16 commentaries
Eine Anschlussbeschwerde ist unzulässig. Soweit der Beschwerdegegner im Rahmen seiner Beschwerdeantwort um Änderung des erstinstanzlichen Entscheids zu seinen Gunsten ersucht, ist diesem Gesuch nicht stattzugeben; eine solche Abänderung wäre nur möglich gewesen, wenn der Beschwerdegegner selbst fristgerecht Beschwerde erhoben hätte.
“Das Beschwerdeverfahren richtet sich nach den Art. 319 ff. ZPO. Mit einer Beschwerde können die unrichtige Rechtsanwendung sowie die offensichtlich un- richtige Feststellung des Sachverhalts geltend gemacht werden (Art. 320 ZPO). Neue Anträge, Tatsachenbehauptungen und Beweismittel sind im Beschwerde- verfahren grundsätzlich nicht mehr zulässig (Art. 326 ZPO). Eine Anschlussbe- schwerde ist ausgeschlossen (Art. 323 ZPO). Soweit der Beschwerdegegner zum Schluss seiner Beschwerdeantwort darum ersucht, den erstinstanzlichen Ent- - 6 - scheid bzw. das erstinstanzliche Kostendispositiv zu seinen Gunsten abzuändern, ist er damit nicht zu hören (vgl. act. 55 S. 4). Eine solche Abänderung wäre nur dann möglich gewesen, wenn er innerhalb der Rechtsmittelfrist selbst Beschwer- de gegen das erstinstanzliche Urteil erhoben hätte. III. Zur Beschwerde”
“En effet, en procédure de recours, le tribunal de deuxième instance doit statuer sur un état de fait identique à celui examiné par le premier juge. Cette règle, stricte, s’explique par le fait que l’instance de recours a pour mission de contrôler la conformité au droit de la décision entreprise, mais pas de poursuivre la procédure de première instance; à l’instar du Tribunal fédéral, l’instance de recours doit contrôler la juste application du droit à un état de fait arrêté définitivement. Le deuxième alinéa de cette disposition réserve certes les dispositions spéciales de la loi, mais la procédure de mainlevée n’est pas visée par cette réserve. L’interdiction des faits nouveaux s’applique également à la partie adverse (cf. arrêt TF 5A_950/2014 du 16 avril 2015 consid. 3.5). Il en résulte que les nouveaux allégués et pièces produits par les parties au stade du recours sont irrecevables, faute d'avoir été formulés en première instance, et la Cour n’en tiendra pas compte. 1.4. L’intimé a déposé un recours joint en même temps que sa détermination sur le recours. A teneur de l’art. 323 CPC, le recours joint est irrecevable. L’intimé aurait dû déposer un recours dans le délai légal de 10 jours dès la notification de la décision (art. 321 al. 2 CPC) s’il voulait contester la décision de la Présidente. En l’état, les points de la décision non contestés par la recourante dans le cadre de son recours sont entrés en force. 1.5. La Cour statue sur pièces, conformément à l'art. 327 al. 2 CPC. 2. 2.1. Aux termes de l'art. 82 LP, le créancier dont la poursuite se fonde sur une reconnaissance de dette constatée par acte authentique ou sous seing privé peut requérir la mainlevée provisoire (al. 1). Le juge la prononce si le débiteur ne rend pas immédiatement vraisemblable sa libération (al. 2). La procédure de mainlevée – définitive ou provisoire – est une pure procédure d'exécution forcée (ATF 94 I 365 consid. 6) constituant un incident de la poursuite. Dans une telle procédure, le juge doit examiner le jugement exécutoire ou les titres y assimilés, respectivement le titre – public ou privé – qu'est la reconnaissance de dette, et statuer sur le droit du créancier de poursuivre le débiteur, c'est-à-dire décider si l'opposition doit ou non être maintenue.”
Eine Anschlussbeschwerde ist ausgeschlossen. Vorbringen, die in einer eigenen Beschwerde gegen die vorinstanzliche Verfügung hätten geltend gemacht werden können, sind in diesem Verfahren verspätet und bleiben unberücksichtigt.
“Die Beschwerdegegnerin führt in ihrer Beschwerdeantwort dazu im We- sentlichen aus, die Vorinstanz sei aufgrund der Klagebewilligung zum Schluss gekommen, dass der Streitwert unter Fr. 30'000.– liege. Die Vorinstanz habe ent- schieden, dass sie zuständig sei, weshalb der Streitwert – entgegen der Ansicht der Beschwerdeführerin – unter Fr. 30'000.– liegen müsse (act. 32 Rz. 6 und 12). Auf diese Ausführungen der Beschwerdegegnerin wird nachfolgend unter E. 3.2.3.2 einzugehen sein. Die übrigen Ausführungen der Beschwerdegegnerin zielen demgegenüber allesamt an der Sache vorbei. Erstens übersieht sie, dass es in diesem Kosten- beschwerdeverfahren einzig um die Höhe der der Beschwerdeführerin von der Vor-instanz zugesprochenen Parteientschädigung bzw. um Dispositiv-Ziffer 4 der angefochtenen Verfügung geht (vgl. act. 19 S. 1). Zweitens ist sie mit Vorbringen, die sie in ihrer eigenen Beschwerde gegen die vorinstanzliche Verfügung hätte vorbringen können (vgl. das Beschwerdeverfahren bei der Kammer mit der Ge- schäfts-Nr. PP210027), hier zu spät. Eine Anschlussbeschwerde (an die Be- schwerde der Beschwerdeführerin) ist ausgeschlossen (Art. 323 ZPO). Darauf ist somit nicht weiter einzugehen.”
“Die Beschwerdegegnerin führt in ihrer Beschwerdeantwort dazu im We- sentlichen aus, die Vorinstanz sei aufgrund der Klagebewilligung zum Schluss gekommen, dass der Streitwert unter Fr. 30'000.– liege. Die Vorinstanz habe ent- schieden, dass sie zuständig sei, weshalb der Streitwert – entgegen der Ansicht der Beschwerdeführerin – unter Fr. 30'000.– liegen müsse (act. 32 Rz. 6 und 12). Auf diese Ausführungen der Beschwerdegegnerin wird nachfolgend unter E. 3.2.3.2 einzugehen sein. Die übrigen Ausführungen der Beschwerdegegnerin zielen demgegenüber allesamt an der Sache vorbei. Erstens übersieht sie, dass es in diesem Kosten- beschwerdeverfahren einzig um die Höhe der der Beschwerdeführerin von der Vor-instanz zugesprochenen Parteientschädigung bzw. um Dispositiv-Ziffer 4 der angefochtenen Verfügung geht (vgl. act. 19 S. 1). Zweitens ist sie mit Vorbringen, die sie in ihrer eigenen Beschwerde gegen die vorinstanzliche Verfügung hätte vorbringen können (vgl. das Beschwerdeverfahren bei der Kammer mit der Ge- schäfts-Nr. PP210027), hier zu spät. Eine Anschlussbeschwerde (an die Be- schwerde der Beschwerdeführerin) ist ausgeschlossen (Art. 323 ZPO). Darauf ist somit nicht weiter einzugehen.”
Neue Begehren im Anschlussreclamo — etwa eine Währungs- bzw. Wechselkursanpassung — sind unzulässig. In der zitierten Rechtssache wurde ein derartiges Begehren als unzulässig beurteilt, weil ein reclamo incidentale nach Art. 323 ZPO nicht zulässig ist und grundsätzlich keine neuen Schlussanträge nach Art. 326 Abs. 1 ZPO eingebracht werden dürfen (Ausnahme: Reduktion der geltend gemachten Summe oder in Verbindung mit teilweiser Nachgabe).
“CO 1 afferma con le osservazioni al reclamo che l’importo di fr. 3'129.50 avrebbe in realtà dovuto essere in euro e chiede quindi che il rigetto sia accordato per fr. 3'384.02 considerando il tasso di cambio al 4 gennaio 2021, giorno in cui ha redatto le osservazioni. La domanda è inammissibile giacché un reclamo incidentale non è ammesso (art. 323 CPC) né comunque nuove conclusioni (art. 326 cpv. 1 CPC), se non nel senso di una riduzione della somma reclamata (cfr. art. 227 cpv. 3 CPC), ovvero in sede di reclamo di una parziale acquiescenza (art. 241 CPC).”
“CO 1 afferma con le osservazioni al reclamo che l’importo di fr. 3'129.50 avrebbe in realtà dovuto essere in euro e chiede quindi che il rigetto sia accordato per fr. 3'384.02 considerando il tasso di cambio al 4 gennaio 2021, giorno in cui ha redatto le osservazioni. La domanda è inammissibile giacché un reclamo incidentale non è ammesso (art. 323 CPC) né comunque nuove conclusioni (art. 326 cpv. 1 CPC), se non nel senso di una riduzione della somma reclamata (cfr. art. 227 cpv. 3 CPC), ovvero in sede di reclamo di una parziale acquiescenza (art. 241 CPC).”
Konversion von Rechtsmitteln: Eine leichtfertige Konversion ist zu vermeiden, weil sie der Gegenpartei das Anschlussrechtsmittel nach Art. 323 ZPO entziehen könnte. Offensichtliche Verschreiber (z. B. falscher Titel), bei ansonsten korrekter Darlegung der Zulässigkeitsvoraussetzungen, sind unschädlich, da sich der Wille zur Anfechtung durch das richtige Rechtsmittel aus der Eingabe ergeben kann. Wird die Eingabe jedoch ausdrücklich auf die gesetzlichen Vorschriften eines bestimmten Rechtsmittels gestützt und sind deren Formvorschriften eingehalten, schliesst dies eine Auslegung des Titels als blossen Verschrieb aus.
“315 ZPO), dem Novenverbot (Art. 326 und Art. 317 ZPO) und der Möglichkeit der Ergreifung eines Anschlussrechtsmittels (Art. 323 und Art. 313 ZPO). Es ist der rechtsmittelführenden Partei zuzumuten, sich über die Abgrenzung der beiden Hauptrechtsmittel zu erkundigen. Im Anwendungsbereich der ZPO sollte es grundsätzlich keine Schwierigkeit bereiten, das zulässige Rechtsmittel zu bestimmen. Eine leichtfertige Konversion von Rechtsmitteln hätte zur Folge, dass die Rechtsmittelinstanz bereits im Vorprüfungsverfahren – also noch vor Zustellung des Rechtsmittels an die Gegenpartei – zu entscheiden hätte, ob das Rechtsmittel als Beschwerde oder Berufung entgegengenommen würde, und die Rechtsmittelinstanz hätte dies der Gegenpartei bei der Zustellung mitzuteilen, damit diese weiss, welche Mittel ihr zur Verteidigung zur Verfügung stehen. Andernfalls die Konversion einer Beschwerde in eine Berufung etwa zur Folge haben könnte, dass die Gegenpartei im Vertrauen auf die korrekte Bezeichnung entsprechend Art. 323 ZPO kein Anschlussrechtsmittel erhebt, obwohl ihr dieses Recht zustünde. Darüber hinaus wird angenommen, dass ein offensichtlicher Verschrieb bzw. eine (lediglich) unrichtige Bezeichnung eines Rechtsmittels (z.B. Beschwerde statt Berufung oder umgekehrt – etwa im Titel der Rechtsmittelschrift) bei im Übrigen korrekter Darlegung und Bezeichnung der Zulässigkeitsvoraussetzungen des richtigen Rechtsmittels unschädlich ist und sich der Wille zur Anfechtung mittels des zulässigen Rechtsmittels anderweitig aus der Eingabe ergibt. Werde demgegenüber eine Eingabe nicht nur mit einem Rechtsmittel bezeichnet, sondern ausdrücklich auf die gesetzlichen Bestimmungen über dieses Rechtsmittel verwiesen und genau dessen Vorschriften eingehalten, so sei ausgeschlossen, dass es sich beim Titel der Eingabeschrift nur um eine falsche Bezeichnung handle. Das Rechtsmittel könne alsdann nicht auf dem Wege der Auslegung der Rechtsmittelerklärung als ein anderes, zulässiges Rechtsmittel interpretiert werden (vgl. Entscheide des Kantonsgerichts Basel-Landschaft, Abteilung Zivilrecht, 400 20 80 vom 5.”
Die Anschlussbeschwerde ("recours joint"/"appel joint") ist ausgeschlossen. Gegen Entscheidungen, die als «autre décision» im Sinn von Art. 319 lett. b gelten (z.B. über die Zulassung neuer Behauptungen/Beweise), ist daher keine Anschlussbeschwerde möglich; gegen solche Entscheide kommt nur der Rekurs in Frage, der das Erfordernis eines schwer wiedergutzumachenden Nachteils verlangt. In der Praxis wird bei blosser Verzögerung häufig dieses Erfordernis verneint.
“Dans la mesure où la décision entreprise est qualifiée d'autre décision, l'appel devrait être déclaré irrecevable faute de décision finale ou incidente et le recours devrait être déclaré irrecevable faute de préjudice difficilement réparable au sens de l'art. 391 let. b ch. 2 CPC, seul un prolongement de la procédure étant en jeu – ce que les parties admettent. Ainsi que l'on parvienne à une irrecevabilité de l'appel, respectivement du recours, ou à un rejet de l'appel, le résultat sera le même, à savoir que l'ordonnance entreprise est confirmée. 2.3.2.2 L'"appel joint" est en revanche irrecevable en tant qu'il vise la décision du premier juge d'admettre des allégués de faits et offres de preuves nouveaux aux débats. Une telle décision relève en effet de la catégorie autre décision au sens de l'art. 319 let. b CPC qui prévoit que seul le recours est ouvert contre une telle décision, pour autant qu'elle entraîne un préjudice difficilement réparable. Or, d'une part, le "recours joint" n'est pas possible à teneur de l'art. 323 CPC. D'autre part, même si le recours joint avait été possible, les deux parties admettent que la condition du préjudice difficilement réparable n'est pas réalisée en l'occurrence, seul un retardement de la procédure étant à craindre. 3. Dans la mesure où l'appel, respectivement l'appel joint, sont recevables contre la décision admettant les modifications de la demande et de la demande reconventionnelle, reste à déterminer si de telles modifications sont admissibles au regard de l'art. 227 CPC. 3.1 En application de l'art. 227 al. 1 let. a CPC, la demande peut être modifiée si la prétention nouvelle ou modifiée relève de la même procédure et que la prétention nouvelle ou modifiée présente un lien de connexité avec la dernière prétention. La possibilité de modifier la demande offerte par le CPC a pour fonctions principales de servir l’économie de procédure et d’éviter la prise de décisions contradictoires (ATF 142 III 581 consid. 2.1; 134 III 80 consid. 7.1; 132 III 178 consid. 3.1; 129 III 80 consid.”
Eine fehlbetitelte Eingabe (z. B. als „Appell“ bezeichnet), die inhaltlich ein anderes Rechtsmittel darstellt, kann – sofern der tatsächlich einschlägige Rechtsweg offensteht und die Formerfordernisse sowie die Frist eingehalten sind – als dieses richtige Rechtsmittel behandelt werden. Liegt hingegen eine als „appel joint“ eingereichte Anschlussbeschwerde vor, die in der Sache keine derartige Anschlussmöglichkeit begründet, so ist sie nach Art. 323 ZPO unzulässig und wird zurückgewiesen.
“Celle-ci étant inférieure à 10'000 fr., seule la voie du recours est ouverte, et non celle de l'appel. Le Tribunal a certes indiqué que le jugement du 9 janvier 2024 pouvait faire l'objet d'un appel au sens des art. 308 ss CPC. Si cette erreur pouvait certes être décelée à la simple lecture de la loi, aucun motif ne s'oppose toutefois à ce que l'acte déposé, intitulé "appel" de manière erronée, soit traité comme un recours, dans les limites propres à cette voie de droit. Interjeté selon la forme écrite et motivé, dans le délai utile (art. 321 al. 1 CPC), il est recevable. 1.3 L'intimé a déposé un "appel joint" avec sa réponse. Il est également faussement parti du principe que la voie de l'appel était ouverte contre le jugement attaqué. Cela étant, même si le Tribunal a indiqué que son jugement pouvait être contesté par la voie de l'appel, cette mention erronée ne saurait créer une voie de droit qui n'existe pas. Dès lors, son "appel joint", qui est en fait un "recours joint", sera déclaré irrecevable (art. 323 CPC). 1.4 Dans le cadre d'un recours, le pouvoir d'examen de la Cour est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC). L'autorité de recours a un plein pouvoir d'examen en droit, mais un pouvoir limité à l'arbitraire en fait. En matière d'appréciation des preuves et d'établissement des faits, il n'y a arbitraire que lorsque l'autorité ne prend pas en compte, sans aucune raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision, lorsqu'elle se trompe manifestement sur son sens et sa portée, ou encore lorsque, en se fondant sur les éléments recueillis, elle en tire des constatations insoutenables (ATF 143 IV 500 consid. 1.1 p. 503 et les références citées). L'arbitraire ne résulte pas du seul fait qu'une autre solution serait envisageable, voire préférable (ATF 136 III 552 consid. 4.2; arrêt du Tribunal fédéral 4A_48/2023 du 22 mars 2023 consid. 2.2). Le recourant ne peut se borner à contredire les constatations litigieuses par ses propres allégations ou par l'exposé de sa propre appréciation des preuves; il doit indiquer de façon précise en quoi ces constatations sont arbitraires (ATF 133 II 249 consid.”
Die Staatsanwaltschaft verfügt die Wiederaufnahme eines durch Einstellungsverfügung rechtskräftig beendeten Verfahrens, wenn ihr neue Beweismittel oder Tatsachen bekannt werden, die für eine strafrechtliche Verantwortlichkeit der beschuldigten Person sprechen.
“mit Hinweisen). Gemäss Art. 323 Abs. 1 ZPO verfügt die Staatsanwaltschaft die Wiederaufnahme eines durch Einstellungsverfügung rechtskräftig beendeten Verfahrens, wenn ihr neue Beweismittel oder Tatsachen bekannt werden, die für eine strafrechtliche Verantwortlichkeit der beschuldigten Person sprechen (Bst.”
Ein im Titel oder in der Bezeichnung irrtümlich als «Appell/appeal» bezeichnetes Rechtsmittel kann — sofern sich aus der Eingabe der wahre Wille zur Erhebung des tatsächlich zulässigen Rechtsmittels ergibt — als dieses umgedeutet werden. Hingegen schafft die irrtümliche Bezeichnung nicht eine neue Anschlussbefugnis: Ein als «appel joint» bezeichnetes Anschlussrechtsmittel ist, soweit es in Wahrheit ein «recours joint» wäre, unzulässig nach Art. 323 ZPO. Umgekehrt ist eine Umdeutung ausgeschlossen, wenn die Eingabe ausdrücklich nach den Vorschriften des als bezeichneten Rechtsmittels errichtet wurde, weil dies die Rechtsstellung der Gegenpartei beeinträchtigen könnte.
“Celle-ci étant inférieure à 10'000 fr., seule la voie du recours est ouverte, et non celle de l'appel. Le Tribunal a certes indiqué que le jugement du 9 janvier 2024 pouvait faire l'objet d'un appel au sens des art. 308 ss CPC. Si cette erreur pouvait certes être décelée à la simple lecture de la loi, aucun motif ne s'oppose toutefois à ce que l'acte déposé, intitulé "appel" de manière erronée, soit traité comme un recours, dans les limites propres à cette voie de droit. Interjeté selon la forme écrite et motivé, dans le délai utile (art. 321 al. 1 CPC), il est recevable. 1.3 L'intimé a déposé un "appel joint" avec sa réponse. Il est également faussement parti du principe que la voie de l'appel était ouverte contre le jugement attaqué. Cela étant, même si le Tribunal a indiqué que son jugement pouvait être contesté par la voie de l'appel, cette mention erronée ne saurait créer une voie de droit qui n'existe pas. Dès lors, son "appel joint", qui est en fait un "recours joint", sera déclaré irrecevable (art. 323 CPC). 1.4 Dans le cadre d'un recours, le pouvoir d'examen de la Cour est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC). L'autorité de recours a un plein pouvoir d'examen en droit, mais un pouvoir limité à l'arbitraire en fait. En matière d'appréciation des preuves et d'établissement des faits, il n'y a arbitraire que lorsque l'autorité ne prend pas en compte, sans aucune raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision, lorsqu'elle se trompe manifestement sur son sens et sa portée, ou encore lorsque, en se fondant sur les éléments recueillis, elle en tire des constatations insoutenables (ATF 143 IV 500 consid. 1.1 p. 503 et les références citées). L'arbitraire ne résulte pas du seul fait qu'une autre solution serait envisageable, voire préférable (ATF 136 III 552 consid. 4.2; arrêt du Tribunal fédéral 4A_48/2023 du 22 mars 2023 consid. 2.2). Le recourant ne peut se borner à contredire les constatations litigieuses par ses propres allégations ou par l'exposé de sa propre appréciation des preuves; il doit indiquer de façon précise en quoi ces constatations sont arbitraires (ATF 133 II 249 consid.”
“315 ZPO), dem Novenverbot (Art. 326 und Art. 317 ZPO) und der Möglichkeit der Ergreifung eines Anschlussrechtsmittels (Art. 323 und Art. 313 ZPO). Es ist der rechtsmittelführenden Partei zuzumuten, sich über die Abgrenzung der beiden Hauptrechtsmittel zu erkundigen. Im Anwendungsbereich der ZPO sollte es grundsätzlich keine Schwierigkeit bereiten, das zulässige Rechtsmittel zu bestimmen. Eine leichtfertige Konversion von Rechtsmitteln hätte zur Folge, dass die Rechtsmittelinstanz bereits im Vorprüfungsverfahren – also noch vor Zustellung des Rechtsmittels an die Gegenpartei – zu entscheiden hätte, ob das Rechtsmittel als Beschwerde oder Berufung entgegengenommen würde, und die Rechtsmittelinstanz hätte dies der Gegenpartei bei der Zustellung mitzuteilen, damit diese weiss, welche Mittel ihr zur Verteidigung zur Verfügung stehen. Andernfalls die Konversion einer Beschwerde in eine Berufung etwa zur Folge haben könnte, dass die Gegenpartei im Vertrauen auf die korrekte Bezeichnung entsprechend Art. 323 ZPO kein Anschlussrechtsmittel erhebt, obwohl ihr dieses Recht zustünde. Darüber hinaus wird angenommen, dass ein offensichtlicher Verschrieb bzw. eine (lediglich) unrichtige Bezeichnung eines Rechtsmittels (z.B. Beschwerde statt Berufung oder umgekehrt – etwa im Titel der Rechtsmittelschrift) bei im Übrigen korrekter Darlegung und Bezeichnung der Zulässigkeitsvoraussetzungen des richtigen Rechtsmittels unschädlich ist und sich der Wille zur Anfechtung mittels des zulässigen Rechtsmittels anderweitig aus der Eingabe ergibt. Werde demgegenüber eine Eingabe nicht nur mit einem Rechtsmittel bezeichnet, sondern ausdrücklich auf die gesetzlichen Bestimmungen über dieses Rechtsmittel verwiesen und genau dessen Vorschriften eingehalten, so sei ausgeschlossen, dass es sich beim Titel der Eingabeschrift nur um eine falsche Bezeichnung handle. Das Rechtsmittel könne alsdann nicht auf dem Wege der Auslegung der Rechtsmittelerklärung als ein anderes, zulässiges Rechtsmittel interpretiert werden (vgl. Entscheide des Kantonsgerichts Basel-Landschaft, Abteilung Zivilrecht, 400 20 80 vom 5.”
Ein "recours joint" ist nach Art. 323 ZPO unzulässig. In der Praxis führt dies dazu, dass in der Antwort vorgebrachte oder im Rahmen eines (gemeinsamem) Rekurses erhobene neue Rügen, neue Tatsachenbehauptungen oder neue Beweismittel regelmässig als irrecevable behandelt werden; ebenso sind Ausführungen gerichtlich unzulässig, soweit sie im Ergebnis Rügen gegen die angefochtene Erst- oder Zwischenentscheidung erheben, die nicht Gegenstand des zulässigen Rekurses sind.
“Dans la mesure où la décision entreprise est qualifiée d'autre décision, l'appel devrait être déclaré irrecevable faute de décision finale ou incidente et le recours devrait être déclaré irrecevable faute de préjudice difficilement réparable au sens de l'art. 391 let. b ch. 2 CPC, seul un prolongement de la procédure étant en jeu – ce que les parties admettent. Ainsi que l'on parvienne à une irrecevabilité de l'appel, respectivement du recours, ou à un rejet de l'appel, le résultat sera le même, à savoir que l'ordonnance entreprise est confirmée. 2.3.2.2 L'"appel joint" est en revanche irrecevable en tant qu'il vise la décision du premier juge d'admettre des allégués de faits et offres de preuves nouveaux aux débats. Une telle décision relève en effet de la catégorie autre décision au sens de l'art. 319 let. b CPC qui prévoit que seul le recours est ouvert contre une telle décision, pour autant qu'elle entraîne un préjudice difficilement réparable. Or, d'une part, le "recours joint" n'est pas possible à teneur de l'art. 323 CPC. D'autre part, même si le recours joint avait été possible, les deux parties admettent que la condition du préjudice difficilement réparable n'est pas réalisée en l'occurrence, seul un retardement de la procédure étant à craindre. 3. Dans la mesure où l'appel, respectivement l'appel joint, sont recevables contre la décision admettant les modifications de la demande et de la demande reconventionnelle, reste à déterminer si de telles modifications sont admissibles au regard de l'art. 227 CPC. 3.1 En application de l'art. 227 al. 1 let. a CPC, la demande peut être modifiée si la prétention nouvelle ou modifiée relève de la même procédure et que la prétention nouvelle ou modifiée présente un lien de connexité avec la dernière prétention. La possibilité de modifier la demande offerte par le CPC a pour fonctions principales de servir l’économie de procédure et d’éviter la prise de décisions contradictoires (ATF 142 III 581 consid. 2.1; 134 III 80 consid. 7.1; 132 III 178 consid. 3.1; 129 III 80 consid.”
“et que la débitrice n'avait pas rendu suffisamment vraisemblable son argument libératoire - selon lequel l'entier du dommage lié à l'accident de voiture serait dû au défaut du véhicule - pour faire échec au prononcé de la mainlevée correspondant aux frais du véhicule de location, soit à hauteur de 5'100 fr. avec intérêts à 5% dès le 16 septembre 2022, ainsi que de 128 fr. d'intérêts moratoires. Le premier juge a, pour le surplus, considéré que B______ SA n'était pas au bénéfice d'un titre de mainlevée. EN DROIT 1. 1.1 En matière de mainlevée d'opposition, seule la voie du recours est ouverte (art. 309 let. b ch. 3 et 319 let. a CPC). La décision - rendue par voie de procédure sommaire (art. 251 let. a CPC) - doit être attaquée dans un délai de dix jours dès sa notification (art. 321 al. 2 CPC), par un recours écrit et motivé (art. 130 et 131 CPC), adressé à la Cour de justice. Interjeté dans le délai et les formes prévus par la loi, le recours est, en l'espèce, recevable. 1.2 Le recours joint est, en revanche, irrecevable (art. 323 CPC). 1.3 Saisie d'un recours, l'autorité doit examiner s'il y a eu violation du droit ou constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC). En tant que voie de droit extraordinaire, le recours a uniquement pour fonction de vérifier la conformité au droit de la décision, et non de continuer la procédure de première instance (arrêt du Tribunal fédéral 5D_190/2014 du 12 mai 2015 consid. 3 et les références citées). L'autorité de recours contrôle la conformité au droit de la décision attaquée, dans les mêmes conditions que celles dans lesquelles se trouvait l'autorité de première instance (Hohl, Procédure civile, Tome II, 2ème éd., 2010, n. 2516). 1.4 Dans le cadre d'un recours, les conclusions, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables (art. 326 al. 1 CPC). La pièce nouvelle déposée par la recourante est, dès lors, irrecevable. 2. La recourante fait valoir que le contrat de location du 22 décembre 2021 ne prévoyait pas de durée précise et que la date de restitution du véhicule aurait été ajoutée a posteriori et sans son consentement.”
“Le recours ouvert contre la décision dont la rectification a été demandée, est également ouvert contre la décision rectifiée (ATF 143 III 520 consid. 6.3 ; Schweizer, in Bohnet/Haldy/Jeandin/Schweizer/Tappy (éd.), Commen-taire romand, Code de procédure civile, 2e éd., n. 23 ad art. 334 CPC). Le recours au sens des art. 319 ss CPC doit être introduit auprès de l'instance de recours par acte écrit et motivé (art. 321 al. 1 CPC), dans les dix jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 321 al. 2 CPC). En l'espèce, le recours est dirigé contre le prononcé rectificatif rendu le 2 septembre 2021. Déposé le 13 septembre 2021, soit dans le délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée, et dans les formes requises, le recours est recevable. bb) La réponse de l’intimée, déposée dans le délai de l’art. 322 al. 2 CPC, est également recevable. Ne sont en revanche pas recevables les conclusions prises par l’intimée dans le cadre de sa réponse, en ce qu’elles ne se bornent pas à conclure au rejet du recours, le recours joint étant irrecevable (art. 323 CPC). A cet égard, on relève que la jurisprudence n’admet pas qu’une partie, sous couvert d’une demande de rectification, soulève un moyen qu’elle aurait dû faire valoir dans le cadre d’un appel contre le jugement (CREC 26 février 2021/88 consid. 7.2.2 ; CREC 24 février 2016/64). Par analogie, on ne saurait admettre qu’à l’occasion de la réponse donnée à un recours contre une décision rectificative, une partie soulève des griefs contre la décision initiale. Cela n’est pas l’objet du litige (sur ce point cf. infra consid. II b) dd)), qui délimite les griefs recevables. L’intimée présente dans sa réponse, sur quatre pages, sa version de la procédure. Faute de tout explication exposant en quoi l’appréciation des faits par l’autorité précédente aurait été arbitraire (art. 320 al. 1 let. b CPC), un tel exposé est à cet égard irrecevable et partant inutile. Selon l’art. 326 CPC, les conclusions, allégations de fait et preuves nouvelles sont irrecevables dans le cadre du recours (al. 1), les dispositions spéciales de la loi étant réservées (al.”
Ein angeschlossener bzw. beigetretener Rechtsbehelf ist nach Art. 323 ZPO unzulässig, wenn die betreffende Partei nicht selbst fristgerecht ein Rechtsmittel eingelegt hat; die Untätigkeit des Anschlussrekurrenten führt somit zur Unzulässigkeit des beigetretenen Rechtsbehelfs.
“Dans sa réponse, l'intimée a conclu à un dies a quo des intérêts différent de la date du 1er avril 2020 retenue par la Présidente. Dans la mesure où l'intimée n'a pas interjeté elle-même un recours en temps utile, il ne peut pas être entré en matière sur cette conclusion, l'art. 323 CPC déclarant irrecevable les recours joints.”
“1 CPC, le recours est recevable. Les déterminations de l’intimée sont également recevables (art. 322 al. 2 CPC). b) Selon la doctrine, l’intimé au recours peut soit conclure à l’irrecevabilité du recours, ou encore conclure, à titre principal ou subsidiaire à une conclusion en irrecevabilité, au rejet total ou partiel de celui-ci. Dans la mesure où le recourant a conclu au renvoi de la cause à l’autorité précédente, l’intimé peut s’associer à cette conclusion (Kunz, in Kunz/Hoffman-Nowotny/Stauber, ZPO-Rechtsmittel Berufung und Beschwerde, Kommentar zu den Art. 398-327a ZPO, n. 46 ad art. 312 CPC, applicable à la procédure de recours, et n. 15 ad art. 322 CPC). En l’espèce, l’intimé conclut au rejet du recours et au renvoi de la cause au premier juge pour motivation au fond du prononcé lui accordant la mainlevée définitive. Il y a lieu de considérer qu’il adhère à la conclusion subsidiaire de la recourante en renvoi de la cause à l’autorité précédente, un recours joint étant irrecevable (art. 323 CPC). c) La pièce nouvelle produite en deuxième instance par la recourante est irrecevable (art. 326 al. 1 CPC ; cf. infra consid. IIb)). II. La recourante invoque que, comme l’admet du reste l’autorité précédente dans le prononcé motivé, la décision contient une erreur en ce sens que, comme l’intimé n’a pas produit de copie de sa réquisition de poursuite, la date de celle-ci est inconnue et il n’est pas possible de vérifier que la conversion en francs suisses du montant libellé en euros avait bien été opérée au taux du jour de la réquisition de poursuite. L’identité entre la prétention déduite en poursuite et la créance ressortant de la sentence arbitrale produite par l’intimé ne serait ainsi pas établie. L’intimé objecte que, devant l’autorité précédente, la recourante n’a pas contesté la date de la réquisition de poursuite. Il allègue que cette date est le 26 mars 2020 et produit avec son recours une copie de cette réquisition. Il en déduit que la conversion d’euros en francs suisses a été effectuée correctement.”
Ist in einem Verfahren nur der Rekurs eröffnet (z. B. bei Mainlevée und in summarischen Verfahren), ist das Anschlussrechtsmittel nach Art. 323 ZPO unzulässig. Im Rekurs sind ferner neue Schlussanträge, neue Beweismittel und Noven nach Art. 326 Abs. 1 ZPO in der Regel unzulässig; die Beschränkung der Prüfung auf Rechtsfragen und auf offensichtlich unrichtige Feststellungen des Sachverhalts (Art. 320 ZPO) bleibt bestehen.
“et que la débitrice n'avait pas rendu suffisamment vraisemblable son argument libératoire - selon lequel l'entier du dommage lié à l'accident de voiture serait dû au défaut du véhicule - pour faire échec au prononcé de la mainlevée correspondant aux frais du véhicule de location, soit à hauteur de 5'100 fr. avec intérêts à 5% dès le 16 septembre 2022, ainsi que de 128 fr. d'intérêts moratoires. Le premier juge a, pour le surplus, considéré que B______ SA n'était pas au bénéfice d'un titre de mainlevée. EN DROIT 1. 1.1 En matière de mainlevée d'opposition, seule la voie du recours est ouverte (art. 309 let. b ch. 3 et 319 let. a CPC). La décision - rendue par voie de procédure sommaire (art. 251 let. a CPC) - doit être attaquée dans un délai de dix jours dès sa notification (art. 321 al. 2 CPC), par un recours écrit et motivé (art. 130 et 131 CPC), adressé à la Cour de justice. Interjeté dans le délai et les formes prévus par la loi, le recours est, en l'espèce, recevable. 1.2 Le recours joint est, en revanche, irrecevable (art. 323 CPC). 1.3 Saisie d'un recours, l'autorité doit examiner s'il y a eu violation du droit ou constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC). En tant que voie de droit extraordinaire, le recours a uniquement pour fonction de vérifier la conformité au droit de la décision, et non de continuer la procédure de première instance (arrêt du Tribunal fédéral 5D_190/2014 du 12 mai 2015 consid. 3 et les références citées). L'autorité de recours contrôle la conformité au droit de la décision attaquée, dans les mêmes conditions que celles dans lesquelles se trouvait l'autorité de première instance (Hohl, Procédure civile, Tome II, 2ème éd., 2010, n. 2516). 1.4 Dans le cadre d'un recours, les conclusions, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables (art. 326 al. 1 CPC). La pièce nouvelle déposée par la recourante est, dès lors, irrecevable. 2. La recourante fait valoir que le contrat de location du 22 décembre 2021 ne prévoyait pas de durée précise et que la date de restitution du véhicule aurait été ajoutée a posteriori et sans son consentement.”
“La convention précise que "l'indemnité pour ce sinistre est versée sans reconnaissance de responsabilité et pour solde de toutes prétentions". e. Dans son jugement du 9 juin 2022, le Tribunal a considéré qu'au vu de la convention conclue en janvier 2019 entre la compagnie d'assurance de C______ SA et A______ SA, les dettes faisant l'objet des postes 1 à 3 du commandement de payer étaient éteintes, contrairement à celle faisant l'objet du poste 4, que C______ SA ne démontrait pas avoir payée. EN DROIT 1. 1.1 S'agissant d'une procédure de mainlevée, seule la voie du recours est ouverte (art. 319 let. a et 309 let. b ch. 3 CPC). La procédure sommaire s'applique (art. 251 let. a CPC). Le recours, écrit et motivé, doit être introduit auprès de l'instance de recours dans les dix jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 321 al. 1 et 2 CPC). En l'espèce, le recours a été déposé en temps utile et selon la forme prescrite par la loi (art 321 CPC), de sorte qu'il est recevable. 1.2 Le recours joint (art. 323 CPC) ainsi que les conclusions nouvelles (art. 326 al. 1 CPC) étant irrecevables, il ne sera pas entré en matière sur la conclusion de l'intimée tendant à ce qu’une "indemnité de préjudice" lui soit allouée. L'intimée a également produit des pièces nouvelles, qui sont également irrecevables (art. 326 al. 1 CPC). 1.3 Dans le cadre d'un recours, le pouvoir d'examen de la Cour est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC). L'autorité de recours a un plein pouvoir d'examen en droit, mais un pouvoir limité à l'arbitraire en fait, n'examinant par ailleurs que les griefs formulés et motivés par la partie recourante (Hohl, Procédure civile, Tome II, 2ème éd., 2010, n° 2307). 1.4 La procédure sommaire étant applicable, la preuve des faits allégués doit être apportée par titres (art. 254 al. 1 CPC). Les maximes des débats et de disposition s'appliquent (art. 55 al. 1, 255 let. a a contrario et art. 58 al. 1 CPC). 2. La recourante soutient que conformément à l'art.”
“décision attaquée, p. 4), de sorte que seule la voie du recours est ouverte. La valeur litigieuse étant inférieure à CHF 15'000.-, seul le recours constitutionnel subsidiaire est ouvert devant le Tribunal fédéral contre la présente décision (art. 74 al. 1 let. a et 113 ss LTF). 1.2. Le délai pour faire recours contre la décision attaquée est de 30 jours à compter de sa notification (art. 321 al. 1 CPC). En l’espèce, la décision motivée a été notifiée au mandataire du recourant le 22 septembre 2021, de sorte que le recours déposé le 22 octobre 2020 respecte ce délai. Le recours doit être écrit et motivé (art. 321 al. 1 CPC), ce qui est le cas en l’occurrence. Il s'ensuit la recevabilité du recours. On déduit du mémoire déposé le 29 octobre 2021 par B.________ SA qu'il s'agit d'un recours joint, dans la mesure où elle demande une indemnité équitable, à titre de dépens pour les frais occasionnés en première instance, plus élevée que celle qui lui a été accordée. Le recours joint n'étant pas admis (art. 323 CPC), cette conclusion est irrecevable. Partant, il ne sera pas pris de nouvelle décision sur cette conclusion. 1.3. La cognition de la Cour est pleine et entière en droit ; s'agissant des faits, elle est en revanche limitée à leur constatation manifestement inexacte (art. 320 CPC). 1.4 En application de l’art. 327 al. 2 CPC, l'autorité de recours peut statuer sur pièces, sans tenir d'audience. En l'espèce, puisque toutes les pièces nécessaires au traitement du recours figurent au dossier, il n'est pas nécessaire d'assigner les parties à une audience. 1.5. Conformément à l’art. 326 al. 1 CPC, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables. En effet, en procédure de recours, le tribunal de deuxième instance doit statuer sur un état de fait identique à celui examiné par le premier juge. Cette règle, stricte, s’explique par le fait que l’instance de recours a pour mission de contrôler la conformité au droit de la décision entreprise, mais pas de poursuivre la procédure de première instance ; à l’instar du Tribunal fédéral, l’instance de recours doit contrôler la juste application du droit à un état de fait arrêté définitivement.”
Art. 323 ZPO schliesst den Anschlussrekurs ("recours joint") aus. Eine gemeinschaftliche oder mitunterschriebene Eingabe wird dadurch nicht automatisch als zulässige Anschlussbeschwerde qualifiziert; ob eine gemeinsam unterzeichnete Eingabe als zulässiger Rekursakt gilt, hängt von den Umständen (z. B. Vertretungsbefugnis, Form des Aktes) ab, wie in der zitierten Rechtsprechung deutlich wird.
“3; dans le même sens : ACJC/1457/2010 du 13 décembre 2010 consid. 2.4, ACJC/1484/1995 du 20 novembre 1995 consid. 3 et ACJC/421/2018 du 9 avril 2018 consid. 3.2, ACJC/805/2023 du 19 juin 2023 consid 3.1.3). 1.3.3 En l'espèce, l'acte de recours est signé par J______, en se référant à la signature figurant sur le courrier de B______ au Tribunal du 4 février 2022, lequel est inscrit au Registre du commerce avec procuration collective à deux, et par un autre collaborateur de la régie. Signé par deux collaborateurs de la représentante de la recourante, le recours est recevable. 1.4 L'instance de recours peut connaître de la violation du droit et de la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC). L'autorité de recours a un plein pouvoir d'examen en droit, mais un pouvoir limité à l'arbitraire en fait. 1.5 Les allégués nouveaux et les pièces nouvelles sont irrecevables (art. 326 CPC). Les pièces et allégués nouveaux des parties sont ainsi écartés. 1.6 Le recours joint est irrecevable (art. 323 CPC). Ainsi, les conclusions des intimés qui vont au-delà de la confirmation du jugement attaqué ne sont pas recevables. Elles n'atteignent pas non plus la valeur litigieuse de 10'000 fr., de sorte qu'elles ne peuvent être considérées comme un appel joint. 2. La recourante fait en premier lieu grief au Tribunal d'avoir commis un déni de justice formel en n'examinant pas la question du défaut de légitimation active des intimés, la requête en conciliation initiale du 9 avril 2021 n'ayant été signée que par le seul C______. 2.1 En vertu de l'art. 70 al. 1 CPC, les parties à un rapport de droit qui n'est susceptible que d'une décision unique doivent agir ou être actionnés conjointement. L'al. 2 précise que les actes accomplis en temps utile par l'un des consorts valent pour ceux qui n'ont pas agi, à l'exception des déclarations de recours. Les actions formatrices tendant à la création, la modification ou à la suppression d'un droit doivent impliquer dans la procédure toutes les personnes parties rapport de droit concerné, dans la mesure où il est indispensable que la procédure se ponctue par un seul et même jugement déployant autorité de chose jugée à l'égard de tous (Jeandin, CR-CPC, 2012, no 3a ad art.”
Eine Konversion ist nur beschränkt möglich. Sie darf nicht dazu führen, dass das Anschlussrecht der Gegenpartei vereitelt wird (etwa weil diese im Vertrauen auf die korrekte Bezeichnung kein Anschlussrechtsmittel erhebt). Ferner ist eine Umdeutung ausgeschlossen, wenn die Eingabe ausdrücklich auf die gesetzlichen Vorschriften des bezeichneten Rechtsmittels verweist und deren Formvoraussetzungen eingehalten sind. Offenkundige Verschreiber oder bloss unrichtige Bezeichnungen sind hingegen unschädlich, soweit sich aus der Eingabe sonst klar der Wille zur Anfechtung mittels des zulässigen Rechtsmittels ergibt.
“315 ZPO), dem Novenverbot (Art. 326 und Art. 317 ZPO) und der Möglichkeit der Ergreifung eines Anschlussrechtsmittels (Art. 323 und Art. 313 ZPO). Es ist der rechtsmittelführenden Partei zuzumuten, sich über die Abgrenzung der beiden Hauptrechtsmittel zu erkundigen. Im Anwendungsbereich der ZPO sollte es grundsätzlich keine Schwierigkeit bereiten, das zulässige Rechtsmittel zu bestimmen. Eine leichtfertige Konversion von Rechtsmitteln hätte zur Folge, dass die Rechtsmittelinstanz bereits im Vorprüfungsverfahren – also noch vor Zustellung des Rechtsmittels an die Gegenpartei – zu entscheiden hätte, ob das Rechtsmittel als Beschwerde oder Berufung entgegengenommen würde, und die Rechtsmittelinstanz hätte dies der Gegenpartei bei der Zustellung mitzuteilen, damit diese weiss, welche Mittel ihr zur Verteidigung zur Verfügung stehen. Andernfalls die Konversion einer Beschwerde in eine Berufung etwa zur Folge haben könnte, dass die Gegenpartei im Vertrauen auf die korrekte Bezeichnung entsprechend Art. 323 ZPO kein Anschlussrechtsmittel erhebt, obwohl ihr dieses Recht zustünde. Darüber hinaus wird angenommen, dass ein offensichtlicher Verschrieb bzw. eine (lediglich) unrichtige Bezeichnung eines Rechtsmittels (z.B. Beschwerde statt Berufung oder umgekehrt – etwa im Titel der Rechtsmittelschrift) bei im Übrigen korrekter Darlegung und Bezeichnung der Zulässigkeitsvoraussetzungen des richtigen Rechtsmittels unschädlich ist und sich der Wille zur Anfechtung mittels des zulässigen Rechtsmittels anderweitig aus der Eingabe ergibt. Werde demgegenüber eine Eingabe nicht nur mit einem Rechtsmittel bezeichnet, sondern ausdrücklich auf die gesetzlichen Bestimmungen über dieses Rechtsmittel verwiesen und genau dessen Vorschriften eingehalten, so sei ausgeschlossen, dass es sich beim Titel der Eingabeschrift nur um eine falsche Bezeichnung handle. Das Rechtsmittel könne alsdann nicht auf dem Wege der Auslegung der Rechtsmittelerklärung als ein anderes, zulässiges Rechtsmittel interpretiert werden (vgl. Entscheide des Kantonsgerichts Basel-Landschaft, Abteilung Zivilrecht, 400 20 80 vom 5.”
Ein Anschlussrekurs ist unzulässig. Eine angeschlossene Partei kann im Rekursverfahren keine eigenständigen neuen Rechtsbegehren geltend machen; weitergehende Schlussanträge, die über das reine Festhalten am erstinstanzlichen Antrag bzw. über die Abweisung des Hauptrekurses hinausgehen, sind als Anschlussrekurs bzw. als neue Schlussanträge im Rekursverfahren unzulässig und daher in der Regel nicht zulässig (nicht empfangsbereit).
“L'autorité de recours a un plein pouvoir d'examen en droit, mais un pouvoir limité à l'arbitraire en fait, n'examinant par ailleurs que les griefs formulés et motivés par le recourant (Hohl/De Poret Bortolaso/Aguet, Procédure civile, Tome II, 2ème édition, Berne, 2010, n. 2307). Le recours étant instruit en procédure sommaire, la preuve des faits allégués doit être apportée par titres (art. 254 CPC). Les maximes des débats et de disposition s'appliquent (art. 55 al. 1, 255 a contrario et art. 58 al. 1 CPC). S'agissant d'une procédure de mainlevée définitive, la Cour doit vérifier d'office si la requête est fondée sur un titre de mainlevée valable (arrêt du Tribunal fédéral 5P.174/2005 du 7 octobre 2005 consid. 2.1). Dans cette mesure, la Cour applique librement le droit. 2. Les allégations et pièces nouvelles des parties ne sont pas recevables (art. 326 al. 1 CPC). Elles ne sont de toute façon pas déterminantes pour la solution du litige. La Cour examinera la cause sur la base du dossier dont disposait le Tribunal. Les conclusions de l'intimée qui vont au-delà du rejet du recours et de la confirmation du jugement entrepris sont irrecevables, en application de l'art. 323 CPC qui prohibe le recours joint. 3. Le recourant fait grief au Tribunal d'avoir prononcé la mainlevée définitive relativement au montant de 52'920 fr. A son avis, l'exigibilité de ce montant était conditionnée à l'exécution par l'intimée des obligations résultant de l'art. XI de la convention homologuée par le jugement de divorce du 17 juin 2022. Par ailleurs, le recourant soutient que les parties ont "voulu régler à l'amiable leur divorce et tous les litiges qui les opposaient", ce qui a impliqué, à son avis, "un solde de tout compte et de toute prétention. Sous réserve du partage de la copropriété et de la reprise de dette hypothécaire, si le chiffre XI était respecté", il "devait la somme de CHF 52'920.-, pas de CHF 52'920.- + CHF 400 .-". 3.1 Selon l'art. 80 al. 1 LP, le créancier qui est au bénéfice d’un jugement exécutoire peut requérir du juge la mainlevée définitive de l’opposition. Un jugement portant condamnation à verser une contribution d'entretien constitue un titre de mainlevée définitive tant qu'il n'a pas été modifié par un nouveau jugement entré en force de chose jugée (ATF 118 II 228 consid.”
“Par conséquent, c'est à bon droit que le Tribunal a considéré que la contribution due a été revue à la baisse et fixée à 2'550 fr. par mois dès le 31 août 2021. Pour le surplus, il n'est pas contesté que l'intimé a versé un montant de 18'937 fr. sur une somme totale due de 20'700 fr. pour la période concernée entre juillet 2021 et février 2022, de sorte que l'arriéré de contribution s'élève à 1'763 fr. Aucun grief n'est soulevé à cet égard. Le recours sera dès lors rejeté. 4. L'intimé sollicite le remboursement de tous montants versés en trop et une indemnité pour séquestre injustifié. Ces conclusions ont été formulées pour la première fois devant la Cour, dans le cadre de la réponse du 11 juin 2022 de l'intimé. Or, les conclusions nouvelles sont irrecevables en matière de recours (art. 278 al. 3 LP et 326 CPC). De plus, dans la mesure où l'intimé n'a pas lui-même formé recours et que ses prétentions vont au-delà du simple rejet des conclusions de ses parties adverses, elles constituent un recours joint lequel est, en tout état, irrecevable (art. 323 CPC). Il n'y a dès lors pas lieu d'entrer en matière sur ces prétentions. 5. L'intimé conclut à la condamnation des recourants à une amende pour plaideur téméraire. 5.1 Selon l'art. art. 128 al. 3 CPC, la partie ou son représentant qui usent de mauvaise foi ou de procédés téméraires sont punis d'une amende disciplinaire de 2'000 fr. au plus; l'amende est de 5'000 fr. au plus en cas de récidive. Agit de manière téméraire, par exemple, celui qui bloque une procédure en multipliant les recours abusifs (ATF 111 Ia 148 consid. 4 in JdT 1985 I 584) ou celui qui dépose un recours manifestement dénué de toute chance de succès dont s'abstiendrait tout plaideur raisonnable et de bonne foi (ATF 120 III 107 consid. 4b). 5.2 En l'espèce, bien que le recours doive être rejeté au terme du présent arrêt, il ne peut pas être retenu que les recourants ont agi de manière téméraire ou selon un procédé relevant de la mauvaise foi. Il sera dès lors renoncé au prononcé d'une amende. 6. Les recourants, qui succombent, seront condamnés aux frais judiciaires (art.”
“CO 1 afferma con le osservazioni al reclamo che l’importo di fr. 3'129.50 avrebbe in realtà dovuto essere in euro e chiede quindi che il rigetto sia accordato per fr. 3'384.02 considerando il tasso di cambio al 4 gennaio 2021, giorno in cui ha redatto le osservazioni. La domanda è inammissibile giacché un reclamo incidentale non è ammesso (art. 323 CPC) né comunque nuove conclusioni (art. 326 cpv. 1 CPC), se non nel senso di una riduzione della somma reclamata (cfr. art. 227 cpv. 3 CPC), ovvero in sede di reclamo di una parziale acquiescenza (art. 241 CPC).”
“La decisione sulle spese giudiziarie, con cui in pratica il Pretore fissa le spese processuali e assegna le ripetibili, è di regola parte della decisione finale (art. 104 cpv. 1 CPC) ed è così impugnabile unitamente alla medesima mediante appello o reclamo a dipendenza del valore litigioso. Giusta l’art. 110 CPC, laddove il dispositivo in materia di spese è impugnato in modo indipendente, è tuttavia dato unicamente il rimedio del reclamo. 9. In concreto, essendo stato impugnato a titolo indipendente il solo dispositivo pretorile in materia di spese entro il termine di 30 giorni, il reclamo è ricevibile nonché tempestivo, e verrà trattato da questa Camera nella composizione di un giudice unico. 10. La risposta al reclamo è anch’essa tempestiva, ma nondimeno irricevibile nella misura in cui si dilunga su questioni non attinenti alla ripartizione delle spese e formula irritualmente delle richieste di risarcimento/rimborso (che esulano dal tema della presente controversia) o richieste di modifica del giudizio di primo grado (non consentendo l’art. 323 CPC il reclamo incidentale). Essa viene considerata presentata dal solo CO 2 (ciò che in caso di litisconsorzio facoltativo passivo è senz’altro ammissibile, v. anche STF 4A_335/2018 del 9 maggio 2019 consid. 1.2) giacché egli, malgrado l’uso del plurale, non invoca un rapporto di rappresentanza in favore della moglie né una relativa procura per la procedura di seconda sede. 11. Giusta l’art. 320 CPC, con il reclamo possono essere censurati l'applicazione errata del diritto e l'accertamento manifestamente errato dei fatti. L’atto deve contenere i motivi di fatto e di diritto sui quali si fonda ed essere motivato (art. 321 cpv. 1 CPC); il reclamante deve spiegare non perché le sue argomentazioni siano fondate, ma perché sarebbero erronee o censurabili le motivazioni del Pretore. 12. Per giurisprudenza invalsa, nella ripartizione delle spese secondo gli art. 106 seg. CPC e nella fissazione degli oneri processuali e delle spese ripetibili, il giudice gode di un ampio potere di apprezzamento, censurabile solo in caso di eccesso o di abuso (IICCA del 3 febbraio 2020, inc.”
Eine Anschluss- bzw. gekoppelte Beschwerde ist nach Art. 323 ZPO unzulässig; dementsprechend gelten entsprechende, erst in der Duplik/Antwort erhobene Gegenbegehren oder konventionsartige Schlussforderungen grundsätzlich als verspätet und unzulässig. Die Revisions- bzw. Berufungsinstanz ist jedoch nicht an die Parteibegehren gebunden und kann neue Tatsachen bzw. in tatsächlicher Hinsicht vorgebrachte Noven prüfen bzw. berücksichtigen.
“________, détentrice de l’autorité parentale, a qualité pour recourir (art. 450 al. 2 ch. 1 CC). 1.4. Le recours peut être formé pour violation du droit, constatation fausse ou incomplète des faits pertinents, et inopportunité de la décision (art. 450a al. 1 CC). Conformément à l'art. 450 al. 3 CC, le recours doit être dûment motivé. Le recours satisfait aux exigences de motivation. 1.5. La procédure de recours est régie par la maxime d'office et par la maxime inquisitoire. La Cour dispose d'un plein pouvoir d'examen, en fait comme en droit. 1.6. Dans sa réponse du 7 décembre 2020, B.________ a pris des conclusions « reconventionnelles » en ce sens que son droit de visite sur son fils soit fixé à raison de quatre semaines par année dès 2021, étant précisé que la première semaine, père et fils passeront quatre demi-journées ensemble, et en ce sens qu’il est donné acte à B.________ de son engagement de ne pas prendre son fils avec lui à l’étranger durant son droit de visite en 2021. Cependant, en procédure de recours, le recours joint est irrecevable (art. 323 CPC), de sorte que les conclusions « reconventionnelles » de l’intimé sont tardives puisqu’elles auraient dû être formulées dans le cadre d’un recours interjeté dans le délai légal. Cela étant, la Cour en tiendra compte dès lors que, comme on l’a vu ci-dessus, elle n’est pas liée par les conclusions des parties et accepte les faits nouveaux. 1.7. A défaut de disposition contraire du droit cantonal, la Cour peut statuer sans débats (art. 450f CC et 316 al. 1 CPC). 1.8. En l'absence de dispositions cantonales contraires, les dispositions de la procédure civile s'appliquent par analogie (art. 450f CC). 2. 2.1. Concernant la réglementation des vacances, seul point litigieux dans la présente procédure de recours, la Justice de paix a tenu compte du bon déroulement de la rencontre du 1er septembre 2020, du comportement adéquat de B.________, de l’absence d’éléments concluant à une mise en danger de l’enfant lorsqu’il est avec son papa et de l’importance de favoriser le lien père-fils, et a considéré qu’il convenait de prévoir un droit aux vacances en conséquence.”
“La decisione sulle spese giudiziarie, con cui in pratica il Pretore fissa le spese processuali e assegna le ripetibili, è di regola parte della decisione finale (art. 104 cpv. 1 CPC) ed è così impugnabile unitamente alla medesima mediante appello o reclamo a dipendenza del valore litigioso. Giusta l’art. 110 CPC, laddove il dispositivo in materia di spese è impugnato in modo indipendente, è tuttavia dato unicamente il rimedio del reclamo. 9. In concreto, essendo stato impugnato a titolo indipendente il solo dispositivo pretorile in materia di spese entro il termine di 30 giorni, il reclamo è ricevibile nonché tempestivo, e verrà trattato da questa Camera nella composizione di un giudice unico. 10. La risposta al reclamo è anch’essa tempestiva, ma nondimeno irricevibile nella misura in cui si dilunga su questioni non attinenti alla ripartizione delle spese e formula irritualmente delle richieste di risarcimento/rimborso (che esulano dal tema della presente controversia) o richieste di modifica del giudizio di primo grado (non consentendo l’art. 323 CPC il reclamo incidentale). Essa viene considerata presentata dal solo CO 2 (ciò che in caso di litisconsorzio facoltativo passivo è senz’altro ammissibile, v. anche STF 4A_335/2018 del 9 maggio 2019 consid. 1.2) giacché egli, malgrado l’uso del plurale, non invoca un rapporto di rappresentanza in favore della moglie né una relativa procura per la procedura di seconda sede. 11. Giusta l’art. 320 CPC, con il reclamo possono essere censurati l'applicazione errata del diritto e l'accertamento manifestamente errato dei fatti. L’atto deve contenere i motivi di fatto e di diritto sui quali si fonda ed essere motivato (art. 321 cpv. 1 CPC); il reclamante deve spiegare non perché le sue argomentazioni siano fondate, ma perché sarebbero erronee o censurabili le motivazioni del Pretore. 12. Per giurisprudenza invalsa, nella ripartizione delle spese secondo gli art. 106 seg. CPC e nella fissazione degli oneri processuali e delle spese ripetibili, il giudice gode di un ampio potere di apprezzamento, censurabile solo in caso di eccesso o di abuso (IICCA del 3 febbraio 2020, inc.”
Art. 323 ZPO schliesst eine Anschlussbeschwerde ("recours joint"/"appel joint") aus; gegen die in Betracht fallenden Entscheide bleibt demnach nur der vorgesehene ordentliche Rechtsbehelf (z. B. Recours/recours principal).
“Dans la mesure où la décision entreprise est qualifiée d'autre décision, l'appel devrait être déclaré irrecevable faute de décision finale ou incidente et le recours devrait être déclaré irrecevable faute de préjudice difficilement réparable au sens de l'art. 391 let. b ch. 2 CPC, seul un prolongement de la procédure étant en jeu – ce que les parties admettent. Ainsi que l'on parvienne à une irrecevabilité de l'appel, respectivement du recours, ou à un rejet de l'appel, le résultat sera le même, à savoir que l'ordonnance entreprise est confirmée. 2.3.2.2 L'"appel joint" est en revanche irrecevable en tant qu'il vise la décision du premier juge d'admettre des allégués de faits et offres de preuves nouveaux aux débats. Une telle décision relève en effet de la catégorie autre décision au sens de l'art. 319 let. b CPC qui prévoit que seul le recours est ouvert contre une telle décision, pour autant qu'elle entraîne un préjudice difficilement réparable. Or, d'une part, le "recours joint" n'est pas possible à teneur de l'art. 323 CPC. D'autre part, même si le recours joint avait été possible, les deux parties admettent que la condition du préjudice difficilement réparable n'est pas réalisée en l'occurrence, seul un retardement de la procédure étant à craindre. 3. Dans la mesure où l'appel, respectivement l'appel joint, sont recevables contre la décision admettant les modifications de la demande et de la demande reconventionnelle, reste à déterminer si de telles modifications sont admissibles au regard de l'art. 227 CPC. 3.1 En application de l'art. 227 al. 1 let. a CPC, la demande peut être modifiée si la prétention nouvelle ou modifiée relève de la même procédure et que la prétention nouvelle ou modifiée présente un lien de connexité avec la dernière prétention. La possibilité de modifier la demande offerte par le CPC a pour fonctions principales de servir l’économie de procédure et d’éviter la prise de décisions contradictoires (ATF 142 III 581 consid. 2.1; 134 III 80 consid. 7.1; 132 III 178 consid. 3.1; 129 III 80 consid.”
“1 Eu égard aux considérations qui précèdent, seule la voie du recours est ouverte contre les décisions prises par le Tribunal aux termes de la décision attaquée. Le fait que la recourante ait intitulé son acte "appel/recours" ne fait pas obstacle à sa recevabilité, celui-ci pouvant être traité comme un recours, dès lors qu'il remplit les conditions formelles de cette voie de droit (art. 130 al. 1 et 131 CPC; ATF 134 III 379 consid. 1.2; ATF 131 I 291 consid. 1.3). Introduit dans le délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée échéant le 28 juin 2021 (le 27 juin 2021 étant un dimanche), le recours "principal" a par ailleurs été formé en temps utile, indépendamment de la qualification des décisions attaquées (ordonnances d'instruction ou autres décisions; art. 321 al. 1 et 2 CPC). Il reste à examiner si ces décisions causent un préjudice difficilement réparable. 1.4.2 Faute d'appel principal recevable, l'appel joint de l'intimée est irrecevable, étant observé qu'il n'y a pas de place pour un recours joint dans la procédure de recours (art. 323 CPC). 2. 2.1 La notion de "préjudice difficilement réparable" vise toute incidence dommageable, pourvu qu'elle soit difficilement réparable. Il y a lieu de se montrer restrictif avant d'admettre la réalisation de cette condition (Jeandin, op. cit., n. 22 ad art. 319 CPC; Hohl, op. cit., n. 2485), qu'il appartient au recourant d'alléguer et d'établir, à moins que cela ne fasse d'emblée aucun doute (par analogie ATF 134 III 426 consid. 1.2; ACJC/353/2019 du 1er mars 2019 consid. 3.1.1; ACJC/1827/2018 du 13 décembre 2018 consid. 2.1.2; arrêt de l'Obergericht du canton de Zurich PC130056 du 6 février 2014 consid. 8.1). Une simple prolongation de la procédure ou un accroissement des frais ne constitue pas un préjudice difficilement réparable (ACJC/1454/2019 précité consid. 1.1.1; ACJC/890/2018 du 5 juillet 2018 consid. 3.1.1; ACJC/580/2017 du 19 mai 2017 consid. 2.1). Lorsque la condition du préjudice difficilement réparable n'est pas remplie, la décision ne pourra être attaquée qu'avec le jugement rendu au fond (ACJC/1454/2019 précité consid.”
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