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Nach Inkrafttreten des neuen Rechts konnten die Parteien ihre Anträge, Behauptungen und Beweisanträge an die geänderte Rechtslage anpassen. Im vorliegenden Verfahren ersuchte die Ehefrau das Gericht um Anwendung des neuen Rechts, ohne ihr Berufungsbegehren formell anzupassen.
“Nach Inkrafttreten des neuen Rechts wurde den Parteien die Möglichkeit eingeräumt, ihre Anträge der neuen Rechtslage anzupassen, entsprechende neue Behauptungen einzubringen und Beweisanträge zu stellen (act. D.14; Art. 407c ZPO; Alexandra Jungo/Myriam Grütter, in: Fankhauser [Hrsg.], FamKomm, Schei- dung, Bd. I, 4. Aufl., Bern 2022, N 14 zu Art. 7d SchlT ZGB). In diesem Rahmen ersucht die Ehefrau das Gericht, das neue Recht gemäss der aktuellen Lehre und Rechtsprechung anzuwenden, ohne sich näher zum Ausgleich zu äussern oder ihr Berufungsbegehren anzupassen (act. A.4, 2.2; act. A.1,”
“Nach Inkrafttreten des neuen Rechts wurde den Parteien die Möglichkeit eingeräumt, ihre Anträge der neuen Rechtslage anzupassen, entsprechende neue Behauptungen einzubringen und Beweisanträge zu stellen (act. D.14; Art. 407c ZPO; Alexandra Jungo/Myriam Grütter, in: Fankhauser [Hrsg.], FamKomm, Schei- dung, Bd. I, 4. Aufl., Bern 2022, N 14 zu Art. 7d SchlT ZGB). In diesem Rahmen ersucht die Ehefrau das Gericht, das neue Recht gemäss der aktuellen Lehre und Rechtsprechung anzuwenden, ohne sich näher zum Ausgleich zu äussern oder ihr Berufungsbegehren anzupassen (act. A.4, 2.2; act. A.1,”
In nach Art. 407c ZPO weiterhin hängigen Scheidungsverfahren ist das seit der Gesetzesänderung geltende Recht auf die Teilung der beruflichen Vorsorge (Vorsorgeausgleich) anzuwenden. Vereinbarungen über den Vorsorgeausgleich bedürfen insoweit der gerichtlichen Ratifikation nach der in Art. 280 Abs. 1 und 3 ZPO vorgesehenen Regelung (anzuwenden kraft Art. 407c ZPO).
“» 3. 3.1 Selon l'art. 241 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008, RS 272), la transaction consignée au procès-verbal et signée par les parties a les effets d'une décision entrée en force et a pour effet que la cause doit être rayée du rôle. Une transaction ne peut toutefois porter que sur des droits dont les parties peuvent librement disposer. Dans des causes qui sont soustraites à la libre disposition des parties, une transaction à proprement parler n’est pas possible, d’éventuels accords entre les parties pouvant toutefois prendre la forme d’une convention soumise à une ratification par le tribunal et intégrée au dispositif d’une décision finale (Tappy, in Bohnet et al., Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., 2019, nn. 8 et 10 ad art. 241 CPC). Tel est le cas notamment des conventions réglant le partage de la prévoyance professionnelle. L’art. 280 al. 1 CPC, dans sa nouvelle version en vigueur depuis le 1er janvier 2017 et applicable en l’espèce en vertu de l’art. 407c CPC, prévoit que la convention relative au partage de la prévoyance professionnelle est ratifiée par le tribunal lorsque les époux se sont entendus sur le partage et les modalités de son exécution (let. a), lorsque les époux produisent une attestation des institutions de prévoyance professionnelle concernées qui confirme que l'accord est réalisable et précise le montant des avoirs ou des rentes à partager (let. b) et lorsque le tribunal est convaincu que la convention est conforme à la loi (let. c). Selon l’art. 280 al. 3 CPC, si la convention précise que les époux s’écartent du partage par moitié ou renoncent au partage de la prévoyance professionnelle, le tribunal vérifie d’office qu’une prévoyance vieillesse et invalidité adéquate reste assurée (al. 3). 3.2 En l’espèce, les conditions de l’art. 280 al. 1 et 3 CPC sont remplies, puisque les parties, toutes deux assistées, se sont entendues sur le principe de la renonciation au partage de la prévoyance professionnelle de manière conforme à la loi.”
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