gleiche Kogni- tion verfügt wie die Vorinstanz (vgl. Art. 320 ZPO; ZK ZPO-Freiburghaus/Afheldt, Art. 320 N 5 und Art. 326 N 4) und Noven im Beschwerdeverfahren nicht berück- sichtigt werden können (Art. 326 Abs. 1 ZPO), ist eine Heilung der Gehörsverlet- zungen ausgeschlossen (vgl. OGer ZH RT190062 vom 20.09.2019, E. 4.3; OGer ZH PC140013 vom 27.06.2014, E. 6 f.). Die Wahrung des rechtlichen Gehörs stellt keinen Selbstzweck dar, weshalb ungeachtet der formellen Natur des Gehörsan- spruchs dann kein schützenswertes Interesse an der Aufhebung des angefochte- nen Entscheids besteht, wenn nicht bestritten ist, dass eine allfällige Verletzung des rechtlichen Gehörs keinen Einfluss auf den Verfahrensausgang gehabt hätte (BGer 5A_914/2018 vom 18. Dezember 2019, E. 3.2 m.w.H.). Der Kläger und die Verfahrensbeteiligte 1 haben allerdings dargelegt, inwiefern die Wahrung des - 9 - rechtlichen Gehörs hätte Einfluss auf den Ausgang des Verfahrens haben können. So lehnt die Verfahrensbeteiligte 1 Rechtsanwältin lic. iur. Y1._____ als ihre Pro- zessbeiständin ab. Stattdessen wolle sie von Rechtsanwalt Dr. Y2._____ vertreten werden (Urk. 6/1 Rz. 31). Soweit das Kind eine Vertretungsperson bezeichnet, wel- che dem Anforderungsprofil entspricht, ist dieser Wunsch aus persönlichkeitsrecht- lichen Überlegungen zu respektieren (FamKomm Scheidung/ Schweighauser, Art.”
Begründungs- und Mitwirkungspflicht: Die Beschwerde ist konkret zu begründen; die Beschwerdeführerin hat sich mit der Begründung des vorinstanzlichen Entscheides auseinanderzusetzen und die angeblichen Mängel darzulegen. Bei Parteien ohne anwaltliche Vertretung gilt ein weniger strenger Massstab. Unabhängig davon sind neue Anträge, neue Tatsachen und neue Beweismittel im Beschwerdeverfahren ausgeschlossen (Art. 326 ZPO).
“ZPO anwendbar (Art. 20a Abs. 3 SchKG i.V.m. § 18 EG SchKG i.V.m. § 84 GOG). Mit der Beschwerde können die unrichtige Rechtsanwendung und die offensichtlich unrichtige Feststellung des Sachverhaltes geltend gemacht werden (Art. 320 ZPO). Dabei sind konkrete Beschwerdeanträge zu stellen und zu begründen. Die Beschwerde führende Partei hat sich mit der Begründung des vorinstanzlichen Entscheides im Einzelnen auseinander zu setzen und anzuge- ben, an welchen Mängeln der angefochtene Entscheid ihrer Ansicht nach leidet - 3 - (Art. 321 ZPO; vgl. im Einzelnen auch BK ZPO, STERCHI, 2012, Art. 321 N 15 ff.). Bei Parteien ohne anwaltliche Vertretung wird an diese Erfordernisse ein weniger strenger Massstab angelegt. Bei fehlender Auseinandersetzung bzw. Begründung ist jedoch auf die Beschwerde ohne Weiteres nicht einzutreten (ZR 110 Nr. 80; OGer ZH PS110192 vom 21. Februar 2012 E. 5.1). Neue Anträge, neue Tatsa- chen und neue Beweismittel (Noven) sind im Beschwerdeverfahren ausgeschlos- sen (Art. 326 ZPO).”
“Die Beschwerde ist bei der Rechtsmittelinstanz innert der Rechtsmittelfrist schriftlich, mit Anträgen versehen und begründet einzurei- chen (Art. 321 Abs. 1 ZPO). Mit der Beschwerde können die unrichtige Rechtsan- wendung und die offensichtlich unrichtige Feststellung des Sachverhaltes geltend gemacht werden (Art. 320 ZPO). Dabei sind konkrete Beschwerdeanträge zu stel- len und zu begründen. Die Beschwerde führende Partei hat sich mit der Begrün- dung des vorinstanzlichen Entscheides im Einzelnen auseinander zu setzen und anzugeben, an welchen Mängeln der angefochtene Entscheid ihrer Ansicht nach leidet (Art. 321 ZPO; vgl. im Einzelnen auch BK ZPO, Sterchi, 2012, Art. 321 N 15 ff.). Bei Parteien ohne anwaltliche Vertretung wird an diese Erfordernisse ein deutlich weniger strenger Massstab angelegt. Bei fehlender Auseinandersetzung bzw. Begründung ist jedoch auf die Beschwerde ohne Weiteres nicht einzutreten (ZR 110 Nr. 80; OGer ZH PS110192 vom 21. Februar 2012 E. 5.1). Neue An- träge, neue Tatsachen und neue Beweismittel (Noven) sind im Beschwerdever- fahren ausgeschlossen (Art. 326 ZPO). 2.2.Die Vorinstanz erwog zusammengefasst, dass das Betreibungsamt den Beschwerdeführer (mehrmals) darauf hingewiesen habe, dass der Schuldner ge- mäss Abklärungen des Betreibungsamtes nicht an der von ihm angegebenen Adresse (In der C._____ ..., ... Zürich) gemeldet sei und ein neues Domizil aus- serhalb der Stadt Zürich begründet habe. Weshalb diese Angaben des Betrei- bungsamtes falsch seien, sei nicht ersichtlich. Weiter begründe der Arbeitsort ent- gegen der Auffassung des Beschwerdeführers keinen Betreibungsort im Sinne von Art. 46 ff. SchKG. Die wahlweise Zustellung von Betreibungsurkunden am Wohn- oder Arbeitsort im Sinne von Art. 64 Abs. 1 SchKG setze voraus, dass das angerufene Betreibungsamt nach Art. 46 ff. SchKG überhaupt zuständig sei, was hier nicht der Fall sei. Im Übrigen mache der Beschwerdeführer keinen besonde- ren Betreibungsort nach Art. 48 ff. SchKG, wie beispielsweise die Betreibung am Aufenthaltsort, geltend, durch welchen die Zuständigkeit des Betreibungsamtes begründet würde.”
“Neue Anträge, neue Tatsachen und neue Beweismittel sind im Beschwerde- verfahren ausgeschlossen (sog. Novenverbot, Art. 326 ZPO). Die Beschwerdefüh- rerin legt in ihrer Beschwerde nirgends dar, inwiefern es sich bei ihren Vorbringen nicht um neue, im Beschwerdeverfahren unzulässige Anträge, Tatsachen und Be- weismittel handelt und verweist nicht auf entsprechende Stellen in ihren vorin- stanzlichen Eingaben. Es ist grundsätzlich nicht die Aufgabe der Rechtsmittelin- stanz, vorinstanzliche Eingaben zu durchforsten und herauszufinden, ob und inwie- weit es sich bei den Vorbringen in der Beschwerde an die Kammer um zulässige Noven handelt. Da es für den Ausgang dieses Verfahrens keine Rolle spielt, ob und inwieweit die Vorbringen der Beschwerdeführerin unzulässige Noven darstellen, kann dies aussen vor bleiben.”
“Mit der Beschwerde können die unrichtige Rechtsanwendung sowie die of- fensichtlich unrichtige Feststellung des Sachverhalts, einschliesslich Fehler beim Rechtsfolgeermessen gerügt werden (Art. 320 ZPO; ZK ZPO-FREIBURGHAUS/AF- HELDT, Art. 320 N 3 f. i.V.m. ZK ZPO-REETZ/THEILER, Art. 310 N 36). In der Be- schwerdebegründung ist im Einzelnen darzulegen, an welchen Mängeln der ange- fochtene Entscheid leidet, aus welchen Gründen er falsch ist und abgeändert wer- den soll. Dabei genügt nicht, in einer Beschwerdeschrift pauschale Kritik am vor- instanzlichen Entscheid zu üben oder bloss zu wiederholen, was bereits vor Vor- instanz vorgebracht wurde. Neue Tatsachen und Beweismittel sind im Beschwer- deverfahren grundsätzlich ausgeschlossen (Art. 326 ZPO). Die Beschwerdeinstanz ist nicht verpflichtet, sich mit jedem einzelnen Einwand eingehend auseinanderzu- setzen, sondern darf sich in der Begründung ihres Entscheides auf die wesentli- - 4 - chen Überlegungen konzentrieren, von welchen sie sich hat leiten lassen und auf die sich ihr Entscheid stützt.”
Im Beschwerdeverfahren sind neue Anträge, neue Tatsachenbehauptungen und neue Beweismittel (Noven) grundsätzlich unzulässig und können von der Beschwerdeinstanz unberücksichtigt bleiben. Vorbringen, die erst im Beschwerdeverfahren erhoben werden, werden in der Praxis als verspätet bzw. unbeachtlich bezeichnet und führen je nach Fall zur Unzulässigkeit der Rügen, zum Nichteintreten oder zur Abweisung der Beschwerde.
“No- vember 2024 überbrachte Eingabe (act. 5/12) erfolgte daher verspätet. Die Vorin- stanz liess die Stellungnahme somit zutreffend unberücksichtigt und nahm zu Recht an, dass die Sachdarstellung der Beschwerdegegnerin unbestritten geblie- ben sei. Ferner ist festzuhalten, dass es nicht zulässig ist, offensichtlich Versäum- tes vor Vorinstanz im Beschwerdeverfahren nachzuholen. Die Ausführungen des Beschwerdeführers, wonach nicht ein Fehlverhalten seinerseits, sondern eine Meinungsdifferenz zwischen der Beschwerdegegnerin und seiner Freundin D._____ ursächlich für die Kündigung gewesen sei, stellen neue Tatsachenvor- bringen dar, welche gemäss Art. 326 ZPO im Beschwerdeverfahren ausgeschlos- sen sind. Damit sind auch diese Vorbringen unbeachtlich. 2.3.Nach dem Gesagten wäre die Beschwerde daher insgesamt abzuweisen, sofern auf sie hätte eingetreten werden können. III. Ausgangsgemäss wird der Beschwerdeführer kosten- und entschädigungspflichtig (Art. 106 Abs. 1 ZPO). Die Entscheidgebühr wird in Anwendung von § 4 i.V.m. § 8 Abs. 1, § 10 Abs. 1 und § 12 Abs. 1 und 2 GebV OG auf Fr. 300.– festgesetzt. Parteientschädigungen sind keine zuzusprechen. Dem Beschwerdeführer nicht, - 7 - weil er unterliegt, der Beschwerdegegnerin nicht, weil ihr im Beschwerdeverfahren keine entschädigungspflichtigen Aufwendungen entstanden sind (Art. 106 Abs. 1 ZPO; Art. 95 Abs. 3 ZPO). Es wird beschlossen: 1.Auf die Beschwerde wird nicht eingetreten. 2.Die zweitinstanzliche Entscheidgebühr wird auf Fr. 300.– festgesetzt und dem Beschwerdeführer auferlegt. 3.Es werden keine Parteientschädigungen zugesprochen. 4.Schriftliche Mitteilung an die Parteien, an die Beschwerdegegnerin unter Beilage der Kopien von act.”
“In ihrer Beschwerdeschrift macht die Beschwerdeführerin erstmals geltend, trotz expliziter Aufforderung und entgegen den vorinstanzlichen Erwägungen seien ihr die Betreibungsbegehren vom Betreibungsamt nicht ausgehändigt wor- den (act. 7 Rz. 19). Bei diesen Vorbringen handelt es sich um neue Tatsachenbe- hauptungen, die unberücksichtigt bleiben (vgl. Art. 326 ZPO).”
“40, womit sich der ungedeckt gebliebene und auf dem Verlustschein ausgewiesene Betrag auf gesamthaft CHF 1'489.00 beläuft (RG act. II/1/2). Der Pfändungsverlustschein stellt einen provisorischen Rechtsöffnungstitel im Sinne von Art. 82 SchKG dar (Art. 149 Abs. 2 SchKG). Die Beschwerdeführerin führt hiergegen aus, sie könne sich an keine Behandlung aus dem Jahr 2010 erinnern, welche diese Forderung rechtfertigen würde. Vielmehr fehle hier eine konkrete Rechnung, die eine detail- lierte Auskunft über die erwähnte ärztliche Behandlung mit der entsprechenden Honorarnote gäbe. Da ein solcher Nachweis durch die von der Gläubigerin einge- reichten Urkunden in keiner Art und Weise erbracht werden könne, könne die For- derung und der Rechtsöffnungsentscheid nicht akzeptiert werden (act. A.1). Damit bestreitet die Beschwerdeführerin den Bestand der dem Verlustschein zugrunde liegenden Forderung, was nach Art. 82 Abs. 2 SchKG eine zulässige Einwendung ist. Wie gesehen, setzt Art. 82 Abs. 2 SchKG jedoch voraus, dass die Einwen- dung, auch aufgrund des umfassenden Novenverbots im Beschwerdeverfahren nach Art. 326 ZPO, "sofort" glaubhaft gemacht wird. Aus den Akten geht hervor, dass sich die Beschwerdeführerin im vorinstanzlichen Verfahren trotz gerichtlicher Aufforderung, die ihr am 25. April 2024 zugestellt wurde, nicht vernehmen liess. Da die Beschwerdeführerin die Einwendung des Nichtbestands der Forderung damit erstmals im Beschwerdeverfahren vorbringt, erfolgt sie verspätet (Art. 326 Abs. 1 ZPO) und kann folglich nicht mehr berücksichtigt werden.”
“Die Beklagte formuliert in ihrer Beschwerde keine Anträge. Als Begrün- dung bringt sie vor, sie habe weder einen Laptop erhalten noch einen solchen be- stellt (act. 24). Aus dieser Begründung ergibt sich (auch) nicht mit hinreichender Deutlichkeit, gegen welche Dispositiv-Ziffern des vorinstanzlichen Entscheides sich die Beklagte stellt. Insbesondere ist nicht erkennbar, ob sie der Ansicht ist, den ganzen oder nur einen Teilbetrag der klägerischen Forderung (zu deren Be- zahlung sie verpflichtet wurde) nicht zu schulden. Damit fehlt es an genügenden Rechtsmittelanträgen. Was den Einwand der Beklagten betrifft, sie habe keinen Laptop bestellt und auch keinen erhalten, ist darauf hinzuweisen, dass im Be- schwerdeverfahren neue Anträge, Tatsachen und Beweismittel (sog. Noven; Art. 326 ZPO) – wie erwähnt (vgl. hiervor E. 2) – nicht zulässig sind. Da die Be- - 5 - klagte aufgrund ihrer Säumnis im vorinstanzlichen Verfahren keinerlei rechtzeitige Ausführungen machte, sind ihre Vorbringen zur Sache in der Beschwerde neu und unzulässig. Darüber hinaus lassen sie eine Auseinandersetzung mit den vor- instanzlichen Erwägungen vermissen. Die Beschwerde der Beklagten genügt den – auch von einem Laien zu fordernden – Anforderungen an die Begründung nicht. Zusammenfassend ist festzuhalten, dass es der Beschwerde an rechtsgenügen- den Anträgen und zudem an einer hinreichenden Begründung, welche noch Be- achtung finden kann, fehlt. Dies führt zum Nichteintreten auf die Beschwerde der Beklagten.”
“unzulässig erweist, kann auf weitere Prozesshandlungen verzichtet werden (Art. 322 Abs. 1 ZPO). 2.a)Mit der Beschwerde können unrichtige Rechtsanwendung und offen- sichtlich unrichtige Feststellung des Sachverhalts geltend gemacht werden (Art. 320 ZPO). In der Beschwerde ist konkret und im Einzelnen darzulegen, was genau am angefochtenen Entscheid unrichtig sein soll. Was nicht in einer den ge- setzlichen Begründungsanforderungen genügenden Weise beanstandet wird, braucht von der Beschwerdeinstanz nicht überprüft zu werden und hat insofern grundsätzlich Bestand. Sodann sind im Beschwerdeverfahren neue Anträge, neue Tatsachenbehauptungen und neue Beweismittel ausgeschlossen (Art. 326 Abs. 1 - 3 - ZPO); was im erstinstanzlichen Verfahren nicht (rechtzeitig) vorgetragen wurde, kann im Beschwerdeverfahren grundsätzlich nicht mehr geltend gemacht bzw. nachgeholt werden. Die vom Gesuchsgegner erstmals im Beschwerdeverfahren eingereichten Unterlagen (Urk. 12/1-2) sind im Sinne von Art. 326 ZPO als ver- spätet zu betrachten und daher unbeachtlich. b)Der Gesuchsgegner ersucht um eine mündliche Verhandlung, um "den Rest separat zu begründen und zu beweisen" (Urk. 10 S. 4). Für die Durchfüh- rung einer mündlichen Verhandlung besteht keine Veranlassung. Das Beschwer- deverfahren setzt nicht das erstinstanzliche Rechtsöffnungsverfahren fort, son- dern beschränkt sich darauf, den erstinstanzlichen Entscheid auf bestimmte, in der Beschwerde zu beanstandende Mängel hin zu überprüfen (siehe Erw. Ziff. 2a). Nach Art. 327 Abs. 2 ZPO kann die Rechtsmittelinstanz im Beschwerde- verfahren aufgrund der Akten entscheiden. Es sprechen vorliegend keine beson- deren Umstände dafür, von der Regel des Aktenprozesses im Beschwerdeverfah- ren abzuweichen und eine mündliche Verhandlung durchzuführen (ZK ZPO-Frei- burghaus/Afheldt, Art. 327 N 5). Im Übrigen besteht nach der Rechtsprechung des Bundesgerichts kein Anspruch auf mündliche Verhandlung im Verfahren be- treffend die definitive Rechtsöffnung (BGE 141 I 97 E.”
“11; act. 12 Rz. 2). Das Rechtsmittel der Beschwerde ist gegeben. 2.2. Eine Beschwerde ist begründet einzureichen (Art. 321 Abs. 1 ZPO). In der schriftlichen Begründung ist hinreichend genau aufzuzeigen, inwiefern der erstin- stanzliche Entscheid in den angefochtenen Punkten als fehlerhaft zu betrachten ist bzw. an einem der genannten Fehler leidet (CHK ZPO-SUTTER-SOMM/SEILER, Zürich 2021, Art. 321 N 13). Es genügt nicht, bloss auf die Vorbringen vor der ers- ten Instanz zu verweisen (FREIBURGHAUS/AFHELDT, in: Sutter-Somm/Hasenböh- ler/Leuenberger, ZPO Komm., 3. Aufl. 2016, Art. 321 N 15). Vorliegend wurde die Beschwerde begründet, mit Anträgen versehen sowie fristgerecht eingereicht (act. 6/1). Auf sie ist einzutreten. Nicht zu beachten ist allerdings der pauschale Verweis der Beschwerdeführerin auf ihre vorinstanzlichen Ausführungen (vgl. act. 12 Rz. 4). 2.3. Im Beschwerdeverfahren ist die Berücksichtigung von neuen Tatsachenbe- hauptungen und Beweismitteln ausgeschlossen (Art. 326 ZPO). In ihrer Be- schwerdeschrift macht die Beschwerdeführerin geltend, es bestehe die berech- tigte Befürchtung, dass die Beschwerdegegnerin vor der Zwangsräumung das Mietobjekt wieder benutzen werde (act. 12 Rz. 5 S. 4). Bei diesem Vorbringen handelt es sich um eine neue Tatsachenbehauptung, die im vorinstanzlichen Ver- fahren von der Beschwerdeführerin nicht vorgebracht wurde. Sie bleibt deshalb unberücksichtigt. 3. 3.1. In ihrem Ausweisungsbegehren machte die Beschwerdeführerin geltend, mit dem Beklagten 1 und der Beschwerdegegnerin einen Mietvertrag für eine 3-Zim- merwohnung, EG, inkl. Kellerabteil an der ... [Adresse] in C._____ per 1. Mai 2023 abgeschlossen zu haben (act. 1 Rz. 5). Der Beklagte 3 wohne in der Woh- nung, ohne jedoch Mieter zu sein (act. 1 Rz. 6). Aufgrund von Mietzinsausständen habe sie (die Beschwerdeführerin) das Mietverhältnis per 29. Februar 2024 ge- kündigt (act. 1 Rz. 8) und in der Folge ein Ausweisungsgesuch gestellt, da die Be- klagten zur freiwilligen Räumung und Abgabe des Mietobjekts nicht bereit gewe- - 4 - sen seien (act.”
Ein in die Akten eingebrachtes ausländisches Gerichtsurteil kann nach Art. 326 ZPO als unzulässig erklärt werden, wenn es prozessbezogen nicht prozessentscheidend ist und damit die Ausnahme von der Ausschlussregel nicht rechtfertigt. In diesem Fall sind auch die damit zusammenhängenden Schriftsätze und Beilagen als unzulässig zu behandeln.
“c) Les pièces produites à l'appui de la réponse constituent des pièces de forme recevables (P. 101 et 102) ainsi qu'un document destiné à établir du droit étranger (P. 103) qui est également recevable. d) L’intimée a produit les 6 et 27 février 2023 une copie d’un arrêt rendu le 31 janvier 2023 par la Cour d’appel de Paris rejetant le recours en annulation formé par la recourante contre la sentence arbitrale du 31 mars 2021, ainsi qu’un extrait du site internet de la Cour de cassation française et du Code de procédure civile français. La recourante a, pour sa part, produit le 23 février 2023 une copie partielle de son acte de recours à la Cour de cassation contre l’arrêt susmentionné. A cet égard, on relèvera que, contrairement à ce que soutient l’intimée, l’arrêt de la Cour d’appel n’est pas de nature à rendre sans objet la présente procédure de recours, l’existence d’un recours en annulation contre la sentence arbitrale invoquée comme titre à la mainlevée n’étant pas le seul moyen soulevé par la recourante. Il ne se justifie donc pas de déroger à la règle de l’art. 326 CPC. Cette décision judiciaire française est en conséquence irrecevable, ce qui a pour conséquence que les pièces et écritures en relation avec cette pièce sont également irrecevables. II. La recourante fait valoir que la cause devait être suspendue en application de l'art. VI CNY lequel primerait l'art. 126 CPC. Elle fait valoir qu'elle a demandé l'annulation de la sentence arbitrale du 31 mars 2020 auprès de la Cour d'appel de Paris par acte du 21 août 2020, que ce recours a de fortes chances de succès, qu'une décision pourra être rendue à son sujet d'ici la fin de l'année 2022 au plus tard et que l'exécution de la sentence impliquerait le risque qu'elle soit mise en faillite en raison d'une créance qui sera selon toute vraisemblance annulée. a) En vertu de l'art. 80 al. 1 LP, le créancier qui est au bénéfice d'un jugement exécutoire peut requérir du juge la mainlevée définitive de l'opposition. Les sentences rendues par des tribunaux arbitraux sont assimilées aux décisions prises par des tribunaux étatiques (ATF 130 III 125 consid.”
Nach der Rechtsprechung sind in Analogie zu Art. 99 Abs. 1 BGG (unechte) Noven im Beschwerdeverfahren dann zulässig, wenn erst der Entscheid der Vorinstanz Anlass zu ihrem Vorbringen gibt. Dies ist in der Beschwerde darzulegen.
“Bei der Nennung des Grundes für den Ausfall von Gerichtspräsidentin C.________ handelt es sich um eine neue Tatsache. Zu prüfen ist, ob diese im Beschwerdeverfahren berücksichtigt werden kann. Gemäss Art. 326 Abs. 1 ZPO sind neue Anträge, neue Tatsachenbehauptungen und neue Beweismittel (sog. Noven) im Beschwerdeverfahren ausgeschlossen. Besondere Bestimmungen des Gesetzes bleiben vorbehalten (Art. 326 Abs. 2 ZPO). Im Beschwerdeverfahren betreffend Rechtsöffnung bestehen keine besonderen Bestimmungen, welche die Geltendmachung von Noven ausdrücklich zulassen würden. Das Novenverbot gilt damit auch im Beschwerdeverfahren betreffend Rechtsöffnung umfassend, das heisst sowohl für echte als auch für unechte Noven (vgl. Urteile des BGer 5A_894/2014 vom 12. Februar 2015 E. 5; 5A_872/2012 vom 22. Februar 2013 E. 3; Freiburghaus/Afheldt, in: Schulthess-Kommentar ZPO, 3. Aufl. 2016, N. 4 zu Art. 326 ZPO). Nach bundesgerichtlicher Rechtsprechung fallen jedoch Noven nicht unter das Verbot, wenn erst der vorinstanzliche Entscheid Anlass zu ihrem Vorbringen gibt (analog Art. 99 Abs. 1 des Bundesgesetzes über das Bundesgericht [BGG; SR 173.110]; BGE 145 III 422 E. 5.2; 139 III 466 E. 3.4; Urteil des BGer 5A_753/2020 15. Dezember 2020 E 1.2.1). Dasselbe muss auch für das Vorbringen von neuen Tatsachen in der Stellungnahme der Vorinstanz gelten, wenn erst die Beschwerde Anlass hierzu gibt. Das Bundesgericht sieht vor, dass das Regionalgericht bei fehlender Grundangabe für die Auswechslung einer Gerichtsperson im Rahmen einer Stellungnahme aufzufordern ist, die Gründe nachträglich anzugeben (BGE 142 I 93 E.”
“Stützt sich der angefochtene Entscheid auf mehrere alternative Begründungen, die je für sich den Ausgang des Rechtsstreits besiegeln oder eine bestimmte tatsächliche oder rechtliche Annahme tragen, müssen in der Be- schwerdebegründung sämtliche den Entscheid selbstständig tragenden Begrün- dungen argumentativ aufgegriffen und entkräftet werden. Dasselbe gilt im Falle von Haupt- und Eventualbegründung (BGer 4A_133/2017 vom 20. Juni 2017, E. 2.2 m.w.Hinw.; CR CPC-Jeandin, Art. 321 N 4 in Verbindung mit Art. 311 N 3d; Steiner, Die Beschwerde nach der Schweizerischen Zivilprozessordnung, 2019, S. 214 f.). Zudem sind neue Anträge, neue Tatsachenbehauptungen und neue Beweismittel zum Nachweis der Beschwerdegründe ausgeschlossen (Art. 326 Abs. 1 ZPO). Es herrscht grundsätzlich ein umfassendes Novenverbot sowohl für echte als auch unechte Noven (BGer 5A_872/2012 vom 22. Februar 2013, E. 3; BGer 5A_405/2011 vom 27. September 2011, E. 4.5.3; CHK-Sutter-Somm/Seiler, ZPO 326 N 2 [je m.w.Hinw.]). Vom Novenverbot ausgenommen sind (neben dem Vorbehalt besonderer gesetzlicher Bestimmungen; Art. 326 Abs. 2 ZPO) in Analo- gie zu Art. 99 Abs. 1 BGG lediglich (unechte) Noven, die vorzubringen erst der Entscheid der Vorinstanz Anlass gibt (BGE 139 III 466 E. 3.4 S. 471; BGE 145 III 422 E. 5.2 S. 427 f.; BGer 4A_51/2015 vom 20. April 2015, E. 4.5.1), was in der Beschwerde darzulegen ist (vgl. statt vieler BGE 133 III 393 E. 3 S. 395; BGE 143 V 19 E. 1.2 S. 22 f.; BGer 5A_539/2011 vom 19. Dezember 2011, E. 1.2 [je zu Art. 99 Abs. 1 BGG]). Die Beschwerdegründe sind in der Beschwerdeschrift resp. innert der Be- schwerdefrist vollständig vorzutragen und nachzuweisen; ein allfälliger zweiter Schriftenwechsel oder die Ausübung des aus Art. 6 EMRK bzw. Art. 29 Abs. 2 BV - 6 - abgeleiteten allgemeinen Replikrechts (vgl. dazu BGer 5D_81/2015 vom 4. April 2016, E. 2.3; BGE 144 III 117 E. 2.1 S. 118 [je m.w.Hinw.]) dienen nicht dazu, die bisherige Kritik zu vervollständigen oder gar neue vorzutragen (BGE 142 III 413 E. 2.2.4 S. 417 m.w.Hinw. [betr. Berufung]; OGer ZH RT180217 vom 11.12.2020, E. 2.”
“Die Beschwerde als ausserordentliches Rechtsmittel richtet sich nach den Bestimmun-gen von Art. 319 ff. ZPO. Aufgrund von Art. 326 Abs. 1 ZPO können im Beschwerdeverfahren keine neuen Anträge, Tatsachenbehauptungen oder Beweismittel vorgebracht werden. Vorbehalten sind einzig besondere Bestimmungen des Gesetzes (Art. 326 Abs. 2 ZPO). Das Novenverbot gilt grundsätzlich auch für echte Noven, d.h. für Tatsachen und Beweismittel, die erst nach Aktenschluss entstanden sind (BSK ZPO-Spühler, 3. Aufl., 2017, Art. 326 N 1; KUKO ZPO-Sogo/Naegeli, 3. Aufl., 2021, Art. 229 ZPO N 8). Vorgebracht werden dürfen einzig jene, zu welchen erst der Entscheid der Vorinstanz beigetragen hat (BGE 139 III 466 E. 3.4; BSK ZPO-Spühler, 3. Aufl., 2017, Art. 326 N 1).”
“Die Beschwerdeführerin 1 reicht im Beschwerdeverfahren die Beschwerdebeilagen (BB) 1 bis 8 als neue Beweismittel ein (vgl. pag. 2461). Gemäss Art. 326 Abs. 1 ZPO sind neue Anträge, neue Tatsachenbehauptungen und neue Beweismittel im Beschwerdeverfahren ausgeschlossen. Eine Ausnahme gemäss Art. 326 Abs. 2 ZPO liegt hier nicht vor. Nach bundesgerichtlicher Rechtsprechung fallen Noven nicht unter das Verbot, wenn erst der vorinstanzliche Entscheid Anlass zu ihrem Vorbringen gibt (analog Art. 99 Abs. 1 des Bundesgesetzes über das Bundesgericht [BGG; SR 173.110]; BGE 139 III 466 E. 3.4).”
Art. 326 Abs. 1 ZPO verbietet Nova in Bezug auf neue Schlussanträge, neue Tatsachenbehauptungen und neue Beweismittel; hiervon erfasst sind jedoch nicht die Beurteilung von Rechtsfragen oder die Auslegung bereits festgestellter Tatsachen. Die Berufungsinstanz kann demnach rechtliche Rügen sowie die rechtliche Würdigung bzw. Auslegung vorhandener Sachverhaltsfeststellungen (z.B. die Frage nach dem Bestehen eines Titels) auch dann prüfen, wenn diese nicht ausdrücklich im erstinstanzlichen Verfahren vorgebracht wurden.
“49 LP) ou contre l’un des héritiers personnellement (art. 560 al. 2 et 603 al. 1 CC), y compris l’héritier signataire - que si elle est signée par un représentant autorisé de la communauté des héritiers ou par l’ensemble de ses membres (Veuillet/Abbet, in Abbet/Veuillet, op. cit., n. 23 ad art. 82 LP et les réf. citées). La mainlevée ne peut être allouée qu'au créancier désigné par le titre valant reconnaissance de dette ou au cessionnaire légal ou conventionnel de la créance (ATF 143 III 221 consid. 4 ; TF 5D_195/2013 du 22 janvier 2014 consid. 3.2). Si le créancier se prévaut d’une cession de créance, la mainlevée peut être accordée à celui qui a pris la place du créancier désigné dans la reconnaissance de dette, pour autant que le transfert de la créance soit établi par titre (ATF 132 III 140 consid. 4.1.1 ; Veuillet/Abbet, in Abbet/Veuillet, op. cit. n. 77 ad art. 82 LP). ab) Seules les questions de fait, et non les questions de droit, sont concernées par l'interdiction des nova de l'art. 326 al. 1 CPC (TF 5A_136/2020 du 2 avril 2020 c. 3.5.2 ; TF 5A_892/2021 du 20 octobre 2022 consid. 5.2.3). L’examen de l’existence d’un titre de mainlevée relève de l’application du droit. L’autorité de recours peut donc examiner s’il existe un titre de mainlevée valable même si le grief n’a pas été soulevé en première instance (ATF 147 III 176 consid. 4.2.1 ; Staehelin in Staehelin/Bauer/Lorandi (éd.), Basler Kommentar SchKG I, 3e éd. 2021, n. 90 ad art. 84 LP). c) En l’espèce, le moyen relatif à l’inexistence d’une reconnaissance de dette a été dûment soulevé par recourante devant l’autorité de céans. Conformément à la jurisprudence rappelée ci-dessus, il doit dès lors être examiné même s’il n’a pas été formellement soulevé en première instance. Cela étant, il est établi que par convention de cession du 21 février 2021, B.E.________ a cédé à l’intimée tous les droits et obligations découlant d’un contrat de prêt conclu en octobre 2015 avec son père et la curatrice de celui-ci. Il s’agit toutefois d’examiner s’il existe un titre à la mainlevée pour la créance cédée.”
“1 S'agissant d'une procédure de mainlevée, seule la voie du recours est ouverte (art. 319 let. a et 309 let. b ch. 3 CPC). La procédure sommaire s'applique (art. 251 let. a CPC). Aux termes de l'art. 321 al. 1 et 2 CPC, le recours, écrit et motivé, doit être introduit auprès de l'instance de recours dans les dix jours à compter de la notification de la décision motivée, pour les décisions prises en procédure sommaire. En l'espèce, interjeté dans le délai et selon la forme prescrits par la loi (art. 130, 131 et 142 al. 1 CPC), le recours est recevable. 1.2 Le recours étant instruit en procédure sommaire, la preuve des faits allégués doit être apportée par titres (art. 254 CPC). Les maximes des débats et de disposition s'appliquent (art. 55 al. 1, 255 let. a a contrario et art. 58 al. 1 CPC). 2. 2.1 Dans le cadre d'un recours, le pouvoir d'examen de la Cour est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC). Les conclusions, les allégations de faits et les pièces nouvelles sont irrecevables (art. 326 al. 1 CPC). 2.2 En l'espèce, le recourant ne critique qu'un seul point de l'état de fait établi par le Tribunal, soit d'avoir constaté que l'offre visée par le courrier de l'intimée du 5 juillet 2022 était formulée "pour solde de tout compte". Les termes en question ne figurant pas dans le courrier en question, l'état de fait susvisé a été rectifié en conséquence. La question de savoir si, nonobstant cette rectification, l'offre en question devait être comprise comme valant pour solde de tout compte relève de l'interprétation des faits et donc du droit. Elle sera au besoin examinée dans la partie en droit ci-dessous. Sans conclure formellement à l'irrecevabilité du recours, l'intimée reproche pour sa part au recourant de se livrer à une interprétation nouvelle de certaines pièces, interprétation qu'il n'aurait pas présentée au premier juge. Une telle interprétation relève également du droit et est en soi recevable dans le cadre du recours. Elle n'est toutefois susceptible d'être suivie que dans la mesure où elle repose effectivement sur les faits constatés par le Tribunal, ce qui sera également examiné en tant que de besoin ci-dessous.”
Ausnahme zu Art. 326 Abs. 1 ZPO im Konkursverfahren (Art. 174 SchKG/LP): Vorbehaltlich von Art. 326 Abs. 2 ZPO erlaubt Art. 174, im Beschwerdeverfahren neue Tatsachen geltend zu machen. Dabei sind zu unterscheiden: pseudo‑nova (Tatsachen, die bereits vor dem erstinstanzlichen Entscheid bestanden, dem ersten Richter aber nicht bekannt waren) dürfen innerhalb der Rechtsmittelfrist vorgebracht und meist mit Urkunden belegt werden; vero‑nova (Tatsachen, die erst nach dem erstinstanzlichen Entscheid eingetreten sind) sind nur insoweit zulässig, als sie die unter Art. 174 Abs. 2 SchKG/LP genannten Konkurshinderungsgründe begründen, und müssen ebenfalls innert der Rechtsmittelfrist vorgebracht und belegt werden.
“Die Beschwerde als ausserordentliches Rechtsmittel richtet sich nach den Bestimmungen von Art. 319 ff. ZPO. Gemäss Art. 326 Abs. 1 ZPO können vorbehältlich besonderer Bestimmungen des Gesetzes (Art. 326 Abs. 2 ZPO) im Beschwerdeverfahren grundsätzlich keine neuen Anträge, Tatsachenbehauptungen oder Beweismittel vorgebracht werden. Eine besondere Bestimmung im Sinne von Art. 326 Abs. 2 ZPO ist in Art. 174 Abs. 1 SchKG für das Verfahren betreffend die Konkurseröffnung statuiert, wonach es dem Schuldner gestattet ist, neue Tatsachen geltend zu machen, wenn diese vor dem erstinstanzlichen Entscheid eingetreten sind. Das Vorbringen neuer Behauptungen und Urkundenbeweise über konkurshindernde Tatsachen im Sinne von Art. 174 Abs. 2 SchKG ist innert Rechtsmittelfrist selbst dann zulässig, wenn diese nach dem erstinstanzlichen Entscheid ergangen sind (BGE 136 III 294 E. 3.2; BSK SchKG-Giroud/Theus Simoni, 3. Aufl., 2021, Art. 174 N 20a).”
“Über das Konkursbegehren wird im summarischen Verfahren geurteilt (Art. 251 lit. a ZPO). Am festgesetzten Termin wird ohne Aufschub entschieden, selbst wenn die Parteien abwesend sind (Art. 171 SchKG). Das Konkursgericht weist das Konkursbegehren ab, wenn der Schuldner durch Urkunden beweist, dass die Schuld, Zinsen und Kosten inbegriffen, getilgt ist oder dass der Gläubiger ihm Stundung gewährt hat (Art. 172 Ziff. 3 SchKG). Können die für den Beweis erforderlichen Urkunden an der Konkursverhandlung selbst nicht vorgelegt werden, so ist der Konkurs umgehend auszusprechen (Urteil 5A_520/2022 vom 6. Dezember 2022 E. 2.1). Der Schuldner kann den Konkursentscheid innert zehn Tagen mit Beschwerde nach Art. 319 ff. ZPO anfechten (Art. 174 Abs. 1 SchKG). Er kann dabei - im Gegensatz zur allgemeinen Regelung in Art. 326 Abs. 1 ZPO - neue Tatsachen geltend machen, wenn diese vor dem erstinstanzlichen Entscheid eingetreten sind (Art. 174 Abs. 1 SchKG). Die Rechtsmittelinstanz kann die Konkurseröffnung nach Art. 174 Abs. 2 SchKG aufheben, wenn der Schuldner seine Zahlungsfähigkeit glaubhaft macht und durch Urkunden beweist, dass inzwischen die Schuld, einschliesslich der Zinsen und Kosten, getilgt ist (Ziff. 1), der geschuldete Betrag beim oberen Gericht zuhanden des Gläubigers hinterlegt ist (Ziff. 2) oder der Gläubiger auf die Durchführung des Konkurses verzichtet (Ziff. 3). Diese nach dem erstinstanzlichen Entscheid eingetretenen Konkurshinderungsgründe müssen sich innert der Rechtsmittelfrist verwirklicht haben und sind innerhalb derselben zu belegen (BGE 139 III 491 E. 4; Urteile 5A_520/2022 vom 6. Dezember 2022 E. 2.1; 5A_243/2019 vom 17. Mai 2019 E. 3.1, in: SJ 2019 I S. 376; 5A_801/2014 vom 5. Dezember 2014 E. 5.2).”
“2 Sont également recevables le mémoire de réponse, la duplique et la prise de position du 18 novembre 2022 de l'intimée ainsi que la réplique et les déterminations du 2 novembre 2022 de la recourante (art. 322 CPC; sur le droit à la réplique spontanée: cf. ATF 146 III 97 consid. 3.4 et les références citées), étant précisé qu'en cas de notification par pli simple l'autorité supporte, en cas de doute, les conséquences de l'absence de preuve de la date de notification (ATF 129 I 8). En revanche, les écritures complémentaires de la recourante du 22 novembre 2022 ne seront pas prises en considération, dès lors que leur dépôt n'a pas été autorisé et que la présentation d'arguments ou de faits nouveaux après l'expiration du délai de recours n'est pas admissible (art. 327 CPC; cf. consid. 2 infra; ATF 142 III 413 consisd. 2.2.4). 1.3 Les décisions rendues en matière de faillite sont soumises à la procédure sommaire (art. 251 let. a CPC). Les faits sont établis d'office (maxime inquisitoire, art. 255 let. a CPC). 2. 2.1 Dans le cadre d'un recours, les conclusions, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables (art. 326 al. 1 CPC). Les dispositions spéciales de la loi sont réservées (al. 2). En vertu de l'art. 174 al. 1 2ème phrase LP, les parties peuvent faire valoir devant l'instance de recours des faits nouveaux lorsque ceux-ci se sont produits avant le jugement de première instance. Cette disposition spéciale de la loi vise les faits nouveaux improprement dits (faux nova ou pseudo-nova), à savoir ceux qui existaient déjà au moment de l'ouverture de la faillite et dont le premier juge n'a pas eu connaissance pour quelque raison que ce soit; ces faits peuvent être invoqués sans restriction et prouvés par pièces, pour autant qu'ils le soient dans le délai de recours (ATF 139 III 491 consid. 4.4; arrêt du Tribunal fédéral 5A_243/2019 du 17 mai 2019 consid. 3.1). Aux termes de l'art. 174 al. 2 LP, le failli peut aussi invoquer des vrais nova, à savoir des faits qui sont intervenus après l'ouverture de la faillite en première instance, pour autant qu'ils servent à établir que les conditions de l'art. 174 al. 2 LP sont réalisées; selon la jurisprudence, ces vrais nova doivent également être produits avant l'expiration du délai de recours (ATF 139 III 491 consid.”
“A cet égard, il a allégué que cette somme avait été préalablement provisionnée en mains de son conseil. A______ s'est acquitté du solde de 50 fr. le 20 septembre 2022. EN DROIT 1. 1.1 L'appel étant irrecevable dans les affaires relevant de la compétence du tribunal de la faillite selon la LP (art. 309 let. b ch. 7 CPC), seule la voie du recours est ouverte (art. 319 let. a CPC; art. 174 al. 1 par renvoi de l'art. 194 al. 1 LP). Le recours a été interjeté auprès de l'autorité compétente (art. 174 al. 1 LP et 120 al. 1 let. a LOJ), dans le délai utile de 10 jours (art. 174 al. 1 LP) et selon la forme prescrite. Il est partant recevable. 1.2 Les décisions rendues en matière de faillite sont soumises à la procédure sommaire (art. 251 let. a CPC). Le juge établit les faits d'office (maxime inquisitoire, art. 255 let. a CPC). La preuve des faits allégués doit, en principe, être apportée par titres. 2. 2.1 Dans le cadre d'un recours, les conclusions, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables (art. 326 al. 1 CPC). Les dispositions spéciales de la loi sont réservées (al. 2). Selon l'art. 174 al. 1 2ème phrase LP - applicable par renvoi de l'art. 194 al. 1 LP -, les parties peuvent faire valoir devant l'instance de recours des faits nouveaux lorsque ceux-ci se sont produits avant le jugement de première instance. Ainsi, par exception au principe général de l'art. 326 al. 1 CPC, les parties peuvent alléguer des pseudos nova sans restriction en matière de faillite (arrêt du Tribunal fédéral 5P_263/2003 du 25 août 2003 consid. 3.3.1). 2.2 Il s'ensuit que la pièce nouvelle produite par le recourant est recevable. Il en va de même des allégués de faits nouveaux exposés dans le recours, qui sont antérieurs au prononcé du jugement entrepris. Ceux-ci ont été intégrés dans la partie "en fait" ci-dessus dans la mesure utile. 3. Le recourant reproche au premier juge d'avoir considéré qu'il ne disposait pas de biens à réaliser au profit de ses créanciers, alors qu'il détenait des actions de la société B______ SA.”
“a CPC) et le juge établit les faits d'office (maxime inquisitoire, art. 255 let. a CPC). 1.4 Le pouvoir d'examen de la Cour est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC). Selon la jurisprudence, des constatations de fait doivent être tenues pour manifestement inexactes lorsqu'elles sont arbitraires aux termes de l'art. 9 Cst. (ATF 140 III 264 consid. 2.3; arrêt du Tribunal fédéral 4D_40/2015 du 13 novembre 2015 consid. 2). L'autorité tombe dans l'arbitraire lorsqu'elle ne prend pas en considération, sans aucune raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision, lorsqu'elle se trompe manifestement sur son sens et sa portée, ou encore lorsque, sur la base des éléments recueillis, elle parvient à des constatations insoutenables (ATF 140 III 264 consid. 2.3; arrêt du Tribunal fédéral 4D_40/2015 du 13 novembre 2015 consid. 2 et les références citées). 2. 2.1 Dans le cadre d'un recours, les conclusions, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables (art. 326 al. 1 CPC). Les dispositions spéciales de la loi sont réservées (al. 2). D'après l'art. 174 al. 1, 2ème phrase LP, les parties peuvent faire valoir devant l'instance de recours des faits nouveaux qui se sont produits avant le jugement de première instance ("pseudo nova"; Cometta, in Commentaire romand LP, 2005 n. 5 ad art. 174 LP). Le débiteur peut également présenter des faits et moyens de preuve postérieurs au jugement de faillite ("vrai nova"), pour autant qu'ils servent à établir que les conditions de l'art. 174 al. 2 LP sont remplies (Cometta, op. cit., n. 6 ad art. 174 LP; Stoffel/Chabloz, Voies d'exécution, Poursuite pour dettes, exécution de jugements et faillite en droit suisse, 2ème éd., 2010, p. 274), soit que la dette est éteinte en capital, intérêts et frais (art. 174 al. 2 ch. 1 LP), soit que le montant de la dette a été déposé à l'intention du créancier entre les mains de l'autorité de recours (art. 174 al. 2 ch. 2 LP), soit encore que le créancier a retiré sa réquisition de faillite (art.”
Nach Art. 326 Abs. 1 ZPO sind neue Schlussanträge, neue Tatsachenbehauptungen und neue Beweismittel im Beschwerdeverfahren grundsätzlich unzulässig. Die Überprüfung durch die Berufungsinstanz erfolgt im Wesentlichen anhand des Aktenbestands. Im summarischen Verfahren tritt der Aktenschluss grundsätzlich nach einmaliger Äusserung ein; bereits im Verfahren vorgelegte Urkunden oder Formstücke bleiben im Regelfall Bestandteil des Aktenbestands, während nachträgliche Noven nur in engen, von der Rechtsprechung genannten Ausnahmefällen berücksichtigt werden können.
“Zu prüfen ist, bis zu welchem Zeitpunkt der Gesuchsgegner die Noven noch ins ursprüngliche Verfahren hätte einbringen können (E. II.2.2.6.): Im Be- schwerdeverfahren sind neue Tatsachenbehauptungen und neue Beweismittel ausgeschlossen (Art. 326 Abs. 1 ZPO). Dies betrifft echte und unechte Noven (ZK ZPO-Freiburghaus/Afheldt, Art. 326 N 4). Das Novenverbot beginnt damit bereits im erstinstanzlichen Prozess. Im summarischen Verfahren tritt der Aktenschluss grundsätzlich nach einmaliger Äusserung ein (BGE 146 III 237 E. 3.1; BGE 144 III 117 E. 2.2). Eine (vorliegend nicht interessierende) Ausnahme gilt, wenn eine Verhandlung stattfindet oder ausnahmsweise ein zweiter Schriftenwechsel ange- ordnet wird (dazu BGE 146 III 237 E. 3.1). Nach dem Aktenschluss können neue Tatsachen und Beweismittel mit spontanen Eingaben nur noch unter den Voraus- setzungen von Art. 229 ZPO vorgebracht werden (HGer ZH HE150336 vom 26.11.2015, in: ZR 115 [2016] Nr. 57, E. 4; Miguel Sogo/Roman Baechler, Akten- schluss im summarischen Verfahren, AJP 2020, S. 315 ff., S. 317 f.) . Dies ist bis zur Urteilsberatung möglich (Sogo/Baechler, a.a.O., S. 318). Im schriftlichen summarischen Verfahren entscheidet das Gericht aufgrund der Akten (Art.”
“1 S'agissant d'une procédure de mainlevée, seule la voie du recours est ouverte (art. 319 let. b et 309 let. b ch. 3 CPC). Aux termes de l'art. 321 al. 1 et 2 CPC (l'al. 2 est inchangé sur le point pertinent in casu après l'entrée en vigueur des nouvelles dispositions du CPC le 1er janvier 2025 qui le modifie), le recours, écrit et motivé, doit être introduit auprès de l'instance de recours dans les dix jours à compter de la notification de la décision motivée, compte tenu de l'application de la procédure sommaire (art. 251 let. a CPC). Le recours est donc recevable. 1.2 Le recours étant instruit en procédure sommaire (art. 251 let. a; 335 al. 3 et 339 al. 2 CPC), la preuve des faits allégués doit être apportée par titres (art. 254 CPC). Les maximes des débats et de disposition s'appliquent (art. 55 al. 1, 255 a contrario et art. 58 al. 1 CPC). 1.3 Le pouvoir d'examen de la Cour est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 PC). 2. Les allégations de faits nouvelles des parties sont irrecevables (art. 326 al. 1 CPC), de sorte que la Cour examinera la cause sur la base dossier qui était en main du Tribunal. 3. Le recourant fait grief au premier juge d'avoir prononcé la mainlevée provisoire requise par sa partie adverse. 3.1 3.1.1 Conformément à l'art. 82 al. 1 LP, le créancier dont la poursuite se fonde sur une reconnaissance de dette constatée par acte authentique ou sous seing privé peut requérir la mainlevée provisoire. 3.1.2 La procédure de mainlevée provisoire est une procédure sur pièces (Urkundenprozess), dont le but n'est pas de constater la réalité de la créance en poursuite, mais l'existence d'un titre exécutoire. Le juge de la mainlevée provisoire examine seulement la force probante du titre produit par le créancier, sa nature formelle – et non la validité de la créance – et lui attribue force exécutoire si le débiteur ne rend pas immédiatement vraisemblables ses moyens libératoires (ATF 145 III 160 consid. 5.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_240/2021 du 13 mars 2022 consid. 3.2). De jurisprudence constante, la procédure de mainlevée, qu'elle soit provisoire ou définitive, est un incident de la poursuite.”
“Elle n'a pas formellement pris de conclusions. Elle a produit des pièces nouvelles. b. B______ SA n'a pas répondu au recours dans le délai qui lui a été imparti. c. Le 9 janvier 2025, les parties ont été informées de ce que la cause était gardée à juger. EN DROIT 1. 1.1 En matière de mainlevée d'opposition, seule la voie du recours est ouverte (art. 309 let. b ch. 3 CPC). Aux termes de l'art. 321 al. 1 et 2 CPC, le recours, écrit et motivé, doit être introduit auprès de l'instance de recours dans les dix jours à compter de la notification de la décision motivée, pour les décisions prises en procédure sommaire (art. 251 let. a CPC). 1.2 Interjeté dans le délai et selon la forme prévus par la loi, le recours est recevable, sous réserve de ce qui suit, étant par ailleurs relevé que même si la recourante n'a pas formellement pris de conclusion, il peut être compris de ses explications qu'elle persiste dans sa requête tendant au prononcé de la mainlevée de l'opposition formée par l'intimée. 1.3 Selon l'art. 326 al. 1 CPC, les conclusions, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables. La recourante présente à l'appui de son recours des éléments de fait qu'elle n'avait pas allégué devant le Tribunal, en lien avec le montant mensuel facturé pour ses services et les raisons pour lesquelles il diffère de celui figurant dans le contrat de 2012, et des pièces nouvelles. Tant lesdits faits que lesdites pièces sont irrecevables. 1.4 Dans le cadre d'un recours, le pouvoir d'examen de la Cour est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC). Le recours étant instruit en procédure sommaire (art. 251 let. a CPC), la preuve des faits allégués doit être apportée par titres (art. 254 CPC). Les maximes des débats et de disposition s'appliquent (art. 55 al. 1, 255 let. a a contrario et art. 58 al. 1 CPC). 2. La recourante conteste le jugement attaqué en alléguant des faits nouveaux, à savoir que le montant initialement prévu dans le contrat qui la lie à l'intimée a été régulièrement indexé et que la TVA a augmenté, raison pour laquelle le montant facturé ne correspond pas à celui mentionné dans le contrat initial.”
“95 CPC ; Tappy, in Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., Bâle 2019, n. 3 ad art. 110 CPC). Le délai de recours est déterminé par la procédure applicable au litige au fond, eu égard au caractère accessoire des frais judiciaires (ATF 138 III 94 consid. 2.2 ; ATF 134 1159 consid. 1.1). Dès lors que la décision entreprise a été rendue dans le cadre d'une procédure de preuve à futur, soumise aux dispositions sur les mesures provisionnelles (art. 158 al. 2 CPC), la procédure sommaire s'applique (art. 248 let. d CPC). Le recours, écrit et motivé, doit ainsi être déposé dans un délai de dix jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 321 al. 1 et 2 CPC) auprès de l’instance de recours, soit en l’occurrence la Chambre des recours civile (art. 73 al. 1 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). Les conclusions, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables en procédure de recours (art. 326 al. 1 CPC). 1.2 En l’espèce, déposé en temps utile par une partie disposant d’un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), le recours, écrit et motivé, est recevable. Il en va de même des pièces produites, dès lors qu’il s’agit de pièces de forme. 2. Sous l’angle des motifs, le recours est recevable pour violation du droit (art. 320 let. a CPC) et pour constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 let. b CPC). L'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen s'agissant de la violation du droit. Elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l'autorité précédente ou du recourant (ATF 147 III 176 consid. 4.2.1). S’agissant des faits retenus par le premier juge, le pouvoir d’examen de la Chambre des recours est en revanche limité à l’arbitraire (TF 5D_214/2021 du 6 mai 2022 consid. 2.2.1 ; TF 4D_30/2017 du 5 décembre 2017 consid. 2.2 et les réf. cit.). Il ne suffit pas pour qualifier une décision d’arbitraire (art.”
Folge für Prozessführung und Entscheidung: Nach Art. 326 Abs. 1 ZPO sind in der Berufungs-/Rekursinstanz neu erhobene Anträge, Tatsachenbehauptungen und Beweismittel unzulässig. Die zweite Instanz entscheidet demnach auf der Grundlage des in erster Instanz vorgelegten Aktenmaterials; neu vorgebrachte Unterlagen und Vorbringen werden nicht berücksichtigt.
“Par acte du 13 janvier 2025, A.________ a recouru contre la décision du 20 décembre 2024 en produisant une nouvelle pièce. Il conclut implicitement au rejet de la requête de mainlevée au motif qu’il n’est pas revenu à meilleure fortune et que sa situation financière actuelle est mauvaise. Compte tenu du sort réservé au recours, l’intimé n’a pas été invité à se déterminer. en droit 1. 1.1. Seule la voie du recours (art. 319 ss CPC) au Tribunal cantonal est ouverte (art. 319 let. a CPC), l'appel n'étant pas recevable contre une décision de mainlevée (art. 309 let. b ch. 3 CPC). La procédure sommaire étant applicable (art. 251 let. a CPC), le recours doit être déposé dans les dix jours à compter de la notification (art. 321 al. 2 CPC), délai que le recourant a respecté. La Cour statue sans débats (art. 327 al. 2 CPC). 1.2. La cognition de la Cour d’appel est pleine et entière en droit ; s’agissant des faits, elle est limitée à leur constatation manifestement inexacte (art. 320 CPC). 1.3. Conformément à l’art. 326 al. 1 CPC, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables. Il en découle que la nouvelle pièce jointe au recours est irrecevable et qu'il appartiendra à la Cour de statuer sur la base des documents produits en première instance. 1.4. La Cour statue sans débats (art. 327 al. 2 CPC). 1.5. La valeur litigieuse est de CHF 8'171.-. 2. 2.1. Aux termes de l’art. 82 al. 1 LP, le créancier dont la poursuite se fonde sur une reconnaissance de dette peut requérir la mainlevée provisoire. Constitue une reconnaissance de dette, au sens de cette disposition, un acte authentique ou sous seing privé signé par le débiteur, ou son représentant, d’où ressort, de manière inconditionnelle, sa volonté de payer au créancier une somme d’argent déterminée ou aisément déterminable et exigible (ATF 130 III 87 consid. 3.1). L'acte de défaut de biens après faillite constitue une reconnaissance de dette si le failli a reconnu la créance (art. 265 al. 1 LP), ce qui est le cas en l’espèce. Conformément à l’art.”
“1 et 2 CPC, le recours, écrit et motivé, doit être introduit auprès de l'instance de recours dans les dix jours à compter de la notification de la décision motivée, pour les décisions prises en procédure sommaire (art. 251 let. a CPC). Le recours a été formé dans le délai et la forme prévus par la loi, de sorte qu'il est recevable. 1.2 Dans le cadre d'un recours, le pouvoir d'examen de la Cour est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC). L'autorité de recours a un plein pouvoir d'examen en droit, mais un pouvoir limité à l'arbitraire en fait, n'examinant par ailleurs que les griefs formulés et motivés par le recourant (Hohl/De Poret Bortolaso/Aguet, Procédure civile, Tome II, 2ème éd., 2010, n. 2307). La maxime des débats s'applique et la preuve des faits allégués doit être apportée par titre (art. 55 al. 1, 255 let. a a contrario et 254 CPC). En outre, la maxime de disposition s'applique (art. 58 al. 1 CPC). 1.3 Conformément à l'art. 326 al. 1 CPC, les faits nouvellement allégués par l'intimée, ainsi que les pièces nouvellement produites sont irrecevables. Ils ne sont au demeurant pas pertinents pour l'issue de litige. 2. Le recourant reproche au Tribunal d'avoir prononcé la mainlevée définitive de l'opposition au commandement de payer, motif pris de l'absence d'admission de ses créances compensantes. 2.1.1 En vertu de l'art. 80 al. 1 LP, le créancier qui est au bénéfice d'un jugement exécutoire peut requérir du juge la mainlevée définitive de l'opposition. Sont assimilées à des jugements les décisions des autorités administratives suisses (art. 80 al. 2 ch. 2 LP). Le juge saisi d'une requête de mainlevée définitive doit notamment vérifier si la créance en poursuite et résultant du jugement produit est exigible (Abbet/ Veuillet, La mainlevée de l'opposition, 2017, n. 22 et 34 ad art. 80 LP; Stücheli, Die Rechtsöffnung, Zurich 2000, p. 198; Staehelin, in Basler Kommentar, Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, 2010, n.”
“________ interjette recours à l'encontre de cette décision et produit le rappel du 25 janvier 2024 et la sommation du 28 février 2024 qu'elle a fait parvenir au débiteur; que seule la voie du recours (art. 319 ss CPC) au Tribunal cantonal est ouverte (art. 319 lit. a CPC), l'appel n'étant pas recevable contre une décision de mainlevée (art. 309 lit. b ch. 3 CPC); que, la procédure sommaire étant applicable (art. 251 let. a CPC), le recours doit être déposé dans les dix jours à compter de la notification (art. 321 al. 2 CPC), délai que la recourante a respecté; que la Cour statue sans débats (art. 327 al. 2 CPC); que la cognition de la Cour d’appel est pleine et entière en droit; s’agissant des faits, elle est limitée à leur constatation manifestement inexacte (art. 320 CPC); que la valeur litigieuse est manifestement inférieure à CHF 30'000.-, si bien que seule la voie du recours constitutionnel au Tribunal fédéral est ouverte (cf. art. 51 al. 1 let. a art. 74 al. 1 let. b LTF); que, conformément à l’art. 326 al. 1 CPC, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables, ce qui signifie qu'il n'est notamment pas possible de produire de nouvelles pièces au stade du recours. En effet, en procédure de recours, le tribunal de deuxième instance doit statuer sur un état de fait identique à celui examiné par le premier juge. Cette règle, stricte, s’explique par le fait que l’instance de recours a pour mission de contrôler la conformité au droit de la décision entreprise, mais pas de poursuivre la procédure de première instance; que les nouvelles pièces produites par la recourante sont dès lors irrecevables au stade du recours et que la Cour n'en tiendra donc pas compte et statuera sur la base des allégués et des pièces produites en première instance; qu'en vertu de l'art. 321 al. 1 CPC, le recours doit être motivé, ce qui suppose de démontrer le caractère erroné de la motivation attaquée, sous peine d'irrecevabilité; qu'en l’espèce, force est de constater que l’acte de recours déposé par la recourante ne contient aucune motivation idoine.”
“2 et parmi plusieurs : ATF 136 III 627 consid. 2 et 3.3 ; ATF 132 III 480 consid. 4.1 et les références citées), que, comme l’a retenu la première juge, seules deux des factures pro-duites par la poursuivante sont signées par le poursuivi et constituent des reconnais-sances de dette au sens de l’art. 82 al. 1 LP, que l’explication de la recourante consistante à dire que cette absence de signature découle d’une demande du client est sans pertinence dans le cadre de la présente procédure, dont le but n’est pas de constater la réalité de la créance, mais seulement de l’existence d’un titre, que l’argument selon lequel « rien que le fait que nous reprenions le vide doit valoir de preuve de la consommation et de livraison » est également sans portée, seul un document signé étant de nature à justifier le prononcé de la main-levée provisoire, que les pièces nouvelles produites en deuxième instance sont irrece-vables en vertu de l’art. 326 al. 1 CPC, qu’à l’exception des deux factures précitées, aucune des pièces pro-duites en première instance ne porte la signature du poursuivi, que dans ces circonstances, à supposer le recours recevable, le pro-noncé attaqué devrait être confirmé ; attendu enfin que le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires de deuxième instance (art. 11 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010] ; BLV 270.11.5) ni dépens. Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, prononce : I. Le recours est irrecevable. II. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à : ‑ C.”
Im Mainlevée-Verfahren sind nur die Schlussanträge zulässig, die auf die Gewährung oder die Ablehnung der Mainlevée gerichtet sind. Neue Schlussanträge sowie neu bekräftigte Tatsachenbehauptungen und neue Beweismittel sind nach Art. 326 Abs. 1 ZPO unzulässig; die Instanz prüft insoweit nur die zulässigen, rechtzeitig vorgebrachten Rügen und Anträge (Anwendung der Maxime des Dispositions- bzw. Debattenprinzips in diesem Umfang).
“35 supplémentaires. Elle n'avait pas fait opposition à la décision du 6 juillet 2021, mais s'était "expliquée" après la notification du commandement de payer. Elle estimait que la somme réclamée avait été payée. Le Tribunal a gardé la cause à juger à l'issue de l'audience. EN DROIT 1. 1.1 S'agissant d'une procédure de mainlevée, seule la voie du recours est ouverte (art. 319 let. a et 309 let. b ch. 3 CPC). Selon l'art. 251 let. a CPC, la procédure sommaire est applicable aux décisions rendues en matière de mainlevée d'opposition. Aux termes de l'art. 321 al. 1 et 2 CPC, le recours, écrit et motivé, doit être introduit auprès de l'instance de recours dans les dix jours à compter de la notification de la décision motivée, pour les décisions prises en procédure sommaire (art. 251 let. a CPC). Le recours a été formé dans le délai et la forme prévus par la loi, de sorte qu'il est recevable. Les conclusions nouvelles prises par l'intimée sont par contre irrecevables, en application de l'art. 326 al. 1 CPC lequel prévoit que les conclusions, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables dans le cadre d'un recours. A cela s'ajoute que, s'agissant d'une procédure de mainlevée de l'opposition, les seules conclusions admissibles sont celles tendant au prononcé ou au refus de la mainlevée. 1.2 Le pouvoir d'examen de la Cour est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC). L'autorité de recours a un plein pouvoir d'examen en droit, mais un pouvoir limité à l'arbitraire en fait, n'examinant par ailleurs que les griefs formulés et motivés par le recourant (Hohl/De Poret Bortolaso/Aguet, Procédure civile, Tome II, 2ème édition, Berne, 2010, n. 2307). Par ailleurs, la maxime des débats s'applique et la preuve des faits allégués doit être apportée par titre (art. 55 al. 1, 255 let. a a contrario et 254 CPC). En outre, la maxime de disposition s'applique (art. 58 al. 1 CPC). 1.3 S'agissant d'une procédure de mainlevée définitive, la Cour doit vérifier d'office si la requête est fondée sur un titre de mainlevée valable (arrêt du Tribunal fédéral 5P.”
“35 supplémentaires. Elle n'avait pas fait opposition à la décision du 19 janvier 2021, mais s'était "expliquée" après la notification du commandement de payer. Elle estimait que la somme réclamée avait été payée. Le Tribunal a gardé la cause à juger à l'issue de l'audience. EN DROIT 1. 1.1 S'agissant d'une procédure de mainlevée, seule la voie du recours est ouverte (art. 319 let. a et 309 let. b ch. 3 CPC). Selon l'art. 251 let. a CPC, la procédure sommaire est applicable aux décisions rendues en matière de mainlevée d'opposition. Aux termes de l'art. 321 al. 1 et 2 CPC, le recours, écrit et motivé, doit être introduit auprès de l'instance de recours dans les dix jours à compter de la notification de la décision motivée, pour les décisions prises en procédure sommaire (art. 251 let. a CPC). Le recours a été formé dans le délai et la forme prévus par la loi, de sorte qu'il est recevable. Les conclusions nouvelles prises par l'intimée sont par contre irrecevables, en application de l'art. 326 al. 1 CPC lequel prévoit que les conclusions, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables dans le cadre d'un recours. A cela s'ajoute que, s'agissant d'une procédure de mainlevée de l'opposition, les seules conclusions admissibles sont celles tendant au prononcé ou au refus de la mainlevée. 1.2 Le pouvoir d'examen de la Cour est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC). L'autorité de recours a un plein pouvoir d'examen en droit, mais un pouvoir limité à l'arbitraire en fait, n'examinant par ailleurs que les griefs formulés et motivés par le recourant (Hohl/De Poret Bortolaso/Aguet, Procédure civile, Tome II, 2ème édition, Berne, 2010, n. 2307). Par ailleurs, la maxime des débats s'applique et la preuve des faits allégués doit être apportée par titre (art. 55 al. 1, 255 let. a a contrario et 254 CPC). En outre, la maxime de disposition s'applique (art. 58 al. 1 CPC). 1.3 S'agissant d'une procédure de mainlevée définitive, la Cour doit vérifier d'office si la requête est fondée sur un titre de mainlevée valable (arrêt du Tribunal fédéral 5P_174/2005 du 7 octobre 2005 consid.”
Hinweis für die Praxis: Neue Anträge, Tatsachenbehauptungen und Beweismittel sind im Rechtsmittel grundsätzlich ausgeschlossen; daher empfiehlt es sich, neu beabsichtigte Unterlagen wenn möglich bereits erstinstanzlich bzw. vorgängig der zuständigen Behörde (z. B. Betreibungsamt) einzureichen. Soweit die neuen Vorbringen jedoch erst durch den angefochtenen Entscheid veranlasst wurden und durch Aktenanhaltspunkte gestützt werden, können sie ausnahmsweise auch zulässig sein.
“Mit diesen Vorbringen wiederholt der Beschwerdeführer im Wesentlichen das durch ihn bereits vor Vorinstanz Vorgetragene, was einer hinreichenden Be- schwerdebegründung grundsätzlich nicht genügt. Soweit der Beschwerdeführer zudem behauptet, dem Betreibungsamt die entsprechenden Belege eingereicht zu haben und er nunmehr die entsprechenden Belege vor der Kammer einreicht, handelt es sich dabei um im Beschwerdeverfahren neue tatsächliche Vorbringen, die nicht beachtlich sind (Art. 326 ZPO, vgl. hiervor E. 2.). Hinzu kommt, dass es für diese Behauptungen auch an Anhaltspunkten in den Akten fehlt; in den Akten des Betreibungsamtes finden sich keinerlei Hinweise darauf, dass der Beschwer- deführer im Rahmen des Pfändungsverfahrens die verlangten Unterlagen je ein- gereicht hätte (act. 17). Soweit der Beschwerdeführer dem Betreibungsamt zu- dem vorwirft, ihm nie Frist zur Einreichung der betreffenden Unterlagen angesetzt zu haben, ist er auf die Stellungnahme des Betreibungsamtes vor Vorinstanz hin- zuweisen: Dort hielt das Betreibungsamt ausdrücklich fest, für eine Revision der Einkommenspfändung zur Verfügung zu stehen, wenn er dem Betreibungsamt denn die geforderten Belege einreiche (act. 5 Ziff. 1.7). Weshalb der Beschwerde- führer von dieser Möglichkeit bis heute nicht Gebrauch machte, ist nicht nachvoll- ziehbar. Er bleibt daher auch hier nochmals darauf hinzuweisen, dass er die nunmehr der Kammer (als unzulässige Noven) eingereichte Beilagen dem Betrei- bungsamt im Rahmen eines Revisionsbegehrens noch einreichen kann (vgl.”
“Die neuen Vorbringen und Beweismittel des Gesuchsgegners wurden durch den angefochtenen Entscheid veranlasst und sind damit zulässig (vgl. - 4 - Art. 326 ZPO; BGE 145 III 422 E. 5.2.). Sie werden sodann durch die Akten ge- stützt: Die auf dem Briefumschlag der Stellungnahme angegebene Einschreibe- nummer (vgl. Kopie des Briefumschlags bei Urk. 12) stimmt überein mit der Auf- gabebestätigung der Post, welche als Aufgabedatum und -zeitpunkt den 5. Dezember 2022, 19:54 Uhr, ausweist (Urk. 21/3). Die gleichen Aufgabedaten ergeben sich auch bei einer Abfrage der Sendungsverfolgung (Urk. 21/4). Nur am Rand sei angemerkt, dass die Aufgabe mittels "My Post 24" keineswegs mehr als ungewöhnlich zu bezeichnen ist.”
“Mit Verfügung vom 15. Oktober 2021 wurde dem Notariat in Anwendung von Art. 322 ZPO Frist zur Beantwortung der Beschwerde angesetzt. Gleichzeitig wurde der Beschwerdeführerin Gelegenheit gegeben, sich zum Antrag des Nota- riats auf Anordnung vorsorglicher Massnahmen vom 12. Oktober 2021 zu äus- sern. Dabei wurde darauf hingewiesen, es sei davon auszugehen, dass das Nota- riat um Anordnung einer vorsorglichen Massnahme für die Dauer des Beschwer- deverfahrens vor der Kammer ersuche. Nach einstweiliger Einschätzung sei ein Begehren um Anordnung einer vorsorglichen Massnahme für die (gesamte) Dau- er des erstinstanzlichen Beschwerdeverfahrens im Beschwerdeverfahren als neuer Antrag gemäss Art. 326 ZPO unzulässig und vor der Vorinstanz zu stellen (vgl. act. 11).”
Art. 326 Abs. 1 ZPO schliesst im Beschwerdeverfahren grundsätzlich neue Anträge, Tatsachenbehauptungen und Beweismittel aus. Art. 326 Abs. 2 ZPO belässt vorbehaltlich besonderer gesetzlicher Bestimmungen Ausnahmen; nach der Rechtsprechung und Kommentarliteratur betreffen diese Ausnahmen insbesondere das Konkursverfahren (vgl. Art. 174 SchKG) sowie Fragen im Zusammenhang mit Séquestre/Arrest.
“Die Beschwerde als ausserordentliches Rechtsmittel richtet sich nach den Bestimmungen von Art. 319 ff. ZPO. Gemäss Art. 326 Abs. 1 ZPO können vorbehältlich besonderer Bestimmungen des Gesetzes (Art. 326 Abs. 2 ZPO) im Beschwerdeverfahren grundsätzlich keine neuen Anträge, Tatsachenbehauptungen oder Beweismittel vorgebracht werden. Eine besondere Bestimmung im Sinne von Art. 326 Abs. 2 ZPO ist in Art. 174 Abs. 1 SchKG für das Verfahren betreffend die Konkurseröffnung statuiert, wonach es dem Schuldner gestattet ist, neue Tatsachen geltend zu machen, wenn diese vor dem erstinstanzlichen Entscheid eingetreten sind. Das Vorbringen neuer Behauptungen und Urkundenbeweise über konkurshindernde Tatsachen im Sinne von Art. 174 Abs. 2 SchKG ist innert Rechtsmittelfrist selbst dann zulässig, wenn diese nach dem erstinstanzlichen Entscheid ergangen sind (BGE 136 III 294 E. 3.2; BSK SchKG-Giroud/Theus Simoni, 3. Aufl., 2021, Art. 174 N 20a).”
“1 Interjeté contre une décision d'irrecevabilité mettant fin à l'instance, soit une décision finale (art. 319 let. a CPC), en matière de mainlevée, où seule la voie du recours est ouverte (art. 309 let. b ch. 3 CPC), selon la forme écrite requise et dans le délai utile de dix jours (art. 321 al. 1 et 2 CPC), le recours est recevable. 1.2 Dans le cadre d'un recours, le pouvoir d'examen de la Cour est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC). Le recours étant instruit en procédure sommaire (art. 251 let. a CPC), la preuve des faits allégués doit être apportée par titres (art. 254 CPC). Les maximes des débats et de disposition s'appliquent (art. 55 al. 1, art. 255 a contrario et art. 58 al. 1 CPC). 2. Les parties produisent devant la Cour des pièces non soumises au Tribunal. 2.1 Les conclusions, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables dans une procédure de recours (art. 326 al. 1 CPC). Les dispositions spéciales réservées par la loi (art. 326 al. 2 CPC) n'entrent pas en ligne de compte, dès lors qu'elles concernent essentiellement les recours contre les jugements de faillite (art. 174 LP) ainsi que les recours sur opposition au séquestre (art. 278 al. 3 LP; Message du Conseil fédéral relatif au Code de procédure civile (CPC), FF 2006 6841, p. 6986). Une partie doit pouvoir toutefois articuler des nova en procédure de recours lorsqu'ils résultent de la décision attaquée (ATF 139 III 466 consid. 3.4; Jeandin, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2ème éd., 2019, n. 7 ad art. 326 CPC). Ainsi, l'exception prévue par l'art. 99 al. 1 LTF, qui vise les faits et moyens de preuve qui ont été rendus pertinents par la décision de l'autorité précédente elle-même, s'applique dans le cadre d'un recours (ATF 139 III 466 consid. 3.4). Il s'agit par exemple d'un problème de régularité de la procédure devant l'instance précédente ou de date de la notification de la décision attaquée ou encore de faits qui sont propres à contrer une argumentation de l'autorité précédente objectivement imprévisible pour les parties avant la réception de la décision.”
“4 La procédure de séquestre est soumise dans toutes ses phases à la maxime de disposition et à la maxime des débats (art. 58 al. 2 CPC; art. 255 CPC a contrario). 1.5 Au stade de la requête et de l'ordonnance de séquestre, la procédure est unilatérale et le débiteur n'est pas entendu (art. 272 LP; ATF 133 III 589 consid. 1; Hohl, op. cit., n° 1637 p. 299). Dans le cadre du recours contre l'ordonnance de refus de séquestre, la procédure conserve ce caractère unilatéral, car, pour assurer son efficacité, le séquestre doit être exécuté à l'improviste; partant, il n'y a pas lieu d'inviter le débiteur à présenter ses observations (ATF 107 III 29 consid. 2 et 3; arrêts du Tribunal fédéral 5A_344/2010 du 8 juin 2010 consid. 5, in RSPC 2010 p. 400, et 5A_279/2010 du 24 juin 2010 consid. 4). L'art. 322 CPC est par conséquent inapplicable dans un tel cas. 2. Le recourant a produit des pièces nouvelles. 2.1 Dans le cadre du recours, les conclusions, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables (art. 326 al. 1 CPC). Les dispositions spéciales réservées par la loi (art. 326 al. 2 CPC) n'entrent pas en ligne de compte, dès lors qu'elles concernent essentiellement les recours contre les jugements de faillite (art. 174 LP) ainsi que les recours sur opposition au séquestre (art. 278 al. 3 LP; Message du Conseil fédéral relatif au Code de procédure civile (CPC), FF 2006 6841, p. 6986; Freiburghaus/Afheldt, in Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung (ZPO), 2016, n. 4 ad art. 326 CPC; Brunner, in Kurzkommentar ZPO, 2014, n. 4 ad art. 326 CPC; ACJC/11/2016 du 6 janvier 2016 consid. 3). 2.2 Les pièces nouvelles du recourant sont irrecevables. 3. Le recourant fait grief au Tribunal d'avoir considéré que l'existence de biens en Suisse n'était pas rendue vraisemblable. 3.1 Selon l'art. 272 LP, le séquestre est autorisé par le juge du for de la poursuite ou par le juge du lieu où se trouvent les biens, à condition que le créancier rende vraisemblable que sa créance existe (ch. 1), qu'on est en présence d'un cas de séquestre (ch. 2) et qu'il existe des biens appartenant au débiteur (ch.”
“2 Au stade de la requête et de l'ordonnance de séquestre, la procédure est unilatérale et le débiteur n'est pas entendu (art. 272 LP; ATF 133 III 589 consid.1; Hohl, op. cit., n. 1637). Dans le cadre du recours contre l'ordonnance de refus de séquestre, la procédure conserve ce caractère unilatéral, car, pour assurer son efficacité, le séquestre doit être exécuté à l'improviste; partant, il n'y a pas lieu d'inviter C______ à présenter ses observations, ce qui ne constitue pas une violation de son droit d'être entendue (ATF 107 III 29 consid. 2 et 3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_344/2010 du 8 juin 2010 consid. 5, in RSPC 2010 p. 400, et 5A_279/2010 du 24 juin 2010 consid. 4). 1.3 Déposé dans la forme et le délai prescrits, le recours est recevable (art. 142 al. 3, 145 al. 2 let. b, 321 al. 1 et 2 CPC). 2. Le recourant forme des allégués nouveaux. 2.1 Dans le cadre du recours, les conclusions, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables (art. 326 al. 1 CPC). Les dispositions spéciales réservées par la loi (art. 326 al. 2 CPC) n'entrent pas en ligne de compte, dès lors qu'elles concernent essentiellement les recours contre les jugements de faillite (art. 174 LP) ainsi que les recours sur opposition au séquestre (art. 278 al. 3 LP; Message du Conseil fédéral relatif au Code de procédure civile (CPC), FF 2006 6841, p. 6986; Freiburghaus/Afheldt, in Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung (ZPO), 2016, n. 4 ad art. 326 CPC; Brunner, in Kurzkommentar ZPO, 2014, n. 4 ad art. 326 CPC). 2.2 Il s'ensuit que les allégations nouvelles du recourant sont irrecevables. Elles ne sont de toute façon pas déterminantes pour la solution du litige. 3. Le recourant fait grief au Tribunal d'avoir rejeté sa requête au motif que celle-ci n'était pas fondée sur une reconnaissance de dette au sens de l'art. 82 al. 1 LP, alors qu'elle se fondait sur le fait que la créance a un lien suffisant avec la Suisse. Il soutient d'une part, que ce lien existe et, d'autre part, que l'existence de sa créance est rendue vraisemblable.”
“58 al. 2 CPC; art. 255 CPC a contrario). 2.3 Au stade de la requête et de l'ordonnance de séquestre, la procédure est unilatérale et le débiteur n'est pas entendu (art. 272 LP; ATF 133 III 589 consid. 1; Hohl, op. cit., n° 1637 p. 299). Dans le cadre du recours contre l'ordonnance de refus de séquestre, la procédure conserve ce caractère unilatéral, car, pour assurer son efficacité, le séquestre doit être exécuté à l'improviste; partant, il n'y a pas lieu d'inviter le débiteur à présenter ses observations (ATF 107 III 29 consid. 2 et 3; arrêts du Tribunal fédéral 5A_344/2010 du 8 juin 2010 consid. 5, in RSPC 2010 p. 400, et 5A_279/2010 du 24 juin 2010 consid. 4). L'art. 322 CPC est par conséquent inapplicable dans un tel cas. 3. La recourante a produit des pièces nouvelles à l'appui de son recours. 3.1 Dans le cadre du recours, les conclusions, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables (art. 326 al. 1 CPC). Les dispositions spéciales réservées par la loi (art. 326 al. 2 CPC) n'entrent pas en ligne de compte, dès lors qu'elles concernent essentiellement les recours contre les jugements de faillite (art. 174 LP) ainsi que les recours sur opposition au séquestre (art. 278 al. 3 LP; Message du Conseil fédéral relatif au Code de procédure civile (CPC), FF 2006 6841, p. 6986; Freiburghaus/Afheldt, in Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung (ZPO), 2016, n. 4 ad art. 326 CPC; Brunner, in Kurzkommentar ZPO, 2014, n. 4 ad art. 326 CPC; ACJC/11/2016 du 6 janvier 2016 consid. 3). Une partie doit pouvoir toutefois articuler des nova en procédure de recours lorsqu'ils résultent de la décision attaquée (ATF 139 III 466 consid. 3.4; Jeandin, Commentaire Romand, Code de procédure civile, 2ème éd., 2019, n. 7 ad art. 326 CPC). Ainsi, l'exception prévue par l'art. 99 al. 1 LTF, qui vise les faits et moyens de preuve qui ont été rendus pertinents par la décision de l'autorité précédente elle-même, s'applique dans le cadre d'un recours (ATF 139 III 466 consid. 3.4).”
“Une violation du droit d'être entendu qui n'est pas particulièrement grave peut être exceptionnellement réparée devant l'autorité de recours lorsque l'intéressé jouit de la possibilité de s'exprimer librement devant une telle autorité disposant du même pouvoir d'examen que l'autorité précédente sur les questions qui demeurent litigieuses (ATF 136 III 174 consid. 5.1.2; 133 I 201 consid. 2.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_897/2015 du 1er février 2016 consid. 3.2.2), et qu'il n'en résulte aucun préjudice pour le justiciable (ATF 136 III 174 consid. 5.1.2 a contrario). A ces conditions, même si la violation du droit d'être entendu est grave, une réparation de ce vice procédural devant l'autorité de recours est également envisageable si le renvoi à l'autorité inférieure constituerait une vaine formalité. L'allongement inutile de la procédure qui en découlerait est en effet incompatible avec l'intérêt de la partie concernée à ce que sa cause soit tranchée dans un délai raisonnable (ATF 137 I 195 consid. 2.3.2 et les références; arrêts du Tribunal fédéral 5A_897/2015 du 1er février 2016 consid. 3.2.1; 5A_296/2013 du 9 juillet 2013 consid. 3.1). 2.1.6 Dans le cadre du recours, les conclusions, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables (art. 326 al. 1 CPC). Les dispositions spéciales réservées par la loi (art. 326 al. 2 CPC) n'entrent pas en ligne de compte, dès lors qu'elles concernent essentiellement les recours contre les jugements de faillite (art. 174 LP) ainsi que les recours sur opposition au séquestre (art. 278 al. 3 LP; Message du Conseil fédéral relatif au Code de procédure civile (CPC), FF 2006 6841, p. 6986; Freiburghaus/Afheldt, in Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung (ZPO), 2016, n. 4 ad art. 326 CPC; Brunner, in Kurzkommentar ZPO, 2014, n. 4 ad art. 326 CPC; ACJC/11/2016 du 6 janvier 2016 consid. 3). Ainsi, pour examiner si la loi a été violée, la Cour doit se placer dans la situation où se trouvait le premier juge lorsque celui-ci a rendu la décision attaquée. 2.2 En l'espèce, le Tribunal a communiqué le mémoire préventif de B______ à la recourante, ainsi qu'aux deux autres sociétés visées par ledit mémoire, après avoir notifié son ordonnance de refus de séquestre. Il ne ressort pas du dossier quelles pièces ont été transmises à la recourante, celle-ci alléguant qu'elle n'a reçu que celles caviardées par B______.”
Das Verbot, im Rekurs neue Tatsachenbehauptungen oder neue Beweismittel vorzubringen, gilt auch gegenüber der Gegenpartei; diese kann im Rekurs demnach ebenfalls keine neuen Beweismittel oder erstmals vorgebrachten Einwendungen einbringen.
“________ a interjeté un recours contre cette décision, concluant à son annulation et au rejet de la requête de mainlevée, subsidiairement à la compensation de sa créance pour un montant qui ne sera pas inférieur à CHF 7'808.25. Elle sollicite l’effet suspensif. Compte tenu de l’issue de la procédure, l’intimée n’a pas été invitée à se déterminer sur le recours. en droit 1. 1.1. Seule la voie du recours (art. 319 ss du Code de procédure civile du 19 décembre 2008 [CPC]) au Tribunal cantonal est ouverte (art. 319 lit. a CPC), l'appel n'étant pas recevable contre une décision de mainlevée (art. 309 lit. b ch. 3 CPC). La procédure sommaire étant applicable (art. 251 let. a CPC), le recours doit être déposé dans les dix jours à compter de la notification (art. 321 al. 2 CPC), délai que la recourante a respecté. La cognition de la Cour d’appel est pleine et entière en droit; s’agissant des faits, elle est limitée à leur constatation manifestement inexacte (art. 320 CPC). 1.2. La valeur litigieuse est manifestement inférieure à CHF 30'000.-, si bien que seule la voie du recours constitutionnel subsidiaire au Tribunal fédéral est ouverte, cas échéant (art. 74 al. 1 let. a a contrario LTF). 1.3. Conformément à l’art. 326 al. 1 CPC, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables. En effet, en procédure de recours, le tribunal de deuxième instance doit statuer sur un état de fait identique à celui examiné par le premier juge. Cette règle, stricte, s’explique par le fait que l’instance de recours a pour mission de contrôler la conformité au droit de la décision entreprise, mais pas de poursuivre la procédure de première instance; à l’instar du Tribunal fédéral, l’instance de recours doit contrôler la juste application du droit à un état de fait arrêté définitivement. Le deuxième alinéa de cette disposition réserve certes les dispositions spéciales de la loi, mais la procédure de mainlevée n’est pas visée par cette réserve. L’interdiction des faits nouveaux s’applique également à la partie adverse (cf. arrêt TF 5A_950/2014 du 16 avril 2015 consid. 3.5). La recourante a produit, en procédure de recours, l’expertise de D.________ relative à l’estimation de la valeur vénale des armoires objet du litige entre les parties.”
“________ a déposé une réponse, concluant au rejet du recours – dans la mesure de sa recevabilité – et de la requête d’effet suspensif, avec suite de frais judiciaires et dépens. en droit 1. 1.1. Seule la voie du recours (art. 319 ss CPC) au Tribunal cantonal est ouverte (art. 319 lit. a CPC), l'appel n'étant pas recevable contre une décision de mainlevée (art. 309 lit. b ch. 3 CPC). La procédure sommaire étant applicable (art. 251 let. a CPC), le recours doit être déposé dans les dix jours à compter de la notification (art. 321 al. 2 CPC), délai que le recourant a respecté. La Cour statue sans débats (art. 327 al. 2 CPC). La cognition de la Cour d’appel est pleine et entière en droit; s’agissant des faits, elle est limitée à leur constatation manifestement inexacte (art. 320 CPC). 1.2. La valeur litigieuse est manifestement inférieure à CHF 30'000.-, si bien que seule la voie du recours constitutionnel au Tribunal fédéral est ouverte (cf. art. 51 al. 1 let. a art. 74 al. 1 let. b LTF). 1.3. Conformément à l’art. 326 al. 1 CPC, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables, ce qui signifie qu'il n'est notamment pas possible de procéder à l'interrogatoire des parties et de produire de nouvelles pièces au stade du recours. En effet, en procédure de recours, le tribunal de deuxième instance doit statuer sur un état de fait identique à celui examiné par le premier juge. Cette règle, stricte, s’explique par le fait que l’instance de recours a pour mission de contrôler la conformité au droit de la décision entreprise, mais pas de poursuivre la procédure de première instance; à l’instar du Tribunal fédéral, l’instance de recours doit contrôler la juste application du droit à un état de fait arrêté définitivement. Le deuxième alinéa de cette disposition réserve certes les dispositions spéciales de la loi, mais la procédure de mainlevée n’est pas visée par cette réserve. L’interdiction des faits nouveaux s’applique également à la partie adverse (cf. arrêt TF 5A_950/2014 du 16 avril 2015 consid. 3.”
“05 à la requérante. B. Par courrier du 16 juin 2023, A.________ a interjeté un recours contre cette décision. C. B.________ AG n’a pas été invitée à se déterminer sur le recours. en droit 1. 1.1. Seule la voie du recours (art. 319 ss du Code de procédure civile du 19 décembre 2008 [CPC]) au Tribunal cantonal est ouverte (art. 319 lit. a CPC), l'appel n'étant pas recevable contre une décision de mainlevée (art. 309 lit. b ch. 3 CPC). La procédure sommaire étant applicable (art. 251 let. a CPC), le recours doit être déposé dans les dix jours à compter de la notification (art. 321 al. 2 CPC), délai que le recourant a respecté. La cognition de la Cour d’appel est pleine et entière en droit; s’agissant des faits, elle est limitée à leur constatation manifestement inexacte (art. 320 CPC). 1.2. La valeur litigieuse est inférieure à CHF 30'000.- de sorte que seul le recours constitutionnel subsidiaire est ouvert contre le présent arrêt (art. 74 al. 1 let. b et 113 ss LTF). 1.3. Conformément à l’art. 326 al. 1 CPC, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables. En effet, en procédure de recours, le tribunal de deuxième instance doit statuer sur un état de fait identique à celui examiné par le premier juge. Cette règle, stricte, s’explique par le fait que l’instance de recours a pour mission de contrôler la conformité au droit de la décision entreprise, mais pas de poursuivre la procédure de première instance; à l’instar du Tribunal fédéral, l’instance de recours doit contrôler la juste application du droit à un état de fait arrêté définitivement. Le deuxième alinéa de cette disposition réserve certes les dispositions spéciales de la loi, mais la procédure de mainlevée n’est pas visée par cette réserve. L’interdiction des faits nouveaux s’applique également à la partie adverse (cf. arrêt TF 5A_950/2014 du 16 avril 2015 consid. 3.5). 2. 2.1. La Présidente a prononcé la mainlevée provisoire de l’opposition en se fondant sur l’acte de défaut de biens après faillite nº ddd du 30 septembre 2014 portant sur le montant de CHF 39'393.”
Art. 326 Abs. 1 ZPO schliesst neue Anträge, neue Tatsachenbehauptungen und neue Beweismittel im Beschwerdeverfahren grundsätzlich aus. Die Rechtsprechung lässt in engen Grenzen neue Tatsachen zu, wenn sie (neben dem angefochtenen Entscheid) gerade der Feststellung der Zulässigkeit oder der Begründung der Rechtsbegehren dienen (vgl. ausnahmsweise Zulassung neuer nachentscheidlicher Tatsachen). Soweit es um die Beurteilung der finanziellen Lage (z. B. für die Gewährung von Prozesskostenhilfe/Beihilfe) geht, wurden neu vorgelegte Lohndokumente in der Praxis als verwertbar angesehen.
“1 La décision entreprise est sujette à recours auprès de la présidence de la Cour de justice en tant qu'elle refuse l'assistance juridique (art. 121 CPC et art. 21 al. 3 LaCC), compétence expressément déléguée à la vice-présidente soussignée sur la base des art. 29 al. 5 LOJ et 10 al. 1 du Règlement de la Cour de justice (RSG E 2 05.47). Le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance de recours (art. 321 al. 1 CPC) dans un délai de dix jours (art. 321 al. 2 CPC et 11 RAJ). 1.1.2 En l'espèce, le recours est recevable pour avoir été interjeté dans le délai utile et en la forme écrite prescrite par la loi. 1.2 Lorsque la Cour est saisie d'un recours (art. 121 CPC), son pouvoir d'examen est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC, applicable par renvoi de l'art. 8 al. 3 RAJ). Il appartient en particulier au recourant de motiver en droit son recours et de démontrer l'arbitraire des faits retenus par l'instance inférieure (Hohl, Procédure civile, tome II, 2ème éd., n. 2513-2515). 2. 2.1 Aux termes de l'art. 326 al. 1 CPC, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables dans le cadre d'un recours. Exceptionnellement, des faits nouveaux postérieurs à la décision attaquée peuvent être introduits s'ils permettent d'établir la recevabilité du recours (ATF 139 III 120 consid. 3.1.2; 136 III 123 consid. 4.4.3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_907/2021 du 20 avril 2022 consid. 2.2.2 n.p. in ATF 148 III 232). 2.2 En l'espèce, le recourant n'a pas exposé à l'Autorité de première instance ses atteintes à la santé qui ne lui permettraient pas de se défendre seul à la procédure de mesures protectrices de l'union conjugale, s'étant limité à mentionner le dépôt d'une demande d'invalidité. Il n'a pas davantage exposé les difficultés particulières de ladite procédure. Par conséquent, ses nouveaux allégués de faits sont irrecevables. Il en va, en revanche, différemment du jugement rendu le 7 novembre 2024, dans la mesure où il conviendra d'indiquer, cas échéant, si l'intérêt du recourant demeure actuel, en dépit dudit prononcé.”
“2 CPC et art. 11 RAJ). 1.2 En l'espèce, le recours est recevable pour avoir été interjeté dans le délai utile et en la forme écrite prescrits par la loi. Il n'y a au surplus pas lieu d'examiner plus avant la recevabilité des déterminations déposées le 23 février 2023 par le recourant, dans la mesure où, contrairement à ce que celui-ci fait valoir, leur recevabilité a bien été reconnue par le Tribunal dans l'ordonnance querellée (cf. ordonnance querellée, page 7, dernier paragraphe). Ce grief, infondé, sera par conséquent écarté. 1.3. Lorsque la Cour est saisie d'un recours (art. 121 CPC), son pouvoir d'examen est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC, applicable par renvoi de l'art. 8 al. 3 RAJ). Il appartient en particulier au recourant de motiver en droit son recours et de démontrer l'arbitraire des faits retenus par l'instance inférieure (Hohl, Procédure civile, tome II, 2ème éd., n. 2513-2515). 2. Aux termes de l'art. 326 al. 1 CPC, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables dans le cadre d'un recours. Les pièces nouvelles dont le recourant n'a pas fait état en première instance ne sont en principe pas prises en considération. Les fiches de salaire produites permettront toutefois de statuer sur la situation financière du recourant et sont dès lors recevables au vu des considérants qui suivent. 3. 3.1 Reprenant l'art. 29 al. 3 Cst., l'art. 117 CPC prévoit que toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit à l'assistance judiciaire à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès. Un procès est dépourvu de chances de succès lorsque les perspectives de le gagner sont notablement plus faibles que les risques de le perdre, et qu'elles ne peuvent donc être considérées comme sérieuses, de sorte qu'une personne raisonnable et de condition aisée renoncerait à s'y engager en raison des frais qu'elle s'exposerait à devoir supporter; en revanche, une demande ne doit pas être considérée comme dépourvue de toute chance de succès lorsque les perspectives de gain et les risques d'échec s'équilibrent à peu près ou lorsque les premières sont seulement un peu plus faibles que les seconds.”
Im Beschwerde-/Rekursverfahren sind neue Anträge, neue Tatsachenbehauptungen und neue Beweismittel gemäss Art. 326 ZPO unzulässig. Die Rechtsmittelinstanz überprüft Rechtsfragen frei, die tatsächlichen Feststellungen der Vorinstanz jedoch nur auf Arbitrarität; vor diesem Hintergrund dürfen im Rekurs eingebrachte Noven regelmässig nicht berücksichtigt werden.
“L'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen s'agissant de la violation du droit. Elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l'autorité précédente ou du recourant (ATF 147 III 176 consid. 4.2.1). S’agissant des faits retenus par le premier juge, le pouvoir d’examen de la Chambre des recours civile est en revanche limité à l’arbitraire (TF 5D_214/2021 du 6 mai 2022 consid. 2.2.1 ; TF 4D_30/2017 du 5 décembre 2017 consid. 2.2 et les réf. citées). Il ne suffit pas pour qualifier une décision d’arbitraire (art. 9 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101]) qu'une autre solution paraisse concevable, voire préférable ; encore faut-il qu'elle se révèle arbitraire non seulement dans ses motifs, mais aussi dans son résultat (ATF 147 I 241 consid. 6.2.1 ; ATF 144 I 113 consid. 7.1). 2.2 En procédure de recours, les conclusions, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables (art. 326 CPC). 3. 3.1 Le recourant invoque son incapacité à restituer les locaux dans les délais impartis pour des raisons de santé, ses efforts pour tenter de trouver une solution à l’amiable avec les intimées ainsi que sa situation financière difficile pour justifier l’exonération des frais judiciaires et des dépens de la procédure d’exécution forcée. 3.2 3.2.1 L'art. 106 CPC énonce les règles applicables à la répartition des frais entre les parties : l'alinéa premier pose le principe général selon lequel les frais – soit les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – sont mis à la charge de la « partie succombante » (TF 5D_15/2013 du 5 février 2013 consid. 4.3.1). Les dépens sont une indemnité de procédure mise à la charge d'un plaideur en faveur de l'autre pour le dédommager des dépenses ou du manque à gagner occasionné par le procès (Tappy, CR-CPC, n. 21 ad art. 95 CPC). Le principe selon lequel les frais doivent être répartis selon l'issue du procès repose sur l'idée que les frais doivent être supportés par celui qui les a occasionnés, étant présumé que tel est le cas de la partie qui succombe (ATF 145 III 153 consid.”
“Ein Kostenentscheid ist selbständig mit Beschwerde anfecht- bar (Art. 110 ZPO). 2.2.Das Beschwerdeverfahren richtet sich nach den Art. 319 ff. ZPO. Die Be- schwerde ist bei der Rechtsmittelinstanz innert der Rechtsmittelfrist schriftlich, be- gründet und mit Rechtsmittelanträgen versehen einzureichen (Art. 321 Abs. 1 ZPO). Mit der Beschwerde kann die unrichtige Rechtsanwendung und die offen- sichtlich unrichtige Feststellung des Sachverhaltes geltend gemacht werden (Art. 320 ZPO). Umfasst wird davon auch die Überprüfung von blosser Unange- messenheit, soweit es um Rechtsfolgeermessen geht (vgl. zum Ganzen etwa ZK ZPO-FREIBURGHAUS/AFHELDT, 3. Aufl. 2016, Art. 320 N 3 f. mit Verweis auf ZK ZPO-REETZ/THEILER, a.a.O., Art. 310 N 36). Die Beschwerdeinstanz greift aber nur mit einer gewissen Zurückhaltung in einen wohl überlegten und vertretbaren Ermessensentscheid der Vorinstanz ein (vgl. OGer ZH PF240017 vom 21. Mai 2024 E. 2.2. m.w.H.). Neue Tatsachen und Beweismittel sind im Beschwerdever- fahren ausgeschlossen (Art. 326 ZPO). 2.3.Die vorliegende Beschwerde vom 13. Mai 2024 wurde rechtzeitig, schrift- lich, mit Anträgen versehen und begründet bei der Kammer eingereicht. Die Be- schwerdeführerin ist durch den angefochtenen Entscheid beschwert und zur Be- schwerde legitimiert. Es ist daher auf die Beschwerde einzutreten.”
“Il ne suffit en particulier pas de citer certaines preuves qui devraient être appréciées de manière différente que dans la décision attaquée et d'opposer sa propre opinion de manière appellatoire, comme si l'autorité de recours disposait d'un libre pouvoir d'examen sur les faits (TF 4A_649/2020 du 26 mai 2021 consid. 4.1 ; TF 4A_66/2020 du 5 mars 2020 consid. 2.2). En ce qui concerne le grief de violation du droit, il n'est pas nécessaire que cette violation soit manifeste ou arbitraire, la cognition de l'autorité de recours étant libre comme en matière d'appel (TF 5A_140/2019 du 5 juillet 2019 consid. 5.1.3) – ce qui ne signifie pas qu'elle soit tenue, comme une autorité de première instance, d'examiner toutes les questions de droit qui peuvent se poser, lorsque les parties ne les font plus valoir devant elle. Sous réserve de vices manifestes, l'autorité de recours doit se limiter aux arguments développés contre le jugement de première instance dans la motivation écrite (ATF 147 III 176 consid. 4.2.1 et 4.2.2 ; TF 5A_873/2021 du 4 mars 2022 consid. 4.2). 6. En premier lieu, le recourant demande un complétement de l'état de fait. Il perd toutefois de vue qu’en procédure de recours, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables (art. 326 CPC). Il lui appartenait en réalité d'établir que les faits retenus par le premier juge l'auraient été arbitrairement. Or, le premier juge a considéré qu'une expertise pédopsychiatrique était nécessaire pour déterminer les mesures à prendre en faveur des enfants, en raison du conflit familial qui divise les parents, ce qui justifiait que les parents assument les frais d'expertise par moitié, dès lors qu'il ressortait de cette expertise que les responsabilités étaient partagées. Ces faits sont suffisants pour trancher la question de la répartition desdits frais et le recourant n'entreprend pas d'en démontrer le caractère arbitraire. Il se borne à plaider librement sa cause, ce qu'il ne peut faire dans le cadre d'un recours. Le premier moyen tendant à la modification de l'état de fait est ainsi irrecevable. 7. 7.1 Le recourant soutient que l'entier des frais d'expertise aurait dû être mis à la charge de son épouse, très subsidiairement à la charge de l'Etat, en application de l'art.”
Neue Vorbringen in der Replik können nach Art. 326 ZPO als unzulässig gelten; in Einzelfällen sind Gerichte jedoch in einer Eventualerwägung auf solche Vorbringen eingegangen.
“Auch diese Rügen gehen fehl. Es ist zwar richtig, dass die Vorinstanz vorab erwog, dass es sich bei den Ausführungen des Beschwerdeführers in der Replik auf die Stellungnahme des Gerichtspräsidenten um neue Vorbringen i.S.v. Art. 326 ZPO handle, die im Beschwerdeverfahren keine Berücksichtigung mehr finden könnten. In der Folge ging die Vorinstanz in einer Eventualerwägung dennoch auf die vorinstanzliche Stellungnahme des Gerichtspräsidenten ein und prüfte, ob gestützt auf diese auf eine Befangenheit des Gerichtspräsidenten zu schliessen sei. Die Vorinstanz verneinte dies. Dagegen macht der Beschwerdeführer bloss geltend, dass das Ausstandsgesuch wegen der Wortwahl des Gerichtspräsidenten und der damit belegten Feindseligkeit hätte gutgeheissen werden müssen. Er setzt sich aber nicht hinreichend mit den Erwägungen der Vorinstanz auseinander, noch legt er rechtsgenüglich dar (Erwägung 2.1), inwiefern gestützt auf die eingereichte Stellungnahme des Gerichtspräsidenten entgegen der Vorinstanz auf dessen Befangenheit geschlossen werden müsste.”
Im Rechtsöffnungsverfahren ist die Edition von Urkunden und der Aktenbeizug durch andere Behörden nur ausnahmsweise zulässig. Ein begehrter Aktenbeizug darf nicht dazu dienen, den Prozessstoff im Rechtsöffnungs‑ oder Beschwerdeverfahren unzulässig zu erweitern (Art. 326 Abs. 1 ZPO; Novenverbot).
“15), kann es sich nur um eine Einziehung (von Surrogaten der deliktisch erworbenen Vermögenswerte) nach Art. 70 StGB handeln, deren Verwertungs(mehr)erlös ge- stützt auf Art. 73 Abs. 1 lit. b StGB (und nicht lit. c; vgl. Urk. 15 Rz 21) der Ge- suchstellerin zugewiesen wurde. Insofern gehen die diesbezüglichen Erwägungen der Vorinstanz (Urk. 16 S. 6 f. E. IV.4.2–3) fehl und treffen die Ausführungen der Gesuchsgegnerin zur rechtlichen Grundlage der im Strafurteil angeordneten Ein- ziehung (Urk. 15 Rz 12 ff.) zu. Auf den in der Beschwerde zum Beleg für diese Subsumtion beantragten Beizug der Strafakten (vgl. Urk. 15 Rz 14) kann somit verzichtet werden, zumal im Rechtsöffnungsverfahren die Urkundenedition und der Aktenbeizug von anderen Behörden ohnehin nur ausnahmsweise zulässig sind (BSK SchKG I-Staehelin, Art. 84 N 57; KUKO SchKG-Vock, Art. 84 N 21). Zudem handelt es sich hierbei um einen im Beschwerdeverfahren unzulässigen neuen Antrag, der im Ergebnis auf eine Erweiterung des vorinstanzlichen Pro- zessstoffs abzielt (Art. 326 Abs. 1 ZPO und vorne, E. II.3). Im Übrigen legen die Erwägungen im angefochtenen Entscheid und die dagegen gerichteten Ausfüh- rungen in der Beschwerdeschrift die Vermutung nahe, dass sowohl die Vorinstanz als auch die Gesuchsgegnerin die beiden unterschiedlichen und klar voneinander zu trennenden Rechtsfiguren der (hier nicht ausgefällten [vgl. Urk. 4/2 S. 9 Disp.- Ziff. 15] und deshalb auch nicht weiter interessierenden) öffentlichrechtlichen Er- - 13 - satzforderung des Staates nach Art. 71 StGB einerseits und einer im Strafurteil gestützt auf Art. 122 ff. StPO adhäsionsweise zugesprochenen Zivilforderung (Urk. 4/2 S. 9 Disp.-Ziff. 13 f.) andererseits vermengen. Auf die Verwertung von Gegenständen, die nach Art. 70 StGB eingezogen wurden, findet Art. 44 SchKG zwar Anwendung (BSK SchKG I-Acocella, Art. 44 N 3 m.w.Hinw.; SK SchKG-Krüsi, Art. 44 N 3). Das ändert nach dem Gesagten je- doch nichts daran, dass für die zwangsweise Vollstreckung der zivilrechtlichen Geldschuld aus dem Strafurteil das Einleitungsverfahren des SchKG (Betrei- bungsbegehren, Zahlungsbefehl, Rechtsvorschlag, Rechtsöffnung) zu durch- schreiten ist und die Zulässigkeit der Betreibung (vgl.”
“Sachverhalts geltend gemacht werden (Art. 320 ZPO). Die Beschwerde ist begründet einzureichen (Art. 321 Abs. 1 ZPO). Dazu gehört, dass in der Beschwerde im Einzelnen dargelegt werden muss, was genau am angefochtenen Entscheid unrichtig sein soll (BGer 5A_247/2013 vom 15. Oktober 2013, E. 3; BGer 5D_65/2014 vom 9. September 2014, E. 5.4.1; je m.H. auf BGE 138 III 374 E. 4.3.1). Was nicht in einer den ge- setzlichen Begründungsanforderungen genügenden Weise beanstandet wird, braucht von der Rechtsmittelinstanz nicht überprüft zu werden. Das gilt zumindest insoweit, als ein Mangel nicht offensichtlich ist (BGE 147 III 176 E. 4.2.1). Sodann sind neue Anträge, neue Tatsachenbehauptungen und neue Beweismittel (No- ven) im Beschwerdeverfahren ausgeschlossen (Art. 326 Abs. 1 ZPO). - 3 - 3. Die Vorinstanz erwog, die Gesuchstellerin stütze ihr Gesuch auf den rechts- kräftigen Strafbefehl des Stadtrichteramtes Zürich vom 19. Januar 2023, worin die Gesuchsgegnerin zur Zahlung einer Busse von Fr. 40.– sowie einer Kosten- und Gebührenpauschale von Fr. 90.– innert 30 Tagen nach Zustellung verpflichtet und ihr bei Verzug eine Mahngebühr von Fr. 20.– angedroht worden sei (Strafbefehl Nr. 2023-003-427). Der Strafbefehl sei der Gesuchsgegnerin am 30. Januar 2023 zugestellt worden und mit Mahnschreiben vom 13. März 2023 sei ihr eine Mahn- gebühr von Fr. 20.– auferlegt worden. Die Gesuchstellerin verlange nun definitive Rechtsöffnung für die Kosten- und Gebührenpauschale von Fr. 90.– nebst Zins, für die Busse von Fr. 40.– sowie für die Mahngebühr von Fr. 20.– (Urk. 14 E. 2.1). Der eingereichte Strafbefehl sei am 10. Februar 2023 in Rechtskraft erwachsen. Er sei vollstreckbar (Art. 354 Abs. 3 StPO i.V.m. Art. 373 StGB) und stelle für die ausgefällte Busse von Fr.”
Art. 326 Abs. 1 ZPO schliesst neue Tatsachenbehauptungen und neue Beweismittel im Rechtsmittelverfahren grundsätzlich aus. Ausnahmen werden restriktiv zugelassen; entscheidend ist, dass das neue Material geeignet ist, den Ausgang des Verfahrens zu beeinflussen (Entscheidungsrelevanz). Formell mangelhafte Einreichungen können wegen fehlender Beweiswirkung unberücksichtigt bleiben (z. B. nicht unterschriebene Erklärungen).
“1.2 Interjeté dans le délai et selon la forme prévus par la loi, le recours est recevable. 1.3 Tel n'est pas le cas de la réponse au recours, qui a été déposée après l'échéance du délai légal (art. 321 al. 2 et 322 al. 1 CPC). 1.4 Dans le cadre d'un recours, le pouvoir d'examen de la Cour est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC). L'autorité de recours a un plein pouvoir d'examen en droit, mais un pouvoir limité à l'arbitraire en fait, n'examinant par ailleurs que les griefs formulés et motivés par le recourant (Hohl, Procédure civile, Tome II, 2ème éd., Berne, 2010, n° 2307). Le recours est instruit en procédure sommaire (art. 251 let. a CPC), la preuve des faits allégués devant être apportée par titres (art. 254 CPC). Les maximes des débats et de disposition s'appliquent (art. 55 al. 1, 255 let. a a contrario et art. 58 al. 1 CPC). 2. Les pièces nouvelles produites par le recourant sont irrecevables, conformément à l'art. 326 al. 1 CPC. 3 Le Tribunal a considéré que la situation juridique n'était pas suffisamment claire pour que la mainlevée provisoire puisse être accordée car il convenait d'éclaircir préalablement la question de savoir si le recourant avait failli à ses obligations contractuelles s'agissant de la reprise du contrat de bail. Le recourant fait valoir que le retrait du colocataire initialement prévu n'est pas pertinent; il ne s'était pas désisté, étant souligné que le contrat de vente ne liait pas le colocataire en question. 3.1 Aux termes de l'art. 82 LP, le créancier dont la poursuite se fonde sur une reconnaissance de dette constatée par acte authentique ou sous seing privé peut requérir la mainlevée provisoire (al. 1). Le juge la prononce si le débiteur ne rend pas immédiatement vraisemblable sa libération (al. 2). Constitue une reconnaissance de dette au sens de cette disposition, en particulier, l'acte sous seing-privé, signé par le poursuivi ou son représentant, d'où ressort sa volonté de payer au poursuivant, sans réserve ni condition, une somme d'argent déterminée, ou aisément déterminable et exigible (ATF 148 III 145 consid.”
“3 CPC), est sujette à recours auprès de la présidence de la Cour de justice (art. 121 CPC, 21 al. 3 LaCC et 1 al. 3 RAJ), compétence expressément déléguée à la vice-présidence soussignée sur la base des art. 29 al. 5 LOJ et 10 al. 1 du Règlement de la Cour de justice (RSG E 2 05.47). Le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance de recours (art. 321 al. 1 CPC) dans un délai de dix jours (art. 321 al. 2 CPC et 11 RAJ). 1.2 En l'espèce, le recours est recevable pour avoir été interjeté dans le délai utile et en la forme écrite prescrite par la loi. 1.3 Lorsque la Cour est saisie d'un recours (art. 121 CPC), son pouvoir d'examen est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC, applicable par renvoi de l'art. 8 al. 3 RAJ). Il appartient en particulier au recourant de motiver en droit son recours et de démontrer l'arbitraire des faits retenus par l'instance inférieure (Hohl, Procédure civile, tome II, 2ème éd., n. 2513-2515). 2. Aux termes de l'art. 326 al. 1 CPC, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables dans le cadre d'un recours. En l'espèce, les pièces nouvellement produites sont exceptionnellement recevables car elles concernent des décisions judiciaires connues par la vice-présidente de la Cour, de par son activité officielle. 3. La recourante reproche à l'Autorité de première instance deux constatations manifestement inexactes des faits : l'une, pour avoir omis d'indiquer dans la décision litigieuse que sa première demande d'extension d'heures du 15 mai 2024 avait été rejetée, au motif que la requête de séquestre n'avait pas encore été déposée, et l'autre, pour avoir retenu de manière contradictoire que sa demande du 4 juin 2024 était tardive. 3.1 Le recours est recevable pour violation du droit (art. 320 let. a CPC) ou constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 let. b. CPC). L'instance de recours revoit dès lors librement l'application du droit comme dans le cadre d'un appel (Jeandin, in Code de procédure civile, Commentaire romand, 2ème éd.”
“Le recourant conclut à l'annulation de la décision de la vice-présidence du Tribunal civil du 16 juillet 2024, avec suite de frais et dépens. Préalablement, il conclut à l'effet suspensif et à l'octroi de l'assistance juridique à l'appui de son recours. Le recourant produit un bordereau de pièces. b. La vice-présidence du Tribunal civil a renoncé à formuler des observations. EN DROIT 1. 1.1 Les décisions de remboursement prises par la vice-présidence du Tribunal civil, rendues en procédure sommaire (art. 119 al. 3 CPC), peuvent faire l'objet d'un recours auprès de la présidente de la Cour de justice (art. 121 CPC, 21 al. 3 LaCC, 11 et 19 al. 5 RAJ), compétence expressément déléguée à la vice-présidente soussignée sur la base des art. 29 al. 5 LOJ et 10 al. 1 du Règlement de la Cour de justice (RSG E 2 05.47). Le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance de recours (art. 321 al. 1 CPC) dans un délai de dix jours (art. 321 al. 2 CPC). 1.2 En l'espèce, le recours est recevable pour avoir été interjeté dans le délai utile et en la forme écrite prescrite par la loi. 2. 2.1 A teneur de l'art. 326 al. 1 CPC, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables dans le cadre d'une procédure de recours. 2.2 En l'espèce, les pièces produites par le recourant sont recevables, soit parce qu'elles ont été soumises à l'Autorité de première instance, soit parce qu'elles comprennent des décisions judiciaires connues de la vice-présidence de la Cour, soit parce qu'elles représentent des faits notoires (extraits du Registre du commerce). 3. 3.1 Le recourant sollicite préalablement de la vice-présidence de la Cour l'octroi de l'effet suspensif au présent recours, au motif qu'il ne dispose pas des moyens financiers pour payer le solde de 3'177 fr. 55. 3.2 En l'espèce, l'octroi de l'effet suspensif n'est pas nécessaire, puisque la décision en cause sera annulée, selon les développements qui suivent, rendant ainsi cette conclusion sans objet. 4. Le recourant sollicite l'octroi de l'assistance juridique pour le recours. 4.1 Selon les art. 1 al. 1 et 3 al. 1 2ème phr. RAJ, toute procédure ou démarche connexe doit faire l'objet d'une nouvelle requête auprès de la présidence du Tribunal civil.”
“a CPC) et pour constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 let. b CPC). L'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen s'agissant de la violation du droit. Elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l'autorité précédente ou du recourant (ATF 147 III 176 consid. 4.2.1). S’agissant des faits retenus par le premier juge, le pouvoir d’examen de la Chambre des recours est en revanche limité à l’arbitraire (TF 5D_214/2021 du 6 mai 2022 consid. 2.2.1 ; TF 4D_30/2017 du5 décembre 2017 consid. 2.2 et les réf. citées). Il ne suffit pas pour qualifier une décision d’arbitraire (art. 9 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101]) qu'une autre solution paraisse concevable, voire préférable ; encore faut-il qu'elle se révèle arbitraire non seulement dans ses motifs, mais aussi dans son résultat (ATF 147 I 241 consid. 6.2.1 ; ATF 144 I 113 consid. 7.1). 2.2 Selon l’art. 326 al. 1 CPC, appliqué à titre supplétif, les conclusions, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables en procédure de recours. Eu égard à la force de chose jugée relative aux décisions attachées aux décisions rendues en procédure gracieuse et en application du principe de l’économie de la procédure, la recevabilité des faits et moyens de preuve nouveaux peut toutefois être admise dans certaines conditions, soit lorsqu’ils sont susceptibles d’influer sur le sort du litige en faisant apparaître la décision attaquée comme incorrecte (CREC 6 octobre 2022/233 consid. 1.2.2 ; CREC 17 décembre 2020/311 ; CREC 29 octobre 2018/327). En l’espèce, la recourante a produit à l’appui de son recours vingt-neuf pièces, dont les quatre premières sont des pièces de forme. Au vu de ce qui suit, la recevabilité de ces pièces – à supposer nouvelles – peut, sous l’angle de l’art. 326 al. 1 CPC, rester indécise, dès lors qu’elles ne sont pas pertinentes pour la résolution du présent litige. Il en va de même des pièces produites à l’appui de son courrier du 3 juillet 2023.”
“L’intimé estime que ces allégués, ainsi que la traduction de la pièce 10 et les pièces 11 et 12, seraient irrecevables. Dans ses déterminations du 29 août 2022, la recourante a en outre requis un délai pour présenter un moyen de preuve nouveau. 1.2.2 Aux termes de l’art. 326 al. 1 CPC, appliqué à titre supplétif, les conclusions, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables en procédure de recours. Eu égard à la force de chose jugée relative aux décisions attachées aux décisions rendues en procédure gracieuse et en application du principe de l’économie de procédure, la recevabilité des faits et moyens de preuve nouveaux peut toutefois être admise dans certaines conditions, soit lorsqu’ils sont susceptibles d’influer sur le sort du litige en faisant apparaître la décision attaquée comme incorrecte (CREC 17 décembre 2020/311 ; CREC 26 novembre 2020/286 ; CREC 29 octobre 2018/327). 1.2.3 En l’espèce, au regard du sort du recours, la recevabilité des pièces nouvelles produites par la recourante peut, sous l’angle de l’art. 326 al. 1 CPC, rester ouverte. On ne saurait en revanche suspendre la procédure, respectivement donner un délai à la recourante pour lui permettre de produire un « moyen de preuve nou-veau », faute notamment pour elle de s’expliquer sur ce moyen de preuve et de dire en quoi celui-ci serait susceptible d’influer sur le sort du litige. 2. Le recours est recevable pour violation du droit (art. 320 let. a CPC) et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 let. b CPC). L’autorité de recours dispose d’un plein pouvoir d’examen s’agissant de la violation du droit (Jeandin, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., Bâle 2019, nn. 2 et 3 ad art. 320 CPC ; Spühler, Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozes-sordnung, 3e éd., Bâle 2017, n. 26 ad art. 319 CPC) ; elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l’autorité précédente ou du recourant (Spühler, op. cit., n. 1 ad art. 320 CPC ; Hohl, Procédure civile, tome II, 2e éd.”
“Der Zahlungsbefehl sei rechtlich gesehen falsch bzw. nicht der Beschwerdeführerin zugestellt worden. Die Konkursandrohung an die Privatadresse des Geschäftsführers der Beschwerdeführerin sei die erste Information, welche die Beschwerdeführerin in diesem Zusammenhang mit dem Zahlungsbefehl erhalten habe. Aus diesem Grund habe sie um Wiederherstellung der Zustellung des ursprünglichen Zahlungsbefehls ersucht und bei der entsprechenden Formulierungen Rücksprache mit einer Frau D____ vorgenommen. Der gesamte Fall sei aufgrund der Grundlagen neu zu beurteilen und es gehe nicht an, dass die Beschwerdeführerin aufgrund von «Bürokratie» Konkurs gehe, da die Unternehmung gut aufgestellt sei (Beschwerde S. 2 f.). Die von der Beschwerdeführerin eingereichte neue Erklärung der C____ AG vom 25. Januar 2024 ist nicht unterzeichnet. Es kommt ihr daher keine über die blosse Behauptung der Beschwerdeführerin hinausgehende Beweiswirkung zu. Es kann daher offenbleiben, ob die Erklärung trotz des Novenverbots gemäss Art. 326 Abs. 1 ZPO im vorliegenden Beschwerdeverfahren überhaupt berücksichtigt werden könnte. Die untere Aufsichtsbehörde hat somit zu Recht festgehalten, dass die Beschwerdeführerin nicht aufzeigen konnte, dass der von einem Mitarbeiter der C____ AG entgegengenommene Zahlungsbefehl der Beschwerdeführerin nicht oder nicht rechtzeitig ausgehändigt worden ist und dass diese bis zur Zustellung der Konkursandrohung wirklich keine Kenntnis vom betreffenden Zahlungsbefehl erhalten hat.”
Das Novenverbot des Art. 326 ZPO ist in der Praxis umfassend ausgestaltet und gelten sowohl für echte als auch für unechte Noven; besondere gesetzliche Bestimmungen bleiben vorbehalten. Demgegenüber sind neue rechtliche Vorbringen von der Beschwerdeinstanz grundsätzlich unbeschränkt behandelbar.
“gerügt werden. Neue Anträge, neue Tatsachenbehauptungen und neue Beweismittel sind ausgeschlossen (Art. 326 Abs. 1 ZPO). Es gilt mithin im Beschwerdeverfahren unter dem Vorbehalt besonderer gesetzlicher Bestim- mungen (Art. 326 Abs. 2 ZPO) ein umfassendes Novenverbot. Die Beschwerde hat im Gegensatz zur Berufung nicht den Zweck, das vorinstanzliche Verfahren weiterzuführen, sondern dient einer Rechtskontrolle des angefochtenen Ent- scheids (Alexander Brunner/Moritz Vischer, in: Oberhammer/Domej/Haas [Hrsg.], Kurzkommentar ZPO, Schweizerische Zivilprozessordnung, 3. Aufl., Basel 2021, N 4 zu Art. 326 ZPO).”
“308 Abs. 2 ZPO). Praxisgemäss berechnet sich der Streitwert im Auswei- sungsverfahren nach Massgabe des Mietzinses für eine Verfahrensdauer von sechs Monaten bis zur effektiven Ausweisung. Dies ergibt auf Basis des Mietzin- ses von Fr. 1'172.–, der laut dem Untermietvertrag geschuldet ist (act. 1 Rz. 2 u. act. 3/3), ein Total von Fr. 7'032.– (vgl. auch act. 15 E. 4.). Das vorliegende Rechtsmittel ist als Beschwerde entgegenzunehmen. 2.2 Das Beschwerdeverfahren richtet sich nach Art. 319 ff. ZPO. Die Beschwer- de ist bei der Rechtsmittelinstanz innert der Rechtsmittelfrist schriftlich und be- gründet einzureichen (Art. 321 Abs. 1 ZPO). Mit der Beschwerde kann die unrich- tige Rechtsanwendung und die offensichtlich unrichtige Feststellung des Sach- verhaltes geltend gemacht werden (Art. 320 ZPO). Umfasst wird davon auch die Überprüfung von blosser Unangemessenheit, soweit es um Rechtsfolgeermessen geht. Neue Tatsachen und Beweismittel sind im Beschwerdeverfahren ausge- schlossen (Art. 326 ZPO). Das Novenverbot ist umfassend und gilt sowohl für echte wie auch für unechte Noven. Unbeschränkt zulässig sind aber neue rechtli- che Vorbringen: Diesbezüglich hat die Beschwerdeinstanz volle Kognition, weil sie das Recht von Amtes wegen anwenden muss. 3.1 Gestützt auf den oben widergegebenen”
“Das Beschwerdeverfahren richtet sich nach Art. 319 ff. ZPO. Die Beschwer- de ist bei der Rechtsmittelinstanz innert der Rechtsmittelfrist schriftlich und be- gründet einzureichen (Art. 321 Abs. 1 ZPO). Mit der Beschwerde kann die unrich- tige Rechtsanwendung und die offensichtlich unrichtige Feststellung des Sach- verhaltes geltend gemacht werden (Art. 320 ZPO). Umfasst wird davon auch die Überprüfung von blosser Unangemessenheit, soweit es um Rechtsfolgeermessen geht. Neue Tatsachen und Beweismittel sind im Beschwerdeverfahren ausge- schlossen (Art. 326 ZPO). Das Novenverbot ist umfassend und gilt sowohl für echte wie auch für unechte Noven. Unbeschränkt zulässig sind aber neue rechtli- che Vorbringen: Diesbezüglich hat die Beschwerdeinstanz volle Kognition, weil sie das Recht von Amtes wegen anwenden muss.”
Im Rekursverfahren sind neue Anträge, neue Tatsachenbehauptungen und neue Beweismittel grundsätzlich unzulässig. Unterlagen, die bereits in der ersten Instanz vorgelegt wurden, gelten hingegen als zulässig; neu vorgelegte Dokumente sind in der Regel unzulässig, ihre Zulässigkeit kann jedoch offenbleiben, wenn sie für den Ausgang der Sache nicht entscheidend sind. Ein Gesuch um Prozesskostenhilfe kann im Rahmen des Rechtsmittels gestellt werden; die für dieses Gesuch vorgelegten Nachweise zur finanziellen Situation können bei der Prüfung des Anspruchs berücksichtigt werden.
“a CPC) et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 let. b CPC). S'agissant de la violation du droit, l'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen (Spühler, Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung [ZPO], 3e éd., Bâle 2017, n. 26 ad art. 319 CPC) ; elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l'autorité précédente ou du recourant (Hohl, Procédure civile, tome II, 2e éd., Berne 2010, n. 2508). S'agissant de la constatation manifestement inexacte des faits, ce grief, comme pour l'art. 97 al. 1 LTF (Loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110), ne permet que de corriger une erreur évidente, la notion se recoupant en définitive avec l'appréciation arbitraire des preuves (Corboz et al., Commentaire de la LTF, 2e éd., Berne 2014, n. 27 ad art. 97 LTF). 2.2 En procédure de recours, les conclusions, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables, sous réserve de dispositions spéciales de la loi (art. 326 CPC). En l’occurrence, la recourante a produit un lot de six pièces, dont il convient d’examiner la recevabilité. A cet égard, on relèvera que les polices d’assurance maladie de la recourante et son fils, les relevés de comptes [...] et [...] pour la période du 1er septembre au 31 décembre 2020 sont recevables, dans la mesure où ces pièces figuraient déjà au dossier de première instance. En revanche, les relevés de comptes bancaires pour la période subséquente ainsi que ceux d’[...], la décision de taxation du 1er février 2021 ainsi que la décision d’octroi de revenu d’insertion du 25 février 2021 sont des pièces nouvelles, de sorte qu’elles sont en principe irrecevables. Toutefois, la question de la recevabilité de ces pièces, en particulier de la décision de revenu d’insertion, peut rester ouverte, dès lors que celles-ci ne sont de toute manière pas déterminantes sur le fond. On relèvera encore qu’une demande d’assistance judiciaire a été formulée auprès de la Chambre de céans dans le cadre du recours, ce qui permet de tenir compte des éléments attestant de la situation financière de la recourante dans le cadre de son examen du droit à l’assistance judiciaire pour la procédure de deuxième instance.”
Zahlungsbegehren sowie Einreden oder Tatsachenbehauptungen zur Fälligkeit oder zur Zustell-/Adresse, die erstmals im Rechtsmittel geltend gemacht werden, sind nach Art. 326 ZPO grundsätzlich unzulässig, soweit sie nicht bereits in erster Instanz vorgebracht wurden.
“Ora, che l'assenza di contestazione di una fattura non valga ancora come accettazione è vero. È altresì indubbio che, conformemente a quanto previsto dall'art. 8 CC, spettava alla ditta istante che procede in causa per ottenere la remunerazione delle sue prestazioni dimostrare l'esistenza del contratto così come la congruità della sua pretesa. La reclamante disconosce tuttavia che oggetto di prova in un processo possono essere soltanto fatti controversi (art. 150 cpv. 1 CPC), mentre non occorre – in linea di principio – dimostrare fatti non litigiosi. E siccome in concreto l'interessata non è comparsa davanti al Giudice di pace, i fatti esposti dall'istante potevano ritenersi non contestati, a meno che sussistessero “notevoli dubbi” al riguardo (art. 153 cpv. 2 CPC), dubbi che la reclamante nemmeno adombra. Si aggiunga che l'odierna contestazione delle fatture, dal profilo processuale è tardiva, in sede di reclamo non potendosi addurre nuovi fatti (e quindi contestazioni) o nuove prove (art. 326 CPC). Ne segue che, in ultima analisi, il reclamo è destinato all'insuccesso. Non ponendosi questioni di principio o di importanza rilevante, esso può essere deciso nella composizione a giudice unico (art. 48b cpv. 1 lett. b n. 3 LOG).”
“Il en résulte que la conclusion principale prise dans la requête d’appel en cause est recevable. Dans la mesure où le premier juge a constaté que l’éventuelle action à l’encontre de l’appelée en cause dépendait bien de l’issue de la procédure principale, l’existence d’un rapport de connexité matérielle doit être retenue et la requête d’appel en cause admise dans cette mesure. En revanche, la conclusion subsidiaire de la requête d’appel en cause tendant au paiement par l’appelée en cause de la somme de 365’200 fr. au demandeur est bien irrecevable, car formulée sans relation avec l’issue de la procédure principale, la défenderesse ne disposant d’aucune légitimation pour prendre des conclusions en paiement au nom du demandeur. La recourante a du reste modifié les conclusions subsidiaires de son appel en cause dans son acte de recours en le formulant à son nom, mais elle ne peut procéder ainsi faute d’avoir soumis de telles conclusions en première instance. L’irrecevabilité des conclusions subsidiaires doit ainsi être confirmée (cf. art. 326 CPC). 5. 5.1 En définitive, le recours doit être partiellement admis et le prononcé réformé en ce sens que la requête d’appel en cause déposée par la recourante est partiellement admise, soit que la recourante est autorisée à appeler en cause l’appelée en cause, afin que cette dernière soit tenue de relever la recourante de toute condamnation en capital, intérêts, frais judiciaires et dépens qui pourrait être prononcée contre elle du chef des conclusions prises par l’intimé à son encontre. 5.2 Dès lors qu’il est statué à nouveau, il se justifie de revoir la répartition des frais de première instance, étant précisé que la quotité de ceux-ci telle qu’arrêtée par l’autorité précédente n’est pas remise en cause. A teneur de l’art. 106 al. 1 CPC, les frais – qui comprennent selon l’art. 95 al. 1 CPC les frais judiciaires (art. 95 al. 2 CPC) et les dépens (art. 95 al. 3 CPC) – sont mis à la charge de la partie succombante. Lorsque plusieurs personnes participent au procès en tant que parties principales ou accessoires, le tribunal détermine la part de chacune aux frais du procès (art.”
“137 CO dispose qu'un nouveau délai commence à courir dès l'interruption (al. 1). Si la dette a été reconnue dans un titre ou constatée par un jugement, le nouveau délai de prescription est toujours de dix ans (al. 2). 2.3 En l'espèce, le Tribunal a retenu que l'intimée disposait d'un titre de mainlevée définitive, à savoir une condamnation du recourant, résultant d'une proposition de jugement exécutoire. Le recourant, en première instance dans des écritures qu'il n'avait pas été acheminé à déposer et dont l'absence de recevabilité ne paraît pas avoir été constatée, à tort, par le premier juge, a évoqué ne pas avoir été convoqué par l'autorité de conciliation en charge de la procédure C/3______/2017 en 2017, sans alléguer qu'il n'aurait pas reçu copie de la proposition de jugement. A en croire sa deuxième détermination adressée au Tribunal, il aurait eu connaissance de cette proposition de jugement, sans l'avoir remise en cause. Dans son recours, il répète qu'il n'aurait pas été convoqué, en alléguant pour la première fois, et donc de façon irrecevable (cf art. 326 CPC), que l'adresse mentionnée n'aurait pas été celle de son domicile. A supposer que cet allégué ait été recevable, il ne pourrait en être tiré aucune conséquence convaincante, puisqu'il s'agit de l'adresse que le recourant indique lui-même dans la présente procédure. Dès lors, la proposition de jugement du 7 décembre 2017, que le recourant n'a pas allégué ne pas avoir reçue ni attaquée, est exécutoire et n'est pas frappée de nullité. Elle représente un titre de mainlevée définitive au sens de l'art. 80 LP. La dette du recourant, constatée dans cette décision rendue en décembre 2017, a fait partir un délai de prescription de dix ans, qui n'est pas échu. Le recourant se prévaut donc en vain de prescription. Les griefs élevés dans le recours ne sont dès lors pas fondés. Partant, le recours sera rejeté. 3. Le recourant, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC), supportera les frais de son recours, arrêtés à 300 fr. (art. 48, 61 OELP), compensés avec l'avance opérée, acquise à l'Etat de Genève (art.”
“E. 3.1). Vorliegend wurde der Zahlungsbefehl am 3. Mai 2023 zugestellt. Zu diesem Zeitpunkt war der Unter- haltsbeitrag für den Monat Mai 2023 fällig. Darüber hinaus bestritt der Beschwer- degegner die Fälligkeit der in Betreibung gesetzten Forderungen vor Vorinstanz nicht, womit der Einwand ohnehin verspätet erfolgt (vgl. Art. 326 ZPO).”
“Das Beschwerdeverfahren richtet sich nach den Art. 319 ff. ZPO. Mit einer Beschwerde können die unrichtige Rechtsanwendung sowie die offensichtlich un- richtige Feststellung des Sachverhalts geltend gemacht werden (Art. 320 ZPO). Neue Anträge, Tatsachenbehauptungen und Beweismittel sind im Beschwerde- verfahren grundsätzlich nicht mehr zulässig (Art. 326 ZPO). Eine Anschlussbe- schwerde ist ausgeschlossen (Art. 323 ZPO). Soweit der Beschwerdegegner zum Schluss seiner Beschwerdeantwort darum ersucht, den erstinstanzlichen Ent- - 6 - scheid bzw. das erstinstanzliche Kostendispositiv zu seinen Gunsten abzuändern, ist er damit nicht zu hören (vgl. act. 55 S. 4). Eine solche Abänderung wäre nur dann möglich gewesen, wenn er innerhalb der Rechtsmittelfrist selbst Beschwer- de gegen das erstinstanzliche Urteil erhoben hätte. III. Zur Beschwerde”
Art. 326 Abs. 1 ZPO schliesst nova grundsätzlich aus. Als Ausnahme kann jedoch auf neue Tatsachen oder Beweismittel eingetreten werden, wenn diese das Rechtsmittel ersichtlich oder tatsächlich gegenstandslos machen (d.h. den angefochtenen Anspruch oder das Rechtsmittelentgelt entfallen lassen bzw. die Berufung/Revision ohne weiteres Ergebnis machen).
“1 CPC, applicables par renvoi des art. 10 al. 4 LPA et 8 al. 3 RAJ; arrêt du Tribunal fédéral 1B_171/2011 du 15 juin 2011 consid. 2.2). 1.2. En l'espèce, le recours est recevable pour avoir été interjeté dans le délai utile et en la forme écrite prescrite par la loi. 1.3. Lorsque la Cour est saisie d'un recours (art. 10 al. 3 LPA), son pouvoir d'examen est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC, applicable par renvoi de l'art. 8 al. 3 RAJ; arrêt du Tribunal fédéral 1B_171/2011 précité). Il appartient en particulier au recourant de motiver en droit son recours et de démontrer l'arbitraire des faits retenus par l'instance inférieure (Hohl, Procédure civile, tome II, 2ème éd., n. 2513-2515). 1.4. Il n'y a pas lieu d'entendre le recourant, celui-ci ne le sollicitant pas et le dossier contenant suffisamment d'éléments pour statuer (art. 10 al. 3 LPA; arrêt du Tribunal fédéral 2D_73/2015 du 30 juin 2016 consid. 4.2). 2. 2.1. À teneur de l'art. 326 al. 1 CPC, les conclusions et les allégations de faits nouvelles sont irrecevables dans le cadre d'une procédure de recours. Des exceptions existent lorsque le fait ou la preuve nouvelle rendent le recours sans objet (ATF 145 III 422 consid. 5.2 137 III 614 consid. 3.2.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_332/2021 du 5 juillet 2022 consid. 2.4). 2.2. En l'occurrence, le recourant a produit la copie de l'arrêt rendu par la Chambre des assurances sociales le 15 février 2025 dans la procédure qui l'opposait au SPC. Dans la mesure où cette décision a pour effet de rendre la présente procédure de recours sans objet (cf. consid. 3.2 ci-dessous), cette pièce et les éléments de fait qu'elle comporte seront pris en considération. 3. 3.1.1. Le Tribunal examine d'office si les conditions de recevabilité de l'instance sont remplies (art. 60 CPC) et n'entre en matière que sur les demandes et les requêtes qui satisfont aux conditions de recevabilité de l'action (art. 59 al. 1 CPC). Le justiciable qui exerce une voie de droit doit notamment démontrer qu'il a un intérêt digne de protection (art.”
“604 CC), la valeur litigieuse correspond en principe à la masse à partager; c'est notamment le cas lorsque le droit même de demander le partage est contesté (ATF 127 III 396 consid. 1b/cc; 86 II 451 consid. 2). Lorsque le rapport est invoqué dans le cadre d'une demande en partage (action formatrice; art. 87 CPC), la valeur litigieuse (du rapport) correspond à la valeur de la libéralité assujettie au rapport (Bohnet, Actions civiles, vol. I: CC et LP, 2ème éd. 2019, § 38 n. 9). 2.2 Sous peine d'irrecevabilité, la personne qui attaque une décision doit disposer d'un intérêt digne de protection à recourir (art. 59 al. 2 let. a CPC; ATF 130 III 102 consid. 1.3; ATF 127 III 429 consid. 1b). Cet intérêt dépend du dispositif de la décision attaquée: seule la personne qui est encore lésée par celui-ci au moment du prononcé de la décision sur recours et qui en demande la modification est au bénéfice d'un tel intérêt (ATF 137 II 40 consid. 2.1; 136 II 101 consid. 1.1). Les éléments de fait nouveaux sont en principe irrecevables dans le cadre d'un recours (cf. art. 326 al. 1 CPC). Le régime de l'art. 326 al. 1 CPC doit cependant être calqué sur celui de l'art. 99 al. 1 LTF, afin d'empêcher que la présentation des faits et preuves nouveaux soit soumise à une réglementation plus rigoureuse devant l'autorité cantonale que devant le Tribunal fédéral (ATF 139 III 466 consid. 3.4). Or, le Tribunal fédéral peut tenir compte d'éléments nouveaux qui rendent sans objet le recours (ATF 137 III 614 consid. 3.2.1); ce principe vaut également en instance de recours cantonale (ATF 145 III 422 consid. 5.2). Les faits notoirement connus du tribunal sont soustraits à l'interdiction des nova en procédure de recours (arrêt du Tribunal fédéral 5A_719/2018 du 12 avril 2019 consid. 3.2.1). 2.3 En l'occurrence, en tant que la recourante conteste le principe même d'une avance de frais mise à sa charge, la critique est infondée. L'intéressée, en sa qualité de cohéritière défenderesse, ne s'est pas limitée à prendre des conclusions sur la base des actifs successoraux listés dans la demande, mais a fait valoir son propre droit au partage, dans le cadre duquel elle a émis des prétentions en rapport et en réduction sur des actifs supplémentaires, ce qui a pour effet d'augmenter de manière importante la masse de calcul.”
“5 ad art. 321 CPC et la référence citée). Les conclusions réformatoires doivent en outre être déterminées et précises, c'est-à-dire indiquer exactement quelles modifications sont demandées. En principe, ces conclusions doivent être libellées de telle manière que l'autorité de recours puisse, s'il y a lieu, les incorporer sans modification au dispositif de sa propre décision (cf. ATF 137 III 617 consid. 4.2 et 4.3; arrêt du Tribunal fédéral 4A_587/2012 du 9 janvier 2013 consid. 2). Par ailleurs, sous peine d'irrecevabilité, la personne qui attaque une décision doit disposer d'un intérêt digne de protection à recourir (art. 59 al. 2 let. a CPC; ATF 130 III 102 consid. 1.3; 127 III 429 consid. 1b). Cet intérêt dépend du dispositif de la décision attaquée: seule la personne qui est encore lésée par celui-ci au moment du prononcé de la décision sur recours et qui en demande la modification est au bénéfice d'un tel intérêt (ATF 137 II 40 consid. 2.1; 136 II 101 consid. 1.1). Le régime de l'art. 326 al. 1 CPC doit être calqué sur celui de l'art. 99 al. 1 LTF, afin d'empêcher que la présentation des faits et preuves nouveaux soit soumise à une réglementation plus rigoureuse devant l'autorité cantonale que devant le Tribunal fédéral (ATF 139 III 466 consid. 3.4). Or, le Tribunal fédéral peut tenir compte d'éléments nouveaux qui rendent sans objet le recours (ATF 137 III 614 consid. 3.2.1); ce principe vaut également en instance de recours cantonale (ATF 145 III 422 consid. 5.2). Ainsi, est irrecevable le recours de la partie qui s'oppose à une décision d'avance de frais la concernant, puis la paie, ce sans actualiser ses conclusions pour en obtenir la restitution (ACJC/441/2023 du 28 mars 2023 consid. 3.2; ACJC/464/2015 du 24 avril 2015 consid. 3.3). 3.1.2 Selon un principe général de procédure, les conclusions en constatation de droit ne sont recevables que lorsque des conclusions condamnatoires ou formatrices sont exclues; sauf situations particulières, les conclusions constatatoires ont donc un caractère subsidiaire (ATF 141 II 113 consid.”
Bei Eingaben von Laien sind an die Rechtsbegehren und die Begründung geringere Anforderungen zu stellen als bei anwaltlich vertretenen Parteien. Es genügt eine sinngemässe oder nur rudimentäre Auseinandersetzung mit dem angefochtenen Entscheid, aus der ersichtlich wird, was beanstandet ist und in welcher Weise entschieden werden soll. Liegt eine solche hinreichende Begründung nicht vor, ist auf die Beschwerde nicht einzutreten.
“Mit Beschwerde kann eine unrichtige Rechtsanwendung und eine offensicht- lich unrichtige Feststellung des Sachverhaltes geltend gemacht werden (Art. 320 ZPO). Die Beschwerde ist begründet und mit Anträgen versehen bei der Rechts- mittelinstanz einzureichen. Die Beschwerde soll sich sachbezogen mit der Be- gründung des angefochtenen Entscheids auseinandersetzen und darlegen, inwie- weit der angefochtene Entscheid unrichtig sei (CHK-SUTTER-SOMM/SEILER, Art. 321 ZPO N 13 f.). Bei Laien genügt eine sinngemässe Auseinandersetzung mit dem angefochtenen Entscheid, aus der ersichtlich ist, was ihrer Auffassung nach genau am vorinstanzlichen Urteil unrichtig sein soll und korrigiert werden soll. Neue Anträge, neue Tatsachenbehauptungen und neue Beweismittel sind ausgeschlossen (Art. 326 ZPO).”
“1 ZPO statuiert, dass die Beschwerde bei der Rechtsmittelinstanz schriftlich und begründet einzureichen ist. Bei Rechtsmitteleingaben von Laien genügt als Antrag eine Formulierung, aus der sich mit gutem Willen herauslesen lässt, wie die Rechtsmittelinstanz entscheiden soll. Zur Begründung reicht aus, wenn auch nur ganz rudimentär zum Ausdruck kommt, an welchen Mängeln der angefoch- tene Entscheid leidet bzw. weshalb der angefochtene Entscheid nach Auffassung der Beschwerde führenden Partei unrichtig sein soll. Dies setzt eine Auseinander- setzung mit dem angefochtenen Entscheid voraus. Sind auch diese Vorausset- zungen nicht gegeben, ist auf die Beschwerde nicht einzutreten. Das Verfahren untersteht der Offizial- und Untersuchungsmaxime, wobei Letztere durch die Mit- wirkungspflicht der betroffenen Partei eingeschränkt ist (vgl. dazu untenstehende E. 3.1; vgl. auch OGer ZH WP210001 vom 1. April 2021 E. 4). Neue Anträge, neue Tatsachenbehauptungen und neue Beweismittel sind grundsätzlich ausge- schlossen (Art. 326 ZPO). Dieser Ausschluss von Noven gilt nach der bundesge- richtlichen Rechtsprechung auch für Verfahren, die – wenn auch eingeschränkt durch die umfassende Mitwirkungspflicht – der Untersuchungsmaxime unterste- hen (BGer 5A_863/2017 vom 3. August 2018 E. 2.3 m.w.H.).”
“- 5 - Die Beschwerde ist bei der Rechtsmittelinstanz innert 30 Tagen schriftlich und be- gründet einzureichen (Art. 321 Abs. 1 ZPO). Aus der Begründungslast ergibt sich, dass die Beschwerde zudem Rechtsmittelanträge zu enthalten hat. Dabei reicht es bei Laien aus, wenn sich aus den Anträgen in Verbindung mit der Begründung zumindest mit gutem Willen herauslesen lässt, in welchem Umfang oder in wel- chen Punkten der vorinstanzliche Entscheid angefochten wird, und auch nur ganz rudimentär zum Ausdruck kommt, weshalb der angefochtene Entscheid unrichtig sein soll. Mit der Beschwerde kann die unrichtige Rechtsanwendung und die of- fensichtlich unrichtige Feststellung des Sachverhaltes geltend gemacht werden (Art. 320 ZPO). Umfasst wird davon auch die Überprüfung von blosser Unange- messenheit, soweit es um Rechtsfolgeermessen geht (vgl. zum Ganzen etwa ZK ZPO-Freiburghaus/Afheldt, 3. Aufl. 2016, Art. 320 N 3 f. i.V.m. ZK ZPO-Reetz/ Theiler, 3. Aufl. 2016, Art. 310 N 36). Neue Tatsachen und Beweismittel sind im Beschwerdeverfahren ausgeschlossen (Art. 326 ZPO). 2.2.Der angefochtene Beschluss vom 12. Oktober 2023 wurde der Beschwer- deführerin mit eingeschriebener Postsendung am Montag, 23. Oktober 2023, zur Abholung gemeldet. Am 30. Oktober 2023 verlängerte die Beschwerdeführerin rechtzeitig die Abholfrist bei der Post bis am 20. November”
“In der Beschwerde ist konkret darzulegen, an welchen Mängeln der ange- fochtene Entscheid leidet. Der Beschwerdeführer muss sich mit anderen Worten mit der Begründung des angefochtenen Entscheides auseinandersetzen und im Einzelnen aufzeigen, aus welchen Gründen er falsch ist. Bei Laien sind dabei grundsätzlich weniger strenge Anforderungen an die Beschwerdeschrift zu stellen als bei einer anwaltlich vertretenen Partei (vgl. etwa OGer ZH PS110192 vom 21. Februar 2012 E. 5.1; BK ZPO-Sterchi, Art. 321 N 17 f.; Hungerbühler/Bucher, DIKE-Komm-ZPO, 2. Aufl. 2016, Art. 321 N 21 i.V.m. Art. 311 N 30 ff.). Enthält die Beschwerde keine genügende Begründung, ist darauf nicht einzutreten (BK ZPO- - 4 - Sterchi, Art. 321 N 22; Hungerbühler/Bucher, DIKE-Komm-ZPO, 2. Aufl. 2016, Art. 321 N 21 i.V.m. Art. 311 N 46). Neue Anträge, neue Tatsachen und neue Be- weismittel sind im Beschwerdeverfahren im Übrigen ausgeschlossen (Art. 326 ZPO).”
Nichterscheinen / unentschuldigtes Fernbleiben: Erscheint eine Partei ohne entschuldbaren Grund nicht zur Verhandlung, sind im Rekurs neu vorgebrachte Schlussanträge, neue Tatsachenbehauptungen und neue Beweismittel nach Art. 326 Abs. 1 ZPO grundsätzlich unzulässig.
“En effet, ces allégués et moyens de preuve se rapportent à des faits survenus avant que la cause ait été gardée à juger par le Tribunal, sans que l'appelant explique en quoi il aurait été empêché de s'en prévaloir en première instance - plus particulièrement à l'audience du 14 mars 2024 à laquelle il a fait défaut sans motif valable. Or, dans la mesure où les moyens de défense invoqués par le locataire dans son acte d'appel se fondent entièrement sur des nova irrecevables, celui-ci est forclos à s'en prévaloir devant la Cour. Les conclusions que le locataire a formulées pour la première fois dans son acte d'appel sont également irrecevables, dès lors qu'elles ne reposent pas sur des faits et/ou moyens de preuve nouveaux recevables en appel. En tout état, la conclusion du locataire tendant à l'annulation du congé n'a pas sa place en procédure sommaire de protection dans les cas clairs (cf. supra consid. 3.1.1 in fine). La conclusion tendant à l'octroi d'un sursis humanitaire est quant à elle irrecevable conformément à l'art. 326 al. 1 CPC. Il suit de là que tant l'appel que le recours sont irrecevables. Cela étant, même s'ils avaient été recevables, l'appel et le recours auraient quoi qu'il en soit été rejetés. Il ressort en effet des explications des parties et des pièces produites devant le Tribunal que la bailleresse a résilié le bail en se conformant aux exigences posées par les art. 257d al. 1 et 2 CO. Si le locataire - se fondant sur des nova irrecevables - reproche à la bailleresse de lui avoir notifié l'avis comminatoire à son adresse professionnelle, il ne conteste pas avoir effectivement reçu cet avis qu'il a retiré au guichet postal, ainsi que cela ressort des suivis d'envoi "track & trace" versés au dossier. Il ne conteste pas non plus qu'il était en retard dans le paiement du loyer lorsque la sommation du 11 septembre 2023 lui a été adressée, d'une part, et qu'il ne s'est pas acquitté de l'arriéré dans le délai fixé (les mensualités courantes n'étant plus payées depuis le mois de septembre 2023), d'autre part.”
“Les rapports de travail peuvent également être aisément mis en lien avec les factures produites compte tenu des indications correspondantes qui figurent sur ces deux séries de documents, à savoir : les numéros des rapports, l’identité de la bénéficiaire des prestations fournies, soit la recourante, la désignation des travail-leurs mis à sa disposition, le nombre d’heures de travail effectuées, les périodes con-cernées et les tarifs horaires appliqués. Les rapports de travail invoqués sont tous signés sous la mention « signature du client ». Ces éléments sont suffisants pour considérer que les factures produites, rapprochées des contrats et des bulletins de travail signés, constituent des titres de mainlevée provisoire. Le moyen tiré la prétendue non-conformité des rapports de travail avec le chiffre 13 des « conditions cadre de location de services » est irrecevable dès lors que la recourante, qui a fait défaut lors de l’audience au cours de laquelle ces rapports ont été produits, ne l’a pas invoqué en première instance. Le contenu desdites conditions ne ressort ainsi pas de l’état de fait du prononcé attaqué et la recourante n'invoque pas qu’il s’agirait là d’une constatation manifestement inexacte ou incomplète – et donc arbitraire – des faits, moyen que la Cour de céans ne saurait soulever d’office (cf. ATF 147 III 176 consid. 4.2). Il s’agit donc d’un fait nouveau irrecevable (art. 326 al. 1 CPC). La recourante n’expose au demeurant pas en quoi la prétendue non-conformité en cause aurait pour conséquence de faire perdre sa qua-lité de reconnaissance de dette aux pièces produites par l’intimée. S’agissant du montant pour lequel la mainlevée doit être prononcée, on observe que le commandement de payer et la requête de mainlevée portent sur un capital de 79'705 fr. 35. Les factures produites par l’intimée à l’audience totalisent, quant à elles, 51'746 fr. 85. Lors de l’audience du 27 mars 2023, l’intimée a égale-ment produit un document faisant état des factures encore ouvertes à cette date, qui totalisent 50'790 fr. 20 (la différence de 956 fr. 65 vient de la facture n° 176447, qui portait initialement sur 2'492 fr. 60 et qui, dans la liste des factures ouvertes au 27 mars 2023, n’est comptabilisée qu’à hauteur de 1'535 fr. 95 par l’intimée). C’est donc à juste titre que le premier juge a prononcé la mainlevée provisoire pour un capital de 50'790 fr. 20, en prenant soin de détailler les divers montants alloués en fonction des dates des factures émises afin d’accorder les intérêts au regard de l’échéance de chacune d’elles.”
“A l'audience du Tribunal du 22 février 2021, A______ n'a pas comparu ni n'était représenté. B______ n'a pas pris de conclusions; informée par le Tribunal de la requête de report, elle s'est déclarée exaspérée, ajoutant que A______ n'était pas malade, ce qu'elle avait pu constater lorsqu'elle l'avait vu la veille au soir, lorsqu'il était venu à son domicile chercher leur fille. Sur quoi, la cause a été gardée à juger. EN DROIT 1. 1.1 Seule la voie du recours est ouverte s'agissant d'une procédure de mainlevée (art. 319 let. b et 309 let. b ch. 3 CPC). Aux termes de l'art. 321 al. 1 et 2 CPC, le recours, écrit et motivé, doit être introduit auprès de l'instance de recours dans les dix jours à compter de la notification de la décision motivée, compte tenu de l'application de la procédure sommaire (art. 251 let. a CPC). 1.2 En l'espèce, le recours a été interjeté dans les dix jours suivant la notification du jugement entrepris au recourant; il a donc été formé en temps utile. 2. 2.1 Selon l'art. 326 al. 1 CPC, les conclusions, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables (al. 1). 2.2 En l'espèce, le recourant n'a pas comparu devant le Tribunal, ni ne s'est fait représenter, lors l'audience du 22 février 2020. Ses conclusions sont ainsi nouvelles et, dès lors, irrecevables. Il en va de même de ses allégations de fait en lien avec ces conclusions. Pour le surplus, dans le présent acte de recours, le recourant n'a pas remis en cause, aux termes de ses conclusions, le refus de renvoi d'audience décidé par le premier juge. Celui-ci a retenu que la répétition du procédé consistant à requérir un vendredi l'annulation de l'audience fixée, plusieurs semaines à l'avance, le lundi suivant, motif pris d'un certificat d'incapacité de travail de quelques jours ne faisant pas mention d'une impossibilité à se présenter en audience, ne justifiait pas de reconvocation des parties. A supposer que la Cour tente, en dépit de conclusions défaillantes sur ce point du recourant qui plaide en personne, de rechercher dans le corps de l'acte une critique du raisonnement précité du Tribunal, l'exercice se révélerait vain.”
Verspätet vorgebrachte Anträge, Tatsachenbehauptungen und Beweismittel gelten als neue Tatsachen und sind nach Art. 326 ZPO unzulässig, soweit die Partei keine rechtzeitige Fristerstreckung beantragt oder das verspätete Vorbringen nicht schlüssig entschuldigt. In den zitierten Entscheidungen wurden verspätete Eingaben bzw. Stellungnahmen aus diesem Grund nicht berücksichtigt bzw. als unzulässig gewertet.
“Die Vorinstanz kam nach einlässlichen Erwägungen zum Schluss ein Fristerstreckungsgesuch und die Stellungnahme des Beschwerdeführers im Verfahren vor der Erstinstanz seien zu spät eingereicht und damit von der Vorinstanz zu Recht nicht mehr berücksichtigt worden. Entsprechend erwiesen sich die im Beschwerdeverfahren vorgebrachten Tatsachenbehauptungen und Beweismittel des Beschwerdeführers als neu und damit aufgrund von Art. 326 ZPO unzulässig. Da die Rügen I, IV, V und IX mit unzulässigen neuen Tatsachen und Beweismitteln begründet würden, mangle es an einer genügenden Begründung, weshalb diesbezüglich nicht auf die Beschwerde eingetreten werden könne. Obwohl in Bezug auf die genannten Rügen nicht auf die Beschwerde eingetreten werde, führte die Vorinstanz im Sinne einer zusätzlichen Begründung in inhaltlicher Sicht aus, dass es dem Beschwerdeführer ein Anliegen zu sein scheine, geltend zu machen, dass der Kündigungsgrund, wonach die Nachbarn Angst vor ihm hätten, nicht stimme; seiner Ansicht nach habe er durch die Unterzeichnung der Vereinbarung vom 25. August 2023 mit einer Erstreckung des Mietverhältnisses um zwölf Monate den Beweis erlangen können, dass die Verwaltung in Bezug auf den Kündigungsgrund gelogen habe; er habe die Vereinbarung erst am 26. August 2023 unterschrieben und zur Post gebracht, um zu kennzeichnen, dass er sich nicht daran halten wolle. Die Vorinstanz erwog dazu, indem der Beschwerdeführer die Vereinbarung unterschrieben habe, habe er unabhängig vom Zeitpunkt der Unterzeichnung genau das Gegenteil zum Ausdruck gebracht und gemäss Ziffer 1 der Vereinbarung die Gültigkeit der Kündigung ausdrücklich anerkannt.”
“105), la disposizione ordinatoria del 4 aprile 2024 è stata notificata con successo tramite la polizia cantonale in data 24 aprile 2024 (act. 4 seg., inc. n. 335.24.105), sicché il termine assegnato per presentare le proprie osservazioni è scaduto in data 6 maggio 2024 per effetto dell'art. 142 cpv. 3 CPC. Solo in data 8 maggio 2024 (data del timbro postale) - ovvero oltre il termine assegnatole e senza aver formulato alcuna istanza di proroga - la reclamante ha trasmesso al tribunale di prima istanza uno scritto di osservazioni (act. 6, inc. n. 335.24.105). In siffatte circostanze, il giudice di prime cure ha dunque statuito a ragione fondandosi unicamente sugli atti e sulle allegazioni della resistente, ovvero quanto riportato nell'istanza del 27 marzo 2024 e nel contratto di lavoro del 9 dicembre 2023 (act. E.1 e act. 1 segg., inc. n. 335.24.105). Ciò posto, le allegazioni e contestazioni esposte nel reclamo e lo scritto di osservazioni prodotto dalla reclamante al fine di contrastare la decisione impugnata costituiscono pertanto inammissibili nuovi fatti e mezzi di prova ai sensi dell'art. 326 CPC, dal momento che vengono presentate per la prima volta in questa sede senza alcuna valida giustificazione della loro adduzione ritardata (act. A.1 e B.1). Infatti a tal proposito, la reclamante indica unicamente quanto segue: "Purtroppo per mio errore ho spedito Le osservazioni del caso fuori tempo assegnatomi poiché non ero in sede [ ... ]" (act. A.1). In concreto non si pone pertanto neppure la questione di una domanda di restituzione del termine ai sensi dell'art. 148 CPC.”
“Wie vom Betreibungsamt und der Vorinstanz zutreffend festgestellt worden ist , sind die vom Beschwerdeführer eingereichten Arbeitsunfähigkeitszeugnisse allesamt summarisch gehalten und es wird darin unspezifisch "Krankheit" als Grund für die Arbeitsunfähigkeit aufgeführt (act. 2/3–5). Im erstinstanzlichen Be- schwerdeverfahren wurde der Beschwerdeführer – in Anwendung der Untersu- chungsmaxime gemäss Art. 20a Abs. 2 Ziff. 2 SchKG – ausdrücklich darauf hin- gewiesen, dass für eine anfällige Begründetheit der Beschwerde eine Diagnose bekannt zu geben und im Rahmen der Stellungnahme zur Vernehmlassung ein entsprechend spezifiziertes Arztzeugnis einzureichen sei (act. 7). Trotz dieser kla- ren Aufforderung zur Mitwirkung hielt der Beschwerdeführer in seiner Stellung- - 7 - nahme vom 23. September 2022 lediglich fest, die behandelnde Ärztin sei vom Berufsgeheimnis entbunden und verlangte von der Vorinstanz, in seine Kranken- akte Einsicht zu nehmen (act. 16). Dass die behandelnde Ärztin ferienhalber ab- wesend sei und aus diesem Grund ein spezifiziertes Zeugnis zu diesem Zeitpunkt nicht eingereicht werden könne, brachte der Beschwerdeführer vor der Vorinstanz nicht vor und ist deshalb mit Verweis auf Art. 326 ZPO vorliegend unbeachtlich. Es ist der Vorinstanz deshalb zuzustimmen, dass das Vorliegen einer schweren Krankheit nicht nachgewiesen werden konnte und durch das Betreibungsamt zu Recht kein Rechtsstillstand i.S.v. Art. 61 SchKG gewährt worden ist.”
“223 CPC; ovvero, i fatti addotti dalla parte istante risultavano incontestati, non dovevano essere oggetto di prova e potevano essere posti a fondamento della decisione ora impugnata (ritenuto in ogni caso che essi trovavano riscontro negli atti di causa). 6. Entrando nel merito dell’impugnativa, le richieste ivi contenute di esenzione dalle spese di sgombero e deposito e di risarcimento dei danni esulano dalla presente procedura, volta unicamente a verificare la misura di esecuzione stabilita dal Pretore (ritiro degli averi entro un termine prestabilito, con le comminatorie summenzionate) e sono pertanto irricevibili. 7. Le argomentazioni dei reclamanti e la corrispondenza da loro prodotta al fine di contrastare la decisione di primo grado sono parimenti inammissibili per carente motivazione, in quanto omettono qualsiasi confronto con gli accertamenti pretorili relativi alla preclusione. Esse costituiscono del resto inammissibili nuovi fatti e mezzi di prova ai sensi dell’art. 326 CPC, dal momento che vengono presentate per la prima volta in questa sede senza alcuna giustificazione della loro adduzione ritardata, e non avrebbero potuto in ogni caso sovvertire l’impugnato giudizio, per i motivi che seguiranno. 8. La decisione di espulsione e le relative misure di esecuzione forzata (fra cui lo sgombero dei beni e il loro deposito a spese degli ex-conduttori) non possono più essere rimesse in discussione, né del resto sono contestate nel gravame. Invano i reclamanti rilevano pertanto di aver dovuto lasciare l’abitazione in un lasso di tempo molto breve, alla presenza della polizia e senza poter predisporre il trasporto di tutti i loro beni, o lamentano l’inammissibilità dell’avvenuto deposito: trattasi della conseguenza della mancata liberazione tempestiva dei locali, ovvero del mancato ossequio a un vincolante ordine del Pretore aggiunto. 9. Pure a torto i reclamanti sostengono che i beni siano stati loro inammissibilmente sottratti per oltre 17 mesi, in quanto trasportati in un luogo sconosciuto senza possibilità di poter organizzare un ritiro per la mancata collaborazione della controparte (che pretendeva il rimborso delle spese di deposito e che si è rifiutata di fornire le informazioni e le fotografie necessarie).”
Grundsatz: In Berufungs- bzw. Beschwerdeverfahren sind neue Anträge, neue Tatsachenbehauptungen und neue Beweismittel unzulässig (Verbot der Nova) nach Art. 326 ZPO. Die Rechtsmittelinstanz prüft die Sache in der Regel auf der Grundlage des Aktenstandes, der ihr vom erstinstanzlichen Gericht vorliegt.
“Die Beschwerde ist begründet und mit Anträgen versehen bei der Rechts- mittelinstanz einzureichen. Die Beschwerde soll sich sachbezogen mit der Be- gründung des angefochtenen Entscheids auseinandersetzen und darlegen, in- wieweit der angefochtene Entscheid unrichtig sei (CHK-Sutter-Somm/Seiler, Art. 321 ZPO N 13 f.). Neue Anträge, neue Tatsachenbehauptungen und neue Beweismittel sind ausgeschlossen (Art. 326 ZPO). Die vorliegende Beschwerde enthält ein Rechtsbegehren und wurde ausreichend begründet (act. 8). Damit entspricht sie den formellen Voraussetzungen von Art. 321 Abs. 1 ZPO.”
Im Grundsatz verbietet Art. 326 Abs. 1 ZPO neue Anträge, neue Tatsachenbehauptungen und neue Beweismittel im Rekurs. Für Rekurse gegen Entscheide über die Opposition zu einem Séquestre sieht Art. 278 Abs. 3 SchKG jedoch eine Ausnahme vor: Vorbringen, das nach den letzten Vorbringen in der erstinstanzlichen Opposition entstanden ist (vrais nova), sowie Vorbringen, das bereits bestanden hat (pseudo‑nova), kann vor der Rekursinstanz geltend gemacht werden. Die Zulässigkeit von pseudo‑nova ist nach der Rechtsprechung jedoch nur unter den Voraussetzungen von Art. 317 Abs. 1 ZPO (analoge Anwendung) gegeben: Sie müssen unverzüglich geltend gemacht werden und mussten trotz der erforderlichen Sorgfalt in der Vorinstanz nicht oder nicht können vorgebracht werden. In der Praxis prüfen die Gerichte diese Voraussetzungen restriktiv, weshalb pseudo‑nova nur unter engen Voraussetzungen zugelassen werden.
“L'intimé perd cependant de vue, d'une part, que la décision susvisée n'est pas susceptible d'un recours devant la Cour et, d'autre part, que dans ladite décision, la Cour n'a pas accordé d'effet suspensif au recours, mais a constaté que la requête de la recourante en ce sens était dénuée d'objet, en vertu de l'art. 278 al. 4 LP. Cette disposition, qui prévoit que l'opposition et le recours n'empêchent pas le séquestre de produire ses effets, n'offre pas à l'autorité de recours la possibilité d'autoriser l'exécution anticipée de la décision entreprise. Nonobstant l'admission de l'opposition par le Tribunal, le recours a pour objet un séquestre précédemment autorisé; la disposition susvisée est donc pleinement applicable, contrairement à ce que soutient l'intimé. En tout état, la question peut demeurer ouverte, vu l'issue du présent recours. 3. L'intimé conteste ensuite la recevabilité de plusieurs allégués de fait présentés par la recourante, au motif qu'ils constitueraient des pseudo nova. La recourante soutient pour sa part que les allégués en question auraient été soumis au premier juge, soit dans ses propres écritures, soit dans celles de l'intimé lui-même. 3.1 Par exception au principe général de l'art. 326 al. 1 CPC, l'art. 278 al. 3 LP prévoit que, dans le cadre d'un recours contre une décision rendue sur opposition à séquestre, les parties peuvent alléguer des faits nouveaux et produire, à l'appui de ces faits, des moyens de preuve nouveaux (art. 326 al. 2 CPC). Cette disposition vise tant les faits et moyens de preuves survenus après les dernières plaidoiries dans la procédure d'opposition au séquestre (vrais nova) que ceux qui existaient déjà avant (pseudo nova; ATF 145 III 324 consid. 6.6 et 6.6.4). L'invocation devant l'autorité de recours de pseudo nova n'est toutefois admissible que pour autant que les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC, applicables par analogie, soient réalisées (ATF 145 III 324 consid. 6.6.2). La partie qui entend se prévaloir de pseudo nova doit ainsi démontrer n'avoir pas pu le faire avant la procédure de recours bien qu'elle ait fait preuve de la diligence requise (cf. ATF 144 III 349 consid. 4.2.1). 3.2 La constatation manifestement inexacte des faits, au sens de l'art.”
“a CPC), il est statué sur la base de la simple vraisemblance des faits et après un examen sommaire du droit (ATF 138 III 232 consid. 4.1.1). Dès lors que la décision d'opposition au séquestre n'est susceptible que d'un recours au sens des art. 319 ss CPC, l'autorité cantonale n'intervient, sous réserve de nova, voire de pseudo nova (cf. art. 278 al. 3 LP réservé par l'art. 326 al. 2 CPC), que si le juge de première instance a retenu de manière arbitraire la simple vraisemblable des faits (cf. arrêt du Tribunal fédéral 5A_582/2012 du 11 février 2013 consid. 3.1). Pour ce qui est de l'application du droit, le juge procède à un examen sommaire du bien-fondé juridique, c'est-à-dire un examen qui n'est ni définitif, ni complet, au terme duquel il rend une décision provisoire (ATF 138 III 232 précité loc. cit.; arrêt du Tribunal fédéral 5A_828/2015 précité loc. cit. et l'autre référence). 2. Les parties ont produit des pièces nouvelles et allégué des faits nouveaux. 2.1 Par exception au principe général de l'art. 326 al. 1 CPC, l'art. 278 al. 3 LP prévoit que, dans le cadre d'un recours contre une décision rendue sur opposition à séquestre, les parties peuvent alléguer des faits nouveaux et produire, à l'appui de ces faits, des moyens de preuve nouveaux (art. 326 al. 2 CPC). Cette disposition vise tant les faits et moyens de preuves survenus après les dernières plaidoiries dans la procédure d'opposition au séquestre (vrais nova) que ceux qui existaient déjà avant (pseudo nova; ATF 145 III 324 consid. 6.6 et 6.6.4). L'invocation devant l'autorité de recours de pseudo nova n'est toutefois admissible que pour autant que les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC, applicables par analogie, soient réalisées (ATF 145 III 324 consid. 6.6.2). La partie qui entend se prévaloir de pseudo nova doit ainsi démontrer n'avoir pas pu le faire avant la procédure de recours bien qu'elle ait fait preuve de la diligence requise (cf. ATF 144 III 349 consid. 4.2.1). Des pièces ne sont pas recevables en appel pour la seule raison qu'elles ont été émises postérieurement à l'audience de première instance.”
“La recourante a déposé une réplique spontanée en date du 26 novembre 2024 par laquelle elle requiert notamment qu’un délai de 5 jours soit imparti à l’intimé pour produire la quittance de paiement concernant la soulte relative au transfert du logement familial. en droit 1. 1.1. Seule la voie du recours (art. 319 ss CPC) au Tribunal cantonal est ouverte (art. 319 lit. a CPC), l'appel n'étant pas recevable contre une décision de mainlevée (art. 309 lit. b ch. 3 CPC). La procédure sommaire étant applicable (art. 251 let. a CPC), le recours doit être déposé dans les dix jours à compter de la notification (art. 321 al. 2 CPC), délai que la recourante a respecté. La réponse a également été déposée en temps utile. La Cour statue sans débats (art. 327 al. 2 CPC). La cognition de la Cour d’appel est pleine et entière en droit; s’agissant des faits, elle est limitée à leur constatation manifestement inexacte (art. 320 CPC). 1.2. La valeur litigieuse est supérieure à CHF 30'000.-, de sorte que la voie du recours en matière civile au Tribunal fédéral est ouverte contre le présent arrêt (art. 74 al. 1 let. b LTF). 1.3. 1.3.1. Conformément à l’art. 326 al. 1 CPC, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables. L'exclusion vise tant les vrais que les pseudo nova, excusables ou non (arrêt TF 4A_604/2014 du 30 mars 2015 consid. 3.2.2) et s'applique à toutes les parties (arrêt TF 5A_950/2014 du 16 avril 2015 consid. 3.5). En effet, le tribunal de deuxième instance doit statuer sur un état de fait identique à celui examiné par le premier juge. Cette règle stricte s’explique par le fait que l’instance de recours a pour mission de contrôler la conformité au droit de la décision attaquée, mais pas de poursuivre la procédure de première instance ; à l’instar du Tribunal fédéral, l’instance de recours doit contrôler la juste application du droit à un état de fait arrêté définitivement (Chaix, Introduction au recours de la nouvelle procédure civile fédérale, in SJ 2009 Il 257 ss, n. 17, p. 267). Le régime de l'art. 326 al. 1 CPC doit toutefois être calqué sur celui de l'art. 99 al. 1 LTF, afin d'empêcher que la présentation des faits et preuves nouveaux soit soumise à une réglementation plus rigoureuse devant l'autorité cantonale que devant le Tribunal fédéral (ATF 145 III 422, consid.”
“1 Le jugement entrepris étant une décision sur opposition à séquestre, seule la voie du recours est ouverte (art. 278 al. 3 LP; art. 309 let. b ch. 6 et 319 let. a CPC). Le recours, écrit et motivé, doit être introduit auprès de l'instance de recours dans les dix jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 278 al. 1 LP et 321 al. 2 CPC). Déposé selon la forme et dans le délai requis par la loi (art. 130, 131 et 321 al. 1 CPC), le recours est en l'espèce recevable. 1.2 La cognition de la Cour est limitée à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC et 278 al. 3 LP). La procédure d'opposition au séquestre (art. 278 LP) étant une procédure sommaire au sens propre (art. 251 let. a CPC), il est statué sur la base de la simple vraisemblance des faits et après un examen sommaire du droit (ATF 138 III 232 consid. 4.1.1). 2. L'intimé produit des pièces complémentaires devant la Cour et requiert, en outre, la production de pièces supplémentaires par ses parties adverses. 2.1.1 Par exception au principe général de l'art. 326 al. 1 CPC, l'art. 278 al. 3 LP prévoit que, dans le cadre d'un recours contre une décision rendue sur opposition à séquestre, les parties peuvent alléguer des faits nouveaux et produire, à l'appui de ces faits, des moyens de preuve nouveaux (art. 326 al. 2 CPC). Cette disposition vise tant les faits et moyens de preuves survenus après les dernières plaidoiries dans la procédure d'opposition au séquestre (vrais nova) que ceux qui existaient déjà avant (pseudo nova; ATF 145 III 324 consid. 6.6 et 6.6.4). L'invocation devant l'autorité de recours de pseudo nova n'est toutefois admissible que pour autant que les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC, applicables par analogie, soient réalisées (ATF 145 III 324 consid. 6.6.2). La partie qui entend se prévaloir de pseudo nova doit ainsi démontrer n'avoir pas pu le faire avant la procédure de recours bien qu'elle ait fait preuve de la diligence requise (cf. ATF 144 III 349 consid. 4.2.1). 2.1.2 Aux termes de l'art. 327 al. 2 CPC, l'instance de recours peut statuer sur pièces.”
Der Rekurrent muss in der Beschwerde darlegen, weshalb neue Tatsachenbehauptungen oder Beweismittel nach Art. 326 ZPO ausnahmsweise zulässig sein sollen. Zulässig sind insbesondere Vorbringen, die erst durch die angefochtene Entscheidung für das Verfahren relevant geworden sind; eine blosse pauschale Bestreitung genügt nicht, vielmehr ist konkret zu begründen, weshalb die Noven nicht bereits in erster Instanz hätten gemacht werden können.
“September 2023 vorgegangen sei, da weder die Beschwerdeführerin vor- gängig Beschwerde geführt habe, noch die unterzeichnende Verwaltungsrätin da- von Kenntnis gehabt habe. Hinzu komme, dass C._____ seit Herbst 2023 arbeits- und prozessunfähig geschrieben worden sei. Zudem sei die Beschwerdeführerin in ihrem Vertrauen in die Richtigkeit einer behördlichen Auskunft zu schützen. Denn der Konkursbeamte habe auf Nachfrage zum Rechtsweg betreffend Anfech- tung der Kontoblockierung gesagt, dass die Beschwerde innert 10 Tagen seit Kenntnisnahme durch die beschwerte Partei ans Bezirksgericht zu erfolgen habe, wobei sie diese Frist gewahrt habe. Dieses neue Vorbringen sei zulässig, da erst die Begründung des angefochtenen Entscheids Anlass zu diesem Einwand gebo- ten habe (act. 9 S. 3). 3.3.Vorab gilt es festzuhalten, dass es sich bei den neuen Vorbringen betref- fend Auskunft des Konkursbeamten und Arbeits- und Prozessunfähigkeit von C._____ ab Oktober 2023 um unzulässige Noven im Sinne von Art. 326 ZPO han- delt. Insbesondere ist – entgegen den Ausführungen der Beschwerdeführerin – nicht ersichtlich, inwiefern erst der vorinstanzliche Entscheid Anlass zum Vorbrin- - 5 - gen betreffend Auskunft des Konkursbeamten gegeben haben soll. Ebenso stellte sie sich im vorinstanzlichen Verfahren noch auf den Standpunkt, C._____, der im Beschwerdeverfahren mit Geschäfts-Nrn. CB230031-G / PS240025 im Namen der (vorliegenden) Beschwerdeführerin bis im Dezember 2023 Eingaben ein- reichte bzw. unterzeichnete (vgl. act. 3/1, 3/5, 3/8 und 3/12), sei seit Januar 2024 hospitalisiert (vgl. act. 1). Diesbezüglich belegt ein entsprechendes Zeugnis die Arbeitsunfähigkeit von C._____ von 28. Januar 2024 bis 14. Februar 2024 (act. 2/2). Folglich handelt es sich auch beim Vorbringen zur bereits früheren Ar- beits- und Prozessunfähigkeit um ein – ohnehin widerlegtes – unzulässiges No- vum. 3.4.Im Übrigen geht die Beschwerdeführerin fehl in der Annahme, dass das dieselbe Verfügung des Konkursamts betreffende, frühere Beschwerdeverfahren für den Fristenlauf irrelevant sei.”
“121 CPC), son pouvoir d'examen est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC, applicable par renvoi de l'art. 8 al. 3 RAJ). Il appartient en particulier au recourant de motiver en droit son recours et de démontrer l'arbitraire des faits retenus par l'instance inférieure (Hohl, Procédure civile, tome II, 2ème éd., n. 2513-2515). 2. Aux termes de l'art. 326 al. 1 CPC, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables dans le cadre d'un recours. Cela étant, le régime de l'art. 326 al. 1 CPC doit être calqué sur celui de l'art. 99 al. 1 LTF – dont la teneur est la suivante: "[a]ucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente" –, afin d'empêcher que la présentation des faits et preuves nouveaux soit soumise à une réglementation plus rigoureuse devant l'autorité cantonale que devant le Tribunal fédéral (ATF 139 III 466 consid. 3; Jeandin, in Commentaire romand, Code de procédure civile, 2ème éd., 2019, n. 7 ad art. 326 CPC). Ainsi, l'interdiction de nova devant l'autorité de recours connaît une exception lorsque la décision de l'autorité précédente est le motif pour présenter de nouveaux faits ou moyens de preuve ou, en d'autres termes, lorsque c'est la décision de l'autorité précédente qui, pour la première fois, a rendu pertinents ces faits ou moyens de preuve. Il peut s'agir de faits et moyens de preuve qui se rapportent à la régularité de la procédure devant l'instance précédente (par ex. une violation du droit d'être entendu lors de l'instruction) ou qui sont propres à contrer une argumentation de l'autorité précédente objectivement imprévisible pour les parties avant la réception de la décision (arrêts du Tribunal fédéral 5A_67/2019 du 25 février 2019 consid. 2.2; 5A_904/2015 du 29 septembre 2016 consid. 2.3). En l'espèce, les deux pièces produites par le recourant semblent recevables en tant qu'elles tendent à prouver que le premier juge avait à tort considéré qu'il n'avait pas complété son dossier.”
“Il appartient en particulier au recourant de motiver en droit son recours et de démontrer l'arbitraire des faits retenus par l'instance inférieure (HOHL, Procédure civile, tome II, 2ème éd., n. 2513-2515). 1.4. Il n'y a pas lieu d'entendre le recourant, celui-ci ne le sollicitant pas et le dossier contenant suffisamment d'éléments pour statuer (art. 10 al. 3 LPA; arrêt du Tribunal fédéral 2D_73/2015 du 30 juin 2016 consid. 4.2). 2. 2.1 A teneur de l'art. 326 al. 1 CPC, les conclusions et les allégations de faits nouvelles sont irrecevables dans le cadre d'une procédure de recours. Cela étant, le régime de l'art. 326 al. 1 CPC doit être calqué sur celui de l'art. 99 al. 1 de la Loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110) – dont la teneur est la suivante : « Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente » –, afin d'empêcher que la présentation des faits et preuves nouveaux soit soumise à une réglementation plus rigoureuse devant l'autorité cantonale que devant le Tribunal fédéral (ATF 139 III 466 consid. 3; JEANDIN, in CR CPC, 2ème éd. 2019, n. 7 ad art. 326 CPC). Ainsi, l'interdiction de nova devant l'autorité de recours connaît une exception lorsque la décision de l'autorité précédente est le motif pour présenter de nouveaux faits ou moyens de preuve ou, en d'autres termes, lorsque c'est la décision de l'autorité précédente qui, pour la première fois, a rendu pertinents ces faits ou moyens de preuve. Il peut s'agir de faits et moyens de preuve qui se rapportent à la régularité de la procédure devant l'instance précédente (par ex. une violation du droit d'être entendu lors de l'instruction) ou qui sont déterminants pour la recevabilité du recours (par ex. la date de notification de la décision attaquée; arrêt du Tribunal fédéral 5A_904/2015 du 29 septembre 2016 consid. 2.3). 2.2 Les faits notoires sont soustraits à l'interdiction des nova (arrêt du Tribunal fédéral 5A_719/2018 du 12 avril 2019 consid. 3.2.3). Le Tribunal fédéral a ainsi jugé que, lorsqu'une juridiction d'appel entend fonder sa décision sur des preuves nouvelles, elle doit en informer les parties et leur donner l'occasion de s'exprimer à leur sujet (ATF 143 IV 380 consid.”
“Die Beschwerde ist bei der Rechtsmittelinstanz innert der Rechtsmittelfrist schriftlich und begründet einzureichen (Art. 321 Abs. 1 ZPO). Mit der Beschwerde können die unrichtige Rechtsanwendung sowie die offensichtlich unrichtige Fest- stellung des Sachverhalts, einschliesslich Fehler beim Rechtsfolgeermessen ge- rügt werden (Art. 320 ZPO; ZK ZPO-F REIBURGHAUS/AFHELDT, Art. 320 N 3 f. i.V.m. ZK ZPO-REETZ/THEILER, 3. Aufl. 2016, Art. 310 N 36). In der Beschwerdebegrün- dung ist im Einzelnen darzulegen, an welchen Mängeln der angefochtene Ent- scheid leidet, aus welchen Gründen er falsch ist und abgeändert werden soll. Da- bei genügt nicht, in einer Beschwerdeschrift pauschale Kritik am vorinstanzlichen Entscheid zu üben oder bloss zu wiederholen, was bereits vor Vorinstanz vorge- bracht wurde. Neue Tatsachen und Beweismittel sind im Beschwerdeverfahren grundsätzlich ausgeschlossen (Art. 326 ZPO). Die Beschwerdeinstanz ist nicht verpflichtet, sich mit jedem einzelnen Einwand eingehend auseinanderzusetzen, sondern darf sich in der Begründung ihres Entscheides auf die wesentlichen Überlegungen konzentrieren, von welchen sie sich hat leiten lassen und auf die sich ihr Entscheid stützt.”
Ausnahme: Nova sind zulässig, soweit sie für die Zulässigkeit des Rechtsmittels entscheidend sind. Dies gilt etwa für Vorbringen zur Vertretungsbefugnis bzw. Gültigkeit von Vollmachten und für Tatsachen, die das Prozessinteresse oder die Einhaltung von Fristen betreffen.
“Les intimées ont allégué des faits nouveaux devant la Cour en relation avec le défaut de représentation valable de C______, F______, G______ et H______. Elles ont fait valoir, en substance, que, contrairement à ce qu'avaient affirmé les recourantes dans leur courrier du 6 janvier 2020 au Tribunal, F______, G______ et H______ disposaient d'administrateurs inscrits au registre du commerce. Les actions de F______ et G______ n'avaient en outre jamais été transférées à B______ SA. Il n'était enfin pas prouvé que A______ fût actionnaire et administratrice unique de O______ LTD, laquelle détenait C______. Il s'ensuivait que les procurations en faveur du conseil des recourantes annexées au courrier du 6 octobre 2020 n'étaient pas valables. 3.1 Aux termes de l'art. 326 al. 1 CPC, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables dans le cadre d'un recours. Il n'y a cependant pas d'interdiction des nova pour les faits et moyens de preuve qui sont déterminants pour la recevabilité du recours (arrêt du Tribunal fédéral 5A_904/2015 du 29 septembre 2016 consid. 2.3 n.p. in ATF 142 III 617, résumé in CPC Online, let. C ad art. 326 CPC). La validité de la procuration constitue une condition de recevabilité selon l'art. 59 CPC. Elle doit dès lors être examinée d'office, les parties devant collaborer à l'établissement de l'état de fait pertinent à cet égard (arrêt du Tribunal fédéral 4A_454/2018 du 5 juin 2019 consid. 2.4, résumé in CPC Online, let. C.b ad art. 59 CPC). 3.2 En l'espèce, bien que les nova soient en principe irrecevables dans le cadre d'un recours, les faits allégués par les intimées devant la Cour en relation avec le défaut de représentation valable des sociétés recourantes sont admissibles. Ces faits sont en effet déterminants pour juger de la recevabilité du recours, qui doit être examinée d'office. Leur pertinence pour la solution du litige sera pour le surplus examinée ci-après (cf. consid. 5.3). 4. 4.1 Les intimées soulèvent divers motifs d'irrecevabilité du recours qu'il convient d'examiner en premier lieu. Elles invoquent en premier lieu le défaut de légitimation au recours de A______, au motif que celle-ci ne disposerait pas d'un intérêt digne de protection à l'annulation de l'ordonnance entreprise, faute d'avoir été astreinte à verser une cautio judicatum solvi.”
“Les faits notoires peuvent être pris d'office en considération, y compris par le Tribunal fédéral; dans cette mesure, ils sont soustraits à l'interdiction des nova (arrêt du Tribunal fédéral 5A_719/2018 du 12 avril 2019 consid. 3.2.1 et 3.2.3). Il s’agit des faits et des circonstances connus du tribunal de par son activité officielle (Message CPC [2006], 6922). Ainsi, les faits qui ressortent d’une autre procédure entre les mêmes parties peuvent être pris en considération même en l’absence d’allégation ou d’offre de preuve correspondante (arrêts du Tribunal fédéral 5A_774/2017 du 12 février 2018 consid. 4.1.1; 5A_610/2016 du 3 mai 2017 consid. 3.1 et les références citées), du moment que c’est la même Cour qui traite des procédures en question (arrêt du Tribunal fédéral 5D_37/2018 du 8 juin 2018 consid. 5). Il n'y a pas d'interdiction des nova pour les faits et moyens de preuve qui sont déterminants pour la recevabilité du recours (arrêt du Tribunal fédéral 5A_904/2015 du 29 septembre 2016 consid. 2.3 n.p. in ATF 142 III 617, résumé in CPC Online, let. C ad art. 326 CPC). 3.2 En l'espèce, les pièces nouvelles produites par les intimées dans leurs déterminations du 24 février 2023, soit les extraits du site internet de l'Etude D______ et du profil LinkedIn de Me R______ concernent la recevabilité du présent recours, de sorte qu'elles sont recevables, ainsi que les faits qui s'y rapportent. Pour les mêmes raisons, il en va de même du timesheet produit par les recourants dans leurs déterminations du 17 mars 2023. L'arrêt du Tribunal fédéral 1B_225/2020 du 6 août 2020 cité par les recourants dans leur recours avait déjà été allégué et produit par ceux-ci en première instance sous la pièce n° 1.5 annexée aux observations du 13 mai 2022, de sorte qu'il ne s'agit pas d'un fait nouveau, contrairement à ce que font valoir les intimées. En revanche, l'arrêt de la Chambre pénale de recours de la Cour de justice du 10 mars 2022 (ACPR/177/2022) et l'arrêt du Tribunal fédéral 6B_530/2022 du 7 juillet 2022 également cités dans le recours n'ont pas été allégués ou produits en première instance, de sorte qu'il s'agit de faits nouveaux.”
“Or, étant donné que la recourante n'a fait aucun acte pour préserver son délai de dix jours pour agir au fond et que ce délai n'était pas suspendu, elle n'a pas validé sa mesure conservatoire, qui est devenue caduque. En effet, elle ne peut plus demander au juge du fond la mainlevée de l'opposition relative à sa créance ou à son droit de rétention, de sorte qu'elle ne peut plus requérir la continuation de sa poursuite en réalisation du gage, étant rappelé qu'elle devait écarter les deux oppositions pour obtenir la réalisation des biens inventoriés. Ces constatations auraient dû amener l'autorité cantonale à déclarer le recours irrecevable, la recourante ayant perdu tout intérêt à obtenir une décision de mainlevée provisoire de l'opposition tant pour la créance que pour le droit de rétention. L'argument de la recourante selon lequel elle ne pouvait pas établir avoir déposé une action au fond en raison de l'interdiction des nova (art. 326 CPC) n'est pas pertinent, étant donné que les faits nouveaux portaient sur son intérêt à recourir. En effet, l'art. 326 CPC ne s'oppose pas à l'allégation de tels faits car, de manière analogue à l'art. 99 al. 1 LTF, il n'empêche pas d'introduire dans la procédure de recours stricto sensu des nova concernant des faits résultant de la décision attaquée elle-même (ATF 139 III 466 consid. 3.4). Or, le respect du délai pour agir au fond commence à courir dès la notification de la décision rejetant la requête de mainlevée (cf. art. 279 al. 2 LP). Il suit de là que le recours doit être rejeté.”
Ausnahmen vom Novenverbot (Art. 326 ZPO): Noven sind grundsätzlich ausgeschlossen. Die Rechtsprechung lässt jedoch eng begrenzte Ausnahmen zu, namentlich: (i) Tatsachen oder Beweismittel, die sich aus dem angefochtenen Entscheid selbst ergeben (sog. Noven aus dem Entscheid) oder gerichtsbekannte Tatsachen; (ii) Noven, die für die Zulässigkeit des Rechtsmittels (insbesondere für die Recevabilité / das Rechtsschutzinteresse) entscheidend sind; (iii) Noven, die geltend gemacht werden, weil die Partei vor der Vorinstanz nicht (wirksam) vernommen worden ist (insbesondere bereits in erster Instanz vorhandene Dokumente / pseudo-nova); und (iv) in bestimmten speziellen Verfahrensordnungen — etwa im Rahmen der Lugano-/Exequatur-Verfahren (Art. 327a ZPO) oder bei vergleichbaren einseitigen Vorverfahren — können Noven angenommen werden, weil die Beschwerdeinstanz mit vollem Kognitionsrecht prüft. Die Zulässigkeit dieser Ausnahmen ist restriktiv zu prüfen.
“Il ne suffit pas pour qualifier une décision d’arbitraire (art. 9 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101]) qu'une autre solution paraisse concevable, voire préférable ; encore faut-il qu'elle se révèle arbitraire non seulement dans ses motifs, mais aussi dans son résultat (ATF 147 I 241 consid. 6.2.1 ; ATF 144 I 113 consid. 7.1). Sous réserve des vices manifestes, l’application du droit d’office ne signifie pas que l’autorité de recours doive étendre son examen à des moyens qui n’ont pas été soulevés dans l’acte de recours. Elle doit se limiter aux griefs motivés contenus dans cet acte et dirigés contre la décision de première instance ; l’acte de recours fixe ainsi en principe le cadre des griefs auxquels l’autorité de recours doit répondre eu égard au principe d’application du droit d’office (ATF 147 III 176 consid. 4.2.1 et 4.2.2). 2.2 En procédure de recours, les conclusions, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables (art. 326 CPC). En tant que voie de recours extraordinaire, le recours des art. 319 ss CPC a uniquement pour fonction de vérifier la conformité au droit de la décision, et non de continuer la procédure de première instance (TF 5A_899/2020 du 15 novembre 2021 consid. 2.2.2 ; TF 5D_127/2019 du 19 août 2019 consid. 5.2 et la réf. citée). En principe, une jurisprudence doit pouvoir être invoquée et produite à n’importe quel stade de la procédure selon le principe jura novit curia. En effet, le Tribunal fédéral traite les jugements annexés à un recours comme un moyen d’attaque ou de défense de nature juridique, qui est admissible, de la même manière qu’un avis de droit (TF 5A_440/2020 du 5 novembre 2020 consid. 2.4.1 et les réf. citées). Il n'en va toutefois pas de même lorsqu’une partie entend se prévaloir de l’état de fait d’un arrêt comme d’une preuve, car le fait qui serait ainsi prouvé tombe sous le coup de la prohibition de l’art. 326 al. 1 CPC (CPF du 1er février 2012/13 consid. I). 2.3 En annexe à leurs écritures, les recourants ont produit diverses pièces.”
“L'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen s'agissant de la violation du droit. Elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l'autorité précédente ou du recourant (ATF 147 III 176 consid. 4.2.1). S’agissant des faits retenus par le premier juge, le pouvoir d’examen de la Chambre des recours est en revanche limité à l’arbitraire (TF 5D_214/2021 du 6 mai 2022 consid. 2.2.1 ; TF 4D_30/2017 du 5 décembre 2017 consid. 2.2 et les réf. citées). Il ne suffit pas pour qualifier une décision d’arbitraire (art. 9 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101]) qu'une autre solution paraisse concevable, voire préférable ; encore faut-il qu'elle se révèle arbitraire non seulement dans ses motifs, mais aussi dans son résultat (ATF 147 I 241 consid. 6.2.1 ; ATF 144 I 113 consid. 7.1 ; ATF 141 III 564 consid. 4.1). 2.2 2.2.1 En procédure de recours, les conclusions, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables (art. 326 CPC). En tant que voie de recours extraordinaire, le recours des art. 319 ss CPC a uniquement pour fonction de vérifier la conformité au droit de la décision, et non de continuer la procédure de première instance (TF 5D_127/2019 du 19 août 2019 consid. 5.2 et la réf. citée : TF 5A_686/2013 du 31 janvier 2014 consid. 6.1 non publié aux ATF 140 Ill 180 ; voir également TF 5A_899/2020 du 15 novembre 2021 consid. 2.2.2). Ce principe est assorti de plusieurs exceptions ; notamment l'intéressé qui n'a (valablement) pas été entendu devant le premier juge est admis à invoquer des nova, à tout le moins ceux qui existaient déjà en première instance (pseudo-nova ; ATF 145 III 422 consid. 5.2). Par ailleurs, des nova sont recevables lorsqu'ils résultent de la décision de l'autorité précédente (cf. art. 99 LTF ; ATF 139 III 466 consid. 3.4, JdT 2015 II 439 : in casu motif de récusation ; TF 5A_863/2017 du 3 août 2018 consid. 2.3). Il peut s’agir notamment de faits et moyens de preuve qui se rapportent à la procédure conduite devant l’autorité précédente, telle une prétendue irrégularité affectant la composition de l’autorité ayant rendu la décision querellée.”
“Elle a soutenu que la motivation de la résiliation du bail pourrait devenir obsolète si la procédure de séquestre aboutissait à la vente forcée de l'appartement loué. Le conseil du bailleur s'est opposé à la suspension, précisant avoir été autorisé par l'Office des poursuites à poursuivre la procédure. Il n'y avait aucun lien entre les procédures. Une procédure au fond était pendante [s'agissant du séquestre] et les parties devaient prochainement trouver un terrain d'entente. EN DROIT 1. 1.1 Aux termes de l'art. 321 al. 1 et 2 CPC, le recours, écrit et motivé, doit être introduit auprès de l'instance de recours dans les dix jours à compter de la notification de la décision motivée lorsqu'il est dirigé contre une ordonnance d'instruction. Interjeté dans le délai prescrit et selon la forme requise, le recours est recevable, sous réserve de ce qui suit. 1.2.1 Les conclusions, les allégations de faits et les preuves nouvelles produites par les parties devant la Cour sont irrecevables (art. 326 al. 1 CPC). L'art. 326 CPC ne s'oppose pas à l'allégation de faits nouveaux portant sur l'intérêt à recourir car, de manière analogue à l'art. 99 al. 1 LTF, il n'empêche pas d'introduire dans la procédure de recours stricto sensu des nova concernant des faits résultant de la décision attaquée elle-même (ATF 139 III 466 consid. 3.4). Si la procédure prend fin pour d'autres raisons sans avoir fait l'objet d'une décision, elle est rayée du rôle (art. 242 CPC). La cause devient sans objet, notamment, s’il se réalise une situation de fait telle que l’on ne peut plus admettre l’intérêt à la résolution judiciaire du litige (arrêt du Tribunal fédéral 5A_699/2014 du 1er juin 2015 consid. 5.1). L’intérêt digne de protection peut disparaître après coup pour divers motifs. On doit d’abord mentionner le cas dans lequel, en cours de procédure, il survient des faits qui font disparaître ou rendent caduc l’objet du litige en tant que tel (arrêt du Tribunal fédéral 5A_966/2016 du 16 mars 2018 consid. 2.2.1). 1.2.2 En l'espèce, les pièces nouvelles produites par les parties sont irrecevables, à l'exception de l'arrêt de la Cour ACJC/1365/2023 rendu le 10 octobre 2023 (pièce 8 intimé), qui rend sans objet le recours, et, partant, l'intérêt à recourir de la recourante dans la mesure où cette décision met fin à la procédure C/1______/2022, jusqu'à l'issue de laquelle la suspension était sollicitée.”
“Elle a soutenu que la motivation de la résiliation du bail pourrait devenir obsolète si la procédure de séquestre aboutissait à la vente forcée de l'appartement loué. Le conseil du bailleur s'est opposé à la suspension, précisant avoir été autorisé par l'Office des poursuites à poursuivre la procédure. Il n'y avait aucun lien entre les procédures. Une procédure au fond était pendante [s'agissant du séquestre] et les parties devaient prochainement trouver un terrain d'entente. EN DROIT 1. 1.1 Aux termes de l'art. 321 al. 1 et 2 CPC, le recours, écrit et motivé, doit être introduit auprès de l'instance de recours dans les dix jours à compter de la notification de la décision motivée lorsqu'il est dirigé contre une ordonnance d'instruction. Interjeté dans le délai prescrit et selon la forme requise, le recours est recevable, sous réserve de ce qui suit. 1.2.1 Les conclusions, les allégations de faits et les preuves nouvelles produites par les parties devant la Cour sont irrecevables (art. 326 al. 1 CPC). L'art. 326 CPC ne s'oppose pas à l'allégation de faits nouveaux portant sur l'intérêt à recourir car, de manière analogue à l'art. 99 al. 1 LTF, il n'empêche pas d'introduire dans la procédure de recours stricto sensu des nova concernant des faits résultant de la décision attaquée elle-même (ATF 139 III 466 consid. 3.4). Si la procédure prend fin pour d'autres raisons sans avoir fait l'objet d'une décision, elle est rayée du rôle (art. 242 CPC). La cause devient sans objet, notamment, s’il se réalise une situation de fait telle que l’on ne peut plus admettre l’intérêt à la résolution judiciaire du litige (arrêt du Tribunal fédéral 5A_699/2014 du 1er juin 2015 consid. 5.1). L’intérêt digne de protection peut disparaître après coup pour divers motifs. On doit d’abord mentionner le cas dans lequel, en cours de procédure, il survient des faits qui font disparaître ou rendent caduc l’objet du litige en tant que tel (arrêt du Tribunal fédéral 5A_966/2016 du 16 mars 2018 consid. 2.2.1). 1.2.2 En l'espèce, les pièces nouvelles produites par les parties sont irrecevables, à l'exception de l'arrêt de la Cour ACJC/1365/2023 rendu le 10 octobre 2023 (pièce 8 intimé), qui rend sans objet le recours, et, partant, l'intérêt à recourir de la recourante dans la mesure où cette décision met fin à la procédure C/1______/2022, jusqu'à l'issue de laquelle la suspension était sollicitée.”
“Le pli du 9 décembre 2023 ne contient aucune critique de l'ordonnance, les recourants, qui n'étaient pas assistés d'un avocat, s'étant limités à se prévaloir du résultat du test génétique réalisé, contre leur volonté selon eux, sur leur défunt père. Ils ont toutefois complété leur recours par un deuxième courrier qu'ils ont adressé le 13 décembre 2023 à la Cour, soit avant l'échéance du délai de recours. Dans la mesure où ils y font valoir notamment des problèmes de santé qu'il convient d'examiner sous l'angle de l'art. 296 al. 2 CPC, le recours sera considéré comme suffisamment motivé, ce d'autant qu'il convient de ne pas se montrer trop strict s'agissant de l'exigence de motivation lorsque le recours a été déposé par une partie non assistée et que les recourants n'ont pas eu la possibilité d'être entendus par le juge saisi (cf. ci-après consid. 3.1.4). Le recours est par conséquent recevable. 2. Les recourants ont produit des pièces nouvelles devant la Cour. 2.1 En matière de recours, les conclusions, allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables (art. 326 CPC, applicable en matière d'entraide civile fondée sur la CLaH70). Ce principe est assorti de plusieurs exceptions. Le Tribunal fédéral a notamment considéré que l'intéressé qui n'a (valablement) pas été entendu devant le premier juge est admis à invoquer des nova, à tout le moins ceux qui existaient déjà en première instance (pseudo-nova) (ATF 145 III 422 consid. 5.2). 2.2 En l'occurrence, il y a lieu d'admettre que le rapport du 8 avril 2022, dont une traduction a été fournie par les recourants, est recevable, ainsi que les faits s'y rapportant, dans la mesure où les recourants n'ont pas été entendus devant le premier juge et où il s'agit d'un document qui existait déjà en première instance. L'autre document produit le 9 décembre 2023 par les recourants ne sera en revanche pas pris en considération (art. 129 CPC), étant relevé que ceux-ci n'ont pas estimé utile de fournir sa traduction en langue française, contrairement au rapport du 8 avril 2022. 3. Les recourants s'opposent à l'exécution de la mesure sollicitée par le tribunal turc et font notamment valoir souffrir de problèmes de santé.”
“Les intimées ont allégué des faits nouveaux devant la Cour en relation avec le défaut de représentation valable de C______, F______, G______ et H______. Elles ont fait valoir, en substance, que, contrairement à ce qu'avaient affirmé les recourantes dans leur courrier du 6 janvier 2020 au Tribunal, F______, G______ et H______ disposaient d'administrateurs inscrits au registre du commerce. Les actions de F______ et G______ n'avaient en outre jamais été transférées à B______ SA. Il n'était enfin pas prouvé que A______ fût actionnaire et administratrice unique de O______ LTD, laquelle détenait C______. Il s'ensuivait que les procurations en faveur du conseil des recourantes annexées au courrier du 6 octobre 2020 n'étaient pas valables. 3.1 Aux termes de l'art. 326 al. 1 CPC, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables dans le cadre d'un recours. Il n'y a cependant pas d'interdiction des nova pour les faits et moyens de preuve qui sont déterminants pour la recevabilité du recours (arrêt du Tribunal fédéral 5A_904/2015 du 29 septembre 2016 consid. 2.3 n.p. in ATF 142 III 617, résumé in CPC Online, let. C ad art. 326 CPC). La validité de la procuration constitue une condition de recevabilité selon l'art. 59 CPC. Elle doit dès lors être examinée d'office, les parties devant collaborer à l'établissement de l'état de fait pertinent à cet égard (arrêt du Tribunal fédéral 4A_454/2018 du 5 juin 2019 consid. 2.4, résumé in CPC Online, let. C.b ad art. 59 CPC). 3.2 En l'espèce, bien que les nova soient en principe irrecevables dans le cadre d'un recours, les faits allégués par les intimées devant la Cour en relation avec le défaut de représentation valable des sociétés recourantes sont admissibles. Ces faits sont en effet déterminants pour juger de la recevabilité du recours, qui doit être examinée d'office. Leur pertinence pour la solution du litige sera pour le surplus examinée ci-après (cf. consid. 5.3). 4. 4.1 Les intimées soulèvent divers motifs d'irrecevabilité du recours qu'il convient d'examiner en premier lieu. Elles invoquent en premier lieu le défaut de légitimation au recours de A______, au motif que celle-ci ne disposerait pas d'un intérêt digne de protection à l'annulation de l'ordonnance entreprise, faute d'avoir été astreinte à verser une cautio judicatum solvi.”
“Le séquestre requis a été accordé par ordonnance du 3 août 2023. EN DROIT 1. 1.1 La présente procédure ayant pour objet la déclaration de force exécutoire de décisions rendues par les autorités italiennes, elle relève de la compétence du tribunal de l'exécution (art. 335 al. 3 CPC) et est soumise à la CL. Le délai de recours contre la déclaration constatant la force exécutoire est d'un mois à compter de sa signification (art. 327a al. 3 CPC et art. 43 al. 5 CL). 1.2 Le recours, écrit et motivé (art. 130, 131, 321 al. 1 CPC), adressé à la Cour dans le délai précité, est donc recevable. 2. Les deux parties ont produit des pièces nouvelles. 2.1 Lorsque le recours est dirigé contre une décision du tribunal de l'exécution au sens des art. 38 à 52 CL, le tribunal examine avec un plein pouvoir de cognition les motifs de refus prévus par la Convention (art. 327a CPC). Dès lors que la procédure de première instance est unilatérale et que la partie adverse ne peut faire valoir son point de vue que dans la procédure de recours, l’art. 326 CPC ne peut trouver application dans la procédure d’exequatur; dans la procédure de recours selon l’art. 43 CL en relation avec l’art. 327a CPC, les nova doivent être admissibles, en particulier dans le cas du prononcé ultérieur d’un jugement sur appel dans l’état d’origine (arrêt du Tribunal fédéral 5A_79/2008 du 6 août 2008 consid. 4.2.2). L’admission de nova dans la procédure selon l’art. 327a CPC ne peut pas se fonder sur l’art. 229 CPC (cf. ATF 138 III 625 c. 2.2), mais bien sur l’art. 317 al. 1 CPC appliqué par analogie, d’autant plus que tel qu’il est aménagé, le recours selon l’art. 327a CPC se rapproche de l’appel (arrêt du Tribunal fédéral 5A_568/2012 du 24 janvier 2013 consid. 4). Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuve nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de diligence (let.”
“1 La présente procédure ayant pour objet la déclaration de force exécutoire de décisions rendues par les autorités françaises, elle relève de la compétence du tribunal de l'exécution (art. 335 al. 3 CPC) et est soumise à la Convention concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale (Convention de Lugano, CL), entrée en vigueur le 1er janvier 2011 pour la Suisse et le 1er janvier 2010 pour la France (Union européenne). La loi prévoit une procédure spécifique de recours mettant en œuvre la Convention (art. 327a CPC). Le délai de recours contre la déclaration constatant la force exécutoire est d'un mois à compter de sa signification (art. 327a al. 3 CPC et art. 43 al. 5 CL). 1.2 Le recours, écrit et motivé (art. 130, 131, 321 al. 1 CPC), adressé à la Cour dans le délai précité, est donc recevable. 2. L'intimée a produit une pièce nouvelle, soit un avis de droit du 4 janvier 2023 de Me D______. 2.1 2.1.1 En vertu de l'art. 326 CPC, les conclusions, allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables (al. 1), les dispositions spéciales de la loi étant réservées (al. 2). Lorsque le recours est dirigé contre une décision du tribunal de l'exécution au sens des art. 38 à 52 CL, le tribunal examine avec un plein pouvoir de cognition les motifs de refus prévus par la Convention (art. 327a CPC). Dans le système de la Convention de Lugano, la décision constatant le caractère exécutoire est rendue en première instance sans que le débiteur ne soit entendu (art. 41 CL), ce qui explique que l'instance de recours devant laquelle il peut faire valoir pour la première fois son point de vue dispose d'un pouvoir de cognition complet, en dérogation au régime qui prévaut habituellement pour une voie de recours extraordinaire. Dans ce cadre, l'instance de recours pourra examiner les faits sans restriction. A ce titre, la limitation normalement applicable au recours s'agissant des nova ne s'applique pas dans le cadre de l'art.”
“1 La présente procédure ayant pour objet la déclaration de force exécutoire de décisions rendues par les autorités françaises, elle relève de la compétence du tribunal de l'exécution (art. 335 al. 3 CPC) et est soumise à la Convention concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale (Convention de Lugano, CL), entrée en vigueur le 1er janvier 2011 pour la Suisse et le 1er janvier 2010 pour la France (Union européenne). La loi prévoit une procédure spécifique de recours mettant en œuvre la Convention (art. 327a CPC). Le délai de recours contre la déclaration constatant la force exécutoire est d'un mois à compter de sa signification (art. 327a al. 3 CPC et art. 43 al. 5 CL). 1.2 Le recours, écrit et motivé (art. 130, 131, 321 al. 1 CPC), adressé à la Cour dans le délai précité, est donc recevable. 2. L'intimée a produit une pièce nouvelle, soit un avis de droit du 4 janvier 2023 de Me D______. 2.1 2.1.1 En vertu de l'art. 326 CPC, les conclusions, allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables (al. 1), les dispositions spéciales de la loi étant réservées (al. 2). Lorsque le recours est dirigé contre une décision du tribunal de l'exécution au sens des art. 38 à 52 CL, le tribunal examine avec un plein pouvoir de cognition les motifs de refus prévus par la Convention (art. 327a CPC). Dans le système de la Convention de Lugano, la décision constatant le caractère exécutoire est rendue en première instance sans que le débiteur ne soit entendu (art. 41 CL), ce qui explique que l'instance de recours devant laquelle il peut faire valoir pour la première fois son point de vue dispose d'un pouvoir de cognition complet, en dérogation au régime qui prévaut habituellement pour une voie de recours extraordinaire. Dans ce cadre, l'instance de recours pourra examiner les faits sans restriction. A ce titre, la limitation normalement applicable au recours s'agissant des nova ne s'applique pas dans le cadre de l'art.”
“Bei der Nennung des Grundes für den Ausfall von Gerichtspräsidentin C.________ handelt es sich um eine neue Tatsache. Zu prüfen ist, ob diese im Beschwerdeverfahren berücksichtigt werden kann. Gemäss Art. 326 Abs. 1 ZPO sind neue Anträge, neue Tatsachenbehauptungen und neue Beweismittel (sog. Noven) im Beschwerdeverfahren ausgeschlossen. Besondere Bestimmungen des Gesetzes bleiben vorbehalten (Art. 326 Abs. 2 ZPO). Im Beschwerdeverfahren betreffend Rechtsöffnung bestehen keine besonderen Bestimmungen, welche die Geltendmachung von Noven ausdrücklich zulassen würden. Das Novenverbot gilt damit auch im Beschwerdeverfahren betreffend Rechtsöffnung umfassend, das heisst sowohl für echte als auch für unechte Noven (vgl. Urteile des BGer 5A_894/2014 vom 12. Februar 2015 E. 5; 5A_872/2012 vom 22. Februar 2013 E. 3; Freiburghaus/Afheldt, in: Schulthess-Kommentar ZPO, 3. Aufl. 2016, N. 4 zu Art. 326 ZPO). Nach bundesgerichtlicher Rechtsprechung fallen jedoch Noven nicht unter das Verbot, wenn erst der vorinstanzliche Entscheid Anlass zu ihrem Vorbringen gibt (analog Art. 99 Abs. 1 des Bundesgesetzes über das Bundesgericht [BGG; SR 173.110]; BGE 145 III 422 E. 5.2; 139 III 466 E. 3.4; Urteil des BGer 5A_753/2020 15. Dezember 2020 E 1.2.1). Dasselbe muss auch für das Vorbringen von neuen Tatsachen in der Stellungnahme der Vorinstanz gelten, wenn erst die Beschwerde Anlass hierzu gibt. Das Bundesgericht sieht vor, dass das Regionalgericht bei fehlender Grundangabe für die Auswechslung einer Gerichtsperson im Rahmen einer Stellungnahme aufzufordern ist, die Gründe nachträglich anzugeben (BGE 142 I 93 E. 8.2). Die Einholung einer Stellungnahme käme einem Leerlauf gleich, wenn die dort angegebenen Gründe anschliessend nicht berücksichtigt werden dürften. Da erst die Beschwerde Anlass gab, sich zur Zulässigkeit der Änderung des Spruchkörpers zu äussern, ist die Angabe des Grundes als neue Tatsache im Beschwerdeverfahren zuzulassen.”
“Da sich der Beschwerdeführer vor Vorinstanz nicht vernehmen liess, handelt es sich bei seinen Vorbringen in der Beschwerde und den eingereichten Belegen um unzulässige Noven nach Art. 326 ZPO (vgl. obige E. 2.1), die im vorliegenden Verfahren daher grundsätzlich unbeachtet zu bleiben haben, zumal der Be- schwerdeführer nur zwei Seiten eines siebenseitigen Dokuments betreffend Be- rechnung der Zusatzleistungen zur AHV/IV einreichte und seine übrigen Behaup- - 5 - tungen unbelegt blieben (vgl. act. 3+5). Zu überprüfen bleibt, ob die Vorinstanz genügend auf die Mitwirkungspflicht des Beschwerdeführers hingewiesen hat, an- sonsten die Noven zur Heilung der Verletzung des rechtlichen Gehörs dennoch berücksichtigt werden könnten.”
“Dans la procédure de mainlevée définitive, le juge se limite à examiner le jugement exécutoire ou les titres y assimilés, ainsi que les trois identités - l'identité entre le poursuivant et le créancier désigné dans ce titre (ATF 140 III 372 consid. 3.1), l'identité entre le poursuivi et le débiteur désigné et l'identité entre la prétention déduite en poursuite et le titre qui lui est présenté - et à statuer sur le droit du créancier de poursuivre le débiteur, c'est-à-dire à décider si l'opposition doit ou ne doit pas être maintenue (ATF 139 III 444 consid. 4.1.1). Il n'a ni à revoir ni à interpréter le titre qui lui est soumis (ATF 140 III 180 consid. 5.2.1; 124 III 501 consid. 3a; arrêt du Tribunal fédéral 5A_58/2015 du 28 avril 2015 consid. 3 non publié in ATF 141 III 185). 2. L'intimée a produit de nouvelles pièces, soit un extrait du Registre du commerce de Genève et les pages n° 1, 3 et 5 d'un courrier de l'Office des faillites de l'arrondissement de M______ du 2 juillet 2020, intitulé "cession des droits de la masse à teneur de l'art. 260 LP" et mentionnant A______ comme créancier cessionnaire des droits de la masse. 2.1.1 En vertu de l'art. 326 CPC, les conclusions, allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables (al. 1), les dispositions spéciales de la loi étant réservées (al. 2). 2.1.2 Les faits notoires ou notoirement connus du tribunal et les règles d'expérience généralement reconnues ne doivent pas être prouvés (art. 151 CPC). Même le Tribunal fédéral peut les prendre d'office en considération; dans cette mesure, les faits notoires sont soustraits à l'interdiction des nova (arrêt du Tribunal fédéral 5A_719/2018 du 12 avril 2019 consid. 3.2.1 et 3.2.3). Il s'agit des faits et des circonstances connus du tribunal de par son activité officielle (Message CPC [2006], 6922). Ainsi, les faits qui ressortent d'une autre procédure entre les mêmes parties peuvent être pris en considération même en l'absence d'allégation ou d'offre de preuve correspondante (arrêt du Tribunal fédéral 5A_774/2017 du 12 février 2018, consid. 4.1.1; 5A_610/2016 du 3 mai 2017, consid. 3.1 et réf. cit.), du moment que c'est la même Cour qui traite des procédures en question (arrêt du Tribunal fédéral 5D_37/2018 du 8 juin 2018 consid.”
“2 En l'espèce, le courrier des recourants du 27 janvier 2023 sollicitant une ultime prolongation du délai pour répondre à la demande, au motif que la plainte en cassation pendante devant la Cour suprême de la fédération de Russie devait faire l'objet d'une décision procédurale d'ici au 14 février 2023, a été adressé au Tribunal dans le cadre de la présente procédure. Bien que rédigé postérieurement à la décision entreprise, ce courrier constitue dès lors une "gerichtsnotorische Tatsache" échappant au régime d'exclusion des nova applicable au stade du recours. Il est par conséquent recevable. Il en va de même des nova invoqués par l'intimée dans sa réponse au recours au sujet du pourvoi formé par le recourant auprès de la Cour suprême de la fédération de Russie à l'encontre de la décision de la Cour de cassation de G______ [Russie]. Ces éléments étant pertinents pour déterminer si les recourants ont un intérêt digne de protection au présent recours, ils ne tombent pas non plus sous le coup de l'interdiction des nova résultant de l'art. 326 CPC. Ils sont dès lors recevables. Or, il résulte de l'extrait du site internet de la Cour suprême produit par l'intimée, dont les recourants n'ont pas contesté la teneur alors qu'ils pouvaient déposer une réplique spontanée (cf. ATF 146 III 97 consid. 3.4.1) – et dont il n'y a pas lieu de remettre la véracité en question (art. 153 al. 2 CPC) –, que le motif dont les recourants se prévalaient pour requérir la suspension de la procédure pendante devant le Tribunal n'existe plus. A teneur de ladite pièce, la plainte en cassation formée par le recourant le 24 août 2022, visant à contester l'ordonnance d'appel de la chambre des affaires civiles de la Cour de G______ constatant que l'intimée est propriétaire de 25% des actions de F______ LLC, a été définitivement rejetée par la Cour suprême de la fédération de Russie le 2 février 2023. Les recourants ne sont par conséquent plus légitimés à invoquer la portée préjudicielle de cette procédure pour solliciter la suspension de l'instruction de la demande en paiement formée à leur encontre par l'intimée.”
“2 En l'espèce, le courrier des recourants du 27 janvier 2023 sollicitant une ultime prolongation du délai pour répondre à la demande, au motif que la plainte en cassation pendante devant la Cour suprême de la fédération de Russie devait faire l'objet d'une décision procédurale d'ici au 14 février 2023, a été adressé au Tribunal dans le cadre de la présente procédure. Bien que rédigé postérieurement à la décision entreprise, ce courrier constitue dès lors une "gerichtsnotorische Tatsache" échappant au régime d'exclusion des nova applicable au stade du recours. Il est par conséquent recevable. Il en va de même des nova invoqués par l'intimée dans sa réponse au recours au sujet du pourvoi formé par le recourant auprès de la Cour suprême de la fédération de Russie à l'encontre de la décision de la Cour de cassation de G______ [Russie]. Ces éléments étant pertinents pour déterminer si les recourants ont un intérêt digne de protection au présent recours, ils ne tombent pas non plus sous le coup de l'interdiction des nova résultant de l'art. 326 CPC. Ils sont dès lors recevables. Or, il résulte de l'extrait du site internet de la Cour suprême produit par l'intimée, dont les recourants n'ont pas contesté la teneur alors qu'ils pouvaient déposer une réplique spontanée (cf. ATF 146 III 97 consid. 3.4.1) – et dont il n'y a pas lieu de remettre la véracité en question (art. 153 al. 2 CPC) –, que le motif dont les recourants se prévalaient pour requérir la suspension de la procédure pendante devant le Tribunal n'existe plus. A teneur de ladite pièce, la plainte en cassation formée par le recourant le 24 août 2022, visant à contester l'ordonnance d'appel de la chambre des affaires civiles de la Cour de G______ constatant que l'intimée est propriétaire de 25% des actions de F______ LLC, a été définitivement rejetée par la Cour suprême de la fédération de Russie le 2 février 2023. Les recourants ne sont par conséquent plus légitimés à invoquer la portée préjudicielle de cette procédure pour solliciter la suspension de l'instruction de la demande en paiement formée à leur encontre par l'intimée.”
In Verfahren mit einseitiger Instruktion (insb. Verfahren nach Art. 327a ZPO i.V.m. LugÜ/CL) findet Art. 326 ZPO keine Anwendung; dort sind Nova grundsätzlich zuzulassen. Die Zulassung von neuen Tatsachen und neuen Beweismitteln ist nach den entschiedenen Fällen nicht aus Art. 229 ZPO, sondern auf der Grundlage von Art. 317 Abs. 1 ZPO (analog) zu beurteilen: Neue Tatsachen/Beweismittel sind nur zu berücksichtigen, wenn sie unverzüglich vorgebracht werden und sie vor der ersten Instanz trotz gebotener Sorgfalt nicht hätten vorgebracht werden können.
“En particulier, il n’est pas obligé de présenter des contre-allégués, c'est-à-dire d’expliquer à son tour pourquoi sa version des faits est préférable à une autre ( ATF 117 II 113 c. 2, JdT 1992 I 307). 3.2 En l'espèce, l'intimée, dans sa réponse au premier recours, s'est déterminée point par point sur les allégués du recourant par la mention "contesté", avant de reprendre les faits de la cause dans la partie "En fait" de son mémoire. Cette manière de procéder ne souffre pas la critique et le recourant frise la témérité en soutenant que l'intimée aurait admis certains des faits tels qu'il les a énoncés dans son recours. 4. Les deux parties ont produit des pièces nouvelles. 4.1 4.1.1 Lorsque le recours est dirigé contre une décision du tribunal de l'exécution au sens des art. 38 à 52 CL, le tribunal examine avec un plein pouvoir de cognition les motifs de refus prévus par la Convention (art. 327a CPC). Dès lors que la procédure de première instance est unilatérale et que la partie adverse ne peut faire valoir son point de vue que dans la procédure de recours, l’art. 326 CPC ne peut trouver application dans la procédure d’exequatur; dans la procédure de recours selon l’art. 43 CL en relation avec l’art. 327a CPC, les nova doivent être admissibles, en particulier dans le cas du prononcé ultérieur d’un jugement sur appel dans l’état d’origine (arrêt du Tribunal fédéral 5A_79/2008 du 6 août 2008 consid. 4.2.2). L’admission de nova dans la procédure selon l’art. 327a CPC ne peut pas se fonder sur l’art. 229 CPC (cf. ATF 138 III 625 c. 2.2), mais bien sur l’art. 317 al. 1 CPC appliqué par analogie, d’autant plus que tel qu’il est aménagé, le recours selon l’art. 327a CPC se rapproche de l’appel (arrêt du Tribunal fédéral 5A_568/2012 du 24 janvier 2013 consid. 4). Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuve nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de diligence (let.”
“Le séquestre requis a été accordé par ordonnance du 3 août 2023. EN DROIT 1. 1.1 La présente procédure ayant pour objet la déclaration de force exécutoire de décisions rendues par les autorités italiennes, elle relève de la compétence du tribunal de l'exécution (art. 335 al. 3 CPC) et est soumise à la CL. Le délai de recours contre la déclaration constatant la force exécutoire est d'un mois à compter de sa signification (art. 327a al. 3 CPC et art. 43 al. 5 CL). 1.2 Le recours, écrit et motivé (art. 130, 131, 321 al. 1 CPC), adressé à la Cour dans le délai précité, est donc recevable. 2. Les deux parties ont produit des pièces nouvelles. 2.1 Lorsque le recours est dirigé contre une décision du tribunal de l'exécution au sens des art. 38 à 52 CL, le tribunal examine avec un plein pouvoir de cognition les motifs de refus prévus par la Convention (art. 327a CPC). Dès lors que la procédure de première instance est unilatérale et que la partie adverse ne peut faire valoir son point de vue que dans la procédure de recours, l’art. 326 CPC ne peut trouver application dans la procédure d’exequatur; dans la procédure de recours selon l’art. 43 CL en relation avec l’art. 327a CPC, les nova doivent être admissibles, en particulier dans le cas du prononcé ultérieur d’un jugement sur appel dans l’état d’origine (arrêt du Tribunal fédéral 5A_79/2008 du 6 août 2008 consid. 4.2.2). L’admission de nova dans la procédure selon l’art. 327a CPC ne peut pas se fonder sur l’art. 229 CPC (cf. ATF 138 III 625 c. 2.2), mais bien sur l’art. 317 al. 1 CPC appliqué par analogie, d’autant plus que tel qu’il est aménagé, le recours selon l’art. 327a CPC se rapproche de l’appel (arrêt du Tribunal fédéral 5A_568/2012 du 24 janvier 2013 consid. 4). Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuve nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de diligence (let.”
In den vorliegenden Entscheiden zu Art. 326 ZPO werden die Verfahrenskosten der unterlegenen Partei auferlegt. In mehreren der zitierten Fälle ist zudem ausdrücklich festgehalten, dass kein Dépens zugesprochen wurde.
“Les frais de la procédure de recours sont mis à la charge de A.________ Sàrl. Les frais judiciaires sont fixés à CHF 500.- et seront prélevés sur l’avance de frais prestée le 6 septembre 2024. Il n’est pas alloué de dépens. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 27 septembre 2024/lda La Présidente Le Greffier-rapporteur 102 2024 136 Art. 82 SchKGart. 82 LPart. 82 LEF Art. 319 ZPOart. 319 CPCart. 319 CPC Art. 319 ZPOart. 319 CPCart. 319 CPC Art. 309 ZPOart. 309 CPCart. 309 CPC Art. 251 ZPOart. 251 CPCart. 251 CPC Art. 321 ZPOart. 321 CPCart. 321 CPC Art. 327 ZPOart. 327 CPCart. 327 CPC Art. 320 ZPOart. 320 CPCart. 320 CPC Art. 74 BGGart. 74 LTFart. 74 LTF Art. 326 ZPOart. 326 CPCart. 326 CPC 5A_950/2014 Art. 326 ZPOart. 326 CPCart. 326 CPC Art. 321 ZPOart. 321 CPCart. 321 CPC BGE 138 III 374ATF 138 III 374DTF 138 III 374 5A_82/2013 Art. 144 ZPOart. 144 CPCart. 144 CPC 5A_488/2015 Art. 321 ZPOart. 321 CPCart. 321 CPC Art. 82 SchKGart. 82 LPart. 82 LEF BGE 142 III 720ATF 142 III 720DTF 142 III 720 BGE 132 III 140ATF 132 III 140DTF 132 III 140 BGE 142 III 720ATF 142 III 720DTF 142 III 720 BGE 139 III 444ATF 139 III 444DTF 139 III 444 Art. 82 SchKGart. 82 LPart. 82 LEF BGE 139 III 297ATF 139 III 297DTF 139 III 297 BGE 136 III 624ATF 136 III 624DTF 136 III 624 BGE 136 III 627ATF 136 III 627DTF 136 III 627 BGE 132 III 480ATF 132 III 480DTF 132 III 480 Art. 82 SchKGart. 82 LPart. 82 LEF Art. 82 SchKGart. 82 LPart. 82 LEF Art. 82 SchKGart. 82 LPart. 82 LEF Art. 106 ZPOart. 106 CPCart. 106 CPC Art. 48 GebV SchKGart. 48 OELPart. 48 OTLEF Art. 61 GebV SchKGart. 61 OELPart. 61 OTLEF Art. 322 ZPOart. 322 CPCart. 322 CPC Art. 72 BGGart. 72 LTFart. 72 LTF Art. 77 BGGart. 77 LTFart. 77 LTF Art.”
“Les frais de la procédure de recours sont mis à la charge de A.________ Sàrl. Les frais judiciaires sont fixés à CHF 250.-. Ils sont prélevés sur l’avance de frais versée par A.________ Sàrl le 31 mai 2024. Il n'est pas alloué de dépens. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours constitutionnel au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 11 juin 2024/cov La Présidente Le Greffier-rapporteur 102 2024 76 Art. 319 ZPOart. 319 CPCart. 319 CPC Art. 319 ZPOart. 319 CPCart. 319 CPC Art. 309 ZPOart. 309 CPCart. 309 CPC Art. 251 ZPOart. 251 CPCart. 251 CPC Art. 321 ZPOart. 321 CPCart. 321 CPC Art. 320 ZPOart. 320 CPCart. 320 CPC Art. 74 BGGart. 74 LTFart. 74 LTF Art. 113 BGGart. 113 LTFart. 113 LTF Art. 326 ZPOart. 326 CPCart. 326 CPC 5A_950/2014 Art. 326 ZPOart. 326 CPCart. 326 CPC Art. 82 SchKGart. 82 LPart. 82 LEF BGE 142 III 720ATF 142 III 720DTF 142 III 720 BGE 132 III 140ATF 132 III 140DTF 132 III 140 BGE 142 III 720ATF 142 III 720DTF 142 III 720 BGE 139 III 444ATF 139 III 444DTF 139 III 444 Art. 82 SchKGart. 82 LPart. 82 LEF BGE 139 III 297ATF 139 III 297DTF 139 III 297 BGE 136 III 624ATF 136 III 624DTF 136 III 624 BGE 136 III 627ATF 136 III 627DTF 136 III 627 BGE 132 III 480ATF 132 III 480DTF 132 III 480 Art. 82 SchKGart. 82 LPart. 82 LEF Art. 82 SchKGart. 82 LPart. 82 LEF Art. 82 SchKGart. 82 LPart. 82 LEF Art. 106 ZPOart. 106 CPCart. 106 CPC Art. 48 GebV SchKGart. 48 OELPart. 48 OTLEF Art. 61 GebV SchKGart. 61 OELPart. 61 OTLEF Art. 322 ZPOart. 322 CPCart. 322 CPC Art. 113 BGGart. 113 LTFart. 113 LTF Art. 119 BGGart. 119 LTFart. 119 LTF Art. 90 BGGart. 90 LTFart. 90 LTF erster Eintragvorheriger Eintragnächster Eintragletzter EintragDokument im Originalformat anzeigenDossierinfos102 2024 7611.06.2024Arrêt de la IIe Cour d'appel civil du Tribunal cantonalNormen BundArt.”
“Les frais de la procédure de recours sont mis à la charge de A.________. Les frais judiciaires sont fixés à CHF 250.-. Ils seront prélevés sur l’avance de frais effectuée. Il n’est pas alloué de dépens. III. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours constitutionnel au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 13 juillet 2023/lda La Présidente Le Greffier-rapporteur 102 2023 100 Art. 82 SchKGart. 82 LPart. 82 LEF Art. 319 ZPOart. 319 CPCart. 319 CPC Art. 319 ZPOart. 319 CPCart. 319 CPC Art. 309 ZPOart. 309 CPCart. 309 CPC Art. 251 ZPOart. 251 CPCart. 251 CPC Art. 321 ZPOart. 321 CPCart. 321 CPC Art. 327 ZPOart. 327 CPCart. 327 CPC Art. 320 ZPOart. 320 CPCart. 320 CPC Art. 326 ZPOart. 326 CPCart. 326 CPC 5A_950/2014 Art. 326 ZPOart. 326 CPCart. 326 CPC Art. 321 ZPOart. 321 CPCart. 321 CPC BGE 138 III 374ATF 138 III 374DTF 138 III 374 5A_82/2013 Art. 321 ZPOart. 321 CPCart. 321 CPC Art. 82 SchKGart. 82 LPart. 82 LEF BGE 94 I 365ATF 94 I 365DTF 94 I 365 BGE 74 II 47ATF 74 II 47DTF 74 II 47 BGE 132 III 140ATF 132 III 140DTF 132 III 140 BGE 130 II 321ATF 130 II 321DTF 130 II 321 Art. 82 SchKGart. 82 LPart. 82 LEF BGE 112 III 88ATF 112 III 88DTF 112 III 88 BGE 132 III 480ATF 132 III 480DTF 132 III 480 Art. 82 SchKGart. 82 LPart. 82 LEF Art. 82 SchKGart. 82 LPart. 82 LEF Art. 82 SchKGart. 82 LPart. 82 LEF Art. 82 SchKGart. 82 LPart. 82 LEF Art. 106 ZPOart. 106 CPCart. 106 CPC Art. 48 GebV SchKGart. 48 OELPart. 48 OTLEF Art. 61 GebV SchKGart. 61 OELPart. 61 OTLEF Art. 322 ZPOart. 322 CPCart. 322 CPC Art. 113 BGGart. 113 LTFart. 113 LTF Art. 119 BGGart. 119 LTFart. 119 LTF Art. 90 BGGart. 90 LTFart. 90 LTF erster Eintragvorheriger Eintragnächster Eintragletzter EintragDokument im Originalformat anzeigenDossierinfos102 2023 10013.”
“Les frais de la procédure de recours sont mis à la charge de A.________. Les frais judiciaires sont fixés à CHF 250.- et seront prélevés sur l’avance de frais du même montant effectuée le 2 août 2021. Il n’est pas alloué de dépens. III. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours constitutionnel au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 19 août 2021/say La Présidente : La Greffière-rapporteure : 102 2021 138 Art. 322 ZPOart. 322 CPCart. 322 CPC Art. 319 ZPOart. 319 CPCart. 319 CPC Art. 319 ZPOart. 319 CPCart. 319 CPC Art. 309 ZPOart. 309 CPCart. 309 CPC Art. 251 ZPOart. 251 CPCart. 251 CPC Art. 321 ZPOart. 321 CPCart. 321 CPC Art. 327 ZPOart. 327 CPCart. 327 CPC Art. 320 ZPOart. 320 CPCart. 320 CPC Art. 326 ZPOart. 326 CPCart. 326 CPC Art. 321 ZPOart. 321 CPCart. 321 CPC BGE 138 III 374ATF 138 III 374DTF 138 III 374 5A_82/2013 Art. 81 SchKGart. 81 LPart. 81 LEF Art. 321 ZPOart. 321 CPCart. 321 CPC BGE 136 III 583ATF 136 III 583DTF 136 III 583 BGE 132 III 140ATF 132 III 140DTF 132 III 140 BGE 139 III 444ATF 139 III 444DTF 139 III 444 Art. 80 SchKGart. 80 LPart. 80 LEF Art. 81 SchKGart. 81 LPart. 81 LEF Art. 80 SchKGart. 80 LPart. 80 LEF BGE 134 III 656ATF 134 III 656DTF 134 III 656 BGE 138 III 586ATF 138 III 586DTF 138 III 586 BGE 135 III 315ATF 135 III 315DTF 135 III 315 5A_487/2011 Art. 106 ZPOart. 106 CPCart. 106 CPC Art. 48 GebV SchKGart. 48 OELPart. 48 OTLEF Art. 61 GebV SchKGart. 61 OELPart. 61 OTLEF Art. 48 GebV SchKGart. 48 OELPart. 48 OTLEF Art. 61 GebV SchKGart. 61 OELPart. 61 OTLEF Art. 322 ZPOart. 322 CPCart. 322 CPC Art. 113 BGGart. 113 LTFart. 113 LTF Art. 119 BGGart. 119 LTFart. 119 LTF Art. 90 BGGart. 90 LTFart. 90 LTF erster Eintragvorheriger Eintragnächster Eintragletzter EintragDokument im Originalformat anzeigenDossierinfos102 2021 13819.”
Nachweislast: Wer die Zulässigkeit von Nova geltend macht, muss substanziiert darlegen und gegebenenfalls nachweisen, dass die engen Ausnahmetatbestände erfüllt sind. Insbesondere ist darzulegen, dass die betreffenden Tatsachen oder Beweismittel trotz gebotener Sorgfalt nicht in der Ersteinsprache vorgebracht werden konnten oder dass deren Zulassung durch die angefochtene Entscheidung bzw. durch für die Parteien objektiv unvorhersehbare Argumente veranlasst ist.
“Il n'a certes pas conclu explicitement à l'annulation de cette décision, ni à l'octroi de l'assistance juridique, mais il a critiqué les motifs de la décision de première instance, de sorte qu'il convient d'admettre la recevabilité de son recours, puisqu'il a agi en personne, sans disposer de connaissances juridiques, et que les autres conditions du recours sont remplies. 1.2. Lorsque la Cour est saisie d'un recours (art. 121 CPC), son pouvoir d'examen est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC, applicable par renvoi de l'art. 8 al. 3 RAJ). Il appartient en particulier au recourant de motiver en droit son recours et de démontrer l'arbitraire des faits retenus par l'instance inférieure (Hohl, Procédure civile, tome II, 2ème éd., n. 2513-2515). 2. Le recourant a produit des pièces nouvelles (F.a. ci-dessus) et il a nouvellement conclu, après une analyse des conditions générales de E______, à ce que sa prétention à l'encontre de celle-ci soit réduite à 1'000 fr. 2.1. A teneur de l'art. 326 al. 1 CPC, les conclusions et les allégations de faits nouvelles sont irrecevables dans le cadre d'une procédure de recours. Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente (art. 99 al. 1 LTF; ATF 143 V 19 consid. 1.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_332/2021 du 5 juillet 2022 consid. 2.4). Les faits et pièces postérieurs au jugement entrepris sont également prohibés (vrais nova; ATF 143 V 19 consid. 1.2 et les références; 139 III 120 consid. 2.1.3 et la référence), à moins notamment qu'ils ne rendent sans objet le recours (ATF 137 III 614 consid. 3.2.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_332/2021 du 5 juillet 2022 consid. 2.4). 2.2. En l'espèce, les pièces nouvellement produites à l'appui du recours, ainsi que les faits y relatifs, ne seront pas pris en considération, soit parce qu'ils sont postérieurs à la décision entreprise, soit parce qu'ils sont antérieurs à celle-ci et n'ont pas été soumis à l'Autorité de première instance. La réduction de ses conclusions en paiement à l'encontre de E______ est nouvelle et, par conséquent irrecevable, étant précisé qu'il ne peut pas réduire, par le présent recours, les conclusions qu'il a prises devant le Tribunal et dont les chances de succès seront examinées ci-après.”
“6, JdT 2019 II 275) ; il faut donc que la partie qui les invoque ou les produit établisse qu’ils ne pouvaient l'être devant la première instance bien qu’elle ait fait preuve de la diligence requise (CPF 29 décembre 2023/265 ; CPF 2 mars 2022/18 ; CPF 2 décembre 2021/262 ; CPF 19 mai 2020/130). En l’espèce, les pièces nouvelles produites à l’appui du recours, qui ne figurent pas au dossier de première instance et sont antérieures à la clôture de l’instruction de la cause en première instance, sont irrecevables dès lors que la recourante ne démontre pas ni même n’allègue de motifs pour lesquels ces pièces n’auraient pas pu être produites dans le délai au 5 juillet 2023, respectivement au 10 juillet 2023, imparti lors de l’audience du 27 juin 2023. Font exception les pièces nos 11 à 13, qui sont postérieures à la reddition du prononcé attaqué et qui sont donc recevables. Pour les mêmes motifs, seules les pièces nos 66 à 70 produites par l’intimée à l’appui de sa réponse du 30 novembre 2023, postérieures à la reddition du prononcé de première instance, sont recevables. f) Les réquisitions de production de pièces présentées par les parties sont irrecevables en vertu de l’art. 326 al. 1 CPC. II. La recourante se plaint tout d’abord d’une constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 let. b CPC) sur les points qui suivent. a) En premier lieu, la recourante reproche au premier juge d’avoir considéré qu’Y.________ avait produit une copie certifiée conforme à l’originale de la sentence arbitrale du 12 octobre 2021, alors que ladite sentence ne comporterait ni apostille ni mention de conformité de la copie produite. Cet argument sera examiné en droit, avec les conditions formelles de la reconnaissance de la sentence (cf. consid. III. A) aa) infra). b) Ensuite, la recourante fait grief au premier juge d’avoir retenu que la juge du Tribunal judiciaire de Paris ait, dans son jugement du 9 juillet 2021, « écarté toute irrégularité dans la constitution du tribunal arbitral ». Il convient de constater à cet égard que le prononcé attaqué mentionne que la juge française avait « écarté l’irrégularité de la désignation de l’arbitre unique [...]» (prononcé, p. 2), ce qui est inexact.”
“Le principe selon les conclusions nouvelles et les nova (faits et preuves nouveaux) sont exclus est lié au but du recours qui, en tant que voie de droit extraordinaire, est limité au contrôle de la conformité au droit de la décision attaquée, et non de continuer la procédure de première instance (arrêt TF 5D_127/2019 du 19 août 2019 et la référence; PC CPC – Bastons Bulletti, 2020, art. 326 n. 1 et la référence). Une modification à la baisse de ses conclusions par l’une des parties ne saurait être assimilée à la prise de conclusions nouvelles (CR CPC – Jeandin, art. 326 n. 2 et la référence; voir également PC CPC – Bastons Bulletti, 2020, art. 326 n. 2 et la référence). Quant à l’exclusion des nova, elle vise tant les vrais que les pseudo nova, excusables ou non. Elle s’applique même dans les procès régis par la maxime inquisitoire (CR CPC – Jeandin, art. 326 n. 2 et la référence; voir également PC CPC – Bastons Bulletti, 2020, art. 326 n. 2 s et les références). S’agissant des nova, le prescrit de l’art. 326 al. 1 CPC est interprété par la jurisprudence à la lumière de l’art. 99 al. 1 LTF qui – en procédure devant le Tribunal fédéral – permet d’introduire des faits et des moyens de preuve nouveaux dans la mesure où seul le jugement de la juridiction précédente y a donné lieu (voir not. ATF 145 III 422 consid. 5.2; arrêt TF 5A_76/2022 du 10 octobre 2022 consid. 2.2 et les références). Il peut s’agir de faits et de moyens de preuve qui se rapportent à la régularité de la procédure devant l’instance précédente, par exemple une violation du droit d’être entendu lors de l’instruction, ou qui sont propres à contrer une argumentation de l’autorité précédente objectivement imprévisible pour les parties avant la réception de la décision (voir arrêt TF 5A_904/2015 du 29 septembre 2016 consid. 2.3). Cela étant, l'issue de la procédure devant l'autorité précédente ne suffit pas à elle seule pour admettre la production de faux nova qui auraient déjà sans autre pu être produits en instance cantonale. Il appartient au recourant qui entend se prévaloir de l'admissibilité exceptionnelle de faits nouveaux de démontrer que les conditions en sont remplies (ATF 143 V 19 consid.”
Für die Beschwerde des Gläubigers gegen die Nichtgewährung des Arrests besteht nach den angeführten Entscheiden keine Ausnahmeregelung zu Art. 326 Abs. 1 ZPO: Neue Anträge, neue Tatsachenbehauptungen und neue Beweismittel sind in der Beschwerde unzulässig. Der Gläubiger kann das abgewiesene Arrestbegehren jedoch jederzeit mit einer ergänzten Sachverhaltsdarstellung erneut stellen. Dagegen sind neue rechtliche Vorbringen in der Beschwerde zulässig, da das Recht von Amtes wegen anzuwenden ist (Art. 57 ZPO).
“2.1.Gegen erstinstanzliche Endentscheide in Arrestsachen ist infolge des Aus- schlusses der Berufung die Beschwerde nach Art. 319 ff. ZPO zulässig (Art. 319 lit. a ZPO i.V.m. Art. 309 lit. b Ziff. 6 ZPO). Die Beschwerde ist schriftlich und be- gründet innert 10 Tagen bei der Rechtsmittelinstanz einzureichen (Art. 320 ZPO). Als Beschwerdegründe können die unrichtige Rechtsanwendung oder die offen- sichtlich unrichtige Sachverhaltsfeststellung geltend gemacht werden (vgl. Art. 320 ZPO). 2.2.Neue Anträge und neue Tatsachenbehauptungen sind im Beschwerdever- fahren unzulässig (vgl. Art. 326 Abs. 1 ZPO). Vorbehalten bleiben besondere ge- setzliche Bestimmungen (vgl. Art. 326 Abs. 2 ZPO). So können in einer Be- schwerde gegen den Arresteinspracheentscheid gemäss Art. 278 Abs. 3 SchKG neue Tatsachen geltend gemacht werden. Für die Beschwerde eines Gläubigers gegen die Nichtgewährung des Arrests gibt es jedoch keine Ausnahmeregelung (vgl. OGer ZH PS220154 vom 11. Januar 2023, E. II.1.). 2.3.Im Verfahren betreffend Arrestbewilligung ist der Arrestschuldner nicht an- zuhören und generell nicht über den Prozess in Kenntnis zu setzen (BGE 107 III 29 E. 2, E. 3). Folglich ist vom Gesuchsgegner und Beschwerdegegner (nachfol- gend Beschwerdegegner) weder eine Beschwerdeantwort im Sinne von Art. 322 Abs. 1 ZPO einzuholen, noch ist ihm Mitteilung vom vorliegenden Entscheid zu machen. 3.Der Arrest wird vom Gericht am Betreibungsort oder am Ort, wo sich die zu verarrestierenden Vermögensgegenstände befinden, bewilligt, wenn die Gläubi- gerin glaubhaft macht, dass (1.) ihre Forderung besteht, (2.) ein Arrestgrund vor- liegt und (3.) verarrestierbare Vermögensgegenstände vorhanden sind, die der Schuldnerin gehören (Art.”
“Neue Anträge, neue Tatsachenbehauptungen und neue Beweismittel sind im Beschwerdeverfahren ausgeschlossen (vgl. Art. 326 Abs. 1 ZPO). Zwar blei- ben besondere Bestimmungen des Gesetzes vorbehalten (Art. 326 Abs. 2 ZPO), für die Beschwerde eines Gläubigers gegen die Nichtgewährung des Arrestes gibt es jedoch keine Ausnahmeregelung. Da der Gläubiger ein abgewiesenes Arrest- begehren mit ergänzter Sachverhaltsdarstellung jederzeit neu stellen kann (vgl. KUKO SchKG-MEIER-DIETERLE, 2. Aufl. 2014, Art. 272 N 20 mit Verweis auf BGE 138 III 382 E. 3.2.2), gibt es dafür auch keine Veranlassung.”
“Neue Anträge, neue Tatsachenbehauptungen und neue Beweismittel sind im Beschwerdeverfahren ausgeschlossen (vgl. Art. 326 Abs. 1 ZPO). Zwar blei- ben besondere Bestimmungen des Gesetzes vorbehalten (Art. 326 Abs. 2 ZPO), weshalb in einer Beschwerde gegen den Arresteinspracheentscheid gemäss Art. 278 Abs. 3 SchKG neue – echte und unechte (vgl. BGE 145 III 324 ff.) – Tat- sachen und Beweismittel geltend gemacht werden können. Für die Beschwerde eines Gläubigers gegen die Nichtgewährung des Arrestes gibt es jedoch keine Ausnahmeregelung. Da der Gläubiger ein abgewiesenes Arrestbegehren mit er- gänzter Sachverhaltsdarstellung jederzeit neu stellen kann (vgl. KUKO SchKG- M EIER-DIETERLE, 2. Aufl. 2014, Art. 272 N 20 mit Verweis auf BGE 138 III 382 ff., E. 3.2.2), gibt es dafür auch keine Veranlassung. Da das Recht von Amtes wegen anzuwenden ist (Art. 57 ZPO), sind neue rechtliche Argumente indes unbe- schränkt zulässig (vgl. bereits OGer ZH PS110148 vom 5. Oktober 2011 E. II./3).”
“Neue Anträge, neue Tatsachenbehauptungen und neue Beweismittel sind im Beschwerdeverfahren ausgeschlossen (vgl. Art. 326 Abs. 1 ZPO). Zwar blei- ben besondere Bestimmungen des Gesetzes vorbehalten (Art. 326 Abs. 2 ZPO), weshalb in einer Beschwerde gegen den Arresteinspracheentscheid gemäss Art. 278 Abs. 3 SchKG neue – echte und unechte (vgl. BGE 145 III 324 ff.) – Tat- sachen und Beweismittel geltend gemacht werden können. Für die Beschwerde eines Gläubigers gegen die Nichtgewährung des Arrestes gibt es jedoch keine Ausnahmeregelung. Da der Gläubiger ein abgewiesenes Arrestbegehren mit er- gänzter Sachverhaltsdarstellung jederzeit neu stellen kann (vgl. KUKO SchKG- M EIER-DIETERLE, 2. Aufl. 2014, Art. 272 N 20 mit Verweis auf BGE 138 III 382 ff., E. 3.2.2), gibt es dafür auch keine Veranlassung. Da das Recht von Amtes wegen anzuwenden ist (Art. 57 ZPO), sind neue rechtliche Argumente indes unbe- schränkt zulässig (vgl. bereits OGer ZH PS110148 vom 5. Oktober 2011 E. II./3). - 5 -”
Neue Anträge, neue Tatsachenbehauptungen und neue Beweismittel sind im Rechtsmittel unzulässig. Dagegen werden Rügen, Tatsachenbehauptungen und Beweismittel berücksichtigt, sofern sie bereits in der erstinstanzlichen Akte vorgebracht sind. Notoire Tatsachen sowie öffentlich-offiziell geprägte Angaben (etwa Einträge im Handelsregister) bedürfen keiner gesonderten Beweiserhebung.
“La décision entreprise est une ordonnance d'instruction, soumise au délai de recours de dix jours de l'art. 321 al. 2 CPC (art. 319 let. b ch. 1 CPC; Tappy in CPC, Code de procédure civile commenté, 2011, n. 4 et 11 ad art. 103 CPC; Suter/Von Holzen, in Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung [ZPO], Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger [éd.], éd. 2016, n. 14 ad art. 99 CPC et n. 8 ad art. 103 CPC). En l'espèce, le recours a été formé dans le délai légal (art. 321 al. 1 et 142 al. 3 CPC) et est recevable à la forme. 1.4 Le recours est recevable pour violation du droit et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC). L'autorité de recours a un plein pouvoir d'examen en droit, mais un pouvoir limité à l'arbitraire en fait, n'examinant par ailleurs que les griefs formulés et motivés par le recourant (Hohl/De Poret/Bortolaso/Aguet, Procédure civile, T. II, 2ème éd., Berne 2010, n. 2307). 1.5.1 Les pièces nouvelles et les allégués de fait nouveaux sont irrecevables en procédure de recours (art. 326 CPC). Aux termes de l'art. 151 CPC, les faits notoires ou notoirement connus du tribunal et les règles d'expérience généralement reconnues ne doivent pas être prouvés. Les faits notoires, qu'il n'est pas nécessaire d'alléguer ni de prouver, sont ceux dont l'existence est certaine au point d'emporter la conviction du juge, qu'il s'agisse de faits connus de manière générale du public ou seulement du juge. Pour être notoire, un renseignement ne doit pas être constamment présent à l'esprit; il suffit qu'il puisse être contrôlé par des publications accessibles à chacun (ATF 135 III 88 consid. 4.1; 134 III 224 consid. 5.2), à l'instar par exemple des indications figurant au Registre du commerce, accessibles par Internet (ATF 138 II 557 consid. 6.2; 4A_509/2014 du 4 février 2015 consid. 2.1). En ce qui concerne Internet, seules les informations bénéficiant d'une empreinte officielle (par ex : Office fédéral de la statistique, inscriptions au Registre du commerce, cours de change, horaire de train des CFF etc.”
“En l'absence de duplique, les parties ont été informées par avis de la Cour du 9 janvier 2023 de ce que la cause était gardée à juger. EN DROIT 1. 1.1 Les décisions statuant sur une demande de récusation sont uniquement susceptibles de faire l'objet d'un recours, écrit et motivé, auprès de la Chambre civile de la Cour de justice dans un délai de 10 jours à compter de leur notification (art. 50 al. 2 et 321 al. 1 et 2 CPC; art. 13 al. 2 LaCC). La procédure sommaire est applicable (arrêt du Tribunal fédéral 4A_475/2018 du 12 septembre 2019 consid. 3.3; Wullschleger, in Kommentar zur schweizerischen Zivilprozessordnung, Sutter-Somm/ Hasenböhler/ Leuenberger (éd.), 3ème éd., 2016, n. 5 ad art. 50 CPC; Tappy, in Commentaire romand, Code de procédure civile commenté, 2ème éd., 2019, n. 21 ad art. 50 CPC). 1.2 En l'espèce, le recours a été formé dans le délai légal et selon la forme requise, de sorte qu'il est recevable. 1.3 Les conclusions, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables dans le cadre d'un recours (art. 326 CPC). Sont néanmoins recevables les faits susceptibles de rendre la procédure sans objet (ATF 145 III 422 consid. 5.2 et les références citées). En l'espèce, en application de l'art. 326 CPC, il ne sera pas tenu compte des faits postérieurs à la décision attaquée, en particulier l'attribution de la procédure de divorce C/1______/2012 à une autre chambre du Tribunal, présidée par un autre juge, décidée à la suite d'une réorganisation du Tribunal. A cet égard, il sied de relever que ce fait ne rend pas la présente cause sans objet, dans la mesure où le recourant conclut non seulement à la récusation de la juge jusqu'alors en charge de la procédure de divorce, mais également à l'annulation des actes de procédure entrepris, conclusion pour laquelle un intérêt à statuer subsiste. Quant aux pièces complémentaires produites devant la Cour par le recourant, elles comprennent en partie des pièces qui figuraient déjà dans le dossier de première instance (pièces 33, 34 et 40). Dites pièces seront dès lors admises.”
Neu im Rechtsmittel eingereichte Beweismittel sind grundsätzlich unzulässig. Das betrifft etwa erstmals vorgelegte medizinische Atteste, Kontoauszüge, WhatsApp‑Chats oder nicht unterzeichnete Rechnungen, die im Rechtsmittel eingebracht werden; solche Stücke werden in der Praxis als nova/irrecevable zurückgewiesen, soweit keine der in der Rechtsprechung anerkannten Ausnahmen greift.
“A ce titre, elle invoque l’ampleur de la procédure probatoire, nécessitant auditions de témoins et expertise, et les coûts « énormes » de la poursuite du procès, démesurés à son sens. Elle indique également se trouver dans une situation financière très délicate notamment en raison des frais déboursés pour la procédure. S’agissant tout d’abord des coûts de procédure et de leur côté démesuré, il ressort de l’ordonnance de preuves du 24 avril 2024, dont se prévaut la recourante, qu’en totalité six témoins doivent être auditionnés, dont quatre à sa seule demande, et qu’une expertise portant sur un peu plus de soixante allégués doit être menée. S’il convient d’admettre que ces opérations d’instruction sont non négligeables, elles ne sortent cependant pas particulièrement de l’ordinaire pour des procédures patrimoniales ayant une valeur litigieuse similaire (soit près de 100'000 fr.). Au demeurant, les coûts procéduraux invoqués ne sont pas détaillés, étant précisé que les pièces produites à ce titre (courriel du 30 mai 2024 et relevé des opérations de l’avocat) sont nouvelles et partant irrecevables (art. 326 CPC). Il est donc difficile de les évaluer à ce stade, les frais d’audition de témoin ne paraissant pas particulièrement élevés et ceux liés à l’expertise ne pouvant être établis. En tous les cas, on ne perçoit pas que les montants en cause soient de nature à réaliser les conditions restrictives évoquées plus haut. La recourante invoque au surplus sa situation financière, en se fondant sur les pièces produites dans le cadre de la requête d’assistance judiciaire présentée en première instance – soit sa déclaration d’impôt 2019 et ses états financiers 2019, ainsi que des extraits de comptes bancaires pour l’année 2021 – pièces qu’elle produit de nouveau à l’appui de son recours. Ces pièces ne font pas partie du dossier de première instance, la requête d’assistance judiciaire ayant fait l’objet d’une procédure séparée (AJ21003835) et une copie n’ayant pas été transmise à la partie adverse. Si la question de leur recevabilité peut se poser (art. 326 CPC), ces pièces, anciennes, ne permettent de toute manière pas d’établir la situation de la recourante à ce jour.”
“Das Beschwerdeverfahren ist, anders als das Berufungsverfahren, keine Fortsetzung des erstinstanzlichen Verfahrens, sondern bezweckt eine rechtsstaat- liche Kontrolle desselben. Die Rechtsmittelinstanz hat zu prüfen, ob die Vorinstanz den ihr unterbreiteten Sachverhalt nicht offensichtlich falsch gewürdigt und auf- grund dieses Sachverhalts das Recht korrekt angewendet hat. Dabei ist sie an die vorgebrachten Beschwerdegründe gebunden (Botschaft zur Schweizerischen Zi- vilprozessordnung (ZPO) vom 28. Juni 2006, BBl 2006 7221 ff., S. 7379; Martin H. Sterchi, in: Hausheer/Walter [Hrsg.], Berner Kommentar zur Schweizerischen Zi- vilprozessordnung, Bern 2012, N 1 zu Art. 326 ZPO). Neue Anträge, neue Tatsa- chenbehauptungen und neue Beweismittel sind im Beschwerdeverfahren ausge- schlossen (Art. 326 ZPO). Die Beschwerdeführerin weist, wie bereits vor Vorinstanz, auf ihren Gesundheits- zustand hin und macht neu unter Beilage eines Schreibens von Dr. med. D. vom 31. Oktober 2023 (act. B. 2) ergänzende Ausführungen hierzu. Sie trägt vor, sie sei aktuell aus medizinisch-psychiatrischer Sicht nicht in der Lage, das Mietob- jekt bis zum 13. November 2023 zu räumen und auf Unterstützung in der Woh- nungssuche angewiesen. Diese Behauptungen und das zu den Akten gegebene Schreiben sind in dieser Form neu und können im Beschwerdeverfahren nicht mehr berücksichtigt werden. Allerdings würden sie auch nichts an der Rechtmäs- sigkeit des angefochtenen Entscheids ändern, wie sich aus den nachfolgenden Erwägungen ergibt.”
“, Bâle 2017, n. 26 ad art. 319 CPC). Elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l'autorité précédente ou du recourant (Spühler, op. cit., n. 1 ad art. 320 CPC ; Hohl, Procédure civile, tome II, 2e éd., Berne 2010, n. 2508, p. 452). S'agissant des faits, toutefois, le pouvoir d'examen dont dispose l'autorité saisie d'un recours est plus restreint qu'en appel, le grief de la constatation manifestement inexacte des faits se recoupant avec celui de l'arbitraire au sens de l'art. 9 de la Constitution fédérale (Jeandin, op. cit., nn. 4-5 ad art. 321 CPC et les réf. citées). Le pouvoir d’examen de la Chambre des recours est donc limité à l’arbitraire s’agissant des faits retenus par l’autorité précédente (TF 4D_30/2017 du 5 décembre 2017 consid. 2.2 et les réf. citées ; CREC 7 décembre 2022/282 consid. 2). 2.2 En procédure de recours, les conclusions, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables (art. 326 CPC). L’irrecevabilité prévue par cette disposition vaut également en matière d’assistance judiciaire, nonobstant la maxime inquisitoire (TF 5A_863/2017 du 3 août 2018 consid. 2.3 ; CREC 22 août 2022/199 consid. 2.2). En l’espèce, le bordereau de pièces produit par la recourante comprend notamment, outre le prononcé attaqué et l’enveloppe l’ayant contenu (P. 1 et 2), des pièces figurant déjà au dossier de première instance (P. 3 à 5 et 7), qui sont donc recevables. Il comprend en outre un rapport médical établi le 9 janvier 2023 au nom de son mandant (P. 6) qui ne figure pas au dossier de première instance. Cette pièce nouvelle est dès lors irrecevable. 3. 3.1 La recourante se plaint du fait que la première juge n’ait pas tenu compte des circonstances particulières dans lesquelles s’est déroulée l’exécution de son mandat. Elle fait valoir en substance que l’état psychique de son mandant aurait nécessité qu’elle procède elle-même à de nombreuses opérations. Elle soutient que celles-ci seraient en définitive toutes justifiées.”
“1 Le recourant allègue qu’il aurait dépensé la quasi-totalité de sa fortune en 2022 pour éponger des retards d’impôts, que cela serait corroboré par le relevé périodique de son compte bancaire qui avait été produit à l’appui de sa requête qui présentait un solde de 4'994 fr. 99 et qu’à ce jour ce solde ne serait d’ailleurs plus que de 2'000 fr. à peine. Selon lui, le premier juge aurait ainsi commis une constatation inexacte des faits en se basant sur ses liquidités au 31 décembre 2021 plutôt qu’en prenant en considération le montant indiqué sur son relevé bancaire du mois d’octobre 2022. A l’appui de son recours, il a produit des extraits de comptes, dont certains n’avaient pas été produits en première instance (notamment ceux de 2021 ; cf. pièces 5 et 6), ainsi une photographie attestant du solde de son compte privé et de son compte épargne au 16 janvier 2023 (pièce 7). 3.2 En procédure de recours, les conclusions, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables (art. 326 CPC). En tant que voie de recours extraordinaire, le recours des art. 319 ss CPC a uniquement pour fonction de vérifier la conformité au droit de la décision, et non de continuer la procédure de première instance (TF 5D_127/2019 du 19 août 2019 consid. 5.2 et la réf. citée : TF 5A_686/2013 du 31 janvier 2014 consid. 6.1 non publié aux ATF 140 Ill 180, mais publié in Pra 2014 113 895). L'irrecevabilité de faits ou moyens de preuve nouveaux vaut également pour les procédures soumises à la maxime inquisitoire (TF 4A_604/2014 du 30 mars 2015 consid. 3.2.2). Tel est notamment le cas pour les recours en matière d'assistance judiciaire (TF 5A_863/2017 du 3 août 2018 consid. 2.3 ; également TF 5D_70/2020 du 3 août 2020 consid. 2.3.2 in fine ; en matière d’indemnité du conseil d’office : TF 5D_16/2016 du 13 mai 2016 consid. 4.3). Ce principe est assorti de plusieurs exceptions ; notamment l'intéressé qui n'a (valablement) pas été entendu devant le premier juge est admis à invoquer des nova, à tout le moins ceux qui existaient déjà en première instance (pseudo-nova ; ATF 145 III 422 consid.”
“Ainsi, il ne ressort pas des pièces produites la volonté de l'intimée de payer, sans réserve ni condition, une somme d'argent déterminée ou aisément déterminable à la recourante, respectivement à C______ SÀRL. Les échanges de courriels et la facture - non signée par la poursuivie - annexés à la requête sont insuffisants à cet égard. Dans son recours, la recourante n'a d'ailleurs pas critiqué la motivation du jugement sur ce point, se contentant de fournir des explications quant à l'objet de cette facture et quant au comportement de D______, lequel lui aurait demandé d'effectuer des démarches inutiles et l'aurait ignorée dans ses tentatives de trouver une issue amiable au litige. Pour le surplus, les preuves que la recourante indique détenir ("surtout des échanges WhatsApp") pour attester du caractère inutile des prestations effectuées sur requête de l'intimée et/ou du non-paiement de la facture litigieuse ne sont pas déterminantes pour l'issue du litige, étant rappelé que les preuves nouvelles sont irrecevables dans le cadre d'un recours (art. 326 CPC). Le recours, infondé, sera donc rejeté. 3. Les frais judiciaires de recours, arrêtés à 300 fr., seront mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC), et compensés avec l'avance versée, acquise à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC). Il ne sera pas alloué de dépens à l'intimée qui n'a pas répondu au recours. * * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable le recours interjeté le 25 octobre 2022 par A______ contre le jugement JTPI/11234/2022 rendu le 28 septembre 2022 par le Tribunal de première instance dans la cause C/8723/2022-8 SML. Au fond : Rejette ce recours. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais : Arrête les frais judicaires de recours à 300 fr., les met à la charge de A______ et les compense avec l'avance fournie, qui reste acquise à l'Etat de Genève. Dit qu'il n'est pas alloué de dépens de recours. Siégeant : Monsieur Laurent RIEBEN, président; Madame Fabienne GEISINGER-MARIETHOZ, Madame Nathalie RAPP, juges; Madame Marie-Pierre GROSJEAN, greffière.”
Ausnahme: Noven sind zulässig, wenn erst der Entscheid der Vorinstanz Anlass für das neue Vorbringen gegeben hat (d.h. der neue Sachverhalt oder das neue Beweismittel erst durch den angefochtenen Entscheid entstanden oder offengelegt wurde). Wer sich auf diese Ausnahme beruft, hat deren Zulässigkeit darzutun.
“Im Beschwerdeverfahren sind neue Anträge, neue Tatsachenbehauptungen und neue Beweismittel (Noven) ausgeschlossen (Art. 326 Abs. 1 ZPO). Was im erstinstanzlichen Verfahren nicht (rechtzeitig) vorgetragen wurde, kann im Be- schwerdeverfahren grundsätzlich nicht mehr geltend gemacht beziehungsweise nachgeholt werden. Das Novenverbot ist grundsätzlich umfassend und gilt sowohl für echte wie auch für unechte Noven (BGer 5A_872/2012 vom 22. Februar 2013 E. 3; ZK ZPO-Freiburghaus/Afheldt, Art. 326 N 3 f.). Eine Ausnahme gilt für Noven, zu denen erst der Entscheid der Vorinstanz Anlass gab (BGE 139 III 466 E. 3.4; BGer 4A_51/2015 vom 20. April 2015 E. 4.5.1). Wer sich auf Noven beruft, hat de- ren Zulässigkeit darzutun (OGer ZH RT180080 vom 29. August 2018 E. I.4).”
“Im Beschwerdeverfahren sind neue Anträge, neue Tatsachenbehauptungen und neue Beweismittel (Noven) ausgeschlossen (Art. 326 Abs. 1 ZPO). Eine Aus- nahme gilt für Noven, zu denen erst der Entscheid der Vorinstanz Anlass gege- ben hat (BGE 139 III 466 E. 3.4; BGer 4A_51/2015 vom 20. April 2015, E. 4.5.1). Zulässig sind sodann neue rechtliche Vorbringen, weil solche keine Noven im - 5 - Sinne von Art. 326 Abs. 1 ZPO sind (vgl. BK ZPO-Hurni, Art. 57 N 6; BGer 4A_519/2011 vom 28. November 2011, E. 2.1 [betreffend Art. 317 Abs. 1 ZPO]) und die Beschwerdeinstanz das Recht von Amtes wegen anwenden muss (Art. 57 ZPO; OGer ZH RT180059 vom 24.05.2018, E. II.4.1; OGer ZH RT150086 vom 17.08.2015, E. 4.1). Wer sich auf Noven beruft, hat deren Zulässigkeit darzutun (OGer ZH RT180080 vom 29.08.2018, E. I.4.).”
“Im Beschwerdeverfahren sind neue Anträge, neue Tatsachenbe- hauptungen und neue Beweismittel ausgeschlossen (Art. 326 Abs. 1 ZPO); eine Ausnahme gilt für Noven, zu denen erst der Entscheid der Vorinstanz Anlass ge- geben hat (BGE 139 III 466 E. 3.4 [S. 471]; BGer 4A_51/2015 vom 20. April 2015, E. 4.5.1). Zulässig sind sodann neue rechtliche Vorbringen, weil solche keine No- ven im Sinne von Art. 326 Abs. 1 ZPO sind (siehe BK ZPO I-Hurni, Art. 57 N 6; BGer 4A_519/2011 vom 28. November 2011, E. 2.1 [betreffend Art. 317 Abs. 1 ZPO]) und die Beschwerdeinstanz das Recht von Amtes wegen anwenden muss (Art. 57 ZPO; OGer ZH RT180059 vom 24.05.2018, E. II.4.1; OGer ZH RT150086 vom 17.08.2015, E. 4.1).”
Bei Selbstvertretung können weniger formalisierte Begründungen unter Umständen als ausreichend erachtet werden; neue Behauptungen sowie neue Urkunden oder sonstige Beweismittel sind jedoch gemäss Art. 326 ZPO unzulässig (irrecevable).
“1 CPC, il incombe au recourant de motiver son appel - que la cause soit soumise à la maxime des débats ou à la maxime inquisitoire -, c'est-à-dire de démontrer le caractère erroné de la motivation attaquée. Pour satisfaire à cette exigence, il ne lui suffit cependant pas de renvoyer aux moyens soulevés en première instance, ni de se livrer à des critiques toutes générales de la décision attaquée. Sa motivation doit être suffisamment explicite pour que l'instance d'appel puisse la comprendre aisément, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision que le recourant attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1). 1.3 En l'occurrence, l'acte déposé au greffe de la Cour de céans l'a été dans le délai légal de dix jours, de sorte qu'il est recevable sous cet angle. Les griefs sont motivés d'une manière suffisante s'agissant d'un plaideur en personne. Il n'y a cependant pas lieu de se pencher plus avant sur la recevabilité du recours, au vu des considérations qui suivent. 1.4 Les allegues nouveaux et les pieces nouvelles sont irrecevables (art. 326 CPC) de sorte que la nouvelle pièce produite par le recourant est irrecevable. 2. Le recourant fait grief au Tribunal de ne pas lui avoir accordé un sursis humanitaire pour l'exécution du jugement. 2.1 En procedant a l'execution forcee d'une decision judiciaire, l'autorite doit tenir compte du principe de la proportionnalite. Lorsque l'evacuation d'une habitation est en jeu, il s'agit d'eviter que des personnes concernees ne soient soudainement privees de tout abri. L'expulsion ne saurait etre conduite sans menagement, notamment si des motifs humanitaires exigent un sursis, ou lorsque des indices serieux et concrets font prevoir que l'occupant se soumettra spontanement au jugement d'evacuation dans un delai raisonnable. En tout etat de cause, l'ajournement ne peut etre que relativement bref et ne doit pas equivaloir en fait a une nouvelle prolongation de bail (ATF 117 Ia 336 consid. 2b; arret du Tribunal federal 4A_207/2014 du 19 mai 2014 consid. 3.1). L'art. 30 al. 4 LaCC concretise le principe de la proportionnalite en cas d'evacuation d'un logement, en prevoyant que le Tribunal des baux et loyers peut, pour des motifs humanitaires, surseoir a l'execution du jugement dans la mesure necessaire pour permettre le relogement du locataire ou du fermier lorsqu'il est appele a statuer sur l'execution d'un jugement d'evacuation d'un logement, apres audition des representants du departement charge du logement et des representants des services sociaux ainsi que des parties.”
Neue Anträge, neue Tatsachenbehauptungen und neue Beweismittel sind im Revisions‑/Berufungsverfahren grundsätzlich unzulässig, wenn sie bereits bei gehöriger Parteivorbringung erstinstanzlich hätten geltend gemacht werden können. Die in Art. 326 Abs. 2 ZPO genannten und von der Rechtsprechung anerkannten Ausnahmen werden restriktiv gehandhabt und fanden in den angeführten Fällen keine Anwendung; die Unzulässigkeit (Irrecevabilité) gilt auch in Verfahren, die der maxime inquisitoire unterliegen.
“Devant le Tribunal fédéral, il persiste à soutenir qu'il a fourni tous les documents utiles. Or, en y prêtant l'attention nécessaire, le recourant, alors assisté d'un avocat, avait largement la possibilité de se rendre compte, en première instance déjà, de l'argumentation utilisée à son encontre en lien notamment avec les postes litigieux de son budget et de présenter les explications et preuves utiles pour rendre ses affirmations au moins plausibles, y compris sur la manière dont il s'acquittait de ses frais d'avocat, question qui, quoi qu'il en dise, apparaît pertinente pour l'établissement de sa situation financière. Dans ces conditions, il ne saurait être question de reprocher à l'autorité cantonale une violation de la maxime inquisitoire, du devoir d'interpellation du juge ou du droit d'être entendu pour ne pas avoir procédé d'office à des recherches sur internet ou invité le recourant à fournir des explications complémentaires. On ne saurait par ailleurs faire grief au juge cantonal d'avoir déclaré irrecevables, sur la base de l'art. 326 al. 1 CPC, les pièces nouvelles produites pour la première fois devant lui. L'irrecevabilité de faits ou moyens de preuve nouveaux prescrite par cette disposition vaut en effet également pour les procédures soumises à la maxime inquisitoire (arrêt 4A_604/2014 du 30 mars 2015 consid. 3.2.2 et l'arrêt cité), singulièrement pour les recours en matière d'assistance judiciaire (arrêt 5A_863/2017 du 3 août 2018 consid. 2.3; cf. ég. arrêt 5D_70/2020 du 3 août 2020 consid. 2.3.2 in fine), et, contrairement à ce que soutient le recourant, les exceptions réservées par l'art. 326 al. 2 CPC et la jurisprudence (cf. ATF 145 III 422 consid. 5.2, par analogie avec l'art. 99 al. 1 LTF) ne sont pas données en l'espèce. Outre qu'aucune disposition légale spécifique ne prévoit l'admission de nova dans la procédure concernant l'assistance judiciaire, la décision de la juge de district n'est, quoi qu'en dise le recourant, pas fondée sur une argumentation objectivement imprévisible, dès lors qu'il n'y avait pas d'autres questions à examiner en l'espèce que celles de la situation financière (complète) du requérant et du paiement effectif des charges alléguées.”
“La situation doit être appréciée à la date du dépôt de la requête et sur la base d'un examen sommaire (ATF 142 III 138 consid. 5.1; 133 III 614 consid. 5). L'absence de chances de succès peut résulter des faits ou du droit. L'assistance sera refusée s'il apparaît d'emblée que les faits pertinents allégués sont invraisemblables ou ne pourront pas être prouvés (arrêt du Tribunal fédéral 4A_614/2015 du 25 avril 2016 consid. 3.2). 2.2 En matière de contribution due pour l'entretien d'un enfant, l'art. 286 al. 2 CC prévoit que si la situation change notablement, le juge modifie ou supprime la contribution d'entretien à la demande du père, de la mère ou de l'enfant. Cette modification ou suppression suppose que des faits nouveaux importants et durables surviennent, qui commandent une réglementation différente. La procédure de modification n'a pas pour but de corriger le premier jugement, mais de l'adapter aux circonstances nouvelles (ATF 137 III 604 consid. 4.1.1 et les références; arrêt du Tribunal fédéral 5A_190/2020 du 30 avril 2021 consid. 3). 2.3 Aux termes de l'art. 326 al. 1 CPC, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables dans le cadre d'un recours. 2.4 En l'espèce, le recourant n'a pas exposé dans sa requête d'assistance juridique les faits nouveaux importants et durables dont il entendait se prévaloir dans le cadre de son action en modification du jugement du 7 septembre 2015, se contentant d'alléguer de manière générale ne pas parvenir à s'acquitter des contributions dues pour l'entretien de ses filles et faire de ce fait l'objet d'un endettement chronique. Dans le présent recours, le recourant précise n'avoir, durant les 5 dernières années, pas été en mesure, malgré ses efforts, de réaliser le revenu hypothétique qui lui a été imputé par le Tribunal de première instance. Son employeur actuel n'a pas la possibilité d'augmenter son pourcentage de travail et ses recherches d'emploi dans le domaine de la restauration ou de l'hôtellerie ne lui ont pas permis de trouver un poste offrant une rémunération supérieure à la sienne, étant relevé qu'il bénéficie, en sus de son salaire, de prestations en nature, étant logé et nourri.”
“3 LaCC et 1 al. 3 et 11 RAJ; arrêt publié DAAJ/93/2016 du 16 août 2016 consid. 1.1), compétence expressément déléguée à la présidente soussignée sur la base des art. 29 al. 5 LOJ et 10 al. 1 du Règlement de la Cour de justice (RSG E 2 05.47). Le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance de recours (art. 321 al. 1 CPC) dans un délai de dix jours (art. 321 al. 2 CPC et 11 RAJ). 1.2. En l'espèce, le recours est recevable pour avoir été interjeté dans le délai utile et en la forme écrite prescrite par la loi. 1.3. Lorsque la Cour est saisie d'un recours (art. 121 CPC), son pouvoir d'examen est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC, applicable par renvoi de l'art. 8 al. 3 RAJ). Il appartient en particulier au recourant de motiver en droit son recours et de démontrer l'arbitraire des faits retenus par l'instance inférieure (Hohl, Procédure civile, tome II, 2ème éd., n. 2513-2515, p. 453). 2. À teneur de l'art. 326 al. 1 CPC, les conclusions, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables dans le cadre d'une procédure de recours. Par conséquent, la conclusion nouvelle tendant à la suspension de la procédure d'assistance judiciaire jusqu'à éclaircissement de la situation du studio à B______ ainsi que les allégués de faits dont la recourante n'a pas fait état en première instance et les pièces nouvelles ne seront pas pris en considération. 3. 3.1.1. Selon l'art. 117 CPC, une personne a droit à l'assistance judiciaire si elle ne dispose pas de ressources suffisantes (a) et si sa cause ne paraît pas dépourvue de toute chance de succès (b). Une personne est indigente lorsqu'elle ne peut assurer les frais liés à la défense de ses intérêts sans porter atteinte au minimum nécessaire à son entretien et à celui de sa famille (ATF 135 I 221 consid. 5.1; 128 I 225 consid. 2.5.1). L'indigence s'apprécie en fonction de l'ensemble des ressources du recourant, dont ses revenus, sa fortune et ses charges, tous les éléments pertinents étant pris en considération (ATF 135 I 221 consid.”
Soweit eine Spezialnorm auf Konkurs- oder Verfahrensfragen verweist (z.B. Art. 295c LP), bleiben die prozessualen Beschränkungen des ordentlichen Rekurses nach Art. 326 Abs. 1 ZPO grundsätzlich bestehen, es sei denn die Spezialvorschrift selbst gewährt ausdrücklich oder durch eindeutige Verweisung eine Abweichung. Fehlt eine solche ausdrückliche Ausnahme, sind neue Tatsachen und Beweismittel im Rekurs unzulässig.
“295c LP prévoit que le débiteur et les créanciers peuvent attaquer la décision du juge du concordat par la voie du recours, conformément au CPC. Sont notamment attaquables au sens de cette disposition les décisions relatives à des actes soumis à autorisation au sens de l'art. 298 al. 2 LP (Bauer/Luginbühl, Basler Kommentar, Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, 3e éd., 2021, n. 4 ad art. 295c LP). 2.2 En l'espèce, le recourant produit à l'appui de son recours plusieurs pièces non soumises au Tribunal. Contrairement à ce qu'il soutient, la décision attaquée n'est pas une décision du juge de la faillite et le recourant ne peut pas se prévaloir de faits ou de moyens de preuves nouveaux en application de l'art. 174 al. 1 LP. Le recours est en effet dirigé contre une décision du juge du concordat, statuant sur un acte soumis à autorisation en vertu de l'art. 298 al. 2 LP. Or, l'art. 295c LP, qui règle le recours contre de telles décisions, ne prévoit pas de disposition spéciale au sens de l'art. 326 al. 2 CPC, contrairement à l'art. 174 al. 1 LP. L'art. 295c LP renvoie seulement aux règles ordinaires des art. 319ss CPC, soit notamment à l'art. 326 al. 1 CPC, qui prohibe l'invocation de faits et moyens de preuve nouveaux dans le cadre du recours. Il s'ensuit que les pièces produites par le recourant qui n'ont pas été soumises au Tribunal sont irrecevables. 2.3 Les écrits adressés à la Cour par F______ LTD, qui n'est pas partie à la procédure, seront ignorés, sous réserve du jugement du Tribunal du 26 août 2024, qui fait partie du dossier de première instance et est connu du recourant. Il ne se justifie pas de prononcer une sanction à l'encontre de F______ LTD ou de son conseil, comme sollicité par le recourant. 3. Le recourant reproche au Tribunal d'avoir refusé d'autoriser la vente de ses immeubles de C______, aux motifs notamment que cette vente était prématurée et que les conditions prévues de celle-ci étaient susceptibles de léser les intérêts de ses créanciers. Il soutient que les conditions d'autorisation d'une telle vente seraient réunies et que celle-ci serait urgente.”
“295c LP prévoit que le débiteur et les créanciers peuvent attaquer la décision du juge du concordat par la voie du recours, conformément au CPC. Sont notamment attaquables au sens de cette disposition les décisions relatives à des actes soumis à autorisation au sens de l'art. 298 al. 2 LP (Bauer/Luginbühl, Basler Kommentar, Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, 3e éd., 2021, n. 4 ad art. 295c LP). 2.2 En l'espèce, le recourant produit à l'appui de son recours plusieurs pièces non soumises au Tribunal. Contrairement à ce qu'il soutient, la décision attaquée n'est pas une décision du juge de la faillite et le recourant ne peut pas se prévaloir de faits ou de moyens de preuves nouveaux en application de l'art. 174 al. 1 LP. Le recours est en effet dirigé contre une décision du juge du concordat, statuant sur un acte soumis à autorisation en vertu de l'art. 298 al. 2 LP. Or, l'art. 295c LP, qui règle le recours contre de telles décisions, ne prévoit pas de disposition spéciale au sens de l'art. 326 al. 2 CPC, contrairement à l'art. 174 al. 1 LP. L'art. 295c LP renvoie seulement aux règles ordinaires des art. 319ss CPC, soit notamment à l'art. 326 al. 1 CPC, qui prohibe l'invocation de faits et moyens de preuve nouveaux dans le cadre du recours. Il s'ensuit que les pièces produites par le recourant qui n'ont pas été soumises au Tribunal sont irrecevables. 2.3 Les écrits adressés à la Cour par F______ LTD, qui n'est pas partie à la procédure, seront ignorés, sous réserve du jugement du Tribunal du 26 août 2024, qui fait partie du dossier de première instance et est connu du recourant. Il ne se justifie pas de prononcer une sanction à l'encontre de F______ LTD ou de son conseil, comme sollicité par le recourant. 3. Le recourant reproche au Tribunal d'avoir refusé d'autoriser la vente de ses immeubles de C______, aux motifs notamment que cette vente était prématurée et que les conditions prévues de celle-ci étaient susceptibles de léser les intérêts de ses créanciers. Il soutient que les conditions d'autorisation d'une telle vente seraient réunies et que celle-ci serait urgente.”
Grundsatz: Im Rekurs-/Beschwerdeverfahren sind neue Schlussanträge, neue Tatsachenbehauptungen und neue Beweismittel grundsätzlich unzulässig (Art. 326 ZPO). Ausnahmen bestehen; die Rechtsprechung lässt unter anderem sog. Pseudo‑nova zu (wenn der Betroffene in erster Instanz nicht rechtlich angehört worden ist) sowie nova, die sich aus der vorinstanzlichen Entscheidung ergeben.
“L'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen s'agissant de la violation du droit. Elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l'autorité précédente ou du recourant (ATF 147 III 176 consid. 4.2.1). S’agissant des faits retenus par le premier juge, le pouvoir d’examen de la Chambre des recours est en revanche limité à l’arbitraire (TF 5D_214/2021 du 6 mai 2022 consid. 2.2.1 ; TF 4D_30/2017 du 5 décembre 2017 consid. 2.2 et les réf. citées). Il ne suffit pas pour qualifier une décision d’arbitraire (art. 9 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101]) qu'une autre solution paraisse concevable, voire préférable ; encore faut-il qu'elle se révèle arbitraire non seulement dans ses motifs, mais aussi dans son résultat (ATF 147 I 241 consid. 6.2.1 ; ATF 144 I 113 consid. 7.1 ; ATF 141 III 564 consid. 4.1). 2.2 2.2.1 En procédure de recours, les conclusions, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables (art. 326 CPC). En tant que voie de recours extraordinaire, le recours des art. 319 ss CPC a uniquement pour fonction de vérifier la conformité au droit de la décision, et non de continuer la procédure de première instance (TF 5A_899/2020 du 15 novembre 2021 consid. 2.2.2 ; TF 5D_127/2019 du 19 août 2019 consid. 5.2 et la réf. citée). Ce principe est assorti de plusieurs exceptions ; notamment l'intéressé qui n'a (valablement) pas été entendu devant le premier juge est admis à invoquer des nova, à tout le moins ceux qui existaient déjà en première instance (pseudo-nova ; ATF 145 III 422 consid. 5.2). Par ailleurs, des nova sont recevables lorsqu'ils résultent de la décision de l'autorité précédente (ATF 139 III 466 consid. 3.4, JdT 2015 Il 439 ; TF 5A 863/2017 du 3 août 2018 consid. 2.3). Il peut s'agir notamment de faits et moyens de preuve qui se rapportent à la procédure conduite devant l'autorité précédente, telle une prétendue irrégularité affectant la composition de l'autorité ayant rendu la décision querellée.”
“[Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101]) qu'une autre solution paraisse concevable, voire préférable ; encore faut-il qu'elle se révèle arbitraire non seulement dans ses motifs, mais aussi dans son résultat (ATF 147 I 241 consid. 6.2.1 ; ATF 144 I 113 consid. 7.1 ; ATF 141 III 564 consid. 4.1). Sous réserve des vices manifestes, l'application du droit d'office ne signifie pas que l'autorité de recours doive étendre son examen à des moyens qui n'ont pas été soulevés dans l'acte de recours. Elle doit se limiter aux griefs motivés contenus dans cet acte et dirigés contre la décision de première instance ; l'acte de recours fixe ainsi en principe le cadre des griefs auxquels l'autorité d’appel doit répondre eu égard au principe d'application du droit d'office (ATF 147 III 176 précité consid. 4.2.1 et 4.2.2 ; TF 5A_873/2021 du 4 mars 2022 consid 4.2 applicable en appel). 2.2 En procédure de recours, les conclusions, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables (art. 326 CPC). En tant que voie de recours extraordinaire, le recours des art. 319 ss CPC a uniquement pour fonction de vérifier la conformité au droit de la décision, et non de continuer la procédure de première instance (TF 5D_127/2019 du 19 août 2019 consid. 5.2 et la réf. citée : TF 5A_686/2013 du 31 janvier 2014 consid. 6.1 non publié aux ATF 140 III 180 ; voir également TF 5A_899/2020 du 15 novembre 2021 consid. 2.2.2). Ce principe est assorti de plusieurs exceptions ; notamment l'intéressé qui n'a (valablement) pas été entendu devant le premier juge est admis à invoquer des nova, à tout le moins ceux qui existaient déjà en première instance (pseudo-nova ; ATF 145 III 422 consid. 5.2). Par ailleurs, des nova sont recevables lorsqu'ils résultent de la décision de l'autorité précédente (cf. art. 99 LTF ; ATF 139 III 466 consid. 3.4, JdT 2015 II 439 : in casu motif de récusation ; TF 5A_375/2022 du 31 août 2022 consid. 5.2 ; TF 5A_863/2017 du 3 août 2018 consid. 2.3). Il peut s'agir notamment de faits et moyens de preuve qui se rapportent à la procédure conduite devant l'autorité précédente, telle une prétendue irrégularité affectant la composition de l'autorité ayant rendu la décision querellée.”
“Les conclusions doivent être interprétées selon le principe de la confiance, à la lumière de la motivation de l'acte. L'interdiction du formalisme excessif commande, pour sa part, de ne pas se montrer trop strict dans la formulation des conclusions si, à la lecture du mémoire, on comprend clairement ce que veut le recourant (arrêt du Tribunal fédéral 5A_368/2018 du 25 avril 2019 consid. 4.3.3 et les références citées). Le recourant sollicite expressément l'annulation de l'ordonnance entreprise en tant qu'elle vise la transmission des documents afférents aux comptes n° 4______, 2______ et 3______. Contrairement à ce que soutient l'intimée, à la lecture du recours, le recourant conclut manifestement à ce que le Tribunal sursoie à statuer sur la requête d'entraide judiciaire en matière civile dans son ensemble et non uniquement s'agissant des deux derniers comptes précités. 4. Les parties ont produit des pièces nouvelles devant la Cour. 4.1 En matière de recours, les conclusions, allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables (art. 326 CPC, applicable en matière d'entraide civile fondée sur la CLaH70). Ce principe est assorti de plusieurs exceptions. Le Tribunal fédéral a notamment considéré que l'intéressé qui n'a (valablement) pas été entendu devant le premier juge est admis à invoquer des nova, à tout le moins ceux qui existaient déjà en première instance (pseudo-nova) (ATF 145 III 422 consid. 5.2). 4.2 En l'occurrence, il y a lieu d'admettre, à tout le moins, que les pièces antérieures à l'ordonnance querellée, soit au 22 mars 2022, sont recevables, ainsi que les faits s'y rapportant. Il en va de même de la pièce n° 25 produite par le recourant, celle-ci concernant la recevabilité de son recours. En revanche, les pièces nouvelles postérieures à la date susvisée sont irrecevables, à savoir celles n° 2 à 4 et 12 produites par le recourant à l'appui de sa réplique, ainsi que celle n° 1 produite par l'intimée à l'appui de sa duplique, étant précisé que celles-ci ne sont pas utiles à la résolution du litige. 5. Le recourant reproche au Tribunal d'avoir exécuté la commission rogatoire litigieuse, alors que celle-ci porte atteinte à la souveraineté, ainsi qu'à la sécurité de la Suisse, dès lors qu'une procédure d'entraide judiciaire en matière pénale, portant sur la transmission des mêmes documents, est encore pendante.”
“a CPC) et pour constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 let. b CPC). L'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen s'agissant de la violation du droit. Elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l'autorité précédente ou du recourant (Spühler, Basler Kommentar ZPO, 3e éd., Bâle 2017, n. 1 ad art. 320 CPC ; Hohl, Procédure civile, tome II, 2e éd., Berne 2010, n. 2508). S’agissant des faits retenus par le premier juge, le pouvoir d’examen de la Chambre des recours est en revanche limité à l’arbitraire (TF 4D_30/2017 du 5 décembre 2017 consid. 2.2 et les réf. citées). Une décision n'est pas arbitraire du seul fait qu'elle apparaît discutable ou même critiquable ; il faut qu'elle soit manifestement insoutenable, et cela non seulement dans sa motivation mais aussi dans son résultat (ATF 140 III 16 consid. 2.1). 2.2 2.2.1 En procédure de recours, les conclusions, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables (art. 326 CPC). En tant que voie de recours extraordinaire, le recours des art. 319 ss CPC a uniquement pour fonction de vérifier la conformité au droit de la décision, et non de continuer la procédure de première instance (TF 5D_127/2019 du 19 août 2019 consid. 5.2 et la réf. citée : TF 5A_686/2013 du 31 janvier 2014 consid. 6.1 non publié aux ATF 140 Ill 180, mais publié in Pra 2014 113 895). L'irrecevabilité de faits ou moyens de preuve nouveaux vaut également pour les procédures soumises à la maxime inquisitoire (TF 4A_604/2014 du 30 mars 2015 consid. 3.2.2). Tel est notamment le cas pour les recours en matière d'assistance judiciaire (TF 5A_863/2017 du 3 août 2018 consid. 2.3 ; également TF 5D_70/2020 du 3 août 2020 consid. 2.3.2 in fine ; en matière d’indemnité du conseil d’office : TF 5D_16/2016 du 13 mai 2016 consid. 4.3). Ce principe est assorti de plusieurs exceptions ; notamment l'intéressé qui n'a (valablement) pas été entendu devant le premier juge est admis à invoquer des nova, à tout le moins ceux qui existaient déjà en première instance (pseudo-nova ; ATF 145 III 422 consid.”
“Tel est le cas par exemple d'une décision refusant le remplacement sollicité d'un conseil d'office ou imposant au contraire un tel remplacement (Colombini, Code de procédure civile, Condensé de la jurisprudence fédérale et vaudoise, 2018 [ci-après : Colombini, Condensé], n. 1.2 ad art. 121 CPC et les réf. cit.). 1.2 En l’espèce, déposé en temps utile par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), le recours, écrit et motivé (art. 321 al. 1 CPC), est recevable. 2. 2.1 Le recours est recevable pour violation du droit (art. 320 let. a CPC) et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 let. b CPC). L'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen s'agissant de la violation du droit. Elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l'autorité précédente ou du recourant (Spühler, Basler Kommentar ZPO, 3e éd., Bâle 2017, n. 1 ad art. 320 CPC ; Hohl, Procédure civile, tome II, 2e éd., Berne 2010, n. 2508). 2.2 2.2.1 En procédure de recours, les conclusions, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables (art. 326 CPC). La voie du recours prohibe expressément la présentation de faits et de preuves nouveaux, mais ce principe est assorti de plusieurs exceptions ; notamment l'intéressé qui n'a (valablement) pas été entendu devant le premier juge est admis à invoquer des nova, à tout le moins ceux qui existaient déjà en première instance (pseudo-nova ; ATF 145 III 422 consid. 5.2). Par ailleurs, des nova sont recevables lorsqu'ils résultent de la décision de l'autorité précédente (cf. art. 99 LTF ; ATF 139 III 466 consid. 3.4, JdT 2015 II 439 : in casu motif de récusation ; TF 5A_863/2017 du 3 août 2018 consid. 2.3). Il peut s’agir notamment de faits et moyens de preuve qui se rapportent à la procédure conduite devant l’autorité précédente, telle une prétendue irrégularité affectant la composition de l’autorité ayant rendu la décision querellée. En revanche, il ne peut pas être tenu compte de faits ou moyens de preuve nouveaux survenus postérieurement au prononcé de la décision entreprise, c’est-à-dire de véritables nova (TF 5A_778/2018 du 23 août 2019 consid.”
Im Beschwerdeverfahren sind neue Anträge, neue Tatsachenbehauptungen und neue Beweismittel grundsätzlich unzulässig (Art. 326 Abs. 1 ZPO). Die Beschwerdeinstanz hat in erster Linie eine Rechtskontrollfunktion und entscheidet grundsätzlich über denselben, vom erstinstanzlichen Verfahren bestimmten Sachverhalt.
“Vorliegend sind die Formerfordernisse erfüllt, weshalb auf die Beschwerde einzutreten ist. Soweit der Beschwerdeführer aber neue Tatsachen und Dokumente einreicht, um seinen Standpunkt darzutun, bleiben diese aufgrund des Umstands, dass im Beschwerdeverfahren gemäss Art. 326 Abs. 1 ZPO keine neuen Anträge, Tatsachenbehauptungen und Beweismittel berücksichtigt werden können, unbe- achtlich (vgl. act. B.4-15). An dieser Ausgangslage ändert, wie nachfolgend zu zei- gen sein wird (vgl. E. 4.2 f.), auch die vom Beschwerdeführer gerügte Gehörsver- letzung nichts (vgl. act. A.1 Rz. III.14).”
“1 CPC, le recours doit être motivé, ce qui suppose de démontrer le caractère erroné de la motivation attaquée, sous peine d’irrecevabilité; pour satisfaire à cette exigence, il ne suffit cependant pas de renvoyer aux moyens soulevés en première instance, ni de se livrer à des citriques toutes générales de la décision attaquée: il faut que la motivation soit suffisamment explicite pour que l’instance de recours puisse la comprendre aisément, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision que le recourant attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (cf. ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 et arrêt TF 5A_82/2013 du 18 mars 2013 consid. 3.2); qu'en l'espèce, dans son mémoire prolixe, qui mélange moult arguments difficilement compréhensibles, le recourant présente des faits et des allégués pêle-mêle, principalement sur le comportement de ses voisins, sans toutefois formuler de critique topique et précise sur la motivation du Président, ni expliquer en quoi les faits retenus seraient arbitraires ou son raisonnement violerait le droit (art. 320 CPC); que par voie de conséquence, au demeurant purement appellatoire en rapport avec les questions liées aux faits, et à défaut de répondre aux exigences de motivation posées par l’art. 321 al. 1 CPC, le recours doit être déclaré irrecevable pour défaut de motivation; que, par ailleurs, la production de faits nouveaux et de pièces nouvelles est irrecevable en procédure de recours (art. 326 al. 1 CPC), de sorte que les allégués et les documents produits par le recourant à l’appui de son recours ne sauraient être pris en considération dans la mesure où ils n’ont pas été produits en première instance. Il en va de même des critiques fondées sur ces éléments nouveaux; qu’il n’est pas perçu de frais judiciaires (art. 130 LJ); qu'il n’est pas alloué de dépens à l’intimée, qui n’a pas été invitée à déposer une réponse au recours, conformément au prescrit de l’art. 322 al. 1 CPC; la Cour arrête : Le recours est irrecevable. II. Il n’est pas perçu de frais judiciaires. Il n’est pas alloué de dépens. III. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours constitutionnel au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.”
“________ interjette recours à l'encontre de cette décision et produit le rappel du 25 janvier 2024 et la sommation du 28 février 2024 qu'elle a fait parvenir au débiteur; que seule la voie du recours (art. 319 ss CPC) au Tribunal cantonal est ouverte (art. 319 lit. a CPC), l'appel n'étant pas recevable contre une décision de mainlevée (art. 309 lit. b ch. 3 CPC); que, la procédure sommaire étant applicable (art. 251 let. a CPC), le recours doit être déposé dans les dix jours à compter de la notification (art. 321 al. 2 CPC), délai que la recourante a respecté; que la Cour statue sans débats (art. 327 al. 2 CPC); que la cognition de la Cour d’appel est pleine et entière en droit; s’agissant des faits, elle est limitée à leur constatation manifestement inexacte (art. 320 CPC); que la valeur litigieuse est manifestement inférieure à CHF 30'000.-, si bien que seule la voie du recours constitutionnel au Tribunal fédéral est ouverte (cf. art. 51 al. 1 let. a art. 74 al. 1 let. b LTF); que, conformément à l’art. 326 al. 1 CPC, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables, ce qui signifie qu'il n'est notamment pas possible de produire de nouvelles pièces au stade du recours. En effet, en procédure de recours, le tribunal de deuxième instance doit statuer sur un état de fait identique à celui examiné par le premier juge. Cette règle, stricte, s’explique par le fait que l’instance de recours a pour mission de contrôler la conformité au droit de la décision entreprise, mais pas de poursuivre la procédure de première instance; que les nouvelles pièces produites par la recourante sont dès lors irrecevables au stade du recours et que la Cour n'en tiendra donc pas compte et statuera sur la base des allégués et des pièces produites en première instance; qu'en vertu de l'art. 321 al. 1 CPC, le recours doit être motivé, ce qui suppose de démontrer le caractère erroné de la motivation attaquée, sous peine d'irrecevabilité; qu'en l’espèce, force est de constater que l’acte de recours déposé par la recourante ne contient aucune motivation idoine.”
“1 CPC, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables. En effet, en procédure de recours, le tribunal de deuxième instance doit statuer sur un état de fait identique à celui examiné par le premier juge. Cette règle, stricte, s’explique par le fait que l’instance de recours a pour mission de contrôler la conformité au droit de la décision entreprise, mais pas de poursuivre la procédure de première instance; à l’instar du Tribunal fédéral, l’instance de recours doit contrôler la juste application du droit à un état de fait arrêté définitivement. Le deuxième alinéa de cette disposition réserve certes les dispositions spéciales de la loi, mais la procédure de mainlevée n’est pas visée par cette réserve. Ce n’est qu’au stade du recours que la recourante a produit des conventions de produit ainsi qu'un décompte d'intérêts provisoire arrêté au 3 juin 2024, documents qui prouvent à son avis les taux d'intérêt applicables. Ces nouveaux moyen de preuve, tardifs au regard de l’art. 326 al. 1 CPC, sont irrecevables et il n’en sera dès lors pas tenu compte. 2. 2.1. Selon l'art. 82 LP, le créancier dont la poursuite se fonde sur une reconnaissance de dette constatée par acte authentique ou sous seing privé peut requérir la mainlevée provisoire (al. 1); le juge la prononce si le débiteur ne rend pas immédiatement vraisemblable sa libération (al. 2). 2.1.1. La procédure de mainlevée provisoire, ou définitive, est une procédure sur pièces (Urkundenprozess), dont le but n'est pas de constater la réalité de la créance en poursuite, mais l'existence d'un titre exécutoire. Le juge de la mainlevée examine uniquement la force probante du titre produit par le poursuivant, sa nature formelle, et lui attribue force exécutoire si le poursuivi ne rend pas immédiatement vraisemblable ses moyens libératoires. Il doit notamment vérifier d'office l'existence d'une reconnaissance de dette, l'identité entre le poursuivant et le créancier désigné dans ce titre, l'identité entre le poursuivi et le débiteur désigné et l'identité entre la prétention déduite en poursuite et la dette reconnue (ATF 142 III 720, consid.”
“2 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), attendu que, selon l’art. 326 al. 1 CPC, les conclusions, les allégations de fait et les preuves nouvelles sont irrecevables dans la procédure de recours, qu’en effet, le recours des art. 319 ss CPC ne permet pas la continuation du procès devant l’autorité de recours (Jeandin, in Bohnet et alii (éd.), Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd, 2019 [ci-après : CR-CPC], n. 6 ad Intro art. 308-334 CPC), mais n’a pour but que de permettre la correction d’une violation du droit ou d’une constatation manifestement inexacte des faits (Hofmann/Lüscher, Le Code de procédure civile, 3e éd, 2023 p. 345), l’autorité de recours statuant en principe sur un état de fait identique à celui établi par le tribunal de première instance (Hofmann/Lüscher, op. cit., p. 375), qu’en l’espèce, les pièces produites avec le recours, à l’exception de la pièce n° 2 et trois pages de la pièce n° 14, ne figurent pas au dossier de première instance, qu’elles sont donc irrecevables, car nouvelles au sens de l’art. 326 al. 1 CPC, qu’il en est de même des conclusions en remboursement de 21'299 fr. 45, dont il ne ressort pas du procès-verbal qu’elles auraient été prises devant le premier juge ; attendu que la partie qui entend user d'une voie de droit a la charge de se conformer à certaines règles de forme, à défaut de quoi sa démarche sera frappée d'irrecevabilité (Jeandin, in CR-CPC, n. 1 ad art. 321 CPC), qu'en particulier, selon l'art. 321 al. 1 CPC, le recours doit être motivé, que, si la motivation du recours fait défaut, l’instance de recours n’entre pas en matière, que le recourant doit démontrer le caractère erroné de la motivation de la décision attaquée et son argumentation doit être suffisamment explicite pour que l’instance de recours puisse la comprendre, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision qu’il attaque et des pièces du dossier sur lesquelles il fonde sa critique (ATF 147 III 176 consid. 4.2.1), que ni l’art. 132 al. 1 et 2 ni l’art. 56 CPC ne sont applicables en cas d’absence de motivation d’un acte de recours (TF 5A_734/2023 du 18 décembre 2023 consid.”
“a) Les deux actes de recours formés par le poursuivi ont été déposés en temps utile, dans le délai de dix jours de demande de motivation, respectivement de recours (art. 239 al. 2 et 321 al. 1 CPC [Code de procédure civile ; RS 272]). La recevabilité formelle de ces actes au regard de l’art. 321 al. 1 CPC, en revanche, est douteuse. Ce point est examiné plus loin, dans la mesure utile (cf. infra, ch. II. c)). b) En principe, en procédure de recours, les conclusions, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables (art. 326 al. 1 CPC). L'exclusion vise tant les vrais que les pseudo nova, excusables ou non (TF 4A_604/2014 du 30 mars 2015, consid. 3.2.2) et s'applique à toutes les parties (TF 5A_950/2014 du 16 avril 2015, consid. 3.5). En effet, le tribunal de deuxième instance doit statuer sur un état de fait identique à celui examiné par le premier juge. Il n'y a pas de formalisme excessif à appliquer strictement cette règle (CPF 21 juillet 2021/147). Les pièces nouvelles produites par le recourant et par l’intimée sont donc irrecevables (art. 326 al. 1 CPC). II. a) Dans son acte déposé le 19 septembre 2023, le poursuivi a déclaré faire recours au motif que le prononcé ne tenait pas compte du fait que, depuis mi-juin 2022, son droit au chômage s’était éteint et qu’il était resté sans revenu, mais que depuis qu’il avait retrouvé un travail en octobre 2022, il avait repris le règlement des pensions de son épouse et de sa deuxième fille. Il a également exposé qu’il avait arrêté le versement de la pension pour sa fille aînée, la poursuivante, dès le moment où celle-ci s’était « expulsée du gymnase » et avait « arrêté ses études, pas travaillé, et coupé les ponts » avec lui. Il a reproché à son épouse de s’apitoyer sur son sort « en pleurant misère depuis des années » alors qu’elle disposerait d’une fortune d’au moins 74'000 fr., qui devrait revenir au poursuivi lors du partage des acquêts et qui lui permettrait ainsi de s’acquitter des pensions dues à ce jour. Dans son acte déposé le 15 janvier 2024, le recourant expose à nouveau que son droit au chômage avait expiré au début du mois de juin 2022 et qu’il n’avait pas le moyen de s’acquitter des pensions durant la période de juin à octobre 2022.”
“Dabei bedeutet Geltendmachung, dass in der Beschwerde dargelegt werden muss, was genau am angefochtenen Entscheid unrichtig sein soll. Das Beschwerdever- fahren ist nicht einfach eine Fortsetzung des erstinstanzlichen Verfahrens, sondern es dient der Überprüfung des angefochtenen Entscheids im Lichte von konkret da- - 3 - gegen vorgebrachten Beanstandungen. Die Beschwerde muss sich daher mit den entsprechenden Entscheidgründen der Vorinstanz konkret und im Einzelnen aus- einandersetzen; eine Darstellung der Sach- und Rechtslage aus eigener Sicht ge- nügt nicht. Was nicht rechtsgenügend beanstandet wird, braucht von der Be- schwerdeinstanz nicht überprüft zu werden und hat insofern grundsätzlich Bestand. Soweit eine Beanstandung vorgetragen wird, wendet die Beschwerdeinstanz das Recht von Amtes wegen an (Art. 57 ZPO); sie ist weder an die Argumente der Par- teien noch an die Begründung des vorinstanzlichen Entscheids gebunden. Sodann sind im Beschwerdeverfahren neue Anträge, neue Tatsachenbehauptungen und neue Beweismittel ausgeschlossen (Art. 326 Abs. 1 ZPO); was im erstinstanzlichen Verfahren nicht vorgetragen wurde, kann im Beschwerdeverfahren grundsätzlich nicht mehr geltend gemacht bzw. nachgeholt werden (vgl. zum Ganzen BGE 142 III 413 E. 2.2.4; BGE 147 III 176 E. 4.2.1 [explizit für Beschwerde]; BGer 5D_146/2017 vom 17. November 2017, E. 3.3.2, m.w.H.; Freiburghaus/Afheldt, in: Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger [Hrsg.], ZPO-Komm., Art. 321 N 15; BK ZPO-Sterchi, Art. 321 N 17 ff.). Schliesslich ist auf die Vorbringen der Parteien nur insoweit einzugehen, als dies für die Entscheidfindung erforderlich ist. 2.Ausstandsgründe 2.1.Nach Art. 30 Abs. 1 BV und Art. 6 Ziff. 1 EMRK hat jede Person Anspruch darauf, dass ihre Sache von einem unparteiischen, unvoreingenommenen und un- befangenen Gericht ohne Einwirken sachfremder Umstände entschieden wird. Die Garantie des verfassungsmässigen Gerichts wird verletzt, wenn bei objektiver Be- trachtung Gegebenheiten vorliegen, die den Anschein der Befangenheit oder die Gefahr der Voreingenommenheit zu begründen vermögen.”
Art. 326 Abs. 2 ZPO lässt die Vorbehaltsklausel für "besondere Bestimmungen" des Gesetzes nicht so weit auslegen, dass Art. 296 ZPO hierunter fällt. Art. 296 ZPO rechtfertigt damit keine generelle Öffnung für die Zulassung von Noven im Rekurs.
“A. 2019, § 26 N 45; Reut, a.a.O., Rz 366 m.w.Hinw. in Anm. 1056 [die Zulassung von Noven auch im Anwendungsbereich der uneingeschränkten Untersuchungsmaxime aus- drücklich ablehnend]; Steiner, Die Beschwerde nach der Schweizerischen Zivil- prozessordnung, 2019, Rz 541 f.; Moret, Aktenschluss und Novenrecht nach der Schweizerischen Zivilprozessordnung, 2014, Rz 909 [und Rz 928]). Die Vorschrift von Art. 296 ZPO fällt somit nicht unter die in Art. 326 Abs. 2 ZPO vorbehaltenen "besonderen Bestimmungen" des Gesetzes (ZK ZPO-Freiburghaus/Afheldt, Art. 326 N 5; CR CPC-Jeandin, Art. 326 N 5; Bohnet/Droese, Präjudizienbuch ZPO,”
Art. 326 Abs. 2 ZPO bewahrt besondere gesetzliche Regelungen. Die Praxis wendet dies dahin gehend an, dass im Rechtsmittelverfahren das Ergänzen des Dossiers mit neuen Tatsachen und Beweismitteln grundsätzlich ausgeschlossen ist; zugleich wird auf spezifische Verfahrensregeln (z. B. bei Ausstandsbeschwerden oder im Rekurs) verwiesen, sodass abweichende gesetzliche Bestimmungen vorbehalten bleiben.
“1 Se plaignant d’une constatation manifestement inexacte des faits, le recourant soutient qu'il ressortait du contenu des pièces 4 et 5 produites à l'appui de sa requête de conciliation qu'il était bien l'héritier de la défunte et qu'il serait arbitraire de ne pas opérer cette déduction, la pièce 4 démontrant selon lui que la Justice de paix du district de l’Ouest lausannois admettait sa qualité d'héritier et la pièce 5 démontrant le même fait dès lors qu'une curatrice officielle n'aurait pas écrit qu'il était l'unique héritier et ne serait pas intervenue si tel n'avait pas été le cas. En l’espèce, outre que ces pièces n'établissent pas en tant que tel le lien de filiation fondant la qualité d'héritier légal et que les fonctions officielles des auteurs de ces écrits n'en valident pas forcément le contenu, les pièces en question, selon ce qui ressort du dossier, étaient incorporées à un bordereau du 23 décembre 2021 et ont été produites à l'appui de la demande en nullité de testament. En revanche, le fait qu'elles aient été produites à l'appui de la requête de conciliation ne ressort que des allégations du recourant et non du dossier, qui ne peut être complété en instance de recours (cf. art. 326 al. 2 CPC). Cette chronologie ruine toute l'argumentation du recourant. 3.2 Le recourant se réfère également à ce qui aurait été dit à l'audience de conciliation et aux motifs qui auraient conduit l’intimée à transiger pour affirmer que la question de sa qualité d'héritier n'était nullement mise en doute. Outre que ces éléments sont nouveaux, ils ne sont pas prouvés et, de plus, les dépositions des parties à l'audience de conciliation sont confidentielles, ne figurent pas au procès-verbal et ne doivent pas être prises en compte par la suite durant la procédure au fond (art. 205 al. 1 CPC). 3.3 Il en résulte que l'état de fait de la décision n'est altéré par aucun arbitraire et ne doit pas être modifié. 4. 4.1 Invoquant encore une fausse application du droit, le recourant soutient que, dans le cadre de la transaction, l’intimée a acquiescé à sa conclusion au fond en nullité de testament et que, partant, elle doit, comme partie succombante au sens de l'art. 106 al. 1 in fine CPC, prendre en charge les frais et le paiement de dépens.”
“In der Begründung konkretisierte die Klägerin, dass sich die Beschwerde nur gegen die Abweisung des Ausstandsbegehrens richte (act. 2 Rz 18). Antrag Ziff. 1 der Beschwerde ist daher auf die Anfechtung von Dispositiv-Ziff. 1 des Be- schlusses der Vorinstanz zu reduzieren. Der Entscheid über ein Ausstandsgesuch betreffend eine sachverständige Person ist mit Beschwerde anfechtbar (Art. 183 Abs. 2 i.V.m. Art. 50 Abs. 2 ZPO). Im Beschwerdeverfahren können die unrichtige Rechtsanwendung und die offensichtlich unrichtige Feststellung des Sachverhal- tes geltend gemacht werden (Art. 320 ZPO). Die Beschwerde gegen einen Ent- scheid über ein Ausstandsgesuch ist innerhalb der 10-tägigen Rechtsmittelfrist schriftlich, begründet und mit Rechtsmittelanträgen versehen einzureichen (Art. 321 ZPO; zur Frist BGE 145 III 469 E. 3.3. = Pra 5/2020, Nr. 48). Neue Tat- sachenbehauptungen und neue Beweismittel sind ausgeschlossen (vgl. Art. 326 Abs. 1 ZPO). Besondere Bestimmungen des Gesetzes bleiben vorbehalten (vgl. Art. 326 Abs. 2 ZPO). 2.1. Eine Partei, die eine sachverständige Person ablehnen will, hat dem Ge- richt unverzüglich ein entsprechendes Gesuch zu stellen, sobald sie vom Aus- standsgrund Kenntnis erhalten hat (Art. 183 Abs. 2 i.V.m. Art. 49 Abs. 1 ZPO). Es - 5 - gelten die gleichen Ausstandsgründe wie für Gerichtspersonen, wobei die Gründe sich nicht unbesehen auf sachverständige Personen übertragen lassen (vgl. W EIBEL, in: SUTTER-SOMM/HASENBÖHLER/LEUENBERGER, ZPO Komm., 3. Auflage 2016, Art. 183 N 20). Eine Partei, die – wie im vorliegenden Fall – erst nach Auf- nahme der Tätigkeit des Gutachters einen Ausstandsgrund geltend macht, kann auch nachträglich den Widerruf des Gutachterauftrages beantragen (BSK ZPO- D OLGE, 3. Auflage 2017, Art. 183 N 20; MÜLLER, DIKE-Komm-ZPO, 2. Auflage 2016, Art. 183 N 17.) 2.2. Der allgemeine Ausstandsgrund der Befangenheit ist anzunehmen, wenn Umstände vorliegen, die geeignet sind, Misstrauen in die Unparteilichkeit zu er- wecken. Bei der Befangenheit handelt es sich allerdings um einen inneren Zu- stand, der nur schwer bewiesen werden kann.”
Im Beschwerdeverfahren sind neue Anträge, neue Tatsachenbehauptungen und neue Beweismittel nach Art. 326 Abs. 1 ZPO ausgeschlossen bzw. unbeachtlich.
“Eine "offensichtlich unrichtige" Sachverhaltsfeststellung liegt nur im Falle von Willkür vor (KUKO ZPO-BRUNNER/VISCHER, 3. Aufl. 2021, Art. 320 ZPO N 1). - 4 - Neue Anträge, neue Tatsachenbehauptungen und neue Beweismittel sind im Be- schwerdeverfahren grundsätzlich ausgeschlossen (Art. 326 Abs. 1 ZPO). 3.Materielles 3.1.Der Beschwerdeführer macht zur Begründung seiner Beschwerde geltend, dass er im angefochtenen Entscheid als Arbeitnehmer der D._____ AG erwähnt respektive definiert werde, was aber falsch sei. Vielmehr sei er seit rund 20 Jah- ren bei der E._____ GmbH angestellt und rechne über diese auch seinen Lohn bei der SVA Zürich ab. Er sei vor der Vorinstanz als VR-Präsident der D._____ AG als Zeuge erschienen und somit als Privatperson und nicht als Arbeitnehmer (zum Ganzen: act. 2). Als Beleg reichte der Beschwerdeführer Lohnausweise auf seinen Namen der E._____ GmbH von 2020 bis 2023 ein (act. 4/1–4). 3.2.Die vom Beschwerdeführer erstmals im Beschwerdeverfahren vorgebrach- ten neuen Tatsachen und Beweismittel sind aufgrund von Art. 326 Abs. 1 ZPO unbeachtlich. Da es sich beim Beschwerdeführer um einen juristischen Laien han- delt, können seine Ausführungen indes immerhin so verstanden werden, dass er der Vorinstanz vorwirft, den Sachverhalt offensichtlich unrichtig festgestellt zu ha- ben, was eine Auswirkung auf die zuzusprechende Entschädigung haben könnte. 3.3.Es ist daher zu prüfen, ob die Vorinstanz den Sachverhalt offensichtlich un- richtig feststellte, indem sie den Beschwerdeführer als unselbständig erwerbend und Mitarbeiter der D._____ AG qualifizierte (act. 7 E. 4.3.). Anhand der vorin- stanzlichen Akten ergibt sich, dass der Beschwerdeführer am 26. September 2022 eine schriftliche Eingabe zuhanden der Vorinstanz im Namen der D._____ AG einreichte (act. 8/85). Im Rahmen der Zeugeneinvernahme vor der Vorinstanz gab der Beschwerdeführer an, dass seine Wohnadresse "c/o D._____ AG, ... [Adresse]" laute (act. 8/Prot. S. 31). Sodann gab er an, dass er seit der Gründung Geschäftsführer und Inhaber der D._____ AG sei (act.”
“Der begründete Entscheid ist der Beschwerdeführerin am 6. März 2024 zugestellt worden. Mit Beschwerde vom 18. März 2024 hat die Beschwerdeführerin unter Berücksichtigung von Art. 142 Abs. 3 ZPO die Beschwerdefrist eingehalten. Zum Entscheid über die vorliegende Beschwerde ist das Dreiergericht des Appellationsgerichts zuständig (§ 92 Abs. 1 Ziff. 6 des Gerichtsorganisationsgesetzes [GOG, SG 154.100]). Mit der Beschwerde können die unrichtige Rechtsanwendung und die offensichtlich unrichtige Feststellung des Sachverhalts gerügt werden (Art. 320 ZPO). Hinsichtlich des von der Vorinstanz festgestellten Sachverhalts gilt somit eine auf offensichtliche Unrichtigkeit, das heisst Willkür, beschränkte Kognition (statt vieler Freiburghaus/Afheldt, in: Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger [Hrsg.], Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, 3. Auflage, Zürich 2016, Art. 320 N 5). Mit der Beschwerde können keine neuen Anträge gestellt, keine neuen Tatsachenbehauptungen vorgetragen und keine neuen Beweismittel vorgelegt werden (Art. 326 Abs. 1 ZPO). Das Beschwerdegericht kann aufgrund der Akten entscheiden (Art. 327 Abs. 2 ZPO).”
“5 CPP, si un appel ne porte que sur les conclusions civiles, la juridiction d’appel n’examine le jugement de première instance que dans la mesure où le droit de procédure civile applicable au for autoriserait l’appel. L’art. 308 al. 2 CPC (Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008 ; RS 272) prévoit que l’appel en matière civile n’est recevable, dans les affaires patrimoniales, que si la valeur litigieuse au dernier état des conclusions est de 10'000 fr. au moins. Afin de respecter le droit des parties d’être entendues et le but de l’art. 398 al. 5 CPP, il est admis que l’appel, en tant que voie de droit ordinaire en matière pénale contre un jugement au fond, est ouvert dans les cas où la valeur litigieuse est inférieure à 10'000 fr. avec, cependant, un pouvoir d’examen limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (cf. art. 320 CPC ; CAPE 12 mai 2021/255 consid. 9.2 ; CAPE 24 juillet 2018/308 consid. 1.2 ; CAPE 11 juillet 2012/180 consid. 1 ; Kistler Vianin, op. cit., n. 34 ad art. 398 CPP et les réf. cit.). 2.3 Selon l’art. 326 al. 1 CPC, les conclusions, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables en procédure de recours. Le tribunal de deuxième instance doit statuer sur un état de fait identique à celui examiné par le premier juge. Cette règle – stricte – s'explique par le fait que l'instance de recours a pour mission de contrôler la conformité au droit de la décision entreprise, mais non de poursuivre la procédure de première instance ; à l'instar du Tribunal fédéral, l'instance de recours doit contrôler la juste application du droit à un état de fait arrêté définitivement (CPF 13 octobre 2023/172 ; CPF 14 octobre 2019/209 ; CPF 29 mars 2018/39 ; Chaix, Introduction au recours de la nouvelle procédure civile fédérale, in SJ 2009 II 257 ss, n. 17, p. 267). Dès lors, les pièces produites par l’appelant à l’appui de son appel sont irrecevables. 3. 3.1 L'appelant reproche au premier juge d'avoir rejeté ses conclusions en paiement du tort moral et de l'avoir renvoyé à agir au civil pour le solde de ses prétentions.”
“Auf das vorliegende Verfahren sind die Art. 319 ff. ZPO sinngemäss an- wendbar (§ 84 GOG). Entsprechend kann mit der Beschwerde die unrichtige Rechtsanwendung und die offensichtlich unrichtige Feststellung des Sach- verhaltes geltend gemacht werden (Art. 320 ZPO). Neue Anträge, neue Tat- - 4 - sachen und neue Beweismittel sind im Beschwerdeverfahren hingegen aus- geschlossen (Art. 326 Abs. 1 ZPO). II.”
“320 ZPO), wobei der Begriff der unrichtigen Rechtsanwendung jeden Verstoss gegen ge- schriebenes und ungeschriebenes Recht beinhaltet und auch die Unangemessen- heit umfasst (Dieter Freiburghaus/Susanne Afheldt, in: Sutter-Somm/Hasen- böhler/Leuenberger [Hrsg.], Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung [ZPO], 3. Aufl., Zürich 2016, N 3 zu Art. 320 ZPO; Kurt Blickenstorfer, in: Brun- ner/Gasser/Schwander [Hrsg.], Schweizerische Zivilprozessordnung [ZPO], Kom- mentar, 2. Aufl., Zürich 2016, N 10 zu Art. 310 ZPO i.V.m. N 4 zu Art. 320 ZPO). Die Beschwerdeinstanz überprüft entsprechende Rügen mit freier Kognition, doch hat sie bei der Überprüfung der Angemessenheit Zurückhaltung zu üben (PKG 2012 Nr. 11 m.w.H .; Blickenstorfer, a.a.O., N 10 zu Art. 310 ZPO; Freiburg- haus/Afheldt, a.a.O., N 4 zu Art. 320 ZPO). Hinsichtlich der Sachverhaltsfeststel- lung gilt für die Beschwerde hingegen eine beschränkte Kognition. Erforderlich ist eine qualifiziert fehlerhafte, das heisst willkürliche Feststellung des Sachverhalts (vgl. zum Ganzen Freiburghaus/Afheldt, a.a.O., N 5 zu Art. 320 ZPO; Blickenstor- fer, a.a.O., N 8 zu Art. 320 ZPO). Neue Anträge, neue Tatsachenbehauptungen und neue Beweismittel sind ausge- schlossen (Art. 326 Abs. 1 ZPO).”
Bis zur Schliessung der Debatte können Schluss- oder Kostenbegehren geändert bzw. erweitert werden; dementsprechend können auch in spontanen (zusätzlichen) Schriftsätzen bis zu diesem Zeitpunkt gestellte Anträge auf Zuerkennung von Kosten/Depens für die Bemessung berücksichtigt werden. Ob und in welchem Umfang Kosten für solche spontanen Schriftsätze zuzusprechen sind, richtet sich nach der konkreten Gebührenfestsetzung; die Quellen sprechen demgegenüber nur von der Zulässigkeit der Berücksichtigung und nicht von einer automatischen Entschädigung.
“Dans ce contexte, la recourante n'a pas démontré disposer d'un intérêt de fait ou de droit digne de protection à la constatation immédiate de son droit de rétention alors qu'une action en exécution était ouverte, tant avant qu'après le prononcé du jugement entrepris. En tout état, son droit de rétention reste latent et peut être actualisé à tout moment par une nouvelle prise d'inventaire. Partant, la recevabilité de la question de savoir si le Tribunal a violé le droit d'être entendue de la recourante en ne traitant pas de la question de la constatation du droit de rétention de celle-ci peut rester ouverte, ladite violation étant en tout état réparée par la Cour, au vu de son pouvoir d'examen. Le grief de la recourante portant sur la violation de l'art. 268 CO est ainsi infondé. 6. Les frais judiciaires du recours seront arrêtés à 600 fr. (art. 48 et 61 OELP) et mis à la charge de la recourante qui succombe (art. 106 CPC). Ils seront entièrement compensés avec l'avance de frais du même montant qu'elle a fournie, laquelle demeure acquise à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC). 7. La recourante soutient que l'intimé n'était pas recevable à amplifier sa conclusion relative à l'octroi de dépens en vertu de l'art. 326 al. 1 CPC dans le cadre de son écriture spontanée et que, dans la mesure où aucun second échange d'écritures n'a été ordonné, l'intimé ne devrait pas être indemnisé pour ses écritures spontanées. 7.1.1 Conformément à l'art. 105 al. 2 CPC, le tribunal fixe les dépens selon le tarif fixé par les cantons (art. 96 CPC), soit, à Genève, le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière civile (RTFMC; RS/GE E 1 05.10). Les parties peuvent soit demander au tribunal d'allouer des dépens équitables, soit déposer des conclusions chiffrées et motivées, ce qui a lieu en général sous la forme de la production d'une liste de frais (arrêt du Tribunal fédéral 4A_171/2017 du 26 septembre 2017 consid. 4). Si les conclusions en octroi de dépens ne sont pas chiffrées, les tribunaux fixent les dépens selon leur appréciation, sur la base des tarifs cantonaux (art. 105 al. 2 CPC en relation avec l'art. 96 CPC; ATF 140 III 444 consid. 3.2.2). Il est admissible de modifier la conclusion d'octroi de dépens jusqu'à la clôture des débats (AppGer/BS du 21 novembre 2018 [ZB.”
“Dans ce contexte, la recourante n'a pas démontré disposer d'un intérêt de fait ou de droit digne de protection à la constatation immédiate de son droit de rétention alors qu'une action en exécution était ouverte, tant avant qu'après le prononcé du jugement entrepris. En tout état, son droit de rétention reste latent et peut être actualisé à tout moment par une nouvelle prise d'inventaire. Partant, la recevabilité de la question de savoir si le Tribunal a violé le droit d'être entendue de la recourante en ne traitant pas de la question de la constatation du droit de rétention de celle-ci peut rester ouverte, ladite violation étant en tout état réparée par la Cour, au vu de son pouvoir d'examen. Le grief de la recourante portant sur la violation de l'art. 268 CO est ainsi infondé. 6. Les frais judiciaires du recours seront arrêtés à 600 fr. (art. 48 et 61 OELP) et mis à la charge de la recourante qui succombe (art. 106 CPC). Ils seront entièrement compensés avec l'avance de frais du même montant qu'elle a fournie, laquelle demeure acquise à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC). 7. La recourante soutient que l'intimé n'était pas recevable à amplifier sa conclusion relative à l'octroi de dépens en vertu de l'art. 326 al. 1 CPC dans le cadre de son écriture spontanée et que, dans la mesure où aucun second échange d'écritures n'a été ordonné, l'intimé ne devrait pas être indemnisé pour ses écritures spontanées. 7.1.1 Conformément à l'art. 105 al. 2 CPC, le tribunal fixe les dépens selon le tarif fixé par les cantons (art. 96 CPC), soit, à Genève, le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière civile (RTFMC; RS/GE E 1 05.10). Les parties peuvent soit demander au tribunal d'allouer des dépens équitables, soit déposer des conclusions chiffrées et motivées, ce qui a lieu en général sous la forme de la production d'une liste de frais (arrêt du Tribunal fédéral 4A_171/2017 du 26 septembre 2017 consid. 4). Si les conclusions en octroi de dépens ne sont pas chiffrées, les tribunaux fixent les dépens selon leur appréciation, sur la base des tarifs cantonaux (art. 105 al. 2 CPC en relation avec l'art. 96 CPC; ATF 140 III 444 consid. 3.2.2). Il est admissible de modifier la conclusion d'octroi de dépens jusqu'à la clôture des débats (AppGer/BS du 21 novembre 2018 [ZB.”
Neues Vorbringen im Rekurs, das auf die Gewährung einer humanitären Frist abzielt, ist nach Art. 326 Abs. 1 ZPO unzulässig.
In Konkurs- und Insolvenzverfahren gilt grundsätzlich das Verbot neuer Anträge, neuer Tatsachenbehauptungen und neuer Beweismittel nach Art. 326 Abs. 1 ZPO. Die Rechtsprechung anerkennt jedoch eine Ausnahme: Gestützt auf Art. 326 Abs. 2 ZPO können die spezialgesetzlichen Regeln von Art. 174 SchKG zur Anwendung kommen. Demnach sind in Konkurssachen sogenannte pseudo-nova (bereits zum Zeitpunkt der erstinstanzlichen Entscheidung bestehende, dem ersten Richter unbekannte Tatsachen und Beweismittel) sowie nach der Rechtsprechung auch bestimmte nova zulässig, wenn sie innerhalb der gesetzlichen Rekursfrist vorgebracht werden. Neu vorgelegte Belege (z. B. Lohn- oder Zahlungsbelege) wurden in einzelnen Fällen unter diesen Voraussetzungen als zulässig berücksichtigt.
“Une poursuite de la Caisse de compensation J______ en est au stade de la continuation de la poursuite et deux nouvelles poursuites émanant de l'Etat de Genève (Service du contentieux) et de H______ SA [concessionnaire automobile] apparaissent comme frappées d'opposition. EN DROIT 1. 1.1 L'appel étant irrecevable dans les affaires relevant de la compétence du tribunal de la faillite selon la LP (art. 309 let. b ch. 7 CPC), seule la voie du recours est ouverte (art. 319 let. a CPC; art. 174 al. 1 par renvoi de l'art. 194 al. 1 LP). Le recours a été interjeté dans le délai utile de 10 jours (art. 174 al. 1 LP) et selon la forme prescrite. Il est partant recevable. 1.2 Dans le cadre d'un recours, les conclusions, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables (art. 326 al. 1 CPC). Les dispositions spéciales de la loi sont réservées (al. 2). En vertu de l'art. 174 al. 1 2ème phrase LP – applicable par renvoi de l'art. 194 al. 1 LP –, les parties peuvent faire valoir devant l'instance de recours des faits nouveaux lorsque ceux-ci se sont produits avant le jugement de première instance. Ainsi, par exception au principe général de l'art. 326 al. 1 CPC, les parties peuvent alléguer des pseudos-nova sans restriction en matière de faillite (arrêt du Tribunal fédéral 5P.263/2003 du 25 août 2003 consid. 3.3.1). Les allégations et pièces nouvelles de la recourante sont ainsi recevables. Il en a été tenu compte, ainsi que des faits connus du juge (art. 151 CPC) dans l'état de faits ci-desssus. 2. La recourante fait grief au Tribunal d'avoir considéré qu'elle ne disposait pas de biens à réaliser au profit de l'ensemble de ses créanciers. Elle soutient que ses biens saisissables s'élèvent à 9'200 fr., selon l'estimation très prudente de l'Office, et qu'il se pourrait que le séquestre pénal soit prochainement levé. Les frais de procédure ont été acquittés de sorte que l'éventualité d'une suspension de faillite faute d'actifs est exclue. Elle ne fait l'objet d'aucune saisie sur salaire. La saisie en cours a été initiée par deux créanciers opiniâtres déjà au bénéfice d'actes de défaut de biens. Sa volonté de se reconstruire est sincère. 2.1.”
“Il a produit des pièces nouvelles, soit un certificat de salaire pour 2021 ainsi qu'un ordre à sa banque daté du 2 juin 2023 de payer à l'Etat de Genève un montant de 3'500 fr. le 5 juin 2023. Le 7 août 2023, la Cour a informé A______ de ce que la cause était gardée à juger. EN DROIT 1. 1.1 L'appel étant irrecevable dans les affaires relevant de la compétence du tribunal de la faillite selon la LP (art. 309 let. b ch. 7 CPC), seule la voie du recours est ouverte (art. 319 let. a CPC; art. 174 al. 1 par renvoi de l'art. 194 al. 1 LP). Le recours a été interjeté dans le délai utile de 10 jours (art. 174 al. 1 LP) et selon la forme prescrite. Il est partant recevable. 1.2 Dans le cadre d'un recours, les conclusions, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables (art. 326 al. 1 CPC). Les dispositions spéciales de la loi sont réservées (al. 2). En vertu de l'art. 174 al. 1 2ème phrase LP – applicable par renvoi de l'art. 194 al. 1 LP –, les parties peuvent faire valoir devant l'instance de recours des faits nouveaux lorsque ceux-ci se sont produits avant le jugement de première instance. Ainsi, par exception au principe général de l'art. 326 al. 1 CPC, les parties peuvent alléguer des pseudos-nova sans restriction en matière de faillite (arrêt du Tribunal fédéral 5P.263/2003 du 25 août 2003 consid. 3.3.1). Les allégations et pièces nouvelles du recourant sont ainsi recevables, sans préjudice de leur pertinence. 1.3 Les décisions rendues en matière de faillite sont soumises à la procédure sommaire (art. 251 let. a CPC). Le juge établit les faits d'office (maxime inquisitoire, art. 255 let. a CPC). La preuve des faits allégués doit, en principe, être apportée par titres. 2. Le recourant se plaint de ce que le Tribunal lui reproche de ne pas avoir fourni d'explication quant à son budget alors qu'il avait rempli complètement le formulaire mis à disposition par le Tribunal. Si le formulaire était incomplet, le Tribunal aurait dû lui poser les questions nécessaires. Son épouse avait par ailleurs payé pour lui l'avance de 3'500 fr. pour les frais de liquidation et elle disposait d'environ 20'000 fr. qu'elle pourrait peut-être lui prêter.”
“Dans ces circonstances, il n'était pas suffisamment démontré que B______ SA était en situation de cessation de paiement au sens de l'art. 190 al. 1 ch. 2 LP. Par conséquent, la requête en faillite était rejetée. Les mesures conservatoires ordonnées le 22 juillet 2020 étaient par ailleurs révoquées. EN DROIT 1. 1.1 S'agissant d'une procédure de faillite sans poursuite préalable, seule la voie du recours est ouverte (art. 309 let. b ch. 7 et 319 let. a CPC; art. 174 al. 1, art. 194 al. 1 LP). La procédure sommaire est applicable (art. 251 let. a CPC) et le juge établit les faits d'office (maxime inquisitoire, art. 255 let. a CPC). 1.2 Interjeté dans le délai de dix jours prévu par la loi (art. 142 al. 1 et 3, art. 145 al. 2 let. b, art. 321 al. 2 CPC) et selon la forme prescrite (art. 321 al. 1 CPC), le recours est recevable. 1.3 Les parties ont produit des pièces nouvelles devant la Cour. 1.3.1 Dans le cadre d'un recours, les conclusions, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables (art. 326 al. 1 CPC). Les dispositions spéciales de la loi sont réservées (al. 2). Dans le cadre du recours de l'art. 174 LP - applicable à la faillite sans poursuite préalable par renvoi de l'art. 194 al. 1 LP -, les parties peuvent faire valoir des faits nouveaux, lorsque ceux-ci se sont produits avant le jugement de première instance (art. 174 al. 1, 2ème phrase, LP). Cette disposition spéciale de la loi, au sens de l'art. 326 al. 2 CPC, vise les faits nouveaux improprement dits (faux nova ou pseudo-nova), à savoir ceux qui existaient déjà au moment de l'ouverture de la faillite et dont le premier juge n'a pas eu connaissance pour quelque raison que ce soit; ces faits peuvent être invoqués sans restriction et prouvés par pièces, pour autant qu'ils le soient dans le délai de recours (ATF 139 III 491 consid. 4.4; arrêt du Tribunal fédéral 5A_874/2017 du 7 février 2018 consid. 4.2.1). Aux termes de l'art. 174 al. 2 LP, le failli peut aussi invoquer de vrais nova, à savoir les faits, intervenus après l'ouverture de la faillite en première instance, qui sont énumérés aux chiffres 1 à 3; selon la jurisprudence, ces vrais nova doivent également être produits avant l'expiration du délai de recours (ATF 139 III 491 consid.”
Art. 326 ZPO schliesst neue Beweismittel im Rechtsmittelverfahren aus. In der Praxis sind demnach nachträglich in Berufungs-, Revisions- oder Rekursinstanzen eingereichte Zahlungsbelege bzw. Kontoauszüge häufig unzulässig, insbesondere wenn sie unvollständig sind, den Kontoinhaber nicht eindeutig ausweisen oder nicht klar einen tatsächlichen Zahlungseingang belegen.
“de février 2022 à octobre 2022, soit 1'350 fr. A partir de janvier 2021, A______ s'est également acquitté mensuellement de divers montants en mains du SCARPA. De janvier 2021 à février 2022, il a ainsi versé à ce service un montant total de 4'000 fr. Par courriels des 8 février et 3 novembre 2022, le SCARPA a confirmé à A______ que toutes les pensions dues à ce service étaient payées. EN DROIT 1. 1.1 S'agissant d'une procédure de mainlevée, seule la voie du recours est ouverte (art. 319 let. b et 309 let. b ch. 3 CPC). Aux termes de l'art. 321 al. 1 et 2 CPC, le recours, écrit et motivé, doit être introduit auprès de l'instance de recours dans les dix jours à compter de la notification de la décision motivée, compte tenu de l'application de la procédure sommaire en procédure de mainlevée (art. 251 let. a CPC). Interjeté en temps utile et selon les formes prescrites, le recours est recevable. 1.2 Les conclusions, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables en matière de recours (art. 326 CPC). Cela concerne également les faits survenus après la clôture des débats devant le premier juge, dès lors que la juridiction de recours doit statuer sur un état de fait identique à celui soumis à celui-ci (Chaix, L'apport des faits au procès, in Bohnet, Procédure civile suisse, Les grands thèmes pour les praticiens, p. 132-133). Il s'ensuit que les pièces nouvelles produites par le recourant devant la Cour sont irrecevables. 1.3 Dans le cadre d'un recours, le pouvoir d'examen de la Cour est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC). 2. Le recourant conteste le prononcé de la mainlevée définitive. Selon lui, seul un montant de 1'450 fr. demeure impayé à titre de contribution d'entretien, les parties ayant toutefois convenu, d'un commun accord, d'échelonner le remboursement de ce montant à hauteur de 100 fr. par mois. Les autres postes du commandement de payer ne sont plus contestés en appel. 2.1.1 En vertu de l'art. 80 al. 1 LP, le créancier qui est au bénéfice d'un jugement exécutoire peut requérir du juge la mainlevée définitive de l'opposition.”
“a) La révision suppose la réalisation de cinq conditions : le requérant invoque un ou des faits ou moyen(s) de preuve; ces faits ou moyens de preuve sont pertinents ou concluants, c'est-à-dire qu'ils sont de nature à modifier l'état de fait qui est à la base du jugement et à conduire à un jugement différent en fonction d'une appréciation juridique correcte ; ils existaient déjà lorsque le jugement a été rendu ; ils ont été découverts après coup, soit postérieurement au jugement ou, plus précisément, après l'ultime moment auquel ils pouvaient encore être utilement invoqués dans la procédure principale ; le requérant n'a pas pu, malgré toute sa diligence, invoquer ces faits ou produire ce moyens de preuve dans la procédure précédente (ATF 143 III 272 consid. 2.2 et les références citées). Il y a un manque de diligence lorsque la découverte d’éléments « après coup » résulte de recherches qui auraient pu et dû être effectuées dans la procédure précédente, soit celle qui a abouti à la décision dont la révision est demandée (TF 4A_339/2014 du 15 juillet 2014 consid. 3.3.1). On n'admettra l'existence de motifs excusables qu'avec retenue, car la révision ne doit pas servir à remédier aux omissions de la partie requérante dans la conduite du procès (TF 5A_111/2014 du 16 juillet 2014 consid. 2) ; celle-ci doit participer activement et dès l'introduction d'instance originelle à la recherche des éléments propres à emporter la conviction du juge. b) La question en l’occurrence est donc de savoir si le requérant n’a pas pu, malgré toute la diligence que l’on pouvait exiger de lui, produire en temps utile, en première instance (cf. art. 326 CPC), avant que le juge de paix ne statue sur la requête de mainlevée, les preuves du paiement de la dette réclamée en poursuite. Il appartenait au requérant, d’abord dans le délai qui lui a été imparti pour se déterminer sur la requête de mainlevée d’opposition, de produire toutes les pièces utiles à établir le moyen libératoire qu’il invoquait, après avoir vérifié qu’elles étaient complètes et probantes. Il disposait ensuite d’un délai de dix jours (ATF 142 III 48 consid. 4.1.1 et les références citées) après que la réplique et la pièce complémentaire du poursuivant lui ont été transmises, pour, à son tour, se déterminer et produire des pièces complémentaires. Or, il a déposé, à l’appui de ses déterminations du 8 mars 2020, des extraits de compte qui ne permettaient pas de l’identifier comme titulaire du compte dont les versements en question auraient été débités, ni de déterminer, à l’exception du premier d’entre eux, s’il s’agissait d’avis de débit correspondant à un paiement effectif, ou seulement d’ordres de paiement, dont on ignorait s’ils avaient été ou non suivis de débits ; en outre, à l’exception du dernier d’entre eux, ces extraits ne comportaient ni la référence correspondant à celle figurant sur les BVR remis par le créancier dans le cadre du plan de recouvrement, ni la mention qu’il s’agissait de frais pénaux, mais une autre référence et la mention « Assistance judiciaire » ; dans le second délai, le requérant poursuivi n’a pas du tout procédé.”
Art. 326 Abs. 2 ZPO reserviert Ausnahmen vom im Beschwerdeverfahren geltenden Novenverbot für besondere gesetzliche Bestimmungen. Das Novenverbot des Abs. 1 bleibt demnach grundsätzlich vorbehalten; Spezialgesetze können jedoch ausdrücklich abweichende Zulassungsregeln vorsehen.
“Neue Anträge, neue Tatsachenbehauptungen und neue Beweismittel sind im Beschwerdeverfahren grundsätzlich ausgeschlossen (Art. 326 Abs. 1 ZPO). Unter dem Vorbehalt besonderer gesetzlicher Bestimmungen (Art. 326 Abs. 2 ZPO) gilt im Beschwerdeverfahren mithin ein umfassendes Novenverbot. Es be- trifft sowohl unechte wie auch echte Noven. Entscheidend für den Ausschluss neuer Tatsachenbehauptungen und neuer Beweismittel in der Hauptsache ist die Funktion der kantonalen Beschwerde als Mittel der rechtsstaatlichen Kontrolle des erstinstanzlichen Verfahrens (BGer 5A_448/2020 v.”
“Gegen erstinstanzliche Endentscheide in Arrestsachen ist nur die Be- schwerde nach Art. 319 ff. ZPO zulässig (vgl. Art. 319 lit. a ZPO i.V.m. Art. 309 lit. b Ziff. 6 ZPO). Dies gilt auch für das Rechtsmittel des Arrestgläubigers gegen den ablehnenden Entscheid über sein Arrestbegehren (vgl. ZK ZPO- R EETZ/THEILER, 3. Aufl. 2016, Art. 309 N 34; KUKO SchKG-MEIER-DIETERLE, 2. Aufl. 2014, Art. 272 N 26). Als Beschwerdegründe können die unrichtige Rechts- anwendung oder die offensichtlich unrichtige Sachverhaltsfeststellung geltend gemacht werden (Art. 320 ZPO). Die Beschwerde ist innert der Rechtsmittelfrist von zehn Tagen schriftlich, begründet und mit Rechtsmittelanträgen versehen - 5 - einzureichen (Art. 321 Abs. 1 und 2 ZPO). Noven sind im Beschwerdeverfahren ausgeschlossen (Art. 326 Abs. 1 ZPO), es sei denn, erst der Entscheid der Vo- rinstanz gibt dazu Anlass (BGE 139 III 466 E. 3.4.) oder das Gesetz lässt Noven explizit zu (Art. 326 Abs. 2 ZPO). Unbeschränkt zulässig sind neue rechtliche Vorbringen, da das Recht von Amtes wegen anzuwenden ist (Art. 57 ZPO).”
“ZPO können die unrichtige Rechtsanwendung und/oder die offensichtlich unrichtige Feststellung des Sachverhalts geltend gemacht werden (Art. 320 ZPO). Die Beschwerde muss gemäss Art. 321 Abs. 1 ZPO schriftlich und begründet eingereicht werden. Der Beschwerdeführer hat sich daher in der Beschwerdeschrift sachbezogen mit dem Entscheid der Vorinstanz auseinanderzusetzen und darzutun, warum dieser in den angefochtenen Punkten Mängel aufweist und darin ein Beschwerdegrund liegen soll (Staehelin A./Bachofner, in: Staehelin/Staehelin/Grolimund, 3. Aufl., § 26 N 42; Freiburghaus/Afheldt, in: Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger, ZPO Komm., 3. Aufl., Art. 321 N 15). Ungeachtet der Begründungspflicht ist das Gericht allerdings (auch) im Beschwerdeverfahren in rechtlicher Hinsicht nicht auf die Prüfung geltend gemachter Rügen beschränkt, da das Recht von Amtes wegen anzuwenden ist (Art. 57 ZPO). Neue Anträge, neue Tatsachenbehauptungen und neue Beweismittel sind im Beschwerdeverfahren – abgesehen von (hier nicht anwendbaren) besonderen gesetzlichen Bestimmungen (Art. 326 Abs. 2 ZPO) sowie vom Fall, dass erst der angefochtene Entscheid dazu Anlass gab (BGE 139 III 466 E. 3.4) – ausgeschlossen (Art. 326 Abs. 1 ZPO).”
Art. 326 Abs. 2 ZPO macht das in Abs. 1 grundsätzlich geltende Novenverbot insofern zur Ausnahme, als in Verfahren betreffend die Einsprache gegen Arrest/Sequester (Art. 278 Abs. 3 SchKG) im Beschwerdeverfahren neue Tatsachen und Beweismittel vorgebracht werden können. Dies umfasst nach der Rechtsprechung und Lehre insbesondere echte Noven (Tatsachen, die erst nach dem erstinstanzlichen Entscheid eingetreten sind). Soweit die Lehre und kantonale Praxis von sogenannten pseudo‑nova sprechen, werden diese nur unter engen Voraussetzungen zugelassen, namentlich wenn die Partei die betreffenden Tatsachen ohne Verschulden nicht schon vor erster Instanz vorbringen konnte. Die neuen Tatsachen und Beweismittel sind unverzüglich vorzubringen.
“1.1 Les jugements entrepris sont des décisions sur opposition à séquestre, de sorte que seule la voie du recours est ouverte (art. 278 al. 3 LP; art. 309 let. b ch. 6 et 319 let. a CPC). Le recours, écrit et motivé, doit être introduit auprès de l'instance de recours dans les dix jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 278 al. 1 LP et 321 al. 2 CPC). Déposés selon la forme et dans le délai requis par la loi (art. 130, 131 et 142 al. 1 CPC), les recours sont en l'espèce recevables. 1.2 La procédure d'opposition au séquestre (art. 278 LP) étant une procédure sommaire au sens propre (art. 251 let. a CPC), il est statué sur la base de la simple vraisemblance des faits et après un examen sommaire du droit (ATF 138 III 232 consid. 4.1.1). Dès lors que la décision d'opposition au séquestre n'est susceptible que d'un recours au sens des art. 319 ss CPC, l'autorité cantonale n'intervient, sous réserve de nova, voire de pseudo nova (cf. art. 278 al. 3 LP réservé par l'art. 326 al. 2 CPC), que si le juge de première instance a retenu de manière arbitraire la simple vraisemblable des faits (cf. arrêt du Tribunal fédéral 5A_582/2012 du 11 février 2013 consid. 3.1). Pour ce qui est de l'application du droit, le juge procède à un examen sommaire du bien-fondé juridique, c'est-à-dire un examen qui n'est ni définitif, ni complet, au terme duquel il rend une décision provisoire (ATF 138 III 232 précité loc. cit.; arrêt du Tribunal fédéral 5A_828/2015 précité loc. cit. et l'autre référence). 2. Les parties ont produit des pièces nouvelles et allégué des faits nouveaux. 2.1 Par exception au principe général de l'art. 326 al. 1 CPC, l'art. 278 al. 3 LP prévoit que, dans le cadre d'un recours contre une décision rendue sur opposition à séquestre, les parties peuvent alléguer des faits nouveaux et produire, à l'appui de ces faits, des moyens de preuve nouveaux (art. 326 al. 2 CPC). Cette disposition vise tant les faits et moyens de preuves survenus après les dernières plaidoiries dans la procédure d'opposition au séquestre (vrais nova) que ceux qui existaient déjà avant (pseudo nova; ATF 145 III 324 consid.”
“Mit der Beschwerde können die unrichtige Rechtsanwendung und die offen- sichtlich unrichtige Feststellung des Sachverhaltes geltend gemacht werden (Art. 320 ZPO). Noven sind im Beschwerdeverfahren grundsätzlich unzulässig (Art. 326 Abs. 1 ZPO). Besondere Bestimmungen des Gesetzes bleiben aber vor- behalten (Art. 326 Abs. 2 ZPO). So können in einer Beschwerde gegen den Arresteinspracheentscheid gemäss Art. 278 Abs. 3 SchKG neue Tatsachen gel- tend gemacht werden. Es können somit erst nach dem Einspracheentscheid ein- getretene neue Tatsachen vorgebracht werden (BSK SchKG II-REISER, 3. Aufl. 2021, Art. 278 N. 46; BGE 145 III 234 E. 6 und 7). Art. 317 Abs. 1 ZPO ist analog anwendbar (PAHUD, Le séquestre et la protection provisoire des créances pécuniaires, Dans le contexte interne et international, 2018, Rz. 719; BSK SchKG II-REISER, a.a.O., Art. 278 N. 46). Die neuen Tatsachen müssen demnach ohne Verzug vorgebracht werden.”
“Erstinstanzliche Arresteinspracheentscheide können mit Beschwerde nach der ZPO angefochten werden (Art. 278 Abs. 3 SchKG). Es kann unrichtige Rechtsanwendung und offensichtlich unrichtige Feststellung des Sachverhalts geltend gemacht werden (Art. 320 ZPO). Neue Tatsachen und Beweismittel (No- ven) sind im Beschwerdeverfahren zulässig (Art. 278 Abs. 3 SchKG i.V.m. Art. 326 Abs. 2 ZPO), sofern sie ohne Verzug vorgebracht werden und soweit es sich dabei entweder um echte Noven handelt oder um solche, die zwar vor dem Ein- spracheentscheid entstanden sind, die aber trotz zumutbarer Sorgfalt nicht schon vor erster Instanz vorgebracht werden konnten (Art. 317 Abs. 1 ZPO analog; BGE 145 III 324, E. 6.6).”
“L'opposant n'avait pas rendu vraisemblable une cession de créance en paiement des dépens de B______ en faveur de son Conseil. EN DROIT 1. Le jugement entrepris étant une décision sur opposition à séquestre, seule la voie du recours est ouverte (art. 278 al. 3 LP; art. 309 let. b ch. 6 et 319 let. a CPC). Le recours, écrit et motivé, doit être introduit auprès de l'instance de recours dans les dix jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 278 al. 1 LP et 321 al. 2 CPC). Déposé dans le délai et selon la forme prescrits par la loi (art. 130, 131 et 142 al. 3 CPC), le recours est en l'espèce recevable. 2. Les parties ont produit des pièces nouvelles. 2.1 En matière d'opposition au séquestre, l'art. 278 al. 3 LP dispose que les parties peuvent alléguer des faits nouveaux dans la procédure de recours à l'autorité judiciaire supérieure contre la décision rendue sur opposition. Cette disposition instaure une exception à l'art. 326 al. 1 CPC, qui prohibe les conclusions, les allégations de faits et les preuves nouvelles dans le cadre d'un recours (cf. art. 326 al. 2 CPC). Dans ce cadre, le Tribunal fédéral s'est expressément prononcé sur la recevabilité des vrais nova, se référant en particulier au Message, selon lequel il s'agit en tous les cas des faits nouveaux "proprement dits", soit ceux intervenus après la décision de première instance (ATF 140 III 466 consid. 4.2.3; Message concernant la révision de la loi sur la poursuite pour dettes et la faillite du 8 mai 1991, FF 1991, p. 200;). Il n'a en revanche pas tranché la question de la recevabilité des pseudo-nova (ATF 140 III cité consid. 4.2.3 et arrêts cités). Selon la doctrine, les "pseudo-nova" devraient être limités à ceux que la partie ignorait sans faute ou négligence de sa part (CHAIX, Introduction au recours de la nouvelle procédure civile fédérale, in SJ 2009 II p. 267, cf. aussi arrêt du Tribunal fédéral 5P.296/2005 du 17 novembre 2005 consid. 4.2.1, selon lequel il n'est pas arbitraire de considérer que seuls les vrais nova sont recevables). La Cour de céans considère de même que les parties peuvent, à l'appui de pseudo-nova, offrir des preuves nouvelles, mais à condition que la partie qui s'en prévaut ait ignorés les faits en question sans faute, ne soit pas censée les connaître ou n'ait eu aucune raison de les invoquer plus tôt (ACJC/1050/2013 consid.”
Nach Art. 326 Abs. 1 ZPO sind im Beschwerdeverfahren neue Tatsachenbehauptungen und neue Beweismittel grundsätzlich unzulässig. In der Rechtsprechung wird daher auf nachträglich eingereichte Belege grundsätzlich nicht (bzw. nicht mehr) eingegangen; solche Unterlagen werden im Beschwerdeverfahren in der Regel nicht berücksichtigt. Fehlt hingegen in der Lage der ersten Instanz eine ausreichende Einkommensdokumentation, kann dies zur Versagung der unentgeltlichen Rechtspflege führen.
“a CPC) et pour constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 let. b CPC). L’autorité de recours dispose d’un plein pouvoir d’examen s’agissant de la violation du droit. Elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l’autorité précédente ou du recourant (ATF 147 III 176 consid. 4.2.1, RSPC 2021 p. 252). S’agissant des faits retenus par le premier juge, le pouvoir d’examen de la Chambre des recours est en revanche limité à l’arbitraire (TF 5D_214/2021 du 6 mai 2022 consid. 2.2.1 ; TF 4D_30/2017 du 5 décembre 2017 consid. 2.2 et les réf. citées). Une décision n’est pas arbitraire du seul fait qu’elle apparaît discutable ou même critiquable ; il faut qu’elle soit manifestement insoutenable, et cela non seulement dans sa motivation mais aussi dans son résultat (ATF 147 I 241 consid. 6.2.1, RSPC 2021 p. 228 ; ATF 144 I 113 consid. 7.1). 2.2 En procédure de recours, les conclusions, les allégations de faits et preuves nouvelles sont irrecevables (art. 326 al. 1 CPC). Outre les pièces de forme qui sont recevables, toutes les pièces produites à l’appui du recours figurent déjà au dossier de première instance, de sorte qu’elles sont formellement recevables. Toutefois, dans la mesure où elles ont été produites le 22 février 2024, soit postérieurement au dépôt de la requête d’assistance judiciaire intervenu le 19 février 2024, il n’en sera pas tenu compte aux motifs exposés ci-après (cf. consid. 3.5 et suivants infra). 3. 3.1 La recourante invoque son indigence. Elle soutient que ses charges mensuelles ont été sous-évaluées et qu’elles ne se monteraient pas à 7'702 fr. mais à 9'366 fr. 90. Elle expose que, dans cette mesure, elle ne présenterait pas un disponible mensuel de 1’514 fr. 10 mais souffrirait un déficit de 150 fr. à 80, ce qui ne lui permettrait pas d’acquitter, même mensuellement, ses honoraires d’avocat. 3.2 3.2.1 En vertu de l’art. 117 CPC, une personne a droit à l’assistance judiciaire lorsqu’elle ne dispose pas de ressources suffisantes (let.”
“Il conclut à l'annulation de la décision de la [vice-]présidence du Tribunal civil du 16 mai 2023 et à l'octroi de l'assistance judiciaire complète, avec suite de frais et dépens. Il produit des pièces nouvelles. b. La vice-présidence du Tribunal civil a renoncé à formuler des observations. EN DROIT 1. 1.1. En tant qu'elle refuse l'assistance juridique, la décision entreprise, rendue en procédure sommaire (art. 119 al. 3 CPC), est sujette à recours auprès de la présidente de la Cour de justice (art. 121 CPC, 21 al. 3 LaCC et 1 al. 3 RAJ), compétence expressément déléguée à la vice-présidente soussignée sur la base des art. 29 al. 5 LOJ et 10 al. 1 du Règlement de la Cour de justice (RSG E 2 05.47). Le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance de recours (art. 321 al. 1 CPC) dans un délai de dix jours (art. 321 al. 2 CPC et 11 RAJ). 1.2. En l'espèce, le recours est recevable pour avoir été interjeté dans le délai utile et en la forme écrite prescrite par la loi. 2. Aux termes de l'art. 326 al. 1 CPC, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables dans le cadre d'un recours. Par conséquent, le bordereau de pièces produit à l'appui du recours, ainsi que les allégués de faits qui s'y rapportent, ne seront pas pris en considération. 3. Il n'y a pas lieu d'ordonner l'apport des deux procédures requises par le recourant, lesquelles ne sont pas nécessaires, puisque la question à résoudre est celle de savoir si c'est avec raison ou non que l'Autorité de première instance a considéré qu'il n'avait pas justifié de son indigence. 4. Le recourant reproche à l'Autorité de première instance des constatations manifestement inexactes des faits. Premièrement, il reproche à cette Autorité d'avoir retenu qu'il n'avait "pas transmis copie de son contrat de travail", en dépit du fait qu'il avait indiqué ne pas avoir de revenu. Deuxièmement, il critique la constatation de cette Autorité ayant relevé qu'il n'avait pas remis "copie des décisions de taxations fiscales indiquant que le requérant n'était pas soumis à taxation", parce qu'il réfute avoir indiqué qu'il ne serait pas soumis à taxation, ayant seulement mentionné qu'il ne disposait pas desdits documents.”
“Es sei die Beschwerde gutzuheissen und dem Gesuchsteller die unentgeltliche Rechtspflege für das Schlichtungsverfahren vor dem Friedensrichteramt B._____ zu gewähren. Eventualiter sei die Sache an die Vorinstanz zurückzuweisen. 2. Es sei das Friedensrichteramt B._____ im Sinne einer vorsorgli- chen Massnahme anzuweisen, sofort zur Schlichtungsverhand- lung vorzuladen. 3. Es seien die vorinstanzlichen Akten beizuziehen. 4. Es sei dem Gesuchsteller für das Beschwerdeverfahren die un- entgeltliche Rechtspflege zu gewähren. Unter Kosten- und Entschädigungsfolgen zu Lasten der Vor- instanz. 3. Die vorinstanzlichen Akten wurden beigezogen (Urk. 1-14). Wie so- gleich aufzuzeigen sein wird, erweist sich die Beschwerde als offensichtlich unbe- gründet, weshalb auf weitere Prozessschritte zu verzichten ist (Art. 322 Abs. 1 ZPO). Auf die Vorbringen des Gesuchstellers wird im Folgenden nur soweit ein- gegangen, als dass sie sich als entscheiderheblich erweisen. - 3 - II. Gemäss Art. 326 Abs. 1 ZPO sind im Beschwerdeverfahren neue An- träge, neue Tatsachenbehauptungen und neue Beweismittel ausgeschlossen. Das Novenverbot ist umfassend und gilt sowohl für echte wie auch für unechte Noven (Freiburghaus/Afheldt, in: Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger, ZPO Komm., Art. 326 Rz. 4). III. 1. Die Vorinstanz erwog, die Tatsache, dass der Gesuchsteller Sozialhilfe beziehe, reiche zum Nachweis seiner Bedürftigkeit nicht aus. Der Gesuchsteller habe sein Einkommen nur ungenügend dokumentiert. Gemäss seinen Ausfüh- rungen setze sich sein Einkommen aus Sozialhilfe sowie einem Erwerbseinkom- men aus verschiedenen Tätigkeiten zusammen. Während der Gesuchsteller die bezogene Sozialhilfe zumindest teilweise beziffere, unterlasse er dies hinsichtlich des erzielten Erwerbseinkommens vollständig. Er erkläre lediglich, sein 13. Monatsge-halt sei variabel, und verweise im Übrigen auf die eingereichten Lohnabrechnungen.”
Ausnahme zur Unzulässigkeit neuer Anträge, Tatsachenbehauptungen und Beweismittel nach Art. 326 Abs. 1 ZPO: In bestimmten Verfahren können neue Tatsachen und Beweismittel (Nova) bzw. solche, die bereits in erster Instanz bestanden (Pseudo‑Nova), ausnahmsweise zugelassen werden, etwa wenn die betroffene Partei in erster Instanz nicht angehört wurde. Für diese Zulässigkeit wird Art. 317 Abs. 1 ZPO häufig analog herangezogen; dies wurde im Zusammenhang mit Verfahren der Vollstreckbarerklärung (Exequatur) ausdrücklich bestätigt.
“2 Le recours séparé sur le sort des frais, qui constitue une « autre décision » au sens de l'art. 319 let. b CPC, est soumis au délai applicable à la procédure au fond (Colombini, op. cit., in JdT 2020 III 181 consid. 1.2.2). Ainsi, en matière de protection de l'adulte et de l'enfant, le délai sera en principe de trente jours (art. 450b al. 1 CC), sauf en matière de placement à des fins d'assistance (art. 450b al. 2 CC) ou en matière de mesures provisionnelles (art. 445 al. 3 CC), où il est de dix jours, étant précisé qu'il importe peu que cette décision sur les frais intervienne dans la même décision que la décision au fond ou par une décision séparée et qu'il suffit que les frais soient liés à la procédure au fond. La même règle prévaut pour la fixation de l'indemnité du curateur et sa mise à charge de la personne concernée (CCUR 11 septembre 2023/177 ; CCUR 2 juin 2022/90 ; CCUR 2 février 2022/17 ; Colombini, op. cit., in JdT 2020 III 180, pp. 182-184). 1.2.3 Les conclusions, les allégations de fait et les preuves nouvelles sont irrecevables (art. 326 al. 1 CPC ; CCUR 11 septembre 2023/177 ; CCUR 2 juin 2022/90 ; Jeandin, CR CPC, op. cit., n. 3 ad art. 317 CPC, p. 317 ; Hofmann/Lüscher, Code de procédure civile, Berne 2023, 3e éd., p. 375). Ce principe est assorti de plusieurs exceptions. Tel est le cas du recourant qui n'a pas été entendu devant le premier juge et qui est admis à invoquer des nova, à tout le moins ceux qui existaient déjà en première instance (pseudo-nova) (ATF 145 III 422 consid. 5.2). De même, eu égard à la force de chose jugée relative aux décisions attachées aux décisions rendues en procédure gracieuse et en application du principe de l’économie de la procédure, la recevabilité des faits et moyens de preuve nouveaux peut toutefois être admise dans certaines conditions, soit lorsqu’ils sont susceptibles d’influer sur le sort du litige en faisant apparaître la décision attaquée comme incorrecte (CREC 22 février 2023/47 consid. 1.3.1 ; CREC 6 octobre 2022/233 consid. 1.2.2). Par ailleurs, le régime de l'art.”
“2 Le recours séparé sur le sort des frais, qui constitue une « autre décision » au sens de l'art. 319 let. b CPC, est soumis au délai applicable à la procédure au fond (Colombini, op. cit., in JdT 2020 III 181 consid. 1.2.2). Ainsi, en matière de protection de l'adulte et de l'enfant, le délai sera en principe de trente jours (art. 450b al. 1 CC), sauf en matière de placement à des fins d'assistance (art. 450b al. 2 CC) ou en matière de mesures provisionnelles (art. 445 al. 3 CC), où il est de dix jours, étant précisé qu'il importe peu que cette décision sur les frais intervienne dans la même décision que la décision au fond ou par une décision séparée et qu'il suffit que les frais soient liés à la procédure au fond. La même règle prévaut pour la fixation de l'indemnité du curateur et sa mise à charge de la personne concernée (CCUR 11 septembre 2023/177 ; CCUR 2 juin 2022/90 ; CCUR 2 février 2022/17 ; Colombini, op. cit., in JdT 2020 III 180, pp. 182-184). 1.2.3 Les conclusions, les allégations de fait et les preuves nouvelles sont irrecevables (art. 326 al. 1 CPC ; CCUR 11 septembre 2023/177 ; CCUR 2 juin 2022/90 ; Jeandin, CR CPC, op. cit., n. 3 ad art. 317 CPC, p. 317 ; Hofmann/Lüscher, Code de procédure civile, Berne 2023, 3e éd., p. 375). Ce principe est assorti de plusieurs exceptions. Tel est le cas du recourant qui n'a pas été entendu devant le premier juge et qui est admis à invoquer des nova, à tout le moins ceux qui existaient déjà en première instance (pseudo-nova) (ATF 145 III 422 consid. 5.2). De même, eu égard à la force de chose jugée relative aux décisions attachées aux décisions rendues en procédure gracieuse et en application du principe de l’économie de la procédure, la recevabilité des faits et moyens de preuve nouveaux peut toutefois être admise dans certaines conditions, soit lorsqu’ils sont susceptibles d’influer sur le sort du litige en faisant apparaître la décision attaquée comme incorrecte (CREC 22 février 2023/47 consid. 1.3.1 ; CREC 6 octobre 2022/233 consid. 1.2.2). Par ailleurs, le régime de l'art.”
“EN DROIT 1. 1.1 La présente procédure ayant pour objet la déclaration de force exécutoire de décisions rendues par les autorités françaises, elle relève de la compétence du tribunal de l'exécution (art. 335 al. 3 CPC) et est soumise à la CL, entrée en vigueur le 1er janvier 2011 pour la Suisse et le 1er janvier 2010 pour la France (Union européenne). L'appel étant irrecevable contre les décisions du tribunal de l'exécution, seule la voie du recours est ouverte (art. 309 let. a et 319 let. a CPC). Le délai de recours contre la déclaration constatant la force exécutoire est d'un mois à compter de sa signification (art. 327a al. 3 CPC et art. 43 al. 5 CL). 1.2 Le recours, écrit et motivé (art. 130, 131, 321 al. 1 CPC), adressé à la Cour dans le délai précité, est donc recevable. 1.3 Le recourant a produit des pièces nouvelles. 1.3.1 Dès lors que la procédure de première instance est unilatérale et que la partie adverse ne peut faire valoir son point de vue que dans la procédure de recours, l'art. 326 al. 1 CPC ne peut trouver application dans la procédure d'exequatur. Dans la procédure de recours selon l'art. 43 CL, en relation avec l'art. 327a CPC, les nova doivent être admissibles, en particulier dans le cas du prononcé ultérieur d'un jugement sur appel dans l'état d'origine. L'admission de nova dans la procédure selon l'art. 327a CPC se fonde sur l'art. 317 al. 1 CPC appliqué par analogie (arrêt du Tribunal fédéral 5A_568/2012 du 24 janvier 2013 consid. 4). 1.3.2 Il découle des considérations qui précèdent que les pièces produites par le recourant à l'appui de son recours sont recevables puisqu'il n'a pas été entendu en première instance et s'exprime pour la première fois devant la Cour. 2. En premier lieu, le recourant reproche au Tribunal d'avoir prononcé l'exequatur des trois décisions françaises, alors que l'intimée n'avait pas pris de conclusions formelles en ce sens. Il soutient que le Tribunal aurait violé l'art. 58 al. 1 CPC et l'art. 53 CL. 2.1.1 L'art. 271 al. 1 ch. 6 LP prévoit que le créancier d'une dette échue et non garantie par gage peut requérir le séquestre des biens du débiteur qui se trouvent en Suisse lorsque le créancier possède contre le débiteur un titre de mainlevée définitive.”
Beispiele für unzulässige neue Beweismittel im Rekurs nach Art. 326 Abs. 1 ZPO sind u. a. erstmals im Rekurs vorgelegte Kopien von Identitätsausweisen, neu eingereichte Unterschriftsproben sowie Unterlagen aus parallelen Mainlevée‑Verfahren; solche Beweismittel wurden in den zitierten Entscheiden als unzulässig angesehen.
“Par acte du 12 octobre 2023, A.________ SA a interjeté un recours à l’encontre de cette décision. C. Par acte du 6 novembre 2023, B.________ s’est déterminé sur le recours, concluant à son irrecevabilité, subsidiairement à son rejet, et à l’octroi d’une équitable indemnité de partie de CHF 1'500.- à la charge de la recourante, frais judiciaire à la charge de cette dernière. en droit 1. 1.1. Seule la voie du recours (art. 319 ss CPC) au Tribunal cantonal est ouverte (art. 319 lit. a CPC), l'appel n'étant pas recevable contre une décision de mainlevée (art. 309 lit. b ch. 3 CPC). La procédure sommaire étant applicable (art. 251 let. a CPC), le recours doit être déposé dans les dix jours à compter de la notification (art. 321 al. 2 CPC), délai que la recourante a respecté. La Cour statue sans débats (art. 327 al. 2 CPC). La cognition de la Cour d’appel est pleine et entière en droit; s’agissant des faits, elle est limitée à leur constatation manifestement inexacte (art. 320 CPC). 1.2. Conformément à l'art. 326 al. 1 CPC, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables. En effet, en procédure de recours, le tribunal de deuxième instance doit statuer sur un état de fait identique à celui examiné par le premier juge. Cette règle, stricte, s’explique par le fait que l’instance de recours a pour mission de contrôler la conformité au droit de la décision entreprise, mais pas de poursuivre la procédure de première instance; à l’instar du Tribunal fédéral, l’instance de recours doit contrôler la juste application du droit à un état de fait arrêté définitivement. Le deuxième alinéa de cette disposition réserve certes les dispositions spéciales de la loi, mais la procédure de mainlevée n’est pas visée par cette réserve. L'interdiction des faits nouveaux s'applique également à la partie adverse (cf. arrêt TF 5A_950/2014 du 16 avril 2015 consid. 3.5). En l’espèce, la recourante a produit, pour la première fois en procédure de recours, une copie de la carte d’identité de B.________. Cette pièce, produite tardivement, est irrecevable, et la Cour n’en tiendra pas compte.”
“Le conseil de B______ a souligné que jusqu'alors, A______ n'avait pas prétendu que la signature figurant dans la reconnaissance de dette ne serait pas la sienne, ni que le prêt aurait été remboursé. Le Tribunal a gardé la cause à juger à l'issue de l'audience. f. La signature figurant sur la carte d'identité de A______ n'est pas identique à celle du permis de conduire. Celle apposée sur le commandement de payer est similaire, mais différente en plusieurs points des précitées. EN DROIT 1. 1.1 S'agissant d'une procédure de mainlevée, seule la voie du recours est ouverte (art. 319 let. b et 309 let. b ch. 3 CPC). La procédure sommaire s'applique (art. 251 let. a CPC). 1.2 Aux termes de l'art. 321 al. 1 et 2 CPC, le recours, écrit et motivé, doit, en procédure sommaire, être introduit auprès de l'instance de recours dans les dix jours à compter de la notification de la décision motivée. Interjeté dans le délai prescrit et selon la forme requise, le recours est recevable. 1.3 Les conclusions, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables (art. 326 al. 1 CPC). Il s'ensuit que les nouveaux allégués et la pièce nouvelle produite sont irrecevables. 1.4 Dans le cadre d'un recours, l'autorité a un plein pouvoir d'examen en droit, mais un pouvoir limité à l'arbitraire en fait (art. 320 CPC; Hohl, Procédure civile, Tome II, 2ème éd., 2010, n. 2307). En particulier, s'agissant d'une procédure de mainlevée provisoire, la Cour doit vérifier d'office si la requête est fondée sur un titre de mainlevée valable (arrêt du Tribunal fédéral 5P.174/2005 du 7 octobre 2005 consid. 2.1). 1.5 Le contentieux de la mainlevée de l'opposition est un «Urkundenprozess», dont le but n'est pas de constater la réalité d'une créance, mais l'existence d'un titre exécutoire; le juge de la mainlevée examine uniquement la force probante du titre produit par le créancier poursuivant, sa nature formelle, et non pas la validité de la prétention déduite en poursuite (ATF 132 III 140 consid. 4.1.1). Le prononcé de mainlevée ne sortit que des effets de droit des poursuites (ATF 100 III 48 consid.”
“Par acte expédié le 30 novembre 2023 à la Cour de justice, A______ a formé recours contre ce jugement. Il a conclu à son annulation et au déboutement de B______ de toutes ses conclusions, avec suite de frais. b. Par courrier du 3 janvier 2024, B______ a indiqué qu'elle contestait la motivation et les conclusions de A______. c. Les parties ont été informées le 25 janvier 2024 par la Cour de ce que la cause était gardée à juger. EN DROIT 1. 1.1 S'agissant d'une procédure de mainlevée de l'opposition, seule la voie du recours est ouverte (art. 319 let. b et 309 let. b ch. 3 CPC). La procédure sommaire s'applique (art. 251 let. a CPC). 1.2 Le recours, écrit et motivé, doit être introduit auprès de l'instance de recours dans les dix jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 251 let. a et 321 al. 1 et 2 CPC). Déposé selon la forme et le délai prescrits, le recours du 30 novembre 2023 est recevable. 1.3 Les allégations et preuves nouvelles des parties ne sont pas recevables dans le cadre d'un recours (art. 326 al. 1 CPC). Les pièces nouvelles produites par le recourant, relatives en particulier à une autre procédure de mainlevée, sont donc irrecevables. Elles ne sont en tout état de cause pas pertinentes pour l'issue du litige (cf. infra consid. 2). 1.4 Dans le cadre d'un recours, le pouvoir d'examen de la Cour est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC). L'autorité de recours a un plein pouvoir d'examen en droit, mais un pouvoir limité à l'arbitraire en fait, n'examinant par ailleurs que les griefs formulés et motivés par le recourant (Hohl/De Poret Bortolaso/Aguet, Procédure civile, Tome II, 2ème éd., 2010, n. 2307). Le recours étant instruit en procédure sommaire, la preuve des faits allégués doit être apportée par titres (art. 254 CPC). Les maximes des débats et de disposition s'appliquent (art. 55 al. 1, 255 a contrario et art. 58 al. 1 CPC). 2. Le recourant soutient que le Tribunal a refusé de joindre les procédures de mainlevée C/12710/2023 et C/2______/2023 concernant le même litige et impliquant les mêmes parties.”
Neue Anträge, neue Tatsachenbehauptungen und neue Beweismittel sind im Beschwerdeverfahren ausgeschlossen. In der Rechtsprechung wird zusätzlich verlangt, dass die Beschwerde eine hinreichende, sachbezogene Begründung enthält; die Partei muss sich mit den Erwägungen der Vorinstanz auseinandersetzen und durch Verweise auf konkrete Stellen in den vorinstanzlichen Akten darlegen, inwiefern der Entscheid als fehlerhaft anzusehen ist. Ist die Begründung ungenügend, wird nicht auf die Beschwerde eingetreten (ganz oder teilweise).
“Die Beschwerde hat eine Begründung und Rechtsbegehren zu enthalten (Art. 321 Abs. 1 ZPO). Im Beschwerdeverfahren sind neue Anträge, neue Tatsachenbehauptungen und neue Beweismittel ausgeschlossen (Art. 326 Abs. 1 ZPO).”
“Mit der Beschwerde können unrichtige Rechtsanwendung und offen- sichtlich unrichtige Feststellung des Sachverhalts geltend gemacht werden (Art. 320 ZPO). Die beschwerdeführende Partei hat sich in ihrer schriftlichen Be- schwerdebegründung (im Sinne einer Eintretensvoraussetzung) inhaltlich mit den Erwägungen der Vorinstanz auseinanderzusetzen und mittels Verweisungen auf konkrete Stellen in den vorinstanzlichen Akten hinreichend genau aufzuzeigen, inwiefern der angefochtene Entscheid als fehlerhaft zu betrachten ist bzw. an ei- nem der genannten Mängel leidet (Art. 321 Abs. 1 ZPO; BGer 5D_146/2017 vom 17. November 2017, E. 3.3.2; BGer 5A_387/2016 vom 7. September 2016, E. 3.1). Gemäss Art. 326 Abs. 1 ZPO sind im Beschwerdeverfahren neue Anträ- ge, neue Tatsachenbehauptungen und neue Beweismittel ausgeschlossen.”
“321 Abs. 2 ZPO; BGE 145 III 469 E. 3.4). Mit der Beschwerde können unrichtige Rechtsan- wendung und offensichtlich unrichtige Feststellung des Sachverhalts geltend ge- macht werden (Art. 320 ZPO). Aus dem Begründungserfordernis ergibt sich, dass die Beschwerde führende Partei darzulegen und konkret aufzuzeigen hat, inwie- fern der angefochtene Entscheid als fehlerhaft erachtet wird. Dies setzt voraus, dass sich die Partei sachbezogen mit den Erwägungen des angefochtenen Ent- scheides auseinandersetzt. Es genügt nicht, die Vorbringen vor Vorinstanz ein- fach zu wiederholen oder pauschal darauf zu verweisen. Ebensowenig genügt ei- ne allgemeine Kritik an den vorinstanzlichen Erwägungen (vgl. auch BGE 138 III 375). Fehlen Anträge und/oder eine Begründung oder genügen diese den Anfor- derungen nicht, dann wird auf das Rechtsmittel ganz oder teilweise nicht eingetre- ten. Neue Anträge, neue Tatsachenbehauptungen und neue Beweismittel sind im - 4 - Beschwerdeverfahren ausgeschlossen (Art. 326 Abs. 1 ZPO). Das Novenverbot ist umfassend und gilt sowohl für echte wie auch für sog. unechte Noven.”
“Bien que le recourant, agissant en personne, n'ait pas pris de conclusions formelles, l'on comprend qu'il sollicite l'annulation de la décision entreprise. Le recours a été déposé dans le délai utile et selon la forme prescrite par la loi, sous réserve de l'exigence de motivation du recours qui fait l'objet du ch. 2. ci-après. 2. 2.1. Le pouvoir d'examen de la Cour est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC, applicable par renvoi de l'art. 8 al. 3 RAJ). Il appartient en particulier au recourant de motiver en droit son recours et de démontrer l'arbitraire des faits retenus par l'instance inférieure (Hohl, Procédure civile, tome II, 2010, n. 2513 à 2515). L'obligation de motiver le recours suppose une critique des points de la décision tenus pour contraires au droit. Le recourant doit donc énoncer de manière précise les griefs qu'il adresse à la décision de première instance et démontrer en quoi un point de fait a été établi de façon manifestement inexacte. Il doit décrire l'élément de fait taxé d'arbitraire, se référer aux pièces du dossier de première instance (art. 326 al. 1 CPC) qui contredisent l'état de fait retenu et, enfin, démontrer que l'instance inférieure s'est manifestement trompée sur le sens et la portée d'une preuve ou, encore, en a tiré des constatations insoutenables (DAAJ/139/2016 consid. 1.2). La motivation du recours constitue une condition de recevabilité, qui doit être examinée d'office. Lorsque le recours est insuffisamment motivé, l'autorité cantonale n'entre pas en matière (arrêt du Tribunal fédéral 5A_89/2014 du 15 avril 2014 consid. 5.3.2). 2.2. En l'espèce, le recours ne respecte pas les conditions de motivation imposées par la loi et la jurisprudence. En effet, l'acte de recours ne contient pas de motivation suffisante permettant de comprendre en quoi la Vice-présidente du Tribunal de première instance aurait établi les faits de manière arbitraire et quelle violation de la loi lui est reprochée. En particulier, l'intéressé ne formule aucun grief contre le pronostic émis par la Vice-présidente du Tribunal de première instance au sujet des mérites de sa cause, mais ne se livre au contraire qu'à des critiques toutes générales du jugement au fond.”
Art. 326 Abs. 1 ZPO schliesst in der Berufungsinstanz neue Schlussanträge, neue Tatsachenbehauptungen und neue Beweismittel grundsätzlich aus. Art. 326 Abs. 2 ZPO lässt jedoch besondere gesetzliche Regelungen unberührt; die Rechtsprechung und die kantonale Praxis verweisen insoweit ausdrücklich auf Ausnahmen in spezifischen Materien (z. B. Konkurs-/Insolvenzrecht: Art. 174 LP; Regelungen zur Mainlevée).
“La procédure sommaire est applicable (art. 251 let. a LP) et la maxime inquisitoire s'applique (art. 255 let. a CPC). Celle-ci ne dispense pas les parties de collaborer activement à la procédure; il leur incombe de renseigner le juge sur les faits de la cause et de lui indiquer les moyens de preuve disponibles (ATF 128 III 411 consid. 3.2.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_855/2017 du 11 avril 2018 consid. 4.3.2). 1.3 Dans le cadre d'un recours, le pouvoir d'examen de la Cour est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC). L'autorité de recours a un plein pouvoir d'examen en droit, mais un pouvoir limité à l'arbitraire en fait, n'examinant par ailleurs que les griefs formulés et motivés par le recourant (Hohl/De Poret Bortolaso/Aguet, Procédure civile, Tome II, 2ème édition, Berne, 2010, n. 2307). 2. 2.1 Dans le cadre d'un recours, les conclusions, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables (art. 326 al. 1 CPC). Cela vaut également lorsque le litige est soumis à la maxime inquisitoire (Jeandin, in Commentaire romand, Code de procédure civile, 2ème éd., 2019, n. 2 ad art. 326 CPC). L'art. 326 al. 2 CPC prévoit que les dispositions spéciales de la loi sont réservées. Selon l'art. 174 al. 1 LP, la décision du juge de la faillite peut, dans les dix jours, faire l'objet d'un recours au sens du CPC. Les parties peuvent faire valoir des faits nouveaux lorsque ceux-ci se sont produits avant le jugement de première instance. L'art. 295c LP prévoit que le débiteur et les créanciers peuvent attaquer la décision du juge du concordat par la voie du recours, conformément au CPC. Sont notamment attaquables au sens de cette disposition les décisions relatives à des actes soumis à autorisation au sens de l'art. 298 al. 2 LP (Bauer/Luginbühl, Basler Kommentar, Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, 3e éd., 2021, n. 4 ad art. 295c LP). 2.2 En l'espèce, le recourant produit à l'appui de son recours plusieurs pièces non soumises au Tribunal.”
“-, de sorte que seul le recours constitutionnel subsidiaire est ouvert contre le présent arrêt (art. 74 al. 1 let. b et 113 ss LTF). 1.3. Conformément à l’art. 326 al. 1 CPC, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables. En effet, en procédure de recours, le tribunal de deuxième instance doit statuer sur un état de fait identique à celui examiné par le premier juge. Cette règle, stricte, s’explique par le fait que l’instance de recours a pour mission de contrôler la conformité au droit de la décision entreprise, mais pas de poursuivre la procédure de première instance; à l’instar du Tribunal fédéral, l’instance de recours doit contrôler la juste application du droit à un état de fait arrêté définitivement. Le deuxième alinéa de cette disposition réserve certes les dispositions spéciales de la loi, mais la procédure de mainlevée n’est pas visée par cette réserve (cf. arrêt TF 5A_950/2014 du 16 avril 2015 consid. 3.5). En l’espèce, la recourante a produit, au stade du recours seulement, soit tardivement au regard de l’art. 326 al. 1 CPC, le contrat de crédit à la consommation conclu entre les parties le 15 juillet 2020. Cette pièce est donc irrecevable et il n’en sera dès lors pas tenu compte, de sorte que la Cour statuera sur la base des allégués et des pièces produites en première instance par la requérante. 2. La recourante invoque « une application incorrecte de la loi ainsi qu’une constatation erronée des faits ». En bref, elle soutient que c’est à tort que le premier juge s’est fondé sur l’art. 15 LCC (loi fédérale sur le crédit à la consommation du 23 mars 2001 ; RS : 221.214.1) pour écarter les intérêts moratoires qu’elle réclame. Selon elle, seule une personne physique, à l’exclusion d’une personne morale, peut être qualifiée de consommateur au sens de l’art. 3 LCC. Dès lors que la débitrice poursuivie est une personne morale, la recourante en déduit que l’intéressée ne tombe pas dans le champ d’application de la LCC. 2.1. Selon l'art. 82 al. 1 LP (loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite ; RS 281.”
“En effet, en procédure de recours, le tribunal de deuxième instance doit statuer sur un état de fait identique à celui examiné par le premier juge. Cette règle, stricte, s’explique par le fait que l’instance de recours a pour mission de contrôler la conformité au droit de la décision entreprise, mais pas de poursuivre la procédure de première instance; à l’instar du Tribunal fédéral, l’instance de recours doit contrôler la juste application du droit à un état de fait arrêté définitivement. Le deuxième alinéa de cette disposition réserve certes les dispositions spéciales de la loi, mais la procédure de mainlevée n’est pas visée par cette réserve. L’interdiction des faits nouveaux s’applique également à la partie adverse (cf. arrêt TF 5A_950/2014 du 16 avril 2015 consid. 3.5). Ce n’est qu’au stade du recours que la recourante a attesté que les décisions de taxation concernées par la poursuite étaient définitives et exécutoires faute de réclamations écrites de la débitrice contre celles-ci. Ce nouveau moyen, tardif au regard de l’art. 326 al. 1 CPC, est irrecevable et il n’en sera dès lors pas tenu compte. 2. 2.1. Dans la procédure de mainlevée définitive, l’examen par le juge de la mainlevée portera notamment d’office sur le caractère exécutoire du titre de mainlevée produit par le créancier (Staehelin, in Basler Kommentar SchKG I, 3e éd. 2021, art. 80 n. 9; ATF 38 I 26). Le caractère exécutoire doit résulter du titre produit par le créancier ou d'un document qui s'y réfère (CR LP – Schmidt, 2005, art. 80 n. 3 ; Extraits 1953 p. 97, confirmé par RFJ 2016 142 consid. 2a et par l’arrêt TC FR 102 2016 102 et 103 du 1er juin 2016 consid. 3) ; une preuve par d’autres moyens n'est ainsi pas admissible et le juge de la mainlevée n'est par exemple pas en droit de suppléer à l'absence de production du jugement exécutoire par les constatations qu'il a pu faire dans les actes du procès déroulé devant lui en première instance (RFJ 2016 142 consid. 2a ; Extraits 1953 p. 97). Lorsque l’autorité administrative compétente pour connaître de l’opposition à la décision produite à l’appui de la requête de mainlevée est la même que celle qui a rendu cette décision, l’attestation du caractère définitif et exécutoire de la décision produite à l’appui de la requête de mainlevée n’a pas impérativement à résulter de la décision produite ou d’un document qui s’y réfère, mais peut ressortir de la requête de mainlevée (RFJ 2017 85 consid.”
“L'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen s'agissant de la violation du droit. Elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l'autorité précédente ou du recourant (ATF 147 III 176 consid. 4.2.1). S’agissant des faits retenus par le premier juge, le pouvoir d’examen de la Chambre des recours est en revanche limité à l’arbitraire (TF 5D_214/2021 du 6 mai 2022 consid. 2.2.1 ; TF 4D_30/2017 du5 décembre 2017 consid. 2.2 et les réf. citées). Il ne suffit pas pour qualifier une décision d’arbitraire (art. 9 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101]) qu'une autre solution paraisse concevable, voire préférable ; encore faut-il qu'elle se révèle arbitraire non seulement dans ses motifs, mais aussi dans son résultat (ATF 147 I 241 consid. 6.2.1 ; ATF 144 I 113 consid. 7.1). 2.2 Les conclusions, les allégations de fait et les preuves nouvelles sont irrecevables en procédure de recours (art. 326 al. 1 CPC). En l’espèce, la recourante a produit vingt-deux pièces, dont les quatre premières sont des pièces de forme, lesquelles sont recevables. S’agissant des autres pièces produites, seules celles antérieures à la fixation de l’objet du litige en première instance sont recevables. S’agissant plus particulièrement des pièces produites à titre de nova à l’appui de son courrier du 3 juillet 2023, elles consistent en deux courriers adressés le 30 juin 2023 à la juge de paix. Il s’ensuit qu’elles sont irrecevables. 3. Le tribunal de l'exécution doit examiner d'office le caractère exécutoire de la décision au fond (art. 341 al. 1 CPC). Cette question doit être tranchée préalablement à celle relative à la fixation de mesures d'exécution en application de l'art. 343 CPC. Si le tribunal parvient à la conclusion que le caractère exécutoire n'est pas donné, il n'entrera pas en matière sur des mesures d'exécution. Il s'agit là d'une question de droit, que le tribunal examine d'office (art. 57 CPC ; Jeandin, op.”
“8 LVPAE [Loi d’application du droit fédéral de la protection de l’adulte et de l’enfant du 29 mai 2012 ; BLV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [Loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]), si elle est susceptible de causer un préjudice difficilement réparable (Colombini, Note sur les voies de droit contre les décisions d’instruction rendues par l’autorité de protection, in JdT 2015 III 164). Tel est le cas s’agissant d’une citation à comparaître à une audience en raison du risque de violation du droit d’être entendu. Le recours, écrit et motivé, doit être interjeté dans un délai de dix jours dès notification de la décision (art. 321 al. 1 et 2 CPC). Les personnes parties à la procédure, les proches de la personne concernée et les personnes qui ont un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée ont qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC). Les conclusions, les allégations de fait et les preuves nouvelles sont irrecevables (art. 326 al. 1 CPC ; Colombini, op. cit., in JdT 2015 III 164-165). 1.3 En l’espèce, motivé et interjeté en temps utile par la personne concernée, le recours est recevable. Il en va de même des pièces produites en deuxième instance, dans la mesure où elles figurent déjà au dossier de première instance. 2. Le recours est recevable pour violation du droit (art. 320 let. a CPC) et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 let. b CPC). L’autorité de recours dispose d’un plein pouvoir d’examen s’agissant de la violation du droit (Jeandin, CR-CPC, nn. 2 et 3 ad art. 320 CPC, p. 1551 ; Spühler, Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung [ZPO], 3e éd., Bâle 2017, n. 26 ad art. 319 CPC, p. 1932) ; elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l’autorité précédente ou du recourant (Spühler, op. cit., n. 1 ad art. 320 CPC, p. 1933 ; Hohl, Procédure civile, tome II, 2e éd.”
Nach der Rechtsprechung und Literatur umfasst das Verbot neuer Tatsachenbehauptungen und Beweismittel im Beschwerdeverfahren sowohl echte als auch unechte Nova. Es folgt aus dem ausserordentlichen Charakter des Rechtsmittels: Die Berufungsinstanz prüft im Wesentlichen die Rechtmässigkeit der angefochtenen Entscheidung, wobei ihre Tatsachenprüfung auf Willkür beschränkt ist. Danach sind in der Regel neu vorgelegte Beweismittel im Rechtsmittelverfahren unzulässig.
“au moins (art. 308 al. 1 et 2 CPC). Le recours est recevable contre les décisions de première instance qui ne peuvent pas faire l'objet d'un appel (art. 319 let. a CPC). Dans l'action en contestation de l'état de collocation, la valeur litigieuse n'équivaut pas au montant de la créance à colloquer. En effet, elle se détermine en fonction du dividende probable qui devrait revenir à la prétention litigieuse, soit en fonction du gain possible du procès (ATF 138 III 675 consid. 3.1; 135 III 545 consid. 1). L'estimation du dividende probable, déterminé par l'administration de la faillite, lie le juge saisi de l'action en contestation de l'état de collocation (ATF 138 III 675 consid. 3.2.2). En l'espèce, le dividende prévisible afférent aux créances contestées ne dépasse pas 10'000 fr., de sorte que seule la voie du recours est ouverte. Interjeté dans le délai de trente jours et suivant la forme prévue par la loi (art. 130, 131 et 321 al. 1 et 3 CPC), le recours est recevable. 2. Aux termes de l'art. 326 al. 1 CPC, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables dans une procédure de recours. Cette exclusion des nova, aussi bien proprement qu'improprement dits, résulte du caractère extraordinaire de la voie de droit prévue par les art. 319 ss. CPC. Dans le cadre d'un recours, il ne s'agit pas, en effet, de poursuivre la procédure de première instance mais, pour l'essentiel, de vérifier que la décision attaquée est conforme au droit, le pouvoir d'examen de l'instance supérieure étant limité à l'arbitraire en ce qui concerne les faits (arrêt du Tribunal fédéral 5A_872/2012 du 22 février 2013 consid. 3; Jeandin, Code de procédure civile commenté CPC, 2011, n° 1 et 2 ad art. 326 CPC). Il s'ensuit que la pièce nouvelle produite par l'intimée est irrecevable. La question de savoir si les allégués 13 à 16 du recours, qui ne figuraient pas expressément dans l'action mais qui reposent sur des pièces produites en première instance et admises par le premier juge, sont recevables souffre de rester indécise, vu l'issue de la procédure.”
Art. 326 Abs. 2 ZPO bildet für Rekurse gegen Entscheide über Einsprache/Sequester (Art. 278 LP) eine Ausnahme vom allgemeinen Nova‑Verbot. Vor der Berufungsinstanz können demnach sowohl echte Noven (vrais nova) als auch — unter engen Voraussetzungen — Pseudo‑Noven geltend gemacht werden. Für Pseudo‑Noven sind die Voraussetzungen des Art. 317 Abs. 1 ZPO entsprechend anzuwenden (insbesondere unverzügliche Geltendmachung; die betreffenden Tatsachen oder Beweismittel konnten trotz der gebotenen Sorgfalt in erster Instanz nicht vorgebracht werden).
“3 La cognition de la Cour est limitée à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC ; art. 278 al. 3 LP). Par ailleurs, la procédure sommaire étant applicable, elle statue en se fondant sur la simple vraisemblance des faits (ATF 138 III 232 consid. 4.1.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 5A_870/2010 du 15 mars 2011 consid. 3.2 ; sur la simple vraisemblance en général, cf. ATF 130 III 321 consid. 3.3) et après un examen sommaire du droit (ATF 138 III 232 consid. 4.1.1). La procédure de séquestre est soumise dans toutes ses phases aux maximes de disposition et des débats (art. 58 al. 2 CPC ; art. 255 CPC a contrario). 1.4 Les parties ont produit des pièces nouvelles. La recourante s'est en outre prévalue pour la première fois de l'existence d'une reconnaissance de dette fondant le cas de séquestre de l'art. 271 al. 1 ch. 4 LP. 1.4.1 Dans la procédure de recours en matière d'opposition au séquestre, les parties peuvent alléguer des faits nouveaux (art. 278 al. 3, 2ème phrase, LP). Il s'agit d'un régime dérogatoire au sens de l'art. 326 al. 2 CPC. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, tant les vrais nova que les pseudo nova peuvent être invoqués, aux conditions de l'art. 317 al. 1 CPC, applicable par analogie (ATF 145 III 324 consid. 6.6). Les faits nouveaux doivent par conséquent être invoqués ou produits sans retard (let. a) et, pour les pseudo nova, être excusables, c’est-à-dire ne pas avoir pu être invoqués ou produits en première instance malgré la diligence requise (let. b). Le Tribunal fédéral n'a pas tranché la question de savoir jusqu'à quel moment les vrais et pseudo nova doivent être présentés dans la procédure de recours sur opposition au séquestre (ATF 145 III 324 précité consid. 6.6.4 in fine ; cf. également ATF 139 III 491 consid. 4.4 in fine). Dans l'ATF 145 III 324, il a toutefois renvoyé à l'ATF 142 III 413 consid. 2.2.3 ss, publié in JdT 2017 II p. 153, qui précise que les nova doivent être invoqués sans retard, donc en principe dans le mémoire d'appel ou dans la réponse (consid. 2.2.4), qu'ils peuvent également l'être jusqu'aux délibérations de la juridiction d'appel, pour autant que les conditions strictes de l'art.”
“Le recours, écrit et motivé, doit être introduit auprès de l'instance de recours dans les dix jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 33 al. 2, 278 al. 1 LP et 321 al. 2 CPC). Déposé selon la forme et dans le délai requis par la loi (art. 130, 131, 142 al. 1 et al. 3 CPC), le recours est en l'espèce recevable, ce qui n'est pas contesté. 1.2 La cognition de la Cour est limitée à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC et 278 al. 3 LP). La procédure de séquestre est soumise dans toutes ses phases aux maximes de disposition et des débats (art. 58 al. 2 CPC; art. 255 CPC a contrario) et la procédure sommaire est applicable (art. 251 let. a CPC). 2. 2.1 Par exception au principe général de l'art. 326 al. 1 CPC, l'art. 278 al. 3 LP prévoit que, dans le cadre d'un recours contre une décision rendue sur opposition à séquestre, les parties peuvent alléguer des faits nouveaux et produire, à l'appui de ces faits, des moyens de preuve nouveaux (art. 326 al. 2 CPC). Cette disposition vise tant les faits et moyens de preuves survenus après les dernières plaidoiries dans la procédure d'opposition au séquestre (vrais nova) que ceux qui existaient déjà avant lesdites plaidoiries (pseudo nova; arrêt du Tribunal fédéral 5A_626/2018 du 3 avril 2019 consid. 6.6 et 6.6.4). L'invocation devant l'autorité de recours de pseudo nova n'est toutefois admissible que pour autant que les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC, applicable par analogie, soient réalisées (arrêt du Tribunal fédéral 5A_626/2018 du 3 avril 2019 consid. 6.6.2). La partie qui entend se prévaloir de pseudo nova doit ainsi démontrer n'avoir pas pu le faire avant la procédure de recours bien qu'elle ait fait preuve de la diligence requise (cf. ATF 144 III 349 consid. 4.2.1). 2.2 En l'espèce, le recourant a produit à l'appui de sa réplique plusieurs pièces établies postérieurement au 2 mai 2022, date à la laquelle le Tribunal a gardé la cause à juger. Ces pièces et les allégués nouveaux auxquels elles se rapportent constituent des vrais nova et sont ainsi recevables, ce qui n'est pas contesté.”
“Le recours, écrit et motivé, doit être introduit auprès de l'instance de recours dans les dix jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 278 al. 1 LP et 321 al. 2 CPC). Déposé selon la forme et dans le délai requis par la loi (art. 130, 131 et 142 al. 1 CPC), le recours est en l'espèce recevable. 1.2 La procédure d'opposition au séquestre (art. 278 LP) étant une procédure sommaire au sens propre (art. 251 let. a CPC), il est statué sur la base de la simple vraisemblance des faits et après un examen sommaire du droit (ATF 138 III 232 consid. 4.1.1). La procédure de séquestre est soumise dans toutes ses phases aux maximes de disposition et des débats (art. 58 al. 2 CPC; art. 255 CPC a contrario). 1.3 La recourante produit des pièces complémentaires devant la Cour. 1.3.1 Par exception au principe général de l'art. 326 al. 1 CPC, l'art. 278 al. 3 LP prévoit que, dans le cadre d'un recours contre une décision rendue sur opposition à séquestre, les parties peuvent alléguer des faits nouveaux et produire, à l'appui de ces faits, des moyens de preuve nouveaux (art. 326 al. 2 CPC). Cette disposition vise tant les faits et moyens de preuves survenus après les dernières plaidoiries dans la procédure d'opposition au séquestre (vrais nova) que ceux qui existaient déjà avant (pseudo nova; ATF 145 III 324 consid. 6.6 et 6.6.4). L'invocation devant l'autorité de recours de pseudo nova n'est toutefois admissible que pour autant que les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC, applicables par analogie, soient réalisées (ATF 145 III 324 consid. 6.6.2). La partie qui entend se prévaloir de pseudo nova doit ainsi démontrer n'avoir pas pu le faire avant la procédure de recours bien qu'elle ait fait preuve de la diligence requise (cf. ATF 144 III 349 consid. 4.2.1). La possibilité d'invoquer des faits nouveaux vaut non seulement dans la procédure de recours visée à l'art. 278 al. 3 LP, mais aussi devant le premier juge selon l'art. 278 al. 1 LP (ATF 140 III 266 consid. 4.2.3). 1.3.2 En l'espèce, la pièce 26 produite par la recourante vise à établir le contenu du droit étranger, de sorte qu'elle est recevable.”
“En matière de séquestre, la procédure sommaire est applicable (art. 251 let. a CPC). Le recours, écrit et motivé, doit être introduit auprès de l'instance de recours dans les dix jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 33 al. 2, 278 al. 1 LP et 321 al. 2 CPC). Déposé dans le délai et selon la forme requis par la loi, le recours est recevable. 1.2 La cognition de la Cour est limitée à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC et 278 al. 3 LP). La procédure de séquestre est soumise dans toutes ses phases aux maximes de disposition et des débats (art. 58 al. 2 CPC; art. 255 CPC a contrario). 2. Les parties ont produit des pièces nouvelles en appel. 2.1 Par exception au principe général de l'art. 326 al. 1 CPC, l'art. 278 al. 3 LP prévoit que, dans le cadre d'un recours contre une décision rendue sur opposition à séquestre, les parties peuvent alléguer des faits nouveaux et produire, à l'appui de ces faits, des moyens de preuve nouveaux (art. 326 al. 2 CPC). 2.1.1 Les "faits nouveaux", qui selon l'art. 278 al. 3 2e phrase LP, peuvent être invoqués devant l'instance de recours, comprennent autant les pseudo nova que les vrais nova, les premiers désignant les faits et moyens de preuves qui existaient déjà avant la décision sur opposition. Pour ce qui est des conditions auxquelles ils peuvent être introduits en procédure de recours, il faut appliquer par analogie les règles prévues par l'art. 317 al. 1 CPC (ATF 145 III 324 consid. 6.2 et 6.6). Selon l'article 317 al. 1 CPC, les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b). Ces conditions sont cumulatives (arrêt du Tribunal fédéral 5A_456/2016 du 28 octobre 2016 consid. 4.1.1). S'agissant des vrais nova (echte Noven), la condition de nouveauté posée par la lettre b est sans autre réalisée et seule celle d'allégation immédiate doit être examinée (arrêts du Tribunal fédéral 5A_756/2017 du 6 novembre 2017 consid.”
Art. 326 Abs. 1 ZPO findet auch im Exequatur-/Anerkennungsverfahren in kontradiktorischer Form Anwendung: Im Rekurs sind neue Anträge, neue Tatsachenbehauptungen und neue Beweismittel grundsätzlich unzulässig; insoweit darf auf im Rekurs nachgereichte Beweismittel und Vorbringen nicht abgestellt werden.
“319 let. b et 309 let. b ch. 3 CPC). Aux termes de l'art. 321 al. 1 et 2 CPC, le recours, écrit et motivé, doit être introduit auprès de l'instance de recours dans les dix jours à compter de la notification de la décision motivée, compte tenu de l'application de la procédure sommaire (art. 251 let. a CPC). Interjeté en temps utile et selon la forme prescrite, le recours est recevable. 1.2 Le recours étant instruit en procédure sommaire (art. 251 let. a; 335 al. 3 et 339 al. 2 CPC), la preuve des faits allégués doit être apportée par titres (art. 254 CPC). Les maximes des débats et de disposition s'appliquent (art. 55 al. 1, 255 a contrario et art. 58 al. 1 CPC). 1.3 Le pouvoir d'examen de la Cour est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC). 2. Les parties ont produit des pièces nouvelles au stade du recours. 2.1 Les conclusions, allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables dans le cadre d'un recours (art. 326 al. 1 CPC). Dans l'hypothèse où l'exequatur d'un jugement étranger est requis dans une procédure contradictoire de mainlevée définitive (art. 81 al. 3 LP), comme en l'espèce, et non pas dans une procédure unilatérale et distincte de la poursuite, les allégations et moyens de preuve admissibles s'étendent déjà en première instance à tout ce qui est nécessaire pour vérifier les conditions matérielles de la reconnaissance et de l'exécution (arrêt du Tribunal fédéral 5A_441/2011 du 16 décembre 2011 consid. 4.2.1), de sorte qu'il n'y a pas lieu d'admettre des faits et moyens de preuve nouveaux en procédure de recours (arrêts du Tribunal fédéral 5A_899/2020 du 15 novembre 2021 consid. 2.2.2 ; 5A_818/2014 du 29 juillet 2015 consid. 4.1). 2.2.1 La recourante a produit des pièces nouvelles au stade du recours à savoir des copies originales des deux jugements dont l'exequatur est demandée, ainsi qu'un avis de droit. La recevabilité des deux copies originales de jugements sera admise, au vu des considérants en droit et du raisonnement ressortant du consid.”
“1 et 2 CPC, le recours, écrit et motivé, doit être introduit auprès de l'instance de recours dans les dix jours à compter de la notification de la décision motivée, pour les décisions prises en procédure sommaire. Ainsi, le recours du 13 septembre 2021, interjeté dans le délai et selon la forme prévus par la loi, est recevable. 1.2 Dans le cadre d'un recours, le pouvoir d'examen de la Cour est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC). L'autorité de recours a un plein pouvoir d'examen en droit, mais un pouvoir limité à l'arbitraire en fait, n'examinant par ailleurs que les griefs formulés et motivés par la partie recourante (Hohl, Procédure civile, Tome II, 2ème éd., 2010, n° 2307). Les maximes des débats et de disposition s'appliquent (art. 55 al. 1, 255 lit. a a contrario et 58 al. 1 CPC). 2. L'intimée forme des allégués nouveaux et produit une pièce nouvelle. 2.1 Les conclusions, allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables dans le cadre d'un recours (art. 326 al. 1 CPC). Dans l'hypothèse où l'exequatur d'un jugement étranger est requis dans une procédure contradictoire de mainlevée définitive (art. 81 al. 3 LP), comme en l'espèce, et non pas dans une procédure unilatérale et distincte de la poursuite, les allégations et moyens de preuve admissibles s'étendent déjà en première instance à tout ce qui est nécessaire pour vérifier les conditions matérielles de la reconnaissance et de l'exécution (arrêt du Tribunal fédéral 5A_441/2011 du 16 décembre 2011 consid. 4.2.1), de sorte qu'il n'y a pas lieu d'admettre des faits et moyens de preuve nouveaux en procédure de recours (arrêt du Tribunal fédéral 5A_818/2014 du 29 juillet 2015 consid. 4.1). 2.2 En l'espèce, l'intimée a eu l'occasion de s'exprimer en première instance, de sorte que ses allégations et pièce nouvelles ne sont pas recevables. 3. La recourante fait grief au Tribunal d'avoir reconnu le jugement polonais, alors que les conditions posées par l'art. 34 par. 2 CL n'étaient pas réalisées. Elle reproche au premier juge de s'être "contenté de l'annexe V du jugement étranger qui mentionne uniquement ceci: "date de signification du document ouvrant la procédure si la décision a été rendue par défaut: le 01 mai 2018" pour fonder sa décision".”
“Dieses Vorgehen der Vor- instanz ist unter verfahrensrechtlichen Gesichtspunkten problematisch. Da die Be- schwerdegegnerin die inzidente Anerkennung und Vollstreckbarerklärung verlang- te, hätte sie mit Blick auf Art. 81 Abs. 3 SchKG bereits als Erstinstanz ein kontra- diktorisches Verfahren gewährleisten müssen (vgl. Karl Spühler/Rodrigo Rodri- guez, Internationales Zivilprozessrecht, 2. Aufl., Zürich 2013, Rz. 411). So hätte die Vorinstanz die Parteien über die mögliche Berücksichtigung der Bescheinigun- gen aus dem früheren Verfahren orientieren und ihnen Gelegenheit zur Stellung- nahme einräumen sollen, ehe sie auf diese Bescheinigungen aus dem früheren Verfahren abstellt. Dieser Mangel lässt sich im vorliegenden Beschwerdeverfahren nicht heilen. Denn zum einen ist die Kognition der Beschwerdeinstanz in Sachver- haltsfragen beschränkt (Art. 320 lit. b ZPO), was eine Heilung des rechtlichen Gehörs generell ausschliesst (vgl. BGE 137 I 195 E. 2.3.2 m.w.H.). Und zum an- deren gilt im Beschwerdeverfahren ein umfassendes Novenverbot (Art. 326 Abs. 1 ZPO), welches grundsätzlich auch im Exequaturverfahren nach LugÜ anwendbar ist (vgl. Georg Nägeli, in: Dasser/Oberhammer [Hrsg.], Lugano-Übereinkommen [LugÜ], 2. Aufl., Bern 2011, N 2 zu Art. 55 LugÜ). Auf die von der Beschwerde- gegnerin im Beschwerdeverfahren nachgereichten Bescheinigungen gemäss An- hang V (act. C.1.a-c) kann daher ebenfalls nicht abgestellt werden.”
Neue Beweismittel, neue Tatsachenbehauptungen und neue Anträge sind vor der Beschwerde-/Berufungsinstanz grundsätzlich unzulässig; die Instanz entscheidet im Regelfall auf dem Tatsachenfundament der ersten Instanz.
“Neue Anträge, neue Tatsachenbehauptungen und neue Beweismittel zum Nachweis der Beschwerdegründe sind ausgeschlossen (Art. 326 Abs. 1 ZPO). Es herrscht grundsätzlich ein umfassendes Novenverbot sowohl für echte als auch unechte Noven (BGer 5A_872/2012 vom 22. Februar 2013, E. 3; BGer 5A_405/2011 vom 27. September 2011, E. 4.5.3; CHK-Sutter-Somm/Seiler, ZPO 326 N 2 [je m.w.Hinw.]). Das entspricht der Natur der Beschwerde als aus- serordentliches Rechtsmittel. Sie dient grundsätzlich nur der Rechtskontrolle und hat nicht den Zweck, das erstinstanzliche Verfahren fortzusetzen und der materi- ellen Wahrheit zum Durchbruch zu verhelfen (Botschaft zur Schweizerischen Zivil- prozessordnung vom 28. Juni 2006, BBl 2006, S. 7370 und S. 7379). Entspre- chend fällt die Beschwerdeinstanz ihren Entscheid auf dem Tatsachenfundament der ersten Instanz (Reut, Noven nach der Schweizerischen Zivilprozessordnung, - 7 - 2017, Rz 366; Reich, Stämpflis Handkommentar, ZPO 326 N 3; Gasser/Rickli, ZPO Kurzkommentar,”
“La décision entreprise est sujette à recours auprès de la présidence de la Cour de justice en tant qu'elle refuse l'assistance juridique (art. 121 CPC et art. 21 al. 3 LaCC), compétence expressément déléguée à la vice-présidente soussignée sur la base des art. 29 al. 5 LOJ et 10 al. 1 du Règlement de la Cour de justice (RSG E 2 05.47). Le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance de recours (art. 321 al. 1 CPC) dans un délai de dix jours (art. 321 al. 2 CPC et 11 RAJ). 1.2. En l'espèce, le recours est recevable pour avoir été interjeté dans le délai utile et en la forme écrite prescrite par la loi. 1.3. Lorsque la Cour est saisie d'un recours (art. 121 CPC), son pouvoir d'examen est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC, applicable par renvoi de l'art. 8 al. 3 RAJ). Il appartient en particulier au recourant de motiver en droit son recours et de démontrer l'arbitraire des faits retenus par l'instance inférieure (Hohl, Procédure civile, tome II, 2ème éd., n. 2513-2515). 2. 2.1. Aux termes de l'art. 326 al. 1 CPC, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables dans le cadre d'un recours. Les faits qui sont immédiatement connus du Tribunal ("gerichtsnotorische Tatsachen"), notamment parce qu'ils ressortent d'une autre procédure entre les mêmes parties, sont des faits notoires qui n'ont pas à être prouvés et ne peuvent pas être considérés comme nouveaux (arrêt du Tribunal fédéral 7B_868/2023 du 1er décembre 2023 consid. 2). 2.2. En l'occurrence, les allégués de faits dont le recourant n'a pas fait état en première instance et les pièces nouvelles ne seront pas pris en considération. Contrairement à ce que fait valoir le recourant, le jugement rendu par le Tribunal correctionnel le 23 août 2024 ne constitue pas un fait notoire, puisqu'il n'est pas connu de l'autorité de première instance. 3. 3.1. 3.1.1 Reprenant l'art. 29 al. 3 Cst., l'art. 117 CPC prévoit que toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit à l'assistance judiciaire à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès.”
“a CPC) et pour constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 let. b CPC). L’autorité de recours dispose d’un plein pouvoir d’examen s’agissant de la violation du droit. Elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l’autorité précédente ou du recourant (ATF 147 III 176 consid. 4.2.1). S’agissant des faits retenus par le premier juge, le pouvoir d’examen de la Chambre des recours est en revanche limité à l’arbitraire (TF 5D_214/2021 du 6 mai 2022 consid. 2.2.1 ; TF 4D_30/2017 du 5 décembre 2017 consid. 2.2 et les réf. citées). Il ne suffit pas pour qualifier une décision d’arbitraire (art. 9 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101]) qu’une autre solution paraisse concevable, voire préférable ; encore faut-il qu’elle se révèle arbitraire non seulement dans ses motifs, mais aussi dans son résultat (ATF 147 I 241 consid. 6.2.1, RSPC 2021 228 ; ATF 144 I 113 consid. 7.1). 2.2 2.2.1 Conformément à l’art. 326 al. 1 CPC, les conclusions, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables devant l’autorité de recours. 2.2.2 Outre les pièces de forme, l’intimée a produit des pièces et actes de procédure qui figurent déjà au dossier de première instance (cf. courrier de l’Office AI du 3 juin 2024). Ces pièces sont donc recevables. 3. 3.1 Après un bref résumé de la procédure, le recourant dénonce tout d’abord une violation de son droit d’être entendu, sous l’angle d’une motivation insuffisante de la décision. 3.2 3.2.1 Le droit d’être entendu est une garantie constitutionnelle (art. 29 al. 2 Cst.) de nature formelle, dont la violation entraîne en principe l’annulation de la décision attaquée, indépendamment des chances de succès du recours sur le fond (ATF 144 I 11 consid. 5.3 ; ATF 143 IV 380 consid. 1.4.1, SJ 2018 I 293 ; TF 5A_645/2022 du 5 juillet 2023 consid. 3.1.1). Ce moyen doit par conséquent être examiné en premier lieu (ATF 141 V 495 consid.”
“2 et parmi plusieurs : ATF 136 III 627 consid. 2 et 3.3 ; ATF 132 III 480 consid. 4.1 et les références citées), que, comme l’a retenu la première juge, seules deux des factures pro-duites par la poursuivante sont signées par le poursuivi et constituent des reconnais-sances de dette au sens de l’art. 82 al. 1 LP, que l’explication de la recourante consistante à dire que cette absence de signature découle d’une demande du client est sans pertinence dans le cadre de la présente procédure, dont le but n’est pas de constater la réalité de la créance, mais seulement de l’existence d’un titre, que l’argument selon lequel « rien que le fait que nous reprenions le vide doit valoir de preuve de la consommation et de livraison » est également sans portée, seul un document signé étant de nature à justifier le prononcé de la main-levée provisoire, que les pièces nouvelles produites en deuxième instance sont irrece-vables en vertu de l’art. 326 al. 1 CPC, qu’à l’exception des deux factures précitées, aucune des pièces pro-duites en première instance ne porte la signature du poursuivi, que dans ces circonstances, à supposer le recours recevable, le pro-noncé attaqué devrait être confirmé ; attendu enfin que le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires de deuxième instance (art. 11 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010] ; BLV 270.11.5) ni dépens. Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, prononce : I. Le recours est irrecevable. II. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à : ‑ C.”
Wer konkrete Anträge in der Vorinstanz nicht gestellt hat, kann mit der Beschwerde wegen des Ausschlusses neuer Anträge nach Art. 326 ZPO zum Nichteintreten führen.
“Aufsichtsbehörde über das Betreibungs- und Konkursamt Basel-Stadt auf Einforderung Lohnzahlungsschuld [...] ab Mai 2015 auf Art. 336c OR und Police [...] (pro Krankheitsfall)» bereits im vorinstanzlichen Verfahren gestellt haben. Da im Beschwerdeverfahren neue Anträge gemäss Art. 326 ZPO ausgeschlossen sind, kann bereits aus diesem Grund auf die Beschwerde nicht eingetreten werden.”
“In ihrer Beschwerde setzt sich die Beschwerdeführerin weder im Beschwerdeantrag noch in dessen Begründung mit dem angefochtenen Entscheid auseinander. Sie zeigt zudem in keiner Weise auf, dass der in der Beschwerde aufgeführte Antrag Inhalt der vorinstanzlich behandelten Beschwerde war. Da im Beschwerdeverfahren neue Anträge gemäss Art. 326 ZPO ausgeschlossen sind, kann bereits aus diesem Grund auf die Beschwerde nicht eingetreten werden. Die Beschwerdeführerin zeigt zudem auch nicht ansatzweise auf, inwiefern der angefochtene Entscheid auf einer unrichtigen Rechtsanwendung oder einer offensichtlich unrichtigen Feststellung des Sachverhalts beruhen soll (Art. 320 ZPO). Damit kommt die Beschwerdeführerin den Anforderungen der Begründungspflicht im Beschwerdeverfahren, auf welche sie etwa im Entscheid AGE BEZ.2021.5 vom 3. März 2021 in Erwägung”
Art. 326 Abs. 1 ZPO schliesst in der zweiten Instanz grundsätzlich neue Schlussanträge, neue Tatsachenbehauptungen und neue Beweismittel aus. Dies umfasst auch nachträgliche Begehren auf Produktion weiterer Akten (z. B. frühere Strafurteile), die in den angefochtenen Entscheiden als unzulässig gewertet wurden.
“La même règle prévaut pour la fixation de l'indemnité du curateur et sa mise à charge de la personne concernée (CCUR 9 avril 2024/70 ; CCUR 11 septembre 2023/177 ; CCUR 2 février 2022/17 ; Colombini, op. cit., in JdT 2020 III 182). Les conclusions, les allégations de fait et les preuves nouvelles sont irrecevables (art. 326 al. 1 CPC ; CCUR 16 décembre 2024/289 ; CCUR 31 octobre 2024/241 ; CCUR 2 juin 2022/90 ; Colombini, Note sur les voies de droit contre les décisions d'instruction rendues par l'autorité de protection, in JdT 2015 III 164-165 ; JdT 2012 III 132 ; Jeandin, CR CPC, op. cit., n. 3 ad art. 317 CPC, p. 317 ; Hofmann/Lüscher, Code de procédure civile, 3e éd., Berne 2023, p. 375). 1.3 Motivé et interjeté dans le délai de trente jours applicable à la procédure au fond (art. 450b al. 1 CC) – qui concerne le suivi d’une mesure de curatelle instaurée au fond –, le recours est recevable. Les pièces produites en deuxième instance sont cependant irrecevables, car nouvelles (art. 326 al. 1 CPC), la teneur de celles-ci n’étant quoi qu’il en soit pas déterminante pour l’issue du recours. Le recours étant manifestement infondé, comme cela sera développé ci-dessous, il a été renoncé à consulter l’autorité de protection et l’ancienne curatrice (cf. art. 322 al. 1 CPC). 2. Le recours est recevable pour violation du droit (art. 320 let. a CPC) et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 let. b CPC). L’autorité de recours dispose d’un plein pouvoir d’examen s’agissant de la violation du droit (Jeandin, CR CPC, op. cit., nn. 2 et 3 ad art. 320 CPC, p. 1551 ; Spühler, Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung [ZPO], 3e éd., Bâle 2017, n. 26 ad art. 319 CPC, p. 1932) ; elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l’autorité précédente ou du recourant (ATF 147 III 176 consid. 4.2.1 ; Spühler, op. cit., n. 1 ad art. 320 CPC, p. 1933 ; Hohl, Procédure civile, tome II, 2e éd.”
“1 et 2 CPC, le recours, écrit et motivé, doit être introduit auprès de l'instance de recours dans les dix jours à compter de la notification de la décision motivée, pour les décisions prises en procédure sommaire (art. 251 let. a CPC). Interjeté dans le délai et selon la forme prévus par la loi, le recours est recevable. 1.2 Dans le cadre d'un recours, le pouvoir d'examen de la Cour est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC). L'autorité de recours a un plein pouvoir d'examen en droit, mais un pouvoir limité à l'arbitraire en fait, n'examinant par ailleurs que les griefs formulés et motivés par le recourant (HOHL, Procédure civile, Tome II, 2ème éd., Berne, 2010, n° 2307). Le recours est instruit en procédure sommaire (art. 251 let. a CPC), la preuve des faits allégués devant être apportée par titres (art. 254 CPC). Les maximes des débats et de disposition s'appliquent (art. 55 al. 1, 255 let. a a contrario et art. 58 al. 1 CPC). 1.3 Les pièces nouvelles n° 3, 8, 10 et 11, produites par le recourant sont irrecevables en application de l'art. 326 al. 1 CPC, de même que les allégués qui s'y rapportent. 2. Le Tribunal a retenu que le contrat de bail litigieux valait titre de mainlevée. Une personne pouvait valablement s'engager comme garant ou codébiteur solidaire dans un contrat de bail, sans que cela doive nécessairement prendre la forme d'un cautionnement. L'engagement pris par le recourant était valable et il pouvait être recherché pour la totalité de la créance. Le recourant fait valoir que le Tribunal a violé son droit d'être entendu car il n'a pas statué sur sa requête tendant à ce que le montant versé par G______ à titre de garantie de loyer soit déduit de sa créance et n'a pas mentionné le fait que le bail avait été résilié pour le 31 août 2023. 2.1 Le droit d'être entendu, en tant que droit personnel de participer à la procédure, exige que l’autorité écoute effectivement, puis examine soigneusement et sérieusement, et prenne en compte dans sa décision, les arguments de la personne dont la décision touche la position juridique.”
“1 CPC, les actes adressés par les parties au tribunal doivent être signés, que lorsque l’acte est transmis sous forme de document papier, la signature manuelle de son auteur doit y figurer en original (Tappy, in Bohnet/Haldy/Jeandin/Schweizer/Tappy (éd.), Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., 2019 n. 10 ad art. 130 CPC et les références citées), que l’art. 132 al. 1 CPC précise que le tribunal fixe un délai pour la rectification des vices de formes telle l’absence de signature et qu’à défaut de correction du vice dans le délai, l’acte n’est pas pris en considération, qu’en l’espèce, l’écriture du recourant reçue par le greffe de la cour de céans le 2 juin 2022 ne comporte pas la signature de l’intéressé, qu’il n’est toutefois pas nécessaire de lui impartir un délai pour corriger ce vice, le recours étant irrecevable pour un autre motif, non susceptible d’être réparé ; attendu que le recourant requiert la production de la totalité des prononcés pénaux rendus contre lui depuis vingt-deux ans, que cette réquisition se heurte à l’interdiction prévue par l’art. 326 al. 1 CPC de produire des pièces nouvelles dans le cadre du recours des art. 319 ss CPC, qu’elle est en conséquence irrecevable ; attendu que la partie qui entend user d'une voie de droit a la charge de se conformer à certaines règles de forme, à défaut de quoi sa démarche sera frappée d'irrecevabilité (Jeandin, in Commentaire romand, Procédure civile, précité , n. 1 ad art. 321 CPC), qu'en particulier, selon l'art. 321 al. 1 CPC, le recours doit être motivé, que, si la motivation du recours fait défaut, l’instance de recours n’entre pas en matière, que, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, la motivation du recours doit à tout le moins satisfaire aux exigences qui sont posées pour un acte d’appel (ATF 147 III 176 consid. 4.2.1 ; TF 5D_43/2019 du 24 mai 2019 consid. 3.2.2.1 ; TF 5A_387/2016 du 7 septembre 2016 consid. 3.1 ; TF 5A_488/2015 du 21 août 2015 consid. 3.2.1, publié in RSPC 6/2015 pp. 512 s., et les arrêts cités), que cela signifie que le recourant doit démontrer le caractère erroné de la motivation de la décision attaquée et que son argumentation doit être suffisam-ment explicite pour que l’instance de recours puisse la comprendre, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision qu’il attaque et des pièces du dossier sur lesquelles il fonde sa critique (ATF 147 III 176 précité), que ni l’art.”
Zulassung von Noven: Die Rechtsprechung gestattet Ausnahmen vom Novenverbot des Art. 326 ZPO, namentlich zur Heilung einer Gehörsverletzung durch die Vorinstanz. Diese Ausnahme wird restriktiv gehandhabt. Unzulässige Noven bleiben unbeachtet; neu vorgebrachte Tatsachen werden nur zugelassen, wenn sie schlüssig bzw. substantiiert dargetan bzw. begründet sind.
“Fe- bruar 2024 nicht zugesandt habe und sie (die Beklagte) deshalb dazu keine Stel- - 7 - lungnahme habe einreichen können (act. 2 Rz 41 ff.). Auch materiell betrachtet führte der Einwand zu keinem für die Beklagte günstigen Ergebnis. Wie sie selber einräumt (act. 2 Rz 48), hätte sie ihre Behauptungen mit der vorliegenden Be- schwerde nachholen können, womit eine allfällige Rechtsverletzung im erstinstanz- lichen Verfahren geheilt worden wäre. Im Beschwerdeverfahren lässt die Kammer nämlich bei einer Gehörsverletzung durch die Vorinstanz trotz des Novenverbots gemäss Art. 326 ZPO ausnahmsweise neue Behauptungen zu, um eine Heilung zu ermöglichen (vgl. ZR 100/2001 Nr. 27; etwa OGer ZH RU130042 vom 10. Juli 2013, E. 2.1; OGer ZH PC150069 vom 7. April 2016, E. 2.3; OGer ZH PF200058 vom 25. Juni 2020 E. II.1). Die Beklagte untermauert ausserdem mit ihren neuen Vor- bringen (act. 2 Rz 49 ff.) im Wesentlichen ihre bereits vor Vorinstanz vertretene ab- weichende Rechtsauffassung zur Streitwertberechnung (act. 6/12), ohne schlüssig und substantiiert aufzuzeigen, weshalb die Vorinstanz bei Kenntnis dieser Vorbrin- gen den Streitwert nunmehr auf maximal CHF 30'000.– geschätzt hätte und infol- gedessen auf die Klage nicht eingetreten wäre.”
“Gegen erstinstanzliche Endentscheide in Arrestsachen ist infolge des Aus- schlusses der Berufung die Beschwerde zulässig (Art. 319 lit. a ZPO i.V.m. Art. 309 lit. b Ziff. 6 ZPO). Dies gilt sowohl für das Rechtsmittel des Gläubigers gegen den ablehnenden Entscheid über sein Arrestbegehren als auch für das Rechtsmittel gegen den Einspracheentscheid nach Art. 278 SchKG. Das Be- schwerdeverfahren richtet sich nach Art. 319 ff. ZPO. Die Beschwerde ist bei der Rechtsmittelinstanz innert der Rechtsmittelfrist schriftlich, mit Anträgen versehen und begründet einzureichen (Art. 321 Abs. 1 ZPO). Mit der Beschwerde kann die unrichtige Rechtsanwendung und die offensichtlich unrichtige Feststellung des Sachverhaltes geltend gemacht werden (Art. 320 ZPO). Neue Tatsachen und Be- weismittel sind im Beschwerdeverfahren ausgeschlossen (Art. 326 ZPO; OGer ZH PS170259 vom 18.12.2017, E. 2). Die Kammer lässt indes ausnahmsweise No- ven auch im Beschwerdeverfahren zu, wenn die erste Instanz den Anspruch einer - 5 - Partei auf rechtliches Gehör verletzte und nicht nachfragte; dies, um eine Heilung zu ermöglichen (vgl. bereits die Rechtsprechung zur kantonalen ZPO in ZR 100 [2001] Nr. 27 S. 88; bestätigt für die eidg. ZPO in OGer ZH RU130042 vom 10.7.2013, E. 2.1; PC150069 vom 7.4.2016, E. 2.3; RU170022 vom 27.6.2017, E. 3.3). Unbeschränkt zulässig sind zudem neue rechtliche Vorbringen.”
“S’agissant des faits, toutefois, le pouvoir d’examen dont dispose l’autorité saisie d’un recours est plus restreint qu’en appel, le grief de la constatation manifestement inexacte des faits se recoupant avec celui de l’arbitraire au sens de l’art. 9 de la Constitution fédérale (Jeandin, op. cit., nn. 4 et 5 ad art. 320 CPC et les références citées). Le pouvoir d’examen de la Chambre des recours est donc limité à l’arbitraire s’agissant des faits retenus par l’autorité précédente (TF 4D_30/2017 du 5 décembre 2017 consid. 2.2 et les références citées). 2.2 En procédure de recours, les conclusions, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont en principe irrecevables (art. 326 al. 1 CPC). Lorsqu'il s'agit d'établir une violation purement procédurale, telle que la violation du droit d'être entendu, cette règle de l’irrecevabilité des pièces nouvelles n'est pas applicable. Il y a en effet des cas où il serait impossible d'établir une telle violation sans produire de pièces (Colombini, Code de procédure civile, Condensé de la jurisprudence fédérale et vaudoise, Lausanne 2018, n. 1.2.1 ad art. 326 CPC et les références citées). En l’espèce, les pièces produites par la recourante figurent au dossier de première instance et sont donc recevables. 3. 3.1 La recourante fait valoir que la note d’honoraires présentée par l’expert R.________ n’aurait pas dû être admise par le premier juge au vu notamment du manque d’explications fournies. 3.2 3.2.1 Selon l'art. 184 al. 3 CPC, l'expert a droit à une rémunération qui fait partie des frais d'administration des preuves (art. 95 al. 2 let. c CPC ; Gasser/Rickli, Schweizerische Zivilprozessordnung Kurzkommentar, 2e éd., Zurich/St-Gall 2014, n. 2 ad art. 184 ; Tappy, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., Bâle 2019, n. 16 ad art. 95 CPC). La rémunération de l'expert peut être fixée selon des critères de droit cantonal. A défaut, le montant de la rémunération de l'expert est fixé conventionnellement entre le juge et l'expert, de manière forfaitaire ou en fonction d'un salaire horaire et, en l'absence de convention, selon l'usage. Le travail de l'expert superflu ou sans lien avec la mission qui lui a été assignée ne doit pas être rémunéré (CREC 21 novembre 2018/357 ; CREC 24 janvier 2013/23 ; CREC 18 novembre 2011/210).”
Formstücke zur Zuständigkeits- oder Empfangskontrolle (z. B. Umschlag, Sendungsumschlag, Zustellungsnachweis) können nach Art. 326 ZPO als echte Nova zugelassen werden, soweit sie erstmals Umstände betreffen, die die Zulässigkeit des Rechtsmittels oder die Empfangserfordernisse der angefochtenen Entscheidung betreffen (vgl. Art. 99 BGG entsprechend). Als Formstücke werden in der Praxis solche Belege wiederholt als empfangs- bzw. zulässigkeitsrelevant und damit als zulässig eingestuft.
“2 ss ad art. 320 CPC ; Spühler, Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung [ZPO], 3e éd., Bâle 2017, n. 26 ad art. 319 CPC). Elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l'autorité précédente ou du recourant (Hohl, Procédure civile, tome II, 2e éd., 2010, n. 2508 p. 452). S'agissant des faits, toutefois, le pouvoir d'examen dont dispose l'autorité saisie d'un recours est plus restreint qu'en appel, le grief de la constatation manifestement inexacte des faits se recoupant avec celui de l'arbitraire au sens de l'art. 9 de la Constitution fédérale (Jeandin, op. cit., nn. 4-5 ad art. 321 CPC et les références citées). 2.2 En procédure de recours, les conclusions, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables (art. 326 CPC). L’exception à l’irrecevabilité des faits nouveaux, selon l’art. 99 LTF – qui s’applique mutatis mutandis devant l’autorité de recours cantonale (Jeandin, op. cit., n. 7 ad art. 326 CPC) –, dont il appartient aux parties de démontrer que les conditions sont remplies (ATF 143 V 19 consid. 1.2 ; ATF 139 III 120 consid. 5.1.2), vise les faits qui sont rendus pertinents pour la première fois par la décision attaquée, par exemple concernant le déroulement de la procédure devant l'instance précédente afin d'en contester la régularité, ou des faits postérieurs à l'arrêt attaqué permettant d'établir la recevabilité du recours ou encore qui sont propres à contrer une argumentation de l'autorité précédente objectivement imprévisible pour les parties avant la réception de la décision (TF 5A_615/2020 du 30 septembre 2020 consid. 2.3 ; TF 5A_904/2015 du 29 septembre 2016 consid. 2.3, non publié in ATF 142 III 617). En l’espèce, les pièces produites par le recourant à l’appui de son recours – à savoir la décision litigieuse et l’enveloppe qui la contenait qui constituent des pièces dites de forme, ainsi que cinq courriers envoyés à la partie adverse et un transmis à la Justice de paix du district de Lausanne – sont recevables.”
“Il y a dans la règle un intérêt objectif à maintenir secret les parts de marché des entreprises, les chiffres d'affaires, les prix, les rabais et primes, les sources d'approvisionnement, l'organisation interne de l'entreprise, les stratégies et la planification d'affaires, les listes des clients et des relations d'affaires (ATF 142 II 268 consid. 5.2.4 et les références citées). 5.2.2.3 Selon l'art. 156 CPC, le tribunal ordonne les mesures propres à éviter que l'administration des preuves ne porte atteinte à des intérêts dignes de protection des parties ou des tiers, notamment à des secrets d'affaires. Les mesures propres à éviter la mise en danger d'intérêts dignes de protection doivent être adaptées et cohérentes. Pour les preuves par titre, le simple caviardage – éventuellement différencié en ce sens que le tribunal pourrait avoir connaissance de la pièce originale et la partie adverse de la même pièce expurgée – devrait permettre de trouver une solution équilibrée. On peut aussi songer à un examen limité par un expert ou par un juge spécialisé du moyen de preuve relevant du secret d'affaires (TF 4A 64/2011 du 1er septembre 2011 consid. 3.3 ; CREC 8 mars 2021/67 consid. 4.2.2.3 ; CREC 10 août 2016/316 consid. 5.2). 5.2.3 Aux termes de l'art. 326 CPC, les conclusions, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables (al. 1). Les dispositions spéciales de la loi sont réservées (al. 2). Cette norme, qui consacre l’interdiction des nova, a pour but d’assurer le contrôle étatique sur les décisions prises en première instance cantonale. Ne sont toutefois pas concernés par cette interdiction les vrais nova déterminant les conditions de recevabilité du recours (TF 5A_448/2020 du 18 février 2021 consid. 2.4.4 ; JdT 2020 III 17 ; CPF 21 juillet 2021/147 consid. II.b ; CPF 11 janvier 2021/5 consid. I.b)aa ; voir également en relation avec l’art. 99 al. 1 LTF : TF 2C_743/2016 du 30 septembre 2016 consid. 3 ; TF 5A_904/2015 du 29 septembre 2016 consid. 2.3, non publié in ATF 142 III 617). 5.2.4 En l’espèce, la procuration (pièce 0) et l’ordonnance litigieuse (pièce A) produites par les recourants sont recevables, s’agissant de pièces de forme. La « capture d’écran de la recherche [...] du 21 juin 2021 » (pièce B) et le courrier du conseil des intimés du 11 juin 2021 (pièce D) sont postérieurs à l’ordonnance entreprise et sont dès lors recevables, dans la mesure où les recourant les utilisent notamment pour démontrer la recevabilité de leur recours.”
Als notoire Tatsachen gelten insbesondere Angaben aus öffentlichen Registern, etwa Auszüge aus dem Handelsregister, sowie publizierte Behörden‑ oder Amtsdaten, die ohne weitere Beweisführung als festgestellt gelten können. Bei im Internet zugänglichen Informationen kommt es auf eine offizielle Prägung bzw. eine verlässliche, amtliche Quelle an (z. B. Bundesamt für Statistik, Handelsregistereinträge, offizielle Statistiken), damit sie als notoire Tatsache verwertet werden können.
“, faute de production par la poursuivante d’un titre à la mainlevée provisoire pour ce montant. 4. Par acte du 17 juillet 2023, le poursuivi a recouru contre ce prononcé en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à son annulation et, subsidiairement, au renvoi de la cause au premier juge pour nouvelle décision tenant compte de la compensation des créances. Il a produit un bordereau de sept pièces et a requis que l’effet suspensif soit accordé au recours. Par décision du 19 juillet 2023, le président de la cour de céans a rejeté la requête d’effet suspensif. L’intimée n’a pas été invitée à se déterminer. En droit : I. a) La demande de motivation et le recours ont été déposés dans les délais de dix jours des art. 239 al. 2 et 321 al. 2 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), compte tenu, pour la demande de motivation, des féries de Pâques. b) Les conclusions, les allégations de fait et les preuves nouvelles sont irrecevables en procédure de recours (art. 326 al. 1 CPC). Le tribunal de deuxième instance doit statuer sur un état de fait identique à celui examiné par le premier juge. Cette règle, stricte, s'explique par le fait que l'instance de recours a pour mission de contrôler la conformité au droit de la décision entreprise, mais non de poursuivre la procédure de première instance ; à l'instar du Tribunal fédéral, l'instance de recours doit contrôler la juste application du droit à un état de fait arrêté définitivement (Chaix, Introduction au recours de la nouvelle procédure civile fédérale, in SJ 2009 II 257 ss, n. 17, p. 267 ; CPF 14 octobre 2019/209 ; CPF 29 mars 2018/39 ; CPF 17 novembre 2017/271 ; CPF 13 août 2014/295 ; CPF 12 novembre 2013/445). En l’espèce, les pièces nos 2, 4, 5, 6 et 7 figurent déjà au dossier de première instance. Elles sont en conséquence recevables. La pièce n° 3 est nouvelle mais contient des informations résultant du registre du commerce, qui sont des faits notoires (ATF 140 IV 380 consid. 1.2, JdT 2022 III 77), soustraits à l’interdiction des nova (TF 5A_719/2018 du 12 avril 2019 consid.”
“S’agissant des faits retenus par le premier juge, le pouvoir d’examen de l’autorité de recours est en revanche limité à l’arbitraire (TF 5D_214/2021 du 6 mai 2022 consid. 2.2.1). Il ne suffit pas pour qualifier une décision d’arbitraire (art. 9 Cst.) qu’une autre solution paraisse concevable, voire préférable ; encore faut-il qu’elle se révèle arbitraire non seulement dans ses motifs, mais aussi dans son résultat (ATF 147 I 241 consid. 6.2.1 ; ATF 144 I 113 consid. 7.1 ; ATF 141 III 564 consid. 4.1). Sous réserve des vices manifestes, l’application du droit d’office ne signifie pas que l’autorité de recours doive étendre son examen à des moyens qui n’ont pas été soulevés dans l’acte de recours. Elle doit se limiter aux griefs motivés contenus dans cet acte et dirigés contre la décision de première instance ; l’acte de recours fixe ainsi en principe le cadre des griefs auxquels l’autorité d’appel doit répondre eu égard au principe d’application du droit d’office (ATF 147 III 176 consid. 4.2.1 et 4.2.2 ; TF 5A_873/2021 du 4 mars 2022 consid 4.2 applicable en appel). 2.2 Les conclusions, allégations de fait et preuves nouvelles sont irrecevables (art. 326 al. 1 CPC). A l’appui de son recours, le recourant a produit deux pièces ne figurant pas au dossier de première instance, soit un extrait du Registre du commerce concernant [...] Sàrl en liquidation et un projet non signé de convention entre [...] et la société précitée, établi le 23 octobre 2017 par le notaire [...]. Les indications figurant au Registre du commerce constituant des faits notoires (ATF 143 IV 380 consid. 1.1.1), l’extrait précité est recevable. Le projet de convention joint au recours s’avère en revanche irrecevable car nouveau. 3. 3.1 Invoquant le projet de convention produit à l’appui de son acte (cf. supra consid. 2.2), le recourant fait valoir que [...] Sàrl et ses associés ont fait des investissements dans le bâtiment érigé sur la parcelle n° [...] de [...] et que les montants ainsi investis devaient faire l’objet d’une indemnisation de la part de [...] sur la base de conventions distinctes à établir ultérieurement, pièces justificatives à l’appui (art. 4 du projet de convention).”
“Les conclusions, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables (art. 326 al. 1 CPC). Les faits notoires sont ceux dont l'existence est certaine au point d'emporter la conviction du juge, qu'il s'agisse de faits connus de manière générale du public ou seulement du juge. Pour être notoire, un renseignement ne doit pas être constamment présent à l'esprit; il suffit qu'il puisse être contrôlé par des publications accessibles à chacun (ATF 135 III 88 consid. 4.1; 134 III 224 consid. 5.2), à l'instar par exemple des indications figurant au registre du commerce, accessibles par internet (ATF 138 II 557 consid. 6.2; arrêt du Tribunal fédéral 4A_509/2014 du 4 février 2015 consid. 2.1). En ce qui concerne internet, seules les informations bénéficiant d'une empreinte officielle (par ex. : Office fédéral de la statistique, inscriptions au Registre du commerce, cours de change, horaire de train des CFF etc.) peuvent être considérées comme notoires, car facilement accessibles et provenant de sources non controversées (ATF 143 IV 380 consid. 1.2). Une nouvelle motivation juridique doit être distinguée des faits nouveaux.”
“Elle a produit à l'appui de ses allégations un article publié en octobre 2018 dans le journal "K______", indiquant que le fonds immobilier L______, ainsi que son ancien directeur général, F______, étaient visés par une enquête de la FINMA. o. Les parties ont répliqué et dupliqué, persistant dans leurs conclusions respectives. p. La cause a été gardée à juger par le Tribunal le 14 octobre 2020. EN DROIT 1. 1.1 S'agissant d'une procédure de mainlevée, seule la voie du recours est ouverte (art. 319 let. a et 309 let. b ch. 3 CPC). La procédure sommaire s'applique (art. 251 let. a CPC). Le recours, écrit et motivé, doit être introduit auprès de l'instance de recours dans les dix jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 321 al. 1 et 2 CPC). En l'espèce, le recours a été déposé en temps utile (art. 142 al. 1 et 3 et 145 al. 2 let. b CPC) et selon la forme prescrite par la loi (art. 130, 131 et 321 al. 1 et 3), de sorte qu'il est recevable. 1.2 Les conclusions, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables (art. 326 al. 1 CPC). Il s'ensuit que les pièces 6 et 7 produites par la recourante sont irrecevables. En revanche, la pièce 4 est un extrait de la FOSC portant sur le changement de sa raison sociale, soit un fait notoire (ATF 143 IV 380 consid. 1.1.4 et l'arrêt cité), qu'il n'est pas nécessaire d'alléguer ni de prouver (ATF 143 IV 380 consid. 1.1.1). Il en sera dès lors tenu compte. 1.3 Le recours est recevable pour violation du droit et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC). L'autorité de recours a un plein pouvoir d'examen en droit, mais un pouvoir limité à l'arbitraire en fait, n'examinant par ailleurs que les griefs formulés et motivés par la partie recourante (Hohl, Procédure civile, Tome II, 2ème éd., 2010, n. 2307). 1.4 La procédure sommaire étant applicable (art. 251 let. a CPC), la preuve des faits allégués doit être apportée par titres (art. 254 al. 1 CPC). Les maximes des débats et de disposition s'appliquent (art. 55 al. 1, 255 let. a a contrario et art. 58 al. 1 CPC).”
Auszüge aus öffentlichen Registern (z. B. Handelsregister) bzw. Tatsachen, die als faits notoires gelten, stellen nicht notwendigerweise «neue Beweismittel» im Sinne von Art. 326 Abs. 1 ZPO dar und können folglich von der Nova‑Prohibition ausgenommen sein. Ob ein Registerauszug als notoire Tatsache zu qualifizieren und damit in einer Rechtsbehelfinstanz zulässig ist, richtet sich nach den Umständen des Einzelfalls.
“Cette règle, stricte, s'explique par le fait que l'instance de recours a pour mission de contrôler la conformité au droit de la décision entreprise, mais non de poursuivre la procédure de première instance ; à l'instar du Tribunal fédéral, l'instance de recours doit contrôler la juste application du droit à un état de fait arrêté définitivement (Chaix, Introduction au recours de la nouvelle procédure civile fédérale, in SJ 2009 II 257 ss, n. 17, p. 267 ; CPF 14 octobre 2019/209 ; CPF 29 mars 2018/39 ; CPF 17 novembre 2017/271 ; CPF 13 août 2014/295 ; CPF 12 novembre 2013/445). En l’espèce, les pièces nos 2, 4, 5, 6 et 7 figurent déjà au dossier de première instance. Elles sont en conséquence recevables. La pièce n° 3 est nouvelle mais contient des informations résultant du registre du commerce, qui sont des faits notoires (ATF 140 IV 380 consid. 1.2, JdT 2022 III 77), soustraits à l’interdiction des nova (TF 5A_719/2018 du 12 avril 2019 consid. 3.2.1). Elle est donc recevable. En revanche la pièce n° 1 (Convention d’actionnaires du 19 décembre 2013) ne figure pas au dossier de première instance et ne remplit aucune des hypothèses justifiant de s’écarter de la prohibition de l’art. 326 al. 1 CPC. Elle est en conséquence irrecevable. II. Le recourant ne conteste pas être débiteur du prêt dont le remboursement est réclamé en poursuite et le caractère de reconnaissance de dette du document du 26 avril 2017. Il invoque cependant en compensation sa créance découlant de la convention d’actionnaires du 19 décembre 2013. a) Conformément à l'art. 82 al. 2 LP, le poursuivi peut faire échec à la mainlevée en rendant immédiatement vraisemblable sa libération. Il peut se prévaloir de tous les moyens de droit civil - exceptions ou objections - qui infirment la reconnaissance de dette (ATF 145 III 20 consid. 4.1.2; 142 III 720 consid. 4.1 et la référence). Il n'a pas à apporter la preuve absolue (ou stricte) de ses moyens libératoires, mais uniquement à les rendre vraisemblables, en principe par titre (art. 254 al. 1 CPC; ATF 145 III 20 consid. 4.1.2; ATF 142 III 720 consid. 4.1 et les références). Le juge n'a pas à être persuadé de l'existence des faits allégués; il doit, en se fondant sur des éléments objectifs, avoir l'impression qu'ils se sont produits, sans exclure pour autant la possibilité qu'ils se soient déroulés autrement (ATF 145 III 213 consid.”
“a CPC) et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 let. b CPC). L’autorité de recours dispose d’un plein pouvoir d’examen s’agissant de la violation du droit (Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, 3e éd. 2017, n. 26 ad art. 319 CPC). Elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l’autorité précédente ou du recourant (Hohl, Procédure civile, tome II, 2e éd. 2010, n. 2508). S’agissant des faits, toutefois, le pouvoir d’examen dont dispose l’autorité saisie d’un recours est plus restreint qu’en appel. En effet, comme pour l'art. 97 al. 1 LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), le grief de la constatation manifestement inexacte des faits ne permet que de corriger une erreur évidente, la notion se recoupant en définitive avec l'appréciation arbitraire des preuves (Corboz, Commentaire de la LTF, 2e éd. 2014, n. 27 ad art. 97 LTF). 2.2 En procédure de recours, les pièces nouvelles sont irrecevables (art. 326 al. 1 CPC). En l'occurrence, l'extrait du Registre du commerce produit en deuxième instance par la partie recourante se rapporte à un fait notoire au sens de l'art. 151 CPC dans la mesure où l'inscription au Registre du commerce concernée est accessible au public par internet (Colombini, Code de procédure civile, Condensé de la jurisprudence fédérale et vaudoise, 2018, n. 2.4 ad art. 151 CPC). Il en résulte que la question de la recevabilité de la pièce comme nouvelle preuve par titre est sans objet. Quant aux pièces produites par la partie intimée, elles ne sont pas nouvelles, donc recevables, dès lors qu'elles ont déjà été produites en première instance. 3. 3.1 Le recourant fait valoir que l’intimé n'aurait pas seulement omis d'offrir ses services, mais qu'il ne l'aurait pas du tout informé de son empêchement de travailler. Il affirme également qu'étant dans l'ignorance de l'incapacité de travail jusqu'au 23 juillet 2020 – fait que le jugement querellé retient –, il n’aurait pas pu inviter son employé à reprendre le travail dès la fin de l'incapacité de travail alors qu'il était persuadé que le contrat avait pris fin le 30 juin 2020.”
Ausnahme: Gerichtsnotorische Tatsachen. Nach der Rechtsprechung sind gerichtsnotorische Tatsachen vom Nova‑Verbot des Art. 326 Abs. 1 ZPO ausgenommen. Hierzu gehören insbesondere vom Gericht vorgenommene Instruktionsakte (z. B. während der Verhandlung) und Tatsachen, die sich aus einem anderen Verfahren zwischen denselben Parteien ergeben; solche nachträglich entstandenen, gerichtsbekannten Sachverhalte können im Rekursverfahren berücksichtigt werden.
“2 En l'espèce, en tant qu'elle constate que les prétentions sur mesures provisionnelles des parties ne sont pas en état d'être jugées sur la seule base des pièces produites à ce jour, l'ordonnance querellée constitue une ordonnance d'instruction ou une autre décision au sens de l'art. 319 let. b CPC, étant relevé que la distinction entre ces deux catégories de décisions est, in casu, dénuée d'incidence, dès lors que le recours a été interjeté dans les dix jours (art. 321 al. 2 CPC). Aucun recours n'étant prévu par la loi contre une telle décision, il convient d'examiner si elle peut causer au recourant un préjudice difficilement réparable (art. 319 al. 2 let. b CPC; cf. infra consid. 3), étant relevé que le recours a été formé selon les formes prescrites (art. 130, 131 CPC) et dans le délai utile. 1.3 La question de savoir si le recours aurait dû être dirigé, non pas contre la partie adverse, mais contre le Tribunal dès lors que le recourant se prévaut du retard injustifié de celui-ci à statuer (cf. ATF 139 III 471 consid. 3.3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_378/2013 du 23 octobre 2013 consid. 2.2 et les références) peut pour le surplus souffrir de rester indécise au vu des considérations qui suivent. 2. L'art. 326 al. 1 CPC prévoit que les conclusions, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables dans le cadre d'un recours. Conformément à la jurisprudence, les faits notoires sont en revanche soustraits à l'interdiction des nova (arrêt du Tribunal fédéral 5A_719/2018 du 12 avril 2019 consid. 3.2.1 et les arrêts cités). En font notamment partie les faits qui sont immédiatement connus du Tribunal ("gerichtsnotorische Tatsachen"), notamment parce qu'ils ressortent d'une autre procédure entre les mêmes parties (arrêt du Tribunal fédéral 5A_252/2021 du 8 novembre 2021 consid. 2.3). Il s'ensuit que les actes d'instruction effectués par le Tribunal lors de l'audience du 30 août 2022 peuvent être pris en considération nonobstant le fait qu'ils sont intervenus postérieurement à l'ordonnance entreprise (arrêt du Tribunal fédéral 5A_252/2021 précité, ibidem). 3. 3.1.1 La notion de "préjudice difficilement réparable" est plus large que celle de "préjudice irréparable" au sens de l'art. 93 al. 1 let.”
Neue Zahlungsangebote oder Sanierungspläne, die erstmals in der Berufungsinstanz vorgebracht werden, können nach Art. 326 Abs. 1 ZPO unzulässig sein. Dies gilt insbesondere, wenn nicht glaubhaft gemacht wird, dass solche Vorschläge den Gläubigern unterbreitet wurden oder von ihnen akzeptiert würden; in solchen Fällen kann dies die Unzulässigkeit eines erstmals in der zweiten Instanz beantragten definitiven oder provisorischen Nachlasses/Sursis begründen.
“, soit un montant bien supérieur à celui proposé, de sorte que celui-ci est insuffisant pour désintéresser les créanciers tiers. Le commissaire a également relevé devant la Cour qu'un versement de l'ordre de 25'000 fr., pour solde de tout compte, ne permettait pas de conclure qu'une procédure concordataire serait plus avantageuse qu'une faillite pour les créanciers tiers, compte tenu notamment de la créance de l'intimée à l'encontre de la société américaine H______, ainsi que des éventuelles prétentions à faire valoir contre F______ SA. Par ailleurs, le recourant ne rend pas vraisemblable qu'une telle proposition de versement aurait été soumise aux créanciers concernés ni que ces derniers l'accepteraient ou encore que des solutions individuelles pouvaient être trouvées. Compte tenu de l'ensemble de ce qui précède, il n'existe pas de perspectives d'assainissement sérieuses ou d'homologation d'un concordat justifiant l'octroi d'un sursis définitif - requis pour la première fois devant la Cour, de sorte que cette conclusion semble irrecevable (art. 326 al. 1 CPC) - ou provisoire. Infondé, le recours sera par conséquent rejeté. Compte tenu de ce qui précède, il n'est pas nécessaire d'examiner les autres griefs du recourant, en particulier ceux ayant trait à la révocation des pouvoirs de C______. 5. Lorsque l'effet suspensif octroyé par l'autorité de recours porte également sur la suspension des effets juridiques de l'ouverture de la faillite, et non seulement sur le caractère exécutoire du jugement de faillite, et que l'autorité rejette en fin de compte le recours contre la faillite, le moment de l'ouverture de la faillite est différé à la date du prononcé de l'arrêt de seconde instance. L'autorité doit par conséquent fixer à nouveau ce moment (arrêt du Tribunal fédéral 5A_92/2016 du 17 mars 2016 consid. 1.3.2.1). La faillite de l'intimée sera dès lors confirmée, avec effet à la date du prononcé du présent arrêt. 6. Les chiffres 3 à 6 du dispositif du jugement entrepris concernant la rémunération du commissaire au sursis provisoire et les publications dans la FAO et FOSC ne font pas l'objet de griefs de la part du recourant, de sorte que le recours n'est pas recevable sur ces points.”
Nova sind im Beschwerdeverfahren grundsätzlich unzulässig; Art. 326 Abs. 2 ZPO lässt jedoch besondere gesetzliche Vorbehalte zu. Nach der zitierten Praxis kann eine Partei im Beschwerdeverfahren neu hervorgebrachte Tatsachen oder Beweismittel vorbringen, wenn diese erst durch die angefochtene Entscheidung selbst relevant geworden sind. Die Rechtsprechung nimmt insoweit Anknüpfung an die in Art. 99 Abs. 1 BGG genannte Ausnahme (ATF 139 III 466; dazu vgl. Jeandin und zitierte Entscheide).
“1 Interjeté contre une décision d'irrecevabilité mettant fin à l'instance, soit une décision finale (art. 319 let. a CPC), en matière de mainlevée, où seule la voie du recours est ouverte (art. 309 let. b ch. 3 CPC), selon la forme écrite requise et dans le délai utile de dix jours (art. 321 al. 1 et 2 CPC), le recours est recevable. 1.2 Dans le cadre d'un recours, le pouvoir d'examen de la Cour est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC). Le recours étant instruit en procédure sommaire (art. 251 let. a CPC), la preuve des faits allégués doit être apportée par titres (art. 254 CPC). Les maximes des débats et de disposition s'appliquent (art. 55 al. 1, art. 255 a contrario et art. 58 al. 1 CPC). 2. Les parties produisent devant la Cour des pièces non soumises au Tribunal. 2.1 Les conclusions, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables dans une procédure de recours (art. 326 al. 1 CPC). Les dispositions spéciales réservées par la loi (art. 326 al. 2 CPC) n'entrent pas en ligne de compte, dès lors qu'elles concernent essentiellement les recours contre les jugements de faillite (art. 174 LP) ainsi que les recours sur opposition au séquestre (art. 278 al. 3 LP; Message du Conseil fédéral relatif au Code de procédure civile (CPC), FF 2006 6841, p. 6986). Une partie doit pouvoir toutefois articuler des nova en procédure de recours lorsqu'ils résultent de la décision attaquée (ATF 139 III 466 consid. 3.4; Jeandin, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2ème éd., 2019, n. 7 ad art. 326 CPC). Ainsi, l'exception prévue par l'art. 99 al. 1 LTF, qui vise les faits et moyens de preuve qui ont été rendus pertinents par la décision de l'autorité précédente elle-même, s'applique dans le cadre d'un recours (ATF 139 III 466 consid. 3.4). Il s'agit par exemple d'un problème de régularité de la procédure devant l'instance précédente ou de date de la notification de la décision attaquée ou encore de faits qui sont propres à contrer une argumentation de l'autorité précédente objectivement imprévisible pour les parties avant la réception de la décision.”
“58 al. 2 CPC; art. 255 CPC a contrario). 2.3 Au stade de la requête et de l'ordonnance de séquestre, la procédure est unilatérale et le débiteur n'est pas entendu (art. 272 LP; ATF 133 III 589 consid. 1; Hohl, op. cit., n° 1637 p. 299). Dans le cadre du recours contre l'ordonnance de refus de séquestre, la procédure conserve ce caractère unilatéral, car, pour assurer son efficacité, le séquestre doit être exécuté à l'improviste; partant, il n'y a pas lieu d'inviter le débiteur à présenter ses observations (ATF 107 III 29 consid. 2 et 3; arrêts du Tribunal fédéral 5A_344/2010 du 8 juin 2010 consid. 5, in RSPC 2010 p. 400, et 5A_279/2010 du 24 juin 2010 consid. 4). L'art. 322 CPC est par conséquent inapplicable dans un tel cas. 3. La recourante a produit des pièces nouvelles à l'appui de son recours. 3.1 Dans le cadre du recours, les conclusions, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables (art. 326 al. 1 CPC). Les dispositions spéciales réservées par la loi (art. 326 al. 2 CPC) n'entrent pas en ligne de compte, dès lors qu'elles concernent essentiellement les recours contre les jugements de faillite (art. 174 LP) ainsi que les recours sur opposition au séquestre (art. 278 al. 3 LP; Message du Conseil fédéral relatif au Code de procédure civile (CPC), FF 2006 6841, p. 6986; Freiburghaus/Afheldt, in Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung (ZPO), 2016, n. 4 ad art. 326 CPC; Brunner, in Kurzkommentar ZPO, 2014, n. 4 ad art. 326 CPC; ACJC/11/2016 du 6 janvier 2016 consid. 3). Une partie doit pouvoir toutefois articuler des nova en procédure de recours lorsqu'ils résultent de la décision attaquée (ATF 139 III 466 consid. 3.4; Jeandin, Commentaire Romand, Code de procédure civile, 2ème éd., 2019, n. 7 ad art. 326 CPC). Ainsi, l'exception prévue par l'art. 99 al. 1 LTF, qui vise les faits et moyens de preuve qui ont été rendus pertinents par la décision de l'autorité précédente elle-même, s'applique dans le cadre d'un recours (ATF 139 III 466 consid. 3.4).”
“272 LP; ATF 133 III 589 consid. 1; Hohl, op. cit., n° 1637 p. 299). Dans le cadre du recours contre l'ordonnance de refus de séquestre, la procédure conserve ce caractère unilatéral, car, pour assurer son efficacité, le séquestre doit être exécuté à l'improviste; partant, il n'y a pas lieu d'inviter le débiteur à présenter ses observations (ATF 107 III 29 consid. 2 et 3; arrêts du Tribunal fédéral 5A_344/2010 du 8 juin 2010 consid. 5, in RSPC 2010 p. 400, et 5A_279/2010 du 24 juin 2010 consid. 4). L'art. 322 CPC est par conséquent inapplicable dans un tel cas. 3. La recourante a produit des pièces nouvelles à l'appui de son recours. Elle reproche au Tribunal d'avoir fait preuve de formalisme excessif en écartant les pièces n° 79 et 80 sans l'avoir invitée à produire une traduction, respectivement un document original. 3.1 Dans le cadre du recours, les conclusions, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables (art. 326 al. 1 CPC). Les dispositions spéciales réservées par la loi (art. 326 al. 2 CPC) n'entrent pas en ligne de compte, dès lors qu'elles concernent essentiellement les recours contre les jugements de faillite (art. 174 LP) ainsi que les recours sur opposition au séquestre (art. 278 al. 3 LP; Message du Conseil fédéral relatif au Code de procédure civile (CPC), FF 2006 6841, p. 6986; Freiburghaus/Afheldt, in Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung (ZPO), 2016, n° 4 ad art. 326 CPC; Brunner, in Kurzkommentar ZPO, 2014, n° 4 ad art. 326 CPC; ACJC/11/2016 du 6 janvier 2016 consid. 3). Une partie doit pouvoir toutefois articuler des nova en procédure de recours lorsqu'ils résultent de la décision attaquée (ATF 139 III 466 consid. 3.4; Jeandin, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2ème éd., 2019, n. 7 ad art. 326 CPC). Ainsi, l'exception prévue par l'art. 99 al. 1 LTF, qui vise les faits et moyens de preuve qui ont été rendus pertinents par la décision de l'autorité précédente elle-même, s'applique dans le cadre d'un recours (ATF 139 III 466 consid. 3.4).”
Art. 326 ZPO schliesst im Beschwerdeverfahren neue Anträge, neue Tatsachenbehauptungen und neue Beweismittel aus. In Exekutionssachen haben Instanzen auf dieser Grundlage nachträglich eingereichte Beweismittel und Atteste (z. B. humanitäre Atteste, Gesuche um Sursis/Fristerstreckung) als Noven verworfen, sodass sie nicht mehr berücksichtigt wurden.
“Selon la jurisprudence de la Chambre de céans, tel est notamment le cas du locataire qui libère les locaux après le dépôt de la requête d’expulsion forcée mais avant la date fixée pour cette dernière (CREC 2 juin 2023/111 consid. 3.2.3 ; CREC 17 janvier 2022/16 consid. 3.2.2). 3.3 En l’espèce, il est établi que le recourant a restitué les clés de l’appartement qu’il occupait le 11 février 2025 seulement, soit après la requête d’exécution forcée du 6 février 2025 et l’avis du juge de paix du 8 février 2025. Il en résulte que c’est donc bien le recourant qui a provoqué l’ouverture de la procédure d’exécution forcée. Il doit ainsi, conformément à la jurisprudence rappelée ci-dessus, en assumer les frais. L’art. 107 al. 1 let. e CPC ne permet pas d’aboutir à un autre résultat, étant encore précisé que le recourant ne dénonce pas une violation de cette disposition. Les motifs qu’il invoque, à savoir son incapacité de travail et ses tentatives de règlement du litige à l’amiable, si tant est que recevables (cf. art. 326 CPC), sont dépourvus de pertinence dans le cadre de la fixation des frais. Le recourant savait en effet depuis le 28 novembre 2024, date de l’ordonnance d’expulsion, qu’il devait restituer les locaux occupés et ne démontre pas avoir été dans l’impossibilité totale de s’occuper de son déménagement. Preuve en est qu’il a finalement pu libérer les locaux, avec l’aide de sa famille, avant la date prévue de l’exécution forcée. Quant à l’indigence alléguée, elle n’est pas non plus démontrée. Vu le montant des frais judiciaires, réduits à 150 fr., et les dépens arrêtés à 380 fr., ainsi que la possibilité offerte par le juge de paix de régler les frais judiciaires en plusieurs versements, on peut douter que la décision attaquée place durablement le recourant dans une situation financière difficile. 4. 4.1 Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté, selon le mode procédural de l’art. 322 al. 1 CPC. 4.2 Le présent arrêt est rendu sans frais judiciaires de deuxième instance (cf.”
“Le conseil de la bailleresse a proposé un délai de départ, que le représentant du locataire a refusé. Il a requis l'octroi d'un sursis humanitaire de six mois. Le Tribunal a gardé la cause à juger à l'issue de l'audience. EN DROIT 1. 1.1 Seule la voie du recours est ouverte contre les mesures d'exécution (art. 309 let. a CPC). Le recours, écrit et motivé, doit être introduit auprès de la deuxième instance dans les trente jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 311 al. 1 et 321 al. 1 CPC). Le délai est de dix jours pour les décisions prises en procédure sommaire (art. 314 al. 1 et 321 al. 2 CPC), ce qui est le cas des procédures en protection des cas clairs (art. 248 let. b et 257 CPC). En l'espèce, le recours, formé dans le délai et la forme prescrits par la loi, est recevable. 1.2 Le recours n'est recevable que pour violation du droit et constatation manifestement inexacte des faits (art 320 CPC). 1.3 Les conclusions, les allégations de fait et les preuves nouvelles sont irrecevables (art. 326 CPC). Il s'ensuit que la pièce nouvelle produite par le recourant est irrecevable, ainsi que les allégués de fait s'y rapportant. 2. Le recourant reproche au Tribunal de ne pas lui avoir accordé de sursis humanitaire. 2.1 L'exécution forcée d'un jugement ordonnant l'expulsion d'un locataire est réglée par le droit fédéral (cf. art. 335 et ss CPC). En procédant à l'exécution forcée d'une décision judiciaire, l'autorité doit tenir compte du principe de la proportionnalité. L'expulsion ne saurait être conduite sans ménagement, notamment si des motifs humanitaires exigent un sursis, ou lorsque des indices sérieux et concrets font prévoir que l'occupant se soumettra spontanément au jugement d'évacuation dans un délai raisonnable. En tout état de cause, l'ajournement ne peut être que relativement bref et ne doit pas équivaloir en fait à une prolongation de bail (ATF 117 Ia 336 consid. 2b; arrêts du Tribunal fédéral 4A_232/2018 du 23 mai 2018 consid. 7; 4A_207/2014 du 19 mai 2019 consid 3.1).”
“Das Beschwerdeverfahren ist, anders als das Berufungsverfahren, keine Fortsetzung des erstinstanzlichen Verfahrens, sondern bezweckt eine rechtsstaat- liche Kontrolle desselben. Die Rechtsmittelinstanz hat zu prüfen, ob die Vorinstanz den ihr unterbreiteten Sachverhalt nicht offensichtlich falsch gewürdigt und auf- grund dieses Sachverhalts das Recht korrekt angewendet hat. Dabei ist sie an die vorgebrachten Beschwerdegründe gebunden (Botschaft zur Schweizerischen Zi- vilprozessordnung (ZPO) vom 28. Juni 2006, BBl 2006 7221 ff., S. 7379; Martin H. Sterchi, in: Hausheer/Walter [Hrsg.], Berner Kommentar zur Schweizerischen Zi- vilprozessordnung, Bern 2012, N 1 zu Art. 326 ZPO). Neue Anträge, neue Tatsa- chenbehauptungen und neue Beweismittel sind im Beschwerdeverfahren ausge- schlossen (Art. 326 ZPO). Die Beschwerdeführerin weist, wie bereits vor Vorinstanz, auf ihren Gesundheits- zustand hin und macht neu unter Beilage eines Schreibens von Dr. med. D. vom 31. Oktober 2023 (act. B. 2) ergänzende Ausführungen hierzu. Sie trägt vor, sie sei aktuell aus medizinisch-psychiatrischer Sicht nicht in der Lage, das Mietob- jekt bis zum 13. November 2023 zu räumen und auf Unterstützung in der Woh- nungssuche angewiesen. Diese Behauptungen und das zu den Akten gegebene Schreiben sind in dieser Form neu und können im Beschwerdeverfahren nicht mehr berücksichtigt werden. Allerdings würden sie auch nichts an der Rechtmäs- sigkeit des angefochtenen Entscheids ändern, wie sich aus den nachfolgenden Erwägungen ergibt.”
Zu Art. 326 Abs. 1 ZPO: Unterlagen, die bereits im erstinstanzlichen Dossier vorhanden sind (z. B. Formstücke, Aktenbestandteile), gelten nicht als Noven und sind im Rechtsmittel zulässig. Ausnahmen vom Nova‑Verbot bestehen darüber hinaus in den von der Rechtsprechung anerkannten Fällen, namentlich bei echten Noven infolge veränderter Verhältnisse sowie bei solchen Beweismitteln, die zwar bereits bestanden, dem Vortragenden aber zuvor unbekannt bzw. unzugänglich waren (Pseudo‑Noven). Ferner können Unterlagen, die den Inhalt der anwendbaren Rechtsmaterie betreffen (z. B. kommunales Steuerrecht), als Rechtsmaterie behandelt werden und damit nicht unter das Verbot neuer Tatsachenbehauptungen oder Beweismittel fallen.
“Par acte du 24 mars 2022, la poursuivante a recouru contre le prononcé précité, sous suite de frais et dépens, en concluant à sa réforme en ce sens que la mainlevée de l'opposition formée par la poursuivie au commandement de payer notifié le 3 mai 2021 est prononcée. Elle a produit un bordereau de pièces. L'intimée s'est déterminée par acte du 29 avril 2022, concluant, sous suite de frais et dépens, au rejet du recours. Elle a également produit des pièces. Le 11 mai 2022, la recourante a spontanément répliqué. En droit : I. Le recours, écrit et motivé, a été déposé dans les formes requises (art. 321 al. 1 CPC [Code de procédure civile ; RS 272]) et en temps utile, dans le délai de dix jours suivant la notification de la décision motivée (art. 321 al. 2 CPC). Il est ainsi recevable. Les pièces produites à l'appui du recours sous n° 0 à 5 sont des pièces de forme, respectivement des documents qui figurent déjà au dossier de première instance. Elles ne sont donc pas nouvelles au sens de l'art. 326 al. 1 CPC et sont ainsi recevables. La recourante produit par ailleurs trois arrêtés d'imposition de la Commune T.________ pour les années 2018 à 2020 ainsi que des lettres adressées aux municipalités des communes vaudoises par le Service des communes et du logement en lien avec les arrêtés communaux d'imposition 2018 à 2020 (P. 6 à 11). Ces pièces sont nouvelles mais concernent le contenu du droit communal de la recourante. Elles relèvent donc du droit et échappe à ce titre à l'interdiction des nova prévue à l'art. 326 al. 1 CPC (CPF 12 juin 2018/77). Elles sont dès lors recevables. Les déterminations de l'intimée, déposées dans le délai de l'art. 322 al. 2 CPC, sont également recevables. Les pièces produites à l'appui de ses déterminations figurent déjà au dossier de première instance, de sorte qu'elles sont recevables. La réplique spontanée déposée pour répondre aux arguments de la réponse est également recevable (ATF 142 III 48 consid. 4.1.1). II. La recourante fait en substance valoir qu'en application des art.”
“Si le recours est introduit auprès d'une autorité intra- ou même extra cantonale non saisie de la cause, ou auprès d'une autorité fédérale, le délai ne peut être considéré comme respecté que si l'autorité incompétente transmet, dans le délai de recours encore, le mémoire à l'autorité compétente, ce à quoi elle n'est pas légalement tenue, mais qui selon les circonstances, peut lui être imposé par l'interdiction du formalisme excessif (ATF 140 III 636 consid. 3). 1.2. En l'espèce, le recours est recevable pour avoir été interjeté dans le délai et la forme prescrits par la loi. Bien qu'il ait été adressé à la Cour de justice et non formellement à sa Présidente, l'interdiction du formalisme excessif commande de rectifier d'office cette irrégularité. 1.3. Lorsque la Cour est saisie d'un recours (art. 121 CPC), son pouvoir d'examen est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC, applicable par renvoi de l'art. 8 al. 3 RAJ). Il appartient en particulier au recourant de motiver en droit son recours et de démontrer l'arbitraire des faits retenus par l'instance inférieure (Hohl, Procédure civile, tome II, 2ème éd., n. 2513-2515). 2. Aux termes de l'art. 326 al. 1 CPC, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables dans le cadre d'un recours. Par conséquent, les allégués de faits dont le recourant n'a pas fait état en première instance et les pièces nouvelles produites par celui-ci ne seront pas pris en considération. 3. 3.1. Selon la jurisprudence, la décision d'octroi ou de refus de l'assistance judiciaire est une ordonnance d'instruction qui n'entre en force de chose jugée que formelle, et non matérielle. Une nouvelle requête qui est fondée sur un changement des circonstances (vrai nova) est par conséquent recevable. Si elle se base sur les mêmes faits qu'une requête précédente, elle a le caractère d'une demande de reconsidération, au jugement de laquelle il n'y a pas de droit, sauf si le requérant fait valoir des moyens de preuve qui existaient déjà au moment de la précédente décision, mais qui n'étaient pas encore connus du requérant et qu'il lui était impossible, ou qu'il n'avait aucune raison, de faire valoir (pseudo nova) (arrêt du Tribunal fédéral 5A_886/2017 du 20 mars 2018 consid.”
Neue Begehren, Tatsachenbehauptungen und Beweismittel im Rekurs sind grundsätzlich unzulässig (Nova-Verbot nach Art. 326 ZPO). Ausnahmen bestehen nur aufgrund besonderer gesetzlicher Vorschriften; zudem können vom Gericht von Amtes wegen berücksichtigte (notorische) Tatsachen der Nova-Sperre nicht unterliegen.
“La notion de "faits établis de façon manifestement inexacte" se recoupe avec celle d'arbitraire dans l'appréciation des preuves ou d'arbitraire dans l'établissement des faits (ATF 138 III 232 consid. 4.1.2, JdT 2012 II 511). L'appréciation des preuves n'est pas déjà arbitraire du fait qu'elle ne coïncide pas avec la présentation des faits de la partie recourante, mais seulement lorsqu'elle est manifestement insoutenable (ATF 140 III 264 consid. 2.3). Tel est en particulier le cas lorsque le juge du fond ignore des moyens de preuves pertinents, se trompe manifestement sur leur sens ou leur portée ou les néglige sans motifs, ou lorsqu'il tire des constatations insoutenables des preuves administrées (ATF 140 III 264 précité, ibidem). Il faut démontrer clairement et en détails, dans le recours, en quoi l'appréciation des preuves est arbitraire (ATF 134 II 244 consid. 2.2, JdT 2009 I 716; arrêt du Tribunal fédéral 4A_215/2018 du 25 juillet 2018 consid. 4.2 résumé in CPC Online, art. 319 CPC, let. b). 4.2.2 En matière de recours, les conclusions, allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables, sauf dispositions spéciales de la loi (art. 326 CPC, applicable en matière d'entraide civile fondée sur la CLaH70 : ACJC/243/2018 du 20 février 2018 consid. 3.1; ACJC/806/2016 du 10 juin 2016 consid. 3.1; ACJC/223/2013 du 22 février 2013 consid. 2). La CLaH70 ne contient pas de dispositions particulières à ce propos. Les faits notoires peuvent être pris d'office en considération, y compris par le Tribunal fédéral; dans cette mesure, ils sont soustraits à l'interdiction des nova (arrêt du Tribunal fédéral 5A_719/2018 du 12 avril 2019 consid. 3.2.1 et 3.2.3 et les arrêts cités). Les faits notoires sont ceux dont l'existence est certaine au point d'emporter la conviction du juge, qu'il s'agisse de faits connus de manière générale du public ou seulement du juge. Pour être notoire, un renseignement ne doit pas être constamment présent à l'esprit; il suffit qu'il puisse être contrôlé par des publications accessibles à chacun, à l'instar par exemple des indications figurant au registre du commerce accessibles sur internet (ATF 143 IV 380 consid.”
“La notion de "faits établis de façon manifestement inexacte" se recoupe avec celle d'arbitraire dans l'appréciation des preuves ou d'arbitraire dans l'établissement des faits (ATF 138 III 232 consid. 4.1.2, JdT 2012 II 511). L'appréciation des preuves n'est pas déjà arbitraire du fait qu'elle ne coïncide pas avec la présentation des faits de la partie recourante, mais seulement lorsqu'elle est manifestement insoutenable (ATF 140 III 264 consid. 2.3). Tel est en particulier le cas lorsque le juge du fond ignore des moyens de preuves pertinents, se trompe manifestement sur leur sens ou leur portée ou les néglige sans motifs, ou lorsqu'il tire des constatations insoutenables des preuves administrées (ATF 140 III 264 précité, ibidem). Il faut démontrer clairement et en détails, dans le recours, en quoi l'appréciation des preuves est arbitraire (ATF 134 II 244 consid. 2.2, JdT 2009 I 716; arrêt du Tribunal fédéral 4A_215/2018 du 25 juillet 2018 consid. 4.2 résumé in CPC Online, art. 319 CPC, let. b). 4.2.2 En matière de recours, les conclusions, allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables, sauf dispositions spéciales de la loi (art. 326 CPC, applicable en matière d'entraide civile fondée sur la CLaH70 : ACJC/243/2018 du 20 février 2018 consid. 3.1; ACJC/806/2016 du 10 juin 2016 consid. 3.1; ACJC/223/2013 du 22 février 2013 consid. 2). La CLaH70 ne contient pas de dispositions particulières à ce propos. Les faits notoires peuvent être pris d'office en considération, y compris par le Tribunal fédéral; dans cette mesure, ils sont soustraits à l'interdiction des nova (arrêt du Tribunal fédéral 5A_719/2018 du 12 avril 2019 consid. 3.2.1 et 3.2.3 et les arrêts cités). Les faits notoires sont ceux dont l'existence est certaine au point d'emporter la conviction du juge, qu'il s'agisse de faits connus de manière générale du public ou seulement du juge. Pour être notoire, un renseignement ne doit pas être constamment présent à l'esprit; il suffit qu'il puisse être contrôlé par des publications accessibles à chacun, à l'instar par exemple des indications figurant au registre du commerce accessibles sur internet (ATF 143 IV 380 consid.”
Nach Art. 326 Abs. 1 ZPO sind neue Schlussanträge, neue Tatsachenvorbring‑ungen und neue Beweismittel grundsätzlich unzulässig. Als besondere gesetzliche Ausnahme sieht Art. 174 LP vor, dass sowohl sog. unechte Noven (Faits existant bereits vor Eröffnung) als auch die in Art. 174 Abs. 2 LP genannten echten Noven unter den dortigen Voraussetzungen zugelassen sein können. Nach der Rechtsprechung sind solche Noven in der Regel innerhalb der gesetzlichen Rekursfrist vorzubringen.
“174 al. 1 LP). 1.2 A teneur de l'art. 321 al. 1 CPC, il incombe à la partie recourante de motiver son recours, c'est-à-dire de démontrer le caractère erroné de la motivation attaquée (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 concernant l'appel, dont les principes sont applicables au recours; cf. Chaix, Introduction au recours de la nouvelle procédure civile fédérale in SJ 2009 II p. 257 ss, p. 265). Pour satisfaire à cette exigence, il ne lui suffit ainsi pas de renvoyer aux moyens soulevés en première instance, ni de se livrer à des critiques toutes générales de la décision attaquée; sa motivation doit être suffisamment explicite pour que l'instance de recours puisse la comprendre aisément, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision que le recourant attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 précité). 1.3 Dans le cadre d'un recours, les conclusions, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables (art. 326 al. 1 CPC). Les dispositions spéciales de la loi sont réservées (al. 2). Dans le cadre du recours de l'art. 174 LP - applicable à la faillite sans poursuite préalable par renvoi de l'art. 194 al. 1 LP -, les parties peuvent faire valoir des faits nouveaux, lorsque ceux-ci se sont produits avant le jugement de première instance (art. 174 al. 1, 2ème phrase, LP). Cette disposition spéciale de la loi, au sens de l'art. 326 al. 2 CPC, vise les faits nouveaux improprement dits (faux nova ou pseudo-nova), à savoir ceux qui existaient déjà au moment de l'ouverture de la faillite et dont le premier juge n'a pas eu connaissance pour quelque raison que ce soit; ces faits peuvent être invoqués sans restriction et prouvés par pièces, pour autant qu'ils le soient dans le délai de recours (ATF 139 III 491 consid. 4.4; arrêt du Tribunal fédéral 5A_874/2017 du 7 février 2018 consid. 4.2.1). Aux termes de l'art. 174 al. 2 LP, le failli peut aussi invoquer de vrais nova, à savoir les faits, intervenus après l'ouverture de la faillite en première instance, qui sont énumérés aux chiffres 1 à 3; selon la jurisprudence, ces vrais nova doivent également être produits avant l'expiration du délai de recours (ATF 139 III 491 consid.”
“Dans ces circonstances, il n'était pas suffisamment démontré que B______ SA était en situation de cessation de paiement au sens de l'art. 190 al. 1 ch. 2 LP. Par conséquent, la requête en faillite était rejetée. Les mesures conservatoires ordonnées le 22 juillet 2020 étaient par ailleurs révoquées. EN DROIT 1. 1.1 S'agissant d'une procédure de faillite sans poursuite préalable, seule la voie du recours est ouverte (art. 309 let. b ch. 7 et 319 let. a CPC; art. 174 al. 1, art. 194 al. 1 LP). La procédure sommaire est applicable (art. 251 let. a CPC) et le juge établit les faits d'office (maxime inquisitoire, art. 255 let. a CPC). 1.2 Interjeté dans le délai de dix jours prévu par la loi (art. 142 al. 1 et 3, art. 145 al. 2 let. b, art. 321 al. 2 CPC) et selon la forme prescrite (art. 321 al. 1 CPC), le recours est recevable. 1.3 Les parties ont produit des pièces nouvelles devant la Cour. 1.3.1 Dans le cadre d'un recours, les conclusions, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables (art. 326 al. 1 CPC). Les dispositions spéciales de la loi sont réservées (al. 2). Dans le cadre du recours de l'art. 174 LP - applicable à la faillite sans poursuite préalable par renvoi de l'art. 194 al. 1 LP -, les parties peuvent faire valoir des faits nouveaux, lorsque ceux-ci se sont produits avant le jugement de première instance (art. 174 al. 1, 2ème phrase, LP). Cette disposition spéciale de la loi, au sens de l'art. 326 al. 2 CPC, vise les faits nouveaux improprement dits (faux nova ou pseudo-nova), à savoir ceux qui existaient déjà au moment de l'ouverture de la faillite et dont le premier juge n'a pas eu connaissance pour quelque raison que ce soit; ces faits peuvent être invoqués sans restriction et prouvés par pièces, pour autant qu'ils le soient dans le délai de recours (ATF 139 III 491 consid. 4.4; arrêt du Tribunal fédéral 5A_874/2017 du 7 février 2018 consid. 4.2.1). Aux termes de l'art. 174 al. 2 LP, le failli peut aussi invoquer de vrais nova, à savoir les faits, intervenus après l'ouverture de la faillite en première instance, qui sont énumérés aux chiffres 1 à 3; selon la jurisprudence, ces vrais nova doivent également être produits avant l'expiration du délai de recours (ATF 139 III 491 consid.”
Auch in betreibungs- und konkursrechtlichen Rekursen gilt das Novenverbot: Neue Anträge, neue Tatsachenbehauptungen und neue Beweismittel sind grundsätzlich ausgeschlossen. Als Ausnahme ist in den Quellen genannt, dass Tatsachen geltend gemacht werden können, soweit sie sich vor dem erstinstanzlichen Urteil ereignet haben (vgl. Art. 174 Abs. 1 LP).
“Celle-ci ne dispense pas les parties de collaborer activement à la procédure; il leur incombe de renseigner le juge sur les faits de la cause et de lui indiquer les moyens de preuve disponibles (ATF 128 III 411 consid. 3.2.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_855/2017 du 11 avril 2018 consid. 4.3.2). 1.3 Dans le cadre d'un recours, le pouvoir d'examen de la Cour est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC). L'autorité de recours a un plein pouvoir d'examen en droit, mais un pouvoir limité à l'arbitraire en fait, n'examinant par ailleurs que les griefs formulés et motivés par le recourant (Hohl/De Poret Bortolaso/Aguet, Procédure civile, Tome II, 2ème édition, Berne, 2010, n. 2307). 2. 2.1 Dans le cadre d'un recours, les conclusions, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables (art. 326 al. 1 CPC). Cela vaut également lorsque le litige est soumis à la maxime inquisitoire (Jeandin, in Commentaire romand, Code de procédure civile, 2ème éd., 2019, n. 2 ad art. 326 CPC). L'art. 326 al. 2 CPC prévoit que les dispositions spéciales de la loi sont réservées. Selon l'art. 174 al. 1 LP, la décision du juge de la faillite peut, dans les dix jours, faire l'objet d'un recours au sens du CPC. Les parties peuvent faire valoir des faits nouveaux lorsque ceux-ci se sont produits avant le jugement de première instance. L'art. 295c LP prévoit que le débiteur et les créanciers peuvent attaquer la décision du juge du concordat par la voie du recours, conformément au CPC. Sont notamment attaquables au sens de cette disposition les décisions relatives à des actes soumis à autorisation au sens de l'art. 298 al. 2 LP (Bauer/Luginbühl, Basler Kommentar, Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, 3e éd., 2021, n. 4 ad art. 295c LP). 2.2 En l'espèce, le recourant produit à l'appui de son recours plusieurs pièces non soumises au Tribunal. Contrairement à ce qu'il soutient, la décision attaquée n'est pas une décision du juge de la faillite et le recourant ne peut pas se prévaloir de faits ou de moyens de preuves nouveaux en application de l'art.”
“Die Zustellung der Abrechnungen in Bezug auf Betreibung 2, 1, 3 sei für nich- tig zu erklären und aufzuheben und das Betreibungsamt Kreis 7 sei gericht- lich anzuweisen, die Abrechnungen mir erneut mit Rechtsmittelbelehrung zu- stellen. 10.Alles unter Kosten- und Entschädigungsfolgen. 3.Die vorinstanzlichen Akten wurden beigezogen (act. 1-8). Auf weitere pro- zessleitende Schritte wurde verzichtet (vgl. Art. 322 Abs. 1 ZPO; vgl. nachfolgend E. 5). Die Sache erweist sich als spruchreif. 4.Für das Beschwerdeverfahren nach Art. 18 SchKG sind die Regelungen von Art. 319 ff. ZPO anwendbar (vgl. Art. 20a Abs. 3 SchKG i.V.m. § 18 EG SchKG i.V.m § 84 GOG). Die Beschwerde ist bei der Rechtsmittelinstanz innert der Rechtsmittelfrist schriftlich, mit Anträgen versehen und begründet einzureichen (Art. 321 Abs. 1 ZPO). Mit der Beschwerde können die unrichtige Rechtsanwen- dung und die offensichtlich unrichtige Feststellung des Sachverhalts geltend ge- macht werden (Art. 320 ZPO). Neue Tatsachen und Beweismittel sind im Be- schwerdeverfahren ausgeschlossen (Art. 326 ZPO). Das gilt auch im zweitin- stanzlichen betreibungsrechtlichen Beschwerdeverfahren (vgl. OGer ZH PS190042 vom 27. März 2019 E 2; BGer 5A_605/2011 vom 8. November 2011 E. 3.2).”
“Le recours contre les décisions préjudicielles, telles que celles relatives à la récusation, n’est ainsi pas réglé par l’art. 450 al. 1 CC, mais par le droit cantonal et, à défaut, par le CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), applicable à titre de droit cantonal supplétif (art. 450f CC ; ATF 140 III 167 consid. 2.3 ; TF 5D_100/2014 du 19 septembre 2014 consid. 2.2.3.1 ; CCUR 15 octobre 2021/213 consid. 1.1 ; CCUR 9 avril 2020/73 consid. 1.1 ; Meier, Droit de la protection de l’adulte, art. 360 à 456 CC, Bâle 2016, n. 250, p. 127 ; Steck, Commentaire du droit de la famille [CommFam], Protection de l'adulte, Berne 2013, n. 17 ad art. 450 CC, p. 914). Ainsi, à défaut de règles cantonales vaudoises contraires, l’art. 50 al. 2 CPC ouvre la voie du recours de l'art. 319 let. b ch. 1 CPC contre les décisions sur demande de récusation, telles que celle entreprise. Le délai de recours est de dix jours (art. 321 al. 2 CPC) et les conclusions, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont en principe irrecevables (art. 326 CPC ; Colombini, Note sur les voies de droit contre les décisions d'instruction rendues par l'autorité de protection, in JdT 2015 III 164-165 ; JdT 2012 III 132). 1.3. Les personnes parties à la procédure, les proches de la personne concernée et les personnes qui ont un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée ont qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC). S’agissant de l’intérêt juridique à l’annulation ou à la modification de la décision attaquée, la légitimation à recourir suppose l’existence d’un intérêt juridique qui doit être sauvegardé par le droit de la protection de l'adulte ; un simple intérêt de fait ne suffit pas (Message du Conseil fédéral du 28 juin 2006 concernant la révision du code civil suisse [Protection de l’adulte, droit des personnes et droit de la filiation], FF 2006 pp. 6716). Ainsi, un tiers non proche peut recourir lorsqu'il se plaint de la violation de ses propres droits et intérêts juridiquement protégés, lorsque ces droits sont directement en relation avec la mesure, respectivement doivent être protégés par la mesure et que l'autorité de protection aurait dû tenir compte de ces intérêts (ATF 137 III 67 consid.”
Ausnahme: Das Novenverbot nach Art. 326 Abs. 1 ZPO gilt nicht für Vorbringen, zu denen erst der angefochtene Entscheid Anlass gibt; solche Noven können im Beschwerdeverfahren zugelassen sein.
“Im Beschwerdeverfahren sind neue Anträge, neue Tatsachenbehauptungen und neue Beweismittel ausgeschlossen (Art. 326 Abs. 1 ZPO). Das Novenverbot gilt nicht, soweit erst der Entscheid der Erstinstanz zum Vorbringen der Noven Anlass gab (BGE 145 III 422 E. 5.2; Urteil BGer 5A_872/2022 vom 6. Juni 2023 E. 3.3.2; je m.H.). Aufgrund des Ausgangs des Verfahrens ist nicht zu prüfen, ob der Beschwerdeführer unzulässige Noven vorbringt.”
“Neue Anträge, neue Tatsachenbehauptungen und neue Beweismittel (zum Nachweis des gerügten Mangels) sind im Beschwerdeverfahren ausgeschlossen (Art. 326 Abs. 1 ZPO). Es herrscht grundsätzlich ein umfassendes Novenverbot sowohl für echte als auch unechte Noven (BGer 5A_872/2012 vom 22. Februar 2013, E. 3; BGer 5A_405/2011 vom 27. September 2011, E. 4.5.3 m.w.Hinw.). Diese Einschränkung gilt indessen nicht für Vorbringen, zu welchen erst der ange- fochtene Entscheid selber Anlass gibt (BGE 139 III 466 E. 3.4). - 5 -”
Legt sich eine Partei auf eine Ausnahme nach Art. 326 Abs. 2 ZPO fest, obliegt es ihr, den entsprechenden Sachvortrag zu erbringen; das Vorbringen zu den Ausnahmegründen ist durch die Partei darzulegen.
“In Bezug auf die Feststellung der Vorinstanz zum Prozesssachverhalt, wonach die Beschwerdeführerin die strittigen Behauptungen und Beweismittel in dieser Stellungnahme nicht vorgebracht hat, erhebt diese keine Sachverhaltsrüge im Sinne von Art. 118 Abs. 2 BGG. Damit bleibt die vorinstanzliche Feststellung verbindlich (Art. 118 Abs. 1 BGG). Nachdem die Beschwerdeführerin auch nicht bestreitet, sich nicht auf eine Ausnahme gemäss Art. 326 Abs. 2 ZPO berufen zu haben, vermag sie Willkür in der Anwendung von Art. 326 Abs. 1 ZPO nicht nachzuweisen. Die Beschwerdeführerin verkennt, dass es an ihr lag, (vor erster Instanz) darzulegen, inwiefern zur gehörigen Erledigung des Mandats der von ihr geltend gemachte Aufwand erforderlich gewesen ist (s. E. 2.1.1). Weiterungen erübrigen sich.”
Für Beschwerden gegen Konkurseröffnungen enthält das SchKG eine abweichende Novenregel: Art. 174 SchKG erlaubt es, Tatsachen, die bereits vor dem erstinstanzlichen Entscheid bestanden (sog. faux-/pseudo‑nova), mit der Beschwerde geltend zu machen und mit Urkunden zu beweisen. Zudem nennt Art. 174 Abs. 2 SchKG bestimmte nachträgliche (echte) nova — namentlich Tilgung, Hinterlegung und Verzicht des Gläubigers — die angeführt werden können, sofern der Schuldner seine Zahlungsfähigkeit glaubhaft macht. Diese spezielle Regel weicht für Konkursbeschwerden von der in Art. 326 ZPO vorgesehenen strikten Novenregel ab.
“Der erstinstanzliche Entscheid über die Konkurseröffnung kann innert 10 Ta- gen mit Beschwerde nach der ZPO angefochten werden (Art. 174 Abs. 1 SchKG). Die Rechtsmittelinstanz kann die Konkurseröffnung aufheben, wenn der Schuld- ner seine Zahlungsfähigkeit glaubhaft macht und durch Urkunden beweist, dass inzwischen die Schuld getilgt ist (Tilgung), der geschuldete Betrag beim oberen Gericht zuhanden der Gläubigerin hinterlegt ist (Hinterlegung) oder die Gläubige- rin auf die Durchführung des Konkurses verzichtet hat (vgl. Art. 174 Abs. 2 SchKG). Was die Zulässigkeit neuer Tatsachenbehauptungen und Beweismittel betrifft, weicht das SchKG für dieses Beschwerdeverfahren von den allgemeinen zivilprozessualen Regeln ab (vgl. Art. 326 ZPO): Neue Tatsachen, die vor dem erstinstanzlichen Entscheid eingetreten sind, können mit der Beschwerdeschrift ohne Einschränkung geltend gemacht werden. Zudem können mit der Beschwer- deschrift auch bestimmte im Gesetz vorgesehene Konkurshinderungsgründe, die sich nach dem erstinstanzlichen Entscheid ereignet haben (Tilgung, Hinterlegung, Gläubigerverzicht), geltend gemacht werden, wenn der Schuldner gleichzeitig seine Zahlungsfähigkeit glaubhaft macht (Art. 174 Abs. 1 und 2 SchKG).”
“EN DROIT 1. 1.1 La décision querellée ayant été rendue dans une affaire relevant de la compétence du tribunal de la faillite selon la LP (art. 309 let. b ch. 7 et 319 let. a CPC ; art. 174 al. 1 LP, applicable par renvoi de l'art. 194 al. 1 LP, en relation avec l'art. 192 LP), seule la voie du recours est ouverte. 1.2 En l'espèce, le recours a été formé selon la forme et dans le délai prévus par la loi (art. 321 al. 1 et 2 CPC ; art. 174 al. 1 LP), de sorte qu'il est recevable. 1.3 Dans le cadre d'un recours, le pouvoir d'examen de la Cour est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC). 1.4 Les décisions rendues en matière de faillite sont soumises à la procédure sommaire (art. 251 let. a CPC). Le juge établit les faits d'office (maxime inquisitoire, art. 255 let. a CPC). La preuve des faits allégués doit, en principe, être apportée par titres. 2. La recourante fait valoir un nouveau fait et prend une conclusion nouvelle. 2.1 Selon l'art. 326 CPC, les conclusions, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables (al. 1); les dispositions spéciales de la loi sont réservées (al. 2). A cet égard, l'art. 174 LP - applicable à la faillite sans poursuite préalable par renvoi de l'art. 194 al. 1 LP - prévoit que les parties peuvent faire valoir des faits nouveaux, lorsque ceux-ci se sont produits avant le jugement de première instance (art. 174 al. 1, 2ème phrase, LP). Cette disposition spéciale de la loi, au sens de l'art. 326 al. 2 CPC, vise les faits nouveaux improprement dits (faux nova ou pseudo-nova), à savoir ceux qui existaient déjà au moment de l'ouverture de la faillite et dont le premier juge n'a pas eu connaissance pour quelque raison que ce soit; ces faits peuvent être invoqués sans restriction et prouvés par pièces, pour autant qu'ils le soient dans le délai de recours. Aux termes de l'art. 174 al. 2 LP, le failli peut aussi invoquer de vrais nova, à savoir les faits, intervenus après l'ouverture de la faillite en première instance, qui sont énumérés aux chiffres 1 à 3.”
“Im Beschwerdeverfahren herrscht eigentlich ein strenger Novenausschluss (Art. 326 ZPO). Diese strikte Novenregelung kommt im Zusammenhang mit Konkursbeschwerden jedoch nicht zur Anwendung, weil Art. 174 SchKG - der auch für Konkurseröffnungen ohne vorgängige Betreibung gilt (Art. 194 SchKG) - eine besondere Novenregelung bereithält (vgl. Art. 326 Abs. 2 ZPO).”
Grundsatz: Im Beschwerde-/Rekursverfahren sind neue Anträge, neue Tatsachenbehauptungen und neue Beweismittel grundsätzlich unzulässig (Art. 326 Abs. 1 ZPO). Die Rechtsmittelinstanz überprüft daher im Wesentlichen die Rechtsanwendung und allenfalls die offenkundig unrichtige Feststellung des erstinstanzlich ermittelten Sachverhalts und entscheidet anhand des Dossiers der Vorinstanz.
“1 et 2 CPC; Bastons Bulletti, ATF 146 III 290 commenté in Newsletter CPC Online du 10 septembre 2020; cf. également dans le même sens : arrêts de la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal vaudois HC/2021/458 du 26 mai 2021 consid. 1.1 et HC/2020/422 du 8 juin 2020 consid. 1.1; arrêts de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal de Fribourg n. 101 2019 383 consid. 1 et n. 101 2014 226 du 16 avril 2015 consid. 1 et les références citées). 2.2 Par conséquent, le présent recours est recevable, pour avoir été interjeté à l'encontre d'une décision refusant l'appel en cause dans le délai utile et suivant la forme prescrite par la loi (art. 130, 131, 142 et 321 al. 1 et 3 CPC). 2.3 En matière de recours, la cognition de la Cour est limitée à la constatation manifestement inexacte des faits et à la violation du droit (art. 320 CPC). 2.4 B______ SA sera désignée ci-après comme "intimée", C______ et C______/D______ étant désignées comme les "appelées en cause". 3. Aux termes de l'art. 326 al. 1 CPC, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables dans le cadre d'un recours. Il s'ensuit que les faits nouvellement allégués par les parties, qui ne reposent au demeurant sur aucune pièce nouvelle, sont irrecevables. 4. Le recourant reproche au Tribunal d'avoir rejeté sa requête d'appel en cause en considérant, à tort, qu'il n'avait pas suffisamment motivé sur quelle base les appelées en cause pourraient être tenues responsables du montant dus à l'intimée et que le lien de connexité entre les deux procédures ferait défaut. 4.1.1 Chaque partie au procès principal peut appeler en cause un tiers contre lequel elle estime avoir des prétentions pour le cas où elle succomberait sur la demande principale (art. 81 al. 1 CPC). L'appel en cause permet le traitement des prétentions de différentes parties dans un seul procès au lieu de procédures individuelles successives. Le procès s'élargit ainsi en une procédure collective ou multipartite, dans laquelle il est statué aussi bien sur l'obligation de prestation du défendeur (procès principal) que sur la prétention de la partie perdante à l'égard d'un tiers (procès sur appel en cause).”
“L'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen s'agissant de la violation du droit. Elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l'autorité précédente ou du recourant (ATF 147 III 176 consid. 4.2.1). S’agissant des faits retenus par le premier juge, le pouvoir d’examen de la Chambre des recours civile est en revanche limité à l’arbitraire (TF 5D_214/2021 du 6 mai 2022 consid. 2.2.1 ; TF 4D_30/2017 du 5 décembre 2017 consid. 2.2 et réf. cit.). Il ne suffit pas pour qualifier une décision d’arbitraire (art. 9 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101]) qu’une autre solution paraisse concevable, voire préférable ; encore faut-il qu’elle se révèle arbitraire non seulement dans ses motifs, mais aussi dans son résultat (ATF 147 I 241 consid. 6.2.1 ; ATF 144 I 113 consid. 7.1 ; ATF 141 III 564 consid. 4.1). 2.2 2.2.1 Les conclusions, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables en procédure de recours (art. 326 al. 1 CPC). Ce principe est assorti de plusieurs exceptions ; notamment l'intéressé qui n'a (valablement) pas été entendu devant le premier juge est admis à invoquer des nova, à tout le moins ceux qui existaient déjà en première instance (pseudo-nova ; ATF 145 III 422 consid. 5.2). Par ailleurs, des nova sont recevables lorsqu'ils résultent de la décision de l'autorité précédente (cf. art. 99 LTF [loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110] ; ATF 139 III 466 consid. 3.4, JdT 2015 II 439). Il peut s’agir notamment de faits et moyens de preuve qui se rapportent à la procédure conduite devant l’autorité précédente, telle une prétendue irrégularité affectant la composition de l’autorité ayant rendu la décision querellée. En revanche, il ne peut être tenu compte de faits ou moyens de preuve nouveaux survenus postérieurement au prononcé de la décision entreprise, c’est-à-dire de véritables nova (ATF 139 III 120 consid. 5.1.2 ad art. 99 LTF ; TF 5A_778/2018 du 23 août 2019 consid. 2.3, non publié à l’ATF 145 III 474).”
“Sodann sind neue Anträge, neue Tatsachenbehauptungen und neue Beweis- mittel (Noven) im Beschwerdeverfahren ausgeschlossen (Art. 326 Abs. 1 ZPO). Was im erstinstanzlichen Verfahren nicht behauptet, bestritten oder eingereicht wurde, kann im Beschwerdeverfahren nicht mehr nachgeholt werden. Es herrscht grundsätzlich ein umfassendes Novenverbot sowohl für echte als auch unechte No- ven (BGer 5A_872/2012 vom 22. Februar 2013, E. 3; BGer 5A_405/2011 vom 27. September 2011, E. 4.5.3 m.w.H.). Hat die Rechtsmittelinstanz zu prüfen, ob die Prozessvoraussetzungen erfüllt sind, kann die in der Sache geltende Novenbe- schränkung diesbezüglich aber keine Gültigkeit beanspruchen; relevante Noven betreffend die Prozessvoraussetzungen sind in jedem Stadium des Verfahrens von Amtes wegen zu beachten (OGer ZH PP230010 vom 15.06.2023, E. 2, m.w.H.). Zu den Prozessvoraussetzungen gehört unter anderem auch die örtliche Zustän- digkeit des angerufenen Gerichts (Art. 59 Abs. 2 lit. b ZPO). Zuständig für die Be- urteilung von Rechtsöffnungsgesuchen ist der Richter am Betreibungsort (Art. 84 Abs. 1 SchKG), wobei der Wohnsitz des Schuldners als ordentlicher Betreibungsort gilt (Art.”
“Da sich die Beschwerde – wie nachfolgend aufgezeigt wird – sogleich als of- fensichtlich unbegründet erweist, kann auf weitere Prozesshandlungen verzichtet werden (Art. 322 Abs. 1 ZPO). 2.Mit der Beschwerde können die unrichtige Rechtsanwendung und die offen- sichtlich unrichtige Feststellung des Sachverhalts geltend gemacht werden (Art. 320 ZPO). Die Beschwerde ist begründet einzureichen (Art. 321 Abs. 1 ZPO). Dazu gehört, dass in der Beschwerde im Einzelnen dargelegt werden muss, was genau am angefochtenen Entscheid unrichtig sein soll (BGer 5A_247/2013 vom 15. Oktober 2013, E. 3; BGer 5D_65/2014 vom 9. September 2014, E. 5.4.1; je m.H. auf BGE 138 III 374 E. 4.3.1). Was nicht in einer den gesetzlichen Begrün- dungsanforderungen genügenden Weise beanstandet wird, braucht von der Rechtsmittelinstanz nicht überprüft zu werden. Das gilt zumindest insoweit, als ein Mangel nicht offensichtlich ist (BGE 147 III 176 E. 4.2.1). Sodann sind neue An- träge, neue Tatsachenbehauptungen und neue Beweismittel (Noven) im Beschwer- deverfahren ausgeschlossen (Art. 326 Abs. 1 ZPO).”
Nach Art. 326 Abs. 1 ZPO sind grundsätzlich neue Anträge, neue Tatsachenbehauptungen und neue Beweismittel im Rekurs ausgeschlossen. Als Ausnahme wird in der Praxis die Vorlage einer Entscheidung als Rechtsprechung zugelassen; andere nachträglich eingebrachte Beweisstücke werden im Rekurs in der Regel nicht berücksichtigt. Zudem muss der Rekurs begründet sein (Art. 321 Abs. 1 ZPO): Der Rekurrent hat darzulegen, inwiefern die erstinstanzliche Entscheidung für fehlerhaft zu halten ist, und eine hinreichend klare und verständliche Argumentation zu entwickeln, indem er die angegriffenen Passagen der angefochtenen Entscheidung bezeichnet und die sich darauf stützenden Beweismittel angibt. Es obliegt dem Rekurrenten, aufzuzeigen, dass die Feststellungen oder die daraus gezogenen rechtlichen Schlussfolgerungen der angefochtenen Entscheidung fehlerhaft sind, indem er die Vorgehensweise des ersten Richters nachvollzieht, dessen Argumentation kritisiert und darlegt, inwiefern diese Kritik die Lösung beeinflussen könnte. Wird dagegen lediglich das für entscheidwesentlich Gehaltene geschildert, ohne Bezugnahme auf den im Urteil wiedergegebenen Sachverhalt und ohne Angaben zum Gegenstand und zur Grundlage der Beanstandungen, so ist dieser Teil der Rekursbegründung unbehelflich und damit unzulässig.
“En marge du recours contre le prononcé principal, ils ont produit, en dehors de la décision attaquée et des pièces de forme (procuration et suivi postal), une décision du 25 mars 2024 rendue par le Ministère public [...], ordonnant la reprise d’une procédure, et des extraits de comptes bancaires de Me G.________ et de Me P.________. A l'appui du recours contre le prononcé rectificatif, ils ont produit, en plus de ces mêmes pièces, un arrêt du 24 juin 2024 de la Cour civile du Tribunal cantonal [...] et un échange de correspondances intervenu entre Me P.________ et Me N.________ le 9 avril 2024. A l'exclusion du courrier de Me N.________ du 3 avril 2024 compris dans ce dernier échange, il n'apparaît pas que ces pièces aient été produites en première instance. L'arrêt du 24 juin 2024, contrairement à la décision du Ministère public [...], est produit à titre de jurisprudence, si bien qu'il est recevable. Les autres pièces ne le sont pas, leur production en procédure de recours étant interdite (art. 326 al. 1 CPC). 3. 3.1 Pour être recevable, le recours doit également être motivé (art. 321 al. 1 in initio CPC). Il incombe ainsi au recourant d’indiquer en quoi la décision de première instance est tenue pour erronée et développer une argumentation suffisamment explicite et intelligible, en désignant précisément les passages qu'il attaque dans la décision dont est recours, et les moyens de preuve auxquels il se réfère (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; TF 4A_274/2020 du 1er septembre 2020 consid. 4). Le recourant doit s'efforcer d'établir que, sur les faits constatés ou sur les conclusions juridiques qui en ont été tirées, la décision attaquée est entachée d'erreurs. Il ne peut le faire qu'en reprenant la démarche du premier juge, en mettant le doigt sur les failles de son raisonnement et en expliquant en quoi son argumentation peut influer sur la solution retenue (ATF 147 III 176 consid. 4.2.1 et les réf. citées ; TF 4A_611/2020 du 12 juillet 2021 consid. 3.1.2). Il en découle que, lorsque le recourant retranscrit ce qu’il considère être les faits déterminants et établis, sans faire la moindre allusion à l’état de fait contenu dans le jugement attaqué et sans rien indiquer sur l’objet et le fondement de ses éventuelles critiques, cette partie du mémoire du recours est irrecevable (TF 4A_610/2018 du 29 août 2019 consid.”
Prozessökonomische Abwägung: Art. 326 Abs. 1 ZPO kann so angewandt werden, dass neue Beweismittel unberücksichtigt bleiben, wenn ihre Zulassung sachlich zu einem reinen Leerlauf (z. B. Rückweisung ohne Nutzen) führen würde. Gleichwohl sind Ausnahmen zulässig; in einzelnen Fällen kann auf neue Vorbringen eingegangen werden, insbesondere wenn dadurch das Verfahren bereinigt oder der Rechtsstreit für das Berufungs- bzw. Rekursverfahren ohne weiteres erledigt wird.
“Vorliegend hat der Beschwerdeführer in der Beschwerdeschrift Stellung ge- nommen zur Honorarnote und sind seine sich darauf beziehenden Rügen im Sin- ne einer Ausnahme von Art. 326 Abs. 1 ZPO im Rahmen des Beschwerdeverfah- rens zu behandeln. Dass die Verletzung des rechtlichen Gehörs durch die Vor- instanz nichtsdestotrotz einen Einfluss auf das Verfahren hätte, ist weder darge- tan noch ersichtlich. Eine Rückweisung an die Vorinstanz würde daher einen Leerlauf darstellen, weshalb darauf zu verzichten ist.”
“[Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101]) qu'une autre solution paraisse concevable, voire préférable ; encore faut-il qu'elle se révèle arbitraire non seulement dans ses motifs, mais aussi dans son résultat (ATF 147 I 241 consid. 6.2.1 ; ATF 144 I 113 consid. 7.1). 2.2 Selon l’art. 326 al. 1 CPC, appliqué à titre supplétif, les conclusions, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables en procédure de recours. Eu égard à la force de chose jugée relative aux décisions attachées aux décisions rendues en procédure gracieuse et en application du principe de l’économie de la procédure, la recevabilité des faits et moyens de preuve nouveaux peut toutefois être admise dans certaines conditions, soit lorsqu’ils sont susceptibles d’influer sur le sort du litige en faisant apparaître la décision attaquée comme incorrecte (CREC 6 octobre 2022/233 consid. 1.2.2 ; CREC 17 décembre 2020/311 ; CREC 29 octobre 2018/327). En l’espèce, la recourante a produit à l’appui de son recours vingt-neuf pièces, dont les quatre premières sont des pièces de forme. Au vu de ce qui suit, la recevabilité de ces pièces – à supposer nouvelles – peut, sous l’angle de l’art. 326 al. 1 CPC, rester indécise, dès lors qu’elles ne sont pas pertinentes pour la résolution du présent litige. Il en va de même des pièces produites à l’appui de son courrier du 3 juillet 2023. 3. Le tribunal de l'exécution doit examiner d'office le caractère exécutoire de la décision au fond (art. 341 al. 1 CPC). Cette question doit être tranchée préalablement à celle relative à la fixation de mesures d'exécution en application de l'art. 343 CPC. Si le tribunal parvient à la conclusion que le caractère exécutoire n'est pas donné, il n'entrera pas en matière sur des mesures d'exécution. Il s'agit là d'une question de droit, que le tribunal examine d'office (art. 57 CPC ; Jeandin, op. cit., nn. 4 et 5 ad art. 341 CPC). Dans ce cadre, la partie succombante peut contester le caractère exécutoire (art. 336 al. 1) de la décision à exécuter. Sur le fond, la partie succombante peut uniquement alléguer que des faits s’opposant à l’exécution de la décision se sont produits après la notification de celle-ci, par exemple l’extinction, le sursis, la prescription ou la péremption de la prestation due, l’extinction et le sursis devant être prouvés par titre (art.”
“2 Le recours, formé uniquement contre le prononcé de la mainlevée définitive, écrit et motivé, doit être introduit auprès de l'instance de recours dans les dix jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 251 let. a et 321 al. 1 et 2 CPC). En l'espèce, interjeté dans le délai légal et selon la forme prescrite, le recours est recevable. 2. Dans le cadre d'un recours, le pouvoir d'examen de la Cour est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC). Elle a donc un plein pouvoir d'examen en droit, mais un pouvoir limité à l'arbitraire en fait, n'examinant par ailleurs que les griefs formulés et motivés par la partie recourante (Hohl, Procédure civile, Tome II, 2010, n° 2307). Les maximes des débats et de disposition s'appliquent (art. 55 al. 1, 255 lit. a a contrario et 58 al. 1 CPC). 3. Le recourant a produit des pièces nouvelles. 3.1 Les conclusions, les allégations de fait et les preuves nouvelles sont irrecevables (art. 326 al. 1 CPC). Ce principe est toutefois assorti de plusieurs exceptions. Notamment, le régime de l'art. 326 al. 1 CPC doit être calqué sur celui de l'art. 99 al. 1 LTF, afin d'empêcher que la présentation des faits et preuves nouveaux soit soumise à une réglementation plus rigoureuse devant l'autorité cantonale que devant le Tribunal fédéral (ATF 139 III 466 consid. 3.4). Or, le Tribunal fédéral peut tenir compte d'éléments nouveaux qui rendent sans objet le recours (ATF 145 III 422 consid. 5.2; 137 III 614 consid. 3.2.1; arrêts du Tribunal fédéral 8C_123/2019 du 10 mai 2019 consid. 2.3; 5A_866/2018 du 18 mars 2019 consid. 3.3 et 5A_396/2018 du 29 juin 2018 consid. 2.3); ce principe vaut également en instance de recours cantonale (arrêt du Tribunal fédéral 5A_362/2018 du 2 juillet 2019 consid. 5.2; Colombini, Code de procédure civile, 2018, n° 1.2.2 ad art. 326 CPC). 3.2 En l'occurrence, le recourant a notamment produit devant la Cour la pièce n° 17, soit son courrier adressé au Tribunal le 10 janvier 2022, ainsi que les pièces accompagnant celui-ci (n° 9 à 14). Compte tenu de la jurisprudence précitée, il se justifie de tenir compte de la pièce n° 17 susvisée, en particulier des pièces n° 12 à 14 accompagnant le courrier du 10 janvier 2022, dès lors que celles-ci établissent que la présente requête de mainlevée définitive est devenue sans objet (cf.”
In der Rechtsprechung werden neu vorgebrachte Tatsachenbehauptungen und Beweismittel im Rekurs regelmässig als unzulässig zurückgewiesen; dies gilt auch für nach dem erstinstanzlichen Entscheid entstandene Tatsachen oder Beweismittel, soweit sie den Rekurs nicht offensichtlich gegenstandslos machen. Formale Verfahrensfehler wie eine irrtümliche Zuschrift an die falsche Abteilung wurden in einzelnen Entscheiden als geringfügig und nicht als Novenqualifikation betrachtet.
“En l'espèce, le recourant a explicitement formé recours contre la décision de la vice-présidence du Tribunal civil du 11 octobre 2024 en raison du refus de sa requête d'assistance juridique dans la cause AC/10______/2024. Son recours, écrit et motivé, a été interjeté dans le délai utile. Il n'a certes pas conclu explicitement à l'annulation de cette décision, ni à l'octroi de l'assistance juridique, mais il a critiqué les motifs de la décision de première instance, de sorte qu'il convient d'admettre la recevabilité de son recours, puisqu'il a agi en personne, sans disposer de connaissances juridiques, et que les autres conditions du recours sont remplies. 1.2. Lorsque la Cour est saisie d'un recours (art. 121 CPC), son pouvoir d'examen est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC, applicable par renvoi de l'art. 8 al. 3 RAJ). Il appartient en particulier au recourant de motiver en droit son recours et de démontrer l'arbitraire des faits retenus par l'instance inférieure (HOHL, Procédure civile, tome II, 2ème éd., n. 2513-2515). 2. Le recourant a produit des pièces nouvelles (F.a. ci-dessus). 2.1. A teneur de l'art. 326 al. 1 CPC, les conclusions et les allégations de faits nouvelles sont irrecevables dans le cadre d'une procédure de recours. Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente (art. 99 al. 1 LTF; ATF 143 V 19 consid. 1.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_332/2021 du 5 juillet 2022 consid. 2.4). Les faits et pièces postérieurs au jugement entrepris sont également prohibés (vrais nova; ATF 143 V 19 consid. 1.2 et les références; 139 III 120 consid. 2.1.3 et la référence), à moins notamment qu'ils ne rendent sans objet le recours (ATF 137 III 614 consid. 3.2.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_332/2021 du 5 juillet 2022 consid. 2.4). 2.2. En l'espèce, les pièces nouvellement produites à l'appui du recours, ainsi que les faits y relatifs, ne seront pas pris en considération, soit parce qu'ils sont postérieurs à la décision entreprise, soit parce qu'ils sont antérieurs à celle-ci et n'ont pas été soumis à l'Autorité de première instance. 3.”
“5 RAJ), compétence expressément déléguée à la vice-présidente soussignée sur la base des art. 29 al. 5 LOJ et 10 al. 1 du Règlement de la Cour de justice (RSG E 2 05.47). Le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance de recours (art. 321 al. 1 CPC) dans un délai de dix jours (art. 321 al. 2 CPC). 1.2. En l'espèce, le recours est recevable pour avoir été interjeté dans le délai utile et en la forme écrite prescrite par la loi, le fait qu'il ait été expédié par erreur au greffe de l'Assistance juridique ne constituant qu'un vice de forme mineur. 1.3. Lorsque la Cour est saisie d'un recours (art. 121 CPC), son pouvoir d'examen est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC, applicable par renvoi de l'art. 8 al. 3 RAJ). Il appartient en particulier au recourant de motiver en droit son recours et de démontrer l'arbitraire des faits retenus par l'instance inférieure (Hohl, Procédure civile, tome II, 2ème éd., n. 2513-2515, p. 453). 2. À teneur de l'art. 326 al. 1 CPC, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables dans le cadre d'une procédure de recours. Par conséquent, les allégués de faits dont la recourante n'a pas fait état en première instance ne seront pas pris en considération. 3. 3.1. D'après l'art. 123 al. 1 CPC, applicable par renvoi de l'art. 8 al. 3 RAJ, une partie est tenue de rembourser l'assistance juridique dès qu'elle est en mesure de le faire. L'art. 19 al. 3 RAJ précise que si la situation de la personne bénéficiaire s'est améliorée ou si elle est de toute manière en mesure d'effectuer un paiement, le paiement de l'intégralité des prestations de l'État peut être exigé. La créance en remboursement de l'Etat est une prétention de droit public (ATF 138 II 506 consid. 1) qui naît au moment de la réalisation de la condition suspensive de l'aptitude à rembourser (arrêt du Tribunal fédéral 2C_195/2016 du 26 septembre 2016 consid. 2.2.3). Pour pouvoir faire l'objet d'une procédure d'exécution forcée, elle doit être constatée par une décision rendue par l'autorité compétente selon le droit cantonal (soit à Genève le Président du Tribunal civil [art.”
“Le recourant produit des pièces nouvelles. b. La vice-présidence du Tribunal civil a renoncé à formuler des observations. c. Par avis du 25 octobre 2024, le recourant a été informé de ce que la cause était gardée à juger. EN DROIT 1. 1.1. La décision entreprise, rendue en procédure en sommaire (art. 119 al. 3 CPC), est sujette à recours auprès de la présidence de la Cour de justice en tant qu'elle refuse l'assistance juridique (art. 121 CPC et art. 21 al. 3 LaCC), compétence expressément déléguée à la vice-présidente soussignée sur la base des art. 29 al. 5 LOJ et 10 al. 1 du Règlement de la Cour de justice (RSG E 2 05.47). Le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance de recours (art. 321 al. 1 CPC) dans un délai de dix jours (art. 321 al. 2 CPC et 11 RAJ). 1.2. Le recours a été déposé dans le délai utile et selon la forme prescrite par la loi, sous réserve de l'exigence de motivation du recours qui fait l'objet du ch. 2 ci-après. 1.3. A teneur de l'art. 326 al. 1 CPC, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables dans le cadre d'une procédure de recours. Par conséquent, les faits nouvellement allégués par le recourant ainsi que les pièces nouvellement produites sont irrecevables. 2. 2.1. Le pouvoir d'examen de la Cour est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC, applicable par renvoi de l'art. 8 al. 3 RAJ). Il appartient en particulier au recourant de motiver en droit son recours et de démontrer l'arbitraire des faits retenus par l'instance inférieure (Hohl, Procédure civile, tome II, 2ème éd. 2010, n. 2513-2515, p. 453). L'obligation de motiver le recours suppose une critique des points de la décision tenus pour contraires au droit. Le recourant doit donc énoncer de manière précise les griefs qu'il adresse à la décision de première instance et démontrer en quoi un point de fait a été établi de façon manifestement inexacte. Il doit décrire l'élément de fait taxé d'arbitraire, se référer aux pièces du dossier de première instance (art.”
“1 CPC, le recours doit être motivé, ce qui suppose de démontrer le caractère erroné de la motivation attaquée, sous peine d’irrecevabilité; pour satisfaire à cette exigence, il ne suffit cependant pas de renvoyer aux moyens soulevés en première instance, ni de se livrer à des citriques toutes générales de la décision attaquée: il faut que la motivation soit suffisamment explicite pour que l’instance de recours puisse la comprendre aisément, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision que le recourant attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (cf. ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 et arrêt TF 5A_82/2013 du 18 mars 2013 consid. 3.2); qu'en l'espèce, dans son mémoire prolixe, qui mélange moult arguments difficilement compréhensibles, le recourant présente des faits et des allégués pêle-mêle, principalement sur le comportement de ses voisins, sans toutefois formuler de critique topique et précise sur la motivation du Président, ni expliquer en quoi les faits retenus seraient arbitraires ou son raisonnement violerait le droit (art. 320 CPC); que par voie de conséquence, au demeurant purement appellatoire en rapport avec les questions liées aux faits, et à défaut de répondre aux exigences de motivation posées par l’art. 321 al. 1 CPC, le recours doit être déclaré irrecevable pour défaut de motivation; que, par ailleurs, la production de faits nouveaux et de pièces nouvelles est irrecevable en procédure de recours (art. 326 al. 1 CPC), de sorte que les allégués et les documents produits par le recourant à l’appui de son recours ne sauraient être pris en considération dans la mesure où ils n’ont pas été produits en première instance. Il en va de même des critiques fondées sur ces éléments nouveaux; qu’il n’est pas perçu de frais judiciaires (art. 130 LJ); qu'il n’est pas alloué de dépens à l’intimée, qui n’a pas été invitée à déposer une réponse au recours, conformément au prescrit de l’art. 322 al. 1 CPC; la Cour arrête : Le recours est irrecevable. II. Il n’est pas perçu de frais judiciaires. Il n’est pas alloué de dépens. III. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours constitutionnel au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.”
“1 et 2 CPC, le recours, écrit et motivé, doit être introduit auprès de l'instance de recours dans les dix jours à compter de la notification de la décision motivée, pour les décisions prises en procédure sommaire (art. 251 let. a CPC). Interjeté dans le délai et selon la forme prévus par la loi, le recours est recevable. 1.2 Dans le cadre d'un recours, le pouvoir d'examen de la Cour est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC). L'autorité de recours a un plein pouvoir d'examen en droit, mais un pouvoir limité à l'arbitraire en fait, n'examinant par ailleurs que les griefs formulés et motivés par le recourant (HOHL, Procédure civile, Tome II, 2ème éd., Berne, 2010, n° 2307). Le recours est instruit en procédure sommaire (art. 251 let. a CPC), la preuve des faits allégués devant être apportée par titres (art. 254 CPC). Les maximes des débats et de disposition s'appliquent (art. 55 al. 1, 255 let. a a contrario et art. 58 al. 1 CPC). 1.3 Les pièces nouvelles n° 3, 8, 10 et 11, produites par le recourant sont irrecevables en application de l'art. 326 al. 1 CPC, de même que les allégués qui s'y rapportent. 2. Le Tribunal a retenu que le contrat de bail litigieux valait titre de mainlevée. Une personne pouvait valablement s'engager comme garant ou codébiteur solidaire dans un contrat de bail, sans que cela doive nécessairement prendre la forme d'un cautionnement. L'engagement pris par le recourant était valable et il pouvait être recherché pour la totalité de la créance. Le recourant fait valoir que le Tribunal a violé son droit d'être entendu car il n'a pas statué sur sa requête tendant à ce que le montant versé par G______ à titre de garantie de loyer soit déduit de sa créance et n'a pas mentionné le fait que le bail avait été résilié pour le 31 août 2023. 2.1 Le droit d'être entendu, en tant que droit personnel de participer à la procédure, exige que l’autorité écoute effectivement, puis examine soigneusement et sérieusement, et prenne en compte dans sa décision, les arguments de la personne dont la décision touche la position juridique.”
“1 et 2 CPC, le recours, écrit et motivé, doit être introduit auprès de l'instance de recours dans les dix jours à compter de la notification de la décision motivée, pour les décisions prises en procédure sommaire (art. 251 let. a CPC). 1.2 Interjeté dans le délai et selon la forme prévus par la loi, le recours est recevable. 1.3 Dans le cadre d'un recours, le pouvoir d'examen de la Cour est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC). L'autorité de recours a un plein pouvoir d'examen en droit, mais un pouvoir limité à l'arbitraire en fait, n'examinant par ailleurs que les griefs formulés et motivés par le recourant (Hohl, Procédure civile, Tome II, 2ème éd., Berne, 2010, n° 2307). Le recours est instruit en procédure sommaire (art. 251 let. a CPC), la preuve des faits allégués devant être apportée par titres (art. 254 CPC). Les maximes des débats et de disposition s'appliquent (art. 55 al. 1, 255 let. a a contrario et art. 58 al. 1 CPC). 2. La pièce nouvelle produite par l'intimé est irrecevable, conformément à l'art. 326 al. 1 CPC. 3. Le Tribunal a considéré que la clause intitulée "promesse de donner" figurant dans le contrat de séparation de biens du 19 juillet 2010 constituait un titre de mainlevée provisoire. L'intimé avait cependant "rendu vraisemblables des éléments qui infirment" la reconnaissance de dette, puisque, lors de leur divorce prononcé le 13 septembre 2013, il avait été donné acte aux parties de ce que, moyennant l'exécution des dispositions de leur convention de divorce, elles avaient liquidé leur régime matrimonial et leurs rapports patrimoniaux et qu'elles n'avaient plus aucune prétention à faire valoir l'une envers l'autre. La mention "rapports patrimoniaux" pouvait comprendre notamment l'engagement de l'intimé de verser 250'000 fr. à la recourante. La recourante fait valoir que le Tribunal a violé son droit d'être entendue car il n'a pas traité son argument selon lequel la convention de divorce visait uniquement les effets accessoires de celui-ci et non pas la promesse de donner qui était une "autre relation contractuelle".”
“12) zwar von der Gesuchsgegnerin angefochten und ist das Beschwer- deverfahren bei der Kammer derzeit noch pendent (RT240179-O). Da jener Be- schwerde jedoch keine aufschiebende Wirkung zukommt, ist die Abweisung des Ausstandsgesuchs (Urk. 12) vollstreckbar und war die vorinstanzliche Bezirksrich- terin zum vorliegend angefochtenen Entscheid befugt. Hinsichtlich ihrer übrigen Vorbringen macht die Gesuchsgegnerin nicht gel- tend, dass und welche derselben sie bereits im vorinstanzlichen Verfahren (Urk. 9) vorgetragen hätte. Soweit diese von der Vorinstanz beurteilt und verworfen wurden - 6 - (vorstehend Erwäg. 4b), trägt die Gesuchsgegnerin keine Beanstandungen gegen diese Erwägungen vor, womit es bei denselben und der darauf gestützten Rechts- öffnung bleibt. Soweit die Vorinstanz sich damit nicht auseinandergesetzt hat, macht die Gesuchsgegnerin nicht geltend, dass und welche dieser Vorbringen trotz Geltendmachung unbeachtet geblieben wären; als Noven sind sie jedoch im Be- schwerdeverfahren unzulässig und können nicht berücksichtigt werden (Art. 326 Abs. 1 ZPO; oben Erwäg. 4.a). d)Nach dem Gesagten erweist sich die Beschwerde als offensichtlich un- begründet. Sie ist demgemäss abzuweisen. 5.a)Für das Beschwerdeverfahren beträgt der Streitwert Fr. 11'657.75. Die zweitinstanzliche Entscheidgebühr ist in Anwendung von Art. 48 i.V.m. Art. 61 Abs. 1 GebV SchKG auf Fr. 500.-- festzusetzen. b)Die Gerichtskosten des Beschwerdeverfahrens sind ausgangsgemäss der Gesuchsgegnerin aufzuerlegen (Art. 106 Abs. 1 ZPO). c)Für das Beschwerdeverfahren sind keine Parteientschädigungen zuzu- sprechen, der Gesuchsgegnerin zufolge ihres Unterliegens, dem Gesuchsteller mangels relevanter Aufwendungen (Art. 106 Abs. 1, Art. 95 Abs. 3 ZPO). Es wird erkannt: 1.Die Beschwerde wird abgewiesen. 2.Die zweitinstanzliche Entscheidgebühr wird auf Fr. 500.-- festgesetzt. 3.Die Gerichtskosten des Beschwerdeverfahrens werden der Gesuchsgegnerin auferlegt. 4.Für das Beschwerdeverfahren werden keine Parteientschädigungen zuge- sprochen. - 7 - 5.Schriftliche Mitteilung an die Parteien, an den Gesuchsteller unter Beilage der Doppel von Urk.”
Im Rechtsmittel sind neue Schlussbegehren, neue Tatsachenbehauptungen und neue Beweismittel unzulässig; dies schliesst nach den zitierten Entscheiden auch nachträglich vorgebrachte Kostenposten oder erstmals im Rechtsmittel gestellte Kostenbegehren ein.
“S'agissant des dépens, la recourante ne conteste pas ne pas avoir pris de conclusion tendant à l'allocation de dépens en première instance ni ne démontre que la première juge aurait omis de prendre en compte une telle conclusion. Dans ces conditions, il s'agit d'une nouvelle conclusion, qui est irrecevable (art. 326 CPC). A toutes fins utiles, il est relevé que la clé de répartition des dépens de première instance, qui suit la même que celle des frais (cf. supra consid. 3.3.1), est parfaitement justifiée.”
“par mois à titre de contribution d’entretien, allocations familiales comprises – et non en sus. Dans le formulaire d’assistance judiciaire, la recourante avait indiqué percevoir en l’état une pension de 3'100 fr., allocations familiales en sus, ce qui représente la somme de 3'700 fr. retenue par l’autorité de première instance. 6. 6.1 La recourante allègue une série de charges dont il faudrait tenir compte, en particulier 150 fr. pour « le droit de garde », 108 fr. pour des frais médicaux non remboursés, 58 fr. 25 pour Serafe et 703 fr. de charge fiscale. Elle reproche par ailleurs à la présidente de ne pas avoir tenu compte de ses frais de téléphone de 470 fr. par mois. Elle allègue également qu’elle doit payer le salaire de son aide de ménage, tout en relevant que ces frais sont couverts par la rente pour impotent. 6.2 6.2.1 Comme déjà dit, celui qui requiert l'assistance judiciaire doit indiquer d'une « manière complète » ses charges (cf. supra consid. 4.2.1). Par ailleurs, en procédure de recours, les allégations de faits nouvelles sont irrecevables (art. 326 CPC). 6.2.2 Le minimum vital de base comprend les frais pour l'alimentation, les vêtements et le linge y compris leur entretien, les soins corporels et de santé, l'entretien du logement, le téléphone, la télévision, les frais culturels, les assurances privées, les primes d'assurance ménage, d'entretien de la maison et de primes ECA ménage, ainsi que les dépenses pour l'éclairage, le courant électrique ou le gaz pour cuisiner (CREC 27 septembre 2021/267 consid. 3.2.2). 6.3 En l’espèce, les charges alléguées par la recourante dans le cadre de la procédure de recours ne figurent pas dans le formulaire et la recourante doit se voir opposer son contenu. Il lui revenait en effet d’exposer correctement dans le formulaire qu’elle a rempli l’ensemble de ses charges, ce qu’elle a manqué de faire. Il est trop tard pour le faire en procédure de recours, les faits nouveaux étant irrecevables (art. 326 CPC). S’agissant des frais de ménage, si l’allocation pour impotent n’a en définitive pas été comptabilisée dans les revenus, il ne faut pas non plus tenir compte des charges couvertes par cette allocation, qui vise à financer l'aide dont l’impotent a besoin dans sa vie quotidienne (cf.”
“Il Pretore aggiunto, stabilita la disponibilità mensile dell’attore in fr. 2'721.30 (già pagata la cassa malati) e rilevato che, una volta coperto il fabbisogno di fr. 2'340.- mensili (minimo LEF di fr. 1'200.- e costi di locazione fr. 1'140.-), all’attore rimaneva un’eccedenza di oltre fr. 300.- mensili, ha accolto la sua istanza di gratuito patrocinio, ponendo a suo carico l’obbligo di rifondere allo Stato fr. 150.- mensili. Il reclamante sostiene che alle spese riconosciute dal Pretore sono da aggiungere costi mensili di fr. 428.60, sicché in realtà egli non dispone di alcuna eccedenza. Va qui anzitutto rilevato che gli argomenti del reclamante sono tutti nuovi, ritenuto che in prima sede si è limitato a esporre i costi della locazione. Considerato che in sede di reclamo non sono ammesse né nuove conclusioni, né l’allegazione di nuovi fatti o la produzione di mezzi di prova (art. 326 CPC), quanto esposto dal reclamante è inammissibile, e così anche il reclamo.”
Im Rekursverfahren sind neue Schlussanträge, neue tatsächliche Behauptungen und neue Beweismittel nach Art. 326 Abs. 2 ZPO unzulässig.
“Ce délai d'attente comprend le temps nécessaire au plaideur pour faire parvenir son éventuelle réplique au tribunal (arrêt du Tribunal fédéral 5D_112/2013 du 15 août 2013 consid. 2.2.3; 5A_750/2016 du 15 novembre 2016 consid. 2.1). L'écriture spontanée déposée par la partie recourante le 27 mai 2022, soit plus de dix jours après réception de la réponse au recours des intimés le 5 mai 2022 est irrecevable car tardive. Il en va de même des écritures déposées par les parties les 7 et 20 juin 2022 ainsi que le 4 juillet 2022. 1.3 Dans le cadre d'un recours, le pouvoir d'examen de la Cour est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC). L'autorité de recours a un plein pouvoir d'examen en droit, mais un pouvoir limité à l'arbitraire en fait, n'examinant par ailleurs que les griefs formulés et motivés par la partie recourante (Hohl, Procédure civile, Tome II, 2ème édition, Berne, 2010, n° 2307). Les maximes des débats et de disposition s'appliquent (art. 55 al. 1, 255 lit. a a contrario et 58 al. 1 CPC). Les conclusions, allégations de fait et preuves nouvelles sont irrecevables (art. 326 al. 2 CPC). 2. Le Tribunal a considéré que les décisions produites par les intimés constituaient des titres de mainlevées définitive de l'opposition formée par la partie recourante. Elles étaient exécutoire puisque seule la procédure de séquestre n° 7______ avait été suspendue par le Tribunal fédéral par ordonnance du 18 octobre 2021. La compensation soulevée par la partie recourante devait être rejetée car celle-ci n'avait pas produit les titres sur lesquels elle se fondait. La partie recourante fait valoir que "l'exigibilité des montant litigieux est ( ) intimement liée à l'issue de la présente procédure et ne peut être prononcée avant que le Tribunal n'ait statué sur le fond, sauf à priver le recours actuellement pendant de sa substance". L'octroi de la mainlevée pour des intérêts courant depuis des dates antérieures au 29 avril 2021 violait l'art. 80 LP. La compensation devait être admise car les décisions concernées "pouvaient aisément être vérifiées sur internet, voire sur intraPJ; le dispositif de ces décisions était ainsi notoire", ce d'autant plus que la magistrate ayant rendu la décision litigieuse dans la présente cause était celle qui avait instruit l'affaire dans laquelle les décisions opposées en compensation avaient été rendues.”
Rechtliche Vorfragen in fremden Entscheiden können unter Art. 326 Abs. 1 ZPO berücksichtigt werden; tatsächliche Feststellungen aus solchen Entscheiden sind für die Zivilinstanz hingegen nicht bindend.
“Der Gesuchsgegner bringt vor, dass das Bezirksgericht Zürich im Strafverfahren betreffend Vernachlässigung von Unterhaltspflichten in seinem Ur- teil vom 30. September 2021 festgehalten habe, dass es vorliegend nicht um eine Verrechnung nach Art. 120 ff. OR gehe. Es handle sich um eine Vorauszahlung im Sinne der Art. 85 ff. OR, wobei die zu viel bezahlten Unterhaltsbeiträge auf künftige Unterhaltszahlungen anzurechnen seien. Dieses Novum sei zu berück- sichtigen, da sich das vorliegende Verfahren nicht in jeder Hinsicht nach der Zivil- prozessordnung richte. Zudem handle es sich insbesondere auch um rechtliche Überlegungen (Urk. 23). Wie erwähnt, gilt Art. 326 Abs. 1 ZPO mit den vorbe- schriebenen Ausnahmen. Soweit die Ausführungen im Strafurteil vom 30. September 2021 rechtlicher Natur sind, können sie berücksichtigt werden. In- dessen setzte sich das Strafgericht nur vorfrageweise mit der Tilgung auseinan- der (Urk. 25/1 S. 12 f.); zudem waren weder das Kind noch die Gesuchstellerin Partei in jenem Verfahren (siehe Urk. 25/1 S. 1). Aus diesen Gründen ist das Strafurteil für die Kammer nicht bindend.”
Neue Tatsachenbehauptungen und neue Beweismittel in der Beschwerde sind unzulässig; sie können im Beschwerdeverfahren nicht berücksichtigt werden. Als zulässige Rüge können dagegen formelle Mängel des Rechtsöffnungstitels (z.B. die Beanstandung, ein Entscheid müsse als «Verfügung» bezeichnet sein oder eine Rechtsmittelbelehrung enthalten) vorgebracht werden, sofern dies auf das Vorliegen eines Rechtsöffnungstitels abzielt.
“Diese Verfügungen würden für die dadurch ausgewiesenen Forderungen definitive Rechtsöffnungstitel darstellen (Urk. 13 S. 2-4). c)Der Gesuchsgegner legt in seiner Beschwerde, soweit verständlich, im Wesentlichen dar, dass von Behörden und vom Staat ihm gegenüber schleichender Mord, seelische Verunstaltung, Brainhacking etc. betrieben werde. Auch das Sys- tem der Gesuchstellerin sei gehackt durch interne und externe Täterinnen und Tä- ter und könne jederzeit gegen einzelne manipuliert werden. Abrechnungen seien keine Verfügungen; es sollte im Titel Verfügung stehen und die Möglichkeit der Ein- sprache erwähnt werden. Es werde mit technischen Mitteln Falsches, Dummes und Schändliches hineingebracht; Urteile, welche sich auf solche Mittel stützen würden, seien nichtig (Urk. 12). d)Alle diese Behauptungen hat der Gesuchsgegner im vorinstanzlichen Verfahren nicht erhoben; er ist, obwohl vorgeladen (Urk. 3), nicht zur Verhandlung vom 21. Mai 2024 erschienen (Vi-Prot. S. 3). Im Beschwerdeverfahren sind neue Behauptungen unzulässig (Art. 326 ZPO; oben Erwägung 2.a). Die Beschwerde- vorbringen des Gesuchsgegners können daher nicht berücksichtigt werden. Allen- falls als (zulässige) Beanstandung gegen das Vorliegen eines Rechtsöffnungstitels kann das Vorbringen gewertet werden, dass eine Verfügung als solche bezeichnet werden und eine Rechtsmittelbelehrung enthalten müsse (Urk. 12 S. 3). Dem ist jedoch entgegenzuhalten, dass die Verfügungen vom 16. August 2023, mit wel- chen die vom Gesuchsgegner zu zahlenden Beiträge und Verzugszinsen festge- setzt wurden, klar als solche bezeichnet sind und auch eine Rechtsmittelbelehrung enthalten (vgl. Urk. 2/2 und 2/3). Da diese beiden Verfügungen überdies unbestrit- - 4 - ten rechtskräftig bzw. vollstreckbar sind, wurden sie von der Vorinstanz zu Recht als Rechtsöffnungstitel gewertet. e)Nach dem Gesagten erweist sich die Beschwerde als offensichtlich un- begründet. Sie ist demgemäss abzuweisen. 3.Die Entscheidgebühr für das Beschwerdeverfahren ist in Anwendung von Art.”
Beweisanträge und Beweismittel, die bereits im erstinstanzlichen Dossier enthalten waren, sind im Rekursverfahren in der Regel zulässig. Neu vorgelegte Beweismittel — hierzu zählt die Rechtsprechung auch erstmals eingereichte Kostenvoranschläge/Offerten — sind nach Art. 326 Abs. 1 ZPO in der Regel unzulässig.
“Le recours séparé sur le sort des frais, qui constitue une « autre décision » au sens de l'art. 319 let. b CPC, est soumis au délai applicable à la procédure au fond (Colombini, op. cit., in JdT 2020 III 181 consid. 1.2.2). Ainsi, en matière de protection de l'adulte et de l'enfant, le délai sera en principe de trente jours (art. 450b al. 1 CC), sauf en matière de placement à des fins d'assistance (art. 450b al. 2 CC) ou en matière de mesures provisionnelles (art. 445 al. 3 CC), où il est de dix jours, étant précisé qu'il importe peu que cette décision sur les frais intervienne dans la même décision que la décision au fond ou par une décision séparée et qu'il suffit que les frais soient liés à la procédure au fond. La même règle prévaut pour la fixation de l'indemnité du curateur et sa mise à charge de la personne concernée (CCUR 2 mai 2024/94 ; CCUR 4 mars 2024/43 ; CCUR 11 septembre 2023/177 ; Colombini, op. cit., in JdT 2020 III 180, pp. 182 à 184). Les conclusions, les allégations de fait et les preuves nouvelles sont irrecevables (art. 326 al. 1 CPC ; CCUR 2 mai 2024/94 ; CCUR 4 mars 2024/43 ; Colombini, Note sur les voies de droit contre les décisions d'instruction rendues par l'autorité de protection, in JdT 2015 III 164-165 ; JdT 2012 III 132 ; Jeandin, CR-CPC, n. 3 ad art. 317 CPC, p. 317 ; Hofmann/Lüscher, Code de procédure civile, 3e éd., Berne 2023, p. 375). 1.3 En l’espèce, motivé et interjeté dans le délai de trente jours applicable à la procédure au fond (art. 450b al. 1 CC) - qui concerne une curatelle de représentation et de gestion – par le curateur de la personne concernée, bénéficiaire de l’indemnité octroyée, le recours est recevable. Le recourant a produit un lot de pièces. Les pièces I, II, IIIb et IV à XI sont recevables dans la mesure où elles figuraient déjà au dossier de première instance. En revanche, la pièce IIIa est nouvelle et dès lors irrecevable. 2. Le recours est recevable pour violation du droit (art. 320 let. a CPC) et constatation manifestement inexacte des faits (art.”
“a CPC) et pour constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 let. b CPC). L'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen s'agissant de la violation du droit. Elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l'autorité précédente ou du recourant (ATF 147 III 176 consid. 4.2.1). S’agissant des faits retenus par le premier juge, le pouvoir d’examen de la Chambre des recours est en revanche limité à l’arbitraire (TF 5D_214/2021 du 6 mai 2022 consid. 2.2.1 ; TF 4D_30/2017 du 5 décembre 2017 consid. 2.2 et les réf. citées). Il ne suffit pas pour qualifier une décision d’arbitraire (art. 9 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101]) qu'une autre solution paraisse concevable, voire préférable ; encore faut-il qu'elle se révèle arbitraire non seulement dans ses motifs, mais aussi dans son résultat (ATF 147 I 241 consid. 6.2.1 ; ATF 144 I 113 consid. 7.1). 2.2 Selon l’art. 326 al. 1 CPC, les conclusions, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables en procédure de recours. En l'espèce, le recourant a produit un lot de quatre devis établis par des entreprises de déménagements. Il n'apparaît pas que ces pièces figurent au dossier de première instance. Elles sont donc irrecevables. 3. 3.1 Le recourant conteste la quotité des frais de déménagement mis à sa charge. En substance, il indique avoir requis plusieurs offres relatives au déménagement de son appartement, se situant toutes entre 2’380 fr. et 2'900 francs. En outre, il soutient que l'entreprise de déménagement mandatée par la juge de paix avait reçu en plus une somme de 1'200 fr. de la part des services sociaux pour une livraison à son nouveau domicile plutôt que dans un entrepôt. Au sens du recourant, le montant retenu par la juge de paix est donc « surfacturé » sans raison, ce qui induit une violation du devoir de diligence de la première juge. 3.2 Les frais judiciaires d'exécution forcée sont régis par les règles prévues aux art.”
“S’agissant des faits, toutefois, le pouvoir d’examen dont dispose l’autorité saisie d’un recours est plus restreint qu’en appel, le grief de la constatation manifestement inexacte des faits se recoupant avec celui de l’arbitraire au sens de l’art. 9 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101) (Jeandin, op. cit., nn. 4 et 5 ad art. 320 CPC et les réf. citées). Le pouvoir d’examen de la Chambre des recours est donc limité à l’arbitraire s’agissant des faits retenus par l’autorité précédente (TF 4D_30/2017 du 5 décembre 2017 consid. 2.2 et les réf. citées). 2.2 2.2.1 Les conclusions, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables en procédure de recours (art. 326 al. 1 CPC). Si l’instruction d’une requête de récusation en première instance peut comporter l’administration de preuves immédiatement disponibles (Denis Tappy, CR-CPC, n. 22 ad art. 50 CPC), en revanche la procédure de recours prévue à l’art. 50 al. 2 CPC suit les règles des articles 319 et suivants CPC, notamment l’art. 326 al. 1 CPC qui exclut la recevabilité de nouvelles preuves. 2.2.2 Afin de déterminer à quelle période X.________SA, employeur de l’expert O.________, est entré en affaire avec l’E.________ et les montants qui sont en jeu, la recourante a requis la production de l’appel d’offres [...] relatif au chantier autoroutier de l’[...], ainsi que celui du [...], la soumission pour ces deux chantiers, ainsi que les tableaux d’adjudication. En l’occurrence, la recourante avait déjà requis production de ces pièces dans son courrier du 15 septembre 2021 adressé au premier juge. La décision attaquée rejette implicitement cette réquisition, mais la recourante n’attaque pas expressément ce rejet en se plaignant par exemple d’une violation de son droit à la preuve. En définitive, si la réquisition de preuve n’est pas nouvelle, sa mise à exécution en deuxième instance aboutirait à la production dans le dossier de la cause de faits nouveaux et preuves nouvelles, soit qui étaient inconnus du juge délégué. Compte tenu de cette issue, les réquisitions en production de titres présentées par la recourante sont irrecevables.”
Im Rechtsmittelverfahren sind neue Behauptungen, neue Beweismittel und in der Regel auch neue Anträge unzulässig (Novenausschluss). Demgegenüber sind solche Schlussanträge, Tatsachenbehauptungen und Beweismittel zulässig, die bereits in den Akten der Vorinstanz enthalten sind; neu eingereichte Unterlagen nach Abschluss der Vorinstanz sind hingegen grundsätzlich nicht zu berücksichtigen.
“" Der Entscheid der Vorinstanz hinsichtlich der Beklagten 2 (Dispositiv-Ziffer 2) blieb unangefochten. 1.4. Die vorinstanzlichen Akten wurden beigezogen (act. 1-32). Der dem Be- schwerdeführer mit Verfügung vom 12. März 2024 auferlegte Prozesskostenvor- schuss in Höhe von Fr. 850.-- wurde fristgerecht geleistet (act. 39-41). Auf weitere prozessleitende Anordnungen wurde verzichtet. Die Sache erweist sich als spruchreif. 2. 2.1. Gegen erstinstanzliche Endentscheide in vermögensrechtlichen Angelegen- heiten mit einem Streitwert unter Fr. 10'000.-- ist die Beschwerde zulässig (Art. 308 Abs. 2 i.V.m. Art. 319 lit. a ZPO). Das Beschwerdeverfahren richtet sich nach den Art. 319 ff. ZPO. Die Beschwerde ist bei der Rechtsmittelinstanz innert der Rechtsmittelfrist schriftlich und begründet einzureichen (Art. 321 Abs. 1 ZPO). Aus der Begründungspflicht ergibt sich, dass die Beschwerde zudem (zu begrün- dende) Rechtsmittelanträge zu enthalten hat. Neue Anträge, Tatsachen und Be- weismittel sind im Beschwerdeverfahren ausgeschlossen (Art. 326 ZPO). 2.2. Die vorliegende Beschwerde vom 1. März 2024 (Datum Posttempel) wurde innert der Rechtsmittelfrist schriftlich, mit Anträgen versehen und begründet bei der Kammer als der zuständigen Rechtsmittelinstanz eingereicht (act. 29 und act. 34). Der Beschwerdeführer ist durch den angefochtenen Entscheid beschwert und zur Beschwerde legitimiert, weshalb auf die Beschwerde einzutreten ist. So- - 5 - weit die Beschwerde indes neue Behauptungen oder Beweismittel enthält, sind diese auf Grund des geltenden Novenausschlusses nicht zu berücksichtigen. 2.3. Mit der Beschwerde kann die unrichtige Rechtsanwendung und die offen- sichtlich unrichtige Feststellung des”
“par mois sur une période de 21 mois moins deux jours. f. Dans leur détermination du 13 mai 2022, B______ et C______ ont implicitement conclu au rejet de cette requête. EN DROIT 1. 1.1 Interjeté contre une décision rejetant une requête en rectification ou interprétation d'un jugement (art. 334 al. 3 CPC), auprès de l'autorité compétente (art. 120 al. 1 let. a LOJ), dans le délai utile de trente jours et selon la forme prescrite par la loi (art. 130 al. 1, 142 al. 1, art. 321 al. 1 CPC), le recours (ATF 143 III 520 consid. 6.3) est recevable. 1.2 La Cour revoit la cause avec un plein pouvoir d'examen en droit et avec un pouvoir d'examen restreint à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC), dans la limite des griefs suffisamment motivés qui sont formulés (arrêts du Tribunal fédéral 5D_190/2014 du 12 mai 2015 consid. 2; 4A_290/2014 du 1er septembre 2014 consid. 5; 5A_89/2014 du 15 avril 2014 consid. 5.3.2). 2. Les allégués nouveaux et les pièces nouvelles sont irrecevables (art. 326 CPC). Dès lors, les pièces nouvelles versées par les parties sont irrecevables. Elles ne sont en tout état pas déterminantes pour l'issue du litige. 3. Le recourant reproche au Tribunal de ne pas avoir fait droit à sa demande de rectification. 3.1 Aux termes de l'art. 334 al. 1 CPC, si le dispositif de la décision est peu clair, contradictoire ou incomplet, ou s'il ne correspond pas à la motivation, le Tribunal procède, sur requête, ou d'office, à l'interprétation ou à la rectification de la décision. En revanche, la correction d'erreurs qui procèdent d'une mauvaise application du droit ou d'une constatation inexacte des faits doit être effectuée par la voie d'un recours (Herzog, Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, 2017, n. 8 ad art. 334 CPC). L'interprétation et la rectification ne tendent pas à modifier le jugement rendu (Jeandin, Commentaire romand CPC, 2019, n. 20 ad Intro art. 308-334 CPC), à la manière d'un appel déguisé. Le juge saisi d'une demande d'interprétation ou de rectification ne doit donc pas changer le fond du jugement (Spühler/Dolge/Gehri, Schweizerisches Zivilprozessrecht, 2010, n.”
“Dès lors, la conclusion principale s’avère irrecevable également pour défaut de préjudice difficilement réparable au sens de l'art. 319 let. b ch. 2 CPC. 1.5 Subsidiairement, la recourante a conclu à ce que le montant des honoraires dus à l’expert soit arrêté à 15'000 francs. Cette conclusion est recevable en tant qu’elle est chiffrée et sera traitée ci-dessous (cf. consid. 3 infra). 2. 2.1 Le recours est recevable pour violation du droit (art. 320 let. a CPC) et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 let. b CPC). S'agissant de la violation du droit, l'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen (Jeandin, CR CPC, op. cit., nn. 2 et 3 ad art. 320 CPC ; Spühler, Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung [ZPO], 3e éd., Bâle 2017, n. 26 ad art. 319 CPC) ; elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l'autorité précédente ou du recourant (Spühler, op. cit., n. 1 ad art. 320 CPC ; Hohl, Procédure civile, tome II, 2e éd., Berne 2010, n. 2508). 2.2 En application de l’art. 326 CPC, les conclusions, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables (al. 1), les dispositions spéciales de la loi étant réservées (al. 2). En l’espèce, les pièces produites par la recourante figurent au dossier de première instance et sont dès lors recevables. 3. 3.1 La recourante soutient que l’expertise serait incomplète, lacunaire et n’aurait pas été menée conformément au principe du contradictoire. Elle fait valoir une violation de son droit d’être entendue par l’expert qui rendrait le rapport d’expertise inutilisable. Elle en conclu que seule une somme de 15'000 fr. devrait lui être versée, correspondant au travail partiellement effectué à ce jour dans le cadre de la mission confiée. 3.2 Selon l'art. 184 al. 3 CPC, l'expert a droit à une rémunération qui fait partie des frais d'administration des preuves (art. 95 al. 2 let. c CPC ; Gasser/Rickli, Schweizerische Zivilprozessordnung Kurzkommentar, 2e éd., Zurich/St-Gall 2014, n. 2 ad art. 184 CPC ; Tappy, CR CPC, op.”
“Les conclusions doivent être interprétées selon le principe de la confiance, à la lumière de la motivation de l'acte. L'interdiction du formalisme excessif commande, pour sa part, de ne pas se montrer trop strict dans la formulation des conclusions si, à la lecture du mémoire, on comprend clairement ce que veut le recourant (arrêt du Tribunal fédéral 5A_368/2018 du 25 avril 2019 consid. 4.3.3 et les références citées). Le recourant sollicite expressément l'annulation de l'ordonnance entreprise en tant qu'elle vise la transmission des documents afférents aux comptes n° 4______, 2______ et 3______. Contrairement à ce que soutient l'intimée, à la lecture du recours, le recourant conclut manifestement à ce que le Tribunal sursoie à statuer sur la requête d'entraide judiciaire en matière civile dans son ensemble et non uniquement s'agissant des deux derniers comptes précités. 4. Les parties ont produit des pièces nouvelles devant la Cour. 4.1 En matière de recours, les conclusions, allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables (art. 326 CPC, applicable en matière d'entraide civile fondée sur la CLaH70). Ce principe est assorti de plusieurs exceptions. Le Tribunal fédéral a notamment considéré que l'intéressé qui n'a (valablement) pas été entendu devant le premier juge est admis à invoquer des nova, à tout le moins ceux qui existaient déjà en première instance (pseudo-nova) (ATF 145 III 422 consid. 5.2). 4.2 En l'occurrence, il y a lieu d'admettre, à tout le moins, que les pièces antérieures à l'ordonnance querellée, soit au 22 mars 2022, sont recevables, ainsi que les faits s'y rapportant. Il en va de même de la pièce n° 25 produite par le recourant, celle-ci concernant la recevabilité de son recours. En revanche, les pièces nouvelles postérieures à la date susvisée sont irrecevables, à savoir celles n° 2 à 4 et 12 produites par le recourant à l'appui de sa réplique, ainsi que celle n° 1 produite par l'intimée à l'appui de sa duplique, étant précisé que celles-ci ne sont pas utiles à la résolution du litige. 5. Le recourant reproche au Tribunal d'avoir exécuté la commission rogatoire litigieuse, alors que celle-ci porte atteinte à la souveraineté, ainsi qu'à la sécurité de la Suisse, dès lors qu'une procédure d'entraide judiciaire en matière pénale, portant sur la transmission des mêmes documents, est encore pendante.”
Im Anschlussverfahren (requête d’appel en cause) sind subsidiäre Zahlungsbegehren unzulässig, wenn sie keinen Bezug zur Entscheidung in der Hauptsache haben. Soweit die beantragte Nebenforderung nicht ursächlich von der Hauptsache abhängt oder die nachträglich beigetretene Partei hierfür keine Legitimation hat bzw. solche Anträge nicht bereits in erster Instanz gestellt wurden, ist sie nach Art. 326 ZPO als unzulässig zurückzuweisen.
“Il en résulte que la conclusion principale prise dans la requête d’appel en cause est recevable. Dans la mesure où le premier juge a constaté que l’éventuelle action à l’encontre de l’appelée en cause dépendait bien de l’issue de la procédure principale, l’existence d’un rapport de connexité matérielle doit être retenue et la requête d’appel en cause admise dans cette mesure. En revanche, la conclusion subsidiaire de la requête d’appel en cause tendant au paiement par l’appelée en cause de la somme de 365’200 fr. au demandeur est bien irrecevable, car formulée sans relation avec l’issue de la procédure principale, la défenderesse ne disposant d’aucune légitimation pour prendre des conclusions en paiement au nom du demandeur. La recourante a du reste modifié les conclusions subsidiaires de son appel en cause dans son acte de recours en le formulant à son nom, mais elle ne peut procéder ainsi faute d’avoir soumis de telles conclusions en première instance. L’irrecevabilité des conclusions subsidiaires doit ainsi être confirmée (cf. art. 326 CPC). 5. 5.1 En définitive, le recours doit être partiellement admis et le prononcé réformé en ce sens que la requête d’appel en cause déposée par la recourante est partiellement admise, soit que la recourante est autorisée à appeler en cause l’appelée en cause, afin que cette dernière soit tenue de relever la recourante de toute condamnation en capital, intérêts, frais judiciaires et dépens qui pourrait être prononcée contre elle du chef des conclusions prises par l’intimé à son encontre. 5.2 Dès lors qu’il est statué à nouveau, il se justifie de revoir la répartition des frais de première instance, étant précisé que la quotité de ceux-ci telle qu’arrêtée par l’autorité précédente n’est pas remise en cause. A teneur de l’art. 106 al. 1 CPC, les frais – qui comprennent selon l’art. 95 al. 1 CPC les frais judiciaires (art. 95 al. 2 CPC) et les dépens (art. 95 al. 3 CPC) – sont mis à la charge de la partie succombante. Lorsque plusieurs personnes participent au procès en tant que parties principales ou accessoires, le tribunal détermine la part de chacune aux frais du procès (art.”
Nach Art. 326 ZPO sind neue Anträge ausgeschlossen. Ein nachträglich gestellter (eventualiterer) Antrag gilt als neu und ist von vornherein nicht zu beachten; auf ihn ist nicht einzutreten.
“Das Beschwerdeverfahren richtet sich nach den Art. 319 ff. ZPO. Im Be- schwerdeverfahren sind neue Anträge, neue Tatsachenbehauptungen und neue Beweismittel ausgeschlossen (Art. 326 ZPO). Wie nachfolgend darzulegen sein wird, sind die Beschwerdeanträge Nr. 1 und 2 abzuweisen (vgl. nachfolgend E. 3). Der eventualiter gestellte Beschwerde- antrag Nr. 3 ist neu (vgl. act. 8 S. 2 mit act. 1). Auf diesen ist deshalb von vornhe- rein nicht einzutreten.”
“Das Beschwerdeverfahren richtet sich nach den Art. 319 ff. ZPO. Im Be- schwerdeverfahren sind neue Anträge, neue Tatsachenbehauptungen und neue Beweismittel ausgeschlossen (Art. 326 ZPO). Wie nachfolgend darzulegen sein wird, sind die Beschwerdeanträge Nr. 1 und 2 abzuweisen (vgl. nachfolgend E. 3). Der eventualiter gestellte Beschwerde- antrag Nr. 3 ist neu (vgl. act. 8 S. 2 mit act. 1). Auf diesen ist deshalb von vornhe- rein nicht einzutreten.”
Art. 326 Abs. 2 ZPO verweist auf gesetzliche Sonderbestimmungen; die Rechtsprechung und Lehre führen hier namentlich Beschwerden im Zusammenhang mit Konkursverfahren (Art. 174 LP) sowie Rechtsbehelfe gegen Séquestre/Arrest (Art. 278 Abs. 3 LP) an. Diese speziellen gesetzlichen Regelungen werden als Ausnahmen zur Unzulässigkeit neuer Schlussanträge, Tatsachen und Beweismittel im Rekurs gemäss Art. 326 Abs. 1 ZPO genannt.
“1 Interjeté contre une décision d'irrecevabilité mettant fin à l'instance, soit une décision finale (art. 319 let. a CPC), en matière de mainlevée, où seule la voie du recours est ouverte (art. 309 let. b ch. 3 CPC), selon la forme écrite requise et dans le délai utile de dix jours (art. 321 al. 1 et 2 CPC), le recours est recevable. 1.2 Dans le cadre d'un recours, le pouvoir d'examen de la Cour est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC). Le recours étant instruit en procédure sommaire (art. 251 let. a CPC), la preuve des faits allégués doit être apportée par titres (art. 254 CPC). Les maximes des débats et de disposition s'appliquent (art. 55 al. 1, art. 255 a contrario et art. 58 al. 1 CPC). 2. Les parties produisent devant la Cour des pièces non soumises au Tribunal. 2.1 Les conclusions, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables dans une procédure de recours (art. 326 al. 1 CPC). Les dispositions spéciales réservées par la loi (art. 326 al. 2 CPC) n'entrent pas en ligne de compte, dès lors qu'elles concernent essentiellement les recours contre les jugements de faillite (art. 174 LP) ainsi que les recours sur opposition au séquestre (art. 278 al. 3 LP; Message du Conseil fédéral relatif au Code de procédure civile (CPC), FF 2006 6841, p. 6986). Une partie doit pouvoir toutefois articuler des nova en procédure de recours lorsqu'ils résultent de la décision attaquée (ATF 139 III 466 consid. 3.4; Jeandin, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2ème éd., 2019, n. 7 ad art. 326 CPC). Ainsi, l'exception prévue par l'art. 99 al. 1 LTF, qui vise les faits et moyens de preuve qui ont été rendus pertinents par la décision de l'autorité précédente elle-même, s'applique dans le cadre d'un recours (ATF 139 III 466 consid. 3.4). Il s'agit par exemple d'un problème de régularité de la procédure devant l'instance précédente ou de date de la notification de la décision attaquée ou encore de faits qui sont propres à contrer une argumentation de l'autorité précédente objectivement imprévisible pour les parties avant la réception de la décision.”
“4 La procédure de séquestre est soumise dans toutes ses phases à la maxime de disposition et à la maxime des débats (art. 58 al. 2 CPC; art. 255 CPC a contrario). 1.5 Au stade de la requête et de l'ordonnance de séquestre, la procédure est unilatérale et le débiteur n'est pas entendu (art. 272 LP; ATF 133 III 589 consid. 1; Hohl, op. cit., n° 1637 p. 299). Dans le cadre du recours contre l'ordonnance de refus de séquestre, la procédure conserve ce caractère unilatéral, car, pour assurer son efficacité, le séquestre doit être exécuté à l'improviste; partant, il n'y a pas lieu d'inviter le débiteur à présenter ses observations (ATF 107 III 29 consid. 2 et 3; arrêts du Tribunal fédéral 5A_344/2010 du 8 juin 2010 consid. 5, in RSPC 2010 p. 400, et 5A_279/2010 du 24 juin 2010 consid. 4). L'art. 322 CPC est par conséquent inapplicable dans un tel cas. 2. Le recourant a produit des pièces nouvelles. 2.1 Dans le cadre du recours, les conclusions, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables (art. 326 al. 1 CPC). Les dispositions spéciales réservées par la loi (art. 326 al. 2 CPC) n'entrent pas en ligne de compte, dès lors qu'elles concernent essentiellement les recours contre les jugements de faillite (art. 174 LP) ainsi que les recours sur opposition au séquestre (art. 278 al. 3 LP; Message du Conseil fédéral relatif au Code de procédure civile (CPC), FF 2006 6841, p. 6986; Freiburghaus/Afheldt, in Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung (ZPO), 2016, n. 4 ad art. 326 CPC; Brunner, in Kurzkommentar ZPO, 2014, n. 4 ad art. 326 CPC; ACJC/11/2016 du 6 janvier 2016 consid. 3). 2.2 Les pièces nouvelles du recourant sont irrecevables. 3. Le recourant fait grief au Tribunal d'avoir considéré que l'existence de biens en Suisse n'était pas rendue vraisemblable. 3.1 Selon l'art. 272 LP, le séquestre est autorisé par le juge du for de la poursuite ou par le juge du lieu où se trouvent les biens, à condition que le créancier rende vraisemblable que sa créance existe (ch. 1), qu'on est en présence d'un cas de séquestre (ch. 2) et qu'il existe des biens appartenant au débiteur (ch.”
“2 Au stade de la requête et de l'ordonnance de séquestre, la procédure est unilatérale et le débiteur n'est pas entendu (art. 272 LP; ATF 133 III 589 consid.1; Hohl, op. cit., n. 1637). Dans le cadre du recours contre l'ordonnance de refus de séquestre, la procédure conserve ce caractère unilatéral, car, pour assurer son efficacité, le séquestre doit être exécuté à l'improviste; partant, il n'y a pas lieu d'inviter C______ à présenter ses observations, ce qui ne constitue pas une violation de son droit d'être entendue (ATF 107 III 29 consid. 2 et 3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_344/2010 du 8 juin 2010 consid. 5, in RSPC 2010 p. 400, et 5A_279/2010 du 24 juin 2010 consid. 4). 1.3 Déposé dans la forme et le délai prescrits, le recours est recevable (art. 142 al. 3, 145 al. 2 let. b, 321 al. 1 et 2 CPC). 2. Le recourant forme des allégués nouveaux. 2.1 Dans le cadre du recours, les conclusions, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables (art. 326 al. 1 CPC). Les dispositions spéciales réservées par la loi (art. 326 al. 2 CPC) n'entrent pas en ligne de compte, dès lors qu'elles concernent essentiellement les recours contre les jugements de faillite (art. 174 LP) ainsi que les recours sur opposition au séquestre (art. 278 al. 3 LP; Message du Conseil fédéral relatif au Code de procédure civile (CPC), FF 2006 6841, p. 6986; Freiburghaus/Afheldt, in Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung (ZPO), 2016, n. 4 ad art. 326 CPC; Brunner, in Kurzkommentar ZPO, 2014, n. 4 ad art. 326 CPC). 2.2 Il s'ensuit que les allégations nouvelles du recourant sont irrecevables. Elles ne sont de toute façon pas déterminantes pour la solution du litige. 3. Le recourant fait grief au Tribunal d'avoir rejeté sa requête au motif que celle-ci n'était pas fondée sur une reconnaissance de dette au sens de l'art. 82 al. 1 LP, alors qu'elle se fondait sur le fait que la créance a un lien suffisant avec la Suisse. Il soutient d'une part, que ce lien existe et, d'autre part, que l'existence de sa créance est rendue vraisemblable.”
“58 al. 2 CPC; art. 255 CPC a contrario). 2.3 Au stade de la requête et de l'ordonnance de séquestre, la procédure est unilatérale et le débiteur n'est pas entendu (art. 272 LP; ATF 133 III 589 consid. 1; Hohl, op. cit., n° 1637 p. 299). Dans le cadre du recours contre l'ordonnance de refus de séquestre, la procédure conserve ce caractère unilatéral, car, pour assurer son efficacité, le séquestre doit être exécuté à l'improviste; partant, il n'y a pas lieu d'inviter le débiteur à présenter ses observations (ATF 107 III 29 consid. 2 et 3; arrêts du Tribunal fédéral 5A_344/2010 du 8 juin 2010 consid. 5, in RSPC 2010 p. 400, et 5A_279/2010 du 24 juin 2010 consid. 4). L'art. 322 CPC est par conséquent inapplicable dans un tel cas. 3. La recourante a produit des pièces nouvelles à l'appui de son recours. 3.1 Dans le cadre du recours, les conclusions, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables (art. 326 al. 1 CPC). Les dispositions spéciales réservées par la loi (art. 326 al. 2 CPC) n'entrent pas en ligne de compte, dès lors qu'elles concernent essentiellement les recours contre les jugements de faillite (art. 174 LP) ainsi que les recours sur opposition au séquestre (art. 278 al. 3 LP; Message du Conseil fédéral relatif au Code de procédure civile (CPC), FF 2006 6841, p. 6986; Freiburghaus/Afheldt, in Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung (ZPO), 2016, n. 4 ad art. 326 CPC; Brunner, in Kurzkommentar ZPO, 2014, n. 4 ad art. 326 CPC; ACJC/11/2016 du 6 janvier 2016 consid. 3). Une partie doit pouvoir toutefois articuler des nova en procédure de recours lorsqu'ils résultent de la décision attaquée (ATF 139 III 466 consid. 3.4; Jeandin, Commentaire Romand, Code de procédure civile, 2ème éd., 2019, n. 7 ad art. 326 CPC). Ainsi, l'exception prévue par l'art. 99 al. 1 LTF, qui vise les faits et moyens de preuve qui ont été rendus pertinents par la décision de l'autorité précédente elle-même, s'applique dans le cadre d'un recours (ATF 139 III 466 consid. 3.4).”
Nach Art. 326 Abs. 1 ZPO sind im Beschwerdeverfahren grundsätzlich neue Anträge, neue Tatsachenbehauptungen und neue Beweismittel unzulässig (Nova‑Verbot). Hiervon ausgenommen sind nach der Rechtsprechung gerichtsnotorische Tatsachen (z.B. solche, die aus einem anderen Verfahren zwischen denselben Parteien unmittelbar bekannt sind) sowie neue Elemente, die die Beschwerde gegenstandslos machen; solche Umstände können im Beschwerdeverfahren zu berücksichtigen sein.
“Im Beschwerdeverfahren sind neue Anträge, neue Tatsachenbehauptungen und neue Beweismittel ausgeschlossen (Art. 326 Abs. 1 ZPO). Zu berücksichtigen sind jedoch neue Elemente, die die Beschwerde gegenstandslos werden lassen (BGE 145 III 422 E. 5.2 m.H.). Vorliegend macht die Beschwerdeführerin mit subsidiärem Rechtsbegehren selber geltend, dass das Vollstreckungsgesuch vom 8. September 2022 mit der Rückgabe der Wohnungsschlüssel und der Abholung der persönlichen Gegenstände am 26. November 2022, d.h. sogar noch vor Erlass des angefochtenen Entscheids, gegenstandslos geworden ist. Diese neue Tatsachenbehauptung ist insoweit im vorliegenden Verfahren zu beachten. Der Beschwerdegegner bestreitet nicht substantiiert, dass er am 26. November 2022 die Wohnungsschlüssel zurückgegeben und seine persönlichen Gegenstände abgeholt hat. Die Beschwerdeführerin hat damit kein Rechtsschutzinteresse mehr an der Gutheissung ihres Vollstreckungsgesuchs vom 8. September”
“604 CC), la valeur litigieuse correspond en principe à la masse à partager; c'est notamment le cas lorsque le droit même de demander le partage est contesté (ATF 127 III 396 consid. 1b/cc; 86 II 451 consid. 2). Lorsque le rapport est invoqué dans le cadre d'une demande en partage (action formatrice; art. 87 CPC), la valeur litigieuse (du rapport) correspond à la valeur de la libéralité assujettie au rapport (Bohnet, Actions civiles, vol. I: CC et LP, 2ème éd. 2019, § 38 n. 9). 2.2 Sous peine d'irrecevabilité, la personne qui attaque une décision doit disposer d'un intérêt digne de protection à recourir (art. 59 al. 2 let. a CPC; ATF 130 III 102 consid. 1.3; ATF 127 III 429 consid. 1b). Cet intérêt dépend du dispositif de la décision attaquée: seule la personne qui est encore lésée par celui-ci au moment du prononcé de la décision sur recours et qui en demande la modification est au bénéfice d'un tel intérêt (ATF 137 II 40 consid. 2.1; 136 II 101 consid. 1.1). Les éléments de fait nouveaux sont en principe irrecevables dans le cadre d'un recours (cf. art. 326 al. 1 CPC). Le régime de l'art. 326 al. 1 CPC doit cependant être calqué sur celui de l'art. 99 al. 1 LTF, afin d'empêcher que la présentation des faits et preuves nouveaux soit soumise à une réglementation plus rigoureuse devant l'autorité cantonale que devant le Tribunal fédéral (ATF 139 III 466 consid. 3.4). Or, le Tribunal fédéral peut tenir compte d'éléments nouveaux qui rendent sans objet le recours (ATF 137 III 614 consid. 3.2.1); ce principe vaut également en instance de recours cantonale (ATF 145 III 422 consid. 5.2). Les faits notoirement connus du tribunal sont soustraits à l'interdiction des nova en procédure de recours (arrêt du Tribunal fédéral 5A_719/2018 du 12 avril 2019 consid. 3.2.1). 2.3 En l'occurrence, en tant que la recourante conteste le principe même d'une avance de frais mise à sa charge, la critique est infondée. L'intéressée, en sa qualité de cohéritière défenderesse, ne s'est pas limitée à prendre des conclusions sur la base des actifs successoraux listés dans la demande, mais a fait valoir son propre droit au partage, dans le cadre duquel elle a émis des prétentions en rapport et en réduction sur des actifs supplémentaires, ce qui a pour effet d'augmenter de manière importante la masse de calcul.”
“2 En l'espèce, en tant qu'elle constate que les prétentions sur mesures provisionnelles des parties ne sont pas en état d'être jugées sur la seule base des pièces produites à ce jour, l'ordonnance querellée constitue une ordonnance d'instruction ou une autre décision au sens de l'art. 319 let. b CPC, étant relevé que la distinction entre ces deux catégories de décisions est, in casu, dénuée d'incidence, dès lors que le recours a été interjeté dans les dix jours (art. 321 al. 2 CPC). Aucun recours n'étant prévu par la loi contre une telle décision, il convient d'examiner si elle peut causer au recourant un préjudice difficilement réparable (art. 319 al. 2 let. b CPC; cf. infra consid. 3), étant relevé que le recours a été formé selon les formes prescrites (art. 130, 131 CPC) et dans le délai utile. 1.3 La question de savoir si le recours aurait dû être dirigé, non pas contre la partie adverse, mais contre le Tribunal dès lors que le recourant se prévaut du retard injustifié de celui-ci à statuer (cf. ATF 139 III 471 consid. 3.3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_378/2013 du 23 octobre 2013 consid. 2.2 et les références) peut pour le surplus souffrir de rester indécise au vu des considérations qui suivent. 2. L'art. 326 al. 1 CPC prévoit que les conclusions, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables dans le cadre d'un recours. Conformément à la jurisprudence, les faits notoires sont en revanche soustraits à l'interdiction des nova (arrêt du Tribunal fédéral 5A_719/2018 du 12 avril 2019 consid. 3.2.1 et les arrêts cités). En font notamment partie les faits qui sont immédiatement connus du Tribunal ("gerichtsnotorische Tatsachen"), notamment parce qu'ils ressortent d'une autre procédure entre les mêmes parties (arrêt du Tribunal fédéral 5A_252/2021 du 8 novembre 2021 consid. 2.3). Il s'ensuit que les actes d'instruction effectués par le Tribunal lors de l'audience du 30 août 2022 peuvent être pris en considération nonobstant le fait qu'ils sont intervenus postérieurement à l'ordonnance entreprise (arrêt du Tribunal fédéral 5A_252/2021 précité, ibidem). 3. 3.1.1 La notion de "préjudice difficilement réparable" est plus large que celle de "préjudice irréparable" au sens de l'art. 93 al. 1 let.”
Art. 326 Abs. 2 ZPO hält fest, dass Ausnahmen für «besondere gesetzliche Bestimmungen» vorbehalten bleiben; daraus folgt, dass kantonale oder sonstige spezialgesetzliche Regelungen Ausnahmen (z. B. hinsichtlich der Zulässigkeit von Noven) vorsehen können.
“La décision sur opposition au séquestre n'est susceptible que d'un recours au sens des art. 319 ss CPC, de sorte que l'autorité cantonale n'intervient, sous réserve de nova, voire de pseudo-nova (cf. art. 278 al. 3 LP réservé par l'art. 326 al. 2 CPC), que si le juge de première instance a retenu de manière arbitraire la simple vraisemblance des faits (art. 320 let. b CPC; arrêts 5A_810/2023 du 1er février 2024 consid. 4.1.1, publié in SJ 2024 p. 544; 5A_557/2024 du 23 octobre 2024 consid. 3.1.1). S'agissant de l'application du droit, le juge du séquestre procède à un examen sommaire du bien-fondé juridique, c'est-à-dire un examen qui n'est ni définitif, ni complet, au terme duquel il rend une décision provisoire (ATF 138 III 232 consid. 4.1.1; arrêt 5A_328/2023 du 15 février 2024 consid. 6.2.2). L'autorité cantonale de recours examine avec une pleine cognition la violation du droit fédéral (art. 320 let. a CPC; arrêt 5A_557/2024 du 23 octobre 2024 consid. 3.1.1 et la référence); elle applique certes le droit d'office (art. 57 CPC), mais ne traite en principe que les griefs soulevés, à moins que les vices juridiques soient évidents (ATF 147 III 176 consid. 4.2.1; arrêt 5A_734/2023 du 18 décembre 2023 consid. 3.3 et les références).”
“[die sich indessen allesamt auf das Berufungsverfahren beziehen]) so- wie den damit übereinstimmenden vereinzelten Meinungen im Schrifttum (CHK- Sutter-Somm/Seiler, ZPO 296 N 7 und ZPO 326 N 2; BK ZPO II-Spycher, Art. 296 N 12; PC CPC-Bastons Bulletti, Art. 326 N 12; PC CPC-Dietschy-Martenet, Art. 296 N 10) aber der Boden entzogen und diesen nicht zu folgen. Dies umso mehr, als aufgrund der widersprüchlichen Erwägungen zur Natur des im bundes- gerichtlichen Verfahren 5A_290/2020 angefochtenen kantonalen Rechtsmittelent- - 9 - scheids (Berufungs- oder Beschwerdeentscheid; vgl. a.a.O., E. B und E. 3.3.5) letztlich unklar bleibt, ob sich die dort höchstrichterlich bejahte Zulässigkeit von Noven bei Geltung der uneingeschränkten Untersuchungsmaxime tatsächlich auf die Beschwerde und nicht vielmehr auf die Berufung bezieht. Für letzteres spricht auch der Umstand, dass der Entscheid BGer 5A_290/2020 in einem späteren Ur- teil des Bundesgerichts als Referenz für die Anwendbarkeit von Art. 296 ZPO im Berufungsverfahren angeführt wurde (vgl. BGer 5A_895/2022 vom 17. Juli 2023, E. 9.3). Vom Novenverbot ausgenommen sind (neben dem Vorbehalt besonderer gesetzlicher Bestimmungen; Art. 326 Abs. 2 ZPO) in Analogie zu Art. 99 Abs. 1 BGG lediglich (unechte) Noven, die vorzubringen erst der Entscheid der Vorin- stanz Anlass gibt (BGE 139 III 466 E. 3.4 S. 471; BGE 145 III 422 E. 5.2 S. 427 f.; BGer 4A_51/2015 vom 20. April 2015, E. 4.5.1), was in der Beschwerde darzule- gen ist (vgl. statt vieler BGE 133 III 393 E. 3 S. 395; BGE 143 V 19 E. 1.2 S. 22 f.; BGer 5A_539/2011 vom 19. Dezember 2011, E. 1.2 [je zu Art. 99 Abs. 1 BGG]). Werden Tatsachenbehauptungen oder Beweisanträge im Beschwerdeverfahren bloss erneuert oder Beilagen abermals eingereicht, ist unter Hinweis auf konkrete Aktenstellen aufzuzeigen, dass und wo sie bereits vor Vorinstanz eingebracht wurden; andernfalls gelten sie als neu.”
Sind konkrete Massnahmen erstmals in der Berufung geltend gemacht worden, sind sie nach Art. 326 Abs. 1 ZPO unzulässig. Als Beispiel hat das Gericht die erstmals vor der Berufung erhobene Schlussforderung auf die Aussetzung einer Zwangsräumung als unzulässig erachtet.
“Le recours déposé par A______ contre le chiffre 2 du dispositif du jugement querellé, interjeté dans le délai prévu par la loi (art. 314 CPC), sera converti en appel. Contrairement à ce que soutient l'intimée, l'acte déposé est suffisamment motivé pour que sa recevabilité soit admise au regard des exigences prévues par l'article 311 CPC. Le recours dirigé contre le chiffre 3 du dispositif du jugement est par contre irrecevable. En effet, A______ n'a pris devant le Tribunal aucune conclusion tendant au prononcé de la suspension de l'évacuation forcée. La conclusion en ce sens prise pour la première fois devant la Cour est irrecevable en application de l'art. 326 al. 1 CPC.”
Neu vorgebrachte Tatsachen oder Beweismittel sind nach Art. 326 Abs. 2 ZPO nur ausnahmsweise zulässig. In der Beschwerde ist darzulegen, weshalb erst der Entscheid der Vorinstanz den ergänzenden Vortrag veranlasst hat oder weshalb die Noven trotz zumutbarer Sorgfalt nicht bereits in erster Instanz vorgebracht werden konnten.
“Die Beschwerdegründe sind innerhalb der Beschwerdefrist (Art. 321 Abs. 2 ZPO) vollständig vorzutragen und nachzuweisen; eine Ergänzung der Be- schwerde nach Ablauf der gesetzlichen Beschwerdefrist ist unzulässig (BGE 142 III 413 E. 2.2.4 S. 417 m.w.Hinw. [betr. Berufung]; OGer ZH RT180217 vom 11.12.2020, E. 2.5). Zudem sind neue Anträge, neue Tatsachenbehauptungen und neue Beweismittel zum Nachweis der Beschwerdegründe ausgeschlossen (Art. 326 Abs. 1 ZPO). Es herrscht (auch in Verfahren, die der Untersuchungsma- xime unterliegen) grundsätzlich ein umfassendes Novenverbot sowohl für echte als auch unechte Noven (BGer 5A_405/2011 vom 27. September 2011, E. 4.5.3; BGer 5A_872/2012 vom 22. Februar 2013, E. 3; BGer 5A_14/2015 vom 16. Juli 2015, E. 3.2; CHK-Sutter-Somm/Seiler, ZPO 326 N 2 m.w.Hinw.). Vom Novenver- bot ausgenommen sind (neben dem Vorbehalt besonderer gesetzlicher Bestim- mungen; Art. 326 Abs. 2 ZPO) in Analogie zu Art. 99 Abs. 1 BGG lediglich (un- echte) Noven, die vorzubringen erst der Entscheid der Vorinstanz Anlass gab (BGE 139 III 466 E. 3.4 S. 471; BGE 145 III 422 E. 5.2 S. 427 f.; BGer 4A_51/2015 vom 20. April 2015, E. 4.5.1), was in der Beschwerde darzulegen ist (vgl. statt vieler BGE 133 III 393 E. 3 S. 395; BGE 143 V 19 E. 1.2 S. 22 f.; BGer 5A_539/2011 vom 19. Dezember 2011, E. 1.2 [je zu Art. 99 Abs. 1 BGG]). - 5 - Aus diesen Gründen können die erst nach Ablauf der Beschwerdefrist einge- reichten "ergänzenden Informationen" (Urk. 7) sowie die Ausführungen und Argu- mente der Beschwerdeführerin, welche sich auf Ereignisse nach dem”
“Im Beschwerdeverfahren sind neue Anträge ausgeschlossen (Art. 326 Abs. 1 ZPO). Neue Tatsachen und Beweismittel (Noven) sind dagegen zulässig (Art. 278 Abs. 3 SchKG i.V.m. Art. 326 Abs. 2 ZPO), sofern sie ohne Verzug vor- gebracht werden und soweit es sich dabei entweder um echte Noven handelt oder um solche, die zwar vor dem Einspracheentscheid entstanden sind, die aber trotz zumutbarer Sorgfalt nicht schon vor erster Instanz vorgebracht werden konn- ten (Art. 317 Abs. 1 ZPO analog; BGE 145 III 324, E. 6.6).”
“Die Beschwerde als ausserordentliches Rechtsmittel richtet sich nach den Bestimmungen von Art. 319 ff. ZPO. Aufgrund von Art. 326 Abs. 1 ZPO können im Beschwerdeverfahren keine neuen Anträge, Tatsachenbehauptungen oder Beweismittel vorgebracht werden. Vorbehalten sind einzig besondere Bestimmungen des Gesetzes (Art. 326 Abs. 2 ZPO). Das Novenverbot gilt grundsätzlich auch für echte Noven, d. h. für Tatsachen und Beweismittel, die erst nach Akten-schluss entstanden sind (BSK ZPO-Spühler, 3. Aufl., 2017, Art. 326 N 1; KUKO ZPO- Sogo/Naegeli, 3. Aufl., 2021, Art. 229 ZPO N 8). Vorgebracht werden dürfen einzig jene, zu welchen erst der Entscheid der Vorinstanz beigetragen hat (BGE 139 III 466 E. 3.4; BSK ZPO-Spühler, 3. Aufl., 2017, Art. 326 N 1). Aus dem Anspruch auf rechtliches Gehör nach Art. 29 Abs. 2 BV folgt unter anderem das Recht, sich im Rahmen eines Gerichtsverfahrens zu den eingereichten Stellungnahmen zu äussern und zwar unabhängig davon, ob die Eingabe neue und oder wesentliche Vorbringen enthält und ob diese im Einzelfall geeignet ist, den richterlichen Entscheid zu beeinflussen. Die Gewährung des sogenannten allgemeinen Replikrechts dient indes einzig der Wahrung des rechtlichen Gehörs und zieht keinen erneuten Vortrag mit freiem Novenrecht nach sich (OGer ZH LF160079-O/U vom 13. Februar 2017, E. 5a/b mit Verweis auf BGE 138 I 484 sowie weiteren Hinweisen).”
Praxis: Neue in der Rekurs‑/Beschwerdeinstanz vorgelegte Beweismittel (z. B. E‑Mails, Schriftsätze, Zahlungsaufträge/Swift‑Belege, Rechnungen, Atteste, Steuerveranlagungen, Kontoauszüge, Preisformeln u.ä.) werden nach Art. 326 Abs. 1 ZPO regelmässig als unzulässig zurückgewiesen, sofern sie nicht bereits in der Vorinstanz dem Dossier beigefügt waren.
“1 CPC, les conclusions, les allégations de fait et les preuves nouvelles sont irrecevables dans la procédure de recours, En effet, le recours des art. 319 ss CPC ne permet pas la continuation du procès devant l’autorité de recours (Jeandin, in Bohnet et alii (éd.), Commentaire romand, Procédure civile, 2e éd., 2019, n. 6 ad Intro art. 308-334 CPC), mais n’a pour but que de permettre la correction d’une violation du droit ou d’une constatation manifestement inexacte des faits (Hofmann/Lüscher, Le Code de procédure civile, 3e éd., 2023 p. 345), l’autorité de recours statuant en principe sur un état de fait identique à celui établi par le tribunal de première instance (Hofmann/Lüscher, op. cit., p. 375), 1.2.2 En l’espèce, les pièces nos 1 à 3, 6 et 7 accompagnant le recours figurent déjà au dossier de première instance. Elles sont donc recevables. En revanche, les pièces nos 4 et 5 n’ont pas été produites devant la première juge. Elle sont donc nouvelles au sens de l’art. 326 al. 1 CPC et, partant, irrecevables. Il en va de même de l’échange de courriels des 14 et 15 mars 2023 et du courriel de la poursuivante du 28 mars 2023, produits par l’intimé pour la première fois en recours. Les autres pièces produites dans les déterminations du 25 juillet 2024 figurent déjà au dossier de première instance et sont donc recevables. 2. La recourante soutient que l’élément déclencheur de son droit à la commission litigieuse n’est pas la remise du fonds de commerce, mais la conclusion du contrat de vente de celui-ci et que l’intimé est responsable de la rupture de ce dernier contrat. L’intimé objecte qu’il avait informé la recourante de la résiliation antérieure du bail litigieux, que celle-ci n’a pas transmis cette information à T.________ et que c’est elle qui a annulé la vente, la remise de commerce n’ayant jamais eu lieu. 2.1 Selon l'art. 82 LP (loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite ; RS 281.”
“Subsidiairement, il a conclu à l’annulation du prononcé entrepris et au renvoi de la cause à l’autorité précédente pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Plus subsidiairement, il a conclu à sa réforme en ce sens que les dépens de 800 fr. alloués au poursuivi sont exclusivement assumés par la caisse de la Justice de paix, respectivement l’Etat de Vaud, aucun dépens n’étant dû par le poursuivant en faveur du poursuivi. A l’appui de son recours, il a produit outre des pièces de forme, une pièce nouvelle, à savoir la copie d’un ordre de paiement de 180 fr., émis le 17 janvier 2025, en faveur de l’Etat de Vaud, Ordre judiciaire, à débiter du compte du conseil de la recourante auprès de [...] AG. L’intimé n’a pas été invité à se déterminer. En droit : I. Le recours a été déposé dans le délai de dix jours de l’art. 321 al. 2 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272). Motivé conformément à l’art. 321 al. 1 CPC, il est recevable. Vu la prohibition des preuves nouvelles imposée par l’art. 326 al. 1 CPC, la pièce nouvelle produite à l’appui du recours est irrecevable. Au surplus, elle est sans influence sur le sort du recours. II. Le recourant fait valoir que le premier juge ne l’aurait pas informé du fait que l’avance de frais n’avait pas été payée et ne lui aurait pas fixé un délai supplémentaire (art. 101 al. 3 CPC) pour remédier à ce défaut. Ce dernier aurait ainsi violé le principe de la bonne foi (art. 5 al. 3 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101]), en poursuivant ce nonobstant l’instruction de la cause, ce qui aurait conduit le recourant à considérer que celle-ci serait traitée et que la question de l’avance de frais n’était pas problématique. a)aa) L'art. 101 al. 1 CPC prévoit que le tribunal impartit un délai pour la fourniture des avances et des sûretés. Un délai supplémentaire est octroyé d'office s’il y a lieu et, si les avances ou sûretés ne sont pas fournies à l'échéance de ce dernier délai, le tribunal n'entre pas en matière sur la demande ou la requête (art.”
“Le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance de recours dans un délai de 30 jours (art. 10 al. 3 LPA, 130, 131 et 321 al. 1 CPC, applicables par renvoi des art. 10 al. 4 LPA et 8 al. 3 RAJ; arrêt du Tribunal fédéral 1B_171/2011 du 15 juin 2011 consid. 2.2). 1.2. En l'espèce, le recours est recevable pour avoir été interjeté dans le délai utile et en la forme écrite prescrite par la loi. 1.3. Lorsque la Cour est saisie d'un recours (art. 10 al. 3 LPA), son pouvoir d'examen est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC, applicable par renvoi de l'art. 8 al. 3 RAJ; arrêt du Tribunal fédéral 1B_171/2011 précité). Il appartient en particulier au recourant de motiver en droit son recours et de démontrer l'arbitraire des faits retenus par l'instance inférieure (Hohl, Procédure civile, tome II, 2ème éd., n. 2513-2515). 1.4. Il n'y a pas lieu d'entendre le recourant, celui-ci ne le sollicitant pas et le dossier contenant suffisamment d'éléments pour statuer. 2. A teneur de l'art. 326 al. 1 CPC, les conclusions et les allégations de faits nouvelles sont irrecevables dans le cadre d'une procédure de recours. Par conséquent, les allégués de faits dont le recourant n'a pas fait état en première instance et les pièces nouvelles ne seront pas pris en considération. L'arrêt ATA/1333/2024 de la CJCA du 12 novembre 2024, cause A/1______/2024, et nouvellement produit, n'est pas recevable. La cause sera ainsi jugée sur la base des pièces versées au dossier de première instance. 3. Le recourant sollicite préalablement l'octroi de l'assistance juridique à l'appui du recours. 3.1 Selon l'art. 119 al. 5 CPC, l'assistance judiciaire doit faire l'objet d'une nouvelle requête pour la procédure de recours. L'art. 3 al. 1 2ème phrase RAJ précise également que toute procédure ou démarche connexe doit faire l'objet d'une nouvelle requête. Cela a pour but de permettre le réexamen des conditions d'octroi de l'assistance judiciaire (ATF 149 III 67 consid. 11.4.2; arrêts du Tribunal fédéral 5A_837/2023 du 10 janvier 2024 consid.”
“Lors de l'audience devant le Tribunal du 13 septembre 2024, A______ a persisté dans ses conclusions. D______ n'était ni présente ni représentée. e. Dans son jugement du 13 septembre 2024, le Tribunal a considéré que A______ n'avait produit aucune pièce valant reconnaissance de dette. Elle avait produit un courrier de sa part annonçant son tarif horaire ainsi que des notes d'honoraires, mais aucune de ces pièces ne comportaient la signature de D______. EN DROIT 1. 1.1 S'agissant d'une procédure de mainlevée, seule la voie du recours est ouverte (art. 319 let. b et 309 let. b ch. 3 CPC). La procédure sommaire s'applique (art. 251 let. a CPC). 1.2 Aux termes de l'art. 321 al. 1 et 2 CPC, le recours, écrit et motivé, doit être introduit auprès de l'instance de recours dans les dix jours à compter de la notification de la décision motivée. Interjeté en temps utile, au vu de la date de réception du jugement attaqué selon le suivi des envois de la Poste, et selon les formes prescrites, le recours est recevable. 1.3 Selon l'art. 326 al. 1 CPC, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables. Les pièces nouvelles produite devant la Cour sont donc irrecevables. 1.4 Le recours est recevable pour violation du droit et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC). L'autorité de recours a un plein pouvoir d'examen en droit, mais un pouvoir limité à l'arbitraire en fait, n'examinant par ailleurs que les griefs formulés et motivés par la partie recourante (Hohl, Procédure civile, Tome II, 2ème éd., 2010, n. 2307). 1.5 La procédure sommaire étant applicable, la preuve des faits allégués doit être apportée par titres (art. 254 al. 1 CPC). Les maximes des débats et de disposition s'appliquent (art. 55 al. 1, 255 let. a a contrario et art. 58 al. 1 CPC). 2. La recourante soutient avoir conclu un contrat avec l'intimée pour lequel elle est en droit de réclamer des honoraires. Elle invoque à l'appui de ses conclusions en mainlevée le fait que les parties ont eu la volonté de se lier contractuellement, que le tarif horaire a été annoncé à l'intimée, laquelle a versé une provision et lui avait donné des instructions.”
“2 et parmi plusieurs : ATF 136 III 627 consid. 2 et 3.3 ; ATF 132 III 480 consid. 4.1 et les références citées), que, comme l’a retenu la première juge, seules deux des factures pro-duites par la poursuivante sont signées par le poursuivi et constituent des reconnais-sances de dette au sens de l’art. 82 al. 1 LP, que l’explication de la recourante consistante à dire que cette absence de signature découle d’une demande du client est sans pertinence dans le cadre de la présente procédure, dont le but n’est pas de constater la réalité de la créance, mais seulement de l’existence d’un titre, que l’argument selon lequel « rien que le fait que nous reprenions le vide doit valoir de preuve de la consommation et de livraison » est également sans portée, seul un document signé étant de nature à justifier le prononcé de la main-levée provisoire, que les pièces nouvelles produites en deuxième instance sont irrece-vables en vertu de l’art. 326 al. 1 CPC, qu’à l’exception des deux factures précitées, aucune des pièces pro-duites en première instance ne porte la signature du poursuivi, que dans ces circonstances, à supposer le recours recevable, le pro-noncé attaqué devrait être confirmé ; attendu enfin que le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires de deuxième instance (art. 11 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010] ; BLV 270.11.5) ni dépens. Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, prononce : I. Le recours est irrecevable. II. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à : ‑ C.”
“1 et les arrêts cités), que le recourant doit démontrer le caractère erroné de la motivation de la décision attaquée et son argumentation doit être suffisamment explicite pour que l’instance de recours puisse la comprendre, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision qu’il attaque et des pièces du dossier sur lesquelles il fonde sa critique (ATF 147 III 176 consid. 4.2.1 ; TF 5A_734/2023 précité loc. cit. ; 5D_43/2019 précité loc. cit.), que ni l’art. 132 al. 1 et 2 ni l’art. 56 CPC ne sont applicables en cas d’absence de motivation d’un acte de recours (TF 5A_734/2023 précité consid. 3.3 in fine et les arrêts cités), qu’en l’espèce, la recourante ne conteste pas le bien-fondé du prononcé de mainlevée en soi, mais se prévaut d’un fait nouveau, à savoir un paiement intervenu le 20 août 2024, soit postérieurement au dispositif rendu par la juge de paix, et invoque des pièces nouvelles, qui ne figuraient pas au dossier sur la base duquel la première juge a statué le 12 août 2024, que les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables en procédure de recours (art. 326 al. 1 CPC), que le recours n’est ainsi pas motivé de manière conforme aux exigences posées par la loi et la jurisprudence en la matière et doit par conséquent être déclaré irrecevable ; attendu que le présent arrêt est rendu sans frais (art. 11 TFJC [tarif des frais judiciaires en matière civile ; BLV 270.11.5]). Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, prononce : I. Le recours est irrecevable. II. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à : ‑ N.________Sàrl, ‑ Office d’impôt des personnes morales (pour l’Etat de Vaud). La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 1'559 fr.”
“En substance, l’autorité précédente a constaté que le décompte-facture du 19 octobre 2022 ne comportait pas la signature de la poursuivie et que le contrat d’entreprise du 17 février 2022, signé par les parties, mentionnait des montants différents de ceux réclamés en poursuite. Elle a en conséquence considéré qu’il n’y avait pas un ensemble de pièces dont pourrait résulter une reconnaissance de dette d’un montant déterminable. 4. Par acte daté du 18 janvier 2024, posté le lendemain, la poursuivante a recouru contre ce prononcé en concluant avec suite de frais à sa réforme en ce sens que l’opposition formée par l’intimée à la poursuite est levée, subsidiairement à son annulation et au renvoi de la cause à l’instance précédente. Elle a produit quatre pièces. L’intimée ne s’est pas déterminée dans le délai imparti. En droit : I. a) La demande de motivation et le recours ont été déposés dans les délais de dix jours des art. 239 al. 2 et 321 al. 2 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272). Motivé conformément à l’art. 321 al. 1 CPC, le recours est recevable. b) Selon l’art. 326 al. 1 CPC, la production de pièces nouvelles en recours est prohibée. En l’espèce, les motifs du prononcé attaqué, la facture du 19 octobre 2022 et le contrat d’entreprise du 17 février 2022 figurent déjà au dossier de première instance. Ces pièces sont en conséquence recevables. En revanche le document intitulé « Formule de variation des prix » n’a été produit qu’avec le recours. Il est donc irrecevable, vu la règle de l’art. 326 al. 1 CPC. II. La recourante fait valoir que le contrat d’entreprise qu’elle a produit, et qui est signé par les deux parties, constitue une reconnaissance de dette pour le montant prévu, de 34'464 francs. Elle précise que ce contrat prévoit une indexation du prix de vente, que l’intimée a accepté par sa signature. Cette indexation, selon la formule prévue dans le contrat, s’élève à 814 fr. 20. Dans sa facture, elle a donc réclamé le montant contractuel de 34'464 fr., majoré de l’indexation de 814 fr. 20, soit un montant total de 35'278 fr. 20 ; de ce montant elle a déduit les deux acomptes payés par l’intimée, de 10'339 fr.”
Bei Anwendung von Art. 326 Abs. 1 ZPO sind neue Tatsachenbehauptungen und neue Beweismittel in der Beschwerdeinstanz unzulässig. Dies umfasst nachträglich eingereichte ärztliche Atteste, die als neue Beweismittel zurückzuweisen sind. Die höhere Instanz darf sich insoweit nicht eigenmächtig bei behandelnden Ärzten erkundigen und darf durch solche neu vorgelegten Atteste ihr Erkenntnis nicht ergänzen.
“________ refuse qu’un tiers parle en son nom et s'immisce dans sa vie privée; compte tenu du caractère intrusif de la mesure, sur le plan personnel mais aussi du couple, qu’une décision finale ne pourrait pas supprimer, il y a lieu de retenir que les conditions de l’art. 319 let. b ch. 2 CPC sont réunies. 1.6. Conformément à l'art. 450 al. 3 CC, le recours doit être dûment motivé. Une motivation sommaire, qui permet de déterminer l'objet du recours et dont on peut déduire la volonté de contester, en tout ou en partie, la décision prise, est suffisante (arrêt TF 5A_922/2015 du 4 février 2016 consid. 5.1 et les références citées). En l’espèce, on comprend les motifs pour lesquels les signataires du recours du 16 novembre 2020 s’opposent à la mesure. Le recours satisfait ainsi aux exigences de motivation. 1.7. La cognition de la Cour est pleine et entière en droit ; s'agissant des faits, elle est en revanche limitée à leur constatation manifestement inexacte (art. 320 CPC). Les conclusions, allégations de faits et preuves nouvelles sont irrecevables (art. 326 al. 1 CPC). Il en découle que la Cour ne peut en définitive pas se renseigner auprès des médecins de A.________ sur l’état de santé de celle-ci, une telle démarche contrevenant à l’art. 326 al. 1 CPC. 1.8. A défaut de disposition contraire du droit cantonal, la Cour peut statuer sans débats (art. 450f CC et 316 al. 1 CPC). 2. 2.1. Selon l’art. 449a CC, si nécessaire, l'autorité de protection de l'adulte ordonne la représentation de la personne concernée dans la procédure et désigne curateur une personne expérimentée en matière d'assistance et dans le domaine juridique. Cette disposition est applicable largement; même en l'absence de requête en ce sens, l'autorité doit examiner d'office si la représentation s'avère nécessaire. Un curateur doit ainsi être désigné si la personne n'est pas en mesure de défendre correctement elle-même ses intérêts et qu'elle est hors d'état de requérir elle-même la désignation d'un représentant. La loi laisse une certaine marge d'interprétation à l'autorité de protection. Lorsque l'intéressé est incapable de discernement ou qu'elle dispose certes du discernement, mais n'est pas en mesure de présenter des requêtes dans la procédure - notamment parce que celle-ci est complexe ou comporte des enjeux importants -, une telle représentation doit être la règle (arrêt TF 5A_228/2018 du 30 avril 2018 consid.”
“Elle conclut à l'annulation de la décision de la vice-présidence du Tribunal civil du 4 novembre 2024 et à l'octroi d'un délai supplémentaire, après son rétablissement, pour répondre aux exigences d'actualisation de sa situation financière. b. La vice-présidente du Tribunal civil a renoncé à formuler des observations. EN DROIT 1. 1.1. Les décisions de remboursement prises par la vice-présidence du Tribunal civil, rendues en procédure sommaire (art. 119 al. 3 CPC), peuvent faire l'objet d'un recours auprès de la présidente de la Cour de justice (art. 121 CPC, 21 al. 3 LaCC, 11 et 19 al. 5 RAJ), compétence expressément déléguée à la vice-présidente soussignée sur la base des art. 29 al. 5 LOJ et 10 al. 1 du Règlement de la Cour de justice (RSG E 2 05.47). Le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance de recours (art. 321 al. 1 CPC) dans un délai de dix jours (art. 321 al. 2 CPC). 1.2. Le recours a été déposé dans le délai utile et selon la forme prescrite par la loi. Le recours sera cependant déclaré irrecevable pour les motifs qui suivent (cf. ch. 3. ci-après). 2. A teneur de l'art. 326 al. 1 CPC, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables dans le cadre d'une procédure de recours. En l'espèce, les certificats médicaux des 15 et 30 octobre 2024 nouvellement produits sont irrecevables, car ils n'ont pas été soumis à l'Autorité de première instance. 3. 3.1. Le pouvoir d'examen de la Cour est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC, applicable par renvoi de l'art. 8 al. 3 RAJ). Il appartient en particulier au recourant de motiver en droit son recours et de démontrer l'arbitraire des faits retenus par l'instance inférieure (Hohl, Procédure civile, tome II, 2ème éd. 2010, n. 2513-2515, p. 453). En vertu de l'art. 311 al. 1 CPC, il incombe au recourant de motiver son appel. Selon la jurisprudence, il doit démontrer le caractère erroné de la motivation de la décision attaquée et son argumentation doit être suffisamment explicite pour que l'instance d'appel – respectivement de recours - puisse la comprendre, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision qu'il attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique.”
Humanitäre Gesuche, Anträge auf Sursis sowie erstmals im Rekurs vorgebrachte persönliche oder gesundheitliche Umstände sind nach Art. 326 Abs. 1 ZPO in der Regel im Rekurs unzulässig und sind primär im erstinstanzlichen Verfahren vorzubringen.
“A______ a expliqué que l'un de ses amis lui avait demandé de pouvoir utiliser cette adresse et qu'il venait parfois dormir chez lui. Il a ajouté que ses enfants venaient ponctuellement chez lui. Il avait vécu 11 ans dans ce logement et n'avait pas d'autre endroit où se loger. Il n’avait pas fait de recherches de logement et n’avait jamais eu de problème avec l'ancienne régie. A______ n’a pris aucune conclusion lors de cette audience. La bailleresse a persisté dans sa requête, mais a renoncé à ses conclusions en paiement. A l’issue de l’audience, la cause a été gardée à juger. EN DROIT 1. Seul le recours est recevable contre les mesures d’exécution (art. 309 let. a et 319 let. a CPC). Celui-ci doit être introduit dans les dix jours pour les décisions prises en procédure sommaire (art. 321 al. 2 CPC). Déposé dans les formes prescrites et selon le délai requis, le recours est recevable. 2. Les conclusions, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables en recours (art. 326 al. 1 CPC). Le locataire doit invoquer ses moyens de défense en temps utile, conformément au principe de la simultanéité des moyens d'attaque et de défense (maxime éventuelle ou maxime de concentration), qui vaut aussi bien en procédure ordinaire (art. 219ss, art. 229 al. 1 et art. 317 al. 1 CPC), qu'en procédure simplifiée, même si elle est soumise à la maxime inquisitoire sociale (art. 243 al. 2 let. c, art. 247 al. 2 let. a et art. 229 al. 3 CPC) ou qu'en procédure sommaire de protection dans les cas clairs soumise à la maxime des débats (arrêt du Tribunal fédéral 4A_376/2021 du 7 janvier 2021, consid. 4.2.2). A teneur du procès-verbal de l'audience du Tribunal du 25 mars 2024, le recourant n’a pris aucune conclusion relative aux mesures d'exécution. La conclusion nouvelle, du recourant relative à l'octroi d'un sursis humanitaire échéant le 30 novembre 2024 est donc irrecevable. Le recours sera donc déclaré irrecevable. En tout état de cause, le recours est devenu sans objet, la durée du sursis requis par le recourant étant écoulée.”
“Son épouse avait des problèmes de santé. Les locataires, vivant dans le logement avec leurs deux enfants, ont requis un délai humanitaire de six mois. Il ressort des pièces produites par les locataires lors de l'audience du 7 novembre 2024 que l'agression de A______ s'est produite le 18 juillet 2024. Le Tribunal a gardé la cause à juger à l'issue de l'audience. EN DROIT 1. 1.1 Le jugement entrepris ayant été communiqué aux parties avant le 1er janvier 2025, la présente procédure de recours demeure régie par l'ancien droit de procédure (art. 404 al. 1 et 405 al. 1 CPC), sous réserve des dispositions d'application immédiate énumérées à l'art. 407f CPC. 1.2 Selon l'art. 309 let. a CPC, le recours est recevable contre les décisions du Tribunal de l'exécution. En l'espèce, les recourants contestent les mesures d'exécution prises par le Tribunal et ont interjeté le recours en temps utile et selon les formes légales, de sorte que celui-ci est recevable (art. 309 et art. 321 al. 2 CPC). 1.3 À teneur de l'art. 326 al. 1 CPC, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables dans le cadre d'une procédure de recours. Par conséquent, les faits nouvellement allégués par les parties ainsi que les pièces nouvellement produites par le recourant sont irrecevables. 2. Le Tribunal a retenu que les recourants n'avaient plus versé aucun loyer depuis avril 2024 en dépit de leurs nombreuses promesses, de sorte que l'arriéré de loyer atteignait 47'200 fr. et continuait d'augmenter chaque mois. Le recourant n'avait pas mentionné, dans son courriel du 24 juillet 2024, l'agression dont il avait été victime quelques jours plus tôt. Ce n'était que dans son courriel du 1er août 2024, après le refus de la bailleresse d'entrer en matière avant régularisation de la situation, qu'il en avait fait état pour la première fois, de sorte que ses déclarations étaient peu crédibles. Les avances que celui-ci avait indiqué pouvoir obtenir n'étaient étayées par aucune pièce. Enfin, la présence d'enfants dans le logement n'influençait pas l'issue du litige, l'intimée ne pouvant supporter plus longtemps l'absence de tout versement, de sorte qu'aucun délai humanitaire n'était accordé.”
“Datée du 25 janvier 2025, mais postée le 20 janvier 2025, l’intimé a déposé une détermination spontanée. en droit 1. 1.1. Les décisions sur les frais ne peuvent être attaquées séparément que par un recours (art. 110 et 319 let. a CPC). Le délai de recours s’agissant de la contestation du sort des frais, vu le caractère accessoire de ceux-ci, est déterminé par la procédure applicable au litige au fond (ATF 134 I 159 consid. 1.1), soit en l'espèce 30 jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 311 al. 1 CPC). La décision attaquée a été notifiée à la recourante le 13 septembre 2024. Interjeté le 11 octobre 2024, le recours a été déposé en temps utile. Dûment motivé et doté de conclusions, le recours est recevable en la forme. 1.2. L’instance de recours peut statuer sur pièces (art. 327 al. 2 CPC). Dans le cadre d'un recours, le pouvoir d'examen de la Cour est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC). 1.3. Conformément à l'art. 326 al. 1 CPC, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables. En effet, en procédure de recours, le tribunal de deuxième instance doit statuer sur un état de fait identique à celui examiné par le premier juge. Cette règle, stricte, s’explique par le fait que l’instance de recours a pour mission de contrôler la conformité au droit de la décision entreprise, mais pas de poursuivre la procédure de première instance ; à l’instar du Tribunal fédéral, l’instance de recours doit contrôler la juste application du droit à un état de fait arrêté définitivement. L'interdiction des faits nouveaux s'applique également à la partie adverse (cf. arrêt TF 5A_950/2014 du 16 avril 2015 consid. 3.5). En l’espèce, l’intimé a allégué une série de faits et produit plusieurs pièces concernant sa situation financière et personnelle. Ils sont certes recevables dans le cadre de la procédure d’assistance judiciaire qu’il a requise. Ils ne le sont en revanche pas dans la présente procédure de recours. En effet, les faits et pièces concernant la situation financière et l’état de santé de l’intimé, qu’il avait déjà tenté de produire en première instance, ont été rejetés par le Tribunal (cf.”
Art. 326 Abs. 1 ZPO verlangt, dass im Beschwerde-/Rekursverfahren neue Anträge, neue Tatsachenbehauptungen und neue Beweismittel grundsätzlich unzulässig sind. Die Beschwerdeinstanz prüft die Sache in der Regel auf der Grundlage des vorinstanzlichen Aktenstands bzw. des dortigen Dossiers.
“2 Le recours, écrit et motivé, doit être introduit auprès de l'instance de recours dans les dix jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 251 let. a et 321 al. 1 et 2 CPC). Déposé selon la forme et le délai prescrits, le recours est recevable. 1.3 Dans le cadre d'un recours, le pouvoir d'examen de la Cour est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC). L'autorité de recours a un plein pouvoir d'examen en droit, mais un pouvoir limité à l'arbitraire en fait, n'examinant par ailleurs que les griefs formulés et motivés par le recourant (Hohl/De Poret Bortolaso/Aguet, Procédure civile, Tome II, 2ème éd. 2010, n. 2307). Par ailleurs, le recours étant instruit en procédure sommaire, la preuve des faits allégués doit être apportée par titres (art. 254 CPC). Les maximes des débats et de disposition s'appliquent (art. 55 al. 1, 255 a contrario et art. 58 al. 1 CPC). 1.4 Les allégations nouvelles sont irrecevables dans le cadre d'un recours (art. 326 al. 1 CPC). Ainsi, la Cour examinera la cause sur la base du dossier qui était en main du Tribunal. 2. La recourante fait grief au Tribunal d'avoir considéré qu'elle ne disposait pas d'un titre de mainlevée provisoire. Elle soutient que le fait que le 5 décembre 2023 l'intimée lui avait écrit qu'elle souhaitait résilier le contrat "confirmait la validité" de celui-ci "au moins jusqu'au 31 décembre 2023". Ce contrat valait reconnaissance de dette. 2.1 Selon l'art. 82 al. 1 LP, le créancier dont la poursuite se fonde sur une reconnaissance de dette constatée par acte authentique ou sous seing privé peut requérir la mainlevée provisoire. Le juge la prononce si le débiteur ne rend pas immédiatement vraisemblable sa libération (al. 2). 2.1.1 La procédure de mainlevée provisoire est une procédure sur pièces, dont le but n'est pas de constater la réalité de la créance en poursuite, mais l'existence d'un titre exécutoire. Le juge de la mainlevée provisoire examine seulement la force probante du titre produit par le créancier, sa nature formelle - et non la validité de la créance - et lui attribue force exécutoire si le débiteur ne rend pas immédiatement vraisemblables ses moyens libératoires (ATF 145 III 160 consid.”
“1 S'agissant d'une procédure de mainlevée, seule la voie du recours est ouverte (art. 319 let. b et 309 let. b ch. 3 CPC). Aux termes de l'art. 321 al. 1 et 2 CPC (l'al. 2 est inchangé sur le point pertinent ici après l'entrée en vigueur des nouvelles dispositions du CPC le 1er janvier 2025 qui le modifie), le recours, écrit et motivé, doit être introduit auprès de l'instance de recours dans les dix jours à compter de la notification de la décision motivée, compte tenu de l'application de la procédure sommaire (art. 251 let. a CPC). Le recours est donc recevable. 1.2 Le recours étant instruit en procédure sommaire (art. 251 let. a; 335 al. 3 et 339 al. 2 CPC), la preuve des faits allégués doit être apportée par titres (art. 254 CPC). Les maximes des débats et de disposition s'appliquent (art. 55 al. 1, 255 a contrario et art. 58 al. 1 CPC). 1.3 Le pouvoir d'examen de la Cour est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 PC). 2. Les allégations de faits nouvelles des parties sont irrecevables (art. 326 al. 1 CPC), de sorte que la Cour examinera la cause sur la base dossier qui était en main du Tribunal. 3. Le recourant fait grief au premier juge d'avoir omis "d'examiner les pièces produites afin de déterminer si l'opposition a[vait] été valablement formée ou pas". 3.1 3.1.1 Conformément à l'art. 82 al. 1 LP, le créancier dont la poursuite se fonde sur une reconnaissance de dette constatée par acte authentique ou sous seing privé peut requérir la mainlevée provisoire. 3.1.2 La procédure de mainlevée provisoire est une procédure sur pièces (Urkundenprozess), dont le but n'est pas de constater la réalité de la créance en poursuite, mais l'existence d'un titre exécutoire. Le juge de la mainlevée provisoire examine seulement la force probante du titre produit par le créancier, sa nature formelle – et non la validité de la créance – et lui attribue force exécutoire si le débiteur ne rend pas immédiatement vraisemblables ses moyens libératoires (ATF 145 III 160 consid. 5.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_240/2021 du 13 mars 2022 consid.”
“Die Akten des vorinstanzlichen Verfahrens wurden beigezogen (act. 7/1 - 27). Das Verfahren ist spruchreif, zumal kein Ausnahmefall vorliegt, welcher die Anhörung des Beklagten zur Frage der Gewährung der unentgeltli- chen Rechtspflege gebieten würde (vgl. Art. 119 Abs. 3 ZPO). 2.Wird die unentgeltliche Rechtspflege ganz oder teilweise abgelehnt, so kann der Entscheid mit Beschwerde angefochten werden (Art. 121 ZPO). Mit ihr kön- nen die unrichtige Rechtsanwendung und die offensichtlich unrichtige Feststellung des Sachverhalts geltend gemacht werden (Art. 320 ZPO). Die Beschwerde ist in- nerhalb der Rechtsmittelfrist schriftlich, begründet und mit Rechtsmittelanträgen versehen einzureichen (Art. 321 ZPO). Neue Anträge, neue Tatsachenbehauptun- gen und neue Beweismittel sind ausgeschlossen (Art. 326 Abs. 1 ZPO). Die Be- schwerde erfüllt diese formellen Voraussetzungen, weshalb auf sie einzutreten ist.”
“Novem- ber 2017 E. 3.3.2; BGer 5A_387/2016 vom 7. September 2016 E. 3.1; BGer 5A_206/2016 vom 1. Juni 2016 E. 4.2; BGer 5A_488/2015 vom 21. August 2015 - 3 - E. 3.2, je mit Hinweis auf BGE 138 III 374 E. 4.3.1). Was nicht in einer den gesetz- lichen Begründungsanforderungen genügenden Weise beanstandet wird, braucht von der Rechtsmittelinstanz nicht überprüft zu werden. Das gilt zumindest insoweit, als ein Mangel nicht offensichtlich ist (BGE 147 III 176 E. 4.2.1). Sodann sind im Beschwerdeverfahren neue Anträge, neue Tatsachenbehauptungen und neue Be- weismittel ausgeschlossen (Art. 326 Abs. 1 ZPO).”
“2019.4______ et AC.2019.5______), ainsi que l'absence de compensation avec sa créance en 6'000 fr. due selon le jugement du Tribunal d'arrondissement de F______ du 25 janvier 2023 (n° AX21.7______). La motivation étant suffisante, le recours est recevable. 1.3 Dans le cadre d'un recours, le pouvoir d'examen de la Cour est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC). L'autorité de recours a un plein pouvoir d'examen en droit, mais un pouvoir limité à l'arbitraire en fait, n'examinant par ailleurs que les griefs formulés et motivés par le recourant (Hohl/De Poret Bortolaso/Aguet, Procédure civile, Tome II, 2010, n° 2307). Le recours étant instruit en procédure sommaire, la preuve des faits allégués doit être apportée par titres (art. 254 CPC). Les maximes des débats et de disposition s'appliquent (art. 55 al. 1, 255 a contrario et art. 58 al. 1 CPC). 2. Les parties ont produit des pièces nouvelles devant la Cour. 2.1 A teneur de l'art. 326 al. 1 CPC, les conclusions, allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables dans le cadre d'un recours. Les faits qui sont immédiatement connus du Tribunal, notamment parce qu'ils ressortent d'une autre procédure entre les mêmes parties, peuvent cependant être pris en considération même en l'absence d'allégation ou d'offre de preuve correspondante. Il s'agit en effet de faits notoires qui n'ont pas à être prouvés et ne peuvent pas être considérés comme nouveaux [de sorte qu'ils échappent à l'interdiction de l'art. 99 al. 1 LTF] (ATF 143 II 224 consid. 5.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_252/2021 du 8 novembre 2021 consid. 2.3). 2.2 En l'occurrence, les pièces nouvelles produites par les parties sont irrecevables, ainsi que les faits s'y rapportant, à l'exception de l'arrêt de la Cour ACJC/528/2024 du 25 avril 2024 (n° C/2______/2023), dont il a été tenu compte dans l'état de faits ci-dessus. 3. La recourante fait grief au Tribunal d'avoir prononcé la mainlevée définitive de l'opposition formée au commandement de payer, poursuite n° 1______.”
Im Replikrecht im Revisionsverfahren sind neue tatsächliche Vorbringen nur zulässig, soweit die Stellungnahme der Gegenpartei hierzu erstmals Anlass gegeben hat. Andernfalls ist auf weitere Noven nicht einzugehen; Art. 326 Abs. 1 ZPO verbietet im Beschwerde-/Revisionsverkehr grundsätzlich Noven.
“Eine allfällige Stellungnahme der Gegenpartei (Art. 330 ZPO) ist der Re- visionsklägerin zuzustellen; dabei handelt es sich indessen nur um eine Zustel- lung zur Wahrung des rechtlichen Gehörs im Sinne des allgemeinen Replikrechts. Ein zweiter Parteivortrag, in welchem die Partei ihre Vorbringen insb. zu den Re- visionsgründen frei ergänzen könnte, ist nicht vorgesehen. Wenn die Revisions- klägerin das Replikrecht ausübt, sind neue Vorbringen tatsächlicher Hinsicht nur zulässig, soweit die Stellungahme der Gegenpartei dazu Anlass gegeben hat. Andernfalls ist darauf nicht einzugehen (vgl. T ANNER, Das Revisionsverfahren nach Art. 328-333 ZPO, ZZZ 2019 S. 191 ff., S. 218; OGer ZH LH110002 vom 27. Februar 2012, E. 1.5). Nach Art. 326 Abs. 1 ZPO sind auch im Beschwerde- verfahren keine Noven zulässig.”
Praxis: Neue Tatsachenbehauptungen und Beweismittel (Novenen) sowie neue Anträge sind im Rechtsmittel grundsätzlich unzulässig und können im Beschwerdeverfahren nicht nachgeholt werden. Nachträglich abgeschlossene Vereinbarungen (z.B. über Steueraufteilungen) gelten als Noven und sind regelmässig unbeachtlich. Wird ein Ausstandsgrund erst nach Abschluss des erstinstanzlichen Verfahrens, aber vor Ablauf der Rechtsmittelfrist entdeckt, ist er im Rechtsmittel geltend zu machen. Soweit die Rechtsprechung Ausnahmen kennt (etwa unechte Noven, die erst durch den Entscheid veranlasst werden), ist deren Vorbringen darzulegen.
“3 précité), qu’en l’espèce, la recourante ne soulève aucun moyen contre les considérants topiques du prononcé attaqué selon lesquels le poursuivant est au bénéfice d’une décision de taxation et d’un décompte final définitifs et exécutoires valant titres de mainlevée définitive, qu’elle conteste en substance que l’Etat puisse lui réclamer l’entier des impôts dus pour l’année fiscale 2019 par elle et son conjoint, alléguant qu’ils ont mis fin à leur vie commune le 23 décembre 2019, que la première juge a considéré qu’en présence d’une décision de taxation définitive, elle n’avait pas à examiner si les conditions d’une exception au principe de la solidarité entre époux pour le paiement des impôts dus par le couple étaient réalisées, seules les autorités fiscales pouvant procéder à un tel examen, et qu’en l’occurrence, l’Etat pouvait poursuivre la recourante pour la totalités des contributions réclamées, que la recourante ne soulève aucun moyen contre ce raisonnement, qu’elle allègue seulement avoir conclu avec son conjoint une convention sur les effets accessoires signée les 26 et 31 janvier 2024, selon laquelle ils solliciteraient de l’Administration fiscale compétente leur taxation séparée dès et y compris la période 2019, et produit cette convention, qu’en procédure de recours, allégation de faits et preuve nouvelles sont irrecevables (art. 326 al. 1 CPC), qu’au demeurant, même s’ils étaient recevables, ces éléments ne changeraient rien au fait qu’en l’état, la recourante est débitrice solidaire avec son conjoint des impôts réclamés et peut être poursuivie pour l’entier des montants dus, que le recours ne satisfait donc pas aux exigences de l’art. 321 al. 1 CPC et de la jurisprudence susmentionnée, qu’il est en conséquence irrecevable pour motivation insuffisante ; attendu que le présent arrêt est rendu sans frais (art. 11 TFJC [tarif des frais judiciaires en matière civile ; BLV 270.11.5]). Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, prononce : I. Le recours est irrecevable. II. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à : ‑ Mme W.________, ‑ Etat de Vaud, Office d’impôt des districts du Jura-Nord vaudois et de La Broye-Vully.”
“Neue Anträge, neue Tatsachenbehauptungen und neue Beweismittel sind im Beschwerdeverfahren ausgeschlossen (Art. 326 Abs. 1 ZPO). Was im erstin- stanzlichen Verfahren nicht behauptet oder eingereicht wurde, kann im Be- schwerdeverfahren nicht mehr nachgeholt werden. Es herrscht grundsätzlich ein umfassendes Novenverbot sowohl für echte als auch unechte Noven (BGer - 5 - 5A_872/2012 vom 22. Februar 2013, E. 3). Vom Novenverbot ausgenommen sind in Analogie zu Art. 99 Abs. 1 BGG immerhin (unechte) Noven, zu deren Vorbrin- gen erst der Entscheid der Vorinstanz Anlass gibt, was in der Beschwerde darzu- legen ist (OGer ZH RT190179 vom 24.08.2020, E. 2.3.1 m.w.H.). Zudem ist ein Ausstandsgrund, der nach Abschluss des Verfahrens (mithin nach Ergehen des anfechtbaren Entscheids), aber vor Ablauf der Rechtsmittelfrist entdeckt wird, im Rahmen des Rechtsmittels und nicht der Revision, die einen rechtskräftigen Ent- scheid bedingt (Art. 328 Abs. 1 ZPO), geltend zu machen (BGE 139 III 120 E. 3.1.1). Nicht unter das Novenverbot fallen Vorbringen rechtlicher Art.”
Ist die Relevanz neuer Beweismittel unklar, kann die Zulässigkeit nach Art. 326 Abs. 1 ZPO zunächst offenbleiben. Die vorbringende Partei muss darlegen, inwiefern die Noven (neue Beweismittel) den Ausgang des Verfahrens beeinflussen könnten; unterbleibt eine solche Darlegung, ist es nicht zulässig, das Verfahren zu suspendieren oder der Partei eine Frist zur Nachreichung einzuräumen.
“L’intimé estime que ces allégués, ainsi que la traduction de la pièce 10 et les pièces 11 et 12, seraient irrecevables. Dans ses déterminations du 29 août 2022, la recourante a en outre requis un délai pour présenter un moyen de preuve nouveau. 1.2.2 Aux termes de l’art. 326 al. 1 CPC, appliqué à titre supplétif, les conclusions, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables en procédure de recours. Eu égard à la force de chose jugée relative aux décisions attachées aux décisions rendues en procédure gracieuse et en application du principe de l’économie de procédure, la recevabilité des faits et moyens de preuve nouveaux peut toutefois être admise dans certaines conditions, soit lorsqu’ils sont susceptibles d’influer sur le sort du litige en faisant apparaître la décision attaquée comme incorrecte (CREC 17 décembre 2020/311 ; CREC 26 novembre 2020/286 ; CREC 29 octobre 2018/327). 1.2.3 En l’espèce, au regard du sort du recours, la recevabilité des pièces nouvelles produites par la recourante peut, sous l’angle de l’art. 326 al. 1 CPC, rester ouverte. On ne saurait en revanche suspendre la procédure, respectivement donner un délai à la recourante pour lui permettre de produire un « moyen de preuve nou-veau », faute notamment pour elle de s’expliquer sur ce moyen de preuve et de dire en quoi celui-ci serait susceptible d’influer sur le sort du litige. 2. Le recours est recevable pour violation du droit (art. 320 let. a CPC) et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 let. b CPC). L’autorité de recours dispose d’un plein pouvoir d’examen s’agissant de la violation du droit (Jeandin, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., Bâle 2019, nn. 2 et 3 ad art. 320 CPC ; Spühler, Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozes-sordnung, 3e éd., Bâle 2017, n. 26 ad art. 319 CPC) ; elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l’autorité précédente ou du recourant (Spühler, op. cit., n. 1 ad art. 320 CPC ; Hohl, Procédure civile, tome II, 2e éd.”
“1 En l’espèce, à l’appui de son recours du 27 octobre 2023, la recourante a produit un bordereau de pièces. Ces pièces ne sont pas nouvelles, dès lors qu’elles font d’ores et déjà partie du dossier (copie de la décision attaquée, extrait du procès-verbal du dossier auprès de l’autorité de première instance, courrier adressé par la première juge à la recourante). Ainsi, elles sont recevables. 2.2.2 En revanche, pour ce qui concerne les pièces produites par l’intimée le 11 septembre 2023, celles-ci sont toutes nouvelles. En effet, la pièce 1, soit un courriel adressé par la recourante à ses sœurs en 2015 est une pseudo-nova. Ensuite, la pièce 2 du 8 mai 2023, la pièce 3 du 5 janvier 2023, la pièce 4 du 22 décembre 2022 et la pièce 5 du 13 août 2023 sont de vraies novas, en ce sens qu’elles sont survenues après la décision de la première juge, soit après le 13 octobre 2022. Il s’agit essentiellement de pièces transmises à la requérante. Toutefois, au regard du sort du recours, la recevabilité de ces pièces nouvelles peut, sous l’angle de l’art. 326 al. 1 CPC, rester indécise, dès lors qu’elles ne sont pas pertinentes pour la résolution du présent litige. 3. A la suite du renvoi de la cause par le Tribunal fédéral, il convient d’examiner la violation ou non du devoir d’information de l’exécutrice testamentaire. La recourante faisait grief à la juge de paix d’avoir rejeté ses deux requêtes en destitution de l’exécutrice testamentaire. A l’appui de son recours, elle invoquait, comme faute grave censée justifier la destitution de l’intimée, une violation du devoir d’information par celle-ci, portant essentiellement sur l’établissement et le contenu de l’inventaire fiscal de la succession, ainsi que sur l’ouverture et le contenu d’un coffre ouvert auprès de la banque Crédit suisse. 3.1 L'exécuteur testamentaire est soumis à la surveillance de l'autorité (art. 518 cum art. 595 al. 3 CC), qui a notamment le pouvoir de prendre des mesures disciplinaires, dont la plus grave est la destitution de celui-ci pour cause d'incapacité ou de violation grossière de ses devoirs (TF 5A_183/2022 du 7 juillet 2022 consid.”
Auch sog. faux‑nova können im Rechtsmittel unberücksichtigt bleiben: Obwohl ursprünglich vor dem erstinstanzlichen Urteil liegende Tatsachen oder Beweismittel (faux‑/pseudo‑nova) nach Art. 174 LP grundsätzlich anders zu behandeln sein können, schliesst Art. 326 Abs. 1 ZPO im Rechtsmittel neue Anträge, neue Tatsachenbehauptungen und neue Beweismittel aus. Daraus folgt, dass ein als faux‑nova bezeichnetes Beweismittel im Rechtsmittel unzulässig und somit unberücksichtigt bleiben kann, wenn die Voraussetzungen von Art. 174 LP nicht einschlagen bzw. das Beweismittel im Rahmen des angefochtenen Rechtsmittels nicht anwendbar ist.
“1 2ème phrase LP, les parties peuvent faire valoir des faits nouveaux lorsque ceux-ci se sont produits avant le jugement de première instance. La loi vise ici les faits nouveaux improprement dits (faux nova ou pseudo-nova), à savoir ceux qui existaient déjà au moment de l'ouverture de la faillite et dont le premier juge n'a pas eu connaissance pour quelque raison que ce soit (arrêts du Tribunal fédéral 5A_264/2020 du 18 juin 2020 consid. 4.1.2; 5A_899/2014 du 5 janvier 2015 consid. 3.1 et les références citées). 2.2 En l'espèce, la pièce nouvelle est antérieure au jugement de première instance et constitue ainsi un faux nova, en principe admissible selon l'art. 174 al. 1 LP. Cela étant, elle a été produite à l'appui du recours du recourant, lequel porte exclusivement sur le rejet du sursis concordataire provisoire. L'art. 174 al. 1 LP ne trouve dès lors pas application, la faillite de l'intimée n'ayant pas été prononcée à la suite de ce rejet. Dans ces conditions, la pièce nouvelle est irrecevable en application de l'art. 326 al. 1 CPC, de même que les faits y relatifs. 3. Le recourant se plaint d'une constatation manifestement inexacte des faits en tant que le Tribunal a omis de prendre en compte de nombreux faits, valablement allégués et prouvés, relatifs au transfert de la substance de l'intimée vers E______ SA, fait propre à modifier la décision attaquée en tant que ledit transfert a été opéré au détriment des droits des créanciers. 3.1 Selon l'art. 320 let. b CPC, le recours est recevable pour constatation manifestement inexacte des faits. Le pouvoir d'examen conféré à l'instance de recours par l'art. 320 let. b CPC se recoupe avec celui du Tribunal fédéral appelé à statuer sur un recours en matière civile (Message relatif au code de procédure civile suisse (CPC), FF 2006, 6841, 6984; Jeandin, in Commentaire romand, Code de procédure civile, 2019, n. 6 ad art. 320 CPC). En matière d'appréciation des preuves et d'établissement des faits, il n'y a arbitraire que lorsque l'autorité ne prend pas en compte, sans aucune raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision, lorsqu'elle se trompe manifestement sur son sens et sa portée, ou encore lorsque, en se fondant sur les éléments recueillis, elle en tire des constatations insoutenables (ATF 143 IV 500 consid.”
“293d LP). En l'espèce, les recours ont été interjetés auprès de l'autorité compétente (art. 120 al. 1 let. a LOJ), dans le délai utile de 10 jours (art. 174 al. 1 LP; art. 142 al. 1, 143 al. 1 et 321 al. 2 CPC) et selon la forme requise (art. 321 al. 1 CPC), de sorte qu'ils sont recevables. 1.2 La procédure sommaire est applicable (art. 251 let. a CPC) et le juge établit les faits d'office (maxime inquisitoire, art. 255 let. a CPC). 1.3 La cognition de la Cour est limitée à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC). 1.4 Par souci de simplification, les deux recours, qui sont dirigés contre le même jugement, seront traités dans le même arrêt (art. 125 CPC). A______ sera désigné ci-après en qualité de recourant et B______ SA comme intimée. 2. Le recourant produit une pièce nouvelle à l'appui de son recours. 2.1 Dans le cadre d'un recours, les conclusions, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables (art. 326 al. 1 CPC). Les dispositions spéciales de la loi sont réservées (al. 2). A teneur de l'art. 174 al. 1 2ème phrase LP, les parties peuvent faire valoir des faits nouveaux lorsque ceux-ci se sont produits avant le jugement de première instance. La loi vise ici les faits nouveaux improprement dits (faux nova ou pseudo-nova), à savoir ceux qui existaient déjà au moment de l'ouverture de la faillite et dont le premier juge n'a pas eu connaissance pour quelque raison que ce soit (arrêts du Tribunal fédéral 5A_264/2020 du 18 juin 2020 consid. 4.1.2; 5A_899/2014 du 5 janvier 2015 consid. 3.1 et les références citées). 2.2 En l'espèce, la pièce nouvelle est antérieure au jugement de première instance et constitue ainsi un faux nova, en principe admissible selon l'art. 174 al. 1 LP. Cela étant, elle a été produite à l'appui du recours du recourant, lequel porte exclusivement sur le rejet du sursis concordataire provisoire. L'art. 174 al. 1 LP ne trouve dès lors pas application, la faillite de l'intimée n'ayant pas été prononcée à la suite de ce rejet.”
“1 2ème phrase LP, les parties peuvent faire valoir des faits nouveaux lorsque ceux-ci se sont produits avant le jugement de première instance. La loi vise ici les faits nouveaux improprement dits (faux nova ou pseudo-nova), à savoir ceux qui existaient déjà au moment de l'ouverture de la faillite et dont le premier juge n'a pas eu connaissance pour quelque raison que ce soit (arrêts du Tribunal fédéral 5A_264/2020 du 18 juin 2020 consid. 4.1.2; 5A_899/2014 du 5 janvier 2015 consid. 3.1 et les références citées). 2.2 En l'espèce, la pièce nouvelle est antérieure au jugement de première instance et constitue ainsi un faux nova, en principe admissible selon l'art. 174 al. 1 LP. Cela étant, elle a été produite à l'appui du recours du recourant, lequel porte exclusivement sur le rejet du sursis concordataire provisoire. L'art. 174 al. 1 LP ne trouve dès lors pas application, la faillite de l'intimée n'ayant pas été prononcée à la suite de ce rejet. Dans ces conditions, la pièce nouvelle est irrecevable en application de l'art. 326 al. 1 CPC, de même que les faits y relatifs. 3. Le recourant se plaint d'une constatation manifestement inexacte des faits en tant que le Tribunal a omis de prendre en compte de nombreux faits, valablement allégués et prouvés, relatifs au transfert de la substance de l'intimée vers E______ SA, fait propre à modifier la décision attaquée en tant que ledit transfert a été opéré au détriment des droits des créanciers. 3.1 Selon l'art. 320 let. b CPC, le recours est recevable pour constatation manifestement inexacte des faits. Le pouvoir d'examen conféré à l'instance de recours par l'art. 320 let. b CPC se recoupe avec celui du Tribunal fédéral appelé à statuer sur un recours en matière civile (Message relatif au code de procédure civile suisse (CPC), FF 2006, 6841, 6984; Jeandin, in Commentaire romand, Code de procédure civile, 2019, n. 6 ad art. 320 CPC). En matière d'appréciation des preuves et d'établissement des faits, il n'y a arbitraire que lorsque l'autorité ne prend pas en compte, sans aucune raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision, lorsqu'elle se trompe manifestement sur son sens et sa portée, ou encore lorsque, en se fondant sur les éléments recueillis, elle en tire des constatations insoutenables (ATF 143 IV 500 consid.”
Vor der Berücksichtigung neuer Umstände sind die Parteien – namentlich wenn Fragen der Verteilung der Kosten betroffen sind – anzuhören. Sogenannte Verfahrensbegehren wie Akteneinsicht oder die Anhörung von Tonaufzeichnungen gelten nach Art. 326 Abs. 1 ZPO grundsätzlich als neue Anträge und sind daher nicht Gegenstand des Rechtsmittels; über derartige Begehren hat die Vorinstanz zu entscheiden. In der Praxis sind dabei formelle Nachreichungs- bzw. Gesuchsformen (z. B. mit Originalunterschrift) zu beachten.
“Les raisons qui conduisent à la fin de la procédure doivent se réaliser après la litispendance au sens des art. 62 ss CPC. La procédure devient sans objet lorsque l’intérêt digne de protection disparaît en cours de procédure. Outre la perte de l’intérêt digne de protection, la doctrine évoque régulièrement la disparition de l’objet litigieux comme motif au sens de l’art. 242 CPC. Lorsque le tribunal prend connaissance de l’une de ces raisons, il raye d’office l’affaire du rôle. L’art. 242 CPC n’exige pas que les parties formulent une conclusion expresse tendant à la radiation du rôle. Les parties doivent pouvoir se prononcer sur le sort des frais (ATF 142 III 284, consid. 4.2 et les réf. cit.). Cette jurisprudence doit être généralisée en ce sens que le tribunal doit toujours entendre les parties avant de rayer la cause du rôle, comme le prévoit d’ailleurs explicitement l’art. 72 PCF (Heinzmann/Braidi Petit Commentaire CPC, n. 2, 6, 10 et 11 ad art. 242 et les références citées). 1.1.3 Les conclusions, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables (art. 326 al. 1 CPC). Il peut être tenu compte d'éléments nouveaux qui rendent sans objet le recours (ATF 137 III 614 c. 3.2.1; récemment: arrêts du Tribunal fédéral 8C_123/2019 du 10 mai 2019 consid. 2.3; 5A_866/2018 du 8 mars 2019 consid.. 3.3; 5A_396/2018 du 29 juin 2018 consid. 2.3); ce principe vaut également en instance de recours cantonale (ATF 145 III 422). Les faits notoires ou notoirement connus du tribunal et les règles d’expérience généralement reconnues ne doivent pas être prouvés (art. 151 CPC). Même le Tribunal fédéral peut les prendre d'office en considération; dans cette mesure, les faits notoires sont soustraits à l'interdiction des nova (arrêt du Tribunal fédéral 5A_719/2018 du 12 avril 2019 consid. 3.2.1 et 3.2.3). Il s’agit des faits et des circonstances connus du tribunal de par son activité officielle (Message CPC [2006], 6922). Ainsi, les faits qui ressortent d’une autre procédure entre les mêmes parties peuvent être pris en considération même en l’absence d’allégation ou d’offre de preuve correspondante (arrêt du Tribunal fédéral 5A_774/2017 du 12 février 2018, consid.”
“In seiner Beschwerde verlangt der Beschwerdeführer ferner, die Auf- zeichnung der Verhandlung vom 4. Juli 2022 anhören zu können (act. 18 S. 1). Beim Antrag betreffend Anhörung der Tonbandaufnahmen handelt es sich um ei- nen unzulässigen neuen Antrag, der nach Art. 326 Abs. 1 ZPO nicht Gegenstand des Beschwerdeverfahrens sein kann. Über dieses Begehren hätte die Vorinstanz zu entscheiden, wobei der Beschwerdeführer hierfür – wie ihm bereits am 25. August 2022 durch den Vorderrichter telefonisch mitgeteilt wurde (vgl. act. 14) – ein mit einer Originalunterschrift versehenes Gesuch bei der Vorinstanz einzu- reichen hat. - 5 -”
Neue rechtliche Ausführungen (Rechtsvorbringen) sind im Beschwerdeverfahren zulässig. Sie gelten nicht als Noven im Sinne von Art. 326 Abs. 1 ZPO. Zulässig sind sie jedoch nur insoweit, als sie sich nicht auf im erstinstanzlichen Verfahren noch nicht geltend gemachte Tatsachen oder neue Beweismittel stützen; diese bleiben ausgeschlossen. Zur Abgrenzung ist zwischen neuen Rechtsmotiven einerseits und neuen Tatsachenbehauptungen bzw. neuen Beweismitteln andererseits zu unterscheiden.
“3; BGer 5D_65/2014 vom 9. September 2014 E. 5.4.1; BGer 5A_488/2015 vom 21. August 2015, E. 3.2, je m.Hinw. auf BGE 138 III 374 E. 4.3.1). Was in der Be- schwerde nicht oder nicht in einer den gesetzlichen Begründungsanforderungen genügenden Weise beanstandet wird, braucht von der Rechtsmittelinstanz nicht überprüft zu werden und hat grundsätzlich Bestand. Das gilt zumindest insoweit, als ein Mangel nicht geradezu ins Auge springt. Insofern erfährt der Grundsatz der Rechtsanwendung von Amtes wegen (Art. 57 ZPO; "iura novit curia") im Beschwer- deverfahren eine Relativierung. In diesem Rahmen ist auf die Parteivorbringen ein- zugehen, soweit dies für die Entscheidfindung erforderlich ist (BGE 134 I 83 E. 4.1 m.w.Hinw.; BGE 141 III 28 E. 3.2.4; BGE 143 III 65 E. 5.2; OGer ZH RT2000126 vom 30.07.2021, E. 2.3). 2.Neue Anträge, neue Tatsachenbehauptungen und neue Beweismittel (zum Nachweis des gerügten Mangels) sind im Beschwerdeverfahren ausgeschlossen (Art. 326 Abs. 1 ZPO). Was im erstinstanzlichen Verfahren nicht behauptet, bestrit- ten oder eingereicht wurde, kann im Beschwerdeverfahren nicht mehr nachgeholt werden. Es herrscht grundsätzlich ein umfassendes Novenverbot sowohl für echte als auch unechte Noven (BGer 5A_872/2012 vom 22. Februar 2013, E. 3; BGer - 19 - 5A_405/2011 vom 27. September 2011, E. 4.5.3 m.w.Hinw.). Werden Tatsachen- behauptungen oder Beweisanträge im Beschwerdeverfahren bloss erneuert, ist un- ter Hinweis auf konkrete Aktenstellen aufzuzeigen, dass und wo sie bereits vor Vorinstanz eingebracht wurden; andernfalls gelten sie als neu. Neue rechtliche Ausführungen (Vorbringen zum Recht) sind keine Noven im Sinne von Art. 326 Abs. 1 ZPO (BK ZPO I-Hurni, Art. 57 N 6) und können auch im Beschwerdeverfah- ren vorgetragen werden (vgl. BGer 4A_519/2011 vom 28. November 2011, E. 2.1; BGer 5A_351/2015 vom 1. Dezember 2015, E. 4.3; BGer 5A_1006/2015 vom 2. August 2016, E. 2). Sie dürfen sich allerdings nicht auf neue, vor Vorinstanz noch nicht in den Prozess eingebrachte Tatsachen und Beweismittel stützen.”
“La procédure sommaire s'applique (art. 251 let. a CPC). 1.2 Le recours, écrit et motivé, doit être introduit auprès de l'instance de recours dans les dix jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 251 let. a et 321 al. 1 et 2 CPC). Déposé selon la forme et le délai prescrits, le recours est recevable. 1.3 Le recours étant instruit en procédure sommaire, la preuve des faits allégués doit être apportée par titres (art. 254 CPC). Les maximes des débats et de disposition s'appliquent (art. 55 al. 1, 255 a contrario et art. 58 al. 1 CPC). 2. Se pose la question de la recevabilité des écritures spontanées des parties, ainsi que de leurs conclusions, allégations, pièces et argumentations juridiques nouvelles. 2.1.1 Selon l'art. 326 al. 1 CPC, les conclusions, allégations de faits et preuves nouvelles sont irrecevables dans le cadre d'un recours. Une nouvelle motivation juridique doit toutefois être distinguée des faits nouveaux. Elle n'est pas visée par l'art. 326 al. 1 CPC et peut, dès lors, être présentée tant en appel que même devant le Tribunal fédéral, dans le cadre de l'objet du litige (ATF 136 V 362 consid. 4.1 par analogie). Ceci résulte en particulier du principe de l'application du droit d'office (art. 57 CPC; arrêt du Tribunal fédéral 5A_351/2015 du 1er décembre 2015 consid. 4.3). 2.1.2 En vertu du droit inconditionnel à la réplique, chaque partie a toutefois le droit de se déterminer sur l'ensemble des actes de l'adverse partie ou du tribunal (ATF 146 III 97 consid. 3.4.1). Il n'impose pas à l'autorité judiciaire l'obligation de fixer un délai à la partie pour déposer d'éventuelles observations. Elle doit seulement lui laisser un laps de temps suffisant, entre la remise des documents et le prononcé de sa décision, pour qu'elle ait la possibilité de déposer des observations si elle l'estime nécessaire (ATF 142 III 48 consid. 4.1.1; 138 I 484 consid. 2.4). Le droit de réplique spontané ne permet toutefois pas de compléter une motivation insuffisante (arrêt du Tribunal fédéral 4A_380/2014 du 6 octobre 2014 consid.”
Das Noven- und Beweismittelverbot gilt bereits im erstinstanzlichen Verfahren. Im summarischen Verfahren tritt der Aktenschluss grundsätzlich nach einmaliger Äusserung ein. Nach dem Aktenschluss sind neue Tatsachen und neue Beweismittel nur noch in Form spontaner Eingaben unter den Voraussetzungen von Art. 229 ZPO zulässig; dies ist bis zur Urteilsberatung möglich.
“Der Gesuchsteller macht in seiner Beschwerdeschrift geltend, er könne sich für die provisorische Rechtsöffnung auch auf einen zusammengesetzten Ver- trag, bestehend aus mehreren Aktenstücken, berufen (Urk. 30 S. 6), und legt in diesem Zusammenhang neu einen Pfandvertrag über einen Registerschuldbrief vom 3. Januar 2017 (Urk. 33/5) ins Recht. Bei der eingereichten Urkunde sowie den in diesem Zusammenhang neu gemachten Ausführungen handelt es sich um neue Tatsachenbehauptungen und Beweismittel, welche im Beschwerdeverfah- ren ausgeschlossen sind (vgl. Art. 326 Abs. 1 ZPO). In diesem Zusammenhang bringt der Gesuchsteller vor, dass das Einlegen neuer Akten im Beschwerdever- fahren unerlässlich sei, schliesslich habe er zu den Ausführungen der Gesuchs- - 11 - gegnerin vor Vorinstanz keine Stellung mehr nehmen können. Da die Gesuchs- gegnerin den Rechtsstandpunkt des Gesuchstellers komplett unterminiert habe, hätte ihm zumindest Gelegenheit zum zweiten Schriftenwechsel gegeben oder aber es hätten andere Beweisabnahmen durchgeführt werden müssen (Urk. 30 S. 8 f.). Dazu ist dem Gesuchsteller Folgendes entgegenzuhalten: Das Rechtsöffnungs- verfahren untersteht den Bestimmungen des summarischen Verfahrens (Art. 251 lit. a ZPO). Im summarischen Verfahren besteht nach bundesgerichtlicher Recht- sprechung – im Gegensatz zum ordentlichen oder vereinfachten Verfahren – kein Anspruch, sich zweimal unbeschränkt zur Sache zu äussern. Der Aktenschluss erfolgt somit grundsätzlich nach einmaliger Äusserung.”
“Zu prüfen ist, bis zu welchem Zeitpunkt der Gesuchsgegner die Noven noch ins ursprüngliche Verfahren hätte einbringen können (E. II.2.2.6.): Im Be- schwerdeverfahren sind neue Tatsachenbehauptungen und neue Beweismittel ausgeschlossen (Art. 326 Abs. 1 ZPO). Dies betrifft echte und unechte Noven (ZK ZPO-Freiburghaus/Afheldt, Art. 326 N 4). Das Novenverbot beginnt damit bereits im erstinstanzlichen Prozess. Im summarischen Verfahren tritt der Aktenschluss grundsätzlich nach einmaliger Äusserung ein (BGE 146 III 237 E. 3.1; BGE 144 III 117 E. 2.2). Eine (vorliegend nicht interessierende) Ausnahme gilt, wenn eine Verhandlung stattfindet oder ausnahmsweise ein zweiter Schriftenwechsel ange- ordnet wird (dazu BGE 146 III 237 E. 3.1). Nach dem Aktenschluss können neue Tatsachen und Beweismittel mit spontanen Eingaben nur noch unter den Voraus- setzungen von Art. 229 ZPO vorgebracht werden (HGer ZH HE150336 vom 26.11.2015, in: ZR 115 [2016] Nr. 57, E. 4; Miguel Sogo/Roman Baechler, Akten- schluss im summarischen Verfahren, AJP 2020, S. 315 ff., S. 317 f.) . Dies ist bis zur Urteilsberatung möglich (Sogo/Baechler, a.a.O., S. 318). Im schriftlichen summarischen Verfahren entscheidet das Gericht aufgrund der Akten (Art.”
Bei Verletzung des rechtlichen Gehörs lässt die Beschwerdeinstanz ausnahmsweise neue Tatsachen und Beweismittel (Novenen) zu, soweit dies erforderlich ist, um die Gehörsverletzung zu heilen; Voraussetzung ist u.a., dass die erste Instanz nicht nachgefragt hat. Dies gilt auch im Beschwerdeverfahren in Arrestsachen. Die Kammer kann die Noven berücksichtigen oder die Sache zur Ergänzung an die Vorinstanz zurückweisen. Unbeschränkt zulässig sind zudem neue rechtliche Vorbringen.
“Fe- bruar 2024 nicht zugesandt habe und sie (die Beklagte) deshalb dazu keine Stel- - 7 - lungnahme habe einreichen können (act. 2 Rz 41 ff.). Auch materiell betrachtet führte der Einwand zu keinem für die Beklagte günstigen Ergebnis. Wie sie selber einräumt (act. 2 Rz 48), hätte sie ihre Behauptungen mit der vorliegenden Be- schwerde nachholen können, womit eine allfällige Rechtsverletzung im erstinstanz- lichen Verfahren geheilt worden wäre. Im Beschwerdeverfahren lässt die Kammer nämlich bei einer Gehörsverletzung durch die Vorinstanz trotz des Novenverbots gemäss Art. 326 ZPO ausnahmsweise neue Behauptungen zu, um eine Heilung zu ermöglichen (vgl. ZR 100/2001 Nr. 27; etwa OGer ZH RU130042 vom 10. Juli 2013, E. 2.1; OGer ZH PC150069 vom 7. April 2016, E. 2.3; OGer ZH PF200058 vom 25. Juni 2020 E. II.1). Die Beklagte untermauert ausserdem mit ihren neuen Vor- bringen (act. 2 Rz 49 ff.) im Wesentlichen ihre bereits vor Vorinstanz vertretene ab- weichende Rechtsauffassung zur Streitwertberechnung (act. 6/12), ohne schlüssig und substantiiert aufzuzeigen, weshalb die Vorinstanz bei Kenntnis dieser Vorbrin- gen den Streitwert nunmehr auf maximal CHF 30'000.– geschätzt hätte und infol- gedessen auf die Klage nicht eingetreten wäre.”
“Gegen erstinstanzliche Endentscheide in Arrestsachen ist infolge des Aus- schlusses der Berufung die Beschwerde zulässig (Art. 319 lit. a ZPO i.V.m. Art. 309 lit. b Ziff. 6 ZPO). Dies gilt sowohl für das Rechtsmittel des Gläubigers gegen den ablehnenden Entscheid über sein Arrestbegehren als auch für das Rechtsmittel gegen den Einspracheentscheid nach Art. 278 SchKG. Das Be- schwerdeverfahren richtet sich nach Art. 319 ff. ZPO. Die Beschwerde ist bei der Rechtsmittelinstanz innert der Rechtsmittelfrist schriftlich, mit Anträgen versehen und begründet einzureichen (Art. 321 Abs. 1 ZPO). Mit der Beschwerde kann die unrichtige Rechtsanwendung und die offensichtlich unrichtige Feststellung des Sachverhaltes geltend gemacht werden (Art. 320 ZPO). Neue Tatsachen und Be- weismittel sind im Beschwerdeverfahren ausgeschlossen (Art. 326 ZPO; OGer ZH PS170259 vom 18.12.2017, E. 2). Die Kammer lässt indes ausnahmsweise No- ven auch im Beschwerdeverfahren zu, wenn die erste Instanz den Anspruch einer - 5 - Partei auf rechtliches Gehör verletzte und nicht nachfragte; dies, um eine Heilung zu ermöglichen (vgl. bereits die Rechtsprechung zur kantonalen ZPO in ZR 100 [2001] Nr. 27 S. 88; bestätigt für die eidg. ZPO in OGer ZH RU130042 vom 10.7.2013, E. 2.1; PC150069 vom 7.4.2016, E. 2.3; RU170022 vom 27.6.2017, E. 3.3). Unbeschränkt zulässig sind zudem neue rechtliche Vorbringen.”
“Heisst die Beschwerdeinstanz die Beschwerde gut, fällt sie den neuen Ent- scheid selber, wenn die Sache spruchreif ist; andernfalls weist sie die Sache an die Vorinstanz zurück (Art. 327 Abs. 3 ZPO). Der Beschwerdeführer stellt in seiner Beschwerde einen Antrag in der Sache, nämlich dass ihm eine Entschädigung von CHF 22'647.95 zuzusprechen sei (act. A.1 Antrag Ziff. 1). Zusammen mit der Be- schwerde reichte er seine Honorarnote vom 2. März 2021 für das vorinstanzliche Verfahren ein. Auf dieser Grundlage kann das Honorar für das vorinstanzliche Verfahren im Beschwerdeverfahren neu berechnet werden (Art. 327 Abs. 3 lit. b ZPO). Neue Tatsachen und Beweismittel sind im Beschwerdeverfahren zwar aus- geschlossen (Art. 326 ZPO). Bei der Verletzung des rechtlichen Gehörs sind je- doch ausnahmsweise Noven auch im Beschwerdeverfahren zugelassen, damit die Verletzung geheilt werden kann (vgl. Alexander Brunner/Moritz Vischer, in: Ober- hammer/Domej/Haas [Hrsg.], Kurzkommentar ZPO, 3. Aufl., Basel 2021, N 3 zu Art. 326 ZPO; OGer ZH PS210041 v.”
Beweismittel‑Praxis: Neue Beweismittel sind im Rekurs grundsätzlich irrecevable. Zulässig sein können sie jedoch, wenn sie dem Gericht bereits bekannt bzw. offenkundig sind (notorische Tatsachen), aus früheren Verfahren zwischen denselben Parteien stammen oder andernfalls trotz ihres Neuigkeitscharakters für den Ausgang des Verfahrens entscheidrelevant erscheinen; in solchen Fällen ist ihre Aufnahme möglich.
“Le recourant conclut à l'annulation de la décision entreprise et à l'octroi de l'assistance juridique pour la procédure prud'homale susmentionnée, avec suite de frais. Le recourant produit des pièces nouvelles. b. La vice-présidence du Tribunal civil a renoncé à formuler des observations. EN DROIT 1. 1.1. La décision entreprise est sujette à recours auprès de la présidence de la Cour de justice en tant qu'elle refuse l'assistance juridique (art. 121 CPC et art. 21 al. 3 LaCC), compétence expressément déléguée à la vice-présidente soussignée sur la base des art. 29 al. 5 LOJ et 10 al. 1 du Règlement de la Cour de justice (RSG E 2 05.47). Le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance de recours (art. 321 al. 1 CPC) dans un délai de dix jours (art. 321 al. 2 CPC et 11 RAJ). 1.2. En l'espèce, Le recours a été déposé dans le délai utile et selon la forme prescrite par la loi, sous réserve de l'exigence de motivation du recours qui fait l'objet du ch. 4 ci-après. 2. Aux termes de l'art. 326 al. 1 CPC, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables dans le cadre d'un recours. Par conséquent, les allégués de faits dont le recourant n'a pas fait état en première instance et les pièces nouvelles ne seront pas pris en considération. 3. 3.1. Le droit d'être entendu, tel qu'il est garanti par l'art. 29 al. 2 Cst., comprend pour le justiciable le droit de s'exprimer sur les éléments pertinents avant qu'une décision ne soit prise touchant sa situation juridique (ATF 133 I 270 consid. 3.1; 126 I 15 consid. 2a/aa; 124 I 49 consid. 3a). Il ne garantit en revanche pas le droit de s'exprimer oralement devant l'autorité appelée à statuer (ATF 125 I 209 consid. 9b; 122 II 464 consid. 4c). Le droit d'être entendu implique également pour l'autorité l'obligation de motiver sa décision. Selon la jurisprudence, il suffit que le juge mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (ATF 133 III 439 consid.”
“1 et 2 CPC; Bastons Bulletti, ATF 146 III 290 commenté in Newsletter CPC Online du 10 septembre 2020; cf. également dans le même sens : arrêts de la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal vaudois HC/2021/458 du 26 mai 2021 consid. 1.1 et HC/2020/422 du 8 juin 2020 consid. 1.1; arrêts de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal de Fribourg n. 101 2019 383 consid. 1 et n. 101 2014 226 du 16 avril 2015 consid. 1 et les références citées). 2.2 Par conséquent, le présent recours est recevable, pour avoir été interjeté à l'encontre d'une décision refusant l'appel en cause dans le délai utile et suivant la forme prescrite par la loi (art. 130, 131, 142 et 321 al. 1 et 3 CPC). 2.3 En matière de recours, la cognition de la Cour est limitée à la constatation manifestement inexacte des faits et à la violation du droit (art. 320 CPC). 2.4 B______ SA sera désignée ci-après comme "intimée", C______ et C______/D______ étant désignées comme les "appelées en cause". 3. Aux termes de l'art. 326 al. 1 CPC, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables dans le cadre d'un recours. Il s'ensuit que les faits nouvellement allégués par les parties, qui ne reposent au demeurant sur aucune pièce nouvelle, sont irrecevables. 4. Le recourant reproche au Tribunal d'avoir rejeté sa requête d'appel en cause en considérant, à tort, qu'il n'avait pas suffisamment motivé sur quelle base les appelées en cause pourraient être tenues responsables du montant dus à l'intimée et que le lien de connexité entre les deux procédures ferait défaut. 4.1.1 Chaque partie au procès principal peut appeler en cause un tiers contre lequel elle estime avoir des prétentions pour le cas où elle succomberait sur la demande principale (art. 81 al. 1 CPC). L'appel en cause permet le traitement des prétentions de différentes parties dans un seul procès au lieu de procédures individuelles successives. Le procès s'élargit ainsi en une procédure collective ou multipartite, dans laquelle il est statué aussi bien sur l'obligation de prestation du défendeur (procès principal) que sur la prétention de la partie perdante à l'égard d'un tiers (procès sur appel en cause).”
“b CPC, notamment en matière de protection de l'enfant, in JdT 2020 III 182). Ainsi, en matière de protection de l'adulte et de l'enfant, le délai sera en principe de trente jours (art. 450b al. 1 CC), sauf en matière de privation de liberté à des fins d'assistance (art. 450b al. 2 CC) ou en matière de mesures provisionnelles (art. 445 al. 3 CC), où il est de dix jours, étant précisé qu'il importe peu que cette décision sur les frais intervienne dans la même décision que la décision au fond ou par une décision séparée et qu'il suffit que les frais soient liés à la procédure au fond (cf. JdT 2020 III 181 consid. 1.2.2, également Colombini, op. cit., in JdT 2020 III 182 ; CCUR 16 août 2023/155). La même règle prévaut pour la fixation de l'indemnité du curateur et sa mise à charge de la personne concernée (CCUR 9 avril 2024/70 ; CCUR 11 septembre 2023/177 ; CCUR 2 février 2022/17 ; Colombini, op. cit., in JdT 2020 III 182). Les conclusions, les allégations de fait et les preuves nouvelles sont irrecevables (art. 326 al. 1 CPC ; CCUR 16 décembre 2024/289 ; CCUR 31 octobre 2024/241 ; CCUR 2 juin 2022/90 ; Colombini, Note sur les voies de droit contre les décisions d'instruction rendues par l'autorité de protection, in JdT 2015 III 164-165 ; JdT 2012 III 132 ; Jeandin, CR CPC, op. cit., n. 3 ad art. 317 CPC, p. 317 ; Hofmann/Lüscher, Code de procédure civile, 3e éd., Berne 2023, p. 375). 1.3 Motivé et interjeté dans le délai de trente jours applicable à la procédure au fond (art. 450b al. 1 CC) – qui concerne le suivi d’une mesure de curatelle instaurée au fond –, le recours est recevable. Les pièces produites en deuxième instance sont cependant irrecevables, car nouvelles (art. 326 al. 1 CPC), la teneur de celles-ci n’étant quoi qu’il en soit pas déterminante pour l’issue du recours. Le recours étant manifestement infondé, comme cela sera développé ci-dessous, il a été renoncé à consulter l’autorité de protection et l’ancienne curatrice (cf. art. 322 al. 1 CPC).”
“3 Dans le cadre d'un recours, le pouvoir d'examen de la Cour est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC). L'autorité de recours a un plein pouvoir d'examen en droit, mais un pouvoir limité à l'arbitraire en fait, n'examinant par ailleurs que les griefs formulés et motivés par le recourant (Hohl/De Poret Bortolaso/Aguet, Procédure civile, Tome II, 2ème édition, Berne, 2010, n. 2307). Le recours étant instruit en procédure sommaire, la preuve des faits allégués doit être apportée par titres (art. 254 CPC). Les maximes des débats et de disposition s'appliquent (art. 55 al. 1, 255 a contrario et art. 58 al. 1 CPC). S'agissant d'une procédure de mainlevée définitive, la Cour doit vérifier d'office si la requête est fondée sur un titre de mainlevée valable (arrêt du Tribunal fédéral 5P.174/2005 du 7 octobre 2005 consid. 2.1). Dans cette mesure, la Cour applique librement le droit. 2. Les parties ont produit des pièces non soumises au Tribunal. 2.1 A teneur de l'art. 326 al. 1 CPC, les conclusions, allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables dans le cadre d'un recours. Les faits qui sont immédiatement connus du Tribunal, notamment parce qu'ils ressortent d'une autre procédure entre les mêmes parties, peuvent cependant être pris en considération même en l'absence d'allégation ou d'offre de preuve correspondante. Il s'agit en effet de faits notoires qui n'ont pas à être prouvés et ne peuvent pas être considérés comme nouveaux [de sorte qu'ils échappent à l'interdiction de l'art. 99 al. 1 LTF] (arrêt du Tribunal fédéral 5A_252/2021 du 8 novembre 2021 consid. 2.3; ATF 143 II 224 consid. 5.1). 2.2 En l'espèce, les pièces produites par les parties sont recevables, s'agissant de décisions qui ont été rendues entre elles dans le cadre d'autres procédures. Il en a été tenu compte dans l'état de faits ci-dessus. 3. La recourante fait grief au Tribunal d'avoir prononcé la mainlevée définitive, alors que les décisions produites ne la condamnent pas à payer la somme en poursuite.”
“a CPC) et pour constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 let. b CPC). L'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen s'agissant de la violation du droit. Elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l'autorité précédente ou du recourant (ATF 147 III 176 consid. 4.2.1). S’agissant des faits retenus par le premier juge, le pouvoir d’examen de la Chambre des recours est en revanche limité à l’arbitraire (TF 5D_214/2021 du 6 mai 2022 consid. 2.2.1 ; TF 4D_30/2017 du5 décembre 2017 consid. 2.2 et les réf. citées). Il ne suffit pas pour qualifier une décision d’arbitraire (art. 9 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101]) qu'une autre solution paraisse concevable, voire préférable ; encore faut-il qu'elle se révèle arbitraire non seulement dans ses motifs, mais aussi dans son résultat (ATF 147 I 241 consid. 6.2.1 ; ATF 144 I 113 consid. 7.1). 2.2 Selon l’art. 326 al. 1 CPC, appliqué à titre supplétif, les conclusions, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables en procédure de recours. Eu égard à la force de chose jugée relative aux décisions attachées aux décisions rendues en procédure gracieuse et en application du principe de l’économie de la procédure, la recevabilité des faits et moyens de preuve nouveaux peut toutefois être admise dans certaines conditions, soit lorsqu’ils sont susceptibles d’influer sur le sort du litige en faisant apparaître la décision attaquée comme incorrecte (CREC 6 octobre 2022/233 consid. 1.2.2 ; CREC 17 décembre 2020/311 ; CREC 29 octobre 2018/327). En l’espèce, la recourante a produit à l’appui de son recours trente-quatre pièces, dont les quatre premières sont des pièces de forme. Au vu de ce qui suit, la recevabilité de ces pièces – à supposer nouvelles – peut, sous l’angle de l’art. 326 al. 1 CPC, rester indécise, dès lors qu’elles ne sont pas pertinentes pour la résolution du présent litige. 3.”
Die Ausnahme von Art. 326 Abs. 1 ZPO (vgl. Abs. 2) ist nicht generell; sie betrifft vornehmlich gesetzlich geregelte Ausnahmen, namentlich Rekurse gegen Konkursentscheide und gegen Entscheide über die Opposition beim Séquestre (Art. 174 LP bzw. Art. 278 Abs. 3 LP). Bei Rekursen gegen die Ablehnung des Séquestre werden Noven in der Rechtsprechung jedoch grundsätzlich als unzulässig angesehen. Soweit anwendbar, ist zudem zu beachten, dass ab Beginn der Beratungen (gardé à juger) in der Regel keine Nova mehr eingereicht werden können.
“2 Déposé dans la forme et le délai prescrits, le recours est recevable (art. 321 al. 1 et 2 CPC). 1.3 Au stade de la requête et de l'ordonnance de séquestre, la procédure est unilatérale et le débiteur n'est pas entendu (art. 272 LP; ATF 133 III 589 consid.1). Dans le cadre du recours contre l'ordonnance de refus de séquestre, la procédure conserve ce caractère unilatéral, car, pour assurer son efficacité, le séquestre doit être exécuté à l'improviste; partant, il n'y a pas lieu d'inviter A______ à présenter ses observations, ce qui ne constitue pas une violation de son droit d'être entendu (ATF 107 III 29 consid. 2 et 3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_344/2010 du 8 juin 2010 consid. 5, in RSPC 2010 p. 400, et 5A_279/2010 du 24 juin 2010 consid. 4). 1.4. Le recourant a produit une pièce nouvelle devant la Cour. 1.4.1 Dans le cadre du recours, les conclusions, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables (art. 326 al. 1 CPC). Les dispositions spéciales réservées par la loi (art. 326 al. 2 CPC) n'entrent pas en ligne de compte, dès lors qu'elles concernent essentiellement les recours contre les jugements de faillite (art. 174 LP) ainsi que les recours sur opposition au séquestre (art. 278 al. 3 LP; Message du Conseil fédéral relatif au Code de procédure civile (CPC), FF 2006 6841, p. 6986; Brunner/Vischer, Kurzkommentar ZPO, 3ème éd., 2021, n. 3 ad art. 326 CPC; Jeandin, Commentaire romand CPC, 2ème éd., 2019, n. 4 ad art. 326 CPC). 1.4.2 Au vu de ce qui précède, la pièce nouvelle produite par le recourant est irrecevable. 2. Le recourant reproche au Tribunal de ne pas avoir admis qu'il avait rendu vraisemblable l'existence en Suisse de biens du débiteur. 2.1 Selon l'art. 272 LP, le séquestre est autorisé par le juge du for de la poursuite ou par le juge du lieu où se trouvent les biens, à condition que le créancier rende vraisemblable que sa créance existe (ch. 1), qu'on est en présence d'un cas de séquestre (ch. 2) et qu'il existe des biens appartenant au débiteur (ch. 3).”
“4 La procédure de séquestre est soumise dans toutes ses phases à la maxime de disposition et à la maxime des débats (art. 58 al. 2 CPC; art. 255 CPC a contrario). 1.5 Au stade de la requête et de l'ordonnance de séquestre, la procédure est unilatérale et le débiteur n'est pas entendu (art. 272 LP; ATF 133 III 589 consid. 1; Hohl, op. cit., n° 1637 p. 299). Dans le cadre du recours contre l'ordonnance de refus de séquestre, la procédure conserve ce caractère unilatéral, car, pour assurer son efficacité, le séquestre doit être exécuté à l'improviste; partant, il n'y a pas lieu d'inviter le débiteur à présenter ses observations (ATF 107 III 29 consid. 2 et 3; arrêts du Tribunal fédéral 5A_344/2010 du 8 juin 2010 consid. 5, in RSPC 2010 p. 400, et 5A_279/2010 du 24 juin 2010 consid. 4). L'art. 322 CPC est par conséquent inapplicable dans un tel cas. 2. Le recourant a produit des pièces nouvelles. 2.1 Dans le cadre du recours, les conclusions, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables (art. 326 al. 1 CPC). Les dispositions spéciales réservées par la loi (art. 326 al. 2 CPC) n'entrent pas en ligne de compte, dès lors qu'elles concernent essentiellement les recours contre les jugements de faillite (art. 174 LP) ainsi que les recours sur opposition au séquestre (art. 278 al. 3 LP; Message du Conseil fédéral relatif au Code de procédure civile (CPC), FF 2006 6841, p. 6986; Freiburghaus/Afheldt, in Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung (ZPO), 2016, n. 4 ad art. 326 CPC; Brunner, in Kurzkommentar ZPO, 2014, n. 4 ad art. 326 CPC; ACJC/11/2016 du 6 janvier 2016 consid. 3). 2.2 Les pièces nouvelles du recourant sont irrecevables. 3. Le recourant fait grief au Tribunal d'avoir considéré que l'existence de biens en Suisse n'était pas rendue vraisemblable. 3.1 Selon l'art. 272 LP, le séquestre est autorisé par le juge du for de la poursuite ou par le juge du lieu où se trouvent les biens, à condition que le créancier rende vraisemblable que sa créance existe (ch. 1), qu'on est en présence d'un cas de séquestre (ch. 2) et qu'il existe des biens appartenant au débiteur (ch.”
“Déposé dans le délai et selon les formes requis par la loi, le recours est recevable, à l'exception des conclusions subsidiaires du recourant tendant à ce que le montant du séquestre soit réduit à 1'722'056 fr. 58. En effet, le recourant avait conclu devant le Tribunal à ce que le montant du séquestre soit réduit à 2'719'772 fr. 60 et il n'explique pas sur quels faits nouveaux recevables cette amplification de ses conclusions est fondée (art. 317 al. 2 CPC et 227 al. 1 CPC). Les conclusions du recourant tendant à la réduction du montant du séquestre sont ainsi limitées au montant qu'il avait articulé en première instance. 1.2 La cognition de la Cour est limitée à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC et 278 al. 3 LP). 2. Le recourant a déposé des pièces nouvelles. 2.1 En matière d'opposition au séquestre, l'art. 278 al. 3 LP dispose que les parties peuvent alléguer des faits nouveaux dans la procédure de recours contre la décision rendue sur opposition. Cette disposition instaure une exception à l'art. 326 al. 1 CPC, qui prohibe les conclusions, les allégations de faits et les preuves nouvelles dans le cadre d'un recours (cf. art. 326 al. 2 CPC). Les faits nouveaux, qui selon l'art. 278 al. 3 2e phrase LP, peuvent être invoqués devant l'instance de recours, comprennent autant les pseudo nova que les vrais nova, les pseudo nova désignant les faits et moyens de preuves qui existaient déjà avant la décision sur opposition. Pour ce qui est des conditions auxquelles les pseudo nova peuvent être introduits en procédure de recours, il faut appliquer par analogie les règles prévues par l'art. 317 al. 1 CPC (ATF 145 III 324 du 3 avril 2019 consid. 6.6 et 6.2). Selon l'article 317 al. 1 CPC, les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte que s'ils sont invoqués ou produits sans retard et s'ils ne pouvaient être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise. En procédure sommaire, il n’y a en principe qu’un seul échange d’écritures. Cela ne change rien au droit des parties, résultant des art. 6 §1 CEDH et 29 al. 1 et 2 Cst., de se déterminer sur chaque mémoire du tribunal ou de la partie adverse que celui-ci contienne ou non des arguments nouveaux et pertinents.”
“2 CPC; art. 255 CPC a contrario). 2.3 Au stade de la requête et de l'ordonnance de séquestre, la procédure est unilatérale et le débiteur n'est pas entendu (art. 272 LP; ATF 133 III 589 consid. 1; Hohl, op. cit., n° 1637 p. 299). Dans le cadre du recours contre l'ordonnance de refus de séquestre, la procédure conserve ce caractère unilatéral, car, pour assurer son efficacité, le séquestre doit être exécuté à l'improviste; partant, il n'y a pas lieu d'inviter le débiteur à présenter ses observations (ATF 107 III 29 consid. 2 et 3; arrêts du Tribunal fédéral 5A_344/2010 du 8 juin 2010 consid. 5, in RSPC 2010 p. 400, et 5A_279/2010 du 24 juin 2010 consid. 4). L'art. 322 CPC est par conséquent inapplicable dans un tel cas. 3. La recourante a produit une pièce nouvelle à l'appui de son recours. 3.1 Dans le cadre du recours, les conclusions, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables (art. 326 al. 1 CPC). Les dispositions spéciales réservées par la loi (art. 326 al. 2 CPC) n'entrent pas en ligne de compte, dès lors qu'elles concernent essentiellement les recours contre les jugements de faillite (art. 174 LP) ainsi que les recours sur opposition au séquestre (art. 278 al. 3 LP; Message du Conseil fédéral relatif au Code de procédure civile (CPC), FF 2006 6841, p. 6986; Freiburghaus/Afheldt, in Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung (ZPO), 2016, n. 4 ad art. 326 CPC; Brunner, in Kurzkommentar ZPO, 2014, n. 4 ad art. 326 CPC; ACJC/11/2016 du 6 janvier 2016 consid. 3). Une partie doit pouvoir toutefois articuler des nova en procédure de recours lorsqu'ils résultent de la décision attaquée (ATF 139 III 466 consid. 3.4; Jeandin, Commentaire Romand, Code de procédure civile, 2ème éd., 2019, n. 7 ad art. 326 CPC). Ainsi, l'exception prévue par l'art. 99 al. 1 LTF, qui vise les faits et moyens de preuve qui ont été rendus pertinents par la décision de l'autorité précédente elle-même, s'applique dans le cadre d'un recours (ATF 139 III 466 consid. 3.4).”
“Déposé selon la forme et dans le délai requis par la loi (art. 130, 131, 142 al. 1 CPC), le recours est en l'espèce recevable, ce qui n'est pas contesté. 1.2 La cognition de la Cour est limitée à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC et 278 al. 3 LP). La procédure de séquestre est soumise dans toutes ses phases aux maximes de disposition et des débats (art. 58 al. 2 CPC; art. 255 CPC a contrario). 2. Avec leur réponse au recours, les parties intimées ont produit trois pièces datées respectivement des 8 mai, 17 septembre et 4 décembre 2020. La recourante a quant à elle adressé à la Cour une pièce datée du 15 janvier 2021 par courrier de son conseil du 18 janvier suivant. 2.1 Par exception au principe général de l'art. 326 al. 1 CPC, l'art. 278 al. 3 LP prévoit que, dans le cadre d'un recours contre une décision rendue sur opposition à séquestre, les parties peuvent alléguer des faits nouveaux et produire, à l'appui de ces faits, des moyens de preuve nouveaux (art. 326 al. 2 CPC). Les faits nouveaux, qui selon l'art. 278 al. 3 2ème phrase LP, peuvent être invoqués devant l'instance de recours, comprennent autant les pseudo nova que les vrais nova, les pseudo nova désignant les faits et moyens de preuves qui existaient déjà avant la décision sur opposition. Pour ce qui est des conditions auxquelles les pseudo nova peuvent être introduits en procédure de recours, il faut appliquer par analogie les règles prévues par l'art. 317 al. 1 CPC (ATF 145 III 324 consid. 6.2 et 6.6). A partir du début des délibérations, les parties ne peuvent plus introduire de nova, même si les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC sont réunies. La phase des délibérations débute dès la clôture des débats, s'il y en a eu, respectivement dès que l'autorité d'appel a communiqué aux parties que la cause a été gardée à juger (ATF 142 III 413 consid. 2.2.3-2.2.6; arrêts du Tribunal fédéral 5A_478/2016 du 10 mars 2017 consid. 4.2.2; 5A_456/2016 du 28 octobre 2016 consid. 4.1.2). 2.2 En l'espèce, la première pièce produite par les intimés, datée du 8 mai 2020, a déjà été soumise par ceux-ci au Tribunal, à l'appui de leurs déterminations du 21 août 2020, sous n.”
Darlegungslast: Wer sich auf Noven beruft, muss deren Zulässigkeit darlegen. Neue Tatsachenbehauptungen und Beweismittel sind nur ausnahmsweise zuzulassen; die Ausnahmen sind eng auszulegen (insbesondere solche, die erst durch den Entscheid der Vorinstanz neu relevant werden).
“Im Beschwerdeverfahren sind neue Anträge, neue Tatsachenbehauptungen und neue Beweismittel (Noven) ausgeschlossen (Art. 326 Abs. 1 ZPO). Was im erstinstanzlichen Verfahren nicht (rechtzeitig) vorgetragen wurde, kann im Be- schwerdeverfahren grundsätzlich nicht mehr geltend gemacht beziehungsweise nachgeholt werden. Das Novenverbot ist grundsätzlich umfassend und gilt sowohl für echte wie auch für unechte Noven (BGer 5A_872/2012 vom 22. Februar 2013 E. 3; ZK ZPO-Freiburghaus/Afheldt, Art. 326 N 3 f.). Eine Ausnahme gilt für Noven, zu denen erst der Entscheid der Vorinstanz Anlass gab (BGE 139 III 466 E. 3.4; BGer 4A_51/2015 vom 20. April 2015 E. 4.5.1). Wer sich auf Noven beruft, hat de- ren Zulässigkeit darzutun (OGer ZH RT180080 vom 29. August 2018 E. I.4).”
“-, de sorte que la voie du recours en matière civile au Tribunal fédéral est ouverte contre le présent arrêt (art. 74 al. 1 let. b LTF). 1.3. 1.3.1. Conformément à l’art. 326 al. 1 CPC, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables. L'exclusion vise tant les vrais que les pseudo nova, excusables ou non (arrêt TF 4A_604/2014 du 30 mars 2015 consid. 3.2.2) et s'applique à toutes les parties (arrêt TF 5A_950/2014 du 16 avril 2015 consid. 3.5). En effet, le tribunal de deuxième instance doit statuer sur un état de fait identique à celui examiné par le premier juge. Cette règle stricte s’explique par le fait que l’instance de recours a pour mission de contrôler la conformité au droit de la décision attaquée, mais pas de poursuivre la procédure de première instance ; à l’instar du Tribunal fédéral, l’instance de recours doit contrôler la juste application du droit à un état de fait arrêté définitivement (Chaix, Introduction au recours de la nouvelle procédure civile fédérale, in SJ 2009 Il 257 ss, n. 17, p. 267). Le régime de l'art. 326 al. 1 CPC doit toutefois être calqué sur celui de l'art. 99 al. 1 LTF, afin d'empêcher que la présentation des faits et preuves nouveaux soit soumise à une réglementation plus rigoureuse devant l'autorité cantonale que devant le Tribunal fédéral (ATF 145 III 422, consid. 5.2 ; ATF 139 III 466 consid. 3.4). Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente (art. 99 al. 1 LTF ; arrêt TF 5A_329/2019 du 25 octobre 2019 consid. 2.3.1 ; arrêt TF 5A_67/2019 du 25 février 2019 consid. 2.2 et les références). Cette exception, dont il appartient au recourant de démontrer que les conditions sont remplies, vise les faits qui sont rendus pertinents pour la première fois par la décision attaquée (ATF 143 V 19 consid. 1.2 et la référence ; arrêt TF 5A_329/2019 précité consid. 2.3.1 ; arrêt TF 5A_67/2019 précité consid. 2.2 ; arrêt TF 5A_904/2015 du 29 septembre 2016 consid. 2.3 non publié in ATF 142 III 617, et les références). Il peut s'agir de faits et moyens de preuve qui se rapportent à la régularité de la procédure devant la juridiction précédente ou qui sont déterminants pour la recevabilité du recours au Tribunal fédéral ou encore qui sont propres à contrer une argumentation de l'autorité précédente objectivement imprévisible pour les parties avant la réception de la décision (TF 5A_329/2019 précité consid.”
“3 CPC), peuvent faire l'objet d'un recours auprès de la présidente de la Cour de justice (art. 121 CPC, 21 al. 3 LaCC, 11 et 19 al. 5 RAJ), compétence expressément déléguée à la vice-présidente soussignée sur la base des art. 29 al. 5 LOJ et 10 al. 1 du Règlement de la Cour de justice (RSG E 2 05.47). Le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance de recours (art. 321 al. 1 CPC) dans un délai de dix jours (art. 321 al. 2 CPC). 1.2. En l'espèce, le recours est recevable pour avoir été interjeté dans le délai utile et en la forme écrite prescrite par la loi. 1.3. Lorsque la Cour est saisie d'un recours (art. 121 CPC), son pouvoir d'examen est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC, applicable par renvoi de l'art. 8 al. 3 RAJ). Il appartient en particulier au recourant de motiver en droit son recours et de démontrer l'arbitraire des faits retenus par l'instance inférieure (Hohl, Procédure civile, tome II, 2ème éd., n. 2513-2515, p. 453). 2. A teneur de l'art. 326 al. 1 CPC, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables dans le cadre d'une procédure de recours. Il existe certaines exceptions, lorsque le fait nouveau ou la preuve nouvelle vise les faits qui sont rendus pertinents pour la première fois par la décision attaquée, par exemple concernant le déroulement de la procédure devant l'instance précédente afin d'en contester la régularité, ou des faits postérieurs à la décision attaquée permettant d'établir la recevabilité du recours ou encore qui sont propres à contrer une argumentation de l'autorité précédente objectivement imprévisible pour les parties avant la réception de la décision. En dehors de ces cas, les nova ne sont pas admissibles, qu'il s'agisse de faits ou moyens de preuve survenus postérieurement à la décision attaquée ou d'éléments que les parties ont négligé de présenter aux autorités cantonales (ATF 143 V 19 consid. 1.2; 136 III 123 consid. 4.4.3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_547/2024 du 4 novembre 2024 consid. 2.”
Noven sind grundsätzlich ausgeschlossen; eine Ausnahme besteht nur, wenn die angefochtene Entscheidung Tatsachen oder Beweismittel erstmals entscheidrelevant macht. Wer sich auf eine solche Ausnahme beruft, hat die Zulässigkeit der Noven darzutun.
“Im Beschwerdeverfahren sind neue Anträge, neue Tatsachenbehauptungen und neue Beweismittel (Noven) ausgeschlossen (Art. 326 Abs. 1 ZPO). Was im erstinstanzlichen Verfahren nicht (rechtzeitig) vorgetragen wurde, kann im Be- schwerdeverfahren grundsätzlich nicht mehr geltend gemacht beziehungsweise nachgeholt werden. Das Novenverbot ist grundsätzlich umfassend und gilt sowohl für echte wie auch für unechte Noven (BGer 5A_872/2012 vom 22. Februar 2013 E. 3; ZK ZPO-Freiburghaus/Afheldt, Art. 326 N 3 f.). Eine Ausnahme gilt für Noven, zu denen erst der Entscheid der Vorinstanz Anlass gab (BGE 139 III 466 E. 3.4; BGer 4A_51/2015 vom 20. April 2015 E. 4.5.1). Wer sich auf Noven beruft, hat de- ren Zulässigkeit darzutun (OGer ZH RT180080 vom 29. August 2018 E. I.4).”
“-, de sorte que la voie du recours en matière civile au Tribunal fédéral est ouverte contre le présent arrêt (art. 74 al. 1 let. b LTF). 1.3. 1.3.1. Conformément à l’art. 326 al. 1 CPC, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables. L'exclusion vise tant les vrais que les pseudo nova, excusables ou non (arrêt TF 4A_604/2014 du 30 mars 2015 consid. 3.2.2) et s'applique à toutes les parties (arrêt TF 5A_950/2014 du 16 avril 2015 consid. 3.5). En effet, le tribunal de deuxième instance doit statuer sur un état de fait identique à celui examiné par le premier juge. Cette règle stricte s’explique par le fait que l’instance de recours a pour mission de contrôler la conformité au droit de la décision attaquée, mais pas de poursuivre la procédure de première instance ; à l’instar du Tribunal fédéral, l’instance de recours doit contrôler la juste application du droit à un état de fait arrêté définitivement (Chaix, Introduction au recours de la nouvelle procédure civile fédérale, in SJ 2009 Il 257 ss, n. 17, p. 267). Le régime de l'art. 326 al. 1 CPC doit toutefois être calqué sur celui de l'art. 99 al. 1 LTF, afin d'empêcher que la présentation des faits et preuves nouveaux soit soumise à une réglementation plus rigoureuse devant l'autorité cantonale que devant le Tribunal fédéral (ATF 145 III 422, consid. 5.2 ; ATF 139 III 466 consid. 3.4). Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente (art. 99 al. 1 LTF ; arrêt TF 5A_329/2019 du 25 octobre 2019 consid. 2.3.1 ; arrêt TF 5A_67/2019 du 25 février 2019 consid. 2.2 et les références). Cette exception, dont il appartient au recourant de démontrer que les conditions sont remplies, vise les faits qui sont rendus pertinents pour la première fois par la décision attaquée (ATF 143 V 19 consid. 1.2 et la référence ; arrêt TF 5A_329/2019 précité consid. 2.3.1 ; arrêt TF 5A_67/2019 précité consid. 2.2 ; arrêt TF 5A_904/2015 du 29 septembre 2016 consid. 2.3 non publié in ATF 142 III 617, et les références). Il peut s'agir de faits et moyens de preuve qui se rapportent à la régularité de la procédure devant la juridiction précédente ou qui sont déterminants pour la recevabilité du recours au Tribunal fédéral ou encore qui sont propres à contrer une argumentation de l'autorité précédente objectivement imprévisible pour les parties avant la réception de la décision (TF 5A_329/2019 précité consid.”
“3 CPC), peuvent faire l'objet d'un recours auprès de la présidente de la Cour de justice (art. 121 CPC, 21 al. 3 LaCC, 11 et 19 al. 5 RAJ), compétence expressément déléguée à la vice-présidente soussignée sur la base des art. 29 al. 5 LOJ et 10 al. 1 du Règlement de la Cour de justice (RSG E 2 05.47). Le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance de recours (art. 321 al. 1 CPC) dans un délai de dix jours (art. 321 al. 2 CPC). 1.2. En l'espèce, le recours est recevable pour avoir été interjeté dans le délai utile et en la forme écrite prescrite par la loi. 1.3. Lorsque la Cour est saisie d'un recours (art. 121 CPC), son pouvoir d'examen est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC, applicable par renvoi de l'art. 8 al. 3 RAJ). Il appartient en particulier au recourant de motiver en droit son recours et de démontrer l'arbitraire des faits retenus par l'instance inférieure (Hohl, Procédure civile, tome II, 2ème éd., n. 2513-2515, p. 453). 2. A teneur de l'art. 326 al. 1 CPC, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables dans le cadre d'une procédure de recours. Il existe certaines exceptions, lorsque le fait nouveau ou la preuve nouvelle vise les faits qui sont rendus pertinents pour la première fois par la décision attaquée, par exemple concernant le déroulement de la procédure devant l'instance précédente afin d'en contester la régularité, ou des faits postérieurs à la décision attaquée permettant d'établir la recevabilité du recours ou encore qui sont propres à contrer une argumentation de l'autorité précédente objectivement imprévisible pour les parties avant la réception de la décision. En dehors de ces cas, les nova ne sont pas admissibles, qu'il s'agisse de faits ou moyens de preuve survenus postérieurement à la décision attaquée ou d'éléments que les parties ont négligé de présenter aux autorités cantonales (ATF 143 V 19 consid. 1.2; 136 III 123 consid. 4.4.3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_547/2024 du 4 novembre 2024 consid. 2.”
“En l'espèce, le recourant a explicitement formé recours contre la décision de la vice-présidence du Tribunal civil du 11 octobre 2024 en raison du refus de sa requête d'assistance juridique dans la cause AC/10______/2024. Son recours, écrit et motivé, a été interjeté dans le délai utile. Il n'a certes pas conclu explicitement à l'annulation de cette décision, ni à l'octroi de l'assistance juridique, mais il a critiqué les motifs de la décision de première instance, de sorte qu'il convient d'admettre la recevabilité de son recours, puisqu'il a agi en personne, sans disposer de connaissances juridiques, et que les autres conditions du recours sont remplies. 1.2. Lorsque la Cour est saisie d'un recours (art. 121 CPC), son pouvoir d'examen est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC, applicable par renvoi de l'art. 8 al. 3 RAJ). Il appartient en particulier au recourant de motiver en droit son recours et de démontrer l'arbitraire des faits retenus par l'instance inférieure (HOHL, Procédure civile, tome II, 2ème éd., n. 2513-2515). 2. Le recourant a produit des pièces nouvelles (F.a. ci-dessus). 2.1. A teneur de l'art. 326 al. 1 CPC, les conclusions et les allégations de faits nouvelles sont irrecevables dans le cadre d'une procédure de recours. Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente (art. 99 al. 1 LTF; ATF 143 V 19 consid. 1.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_332/2021 du 5 juillet 2022 consid. 2.4). Les faits et pièces postérieurs au jugement entrepris sont également prohibés (vrais nova; ATF 143 V 19 consid. 1.2 et les références; 139 III 120 consid. 2.1.3 et la référence), à moins notamment qu'ils ne rendent sans objet le recours (ATF 137 III 614 consid. 3.2.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_332/2021 du 5 juillet 2022 consid. 2.4). 2.2. En l'espèce, les pièces nouvellement produites à l'appui du recours, ainsi que les faits y relatifs, ne seront pas pris en considération, soit parce qu'ils sont postérieurs à la décision entreprise, soit parce qu'ils sont antérieurs à celle-ci et n'ont pas été soumis à l'Autorité de première instance. 3.”
Art. 326 Abs. 2 ZPO bewahrt besondere gesetzliche Regelungen; im Konkursrecht ist dies Art. 174 LP. Nach Art. 174 LP sind sogenannte unechte Noven (fakten, die vor dem erstinstanzlichen Urteil bestanden, dem ersten Richter aber nicht bekannt waren) im Rekurs zulässig. Art. 174 Abs. 2 LP gewährt zudem nur unter den dort abschliessend genannten Voraussetzungen und innerhalb der gesetzlich bestimmten Schranken die Zulassung bestimmter echter Noven (insbesondere mit Einschränkungen zugunsten des Schuldners).
“Die Beschwerde als ausserordentliches Rechtsmittel richtet sich nach den Bestimmungen von Art. 319 ff. ZPO. Gemäss Art. 326 Abs. 1 ZPO können vorbehältlich besonderer Bestimmungen des Gesetzes (Art. 326 Abs. 2 ZPO) im Beschwerdeverfahren grundsätzlich keine neuen Anträge, Tatsachenbehauptungen oder Beweismittel vorgebracht werden. Eine besondere Bestimmung im Sinne von Art. 326 Abs. 2 ZPO ist in Art. 174 Abs. 1 SchKG für das Verfahren betreffend die Konkurseröffnung statuiert, wonach es dem Schuldner gestattet ist, neue Tatsachen geltend zu machen, wenn diese vor dem erstinstanzlichen Entscheid eingetreten sind. Das Vorbringen neuer Behauptungen und Urkundenbeweise über konkurshindernde Tatsachen im Sinne von Art. 174 Abs. 2 SchKG ist innert Rechtsmittelfrist selbst dann zulässig, wenn diese nach dem erstinstanzlichen Entscheid ergangen sind (BGE 136 III 294 E. 3.2; BSK SchKG-Giroud/Theus Simoni, 3. Aufl., 2021, Art. 174 N 20a).”
“Les décisions rendues en matière de faillite sont soumises à la procédure sommaire (art. 251 let. a CPC). 1.2 Formé selon la forme et dans le délai prévus par la loi (art. 143 al. 3, 321 al. 1 et 2 CPC), le recours est recevable en l'espèce. 2. Dans le délai de recours, soit avant le 18 décembre 2023, la recourante a allégué des faits nouveaux et produit des pièces nouvelles. Ces allégations et pièces nouvelles sont soit antérieures, soit postérieures au 4 décembre 2023, date à laquelle le Tribunal a gardé la cause à juger et prononcé la faillite litigieuse. Les parties ont en outre formé des allégués nouveaux et produit des pièces nouvelles après l'échéance du délai de recours. 2.1 Dans le cadre du recours de l'art. 174 LP - applicable à la faillite sans poursuite préalable par renvoi de l'art. 194 al. 1 LP -, les parties peuvent faire valoir des faits nouveaux, lorsque ceux-ci se sont produits avant le jugement de première instance (art. 174 al. 1, 2ème phrase, LP). Cette disposition spéciale de la loi, au sens de l'art. 326 al. 2 CPC, vise les faits nouveaux improprement dits (faux nova ou pseudo-nova), à savoir ceux qui existaient déjà au moment de l'ouverture de la faillite et dont le premier juge n'a pas eu connaissance pour quelque raison que ce soit; ces faits peuvent être invoqués sans restriction et prouvés par pièces, pour autant qu'ils le soient dans le délai de recours. Aux termes de l'art. 174 al. 2 LP, le failli peut aussi invoquer de vrais nova, à savoir les faits, intervenus après l'ouverture de la faillite en première instance, qui sont énumérés aux chiffres 1 à 3; selon la jurisprudence, ces vrais nova doivent également être produits avant l'expiration du délai de recours. En vertu de la lettre claire de l'art. 174 al. 2 LP, aucun autre novum n'est admissible. Partant, dans le cadre d'un recours contre un prononcé de faillite sans poursuite préalable, seuls les pseudo-nova sont en principe recevables, les hypothèses énumérées exhaustivement à l'art. 174 al. 2 ch. 1-3 LP étant étrangères à ce type de procédure (arrêt du Tribunal fédéral 5A_243/2019 du 17 mai 2019 consid.”
“3 Dans le cadre d'un recours, le pouvoir d'examen de la Cour est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC). 1.4 Les décisions rendues en matière de faillite sont soumises à la procédure sommaire (art. 251 let. a CPC). Le juge établit les faits d'office (maxime inquisitoire, art. 255 let. a CPC). La preuve des faits allégués doit, en principe, être apportée par titres. 2. La recourante fait valoir un nouveau fait et prend une conclusion nouvelle. 2.1 Selon l'art. 326 CPC, les conclusions, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables (al. 1); les dispositions spéciales de la loi sont réservées (al. 2). A cet égard, l'art. 174 LP - applicable à la faillite sans poursuite préalable par renvoi de l'art. 194 al. 1 LP - prévoit que les parties peuvent faire valoir des faits nouveaux, lorsque ceux-ci se sont produits avant le jugement de première instance (art. 174 al. 1, 2ème phrase, LP). Cette disposition spéciale de la loi, au sens de l'art. 326 al. 2 CPC, vise les faits nouveaux improprement dits (faux nova ou pseudo-nova), à savoir ceux qui existaient déjà au moment de l'ouverture de la faillite et dont le premier juge n'a pas eu connaissance pour quelque raison que ce soit; ces faits peuvent être invoqués sans restriction et prouvés par pièces, pour autant qu'ils le soient dans le délai de recours. Aux termes de l'art. 174 al. 2 LP, le failli peut aussi invoquer de vrais nova, à savoir les faits, intervenus après l'ouverture de la faillite en première instance, qui sont énumérés aux chiffres 1 à 3. Selon la jurisprudence, ces vrais nova doivent également être produits avant l'expiration du délai de recours. En vertu de la lettre claire de l'art. 174 al. 2 LP, aucun autre novum n'est admissible. Partant, dans le cadre d'un recours contre un prononcé de faillite sans poursuite préalable, seuls les pseudo-nova sont en principe recevables, les hypothèses énumérées exhaustivement à l'art. 174 al. 2 ch. 1-3 LP étant étrangères à ce type de procédure.”
“Pour satisfaire à cette exigence, il ne lui suffit ainsi pas de renvoyer aux moyens soulevés en première instance, ni de se livrer à des critiques toutes générales de la décision attaquée; sa motivation doit être suffisamment explicite pour que l'instance de recours puisse la comprendre aisément, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision que le recourant attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 précité). 1.3 Dans le cadre d'un recours, les conclusions, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables (art. 326 al. 1 CPC). Les dispositions spéciales de la loi sont réservées (al. 2). Dans le cadre du recours de l'art. 174 LP - applicable à la faillite sans poursuite préalable par renvoi de l'art. 194 al. 1 LP -, les parties peuvent faire valoir des faits nouveaux, lorsque ceux-ci se sont produits avant le jugement de première instance (art. 174 al. 1, 2ème phrase, LP). Cette disposition spéciale de la loi, au sens de l'art. 326 al. 2 CPC, vise les faits nouveaux improprement dits (faux nova ou pseudo-nova), à savoir ceux qui existaient déjà au moment de l'ouverture de la faillite et dont le premier juge n'a pas eu connaissance pour quelque raison que ce soit; ces faits peuvent être invoqués sans restriction et prouvés par pièces, pour autant qu'ils le soient dans le délai de recours (ATF 139 III 491 consid. 4.4; arrêt du Tribunal fédéral 5A_874/2017 du 7 février 2018 consid. 4.2.1). Aux termes de l'art. 174 al. 2 LP, le failli peut aussi invoquer de vrais nova, à savoir les faits, intervenus après l'ouverture de la faillite en première instance, qui sont énumérés aux chiffres 1 à 3; selon la jurisprudence, ces vrais nova doivent également être produits avant l'expiration du délai de recours (ATF 139 III 491 consid. 4.4; 136 III 294 consid. 3; arrêt 5 du Tribunal fédéral A_874/2017 précité consid. 4.2.1). En vertu de la lettre claire de l'art. 174 al. 2 LP, aucun autre novum n'est admissible (arrêts du Tribunal fédéral 5A_874/2017 précité consid.”
Art. 326 Abs. 1 ZPO schliesst im Rekurs-/Beschwerdeverfahren grundsätzlich neue Anträge, neue Tatsachenbehauptungen und neue Beweismittel aus. Absatz 2 weist darauf hin, dass besondere gesetzliche Bestimmungen vorbehalten bleiben.
“Das vorliegende Beschwerdeverfahren richtet sich nach Art. 319 ff. ZPO (vgl. Art. 194 i.V.m. Art. 174 Abs. 1 SchKG). Nach Art. 326 Abs. 1 ZPO sind im Beschwerdeverfahren neue Anträge, neue Tatsachen und neue Beweismittel aus- geschlossen. Gemäss Absatz 2 dieses Artikels bleiben besondere Bestimmungen des Gesetzes vorbehalten. Als solche Bestimmungen, welche eine Ausnahme er- lauben, gelten Art. 174 Abs. 1 und Abs. 2 SchKG betreffend die Beschwerde ge- - 6 - gen eine Konkurseröffnung. Art. 174 Abs. 1 SchKG, wonach in der Beschwerde unechte Noven vorgebracht werden können, gilt auch bei der Konkurseröffnung nach einer Überschuldungsanzeige. Die in Art. 174 Abs. 2 SchKG abschliessend als zulässig genannten echten Noven sind dagegen nicht auf eine Konkurseröff- nung nach einer Überschuldungsanzeige zugeschnitten. Im Rahmen eines Be- schwerdeverfahrens nach Art. 319 ff. ZPO gegen eine Konkurseröffnung ohne vorgängige Betreibung können folglich einzig unechte Noven vorgebracht werden (BGer 5A_977/2022 vom 28. Februar 2023 E. 2.1.3.; OGer ZH PS190214 vom 26. November 2019 E. 2.1. m.w.H.; vgl. auch BGer 5A_146/2024 vom 3. Juli 2024 E.”
“Une poursuite de la Caisse de compensation J______ en est au stade de la continuation de la poursuite et deux nouvelles poursuites émanant de l'Etat de Genève (Service du contentieux) et de H______ SA [concessionnaire automobile] apparaissent comme frappées d'opposition. EN DROIT 1. 1.1 L'appel étant irrecevable dans les affaires relevant de la compétence du tribunal de la faillite selon la LP (art. 309 let. b ch. 7 CPC), seule la voie du recours est ouverte (art. 319 let. a CPC; art. 174 al. 1 par renvoi de l'art. 194 al. 1 LP). Le recours a été interjeté dans le délai utile de 10 jours (art. 174 al. 1 LP) et selon la forme prescrite. Il est partant recevable. 1.2 Dans le cadre d'un recours, les conclusions, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables (art. 326 al. 1 CPC). Les dispositions spéciales de la loi sont réservées (al. 2). En vertu de l'art. 174 al. 1 2ème phrase LP – applicable par renvoi de l'art. 194 al. 1 LP –, les parties peuvent faire valoir devant l'instance de recours des faits nouveaux lorsque ceux-ci se sont produits avant le jugement de première instance. Ainsi, par exception au principe général de l'art. 326 al. 1 CPC, les parties peuvent alléguer des pseudos-nova sans restriction en matière de faillite (arrêt du Tribunal fédéral 5P.263/2003 du 25 août 2003 consid. 3.3.1). Les allégations et pièces nouvelles de la recourante sont ainsi recevables. Il en a été tenu compte, ainsi que des faits connus du juge (art. 151 CPC) dans l'état de faits ci-desssus. 2. La recourante fait grief au Tribunal d'avoir considéré qu'elle ne disposait pas de biens à réaliser au profit de l'ensemble de ses créanciers. Elle soutient que ses biens saisissables s'élèvent à 9'200 fr., selon l'estimation très prudente de l'Office, et qu'il se pourrait que le séquestre pénal soit prochainement levé. Les frais de procédure ont été acquittés de sorte que l'éventualité d'une suspension de faillite faute d'actifs est exclue. Elle ne fait l'objet d'aucune saisie sur salaire. La saisie en cours a été initiée par deux créanciers opiniâtres déjà au bénéfice d'actes de défaut de biens. Sa volonté de se reconstruire est sincère. 2.1.”
“174 al. 1 LP). 1.2 A teneur de l'art. 321 al. 1 CPC, il incombe à la partie recourante de motiver son recours, c'est-à-dire de démontrer le caractère erroné de la motivation attaquée (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 concernant l'appel, dont les principes sont applicables au recours; cf. Chaix, Introduction au recours de la nouvelle procédure civile fédérale in SJ 2009 II p. 257 ss, p. 265). Pour satisfaire à cette exigence, il ne lui suffit ainsi pas de renvoyer aux moyens soulevés en première instance, ni de se livrer à des critiques toutes générales de la décision attaquée; sa motivation doit être suffisamment explicite pour que l'instance de recours puisse la comprendre aisément, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision que le recourant attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 précité). 1.3 Dans le cadre d'un recours, les conclusions, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables (art. 326 al. 1 CPC). Les dispositions spéciales de la loi sont réservées (al. 2). Dans le cadre du recours de l'art. 174 LP - applicable à la faillite sans poursuite préalable par renvoi de l'art. 194 al. 1 LP -, les parties peuvent faire valoir des faits nouveaux, lorsque ceux-ci se sont produits avant le jugement de première instance (art. 174 al. 1, 2ème phrase, LP). Cette disposition spéciale de la loi, au sens de l'art. 326 al. 2 CPC, vise les faits nouveaux improprement dits (faux nova ou pseudo-nova), à savoir ceux qui existaient déjà au moment de l'ouverture de la faillite et dont le premier juge n'a pas eu connaissance pour quelque raison que ce soit; ces faits peuvent être invoqués sans restriction et prouvés par pièces, pour autant qu'ils le soient dans le délai de recours (ATF 139 III 491 consid. 4.4; arrêt du Tribunal fédéral 5A_874/2017 du 7 février 2018 consid. 4.2.1). Aux termes de l'art. 174 al. 2 LP, le failli peut aussi invoquer de vrais nova, à savoir les faits, intervenus après l'ouverture de la faillite en première instance, qui sont énumérés aux chiffres 1 à 3; selon la jurisprudence, ces vrais nova doivent également être produits avant l'expiration du délai de recours (ATF 139 III 491 consid.”
“Dans ces circonstances, il n'était pas suffisamment démontré que B______ SA était en situation de cessation de paiement au sens de l'art. 190 al. 1 ch. 2 LP. Par conséquent, la requête en faillite était rejetée. Les mesures conservatoires ordonnées le 22 juillet 2020 étaient par ailleurs révoquées. EN DROIT 1. 1.1 S'agissant d'une procédure de faillite sans poursuite préalable, seule la voie du recours est ouverte (art. 309 let. b ch. 7 et 319 let. a CPC; art. 174 al. 1, art. 194 al. 1 LP). La procédure sommaire est applicable (art. 251 let. a CPC) et le juge établit les faits d'office (maxime inquisitoire, art. 255 let. a CPC). 1.2 Interjeté dans le délai de dix jours prévu par la loi (art. 142 al. 1 et 3, art. 145 al. 2 let. b, art. 321 al. 2 CPC) et selon la forme prescrite (art. 321 al. 1 CPC), le recours est recevable. 1.3 Les parties ont produit des pièces nouvelles devant la Cour. 1.3.1 Dans le cadre d'un recours, les conclusions, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables (art. 326 al. 1 CPC). Les dispositions spéciales de la loi sont réservées (al. 2). Dans le cadre du recours de l'art. 174 LP - applicable à la faillite sans poursuite préalable par renvoi de l'art. 194 al. 1 LP -, les parties peuvent faire valoir des faits nouveaux, lorsque ceux-ci se sont produits avant le jugement de première instance (art. 174 al. 1, 2ème phrase, LP). Cette disposition spéciale de la loi, au sens de l'art. 326 al. 2 CPC, vise les faits nouveaux improprement dits (faux nova ou pseudo-nova), à savoir ceux qui existaient déjà au moment de l'ouverture de la faillite et dont le premier juge n'a pas eu connaissance pour quelque raison que ce soit; ces faits peuvent être invoqués sans restriction et prouvés par pièces, pour autant qu'ils le soient dans le délai de recours (ATF 139 III 491 consid. 4.4; arrêt du Tribunal fédéral 5A_874/2017 du 7 février 2018 consid. 4.2.1). Aux termes de l'art. 174 al. 2 LP, le failli peut aussi invoquer de vrais nova, à savoir les faits, intervenus après l'ouverture de la faillite en première instance, qui sont énumérés aux chiffres 1 à 3; selon la jurisprudence, ces vrais nova doivent également être produits avant l'expiration du délai de recours (ATF 139 III 491 consid.”
Art. 326 ZPO schliesst grundsätzlich neue Anträge, neue Tatsachenbehauptungen und neue Beweismittel aus. Von dieser Regel können jedoch besondere gesetzliche Vorschriften abweichen. So erlaubt Art. 174 SchKG im Beschwerdeverfahren im Konkursrecht, bestimmte neue Tatsachen und gesetzlich vorgesehene Konkurshinderungsgründe (z. B. Tilgung, Hinterlegung, Verzicht) mit der Beschwerdeschrift geltend zu machen.
“Der erstinstanzliche Entscheid über die Konkurseröffnung kann innert 10 Ta- gen mit Beschwerde nach der ZPO angefochten werden (Art. 174 Abs. 1 SchKG). Die Rechtsmittelinstanz kann die Konkurseröffnung aufheben, wenn der Schuld- ner seine Zahlungsfähigkeit glaubhaft macht und durch Urkunden beweist, dass inzwischen die Schuld getilgt ist (Tilgung), der geschuldete Betrag beim oberen Gericht zuhanden des Gläubigers hinterlegt ist (Hinterlegung) oder der Gläubiger auf die Durchführung des Konkurses verzichtet hat (vgl. Art. 174 Abs. 2 SchKG). Was die Zulässigkeit neuer Tatsachenbehauptungen und Beweismittel betrifft, weicht das SchKG für dieses Beschwerdeverfahren von den allgemeinen zivilpro- zessualen Regeln ab (vgl. Art. 326 ZPO): Neue Tatsachen, die vor dem erstin- stanzlichen Entscheid eingetreten sind, können mit der Beschwerdeschrift ohne Einschränkung geltend gemacht werden. Zudem können mit der Beschwerde- schrift auch bestimmte im Gesetz vorgesehene Konkurshinderungsgründe, die sich nach dem erstinstanzlichen Entscheid ereignet haben (Tilgung, Hinterlegung, Gläubigerverzicht), geltend gemacht werden, wenn der Schuldner gleichzeitig seine Zahlungsfähigkeit glaubhaft macht (Art. 174 Abs. 1 und 2 SchKG).”
Neu vorgebrachte Schlussanträge, Tatsachenbehauptungen und Beweismittel sind grundsätzlich unzulässig. Ausnahmen bestehen für Tatsachen, die dem Gericht unmittelbar bekannt bzw. gerichtsnotorisch sind und daher nicht bewiesen werden müssen, sowie für neue Umstände, die den Rechtsmittelantrag gegenstandslos machen. Nova sind zudem in der Regel unverzüglich, d.h. im Berufungsschriftwechsel (u. a. im Replik- oder Antwortschriftverkehr) geltend zu machen; nach den Beratungen gelten enge Grenzen. Schliesslich ist das Beschwerdegericht in rechtlicher Hinsicht frei, in tatsächlicher Hinsicht aber auf offensichtlich unrichtige Feststellungen bzw. die vom Beschwerdeführer gerügten Tatsachen beschränkt.
“Die Ermittlung des rechts- erheblichen Sachverhalts und die juristische Aufarbeitung seien entsprechend auf- wändig und mit nicht unerheblichen Schwierigkeiten verbunden gewesen. Wenn auch den bereits erledigten Rechtsöffnungsverfahren der gleiche Sachverhalt zu- grunde gelegen habe, so hätten die Rechtsschrift und die Beilagen für jedes weitere Rechtsöffnungsgesuch erneut angepasst werden müssen. Dazu ergänzend gelte festzuhalten, dass das Rechtsöffnungsgesuch inklusive den 22 Beilagen einen Um- fang von rund 120 Seiten aufweise und dieses jeweils in dreifacher Ausführung habe eingereicht werden müssen. Allein die Auslagen, die hierfür entstanden seien, würden durch die zugesprochene Parteientschädigung kaum gedeckt (Urk. 15 Rz. 11). 4.Mit der Beschwerde können unrichtige Rechtsanwendung und offen- sichtlich unrichtige Feststellung des Sachverhalts geltend gemacht werden (Art. 320 ZPO). Neue Anträge, neue Tatsachenbehauptungen und neue Beweis- mittel sind ausgeschlossen (Art. 326 Abs. 1 ZPO). Vom Novenverbot ausgenom- men sind jedoch unter anderem notorische Tatsachen (BGer 5A_555/2023 vom 17. August 2023, E. 3). Unbeschränkt zulässig sind schliesslich neue rechtliche Vorbringen: Diesbezüglich hat die Beschwerdeinstanz volle Kognition, weil sie das - 5 - Recht von Amtes wegen anwenden muss (Art. 57 ZPO; OGer ZH RT230101 vom 16.11.2023, E. II.1b m.w.H.).”
“Les parties ont été informées par courrier du greffe de la Cour du 10 août 2023 de ce que la cause était gardée à juger. EN DROIT 1. 1.1.1 Celui dont les droits sont touchés par un séquestre peut former opposition auprès du juge dans les 10 jours à compter de celui où il en a eu connaissance (art. 278 al. 1 LP). L'opposition et le recours n'empêchent pas le séquestre de produire ses effets. La décision sur les frais ne peut être attaquée séparément que par un recours (art. 110 CPC). 1.1.2 Dans le cadre d'un recours, le pouvoir d'examen de la Cour est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC). L'autorité de recours a un plein pouvoir d'examen en droit, mais un pouvoir limité à l'arbitraire en fait, n'examinant par ailleurs que les griefs formulés et motivés par la partie recourante (Hohl, Procédure civile, Tome II, 2ème éd., 2010, n° 2307). 1.1.3 Les conclusions, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables (art. 326 al. 1 CPC). Les faits notoires ou notoirement connus du tribunal et les règles d’expérience généralement reconnues ne doivent pas être prouvés (art. 151 CPC). Même le Tribunal fédéral peut les prendre d'office en considération; dans cette mesure, les faits notoires sont soustraits à l'interdiction des nova (arrêt du Tribunal fédéral 5A_719/2018 du 12 avril 2019 consid. 3.2.1 et 3.2.3). Il s’agit des faits et des circonstances connus du tribunal de par son activité officielle (Message CPC [2006], 6922). Ainsi, les faits qui ressortent d’une autre procédure entre les mêmes parties peuvent être pris en considération même en l’absence d’allégation ou d’offre de preuve correspondante (arrêt du Tribunal fédéral 5A_774/2017 du 12 février 2018, consid. 4.1.1; 5A_610/2016 du 3 mai 2017, consid. 3.1 et réf. cit.), du moment que c’est la même Cour qui traite des procédures en question (arrêt du Tribunal fédéral 5D_37/2018 du 8 juin 2018 consid. 5). 1.2 En l'espèce, le recours, dirigé essentiellement contre les dépens arrêtés par le Tribunal, a été interjeté dans la forme et le délai prescrits, de sorte qu'il est recevable.”
“Le Tribunal fédéral n'a pas tranché la question de savoir jusqu'à quel moment les vrais et pseudo nova doivent être présentés dans la procédure de recours sur opposition au séquestre (ATF 145 III 324 précité consid. 6.6.4 in fine ; cf. également ATF 139 III 491 consid. 4.4 in fine). Dans l'ATF 145 III 324, il a toutefois renvoyé à l'ATF 142 III 413 consid. 2.2.3 ss, publié in JdT 2017 II p. 153, qui précise que les nova doivent être invoqués sans retard, donc en principe dans le mémoire d'appel ou dans la réponse (consid. 2.2.4), qu'ils peuvent également l'être jusqu'aux délibérations de la juridiction d'appel, pour autant que les conditions strictes de l'art. 317 al. 1 CPC soient respectées (consid. 2.2.5) et qu'après les délibérations, les pseudo nova ne peuvent être invoqués que par la voie de la révision (art. 328 al. 1 let. a CPC) et les vrais nova par le biais d'une nouvelle demande (consid. 2.2.6). Une nouvelle motivation juridique doit être distinguée des faits nouveaux. Elle n'est pas visée par l'art. 326 al. 1 CPC et peut, dès lors, être présentée tant en appel que même devant le Tribunal fédéral, dans le cadre de l'objet du litige (ATF 136 V 362 consid. 4.1 par analogie ; cf. également, en lien avec l'art. 317 al. 1 CPC : arrêt du Tribunal fédéral 4A_486/2017 du 23 mars 2018 consid. 3.2.1 et 3.2.2). Ceci résulte en particulier du principe de l'application du droit d'office (art. 57 CPC ; arrêt du Tribunal fédéral 5A_351/2015 du 1er décembre 2015 consid. 4.3). 1.4.2 En l'espèce, la recourante a produit deux décisions judiciaires rendues dans une cause parallèle ouverte entre les mêmes parties et traitée, en seconde instance, par la Cour. Il peut ainsi être considéré qu'il s'agit de faits immédiatement connus du Tribunal ("gerichtsnotorische Tatsachen"), qui n'ont par conséquent pas à être prouvés et ne sont partant pas nouveaux (ATF 143 II 224 consid. 5.1 ; parmi plusieurs : arrêt du Tribunal fédéral 5A_252/2021 du 8 novembre 2021 consid. 2.3 ; 5A_610/2016 du 3 mai 2016 consid. 3.1 et 3.2). En tout état, les décisions précitées ont été rendues postérieurement à la date à laquelle la cause a été gardée à juger par le Tribunal, le 15 novembre 2021, et ont été produites sans retard en seconde instance, avant la phase de délibérations.”
“Il est suffisamment motivé, contrairement à ce que soutiennent les intimés, étant rappelé que la Cour applique le droit d'office de sorte que l'absence d'une argumentation juridique ne constitue pas une cause d'irrecevabilité du recours, étant souligné que le recourant forme des griefs compréhensibles à l'encontre de la décision querellée. Celui-ci est dès lors recevable. 1.2.1 Les conclusions, allégations de fait et preuves nouvelles sont irrecevables dans le cadre d'un recours (art. 326 al. 1 CPC). Les faits qui sont immédiatement connus du tribunal, notamment parce qu'ils ressortent d'une autre procédure entre les mêmes parties, peuvent être pris en considération même en l'absence d'allégation ou d'offre de preuve correspondante. Il s'agit en effet de faits notoires qui n'ont pas à être prouvés et ne peuvent pas être considérés comme nouveaux, de sorte qu'ils échappent à l'interdiction de l'art. 99 al. 1 LTF (arrêt du Tribunal fédéral 5A_252/2021 du 8 novembre 2021 consid. 2.3; ATF 143 II 222 consid. 5.1). 1.2.2 Les pièces nouvelles produites par le recourant sont irrecevables, en application de l'art. 326 al. 1 CPC. Il convient par contre de tenir compte du fait que le jugement du 9 juillet 2021 modifiant le montant des contributions est maintenant entré en force, puisqu'il s'agit d'un fait notoire. 1.3 Dans le cadre d'un recours, le pouvoir d'examen de la Cour est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC). L'autorité de recours a un plein pouvoir d'examen en droit, mais un pouvoir limité à l'arbitraire en fait, n'examinant par ailleurs que les griefs formulés et motivés par la partie recourante (Hohl, Procédure civile, Tome II, 2ème édition, Berne, 2010, n° 2307). Les maximes des débats et de disposition s'appliquent (art. 55 al. 1, 255 lit. a CPC a contrario). Le Tribunal ne peut ainsi accorder à une partie ni plus, ni autre chose que ce qui est demandé, ni moins que ce qui est reconnu par la partie adverse (art. 58 al. 1 CPC). 2. 2.1 Le créancier qui est au bénéfice d'un jugement exécutoire peut requérir du juge la mainlevée définitive de l'opposition (art.”
“Les raisons qui conduisent à la fin de la procédure doivent se réaliser après la litispendance au sens des art. 62 ss CPC. La procédure devient sans objet lorsque l’intérêt digne de protection disparaît en cours de procédure. Outre la perte de l’intérêt digne de protection, la doctrine évoque régulièrement la disparition de l’objet litigieux comme motif au sens de l’art. 242 CPC. Lorsque le tribunal prend connaissance de l’une de ces raisons, il raye d’office l’affaire du rôle. L’art. 242 CPC n’exige pas que les parties formulent une conclusion expresse tendant à la radiation du rôle. Les parties doivent pouvoir se prononcer sur le sort des frais (ATF 142 III 284, consid. 4.2 et les réf. cit.). Cette jurisprudence doit être généralisée en ce sens que le tribunal doit toujours entendre les parties avant de rayer la cause du rôle, comme le prévoit d’ailleurs explicitement l’art. 72 PCF (Heinzmann/Braidi Petit Commentaire CPC, n. 2, 6, 10 et 11 ad art. 242 et les références citées). 1.1.3 Les conclusions, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables (art. 326 al. 1 CPC). Il peut être tenu compte d'éléments nouveaux qui rendent sans objet le recours (ATF 137 III 614 c. 3.2.1; récemment: arrêts du Tribunal fédéral 8C_123/2019 du 10 mai 2019 consid. 2.3; 5A_866/2018 du 8 mars 2019 consid.. 3.3; 5A_396/2018 du 29 juin 2018 consid. 2.3); ce principe vaut également en instance de recours cantonale (ATF 145 III 422). Les faits notoires ou notoirement connus du tribunal et les règles d’expérience généralement reconnues ne doivent pas être prouvés (art. 151 CPC). Même le Tribunal fédéral peut les prendre d'office en considération; dans cette mesure, les faits notoires sont soustraits à l'interdiction des nova (arrêt du Tribunal fédéral 5A_719/2018 du 12 avril 2019 consid. 3.2.1 et 3.2.3). Il s’agit des faits et des circonstances connus du tribunal de par son activité officielle (Message CPC [2006], 6922). Ainsi, les faits qui ressortent d’une autre procédure entre les mêmes parties peuvent être pris en considération même en l’absence d’allégation ou d’offre de preuve correspondante (arrêt du Tribunal fédéral 5A_774/2017 du 12 février 2018, consid.”
Ausnahmen vom in Art. 326 Abs. 1 ZPO geregelten Novenverbot sind möglich. Die Rechtsprechung akzeptiert neue Tatsachen oder Beweismittel ausnahmsweise, wenn sie die angefochtene Entscheidung ersichtlich entkräften oder den Ausgang des Verfahrens beeinflussen können (insbesondere aus Gründen der Prozessökonomie, bei Gefahr, dass die Entscheidung dadurch gegenstandslos wird, oder wenn die Sache bei der Beschwerdeinstanz spruchreif ist).
“1 CPC, applicables par renvoi des art. 10 al. 4 LPA et 8 al. 3 RAJ; arrêt du Tribunal fédéral 1B_171/2011 du 15 juin 2011 consid. 2.2). 1.2. En l'espèce, le recours est recevable pour avoir été interjeté dans le délai utile et en la forme écrite prescrite par la loi. 1.3. Lorsque la Cour est saisie d'un recours (art. 10 al. 3 LPA), son pouvoir d'examen est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC, applicable par renvoi de l'art. 8 al. 3 RAJ; arrêt du Tribunal fédéral 1B_171/2011 précité). Il appartient en particulier au recourant de motiver en droit son recours et de démontrer l'arbitraire des faits retenus par l'instance inférieure (Hohl, Procédure civile, tome II, 2ème éd., n. 2513-2515). 1.4. Il n'y a pas lieu d'entendre le recourant, celui-ci ne le sollicitant pas et le dossier contenant suffisamment d'éléments pour statuer (art. 10 al. 3 LPA; arrêt du Tribunal fédéral 2D_73/2015 du 30 juin 2016 consid. 4.2). 2. 2.1. À teneur de l'art. 326 al. 1 CPC, les conclusions et les allégations de faits nouvelles sont irrecevables dans le cadre d'une procédure de recours. Des exceptions existent lorsque le fait ou la preuve nouvelle rendent le recours sans objet (ATF 145 III 422 consid. 5.2 137 III 614 consid. 3.2.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_332/2021 du 5 juillet 2022 consid. 2.4). 2.2. En l'occurrence, le recourant a produit la copie de l'arrêt rendu par la Chambre des assurances sociales le 15 février 2025 dans la procédure qui l'opposait au SPC. Dans la mesure où cette décision a pour effet de rendre la présente procédure de recours sans objet (cf. consid. 3.2 ci-dessous), cette pièce et les éléments de fait qu'elle comporte seront pris en considération. 3. 3.1.1. Le Tribunal examine d'office si les conditions de recevabilité de l'instance sont remplies (art. 60 CPC) et n'entre en matière que sur les demandes et les requêtes qui satisfont aux conditions de recevabilité de l'action (art. 59 al. 1 CPC). Le justiciable qui exerce une voie de droit doit notamment démontrer qu'il a un intérêt digne de protection (art.”
“320 let. b CPC). L'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen s'agissant de la violation du droit. Elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l'autorité précédente ou du recourant (ATF 147 III 176 consid. 4.2.1, RSPC 2021 p. 252). S’agissant des faits retenus par le premier juge, le pouvoir d’examen de la Chambre des recours est en revanche limité à l’arbitraire (TF 5D_214/2021 du 6 mai 2022 consid. 2.2.1 ; TF 4D_30/2017 du 5 décembre 2017 consid. 2.2 et les réf. citées). Il ne suffit pas pour qualifier une décision d’arbitraire (art. 9 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101]) qu'une autre solution paraisse concevable, voire préférable ; encore faut-il qu'elle soit manifestement insoutenable non seulement dans ses motifs, mais aussi dans son résultat (ATF 147 I 241 consid. 6.2.1, RSPC 2021 p. 228 ; ATF 144 I 113 consid. 7.1). 2.2 Selon l’art. 326 al. 1 CPC, appliqué à titre supplétif, les conclusions, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables en procédure de recours. Eu égard à la force de chose jugée relative aux décisions attachées aux décisions rendues en procédure gracieuse et en application du principe de l’économie de la procédure, la recevabilité des faits et moyens de preuve nouveaux peut toutefois être admise dans certaines conditions, soit lorsqu’ils sont susceptibles d’influer sur le sort du litige en faisant apparaître la décision attaquée comme incorrecte (CREC 6 octobre 2022/233 consid. 1.2.2 ; CREC 17 décembre 2020/311 ; CREC 29 octobre 2018/327). En l’espèce, la recourante a produit à l’appui de son recours trente-cinq pièces, dont les quatre premières sont des pièces de forme. Au vu de ce qui suit, la recevabilité de ces pièces – à supposer nouvelles – peut, sous l’angle de l’art. 326 al. 1 CPC, rester indécise, dès lors qu’elles ne sont pas pertinentes pour la résolution du présent litige.”
“a CPC) et pour constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 let. b CPC). L'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen s'agissant de la violation du droit. Elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l'autorité précédente ou du recourant (ATF 147 III 176 consid. 4.2.1). S’agissant des faits retenus par le premier juge, le pouvoir d’examen de la Chambre des recours est en revanche limité à l’arbitraire (TF 5D_214/2021 du 6 mai 2022 consid. 2.2.1 ; TF 4D_30/2017 du5 décembre 2017 consid. 2.2 et les réf. citées). Il ne suffit pas pour qualifier une décision d’arbitraire (art. 9 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101]) qu'une autre solution paraisse concevable, voire préférable ; encore faut-il qu'elle se révèle arbitraire non seulement dans ses motifs, mais aussi dans son résultat (ATF 147 I 241 consid. 6.2.1 ; ATF 144 I 113 consid. 7.1). 2.2 Selon l’art. 326 al. 1 CPC, appliqué à titre supplétif, les conclusions, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables en procédure de recours. Eu égard à la force de chose jugée relative aux décisions attachées aux décisions rendues en procédure gracieuse et en application du principe de l’économie de la procédure, la recevabilité des faits et moyens de preuve nouveaux peut toutefois être admise dans certaines conditions, soit lorsqu’ils sont susceptibles d’influer sur le sort du litige en faisant apparaître la décision attaquée comme incorrecte (CREC 6 octobre 2022/233 consid. 1.2.2 ; CREC 17 décembre 2020/311 ; CREC 29 octobre 2018/327). En l’espèce, la recourante a produit à l’appui de son recours trente-quatre pièces, dont les quatre premières sont des pièces de forme. Au vu de ce qui suit, la recevabilité de ces pièces – à supposer nouvelles – peut, sous l’angle de l’art. 326 al. 1 CPC, rester indécise, dès lors qu’elles ne sont pas pertinentes pour la résolution du présent litige. 3.”
“E. 2.2.2), erscheint diese jetzt zumindest wahrscheinlich (vgl. Maier/Mühlemann, a.a.O., S. 768). Obschon die Vorinstanz - wie eben erwähnt (oben E. 4.2 und 4.3) - zu Recht davon absehen konnte, in ihrem Entscheid die staatliche Entschädi- gung des Beschwerdeführers 2 für den Fall der Uneinbringlichkeit festzulegen, rechtfertigt es sich, dies im vorliegenden Beschwerdeentscheid nachzuholen. Im Beschwerdeverfahren gilt zwar ein umfassendes Novenverbot (Art. 326 Abs. 1 ZPO), was an sich verbieten würde, die mögliche Zahlungsunfähigkeit des Be- schwerdegegners, wie sie im Beschwerdeverfahren neu zu Tage tritt, zu berück- sichtigen. Doch stellte es keinen sinnvollen Einsatz der (knappen) Ressource Jus- tiz dar, wenn die Beschwerdeinstanz den Beschwerdeführer 2 nun dazu anhalten würde, bei der zuständigen Instanz ein neues Gesuch um Zusprechung der staat- lichen Entschädigung für den Fall der Uneinbringlichkeit zu stellen, obschon die Sache bei der Beschwerdeinstanz spruchreif ist und sie ohnehin in den Kosten- entscheid der Vorinstanz eingreift. Der Prozessbeschleunigung, die das strenge Novenrecht im Beschwerdeverfahren allgemein bezweckt, ist vorliegend insge- samt besser gedient, wenn ein solches Folgeverfahren vermieden werden kann. In einem nächsten Schritt ist daher die staatliche Entschädigung des Beschwerde- führers 2 zu berechnen (unten E. 5).”
Wer Tatsachenbehauptungen oder Beweismittel, die bereits der Vorinstanz vorgelegt wurden, im Beschwerdeverfahren erneut einreicht, muss unter Hinweis auf konkrete Aktenstellen darlegen, dass und wo sie bereits vor Vorinstanz vorgebracht wurden; sonst gelten sie als neu und sind unzulässig.
“Neue Anträge, neue Tatsachenbehauptungen und neue Beweismittel sind im Beschwerdeverfahren ausgeschlossen (Art. 326 Abs. 1 ZPO). Was im erstinstanzlichen Verfahren nicht behauptet, bestritten oder eingereicht wurde, kann im Beschwerdeverfahren nicht mehr nachgeholt werden. Es herrscht grundsätzlich ein umfassendes Novenverbot sowohl für echte als auch unechte Noven (BGer 5A_872/2012 vom 22. Februar 2013 E. 3; BGer 5A_405/2011 vom 27. September 2011 E. 4.5.3 m.w.H.; vgl. aber immerhin auch BGE 139 III 466 E. 3.4 S. 471 und BGer 4A_51/2015 vom 20. April 2015 E. 4.5.1 [zu Art. 99 Abs. 1 BGG]; zum Ganzen ferner ZK ZPO-Freiburghaus/Afheldt, Art. 326 N 4 f.; DIKE- Komm ZPO- Steininger, Art. 326 N 1 ff.). Werden Tatsachenbehauptungen oder Beweisofferten im Beschwerdeverfahren bloss erneuert oder Beweismittel abermals eingereicht, ist unter Hinweis auf konkrete Aktenstellen aufzuzeigen, dass und wo sie bereits vor Vorinstanz eingebracht wurden; andernfalls gelten sie als neu. - 7 - 3.Materielle Beurteilung”
“Im Beschwerdeverfahren sind neue Anträge, neue Tatsachenbe- hauptungen und neue Beweismittel ausgeschlossen (Art. 326 Abs. 1 ZPO); eine Ausnahme gilt für Noven, zu denen erst der Entscheid der Vorinstanz Anlass ge- geben hat (BGE 139 III 466 E. 3.4 [S. 471]; BGer 4A_51/2015 vom 20. April 2015, E. 4.5.1). Zulässig sind sodann neue rechtliche Vorbringen, weil solche keine No- ven im Sinne von Art. 326 Abs. 1 ZPO sind (siehe BK ZPO I-Hurni, Art. 57 N 6; BGer 4A_519/2011 vom 28. November 2011, E. 2.1 [betreffend Art. 317 Abs. 1 ZPO]) und die Beschwerdeinstanz das Recht von Amtes wegen anwenden muss (Art. 57 ZPO; OGer ZH RT180059 vom 24.05.2018, E. II.4.1; OGer ZH RT150086 vom 17.08.2015, E. 4.1). Soweit der Gesuchsgegner im Beschwerdeverfahren Beweismittel eingereicht hat, welche nicht bereits vor Vorinstanz vorgelegen ha- ben (Urk. 18/2–3; Urk. 18/5–9), können sie nicht mehr berücksichtigt werden. Sie wären darüber hinaus für den Verfahrensausgang auch nicht entscheidend. - 4 -”
Art. 326 Abs. 1 ZPO schliesst in der Rekurs-/Beschwerdeinstanz neue Schlussanträge, neue Tatsachenbehauptungen und neue Beweismittel aus. Die Beschwerdeinstanz prüft Rechtsfragen grundsätzlich frei; hinsichtlich der Tatsachen ist ihre Überprüfung jedoch auf die Feststellung beschränkt, ob die erstinstanzliche Sachverhaltsfeststellung offenkundig unrichtig bzw. willkürlich ist (Prüfung nach Art. 320 ZPO).
“En l'espèce, la décision attaquée a été notifiée au mandataire de la recourante le 26 novembre 2024, si bien que le mémoire de recours, remis à un bureau de poste suisse le 5 décembre 2024, a été déposé en temps utile. Respectant en outre les exigences de forme et de motivation, le recours est recevable. 1.2. L’instance de recours peut statuer sur pièces (art. 327 al. 2 CPC). Seules la violation du droit et la constatation manifestement inexacte des faits peuvent être invoquées (art. 320 CPC). Le pouvoir de cognition en droit de l’instance supérieure saisie d’un recours est en tous points similaire à celui du premier juge, y compris en ce qui concerne le pouvoir d’appréciation et l’opportunité. Il convient cependant de faire preuve d’une certaine retenue lorsqu’est remise en cause l’application d’une norme juridique faisant intervenir un certain pouvoir d’appréciation du juge, à l’instar de l’art. 107 al. 1 CPC (arrêt TF 5A_140/2019 du 5 juillet 2019 consid. 5.1.3 et arrêts TC FR 101 2024 172 du 28 août 2024 consid. 2.2.3 et 101 2023 235 du 2 octobre 2023 consid. 3.2.1 et les références citées). Les conclusions, les allégations de fait et les preuves nouvelles sont irrecevables (art. 326 al. 1 CPC). 1.3. La valeur litigieuse au sens de l'art. 51 al. 1 let. a LTF se monte à CHF 2'702.50, soit la différence entre le montant alloué à la recourante au titre des dépens (CHF 1'621.50) et le montant requis dans la présente procédure de recours (CHF 4'324.-). 1.4. La recourante requiert tant la production du dossier relatif à la procédure de révision que celui relatif à la procédure de mesures protectrices de l’union conjugale. Le premier dossier cité a été produit par le Tribunal et est en possession de la Cour. Quant au second, on ne voit pas en quoi il est pertinent afin de déterminer la hauteur de l’indemnité de dépens à laquelle la recourante peut prétendre pour la procédure de révision ; on relèvera en outre que la décision de mesures protectrices de l’union conjugale du 21 mai 2019 a été versée au dossier (cf. pièce 6 du bordereau de l’intimé du 19 mai 2024). Cette deuxième réquisition de preuve est ainsi rejetée. 2. 2.1. Les dépens sont une indemnité de procédure mise à la charge d’un plaideur en faveur de l’autre pour le dédommager des dépenses ou du manque à gagner que lui a occasionné le procès.”
“-, à l'octroi d'un tort moral de CHF 1'000.-, à la mise à la charge de la Commune de B.________ des frais de procédure et dépens, ainsi qu'à la mise à la charge du Tribunal des baux pour les districts de la Gruyère, de la Glâne, de la Broye et de la Veveyse d'une amende de CHF 1'000.- pour décision arbitraire. Compte tenu du sort donné au recours, l'intimée n'a pas été invitée à répondre. en droit 1. 1.1. Une décision du tribunal de l'exécution est susceptible de recours selon l'art. 319 let. a CPC, l'appel n'étant pas recevable (cf. art. 309 let. a CPC), dans les 10 jours (art. 321 al. 2 CPC), dès lors que la procédure d'exécution est sommaire (art. 339 al. 2 CPC). En l'espèce, la décision du 17 juillet 2024 a été notifiée au recourant le 22 juillet 2024. Partant, le recours remis à la poste le 31 juillet 2024 l'a été en temps utile. 1.2. La cognition de la Cour est pleine et entière en droit ; s'agissant des faits, elle est en revanche limitée à leur constatation manifestement inexacte (art. 320 CPC). 1.3 Conformément à l'art. 326 al. 1 CPC, les conclusions, allégations de faits et preuves nouvelles sont irrecevables. 1.4. La Cour statue sur pièces, en vertu de la possibilité prévue à l'art. 327 al. 2 CPC. 2. 2.1. Dans un premier grief, le recourant se plaint d'une violation de son droit d'être entendu, en ce sens que le premier juge aurait rendu la décision attaquée sans tenir compte de sa détermination du 11 juillet 2024 relative à la mesure d'exécution que ce magistrat envisageait de rendre. Il invoque une violation du droit, notamment des art. 315 al. 1 et 5 CPC, 347 let. c CPC et 348 let. b CPC. 2.2. La critique de A.________ tombe à faux. Les dispositions invoquées par le recourant ne sont pas pertinentes pour le cas d'espèce. S'agissant tout d'abord de l'art. 315 al. 1 et 5 CPC, cette disposition concerne l'effet suspensif en procédure d'appel cantonale. Or, le Tribunal fédéral ayant déclaré le recours de A.________ irrecevable par arrêt du 8 mai 2024, seul un recours auprès de la Cour européenne des droits de l'Homme permettait encore à ce dernier de contester la décision du 30 novembre 2023.”
“a CPC) et pour constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 let. b CPC). L'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen s'agissant de la violation du droit. Elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l'autorité précédente ou du recourant (ATF 147 III 176 consid. 4.2.1). S’agissant des faits retenus par le premier juge, le pouvoir d’examen de la Chambre des recours est en revanche limité à l’arbitraire (TF 5D_214/2021 du 6 mai 2022 consid. 2.2.1 ; TF 4D_30/2017 du 5 décembre 2017 consid. 2.2 et les réf. citées). Il ne suffit pas pour qualifier une décision d’arbitraire (art. 9 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101]) qu'une autre solution paraisse concevable, voire préférable ; encore faut-il qu'elle se révèle arbitraire non seulement dans ses motifs, mais aussi dans son résultat (ATF 147 I 241 consid. 6.2.1 ; ATF 144 I 113 consid. 7.1). 2.2 Selon l’art. 326 al. 1 CPC, les conclusions, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables en procédure de recours. En l'espèce, le recourant a produit un lot de quatre devis établis par des entreprises de déménagements. Il n'apparaît pas que ces pièces figurent au dossier de première instance. Elles sont donc irrecevables. 3. 3.1 Le recourant conteste la quotité des frais de déménagement mis à sa charge. En substance, il indique avoir requis plusieurs offres relatives au déménagement de son appartement, se situant toutes entre 2’380 fr. et 2'900 francs. En outre, il soutient que l'entreprise de déménagement mandatée par la juge de paix avait reçu en plus une somme de 1'200 fr. de la part des services sociaux pour une livraison à son nouveau domicile plutôt que dans un entrepôt. Au sens du recourant, le montant retenu par la juge de paix est donc « surfacturé » sans raison, ce qui induit une violation du devoir de diligence de la première juge. 3.2 Les frais judiciaires d'exécution forcée sont régis par les règles prévues aux art.”
“S’agissant des faits, toutefois, le pouvoir d’examen dont dispose l’autorité saisie d’un recours est plus restreint qu’en appel, le grief de la constatation manifestement inexacte des faits se recoupant avec celui de l’arbitraire au sens de l’art. 9 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101) (Jeandin, op. cit., nn. 4 et 5 ad art. 320 CPC et les réf. citées). Le pouvoir d’examen de la Chambre des recours est donc limité à l’arbitraire s’agissant des faits retenus par l’autorité précédente (TF 4D_30/2017 du 5 décembre 2017 consid. 2.2 et les réf. citées). 2.2 2.2.1 Les conclusions, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables en procédure de recours (art. 326 al. 1 CPC). Si l’instruction d’une requête de récusation en première instance peut comporter l’administration de preuves immédiatement disponibles (Denis Tappy, CR-CPC, n. 22 ad art. 50 CPC), en revanche la procédure de recours prévue à l’art. 50 al. 2 CPC suit les règles des articles 319 et suivants CPC, notamment l’art. 326 al. 1 CPC qui exclut la recevabilité de nouvelles preuves. 2.2.2 Afin de déterminer à quelle période X.________SA, employeur de l’expert O.________, est entré en affaire avec l’E.________ et les montants qui sont en jeu, la recourante a requis la production de l’appel d’offres [...] relatif au chantier autoroutier de l’[...], ainsi que celui du [...], la soumission pour ces deux chantiers, ainsi que les tableaux d’adjudication. En l’occurrence, la recourante avait déjà requis production de ces pièces dans son courrier du 15 septembre 2021 adressé au premier juge. La décision attaquée rejette implicitement cette réquisition, mais la recourante n’attaque pas expressément ce rejet en se plaignant par exemple d’une violation de son droit à la preuve. En définitive, si la réquisition de preuve n’est pas nouvelle, sa mise à exécution en deuxième instance aboutirait à la production dans le dossier de la cause de faits nouveaux et preuves nouvelles, soit qui étaient inconnus du juge délégué. Compte tenu de cette issue, les réquisitions en production de titres présentées par la recourante sont irrecevables.”
Begründungsanforderung des Rechtsmittels: Das Rechtsmittel muss die angegriffenen Entscheidgründe punktgenau und nachvollziehbar inhaltlich angreifen; eine rein allgemein gehaltene oder nicht topisch begründete Rüge führt zur Unzulässigkeit (irrecevabilité). Neu vorgebrachte Tatsachenbehauptungen und Beweismittel sind nach Art. 326 Abs. 1 ZPO unzulässig und können eine mangelhafte Motivierung des Rechtsmittels nicht ersetzen.
“1 CPC, le recours doit être motivé, ce qui suppose de démontrer le caractère erroné de la motivation attaquée, sous peine d’irrecevabilité; pour satisfaire à cette exigence, il ne suffit cependant pas de renvoyer aux moyens soulevés en première instance, ni de se livrer à des citriques toutes générales de la décision attaquée: il faut que la motivation soit suffisamment explicite pour que l’instance de recours puisse la comprendre aisément, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision que le recourant attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (cf. ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 et arrêt TF 5A_82/2013 du 18 mars 2013 consid. 3.2); qu'en l'espèce, dans son mémoire prolixe, qui mélange moult arguments difficilement compréhensibles, le recourant présente des faits et des allégués pêle-mêle, principalement sur le comportement de ses voisins, sans toutefois formuler de critique topique et précise sur la motivation du Président, ni expliquer en quoi les faits retenus seraient arbitraires ou son raisonnement violerait le droit (art. 320 CPC); que par voie de conséquence, au demeurant purement appellatoire en rapport avec les questions liées aux faits, et à défaut de répondre aux exigences de motivation posées par l’art. 321 al. 1 CPC, le recours doit être déclaré irrecevable pour défaut de motivation; que, par ailleurs, la production de faits nouveaux et de pièces nouvelles est irrecevable en procédure de recours (art. 326 al. 1 CPC), de sorte que les allégués et les documents produits par le recourant à l’appui de son recours ne sauraient être pris en considération dans la mesure où ils n’ont pas été produits en première instance. Il en va de même des critiques fondées sur ces éléments nouveaux; qu’il n’est pas perçu de frais judiciaires (art. 130 LJ); qu'il n’est pas alloué de dépens à l’intimée, qui n’a pas été invitée à déposer une réponse au recours, conformément au prescrit de l’art. 322 al. 1 CPC; la Cour arrête : Le recours est irrecevable. II. Il n’est pas perçu de frais judiciaires. Il n’est pas alloué de dépens. III. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours constitutionnel au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.”
“1 et 2 CPC, le recours, écrit et motivé, doit être introduit auprès de l'instance de recours dans les dix jours à compter de la notification de la décision motivée, pour les décisions prises en procédure sommaire (art. 251 let. a CPC). 1.2 Interjeté dans le délai et selon la forme prévus par la loi, le recours est recevable. 1.3 Dans le cadre d'un recours, le pouvoir d'examen de la Cour est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC). L'autorité de recours a un plein pouvoir d'examen en droit, mais un pouvoir limité à l'arbitraire en fait, n'examinant par ailleurs que les griefs formulés et motivés par le recourant (Hohl, Procédure civile, Tome II, 2ème éd., Berne, 2010, n° 2307). Le recours est instruit en procédure sommaire (art. 251 let. a CPC), la preuve des faits allégués devant être apportée par titres (art. 254 CPC). Les maximes des débats et de disposition s'appliquent (art. 55 al. 1, 255 let. a a contrario et art. 58 al. 1 CPC). 2. La pièce nouvelle produite par l'intimé est irrecevable, conformément à l'art. 326 al. 1 CPC. 3. Le Tribunal a considéré que la clause intitulée "promesse de donner" figurant dans le contrat de séparation de biens du 19 juillet 2010 constituait un titre de mainlevée provisoire. L'intimé avait cependant "rendu vraisemblables des éléments qui infirment" la reconnaissance de dette, puisque, lors de leur divorce prononcé le 13 septembre 2013, il avait été donné acte aux parties de ce que, moyennant l'exécution des dispositions de leur convention de divorce, elles avaient liquidé leur régime matrimonial et leurs rapports patrimoniaux et qu'elles n'avaient plus aucune prétention à faire valoir l'une envers l'autre. La mention "rapports patrimoniaux" pouvait comprendre notamment l'engagement de l'intimé de verser 250'000 fr. à la recourante. La recourante fait valoir que le Tribunal a violé son droit d'être entendue car il n'a pas traité son argument selon lequel la convention de divorce visait uniquement les effets accessoires de celui-ci et non pas la promesse de donner qui était une "autre relation contractuelle".”
“1 CPC, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables. En effet, en procédure de recours, le tribunal de deuxième instance doit statuer sur un état de fait identique à celui examiné par le premier juge. Cette règle, stricte, s’explique par le fait que l’instance de recours a pour mission de contrôler la conformité au droit de la décision entreprise, mais pas de poursuivre la procédure de première instance; à l’instar du Tribunal fédéral, l’instance de recours doit contrôler la juste application du droit à un état de fait arrêté définitivement. Le deuxième alinéa de cette disposition réserve certes les dispositions spéciales de la loi, mais la procédure de mainlevée n’est pas visée par cette réserve. Ce n’est qu’au stade du recours que la recourante a produit des conventions de produit ainsi qu'un décompte d'intérêts provisoire arrêté au 3 juin 2024, documents qui prouvent à son avis les taux d'intérêt applicables. Ces nouveaux moyen de preuve, tardifs au regard de l’art. 326 al. 1 CPC, sont irrecevables et il n’en sera dès lors pas tenu compte. 2. 2.1. Selon l'art. 82 LP, le créancier dont la poursuite se fonde sur une reconnaissance de dette constatée par acte authentique ou sous seing privé peut requérir la mainlevée provisoire (al. 1); le juge la prononce si le débiteur ne rend pas immédiatement vraisemblable sa libération (al. 2). 2.1.1. La procédure de mainlevée provisoire, ou définitive, est une procédure sur pièces (Urkundenprozess), dont le but n'est pas de constater la réalité de la créance en poursuite, mais l'existence d'un titre exécutoire. Le juge de la mainlevée examine uniquement la force probante du titre produit par le poursuivant, sa nature formelle, et lui attribue force exécutoire si le poursuivi ne rend pas immédiatement vraisemblable ses moyens libératoires. Il doit notamment vérifier d'office l'existence d'une reconnaissance de dette, l'identité entre le poursuivant et le créancier désigné dans ce titre, l'identité entre le poursuivi et le débiteur désigné et l'identité entre la prétention déduite en poursuite et la dette reconnue (ATF 142 III 720, consid.”
“a CPC) et pour constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 let. b CPC). L’autorité de recours dispose d’un plein pouvoir d’examen s’agissant de la violation du droit. Elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l’autorité précédente ou du recourant (ATF 147 III 176 consid. 4.2.1). S’agissant des faits retenus par le premier juge, le pouvoir d’examen de la Chambre des recours est en revanche limité à l’arbitraire (TF 5D_214/2021 du 6 mai 2022 consid. 2.2.1 ; TF 4D_30/2017 du 5 décembre 2017 consid. 2.2 et les réf. citées). Il ne suffit pas pour qualifier une décision d’arbitraire (art. 9 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101]) qu’une autre solution paraisse concevable, voire préférable ; encore faut-il qu’elle se révèle arbitraire non seulement dans ses motifs, mais aussi dans son résultat (ATF 147 I 241 consid. 6.2.1, RSPC 2021 228 ; ATF 144 I 113 consid. 7.1). 2.2 2.2.1 Conformément à l’art. 326 al. 1 CPC, les conclusions, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables devant l’autorité de recours. 2.2.2 Outre les pièces de forme, l’intimée a produit des pièces et actes de procédure qui figurent déjà au dossier de première instance (cf. courrier de l’Office AI du 3 juin 2024). Ces pièces sont donc recevables. 3. 3.1 Après un bref résumé de la procédure, le recourant dénonce tout d’abord une violation de son droit d’être entendu, sous l’angle d’une motivation insuffisante de la décision. 3.2 3.2.1 Le droit d’être entendu est une garantie constitutionnelle (art. 29 al. 2 Cst.) de nature formelle, dont la violation entraîne en principe l’annulation de la décision attaquée, indépendamment des chances de succès du recours sur le fond (ATF 144 I 11 consid. 5.3 ; ATF 143 IV 380 consid. 1.4.1, SJ 2018 I 293 ; TF 5A_645/2022 du 5 juillet 2023 consid. 3.1.1). Ce moyen doit par conséquent être examiné en premier lieu (ATF 141 V 495 consid.”
“1 CPC, le tribunal ne peut accorder à une partie ni plus ni autre chose que ce qui est demandé, ni moins que ce qui est reconnu par la partie adverse. 3.2. En l'occurrence, si l'on se réfère au contenu des courriers du recourant, ses demandes d'assistance juridique concernaient des procédures en modification des droits parentaux et de la pension alimentaire due en faveur de sa fille, soit des démarches auprès de juridictions civiles cantonales. Il est dès lors peu compréhensible que l'autorité de première instance ait considéré, dans la décision portant la référence AC/47/2025, que le recourant sollicitait l'aide étatique pour des démarches auprès d'autorités administratives cantonales, voire d'autorités fédérales. Dans la mesure où la décision de refus rendue dans la cause précitée porte sur un objet qui ne faisait pas partie de la demande déposée par le recourant, celui-ci ne dispose d'aucun intérêt à contester cette décision. Le recours interjeté contre la décision rendue dans la cause AC/47/2025 sera donc déclaré irrecevable. 4. Aux termes de l'art. 326 al. 1 CPC, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables dans le cadre d'un recours. Par conséquent, les allégués de faits dont le recourant n'a pas fait état en première instance et les pièces nouvelles ne seront pas pris en considération. 5. 5.1. L'octroi de l'assistance juridique est notamment subordonné à la condition que le requérant soit dans l'indigence (art. 29 al. 3 Cst. et 117 let. a CPC). Une personne est indigente lorsqu'elle ne peut assurer les frais liés à la défense de ses intérêts sans porter atteinte au minimum nécessaire à son entretien et à celui de sa famille (ATF 141 III 369 consid. 4.1; 128 I 225 consid. 2.5.1). L'indigence s'apprécie en fonction de l'ensemble des ressources du recourant, dont ses revenus, sa fortune et ses charges, tous les éléments pertinents étant pris en considération (ATF 135 I 221 consid. 5.1; 120 Ia 179 consid. 3a). La situation économique existant au moment du dépôt de la requête est déterminante (ATF 135 I 221 consid.”
Ausnahmen: Neu vorgebrachte Anträge, Tatsachenbehauptungen und Beweismittel sind im Rekurs grundsätzlich unzulässig. Zulässig sind jedoch: a) Unterlagen, die bereits vollständig im erstinstanzlichen Dossier enthalten sind (und daher nicht neu sind); b) notoire Tatsachen; c) solche neuen Tatsachen, die die Sache ersichtlich entbehrlich machen (das Verfahren «sans objet»). In einzelnen Konstellationen (z. B. in besonderen Verfahrenszweigen) kommt zudem eine restriktive Zulassung neuer Mittel in Betracht. Die Aussage wird auf Art. 326 Abs. 1 ZPO beschränkt und ohne weitergehende Verallgemeinerungen wiedergegeben.
“b CPC). L’autorité de recours dispose d’un plein pouvoir d’examen s’agissant de la violation du droit. Elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l'autorité précédente ou du recourant (ATF 147 III 176 consid. 4.2.1). S’agissant des faits retenus par le premier juge, le pouvoir d’examen de la Chambre des recours est en revanche limité à l’arbitraire (TF 5D_214/2021 du 6 mai 2022 consid. 2.2.1 ; TF 4D_30/2017 du 5 décembre 2017 consid. 2.2 et les références citées). Une décision n’est pas arbitraire du seul fait qu’elle apparaît discutable ou même critiquable ; il faut qu’elle soit manifestement insoutenable, et cela non seulement dans sa motivation mais aussi dans son résultat (ATF 147 I 241 consid. 6.2.1 ; ATF 144 I 113 consid. 7.1 ; ATF 141 III 564 consid. 4.1 ; ATF 140 III 16 consid. 2.1). 2.2 Les pièces produites à l’appui du recours figurant toutes au dossier de première instance, elles sont recevables (cf. art. 326 al. 1 CPC). 3. 3.1 Invoquant sa situation financière précaire, le recourant reproche à la présidente de l’avoir astreint au paiement d’une franchise mensuelle de 50 francs. 3.2 3.2.1 Les règles sur l'assistance judiciaire doivent permettre de garantir que tout un chacun puisse accéder à la justice même si ses ressources ne lui permettent pas d'assumer les coûts d'un procès, pour autant que la cause ne paraisse pas dépourvue de toute chance de succès (art. 29 al. 3 Cst. ; art. 117 à 122 CPC). Aux termes de l’art. 118 al. 1 CPC, l’assistance judiciaire comprend notamment l’exonération d’avances et de sûretés (let. a), l’exonération des frais judiciaires (let. b) et la commission d’office d’un conseil juridique par le tribunal lorsque la défense des droits du requérant l’exige (let. c). Elle est totale ou partielle (art. 118 al. 2 CPC) ; dans cette seconde hypothèse, le plaideur n'est exonéré que de la part des frais et avances dépassant ce que ses ressources lui permettent d'affecter au procès et il est possible d’exiger de lui le versement d’une franchise mensuelle à titre de participation aux frais de procès.”
“Interjeté dans le délai et selon la forme prescrits par la loi (art. 321 al. 1 et 2 CPC), le recours est recevable. 1.2 Sont également recevables la réponse de l'intimée, déposée dans le délai légal (art. 321 al. 2 cum 322 al. 2 CPC), ainsi que les répliques, dupliques et déterminations ultérieures respectives, conformément au droit de réplique (ATF 146 III 97 consid. 3.4.1 et 142 III 48 consid. 4.1.1). 1.3 La Cour revoit la cause avec un plein pouvoir d'examen en droit et avec un pouvoir d'examen restreint à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC), dans la limite des griefs suffisamment motivés qui sont formulés (arrêts du Tribunal fédéral 4A_290/2014 du 1er septembre 2014 consid. 5; 5A_89/2014 du 15 avril 2014 consid. 5.3.2; Hohl, Procédure civile, Tome II, 2e édition 2010, n° 2307). 2. L'intimée a produit des pièces nouvelles à l'appui de sa duplique. 2.1 Dans le cadre du recours, les conclusions, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables (art. 326 al. 1 CPC). Les faits qui sont immédiatement connus du Tribunal, notamment parce qu'ils ressortent d'une autre procédure entre les mêmes parties, sont des faits notoires qui n'ont pas à être prouvés et ne peuvent être considérés comme nouveaux (art. 151 CPC; ATF 143 II 224 consid. 5.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_252/2021 du 8 novembre 2021 consid. 2.3). 2.2 En l'espèce, les pièces relatives à la fourniture de garanties bancaires concernent la présente procédure, et font partie du dossier de première instance. Elles ne sont pas nouvelles. L'ordonnance rendue dans une procédure connexe n'est en tout état pas déterminante pour l'issue du litige, de sorte que la question de sa recevabilité peut demeurer indécise. 3. L'intimée relève que les recourants n'ont pas formé recours pour constatation manifestement inexacte des faits mais uniquement pour violation du droit. Ils ne sauraient ainsi se fonder sur d'autres faits que ceux constatés dans l'ordonnance entreprise. Le seul renvoi dans leur mémoire de recours à leurs déterminations du 31 août 2023 au Tribunal est insuffisant pour valoir grief de constatation manifestement inexacte des faits.”
“4.1 et 142 III 48 consid. 4.1.1). 1.3 La cognition de la Cour est limitée à la constatation manifestement inexacte des faits et à la violation du droit (art. 320 CPC). La requête de sûretés est soumise à la procédure sommaire (ACJC/1092/2023 du 29 août 2023 consid. 1.2 et l'arrêt cité; Tappy, op. cit., n. 4 et 11 ad art. 103 CPC; Rüegg/Rüegg, Basler Kommentar ZPO, 2017, n. 4 ad art. 100 CPC). Le juge se fonde, par conséquent, essentiellement sur les allégations et preuves des parties (ACJC/1092/2023 précité, ibidem et l'arrêt cité). Il statue sous l'angle de la vraisemblance, sans préjuger du fond (ACJC/818/2015 du 8 juillet 2015 consid. 2.5.1). 1.4 L'intimée a produit une pièce à l'appui de sa réponse, à savoir l'ordonnance OTPI/253/2023 rendue le 13 avril 2023 dans le cadre de la procédure, que le recourant considère comme étant nouvelle et, partant, irrecevable. 1.4.1 Dans le cadre du recours, les conclusions, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables (art. 326 al. 1 CPC). 1.4.2 In casu, l'ordonnance ayant été rendue entre les parties dans le cadre de la présente procédure, il ne s'agit pas d'une pièce nouvelle, mais d'une pièce faisant partie du dossier de procédure de première instance. Elle n'est, en tout état, pas déterminante pour l'issue du litige. 2. Selon l'art. 197 al. 1 LP, tous les biens saisissables du failli au moment de l'ouverture de la faillite forment une seule masse, quel que soit le lieu où ils se trouvent, et sont affectés au paiement des créanciers. La masse peut décider de continuer le procès auquel le failli était demandeur à la place de celui-ci. Elle prend alors la place du failli comme demanderesse. La masse, représentée par l'administration de la faillite, a alors seule la qualité pour agir. Elle succède au failli dans l'instance, sans substitution de partie (sous réserve cependant d'une rectification de la désignation de la partie). Il en va de même lorsque la masse cède à un créancier cessionnaire au sens de l'art. 260 LP la qualité pour faire valoir en justice, en son propre nom, le droit du failli; là également, le créancier cessionnaire succède au failli sans substitution de partie (Romy, CR-LP, n.”
“L'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen s'agissant de la violation du droit. Elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l'autorité précédente ou du recourant (ATF 147 III 176 consid. 4.2.1). S’agissant des faits retenus par le premier juge, le pouvoir d’examen de la Chambre des recours est en revanche limité à l’arbitraire (TF 5D_214/2021 du 6 mai 2022 consid. 2.2.1 ; TF 4D_30/2017 du5 décembre 2017 consid. 2.2 et les réf. citées). Il ne suffit pas pour qualifier une décision d’arbitraire (art. 9 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101]) qu'une autre solution paraisse concevable, voire préférable ; encore faut-il qu'elle se révèle arbitraire non seulement dans ses motifs, mais aussi dans son résultat (ATF 147 I 241 consid. 6.2.1 ; ATF 144 I 113 consid. 7.1). 2.2 Les conclusions, les allégations de fait et les preuves nouvelles sont irrecevables en procédure de recours (art. 326 al. 1 CPC). En l’espèce, la recourante a produit vingt-deux pièces, dont les quatre premières sont des pièces de forme, lesquelles sont recevables. S’agissant des autres pièces produites, seules celles antérieures à la fixation de l’objet du litige en première instance sont recevables. S’agissant plus particulièrement des pièces produites à titre de nova à l’appui de son courrier du 3 juillet 2023, elles consistent en deux courriers adressés le 30 juin 2023 à la juge de paix. Il s’ensuit qu’elles sont irrecevables. 3. Le tribunal de l'exécution doit examiner d'office le caractère exécutoire de la décision au fond (art. 341 al. 1 CPC). Cette question doit être tranchée préalablement à celle relative à la fixation de mesures d'exécution en application de l'art. 343 CPC. Si le tribunal parvient à la conclusion que le caractère exécutoire n'est pas donné, il n'entrera pas en matière sur des mesures d'exécution. Il s'agit là d'une question de droit, que le tribunal examine d'office (art. 57 CPC ; Jeandin, op.”
“1 CPC, applicables par renvoi des art. 10 al. 4 LPA et 8 al. 3 RAJ; arrêt du Tribunal fédéral 1B_171/2011 du 15 juin 2011 consid. 2.2). 1.2. En l'espèce, le recours est recevable pour avoir été interjeté dans le délai utile et en la forme écrite prescrite par la loi. 1.3. Lorsque la Cour est saisie d'un recours (art. 10 al. 3 LPA), son pouvoir d'examen est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC, applicable par renvoi de l'art. 8 al. 3 RAJ; arrêt du Tribunal fédéral 1B_171/2011 précité). Il appartient en particulier au recourant de motiver en droit son recours et de démontrer l'arbitraire des faits retenus par l'instance inférieure (Hohl, Procédure civile, tome II, 2ème éd., n. 2513-2515). 1.4. Il n'y a pas lieu d'entendre le recourant, celui-ci ne le sollicitant pas et le dossier contenant suffisamment d'éléments pour statuer (art. 10 al. 3 LPA; arrêt du Tribunal fédéral 2D_73/2015 du 30 juin 2016 consid. 4.2). 2. 2.1. A teneur de l'art. 326 al. 1 CPC, les conclusions et les allégations de faits nouvelles sont irrecevables dans le cadre d'une procédure de recours. Sont néanmoins recevables les faits susceptibles de rendre la procédure sans objet (ATF 145 III 422 consid. 5.2 et les références citées). 2.2. Par conséquent, les allégués de faits dont le recourant n'a pas fait état en première instance et la pièce nouvelle ne seront pas pris en considération, étant relevé qu'il est en toute hypothèse douteux que les problèmes logopédiques que présente C______ soient subitement apparus postérieurement à la décision attaquée. 3. Reprenant l'art. 29 al. 3 Cst., l'art. 117 CPC prévoit que toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit à l'assistance judiciaire à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès. Un procès est dépourvu de chances de succès lorsque les perspectives de le gagner sont notablement plus faibles que les risques de le perdre, et qu'elles ne peuvent donc être considérées comme sérieuses, de sorte qu'une personne raisonnable et de condition aisée renoncerait à s'y engager en raison des frais qu'elle s'exposerait à devoir supporter; en revanche, une demande ne doit pas être considérée comme dépourvue de toute chance de succès lorsque les perspectives de gain et les risques d'échec s'équilibrent à peu près ou lorsque les premières sont seulement un peu plus faibles que les seconds.”
“________ (ci-après : la recourante) – seule héritière légale et instituée –, dès lors que la rémunération de l’administrateur officiel a été mise à la charge de la succession. Le recours est dès lors recevable sous cet angle. 2. 2.1 Le recours est recevable pour violation du droit et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC). L'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen s'agissant de la violation du droit (Spühler, Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, 3e éd., Bâle 2017, n. 26 ad art. 319 CPC). Elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l'autorité précédente ou du recourant (Hohl, Procédure civile, Tome II, 2e éd., Berne 2010, n. 2508, p. 452). Comme pour l'art. 97 al. 1 LTF (Loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110), le grief de la constatation manifestement inexacte des faits ne permet que de corriger une erreur évidente, la notion se recoupant en définitive avec l'appréciation arbitraire des preuves (Corboz, Commentaire de la LTF, 2e éd., Berne 2014, n. 27 ad art. 97 LTF). 2.2 2.2.1 A teneur de l’art. 326 al. 1 CPC, appliqué à titre supplétif, les conclusions, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables en procédure de recours. En juridiction gracieuse, la jurisprudence de la Chambre de céans considère qu’en vertu de l’art. 256 al. 2 CPC, la recevabilité des faits et moyens de preuve nouveaux peut toutefois être admise dans certaines conditions, soit lorsqu’ils sont susceptibles d’influer sur le sort du litige en faisant apparaître la décision attaquée comme incorrecte (CREC 30 avril 2020/105 consid. 3.2.1 ; CREC 14 janvier 2020/5 consid. 2.2.1 ; CREC 29 octobre 2018/327 consid. 2.3). 2.2.2 En l’occurrence, les pièces produites par la recourante sont des pièces dites de forme ou des pièces qui figurent déjà au dossier de première instance, hormis la pièce 6/9. Il n’y a pas lieu de tenir compte de cette pièce nouvelle en vertu de l’art. 256 al. 2 CPC, dès lors que, destinée uniquement à démontrer la qualité d’héritière – acquise – de la recourante et l’urgence de se voir délivrer le certificat d’héritier – ce qui a été fait le 11 novembre 2020 –, elle n’a en définitive pas d’influence sur le sort du recours.”
Erwähnte Lehre empfiehlt vielfach, wird den Parteien der Nachweis des ausländischen Rechts aufgebürdet, die Beweisregeln der Art. 150 ff. ZPO — namentlich hinsichtlich Formen und Fristen — sinngemäss anzuwenden. In der Literatur ist jedoch uneinheitlich, ob der Nachweis ausländischen Rechts ausserhalb der Novenschranken (vgl. Art. 229, Art. 317 und Art. 326 ZPO) generell zulässig ist.
“Die sich aus der Eventualmaxime ergebenden zeit- lichen Schranken für tatsächliche Vorbringen (z.B. Art. 229 und Art. 317 Abs. 1 ZPO) können deshalb nicht einfach unbesehen übernommen werden (CR CPC- TAPPY, 2. Aufl. 2019, Art. 221 N 39). Zahlreiche Autoren vertreten allerdings mit Hinweis auf die Gesetzgebungsmaterialien die Auffassung, dass sich das Verfah- ren dann, wenn der Nachweis des ausländischen Rechts den Parteien überbun- den wurde, zumindest sinngemäss nach den Beweisregeln der Art. 150 ff. ZPO richtet, insbesondere was die prozessualen Formen und Fristen betrifft (ZK IPRG- GIRSBERGER/FURRER, 3. Aufl. 2018, Art. 16 N 43 f.; BSK ZPO-GUYAN, 3. Aufl. 2017, Art. 150 N 8; CHK ZPO-SUTTER-SOMM/SEILER, 2021, Art. 150 N 17; BK ZPO-BRÖNNIMANN, 2012, Art. 150 N 13; HASENBÖHLER, in: Sutter-Somm/Hasen- böhler/Leuenberger, ZPO Komm., 3. Aufl. 2016, Art. 150 N Art. 150 N 24). Andere Autoren wollen den Nachweis ausländischen Rechts hingegen auch ausserhalb der Novenschranken von Art. 229, Art. 317 und Art. 326 ZPO zulassen (KUKO ZPO-BAUMGARTNER, 3. Aufl. 2021, Art. 150 N 9; BK ZGB I-WALTER, 2012, Art. 8 - 12 - N 112; MORET, Aktenschluss und Novenrecht nach der Schweizerischen Zivilpro- zessordnung, 2014, Rz. 506; REUT, Noven nach der Schweizerischen Zivilpro- zessordnung, 2017, Rz. 104).”
Das Gericht ist nicht an die Schlussanträge gebunden und kann von Amtes wegen provisorische statt definitive Aufhebung der Opposition (oder umgekehrt) anordnen. Die Frage, ob eine definitive Aufhebung gerechtfertigt ist, wird im Rahmen der freien Rechtsprüfung und auf der Grundlage der Akten geprüft. Schlussanträge auf definitive Aufhebung gelten nicht als neue Anträge im Sinne von Art. 326 ZPO.
“Contrairement à ce que soutient la recourante, c’est donc uniquement le poursuivi, et seulement en procédure de mainlevée provisoire, qui peut rendre vraisemblables ses moyens libératoires, en principe par titre d’ailleurs (art. 254 al. 1 CPC ; ATF 145 III 20 consid. 4.1.1 ; ATF 142 III 720 c. 4.1), et n'a pas à en apporter la preuve absolue (ou stricte). b) En ce qui concerne le type de mainlevée, le principe de disposition ne s'applique pas. Le juge n’est pas lié par les conclusions de la requête et peut accorder la mainlevée provisoire en dépit d'une requête de mainlevée définitive - ou l’inverse -, de même qu’il peut accorder la mainlevée provisoire ou définitive en l’absence d’une conclusion en mainlevée spécifiée, sans que cela constitue une violation du d’être entendu ; la LP prévoit que la maxime d'office s'applique dans ce cas (ATF 140 III 372 consid. 3.5 et les références citées). Par conséquent, contrairement à ce que soutient l’intimé, les conclusions en mainlevée définitive prise dans le recours ne constituent pas des conclusions nouvelles irrecevables au sens de l’art. 326 CPC. Vu le libre examen en droit dont dispose l’autorité de recours, dans la mesure des arguments développés par les parties en tout cas (art. 320 CPC ; ATF 147 III 176 consid. 4.2.1), la question de savoir s’il se justifie de prononcer la mainlevée définitive de l’opposition peut être examinée par la cour de céans, sur la base des pièces au dossier. B. a) Le créancier au bénéfice d'un acte authentique étranger portant condamnation à payer une somme d'argent ou à constituer des sûretés (art. 38 al. 1 LP), peut en obtenir l’exécution en Suisse. En vertu de la réserve des traités internationaux contenue dans la loi (art. 30a LP), s’il est établi dans un Etat lié à la Suisse par la CL (Convention de Lugano concernant la compétence judiciaire et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale) 1988 (RO 1991 2436 ss) ou 2007 (RS 0.275.12), le créancier peut notamment introduire une poursuite et, en cas d'opposition du débiteur, requérir la mainlevée de l'opposition. Au cours de cette procédure, le juge de la mainlevée se prononcera à titre incident sur le caractère exécutoire de l'acte authentique étranger et, s'il le déclare exécutoire, lèvera alors l'opposition au commandement de payer (ATF 143 III 404 consid.”
Bei Parteien ohne anwaltliche Vertretung wird an die Begründung der Beschwerde ein weniger strenger Massstab angelegt. Es muss jedoch wenigstens rudimentär dargelegt werden, an welchen Mängeln des angefochtenen Entscheids die Beschwerde nach Auffassung der Partei leidet; eine blosse Wiederholung der Vorbringen oder eine pauschale Kritik an der Vorinstanz genügt nicht.
“Die Beschwerde ist innerhalb der Rechtsmittelfrist schriftlich, be- gründet und mit Rechtsmittelanträgen versehen einzureichen (Art. 321 ZPO). Da- bei ist grundsätzlich im Einzelnen darzulegen, aus welchen Gründen der ange- fochtene Entscheid unrichtig ist und inwiefern er abgeändert werden soll (Begrün- dungslast), d.h. die Beschwerde führende Partei muss sich mit den Erwägungen des vorinstanzlichen Entscheids auseinandersetzen. Es genügt im Allgemeinen nicht, die Vorbringen vor Vorinstanz einfach zu wiederholen oder pauschal darauf zu verweisen. Ebenso wenig genügt eine allgemeine Kritik an den vorinstanzli- chen Erwägungen (vgl. auch BGE 138 III 374 = Pra 102 [2013] Nr. 4 mit Verwei- sen, am Beispiel der Berufung). Bei Rechtsmitteleingaben von Laien reicht zur Begründung aus, wenn auch nur ganz rudimentär zum Ausdruck kommt, an wel- chen Mängeln der angefochtene Entscheid leidet bzw. weshalb der angefochtene Entscheid nach Auffassung der die Berufung führenden Partei unrichtig sein soll. Neue Anträge, neue Tatsachenbehauptungen und neue Beweismittel sind im Be- schwerdeverfahren ausgeschlossen (Art. 326 Abs. 1 ZPO). - 4 -”
“Gegen erstinstanzliche Entscheide über bestrittene Ausstandsgesuche nach Art. 50 Abs. 1 ZPO ist die Beschwerde nach Art. 319 ff. ZPO zulässig (Art. 50 Abs. 2 ZPO i.V.m. Art. 319 lit. b Ziff. 1 ZPO). Mit der Beschwerde können die unrichtige Rechtsanwendung und die offensichtlich unrichtige Feststellung des Sachverhalts geltend gemacht werden (Art. 320 ZPO). Neue Anträge, neue Tat- sachenbehauptungen und neue Beweismittel sind im Beschwerdeverfahren aus- geschlossen (Art. 326 Abs. 1 ZPO). Eine Beschwerde führende Partei hat sich mit der Begründung des vorinstanzlichen Entscheides im Einzelnen auseinander zu setzen und anzugeben, an welchen Mängeln der angefochtene Entscheid ihrer Ansicht nach leidet (vgl. Art. 321 ZPO). Bei Parteien ohne anwaltliche Vertretung wird zwar an die Begründungsdichte ein weniger strenger Massstab angelegt. Es muss aber dennoch wenigstens rudimentär dargelegt werden, an welchen Män- - 4 - geln der angefochtene Entscheid nach Auffassung der Partei leidet (vgl. ZR 110 Nr. 80 sowie OGer ZH PS110192 vom 21. Februar 2012 E. 5.1).”
“Mit der Beschwerde kann die unrichtige Rechtsanwendung sowie die offen- sichtlich unrichtige Feststellung des Sachverhalts geltend gemacht werden (Art. 320 ZPO). Dabei sind konkrete Beschwerdeanträge zu stellen und zu be- gründen. Die Beschwerde führende Partei hat sich hierbei mit der Begründung des vorinstanzlichen Entscheides einlässlich auseinanderzusetzen und anzuge- ben, an welchen Mängeln der angefochtene Entscheid ihrer Ansicht nach leidet (Art. 321 ZPO; vgl. im Einzelnen BK ZPO-S TERCHI, Bern 2012, Art. 321 N 15 ff.). Bei Parteien ohne anwaltliche Vertretung wird an die Begründung ein weniger strenger Massstab angelegt. Bei fehlender Auseinandersetzung bzw. Begründung ist jedoch ohne Weiteres auf die Beschwerde nicht einzutreten (ZR 110 Nr. 80; OGer ZH PS110192 vom 21. Februar 2012, E. 5.1). Neue Anträge, neue Tatsachenbehauptungen und neue Beweismittel sind ausgeschlossen (Art. 326 Abs. 1 ZPO, vgl. dazu im Einzelnen OGer ZH PS110019 vom 21. Februar 2011, E. 3.4; PS140112 vom 4. Juli 2014, E. II.3; PS160119 vom 26. Juli 2016, E. 3; PS170076 vom 27. März 2017, E. 2), einzig Noven im Umfang von Art. 99 Abs. 1 BGG (d.h. neue Tatsachenbehauptungen und Beweismittel, zu denen der Entscheid der Vorinstanz Anlass gab) sind zuläs- sig (vgl. BGer 5A_57/2016 vom 20. April 2016, E. 3.2.1; 5A_792/2013 vom - 5 - 10. Februar 2014, E. 2.1; 5A_596/2015 vom 10. September 2015, E. 3.4; 5A_605/2011 vom 8. November 2011, E. 3.2).”
Begründungs- und Rügepflicht: Der Beschwerdeführer hat in der Beschwerde präzise darzulegen, welche vorinstanzlichen Feststellungen er als willkürlich oder offensichtlich unrichtig ansieht, und sich hierzu sachlich mit den Erwägungen der Vorinstanz auseinanderzusetzen. Soweit er sich auf Widersprüche zum erstinstanzlichen Dossier beruft, sind Verweise auf konkrete Stellen in den vorinstanzlichen Akten erforderlich. Neue Tatsachenbehauptungen und neue Beweismittel sind im Beschwerdeverfahren ausgeschlossen (Art. 326 Abs. 1 ZPO).
“1 CPC, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables dans le cadre d'une procédure de recours. Par conséquent, les faits nouvellement allégués par le recourant ainsi que les pièces nouvellement produites sont irrecevables. 2. 2.1. Le pouvoir d'examen de la Cour est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC, applicable par renvoi de l'art. 8 al. 3 RAJ). Il appartient en particulier au recourant de motiver en droit son recours et de démontrer l'arbitraire des faits retenus par l'instance inférieure (Hohl, Procédure civile, tome II, 2ème éd. 2010, n. 2513-2515, p. 453). L'obligation de motiver le recours suppose une critique des points de la décision tenus pour contraires au droit. Le recourant doit donc énoncer de manière précise les griefs qu'il adresse à la décision de première instance et démontrer en quoi un point de fait a été établi de façon manifestement inexacte. Il doit décrire l'élément de fait taxé d'arbitraire, se référer aux pièces du dossier de première instance (art. 326 al. 1 CPC) qui contredisent l'état de fait retenu et, enfin, démontrer que l'instance inférieure s'est manifestement trompée sur le sens et la portée d'une preuve ou, encore, en a tiré des constatations insoutenables (DAAJ/139/2016 consid. 1.2). La juridiction de recours n'entre pas en matière sur un acte ne contenant aucune motivation par laquelle il est possible de discerner en quoi la juridiction inférieure a erré (art. 320 let. a et b CPC). 2.2. En l'espèce, le recours ne respecte pas les conditions de motivation imposées par la loi. En effet, l'acte de recours ne contient pas de motivation suffisante permettant de comprendre en quoi la vice-présidente du Tribunal civil aurait établi les faits de manière arbitraire et quelle violation de la loi lui est reprochée. Le recourant ne fait qu'exposer sa situation familiale difficile et s'excuser de son silence sans formuler de critique contre la décision. Dans la mesure où l'absence de motivation de l'acte ne constitue pas un vice de forme réparable au sens de l'art.”
“Mit der Beschwerde können unrichtige Rechtsanwendung und offen- sichtlich unrichtige Feststellung des Sachverhalts geltend gemacht werden (Art. 320 ZPO). Die beschwerdeführende Partei hat sich in ihrer schriftlichen Be- schwerdebegründung (im Sinne einer Eintretensvoraussetzung) inhaltlich mit den Erwägungen der Vorinstanz auseinanderzusetzen und mittels Verweisungen auf konkrete Stellen in den vorinstanzlichen Akten hinreichend genau aufzuzeigen, - 4 - inwiefern der angefochtene Entscheid als fehlerhaft zu betrachten ist bzw. an ei- nem der genannten Mängel leidet (Art. 321 Abs. 1 ZPO; BGer 5D_146/2017 vom 17. November 2017, E. 3.3.2; BGer 5A_387/2016 vom 7. September 2016, E. 3.1). Gemäss Art. 326 Abs. 1 ZPO sind im Beschwerdeverfahren neue Anträ- ge, neue Tatsachenbehauptungen und neue Beweismittel ausgeschlossen.”
“3 LPA; arrêt du Tribunal fédéral 2D_73/2015 du 30 juin 2016 consid. 4.2). 3. 3.1. Lorsque la Cour est saisie d'un recours (art. 10 al. 3 LPA), son pouvoir d'examen est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC, applicable par renvoi de l'art. 8 al. 3 RAJ; arrêt du Tribunal fédéral 1B_171/2011 précité). Il appartient en particulier au recourant de motiver en droit son recours et de démontrer l'arbitraire des faits retenus par l'instance inférieure (Hohl, Procédure civile, tome II, 2e éd. 2010, n. 2513-2515). L'obligation de motiver le recours suppose une critique des points de la décision tenus pour contraires au droit. Le recourant doit donc énoncer de manière précise les griefs qu'il adresse à la décision de première instance et démontrer en quoi un point de fait a été établi de façon manifestement inexacte. Il doit décrire l'élément de fait taxé d'arbitraire, se référer aux pièces du dossier de première instance (art. 326 al. 1 CPC) qui contredisent l'état de fait retenu et, enfin, démontrer que l'instance inférieure s'est manifestement trompée sur le sens et la portée d'une preuve ou, encore, en a tiré des constatations insoutenables (DAAJ/139/2016 consid. 1.2). La juridiction de recours n'entre pas en matière sur un acte ne contenant aucune motivation par laquelle il est possible de discerner en quoi la juridiction inférieure a erré (art. 320 let. a et b CPC). 3.2. En l'espèce, l'acte de recours ne respecte pas les conditions de motivation imposées par la loi. En effet, il ne contient pas de motivation suffisante permettant de comprendre en quoi la Vice-présidente du Tribunal de première instance aurait établi les faits de manière arbitraire et/ou quelle violation de la loi lui est reprochée. Le renvoi de la recourante aux arguments développés dans son écriture du recours du 2 août 2021, auxquels l'autorité de première instance a déjà répondu dans le cadre de la décision querellée, n'est à cet égard pas suffisant.”
“, n. 5 ad art. 311 CPC, p. 1512 ; TF 4A_618/2017 du 11 janvier 2018 consid. 4.3 et 4.4 ; 5A_206/2016 du 1er juin 2016 consid. 4.2.2 ; CCUR 25 février 2021/53). 4.4 4.4.1 En l’espèce, le recours a été déposé en temps utile, dans le délai de trente jours applicable à la procédure au fond (art. 450b al. 1 CC) – qui concerne le suivi d’une mesure de curatelle instaurée au fond – par le curateur, lequel a qualité pour recourir contre le refus de son indemnisation. Les pièces produites par le recourant à l’appui de son écriture sont recevables dans la mesure où elles figurent déjà au dossier ; les autres pièces – la confirmation de rendez-vous médical datée du 12 décembre 2022, la procuration à l’assurance signée le 25 janvier 2023, les échanges de courriels des mois de mai et août 2023 ainsi que la capture d’écran de messages des 10 août et 4 septembre 2023, de même que les certificats médicaux des 19 août 2022 ainsi que 31 mars, 17 et 19 avril 2023 – sont nouvelles et, partant, irrecevables (art. 326 al. 1 CPC). S’agissant du formulaire de remise des biens du 5 juin 2023, l’exemplaire figurant au dossier n’est pas signé par le recourant, mais seulement par la nouvelle curatrice. Or, le recourant a produit un formulaire qu’il a signé et qu’il a renvoyé le 16 août 2023 à la curatrice. Nonobstant cette différence inexpliquée, qui n’a au demeurant aucune incidence sur le sort du recours, il y a lieu de considérer que cette pièce n’est pas nouvelle et qu’elle est recevable. 4.4.2 Le recourant conteste le refus des premiers juges de lui accorder des débours ; toutefois, il ne prend aucune conclusion chiffrée à l’appui de son recours. Il se contente en effet d’affirmer que des débours doivent lui être versés et qu’il enverra leur montant à la justice de paix, en précisant qu’ils se montent à l’équivalent de 3'663 kilomètres. Or, un renvoi à une écriture future, qui n’a au demeurant pas été produite à ce jour, ne suffit pas à remplir cette exigence de recevabilité. En outre, on ne peut pas déduire du recours ou du dossier à quel montant il évalue le kilomètre parcouru et, partant, le montant de l’indemnité qu’il réclame.”
Art. 326 ZPO schliesst im Rechtsmittelverfahren neue Schlussanträge, neue Tatsachenbehauptungen und neue Beweismittel aus. Im Rekurs sind daher — soweit in den Quellen ersichtlich — allfällige Anträge in der Sache konkret zu formulieren; bei vermögensrechtlichen Forderungen müssen diese beziffert werden. Unklare oder nicht bezifferte subsidiäre oder neue Schlussanträge gelten demnach als unzulässig.
“Le mémoire doit notamment contenir des conclusions ; s’il est vrai que, contrairement à l’appel, le recours déploie avant tout un effet cassatoire, le recourant ne peut en principe pas se limiter à conclure à l’annulation de la décision attaquée et doit prendre des conclusions au fond, pour le cas où les conditions de l’art. 327 al. 3 let. b CPC seraient remplies. Les conclusions au fond à formuler dans le recours doivent être déterminées et, en matière pécuniaire, chiffrées (sur le tout : TF 4D_71/2020 du 23 février 2021 consid. 3.1, in Revue suisse de procédure civile [RSPC] 2021 p. 603 note Droese). Il en va ainsi du recours sur l’indemnité d’office, lequel doit comporter des conclusions chiffrées, sous peine d’irrecevabilité, une conclusion tendant à la réduction de l’indemnité n’étant pas suffisante (CREC 19 novembre 2019/315 ; CREC 19 novembre 2018/354 ; CREC 14 novembre 2018/350). En procédure de recours, les conclusions, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables (art. 326 CPC). 1.1.3 Conformément à l’art. 450d CC, la Chambre des curatelles donne à la justice de paix (art. 4 al. 1 LVPAE), l’occasion de prendre position (al. 1), cette autorité pouvant, au lieu de prendre position, reconsidérer sa décision (al. 2). 1.2 En l’espèce, le recours, écrit et motivé, déposé en temps utile par une personne qui y a un intérêt, à savoir le conseil d’office dont la rétribution est arrêtée dans la décision querellée, est recevable. La pièce qu’il a produite figure déjà au dossier de première instance. Au vu du caractère manifestement mal fondé du recours et des considérants qui suivent, la personne concernée n’a pas été interpellée. Enfin, la justice de paix a eu l’occasion de prendre position conformément à l’art. 450d CC 2. 2.1 Le recours peut être formé pour violation du droit (art. 320 let. a CPC) et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 let. b CPC). L’autorité de recours dispose d’un plein pouvoir d’examen s’agissant de la violation du droit (Jeandin, CR-CPC, nn.”
“Dans la mesure où sa propre situation est affectée, le conseil juridique dispose à titre personnel d'un droit de recours au sujet de la rémunération équitable accordée (ATF 131 V 153 consid. 1 ; Tappy, op. cit., n. 22 ad art. 122 CPC). 5.2 Partant, le recours, écrit et motivé, a été déposé en temps utile par une personne qui dispose d’un droit de recours. 6. 6.1 Aux termes de l’art. 326 al. 1 CPC (Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008 ; RS 272), les conclusions, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables devant l’instance de recours. 6.2 En l’espèce, le recourant avait requis devant le premier juge la prolongation, respectivement la restitution, du délai pour demander l’indemnisation des opérations qu’il a effectuées. Cette requête a été rejetée par la présidente. Dans son recours, le recourant prend des conclusions en réforme du prononcé concernant sa future indemnisation de conseil d’office, alors que celle-ci n’était pas l’objet de sa requête. Force est ainsi d’admettre qu’il prend des nouvelles conclusions qui sont irrecevables en vertu de l’art. 326 CPC. Le fait que la présidente ait émis des considérations juridiques allant au-delà du dispositif de sa décision n’y change rien. Quant à la conclusion subsidiaire tendant à l’annulation du prononcé et au renvoi de la cause à la présidente pour nouvelle décision dans le sens des considérants, elle est également irrecevable dans la mesure où elle n’est aucunement motivée. 7. 7.1 L’art. 119 al. 1 CPC prévoit que la requête d’assistance judiciaire peut être présentée avant ou pendant la litispendance. Lorsqu’une procédure a été ouverte, la liquidation des frais est traitée par l’art. 122 CPC qui prévoit le droit du conseil d’office d’être rémunéré équitablement par le canton, lorsque la partie au bénéfice de l’assistance judiciaire succombe (al. 1 let. a) et lorsque la partie au bénéfice de l’assistance judiciaire obtient gain de cause, si les dépens ne peuvent être obtenus de la partie adverse ou qu’ils ne le seront vraisemblablement pas (al. 2). Le législateur vaudois a quant à lui usé de sa compétence pour régler le sort des frais d’assistance judiciaire lorsqu’aucune instance n’est engagée par le bénéficiaire de l’assistance judiciaire en adoptant l’art.”
“55, soit le montant en capital figurant dans le document du 9 mai 2023. Par référence à ce document, seuls les intérêts sur 53'690 fr. 55, entre le 15 janvier et le 9 mai 2023, demeureraient dus. Dans sa demande, la recourante a formulé des conclusions peu précises. En effet, elle a requis le prononcé de la mainlevée provisoire de l'opposition à concurrence de ce dernier montant, sans indication d'intérêts réclamés. Elle a précisé qu'il s'agissait du total des sommes visées sous postes 1 à 6 du commandement de payer, lesquelles sont assorties d'intérêts moratoires à 5% l'an dès diverses dates échelonnées entre le 3 décembre 2022 et le 14 février 2023. Devant la Cour, elle conclut au prononcé de la mainlevée provisoire de l'opposition à concurrence de 53'690 fr. 55 avec intérêts moratoires à 5% l'an dès le 15 janvier 2023 et 90 fr., sous déduction de 53'780 fr. 55. En tant que partie de ces conclusions de recours excèderait celles formulées en première instance, elles ne seraient pas recevables (art. 326 CPC). 2.2.2 La recourante se fonde sur le document du 9 mai 2023 intitulé "reconnaissance de dette" pour soutenir qu'elle disposerait d'un titre au sens de l'art. 82 LP, et non sur les factures visées dans le commandement de payer. Il n'est au demeurant pas prétendu que ces factures auraient été signées de sorte qu'elles ne constituent pas des titres au sens de l'art. 82 LP. Le document susmentionné du 9 mai 2023, postérieur à la notification du commandement payer, ne se réfère pas à des factures ouvertes et ne porte qu'une signature. La recourante n'a produit aucune pièce dont se déduirait des pouvoirs spéciaux accordés à l'auteur de cette signature, étant précisé que, selon le registre du commerce, les deux administrateurs de l'intimée disposent d'une signature collective à deux. Ainsi, il n'y a pas identité entre la cause de l'obligation résultant du commandement de payer et le titre prétendu, lequel au demeurant n'engage pas l'intimée, comme l'a retenu le premier juge, faute d'avoir été signé par les représentants de cette entité dotés de signatures collectives à deux.”
E‑Mail‑Belege, die erst im Rekurs- bzw. Beschwerdeverfahren eingereicht werden, gelten nach Art. 326 Abs. 1 ZPO typischerweise als Noven und sind unzulässig; sie bleiben in der Regel unberücksichtigt. Zulässig wären sie nur, wenn sie bereits in der Vorinstanz eingereicht wurden oder eine spezifische gesetzliche Ausnahme greift.
“1 CPC, les conclusions, les allégations de fait et les preuves nouvelles sont irrecevables dans la procédure de recours, En effet, le recours des art. 319 ss CPC ne permet pas la continuation du procès devant l’autorité de recours (Jeandin, in Bohnet et alii (éd.), Commentaire romand, Procédure civile, 2e éd., 2019, n. 6 ad Intro art. 308-334 CPC), mais n’a pour but que de permettre la correction d’une violation du droit ou d’une constatation manifestement inexacte des faits (Hofmann/Lüscher, Le Code de procédure civile, 3e éd., 2023 p. 345), l’autorité de recours statuant en principe sur un état de fait identique à celui établi par le tribunal de première instance (Hofmann/Lüscher, op. cit., p. 375), 1.2.2 En l’espèce, les pièces nos 1 à 3, 6 et 7 accompagnant le recours figurent déjà au dossier de première instance. Elles sont donc recevables. En revanche, les pièces nos 4 et 5 n’ont pas été produites devant la première juge. Elle sont donc nouvelles au sens de l’art. 326 al. 1 CPC et, partant, irrecevables. Il en va de même de l’échange de courriels des 14 et 15 mars 2023 et du courriel de la poursuivante du 28 mars 2023, produits par l’intimé pour la première fois en recours. Les autres pièces produites dans les déterminations du 25 juillet 2024 figurent déjà au dossier de première instance et sont donc recevables. 2. La recourante soutient que l’élément déclencheur de son droit à la commission litigieuse n’est pas la remise du fonds de commerce, mais la conclusion du contrat de vente de celui-ci et que l’intimé est responsable de la rupture de ce dernier contrat. L’intimé objecte qu’il avait informé la recourante de la résiliation antérieure du bail litigieux, que celle-ci n’a pas transmis cette information à T.________ et que c’est elle qui a annulé la vente, la remise de commerce n’ayant jamais eu lieu. 2.1 Selon l'art. 82 LP (loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite ; RS 281.”
“En effet, en procédure de recours, le tribunal de deuxième instance doit statuer sur un état de fait identique à celui examiné par le premier juge. Cette règle, stricte, s’explique par le fait que l’instance de recours a pour mission de contrôler la conformité au droit de la décision entreprise, mais pas de poursuivre la procédure de première instance; à l’instar du Tribunal fédéral, l’instance de recours doit contrôler la juste application du droit à un état de fait arrêté définitivement. Le deuxième alinéa de cette disposition réserve certes les dispositions spéciales de la loi, mais la procédure de mainlevée n’est pas visée par cette réserve (cf. arrêt TF 5A_950/2014 du 16 avril 2015 consid. 3.5). En l’espèce, au stade du recours seulement, la recourante indique avoir produit un courriel, qui ne figure pourtant pas en annexe de son acte de recours ni dans le dossier de première instance. Elle se prévaut par ailleurs d’allégués nouveaux en relation avec cette pièce. Ces nouveaux moyens, tardifs au regard de l’art. 326 al. 1 CPC, sont irrecevables. Il n’en sera dès lors pas tenu compte. A noter qu’en première instance, l’intéressée n’avait déposé aucune réponse à la requête de mainlevée dans le délai qui lui a été imparti à cet effet. Dans ces circonstances, la Cour statuera sur la base des allégués et des pièces produites en première instance par la requérante. A supposer recevables, les moyens dont se prévaut la recourante ne lui seraient de toute manière d’aucun secours, dès lors qu’ils ne sont pas pertinents pour l’issue de la cause. 2. 2.1. En vertu de l'art. 321 al. 1 CPC, le recours doit être motivé, ce qui suppose de démontrer le caractère erroné de la motivation attaquée, sous peine d'irrecevabilité; pour satisfaire à cette exigence, il ne suffit cependant pas de renvoyer aux moyens soulevés en première instance, ni de se livrer à des critiques toutes générales de la décision attaquée: il faut que la motivation soit suffisamment explicite pour que l'instance de recours puisse la comprendre aisément, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision que le recourant attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 138 III 374 consid.”
“Gemäss Art. 326 Abs. 1 ZPO sind im Beschwerdeverfahren neue Beweis- mittel ausgeschlossen. Dies wird mit dem Charakter der Beschwerde begründet, die sich als ausserordentliches Rechtsmittel auf die Rechtskontrolle beschränkt und nicht das erstinstanzliche Verfahren fortsetzen soll. Das Novenverbot ist um- fassend (Freiburghaus/Afheldt, in: Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger, ZPO- Komm., Art. 326 N 3 f.). Der Gesuchsgegner reichte im Rahmen des vorliegenden Rechtsöffnungs- verfahrens die Urkunden 14/2 (E-Mail-Korrespondenz vom 24. Januar bis 17. März 2023, Schreiben der Gesuchstellerin vom 27. Januar 2023) erstmals im Beschwerdeverfahren ein. Diese Urkunden sind daher im Sinne von Art. 326 Abs. 1 ZPO als verspätet zu betrachten und können im Beschwerdeverfahren nicht mehr berücksichtigt werden.”
“________ (ci-après : l’intimée) n’a pas été invitée à prendre position sur le recours. En droit : 1. 1.1 Le recours a été déposé en temps utile, dans le délai de dix jours suivant la notification de la décision motivée (art. 321 al. 2 CPC [Code de procédure civile ; RS 272]). La question de savoir si les explications et les conclusions du recourant répondent aux exigences de forme légales (cf. art. 321 al. 1 CPC ; ATF 147 III 176 consid. 4.2.1 ; ATF 141 III 569 consid. 2.3.3 et 4.3.1 ; TF 5A_779/2021 du 16 décembre 2022 consid. 3.1) peut rester ouverte, compte tenu de la conclusion à laquelle on aboutit sur le fond du recours (cf. ci-dessous au consid. 3). 1.2 Les délais légaux, dont font partie le délais de recours (art. 321 al. 2 CPC), ne peuvent pas être prolongés (art. 144 al. 1 CPC). Il s’ensuit que l’on ne saurait permettre au recourant de compléter la motivation de son recours. 1.3 Au demeurant, les conclusions, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables (art. 326 al. 1 CPC). De même, le recours n’est recevable que pour violation du droit ou constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC). Dès lors, les faits que le recourant expose dans son recours et qui n’ont pas été constatés par l’autorité précédente sont irrecevables et ne peuvent ici être pris en compte : soit ils sont nouveaux, soit ils ne sont pas accompagnés d’une explication exposant d’une part où au dossier ils seraient établis et d’autre part en quoi le premier juge les aurait omis de manière manifestement inexacte (cf. ci-dessous, consid. 3). Le dossier du juge de paix a pour le surplus été transmis à la Cour de céans. La pièce nouvelle (un courriel de [...], de la pépinière de [...]) que le recourant produit avec son recours ne peut non plus être prise en compte, au vu de l’art. 326 al. 1 CPC précité. 2. 2.1 Selon l'art. 82 LP, le créancier dont la poursuite se fonde sur une reconnaissance de dette constatée par acte authentique ou sous seing privé peut requérir la mainlevée provisoire (al.”
Akten oder Entscheide aus einem gleichzeitig anhängigen Verfahren zwischen denselben Parteien sowie sofort bekannte (notorische) Tatsachen gelten nicht notwendigerweise als «neu» i.S.v. Art. 326 Abs. 1 ZPO und können bei der Prüfung berücksichtigt werden. Insbesondere können Entscheide aus anderen Verfahren derselben Parteien herangezogen bzw. vom Gericht berücksichtigt werden; ebenso sind sofort bekannte, aus anderen Verfahren hervorgehende Tatsachen nicht als neue Beweismittel zu qualifizieren.
“L'avocat commis d'office dispose à titre personnel d'un droit de recours au sujet de la rémunération équitable accordée (ATF 131 V 153 consid. 1; arrêt du Tribunal fédéral 5D_56/2022 du 23 septembre 2022 consid. 1.2; Tappy, in Commentaire romand, Code de procédure civile, 2ème éd. 2019, n. 22 ad art. 122 CPC). 1.2 En l'espèce, le recours dirigé contre la décision sur reconsidération en matière de taxation rendue le 6 juin 2023 par le vice-président du Tribunal de première instance, reçue le 8 juin 2023 par le recourant, est recevable pour avoir été interjeté dans le délai utile et en la forme écrite prescrite par la loi. 1.3 Lorsque la Cour est saisie d'un recours (art. 121 CPC), son pouvoir d'examen est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC, applicable par renvoi de l'art. 8 al. 3 RAJ). Il appartient en particulier au recourant de motiver en droit son recours et de démontrer l'arbitraire des faits retenus par l'instance inférieure (Hohl, Procédure civile, tome II, 2ème éd., n. 2513-2515). 1.4 Aux termes de l'art. 326 al. 1 CPC, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables dans le cadre d'un recours. En l'espèce, les pièces nouvellement produites par le recourant concernent la procédure C/1______/2022 devant le Tribunal sont recevables, ainsi que les faits y relatifs, puisque la Cour peut ordonner l'apport de cette cause, ce qu'elle a fait en l'occurrence. 2. Le recourant invoque une violation des art. 122 al. 1 let. a et al. 2 CPC et 15 al. 2 [recte : 18 al. 2] RAJ. En substance, il reproche au vice-président du Tribunal de première instance de s'être référée à un arrêt vaudois, publié au JdT 2013 III 35, lequel implique un changement de jurisprudence, en ce sens que le juge de l'assistance judiciaire serait dorénavant compétent pour trancher la question de fond de savoir si l'avocat avait bien exécuté son mandat, alors que cette compétence revenait auparavant au juge civil. A son sens, ni l'art. 122 CPC relatif au règlement des frais, ni le RAJ n'autorisent le juge de l'assistance juridique à sanctionner la mauvaise exécution du mandat par un avocat nommé d'office en le privant de toute indemnisation.”
“Au surplus, B______ n'habitait plus l'appartement depuis le 10 octobre 2012. La transaction passée entre la bailleresse et C______ ne liait donc pas B______, cette dernière ne lui ayant d'ailleurs pas été notifiée. Partant, depuis le 2 juin 2020, seule C______ était liée à la bailleresse par la transaction judiciaire et elle était donc seule responsable des obligations qui en découlaient. EN DROIT 1. 1.1 L'appel est recevable contre les décisions finales et les décisions incidentes de première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC). Dans les affaires patrimoniales, l'appel est recevable si la valeur litigieuse au dernier état des conclusions est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC). En l'espèce, la bailleresse réclame le paiement d'une somme de 8'334 fr. 10 fr. La voie du recours est dès lors ouverte. 1.2 Le recours a été interjeté dans le délai et suivant la forme prescrits par la loi (art. 130, 131, 321 CPC). Il est ainsi recevable. 1.3 La pièce nouvelle produite par la recourante est en elle-même irrecevable (art. 326 al. 1 CPC). Cela étant, il s'agit d'un arrêt de la Cour de justice du 26 janvier 2021 rendu sur appel de l'intimé contre le jugement de divorce du 10 décembre 2019. Or, les faits qui sont immédiatement connus du Tribunal parce qu'ils ressortent d'une autre procédure entre les mêmes parties doivent être qualifiés de faits notoires, lesquels ne peuvent être considérés comme des faits nouveaux puisqu'il n'est pas nécessaire de les alléguer ni de les prouver et ils peuvent être pris en considération d'office (arrêt du Tribunal fédéral 5A_610/2016 du 3 mai 2017, consid. 3.1). Les faits qui ressortent de l'arrêt de la Cour du 26 janvier 2021 sont dès lors recevables. 1.4 Dans le cadre d'un recours, le pouvoir d'examen de la Cour est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC). L'autorité de recours a un plein pouvoir d'examen en droit, mais un pouvoir limité à l'arbitraire en fait. 2. La recourante invoque une violation de l'art. 121 al. 2 CC. Elle soutient qu'en application de cette disposition, B______ resterait solidairement responsable des montants réclamés.”
Ausnahmen: Soweit art. 326 Abs. 1 ZPO grundsätzlich neue Anträge, Tatsachenbehauptungen und Beweismittel im Rechtsmittelverfahren ausschliesst, sieht die Rechtsprechung enge Ausnahmen vor. Demnach können nachträgliche Tatsachen oder Beweismittel ausnahmsweise berücksichtigt werden, wenn sie für die Zulässigkeit des Rechtsmittels entscheidend sind (z. B. Tatsachen, die erst nach der angefochtenen Entscheidung eintreten und die Anfechtbarkeit begründen) oder wenn sie die angefochtene Entscheidung als offensichtlich unrichtig erscheinen lassen. Die Ausnahmen sind restriktiv anzuwenden und erfordern, dass die neuen Elemente die Beurteilung der Entscheidung in erheblichem Masse beeinflussen können.
“En l'espèce, le recourant a explicitement formé recours contre la décision de la vice-présidence du Tribunal civil du 11 octobre 2024 en raison du refus de sa requête d'assistance juridique dans la cause AC/10______/2024. Son recours, écrit et motivé, a été interjeté dans le délai utile. Il n'a certes pas conclu explicitement à l'annulation de cette décision, ni à l'octroi de l'assistance juridique, mais il a critiqué les motifs de la décision de première instance, de sorte qu'il convient d'admettre la recevabilité de son recours, puisqu'il a agi en personne, sans disposer de connaissances juridiques, et que les autres conditions du recours sont remplies. 1.2. Lorsque la Cour est saisie d'un recours (art. 121 CPC), son pouvoir d'examen est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC, applicable par renvoi de l'art. 8 al. 3 RAJ). Il appartient en particulier au recourant de motiver en droit son recours et de démontrer l'arbitraire des faits retenus par l'instance inférieure (HOHL, Procédure civile, tome II, 2ème éd., n. 2513-2515). 2. Le recourant a produit des pièces nouvelles (F.a. ci-dessus). 2.1. A teneur de l'art. 326 al. 1 CPC, les conclusions et les allégations de faits nouvelles sont irrecevables dans le cadre d'une procédure de recours. Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente (art. 99 al. 1 LTF; ATF 143 V 19 consid. 1.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_332/2021 du 5 juillet 2022 consid. 2.4). Les faits et pièces postérieurs au jugement entrepris sont également prohibés (vrais nova; ATF 143 V 19 consid. 1.2 et les références; 139 III 120 consid. 2.1.3 et la référence), à moins notamment qu'ils ne rendent sans objet le recours (ATF 137 III 614 consid. 3.2.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_332/2021 du 5 juillet 2022 consid. 2.4). 2.2. En l'espèce, les pièces nouvellement produites à l'appui du recours, ainsi que les faits y relatifs, ne seront pas pris en considération, soit parce qu'ils sont postérieurs à la décision entreprise, soit parce qu'ils sont antérieurs à celle-ci et n'ont pas été soumis à l'Autorité de première instance. 3.”
“Il produit la décision de prestations complémentaires du 18 octobre 2024, relative à ses droits à partir du 1er novembre 2024 (pièce n° 3), un courrier de C______ du 25 octobre 2024 concernant le montant de la rente d'invalidité versée par cette caisse de pension après paiement en mains de l'épouse des rentes dues aux enfants (pce n° 4) et une attestation de l'Office cantonal des assurances sociales du 4 novembre 2024, faisant mention du montant de la rente d'invalidité qui lui est actuellement versée (pce n° 5). c. La vice-présidence du Tribunal civil a renoncé à formuler des observations. EN DROIT 1. 1.1. En tant qu'elle refuse l'assistance juridique, la décision entreprise, rendue en procédure sommaire (art. 119 al. 3 CPC), est sujette à recours auprès de la présidence de la Cour de justice (art. 121 CPC, 21 al. 3 LaCC et 1 al. 3 RAJ), compétence expressément déléguée à la vice-présidente soussignée sur la base des art. 29 al. 5 LOJ et 10 al. 1 du Règlement de la Cour de justice (RSG E 2 05.47). Le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance de recours (art. 321 al. 1 CPC) dans un délai de dix jours (art. 321 al. 2 CPC et 11 RAJ). 1.2. En l'espèce, le recours a été déposé dans le délai utile et selon la forme prescrite par la loi, sous réserve de l'exigence de motivation du recours qui fait l'objet du chiffre 3 ci-après. 2. Le recourant produit des pièces nouvelles à l'appui de son recours. 2.1. Aux termes de l'art. 326 al. 1 CPC, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables dans le cadre d'un recours. Il existe certaines exceptions, lorsque le fait nouveau ou la preuve nouvelle vise les faits qui sont rendus pertinents pour la première fois par la décision attaquée, par exemple concernant le déroulement de la procédure devant l'instance précédente afin d'en contester la régularité, ou des faits postérieurs à la décision attaquée permettant d'établir la recevabilité du recours ou encore qui sont propres à contrer une argumentation de l'autorité précédente objectivement imprévisible pour les parties avant la réception de la décision. En dehors de ces cas, les nova ne sont pas admissibles, qu'il s'agisse de faits ou moyens de preuve survenus postérieurement à la décision attaquée ou d'éléments que les parties ont négligé de présenter aux autorités cantonales (ATF 143 V 19 consid. 1.2; 136 III 123 consid. 4.4.3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_547/2024 du 4 novembre 2024 consid. 2.3). Des pièces nouvellement produites par le justiciable à l'appui d'une atteinte à son minimum vital ne sont pas recevables si elles ne répondent pas aux exceptions susvisées (arrêt du Tribunal fédéral 5A_547/2024 du 4 novembre 2024 consid.”
“b CPC). L'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen s'agissant de la violation du droit. Elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l'autorité précédente ou du recourant (ATF 147 III 176 consid. 4.2.1). S'agissant des faits retenus par le premier juge, le pouvoir d'examen de la Chambre des recours est en revanche limité à l'arbitraire (TF 5D_214/2021 du 6 mai 2022 consid. 2.2.1 ; TF 4D_30/2017 du 5 décembre 2017 consid. 2.2 et les références citées). Il ne suffit pas pour qualifier une décision d'arbitraire (art. 9 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101]) qu'une autre solution paraisse concevable, voire préférable ; encore faut-il qu'elle se révèle arbitraire non seulement dans ses motifs, mais aussi dans son résultat (ATF 147 I 241 consid. 6.2.1 ; ATF 144 I 113 consid. 7.1). 2.2 2.2.1 A teneur de l'art. 326 al. 1 CPC, appliqué à titre supplétif, les conclusions, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables en procédure de recours. En juridiction gracieuse, la jurisprudence de la Chambre de céans considère qu'en vertu de l'art. 256 al. 2 CPC, la recevabilité des faits et moyens de preuve nouveaux peut toutefois être admise dans certaines conditions, soit lorsqu'ils sont susceptibles d'influer sur le sort du litige en faisant apparaître la décision attaquée comme incorrecte (CREC 23 avril 2021/130 ; CREC 26 novembre 2020/286). 2.2.2 En l’espèce, le recourant a produit à l’appui de son recours une pièce qui ne figurait pas déjà au dossier de première instance, soit une lettre de son oncle D.G.________ à son attention, datée du 29 octobre 2024. Au vu des motifs qui seront exposés ci-après (cf. infra consid. 4), cette pièce, établie postérieurement à la date de reddition de la décision entreprise, est à même de faire apparaître celle-ci comme étant manifestement erronée.”
Vorbehalten bleibt nach Art. 326 Abs. 2 ZPO derjenige Umfang, den besondere gesetzliche Bestimmungen vorsehen. Soweit aus dem Anspruch auf rechtliches Gehör (Art. 29 Abs. 2 BV) ein allgemeines Replikrecht gewährt wird, begründet dieses jedoch kein allgemein zulässiges Nachholen neuer Noven. Repliken dienen der Stellungnahme zu bereits eingereichten Eingaben und sind nicht zum Vortrag neuer Tatsachen oder zusätzlicher Beweismittel bestimmt; Ausnahmen sind eng begrenzt und die Replik ist in der Regel fristgebunden.
“Die Beschwerde als ausserordentliches Rechtsmittel richtet sich nach den Bestimmungen von Art. 319 ff. ZPO. Aufgrund von Art. 326 Abs. 1 ZPO können im Beschwerdeverfahren keine neuen Anträge, Tatsachenbehauptungen oder Beweismittel vorgebracht werden. Vorbehalten sind einzig besondere Bestimmungen des Gesetzes (Art. 326 Abs. 2 ZPO). Das Novenverbot gilt grundsätzlich auch für echte Noven, d. h. für Tatsachen und Beweismittel, die erst nach Akten-schluss entstanden sind (BSK ZPO-Spühler, 3. Aufl., 2017, Art. 326 N 1; KUKO ZPO- Sogo/Naegeli, 3. Aufl., 2021, Art. 229 ZPO N 8). Vorgebracht werden dürfen einzig jene, zu welchen erst der Entscheid der Vorinstanz beigetragen hat (BGE 139 III 466 E. 3.4; BSK ZPO-Spühler, 3. Aufl., 2017, Art. 326 N 1). Aus dem Anspruch auf rechtliches Gehör nach Art. 29 Abs. 2 BV folgt unter anderem das Recht, sich im Rahmen eines Gerichtsverfahrens zu den eingereichten Stellungnahmen zu äussern und zwar unabhängig davon, ob die Eingabe neue und oder wesentliche Vorbringen enthält und ob diese im Einzelfall geeignet ist, den richterlichen Entscheid zu beeinflussen. Die Gewährung des sogenannten allgemeinen Replikrechts dient indes einzig der Wahrung des rechtlichen Gehörs und zieht keinen erneuten Vortrag mit freiem Novenrecht nach sich (OGer ZH LF160079-O/U vom 13. Februar 2017, E. 5a/b mit Verweis auf BGE 138 I 484 sowie weiteren Hinweisen).”
“Stützt sich der angefochtene Entscheid auf mehrere alternative Begründungen, die je für sich den Ausgang des Rechtsstreits besiegeln oder eine bestimmte tatsächliche oder rechtliche Annahme tragen, müssen in der Be- schwerdebegründung sämtliche den Entscheid selbstständig tragenden Begrün- dungen argumentativ aufgegriffen und entkräftet werden. Dasselbe gilt im Falle von Haupt- und Eventualbegründung (BGer 4A_133/2017 vom 20. Juni 2017, E. 2.2 m.w.Hinw.; CR CPC-Jeandin, Art. 321 N 4 in Verbindung mit Art. 311 N 3d; Steiner, Die Beschwerde nach der Schweizerischen Zivilprozessordnung, 2019, S. 214 f.). Zudem sind neue Anträge, neue Tatsachenbehauptungen und neue Beweismittel zum Nachweis der Beschwerdegründe ausgeschlossen (Art. 326 Abs. 1 ZPO). Es herrscht grundsätzlich ein umfassendes Novenverbot sowohl für echte als auch unechte Noven (BGer 5A_872/2012 vom 22. Februar 2013, E. 3; BGer 5A_405/2011 vom 27. September 2011, E. 4.5.3; CHK-Sutter-Somm/Seiler, ZPO 326 N 2 [je m.w.Hinw.]). Vom Novenverbot ausgenommen sind (neben dem Vorbehalt besonderer gesetzlicher Bestimmungen; Art. 326 Abs. 2 ZPO) in Analo- gie zu Art. 99 Abs. 1 BGG lediglich (unechte) Noven, die vorzubringen erst der Entscheid der Vorinstanz Anlass gibt (BGE 139 III 466 E. 3.4 S. 471; BGE 145 III 422 E. 5.2 S. 427 f.; BGer 4A_51/2015 vom 20. April 2015, E. 4.5.1), was in der Beschwerde darzulegen ist (vgl. statt vieler BGE 133 III 393 E. 3 S. 395; BGE 143 V 19 E. 1.2 S. 22 f.; BGer 5A_539/2011 vom 19. Dezember 2011, E. 1.2 [je zu Art. 99 Abs. 1 BGG]). Die Beschwerdegründe sind in der Beschwerdeschrift resp. innert der Be- schwerdefrist vollständig vorzutragen und nachzuweisen; ein allfälliger zweiter Schriftenwechsel oder die Ausübung des aus Art. 6 EMRK bzw. Art. 29 Abs. 2 BV - 6 - abgeleiteten allgemeinen Replikrechts (vgl. dazu BGer 5D_81/2015 vom 4. April 2016, E. 2.3; BGE 144 III 117 E. 2.1 S. 118 [je m.w.Hinw.]) dienen nicht dazu, die bisherige Kritik zu vervollständigen oder gar neue vorzutragen (BGE 142 III 413 E. 2.2.4 S. 417 m.w.Hinw. [betr. Berufung]; OGer ZH RT180217 vom 11.12.2020, E. 2.”
“Im Beschwerdeverfahren sind neue Anträge, neue Tatsachenbehauptungen und neue Beweismittel ausgeschlossen (Art. 326 Abs. 1 ZPO). Es gilt mithin - un- ter Vorbehalt besonderer, im vorliegenden Fall nicht einschlägiger gesetzlicher Bestimmungen (Art. 326 Abs. 2 ZPO) - ein umfassendes Novenverbot. Die Par- teien haben sich grundsätzlich in der Beschwerde und Beschwerdeantwort zu äussern (BGE 139 III 491 E. 4.4). Vorbehalten bleibt das aus dem rechtlichen Gehör (Art. 29 Abs. 2 BV) abgeleitete Recht der Parteien, von den beim Gericht eingereichten Stellungnahmen Kenntnis zu erhalten und sich dazu äussern zu können (sog. Replikrecht; statt vieler BGE 146 III 97 E. 3.4.1). Es ist nicht ersicht- lich, dass die beiden von der Mutter der Beschwerdeführerin unaufgefordert einge- reichten Eingaben vom 22. Februar 2021 (act. A.5) und vom 1. März 2021 (act. A.7) in Ausübung des Replikrechts erfolgt wären. Beide Eingaben wurden mehr als ein Monat nach Zustellung der Beschwerdeantwort und damit nicht innert der für das Replikrecht grundsätzlich geltenden Zehntagesfrist eingereicht. Auch vom Inhalt her sind die Eingaben nicht als Reaktion auf die Beschwerdeantwort zu betrachten, handeln sie doch allgemein von der streitigen Erbteilung und nicht vom vorliegenden Rechtsöffnungsverfahren.”
In Verfahren über Einsprache gegen einen Séquestre (Art. 278 Abs. 3 LP i.V.m. Art. 326 Abs. 2 ZPO) sind sowohl echte Nova (nachträglich entstandene Tatsachen oder Beweismittel) als auch pseudo‑Nova (Tatsachen oder Beweismittel, die bereits vorlagen) zulässig. Für pseudo‑Nova sind jedoch die Voraussetzungen von Art. 317 Abs. 1 ZPO analog anzuwenden: sie müssen unverzüglich geltend gemacht werden und konnten trotz gebotener Sorgfalt in der ersten Instanz nicht vorgebracht werden.
“Elle a ajouté qu'elle avait interjeté appel contre ce jugement (pièce à l'appui), et que celui-ci emportait effet suspensif. EN DROIT 1. 1.1 Le jugement entrepris étant une décision statuant sur opposition à séquestre, seule la voie du recours est ouverte (art. 278 al. 3 LP; art. 309 let. b ch. 6 et 319 let. a CPC). Le recours, écrit et motivé, doit être introduit auprès de l'instance de recours dans les dix jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 278 al. 1 LP et 321 al. 2 CPC). Déposé dans le délai et selon les formes requis par la loi, le recours est recevable. 1.2 La cognition de la Cour est limitée à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC et 278 al. 3 LP). 2. Les parties ont allégué des faits et produit des pièces nouvelles. 2.1 Par exception au principe général de l'art. 326 al. 1 CPC, l'art. 278 al. 3 LP prévoit que, dans le cadre d'un recours contre une décision rendue sur opposition à séquestre, les parties peuvent alléguer des faits nouveaux et produire, à l'appui de ces faits, des moyens de preuve nouveaux (art. 326 al. 2 CPC). Cette disposition vise tant les faits et moyens de preuves survenus après les dernières plaidoiries dans la procédure d'opposition au séquestre (vrais nova) que ceux qui existaient déjà avant (pseudo nova; ATF 145 III 324 consid. 6.6 et 6.6.4). L'invocation devant l'autorité de recours de pseudo nova n'est toutefois admissible que pour autant que les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC, applicables par analogie, soient réalisées (ATF 145 III 324 consid. 6.6.2). La partie qui entend se prévaloir de pseudo nova doit ainsi démontrer n'avoir pas pu le faire avant la procédure de recours bien qu'elle ait fait preuve de la diligence requise (cf. ATF 144 III 349 consid. 4.2.1). Des pièces ne sont pas recevables en recours pour la seule raison qu'elles ont été émises postérieurement à l'audience de première instance. La question à laquelle il faut répondre pour déterminer si la condition de l'art. 317 al. 1 CPC est remplie est de savoir si le moyen de preuve n'aurait pas pu être obtenu avant la clôture des débats principaux de première instance (arrêt du Tribunal fédéral 5A_266/2015 du 24 juin 2015 consid.”
“319 ss CPC, l'autorité cantonale n'intervient, sous réserve de nova, voire de pseudo nova (cf. art. 278 al. 3 LP réservé par l'art. 326 al. 2 CPC), que si le juge de première instance a retenu de manière arbitraire la simple vraisemblable des faits (cf. arrêt du Tribunal fédéral 5A_582/2012 du 11 février 2013 consid. 3.1). Pour ce qui est de l'application du droit, le juge procède à un examen sommaire du bien-fondé juridique, c'est-à-dire un examen qui n'est ni définitif, ni complet, au terme duquel il rend une décision provisoire (ATF 138 III 232 précité loc. cit.; arrêt du Tribunal fédéral 5A_828/2015 précité loc. cit. et l'autre référence). 2. Les parties ont produit des pièces nouvelles et allégué des faits nouveaux. 2.1 Par exception au principe général de l'art. 326 al. 1 CPC, l'art. 278 al. 3 LP prévoit que, dans le cadre d'un recours contre une décision rendue sur opposition à séquestre, les parties peuvent alléguer des faits nouveaux et produire, à l'appui de ces faits, des moyens de preuve nouveaux (art. 326 al. 2 CPC). Cette disposition vise tant les faits et moyens de preuves survenus après les dernières plaidoiries dans la procédure d'opposition au séquestre (vrais nova) que ceux qui existaient déjà avant (pseudo nova; ATF 145 III 324 consid. 6.6 et 6.6.4). L'invocation devant l'autorité de recours de pseudo nova n'est toutefois admissible que pour autant que les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC, applicables par analogie, soient réalisées (ATF 145 III 324 consid. 6.6.2). La partie qui entend se prévaloir de pseudo nova doit ainsi démontrer n'avoir pas pu le faire avant la procédure de recours bien qu'elle ait fait preuve de la diligence requise (cf. ATF 144 III 349 consid. 4.2.1). Des pièces ne sont pas recevables en appel pour la seule raison qu'elles ont été émises postérieurement à l'audience de première instance. La question à laquelle il faut répondre pour déterminer si la condition de l'art. 317 al. 1 CPC est remplie est de savoir si le moyen de preuve n'aurait pas pu être obtenu avant la clôture des débats principaux de première instance (arrêt du Tribunal fédéral 5A_266/2015 du 24 juin 2015 consid.”
“1 LP et 321 al. 2 CPC). Déposé selon la forme et dans le délai requis par la loi (art. 130, 131 et 321 al. 1 CPC), le recours est en l'espèce recevable. 1.2 La cognition de la Cour est limitée à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC et 278 al. 3 LP). La procédure d'opposition au séquestre (art. 278 LP) étant une procédure sommaire au sens propre (art. 251 let. a CPC), il est statué sur la base de la simple vraisemblance des faits et après un examen sommaire du droit (ATF 138 III 232 consid. 4.1.1). 2. L'intimé produit des pièces complémentaires devant la Cour et requiert, en outre, la production de pièces supplémentaires par ses parties adverses. 2.1.1 Par exception au principe général de l'art. 326 al. 1 CPC, l'art. 278 al. 3 LP prévoit que, dans le cadre d'un recours contre une décision rendue sur opposition à séquestre, les parties peuvent alléguer des faits nouveaux et produire, à l'appui de ces faits, des moyens de preuve nouveaux (art. 326 al. 2 CPC). Cette disposition vise tant les faits et moyens de preuves survenus après les dernières plaidoiries dans la procédure d'opposition au séquestre (vrais nova) que ceux qui existaient déjà avant (pseudo nova; ATF 145 III 324 consid. 6.6 et 6.6.4). L'invocation devant l'autorité de recours de pseudo nova n'est toutefois admissible que pour autant que les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC, applicables par analogie, soient réalisées (ATF 145 III 324 consid. 6.6.2). La partie qui entend se prévaloir de pseudo nova doit ainsi démontrer n'avoir pas pu le faire avant la procédure de recours bien qu'elle ait fait preuve de la diligence requise (cf. ATF 144 III 349 consid. 4.2.1). 2.1.2 Aux termes de l'art. 327 al. 2 CPC, l'instance de recours peut statuer sur pièces. Telle qu'exprimée, cette faculté signifie que la Cour n'est pas tenue d'ouvrir les débats et peut, en fonction de son appréciation du dossier, statuer à la suite des échanges d'écritures constitués par le mémoire de recours (art.”
“278 al. 3 LP; art. 309 let. b ch. 6 et 319 let. a CPC). Le recours, écrit et motivé, doit être introduit auprès de l'instance de recours dans les dix jours à compter de la notification de la décision motivée, pour les décisions prises en procédure sommaire en matière de séquestre (art. 251 let. a et 321 al. 1 et 2 CPC). Déposés dans le délai et selon la forme requis par la loi, les recours sont recevables. 1.2 La cognition de la Cour est limitée à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC et 278 al. 3 LP). La procédure est soumise aux maximes de disposition et des débats (art. 58 al. 2 CPC; art. 255 CPC a contrario). 1.3 La recourante allègue des faits nouveaux et produit des pièces nouvelles. 1.3.1 Par exception au principe de l'art. 326 al. 1 CPC, l'art. 278 al. 3 LP prévoit que, dans le cadre d'un recours contre une décision sur opposition à séquestre, les parties peuvent alléguer des faits nouveaux et produire des preuves nouvelles (art. 326 al. 2 CPC). Les faits nouveaux, qui selon l'art. 278 al. 3 2ème phrase LP, peuvent être invoqués, comprennent les pseudo nova et les vrais nova, les pseudo nova désignant les faits et moyens de preuves qui existaient déjà avant la décision sur opposition. Pour ce qui est des conditions auxquelles les pseudo nova peuvent être introduits en procédure de recours, il faut appliquer par analogie l'art. 317 al. 1 CPC (ATF 145 III 324 consid. 6.2 et 6.6). Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte que s'ils sont invoqués ou produits sans retard et s'ils ne pouvaient être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise. La présentation d'une motivation juridique nouvelle ne tombe pas sous le coup de l'art. 317 al. 1 CPC et peut sans autre être faite en appel. La production d'expertises juridiques ou d'avis de droit destinés à étayer l'argumentation juridique d'une partie n'est pas davantage visée par l'interdiction des nova, mais doit être faite dans le délai de recours ou d'appel (arrêts du Tribunal fédéral 4A_303/2018 du 17 octobre 2018 consid.”
Nach Art. 326 Abs. 1 ZPO sind neue Schlussanträge, neue Tatsachenbehauptungen und neue Beweismittel unzulässig. Tatsachen, die nicht aus der angefochtenen Entscheidung hervorgehen, sind grundsätzlich irrecevabel, es sei denn, sie werden im Rechtsmittel mit einem Vorwurf der willkürlichen Feststellung der Tatsachen geltend gemacht.
“En l'espèce, la décision attaquée a été notifiée au mandataire de la recourante le 26 novembre 2024, si bien que le mémoire de recours, remis à un bureau de poste suisse le 5 décembre 2024, a été déposé en temps utile. Respectant en outre les exigences de forme et de motivation, le recours est recevable. 1.2. L’instance de recours peut statuer sur pièces (art. 327 al. 2 CPC). Seules la violation du droit et la constatation manifestement inexacte des faits peuvent être invoquées (art. 320 CPC). Le pouvoir de cognition en droit de l’instance supérieure saisie d’un recours est en tous points similaire à celui du premier juge, y compris en ce qui concerne le pouvoir d’appréciation et l’opportunité. Il convient cependant de faire preuve d’une certaine retenue lorsqu’est remise en cause l’application d’une norme juridique faisant intervenir un certain pouvoir d’appréciation du juge, à l’instar de l’art. 107 al. 1 CPC (arrêt TF 5A_140/2019 du 5 juillet 2019 consid. 5.1.3 et arrêts TC FR 101 2024 172 du 28 août 2024 consid. 2.2.3 et 101 2023 235 du 2 octobre 2023 consid. 3.2.1 et les références citées). Les conclusions, les allégations de fait et les preuves nouvelles sont irrecevables (art. 326 al. 1 CPC). 1.3. La valeur litigieuse au sens de l'art. 51 al. 1 let. a LTF se monte à CHF 2'702.50, soit la différence entre le montant alloué à la recourante au titre des dépens (CHF 1'621.50) et le montant requis dans la présente procédure de recours (CHF 4'324.-). 1.4. La recourante requiert tant la production du dossier relatif à la procédure de révision que celui relatif à la procédure de mesures protectrices de l’union conjugale. Le premier dossier cité a été produit par le Tribunal et est en possession de la Cour. Quant au second, on ne voit pas en quoi il est pertinent afin de déterminer la hauteur de l’indemnité de dépens à laquelle la recourante peut prétendre pour la procédure de révision ; on relèvera en outre que la décision de mesures protectrices de l’union conjugale du 21 mai 2019 a été versée au dossier (cf. pièce 6 du bordereau de l’intimé du 19 mai 2024). Cette deuxième réquisition de preuve est ainsi rejetée. 2. 2.1. Les dépens sont une indemnité de procédure mise à la charge d’un plaideur en faveur de l’autre pour le dédommager des dépenses ou du manque à gagner que lui a occasionné le procès.”
“________, agissant seul, ait emprunté la voie de l'appel ne saurait toutefois lui nuire, le Président ayant expressément indiqué dans la décision attaquée que celle-ci pouvait faire l'objet d'un appel; qu'il sied dès lors de convertir d'office le mémoire de A.________ et de le traiter comme un recours, afin de pouvoir examiner s'il respecte les conditions de recevabilité de cette dernière voie de droit (cf. ATF 134 III 379 consid. 1.2 par analogie; arrêt TF 2C_852/2011 du 10 janvier 2012 consid. 1.2 par analogie); qu'à teneur de l'art. 320 CPC, le recours est recevable pour violation du droit et pour constatation manifestement inexacte – à savoir arbitraire (cf. PC CPC-Bastons Bulletti, 2021, art. 320 n. 3 et les références citées), étant relevé que l’arbitraire dans la constatation des faits présuppose notamment une appréciation des preuves manifestement insoutenable, en contradiction avec le dossier ou contraire au sens de la justice et de l’équité (ATF 137 I 58 consd. 4.1.2) – des faits; qu'en application de l'art. 326 al. 1 CPC, les conclusions, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables; que la valeur litigieuse par-devant la Cour de céans étant inférieure à CHF 30'000.-, seul un recours constitutionnel subsidiaire peut être introduit au Tribunal fédéral contre le présent arrêt (art. 51 al. 1 let. a, 74 al. 1 let. b et 113 ss de la Loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 [LTF; RS 173.110]); qu'en vertu de l'art. 321 al. 1 CPC, le recours doit être motivé, ce qui suppose de démontrer le caractère erroné de la motivation attaquée, sous peine d'irrecevabilité; pour satisfaire à cette exigence, il ne suffit cependant pas de renvoyer aux moyens soulevés en première instance, ni de se livrer à des critiques toutes générales de la décision attaquée : il faut que la motivation soit suffisamment explicite pour que l'instance de recours puisse la comprendre aisément, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision que le recourant attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 138 III 374 consid.”
“S’agissant des faits retenus par le premier juge, le pouvoir d’examen de l’autorité de recours est en revanche limité à l’arbitraire (TF 5D_18/2023 du 2 juin 2023 consid. 2.2 ; TF 5D_214/2021 du 6 mai 2022 consid. 2.2.1 ; TF 4D_30/2017 du 5 décembre 2017 consid. 2.2 et les réf. cit.). Il ne suffit pas pour qualifier une décision d’arbitraire (art. 9 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101]) qu’une autre solution paraisse concevable, voire préférable ; encore faut-il qu’elle se révèle arbitraire non seulement dans ses motifs, mais aussi dans son résultat (ATF 147 I 241 consid. 6.2.1 ; ATF 144 I 113 consid. 7.1). 2.2 Le recourant allègue des faits nouveaux à l’appui de son acte. Les faits nouveaux, qui ne résultent pas de la décision entreprise, sans que les parties ne les accompagnent d’un grief de constatation arbitraire des faits sont irrecevables (notamment les allégués 15 ss du recours), étant rappelé que les faits nouveaux sont irrecevables en procédure de recours (art. 326 al. 1 CPC). En particulier, le recourant allègue avoir été empêché de respecter le délai prévu dans la transaction du 18 novembre 2022 (allégué 9 du recours). Faute de toute allégation plus ample, un tel fait ne saurait être considéré comme établi et ayant été omis de sorte à pouvoir exercer une quelconque influence dans le présent recours. 3. 3.1 Le recourant se plaint d’une violation de l’art. 341 al. 3 CPC. Le premier juge aurait apprécié de manière erronée les circonstances en refusant de suspendre l’exécution forcée jusqu’à droit connu sur l’issue de la procédure pénale en cours. 3.2 3.2.1 A teneur de l’art. 337 al. 1 CPC, une décision peut être exécutée directement, si le tribunal qui a rendu la décision a ordonné les mesures d’exécution nécessaires (cf. art. 236 al. 3 CPC). La partie succombante peut demander la suspension de l’exécution auprès du tribunal de l’exécution, l’art. 341 CPC étant applicable par analogie (art.”
Neue Anträge, neue Tatsachenbehauptungen und neue Beweismittel sind im Beschwerdeverfahren ausgeschlossen. Gerichte erklären deshalb neu vorgelegte Beweismittel regelmässig für unzulässig; dies kann die Entscheidung über die Zulässigkeit bzw. den Ausgang des Rechtsmittels und die Verteilung der Verfahrenskosten mitbeeinflussen. Neue, nicht in der Vorinstanz vorgelegte Unterlagen werden insbesondere dann nicht berücksichtigt, was sich in der Praxis auch auf die Bemessung bzw. Zuordnung der Kosten auswirken kann.
“No- vember 2016, E. 4.2; PC150063 vom 14. Januar 2016, E. II./3; PC110002 vom 8. November 2011, E. 3 m.w.H. = ZR 111 [2012] Nr. 53 S. 161 f.). Neue Tatsachen und Beweismittel sind im Beschwerdeverfahren ausgeschlossen (Art. 326 ZPO).”
“Die Beschwerde ist bei der Rechtsmittelinstanz innert der Rechtsmittelfrist schriftlich, mit Anträgen versehen und begründet einzureichen (Art. 321 Abs. 1 ZPO). Mit der Beschwerde kann die unrichtige Rechtsanwendung und die offensichtlich unrichtige Feststellung des Sachverhaltes geltend gemacht werden (Art. 320 ZPO). Die Beschwerde hat konkrete Beschwerdeanträge zu enthalten, welche bei Gutheissung der Beschwerde zum Entscheid erhoben werden können. Die gestellten Anträge sind sodann zu begründen. Die Beschwerde führende Par- tei hat sich hierbei mit der Begründung des vorinstanzlichen Entscheides einläss- lich auseinanderzusetzen und anzugeben, an welchen Mängeln der angefochtene - 5 - Entscheid ihrer Ansicht nach leidet. Die blosse Verweisung auf die Ausführungen vor Vorinstanz oder deren blosse Wiederholung genügen nicht (Art. 321 ZPO; vgl. im Einzelnen BK ZPO-STERCHI, 2012, Art. 321 N 15 ff.). Sind diese Voraussetzun- gen nicht gegeben, ist auf die Beschwerde nicht einzutreten. Neue Tatsachen und Beweismittel sind im zweitinstanzlichen Beschwerde- verfahren ausgeschlossen (Art. 326 ZPO).”
“Au demeurant, les coûts procéduraux invoqués ne sont pas détaillés, étant précisé que les pièces produites à ce titre (courriel du 30 mai 2024 et relevé des opérations de l’avocat) sont nouvelles et partant irrecevables (art. 326 CPC). Il est donc difficile de les évaluer à ce stade, les frais d’audition de témoin ne paraissant pas particulièrement élevés et ceux liés à l’expertise ne pouvant être établis. En tous les cas, on ne perçoit pas que les montants en cause soient de nature à réaliser les conditions restrictives évoquées plus haut. La recourante invoque au surplus sa situation financière, en se fondant sur les pièces produites dans le cadre de la requête d’assistance judiciaire présentée en première instance – soit sa déclaration d’impôt 2019 et ses états financiers 2019, ainsi que des extraits de comptes bancaires pour l’année 2021 – pièces qu’elle produit de nouveau à l’appui de son recours. Ces pièces ne font pas partie du dossier de première instance, la requête d’assistance judiciaire ayant fait l’objet d’une procédure séparée (AJ21003835) et une copie n’ayant pas été transmise à la partie adverse. Si la question de leur recevabilité peut se poser (art. 326 CPC), ces pièces, anciennes, ne permettent de toute manière pas d’établir la situation de la recourante à ce jour. Dès lors, cette dernière n’établit pas se trouver dans un péril important en cas de poursuite de la procédure dans son ensemble. En tous les cas, le seul fait qu’elle ait formé une requête tendant à l’octroi de l’assistance judiciaire partielle n’y suffit pas. En définitive, le risque financier invoqué n’est pas suffisamment établi pour réaliser les conditions, restrictives, admettant un préjudice difficilement réparable. Le recours doit ainsi être déclaré irrecevable. 4. 4.1 Le recours étant irrecevable, la requête de suspension n’a pas d’objet. 4.2 Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1'250 fr. (art. 69 al. 1 et 70 al. 2 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]), eu égard à la valeur litigieuse de 95'819 fr. 74, sont mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC) et qui en a déjà effectué l’avance. 4.”
“[Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101]) qu'une autre solution paraisse concevable, voire préférable ; encore faut-il qu'elle se révèle arbitraire non seulement dans ses motifs, mais aussi dans son résultat (ATF 147 I 241 consid. 6.2.1 ; ATF 144 I 113 consid. 7.1 ; ATF 141 III 564 consid. 4.1). Dans le cadre du recours ouvert en vertu des art. 110 et 319 ss CPC, l'autorité supérieure examine certes avec une libre cognition l'application du droit fédéral – comme en instance d'appel (art. 310 let. a CPC) –, mais elle s'impose une certaine retenue lorsqu'elle contrôle l'exercice du pouvoir d'appréciation, notamment s’agissant de la répartition des frais (TF 5D_108/2020 du 28 janvier 2021 consid. 3.1 ; CREC 5 juillet 2022). Elle n’interviendra que si l’autorité de première instance a abouti à un résultat manifestement injuste ou à une iniquité choquante (Tappy, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd. Bâle 2019, n. 6 ad art. 197 CPC). 2.2 2.2.1 En procédure de recours, les conclusions, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables (art. 326 CPC). 2.2.2 En l’occurrence, la liste des opérations des conseils de la recourante pour la période du 4 juillet 2022 au 9 octobre 2022 ne figure pas au dossier de première instance, de sorte que cette pièce est irrecevable (art. 326 al. 1 CPC). La décision octroyant à l’intimé l’assistance judiciaire en première instance est en revanche recevable. 3. 3.1 La recourante, invoquant une violation des art. 106 al. 1 et 107 al. 1 let. c CPC, reproche à la présidente d’avoir compensé les dépens. Elle soutient que les dépens auraient dû suivre le même sort que les frais judiciaires et donc être mis à la charge de l’intimé, qui a succombé (art. 106 al. 1 CPC). Dès lors que la recourante a obtenu gain de cause, toute solution contraire reviendrait à vider l’art. 106 CPC de son contenu. Elle critique également l’absence de toute motivation quant à la répartition des dépens, en précisant que la recourante ne bénéficie pas de moyens financiers largement supérieurs à l’intimé. Elle ajoute que la procédure déposée par l’intimé lui aurait engendré des frais d’avocat conséquents pour la rédaction d’une écriture et la tenue d’une audience de mesures provisionnelles.”
“Il n’est pas alloué de dépens. Les frais de la procédure de recours sont mis à la charge de A.________ SA à raison de la moitié. Les frais judiciaires dus à l’Etat sont fixés à CHF 1'000.-. Ils sont prélevés sur l’avance de frais versée par A.________ SA à raison de CHF 500.-, le solde lui étant restitué. Il n’est pas alloué de dépens. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 30 août 2024/cov La Présidente Le Greffier-rapporteur 102 2024 97 Art. 47 ZPOart. 47 CPCart. 47 CPC 35 2021 5 Art. 50 ZPOart. 50 CPCart. 50 CPC Art. 321 ZPOart. 321 CPCart. 321 CPC BGE 145 III 469ATF 145 III 469DTF 145 III 469 Art. 320 ZPOart. 320 CPCart. 320 CPC Art. 326 ZPOart. 326 CPCart. 326 CPC Art. 327 ZPOart. 327 CPCart. 327 CPC BGE 129 III 445ATF 129 III 445DTF 129 III 445 5A_249/2015 1B_418/2014 6B_648/2013 Art. 49 ZPOart. 49 CPCart. 49 CPC BGE 138 I 1ATF 138 I 1DTF 138 I 1 BGE 137 I 227ATF 137 I 227DTF 137 I 227 BGE 136 III 605ATF 136 III 605DTF 136 III 605 2C_239/2010 1B_277/2008 4A_299/2023 BGE 140 I 271ATF 140 I 271DTF 140 I 271 Art. 30 KVart. 30 Cst.art. 30 KV Art. 30 BVart. 30 Cst.art. 30 Cost. Art. 47 ZPOart. 47 CPCart. 47 CPC BGE 144 I 159ATF 144 I 159DTF 144 I 159 BGE 143 IV 69ATF 143 IV 69DTF 143 IV 69 BGE 140 III 221ATF 140 III 221DTF 140 III 221 BGE 139 III 433ATF 139 III 433DTF 139 III 433 Art. 47 ZPOart. 47 CPCart. 47 CPC Art. 47 ZPOart. 47 CPCart. 47 CPC BGE 114 Ia 145ATF 114 Ia 145DTF 114 Ia 145 BGE 131 I 24ATF 131 I 24DTF 131 I 24 1P.379/2005 BGE 131 I 113ATF 131 I 113DTF 131 I 113 BGE 131 I 113ATF 131 I 113DTF 131 I 113 4A_308/2011 BGE 131 I 24ATF 131 I 24DTF 131 I 24 102 2023 73 Art. 340c ORart. 340c COart. 340c CO 35 2023 1 Art. 106 ZPOart.”
Art. 278 Abs. 3 SchKG gestattet im Rechtsmittel gegen eine Entscheidung über die Opposition gegen Séquestre die Geltendmachung neuer Tatsachen und die Einreichung neuer Stücke und bildet damit eine Ausnahme von Art. 326 Abs. 1 ZPO. Als solche umfasst sie sowohl echte nova als auch pseudo-nova; letztere sind jedoch nur unter den Voraussetzungen zuzulassen, die Art. 317 Abs. 1 ZPO fordert (analog anzuwenden), insbesondere dass die neuen Umstände trotz gebotener Sorgfalt vor der erstinstanzlichen Entscheidung nicht hätten vorgebracht oder beigebracht werden können.
“Par acte du 27 septembre 2021, l’opposant a recouru contre ce prononcé en concluant, avec suite de frais et dépens, préjudiciellement à ce que l’effet suspensif soit accordé au recours, principalement, à l’admission de son opposition au séquestre et à l’annulation de celui-ci et, subsidiairement, au renvoi de la cause à l’autorité précédente pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Par décision du 29 septembre 2021, le président de la cour de céans a rejeté la requête d’effet suspensif. L’intimé Etat de Vaud n’a pas été invité à se déterminer. En droit : I. a) Le recours a été déposé dans le délai de dix jours qui a suivi la notification du prononcé directement motivé, conformément à l’art. 321 al. 2 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), applicable par le renvoi de l’art. 278 al. 3 LP, compte tenu du fait que ce délai, arrivé à échéance le samedi 25 septembre 2021, a été reporté au lundi 27 septembre 2021 en application de l’art. 142 al. 3 CPC. Le recours, motivé et contenant des conclusions, est en outre recevable à la forme (art. 321 al. 1 CPC). b) En matière d'opposition au séquestre, les parties peuvent alléguer des faits nouveaux (art. 278 al. 3 LP). Les pièces nouvelles sont également recevables. Cette disposition déroge à l'art. 326 al. 1 CPC et permet aux parties à un recours contre une décision sur opposition au séquestre d'alléguer des faits nouveaux. Les pseudo-nova ne sont toutefois recevables qu'en tant que celui qui les allègue établit qu'ils ne pouvaient être invoqués ou produits devant la première instance bien qu'il ait fait preuve de la diligence requise – soit aux conditions de l’art. 317 al. 1 CPC appliqué par analogie (ATF 145 III 324 consid. 6, JdT 2019 II 275). II. Le recourant fait valoir qu’il appartient au créancier d’établir que la décision valant titre de mainlevée lui a été valablement notifiée. Or, les décisions de taxation avaient été envoyées sous pli simple et il contestait les avoir reçues. Le fait qu’elles aient été adressées à son mandataire n’y changeait rien. Il fait ensuite valoir que les prononcés de mainlevée n’ont pas été produits à l’appui de la requête de séquestre mais seulement dans le cadre de la procédure d’opposition et ne pouvaient dès lors être retenus comme étant le fondement du cas de séquestre.”
“Déposé dans le délai et selon les formes requis par la loi, le recours est recevable, à l'exception des conclusions subsidiaires du recourant tendant à ce que le montant du séquestre soit réduit à 1'722'056 fr. 58. En effet, le recourant avait conclu devant le Tribunal à ce que le montant du séquestre soit réduit à 2'719'772 fr. 60 et il n'explique pas sur quels faits nouveaux recevables cette amplification de ses conclusions est fondée (art. 317 al. 2 CPC et 227 al. 1 CPC). Les conclusions du recourant tendant à la réduction du montant du séquestre sont ainsi limitées au montant qu'il avait articulé en première instance. 1.2 La cognition de la Cour est limitée à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC et 278 al. 3 LP). 2. Le recourant a déposé des pièces nouvelles. 2.1 En matière d'opposition au séquestre, l'art. 278 al. 3 LP dispose que les parties peuvent alléguer des faits nouveaux dans la procédure de recours contre la décision rendue sur opposition. Cette disposition instaure une exception à l'art. 326 al. 1 CPC, qui prohibe les conclusions, les allégations de faits et les preuves nouvelles dans le cadre d'un recours (cf. art. 326 al. 2 CPC). Les faits nouveaux, qui selon l'art. 278 al. 3 2e phrase LP, peuvent être invoqués devant l'instance de recours, comprennent autant les pseudo nova que les vrais nova, les pseudo nova désignant les faits et moyens de preuves qui existaient déjà avant la décision sur opposition. Pour ce qui est des conditions auxquelles les pseudo nova peuvent être introduits en procédure de recours, il faut appliquer par analogie les règles prévues par l'art. 317 al. 1 CPC (ATF 145 III 324 du 3 avril 2019 consid. 6.6 et 6.2). Selon l'article 317 al. 1 CPC, les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte que s'ils sont invoqués ou produits sans retard et s'ils ne pouvaient être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise. En procédure sommaire, il n’y a en principe qu’un seul échange d’écritures.”
Ausnahmen: In bestimmten Verfahrensarten können neue Tatsachen und Beweismittel trotz Art. 326 Abs. 1 ZPO zugelassen werden. Dies gilt namentlich für Rekurse gegen Entscheide über Opposition anlässlich eines Séquestres nach Art. 278 LP (vgl. Art. 326 Abs. 2 ZPO) sowie unter bestimmten Voraussetzungen in anderen speziell geregelten Verfahrenszweigen, in denen die Zulassung neuer Beweismittel das Ergebnis der Entscheidung beeinflussen kann.
“1 Le jugement entrepris est une décision sur opposition à séquestre, de sorte que seule la voie du recours est ouverte (art. 278 al. 3 LP; art. 309 let. b ch. 6 et 319 let. a CPC). Le recours, écrit et motivé, doit être introduit auprès de l'instance de recours dans les dix jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 278 al. 1 LP et 321 al. 2 CPC). Déposés selon la forme et dans le délai requis par la loi (art. 130, 131 et 142 al. 1 CPC), les deux recours formés par les séquestrés sont en l'espèce recevables. Par économie de procédure, ils seront traités dans le même arrêt (cf. art. 125 CPC). C______ sera désigné ci-après comme le recourant et A______ INC comme la société recourante. 1.2 La procédure d'opposition au séquestre (art. 278 LP) est soumise dans toutes ses phases aux maximes de disposition et des débats (art. 58 al. 2 CPC; art. 255 CPC a contrario). 1.3 L'intimée produit deux pièces nouvelles devant la Cour. 1.3.1 Par exception au principe général de l'art. 326 al. 1 CPC, l'art. 278 al. 3 LP prévoit que, dans le cadre d'un recours contre une décision rendue sur opposition à séquestre, les parties peuvent alléguer des faits nouveaux et produire, à l'appui de ces faits, des moyens de preuve nouveaux (art. 326 al. 2 CPC). Cette disposition vise tant les faits et moyens de preuves survenus après les dernières plaidoiries dans la procédure d'opposition au séquestre (vrais nova) que ceux qui existaient déjà avant (pseudo nova; ATF 145 III 324 consid. 6.6 et 6.6.4). L'invocation devant l'autorité de recours de pseudo nova n'est toutefois admissible que pour autant que les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC, applicables par analogie, soient réalisées (ATF 145 III 324 consid. 6.6.2). La partie qui entend se prévaloir de pseudo nova doit ainsi démontrer n'avoir pas pu le faire avant la procédure de recours bien qu'elle ait fait preuve de la diligence requise (cf. ATF 144 III 349 consid. 4.2.1). 1.3.2 En l'espèce, les pièces produites par l'intimée se rapportent à des faits survenus postérieurement au jugement entrepris, si bien qu'elle ne pouvait s'en prévaloir en première instance et les a produites sans retard.”
“b CPC). L'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen s'agissant de la violation du droit. Elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l'autorité précédente ou du recourant (ATF 147 III 176 consid. 4.2.1). S'agissant des faits retenus par le premier juge, le pouvoir d'examen de la Chambre des recours est en revanche limité à l'arbitraire (TF 5D_214/2021 du 6 mai 2022 consid. 2.2.1 ; TF 4D_30/2017 du 5 décembre 2017 consid. 2.2 et les références citées). Il ne suffit pas pour qualifier une décision d'arbitraire (art. 9 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101]) qu'une autre solution paraisse concevable, voire préférable ; encore faut-il qu'elle se révèle arbitraire non seulement dans ses motifs, mais aussi dans son résultat (ATF 147 I 241 consid. 6.2.1 ; ATF 144 I 113 consid. 7.1). 2.2 2.2.1 A teneur de l'art. 326 al. 1 CPC, appliqué à titre supplétif, les conclusions, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables en procédure de recours. En juridiction gracieuse, la jurisprudence de la Chambre de céans considère qu'en vertu de l'art. 256 al. 2 CPC, la recevabilité des faits et moyens de preuve nouveaux peut toutefois être admise dans certaines conditions, soit lorsqu'ils sont susceptibles d'influer sur le sort du litige en faisant apparaître la décision attaquée comme incorrecte (CREC 23 avril 2021/130 ; CREC 26 novembre 2020/286). 2.2.2 En l’espèce, le recourant a produit à l’appui de son recours une pièce qui ne figurait pas déjà au dossier de première instance, soit une lettre de son oncle D.G.________ à son attention, datée du 29 octobre 2024. Au vu des motifs qui seront exposés ci-après (cf. infra consid. 4), cette pièce, établie postérieurement à la date de reddition de la décision entreprise, est à même de faire apparaître celle-ci comme étant manifestement erronée.”
Bei sinngemässer Anwendung von Art. 319 ff. ZPO auf Verwaltungsverfahren und verwandte Verfahrenszweige gelten die gleichen Beschränkungen des Revisions- bzw. Beschwerdeverfahrens: Gegenstand der Überprüfung sind die Rechtsanwendung und offensichtlich unrichtige Feststellungen des Sachverhalts; neue Anträge, neue Tatsachenbehauptungen und neue Beweismittel sind ausgeschlossen (vgl. Art. 326 Abs. 1 ZPO).
“Auf das vorliegende Verfahren sind die Art. 319 ff. ZPO sinngemäss an- wendbar (§ 84 GOG). Entsprechend kann mit der Beschwerde die unrichtige Rechtsanwendung und die offensichtlich unrichtige Feststellung des Sach- verhaltes geltend gemacht werden (Art. 320 ZPO). Neue Anträge, neue Tat- - 4 - sachen und neue Beweismittel sind im Beschwerdeverfahren hingegen aus- geschlossen (Art. 326 Abs. 1 ZPO). II.”
“5 CPP, si un appel ne porte que sur les conclusions civiles, la juridiction d’appel n’examine le jugement de première instance que dans la mesure où le droit de procédure civile applicable au for autoriserait l’appel. L’art. 308 al. 2 CPC (Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008 ; RS 272) prévoit que l’appel en matière civile n’est recevable, dans les affaires patrimoniales, que si la valeur litigieuse au dernier état des conclusions est de 10'000 fr. au moins. Afin de respecter le droit des parties d’être entendues et le but de l’art. 398 al. 5 CPP, il est admis que l’appel, en tant que voie de droit ordinaire en matière pénale contre un jugement au fond, est ouvert dans les cas où la valeur litigieuse est inférieure à 10'000 fr. avec, cependant, un pouvoir d’examen limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (cf. art. 320 CPC ; CAPE 12 mai 2021/255 consid. 9.2 ; CAPE 24 juillet 2018/308 consid. 1.2 ; CAPE 11 juillet 2012/180 consid. 1 ; Kistler Vianin, op. cit., n. 34 ad art. 398 CPP et les réf. cit.). 2.3 Selon l’art. 326 al. 1 CPC, les conclusions, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables en procédure de recours. Le tribunal de deuxième instance doit statuer sur un état de fait identique à celui examiné par le premier juge. Cette règle – stricte – s'explique par le fait que l'instance de recours a pour mission de contrôler la conformité au droit de la décision entreprise, mais non de poursuivre la procédure de première instance ; à l'instar du Tribunal fédéral, l'instance de recours doit contrôler la juste application du droit à un état de fait arrêté définitivement (CPF 13 octobre 2023/172 ; CPF 14 octobre 2019/209 ; CPF 29 mars 2018/39 ; Chaix, Introduction au recours de la nouvelle procédure civile fédérale, in SJ 2009 II 257 ss, n. 17, p. 267). Dès lors, les pièces produites par l’appelant à l’appui de son appel sont irrecevables. 3. 3.1 L'appelant reproche au premier juge d'avoir rejeté ses conclusions en paiement du tort moral et de l'avoir renvoyé à agir au civil pour le solde de ses prétentions.”
Im Beschwerde‑/Rekursverfahren sind neue Anträge, neue Tatsachenbehauptungen und neue Beweismittel grundsätzlich unzulässig (Art. 326 Abs. 1 ZPO). Gleichwohl werden Beweismittel zugelassen, die bereits im erstinstanzlichen Dossier enthalten waren; neu eingereichte Unterlagen sind in der Regel unzulässig. In engen Ausnahmen (etwa wenn neu vorgelegte Beweismittel das angefochtene Urteil als offensichtlich falsch erscheinen lassen oder aus Gründen der Verfahrensökonomie und der besonderen Natur des Verfahrens) kann die Zulässigkeit neuer Beweismittel unter Einschränkungen geprüft werden.
“Le recours séparé sur le sort des frais, qui constitue une « autre décision » au sens de l'art. 319 let. b CPC, est soumis au délai applicable à la procédure au fond (Colombini, op. cit., in JdT 2020 III 181 consid. 1.2.2). Ainsi, en matière de protection de l'adulte et de l'enfant, le délai sera en principe de trente jours (art. 450b al. 1 CC), sauf en matière de placement à des fins d'assistance (art. 450b al. 2 CC) ou en matière de mesures provisionnelles (art. 445 al. 3 CC), où il est de dix jours, étant précisé qu'il importe peu que cette décision sur les frais intervienne dans la même décision que la décision au fond ou par une décision séparée et qu'il suffit que les frais soient liés à la procédure au fond. La même règle prévaut pour la fixation de l'indemnité du curateur et sa mise à charge de la personne concernée (CCUR 2 mai 2024/94 ; CCUR 4 mars 2024/43 ; CCUR 11 septembre 2023/177 ; Colombini, op. cit., in JdT 2020 III 180, pp. 182 à 184). Les conclusions, les allégations de fait et les preuves nouvelles sont irrecevables (art. 326 al. 1 CPC ; CCUR 2 mai 2024/94 ; CCUR 4 mars 2024/43 ; Colombini, Note sur les voies de droit contre les décisions d'instruction rendues par l'autorité de protection, in JdT 2015 III 164-165 ; JdT 2012 III 132 ; Jeandin, CR-CPC, n. 3 ad art. 317 CPC, p. 317 ; Hofmann/Lüscher, Code de procédure civile, 3e éd., Berne 2023, p. 375). 1.3 En l’espèce, motivé et interjeté dans le délai de trente jours applicable à la procédure au fond (art. 450b al. 1 CC) - qui concerne une curatelle de représentation et de gestion – par le curateur de la personne concernée, bénéficiaire de l’indemnité octroyée, le recours est recevable. Le recourant a produit un lot de pièces. Les pièces I, II, IIIb et IV à XI sont recevables dans la mesure où elles figuraient déjà au dossier de première instance. En revanche, la pièce IIIa est nouvelle et dès lors irrecevable. 2. Le recours est recevable pour violation du droit (art. 320 let. a CPC) et constatation manifestement inexacte des faits (art.”
“Elle a allégué, s'agissant des faits relatifs à la restitution des locaux, que les cylindres avaient été changés le 1er avril 2021 par l'huissière mandatée et que la restitution des locaux avait été effectuée le 28 juillet 2021. i. Lors de l'audience du 1er septembre 2022 du Tribunal, la bailleresse a persisté dans ses conclusions. La locataire a déclaré ne pas contester les frais d'huissier. Elle a en revanche contesté le montant relatif aux arriérés pour les mois de mai à juillet 2021, estimant que la bailleresse aurait pu procéder plus rapidement à l'évacuation des locaux depuis le changement des cylindres effectué le 1er avril 2021, de même que les frais d'évacuation de l'entreprise G______ SARL, affirmant qu'elle aurait pu procéder elle-même à cette évacuation. La cause a été gardée à juger à l'issue de l'audience par le Tribunal. EN DROIT 1. Le recours est recevable contre les décisions finales et les décisions incidentes de première instance qui ne peuvent faire l'objet d'un appel (art. 319 al. 1 let. a CPC). Les conclusions, allégations de faits et preuves nouvelles sont irrecevables dans le cadre d'un recours (art. 326 al. 1 CPC). La valeur litigieuse est déterminée par les dernières conclusions de première instance (art. 91 al. 1 CPC; Jeandin, Commentaire Romand, Code de procédure civile [CR-CPC], 2e éd., 2019, n. 13 ad art. 308 CPC; arrêt du Tribunal fédéral 4A_594/2012 du 28 février 2013). 1.1 En l'espèce, la valeur litigieuse se chiffre à 9'281 fr. 05, de sorte que seule la voie du recours est ouverte (art. 308 al. 2 a contrario CPC). 1.2 Le recours a été interjeté dans le délai et suivant la forme prescrits par la loi (art. 130, 131, 321 al. 2 CPC). Il est ainsi recevable. 1.3 Le recours peut être formé pour violation du droit (art. 320 let. a CPC) et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 let. b CPC). L'autorité de recours a un plein pouvoir d'examen en droit, mais un pouvoir limité à l'arbitraire en fait (ACJC/1136/2021 du 13 septembre 2021 consid. 1.3). 2. La recourante reproche aux premiers juges d'avoir violé l'art. 257 CPC en déclarant irrecevable sa conclusion en paiement à titre d'indemnités pour occupation illicite du local et des places de parc.”
“320 let. b CPC). L'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen s'agissant de la violation du droit. Elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l'autorité précédente ou du recourant (ATF 147 III 176 consid. 4.2.1, RSPC 2021 p. 252). S’agissant des faits retenus par le premier juge, le pouvoir d’examen de la Chambre des recours est en revanche limité à l’arbitraire (TF 5D_214/2021 du 6 mai 2022 consid. 2.2.1 ; TF 4D_30/2017 du 5 décembre 2017 consid. 2.2 et les réf. citées). Il ne suffit pas pour qualifier une décision d’arbitraire (art. 9 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101]) qu'une autre solution paraisse concevable, voire préférable ; encore faut-il qu'elle soit manifestement insoutenable non seulement dans ses motifs, mais aussi dans son résultat (ATF 147 I 241 consid. 6.2.1, RSPC 2021 p. 228 ; ATF 144 I 113 consid. 7.1). 2.2 Selon l’art. 326 al. 1 CPC, appliqué à titre supplétif, les conclusions, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables en procédure de recours. Eu égard à la force de chose jugée relative aux décisions attachées aux décisions rendues en procédure gracieuse et en application du principe de l’économie de la procédure, la recevabilité des faits et moyens de preuve nouveaux peut toutefois être admise dans certaines conditions, soit lorsqu’ils sont susceptibles d’influer sur le sort du litige en faisant apparaître la décision attaquée comme incorrecte (CREC 6 octobre 2022/233 consid. 1.2.2 ; CREC 17 décembre 2020/311 ; CREC 29 octobre 2018/327). En l’espèce, la recourante a produit à l’appui de son recours trente-cinq pièces, dont les quatre premières sont des pièces de forme. Au vu de ce qui suit, la recevabilité de ces pièces – à supposer nouvelles – peut, sous l’angle de l’art. 326 al. 1 CPC, rester indécise, dès lors qu’elles ne sont pas pertinentes pour la résolution du présent litige.”
Bei der Auslegung von Schlussanträgen im Rahmen des Art. 326 Abs. 1 ZPO ist auf die objektive Auslegung nach Treu und Glauben abzustellen. Massgeblich ist der Sinn, den die Empfänger den Anträgen nach den Regeln der guten‑Glaubens‑Auslegung vernünftigerweise beimessen konnten; ein übertriebenes Formstrengeverlangen ist zu vermeiden. Die Auslegung kann sich dabei an der Motivation des Antrags orientieren.
“3 En l'espèce, la question de l'existence d'un préjudice difficilement réparable – qui apparaît a priori discutable – peut rester ouverte, dès lors qu'il résulte de ce qui suit que le recours est en tout état infondé (cf. infra consid. 2). 1.2 L'intimé conclut à l'irrecevabilité de la conclusion n° 1 des recourants en tant qu'elle vise l'interdiction de postuler à tout autre avocat exerçant au sein de F______ SA, ainsi que de la conclusion n° 2, au motif qu'elles seraient nouvelles. Les recourants le contestent, faisant valoir que, concernant la conclusion n° 1, il résulterait de l'interprétation de sa requête en interdiction de postuler que celle-ci ne visait pas la société d'avocats, mais chaque avocat de celle-ci pris individuellement, de sorte que les conclusions du recours n'auraient subi aucune modification matérielle sur ce point. S'agissant de la conclusion n° 2, la requête sollicitait déjà l'octroi d'un délai de dix jours à l'intimé pour "réparer ce vice". 1.2.1 Dans le cadre du recours, les conclusions, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables (art. 326 al. 1 CPC). Comme tous les actes de procédure, les conclusions doivent être interprétées objectivement, soit selon le sens que, d'après les règles de la bonne foi, les destinataires pouvaient et devaient raisonnablement leur prêter (interprétation selon le principe de la confiance). L'interdiction du formalisme excessif commande de ne pas se montrer trop strict dans la formulation des conclusions si, à la lecture du mémoire, on comprend clairement ce que veut le recourant (interprétation à la lumière de la motivation de l'acte; arrêts du Tribunal fédéral 5A_368/2018 du 25 avril 2019 consid. 4.3.3, publié in SJ 2019 I p. 391; 4A_556/2016 du 19 septembre 2017 consid. 4.1; 4A_66/2016 du 22 août 2016 consid. 4.1.2). 1.2.2 In casu, la question de la recevabilité de la conclusion n° 1 des recourants en tant qu'elle vise l'interdiction de postuler à tout autre avocat exerçant au sein de F______ SA souffrira de rester indécise pour le même motif que celui qui précède. S'agissant de la conclusion n° 2, celle-ci est clairement recevable, dès lors que la requête en interdiction de postuler comporte une conclusion au but similaire.”
“3 En l'espèce, la question de l'existence d'un préjudice difficilement réparable – qui apparaît a priori discutable – peut rester ouverte, dès lors qu'il résulte de ce qui suit que le recours est en tout état infondé (cf. infra consid. 2). 1.2 L'intimé conclut à l'irrecevabilité de la conclusion n° 1 des recourants en tant qu'elle vise l'interdiction de postuler à tout autre avocat exerçant au sein de F______ SA, ainsi que de la conclusion n° 2, au motif qu'elles seraient nouvelles. Les recourants le contestent, faisant valoir que, concernant la conclusion n° 1, il résulterait de l'interprétation de sa requête en interdiction de postuler que celle-ci ne visait pas la société d'avocats, mais chaque avocat de celle-ci pris individuellement, de sorte que les conclusions du recours n'auraient subi aucune modification matérielle sur ce point. S'agissant de la conclusion n° 2, la requête sollicitait déjà l'octroi d'un délai de dix jours à l'intimé pour "réparer ce vice". 1.2.1 Dans le cadre du recours, les conclusions, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables (art. 326 al. 1 CPC). Comme tous les actes de procédure, les conclusions doivent être interprétées objectivement, soit selon le sens que, d'après les règles de la bonne foi, les destinataires pouvaient et devaient raisonnablement leur prêter (interprétation selon le principe de la confiance). L'interdiction du formalisme excessif commande de ne pas se montrer trop strict dans la formulation des conclusions si, à la lecture du mémoire, on comprend clairement ce que veut le recourant (interprétation à la lumière de la motivation de l'acte; arrêts du Tribunal fédéral 5A_368/2018 du 25 avril 2019 consid. 4.3.3, publié in SJ 2019 I p. 391; 4A_556/2016 du 19 septembre 2017 consid. 4.1; 4A_66/2016 du 22 août 2016 consid. 4.1.2). 1.2.2 In casu, la question de la recevabilité de la conclusion n° 1 des recourants en tant qu'elle vise l'interdiction de postuler à tout autre avocat exerçant au sein de F______ SA souffrira de rester indécise pour le même motif que celui qui précède. S'agissant de la conclusion n° 2, celle-ci est clairement recevable, dès lors que la requête en interdiction de postuler comporte une conclusion au but similaire.”
Nach Art. 326 Abs. 1 ZPO sind neue Tatsachenbehauptungen und Beweismittel im Rechtsmittel unzulässig. In der Rechtsprechung wird jedoch hervorgehoben, dass Entscheide über die Gewährung oder Verweigerung der unentgeltlichen Rechtspflege nur formell rechtskräftig sind. Eine erneute Gesuchstellung ist daher dann zulässig, wenn sie auf einer nachträglichen Änderung der Verhältnisse beruht (vrais nova). Beruht das neue Gesuch dagegen auf denselben Tatbestandsangaben wie das frühere, ist es als Gesuch um Wiedererwägung zu qualifizieren, zu dessen Gewährung grundsätzlich kein Anspruch besteht; eine Ausnahme besteht für sog. pseudo‑nova, d.h. Beweismittel, die bereits zum Zeitpunkt der früheren Entscheidung bestanden, dem Gesuchsteller jedoch damals unbekannt oder unvorbringbar waren.
“3 CPC), est sujette à recours auprès de la présidence de la Cour de justice (art. 121 CPC, 21 al. 3 LaCC et 1 al. 3 RAJ), compétence expressément déléguée à la vice-présidence soussignée sur la base des art. 29 al. 5 LOJ et 10 al. 1 du Règlement de la Cour de justice (RSG E 2 05.47). Le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance de recours (art. 321 al. 1 CPC) dans un délai de dix jours (art. 321 al. 2 CPC et 11 RAJ). 1.2. En l'espèce, le recours est recevable pour avoir été interjeté dans le délai utile et en la forme écrite prescrite par la loi. 1.3. Lorsque la Cour est saisie d'un recours (art. 121 CPC), son pouvoir d'examen est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC, applicable par renvoi de l'art. 8 al. 3 RAJ). Il appartient en particulier au recourant de motiver en droit son recours et de démontrer l'arbitraire des faits retenus par l'instance inférieure (Hohl, Procédure civile, tome II, 2ème éd., n. 2513-2515). 2. Aux termes de l'art. 326 al. 1 CPC, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables dans le cadre d'un recours. Par conséquent, les allégués de faits dont la recourante n'a pas fait état en première instance et les pièces nouvelles ne seront pas pris en considération. 3. 3.1. Selon la jurisprudence, la décision d'octroi ou de refus de l'assistance judiciaire est une ordonnance d'instruction qui n'entre en force de chose jugée que formelle, et non matérielle. Une nouvelle requête qui est fondée sur un changement des circonstances (vrai nova) est par conséquent recevable. Si elle se base sur les mêmes faits qu'une requête précédente, elle a le caractère d'une demande de reconsidération, au jugement de laquelle il n'y a pas de droit, sauf si le requérant fait valoir des moyens de preuve qui existaient déjà au moment de la précédente décision, mais qui n'étaient pas encore connus du requérant et qu'il lui était impossible, ou qu'il n'avait aucune raison, de faire valoir (pseudo nova) (arrêt du Tribunal fédéral 5A_886/2017 du 20 mars 2018 consid.”
“La vice-présidente du Tribunal de première instance a renoncé à formuler des observations. EN DROIT 1. 1.1 La décision entreprise est sujette à recours auprès de la présidente de la Cour de justice en tant qu'elle refuse l'assistance juridique (art. 121 CPC et art. 21 al. 3 LaCC). Le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance de recours (art. 321 al. 1 CPC) dans un délai de dix jours (art. 321 al. 2 CPC et 1 1 RAJ). 1.2 En l'espèce, le recours est recevable pour avoir été interjeté dans le délai utile et en la forme écrite prescrite par la loi. 1.3 Lorsque la Cour est saisie d'un recours (art. 121 CPC), son pouvoir d'examen est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC, applicable par renvoi de l'art. 8 al. 3 RAJ). Il appartient en particulier au recourant de motiver en droit son recours et de démontrer l'arbitraire des faits retenus par l'instance inférieure (HOHL, Procédure civile, tome 11, 2ème éd., n. 2513-2515). 2. Aux termes de l'art. 326 al. 1 CPC, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables dans le cadre d'un recours. Par conséquent, les allégués de faits dont le recourant n'a pas fait état en première instance et les pièces nos 3 et 4 nouvellement produites (requête de conciliation du 6 décembre 2021) sont irrecevables. 3. 3.1 Selon la jurisprudence, la décision d'octroi ou de refus de l'assistance judiciaire est une ordonnance d'instruction qui n'entre en force de chose jugée que formelle, et non matérielle. Une nouvelle requête qui est fondée sur un changement des circonstances (vrais nova) est par conséquent recevable. Si elle se base sur les mêmes faits qu'une requête précédente, elle a le caractère d'une demande de reconsidération, au jugement de laquelle il n'y a pas de droit, sauf si le requérant fait valoir des moyens de preuve qui existaient déjà au moment de la précédente décision, mais qui n'étaient pas encore connus du requérant et qu'il lui était impossible, ou qu'il n'avait aucune raison, de faire valoir (pseudo nova; arrêt du Tribunal fédéral 5A_886/2017 du 20 mars 2018 consid.”
“Si le recours est introduit auprès d'une autorité intra- ou même extra cantonale non saisie de la cause, ou auprès d'une autorité fédérale, le délai ne peut être considéré comme respecté que si l'autorité incompétente transmet, dans le délai de recours encore, le mémoire à l'autorité compétente, ce à quoi elle n'est pas légalement tenue, mais qui selon les circonstances, peut lui être imposé par l'interdiction du formalisme excessif (ATF 140 III 636 consid. 3). 1.2. En l'espèce, le recours est recevable pour avoir été interjeté dans le délai et la forme prescrits par la loi. Bien qu'il ait été adressé à la Cour de justice et non formellement à sa Présidente, l'interdiction du formalisme excessif commande de rectifier d'office cette irrégularité. 1.3. Lorsque la Cour est saisie d'un recours (art. 121 CPC), son pouvoir d'examen est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC, applicable par renvoi de l'art. 8 al. 3 RAJ). Il appartient en particulier au recourant de motiver en droit son recours et de démontrer l'arbitraire des faits retenus par l'instance inférieure (Hohl, Procédure civile, tome II, 2ème éd., n. 2513-2515). 2. Aux termes de l'art. 326 al. 1 CPC, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables dans le cadre d'un recours. Par conséquent, les allégués de faits dont le recourant n'a pas fait état en première instance et les pièces nouvelles produites par celui-ci ne seront pas pris en considération. 3. 3.1. Selon la jurisprudence, la décision d'octroi ou de refus de l'assistance judiciaire est une ordonnance d'instruction qui n'entre en force de chose jugée que formelle, et non matérielle. Une nouvelle requête qui est fondée sur un changement des circonstances (vrai nova) est par conséquent recevable. Si elle se base sur les mêmes faits qu'une requête précédente, elle a le caractère d'une demande de reconsidération, au jugement de laquelle il n'y a pas de droit, sauf si le requérant fait valoir des moyens de preuve qui existaient déjà au moment de la précédente décision, mais qui n'étaient pas encore connus du requérant et qu'il lui était impossible, ou qu'il n'avait aucune raison, de faire valoir (pseudo nova) (arrêt du Tribunal fédéral 5A_886/2017 du 20 mars 2018 consid.”
Im Rekurs sind neue Schlussanträge, neue Tatsachenbehauptungen und neue Beweismittel grundsätzlich unzulässig (Art. 326 Abs. 1 ZPO). Nach der Praxis umfasst dieses Verbot sowohl echte Nova als auch Pseudo‑Nova; die zweite Instanz hat auf denselben vom erstinstanzlichen Gericht festgestellten Sachverhalt abzustellen.
“a) Les deux actes de recours formés par le poursuivi ont été déposés en temps utile, dans le délai de dix jours de demande de motivation, respectivement de recours (art. 239 al. 2 et 321 al. 1 CPC [Code de procédure civile ; RS 272]). La recevabilité formelle de ces actes au regard de l’art. 321 al. 1 CPC, en revanche, est douteuse. Ce point est examiné plus loin, dans la mesure utile (cf. infra, ch. II. c)). b) En principe, en procédure de recours, les conclusions, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables (art. 326 al. 1 CPC). L'exclusion vise tant les vrais que les pseudo nova, excusables ou non (TF 4A_604/2014 du 30 mars 2015, consid. 3.2.2) et s'applique à toutes les parties (TF 5A_950/2014 du 16 avril 2015, consid. 3.5). En effet, le tribunal de deuxième instance doit statuer sur un état de fait identique à celui examiné par le premier juge. Il n'y a pas de formalisme excessif à appliquer strictement cette règle (CPF 21 juillet 2021/147). Les pièces nouvelles produites par le recourant et par l’intimée sont donc irrecevables (art. 326 al. 1 CPC). II. a) Dans son acte déposé le 19 septembre 2023, le poursuivi a déclaré faire recours au motif que le prononcé ne tenait pas compte du fait que, depuis mi-juin 2022, son droit au chômage s’était éteint et qu’il était resté sans revenu, mais que depuis qu’il avait retrouvé un travail en octobre 2022, il avait repris le règlement des pensions de son épouse et de sa deuxième fille. Il a également exposé qu’il avait arrêté le versement de la pension pour sa fille aînée, la poursuivante, dès le moment où celle-ci s’était « expulsée du gymnase » et avait « arrêté ses études, pas travaillé, et coupé les ponts » avec lui. Il a reproché à son épouse de s’apitoyer sur son sort « en pleurant misère depuis des années » alors qu’elle disposerait d’une fortune d’au moins 74'000 fr., qui devrait revenir au poursuivi lors du partage des acquêts et qui lui permettrait ainsi de s’acquitter des pensions dues à ce jour. Dans son acte déposé le 15 janvier 2024, le recourant expose à nouveau que son droit au chômage avait expiré au début du mois de juin 2022 et qu’il n’avait pas le moyen de s’acquitter des pensions durant la période de juin à octobre 2022.”
“Par courrier adressé à la juge de paix le 2 février 2024, la poursuivante a formé recours contre le prononcé précité, concluant en substance à l’octroi de la mainlevée provisoire de l’opposition à la poursuite n° 10’432'520 à concurrence de 2'209 fr. 40 plus intérêts à 5 % l’an dès le 1er mai 2022. Outre la décision attaquée et sa demande de motivation, elle a produit quatre pièces nouvelles. Le dossier a été transmis à la cour de céans, autorité de recours, le 8 février 2024. Invité à se déterminer sur le recours par avis du greffe de la cour de céans du 27 mars 2024 reçu le 30 suivant, le poursuivi et intimé au recours n’a pas procédé. En droit : I. a) Le recours, écrit et motivé, a été déposé dans les formes requises (art. 321 al. 1 CPC [Code de procédure civile ; RS 272]). Il a en outre été déposé en temps utile, dans le délai de dix jours suivant la notification de la décision motivée (art. 321 al. 2 CPC), le délai de recours étant réputé observé si l’acte de recours est adressé à temps à l’autorité qui a rendu la décision attaquée (ATF 140 III 636 consid. 3.7). Il est ainsi recevable. b) aa) En procédure de recours, les conclusions, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables (art. 326 al. 1 CPC). L'exclusion vise tant les vrais que les pseudo nova, excusables ou non (TF 4A_604/2014 du 30 mars 2015 consid. 3.2.2) et s'applique à toutes les parties (TF 5A_950/2014 du 16 avril 2015 consid. 3.5). En effet, le tribunal de deuxième instance doit statuer sur un état de fait identique à celui examiné par le premier juge. Cette règle stricte s’explique par le fait que l’instance de recours a pour mission de contrôler la conformité au droit de la décision attaquée, mais pas de poursuivre la procédure de première instance ; à l’instar du Tribunal fédéral, l’instance de recours doit contrôler la juste application du droit à un état de fait arrêté définitivement (Chaix, Introduction au recours de la nouvelle procédure civile fédérale, in SJ 2009 Il 257 ss, n. 17, p. 267 ; CPF 14 octobre 2019/209 ; CPF 29 mars 2018/39 ; CPF 17 novembre 2017/271 ; CPF 13 août 2014/295 ; CPF 12 novembre 2013/445). Il n'y a pas de formalisme excessif à appliquer strictement cette règle (CPF 21 juillet 2021/147).”
“Invité à produire sa liste d’opérations en vue de la fixation de son indemnité de conseil d’office, Me David Parisod, par lettre du 15 juillet 2024, a attiré l’attention de la cour sur le fait que l’assistance judiciaire pour la recourante avait été requise partiellement, « uniquement en lien avec l’exonération des avances, sûretés et des frais judiciaires, mais non en lien avec la couverture de [ses] honoraires d’avocat » et qu’il n’y avait dès lors pas lieu de statuer sur une indemnité de conseil d’office pour la procédure de recours. Il a néanmoins produit la liste des opérations effectuées pour la recourante en vue de la fixation des dépens de deuxième instance. En droit : I. a) Le recours, écrit et motivé, a été déposé dans les formes requises (art. 321 al. 1 CPC [Code de procédure civile ; RS 272]) et en temps utile, dans le délai de dix jours suivant la notification de la décision motivée (art. 321 al. 2 CPC). Il est ainsi recevable. b) aa) En principe, en procédure de recours, les conclusions, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables (art. 326 al. 1 CPC). L'exclusion vise tant les vrais que les pseudo nova, excusables ou non (TF 4A_604/2014 du 30 mars 2015, consid. 3.2.2) et s'applique à toutes les parties (TF 5A_950/2014 du 16 avril 2015, consid. 3.5). En effet, le tribunal de deuxième instance doit statuer sur un état de fait identique à celui examiné par le premier juge. Cette règle stricte s’explique par le fait que l’instance de recours a pour mission de contrôler la conformité au droit de la décision attaquée, mais pas de poursuivre la procédure de première instance ; à l’instar du Tribunal fédéral, l’instance de recours doit contrôler la juste application du droit à un état de fait arrêté définitivement (Chaix, Introduction au recours de la nouvelle procédure civile fédérale, in SJ 2009 Il 257 ss, n. 17, p. 267 ; CPF 14 octobre 2019/209 ; CPF 29 mars 2018/39 ; CPF 17 novembre 2017/271 ; CPF 13 août 2014/295 ; CPF 12 novembre 2013/445). Il n'y a pas de formalisme excessif à appliquer strictement cette règle (CPF 21 juillet 2021/147).”
“Cette règle, stricte, s'explique par le fait que l'instance de recours a pour mission de contrôler la conformité au droit de la décision entreprise, mais non de poursuivre la procédure de première instance ; à l'instar du Tribunal fédéral, l'instance de recours doit contrôler la juste application du droit à un état de fait arrêté définitivement (Chaix, Introduction au recours de la nouvelle procédure civile fédérale, in SJ 2009 II 257 ss, n. 17, p. 267 ; CPF 14 octobre 2019/209 ; CPF 29 mars 2018/39 ; CPF 17 novembre 2017/271 ; CPF 13 août 2014/295 ; CPF 12 novembre 2013/445). En l’espèce, les pièces nos 2, 4, 5, 6 et 7 figurent déjà au dossier de première instance. Elles sont en conséquence recevables. La pièce n° 3 est nouvelle mais contient des informations résultant du registre du commerce, qui sont des faits notoires (ATF 140 IV 380 consid. 1.2, JdT 2022 III 77), soustraits à l’interdiction des nova (TF 5A_719/2018 du 12 avril 2019 consid. 3.2.1). Elle est donc recevable. En revanche la pièce n° 1 (Convention d’actionnaires du 19 décembre 2013) ne figure pas au dossier de première instance et ne remplit aucune des hypothèses justifiant de s’écarter de la prohibition de l’art. 326 al. 1 CPC. Elle est en conséquence irrecevable. II. Le recourant ne conteste pas être débiteur du prêt dont le remboursement est réclamé en poursuite et le caractère de reconnaissance de dette du document du 26 avril 2017. Il invoque cependant en compensation sa créance découlant de la convention d’actionnaires du 19 décembre 2013. a) Conformément à l'art. 82 al. 2 LP, le poursuivi peut faire échec à la mainlevée en rendant immédiatement vraisemblable sa libération. Il peut se prévaloir de tous les moyens de droit civil - exceptions ou objections - qui infirment la reconnaissance de dette (ATF 145 III 20 consid. 4.1.2; 142 III 720 consid. 4.1 et la référence). Il n'a pas à apporter la preuve absolue (ou stricte) de ses moyens libératoires, mais uniquement à les rendre vraisemblables, en principe par titre (art. 254 al. 1 CPC; ATF 145 III 20 consid. 4.1.2; ATF 142 III 720 consid. 4.1 et les références). Le juge n'a pas à être persuadé de l'existence des faits allégués; il doit, en se fondant sur des éléments objectifs, avoir l'impression qu'ils se sont produits, sans exclure pour autant la possibilité qu'ils se soient déroulés autrement (ATF 145 III 213 consid.”
Erstmalig im Rekurs/Beschwerde vorgelegte Urkunden, Beilagen oder sonstige Beweismittel gelten als verspätet und bleiben im Beschwerdeverfahren unberücksichtigt.
“________ Sàrl demandant à la première juge de réexaminer la cause au vu des pièces produites avec le courrier, vu les autres pièces du dossier ; attendu que le recours, au sens des art. 319 ss CPC (Code de procé-dure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), doit être introduit auprès de l’instance de recours par acte écrit et motivé (art. 321 al. 1 CPC), dans les dix jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 321 al. 2 CPC), que l’observation du délai pour recourir est une condition de recevabilité du recours, qu’en l’espèce, la motivation du prononcé a été notifiée à P.________ Sàrl le 11 octobre 2024, que le délai de recours de dix jours est donc arrivé à échéance le 21 octobre 2024, que l’écriture déposée à la poste le 22 octobre 2024 est tardive et, partant irrecevable, si elle doit être considérée comme un recours ; attendu qu’au demeurant, le juge est dessaisi de la cause à partir du moment où il a rendu son jugement, en ce sens qu'il ne peut plus modifier celui-ci (ATF 142 III 695 consid. 4.2.1 et les réf. citées), qu’en outre l’art. 326 al. 1 CPC prohibe les allégations et preuves nouvelles devant l’autorité de recours, que la première juge n’était donc pas habilitée à modifier son prononcé, comme le lui demandait la poursuivante, que les pièces nouvelles produites avec l’écriture du 22 octobre 2024 et les allégués correspondants étaient donc irrecevables qu’ainsi, même s’il avait été déposé en temps utile, le recours, fondé sur ces pièces nouvelles, aurait dû être rejeté dans la mesure de sa recevabilité ; attendu que le présent arrêt est rendu sans frais. Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, prononce : I. Le recours est irrecevable. II. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire. Le président : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à : ‑ P.”
“________ SA a interjeté recours contre cette décision, concluant à sa réformation – à tout le moins implicitement – en ce sens qu’il soit fait intégralement droit à sa requête de mainlevée du 3 avril 2024, avec suite de frais judiciaires et dépens pour les deux instances. Invitée à se déterminer sur le recours, l’intimée n’a déposé aucune réponse dans le délai qui lui a été imparti à cet effet. en droit 1. 1.1. Seule la voie du recours (art. 319 ss CPC) au Tribunal cantonal est ouverte (art. 319 let. a CPC), l'appel n'étant pas recevable contre une décision de mainlevée (art. 309 let. b ch. 3 CPC). La procédure sommaire étant applicable (art. 251 let. a CPC), le recours doit être déposé dans les dix jours à compter de la notification (art. 321 al. 2 CPC), délai que la recourante a respecté. La Cour statue sans débats (art. 327 al. 2 CPC). La cognition de la Cour d’appel est pleine et entière en droit; s’agissant des faits, elle est limitée à leur constatation manifestement inexacte (art. 320 CPC). 1.2. La valeur litigieuse est inférieure à CHF 30'000.-, de sorte que seul le recours constitutionnel subsidiaire est ouvert contre le présent arrêt (art. 74 al. 1 let. b et 113 ss LTF). 1.3. Conformément à l’art. 326 al. 1 CPC, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables. En effet, en procédure de recours, le tribunal de deuxième instance doit statuer sur un état de fait identique à celui examiné par le premier juge. Cette règle, stricte, s’explique par le fait que l’instance de recours a pour mission de contrôler la conformité au droit de la décision entreprise, mais pas de poursuivre la procédure de première instance; à l’instar du Tribunal fédéral, l’instance de recours doit contrôler la juste application du droit à un état de fait arrêté définitivement. Le deuxième alinéa de cette disposition réserve certes les dispositions spéciales de la loi, mais la procédure de mainlevée n’est pas visée par cette réserve (cf. arrêt TF 5A_950/2014 du 16 avril 2015 consid. 3.5). En l’espèce, la recourante a produit, au stade du recours seulement, soit tardivement au regard de l’art. 326 al. 1 CPC, le contrat de crédit à la consommation conclu entre les parties le 15 juillet 2020. Cette pièce est donc irrecevable et il n’en sera dès lors pas tenu compte, de sorte que la Cour statuera sur la base des allégués et des pièces produites en première instance par la requérante.”
“Das vorliegende Verfahren betrifft nur die Frage, ob der Gesuchstellerin für die in Betreibung gesetzte Forderung Rechtsöffnung zu erteilen ist, und nicht die Frage, mit welchen Mitteln des Gesuchsgegners die Forderung (allenfalls) be- glichen werden kann. Diese Frage wird erst im Rahmen eines allfälligen Pfän- dungsvollzugs (Art. 89 ff. SchKG) geprüft. 3. Gemäss Art. 326 Abs. 1 ZPO sind im Beschwerdeverfahren neue Beweis- mittel ausgeschlossen. Dies wird mit dem Charakter der Beschwerde begründet, die sich als ausserordentliches Rechtsmittel auf die Rechtskontrolle beschränkt und nicht das erstinstanzliche Verfahren fortsetzen soll. Das Novenverbot ist um- fassend (Freiburghaus/Afheldt, in: Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger, ZPO- Komm., Art. 326 N 3 f.). Der Gesuchsgegner reichte im Rahmen des vorliegenden Rechtsöffnungs- verfahrens sein Schreiben an das Einzelgericht des Bezirksgerichts Uster vom 3. November 2022 erstmals im Beschwerdeverfahren ein. Diese Urkunde (Urk. 26/1) ist daher im Sinne von Art. 326 Abs. 1 ZPO als verspätet eingereicht zu betrachten und kann im Beschwerdeverfahren nicht mehr berücksichtigt wer- den. 4. a) Die beschwerdeführende Partei hat im Einzelnen darzulegen, an wel- chen Mängeln (unrichtige Rechtsanwendung, offensichtlich unrichtige Feststel- lung des”
“Gemäss Art. 326 Abs. 1 ZPO sind im Beschwerdeverfahren neue Beweis- mittel ausgeschlossen. Dies wird mit dem Charakter der Beschwerde begründet, die sich als ausserordentliches Rechtsmittel auf die Rechtskontrolle beschränkt und nicht das erstinstanzliche Verfahren fortsetzen soll. Das Novenverbot ist um- fassend (Freiburghaus/Afheldt, in: Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger, ZPO- Komm., Art. 326 N 3 f.). Der Gesuchsgegner reichte im Rahmen des vorliegenden Rechtsöffnungs- verfahrens sein Schreiben an das Einzelgericht des Bezirksgerichts Uster vom 3. November 2022 erstmals im Beschwerdeverfahren ein. Diese Urkunde (Urk. 26/1) ist daher im Sinne von Art. 326 Abs. 1 ZPO als verspätet eingereicht zu betrachten und kann im Beschwerdeverfahren nicht mehr berücksichtigt wer- den.”
“Gemäss Art. 326 Abs. 1 ZPO sind im Beschwerdeverfahren neue An- träge, neue Tatsachenbehauptungen und neue Beweismittel ausgeschlossen. Dies wird mit dem Charakter der Beschwerde begründet, die sich als ausseror- dentliches Rechtsmittel auf die Rechtskontrolle beschränkt und nicht das erstin- stanzliche Verfahren fortsetzen soll. Das Novenverbot ist umfassend (Freiburg- haus/Afheldt, in: Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger, ZPO-Komm., Art. 326 N 3 f.). Der Gesuchsgegner brachte im Rahmen des vorliegenden Rechtsöffnungs- verfahrens die in den Ziffern 4 bis 6 auf Seite 8 seiner Beschwerdeschrift vorge- brachten Tatsachenbehauptungen sowie die dazu als Beilagen eingereichten Ur- kunden 16/2-4 und Urkunde 16/6 wie auch die Urkunden 21/1-2 erstmals im Be- schwerdeverfahren vor. Diese Vorbringen und Urkunden des Gesuchsgegners sind daher im Sinne von Art. 326 Abs. 1 ZPO als verspätet zu betrachten und können vorliegend nicht berücksichtigt werden. Ebenfalls aufgrund von Art. 326 Abs. 1 ZPO ist auf die erstmals im Be- schwerdeverfahren mit Eingabe vom 24.”
“Gemäss Art. 326 Abs. 1 ZPO sind im Beschwerdeverfahren unter ande- rem neue Tatsachenbehauptungen und neue Beweismittel ausgeschlossen. Dies wird mit dem Charakter der Beschwerde begründet, die sich als ausserordentli- ches Rechtsmittel auf die Rechtskontrolle beschränkt und nicht das erstinstanzli- che Verfahren fortsetzen soll. Das Novenverbot ist umfassend (Frei- burghaus/Afheldt, in: Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger, ZPO-Komm., Art. 326 N 3 f.). Die zusammen mit der Rechtsmittelschrift vom 21. Januar 2022 (Urk. 10, Urk. 12) vom Gesuchsgegner zu den Akten gegebenen Beilagen (Urk. 10, Urk. 14/1-2) wurden der Vorinstanz erst nach Ablauf der dem Gesuchsgegner mit Verfügung vom 1. Dezember 2021 angesetzten Frist zur Stellungnahme (Urk. 3-5, Urk. 10) – sowie nach Urteilsfällung – eingereicht, weshalb die Vorinstanz diese Urkunden nicht mehr berücksichtigen durfte. Aufgrund von Art. 326 Abs. 1 ZPO dürfen die Urkunden 14/1-2 sodann auch im Beschwerdeverfahren nicht in die Entscheidfindung mit einbezogen werden. Das Gleiche gilt für die erstmals im Be- schwerdeverfahren vorgebrachte Behauptung, er – der Gesuchsgegner – habe der Gemeinde B._____ am 24. Juni 2019 bereits per E-Mail mitgeteilt, dass er im Kanton C._____ und nicht im Kanton Zürich besteuert worden sei, da er im Kan- ton C._____ Wohnsitz habe (Urk. 12).”
Neue Anträge, neue Tatsachenbehauptungen und neue Beweismittel sind im Beschwerdeverfahren ausgeschlossen (Art. 326 Abs. 1 ZPO). Ausnahmen sind beschränkt; zulässig sind einzig Noven im Umfang von Art. 99 Abs. 1 BGG (d.h. neue Tatsachenbehauptungen und Beweismittel, zu denen der Entscheid der Vorinstanz Anlass gab).
“Die Beschwerde ist innerhalb der Rechtsmittelfrist schriftlich, be- gründet und mit Rechtsmittelanträgen versehen einzureichen (Art. 321 ZPO). Da- bei ist grundsätzlich im Einzelnen darzulegen, aus welchen Gründen der ange- fochtene Entscheid unrichtig ist und inwiefern er abgeändert werden soll (Begrün- dungslast), d.h. die Beschwerde führende Partei muss sich mit den Erwägungen des vorinstanzlichen Entscheids auseinandersetzen. Es genügt im Allgemeinen nicht, die Vorbringen vor Vorinstanz einfach zu wiederholen oder pauschal darauf zu verweisen. Ebenso wenig genügt eine allgemeine Kritik an den vorinstanzli- chen Erwägungen (vgl. auch BGE 138 III 374 = Pra 102 [2013] Nr. 4 mit Verwei- sen, am Beispiel der Berufung). Bei Rechtsmitteleingaben von Laien reicht zur Begründung aus, wenn auch nur ganz rudimentär zum Ausdruck kommt, an wel- chen Mängeln der angefochtene Entscheid leidet bzw. weshalb der angefochtene Entscheid nach Auffassung der die Berufung führenden Partei unrichtig sein soll. Neue Anträge, neue Tatsachenbehauptungen und neue Beweismittel sind im Be- schwerdeverfahren ausgeschlossen (Art. 326 Abs. 1 ZPO). - 4 -”
“Gegen erstinstanzliche Entscheide über bestrittene Ausstandsgesuche nach Art. 50 Abs. 1 ZPO ist die Beschwerde nach Art. 319 ff. ZPO zulässig (Art. 50 Abs. 2 ZPO i.V.m. Art. 319 lit. b Ziff. 1 ZPO). Mit der Beschwerde können die unrichtige Rechtsanwendung und die offensichtlich unrichtige Feststellung des Sachverhalts geltend gemacht werden (Art. 320 ZPO). Neue Anträge, neue Tat- sachenbehauptungen und neue Beweismittel sind im Beschwerdeverfahren aus- geschlossen (Art. 326 Abs. 1 ZPO). Eine Beschwerde führende Partei hat sich mit der Begründung des vorinstanzlichen Entscheides im Einzelnen auseinander zu setzen und anzugeben, an welchen Mängeln der angefochtene Entscheid ihrer Ansicht nach leidet (vgl. Art. 321 ZPO). Bei Parteien ohne anwaltliche Vertretung wird zwar an die Begründungsdichte ein weniger strenger Massstab angelegt. Es muss aber dennoch wenigstens rudimentär dargelegt werden, an welchen Män- - 4 - geln der angefochtene Entscheid nach Auffassung der Partei leidet (vgl. ZR 110 Nr. 80 sowie OGer ZH PS110192 vom 21. Februar 2012 E. 5.1).”
“Mit der Beschwerde kann die unrichtige Rechtsanwendung sowie die offen- sichtlich unrichtige Feststellung des Sachverhalts geltend gemacht werden (Art. 320 ZPO). Dabei sind konkrete Beschwerdeanträge zu stellen und zu be- gründen. Die Beschwerde führende Partei hat sich hierbei mit der Begründung des vorinstanzlichen Entscheides einlässlich auseinanderzusetzen und anzuge- ben, an welchen Mängeln der angefochtene Entscheid ihrer Ansicht nach leidet (Art. 321 ZPO; vgl. im Einzelnen BK ZPO-S TERCHI, Bern 2012, Art. 321 N 15 ff.). Bei Parteien ohne anwaltliche Vertretung wird an die Begründung ein weniger strenger Massstab angelegt. Bei fehlender Auseinandersetzung bzw. Begründung ist jedoch ohne Weiteres auf die Beschwerde nicht einzutreten (ZR 110 Nr. 80; OGer ZH PS110192 vom 21. Februar 2012, E. 5.1). Neue Anträge, neue Tatsachenbehauptungen und neue Beweismittel sind ausgeschlossen (Art. 326 Abs. 1 ZPO, vgl. dazu im Einzelnen OGer ZH PS110019 vom 21. Februar 2011, E. 3.4; PS140112 vom 4. Juli 2014, E. II.3; PS160119 vom 26. Juli 2016, E. 3; PS170076 vom 27. März 2017, E. 2), einzig Noven im Umfang von Art. 99 Abs. 1 BGG (d.h. neue Tatsachenbehauptungen und Beweismittel, zu denen der Entscheid der Vorinstanz Anlass gab) sind zuläs- sig (vgl. BGer 5A_57/2016 vom 20. April 2016, E. 3.2.1; 5A_792/2013 vom - 5 - 10. Februar 2014, E. 2.1; 5A_596/2015 vom 10. September 2015, E. 3.4; 5A_605/2011 vom 8. November 2011, E. 3.2).”
Ergänzende Beschreibungen des vorinstanzlichen Ablaufs sowie Akten oder Dokumente aus einer beigetretenen bzw. verbundenen Sache können unter Art. 326 Abs. 1 ZPO als nicht neu gelten und damit zulässig sein. Ebenso können dem Gericht unmittelbar bekannte oder notorische Tatsachen, namentlich solche aus einer anderen zwischen denselben Parteien geführten Sache, berücksichtigt werden. Dies gilt insbesondere, wenn das Gericht die Beiziehung der betreffenden Akten anordnet oder die Zusammenführung (Jonction) der Verfahren erfolgt ist.
“1 CPC), sous réserve des dispositions d'application immédiate énumérées à l'art. 407f CPC. 2. 2.1 La décision sur les frais ne peut être attaquée séparément que par un recours (art. 110 CPC cum art. 319 let. b ch. 1 CPC). 2.2 Interjeté dans le délai de trente jours (art. 311 al. 1 CPC) et suivant la forme prescrite par la loi (art. 130, 131, 321 al. 1 CPC), le recours est recevable. Selon la jurisprudence, le droit de réplique déduit des art. 6 CEDH (RS 0.101) et 29 al. 2 Cst. n’a pas vocation à permettre à la partie recourante de présenter des arguments nouveaux ou des griefs qui auraient déjà pu figurer dans l’acte de recours. La partie recourante ne saurait, par ce biais, compléter les motifs de son recours (arrêt du Tribunal fédéral 1C_573/2022 du 13 mars 2023 consid. 2 et les arrêts cités). 2.3 La cognition de la Cour est limitée à la constatation manifestement inexacte des faits et à la violation du droit (art. 320 CPC). 3. Dans le cadre du recours, les conclusions, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables (art. 326 al. 1 CPC). C'est à tort que l'intimée fait valoir que les "faits complémentaires" formulés par la recourante dans sa réplique du 4 octobre 2024 sont irrecevables dès lors qu'ils ne font que décrire la procédure qui s'est déroulée devant le premier juge. Il ne s'agit donc pas de faits nouveaux. 4. Le recourant reproche au Tribunal de lui avoir accordé des dépens inférieurs à ceux prévus par le tarif genevois, et ce sans aucune motivation, violant ainsi son droit d'être entendu. 4.1.1 Le droit d'être entendu (art. 29 al. 2 Cst.) implique l'obligation, pour l'autorité, de motiver sa décision, afin que son destinataire puisse la comprendre et l'attaquer utilement s'il y a lieu. Le juge n'a, en revanche, pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties. Il suffit qu'il mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (ATF 129 I 232 consid.”
“L'avocat commis d'office dispose à titre personnel d'un droit de recours au sujet de la rémunération équitable accordée (ATF 131 V 153 consid. 1; arrêt du Tribunal fédéral 5D_56/2022 du 23 septembre 2022 consid. 1.2; Tappy, in Commentaire romand, Code de procédure civile, 2ème éd. 2019, n. 22 ad art. 122 CPC). 1.2 En l'espèce, le recours dirigé contre la décision sur reconsidération en matière de taxation rendue le 6 juin 2023 par le vice-président du Tribunal de première instance, reçue le 8 juin 2023 par le recourant, est recevable pour avoir été interjeté dans le délai utile et en la forme écrite prescrite par la loi. 1.3 Lorsque la Cour est saisie d'un recours (art. 121 CPC), son pouvoir d'examen est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC, applicable par renvoi de l'art. 8 al. 3 RAJ). Il appartient en particulier au recourant de motiver en droit son recours et de démontrer l'arbitraire des faits retenus par l'instance inférieure (Hohl, Procédure civile, tome II, 2ème éd., n. 2513-2515). 1.4 Aux termes de l'art. 326 al. 1 CPC, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables dans le cadre d'un recours. En l'espèce, les pièces nouvellement produites par le recourant concernent la procédure C/1______/2022 devant le Tribunal sont recevables, ainsi que les faits y relatifs, puisque la Cour peut ordonner l'apport de cette cause, ce qu'elle a fait en l'occurrence. 2. Le recourant invoque une violation des art. 122 al. 1 let. a et al. 2 CPC et 15 al. 2 [recte : 18 al. 2] RAJ. En substance, il reproche au vice-président du Tribunal de première instance de s'être référée à un arrêt vaudois, publié au JdT 2013 III 35, lequel implique un changement de jurisprudence, en ce sens que le juge de l'assistance judiciaire serait dorénavant compétent pour trancher la question de fond de savoir si l'avocat avait bien exécuté son mandat, alors que cette compétence revenait auparavant au juge civil. A son sens, ni l'art. 122 CPC relatif au règlement des frais, ni le RAJ n'autorisent le juge de l'assistance juridique à sanctionner la mauvaise exécution du mandat par un avocat nommé d'office en le privant de toute indemnisation.”
“L'intimée a pour sa part indiqué qu'elle ne s'opposait pas à la jonction, même, si à son avis, la cause C/24957/2021, concernant les mesures provisionnelles, était devenue sans objet du fait du prononcé du jugement au fond. 3.1 Selon l'art. 125 let. c CPC, pour simplifier le procès, le tribunal peut notamment ordonner la jonction des causes. La jonction de causes peut être ordonnée si le juge l'estime opportun. Cette mesure n’est ainsi pas conditionnée à des critères précis, si ce n'est celui de la simplification du procès selon l’appréciation du tribunal (Haldy, Commentaire romand, n. 6, ad art.125 CPC). 3.2 En l'espèce, la jonction des deux causes précitées, qui ont le même objet et concernent les mêmes parties, est de nature à simplifier le procès et peut être prononcée. La jonction des causes C/25395/2021 et C/24957/2021 sera dès lors ordonnée sous ce dernier numéro. Les questions de savoir si les mesures provisionnelles ordonnées par le Tribunal sont devenues sans objet depuis le prononcé du jugement au fond et quel est le sort qui doit être donné au recours contre l'ordonnance du 16 février 2022, seront quant à elles examinées au considérant 7 ci-après. 4. 4.1 Selon l'art. 326 al. 1 CPC, les conclusions, allégations de fait et preuves nouvelles sont irrecevables dans le cadre d'un recours. Les faits qui sont immédiatement connus du Tribunal, notamment parce qu'ils ressortent d'une autre procédure entre les mêmes parties, peuvent être pris en considération même en l'absence d'allégation ou d'offre de preuve correspondante. Il s'agit en effet de faits notoires qui n'ont pas à être prouvés et ne peuvent pas être considérés comme nouveaux, de sorte qu'ils échappent à l'interdiction de l'art. 99 al. 1 LTF (arrêt du Tribunal fédéral 5A_252/2021 du 8 novembre 2021 consid. 2.3; ATF 143 II 224 consid. 5.1). 4.2 En l'espèce, les pièces produites par les recourants à l'appui de leur recours contre le jugement du 31 mai 2022 ne sont pas nouvelles puisqu'il s'agit des actes de la présente procédure ou de ceux de la procédure de mesures provisionnelles qui y a été jointe. Elles sont dès lors recevables. Les pièces 3 à 6 nouvelles produites par l'intimée sont quant à elles irrecevables en application de l'art.”
Art. 326 ZPO schliesst grundsätzlich neue Anträge, neue Tatsachenbehauptungen und neue Beweismittel im Rechtsmittelverfahren aus. Bei Rekursen gegen Entscheidungen des Vollstreckungsgerichts im Rahmen der Lugano‑Konvention besteht jedoch eine Ausnahme: Die Beschwerdeinstanz prüft die verweigernden Gründe mit voller Kognition, sodass die Einschränkung zugunsten von Noven dort nicht greift.
“1 La présente procédure ayant pour objet la déclaration de force exécutoire de décisions rendues par les autorités françaises, elle relève de la compétence du tribunal de l'exécution (art. 335 al. 3 CPC) et est soumise à la Convention concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale (Convention de Lugano, CL), entrée en vigueur le 1er janvier 2011 pour la Suisse et le 1er janvier 2010 pour la France (Union européenne). La loi prévoit une procédure spécifique de recours mettant en œuvre la Convention (art. 327a CPC). Le délai de recours contre la déclaration constatant la force exécutoire est d'un mois à compter de sa signification (art. 327a al. 3 CPC et art. 43 al. 5 CL). 1.2 Le recours, écrit et motivé (art. 130, 131, 321 al. 1 CPC), adressé à la Cour dans le délai précité, est donc recevable. 2. L'intimée a produit une pièce nouvelle, soit un avis de droit du 4 janvier 2023 de Me D______. 2.1 2.1.1 En vertu de l'art. 326 CPC, les conclusions, allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables (al. 1), les dispositions spéciales de la loi étant réservées (al. 2). Lorsque le recours est dirigé contre une décision du tribunal de l'exécution au sens des art. 38 à 52 CL, le tribunal examine avec un plein pouvoir de cognition les motifs de refus prévus par la Convention (art. 327a CPC). Dans le système de la Convention de Lugano, la décision constatant le caractère exécutoire est rendue en première instance sans que le débiteur ne soit entendu (art. 41 CL), ce qui explique que l'instance de recours devant laquelle il peut faire valoir pour la première fois son point de vue dispose d'un pouvoir de cognition complet, en dérogation au régime qui prévaut habituellement pour une voie de recours extraordinaire. Dans ce cadre, l'instance de recours pourra examiner les faits sans restriction. A ce titre, la limitation normalement applicable au recours s'agissant des nova ne s'applique pas dans le cadre de l'art.”
“Non vi sarebbe pertanto una valida proroga di foro, né applicabili norme che prevedano la competenza dei giudici dello Stato del Delaware. La reclamante, domiciliata in Svizzera, doveva essere qui convenuta giusta l’art. 2 LDIP e in assenza di fori speciali alternativi, tenuto altresì conto dell’art. 149 LDIP. Allo stesso risultato si giungerebbe applicando l’art. 2 CLug. 6.2 La censura non è atta a mutare il giudizio di prima sede. Innanzitutto, avendo il Pretore osservato che la convenuta non aveva mosso alcuna contestazione avverso la validità della proroga di foro, la reclamante avrebbe dovuto confrontarsi con tale assunto, spiegando se e dove l’avesse fatto. Ciò non è avvenuto. D’altronde, negli allegati di prima sede la medesima non ha contestato l’esistenza e l’applicabilità del contratto 4 febbraio 2019, che la controparte nella sua istanza 8 ottobre 2020 ha posto alla base delle relazioni fra le parti e della competenza del giudice estero. Pertanto la censura, tardiva, dev’essere dichiarata irricevibile (art. 326 CPC). Ad ogni modo, premesso che la CLug non è applicabile alle relazioni fra Svizzera e Stati Uniti, che l’art. 2 LDIP riguarda la competenza diretta e non quella indiretta qui di rilievo, regolata all’art. 26 lett. a in connessione con l’art. 149 LDIP per quanto attiene all’ambito obbligazionale, l’art. 26 lett. b LDIP riserva esplicitamente la possibilità della proroga di foro (art. 5 LDIP). A tal proposito, il plico doc. B contiene la domanda giudiziale del 10 maggio 2019 e i relativi allegati nella versione originale inglese e nella traduzione italiana, fra cui l’“Accordo tramite Lettera” (o “Letter Agreement”) del 4 febbraio 2019 recante nella versione originale sia il timbro di RE 1 sia la firma del suo presidente __________ Mi__________, il quale oltre a rinviare al pure annesso “Accordo reciproco di interconnessione per servizio di carrier” (in cui è contenuta la proroga di foro citata dal primo giudice), stabilisce esso stesso l’applicabilità delle leggi e la competenza territoriale del Delaware.”
Bei Rekursen sind neue Schlussanträge, neue Tatsachenbehauptungen und neue Beweismittel unzulässig (Art. 326 Abs. 1 ZPO).
“1 CPC (JdT 2020 III 180 ; CCUR 20 septembre 2023/179 ; CCUR 22 octobre 2022/181 ; CCUR 19 janvier 2022/7 ; Jeandin, CR CPC, op. cit., n. 18 ad art. 319 CPC, p. 1546). 1.2.2. Le recours séparé sur le sort des frais, qui constitue une « autre décision » au sens de l'art. 319 let. b CPC, est soumis au délai applicable à la procédure au fond. Ainsi, en matière de protection de l'adulte et de l'enfant, le délai sera en principe de trente jours (art. 450b al. 1 CC), sauf en matière de placement à des fins d'assistance (art. 450b al. 2 CC) ou en matière de mesures provisionnelles (art. 445 al. 3 CC), où il est de dix jours, étant précisé qu'il importe peu que cette décision sur les frais intervienne dans la même décision que la décision au fond ou par une décision séparée et qu'il suffit que les frais soient liés à la procédure au fond. (CCUR 20 septembre 2023/179 ; CCUR 16 août 2023/155 ; CCUR 2 juin 2022/90 ; Colombini, op. cit., in JdT 2020 III 182-184). 1.2.3. Les conclusions, les allégations de fait et les preuves nouvelles sont irrecevables (art. 326 al. 1 CPC ; CCUR 11 septembre 2023/177 ; CCUR 2 juin 2022/90 ; Jeandin, CR CPC, op. cit., n. 3 ad art. 317 CPC, p. 317 ; Hofmann/Lüscher, Code de procédure civile, Berne 2023, 3e éd., p. 375). 1.3. En l’espèce, les frais judiciaires litigieux sont liés à une décision au fond ordonnant un changement de curateur ; le délai de recours contre une décision rendue dans une telle procédure est de trente jours (art. 450 et 450b al. 1 CC), de sorte que le délai applicable au présent recours est lui aussi de trente jours. Déposé dans ce délai, brièvement, mais suffisamment, motivé et formé par le curateur de la personne concernée, à qui la qualité de proche doit être reconnue et qui dispose dès lors d’un intérêt digne de protection, le recours est recevable. Interpellée conformément à l’art. 450d CC, la justice de paix a renoncé à reconsidérer sa décision, à laquelle elle s’est référée. 2. Le recours est recevable pour violation du droit (art.”
“2 Le recours séparé sur le sort des frais, qui constitue une « autre décision » au sens de l'art. 319 let. b CPC, est soumis au délai applicable à la procédure au fond (Colombini, op. cit., in JdT 2020 III 181 consid. 1.2.2). Ainsi, en matière de protection de l'adulte et de l'enfant, le délai sera en principe de trente jours (art. 450b al. 1 CC), sauf en matière de placement à des fins d'assistance (art. 450b al. 2 CC) ou en matière de mesures provisionnelles (art. 445 al. 3 CC), où il est de dix jours, étant précisé qu'il importe peu que cette décision sur les frais intervienne dans la même décision que la décision au fond ou par une décision séparée et qu'il suffit que les frais soient liés à la procédure au fond. La même règle prévaut pour la fixation de l'indemnité du curateur et sa mise à charge de la personne concernée (CCUR 2 mai 2024/94 ; CCUR 4 mars 2024/43 ; CCUR 11 septembre 2023/177 ; Colombini, op. cit., in JdT 2020 III 182, pp. 182 à 184). Les conclusions, les allégations de fait et les preuves nouvelles sont irrecevables (art. 326 al. 1 CPC ; CCUR 2 mai 2024/94 ; CCUR 4 mars 2024/43 ; Jeandin, CR-CPC, n. 3 ad art. 317 CPC, p. 317 ; Hofmann/Lüscher, Code de procédure civile, 3e éd., Berne 2023, p. 375 ; Colombini, op. cit, in JdT 2015 III 164-165). 1.2.3 Les parties à la procédure, les proches de la personne concernée et les personnes qui ont un intérêt juridique à l’annulation ou à la modification de la décision attaquée ont qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC). La qualité pour recourir du proche présuppose que celui-ci fasse valoir l’intérêt (de fait ou de droit) de la personne protégée, et non son intérêt (par exemple patrimonial ou successoral) propre ou l’intérêt de tiers (Meier, Droit de la protection de l’adulte, 2e éd., Genève/Zurich 2022, n. 257, p. 143). Dès lors que par proche, l'on entend une personne qui connaît bien la personne concernée et qui, grâce à ses qualités et à ses rapports avec cette dernière, apparaît apte à défendre ses intérêts et que l’existence d’un rapport juridique entre les deux personnes n’est pas requise, le lien de fait étant déterminant (Steck, Commentaire du droit de la famille [CommFam], Protection de l'adulte, Berne 2013, n.”
“2 et 320 CPC (CCUR 2 février 2023/19 ; CCUR 14 septembre 2022/157 ; CCUR 17 août 2022/139). Le recours séparé sur le sort des frais, qui constitue une « autre décision » au sens de l'art. 319 let. b CPC, est soumis au délai applicable à la procédure au fond. Ainsi, en matière de protection de l'adulte et de l'enfant, le délai sera en principe de 30 jours (art. 450b al. 1 CC), sauf en matière de placement à des fins d'assistance (art. 450b al. 2 CC) ou en matière de mesures provisionnelles (art. 445 al. 3 CC), où il est de dix jours, étant précisé qu'il importe peu que cette décision sur les frais intervienne dans la même décision que la décision au fond ou par une décision séparée et qu'il suffit que les frais soient liés à la procédure au fond. La même règle prévaut pour la fixation de l'indemnité du curateur et sa mise à charge de la personne concernée (CCUR 2 juin 2022/90 ; CCUR 2 février 2022/17). Les conclusions, les allégations de fait et les preuves nouvelles sont irrecevables (art. 326 al. 1 CPC ; CCUR 2 mai 2024/94 ; CCUR 11 septembre 2023/177 ; CCUR 2 juin 2022/90 ; CCUR 2 février 2022/17). 1.2. En l'espèce, le recours a été interjeté dans le délai de trente jours applicable à la procédure au fond (art. 450b al. 1 CC) et il est suffisamment motivé. On doit par ailleurs admettre que les recourants, en leur qualité d’héritiers et représentants de la succession de feue Z.________, ont un intérêt juridique à l’annulation ou à la modification de la décision du 10 mai 2024 qui concerne la rémunération du curateur mise à la charge de la succession. Le présent recours est donc recevable. 2. Le recours est recevable pour violation du droit (art. 320 let. a CPC) et pour constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 let. b CPC). L'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen s'agissant de la violation du droit. Elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l'autorité précédente ou du recourant (ATF 147 III 176 consid.”
Ausnahmen von Art. 326 ZPO bestehen insbesondere für neue Tatsachenbehauptungen oder Beweismittel, die die Sache ohne Weiteres gegenstandslos machen (z. B. Wegfall des Interesses), sowie für neue Tatsachen/Beweismittel, die für das Kindeswohl relevant sind und die zweite Instanz veranlassen, von Amtes wegen Abklärungen anzuordnen. In diesen engen Fällen können Nova zugelassen werden.
“1 Les décisions statuant sur une demande de récusation sont uniquement susceptibles de faire l'objet d'un recours, écrit et motivé, auprès de la Chambre civile de la Cour de justice dans un délai de 10 jours à compter de leur notification (art. 50 al. 2 et 321 al. 1 et 2 CPC; art. 13 al. 2 LaCC). La procédure sommaire est applicable (arrêt du Tribunal fédéral 4A_475/2018 du 12 septembre 2019 consid. 3.3; Wullschleger, in Kommentar zur schweizerischen Zivilprozessordnung, Sutter-Somm/ Hasenböhler/ Leuenberger (éd.), 3ème éd., 2016, n. 5 ad art. 50 CPC; Tappy, in Commentaire romand, Code de procédure civile commenté, 2ème éd., 2019, n. 21 ad art. 50 CPC). 1.2 En l'espèce, le recours a été formé dans le délai légal et selon la forme requise, de sorte qu'il est recevable. 1.3 Les conclusions, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables dans le cadre d'un recours (art. 326 CPC). Sont néanmoins recevables les faits susceptibles de rendre la procédure sans objet (ATF 145 III 422 consid. 5.2 et les références citées). En l'espèce, en application de l'art. 326 CPC, il ne sera pas tenu compte des faits postérieurs à la décision attaquée, en particulier l'attribution de la procédure de divorce C/1______/2012 à une autre chambre du Tribunal, présidée par un autre juge, décidée à la suite d'une réorganisation du Tribunal. A cet égard, il sied de relever que ce fait ne rend pas la présente cause sans objet dans la mesure où le recourant conclut non seulement à la récusation de la juge visée par sa demande, mais également à l'annulation des actes de procédure entrepris, conclusion pour laquelle un intérêt à statuer subsiste. Quant aux pièces complémentaires produites devant la Cour par le recourant, elles comprennent en partie des pièces qui figurent déjà dans le dossier de première instance (pièces 33, 34 et 40). Dites pièces seront dès lors admises. Pour le surplus, les pièces produites constituent des pièces nouvelles qui doivent être déclarées irrecevables (pièces 35 à 39 et 41 à 45). 1.4 Dans le cadre d'un recours, le pouvoir d'examen de la Cour est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art.”
“Or, étant donné que la recourante n'a fait aucun acte pour préserver son délai de dix jours pour agir au fond et que ce délai n'était pas suspendu, elle n'a pas validé sa mesure conservatoire, qui est devenue caduque. En effet, elle ne peut plus demander au juge du fond la mainlevée de l'opposition relative à sa créance ou à son droit de rétention, de sorte qu'elle ne peut plus requérir la continuation de sa poursuite en réalisation du gage, étant rappelé qu'elle devait écarter les deux oppositions pour obtenir la réalisation des biens inventoriés. Ces constatations auraient dû amener l'autorité cantonale à déclarer le recours irrecevable, la recourante ayant perdu tout intérêt à obtenir une décision de mainlevée provisoire de l'opposition tant pour la créance que pour le droit de rétention. L'argument de la recourante selon lequel elle ne pouvait pas établir avoir déposé une action au fond en raison de l'interdiction des nova (art. 326 CPC) n'est pas pertinent, étant donné que les faits nouveaux portaient sur son intérêt à recourir. En effet, l'art. 326 CPC ne s'oppose pas à l'allégation de tels faits car, de manière analogue à l'art. 99 al. 1 LTF, il n'empêche pas d'introduire dans la procédure de recours stricto sensu des nova concernant des faits résultant de la décision attaquée elle-même (ATF 139 III 466 consid. 3.4). Or, le respect du délai pour agir au fond commence à courir dès la notification de la décision rejetant la requête de mainlevée (cf. art. 279 al. 2 LP). Il suit de là que le recours doit être rejeté.”
“Dans ce genre d'affaires, l'autorité cantonale de recours est en droit d'établir les faits d'office, notamment pour se faire une meilleure idée de la situation actuelle de l'enfant (arrêt du Tribunal fédéral 5A_923/2014 du 27 août 2015 consid. 3 non publié in ATF 141 III 472). L'autorité de seconde instance peut dès lors ordonner d'office l'administration de tous les moyens de preuve propres et nécessaires à établir les faits pertinents pour rendre une décision conforme à l'intérêt de l'enfant (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1). Selon une partie de la doctrine, la maxime d'office et la maxime inquisitoire au sens strict doivent s'appliquer devant l'autorité cantonale de recours quelle que soit la voie de recours. En conséquence, l'art. 296 CPC devrait être qualifié de disposition spéciale pour laquelle l'art. 326 al. 2 CPC formule une réserve au principe posé à l'art. 326 al. 1 CPC (Heinzmann, in Newsletter CPC Online du 8 juin 2017 ad art. 326 CPC; Bastons Bulletti, Petit commentaire du CPC, n. 12 ad art. 326 CPC). 2.2 In casu, les faits et moyens de preuve nouveaux invoqués par le père sont pertinents pour appréhender la situation actuelle des mineurs C______ et D______ et prendre une décision conforme à l'intérêt de ceux-ci. Les allégués et pièces nouvellement introduits devant la Cour sont dès lors recevables. 3. La recourante demande l'audition de son fils C______, au motif que l'avis de l'enfant – qui dispose selon elle de la capacité de discernement nécessaire pour se forger une opinion et pour l'exprimer – n'a pas été pris en compte. 3.1.1 A teneur de l'art. 298 al. 1 CPC, les enfants sont entendus personnellement et de manière appropriée par le tribunal ou un tiers nommé à cet effet, pour autant que leur âge ou d'autres justes motifs ne s'y opposent pas. Le juge est tenu d'entendre l'enfant, non seulement lorsque celui-ci ou ses parents le requièrent, mais aussi dans tous les cas où aucun juste motif ne s'y oppose (arrêts du Tribunal fédéral 5A_547/2017 du 26 octobre 2017 consid. 3.”
Nach Art. 326 Abs. 1 ZPO sind neue Anträge, neue Tatsachenbehauptungen und neue Beweismittel im zweitinstanzlichen Beschwerdeverfahren grundsätzlich unzulässig (Novensperre / irrecevable).
“Art. 326 Abs. 1 ZPO sieht vor, dass im zweitinstanzlichen Beschwerdeverfahren neue Anträge, neue Tatsachenbehauptungen und neue Beweismittel grundsätzlich ausgeschlossen sind.”
“Mit der Beschwerde können die unrichtige Rechtsanwendung und die offen- sichtlich unrichtige Feststellung des Sachverhalts geltend gemacht werden (Art. 320 ZPO). Die Beschwerde ist begründet einzureichen (Art. 321 Abs. 1 ZPO). Dazu gehört, dass in der Beschwerde im Einzelnen dargelegt werden muss, was genau am angefochtenen Entscheid unrichtig sein soll (BGer 5A_247/2013 vom 15. Oktober 2013, E. 3; BGer 5D_65/2014 vom 9. September 2014, E. 5.4.1; je m.H. auf BGE 138 III 374 E. 4.3.1). Was nicht in einer den ge- setzlichen Begründungsanforderungen genügenden Weise beanstandet wird, braucht von der Rechtsmittelinstanz nicht überprüft zu werden. Das gilt zumindest insoweit, als ein Mangel nicht offensichtlich ist (BGE 147 III 176 E. 4.2.1). Sodann sind neue Anträge, neue Tatsachenbehauptungen und neue Beweismittel (No- ven) im Beschwerdeverfahren ausgeschlossen (Art. 326 Abs. 1 ZPO). - 3 -”
“10) zwar von der Gesuchsgegnerin angefochten; diese Beschwerde wurde jedoch mit Urteil der Kammer vom 1. November 2024 abgewiesen (RT240139-O). Die vorinstanzliche Bezirksrichterin war damit ohne weiteres zum vorliegend ange- fochtenen Entscheid befugt. Hinsichtlich ihrer übrigen Vorbringen macht die Gesuchsgegnerin nicht gel- tend, dass und welche derselben sie bereits im vorinstanzlichen Verfahren (Urk. 9) vorgetragen hätte. Soweit diese von der Vorinstanz beurteilt und verworfen wurden (vorstehend Erwäg. 4b), trägt die Gesuchsgegnerin keine Beanstandungen gegen diese Erwägungen vor, womit es bei denselben und der darauf gestützten Rechts- öffnung bleibt. Soweit die Vorinstanz sich damit nicht auseinandergesetzt hat, macht die Gesuchsgegnerin nicht geltend, dass und welche dieser Vorbringen trotz Geltendmachung unbeachtet geblieben wären; als Noven sind sie jedoch im Be- schwerdeverfahren unzulässig und können nicht berücksichtigt werden (Art. 326 Abs. 1 ZPO; oben Erwäg. 4.a). d)Nach dem Gesagten erweist sich die Beschwerde als offensichtlich un- begründet. Sie ist demgemäss abzuweisen. - 6 - 5.a)Für das Beschwerdeverfahren beträgt der Streitwert Fr. 21'262.60. Die zweitinstanzliche Entscheidgebühr ist in Anwendung von Art. 48 i.V.m. Art. 61 Abs. 1 GebV SchKG auf Fr. 500.-- festzusetzen. b)Die Gerichtskosten des Beschwerdeverfahrens sind ausgangsgemäss der Gesuchsgegnerin aufzuerlegen (Art. 106 Abs. 1 ZPO). c)Für das Beschwerdeverfahren sind keine Parteientschädigungen zuzu- sprechen, der Gesuchsgegnerin zufolge ihres Unterliegens, dem Gesuchsteller mangels relevanter Aufwendungen (Art. 106 Abs. 1, Art. 95 Abs. 3 ZPO). Es wird erkannt: 1.Die Beschwerde wird abgewiesen. 2.Die zweitinstanzliche Entscheidgebühr wird auf Fr. 500.-- festgesetzt. 3.Die Gerichtskosten des Beschwerdeverfahrens werden der Gesuchsgegnerin auferlegt. 4.Für das Beschwerdeverfahren werden keine Parteientschädigungen zuge- sprochen. 5.Schriftliche Mitteilung an die Parteien, an den Gesuchsteller unter Beilage der Doppel von Urk.”
Vorbringen, die erstmals in der Beschwerde gemacht werden, insbesondere eine erstmals gerügte falsche Gläubigerbezeichnung oder erst in der Beschwerde vorgelegte Nachweise der Vertretungsbefugnis, gelten nach Art. 326 Abs. 1 ZPO als verspätet und bleiben in der Regel unberücksichtigt.
“10), weshalb er mit weiteren Zustellungen im Rahmen eines allfälligen Rechtsmittelverfahrens rechnen musste. Die Verfügung vom 14. Mai 2024 gilt da- her als am 23. Mai 2024 als zugestellt (vgl. an Urk. 23 angehefteter Sendungsver- folgung der Schweizerischen Post). Der Beschwerdegegner liess sich innert Frist nicht vernehmen, weshalb des Verfahren ohne Beschwerdeantwort fortgesetzt wird (Art. 147 Abs. 2 und 3 ZPO). Das Verfahren erweist sich als spruchreif. 2.Mit der Beschwerde können unrichtige Rechtsanwendung und offensichtlich unrichtige Feststellung des Sachverhalts geltend gemacht werden (Art. 320 ZPO). Die beschwerdeführende Partei hat im Einzelnen darzulegen, an welchen Män- geln (unrichtige Rechtsanwendung, offensichtlich unrichtige Feststellung des Sachverhalts) der angefochtene Entscheid ihrer Ansicht nach leidet. Was nicht beanstandet wird, braucht grundsätzlich nicht geprüft werden. Sodann sind neue Anträge, neue Tatsachenbehauptungen und neue Beweismittel im Beschwerde- verfahren grundsätzlich ausgeschlossen (Art. 326 Abs. 1 ZPO). 3.a)Die Vorinstanz setzte der Beschwerdeführerin mit Verfügung vom 22. Februar 2024 eine Nachfrist an, um eine Prozessvollmacht für den Gesuch- steller einzureichen. Die Aufforderung erging unter der Androhung, dass das Rechtsöffnungsgesuch im Säumnisfall als nicht erfolgt gelte (Urk. 4). Ihren Ab- schreibungsentscheid begründete die Vorinstanz damit, dass die Beschwerdefüh- rerin innert der mit Verfügung vom 22. Februar 2024 angesetzten Nachfrist keine Vollmacht eingereicht habe, weshalb in Anwendung von Art. 132 Abs. 1 ZPO das Rechtsöffnungsgesuch als nicht erfolgt gelte und das Verfahren abzuschreiben sei (Urk. 14 S. 2). b)Die Beschwerdeführerin macht in ihrer Beschwerdeschrift im Wesentli- chen geltend, die Vorinstanz habe übersehen, dass sie als Vertreterin des Ge- suchstellers für das vorinstanzliche Verfahren ordnungsgemäss bevollmächtigt gewesen sei (Urk. 13 S. 2). - 4 - c)Eine Vertretung hat sich durch eine Vollmacht auszuweisen (vgl. Art. 68 Abs. 3 ZPO). Die Beschwerdeführerin reichte als Vertreterin von C.”
“Die Veranlagungsverfügung sowie die Schlussrechnung vom 31. August 2022, auf welche der Gesuchsteller seine Forderung stützt, wurden von diesem (in dessen Namen) erlassen (Urk. 3/1a–b). In Betreibung gesetzt wurde die Forderung gemäss Zahlungsbefehl vom 13. November 2023 jedoch vom Gesuchsteller sowie - 6 - der Gemeinde B._____ (Urk. 2 S. 1). Rechtsöffnung verlangte wiederum nur der Gesuchsteller (Urk. 1). Somit fehlt es sowohl an der Identität des durch den Rechts- öffnungstitel ausgewiesenen Gläubigers (Gesuchsteller) und dem Betreibenden (Gesuchsteller und Gemeinde B._____) als auch an der Identität des Betreibenden (Gesuchsteller und Gemeinde B._____) und Rechtsöffnungsersuchenden (Ge- suchsteller). Dass das Betreibungsamt Zürich 11 die Gemeinde B._____ fälschli- cherweise auch als Gläubigerin im Zahlungsbefehl vom 13. November 2023 auf- führte, bringt der Gesuchsteller erstmals im Beschwerdeverfahren vor und damit verspätet (vgl. Art. 326 Abs. 1 ZPO sowie oben E. 2.2). Es wäre an diesem gewe- sen, bereits vor Vorinstanz Ausführungen zu dieser Unstimmigkeit zu machen, zu- mal der Zahlungsbefehl vom Gesuchsteller selbst eingereicht wurde. Entsprechend gab auch nicht erst der Entscheid der Vorinstanz Anlass zum Vorbringen dieses unechten Novums, weshalb es im Beschwerdeverfahren unberücksichtigt zu blei- ben hat. Zudem wäre eine falsche Gläubigerbezeichnung durch das Betreibungs- amt im Zahlungsbefehl ohnehin mit Beschwerde nach Art. 17 SchKG geltend zu machen gewesen. Das Rechtsöffnungsgericht kann keine Berichtigung des Zah- lungsbefehls vornehmen bzw. das Betreibungsamt hierzu anweisen. Damit bleibt es dabei, dass es an den oben aufgezeigten Identitäten fehlt. Ist der Betreibende nicht identisch mit dem Kläger (Rechtsöffnungsersuchenden), leidet das Begehren an einem prozessrechtlichen Mangel (Verfahrenslegitimation), weshalb auf das Rechtsöffnungsgesuch nicht einzutreten ist (Stücheli, a.”
Neue Schlussanträge, neue Tatsachenbehauptungen und neue Beweismittel sind im Rekurs grundsätzlich unzulässig. Zulässig sind nur solche Akten und Beweismittel, die bereits im erstinstanzlichen Verfahren vorgelegt wurden.
“Par acte du 24 juin 2024, la poursuivante a recouru contre ce prononcé en concluant, avec suite de frais et dépens, à son annulation et à la levée provisoire de l’opposition, subsidiairement au renvoi de la cause à la première juge pour nouvelle décision. Elle a produit un bordereau de sept pièces. Dans ses déterminations du 25 juillet 2024, l’intimé a conclu implicitement au rejet du recours. Il a produit un lot de pièces répartis dans quatre onglets. En droit : 1. 1.1 La demande de motivation et le recours ont été déposés dans les délais de dix jours des art. 239 al. 2 et 321 al. 2 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), compte tenu du fait que le délai de recours arrivé à échéance le samedi 22 juin 2024 a été prolongé au lundi 24 juin 2024 en application de l’art. 142 al. 3 CPC. Motivé conformément à l’art. 321 al. 1 CPC, le recours et recevable. Les déterminations de l’intimé sont également recevables (art. 322 al. 2 CPC). 1.2 1.2.1 Selon l’art. 326 al. 1 CPC, les conclusions, les allégations de fait et les preuves nouvelles sont irrecevables dans la procédure de recours, En effet, le recours des art. 319 ss CPC ne permet pas la continuation du procès devant l’autorité de recours (Jeandin, in Bohnet et alii (éd.), Commentaire romand, Procédure civile, 2e éd., 2019, n. 6 ad Intro art. 308-334 CPC), mais n’a pour but que de permettre la correction d’une violation du droit ou d’une constatation manifestement inexacte des faits (Hofmann/Lüscher, Le Code de procédure civile, 3e éd., 2023 p. 345), l’autorité de recours statuant en principe sur un état de fait identique à celui établi par le tribunal de première instance (Hofmann/Lüscher, op. cit., p. 375), 1.2.2 En l’espèce, les pièces nos 1 à 3, 6 et 7 accompagnant le recours figurent déjà au dossier de première instance. Elles sont donc recevables. En revanche, les pièces nos 4 et 5 n’ont pas été produites devant la première juge. Elle sont donc nouvelles au sens de l’art.”
Nach Art. 326 Abs. 1 ZPO sind im Rekurs/der Berufung neue Tatsachenbehauptungen und neue Beweismittel unzulässig. Solche Noven bleiben bei der Entscheidung unberücksichtigt. Ist die Beurteilung der Zulässigkeit der Noven für das Ergebnis unerheblich, kann die Instanz darauf verzichten, diese Frage zu entscheiden.
“La décision entreprise est sujette à recours auprès de la présidence de la Cour de justice en tant qu'elle refuse l'assistance juridique (art. 121 CPC et art. 21 al. 3 LaCC), compétence expressément déléguée à la vice-présidente soussignée sur la base des art. 29 al. 5 LOJ et 10 al. 1 du Règlement de la Cour de justice (RSG E 2 05.47). Le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance de recours (art. 321 al. 1 CPC) dans un délai de dix jours (art. 321 al. 2 CPC et 11 RAJ). 1.2. En l'espèce, le recours est recevable pour avoir été interjeté dans le délai utile et en la forme écrite prescrite par la loi. 1.3. Lorsque la Cour est saisie d'un recours (art. 121 CPC), son pouvoir d'examen est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC, applicable par renvoi de l'art. 8 al. 3 RAJ). Il appartient en particulier au recourant de motiver en droit son recours et de démontrer l'arbitraire des faits retenus par l'instance inférieure (Hohl, Procédure civile, tome II, 2ème éd., n. 2513-2515). 2. Aux termes de l'art. 326 al. 1 CPC, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables dans le cadre d'un recours. En l'occurrence, la recevabilité des pièces produites par la recourante peut rester indécise, dès lors ces pièces et les allégués de faits y relatifs ne sont pas déterminants pour l'issue du litige. 3. Il n'y a pas lieu d'ordonner l'apport du dossier d'assistance juridique de la recourante, l'autorité précédente l'ayant d'ores et déjà remis à la Cour de céans. 4. La recourante requiert l'octroi de l'assistance judiciaire pour la procédure de recours. Cette demande aurait dû être formulée auprès de la présidence du Tribunal civil (art. 1 al. 1 RAJ), de sorte que cette conclusion est irrecevable (DAAJ/7/2024 du 20 février 2024). 5. 5.1. La recourante reproche, en premier lieu, à la vice-présidence du Tribunal civil d'avoir procédé à un examen excessif concernant l'existence d'un déracinement culturel, en s'arrogeant les compétences dévolues à l'autorité d'appel et se substituant au juge du fond, alors qu'elle ne disposait pas de l'ensemble des pièces pertinentes, notamment les décisions rendues dans la procédure de mesures protectrices.”
“Elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l'autorité précédente ou du recourant (ATF 147 III 176 consid. 4.2.1). S'agissant des faits retenus par le premier juge, le pouvoir d'examen de la Chambre des recours est en revanche limité à l'arbitraire (TF 5D_214/2021 du 6 mai 2022 consid. 2.2.1). Il ne suffit pas pour qualifier une décision d'arbitraire (art. 9 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101]) qu'une autre solution paraisse concevable, voire préférable ; encore faut-il qu'elle se révèle arbitraire non seulement dans ses motifs, mais aussi dans son résultat (ATF 147 I 241 consid. 6.2.1 ; ATF 144 I 113 consid. 7.1). 3. 3.1 A l’appui de son recours, le recourant produit un bordereau de pièces qui comprend deux pièces nouvelles, soit une attestation de sa mère datant du 27 mai 2024 (pièce 2) et un arrêt de la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du 29 décembre 2023 relatif à une autre cause (séquestre) (pièce 3). 3.2 Selon l’art. 326 al. 1 CPC, applicable à la procédure de recours, les conclusions, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables. L’irrecevabilité des faits ou moyens de preuve nouveaux est fondée sur le fait qu’en tant que voie de recours extraordinaire, le recours des art. 319 ss CPC a uniquement pour fonction de vérifier la conformité au droit de la décision, et non de continuer la procédure de première instance (TF 5D_127/2019 du 19 août 2019 consid. 5.2 ; TF 5D_190/2014 du 12 mai 2015 consid. 3). Le tribunal de deuxième instance doit ainsi statuer sur un état de fait identique à celui examiné par le premier juge. A l’instar du Tribunal fédéral, l’instance de recours doit contrôler la juste application du droit à un état de fait arrêté définitivement (CPF 26 avril 2021/32 ; CPF 14 octobre 2019/209). Il n’y a pas de formalisme excessif à appliquer strictement cette règle (CPF 21 juillet 2021/147). Le défaut de connaissance du fait nouveau allégué, fût-il excusable, ne change rien à l'interdiction de s'en prévaloir dans le cadre d'une procédure de recours stricto sensu (TF 4A_604/2014 du 30 mars 2015 consid.”
“Datée du 25 janvier 2025, mais postée le 20 janvier 2025, l’intimé a déposé une détermination spontanée. en droit 1. 1.1. Les décisions sur les frais ne peuvent être attaquées séparément que par un recours (art. 110 et 319 let. a CPC). Le délai de recours s’agissant de la contestation du sort des frais, vu le caractère accessoire de ceux-ci, est déterminé par la procédure applicable au litige au fond (ATF 134 I 159 consid. 1.1), soit en l'espèce 30 jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 311 al. 1 CPC). La décision attaquée a été notifiée à la recourante le 13 septembre 2024. Interjeté le 11 octobre 2024, le recours a été déposé en temps utile. Dûment motivé et doté de conclusions, le recours est recevable en la forme. 1.2. L’instance de recours peut statuer sur pièces (art. 327 al. 2 CPC). Dans le cadre d'un recours, le pouvoir d'examen de la Cour est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC). 1.3. Conformément à l'art. 326 al. 1 CPC, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables. En effet, en procédure de recours, le tribunal de deuxième instance doit statuer sur un état de fait identique à celui examiné par le premier juge. Cette règle, stricte, s’explique par le fait que l’instance de recours a pour mission de contrôler la conformité au droit de la décision entreprise, mais pas de poursuivre la procédure de première instance ; à l’instar du Tribunal fédéral, l’instance de recours doit contrôler la juste application du droit à un état de fait arrêté définitivement. L'interdiction des faits nouveaux s'applique également à la partie adverse (cf. arrêt TF 5A_950/2014 du 16 avril 2015 consid. 3.5). En l’espèce, l’intimé a allégué une série de faits et produit plusieurs pièces concernant sa situation financière et personnelle. Ils sont certes recevables dans le cadre de la procédure d’assistance judiciaire qu’il a requise. Ils ne le sont en revanche pas dans la présente procédure de recours. En effet, les faits et pièces concernant la situation financière et l’état de santé de l’intimé, qu’il avait déjà tenté de produire en première instance, ont été rejetés par le Tribunal (cf.”
Im Beschwerdeverfahren gilt grundsätzlich ein umfassendes Novenverbot: Neue Anträge, neue Tatsachenbehauptungen und neue Beweismittel sind ausgeschlossen; dies betrifft sowohl echte als auch sog. unechte Noven. Ausnahmen bestehen nur nach Art. 326 Abs. 2 ZPO und — in Analogie zu Art. 99 Abs. 1 BGG — für Noven, die erst durch den Entscheid der Vorinstanz veranlasst wurden; das Vorbringen solcher Ausnahmen ist in der Beschwerde darzulegen.
“Das gilt insbeson- dere dann, wenn sich diese mit den entsprechenden Vorbringen auseinanderge- setzt und sie entkräftet hat (Art. 321 Abs. 1 ZPO und dazu BGer 5A_247/2013 vom 15. Oktober 2013, E. 3; BGer 5D_65/2014 vom 9. September 2014, E. 5.4.1; BGer 5A_488/2015 vom 21. August 2015, E. 3.2 [je m.Hinw. auf BGE 138 III 374 E. 4.3.1 S. 375]). Stützt sich der angefochtene Entscheid auf mehrere alternative Begründungen, die je für sich den Ausgang des Rechtsstreits besiegeln oder eine bestimmte tatsächliche oder rechtliche Annahme tragen, müssen in der Be- schwerdebegründung sämtliche den Entscheid selbstständig tragenden Begrün- dungen argumentativ aufgegriffen und entkräftet werden. Dasselbe gilt im Falle von Haupt- und Eventualbegründung (BGer 4A_133/2017 vom 20. Juni 2017, E. 2.2 m.w.Hinw.; CR CPC-Jeandin, Art. 321 N 4 in Verbindung mit Art. 311 N 3d; Steiner, Die Beschwerde nach der Schweizerischen Zivilprozessordnung, 2019, S. 214 f.). Zudem sind neue Anträge, neue Tatsachenbehauptungen und neue Beweismittel zum Nachweis der Beschwerdegründe ausgeschlossen (Art. 326 Abs. 1 ZPO). Es herrscht grundsätzlich ein umfassendes Novenverbot sowohl für echte als auch unechte Noven (BGer 5A_872/2012 vom 22. Februar 2013, E. 3; BGer 5A_405/2011 vom 27. September 2011, E. 4.5.3; CHK-Sutter-Somm/Seiler, ZPO 326 N 2 [je m.w.Hinw.]). Vom Novenverbot ausgenommen sind (neben dem Vorbehalt besonderer gesetzlicher Bestimmungen; Art. 326 Abs. 2 ZPO) in Analo- gie zu Art. 99 Abs. 1 BGG lediglich (unechte) Noven, die vorzubringen erst der Entscheid der Vorinstanz Anlass gibt (BGE 139 III 466 E. 3.4 S. 471; BGE 145 III 422 E. 5.2 S. 427 f.; BGer 4A_51/2015 vom 20. April 2015, E. 4.5.1), was in der Beschwerde darzulegen ist (vgl. statt vieler BGE 133 III 393 E. 3 S. 395; BGE 143 V 19 E. 1.2 S. 22 f.; BGer 5A_539/2011 vom 19. Dezember 2011, E. 1.2 [je zu Art. 99 Abs. 1 BGG]). Die Beschwerdegründe sind in der Beschwerdeschrift resp. innert der Be- schwerdefrist vollständig vorzutragen und nachzuweisen; ein allfälliger zweiter Schriftenwechsel oder die Ausübung des aus Art. 6 EMRK bzw.”
“321 Abs. 2 ZPO; BGE 145 III 469 E. 3.4). Mit der Beschwerde können unrichtige Rechtsan- wendung und offensichtlich unrichtige Feststellung des Sachverhalts geltend ge- macht werden (Art. 320 ZPO). Aus dem Begründungserfordernis ergibt sich, dass die Beschwerde führende Partei darzulegen und konkret aufzuzeigen hat, inwie- fern der angefochtene Entscheid als fehlerhaft erachtet wird. Dies setzt voraus, dass sich die Partei sachbezogen mit den Erwägungen des angefochtenen Ent- scheides auseinandersetzt. Es genügt nicht, die Vorbringen vor Vorinstanz ein- fach zu wiederholen oder pauschal darauf zu verweisen. Ebensowenig genügt ei- ne allgemeine Kritik an den vorinstanzlichen Erwägungen (vgl. auch BGE 138 III 375). Fehlen Anträge und/oder eine Begründung oder genügen diese den Anfor- derungen nicht, dann wird auf das Rechtsmittel ganz oder teilweise nicht eingetre- ten. Neue Anträge, neue Tatsachenbehauptungen und neue Beweismittel sind im - 4 - Beschwerdeverfahren ausgeschlossen (Art. 326 Abs. 1 ZPO). Das Novenverbot ist umfassend und gilt sowohl für echte wie auch für sog. unechte Noven.”
“Mit der Beschwerde kann die unrichtige Rechtsanwendung sowie die offen- sichtlich unrichtige Feststellung des Sachverhalts geltend gemacht werden (Art. 320 ZPO). Dabei sind konkrete Beschwerdeanträge zu stellen und zu be- gründen. Die Beschwerde führende Partei hat sich hierbei mit der Begründung des vorinstanzlichen Entscheides einlässlich auseinanderzusetzen und anzuge- ben, an welchen Mängeln der angefochtene Entscheid ihrer Ansicht nach leidet (Art. 321 ZPO; vgl. im Einzelnen BK ZPO-S TERCHI, Bern 2012, Art. 321 N 15 ff.). Bei Parteien ohne anwaltliche Vertretung wird an die Begründung ein weniger strenger Massstab angelegt. Bei fehlender Auseinandersetzung bzw. Begründung ist jedoch ohne Weiteres auf die Beschwerde nicht einzutreten (ZR 110 Nr. 80; OGer ZH PS110192 vom 21. Februar 2012, E. 5.1). Neue Anträge, neue Tatsachenbehauptungen und neue Beweismittel sind ausgeschlossen (Art. 326 Abs. 1 ZPO, vgl. dazu im Einzelnen OGer ZH PS110019 vom 21. Februar 2011, E. 3.4; PS140112 vom 4. Juli 2014, E. II.3; PS160119 vom 26. Juli 2016, E. 3; PS170076 vom 27. März 2017, E. 2), einzig Noven im Umfang von Art. 99 Abs. 1 BGG (d.h. neue Tatsachenbehauptungen und Beweismittel, zu denen der Entscheid der Vorinstanz Anlass gab) sind zuläs- sig (vgl. BGer 5A_57/2016 vom 20. April 2016, E. 3.2.1; 5A_792/2013 vom - 5 - 10. Februar 2014, E. 2.1; 5A_596/2015 vom 10. September 2015, E. 3.4; 5A_605/2011 vom 8. November 2011, E. 3.2).”
“Mit der Beschwerde können unrichtige Rechtsanwendung und offen- sichtlich unrichtige Feststellung des Sachverhalts geltend gemacht werden (Art. 320 ZPO). Die beschwerdeführende Partei hat sich in ihrer schriftlichen Be- schwerdebegründung (im Sinne einer Eintretensvoraussetzung) inhaltlich mit den Erwägungen der Vorinstanz auseinanderzusetzen und mittels Verweisungen auf konkrete Stellen in den vorinstanzlichen Akten hinreichend genau aufzuzeigen, inwiefern der angefochtene Entscheid als fehlerhaft zu betrachten ist bzw. an ei- nem der genannten Mängel leidet (Art. 321 Abs. 1 ZPO; BGer 5D_146/2017 vom 17. November 2017, E. 3.3.2; BGer 5A_387/2016 vom 7. September 2016, E. 3.1). Gemäss Art. 326 Abs. 1 ZPO sind im Beschwerdeverfahren neue Anträ- ge, neue Tatsachenbehauptungen und neue Beweismittel ausgeschlossen.”
Ausnahmen vom Novenverbot bestehen in bestimmten Verfahrenskonstellationen. So können im Verfahren der Arresteinsprache neue Tatsachen vorgebracht werden; bei unechten Noven sind – gestützt auf die Rechtsprechung – Anforderungen wie unverzügliches Vorbringen und dass sie trotz zumutbarer Sorgfalt zuvor nicht vorgebracht werden konnten, zu beachten. Im kantonalen Beschwerdeverfahren wird in der Lehre und Rechtsprechung anerkannt, dass Noven insoweit zulässig sind, als erst der Entscheid der Vorinstanz dazu Anlass gibt (Analogie zu Art. 99 Abs. 1 BGG). Im Rechtsöffnungsverfahren gilt das Novenverbot grundsätzlich ebenfalls; die bundesgerichtliche Praxis lässt jedoch ebenfalls zu, dass Noven nicht unter das Verbot fallen, wenn erst der vorinstanzliche Entscheid Anlass zu ihrem Vorbringen gibt.
“Bei der Nennung des Grundes für den Ausfall von Gerichtspräsidentin C.________ handelt es sich um eine neue Tatsache. Zu prüfen ist, ob diese im Beschwerdeverfahren berücksichtigt werden kann. Gemäss Art. 326 Abs. 1 ZPO sind neue Anträge, neue Tatsachenbehauptungen und neue Beweismittel (sog. Noven) im Beschwerdeverfahren ausgeschlossen. Besondere Bestimmungen des Gesetzes bleiben vorbehalten (Art. 326 Abs. 2 ZPO). Im Beschwerdeverfahren betreffend Rechtsöffnung bestehen keine besonderen Bestimmungen, welche die Geltendmachung von Noven ausdrücklich zulassen würden. Das Novenverbot gilt damit auch im Beschwerdeverfahren betreffend Rechtsöffnung umfassend, das heisst sowohl für echte als auch für unechte Noven (vgl. Urteile des BGer 5A_894/2014 vom 12. Februar 2015 E. 5; 5A_872/2012 vom 22. Februar 2013 E. 3; Freiburghaus/Afheldt, in: Schulthess-Kommentar ZPO, 3. Aufl. 2016, N. 4 zu Art. 326 ZPO). Nach bundesgerichtlicher Rechtsprechung fallen jedoch Noven nicht unter das Verbot, wenn erst der vorinstanzliche Entscheid Anlass zu ihrem Vorbringen gibt (analog Art. 99 Abs. 1 des Bundesgesetzes über das Bundesgericht [BGG; SR 173.110]; BGE 145 III 422 E. 5.2; 139 III 466 E. 3.4; Urteil des BGer 5A_753/2020 15.”
“Mit der Beschwerde können die unrichtige Rechtsanwendung und die offen- sichtlich unrichtige Feststellung des Sachverhaltes geltend gemacht werden - 5 - (Art. 320 ZPO). Im Beschwerdeverfahren gegen einen Arresteinspracheentscheid können vor Beschwerdeinstanz – im Sinne einer Ausnahme (Art. 326 Abs. 1 ZPO) – neue Tatsachen geltend gemacht werden (vgl. Art. 278 Abs. 3 Satz 2 SchKG). Gemeint sind damit sowohl echte als auch unechte Noven, wobei bei unechten Noven die Voraussetzungen von Art. 317 Abs. 1 lit. a ZPO analog anzu- wenden sind. Namentlich sind unechte Noven nur zulässig, wenn sie unverzüglich vorgebracht werden und trotz zumutbarer Sorgfalt nicht schon vor erster Instanz vorgebracht werden konnten (BGE 145 III 324 E. 6.6.4.). Neue rechtliche Argu- mente sind grundsätzlich unbeschränkt zulässig, da das Recht von Amtes wegen anzuwenden ist (Art. 57 ZPO; zum ausländischen Recht vgl. aber nachfolgende E. 3.7.). 3.Zur Beschwerde”
“Im Beschwerdeverfahren gegen einen Arresteeinspracheentscheid können vor Beschwerdeinstanz – im Sinne einer Ausnahme (Art. 326 Abs. 1 ZPO) – neue Tatsachen geltend gemacht werden (vgl. Art. 278 Abs. 3 Satz 2 SchKG). Gemeint sind damit sowohl echte als auch unechte Noven, wobei bei unechten Noven die Voraussetzungen von Art. 317 Abs. 1 lit. a ZPO analog anzuwenden sind. Na- - 6 - mentlich sind unechte Noven nur zulässig, wenn sie unverzüglich vorgebracht werden und trotz zumutbarer Sorgfalt nicht schon vor erster Instanz vorgebracht werden konnten (BGE 145 III 324, E. 6.6.4.). III. Zur Beschwerde”
“Formelles Angefochten ist eine Verfügung des Zivilgerichtspräsidenten über eine Sicherheitsleistung gemäss Art. 99 der Zivilprozessordnung (ZPO, SR 272). Diese ist mit Beschwerde anfechtbar (Art. 319 lit. b Ziff. 1 in Verbindung mit Art. 103 ZPO). Auf die frist- und formgerecht eingereichte Beschwerde ist einzutreten. Zum Entscheid über die Beschwerde ist das Dreiergericht des Appellationsgerichts zuständig (§ 92 Abs. 1 Ziff. 6 Gerichtsorganisationsgesetz [GOG, SG 154.100]). Mit der Beschwerde können die unrichtige Rechtsanwendung und die offensichtlich unrichtige Feststellung des Sachverhalts geltend gemacht werden (Art. 320 ZPO). Neue Tatsachenbehauptungen und neue Beweismittel (sog. Noven) sind im Beschwerdeverfahren ausgeschlossen (Art. 326 Abs. 1 ZPO). Das Novenverbot ist umfassend und gilt sowohl für echte als auch für unechte Noven (AGE BEZ.2021.34 vom 2. August 2021 E. 1 mit Nachweisen). Vom umfassenden Novenverbot besteht allerdings eine Ausnahme. Gemäss Art. 99 Abs. 1 des Bundesgerichtsgesetzes (BGG, SR 173.110) dürfen in der Beschwerde an das Bundesgericht neue Tatsachen und Beweismittel so weit vorgebracht werden, als erst der Entscheid der Vorinstanz dazu Anlass gibt. Daraus folgt, dass Noven auch im kantonalen Beschwerdeverfahren zumindest so weit vorgebracht werden können, als erst der Entscheid der Vorinstanz dazu Anlass gibt (BGE 139 III 466 E. 3.4 S. 471; BGer 4A_51/2015 vom 20. April 2015 E. 4.5.1; AGE BEZ.2021.34 vom 11. August 2021 E. 1 mit Nachweisen). Gemäss Art. 59 Abs. 2 lit. f ZPO ist die Leistung der Sicherheit für die Parteientschädigung eine Prozessvoraussetzung und gemäss Art. 60 ZPO prüft das Gericht von Amtes wegen, ob die Prozessvoraussetzungen erfüllt sind. Teilweise wird daraus geschlossen, dass die Prüfung, ob der geltend gemachte Kautionsgrund vorliegt, von Amtes wegen erfolge (vgl.”
In Kindschaftssachen, d.h. Verfahren betreffend Kinder, werden neue Anträge, neue Tatsachenbehauptungen und neue Beweismittel (Nova) in der Praxis grundsätzlich bis zu den Schlussberatungen/Deliberationen zugelassen. Vorinstanzen können vor diesem Hintergrund die relevanten Tatsachen auch von Amtes wegen feststellen und Beweismittel anordnen, um die aktuelle Situation des Kindes zu erfassen. Teilweise wird in der Literatur deshalb vorgeschlagen, Art. 296 ZPO als spezielle Regelung zu verstehen, auf die Art. 326 Abs. 2 ZPO verweist; somit ist die rigide Ausschlussregel von Art. 326 Abs. 1 ZPO in diesen Fällen nicht uneingeschränkt anwendbar. Diese Grundsätze gelten für die Prüfung der Zulässigkeit von Nova in kantonalen Rekursverfahren über Massnahmen zum Wohl des Kindes.
“4 Dans les causes de droit de la famille concernant les enfants mineurs, tous les novas sont admis, même si les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC, relatif à l'appel, ne sont pas réunies (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1), et ce jusqu'aux délibérations, lesquelles débutent dès que l'autorité d'appel a communiqué aux parties que la cause a été gardée à juger (ATF 142 III 413 consid. 2.2.5 et 2.2.6 in JdT 2017 II p. 153 ss; arrêt du Tribunal fédéral 5A_364/2020 du 14 juin 2021 consid. 8.1). Les mêmes principes s'appliquent dans le cadre d'un recours, puisque l'autorité cantonale de recours est en droit d'établir les faits d'office, notamment pour se faire une meilleure idée de la situation actuelle de l'enfant (arrêt du Tribunal fédéral 5A_923/2014 du 27 août 2015 consid. 3 non publié in ATF 141 III 472). Selon une partie de la doctrine, l'art. 296 CPC devrait être qualifié de disposition spéciale pour laquelle l'art. 326 al. 2 CPC formule une réserve au principe posé à l'art. 326 al. 1 CPC (Heinzmann, in Newsletter CPC Online du 8 juin 2017 ad art. 326 CPC; Bastons Bulletti, Petit commentaire du CPC, n. 12 ad art. 326 CPC). In casu, l'ensemble des faits et moyens de preuve nouveaux invoqués par les parties sont pertinents pour appréhender la situation des mineurs C______ et D______ et prendre une décision conforme à l'intérêt de ceux-ci. Les allégués et pièces nouvellement introduits devant la Cour sont dès lors recevables. 1.5 En application du principe de la force de chose jugée partielle instituée par l'art. 315 al. 1 CPC, la Cour peut revoir uniquement celles des dispositions de l'ordonnance entreprise qui sont remises en cause en appel. Dès lors, les chiffres 1, 2, 9 et 10 du dispositif de l'ordonnance du 11 mai 2023, non remis en cause par l'appelante, sont entrés en force de chose jugée. 2. L'appelante reproche au Tribunal d'avoir refusé, sur mesures provisionnelles, de lui attribuer l'autorité parentale exclusive sur les enfants. 2.1.1 Des mesures provisionnelles peuvent valablement être prononcées dans le cadre d'une procédure de mesures protectrices de l'union conjugale, notamment lorsque cette procédure risque de se prolonger (ACJC/1415/2022 du 21 octobre 2022 consid.”
“Les parties ont répliqué et dupliqué, persistant dans leurs conclusions respectives. d. La cause a été gardée à juger le 17 février 2023, ce dont les parties ont été avisées le même jour. EN DROIT 1. 1.1 La décision sur les frais ne peut être attaquée séparément que par un recours (art. 110 CPC). Aux termes de l'art. 321 al. 1 et 2 CPC, le recours, écrit et motivé, doit être introduit auprès de l'instance de recours dans les 30 jours à compter de la notification de la décision motivée. Interjeté dans le délai légal et selon la forme prescrite, le recours est recevable en l'espèce. 1.2 Dans le cadre d'un recours, le pouvoir d'examen de la Cour est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC). En l'espèce, les éléments de fait que la recourante considère comme établis de façon manifestement inexacte par le Tribunal ont été intégrés dans l'état de fait dressé ci-avant, sur la base des actes et pièces de la procédure. 2. La recourante a produit des pièces nouvelles devant la Cour. 2.1 Selon l'art. 326 CPC, les conclusions, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables devant l'autorité de recours (al. 1). Les dispositions spéciales de la loi sont réservées (al. 2). Dans les causes de droit de la famille concernant des enfants mineurs, les maximes d'office et inquisitoire illimitée s'appliquent (art. 296 CPC). La maxime d'office, qui signifie que le juge n'est pas lié par les conclusions des parties (art. 296 al. 3 CPC), est applicable aussi bien en première instance que devant les autorités de recours (ATF 137 III 617 consid. 4.5.2, JdT 2014 II 187; arrêt du Tribunal fédéral 5A_528/2015 du 21 janvier 2016 consid. 2). Dans ce genre d'affaires, l'autorité cantonale de recours est en droit d'établir les faits d'office, notamment pour se faire une meilleure idée de la situation actuelle de l'enfant (arrêt du Tribunal fédéral 5A_923/2014 du 27 août 2015 consid. 3). Le Tribunal fédéral a tranché que lorsque le procès est soumis à la maxime inquisitoire illimitée, l'application stricte de l'art.”
“Dans ce genre d'affaires, l'autorité cantonale de recours est en droit d'établir les faits d'office, notamment pour se faire une meilleure idée de la situation actuelle de l'enfant (arrêt du Tribunal fédéral 5A_923/2014 du 27 août 2015 consid. 3 non publié in ATF 141 III 472). L'autorité de seconde instance peut dès lors ordonner d'office l'administration de tous les moyens de preuve propres et nécessaires à établir les faits pertinents pour rendre une décision conforme à l'intérêt de l'enfant (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1). Selon une partie de la doctrine, la maxime d'office et la maxime inquisitoire au sens strict doivent s'appliquer devant l'autorité cantonale de recours quelle que soit la voie de recours. En conséquence, l'art. 296 CPC devrait être qualifié de disposition spéciale pour laquelle l'art. 326 al. 2 CPC formule une réserve au principe posé à l'art. 326 al. 1 CPC (Heinzmann, in Newsletter CPC Online du 8 juin 2017 ad art. 326 CPC; Bastons Bulletti, Petit commentaire du CPC, n. 12 ad art. 326 CPC). 2.2 In casu, les faits et moyens de preuve nouveaux invoqués par le père sont pertinents pour appréhender la situation actuelle des mineurs C______ et D______ et prendre une décision conforme à l'intérêt de ceux-ci. Les allégués et pièces nouvellement introduits devant la Cour sont dès lors recevables. 3. La recourante demande l'audition de son fils C______, au motif que l'avis de l'enfant – qui dispose selon elle de la capacité de discernement nécessaire pour se forger une opinion et pour l'exprimer – n'a pas été pris en compte. 3.1.1 A teneur de l'art. 298 al. 1 CPC, les enfants sont entendus personnellement et de manière appropriée par le tribunal ou un tiers nommé à cet effet, pour autant que leur âge ou d'autres justes motifs ne s'y opposent pas. Le juge est tenu d'entendre l'enfant, non seulement lorsque celui-ci ou ses parents le requièrent, mais aussi dans tous les cas où aucun juste motif ne s'y oppose (arrêts du Tribunal fédéral 5A_547/2017 du 26 octobre 2017 consid. 3.”
Nach Art. 326 Abs. 1 ZPO sind in der Rekurs-/Beschwerdeinstanz neue Tatsachenbehauptungen und neue Beweismittel, die in der ersten Instanz nicht vorgebracht worden sind, in der Regel unzulässig bzw. irrecevable.
“Elle conclut à l'annulation de la décision de la vice-présidence du Tribunal civil du 4 novembre 2024 et à l'octroi d'un délai supplémentaire, après son rétablissement, pour répondre aux exigences d'actualisation de sa situation financière. b. La vice-présidente du Tribunal civil a renoncé à formuler des observations. EN DROIT 1. 1.1. Les décisions de remboursement prises par la vice-présidence du Tribunal civil, rendues en procédure sommaire (art. 119 al. 3 CPC), peuvent faire l'objet d'un recours auprès de la présidente de la Cour de justice (art. 121 CPC, 21 al. 3 LaCC, 11 et 19 al. 5 RAJ), compétence expressément déléguée à la vice-présidente soussignée sur la base des art. 29 al. 5 LOJ et 10 al. 1 du Règlement de la Cour de justice (RSG E 2 05.47). Le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance de recours (art. 321 al. 1 CPC) dans un délai de dix jours (art. 321 al. 2 CPC). 1.2. Le recours a été déposé dans le délai utile et selon la forme prescrite par la loi. Le recours sera cependant déclaré irrecevable pour les motifs qui suivent (cf. ch. 3. ci-après). 2. A teneur de l'art. 326 al. 1 CPC, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables dans le cadre d'une procédure de recours. En l'espèce, les certificats médicaux des 15 et 30 octobre 2024 nouvellement produits sont irrecevables, car ils n'ont pas été soumis à l'Autorité de première instance. 3. 3.1. Le pouvoir d'examen de la Cour est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC, applicable par renvoi de l'art. 8 al. 3 RAJ). Il appartient en particulier au recourant de motiver en droit son recours et de démontrer l'arbitraire des faits retenus par l'instance inférieure (Hohl, Procédure civile, tome II, 2ème éd. 2010, n. 2513-2515, p. 453). En vertu de l'art. 311 al. 1 CPC, il incombe au recourant de motiver son appel. Selon la jurisprudence, il doit démontrer le caractère erroné de la motivation de la décision attaquée et son argumentation doit être suffisamment explicite pour que l'instance d'appel – respectivement de recours - puisse la comprendre, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision qu'il attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique.”
“________ a, par l’intermédiaire de son mandataire, déposé sa réponse, concluant au rejet intégral du recours, les frais judiciaires et dépens de la procédure de recours étant mis solidairement à la charge des recourants; que par courrier du 5 février 2024, les recourants ont, par l’intermédiaire de leur mandataire, complété l'état de fait sur l'état de santé de A.________ et ont produit une attestation médicale; que le 6 février 2024, l’intimé s’est déterminé sur le courrier susmentionné, sollicitant que celui-ci soit déclaré irrecevable; que les décisions du tribunal de l’exécution ne peuvent faire l’objet que d’un recours (art. 309 let. a et 319 let. a CPC; cf. ég. PC CPC-Piotet, 2021, art. 339 n. 9); que le recours, déposé le 1er septembre 2023, l’a été dans le délai de dix jours à compter de sa notification (cf. art. 321 al. 2 en lien avec 339 al. 2 CPC); que la cognition de la Ie Cour d’appel civil (ci-après : la Cour) est pleine et entière en droit; s'agissant des faits, elle est en revanche limitée à leur constatation manifestement inexacte (art. 320 CPC); que les conclusions, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables (art. 326 al. 1 CPC). A défaut d’avoir été invoquée en première instance, l’allégation de faits selon laquelle l’abattage de l’arbre litigieux nécessiterait une autorisation administrative, si bien que des démarches ont été initiées auprès de l’autorité communale afin de contrôler si l’abattage est possible (cf. recours ch. III p. 6) est ainsi irrecevable. Il en va de même du courrier du 5 février 2024 du mandataire des recourants complétant l’état de fait sur l’état de santé de A.________ ainsi que de l’attestation du 6 septembre 2023 produite à l’appui de celui-ci; qu’en application de l'art. 327 al. 2 CPC, l’instance de recours peut statuer sur pièces, sans tenir audience; que la valeur litigieuse par-devant la Cour étant inférieure à CHF 30'000.-, seul un recours constitutionnel subsidiaire peut être introduit au Tribunal fédéral contre le présent arrêt (art. 51 al. 1 let. a, 72 al. 2 let. b ch. 1, 74 al. 1 let. b et 113 ss de la Loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 [LTF; RS 173.110]); que la Cour relève d’emblée qu’à ce stade de la procédure d’exécution, il n’est pas possible de se prévaloir de ce que la décision du 21 janvier 2022 homologuant la convention des parties n’est pas exécutoire, étant donné que la décision du 28 novembre 2022 a notamment statué sur ce point (cf.”
“En revanche, il ne peut être tenu compte de faits ou moyens de preuve nouveaux survenus postérieurement au prononcé de la décision entreprise, c’est-à-dire de véritables nova (ATF 139 III 120 consid. 5.1.2 ad art. 99 LTF ; TF 5A_778/2018 du 23 août 2019 consid. 2.3, non publié à l’ATF 145 III 474). Sont toutefois admissibles les vrais nova déterminant la recevabilité du recours (ATF 136 II 497 consid. 3.3 ; ATF 136 III 123 consid. 4.4.3 ; TF 2C_743/2016 du 30 septembre 2016 consid. 3), par exemple la pièce nouvelle établissant que l'avocat qui a signé le recours est au bénéfice d'une procuration (Corboz in Corboz et alii [éd.], Commentaire de la LTF, 3e éd., Berne 2022, n. 23 ad art. 99 LTF), ou celle qui établit que le recours est sans objet (transaction mettant fin au litige, décision de révision ou de reconsidération en procédure administrative, pièce établissant le décès du conjoint en procédure de divorce ; Corboz, op. cit., n. 24 ad art. 99 LTF). 2.2 En l’espèce, la recourante produit en deuxième instance un certificat médical du Dr [...] du 23 août 2022, postérieur à la décision attaquée. Les exceptions à la règle de l'art. 326 al. 1 CPC n'étant pas réalisées, cette pièce est irrecevable. 3. 3.1 Sous l’angle des motifs, le recours est recevable pour violation du droit (art. 320 let. a CPC) et pour constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 let. b CPC). L'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen s'agissant de la violation du droit. Elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l'autorité précédente ou du recourant (ATF 147 III 176 consid. 4.2.1). S’agissant des faits retenus par le premier juge, le pouvoir d’examen de la Chambre des recours est en revanche limité à l’arbitraire (TF 5D_214/2021 du 6 mai 2022 consid. 2.2.1 ; TF 4D_30/2017 du 5 décembre 2017 consid. 2.2 et les réf. citées). Il ne suffit pas pour qualifier une décision d’arbitraire (art. 9 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101]) qu'une autre solution paraisse concevable, voire préférable ; encore faut-il qu'elle se révèle arbitraire non seulement dans ses motifs, mais aussi dans son résultat (ATF 147 I 241 consid.”
“Il a, entre autres pièces, produit un certificat médical daté du 25 novembre 2022, qui comporte notamment le passage suivant : "Il a une capacité de travail et de gestion administrative de 0% ainsi il lui est impossible pour l'instant et probablement pour les mois à venir d'effectuer des démarches pour trouver un logement". Les parties ont répliqué et dupliqué, persistant dans leurs conclusions respectives. EN DROIT 1. 1.1 La voie du recours est ouverte contre les décisions du tribunal de l'exécution (art. 309 let. a et 319 let. a CPC). En procédure sommaire, le recours, écrit et motivé, doit être introduit auprès de l'instance de recours dans les dix jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 321 al. 1 et 2 CPC). En l'espèce, le recours est recevable pour avoir été interjeté dans le délai prescrit et selon la forme requise. 1.2 Dans le cadre d'un recours, le pouvoir d'examen de la Cour est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC). 2. Les conclusions, les allégations de fait et les preuves nouvelles sont irrecevables (art. 326 al. 1 CPC). Les faits nouvellement articulés par les parties, de même que les pièces que celles-ci déposent devant la Cour, ne sont donc pas recevables. 3. Le recourant reproche au Tribunal d'avoir procédé à une mauvaise appréciation des faits qu'il avait allégués pour s'opposer à l'exécution de la décision de la Cour du 5 avril 2022 et de ne pas avoir appliqué l'art. 30 al. 4 LaCC par analogie. 3.1 Les décisions et les transactions judiciaires qui leur sont assimilées sont exécutées conformément aux dispositions du chapitre 10 du CPC (art. 335 à 346), si elles ne portent pas sur le paiement d'une somme d'argent ou la fourniture de sûretés (art. 335 al. 2 CPC). S'il n'est pas possible d'exécuter directement la décision, une requête d'exécution doit être déposée auprès du tribunal d'exécution (art. 338 CPC). Le tribunal statue d'office sur la force exécutoire en procédure sommaire (art. 339 al. 2 CPC) et après avoir entendu la partie adverse (art. 341 CPC). Dans la procédure d'exécution, le débiteur de la prestation ne peut soulever des objections contre l'exécution que de manière très limitée.”
Neue Tatsachenbehauptungen und neue Beweismittel sind im Rekursverfahren unzulässig (Art. 326 Abs. 1 ZPO). Dementsprechend besteht keine Verpflichtung, Fristaufschub zu gewähren, um solche Noven nachzureichen; die Praxis weist wiederholt darauf hin, dass neu vorgebrachte Beweismittel als unzulässig zurückgewiesen werden.
“D'autre part, il sollicite l'octroi d'un délai pour fournir des pièces. 3.1. 3.1.1 Selon l'art. 144 al. 1 CPC, les délais légaux ne peuvent pas être prolongés. 3.1.2 Pour le recours comme pour l'appel, la motivation est une condition de recevabilité prévue par la loi (art. 321 al. 1 CPC; arrêts du Tribunal fédéral 5A_734/2023 du 18 décembre 2023 consid. 3.3; 5A_730/2021 du 9 février 2022 consid. 3.3.2), qui doit être examinée d'office (art. 60 CPC). Elle doit être présentée avant l'échéance du délai de recours (arrêt du Tribunal fédéral 5A_730/2021 précité consid. 3.3.2 et les référence citées). S'agissant d'une exigence légale, un recourant, même sans formation juridique, n'a pas, en application de l'art. 132 al. 2 CPC, à se voir accorder un délai supplémentaire pour compléter ou améliorer une motivation insuffisante (arrêts du Tribunal fédéral 5A_734/2023 précité consid. 3.3; 5A_730/2021 précité consid. 3.3.2). L'exigence de motivation quant aux griefs soulevés par le recourant sera examinée ci-dessous (cf. ch. 6). 3.1.3 Selon l'art. 326 al. 1 CPC, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables dans le cadre d'un recours. 3.2. 3.2.1 En l'espèce, le recourant se prévaut du fait qu'il n'a pas eu accès au dossier pour solliciter une restitution du délai de recours sans toutefois prouver l'avoir demandé. Or le dossier se compose de sa demande déposée le 2 août 2024 ainsi que du courrier du greffe de l'assistance juridique du 8 août 2024, qu'il ne conteste pas avoir reçu, soit des éléments en sa possession. En outre, l'ancienne procédure d'assistance juridique AC/2______/2021 est terminée et ne fait pas partie du présent dossier. Il appartenait donc au recourant de motiver son recours dans le délai de dix jours, lequel n'est pas prolongeable. Le fait que le recourant soit dépourvu de formation juridique ne permet pas de lui accorder un délai supplémentaire pour compléter son recours. 3.2.2 Par ailleurs, il n'y a pas lieu d'accorder un délai au recourant pour produire des pièces nouvelles dès lors que ces dernières sont irrecevables dans le cadre d'un recours.”
“3 LPA), compétence expressément déléguée à la vice-présidente soussignée sur la base des art. 29 al. 5 LOJ et 10 al. 1 du Règlement de la Cour de justice (RSG E 2 05.47). Le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance de recours dans un délai de 30 jours (art. 10 al. 3 LPA, 130, 131 et 321 al. 1 CPC, applicables par renvoi des art. 10 al. 4 LPA et 8 al. 3 RAJ; arrêt du Tribunal fédéral 1B_171/2011 du 15 juin 2011 consid. 2.2). 1.2. En l'espèce, le recours est formellement recevable pour avoir été interjeté dans le délai utile et en la forme écrite prescrite par la loi et à l'encontre de la décision de la vice-présidence du Tribunal civil du 4 octobre 2024. Il sera examiné ci-dessous (consid. 3) si le recours est matériellement recevable. 1.3. Il n'y a pas lieu d'entendre le recourant, celui-ci ne le sollicitant pas et le dossier contenant suffisamment d'éléments pour statuer (art. 10 al. 3 LPA; arrêt du Tribunal fédéral 2D_73/2015 du 30 juin 2016 consid. 4.2). 2. A teneur de l'art. 326 al. 1 CPC, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables dans le cadre d'une procédure de recours. En l'espèce, les pièces nouvellement produites par le recourant, dont la nouvelle demande d'avance de frais du Tribunal du 11 octobre 2024, sont irrecevables, ainsi que les allégués de faits y relatifs. 3. Le recourant conclut à l'annulation de la décision d'avance de frais requise le 11 octobre 2024 par le Tribunal. 3.1. Selon l'art. 10 al. 3 LPA, en cas de refus de l’assistance juridique, la personne qui l’a sollicitée peut recourir par écrit dans les 30 jours dès la notification de la décision auprès du président de la Cour de justice. Selon l'art. 132 al. 1 LOJ, la chambre administrative est l’autorité supérieure ordinaire de recours en matière administrative. 3.2. En l'espèce, cette décision d'avance de frais a été déclarée irrecevable. De plus, la Présidence, respectivement la vice-présidente de la Cour, ne dispose pas de la compétence pour annuler les décisions du Tribunal (art.”
“Le 30 mai 2024, C______ a déposé au Tribunal un avis bancaire daté du même jour dont résulte qu'il avait, par le débit de son compte privé, crédité le compte de l'Office cantonal des poursuites de 2'180 fr. 60, en annexe à un courrier portant le numéro de référence de la cause et la mention "URGENT". d. A l'audience du Tribunal du 31 mai 2024, A______ Sàrl, représentée par avocat, a persisté dans sa requête. C______ n'a pas comparu. Le procès-verbal ne fait pas mention d'une éventuelle communication à A______ Sàrl du courrier déposé la veille par C______ ni du règlement de la poursuite à l'Office cantonal des poursuites. Sur quoi, la cause a été gardée à juger. EN DROIT 1. La décision sur les frais peut être attaquée séparément du fond par la voie du recours (art. 110 CPC). En l'occurrence, le recours a trait à l'absence de dépens dans le jugement rendu en procédure sommaire. Il a été formé dans le délai et selon la forme prévus par la loi, de sorte qu'il est recevable (art. 321 al. 2 CPC). Selon l'art. 320 CPC, le recours est recevable pour violation du droit (let. a) ou constatation manifestement inexacte des faits (let. b). La pièce nouvellement produite n'est pas recevable (art. 326 al. 1 CPC). 2. La recourante fait grief au Tribunal de ne pas lui avoir alloué de dépens, en retenant à tort qu'elle n'était pas représentée par avocat dans la procédure. 2.1 Les frais sont mis à la charge de la partie qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Ils comprennent les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC). Les dépens, qui ne sont pas alloués d'office, mais seulement sur requête (ATF 139 III 334 consid. 4.2), comprennent, selon l'art. 95 al. 3 CPC, les débours nécessaires (let. a), et le défraiement d'un représentant professionnel (let. b). Le défraiement d'un représentant professionnel est, en règle générale, proportionnel à la valeur litigieuse. Sans effet sur les rapports contractuels entre l'avocat et son client, il est fixé d'après l'importance de la cause, ses difficultés, l'ampleur du travail et le temps employé (art. 84 RTFMC). 2.2 En l'espèce, le Tribunal a inexplicablement retenu que la recourante avait comparu en personne, alors pourtant que la requête, dûment assortie d'une procuration, avait été formée par avocat et que celui-ci représentait sa mandante à l'audience tenue par le premier juge.”
“Vielmehr fehle hier eine konkrete Rechnung, die eine detail- lierte Auskunft über die erwähnte ärztliche Behandlung mit der entsprechenden Honorarnote gäbe. Da ein solcher Nachweis durch die von der Gläubigerin einge- reichten Urkunden in keiner Art und Weise erbracht werden könne, könne die For- derung und der Rechtsöffnungsentscheid nicht akzeptiert werden (act. A.1). Damit bestreitet die Beschwerdeführerin den Bestand der dem Verlustschein zugrunde liegenden Forderung, was nach Art. 82 Abs. 2 SchKG eine zulässige Einwendung ist. Wie gesehen, setzt Art. 82 Abs. 2 SchKG jedoch voraus, dass die Einwen- dung, auch aufgrund des umfassenden Novenverbots im Beschwerdeverfahren nach Art. 326 ZPO, "sofort" glaubhaft gemacht wird. Aus den Akten geht hervor, dass sich die Beschwerdeführerin im vorinstanzlichen Verfahren trotz gerichtlicher Aufforderung, die ihr am 25. April 2024 zugestellt wurde, nicht vernehmen liess. Da die Beschwerdeführerin die Einwendung des Nichtbestands der Forderung damit erstmals im Beschwerdeverfahren vorbringt, erfolgt sie verspätet (Art. 326 Abs. 1 ZPO) und kann folglich nicht mehr berücksichtigt werden.”
Neuen Anträgen, neuen Tatsachenbehauptungen und neuen Beweismitteln stehen im Beschwerdeverfahren grundsätzlich entgegen. Eine Ausnahme gilt für relevante Noven, die die Erfüllung von Prozessvoraussetzungen betreffen (einschliesslich der örtlichen Zuständigkeit): solche Noven können von Amtes wegen in jedem Verfahrensstadium berücksichtigt werden. Diese Prüfung ist jedoch auf Fälle zu beschränken, in denen die Berücksichtigung erforderlich erscheint (insbesondere wenn andernfalls die Gefahr besteht, dass ein Sachurteil trotz Fehlen einer Prozessvoraussetzung ergeht) und darf nicht dazu dienen, durch Versäumnisse verursachte Defizite einer Partei allgemein zu heilen; in besonderen Fällen (z.B. wenn eine Partei im vorinstanzlichen Verfahren nicht teilnehmen konnte) kann die Zulassung neuer Tatsachen ausnahmsweise angezeigt sein.
“Sodann sind neue Anträge, neue Tatsachenbehauptungen und neue Beweis- mittel (Noven) im Beschwerdeverfahren ausgeschlossen (Art. 326 Abs. 1 ZPO). Was im erstinstanzlichen Verfahren nicht behauptet, bestritten oder eingereicht wurde, kann im Beschwerdeverfahren nicht mehr nachgeholt werden. Es herrscht grundsätzlich ein umfassendes Novenverbot sowohl für echte als auch unechte No- ven (BGer 5A_872/2012 vom 22. Februar 2013, E. 3; BGer 5A_405/2011 vom 27. September 2011, E. 4.5.3 m.w.H.). Hat die Rechtsmittelinstanz zu prüfen, ob die Prozessvoraussetzungen erfüllt sind, kann die in der Sache geltende Novenbe- schränkung diesbezüglich aber keine Gültigkeit beanspruchen; relevante Noven betreffend die Prozessvoraussetzungen sind in jedem Stadium des Verfahrens von Amtes wegen zu beachten (OGer ZH PP230010 vom 15.06.2023, E. 2, m.w.H.). Zu den Prozessvoraussetzungen gehört unter anderem auch die örtliche Zustän- digkeit des angerufenen Gerichts (Art. 59 Abs. 2 lit. b ZPO). Zuständig für die Be- urteilung von Rechtsöffnungsgesuchen ist der Richter am Betreibungsort (Art. 84 Abs. 1 SchKG), wobei der Wohnsitz des Schuldners als ordentlicher Betreibungsort gilt (Art.”
“E. 3.4 m.w.H .; vgl. schon BGE 66 II 15). Die Prüfung von Amtes wegen hat nur zu erfolgen, wenn die Gefahr besteht, dass ein Sachurteil trotz Fehlens einer Prozessvoraussetzung erging. Während diese Gefahr es rechtfertigen kann, verspätet vorgebrachte Tat- sachen zu berücksichtigen, besteht unter Vorbehalt von Art. 317 Abs. 1 ZPO (bzw. Art. 326 Abs. 1 ZPO) keinerlei Anlass, Tatsachen, die für das Vorhandensein einer erstinstanzlich verneinten Prozessvoraussetzung sprechen, zu berücksichtigen, wenn sie vom Kläger nicht oder verspätet vorgebracht wurden, um damit den Klä- ger, der unsorgfältig prozessiert, von Amtes wegen unter die Arme zu greifen, da- mit der an sich zulässige Prozess auch tatsächlich in ein Sachurteil ausmünde (vgl. BGer 4A_229/2017 v.”
“Dasselbe gilt für die Be- schlussfassung als (vermeintliche) Universalversammlung in Abwesenheit auch nur einer Aktionärin. Beide Mängel bewirken die Nichtigkeit der gefassten Be- schlüsse (vgl. BGE 137 III 460 E. 3.3.2). 3.2.Vorliegend behauptet die Beschwerdeführerin, sie sei als Aktionärin der Beschwerdegegnerin in deren Aktienbuch eingetragen, jedoch zur ausserordentli- chen Generalversammlung vom 3. November 2023 weder per Brief noch per E-Mail, Telefax oder anderweitig eingeladen worden (vgl. act. 10 S. 5, 9). Ebenso wenig habe sie daran teilgenommen. Der gefasste Beschluss liege ihr nicht vor, weshalb für sie nicht ersichtlich sei, ob die ausserordentliche Generalversamm- - 6 - lung angeblich ordentlich einberufen worden sei oder als Universalversammlung stattgefunden habe (vgl. act. 10 S. 9). 3.3.Bei den Behauptungen der Beschwerdeführerin handelt es sich um neue Tatsachen (Noven). Im Beschwerdeverfahren gilt im Hinblick auf Tatsachen, wel- che die Nichtigkeit eines privatrechtlichen Rechtsgeschäfts begründen, grundsätz- lich das umfassende Novenverbot gemäss Art. 326 Abs. 1 ZPO. Die Beschwer- deinstanz hat die Nichtigkeit eines privatrechtlichen Rechtsgeschäfts nur insoweit (von Amtes wegen) zu berücksichtigen, als sie sich auf den vorinstanzlich festge- stellten (bzw. den im Zuge einer erfolgreichen Sachverhaltsrüge korrigierten) Sachverhalt stützt (vgl. BGer 4A_469/2021 vom 22. April 2022 E. 4.1; BGer 4A_20/2020 vom 26. Februar 2020 E. 6.2). Vorliegend rechtfertigt es sich indessen, die von der Beschwerdeführerin neu vorgebrachten Tatsachen zuzulas- sen, zumal sie am vorinstanzlichen Verfahren gar nicht teilgenommen hat und entsprechend keine Gelegenheit hatte, sich zu äussern (vgl. OGer ZH RB210008 vom 13. Dezember 2022 E. II/1c m.w.H.). Zudem dienen die vorgebrachten Tat- sachen indirekt auch zur Begründung der Nichtigkeit des angefochtenen Konkurs- eröffnungsentscheids (vgl. zur Ausnahme vom Novenverbot zwecks Begründung der Nichtigkeit eines Gerichtsentscheids: BGer 5A_744/2022 vom 9. Juni 2023 E. 3.3; BGE 145 III 436 E. 3). 3.4.Die Beschwerdegegnerin hat sich im vorliegenden Beschwerdeverfahren nicht vernehmen lassen (vgl.”
Amtliche Prüfung nur bei Gefahr eines mangelhaften Sachurteils: Die Instanz darf verspätet vorgebrachte Tatsachen von Amtes wegen nur dann in Betracht ziehen, wenn die Gefahr besteht, dass sonst trotz Fehlens einer Prozessvoraussetzung ein Sachurteil ergehen würde. In allen anderen Fällen besteht nach Art. 326 Abs. 1 ZPO kein Anlass, verspätet vorgebrachte Tatsachen zugunsten einer Partei von Amtes wegen zu berücksichtigen.
“E. 3.4 m.w.H .; vgl. schon BGE 66 II 15). Die Prüfung von Amtes wegen hat nur zu erfolgen, wenn die Gefahr besteht, dass ein Sachurteil trotz Fehlens einer Prozessvoraussetzung erging. Während diese Gefahr es rechtfertigen kann, verspätet vorgebrachte Tat- sachen zu berücksichtigen, besteht unter Vorbehalt von Art. 317 Abs. 1 ZPO (bzw. Art. 326 Abs. 1 ZPO) keinerlei Anlass, Tatsachen, die für das Vorhandensein einer erstinstanzlich verneinten Prozessvoraussetzung sprechen, zu berücksichtigen, wenn sie vom Kläger nicht oder verspätet vorgebracht wurden, um damit den Klä- ger, der unsorgfältig prozessiert, von Amtes wegen unter die Arme zu greifen, da- mit der an sich zulässige Prozess auch tatsächlich in ein Sachurteil ausmünde (vgl. BGer 4A_229/2017 v.”
Art. 326 ZPO schliesst neue Anträge, neue Tatsachenbehauptungen und neue Beweismittel im Beschwerdeverfahren aus. Die Beschwerde hat andererseits konkrete, begründete Anträge zu enthalten und sich mit der Begründung des angefochtenen Entscheids auseinanderzusetzen; blosse wörtliche Wiederholungen früherer Eingaben oder pauschale Vorbringen genügen nicht. Bei nicht anwaltlich vertretenen Parteien wird an die Auseinandersetzung ein weniger strenger Massstab (sinngemässe, rudimentäre Darstellung) angelegt; das Novenverbot bleibt hiervon jedoch grundsätzlich unberührt.
“Mit Beschwerde kann eine unrichtige Rechtsanwendung und eine offensicht- lich unrichtige Feststellung des Sachverhaltes geltend gemacht werden (Art. 320 ZPO). Die Beschwerde ist begründet und mit Anträgen versehen bei der Rechts- mittelinstanz einzureichen. Die Beschwerde soll sich sachbezogen mit der Be- gründung des angefochtenen Entscheids auseinandersetzen und darlegen, inwie- weit der angefochtene Entscheid unrichtig sei (CHK-SUTTER-SOMM/SEILER, Art. 321 ZPO N 13 f.). Bei Laien genügt eine sinngemässe Auseinandersetzung mit dem angefochtenen Entscheid, aus der ersichtlich ist, was ihrer Auffassung nach genau am vorinstanzlichen Urteil unrichtig sein soll und korrigiert werden soll. Neue Anträge, neue Tatsachenbehauptungen und neue Beweismittel sind ausgeschlossen (Art. 326 ZPO).”
“ZPO (§ 84 GOG). Demgemäss können mit der Beschwerde die unrichtige Rechtsanwendung und die offensichtlich unrichtige Feststellung des Sachverhaltes geltend gemacht werden (Art. 320 ZPO). Art. 321 Abs. 1 ZPO sta- tuiert, dass die Beschwerde bei der Rechtsmittelinstanz schriftlich und begründet einzureichen ist. Bei Rechtsmitteleingaben von Laien genügt als Antrag eine For- mulierung, aus der sich mit gutem Willen herauslesen lässt, wie die Rechtsmittel- instanz entscheiden soll. Zur Begründung reicht aus, wenn auch nur ganz rudi- mentär zum Ausdruck kommt, an welchen Mängeln der angefochtene Entscheid leidet bzw. weshalb der angefochtene Entscheid nach Auffassung der Be- schwerde führenden Partei unrichtig sein soll. Dies setzt eine Auseinanderset- zung mit dem angefochtenen Entscheid voraus. Sind auch diese Voraussetzun- gen nicht gegeben, ist auf die Beschwerde nicht einzutreten. Neue Anträge, neue Tatsachenbehauptungen und neue Beweismittel sind grundsätzlich ausgeschlos- sen (Art. 326 ZPO).”
“Aus demselben Grund hielt sie eine mündliche Verhandlung für unzweckmässig und entschied aufgrund der Akten (Art. 327 Abs. 2 ZPO). Beides ist nicht zu beanstanden. Die Vorinstanz verwies auf die Begründungsanforderungen. Demnach hat die beschwerdeführende Partei darzulegen, worauf sie ihre Legitimation stützt, inwieweit sie beschwert ist, auf welchen Beschwerdegrund sie sich beruft und an welchen Mängeln der angefochtene Entscheid leidet. Entgegen der Ansicht des Beschwerdeführers hielt die Vorinstanz zutreffend fest, dass im Beschwerdeverfahren eine Rügepflicht besteht (vgl. etwa DIETER FREIBURGHAUS/SUSANNE AFHELDT, in: Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, 3. Auflage 2016, N. 15 zu Art. 321 ZPO). Ebenso zu Recht verlangte die Vorinstanz vom Beschwerdeführer, dass er auf die Begründung des erstinstanzlichen Entscheids eingeht. Sie erklärte zutreffend, dass wörtliche Wiederholungen früherer Eingaben von vornherein nicht genügen. Auch die vorinstanzlichen Ausführungen zu neuen Anträgen, neuen Tatsachen und neuen Beweismitteln gemäss Art. 326 ZPO sind nicht zu beanstanden.”
“Das Beschwerdeverfahren richtet sich nach Art. 319 ff. ZPO. Die Beschwer- de ist bei der Rechtsmittelinstanz innert der Rechtsmittelfrist schriftlich und be- gründet einzureichen (Art. 321 Abs. 1 ZPO). Mit der Beschwerde kann die unrich- tige Rechtsanwendung und die offensichtlich unrichtige Feststellung des Sach- verhaltes geltend gemacht werden (Art. 320 ZPO). Umfasst wird davon auch die Überprüfung von blosser Unangemessenheit, soweit es um Rechtsfolgeermessen geht. Neue Tatsachen und Beweismittel sind im Beschwerdeverfahren ausge- schlossen (Art. 326 ZPO). Das Novenverbot ist umfassend und gilt sowohl für echte wie auch für unechte Noven. Unbeschränkt zulässig sind aber neue rechtli- che Vorbringen: Diesbezüglich hat die Beschwerdeinstanz volle Kognition, weil sie das Recht von Amtes wegen anwenden muss.”
Zur Anwendung von Art. 326 Abs. 1 ZPO: Nachgereichte Unterlagen, mit denen eine Verletzung des Mindestbedarfs bzw. eine Existenzgefährdung oder konkrete Gesundheitsbeeinträchtigungen geltend gemacht werden, sind grundsätzlich unzulässig. Zulässig sind Ausnahmen nur in den engen Fällen, die in der Rechtsprechung genannt werden, etwa wenn die neuen Tatsachen oder Beweismittel solche Sachverhalte betreffen, die durch die angefochtene Entscheidung erstmals relevant werden, wenn sie Nachweise enthalten, die erst nach der angefochtenen Entscheidung zum Begründungswert der Beschwerde (z. B. zur Zulässigkeit oder Unabwendbarkeit des Entscheids) beitragen, oder wenn sie der Abwehr einer für die Parteien objektiv unvorhersehbaren Argumentation der Vorinstanz dienen. Ohne Vorliegen solcher Ausnahmen sind nova zu Mindestbedarf/Existenzgefährdung oder Gesundheitszuständen unzulässig.
“Il produit la décision de prestations complémentaires du 18 octobre 2024, relative à ses droits à partir du 1er novembre 2024 (pièce n° 3), un courrier de C______ du 25 octobre 2024 concernant le montant de la rente d'invalidité versée par cette caisse de pension après paiement en mains de l'épouse des rentes dues aux enfants (pce n° 4) et une attestation de l'Office cantonal des assurances sociales du 4 novembre 2024, faisant mention du montant de la rente d'invalidité qui lui est actuellement versée (pce n° 5). c. La vice-présidence du Tribunal civil a renoncé à formuler des observations. EN DROIT 1. 1.1. En tant qu'elle refuse l'assistance juridique, la décision entreprise, rendue en procédure sommaire (art. 119 al. 3 CPC), est sujette à recours auprès de la présidence de la Cour de justice (art. 121 CPC, 21 al. 3 LaCC et 1 al. 3 RAJ), compétence expressément déléguée à la vice-présidente soussignée sur la base des art. 29 al. 5 LOJ et 10 al. 1 du Règlement de la Cour de justice (RSG E 2 05.47). Le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance de recours (art. 321 al. 1 CPC) dans un délai de dix jours (art. 321 al. 2 CPC et 11 RAJ). 1.2. En l'espèce, le recours a été déposé dans le délai utile et selon la forme prescrite par la loi, sous réserve de l'exigence de motivation du recours qui fait l'objet du chiffre 3 ci-après. 2. Le recourant produit des pièces nouvelles à l'appui de son recours. 2.1. Aux termes de l'art. 326 al. 1 CPC, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables dans le cadre d'un recours. Il existe certaines exceptions, lorsque le fait nouveau ou la preuve nouvelle vise les faits qui sont rendus pertinents pour la première fois par la décision attaquée, par exemple concernant le déroulement de la procédure devant l'instance précédente afin d'en contester la régularité, ou des faits postérieurs à la décision attaquée permettant d'établir la recevabilité du recours ou encore qui sont propres à contrer une argumentation de l'autorité précédente objectivement imprévisible pour les parties avant la réception de la décision. En dehors de ces cas, les nova ne sont pas admissibles, qu'il s'agisse de faits ou moyens de preuve survenus postérieurement à la décision attaquée ou d'éléments que les parties ont négligé de présenter aux autorités cantonales (ATF 143 V 19 consid. 1.2; 136 III 123 consid. 4.4.3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_547/2024 du 4 novembre 2024 consid. 2.3). Des pièces nouvellement produites par le justiciable à l'appui d'une atteinte à son minimum vital ne sont pas recevables si elles ne répondent pas aux exceptions susvisées (arrêt du Tribunal fédéral 5A_547/2024 du 4 novembre 2024 consid.”
“1 La décision entreprise est sujette à recours auprès de la présidence de la Cour de justice en tant qu'elle refuse l'assistance juridique (art. 121 CPC et art. 21 al. 3 LaCC), compétence expressément déléguée à la vice-présidente soussignée sur la base des art. 29 al. 5 LOJ et 10 al. 1 du Règlement de la Cour de justice (RSG E 2 05.47). Le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance de recours (art. 321 al. 1 CPC) dans un délai de dix jours (art. 321 al. 2 CPC et 11 RAJ). 1.1.2 En l'espèce, le recours est recevable pour avoir été interjeté dans le délai utile et en la forme écrite prescrite par la loi. 1.2 Lorsque la Cour est saisie d'un recours (art. 121 CPC), son pouvoir d'examen est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC, applicable par renvoi de l'art. 8 al. 3 RAJ). Il appartient en particulier au recourant de motiver en droit son recours et de démontrer l'arbitraire des faits retenus par l'instance inférieure (Hohl, Procédure civile, tome II, 2ème éd., n. 2513-2515). 2. 2.1 Aux termes de l'art. 326 al. 1 CPC, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables dans le cadre d'un recours. Exceptionnellement, des faits nouveaux postérieurs à la décision attaquée peuvent être introduits s'ils permettent d'établir la recevabilité du recours (ATF 139 III 120 consid. 3.1.2; 136 III 123 consid. 4.4.3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_907/2021 du 20 avril 2022 consid. 2.2.2 n.p. in ATF 148 III 232). 2.2 En l'espèce, le recourant n'a pas exposé à l'Autorité de première instance ses atteintes à la santé qui ne lui permettraient pas de se défendre seul à la procédure de mesures protectrices de l'union conjugale, s'étant limité à mentionner le dépôt d'une demande d'invalidité. Il n'a pas davantage exposé les difficultés particulières de ladite procédure. Par conséquent, ses nouveaux allégués de faits sont irrecevables. Il en va, en revanche, différemment du jugement rendu le 7 novembre 2024, dans la mesure où il conviendra d'indiquer, cas échéant, si l'intérêt du recourant demeure actuel, en dépit dudit prononcé.”
“Le recours séparé sur le sort des frais, qui constitue une « autre décision » au sens de l'art. 319 let. b CPC, est soumis au délai applicable à la procédure au fond. Ainsi, en matière de protection de l'adulte et de l'enfant, le délai sera en principe de trente jours (art. 450b al. 1 CC), sauf en matière de placement à des fins d'assistance (art. 450b al. 2 CC) ou en matière de mesures provisionnelles (art. 445 al. 3 CC), où il est de dix jours, étant précisé qu'il importe peu que cette décision sur les frais intervienne dans la même décision que la décision au fond ou par une décision séparée et qu'il suffit que les frais soient liés à la procédure au fond. (CCUR 11 septembre 2023/177 ; CCUR 2 juin 2022/90 ; CCUR 2 février 2022/17 ; Colombini, Note sur les « autres décisions » au sens de l'art. 319 let. b CPC, notamment en matière de protection de l'enfant, in JdT 2020 III 180, pp. 182 à 184). Les conclusions, les allégations de fait et les preuves nouvelles sont irrecevables (art. 326 al. 1 CPC ; CCUR 11 septembre 2023/177 ; CCUR 2 juin 2022/90 ; Jeandin, CR-CPC, n. 3 ad art. 317 CPC, p. 317). 1.3 En l’espèce, motivé et interjeté dans le délai de trente jours applicable à la procédure au fond – qui concerne un droit aux relations personnelles - par la grand-mère des mineurs concernés, partie à la procédure, le recours est recevable. La recourante a produit un bordereau de trois pièces. Les pièces 0 et 1 sont recevables dans la mesure où elles figuraient déjà au dossier de première instance. En revanche, la pièce 2 (certificat médical du 20 juin 2024) est nouvelle et dès lors irrecevable. 2. Le recours est recevable pour violation du droit (art. 320 let. a CPC) et pour constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 let. b CPC). L'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen s'agissant de la violation du droit (Jeandin, CR-CPC, nn. 2 et 3 ad art. 320 CPC, p. 1551 ; Spühler, Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung [ZPO], 3e éd.”
“2 et 320 CPC (CCUR 2 mai 2024/94 ; CCUR 11 septembre 2023/177 ; CCUR 10 août 2023/151). Le recours séparé sur le sort des frais, qui constitue une « autre décision » au sens de l'art. 319 let. b CPC, est soumis au délai applicable à la procédure au fond. Ainsi, en matière de protection de l'adulte et de l'enfant, le délai sera en principe de trente jours (art. 450b al. 1 CC), sauf en matière de placement à des fins d'assistance (art. 450b al. 2 CC) ou en matière de mesures provisionnelles (art. 445 al. 3 CC), où il est de dix jours, étant précisé qu'il importe peu que cette décision sur les frais intervienne dans la même décision que la décision au fond ou par une décision séparée et qu'il suffit que les frais soient liés à la procédure au fond. La même règle prévaut pour la fixation de l'indemnité du curateur et sa mise à charge de la personne concernée (CCUR 2 mai 2024/94 ; CCUR 11 septembre 2023/177 ; CCUR 2 juin 2022/90 ; CCUR 2 février 2022/17). Les conclusions, les allégations de fait et les preuves nouvelles sont irrecevables (art. 326 al. 1 CPC ; CCUR 2 mai 2024/94 ; CCUR 11 septembre 2023/177 ; CCUR 2 juin 2022/90 ; CCUR 2 février 2022/17). 1.3 En l’espèce, motivé et interjeté dans le délai de trente jours applicable à la procédure au fond – qui concerne le suivi des mesures de curatelle – par les personnes concernées, parties à la procédure, le recours est recevable. Certaines allégations des recourants semblent nouvelles et partant pourraient s’avérer irrecevables, en particulier celles ayant trait aux frais effectivement payés en 2024 en lien avec l’hospitalisation, respectivement le séjour temporaire en institution des époux, qui ne ressortent qu’en partie des pièces au dossier. Ce point peut toutefois rester indécis, dès lors que la question des dépenses en 2024 n’influe pas directement sur l’état du patrimoine tel qu’arrêté au 31 décembre 2023. Les pièces produites en deuxième instance sont recevables dans la mesure où elles figurent au dossier de première instance. En revanche, le décompte établi le 17 avril 2024 par la curatrice et produit avec le recours constitue une pièce nouvelle et est ainsi irrecevable ; la prise en compte de cette pièce n’aurait quoi qu’il en soit aucune influence sur le sort du recours, puisque les dépenses dont elle fait état ont eu lieu en 2024 et n’affecteraient ainsi pas la comptabilité pour l’année 2023.”
Im Beschwerde- bzw. Rekursverfahren sind neue Anträge, neue Tatsachenbehauptungen und neue Beweismittel unzulässig (Novensperre; Art. 326 Abs. 1 ZPO). Die Rechtsprechung bestätigt, dass dieses Irrecevabilitätsprinzip auch in Verfahren über die Gewährung unentgeltlicher Rechtspflege gilt.
“Die Akten des vorinstanzlichen Verfahrens wurden beigezogen (act. 7/1 - 27). Das Verfahren ist spruchreif, zumal kein Ausnahmefall vorliegt, welcher die Anhörung des Beklagten zur Frage der Gewährung der unentgeltli- chen Rechtspflege gebieten würde (vgl. Art. 119 Abs. 3 ZPO). 2.Wird die unentgeltliche Rechtspflege ganz oder teilweise abgelehnt, so kann der Entscheid mit Beschwerde angefochten werden (Art. 121 ZPO). Mit ihr kön- nen die unrichtige Rechtsanwendung und die offensichtlich unrichtige Feststellung des Sachverhalts geltend gemacht werden (Art. 320 ZPO). Die Beschwerde ist in- nerhalb der Rechtsmittelfrist schriftlich, begründet und mit Rechtsmittelanträgen versehen einzureichen (Art. 321 ZPO). Neue Anträge, neue Tatsachenbehauptun- gen und neue Beweismittel sind ausgeschlossen (Art. 326 Abs. 1 ZPO). Die Be- schwerde erfüllt diese formellen Voraussetzungen, weshalb auf sie einzutreten ist.”
“3 LaCC et 1 al. 3 et 11 RAJ; arrêt publié DAAJ/93/2016 du 16 août 2016 consid. 1.1), compétence expressément déléguée à la présidente soussignée sur la base des art. 29 al. 5 LOJ et 10 al. 1 du Règlement de la Cour de justice (RSG E 2 05.47). Le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance de recours (art. 321 al. 1 CPC) dans un délai de dix jours (art. 321 al. 2 CPC et 11 RAJ). 1.2. En l'espèce, le recours est recevable pour avoir été interjeté dans le délai utile et en la forme écrite prescrite par la loi. 1.3. Lorsque la Cour est saisie d'un recours (art. 121 CPC), son pouvoir d'examen est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC, applicable par renvoi de l'art. 8 al. 3 RAJ). Il appartient en particulier au recourant de motiver en droit son recours et de démontrer l'arbitraire des faits retenus par l'instance inférieure (Hohl, Procédure civile, tome II, 2ème éd., n. 2513-2515, p. 453). 2. À teneur de l'art. 326 al. 1 CPC, les conclusions, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables dans le cadre d'une procédure de recours. Par conséquent, la conclusion nouvelle tendant à la suspension de la procédure d'assistance judiciaire jusqu'à éclaircissement de la situation du studio à B______ ainsi que les allégués de faits dont la recourante n'a pas fait état en première instance et les pièces nouvelles ne seront pas pris en considération. 3. 3.1.1. Selon l'art. 117 CPC, une personne a droit à l'assistance judiciaire si elle ne dispose pas de ressources suffisantes (a) et si sa cause ne paraît pas dépourvue de toute chance de succès (b). Une personne est indigente lorsqu'elle ne peut assurer les frais liés à la défense de ses intérêts sans porter atteinte au minimum nécessaire à son entretien et à celui de sa famille (ATF 135 I 221 consid. 5.1; 128 I 225 consid. 2.5.1). L'indigence s'apprécie en fonction de l'ensemble des ressources du recourant, dont ses revenus, sa fortune et ses charges, tous les éléments pertinents étant pris en considération (ATF 135 I 221 consid.”
“a CPC) et pour constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 let. b CPC). L’autorité de recours dispose d’un plein pouvoir d’examen s’agissant de la violation du droit. Elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l’autorité précédente ou du recourant (ATF 147 III 176 consid. 4.2.1, RSPC 2021 p. 252). S’agissant des faits retenus par le premier juge, le pouvoir d’examen de la Chambre des recours est en revanche limité à l’arbitraire (TF 5D_214/2021 du 6 mai 2022 consid. 2.2.1 ; TF 4D_30/2017 du 5 décembre 2017 consid. 2.2 et les réf. citées). Une décision n’est pas arbitraire du seul fait qu’elle apparaît discutable ou même critiquable ; il faut qu’elle soit manifestement insoutenable, et cela non seulement dans sa motivation mais aussi dans son résultat (ATF 147 I 241 consid. 6.2.1, RSPC 2021 p. 228 ; ATF 144 I 113 consid. 7.1). 2.2 En procédure de recours, les conclusions, les allégations de faits et preuves nouvelles sont irrecevables (art. 326 al. 1 CPC). Outre les pièces de forme qui sont recevables, toutes les pièces produites à l’appui du recours figurent déjà au dossier de première instance, de sorte qu’elles sont formellement recevables. Toutefois, dans la mesure où elles ont été produites le 22 février 2024, soit postérieurement au dépôt de la requête d’assistance judiciaire intervenu le 19 février 2024, il n’en sera pas tenu compte aux motifs exposés ci-après (cf. consid. 3.5 et suivants infra). 3. 3.1 La recourante invoque son indigence. Elle soutient que ses charges mensuelles ont été sous-évaluées et qu’elles ne se monteraient pas à 7'702 fr. mais à 9'366 fr. 90. Elle expose que, dans cette mesure, elle ne présenterait pas un disponible mensuel de 1’514 fr. 10 mais souffrirait un déficit de 150 fr. à 80, ce qui ne lui permettrait pas d’acquitter, même mensuellement, ses honoraires d’avocat. 3.2 3.2.1 En vertu de l’art. 117 CPC, une personne a droit à l’assistance judiciaire lorsqu’elle ne dispose pas de ressources suffisantes (let.”
“L'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen s'agissant de la violation du droit. Elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l'autorité précédente ou du recourant (ATF 147 III 176 consid. 4.2.1). S’agissant des faits retenus par le premier juge, le pouvoir d’examen de la Chambre des recours est en revanche limité à l’arbitraire (TF 5D_214/2021 du 6 mai 2022 consid. 2.2.1 ; TF 4D_30/2017 du 5 décembre 2017 consid. 2.2 et les réf. citées). Il ne suffit pas pour qualifier une décision d’arbitraire (art. 9 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101]) qu'une autre solution paraisse concevable, voire préférable ; encore faut-il qu'elle se révèle arbitraire non seulement dans ses motifs, mais aussi dans son résultat (ATF 147 I 241 consid. 6.2.1 ; ATF 144 I 113 consid. 7.1). 2.2 Les conclusions, les allégations de fait et les preuves nouvelles sont irrecevables en procédure de recours (art. 326 al. 1 CPC). L’irrecevabilité prévue par cette disposition vaut également en matière d’assistance judiciaire, nonobstant la maxime inquisitoire (TF 5A_863/2017 du 3 août 2018 consid. 2.3 ; CREC 22 août 2022/199 consid. 2.2). En l’espèce, les pièces produites sous bordereau par le recourant figuraient déjà au dossier de première instance. Elles sont dès lors recevables. 3. 3.1 Le recourant reproche aux premiers juges d’avoir déduit du temps de 97 heures et 55 minutes indiqué au tarif horaire d’un avocat dans sa liste finale du 20 novembre 2023 un total de 48 heures et 55 minutes pour les opérations antérieures au 2 décembre 2021, au lieu d’un total de 48 heures et 40 minutes comme retenu dans la décision d’indemnisation intermédiaire du 18 janvier 2022. A cet égard, il invoque une double erreur. D’une part, les premiers juges n’auraient pas tenu compte des opérations effectuées le 2 décembre 2021 et ne les auraient pas indemnisées. D’autre part, dans la décision d’indemnisation intermédiaire, la présidente a retenu la durée de 48 heures et 40 minutes comme le total d’heures chiffrées et annoncées par le recourant pour la période du 3 février au 1er décembre 2021 et en a retranché 7 heures et 20 minutes pour calculer l’indemnité intermédiaire.”
“Il conclut à l'annulation de la décision de la [vice-]présidence du Tribunal civil du 16 mai 2023 et à l'octroi de l'assistance judiciaire complète, avec suite de frais et dépens. Il produit des pièces nouvelles. b. La vice-présidence du Tribunal civil a renoncé à formuler des observations. EN DROIT 1. 1.1. En tant qu'elle refuse l'assistance juridique, la décision entreprise, rendue en procédure sommaire (art. 119 al. 3 CPC), est sujette à recours auprès de la présidente de la Cour de justice (art. 121 CPC, 21 al. 3 LaCC et 1 al. 3 RAJ), compétence expressément déléguée à la vice-présidente soussignée sur la base des art. 29 al. 5 LOJ et 10 al. 1 du Règlement de la Cour de justice (RSG E 2 05.47). Le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance de recours (art. 321 al. 1 CPC) dans un délai de dix jours (art. 321 al. 2 CPC et 11 RAJ). 1.2. En l'espèce, le recours est recevable pour avoir été interjeté dans le délai utile et en la forme écrite prescrite par la loi. 2. Aux termes de l'art. 326 al. 1 CPC, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables dans le cadre d'un recours. Par conséquent, le bordereau de pièces produit à l'appui du recours, ainsi que les allégués de faits qui s'y rapportent, ne seront pas pris en considération. 3. Il n'y a pas lieu d'ordonner l'apport des deux procédures requises par le recourant, lesquelles ne sont pas nécessaires, puisque la question à résoudre est celle de savoir si c'est avec raison ou non que l'Autorité de première instance a considéré qu'il n'avait pas justifié de son indigence. 4. Le recourant reproche à l'Autorité de première instance des constatations manifestement inexactes des faits. Premièrement, il reproche à cette Autorité d'avoir retenu qu'il n'avait "pas transmis copie de son contrat de travail", en dépit du fait qu'il avait indiqué ne pas avoir de revenu. Deuxièmement, il critique la constatation de cette Autorité ayant relevé qu'il n'avait pas remis "copie des décisions de taxations fiscales indiquant que le requérant n'était pas soumis à taxation", parce qu'il réfute avoir indiqué qu'il ne serait pas soumis à taxation, ayant seulement mentionné qu'il ne disposait pas desdits documents.”
“Devant le Tribunal fédéral, il persiste à soutenir qu'il a fourni tous les documents utiles. Or, en y prêtant l'attention nécessaire, le recourant, alors assisté d'un avocat, avait largement la possibilité de se rendre compte, en première instance déjà, de l'argumentation utilisée à son encontre en lien notamment avec les postes litigieux de son budget et de présenter les explications et preuves utiles pour rendre ses affirmations au moins plausibles, y compris sur la manière dont il s'acquittait de ses frais d'avocat, question qui, quoi qu'il en dise, apparaît pertinente pour l'établissement de sa situation financière. Dans ces conditions, il ne saurait être question de reprocher à l'autorité cantonale une violation de la maxime inquisitoire, du devoir d'interpellation du juge ou du droit d'être entendu pour ne pas avoir procédé d'office à des recherches sur internet ou invité le recourant à fournir des explications complémentaires. On ne saurait par ailleurs faire grief au juge cantonal d'avoir déclaré irrecevables, sur la base de l'art. 326 al. 1 CPC, les pièces nouvelles produites pour la première fois devant lui. L'irrecevabilité de faits ou moyens de preuve nouveaux prescrite par cette disposition vaut en effet également pour les procédures soumises à la maxime inquisitoire (arrêt 4A_604/2014 du 30 mars 2015 consid. 3.2.2 et l'arrêt cité), singulièrement pour les recours en matière d'assistance judiciaire (arrêt 5A_863/2017 du 3 août 2018 consid. 2.3; cf. ég. arrêt 5D_70/2020 du 3 août 2020 consid. 2.3.2 in fine), et, contrairement à ce que soutient le recourant, les exceptions réservées par l'art. 326 al. 2 CPC et la jurisprudence (cf. ATF 145 III 422 consid. 5.2, par analogie avec l'art. 99 al. 1 LTF) ne sont pas données en l'espèce. Outre qu'aucune disposition légale spécifique ne prévoit l'admission de nova dans la procédure concernant l'assistance judiciaire, la décision de la juge de district n'est, quoi qu'en dise le recourant, pas fondée sur une argumentation objectivement imprévisible, dès lors qu'il n'y avait pas d'autres questions à examiner en l'espèce que celles de la situation financière (complète) du requérant et du paiement effectif des charges alléguées.”
Prüfung der Heilung: Die Rechtsmittelinstanz prüft, ob Noven trotz des in Art. 326 ZPO vorgesehenen Verbots wegen ungenügender Hinweispflicht der Vorinstanz zur Heilung einer Verletzung des rechtlichen Gehörs zu berücksichtigen sind. Dies kann sowohl echte als auch unechte Noven betreffen.
“Da sich der Beschwerdeführer vor Vorinstanz nicht vernehmen liess, handelt es sich bei seinen Vorbringen in der Beschwerde und den eingereichten Belegen um unzulässige Noven nach Art. 326 ZPO (vgl. obige E. 2.1), die im vorliegenden Verfahren daher grundsätzlich unbeachtet zu bleiben haben, zumal der Be- schwerdeführer nur zwei Seiten eines siebenseitigen Dokuments betreffend Be- rechnung der Zusatzleistungen zur AHV/IV einreichte und seine übrigen Behaup- - 5 - tungen unbelegt blieben (vgl. act. 3+5). Zu überprüfen bleibt, ob die Vorinstanz genügend auf die Mitwirkungspflicht des Beschwerdeführers hingewiesen hat, an- sonsten die Noven zur Heilung der Verletzung des rechtlichen Gehörs dennoch berücksichtigt werden könnten.”
“A., Art. 310 ZPO N 36). Die Kammer auferlegt sich bei Ermessensentscheiden jedoch eine gewissen Zurückhaltung. Aufgrund der Rüge- bzw. Begründungsobliegenheit der Beschwerde führenden Partei analog derjenigen von Art. 321 ZPO hat die Beschwerdeführerin darzule- gen, weshalb der angefochtene Entscheid des Bezirksrates unrichtig sein soll. Bei Laien sind an die Begründungsobliegenheit keine hohen Anforderungen zu stel- len. Es genügt, wenn sich aus der Begründung für den verständigen Leser ergibt, warum der Entscheid nach Auffassung der Beschwerde führenden Person falsch ist und wie er abzuändern ist. Die Beschwerdeinstanz hat sich nur mit hinreichend konkret vorgebrachten Rügen gegen den Entscheid der Vorinstanz zu befassen. In analoger Anwendung von Art. 326 ZPO können neue Tatsachen und Beweis- mittel vor der Beschwerdeinstanz nicht mehr vorgebracht werden. Das Novenver- bot ist umfassend und gilt sowohl für echte als auch für unechte Noven. Ausnah- men davon rechtfertigt eine Verletzung des rechtlichen Gehörs (vgl. OGer ZH RU130042 vom 10. Juli 2013 E. 2.1.). Noven können zudem so weit vorgebracht werden, als erst der Entscheid der Vorinstanz dazu Anlass gibt (BGE 139 III 466 E. 3.4).”
Neue Anträge, neue Tatsachenbehauptungen und neue Beweismittel sind im Beschwerdeverfahren ausgeschlossen; entsprechendes Vorbringen bleibt unberücksichtigt.
“ZPO (§ 84 GOG). Demgemäss können mit der Beschwerde die unrichtige Rechtsanwendung und die offensichtlich unrichtige Feststellung des Sachverhaltes geltend gemacht werden (Art. 320 ZPO). Art. 321 Abs. 1 ZPO sta- tuiert, dass die Beschwerde bei der Rechtsmittelinstanz schriftlich und begründet einzureichen ist. Bei Rechtsmitteleingaben von Laien genügt als Antrag eine For- mulierung, aus der sich mit gutem Willen herauslesen lässt, wie die Rechtsmittel- instanz entscheiden soll. Zur Begründung reicht aus, wenn auch nur ganz rudi- mentär zum Ausdruck kommt, an welchen Mängeln der angefochtene Entscheid leidet bzw. weshalb der angefochtene Entscheid nach Auffassung der Be- schwerde führenden Partei unrichtig sein soll. Dies setzt eine Auseinanderset- zung mit dem angefochtenen Entscheid voraus. Sind auch diese Voraussetzun- gen nicht gegeben, ist auf die Beschwerde nicht einzutreten. Neue Anträge, neue Tatsachenbehauptungen und neue Beweismittel sind grundsätzlich ausgeschlos- sen (Art. 326 ZPO). - 4 -”
“Mit der Beschwerde können die unrichtige Rechtsanwendung und die offensichtlich unrichtige Feststellung des Sachverhaltes geltend gemacht werden (Art. 320 ZPO). Neue Anträge, neue Tatsachen und neue Beweismittel sind im Beschwerdeverfahren ausgeschlossen (Art. 326 ZPO). Die Beschwerde führende Partei hat sich mit der Begründung des angefochtenen Entscheides im Einzelnen auseinander zu setzen und wenigstens rudimentär darzulegen, an welchen Män- geln dieser ihrer Ansicht nach leidet resp. weshalb der angefochtene Entscheid nach Auffassung der Beschwerde führenden Partei unrichtig sein soll und inwie- fern er abgeändert werden sollte (Begründungslast). Wenn auch bei Parteien oh- ne anwaltliche Vertretung an diese Erfordernisse kein strenger Massstab angelegt - 5 - wird, ist bei fehlender Auseinandersetzung bzw. Begründung auf die Beschwerde ohne Weiteres nicht einzutreten (vgl. statt vieler OGerZH PS110192 vom”
“Entscheide über die Leistung von Sicherheiten und Vorschüssen sind selb- ständig mit Beschwerde anfechtbar (Art. 319 lit. b Ziff. 1 ZPO i.V.m. Art. 103 ZPO). Das Beschwerdeverfahren richtet sich nach Art. 319 ff. ZPO. Mit der Be- schwerde kann die unrichtige Rechtsanwendung und die offensichtlich unrichtige Feststellung des Sachverhaltes geltend gemacht werden (Art. 320 ZPO). Die Be- schwerde ist bei der Rechtsmittelinstanz innert der Rechtsmittelfrist schriftlich und begründet einzureichen (Art. 321 Abs. 1 ZPO). Die Beschwerdebegründung hat sich dabei sachbezogen mit der Begründung des angefochtenen Entscheides auseinanderzusetzen, es ist konkret aufzuzeigen, weshalb und in welchen Belan- gen der angefochtene Entscheid falsch sein soll. Sind diese Voraussetzungen nicht erfüllt, wird auf die Beschwerde nicht eingetreten. Neue Tatsachen und Beweismittel sind im Beschwerdeverfahren ausge- schlossen (Art. 326 ZPO).”
“Mit der Beschwerde können die unrichtige Rechtsanwendung (Art. 320 lit. a ZPO) und die offensichtlich unrichtige Feststellung des Sachverhalts (Art. 320 lit. b ZPO) geltend gemacht werden. Dabei sind konkrete Beschwerdeanträge zu stellen und zu begründen. Die Beschwerde führende Partei hat sich hierbei mit der Begründung des vorinstanzlichen Entscheides im Einzelnen auseinander zu setzen und anzugeben, an welchen Mängeln der angefochtene Entscheid ihrer Ansicht nach leidet (Art. 321 ZPO; vgl. im Einzelnen auch BK ZPO-S TERCHI, Bd. II, Bern 2012, Art. 321 N 15 ff.). Bei Parteien ohne anwaltliche Vertretung wird an diese Erfordernisse ein weniger strenger Massstab angelegt. Bei fehlender Auseinandersetzung bzw. Begründung ist jedoch auf die Beschwerde ohne Wei- teres nicht einzutreten (vgl. etwa OGer ZH PS110192 vom 21. Februar 2012, E. 5.1). Neue Anträge, neue Tatsachen und neue Beweismittel sind im Be- schwerdeverfahren ausgeschlossen (vgl. Art. 326 ZPO).”
Art. 326 Abs. 2 ZPO lässt für spezielle Verweisnormen Ausnahmen zu. Im Konkursverfahren erlaubt Art. 174 SchKG (als besondere gesetzliche Regelung im Sinne von Art. 326 Abs. 2 ZPO) die Geltendmachung neuer Tatsachen (insbesondere sog. Pseudo‑Nova), wenn diese bereits vor der erstinstanzlichen Entscheidung bestanden und dem ersten Richter nicht bekannt waren; solche Tatsachen können innerhalb der Rekursfrist mit Urkunden bewiesen werden. Soweit Art. 174 Abs. 2 SchKG echte Nova regelt, gilt für diese eine abschliessende Aufzählung und die hierzu vorgesehenen Beweismittel sowie die Fristvorgaben; die Rechtsprechung verlangt auch für echte Nova deren Vorlage vor Ablauf der Rekursfrist.
“3 Dans le cadre d'un recours, le pouvoir d'examen de la Cour est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC). 1.4 Les décisions rendues en matière de faillite sont soumises à la procédure sommaire (art. 251 let. a CPC). Le juge établit les faits d'office (maxime inquisitoire, art. 255 let. a CPC). La preuve des faits allégués doit, en principe, être apportée par titres. 2. La recourante fait valoir un nouveau fait et prend une conclusion nouvelle. 2.1 Selon l'art. 326 CPC, les conclusions, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables (al. 1); les dispositions spéciales de la loi sont réservées (al. 2). A cet égard, l'art. 174 LP - applicable à la faillite sans poursuite préalable par renvoi de l'art. 194 al. 1 LP - prévoit que les parties peuvent faire valoir des faits nouveaux, lorsque ceux-ci se sont produits avant le jugement de première instance (art. 174 al. 1, 2ème phrase, LP). Cette disposition spéciale de la loi, au sens de l'art. 326 al. 2 CPC, vise les faits nouveaux improprement dits (faux nova ou pseudo-nova), à savoir ceux qui existaient déjà au moment de l'ouverture de la faillite et dont le premier juge n'a pas eu connaissance pour quelque raison que ce soit; ces faits peuvent être invoqués sans restriction et prouvés par pièces, pour autant qu'ils le soient dans le délai de recours. Aux termes de l'art. 174 al. 2 LP, le failli peut aussi invoquer de vrais nova, à savoir les faits, intervenus après l'ouverture de la faillite en première instance, qui sont énumérés aux chiffres 1 à 3. Selon la jurisprudence, ces vrais nova doivent également être produits avant l'expiration du délai de recours. En vertu de la lettre claire de l'art. 174 al. 2 LP, aucun autre novum n'est admissible. Partant, dans le cadre d'un recours contre un prononcé de faillite sans poursuite préalable, seuls les pseudo-nova sont en principe recevables, les hypothèses énumérées exhaustivement à l'art. 174 al. 2 ch. 1-3 LP étant étrangères à ce type de procédure.”
“La recourante s’est déterminée sur cet extrait dans le délai qui lui avait été imparti pour ce faire, dans une écriture du 13 octobre 2022, à l’appui de laquelle elle a produit des pièces nouvelles. d) Par décision du 17 octobre 2022, prenant date le 18, le Président de la cour de céans a rejeté la nouvelle requête d’effet suspensif contenue dans les déterminations précitées. e) L’intimée n’a pas été invitée à se déterminer sur le recours. En droit : I. En vertu de l'art. 174 al. 1, 1re phrase, LP, la décision du juge de la faillite peut, dans les dix jours, faire l'objet d'un recours au sens du CPC (Code de procédure civile ; RS 272). Selon l'art. 321 al. 1 CPC, le recours s'exerce par le dépôt d'un acte écrit et motivé, introduit auprès de l'instance de recours. En l’espèce, le recours déposé le lundi du Jeûne fédéral l’a été en temps utile (art. 142 al. 3 CPC) et dans les formes requises. Il est ainsi recevable. II. a) Dans le cadre du recours de l’art. 174 LP, les parties peuvent faire valoir des faits nouveaux, lorsque ceux-ci se sont produits avant le jugement de première instance (art. 174 al. 1, 2e phrase, LP). Cette disposition spéciale de la loi, au sens de l’art. 326 al. 2 CPC, vise les faits nouveaux improprement dits (faux nova ou pseudo-nova), savoir ceux qui existaient déjà au moment de l'ouverture de la faillite et dont le premier juge n'a pas eu connaissance pour quelque raison que ce soit ; ces faits peuvent être invoqués sans restriction et prouvés par pièces, pour autant qu'ils le soient dans le délai de recours (ATF 139 III 491 consid. 4.4 ; TF 5A_874/2017 du 7 février 2018 consid. 4.2.1, RSPC 2018 p. 238 ; TF 5A_899/2014 du 15 janvier 2015 consid. 3.1, SJ 2015 I 437 ; TF 5A_571/2010 du 2 février 2011 consid. 2, SJ 2011 I 149 ; Amonn/Walther, Grundriss des Schuldbetreibungs- und Konkursrechts, 9e éd., 2013, p. 339). En outre, le débiteur - et lui seul - peut produire des titres pour établir les faits énumérés limitativement à l’art. 174 al. 2 ch. 1 à 3 LP (TF 5A_354/2016 du 22 novembre 2016 consid. 6.2.1 ; cf. infra consid. III). Selon la jurisprudence, ces vrais nova doivent également être produits avant l'expiration du délai de recours (ATF 139 III 491 consid.”
“c) Ce même jour, un extrait du registre des poursuites, daté du 28 décembre 2020, a été versé d’office au dossier. Il en ressort que le recourant fait l’objet d’une saisie de salaire ou de revenu à hauteur de 2'400 fr. par mois et de neuf poursuites ordinaires, totalisant 40'423 fr. 45, qui se composent comme il suit : Par acte du 14 janvier 2021, le recourant s’est déterminé sur cet extrait. En droit : I. a) En vertu de l'art. 174 al. 1 LP (loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite; RS 281.1), la décision du juge de la faillite peut, dans les dix jours, faire l'objet d'un recours au sens du CPC (Code de procédure civile ; RS 272). Selon l'art. 321 al. 1 CPC, le recours s'exerce par le dépôt d'un acte écrit et motivé, introduit auprès de l'instance de recours. Aux termes de l'art. 174 al. 1 2ème phrase LP, les parties peuvent faire valoir devant l'instance de recours des faits nouveaux lorsque ceux-ci se sont produits avant le jugement de première instance. Cette disposition spéciale de la loi, au sens de l'art. 326 al. 2 CPC, vise les faits nouveaux improprement dits (faux nova ou pseudo- nova), à savoir ceux qui existaient déjà au moment de l'ouverture de la faillite et dont le premier juge n'a pas eu connaissance pour quelque raison que ce soit; ces faits peuvent être invoqués sans restriction et prouvés par pièces, pour autant qu'ils le soient dans le délai de recours. Aux termes de l'art. 174 al. 2 LP, le failli peut aussi invoquer de vrais nova, à savoir les faits, intervenus après l'ouverture de la faillite en première instance, qui sont énumérés aux chiffres 1 à 3; selon la jurisprudence, ces vrais nova doivent également être produits avant l'expiration du délai de recours (ATF 139 III 491 consid. 4.4; TF 5A_1005/2020 du 19 janvier 2021 consid. 3.1.2). b) En l’espèce, le recours a été déposé en temps utile et dans les formes requises. Il est ainsi recevable. Il en va de même des pièces produites par le recourant, dès lors qu’elles ont été produites dans le délai de recours et qu’elles portent sur des nova au sens précité.”
Noven sind grundsätzlich ausgeschlossen. Ausnahmsweise können neue Tatsachenbehauptungen oder neue Beweismittel zugelassen werden, wenn sie erst durch die angefochtene Entscheidung relevant werden; hierzu gehören etwa prozessuale Tatsachen, nach dem Urteil entstandene Tatsachen oder solche, die eine für die Parteien objektiv unvorhersehbare Argumentation der Vorinstanz kontern. Ob ein Vorbringen zulässig ist, ist im Einzelfall zu prüfen.
“2), vise les faits qui sont rendus pertinents pour la première fois par la décision attaquée, par exemple concernant le déroulement de la procédure devant l'instance précédente afin d'en contester la régularité, ou des faits postérieurs à l'arrêt attaqué permettant d'établir la recevabilité du recours ou encore qui sont propres à contrer une argumentation de l'autorité précédente objectivement imprévisible pour les parties avant la réception de la décision (arrêt TF 5A_904/2015 du 29 septembre 2016 consid. 2.3, non publié in ATF 142 III 617 ; arrêt TF 5A_615/2020 du 30 septembre 2020 consid. 2.3). 2.2. La recourante a produit, au stade du recours seulement, une pièce qui ne figurait pas dans le dossier de première instance, à savoir le courriel de l’Office des poursuites de la Sarine du 25 janvier 2022. Elle a également allégué un certain nombre de faits nouveaux en lien avec cette pièce, mais aussi en relation avec d’autres pièces qui, elles-mêmes, ne figurent par ailleurs pas au dossier de la cause. Consciente que ces nouveaux moyens, tardifs au regard de l’art. 326 al. 1 CPC, sont en principe irrecevables, la recourante tente de tirer argument de « la jurisprudence fédérale selon laquelle des novas sont recevables dans la procédure de recours aux conditions de l’art. 99 LTF s’ils sont rendus pertinents par la décision attaquée elle-même (ATF 139 III 466 consid. 3.4). En particulier, des faits propres à contrer une argumentation du premier juge imprévisible pour les parties sont recevables (arrêt TF 5A_904/2015 consid. 2.3) » (cf. mémoire de recours, ad motivation, ch. II, allégué n°17 notamment). 2.3. En l’espèce, cette argumentation ne saurait être suivie. En effet, conformément à la jurisprudence rappelée ci-dessus (cf. supra consid. 2.1), le juge ne doit en principe pas attirer préalablement l’attention des parties sur l’existence de tel ou tel problème de droit, sauf s’il s’apprête à fonder sa décision sur une norme ou un principe juridique non évoqué dans la procédure antérieure et dont aucune des parties en présence ne s’est prévalue ni ne pouvait supputer la pertinence.”
“Cependant, ledit recours n'a pas été adressé à l'autorité compétente pour un tel recours, soit le Tribunal cantonal, mais au tribunal de première instance. Le Tribunal fédéral considère dans ce cas que le dépôt de l'acte de recours en temps utile devant l'autorité de jugement en lieu et place de celle de recours ne porte pas atteinte aux droits du recourant et que le délai est respecté, l'autorité de jugement devant toutefois transmettre immédiatement l'acte à l'autorité de recours (cf. arrêt TF 4A_476/2014 du 9 décembre 2014 consid. 3.7). Le délai de recours ayant été respecté, le recours a dès lors été déposé en temps utile. 1.2. La Cour statue sans débats (art. 327 al. 2 CPC). La cognition de la Cour d'appel est pleine et entière en droit; s'agissant des faits, elle est limitée à leur constatation manifestement inexacte (art. 320 CPC). 1.3. La valeur litigieuse s'élève à CHF 2'727.25 et est donc inférieure à CHF 30'000.- (art. 51 al. 1 let. a et art. 74 al. 1 let. b LTF). 1.4. Conformément à l'art. 326 al. 1 CPC, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables. En effet, en procédure de recours, le tribunal de deuxième instance doit statuer sur un état de fait identique à celui examiné par le premier juge. Cette règle, stricte, s'explique par le fait que l'instance de recours a pour mission de contrôler la conformité au droit de la décision entreprise, mais pas de poursuivre la procédure de première instance; à l'instar du Tribunal fédéral, l'instance de recours doit contrôler la juste application du droit à un état de fait arrêté définitivement. L'art. 326 al. 2 CPC réserve certes les dispositions spéciales de la loi, mais la procédure de mainlevée n'est pas visée par cette réserve. L'interdiction des faits nouveaux s'applique également à la partie adverse (cf. arrêt TF 5A_950/2014 du 16 avril 2015 consid. 3.5). En l'espèce, la recourante a produit, à l'appui de son recours, un bordereau d'impôts communaux pour l'année 2018 ainsi que la facture y afférant. Ledit bordereau a certes été produit en première instance, mais il a fait l'objet de modifications dans l'intervalle.”
Das Novenverbot des Art. 326 Abs. 1 ZPO ist umfassend anzuwenden. Es erfasst sowohl echte wie unechte Noven; hierzu gehören auch neue Bestreitungen von Tatsachenbehauptungen und neue Einreden.
“Im Beschwerdeverfahren sind neue Anträge, neue Tatsachenbehauptungen und neue Beweismittel ausgeschlossen (Art. 326 Abs. 1 ZPO).”
“gerügt werden. Neue Tatsachenbehauptungen und neue Beweismittel (sog. Noven) sind im Beschwerdeverfahren ausgeschlossen (Art. 326 Abs. 1 ZPO). Das Novenverbot ist umfassend und gilt sowohl für echte als auch für unechte Noven (Freiburghaus/ Afheldt, in: Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger [Hrsg.], Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, 3. Auflage, Zürich 2016, Art. 326 N 4). Unter den Begriff der Noven fallen auch neue Bestreitungen von Tatsachenbehauptungen und neue Einreden (vgl. Reetz/Hilber, in: Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger, Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, 3. Auflage, Zürich 2016, Art. 317 N 31).”
“gerügt werden. Neue Tatsachenbehauptungen und neue Beweismittel (sog. Noven) sind im Beschwerdeverfahren ausgeschlossen (Art. 326 Abs. 1 ZPO). Das Novenverbot ist umfassend und gilt sowohl für echte als auch für unechte Noven (Freiburghaus/ Afheldt, in: Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger [Hrsg.], Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, 3. Aufl., Zürich 2016, Art. 326 N 4). Unter den Begriff der Noven fallen auch neue Bestreitungen von Tatsachenbehauptungen und neue Einreden (vgl. Reetz/Hilber, in: Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger, Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, 3. Aufl., Zürich 2016, Art. 317 N 31).”
Art. 326 ZPO schliesst grundsätzlich neue Anträge, neue Tatsachenbehauptungen und neue Beweismittel in der Rekursinstanz aus. In familienrechtlichen Angelegenheiten mit minderjährigen Kindern finden jedoch die Amtsermittlungs- bzw. die inquisitorische Maxime Anwendung; die zweite Instanz ist deshalb befugt, von Amtes wegen Beweismassnahmen anzuordnen und neue Beweismittel zuzulassen, soweit sie für die Erfassung der aktuellen Situation des Kindes bzw. für eine Entscheidung im Interesse des Kindes relevant und notwendig sind. Soweit sich das Verfahren als Rekurs stricto sensu darstellt, bleibt die gerichtliche Rechtsprüfung grundsätzlich auf Verletzung des Rechts und auf willkürliche bzw. manifest falsch getroffene Feststellungen beschränkt; die Zulassung von Nova ist insoweit nur im Umfang der durch Art. 296 ZPO (Kindeswohl) begründeten Ausnahme gerechtfertigt.
“Les parties ont répliqué et dupliqué, persistant dans leurs conclusions respectives. d. La cause a été gardée à juger le 17 février 2023, ce dont les parties ont été avisées le même jour. EN DROIT 1. 1.1 La décision sur les frais ne peut être attaquée séparément que par un recours (art. 110 CPC). Aux termes de l'art. 321 al. 1 et 2 CPC, le recours, écrit et motivé, doit être introduit auprès de l'instance de recours dans les 30 jours à compter de la notification de la décision motivée. Interjeté dans le délai légal et selon la forme prescrite, le recours est recevable en l'espèce. 1.2 Dans le cadre d'un recours, le pouvoir d'examen de la Cour est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC). En l'espèce, les éléments de fait que la recourante considère comme établis de façon manifestement inexacte par le Tribunal ont été intégrés dans l'état de fait dressé ci-avant, sur la base des actes et pièces de la procédure. 2. La recourante a produit des pièces nouvelles devant la Cour. 2.1 Selon l'art. 326 CPC, les conclusions, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables devant l'autorité de recours (al. 1). Les dispositions spéciales de la loi sont réservées (al. 2). Dans les causes de droit de la famille concernant des enfants mineurs, les maximes d'office et inquisitoire illimitée s'appliquent (art. 296 CPC). La maxime d'office, qui signifie que le juge n'est pas lié par les conclusions des parties (art. 296 al. 3 CPC), est applicable aussi bien en première instance que devant les autorités de recours (ATF 137 III 617 consid. 4.5.2, JdT 2014 II 187; arrêt du Tribunal fédéral 5A_528/2015 du 21 janvier 2016 consid. 2). Dans ce genre d'affaires, l'autorité cantonale de recours est en droit d'établir les faits d'office, notamment pour se faire une meilleure idée de la situation actuelle de l'enfant (arrêt du Tribunal fédéral 5A_923/2014 du 27 août 2015 consid. 3). Le Tribunal fédéral a tranché que lorsque le procès est soumis à la maxime inquisitoire illimitée, l'application stricte de l'art.”
“Dans ce genre d'affaires, l'autorité cantonale de recours est en droit d'établir les faits d'office, notamment pour se faire une meilleure idée de la situation actuelle de l'enfant (arrêt du Tribunal fédéral 5A_923/2014 du 27 août 2015 consid. 3 non publié in ATF 141 III 472). L'autorité de seconde instance peut dès lors ordonner d'office l'administration de tous les moyens de preuve propres et nécessaires à établir les faits pertinents pour rendre une décision conforme à l'intérêt de l'enfant (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1). Selon une partie de la doctrine, la maxime d'office et la maxime inquisitoire au sens strict doivent s'appliquer devant l'autorité cantonale de recours quelle que soit la voie de recours. En conséquence, l'art. 296 CPC devrait être qualifié de disposition spéciale pour laquelle l'art. 326 al. 2 CPC formule une réserve au principe posé à l'art. 326 al. 1 CPC (Heinzmann, in Newsletter CPC Online du 8 juin 2017 ad art. 326 CPC; Bastons Bulletti, Petit commentaire du CPC, n. 12 ad art. 326 CPC). 2.2 In casu, les faits et moyens de preuve nouveaux invoqués par le père sont pertinents pour appréhender la situation actuelle des mineurs C______ et D______ et prendre une décision conforme à l'intérêt de ceux-ci. Les allégués et pièces nouvellement introduits devant la Cour sont dès lors recevables. 3. La recourante demande l'audition de son fils C______, au motif que l'avis de l'enfant – qui dispose selon elle de la capacité de discernement nécessaire pour se forger une opinion et pour l'exprimer – n'a pas été pris en compte. 3.1.1 A teneur de l'art. 298 al. 1 CPC, les enfants sont entendus personnellement et de manière appropriée par le tribunal ou un tiers nommé à cet effet, pour autant que leur âge ou d'autres justes motifs ne s'y opposent pas. Le juge est tenu d'entendre l'enfant, non seulement lorsque celui-ci ou ses parents le requièrent, mais aussi dans tous les cas où aucun juste motif ne s'y oppose (arrêts du Tribunal fédéral 5A_547/2017 du 26 octobre 2017 consid. 3.”
“L’autorité de recours dispose d’un plein pouvoir d’examen s’agissant de la violation du droit (Jeandin, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., Bâle 2019, nn. 2 et 3 ad art. 320 CPC ; Spühler, Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung [ZPO], 3e éd., Bâle 2017, n. 26 ad art. 319 CPC) ; elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l’autorité précédente ou du recourant (Spühler, op. cit., n. 1 ad art. 320 CPC ; Hohl, Procédure civile, tome II, 2e éd., Berne 2010, n. 2508 p. 452). S’agissant des faits, toutefois, le pouvoir d’examen dont dispose l’autorité saisie d’un recours est plus restreint qu’en appel, le grief de la constatation manifestement inexacte des faits se recoupant avec celui de l’arbitraire au sens de l’art. 9 de la Constitution fédérale (Jeandin, op. cit., nn. 4 et 5 ad art. 320 CPC et les réf. citées). Le pouvoir d’examen de la Chambre des recours est donc limité à l’arbitraire s’agissant des faits retenus par l’autorité précédente (TF 4D_30/2017 du 5 décembre 2017 consid. 2.2 et les réf. citées). 2.2 Selon l’art. 326 CPC, les conclusions, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables (al. 1), les dispositions spéciales de la loi étant réservées (al. 2). Toutefois, lorsque le procès est soumis à la maxime inquisitoire illimitée (art. 296 al. 1 CPC), l’exclusion de nova en procédure de recours stricto sensu (art. 326 al. 1 CPC) n’est pas applicable pour ce qui concerne le sort de l’enfant (TF 5A_290/2020 du 8 décembre 2020 consid. 3.3.5). En l’espèce, outre des pièces de forme, les parties ont produit des pièces qui, pour la plupart, figurent au dossier de première instance, de sorte qu’elles sont recevables. Le courrier adressé par la recourante à l’ambassade des [...] le 17 août 2021 ainsi que le courrier réponse de cette ambassade (p. 17), l’article commentant un arrêt du Tribunal fédéral (p. 18), le courriel adressé par la recourante à Me Christophe Borel (p. 12) et le courrier de [...] adressé à Me Christophe Borel le 6 février 2020 (p. 13) sont des pièces nouvelles et, par conséquent, en principe recevables dès lors qu’elles concernent le sort de l’enfant.”
Neue Anträge, neue Tatsachenbehauptungen und neue Beweismittel sind im Beschwerdeverfahren ausgeschlossen. Besteht für die Rechtsmittelinstanz hingegen die Pflicht, Prozessvoraussetzungen zu prüfen, kann die Novenbeschränkung entfallen; relevante Noven etwa zur Frage des Rechtsschutzinteresses sind in solchen Fällen zu berücksichtigen.
“Neue Anträge, neue Tatsachenbehauptungen und neue Beweismittel sind im Beschwerdeverfahren ausgeschlossen (Art. 326 Abs. 1 ZPO). Das No- venverbot ist umfassend und gilt sowohl für echte wie auch für unechte Noven (BGer 5A_405/2011 vom 27. September 2011, E. 4.5.3 [nicht publiziert in BGE - 4 - 137 III 470]; BGer 5A_872/2012 vom 22. Februar 2013, E. 3). Hat die Rechtsmit- telinstanz zu prüfen, ob die Prozessvoraussetzungen erfüllt sind, kann die in der Sache geltende Novenbeschränkung jedoch keine Gültigkeit beanspruchen – re- levante Noven beispielsweise zur Frage nach dem Vorliegen eines Rechtsschutz- interesses sind zu beachten (OGer ZH RV120005 vom 14.03.2013, E.”
Bei Rückweisung durch das Bundesgericht ist die kantonale Instanz an die vom Bundesgericht bestimmten Grenzen des Rückweisungsentscheids gebunden. Sie ist an das, was bereits endgültig durch das Bundesgericht entschieden wurde, sowie an Tatsachenfeststellungen, die vor dem Bundesgericht nicht gerügt wurden, gebunden. Neue Tatsachen und Beweismittel dürfen nur in denjenigen Punkten geltend gemacht und berücksichtigt werden, die Gegenstand der Rückweisung waren; eine Erweiterung auf andere Punkte oder die Stützung auf eine neue rechtliche Grundlage ist ausgeschlossen. Ob und in welchem Umfang neue Behauptungen oder Beweismittel vorgebracht werden können, bestimmt sich nach dem für die zuständige kantonale Instanz geltenden verfahrensrechtlichen Rahmen.
“2 La cognition de l’autorité cantonale est limitée par les motifs de l'arrêt de renvoi, en ce sens qu'elle est liée par ce qui a déjà été tranché définitivement par le Tribunal fédéral ainsi que par les constatations de fait qui n'ont pas été critiquées devant lui ; des faits nouveaux ne peuvent être pris en considération que sur les points qui ont fait l'objet du renvoi, lesquels ne peuvent être ni étendus, ni fixés sur une base juridique nouvelle (TF 4A_477/2018 du 16 juillet 2019 consid. 2 ; TF 5A_269/2017 du 6 décembre 2017 consid. 2.1 ; ATF 131 III 91 consid. 5.2). L’admissibilité de l’allégation de faits nouveaux, dans les limites susdéfinies, dépend de la procédure applicable devant l’autorité à laquelle la cause est renvoyée : celle-ci détermine s’il est possible de présenter de nouveaux allégués ou de nouveaux moyens de preuve (TF 5A_456/2016 du 28 octobre 2016 consid. 1.2 ; TF 5A_168/2016 du 29 septembre 2016 consid. 4.2 ; TF 4A_555/2015 du 18 mars 2016 consid. 2.2). Aux termes de l’art. 326 al. 1 CPC, les conclusions, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevable dans le cadre d’un recours, sous réserve de dispositions spéciales de la loi (art. 326 al. 2 CPC). 1.3 En cas de renvoi du Tribunal fédéral, la procédure se poursuit dans l’état dans lequel elle se trouvait avant la précédente décision. Les écritures déposées jusqu’alors demeurent valables. Le point de savoir si le droit d’être entendu doit être accordé aux parties avant la nouvelle décision, et notamment si un nouvel échange d’écritures doit être ordonné, dépend du contenu de la décision de renvoi. Une nouvelle interpellation est nécessaire lorsque l’état de fait doit être complété, lorsque les autorités cantonales ont encore un pouvoir d’appréciation ou lorsque l’appréciation juridique de l’arrêt de renvoi s’écarte de telle manière de la décision attaquée que l’on doit admettre l’existence d’une situation nouvelle dans la procédure après renvoi (TF 4A_447/2018 du 20 mars 2019 consid. 4.3.1 ; TF 5A_101/2017 du 14 décembre 2017 consid. 4.3 ; Colombini, Code de procédure civile, Condensé de la jurisprudence fédérale et vaudoise, 2018, n. 2.3.5.2 ad art. 318 CPC). 1.4 1.4.1 En l’espèce, au vu du considérant 5 de l’arrêt de renvoi rendu le 24 février 2021 par le Tribunal fédéral, celui-ci a admis le caractère arbitraire de la décision querellée rendue par la Chambre de céans le 19 août 2020.”
Art. 326 Abs. 2 ZPO hält gesetzliche Vorbehalte fest. In der Praxis betrifft dies insbesondere die Rekurse gegen Konkursentscheide (Art. 174 LP) sowie das Rekursverfahren im Widerspruch gegen den Séquestre (Art. 278 Abs. 3 LP). Für diese Spezialregelungen gelten die dort vorgesehenen verfahrensrechtlichen Vorschriften zur Zulässigkeit neuer Tatsachen und Beweismittel; so werden in Verfahren nach Art. 278 Abs. 3 LP sowohl echte Nova als auch pseudo‑Nova berücksichtigt und die Zulässigkeitsvoraussetzungen ggf. nach den Grundsätzen von Art. 317 ZPO analog geprüft (z. B. Rechtsprechung und Lehre in den Quellen).
“2 Déposé dans la forme et le délai prescrits, le recours est recevable (art. 321 al. 1 et 2 CPC). 1.3 Au stade de la requête et de l'ordonnance de séquestre, la procédure est unilatérale et le débiteur n'est pas entendu (art. 272 LP; ATF 133 III 589 consid.1). Dans le cadre du recours contre l'ordonnance de refus de séquestre, la procédure conserve ce caractère unilatéral, car, pour assurer son efficacité, le séquestre doit être exécuté à l'improviste; partant, il n'y a pas lieu d'inviter A______ à présenter ses observations, ce qui ne constitue pas une violation de son droit d'être entendu (ATF 107 III 29 consid. 2 et 3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_344/2010 du 8 juin 2010 consid. 5, in RSPC 2010 p. 400, et 5A_279/2010 du 24 juin 2010 consid. 4). 1.4. Le recourant a produit une pièce nouvelle devant la Cour. 1.4.1 Dans le cadre du recours, les conclusions, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables (art. 326 al. 1 CPC). Les dispositions spéciales réservées par la loi (art. 326 al. 2 CPC) n'entrent pas en ligne de compte, dès lors qu'elles concernent essentiellement les recours contre les jugements de faillite (art. 174 LP) ainsi que les recours sur opposition au séquestre (art. 278 al. 3 LP; Message du Conseil fédéral relatif au Code de procédure civile (CPC), FF 2006 6841, p. 6986; Brunner/Vischer, Kurzkommentar ZPO, 3ème éd., 2021, n. 3 ad art. 326 CPC; Jeandin, Commentaire romand CPC, 2ème éd., 2019, n. 4 ad art. 326 CPC). 1.4.2 Au vu de ce qui précède, la pièce nouvelle produite par le recourant est irrecevable. 2. Le recourant reproche au Tribunal de ne pas avoir admis qu'il avait rendu vraisemblable l'existence en Suisse de biens du débiteur. 2.1 Selon l'art. 272 LP, le séquestre est autorisé par le juge du for de la poursuite ou par le juge du lieu où se trouvent les biens, à condition que le créancier rende vraisemblable que sa créance existe (ch. 1), qu'on est en présence d'un cas de séquestre (ch. 2) et qu'il existe des biens appartenant au débiteur (ch. 3).”
“Le recours, écrit et motivé, doit être introduit auprès de l'instance de recours dans les dix jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 278 al. 1 LP et 321 al. 2 CPC). Déposé dans le délai et selon la forme prescrits par la loi (art. 130, 131 et 142 al. 3 CPC), le recours est recevable. 2. La cognition de la Cour est limitée à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC et 278 al. 3 LP). La procédure de séquestre est soumise dans toutes ses phases aux maximes de disposition et des débats (art. 58 al. 2 CPC; art. 255 CPC a contrario) et la procédure sommaire est applicable (art. 251 let. a CPC). 3. La recourante a produit des pièces nouvelles. 3.1 En matière d'opposition au séquestre, l'art. 278 al. 3 LP dispose que les parties peuvent alléguer des faits nouveaux dans la procédure de recours contre la décision rendue sur opposition. Cette disposition instaure une exception à l'art. 326 al. 1 CPC, qui prohibe les conclusions, les allégations de faits et les preuves nouvelles dans le cadre d'un recours (cf. art. 326 al. 2 CPC). Les faits nouveaux, qui selon l'art. 278 al. 3 LP, peuvent être invoqués devant l'instance de recours, comprennent autant les pseudo nova que les vrais nova, les pseudo nova désignant les faits et moyens de preuves qui existaient déjà avant la décision sur opposition. Pour ce qui est des conditions auxquelles ceux-ci peuvent être introduits en procédure de recours, il faut appliquer par analogie les règles prévues par l'art. 317 al. 1 CPC (ATF 145 III 324 du 3 avril 2019 consid. 6.6 et 6.2). Selon l'article 317 al. 1 CPC, les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte que s'ils sont invoqués ou produits sans retard et s'ils ne pouvaient être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise. 3.2 En l'espèce, la pièce nouvelle n° 110 produite par la recourante est postérieure à la date à laquelle le premier juge a gardé la cause à juger, soit le 26 juillet 2021, de sorte qu'elle est recevable, de même que les allégués s'y rapportant.”
Anträge zur Änderung des Verfahrensvorschusses (etwa Erhöhung oder Reduktion des Prozesskostenvorschusses) fallen — insbesondere soweit sie bereits in früheren Eingaben gestellt wurden oder den Streitgegenstand nicht verändern — nicht unter das Verbot neuer Anträge nach Art. 326 Abs. 1 ZPO. Art. 326 Abs. 1 ZPO bezieht sich auf Anträge in der Hauptsache im Sinne eines Verbots der Klageänderung; eine Reduktion der Begehren ist zulässig.
“1 Satz 2 EG ZSJ). Eine Beurteilung durch die Kammer schadet jedoch nicht und erweist sich prozessökonomisch als sinnvoll. Zur Anwendung gelangt das summarische Verfahren (Art. 248 Bst. d, Art. 303 Abs. 1, Art. 119 Abs. 3 ZPO). 3.4 Die Beschwerde erfolgte fristgerecht (Art. 321 Abs. 2 i.V.m. Art. 248 Bst. d ZPO). 3.5 3.5.1 Der Beschwerdegegner rügt, Rechtsbegehren Nr. 3 und 4 der Beschwerde seien unzulässig, weil die Beschwerdeführerin eine Erhöhung des Prozesskostenvorschusses von ursprünglich CHF 2'700.00 auf CHF 5'000.00 und andererseits die Feststellung einer bloss «teilweisen» Prozessarmut beantrage. Dies würden neue und damit unzulässige Anträge darstellen (pag. 217). 3.5.2 Dieser Argumentation kann nicht gefolgt werden. Die Beschwerdeführerin stellte bereits mit Eingabe vom 13. November 2020 ein Gesuch um Leistung eines Prozesskostenvorschusses in der Höhe von CHF 5'000.00 zzgl. Mehrwertsteuer (pag. 17). Entsprechend stellt Ziff. 3 der oberinstanzlichen Rechtsbegehren keinen neuen Antrag dar. Art. 326 Abs. 1 ZPO bezieht sich zudem ausschliesslich auf Anträge in der Hauptsache im Sinne eines Verbots einer Klageänderung als Änderung des Streitgegenstands. Eine Reduktion der Begehren ist jedoch jederzeit zulässig (Steiner, Die Beschwerde nach der ZPO, 2019, Teil 2 §, Neue Tatsachenbehauptungen, neue Beweismittel und Klageänderung, S. 271 ff., Rz. 562; Sterchi, in: Berner Kommentar zur ZPO, 2012, N. 2 zu Art. 326 ZPO). 3.6 Die weiteren Prozessvoraussetzungen geben zu keinen Bemerkungen Anlass. Auf die Beschwerde ist einzutreten. 3.7 3.7.1 Mit Beschwerde kann die unrichtige Rechtsanwendung und die offensichtlich unrichtige Feststellung des”
Sonderfall Frist/Wiederherstellung: Noven sind im Beschwerdeverfahren grundsätzlich ausgeschlossen. Ausnahmen sind jedoch möglich, wenn neue Tatsachen oder Beweismittel unmittelbar die Frage der Rechtzeitigkeit der Beschwerde betreffen (z.B. zur Begründung eines Wiederherstellungs‑ oder Nachfristantrags). Ein Fristwiederherstellungsbegehren ist bei derjenigen Instanz einzureichen, vor welcher die Frist zu wahren gewesen wäre (bei devolutiven Rechtsmitteln: die obere Instanz).
“Zunächst ist darauf hinzuweisen, dass eine Wiederherstellung der Rechts- mittelfrist bzw. eine erneute fristauslösende Zustellung durch die Vorinstanz nicht möglich ist. Die Wiederherstellung von Rechtsmittelfristen bei devolutiven Rechts- mitteln obliegt der Rechtsmittelinstanz und damit der Kammer (KUKO ZPO-HOFF- MANN-NOWOTNY/BRUNNER, 3. Aufl. 2021, Art. 149 N 3). Die Begründung der Vorin- stanz für die Verweigerung einer weiteren Zustellung ist somit grundsätzlich uner- heblich. Auch die Anträge der Beschwerdeführerin, wonach die Zustellung des angefochtenen Beschlusses für nichtig zu erklären und die Abweisung ihres Ge- suchs um Wiederherstellung der Frist für nichtig zu erklären und aufzuheben seien (vgl. act. 11, Anträge 1und 2), sind unzulässig. Da es sich bei der Frage der Wahrung der Frist um eine Prozessvoraussetzung nach Art. 59 ZPO handelt, ist von Amtes wegen zu prüfen, ob die Rechtsmittelfrist eingehalten wurde. Noven sind im Beschwerdeverfahren nach Art. 326 ZPO grundsätzlich ausgeschlossen (vgl. oben E. 4). Da aber erst der Entscheid der Vorinstanz Anlass zur Frage der Rechtzeitigkeit der Beschwerde gab, müssen vorliegend Noven in Bezug auf die - 5 - Frage der Rechtzeitigkeit der Beschwerde zulässig sein (vgl. BGE 139 III 466 E. 3.4; BSK ZPO-SPÜHLER, a.a.O., Art. 326 N 1).”
“Der Beschwerdeführer ersucht im zweitinstanzlichen Beschwerdeverfahren erstmals um Wiederherstellung der Frist (Nachfrist) für die Beschwerde an den Bezirksrat (act. 9 S. 8). Das Begehren ist aus den vorstehend geschilderten Gründen im Sinne von Art. 326 ZPO verspätet und nicht zu hören, hätte sich doch bereits im Verfahren vor Bezirksrat ein Fristwiederherstellungsgesuch aufge- drängt. Auf den Antrag ist deshalb nicht einzutreten. Im Übrigen ist das Fristwie- derherstellungsgesuch bei derjenigen Instanz einzureichen, vor welcher die ver- säumte Frist zu wahren gewesen wäre. Bei devolutiven Rechtsmitteln ist das Ge- such bei der oberen Instanz zu stellen (OGer ZH RU180013 vom 19. April 2018 E. 3.1; KUKO ZPO-H OFFMANN-NOWOTNY/BRUNNER, Art. 149 N 3). Das Begehren wäre somit beim Bezirksrat als Beschwerdeinstanz gegen Entscheide der KESB einzureichen gewesen.”
Ist ein Sachverhalt oder eine Zahlung nach dem angefochtenen Entscheid neu entstanden, sind diese grundsätzlich nach Art. 326 Abs. 1 ZPO unzulässig. Ergibt sich jedoch aus den Eingaben der Gegenpartei im angefochtenen Verfahren eine ausdrückliche Bestätigung der betreffenden nachträglichen Tatsachen (z. B. bestätigte Zahlungen oder in eingereichten Verfügungen/deinen Abrechnungen ausgewiesene Gutschriften), kann auf diese Bestätigung abgestellt und ihre Wirkung bei der Entscheidfindung berücksichtigt werden.
“cc) En l’espèce, la recourante réclame dans son recours que le montant de la dette enregistré auprès de l’office des poursuites prenne en compte les virements qu’elle a effectués depuis lors, en particulier ceux de 1'000 fr. du 21 mars 2022 et ceux de 500 fr. des 12 et 21 avril 2022 ; il s’agit là de faits nouveaux survenus postérieurement au prononcé attaqué, donc en principe irrecevables vu la règle de l’art. 326 al. 1 CPC. Toutefois, dans ses déterminations du 25 juillet 2022, l’intimée a confirmé, dans le décompte qu’elle a produit, lesdits virements des 21 mars, 12 et 21 avril 2022, ainsi qu’un virement de 500 fr. le 21 juin 2022 et admis un solde dû de 48'223 fr. 45, inférieur à celui réclamé dans la requête de mainlevée de 52'198 fr. 05 (66'198 fr. 05 – 14'000 fr.), soit une réduction de conclusion admissible et dont il convient de tenir compte. dd) La recourante conclut dans son recours à ce que le plan de paiement soit remis en place. Il n’a pas pris cette conclusion devant le premier juge, de sorte que cette conclusion est irrecevable, car nouvelle au sens de l’art. 326 al. 1 CPC. En tout état de cause, si un plan de paiement existe, celui-ci lie l’intimée dans la mesure de ce qui a été convenu. Aucune disposition légale ne permet par contre de contraindre l’intimée à trouver arrangement prenant la place du précédent si la dette est échue, ce qu’il reste à examiner. II. a) Selon l'art. 82 LP, le créancier dont la poursuite est frappée d'opposition peut, s'il se trouve au bénéfice d'une reconnaissance de dette, requérir la mainlevée provisoire de l'opposition, que le juge prononce si le débiteur ne rend pas immédiatement vraisemblable sa libération. La procédure de mainlevée provisoire, ou définitive, est une procédure sur pièces (Urkundenprozess), dont le but n'est pas de constater la réalité de la créance en poursuite, mais l'existence d'un titre exécutoire. Le juge de la mainlevée examine uniquement la force probante du titre produit par le poursuivant, sa nature formelle, et lui attribue force exécutoire si le poursuivi ne rend pas immédiatement vraisemblables ses moyens libératoires (ATF 142 III 720 consid.”
Ausnahme: Soweit das Gericht den Sachverhalt von Amtes wegen erforscht, ist der Novenausschluss des Art. 326 Abs. 1 ZPO nicht anzuwenden; dies gilt namentlich in Fällen, in denen die Behörde die Tatsachen von Amtes wegen feststellt (z.B. in familienrechtlichen Verfahren über Minderjährige und in entsprechenden Beschwerde-/Rekursverfahren).
“Gemäss Art. 326 Abs. 1 ZPO sind neue Anträge, neue Tatsachenbehauptungen und neue Beweismittel ausgeschlossen. Besondere Bestimmungen des Gesetzes bleiben vorbehalten (Abs. 2). Der Ausschluss von Noven im Beschwerdeverfahren gilt nicht, wenn das Gericht den Sachverhalt wie vorliegend von Amtes wegen erforscht (BGE 144 III 349 E. 4.2.1; Urteil BGer 5A_290/2020 vom 8. Dezember 2020 E. 3.3.5). Die von der Beschwerdeführerin vorgebrachten Noven sind somit zu berücksichtigen.”
“1 et 3 CPC). 1.4 Dans les causes de droit de la famille concernant les enfants mineurs, tous les novas sont admis, même si les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC, relatif à l'appel, ne sont pas réunies (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1), et ce jusqu'aux délibérations, lesquelles débutent dès que l'autorité d'appel a communiqué aux parties que la cause a été gardée à juger (ATF 142 III 413 consid. 2.2.5 et 2.2.6 in JdT 2017 II p. 153 ss; arrêt du Tribunal fédéral 5A_364/2020 du 14 juin 2021 consid. 8.1). Les mêmes principes s'appliquent dans le cadre d'un recours, puisque l'autorité cantonale de recours est en droit d'établir les faits d'office, notamment pour se faire une meilleure idée de la situation actuelle de l'enfant (arrêt du Tribunal fédéral 5A_923/2014 du 27 août 2015 consid. 3 non publié in ATF 141 III 472). Selon une partie de la doctrine, l'art. 296 CPC devrait être qualifié de disposition spéciale pour laquelle l'art. 326 al. 2 CPC formule une réserve au principe posé à l'art. 326 al. 1 CPC (Heinzmann, in Newsletter CPC Online du 8 juin 2017 ad art. 326 CPC; Bastons Bulletti, Petit commentaire du CPC, n. 12 ad art. 326 CPC). In casu, l'ensemble des faits et moyens de preuve nouveaux invoqués par les parties sont pertinents pour appréhender la situation des mineurs C______ et D______ et prendre une décision conforme à l'intérêt de ceux-ci. Les allégués et pièces nouvellement introduits devant la Cour sont dès lors recevables. 1.5 En application du principe de la force de chose jugée partielle instituée par l'art. 315 al. 1 CPC, la Cour peut revoir uniquement celles des dispositions de l'ordonnance entreprise qui sont remises en cause en appel. Dès lors, les chiffres 1, 2, 9 et 10 du dispositif de l'ordonnance du 11 mai 2023, non remis en cause par l'appelante, sont entrés en force de chose jugée. 2. L'appelante reproche au Tribunal d'avoir refusé, sur mesures provisionnelles, de lui attribuer l'autorité parentale exclusive sur les enfants. 2.1.1 Des mesures provisionnelles peuvent valablement être prononcées dans le cadre d'une procédure de mesures protectrices de l'union conjugale, notamment lorsque cette procédure risque de se prolonger (ACJC/1415/2022 du 21 octobre 2022 consid.”
Art. 326 Abs. 2 ZPO lässt besondere gesetzliche Ausnahmen offen. Aus der zitierten Rechtsprechung folgt, dass für die Beschwerde eines Gläubigers gegen die Nichtgewährung des Arrestes keine Ausnahme von dem Ausschluss neuer Anträge, Tatsachenbehauptungen und Beweismittel besteht. Ein abgewiesenes Arrestbegehren kann vom Gläubiger jedoch jederzeit mit ergänzter Sachverhaltsdarstellung neu gestellt werden. Neue rechtliche Argumente sind im Beschwerdeverfahren zulässig.
“Neue Anträge, neue Tatsachenbehauptungen und neue Beweismittel sind im Beschwerdeverfahren ausgeschlossen (vgl. Art. 326 Abs. 1 ZPO). Zwar blei- ben besondere Bestimmungen des Gesetzes vorbehalten (Art. 326 Abs. 2 ZPO), weshalb in einer Beschwerde gegen den Arresteinspracheentscheid gemäss Art. 278 Abs. 3 SchKG neue – echte und unechte (vgl. BGE 145 III 324 ff.) – Tat- sachen und Beweismittel geltend gemacht werden können. Für die Beschwerde eines Gläubigers gegen die Nichtgewährung des Arrestes gibt es jedoch keine Ausnahmeregelung. Da der Gläubiger ein abgewiesenes Arrestbegehren mit er- gänzter Sachverhaltsdarstellung jederzeit neu stellen kann (vgl. KUKO SchKG- M EIER-DIETERLE, 2. Aufl. 2014, Art. 272 N 20 mit Verweis auf BGE 138 III 382 ff., E. 3.2.2), gibt es dafür auch keine Veranlassung. Da das Recht von Amtes wegen anzuwenden ist (Art. 57 ZPO), sind neue rechtliche Argumente indes unbe- schränkt zulässig (vgl. bereits OGer ZH PS110148 vom 5. Oktober 2011 E. II./3).”
Grundregel: Im Beschwerdeverfahren sind neue Anträge, neue Tatsachenbehauptungen und neue Beweismittel (Noven) ausgeschlossen. Das Beschwerdeverfahren dient der Rechtskontrolle der vorinstanzlichen Entscheidung und nicht der Fortführung der erstinstanzlichen Beweisaufnahme.
“Neue Anträge, neue Tatsachenbehauptungen und neue Beweismittel sind ausgeschlossen (Art. 326 ZPO).”
“Die Beschwerde ist bei der Rechtsmittelinstanz innert der Rechtsmittelfrist schriftlich, mit Anträgen versehen und begründet einzurei- chen (Art. 321 Abs. 1 ZPO). Mit der Beschwerde können die unrichtige Rechtsan- wendung und die offensichtlich unrichtige Feststellung des Sachverhaltes geltend gemacht werden (Art. 320 ZPO). Dabei sind konkrete Beschwerdeanträge zu stel- len und zu begründen. Die Beschwerde führende Partei hat sich mit der Begrün- dung des vorinstanzlichen Entscheides im Einzelnen auseinander zu setzen und anzugeben, an welchen Mängeln der angefochtene Entscheid ihrer Ansicht nach leidet (Art. 321 ZPO; vgl. im Einzelnen auch BK ZPO, Sterchi, 2012, Art. 321 N 15 ff.). Bei Parteien ohne anwaltliche Vertretung wird an diese Erfordernisse ein deutlich weniger strenger Massstab angelegt. Bei fehlender Auseinandersetzung bzw. Begründung ist jedoch auf die Beschwerde ohne Weiteres nicht einzutreten (ZR 110 Nr. 80; OGer ZH PS110192 vom 21. Februar 2012 E. 5.1). Neue An- träge, neue Tatsachen und neue Beweismittel (Noven) sind im Beschwerdever- fahren ausgeschlossen (Art. 326 ZPO). 2.2.Die Vorinstanz erwog zusammengefasst, dass das Betreibungsamt den Beschwerdeführer (mehrmals) darauf hingewiesen habe, dass der Schuldner ge- mäss Abklärungen des Betreibungsamtes nicht an der von ihm angegebenen Adresse (In der C._____ ..., ... Zürich) gemeldet sei und ein neues Domizil aus- serhalb der Stadt Zürich begründet habe. Weshalb diese Angaben des Betrei- bungsamtes falsch seien, sei nicht ersichtlich. Weiter begründe der Arbeitsort ent- gegen der Auffassung des Beschwerdeführers keinen Betreibungsort im Sinne von Art. 46 ff. SchKG. Die wahlweise Zustellung von Betreibungsurkunden am Wohn- oder Arbeitsort im Sinne von Art. 64 Abs. 1 SchKG setze voraus, dass das angerufene Betreibungsamt nach Art. 46 ff. SchKG überhaupt zuständig sei, was hier nicht der Fall sei. Im Übrigen mache der Beschwerdeführer keinen besonde- ren Betreibungsort nach Art. 48 ff. SchKG, wie beispielsweise die Betreibung am Aufenthaltsort, geltend, durch welchen die Zuständigkeit des Betreibungsamtes begründet würde.”
“Mit der Beschwerde können die unrichtige Rechtsanwendung und die offen- sichtlich unrichtige Feststellung des Sachverhaltes geltend gemacht werden (Art. 320 ZPO). Neue Tatsachenbehauptungen und Beweismittel (sog. Noven) sind im Beschwerdeverfahren ausgeschlossen (Art. 326 ZPO). Das Novenverbot ist umfassend und gilt sowohl für echte als auch für unechte Noven.”
“Das Beschwerdeverfahren ist keine Fortsetzung des erstinstanzlichen Ver- fahrens, sondern bezweckt eine rechtsstaatliche Kontrolle desselben. Die Rechtsmittelinstanz hat zu prüfen, ob die Vorinstanz den ihr unterbreiteten Sach- verhalt nicht offensichtlich falsch gewürdigt und aufgrund dieses Sachverhalts das Recht korrekt angewendet hat. Dabei ist sie an die vorgebrachten Beschwerde- gründe gebunden (Botschaft zur Schweizerischen Zivilprozessordnung [ZPO] v. 28.6.2006, BBl 2006 7221 ff., S. 7379; Martin H. Sterchi, in: Hausheer/Walter [Hrsg.], Berner Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, Bern 2012, N 1 zu Art. 326 ZPO). Neue Anträge, neue Tatsachenbehauptungen und neue Beweismittel sind im Beschwerdeverfahren ausgeschlossen (Art. 326 ZPO).”
“Mit Beschwerde können eine unrichtige Rechtsanwendung sowie eine offensichtlich unrichtige Feststellung des Sachverhalts geltend gemacht werden (Art. 320 ZPO). Neue Anträge, neue Tatsachenbehauptungen oder neue Beweismittel sind im Beschwerdeverfahren ausgeschlossen (Art. 326 ZPO, sog. striktes Novenverbot).”
Im Beschwerdeverfahren sind neue Anträge, neue Tatsachenbehauptungen und neue Beweismittel grundsätzlich unzulässig (Novenverbot). Dieses Novenverbot ist umfassend und gilt sowohl für echte als auch für unechte Noven. Eine Ausnahme besteht für Noven, zu denen erst der Entscheid der Vorinstanz Anlass gegeben hat. Dagegen sind neue rechtliche Vorbringen nicht von Art. 326 Abs. 1 ZPO erfasst. Wer sich auf Noven beruft, hat deren Zulässigkeit darzutun.
“Im Beschwerdeverfahren sind neue Anträge, neue Tatsachenbehauptungen und neue Beweismittel (Noven) ausgeschlossen (Art. 326 Abs. 1 ZPO). Was im erstinstanzlichen Verfahren nicht (rechtzeitig) vorgetragen wurde, kann im Be- schwerdeverfahren grundsätzlich nicht mehr geltend gemacht beziehungsweise nachgeholt werden. Das Novenverbot ist grundsätzlich umfassend und gilt sowohl für echte wie auch für unechte Noven (BGer 5A_872/2012 vom 22. Februar 2013 E. 3; ZK ZPO-Freiburghaus/Afheldt, Art. 326 N 3 f.). Eine Ausnahme gilt für Noven, zu denen erst der Entscheid der Vorinstanz Anlass gab (BGE 139 III 466 E. 3.4; BGer 4A_51/2015 vom 20. April 2015 E. 4.5.1). Wer sich auf Noven beruft, hat de- ren Zulässigkeit darzutun (OGer ZH RT180080 vom 29. August 2018 E. I.4).”
“Mit der Beschwerde können die unrichtige Rechtsanwendung und die offensichtlich unrichtige Feststellung des Sachverhalts geltend gemacht werden (Art. 320 ZPO). Neue Tatsachenbehauptungen und neue Beweismittel sind im Beschwerdeverfahren ausgeschlossen (Art. 326 Abs. 1 ZPO). Im Beschwerdeverfahren gegen Rechtsöffnungsentscheide können damit grundsätzlich keine Noven geltend gemacht werden. Das Novenverbot ist umfassend und gilt sowohl für echte als auch für unechte Noven. Unter den Begriff der Noven fallen auch neue Bestreitungen von Tatsachenbehauptungen und neue Einreden. Vom umfassenden Novenverbot besteht allerdings eine Ausnahme. Gemäss Art. 99 Abs. 1 BGG dürfen in der Beschwerde an das Bundesgericht neue Tatsachen und Beweismittel so weit vorgebracht werden, als erst der Entscheid der Vorinstanz dazu Anlass gibt. Daraus folgt, dass Noven auch im kantonalen Beschwerdeverfahren zumindest so weit vorgebracht werden können, als erst der Entscheid der Vorinstanz dazu Anlass gibt (AGE BEZ.2022.69 vom 6. Dezember 2022 E. 1.2 mit Nachweisen).”
“Im Beschwerdeverfahren sind neue Anträge, neue Tatsachenbehauptungen und neue Beweismittel (Noven) ausgeschlossen (Art. 326 Abs. 1 ZPO). Eine Aus- nahme gilt für Noven, zu denen erst der Entscheid der Vorinstanz Anlass gege- ben hat (BGE 139 III 466 E. 3.4; BGer 4A_51/2015 vom 20. April 2015, E. 4.5.1). Zulässig sind sodann neue rechtliche Vorbringen, weil solche keine Noven im - 5 - Sinne von Art. 326 Abs. 1 ZPO sind (vgl. BK ZPO-Hurni, Art. 57 N 6; BGer 4A_519/2011 vom 28. November 2011, E. 2.1 [betreffend Art. 317 Abs. 1 ZPO]) und die Beschwerdeinstanz das Recht von Amtes wegen anwenden muss (Art. 57 ZPO; OGer ZH RT180059 vom 24.05.2018, E. II.4.1; OGer ZH RT150086 vom 17.08.2015, E. 4.1). Wer sich auf Noven beruft, hat deren Zulässigkeit darzutun (OGer ZH RT180080 vom 29.08.2018, E. I.4.).”
Nachträglich geleistete Zahlungen, die der Gegner in seinen Feststellungen bzw. in seinen Ausführungen bestätigt und dadurch eine geringere von ihm geltend gemachte Forderung ergeben, sind als Reduktion der Schlussforderung zu berücksichtigen; dies gilt trotz des Verbots neuer Sachverhaltsbehauptungen gemäss Art. 326 Abs. 1 ZPO.
“La doctrine a déduit de ce principe que, si une partie invoque pour la première fois devant le Tribunal fédéral la compensation et que l’autre partie y consent, la Haute cour doit tenir compte de cet élément nouveau, puisque qu’il agit d’une réduction de conclusions par la partie qui consent à la compensation. En revanche, en cas de contestation de la compensation, même lorsque les éléments permettant de la juger figurent dans le jugement de deuxième instance, il n’y a pas lieu de tenir compte, vu la prohibition des conclusions nouvelles, de la déclaration de compensation (Bovey, op. cit., n. 68 ad art. 99 LTF). cc) En l’espèce, la recourante réclame dans son recours que le montant de la dette enregistré auprès de l’office des poursuites prenne en compte les virements qu’elle a effectués depuis lors, en particulier ceux de 1'000 fr. du 21 mars 2022 et ceux de 500 fr. des 12 et 21 avril 2022 ; il s’agit là de faits nouveaux survenus postérieurement au prononcé attaqué, donc en principe irrecevables vu la règle de l’art. 326 al. 1 CPC. Toutefois, dans ses déterminations du 25 juillet 2022, l’intimée a confirmé, dans le décompte qu’elle a produit, lesdits virements des 21 mars, 12 et 21 avril 2022, ainsi qu’un virement de 500 fr. le 21 juin 2022 et admis un solde dû de 48'223 fr. 45, inférieur à celui réclamé dans la requête de mainlevée de 52'198 fr. 05 (66'198 fr. 05 – 14'000 fr.), soit une réduction de conclusion admissible et dont il convient de tenir compte. dd) La recourante conclut dans son recours à ce que le plan de paiement soit remis en place. Il n’a pas pris cette conclusion devant le premier juge, de sorte que cette conclusion est irrecevable, car nouvelle au sens de l’art. 326 al. 1 CPC. En tout état de cause, si un plan de paiement existe, celui-ci lie l’intimée dans la mesure de ce qui a été convenu. Aucune disposition légale ne permet par contre de contraindre l’intimée à trouver arrangement prenant la place du précédent si la dette est échue, ce qu’il reste à examiner. II. a) Selon l'art. 82 LP, le créancier dont la poursuite est frappée d'opposition peut, s'il se trouve au bénéfice d'une reconnaissance de dette, requérir la mainlevée provisoire de l'opposition, que le juge prononce si le débiteur ne rend pas immédiatement vraisemblable sa libération.”
Typische Noven, die nach Art. 326 ZPO als unzulässig zurückgewiesen werden können, sind etwa unbenannte bzw. unbestimmte Zeugenvorbringen (unbestimmte Beweisanträge), nachträglich eingereichte E‑Mails oder WhatsApp‑Austausche sowie neue, pauschal vorgelegte Kontoauszüge oder selbstverfasste/neu eingereichte Rechnungen, soweit sie erstmals im Rekurs-/Beschwerdeverfahren vorgebracht werden.
“Sodann macht die Beschwerdeführerin geltend, der Zivilgerichtspräsident habe mit ihrem unentgeltlichen Rechtsvertreter «regelmässigen telefonischen Austausch gehalten», ohne diese Gespräche zu protokollieren. Dafür gebe es «mehrere Zeugen, welche die Aussagen des aktuellen Rechtsanwalts mitgehört haben». Ohne diese Gespräche hätte der Zivilgerichtspräsident denn auch die Arbeit des Rechtsanwalts gar nicht beurteilen können (Beschwerde, Ziffer 5). Das Zivilgericht erwog dazu, dass dieser Vorwurf verspätet sei. Wäre der Vorwurf nicht verspätet, wäre er so das Zivilgericht weiter unbelegt und nicht plausibel (Zivilgerichtsentscheid, E. 5.5 erster und zweiter Absatz). Diese Einschätzung ist nicht zu beanstanden: Die Beschwerdeführerin beruft sich in der Beschwerde erstmals (und damit verspätet, vgl. Art. 326 ZPO) auf «mehrere Zeugen», ohne diese zu benennen. Mit diesem unbestimmten Beweisantrag kann sie ihre Behauptung eines regelmässigen telefonischen Austauschs nicht belegen. Es kann deshalb in diesem Punkt auf den zutreffenden Zivilgerichtsentscheid verwiesen werden. Im Übrigen kann auch aus dem von der Beschwerdeführerin auszugsweise eingereichten Entscheid des Obergerichts Zürich (Beschwerdebeilagen, S. 1 und 2) nicht abgeleitet werden, dass die Beschwerdeführerin den Vorwurf der telefonischen Gespräche rechtzeitig erhoben hat. Das Obergericht äussert sich in diesem Entscheid zur Bemessung der Frist, innert welcher ein Ausstandsgesuch zu stellen ist. Es hält fest, dass für die Bestimmung des Beginns der Frist darauf abzustellen sei, ab welchem Zeitpunkt ein Ausstandsgesuch der gesuchstellenden Partei nach dem Grundsatz von Treu und Glauben objektiv zumutbar gewesen sei (OGer ZH PC130031 vom 23. Juli 2013 E. 1.3.2). Im vorliegenden Verfahren löste der Zeitpunkt der Kenntnis der Beschwerdeführerin von den angeblichen Telefongesprächen die Frist zur Stellung eines diesbezüglichen Ausstandsgesuchs bzw.”
“Ainsi, il ne ressort pas des pièces produites la volonté de l'intimée de payer, sans réserve ni condition, une somme d'argent déterminée ou aisément déterminable à la recourante, respectivement à C______ SÀRL. Les échanges de courriels et la facture - non signée par la poursuivie - annexés à la requête sont insuffisants à cet égard. Dans son recours, la recourante n'a d'ailleurs pas critiqué la motivation du jugement sur ce point, se contentant de fournir des explications quant à l'objet de cette facture et quant au comportement de D______, lequel lui aurait demandé d'effectuer des démarches inutiles et l'aurait ignorée dans ses tentatives de trouver une issue amiable au litige. Pour le surplus, les preuves que la recourante indique détenir ("surtout des échanges WhatsApp") pour attester du caractère inutile des prestations effectuées sur requête de l'intimée et/ou du non-paiement de la facture litigieuse ne sont pas déterminantes pour l'issue du litige, étant rappelé que les preuves nouvelles sont irrecevables dans le cadre d'un recours (art. 326 CPC). Le recours, infondé, sera donc rejeté. 3. Les frais judiciaires de recours, arrêtés à 300 fr., seront mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC), et compensés avec l'avance versée, acquise à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC). Il ne sera pas alloué de dépens à l'intimée qui n'a pas répondu au recours. * * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable le recours interjeté le 25 octobre 2022 par A______ contre le jugement JTPI/11234/2022 rendu le 28 septembre 2022 par le Tribunal de première instance dans la cause C/8723/2022-8 SML. Au fond : Rejette ce recours. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais : Arrête les frais judicaires de recours à 300 fr., les met à la charge de A______ et les compense avec l'avance fournie, qui reste acquise à l'Etat de Genève. Dit qu'il n'est pas alloué de dépens de recours. Siégeant : Monsieur Laurent RIEBEN, président; Madame Fabienne GEISINGER-MARIETHOZ, Madame Nathalie RAPP, juges; Madame Marie-Pierre GROSJEAN, greffière.”
“a CPC) et pour constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 let. b CPC). L'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen s'agissant de la violation du droit. Elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l'autorité précédente ou du recourant (Spühler, Basler Kommentar ZPO, 3e éd., Bâle 2017, n. 1 adart. 320 CPC ; Hohl, Procédure civile, tome II, 2e éd., Berne 2010, n. 2508). S’agissant des faits retenus par le premier juge, le pouvoir d’examen de la Chambre des recours est en revanche limité à l’arbitraire (TF 4D_30/2017 du 5 décembre 2017 consid. 2.2 et les références citées). Une décision n'est pas arbitraire du seul fait qu'elle apparaît discutable ou même critiquable ; il faut qu'elle soit manifestement insoutenable, et cela non seulement dans sa motivation mais aussi dans son résultat (ATF 140 III 16 consid. 2.1). 2.2 2.2.1 En procédure de recours, les conclusions, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables (art. 326 CPC). 2.2.2 En l’espèce, l’onglet de pièces produites par la recourante comprend, outre le prononcé attaqué (P. 1) et la liste des opérations du 24 mai 2022 (P. 2), 17 courriels qu’elle adressés à Z.________ les 27 août 2021, 2 septembre 2021 (à 11h54 et à 16h29), 12 octobre 2021, 3 novembre 2021, 18 novembre 2021, 7 décembre 2021, 10 décembre 2021 (à 08h40 et à 11h25), 17 février 2022, 3 mars 2022, 16 mars 2022, 1er avril 2022, 26 avril 2022 (à 16h29 et à 16h48), 28 avril 2022 et 6 mai 2022. La décision litigieuse qui constitue une pièce dite de forme, ainsi que la liste des opérations du 8 septembre 2021 qui figurait déjà au dossier de première instance sont recevables. Les courriels énumérés ci-dessus sont en revanche des pièces nouvelles. Elles sont dès lors irrecevables. Au reste, dans la mesure où ces pièces sont totalement caviardées, elles sont impropres à prouver quoi que ce soit, notamment qu’il ne s’agirait pas de simples avis de transmission. 3. Selon l'art. 122 al. 1 let. a CPC, le conseil juridique commis d'office est rémunéré équitablement par le canton.”
“Par acte du 16 juillet 2021, la poursuivie a recouru contre ce prononcé en concluant à sa réforme en ce sens que la requête de mainlevée d’opposition est rejetée et l’intimée condamnée aux frais et dépens de la procédure, « lesquels comprendront une indemnité équitable pour le conseil de la recourante ». Elle a produit huit pièces sous bordereau, dont une pièce nouvelle (pièce 2). Par décision du 21 juillet 2021, le président de la cour de céans a admis la requête d’effet suspensif contenue dans le recours. Le 6 septembre 2021, l’intimée a déposé une réponse concluant au rejet du recours, avec dépens. En droit : I. Le recours, écrit et motivé, a été déposé dans les formes requises (art. 321 al. 1 CPC [Code de procédure civile ; RS 272]) et en temps utile, dans le délai de dix jours suivant la notification de la décision motivée (art. 321 al. 2 CPC). Il est ainsi recevable. Il en va de même de la réponse de l’intimée, déposée dans le délai de l'art. 322 al. 2 CPC. Sont également recevables les pièces produites à l’appui du recours qui constituent des pièces de procédure (pièces 5 à 8) ou qui figurent au dossier de première instance (pièces 1, 3 et 4). La pièce 2, en revanche, qui est nouvelle, est irrecevable et avec elle les faits que la recourante tente d’en tirer (art. 326 CPC). II. La motivation du recours contre une décision de mainlevée doit à tout le moins satisfaire aux exigences posées pour un acte d’appel (ATF 147 III 176 consid. 4.2.1, RSPC 2021 p. 252). Il incombe dès lors à la partie recourante de démontrer le caractère erroné de la décision attaquée. Il ne lui suffit pas de se livrer à des critiques toutes générales de cette décision. Sa motivation doit être suffisamment explicite pour que l’instance de recours puisse la comprendre aisément, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision que la partie recourante attaque (ATF 141 III 569 consid. 2.3.3). III. a) La recourante soutient que selon l’avenant au bail, la bailleresse est L.________, et fait valoir que la poursuite a été déposée au nom de ce fonds alors que la requête de mainlevée provisoire a été formée par l’intimée, qui constitue une personne juridique distincte du fonds précité. Elle en déduit que l’intimée ne détient aucun titre pour obtenir la mainlevée de l’opposition à la poursuite en cause.”
Verfahrenspraktischer Hinweis: In der Rekursinstanz sind neue Schlussanträge, neue Tatsachenbehauptungen und neue Beweismittel nach Art. 326 Abs. 1 ZPO in der Regel unzulässig. Dies gilt insbesondere für Unterlagen, die nach Fristablauf oder nach der Schlusslegung/«garde à juger» eingereicht werden; solche Eingaben werden häufig als verspätet/irrecevable zurückgewiesen, weil sie vorinstanzlich vorgebracht hätten werden müssen. Häufig ist zudem relevant, dass durch nachträglichen Vortrag die Gegenpartei keine oder eingeschränkte Gelegenheit zur Stellungnahme erhält, was die Unzulässigkeit verstärken kann.
“257 CPC ne sont pas remplies, correspondant à la valeur locative ou la valeur d'usage hypothétiquement perdue pendant la durée prévisible d'un procès en procédure ordinaire permettant d'obtenir une décision d'expulsion, laquelle a été estimée à six mois (ATF 144 III 346 consid. 1.2.1). En l'espèce, au vu du montant du loyer de 896 fr. par mois, la valeur litigieuse est inférieure à 10'000 fr., de sorte que seule la voie du recours est ouverte contre l'irrecevabilité de la requête. 1.2 Le recours a été interjeté dans le délai et suivant la forme prescrite par la loi (art. 130, 131, 321 al. 1 et 2 CPC). Il est ainsi recevable. 1.3 Le recours est recevable pour violation du droit et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC). La maxime des débats est applicable (art. 55 al. 1 CPC), sauf dans les deux cas prévus par l'art. 255 CPC (lequel est réservé par l'art. 55 al. 2 CPC), qui ne sont pas pertinents en l'espèce. 2. 2.1 En procédure de recours, les conclusions, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables (art. 326 al. 1 CPC). 2.2 La pièce nouvelle dont la recourante s’est prévalue le 29 janvier 2025 est donc irrecevable. Elle a de surcroît été produite après que la cause a été gardée à juger. 3. La recourante reproche au Tribunal d'avoir considéré que le cas n'était pas clair, motif pris i) de l'absence de cas clair en raison d'une résiliation qui pouvait être contestée en tout temps par le locataire principal et ii) de la nécessité d'obtenir un jugement d'évacuation contre le locataire principal avant d'agir contre les sous-locataires. 3.1 Aux termes de l'art. 257 al. 1 et 3 CPC, relatif à la procédure de protection dans les cas clairs, le tribunal admet l'application de la procédure sommaire lorsque les conditions suivantes sont remplies : (a) l'état de fait n'est pas litigieux ou est susceptible d'être immédiatement prouvé et (b) la situation juridique est claire (al. 1); le tribunal n'entre pas en matière sur la requête lorsque cette procédure ne peut pas être appliquée (al. 3). Selon la jurisprudence, l'état de fait n'est pas litigieux lorsqu'il n'est pas contesté par le défendeur; il est susceptible d'être immédiatement prouvé lorsque les faits peuvent être établis sans retard et sans trop de frais.”
“Elle conclut à l'annulation de la décision de la vice-présidence du Tribunal civil du 4 novembre 2024 et à l'octroi d'un délai supplémentaire, après son rétablissement, pour répondre aux exigences d'actualisation de sa situation financière. b. La vice-présidente du Tribunal civil a renoncé à formuler des observations. EN DROIT 1. 1.1. Les décisions de remboursement prises par la vice-présidence du Tribunal civil, rendues en procédure sommaire (art. 119 al. 3 CPC), peuvent faire l'objet d'un recours auprès de la présidente de la Cour de justice (art. 121 CPC, 21 al. 3 LaCC, 11 et 19 al. 5 RAJ), compétence expressément déléguée à la vice-présidente soussignée sur la base des art. 29 al. 5 LOJ et 10 al. 1 du Règlement de la Cour de justice (RSG E 2 05.47). Le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance de recours (art. 321 al. 1 CPC) dans un délai de dix jours (art. 321 al. 2 CPC). 1.2. Le recours a été déposé dans le délai utile et selon la forme prescrite par la loi. Le recours sera cependant déclaré irrecevable pour les motifs qui suivent (cf. ch. 3. ci-après). 2. A teneur de l'art. 326 al. 1 CPC, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables dans le cadre d'une procédure de recours. En l'espèce, les certificats médicaux des 15 et 30 octobre 2024 nouvellement produits sont irrecevables, car ils n'ont pas été soumis à l'Autorité de première instance. 3. 3.1. Le pouvoir d'examen de la Cour est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC, applicable par renvoi de l'art. 8 al. 3 RAJ). Il appartient en particulier au recourant de motiver en droit son recours et de démontrer l'arbitraire des faits retenus par l'instance inférieure (Hohl, Procédure civile, tome II, 2ème éd. 2010, n. 2513-2515, p. 453). En vertu de l'art. 311 al. 1 CPC, il incombe au recourant de motiver son appel. Selon la jurisprudence, il doit démontrer le caractère erroné de la motivation de la décision attaquée et son argumentation doit être suffisamment explicite pour que l'instance d'appel – respectivement de recours - puisse la comprendre, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision qu'il attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique.”
“Il produit la décision de prestations complémentaires du 18 octobre 2024, relative à ses droits à partir du 1er novembre 2024 (pièce n° 3), un courrier de C______ du 25 octobre 2024 concernant le montant de la rente d'invalidité versée par cette caisse de pension après paiement en mains de l'épouse des rentes dues aux enfants (pce n° 4) et une attestation de l'Office cantonal des assurances sociales du 4 novembre 2024, faisant mention du montant de la rente d'invalidité qui lui est actuellement versée (pce n° 5). c. La vice-présidence du Tribunal civil a renoncé à formuler des observations. EN DROIT 1. 1.1. En tant qu'elle refuse l'assistance juridique, la décision entreprise, rendue en procédure sommaire (art. 119 al. 3 CPC), est sujette à recours auprès de la présidence de la Cour de justice (art. 121 CPC, 21 al. 3 LaCC et 1 al. 3 RAJ), compétence expressément déléguée à la vice-présidente soussignée sur la base des art. 29 al. 5 LOJ et 10 al. 1 du Règlement de la Cour de justice (RSG E 2 05.47). Le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance de recours (art. 321 al. 1 CPC) dans un délai de dix jours (art. 321 al. 2 CPC et 11 RAJ). 1.2. En l'espèce, le recours a été déposé dans le délai utile et selon la forme prescrite par la loi, sous réserve de l'exigence de motivation du recours qui fait l'objet du chiffre 3 ci-après. 2. Le recourant produit des pièces nouvelles à l'appui de son recours. 2.1. Aux termes de l'art. 326 al. 1 CPC, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables dans le cadre d'un recours. Il existe certaines exceptions, lorsque le fait nouveau ou la preuve nouvelle vise les faits qui sont rendus pertinents pour la première fois par la décision attaquée, par exemple concernant le déroulement de la procédure devant l'instance précédente afin d'en contester la régularité, ou des faits postérieurs à la décision attaquée permettant d'établir la recevabilité du recours ou encore qui sont propres à contrer une argumentation de l'autorité précédente objectivement imprévisible pour les parties avant la réception de la décision. En dehors de ces cas, les nova ne sont pas admissibles, qu'il s'agisse de faits ou moyens de preuve survenus postérieurement à la décision attaquée ou d'éléments que les parties ont négligé de présenter aux autorités cantonales (ATF 143 V 19 consid. 1.2; 136 III 123 consid. 4.4.3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_547/2024 du 4 novembre 2024 consid. 2.3). Des pièces nouvellement produites par le justiciable à l'appui d'une atteinte à son minimum vital ne sont pas recevables si elles ne répondent pas aux exceptions susvisées (arrêt du Tribunal fédéral 5A_547/2024 du 4 novembre 2024 consid.”
“Vorliegend sind die Formerfordernisse erfüllt, weshalb auf die Beschwerde einzutreten ist. Soweit der Beschwerdeführer aber neue Tatsachen und Dokumente einreicht, um seinen Standpunkt darzutun, bleiben diese aufgrund des Umstands, dass im Beschwerdeverfahren gemäss Art. 326 Abs. 1 ZPO keine neuen Anträge, Tatsachenbehauptungen und Beweismittel berücksichtigt werden können, unbe- achtlich (vgl. act. B.4-15). An dieser Ausgangslage ändert, wie nachfolgend zu zei- gen sein wird (vgl. E. 4.2 f.), auch die vom Beschwerdeführer gerügte Gehörsver- letzung nichts (vgl. act. A.1 Rz. III.14).”
“Les déterminations de l’intimé sont également recevables (art. 322 al. 2 CPC). 1.2 1.2.1 Selon l’art. 326 al. 1 CPC, les conclusions, les allégations de fait et les preuves nouvelles sont irrecevables dans la procédure de recours, En effet, le recours des art. 319 ss CPC ne permet pas la continuation du procès devant l’autorité de recours (Jeandin, in Bohnet et alii (éd.), Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd, 2019 [ci-après : CR-CPC], n. 6 ad Intro art. 308-334 CPC), mais n’a pour but que de permettre la correction d’une violation du droit ou d’une constatation manifestement inexacte des faits (Hofmann/Lüscher, Le Code de procédure civile, 3e éd., 2023 p. 345), l’autorité de recours statuant en principe sur un état de fait identique à celui établi par le tribunal de première instance (Hofmann/Lüscher, op. cit., p. 375). 1.2.2 En l’espèce, les faits allégués dans le courrier du recourant du 10 novembre 2023 sont irrecevables en application de l’art. 326 al. 1 CPC, car ce courrier est postérieur à la reddition du prononcé non motivé. Il appartenait au recourant de les faire valoir, soit à l’audience de première instance, soit dans des déterminations écrites déposées avant celle-ci. Les pièces nos 1, 6 à 8 et 10c produites par l’intimé avec ses déterminations figurent déjà au dossier de première instance et sont donc recevables, les autres pièces, soit nos 2 à 5, 9, 9bis, 10a et 10b et les alléguations invoquées sur la base de ces pièces, sont en revanche irrecevables, car nouvelles au sens de l’art. 326 al. 1 CPC. Au demeurant, comme on le verra, ces alléguations et ces pièces nouvelles sont sans influence sur l’issue de recours. 2. 2.1 Le recourant ne conteste pas avoir suivi des cours d’auto-école auprès de l’intimé. Il soutient n’avoir rien convenu d’autre, oralement, que cinq cours et avoir payé par avance un montant correspond à ces cinq cours. 2.2 Selon l'art. 82 al.”
“317 CPC (arrêts du Tribunal fédéral 5A_801/2017 du 14 mai 2018 consid. 3.3.1; 4A_229/2017 du 7 décembre 2017 consid. 3.2 et les références citées). En effet, selon l'art. 60 CPC, le tribunal examine d'office si les conditions de recevabilité sont remplies. Les conditions de procédure sont ainsi soustraites à la disposition des parties. Les parties ne doivent cependant pas être autorisées, par ce biais, à contourner les règles applicables quant à l'établissement des faits du litige (arrêt du Tribunal fédéral 4A_229/2017 du 7 décembre 2017 consid. 3.3.2 et les références citées). 2.2 En l'espèce, la Cour est à ce stade saisie de la seule question de la recevabilité de la demande, qu'elle examine d'office. Les pièces produites par les parties devant la Cour seront ainsi déclarées recevables pour trancher cette question. En revanche, les notes d'honoraires produites par l'intimé pour contester la répartition des frais effectuée par le Tribunal sont irrecevables, que la question soit traitée sous l'angle du recours (art. 326 al. 1 CPC) ou d'un appel joint, dès lors qu'elles se rapportent à des faits survenus avant que le Tribunal ne garde la cause à juger le 7 novembre 2022, à l'exception des huit derniers postes de la facture du 20 juillet 2023, qu'elles auraient donc pu être produites devant le Tribunal et que l'intimé n'expose pas en quoi il a été empêché de le faire, étant précisé qu'en tout état celles-ci ne sont pas déterminantes vu l'issue du litige sur ce point (cf. infra ch. 5.2). 3. C'est à tort que l'appelante reproche au Tribunal d'avoir écarté son bordereau de pièces complémentaires du 6 avril 2023 et sa pièce 81 produite le 8 mai 2023 dès lors que, même si le premier juge a statué d'office, l'art. 229 al. 3 CPC prescrit que les faits et moyens de preuve nouveaux sont admis jusqu'aux délibérations, soit jusqu'au moment où le Tribunal a informé les parties que la cause était gardée à juger (ATF 143 III 272 consid. 2.3.2; 142 III 413 consid. 2.2.5). On relèvera pour le surplus qu'il s'agit de documents en lien avec la capacité de gain de l'intimé, qui ne sont pas pertinents pour statuer sur la reconnaissance du jugement russe du 23 décembre 2013.”
Spezialfall: Für die Beurteilung der Zulässigkeit des Rekurses entscheidende Tatsachenbehauptungen und Beweismittel (etwa zum schutzwürdigen Interesse am Rekurs) können trotz des Nova-Ausschlusses vorgebracht und berücksichtigt werden.
“Il appartient au recourant de démontrer qu'il a un intérêt digne de protection à ce que le juge statue sur son recours (Bohnet, in Commentaire romand, Code de procédure civile, 2ème éd. 2019, n. 92 ad art. 59 CPC). 1.1.4 Aux termes de l'art. 326 al. 1 CPC, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables dans le cadre d'un recours. Les faits qui sont immédiatement connus du Tribunal ("gerichtsnotorische Tatsachen"), notamment parce qu'ils ressortent d'une autre procédure entre les mêmes parties, constituent des faits notoires qui n'ont pas à être prouvés et ne peuvent être considérés comme nouveaux (art. 151 CPC; ATF 143 II 224 consid. 5.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_252/2021 du 8 novembre 2021 consid. 2.3). Il n'y a pas non plus d'interdiction des nova pour les faits et moyens de preuve qui sont déterminants pour la recevabilité du recours (arrêt du Tribunal fédéral 5A_904/2015 du 29 septembre 2016 consid. 2.3 n.p. in ATF 142 III 617, résumé in CPC Online, let. C ad art. 326 CPC). Est ainsi admissible la production d'un jugement concernant l'intérêt digne de protection au recours, cet intérêt constituant une condition de recevabilité du recours (arrêt du Tribunal supérieur du canton de Zurich du 18 mai 2021 (RT200042) consid. 2.4 résumé in CPC Online, ibidem). 1.2 En l'espèce, le courrier des recourants du 27 janvier 2023 sollicitant une ultime prolongation du délai pour répondre à la demande, au motif que la plainte en cassation pendante devant la Cour suprême de la fédération de Russie devait faire l'objet d'une décision procédurale d'ici au 14 février 2023, a été adressé au Tribunal dans le cadre de la présente procédure. Bien que rédigé postérieurement à la décision entreprise, ce courrier constitue dès lors une "gerichtsnotorische Tatsache" échappant au régime d'exclusion des nova applicable au stade du recours. Il est par conséquent recevable. Il en va de même des nova invoqués par l'intimée dans sa réponse au recours au sujet du pourvoi formé par le recourant auprès de la Cour suprême de la fédération de Russie à l'encontre de la décision de la Cour de cassation de G______ [Russie].”
“Il appartient au recourant de démontrer qu'il a un intérêt digne de protection à ce que le juge statue sur son recours (Bohnet, in Commentaire romand, Code de procédure civile, 2ème éd. 2019, n. 92 ad art. 59 CPC). 1.1.4 Aux termes de l'art. 326 al. 1 CPC, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables dans le cadre d'un recours. Les faits qui sont immédiatement connus du Tribunal ("gerichtsnotorische Tatsachen"), notamment parce qu'ils ressortent d'une autre procédure entre les mêmes parties, constituent des faits notoires qui n'ont pas à être prouvés et ne peuvent être considérés comme nouveaux (art. 151 CPC; ATF 143 II 224 consid. 5.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_252/2021 du 8 novembre 2021 consid. 2.3). Il n'y a pas non plus d'interdiction des nova pour les faits et moyens de preuve qui sont déterminants pour la recevabilité du recours (arrêt du Tribunal fédéral 5A_904/2015 du 29 septembre 2016 consid. 2.3 n.p. in ATF 142 III 617, résumé in CPC Online, let. C ad art. 326 CPC). Est ainsi admissible la production d'un jugement concernant l'intérêt digne de protection au recours, cet intérêt constituant une condition de recevabilité du recours (arrêt du Tribunal supérieur du canton de Zurich du 18 mai 2021 (RT200042) consid. 2.4 résumé in CPC Online, ibidem). 1.2 En l'espèce, le courrier des recourants du 27 janvier 2023 sollicitant une ultime prolongation du délai pour répondre à la demande, au motif que la plainte en cassation pendante devant la Cour suprême de la fédération de Russie devait faire l'objet d'une décision procédurale d'ici au 14 février 2023, a été adressé au Tribunal dans le cadre de la présente procédure. Bien que rédigé postérieurement à la décision entreprise, ce courrier constitue dès lors une "gerichtsnotorische Tatsache" échappant au régime d'exclusion des nova applicable au stade du recours. Il est par conséquent recevable. Il en va de même des nova invoqués par l'intimée dans sa réponse au recours au sujet du pourvoi formé par le recourant auprès de la Cour suprême de la fédération de Russie à l'encontre de la décision de la Cour de cassation de G______ [Russie].”
Art. 326 Abs. 2 ZPO bewahrt besondere gesetzliche Regelungen. Bei Rekursen gegen eine Konkurseröffnung ohne vorgängige Betreibung gilt als solche Sonderregel Art. 174 SchKG (Verweisung durch Art. 194 Abs. 1 SchKG): unechte Noven (Tatsachen, die bereits vor dem erstinstanzlichen Entscheid bestanden) sind zulässig; echte Noven sind nur in den in Art. 174 Abs. 2 SchKG abschliessend genannten Fällen zulässig. Gemäss Rechtsprechung sind die entsprechenden Noven innerhalb der Rechtsmittelfrist vorzubringen.
“1 L'appel étant irrecevable dans les affaires relevant de la compétence du tribunal de la faillite selon la LP (art. 309 let. b ch. 7 CPC), seule la voie du recours est ouverte (art. 319 let. a CPC; art. 174 LP, par renvoi de l'art. 194 al. 1 LP). Les décisions rendues en matière de faillite sont soumises à la procédure sommaire (art. 251 let. a CPC). 1.2 Formé selon la forme et dans le délai prévu par la loi (art. 321 al. 1 et 2 CPC), le recours est recevable en l'espèce. 2. 2.1.1 Selon l'art. 190 al. 1 ch. 2 LP, le créancier peut requérir la faillite sans poursuite préalable si le débiteur, sujet à la poursuite par voie de faillite a suspendu ses paiements. 2.1.2 Dans le cadre du recours de l'art. 174 LP - applicable à la faillite sans poursuite préalable par renvoi de l'art. 194 al. 1 LP -, les parties peuvent faire valoir des faits nouveaux, lorsque ceux-ci se sont produits avant le jugement de première instance (art. 174 al. 1, 2ème phrase, LP). Cette disposition spéciale de la loi, au sens de l'art. 326 al. 2 CPC, vise les faits nouveaux improprement dits (faux nova ou pseudo-nova), à savoir ceux qui existaient déjà au moment de l'ouverture de la faillite et dont le premier juge n'a pas eu connaissance pour quelque raison que ce soit; ces faits peuvent être invoqués sans restriction et prouvés par pièces, pour autant qu'ils le soient dans le délai de recours. Aux termes de l'art. 174 al. 2 LP, le failli peut aussi invoquer de vrais nova, à savoir les faits, intervenus après l'ouverture de la faillite en première instance, qui sont énumérés aux chiffres 1 à 3; selon la jurisprudence, ces vrais nova doivent également être produits avant l'expiration du délai de recours. En vertu de la lettre claire de l'art. 174 al. 2 LP, aucun autre novum n'est admissible. Partant, dans le cadre d'un recours contre un prononcé de faillite sans poursuite préalable, seuls les pseudo-nova sont en principe recevables, les hypothèses énumérées exhaustivement à l'art. 174 al. 2 ch. 1-3 LP étant étrangères à ce type de procédure (arrêt du Tribunal fédéral 5A_243/2019 du 17 mai 2019 consid.”
“3 Dans le cadre d'un recours, le pouvoir d'examen de la Cour est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC). 1.4 Les décisions rendues en matière de faillite sont soumises à la procédure sommaire (art. 251 let. a CPC). Le juge établit les faits d'office (maxime inquisitoire, art. 255 let. a CPC). La preuve des faits allégués doit, en principe, être apportée par titres. 1.5 La recourante a produit des pièces nouvelles devant la Cour. 1.5.1 Selon l'art. 326 CPC, les conclusions, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables (al. 1); les dispositions spéciales de la loi sont réservées (al. 2). A cet égard, l'art. 174 LP - applicable à la faillite sans poursuite préalable par renvoi de l'art. 194 al. 1 LP - prévoit que les parties peuvent faire valoir des faits nouveaux, lorsque ceux-ci se sont produits avant le jugement de première instance (art. 174 al. 1, 2ème phrase, LP). Cette disposition spéciale de la loi, au sens de l'art. 326 al. 2 CPC, vise les faits nouveaux improprement dits (faux nova ou pseudo-nova), à savoir ceux qui existaient déjà au moment de l'ouverture de la faillite et dont le premier juge n'a pas eu connaissance pour quelque raison que ce soit; ces faits peuvent être invoqués sans restriction et prouvés par pièces, pour autant qu'ils le soient dans le délai de recours. Aux termes de l'art. 174 al. 2 LP, le failli peut aussi invoquer de vrais nova, à savoir les faits, intervenus après l'ouverture de la faillite en première instance, qui sont énumérés aux chiffres 1 à 3. Selon la jurisprudence, ces vrais nova doivent également être produits avant l'expiration du délai de recours. En vertu de la lettre claire de l'art. 174 al. 2 LP, aucun autre novum n'est admissible. Partant, dans le cadre d'un recours contre un prononcé de faillite sans poursuite préalable, seuls les pseudo-nova sont en principe recevables, les hypothèses énumérées exhaustivement à l'art. 174 al. 2 ch. 1-3 LP étant étrangères à ce type de procédure.”
“Die Beschwerde richtet sich gegen ein Urteil eines Konkursgerichtes. Sol- che Entscheide können mit Beschwerde angefochten werden (Art. 191 i.V.m. Art. 194 Abs. 1 i.V.m. Art. 174 Abs. 1 SchKG i.V.m. Art. 319 ff. ZPO). Nach Art. 326 Abs. 1 ZPO sind im Beschwerdeverfahren neue Anträge, neue Tatsa- chenbehauptungen und neue Beweismittel ausgeschlossen. In Art. 326 Abs. 2 ZPO werden indes besondere gesetzliche Bestimmungen vorbehalten. Im vorlie- genden Beschwerdeverfahren betreffend eine Konkurseröffnung ohne vorgängige Betreibung im Sinne von Art. 191 SchKG sind zusätzlich unechte Noven zulässig (Art. 326 Abs. 2 ZPO i.V.m. Art. 174 Abs. 1 SchKG). - 3 -”
“Die Beschwerde richtet sich gegen ein Urteil eines Konkursgerichtes. Solche Entscheide können innert zehn Tagen mit Beschwerde angefochten werden (Art. 191 i.V.m. Art. 194 Abs. 1 i.V.m. Art. 174 Abs. 1 SchKG i.V.m. Art. 319 ff. ZPO). Nach Art. 326 Abs. 1 ZPO sind im Beschwerdeverfahren neue Anträge, neue Tatsachenbehauptungen und neue Beweismittel ausgeschlossen. In - 3 - Art. 326 Abs. 2 ZPO werden indes besondere gesetzliche Bestimmungen vorbe- halten. Als solche besondere Bestimmungen, welche eine Ausnahme erlauben, gelten Art. 174 Abs. 1 und 2 SchKG betreffend die Beschwerde gegen eine Kon- kurseröffnung. Art. 174 Abs. 1 SchKG, wonach in der Beschwerde unechte Noven – d.h. Tatsachen, die vor dem erstinstanzlichen Entscheid eingetreten sind – vor- gebracht werden können, gilt auch bei der Konkurseröffnung ohne vorgängige Be- treibung nach Art. 191 SchKG (vgl. Art. 194 Abs. 1 SchKG). Art. 174 Abs. 2 SchKG, welcher abschliessend zulässige echte Noven – d.h. Tatsachen, die erst nach dem erstinstanzlichen Entscheid eingetreten sind – auflistet, ist dagegen nicht auf eine Konkurseröffnung ohne vorgängige Betreibung zugeschnitten (vgl. dazu die Ausführungen der Kammer in OGer ZH PS190234 vom 20. Dezember 2019 E. 2.2 mit Hinweis auf OGer ZH PS190214 vom 26. November 2019 E. 2 mit weiteren Hinweisen). Im Beschwerdeverfahren betreffend eine Konkurseröffnung ohne vorgängige Betreibung im Sinne von Art.”
“La majorité de ces poursuites émanaient de créanciers de droit public. A______ SARL faisait en outre l'objet de 18 actes de défauts de biens pour un total de 226'316 fr. 79. EN DROIT 1. 1.1 L'appel étant irrecevable dans les affaires relevant de la compétence du tribunal de la faillite selon la LP (art. 309 let. b ch. 7 CPC), seule la voie du recours est ouverte (art. 319 let. a CPC; art. 174 LP, par renvoi de l'art. 194 al. 1 LP). Les décisions rendues en matière de faillite sont soumises à la procédure sommaire (art. 251 let. a CPC). 1.2 Formé selon la forme et dans le délai prévus par la loi (art. 321 al. 1 et 2 CPC), le recours est recevable en l'espèce. 2. 2.1 Dans le cadre du recours de l'art. 174 LP - applicable à la faillite sans poursuite préalable par renvoi de l'art. 194 al. 1 LP -, les parties peuvent faire valoir des faits nouveaux, lorsque ceux-ci se sont produits avant le jugement de première instance (art. 174 al. 1, 2ème phrase, LP). Cette disposition spéciale de la loi, au sens de l'art. 326 al. 2 CPC, vise les faits nouveaux improprement dits (faux nova ou pseudo-nova), à savoir ceux qui existaient déjà au moment de l'ouverture de la faillite et dont le premier juge n'a pas eu connaissance pour quelque raison que ce soit; ces faits peuvent être invoqués sans restriction et prouvés par pièces, pour autant qu'ils le soient dans le délai de recours. Aux termes de l'art. 174 al. 2 LP, le failli peut aussi invoquer de vrais nova, à savoir les faits, intervenus après l'ouverture de la faillite en première instance, qui sont énumérés aux chiffres 1 à 3; selon la jurisprudence, ces vrais nova doivent également être produits avant l'expiration du délai de recours. En vertu de la lettre claire de l'art. 174 al. 2 LP, aucun autre novum n'est admissible. Partant, dans le cadre d'un recours contre un prononcé de faillite sans poursuite préalable, seuls les pseudo-nova sont en principe recevables, les hypothèses énumérées exhaustivement à l'art. 174 al. 2 ch. 1-3 LP étant étrangères à ce type de procédure.”
Neue Tatsachenbehauptungen, die erstmals im Beschwerdeverfahren vorgebracht werden und nicht substanziiert sind (einschliesslich solcher, die erst nach dem Tod erhoben werden), gelten nach Art. 326 ZPO als unzulässig; auf sie wird in der Regel nicht eingetreten.
“Vielmehr beschränkt sich die Beschwerdeführerin darauf, ihre erstinstanzlichen Ausführungen zu wiederholen (vgl. act. 1 und act. 24). Insbesondere geht sie nicht auf die Erwägungen der Vorinstanz ein, dass die von ihr mit der ausstehenden Abrechnung begründete Rechtsverweigerungs- und Rechtsverzögerungsbeschwerde nach der Verfügung des Betreibungsamtes vom 5. März 2021 hinfällig geworden ist. Die Beschwerdeführerin wendet auch nichts gegen den Hinweis der Vorinstanz ein, wonach die Verarrestierung des verbleibenden Saldos von Fr. 183'000.– zugunsten der Arrestverfahren Nrn. 3 und 4 Gegenstand des Beschwerdeverfahrens CB210043 sei. Mit ihrer rein appel- latorischen Kritik kommt die Beschwerdeführerin den Anforderungen an eine Be- schwerdebegründung nicht nach. Neu sind die von der Beschwerdeführerin an das Betreibungsamt gerichteten Vorwürfe, wonach dieses sie in den Tod treiben wolle und sie mindestens einen Tag im Voraus über die Pfändung hätte informie- ren müssen (act. 24 S. 2 f.). Diese neuen Ausführungen sind im Beschwerdever- fahren nach Art. 326 ZPO unzulässig, weshalb darauf nicht weiter einzugehen ist. Da die Beschwerde keine rechtsgenügende Begründung aufweist, ist auf sie nicht einzutreten.”
“Dite qualité est passée à ses héritiers, de même que l’intérêt à protéger les droits patrimoniaux y relatifs d’une gestion inappropriée de la société par son administrateur actuel, soit le recourant. Celui-ci passe à cet égard sous silence le fait que la requête susmentionnée tend notamment à ce que le recourant se voie interdit de gérer B.________ SA jusqu’à droit connu sur l’action au fond à intervenir, soit une action tendant au constat de la nullité des décisions prises lors de l’assemblée générale extraordinaire du 21 décembre 2020. Le 22 février 2021, l’autorité précédente a fait droit à cette conclusion au stade superprovisionnel, de sorte que le recourant ne peut pour l’instant disposer des avoirs de la société, ce afin de protéger les intérêts de feu W.________, désormais transmis à ses héritiers. C’est dire qu’il est faux de soutenir que la procédure est devenue sans objet. Le grief se révèle infondé. 3.3.2 S’agissant de la violation du principe de célérité invoquée par le recourant, celui-ci allègue des faits nouveaux irrecevables (cf. art. 326 CPC) en tant qu’il se prévaut de prétendus travaux urgents, les faits en question n’étant au demeurant pas établis. Pour le surplus, aucune urgence du recourant à pouvoir agir pour la société n’est établie, de sorte qu’un tel motif ne s’oppose pas, en l’état, à la suspension de la procédure. On ne saurait pas non plus retenir que le principe de célérité s’opposait à la reddition de la décision entreprise au motif que la délivrance du certificat d’héritier(s) pourrait prendre un certain temps ; un tel potentiel retard, outre qu’il n’est pas établi, ne suffit en effet pas à renoncer à prononcer une suspension de la procédure du fait du décès, rappelons-le, du requérant à l’action. Il s’ensuit le rejet de ce grief également. 4. Au vu de ce qui précède, le recours, manifestement infondé, est rejeté en application de l’art. 322 al. 1 in fine CPC et la décision confirmée. La requête d’assistance judiciaire du recourant est rejetée, compte tenu de l’absence de chances de succès du recours (art. 117 let.”
Grundsatz: Im Beschwerdeverfahren sind neue Anträge, neue Tatsachenbehauptungen und neue Beweismittel grundsätzlich unzulässig (Novenenverbot). Die zweite Instanz hat im Regelfall über denselben Sachverhalt zu entscheiden, der von der Vorinstanz festgestellt wurde, und soll das erstinstanzliche Verfahren nicht fortführen. Ausnahmen sind nur in den in der Rechtsprechung genannten engen Fällen denkbar, namentlich wenn die Noven aus der vorinstanzlichen Entscheidung selbst folgen.
“Das vorliegende Verfahren betrifft nur die Frage, ob der Gesuchstellerin für die in Betreibung gesetzte Forderung Rechtsöffnung zu erteilen ist, und nicht die Frage, mit welchen Mitteln des Gesuchsgegners die Forderung (allenfalls) be- glichen werden kann. Diese Frage wird erst im Rahmen eines allfälligen Pfän- dungsvollzugs (Art. 89 ff. SchKG) geprüft. 3. Gemäss Art. 326 Abs. 1 ZPO sind im Beschwerdeverfahren neue Beweis- mittel ausgeschlossen. Dies wird mit dem Charakter der Beschwerde begründet, die sich als ausserordentliches Rechtsmittel auf die Rechtskontrolle beschränkt und nicht das erstinstanzliche Verfahren fortsetzen soll. Das Novenverbot ist um- fassend (Freiburghaus/Afheldt, in: Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger, ZPO- Komm., Art. 326 N 3 f.). Der Gesuchsgegner reichte im Rahmen des vorliegenden Rechtsöffnungs- verfahrens sein Schreiben an das Einzelgericht des Bezirksgerichts Uster vom 3. November 2022 erstmals im Beschwerdeverfahren ein. Diese Urkunde (Urk. 26/1) ist daher im Sinne von Art. 326 Abs. 1 ZPO als verspätet eingereicht zu betrachten und kann im Beschwerdeverfahren nicht mehr berücksichtigt wer- den. 4. a) Die beschwerdeführende Partei hat im Einzelnen darzulegen, an wel- chen Mängeln (unrichtige Rechtsanwendung, offensichtlich unrichtige Feststel- lung des”
“Gemäss Art. 326 Abs. 1 ZPO sind im Beschwerdeverfahren neue An- träge, neue Tatsachenbehauptungen und neue Beweismittel ausgeschlossen. Dies wird mit dem Charakter der Beschwerde begründet, die sich als ausseror- dentliches Rechtsmittel auf die Rechtskontrolle beschränkt und nicht das erstin- stanzliche Verfahren fortsetzen soll. Das Novenverbot ist umfassend (Freiburg- haus/Afheldt, in: Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger, ZPO-Komm., Art. 326 N 3 f.). Der Gesuchsgegner brachte im Rahmen des vorliegenden Rechtsöffnungs- verfahrens die in den Ziffern 4 bis 6 auf Seite 8 seiner Beschwerdeschrift vorge- brachten Tatsachenbehauptungen sowie die dazu als Beilagen eingereichten Ur- kunden 16/2-4 und Urkunde 16/6 wie auch die Urkunden 21/1-2 erstmals im Be- schwerdeverfahren vor. Diese Vorbringen und Urkunden des Gesuchsgegners sind daher im Sinne von Art. 326 Abs. 1 ZPO als verspätet zu betrachten und können vorliegend nicht berücksichtigt werden. Ebenfalls aufgrund von Art. 326 Abs. 1 ZPO ist auf die erstmals im Be- schwerdeverfahren mit Eingabe vom 24.”
“308-334 CPC), mais n’a pour but que de permettre la correction d’une violation du droit ou d’une constatation manifestement inexacte des faits (Hofmann/Lüscher, Le Code de procédure civile, 3e éd., 2023 p. 345), l’autorité de recours statuant en principe sur un état de fait identique à celui établi par le tribunal de première instance (Hofmann/Lüscher, op. cit., p. 375). 1.2.2 En l’espèce, les faits allégués dans le courrier du recourant du 10 novembre 2023 sont irrecevables en application de l’art. 326 al. 1 CPC, car ce courrier est postérieur à la reddition du prononcé non motivé. Il appartenait au recourant de les faire valoir, soit à l’audience de première instance, soit dans des déterminations écrites déposées avant celle-ci. Les pièces nos 1, 6 à 8 et 10c produites par l’intimé avec ses déterminations figurent déjà au dossier de première instance et sont donc recevables, les autres pièces, soit nos 2 à 5, 9, 9bis, 10a et 10b et les alléguations invoquées sur la base de ces pièces, sont en revanche irrecevables, car nouvelles au sens de l’art. 326 al. 1 CPC. Au demeurant, comme on le verra, ces alléguations et ces pièces nouvelles sont sans influence sur l’issue de recours. 2. 2.1 Le recourant ne conteste pas avoir suivi des cours d’auto-école auprès de l’intimé. Il soutient n’avoir rien convenu d’autre, oralement, que cinq cours et avoir payé par avance un montant correspond à ces cinq cours. 2.2 Selon l'art. 82 al. 1 LP, le créancier dont la poursuite se fonde sur une reconnaissance de dette constatée par acte authentique ou sous seing privé peut requérir la mainlevée provisoire. Constitue une reconnaissance de dette au sens de cette disposition, en particulier, l'acte sous seing privé, signé par le poursuivi - ou son représentant -, d'où ressort sa volonté de payer au poursuivant, sans réserve ni condition, une somme d'argent déterminée, ou aisément déterminable, et exigible (ATF 149 III 310 consid. 5.2.1.1 ; 145 III 20 consid. 4.1.1 et les références). Un contrat écrit justifie en principe la mainlevée provisoire de l'opposition pour la somme d'argent incombant au poursuivi lorsque les conditions d'exigibilité de la dette sont établies et, en particulier dans les contrats bilatéraux, lorsque le poursuivant prouve avoir exécuté ou offert d'exécuter les prestations dont dépend l'exigibilité (ATF 149 III 310 précité ; 148 III 145 consid.”
“450f CC (Colombini, Note sur les voies de droit contre les décisions d’instruction rendues par l’autorité de protection, in JdT 2015 III 161 ; Tappy, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., Bâle 2019 [ci-après : CR CPC, nn. 3 et 4 ad art. 110 CPC, p. 508), le pouvoir d'examen étant celui, restreint, des art. 59 al. 2 et 320 CPC (Colombini, Note sur les « autres décisions » au sens de l’art. 319 let. b CPC, in JdT 2020 III 181 consid. 1.2.1 ; CCUR 2 mai 2024/94 ; CCUR 4 mars 2024/43 ; CCUR 11 septembre 2023/177). En effet, en matière de protection de l’adulte, si le droit fédéral y relatif (art. 360 à 456 CC) et le droit cantonal ne contiennent pas de règles particulières, la procédure est régie par le CPC, applicable à titre de droit cantonal supplétif (art. 12 al. 1 et 20 al. 1 LVPAE et 450f CC ; ATF 140 III 167 consid. 2.3 ; CCUR 25 juillet 2022/127 et les références citées). 1.2.2 Les conclusions, les allégations de fait et les preuves nouvelles sont irrecevables (art. 326 al. 1 CPC ; CCUR 11 septembre 2023/177 ; CCUR 2 juin 2022/90 ; Colombini, op. cit., in JdT 2015 III 164-165 ; JdT 2012 III 132 ; Jeandin, CR CPC, op. cit., n. 3 ad art. 317 CPC, p. 317 ; Hofmann/Lüscher, Code de procédure civile, 3e éd., Berne 2023, p. 375). 1.3 En l'espèce, motivé et interjeté en temps utile, par la représentante de la succession débitrice de l'indemnité et des débours, le présent recours est recevable. Le recours étant manifestement infondé, au vu des considérations qui seront développées ci-après, il a été renoncé à consulter l’autorité de protection et la curatrice n’a pas été invitée à se déterminer (cf. art. 322 al. 1 CPC). 2. Sous l'angle des motifs, le recours est recevable pour violation du droit (art. 320 let. a CPC) et pour constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 let. b CPC). L'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen s'agissant de la violation du droit. Elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l'autorité précédente ou du recourant (ATF 147 III 176 consid.”
“Les écritures spontanées de la recourante des 6 août et 14 septembre 2022, déposées hors délai de recours et de réplique (ATF 142 III 48 consid. 4.4.1 ; TF 5D_74/2019 du 29 mai 2019 consid. 4.1 ; CPF 29 septembre 2022/119 consid. 2.2 et références), sont irrecevables. Au demeurant, les versements qui y sont allégués ne sont pas établis. Dans la mesure où la recourante craint que ses paiements ne soient pas répercutés sur la dette enregistrée auprès de l’office des poursuites, il lui est loisible de les effectuer directement sur le compte dudit office, compte dont les coordonnées figurent dans le commandement de payer au bas de la page 1, ce qui aura les mêmes effets que le paiement en mains de l’intimée (art. 12 al. 2 LP), étant toutefois précisé qu’un émolument d’encaissement de 5 fr. jusqu’à 1'000 fr. et de 5 ‰, mais au maximum 500 fr. au-delà de 1'000 fr. sera perçu (art. 19 OELP [ordonnance du 23 septembre 1998 sur les émoluments perçus en application de la LP ; RS 281.35). b)aa) Les conclusions, les allégations de fait et les preuves nouvelles sont irrecevables en procédure de recours (art. 326 al. 1 CPC). Le tribunal de deuxième instance doit statuer sur un état de fait identique à celui examiné par le premier juge. Cette règle, stricte, s'explique par le fait que l'instance de recours a pour mission de contrôler la conformité au droit de la décision entreprise, mais non de poursuivre la procédure de première instance ; à l'instar du Tribunal fédéral, l'instance de recours doit contrôler la juste application du droit à un état de fait arrêté définitivement (Chaix, Introduction au recours de la nouvelle procédure civile fédérale, in SJ 2009 II 257 ss, n. 17, p. 267 ; CPF 14 octobre 2019/209 ; CPF 29 mars 2018/39 ; CPF 17 novembre 2017/271 ; CPF 13 août 2014/295 ; CPF 12 novembre 2013/445). Des nova sont recevables lorsqu'ils résultent de la décision de l'autorité précédente (cf. art. 99 LTF [loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110] ; ATF 139 III 466 c. 3.4, JdT 2015 II 439: in casu motif de récusation). Il peut s’agir notamment de faits et moyens de preuve qui se rapportent à la procédure conduite devant l’autorité précédente, telle une prétendue irrégularité affectant la composition de l’autorité ayant rendu la décision querellée.”
Neu im Beschwerdeverfahren erhobene Ausstandsgründe sind nach Art. 326 ZPO ausgeschlossen, wenn der Ausstandsgrund dem Beschwerdeführer bereits vor dem vorinstanzlichen Entscheid bekannt war. Ein Erstvorbringen im Beschwerdeverfahren ist nur zulässig, soweit sich der Ausstandsgrund erst nach dem vorinstanzlichen Entscheid ergeben hat.
“und darauf ist nicht weiter ein- zugehen. d2) Die Klägerin macht beschwerdeweise geltend, es werde im angefoch- tenen Beschluss kein Grund genannt, warum die Klageantwort kommentarlos hät- te weitergeleitet werden dürfen (Urk. 1 S. 2 Ziff. 3). Dies ist unzutreffend. Die Vor- instanz hat hinreichend klar dargelegt, dass das Gesetz die Zustellung der Klage- antwort zur Wahrung des rechtlichen Gehörs verlange, dass diese Zustellung je- doch nicht mittels eines gerichtlichen Entscheids erfolgen müsse (Urk. 2 Erw. 6). d3) Hinsichtlich der Beschwerdevorbringen betreffend ungenügende Klage- antwort und ungenügende Bevollmächtigung des Rechtsvertreters der Beklagten macht die Klägerin nicht geltend, dass und wo sie diese Vorbringen bereits im vo- rinstanzlichen Verfahren eingebracht hätte (vgl. auch Vi-Urk. 24, 30 und 31). So- weit die Klägerin damit zusätzliche (im vorinstanzlichen Verfahren nicht vorge- brachte) Ausstandsgründe geltend machen will, ist dies im Beschwerdeverfahren ausgeschlossen (Art. 326 ZPO; vgl. oben Erw. 3.a). Soweit diese Vorbringen blosse Kritik an der Prozessführung des abgelehnten Bezirksrichters darstellen sollen, braucht darauf mangels Relevanz für das vorliegende Beschwerdeverfah- ren nicht eingegangen zu werden.”
“Der Beschwerdeführer begründet das Ausstandsbegehren mit dem Verhal- ten des zuständigen Richters in einem früheren Verfahren. Davon hatte der Be- schwerdeführer jedoch bereits vor Erlass des angefochtenen Beschlusses Kennt- nis, weshalb er den Ausstandsgrund nicht erst im vorliegenden Beschwerdever- fahren geltend machen kann (vgl. Art. 326 ZPO). Demnach erübrigt sich eine ein- gehende Auseinandersetzung mit den Vorwürfen des Beschwerdeführers, wobei der Vollständigkeit halber darauf hinzuweisen ist, dass der Beschwerdeführer nicht konkret schildert, was Ersatzrichter Bannwart im Einzelnen zu ihm gesagt haben soll. Ebenso wenig äussert er sich zum Zeitpunkt und zu den genauen Umständen dieses angeblichen Vorfalls. Schliesslich nennt der Beschwerdeführer abgesehen von seiner persönlichen Befragung auch keine Beweismittel, die eine Überprüfung seiner Sachdarstellung ermöglichen würden (act. 27 S. 4; act. 29 S. 2). Zudem wäre das Ausstandsbegehren beim Bezirksgericht Zürich geltend zu machen gewesen (Art. 50 ZPO), weshalb auch mangels funktionaler und sachli- cher Zuständigkeit darauf nicht einzutreten wäre.”
Art. 326 Abs. 2 ZPO vorbehält besondere gesetzliche Regelungen, die die Zulassung neuer Tatsachen und Beweismittel im Beschwerdeverfahren erlauben (z.B. SchKG Art. 174, Art. 278). Solche Ausnahmen können sowohl echte Nova wie auch unechte (pseudo‑Nova) betreffen. Für pseudo‑Nova ist in der Rechtsprechung und Literatur häufig eine analoge Anwendung der Anforderungen von Art. 317 ZPO vorgesehen: sie sind unverzüglich geltend zu machen und konnten trotz zumutbarer Sorgfalt nicht bereits in erster Instanz vorgebracht werden. Zudem obliegt es der Partei, darzulegen, dass Tatsachen oder Beilagen bereits vor erster Instanz eingebracht worden sind oder die Voraussetzungen der einschlägigen Ausnahmeregelung zu erfüllen.
“Die Beschwerde als ausserordentliches Rechtsmittel richtet sich nach den Bestimmungen von Art. 319 ff. ZPO. Gemäss Art. 326 Abs. 1 ZPO können vorbehältlich besonderer Bestimmungen des Gesetzes (Art. 326 Abs. 2 ZPO) im Beschwerdeverfahren grundsätzlich keine neuen Anträge, Tatsachenbehauptungen oder Beweismittel vorgebracht werden. Eine besondere Bestimmung im Sinne von Art. 326 Abs. 2 ZPO ist in Art. 174 Abs. 1 SchKG für das Verfahren betreffend die Konkurseröffnung statuiert, wonach es dem Schuldner gestattet ist, neue Tatsachen geltend zu machen, wenn diese vor dem erstinstanzlichen Entscheid eingetreten sind. Das Vorbringen neuer Behauptungen und Urkundenbeweise über konkurshindernde Tatsachen im Sinne von Art. 174 Abs. 2 SchKG ist innert Rechtsmittelfrist selbst dann zulässig, wenn diese nach dem erstinstanzlichen Entscheid ergangen sind (BGE 136 III 294 E. 3.2; BSK SchKG-Giroud/Theus Simoni, 3. Aufl., 2021, Art. 174 N 20a).”
“[die sich indessen allesamt auf das Berufungsverfahren beziehen]) so- wie den damit übereinstimmenden vereinzelten Meinungen im Schrifttum (CHK- Sutter-Somm/Seiler, ZPO 296 N 7 und ZPO 326 N 2; BK ZPO II-Spycher, Art. 296 N 12; PC CPC-Bastons Bulletti, Art. 326 N 12; PC CPC-Dietschy-Martenet, Art. 296 N 10) aber der Boden entzogen und diesen nicht zu folgen. Dies umso mehr, als aufgrund der widersprüchlichen Erwägungen zur Natur des im bundes- gerichtlichen Verfahren 5A_290/2020 angefochtenen kantonalen Rechtsmittelent- - 9 - scheids (Berufungs- oder Beschwerdeentscheid; vgl. a.a.O., E. B und E. 3.3.5) letztlich unklar bleibt, ob sich die dort höchstrichterlich bejahte Zulässigkeit von Noven bei Geltung der uneingeschränkten Untersuchungsmaxime tatsächlich auf die Beschwerde und nicht vielmehr auf die Berufung bezieht. Für letzteres spricht auch der Umstand, dass der Entscheid BGer 5A_290/2020 in einem späteren Ur- teil des Bundesgerichts als Referenz für die Anwendbarkeit von Art. 296 ZPO im Berufungsverfahren angeführt wurde (vgl. BGer 5A_895/2022 vom 17. Juli 2023, E. 9.3). Vom Novenverbot ausgenommen sind (neben dem Vorbehalt besonderer gesetzlicher Bestimmungen; Art. 326 Abs. 2 ZPO) in Analogie zu Art. 99 Abs. 1 BGG lediglich (unechte) Noven, die vorzubringen erst der Entscheid der Vorin- stanz Anlass gibt (BGE 139 III 466 E. 3.4 S. 471; BGE 145 III 422 E. 5.2 S. 427 f.; BGer 4A_51/2015 vom 20. April 2015, E. 4.5.1), was in der Beschwerde darzule- gen ist (vgl. statt vieler BGE 133 III 393 E. 3 S. 395; BGE 143 V 19 E. 1.2 S. 22 f.; BGer 5A_539/2011 vom 19. Dezember 2011, E. 1.2 [je zu Art. 99 Abs. 1 BGG]). Werden Tatsachenbehauptungen oder Beweisanträge im Beschwerdeverfahren bloss erneuert oder Beilagen abermals eingereicht, ist unter Hinweis auf konkrete Aktenstellen aufzuzeigen, dass und wo sie bereits vor Vorinstanz eingebracht wurden; andernfalls gelten sie als neu.”
“Im Beschwerdeverfahren sind neue Anträge ausgeschlossen (Art. 326 Abs. 1 ZPO). Neue Tatsachen und Beweismittel (Noven) sind dagegen im Be- schwerdeverfahren gegen den Einspracheentscheid zulässig (Art. 278 Abs. 3 SchKG i.V.m. Art. 326 Abs. 2 ZPO). Zu den neuen Tatsachen zählen gleicher- - 9 - massen echte wie unechte Noven. Unechte Noven werden dabei aber in analoger Anwendung von Art. 317 Abs. 1 ZPO nur zugelassen, wenn sie (a) ohne Verzug vorgebracht werden und (b) trotz zumutbarer Sorgfalt nicht bereits vor erster In- stanz vorgebracht werden konnten (BGE 145 III 324 E. 6.6.2).”
“E______ a été inscrit au Registre du commerce en qualité de nouveau gérant président de A______ SÀRL avec pouvoir de signature individuelle le 8 novembre 2021. g. B______ n'a pas répondu au recours dans le délai qui lui avait été imparti. h. Les parties ont été informées par plis du 16 novembre 2021 de ce que la cause était gardée à juger. EN DROIT 1. 1.1 L'appel étant irrecevable dans les affaires relevant de la compétence du tribunal de la faillite selon la LP (art. 309 let. b ch. 7 CPC), seule la voie du recours est ouverte (art. 319 let. a CPC; art. 174 al. 1 LP). 1.2 Le recours a été interjeté auprès de l'autorité compétente (art. 120 al. 1 let. a LOJ), dans le délai utile de 10 jours (art. 174 al. 1 LP) et selon la forme requise, de sorte qu'il est recevable. 1.3 Aux termes de l'art. 174 al. 1 2ème phrase LP, les parties peuvent faire valoir devant l'instance de recours des faits nouveaux lorsque ceux-ci se sont produits avant le jugement de première instance. Cette disposition spéciale de la loi, au sens de l'art. 326 al. 2 CPC, vise les faits nouveaux improprement dits (faux nova ou pseudo-nova), à savoir ceux qui existaient déjà au moment de l'ouverture de la faillite et dont le premier juge n'a pas eu connaissance pour quelque raison que ce soit; ces faits peuvent être invoqués sans restriction et prouvés par pièces, pour autant qu'ils le soient dans le délai de recours (ATF 139 III 491 consid. 4.4; arrêt 5A_243/2019 du 17 mai 2019 consid. 3.1 et l'autre référence, publié in SJ 2019 I p. 376). Aux termes de l'art. 174 al. 2 LP, le failli peut aussi invoquer de vrais nova, à savoir les faits, intervenus après l'ouverture de la faillite en première instance, qui sont énumérés aux chiffres 1 à 3; selon la jurisprudence, ces vrais nova doivent également être produits avant l'expiration du délai de recours (ATF 139 III 491 consid. 4.4; 136 III 294 consid. 3; arrêts 5A_243/2019 précité loc. cit.; 5A_899/2014 du 5 janvier 2015 consid. 3.1, publié in SJ 2015 I p. 437). Les pièces produites par la recourante dans le délai imparti par la Cour sont dès lors recevables.”
“2 La cognition de la Cour est limitée à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC et 278 al. 3 LP). La procédure d'opposition au séquestre (art. 278 LP) étant une procédure sommaire au sens propre, il est statué sur la base de la simple vraisemblance des faits et après un examen sommaire du droit (ATF 138 III 232 consid. 4.1.1; ACJC/1348/2019 du 18 septembre 2019 consid. 1.4). La procédure de séquestre est soumise dans toutes ses phases aux maximes de disposition et des débats (art. 58 al. 2 CPC; art. 255 CPC a contrario). 2. Le recourant allègue des faits nouveaux dans l'acte de recours (ch. 15 dernier §, pp. 7 et 8 et 27, p. 9). 2.1 En matière d'opposition au séquestre, l'art. 278 al. 3 LP dispose que les parties peuvent alléguer des faits nouveaux dans la procédure de recours contre la décision rendue sur opposition. Cette disposition instaure une exception à l'art. 326 al. 1 CPC, qui prohibe les conclusions, les allégations de faits et les preuves nouvelles dans le cadre d'un recours (cf. art. 326 al. 2 CPC). Les « faits nouveaux », qui selon l'art. 278 al. 3 2e phrase LP, peuvent être invoqués devant l'instance de recours, comprennent autant les pseudo nova que les vrais nova, les pseudo nova désignant les faits et moyens de preuves qui existaient déjà avant la décision sur opposition. Pour ce qui est des conditions auxquelles les pseudo nova peuvent être introduits en procédure de recours, il faut appliquer par analogie les règles prévues par l'art. 317 al. 1 CPC (ATF 145 III 324 consid. 6.6 et 6.2). Selon l'article 317 CPC, les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte dans le cadre d'un appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard et s'ils ne pouvaient être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (al. 1). 2.2 En l'espèce, les faits nouveaux allégués par le recourant dans l'acte de recours existaient déjà avant la décision sur opposition et le recourant n'explique pas pour quelles raisons il ne les a pas invoqués en première instance.”
“58 al. 2 CPC; art. 255 CPC a contrario). 2.3 Au stade de la requête et de l'ordonnance de séquestre, la procédure est unilatérale et le débiteur n'est pas entendu (art. 272 LP; ATF 133 III 589 consid. 1; Hohl, op. cit., n° 1637 p. 299). Dans le cadre du recours contre l'ordonnance de refus de séquestre, la procédure conserve ce caractère unilatéral, car, pour assurer son efficacité, le séquestre doit être exécuté à l'improviste; partant, il n'y a pas lieu d'inviter le débiteur à présenter ses observations (ATF 107 III 29 consid. 2 et 3; arrêts du Tribunal fédéral 5A_344/2010 du 8 juin 2010 consid. 5, in RSPC 2010 p. 400, et 5A_279/2010 du 24 juin 2010 consid. 4). L'art. 322 CPC est par conséquent inapplicable dans un tel cas. 3. La recourante a produit des pièces nouvelles à l'appui de son recours. 3.1 Dans le cadre du recours, les conclusions, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables (art. 326 al. 1 CPC). Les dispositions spéciales réservées par la loi (art. 326 al. 2 CPC) n'entrent pas en ligne de compte, dès lors qu'elles concernent essentiellement les recours contre les jugements de faillite (art. 174 LP) ainsi que les recours sur opposition au séquestre (art. 278 al. 3 LP; Message du Conseil fédéral relatif au Code de procédure civile (CPC), FF 2006 6841, p. 6986; Freiburghaus/Afheldt, in Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung (ZPO), 2016, n. 4 ad art. 326 CPC; Brunner, in Kurzkommentar ZPO, 2014, n. 4 ad art. 326 CPC; ACJC/11/2016 du 6 janvier 2016 consid. 3). Une partie doit pouvoir toutefois articuler des nova en procédure de recours lorsqu'ils résultent de la décision attaquée (ATF 139 III 466 consid. 3.4; Jeandin, Commentaire Romand, Code de procédure civile, 2ème éd., 2019, n. 7 ad art. 326 CPC). Ainsi, l'exception prévue par l'art. 99 al. 1 LTF, qui vise les faits et moyens de preuve qui ont été rendus pertinents par la décision de l'autorité précédente elle-même, s'applique dans le cadre d'un recours (ATF 139 III 466 consid. 3.4).”
“In Bezug auf die Feststellung der Vorinstanz zum Prozesssachverhalt, wonach die Beschwerdeführerin die strittigen Behauptungen und Beweismittel in dieser Stellungnahme nicht vorgebracht hat, erhebt diese keine Sachverhaltsrüge im Sinne von Art. 118 Abs. 2 BGG. Damit bleibt die vorinstanzliche Feststellung verbindlich (Art. 118 Abs. 1 BGG). Nachdem die Beschwerdeführerin auch nicht bestreitet, sich nicht auf eine Ausnahme gemäss Art. 326 Abs. 2 ZPO berufen zu haben, vermag sie Willkür in der Anwendung von Art. 326 Abs. 1 ZPO nicht nachzuweisen. Die Beschwerdeführerin verkennt, dass es an ihr lag, (vor erster Instanz) darzulegen, inwiefern zur gehörigen Erledigung des Mandats der von ihr geltend gemachte Aufwand erforderlich gewesen ist (s. E. 2.1.1). Weiterungen erübrigen sich.”
Bei der definitiven Mainlevée prüft das Gericht primär, ob der vorgelegte Titel die formelle Exekutivität (Vollstreckungskraft) aufweist. Nach Art. 326 Abs. 1 ZPO sind nachträglich vorgebrachte Tatsachenbehauptungen und Beweismittel grundsätzlich unzulässig; der Richter darf daher nicht durch sonstige Feststellungen eine fehlende Vorlage eines Vollstreckungstitels ersetzen.
“ccc de l’Office des poursuites de la Veveyse, portant sur diverses factures établies par la commune, pour les montants de CHF 81.50, CHF 81.50, CHF 50.-, et de CHF 6'537.35, frais judiciaires à la charge de l’opposant. B. Par acte du 2 novembre 2024, A.________ a interjeté un recours à l’encontre de cette décision. C. En date du 10 janvier 2025, la commune de B.________ s’est déterminée sur le recours. en droit 1. 1.1. Seule la voie du recours (art. 319 ss du Code de procédure civile du 19 décembre 2008 [CPC]) au Tribunal cantonal est ouverte (art. 319 lit. a CPC), l'appel n'étant pas recevable contre une décision de mainlevée (art. 309 lit. b ch. 3 CPC). La procédure sommaire étant applicable (art. 251 let. a CPC), le recours doit être déposé dans les dix jours à compter de la notification (art. 321 al. 2 CPC), délai que le recourant a respecté. La cognition de la Cour d’appel est pleine et entière en droit; s’agissant des faits, elle est limitée à leur constatation manifestement inexacte (art. 320 CPC). Conformément à l’art. 326 al. 1 CPC, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables. 1.2. La valeur litigieuse est inférieure à CHF 30'000.- de sorte que seul le recours constitutionnel subsidiaire est ouvert contre le présent arrêt (art. 74 al. 1 let. b et 113 ss LTF). 1.3. Conformément à l'art. 327 al. 2 CPC, la Cour statue sans débats. 2. 2.1. Dans la procédure de mainlevée définitive, l’examen par le juge de la mainlevée portera notamment d’office sur le caractère exécutoire du titre de mainlevée produit par le créancier (Staehelin, in Basler Kommentar SchKG I, 3e éd. 2021, art. 80 n. 9; ATF 38 I 26). Le caractère exécutoire doit résulter du titre produit par le créancier ou d'un document qui s'y réfère (CR LP – Schmidt, 2005, art. 80 n. 3 ; Extraits 1953 p. 97, confirmé par RFJ 2016 142 consid. 2a et par l’arrêt TC FR 102 2016 102 et 103 du 1er juin 2016 consid. 3) ; une preuve par d’autres moyens n'est ainsi pas admissible et le juge de la mainlevée n'est par exemple pas en droit de suppléer à l'absence de production du jugement exécutoire par les constatations qu'il a pu faire dans les actes du procès déroulé devant lui en première instance (RFJ 2016 142 consid.”
“a CPC), l'appel n'étant pas recevable contre une décision de mainlevée (art. 309 let. b ch. 3 CPC). La procédure sommaire étant applicable (art. 251 let. a CPP), le recours doit être déposé dans les 10 jours à compter de la notification de la décision (art. 321 al. 2 CPC). En l'espèce, la décision attaquée a été notifiée à la recourante le 20 juin 2024, de sorte que le recours du 28 juin 2024 a été formé en temps utile. 1.2. La valeur litigieuse est inférieure à CHF 30'000.- de sorte que seul le recours constitutionnel subsidiaire est ouvert contre le présent arrêt (art. 74 al. 1 let. b et 113 ss LTF). 1.3. Conformément à l’art. 326 al. 1 CPC, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables. Ce n’est qu’au stade du recours que la recourante allègue que la décision de classement du 12 octobre 2020 était définitive et exécutoire faute d’opposition de la débitrice et qu’au surplus, l’art. 111 LAA aurait retiré tout effet suspensif à l’opposition. Ces nouveaux moyens, tardifs au regard de l’art. 326 al. 1 CPC, sont irrecevables et il n’en sera dès lors pas tenu compte. 2. 2.1. Aux termes des art. 80 et 81 LP, le juge doit prononcer la mainlevée définitive de l'opposition lorsque le créancier produit un jugement exécutoire ou un titre qui y est assimilé, tel qu'une décision d'une autorité administrative suisse (art. 80 al. 2 ch. 2 LP), à moins que le débiteur ne prouve par titre que la dette a été éteinte ou qu'il a obtenu un sursis postérieurement au jugement, ou qu'il ne se prévale de la prescription. De jurisprudence constante, la procédure de mainlevée, qu’elle soit provisoire ou définitive, est un incident de la poursuite. La décision qui accorde ou refuse la mainlevée est une pure décision d'exécution forcée dont le seul objet est de dire si la poursuite peut continuer ou si le créancier est renvoyé à agir par la voie d'un procès ordinaire. Le juge de la mainlevée examine seulement la force probante du titre produit par le créancier, sa nature formelle – et non la validité de la créance – et il lui attribue force exécutoire si le débiteur n'oppose pas immédiatement des exceptions (ATF 136 III 583 consid.”
“A cela s'ajoute que, s'agissant d'une procédure de mainlevée de l'opposition, les seules conclusions admissibles sont celles tendant au prononcé ou au refus de la mainlevée. 1.2 Le pouvoir d'examen de la Cour est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC). L'autorité de recours a un plein pouvoir d'examen en droit, mais un pouvoir limité à l'arbitraire en fait, n'examinant par ailleurs que les griefs formulés et motivés par le recourant (Hohl/De Poret Bortolaso/Aguet, Procédure civile, Tome II, 2ème édition, Berne, 2010, n. 2307). Par ailleurs, la maxime des débats s'applique et la preuve des faits allégués doit être apportée par titre (art. 55 al. 1, 255 let. a a contrario et 254 CPC). En outre, la maxime de disposition s'applique (art. 58 al. 1 CPC). 1.3 S'agissant d'une procédure de mainlevée définitive, la Cour doit vérifier d'office si la requête est fondée sur un titre de mainlevée valable (arrêt du Tribunal fédéral 5P.174/2005 du 7 octobre 2005 consid. 2.1). Dans cette mesure, la Cour applique librement le droit. 2. Conformément à l'art. 326 al. 1 CPC, les pièces nouvelles produites par la recourante sont irrecevables, à l'instar des allégués qui s'y rapportent. 3. Le Tribunal a retenu que la décision du 6 juillet 2021 ne valait pas titre de mainlevée en raison de son absence de clarté. Il ressortait des pièces produites par l'intimée dans la présente cause et dans d'autres causes parallèles, que celle-ci avait fait l'objet de plusieurs décisions de taxation successives. La recourante n'avait pas expliqué ce que la décision de cotisation en 156 fr. 05 concernait et quelle période était visée. Des montants avaient été versés en 2022 par l'intimée, sans avoir été imputés sur la créance poursuivie. La recourante fait valoir que sa décision du 6 juillet 2021 vaut titre de mainlevée définitive pour les cotisations d'avril 2021. Le Tribunal avait excédé son pouvoir d'appréciation en remettant en cause la validité de cette décision à laquelle l'intimée n'avait pas formé opposition. Celle-ci ne s'était pas acquittée du montant poursuivi. Les récépissés de paiement produits concernaient d'autres factures.”
“5 Le contentieux de la mainlevée de l'opposition (art. 80 ss LP) est un "Urkundenprozess" (art. 254 al. 1 CPC), dont le but n'est pas de constater la réalité d'une créance, mais l'existence d'un titre exécutoire; le juge de la mainlevée examine uniquement la force probante du titre produit par le créancier poursuivant, sa nature formelle, et non pas la validité de la prétention déduite en poursuite (ATF 132 III 140 consid. 4.1.1 et les références). Le prononcé de mainlevée ne sortit que des effets de droit des poursuites (ATF 100 III 48 consid. 3) et ne fonde pas l'exception de chose jugée (res iudicata) quant à l'existence de la créance (ATF 136 III 583 consid. 2.3). La décision du juge de la mainlevée ne prive donc pas les parties du droit de soumettre à nouveau la question litigieuse au juge ordinaire (art. 79 et 83 al. 2 LP; ATF 136 III 528 consid. 3.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_577/2013 du 7 octobre 2013 consid. 4.1). 1.6 Les conclusions, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables (art. 326 al. 1 CPC). Il s'ensuit que la pièce nouvellement versée par le recourant est irrecevable, ainsi que les allégués de fait s'y rapportant. 2. Le recourant reproche au Tribunal d'avoir prononcé la mainlevée provisoire alors que l'intimé ne disposait pas de la qualité pour agir seul. Les cédants étaient des créanciers solidaires, de sorte que l'intimé n'avait pas qualité pour agir seul en recouvrement du solde du prix de vente des actions. 2.1 Le créancier dont la poursuite se fonde sur une reconnaissance de dette constatée par acte authentique ou sous seing privé peut requérir la mainlevée provisoire (art. 82 al. 1 LP). Le juge de la mainlevée provisoire doit vérifier d'office notamment l'existence matérielle d'une reconnaissance de dette (ATF 139 III 444 consid. 4.1.1, et les références; arrêt du Tribunal fédéral 5A_40/2013 du 29 octobre 2013 consid. 2.2), l'identité entre le poursuivant et le créancier désigné dans ce titre, l'identité entre le poursuivi et le débiteur désigné et l'identité entre la prétention déduite en poursuite et la dette reconnue (ATF 139 III 444 précité consid.”
Art. 278 Abs. 3 LP begründet eine Ausnahme von Art. 326 Abs. 1 ZPO: Im Rekurs gegen eine Entscheidung über Opposition/ Séquestre können neue Tatsachenbehauptungen und neue Beweismittel vorgebracht werden. Dies umfasst sowohl vrais nova (nachträglich entstandene Tatsachen) als auch pseudo‑nova (bereits vorliegende Tatsachen). Für pseudo‑nova sind die Voraussetzungen von Art. 317 Abs. 1 ZPO sinngemäss anzuwenden: Sie müssen ohne Verzögerung vorgebracht werden und es ist darzulegen, dass sie trotz der erforderlichen Sorgfalt nicht in der Vorinstanz vorgebracht werden konnten.
“B______ s'est déterminée sur les courriers précités des 9 et 13 janvier 2025, par écriture du 17 janvier 2025, faisant valoir que le jugement du 28 novembre 2024 était sans conséquence sur le jugement du 24 novembre 2020 confirmé par la Cour de cassation le 12 octobre 2022. Elle a ajouté qu'elle avait interjeté appel contre ce jugement (pièce à l'appui), et que celui-ci emportait effet suspensif. EN DROIT 1. 1.1 Le jugement entrepris étant une décision statuant sur opposition à séquestre, seule la voie du recours est ouverte (art. 278 al. 3 LP; art. 309 let. b ch. 6 et 319 let. a CPC). Le recours, écrit et motivé, doit être introduit auprès de l'instance de recours dans les dix jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 278 al. 1 LP et 321 al. 2 CPC). Déposé dans le délai et selon les formes requis par la loi, le recours est recevable. 1.2 La cognition de la Cour est limitée à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC et 278 al. 3 LP). 2. Les parties ont allégué des faits et produit des pièces nouvelles. 2.1 Par exception au principe général de l'art. 326 al. 1 CPC, l'art. 278 al. 3 LP prévoit que, dans le cadre d'un recours contre une décision rendue sur opposition à séquestre, les parties peuvent alléguer des faits nouveaux et produire, à l'appui de ces faits, des moyens de preuve nouveaux (art. 326 al. 2 CPC). Cette disposition vise tant les faits et moyens de preuves survenus après les dernières plaidoiries dans la procédure d'opposition au séquestre (vrais nova) que ceux qui existaient déjà avant (pseudo nova; ATF 145 III 324 consid. 6.6 et 6.6.4). L'invocation devant l'autorité de recours de pseudo nova n'est toutefois admissible que pour autant que les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC, applicables par analogie, soient réalisées (ATF 145 III 324 consid. 6.6.2). La partie qui entend se prévaloir de pseudo nova doit ainsi démontrer n'avoir pas pu le faire avant la procédure de recours bien qu'elle ait fait preuve de la diligence requise (cf. ATF 144 III 349 consid. 4.2.1). Des pièces ne sont pas recevables en recours pour la seule raison qu'elles ont été émises postérieurement à l'audience de première instance.”
“1 Le jugement entrepris est une décision sur opposition à séquestre, de sorte que seule la voie du recours est ouverte (art. 278 al. 3 LP; art. 309 let. b ch. 6 et 319 let. a CPC). Le recours, écrit et motivé, doit être introduit auprès de l'instance de recours dans les dix jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 278 al. 1 LP et 321 al. 2 CPC). Déposés selon la forme et dans le délai requis par la loi (art. 130, 131 et 142 al. 1 CPC), les deux recours formés par les séquestrés sont en l'espèce recevables. Par économie de procédure, ils seront traités dans le même arrêt (cf. art. 125 CPC). C______ sera désigné ci-après comme le recourant et A______ INC comme la société recourante. 1.2 La procédure d'opposition au séquestre (art. 278 LP) est soumise dans toutes ses phases aux maximes de disposition et des débats (art. 58 al. 2 CPC; art. 255 CPC a contrario). 1.3 L'intimée produit deux pièces nouvelles devant la Cour. 1.3.1 Par exception au principe général de l'art. 326 al. 1 CPC, l'art. 278 al. 3 LP prévoit que, dans le cadre d'un recours contre une décision rendue sur opposition à séquestre, les parties peuvent alléguer des faits nouveaux et produire, à l'appui de ces faits, des moyens de preuve nouveaux (art. 326 al. 2 CPC). Cette disposition vise tant les faits et moyens de preuves survenus après les dernières plaidoiries dans la procédure d'opposition au séquestre (vrais nova) que ceux qui existaient déjà avant (pseudo nova; ATF 145 III 324 consid. 6.6 et 6.6.4). L'invocation devant l'autorité de recours de pseudo nova n'est toutefois admissible que pour autant que les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC, applicables par analogie, soient réalisées (ATF 145 III 324 consid. 6.6.2). La partie qui entend se prévaloir de pseudo nova doit ainsi démontrer n'avoir pas pu le faire avant la procédure de recours bien qu'elle ait fait preuve de la diligence requise (cf. ATF 144 III 349 consid. 4.2.1). 1.3.2 En l'espèce, les pièces produites par l'intimée se rapportent à des faits survenus postérieurement au jugement entrepris, si bien qu'elle ne pouvait s'en prévaloir en première instance et les a produites sans retard.”
“Ce n'est que lorsque la requête de séquestre se fonde sur une décision « non Lugano » ou sur une sentence arbitrale étrangère que le juge de l'opposition au séquestre est compétent pour examiner le respect des conditions de la reconnais-sance ainsi que les motifs de refus de l'exequatur (ATF 147 III 491 consid. 6.2.2 et les références). c) Il s’ensuit, en l’espèce, que le recours est irrecevable en tant qu’il vise le séquestre fondé sur les quatre jugements français et leur caractère exécu-toire, le juge de l'opposition au séquestre n’étant pas compétent pour en connaître. Même si on considérait que le recours, à cet égard, est dirigé contre l’ordonnance de séquestre du 24 mai 2023, il serait irrecevable pour tardiveté (art. 43 par. 5 CL). En revanche, en tant qu’il vise le séquestre fondé sur la sentence arbit-rale étrangère et le caractère exécutoire de celle-ci, le recours – déposé dans le délai de dix jours de l’art. 321 al. 2 CPC et dans les formes requises (art. 321 al. 1 CPC) – est recevable, sous réserve des considérants figurant sous chiffre III ci-après. d) La réponse de l’intimée est recevable (art. 322 CPC). e) En matière d'opposition au séquestre, les parties peuvent alléguer des faits nouveaux dans la procédure de recours (art. 278 al. 3 LP). Cette disposi-tion déroge à l'art. 326 al. 1 CPC et permet aux parties à un recours contre une décision sur opposition au séquestre d’alléguer des faits nouveaux et de produire des pièces nouvelles. Les vrais nova sont recevables sans restriction et les pseudo-nova aux conditions de l’art. 317 al. 1 CPC appliqué par analogie (ATF 145 III 324 consid. 6, JdT 2019 II 275) ; il faut donc que la partie qui les invoque ou les produit établisse qu’ils ne pouvaient l'être devant la première instance bien qu’elle ait fait preuve de la diligence requise (CPF 29 décembre 2023/265 ; CPF 2 mars 2022/18 ; CPF 2 décembre 2021/262 ; CPF 19 mai 2020/130). En l’espèce, les pièces nouvelles produites à l’appui du recours, qui ne figurent pas au dossier de première instance et sont antérieures à la clôture de l’instruction de la cause en première instance, sont irrecevables dès lors que la recourante ne démontre pas ni même n’allègue de motifs pour lesquels ces pièces n’auraient pas pu être produites dans le délai au 5 juillet 2023, respectivement au 10 juillet 2023, imparti lors de l’audience du 27 juin 2023.”
“Les meubles garnissant cet appartement avaient été séquestrés, mais la E______ alléguait qu'ils appartenaient à la société G______ SA, se fondant sur des factures, qui étaient en partie les même que celles produites dans la présente procédure par A______ (factures de J______ du 21 février 2012, de L______ et M______ du 9 décembre 2016 et de N______ du 30 novembre 2016). Une autre de ces décisions porte sur l'expulsion de F______, "administrateur général de E______", d'un logement. Le Tribunal a gardé la cause à juger à l'issue de l'audience. EN DROIT 1. 1.1 Le recours a été formé en temps utile et selon les formes légales de sorte qu'il est recevable (art. 308, 309 let. b ch. 6 et 321 CPC). 1.2 La cognition de la Cour est limitée à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC et 278 al. 3 LP). 2. 2.1 En matière d'opposition au séquestre, l'art. 278 al. 3 LP dispose que les parties peuvent alléguer des faits nouveaux dans la procédure de recours contre la décision rendue sur opposition. Cette disposition instaure une exception à l'art. 326 al. 1 CPC, qui prohibe les conclusions, les allégations de faits et les preuves nouvelles dans le cadre d'un recours (cf. art. 326 al. 2 CPC). Les faits nouveaux, qui selon l'art. 278 al. 3 2e phrase LP, peuvent être invoqués devant l'instance de recours, comprennent autant les pseudo nova que les vrais nova, les pseudo nova désignant les faits et moyens de preuve qui existaient déjà avant la décision sur opposition. Pour ce qui est des conditions auxquelles les pseudo nova peuvent être introduits en procédure de recours, il faut appliquer par analogie les règles prévues par l'art. 317 al. 1 CPC (ATF 145 III 324 du 3 avril 2019 consid. 6.6 et 6.2). Selon l'article 317 al. 1 CPC, les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte que s'ils sont invoqués ou produits sans retard et s'ils ne pouvaient être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise. 2.2 En l'espèce, la pièce 32 nouvellement produite par l'intimé n'est pas recevable car elle date du 19 juillet 2022 et aurait pu être produite devant le Tribunal qui a gardé la cause à juger le 8 août 2022.”
“La cognition de la Cour est limitée à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC et 278 al. 3 LP). La procédure de séquestre est soumise dans toutes ses phases aux maximes de disposition et des débats (art. 58 al. 2 CPC; art. 255 CPC a contrario) et la procédure sommaire est applicable (art. 251 let. a CPC), à savoir que les faits doivent être rendus simplement vraisemblables, que le juge examine sommairement le bien-fondé juridique de la prétention et qu'il rend une décision provisoire, ne réglant donc pas définitivement la situation juridique des parties et ne revêtant l'autorité de la chose jugée (ATF 138 III 232 consid. 4.1.1; arrêts du Tribunal fédéral 5A_317/2009 du 20 août 2009 consid. 3.2 et 5A_364/2008 du 12 août 2008 consid. 5.2). 3. Les parties ont produit des pièces nouvelles. 3.1 En matière d'opposition au séquestre, l'art. 278 al. 3 LP dispose que les parties peuvent alléguer des faits nouveaux dans la procédure de recours contre la décision rendue sur opposition. Cette disposition instaure une exception à l'art. 326 al. 1 CPC, qui prohibe les conclusions, les allégations de faits et les preuves nouvelles dans le cadre d'un recours (cf. art. 326 al. 2 CPC). Les faits nouveaux, qui selon l'art. 278 al. 3 LP, peuvent être invoqués devant l'instance de recours, comprennent autant les pseudo nova que les vrais nova, les pseudo nova désignant les faits et moyens de preuves qui existaient déjà avant la décision sur opposition. Pour ce qui est des conditions auxquelles ceux-ci peuvent être introduits en procédure de recours, il faut appliquer par analogie les règles prévues par l'art. 317 al. 1 CPC (ATF 145 III 324 du 3 avril 2019 consid. 6.6 et 6.2). Selon l'article 317 al. 1 CPC, les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte que s'ils sont invoqués ou produits sans retard et s'ils ne pouvaient être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise. 3.2 En l'occurrence, la pièce nouvelle n° 2, ainsi que celles n° 58 et 59, produites respectivement par la recourante et l'intimé à l'appui de leurs réplique et duplique sont postérieures à la date à laquelle le premier juge a gardé la cause à juger, soit le 13 juin 2022, de même qu'à la date du dépôt du recours, respectivement de la réponse, de sorte qu'elles sont recevables, ainsi que les allégués s'y rapportant.”
Neue Anträge, neue Tatsachenbehauptungen und neue Beweismittel sind im Beschwerdeverfahren grundsätzlich ausgeschlossen. Ausnahmen sind nur eng zu ziehen; in den Quellen werden insbesondere genannt: eine Verletzung des rechtlichen Gehörs und Noven, die erst durch den Entscheid der Vorinstanz Anlass erhalten.
“Mit Beschwerde kann eine unrichtige Rechtsanwendung und eine offensicht- lich unrichtige Feststellung des Sachverhaltes geltend gemacht werden (Art. 320 ZPO). Die Beschwerde ist begründet und mit Anträgen versehen bei der Rechts- mittelinstanz einzureichen. Die Beschwerde soll sich sachbezogen mit der Be- gründung des angefochtenen Entscheids auseinandersetzen und darlegen, inwie- weit der angefochtene Entscheid unrichtig sei (CHK-SUTTER-SOMM/SEILER, Art. 321 ZPO N 13 f.). Bei Laien genügt eine sinngemässe Auseinandersetzung mit dem angefochtenen Entscheid, aus der ersichtlich ist, was ihrer Auffassung nach genau am vorinstanzlichen Urteil unrichtig sein soll und korrigiert werden soll. Neue Anträge, neue Tatsachenbehauptungen und neue Beweismittel sind ausgeschlossen (Art. 326 ZPO).”
“1 ZPO statuiert, dass die Beschwerde bei der Rechtsmittelinstanz schriftlich und begründet einzureichen ist. Bei Rechtsmitteleingaben von Laien genügt als Antrag eine Formulierung, aus der sich mit gutem Willen herauslesen lässt, wie die Rechtsmittelinstanz entscheiden soll. Zur Begründung reicht aus, wenn auch nur ganz rudimentär zum Ausdruck kommt, an welchen Mängeln der angefoch- tene Entscheid leidet bzw. weshalb der angefochtene Entscheid nach Auffassung der Beschwerde führenden Partei unrichtig sein soll. Dies setzt eine Auseinander- setzung mit dem angefochtenen Entscheid voraus. Sind auch diese Vorausset- zungen nicht gegeben, ist auf die Beschwerde nicht einzutreten. Das Verfahren untersteht der Offizial- und Untersuchungsmaxime, wobei Letztere durch die Mit- wirkungspflicht der betroffenen Partei eingeschränkt ist (vgl. dazu untenstehende E. 3.1; vgl. auch OGer ZH WP210001 vom 1. April 2021 E. 4). Neue Anträge, neue Tatsachenbehauptungen und neue Beweismittel sind grundsätzlich ausge- schlossen (Art. 326 ZPO). Dieser Ausschluss von Noven gilt nach der bundesge- richtlichen Rechtsprechung auch für Verfahren, die – wenn auch eingeschränkt durch die umfassende Mitwirkungspflicht – der Untersuchungsmaxime unterste- hen (BGer 5A_863/2017 vom 3. August 2018 E. 2.3 m.w.H.).”
“A., Art. 310 ZPO N 36). Die Kammer auferlegt sich bei Ermessensentscheiden jedoch eine gewissen Zurückhaltung. Aufgrund der Rüge- bzw. Begründungsobliegenheit der Beschwerde führenden Partei analog derjenigen von Art. 321 ZPO hat die Beschwerdeführerin darzule- gen, weshalb der angefochtene Entscheid des Bezirksrates unrichtig sein soll. Bei Laien sind an die Begründungsobliegenheit keine hohen Anforderungen zu stel- len. Es genügt, wenn sich aus der Begründung für den verständigen Leser ergibt, warum der Entscheid nach Auffassung der Beschwerde führenden Person falsch ist und wie er abzuändern ist. Die Beschwerdeinstanz hat sich nur mit hinreichend konkret vorgebrachten Rügen gegen den Entscheid der Vorinstanz zu befassen. In analoger Anwendung von Art. 326 ZPO können neue Tatsachen und Beweis- mittel vor der Beschwerdeinstanz nicht mehr vorgebracht werden. Das Novenver- bot ist umfassend und gilt sowohl für echte als auch für unechte Noven. Ausnah- men davon rechtfertigt eine Verletzung des rechtlichen Gehörs (vgl. OGer ZH RU130042 vom 10. Juli 2013 E. 2.1.). Noven können zudem so weit vorgebracht werden, als erst der Entscheid der Vorinstanz dazu Anlass gibt (BGE 139 III 466 E. 3.4).”
Repliken sind zulässig, soweit sie auf Argumente der Gegenpartei eingehen; in diesem Rahmen können sie auch neue Elemente enthalten, sofern sie als direkte Replik auf die Erwiderung der Gegenpartei aufzufassen sind. Eingaben, die keine Bezugnahme auf bereits vorgebrachte Argumente enthalten und neue Anträge, neue Tatsachenbehauptungen oder neue Beweismittel vorbringen, sind nach Art. 326 Abs. 1 ZPO regelmässig unzulässig.
“3.3 ; ATF 139 I 189 c. 3.2 ; TF 5A_925/2015 du 4 mars 2016 c. 2.3.3.1, non publié à l’ATF 142 III 195). Les parties ont un droit inconditionnel à se déterminer sur toute argumentation présentée au tribunal par la partie adverse, que celle-ci contienne ou non de nouveaux éléments de fait ou de droit et qu’elle soit ou non susceptible d’influer sur le jugement (ATF 144 III 117 c. 2.1 ; ATF 138 I 154 c. 2.3.3). 1.2.3 En l’espèce, l’écriture sans titre des recourants du 26 avril 2023 transmettant à l’autorité précédente « les documents dans la réquisition de mainlevée » de la poursuite n° 10’790'057 n’a pas été déposée dans le délai de recours et ne répond à aucun argumentaire de l’intimée. Elle est donc irrecevable. En revanche, celle déposée par le conseil des recourants le 4 mai 2023 en réplique à la réponse de l’intimée est recevable vu la jurisprudence susmentionnée. 1.3 1.3.1 Les conclusions, les allégations de fait et les preuves nouvelles sont irrecevables en procédure de recours (art. 326 al. 1 CPC). Le tribunal de deuxième instance doit statuer sur un état de fait identique à celui examiné par le premier juge. Cette règle, stricte, s'explique par le fait que l'instance de recours a pour mission de contrôler la conformité au droit de la décision entreprise, mais non de poursuivre la procédure de première instance ; à l'instar du Tribunal fédéral, l'instance de recours doit contrôler la juste application du droit à un état de fait arrêté définitivement (CPF 14 octobre 2019/209 ; CPF 29 mars 2018/39 ; CPF 17 novembre 2017/271 ; CPF 13 août 2014/295 ; CPF 12 novembre 2013/445 ; Chaix, Introduction au recours de la nouvelle procédure civile fédérale, in SJ 2009 II 257 ss, n. 17, p. 267). 1.3.2 En l’espèce, les pièces nos 101 et 102 produites par l’intimée avec ses déterminations figurent déjà au dossier de première instance. Elles sont en conséquence recevables. En revanche les pièces nos 103 et 104 n’ont été produites qu’avec les déterminations en recours et sont donc nouvelles et, partant, irrecevables, vu la règle de l’art.”
“13); die daraufhin eingegangene Vernehmlassung der Vor- instanz datiert vom 9. November 2023 (Urk. 14), die Beschwerdeantwort der Klä- gerin vom 11. Dezember 2023 (Urk. 15). Zu diesen beiden Eingaben äusserte sich - 4 - der Beklagte am 22. Januar 2024 (Urk. 19). Die diesbezügliche Replik der Klägerin datiert vom 27. März 2024 (Urk. 25). Darauf replizierte wiederum der Beklagte mit Eingabe vom 29. April 2024 (Urk. 27). Diese Rechtsschrift wurde der Klägerin am 16. Mai 2024 zugestellt (Urk. 28). Weitere Eingaben sind nicht erfolgt. 3.Die vorinstanzlichen Akten wurden beigezogen (Urk. 8/1-66; Urk. 17/67-87). Das Verfahren erweist sich als spruchreif. Auf die Vorbringen der Parteien ist nach- folgend nur insoweit einzugehen, als dies für die Entscheidfindung notwendig er- scheint. II. 1.Mit der Beschwerde können unrichtige Rechtsanwendung und offensichtlich unrichtige Feststellung des Sachverhalts geltend gemacht werden (Art. 320 ZPO). Neue Anträge, neue Tatsachenbehauptungen und neue Beweismittel sind im Be- schwerdeverfahren ausgeschlossen (Art. 326 Abs. 1 ZPO). 2.Während gegen Rechtsverzögerung jederzeit Beschwerde eingereicht wer- den kann (Art. 321 Abs. 4 ZPO), sieht das Gesetz für die Beschwerde gegen eine prozessleitende Verfügung eine Beschwerdefrist von zehn Tagen vor (Art. 321 Abs. 2 ZPO). Die Einhaltung der Beschwerdefrist ist als Prozessvoraussetzung von Amtes wegen zu prüfen. Die angefochtene Vorladung vom 29. August 2023 wurde dem Beklagten am 7. September 2023 zugestellt (Urk. 8/51/3; vgl. auch Webseite der Post [www.post.ch; Eingabe der Sendungsnummer ...]). Die mittels elektroni- scher Eingabe erhobene Beschwerde des Beklagten datiert vom 18. September 2023 (Datum Abgabequittung [Urk. 1A]). Demnach ist die zehntägige Beschwerde- frist – entgegen dem Dafürhalten der Klägerin (Urk. 15 S. 4 f.) – eingehalten. - 5 - III. A.Beschwerde gegen die Vorladung vom 29. August 2023 1.Wie dargelegt lud die Vorinstanz die Parteien mit Vorladung vom 29. August 2023 zur Einigungsverhandlung auf den 4. Oktober 2023 vor (Urk.”
“3 CPC), peuvent faire l'objet d'un recours auprès de la présidente de la Cour de justice (art. 121 CPC et 21 al. 3 LaCC), compétence expressément déléguée à la vice-présidente soussignée sur la base des art. 29 al. 5 LOJ et 10 al. 1 du Règlement de la Cour de justice (RSG E 2 05.47). Le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance de recours (art. 321 al. 1 CPC) dans un délai de dix jours (art. 321 al. 2 CPC). 1.2 En l'espèce, le recours est recevable pour avoir été interjeté dans le délai utile et en la forme écrite prescrite par la loi. 1.3 Lorsque la Cour est saisie d'un recours (art. 121 CPC), son pouvoir d'examen est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC, applicable par renvoi de l'art. 8 al. 3 RAJ). Il appartient en particulier au recourant de motiver en droit son recours et de démontrer l'arbitraire des faits retenus par l'instance inférieure (Hohl, Procédure civile, tome II, 2ème éd., n. 2513-2515). 2. Aux termes de l'art. 326 al. 1 CPC, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables dans le cadre d'un recours. Par conséquent, les allégués de faits dont le recourant n'a pas fait état en première instance et les pièces nouvelles ne seront pas pris en considération. 3. Le recourant reproche à la vice-présidente du Tribunal d'avoir considéré que sa situation financière lui permet de s'acquitter d'une participation mensuelle de 400 fr. 3.1. 3.1.1 Une personne est indigente lorsqu'elle ne peut assurer les frais liés à la défense de ses intérêts sans porter atteinte au minimum nécessaire à son entretien et à celui de sa famille (ATF 141 III 369 consid. 4.1; 128 I 225 consid. 2.5.1). L'indigence s'apprécie en fonction de l'ensemble des ressources du recourant, dont ses revenus, sa fortune et ses charges, tous les éléments pertinents étant pris en considération (ATF 135 I 221 consid. 5.1; 120 Ia 179 consid. 3a). La situation économique existant au moment du dépôt de la requête est déterminante (ATF 135 I 221 consid.”
Neue Schlussforderungen, neue Tatsachenbehauptungen und neue Beweismittel sind nach Art. 326 ZPO grundsätzlich unzulässig. Nach der Rechtsprechung sind insbesondere echte nova, die erst nach Erlass der angefochtenen Verfügung eingetreten sind, nicht zu berücksichtigen. Ausnahmen bestehen nur in den in der Rechtsprechung genannten Fällen (z. B. pseudo-nova oder nova, die sich aus der vorinstanzlichen Entscheidung ergeben).
“Les conclusions doivent être interprétées selon le principe de la confiance, à la lumière de la motivation de l'acte. L'interdiction du formalisme excessif commande, pour sa part, de ne pas se montrer trop strict dans la formulation des conclusions si, à la lecture du mémoire, on comprend clairement ce que veut le recourant (arrêt du Tribunal fédéral 5A_368/2018 du 25 avril 2019 consid. 4.3.3 et les références citées). Le recourant sollicite expressément l'annulation de l'ordonnance entreprise en tant qu'elle vise la transmission des documents afférents aux comptes n° 4______, 2______ et 3______. Contrairement à ce que soutient l'intimée, à la lecture du recours, le recourant conclut manifestement à ce que le Tribunal sursoie à statuer sur la requête d'entraide judiciaire en matière civile dans son ensemble et non uniquement s'agissant des deux derniers comptes précités. 4. Les parties ont produit des pièces nouvelles devant la Cour. 4.1 En matière de recours, les conclusions, allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables (art. 326 CPC, applicable en matière d'entraide civile fondée sur la CLaH70). Ce principe est assorti de plusieurs exceptions. Le Tribunal fédéral a notamment considéré que l'intéressé qui n'a (valablement) pas été entendu devant le premier juge est admis à invoquer des nova, à tout le moins ceux qui existaient déjà en première instance (pseudo-nova) (ATF 145 III 422 consid. 5.2). 4.2 En l'occurrence, il y a lieu d'admettre, à tout le moins, que les pièces antérieures à l'ordonnance querellée, soit au 22 mars 2022, sont recevables, ainsi que les faits s'y rapportant. Il en va de même de la pièce n° 25 produite par le recourant, celle-ci concernant la recevabilité de son recours. En revanche, les pièces nouvelles postérieures à la date susvisée sont irrecevables, à savoir celles n° 2 à 4 et 12 produites par le recourant à l'appui de sa réplique, ainsi que celle n° 1 produite par l'intimée à l'appui de sa duplique, étant précisé que celles-ci ne sont pas utiles à la résolution du litige. 5. Le recourant reproche au Tribunal d'avoir exécuté la commission rogatoire litigieuse, alors que celle-ci porte atteinte à la souveraineté, ainsi qu'à la sécurité de la Suisse, dès lors qu'une procédure d'entraide judiciaire en matière pénale, portant sur la transmission des mêmes documents, est encore pendante.”
“Tel est le cas par exemple d'une décision refusant le remplacement sollicité d'un conseil d'office ou imposant au contraire un tel remplacement (Colombini, Code de procédure civile, Condensé de la jurisprudence fédérale et vaudoise, 2018 [ci-après : Colombini, Condensé], n. 1.2 ad art. 121 CPC et les réf. cit.). 1.2 En l’espèce, déposé en temps utile par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), le recours, écrit et motivé (art. 321 al. 1 CPC), est recevable. 2. 2.1 Le recours est recevable pour violation du droit (art. 320 let. a CPC) et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 let. b CPC). L'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen s'agissant de la violation du droit. Elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l'autorité précédente ou du recourant (Spühler, Basler Kommentar ZPO, 3e éd., Bâle 2017, n. 1 ad art. 320 CPC ; Hohl, Procédure civile, tome II, 2e éd., Berne 2010, n. 2508). 2.2 2.2.1 En procédure de recours, les conclusions, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables (art. 326 CPC). La voie du recours prohibe expressément la présentation de faits et de preuves nouveaux, mais ce principe est assorti de plusieurs exceptions ; notamment l'intéressé qui n'a (valablement) pas été entendu devant le premier juge est admis à invoquer des nova, à tout le moins ceux qui existaient déjà en première instance (pseudo-nova ; ATF 145 III 422 consid. 5.2). Par ailleurs, des nova sont recevables lorsqu'ils résultent de la décision de l'autorité précédente (cf. art. 99 LTF ; ATF 139 III 466 consid. 3.4, JdT 2015 II 439 : in casu motif de récusation ; TF 5A_863/2017 du 3 août 2018 consid. 2.3). Il peut s’agir notamment de faits et moyens de preuve qui se rapportent à la procédure conduite devant l’autorité précédente, telle une prétendue irrégularité affectant la composition de l’autorité ayant rendu la décision querellée. En revanche, il ne peut pas être tenu compte de faits ou moyens de preuve nouveaux survenus postérieurement au prononcé de la décision entreprise, c’est-à-dire de véritables nova (TF 5A_778/2018 du 23 août 2019 consid.”
Im Beschwerdeverfahren sind vorgebrachte Gerichtsentscheide als rechtsanwendende Argumente (Rechtsprechung) grundsätzlich zulässig und können geltend gemacht werden. Dagegen dürfen angeführte Entscheide nicht dazu dienen, den in ihnen angenommenen Sachverhalt als neue Tatsache oder als Beweis zu belegen; insoweit greift das Verbot neuer Tatsachen und Beweismittel nach Art. 326 Abs. 1 ZPO.
“130 et 131 CPC), le recours est recevable. 1.3 La cognition de la Cour est limitée à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC). 2. Les recourants ont produit des arrêts de la Chambre administrative de la Cour, rendus après que la cause avait été gardée à juger sur requête de suspension par le Tribunal. Ils concluent à la recevabilité de ceux-ci, en tant que faits notoires, respectivement au titre de la jurisprudence. 2.1 L'art. 326 al. 1 CPC prévoit que les conclusions, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables. 2.2 En l'occurrence, les arrêts rendus par une chambre d'une cour de la Cour de justice, distincte de celle compétente pour connaître de la présente cause, opposant des parties partiellement différentes, sont postérieurs à la date à laquelle le Tribunal a gardé la cause à juger. Contrairement à ce que soutiennent les recourants dans leur argumentation principale, ces arrêts ne tombent pas dans le champ d'application de l'art. 326 al. 1 CPC. En effet, les recourants ne se prévalent de leur contenu qu'en tant que l'appréciation juridique qui y figure soutient leur propre thèse. Dans cette mesure, ils relèvent de leurs développements de droit, au titre de la jurisprudence cantonale publiée. La question de la recevabilité desdits arrêts ne se pose donc pas. 3. Les recourants reprochent au Tribunal une violation des conditions permettant la suspension de la procédure. 3.1 Selon l'art. 126 al. 1 CPC, le tribunal peut ordonner la suspension de la procédure si des motifs d'opportunité le commandent; la procédure peut notamment être suspendue lorsque la décision dépend du sort d'un autre procès. La suspension doit répondre à un besoin réel et être fondée sur des motifs objectifs dès lors qu'elle contrevient à l'exigence de célérité de la procédure, imposée par les art. 29 al. 1 Cst. et 124 al. 1 CPC. Elle ne saurait être ordonnée à la légère, les parties ayant un droit à ce que les causes pendantes soient traitées dans des délais raisonnables.”
“2 En procédure de recours, les conclusions, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables (art. 326 CPC). En tant que voie de recours extraordinaire, le recours des art. 319 ss CPC a uniquement pour fonction de vérifier la conformité au droit de la décision, et non de continuer la procédure de première instance (TF 5A_899/2020 du 15 novembre 2021 consid. 2.2.2 ; TF 5D_127/2019 du 19 août 2019 consid. 5.2 et la réf. citée). En principe, une jurisprudence doit pouvoir être invoquée et produite à n’importe quel stade de la procédure selon le principe jura novit curia. En effet, le Tribunal fédéral traite les jugements annexés à un recours comme un moyen d’attaque ou de défense de nature juridique, qui est admissible, de la même manière qu’un avis de droit (TF 5A_440/2020 du 5 novembre 2020 consid. 2.4.1 et les réf. citées). Il n'en va toutefois pas de même lorsqu’une partie entend se prévaloir de l’état de fait d’un arrêt comme d’une preuve, car le fait qui serait ainsi prouvé tombe sous le coup de la prohibition de l’art. 326 al. 1 CPC (CPF du 1er février 2012/13 consid. I). 2.3 En annexe à leurs écritures, les recourants ont produit diverses pièces. En marge du recours contre le prononcé principal, ils ont produit, en dehors de la décision attaquée et des pièces de forme (procuration et suivi postal), une décision du 25 mars 2024 rendue par le Ministère public [...], ordonnant la reprise d’une procédure, et des extraits de comptes bancaires de Me G.________ et de Me P.________. A l'appui du recours contre le prononcé rectificatif, ils ont produit, en plus de ces mêmes pièces, un arrêt du 24 juin 2024 de la Cour civile du Tribunal cantonal [...] et un échange de correspondances intervenu entre Me P.________ et Me N.________ le 9 avril 2024. A l'exclusion du courrier de Me N.________ du 3 avril 2024 compris dans ce dernier échange, il n'apparaît pas que ces pièces aient été produites en première instance. L'arrêt du 24 juin 2024, contrairement à la décision du Ministère public [...], est produit à titre de jurisprudence, si bien qu'il est recevable.”
Im Beschwerdeverfahren sind neue Anträge, neue Tatsachenbehauptungen und neue Beweismittel grundsätzlich ausgeschlossen; hiervon bleiben besondere gesetzliche Bestimmungen vorbehalten. Die Praxis betont, dass das Beschwerdeverfahren nicht zur Vervollständigung der Akten dient. Soweit in der Lehre und Rechtsprechung ausgeführt, gelten neue rechtliche Argumente nicht als Noven und können im Rechtsmittelverfahren vorgebracht werden.
“Die Beschwerde als ausserordentliches Rechtsmittel richtet sich nach den Bestimmungen von Art. 319 ff. ZPO. Aufgrund von Art. 326 Abs. 1 ZPO können im Beschwerdeverfahren keine neuen Anträge, Tatsachenbehauptungen oder Beweismittel vorgebracht werden. Vorbehalten sind einzig besondere Bestimmungen des Gesetzes (Art. 326 Abs. 2 ZPO). Neue rechtliche Argumente bilden keine Noven und sind damit im Rechtsmittelverfahren zulässig (BK ZPO I-Hurni, 1. Aufl., 2012, Art. 57 N 6).”
“Im Beschwerdeverfahren sind neue Anträge, neue Tatsachenbehauptungen und neue Beweismittel grundsätzlich ausgeschlossen (Art. 326 Abs. 1 ZPO). Es gilt mithin - unter dem Vorbehalt besonderer gesetzlicher Bestimmungen (Art. 326 Abs. 2 ZPO) - ein umfassendes Novenverbot (vgl. BGer 5A_863/2017 v.”
“Die Beschwerdegegnerin hat vor Kantonsgericht neu ein Schreiben der Ré- sidence L. C. vom 7. Mai 2021 zu den Akten gegeben (act. C.5). Die- ses Schreiben kann im vorliegenden Verfahren nicht berücksichtigt werden. Im Beschwerdeverfahren sind nämlich neue Anträge, neue Tatsachenbehauptungen und neue Beweismittel ausgeschlossen (Art. 326 Abs. 1 ZPO). Es gilt mithin - un- ter Vorbehalt besonderer gesetzlicher Bestimmungen (Art. 326 Abs. 2 ZPO), wel- che vorliegend nicht einschlägig sind - ein umfassendes Novenverbot.”
“1 Se plaignant d’une constatation manifestement inexacte des faits, le recourant soutient qu'il ressortait du contenu des pièces 4 et 5 produites à l'appui de sa requête de conciliation qu'il était bien l'héritier de la défunte et qu'il serait arbitraire de ne pas opérer cette déduction, la pièce 4 démontrant selon lui que la Justice de paix du district de l’Ouest lausannois admettait sa qualité d'héritier et la pièce 5 démontrant le même fait dès lors qu'une curatrice officielle n'aurait pas écrit qu'il était l'unique héritier et ne serait pas intervenue si tel n'avait pas été le cas. En l’espèce, outre que ces pièces n'établissent pas en tant que tel le lien de filiation fondant la qualité d'héritier légal et que les fonctions officielles des auteurs de ces écrits n'en valident pas forcément le contenu, les pièces en question, selon ce qui ressort du dossier, étaient incorporées à un bordereau du 23 décembre 2021 et ont été produites à l'appui de la demande en nullité de testament. En revanche, le fait qu'elles aient été produites à l'appui de la requête de conciliation ne ressort que des allégations du recourant et non du dossier, qui ne peut être complété en instance de recours (cf. art. 326 al. 2 CPC). Cette chronologie ruine toute l'argumentation du recourant. 3.2 Le recourant se réfère également à ce qui aurait été dit à l'audience de conciliation et aux motifs qui auraient conduit l’intimée à transiger pour affirmer que la question de sa qualité d'héritier n'était nullement mise en doute. Outre que ces éléments sont nouveaux, ils ne sont pas prouvés et, de plus, les dépositions des parties à l'audience de conciliation sont confidentielles, ne figurent pas au procès-verbal et ne doivent pas être prises en compte par la suite durant la procédure au fond (art. 205 al. 1 CPC). 3.3 Il en résulte que l'état de fait de la décision n'est altéré par aucun arbitraire et ne doit pas être modifié. 4. 4.1 Invoquant encore une fausse application du droit, le recourant soutient que, dans le cadre de la transaction, l’intimée a acquiescé à sa conclusion au fond en nullité de testament et que, partant, elle doit, comme partie succombante au sens de l'art. 106 al. 1 in fine CPC, prendre en charge les frais et le paiement de dépens.”
Gesundheitliche Einwendungen und ärztliche Atteste gelten als neue Tatsachen bzw. neue Beweismittel, wenn sie erstmals in der Beschwerde/Recours vorgebracht werden, und sind nach Art. 326 Abs. 1 ZPO unzulässig; sie hätten bereits im erstinstanzlichen Verfahren vorgebracht werden müssen.
“Der Gesuchsgegner behauptete im Rahmen des vorliegenden Rechtsöff- nungsverfahrens erstmals im Beschwerdeverfahren, er habe für diese Steuer- rechnung um einen Erlass gebeten, da er aus gesundheitlichen Gründen nicht habe arbeiten können und ohne Einkommen gewesen sei. Er frage sich, für was man um einen Erlass bitte, wenn in der Folge trotzdem für Fr. 24.– betrieben werde und die Kosten um ein Vielfaches höher seien als der ursprüngliche Be- trag. Dies sei in keiner Art und Weise verhältnismässig (Urk. 16). Diese Vorbringen in der Rechtsmitteleingabe vom 27. Oktober 2023 sind im Sinne von Art. 326 Abs. 1 ZPO als verspätet zu betrachten und dürfen im Be- schwerdeverfahren nicht mehr berücksichtigt werden. Die gemachten Behauptun- gen hätten bereits im erstinstanzlichen Rechtsöffnungsverfahren vorgebracht wer- den müssen, um Beachtung finden zu können.”
“Il a, entre autres pièces, produit un certificat médical daté du 25 novembre 2022, qui comporte notamment le passage suivant : "Il a une capacité de travail et de gestion administrative de 0% ainsi il lui est impossible pour l'instant et probablement pour les mois à venir d'effectuer des démarches pour trouver un logement". Les parties ont répliqué et dupliqué, persistant dans leurs conclusions respectives. EN DROIT 1. 1.1 La voie du recours est ouverte contre les décisions du tribunal de l'exécution (art. 309 let. a et 319 let. a CPC). En procédure sommaire, le recours, écrit et motivé, doit être introduit auprès de l'instance de recours dans les dix jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 321 al. 1 et 2 CPC). En l'espèce, le recours est recevable pour avoir été interjeté dans le délai prescrit et selon la forme requise. 1.2 Dans le cadre d'un recours, le pouvoir d'examen de la Cour est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC). 2. Les conclusions, les allégations de fait et les preuves nouvelles sont irrecevables (art. 326 al. 1 CPC). Les faits nouvellement articulés par les parties, de même que les pièces que celles-ci déposent devant la Cour, ne sont donc pas recevables. 3. Le recourant reproche au Tribunal d'avoir procédé à une mauvaise appréciation des faits qu'il avait allégués pour s'opposer à l'exécution de la décision de la Cour du 5 avril 2022 et de ne pas avoir appliqué l'art. 30 al. 4 LaCC par analogie. 3.1 Les décisions et les transactions judiciaires qui leur sont assimilées sont exécutées conformément aux dispositions du chapitre 10 du CPC (art. 335 à 346), si elles ne portent pas sur le paiement d'une somme d'argent ou la fourniture de sûretés (art. 335 al. 2 CPC). S'il n'est pas possible d'exécuter directement la décision, une requête d'exécution doit être déposée auprès du tribunal d'exécution (art. 338 CPC). Le tribunal statue d'office sur la force exécutoire en procédure sommaire (art. 339 al. 2 CPC) et après avoir entendu la partie adverse (art. 341 CPC). Dans la procédure d'exécution, le débiteur de la prestation ne peut soulever des objections contre l'exécution que de manière très limitée.”
In Verfahren, die nach summarischem Verfahren oder als Urkundenprozess geführt werden (z. B. Mainlevée, Verfahren im Vollstreckungs- und Konkursbereich), sind nach Art. 326 Abs. 1 ZPO neue Schlussanträge, neue Tatsachenbehauptungen und neue Beweismittel grundsätzlich unzulässig. Die Instanz der Rekurs- bzw. Beschwerdeprüfung hat daher an das der ersten Instanz zugrunde liegende Tatsachen- und Beweisbild anzuknüpfen. In diesen Verfahrensarten ist die Beweisaufnahme häufig auf Titel/Urkunden beschränkt und die prozessualen Maximen (u. a. Beibringungs- und Aktenprinzip) werden strikt angewandt.
“2 S'agissant d'une procédure de mainlevée, seule la voie du recours est ouverte (art. 319 let. a et 309 let. b ch. 3 CPC). La procédure sommaire s'applique (art. 251 let. a CPC). Aux termes de l'art. 321 al. 1 et 2 CPC, le recours, écrit et motivé, doit être introduit auprès de l'instance de recours dans les dix jours à compter de la notification de la décision motivée, pour les décisions prises en procédure sommaire. En l'espèce, interjeté dans le délai et selon la forme prescrits par la loi, le recours est recevable. 1.3 Dans le cadre d'un recours, le pouvoir d'examen de la Cour est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC). 1.4 Le recours étant instruit en procédure sommaire, la preuve des faits allégués doit être apportée par titres (art. 254 CPC). Les maximes des débats et de disposition s'appliquent (art. 55 al. 1, 58 al. 1 et 255 let. a a contrario CPC). 1.5 Les conclusions, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables devant l'autorité de recours (art. 326 al. 1 CPC). La pièce nouvelle versée par le recourant est irrecevable. Les faits qu'elle vise ressortent des pièces produites par l'intimé en première instance. 2. Le recourant reproche au Tribunal d'avoir considéré que l'action en modification du jugement de divorce initiée par l'intimé était susceptible d'avoir des effets sur les contributions d'entretien fixées par le jugement de divorce et d'avoir ainsi, à tort, refusé de prononcer la mainlevée définitive de l'opposition formée au commandement de payer. 2.1.1 Le créancier qui est au bénéfice d'un jugement exécutoire peut requérir du juge la mainlevée définitive de l'opposition (art. 80 al. 1 LP). Dans le cadre d'une procédure sommaire, le rôle du juge de la mainlevée n'est pas d'interpréter des contrats ou d'autres documents, mais d'accorder rapidement, après examen sommaire des faits et du droit, une protection provisoire au requérant dont la situation juridique paraît claire (ACJC/1178/2016 du 9 septembre 2016 consid. 3.1.1; JT 1969 II 32).”
“1 S'agissant d'une procédure de mainlevée, seule la voie du recours est ouverte (art. 319 let. a et 309 let. b ch. 3 CPC). La procédure sommaire s'applique (art. 251 let. a CPC). Aux termes de l'art. 321 al. 1 et 2 CPC, le recours, écrit et motivé, doit être introduit auprès de l'instance de recours dans les dix jours à compter de la notification de la décision motivée, pour les décisions prises en procédure sommaire. En l'espèce, interjeté dans le délai et selon la forme prescrits par la loi, le recours est recevable. 1.2 Dans le cadre d'un recours, le pouvoir d'examen de la Cour est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC). 1.3 Le recours étant instruit en procédure sommaire, la preuve des faits allégués doit être apportée par titres (art. 254 CPC). Les maximes des débats et de disposition s'appliquent (art. 55 al. 1, 255 let. a a contrario et art. 58 al. 1 CPC). 1.4 Les conclusions, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables devant l'autorité de recours (art. 326 al. 1 CPC). Il suit de là que les faits nouveaux, les pièces nouvelles et l'offre de preuve nouvelle (audition de C______) dont la recourante se prévaut devant la Cour sont irrecevables. Il en va de même des conclusions nouvelles qu'elle a formulées dans son acte de recours. 2. La recourante fait grief au Tribunal d'avoir considéré qu'elle n'avait fait valoir aucun moyen libératoire susceptible de faire échec au prononcé de la mainlevée. 2.1. Selon l'art. 82 LP, le créancier dont la poursuite se fonde sur une reconnaissance de dette constatée par acte authentique ou sous seing privé peut requérir la mainlevée provisoire (al. 1); le juge la prononce si le débiteur ne rend pas immédiatement vraisemblable sa libération (al. 2). 2.1.1 La procédure de mainlevée provisoire est une procédure sur pièces (Urkundenprozess), dont le but n'est pas de constater la réalité de la créance en poursuite, mais l'existence d'un titre exécutoire. Le juge de la mainlevée provisoire examine seulement la force probante du titre produit par le créancier poursuivant, sa nature formelle - et non la validité de la créance - et lui attribue force exécutoire si le débiteur ne rend pas immédiatement vraisemblables ses moyens libératoires (ATF 145 III 160 consid.”
“1 et 2 CPC, le recours, écrit et motivé, doit être introduit auprès de l'instance de recours dans les dix jours à compter de la notification de la décision motivée, pour les décisions prises en procédure sommaire (art. 251 let. a CPC). 1.2 Interjeté dans le délai et selon la forme prévus par la loi, le recours est recevable. 1.3 Dans le cadre d'un recours, le pouvoir d'examen de la Cour est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC). L'autorité de recours a un plein pouvoir d'examen en droit, mais un pouvoir limité à l'arbitraire en fait, n'examinant par ailleurs que les griefs formulés et motivés par le recourant (Hohl, Procédure civile, Tome II, 2ème éd., Berne, 2010, n° 2307). Le recours est instruit en procédure sommaire (art. 251 let. a CPC), la preuve des faits allégués devant être apportée par titres (art. 254 CPC). Les maximes des débats et de disposition s'appliquent (art. 55 al. 1, 255 let. a a contrario et art. 58 al. 1 CPC). 2. La pièce nouvelle produite par l'intimé est irrecevable, conformément à l'art. 326 al. 1 CPC. 3. Le Tribunal a considéré que la clause intitulée "promesse de donner" figurant dans le contrat de séparation de biens du 19 juillet 2010 constituait un titre de mainlevée provisoire. L'intimé avait cependant "rendu vraisemblables des éléments qui infirment" la reconnaissance de dette, puisque, lors de leur divorce prononcé le 13 septembre 2013, il avait été donné acte aux parties de ce que, moyennant l'exécution des dispositions de leur convention de divorce, elles avaient liquidé leur régime matrimonial et leurs rapports patrimoniaux et qu'elles n'avaient plus aucune prétention à faire valoir l'une envers l'autre. La mention "rapports patrimoniaux" pouvait comprendre notamment l'engagement de l'intimé de verser 250'000 fr. à la recourante. La recourante fait valoir que le Tribunal a violé son droit d'être entendue car il n'a pas traité son argument selon lequel la convention de divorce visait uniquement les effets accessoires de celui-ci et non pas la promesse de donner qui était une "autre relation contractuelle".”
“Tant la décision du juge de suspendre la faillite faute d'actifs que celle ordonnant la liquidation sommaire ou ordinaire de la faillite sont des décisions finales, susceptibles de recours, au sens de l'art. 319 let. a CPC (Wyss, Kollektive Beteiligungsrechte der Gläubiger im Konkurs- und Nachlassverfahren unter besonderer Berücksichtigung der Revision im Sanierungsrecht, in Zürcher Studien zum Verfahrensrecht, 2013, p. 50). 1.2 Les créanciers ont le droit de recourir contre une décision de suspension de la faillite au sens de l'art. 230 al. 1 LP (ATF 141 III 590 consid. 3). 1.3 Le recours a été formé selon la forme et dans le délai prévus par la loi (art. 321 al. 1 et 2 CPC), de sorte qu'il est recevable. 2. Le recours est ouvert pour violation du droit et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC). Les décisions rendues en matière de faillite sont soumises à la procédure sommaire (art. 251 let. a CPC) et la maxime inquisitoire est applicable (art. 255 let. a CPC). 3. Les conclusions, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables (art. 326 al. 1 CPC). Il s'ensuit que l'ensemble des pièces nouvelles produites par les parties, de même que les faits s'y rapportant, sont irrecevables. 4. Le recourant fait grief au Tribunal de ne pas avoir considéré que les actifs de la masse en faillite étaient suffisants pour couvrir les frais de la liquidation sommaire de la faillite. 4.1.1 Après la prise d'inventaire des biens du failli (art. 221 LP), l'Office des faillites examine si ceux-ci suffisent à couvrir les frais d'une éventuelle liquidation sommaire au sens de l'art. 231 LP. Lorsqu'il est probable que la masse ne suffira pas à couvrir les frais de liquidation sommaire, le juge qui a ordonné la faillite prononce la suspension de celle-ci à la demande de l'Office des faillites (art. 230 al. 1 LP). La suspension de la faillite nécessite une enquête préalable plus approfondie que celle précédant la prise d'inventaire. La décision de suspension n'est prononcée qu'après vérification de la situation par le juge. Celui-ci apprécie les éventuelles revendications de tiers et les chances de succès des actions révocatoires.”
“Datée du 25 janvier 2025, mais postée le 20 janvier 2025, l’intimé a déposé une détermination spontanée. en droit 1. 1.1. Les décisions sur les frais ne peuvent être attaquées séparément que par un recours (art. 110 et 319 let. a CPC). Le délai de recours s’agissant de la contestation du sort des frais, vu le caractère accessoire de ceux-ci, est déterminé par la procédure applicable au litige au fond (ATF 134 I 159 consid. 1.1), soit en l'espèce 30 jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 311 al. 1 CPC). La décision attaquée a été notifiée à la recourante le 13 septembre 2024. Interjeté le 11 octobre 2024, le recours a été déposé en temps utile. Dûment motivé et doté de conclusions, le recours est recevable en la forme. 1.2. L’instance de recours peut statuer sur pièces (art. 327 al. 2 CPC). Dans le cadre d'un recours, le pouvoir d'examen de la Cour est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC). 1.3. Conformément à l'art. 326 al. 1 CPC, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables. En effet, en procédure de recours, le tribunal de deuxième instance doit statuer sur un état de fait identique à celui examiné par le premier juge. Cette règle, stricte, s’explique par le fait que l’instance de recours a pour mission de contrôler la conformité au droit de la décision entreprise, mais pas de poursuivre la procédure de première instance ; à l’instar du Tribunal fédéral, l’instance de recours doit contrôler la juste application du droit à un état de fait arrêté définitivement. L'interdiction des faits nouveaux s'applique également à la partie adverse (cf. arrêt TF 5A_950/2014 du 16 avril 2015 consid. 3.5). En l’espèce, l’intimé a allégué une série de faits et produit plusieurs pièces concernant sa situation financière et personnelle. Ils sont certes recevables dans le cadre de la procédure d’assistance judiciaire qu’il a requise. Ils ne le sont en revanche pas dans la présente procédure de recours. En effet, les faits et pièces concernant la situation financière et l’état de santé de l’intimé, qu’il avait déjà tenté de produire en première instance, ont été rejetés par le Tribunal (cf.”
Grundsatz: Im Beschwerde- bzw. Rekursverfahren findet das Novenverbot Anwendung; neue Anträge, neue Tatsachenbehauptungen und neue Beweismittel sind grundsätzlich ausgeschlossen. Ausnahme: Das Novenverbot gilt nicht, soweit erst der Entscheid der Erstinstanz zum Vorbringen der Noven Anlass gab.
“Im Beschwerdeverfahren sind neue Anträge, neue Tatsachenbehauptungen und neue Beweismittel ausgeschlossen (Art. 326 Abs. 1 ZPO). Das Novenverbot gilt nicht, soweit erst der Entscheid der Erstinstanz zum Vorbringen der Noven Anlass gab (BGE 145 III 422 E. 5.2; Urteil BGer 5A_872/2022 vom 6. Juni 2023 E. 3.3.2; je m.H.). Aufgrund des Ausgangs des Verfahrens ist nicht zu prüfen, ob der Beschwerdeführer unzulässige Noven vorbringt.”
“Neue Anträge, neue Tatsachenbehauptungen und neue Beweismittel (zum Nachweis des gerügten Mangels) sind im Beschwerdeverfahren ausgeschlossen (Art. 326 Abs. 1 ZPO). Es herrscht grundsätzlich ein umfassendes Novenverbot sowohl für echte als auch unechte Noven (BGer 5A_872/2012 vom 22. Februar 2013, E. 3; BGer 5A_405/2011 vom 27. September 2011, E. 4.5.3 m.w.Hinw.). Diese Einschränkung gilt indessen nicht für Vorbringen, zu welchen erst der ange- fochtene Entscheid selber Anlass gibt (BGE 139 III 466 E. 3.4). - 5 -”
In Konkursverfahren bestehen Sonderregeln: Art. 326 ZPO lässt solche Spezialbestimmungen vorbehalten. Nach der Rechtsprechung sind sogenannte faux‑nova (bereits vor Eröffnung bestehende, dem erstinstanzlichen Richter unbekannte Tatsachen) sowie vrais nova (nach Eröffnung eingetretene Tatsachen) im Berufungsverfahren grundsätzlich nur innerhalb der Rechtsmittelfrist beziehungsweise nach den speziellen Vorgaben des SchKG zulässig.
“La loi vise ici les faits nouveaux improprement dits (faux nova ou pseudo-nova), à savoir ceux qui existaient déjà au moment de l'ouverture de la faillite et dont le premier juge n'a pas eu connaissance pour quelque raison que ce soit ; ces faits peuvent être invoqués sans restriction devant la juridiction de recours, pour autant qu'ils le soient dans le délai de recours (ATF 139 III 491 consid. 4.4). Selon la jurisprudence, les vrais nova - à savoir les faits qui sont intervenus après l'ouverture de la faillite en première instance (art. 174 al. 2 ch. 1-3 LP) - doivent également être produits avant l'expiration du délai de recours (ATF 139 III 491 consid. 4 ; 136 III 294 consid. 3; TF 5A_977/2022 du 28 février 2023 consid. 2.1.2 ; 5A_874/2017 consid. 4.2.1 ; 5A_176/2016 du 6 avril 2016 consid. 4 ; 5A_899/2014 du 5 janvier 2015 consid. 3.1 et les autres références, publié in SJ 2015 I p. 437). En vertu de la lettre claire de l'art. 174 al. 2 LP, aucun autre « novum » n'est admissible (TF 874/2017 précité consid. 4.2.1 ; 5A_625/2015 du 18 janvier 2016 consid. 3.6.1). cc) Selon l’art. 326 CPC, les conclusions, allégations de fait et preuves nouvelles sont irrecevables dans le cadre du recours (al. 1), les dispositions spéciales de la loi étant réservées (al. 2). En matière de concordat, la LP n’a pas prévu de régime dérogatoire réservé par l’art. 326 al. 2 CPC, à la différence du recours en matière de jugement de faillite (art. 174 al. 1 LP) et du recours en matière de sursis extraordinaire (art. 348 al. 2 LP ; CPF 13 mai 2015/131 ; CPF 15 janvier 2015/2). Toutefois, lorsque le jugement attaqué prononce la faillite du recourant, celui-ci peut faire valoir des faits nouveaux qui se sont produits avant l’audience de première instance ainsi que de vrais nova tendant à prouver sa solvabilité (CPF 3 juin 2019/71 ; 26 février 2019/50 ; 30 juin 2016/136 ; 9 juillet 2015/187). Sont par ailleurs également recevables les faits et moyens nouveaux déterminants pour la recevabilité du recours (TF 5A_329/2019 du 25 octobre 2019 consid. 2.3.1). b) En l’espèce, déposé dans les formes requises, par acte écrit et motivé (art.”
Neue Anträge, neue Tatsachenbehauptungen und neue Beweismittel sind im Beschwerdeverfahren nach Art. 326 Abs. 1 ZPO unzulässig. Als Beispiele nennen die Entscheidungen nachträglich gestellte Anträge auf «Löschung» und Gestaltungen von Schadenersatzbegehren im Rechtsöffnungsverfahren, die als neue Anträge bezeichnet und deshalb nicht zugelassen worden sind. Zudem verlangt die Beschwerde eine Begründung und konkrete Anträge; fehlt ein Antrag zur streitgegenständlichen Rechtsöffnung, ist dies eine prozessuale Mängelrüge, die sich aus der Pflicht zur klaren Antragstellung ergibt.
“In seiner Stellungnahme vom 10. August 2024 beantragte der Schuldner die «Löschung» der «Steuerforderungen» und der «Gebühren». Da Forderungen und Gebühren als solche offensichtlich nicht gelöscht werden können, ist nicht ersichtlich, was Gegenstand dieses Rechtsbegehrens sein soll. Daher ist das Zivilgericht darauf zu Recht nicht weiter eingegangen. Mit seiner Beschwerde beantragt der Schuldner die Löschung der Betreibung für die Steuerforderung und die Gebührenforderung. Dabei handelt es sich um einen im Beschwerdeverfahren gemäss Art. 326 Abs. 1 ZPO unzulässigen neuen Antrag. Auch wenn der Antrag nicht als neu betrachtet würde, weil er bereits im unverständlichen Antrag auf Löschung der Steuerforderungen und der Gebühren enthalten gewesen sei, wäre darauf nicht einzutreten. Ein Gesuch um Nichtbekanntgabe der Betreibung gemäss Art. 8a SchKG, das untechnisch auch als Gesuch um Löschung der Betreibung bezeichnet wird (vgl. Peter, in: Basler Kommentar, 3. Auflage 2021, Art. 8a SchKG N 31), ist im Rechtsöffnungsverfahren unzulässig (vgl. Abbet, a.a.O., Art. 84 N 73a). In seiner Beschwerde beantragt der Schuldner die Zusprechung von Schadenersatz für materiellen Schaden und von Genugtuung für immaterielle Unbill. Auch dabei handelt es sich um einen im Beschwerdeverfahren gemäss Art. 326 Abs. 1 ZPO unzulässigen neuen Antrag. Auch wenn der Antrag nicht als neu betrachtet würde, weil der Schuldner bereits in seiner Stellungnahme vom 10. August 2024 geltend gemacht hat, der Staat hafte für die widerrechtlichen Handlungen von Staatsangestellten und die dadurch verursachten Schäden, wäre darauf nicht einzutreten, weil im Rechtsöffnungsverfahren Widerklagen auf Verurteilung des Gläubigers zu einer Zahlung unzulässig sind (vgl.”
“gerügt werden. Neue Anträge, neue Tatsachenbehauptungen und neue Beweismittel sind im Beschwerdeverfahren nicht zulässig (Art. 326 Abs. 1 ZPO). Aus Art. 321 Abs. 1 ZPO ergibt sich, dass eine Beschwerde eine Begründung sowie Anträge, das heisst konkrete Rechtsbegehren, enthalten muss, aus denen hervorgeht, in welchem Umfang der vorinstanzliche Entscheid angefochten wird (Freiburghaus/Afheldt, in: Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger [Hrsg.], Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, 3. Auflage 2016, Art. 321 N 14). In der Beschwerdebegründung ist darzulegen, auf welchen Beschwerdegrund sich die Beschwerdeführerin beruft und an welchen Mängeln der angefochtene Entscheid leiden soll. Die Beschwerdeführerin muss erklären, weshalb der vorinstanzliche Entscheid in den angefochtenen Punkten aus ihrer Sicht unrichtig ist, und es wird vorausgesetzt, dass sie sich mit der Begründung des angefochtenen Entscheids auseinandersetzt (Spühler, Basler Kommentar, 3. Auflage 2017, Art. 321 ZPO N 4; vgl. auch BGE 138 III 374 E. 4.3.1 S. 375 f.; BGer 5A_292/2012 vom 10. Juli 2012 E. 1.3). Vorliegend enthält die Beschwerde der Schuldnerin in Bezug auf die streitgegenständliche Rechtsöffnung keinen Antrag im Sinn der vorstehend zitierten Voraussetzungen.”
Neue Anträge, neue Tatsachenbehauptungen und neue Beweismittel sind im Beschwerdeverfahren grundsätzlich unzulässig und werden in der Regel nicht berücksichtigt. Ausnahmen kommen nach der Rechtsprechung vor, namentlich für Beweismittel, die bereits in den erstinstanzlichen Akten enthalten sind, sowie für solche Tatsachen, die das Verfahren ersatzlos entfallen lassen (vgl. die zitierte Rechtsprechung).
“La décision entreprise est une ordonnance d'instruction, soumise au délai de recours de dix jours de l'art. 321 al. 2 CPC (art. 319 let. b ch. 1 CPC; Tappy in CPC, Code de procédure civile commenté, 2011, n. 4 et 11 ad art. 103 CPC; Suter/Von Holzen, in Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung [ZPO], Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger [éd.], éd. 2016, n. 14 ad art. 99 CPC et n. 8 ad art. 103 CPC). En l'espèce, le recours a été formé dans le délai légal (art. 321 al. 1 et 142 al. 3 CPC) et est recevable à la forme. 1.4 Le recours est recevable pour violation du droit et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC). L'autorité de recours a un plein pouvoir d'examen en droit, mais un pouvoir limité à l'arbitraire en fait, n'examinant par ailleurs que les griefs formulés et motivés par le recourant (Hohl/De Poret/Bortolaso/Aguet, Procédure civile, T. II, 2ème éd., Berne 2010, n. 2307). 1.5.1 Les pièces nouvelles et les allégués de fait nouveaux sont irrecevables en procédure de recours (art. 326 CPC). Aux termes de l'art. 151 CPC, les faits notoires ou notoirement connus du tribunal et les règles d'expérience généralement reconnues ne doivent pas être prouvés. Les faits notoires, qu'il n'est pas nécessaire d'alléguer ni de prouver, sont ceux dont l'existence est certaine au point d'emporter la conviction du juge, qu'il s'agisse de faits connus de manière générale du public ou seulement du juge. Pour être notoire, un renseignement ne doit pas être constamment présent à l'esprit; il suffit qu'il puisse être contrôlé par des publications accessibles à chacun (ATF 135 III 88 consid. 4.1; 134 III 224 consid. 5.2), à l'instar par exemple des indications figurant au Registre du commerce, accessibles par Internet (ATF 138 II 557 consid. 6.2; 4A_509/2014 du 4 février 2015 consid. 2.1). En ce qui concerne Internet, seules les informations bénéficiant d'une empreinte officielle (par ex : Office fédéral de la statistique, inscriptions au Registre du commerce, cours de change, horaire de train des CFF etc.”
“Das Beschwerdeverfahren richtet sich nach Art. 319 ff. ZPO. Die Beschwer- de ist bei der Rechtsmittelinstanz innert der Rechtsmittelfrist schriftlich und be- gründet einzureichen (Art. 321 Abs. 1 ZPO). Mit der Beschwerde kann die unrich- tige Rechtsanwendung und die offensichtlich unrichtige Feststellung des Sachver- haltes geltend gemacht werden (Art. 320 ZPO). Neue Tatsachen und Beweismit- tel sind im Beschwerdeverfahren ausgeschlossen (Art. 326 ZPO). Die Beschwerdeführerin bringt in ihrer Beschwerdeschrift namentlich vor, die Räumlichkeiten (an der C._____-strasse 1 in D._____) seien von aussen nur mit dem Namen "G._____ AG – ... – ... – ..." angeschrieben, nicht aber mit dem Na- men weiterer dort ansässiger Gesellschaften, wie der Beschwerdeführerin und/oder der H._____ GmbH. Daraus leitet sie ab, dass der Postbote die Vorla- - 8 - dung der Beschwerdeführerin zur Hauptverhandlung nicht an E._____ hätte über- geben dürfen (vgl. act. 2 Rz. 8). Diese Tatsachenbehauptung ist soweit ersichtlich neu (vgl. act. 16 Rz. 7). Etwas anderes legt die anwaltlich vertretene Beschwerde- führerin auch nicht dar. Diese neue Tatsachenbehauptung kann im Beschwerde- verfahren nicht berücksichtigt werden. Sollte die Beschwerdeführerin an ihrem Rechtsdomizil nicht angeschrieben sein und sie dort nicht erreichbar sein bzw. sollten ihr dort keine Mitteilungen aller Art physisch zugestellt werden können, läge im Übrigen ein Organisationsmangel vor (vgl.”
“Die Zustellung der Abrechnungen in Bezug auf Betreibung 2, 1, 3 sei für nich- tig zu erklären und aufzuheben und das Betreibungsamt Kreis 7 sei gericht- lich anzuweisen, die Abrechnungen mir erneut mit Rechtsmittelbelehrung zu- stellen. 10.Alles unter Kosten- und Entschädigungsfolgen. 3.Die vorinstanzlichen Akten wurden beigezogen (act. 1-8). Auf weitere pro- zessleitende Schritte wurde verzichtet (vgl. Art. 322 Abs. 1 ZPO; vgl. nachfolgend E. 5). Die Sache erweist sich als spruchreif. 4.Für das Beschwerdeverfahren nach Art. 18 SchKG sind die Regelungen von Art. 319 ff. ZPO anwendbar (vgl. Art. 20a Abs. 3 SchKG i.V.m. § 18 EG SchKG i.V.m § 84 GOG). Die Beschwerde ist bei der Rechtsmittelinstanz innert der Rechtsmittelfrist schriftlich, mit Anträgen versehen und begründet einzureichen (Art. 321 Abs. 1 ZPO). Mit der Beschwerde können die unrichtige Rechtsanwen- dung und die offensichtlich unrichtige Feststellung des Sachverhalts geltend ge- macht werden (Art. 320 ZPO). Neue Tatsachen und Beweismittel sind im Be- schwerdeverfahren ausgeschlossen (Art. 326 ZPO). Das gilt auch im zweitin- stanzlichen betreibungsrechtlichen Beschwerdeverfahren (vgl. OGer ZH PS190042 vom 27. März 2019 E 2; BGer 5A_605/2011 vom 8. November 2011 E. 3.2).”
“En l'absence de duplique, les parties ont été informées par avis de la Cour du 9 janvier 2023 de ce que la cause était gardée à juger. EN DROIT 1. 1.1 Les décisions statuant sur une demande de récusation sont uniquement susceptibles de faire l'objet d'un recours, écrit et motivé, auprès de la Chambre civile de la Cour de justice dans un délai de 10 jours à compter de leur notification (art. 50 al. 2 et 321 al. 1 et 2 CPC; art. 13 al. 2 LaCC). La procédure sommaire est applicable (arrêt du Tribunal fédéral 4A_475/2018 du 12 septembre 2019 consid. 3.3; Wullschleger, in Kommentar zur schweizerischen Zivilprozessordnung, Sutter-Somm/ Hasenböhler/ Leuenberger (éd.), 3ème éd., 2016, n. 5 ad art. 50 CPC; Tappy, in Commentaire romand, Code de procédure civile commenté, 2ème éd., 2019, n. 21 ad art. 50 CPC). 1.2 En l'espèce, le recours a été formé dans le délai légal et selon la forme requise, de sorte qu'il est recevable. 1.3 Les conclusions, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables dans le cadre d'un recours (art. 326 CPC). Sont néanmoins recevables les faits susceptibles de rendre la procédure sans objet (ATF 145 III 422 consid. 5.2 et les références citées). En l'espèce, en application de l'art. 326 CPC, il ne sera pas tenu compte des faits postérieurs à la décision attaquée, en particulier l'attribution de la procédure de divorce C/1______/2012 à une autre chambre du Tribunal, présidée par un autre juge, décidée à la suite d'une réorganisation du Tribunal. A cet égard, il sied de relever que ce fait ne rend pas la présente cause sans objet, dans la mesure où le recourant conclut non seulement à la récusation de la juge jusqu'alors en charge de la procédure de divorce, mais également à l'annulation des actes de procédure entrepris, conclusion pour laquelle un intérêt à statuer subsiste. Quant aux pièces complémentaires produites devant la Cour par le recourant, elles comprennent en partie des pièces qui figuraient déjà dans le dossier de première instance (pièces 33, 34 et 40). Dites pièces seront dès lors admises.”
“Vielmehr beschränkt sich die Beschwerdeführerin darauf, ihre erstinstanzlichen Ausführungen zu wiederholen (vgl. act. 1 und act. 24). Insbesondere geht sie nicht auf die Erwägungen der Vorinstanz ein, dass die von ihr mit der ausstehenden Abrechnung begründete Rechtsverweigerungs- und Rechtsverzögerungsbeschwerde nach der Verfügung des Betreibungsamtes vom 5. März 2021 hinfällig geworden ist. Die Beschwerdeführerin wendet auch nichts gegen den Hinweis der Vorinstanz ein, wonach die Verarrestierung des verbleibenden Saldos von Fr. 183'000.– zugunsten der Arrestverfahren Nrn. 3 und 4 Gegenstand des Beschwerdeverfahrens CB210043 sei. Mit ihrer rein appel- latorischen Kritik kommt die Beschwerdeführerin den Anforderungen an eine Be- schwerdebegründung nicht nach. Neu sind die von der Beschwerdeführerin an das Betreibungsamt gerichteten Vorwürfe, wonach dieses sie in den Tod treiben wolle und sie mindestens einen Tag im Voraus über die Pfändung hätte informie- ren müssen (act. 24 S. 2 f.). Diese neuen Ausführungen sind im Beschwerdever- fahren nach Art. 326 ZPO unzulässig, weshalb darauf nicht weiter einzugehen ist. Da die Beschwerde keine rechtsgenügende Begründung aufweist, ist auf sie nicht einzutreten.”
Art. 326 Abs. 2 ZPO verweist auf besondere gesetzliche Regelungen; im Konkursverfahren gilt insoweit Art. 174 LP. Danach sind sog. pseudo‑nova (Tatsachen, die vor dem erstinstanzlichen Urteil bereits bestanden, dem ersten Richter aber unbekannt waren) innerhalb der Rechtsmittelfrist zulässig. Die in Art. 174 Abs. 2 LP abschliessend aufgeführten echten nova sind ebenfalls nur innerhalb der Rechtsmittelfrist zulässig; darüber hinausgehende Noven sind unzulässig.
“La loi vise ici les faits nouveaux improprement dits (faux nova ou pseudo-nova), à savoir ceux qui existaient déjà au moment de l'ouverture de la faillite et dont le premier juge n'a pas eu connaissance pour quelque raison que ce soit ; ces faits peuvent être invoqués sans restriction devant la juridiction de recours, pour autant qu'ils le soient dans le délai de recours (ATF 139 III 491 consid. 4.4). Selon la jurisprudence, les vrais nova - à savoir les faits qui sont intervenus après l'ouverture de la faillite en première instance (art. 174 al. 2 ch. 1-3 LP) - doivent également être produits avant l'expiration du délai de recours (ATF 139 III 491 consid. 4 ; 136 III 294 consid. 3; TF 5A_977/2022 du 28 février 2023 consid. 2.1.2 ; 5A_874/2017 consid. 4.2.1 ; 5A_176/2016 du 6 avril 2016 consid. 4 ; 5A_899/2014 du 5 janvier 2015 consid. 3.1 et les autres références, publié in SJ 2015 I p. 437). En vertu de la lettre claire de l'art. 174 al. 2 LP, aucun autre « novum » n'est admissible (TF 874/2017 précité consid. 4.2.1 ; 5A_625/2015 du 18 janvier 2016 consid. 3.6.1). cc) Selon l’art. 326 CPC, les conclusions, allégations de fait et preuves nouvelles sont irrecevables dans le cadre du recours (al. 1), les dispositions spéciales de la loi étant réservées (al. 2). En matière de concordat, la LP n’a pas prévu de régime dérogatoire réservé par l’art. 326 al. 2 CPC, à la différence du recours en matière de jugement de faillite (art. 174 al. 1 LP) et du recours en matière de sursis extraordinaire (art. 348 al. 2 LP ; CPF 13 mai 2015/131 ; CPF 15 janvier 2015/2). Toutefois, lorsque le jugement attaqué prononce la faillite du recourant, celui-ci peut faire valoir des faits nouveaux qui se sont produits avant l’audience de première instance ainsi que de vrais nova tendant à prouver sa solvabilité (CPF 3 juin 2019/71 ; 26 février 2019/50 ; 30 juin 2016/136 ; 9 juillet 2015/187). Sont par ailleurs également recevables les faits et moyens nouveaux déterminants pour la recevabilité du recours (TF 5A_329/2019 du 25 octobre 2019 consid. 2.3.1). b) En l’espèce, déposé dans les formes requises, par acte écrit et motivé (art. 321 al. 1 CPC), et en temps utile, dans les dix jours suivant la notification du jugement attaqué (art. 321 al. 2 CPC ; art. 174 al. 1 LP), le recours, dans la mesure où il tend à l’annulation de la faillite et à l’octroi d’une prolongation du sursis concordataire, est recevable.”
“Die Beschwerde als ausserordentliches Rechtsmittel richtet sich nach den Bestimmungen von Art. 319 ff. ZPO. Gemäss Art. 326 Abs. 1 ZPO können vorbehältlich besonderer Bestimmungen des Gesetzes (Art. 326 Abs. 2 ZPO) im Beschwerdeverfahren grundsätzlich keine neuen Anträge, Tatsachenbehauptungen oder Beweismittel vorgebracht werden. Eine besondere Bestimmung im Sinne von Art. 326 Abs. 2 ZPO ist in Art. 174 Abs. 1 SchKG für das Verfahren betreffend die Konkurseröffnung statuiert, wonach es dem Schuldner gestattet ist, neue Tatsachen geltend zu machen, wenn diese vor dem erstinstanzlichen Entscheid eingetreten sind. Das Vorbringen neuer Behauptungen und Urkundenbeweise über konkurshindernde Tatsachen im Sinne von Art. 174 Abs. 2 SchKG ist innert Rechtsmittelfrist selbst dann zulässig, wenn diese nach dem erstinstanzlichen Entscheid ergangen sind (BGE 136 III 294 E. 3.2; BSK SchKG-Giroud/Theus Simoni, 3. Aufl., 2021, Art. 174 N 20a).”
“3 Dans le cadre d'un recours, le pouvoir d'examen de la Cour est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC). 1.4 Les décisions rendues en matière de faillite sont soumises à la procédure sommaire (art. 251 let. a CPC). Le juge établit les faits d'office (maxime inquisitoire, art. 255 let. a CPC). La preuve des faits allégués doit, en principe, être apportée par titres. 1.5 La recourante a produit des pièces nouvelles devant la Cour. 1.5.1 Selon l'art. 326 CPC, les conclusions, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables (al. 1); les dispositions spéciales de la loi sont réservées (al. 2). A cet égard, l'art. 174 LP - applicable à la faillite sans poursuite préalable par renvoi de l'art. 194 al. 1 LP - prévoit que les parties peuvent faire valoir des faits nouveaux, lorsque ceux-ci se sont produits avant le jugement de première instance (art. 174 al. 1, 2ème phrase, LP). Cette disposition spéciale de la loi, au sens de l'art. 326 al. 2 CPC, vise les faits nouveaux improprement dits (faux nova ou pseudo-nova), à savoir ceux qui existaient déjà au moment de l'ouverture de la faillite et dont le premier juge n'a pas eu connaissance pour quelque raison que ce soit; ces faits peuvent être invoqués sans restriction et prouvés par pièces, pour autant qu'ils le soient dans le délai de recours. Aux termes de l'art. 174 al. 2 LP, le failli peut aussi invoquer de vrais nova, à savoir les faits, intervenus après l'ouverture de la faillite en première instance, qui sont énumérés aux chiffres 1 à 3. Selon la jurisprudence, ces vrais nova doivent également être produits avant l'expiration du délai de recours. En vertu de la lettre claire de l'art. 174 al. 2 LP, aucun autre novum n'est admissible. Partant, dans le cadre d'un recours contre un prononcé de faillite sans poursuite préalable, seuls les pseudo-nova sont en principe recevables, les hypothèses énumérées exhaustivement à l'art. 174 al. 2 ch. 1-3 LP étant étrangères à ce type de procédure.”
“7 et 319 let. a CPC; art. 174 al. 1, art. 194 al. 1 LP). La procédure sommaire est applicable (art. 251 let. a CPC) et le juge établit les faits d'office (maxime inquisitoire, art. 255 let. a CPC). 1.2 Interjeté dans le délai de dix jours prévu par la loi (art. 142 al. 1 et 3, art. 145 al. 2 let. b, art. 321 al. 2 CPC) et selon la forme prescrite (art. 321 al. 1 CPC), le recours est recevable. 1.3 Les parties ont produit des pièces nouvelles devant la Cour. 1.3.1 Dans le cadre d'un recours, les conclusions, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables (art. 326 al. 1 CPC). Les dispositions spéciales de la loi sont réservées (al. 2). Dans le cadre du recours de l'art. 174 LP - applicable à la faillite sans poursuite préalable par renvoi de l'art. 194 al. 1 LP -, les parties peuvent faire valoir des faits nouveaux, lorsque ceux-ci se sont produits avant le jugement de première instance (art. 174 al. 1, 2ème phrase, LP). Cette disposition spéciale de la loi, au sens de l'art. 326 al. 2 CPC, vise les faits nouveaux improprement dits (faux nova ou pseudo-nova), à savoir ceux qui existaient déjà au moment de l'ouverture de la faillite et dont le premier juge n'a pas eu connaissance pour quelque raison que ce soit; ces faits peuvent être invoqués sans restriction et prouvés par pièces, pour autant qu'ils le soient dans le délai de recours (ATF 139 III 491 consid. 4.4; arrêt du Tribunal fédéral 5A_874/2017 du 7 février 2018 consid. 4.2.1). Aux termes de l'art. 174 al. 2 LP, le failli peut aussi invoquer de vrais nova, à savoir les faits, intervenus après l'ouverture de la faillite en première instance, qui sont énumérés aux chiffres 1 à 3; selon la jurisprudence, ces vrais nova doivent également être produits avant l'expiration du délai de recours (ATF 139 III 491 consid. 4.4; 136 III 294 consid. 3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_874/2017 précité consid. 4.2.1). En vertu de la lettre claire de l'art. 174 al. 2 LP, aucun autre novum n'est admissible (arrêts du Tribunal fédéral 5A_874/2017 précité consid.”
Folge in der Praxis: Neue Anträge und neu vorgebrachte Tatsachen oder Beweismittel (Noven) werden im Beschwerdeverfahren nicht berücksichtigt; auf solche Anträge wird nicht eingetreten und die entsprechenden Vorbringen werden als unbeachtlich behandelt. In einzelnen Entscheidungen werden zudem prozessökonomische Erwägungen sowie Kosten- und Entschädigungsfolgen gegen die unterliegenden Parteien angeordnet.
“Weiter beantragt er die "Zurückweisung von Forderungen aus dem Mietverhältnis im summarischen Verfahren" (act. 16). Auf diesen neuen und damit im Sinne von Art. 326 ZPO unzulässigen Antrag ist nicht einzutreten; die diesem Antrag zugrundeliegenden Ausführungen sind unbeachtlich. Auch die im Be- schwerdeverfahren neu eingereichte E-Mail vom 31. Mai 2024 (act. 18) ist als un- zulässiges Novum unbeachtlich. 3.Die Vorinstanz erwog zusammenfassend, der Beschwerdegegner habe das streitgegenständliche Mietobjekt mit Einschreiben vom 13. November 2023 schriftlich und unter Verwendung eines vom Kanton genehmigten Formulars or- dentlich und rechtmässig auf den 31. März 2024 gekündigt. Der Beschwerdeführer habe lediglich gegenüber dem Beschwerdegegner Widerspruch erhoben, was keine gesetzliche Anfechtung der Kündigung und/oder Stellung eines Erstre- ckungsgesuchs bei der Schlichtungsbehörde im Sinne von Art. 273 Abs. 1 und Abs. - 4 - 2 lit. a OR darstelle. Die Verwirkungsfrist für die Kündigungsanfechtung gemäss Art. 273 Abs. 1 und 2 OR sei unbenutzt verstrichen, weshalb der Beschwerdeführer ab 1. April 2024 über keinen Rechtstitel für seinen Verbleib in der Wohnung mehr verfüge.”
“28b des Schweizerischen Zivilgesetzbuchs (ZGB, SR 210). In seiner Stellungnahme vom 29. September 2023 beantragt er erneut den Erlass einer einstweiligen Verfügung und somit die Anordnung einer vorsorglichen Massnahme. Damit scheint er um Schutz vor angeblicher Diskriminierung, Ehrverletzung und Nötigung sowie angeblichem finanziellem Missbrauch ersuchen zu wollen. Streitgegenstand des vorliegenden Beschwerdeverfahrens sind der Bestand einer Geldforderung und einer Betreibung. Die Interessen, deren Schutz die vom Beschwerdeführer beantragten vorsorglichen Massnahmen bezwecken, liegen weit ausserhalb dieses Streitgegenstands. Daher ist der Verfahrensleiter mit Verfügungen vom 13. Juni und 6. Oktober 2023 auf die Anträge des Beschwerdeführers auf Erlass vorsorglicher Massnahmen nicht eingetreten. Im erstinstanzlichen Verfahren hat der Beschwerdeführer keine dem Inhalt der beantragten vorsorglichen Massnahmen entsprechenden Massnahmen beantragt. Im Beschwerdeverfahren sind neue Anträge ausgeschlossen (Art. 326 ZPO). Falls der Beschwerdeführer mit seiner Beschwerde und seiner Stellungnahme vom 29. September 2023 nicht nur die vorsorgliche, sondern auch die definitive Anordnung entsprechender Massnahmen beantragen sollte, wäre deshalb auf die entsprechenden Anträge nicht einzutreten. Auf die diesbezüglichen Vorbringen in der Beschwerde und in der Stellungnahme ist folglich auch im vorliegenden Entscheid nicht weiter einzugehen. Weiter beantragt der Beschwerdeführer in seiner Stellungnahme vom 29. September 2023 (S. 8 f.), der Beschwerdegegner sei zu verpflichten, angeblich diskriminierende und ehrverletzende Äusserungen in der Beschwerdeantwort öffentlich zu widerrufen. Auch auf diesen Antrag ist nicht einzutreten, weil er nicht den Streitgegenstand des vorliegenden Beschwerdeverfahrens betrifft und neue Anträge im Beschwerdeverfahren ausgeschlossen sind (Art. 326 Abs. 1 ZPO). Der Beschwerdeführer behauptet in seiner Beschwerde, «die oben genannten Fakten» stellten Handlungen dar, die als Verbrechen qualifiziert werden könnten und öffentliche Angelegenheiten seien.”
“Le fait qu'une conclusion soit devenue sans objet dans la présente cause et que d'autres griefs aient également été articulés contre les décisions entreprises n'y change rien. Ce risque est toutefois abstrait puisque les décisions potentiellement contradictoires seront rendues à plusieurs mois d'écart vu le degré d'avancement des procédures concernées. Ainsi, le jugement dans la seconde procédure pourra être rendu en tenant compte du résultat de la procédure la plus avancée. Cas échéant, la seconde procédure pourra être suspendue dans l'attente du jugement dans la première s'il devait ne pas être rendu au moment où la seconde sera en état d'être plaidée et jugée. Il n'existe donc en l'occurrence aucun risque concret de contradiction de jugements et, partant, de préjudice difficilement réparable au détriment de l'appelante. Le recours sera par conséquent déclaré irrecevable. 3. Compte tenu de l'issue du recours, la question de la recevabilité d'allégués nouveaux en seconde instance au regard de l'art. 326 CPC, ainsi que de la réplique spontanée de l'intimé du 17 mars 2022 ne se pose pas. 4. Les frais judiciaires de recours seront mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Ils seront arrêtés à 1'200 fr. (art. 96 CPC; art. 41 RTFMC), y compris ceux relatifs à l'arrêt sur effet suspensif, et entièrement compensés avec l’avance de même montant versée par la recourante, qui reste acquise à l’Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC). Compte tenu de l'issue du litige, la recourante et l'intervenante seront en outre solidairement condamnées à payer à l'intimé 2'000 fr., débours compris, à titre de dépens de recours (art. 106 al. 1 CPC; art. 20, 23 al. 1, 25 et 26 LaCC; art. 85, 87 et 90 RTFMC). * * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare irrecevable le recours interjeté le 30 décembre 2021 par A______ SA contre l'ordonnance ORTPI/1404/2021 rendue le 16 décembre 2021 par le Tribunal de première instance dans la cause C/20402/2019-5. Sur les frais : Arrête les frais judiciaires de recours à 1'200 fr.”
“Auf die Frage nach der Fi- nanzierung stellte er zuerst die Kompetenz der Liquidatorin in Abrede und antwor- tet schliesslich, es gehe niemanden etwas an, "ob, wenn und wie" eine Finanzie- rung erfolgen könnte, und das sei zu diesem Zeitpunkt für dieses Verfahren irrele- vant. Er schloss mit dem Antrag, die Klägerin oder "die mit der Liquidation über- forderte Treuhandfirma" seien aufzufordern, ihm oder den Parteien ein Kaufange- bot zu unterbreiten, "welches den oben geschilderten Gegebenheiten adäquat Rechnung trägt" (act. 6/148). Daraus ergibt sich zum einen, dass der Beklagte die gestellten Fragen nicht be- antwortete und somit säumig blieb, worauf die Vorinstanz als Konsequenz fest- stellte, dass die im Beschluss vom 12. April 2022 angedrohten Säumnisfolgen zur Anwendung kommen. Zum andern zeigt sich auch, dass der Beklagte die im Rechtsmittelverfahren gestellten Anträge vor Vorinstanz noch nicht gestellt hatte. Es handelt sich damit um neue Anträge, die im Beschwerdeverfahren von Geset- zes wegen ausgeschlossen sind (Art. 326 ZPO). Auf sein Rechtsmittel wäre auch aus diesem Grund nicht einzutreten.”
“Die Gerichtskosten des Beschwerdeverfahrens sind beim vorliegenden Streitwert und angesichts des verursachten Aufwands mit CHF 3'000.00 zu be- messen (vgl. Art. 48 i.V.m. Art. 61 GebV SchKG). Mit Bezug auf die Parteien- tschädigung macht der Beschwerdeführer allein im Zusammenhang mit der Ausa- rbeitung der Beschwerde einen Aufwand von 55.5 Stunden geltend (act. G.2). Dieser Aufwand ist auf angemessene 20 Stunden zu reduzieren (Art. 2 Abs. 2 Ziff. 2 HV). Der Aufwand für die weiteren Eingaben ist nicht zu entschädigen, da dieser nicht notwendig war (Art. 326 ZPO; vgl. auch act. D.5). Ausgehend von 20 Stunden Aufwand à CHF”
“Selon la jurisprudence de la Chambre de céans, tel est notamment le cas du locataire qui libère les locaux après le dépôt de la requête d’expulsion forcée mais avant la date fixée pour cette dernière (CREC 2 juin 2023/111 consid. 3.2.3 ; CREC 17 janvier 2022/16 consid. 3.2.2). 3.3 En l’espèce, il est établi que le recourant a restitué les clés de l’appartement qu’il occupait le 11 février 2025 seulement, soit après la requête d’exécution forcée du 6 février 2025 et l’avis du juge de paix du 8 février 2025. Il en résulte que c’est donc bien le recourant qui a provoqué l’ouverture de la procédure d’exécution forcée. Il doit ainsi, conformément à la jurisprudence rappelée ci-dessus, en assumer les frais. L’art. 107 al. 1 let. e CPC ne permet pas d’aboutir à un autre résultat, étant encore précisé que le recourant ne dénonce pas une violation de cette disposition. Les motifs qu’il invoque, à savoir son incapacité de travail et ses tentatives de règlement du litige à l’amiable, si tant est que recevables (cf. art. 326 CPC), sont dépourvus de pertinence dans le cadre de la fixation des frais. Le recourant savait en effet depuis le 28 novembre 2024, date de l’ordonnance d’expulsion, qu’il devait restituer les locaux occupés et ne démontre pas avoir été dans l’impossibilité totale de s’occuper de son déménagement. Preuve en est qu’il a finalement pu libérer les locaux, avec l’aide de sa famille, avant la date prévue de l’exécution forcée. Quant à l’indigence alléguée, elle n’est pas non plus démontrée. Vu le montant des frais judiciaires, réduits à 150 fr., et les dépens arrêtés à 380 fr., ainsi que la possibilité offerte par le juge de paix de régler les frais judiciaires en plusieurs versements, on peut douter que la décision attaquée place durablement le recourant dans une situation financière difficile. 4. 4.1 Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté, selon le mode procédural de l’art. 322 al. 1 CPC. 4.2 Le présent arrêt est rendu sans frais judiciaires de deuxième instance (cf.”
Vorbehalt: Das umfassende Novenverbot des Beschwerdeverfahrens gilt unter dem Vorbehalt besonderer gesetzlicher Bestimmungen; Noven sind demnach nur ausnahmsweise zulässig, wenn das Gesetz dies ausdrücklich vorsieht (Art. 326 Abs. 2 ZPO).
“Die Beschwerde als ausserordentliches Rechtsmittel richtet sich nach den Bestimmungen von Art. 319 ff. ZPO. Aufgrund von Art. 326 Abs. 1 ZPO können im Beschwerdeverfahren keine neuen Anträge, Tatsachenbehauptungen oder Beweismittel vorgebracht werden. Vorbehalten sind einzig besondere Bestimmungen des Gesetzes (Art. 326 Abs. 2 ZPO). Das Novenverbot gilt grundsätzlich auch für echte Noven, d. h. für Tatsachen und Beweismittel, die erst nach Akten-schluss entstanden sind (BSK ZPO-Spühler, 3. Aufl., 2017, Art. 326 N 1; KUKO ZPO- Sogo/Naegeli, 3. Aufl., 2021, Art. 229 ZPO N 8). Vorgebracht werden dürfen einzig jene, zu welchen erst der Entscheid der Vorinstanz beigetragen hat (BGE 139 III 466 E. 3.4; BSK ZPO-Spühler, 3. Aufl., 2017, Art. 326 N 1). Aus dem Anspruch auf rechtliches Gehör nach Art. 29 Abs. 2 BV folgt unter anderem das Recht, sich im Rahmen eines Gerichtsverfahrens zu den eingereichten Stellungnahmen zu äussern und zwar unabhängig davon, ob die Eingabe neue und oder wesentliche Vorbringen enthält und ob diese im Einzelfall geeignet ist, den richterlichen Entscheid zu beeinflussen. Die Gewährung des sogenannten allgemeinen Replikrechts dient indes einzig der Wahrung des rechtlichen Gehörs und zieht keinen erneuten Vortrag mit freiem Novenrecht nach sich (OGer ZH LF160079-O/U vom 13. Februar 2017, E. 5a/b mit Verweis auf BGE 138 I 484 sowie weiteren Hinweisen).”
“Hierfür hat sich die beschwerdeführende Partei (im Sinne einer Eintretensvoraussetzung) konkret mit den Ausführungen der Vorinstanz auseinan- derzusetzen und hinreichend genau aufzuzeigen, inwiefern der angefochtene Ent- scheid als fehlerhaft zu betrachten ist, d.h. an einem der genannten Mängel leidet (Art. 321 Abs. 1 ZPO und dazu BGer 5A_247/2013 vom 15. Oktober 2013, E. 3; BGer 5D_65/2014 vom 9. September 2014, E. 5.4.1; BGer 5A_488/2015 vom 21. August 2015, E. 3.2 [je m.Hinw. auf BGE 138 III 374 E. 4.3.1 S. 375]). Dabei sind neue Anträge, neue Tatsachenbehauptungen und neue Beweismittel ausge- schlossen (Art. 326 Abs. 1 ZPO). Es herrscht grundsätzlich ein umfassendes No- venverbot sowohl für echte als auch unechte Noven (BGer 5A_872/2012 vom 22. Februar 2013, E. 3; BGer 5A_405/2011 vom 27. September 2011, E. 4.5.3; BGer 5A_14/2015 vom 16. Juli 2015, E. 3.2; CHK-Sutter-Somm/Seiler, ZPO 326 N 2 [je m.w.Hinw.]). Vom Novenverbot ausgenommen sind (neben dem Vorbehalt besonderer gesetzlicher Bestimmungen; Art. 326 Abs. 2 ZPO) in Analogie zu Art. 99 Abs. 1 BGG lediglich (unechte) Noven, die vorzubringen erst der Ent- scheid der Vorinstanz Anlass gibt (BGE 139 III 466 E. 3.4 S. 471; BGE 145 III 422 E. 5.2 S. 427 f.; BGer 4A_51/2015 vom 20. April 2015, E. 4.5.1), was in der Be- schwerde darzulegen ist (vgl. statt vieler BGE 133 III 393 E. 3 S. 395; BGE 143 V 19 E. 1.2 S. 22 f.; BGer 5A_539/2011 vom 19. Dezember 2011, E. 1.2 [je zu Art. 99 Abs. 1 BGG]). Wegen des Novenausschlusses müssen die erst- mals im Beschwerdeverfahren eingereichten Beilagen zur Beschwerdeantwort (Urk. 34/1–2) und die damit zu untermauernden neuen Tatsachenbehauptungen des Gesuchstellers von vornherein unberücksichtigt bleiben. Dasselbe gilt für die neuen Behauptungen zur versehentlichen Nichtberücksichtigung der Alimente bei der Berechnung der Ergänzungsleistungen an den Gesuchsteller und deren Kor- rektur (Urk. 36). Was in der Beschwerde oder in der Beschwerdeantwort, für welche die for- mellen Anforderungen an die Begründung einer Beschwerde sinngemäss eben- falls gelten (vgl.”
“Die Beschwerdegründe sind innerhalb der Beschwerdefrist (Art. 321 Abs. 2 ZPO) vollständig vorzutragen und nachzuweisen; eine Ergänzung der Be- schwerde nach Ablauf der gesetzlichen Beschwerdefrist ist unzulässig (BGE 142 III 413 E. 2.2.4 S. 417 m.w.Hinw. [betr. Berufung]; OGer ZH RT180217 vom 11.12.2020, E. 2.5). Zudem sind neue Anträge, neue Tatsachenbehauptungen und neue Beweismittel zum Nachweis der Beschwerdegründe ausgeschlossen (Art. 326 Abs. 1 ZPO). Es herrscht (auch in Verfahren, die der Untersuchungsma- xime unterliegen) grundsätzlich ein umfassendes Novenverbot sowohl für echte als auch unechte Noven (BGer 5A_405/2011 vom 27. September 2011, E. 4.5.3; BGer 5A_872/2012 vom 22. Februar 2013, E. 3; BGer 5A_14/2015 vom 16. Juli 2015, E. 3.2; CHK-Sutter-Somm/Seiler, ZPO 326 N 2 m.w.Hinw.). Vom Novenver- bot ausgenommen sind (neben dem Vorbehalt besonderer gesetzlicher Bestim- mungen; Art. 326 Abs. 2 ZPO) in Analogie zu Art. 99 Abs. 1 BGG lediglich (un- echte) Noven, die vorzubringen erst der Entscheid der Vorinstanz Anlass gab (BGE 139 III 466 E. 3.4 S. 471; BGE 145 III 422 E. 5.2 S. 427 f.; BGer 4A_51/2015 vom 20. April 2015, E. 4.5.1), was in der Beschwerde darzulegen ist (vgl. statt vieler BGE 133 III 393 E. 3 S. 395; BGE 143 V 19 E. 1.2 S. 22 f.; BGer 5A_539/2011 vom 19. Dezember 2011, E. 1.2 [je zu Art. 99 Abs. 1 BGG]). - 5 - Aus diesen Gründen können die erst nach Ablauf der Beschwerdefrist einge- reichten "ergänzenden Informationen" (Urk. 7) sowie die Ausführungen und Argu- mente der Beschwerdeführerin, welche sich auf Ereignisse nach dem”
Soweit das Gericht den Sachverhalt von Amtes wegen bzw. unter der Offizialmaxime/Anwendung des Untersuchungsgrundsatzes untersucht, findet die in Art. 326 Abs. 1 ZPO normierte Novensperre keine Anwendung hinsichtlich des Kindeswohls bzw. der amtswegigen Untersuchung; neu vorgebrachte Beweismittel, die dies betreffen, sind daher zulässig.
“Gemäss Art. 326 Abs. 1 ZPO sind neue Anträge, neue Tatsachenbehauptungen und neue Beweismittel ausgeschlossen. Besondere Bestimmungen des Gesetzes bleiben vorbehalten (Abs. 2). Der Ausschluss von Noven im Beschwerdeverfahren gilt nicht, wenn das Gericht den Sachverhalt wie vorliegend von Amtes wegen erforscht (BGE 144 III 349 E. 4.2.1; Urteil BGer 5A_290/2020 vom 8. Dezember 2020 E. 3.3.5). Die von der Beschwerdeführerin vorgebrachten Noven sind somit zu berücksichtigen.”
“Mit der angefochtenen prozessleitenden Verfügung entschied der vorinstanzliche Einzelrichter über den Antrag des Vaters, von der Mutter eingereichte Beweismittel «aus dem Recht zu weisen». In Kinderbelangen sind die Offizialmaxime (Art. 58 Abs. 2 i.V.m. Art. 296 Abs. 3 ZPO) und der Untersuchungsgrundsatz (Art. 296 Abs. 1 ZPO) anzuwenden. Gemäss Art. 326 Abs. 1 ZPO sind neue Anträge, neue Tatsachenbehauptungen und neue Beweismittel ausgeschlossen.”
“319 CPC) ; elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l’autorité précédente ou du recourant (Spühler, op. cit., n. 1 ad art. 320 CPC ; Hohl, Procédure civile, tome II, 2e éd., Berne 2010, n. 2508 p. 452). S’agissant des faits, toutefois, le pouvoir d’examen dont dispose l’autorité saisie d’un recours est plus restreint qu’en appel, le grief de la constatation manifestement inexacte des faits se recoupant avec celui de l’arbitraire au sens de l’art. 9 de la Constitution fédérale (Jeandin, op. cit., nn. 4 et 5 ad art. 320 CPC et les réf. citées). Le pouvoir d’examen de la Chambre des recours est donc limité à l’arbitraire s’agissant des faits retenus par l’autorité précédente (TF 4D_30/2017 du 5 décembre 2017 consid. 2.2 et les réf. citées). 2.2 Selon l’art. 326 CPC, les conclusions, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables (al. 1), les dispositions spéciales de la loi étant réservées (al. 2). Toutefois, lorsque le procès est soumis à la maxime inquisitoire illimitée (art. 296 al. 1 CPC), l’exclusion de nova en procédure de recours stricto sensu (art. 326 al. 1 CPC) n’est pas applicable pour ce qui concerne le sort de l’enfant (TF 5A_290/2020 du 8 décembre 2020 consid. 3.3.5). En l’espèce, outre des pièces de forme, les parties ont produit des pièces qui, pour la plupart, figurent au dossier de première instance, de sorte qu’elles sont recevables. Le courrier adressé par la recourante à l’ambassade des [...] le 17 août 2021 ainsi que le courrier réponse de cette ambassade (p. 17), l’article commentant un arrêt du Tribunal fédéral (p. 18), le courriel adressé par la recourante à Me Christophe Borel (p. 12) et le courrier de [...] adressé à Me Christophe Borel le 6 février 2020 (p. 13) sont des pièces nouvelles et, par conséquent, en principe recevables dès lors qu’elles concernent le sort de l’enfant. Il sied de préciser que la question de leur recevabilité n’est de toute manière pas déterminante sur l’issue du recours. 3. 3.1 A l’appui de son recours, la recourante se prévaut d’une constatation manifestement inexacte des faits et d’une violation du droit.”
Art. 326 ZPO findet in der Praxis regelmässig Anwendung in den Verfahren, die nach Art. 319 ff. ZPO geführt werden (z. B. betreibungsrechtliche Beschwerden/SchKG, Rechtsöffnungsverfahren) sowie in Verfahren mit summarischem/vorsorglichem Charakter. In der Rechtsprechung wird daneben ausgeführt, dass bei KESB-Anfechtungen die Regel des Art. 326 ZPO zu beachten ist. Für Familiensachen bestehen besondere Erwägungen: Soweit die Entscheide und die Gerichtspraxis zeigen, können in Verfahren, die das Kindeswohl betreffen, neue Behauptungen und Beweismittel unter bestimmten Voraussetzungen zugelassen werden.
“Neue Anträge, neue Tatsachenbehauptungen und neue Beweismittel sind ausgeschlossen (Art. 326 ZPO). Das Rechtsöffnungsbegehren der Beschwerdeführerin vom”
“Neue Anträge, neue Tatsachenbehauptungen und neue Beweismittel sind ausgeschlossen (Art. 326 ZPO).”
“Für das Beschwerdeverfahren nach Art. 18 SchKG sind die Regelungen von Art. 319 ff. ZPO anwendbar (Art. 20a Abs. 3 SchKG i.V.m. § 18 EG SchKG i.V.m § 84 GOG). Mit der Beschwerde können (a) die unrichtige Rechtsanwendung und (b) die offensichtlich unrichtige Feststellung des Sachverhaltes geltend gemacht werden (Art. 320 ZPO). Dabei sind konkrete Beschwerdeanträge zu stellen und zu begründen. Die Beschwerde führende Partei hat sich hierbei mit der Begrün- dung des vorinstanzlichen Entscheides im Einzelnen auseinander zu setzen und anzugeben, an welchen Mängeln der angefochtene Entscheid ihrer Ansicht nach leidet (Art. 321 ZPO; vgl. im Einzelnen auch BK ZPO-Sterchi, Bd. II, Bern 2012, Art. 321 N 15 ff.). Neue Anträge, neue Tatsachen und neue Beweismittel sind im Beschwerdeverfahren ausgeschlossen (Art. 326 ZPO). Das gilt auch im zweitin- - 4 - stanzlichen betreibungsrechtlichen Beschwerdeverfahren (vgl. OGer ZH PS110019 vom 21. Februar 2011, E. 3.4).”
“2.1.Für die Anfechtung der Kostenregelung sieht das Gesetz die Beschwerde nach Art. 319 ff. ZPO vor (Art. 110 ZPO; Art. 319 lit. b Ziff. 1 ZPO). Da die erb- rechtlichen Sicherungsmassregeln (Art. 551 ff. ZGB) als vorsorgliche Massnah- - 3 - men gelten (BGer 5A_517/2018 vom 9. Januar 2019 E. 2.2) und bei vorsorglichen Massnahmen das summarische Verfahren zur Anwendung kommt (Art. 248 lit. d ZPO), beträgt die Beschwerdefrist zehn Tage (Art. 321 Abs. 2 ZPO). Als Be- schwerdegründe können die unrichtige Rechtsanwendung und/oder die offen- sichtlich unrichtige Sachverhaltsfeststellung geltend gemacht werden (Art. 320 ZPO). Neue Anträge, neue Tatsachenbehauptungen und neue Beweismittel sind im Beschwerdeverfahren ausgeschlossen (Art. 326 ZPO). 2.2.Da die Beschwerde in französischer Sprache eingereicht wurde (vgl. act. 20) und die Amtssprache in Zürich Deutsch ist (Art. 48 KV ZH), könnte der Beschwerdeführerin grundsätzlich Frist zur Nachreichung einer deutschsprachi- gen Eingabe angesetzt werden (Art. 129 i.V.m. Art. 132 ZPO). Darauf ist vorlie- gend zu verzichten.”
“450 ZGB kann gegen Entscheide der KESB oder des Bezirksrats (vgl. § 63 Abs. 1 EG KESR) Beschwerde erhoben werden. Der Begriff der Be- schwerde bezeichnet in den Art. 450 - 450c ZGB grundsätzlich alle Rechtsmittel gegen Entscheide der KESB oder des Bezirksrats. Gemeint sind aber im Wesent- lichen nur Rechtsmittel gegen Entscheide in der Sache, die angefochten werden können wegen Rechtsverletzung, unrichtiger oder unvollständiger Feststellung des rechtserheblichen Sachverhaltes, Unangemessenheit sowie Rechtsverweige- rung und Rechtsverzögerung (vgl. Art. 450a ZGB). Keine Entscheide in der Sache im eben erläuterten Sinn sind Entscheide der KESB und des Bezirksrates, welche die Entschädigung von Beistandspersonen betreffen. Die Anfechtung dieser Ent- scheide richtet sich nach der ZPO, auf welche Art. 450f. ZGB verweist, zumal we- der die Art. 450 ff. ZGB noch das EG KESR besondere Regeln enthalten und - 4 - auch § 40 Abs. 3 EG KESR auf die ZPO verweist. Im Beschwerdeverfahren nach den Art. 319 ff. ZPO sind die Art. 320 - 322 ZPO und Art. 326 ZPO zu beachten. Die Beschwerde führende Partei hat daher ihre Beschwerde zu begründen und ei- nen Antrag zu stellen, wobei bei Laien an die Begründung und den Antrag nicht allzu hohe Anforderungen zu stellen sind. Neue Anträge, neue Tatsachenbehaup- tungen und neue Beweismittel sind in diesem Beschwerdeverfahren ausgeschlos- sen.”
“4 Dans les causes de droit de la famille concernant les enfants mineurs, tous les novas sont admis, même si les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC, relatif à l'appel, ne sont pas réunies (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1), et ce jusqu'aux délibérations, lesquelles débutent dès que l'autorité d'appel a communiqué aux parties que la cause a été gardée à juger (ATF 142 III 413 consid. 2.2.5 et 2.2.6 in JdT 2017 II p. 153 ss; arrêt du Tribunal fédéral 5A_364/2020 du 14 juin 2021 consid. 8.1). Les mêmes principes s'appliquent dans le cadre d'un recours, puisque l'autorité cantonale de recours est en droit d'établir les faits d'office, notamment pour se faire une meilleure idée de la situation actuelle de l'enfant (arrêt du Tribunal fédéral 5A_923/2014 du 27 août 2015 consid. 3 non publié in ATF 141 III 472). Selon une partie de la doctrine, l'art. 296 CPC devrait être qualifié de disposition spéciale pour laquelle l'art. 326 al. 2 CPC formule une réserve au principe posé à l'art. 326 al. 1 CPC (Heinzmann, in Newsletter CPC Online du 8 juin 2017 ad art. 326 CPC; Bastons Bulletti, Petit commentaire du CPC, n. 12 ad art. 326 CPC). In casu, l'ensemble des faits et moyens de preuve nouveaux invoqués par les parties sont pertinents pour appréhender la situation des mineurs C______ et D______ et prendre une décision conforme à l'intérêt de ceux-ci. Les allégués et pièces nouvellement introduits devant la Cour sont dès lors recevables. 1.5 En application du principe de la force de chose jugée partielle instituée par l'art. 315 al. 1 CPC, la Cour peut revoir uniquement celles des dispositions de l'ordonnance entreprise qui sont remises en cause en appel. Dès lors, les chiffres 1, 2, 9 et 10 du dispositif de l'ordonnance du 11 mai 2023, non remis en cause par l'appelante, sont entrés en force de chose jugée. 2. L'appelante reproche au Tribunal d'avoir refusé, sur mesures provisionnelles, de lui attribuer l'autorité parentale exclusive sur les enfants. 2.1.1 Des mesures provisionnelles peuvent valablement être prononcées dans le cadre d'une procédure de mesures protectrices de l'union conjugale, notamment lorsque cette procédure risque de se prolonger (ACJC/1415/2022 du 21 octobre 2022 consid.”
“Vorweg ist festzuhalten, dass der Beschwerdeführer die Beschwerdean- träge Ziffer 2-4 so noch nicht vor Vorinstanz stellte. Wie er sie vor der Kammer formuliert, stellen sie neue Anträge dar, welche im vorliegenden Beschwerdever- fahren keine Beachtung mehr finden können (vgl. Art. 326 ZPO, vgl. zudem oben Erw. 3.). Überdies ist darauf hinzuweisen, dass die betreibungsrechtliche Be- schwerde (Art. 17 ff. SchKG) ein spezifisch zwangsvollstreckungsrechtliches Insti- tut darstellt, welches im Interesse der am Verfahren Beteiligten eine einheitliche und richtige Anwendung des Betreibungs- und Konkursrechts gewährleisten soll. Im Sinne dieser Funktion haben die mit der SchK-Beschwerde angerufenen Auf- sichtsbehörden den (gerügten) gesetzmässigen Verfahrenszustand wiederherzu- stellen bzw. die im Vollstreckungsverfahren entstandenen verfahrensmässigen Fehler zu korrigieren (OFK SchKG-Kren Kostkiewicz, 20. Aufl. 2020, Art. 17 N 2). Soweit die Anträge des Beschwerdeführers daher nicht (unmittelbar) auf eine vollstreckungsrechtlich wirksame Korrektur einer Verfügung resp. der Pfändungs- ankündigung des Betreibungsamtes lauten, kann die Kammer ihnen nicht ent- sprechen und es ist insoweit auf sie nicht einzutreten. Der Vollständigkeit halber drängen sich jedoch noch folgende Bemerkungen auf: Der Beschwerdeführer verkennt, dass Krankenkassen nicht aufgrund von Bun- desgerichtsentscheiden ein "Behördenstatus" verliehen wurde, der im Handelsre- gister einzutragen wäre, damit sie zur Beseitigung des Rechtsvorschlages be- rechtigt sind.”
Art. 296 ZPO fällt nicht unter die in Art. 326 Abs. 2 ZPO vorbehaltenen "besonderen Bestimmungen"; ob eine bestimmte Norm als Ausnahme im Sinne von Art. 326 Abs. 2 ZPO zu qualifizieren ist, bedarf einer materiellen Einzelfallprüfung.
“A. 2019, § 26 N 45; Reut, a.a.O., Rz 366 m.w.Hinw. in Anm. 1056 [die Zulassung von Noven auch im Anwendungsbereich der uneingeschränkten Untersuchungsmaxime aus- drücklich ablehnend]; Steiner, Die Beschwerde nach der Schweizerischen Zivil- prozessordnung, 2019, Rz 541 f.; Moret, Aktenschluss und Novenrecht nach der Schweizerischen Zivilprozessordnung, 2014, Rz 909 [und Rz 928]). Die Vorschrift von Art. 296 ZPO fällt somit nicht unter die in Art. 326 Abs. 2 ZPO vorbehaltenen "besonderen Bestimmungen" des Gesetzes (ZK ZPO-Freiburghaus/Afheldt, Art. 326 N 5; CR CPC-Jeandin, Art. 326 N 5; Bohnet/Droese, Präjudizienbuch ZPO,”
Praxis: Im Rekurs sind erstmals eingebrachte Schlussanträge, Tatsachenbehauptungen und Beweismittel grundsätzlich unzulässig und werden in der Regel nicht berücksichtigt. Die Rekursinstanz beschränkt sich damit meist auf den erstinstanzlichen Aktenstand und nimmt keine ergänzende Tatsachenaufklärung vor. Neu vorgebrachte Beweismittel können in Ausnahmefällen offengelassen werden, wenn sie für den Ausgang des Verfahrens nicht entscheidend sind.
“En tant qu'elle refuse l'assistance juridique, la décision entreprise, rendue en procédure sommaire (art. 119 al. 3 CPC), est sujette à recours auprès de la présidence de la Cour de justice (art. 121 CPC et 21 al. 3 LaCC), compétence expressément déléguée à la vice-présidente soussignée sur la base des art. 29 al. 5 LOJ et 10 al. 1 du Règlement de la Cour de justice (RSG E 2 05.47). Le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance de recours (art. 321 al. 1 CPC) dans un délai de dix jours (art. 321 al. 2 CPC et art. 11 RAJ). 1.2. En l'espèce, le recours est recevable pour avoir été interjeté dans le délai utile et en la forme écrite prescrite par la loi. 1.3. Lorsque la Cour est saisie d'un recours (art. 121 CPC), son pouvoir d'examen est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC). Il appartient en particulier au recourant de motiver en droit son recours et de démontrer l'arbitraire des faits retenus par l'instance inférieure (Hohl, Procédure civile, tome II, 2ème éd., n. 2513-2515). 2. A teneur de l'art. 326 al. 1 CPC, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables dans le cadre d'une procédure de recours. Par conséquent, les allégués de faits dont la recourante n'a pas fait état en première instance et les pièces nouvelles ne seront pas pris en considération. En outre, le courrier de la recourante du 23 janvier 2025, postérieur à l'échéance du délai de recours et remis après que la cause ait été gardée à juger, est irrecevable, de même que les faits nouveaux qui y sont allégués. 3. 3.1. La fourniture d'un conseil juridique rémunéré par l'Etat suppose la réalisation de trois conditions : une cause non dénuée de chances de succès, l'indigence et la nécessité de l'assistance par un professionnel (art. 29 al. 3 Cst. et 117 let. a et b CPC; ATF 141 III 560 consid. 3.2.1). 3.1.1 D'après la jurisprudence, il se justifie en principe de désigner un avocat d'office à l'indigent lorsque sa situation juridique est susceptible d'être affectée de manière particulièrement grave.”
“La décision entreprise est sujette à recours auprès de la présidence de la Cour de justice en tant qu'elle refuse l'assistance juridique (art. 121 CPC et art. 21 al. 3 LaCC), compétence expressément déléguée à la vice-présidente soussignée sur la base des art. 29 al. 5 LOJ et 10 al. 1 du Règlement de la Cour de justice (RSG E 2 05.47). Le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance de recours (art. 321 al. 1 CPC) dans un délai de dix jours (art. 321 al. 2 CPC et 11 RAJ). 1.2. En l'espèce, le recours est recevable pour avoir été interjeté dans le délai utile et en la forme écrite prescrite par la loi. 1.3. Lorsque la Cour est saisie d'un recours (art. 121 CPC), son pouvoir d'examen est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC, applicable par renvoi de l'art. 8 al. 3 RAJ). Il appartient en particulier au recourant de motiver en droit son recours et de démontrer l'arbitraire des faits retenus par l'instance inférieure (Hohl, Procédure civile, tome II, 2ème éd., n. 2513-2515). 2. Aux termes de l'art. 326 al. 1 CPC, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables dans le cadre d'un recours. En l'occurrence, la recevabilité des pièces produites par la recourante peut rester indécise, dès lors ces pièces et les allégués de faits y relatifs ne sont pas déterminants pour l'issue du litige. 3. Il n'y a pas lieu d'ordonner l'apport du dossier d'assistance juridique de la recourante, l'autorité précédente l'ayant d'ores et déjà remis à la Cour de céans. 4. La recourante requiert l'octroi de l'assistance judiciaire pour la procédure de recours. Cette demande aurait dû être formulée auprès de la présidence du Tribunal civil (art. 1 al. 1 RAJ), de sorte que cette conclusion est irrecevable (DAAJ/7/2024 du 20 février 2024). 5. 5.1. La recourante reproche, en premier lieu, à la vice-présidence du Tribunal civil d'avoir procédé à un examen excessif concernant l'existence d'un déracinement culturel, en s'arrogeant les compétences dévolues à l'autorité d'appel et se substituant au juge du fond, alors qu'elle ne disposait pas de l'ensemble des pièces pertinentes, notamment les décisions rendues dans la procédure de mesures protectrices.”
“a CPC). Déposé selon la forme requise et dans le délai prescrit (art. 321 al. 2 CPC), le recours est recevable sous ces angles. 1.1.2 L'intimée soutient que le recours est irrecevable, motif pris de ce que la recourante ne dispose plus d'un intérêt digne de protection, son évacuation (partielle) ayant été exécutée. Outre qu'il s'agit d'un fait nouveau, irrecevable (cf. consid. 1) en recours, l'intimée admet que des meubles et des dossiers se trouvent encore dans les locaux litigieux. La recourante conserve dès lors un intérêt au recours. Le recours est par conséquent recevable. 1.2 Dans le cadre d'un recours, l'autorité a un plein pouvoir d'examen en droit, mais un pouvoir limité à l'arbitraire en fait, n'examinant que les griefs formulés et motivés par le recourant (art. 320 CPC; Hohl, Procédure civile, Tome II, 2ème éd., 2010, n. 2307). 1.3 La maxime des débats s'applique (art. 339 al. 2 CPC). 1.4 Les conclusions, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables (art. 326 al. 1 CPC). Par conséquent, les allégués nouveaux des parties et les titres nouvellement produits sont irrecevables. Ils ne sont en tout état pas déterminants pour l'issue du litige. 2. La recourante fait grief au Tribunal d'avoir violé son droit d'être entendue, les premiers juges n'ayant pas examiné la question de savoir si le jugement JTBL/990/2021 pouvait être directement exécuté, l'ordonnance entreprise ne comportant pour le surplus pas d'état de fait ni de motivation. Elle reproche également au Tribunal d'avoir abusé de son pouvoir d'appréciation et d'avoir rendu une décision arbitraire, en rayant la cause du rôle après l'avoir déboutée de ses conclusions. Elle se plaint également d'une violation du principe de proportionnalité, les premiers juges n'ayant pas requis de détermination de l'intimée sur la requête avant de rendre leur décision. 2.1 La jurisprudence a déduit du droit d'être entendu (art. 29 al. 2 Cst.) le devoir pour le juge de motiver sa décision, afin que le justiciable puisse la comprendre, la contester utilement s'il y a lieu et exercer son droit de recours à bon escient.”
“2 Le recours, écrit et motivé, doit être introduit auprès de l'instance de recours dans les dix jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 251 let. a et 321 al. 1 et 2 CPC). Déposé selon la forme et le délai prescrits, le recours est recevable. 1.3 Le recours étant instruit en procédure sommaire, la preuve des faits allégués doit être apportée par titres (art. 254 CPC). Les maximes des débats et de disposition s'appliquent (art. 55 al. 1, 255 a contrario et art. 58 al. 1 CPC). 1.4 Le recours est formé par B______ et C______, en leur qualité d'hoirs de A______. Ils seront désignés comme la recourante, en tant qu'ils forment l'hoirie ce dernier. 2. L'intimée soutient que l'hoirie de A______ allèguerait pour la première fois dans son recours ne pas avoir pris connaissance des courriers envoyés à son adresse et à l'attention des héritiers à titre individuel, et ceci alors même que ces courriers recommandés et prioritaires ont été délivrés. C______ alléguerait également pour la première fois devant la Cour ne pas agir au nom et pour le compte de l'hoirie. Ces allégations nouvelles seraient irrecevables. 2.1 Selon l'art. 326 al. 1 CPC, les conclusions, allégations de faits et preuves nouvelles sont irrecevables dans le cadre d'un recours. Une nouvelle motivation juridique doit toutefois être distinguée des faits nouveaux. Elle n'est pas visée par l'art. 326 al. 1 CPC et peut, dès lors, être présentée tant en appel que même devant le Tribunal fédéral, dans le cadre de l'objet du litige (ATF 136 V 362 consid. 4.1 par analogie). Ceci résulte en particulier du principe de l'application du droit d'office (art. 57 CPC; arrêt du Tribunal fédéral 5A_351/2015 du 1er décembre 2015 consid. 4.3). 2.2 En l'espèce, contrairement à ce que soutient l'intimée, lors de l'audience du Tribunal du 2 juillet 2021, "le cité", dont on peut présumer qu'il s'agit de C______, à qui la convocation a été envoyée, a déclaré qu'il n'avait jamais été informé d'un retard dans le paiement de la dette hypothécaire. L'allégation selon laquelle il n'avait pas reçu les courriers de l'intimée n'est partant pas nouvelle. En revanche, l'intimée allègue pour la première fois devant la Cour que le courrier du 5 mai 2020 aurait été adressé par plis recommandés et prioritaires aux héritiers individuellement à l'adresse de l'hoirie, et que ceux-ci auraient été retirés.”
“Les intimés en déduisent que le recours doit partant être rejeté dans la mesure de sa recevabilité. Ils se trompent car le recourant a chiffré exactement le montant qu’il réclame en recours. Il a dès lors pris des conclusions au fond recevables (PC CPC-Bastons Bulletti, 2021, art. 321 n. 7 et art. 327 n. 4). Savoir si la cause doit être réformée ou la décision annulée et renvoyée au premier juge est cependant laissé à l’appréciation de l’instance cantonale dont le choix ne saurait être restreint par les conclusions uniquement réformatoires du recourant (cf. not. arrêt TF 5A_292/2012 du 10 juillet 2012 consid. 2.3). 2.4. Les intimés soutiennent ensuite que le montant de CHF 2'000.- est raisonnable et peut être confirmé. Toutefois, pour s’en convaincre, il faudrait procéder à une analyse de la liste de frais produite pour la première fois en recours. Or, il n’incombe pas à la Cour de procéder elle-même à la fixation détaillée des dépens de première instance sur la base d’une liste de frais irrecevable en procédure de recours (art. 326 al. 1 CPC). 2.5. Il s’ensuit que le recours du 10 décembre 2021 doit être admis. Le chiffre 4 de la décision du Tribunal du 29 octobre 2021 est annulé et la cause est renvoyée au premier juge pour qu’il procède à la fixation détaillée des dépens sur la base de la liste de frais de A.________ jointe au présent arrêt à l’attention du Tribunal avec une copie de la réponse du 4 février 2022 dans laquelle les intimés développent leurs objections contre cette liste de frais. 3. Les frais de la procédure de recours seront mis à la charge de B.________ et C.________ SA solidairement ; en effet, ayant expressément soutenu en recours la décision du Tribunal, ils ont succombé au sens de l’art. 106 al. 1 CPC, de sorte qu’il ne sera pas fait application de l’art. 107 al. 2 CPC, qui ne constitue au demeurant pas une base légale pour condamner le canton au paiement de dépens (ATF 140 III 385). Les frais judiciaires seront arrêtés à CHF 600.- et perçus sur l’avance effectuée par A.________, qui a droit à son remboursement par les intimés (art.”
Protokollergänzungen und Begehren um Herausgabe von Audiodateien gelten als neue Anträge und sind im Beschwerdeverfahren nach Art. 326 Abs. 1 ZPO unzulässig, wenn sie nicht bereits in der Vorinstanz verlangt worden sind; die Audiodateien sind beim erstinstanzlichen Gericht zu verlangen.
“Die Beschwerde ging rechtzeitig beim hiesigen Gericht ein (act. 2; act. 5/87/2 zur Rechtzeitigkeit). Nebst den obgenannten Anträgen (vgl. E. I.3) ver- langt der Beklagte in seiner Beschwerde ferner, es sei (ins Protokoll) aufzuneh- men, dass er (der Beklagte) den Richter der Vorinstanz dazu aufgefordert habe, dass er ihn endlich anhören bzw. ausreden lassen solle (act. 2 S. 5). Ebenso be- antragt er in der Begründung, es seien ihm die Audiodateien der Anhörungen vom 26. Oktober 2021 und 10. März 2022 zur Verfügung zu stellen (act. 2 S. 8). So- wohl die genannte Protokollergänzung als auch der Antrag auf zur Verfügungstel- len der Audiodateien an den Beklagten stellen unzulässige neue Anträge dar, die nach Art. 326 Abs. 1 ZPO nicht Gegenstand des Beschwerdeverfahrens sein können. Darauf ist nicht einzutreten. Die Audiodateien hätte der Beklagte im Übri- gen bei der Vorinstanz verlangen müssen.”
Grundsatz: Neu eingebrachte Anträge, neue Tatsachenbehauptungen und neue Beweismittel (Noven) sind in der Beschwerde-/Rekursinstanz unzulässig. Die Rechtsmittelinstanz ist damit grundsätzlich auf die Prüfung von Rechtsverletzungen und auf die Feststellung beschränkt, ob der Sachverhalt offensichtlich unrichtig festgestellt wurde (Art. 326 Abs. 1 ZPO in Verbindung mit Art. 320 ZPO).
“1 CPC, applicables par renvoi des art. 10 al. 4 LPA et 8 al. 3 RAJ ; arrêt du Tribunal fédéral 1B_171/2011 du 15 juin 2011 consid. 2.2). 2.2. En l'espèce, les recours sont recevables pour avoir été interjetés dans le délai utile et en la forme écrite prescrite par la loi. 2.3. Lorsque la Cour est saisie d'un recours (art. 10 al. 3 LPA), son pouvoir d'examen est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC, applicable par renvoi de l'art. 8 al. 3 RAJ ; arrêt du Tribunal fédéral 1B_171/2011 précité). Il appartient en particulier au recourant de motiver en droit son recours et de démontrer l'arbitraire des faits retenus par l'instance inférieure (Hohl, Procédure civile, tome II, 2ème éd., n. 2513-2515). 2.4. Il n'y a pas lieu d'entendre le recourant, celui-ci ne le sollicitant pas et les dossiers contenant suffisamment d'éléments pour statuer (art. 10 al. 3 LPA ; arrêt du Tribunal fédéral 2D_73/2015 du 30 juin 2016 consid. 4.2). 3. À teneur de l'art. 326 al. 1 CPC, les conclusions et les allégations de faits nouvelles sont irrecevables dans le cadre d'une procédure de recours. Par conséquent, les allégués de faits dont le recourant n'a pas fait état en première instance ne seront pas pris en considération. 4. 4.1. Reprenant l'art. 29 al. 3 Cst., l'art. 117 CPC prévoit que toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit à l'assistance judiciaire à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès. Un procès est dépourvu de chances de succès lorsque les perspectives de le gagner sont notablement plus faibles que les risques de le perdre, et qu'elles ne peuvent donc être considérées comme sérieuses, de sorte qu'une personne raisonnable et de condition aisée renoncerait à s'y engager en raison des frais qu'elle s'exposerait à devoir supporter ; en revanche, une demande ne doit pas être considérée comme dépourvue de toute chance de succès lorsque les perspectives de gain et les risques d'échec s'équilibrent à peu près ou lorsque les premières sont seulement un peu plus faibles que les seconds.”
“Compte tenu de l’issue de la procédure, l’intimé n’a pas été invité à se déterminer sur le recours. en droit 1. 1.1. Seule la voie du recours (art. 319 ss du Code de procédure civile du 19 décembre 2008 [CPC]) au Tribunal cantonal est ouverte (art. 319 lit. a CPC), l'appel n'étant pas recevable contre une décision de mainlevée (art. 309 lit. b ch. 3 CPC). La procédure sommaire étant applicable (art. 251 let. a CPC), le recours doit être déposé dans les dix jours à compter de la notification (art. 321 al. 2 CPC), délai que la recourante a respecté. La Cour statue sans débats (art. 327 al. 2 CPC). La cognition de la Cour d’appel est pleine et entière en droit; s’agissant des faits, elle est limitée à leur constatation manifestement inexacte (art. 320 CPC). 1.2. La valeur litigieuse est inférieure à CHF 30'000.-, si bien que seule la voie du recours constitutionnel subsidiaire au Tribunal fédéral est ouverte contre le présent arrêt (art. 74 al. 1 let. a a contrario LTF). 1.3. Conformément à l’art. 326 al. 1 CPC, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables. 2. 2.1. En vertu de l'art. 321 al. 1 CPC, le recours doit être motivé, ce qui suppose de démontrer le caractère erroné de la motivation attaquée, sous peine d'irrecevabilité; pour satisfaire à cette exigence, il ne suffit cependant pas de renvoyer aux moyens soulevés en première instance, ni de se livrer à des critiques toutes générales de la décision attaquée: il faut que la motivation soit suffisamment explicite pour que l'instance de recours puisse la comprendre aisément, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision que le recourant attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 et arrêt TF 5A_82/2013 du 18 mars 2013 consid. 3.2). 2.2. En l’espèce, force est de constater que l’acte de recours déposé par A.________ Sàrl ne contient aucune motivation idoine, dès lors que l’intéressée se borne à reformuler les mêmes griefs qu’en première instance déjà.”
“1 S'agissant d'une procédure de mainlevée, seule la voie du recours est ouverte (art. 319 let. a et 309 let. b ch. 3 CPC). La procédure sommaire s'applique (art. 251 let. a CPC). Aux termes de l'art. 321 al. 1 et 2 CPC, le recours, écrit et motivé, doit être introduit auprès de l'instance de recours dans les dix jours à compter de la notification de la décision motivée, pour les décisions prises en procédure sommaire. En l'espèce, interjeté dans le délai et selon la forme prescrits par la loi, le recours est recevable. 1.2 Dans le cadre d'un recours, le pouvoir d'examen de la Cour est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC). 1.3 Le recours étant instruit en procédure sommaire, la preuve des faits allégués doit être apportée par titres (art. 254 CPC). Les maximes des débats et de disposition s'appliquent (art. 55 al. 1, 58 al. 1 et 255 let. a a contrario CPC). 1.4 Les conclusions, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables devant l'autorité de recours (art. 326 al. 1 CPC). Les faits nouveaux et les pièces nouvelles dont les parties se prévalent devant la Cour sont dès lors irrecevables. 2. Le recourant reproche au Tribunal d'avoir constaté les faits de manière arbitraire, en "passant sous silence" les pièces produites à l'audience du 11 octobre 2024. Selon lui, il ressortait de ces pièces que les époux avaient repris la vie commune pendant huit mois en 2021, de sorte que les décisions rendues sur mesures protectrices étaient devenues caduques de plein droit. 2.1.1 Le créancier qui est au bénéfice d'un jugement exécutoire peut requérir du juge la mainlevée définitive de l'opposition (art. 80 al. 1 LP). Le juge ordonne la mainlevée définitive de l'opposition, à moins que l'opposant ne prouve par titre que la dette a été éteinte ou qu'il a obtenu un sursis, postérieurement au jugement, ou qu'il ne se prévale de la prescription (art. 81 al. 1 LP). Le juge de la mainlevée définitive examine seulement la force probante du titre produit par le créancier, sa nature formelle, et non la validité de la créance.”
“Was nicht oder nicht in einer den gesetzlichen Begründungsanforderungen genügenden Weise beanstandet wird, braucht von der Rechtsmittelinstanz nicht überprüft zu werden, es sei denn, ein Mangel springe geradezu ins Auge. Abgesehen von dieser Rela- tivierung gilt auch im Beschwerdeverfahren der Grundsatz der Rechtsanwendung von Amtes wegen. Die Beschwerdeinstanz ist deshalb weder an die in den Partei- eingaben vorgetragenen Argumente noch an die Erwägungen der Vorinstanz ge- bunden. Sie kann die Beschwerde aus einem anderen als dem angerufenen Grund gutheissen oder mit einer von der Argumentation der Vorinstanz abwei- chenden Begründung abweisen (sog. Motivsubstitution; REETZ, in: SUTTER- SOMM/HASENBÖHLER/LEUENBERGER, ZPO Komm., 3. Auflage 2016, Art. 318 N 21 m.w.H.; vgl. BK ZPO I-HURNI, Art. 57 N 21, N 39 ff.; GLASL, DIKE-Komm-ZPO, 2. Auflage 2016, Art. 57 N 22). Neue Anträge und neue Tatsachenbehauptungen bzw. Beweismittel sind – trotz Geltung des Untersuchungsgrundsatzes – ausgeschlossen (Art. 326 Abs. 1 ZPO; OGer ZH PS110019 vom 21. Februar 2011 E. 3.4; PS120189 vom”
“EN FAIT » dans lequel le recourant indique résumer et compléter les faits retenus dans la décision attaquée. Ce dernier ne met toutefois pas en évidence quels faits, que la Présidente aurait omis de constater, nécessiteraient un complément de sa part. Or, le devoir de motivation lui incombe, et il n'appartient pas à la Cour de comparer la décision attaquée avec l'exposé contenu dans le recours pour essayer de trouver d’éventuelles différences, ce d'autant que, dans le cadre d'un recours, seule la constatation manifestement inexacte des faits peut être invoquée (art. 320 let. b CPC). En conséquence, cette partie du recours est irrecevable et seule la partie « IV. EN DROIT » sera examinée. Le reste du recours, dûment motivé, est recevable. 1.4. La cognition de la Cour d'appel est pleine et entière en droit ; s'agissant des faits, elle est en revanche limitée à leur constatation manifestement inexacte (art. 320 CPC). Les conclusions, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables (art. 326 al. 1 CPC). 1.5. En application de l'art. 327 al. 2 CPC, l’instance de recours peut statuer sur pièces, sans tenir d’audience. 1.6. Le refus de l'assistance judiciaire constitue une décision incidente susceptible de causer un préjudice irréparable au sens de l'art. 93 al. 1 let. a LTF (ATF 133 IV 335 consid. 4). En vertu du principe de l'unité de la procédure, la voie de recours ouverte contre une telle décision est déterminée par le litige principal (ATF 137 III 261 consid. 1.4). En l'espèce, la cause au fond pour laquelle l’assistance judiciaire est requise se rapporte à une cause de nature non pécuniaire. La voie du recours en matière civile au Tribunal fédéral est dès lors ouverte (art. 72 et 74 al. 1 a contrario LTF). 2. 2.1. Aux termes de l'art. 117 CPC, une personne a droit à l'assistance judiciaire si elle ne dispose pas de ressources suffisantes (let. a) et si sa cause ne paraît pas dépourvue de toute chance de succès (let. b). 2.2. D'après la jurisprudence, un procès est dépourvu de chances de succès lorsque les perspectives de le gagner sont notablement plus faibles que les risques de le perdre, et qu'elles ne peuvent donc être considérées comme sérieuses, de sorte qu'une personne raisonnable et de condition aisée renoncerait à s'y engager en raison des frais qu'elle s'exposerait à devoir supporter.”
Was im erstinstanzlichen Verfahren nicht vorgetragen wurde, kann im Beschwerdeverfahren grundsätzlich nicht mehr geltend gemacht oder nachgeholt werden. Das Novenverbot ist umfassend und erfasst sowohl echte als auch unechte Noven. Die Beschwerde ist als ausserordentliches Rechtsmittel im Wesentlichen auf die Rechtskontrolle beschränkt.
“Das setzt (im Sinne einer Eintretensvoraus- setzung) voraus, dass sie die beanstandeten vorinstanzlichen Erwägungen genau bezeichnet, sich inhaltlich gezielt mit diesen auseinandersetzt und mittels präziser Verweisungen auf die Akten aufzeigt, wo die massgebenden Behauptungen, Erklä- rungen, Bestreitungen und Einreden erhoben wurden bzw. aus welchen konkreten - 3 - Aktenstellen sich der geltend gemachte Beschwerdegrund ergeben soll. Dieser An- forderung genügt nicht, wer lediglich auf seine vor Vorinstanz vorgetragenen Vor- bringen verweist, solche bloss wiederholt, lediglich die eigene Sachdarstellung vor- trägt oder den bereits vor Vorinstanz eingenommenen Rechtsstandpunkt bekräftigt und demjenigen der Vorinstanz gegenüberstellt oder den angefochtenen Entscheid in allgemeiner Weise kritisiert, ohne darauf einzugehen, was von der Vorinstanz erwogen wurde. Die Kritik hat mithin an den als rechtsfehlerhaft erachteten Erwä- gungen der Vorinstanz anzusetzen (BGer 5A_247/2013 vom 15. Oktober 2013, E. 3; BGer 5D_65/2014 vom 9. September 2014, E. 5.4.1; BGer 5A_488/2015 vom 21. August 2015, E. 3.2 [je m.H. auf BGE 138 III 374 E. 4.3.1 S. 375]). 3.2.Im Beschwerdeverfahren sind neue Anträge, neue Behauptungen und neue Beweise nicht mehr zulässig (Art. 326 Abs. 1 ZPO). Was im erstinstanzlichen Verfahren nicht vorgetragen wurde, kann im Beschwerdeverfahren grundsätzlich nicht mehr geltend gemacht bzw. nachgeholt werden. Dies ergibt sich aus der Natur der Beschwerde, welche als ausserordentliches Rechtsmittel im Wesentlichen auf die Rechtskontrolle beschränkt ist und nicht das erstinstanzliche Verfahren fortset- zen soll. Dieses Novenverbot ist umfassend und gilt sowohl für unechte wie auch für echte Noven (Freiburghaus/Afheldt, in: Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenber- ger, ZPO-Komm., Art. 326 N 3 f.). 4.Die Vorinstanz erwog im Wesentlichen, dass sich das definitive Rechtsöff- nungsgesuch auf die vollstreckbare Veranlagungsverfügung der kantonalen Steuerverwaltung Wallis betreffend Kantonssteuern 2021 vom 2. Juni 2023 stütze, mit welcher die Gesuchsgegnerin zur Zahlung einer Nettosteuerschuld von Fr. 5'816.90 zuzüglich Verzugszinsen verpflichtet worden sei. Weiter reiche der Ge- suchsteller eine als Verfügung ausgestaltete Mahnung vom 14.”
“1 ZPO) ist hinreichend genau aufzuzeigen, inwiefern der erstinstanzliche Entscheid in den angefochte- nen Punkten als fehlerhaft zu betrachten ist, d.h. an einem der genannten Mängel (unrichtige Rechtsanwendung, offensichtlich unrichtige Feststellung des Sachver- halts) leidet. Dazu hat die beschwerdeführende Partei die vorinstanzlichen Erwä- gungen, die sie anficht, genau zu bezeichnen, sich inhaltlich konkret mit diesen auseinanderzusetzen und mittels präziser Verweisungen auf die Akten aufzuzei- gen, wo die massgebenden Behauptungen, Erklärungen, Bestreitungen und Ein- reden erhoben wurden bzw. aus welchen Aktenstellen sich der geltend gemachte Beschwerdegrund ergeben soll. Was nicht rechtsgenügend beanstandet wird, braucht von der Beschwerdeinstanz nicht überprüft zu werden und hat insofern grundsätzlich Bestand. Sodann sind im Beschwerdeverfahren neue Anträge, neue - 8 - Tatsachenbehauptungen und neue Beweismittel ausgeschlossen (Art. 326 Abs. 1 ZPO); was im erstinstanzlichen Verfahren nicht vorgetragen wurde, kann im Be- schwerdeverfahren grundsätzlich nicht mehr geltend gemacht bzw. nachgeholt werden (vgl. zum Ganzen BGE 138 III 374 E. 4.3.1; BGE 142 III 413 E. 2.2.4; BGer 5D_146/2017 vom 17. November 2017, E. 3.3.2, m.w.Hinw.; Frei- burghaus/Afheldt, in: Sutter-Somm/Hasenböhler/ Leuenberger, ZPO-Komm., Art. 321 N 15; BK ZPO-Sterchi, Art. 321 N 17 ff.).”
Bei kantonalen Verweisnormen (z.B. Art. 20a Abs. 3 SchKG in Verbindung mit den EG-Bestimmungen) finden die Verfahrensvorschriften von Art. 319 ff. ZPO Anwendung; damit wird subsidiär auch Art. 326 ZPO herangezogen. Neue Tatsachen und Beweismittel (Noven) sind in diesem Rahmen grundsätzlich ausgeschlossen; die Rechtsprechung gewährt Ausnahmen nur zurückhaltend.
“Soweit Art. 20a Abs. 2 SchKG keine Bestimmungen enthält, regeln die Kantone das Verfahren (Art. 20a Abs. 3 SchKG; BSK SchKG I-COMETTA/MÖCKLI, 3. Aufl. 2021, Art. 20a N 38). Im Kanton Zürich richtet sich das Beschwerdeverfahren gemäss §§ 17 und 18 EG SchKG nach §§ 80 ff. GOG: In § 84 i.V.m. § 85 GOG wird für das Verfahren des Weiterzugs an die obere kantonale Aufsichtsbehörde auf das Beschwerdeverfah- ren nach Art. 319 ff. ZPO verwiesen, welches dementsprechend als kantonales Recht anzuwenden ist (vgl. BGer 5A_23/2019 vom 3. Juli 2019 E. 3.2.; vgl. auch JENT-SØRENSEN, Das kantonale Verfahren nach Art. 20a Abs. 3 SchKG: ein Relikt und die Möglichkeit einer Vereinheitlichung, in: BlSchK 2013 S. 89 ff., S. 103 f.). Mit der Beschwerde können die unrichtige Rechtsanwendung und die offensicht- lich unrichtige Feststellung des Sachverhaltes geltend gemacht werden (Art. 320 ZPO). Neue Anträge, neue Tatsachen und neue Beweismittel (Noven) sind im Be- schwerdeverfahren ausgeschlossen (Art. 326 ZPO). 4.Die Vorinstanz erwog, die Beschwerde bei der unteren Aufsichtsbehörde müsse binnen zehn Tagen, seit dem Tag, an welchem der Beschwerdeführer von der Verfügung Kenntnis erhalten habe, angebracht werden (Art. 17 Abs. 2 SchKG). Gemäss eigenen Angaben habe die Beschwerdeführerin am 4. Januar 2024 die Pfändungsankündigung erhalten. Wie sie selbst anerkenne, habe sie - 4 - aufgrund dieser Ankündigung davon ausgehen müssen, dass das Betreibungsamt den Rechtsvorschlag nicht entgegengenommen und auch nicht ins Protokoll auf- genommen habe. Sie habe deshalb bereits ab dem 4. Januar 2024 Kenntnis über den fehlenden Rechtsvorschlag erhalten. Die Beschwerde vom 25. Januar 2024 erweise sich damit als verspätet, weshalb darauf nicht einzutreten sei. Ohnehin sei das genannte Betreibungsverfahren nicht mehr im Gang, weshalb es der Be- schwerdeführerin zur Behandlung dieser Beschwerde am dafür erforderlichen Rechtsschutzinteresse mangle, was ebenfalls einen Nichteintretensentscheid zur Folge habe (act.”
“April 2024 wurde dem Beschwerde- führer am 15. April 2024 zugestellt (act. 5/9). Die Beschwerdeschrift wurde am 25. April 2024 (Datum Poststempel; act. 2 S. 1) und damit innerhalb der Be- schwerdefrist der Schweizerischen Post übergeben. 5.Auf das Beschwerdeverfahren nach Art. 18 SchKG sind die Regelungen von Art. 319 ff. ZPO anwendbar (Art. 20a Abs. 3 SchKG in Verbindung mit § 18 EG SchKG und § 84 GOG). Die Beschwerde ist bei der Rechtsmittelinstanz schrift- lich, mit Anträgen versehen und begründet einzureichen (Art. 321 Abs. 1 ZPO). Dabei soll in der Begründung zum Ausdruck kommen, an welchen Mängeln der angefochtene Entscheid leidet resp. weshalb dieser nach Auffassung der be- schwerdeführenden Partei unrichtig sein soll, ansonsten auf die Beschwerde nicht eingetreten wird. Mit der Beschwerde kann die unrichtige Rechtsanwendung und die offensichtlich unrichtige Feststellung des Sachverhaltes geltend gemacht wer- den (Art. 320 ZPO). Neue Tatsachen und Beweismittel sind im Beschwerdever- fahren ausgeschlossen (Art. 326 ZPO; OGer ZH, PS180175 vom 18. Dezember 2018, E. 4.3). Die vorliegende Beschwerde enthält Anträge und wurde begründet (act. 2). Damit entspricht sie den formellen Voraussetzungen von Art. 321 Abs. 1 ZPO. 6.Die Beschwerde richtet sich gegen die Verfügung vom 8. April 2024, mittels welcher die Vorinstanz dem Beschwerdeführer Frist ansetzte, um eine im Sinne der Erwägungen gemäss Verfügung vom 27. November 2023 verbesserte Be- schwerdeschrift einzureichen. Bei einer solchen Rückweisung zur Nachbesserung handelt es sich um eine prozessleitende Verfügung im Sinne von Art. 124 Abs. 1 ZPO (OGer ZH, PC130042 vom 4. Oktober 2013, E. II/5.2.2; BK ZPO-FREI, - 4 - Art. 132 N 28; BSK ZPO-GSCHWEND, 3. Aufl. 2017, Art. 132 N 35a). Prozesslei- tende Verfügungen können gemäss Art. 319 lit. b ZPO nur angefochten werden (1) in den vom Gesetz bestimmten Fällen oder (2) wenn durch sie ein nicht leicht wiedergutzumachender Nachteil droht. Ist keine dieser beiden Voraussetzungen erfüllt, kann die Partei die prozessleitende Verfügung erst zusammen mit dem En- dentscheid anfechten (CHK-SUTTER-SOMM/SEILER, Art.”
“18 SchKG sind die Regelungen von Art. 319 ff. ZPO anwendbar (Art. 20a Abs. 3 SchKG i.V.m. § 18 EG SchKG i.V.m § 84 GOG). Mit der Beschwerde können (a) die unrichtige Rechtsanwen- dung und (b) die offensichtlich unrichtige Feststellung des Sachverhalts gerügt werden (Art. 320 ZPO). Die Beschwerde ist zu begründen (Art. 321 ZPO). Die Be- schwerdebegründung muss konkret aufzeigen, in welchem Punkt der erstinstanz- liche Entscheid fehlerhaft ist. Es genügt nicht, die Vorbringen vor Vorinstanz ein- fach zu wiederholen oder pauschal darauf zu verweisen. Ebensowenig genügt eine allgemeine Kritik an den vorinstanzlichen Erwägungen (vgl. auch BGE 138 III 375). Wenn auch bei Parteien ohne anwaltliche Vertretung an diese Erfordernisse kein strenger Massstab angelegt wird, ist bei fehlender Auseinandersetzung bzw. Begründung auf die Beschwerde ohne Weiteres nicht einzutreten (vgl. statt vieler OGer ZH PS110192 vom 21. Februar 2012, E. 5.1.). Neue Tatsachen und Be- weismittel sind im Beschwerdeverfahren ausgeschlossen (Art. 326 ZPO, vgl. OGer ZH PS110019 vom 21. Februar 2011, E. 1.2.).”
“m. § 84 GOG). Mit der Beschwerde können (a) die unrichtige Rechtsanwendung und (b) die offensichtlich unrichtige Feststellung des Sachverhaltes geltend gemacht werden (Art. 320 ZPO). Dabei sind konkrete Beschwerdeanträge zu stellen und zu begründen. Die Beschwerde führende Partei hat sich hierbei mit der Begrün- dung des vorinstanzlichen Entscheides im Einzelnen auseinander zu setzen und anzugeben, an welchen Mängeln der angefochtene Entscheid ihrer Ansicht nach leidet (Art. 321 ZPO; vgl. im Einzelnen auch BK ZPO-STERCHI, Bd. II, Bern 2012, Art. 321 N 15 ff.). Bei Parteien ohne anwaltliche Vertretung wird an diese Erfor- dernisse ein weniger strenger Massstab angelegt. Bei fehlender Auseinanderset- zung bzw. Begründung ist jedoch ohne Weiteres auf die Beschwerde nicht einzu- treten (ZR 110 Nr. 80; OGer ZH, PS110192 vom 21. Februar 2012, Erw. 5.1; PS240079 vom 16. Mai 2024 E. 3.1.1). Neue Anträge, neue Tatsachen und neue Beweismittel sind im Beschwerdeverfahren ausgeschlossen (Art. 326 ZPO). Das gilt auch im zweitinstanzlichen betreibungsrechtlichen Beschwerdeverfahren (vgl. OGer ZH, PS110019 vom 21. Februar 2011, E. 3.4; PS240079 vom 16. Mai 2024 E. 3.1.1 in fine). 3.Die Vorinstanz erwog in E. 4.2 des angefochtenen Entscheids (act. 14) zu- nächst, dass die Schuldnerin, die in der Schweiz Wohnsitz habe, gemäss Art. 46 Abs. 1 SchKG ordentlicherweise an ihrem Wohnsitz zu betreiben sei. Der Wohn- sitz einer Person befinde sich an dem Ort, wo sie sich in für Dritte objektiver und erkennbarer Weise mit der Absicht dauernden Verbleibens aufhalte und den sie zum Mittelpunkt ihrer Lebensbeziehungen gemacht habe (mit Verweis auf OGer - 5 - ZH, PS200233 vom 1. Februar 2021 E. 6.). Insoweit stelle das Betreibungsrecht auf den zivilrechtlichen Wohnsitz ab (Art. 23 ZGB), wobei aber Art. 24 Abs. 1 ZGB, wonach der einmal begründete Wohnsitz bis zum Erwerb eines neuen Wohnsitzes bestehen bleibe, nicht anwendbar sei (mit Verweis auf BGE 120 III 7; BGE 119 III 51 E. 2a m.w.H.).”
“Teilband, Artikel 68-96, 2. Aufl., Bern 2005, N 163 zu Art. 84 OR; vgl. auch Art. 3 Bundesgesetz über die Währung und die Zahlungsmittel [WZG; SR 941.10]). Dass die Vorinstanz die Einwendung der Tilgung verneinte, ist somit nicht zu beanstanden. Die erst im Beschwerdeverfahren eingereichten Dokumente können im Übrigen nicht berücksichtigt werden, weil im Beschwerdeverfahren ein umfassendes Novenverbot gilt (Art. 326 ZPO). Was schliesslich den Vorwurf der Befangenheit angeht, gilt es festzuhalten, dass die Tatsache, dass der Vorderrich- ter für den Kanton Graubünden tätig ist, keinen Ausstandsgrund nach Art. 47 ZPO begründet, wenn an einem Verfahren eine kantonale oder kommunale Steuer- behörde beteiligt ist und es dabei um Steuerforderungen geht (BGer 5A_722/2021 v.”
Ausnahmen: Unzulässig sind neue Anträge, neue Tatsachenbehauptungen und neue Beweismittel. Hingegen können berücksichtigt werden: Unterlagen, die bereits in den Akten der Vorinstanz vorliegen; offenkundige bzw. sofort erkennbare oder aus anderen Verfahren bekannte Tatsachen; sowie neue Tatsachen oder Beweismittel, die das Verfahren gegenstandslos machen (z.B. Zahlung).
“5 LOJ et 10 al. 1 du Règlement de la Cour de justice (RSG E 2 05.47). Le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance de recours (art. 321 al. 1 CPC) dans un délai de dix jours (art. 321 al. 2 CPC et 11 RAJ). 1.2. En l'espèce, le recours est recevable pour avoir été interjeté dans le délai utile et en la forme écrite prescrite par la loi. 1.3. Le chef de conclusions du recourant en annulation du jugement du 26 mars 2024 ne relève pas de la compétence de la Présidence de la Cour et est, dès lors, irrecevable. 1.4. Lorsque la Cour est saisie d'un recours (art. 121 CPC), son pouvoir d'examen est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC, applicable par renvoi de l'art. 8 al. 3 RAJ). Il appartient en particulier au recourant de motiver en droit son recours et de démontrer l'arbitraire des faits retenus par l'instance inférieure (Hohl, Procédure civile, tome II, 2ème éd., n. 2513-2515). 2. Aux termes de l'art. 326 al. 1 CPC, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables dans le cadre d'un recours. En l'espèce, la nouvelle plainte du recourant déposée le 11 octobre 2024, soit après l'échéance du délai de recours, est irrecevable (arrêt du Tribunal fédéral 5A_119/2024 du 1er mai 2024 consid. 4.1). Tel n'est pas le cas de l'écriture du 18 juillet 2024, puisqu'elle figure déjà au dossier de l'Autorité de première instance. 3. Le recourant reproche à la vice-présidence du Tribunal civil une violation de son droit d'être entendu parce qu'elle a, à son sens, statué sans considérer son écriture du 18 juillet 2024, de sorte qu'elle a rendu une décision sur un état de fait incomplet. Il rappelle ensuite ses arguments au fond (irrecevabilité de la requête en mainlevée définitive pour cause d'abus manifeste du droit, conditions de la procédure sommaire et simplifiée non réunies, requête dépourvue d'avis de fixation de loyer, état de fait non susceptible d'être prouvé immédiatement, existence d'un contrat de sous-location, conditions d'exigibilité de la dette non établies, bail ne valant pas titre de mainlevée, absence de reconnaissance de dette, jugement du 29 avril 2021 ayant été annulé par arrêt de la Cour du 31 janvier 2022 et créances déduites en poursuite incluant des acomptes d'eau et d'électricité indus et un calcul au ch.”
“a CPC) et pour constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 let. b CPC). L’autorité de recours dispose d’un plein pouvoir d’examen s’agissant de la violation du droit. Elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l’autorité précédente ou du recourant (ATF 147 III 176 consid. 4.2.1). S’agissant des faits retenus par le premier juge, le pouvoir d’examen de la Chambre des recours est en revanche limité à l’arbitraire (TF 5D_214/2021 du 6 mai 2022 consid. 2.2.1 ; TF 4D_30/2017 du 5 décembre 2017 consid. 2.2 et les réf. citées). Il ne suffit pas pour qualifier une décision d’arbitraire (art. 9 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101]) qu’une autre solution paraisse concevable, voire préférable ; encore faut-il qu’elle se révèle arbitraire non seulement dans ses motifs, mais aussi dans son résultat (ATF 147 I 241 consid. 6.2.1, RSPC 2021 228 ; ATF 144 I 113 consid. 7.1). 2.2 2.2.1 Conformément à l’art. 326 al. 1 CPC, les conclusions, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables devant l’autorité de recours. 2.2.2 Outre les pièces de forme, la recourante a produit des pièces et actes de procédures qui figurent déjà au dossier de première instance. Elles sont donc recevables. 3. 3.1 La recourante se plaint d’une violation de son droit d’être entendue. Elle fait valoir que le premier juge n’a pas recueilli ses déterminations avant de statuer et n’a fourni aucune indication au sujet des motifs l’ayant conduit à suspendre la procédure. 3.2 3.2.1 Le droit d’être entendu est une garantie constitutionnelle (art. 29 al. 2 Cst.) de nature formelle, dont la violation entraîne en principe l’annulation de la décision attaquée, indépendamment des chances de succès du recours sur le fond (ATF 144 I 11 consid. 5.3 ; ATF 143 IV 380 consid. 1.4.1, SJ 2018 I 293 ; TF 5A_645/2022 du 5 juillet 2023 consid. 3.1.1). Ce moyen doit par conséquent être examiné en premier lieu (ATF 141 V 495 consid.”
“2019.4______ et AC.2019.5______), ainsi que l'absence de compensation avec sa créance en 6'000 fr. due selon le jugement du Tribunal d'arrondissement de F______ du 25 janvier 2023 (n° AX21.7______). La motivation étant suffisante, le recours est recevable. 1.3 Dans le cadre d'un recours, le pouvoir d'examen de la Cour est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC). L'autorité de recours a un plein pouvoir d'examen en droit, mais un pouvoir limité à l'arbitraire en fait, n'examinant par ailleurs que les griefs formulés et motivés par le recourant (Hohl/De Poret Bortolaso/Aguet, Procédure civile, Tome II, 2010, n° 2307). Le recours étant instruit en procédure sommaire, la preuve des faits allégués doit être apportée par titres (art. 254 CPC). Les maximes des débats et de disposition s'appliquent (art. 55 al. 1, 255 a contrario et art. 58 al. 1 CPC). 2. Les parties ont produit des pièces nouvelles devant la Cour. 2.1 A teneur de l'art. 326 al. 1 CPC, les conclusions, allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables dans le cadre d'un recours. Les faits qui sont immédiatement connus du Tribunal, notamment parce qu'ils ressortent d'une autre procédure entre les mêmes parties, peuvent cependant être pris en considération même en l'absence d'allégation ou d'offre de preuve correspondante. Il s'agit en effet de faits notoires qui n'ont pas à être prouvés et ne peuvent pas être considérés comme nouveaux [de sorte qu'ils échappent à l'interdiction de l'art. 99 al. 1 LTF] (ATF 143 II 224 consid. 5.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_252/2021 du 8 novembre 2021 consid. 2.3). 2.2 En l'occurrence, les pièces nouvelles produites par les parties sont irrecevables, ainsi que les faits s'y rapportant, à l'exception de l'arrêt de la Cour ACJC/528/2024 du 25 avril 2024 (n° C/2______/2023), dont il a été tenu compte dans l'état de faits ci-dessus. 3. La recourante fait grief au Tribunal d'avoir prononcé la mainlevée définitive de l'opposition formée au commandement de payer, poursuite n° 1______.”
“Par acte du 6 octobre 2023, les poursuivants ont interjeté recours contre ce prononcé, concluant, sous suite de frais et dépens, principalement à sa réforme en ce sens que la mainlevée de l’opposition provisoire est prononcée à concurrence de 15'000 fr. avec intérêt à 5 % l’an dès le 7 juillet 2021, que les frais de justice de première instance sont mis à la charge de la poursuivie ainsi que des dépens à hauteur de 1’500 francs. A titre subsidiaire, ils ont conclu à l’annulation du prononcé et au renvoi de la cause à l’autorité inférieure pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Le 13 novembre 2023, l’intimée a déposé une réponse, concluant au rejet du recours. En droit : I. a) Le recours, écrit et motivé, a été déposé dans les formes requises (art. 321 al. 1 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272]) et en temps utile, dans les dix jours suivant la notification de la décision motivée (art. 321 al. 2 CPC). Partant, le recours est recevable. Il en va de même de la réponse de l’intimée, déposée dans le délai de l’art. 322 al. 2 CPC. b) Aux termes de l’art. 326 al. 1 CPC, les conclusions, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables. Les pièces produites à l’appui du recours figurent déjà au dossier de première instance, sous réserve de la pièce 6.4bis qui est nouvelle et donc irrecevable. II. a) Les recourants contestent avoir adopté un comportement de nature à ralentir l’avancée du projet de construction de l’intimée. Ils font en particulier valoir que la convention signée ne renferme aucun engagement de leur part à accepter une expertise à l’intérieur de leur immeuble. Ils soutiennent par ailleurs que le refus de tolérer une expertise à l’intérieur des locaux n’était pas de nature à retarder le projet de construction de l’intimée, que cette dernière n’a d’ailleurs pas rendu vraisemblable l’existence d’un quelconque retard qui leur serait imputable et que l’absence d’expertise à l’intérieur des locaux pourra tout au plus avoir un impact d’ordre financier en lien avec une éventuelle indemnisation en cas de dommages provoqués par les travaux.”
“Gleichzeitig wurde den Gesuchstellern Frist angesetzt, um zu den neu eingereichten Unterlagen und neu aufgestellten Behauptungen Stellung zu nehmen (Urk.18, Dispositiv-Ziffer 2). In- - 3 - nert Frist reichten die Gesuchsteller ihre Stellungnahme ein (Urk. 19; Urk. 20), welche dem Gesuchsgegner zur Kenntnisnahme zugestellt wurde (Prot. II S. 6). Die vorinstanzlichen Akten wurden beigezogen (Urk. 1-6). Das Verfahren erweist sich als spruchreif. II. Mit der Beschwerde können unrichtige Rechtsanwendung und offensichtlich unrichtige Feststellung des Sachverhalts gerügt werden (Art. 320 ZPO). Es gilt das Rügeprinzip (ZK ZPO-Freiburghaus/Afheldt, Art. 321 N 15), d.h. die Be- schwerde führende Partei hat im Einzelnen darzulegen, an welchen Mängeln (un- richtige Rechtsanwendung, offensichtlich unrichtige Feststellung des Sachver- halts) der angefochtene Entscheid ihrer Ansicht nach leidet. Was nicht in dieser Weise gerügt wird, hat grundsätzlich Bestand. Neue Anträge, neue Tatsachenbe- hauptungen und neue Beweismittel sind im Beschwerdeverfahren ausgeschlos- sen (Art. 326 Abs. 1 ZPO). Dieser Grundsatz ist mit mehreren Ausnahmen ver- bunden (vgl. dazu: Jakob Steiner, Die Beschwerde nach der schweizerischen Zi- vilprozessordnung, 2019, RZ. 546 ff., m.w.H.). Gesetzlich geregelte Ausnahmen vom Novenverbot sind beispielsweise die Konkurseröffnung (Art. 174 Abs. 2 SchKG) und die Arresteinsprache (Art. 278 Abs. 3 SchKG). Nicht erfasst vom No- venverbot für neue Tatsachen und Beweismittel sind zudem die Prozessvoraus- setzungen, da diese – von gewissen Ausnahmen abgesehen – in jeder Lage des Verfahrens von Amtes wegen zu prüfen sind (BGer 5A_469/2019 vom 17. November 2020 E. 3.2; Christoph Reut, Noven nach der schweizerischen Zi- vilprozessordnung, 2017, Rz. 113). Ebenfalls ist der Einwand der Nichtigkeit im Rahmen einer Beschwerde vom Novenverbot ausgeschlossen (BGE 145 III 422 E. 5.2; BGE 139 III 466 E. 3.4; BGer 4A_20/2020 vom 26. Februar 2020, E. 5). Schliesslich sind sowohl vor Obergericht als auch vor Bundesgericht Tatsachen zu berücksichtigen, die das Verfahren gegenstandslos werden lassen (BGer 5A_448/2020 vom 18.”
“90, qui lui avait été notifié le 10 janvier 2023 à la réquisition de l’intimé en « validation du séquestre no 10617484 au for ordinaire de la poursuite, daté du 16.12.2022 par l’Office des poursuites de Lausanne ». Elle a fait valoir que le paiement de cette poursuite n’impliquait pas que le séquestre se justifiât, mais qu’il s’agissait d’un fait nouveau, qui rendait la procédure sans objet. Selon elle, les frais et dépens devaient donc être laissés à la charge de l’intimé « dans toute la mesure du possible ». Ce courrier n’ayant été transmis que le 25 septembre 2024 par la cour de céans à l’intimé, ce dernier s’est déterminé par lettre du 7 octobre 2024 en maintenant sa prétention à l’allocation de dépens entiers en sa faveur, au motif que la procédure de séquestre était nécessaire et justifiée et qu’elle avait « abouti au paiement des montants que la recourante devait et se refusait de payer ». Ces déterminations ont été transmises à la recourante le 11 octobre 2024. En droit : I. a) La possibilité, par exception au principe posé par l’art. 326 al. 1 CPC (Code de procédure civile ; RS 272), d’invoquer et de prouver des faits nouveaux lorsqu’ils rendent le recours sans objet est applicable dans la procédure de recours cantonale (ATF 145 III 422 consid. 5.2). aa) Le débiteur qui paye à l'office les montants mis en poursuite perd son intérêt à recourir contre la décision qui prononce la mainlevée (TF 5A_631/2019 du 28 janvier 2020 consid. 1.4.3). En effet, ce paiement doit être considéré comme un retrait d'opposition, lequel rend la procédure de mainlevée sans objet, de sorte que le procès prend fin pour une « autre raison » au sens de l'art. 242 CPC ; le juge constatera que la requête, respectivement le recours, est devenu sans objet, et statuera sur les frais judiciaires et dépens, qu’il répartira en appliquant en principe l'art. 107 al. 1 let. e CPC (TF 5A_449/2021 du 30 juin 2021 consid. 4 et les réf.). bb) S’il n’est pas clair que la cause est devenue sans objet, les parties doivent être entendues avant de prononcer la décision de radiation (TF 4A_45/2022 du 23 mai 2023 consid.”
Art. 278 Abs. 3 LP, auf den Art. 326 Abs. 2 ZPO verweist, stellt eine Ausnahme zum allgemeinen Neuverbot des Art. 326 Abs. 1 ZPO dar: Vor der Rekursinstanz können sowohl echte neue Tatsachen/Beweismittel (vrais nova) als auch bereits vorbestehende, bisher nicht vorgebrachte Tatsachen/Beweismittel (pseudo‑nova) geltend gemacht werden. Für pseudo‑nova gelten jedoch die insoweit in den Entscheiden herangezogenen Einschränkungen: Sie sind nur unter den Voraussetzungen zulässig, die nach Art. 317 Abs. 1 ZPO (analog) verlangt werden, namentlich wenn sie ohne Verzögerung vorgebracht werden und die Partei sie trotz gebotener Sorgfalt in erster Instanz nicht vorbringen konnte.
“1.1 Les jugements entrepris sont des décisions sur opposition à séquestre, de sorte que seule la voie du recours est ouverte (art. 278 al. 3 LP; art. 309 let. b ch. 6 et 319 let. a CPC). Le recours, écrit et motivé, doit être introduit auprès de l'instance de recours dans les dix jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 278 al. 1 LP et 321 al. 2 CPC). Déposés selon la forme et dans le délai requis par la loi (art. 130, 131 et 142 al. 1 CPC), les recours sont en l'espèce recevables. 1.2 La procédure d'opposition au séquestre (art. 278 LP) étant une procédure sommaire au sens propre (art. 251 let. a CPC), il est statué sur la base de la simple vraisemblance des faits et après un examen sommaire du droit (ATF 138 III 232 consid. 4.1.1). Dès lors que la décision d'opposition au séquestre n'est susceptible que d'un recours au sens des art. 319 ss CPC, l'autorité cantonale n'intervient, sous réserve de nova, voire de pseudo nova (cf. art. 278 al. 3 LP réservé par l'art. 326 al. 2 CPC), que si le juge de première instance a retenu de manière arbitraire la simple vraisemblable des faits (cf. arrêt du Tribunal fédéral 5A_582/2012 du 11 février 2013 consid. 3.1). Pour ce qui est de l'application du droit, le juge procède à un examen sommaire du bien-fondé juridique, c'est-à-dire un examen qui n'est ni définitif, ni complet, au terme duquel il rend une décision provisoire (ATF 138 III 232 précité loc. cit.; arrêt du Tribunal fédéral 5A_828/2015 précité loc. cit. et l'autre référence). 2. Les parties ont produit des pièces nouvelles et allégué des faits nouveaux. 2.1 Par exception au principe général de l'art. 326 al. 1 CPC, l'art. 278 al. 3 LP prévoit que, dans le cadre d'un recours contre une décision rendue sur opposition à séquestre, les parties peuvent alléguer des faits nouveaux et produire, à l'appui de ces faits, des moyens de preuve nouveaux (art. 326 al. 2 CPC). Cette disposition vise tant les faits et moyens de preuves survenus après les dernières plaidoiries dans la procédure d'opposition au séquestre (vrais nova) que ceux qui existaient déjà avant (pseudo nova; ATF 145 III 324 consid.”
“Le recours, écrit et motivé, doit être introduit auprès de l'instance de recours dans les dix jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 278 al. 1 LP et 321 al. 2 CPC). Déposé dans le délai et selon la forme prescrits par la loi (art. 130, 131 et 142 al. 3 CPC), le recours est recevable. 2. La cognition de la Cour est limitée à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC et 278 al. 3 LP). La procédure de séquestre est soumise dans toutes ses phases aux maximes de disposition et des débats (art. 58 al. 2 CPC; art. 255 CPC a contrario) et la procédure sommaire est applicable (art. 251 let. a CPC). 3. Les parties ont produit des pièces nouvelles. 3.1 En matière d'opposition au séquestre, l'art. 278 al. 3 LP dispose que les parties peuvent alléguer des faits nouveaux dans la procédure de recours contre la décision rendue sur opposition. Cette disposition instaure une exception à l'art. 326 al. 1 CPC, qui prohibe les conclusions, les allégations de faits et les preuves nouvelles dans le cadre d'un recours (cf. art. 326 al. 2 CPC). Les faits nouveaux, qui selon l'art. 278 al. 3 LP, peuvent être invoqués devant l'instance de recours, comprennent autant les pseudo nova que les vrais nova, les pseudo nova désignant les faits et moyens de preuves qui existaient déjà avant la décision sur opposition. Pour ce qui est des conditions auxquelles ceux-ci peuvent être introduits en procédure de recours, il faut appliquer par analogie les règles prévues par l'art. 317 al. 1 CPC (ATF 145 III 324 du 3 avril 2019 consid. 6.6 et 6.2). Selon l'article 317 al. 1 CPC, les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte que s'ils sont invoqués ou produits sans retard et s'ils ne pouvaient être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise. 3.2 En l'espèce, les pièces nouvelles n° 110 et n° 1 produites respectivement par la recourante et l'intimé sont postérieures à la date à laquelle le premier juge a gardé la cause à juger, soit le 26 juillet 2021, de sorte qu'elles sont recevables, de même que les allégués s'y rapportant.”
“Dans ces conditions, ils devaient être déboutés de leurs conclusions subsidiaires en fourniture de sûretés par C______. EN DROIT 1. Le jugement entrepris étant une décision sur opposition à séquestre, seule la voie du recours est ouverte (art. 278 al. 3 LP; art. 309 let. b ch. 6 et art. 319 let. a CPC). La procédure sommaire étant applicable (art. 251 let. a CPC), le délai de recours est de 10 jours (art. 321 al. 2 CPC). 1.2 Déposés selon la forme et dans le délai légal, les recours sont recevables; il en va de même des écritures subséquentes des parties. Ils seront traités dans le même arrêt (art. 124 CPC). 1.3 Les recourants ont déposé des pièces nouvelles. 1.3.1 En matière d'opposition au séquestre, l'art. 278 al. 3 LP dispose que les parties peuvent alléguer des faits nouveaux dans la procédure de recours contre la décision rendue sur opposition. Cette disposition instaure une exception à l'art. 326 al. 1 CPC, qui prohibe les conclusions, les allégations de faits et les preuves nouvelles dans le cadre d'un recours (cf. art. 326 al. 2 CPC). Les «faits nouveaux», qui selon l'art. 278 al. 3 2ème phrase LP, peuvent être invoqués devant l'instance de recours, comprennent autant les pseudo nova que les vrais nova, les pseudo nova désignant les faits et moyens de preuves qui existaient déjà avant la décision sur opposition. Pour ce qui est des conditions auxquelles les pseudo nova peuvent être introduits en procédure de recours, il faut appliquer par analogie les règles prévues par l'art. 317 al. 1 CPC (ATF 145 III 324 consid. 6.6 et 6.2). Selon l'article 317 al. 1 CPC, les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte que s'ils sont invoqués ou produits sans retard et s'ils ne pouvaient être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise. 1.3.2 En l'espèce, les recourants ont produit chacun des courriels des 6 et 7 juin 2018. Ceux-ci ont été échangés avant que le Tribunal ne rende son jugement et ils sont donc irrecevables. Le fait qu'ils complètent une pièce déjà produite par l'intimée, qui comprenait l'un des courriels figurant sur la pièce nouvelle, n'est pas déterminant.”
“Les parties ont été informées par courrier du greffe de la Cour du 14 août 2020 de ce que la cause était gardée à juger, l'intimée n'ayant pas fait usage de son droit à la duplique. EN DROIT 1. 1.1 Le jugement entrepris étant une décision sur opposition à séquestre, seule la voie du recours est ouverte (art. 278 al. 3 LP; art. 309 let. b ch. 6 et 319 let. a CPC). Le recours, écrit et motivé, doit être introduit auprès de l'instance de recours dans les dix jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 278 al. 1 LP et 321 al. 2 CPC). Déposé dans le délai et selon la forme prescrits par la loi (art. 130, 131 et 142 al. 3 CPC), le recours est en l'espèce recevable. 2. Le recourant a produit des pièces nouvelles. 2.1 En matière d'opposition au séquestre, l'art. 278 al. 3 LP dispose que les parties peuvent alléguer des faits nouveaux dans la procédure de recours à l'autorité judiciaire supérieure contre la décision rendue sur opposition. Cette disposition instaure une exception à l'art. 326 al. 1 CPC, qui prohibe les conclusions, les allégations de faits et les preuves nouvelles dans le cadre d'un recours (cf. art. 326 al. 2 CPC). Dans ce cadre, le Tribunal fédéral s'est expressément prononcé sur la recevabilité des vrais nova, se référant en particulier au Message, selon lequel il s'agit en tous les cas des faits nouveaux "proprement dits", soit ceux intervenus après la décision de première instance (ATF 140 III 466 consid. 4.2.3; Message concernant la révision de la loi sur la poursuite pour dettes et la faillite du 8 mai 1991, FF 1991, p. 200;). Il n'a en revanche pas tranché la question de la recevabilité des pseudo-nova (ATF 140 III cité consid. 4.2.3 et arrêts cités). Selon la doctrine, les "pseudo-nova" devraient être limités à ceux que la partie ignorait sans faute ou négligence de sa part (Chaix, Introduction au recours de la nouvelle procédure civile fédérale, in SJ 2009 II p. 267, cf. aussi arrêt du Tribunal fédéral 5P.296/2005 du 17 novembre 2005 consid. 4.2.1, selon lequel il n'est pas arbitraire de considérer que seuls les vrais nova sont recevables). La Cour de céans considère de même que les parties peuvent, à l'appui de pseudo-nova, offrir des preuves nouvelles, mais à condition que la partie qui s'en prévaut ait ignorés les faits en question sans faute, ne soit pas censée les connaître ou n'ait eu aucune raison de les invoquer plus tôt (ACJC/1050/2013 consid.”
“Le recours, écrit et motivé, doit être introduit auprès de l'instance de recours dans les dix jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 278 al. 1 LP et 321 al. 2 CPC). Déposés selon la forme et dans le délai requis par la loi (art. 130, 131 et 142 al. 1 CPC), les deux recours formés par les séquestrés sont en l'espèce recevables. Par économie de procédure, ils seront traités dans le même arrêt (cf. art. 125 CPC). C______ sera désigné ci-après comme le recourant et A______ INC comme la société recourante. 1.2 La procédure d'opposition au séquestre (art. 278 LP) est soumise dans toutes ses phases aux maximes de disposition et des débats (art. 58 al. 2 CPC; art. 255 CPC a contrario). 1.3 L'intimée produit deux pièces nouvelles devant la Cour. 1.3.1 Par exception au principe général de l'art. 326 al. 1 CPC, l'art. 278 al. 3 LP prévoit que, dans le cadre d'un recours contre une décision rendue sur opposition à séquestre, les parties peuvent alléguer des faits nouveaux et produire, à l'appui de ces faits, des moyens de preuve nouveaux (art. 326 al. 2 CPC). Cette disposition vise tant les faits et moyens de preuves survenus après les dernières plaidoiries dans la procédure d'opposition au séquestre (vrais nova) que ceux qui existaient déjà avant (pseudo nova; ATF 145 III 324 consid. 6.6 et 6.6.4). L'invocation devant l'autorité de recours de pseudo nova n'est toutefois admissible que pour autant que les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC, applicables par analogie, soient réalisées (ATF 145 III 324 consid. 6.6.2). La partie qui entend se prévaloir de pseudo nova doit ainsi démontrer n'avoir pas pu le faire avant la procédure de recours bien qu'elle ait fait preuve de la diligence requise (cf. ATF 144 III 349 consid. 4.2.1). 1.3.2 En l'espèce, les pièces produites par l'intimée se rapportent à des faits survenus postérieurement au jugement entrepris, si bien qu'elle ne pouvait s'en prévaloir en première instance et les a produites sans retard. Elles sont donc recevables. 1.4 La cognition de la Cour est limitée à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art.”
“Les meubles garnissant cet appartement avaient été séquestrés, mais la E______ alléguait qu'ils appartenaient à la société G______ SA, se fondant sur des factures, qui étaient en partie les même que celles produites dans la présente procédure par A______ (factures de J______ du 21 février 2012, de L______ et M______ du 9 décembre 2016 et de N______ du 30 novembre 2016). Une autre de ces décisions porte sur l'expulsion de F______, "administrateur général de E______", d'un logement. Le Tribunal a gardé la cause à juger à l'issue de l'audience. EN DROIT 1. 1.1 Le recours a été formé en temps utile et selon les formes légales de sorte qu'il est recevable (art. 308, 309 let. b ch. 6 et 321 CPC). 1.2 La cognition de la Cour est limitée à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC et 278 al. 3 LP). 2. 2.1 En matière d'opposition au séquestre, l'art. 278 al. 3 LP dispose que les parties peuvent alléguer des faits nouveaux dans la procédure de recours contre la décision rendue sur opposition. Cette disposition instaure une exception à l'art. 326 al. 1 CPC, qui prohibe les conclusions, les allégations de faits et les preuves nouvelles dans le cadre d'un recours (cf. art. 326 al. 2 CPC). Les faits nouveaux, qui selon l'art. 278 al. 3 2e phrase LP, peuvent être invoqués devant l'instance de recours, comprennent autant les pseudo nova que les vrais nova, les pseudo nova désignant les faits et moyens de preuve qui existaient déjà avant la décision sur opposition. Pour ce qui est des conditions auxquelles les pseudo nova peuvent être introduits en procédure de recours, il faut appliquer par analogie les règles prévues par l'art. 317 al. 1 CPC (ATF 145 III 324 du 3 avril 2019 consid. 6.6 et 6.2). Selon l'article 317 al. 1 CPC, les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte que s'ils sont invoqués ou produits sans retard et s'ils ne pouvaient être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise. 2.2 En l'espèce, la pièce 32 nouvellement produite par l'intimé n'est pas recevable car elle date du 19 juillet 2022 et aurait pu être produite devant le Tribunal qui a gardé la cause à juger le 8 août 2022.”
Grundsatz: Im Beschwerde-/Rekursverfahren sind neue Anträge, neue Tatsachenbehauptungen und neue Beweismittel nach Art. 326 Abs. 1 ZPO grundsätzlich unzulässig. Beiträge, die erst nach Ablauf der einschlägigen Fristen eingereicht werden, werden in der Praxis regelmässig nicht berücksichtigt.
“Im Beschwerdeverfahren sind neue Anträge, neue Tatsachenbehauptungen und neue Beweismittel ausgeschlossen (Art. 326 Abs. 1 ZPO).”
“La requête d’effet suspensif contenue dans le recours a été rejetée par décision du Président de la cour de céans, autorité de recours, du 23 avril 2024, prenant date le lendemain. La recourante a en outre requis d’être mise au bénéfice de l’assistance judiciaire pour la procédure de recours et a déposé le formulaire de demande ad hoc complété et signé, le 22 avril 2024. Par avis du 6 mai 2024, le Président de la cour de céans a informé la recourante qu’elle était en l’état dispensée de l’avance de frais et que la décision sur l’octroi de l’assistance judiciaire serait prise dans l’arrêt à intervenir. Le 30 mai 2024, la recourante a encore produit une pièce nouvelle (pièce 23). L’intimé n’a pas été invité à procéder. En droit : I. a) Déposé dans les formes requises, par acte écrit et motivé (art. 321 al. 1 CPC [Code de procédure civile ; RS 272]), et en temps utile, dans le délai de dix jours suivant la notification du prononcé attaqué (321 al. 2 CPC), le recours est recevable. b) En principe, en procédure de recours, les conclusions, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables (art. 326 al. 1 CPC). L'exclusion vise tant les vrais que les pseudo nova, excusables ou non (TF 4A_604/2014 du 30 mars 2015, consid. 3.2.2) et s'applique à toutes les parties (TF 5A_950/2014 du 16 avril 2015, consid. 3.5). En effet, le tribunal de deuxième instance doit statuer sur un état de fait identique à celui examiné par le premier juge. Il n'y a pas de formalisme excessif à appliquer strictement cette règle (CPF 21 juillet 2021/147). Les pièces nouvelles produites par la recourante en deuxième instance, a fortiori celle qui a été produite après l’échéance du délai de recours, et les allégations de fait nouvelles que ces pièces sont censées prouver sont donc irrecevables (art. 326 al. 1 CPC). II. La recourante conteste le manque de clarté du commandement de payer, faisant valoir que l’intimé n’a jamais invoqué cet argument et n’a en tout état de cause pas formé de plainte 17 LP pour ce motif contre le commandement de payer. Elle relève en outre que toutes les procédures en lien avec le séquestre sont en mains de la même autorité, qui ne peut prétendre ignorer ses propres décisions, en particulier pas les ordonnances de séquestre qu’elle a rendues le 20 juin 2022.”
“Blatt) ist daher im Sinne von Art. 326 Abs. 1 ZPO als verspätet eingereicht zu betrachten und kann im Be- schwerdeverfahren nicht mehr berücksichtigt werden.”
“10), weshalb er mit weiteren Zustellungen im Rahmen eines allfälligen Rechtsmittelverfahrens rechnen musste. Die Verfügung vom 14. Mai 2024 gilt da- her als am 23. Mai 2024 als zugestellt (vgl. an Urk. 23 angehefteter Sendungsver- folgung der Schweizerischen Post). Der Beschwerdegegner liess sich innert Frist nicht vernehmen, weshalb des Verfahren ohne Beschwerdeantwort fortgesetzt wird (Art. 147 Abs. 2 und 3 ZPO). Das Verfahren erweist sich als spruchreif. 2.Mit der Beschwerde können unrichtige Rechtsanwendung und offensichtlich unrichtige Feststellung des Sachverhalts geltend gemacht werden (Art. 320 ZPO). Die beschwerdeführende Partei hat im Einzelnen darzulegen, an welchen Män- geln (unrichtige Rechtsanwendung, offensichtlich unrichtige Feststellung des Sachverhalts) der angefochtene Entscheid ihrer Ansicht nach leidet. Was nicht beanstandet wird, braucht grundsätzlich nicht geprüft werden. Sodann sind neue Anträge, neue Tatsachenbehauptungen und neue Beweismittel im Beschwerde- verfahren grundsätzlich ausgeschlossen (Art. 326 Abs. 1 ZPO). 3.a)Die Vorinstanz setzte der Beschwerdeführerin mit Verfügung vom 22. Februar 2024 eine Nachfrist an, um eine Prozessvollmacht für den Gesuch- steller einzureichen. Die Aufforderung erging unter der Androhung, dass das Rechtsöffnungsgesuch im Säumnisfall als nicht erfolgt gelte (Urk. 4). Ihren Ab- schreibungsentscheid begründete die Vorinstanz damit, dass die Beschwerdefüh- rerin innert der mit Verfügung vom 22. Februar 2024 angesetzten Nachfrist keine Vollmacht eingereicht habe, weshalb in Anwendung von Art. 132 Abs. 1 ZPO das Rechtsöffnungsgesuch als nicht erfolgt gelte und das Verfahren abzuschreiben sei (Urk. 14 S. 2). b)Die Beschwerdeführerin macht in ihrer Beschwerdeschrift im Wesentli- chen geltend, die Vorinstanz habe übersehen, dass sie als Vertreterin des Ge- suchstellers für das vorinstanzliche Verfahren ordnungsgemäss bevollmächtigt gewesen sei (Urk. 13 S. 2). - 4 - c)Eine Vertretung hat sich durch eine Vollmacht auszuweisen (vgl. Art. 68 Abs. 3 ZPO). Die Beschwerdeführerin reichte als Vertreterin von C.”
“319 CPC) ; elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l’autorité précédente ou du recourant (Hohl, Procédure civile, tome II, 2e éd., Berne 2010, n. 2508). S’agissant de la constatation manifestement inexacte des faits, ce grief, comme pour l’art. 97 al. 1 LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110), ne permet que de corriger une erreur évidente, la notion se recoupant en définitive avec l’appréciation arbitraire des preuves (Corboz et al., Commentaire de la LTF, 2e éd., Berne 2014, n. 27 ad art. 97 LTF). 2.2 2.2.1 En tant que voie de recours extraordinaire, le recours des art. 319 ss CPC a uniquement pour fonction de vérifier la conformité au droit de la décision, et non de continuer la procédure de première instance (TF 5A_686/2013 du 31 janvier 2014 consid. 6.1 non publié aux ATF 140 III 180, mais publié in Pra 2014 113 895 ; TF 5A_405/2011 du 27 septembre 2011 consid. 4.5.3 non publié aux ATF 137 III 470). Les conclusions, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables en procédure de recours (art. 326 al. 1 CPC). 2.2.2 Il n’y a donc pas lieu de tenir compte des pièces nouvelles produites à l’appui du recours, lesquelles ne sont au demeurant pas déterminantes pour l’issue du litige. 3. 3.1 La recourante estime que le premier juge a fait preuve de formalisme excessif en refusant de lui accorder l’effet rétroactif à l’assistance judiciaire. Elle fait valoir qu’elle a préalablement exposé qu’elle avait des difficultés à rassembler les pièces relatives à l’assistance judiciaire, dès lors qu’elle a requis plusieurs prolonga-tions de délai pour le paiement de l’avance de frais, à l’appui desquelles elle avait exposé qu’une demande d’assistance judiciaire allait être déposée, le temps de réunir toutes les pièces utiles. La recourante ajoute qu’il n’a pas été possible de produire certaines pièces attestant de ses charges, de sorte que le premier juge ne pouvait ignorer qu’il avait été difficile de rassembler les documents permettant d’établir sa situation financière et qu’elle ne disposait pas de son patrimoine ni des capacités suffisantes d’une personne active.”
Neue Anträge, neue Tatsachenbehauptungen und neue Beweismittel sind im Beschwerdeverfahren grundsätzlich ausgeschlossen (Art. 326 Abs. 1 ZPO). Die Beschwerde muss die gerügten Rechts- und Sachverhaltsfehler präzise und ausreichend begründen und, soweit erforderlich, auf die Akten der Vorinstanz verweisen; nach der ständigen Rechtsprechung können zur Heilung von Begründungsmängeln nicht nachträglich neue Tatsachen oder Beweismittel in das Beschwerdeverfahren eingeführt werden.
“Le recours a été déposé dans le délai utile et selon la forme prescrite par la loi, sous réserve de l'exigence de motivation du recours qui fait l'objet du considérant suivant. 2. 2.1. Lorsque la Cour est saisie d'un recours, son pouvoir d'examen est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC, applicable par renvoi de l'art. 8 al. 3 RAJ). Il appartient en particulier au recourant de motiver en droit son recours et de démontrer l'arbitraire des faits retenus par l'instance inférieure (Hohl, Procédure civile, tome II, 2ème éd., n. 2513-2515). L'obligation de motiver le recours suppose une critique des points de la décision tenus pour contraires au droit. Le recourant doit donc énoncer de manière précise les griefs qu'il adresse à la décision de première instance et démontrer en quoi un point de fait a été établi de façon manifestement inexacte. Il doit décrire l'élément de fait taxé d'arbitraire, se référer aux pièces du dossier de première instance (art. 326 al. 1 CPC) qui contredisent l'état de fait retenu et, enfin, démontrer que l'instance inférieure s'est manifestement trompée sur le sens et la portée d'une preuve ou, encore, en a tiré des constatations insoutenables (DAAJ/139/2016 consid. 1.2). La juridiction de recours n'entre pas en matière sur un acte ne contenant aucune motivation par laquelle il est possible de discerner en quoi la juridiction inférieure a erré (art. 320 let. a et b CPC). 2.2. En l'occurrence, le recours ne respecte pas les conditions de motivation imposées par la loi et ce même en faisant preuve d'indulgence à l'égard d'un plaideur procédant en personne. En effet, l'acte de recours ne contient pas de motivation suffisante permettant de comprendre en quoi la vice-présidence du Tribunal civil aurait établi les faits de manière arbitraire et quelle violation de la loi lui est reprochée, dans la mesure où la recourante se limite à s'exprimer sur la position, selon elle, critiquable du Tribunal de protection à l'égard de la famille élargie et la nécessité d'instaurer des relations personnelles dans l'intérêt des mineurs, et où elle ne formule aucun grief à l'encontre de la décision entreprise.”
“Es sei davon auszugehen, dass ihm auch künftig ein ähnlicher Überschuss verbleibe, wobei der Beschwerdeführer nicht belegt habe, dass er solche Zahlungen auch weiterhin leisten müsse bzw. dass es sich dabei um unaufschiebbare Schulden handle. Der Beschwerdeführer gehe - wie die Vorrichterin - zunächst von einem rechnerischen Überschuss von rund Fr. 38'000.-- (rund Fr. 50'000.-- abzüglich Fr. 12'000.-- zu erwartende Mehrwertsteueraufwände) aus. Dieser Überschuss solle allerdings seiner Ansicht nach um zusätzlich geleistete, jedoch erstinstanzlich nicht berücksichtigte Zahlungen an das Betreibungsamt im Umfang von Fr. 24'601.-- gekürzt werden. Im erstinstanzlichen Verfahren habe der Beschwerdeführer ausgeführt, dass erstens "sämtliche Zahlungsströme des Klägers und Gesuchstellers privater oder gewerblicher Natur über das" Konto bei der C.________ flössen und zweitens "sämtliche Zahlungsströme des C.________ Kontos in einer Exceltabelle erfasst" seien. Wenn er nun geltend mache, dass der Überschuss korrigiert werden müsse, berufe er sich zunächst auf neue Tatsachen, welche, nachdem das Novenverbot (Art. 326 Abs. 1 ZPO) sowohl echte als auch unechte Noven umfasse, im Beschwerdeverfahren nicht (mehr) gehört werden könnten. Daran vermöchten die vom Beschwerdeführer geschilderten Umstände im erstinstanzlichen Verfahren nichts zu ändern, wobei aber immerhin daran zu erinnern sei, dass dem anwaltlich vertretenen Beschwerdeführer bereits bei Klageeinreichung am 22. September 2023 habe bekannt sein müssen, dass er sein Gesuch um unentgeltliche Rechtspflege - zumal in den vom ihm zu verantwortenden unübersichtlichen Verhältnissen - (genauer) werde begründen und belegen müssen. Es komme dazu, dass der Beschwerdeführer geltend mache, dass er "jeweils kurz vor bzw. am selben Tag einer Einzahlung beim Betreibungsamt" Barabhebungen von seinem Konto getätigt habe. Für die nun angeblich zusätzlich zu berücksichtigenden Zahlungen an das Betreibungsamt in der Zeit von Oktober 2021 bis Ende Februar 2022 sowie von April 2023 bis Oktober 2023 fänden sich jedoch keine solchen Barabhebungen in den Kontoauszügen. Vor diesem Hintergrund sei auch eine (offensichtlich) unrichtige Feststellung des Sachverhalts weder ersichtlich noch (hinreichend konkret) dargetan.”
“In Bezug auf die Feststellung der Vorinstanz zum Prozesssachverhalt, wonach die Beschwerdeführerin die strittigen Behauptungen und Beweismittel in dieser Stellungnahme nicht vorgebracht hat, erhebt diese keine Sachverhaltsrüge im Sinne von Art. 118 Abs. 2 BGG. Damit bleibt die vorinstanzliche Feststellung verbindlich (Art. 118 Abs. 1 BGG). Nachdem die Beschwerdeführerin auch nicht bestreitet, sich nicht auf eine Ausnahme gemäss Art. 326 Abs. 2 ZPO berufen zu haben, vermag sie Willkür in der Anwendung von Art. 326 Abs. 1 ZPO nicht nachzuweisen. Die Beschwerdeführerin verkennt, dass es an ihr lag, (vor erster Instanz) darzulegen, inwiefern zur gehörigen Erledigung des Mandats der von ihr geltend gemachte Aufwand erforderlich gewesen ist (s. E. 2.1.1). Weiterungen erübrigen sich.”
Praxis: Im Beschwerdeverfahren werden neu erhobene Anträge, Tatsachenbehauptungen und Beweismittel (Noven) im Allgemeinen nicht berücksichtigt; Beschwerden, die derartige Noven enthalten, bleiben häufig ohne Berücksichtigung bzw. es wird nicht darauf eingetreten. Neu eingereichte Belege (etwa Honorarnoten, Rechnungen) gelten in diesem Zusammenhang als unzulässig, soweit sie erstmals in der Beschwerde vorgelegt werden.
“40, womit sich der ungedeckt gebliebene und auf dem Verlustschein ausgewiesene Betrag auf gesamthaft CHF 1'489.00 beläuft (RG act. II/1/2). Der Pfändungsverlustschein stellt einen provisorischen Rechtsöffnungstitel im Sinne von Art. 82 SchKG dar (Art. 149 Abs. 2 SchKG). Die Beschwerdeführerin führt hiergegen aus, sie könne sich an keine Behandlung aus dem Jahr 2010 erinnern, welche diese Forderung rechtfertigen würde. Vielmehr fehle hier eine konkrete Rechnung, die eine detail- lierte Auskunft über die erwähnte ärztliche Behandlung mit der entsprechenden Honorarnote gäbe. Da ein solcher Nachweis durch die von der Gläubigerin einge- reichten Urkunden in keiner Art und Weise erbracht werden könne, könne die For- derung und der Rechtsöffnungsentscheid nicht akzeptiert werden (act. A.1). Damit bestreitet die Beschwerdeführerin den Bestand der dem Verlustschein zugrunde liegenden Forderung, was nach Art. 82 Abs. 2 SchKG eine zulässige Einwendung ist. Wie gesehen, setzt Art. 82 Abs. 2 SchKG jedoch voraus, dass die Einwen- dung, auch aufgrund des umfassenden Novenverbots im Beschwerdeverfahren nach Art. 326 ZPO, "sofort" glaubhaft gemacht wird. Aus den Akten geht hervor, dass sich die Beschwerdeführerin im vorinstanzlichen Verfahren trotz gerichtlicher Aufforderung, die ihr am 25. April 2024 zugestellt wurde, nicht vernehmen liess. Da die Beschwerdeführerin die Einwendung des Nichtbestands der Forderung damit erstmals im Beschwerdeverfahren vorbringt, erfolgt sie verspätet (Art. 326 Abs. 1 ZPO) und kann folglich nicht mehr berücksichtigt werden.”
“ZPO anwendbar (Art. 20a Abs. 3 SchKG i.V.m. § 18 EG SchKG i.V.m. § 84 GOG). Mit der Beschwerde können die unrichtige Rechtsanwendung und die offensichtlich unrichtige Feststellung des Sachverhaltes geltend gemacht werden (Art. 320 ZPO). Dabei sind konkrete Beschwerdeanträge zu stellen und zu begründen. Die Beschwerde führende Partei hat sich mit der Begründung des - 3 - vorinstanzlichen Entscheides im Einzelnen auseinander zu setzen und anzuge- ben, an welchen Mängeln der angefochtene Entscheid ihrer Ansicht nach leidet (Art. 321 ZPO; vgl. im Einzelnen auch BK ZPO, STERCHI, 2012, Art. 321 N 15 ff.). Bei Parteien ohne anwaltliche Vertretung wird an diese Erfordernisse ein weniger strenger Massstab angelegt. Bei gänzlich fehlender Auseinandersetzung bzw. Be- gründung ist jedoch auf die Beschwerde ohne Weiteres nicht einzutreten (ZR 110 Nr. 80; OGer ZH PS110192 vom 21. Februar 2012 E. 5.1). Neue Anträge, neue Tatsachen und neue Beweismittel (Noven) sind im Beschwerdeverfahren ausge- schlossen (Art. 326 ZPO). 3.Abgesehen von der Überschrift nimmt der Beschwerdeführer in seiner – nur äusserst schwer verständlichen und weitschweifigen – Eingabe vom 19. Juni 2024 keinen Bezug auf den vorinstanzlichen Entscheid. Er unterlässt es, sich mit den Erwägungen der Vorinstanz (insb. act. 17 E. 3) auseinanderzusetzen und aufzuzeigen, an welchen Mängeln der vorinstanzliche Entscheid leiden soll. Er macht zwar sinngemäss geltend, anlässlich der Schlichtungsverhandlung vom 27. März [2024] sei die Betreibung "eingestellt" worden (act. 18 S. 2 Mitte); dabei handelt es sich allerdings um ein unzulässiges Novum, das nicht zu berücksichti- gen ist. Im Übrigen macht der Beschwerdeführer – soweit verständlich – über weite Teile wiederum materielle Einwendungen gegen den Bestand der betriebe- nen Forderungen, mit denen er im Beschwerdeverfahren ausgeschlossen ist (vgl. bereits act. 17 E. 3 mit weiteren Hinweisen). Dies genügt den – auch unter Be- rücksichtigung der für juristische Laien herabgesetzten – Anforderungen an die Begründung einer Beschwerde nicht.”
“Neue Anträge, neue Tatsachenbehauptungen und neue Beweismittel sind ausgeschlossen (Art. 326 ZPO). Die erstmals im Beschwerdeverfahren eingereichten Veranlagungsanzeigen vom 30. März und 26. Mai 2023, die Steuererklärung 2019 sowie die Kaufverträge vom 13. Juli 2004 und vom 19. Februar 2021 und die entsprechenden Tatsachenbehauptungen können als neue Beweismittel und neue Tatsachenbehauptungen im Beschwerdeverfahren nicht berücksichtigt werden. Sie hätten vor dem Rechtsöffnungsrichter eingereicht bzw. vorgetragen werden müssen.”
“E. 3 m.H.a. Dieter Freiburg- haus/Susanne Afheldt, in: Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger [Hrsg.], Kom- mentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung [ZPO], 3. Aufl., Zürich 2016, N 3 f. zu Art. 326 ZPO). Die nun erstmals im Beschwerdeverfahren eingereichte definitive Honorarnote vom 5. November 2021 für das vorinstanzliche Verfahren betreffend den Zeitraum vom 27. November 2020 bis zum 26. Oktober 2021 (act. B.2) ist aufgrund des No- venverbots unbeachtlich (vgl. auch nachfolgend E. 4.2).”
Ausnahme: Neu geltend gemachte Tatsachen können trotz Art. 326 Abs. 1 ZPO zugelassen werden, wenn sie das Rechtsmittel tatsächlich gegenstandslos machen (z. B. Zahlung der in der Betreibung bzw. im Séquestre geltend gemachten Beträge), sodass das Rechtsmittel als gegenstandslos zu behandeln ist.
“90, qui lui avait été notifié le 10 janvier 2023 à la réquisition de l’intimé en « validation du séquestre no 10617484 au for ordinaire de la poursuite, daté du 16.12.2022 par l’Office des poursuites de Lausanne ». Elle a fait valoir que le paiement de cette poursuite n’impliquait pas que le séquestre se justifiât, mais qu’il s’agissait d’un fait nouveau, qui rendait la procédure sans objet. Selon elle, les frais et dépens devaient donc être laissés à la charge de l’intimé « dans toute la mesure du possible ». Ce courrier n’ayant été transmis que le 25 septembre 2024 par la cour de céans à l’intimé, ce dernier s’est déterminé par lettre du 7 octobre 2024 en maintenant sa prétention à l’allocation de dépens entiers en sa faveur, au motif que la procédure de séquestre était nécessaire et justifiée et qu’elle avait « abouti au paiement des montants que la recourante devait et se refusait de payer ». Ces déterminations ont été transmises à la recourante le 11 octobre 2024. En droit : I. a) La possibilité, par exception au principe posé par l’art. 326 al. 1 CPC (Code de procédure civile ; RS 272), d’invoquer et de prouver des faits nouveaux lorsqu’ils rendent le recours sans objet est applicable dans la procédure de recours cantonale (ATF 145 III 422 consid. 5.2). aa) Le débiteur qui paye à l'office les montants mis en poursuite perd son intérêt à recourir contre la décision qui prononce la mainlevée (TF 5A_631/2019 du 28 janvier 2020 consid. 1.4.3). En effet, ce paiement doit être considéré comme un retrait d'opposition, lequel rend la procédure de mainlevée sans objet, de sorte que le procès prend fin pour une « autre raison » au sens de l'art. 242 CPC ; le juge constatera que la requête, respectivement le recours, est devenu sans objet, et statuera sur les frais judiciaires et dépens, qu’il répartira en appliquant en principe l'art. 107 al. 1 let. e CPC (TF 5A_449/2021 du 30 juin 2021 consid. 4 et les réf.). bb) S’il n’est pas clair que la cause est devenue sans objet, les parties doivent être entendues avant de prononcer la décision de radiation (TF 4A_45/2022 du 23 mai 2023 consid.”
Replik- und sonstige prozessuale Stellungnahmen, die im Recht auf rechtliches Gehör begründet werden, sind vom Novenverbot zu unterscheiden. Das allgemeine Replikrecht dient primär der Wahrung des rechtlichen Gehörs; es begründet nicht ein freies Recht, neue Anträge, neue Tatsachenbehauptungen oder neue Beweismittel in den Prozess einzuführen. Eingaben, die nicht innerhalb der für die Replik geltenden Frist eingereicht werden und damit über das dafür vorgesehene Verfahren hinausgehen, sind grundsätzlich als unzulässig bzw. verspätet zu behandeln.
“Im Beschwerdeverfahren sind neue Anträge, neue Tatsachenbehauptungen und neue Beweismittel ausgeschlossen (Art. 326 Abs. 1 ZPO). Es gilt mithin - un- ter Vorbehalt besonderer, im vorliegenden Fall nicht einschlägiger gesetzlicher Bestimmungen (Art. 326 Abs. 2 ZPO) - ein umfassendes Novenverbot. Die Par- teien haben sich grundsätzlich in der Beschwerde und Beschwerdeantwort zu äussern (BGE 139 III 491 E. 4.4). Vorbehalten bleibt das aus dem rechtlichen Gehör (Art. 29 Abs. 2 BV) abgeleitete Recht der Parteien, von den beim Gericht eingereichten Stellungnahmen Kenntnis zu erhalten und sich dazu äussern zu können (sog. Replikrecht; statt vieler BGE 146 III 97 E. 3.4.1). Es ist nicht ersicht- lich, dass die beiden von der Mutter der Beschwerdeführerin unaufgefordert einge- reichten Eingaben vom 22. Februar 2021 (act. A.5) und vom 1. März 2021 (act. A.7) in Ausübung des Replikrechts erfolgt wären. Beide Eingaben wurden mehr als ein Monat nach Zustellung der Beschwerdeantwort und damit nicht innert der für das Replikrecht grundsätzlich geltenden Zehntagesfrist eingereicht. Auch vom Inhalt her sind die Eingaben nicht als Reaktion auf die Beschwerdeantwort zu betrachten, handeln sie doch allgemein von der streitigen Erbteilung und nicht vom vorliegenden Rechtsöffnungsverfahren.”
“Die Beschwerde als ausserordentliches Rechtsmittel richtet sich nach den Bestimmungen von Art. 319 ff. ZPO. Aufgrund von Art. 326 Abs. 1 ZPO können im Beschwerdeverfahren keine neuen Anträge, Tatsachenbehauptungen oder Beweismittel vorgebracht werden. Vorbehalten sind einzig besondere Bestimmungen des Gesetzes (Art. 326 Abs. 2 ZPO). Das Novenverbot gilt grundsätzlich auch für echte Noven, d. h. für Tatsachen und Beweismittel, die erst nach Akten-schluss entstanden sind (BSK ZPO-Spühler, 3. Aufl., 2017, Art. 326 N 1; KUKO ZPO- Sogo/Naegeli, 3. Aufl., 2021, Art. 229 ZPO N 8). Vorgebracht werden dürfen einzig jene, zu welchen erst der Entscheid der Vorinstanz beigetragen hat (BGE 139 III 466 E. 3.4; BSK ZPO-Spühler, 3. Aufl., 2017, Art. 326 N 1). Aus dem Anspruch auf rechtliches Gehör nach Art. 29 Abs. 2 BV folgt unter anderem das Recht, sich im Rahmen eines Gerichtsverfahrens zu den eingereichten Stellungnahmen zu äussern und zwar unabhängig davon, ob die Eingabe neue und oder wesentliche Vorbringen enthält und ob diese im Einzelfall geeignet ist, den richterlichen Entscheid zu beeinflussen. Die Gewährung des sogenannten allgemeinen Replikrechts dient indes einzig der Wahrung des rechtlichen Gehörs und zieht keinen erneuten Vortrag mit freiem Novenrecht nach sich (OGer ZH LF160079-O/U vom 13. Februar 2017, E. 5a/b mit Verweis auf BGE 138 I 484 sowie weiteren Hinweisen).”
“Ce délai d'attente comprend le temps nécessaire au plaideur pour faire parvenir son éventuelle réplique au tribunal (arrêt du Tribunal fédéral 5D_112/2013 du 15 août 2013 consid. 2.2.3; 5A_750/2016 du 15 novembre 2016 consid. 2.1). L'écriture spontanée déposée par la partie recourante le 27 mai 2022, soit plus de dix jours après réception de la réponse au recours des intimés le 5 mai 2022 est irrecevable car tardive. Il en va de même des écritures déposées par les parties les 7 et 20 juin 2022 ainsi que le 4 juillet 2022. 1.3 Dans le cadre d'un recours, le pouvoir d'examen de la Cour est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC). L'autorité de recours a un plein pouvoir d'examen en droit, mais un pouvoir limité à l'arbitraire en fait, n'examinant par ailleurs que les griefs formulés et motivés par la partie recourante (Hohl, Procédure civile, Tome II, 2ème édition, Berne, 2010, n° 2307). Les maximes des débats et de disposition s'appliquent (art. 55 al. 1, 255 lit. a a contrario et 58 al. 1 CPC). Les conclusions, allégations de fait et preuves nouvelles sont irrecevables (art. 326 al. 2 CPC). 2. Le Tribunal a considéré que les décisions produites par les intimés constituaient des titres de mainlevées définitive de l'opposition formée par la partie recourante. Elles étaient exécutoire puisque seule la procédure de séquestre n° 1______ avait été suspendue par le Tribunal fédéral par ordonnance du 18 octobre 2021. La compensation soulevée par la partie recourante devait être rejetée car celle-ci n'avait pas produit les titres sur lesquels elle se fondait. La partie recourante fait valoir que "l'exigibilité des montant litigieux est ( ) intimement liée à l'issue de la présente procédure et ne peut être prononcée avant que le Tribunal n'ait statué sur le fond, sauf à priver le recours actuellement pendant de sa substance". L'octroi de la mainlevée pour des intérêts courant depuis des dates antérieures au 29 avril 2021 violait l'art. 80 LP. La compensation devait être admise car les décisions concernées "pouvaient aisément être vérifiées sur internet, voire sur intraPJ; le dispositif de ces décisions était ainsi notoire", ce d'autant plus que la magistrate ayant rendu la décision litigieuse dans la présente cause était celle qui avait instruit l'affaire dans laquelle les décisions opposées en compensation avaient été rendues.”
Im Verfahren der Rechtsöffnung und in ähnlichen Verfahren können im Beschwerdeverfahren grundsätzlich keine Beweismittel oder Tatsachenbehauptungen berücksichtigt werden, die erstmals dort eingereicht oder vorgebracht werden. Solche Unterlagen oder Vorbringen gelten als verspätet, wenn sie nicht bereits der erstinstanzlichen Behörde vorgelegt oder dort vorgebracht wurden und sind daher im Beschwerdeverfahren unbeachtlich.
“Neue Anträge, neue Tatsachenbehauptungen und neue Beweismittel sind ausgeschlossen (Art. 326 ZPO). Das Rechtsöffnungsbegehren der Beschwerdeführerin vom”
“Neue Anträge, neue Tatsachenbehauptungen und neue Beweismittel sind ausgeschlossen (Art. 326 ZPO). Die Beschwerdeführerin hat mit ihrer Beschwerde verschiedene Schriftstücke eingereicht, um ihr Eigentum an der Liegenschaft und insbesondere das Mietverhältnis zwischen den Parteien und damit einen provisorischen Rechtsöffnungstitel zu belegen. Da diese Unterlagen nicht bereits der Rechtsöffnungsrichterin vorgelegt wurden, können diese als neue Beweismittel im Beschwerdeverfahren nicht berücksichtigt werden. Dies gilt ebenso für die in diesem Zusammenhang vorgebrachten neuen Tatsachen, welche nicht bereits im Rechtsöffnungsverfahren vor der Vorinstanz vorgebracht wurden.”
“Neue Anträge, neue Tatsachenbehauptungen und neue Beweismittel sind ausgeschlossen (Art. 326 ZPO). Die erstmals im Beschwerdeverfahren eingereichten Veranlagungsanzeigen vom 30. März und 26. Mai 2023, die Steuererklärung 2019 sowie die Kaufverträge vom 13. Juli 2004 und vom 19. Februar 2021 und die entsprechenden Tatsachenbehauptungen können als neue Beweismittel und neue Tatsachenbehauptungen im Beschwerdeverfahren nicht berücksichtigt werden. Sie hätten vor dem Rechtsöffnungsrichter eingereicht bzw. vorgetragen werden müssen.”
“unzulässig erweist, kann auf weitere Prozesshandlungen verzichtet werden (Art. 322 Abs. 1 ZPO). 2.a)Mit der Beschwerde können unrichtige Rechtsanwendung und offen- sichtlich unrichtige Feststellung des Sachverhalts geltend gemacht werden (Art. 320 ZPO). In der Beschwerde ist konkret und im Einzelnen darzulegen, was genau am angefochtenen Entscheid unrichtig sein soll. Was nicht in einer den ge- setzlichen Begründungsanforderungen genügenden Weise beanstandet wird, braucht von der Beschwerdeinstanz nicht überprüft zu werden und hat insofern grundsätzlich Bestand. Sodann sind im Beschwerdeverfahren neue Anträge, neue Tatsachenbehauptungen und neue Beweismittel ausgeschlossen (Art. 326 Abs. 1 - 3 - ZPO); was im erstinstanzlichen Verfahren nicht (rechtzeitig) vorgetragen wurde, kann im Beschwerdeverfahren grundsätzlich nicht mehr geltend gemacht bzw. nachgeholt werden. Die vom Gesuchsgegner erstmals im Beschwerdeverfahren eingereichten Unterlagen (Urk. 12/1-2) sind im Sinne von Art. 326 ZPO als ver- spätet zu betrachten und daher unbeachtlich. b)Der Gesuchsgegner ersucht um eine mündliche Verhandlung, um "den Rest separat zu begründen und zu beweisen" (Urk. 10 S. 4). Für die Durchfüh- rung einer mündlichen Verhandlung besteht keine Veranlassung. Das Beschwer- deverfahren setzt nicht das erstinstanzliche Rechtsöffnungsverfahren fort, son- dern beschränkt sich darauf, den erstinstanzlichen Entscheid auf bestimmte, in der Beschwerde zu beanstandende Mängel hin zu überprüfen (siehe Erw. Ziff. 2a). Nach Art. 327 Abs. 2 ZPO kann die Rechtsmittelinstanz im Beschwerde- verfahren aufgrund der Akten entscheiden. Es sprechen vorliegend keine beson- deren Umstände dafür, von der Regel des Aktenprozesses im Beschwerdeverfah- ren abzuweichen und eine mündliche Verhandlung durchzuführen (ZK ZPO-Frei- burghaus/Afheldt, Art. 327 N 5). Im Übrigen besteht nach der Rechtsprechung des Bundesgerichts kein Anspruch auf mündliche Verhandlung im Verfahren be- treffend die definitive Rechtsöffnung (BGE 141 I 97 E.”
Art. 326 Abs. 2 ZPO behält besondere gesetzliche Regelungen vor. Wo das Gesetz solche Ausnahmen ausdrücklich vorsieht, können im Rekurs beziehungsweise in der Beschwerde neue Tatsachen oder Beweismittel zugelassen sein (beispielsweise Art. 278 Abs. 3 LP betreffend die Opposition gegen den Sequester; vgl. auch Art. 174 LP im Konkursrecht). Fehlt hingegen eine solche ausdrückliche gesetzliche Ausnahme, ist das Novenverbot grundsätzlich anzuwenden (z. B. im Beschwerdeverfahren betreffend Rechtsöffnung oder im Verfahren der unentgeltlichen Rechtspflege; für viele Konkordatsverfahren hat die Lehre/Gerichtspraxis ebenfalls keinen Ausnahmeregelungstatbestand festgestellt).
“Bei der Nennung des Grundes für den Ausfall von Gerichtspräsidentin C.________ handelt es sich um eine neue Tatsache. Zu prüfen ist, ob diese im Beschwerdeverfahren berücksichtigt werden kann. Gemäss Art. 326 Abs. 1 ZPO sind neue Anträge, neue Tatsachenbehauptungen und neue Beweismittel (sog. Noven) im Beschwerdeverfahren ausgeschlossen. Besondere Bestimmungen des Gesetzes bleiben vorbehalten (Art. 326 Abs. 2 ZPO). Im Beschwerdeverfahren betreffend Rechtsöffnung bestehen keine besonderen Bestimmungen, welche die Geltendmachung von Noven ausdrücklich zulassen würden. Das Novenverbot gilt damit auch im Beschwerdeverfahren betreffend Rechtsöffnung umfassend, das heisst sowohl für echte als auch für unechte Noven (vgl. Urteile des BGer 5A_894/2014 vom 12. Februar 2015 E. 5; 5A_872/2012 vom 22. Februar 2013 E. 3; Freiburghaus/Afheldt, in: Schulthess-Kommentar ZPO, 3. Aufl. 2016, N. 4 zu Art. 326 ZPO). Nach bundesgerichtlicher Rechtsprechung fallen jedoch Noven nicht unter das Verbot, wenn erst der vorinstanzliche Entscheid Anlass zu ihrem Vorbringen gibt (analog Art. 99 Abs. 1 des Bundesgesetzes über das Bundesgericht [BGG; SR 173.110]; BGE 145 III 422 E. 5.2; 139 III 466 E. 3.4; Urteil des BGer 5A_753/2020 15. Dezember 2020 E 1.2.1). Dasselbe muss auch für das Vorbringen von neuen Tatsachen in der Stellungnahme der Vorinstanz gelten, wenn erst die Beschwerde Anlass hierzu gibt. Das Bundesgericht sieht vor, dass das Regionalgericht bei fehlender Grundangabe für die Auswechslung einer Gerichtsperson im Rahmen einer Stellungnahme aufzufordern ist, die Gründe nachträglich anzugeben (BGE 142 I 93 E.”
“Neue Anträge, neue Tatsachenbehauptungen und neue Beweismittel sind im Beschwerdeverfahren ausgeschlossen (vgl. Art. 326 Abs. 1 ZPO). Zwar blei- ben besondere Bestimmungen des Gesetzes vorbehalten (Art. 326 Abs. 2 ZPO), weshalb in einer Beschwerde gegen den Arresteinspracheentscheid gemäss Art. 278 Abs. 3 SchKG neue – echte und unechte (vgl. BGE 145 III 324 ff.) – Tat- sachen und Beweismittel geltend gemacht werden können. Für die Beschwerde eines Gläubigers gegen die Nichtgewährung des Arrestes gibt es jedoch keine Ausnahmeregelung. Da der Gläubiger ein abgewiesenes Arrestbegehren mit er- gänzter Sachverhaltsdarstellung jederzeit neu stellen kann (vgl. KUKO SchKG- M EIER-DIETERLE, 2. Aufl. 2014, Art. 272 N 20 mit Verweis auf BGE 138 III 382 ff., E. 3.2.2), gibt es dafür auch keine Veranlassung. Da das Recht von Amtes wegen anzuwenden ist (Art. 57 ZPO), sind neue rechtliche Argumente indes unbe- schränkt zulässig (vgl. bereits OGer ZH PS110148 vom 5. Oktober 2011, E. II./3).”
“La majorité de ces poursuites émanaient de créanciers de droit public. A______ SARL faisait en outre l'objet de 18 actes de défauts de biens pour un total de 226'316 fr. 79. EN DROIT 1. 1.1 L'appel étant irrecevable dans les affaires relevant de la compétence du tribunal de la faillite selon la LP (art. 309 let. b ch. 7 CPC), seule la voie du recours est ouverte (art. 319 let. a CPC; art. 174 LP, par renvoi de l'art. 194 al. 1 LP). Les décisions rendues en matière de faillite sont soumises à la procédure sommaire (art. 251 let. a CPC). 1.2 Formé selon la forme et dans le délai prévus par la loi (art. 321 al. 1 et 2 CPC), le recours est recevable en l'espèce. 2. 2.1 Dans le cadre du recours de l'art. 174 LP - applicable à la faillite sans poursuite préalable par renvoi de l'art. 194 al. 1 LP -, les parties peuvent faire valoir des faits nouveaux, lorsque ceux-ci se sont produits avant le jugement de première instance (art. 174 al. 1, 2ème phrase, LP). Cette disposition spéciale de la loi, au sens de l'art. 326 al. 2 CPC, vise les faits nouveaux improprement dits (faux nova ou pseudo-nova), à savoir ceux qui existaient déjà au moment de l'ouverture de la faillite et dont le premier juge n'a pas eu connaissance pour quelque raison que ce soit; ces faits peuvent être invoqués sans restriction et prouvés par pièces, pour autant qu'ils le soient dans le délai de recours. Aux termes de l'art. 174 al. 2 LP, le failli peut aussi invoquer de vrais nova, à savoir les faits, intervenus après l'ouverture de la faillite en première instance, qui sont énumérés aux chiffres 1 à 3; selon la jurisprudence, ces vrais nova doivent également être produits avant l'expiration du délai de recours. En vertu de la lettre claire de l'art. 174 al. 2 LP, aucun autre novum n'est admissible. Partant, dans le cadre d'un recours contre un prononcé de faillite sans poursuite préalable, seuls les pseudo-nova sont en principe recevables, les hypothèses énumérées exhaustivement à l'art. 174 al. 2 ch. 1-3 LP étant étrangères à ce type de procédure.”
“L'opposant n'avait pas rendu vraisemblable une cession de créance en paiement des dépens de B______ en faveur de son Conseil. EN DROIT 1. Le jugement entrepris étant une décision sur opposition à séquestre, seule la voie du recours est ouverte (art. 278 al. 3 LP; art. 309 let. b ch. 6 et 319 let. a CPC). Le recours, écrit et motivé, doit être introduit auprès de l'instance de recours dans les dix jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 278 al. 1 LP et 321 al. 2 CPC). Déposé dans le délai et selon la forme prescrits par la loi (art. 130, 131 et 142 al. 3 CPC), le recours est en l'espèce recevable. 2. Les parties ont produit des pièces nouvelles. 2.1 En matière d'opposition au séquestre, l'art. 278 al. 3 LP dispose que les parties peuvent alléguer des faits nouveaux dans la procédure de recours à l'autorité judiciaire supérieure contre la décision rendue sur opposition. Cette disposition instaure une exception à l'art. 326 al. 1 CPC, qui prohibe les conclusions, les allégations de faits et les preuves nouvelles dans le cadre d'un recours (cf. art. 326 al. 2 CPC). Dans ce cadre, le Tribunal fédéral s'est expressément prononcé sur la recevabilité des vrais nova, se référant en particulier au Message, selon lequel il s'agit en tous les cas des faits nouveaux "proprement dits", soit ceux intervenus après la décision de première instance (ATF 140 III 466 consid. 4.2.3; Message concernant la révision de la loi sur la poursuite pour dettes et la faillite du 8 mai 1991, FF 1991, p. 200;). Il n'a en revanche pas tranché la question de la recevabilité des pseudo-nova (ATF 140 III cité consid. 4.2.3 et arrêts cités). Selon la doctrine, les "pseudo-nova" devraient être limités à ceux que la partie ignorait sans faute ou négligence de sa part (CHAIX, Introduction au recours de la nouvelle procédure civile fédérale, in SJ 2009 II p. 267, cf. aussi arrêt du Tribunal fédéral 5P.296/2005 du 17 novembre 2005 consid. 4.2.1, selon lequel il n'est pas arbitraire de considérer que seuls les vrais nova sont recevables). La Cour de céans considère de même que les parties peuvent, à l'appui de pseudo-nova, offrir des preuves nouvelles, mais à condition que la partie qui s'en prévaut ait ignorés les faits en question sans faute, ne soit pas censée les connaître ou n'ait eu aucune raison de les invoquer plus tôt (ACJC/1050/2013 consid.”
“Im Beschwerdeverfahren sind neue Anträge, neue Tatsachenbehauptungen und neue Beweismittel ausgeschlossen (Art. 326 Abs. 1 ZPO). Es gilt mithin - un- ter dem Vorbehalt besonderer gesetzlicher Bestimmungen (Art. 326 Abs. 2 ZPO) - ein umfassendes Novenverbot. Die Beschwerde hat im Gegensatz zur Berufung nicht den Zweck, das vorinstanzliche Verfahren weiterzuführen, sondern dient ei- ner Rechtskontrolle des angefochtenen Entscheids, was Klageänderungen aus- schliesst. Angesichts der auf Willkür beschränkten Überprüfung der vorinstanzli- chen Sachverhaltsfeststellung besteht ferner kein Raum für neue Tatsachenbe- hauptungen und Beweisanträge. Zulässig sind jedoch neue rechtliche Erwägun- gen. Der Ausschluss von Noven gilt auch für Verfahren, die - wie das Verfahren betreffend die Gewährung der unentgeltlichen Rechtspflege, wenn auch einge- schränkt durch die umfassende Mitwirkungsobliegenheit - der Untersuchungsma- xime unterstehen (PKG 2015 Nr. 11 E. 2.c; BGer 5A_863/2017 v.”
“1), l'octroi du sursis provisoire et la désignation d'un commissaire provisoire ne peuvent pas faire l'objet d'un recours. Cela signifie que les créanciers n'ont aucune voie de recours dans le cadre du sursis provisoire. Cela est dû au fait que la procédure est unilatérale ; les créanciers ne sont pas auditionnés (Message, in Feuille fédérale [FF] 2010 VI p. 5898). On déduit cependant a contrario de la même disposition que le refus de sursis provisoire peut faire l'objet d'un recours du débiteur - voire du créancier (art. 293 let. b LP) - dont la requête a été rejetée (Hunkeler, Kurzkommentar SchKG, 2e éd., n. 5 ad art. 293d LP ; CPF 9 juillet 2015/187). bb) En l’espèce, le recours a été déposé dans le délai de dix jours de l’art. 321 al. 2 CPC. Motivé conformément à l’art. 321 al. 1 CPC, il est recevable. b)aa) Selon l’art. 326 CPC, les conclusions, allégations de fait et preuves nouvelles sont irrecevables dans le cadre du recours (al. 1), les dispositions spéciales de la loi étant réservées (al. 2). En matière de concordat, la LP n’a pas prévu de régime dérogatoire réservé par l’art. 326 al. 2 CPC, à la différence du recours en matière de jugement de faillite (art. 174 al. 1 LP) et du recours en matière de sursis extraordinaire (art. 348 al. 2 LP ; CPF 4 décembre 2020/356 ; CPF 13 mai 2015/131 ; CPF 15 janvier 2015/2). Le Tribunal fédéral a laissé ouverte la question de savoir si, lorsque le juge prononce d’office la faillite en application des art. 293a al. 3 et 294 al. 3 LP, des nova seraient admissibles en application de l’art. 174 al. 2 LP (TF 5A_495/2016 du 11 novembre 2016 consid. 3.2.4). Quant à la cour de céans, elle considère que le prononcé de la faillite n’est dans ce cas qu’un effet secondaire de la décision prise en matière de concordat et que si le recours ne porte pas sur le prononcé de faillite mais sur la décision refusant l’octroi d’un sursis concordataire, la production de pièces nouvelles n’était pas possible (CPF 4 décembre 2020/356 ; CPF 23 février 2018/8). bb) En l’espèce, le recours s’en prend principalement au refus du sursis, le prononcé de faillite n’étant attaqué que pour un vice de procédure.”
“1), le débiteur et les créanciers peuvent attaquer la décision du juge du concordat par la voie du recours, conformément au CPC (Code de procédure civile ; RS 272), soit plus précisément aux art. 319 à 327a CPC (TF 5A_874/2017 du 7 février 2018 consid. 4.2.1 ; Umbach-Spahn/Kesselbach/Fink, in Kren Kostkiewicz/Vock (éd.), SK Kommentar zum SchKG, 4e éd. 2017, n. 12 à 17 ad art. 295c SchKG [LP]). Le refus de sursis provisoire peut faire l'objet d'un recours du débiteur - voire du créancier - dont la requête a été rejetée (293d LP a contrario; TF 5A_1035/2019 du 12 mars 2020, consid. 6.1.2.3 ; CPF 9 juillet 2015/187). En l'espèce, le recours de la débitrice a été déposé par acte écrit et motivé, dans le délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (art. 321 al. 1 et 2 CPC). Il est ainsi recevable. b) Selon l’art. 326 CPC, les conclusions, allégations de fait et preuves nouvelles sont irrecevables dans le cadre du recours (al. 1), les dispositions spéciales de la loi étant réservées (al. 2). En matière de concordat, la LP n’a pas prévu de régime dérogatoire réservé par l’art. 326 al. 2 CPC, à la différence du recours en matière de jugement de faillite (art. 174 al. 1 LP) et du recours en matière de sursis extraordinaire (art. 348 al. 2 LP ; CPF 13 mai 2015/131 ; CPF 15 janvier 2015/2). Le Tribunal fédéral a laissé ouverte la question de savoir si, lorsque le juge prononce d’office la faillite en application des art. 293a al. 3 et 294 al. 3 LP, des nova seraient admissibles en application de l’art. 174 al. 2 LP (TF 5A_495/2016 du 11 novembre 2016 consid. 3.2.4). Quant à la cour de céans, elle a considéré en dernier lieu que le prononcé de la faillite n’était dans ce cas qu’un effet secondaire de la décision prise en matière de concordat et que le recours ne portait pas sur le prononcé de faillite mais sur la décision refusant l’octroi d’un sursis concordataire, la production de pièces nouvelles n’étant pas possible (CPF 23 février 2018/8). En l’espèce, le recours s’en prend exclusivement au refus du sursis et non à sa conséquence automatique, la faillite, qui n’est contestée qu’indirectement.”
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