La convention d’entretien ou la décision qui fixe les contributions d’entretien indique:
31 commentaries
Art. 301a ZPO ist auch auf Vereinbarungen/Transaktionen anwendbar, die Unterhaltsbeiträge festlegen; die Grundlagen der Berechnung sind entsprechend anzugeben. In Verfahrenssituationen können während der Instruktion oder in Verhandlungsniederlagen mündlich ausgetauschte Angaben vorgelegen haben; wenn die Vereinbarung nicht angefochten wurde, ist sie in Rechtskraft getreten und solche Angaben können für das Zustandekommen bzw. die Begründung der Vereinbarung von Bedeutung sein.
“In Ziff. 8 der Vereinbarung haben die Eltern festgehalten, dass ihres Erach- tens die Grundlagen der Unterhaltsberechnung nicht anzugeben seien, da in der Vereinbarung keine Unterhaltsbeiträge festgelegt würden. Dem ist angesichts der klaren Bestimmungen von Art. 287a ZGB und Art. 301a ZPO beizupflichten.”
“2 L’établissement des faits ou l’appréciation des preuves est arbitraire si le juge n’a manifestement pas compris le sens et la portée d’un moyen de preuve, s’il a omis, sans raison sérieuse, de tenir compte d’un moyen important propre à modifier la décision attaquée ou encore si, sur la base des éléments recueillis, il a fait une déduction insoutenable. Le recourant doit encore démontrer en quoi le constat est arbitraire, et son caractère causal pour la décision attaquée (Chabloz et al., Petit Commentaire, Code de procédure civile, Bâle 2021, n. 5 ad art. 320 CPC et la jurisprudence citée). 3.3 Il y a tout d’abord lieu de relever que le fait de conclure à l’allocation de contributions d’entretien ou de conclure une transaction sur leurs montants impose nécessairement de s’intéresser à la situation et aux ressources des père et mère d’un enfant s’il s’agit de son entretien (art. 285 CC [Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210]) ou à celle des conjoints s’il s’agit de l’entretien d’un époux (art. 163 et 176 al. 1 ch. 1 CC). Ensuite, on constate que la convention du 14 janvier 2020 n’indique pas les éléments de revenu et de fortune de chaque parent. Cependant, celle-ci n’a pas été attaquée pour violation de l’art. 301a let. a CPC. Elle est dès lors pleinement entrée en force (Chabloz et al., op. cit., n. 7 ad art. 301a CPC et l’auteur cité). Dans le cadre du procès ayant abouti à la convention du 14 janvier 2020, le juge a dû procéder à un examen préalable des ressources et des charges de chaque partie. Pour ce faire, il a nécessairement dû se référer à la première transaction de mesures protectrices de l’union conjugale conclue entre les parties lors de l’audience initiale du 26 septembre 2018. Or, les éléments figurant dans cette première transaction ne sont pas contestés par la recourante. Il en résulte selon toute vraisemblance que lors de l’audience de reprise du 14 janvier 2020, l’instruction s’est centrée sur les modifications intervenues depuis l’audience précédente ou le cas échéant sur l’absence de modification de la situation de l’une ou l’autre partie. En outre, il y a lieu de préciser que dans le cadre de débats judiciaires aboutissant à une transaction, des informations peuvent être échangées oralement durant l’instruction ou les négociations sans pour autant être mentionnées dans l’accord trouvé entre les parties, ni figurer dans une annexe à celui-ci.”
Nicht angefochtene Dispositivziffern sind grundsätzlich als rechtskräftig zu vermerken. Ergibt sich die Angabe nach Art. 301a ZPO jedoch in untrennbarem Zusammenhang mit dem strittigen Unterhaltsbetrag, ist sie nicht als rechtskräftig vorzumerken.
“Die Berufung hemmt die Rechtskraft nur im Umfang der Anträge (Art. 315 Abs. 1 ZPO). Nicht angefochten wurden die Dispositiv-Ziffern 1 (Getrenntleben), 5 (Ehegattenunterhalt), 8 (Beistandschaft). Sie sind daher rechtskräftig, was vorzu- merken ist. Nicht angefochten wurde zudem die Dispositiv-Ziffer 6 betreffend die Angaben gemäss Art. 301a ZPO. Da diese Ziffer in untrennbarem Zusammen- hang zum strittigen Unterhaltsbeitrag steht, ist sie nicht als rechtskräftig vorzu- merken. Hinsichtlich der nur teilweise angefochtenen Kosten- und Entschädi- gungsfolgen des erstinstanzlichen Verfahrens (Dispositiv-Ziffern 9 bis 11) erfolgt ohnehin keine Vormerknahme der (Teil-) Rechtskraft (vgl. Art. 318 Abs. 3 ZPO).”
Im Rahmen der Deklarationspflicht gemäss Art. 301a ZPO ist auf den gebührenden Bedarf des Klägers sowie auf den Bedarf der Kindsmutter bzw. das Einkommen der Verfahrensbeteiligten einzugehen.
“Im Hinblick auf die Deklarationspflicht gemäss Art. 301a ZPO (Dispositiv- Ziffer 2 und 4) ist im Folgenden auf den gebührenden Bedarf des Klägers und den Bedarf der Kindsmutter einzugehen.”
Art. 301a ZPO verlangt nicht, dass die detaillierte Auflistung des gesamten familienrechtlichen Bedarfs im Dispositiv erfolgt. Aus Gründen der Lesbarkeit kann auf eine solche Auflistung verzichtet werden. Zu vermerken ist jedoch die Unterdeckung beim Betreuungsunterhalt, sofern eine solche besteht (Art. 301a lit. c ZPO).
“Die finanziellen Verhältnisse der Parteien sind dem neu zu fällenden Ent- scheid anzupassen. Die Bestimmung von Art. 301a ZPO verlangt nicht, dass die Angaben zum Bedarf im Dispositiv festzuhalten sind. Aus Gründen der Lesbarkeit des Dispositivs ist auf die Auflistung des familienrechtlichen Bedarfs zu verzich- ten. Festzuhalten ist dagegen die Unterdeckung beim Betreuungsunterhalt (Art. 301a lit. c ZPO).”
“Die finanziellen Verhältnisse der Parteien sind dem neu zu fällenden Ent- scheid anzupassen. Die Bestimmung von Art. 301a ZPO verlangt nicht, dass die Angaben zum Bedarf im Dispositiv festzuhalten sind. Aus Gründen der Lesbarkeit des Dispositivs ist auf die Auflistung des familienrechtlichen Bedarfs zu verzich- ten. Festzuhalten ist dagegen die Unterdeckung beim Betreuungsunterhalt (Art. 301a lit. c ZPO).”
Fehlen im Entscheid die für die Unterhaltsberechnung erforderlichen Angaben (z. B. anrechenbare Einkommen, Unterhaltsbeitrag pro Kind, Fehlbetrag), ist der Entscheid gemäss Art. 301a ZPO zu ergänzen. Im Berufungsverfahren erforscht das Gericht den Sachverhalt von Amtes wegen (Untersuchungsgrundsatz/Offizialmaxime) und ist nicht an die Parteianträge gebunden; es kann daher auch einzelne Positionen der Bedarfsberechnung neu regeln.
“Dem vorinstanzlichen Entscheid fehlen die anrechenbaren Einkommen der Ehegatten sowie der Kinder, der Unterhaltsbeitrag pro Kind sowie der fehlende Betrag zur Deckung des gebührenden Unterhalts pro Kind. Aufgrund des uneingeschränkten Untersuchungsgrundsatzes und der Offizialmaxime im Berufungsverfahren (vgl. Ziffer 2 hiervor) erforscht das Gericht den Sachverhalt von Amtes wegen und entscheidet ohne Bindung an die Parteianträge (Art. 296 Abs. 1 und 3 ZPO) und das Gericht kann somit auch andere als die gerügten Positionen der Bedarfsberechnung neu regeln. Deshalb ist der Entscheid mit den fehlenden Angaben gemäss Art. 301a ZPO zu ergänzen. Der beigefügten Unterhaltsberechnung ist zu entnehmen, dass der Ehemann über ein monatliches Nettoeinkommen inkl.”
Die Angabe des Betrags für das «entretien convenable» (sog. Manco) ist nach Art. 301a ZPO nur anzugeben, wenn beim Kind ein Deckungsdefizit vorliegt. Ein Manco wird nur festgestellt, sofern das nach der Mindestbedarfstabelle (Minimum vital, LP) berechnete Bedürfnis nicht vollständig durch die festgesetzten Beiträge (hinsichtlich direkter Kosten und/oder des Betreuungsbeitrags) gedeckt ist.
“85 Par "tête" : Nombre d'enfants mineurs 1 fr. 215.60 Nombre d'adultes 1 Total des "têtes" pour la répart. de l'excédent 3 3.4.3.2 Jusqu’au 31 décembre 2023, la contribution mensuelle due par l’appelant pour l’entretien de son fils sera arrêtée à 535 fr. en chiffres arrondis, allocations familiales en plus. Dès le 1er janvier 2024, la contribution mensuelle due par l’appelant pour l’entretien de son fils sera arrêtée à 660 fr. en chiffres arrondis, allocations familiales en plus. L’appel doit ainsi être admis dans cette mesure. 3.5 3.5.1 Selon l’art. 301a let. c CPC, la décision qui fixe les contributions d’entretien indique le montant nécessaire pour assurer l’entretien convenable de chaque enfant. Cette règle de procédure a pour fonction de mettre en œuvre l’art. 286a CC. Ainsi que le précisent expressément les textes allemand et italien de l’art. 301a CPC, c’est exclusivement dans les cas de déficit chez l’enfant que la convention ou la décision fixant le montant des contributions d’entretien doit constater le montant de l’entretien convenable (cf. aussi Message concernant la révision du Code civil suisse [Entretien de l’enfant] du 29 novembre 2013, FF 2014 551 ; Juge unique CACI 3 juillet 2024/303 consid. 4.7.1). Le Tribunal fédéral a précisé qu'un éventuel manco au sens des art. 287a let. c CC et 301a let. c CPC ne sera donné que si le minimum vital LP ne peut être entièrement couvert en ce qui concerne les coûts directs et/ou la contribution de prise en charge (ATF 147 III 265 consid. 7.2 et les références citées). 3.5.2 En l’espèce, l’entretien convenable de l’intimé est entièrement couvert par la contribution d’entretien prévue, de sorte que le chiffre III du dispositif de l’ordonnance attaquée qui constate le montant de l’entretien convenable sera supprimé. 4. 4.1 L’appelant se plaint de l’effet rétroactif au 1er octobre 2023 donné à la contribution d’entretien estimant que le rôle des mesures provisionnelles n’est pas de statuer sur un éventuel effet rétroactif et que cette question pourra éventuellement être examinée dans le cadre de la procédure au fond.”
“25, sera réparti par « grande tête » et « petite tête » à raison d’un tiers (189 fr. 40) pour l’enfant et de deux tiers pour l’appelant (378 fr. 85) A compter du 1er janvier 2025, la contribution mensuelle due par l’appelant pour l’entretien de sa fille B.F.________ sera ainsi fixée à 1'770 fr. en chiffres arrondis (1’058.80 + 519.50 + 189.40). 4.6.2 En définitive, la contribution mensuelle d’entretien de l’enfant B.F.________ sera arrêtée à 2'100 fr. pour les mois de juillet à septembre 2023, à 1'940 fr. du 1er octobre 2023 au 31 décembre 2024 et à 1'770 fr. dès le 1er janvier 2025, le chiffre II du dispositif de l’ordonnance devant ainsi être réformé en conséquence. 4.7 4.7.1 Selon l’art. 301a let. c CPC, la décision qui fixe les contributions d’entretien indique le montant nécessaire pour assurer l’entretien convenable de chaque enfant. Cette règle de procédure a pour fonction de mettre en œuvre l’art. 286a CC. Ainsi que le précisent expressément les textes allemand et italien de l’art. 301a CPC, c’est exclusivement dans les cas de déficit chez l’enfant que la convention ou la décision fixant le montant des contributions d’entretien doit constater le montant de l’entretien convenable (cf. aussi Message concernant la révision du Code civil suisse [Entretien de l’enfant] du 29 novembre 2013, FF 2014 551 ; CACI 24 avril 2019/215). Le Tribunal fédéral a précisé qu'un éventuel manco au sens des art. 287a let. c CC et 301a let. c CPC ne sera donné que si le minimum vital LP ne peut être entièrement couvert en ce qui concerne les coûts directs et/ou la contribution de prise en charge (ATF 147 III 265 consid. 7.2 et les références citées). 4.7.2 En l’espèce, l’entretien convenable de l’enfant B.F.________, calculé selon le minimum vital LP, est entièrement couvert par les contributions d’entretien fixées. Il n’y a dès lors pas lieu de constater le montant de l’entretien convenable dans le dispositif et de créer ainsi l’apparence que le présent arrêt réserverait la possibilité d’une action rétrospective au sens de l’art.”
“L’ordonnance était immédiatement exécutoire et il n’y a pas eu d’octroi d’effet suspensif sur l’un ou l’autre des points susmentionnés. Il en découle qu’il était attendu des parties qu’elles se conforment à l’ordonnance du 22 juillet 2021. Le présent arrêt instaure une garde alternée dès le 1er janvier 2022. Préalablement, une garde exclusive avait cours, conformément à l’ordonnance entreprise. Les contributions d’entretien arrêtées par cette ordonnance seront confirmées pour la période antérieure au 1er janvier 2022, soit sous le régime de la garde exclusive. On soulignera qu’aucune des deux parties ne critique le raisonnement de la première juge dans le cadre de la fixation des contributions d’entretien sous ce régime. 8. 8.1 Selon l’art. 301a let. c CPC, la décision qui fixe les contributions d’entretien indique le montant nécessaire pour assurer l’entretien convenable de chaque enfant. Cette règle de procédure a pour fonction de mettre en œuvre l’art. 286a CC. Ainsi que le précisent expressément les textes allemand et italien de l’art. 301a CPC, c’est exclusivement dans les cas de déficit chez l’enfant que la convention ou la décision fixant le montant des contributions d’entretien doit constater le montant de l’entretien convenable (cf. aussi Message concernant la révision du Code civil suisse [Entretien de l’enfant] du 29 novembre 2013, FF 2014 551 ; CACI 24 avril 2019/215). 8.2 En l’espèce, les frais d’entretien des deux enfants sont entièrement couverts par les contributions de leurs parents (cf. supra consid. 6.3.9 et 6.3.11). Contrairement à ce que requiert l’appelant, il n’y a pas lieu de constater le montant de l’entretien convenable dans le dispositif et de créer ainsi l’apparence que le présent arrêt réserverait la possibilité d’une action rétrospective au sens de l’art. 286a al. 1 CC. Les conclusions IX et X premiers paragraphes de l’appelant doivent dès lors être rejetées. 9. 9.1 En définitive, l’appel doit être partiellement admis et l’ordonnance entreprise réformée dans le sens des considérants qui précèdent. 9.”
Wird ein vorinstanzlich ermittelter Bedarf von den Parteien nicht substanziiert angefochten, bleibt dieser im Sinne von Art. 301a ZPO massgeblich. Soweit sich aus den Gesamtumständen — etwa einer klaren Einkommens- und Vermögenslage des Unterhaltspflichtigen — ergibt, dass die Leistungsverpflichtung ohne genaue Bedarfskonkretisierung feststellbar ist, kann auf eine detaillierte Bedarfsermittlung verzichtet werden.
“Bedarf Gesuchsgegner Die Vorinstanz erwog eingangs, ohne auf Details einzugehen ergebe sich aus den vorliegenden Akten, dass die Parteien derzeit nicht in der Lage seien, mit ihrem Einkommen ihren Bedarf zu decken. Der behauptete Bedarf betrage mindestens Fr. 25'000.– (Urk. 121 S. 36). Die Vorinstanz ermittelte in der Folge für den Ge- suchsgegner einen eingeschränkten Bedarf von Fr. 5'100.– (Urk. 121 S. 37). Die Gesuchstellerin anerkennt in der Berufung einen solchen von Fr. 7'538.– (Urk. 120 S. 24), während der Gesuchsgegner einen Bedarf von Fr. 4'441.– re- klamiert, inklusive Kosten für einen Hund (Urk. 129 S. 18). Weder die Gesuchstel- lerin noch der Gesuchsgegner setzen sich substantiiert mit den Erwägungen der - 41 - Vorinstanz zu den einzelnen Bedarfspositionen auseinander (Urk. 121 S. 37 ff.). Im Rahmen der Bestimmung von Art. 301a ZPO bleibt es dabei beim vorinstanzli- chen Betrag.”
“Was den Bedarf des Berufungsklägers angeht, so kann aufgrund der Gesamtumstände darauf verzichtet werden, diesen konkret festzulegen (dieses Vorgehen steht im Übrigen auch im Einklang mit Art. 301a ZPO). Aufgrund seiner guten Einkommens- und Vermögenssituation ist es ihm ohne Weiteres möglich, die hier zu sprechenden Kinderunterhaltsbeiträge zu bezahlen. Unterhalt ab 1. Januar 2017 9”
Die Beträge der Unterhaltsbeiträge sowie allfällige Anpassungsregeln (z. B. Indexierung) gehören in der Praxis aus Gründen der Klarheit in das Dispositiv; detaillierte Angaben zu den bei der Berechnung berücksichtigten Elementen oder zu einzelnen Bedarfsposten können hingegen in den Erwägungen stehen, um das Dispositiv lesbar zu halten.
“Angaben gemäss Art. 301a ZPO Die finanziellen Verhältnisse der Parteien sind dem neu zu fällenden Entscheid anzupassen. Die Bestimmung von Art. 301a ZPO verlangt nicht zwingend, dass die Angaben zum Bedarf im Dispositiv festzuhalten sind. Aus Gründen der Les- barkeit des Dispositivs ist auf die Auflistung des familienrechtlichen Bedarfs zu verzichten. - 35 -”
“le montant nécessaire pour assurer l'entretien convenable de chaque enfant; d. si et dans quelle mesure les contributions d'entretien doivent être adaptées aux variations du coût de la vie. Les éléments en question doivent être indiqués, mais une certaine latitude est laissée au tribunal au sujet de la manière d'intégrer les indications prévues par l'art. 282 al. 1 CPC dans sa décision. Les montants attribués au conjoint et à chaque enfant (let. b) ainsi que l'éventuelle adaptation aux variations du coût de la vie (let. d) doivent par leur nature faire partie du dispositif, alors que les éléments pris en compte dans le calcul des contributions d'entretien (let. a) et le montant nécessaire pour assurer l'entretien convenable du crédirentier dans le cas où une augmentation ultérieure de la rente a été réservée (let. c) peuvent aussi résulter simplement des considérants (arrêt du Tribunal fédéral 5A_433/2013 du 10 décembre 2013 consid. 1.3; Tappy, Commentaire romand – Code de procédure civile, 2ème éd. 2018, n. 4 ad art. 282 CPC). L'art. 301a CPC doit être mis en parallèle avec l'art. 282 CPC applicable à la procédure de divorce (Message du Conseil Fédéral relatif à l'entretien de l'enfant, FF 2014 561; Jeandin, Commentaire romand - Code de procédure civile, 2ème éd. 2018, n. 2 ad art. 301a CPC). 3.1.3 En droit fiscal, l'administration fiscale fédérale a émis à l'intention des administrations cantonales la circulaire n° 30 du 21 décembre 2010, relative à l'imposition des époux et de la famille selon la LIFD (ci-après : la circulaire). À teneur de celle-ci, en matière d'imposition de parents divorcés (ou non mariés vivant dans deux ménages distincts) avec enfant mineur commun et autorité parentale commune, avec garde alternée, sans contributions d'entretien, il faut partir de l'idée que le parent qui a le revenu net le plus élevé pourvoit à l'essentiel de l'entretien de l'enfant et bénéficie en conséquence du barème parental (ch. 13.4.2 et 14.4.2 de la circulaire). Le Tribunal fédéral a toutefois précisé dans ce cas de figure que, en vertu du principe de l'imposition selon la capacité contributive, lorsque les frais nécessaires à l'entretien de l'enfant sont partagés entre eux de manière égale, c'est le parent qui dispose du revenu net le plus bas qui est considéré comme le parent qui assure pour l'essentiel l'entretien de l'enfant (ATF 141 II 338 consid.”
Bei der Ermittlung des unterhaltsrelevanten Einkommens sind anrechenbare Rentenleistungen (z. B. IV-/AI-Renten) zu berücksichtigen. Werden solche Renten bei der Bedarfsberechnung in Abzug gebracht und decken sie den festgelegten Unterhaltsbedarf, besteht insoweit keine weitergehende Leistungspflicht nach Art. 301a ZPO.
“95, correspondant à son minimum vital LP, lequel est supérieur au revenu hypothétique qui lui est imputé dès le 1er janvier 2022 et, a fortiori, au revenu qu'il perçoit actuellement. 2.7. Reste à examiner les griefs de l'appelant relatifs au coût d'entretien convenable des enfants. 2.7.1. Leurs coûts directs ne sont pas remis en question en appel, hormis s'agissant des montants de la prime d'assurance-maladie, lesquels en seront déduits, car intégralement couverts, conformément à ce qui a été retenu ci-avant pour la mère (cf. supra consid. 2.4.2.). Partant, après prise en compte des allocations familiales, le coût d'entretien convenable de C.________ est de CHF 335.- du 1er mars 2021 au 31 décembre 2021 (CHF 400.- + CHF 210.- - CHF 275.- [CHF 826.- / 3]), de CHF 345.- du 1er janvier 2022 au 31 mai 2026 (CHF 400.- + CHF 210.- - CHF 265.-) et de CHF 545.- dès le 1er juin 2027 (CHF 600.- + CHF 210.- - CHF 265.-). En tenant compte de la rente AI complémentaire par CHF 637.- portée en déduction, l'entretien convenable (art. 301a CPC) de C.________ est donc couvert. 2.7.2. Quant à D.________ et E.________, leurs coûts directs se montent à CHF 610.- (CHF 400.- + CHF 210.- ), dont à déduire les allocations familiales par CHF 275.-, respectivement CHF 285.- dès le 1er janvier 2022 (CHF 265.- pour E.________). Le coût d'entretien convenable de D.________ peut dès lors être fixé à CHF 335.- du 1er mars 2021 au 31 décembre 2020, CHF 325.- du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2027 et CHF 525.- dès le 1er janvier 2028, tandis que celui de E.________ se monte à CHF 335.- du 1er mars 2021 au 31 décembre 2021, CHF 345.- du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2027 et CHF 545.- dès le 1er janvier 2028. Là encore, en tenant compte de la rente AI complémentaire par CHF 637.- portée en déduction, l'entretien convenable de D.________ et E.________ (art. 301a CPC) est couvert. 2.8. Force est dès lors de constater que même à imputer un revenu hypothétique à l'appelant, celui-ci accuse un déficit, de sorte que l'on ne saurait exiger de lui, du moins à ce stade, qu'il contribue à l'entretien de ses filles davantage que par le versement, en mains de leur mère, des allocations familiales et des éventuelles allocations patronales qu'il perçoit en leur faveur.”
“95, correspondant à son minimum vital LP, lequel est supérieur au revenu hypothétique qui lui est imputé dès le 1er janvier 2022 et, a fortiori, au revenu qu'il perçoit actuellement. 2.7. Reste à examiner les griefs de l'appelant relatifs au coût d'entretien convenable des enfants. 2.7.1. Leurs coûts directs ne sont pas remis en question en appel, hormis s'agissant des montants de la prime d'assurance-maladie, lesquels en seront déduits, car intégralement couverts, conformément à ce qui a été retenu ci-avant pour la mère (cf. supra consid. 2.4.2.). Partant, après prise en compte des allocations familiales, le coût d'entretien convenable de C.________ est de CHF 335.- du 1er mars 2021 au 31 décembre 2021 (CHF 400.- + CHF 210.- - CHF 275.- [CHF 826.- / 3]), de CHF 345.- du 1er janvier 2022 au 31 mai 2026 (CHF 400.- + CHF 210.- - CHF 265.-) et de CHF 545.- dès le 1er juin 2027 (CHF 600.- + CHF 210.- - CHF 265.-). En tenant compte de la rente AI complémentaire par CHF 637.- portée en déduction, l'entretien convenable (art. 301a CPC) de C.________ est donc couvert. 2.7.2. Quant à D.________ et E.________, leurs coûts directs se montent à CHF 610.- (CHF 400.- + CHF 210.- ), dont à déduire les allocations familiales par CHF 275.-, respectivement CHF 285.- dès le 1er janvier 2022 (CHF 265.- pour E.________). Le coût d'entretien convenable de D.________ peut dès lors être fixé à CHF 335.- du 1er mars 2021 au 31 décembre 2020, CHF 325.- du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2027 et CHF 525.- dès le 1er janvier 2028, tandis que celui de E.________ se monte à CHF 335.- du 1er mars 2021 au 31 décembre 2021, CHF 345.- du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2027 et CHF 545.- dès le 1er janvier 2028. Là encore, en tenant compte de la rente AI complémentaire par CHF 637.- portée en déduction, l'entretien convenable de D.________ et E.________ (art. 301a CPC) est couvert. 2.8. Force est dès lors de constater que même à imputer un revenu hypothétique à l'appelant, celui-ci accuse un déficit, de sorte que l'on ne saurait exiger de lui, du moins à ce stade, qu'il contribue à l'entretien de ses filles davantage que par le versement, en mains de leur mère, des allocations familiales et des éventuelles allocations patronales qu'il perçoit en leur faveur.”
Art. 301a ZPO verlangt, dass in der Unterhaltsvereinbarung oder im Entscheid konkret offengelegt wird, welche Einkommens‑ und Vermögenselemente bei den Eltern und beim Kind in die Berechnung einbezogen wurden, welcher Betrag jeweils dem Kind zugewiesen wird, welcher Betrag als notwendig für eine angemessene Unterhaltsversorgung des Kindes angesehen wird und ob sowie in welchem Umfang eine Anpassung an die Teuerung vorgesehen ist. Lehre und Rechtsprechung führen aus, dass diese Regelung auch in der zweiten Instanz anzuwenden ist.
“La ratification a pour conséquence de faire perdre à la convention sur les effets accessoires du divorce son caractère purement contractuel et de la transformer en une partie intégrante du jugement. L’examen de la convention sur les effets accessoires du divorce permet de vérifier non seulement si elle est claire et complète mais en outre si elle est conforme au droit et objectivement équitable ; l’examen de l’équité est limité lorsqu’il n’est question que des suites patrimoniales du divorce pour les deux époux (ATF 138 III 532 consid. 1.3). S’agissant des points qui concernent des enfants, le tribunal n’est pas lié par les conclusions des parties (art. 296 al. 3 CPC). La Cour de céans applique la maxime inquisitoire illimitée et la maxime d’office aux procédures relatives à un enfant majeur (arrêt TC FR 101 2019 196 consid. 1.2 in RFJ 2020 p. 33). Le Tribunal fédéral n’a toutefois pas tranché cette question (arrêt TF 5A_706/2022 du 21 mars 2023 consid. 4.3.4.5). 2.2. Aux termes de l'art. 301a CPC, la convention d’entretien ou la décision qui fixe les contributions d'entretien indique : les éléments du revenu et de la fortune de chaque parent et de chaque enfant pris en compte dans le calcul (let. a) ; le montant attribué à chaque enfant (let. b), le montant nécessaire pour assurer l’entretien convenable de chaque enfant (let. c) et si et dans quelle mesure les contributions d’entretien doivent être adaptées aux variations du coût de la vie. Cette disposition est également applicable en deuxième instance (PC CPC–Dietschy-Martenet, 2020, art. 301a CPC n. 3). Selon l’art. 285 al. 1 CC, la contribution d’entretien doit correspondre aux besoins de l’enfant ainsi qu’à la situation et aux ressources de ses père et mère ; il est tenu compte de la fortune et des revenus de l’enfant. 2.3. En l’espèce, la convention prévoit que A.________ renonce à toute contribution d’entretien pour elle-même à compter du 1er avril 2021. Aucun arriéré n’entre en considération. Ce point relève du principe de disposition.”
“Les parties ont également convenu que les éventuels frais de garde effectifs de l’enfant que son père aurait à assumer lors de l’exercice de son droit de visite pendant deux semaines de vacances – et non de 2,5 semaines supplémentaires comme dans la décision attaquée – peuvent être déduites de la contribution d’entretien due pour le mois en question sur présentation d’un justificatif. Elles ont encore prévu des modalités de paiement usuelles ainsi qu’une clause d’indexation au coût de la vie ainsi que le versement d’allocations familiales et patronales à la mère. En outre, les parties ont convenu que les pensions seront dues jusqu’à la fin de la formation de l’enfant, soit non seulement jusqu’à leur majorité mais au-delà pour autant que la formation soit achevée dans les délais de l’art. 277 al. 2 CC. Elles requièrent encore que sous réserve de cette modification, la décision de la Présidente du 14 juin 2023 soit confirmée (ch. 2), que la convention soit ratifiée et la cause rayée du rôle (ch. 3). Enfin, les parties demandent à assumer la moitié des frais judiciaires et leurs propres dépens, sous réserve de l’assistance judiciaire octroyée (ch. 4). 2.2. Aux termes de l'art. 301a CPC, la convention d’entretien ou la décision qui fixe les contributions d'entretien indique : les éléments du revenu et de la fortune de chaque parent et de chaque enfant pris en compte dans le calcul (let. a) ; le montant attribué à chaque enfant (let. b), le montant nécessaire pour assurer l’entretien convenable de chaque enfant (let. c) et si et dans quelle mesure les contributions d’entretien doivent être adaptées aux variations du coût de la vie. Cette disposition est également applicable en deuxième instance (PC CPC – Dietschy-Martenet, art. 301a CPC n. 3, 2021). Selon l’art. 285 al. 1 CC, la contribution d’entretien doit correspondre aux besoins de l’enfant ainsi qu’à la situation et aux ressources de ses père et mère ; il est tenu compte de la fortune et des revenus de l’enfant. 2.3. 2.3.1. Selon la décision attaquée (p. 13 ss), le père débiteur d’entretien n’a pas de formation reconnue en Suisse. Depuis novembre 2021, il travaille en qualité d’employé d’une scierie à D.________ à un taux de 100% et réalise un salaire mensuel net de CHF 4'241.”
Werden die Angaben nach Art. 301a ZPO im bestätigten Entscheid gemacht oder von den Parteien nicht angefochten, sind diese Angaben im bestätigten Entscheid als erfüllt/zu übernehmen zu betrachten.
“Die Bedarfszahlen sind nicht angefochten (Urk. 89 S. 6). Da es nach dem Gesagten bei den von der Vorinstanz festgesetzten Einnahmen des Gesuchs- gegners und der Gesuchstellerin bleibt, sind die vorinstanzlich verfügten Unter- haltsbeiträge, inklusive diejenigen für die Gesuchstellerin, zu bestätigen (Disposi- tiv -Ziffern 9 und 10). Dasselbe trifft für die Angaben gemäss Art. 301a ZPO zu (Dispositiv-Ziffer 11). Die Berufungsanträge Ziffern 1, 2, 3, 4 und 5 sind abzuwei- sen.”
Art. 301a ZPO erlaubt es, aus den Gesamtumständen heraus auf eine detaillierte Darstellung der Ressourcen und Bedürfnisse zu verzichten. Die Rechtsprechung wendet dies dort an, wo eine solche Aufschlüsselung entbehrlich ist – etwa wenn mangels beitragspflichtiger Leistungsfähigkeit keine anteilige Aufteilung vorgenommen werden kann, oder wenn die Einkommens‑/Vermögensverhältnisse des Verpflichteten die Festsetzung des Unterhaltsbetrags ohne nähere Bedarfsermittlung zulassen.
“L'appelante mentionne encore un message envoyé par l'intimé à une ancienne collègue, faisant état d'une demande d'emploi "fictive"; quoi que l'on puisse penser de ce message et des explications fournies par l'intimé, cet indice, portant sur des circonstances ponctuelles, remontant à une date inconnue, antérieure à l'été 2019, ne permet pas, à lui seul, de considérer que l'intimé n'aurait effectué que des recherches d'emplois fictives de 2016 à ce jour. L'imputation d'un revenu hypothétique de 6'500 fr. bruts par mois, comme le requiert l'appelante, ne se justifie pas au stade des présentes mesures. La Cour confirmera par conséquent la conclusion du Tribunal selon laquelle l'intimé ne dispose d'aucune capacité contributive. Dans de telles circonstances, il est inutile de procéder à la répartition de l'ensemble des ressources et des besoins de la famille afin de calculer la part théorique d'entretien financier à la charge de chacun des parents, aucune contribution ne pouvant être mise à la charge de l'intimé, sans qu'il soit porté atteinte à son minimum vital. Seul le montant de l'entretien convenable de l'enfant déterminé ci-dessus sera mentionné dans le dispositif du présent arrêt (art. 301a CPC et 287a CC; arrêt du Tribunal fédéral 5A_441/2019 du 25 octobre 2019 consid. 3.2.2). Au vu de ce qui précède, la Cour annulera le chiffre 8 du dispositif du jugement entrepris en tant qu'il fixe l'entretien convenable de l'enfant à 1'451 fr. 70 par mois et, statuant à nouveau sur ce point, l'arrêtera à 1'110 fr., allocations familiales déduites. Par ailleurs, le chiffre 9 dudit dispositif sera annulé. 8. 8.1 Si l'instance d'appel statue à nouveau, elle se prononce sur les frais de la première instance (art. 318 al. 3 CPC). En l'occurrence, ni la quotité ni la répartition des frais judiciaires et dépens de première instance n'ont été remises en cause en appel par les parties. Ils ont été arrêtés conformément aux règles légales (art 95, 96, 104 al. 1, 107 al. 1 let. c CPC; art. 32 RTFMC). En outre, la modification apportée par la Cour à la solution retenue par le Tribunal n'a aucune incidence sur la répartition des frais par moitié entre les parties, puisque cette solution avait été retenue par le jugement en raison de la nature familiale du litige sans égard au gain du procès par l'une ou l'autre des parties.”
“Was den Bedarf des Berufungsklägers angeht, so kann aufgrund der Gesamtumstände darauf verzichtet werden, diesen konkret festzulegen (dieses Vorgehen steht im Übrigen auch im Einklang mit Art. 301a ZPO). Aufgrund seiner guten Einkommens- und Vermögenssituation ist es ihm ohne Weiteres möglich, die hier zu sprechenden Kinderunterhaltsbeiträge zu bezahlen. Unterhalt ab 1. Januar 2017 9”
Nach Art. 301a ZPO ist der in der Vereinbarung oder Entscheidung festgestellte Betrag des angemessenen Kindesunterhalts nur dann ausdrücklich zu verzeichnen, wenn beim Kind ein Defizit vorliegt (d. h. der Mindestbedarf/Leistungsbedarf nicht vollständig gedeckt werden kann).
“85 Par "tête" : Nombre d'enfants mineurs 1 fr. 215.60 Nombre d'adultes 1 Total des "têtes" pour la répart. de l'excédent 3 3.4.3.2 Jusqu’au 31 décembre 2023, la contribution mensuelle due par l’appelant pour l’entretien de son fils sera arrêtée à 535 fr. en chiffres arrondis, allocations familiales en plus. Dès le 1er janvier 2024, la contribution mensuelle due par l’appelant pour l’entretien de son fils sera arrêtée à 660 fr. en chiffres arrondis, allocations familiales en plus. L’appel doit ainsi être admis dans cette mesure. 3.5 3.5.1 Selon l’art. 301a let. c CPC, la décision qui fixe les contributions d’entretien indique le montant nécessaire pour assurer l’entretien convenable de chaque enfant. Cette règle de procédure a pour fonction de mettre en œuvre l’art. 286a CC. Ainsi que le précisent expressément les textes allemand et italien de l’art. 301a CPC, c’est exclusivement dans les cas de déficit chez l’enfant que la convention ou la décision fixant le montant des contributions d’entretien doit constater le montant de l’entretien convenable (cf. aussi Message concernant la révision du Code civil suisse [Entretien de l’enfant] du 29 novembre 2013, FF 2014 551 ; Juge unique CACI 3 juillet 2024/303 consid. 4.7.1). Le Tribunal fédéral a précisé qu'un éventuel manco au sens des art. 287a let. c CC et 301a let. c CPC ne sera donné que si le minimum vital LP ne peut être entièrement couvert en ce qui concerne les coûts directs et/ou la contribution de prise en charge (ATF 147 III 265 consid. 7.2 et les références citées). 3.5.2 En l’espèce, l’entretien convenable de l’intimé est entièrement couvert par la contribution d’entretien prévue, de sorte que le chiffre III du dispositif de l’ordonnance attaquée qui constate le montant de l’entretien convenable sera supprimé. 4. 4.1 L’appelant se plaint de l’effet rétroactif au 1er octobre 2023 donné à la contribution d’entretien estimant que le rôle des mesures provisionnelles n’est pas de statuer sur un éventuel effet rétroactif et que cette question pourra éventuellement être examinée dans le cadre de la procédure au fond.”
“Selon l’art. 301a let. c CPC, la décision qui fixe les contributions d’entretien indique le montant nécessaire pour assurer l’entretien convenable de chaque enfant. Cette règle de procédure a pour fonction de mettre en œuvre l’art. 286a CC. Ainsi que le précisent expressément les textes allemand et italien de l’art. 301a CPC, c’est exclusivement dans les cas de déficit chez l’enfant que la convention ou la décision fixant le montant des contributions d’entretien doit constater le montant de l’entretien convenable (cf. aussi Message concernant la révision du Code civil suisse [Entretien de l’enfant] du 29 novembre 2013, FF 2014 551 ; CACI 24 avril 2019/215). Le Tribunal fédéral a précisé qu'un éventuel manco au sens des art. 287a let. c CC et 301a let. c CPC ne sera donné que si le minimum vital LP ne peut être entièrement couvert en ce qui concerne les coûts directs et/ou la contribution de prise en charge (ATF 147 III 265 consid. 7.2 et les références citées).”
Ist der Bedarf lediglich hypothetisch oder von zukünftigen, unsicheren Ereignissen (z.B. Ausreise ins Ausland) abhängig, kann auf die Festlegung eines mutmasslichen Betrags im Dispositiv verzichtet werden.
“_____ (Brasilien) Die Gesuchstellerin macht in der Berufung geltend, in Brasilien würden sich ihre Wohnkosten reduzieren, dafür sei die Krankenkasse etc. höher. Sie werde ihren Bedarf nach ihrem schwankenden Einkommen ausrichten und könne in Brasilien allenfalls wieder mit der Unterstützung ihres Vater rechnen (Urk. 120 S. 25). Der Gesuchsgegner hält dem, wie erwähnt, entgegen, dass in Brasilien alles etwa halb so viel wie in der Schweiz koste. Er anerkennt einen Bedarf in Brasilien von Fr. 2'606.–. U.a. macht er geltend, dass es in Brasilien keine Serafe-Kosten gebe und die Mobilitätskosten lediglich mit Fr. 340.– bzw. Fr. 170.– anzurechnen seien (Urk. 129 S. 17). Die Gesuchstellerin widersprach dieser Behauptung nicht sub- stantiiert. Sie replizierte lediglich, wenn sie nach Brasilien ziehen werde, werde sie sich auch mit einem für die Schweiz geringen Einkommen einen hohen Le- bensstandard leisten können. Nur dieser hohe Lebensstandard sei auch mit schweizerischen Verhältnissen vergleichbar (Urk. 133 S. 12). Die Bestimmung von Art. 301a ZPO verlangt nicht, dass der Bedarf der Eltern im Dispositiv festgehalten ist. Da sich der Bedarf nur hypothetisch erstellen liesse und ein Ehegattenunterhalt nicht zur Diskussion steht, ist auf einen mutmassli- chen Betrag für die Zeit nach der Ausreise der Gesuchstellerin zu verzichten. - 42 -”
Im Dispositiv sind anzugeben, namentlich für den Kindesunterhalt: ob und in welcher Form eine Anpassung an Veränderungen des Lebenshaltungskostenindexes vorgenommen wird, sowie wie mit Zulagen (z. B. Kinder‑/Familienzulagen) bei der Betragsermittlung verfahren wird (z. B. Berücksichtigung oder Abzug).
“Entscheid des Kantonsgerichts Basel-Landschaft, Abteilung Zivilrecht vom 4. Juni 2024 (400 24 88) Zivilprozessrecht/Zivilgesetzbuch Art. 301a ZPO: Ins Dispositiv eines Entscheids über den Kindesunterhalt gehören der geschuldete Unterhaltsbetrag für jedes Kind, eine allfällige Anpassung an veränderte Lebenskosten und in Mankofällen zusätzlich der Betrag, der zur Deckung des gebührenden Unterhalts fehlt (E. 8). Hilflosenentschädigung: Die an ein Elternteil ausbezahlte Hilflosenentschädigung für das Kind ist auch nach revidiertem Kindesunterhaltsrecht bei der Berechnung des Kindesunterhalts nicht zu berücksichtigen. Insbesondere ist sie nicht von einem allfälligen Betreuungsunterhalt in Abzug zu bringen (E. 9). Besetzung Präsidentin Christine Baltzer-Bader; Gerichtsschreiberin Karin Wiesner Parteien A. , vertreten durch Advokatin Dominique Anwander, Advokaturbüro Albrecht & Riedo, Hauptstrasse 54, 4132 Muttenz, Kläger gegen B. , vertreten durch Advokat Georg Ranert, Schulstrasse 23, 4132 Muttenz, Beklagte und Berufungsklägerin Gegenstand Eheschutz Berufung gegen den Entscheid der Gerichtspräsidentin des Zivilkreisgerichts Basel-Landschaft West vom 26.”
“55 par mois et par enfant, comprenant leur entretien de base selon les normes OP (510 fr. soit 600 fr. – 15%), leur part du loyer (152 fr. 55), leur prime d'assurance-maladie LAMal (51 fr., selon l'offre produite), leur frais de transport (45 fr.) et les frais de restaurant scolaire (70 fr.). Après déduction des allocations familiales de 311 fr., les charges de C______ et D______ totalisent 517 fr. 55 chacun, montant arrondi à 520 fr. Il y a lieu d'admettre que les besoins des enfants augmenteront avec l'âge, ce que les parties ne contestent au demeurant pas. Cela étant, il convient de tenir compte du coût de la vie en France et de revoir à la baisse le montant retenu par le premier juge. L'entretien convenable sera ainsi fixé à 700 fr. dès l'âge de 15 ans. Compte tenu du fait que les charges des enfants ne sont pas couvertes (cf. consid. 10.2.6 infra), il sera mentionné dans le dispositif du présent arrêt, conformément à l'art. 301a let. c CPC (Dietschy-Martenet, Petit commentaire, Code de procédure civile, 2020, n. 5 ad art. 301a CPC), que l'entretien convenable des enfants s'élève, allocations familiales déduites, à 520 fr. jusqu'à l'âge de 15 ans, puis à 700 fr. jusqu'à la majorité, voire au-delà en cas de formation professionnelle ou d'études sérieuses et régulières. 10.2.6 Conformément aux principes rappelés ci-dessus, il incombe à l'intimé, qui ne prend pas personnellement soin des enfants, de contribuer à leur entretien en assumant, dans les limites de sa capacité contributive, leurs charges. Il résulte de ce qui précède que l'intimé bénéficie d'un disponible de 820 fr. 55, qu'il convient de répartir entre ses deux enfants à raison de 410 fr. chacun. Compte tenu de la situation financière de l'intimé, il n'y a pas lieu, contrairement à ce que soutient l'appelante, de mettre en place des paliers supplémentaires en l'état, aucune évolution sensible de ses revenus n'étant prévisible à court ou moyen terme. Pour le surplus, le solde disponible de l'appelante lui permet de prendre en charge les besoins non couverts de C______ et D______, étant rappelé que l'examen de la capacité contributive des parents peut conduire le juge, selon son appréciation, à astreindre le parent qui prend (principalement) en charge les enfants à couvrir également une partie de l'entretien en espèces.”
“Les éléments en question doivent être indiqués, mais une certaine latitude est laissée au tribunal au sujet de la manière d'intégrer les indications prévues par l'art. 282 al. 1 CPC dans sa décision. Les montants attribués au conjoint et à chaque enfant (let. b) ainsi que l'éventuelle adaptation aux variations du coût de la vie (let. d) doivent par leur nature faire partie du dispositif, alors que les éléments pris en compte dans le calcul des contributions d'entretien (let. a) et le montant nécessaire pour assurer l'entretien convenable du crédirentier dans le cas où une augmentation ultérieure de la rente a été réservée (let. c) peuvent aussi résulter simplement des considérants (arrêt du Tribunal fédéral 5A_433/2013 du 10 décembre 2013 consid. 1.3; Tappy, Commentaire romand – Code de procédure civile, 2ème éd. 2018, n. 4 ad art. 282 CPC). L'art. 301a CPC doit être mis en parallèle avec l'art. 282 CPC applicable à la procédure de divorce (Message du Conseil Fédéral relatif à l'entretien de l'enfant, FF 2014 561; Jeandin, Commentaire romand - Code de procédure civile, 2ème éd. 2018, n. 2 ad art. 301a CPC). 3.1.3 En droit fiscal, l'administration fiscale fédérale a émis à l'intention des administrations cantonales la circulaire n° 30 du 21 décembre 2010, relative à l'imposition des époux et de la famille selon la LIFD (ci-après : la circulaire). À teneur de celle-ci, en matière d'imposition de parents divorcés (ou non mariés vivant dans deux ménages distincts) avec enfant mineur commun et autorité parentale commune, avec garde alternée, sans contributions d'entretien, il faut partir de l'idée que le parent qui a le revenu net le plus élevé pourvoit à l'essentiel de l'entretien de l'enfant et bénéficie en conséquence du barème parental (ch. 13.4.2 et 14.4.2 de la circulaire). Le Tribunal fédéral a toutefois précisé dans ce cas de figure que, en vertu du principe de l'imposition selon la capacité contributive, lorsque les frais nécessaires à l'entretien de l'enfant sont partagés entre eux de manière égale, c'est le parent qui dispose du revenu net le plus bas qui est considéré comme le parent qui assure pour l'essentiel l'entretien de l'enfant (ATF 141 II 338 consid.”
“Die vorgenannten Kinderunterhaltsbeiträge hat der Beklagte monatlich an die Klägerin zu leisten. Hinzu kommen allfällige Kinderzulagen für C._____, wel- che der Beklagte auch rückwirkend schuldet, sofern diese für den entsprechen- den Zeitraum nicht bereits von der Klägerin selber beantragt wurden (vgl. Urk. 2 S. 44). Die Berechnungsgrundlagen sind im Dispositiv festzuhalten (vgl. Art. 301a ZPO). IV.”
Ist der angemessene Unterhalt durch die festgelegten Unterhaltsbeiträge vollständig gedeckt, ist der Betrag des ‚angemessenen Unterhalts‘ nicht im Dispositiv anzugeben; eine Feststellung dieses Betrags im Dispositiv ist nur in Fällen eines Defizits erforderlich.
“85) et, après couverture du montant assurant l’entretien convenable de l’intimée, un disponible résiduel de 435 fr. 70 (= 1’603 fr. 30 - 1’167 fr. 60). En tenant compte d’une répartition de ce disponible résiduel à raison d’un tiers à l’enfant et de deux tiers à l’appelant, ce dernier doit contribuer, pour cette période, à l’entretien de l’intimée par le régulier versement d’une pension mensuelle de 1’312 fr. 83 (= 1’167 fr. 60 + 435 fr. 70 : 3), allocations familiales en sus. Au regard des éléments susmentionnés, il y a lieu de fixer la pension mensuelle, dès le 1er septembre 2020, à 1’315 fr. par mois, allocations familiales en sus, sous déduction des montants déjà réglés au jour du présent arrêt en exécution de l’ordonnance attaquée. 10. Dans son dispositif, le premier juge a formellement constaté le montant assurant l’entretien convenable de l’intimée. 10.1 La règle de procédure de l’art. 301a let. c CPC a pour fonction de mettre en œuvre l’art. 286a CC. Ainsi que le précisent les textes allemand et italien de l’art. 301a CPC, c’est exclusivement dans les cas de déficit que la convention ou la décision fixant le montant des contributions d’entretien doit constater le montant de l’entretien convenable (cf. Message concernant la révision du code civil suisse [Entretien de l’enfant] du 29 novembre 2013, FF 2014 511, p. 561 ; CACI 3 février 2020/49 consid. 5 ; CACI 27 août 2018/483 consid. 8.2). 10.2 En l’espèce, l’entretien de l’enfant est entièrement couvert par les contributions des parents, de sorte qu’il n’y a pas lieu de constater le montant de l’entretien convenable dans le dispositif et de créer ainsi l’apparence que le présent arrêt réserverait la possibilité d’une action rétrospective au sens de l’art. 286a al. 1 CC. Le chiffre III du dispositif de la décision attaquée, qui fixait le montant de l’entretien convenable, sera dès lors supprimé. 11. 11.1 En définitive, l’appel doit être partiellement admis et l’ordonnance attaquée réformée dans le sens des considérants qui précèdent. 11.2 Dans son appel, l’appelant a conclu à une réduction de la pension allouée en première instance de 1’550 fr.”
“________ par le versement régulier d’une pension mensuelle de 1'105 fr. 60 ([3'942 fr. 05 / 2] – 865 fr. 45). 9.3.2 Pour le mois de février 2020, le solde disponible de A.S.________ s’élève à 2'651 fr. 65 (4'854 fr. 35 – 1'147 fr. 30 – 1'055 fr. 40), tandis que celui de B.S.________ s’élève à 90 fr. 40 (165 fr. 50 – 39 fr. 10 – 36 fr.). Partant, A.S.________ contribuera à l’entretien de B.S.________ par le versement d’une pension mensuelle de 1'280 fr. 60 ([2'742 fr. 05 / 2] – 90 fr. 40). 9.3.3 A compter du 1er mars 2020, le solde disponible de A.S.________ s’élève à 3'345 fr. 10 (4'854 fr. 35 – 793 fr. 10 – 716 fr. 10), tandis que celui de B.S.________ s’élève à 778 fr. 90 (1'132 fr. 90 – 186 fr. – 168 fr.). Partant, A.S.________ contribuera à l’entretien de B.S.________ par le versement régulier d’une pension mensuelle de 1'283 fr. 10 ([4'124 fr. / 2] – 778 fr. 90). 10. La règle de procédure posée par l’art. 301a let. c CPC a pour fonction de mettre en œuvre l’art. 286a CC. Ainsi que le précisent expressément les textes allemand et italien de l’art. 301a CPC, c’est exclusivement dans les cas de déficit que la convention ou la décision fixant le montant des contributions d’entretien doit constater le montant de l’entretien convenable (cf. aussi Message concernant la révision du Code civil suisse [Entretien de l’enfant] du 29 novembre 2013, FF 2014 551, p. 561 ; CACI 27 août 2018/483 consid. 8.2). En conséquence, en l’espèce, le montant de l’entretien convenable des enfants W.________ et M.________ ne sera pas précisé dans le dispositif de l’arrêt. 11. 11.1 En définitive, chaque appel doit être partiellement admis et le prononcé doit être réformé dans le sens de ce qui précède. 11.2 Si l’instance d’appel statue à nouveau, elle se prononce sur les frais – soit les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – de la première instance (art. 318 al. 3 CPC). A teneur de l’art. 106 al. 1 CPC, les frais sont mis à la charge de la partie succombante. Lorsqu’aucune des parties n’obtient entièrement gain de cause, les frais sont répartis selon le sort de la cause (art.”
Die Angabe detaillierter Bedarfspositionen oder umfangreicher Einkommensangaben muss nicht zwingend im Dispositiv erfolgen; aus Gründen der Lesbarkeit kann auf deren Auflistung im Urteil verzichtet und stattdessen auf die Erwägungen verwiesen werden. Gleichzeitig wird in der Praxis anerkannt, dass Kindesunterhaltsbeträge (und gegebenenfalls der zur Deckung des gebührenden Unterhalts fehlende Betrag sowie die Anpassung an die Lebenshaltungskosten) im Dispositiv aufzunehmen sind, während die übrigen Angaben im Erwägungsbereich verbleiben können.
“Angaben gemäss Art. 301a ZPO Die finanziellen Verhältnisse der Parteien sind dem neu zu fällenden Entscheid anzupassen. Die Bestimmung von Art. 301a ZPO verlangt nicht zwingend, dass die Angaben zum Bedarf im Dispositiv festzuhalten sind. Aus Gründen der Les- barkeit des Dispositivs ist auf die Auflistung des familienrechtlichen Bedarfs zu verzichten. - 35 -”
“Die finanziellen Verhältnisse der Parteien sind dem neu zu fällenden Entscheid anzupassen. Die Bestimmung von Art. 301a ZPO verlangt nicht zwingend, dass die Angaben zum Bedarf im Dispositiv festgehalten sind. Aus Gründen der rein rückwirkenden Verpflichtung zur Zahlung von Unterhaltsbeiträgen und des in diesem Zusammenhang hängigen Gesuchs um vorsorgliche Massnahmen im Scheidungsverfahren sowie der Lesbarkeit des Dispositivs ist auf die Auflistung des familienrechtlichen Bedarfs zu verzichten. - 25 -”
“Art. 301a ZPO sieht vor, dass in einem Entscheid über Unterhaltsbeiträge anzugeben ist, von welchem Einkommen und Vermögen jedes Elternteils und jedes Kindes ausgegangen wird, welcher Betrag für jedes Kind bestimmt ist, welcher Betrag zur Deckung des gebührenden Unterhalts jedes Kindes fehlt sowie ob und in welchem Ausmass die Unterhaltsbeiträge den Veränderungen der Lebenskosten angepasst werden. Dabei müssen ins Urteilsdispositiv nur die Kindesunterhaltsbeiträge sowie gegebenenfalls der zur Deckung des gebührenden Unterhalts jedes Kindes fehlende Betrag und die Anpassung an die Veränderung der Lebenshaltungskosten aufgenommen werden. Die restlichen Punkte können sich aus den Erwägungen ergeben (Botschaft vom 29. November 2013 zu einer Änderung des Schweizerischen Zivilgesetzbuches, BBl 2014 529, 581). Es besteht jedoch keine Regelung, wonach es nicht erlaubt wäre, die restlichen Punkte ebenfalls ins Dispositiv aufzunehmen. Allerdings kann der Einfachheit halber Ziffer 3 des Dispositivs gestrichen werden.”
Bei im Unterhaltsvertrag oder in einer Vereinbarung festgelegten Unterhaltsbeiträgen zugunsten von Kindern kann deren Wirksamkeit als nicht wiederprüfbare Regelungsmassnahme davon abhängig gemacht werden, dass der Richter die Vereinbarung homologiert. Eine solche Homologation setzt nach den Quellen voraus, dass der Richter die Lage der Parteien und der Kinder vollständig prüft und die Entscheidung zumindest summarisch gemäss den Anforderungen von Art. 301a ZPO begründet.
“Cas échéant, il est exclu de revenir sur ces mesures – en particulier sur les pensions – dans le cadre de la décision de mesures protectrices de l'union conjugale (arrêts TC FR 101 2022 265 du 13 décembre 2022 consid. 4.2.1.4 ; 101 2022 436 du 8 mai 2023 consid. 2.1). Des mesures provisionnelles dans le cadre d’une procédure de mesures protectrices de l’union conjugale peuvent, comme en l’espèce, être fixées dans le cadre d’une convention. Cela étant, s’agissant du sort des enfants, en particulier des contributions d’entretien dues en faveur de ces derniers, soit lorsqu’il en va de questions soustraites à la libre disposition des parents (art. 296 al. 3 CPC), de telles mesures ne sauraient valoir mesures de réglementation, qui ne sont pas revues dans le cadre de la décision au fond, qu’à condition d’avoir fait l’objet d’une homologation par le juge à la suite d’un examen complet de la situation des parties et de leurs enfants et moyennant une motivation, même sommaire, conforme aux exigences de l’art. 301a CPC. Cette disposition prévoit que la convention d’entretien ou la décision qui fixe les contributions d’entretien doit indiquer les éléments du revenu et de la fortune de chaque parent et de chaque enfant pris en compte dans le calcul (let. a), le montant attribué à chaque enfant (let. b), le montant nécessaire pour assurer l’entretien convenable de chaque enfant (let. c) et si et dans quelle mesure les contributions d’entretien doivent être adaptées aux variations du coût de la vie (let. d). Par conséquent, lorsque, comme en l’espèce, les parties ont fixé des pensions pour la durée de la procédure et même si elles n'ont pas expressément mentionné le caractère provisoire de celles-ci, soit leur qualité d’acomptes sur les pensions à fixer au fond, ces pensions doivent être considérées comme de simples mesures d’exécution anticipée lorsque – quand bien même elles ont été ratifiées – elles n’ont pas fait l’objet d’un examen complet par le juge. En l’occurrence, c’est dès lors à juste titre et sans faire preuve d’arbitraire que la Présidente a revu dans sa décision au fond les pensions fixées par les parties dans leur accord du 2 septembre 2020, à tout le moins assimilables à des mesures d’exécution anticipée.”
“Cas échéant, il est exclu de revenir sur ces mesures – en particulier sur les pensions – dans le cadre de la décision de mesures protectrices de l'union conjugale (arrêts TC FR 101 2022 265 du 13 décembre 2022 consid. 4.2.1.4 ; 101 2022 436 du 8 mai 2023 consid. 2.1). Des mesures provisionnelles dans le cadre d’une procédure de mesures protectrices de l’union conjugale peuvent, comme en l’espèce, être fixées dans le cadre d’une convention. Cela étant, s’agissant du sort des enfants, en particulier des contributions d’entretien dues en faveur de ces derniers, soit lorsqu’il en va de questions soustraites à la libre disposition des parents (art. 296 al. 3 CPC), de telles mesures ne sauraient valoir mesures de réglementation, qui ne sont pas revues dans le cadre de la décision au fond, qu’à condition d’avoir fait l’objet d’une homologation par le juge à la suite d’un examen complet de la situation des parties et de leurs enfants et moyennant une motivation, même sommaire, conforme aux exigences de l’art. 301a CPC. Cette disposition prévoit que la convention d’entretien ou la décision qui fixe les contributions d’entretien doit indiquer les éléments du revenu et de la fortune de chaque parent et de chaque enfant pris en compte dans le calcul (let. a), le montant attribué à chaque enfant (let. b), le montant nécessaire pour assurer l’entretien convenable de chaque enfant (let. c) et si et dans quelle mesure les contributions d’entretien doivent être adaptées aux variations du coût de la vie (let. d). Par conséquent, lorsque, comme en l’espèce, les parties ont fixé des pensions pour la durée de la procédure et même si elles n'ont pas expressément mentionné le caractère provisoire de celles-ci, soit leur qualité d’acomptes sur les pensions à fixer au fond, ces pensions doivent être considérées comme de simples mesures d’exécution anticipée lorsque – quand bien même elles ont été ratifiées – elles n’ont pas fait l’objet d’un examen complet par le juge. En l’occurrence, c’est dès lors à juste titre et sans faire preuve d’arbitraire que la Présidente a revu dans sa décision au fond les pensions fixées par les parties dans leur accord du 2 septembre 2020, à tout le moins assimilables à des mesures d’exécution anticipée.”
Im Dispositiv von Entscheiden über den Kindesunterhalt ist der geschuldete Unterhaltsbetrag für jedes Kind anzugeben. Die konkrete Form der Darstellung (z. B. wie Beträge ausgewiesen werden) liegt im Ermessen des Gerichts. Art. 301a ZPO kann auch auf volljährige Kinder Anwendung finden.
“Entscheid des Kantonsgerichts Basel-Landschaft, Abteilung Zivilrecht vom 4. Juni 2024 (400 24 88) Zivilprozessrecht/Zivilgesetzbuch Art. 301a ZPO: Ins Dispositiv eines Entscheids über den Kindesunterhalt gehören der geschuldete Unterhaltsbetrag für jedes Kind, eine allfällige Anpassung an veränderte Lebenskosten und in Mankofällen zusätzlich der Betrag, der zur Deckung des gebührenden Unterhalts fehlt (E. 8). Hilflosenentschädigung: Die an ein Elternteil ausbezahlte Hilflosenentschädigung für das Kind ist auch nach revidiertem Kindesunterhaltsrecht bei der Berechnung des Kindesunterhalts nicht zu berücksichtigen. Insbesondere ist sie nicht von einem allfälligen Betreuungsunterhalt in Abzug zu bringen (E. 9). Besetzung Präsidentin Christine Baltzer-Bader; Gerichtsschreiberin Karin Wiesner Parteien A. , vertreten durch Advokatin Dominique Anwander, Advokaturbüro Albrecht & Riedo, Hauptstrasse 54, 4132 Muttenz, Kläger gegen B. , vertreten durch Advokat Georg Ranert, Schulstrasse 23, 4132 Muttenz, Beklagte und Berufungsklägerin Gegenstand Eheschutz Berufung gegen den Entscheid der Gerichtspräsidentin des Zivilkreisgerichts Basel-Landschaft West vom 26.”
“Der Anwendungsbereich von Art. 301a ZPO erstreckt sich sowohl auf Entscheide über den Kindesunterhalt, die im Rahmen eines eherechtlichen Verfahrens ergehen, als auch auf solche, die aufgrund einer selbständigen Unterhaltsklage nach Art. 279 ZGB getroffen werden. Der Entscheid muss somit sämtliche von Art. 301a ZPO und Art. 282 ZPO geforderten Angaben enthalten, wobei es den Gerichten überlassen bleibt, wie die Angaben konkret im Entscheid aufgeführt werden. Ins Dispositiv gehören der geschuldete Unterhaltsbetrag für jedes Kind (lit.”
“(4'933 fr. - 3'483 fr.) d'avril à juillet 2021, tandis qu'il a accusé un déficit de 2'368 fr. (1'115 fr. - 3'483 fr.) en août 2021. 5.3 L'appelant ne dispose d'aucune capacité contributive depuis août 2021, moment à partir duquel son droit aux indemnités journalières LAMal a pris fin et à compter duquel aucune pension alimentaire ne peut être mise à sa charge, sous peine d'entamer son minimum vital. L'entretien convenable des enfants - allocations familiales déduites - sera mensuellement fixé à 590 fr. pour D______, 610 fr. pour E______ et 490 fr. pour F______, à l'instar de la solution retenue par le Tribunal et admise par les parties, ce qui tient compte adéquatement de leurs besoins tels qu'ils ont été arrêtés ci-dessus (cf. EN FAIT, let. D.c). Ces montants seront indiqués dans le dispositif du présent arrêt, conformément à l'art. 301a CPC (disposition également applicable pour les enfants majeurs; cf. Dietschy-Martenet, in Petit commentaire, Code de procédure civile, 2020, n. 2 ad art. 301a CPC). 5.4 Reste à déterminer dans quelle mesure l'appelant doit contribuer à l'entretien de ses enfants entre les mois de novembre 2020 et juillet 2021. Il convient de relever que pour la période de novembre 2020 à mars 2021, durant laquelle l'appelant a bénéficié de prestations pour enfants (770 fr. par mois au total) en lieu et place des allocations familiales (1'000 fr. par mois), le calcul opéré par le premier juge pour déterminer le coût d'entretien des enfants est erroné; la question d'un éventuel partage de l'excédent du père n'a pas non plus été examinée. Cela étant, dans la mesure où le Tribunal a également omis de tenir compte de la bourse et de l'aide financière du N______ que la mère a reçues courant 2020 en faveur de D______ et E______, les contributions d'entretien fixées pour la période susmentionnée apparaissent globalement adéquates et ne sont d'ailleurs pas contestées par les parties, de sorte qu'elles seront confirmées. Les contributions d'entretien arrêtées en faveur des trois enfants totalisent 1'690 fr.”
Wer Unterhaltsbeiträge festlegt, hat im Entscheid die Zahlungsmodalitäten anzugeben. Es genügt, die Zahlungsmodalitäten im Dispositiv zu erfassen und – falls relevant – anzugeben, welche Leistungen (z. B. Weiterleitung von Familien‑ oder IV/AI‑Leistungen, Auszahlung von Zulagen) zur Deckung des Unterhalts dienen; eine vollständige Auflistung des Bedarfs im Dispositiv ist nicht erforderlich.
“Die von der Vorinstanz vorgesehenen Zahlungsmodalitäten blieben unbean- standet und sind zu übernehmen. Indes sind die in Dispositiv-Ziffer 6 des ange- fochtenen Entscheids festgehaltenen finanziellen Verhältnisse der Parteien dem neu zu fällenden Entscheid anzupassen. Die Bestimmung von Art. 301a ZPO ver- langt allerdings nicht, dass die Angaben zum Bedarf im Dispositiv festgehalten - 39 - werden. Zur besseren Lesbarkeit des Dispositivs ist daher auf die Auflistung des familienrechtlichen Bedarfs zu verzichten.”
“95, correspondant à son minimum vital LP, lequel est supérieur au revenu hypothétique qui lui est imputé dès le 1er janvier 2022 et, a fortiori, au revenu qu'il perçoit actuellement. 2.7. Reste à examiner les griefs de l'appelant relatifs au coût d'entretien convenable des enfants. 2.7.1. Leurs coûts directs ne sont pas remis en question en appel, hormis s'agissant des montants de la prime d'assurance-maladie, lesquels en seront déduits, car intégralement couverts, conformément à ce qui a été retenu ci-avant pour la mère (cf. supra consid. 2.4.2.). Partant, après prise en compte des allocations familiales, le coût d'entretien convenable de C.________ est de CHF 335.- du 1er mars 2021 au 31 décembre 2021 (CHF 400.- + CHF 210.- - CHF 275.- [CHF 826.- / 3]), de CHF 345.- du 1er janvier 2022 au 31 mai 2026 (CHF 400.- + CHF 210.- - CHF 265.-) et de CHF 545.- dès le 1er juin 2027 (CHF 600.- + CHF 210.- - CHF 265.-). En tenant compte de la rente AI complémentaire par CHF 637.- portée en déduction, l'entretien convenable (art. 301a CPC) de C.________ est donc couvert. 2.7.2. Quant à D.________ et E.________, leurs coûts directs se montent à CHF 610.- (CHF 400.- + CHF 210.- ), dont à déduire les allocations familiales par CHF 275.-, respectivement CHF 285.- dès le 1er janvier 2022 (CHF 265.- pour E.________). Le coût d'entretien convenable de D.________ peut dès lors être fixé à CHF 335.- du 1er mars 2021 au 31 décembre 2020, CHF 325.- du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2027 et CHF 525.- dès le 1er janvier 2028, tandis que celui de E.________ se monte à CHF 335.- du 1er mars 2021 au 31 décembre 2021, CHF 345.- du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2027 et CHF 545.- dès le 1er janvier 2028. Là encore, en tenant compte de la rente AI complémentaire par CHF 637.- portée en déduction, l'entretien convenable de D.________ et E.________ (art. 301a CPC) est couvert. 2.8. Force est dès lors de constater que même à imputer un revenu hypothétique à l'appelant, celui-ci accuse un déficit, de sorte que l'on ne saurait exiger de lui, du moins à ce stade, qu'il contribue à l'entretien de ses filles davantage que par le versement, en mains de leur mère, des allocations familiales et des éventuelles allocations patronales qu'il perçoit en leur faveur.”
Ist der bedarfsmässige Unterhalt (z. B. durch Deckung der direkten Kosten und/oder des Mindestbedarfs nach der LP) durch die festgesetzten Beiträge bereits vollständig gedeckt, braucht die Vereinbarung oder der Entscheid nicht zusätzlich den Betrag des «entretien convenable» im Dispositiv auszuweisen. In solchen Fällen wird eine entsprechende Dispositivziffer regelmässig unterlassen oder gelöscht, da Art. 301a lit. c ZPO (in Auslegung mit Art. 286a ZGB) die Feststellung des «entretien convenable» nur bei einem tatsächlichen Defizit verlangt.
“25, sera réparti par « grande tête » et « petite tête » à raison d’un tiers (189 fr. 40) pour l’enfant et de deux tiers pour l’appelant (378 fr. 85) A compter du 1er janvier 2025, la contribution mensuelle due par l’appelant pour l’entretien de sa fille B.F.________ sera ainsi fixée à 1'770 fr. en chiffres arrondis (1’058.80 + 519.50 + 189.40). 4.6.2 En définitive, la contribution mensuelle d’entretien de l’enfant B.F.________ sera arrêtée à 2'100 fr. pour les mois de juillet à septembre 2023, à 1'940 fr. du 1er octobre 2023 au 31 décembre 2024 et à 1'770 fr. dès le 1er janvier 2025, le chiffre II du dispositif de l’ordonnance devant ainsi être réformé en conséquence. 4.7 4.7.1 Selon l’art. 301a let. c CPC, la décision qui fixe les contributions d’entretien indique le montant nécessaire pour assurer l’entretien convenable de chaque enfant. Cette règle de procédure a pour fonction de mettre en œuvre l’art. 286a CC. Ainsi que le précisent expressément les textes allemand et italien de l’art. 301a CPC, c’est exclusivement dans les cas de déficit chez l’enfant que la convention ou la décision fixant le montant des contributions d’entretien doit constater le montant de l’entretien convenable (cf. aussi Message concernant la révision du Code civil suisse [Entretien de l’enfant] du 29 novembre 2013, FF 2014 551 ; CACI 24 avril 2019/215). Le Tribunal fédéral a précisé qu'un éventuel manco au sens des art. 287a let. c CC et 301a let. c CPC ne sera donné que si le minimum vital LP ne peut être entièrement couvert en ce qui concerne les coûts directs et/ou la contribution de prise en charge (ATF 147 III 265 consid. 7.2 et les références citées). 4.7.2 En l’espèce, l’entretien convenable de l’enfant B.F.________, calculé selon le minimum vital LP, est entièrement couvert par les contributions d’entretien fixées. Il n’y a dès lors pas lieu de constater le montant de l’entretien convenable dans le dispositif et de créer ainsi l’apparence que le présent arrêt réserverait la possibilité d’une action rétrospective au sens de l’art.”
“10, allocations familiales déduites, et de la contribution de prise en charge à hauteur de 1'393 fr. 45, soit 1'870 fr. 55 (477 fr. 10 + 1'393 fr. 45), arrondi à 1'870 francs. Il est vrai que, ce faisant, l'intimé garde un excédent de 237 fr. (2'107 fr. – 1'870 fr.) après le versement de la contribution d'entretien. Toutefois, dans la mesure où aucun montant n'a été retenu dans le budget de l'intimé pour l'exercice de son droit de visite, droit qui revêt un intérêt fondamental pour l'enfant, il convient de lui laisser la totalité de l'excédent afin qu'il puisse assumer en partie les frais généraux et les frais de transport liés à l'exercice du droit de visite (cf. consid. 5 supra). 12. 12.1 Selon l’art. 301a let. c CPC, la décision qui fixe les contributions d’entretien indique le montant nécessaire pour assurer l’entretien convenable de chaque enfant. Cette règle de procédure a pour fonction de mettre en œuvre l’art. 286a CC. Ainsi que le précisent expressément les textes allemand et italien de l’art. 301a CPC, c’est exclusivement dans les cas de déficit chez l’enfant que la convention ou la décision fixant le montant des contributions d’entretien doit constater le montant de l’entretien convenable (ATF 147 III 265 consid. 7.2 ; cf. aussi Message concernant la révision du Code civil suisse [Entretien de l’enfant] du 29 novembre 2013, FF 2014 551). 12.2 En l’espèce, l'entretien convenable d'I.________ (1'870 fr.) est entièrement couvert par les contributions d'entretien de ses parents. Il n’y a dès lors pas lieu de constater le montant de l’entretien convenable dans le dispositif et de créer ainsi l’apparence que le présent arrêt réserverait la possibilité d’une action rétrospective au sens de l’art. 286a al. 1 CC. Le chiffre III du dispositif de l’ordonnance attaquée qui constatait le montant de l’entretien convenable de l’enfant sera dès lors supprimé d’office. 13. 13.1 Comme en première instance, l'appelante requiert qu’un mandat d’évaluation soit confié à l'organisme en charge de la protection des mineurs dans le canton du Valais, afin qu'il examine les conditions de vie d’I.”
“5b, confirmé expressément en tenant compte de la teneur modifiée de l’art. 276 al. 2 CC in TF 5A_727/2018 du 22 août 2019, consid. 4.3.2.1]). Après paiement des coûts directs des enfants, allocations familiales déduites, il reste à l’appelant un solde de 1'480 fr. 25 (2'350 fr. 05 – 441 fr. 15 – 428 fr. 65). L’intimée, pour sa part, dispose d’un solde de 1'801 fr. 35. Le disponible total du couple s’élève à 3'281 fr. 60. L’appelant a admis la répartition de l’excédent total opéré par la présidente, à savoir un partage à raison de 60% (soit 1'968 fr. 95) pour l’intimée – puisqu’elle prend en charge l’entier des soins en nature des enfants – et de 40% (soit 1'312 fr. 65) pour l’appelant. Aussi, l’appelant doit verser à l’intimée une contribution d’entretien de 167 fr. 60 (1'968 fr. 95 – 1'801 fr. 35) à compter du 1er janvier 2021. 4.6 La règle de procédure posée par l’art. 301a let. c CPC a pour fonction de mettre en œuvre l’art. 286a CC. Ainsi que le précisent expressément les textes allemand et italien de l’art. 301a CPC, c’est exclusivement dans les cas de déficit que la convention ou la décision fixant le montant des contributions d’entretien doit constater le montant de l’entretien convenable (cf. aussi Message concernant la révision du Code civil suisse [Entretien de l’enfant] du 29 novembre 2013, FF 2014 551, p. 561 ; CACI 27 août 2018/483 consid. 8.2). En l’espèce, l’entretien convenable des enfants est couvert par les pensions versées par l’appelant. Il n’y a donc pas lieu d’en préciser le montant et les chiffres du dispositif de l’ordonnance entreprise y relatifs doivent être supprimés d’office. 5. L’appelant sollicite la mise en œuvre d’un suivi psychologique en faveur des enfants du couple. Cette conclusion, que l’appelant formule pour la première fois en appel, est néanmoins recevable compte tenu de la maxime d’office applicable à la situation des enfants mineurs. Dans son rapport du 27 octobre 2020, la DGEJ a relevé qu’il était indispensable qu’un bilan psychologique soit mis en œuvre pour U.”
“L’ordonnance était immédiatement exécutoire et il n’y a pas eu d’octroi d’effet suspensif sur l’un ou l’autre des points susmentionnés. Il en découle qu’il était attendu des parties qu’elles se conforment à l’ordonnance du 22 juillet 2021. Le présent arrêt instaure une garde alternée dès le 1er janvier 2022. Préalablement, une garde exclusive avait cours, conformément à l’ordonnance entreprise. Les contributions d’entretien arrêtées par cette ordonnance seront confirmées pour la période antérieure au 1er janvier 2022, soit sous le régime de la garde exclusive. On soulignera qu’aucune des deux parties ne critique le raisonnement de la première juge dans le cadre de la fixation des contributions d’entretien sous ce régime. 8. 8.1 Selon l’art. 301a let. c CPC, la décision qui fixe les contributions d’entretien indique le montant nécessaire pour assurer l’entretien convenable de chaque enfant. Cette règle de procédure a pour fonction de mettre en œuvre l’art. 286a CC. Ainsi que le précisent expressément les textes allemand et italien de l’art. 301a CPC, c’est exclusivement dans les cas de déficit chez l’enfant que la convention ou la décision fixant le montant des contributions d’entretien doit constater le montant de l’entretien convenable (cf. aussi Message concernant la révision du Code civil suisse [Entretien de l’enfant] du 29 novembre 2013, FF 2014 551 ; CACI 24 avril 2019/215). 8.2 En l’espèce, les frais d’entretien des deux enfants sont entièrement couverts par les contributions de leurs parents (cf. supra consid. 6.3.9 et 6.3.11). Contrairement à ce que requiert l’appelant, il n’y a pas lieu de constater le montant de l’entretien convenable dans le dispositif et de créer ainsi l’apparence que le présent arrêt réserverait la possibilité d’une action rétrospective au sens de l’art. 286a al. 1 CC. Les conclusions IX et X premiers paragraphes de l’appelant doivent dès lors être rejetées. 9. 9.1 En définitive, l’appel doit être partiellement admis et l’ordonnance entreprise réformée dans le sens des considérants qui précèdent. 9.”
“35 et sont réglés par ses père et mère, respectivement, de la manière suivante : père mère entretien de base (minimum vital de base LP) Fr. 200.00 200.00 participation aux frais de logement du père Fr. 68.50 participation aux frais de logement de la mère Fr. 121.20 primes LAMal et LCA Fr. 219.05 frais médicaux non remboursés Fr. 32.00 restaurant scolaire Fr. 43.75 activités parascolaires Fr. 34.35 abonnement junior Fr. 2.50 loisirs Fr. 50.00 50.00 Total des frais réglés par chacune des parties Fr. 768.85 252.50 L’appelante percevant une rente complémentaire pour enfant de l’AI de 507 fr. par mois devra dès lors la verser à hauteur de 253 fr. 75 (=507 fr. - 252 fr. 50), arrondi à 254 fr. par mois, à l’intimé à titre de contribution aux frais d’entretien de l’enfant O.________. 8 8.1 Selon l’art. 301a let. c CPC, la décision qui fixe les contributions d’entretien indique le montant nécessaire pour assurer l’entretien convenable de chaque enfant. Cette règle de procédure a pour fonction de mettre en œuvre l’art. 286a CC. Ainsi que le précisent expressément les textes allemand et italien de l’art. 301a CPC, c’est exclusivement dans les cas de déficit chez l’enfant que la convention ou la décision fixant le montant des contributions d’entretien doit constater le montant de l’entretien convenable (cf. aussi Message concernant la révision du Code civil suisse [Entretien de l’enfant] du 29 novembre 2013, FF 2014 551 ; CACI 24 avril 2019/215). 8.2 En l’espèce, les frais d’entretien d’O.________ sont entièrement couverts par les contributions de ses parents. Contrairement à ce que requiert l’appelante (conclusion 1), il n’y a pas lieu de constater le montant de l’entretien convenable dans le dispositif et de créer ainsi l’apparence que le présent arrêt réserverait la possibilité d’une action rétrospective au sens de l’art. 286a al. 1 CC. Le chiffre IV du dispositif de l’ordonnance attaquée qui constatait le montant de l’entretien convenable de l’enfant sera dès lors supprimé d’office. 9. De la contribution d’entretien en faveur de l’appelante 9.1 Aucune des parties ne conteste que l’intimé soit astreint à contribuer à l’entretien de l’appelante.”
Ein allfälliger Fehlbetrag (Manko) ist im Dispositiv betragsmässig festzuhalten. Dies umfasst — sofern zutreffend — sowohl den Barunterhalt als auch den Betreuungsunterhalt. Im Dispositiv sind gegebenenfalls die betroffenen Zeiträume und die monatlichen Beträge pro Kind zu nennen.
“Manko Fr. -1'349.15 -2'571.88 -748.85 -605.55 -692.85 Unterhaltsbeitrag Fr. – – – – – In dieser Zeitspanne weist die Gesuchsgegnerin ein Eigenversorgungsmanko von Fr. 1'349.15 auf. Bei diesem Betrag handelt es sich gleichzeitig um den Anspruch der Kinder auf Betreuungsunterhalt. Der Gesuchsteller ist in dieser Phase nicht leistungsfähig. Entsprechend ist im Dispositiv festzuhalten (vgl. Art. 301a ZPO, Deklarationspflichten), dass der Unterhalt von C._____ im Umfang von gerundet Fr. 749.–, von D._____ im Umfang von gerundet Fr. 606.– und jener von E._____ im Umfang von gerundet Fr. 2'042.– (hiervon 1'349.– Betreuungsunterhalt) unge- deckt bleibt.”
“Beide Parteien sind nicht in der Lage, mit ihrem eigenen Einkommen ihren Bedarf zu decken und vermögen daher nicht für den Unterhalt von C._____ auf- zukommen. Entsprechend kann die Gesuchstellerin auch nicht zur Leistung von Kinderunterhalt verpflichtet werden. Damit ist der gebührende Unterhalt von C._____ nicht gedeckt. Das Manko ist im Dispositiv betragsmässig festzuhalten (Art. 301a ZPO).”
“Der monatliche Fehlbetrag im Sinne von Art. 301a Bst. c ZPO beläuft sich vom 1. Dezember 2021 bis 28. Februar 2022 auf CHF 235.- und ab dem 1. Mai 2022 auf CHF 155.- pro Kind für den Barunterhalt. Er geht zu Lasten von A.________. II. Auf die Anschlussberufung wird nicht eingetreten. III. Die Gerichtskosten werden pauschal auf CHF 1’200.- festgesetzt und A.________ und B.________ je hälftig auferlegt, unter Vorbehalt der unentgeltlichen Rechtspflege. IV. Die Parteikosten werden wettgeschlagen. V. Zustellung. Dieses Urteil kann innert 30 Tagen nach seiner Eröffnung mit Beschwerde in Zivilsachen beim Bundesgericht angefochten werden. Das Beschwerderecht und die übrigen Zulässigkeitsvoraussetzungen sind in den Art. 72–77 und 90 ff. des Bundesgesetzes über das Bundesgericht vom 17. Juni 2005 (BGG) geregelt. Die begründete Beschwerdeschrift ist beim Bundesgericht, 1000 Lausanne 14, einzureichen. Freiburg, 19. August 2022/sig Der Präsident: Die Gerichtsschreiberin: 101 2022 85 Art. 301a ZPOart. 301a CPCart. 301a CPC 10 2021 433 101 2022 86 101 2022 138 Art. 308 ZPOart. 308 CPCart. 308 CPC 5A_991/2015 BGE 142 III 612ATF 142 III 612DTF 142 III 612 Art. 271 ZPOart. 271 CPCart. 271 CPC Art. 248 ZPOart. 248 CPCart. 248 CPC Art. 272 ZPOart. 272 CPCart. 272 CPC Art. 296 ZPOart. 296 CPCart. 296 CPC Art. 58 ZPOart. 58 CPCart. 58 CPC Art. 314 ZPOart. 314 CPCart. 314 CPC Art. 314 ZPOart. 314 CPCart. 314 CPC Art. 282 ZPOart. 282 CPCart. 282 CPC 5A_704/2013 BGE 140 III 231ATF 140 III 231DTF 140 III 231 5A_582/2020 5A_777/2021 Art. 312 ZPOart. 312 CPCart. 312 CPC Art. 311 ZPOart. 311 CPCart. 311 CPC BGE 137 III 617ATF 137 III 617DTF 137 III 617 Art. 310 ZPOart. 310 CPCart. 310 CPC Art. 316 ZPOart. 316 CPCart. 316 CPC BGE 144 III 349ATF 144 III 349DTF 144 III 349 101 2018 22 Art. 1 IPRGart. 1 LDIPart. 1 LDIP BGE 137 III 481ATF 137 III 481DTF 137 III 481 Art. 1 LugÜart. 1 CLart. 1 LugÜ Art. 1 LugÜart. 1 LugÜart. 1 LugÜ Art. 67 LugÜart. 67 CLart. 67 LugÜ Art. 67 LugÜart. 67 LugÜart. 67 LugÜ Art. 1 LugÜart. 1 CLart.”
“_____ bezahlt werden. Der Betreuungsunterhalt (vgl. Art. 285 Abs. 2 ZGB = Lebenshaltungskosten der Ge- suchstellerin ohne Steuern, Kommunikations- und Versicherungspauschalen, vgl. BGE 147 III 265 E. 7.2) kann durch den Gesuchsgegner im Umfang von Fr. 2'585.– bzw. von Dezember 2021 bis und mit Januar 2022 im Umfang von Fr. 2'485.– und ab Februar 2022 bis zum Wegzug nach G._____ in vollem Um- fang gedeckt werden, wobei ein winziger Mehrbetrag von Fr. 15.– verbleibt, der der Gesuchstellerin, dem Gesuchsgegner und C._____ ohne Weiterungen im Rahmen des familienrechtlichen Existenzminimums je zu einem Drittel anzurech- nen ist, womit für diese Phase ein Unterhaltsbeitrag von Fr. 3'365.– (Fr. 2'575.– + Fr. 790.–) resultiert. Im Betrag von Fr. 175.– (April bis November 2021) bzw. im Dezember 2021 und Januar 2022 im Betrag von Fr. 275.– bleibt der Betreuungs- unterhalt ungedeckt, was im Dispositiv festzuhalten ist (Art. 301a ZPO). Die Kin- derzulagen sind zuzüglich zu den Kinderunterhaltsbeiträgen zuzusprechen. Für - 41 - die Zusprechung von ehelichen Unterhaltsbeiträgen verbleibt kein Raum (Art. 276a Abs. 1 ZGB), wobei solche im Berufungsverfahren auch nicht (mehr) verlangt wurden (vgl. Urk. 67 S. 2 ff., 56 f.). Die Vorinstanz hat ohne Begründung im Dispositiv die Verrechnung bereits ge- leisteter Unterhaltsbeiträge vorbehalten (Urk. 68 S. 26). Solche Klauseln sind – wenn die bereits geleisteten Unterhaltsbeiträge nicht exakt festgehalten werden – aus vollstreckungsrechtlichen Gründen problematisch (BGer 5A_780/2015 vom 10. Mai 2016, E. 3.6; BGE 135 III 315, 138 III 583) und daher zu vermeiden. Die Gesuchstellerin lässt sie in ihren Berufungsanträgen denn auch weg. Über bereits bezahlte Beträge hat der Sachrichter zu befinden; sie sind von den rückständigen Unterhaltsbeiträgen abzuziehen (BGE 138 III 583 E. 6). Vor Vorinstanz hielt die Gesuchstellerin wie erwähnt fest, dass sich die Parteien für den Zeitraum vor dem 1.”
“zzgl. Betreu- ungsunterhalt Im Mai 2021 reichen die finanziellen Mittel des Klägers nicht aus, um nebst dem eigenen betreibungsrechtlichen Existenzminimum sowie dem Barunterhalt der beiden Kinder auch noch den gesamten Betreuungsunterhalt in Höhe von Fr. 2'482.– zu decken. Es resultiert in Bezug auf den Betreuungsunterhalt ein Manko von Fr. 1'653.–. Damit sind in dieser Zeitspanne die folgenden Unterhalts- beiträge zuzusprechen (Beträge gerundet): - C._____: Fr. 0'660.– - D._____: Fr. 1'490.– (hiervon Fr. 829.– Betreuungsunterhalt). Überdies ist im Dispositiv (vgl. Art. 301a ZPO, Deklarationspflichten) festzuhalten, dass der Betreuungsunterhalt im Umfang von monatlich Fr. 1'653.– nicht gedeckt ist.”
“Für die erste Phase vom 15. August 2019 bis zum 31. August 2020 ergibt eine Gegenüberstellung der Einkommen sowie der Bedarfe das Folgende: Klägerin C._____ Beklagter Einkommen Fr. 0.– Fr. 200.– Fr. 3'200.– Bedarf Fr. 2'645.– Fr. 1'110.– Fr. 2'445.– Fr. – 2'645.– Fr. – 910.– Fr. 755.– Der Beklagte kann mit seinem Überschuss den Barbedarf von C._____ im Umfang von (gerundet) Fr. 750.– decken. Dieser Betrag hat der Beklagte als Bar- unterhalt zu leisten. Der Differenzbetrag von Fr. 160.– ist als Manko im Dispositiv festzuhalten (Art. 301a ZPO). Da die Klägerin ihre eigenen Lebenshaltungskosten nicht zu decken vermag, was unzweifelhaft auf die Kindsbetreuung zurückzufüh- ren ist, wäre zudem ein Betreuungsunterhalt geschuldet (vgl. BGE 144 III 377 E. 7.1.2.2). Auch dieses Manko von Fr. 2'645.– ist festzuhalten.”
“c ZPO festzuhalten. Die Gesuchstellerin verlangt für diese Zeitspanne überdies die Zusprechung eines persönlichen Unterhaltsbeitrags (vgl. Urk. 57 S. 2), begründet aber ihren Antrag in der Folge nicht näher (vgl. Urk. 57 Rz. 4). Insoweit ist auf die Berufung nicht einzutreten. Angesichts der fehlenden Leistungsfähigkeit des Gesuchsgegners besteht für die Zusprechung eines persönlichen Unterhaltsbeitrages aber ohnehin kein Raum. In der Zeitspanne vom 1. April 2020 bis 30. Juni 2020 verfügt die Gesuchstellerin über kein Einkommen mehr und weist ein (betreuungsbedingtes) Manko von Fr. 2'416.– auf, das vom Gesuchsgegner in Form von Bereuungsunterhalt zu decken wäre. Mangels Leistungsfähigkeit (vgl. vorstehende Ziff. III./B./2.8. und Ziff. III./B./4.6.) kann der Gesuchsgegner in dieser Zeitspanne aber zu keinen Unterhaltsbeiträgen verpflichtet werden. Entsprechend ist im Dispositiv festzuhalten (vgl. Art. 301a ZPO, Deklarationspflichten), dass der Unterhalt von C._____ in dieser Zeit im Umfang von Fr. 3'030.– (hiervon Fr. 2'416.– Betreuungsunterhalt) ungedeckt bleibt. Ab 1. Juli 2020 ist dem Gesuchsgegner ein hypothetisches Einkommen von Fr. 4'500.– pro Monat anzurechnen. Angesichts seines Bedarfs von Fr. 3'542.– resultiert ein Überschuss von Fr. 958.– pro Monat. Der Gesuchsgegner verlangt in seiner Berufungsschrift eine Überschussverteilung im Verhältnis 1:2 auf seine Söhne C._____ und D._____ (vgl. Urk. 71/57 Rz. 29). Indes ist nicht ersichtlich und wird auch vom Gesuchsgegner nicht dargelegt, weshalb die von der Vor- instanz vorgesehene hälftige Aufteilung vorliegend nicht angemessen sein soll. Damit bleibt es bei einer gleichmässigen Aufteilung des Überschusses (vgl. Urk. 58 E. IX./5.2. S. 28). Der Vorinstanz ist zudem beizupflichten, dass eine (gleichmässige) Aufteilung unabhängig davon zu erfolgen hat, ob der Gesuchsgegner in tatsächlicher Hinsicht einen Unterhaltsbeitrag für D.”
“Le chiffre 2 du dispositif de la décision prononcée le 22 mars 2022 par le Président du Tribunal civil de la Sarine est toutefois réformé d’office et prend désormais la teneur suivante : 2. Le chiffre I point 7 ainsi que le chiffre II du dispositif de la décision de mesures protectrices de l’union conjugale du 23 juillet 2019 sont modifiés et prennent désormais la teneur suivante : I./7. A.________ contribuera à l’entretien de ses enfants F.________, E.________, D.________ et C.________ par le versement des pensions mensuelles suivantes, les éventuelles allocations familiales et employeur étant payables en sus : - du 1er avril 2022 au 30 avril 2022 : CHF 430.- pour chaque enfant ; - dès le 1er mai 2022 : CHF 635.- pour F.________, CHF 500.- pour E.________, CHF 510.- pour D.________ et CHF 450.- pour C.________. Les pensions sont dues jusqu’à la majorité des enfants et au-delà, jusqu’à la fin d’une formation selon les conditions de l’art. 277 al. 2 CC. Les frais extraordinaires au sens du Code civil seront répartis par moitié entre les parties. II. Il est constaté que le coût d’entretien convenable des enfants (art. 301a CPC) n’est pas couvert. Le manco, dont la charge incombera au père, dans l’hypothèse de l’art. 286a al. 1 CC, s’élève à CHF 258.- pour F.________, CHF 108.- pour E.________, CHF 118.- pour D.________ et CHF 58.- pour C.________ pour le mois d’avril 2022 et à CHF 53.- pour F.________, CHF 38.- pour E.________, CHF 38.- pour D.________ et CHF 38.- pour C.________ dès le 1er mai 2022. Le dispositif de la décision reste inchangé pour le surplus. II. Les frais d’appel, dont notamment les frais judiciaires dus à l’état, fixés à CHF 1'000.-, sont mis à la charge de A.________, sous réserve de l’assistance judiciaire. III. Les dépens d’appel de B.________ sont fixés globalement à la somme de CHF 1'500.-, débours compris, mais TVA en sus par CHF 115.50. IV. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF).”
“Si le coût de l'entretien convenable (art. 301a CPC) de C.________ est couvert, tel n'est pas le cas de celui de D.________. Le manco, dont la charge incombera au père, dans l'hypothèse de l'art. 286a al. 1 CC, s'élève à CHF 154.- (CHF 1'492.- - CHF 1'338.-) jusqu'à son entrée au CO, puis à CHF 285.- (CHF 1'623.- - CHF 1'338.-). Quand bien même ces deux derniers montants ne sont, à quelques francs près, pas identiques à ceux retenus par la Présidente du Tribunal, en raison du fait que, par souci de simplification, il n'a pas été tenu compte des centimes tout au long de l'établissement des situations financières de chacun, il sera renoncé à rectifier d'office, sur cette question, le jugement attaqué.”
Art. 301a ZPO verlangt, dass in einem Unterhaltsentscheid die zugrunde gelegten Einkommen und Vermögen der Eltern und der Kinder genannt werden. Nach der Rechtsprechung genügt diese Deklarationspflicht, wenn die entsprechenden Angaben in den Erwägungen dargelegt werden; eine erneute Wiedergabe derselben Angaben im Dispositiv ist nicht zwingend. Ins Dispositiv müssen hingegen die festgesetzten Kinderunterhaltsbeträge sowie gegebenenfalls der zur Deckung des gebührenden Unterhalts fehlende Betrag und die Regelung zur Anpassung an die Veränderung der Lebenshaltungskosten aufgenommen werden.
“Angaben nach Art. 301a ZPO Der Deklarationspflicht gemäss Art. 301a ZPO ist Genüge getan, wenn Einkommen und Vermögen jedes Elternteils und jedes Kindes aus den Erwägungen hervorge- hen. Solches braucht nicht (erneut) im Dispositiv vermerkt zu werden. Ins Urteils- dispositiv müssen einzig die Kinderunterhaltsbeiträge sowie gegebenenfalls der zur Deckung des gebührenden Unterhalts jedes Kindes fehlende Betrag und die Anpassung an die Veränderung der Lebenshaltungskosten aufgenommen werden (Botschaft Kindesunterhalt, BBl 2014 S. 529 ff., S. 581). Entsprechend erübrigt sich vorliegend eine Anpassung von Dispositivziffer 5 des angefochtenen Urteils. Viel- mehr kann diese Ziffer ersatzlos aufgehoben werden, nachdem die Einkünfte vor- stehend dargetan wurden und weder der Beklagte noch die Klägerin und C._____ über relevantes Vermögen verfügen (vgl. oben E. III.”
“Phase 7: ab Januar 2022: - Fr. 1'526.– Barunterhalt C._____ (Fr. 1'354.– Barbedarf C._____ - Fr. 250.– Kinderzulagen + Fr. 422.– Überschussanteil); - Fr. 284.– Betreuungsunterhalt C._____; - Fr. 1'235.– eheliche Unterhaltsbeiträge (Fr. 3'834.– Bedarf Gesuchstel- lerin + Fr. 985.– Überschussanteil - Fr. 3'300.– Einkommen Gesuch- stellerin - Fr. 284.– Betreuungsunterhalt C._____). Ausgehend von einer mutmasslichen Dauer der vorliegenden eheschutzrichterli- chen Unterhaltsregelung von praxisgemäss drei Jahren werden der Gesuchstelle- rin persönlich insgesamt somit weniger Unterhaltsbeiträge als gemäss dem ange- fochtenen Entscheid zugesprochen (Fr. 38'175.– zweitinstanzlich versus Fr. 50'235.– erstinstanzlich). Damit wird das Verschlechterungsverbot nicht tan- giert. Der Deklarationspflicht bei der Festlegung von Kinderunterhaltsbeiträgen (Art. 301a ZPO; Art. 286a ZGB) ist Genüge getan, sofern Einkommen und Ver- mögen jedes Elternteils und jedes Kindes aus den Erwägungen hervorgehen. Solches braucht nicht (erneut) im Dispositiv vermerkt zu werden. Ins Urteilsdispo- sitiv müssen einzig die Kinderunterhaltsbeiträge sowie gegebenenfalls der zur Deckung des gebührenden Unterhalts jedes Kindes fehlende Betrag und die An- passung an die Veränderung der Lebenshaltungskosten aufgenommen werden (Botschaft Kindesunterhalt, BBl 2014 529, S. 581). Entsprechend erübrigt sich vorliegend eine Anpassung von Dispositivziffer 11 des angefochtenen Urteils. Vielmehr kann diese Ziffer ersatzlos aufgehoben werden, nachdem die Einkünfte vorstehend dargetan wurden und weder die Parteien noch die Kinder C._____ und D._____ über relevantes Vermögen verfügen (vgl. auch Urk. 38 S. 46, E. 9.3.2). E. Vorinstanzliche Kosten- und Entschädigungsfolgen - 41 -”
“Angaben gemäss Art. 301a ZPO Die finanziellen Verhältnisse der Parteien sind dem neu zu fällenden Entscheid anzupassen. Die Bestimmung von Art. 301a ZPO verlangt nicht zwingend, dass die Angaben zum Bedarf im Dispositiv festzuhalten sind. Aus Gründen der Les- barkeit des Dispositivs ist auf die Auflistung des familienrechtlichen Bedarfs zu verzichten. - 35 -”
“Dispositiv-Ziffer 6: Angaben gemäss Art. 301a lit. a und b ZPO Die finanziellen Verhältnisse der Parteien sind dem neu zu fällenden Entscheid anzupassen. Die Bestimmung von Art. 301a ZPO verlangt nicht zwingend, dass die Angaben zum Bedarf im Dispositiv festgehalten werden. Von der Wiedergabe der Bedarfszahlen (vgl. Dispositiv-Ziffer 6 des vorinstanzlichen Urteils) im Urteils- dispositiv kann daher abgesehen werden. - 25 -”
“Art. 301a ZPO sieht vor, dass in einem Entscheid über Unterhaltsbeiträge anzugeben ist, von welchem Einkommen und Vermögen jedes Elternteils und jedes Kindes ausgegangen wird, welcher Betrag für jedes Kind bestimmt ist, welcher Betrag zur Deckung des gebührenden Unterhalts jedes Kindes fehlt sowie ob und in welchem Ausmass die Unterhaltsbeiträge den Veränderungen der Lebenskosten angepasst werden. Dabei müssen ins Urteilsdispositiv nur die Kindesunterhaltsbeiträge sowie gegebenenfalls der zur Deckung des gebührenden Unterhalts jedes Kindes fehlende Betrag und die Anpassung an die Veränderung der Lebenshaltungskosten aufgenommen werden. Die restlichen Punkte können sich aus den Erwägungen ergeben (Botschaft vom 29. November 2013 zu einer Änderung des Schweizerischen Zivilgesetzbuches, BBl 2014 529, 581). Es besteht jedoch keine Regelung, wonach es nicht erlaubt wäre, die restlichen Punkte ebenfalls ins Dispositiv aufzunehmen. Allerdings kann der Einfachheit halber Ziffer 3 des Dispositivs gestrichen werden.”
Wird in einer Vereinbarung oder in einem Entscheid Unterhalt festgelegt, erfordert Art. 301a ZPO, dass der Richter die getroffenen Festlegungen im Rahmen einer Homologation einer vollständigen Prüfung unterzieht und wenigstens eine – notfalls summarische – Begründung abgibt. Fehlt ein solches richterliches Prüfungs- und Motivationsbild, können auch ratifizierte Unterhaltsvereinbarungen als provisorische/acompteähnliche Massnahmen angesehen und im Entscheid au fond überprüft werden.
“Cas échéant, il est exclu de revenir sur ces mesures – en particulier sur les pensions – dans le cadre de la décision de mesures protectrices de l'union conjugale (arrêts TC FR 101 2022 265 du 13 décembre 2022 consid. 4.2.1.4 ; 101 2022 436 du 8 mai 2023 consid. 2.1). Des mesures provisionnelles dans le cadre d’une procédure de mesures protectrices de l’union conjugale peuvent, comme en l’espèce, être fixées dans le cadre d’une convention. Cela étant, s’agissant du sort des enfants, en particulier des contributions d’entretien dues en faveur de ces derniers, soit lorsqu’il en va de questions soustraites à la libre disposition des parents (art. 296 al. 3 CPC), de telles mesures ne sauraient valoir mesures de réglementation, qui ne sont pas revues dans le cadre de la décision au fond, qu’à condition d’avoir fait l’objet d’une homologation par le juge à la suite d’un examen complet de la situation des parties et de leurs enfants et moyennant une motivation, même sommaire, conforme aux exigences de l’art. 301a CPC. Cette disposition prévoit que la convention d’entretien ou la décision qui fixe les contributions d’entretien doit indiquer les éléments du revenu et de la fortune de chaque parent et de chaque enfant pris en compte dans le calcul (let. a), le montant attribué à chaque enfant (let. b), le montant nécessaire pour assurer l’entretien convenable de chaque enfant (let. c) et si et dans quelle mesure les contributions d’entretien doivent être adaptées aux variations du coût de la vie (let. d). Par conséquent, lorsque, comme en l’espèce, les parties ont fixé des pensions pour la durée de la procédure et même si elles n'ont pas expressément mentionné le caractère provisoire de celles-ci, soit leur qualité d’acomptes sur les pensions à fixer au fond, ces pensions doivent être considérées comme de simples mesures d’exécution anticipée lorsque – quand bien même elles ont été ratifiées – elles n’ont pas fait l’objet d’un examen complet par le juge. En l’occurrence, c’est dès lors à juste titre et sans faire preuve d’arbitraire que la Présidente a revu dans sa décision au fond les pensions fixées par les parties dans leur accord du 2 septembre 2020, à tout le moins assimilables à des mesures d’exécution anticipée.”
Ist der Kindesunterhalt durch die Beiträge der Eltern vollständig gedeckt, braucht das Dispositiv nicht den konkret festgesetzten Betrag des unterhaltsnotwendigen Bedarfs zu enthalten. Soweit relevant, muss jedoch aus der Entscheidung ersichtlich sein, dass die Beiträge den Unterhalt abdecken.
“Eu égard à la présence d'enfants mineurs et à l'absence d'effet rétroactif (demandé et accordé) pour le versement desdites contributions, il y a lieu de présumer que le Tribunal entendait reconnaître aux enfants un droit à une contribution d'entretien dès la date du prononcé du jugement querellé, soit le 28 juillet 2021 (cf. sur cette question : arrêt du Tribunal fédéral 5A_333/2019 du 6 juillet 2020 consid. 4.2), ce qui n'est pas remis en cause en appel. Cet élément doit toutefois résulter de la décision à rendre. Pour plus de clarté et par souci de simplification, il sera précisé dans le dispositif du présent arrêt que les contributions d'entretien précitées seront dues dès le 1er août 2021, premier jour du mois suivant le prononcé du jugement de divorce. 3.5 Dès lors que l'entretien des enfants est couvert par les contributions de l'un ou l'autre de leurs parents, il n'y a pas lieu de faire figurer le montant nécessaire à la couverture de leurs besoins dans le dispositif de l'arrêt (art. 286a CC a contrario ; art. 301a CPC). Par conséquent, le chiffre 15 du dispositif du jugement querellé sera confirmé. 4. 4.1 La modification partielle du jugement entrepris ne commande pas de revoir la décision du Tribunal sur les frais de première instance (art. 318 al. 3 CPC), laquelle ne fait l'objet d'aucun grief et est conforme aux normes applicables (art. 30 RTFMC ; art. 107 al. 1 let. c CPC). 4.2 Les frais judiciaires d'appel seront arrêtés à 1'250 fr. (art. 95 al. 1 let. a et al. 2, 105 al. 1 CPC ; art. 30 et 35 RTFMC).Pour des motifs d'équité liés à la nature du litige, ils seront répartis à parts égales entre les parties (art. 107 al. 1 let. c CPC), la part de l'appelante restant provisoirement à la charge de l'Etat de Genève, puisqu'elle plaide au bénéfice de l'assistance judiciaire (122 al. 1 let. b et 123 CPC). Pour sa part, l'intimé sera condamné à verser 625 fr. à l'Etat de Genève à titre de frais judiciaires de seconde instance. Pour les mêmes motifs, l'appelante supportera ses propres dépens d'appel (art.”
“85) et, après couverture du montant assurant l’entretien convenable de l’intimée, un disponible résiduel de 435 fr. 70 (= 1’603 fr. 30 - 1’167 fr. 60). En tenant compte d’une répartition de ce disponible résiduel à raison d’un tiers à l’enfant et de deux tiers à l’appelant, ce dernier doit contribuer, pour cette période, à l’entretien de l’intimée par le régulier versement d’une pension mensuelle de 1’312 fr. 83 (= 1’167 fr. 60 + 435 fr. 70 : 3), allocations familiales en sus. Au regard des éléments susmentionnés, il y a lieu de fixer la pension mensuelle, dès le 1er septembre 2020, à 1’315 fr. par mois, allocations familiales en sus, sous déduction des montants déjà réglés au jour du présent arrêt en exécution de l’ordonnance attaquée. 10. Dans son dispositif, le premier juge a formellement constaté le montant assurant l’entretien convenable de l’intimée. 10.1 La règle de procédure de l’art. 301a let. c CPC a pour fonction de mettre en œuvre l’art. 286a CC. Ainsi que le précisent les textes allemand et italien de l’art. 301a CPC, c’est exclusivement dans les cas de déficit que la convention ou la décision fixant le montant des contributions d’entretien doit constater le montant de l’entretien convenable (cf. Message concernant la révision du code civil suisse [Entretien de l’enfant] du 29 novembre 2013, FF 2014 511, p. 561 ; CACI 3 février 2020/49 consid. 5 ; CACI 27 août 2018/483 consid. 8.2). 10.2 En l’espèce, l’entretien de l’enfant est entièrement couvert par les contributions des parents, de sorte qu’il n’y a pas lieu de constater le montant de l’entretien convenable dans le dispositif et de créer ainsi l’apparence que le présent arrêt réserverait la possibilité d’une action rétrospective au sens de l’art. 286a al. 1 CC. Le chiffre III du dispositif de la décision attaquée, qui fixait le montant de l’entretien convenable, sera dès lors supprimé. 11. 11.1 En définitive, l’appel doit être partiellement admis et l’ordonnance attaquée réformée dans le sens des considérants qui précèdent. 11.2 Dans son appel, l’appelant a conclu à une réduction de la pension allouée en première instance de 1’550 fr.”
“________ par le versement régulier d’une pension mensuelle de 1'105 fr. 60 ([3'942 fr. 05 / 2] – 865 fr. 45). 9.3.2 Pour le mois de février 2020, le solde disponible de A.S.________ s’élève à 2'651 fr. 65 (4'854 fr. 35 – 1'147 fr. 30 – 1'055 fr. 40), tandis que celui de B.S.________ s’élève à 90 fr. 40 (165 fr. 50 – 39 fr. 10 – 36 fr.). Partant, A.S.________ contribuera à l’entretien de B.S.________ par le versement d’une pension mensuelle de 1'280 fr. 60 ([2'742 fr. 05 / 2] – 90 fr. 40). 9.3.3 A compter du 1er mars 2020, le solde disponible de A.S.________ s’élève à 3'345 fr. 10 (4'854 fr. 35 – 793 fr. 10 – 716 fr. 10), tandis que celui de B.S.________ s’élève à 778 fr. 90 (1'132 fr. 90 – 186 fr. – 168 fr.). Partant, A.S.________ contribuera à l’entretien de B.S.________ par le versement régulier d’une pension mensuelle de 1'283 fr. 10 ([4'124 fr. / 2] – 778 fr. 90). 10. La règle de procédure posée par l’art. 301a let. c CPC a pour fonction de mettre en œuvre l’art. 286a CC. Ainsi que le précisent expressément les textes allemand et italien de l’art. 301a CPC, c’est exclusivement dans les cas de déficit que la convention ou la décision fixant le montant des contributions d’entretien doit constater le montant de l’entretien convenable (cf. aussi Message concernant la révision du Code civil suisse [Entretien de l’enfant] du 29 novembre 2013, FF 2014 551, p. 561 ; CACI 27 août 2018/483 consid. 8.2). En conséquence, en l’espèce, le montant de l’entretien convenable des enfants W.________ et M.________ ne sera pas précisé dans le dispositif de l’arrêt. 11. 11.1 En définitive, chaque appel doit être partiellement admis et le prononcé doit être réformé dans le sens de ce qui précède. 11.2 Si l’instance d’appel statue à nouveau, elle se prononce sur les frais – soit les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – de la première instance (art. 318 al. 3 CPC). A teneur de l’art. 106 al. 1 CPC, les frais sont mis à la charge de la partie succombante. Lorsqu’aucune des parties n’obtient entièrement gain de cause, les frais sont répartis selon le sort de la cause (art.”
Art. 301a ZPO verlangt, dass die Konvention oder die Entscheidung die für die Unterhaltsberechnung massgeblich berücksichtigten Einkommens‑ und Vermögenselemente der jeweiligen Eltern sowie, soweit relevant, des Kindes angibt. In der Praxis wird etwa das monatliche Nettoeinkommen (inkl. einschlägiger Anteile) und die berücksichtigten Vermögensbestandteile ausgewiesen.
“S’agissant des points qui concernent des enfants, le tribunal n’est pas lié par les conclusions des parties (art. 296 al. 3 CPC). La Cour de céans applique la maxime inquisitoire illimitée et la maxime d’office aux procédures relatives à un enfant majeur (arrêt TC FR 101 2019 196 consid. 1.2 in RFJ 2020 p. 33). Le Tribunal fédéral n’a toutefois pas tranché cette question (arrêt TF 5A_706/2022 du 21 mars 2023 consid. 4.3.4.5). 2.2. Aux termes de l'art. 301a CPC, la convention d’entretien ou la décision qui fixe les contributions d'entretien indique : les éléments du revenu et de la fortune de chaque parent et de chaque enfant pris en compte dans le calcul (let. a) ; le montant attribué à chaque enfant (let. b), le montant nécessaire pour assurer l’entretien convenable de chaque enfant (let. c) et si et dans quelle mesure les contributions d’entretien doivent être adaptées aux variations du coût de la vie. Cette disposition est également applicable en deuxième instance (PC CPC–Dietschy-Martenet, 2020, art. 301a CPC n. 3). Selon l’art. 285 al. 1 CC, la contribution d’entretien doit correspondre aux besoins de l’enfant ainsi qu’à la situation et aux ressources de ses père et mère ; il est tenu compte de la fortune et des revenus de l’enfant. 2.3. En l’espèce, la convention prévoit que A.________ renonce à toute contribution d’entretien pour elle-même à compter du 1er avril 2021. Aucun arriéré n’entre en considération. Ce point relève du principe de disposition. A.________ est représentée par un avocat ; la solution convenue n’apparait pas inéquitable, étant relevé que l’appelante vit désormais en concubinage (appel p. 7 ch. 4). Le chiffre 10 de la convention sera ratifié. 2.4. Il en va de même du chiffre 7 qui prévoit que la mère ne verse pas de pension pour son enfant majeur ; dès lors qu’elle gagne actuellement environ CHF 1'500.- par mois, ce point, ratifié par C.________, ne prête pas le flanc à la critique. Il est évident que si elle devait toucher à l’avenir des allocations familiales pour C.”
“1 soit en particulier ambiguë, cette disposition n’impose pas que l’acte en question ni sa signature intervienne en audience (Tappy, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., 2019 [ci-après : CR-CPC], n. 26 ad art. 241 CPC). Une transaction ne peut toutefois porter que sur des droits dont les parties peuvent librement disposer. Dans des causes qui sont soustraites à la libre disposition des parties, une transaction à proprement parler n’est pas possible, d’éventuels accords entre les parties pouvant toutefois prendre la forme d’une convention soumise à une ratification par le tribunal et intégrée au dispositif d’une décision finale (Tappy, CR-CPC, op. cit., nn. 8 et 10 ad art. 241 CPC). Tel est le cas notamment des conventions relatives aux contributions à l’entretien d’enfants mineurs, conclues dans une procédure judiciaire, qui nécessitent l’approbation du juge en application de l’art. 287 al. 3 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210), soit en l’espèce le Juge de la Cour d’appel civile (art. 84 al. 2 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.021]). Aux termes de l’art. 301a CPC, la convention d’entretien ou la décision qui fixe les contributions d’entretien indique les éléments du revenu et de la fortune de chaque parent et de chaque enfant pris en compte dans le calcul (let. a), le montant attribué à chaque enfant (let. b), le montant nécessaire pour assurer l’entretien convenable de chaque enfant (let. c), et si et dans quelle mesure les contributions d’entretien doivent être adaptées aux variations du coût de la vie (let. d). 4.2 En l’espèce, les parties, chacune assistée d’un conseil, ont conclu la convention précitée, dont les termes sont clairs et complets, après mûre réflexion et de leur plein gré. Cette convention précise les charges prises en compte dans le calcul de l’entretien de l’enfant des parties, le montant de la pension qui lui est due et la durée du versement de celle-ci. Elle apparaît en outre conforme aux intérêts de l’enfant et peut dès lors être ratifiée par le juge délégué pour valoir arrêt sur appel. 5. 5.1 Les frais judiciaires sont fixés et répartis d'office (art.”
“Il est admis que si la capacité financière de l'un des parents est sensiblement plus importante que celle de l'autre, il n'est pas critiquable de laisser à celui qui est économiquement mieux placé la charge d'entretenir les enfants par des prestations pécuniaires, en sus des soins et de l'éducation (ATF 147 III 165 consid. 5.5; 134 III 337 consid. 2.2.2; 120 II 285; arrêts du Tribunal fédéral 5A_450/2020 du 4 janvier 2021 consid. 5.3; 5A_584/2018 du 10 octobre 2018 consid. 4.3). Une limitation temporelle absolue de l'obligation d'entretien au moment où l'enfant atteint l'âge de 25 ans révolus n'existe pas en droit civil (ATF 130 V 237 arrêt du Tribunal fédéral 5A_330/2014 du 30 octobre 2014 consid. 8.3). 3.1.2 A teneur de l'art. 282 al. 1 CPC, la convention ou la décision qui fixent des contributions d'entretien doivent indiquer : a. les éléments du revenu et de la fortune de chaque époux pris en compte dans le calcul; b. les montants attribués au conjoint et à chaque enfant; c. le montant nécessaire pour assurer l'entretien convenable du crédirentier dans le cas où une augmentation ultérieure de la rente a été réservée; d. si et dans quelle mesure la rente doit être adaptée aux variations du coût de la vie. Selon l'art. 301a CPC, la convention d'entretien ou la décision qui fixe les contributions d'entretien indique : a. les éléments du revenu et de la fortune de chaque parent et de chaque enfant pris en compte dans le calcul; b. le montant attribué à chaque enfant; c. le montant nécessaire pour assurer l'entretien convenable de chaque enfant; d. si et dans quelle mesure les contributions d'entretien doivent être adaptées aux variations du coût de la vie. Les éléments en question doivent être indiqués, mais une certaine latitude est laissée au tribunal au sujet de la manière d'intégrer les indications prévues par l'art. 282 al. 1 CPC dans sa décision. Les montants attribués au conjoint et à chaque enfant (let. b) ainsi que l'éventuelle adaptation aux variations du coût de la vie (let. d) doivent par leur nature faire partie du dispositif, alors que les éléments pris en compte dans le calcul des contributions d'entretien (let. a) et le montant nécessaire pour assurer l'entretien convenable du crédirentier dans le cas où une augmentation ultérieure de la rente a été réservée (let.”
“Die Unterhaltsbeiträge basieren auf folgenden finanziellen Grundlagen (Art. 301a ZPO): Monatliches Nettoeinkommen (inklusive Anteil”
Sind Angaben nach Art. 301a ZPO in engem/untrennbarem Zusammenhang mit einem angefochtenen Unterhaltsbeitrag, so werden solche Dispositivangaben trotz ausbleibender ausdrücklicher Anfechtung nicht als rechtskräftig vorgemerkt.
“Die Berufung hemmt die Rechtskraft nur im Umfang der Anträge (Art. 315 Abs. 1 ZPO). Nicht angefochten wurde Dispositiv- Ziffer 1 (elterliche Sorge), Ziffer 2 (Besuchsrecht) und Ziffer 5 (Sicherheitsleistung), weshalb sie nach Ablauf der Anschlussberufungsfrist am 15. September 2020 in Rechtskraft erwachsen sind (Art. 315 Abs. 1 ZPO). Dies ist vorzumerken. Nicht angefochten wurden zudem die Dispositiv-Ziffern 4 und 6 betreffend die Angaben gemäss Art. 301a ZPO. Da diese Ziffern in engem Zusammenhang zum strittigen Unterhaltsbeitrag stehen, sind sie nicht als rechtskräftig vorzumerken. Gleiches gilt für die Indexklausel in Dispositiv-Ziffer 7; sie wird den aktuellen Verhältnissen anzupassen sein. Hin- sichtlich der teilweise angefochtenen Kosten- und Entschädigungsfolgen des erst- instanzlichen Verfahrens (Dispositiv-Ziffern 8 bis 11) erfolgt ohnehin keine Vor- merknahme der (Teil-) Rechtskraft (vgl. Art. 318 Abs. 3 ZPO). A: Unterhaltsbeiträge”
“Die Berufung hemmt die Rechtskraft nur im Umfang der Anträge (Art. 315 Abs. 1 ZPO). Nicht angefochten wurden die Dispositiv-Ziffern 1 (Getrenntleben), 5 (Ehegattenunterhalt), 8 (Beistandschaft). Sie sind daher rechtskräftig, was vorzu- merken ist. Nicht angefochten wurde zudem die Dispositiv-Ziffer 6 betreffend die Angaben gemäss Art. 301a ZPO. Da diese Ziffer in untrennbarem Zusammen- hang zum strittigen Unterhaltsbeitrag steht, ist sie nicht als rechtskräftig vorzu- merken. Hinsichtlich der nur teilweise angefochtenen Kosten- und Entschädi- gungsfolgen des erstinstanzlichen Verfahrens (Dispositiv-Ziffern 9 bis 11) erfolgt ohnehin keine Vormerknahme der (Teil-) Rechtskraft (vgl. Art. 318 Abs. 3 ZPO).”
“Die Berufung hemmt die Rechtskraft nur im Umfang der Anträge (Art. 315 Abs. 1 ZPO). Nicht angefochten wurden Dispositiv-Ziffern 1 (Getrenntleben), 2 (alternierende Obhut), 3 (Betreuungsregelung), 7 (Kostentragung ausserordentliche Kinderkosten), 8 (Ehegattenunterhalt) und 10 bis 13 (Nichteintreten / Gegenstandslosigkeit / Abweisung / Rückzug diverser Rechtsbegehren). Sie sind daher rechtskräftig, was vorzumerken ist. Nicht angefochten wurde zudem die Dispositiv-Ziffer 9 betreffend die Angaben gemäss Art. 301a ZPO. Da diese Ziffer in untrennbarem Zusammenhang zum strittigen Unterhaltsbeitrag steht, ist sie nicht als rechtskräftig vorzumerken. Hinsichtlich der nicht angefochtenen Kosten- und Entschädigungsfolgen des erstinstanzlichen Verfahrens (Dispositiv-Ziffern 14 bis 17) erfolgt ohnehin keine Vormerknahme der (Teil-) Rechtskraft (vgl. Art. 318 Abs. 3 ZPO).”
Bei Festlegung des Unterhalts sind insbesondere die Familienzulagen abzuziehen; der sich hieraus ergebende Bedarf ist im Dispositiv der Entscheidung anzugeben. Die Entscheidung erwähnt zudem eine altersabhängige Anpassung des Unterhalts (z. B. Erhöhung ab 15 Jahren).
“55 par mois et par enfant, comprenant leur entretien de base selon les normes OP (510 fr. soit 600 fr. – 15%), leur part du loyer (152 fr. 55), leur prime d'assurance-maladie LAMal (51 fr., selon l'offre produite), leur frais de transport (45 fr.) et les frais de restaurant scolaire (70 fr.). Après déduction des allocations familiales de 311 fr., les charges de C______ et D______ totalisent 517 fr. 55 chacun, montant arrondi à 520 fr. Il y a lieu d'admettre que les besoins des enfants augmenteront avec l'âge, ce que les parties ne contestent au demeurant pas. Cela étant, il convient de tenir compte du coût de la vie en France et de revoir à la baisse le montant retenu par le premier juge. L'entretien convenable sera ainsi fixé à 700 fr. dès l'âge de 15 ans. Compte tenu du fait que les charges des enfants ne sont pas couvertes (cf. consid. 10.2.6 infra), il sera mentionné dans le dispositif du présent arrêt, conformément à l'art. 301a let. c CPC (Dietschy-Martenet, Petit commentaire, Code de procédure civile, 2020, n. 5 ad art. 301a CPC), que l'entretien convenable des enfants s'élève, allocations familiales déduites, à 520 fr. jusqu'à l'âge de 15 ans, puis à 700 fr. jusqu'à la majorité, voire au-delà en cas de formation professionnelle ou d'études sérieuses et régulières. 10.2.6 Conformément aux principes rappelés ci-dessus, il incombe à l'intimé, qui ne prend pas personnellement soin des enfants, de contribuer à leur entretien en assumant, dans les limites de sa capacité contributive, leurs charges. Il résulte de ce qui précède que l'intimé bénéficie d'un disponible de 820 fr. 55, qu'il convient de répartir entre ses deux enfants à raison de 410 fr. chacun. Compte tenu de la situation financière de l'intimé, il n'y a pas lieu, contrairement à ce que soutient l'appelante, de mettre en place des paliers supplémentaires en l'état, aucune évolution sensible de ses revenus n'étant prévisible à court ou moyen terme. Pour le surplus, le solde disponible de l'appelante lui permet de prendre en charge les besoins non couverts de C______ et D______, étant rappelé que l'examen de la capacité contributive des parents peut conduire le juge, selon son appréciation, à astreindre le parent qui prend (principalement) en charge les enfants à couvrir également une partie de l'entretien en espèces.”
Art. 301a ZPO verlangt, dass bei Festlegung von Unterhaltsbeiträgen die massgebenden Berechnungsgrundlagen im Entscheid (bzw. im Unterhaltsvertrag/Dispositiv) angegeben werden. Dazu gehören namentlich die anrechenbaren Einkommen, die festgesetzten Unterhaltsbeträge pro Kind und die für die Bedarfsermittlung relevanten Bedarfsposten; fehlen solche Angaben, sind sie im Entscheid zu ergänzen.
“Dem vorinstanzlichen Entscheid fehlen die anrechenbaren Einkommen der Ehegatten sowie der Kinder, der Unterhaltsbeitrag pro Kind sowie der fehlende Betrag zur Deckung des gebührenden Unterhalts pro Kind. Aufgrund des uneingeschränkten Untersuchungsgrundsatzes und der Offizialmaxime im Berufungsverfahren (vgl. Ziffer 2 hiervor) erforscht das Gericht den Sachverhalt von Amtes wegen und entscheidet ohne Bindung an die Parteianträge (Art. 296 Abs. 1 und 3 ZPO) und das Gericht kann somit auch andere als die gerügten Positionen der Bedarfsberechnung neu regeln. Deshalb ist der Entscheid mit den fehlenden Angaben gemäss Art. 301a ZPO zu ergänzen. Der beigefügten Unterhaltsberechnung ist zu entnehmen, dass der Ehemann über ein monatliches Nettoeinkommen inkl.”
“Im Hinblick auf die Deklarationspflicht gemäss Art. 301a ZPO (Dispositiv- Ziffern 4 und 6) ist nachstehend auf den gebührenden Bedarf der Kläger und das Einkommen der Verfahrensbeteiligten einzugehen.”
“Die vorgenannten Kinderunterhaltsbeiträge hat der Beklagte monatlich an die Klägerin zu leisten. Hinzu kommen allfällige Kinderzulagen für C._____, wel- che der Beklagte auch rückwirkend schuldet, sofern diese für den entsprechen- den Zeitraum nicht bereits von der Klägerin selber beantragt wurden (vgl. Urk. 2 S. 44). Die Berechnungsgrundlagen sind im Dispositiv festzuhalten (vgl. Art. 301a ZPO). IV.”
“Laut der Berufungsbeklagten dürfe auf das Rechtsbegehren Ziffer 3 des Berufungsklägers, mit welchem dieser die seiner Meinung nach korrekten Nettoeinkommen der Ehegatten im Dispositiv des Eheschutzentscheides festgehalten haben will, ebenfalls nicht eingetreten werden, da sich die anrechenbaren Einkommen der Ehegatten bereits im Unterhaltsbegehren des Berufungsklägers (Rechtsbegehren Ziffer 1) widerspiegeln würden. Nach Art. 301a ZPO hat das Gericht bei der Festlegung von Unterhaltsbeiträgen jeweils anzugeben, von welchen massgebenden Grundlagen es dabei ausgegangen ist. In das Dispositiv gehören der geschuldete Unterhaltsbeitrag für jedes Kind (Art. 301a lit. b ZPO), eine allfällige Anpassung der Unterhaltsbeiträge an veränderte Lebenskosten (lit.”
Ist das Kindesminimum nicht gedeckt, ist im Dispositiv der Entscheidungs- oder Vertragsurkunde der fehlende Betrag zur Deckung des gebührenden Unterhalts (Manko) konkret zu beziffern; dies erfolgt im Rahmen von Art. 301a ZPO und dient unter anderem der Umsetzung von Art. 286a CC.
“85 Par "tête" : Nombre d'enfants mineurs 1 fr. 215.60 Nombre d'adultes 1 Total des "têtes" pour la répart. de l'excédent 3 3.4.3.2 Jusqu’au 31 décembre 2023, la contribution mensuelle due par l’appelant pour l’entretien de son fils sera arrêtée à 535 fr. en chiffres arrondis, allocations familiales en plus. Dès le 1er janvier 2024, la contribution mensuelle due par l’appelant pour l’entretien de son fils sera arrêtée à 660 fr. en chiffres arrondis, allocations familiales en plus. L’appel doit ainsi être admis dans cette mesure. 3.5 3.5.1 Selon l’art. 301a let. c CPC, la décision qui fixe les contributions d’entretien indique le montant nécessaire pour assurer l’entretien convenable de chaque enfant. Cette règle de procédure a pour fonction de mettre en œuvre l’art. 286a CC. Ainsi que le précisent expressément les textes allemand et italien de l’art. 301a CPC, c’est exclusivement dans les cas de déficit chez l’enfant que la convention ou la décision fixant le montant des contributions d’entretien doit constater le montant de l’entretien convenable (cf. aussi Message concernant la révision du Code civil suisse [Entretien de l’enfant] du 29 novembre 2013, FF 2014 551 ; Juge unique CACI 3 juillet 2024/303 consid. 4.7.1). Le Tribunal fédéral a précisé qu'un éventuel manco au sens des art. 287a let. c CC et 301a let. c CPC ne sera donné que si le minimum vital LP ne peut être entièrement couvert en ce qui concerne les coûts directs et/ou la contribution de prise en charge (ATF 147 III 265 consid. 7.2 et les références citées). 3.5.2 En l’espèce, l’entretien convenable de l’intimé est entièrement couvert par la contribution d’entretien prévue, de sorte que le chiffre III du dispositif de l’ordonnance attaquée qui constate le montant de l’entretien convenable sera supprimé. 4. 4.1 L’appelant se plaint de l’effet rétroactif au 1er octobre 2023 donné à la contribution d’entretien estimant que le rôle des mesures provisionnelles n’est pas de statuer sur un éventuel effet rétroactif et que cette question pourra éventuellement être examinée dans le cadre de la procédure au fond.”
“55 par mois et par enfant, comprenant leur entretien de base selon les normes OP (510 fr. soit 600 fr. – 15%), leur part du loyer (152 fr. 55), leur prime d'assurance-maladie LAMal (51 fr., selon l'offre produite), leur frais de transport (45 fr.) et les frais de restaurant scolaire (70 fr.). Après déduction des allocations familiales de 311 fr., les charges de C______ et D______ totalisent 517 fr. 55 chacun, montant arrondi à 520 fr. Il y a lieu d'admettre que les besoins des enfants augmenteront avec l'âge, ce que les parties ne contestent au demeurant pas. Cela étant, il convient de tenir compte du coût de la vie en France et de revoir à la baisse le montant retenu par le premier juge. L'entretien convenable sera ainsi fixé à 700 fr. dès l'âge de 15 ans. Compte tenu du fait que les charges des enfants ne sont pas couvertes (cf. consid. 10.2.6 infra), il sera mentionné dans le dispositif du présent arrêt, conformément à l'art. 301a let. c CPC (Dietschy-Martenet, Petit commentaire, Code de procédure civile, 2020, n. 5 ad art. 301a CPC), que l'entretien convenable des enfants s'élève, allocations familiales déduites, à 520 fr. jusqu'à l'âge de 15 ans, puis à 700 fr. jusqu'à la majorité, voire au-delà en cas de formation professionnelle ou d'études sérieuses et régulières. 10.2.6 Conformément aux principes rappelés ci-dessus, il incombe à l'intimé, qui ne prend pas personnellement soin des enfants, de contribuer à leur entretien en assumant, dans les limites de sa capacité contributive, leurs charges. Il résulte de ce qui précède que l'intimé bénéficie d'un disponible de 820 fr. 55, qu'il convient de répartir entre ses deux enfants à raison de 410 fr. chacun. Compte tenu de la situation financière de l'intimé, il n'y a pas lieu, contrairement à ce que soutient l'appelante, de mettre en place des paliers supplémentaires en l'état, aucune évolution sensible de ses revenus n'étant prévisible à court ou moyen terme. Pour le surplus, le solde disponible de l'appelante lui permet de prendre en charge les besoins non couverts de C______ et D______, étant rappelé que l'examen de la capacité contributive des parents peut conduire le juge, selon son appréciation, à astreindre le parent qui prend (principalement) en charge les enfants à couvrir également une partie de l'entretien en espèces.”
“durch die Mutter gedeckt werden. Es verbleibt ein Manko von CHF 250.00, welches im Sinne von Art. 301a ZPO im Dispositiv festzuhalten ist. Wie in der ersten Phase wird der Ehemann verpflichtet, den bei ihm anfallenden Anteil am Grundbetrag sowie an den Wohnkosten von D. und dessen Kos- ten für die Zusatzversicherung der Krankenkasse zu bezahlen. Die Ehefrau wird verpflichtet, den bei ihr anfallenden Anteil am Grundbetrag sowie an den Wohn- kosten von D. zu bezahlen. Die Einkünfte von D. werde wie in der ersten Phase zu CHF”
“c CPC, de s'écarter des règles générales et de répartir les frais selon sa libre appréciation (ATF 139 III 358 consid. 3). 5.2. En l'espèce, l'appel est rejeté, tout comme les conclusions modifiées de l'intimé. Partant, qui plus est dans ce litige qui relève du droit de la famille, il reste équitable que chaque partie supporte ses propres dépens d'appel ainsi que la moitié des frais judiciaires d'appel, fixés forfaitairement (art. 95 al. 2 let. b CPC) à CHF 1'000.- (cf. art. 95 et 96 CPC, art. 10 ss et 19 du règlement sur la justice du 30 novembre 2010 [RJ; RSF 130.11]). 5.3. La décision de première instance n'étant pas finale, c'est à juste titre que les frais y relatifs ont été réservés (art. 104 al. 3 CPC). (dispositif en page suivante) la Cour arrête : I. L'appel est rejeté. II. Toutes autres ou plus amples conclusions sont rejetées. III. Le dispositif de la décision prononcée le 2 mars 2021 est cependant modifié d'office, comme suit: " 2. [inchangé] 2bis. Il est constaté que le coût de l'entretien convenable des enfants (art. 301a CPC) n'est pas couvert. Le manco, dont la charge incombera au père, dans l'hypothèse de l'art. 286a al. 1 CC, s'élève à CHF 200.- pour C.________ et CHF 920.- pour D.________. " IV. Pour la procédure d'appel et sous réserve de l'assistance judiciaire, chaque partie supporte ses propres dépens d'appel et assume la moitié des frais judiciaires, fixés à CHF 1'000.-. V. Notification. Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière civile; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). Il connaît également des recours constitutionnels subsidiaires; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss LTF. Dans les deux cas, le recours motivé doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les trente jours qui suivent sa notification. Si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire.”
Bei Festlegung oder Änderung von Unterhaltsbeiträgen sind die konkreten Monatsbeträge für die jeweiligen Leistungszeiträume anzugeben; bei einem neuen Entscheid bzw. bei Abänderung sind die dispositiven Angaben entsprechend anzupassen.
“Der monatliche Fehlbetrag im Sinne von Art. 301a Bst. c ZPO beläuft sich vom 1. Dezember 2021 bis 28. Februar 2022 auf CHF 235.- und ab dem 1. Mai 2022 auf CHF 155.- pro Kind für den Barunterhalt. Er geht zu Lasten von A.________. II. Auf die Anschlussberufung wird nicht eingetreten. III. Die Gerichtskosten werden pauschal auf CHF 1’200.- festgesetzt und A.________ und B.________ je hälftig auferlegt, unter Vorbehalt der unentgeltlichen Rechtspflege. IV. Die Parteikosten werden wettgeschlagen. V. Zustellung. Dieses Urteil kann innert 30 Tagen nach seiner Eröffnung mit Beschwerde in Zivilsachen beim Bundesgericht angefochten werden. Das Beschwerderecht und die übrigen Zulässigkeitsvoraussetzungen sind in den Art. 72–77 und 90 ff. des Bundesgesetzes über das Bundesgericht vom 17. Juni 2005 (BGG) geregelt. Die begründete Beschwerdeschrift ist beim Bundesgericht, 1000 Lausanne 14, einzureichen. Freiburg, 19. August 2022/sig Der Präsident: Die Gerichtsschreiberin: 101 2022 85 Art. 301a ZPOart. 301a CPCart. 301a CPC 10 2021 433 101 2022 86 101 2022 138 Art. 308 ZPOart. 308 CPCart. 308 CPC 5A_991/2015 BGE 142 III 612ATF 142 III 612DTF 142 III 612 Art. 271 ZPOart. 271 CPCart. 271 CPC Art. 248 ZPOart. 248 CPCart. 248 CPC Art. 272 ZPOart. 272 CPCart. 272 CPC Art. 296 ZPOart. 296 CPCart. 296 CPC Art. 58 ZPOart. 58 CPCart. 58 CPC Art. 314 ZPOart. 314 CPCart. 314 CPC Art. 314 ZPOart. 314 CPCart. 314 CPC Art. 282 ZPOart. 282 CPCart. 282 CPC 5A_704/2013 BGE 140 III 231ATF 140 III 231DTF 140 III 231 5A_582/2020 5A_777/2021 Art. 312 ZPOart. 312 CPCart. 312 CPC Art. 311 ZPOart. 311 CPCart. 311 CPC BGE 137 III 617ATF 137 III 617DTF 137 III 617 Art. 310 ZPOart. 310 CPCart. 310 CPC Art. 316 ZPOart. 316 CPCart. 316 CPC BGE 144 III 349ATF 144 III 349DTF 144 III 349 101 2018 22 Art. 1 IPRGart. 1 LDIPart. 1 LDIP BGE 137 III 481ATF 137 III 481DTF 137 III 481 Art. 1 LugÜart. 1 CLart. 1 LugÜ Art. 1 LugÜart. 1 LugÜart. 1 LugÜ Art. 67 LugÜart. 67 CLart. 67 LugÜ Art. 67 LugÜart. 67 LugÜart. 67 LugÜ Art.”
“(4'933 fr. - 3'483 fr.) d'avril à juillet 2021, tandis qu'il a accusé un déficit de 2'368 fr. (1'115 fr. - 3'483 fr.) en août 2021. 5.3 L'appelant ne dispose d'aucune capacité contributive depuis août 2021, moment à partir duquel son droit aux indemnités journalières LAMal a pris fin et à compter duquel aucune pension alimentaire ne peut être mise à sa charge, sous peine d'entamer son minimum vital. L'entretien convenable des enfants - allocations familiales déduites - sera mensuellement fixé à 590 fr. pour D______, 610 fr. pour E______ et 490 fr. pour F______, à l'instar de la solution retenue par le Tribunal et admise par les parties, ce qui tient compte adéquatement de leurs besoins tels qu'ils ont été arrêtés ci-dessus (cf. EN FAIT, let. D.c). Ces montants seront indiqués dans le dispositif du présent arrêt, conformément à l'art. 301a CPC (disposition également applicable pour les enfants majeurs; cf. Dietschy-Martenet, in Petit commentaire, Code de procédure civile, 2020, n. 2 ad art. 301a CPC). 5.4 Reste à déterminer dans quelle mesure l'appelant doit contribuer à l'entretien de ses enfants entre les mois de novembre 2020 et juillet 2021. Il convient de relever que pour la période de novembre 2020 à mars 2021, durant laquelle l'appelant a bénéficié de prestations pour enfants (770 fr. par mois au total) en lieu et place des allocations familiales (1'000 fr. par mois), le calcul opéré par le premier juge pour déterminer le coût d'entretien des enfants est erroné; la question d'un éventuel partage de l'excédent du père n'a pas non plus été examinée. Cela étant, dans la mesure où le Tribunal a également omis de tenir compte de la bourse et de l'aide financière du N______ que la mère a reçues courant 2020 en faveur de D______ et E______, les contributions d'entretien fixées pour la période susmentionnée apparaissent globalement adéquates et ne sont d'ailleurs pas contestées par les parties, de sorte qu'elles seront confirmées. Les contributions d'entretien arrêtées en faveur des trois enfants totalisent 1'690 fr.”
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