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Die Parteien können in der Schiedsvereinbarung oder in einer späteren Vereinbarung die Amtsdauer des Schiedsgerichts befristen. Dadurch kann das Mandat des Schiedsgerichts bereits vor dem Abschluss der Instanz, etwa vor der Schlussentscheidung, enden.
“394 ss CO) sont largement exclues par le statut de l'arbitre, s'agissant notamment des conditions dans lesquelles ce contrat prend fin (ATF 140 III 75 consid. 3.2.1 et les références citées). Le contrat d'arbitre s'éteint normalement en même temps que l'instance, c'est-à-dire, dans la grande majorité des cas, lorsque la sentence finale est rendue (pour autant qu'elle ne soit pas nulle ni annulée) voire, plus rarement, suite à un retrait d'instance, que ce soit par un désistement ou par une transaction. Il peut toutefois se terminer de manière anticipée, pendente lite, en particulier si l'arbitre décède, s'il est récusé, s'il est révoqué par les parties, s'il est destitué par le juge ou s'il démissionne (ATF 140 III 75 consid. 3.2.1 et les références citées). Il peut aussi prendre fin avant le prononcé de la sentence, lorsque les parties ont limité, dans la convention d'arbitrage ou dans un accord ultérieur, la durée de la mission du tribunal arbitral. Cette faculté est expressément prévue à l'art. 366 al. 1 CPC s'agissant d'un arbitrage interne (ATF 140 III 75 consid. 3.2.1 et les références citées). Une sentence rendue après que les pouvoirs du Tribunal arbitral se sont éteints est annulable, sur recours, au titre de l'incompétence visée par l'art. 190 al. 2 let. b de la loi fédérale sur le droit international privé du 18 décembre 1987 (LDIP; RS 291; ATF 140 III 75 consid. 4.1), respectivement l'art. 393 let. b CPC en matière d'arbitrage interne.”
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