Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 mars 2023 (Amélioration de la praticabilité et de l’application du droit), en vigueur depuis le 1erjanv. 2025 (RO 2023 491;FF 2020 2607). ↩
Abrogé par le ch. I de la LF du 17 mars 2023 (Amélioration de la praticabilité et de l’application du droit), avec effet au 1erjanv. 2025 (RO 2023 491;FF 2020 2607). ↩
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Verfahrensrechtlich ist das Gesuch um Zulassung des appel en cause frist- und formgebunden; nach der Rechtsprechung ist es in der Regel zusammen mit der Antwort (bei Einlegung durch den Beklagten) bzw. der Replik (bei Einlegung durch den Kläger) einzureichen. Das Gericht entscheidet nach Anhörung der Parteien über die Zulässigkeit. Eine ablehnende Entscheidung über die Zulassung kann beschränkt auf das Recht angefochten werden. Hinweis: Art. 82 ZPO regelt das Zulassungsverfahren (Zulassungsantrag).
“D'ailleurs, une admission partielle de l'action en enrichissement illégitime à l'encontre de l'hoirie n'impliquait pas nécessairement une réduction dans la même proportion des obligations de C______ découlant du contrat de mandat. Enfin, C______ était déjà partie à la procédure en tant que membre de l'hoirie, de sorte qu'elle pourrait en tout état de cause faire valoir son point de vue. Aussi, les conditions de l'appel en cause n'étaient pas réunies. EN DROIT 1. La décision refusant l'appel en cause, comme son admission, peut faire l'objet d'un recours limité au droit selon l'art. 319 CPC (cf. art. 82 al. 4 CPC; arrêt du Tribunal fédéral 5A_191/2013 du 1er novembre 2013 consid. 3.1). Introduit dans un délai de dix jours, le recours respecte, pour le surplus, la forme prescrite par la loi (art. 130, 131, 321 CPC), de sorte qu'il est recevable. 2. 2.1.1 Chaque partie au procès principal peut appeler en cause un tiers contre lequel elle estime avoir des prétentions pour le cas où elle succomberait sur la demande principale (art. 81 al. 1 CPC). 2.1.2 Procéduralement, dans une première étape, l'appelant en cause dépose une requête d'admission de l'appel en cause (art. 82 al. 1 CPC; Zulassungsgesuch), qui doit être introduite avec la réponse (si l'appel en cause est formé par le défendeur) ou avec la réplique (si l'appel en cause est formé par le demandeur). Après avoir entendu la partie adverse et l'appelé en cause (art. 82 al. 2 CPC), le tribunal statue sur l'admissibilité de l'appel en cause. Selon la jurisprudence, l'art. 82 al. 1 phrase 1 CPC détermine le moment le plus tardif auquel l'admission d'une action en dénonciation de litige peut être demandée (ATF 139 III 67 consid. 2.4.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 4A_341/2014 du 5 novembre 2014 consid. 2.3) : pour le défendeur, le moment le plus tardif est la réponse à la demande, pour le demandeur, la réplique. A l'inverse, il ne découle pas de l'art. 82 al. 1 phrase 1 CPC que le demandeur ne devrait pas déposer la demande d'admission avec la requête s'il peut déjà évaluer à ce moment-là qu'il serait judicieux d'impliquer la tierce personne.”
Sachlicher Zusammenhang: Zulässig sind nur Ansprüche, die in ihrem Bestand vom Ausgang der Hauptklage abhängig sind. Zur Bejahung des sachlichen Zusammenhangs reicht es aus, dass die streitverkündende Partei darlegt, dass sie im Falle des Unterliegens ein (potentielles) Regressinteresse hat.
“Aus Art. 81 Abs. 1 ZPO ergibt sich die Voraussetzung, dass der mit der Streitverkündungsklage geltend gemachte Anspruch in einem sachlichen Zusammenhang mit dem Hauptklageanspruch stehen muss. Dies folgt aus der Formulierung des Normtextes, gemäss welcher die Streitverkündungsklage einen Anspruch zum Gegenstand haben muss, welche die streitverkündende Partei "im Falle des Unterliegens gegen die streitberufene Partei zu haben glaubt". Mit der Streitverkündungsklage können somit nur Ansprüche geltend gemacht werden, die vom Bestand des Hauptklageanspruchs abhängen. Dabei handelt es sich namentlich um Regress-, Gewährleistungs- und Schadloshaltungsansprüche, aber etwa auch um vertragliche oder gesetzliche Rückgriffsrechte. Werden solche Ansprüche geltend gemacht, besteht der sachliche Zusammenhang zum Hauptklageanspruch und es ist auch das Rechtsschutzinteresse gegeben. Zur Bejahung eines sachlichen Zusammenhangs ist ausreichend, wenn der Anspruch nach der Darstellung der streitverkündenden Partei vom Ausgang des Hauptklageverfahrens abhängig ist und damit ein potentielles Regressinteresse aufgezeigt wird (BGE 139 III 67 E.”
“Gemäss Art. 81 Abs. 1 ZPO kann die streitverkündende Partei ihre Ansprüche, die sie im Falle des Unterliegens gegen die streitberufene Person zu haben glaubt, beim Gericht, das mit der Hauptklage befasst ist, geltend machen. Die Zulassung der Streitverkündungsklage ist mit der Klageantwort oder mit der Replik im Hauptprozess zu beantragen. Die Rechtsbegehren, welche die streitverkündende Partei gegen die streitberufene Person zu stellen gedenkt, sind zu nennen und kurz zu begründen (Art. 82 Abs. 1 ZPO). Voraussetzung für die Zulassung der Streitverkündungsklage bildet unter anderem der sachliche Zusammenhang zwischen dem mit der Streitverkündungsklage geltend gemachten Anspruch und dem Hauptklageanspruch. Dies folgt aus der Formulierung von Art. 81 Abs. 1 ZPO, wonach ein Anspruch vorausgesetzt ist, welchen die streitverkündende Partei "im Falle des Unterliegens gegen die streitberufene Partei zu haben glaubt". Mit der Streitverkündungsklage können jedoch nicht alle Ansprüche geltend gemacht werden, die in irgendeinem sachlichen Zusammenhang zum Hauptklageanspruch stehen. Vielmehr beschränkt sich die Zulässigkeit der Streitverkündungsklage auf Ansprüche, die vom Bestand des Hauptklageanspruchs abhängen. Dabei handelt es sich namentlich um Regress-, Gewährleistungs- und Schadloshaltungsansprüche, aber etwa auch um vertragliche oder gesetzliche Rückgriffsrechte. Werden solche Ansprüche geltend gemacht, besteht der sachliche Zusammenhang zum Hauptklageanspruch und es ist auch das Rechtsschutzinteresse gegeben. Zur Bejahung eines sachlichen Zusammenhangs ist ausreichend, wenn der Anspruch nach der Darstellung der streitverkündenden Partei vom Ausgang des Hauptklageverfahrens abhängig ist und damit ein potentielles Regressinteresse aufgezeigt wird (zum Ganzen BGE 147 III 166 E.”
Die im Streitverkündungsverfahren erhobenen Ansprüche müssen eine materielle Connexität (sachlicher Zusammenhang) zur Hauptklage aufweisen. In der Begründung ist diese Connexität so darzulegen, dass das Gericht prüfen kann, ob die Voraussetzungen von Art. 81 Abs. 1 ZPO erfüllt sind; andernfalls ist die Drittanrufung unzulässig.
“Elle soutient que le lien de connexité entre ses prétentions récursoires et les conclusions de l'action principale serait manifeste, contrairement à ce qu'a retenu le premier juge. 6.1 Chaque partie au procès principal peut appeler en cause un tiers contre lequel elle estime avoir des prétentions pour le cas où elle succomberait sur la demande principale (art. 81 al. 1 CPC). Il peut ainsi être statué dans un seul procès sur les prétentions des diverses parties. Un seul procès offre maints avantages: la décision unique évite le risque de jugements contradictoires pouvant résulter de deux procès successifs, épargne aux parties les inconvénients liés à des fors différents et permet de procéder en même temps à l'administration des preuves pour les deux actions. En revanche, il présente l'inconvénient de retarder et de compliquer la procédure sur la demande principale (ATF 139 III 67 consid. 2.1 et les références citées; arrêt du Tribunal fédéral 4A_169/2020 du 8 mars 2021, destiné à la publication, consid. 3). Il résulte du texte même de l'art. 81 al. 1 CPC que la prétention revendiquée dans l'appel en cause doit présenter un lien de connexité matérielle (sachlicher Zusammenhang) avec la demande principale. Ainsi, seules les prétentions qui dépendent de l'existence de la demande principale peuvent être exercées dans l'appel en cause. Il s'agit notamment des prétentions en garantie contre un tiers, des prétentions récursoires ou en dommages-intérêts, ainsi que des droits de recours contractuels ou légaux (ATF 139 III 67 consid. 2.4.3). Ne sont pas connexes dans le sens exigé par l'art. 81 CPC les prétentions qui sont certes en lien avec la cause mais qui ne dépendent pas de son résultat (arrêt du Tribunal fédéral 4A_341/2014 du 5 novembre 2014 consid. 3.3). Conformément à l'art. 82 al. 1 2ème phrase CPC, la requête d'admission de l'appel en cause doit énoncer les conclusions que l'appelant en cause entend prendre contre l'appelé en cause et les motiver succinctement. Le but de cette exigence est de permettre au juge de vérifier qu'est bien remplie la condition de la connexité matérielle entre la créance qui est l'objet de l'appel en cause et la demande principale.”
“, à la condition que l'intimée ait procédé à l'élimination des défauts affectant l'ouvrage, à savoir : le comblement du vide des portes du bureau et de la chambre "Master", la réparation des portes des chambres enfants, le remplacement de la vasque du meuble de la salle de bain "Master", le réglage des tiroirs et le déplacement du robinet de ce meuble, l'optimisation de la ventilation du meuble TV et la réparation du panneau de bois décollé sur ledit meuble. Ce montant de 7'000 fr. sera exigible à la date d'élimination des défauts susvisés. La mainlevée définitive de l'opposition formée au commandement de payer, poursuite n° 1______, sera prononcée à concurrence du montant dû sans condition suspensive, à savoir 47'538 fr., intérêts moratoires en sus. Les chiffres 1 et 2 du dispositif du jugement entrepris seront ainsi annulés et il sera statué à nouveau dans le sens de ce qui précède. 5. Dans un dernier grief, l'appelante reproche au Tribunal de l'avoir déboutée de ses prétentions récursoires à l'encontre de l'appelée en cause. Elle lui reproche d'avoir considéré que l'appelée en cause avait droit au paiement de ses honoraires tels que stipulés dans le contrat du 25 septembre 2015. 5.1 A teneur de l'art. 81 al. 1 CPC, le dénonçant peut appeler en cause le dénoncé devant le tribunal saisi de la demande principale en faisant valoir les prétentions qu'il estime avoir contre lui pour le cas où il succomberait. Il résulte du texte même de cet article que la prétention revendiquée dans l'appel en cause doit présenter un lien de connexité matérielle avec la demande principale. Ainsi, seules les prétentions qui dépendent de l'existence de la demande principale peuvent être exercées dans l'appel en cause. Il s'agit notamment des prétentions en garantie contre un tiers, des prétentions récursoires ou en dommages-intérêts, ainsi que des droits de recours contractuels ou légaux (ATF 139 III 67 consid. 2.4.3; arrêt du Tribunal fédéral 4A_169/2020 du 8 mars 2021 consid. 3.1). La prétention faisant l'objet de l'appel en cause apparaît donc comme l'accessoire de celle qui fait l'objet de l'action principale (Schwander, Kommentar ZPO, 2010, n. 12 et 22 ad art. 81 CPC). 5.2 A titre subsidiaire, l'appelante conclut à ce que l'appelée en cause soit condamnée à lui verser 54'538 fr.”
Die Berufung auf das appel en cause erlaubt es, die Ansprüche der streitverkündenden Partei und die gegen den Dritten gerichteten Ansprüche im selben Verfahren vor dem Gericht der Hauptsache zu behandeln. Dadurch lässt sich die Verfahrensökonomie fördern, weil dieselbe Beweisaufnahme und Beweisverwaltung für beide Verfahrensteile genutzt werden können. Gleichwohl bleiben es zwei getrennte, je für sich bestehende Verfahrensbindungen: Haupt- und Drittanspruch behalten eigene Parteienstellung und eigene Schlussanträge.
“La recourante se prévaut d’abord d’une constatation arbitraire des faits dans la mesure où le premier juge a retenu que les conclusions de la demande principale étaient chiffrées, alors que tel ne serait pas le cas. Il faut donner acte à la recourante que la première conclusion principale de la demande du 29 novembre 2023 n’est pas chiffrée puisque l’intimé avait conclu à la livraison de l’ouvrage dans les 60 jours dès l’entrée en force du jugement. Il a pris des conclusions chiffrées concernant la perte locative, mais s’est réservé la possibilité de les modifier à la suite de la réception de l’expertise. Il a fait de même concernant sa conclusion subsidiaire en versement d’un montant de 300’000 francs. Toutefois, la décision attaquée est bien exacte, puisqu’elle retient que les conclusions de la demande sont chiffrées, à l’exception de la conclusion I qui vise à obtenir l’exécution conforme de l’isolation. 4. 4.1 La recourante invoque une violation des art. 56, 81 al. 1, 82 al. 1, 84 al. 4 et 85 al. 1 CPC. Elle se prévaut également d’un formalisme excessif du premier juge. 4.2 4.2.1 Aux termes de l’art. 81 al. 1 CPC, le dénonçant peut appeler en cause le dénoncé devant le tribunal saisi de la demande principale en faisant valoir les prétentions qu’il estime avoir contre lui pour le cas où il succomberait. En autorisant une partie à un procès pendant à ouvrir action contre un tiers, cette institution permet de traiter les prétentions de plusieurs participants dans un procès unique, au lieu de plusieurs procès successifs. Le procès s’élargit ainsi à une procédure globale, respectivement multipartite, dans laquelle aussi bien l’obligation du défendeur envers le demandeur (procès principal) que celle du tiers envers le défendeur ou le demandeur (appel en cause) sont jugées. L’avantage de l’appel en cause est ainsi de permettre le règlement de plusieurs prétentions litigieuses devant le même juge, dans la même procédure et avec une seule et même administration des preuves. Cependant, il s’agit toujours de juger deux prétentions séparées. L’élargissement à une procédure globale ne change rien au fait que le procès principal et l’appel en cause forment chacun un lien d’instance spécifique avec des parties et des conclusions qui leur sont propres (ATF 145 III 506 consid.”
“Elles font valoir que les neuf allégués figurant dans leur requête témoigneraient d’un lien de connexité avec la procédure principale, dès lors qu’ils préciseraient que l’appelée en cause est intervenue pour la pose des panneaux solaires et que le rapport de l’expertise mise en œuvre accable celle-ci pour la pose et la qualité de ces panneaux, de sorte que sa responsabilité civile serait engagée. Elles indiquent également que, dans leur requête, elles ont exposé que leurs prétentions à l’égard de l’appelée en cause dépendaient du sort de l’action et que leur motivation, bien que sommaire, serait suffisante, ce d’autant plus que l’art. 82 al. 1 CPC prévoit une motivation succincte. Les recourantes relèvent par ailleurs que le premier juge a lui-même reconnu avoir compris qu’il était reproché à l’appelée en cause une mauvaise fixation des panneaux solaires de piètre qualité et que, dans la mesure où l’intimée a déposé une demande en raison de la défectuosité de ces panneaux, le lien de connexité serait évident. 3.2 Aux termes de l’art. 81 al. 1 CPC, le dénonçant peut appeler en cause le dénoncé devant le tribunal saisi de la demande principale en faisant valoir les prétentions qu’il estime avoir contre lui pour le cas où il succomberait. En autorisant une partie à un procès pendant d’ouvrir action contre un tiers, cette institution permet de traiter les prétentions de plusieurs participants dans un procès unique, au lieu de plusieurs procès successifs. Le procès s’élargit ainsi à une procédure globale, respectivement multipartite, dans laquelle aussi bien l’obligation du défendeur envers le demandeur (procès principal) que celle du tiers envers le défendeur ou le demandeur (appel en cause) sont jugées. L’avantage de l’appel en cause est ainsi de permettre le règlement de plusieurs prétentions litigieuses devant le même juge, dans la même procédure et avec une seule et même administration des preuves. Cependant, il s’agit toujours de juger deux prétentions séparées. L’élargissement à une procédure globale ne change rien au fait que le procès principal et l’appel en cause forment chacun un lien d’instance spécifique avec des parties et des conclusions qui leur sont propres (ATF 145 III 506 consid.”
Im vorliegenden Verfahren (4A_25/2024) betreffend appel en cause nach Art. 81 ZPO ist die Sache beim Bundesgericht anhängig.
“Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal 4A_25/2024 Arrêt du 2 septembre 2024 I Composition Mmes les Juges fédérales Kiss, Juge présidant, Hohl et May Canellas. Greffière : Mme Fournier. Participants à la procédure A.________, représenté par Me Frédéric Serra et Me Melina Haralabopoulos, recourant, contre 1. B.________ SA, 2. C.________ AG, 3. D.________ SA, toutes les trois représentées par Me Olivier Nicod, avocat, intimées. Objet appel en cause (art. 81 CPC) recours contre l'arrêt de la Cour de justice du canton de Genève, Chambre civile, du 21 novembre 2023 (C/10946/2021 ACJC/1546/2023).”
Im internationalen Prozess verlangt Art. 81 Abs. 1 ZPO eine materielle Connexité: Die im Streitverkündungsverfahren geltend gemachte Forderung muss in ihrer Existenz vom Ausgang der Hauptklage abhängig sein bzw. nach dem Vortrag ein potenzielles Regressinteresse erkennen lassen. Connexe Forderungen, deren Bestehen nicht vom Ausgang der Hauptsache abhängt, gelten als selbständige Ansprüche und berechtigen nicht zur Streitverkündung.
“Elle conteste avoir pris la moindre décision de gestion concernant les avoirs du demandeur à l'action principale; elle soutient au contraire qu'elle n'était qu'un "messager" transmettant les instructions de gestion à la banque aux Bahamas. Les intimés n'auraient au surplus pas allégué de façon suffisante la commission d'un acte illicite par elle-même à leur encontre. Le lien de connexité entre les prétentions récursoires des intimés et les conclusions de l'action principale serait ainsi inexistant, contrairement à ce qu'a retenu le premier juge. 4.1 Il n'est à juste titre pas contesté qu'en raison du siège à l'Ile Maurice de la recourante, la cause revêt un caractère international, étant précisé que les autres parties ont leur domicile, respectivement siège, à Genève. En matière internationale, la compétence des autorités judiciaires suisses et le droit applicable sont régis par la loi fédérale sur le droit international privé du 18 décembre 1987 (LDIP - RS 291), sous réserve des traités internationaux (art. 1 LDIP). 4.1.1 Chaque partie au procès principal peut appeler en cause un tiers contre lequel elle a des prétentions pour le cas où elle succomberait sur la demande principale (art. 81 al. 1 CPC). Il résulte du texte même de cet article que la prétention revendiquée dans l'appel en cause doit présenter un lien de connexité matérielle avec la demande principale. Ainsi, seules les prétentions qui dépendent de l'existence de la demande principale peuvent être exercées dans l'appel en cause. Il s'agit notamment des prétentions en garantie contre un tiers, des prétentions récursoires ou en dommages-intérêts, ainsi que des droits de recours contractuels ou légaux (ATF 147 III 166 consid. 3.1; 142 III 102 consid. 3.1; 139 III 67 consid. 2.4.3). En d'autres termes, pour qu'il y ait connexité matérielle, il suffit que, selon l'exposé du dénonçant, la prétention dépende de l'issue de la procédure portant sur l'action principale et qu'ainsi, un potentiel intérêt récursoire soit démontré. Il faut en distinguer les prétentions connexes, qui sont certes en connexité matérielle avec le procès principal, mais dont l'existence ne dépend pas de l'issue de celui-ci, et qui constituent des prétentions indépendantes contre le tiers ne justifiant pas l'appel en cause (arrêt du Tribunal fédéral 4A_341/2014 du 5 novembre 2014 consid.”
Die streitverkündende Partei muss die gegen die streitberufene Person gerichteten Rechtsbegehren nennen und kurz begründen (Art. 82 Abs. 1 Satz 2 ZPO), damit das Gericht prüfen kann, ob zwischen diesen Begehren und der Hauptklage die erforderliche materielle Connexität besteht.
“Aus Art. 81 Abs. 1 ZPO ergibt sich die Voraussetzung, dass der mit der Streitverkündungsklage geltend gemachte Anspruch in einem sachlichen Zusammenhang mit dem Hauptklageanspruch stehen muss. Mit der Streitverkündungsklage können somit nur Ansprüche geltend gemacht werden, die vom Bestand des Hauptklageanspruchs abhängen (BGE 147 III 166 E. 3.1; 146 III 290 E. 4.3.1; 142 III 102 E. 3.1; 139 III 67 E. 2.4.3). Dafür wird vorausgesetzt, dass der Streitverkündungskläger bei Unterliegen im Hauptprozess gegen den Streitverkündungsbeklagten vorzugehen beabsichtigt (Huber-Lehmann, a.a.O., N. 160 f.; Droese, a.a.O., S. 312). Dabei handelt es sich namentlich um Regress-, Gewährleistungs- und Schadloshaltungsansprüche, aber etwa auch um vertragliche oder gesetzliche Rückgriffsrechte. Damit das Gericht den sachlichen Zusammenhang der eingeklagten Ansprüche überprüfen kann, müssen gemäss Art. 82 Abs. 1 Satz 2 ZPO die Rechtsbegehren, welche die streitverkündende Partei gegen die streitberufene Person zu stellen gedenkt, genannt und kurz begründet werden.”
“Elle soutient que le lien de connexité entre ses prétentions récursoires et les conclusions de l'action principale serait manifeste, contrairement à ce qu'a retenu le premier juge. 6.1 Chaque partie au procès principal peut appeler en cause un tiers contre lequel elle estime avoir des prétentions pour le cas où elle succomberait sur la demande principale (art. 81 al. 1 CPC). Il peut ainsi être statué dans un seul procès sur les prétentions des diverses parties. Un seul procès offre maints avantages: la décision unique évite le risque de jugements contradictoires pouvant résulter de deux procès successifs, épargne aux parties les inconvénients liés à des fors différents et permet de procéder en même temps à l'administration des preuves pour les deux actions. En revanche, il présente l'inconvénient de retarder et de compliquer la procédure sur la demande principale (ATF 139 III 67 consid. 2.1 et les références citées; arrêt du Tribunal fédéral 4A_169/2020 du 8 mars 2021, destiné à la publication, consid. 3). Il résulte du texte même de l'art. 81 al. 1 CPC que la prétention revendiquée dans l'appel en cause doit présenter un lien de connexité matérielle (sachlicher Zusammenhang) avec la demande principale. Ainsi, seules les prétentions qui dépendent de l'existence de la demande principale peuvent être exercées dans l'appel en cause. Il s'agit notamment des prétentions en garantie contre un tiers, des prétentions récursoires ou en dommages-intérêts, ainsi que des droits de recours contractuels ou légaux (ATF 139 III 67 consid. 2.4.3). Ne sont pas connexes dans le sens exigé par l'art. 81 CPC les prétentions qui sont certes en lien avec la cause mais qui ne dépendent pas de son résultat (arrêt du Tribunal fédéral 4A_341/2014 du 5 novembre 2014 consid. 3.3). Conformément à l'art. 82 al. 1 2ème phrase CPC, la requête d'admission de l'appel en cause doit énoncer les conclusions que l'appelant en cause entend prendre contre l'appelé en cause et les motiver succinctement. Le but de cette exigence est de permettre au juge de vérifier qu'est bien remplie la condition de la connexité matérielle entre la créance qui est l'objet de l'appel en cause et la demande principale.”
Das appel en cause (Streitverkündungsklage) ist nach Art. 81 Abs. 3 ZPO im vereinfachten und im summarischen Verfahren ausgeschlossen. Zudem gelten — wie aus der Gesetzesmaterialie und der Rechtsprechung hervorgeht — die Voraussetzungen, dass die mit der Streitverkündung geltend gemachten Ansprüche der gleichen sachlichen Zuständigkeit und der gleichen Verfahrensart unterstehen.
“Die streitverkündende Partei kann ihre Ansprüche, die sie im Falle des Unter- liegens gegen die streitberufene Person zu haben glaubt, beim Gericht, das mit der Hauptklage befasst ist, geltend machen (Art. 81 Abs. 1 ZPO). Im vereinfach- ten und summarischen Verfahren ist die Streitverkündungsklage jedoch nicht zu- lässig (Art. 81 Abs. 3 ZPO). Implizit mitenthalten sind in Art. 81 ZPO sodann die Voraussetzungen der gleichen sachlichen Zuständigkeit und der gleichen Verfah- rensart. Diese Voraussetzungen wurden gemäss den gesetzgeberischen Materia- lien nur aus Gründen der redaktionellen Vereinfachung nicht explizit in den Wort- laut der Bestimmung aufgenommen (BGE 139 III 67 E. 2.4.2; Voten Blocher und - 5 - Wicki, AB 2007 S. 509). Gemäss Entwurf und Botschaft zur Änderung der Schweizerischen Zivilprozessordnung vom 26. Februar 2020 sollen diese bereits geltenden Voraussetzungen im neuen Art. 81 ZPO nun auch ausdrücklich Erwäh- nung finden, indem einerseits verlangt wird, dass das mit der Hauptklage befasste Gericht sachlich auch für die mittels Streitverkündungsklage geltend gemachten Ansprüche zuständig ist, und andererseits vorausgesetzt wird, dass beide An- sprüche jeweils im ordentlichen Verfahren zu beurteilen sind (BBl 2020 2735 f. und 2787). Der Ständerat hat als erstberatende Kammer die neuen Art. 81 f. ZPO am 16.”
“Le délai de recours contre une décision d'irrecevabilité d'appel en cause est discuté dans la doctrine et la jurisprudence (voir à ce sujet ACJC/258/2020 du 31 janvier 2020 consid. 1 où la question n'a pas été résolue). Il est de dix jours au moins (art. 321 al. 2 CPC), voire de 30 jours au plus (art. 321 al. 1 CPC). 1.2 Le recours ayant été, en l'espèce, introduit dans le délai de dix jours, point n'est besoin de trancher la question susévoquée. Le recours est donc recevable. 1.3 Sur recours, la cognition de la Cour est limitée à la constatation manifestement inexacte des faits et à la violation du droit (art. 320 CPC). 2. La recourante reproche au premier juge son calcul de la valeur litigieuse, qui conditionne le type de procédure applicable et, donc, la recevabilité de l'appel en cause. 2.1 2.1.1 A teneur de l'art. 81 al. 1 CPC, le dénonçant peut appeler en cause le dénoncé devant le tribunal saisi de la demande principale en faisant valoir les prétentions qu'il estime avoir contre lui pour le cas où il succomberait. L'appel en cause n'est pas admis en procédure simplifiée, ni en procédure sommaire (art. 81 al. 3 CPC). L'appel en cause suppose de vérifier si les prétentions invoquées ressortissent à la même procédure (art. 81 al. 1 CPC; ATF 144 III 526 consid. 3.3; 142 III 102 consid. 5.3.1; 139 III 67 consid. 2.4.3). 2.1.2 La procédure simplifiée s'applique aux affaires patrimoniales dont la valeur litigieuse ne dépasse pas 30'000 fr. (art. 243 al. 1 CPC). La valeur du litige est déterminée par les conclusions. Les intérêts et les frais de la procédure en cours ou d'une éventuelle publication de la décision et, le cas échéant, la valeur résultant des conclusions subsidiaires ne sont pas pris en compte (art. 91 al. 1 CPC). A teneur de l'art. 93 al. 1 CPC, en cas de consorité simple ou de cumul d'actions, les prétentions sont additionnées, à moins qu'elles ne s'excluent. Conformément à l'art. 79 LP, le créancier à la poursuite duquel il est fait opposition agit par la voie de la procédure civile ou administrative pour faire reconnaître son droit. Il ne peut requérir la continuation de la poursuite qu'en se fondant sur une décision exécutoire qui écarte expressément l'opposition.”
“le créancier poursuivant a ou n’a pas déposé en temps utile, contre le poursuivi, une requête de mainlevée ou une demande en paiement devant le tribunal compétent (qu’il l’ait fait pour tout ou partie de la dette et qu’une éventuelle requête de mainlevée ait été rejetée est sans importance). L’office ne doit ainsi pas avoir à déterminer si l’issue d’une procédure concernant d’autres parties pourrait avoir une influence sur la preuve de la dette en poursuite, respectivement dans quelle mesure le résultat d’une telle procédure pourrait être opposable au débiteur poursuivi, au sens de l’article 77 CPC. d) Il résulte de ce qui précède que l’article 8a al. 3 let. d LP ne permet pas de refuser la non-divulgation pour le motif qu’une autre procédure que l’une des actions prévues aux articles 79 ss LP, au sens strict, pourrait conduire à démontrer que le poursuivi doit quelque chose au poursuivant. Il convient cependant de préciser qu’un appel en cause, au sens des articles 81 et 82 CPC, pourrait aussi constituer une telle action (l’appel en cause n’était ici pas possible, car la procédure entre X.________ et A.________ SA est une procédure simplifiée : cf. art. 81 al. 3 CPC). 5.4. En conséquence, c’est à tort que l’AiSLP a rejeté la plainte du recourant. Le recours de celui-ci doit être admis et la décision entreprise annulée. Il sera ordonné que la poursuite en cause ne soit pas portée à la connaissance de tiers, en application de l’article 8a al. 3 let. d LP. 6. Comme il est statué sur le fond, la requête d’effet suspensif est sans objet. 7. Dans les procédures de plainte et de recours devant les autorités de surveillance, il n’est pas perçu de frais ni alloué de dépens (art. 20a al. 2 ch. 5 LP, 62 al. 2 OELP). Par ces motifs, L’AUTORITÉ SUPÉRIEURE DE SURVEILLANCE EN MATIÈRE DE POURSUITES ET FAILLITES 1. Admet le recours. 2. Annule la décision rendue par l’AiSLP le 17 novembre 2020. 3. Ordonne que la poursuite no 2019052626 ne soit pas portée à la connaissance de tiers, en application de l’article 8a al. 3 let. d LP, sous réserve de l’introduction ultérieure, par la créancière poursuivante, d’une action en annulation de l’opposition contre la débitrice poursuivie.”
Für die Zulassung sind die Schlussbegehren kurz zu bezeichnen und knapp zu begründen, damit das Gericht prüfen kann, ob zwischen der in der Streitverkündung geltend gemachten Forderung und der Hauptklage eine materielle Connexité besteht. Die Prüfung stützt sich auf die vorgebrachten tatsächlichen und rechtlichen Angaben.
“Un seul procès offre maints avantages: la décision unique évite le risque de jugements contradictoires pouvant résulter de deux procès successifs, épargne aux parties les inconvénients liés à des fors différents et permet de procéder en même temps à l'administration des preuves pour les deux actions. En revanche, il présente l'inconvénient de retarder et de compliquer la procédure sur la demande principale (ATF 147 III 166 cons. 3 ; 139 III 67 cons. 2.1). Il résulte (implicitement) du texte de l'article 81 al. 1 CPC (« estime avoir contre [le dénoncé], pour le cas où il succomberait ») que la prétention revendiquée dans l’appel en cause doit présenter un lien de connexité matérielle (sachlicher Zusammenhang) avec la demande principale. Ainsi, seules les prétentions qui dépendent de l'existence de la demande principale peuvent être exercées dans l’appel en cause. Il s'agit notamment des prétentions en garantie contre un tiers, des prétentions récursoires ou en dommages-intérêts, ainsi que des droits de recours contractuels ou légaux (ATF 147 III 166 cons. 3.1 ; 139 III 67 cons. 2.4.3). La connexité matérielle en tant que condition de l’appel en cause (art. 81 al. 1 CPC) est ainsi plus stricte que la notion de connexité que l’on trouve dans d’autres dispositions du CPC (par exemple, art. 14 al. 1, 15 al. 2 CPC ; cf. Zufferey, Les conclusions de l’appel en cause contre des consorts simples, Revue de l’avocat 2021, p. 299). À noter encore que, si l’article 81 al. 1 CPC ne contient pas explicitement l’exigence d’une connexité matérielle (la notion n’ayant finalement pas été reprise dans le cadre du processus législatif ayant conduit à l’adoption du CPC entré en vigueur le 1er janvier 2011), cette exigence a toujours été affirmée par le Tribunal fédéral (ATF 139 III 67). La notion sera explicitement (ré)introduite à l’article 81 al. 1 du CPC révisé, qui entrera en vigueur le 1er janvier 2025, la révision consacrant sur ce point la jurisprudence du Tribunal fédéral (cf. Zufferey, op. cit., p. 299). À teneur de l’article 82 al. 1, 2e phr. CPC, l’appelant en cause doit présenter une motivation « succincte » propre à délimiter l'objet du litige (Streitgegenstand) et à faire apparaître que sa prétention contre l’appelé en cause dépend de l'issue de la procédure principale (ATF 147 III 166 cons.”
“Elle soutient que le lien de connexité entre ses prétentions récursoires et les conclusions de l'action principale serait manifeste, contrairement à ce qu'a retenu le premier juge. 6.1 Chaque partie au procès principal peut appeler en cause un tiers contre lequel elle estime avoir des prétentions pour le cas où elle succomberait sur la demande principale (art. 81 al. 1 CPC). Il peut ainsi être statué dans un seul procès sur les prétentions des diverses parties. Un seul procès offre maints avantages: la décision unique évite le risque de jugements contradictoires pouvant résulter de deux procès successifs, épargne aux parties les inconvénients liés à des fors différents et permet de procéder en même temps à l'administration des preuves pour les deux actions. En revanche, il présente l'inconvénient de retarder et de compliquer la procédure sur la demande principale (ATF 139 III 67 consid. 2.1 et les références citées; arrêt du Tribunal fédéral 4A_169/2020 du 8 mars 2021, destiné à la publication, consid. 3). Il résulte du texte même de l'art. 81 al. 1 CPC que la prétention revendiquée dans l'appel en cause doit présenter un lien de connexité matérielle (sachlicher Zusammenhang) avec la demande principale. Ainsi, seules les prétentions qui dépendent de l'existence de la demande principale peuvent être exercées dans l'appel en cause. Il s'agit notamment des prétentions en garantie contre un tiers, des prétentions récursoires ou en dommages-intérêts, ainsi que des droits de recours contractuels ou légaux (ATF 139 III 67 consid. 2.4.3). Ne sont pas connexes dans le sens exigé par l'art. 81 CPC les prétentions qui sont certes en lien avec la cause mais qui ne dépendent pas de son résultat (arrêt du Tribunal fédéral 4A_341/2014 du 5 novembre 2014 consid. 3.3). Conformément à l'art. 82 al. 1 2ème phrase CPC, la requête d'admission de l'appel en cause doit énoncer les conclusions que l'appelant en cause entend prendre contre l'appelé en cause et les motiver succinctement. Le but de cette exigence est de permettre au juge de vérifier qu'est bien remplie la condition de la connexité matérielle entre la créance qui est l'objet de l'appel en cause et la demande principale.”
“Il résulte du texte même de l'art. 81 al. 1 CPC ("estime avoir contre [le dénoncé], pour le cas où il succomberait") que la prétention revendiquée dans l'appel en cause doit présenter un lien de connexité matérielle (sachlicher Zusammenhang) avec la demande principale. Ainsi, seules les prétentions qui dépendent de l'existence de la demande principale peuvent être exercées dans l'appel en cause. Il s'agit notamment des prétentions en garantie contre un tiers, des prétentions récursoires ou en dommages-intérêts, ainsi que des droits de recours contractuels ou légaux (ATF 139 III 67 consid. 2.4.3). Selon la jurisprudence, il est également nécessaire que ces prétentions soient soumises à la même compétence matérielle et à la même procédure (ATF 139 III 67 consid. 2.4.2).”
Die streitverkündende Partei hat ihre bezifferten Schlussanträge und die für diese relevanten Tatsachen so darzulegen, dass aus der Begründung ersichtlich wird, dass der geltend gemachte Anspruch vom Ausgang der Hauptklage abhängt. Eine knappe, aber ausreichend konkrete Motivation genügt; blosse allgemeine Behauptungen ohne Darlegung des Zusammenhangs zwischen dem geltend gemachten Anspruch und der Hauptforderung sind unzureichend.
“Aus der Begründung muss sich ergeben, ob der behauptete Anspruch der streitverkündenden Partei vom Bestand des Hauptklageanspruchs abhängig ist (BGE 147 III 166 E. 3.3.1, 3.3.3; 139 III 67 E. 2.4.3). Zur Bejahung eines sachlichen Zusammenhangs ist ausreichend, wenn der Anspruch nach der Darstellung der streitverkündenden Partei vom Ausgang des Hauptklageverfahrens abhängig ist und damit ein potentielles Regressinteresse aufgezeigt wird (BGE 146 III 290 E. 4.3.1; 139 III 67 E. 2.4.3). Die Streitverkündungsklage ist unzulässig, wenn der Sachzusammenhang ungenügend begründet ist (z.B. allgemeine Behauptung von Kunstfehlern, wobei offenbleibt, um welche Fehler es sich handeln soll und inwiefern diese mit dem Hauptanspruch in Beziehung stehen; Urteil des Bundesgerichts 4A_53/2013 vom 8. Januar 2014 E. 3.1; Bohnet/Droese, Präjudizienbuch ZPO, 2018, N. 3 zu Art. 81 ZPO). Kein Zusammenhang besteht zwischen Ansprüchen, die zur Streitsache zwar einen Bezug aufweisen, doch nicht von ihrem Ausgang abhängen (Urteil des Bundesgerichts 4A_341/2014 vom 5. November 2014 E. 3.3; Bohnet/Droese, a.a.O., N. 3 zu Art. 81 ZPO). So liegt beispielsweise kein sachlicher Zusammenhang vor bei einer alternativen Schadensverursachung, wo offen ist, ob der Beklagte oder ein Dritter den Schaden verursacht hat; alsdann hat der Beklagte bei Unterliegen (weil damit seine Urheberschaft am Schaden bewiesen und die des Streitberufenen ausgeschlossen ist) eben gerade keinen Anspruch gegen den Streitberufenen (Göksu, in: Brunner/Gasser/Schwander [Hrsg.], Kommentar zur ZPO, 2. Aufl. 2016, N. 9 zu Art. 81 ZPO).”
“Ainsi, seules les prétentions qui dépendent de l'existence de la demande principale peuvent être exercées dans l'appel en cause. Il s'agit notamment des prétentions en garantie contre un tiers, des prétentions récursoires ou en dommages-intérêts, ainsi que des droits de recours contractuels ou légaux (ATF 147 III 166 consid. 3.1; 142 III 102 consid. 3.1; 139 III 67 consid. 2.4.3). En d'autres termes, pour qu'il y ait connexité matérielle, il suffit que, selon l'exposé du dénonçant, la prétention dépende de l'issue de la procédure portant sur l'action principale et qu'ainsi, un potentiel intérêt récursoire soit démontré. Il faut en distinguer les prétentions connexes, qui sont certes en connexité matérielle avec le procès principal, mais dont l'existence ne dépend pas de l'issue de celui-ci, et qui constituent des prétentions indépendantes contre le tiers ne justifiant pas l'appel en cause (arrêt du Tribunal fédéral 4A_341/2014 du 5 novembre 2014 consid. 3.3; Haldy, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2019, n. 6 ad art. 81 CPC; Demierre, Petit commentaire CPC, 2020, n. 11 ad art. 81 CPC). 2.1.2 L'auteur de l'appel en cause doit énoncer les conclusions – chiffrées (ATF 147 III 166 consid. 3.3.2) – qu'il entend prendre contre l'appelé en cause et les motiver succinctement (art. 82 al. 1 phr. 2 CPC). Il doit résulter de cette motivation que la prétention invoquée dépend de l'existence de la prétention principale et que l'appelant en cause démontre son potentiel intérêt à l'appel en cause (ATF 147 III 166 consid. 3.3.3 et les références citées). Ce sont les conclusions et le complexe de faits à l'appui de celles-ci qui permettent au juge de fixer l'objet du litige (ATF 147 III 166 consid. 3.3.3; 142 III 210 consid. 2.1; 139 III 126 consid. 3.2.3). Le but de cette exigence quant à la formulation des conclusions est donc de permettre au juge de vérifier qu'est bien remplie la condition de la connexité matérielle (sachlicher Zusammenhang) entre la créance qui est l'objet de l'appel en cause et la demande principale. (ATF 146 III 290 consid. 4.3.1; ATF 139 III 69 consid. 2.”
“85 CPC et renoncer à chiffrer les conclusions de sa requête d'appel en cause au seul motif qu'il ignore s'il succombera dans la procédure principale et, le cas échéant, quel montant il sera condamné à payer (ATF 142 III 102 consid. 3.3 ; TF 4A_235/2016 du 7 mars 2017 consid. 2.2). Quant à la motivation « succincte » exigée par l'art. 82 al. 1, 2e phr., CPC, il suffit qu'elle délimite l'objet du litige (Streitgegenstand) et fasse apparaître que la prétention de l'appelant contre l'appelé dépend de l'issue de la procédure principale (ATF 139 III 69 consid. 2.4.3 ; TF 4A_51/2013 précité consid. 3). Selon la jurisprudence, ce sont les conclusions et le complexe de faits à l'appui de celles-ci qui permettent au juge de fixer l'objet du litige (Streitgegenstand ; ATF 142 III 210 consid. 2.1 ; ATF 139 III 126 consid. 3.2.3 ; ATF 136 III 123 consid. 4.3.1 ; sur le tout : ATF 147 III 166 consid. 3). 4.2.2 Comme exemple de l'une des hypothèses classiques de l'appel en cause, Haldy donne notamment celui du créancier qui s'en prend à un débiteur solidaire alors que celui-ci entend se retourner contre ses codébiteurs (Haldy, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., Bâle 2019, n. 3 ad art. 81 CPC). Dans un arrêt TF 4A_431/2009 du 18 novembre 2009 (RSPC 2010 p. 122, avec une note approbatrice d'Haldy), concernant un appel en cause fondé sur l’ancien code de procédure civile vaudois, le Tribunal fédéral a validé cette approche, notamment en écartant l'argument de l'absence d'intérêt direct à l'appel en cause pour le motif que la créance récursoire ne naîtrait qu'au moment du paiement du lésé. Ne sont pas connexes dans le sens exigé par l'art. 81 CPC les prétentions certes en lien avec la cause mais qui ne dépendent pas de son résultat (TF 4A_341/2014 du 5 novembre 2015, RSPC 2015 p. 133 ; Haldy, op. cit., n. 6 ad art. 81 CPC ; Demierre in Chabloz/Dietschy-Martenet/Heinzmann [éd.], Petit commentaire CPC, Bâle 2020, n. 11 ad art. 81 CPC). Cette dépendance doit résulter du contexte de fait et du fait qu'un droit de recours contre l'appelé soit indiqué par l'appelant dans ses allégués, le lien de connexité devant être suffisamment allégué et motivé (Demierre, op. cit., n. 14 ad art. 81 CPC).”
Die Zulassungsanfrage hat die geltend gemachten Ansprüche knapp zu bezeichnen und zu motivieren, damit der Richter die materielle Connexität zur Hauptsache prüfen kann. Zulässig sind nur solche in der Verweisung erhobenen Ansprüche, deren Bestehen oder Durchsetzbarkeit vom Ausgang der Hauptsache abhängt; autonome, von der Hauptsache unabhängige Nebenansprüche sind nicht über Art. 81 Abs. 1 ZPO zulässig.
“3 La décision attaquée est amplement motivée sur le plan juridique. Ce n'est pas parce qu'elle ne suit pas le raisonnement de la recourante qu'elle consacrerait une violation de son droit d'être entendue. La recourante a pu d'ailleurs utilement contester la décision dans le cadre de la procédure de recours, comme on le verra ci-après. 4. 4.1 La recourante invoque ensuite une violation des art. 81 ss CPC. Elle fait valoir que la juge déléguée aurait dû examiner dans un premier temps la connexité matérielle entre la créance qu'elle invoque et la demande principale afin de reconnaître le caractère récursoire de cette prétention. Toujours selon la recourante, ce ne serait que dans un deuxième temps, et après un nouvel échange d'écritures, que le juge devrait examiner sa compétence territoriale avec un plein pouvoir d'examen. Les intimés soutiennent, en substance, que la première juge pouvait procéder de la sorte, car son incompétence territoriale serait manifeste et qu’il en résulterait une économie de procédure. 4.2 4.2.1 Selon l'art. 81 al. 1 CPC, le dénonçant (ou appelant en cause) peut appeler en cause le dénoncé (ou appelé en cause) devant le tribunal saisi de la demande principale en faisant valoir les prétentions qu'il estime avoir contre lui pour le cas où il succomberait. Il résulte de l'art. 82 al. 1 et 4 CPC que la procédure d'appel en cause se déroule en deux étapes (ATF 147 III 166 consid. 3.2). Dans la première étape, l'appelant en cause dépose une requête d'admission de l'appel en cause (art. 82 al. 1 CPC), qui doit être introduite avec la réponse (si l'appel en cause est formé par le défendeur) ou avec la réplique (si l'appel en cause est formé par le demandeur). Selon l'art. 82 al. 1, 2ème phr. CPC, cette requête doit énoncer les conclusions que l'appelant en cause entend prendre contre l'appelé en cause et les motiver succinctement. Le but de cette exigence est de permettre au juge de vérifier que la condition de la connexité matérielle entre la créance qui est l'objet de l'appel en cause et la demande principale est bien remplie.”
“Ainsi, on ne saurait déduire de son argumentation qu'il entendait introduire de nouveaux griefs factuels devant le Tribunal, que la Cour n'aurait pas été en mesure d'examiner au vu de son pouvoir d'examen limité au droit. La question qui demeure litigieuse devant la Cour relève d'ailleurs exclusivement du droit, à savoir si les conditions de l'appel en cause sont réalisées, en particulier si les prétentions émises à l'encontre des appelés en cause sont en lien direct avec l'issue de la présente procédure, point sur lequel le recourant a pu librement étayer son argumentaire juridique. Il s'ensuit que la violation subie par le recourant peut être réparée devant la Cour sans renvoi au Tribunal, un tel renvoi constituerait en l'occurrence qu'une vaine formalité. Ce grief sera dès lors rejeté. 3. Sur le fond, le recourant reproche au Tribunal d'avoir rejeté sa requête d'appel en cause, considérant, à tort, qu'il n'existait pas de lien de connexité entre les prétentions. 3.1 Chaque partie au procès principal peut appeler en cause un tiers contre lequel elle a des prétentions pour le cas où elle succomberait sur la demande principale (art. 81 al. 1 CPC). La prétention revendiquée dans l'appel en cause doit présenter un lien de connexité matérielle avec la demande principale. Ainsi, seules les prétentions qui dépendent de l'existence de la demande principale peuvent être exercées dans l'appel en cause. Il s'agit notamment des prétentions en garantie contre un tiers, des prétentions récursoires ou en dommages-intérêts, ainsi que des droits de recours contractuels ou légaux (ATF 147 III 166 consid. 3.1 et les références citées). Ne présentent pas un lien de connexité au sens de l'art. 81 CPC, les prétentions connexes qui, bien qu'ayant un lien matériel avec le procès principal, ne dépendent pas de l'issue de celui-ci mais constituent des prétentions indépendantes contre le tiers (arrêts du Tribunal fédéral 5A_753/2021 du 27 janvier 2022 consid. 2.1; 4A_341/2014 du 5 novembre 2014 consid. 3.3). La procédure d'appel en cause se déroule en deux étapes. Dans une première étape, l'appelant en cause dépose une requête d'admission de l'appel en cause (art.”
“Elles font valoir que les neuf allégués figurant dans leur requête témoigneraient d’un lien de connexité avec la procédure principale, dès lors qu’ils préciseraient que l’appelée en cause est intervenue pour la pose des panneaux solaires et que le rapport de l’expertise mise en œuvre accable celle-ci pour la pose et la qualité de ces panneaux, de sorte que sa responsabilité civile serait engagée. Elles indiquent également que, dans leur requête, elles ont exposé que leurs prétentions à l’égard de l’appelée en cause dépendaient du sort de l’action et que leur motivation, bien que sommaire, serait suffisante, ce d’autant plus que l’art. 82 al. 1 CPC prévoit une motivation succincte. Les recourantes relèvent par ailleurs que le premier juge a lui-même reconnu avoir compris qu’il était reproché à l’appelée en cause une mauvaise fixation des panneaux solaires de piètre qualité et que, dans la mesure où l’intimée a déposé une demande en raison de la défectuosité de ces panneaux, le lien de connexité serait évident. 3.2 Aux termes de l’art. 81 al. 1 CPC, le dénonçant peut appeler en cause le dénoncé devant le tribunal saisi de la demande principale en faisant valoir les prétentions qu’il estime avoir contre lui pour le cas où il succomberait. En autorisant une partie à un procès pendant d’ouvrir action contre un tiers, cette institution permet de traiter les prétentions de plusieurs participants dans un procès unique, au lieu de plusieurs procès successifs. Le procès s’élargit ainsi à une procédure globale, respectivement multipartite, dans laquelle aussi bien l’obligation du défendeur envers le demandeur (procès principal) que celle du tiers envers le défendeur ou le demandeur (appel en cause) sont jugées. L’avantage de l’appel en cause est ainsi de permettre le règlement de plusieurs prétentions litigieuses devant le même juge, dans la même procédure et avec une seule et même administration des preuves. Cependant, il s’agit toujours de juger deux prétentions séparées. L’élargissement à une procédure globale ne change rien au fait que le procès principal et l’appel en cause forment chacun un lien d’instance spécifique avec des parties et des conclusions qui leur sont propres (ATF 145 III 506 consid.”
“Il s'ensuit que la conclusion en dédommagement qu'entend faire valoir la recourante contre l'appelé en cause n'est pas une prétention récursoire pour le cas où elle succomberait face à la demande principale, ce que la recourante n'allègue d'ailleurs pas. En effet, cette conclusion ne dépend pas de l'existence ni du sort des prétentions émises par l'intimée dans sa demande ou même des prétentions émises par la recourante contre celle-ci dans sa demande reconventionnelle. Il s'agit d'une prétention directe dirigée contre un tiers conjointement à celle dirigée contre l'intimée, sous forme de conclusions reconventionnelles. Le fait que la recourante motive sa requête d'appel en cause sur le principe de la transparence n'est pas déterminant et n'a pas d'incidence sur ce qui précède. En effet, il ne suffit pas que la prétention soulevée à l'encontre de l'appelé en cause présente un certain lien de connexité avec le procès principal, encore faut-il que son existence dépende de l'issue de celui-ci, ce qui n'est pas le cas en l'espèce. Ainsi, la recourante n'a pas démontré que sa requête d'appel en cause présente un lien de connexité matérielle avec le procès principal au sens de l'art. 81 al. 1 CPC, comme retenu par le premier juge. Par ailleurs, ce constat ne relève pas d'un examen du bien-fondé de l'appel en cause, contrairement à ce que soutient la recourante, mais de son admissibilité. Partant, mal fondé, le recours sera rejeté. 5. Les frais judiciaires du recours, arrêtés à 1'000 fr. (art. 95 al. 1 et 2, 96, 104 al. 1, 105 al. 1 CPC; 41 RTFMC), seront mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC), et compensés avec l'avance de frais de même montant effectuée par celle-ci, qui reste acquise à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC). La recourante sera également condamnée à verser à l'intimée et à l'appelé en cause 1'000 fr. chacun à titre de dépens de recours (art. 95 al. 1 et 3, 96 et 105 al. 2 CPC; 84 et 90 RTFMC), débours et TVA compris (art. 25 et 26 LaCC), compte tenu du travail estimé pour la seule écriture déposée par chacun de ces derniers. * * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable le recours interjeté le 2 juillet 2021 par A______ SA contre le jugement JTPI/8046/2021 rendu le 21 juin 2021 par le Tribunal de première instance dans la cause C/9495/2020.”
Die vom Streitverkündenden geltend gemachte Forderung muss als akzessorisch zur Hauptforderung erscheinen; bloss materiell in Verbindung stehende, aber nicht vom Ausgang der Hauptsache abhängige eigenständige Ansprüche sind durch die Streitverkündung nicht gedeckt.
“La prétention faisant l'objet de l'appel en cause apparaît donc comme l'accessoire de celle qui fait l'objet de l'action principale (Schwander, in Kommentar ZPO, 2ème éd. 2016, n° 12 et 22 ad art. 81 CPC). Tel est par exemple le cas lorsqu'un maître de l'ouvrage s'en prend à un entrepreneur général qui veut se retourner le cas échéant contre un sous-traitant (Haldy, op. cit, n° 3 ad art. 81 CPC). Certains auteurs admettent que l'appel en cause couvre également l'hypothèse dans laquelle l'appelant entend simplement pouvoir opposer le jugement rendu à l'appelé (Haldy, op. cit., n°4 ad art. 81 CPC; Schwander, op. cit., n° 19 ad art. 81 CPC). Il s'agit d'une interprétation extensive de la norme. Il n'y a toutefois aucune controverse en ce qui concerne la possibilité donnée au dénonçant de faire valoir contre l'appelé des prétentions non récursoires, mais simplement connexes à celles qui sont en cause. Cette possibilité est bannie du texte légal et ne ressort pas de la volonté du législateur (Frei, in BSK ZPO, n° 13 et 14 ad art. 81 CPC; Hahn, in Handkommentar ZPO, n° 6 et 7 ad art. 81 CPC). 2.2 Aux termes du jugement entrepris, le Tribunal a considéré - s'agissant de la question litigieuse devant la Cour - que l'intimée avait signé un contrat d'assurance avec la recourante et qu'elle faisait valoir des prétentions contre cet assureur en lien avec ce contrat. Ses conclusions relatives à ses honoraires d'avocat dans la présente procédure (conclusions n° 7 et 8, anciennement n° 10 et 11) dépendaient du sort qui serait réservé aux prétentions reconventionnelles dont elle faisait l'objet de la part des hoirs. Il existait dès lors un lien de connexité matérielle entre ces prétentions et la demande principale (soit la demande reconventionnelle en l'occurrence). En outre, la conclusion n° 7 était chiffrée et la conclusion n° 8 ne pouvait l'être à la date du dépôt de la demande d'appel en cause. Partant, l'appel en cause concernant ces deux conclusions était recevable. Il l'était également "s'agissant des conclusions n° 11 à 13 (anciennement n° 14 à 16) en lien avec les frais et dépens avec les conclusions n° 7 et 8".”
“Il faut en distinguer les prétentions connexes, qui sont certes en connexité matérielle avec le procès principal, mais dont l'existence ne dépend pas de l'issue de celui-ci, et qui constituent des prétentions indépendantes contre le tiers ne justifiant pas l'appel en cause (arrêts du Tribunal fédéral 5A_753/2021 du 27 janvier 2022 consid. 2.1; 4A_341/2014 du 5 novembre 2014 consid. 3.3 et la référence, résumé in CPC Online, ad art. 84 CPC; Haldy, in Commentaire romand, Code de procédure civile, 2ème éd. 2019, n° 6 ad art. 81 CPC; Demierre, in Petit commentaire CPC, 2020, n° 11 ad art. 81 CPC). La prétention faisant l'objet de l'appel en cause apparaît donc comme l'accessoire de celle qui fait l'objet de l'action principale (Schwander, in Kommentar ZPO, 2ème éd. 2016, n° 12 et 22 ad art. 81 CPC). Tel est par exemple le cas lorsqu'un maître de l'ouvrage s'en prend à un entrepreneur général qui veut se retourner le cas échéant contre un sous-traitant (Haldy, op. cit, n° 3 ad art. 81 CPC). Certains auteurs admettent que l'appel en cause couvre également l'hypothèse dans laquelle l'appelant entend simplement pouvoir opposer le jugement rendu à l'appelé (Haldy, op. cit., n°4 ad art. 81 CPC; Schwander, op. cit., n° 19 ad art. 81 CPC). Il s'agit d'une interprétation extensive de la norme. Il n'y a toutefois aucune controverse en ce qui concerne la possibilité donnée au dénonçant de faire valoir contre l'appelé des prétentions non récursoires, mais simplement connexes à celles qui sont en cause. Cette possibilité est bannie du texte légal et ne ressort pas de la volonté du législateur (Frei, in BSK ZPO, n° 13 et 14 ad art. 81 CPC; Hahn, in Handkommentar ZPO, n° 6 et 7 ad art. 81 CPC). 2.2 Aux termes du jugement entrepris, le Tribunal a considéré - s'agissant de la question litigieuse devant la Cour - que l'intimée avait signé un contrat d'assurance avec la recourante et qu'elle faisait valoir des prétentions contre cet assureur en lien avec ce contrat. Ses conclusions relatives à ses honoraires d'avocat dans la présente procédure (conclusions n° 7 et 8, anciennement n° 10 et 11) dépendaient du sort qui serait réservé aux prétentions reconventionnelles dont elle faisait l'objet de la part des hoirs. Il existait dès lors un lien de connexité matérielle entre ces prétentions et la demande principale (soit la demande reconventionnelle en l'occurrence).”
“La prétention faisant l'objet de l'appel en cause apparaît donc comme l'accessoire de celle qui fait l'objet de l'action principale (Schwander, Kommentar ZPO, 2010, n° 12 et 22 ad art. 81 CPC). Tel est par exemple le cas lorsqu'un maître de l'ouvrage s'en prend à un entrepreneur général, qui veut se retourner le cas échéant contre un sous-traitant (Haldy, op. cit, n°3 ad art. 81 CPC). Certains auteurs admettent que l'appel en cause couvre également l'hypothèse dans laquelle l'appelant entend simplement pouvoir opposer le jugement rendu à l'appelé (Haldy, op. cit., n°4 ad art. 81 CPC; Schwander, op. cit., n°19 ad art. 81 CPC). Il s'agit d'une interprétation extensive de la norme. Il n'y a toutefois aucune controverse en ce qui concerne la possibilité donnée au dénonçant de faire valoir contre l'appelé des prétentions non récursoires, mais simplement connexes à celles qui sont en cause. Cette possibilité est bannie du texte légal et ne ressort pas de la volonté du législateur (Frei, BSK ZPO, n°13 et 14 ad art. 81 CPC; Hahn, Handkommentar ZPO, n°6 et 7 ad art. 81 CPC). 4.1.2 Aux termes de l'art. 82 al. 1 CPC, la demande d'admission de l'appel en cause doit être introduite avec la réponse ou avec la réplique dans la procédure principale. Le dénonçant énonce les conclusions qu'il entend prendre contre l'appelé en cause et les motive succinctement. Procéduralement, dans cette première étape, l'appelant en cause dépose une requête d'admission de l'appel en cause, qui doit être introduite avec la réponse (si l'appel en cause est formé par le défendeur) ou avec la réplique (si l'appel en cause est formé par le demandeur). Après avoir entendu la partie adverse et l'appelé en cause (art. 82 al. 2 CPC), le tribunal statue sur l'admissibilité de l'appel en cause. Ce n'est que dans une deuxième étape, en cas d'admission de l'appel en cause, que l'appelant déposera sa demande dans l'appel en cause (art. 82 al. 3 CPC), laquelle, comme toute demande en justice, doit satisfaire aux conditions de recevabilité (art.”
“La prétention faisant l'objet de l'appel en cause apparaît donc comme l'accessoire de celle qui fait l'objet de l'action principale (Schwander, Kommentar ZPO, 2010, n° 12 et 22 ad art. 81 CPC). Tel est par exemple le cas lorsqu'un maître de l'ouvrage s'en prend à un entrepreneur général, qui veut se retourner le cas échéant contre un sous-traitant (Haldy, op. cit, n°3 ad art. 81 CPC). Certains auteurs admettent que l'appel en cause couvre également l'hypothèse dans laquelle l'appelant entend simplement pouvoir opposer le jugement rendu à l'appelé (Haldy, op. cit., n°4 ad art. 81 CPC; Schwander, op. cit., n°19 ad art. 81 CPC). Il s'agit d'une interprétation extensive de la norme. Il n'y a toutefois aucune controverse en ce qui concerne la possibilité donnée au dénonçant de faire valoir contre l'appelé des prétentions non récursoires, mais simplement connexes à celles qui sont en cause. Cette possibilité est bannie du texte légal et ne ressort pas de la volonté du législateur (Frei, BSK ZPO, n°13 et 14 ad art. 81 CPC; Hahn, Handkommentar ZPO, n°6 et 7 ad art. 81 CPC). 4.1.2 Aux termes de l'art. 82 al. 1 CPC, la demande d'admission de l'appel en cause doit être introduite avec la réponse ou avec la réplique dans la procédure principale. Le dénonçant énonce les conclusions qu'il entend prendre contre l'appelé en cause et les motive succinctement. Procéduralement, dans cette première étape, l'appelant en cause dépose une requête d'admission de l'appel en cause, qui doit être introduite avec la réponse (si l'appel en cause est formé par le défendeur) ou avec la réplique (si l'appel en cause est formé par le demandeur). Après avoir entendu la partie adverse et l'appelé en cause (art. 82 al. 2 CPC), le tribunal statue sur l'admissibilité de l'appel en cause. Ce n'est que dans une deuxième étape, en cas d'admission de l'appel en cause, que l'appelant déposera sa demande dans l'appel en cause (art. 82 al. 3 CPC), laquelle, comme toute demande en justice, doit satisfaire aux conditions de recevabilité (art. 59 CPC) et doit contenir des conclusions (art. 221 al.”
Das appel en cause nach Art. 81 Abs. 1 ZPO erweitert das Verfahren zu einer multipartiten bzw. kollektiven Verhandlung, weil dadurch Ansprüche verschiedener Beteiligter in einem Prozess behandelt werden können. Dies ändert jedoch nicht, dass Hauptsache und appel en cause jeweils eigenständige prozessuale Verhältnisse mit eigenen Parteien und Begehren bilden. Der aufgerufene Dritte ist nicht Partei der Hauptsache; er kann allenfalls als intervenant accessoire am Verfahren teilnehmen.
“3 En matière de recours, la cognition de la Cour est limitée à la constatation manifestement inexacte des faits et à la violation du droit (art. 320 CPC). 2.4 B______ SA sera désignée ci-après comme "intimée", C______ et C______/D______ étant désignées comme les "appelées en cause". 3. Aux termes de l'art. 326 al. 1 CPC, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables dans le cadre d'un recours. Il s'ensuit que les faits nouvellement allégués par les parties, qui ne reposent au demeurant sur aucune pièce nouvelle, sont irrecevables. 4. Le recourant reproche au Tribunal d'avoir rejeté sa requête d'appel en cause en considérant, à tort, qu'il n'avait pas suffisamment motivé sur quelle base les appelées en cause pourraient être tenues responsables du montant dus à l'intimée et que le lien de connexité entre les deux procédures ferait défaut. 4.1.1 Chaque partie au procès principal peut appeler en cause un tiers contre lequel elle estime avoir des prétentions pour le cas où elle succomberait sur la demande principale (art. 81 al. 1 CPC). L'appel en cause permet le traitement des prétentions de différentes parties dans un seul procès au lieu de procédures individuelles successives. Le procès s'élargit ainsi en une procédure collective ou multipartite, dans laquelle il est statué aussi bien sur l'obligation de prestation du défendeur (procès principal) que sur la prétention de la partie perdante à l'égard d'un tiers (procès sur appel en cause). Il s'agit toutefois de juger deux prétentions séparées. L'élargissement à une procédure globale ne change rien au fait que la demande principale et l'appel en cause forment chacun un lien d'instance spécifique avec des parties et des conclusions propres. L'appelé en cause n'est donc pas partie au procès principal. Il peut cependant participer au procès principal en qualité d'intervenant accessoire (ATF 142 III 271 consid. 1.1; 142 III 102 consid. 5.3.2; 139 III 67 consid. 2.1 ; Bonhet, CPC Augmenté, 2025, n. 2 ad art. 81 CPC). Il peut ainsi être statué dans un seul procès sur les prétentions des diverses parties (ATF 147 III 166 consid.”
“La recourante se prévaut d’abord d’une constatation arbitraire des faits dans la mesure où le premier juge a retenu que les conclusions de la demande principale étaient chiffrées, alors que tel ne serait pas le cas. Il faut donner acte à la recourante que la première conclusion principale de la demande du 29 novembre 2023 n’est pas chiffrée puisque l’intimé avait conclu à la livraison de l’ouvrage dans les 60 jours dès l’entrée en force du jugement. Il a pris des conclusions chiffrées concernant la perte locative, mais s’est réservé la possibilité de les modifier à la suite de la réception de l’expertise. Il a fait de même concernant sa conclusion subsidiaire en versement d’un montant de 300’000 francs. Toutefois, la décision attaquée est bien exacte, puisqu’elle retient que les conclusions de la demande sont chiffrées, à l’exception de la conclusion I qui vise à obtenir l’exécution conforme de l’isolation. 4. 4.1 La recourante invoque une violation des art. 56, 81 al. 1, 82 al. 1, 84 al. 4 et 85 al. 1 CPC. Elle se prévaut également d’un formalisme excessif du premier juge. 4.2 4.2.1 Aux termes de l’art. 81 al. 1 CPC, le dénonçant peut appeler en cause le dénoncé devant le tribunal saisi de la demande principale en faisant valoir les prétentions qu’il estime avoir contre lui pour le cas où il succomberait. En autorisant une partie à un procès pendant à ouvrir action contre un tiers, cette institution permet de traiter les prétentions de plusieurs participants dans un procès unique, au lieu de plusieurs procès successifs. Le procès s’élargit ainsi à une procédure globale, respectivement multipartite, dans laquelle aussi bien l’obligation du défendeur envers le demandeur (procès principal) que celle du tiers envers le défendeur ou le demandeur (appel en cause) sont jugées. L’avantage de l’appel en cause est ainsi de permettre le règlement de plusieurs prétentions litigieuses devant le même juge, dans la même procédure et avec une seule et même administration des preuves. Cependant, il s’agit toujours de juger deux prétentions séparées. L’élargissement à une procédure globale ne change rien au fait que le procès principal et l’appel en cause forment chacun un lien d’instance spécifique avec des parties et des conclusions qui leur sont propres (ATF 145 III 506 consid.”
Durch die Streitverkündung nach Art. 81 Abs. 1 ZPO kann in einem einzigen Verfahren über die gegenseitigen Ansprüche der beteiligten Parteien entschieden werden. Ein einziges Verfahren vermeidet widersprüchliche Urteile, erspart Verfahren an verschiedenen Gerichtsständen und ermöglicht die gleichzeitige Beweisführung für die beteiligten Ansprüche. Demgegenüber kann die Einbeziehung Dritter den Hauptsacheprozess verzögern und verkomplizieren.
“Chaque partie au procès principal peut appeler en cause un tiers contre lequel elle estime avoir des prétentions pour le cas où elle succomberait sur la demande principale (art. 81 al. 1 CPC). Il peut ainsi être statué dans un seul procès sur les prétentions des diverses parties. Un seul procès offre maints avantages: la décision unique évite le risque de jugements contradictoires pouvant résulter de deux procès successifs, épargne aux parties les inconvénients liés à des fors différents et permet de procéder en même temps à l'administration des preuves pour les deux actions. En revanche, il présente l'inconvénient de retarder et de compliquer la procédure sur la demande principale (ATF 147 III 166 consid. 3; 139 III 67 consid. 2.1, avec référence au Message du Conseil fédéral, ad art. 79 et 90; arrêt 4A_51/2013 du 8 janvier 2014 consid. 3).”
“Chaque partie au procès principal peut appeler en cause un tiers contre lequel elle estime avoir des prétentions pour le cas où elle succomberait sur la demande principale (art. 81 al. 1 CPC). Il peut ainsi être statué dans un seul procès sur les prétentions des diverses parties. Un seul procès offre maints avantages: la décision unique évite le risque de jugements contradictoires pouvant résulter de deux procès successifs, épargne aux parties les inconvénients liés à des fors différents et permet de procéder en même temps à l'administration des preuves pour les deux actions. En revanche, il présente l'inconvénient de retarder et de compliquer la procédure sur la demande principale (ATF 139 III 67 consid. 2.1, avec référence au Message du 28 juin 2006 relatif au Code de procédure civil suisse [CPC], ad art. 79 et 90; arrêt 4A_51/2013 du 8 janvier 2014 consid. 3). BGE 147 III 166 S. 169”
Wird in erster Instanz ohne Prüfung beurteilt, ob die Voraussetzungen von Art. 81 Abs. 1 ZPO vorliegen, kann dies zur Aufhebung des angefochtenen Entscheids und zur Rückweisung der Sache an die erste Instanz führen; die erste Instanz ist demnach verpflichtet, die Erfüllung von Art. 81 Abs. 1 ZPO zu prüfen, bevor sie eine Erklärung über die Unzulässigkeit eines Rechtsmittels trifft.
“34 et 35 CPC et leur éventuel caractère impératif sans procéder à une instruction au fond. D'ailleurs, la première juge n'a pas examiné les arguments de la recourante, ni sur le fondement contractuel ou délictuel de la créance invoquée ni s'agissant du lieu d'activité habituel du travailleur. C'est en vain que les intimés objectent que l'incompétence serait manifeste et que la première juge pouvait procéder ainsi par économie de procédure. S'il est vrai que le Tribunal fédéral n'écarte pas cette possibilité dans l'arrêt invoqué par la recourante (TF 4A_336/2022 du 4 juillet 2023), on ne se trouve pas dans cette hypothèse, pour les motifs exposés ci-dessus. La juge déléguée devra ainsi instruire les faits pour trancher les questions du fondement contractuel ou délictuel de la créance invoquée et du lieu d'activité habituel du travailleur. Le prononcé attaqué doit être annulé, car la première juge, en déclarant la requête d'appel en cause irrecevable, n'a pas examiné si les conditions posées par l'art. 81 al. 1 CPC étaient remplies et le bénéfice de la double instance doit être préservé. Les autres moyens soulevés ne seront donc pas examinés, étant précisé que les griefs relatifs à l'absence de retranchement de pièces sont irrecevables, car la décision attaquée ne porte pas sur cette question. 5. 5.1 Il résulte de ce qui précède que le recours doit être admis et le prononcé du 5 janvier 2024 annulé. La cause sera renvoyée à la première juge pour qu’elle procède dans le sens des considérants. 5.2 A teneur de l’art. 106 al. 1 CPC, les frais – qui comprennent selon l’art. 95 al. 1 CPC les frais judiciaires (art. 95 al. 2 CPC) et les dépens (art. 95 al. 3 CPC) – sont mis à la charge de la partie succombante. Lorsque plusieurs personnes participent au procès en tant que parties principales ou accessoires, le tribunal détermine la part de chacune aux frais du procès ; il peut les tenir pour solidairement responsables (art. 106 al. 3 CPC). Les frais judiciaires de deuxième instance sont fixés à 2'000 fr.”
“34 et 35 CPC et leur éventuel caractère impératif sans procéder à une instruction au fond. D'ailleurs, la première juge n'a pas examiné les arguments de la recourante, ni sur le fondement contractuel ou délictuel de la créance invoquée ni s'agissant du lieu d'activité habituel du travailleur. C'est en vain que les intimés objectent que l'incompétence serait manifeste et que la première juge pouvait procéder ainsi par économie de procédure. S'il est vrai que le Tribunal fédéral n'écarte pas cette possibilité dans l'arrêt invoqué par la recourante (TF 4A_336/2022 du 4 juillet 2023), on ne se trouve pas dans cette hypothèse, pour les motifs exposés ci-dessus. La juge déléguée devra ainsi instruire les faits pour trancher les questions du fondement contractuel ou délictuel de la créance invoquée et du lieu d'activité habituel du travailleur. Le prononcé attaqué doit être annulé, car la première juge, en déclarant la requête d'appel en cause irrecevable, n'a pas examiné si les conditions posées par l'art. 81 al. 1 CPC étaient remplies et le bénéfice de la double instance doit être préservé. Les autres moyens soulevés ne seront donc pas examinés, étant précisé que les griefs relatifs à l'absence de retranchement de pièces sont irrecevables, car la décision attaquée ne porte pas sur cette question. 5. 5.1 Il résulte de ce qui précède que le recours doit être admis et le prononcé du 5 janvier 2024 annulé. La cause sera renvoyée à la première juge pour qu’elle procède dans le sens des considérants. 5.2 A teneur de l’art. 106 al. 1 CPC, les frais – qui comprennent selon l’art. 95 al. 1 CPC les frais judiciaires (art. 95 al. 2 CPC) et les dépens (art. 95 al. 3 CPC) – sont mis à la charge de la partie succombante. Lorsque plusieurs personnes participent au procès en tant que parties principales ou accessoires, le tribunal détermine la part de chacune aux frais du procès ; il peut les tenir pour solidairement responsables (art. 106 al. 3 CPC). Les frais judiciaires de deuxième instance sont fixés à 2'000 fr.”
Die in Art. 81 Abs. 1 ZPO geforderte Connexité ist als konkreter, materieller sachlicher Zusammenhang zu verstehen. Es genügt nicht ein rein formaler oder hypothetischer Bezug; nicht alle Ansprüche, die nur irgendeinen Zusammenhang zur Hauptklage aufweisen (z. B. blosses Gleicher Rechtskreis oder Datum), sind zulässig.
“Regeste: Art. 81 ZPO; Erfordernis der sachlichen Konnexität bei der Streitverkündungsklage Nach Art. 81 Abs. 1 ZPO muss der mit der Streitverkündungsklage geltend gemachte Anspruch in einem sachlichen Zusammenhang mit dem Hauptklageanspruch stehen (E. 6.4). Dabei reicht es nicht, wenn die Ansprüche lediglich auf demselben Rechtsverhältnis oder auf demselben”
“Gemäss Art. 81 Abs. 1 ZPO kann die streitverkündende Partei ihre Ansprüche, die sie im Falle des Unterliegens gegen die streitberufene Person zu haben glaubt, beim Gericht, das mit der Hauptklage befasst ist, geltend machen. Die Zulassung der Streitverkündungsklage ist mit der Klageantwort oder mit der Replik im Hauptprozess zu beantragen. Die Rechtsbegehren, welche die streitverkündende Partei gegen die streitberufene Person zu stellen gedenkt, sind zu nennen und kurz zu begründen (Art. 82 Abs. 1 ZPO). Voraussetzung für die Zulassung der Streitverkündungsklage bildet unter anderem der sachliche Zusammenhang zwischen dem mit der Streitverkündungsklage geltend gemachten Anspruch und dem Hauptklageanspruch. Dies folgt aus der Formulierung von Art. 81 Abs. 1 ZPO, wonach ein Anspruch vorausgesetzt ist, welchen die streitverkündende Partei "im Falle des Unterliegens gegen die streitberufene Partei zu haben glaubt". Mit der Streitverkündungsklage können jedoch nicht alle Ansprüche geltend gemacht werden, die in irgendeinem sachlichen Zusammenhang zum Hauptklageanspruch stehen.”
“Une décision n'est pas arbitraire du seul fait qu'elle apparaît discutable ou même critiquable ; il faut qu'elle soit manifestement insoutenable, et cela non seulement dans sa motivation mais aussi dans son résultat (ATF 140 III 16 consid. 2.1). 3. Il sied tout d’abord de relever que le recourant reproche en pages 8 et 9 de son recours (« Etat de fait à compléter et conséquences sur l’appréciation juridique ») une constatation incomplète des faits par l’autorité de première instance. Or, il ne fait pas valoir l’arbitraire, soit que la décision entreprise serait manifestement insoutenable, et cela non seulement dans sa motivation mais aussi dans son résultat. Par conséquent, au vu du pouvoir d’examen limité à l’arbitraire de la Chambre de céans s’agissant des faits retenus par le premier juge, les griefs du recourant quant à l’état de fait sont irrecevables (consid. 2 supra). 4. 4.1 Le recourant fait valoir que les prétentions qu’il invoque dans l’appel en cause seraient en lien de connexité avec la procédure principale au sens de l'art. 81 CPC. 4.2 4.2.1 Aux termes de l'art. 81 al. 1 CPC, le dénonçant peut appeler en cause le dénoncé devant le tribunal saisi de la demande principale en faisant valoir les prétentions qu'il estime avoir contre lui pour le cas où il succomberait. Il peut ainsi être statué dans un seul procès sur les prétentions des diverses parties. Un seul procès offre maints avantages : la décision unique évite le risque de jugements contradictoires pouvant résulter de deux procès successifs, épargne aux parties les inconvénients liés à des fors différents et permet de procéder en même temps à l'administration des preuves pour les deux actions. En revanche, il présente l'inconvénient de retarder et de compliquer la procédure sur la demande principale (ATF 139 III 67 consid. 2.1, avec référence au Message du Conseil fédéral, ad art. 79 et 90 CPC ; TF 4A_51/2013 du 8 janvier 2014 consid. 3). 4.2.2 Il résulte du texte même de l'art. 81 al. 1 CPC (« estime avoir contre [le dénoncé], pour le cas où il succomberait ») que la prétention revendiquée dans l'appel en cause doit présenter un lien de connexité matérielle (sachlicher Zusammenhang) avec la demande principale.”
Typischerweise handelt es sich bei der Streitverkündung um akzessorische Rückgriffs- oder Regressansprüche, etwa des Generalunternehmers gegen einen Subunternehmer. Voraussetzung ist, dass die gegen die streitberufene Person erhobene Forderung als Accessoire der Hauptforderung erscheint; selbständig bestehende, nur materiell verbundene Ansprüche fallen nicht unter die Streitverkündung.
“Il faut en distinguer les prétentions connexes, qui sont certes en connexité matérielle avec le procès principal, mais dont l'existence ne dépend pas de l'issue de celui-ci, et qui constituent des prétentions indépendantes contre le tiers ne justifiant pas l'appel en cause (arrêts du Tribunal fédéral 5A_753/2021 du 27 janvier 2022 consid. 2.1; 4A_341/2014 du 5 novembre 2014 consid. 3.3 et la référence, résumé in CPC Online, ad art. 84 CPC; Haldy, in Commentaire romand, Code de procédure civile, 2ème éd. 2019, n° 6 ad art. 81 CPC; Demierre, in Petit commentaire CPC, 2020, n° 11 ad art. 81 CPC). La prétention faisant l'objet de l'appel en cause apparaît donc comme l'accessoire de celle qui fait l'objet de l'action principale (Schwander, in Kommentar ZPO, 2ème éd. 2016, n° 12 et 22 ad art. 81 CPC). Tel est par exemple le cas lorsqu'un maître de l'ouvrage s'en prend à un entrepreneur général qui veut se retourner le cas échéant contre un sous-traitant (Haldy, op. cit, n° 3 ad art. 81 CPC). Certains auteurs admettent que l'appel en cause couvre également l'hypothèse dans laquelle l'appelant entend simplement pouvoir opposer le jugement rendu à l'appelé (Haldy, op. cit., n°4 ad art. 81 CPC; Schwander, op. cit., n° 19 ad art. 81 CPC). Il s'agit d'une interprétation extensive de la norme. Il n'y a toutefois aucune controverse en ce qui concerne la possibilité donnée au dénonçant de faire valoir contre l'appelé des prétentions non récursoires, mais simplement connexes à celles qui sont en cause. Cette possibilité est bannie du texte légal et ne ressort pas de la volonté du législateur (Frei, in BSK ZPO, n° 13 et 14 ad art. 81 CPC; Hahn, in Handkommentar ZPO, n° 6 et 7 ad art. 81 CPC). 2.2 Aux termes du jugement entrepris, le Tribunal a considéré - s'agissant de la question litigieuse devant la Cour - que l'intimée avait signé un contrat d'assurance avec la recourante et qu'elle faisait valoir des prétentions contre cet assureur en lien avec ce contrat. Ses conclusions relatives à ses honoraires d'avocat dans la présente procédure (conclusions n° 7 et 8, anciennement n° 10 et 11) dépendaient du sort qui serait réservé aux prétentions reconventionnelles dont elle faisait l'objet de la part des hoirs.”
“La prétention faisant l'objet de l'appel en cause apparaît donc comme l'accessoire de celle qui fait l'objet de l'action principale (Schwander, Kommentar ZPO, 2010, n° 12 et 22 ad art. 81 CPC). Tel est par exemple le cas lorsqu'un maître de l'ouvrage s'en prend à un entrepreneur général, qui veut se retourner le cas échéant contre un sous-traitant (Haldy, op. cit, n°3 ad art. 81 CPC). Certains auteurs admettent que l'appel en cause couvre également l'hypothèse dans laquelle l'appelant entend simplement pouvoir opposer le jugement rendu à l'appelé (Haldy, op. cit., n°4 ad art. 81 CPC; Schwander, op. cit., n°19 ad art. 81 CPC). Il s'agit d'une interprétation extensive de la norme. Il n'y a toutefois aucune controverse en ce qui concerne la possibilité donnée au dénonçant de faire valoir contre l'appelé des prétentions non récursoires, mais simplement connexes à celles qui sont en cause. Cette possibilité est bannie du texte légal et ne ressort pas de la volonté du législateur (Frei, BSK ZPO, n°13 et 14 ad art. 81 CPC; Hahn, Handkommentar ZPO, n°6 et 7 ad art. 81 CPC). 4.1.2 Aux termes de l'art. 82 al. 1 CPC, la demande d'admission de l'appel en cause doit être introduite avec la réponse ou avec la réplique dans la procédure principale. Le dénonçant énonce les conclusions qu'il entend prendre contre l'appelé en cause et les motive succinctement. Procéduralement, dans cette première étape, l'appelant en cause dépose une requête d'admission de l'appel en cause, qui doit être introduite avec la réponse (si l'appel en cause est formé par le défendeur) ou avec la réplique (si l'appel en cause est formé par le demandeur). Après avoir entendu la partie adverse et l'appelé en cause (art. 82 al. 2 CPC), le tribunal statue sur l'admissibilité de l'appel en cause. Ce n'est que dans une deuxième étape, en cas d'admission de l'appel en cause, que l'appelant déposera sa demande dans l'appel en cause (art. 82 al. 3 CPC), laquelle, comme toute demande en justice, doit satisfaire aux conditions de recevabilité (art. 59 CPC) et doit contenir des conclusions (art. 221 al.”
“Il faut en distinguer les prétentions connexes, qui sont certes en connexité matérielle avec le procès principal, mais dont l'existence ne dépend pas de l'issue de celui-ci, et qui constituent des prétentions indépendantes contre le tiers ne justifiant pas l'appel en cause (arrêt du Tribunal fédéral 4A_341/2014 du 5 novembre 2014 consid. 3.3; Haldy, Commentaire romand CPC, 2019, n°6 ad. art. 81 CPC; Demierre, Petit commentaire CPC, 2020, n°11 ad. art. 81 CPC). La prétention faisant l'objet de l'appel en cause apparaît donc comme l'accessoire de celle qui fait l'objet de l'action principale (Schwander, Kommentar ZPO, 2010, n° 12 et 22 ad art. 81 CPC). Tel est par exemple le cas lorsqu'un maître de l'ouvrage s'en prend à un entrepreneur général, qui veut se retourner le cas échéant contre un sous-traitant (Haldy, op. cit, n°3 ad art. 81 CPC). Certains auteurs admettent que l'appel en cause couvre également l'hypothèse dans laquelle l'appelant entend simplement pouvoir opposer le jugement rendu à l'appelé (Haldy, op. cit., n°4 ad art. 81 CPC; Schwander, op. cit., n°19 ad art. 81 CPC). Il s'agit d'une interprétation extensive de la norme. Il n'y a toutefois aucune controverse en ce qui concerne la possibilité donnée au dénonçant de faire valoir contre l'appelé des prétentions non récursoires, mais simplement connexes à celles qui sont en cause. Cette possibilité est bannie du texte légal et ne ressort pas de la volonté du législateur (Frei, BSK ZPO, n°13 et 14 ad art. 81 CPC; Hahn, Handkommentar ZPO, n°6 et 7 ad art. 81 CPC). 4.1.2 Aux termes de l'art. 82 al. 1 CPC, la demande d'admission de l'appel en cause doit être introduite avec la réponse ou avec la réplique dans la procédure principale. Le dénonçant énonce les conclusions qu'il entend prendre contre l'appelé en cause et les motive succinctement. Procéduralement, dans cette première étape, l'appelant en cause dépose une requête d'admission de l'appel en cause, qui doit être introduite avec la réponse (si l'appel en cause est formé par le défendeur) ou avec la réplique (si l'appel en cause est formé par le demandeur).”
Im Zulassungsverfahren ist zu prüfen, ob der Hauptprozess im ordentlichen Verfahren durchgeführt wird (Art. 81 Abs. 3 ZPO). Das Zulassungsverfahren tritt teilweise an die Stelle des Schlichtungsverfahrens. Das Gericht prüft nebst verfahrensrechtlichen Voraussetzungen insbesondere die zeitliche Voraussetzung nach Art. 82 Abs. 1 Satz 1 ZPO sowie die in Art. 81 implizit enthaltenen Voraussetzungen der gleichen sachlichen Zuständigkeit und Verfahrensart; sodann prüft es, ob der vom Zulassungsbewerber geltend gemachte Anspruch sachlich mit dem Hauptklageanspruch zusammenhängt.
“Nach der bundesgerichtlichen Rechtsprechung ist das Verfahren der Streitverkündungsklage zweistufig ausgestaltet. In einem ersten Schritt stelle der Streitverkündungskläger ein Gesuch auf Zulassung der Streitverkündungsklage. Nach Anhörung des Streitverkündungsbeklagten (und der Gegenpartei im Hauptverfahren) entscheide das Gericht über die Zulassung der Streitverkündungsklage. Erst in einem zweiten Schritt, bei Zulassung der Streitverkündungsklage, werde der Streitverkündungskläger seine eigentliche Streitverkündungsklage einreichen, die unter anderem wie jede Klage die Prozessvoraussetzungen erfüllen müsse (BGE 147 III 166 E. 3.2). Das Zulassungsverfahren trete gewissermassen an die Stelle des Schlichtungsverfahrens. Das Gericht prüfe nebst den verfahrensmässigen Voraussetzungen – namentlich die zeitliche Voraussetzung gemäss Art. 82 Abs. 1 Satz 1 ZPO, das Erfordernis der Durchführung des Hauptprozesses im ordentlichen Verfahren (Art. 81 Abs. 3 ZPO) sowie die in Art. 81 ZPO implizit enthaltenen Voraussetzungen der gleichen sachlichen Zuständigkeit und Verfahrensart – nur, ob der behauptete Anspruch der streitverkündenden gegen die streitberufene Partei mit dem Hauptklageanspruch sachlich zusammenhänge (BGE 146 III 290 E. 4.3.1 mit Verweis auf BGE 139 III 67 E. 2.4.1 f., so auch 147 III 166 E. 3.3.1). Sei für die Streitverkündungsklage ein beziffertes Rechtsbegehren erforderlich, müsse auch das im Zulassungsgesuch gestellte Rechtsbegehren dem entsprechen (BGE 146 III 290 E. 4.3.1, 142 III 102 E. 6, so auch 147 III 166 E. 3.3.2). In seinem Urteil 4A_336/2022 vom 4. Juli 2023 hielt das Bundesgericht zudem fest, die Frage nach der örtlichen Zuständigkeit für den Entscheid über die Streitverkündungsklage sei eine Prozessvoraussetzung (Art. 59 Abs. 2 lit. b ZPO). Somit sei sie nach dem Schriftenwechsel über den vom Streitverkündungskläger gegen die streitberufene Person angerufenen Anspruch im zweiten Schritt mit voller Prüfungsbefugnis zu beurteilen.”
Die Streitverkündung ist zulässig, wenn die streitverkündende Partei darlegt, dass ihre eigene Anspruchsgrundlage vom Ausgang der Hauptsache abhängt. Für die Zulässigkeit ist es nicht erforderlich, die materielle Erfolgsaussicht des Anspruchs gegen den Dritten glaubhaft zu machen. Die Begründung der Zulassungsanfrage muss jedoch die rechtliche Verknüpfung zur Hauptsache darlegen und — soweit es sich um ein Geldleistungsbegehren handelt — die Klagen beziffern. Ferner müssen die betreffenden Ansprüche der gleichen materiellen Zuständigkeit und dem gleichen Verfahrensweg unterliegen.
“Il suffit donc que la motivation présentée par l'auteur de l'appel en cause fasse apparaître que sa propre prétention dépend de l'issue de la procédure principale et qu'il démontre ainsi son potentiel intérêt à l'appel en cause (ATF 147 III 166 consid. 3.3; arrêt du Tribunal fédéral 4A_25/2024 précité consid. 3.3.1 et les arrêts cités). Il est également nécessaire que ces prétentions soient soumises à la même compétence matérielle et à la même procédure (ATF 139 III 67 consid. 2.4.3; arrêt du Tribunal fédéral 4A_25/2024 précité consid. 3.1). En revanche, la vraisemblance des prétentions n'est pas une condition de recevabilité de l'appel en cause. Le juge appelé à statuer sur la requête d'appel en cause n'examine pas si les prétentions du dénonçant contre le dénoncé sont justifiées matériellement, de sorte qu'il n'est pas nécessaire que l'appelant en cause rende vraisemblable la réalisation des conditions de la prétention qu'il invoque dans l'appel en cause (ATF 147 III 166 consid. 3.3; arrêt du Tribunal fédéral 4A_25/2024 précité consid. 3.3.1 et les arrêts cités ; Bonhet, CPC Augmenté, 2025, n. 4 ad art. 81 CPC). 4.1.4 Les conclusions qui doivent être prises dans la requête d'appel en cause sont les mêmes que celles que l'appelant fera valoir dans la demande d'appel en cause elle-même (ATF 147 III 166 consid. 3.3.2; 146 III 290 consid. 4.3.1). Comme pour toute action tendant au paiement d'une somme d'argent (art. 84 al. 2 CPC), les conclusions doivent être chiffrées (ATF 147 III 166 consid. 3.3.2; arrêt du Tribunal fédéral 4A_25/2024 précité consid. 3.3.2 et les arrêts cités). 4.2 En l'espèce, le recourant a motivé son appel en cause en expliquant que les sociétés d'assurance devaient lui rembourser les montants qu'il pourrait être condamné à verser à l'intimée car, selon lui, la clause contractuelle limitant sa couverture d'assurance responsabilité civile à 100'000 fr. n'est pas valable, faute pour les appelées en cause de l'avoir valablement conseillé lors de la conclusion de son assurance responsabilité civile. Le recourant a donc exposé succinctement mais clairement sur quelle base juridique il entendait tenir les appelées en cause pour responsable de la couverture de son dommage, soit la violation par celles-ci de leur devoir de conseil et d'information découlant de l'art.”
“1 Chaque partie au procès principal peut appeler en cause un tiers contre lequel elle estime avoir des prétentions pour le cas où elle succomberait sur la demande principale (art. 81 al. 1 CPC). L'appel en cause permet le traitement des prétentions de différentes parties dans un seul procès au lieu de procédures individuelles successives. Le procès s'élargit ainsi en une procédure collective ou multipartite, dans laquelle il est statué aussi bien sur l'obligation de prestation du défendeur (procès principal) que sur la prétention de la partie perdante à l'égard d'un tiers (procès sur appel en cause). Il s'agit toutefois de juger deux prétentions séparées. L'élargissement à une procédure globale ne change rien au fait que la demande principale et l'appel en cause forment chacun un lien d'instance spécifique avec des parties et des conclusions propres. L'appelé en cause n'est donc pas partie au procès principal. Il peut cependant participer au procès principal en qualité d'intervenant accessoire (ATF 142 III 271 consid. 1.1; 142 III 102 consid. 5.3.2; 139 III 67 consid. 2.1 ; Bonhet, CPC Augmenté, 2025, n. 2 ad art. 81 CPC). Il peut ainsi être statué dans un seul procès sur les prétentions des diverses parties (ATF 147 III 166 consid. 3; arrêt du Tribunal fédéral 4A_25/2024 précité consid. 3 et les références citées). Si les conditions de l'appel en cause sont réunies, le code de procédure civile n'offre pas au juge la possibilité d'écarter celui-ci en raison de sa complexité (ATF 139 III 67 consid. 2.2. et 2.3; arrêt du Tribunal fédéral 4A_25/2024 précité consid. 4.2.2). 4.1.2 Procéduralement, dans une première étape, l'appelant en cause dépose une requête d'admission de l'appel en cause (art. 82 al. 1 CPC), qui doit être introduite avec la réponse (si l'appel en cause est formé par le défendeur) ou avec la réplique (si l'appel en cause est formé par le demandeur). Après avoir entendu la partie adverse et l'appelé en cause (art. 82 al. 2 CPC), le tribunal statue sur l'admissibilité de l'appel en cause, décision qui peut faire l'objet d'un recours limité au droit de l'art. 319 let. b ch. 1 CPC (art. 82 al.”
Für die Zulässigkeit der Streitverkündung genügt es, dass aus der Begründung ersichtlich wird, dass die geltend gemachte Rückgriffs‑, Garantie- oder Schadenersatzforderung nach Darstellung der streitverkündenden Partei vom Ausgang der Hauptsache abhängt, so dass ein potenzielles Regressinteresse ausgewiesen ist. Es ist nicht erforderlich, die materielle Erfolgsaussicht der Rückgriffsansprüche substantiiert darzulegen. Die streitverkündende Partei muss jedoch die gegen den Streitberufenen geltend gemachten Schlussforderungen angeben und diese kurz begründen, sodass erkennbar ist, inwiefern die behauptete Forderung vom Ergebnis der Hauptsache abhängt; reine Bezüge ohne Ergebnisabhängigkeit genügen nicht.
“Aus der Begründung muss sich ergeben, ob der behauptete Anspruch der streitverkündenden Partei vom Bestand des Hauptklageanspruchs abhängig ist (BGE 147 III 166 E. 3.3.1, 3.3.3; 139 III 67 E. 2.4.3). Zur Bejahung eines sachlichen Zusammenhangs ist ausreichend, wenn der Anspruch nach der Darstellung der streitverkündenden Partei vom Ausgang des Hauptklageverfahrens abhängig ist und damit ein potentielles Regressinteresse aufgezeigt wird (BGE 146 III 290 E. 4.3.1; 139 III 67 E. 2.4.3). Die Streitverkündungsklage ist unzulässig, wenn der Sachzusammenhang ungenügend begründet ist (z.B. allgemeine Behauptung von Kunstfehlern, wobei offenbleibt, um welche Fehler es sich handeln soll und inwiefern diese mit dem Hauptanspruch in Beziehung stehen; Urteil des Bundesgerichts 4A_53/2013 vom 8. Januar 2014 E. 3.1; Bohnet/Droese, Präjudizienbuch ZPO, 2018, N. 3 zu Art. 81 ZPO). Kein Zusammenhang besteht zwischen Ansprüchen, die zur Streitsache zwar einen Bezug aufweisen, doch nicht von ihrem Ausgang abhängen (Urteil des Bundesgerichts 4A_341/2014 vom 5. November 2014 E. 3.3; Bohnet/Droese, a.a.O., N. 3 zu Art. 81 ZPO). So liegt beispielsweise kein sachlicher Zusammenhang vor bei einer alternativen Schadensverursachung, wo offen ist, ob der Beklagte oder ein Dritter den Schaden verursacht hat; alsdann hat der Beklagte bei Unterliegen (weil damit seine Urheberschaft am Schaden bewiesen und die des Streitberufenen ausgeschlossen ist) eben gerade keinen Anspruch gegen den Streitberufenen (Göksu, in: Brunner/Gasser/Schwander [Hrsg.], Kommentar zur ZPO, 2. Aufl. 2016, N. 9 zu Art. 81 ZPO).”
“En d'autres termes, pour qu'il y ait connexité matérielle, il suffit que, selon l'exposé du dénonçant, la prétention dépende de l'issue de la procédure portant sur l'action principale et qu'ainsi, un potentiel intérêt récursoire soit démontré. Il faut en distinguer les prétentions connexes, qui sont certes en connexité matérielle avec le procès principal, mais dont l'existence ne dépend pas de l'issue de celui-ci, et qui constituent des prétentions indépendantes contre le tiers ne justifiant pas l'appel en cause (arrêts du Tribunal fédéral 5A_753/2021 du 27 janvier 2022 consid. 2.1; 4A_341/2014 du 5 novembre 2014 consid. 3.3 et la référence, résumé in CPC Online, ad art. 84 CPC; Haldy, in Commentaire romand, Code de procédure civile, 2ème éd. 2019, n° 6 ad art. 81 CPC; Demierre, in Petit commentaire CPC, 2020, n° 11 ad art. 81 CPC). La prétention faisant l'objet de l'appel en cause apparaît donc comme l'accessoire de celle qui fait l'objet de l'action principale (Schwander, in Kommentar ZPO, 2ème éd. 2016, n° 12 et 22 ad art. 81 CPC). Tel est par exemple le cas lorsqu'un maître de l'ouvrage s'en prend à un entrepreneur général qui veut se retourner le cas échéant contre un sous-traitant (Haldy, op. cit, n° 3 ad art. 81 CPC). Certains auteurs admettent que l'appel en cause couvre également l'hypothèse dans laquelle l'appelant entend simplement pouvoir opposer le jugement rendu à l'appelé (Haldy, op. cit., n°4 ad art. 81 CPC; Schwander, op. cit., n° 19 ad art. 81 CPC). Il s'agit d'une interprétation extensive de la norme. Il n'y a toutefois aucune controverse en ce qui concerne la possibilité donnée au dénonçant de faire valoir contre l'appelé des prétentions non récursoires, mais simplement connexes à celles qui sont en cause. Cette possibilité est bannie du texte légal et ne ressort pas de la volonté du législateur (Frei, in BSK ZPO, n° 13 et 14 ad art. 81 CPC; Hahn, in Handkommentar ZPO, n° 6 et 7 ad art. 81 CPC). 2.2 Aux termes du jugement entrepris, le Tribunal a considéré - s'agissant de la question litigieuse devant la Cour - que l'intimée avait signé un contrat d'assurance avec la recourante et qu'elle faisait valoir des prétentions contre cet assureur en lien avec ce contrat. Ses conclusions relatives à ses honoraires d'avocat dans la présente procédure (conclusions n° 7 et 8, anciennement n° 10 et 11) dépendaient du sort qui serait réservé aux prétentions reconventionnelles dont elle faisait l'objet de la part des hoirs.”
“Ainsi, seules les prétentions qui dépendent de l'existence de la demande principale peuvent être exercées dans l'appel en cause. Il s'agit notamment des prétentions en garantie contre un tiers, des prétentions récursoires ou en dommages-intérêts, ainsi que des droits de recours contractuels ou légaux (ATF 147 III 166 consid. 3.1; 142 III 102 consid. 3.1; 139 III 67 consid. 2.4.3). En d'autres termes, pour qu'il y ait connexité matérielle, il suffit que, selon l'exposé du dénonçant, la prétention dépende de l'issue de la procédure portant sur l'action principale et qu'ainsi, un potentiel intérêt récursoire soit démontré. Il faut en distinguer les prétentions connexes, qui sont certes en connexité matérielle avec le procès principal, mais dont l'existence ne dépend pas de l'issue de celui-ci, et qui constituent des prétentions indépendantes contre le tiers ne justifiant pas l'appel en cause (arrêt du Tribunal fédéral 4A_341/2014 du 5 novembre 2014 consid. 3.3; Haldy, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2019, n. 6 ad art. 81 CPC; Demierre, Petit commentaire CPC, 2020, n. 11 ad art. 81 CPC). 2.1.2 L'auteur de l'appel en cause doit énoncer les conclusions – chiffrées (ATF 147 III 166 consid. 3.3.2) – qu'il entend prendre contre l'appelé en cause et les motiver succinctement (art. 82 al. 1 phr. 2 CPC). Il doit résulter de cette motivation que la prétention invoquée dépend de l'existence de la prétention principale et que l'appelant en cause démontre son potentiel intérêt à l'appel en cause (ATF 147 III 166 consid. 3.3.3 et les références citées). Ce sont les conclusions et le complexe de faits à l'appui de celles-ci qui permettent au juge de fixer l'objet du litige (ATF 147 III 166 consid. 3.3.3; 142 III 210 consid. 2.1; 139 III 126 consid. 3.2.3). Le but de cette exigence quant à la formulation des conclusions est donc de permettre au juge de vérifier qu'est bien remplie la condition de la connexité matérielle (sachlicher Zusammenhang) entre la créance qui est l'objet de l'appel en cause et la demande principale. (ATF 146 III 290 consid. 4.3.1; ATF 139 III 69 consid. 2.”
“85 CPC et renoncer à chiffrer les conclusions de sa requête d'appel en cause au seul motif qu'il ignore s'il succombera dans la procédure principale et, le cas échéant, quel montant il sera condamné à payer (ATF 142 III 102 consid. 3.3 ; TF 4A_235/2016 du 7 mars 2017 consid. 2.2). Quant à la motivation « succincte » exigée par l'art. 82 al. 1, 2e phr., CPC, il suffit qu'elle délimite l'objet du litige (Streitgegenstand) et fasse apparaître que la prétention de l'appelant contre l'appelé dépend de l'issue de la procédure principale (ATF 139 III 69 consid. 2.4.3 ; TF 4A_51/2013 précité consid. 3). Selon la jurisprudence, ce sont les conclusions et le complexe de faits à l'appui de celles-ci qui permettent au juge de fixer l'objet du litige (Streitgegenstand ; ATF 142 III 210 consid. 2.1 ; ATF 139 III 126 consid. 3.2.3 ; ATF 136 III 123 consid. 4.3.1 ; sur le tout : ATF 147 III 166 consid. 3). 4.2.2 Comme exemple de l'une des hypothèses classiques de l'appel en cause, Haldy donne notamment celui du créancier qui s'en prend à un débiteur solidaire alors que celui-ci entend se retourner contre ses codébiteurs (Haldy, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., Bâle 2019, n. 3 ad art. 81 CPC). Dans un arrêt TF 4A_431/2009 du 18 novembre 2009 (RSPC 2010 p. 122, avec une note approbatrice d'Haldy), concernant un appel en cause fondé sur l’ancien code de procédure civile vaudois, le Tribunal fédéral a validé cette approche, notamment en écartant l'argument de l'absence d'intérêt direct à l'appel en cause pour le motif que la créance récursoire ne naîtrait qu'au moment du paiement du lésé. Ne sont pas connexes dans le sens exigé par l'art. 81 CPC les prétentions certes en lien avec la cause mais qui ne dépendent pas de son résultat (TF 4A_341/2014 du 5 novembre 2015, RSPC 2015 p. 133 ; Haldy, op. cit., n. 6 ad art. 81 CPC ; Demierre in Chabloz/Dietschy-Martenet/Heinzmann [éd.], Petit commentaire CPC, Bâle 2020, n. 11 ad art. 81 CPC). Cette dépendance doit résulter du contexte de fait et du fait qu'un droit de recours contre l'appelé soit indiqué par l'appelant dans ses allégués, le lien de connexité devant être suffisamment allégué et motivé (Demierre, op. cit., n. 14 ad art. 81 CPC).”
Zulässig sind nur Ansprüche gegen den Dritten, die materiell vom Erfolg der Hauptsache abhängen (insbesondere Regress‑, Garantie‑ oder Schadenersatzansprüche). Ansprüche, die zwar materiell mit dem Hauptsachverhältnis zusammenhängen, deren Bestehen aber unabhängig vom Ausgang der Hauptsache ist (selbständige, nicht rekurrierende/konnexe Forderungen), rechtfertigen die Streitverkündung nicht.
“Il s'ensuit que la violation subie par le recourant peut être réparée devant la Cour sans renvoi au Tribunal, un tel renvoi constituerait en l'occurrence qu'une vaine formalité. Ce grief sera dès lors rejeté. 3. Sur le fond, le recourant reproche au Tribunal d'avoir rejeté sa requête d'appel en cause, considérant, à tort, qu'il n'existait pas de lien de connexité entre les prétentions. 3.1 Chaque partie au procès principal peut appeler en cause un tiers contre lequel elle a des prétentions pour le cas où elle succomberait sur la demande principale (art. 81 al. 1 CPC). La prétention revendiquée dans l'appel en cause doit présenter un lien de connexité matérielle avec la demande principale. Ainsi, seules les prétentions qui dépendent de l'existence de la demande principale peuvent être exercées dans l'appel en cause. Il s'agit notamment des prétentions en garantie contre un tiers, des prétentions récursoires ou en dommages-intérêts, ainsi que des droits de recours contractuels ou légaux (ATF 147 III 166 consid. 3.1 et les références citées). Ne présentent pas un lien de connexité au sens de l'art. 81 CPC, les prétentions connexes qui, bien qu'ayant un lien matériel avec le procès principal, ne dépendent pas de l'issue de celui-ci mais constituent des prétentions indépendantes contre le tiers (arrêts du Tribunal fédéral 5A_753/2021 du 27 janvier 2022 consid. 2.1; 4A_341/2014 du 5 novembre 2014 consid. 3.3). La procédure d'appel en cause se déroule en deux étapes. Dans une première étape, l'appelant en cause dépose une requête d'admission de l'appel en cause (art. 82 al. 1 CPC). Après avoir entendu la partie adverse et l'appelé en cause (art. 82 al. 2 CPC), le tribunal statue sur l'admissibilité de l'appel en cause. Ce n'est que dans une seconde étape, en cas d'admission de l'appel en cause, que l'appelant déposera sa demande dans l'appel en cause (art. 82 al. 3 CPC), laquelle, comme toute demande en justice, doit satisfaire aux conditions de recevabilité, et contenir des conclusions, des allégations de fait suffisamment motivées et les moyens de preuves proposés (ATF 147 III 166 consid.”
“La prétention faisant l'objet de l'appel en cause apparaît donc comme l'accessoire de celle qui fait l'objet de l'action principale (Schwander, Kommentar ZPO, 2010, n° 12 et 22 ad art. 81 CPC). Tel est par exemple le cas lorsqu'un maître de l'ouvrage s'en prend à un entrepreneur général, qui veut se retourner le cas échéant contre un sous-traitant (Haldy, op. cit, n°3 ad art. 81 CPC). Certains auteurs admettent que l'appel en cause couvre également l'hypothèse dans laquelle l'appelant entend simplement pouvoir opposer le jugement rendu à l'appelé (Haldy, op. cit., n°4 ad art. 81 CPC; Schwander, op. cit., n°19 ad art. 81 CPC). Il s'agit d'une interprétation extensive de la norme. Il n'y a toutefois aucune controverse en ce qui concerne la possibilité donnée au dénonçant de faire valoir contre l'appelé des prétentions non récursoires, mais simplement connexes à celles qui sont en cause. Cette possibilité est bannie du texte légal et ne ressort pas de la volonté du législateur (Frei, BSK ZPO, n°13 et 14 ad art. 81 CPC; Hahn, Handkommentar ZPO, n°6 et 7 ad art. 81 CPC). 4.1.2 Aux termes de l'art. 82 al. 1 CPC, la demande d'admission de l'appel en cause doit être introduite avec la réponse ou avec la réplique dans la procédure principale. Le dénonçant énonce les conclusions qu'il entend prendre contre l'appelé en cause et les motive succinctement. Procéduralement, dans cette première étape, l'appelant en cause dépose une requête d'admission de l'appel en cause, qui doit être introduite avec la réponse (si l'appel en cause est formé par le défendeur) ou avec la réplique (si l'appel en cause est formé par le demandeur). Après avoir entendu la partie adverse et l'appelé en cause (art. 82 al. 2 CPC), le tribunal statue sur l'admissibilité de l'appel en cause. Ce n'est que dans une deuxième étape, en cas d'admission de l'appel en cause, que l'appelant déposera sa demande dans l'appel en cause (art. 82 al. 3 CPC), laquelle, comme toute demande en justice, doit satisfaire aux conditions de recevabilité (art. 59 CPC) et doit contenir des conclusions (art. 221 al.”
“Il faut en distinguer les prétentions connexes, qui sont certes en connexité matérielle avec le procès principal, mais dont l'existence ne dépend pas de l'issue de celui-ci, et qui constituent des prétentions indépendantes contre le tiers ne justifiant pas l'appel en cause (arrêt du Tribunal fédéral 4A_341/2014 du 5 novembre 2014 consid. 3.3; Haldy, Commentaire romand CPC, 2019, n°6 ad. art. 81 CPC; Demierre, Petit commentaire CPC, 2020, n°11 ad. art. 81 CPC). La prétention faisant l'objet de l'appel en cause apparaît donc comme l'accessoire de celle qui fait l'objet de l'action principale (Schwander, Kommentar ZPO, 2010, n° 12 et 22 ad art. 81 CPC). Tel est par exemple le cas lorsqu'un maître de l'ouvrage s'en prend à un entrepreneur général, qui veut se retourner le cas échéant contre un sous-traitant (Haldy, op. cit, n°3 ad art. 81 CPC). Certains auteurs admettent que l'appel en cause couvre également l'hypothèse dans laquelle l'appelant entend simplement pouvoir opposer le jugement rendu à l'appelé (Haldy, op. cit., n°4 ad art. 81 CPC; Schwander, op. cit., n°19 ad art. 81 CPC). Il s'agit d'une interprétation extensive de la norme. Il n'y a toutefois aucune controverse en ce qui concerne la possibilité donnée au dénonçant de faire valoir contre l'appelé des prétentions non récursoires, mais simplement connexes à celles qui sont en cause. Cette possibilité est bannie du texte légal et ne ressort pas de la volonté du législateur (Frei, BSK ZPO, n°13 et 14 ad art. 81 CPC; Hahn, Handkommentar ZPO, n°6 et 7 ad art. 81 CPC). 4.1.2 Aux termes de l'art. 82 al. 1 CPC, la demande d'admission de l'appel en cause doit être introduite avec la réponse ou avec la réplique dans la procédure principale. Le dénonçant énonce les conclusions qu'il entend prendre contre l'appelé en cause et les motive succinctement. Procéduralement, dans cette première étape, l'appelant en cause dépose une requête d'admission de l'appel en cause, qui doit être introduite avec la réponse (si l'appel en cause est formé par le défendeur) ou avec la réplique (si l'appel en cause est formé par le demandeur).”
Connexität: Es genügt ein potenzielles Regressinteresse, sofern dessen Bestehen von der Entscheidung in der Hauptsache abhängt. Selbständige Direktforderungen, deren Bestehen unabhängig vom Ausgang der Hauptsache ist, sind nicht durch Art. 81 Abs. 1 ZPO gedeckt und rechtfertigen daher keinen Drittaufruf.
“1 CPC, soumise au délai de 30 jours (ACJC/848/2022 du 21 juin 2022 consid. 1.2; ACJC/715/2021 du 21 décembre 2021 consid. 1.1 et les références). 1.3 Sont également recevables les réponses des intimés, déposées dans le délai légal (art. 322 al. 2 CPC), ainsi que les réplique et dupliques respectives (ATF 146 III 97 consid. 3.4.1; 142 III 48 consid. 4.1.1). 1.4 Le pouvoir d'examen de la Cour est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC). La présente procédure est régie par la maxime des débats, qui prévoit que les parties allèguent les faits sur lesquels elles fondent leurs prétentions et produisent les preuves qui s'y rapportent (art. 55 al. 1 CPC). 2. La recourante conteste la décision du Tribunal d'admettre partiellement la demande d'appel en cause formée par B______ (ci-après désignée comme l'intimée). 2.1 Chaque partie au procès principal peut appeler en cause un tiers contre lequel elle a des prétentions pour le cas où elle succomberait sur la demande principale (art. 81 al. 1 CPC). Il résulte du texte même de cet article que la prétention revendiquée dans l'appel en cause doit présenter un lien de connexité matérielle avec la demande principale. Ainsi, seules les prétentions qui dépendent de l'existence de la demande principale peuvent être exercées dans l'appel en cause. Il s'agit notamment des prétentions en garantie contre un tiers, des prétentions récursoires ou en dommages-intérêts, ainsi que des droits de recours contractuels ou légaux (ATF 147 III 166 consid. 3.1; 142 III 102 consid. 3.1; 139 III 67 consid. 2.4.3). En d'autres termes, pour qu'il y ait connexité matérielle, il suffit que, selon l'exposé du dénonçant, la prétention dépende de l'issue de la procédure portant sur l'action principale et qu'ainsi, un potentiel intérêt récursoire soit démontré. Il faut en distinguer les prétentions connexes, qui sont certes en connexité matérielle avec le procès principal, mais dont l'existence ne dépend pas de l'issue de celui-ci, et qui constituent des prétentions indépendantes contre le tiers ne justifiant pas l'appel en cause (arrêts du Tribunal fédéral 5A_753/2021 du 27 janvier 2022 consid.”
“319 let. b ch. 1 CPC (arrêt du Tribunal fédéral 5A_191/2013 du 1er novembre 2013 consid. 3.1). La décision d'admission de l'appel en cause n'est pas une décision incidente au sens de l'art. 237 CPC, mais une ordonnance d'instruction (ATF 146 III 290 consid. 4.3.2). 1.2 Il s'ensuit que le présent recours est recevable, pour avoir été interjeté dans le délai utile et suivant la forme prescrite par la loi (art. 130, 131, 142 et 321 al. 1 et 3 CPC), à l'encontre d'une décision refusant l'appel en cause. Le recours formé pour retard injustifié à statuer est également recevable. 1.3 Le pouvoir d'examen de la Cour est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC). 2. La recourante conteste la décision du Tribunal d'admettre la demande d'appel en cause formée par l'intimé. 2.1 2.1.1 Chaque partie au procès principal peut appeler en cause un tiers contre lequel elle a des prétentions pour le cas où elle succomberait sur la demande principale (art. 81 al. 1 CPC). Il résulte du texte même de cet article que la prétention revendiquée dans l'appel en cause doit présenter un lien de connexité matérielle avec la demande principale. Ainsi, seules les prétentions qui dépendent de l'existence de la demande principale peuvent être exercées dans l'appel en cause. Il s'agit notamment des prétentions en garantie contre un tiers, des prétentions récursoires ou en dommages-intérêts, ainsi que des droits de recours contractuels ou légaux (ATF 147 III 166 consid. 3.1; 142 III 102 consid. 3.1; 139 III 67 consid. 2.4.3). En d'autres termes, pour qu'il y ait connexité matérielle, il suffit que, selon l'exposé du dénonçant, la prétention dépende de l'issue de la procédure portant sur l'action principale et qu'ainsi, un potentiel intérêt récursoire soit démontré. Il faut en distinguer les prétentions connexes, qui sont certes en connexité matérielle avec le procès principal, mais dont l'existence ne dépend pas de l'issue de celui-ci, et qui constituent des prétentions indépendantes contre le tiers ne justifiant pas l'appel en cause (arrêt du Tribunal fédéral 4A_341/2014 du 5 novembre 2014 consid.”
“Il s'ensuit que la conclusion en dédommagement qu'entend faire valoir la recourante contre l'appelé en cause n'est pas une prétention récursoire pour le cas où elle succomberait face à la demande principale, ce que la recourante n'allègue d'ailleurs pas. En effet, cette conclusion ne dépend pas de l'existence ni du sort des prétentions émises par l'intimée dans sa demande ou même des prétentions émises par la recourante contre celle-ci dans sa demande reconventionnelle. Il s'agit d'une prétention directe dirigée contre un tiers conjointement à celle dirigée contre l'intimée, sous forme de conclusions reconventionnelles. Le fait que la recourante motive sa requête d'appel en cause sur le principe de la transparence n'est pas déterminant et n'a pas d'incidence sur ce qui précède. En effet, il ne suffit pas que la prétention soulevée à l'encontre de l'appelé en cause présente un certain lien de connexité avec le procès principal, encore faut-il que son existence dépende de l'issue de celui-ci, ce qui n'est pas le cas en l'espèce. Ainsi, la recourante n'a pas démontré que sa requête d'appel en cause présente un lien de connexité matérielle avec le procès principal au sens de l'art. 81 al. 1 CPC, comme retenu par le premier juge. Par ailleurs, ce constat ne relève pas d'un examen du bien-fondé de l'appel en cause, contrairement à ce que soutient la recourante, mais de son admissibilité. Partant, mal fondé, le recours sera rejeté. 5. Les frais judiciaires du recours, arrêtés à 1'000 fr. (art. 95 al. 1 et 2, 96, 104 al. 1, 105 al. 1 CPC; 41 RTFMC), seront mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC), et compensés avec l'avance de frais de même montant effectuée par celle-ci, qui reste acquise à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC). La recourante sera également condamnée à verser à l'intimée et à l'appelé en cause 1'000 fr. chacun à titre de dépens de recours (art. 95 al. 1 et 3, 96 et 105 al. 2 CPC; 84 et 90 RTFMC), débours et TVA compris (art. 25 et 26 LaCC), compte tenu du travail estimé pour la seule écriture déposée par chacun de ces derniers. * * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable le recours interjeté le 2 juillet 2021 par A______ SA contre le jugement JTPI/8046/2021 rendu le 21 juin 2021 par le Tribunal de première instance dans la cause C/9495/2020.”
Die in Art. 81 Abs. 1 ZPO geltend gemachten Ansprüche müssen eine sachliche Connexité zur Hauptklage aufweisen: Zulässig sind insb. solche Forderungen, deren Bestehen nach den darlegungen des Streitverkündenden von der Entscheidung in der Hauptsache abhängt (z.B. Gewährleistungs-, Regress‑ oder Schadenersatzansprüche sowie vertragliche oder gesetzliche Rückgriffsrechte). Demgegenüber genügen Ansprüche, die lediglich in einem allgemeinen Zusammenhang zum gleichen Rechtsverhältnis stehen, aber unabhängig vom Ausgang der Hauptsache bestehen, nicht für die Zulassung der Streitverkündung.
“Il résulte du texte même de l'art. 81 al. 1 CPC ("estime avoir contre [le dénoncé], pour le cas où il succomberait") que la prétention revendiquée dans l'appel en cause doit présenter un lien de connexité matérielle ( sachlicher Zusammenhang) avec la demande principale. Ainsi, seules les prétentions qui dépendent de l'existence de la demande principale peuvent être exercées dans l'appel en cause. Il s'agit notamment des prétentions en garantie contre un tiers, des prétentions récursoires ou en dommages-intérêts, ainsi que des droits de recours contractuels ou légaux (ATF 139 III 67 consid. 2.4.3). Selon la jurisprudence, il est également nécessaire que ces prétentions soient soumises à la même compétence matérielle et à la même procédure (ATF 139 III 67 consid. 2.4.2).”
“Il résulte du texte même de l'art. 81 al. 1 CPC ("estime avoir contre [le dénoncé], pour le cas où il succomberait") que la prétention revendiquée dans l'appel en cause doit présenter un lien de connexité matérielle (sachlicher Zusammenhang) avec la demande principale. Ainsi, seules les prétentions qui dépendent de l'existence de la demande principale peuvent être exercées dans l'appel en cause. Il s'agit notamment des prétentions en garantie contre un tiers, des prétentions récursoires ou en dommages-intérêts, ainsi que des droits de recours contractuels ou légaux (ATF 139 III 67 consid. 2.4.3). Selon la jurisprudence, il est également nécessaire que ces prétentions soient soumises à la même compétence matérielle et à la même procédure (ATF 139 III 67 consid. 2.4.2).”
“Gemäss Art. 81 Abs. 1 ZPO kann die streitverkündende Partei ihre Ansprüche, die sie im Falle des Unterliegens gegen die streitberufene Person zu haben glaubt, beim Gericht, das mit der Hauptklage befasst ist, geltend machen. Die Zulassung der Streitverkündungsklage ist mit der Klageantwort oder mit der Replik im Hauptprozess zu beantragen. Die Rechtsbegehren, welche die streitverkündende Partei gegen die streitberufene Person zu stellen gedenkt, sind zu nennen und kurz zu begründen (Art. 82 Abs. 1 ZPO). Voraussetzung für die Zulassung der Streitverkündungsklage bildet unter anderem der sachliche Zusammenhang zwischen dem mit der Streitverkündungsklage geltend gemachten Anspruch und dem Hauptklageanspruch. Dies folgt aus der Formulierung von Art. 81 Abs. 1 ZPO, wonach ein Anspruch vorausgesetzt ist, welchen die streitverkündende Partei "im Falle des Unterliegens gegen die streitberufene Partei zu haben glaubt". Mit der Streitverkündungsklage können jedoch nicht alle Ansprüche geltend gemacht werden, die in irgendeinem sachlichen Zusammenhang zum Hauptklageanspruch stehen.”
“1 CPC, soumise au délai de 30 jours (ACJC/848/2022 du 21 juin 2022 consid. 1.2; ACJC/715/2021 du 21 décembre 2021 consid. 1.1 et les références). 1.3 Sont également recevables les réponses des intimés, déposées dans le délai légal (art. 322 al. 2 CPC), ainsi que les réplique et dupliques respectives (ATF 146 III 97 consid. 3.4.1; 142 III 48 consid. 4.1.1). 1.4 Le pouvoir d'examen de la Cour est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC). La présente procédure est régie par la maxime des débats, qui prévoit que les parties allèguent les faits sur lesquels elles fondent leurs prétentions et produisent les preuves qui s'y rapportent (art. 55 al. 1 CPC). 2. La recourante conteste la décision du Tribunal d'admettre partiellement la demande d'appel en cause formée par B______ (ci-après désignée comme l'intimée). 2.1 Chaque partie au procès principal peut appeler en cause un tiers contre lequel elle a des prétentions pour le cas où elle succomberait sur la demande principale (art. 81 al. 1 CPC). Il résulte du texte même de cet article que la prétention revendiquée dans l'appel en cause doit présenter un lien de connexité matérielle avec la demande principale. Ainsi, seules les prétentions qui dépendent de l'existence de la demande principale peuvent être exercées dans l'appel en cause. Il s'agit notamment des prétentions en garantie contre un tiers, des prétentions récursoires ou en dommages-intérêts, ainsi que des droits de recours contractuels ou légaux (ATF 147 III 166 consid. 3.1; 142 III 102 consid. 3.1; 139 III 67 consid. 2.4.3). En d'autres termes, pour qu'il y ait connexité matérielle, il suffit que, selon l'exposé du dénonçant, la prétention dépende de l'issue de la procédure portant sur l'action principale et qu'ainsi, un potentiel intérêt récursoire soit démontré. Il faut en distinguer les prétentions connexes, qui sont certes en connexité matérielle avec le procès principal, mais dont l'existence ne dépend pas de l'issue de celui-ci, et qui constituent des prétentions indépendantes contre le tiers ne justifiant pas l'appel en cause (arrêts du Tribunal fédéral 5A_753/2021 du 27 janvier 2022 consid.”
“Regeste: Art. 81 ZPO; Erfordernis der sachlichen Konnexität bei der Streitverkündungsklage Nach Art. 81 Abs. 1 ZPO muss der mit der Streitverkündungsklage geltend gemachte Anspruch in einem sachlichen Zusammenhang mit dem Hauptklageanspruch stehen (E. 6.4). Dabei reicht es nicht, wenn die Ansprüche lediglich auf demselben Rechtsverhältnis oder auf demselben”
Streitverkündung nach Art. 81 Abs. 1 ZPO setzt voraus, dass das mit der Hauptklage befasste Gericht auch sachlich für die mittels Streitverkündung geltend gemachten Ansprüche zuständig ist und dass beide Ansprüche derselben Verfahrensart (insbesondere dem ordentlichen Verfahren) unterliegen. Aus diesem Grund ist die Erhebung einer Streitverkündungsklage im Scheidungsverfahren (als eigenständige Verfahrensart) ausgeschlossen.
“274–294 N 3, und KUKO ZPO- STALDER/VAN DE GRAAF, 3. Aufl. 2021, Vor Art. 274–294 N 3). Entsprechend wurde dieses Verfahren in einem eigenen Kapitel (Art. 274 ff. ZPO) geregelt. Zwar finden die Bestimmungen des ordentlichen Verfahrens ergänzend auf das Scheidungs- verfahren Anwendung (Art. 219 ZPO, wonach die Bestimmungen des ordentli- - 7 - chen Verfahrens sinngemäss für sämtliche anderen Verfahren zur Anwendung gelangen, soweit das Gesetz nichts anderes bestimmt). Die Regelung von Art. 219 ZPO lässt das Scheidungsverfahren aber nicht zum ordentlichen Verfah- ren werden. Ansonsten müsste dies auch für das vereinfachte und summarische Verfahren gelten, was wohl niemandem zu behaupten in den Sinn käme. Viel- mehr besteht die Wirkung von Art. 219 ZPO allein darin, dass bei Regelungslü- cken in anderen Verfahrensarten auf die Bestimmungen des ordentlichen Verfah- rens zurückgegriffen werden kann. Im vorgesehenen, neuen (vom Ständerat als erstberatende Kammer bereits angenommenen) Art. 81 Abs. 1 lit. c ZPO wird nun unter positiver Festschreibung verlangt, dass sowohl für die Hauptklage als auch die Ansprüche des Folgeprozesses das ordentliche Verfahren anwendbar sein müsse. Insofern wird es künftig klar sein, dass im Scheidungsverfahren keine Streitverkündigungsklage erhoben werden kann. Insgesamt kann kein Zweifel daran bestehen, dass es sich beim Scheidungsver- fahren mit seinen speziellen Regelungen um eine eigenständige Prozessart bzw. um ein eigenständiges Verfahren handelt. Im vorliegenden Scheidungsverfahren kann die erhobene Streitverkündungsklage, die im ordentlichen Verfahren und damit in einer unterschiedlichen Verfahrensart zu beurteilen ist, deshalb nicht zu- gelassen werden, was für sich allein bereits zur Abweisung der Beschwerde des Beschwerdeführers führt.”
“Die streitverkündende Partei kann ihre Ansprüche, die sie im Falle des Unter- liegens gegen die streitberufene Person zu haben glaubt, beim Gericht, das mit der Hauptklage befasst ist, geltend machen (Art. 81 Abs. 1 ZPO). Im vereinfach- ten und summarischen Verfahren ist die Streitverkündungsklage jedoch nicht zu- lässig (Art. 81 Abs. 3 ZPO). Implizit mitenthalten sind in Art. 81 ZPO sodann die Voraussetzungen der gleichen sachlichen Zuständigkeit und der gleichen Verfah- rensart. Diese Voraussetzungen wurden gemäss den gesetzgeberischen Materia- lien nur aus Gründen der redaktionellen Vereinfachung nicht explizit in den Wort- laut der Bestimmung aufgenommen (BGE 139 III 67 E. 2.4.2; Voten Blocher und - 5 - Wicki, AB 2007 S. 509). Gemäss Entwurf und Botschaft zur Änderung der Schweizerischen Zivilprozessordnung vom 26. Februar 2020 sollen diese bereits geltenden Voraussetzungen im neuen Art. 81 ZPO nun auch ausdrücklich Erwäh- nung finden, indem einerseits verlangt wird, dass das mit der Hauptklage befasste Gericht sachlich auch für die mittels Streitverkündungsklage geltend gemachten Ansprüche zuständig ist, und andererseits vorausgesetzt wird, dass beide An- sprüche jeweils im ordentlichen Verfahren zu beurteilen sind (BBl 2020 2735 f.”
Das Zulassungsverfahren der Streitverkündung ist zweistufig ausgestaltet: In einem ersten Schritt ist ein Gesuch um Zulassung der Streitverkündung mit der Antwort (wenn der Beklagte die Streitverkündung erhebt) oder mit der Réplique (wenn der Kläger die Streitverkündung erhebt) einzureichen. Nach Anhörung der Gegenpartei und der streitberufenen Person entscheidet das Gericht über die Zulässigkeit. Erst bei Zulassung kann die streitverkündende Partei die eigentliche Streitverkündungsklage einreichen, die sodann die für Klagen geltenden Prozessvoraussetzungen erfüllen muss.
“La prétention faisant l'objet de l'appel en cause apparaît donc comme l'accessoire de celle qui fait l'objet de l'action principale (Schwander, Kommentar ZPO, 2010, n° 12 et 22 ad art. 81 CPC). Tel est par exemple le cas lorsqu'un maître de l'ouvrage s'en prend à un entrepreneur général, qui veut se retourner le cas échéant contre un sous-traitant (Haldy, op. cit, n°3 ad art. 81 CPC). Certains auteurs admettent que l'appel en cause couvre également l'hypothèse dans laquelle l'appelant entend simplement pouvoir opposer le jugement rendu à l'appelé (Haldy, op. cit., n°4 ad art. 81 CPC; Schwander, op. cit., n°19 ad art. 81 CPC). Il s'agit d'une interprétation extensive de la norme. Il n'y a toutefois aucune controverse en ce qui concerne la possibilité donnée au dénonçant de faire valoir contre l'appelé des prétentions non récursoires, mais simplement connexes à celles qui sont en cause. Cette possibilité est bannie du texte légal et ne ressort pas de la volonté du législateur (Frei, BSK ZPO, n°13 et 14 ad art. 81 CPC; Hahn, Handkommentar ZPO, n°6 et 7 ad art. 81 CPC). 4.1.2 Aux termes de l'art. 82 al. 1 CPC, la demande d'admission de l'appel en cause doit être introduite avec la réponse ou avec la réplique dans la procédure principale. Le dénonçant énonce les conclusions qu'il entend prendre contre l'appelé en cause et les motive succinctement. Procéduralement, dans cette première étape, l'appelant en cause dépose une requête d'admission de l'appel en cause, qui doit être introduite avec la réponse (si l'appel en cause est formé par le défendeur) ou avec la réplique (si l'appel en cause est formé par le demandeur). Après avoir entendu la partie adverse et l'appelé en cause (art. 82 al. 2 CPC), le tribunal statue sur l'admissibilité de l'appel en cause. Ce n'est que dans une deuxième étape, en cas d'admission de l'appel en cause, que l'appelant déposera sa demande dans l'appel en cause (art. 82 al. 3 CPC), laquelle, comme toute demande en justice, doit satisfaire aux conditions de recevabilité (art.”
“1 Chaque partie au procès principal peut appeler en cause un tiers contre lequel elle estime avoir des prétentions pour le cas où elle succomberait sur la demande principale (art. 81 al. 1 CPC). L'appel en cause permet le traitement des prétentions de différentes parties dans un seul procès au lieu de procédures individuelles successives. Le procès s'élargit ainsi en une procédure collective ou multipartite, dans laquelle il est statué aussi bien sur l'obligation de prestation du défendeur (procès principal) que sur la prétention de la partie perdante à l'égard d'un tiers (procès sur appel en cause). Il s'agit toutefois de juger deux prétentions séparées. L'élargissement à une procédure globale ne change rien au fait que la demande principale et l'appel en cause forment chacun un lien d'instance spécifique avec des parties et des conclusions propres. L'appelé en cause n'est donc pas partie au procès principal. Il peut cependant participer au procès principal en qualité d'intervenant accessoire (ATF 142 III 271 consid. 1.1; 142 III 102 consid. 5.3.2; 139 III 67 consid. 2.1 ; Bonhet, CPC Augmenté, 2025, n. 2 ad art. 81 CPC). Il peut ainsi être statué dans un seul procès sur les prétentions des diverses parties (ATF 147 III 166 consid. 3; arrêt du Tribunal fédéral 4A_25/2024 précité consid. 3 et les références citées). Si les conditions de l'appel en cause sont réunies, le code de procédure civile n'offre pas au juge la possibilité d'écarter celui-ci en raison de sa complexité (ATF 139 III 67 consid. 2.2. et 2.3; arrêt du Tribunal fédéral 4A_25/2024 précité consid. 4.2.2). 4.1.2 Procéduralement, dans une première étape, l'appelant en cause dépose une requête d'admission de l'appel en cause (art. 82 al. 1 CPC), qui doit être introduite avec la réponse (si l'appel en cause est formé par le défendeur) ou avec la réplique (si l'appel en cause est formé par le demandeur). Après avoir entendu la partie adverse et l'appelé en cause (art. 82 al. 2 CPC), le tribunal statue sur l'admissibilité de l'appel en cause, décision qui peut faire l'objet d'un recours limité au droit de l'art. 319 let. b ch. 1 CPC (art. 82 al.”
“Nach der bundesgerichtlichen Rechtsprechung ist das Verfahren der Streitverkündungsklage zweistufig ausgestaltet. In einem ersten Schritt stelle der Streitverkündungskläger ein Gesuch auf Zulassung der Streitverkündungsklage. Nach Anhörung des Streitverkündungsbeklagten (und der Gegenpartei im Hauptverfahren) entscheide das Gericht über die Zulassung der Streitverkündungsklage. Erst in einem zweiten Schritt, bei Zulassung der Streitverkündungsklage, werde der Streitverkündungskläger seine eigentliche Streitverkündungsklage einreichen, die unter anderem wie jede Klage die Prozessvoraussetzungen erfüllen müsse (BGE 147 III 166 E. 3.2). Das Zulassungsverfahren trete gewissermassen an die Stelle des Schlichtungsverfahrens. Das Gericht prüfe nebst den verfahrensmässigen Voraussetzungen – namentlich die zeitliche Voraussetzung gemäss Art. 82 Abs. 1 Satz 1 ZPO, das Erfordernis der Durchführung des Hauptprozesses im ordentlichen Verfahren (Art. 81 Abs. 3 ZPO) sowie die in Art. 81 ZPO implizit enthaltenen Voraussetzungen der gleichen sachlichen Zuständigkeit und Verfahrensart – nur, ob der behauptete Anspruch der streitverkündenden gegen die streitberufene Partei mit dem Hauptklageanspruch sachlich zusammenhänge (BGE 146 III 290 E. 4.3.1 mit Verweis auf BGE 139 III 67 E. 2.4.1 f., so auch 147 III 166 E. 3.3.1). Sei für die Streitverkündungsklage ein beziffertes Rechtsbegehren erforderlich, müsse auch das im Zulassungsgesuch gestellte Rechtsbegehren dem entsprechen (BGE 146 III 290 E. 4.3.1, 142 III 102 E. 6, so auch 147 III 166 E. 3.3.2). In seinem Urteil 4A_336/2022 vom 4. Juli 2023 hielt das Bundesgericht zudem fest, die Frage nach der örtlichen Zuständigkeit für den Entscheid über die Streitverkündungsklage sei eine Prozessvoraussetzung (Art. 59 Abs. 2 lit. b ZPO). Somit sei sie nach dem Schriftenwechsel über den vom Streitverkündungskläger gegen die streitberufene Person angerufenen Anspruch im zweiten Schritt mit voller Prüfungsbefugnis zu beurteilen. Bestreite bei diesem Schritt die streitberufene Person die örtliche Zuständigkeit des Gerichts, entscheide dieses nach seinem Ermessen, ob es ein separates Urteil über die Zuständigkeit fällen wolle, oder ob es sofort die Beweisabnahme durchführe und auf dieser Grundlage direkt einen Sachentscheid fällen wolle.”
Zulassungsantrag: Im Zulassungsverfahren wird geprüft, ob die verfahrensrechtlichen Voraussetzungen vorliegen (insbesondere die zeitliche Voraussetzung, die Durchführung im ordentlichen Verfahren sowie gleiche sachliche Zuständigkeit und Verfahrensart). Ist für die spätere Streitverkündungsklage ein beziffertes Rechtsbegehren erforderlich, muss das im Zulassungsantrag gestellte Rechtsbegehren damit übereinstimmen.
“Nach der bundesgerichtlichen Rechtsprechung ist das Verfahren der Streitverkündungsklage zweistufig ausgestaltet. In einem ersten Schritt stelle der Streitverkündungskläger ein Gesuch auf Zulassung der Streitverkündungsklage. Nach Anhörung des Streitverkündungsbeklagten (und der Gegenpartei im Hauptverfahren) entscheide das Gericht über die Zulassung der Streitverkündungsklage. Erst in einem zweiten Schritt, bei Zulassung der Streitverkündungsklage, werde der Streitverkündungskläger seine eigentliche Streitverkündungsklage einreichen, die unter anderem wie jede Klage die Prozessvoraussetzungen erfüllen müsse (BGE 147 III 166 E. 3.2). Das Zulassungsverfahren trete gewissermassen an die Stelle des Schlichtungsverfahrens. Das Gericht prüfe nebst den verfahrensmässigen Voraussetzungen – namentlich die zeitliche Voraussetzung gemäss Art. 82 Abs. 1 Satz 1 ZPO, das Erfordernis der Durchführung des Hauptprozesses im ordentlichen Verfahren (Art. 81 Abs. 3 ZPO) sowie die in Art. 81 ZPO implizit enthaltenen Voraussetzungen der gleichen sachlichen Zuständigkeit und Verfahrensart – nur, ob der behauptete Anspruch der streitverkündenden gegen die streitberufene Partei mit dem Hauptklageanspruch sachlich zusammenhänge (BGE 146 III 290 E. 4.3.1 mit Verweis auf BGE 139 III 67 E. 2.4.1 f., so auch 147 III 166 E. 3.3.1). Sei für die Streitverkündungsklage ein beziffertes Rechtsbegehren erforderlich, müsse auch das im Zulassungsgesuch gestellte Rechtsbegehren dem entsprechen (BGE 146 III 290 E. 4.3.1, 142 III 102 E. 6, so auch 147 III 166 E. 3.3.2). In seinem Urteil 4A_336/2022 vom 4. Juli 2023 hielt das Bundesgericht zudem fest, die Frage nach der örtlichen Zuständigkeit für den Entscheid über die Streitverkündungsklage sei eine Prozessvoraussetzung (Art. 59 Abs. 2 lit. b ZPO). Somit sei sie nach dem Schriftenwechsel über den vom Streitverkündungskläger gegen die streitberufene Person angerufenen Anspruch im zweiten Schritt mit voller Prüfungsbefugnis zu beurteilen. Bestreite bei diesem Schritt die streitberufene Person die örtliche Zuständigkeit des Gerichts, entscheide dieses nach seinem Ermessen, ob es ein separates Urteil über die Zuständigkeit fällen wolle, oder ob es sofort die Beweisabnahme durchführe und auf dieser Grundlage direkt einen Sachentscheid fällen wolle.”
Die streitberufene Person ist nicht Partei der Hauptsache im engeren Sinn; sie kann jedoch am Hauptprozess als Nebenintervenientin (intervenant accessoire) teilnehmen und in dieser Stellung die ihr für Nebenintervenierende zustehenden prozessualen Rechte ausüben. Soweit ihre Anträge abgewiesen werden, steht ihr ein Rechtsmittel gegen den Entscheid offen (vgl. dazu Rechtsprechung und Erläuterungen).
“1 Chaque partie au procès principal peut appeler en cause un tiers contre lequel elle estime avoir des prétentions pour le cas où elle succomberait sur la demande principale (art. 81 al. 1 CPC). L'appel en cause permet le traitement des prétentions de différentes parties dans un seul procès au lieu de procédures individuelles successives. Le procès s'élargit ainsi en une procédure collective ou multipartite, dans laquelle il est statué aussi bien sur l'obligation de prestation du défendeur (procès principal) que sur la prétention de la partie perdante à l'égard d'un tiers (procès sur appel en cause). Il s'agit toutefois de juger deux prétentions séparées. L'élargissement à une procédure globale ne change rien au fait que la demande principale et l'appel en cause forment chacun un lien d'instance spécifique avec des parties et des conclusions propres. L'appelé en cause n'est donc pas partie au procès principal. Il peut cependant participer au procès principal en qualité d'intervenant accessoire (ATF 142 III 271 consid. 1.1; 142 III 102 consid. 5.3.2; 139 III 67 consid. 2.1 ; Bonhet, CPC Augmenté, 2025, n. 2 ad art. 81 CPC). Il peut ainsi être statué dans un seul procès sur les prétentions des diverses parties (ATF 147 III 166 consid. 3; arrêt du Tribunal fédéral 4A_25/2024 précité consid. 3 et les références citées). Si les conditions de l'appel en cause sont réunies, le code de procédure civile n'offre pas au juge la possibilité d'écarter celui-ci en raison de sa complexité (ATF 139 III 67 consid. 2.2. et 2.3; arrêt du Tribunal fédéral 4A_25/2024 précité consid. 4.2.2). 4.1.2 Procéduralement, dans une première étape, l'appelant en cause dépose une requête d'admission de l'appel en cause (art. 82 al. 1 CPC), qui doit être introduite avec la réponse (si l'appel en cause est formé par le défendeur) ou avec la réplique (si l'appel en cause est formé par le demandeur). Après avoir entendu la partie adverse et l'appelé en cause (art. 82 al. 2 CPC), le tribunal statue sur l'admissibilité de l'appel en cause, décision qui peut faire l'objet d'un recours limité au droit de l'art. 319 let. b ch. 1 CPC (art. 82 al.”
“et est particulièrement touché par la décision attaquée et a un intérêt digne de protection à son annulation ou sa modification (let. b). La recourante a pris part à la procédure en question, certes pas en tant que partie principale, mais en qualité d'appelée en cause (art. 81 CPC), ce qui lui a permis d'accomplir les actes dévolus à un intervenant accessoire dans le procès principal (ATF 142 III 271 consid. 1.1 p. 274). Ses conclusions ont été rejetées devant l'instance inférieure, ce qui est une condition supplémentaire pour qu'elle puisse recourir (art. 76 al. 1 let. b LTF).”
Art. 81 ZPO erfasst Ansprüche, die akzessorisch vom Ausgang der Hauptsache abhängen. Ein typisches Beispiel ist das Bauverhältnis, wo ein Generalunternehmer, gegen den der Besteller vorgeht, sich gegebenenfalls gegen einen Subunternehmer wenden will (z. B. Regress- oder Schadensersatzansprüche, Gewährleistungsansprüche), sofern diese Ansprüche in ihrer Existenz vom Ergebnis der Hauptsache abhängig sind. Ansprüche, die lediglich «konnex» sind, aber unabhängig vom Ausgang der Hauptsache bestehen, rechtfertigen das Streitverkündungsverfahren nicht.
“En d'autres termes, pour qu'il y ait connexité matérielle, il suffit que, selon l'exposé du dénonçant, la prétention dépende de l'issue de la procédure portant sur l'action principale et qu'ainsi, un potentiel intérêt récursoire soit démontré. Il faut en distinguer les prétentions connexes, qui sont certes en connexité matérielle avec le procès principal, mais dont l'existence ne dépend pas de l'issue de celui-ci, et qui constituent des prétentions indépendantes contre le tiers ne justifiant pas l'appel en cause (arrêts du Tribunal fédéral 5A_753/2021 du 27 janvier 2022 consid. 2.1; 4A_341/2014 du 5 novembre 2014 consid. 3.3 et la référence, résumé in CPC Online, ad art. 84 CPC; Haldy, in Commentaire romand, Code de procédure civile, 2ème éd. 2019, n° 6 ad art. 81 CPC; Demierre, in Petit commentaire CPC, 2020, n° 11 ad art. 81 CPC). La prétention faisant l'objet de l'appel en cause apparaît donc comme l'accessoire de celle qui fait l'objet de l'action principale (Schwander, in Kommentar ZPO, 2ème éd. 2016, n° 12 et 22 ad art. 81 CPC). Tel est par exemple le cas lorsqu'un maître de l'ouvrage s'en prend à un entrepreneur général qui veut se retourner le cas échéant contre un sous-traitant (Haldy, op. cit, n° 3 ad art. 81 CPC). Certains auteurs admettent que l'appel en cause couvre également l'hypothèse dans laquelle l'appelant entend simplement pouvoir opposer le jugement rendu à l'appelé (Haldy, op. cit., n°4 ad art. 81 CPC; Schwander, op. cit., n° 19 ad art. 81 CPC). Il s'agit d'une interprétation extensive de la norme. Il n'y a toutefois aucune controverse en ce qui concerne la possibilité donnée au dénonçant de faire valoir contre l'appelé des prétentions non récursoires, mais simplement connexes à celles qui sont en cause. Cette possibilité est bannie du texte légal et ne ressort pas de la volonté du législateur (Frei, in BSK ZPO, n° 13 et 14 ad art. 81 CPC; Hahn, in Handkommentar ZPO, n° 6 et 7 ad art. 81 CPC). 2.2 Aux termes du jugement entrepris, le Tribunal a considéré - s'agissant de la question litigieuse devant la Cour - que l'intimée avait signé un contrat d'assurance avec la recourante et qu'elle faisait valoir des prétentions contre cet assureur en lien avec ce contrat. Ses conclusions relatives à ses honoraires d'avocat dans la présente procédure (conclusions n° 7 et 8, anciennement n° 10 et 11) dépendaient du sort qui serait réservé aux prétentions reconventionnelles dont elle faisait l'objet de la part des hoirs.”
“Il faut en distinguer les prétentions connexes, qui sont certes en connexité matérielle avec le procès principal, mais dont l'existence ne dépend pas de l'issue de celui-ci, et qui constituent des prétentions indépendantes contre le tiers ne justifiant pas l'appel en cause (arrêt du Tribunal fédéral 4A_341/2014 du 5 novembre 2014 consid. 3.3; Haldy, Commentaire romand CPC, 2019, n°6 ad. art. 81 CPC; Demierre, Petit commentaire CPC, 2020, n°11 ad. art. 81 CPC). La prétention faisant l'objet de l'appel en cause apparaît donc comme l'accessoire de celle qui fait l'objet de l'action principale (Schwander, Kommentar ZPO, 2010, n° 12 et 22 ad art. 81 CPC). Tel est par exemple le cas lorsqu'un maître de l'ouvrage s'en prend à un entrepreneur général, qui veut se retourner le cas échéant contre un sous-traitant (Haldy, op. cit, n°3 ad art. 81 CPC). Certains auteurs admettent que l'appel en cause couvre également l'hypothèse dans laquelle l'appelant entend simplement pouvoir opposer le jugement rendu à l'appelé (Haldy, op. cit., n°4 ad art. 81 CPC; Schwander, op. cit., n°19 ad art. 81 CPC). Il s'agit d'une interprétation extensive de la norme. Il n'y a toutefois aucune controverse en ce qui concerne la possibilité donnée au dénonçant de faire valoir contre l'appelé des prétentions non récursoires, mais simplement connexes à celles qui sont en cause. Cette possibilité est bannie du texte légal et ne ressort pas de la volonté du législateur (Frei, BSK ZPO, n°13 et 14 ad art. 81 CPC; Hahn, Handkommentar ZPO, n°6 et 7 ad art. 81 CPC). 4.1.2 Aux termes de l'art. 82 al. 1 CPC, la demande d'admission de l'appel en cause doit être introduite avec la réponse ou avec la réplique dans la procédure principale. Le dénonçant énonce les conclusions qu'il entend prendre contre l'appelé en cause et les motive succinctement. Procéduralement, dans cette première étape, l'appelant en cause dépose une requête d'admission de l'appel en cause, qui doit être introduite avec la réponse (si l'appel en cause est formé par le défendeur) ou avec la réplique (si l'appel en cause est formé par le demandeur).”
“La prétention faisant l'objet de l'appel en cause apparaît donc comme l'accessoire de celle qui fait l'objet de l'action principale (Schwander, Kommentar ZPO, 2010, n° 12 et 22 ad art. 81 CPC). Tel est par exemple le cas lorsqu'un maître de l'ouvrage s'en prend à un entrepreneur général, qui veut se retourner le cas échéant contre un sous-traitant (Haldy, op. cit, n°3 ad art. 81 CPC). Certains auteurs admettent que l'appel en cause couvre également l'hypothèse dans laquelle l'appelant entend simplement pouvoir opposer le jugement rendu à l'appelé (Haldy, op. cit., n°4 ad art. 81 CPC; Schwander, op. cit., n°19 ad art. 81 CPC). Il s'agit d'une interprétation extensive de la norme. Il n'y a toutefois aucune controverse en ce qui concerne la possibilité donnée au dénonçant de faire valoir contre l'appelé des prétentions non récursoires, mais simplement connexes à celles qui sont en cause. Cette possibilité est bannie du texte légal et ne ressort pas de la volonté du législateur (Frei, BSK ZPO, n°13 et 14 ad art. 81 CPC; Hahn, Handkommentar ZPO, n°6 et 7 ad art. 81 CPC). 4.1.2 Aux termes de l'art. 82 al. 1 CPC, la demande d'admission de l'appel en cause doit être introduite avec la réponse ou avec la réplique dans la procédure principale. Le dénonçant énonce les conclusions qu'il entend prendre contre l'appelé en cause et les motive succinctement. Procéduralement, dans cette première étape, l'appelant en cause dépose une requête d'admission de l'appel en cause, qui doit être introduite avec la réponse (si l'appel en cause est formé par le défendeur) ou avec la réplique (si l'appel en cause est formé par le demandeur). Après avoir entendu la partie adverse et l'appelé en cause (art. 82 al. 2 CPC), le tribunal statue sur l'admissibilité de l'appel en cause. Ce n'est que dans une deuxième étape, en cas d'admission de l'appel en cause, que l'appelant déposera sa demande dans l'appel en cause (art. 82 al. 3 CPC), laquelle, comme toute demande en justice, doit satisfaire aux conditions de recevabilité (art.”
Für die Zulassung der Streitverkündung ist ein sachlicher Zusammenhang zwischen dem mit der Streitverkündung geltend gemachten Anspruch und dem Hauptklageanspruch erforderlich; nicht jeder nur oberflächliche materielle Zusammenhang genügt. Zudem sind die gegen die streitberufene Person gerichteten Rechtsbegehren zu benennen und kurz zu begründen.
“Le 16 octobre 2024, le président de l’ARMC a informé les parties que la cause était gardée à juger, sous réserve du droit de réplique inconditionnel qui pourrait être exercé par l’une des parties. S. Aucune des parties n’a exercé son droit de réplique inconditionnel. C O N S I D É R A N T 1. En vertu de l’article 82 al. 4 CPC, la décision d’admission de l’appel en cause peut faire l’objet d’un recours (cf. art. 319 let. b al. 1 CPC). Les recours, écrits, motivés et formés dans le délai légal, sont recevables (art. 321 CPC). 2. Sur le fond, l’exigence selon laquelle la prétention de l’appelant en cause doit être soumise à la même compétence matérielle et à la même procédure que celles qui prévalent dans le cadre de la procédure principale (ATF 139 III 67 cons. 2.4.2) n’est pas discutée devant l’autorité de recours. Il n’y a pas lieu de s’y attarder. Seule la réalisation de la condition de la connexité matérielle, comme condition à l’appel en cause, est encore contestée. 3. Chaque partie au procès principal peut appeler en cause un tiers contre lequel elle estime avoir des prétentions pour le cas où elle succomberait sur la demande principale (art. 81 al. 1 CPC). Il peut ainsi être statué dans un seul procès sur les prétentions des diverses parties. Un seul procès offre maints avantages: la décision unique évite le risque de jugements contradictoires pouvant résulter de deux procès successifs, épargne aux parties les inconvénients liés à des fors différents et permet de procéder en même temps à l'administration des preuves pour les deux actions. En revanche, il présente l'inconvénient de retarder et de compliquer la procédure sur la demande principale (ATF 147 III 166 cons. 3 ; 139 III 67 cons. 2.1). Il résulte (implicitement) du texte de l'article 81 al. 1 CPC (« estime avoir contre [le dénoncé], pour le cas où il succomberait ») que la prétention revendiquée dans l’appel en cause doit présenter un lien de connexité matérielle (sachlicher Zusammenhang) avec la demande principale. Ainsi, seules les prétentions qui dépendent de l'existence de la demande principale peuvent être exercées dans l’appel en cause. Il s'agit notamment des prétentions en garantie contre un tiers, des prétentions récursoires ou en dommages-intérêts, ainsi que des droits de recours contractuels ou légaux (ATF 147 III 166 cons.”
“Gemäss Art. 81 Abs. 1 ZPO kann die streitverkündende Partei ihre Ansprüche, die sie im Falle des Unterliegens gegen die streitberufene Person zu haben glaubt, beim Gericht, das mit der Hauptklage befasst ist, geltend machen. Die Zulassung der Streitverkündungsklage ist mit der Klageantwort oder mit der Replik im Hauptprozess zu beantragen. Die Rechtsbegehren, welche die streitverkündende Partei gegen die streitberufene Person zu stellen gedenkt, sind zu nennen und kurz zu begründen (Art. 82 Abs. 1 ZPO). Voraussetzung für die Zulassung der Streitverkündungsklage bildet unter anderem der sachliche Zusammenhang zwischen dem mit der Streitverkündungsklage geltend gemachten Anspruch und dem Hauptklageanspruch. Dies folgt aus der Formulierung von Art. 81 Abs. 1 ZPO, wonach ein Anspruch vorausgesetzt ist, welchen die streitverkündende Partei "im Falle des Unterliegens gegen die streitberufene Partei zu haben glaubt". Mit der Streitverkündungsklage können jedoch nicht alle Ansprüche geltend gemacht werden, die in irgendeinem sachlichen Zusammenhang zum Hauptklageanspruch stehen.”
Für die Zulässigkeit der Streitverkündung verlangt Art. 81 ZPO einen sachlichen Zusammenhang: Die vom Streitverkündenden geltend gemachte Forderung muss nach dessen Darstellung vom Ausgang der Hauptsache abhängig sein, sodass ein potenzielles Regressinteresse plausibel wird. Forderungen, die zwar in einem gewissen Zusammenhang zur Hauptsache stehen, deren Bestehen aber nicht vom Ergebnis des Hauptprozesses abhängt (autonome oder «connexes» Forderungen), sind nicht durch Art. 81 gedeckt. Ebenso genügt ein blosser Reflex- oder Nebenwirkungseffekt zwischen dem allfälligen Urteil und einer Drittforderung nicht.
“Le juge n'a pas à procéder à un examen sommaire de l’appel en cause, de sorte qu'il n'est pas nécessaire que l’appelant en cause rende vraisemblable la réalisation des conditions de la prétention qu'il invoque dans l’appel en cause ; il n'a pas non plus à examiner si, dans l'hypothèse où l'auteur de l’appel en cause devait succomber au principal, ses prétentions envers le tiers seraient matériellement fondées (ATF 147 III 166 cons. 3.3 ; 146 III 290 cons. 4.3.1). En définitive, le juge doit examiner si les indications données par l’auteur de l’appel en cause font apparaître que sa prétention dépend de l'issue de la procédure principale et s'il démontre ainsi son potentiel intérêt à l'appel en cause (Regressinteresse) (ATF 147 III 166 cons. 3.3 ; 146 III 290 cons. 4.3.1 ; 139 III 69 cons. 2.4.3 in fine ; récemment : arrêt du TF du 02.09.2024 [4A_25/2024] cons. 3.3.1). Les prétentions qui sont certes en lien avec la cause, mais qui ne dépendent pas de son résultat ne sont pas connexes au sens exigé par l’art. 81 CPC (cf. Tritten, Les contrats complexes et les complexes de contrats, in Etude sur les contrats liés en droit suisse, 2024, n. 1155 p. 228). Ainsi, s’il existe un simple lien (ou un « effet réflexe ») entre l’éventuel jugement condamnatoire et l’action que l’appelant en cause pourrait former contre un appelé en cause, cela n’est pas suffisant pour retenir une connexité matérielle au sens de l’article 81 CPC (cf. arrêt du TF du 02.09.2024 précité cons. 4.2.2). 4. L’appelant en cause explique qu’il a mis un terme à son activité d’administrateur auprès de C3________ Sàrl à la fin de l’année 2017 et que les appelés en cause (à tout le moins les trois personnes physiques) sont devenus administrateurs de D1________ Sàrl, qui détenait l’entier du capital-actions de la société titulaire des actions de C1________ depuis cette date. Il expose qu’il est susceptible de devoir verser des dommages-intérêts à la demanderesse principale (dans l’hypothèse où il succomberait) et qu’il possède une prétention récursoire – ou un droit de recours – contre les appelés en cause puisque le fondement du litige concerne une opération menée exclusivement par ceux-ci au cours d’une période durant laquelle il n’était plus depuis longtemps administrateur de la société qui gérait C1________.”
“Aus der Begründung muss sich ergeben, ob der behauptete Anspruch der streitverkündenden Partei vom Bestand des Hauptklageanspruchs abhängig ist (BGE 147 III 166 E. 3.3.1, 3.3.3; 139 III 67 E. 2.4.3). Zur Bejahung eines sachlichen Zusammenhangs ist ausreichend, wenn der Anspruch nach der Darstellung der streitverkündenden Partei vom Ausgang des Hauptklageverfahrens abhängig ist und damit ein potentielles Regressinteresse aufgezeigt wird (BGE 146 III 290 E. 4.3.1; 139 III 67 E. 2.4.3). Die Streitverkündungsklage ist unzulässig, wenn der Sachzusammenhang ungenügend begründet ist (z.B. allgemeine Behauptung von Kunstfehlern, wobei offenbleibt, um welche Fehler es sich handeln soll und inwiefern diese mit dem Hauptanspruch in Beziehung stehen; Urteil des Bundesgerichts 4A_53/2013 vom 8. Januar 2014 E. 3.1; Bohnet/Droese, Präjudizienbuch ZPO, 2018, N. 3 zu Art. 81 ZPO). Kein Zusammenhang besteht zwischen Ansprüchen, die zur Streitsache zwar einen Bezug aufweisen, doch nicht von ihrem Ausgang abhängen (Urteil des Bundesgerichts 4A_341/2014 vom 5. November 2014 E. 3.3; Bohnet/Droese, a.a.O., N. 3 zu Art. 81 ZPO). So liegt beispielsweise kein sachlicher Zusammenhang vor bei einer alternativen Schadensverursachung, wo offen ist, ob der Beklagte oder ein Dritter den Schaden verursacht hat; alsdann hat der Beklagte bei Unterliegen (weil damit seine Urheberschaft am Schaden bewiesen und die des Streitberufenen ausgeschlossen ist) eben gerade keinen Anspruch gegen den Streitberufenen (Göksu, in: Brunner/Gasser/Schwander [Hrsg.], Kommentar zur ZPO, 2. Aufl. 2016, N. 9 zu Art. 81 ZPO).”
“Il s'agit notamment des prétentions en garantie contre un tiers, des prétentions récursoires ou en dommages-intérêts, ainsi que des droits de recours contractuels ou légaux (ATF 147 III 166 consid. 3.1; 142 III 102 consid. 3.1; 139 III 67 consid. 2.4.3). En d'autres termes, pour qu'il y ait connexité matérielle, il suffit que, selon l'exposé du dénonçant, la prétention dépende de l'issue de la procédure portant sur l'action principale et qu'ainsi, un potentiel intérêt récursoire soit démontré. Il faut en distinguer les prétentions connexes, qui sont certes en connexité matérielle avec le procès principal, mais dont l'existence ne dépend pas de l'issue de celui-ci, et qui constituent des prétentions indépendantes contre le tiers ne justifiant pas l'appel en cause (arrêts du Tribunal fédéral 5A_753/2021 du 27 janvier 2022 consid. 2.1; 4A_341/2014 du 5 novembre 2014 consid. 3.3 et la référence, résumé in CPC Online, ad art. 84 CPC; Haldy, in Commentaire romand, Code de procédure civile, 2ème éd. 2019, n° 6 ad art. 81 CPC; Demierre, in Petit commentaire CPC, 2020, n° 11 ad art. 81 CPC). La prétention faisant l'objet de l'appel en cause apparaît donc comme l'accessoire de celle qui fait l'objet de l'action principale (Schwander, in Kommentar ZPO, 2ème éd. 2016, n° 12 et 22 ad art. 81 CPC). Tel est par exemple le cas lorsqu'un maître de l'ouvrage s'en prend à un entrepreneur général qui veut se retourner le cas échéant contre un sous-traitant (Haldy, op. cit, n° 3 ad art. 81 CPC). Certains auteurs admettent que l'appel en cause couvre également l'hypothèse dans laquelle l'appelant entend simplement pouvoir opposer le jugement rendu à l'appelé (Haldy, op. cit., n°4 ad art. 81 CPC; Schwander, op. cit., n° 19 ad art. 81 CPC). Il s'agit d'une interprétation extensive de la norme. Il n'y a toutefois aucune controverse en ce qui concerne la possibilité donnée au dénonçant de faire valoir contre l'appelé des prétentions non récursoires, mais simplement connexes à celles qui sont en cause. Cette possibilité est bannie du texte légal et ne ressort pas de la volonté du législateur (Frei, in BSK ZPO, n° 13 et 14 ad art.”
Art. 81 Abs. 1 ZPO erlaubt der streitverkündenden Partei, gegenüber der in die Streitverkündung einbezogenen Person Ansprüche geltend zu machen, die sie im Falle des Unterliegens gegen diese zu haben glaubt. Zweck der Norm ist es, mehrere streitige Anspruchsgrundlagen in einem einzigen Verfahren mit einer einheitlichen Beweisführung zu klären. Gleichwohl bleiben die Hauptklage und die Streitverkündung bzw. das Aufrufverfahren jeweils eigenständige Prozessverhältnisse mit eigenen Parteien und eigenen Schlussanträgen.
“1 La recourante soutient en substance que la requête l'appel en cause aurait dû être déclarée irrecevable car elle ne contenait pas de conclusions chiffrées. Elle reproche à la présidente d’avoir utilisé le principe du formalisme excessif pour pallier aux carences de l’appelante en cause « de façon inappropriée ». Elle ajoute que la position de cette dernière est équivoque car elle a d’abord estimé, dans ses déterminations du 3 janvier 2022, qu'elle « ne pouvait pas chiffrer sa prétention avec la précision nécessaire au stade du mémoire-réponse dès lors que son ampleur dépendait de l'administration des preuves ainsi que des informations et pièces à fournir par la Demanderesse et par des tiers ». La présidente ne pourrait ainsi pas, d'une part, reconnaître que l’appelante en cause justifie de ne pas chiffrer ses conclusions car elle estime ne pas pouvoir le faire avec la précision nécessaire au stade du mémoire-réponse et sans l'administration de preuves et, d'autre part, retenir que l’on comprend bien à la lecture de ses conclusions qu'elle entend se faire relever entièrement par l'appelée en cause. 3.2 3.2.1 Aux termes de l'art. 81 al. 1 CPC, le dénonçant peut appeler en cause le dénoncé devant le tribunal saisi de la demande principale en faisant valoir les prétentions qu'il estime avoir contre lui pour le cas où il succomberait. En autorisant une partie à un procès pendant d'ouvrir action contre un tiers, cette institution permet de traiter les prétentions de plusieurs participants dans un procès unique, au lieu de plusieurs procès successifs. Le procès s'élargit ainsi à une procédure globale, respectivement multipartite, dans laquelle aussi bien l'obligation du défendeur envers le demandeur (procès principal) que celle du tiers envers le défendeur ou le demandeur (appel en cause) sont jugées. L'avantage de l'appel en cause est ainsi de permettre le règlement de plusieurs prétentions litigieuses devant le même juge, dans la même procédure et avec une seule et même administration des preuves. Cependant, il s'agit toujours de juger deux prétentions séparées. L'élargissement à une procédure globale ne change rien au fait que le procès principal et l'appel en cause forment chacun un lien d'instance spécifique avec des parties et des conclusions qui leur sont propres (ATF 145 III 506 consid.”
Bei alternativer Schadensverursachung besteht in der Regel kein sachlicher Zusammenhang für eine Streitverkündung. Denn wenn offen ist, ob der Beklagte oder ein Dritter den Schaden verursacht hat, ist der behauptete Anspruch der streitverkündenden Partei nicht vom Ausgang des Hauptverfahrens abhängig und somit kein potentielles Regressinteresse ersichtlich.
“1 Satz 2 ZPO die Rechtsbegehren, welche die streitverkündende Partei gegen die streitberufene Person zu stellen gedenkt, genannt und kurz begründet werden. Aus der Begründung muss sich ergeben, ob der behauptete Anspruch der streitverkündenden Partei vom Bestand des Hauptklageanspruchs abhängig ist (BGE 147 III 166 E. 3.3.1, 3.3.3; 139 III 67 E. 2.4.3). Zur Bejahung eines sachlichen Zusammenhangs ist ausreichend, wenn der Anspruch nach der Darstellung der streitverkündenden Partei vom Ausgang des Hauptklageverfahrens abhängig ist und damit ein potentielles Regressinteresse aufgezeigt wird (BGE 146 III 290 E. 4.3.1; 139 III 67 E. 2.4.3). Die Streitverkündungsklage ist unzulässig, wenn der Sachzusammenhang ungenügend begründet ist (z.B. allgemeine Behauptung von Kunstfehlern, wobei offenbleibt, um welche Fehler es sich handeln soll und inwiefern diese mit dem Hauptanspruch in Beziehung stehen; Urteil des Bundesgerichts 4A_53/2013 vom 8. Januar 2014 E. 3.1; Bohnet/Droese, Präjudizienbuch ZPO, 2018, N. 3 zu Art. 81 ZPO). Kein Zusammenhang besteht zwischen Ansprüchen, die zur Streitsache zwar einen Bezug aufweisen, doch nicht von ihrem Ausgang abhängen (Urteil des Bundesgerichts 4A_341/2014 vom 5. November 2014 E. 3.3; Bohnet/Droese, a.a.O., N. 3 zu Art. 81 ZPO). So liegt beispielsweise kein sachlicher Zusammenhang vor bei einer alternativen Schadensverursachung, wo offen ist, ob der Beklagte oder ein Dritter den Schaden verursacht hat; alsdann hat der Beklagte bei Unterliegen (weil damit seine Urheberschaft am Schaden bewiesen und die des Streitberufenen ausgeschlossen ist) eben gerade keinen Anspruch gegen den Streitberufenen (Göksu, in: Brunner/Gasser/Schwander [Hrsg.], Kommentar zur ZPO, 2. Aufl. 2016, N. 9 zu Art. 81 ZPO).”
“Aus der Begründung muss sich ergeben, ob der behauptete Anspruch der streitverkündenden Partei vom Bestand des Hauptklageanspruchs abhängig ist (BGE 147 III 166 E. 3.3.1, 3.3.3; 139 III 67 E. 2.4.3). Zur Bejahung eines sachlichen Zusammenhangs ist ausreichend, wenn der Anspruch nach der Darstellung der streitverkündenden Partei vom Ausgang des Hauptklageverfahrens abhängig ist und damit ein potentielles Regressinteresse aufgezeigt wird (BGE 146 III 290 E. 4.3.1; 139 III 67 E. 2.4.3). Die Streitverkündungsklage ist unzulässig, wenn der Sachzusammenhang ungenügend begründet ist (z.B. allgemeine Behauptung von Kunstfehlern, wobei offenbleibt, um welche Fehler es sich handeln soll und inwiefern diese mit dem Hauptanspruch in Beziehung stehen; Urteil des Bundesgerichts 4A_53/2013 vom 8. Januar 2014 E. 3.1; Bohnet/Droese, Präjudizienbuch ZPO, 2018, N. 3 zu Art. 81 ZPO). Kein Zusammenhang besteht zwischen Ansprüchen, die zur Streitsache zwar einen Bezug aufweisen, doch nicht von ihrem Ausgang abhängen (Urteil des Bundesgerichts 4A_341/2014 vom 5. November 2014 E. 3.3; Bohnet/Droese, a.a.O., N. 3 zu Art. 81 ZPO). So liegt beispielsweise kein sachlicher Zusammenhang vor bei einer alternativen Schadensverursachung, wo offen ist, ob der Beklagte oder ein Dritter den Schaden verursacht hat; alsdann hat der Beklagte bei Unterliegen (weil damit seine Urheberschaft am Schaden bewiesen und die des Streitberufenen ausgeschlossen ist) eben gerade keinen Anspruch gegen den Streitberufenen (Göksu, in: Brunner/Gasser/Schwander [Hrsg.], Kommentar zur ZPO, 2. Aufl. 2016, N. 9 zu Art. 81 ZPO).”
Die Streitverkündungsklage setzt voraus, dass das mit der Hauptklage befasste Gericht auch sachlich für die mittels Streitverkündung geltend gemachten Ansprüche zuständig ist und dass beide Ansprüche derselben Verfahrensart (ordentliches Verfahren) zuzurechnen sind. Die Klage ist im vereinfachten und im summarischen Verfahren unzulässig.
“Die streitverkündende Partei kann ihre Ansprüche, die sie im Falle des Unter- liegens gegen die streitberufene Person zu haben glaubt, beim Gericht, das mit der Hauptklage befasst ist, geltend machen (Art. 81 Abs. 1 ZPO). Im vereinfach- ten und summarischen Verfahren ist die Streitverkündungsklage jedoch nicht zu- lässig (Art. 81 Abs. 3 ZPO). Implizit mitenthalten sind in Art. 81 ZPO sodann die Voraussetzungen der gleichen sachlichen Zuständigkeit und der gleichen Verfah- rensart. Diese Voraussetzungen wurden gemäss den gesetzgeberischen Materia- lien nur aus Gründen der redaktionellen Vereinfachung nicht explizit in den Wort- laut der Bestimmung aufgenommen (BGE 139 III 67 E. 2.4.2; Voten Blocher und - 5 - Wicki, AB 2007 S. 509). Gemäss Entwurf und Botschaft zur Änderung der Schweizerischen Zivilprozessordnung vom 26. Februar 2020 sollen diese bereits geltenden Voraussetzungen im neuen Art. 81 ZPO nun auch ausdrücklich Erwäh- nung finden, indem einerseits verlangt wird, dass das mit der Hauptklage befasste Gericht sachlich auch für die mittels Streitverkündungsklage geltend gemachten Ansprüche zuständig ist, und andererseits vorausgesetzt wird, dass beide An- sprüche jeweils im ordentlichen Verfahren zu beurteilen sind (BBl 2020 2735 f. und 2787). Der Ständerat hat als erstberatende Kammer die neuen Art. 81 f. ZPO am 16. Juni 2021 unverändert angenommen (AB 2021 S.”
“Die streitverkündende Partei kann ihre Ansprüche, die sie im Falle des Unter- liegens gegen die streitberufene Person zu haben glaubt, beim Gericht, das mit der Hauptklage befasst ist, geltend machen (Art. 81 Abs. 1 ZPO). Im vereinfach- ten und summarischen Verfahren ist die Streitverkündungsklage jedoch nicht zu- lässig (Art. 81 Abs. 3 ZPO). Implizit mitenthalten sind in Art. 81 ZPO sodann die Voraussetzungen der gleichen sachlichen Zuständigkeit und der gleichen Verfah- rensart. Diese Voraussetzungen wurden gemäss den gesetzgeberischen Materia- lien nur aus Gründen der redaktionellen Vereinfachung nicht explizit in den Wort- laut der Bestimmung aufgenommen (BGE 139 III 67 E. 2.4.2; Voten Blocher und - 5 - Wicki, AB 2007 S. 509). Gemäss Entwurf und Botschaft zur Änderung der Schweizerischen Zivilprozessordnung vom 26. Februar 2020 sollen diese bereits geltenden Voraussetzungen im neuen Art. 81 ZPO nun auch ausdrücklich Erwäh- nung finden, indem einerseits verlangt wird, dass das mit der Hauptklage befasste Gericht sachlich auch für die mittels Streitverkündungsklage geltend gemachten Ansprüche zuständig ist, und andererseits vorausgesetzt wird, dass beide An- sprüche jeweils im ordentlichen Verfahren zu beurteilen sind (BBl 2020 2735 f. und 2787). Der Ständerat hat als erstberatende Kammer die neuen Art. 81 f. ZPO am 16. Juni 2021 unverändert angenommen (AB 2021 S. 667 ff.).”
Zulässig ist nur die Streitverkündung für Ansprüche, die in sachlichem Zusammenhang mit der Hauptklage stehen und deren Bestehen vom Ausgang der Hauptklage abhängt. Typische Beispiele sind Regress-, Gewährleistungs-, Schadloshaltungs- sowie vertragliche oder gesetzliche Rückgriffsansprüche. Ansprüche, die zwar materiell mit dem Hauptprozess zusammenhängen, aber unabhängig vom Ergebnis der Hauptklage selbständig durchsetzbar sind, sind nicht zulässig.
“Aus Art. 81 Abs. 1 ZPO ergibt sich die Voraussetzung, dass der mit der Streitverkündungsklage geltend gemachte Anspruch in einem sachlichen Zusammenhang mit dem Hauptklageanspruch stehen muss. Mit der Streitverkündungsklage können somit nur Ansprüche geltend gemacht werden, die vom Bestand des Hauptklageanspruchs abhängen (BGE 147 III 166 E. 3.1; 146 III 290 E. 4.3.1; 142 III 102 E. 3.1; 139 III 67 E. 2.4.3). Dafür wird vorausgesetzt, dass der Streitverkündungskläger bei Unterliegen im Hauptprozess gegen den Streitverkündungsbeklagten vorzugehen beabsichtigt (Huber-Lehmann, a.a.O., N. 160 f.; Droese, a.a.O., S. 312). Dabei handelt es sich namentlich um Regress-, Gewährleistungs- und Schadloshaltungsansprüche, aber etwa auch um vertragliche oder gesetzliche Rückgriffsrechte. Damit das Gericht den sachlichen Zusammenhang der eingeklagten Ansprüche überprüfen kann, müssen gemäss Art. 82 Abs. 1 Satz 2 ZPO die Rechtsbegehren, welche die streitverkündende Partei gegen die streitberufene Person zu stellen gedenkt, genannt und kurz begründet werden.”
“Gemäss Art. 81 Abs. 1 ZPO kann die streitverkündende Partei ihre Ansprüche, die sie im Falle des Unterliegens gegen die streitberufene Person zu haben glaubt, beim Gericht, das mit der Hauptklage befasst ist, geltend machen. Die Zulassung der Streitverkündungsklage ist mit der Klageantwort oder mit der Replik im Hauptprozess zu beantragen. Die Rechtsbegehren, welche die streitverkündende Partei gegen die streitberufene Person zu stellen gedenkt, sind zu nennen und kurz zu begründen (Art. 82 Abs. 1 ZPO). Voraussetzung für die Zulassung der Streitverkündungsklage bildet unter anderem der sachliche Zusammenhang zwischen dem mit der Streitverkündungsklage geltend gemachten Anspruch und dem Hauptklageanspruch. Dies folgt aus der Formulierung von Art. 81 Abs. 1 ZPO, wonach ein Anspruch vorausgesetzt ist, welchen die streitverkündende Partei "im Falle des Unterliegens gegen die streitberufene Partei zu haben glaubt". Mit der Streitverkündungsklage können jedoch nicht alle Ansprüche geltend gemacht werden, die in irgendeinem sachlichen Zusammenhang zum Hauptklageanspruch stehen. Vielmehr beschränkt sich die Zulässigkeit der Streitverkündungsklage auf Ansprüche, die vom Bestand des Hauptklageanspruchs abhängen. Dabei handelt es sich namentlich um Regress-, Gewährleistungs- und Schadloshaltungsansprüche, aber etwa auch um vertragliche oder gesetzliche Rückgriffsrechte. Werden solche Ansprüche geltend gemacht, besteht der sachliche Zusammenhang zum Hauptklageanspruch und es ist auch das Rechtsschutzinteresse gegeben. Zur Bejahung eines sachlichen Zusammenhangs ist ausreichend, wenn der Anspruch nach der Darstellung der streitverkündenden Partei vom Ausgang des Hauptklageverfahrens abhängig ist und damit ein potentielles Regressinteresse aufgezeigt wird (zum Ganzen BGE 147 III 166 E.”
“Ainsi, on ne saurait déduire de son argumentation qu'il entendait introduire de nouveaux griefs factuels devant le Tribunal, que la Cour n'aurait pas été en mesure d'examiner au vu de son pouvoir d'examen limité au droit. La question qui demeure litigieuse devant la Cour relève d'ailleurs exclusivement du droit, à savoir si les conditions de l'appel en cause sont réalisées, en particulier si les prétentions émises à l'encontre des appelés en cause sont en lien direct avec l'issue de la présente procédure, point sur lequel le recourant a pu librement étayer son argumentaire juridique. Il s'ensuit que la violation subie par le recourant peut être réparée devant la Cour sans renvoi au Tribunal, un tel renvoi constituerait en l'occurrence qu'une vaine formalité. Ce grief sera dès lors rejeté. 3. Sur le fond, le recourant reproche au Tribunal d'avoir rejeté sa requête d'appel en cause, considérant, à tort, qu'il n'existait pas de lien de connexité entre les prétentions. 3.1 Chaque partie au procès principal peut appeler en cause un tiers contre lequel elle a des prétentions pour le cas où elle succomberait sur la demande principale (art. 81 al. 1 CPC). La prétention revendiquée dans l'appel en cause doit présenter un lien de connexité matérielle avec la demande principale. Ainsi, seules les prétentions qui dépendent de l'existence de la demande principale peuvent être exercées dans l'appel en cause. Il s'agit notamment des prétentions en garantie contre un tiers, des prétentions récursoires ou en dommages-intérêts, ainsi que des droits de recours contractuels ou légaux (ATF 147 III 166 consid. 3.1 et les références citées). Ne présentent pas un lien de connexité au sens de l'art. 81 CPC, les prétentions connexes qui, bien qu'ayant un lien matériel avec le procès principal, ne dépendent pas de l'issue de celui-ci mais constituent des prétentions indépendantes contre le tiers (arrêts du Tribunal fédéral 5A_753/2021 du 27 janvier 2022 consid. 2.1; 4A_341/2014 du 5 novembre 2014 consid. 3.3). La procédure d'appel en cause se déroule en deux étapes. Dans une première étape, l'appelant en cause dépose une requête d'admission de l'appel en cause (art.”
Das Verfahren der Streitverkündung ist zweistufig ausgestaltet: Die Zulassung der Streitverkündungsklage ist mit der Klageantwort oder mit der Replik im Hauptprozess zu beantragen. In diesem Antrag sind die beabsichtigten Rechtsbegehren gegen die streitberufene Person zu nennen und kurz zu begründen. Wird die Streitverkündungsklage zugelassen, erfolgt sodann die Einreichung der eigentlichen Streitverkündungsklage und der damit verbundene Schriftenwechsel (insbesondere bestimmt das Gericht Zeitpunkt und Umfang des Schriftenwechsels).
“Die streitverkündende Partei kann ihre Ansprüche, die sie im Falle des Unterliegens gegen die streitberufene Person zu haben glaubt, beim Gericht, das mit der Hauptsache befasst ist, geltend machen (Art. 81 Abs. 1 ZPO). Die Zulassung der Streitverkündungsklage ist mit der Klageantwort oder mit der Replik im Hauptprozess zu beantragen. Die Rechtsbegehren, welche die streitverkündende Partei gegen die streitberufene Person zu stellen gedenkt, sind zu nennen und kurz zu begründen (Art. 82 Abs. 1 ZPO). Wird die Streitverkündungsklage zugelassen, so bestimmt das Gericht Zeitpunkt und Umfang des betreffenden Schriftenwechsels (Art. 82 Abs. 3 ZPO). Der Entscheid über die Zulassung der Streitverkündungsklage ist mit Beschwerde anfechtbar (Art. 82 Abs. 4 ZPO). Das Verfahren der Streitverkündungsklage ist demnach zweistufig ausgestaltet: In einem ersten Schritt wird über ihre Zulassung entschieden. Erst danach, wenn der Zulassungsentscheid positiv ausgefallen ist, kommt es zur Einreichung der eigentlichen Streitverkündungsklage und Durchführung des diesbezüglichen Schriftenwechsels (BGE 146 III 290 E. 4.3.1; Urteil 4A_341/2014 vom 5. November 2014 E. 2.1). Das inzidente Zulassungsverfahren tritt gewissermassen an die Stelle des Schlichtungsverfahrens.”
“Die streitverkündende Partei (in der Regel die beklagte Partei, jedoch auch durch die klägerische Partei möglich, vgl. Droese, Die Streitverkündungsklage nach Art. 81 f. ZPO, in: SZZP 3/2010 S. 305 ff., S. 307; Wey, Die Streitverkündungsklage nach der ZPO, HAVE Haftpflichtprozess 2010/53, S. 62; Balz/Zuber, in: Berner Kommentar zur ZPO, 2012, N. 11 zu Art. 82 ZPO; Huber-Lehmann, Die Streitverkündungsklage nach der ZPO, Diss. 2018, N. 149) kann ihre Ansprüche, die sie im Falle des Unterliegens gegen die streitberufene Person zu haben glaubt, beim Gericht, das mit der Hauptsache befasst ist, geltend machen (Art. 81 Abs. 1 ZPO). Der geltend gemachte Anspruch der Streitverkündungsklage ist bedingt (BGE 143 III 106 E. 5.3; 142 III 102 E. 5.3.2). Die Zulassung der Streitverkündungsklage ist mit der Klageantwort oder mit der Replik im Hauptprozess zu beantragen. Die Rechtsbegehren, welche die streitverkündende Partei gegen die streitberufene Person zu stellen gedenkt, sind zu nennen und kurz zu begründen (Art. 82 Abs. 1 ZPO). Wird die Streitverkündungsklage zugelassen, so bestimmt das Gericht Zeitpunkt und Umfang des betreffenden Schriftenwechsels; Art. 125 ZPO bleibt vorbehalten (Art. 82 Abs. 3 ZPO). Das Verfahren der Streitverkündungsklage ist demnach zweistufig ausgestaltet: In einem ersten Schritt wird über ihre Zulassung entschieden. Erst danach, wenn der Zulassungsentscheid positiv ausgefallen ist, kommt es zur Einreichung der eigentlichen Streitverkündungsklage und Durchführung des diesbezüglichen Schriftenwechsels (BGE 146 III 290 E. 4.3.1; Urteil des Bundesgerichts 4A_341/2014 vom 5. November 2014 E. 2.”
Bei einer alternativen Schadensverursachung, bei der offen bleibt, ob der Beklagte oder ein Dritter den Schaden verursacht hat, fehlt nach der Rechtsprechung der erforderliche sachliche Zusammenhang im Sinne von Art. 81 ZPO; in einem solchen Fall ergibt sich für den unterliegenden Beklagten typischerweise kein rückgriffsweise durchsetzbarer Anspruch gegen den Dritten. Ebenso können alternative Schlussanträge, die auf unterschiedlichen rechtlichen Grundlagen beruhen, die notwendige Connexität verneinen und damit unzulässig sein.
“Die Streitverkündungsklage ist unzulässig, wenn der Sachzusammenhang ungenügend begründet ist (z.B. allgemeine Behauptung von Kunstfehlern, wobei offenbleibt, um welche Fehler es sich handeln soll und inwiefern diese mit dem Hauptanspruch in Beziehung stehen; Urteil des Bundesgerichts 4A_53/2013 vom 8. Januar 2014 E. 3.1; Bohnet/Droese, Präjudizienbuch ZPO, 2018, N. 3 zu Art. 81 ZPO). Kein Zusammenhang besteht zwischen Ansprüchen, die zur Streitsache zwar einen Bezug aufweisen, doch nicht von ihrem Ausgang abhängen (Urteil des Bundesgerichts 4A_341/2014 vom 5. November 2014 E. 3.3; Bohnet/Droese, a.a.O., N. 3 zu Art. 81 ZPO). So liegt beispielsweise kein sachlicher Zusammenhang vor bei einer alternativen Schadensverursachung, wo offen ist, ob der Beklagte oder ein Dritter den Schaden verursacht hat; alsdann hat der Beklagte bei Unterliegen (weil damit seine Urheberschaft am Schaden bewiesen und die des Streitberufenen ausgeschlossen ist) eben gerade keinen Anspruch gegen den Streitberufenen (Göksu, in: Brunner/Gasser/Schwander [Hrsg.], Kommentar zur ZPO, 2. Aufl. 2016, N. 9 zu Art. 81 ZPO).”
“Avec le premier juge, il convient de constater que l'appel en cause ne porte en l'espèce pas sur une créance dépendant d'une autre créance à examiner dans le cadre de l'action en paiement principale. Il s'agit en réalité d'une seule et même prétention dirigée d'abord contre les membres de l'hoirie dans la procédure principale, puis (éventuellement) contre l'appelée en cause, dans l'hypothèse où il s'avérerait que les membres de l'hoirie ne seraient pas tenues à restitution. De telles conclusions alternatives, reposant sur des fondements juridiques distincts, ne présentent pas la connexité nécessaire au sens de l'art. 81 CPC. C'est ainsi à juste titre que le Tribunal a rejeté la requête d'appel en cause, sans qu'il ne soit nécessaire de trancher la question de savoir s'il est possible d'appeler en cause une personne déjà partie à la procédure principale, en l'occurrence en tant que membre d'une hoirie, et qui n'est pas formellement un tiers extérieur au procès ("aussen stehenden Dritten" : cf. BSK ZPO, 2017, n° 25 ss ad art. 81 CPC). 3. Les frais judiciaires de recours seront mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Ils seront arrêtés à 1'400 fr. (art. 41 RTFMC), comprenant les frais relatifs à la décision rendue sur effet suspensif, et entièrement compensés avec l’avance de même montant versée par la recourante, qui reste acquise à l’Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC). La recourante sera en outre condamnée à verser aux intimées, membres de la communauté héréditaire, la somme de 1'500 fr. à titre de dépens. L'appelée en cause, qui s'est brièvement déterminée sur le recours, sans motivation juridique, ne prétend pas à des dépens. * * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable le recours interjeté le 6 décembre 2021 par A______ SA contre le jugement JTPI/14690/2021 rendu le 22 novembre 2021 par le Tribunal de première instance dans la cause C/26458/2020. Au fond : Rejette le recours. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais : Arrête les frais judiciaires du recours à 1'400 fr.”
Materielle Connexité liegt vor, wenn die im Appel en cause geltend gemachte Forderung nach den Vorbringen des Drittschuldners von der Entscheidung in der Hauptsache abhängt. Ein blosses potentielles Regressinteresse genügt hierfür. Forderungen, die zwar in einem sachlichen Zusammenhang zur Hauptsache stehen, deren Bestehen aber unabhängig vom Ausgang der Hauptsache ist, sind nicht über Art. 81 Abs. 1 ZPO (CPC) durch das Appel en cause geltend zu machen.
“1 CPC, soumise au délai de 30 jours (ACJC/848/2022 du 21 juin 2022 consid. 1.2; ACJC/715/2021 du 21 décembre 2021 consid. 1.1 et les références). 1.3 Sont également recevables les réponses des intimés, déposées dans le délai légal (art. 322 al. 2 CPC), ainsi que les réplique et dupliques respectives (ATF 146 III 97 consid. 3.4.1; 142 III 48 consid. 4.1.1). 1.4 Le pouvoir d'examen de la Cour est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC). La présente procédure est régie par la maxime des débats, qui prévoit que les parties allèguent les faits sur lesquels elles fondent leurs prétentions et produisent les preuves qui s'y rapportent (art. 55 al. 1 CPC). 2. La recourante conteste la décision du Tribunal d'admettre partiellement la demande d'appel en cause formée par B______ (ci-après désignée comme l'intimée). 2.1 Chaque partie au procès principal peut appeler en cause un tiers contre lequel elle a des prétentions pour le cas où elle succomberait sur la demande principale (art. 81 al. 1 CPC). Il résulte du texte même de cet article que la prétention revendiquée dans l'appel en cause doit présenter un lien de connexité matérielle avec la demande principale. Ainsi, seules les prétentions qui dépendent de l'existence de la demande principale peuvent être exercées dans l'appel en cause. Il s'agit notamment des prétentions en garantie contre un tiers, des prétentions récursoires ou en dommages-intérêts, ainsi que des droits de recours contractuels ou légaux (ATF 147 III 166 consid. 3.1; 142 III 102 consid. 3.1; 139 III 67 consid. 2.4.3). En d'autres termes, pour qu'il y ait connexité matérielle, il suffit que, selon l'exposé du dénonçant, la prétention dépende de l'issue de la procédure portant sur l'action principale et qu'ainsi, un potentiel intérêt récursoire soit démontré. Il faut en distinguer les prétentions connexes, qui sont certes en connexité matérielle avec le procès principal, mais dont l'existence ne dépend pas de l'issue de celui-ci, et qui constituent des prétentions indépendantes contre le tiers ne justifiant pas l'appel en cause (arrêts du Tribunal fédéral 5A_753/2021 du 27 janvier 2022 consid.”
“319 let. b ch. 1 CPC (arrêt du Tribunal fédéral 5A_191/2013 du 1er novembre 2013 consid. 3.1). La décision d'admission de l'appel en cause n'est pas une décision incidente au sens de l'art. 237 CPC, mais une ordonnance d'instruction (ATF 146 III 290 consid. 4.3.2). 1.2 Il s'ensuit que le présent recours est recevable, pour avoir été interjeté dans le délai utile et suivant la forme prescrite par la loi (art. 130, 131, 142 et 321 al. 1 et 3 CPC), à l'encontre d'une décision refusant l'appel en cause. Le recours formé pour retard injustifié à statuer est également recevable. 1.3 Le pouvoir d'examen de la Cour est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC). 2. La recourante conteste la décision du Tribunal d'admettre la demande d'appel en cause formée par l'intimé. 2.1 2.1.1 Chaque partie au procès principal peut appeler en cause un tiers contre lequel elle a des prétentions pour le cas où elle succomberait sur la demande principale (art. 81 al. 1 CPC). Il résulte du texte même de cet article que la prétention revendiquée dans l'appel en cause doit présenter un lien de connexité matérielle avec la demande principale. Ainsi, seules les prétentions qui dépendent de l'existence de la demande principale peuvent être exercées dans l'appel en cause. Il s'agit notamment des prétentions en garantie contre un tiers, des prétentions récursoires ou en dommages-intérêts, ainsi que des droits de recours contractuels ou légaux (ATF 147 III 166 consid. 3.1; 142 III 102 consid. 3.1; 139 III 67 consid. 2.4.3). En d'autres termes, pour qu'il y ait connexité matérielle, il suffit que, selon l'exposé du dénonçant, la prétention dépende de l'issue de la procédure portant sur l'action principale et qu'ainsi, un potentiel intérêt récursoire soit démontré. Il faut en distinguer les prétentions connexes, qui sont certes en connexité matérielle avec le procès principal, mais dont l'existence ne dépend pas de l'issue de celui-ci, et qui constituent des prétentions indépendantes contre le tiers ne justifiant pas l'appel en cause (arrêt du Tribunal fédéral 4A_341/2014 du 5 novembre 2014 consid.”
“Elle soutient que le lien de connexité entre ses prétentions récursoires et les conclusions de l'action principale serait manifeste, contrairement à ce qu'a retenu le premier juge. 6.1 Chaque partie au procès principal peut appeler en cause un tiers contre lequel elle estime avoir des prétentions pour le cas où elle succomberait sur la demande principale (art. 81 al. 1 CPC). Il peut ainsi être statué dans un seul procès sur les prétentions des diverses parties. Un seul procès offre maints avantages: la décision unique évite le risque de jugements contradictoires pouvant résulter de deux procès successifs, épargne aux parties les inconvénients liés à des fors différents et permet de procéder en même temps à l'administration des preuves pour les deux actions. En revanche, il présente l'inconvénient de retarder et de compliquer la procédure sur la demande principale (ATF 139 III 67 consid. 2.1 et les références citées; arrêt du Tribunal fédéral 4A_169/2020 du 8 mars 2021, destiné à la publication, consid. 3). Il résulte du texte même de l'art. 81 al. 1 CPC que la prétention revendiquée dans l'appel en cause doit présenter un lien de connexité matérielle (sachlicher Zusammenhang) avec la demande principale. Ainsi, seules les prétentions qui dépendent de l'existence de la demande principale peuvent être exercées dans l'appel en cause. Il s'agit notamment des prétentions en garantie contre un tiers, des prétentions récursoires ou en dommages-intérêts, ainsi que des droits de recours contractuels ou légaux (ATF 139 III 67 consid. 2.4.3). Ne sont pas connexes dans le sens exigé par l'art. 81 CPC les prétentions qui sont certes en lien avec la cause mais qui ne dépendent pas de son résultat (arrêt du Tribunal fédéral 4A_341/2014 du 5 novembre 2014 consid. 3.3). Conformément à l'art. 82 al. 1 2ème phrase CPC, la requête d'admission de l'appel en cause doit énoncer les conclusions que l'appelant en cause entend prendre contre l'appelé en cause et les motiver succinctement. Le but de cette exigence est de permettre au juge de vérifier qu'est bien remplie la condition de la connexité matérielle entre la créance qui est l'objet de l'appel en cause et la demande principale.”