54 commentaries
Die Vertretungsbefugnis kann durch vorgelegte, unterzeichnete Vollmachten ausgewiesen werden. Ergibt sich aus der Vollmacht nicht klar, wer für die Partei handelt, ist dies eine Frage der Handlungs‑ und Prozessfähigkeit; wenn dies weder aus dem Gesuch noch den Beilagen hervorgeht, ist der Sachverhalt ungenügend behauptet.
“Zunächst ist auf die Frage einzugehen, ob der Kläger 2 berechtigt war, auch im Namen der Klägerin 1 Berufung zu erheben. Gemäss Art. 68 ZPO kann sich jede prozessfähige Partei im Prozess vertreten lassen. Prozessfähig ist, wer handlungsfähig ist (Art. 67 Abs. 1 ZPO). Die Vertreterin oder der Vertreter hat sich durch eine Vollmacht auszuweisen (Art. 68 Abs. 3 ZPO). Auf Aufforderung der Vorinstanz, die Klage im Namen der Klägerin 1 von der vertretungsberechtigten Person bzw. im Falle der Handlungsfähigkeit der Klägerin 1 von ihr selber ge- nehmigen zu lassen (act. 23), reichte der Kläger 2 im erstinstanzlichen Verfahren zwei von der Klägerin 1 unterzeichnete (General-)Vollmachten ein (vgl. act. 28). Er betonte dabei aber wie bereits zuvor, dass die Klägerin 1 seiner Meinung nach handlungsunfähig sei (vgl. act. 26; ferner act. 11). Für eine handlungsunfähige Person handelt nach Art. 67 Abs. 2 ZPO ihre gesetzliche Vertretung. Der Kläger 2 bezeichnet sich in der Berufungsschrift denn auch selbst als "gesetzlicher Vertre- ter" der Klägerin”
“Die Vollmacht (Urk. 2) enthält zwei unleserliche Unterschriften. Die Frage, wer unterschrieben hat, ist von Art. 132 Abs. 1 ZPO erfasst; ist es nämlich möglich, einen Mangel wie eine fehlende Unterschrift zu verbessern, so muss dies a fortiori auch in Fällen gelten, in denen aus der Vollmacht nicht klar wird, wer unterschrieben hat. Ob diese Person(en) für die Gesuchstellerin auch han- deln können, ist indessen eine Frage der Handlungs- und Prozessfähigkeit (Art. 67 Abs. 1 ZPO). Geht dies weder aus dem Gesuch noch aus den Beilagen hervor, so wird der Sachverhalt ungenügend behauptet und es ist keine Nachfrist im Sinne von Art. 132 Abs. 1 ZPO anzusetzen. Damit bleibt zu prüfen, ob die Vo- rinstanz diesbezüglich nach Art. 56 ZPO eine Frist ansetzen durfte. Die Gesuch- stellerin liess in ihrem Gesuch vom 17. November 2020 ausführen, dass ihre Rechtsvertreterin sie vertrete und gehörig bevollmächtigt sei (Urk. 1 S. 1 f.). Zu- dem enthält die Vollmacht den Stempel der Gesuchstellerin (Urk. 2). Damit wurde angedeutet, dass die Rechtsvertreterin von den Personen bevollmächtigt worden sei, die für die Gesuchstellerin handeln können. Tatsachen, die aus dem Handels- register hervorgehen, gelten als notorisch (BGE 139 III 293 E. 3.3). Dies gilt auch für die Frage, wer eine Aktiengesellschaft vertreten kann (Art. 45 Abs. 1 lit. o HRegV). Wäre die Gesuchstellerin eine schweizerische Aktiengesellschaft gewe- sen, hätte die Vorinstanz somit das Fundament selber ergänzen können.”
Fehlt bei einer Gesellschaft die Vertretungsbefugnis bzw. sind Gesellschaftsorgane unvollständig oder handlungsunfähig, sieht das Zivilrecht gerichtliche Lösungen vor. Nach Art. 731b OR kann das Gericht erforderliche Massnahmen treffen (z.B. Bestellung des fehlenden Organs oder eines Commissaires/Verwalters), um die Vertretung der Gesellschaft sicherzustellen. Personen, die die Gesellschaft prozessual vertreten, müssen ihre Vertretungsbefugnis nachweisen (z.B. Handelsregisterauszug oder besondere Vollmacht; vgl. Art. 68 Abs. 3 ZPO und zit. Rechtsprechung).
“Chacune des personnes habilitées à représenter la société en justice doit justifier de sa qualité et de son pouvoir en produisant soit un extrait du registre du commerce, soit l'autorisation qui lui a été délivrée pour plaider et transiger dans l'affaire concrète dont le tribunal est saisi (cf. art. 68 al. 3 CPC). Savoir quelle(s) personne(s) est (sont) habilitée(s) à représenter la société anonyme en procédure ressortit ainsi à la capacité d'ester en justice de celle-ci. Il s'agit d'une condition de recevabilité de la demande (art. 59 al. 2 let. c CPC) (ATF 141 III 80 consid. 1.3). 2.1.3 A défaut d'exercice des droits civils, le plaideur ne dispose pas de la capacité d'ester en justice (art. 67 al. 1 CPC a contrario) et il ne peut en conséquence pas procéder, que ce soit personnellement ou par l'entremise d'un mandataire conventionnel (art. 67 al. 2 CPC a contrario). Or, disposant de la capacité d'être partie (art. 66 CPC; cf. art. 29a Cst. garantissant le droit d'accès au juge), il doit néanmoins être en mesure de faire valoir ou défendre ses droits, situation que s'emploie à résoudre l'art. 67 al. 2 CPC, lequel dispose que le plaideur dépourvu de l'exercice des droits civils agit par l'intermédiaire de son représentant légal (JEANDIN, op. cit., n. 7 ad art. 67 CPC). Le droit civil pourvoit à la représentation légale de la personne physique dépourvue de l'exercice des droits civils (art. 17 CC), à l'exemple de l'enfant mineur qui est en principe soumis à l'autorité parentale conjointe de ses parents (art. 296 CC). Il en va de même pour la personne morale (art. 54 CC a contrario). Ainsi, le droit civil prévoit des mesures (par exemple la nomination de l'organe faisant défaut ou d'un commissaire) lorsque l'organisation d'une société anonyme n'est pas complète et qu'il n'est pas pourvu d'une autre manière à son administration (art. 731b CO) (JEANDIN, op. cit., n. 9 et 9a ad art. 67 CPC). 2.2.1 L'art. 731b CO prévoit que lorsqu'une société anonyme ne possède pas tous les organes prescrits ou que l'un de ces organes n'est pas composé conformément aux prescriptions, un actionnaire, un créancier ou le préposé au registre du commerce peut requérir le tribunal de prendre les mesures nécessaires (al.”
“462 CO), qui ne sont pas inscrits au registre du commerce, à condition qu'ils aient reçu le pouvoir exprès de plaider (art. 462 al. 2 CO) (ATF 141 III 80 consid. 1.3 et les références citées). Chacune des personnes habilitées à représenter la société en justice doit justifier de sa qualité et de son pouvoir en produisant soit un extrait du registre du commerce, soit l'autorisation qui lui a été délivrée pour plaider et transiger dans l'affaire concrète dont le tribunal est saisi (cf. art. 68 al. 3 CPC). Savoir quelle(s) personne(s) est (sont) habilitée(s) à représenter la société anonyme en procédure ressortit ainsi à la capacité d'ester en justice de celle-ci. Il s'agit d'une condition de recevabilité de la demande (art. 59 al. 2 let. c CPC) (ATF 141 III 80 consid. 1.3). 2.1.3 A défaut d'exercice des droits civils, le plaideur ne dispose pas de la capacité d'ester en justice (art. 67 al. 1 CPC a contrario) et il ne peut en conséquence pas procéder, que ce soit personnellement ou par l'entremise d'un mandataire conventionnel (art. 67 al. 2 CPC a contrario). Or, disposant de la capacité d'être partie (art. 66 CPC; cf. art. 29a Cst. garantissant le droit d'accès au juge), il doit néanmoins être en mesure de faire valoir ou défendre ses droits, situation que s'emploie à résoudre l'art. 67 al. 2 CPC, lequel dispose que le plaideur dépourvu de l'exercice des droits civils agit par l'intermédiaire de son représentant légal (JEANDIN, op. cit., n. 7 ad art. 67 CPC). Le droit civil pourvoit à la représentation légale de la personne physique dépourvue de l'exercice des droits civils (art. 17 CC), à l'exemple de l'enfant mineur qui est en principe soumis à l'autorité parentale conjointe de ses parents (art. 296 CC). Il en va de même pour la personne morale (art. 54 CC a contrario). Ainsi, le droit civil prévoit des mesures (par exemple la nomination de l'organe faisant défaut ou d'un commissaire) lorsque l'organisation d'une société anonyme n'est pas complète et qu'il n'est pas pourvu d'une autre manière à son administration (art. 731b CO) (JEANDIN, op.”
Urteilsfähige Minderjährige können in Verfahren, in denen sie unmittelbar betroffen sind (z.B. bei der Bestellung einer persönlichen Beistandschaft), selbständig Beschwerde erheben.
“Wer ein Rechtsmittel ergreifen möchte, muss prozessfähig sein. Prozess- fähig ist, wer handlungsfähig ist (Art. 67 Abs. 1 ZPO). Die Handlungsfähigkeit be- sitzt, wer volljährig und urteilsfähig ist (Art. 13 ZGB). Die beiden Beschwerdeführer B. und A. sind erst 17 bzw. 15 Jahre alt und somit noch nicht volljäh- rig. Urteilsfähige Kinder und Jugendliche können ohne Zustimmung ihres gesetzli- chen Vertreters Prozesse über höchstpersönliche Rechte führen. Sie können selbständig ein Rechtsmittel einlegen in einem Verfahren, in dem sie unmittelbar betroffen sind (Art. 67 Abs. 3 lit. a ZPO und Art. 305 Abs. 1 ZGB). Vorliegend sind keine Gründe ersichtlich, welche an der Urteilsfähigkeit der beiden Jugendlichen zweifeln lassen. Da sie zudem von der Ernennung der Beistandsperson unmittel- bar und persönlich betroffen sind, sind sie zur Beschwerdeerhebung berechtigt.”
Personen, die nicht die Ausübung der Bürgerrechte haben bzw. nicht prozessfähig sind (Art. 67 ZPO), treten an der Schlichtungsverhandlung grundsätzlich durch ihre gesetzliche Vertretung auf. Eine Befreiung von der persönlichen Anwesenheit ist nur in den im Verfahrensrecht ausdrücklich vorgesehenen Ausnahmefällen möglich; das Vorliegen solcher Gründe muss zumindest glaubhaft gemacht werden, und die Gegenpartei ist vorgängig zu informieren.
“Elle était en outre sous l'influence de sa fille et avait de grandes difficultés d'ouïe. Les explications données par le curateur lors de l'audience du 13 septembre 2023 auraient dû être comprises comme une demande de dispense de comparution personnelle de l'appelante en application de la maxime inquisitoire sociale. La présence de celle-ci n'était pas nécessaire. 3.1.1 En dérogation à la règle générale de l'art. 68 CPC, l'art. 204 al. 1 CPC impose aux parties de comparaître en personne à l'audience de conciliation. La conciliation suppose une discussion entre les parties, un échange sur leur position respective, encadré par les conseils de l’autorité. Leur présence est ainsi essentielle pour la réussite du processus de conciliation (Message du Conseil fédéral relatif au code procédure civile suisse [CPC], FF 2006 6841, 6939 s. ch. 5.13; cf. aussi ATF 140 III 70 consid. 4.3, RSPC 2014 338). Les personnes physiques qui n'ont pas l'exercice des droits civils, respectivement la capacité d'ester en justice au sens de l'art. 67 CPC, les mineurs notamment, doivent comparaître à l'audience de conciliation par l'intermédiaire de leur représentant légal (art. 67 al. 2 CPC; arrêt du Tribunal fédéral 5A_385/2019 du 8 mai 2020, consid. 4.1.2; Bohnet, in Commentaire romand CPC, 2ème éd., 2019, n. 3 ad art. 204 CPC). La représentation n'est autorisée que dans des cas exceptionnels (art. 204 al. 3 let. a à c CPC), usuellement admis en droit de procédure (arrêt du Tribunal fédéral 5A_385/2019 du 8 mai 2020, consid. 4.1.2). Sont ainsi dispensées de comparaître personnellement et peuvent se faire représenter, notamment, les personnes empêchées de comparaître pour cause de maladie, d’âge ou en raison d’autres justes motifs (art. 204 al. 3 let. b CPC). Les justes motifs doivent être rendus à tout le moins vraisemblables (Bohnet, op. cit., n. 5 ad art. 204 CPC). La partie adverse doit être informée à l'avance de la représentation (art. 204 al. 4 CPC). La requête de dispense doit être formulée au plus tard lors de l'audience de conciliation (arrêt du Tribunal fédéral 5A_704/2015 consid.”
“La recourante soutient que la situation des personnes faisant l'objet d'une mesure de curatelle disposant de l'exercice de leurs droits civils et dont la capacité de discernement est présumée à défaut de suivi médical fait l'objet d'un vide juridique. Le refus de dispense de comparution personnelle est contesté dans la mesure où le Service de protection de l'adulte avait rendu vraisemblable l'empêchement de la recourante et où le Tribunal de protection avait autorisé la représentation de cette dernière dans la procédure. 2.1 2.1.1 En dérogation à la règle générale de l'art. 68 CPC, l'art. 204 al. 1 CPC impose aux parties de comparaître en personne (persönlich, personalmente) à l'audience de conciliation. La conciliation suppose une discussion entre les parties, un échange sur leur position respective, encadré par les conseils de l’autorité. Leur présence est ainsi essentielle pour la réussite du processus de conciliation (Message du Conseil fédéral relatif au code procédure civile suisse [CPC], FF 2006 6841, 6939 s. ch. 5.13; cf. aussi ATF 140 III 70 consid. 4.3, RSPC 2014 338). Les personnes physiques qui n'ont pas l'exercice des droits civils, respectivement la capacité d'ester en justice au sens de l'art. 67 CPC, les mineurs notamment, doivent comparaître à l'audience de conciliation par l'intermédiaire de leur représentant légal (art. 67 al. 2 CPC; arrêt du Tribunal fédéral 5A_385/2019 du 8 mai 2020, consid. 4.1.2; Bohnet, in Commentaire romand CPC, 2ème éd., 2019, n. 3 ad art. 204 CPC). La représentation n'est autorisée que dans des cas exceptionnels (art. 204 al. 3 let. a à c CPC), usuellement admis en droit de procédure (arrêt du Tribunal fédéral 5A_385/2019 du 8 mai 2020, consid. 4.1.2). Sont ainsi dispensées de comparaître personnellement et peuvent se faire représenter, notamment, les personnes empêchées de comparaître pour cause de maladie, d’âge ou en raison d’autres justes motifs(art. 204 al. 3 let. b CPC). Les justes motifs doivent être rendus à tout le moins vraisemblables (Bohnet, op. cit., n. 5 ad art. 204 CPC). 2.1.2 L'art. 206 al. 1 CPC dispose qu'en cas de défaut du demandeur, la requête est considérée comme retirée; la procédure devient sans objet et l'affaire est rayée du rôle (ATF 141 III 159 consid.”
Prozessfähig im Sinne von Art. 67 Abs. 1 ZPO ist, wer handlungsfähig ist (das entspricht dem Erfordernis des Exercices der zivilen Rechte; dies setzt u. a. Volljährigkeit und Urteilsfähigkeit voraus). Die Prozessfähigkeit ist eine Zulässigkeitsvoraussetzung, deren Vorliegen das Gericht von Amtes wegen prüft; fehlt sie, kann dies zur Irrecevabilité / zum Nichteintreten führen.
“2.1.Die vom Beschwerdeführer als "Rekursschreiben" betitelte Eingabe ist als Beschwerde entgegenzunehmen (act. 8). Darin führt er aus, der Erblasser B._____ sei nicht verschuldet, die Wohnung in Italien würde ihm (dem Beschwer- deführer) gehören und diese Rechtsmittelschrift ersetze alle bisherigen Schreiben von behördlichen Institutionen (act. 2). 2.2.Damit auf ein Rechtsmittel eingetreten werden kann, müssen die Zulässig- keitsvoraussetzungen erfüllt sein (Art. 59 Abs. 1 ZPO). Die Prüfung der Rechts- mittelvoraussetzungen ist von Amtes wegen vorzunehmen (Art. 60 ZPO). Pro- zessvoraussetzung ist unter anderem, dass die Parteien partei- und prozessfähig sind (Art. 59 Abs. 2 lit. c ZPO). Prozessfähig ist, wer handlungsfähig ist (Art. 67 Abs. 1 ZPO), wobei dies die Urteilsfähigkeit und Volljährigkeit voraussetzt (Art. 13 ZGB). Liegt eine Prozessvoraussetzung nicht vor, ist auf das Rechtsmittel nicht einzutreten (REETZ, in: Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger [Hrsg.], Kommen- tar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, 3. Auflage, 2016, Vorbemerkungen zu Art. 308-318 N 50). 2.3.Vorliegend erwog die KESB im Entscheid vom 14. Dezember 2023, der Beschwerdeführer sei nicht in der Lage, die Überschuldungssituation seines Va- ters (B._____) zu erfassen. Trotz Vorlage der Schuldennachweise könne er nicht erkennen, dass B._____ Schulden gehabt habe und er (der Beschwerdeführer) sich mit einer Erbannahme erheblich verschulden würde. Die Willensbildungs- und Willensumsetzungsfähigkeit des Beschwerdeführers sei beeinträchtigt. Die KESB stellte entsprechend fest, der Beschwerdeführer sei betreffend die Aus- schlagung der Erbschaft von B._____ nicht urteilsfähig und benötige in diesem Bereich eine Vertretung (act. 9/6 S. 3). Der Beschwerdeführer bringt nicht vor, ein Rechtsmittel gegen diesen Entscheid der KESB erhoben zu haben.”
“2 En l’espèce, la valeur litigieuse liée à l'occupation des deux parcelles en cause peut être estimée à un montant supérieur à 10'000 fr. compte tenu de la valeur objective des immeubles concernés, notamment au niveau de leur lieu de situation. Vu la valeur litigieuse, la voie de l’appel était ouverte et non la voie du recours. Le recours doit dès lors être déclaré irrecevable pour ce motif déjà. 5. 5.1 La capacité d'ester en justice des parties est une condition de recevabilité de la demande (art. 59 al. 1 et al. 2 let. c CPC), que le tribunal doit examiner d'office en vertu de l'art. 60 CPC (TF 5A_81/2015 du 28 mai 2015 consid. 4 et les réf. citées). La capacité d'ester en justice des parties est la faculté de mener soi-même le procès ou de désigner un mandataire qualifié pour le faire. Elle appartient à toute personne qui a la capacité d'être partie (Parteifähigkeit), c'est-à-dire à toute personne qui a la faculté de figurer en son propre nom comme partie dans un procès. La capacité d'ester en justice appartient à celui qui a l'exercice des droits civils (Handlungsfähigkeit ; art. 67 al. 1 CPC). Celui qui a la capacité d'ester en justice a donc, en particulier, la capacité de conclure une transaction judiciaire qui met fin au procès (art. 241 CPC). En revanche, celui qui n'a pas l'exercice des droits civils doit être représenté en justice par son représentant légal (art. 67 al. 2 CPC et 19 al. 1 CC), sauf pour les droits qui ne souffrent aucune représentation en raison de leur lien étroit avec la personnalité (art. 19c al. 2 CC). Les effets de l'incapacité d'ester en justice sont différents selon que celle-ci frappe le demandeur ou le défendeur à la procédure (TF 4A_421/2015 du 13 décembre 2016 consid. 5.1 et les réf. citées). Quant aux personnes morales, l’exercice des droits civils leur est reconnu dès qu’elles possèdent les organes que la loi et les statuts exigent à cet effet (art. 54 CC) ; dès cet instant, elles disposent en conséquence de la capacité d’ester en justice, qu’elles exerceront par l’entremise de leurs organes statutaires (art. 55 al. 1 CC ; Jeandin, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd.”
Handlungsunfähige Personen (z. B. minderjährige Kinder) sind durch ihren gesetzlichen Vertreter zu vertreten; das Gericht prüft die Vertretungspflicht von Amtes wegen. Bei patrimonialen Ansprüchen des Kindes ist der Inhaber der elterlichen Sorge in der Regel nicht nur zur Vertretung des Kindes berechtigt, sondern kann in Fällen von Prozessstandschaft auch in eigenem Namen für das Kind prozessieren.
“59 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272) prévoit que le tribunal n’entre en matière que sur les demandes et requêtes qui satisfont aux conditions de recevabilité de l’action (al. 1), à savoir, notamment, que les parties doivent avoir la capacité d’être partie et d’ester en justice (al. 2 let. c). La capacité d’ester en justice des parties est la faculté de mener soi‑même le procès ou de désigner un mandataire qualifié pour le faire. Elle appartient à toute personne qui a la capacité d’être partie (Parteifähigkeit ; art. 66 CPC), c’est‑à‑dire à toute personne qui a la faculté de figurer en son propre nom comme partie dans un procès (TF 4A_421/2016 du 13 décembre 2016 consid. 5.1 ; TF 1C_359/2013 du 14 novembre 2013 consid. 2.1, SJ 2014 I 141 ; TF 5A_441/2011 du 16 décembre 2011 consid. 1.2.2). La capacité d’ester en justice appartient à celui qui a l’exercice des droits civils (Handlungsfähigkeit ; art. 67 al. 1 CPC). En revanche, celui qui n’a pas l’exercice des droits civils – soit notamment les enfants mineurs (TF 5A_617/2022 et TF 5A_621/2022 du 28 septembre 2022 consid. 8.1.1 et réf. cit.) – doit être représenté en justice par son représentant légal (art. 67 al. 2 CPC et 19 al. 1 CC ; TF 5A_421/2016 précité consid. 5.1 et la réf. citée), sauf pour les droits qui ne souffrent aucune représentation en raison de leur lien étroit avec la personnalité (art. 19c al. 2 CC). Il s’agit d’une condition de recevabilité (art. 59 al. 1 et al. 2 let. c CPC), que le tribunal doit examiner d’office en vertu de l’art. 60 CPC (TF 5A_823/2022 du 17 mai 2023 consid. 3.2.1 ; TF 5A_81/2015 du 28 mai 2015 consid. 4 ; TF 5A_88/2013 du 21 mai 2013 consid. 3.3.2). La non-réalisation de cette condition aboutira, le cas échéant, à un jugement d’irrecevabilité dépourvu d’autorité de chose jugée (Jeandin, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., Bâle 2019, n. 4 et 11 ad art. 66 CPC ; CACI 4 octobre 2016/545). Les conditions de recevabilité de l’art. 59 CPC – examinées d’office (art. 60 CPC) – sont applicables mutatis mutandis à la procédure de deuxième instance (TF 4A_476/2021 du 6 juillet 2022 consid. 4.4.1 ; TF 5A_418/2019 du 29 août 2019 consid. 3.3 ; CREC du 13 décembre 2022/287).”
“S’il n’existe aucune raison importante de s’écarter du texte légal ou d’en donner un sens contraire à sa lettre, ce texte ne doit pas être interprété au-delà de ce qui ressort de la formulation claire. Dès lors que les conventions alimentaires – sans autre précision – sont soumises à la ratification obligatoire prévue par l’art. 287 al. 1er CC, la lettre du texte légal n’offre aucune raison d’en exclure une catégorie de convention d’entretien. C’est pourquoi la doctrine considère souvent que l’obligation de ratification des conventions alimentaires ne souffre pas d’exception et concerne tous les contrats modifiant une contribution d’entretien, indépendamment du point de savoir si le montant de celle-ci est augmenté ou diminué (ATF 126 III 49 consid. 2, JdT 2001 I p. 48 et les réf. cit.). 3.2.2 Dans les procès dans lesquels l’enfant mineur est partie, celui-ci n’a pas la capacité d’ester en justice, faute d’exercice des droits civils (art. 67 al. 1 CPC). Il est donc représenté par son représentant légal, soit en principe par le parent titulaire de l’autorité parentale (art. 67 al. 2 CPC), qui agit alors au nom et pour le compte de l‘enfant mineur. Cependant, lorsqu’il s’agit de faire valoir les droits patrimoniaux de l’enfant – parmi lesquels ses droits à l’entretien –, le parent est autorisé à agir, non pas simplement au nom de l’enfant, mais même en son nom propre, pour le compte de l’enfant. Il s’agit là d’un cas de Prozessstandschaft, dans lequel une personne se voit exceptionnellement reconnaître la qualité pour faire valoir un droit matériel en justice (Prozessführungsbefugnis, Prozessführungsrecht), alors même qu’elle ne prétend pas être le titulaire de ce droit. La jurisprudence le déduit du droit d’administrer les biens de l’enfant, que l’art. 318 al. 1 CC confère au détenteur de l’autorité parentale (ATF 142 III 78 consid. 3.2 ; TF 5A_782/2021 du 29 juin 2021 consid. 3.1). 3.3 En l’espèce, les avenants des 1er janvier et 1er juillet 2016 seront d’emblée exclus, dans la mesure où ils n’ont même pas été signés par les parties, contrairement à l’avenant du 30 novembre 2014.”
Wer nicht die Ausübung der Zivilrechte hat (z. B. unter Vertretungs‑Curatelle) handelt in der Regel durch seinen gesetzlichen Vertreter; prozessuale Handlungen des Vertretenen sind grundsätzlich ohne Wirkung. Ausnahmen bestehen nur insoweit, wie Art. 67 Abs. 3 ZPO sie vorsieht; zudem kann der Vertreter eine nachträgliche Ratifikation vornehmen. Der Richter kann dem Vertreter hierzu in der Sache eine Frist setzen; erfolglose Ratifikation kann nach Art. 19a ZGB Folgen für die Gegenpartei haben.
“Les décisions sur recours rendues par l'autorité intimée en application de l'art. 47 de la loi du 2 décembre 2003 sur l'action sociale vaudoise (LASV; BLV 850.051) sont susceptibles de recours dans un délai de 30 jours dès leur notification devant le Tribunal cantonal (art. 92 et 95 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.32]). En l'occurrence, le recourant, agissant seul, a déposé dans le délai légal trois actes de recours devant le Tribunal cantonal. Le recourant fait l'objet d'une curatelle de représentation, ce qui implique, contrairement à ce qu'il paraît soutenir, qu'il ne dispose pas de la capacité d'agir seul en justice, sous réserve de ce qui concerne l'exercice de ses droits strictement personnels (art. 67 CPC en lien avec l'art. 394 CC; voir arrêt PS.2022.0010 du 10 mai 2022 consid. 1 et les réf. citées). Le curateur de représentation du recourant ayant ratifié le mémoire du 4 novembre 2024, qui correspond aux exigences de l'art. 79 LPA-VD, dans le délai qui lui a été imparti en application de l'art. 27 LPA-VD, il y a lieu de considérer que le recours est recevable et d'entrer en matière.”
“Elle constitue une condition de recevabilité de la demande et, à ce titre, est examinée d'office par le juge (Jeandin, Commentaire romand du Code de procédure civile, 2019, n. 16 ad art. 67 CPC). Sous réserve des exceptions visées à l'art. 67 al. 3 CPC, voire d'une ratification ultérieure par le représentant légal, les actes procéduraux que le plaideur n'ayant pas l'exercice des droits civils accomplit sans son représentant légal sont dépourvus d'effet (cf. art. 18 CC; Jeandin, op. cit., n. 12 ad art. 67 CPC). La capacité d'exercer les droits civils fait en effet défaut à celui qui est incapable de discernement même s'il n'a pas été placé sous curatelle de portée générale (ATF 77 II 7 consid. 2). Placé devant un cas relevant de l'irrecevabilité, on peut imaginer que le tribunal commence par impartir un délai au représentant légal pour ratifier les actes de l'incapable d'ester en justice (ATF 112 II 102, c.2), voire encore intervienne directement auprès de l'autorité compétente pour qu'elle en désigne un, charge à ce dernier de ratifier cas échéant (Jeandin, op. cit., n. 17 ad art. 67 CPC; Hohl, Procédure civile, vol. I n. 426). 4.1.3 A teneur de l'art. 19a al. 1 CC, sous réserve de dispositions légales contraires, le représentant légal peut consentir expressément ou tacitement à l'acte par avance ou le ratifier. L'autre partie est libérée si la ratification n'a pas lieu dans un délai convenable, qu'elle a fixé ou fait fixer par le juge (art. 19a al. 2 CC). 4.2 Selon l'art. 14 de la Loi sur le notariat (LNot – RS GE E 6 05), le nom, l'état, la demeure et la capacité civile des parties doivent être connus du notaire ou lui être attestés dans l'acte par deux témoins majeurs, ayant l'exercice de leurs droits civils et domiciliés en Suisse. 4.3 Toute partie a droit à ce que le tribunal administre les moyens de preuve adéquats proposés régulièrement et en temps utile (art. 152 al. 1 CPC). Le droit à la preuve est une composante du droit d'être entendu garanti par l'art. 29 al. 2 Cst.; il se déduit également de l'art. 8 CC et trouve une consécration expresse à l'art. 152 CPC (ATF 143 III 297 consid.”
“Ce n'est que lorsqu'une personne est atteinte de maladie mentale ou de faiblesse d'esprit que l'incapacité de discernement est présumée et que celui qui se prévaut de la validité de l'acte litigieux doit établir, au stade de la vraisemblance prépondérante, que la personne concernée a accompli l'acte litigieux dans un moment de lucidité (ATF 124 III 5 consid. 1b; arrêts du Tribunal fédéral 5A_859/2014 du 17 mars 2015 consid. 4.1.2; 5A_795/2013 précité, ibidem). 4.1.2 L'exercice des droits civils confère la capacité d'ester en justice (art. 67 al. 1 CPC). La personne qui n'a pas l'exercice des droits civils agit par l'intermédiaire de son représentant légal (al. 2). La capacité d'ester en justice est une notion de procédure, laquelle dépend du droit matériel puisqu'elle se réfère à la notion d'exercice des droits civils. Elle constitue une condition de recevabilité de la demande et, à ce titre, est examinée d'office par le juge (Jeandin, Commentaire romand du Code de procédure civile, 2019, n. 16 ad art. 67 CPC). Sous réserve des exceptions visées à l'art. 67 al. 3 CPC, voire d'une ratification ultérieure par le représentant légal, les actes procéduraux que le plaideur n'ayant pas l'exercice des droits civils accomplit sans son représentant légal sont dépourvus d'effet (cf. art. 18 CC; Jeandin, op. cit., n. 12 ad art. 67 CPC). La capacité d'exercer les droits civils fait en effet défaut à celui qui est incapable de discernement même s'il n'a pas été placé sous curatelle de portée générale (ATF 77 II 7 consid. 2). Placé devant un cas relevant de l'irrecevabilité, on peut imaginer que le tribunal commence par impartir un délai au représentant légal pour ratifier les actes de l'incapable d'ester en justice (ATF 112 II 102, c.2), voire encore intervienne directement auprès de l'autorité compétente pour qu'elle en désigne un, charge à ce dernier de ratifier cas échéant (Jeandin, op. cit., n. 17 ad art. 67 CPC; Hohl, Procédure civile, vol. I n. 426). 4.1.3 A teneur de l'art. 19a al. 1 CC, sous réserve de dispositions légales contraires, le représentant légal peut consentir expressément ou tacitement à l'acte par avance ou le ratifier.”
“La capacité d'ester en justice suppose en principe l'exercice des droits civils (art. 67 al 1 du Code de procédure civile du 19 décembre 2008 [CPC; RS 272]; ATF 132 I 1 consid. 3 et réf. citées). Etant dépourvues de la capacité d'ester en justice, les personnes privées de l'exercice des droits civils agissent en procédure par l'intermédiaire de leur représentant légal (cf. art. 67 al. 2 CPC). Pour autant qu'elles soient capables de discernement, ces personnes peuvent toutefois exercer de manière indépendante leurs droits strictement personnels (cf. art. 67 al. 3 let. a CPC), au sens de droits qui ne souffrent aucune représentation en raison de leur lien étroit avec la personnalité (cf. art. 19c al. 2 CC), et accomplir provisoirement les actes nécessaires s'il y a péril en la demeure. Les actes procéduraux que le plaideur n'ayant pas l'exercice des droits civils accomplie sans son représentant légal sont en principe dépourvus d'effet (Nicolas Jeandin, Commentaire romand CPC, n. 12 ad art. 67 CPC). Selon l'art. 394 CC, une curatelle de représentation est instituée lorsque la personne qui a besoin d'aide ne peut accomplir certains actes et doit de ce fait être représentée (al. 1). L'autorité de protection peut limiter en conséquence l'exercice des droits civils de la personne concernée (al. 2). Même si la personne concernée continue d'exercer tous ses droits civils, elle est liée par les actes de son curateur (al. 3).”
“Si elles sont privées de l'exercice des droits civils, mais capables de discernement, ces personnes ne peuvent contracter une obligation ou renoncer à un droit qu’avec le consentement de leur représentant légal (art. 19 al. 1 CC). Elles exercent toutefois leurs droits strictement personnels de manière autonome (art. 19c al. 1 CC). Sur le plan procédural, l'exercice des droits civils confère la capacité d'ester en justice (cf. art. 67 al. 1 du Code de procédure civile, du 19 décembre 2008 [CPC; RS 272]; cf. ég. ATF 132 I 1 consid. 3; 98 Ia 324 consid. 3; arrêt TF 2C_817/2017 du 27 septembre 2017 consid. 4). Les personnes privées de l'exercice des droits civils agissent en procédure par l'intermédiaire de leur représentant légal (art. 67 al. 2 CPC). Les actes procéduraux que le plaideur n'ayant pas l'exercice des droits civils accomplit sans son représentant légal sont dépourvus d'effet (Nicolas Jeandin, in: Commentaire romand du Code de procédure civile, 2e éd., Bohnet et al. [édit.], Bâle 2019, n. 12 ad art. 67 CPC). La capacité d'ester en justice est une condition de recevabilité pour les demandes et requêtes (cf. art. 59 al. 1 et al. 2 let. c CPC; Jean-Luc Colombini, Code de procédure civile, Condensé de la jurisprudence fédérale et vaudoise, Lausanne 2018, n.”
Die prozessrechtliche Handlungsfähigkeit entspricht dem zivilrechtlichen Begriff: sie setzt Volljährigkeit und Urteilsfähigkeit voraus. Die Urteilsfähigkeit ist relativ und ist in Bezug auf die konkrete Prozesshandlung zum Zeitpunkt der Vornahme der Handlung zu beurteilen.
“Notwendiger Inhalt der Prozessfähigkeit ist vielmehr bloss die Befugnis, materiell die zu treffenden prozessualen Entscheidungen zu fällen, d.h. insbesondere über die Klageeinleitung sowie über einen Klagerückzug, eine Klageanerkennung, einen Vergleich, die Ergreifung eines Rechtsmittels oder den Verzicht auf ein Rechtsmittel zu entscheiden (vgl. BGE 132 I 1 E. 3.1 S. 5; Staehelin/Schweizer, in: Sutter-Somm et al. [Hrsg.], Kommentar zur ZPO, 3. Auflage, Zürich 2016, Art. 67 N 3). Wenn einer Person bloss die Befugnis, den Prozess in eigener Person zu führen, fehlt und sie befugt ist, den Prozess als Partei durch eine selbst bestellte Vertretung zu führen, ist sie zwar prozess-, aber nicht postulationsfähig (vgl. Staehelin/Schweizer, a.a.O., Art. 67 N 4 und 6). Postulationsfähigkeit ist die Fähigkeit, Prozesshandlungen wirksam selbst vorzunehmen (vgl. Domej, in: Oberhammer et al. [Hrsg.], Kurzkommentar ZPO, 3. Auflage, Basel 2021, Art. 67 N 1; Sterchi, in: Berner Kommentar, 2012, Art. 67 ZPO N 24). Prozessfähig ist, wer handlungsfähig ist (Art. 67 Abs. 1 ZPO). Die Handlungsfähigkeit besitzt, wer volljährig und urteilsfähig ist (Art. 13 des Schweizerischen Zivilgesetzbuchs [ZGB, SR 210]). Urteilsfähig ist jede Person, der nicht wegen ihres Kindesalters, infolge geistiger Behinderung, psychischer Störung, Rausch oder ähnlicher Zustände die Fähigkeit mangelt, vernunftgemäss zu handeln (Art. 16 ZGB). Die Urteilsfähigkeit ist ein relativer Begriff. Massgebend ist, ob sie im Hinblick auf den konkreten Prozessgegenstand im Zeitpunkt der Prozesshandlung gegeben ist oder nicht (vgl. Tenchio, a.a.O., Art. 67 ZPO N 4; vgl. ferner Fankhauser, in: Basler Kommentar, 6. Auflage 2018, Art. 16 ZGB N 34). Die Postulationsfähigkeit fehlt einer Prozessfähigen Partei nur dann, wenn sie im Sinn von Art. 69 Abs. 1 ZPO nicht im Stande ist, den Prozess selbst zu führen (vgl. Domej, a.a.O., Art. 67 N 1; Grolimund, in: Staehelin/Staehelin/Grolimund, Zivilprozessrecht, Zivilprozessrecht, 3. Auflage, Zürich 2019, § 13 N 14).”
“Das Gericht prüft von Amtes wegen, ob die Prozessvoraussetzungen erfüllt sind (Art. 60 ZPO). So kann auf eine Klage nur eingetreten werden, sofern die Partei- und Prozessfähigkeit des Antragstellers gegeben ist (Art. 59 Abs. 2 lit. c ZPO). Prozessfähig ist, wer handlungsfähig ist (Art. 67 Abs. 1 ZPO). Der prozessrechtliche Begriff der Handlungsfähigkeit ist derselbe wie jener im Zivilrecht, das heisst er setzt neben der Volljährigkeit (Art. 14 ZGB) voraus, dass der Betroffene urteilsfähig ist (Art. 16 ZGB). Das Gericht hat sich über die hierfür massgeblichen Tatsachen in Anwendung der beschränkten Untersuchungsmaxime ein Bild zu machen. Dies bedeutet, dass die Abklärung ohne Rücksicht auf eine allfällige Bestreitung des Beklagten erfolgen muss, indes keine Nachforschungen erfolgen müssen, die sich nicht aus den Parteivorbringen ergeben (ZINGG, in: Berner Kommentar, ZPO, 2012, N. 4 zu Art. 60). Zudem ist der Begriff der Urteilsfähigkeit relativer Natur, das heisst deren Vorhandensein hängt vom konkret zu beurteilenden Sachverhalt ab (BGE 144 III 264 E. 6.1.1). Der Entscheid, ob einer Person die Handlungsfähigkeit in umfassender Weise entzogen wird, bleibt hingegen der Erwachsenenschutzbehörde vorbehalten (Art. 398 Abs. 3 ZGB; Urteil 5A_88/2013 vom 21. Mai 2013 E. 2.2).”
Postulationsfähigkeit ist die Fähigkeit, Prozesshandlungen wirksam selbst vorzunehmen; sie ist von der Prozessfähigkeit (Handlungsfähigkeit) zu unterscheiden. Eine Partei kann handlungsfähig (prozessfähig) sein und dennoch postulationsunfähig sein. Für Parteien, die nur postulationsunfähig sind, sieht Art. 69 ZPO das Vorgehen vor, wonach das Gericht eine Vertretung verlangen oder bestellen kann.
“Wenn einer Person bloss die Befugnis, den Prozess in eigener Person zu führen, fehlt und sie befugt ist, den Prozess als Partei durch eine selbst bestellte Vertretung zu führen, ist sie zwar prozess-, aber nicht postulationsfähig (vgl. Staehelin/Schweizer, a.a.O., Art. 67 N 4 und 6). Postulationsfähigkeit ist die Fähigkeit, Prozesshandlungen wirksam selbst vorzunehmen (vgl. Domej, in: Oberhammer et al. [Hrsg.], Kurzkommentar ZPO, 3. Auflage, Basel 2021, Art. 67 N 1; Sterchi, in: Berner Kommentar, 2012, Art. 67 ZPO N 24). Prozessfähig ist, wer handlungsfähig ist (Art. 67 Abs. 1 ZPO). Die Handlungsfähigkeit besitzt, wer volljährig und urteilsfähig ist (Art. 13 des Schweizerischen Zivilgesetzbuchs [ZGB, SR 210]). Urteilsfähig ist jede Person, der nicht wegen ihres Kindesalters, infolge geistiger Behinderung, psychischer Störung, Rausch oder ähnlicher Zustände die Fähigkeit mangelt, vernunftgemäss zu handeln (Art. 16 ZGB). Die Urteilsfähigkeit ist ein relativer Begriff. Massgebend ist, ob sie im Hinblick auf den konkreten Prozessgegenstand im Zeitpunkt der Prozesshandlung gegeben ist oder nicht (vgl. Tenchio, a.a.O., Art. 67 ZPO N 4; vgl. ferner Fankhauser, in: Basler Kommentar, 6. Auflage 2018, Art. 16 ZGB N 34). Die Postulationsfähigkeit fehlt einer Prozessfähigen Partei nur dann, wenn sie im Sinn von Art. 69 Abs. 1 ZPO nicht im Stande ist, den Prozess selbst zu führen (vgl. Domej, a.a.O., Art. 67 N 1; Grolimund, in: Staehelin/Staehelin/Grolimund, Zivilprozessrecht, Zivilprozessrecht, 3. Auflage, Zürich 2019, § 13 N 14).”
“Ist eine Partei offensichtlich nicht imstande, den Prozess selbst zu führen, so kann das Gericht sie gemäss Art. 69 Abs. 1 ZPO auffordern, eine Vertreterin oder einen Vertreter zu beauftragen. Leistet die Partei innert der angesetzten Frist keine Folge, so bestellt ihr das Gericht eine Vertretung. Art. 69 Abs. 1 ZPO bezieht sich auf Parteien, die nicht postulationsfähig sind (Domej, in: Oberhammer et al. [Hrsg.], Kurzkommentar ZPO, 3. Auflage, Basel 2021, Art. 69 N 1; Sutter-Somm/Seiler, Handkommentar zur ZPO, Zürich 2021, Art. 69 N 1). Postulationsfähigkeit ist die Fähigkeit, Prozesshandlungen wirksam selbst vorzunehmen (AGE BEZ.2022.2 vom 15. Juni 2022 E. 5.1; vgl. Domej, a.a.O., Art. 67 N 1; Sterchi, in: Berner Kommentar, 2012, Art. 67 ZPO N 24). Eine Partei ist postulationsunfähig, wenn sie nicht in der Lage ist, das, was sie im Prozess will, dem Gericht gegenüber zu formulieren oder in die vorgeschriebene Form zu bringen (vgl. Staehelin/Schweizer, in: Sutter-Somm et al. [Hrsg.], Kommentar zur ZPO, 3. Auflage, Zürich 2016, Art. 69 N 2b; Sutter-Somm/Seiler, a.a.O., Art. 69 N 1). Zusätzlich zur offensichtlichen Unfähigkeit der Partei, den Prozess selbst zu führen, setzt ein Vorgehen nach Art. 69 Abs. 1 ZPO voraus, dass der Rechtsstandpunkt der Partei nicht aussichtslos erscheint (BGer 2C_708/2016 vom 24. August 2016 E. 2.2, 5A_286/2015 vom 2. November 2015 E. 2.2.4; Sutter-Somm/Seiler, a.a.O., Art. 69 N 5; Tenchio, in: Basler Kommentar, 3. Auflage 2017, Art. 69 ZPO N 8).”
“Wer postulationsunfähig ist, braucht hingegen nicht auch prozessunfähig zu sein. Sofern eine Partei urteilsfähig - und damit auch prozessfähig - ist, wovon der Gesetzgeber ohne jeden weiteren Beweis ausgeht (BGE 144 III 264 E. 6.1.2), bleibt es ihr überlassen, materiell die zu treffenden prozessualen Entscheidungen zu fällen, das heisst eine Klageeinleitung zu beschliessen, über die im Streit stehenden materiellrechtlichen Ansprüche durch Klagerückzug, Klageanerkennung oder Vergleich zu verfügen, Rechtsmittel zu ergreifen oder auf solche zu verzichten (BGE 132 I 1 E. 3.1; siehe auch BOHNET, Les parties et leur capacité (d'être partie, d'ester et de postuler) en procédure civile suisse, in: SZZP 2018, S. 78; STAEHELIN/SCHWEIZER, in: Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung (ZPO), Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger [Hrsg.], 3. Aufl. 2016, N. 3 zu Art. 67 ZPO). Die notwendige Vertretung hat insofern die Prozesshandlungen, die sie im Namen der postulationsunfähigen Partei setzt, an deren Willen auszurichten und kann sich entsprechenden Weisungen nicht widersetzen (DOMEJ, a.a.O., N. 10 zu Art. 69 ZPO).”
Bei einer handlungsunfähigen Person gilt ihre gesetzliche Vertretung als Adressat gerichtlicher Zustellungen. Wurde für die Person rechtmässig eine Vertretung bestellt, fallen direkte Zustellungen an die vertretene (handlungsunfähige) Partei grundsätzlich ausser Betracht und gelten in der Regel nicht als gehörig erfolgt.
“Der Kläger beantragt persönlich, ihm sei die Korrespondenz des Gerichts (zumindest auch) persönlich zuzustellen. Die Nichtzustellung der Korrespondenz habe zur Folge, dass weder die Inhalte noch die Fristen irgendeine Gültigkeit hät- ten (Urk. 1 S. 1). Ist eine Partei vertreten, so erfolgt die Zustellung an die Vertretung (Art. 137 ZPO). Das heisst, dass die für die Partei bestimmte Urkunde dem Vertreter zuzu- stellen ist. Als Vertretung im Sinne von Art. 137 ZPO gelten nach der bundesge- richtlichen Rechtsprechung sowohl die vertraglichen (Art. 68 ZPO) als auch die gesetzlichen (Art. 67 Abs. 2 ZPO) und die vom Gericht bestellten Vertreter (Art. 69 Abs. 1, Art. 118 Abs. 1 lit. c und Art. 299 ZPO; BGer 5A_803/2019 vom 3. April 2020, E. 3.3 m.w.H.). Wurde für das Verfahren rechtmässig ein Vertreter - 5 - bestellt, so fällt eine direkte Zustellung an die Partei ausser Betracht und eine sol- che gilt grundsätzlich als nicht gehörig erfolgt (BGE 143 III 28 E. 2.2.1 m.w.H.). Wie bereits ausgeführt wurde Rechtsanwalt Dr. X._____ mit rechtskräftiger Verfügung der Vorinstanz vom 3. April 2023 für den Kläger als Vertreter im Sinne von Art. 69 ZPO bestellt. Die gerichtlichen Zustellungen an den Kläger haben deshalb im erstinstanzlichen Verfahren und diesem Beschwerdeverfahren an Rechtsanwalt Dr. X._____ zu erfolgen. Einzig Zustellungen an diesen gelten als gehörig erfolgt (vgl. dazu auch Urk. 2 S. 7 E. 13).”
Nach Art. 67 Abs. 2 ZPO ist der gesetzliche Vertreter der Erbengemeinschaft deren Vertreter; er verwaltet und führt die gemeinschaftlichen Nachlassangelegenheiten auch ohne Zustimmung der Miterben. In Verfahren kommt der Vertretungstätigkeit verfahrensrechtliche Bedeutung zu: Zustellungen und Mitteilungen an die vertretene Partei erfolgen gemäss den einschlägigen ZPO‑Regeln an deren Vertreter (vgl. Art. 137 und 138 ZPO).
“Une partie ne doit pas pouvoir mener un procès qu'elle ne conduirait pas à ses frais, uniquement parce qu'il ne lui coûte rien (ATF 142 III 138 consid. 5.1 ; ATF 128 I 225 consid. 2.5.3). La situation doit être appréciée à la date du dépôt de la requête et sur la base d'un examen sommaire (ATF 142 III 138 consid. 5.1 ; 133 III 614 consid. 5). L'absence de chances de succès peut résulter des faits ou du droit. L'assistance sera refusée s'il apparaît d'emblée que les faits pertinents allégués sont invraisemblables ou ne pourront pas être prouvés (arrêt du Tribunal fédéral 4A_614/2015 du 25 avril 2016 consid. 3.2). 3.1.1. Le représentant de la communauté héréditaire est le représentant légal de la communauté; il gère celle-ci et l'administre, même sans l'assentiment des héritiers (Spahr, Commentaire romand, Code civil II, n. 75 ad art. 602 CC). Lorsque la partie est représentée, les actes sont notifiés à son représentant (art. 137 CPC). Le représentant au sens de l'art. 137 CPC peut être aussi bien un représentant conventionnel (art. 68 CPC) que légal (art. 67 al. 2 CPC) ou un représentant désigné par le tribunal (art. 69 al. 1, art. 118 al. 1 lit. c et art. 299 CPC). 3.1.2. L'acte est réputé notifié lorsqu'il a été remis au destinataire, à un de ses employés ou à une personne de seize ans au moins vivant dans le même ménage (art. 138 al. 2 CPC). 3.1.3. Si la décision a été rendue en procédure sommaire, le délai pour l'introduction de l'appel est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC). La procédure sommaire s'applique notamment pour les mesures ordonnées par le juge selon l'art. 731b CO (art. 250 let. c CPC). Les délais déclenchés par la communication ou la survenance d'un événement courent dès le lendemain de celles-ci (art. 142 al. 1 CPC). Si le dernier jour est un samedi, un dimanche ou un jour férié reconnu par le droit fédéral ou le droit cantonal du siège du tribunal, le délai expire le premier jour ouvrable qui suit (art. 142 al. 3 CPC). La suspension des délais ne s'applique pas à la procédure sommaire (art. 145 al. 2 let. b CPC). 3.2. En l'espèce, la recourante est, à la fois, membre de la communauté héréditaire, représentée par Me H______, laquelle est actionnaire de la moitié du capital-actions de la société, et, à la fois, personnellement actionnaire de la moitié du capital-actions de la société.”
Nach der Rechtsprechung mehrerer Kantone und nach herrschender Lehre können paritätische Kommissionsorgane, die im Zusammenhang mit Kollektivarbeitsverträgen geschaffen werden und grundsätzlich keine Rechtspersönlichkeit besitzen, dennoch als parteifähig bzw. prozessfähig anerkannt werden. Diese prozessuale Lösung wird im Lichte von Art. 67 Abs. 1 ZPO als notwendig angesehen, um die gemeinsame Durchsetzung von Ansprüchen aus der Kollektivvereinbarung praktisch zu ermöglichen (vgl. Art. 357b OR, hierzu Meier und Bruchez in der Literatur).
“Lorsqu'elles sont prévues dans une convention collective de travail, les peines conventionnelles constituent des amendes infligées aux personnes liées par cette convention collective de travail et qui n'en respectent pas les dispositions. Les parties contractantes ont donc une prétention à l'encontre de l'employeur fautif en paiement d'une peine conventionnelle laquelle est indépendante des prétentions que le travailleur peut faire valoir en vertu de la convention collective. Les sanctions infligées par une commission paritaire chargée de l'application d'une convention collective de travail sont donc des clauses pénales au sens de l'art. 160 CO (Bruchez, op. cit., n° 36 ad art. 357b CO ; Dunand, L'exécution des peines conventionnelles notifiées par les commissions paritaires in Arbeit und Arbeitsrecht, Festschrift für Thomas Geiser zum 65. Geburtstag, 2017, p. 55 ss, 62s.). 3.1.4 La capacité d'être partie est subordonnée soit à la jouissance des droits civils, soit à la qualité de partie en vertu du droit fédéral (art. 66 CPC). L'exercice des droits civils confère la capacité d'ester en justice (art. 67 al. 1 CPC). Dans les CCT prévoyant l'exécution commune de l'art. 357b CO, les parties contractantes instituent à cette fin un ou plusieurs organes communs à toutes les parties contractantes, couramment dénommés commissions paritaires professionnelles, et habilités à exercer les attributions communes. Ces organes sont en principe dépourvus de la personnalité juridique mais les tribunaux de plusieurs cantons leur reconnaissent néanmoins la capacité d'ester en justice. Selon la doctrine majoritaire, cette solution procédurale s'impose au regard du droit fédéral, en raison du fait que, dans le cas contraire, l'action judiciaire conjointe de toutes les parties à la convention collective, éventuellement nombreuses, selon le principe de la consorité nécessaire, présenterait des difficultés et des risques de blocage propres à paralyser l'exécution commune et, partant, à priver l'art. 357b CO de toute portée effective (Meier, Commentaire romand, Code des obligations I, 3ème éd., 2021, n. 3 ad art. 357b CO; Bruchez, op.”
Bei Klagen von Vereinigungen ist im Rahmen von Art. 67 ZPO zu prüfen, ob die Vereinigung tatsächlich besteht und die Statuten den Willen zur organisatorischen Selbständigkeit zum Ausdruck bringen (die Vereinigung erlangt die Persönlichkeit durch die in den Statuten zum Ausdruck gebrachte Willensbildung; die Eintragung ist grundsätzlich deklarativ). Die Parteifähigkeit und die Fähigkeit zu prozessieren sind vom Gericht im Rahmen der Zulässigkeitsprüfung von Amtes wegen zu überprüfen.
“Le droit d'être entendu accorde aux parties le droit de s'expliquer avant qu'une décision ne soit prise à leur détriment, de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur la décision, d'avoir accès au dossier, de participer à l'administration des preuves et de se déterminer à leur propos (ATF 136 I 265 consid. 3.2; 135 II 286 consid. 5.1; 129 II 497 consid. 2.2). L'atteinte causée par le défaut d'une citation valablement notifiée est d'une gravité telle qu'elle ne peut pas être réparée devant l'instance de recours (ATF 138 III 225 consid. 3.3 et les références). La nullité doit être constatée d'office, en tout temps et par l'ensemble des autorités étatiques; elle peut aussi être constatée en procédure de recours (ATF 137 III 217 consid. 2.4.3; 132 II 342 consid. 2.1; 122 I 97 consid. 3a), y compris en dépit de l'irrecevabilité éventuelle du recours (arrêt du Tribunal fédéral 7B.20/2005 du 14 septembre 2005 consid. 1.3 non publié aux ATF 131 III 652). 3.1.2 En application de l'art. 59 al. 1 et al. 2 let. c CPC, le tribunal n'entre en matière que sur les demandes qui satisfont aux conditions de recevabilité de l'action, au nombre desquelles figure la capacité d'être partie (art. 66 CPC) et d'ester en justice (art. 67 CPC). Le juge examine d'office si les conditions de recevabilité sont remplies (art. 60 CPC). Aux termes de l'art. 66 CPC, la capacité d'être partie est subordonnée soit à la jouissance des droits civils, soit à la qualité de partie en vertu du droit fédéral. Une demande déposée par – ou contre – une partie qui n'a pas la capacité d'être partie – en d'autres termes qui n'existe pas – doit ainsi être déclarée irrecevable, faute d’instance valable (Bohnet, Commentaire Romand, CPC, 2019, n. 71 art. 59 CPC). 3.1.3 Une association, au sens des art. 60 ss CC, acquiert la personnalité juridique dès qu'elle exprime dans ses statuts la volonté d'être organisée corporativement (art. 60 al. 1 CC; cf. ATF 87 I 301 spéc. p. 304). L'inscription au Registre du commerce est en principe facultative (art. 61 al. 1 CC), sauf dans deux hypothèses (art. 61 al. 2 CC). Qu'elle soit obligatoire ou non, l'inscription n'a qu'un effet déclaratif. Ce n'est donc pas l'inscription qui crée la personnalité juridique (ATF 100 III 19 consid.”
Die Eintragung im Handelsregister wurde in der Entscheidung als Ausdruck der Rechtsfähigkeit der Gesellschaft gewertet. Die Prozessfähigkeit folgt aus der Handlungsfähigkeit; diese wurde hier anhand des im Handelsregister eingetragenen Organs (z. B. Geschäftsführerin mit Einzelunterschrift) bejaht.
“A., 2021, Art. 66 N. 6). Die Beklagte 1 ist nach wie vor im Handelsregister eingetra- gen und folglich rechtsfähig. Prozessfähig ist, wer handlungsfähig ist (Art. 67 ZPO; Art. 54 ZGB; DOMEJ, a.a.O., Art. 67 N. 3). Die Beklagte 1 ist durch ihr Organ (gemäss Handelsregister: Gesellschafterin und Geschäftsführerin M._____, mit Einzelunterschrift) handlungsfähig. Die Partei- und Prozessfähigkeit der Beklag- ten 1 ist folglich gegeben. - 13 -”
“A., 2021, Art. 66 N. 6). Die Beklagte 1 ist nach wie vor im Handelsregister eingetra- gen und folglich rechtsfähig. Prozessfähig ist, wer handlungsfähig ist (Art. 67 ZPO; Art. 54 ZGB; DOMEJ, a.a.O., Art. 67 N. 3). Die Beklagte 1 ist durch ihr Organ (gemäss Handelsregister: Gesellschafterin und Geschäftsführerin M._____, mit Einzelunterschrift) handlungsfähig. Die Partei- und Prozessfähigkeit der Beklag- ten 1 ist folglich gegeben. - 13 -”
Sammelbezeichnungen, die keine erkennbare juristische oder natürliche Person bezeichnen (z. B. «alle Bewohner …»), begründen keine Parteifähigkeit. Das Gericht hat die Parteifähigkeit von Amtes wegen zu prüfen; fehlt sie, ist die Klage als unzulässig/irrecevable zu behandeln. Fehlt das für die Prozessführung notwendige subjektive Rechtssubjekt, ist eine prozessuale Vertretung erforderlich (vgl. Art. 67 Abs. 2 ZPO).
“Le recours doit dès lors être déclaré irrecevable pour ce motif déjà. 5. 5.1 La capacité d'ester en justice des parties est une condition de recevabilité de la demande (art. 59 al. 1 et al. 2 let. c CPC), que le tribunal doit examiner d'office en vertu de l'art. 60 CPC (TF 5A_81/2015 du 28 mai 2015 consid. 4 et les réf. citées). La capacité d'ester en justice des parties est la faculté de mener soi-même le procès ou de désigner un mandataire qualifié pour le faire. Elle appartient à toute personne qui a la capacité d'être partie (Parteifähigkeit), c'est-à-dire à toute personne qui a la faculté de figurer en son propre nom comme partie dans un procès. La capacité d'ester en justice appartient à celui qui a l'exercice des droits civils (Handlungsfähigkeit ; art. 67 al. 1 CPC). Celui qui a la capacité d'ester en justice a donc, en particulier, la capacité de conclure une transaction judiciaire qui met fin au procès (art. 241 CPC). En revanche, celui qui n'a pas l'exercice des droits civils doit être représenté en justice par son représentant légal (art. 67 al. 2 CPC et 19 al. 1 CC), sauf pour les droits qui ne souffrent aucune représentation en raison de leur lien étroit avec la personnalité (art. 19c al. 2 CC). Les effets de l'incapacité d'ester en justice sont différents selon que celle-ci frappe le demandeur ou le défendeur à la procédure (TF 4A_421/2015 du 13 décembre 2016 consid. 5.1 et les réf. citées). Quant aux personnes morales, l’exercice des droits civils leur est reconnu dès qu’elles possèdent les organes que la loi et les statuts exigent à cet effet (art. 54 CC) ; dès cet instant, elles disposent en conséquence de la capacité d’ester en justice, qu’elles exerceront par l’entremise de leurs organes statutaires (art. 55 al. 1 CC ; Jeandin, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., Bâle 2019, n. 4 ad art. 67 CPC et la réf. citée). 5.2 En l’espèce, dans la procédure déposée, les recourants sont désignés par les termes : « tous les occupants des immeubles RF [...] de la commune de [...]». Or, à l'évidence, cette dénomination ne fait référence à aucune personnalité juridique connue.”
“Le recours doit dès lors être déclaré irrecevable pour ce motif déjà. 5. 5.1 La capacité d'ester en justice des parties est une condition de recevabilité de la demande (art. 59 al. 1 et al. 2 let. c CPC), que le tribunal doit examiner d'office en vertu de l'art. 60 CPC (TF 5A_81/2015 du 28 mai 2015 consid. 4 et les réf. citées). La capacité d'ester en justice des parties est la faculté de mener soi-même le procès ou de désigner un mandataire qualifié pour le faire. Elle appartient à toute personne qui a la capacité d'être partie (Parteifähigkeit), c'est-à-dire à toute personne qui a la faculté de figurer en son propre nom comme partie dans un procès. La capacité d'ester en justice appartient à celui qui a l'exercice des droits civils (Handlungsfähigkeit ; art. 67 al. 1 CPC). Celui qui a la capacité d'ester en justice a donc, en particulier, la capacité de conclure une transaction judiciaire qui met fin au procès (art. 241 CPC). En revanche, celui qui n'a pas l'exercice des droits civils doit être représenté en justice par son représentant légal (art. 67 al. 2 CPC et 19 al. 1 CC), sauf pour les droits qui ne souffrent aucune représentation en raison de leur lien étroit avec la personnalité (art. 19c al. 2 CC). Les effets de l'incapacité d'ester en justice sont différents selon que celle-ci frappe le demandeur ou le défendeur à la procédure (TF 4A_421/2015 du 13 décembre 2016 consid. 5.1 et les réf. citées). Quant aux personnes morales, l’exercice des droits civils leur est reconnu dès qu’elles possèdent les organes que la loi et les statuts exigent à cet effet (art. 54 CC) ; dès cet instant, elles disposent en conséquence de la capacité d’ester en justice, qu’elles exerceront par l’entremise de leurs organes statutaires (art. 55 al. 1 CC ; Jeandin, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., Bâle 2019, n. 4 ad art. 67 CPC et la réf. citée). 5.2 En l’espèce, dans la procédure déposée, les recourants sont désignés par les termes : « tous les occupants des immeubles RF [...] de la commune de [...]». Or, à l'évidence, cette dénomination ne fait référence à aucune personnalité juridique connue.”
Die Befugnis zu prozessualen Handlungen (Fähigkeit zu klagen) ist eine Zulässigkeitsvoraussetzung, die der Richter von Amtes wegen prüft. Personen, die nicht die Ausübung der bürgerlichen Rechte haben, handeln durch ihren gesetzlichen Vertreter; prozessuale Handlungen solcher Personen sind ohne Vertreter grundsätzlich wirkungslos, vorbehaltlich der in Art. 67 Abs. 3 ZPO genannten Ausnahmen oder einer späteren Ratifikation durch den Vertreter. Der Richter kann dem gesetzlichen Vertreter eine Frist zur Ratifikation setzen oder gegebenenfalls die zuständige Behörde zur Bestellung eines Vertreters anrufen, damit dieser ratifizieren kann.
“Ce n'est que lorsqu'une personne est atteinte de maladie mentale ou de faiblesse d'esprit que l'incapacité de discernement est présumée et que celui qui se prévaut de la validité de l'acte litigieux doit établir, au stade de la vraisemblance prépondérante, que la personne concernée a accompli l'acte litigieux dans un moment de lucidité (ATF 124 III 5 consid. 1b; arrêts du Tribunal fédéral 5A_859/2014 du 17 mars 2015 consid. 4.1.2; 5A_795/2013 précité, ibidem). 4.1.2 L'exercice des droits civils confère la capacité d'ester en justice (art. 67 al. 1 CPC). La personne qui n'a pas l'exercice des droits civils agit par l'intermédiaire de son représentant légal (al. 2). La capacité d'ester en justice est une notion de procédure, laquelle dépend du droit matériel puisqu'elle se réfère à la notion d'exercice des droits civils. Elle constitue une condition de recevabilité de la demande et, à ce titre, est examinée d'office par le juge (Jeandin, Commentaire romand du Code de procédure civile, 2019, n. 16 ad art. 67 CPC). Sous réserve des exceptions visées à l'art. 67 al. 3 CPC, voire d'une ratification ultérieure par le représentant légal, les actes procéduraux que le plaideur n'ayant pas l'exercice des droits civils accomplit sans son représentant légal sont dépourvus d'effet (cf. art. 18 CC; Jeandin, op. cit., n. 12 ad art. 67 CPC). La capacité d'exercer les droits civils fait en effet défaut à celui qui est incapable de discernement même s'il n'a pas été placé sous curatelle de portée générale (ATF 77 II 7 consid. 2). Placé devant un cas relevant de l'irrecevabilité, on peut imaginer que le tribunal commence par impartir un délai au représentant légal pour ratifier les actes de l'incapable d'ester en justice (ATF 112 II 102, c.2), voire encore intervienne directement auprès de l'autorité compétente pour qu'elle en désigne un, charge à ce dernier de ratifier cas échéant (Jeandin, op. cit., n. 17 ad art. 67 CPC; Hohl, Procédure civile, vol. I n. 426). 4.1.3 A teneur de l'art. 19a al. 1 CC, sous réserve de dispositions légales contraires, le représentant légal peut consentir expressément ou tacitement à l'acte par avance ou le ratifier.”
Handlungsunfähigkeit schliesst die Prozessfähigkeit im Sinne von Art. 67 Abs. 3 ZPO nicht zwingend aus. Für die Bejahung genügt, dass die betroffene Person den Verfahrensgegenstand und die daraus folgenden Folgen zumindest der Spur nach erfassen kann. Liegt diese Fähigkeit nicht vor, ist die Zustimmung der KESB (bzw. des gesetzlichen Vertreters) zur Führung des Verfahrens oder zur Bevollmächtigung einzuholen.
“Gemäss Art. 68 Abs. 3 ZPO hat sich der Vertreter durch eine Vollmacht auszuweisen. Gemäss den Ausführungen des Vertreters soll sich die gehörige Bevollmächtigung des unterzeichneten Rechtsanwaltes aus den Vorakten erge- ben (act. 2 S. 2). Bei den beigezogenen vorinstanzlichen Akten findet sich entge- gen der Angabe von Rechtsanwalt Dr. iur. X._____ keine Vollmacht für ein Rechtsmittelverfahren vor der Kammer. A._____ kann selbständig einen Anwalt rechtsgültig mandatieren, wenn sie prozessfähig, das heisst urteilsfähig ist (Art. 67 ZPO, vgl. insbesondere auch Art. 67 Abs. 3 ZPO). Es sind keine hohen Anfor- derungen an die Bejahung der Prozessfähigkeit in einem Rechtsmittelverfahren über die Frage des Wechsels der Beistandsperson zu stellen, weil höchstpersön- liche Rechte tangiert sind (vgl. Art. 19c ZGB). Allerdings muss die Rechtsmittel- klägerin den Verfahrensgegenstand und die Folgerungen daraus zumindest der Spur nach erfassen können, damit sie sich ein einigermassen gefestigtes Bild über die Bedeutung des Prozessgegenstandes machen kann und darüber, ob sie die Sache an die höhere Instanz weiterziehen will. Es ist aufgrund von mit der Be- schwerde eingereichten Unterlagen (bspw. act. 3/2, Schreiben der Hausärztin, Frau Dr. med. H._____ vom 30. März 2021 an Rechtsanwalt Dr. X._____) davon auszugehen, dass bei ihr diese Voraussetzungen nicht (mehr) vorliegen. Ist A._____ nicht prozessfähig, so wäre bei der KESB die Zustimmung zur Führung des vorliegenden Rechtsmittelverfahrens bzw. zur Bevollmächtigung des Vertre- ters einzuholen. Nachdem der Prozess aber spruchreif ist, weil die Beschwerde sofort abzuweisen ist, können Weiterungen unterbleiben.”
Bestehen Zweifel an der Urteilsfähigkeit, kann die Mitunterzeichnung oder das Mitzeichnen durch eine Person mit gesetzlicher Vertretungsmacht (z. B. den Ehegatten nach Art. 374 ZGB) die Zulässigkeit des Eingangs sichern.
“299 CPC) est une ordonnance d’instruction (PC CPC-Bastons Bulletti, 2021, art. 321 n. 3). Il en va de même lorsqu’une telle mesure est prise en faveur d’un adulte (art. 449a CC). Le délai de recours est ainsi de dix jours (art. 321 al. 2 CPC), comme précisé dans la décision attaquée. La décision litigieuse a été notifiée à B.________, par le biais de son ancien mandataire, le 6 novembre 2020. Le délai de recours arrivait par conséquent à échéance le 16 novembre 2020. Le recours du 4 décembre 2020 est dès lors tardif et, partant, irrecevable. Remis à la poste le lundi 16 novembre 2020, le recours signé par A.________ et B.________ a manifestement été déposé dans le délai de dix jours. 1.4. Visée par la décision attaquée, A.________ a manifestement qualité pour recourir (art. 450 al. 2 ch. 1 CC). A.________ a signé le recours du 16 novembre 2020. Selon ce qu’a relaté Me K.________ à la Juge de paix, elle n’aurait pas le souvenir d’avoir déposé ce recours. L’exercice des droits civils confère la capacité d’ester en justice (art. 67 al. 1 CPC et 450f CC). Toute personne majeure a l’exercice des droits civils à la condition, notamment, qu’elle soit capable de discernement (art. 13 CC), c’est-à-dire qu’elle ne soit pas privée de la faculté d’agir raisonnablement par l’une des causes mentionnées à l’art. 16 CC. En l’espèce, la question de savoir si A.________ est capable de discernement est centrale puisque ce sont les doutes sur ce point qui ont amené la Justice de paix à ouvrir une procédure en vue de déterminer si elle doit être protégée. Cela étant, même s’il fallait retenir que la recourante n’était pas capable de discernement le 16 novembre 2020, cela n’aboutirait pas à l’irrecevabilité du recours dès lors que l’acte en question est également signé par B.________ qui, conformément à l’art. 374 al. 1 CC, dispose d’un pouvoir légal de représentation de son épouse. Par ailleurs et même si le recours est clairement libellé au nom de A.________, il faut retenir qu’en le cautionnant, son mari s’est également associé, en sa qualité de proche (art.”
“299 CPC) est une ordonnance d’instruction (PC CPC-Bastons Bulletti, 2021, art. 321 n. 3). Il en va de même lorsqu’une telle mesure est prise en faveur d’un adulte (art. 449a CC). Le délai de recours est ainsi de dix jours (art. 321 al. 2 CPC), comme précisé dans la décision attaquée. La décision litigieuse a été notifiée à B.________, par le biais de son ancien mandataire, le 6 novembre 2020. Le délai de recours arrivait par conséquent à échéance le 16 novembre 2020. Le recours du 4 décembre 2020 est dès lors tardif et, partant, irrecevable. Remis à la poste le lundi 16 novembre 2020, le recours signé par A.________ et B.________ a manifestement été déposé dans le délai de dix jours. 1.4. Visée par la décision attaquée, A.________ a manifestement qualité pour recourir (art. 450 al. 2 ch. 1 CC). A.________ a signé le recours du 16 novembre 2020. Selon ce qu’a relaté Me K.________ à la Juge de paix, elle n’aurait pas le souvenir d’avoir déposé ce recours. L’exercice des droits civils confère la capacité d’ester en justice (art. 67 al. 1 CPC et 450f CC). Toute personne majeure a l’exercice des droits civils à la condition, notamment, qu’elle soit capable de discernement (art. 13 CC), c’est-à-dire qu’elle ne soit pas privée de la faculté d’agir raisonnablement par l’une des causes mentionnées à l’art. 16 CC. En l’espèce, la question de savoir si A.________ est capable de discernement est centrale puisque ce sont les doutes sur ce point qui ont amené la Justice de paix à ouvrir une procédure en vue de déterminer si elle doit être protégée. Cela étant, même s’il fallait retenir que la recourante n’était pas capable de discernement le 16 novembre 2020, cela n’aboutirait pas à l’irrecevabilité du recours dès lors que l’acte en question est également signé par B.________ qui, conformément à l’art. 374 al. 1 CC, dispose d’un pouvoir légal de représentation de son épouse. Par ailleurs et même si le recours est clairement libellé au nom de A.________, il faut retenir qu’en le cautionnant, son mari s’est également associé, en sa qualité de proche (art.”
Fehlt die Ratifikation durch den gesetzlichen Vertreter, ist das prozessuale Handeln der handlungsunfähigen Person in der Regel irrecevabel. Fehlt damit die Ratifikation für den konkreten Akt, kann der eingereichte Akt nicht zugelassen werden.
“à titre d'avance de frais pour la procédure engagée, vu le recours formé contre cet avis par C.________, par acte déposé le 25 juin 2024, vu l’extrait du Registre des personnes dont il ressort que le recourant est au bénéfice d’une curatelle provisoire de portée générale au sens de l’art. 398 CC (Code civil ; RS 210), instituée le 18 janvier 2023, vu la lettre adressée le 3 juillet 2024 par le Président de la cour de céans à la curatrice du recourant, [...], du Service des curatelles et tutelles professionnelles, l’invitant à indiquer dans un délai de dix jours si elle ratifiait le recours déposé le 25 juin 2024, vu la réponse de la curatrice du 19 juillet 2024, déclarant ne pas ratifier le recours en question ; attendu que selon l’art. 398 al. 3 CC, la personne sous curatelle de portée générale est privée de plein droit de l’exercice des droits civils, que la personne qui n’a pas l’exercice des droits civils ne dispose en principe pas de la capacité d’ester en justice et ne peut agir que par l’intermédiaire de son représentant légal (art. 67 al. 2 CPC [Code de procédure civile, RS 272]), que, faute de ratification par le curateur, l’acte de procédure de la personne concernée est irrecevable (cf. notamment Meier, Droit de la protection de l’adulte, 2e éd., 2022, n. 711 p. 394 ; art. 59 al. 2 let. c CPC), qu’en l’espèce, le recourant bénéficie d’une mesure provisoire de cura-telle de portée générale, que sa curatrice a déclaré ne pas ratifier son recours, que la présente procédure n’a pas trait aux droits strictement person-nels de la personne concernée qui pourrait, pour autant qu’elle soit capable de discernement, en assurer seule la défense (art. 67 al. 3 let. a CPC), qu’en conséquence, faute de ratification, le recours est irrecevable ; attendu que le présent arrêt peut être rendu sans frais (art. 11 TFJC [tarif des frais judiciaires civils ; BLV 270.11.5). Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, prononce : I.”
In Gesamtarbeitsverträgen für die gemeinsame Durchsetzung (Art. 357b OR) eingesetzte paritätische Kommissionen fehlen zwar grundsätzlich die Rechtspersönlichkeit. Dennoch erkennen Gerichte mehrerer Kantone solchen Organen prozessuale Parteifähigkeit an, weil dies der praktischen Durchsetzung der kollektiven Ansprüche dient und eine prozessuale Blockade vermeiden kann. Diese Auffassung gilt in der Lehre als vorherrschend.
“Lorsqu'elles sont prévues dans une convention collective de travail, les peines conventionnelles constituent des amendes infligées aux personnes liées par cette convention collective de travail et qui n'en respectent pas les dispositions. Les parties contractantes ont donc une prétention à l'encontre de l'employeur fautif en paiement d'une peine conventionnelle laquelle est indépendante des prétentions que le travailleur peut faire valoir en vertu de la convention collective. Les sanctions infligées par une commission paritaire chargée de l'application d'une convention collective de travail sont donc des clauses pénales au sens de l'art. 160 CO (Bruchez, op. cit., n° 36 ad art. 357b CO ; Dunand, L'exécution des peines conventionnelles notifiées par les commissions paritaires in Arbeit und Arbeitsrecht, Festschrift für Thomas Geiser zum 65. Geburtstag, 2017, p. 55 ss, 62s.). 2.1.6 La capacité d'être partie est subordonnée soit à la jouissance des droits civils, soit à la qualité de partie en vertu du droit fédéral (art. 66 CPC). L'exercice des droits civils confère la capacité d'ester en justice (art. 67 al. 1 CPC). Dans les CCT prévoyant l'exécution commune de l'art. 357b CO, les parties contractantes instituent à cette fin un ou plusieurs organes communs à toutes les parties contractantes, couramment dénommés commissions paritaires professionnelles, et habilités à exercer les attributions communes. Ces organes sont en principe dépourvus de la personnalité juridique mais les tribunaux de plusieurs cantons leur reconnaissent néanmoins la capacité d'ester en justice. Selon la doctrine majoritaire, cette solution procédurale s'impose au regard du droit fédéral, en raison du fait que, dans le cas contraire, l'action judiciaire conjointe de toutes les parties à la convention collective, éventuellement nombreuses, selon le principe de la consorité nécessaire, présenterait des difficultés et des risques de blocage propres à paralyser l'exécution commune et, partant, à priver l'art. 357b CO de toute portée effective (Meier, Commentaire romand, Code des obligations I, 3ème éd., 2021, n. 3 ad art. 357b CO; Bruchez, op.”
Bleibt die Ratifikation durch den gesetzlichen Vertreter aus, sind prozessuale Handlungen der handlungsunfähigen Person grundsätzlich unzulässig (irrecevabel).
“] l’invitant à indiquer si elle ratifie le recours de son protégé, vu le courrier de ladite curatrice du 16 mars 2023 qui déclare ne pas ratifier le recours du poursuivi, vu le courrier du 27 mars 2023 par lequel le Président de la cour de céans a transmis au poursuivi la lettre de sa curatrice du 16 mars 2023 ; attendu qu’aux termes de l’art. 398 al. 3 CC, la personne concernée sous curatelle de portée générale est privée de plein droit de l’exercice des droits civils, qu’à défaut d’exercice des droits civils, le plaideur ne dispose en principe pas de la capacité d’ester en justice et ne peut procéder que par l’intermédiaire de son représentant légal (art. 67 al. 2 CPC), que, faute de ratification par le curateur, l’acte de procédure de la personne concernée est irrecevable (cf. notamment Meier, Droit de la protection de l’adulte, 2e éd., 2022, n. 711 p. 394 ; art. 59 al. 2 let. c CPC) ; considérant qu’en l’espèce, le recourant bénéficie d’une mesure provisoire de curatelle de portée générale, que sa curatrice a déclaré ne pas ratifier le recours de son protégé, que la présente procédure n’a pas trait aux droits strictement personnels du poursuivi qui pourrait en assurer seul la défense (art. 67 al. 2 CPC), qu’en conséquence, faute de ratification, le recours est irrecevable ; attendu que le présent arrêt peut être rendu sans frais (art. 11 TFJC [tarif des frais judiciaire civils ; BLV 270.11.5]). Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, prononce : I. Le recours est irrecevable. II. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire. Le président : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à : ‑ Mme [...], du SCTP (pour Q.________), ‑ M. Q.________. Vu l’absence de conclusions chiffres, la Cour des poursuites et faillites ne peut pas déterminer la valeur litigieuse. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art.”
Bei Zweifeln an der Prozess- oder Urteilsfähigkeit kann das Gericht aus Gründen der Verhältnismässigkeit auf aufwändige medizinische Begutachtungen verzichten und das Anliegen materiell prüfen. Dies kann insbesondere bei Beschwerden gegen die Validierung der Einsetzung eines Vorsorgebeauftragten angezeigt sein, da das Abfassen eines Vorsorgeauftrags als höchstpersönliches Recht gilt und eine Feststellung der Prozessunfähigkeit die Rechtsverfolgung vollständig vereiteln kann. Grundsätzlich ist die Prozessfähigkeit von Amtes wegen festzustellen und wird in der Regel durch ein Gutachten abgeklärt; aufwändige Beweismassnahmen sind jedoch entbehrlich, wenn sie unverhältnismässig wären.
“Es genügt die Fähigkeit, klar zum Ausdruck zu bringen, mit einem Entscheid der Kindes- und Erwachsenenschutzbehörde nicht einverstanden zu sein (Hurni/Josi/Sieber, Das Verfahren vor dem Berner Kindes- und Erwachsenenschutzgericht, 2020, N. 149). Dies muss umso mehr für die Beschwerde des Betroffenen gegen die Validierung der Einsetzung eines Vorsorgebeauftragten gelten. Das Abfassen eines Vorsorgeauftrages gilt als absolut höchstpersönliches Recht (statt vieler: Jungo, in: Basler Kommentar zum Zivilgesetzbuch I, 6. Aufl. 2018, N. 17 zu Art. 360 ZGB). Unter die Ausübung dieses Rechts gehört gegebenenfalls auch das Ergreifen eines Rechtsmittels. Durch Feststellung der Prozessunfähigkeit in diesem Bereich wird dem Beschwerdeführer jegliche diesbezügliche Rechtsverfolgung verwehrt. Diese strenge Rechtsfolge kann das Gericht aufgrund der vorliegend (sehr beschränkt) vorhandenen Unterlagen zur Prozessfähigkeit nicht ohne weiteres vertreten. Zwar ist die Prozessfähigkeit von Amtes wegen festzustellen, wobei in der Regel ein medizinisches Gutachten einzuholen ist (Domej, in: Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, 3. Aufl. 2021, N. 17 zu Art. 67 ZPO). Im vorliegenden Fall rechtfertigen sich aufwändige (und für den Beschwerdeführer mit hohen Kosten verbundene) Beweismassnahmen nicht, weil die Beschwerde ohnehin abzuweisen ist. Die Frage der Prozessfähigkeit wird deshalb entsprechend dem Grundsatz von Treu und Glauben offengelassen und das Anliegen des Beschwerdeführers materiell geprüft. III.”
“Es genügt die Fähigkeit, klar zum Ausdruck zu bringen, mit einem Entscheid der Kindes- und Erwachsenenschutzbehörde nicht einverstanden zu sein (Hurni/Josi/Sieber, Das Verfahren vor dem Berner Kindes- und Erwachsenenschutzgericht, 2020, N. 149). Dies muss umso mehr für die Beschwerde des Betroffenen gegen die Validierung der Einsetzung eines Vorsorgebeauftragten gelten. Das Abfassen eines Vorsorgeauftrages gilt als absolut höchstpersönliches Recht (statt vieler: Jungo, in: Basler Kommentar zum Zivilgesetzbuch I, 6. Aufl. 2018, N. 17 zu Art. 360 ZGB). Unter die Ausübung dieses Rechts gehört gegebenenfalls auch das Ergreifen eines Rechtsmittels. Durch Feststellung der Prozessunfähigkeit in diesem Bereich wird dem Beschwerdeführer jegliche diesbezügliche Rechtsverfolgung verwehrt. Diese strenge Rechtsfolge kann das Gericht aufgrund der vorliegend (sehr beschränkt) vorhandenen Unterlagen zur Prozessfähigkeit nicht ohne weiteres vertreten. Zwar ist die Prozessfähigkeit von Amtes wegen festzustellen, wobei in der Regel ein medizinisches Gutachten einzuholen ist (Domej, in: Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, 3. Aufl. 2021, N. 17 zu Art. 67 ZPO). Im vorliegenden Fall rechtfertigen sich aufwändige (und für den Beschwerdeführer mit hohen Kosten verbundene) Beweismassnahmen nicht, weil die Beschwerde ohnehin abzuweisen ist. Die Frage der Prozessfähigkeit wird deshalb entsprechend dem Grundsatz von Treu und Glauben offengelassen und das Anliegen des Beschwerdeführers materiell geprüft. III.”
Die nach Art. 67 Abs. 2 ZPO handlungsunfähige Person wird durch ihren gesetzlichen Vertreter vertreten. Soweit die betroffene Person urteilsfähig ist, kann sie jedoch ihre strikt persönlichen Rechte selbst ausüben; ferner darf sie in dringenden Eilfällen (péril en la demeure) vorläufig die dafür notwendigen Verfahrenshandlungen vornehmen (vgl. Art. 67 Abs. 3 und die zitierten Ausführungen).
“1 CPC) au sens des art. 13 et 17 CC, soit qui est majeure et capable de discernement – peut se faire représenter au procès, le représentant devant dans tous les cas justifier de ses pouvoirs par une procuration (art. 68 al. 3 CPC). L’exercice des droits civils confère la capacité d’ester en justice, c’est-à-dire la faculté pour une partie d’accomplir les actes de procédure nécessaires à la conduite de son procès ou de désigner elle-même un mandataire qualifié à ces fins (Jeandin, in : Commentaire romand du Code de procédure civile, 2e éd., Bâle 2019 [ci-après : CR CPC], n. 1 ad art. 67 CPC et les références citées). La capacité d’ester en justice constitue une condition de recevabilité de la demande, respectivement du recours, et la non réalisation de cette condition aboutira, le cas échéant, à un jugement d’irrecevabilité (Jeandin, CR CPC, op. cit., n. 16 ad art. 67 CPC). 4.2.2 La personne qui n’a pas l’exercice des droits civils agit par l’intermédiaire de son représentant légal (art. 67 al. 2 CPC), étant toutefois précisé qu’elle peut, pour autant qu’elle soit capable de discernement, (let. a) exercer ses droits strictement personnels de manière indépendante ou (let. b) accomplir provisoirement les actes nécessaires s’il y a péril en la demeure (art. 67 al. 3 CPC). Les droits strictement personnels sont les droits qui appartiennent à une personne de par sa qualité d’être humain (Werro/Schmidlin, in : Commentaire romand, Code civil I, Art. 1-456 CC, 2e éd., Bâle 2024 [ci-après : CR-CC I], n. 42 ad art. 19 CC). Dans le droit de la protection de l’adulte et de l’enfant, les personnes capables de discernement, mais privées de l’exercice des droits civils peuvent exercer seules les droits de procéder, notamment requérir une audition ou la levée de la curatelle, ou d’introduire les droits de recours, en particulier contre les décisions du tuteur, du curateur ou de l’autorité de protection de l’adulte ainsi que contre un placement dans une institution fermée ou dans un établissement psychiatrique (Werro/Schmidlin, in : CR CC I, op.”
“1 CPC) au sens des art. 13 et 17 CC, soit qui est majeure et capable de discernement – peut se faire représenter au procès, le représentant devant dans tous les cas justifier de ses pouvoirs par une procuration (art. 68 al. 3 CPC). L’exercice des droits civils confère la capacité d’ester en justice, c’est-à-dire la faculté pour une partie d’accomplir les actes de procédure nécessaires à la conduite de son procès ou de désigner elle-même un mandataire qualifié à ces fins (Jeandin, in : Commentaire romand du Code de procédure civile, 2e éd., Bâle 2019 [ci-après : CR CPC], n. 1 ad art. 67 CPC et les références citées). La capacité d’ester en justice constitue une condition de recevabilité de la demande, respectivement du recours, et la non réalisation de cette condition aboutira, le cas échéant, à un jugement d’irrecevabilité (Jeandin, CR CPC, op. cit., n. 16 ad art. 67 CPC). 4.2.2 La personne qui n’a pas l’exercice des droits civils agit par l’intermédiaire de son représentant légal (art. 67 al. 2 CPC), étant toutefois précisé qu’elle peut, pour autant qu’elle soit capable de discernement, (let. a) exercer ses droits strictement personnels de manière indépendante ou (let. b) accomplir provisoirement les actes nécessaires s’il y a péril en la demeure (art. 67 al. 3 CPC). Les droits strictement personnels sont les droits qui appartiennent à une personne de par sa qualité d’être humain (Werro/Schmidlin, in : Commentaire romand, Code civil I, Art. 1-456 CC, 2e éd., Bâle 2024 [ci-après : CR-CC I], n. 42 ad art. 19 CC). Dans le droit de la protection de l’adulte et de l’enfant, les personnes capables de discernement, mais privées de l’exercice des droits civils peuvent exercer seules les droits de procéder, notamment requérir une audition ou la levée de la curatelle, ou d’introduire les droits de recours, en particulier contre les décisions du tuteur, du curateur ou de l’autorité de protection de l’adulte ainsi que contre un placement dans une institution fermée ou dans un établissement psychiatrique (Werro/Schmidlin, in : CR CC I, op.”
Die Praxis der Asylrekurskommission und die einschlägigen Standardkommentare sehen die Regelung zur Vertretung als auf einen Vertretungsbeistand für unbegleitete minderjährige Asylsuchende anwendbar, wobei die Kommentatoren «gesetzliche Vertretung» insbesondere im Sinn der Vertretung handlungsunfähiger Personen verstehen.
“Die vorstehende Auffassung ist sowohl mit der Praxis der Asylrekurskommission als auch mit den Standardkommentaren vereinbar. Der Entscheid der Asylrekurskommission betrifft einen Vertretungsbeistand, der einem unbegleiteten minderjährigen Asylsuchenden bestellt worden ist, und damit keine volljährige Person und die Kommentatoren des VwVG meinen mit gesetzlichen Vertretern möglicherweise nur solche handlungsunfähigen Personen. Dementsprechend erklären die Kommentatoren der Bestimmung der ZPO betreffend die Zustellung bei Vertretung (Art. 137 ZPO), mit Vertretung im Sinn dieser Bestimmung sei auch die gesetzliche gemeint. Verweise auf die Bestimmung betreffend die Vertretung handlungsunfähiger Personen (Art. 67 Abs. 2 ZPO) sprechen aber dafür, dass sie mit der gesetzlichen Vertretung im betreffenden Kontext nur die gesetzliche Vertretung handlungsunfähiger Personen meinen (vgl. Huber, in: Brunner et al. [Hrsg.], ZPO Kommentar, 2. Auflage, Zürich 2016, Art. 137 N 7 f.; Weber, in: Oberhammer et al. [Hrsg.], Kurzkommentar ZPO, 3. Auflage, Basel 2021, Art. 137 N 1).”
“Die vorstehende Auffassung ist sowohl mit der Praxis der Asylrekurskommission als auch mit den Standardkommentaren vereinbar. Der Entscheid der Asylrekurskommission betrifft einen Vertretungsbeistand, der einem unbegleiteten minderjährigen Asylsuchenden bestellt worden ist, und damit keine volljährige Person und die Kommentatoren des VwVG meinen mit gesetzlichen Vertretern möglicherweise nur solche handlungsunfähigen Personen. Dementsprechend erklären die Kommentatoren der Bestimmung der ZPO betreffend die Zustellung bei Vertretung (Art. 137 ZPO), mit Vertretung im Sinn dieser Bestimmung sei auch die gesetzliche gemeint. Verweise auf die Bestimmung betreffend die Vertretung handlungsunfähiger Personen (Art. 67 Abs. 2 ZPO) sprechen aber dafür, dass sie mit der gesetzlichen Vertretung im betreffenden Kontext nur die gesetzliche Vertretung handlungsunfähiger Personen meinen (vgl. Huber, in: Brunner et al. [Hrsg.], ZPO Kommentar, 2. Auflage, Zürich 2016, Art. 137 N 7 f.; Weber, in: Oberhammer et al. [Hrsg.], Kurzkommentar ZPO, 3. Auflage, Basel 2021, Art. 137 N 1).”
Praxisnotiz: Für die Prozessfähigkeit im Sinne von Art. 67 ZPO ist grundsätzlich Urteilsfähigkeit bezogen auf den Streitgegenstand erforderlich. Aus der Rechtsprechung folgt allerdings, dass bei direkt Betroffenen in Eigentums- oder Liegenschaftsfragen nur sehr geringe Anforderungen an diese urteilsbezogene Fähigkeit gestellt werden können.
“Um rechtsgültig Beschwerde zu erheben, bedarf es der Prozessfähigkeit der beschwerdeführenden Person, wofür grundsätzlich bezogen auf den Streitgegenstand Urteilsfähigkeit erforderlich ist (vgl. Art. 59 Abs. 2 lit. c in Verbindung mit Art. 67 ZPO; BGer 5A_884/2010 vom 7. Januar 2011 E. 2.1; Droese in: Basler Kommentar, 7. Auflage 2022, Art. 450 ZGB N 27; vgl. auch Art. 67 Abs. 3 ZPO). Daraus folgt, dass an die Urteilsfähigkeit der vom Verkauf der früher von ihr selber bewohnten, zum Nachlass ihrer verstorbenen Mutter gehörenden Liegenschaft direkt betroffenen Person nur sehr geringe Anforderungen gestellt werden können, wenn die Beschwerdebefugnis in Frage steht. Diese Voraussetzungen sind vorliegend erfüllt (VGE VD.2020.59 vom 7. Juni 2020 E. 1.3, VD.2018.102 vom 31. Mai 2016 E. 1.3, VD.2016.212 vom 28. Juni 2017 E. 1.2.1, VD.2013.161 vom 5. Februar 2014 E. 3.1).”
“Um rechtsgültig Beschwerde zu erheben, bedarf es der Prozessfähigkeit der beschwerdeführenden Person, wofür grundsätzlich bezogen auf den Streitgegenstand Urteilsfähigkeit erforderlich ist (vgl. Art. 59 Abs. 2 lit. c in Verbindung mit Art. 67 ZPO; BGer 5A_884/2010 vom 7. Januar 2011 E. 2.1; Droese in: Basler Kommentar, 7. Auflage 2022, Art. 450 ZGB N 27; vgl. auch Art. 67 Abs. 3 ZPO). Daraus folgt, dass an die Urteilsfähigkeit der vom Verkauf der früher von ihr selber bewohnten, zum Nachlass ihrer verstorbenen Mutter gehörenden Liegenschaft direkt betroffenen Person nur sehr geringe Anforderungen gestellt werden können, wenn die Beschwerdebefugnis in Frage steht. Diese Voraussetzungen sind vorliegend erfüllt (VGE VD.2020.59 vom 7. Juni 2020 E. 1.3, VD.2018.102 vom 31. Mai 2016 E. 1.3, VD.2016.212 vom 28. Juni 2017 E. 1.2.1, VD.2013.161 vom 5. Februar 2014 E. 3.1).”
“Um rechtsgültig Beschwerde zu erheben, bedarf es der Prozessfähigkeit der beschwerdeführenden Person, wofür grundsätzlich bezogen auf den Streitgegenstand Urteilsfähigkeit erforderlich ist (vgl. Art. 59 Abs. 2 lit. c in Verbindung mit Art. 67 ZPO; BGer 5A_884/2010 vom 7. Januar 2011 E. 2.1; Droese in: Basler Kommentar, 7. Auflage 2022, Art. 450 ZGB N 27; vgl. auch Art. 67 Abs. 3 ZPO). Daraus folgt, dass an die Urteilsfähigkeit der vom Verkauf der früher von ihr selber bewohnten, zum Nachlass ihrer verstorbenen Mutter gehörenden Liegenschaft direkt betroffenen Person nur sehr geringe Anforderungen gestellt werden können, wenn die Beschwerdebefugnis in Frage steht. Diese Voraussetzungen sind vorliegend erfüllt (VGE VD.2020.59 vom 7. Juni 2020 E. 1.3, VD.2018.102 vom 31. Mai 2016 E. 1.3, VD.2016.212 vom 28. Juni 2017 E. 1.2.1, VD.2013.161 vom 5. Februar 2014 E. 3.1).”
Bei Ansprüchen, die patrimonialer Natur sind, kann die handlungsunfähige Person nur durch ihre gesetzliche Vertretung prozessieren. Wird nicht durch diese vertreten oder ratifiziert der Vertreter die Eingabe nicht innert der erforderlichen Frist, können die Rechtsbegehren als irrecevable erklärt werden.
“Le curateur du recourant a notamment pour tâche de consentir à tout acte de ce dernier devant toute autorité judiciaire. Les droits civils du recourant sont donc restreints dans cette mesure en ce qui concerne sa capacité d'ester en justice. Certes, le recourant conteste devoir agir par l'intermédiaire d'un curateur. Ainsi, il a saisi la justice de paix d'une requête en levée de sa curatelle ainsi que de changement de curateur par voies de mesures superprovisionnelles et provisionnelles. Il ne résulte toutefois pas du dossier, ni du registre des mesures de protection, que la mesure de curatelle aurait été levée ou modifiée, fût-ce provisoirement. Les décisions contestées par le recourant portent sur la suppression de son droit au RI et l'annulation de son inscription à l'unité commune ORP-CSR. Le recourant a donc agi pour défendre ses intérêts pécuniaires, ce qui n'est pas considéré comme l'exercice de droits strictement personnels (TF 2C_817/2017 du 27 septembre 2017 consid. 4). Le recourant ne pouvait donc agir que par l'intermédiaire de son curateur de représentation (art. 67 al. 2 CPC). Dans la mesure où le recourant n'a pas agi par l'intermédiaire de son curateur, respectivement où son curateur n'a pas ratifié les recours dans le délai imparti, les recours doivent donc être déclarés irrecevables sans qu'il soit nécessaire de les examiner plus avant.”
Die Löschung einer juristischen Person im Handelsregister führt nach der zitierten Literatur und Rechtsprechung zum Fehlen der Fähigkeit, als Partei aufzutreten (Prozessfähigkeit). Eine spätere Wiedereintragung stellt diese Parteifähigkeit wieder her; die Wiedereintragung wirkt nach den Quellen ex nunc.
“3 A la suite du jugement du Tribunal de première instance du 1er octobre 2020 ordonnant la réinscription de B______ au Registre du commerce, la conclusion préalable de l'appelante en suspension de la procédure jusqu'à droit jugé sur la requête en réinscription est devenue sans objet. 1.4 L'art. 317 al. 1 CPC prévoit que les faits et moyens de preuve nouveaux sont admissibles en appel pour autant qu'ils soient invoqués ou produits sans retard (let. a) et qu'ils n'aient pas pu l'être en première instance, bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b). Selon la jurisprudence, ces conditions sont cumulatives. En l'espèce, l'appelante a produit devant la Cour des pièces nouvelles, relatives à des faits survenus postérieurement à la date à laquelle le jugement attaqué a été rendu. Ils sont donc recevables. 2. L'appelante invoque dans son appel avoir formé une requête afin que l'intimée soit réinscrite au Registre du commerce, laquelle devrait être admise, de sorte que son appel était fondé. 2.1 2.1.1 La capacité d'être partie est subordonnée soit à la jouissance des droits civils, soit à la qualité de partie en vertu du droit fédéral (art. 66 CPC). L'exercice des droits civils confère la capacité d'ester en justice (art. 67 al. 1 CPC). Les personnes morales acquièrent la personnalité en se faisant inscrire au Registre du commerce (art. 52 al. 1 CC). Dès qu'elle acquiert la personnalité, la personne morale jouit des droits civils (art. 53 CC) et se voit attribuer la capacité d'être partie au procès. La radiation d'une personne morale entraîne son défaut de capacité d'être partie, y compris si elle survient en cours de procès (Bohnet, Code de procédure civile, 2ème éd., 2019, n. 77 ad art. 59 CPC). 2.1.2 La capacité d'être partie constitue une condition de recevabilité de la demande (art. 59 al. 2 let. c CPC) et, à ce titre, est examinée d'office par le juge (art. 60 CPC). La non réalisation de cette condition aboutira, le cas échéant, à un jugement d'irrecevabilité dépourvu d'autorité de chose jugée (Jeandin, in Commentaire romand, Code de procédure civile, 2ème éd., 2019, n. 11 ad art. 66 CPC). 2.1.3 La réinscription d'une société au Registre du commerce conduit au rétablissement du status quo ante avec un effet ex nunc (Galli/Vischer, Wiedereintragung einer im Handelsregister gelöschten Gesellschaft, GesKR 2019 p.”
“3 A la suite du jugement du Tribunal de première instance du 1er octobre 2020 ordonnant la réinscription de B______ au Registre du commerce, la conclusion préalable de l'appelante en suspension de la procédure jusqu'à droit jugé sur la requête en réinscription est devenue sans objet. 1.4 L'art. 317 al. 1 CPC prévoit que les faits et moyens de preuve nouveaux sont admissibles en appel pour autant qu'ils soient invoqués ou produits sans retard (let. a) et qu'ils n'aient pas pu l'être en première instance, bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b). Selon la jurisprudence, ces conditions sont cumulatives. En l'espèce, l'appelante a produit devant la Cour des pièces nouvelles, relatives à des faits survenus postérieurement à la date à laquelle le jugement attaqué a été rendu. Ils sont donc recevables. 2. L'appelante invoque dans son appel avoir formé une requête afin que l'intimée soit réinscrite au Registre du commerce, laquelle devrait être admise, de sorte que son appel était fondé. 2.1 2.1.1 La capacité d'être partie est subordonnée soit à la jouissance des droits civils, soit à la qualité de partie en vertu du droit fédéral (art. 66 CPC). L'exercice des droits civils confère la capacité d'ester en justice (art. 67 al. 1 CPC). Les personnes morales acquièrent la personnalité en se faisant inscrire au Registre du commerce (art. 52 al. 1 CC). Dès qu'elle acquiert la personnalité, la personne morale jouit des droits civils (art. 53 CC) et se voit attribuer la capacité d'être partie au procès. La radiation d'une personne morale entraîne son défaut de capacité d'être partie, y compris si elle survient en cours de procès (Bohnet, Code de procédure civile, 2ème éd., 2019, n. 77 ad art. 59 CPC). 2.1.2 La capacité d'être partie constitue une condition de recevabilité de la demande (art. 59 al. 2 let. c CPC) et, à ce titre, est examinée d'office par le juge (art. 60 CPC). La non réalisation de cette condition aboutira, le cas échéant, à un jugement d'irrecevabilité dépourvu d'autorité de chose jugée (Jeandin, in Commentaire romand, Code de procédure civile, 2ème éd., 2019, n. 11 ad art. 66 CPC). 2.1.3 La réinscription d'une société au Registre du commerce conduit au rétablissement du status quo ante avec un effet ex nunc (Galli/Vischer, Wiedereintragung einer im Handelsregister gelöschten Gesellschaft, GesKR 2019 p.”
Fehlt bei einer Partei eine gesetzliche oder organschaftliche Vertretung (z.B. keine Organbestellung bei juristischen Personen), können zivilrechtliche Massnahmen wie die Bestellung des fehlenden Organs oder eines Commissaires vorgesehen werden, damit die Partei durch eine gesetzliche Vertretung vor Gericht handeln kann.
“462 CO), qui ne sont pas inscrits au registre du commerce, à condition qu'ils aient reçu le pouvoir exprès de plaider (art. 462 al. 2 CO) (ATF 141 III 80 consid. 1.3 et les références citées). Chacune des personnes habilitées à représenter la société en justice doit justifier de sa qualité et de son pouvoir en produisant soit un extrait du registre du commerce, soit l'autorisation qui lui a été délivrée pour plaider et transiger dans l'affaire concrète dont le tribunal est saisi (cf. art. 68 al. 3 CPC). Savoir quelle(s) personne(s) est (sont) habilitée(s) à représenter la société anonyme en procédure ressortit ainsi à la capacité d'ester en justice de celle-ci. Il s'agit d'une condition de recevabilité de la demande (art. 59 al. 2 let. c CPC) (ATF 141 III 80 consid. 1.3). 2.1.3 A défaut d'exercice des droits civils, le plaideur ne dispose pas de la capacité d'ester en justice (art. 67 al. 1 CPC a contrario) et il ne peut en conséquence pas procéder, que ce soit personnellement ou par l'entremise d'un mandataire conventionnel (art. 67 al. 2 CPC a contrario). Or, disposant de la capacité d'être partie (art. 66 CPC; cf. art. 29a Cst. garantissant le droit d'accès au juge), il doit néanmoins être en mesure de faire valoir ou défendre ses droits, situation que s'emploie à résoudre l'art. 67 al. 2 CPC, lequel dispose que le plaideur dépourvu de l'exercice des droits civils agit par l'intermédiaire de son représentant légal (JEANDIN, op. cit., n. 7 ad art. 67 CPC). Le droit civil pourvoit à la représentation légale de la personne physique dépourvue de l'exercice des droits civils (art. 17 CC), à l'exemple de l'enfant mineur qui est en principe soumis à l'autorité parentale conjointe de ses parents (art. 296 CC). Il en va de même pour la personne morale (art. 54 CC a contrario). Ainsi, le droit civil prévoit des mesures (par exemple la nomination de l'organe faisant défaut ou d'un commissaire) lorsque l'organisation d'une société anonyme n'est pas complète et qu'il n'est pas pourvu d'une autre manière à son administration (art. 731b CO) (JEANDIN, op.”
Personengesellschaften ohne Rechtspersönlichkeit, namentlich die einfache Gesellschaft, verfügen nicht über Parteifähigkeit und damit auch nicht über Prozessfähigkeit nach Art. 67 Abs. 1 ZPO. Die in solchen Gemeinschaften zusammen Berechtigten/Verpflichteten müssen wegen der materiellrechtlich angeordneten notwendigen Consorität gemeinsam auftreten; die Ansprüche der einfachen Gesellschafter sind insofern gemeinschaftlich geltend zu machen.
“Die einfache Gesellschaft ist eine zivilrechtliche Gemeinschaft (BGE 142 III 782 E. 3.1.1; 137 III 455 E. 3.5), die nicht über Rechtspersönlichkeit verfügt und daher weder partei- (Art. 66 ZPO) noch prozessfähig (Art. 67 Abs. 1 ZPO) ist. Ihre Mitglieder, die einfachen Gesellschafter, welche die Sachen, die Forderungen und die der Gesellschaft übertragenen oder erworbenen dinglichen Rechte zur gesamten Hand inne haben, bilden eine Gemeinschaft, was die Aktiven anbelangt (Art. 544 Abs. 1 OR; BGE 142 III 782 E. 3.1.1). Das vorliegende Verfahren betrifft die Liquidation der einfachen Gesellschaft und die Versteigerung einer im Gesamteigentum der einfachen Gesellschafter stehenden Liegenschaft. Es handelt sich um einen Anwendungsfall der notwendigen Streitgenossenschaft, wobei es in diesem Fall genügt, wenn alle Streitgenossen entweder auf der Aktiv- oder der Passivseite stehen (vgl. Art. 550 Abs. 1 OR; VON HOLZEN, Die Streitgenossenschaft im schweizerischen Zivilprozess, 2006, S. 89; SUTTER - SOMM / SEILER, in: Handkommentar zur schweizerischen Zivilprozessordnung, N. 8 zu Art. 70 ZPO; RUGGLE, in: Basler Kommentar, Zivilprozessrecht, 4. Aufl. 2024, N. 7 zu Art. 70 ZPO; MORF, in: Gehri/Jent-Sørensen/Sarbach [Hrsg.], Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, 3.”
“Cela étant, reste encore à déterminer si la recourante pouvait agir seule comme l'a fait, dès lors qu'elle forme avec le précité une société simple, et si elle peut se prévaloir d'un intérêt à recourir. La consorité (matérielle) nécessaire est imposée par le droit matériel, qui détermine les cas dans lesquels plusieurs parties doivent agir ou défendre ensemble (ATF 140 III 598 consid. 3.2; 138 III 737 consid. 2 et 4.1). Sous sa forme active, elle est réalisée lorsque plusieurs personnes sont ensemble titulaires du droit en cause, de sorte que chacune ne peut pas l'exercer seule en justice (ATF 140 III 598 consid. 3.2; 136 III 123 consid. 4.4.1, 136 III 431 consid. 3.3). Sont ainsi consorts nécessaires les membres d'une communauté du droit civil - telle la société simple - qui sont ensemble titulaires d'un même droit (ATF 140 III 598 consid. 3.2; 137 III 455 consid. 3.5). La société simple n'est en effet pas une personne morale, mais une communauté du droit civil (ATF 137 III 455 consid. 3.5; 116 II 49 consid. 3), qui n'a pas la personnalité juridique et, partant, qui n'a ni la capacité d'être partie (art. 66 CPC), ni la capacité d'ester en justice (art. 67 al. 1 CPC). Ses membres, les associés simples, qui sont propriétaires en main commune des choses, créances et droits réels transférés ou acquis à la société simple, forment une communauté s'agissant de l'actif (art. 544 al. 1 CO). Ils sont ainsi titulaires ensemble d'un seul et même droit et ne peuvent en disposer qu'en commun (ATF 137 III 455 consid. 3.4; 116 II 49 consid. 3; à l'inverse, en ce qui concerne le passif, ils sont débiteurs solidaires des dettes en vertu de l'art. 544 al. 3 CO). Cette règle vaut pour toutes les créances revenant à la société simple, y compris les éventuelles créances en dommages-intérêts (ATF 137 III 455 consid. 3.4 et les arrêts cités; 148 III 782 consid. 3.1.1). Il y a aussi consorité nécessaire en cas d'action formatrice, soit lorsque l'action tend à la création, la modification ou la dissolution d'un droit ou d'un rapport de droit déterminé touchant plusieurs personnes (cf. art. 87 CPC; Staehelin/Schweizer, in Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung [ZPO], Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger [éd.”
Die Urteilsfähigkeit ist ein relativer Begriff; massgebend ist, ob sie in Bezug auf den konkreten Prozessgegenstand zum Zeitpunkt der Prozesshandlung vorliegt. Urteilsfähigkeit ist Voraussetzung der Handlungs- und damit der Prozessfähigkeit. Dazu gehört namentlich die Befugnis, materiell über prozessuale Entscheidungen zu entscheiden, etwa über Klageeinleitung, Klagerückzug, Klageanerkennung, Vergleich sowie die Ergreifung oder den Verzicht auf Rechtsmittel.
“ohne eine Prozessvertretung, zu führen. Notwendiger Inhalt der Prozessfähigkeit ist vielmehr bloss die Befugnis, materiell die zu treffenden prozessualen Entscheidungen zu fällen, d.h. insbesondere über die Klageeinleitung sowie über einen Klagerückzug, eine Klageanerkennung, einen Vergleich, die Ergreifung eines Rechtsmittels oder den Verzicht auf ein Rechtsmittel zu entscheiden (vgl. BGE 132 I 1 E. 3.1 S. 5; Staehelin/Schweizer, in: Sutter-Somm et al. [Hrsg.], Kommentar zur ZPO, 3. Auflage, Zürich 2016, Art. 67 N 3). Wenn einer Person bloss die Befugnis, den Prozess in eigener Person zu führen, fehlt und sie befugt ist, den Prozess als Partei durch eine selbst bestellte Vertretung zu führen, ist sie zwar prozess-, aber nicht postulationsfähig (vgl. Staehelin/Schweizer, a.a.O., Art. 67 N 4 und 6). Postulationsfähigkeit ist die Fähigkeit, Prozesshandlungen wirksam selbst vorzunehmen (vgl. Domej, in: Oberhammer et al. [Hrsg.], Kurzkommentar ZPO, 3. Auflage, Basel 2021, Art. 67 N 1; Sterchi, in: Berner Kommentar, 2012, Art. 67 ZPO N 24). Prozessfähig ist, wer handlungsfähig ist (Art. 67 Abs. 1 ZPO). Die Handlungsfähigkeit besitzt, wer volljährig und urteilsfähig ist (Art. 13 des Schweizerischen Zivilgesetzbuchs [ZGB, SR 210]). Urteilsfähig ist jede Person, der nicht wegen ihres Kindesalters, infolge geistiger Behinderung, psychischer Störung, Rausch oder ähnlicher Zustände die Fähigkeit mangelt, vernunftgemäss zu handeln (Art. 16 ZGB). Die Urteilsfähigkeit ist ein relativer Begriff. Massgebend ist, ob sie im Hinblick auf den konkreten Prozessgegenstand im Zeitpunkt der Prozesshandlung gegeben ist oder nicht (vgl. Tenchio, a.a.O., Art. 67 ZPO N 4; vgl. ferner Fankhauser, in: Basler Kommentar, 6. Auflage 2018, Art. 16 ZGB N 34). Die Postulationsfähigkeit fehlt einer Prozessfähigen Partei nur dann, wenn sie im Sinn von Art. 69 Abs. 1 ZPO nicht im Stande ist, den Prozess selbst zu führen (vgl. Domej, a.a.O., Art. 67 N 1; Grolimund, in: Staehelin/Staehelin/Grolimund, Zivilprozessrecht, Zivilprozessrecht, 3. Auflage, Zürich 2019, § 13 N 14).”
“Zur Beschwerde befugt sind gemäss Art. 450 Abs. 2 Ziff. 1 ZGB die am Verfahren beteiligten Personen. Als von der Verbeiständung betroffene Person ist die Beschwerdeführerin damit grundsätzlich zur Beschwerde legitimiert. Um rechtsgültig Beschwerde zu erheben, bedarf es jedoch der Prozessfähigkeit der beschwerdeführenden Person, wofür grundsätzlich Urteilsfähigkeit erforderlich ist (vgl. Art. 59 Abs. 2 lit. c in Verbindung mit Art. 67 ZPO). Die KESB stellte fest, Abklärungen hätten ergeben, dass die Beschwerdeführerin aufgrund ihrer gesundheitlichen Situation (paranoide Schizophrenie, vgl. dazu act. 3 S. 562 ff., Entscheid der KESB vom 27. März 2015, sowie act. 3 S. 520 ff., Entscheid der KESB vom 26. Juni 2015) nicht mehr ausreichend in der Lage sei, ihre Angelegenheiten selbständig zu erledigen. Aufgrund ihrer gesundheitlichen Situation benötige sie Unterstützung im Bereich Wohnen (angefochtener Entscheid, E. 14). Da der angefochtene Entscheid die zukünftige Wohnsituation der Beschwerdeführerin, mithin ein höchstpersönliches Recht beschlägt, genügt im vorliegenden Beschwerdeverfahren für die Beschwerdebefugnis die Urteilsfähigkeit bezogen auf diesen Streitgegenstand (BGer 5A_884/2010 vom 7. Januar 2011 E. 2.1; Droese/Steck, in: Basler Kommentar, 6. Auflage 2018, Art. 450 ZGB N 27; vgl. auch Art. 67 Abs. 3 ZPO). Zudem muss eine Person auch Gelegenheit haben, sich gegen die Verneinung ihrer Prozessfähigkeit zur Wehr zu setzen (BGer 5A_194/2011 vom 30.”
Fehlende oder nicht handlungsfähige Organe von Rechtssubjekten werden durch das Zivilrecht geregelt; so sieht die Literatur in Verbindung mit Art. 67 ZPO unter anderem Art. 731b OR vor, wonach das Gericht unter anderem Fristen setzen, das fehlende Organ ernennen, einen Kommissar bestellen oder die Auflösung anordnen kann.
“Or, disposant de la capacité d'être partie (art. 66 CPC; cf. art. 29a Cst. garantissant le droit d'accès au juge), il doit néanmoins être en mesure de faire valoir ou défendre ses droits, situation que s'emploie à résoudre l'art. 67 al. 2 CPC, lequel dispose que le plaideur dépourvu de l'exercice des droits civils agit par l'intermédiaire de son représentant légal (JEANDIN, op. cit., n. 7 ad art. 67 CPC). Le droit civil pourvoit à la représentation légale de la personne physique dépourvue de l'exercice des droits civils (art. 17 CC), à l'exemple de l'enfant mineur qui est en principe soumis à l'autorité parentale conjointe de ses parents (art. 296 CC). Il en va de même pour la personne morale (art. 54 CC a contrario). Ainsi, le droit civil prévoit des mesures (par exemple la nomination de l'organe faisant défaut ou d'un commissaire) lorsque l'organisation d'une société anonyme n'est pas complète et qu'il n'est pas pourvu d'une autre manière à son administration (art. 731b CO) (JEANDIN, op. cit., n. 9 et 9a ad art. 67 CPC). 2.2.1 L'art. 731b CO prévoit que lorsqu'une société anonyme ne possède pas tous les organes prescrits ou que l'un de ces organes n'est pas composé conformément aux prescriptions, un actionnaire, un créancier ou le préposé au registre du commerce peut requérir le tribunal de prendre les mesures nécessaires (al. 1). Le tribunal peut notamment fixer un délai à la société pour rétablir la situation légale, sous menace de dissolution, ou nommer l'organe qui fait défaut, ou nommer un commissaire, ou encore prononcer la dissolution de la société et ordonner sa liquidation selon les dispositions applicables à la faillite (al. 1bis). Cette disposition s'applique en cas de contravention à des règles impératives sur l'organisation de la société. Il y a carence non seulement lorsqu'un organe obligatoire fait défaut, mais aussi lorsque sa composition n'est pas conforme aux exigences légales. Sont notamment visés l'absence de conseil d'administration (art. 707 CO), le manque de qualification ou d'indépendance requise (art.”
Wer das Ausüben der zivilen Rechte nicht hat, ist grundsätzlich nicht prozessfähig (Art. 67 Abs. 1 ZPO i.V.m. Art. 17, 398 ff. ZGB). Eine umfassende Curatelle (Curatelle umfassender Reichweite) oder eine dauerhafte, erhebliche Urteilsunfähigkeit führt daher in der Regel zum Fehlen der Prozessfähigkeit; in solchen Fällen müssen prozessuale Handlungen durch den gesetzlichen Vertreter vorgenommen werden. Prozessuale Handlungen der nicht zur Ausübung der zivilen Rechte befugten Person ohne Vertretung sind nach den zitierten Entscheiden wirkungslos, sofern sie nicht vom Vertreter nachträglich ratifiziert werden.
“A supposé recevable, l’appel devrait être rejeté pour les motifs qui suivent. 3. 3.1 Dans un premier grief, l’appelant se prévaut d’une violation de son droit d’être entendu et des art. 66 et 67 CPC. Il fait valoir que la Juge déléguée de la Chambre patrimoniale cantonale aurait dû suspendre l’instruction pour prendre les mesures nécessaires afin de déterminer s’il avait la capacité d’ester en justice. L’appelant estime que cela était justifié dès lors que les premiers juges avaient constaté qu’il n’avait pas procédé dans les formes en première instance, avait produit un document très confus à titre de réponse et multipliait les écritures et demandes de récusation. 3.2 3.2.1 La capacité d'ester en justice (Prozessfähigkeit), c'est-à-dire la faculté de mener lui-même le procès ou de désigner lui-même un mandataire qualifié pour le faire, appartient à celui qui a l'exercice des droits civils (Handlungsfähigkeit ; art. 67 al. 1 CPC). En revanche, celui qui n'a pas l'exercice des droits civils doit être représenté en justice par son représentant légal (art. 67 al. 2 CPC et 19 al. 1 CC [Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210] ; TF 4A_421/2016 du 13 décembre 2016 consid. 5.2 ; 5A_15/2009 du 2 juin 2009 consid. 4), sauf pour les droits qui ne souffrent aucune représentation en raison de leur lien étroit avec la personnalité (art. 19c al. 2 CC). Les effets de l'incapacité d'ester en justice sont différents selon que celle-ci frappe le demandeur ou le défendeur à la procédure (Fabienne Hohl, Procédure civile, Tome I, 2e éd. 2016, n. 750 ss). En vertu du droit matériel, a l'exercice des droits civils, notamment, la personne physique capable de discernement et majeure (art. 13 CC en relation avec les art. 16 CC et 14 CC) et qui n'est pas placée sous curatelle de portée générale (art. 398 al. 3 CC). Est capable de discernement (Urteilsfähig) toute personne qui n'est pas privée de la faculté d'agir raisonnablement en raison de son jeune âge, de déficience mentale, de troubles psychiques, d'ivresse ou d'autres causes semblables (art.”
“________, assistante sociale auprès du Service des curatelles et tutelles professionnelles, à indiquer dans un délai de 10 jours si elle ratifiait le recours précité. Par courrier du 6 juin 2024, la curatrice a déclaré qu’elle ne ratifiait pas le recours en question. 4. 4.1 4.1.1 L’art. 59 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272) prévoit que le tribunal n’entre en matière que sur les demandes et requêtes qui satisfont aux conditions de recevabilité de l’action (al. 1), à savoir, notamment, le fait que les parties doivent avoir la capacité d’être partie et d’ester en justice (al. 2 let. c). Les conditions de recevabilité de l’art. 59 CPC – examinées d’office (art. 60 CPC) – sont applicables mutatis mutandis à la procédure de deuxième instance (TF 4A_476/2021 du 6 juillet 2022 consid. 4.4.1 ; TF 5A_418/2019 du 29 août 2019 consid. 3.3). La capacité d’ester en justice appartient à celui qui a l’exercice des droits civils (art. 67 al. 1 CPC). La personne qui n’a pas l’exercice des droits civils doit en revanche agir par l’intermédiaire de son représentant légal (art. 67 al. 2 CPC et 19 al. 1 CC), sauf pour les droits qui ne souffrent aucune représentation en raison de leur lien étroit avec la personnalité (art. 19c al. 2 CC ; TF 4A_421/2016 du 13 décembre 2016 consid. 5.1). 4.1.2 La personne sous curatelle de portée générale est privée de plein droit de l’exercice des droits civils (art. 17 et 398 al. 3 CC). Ainsi, faute de ratification par le curateur, l’acte de procédure de la personne concernée est irrecevable (cf. CPF 14 mars 2024/47 ; Meier, Droit de la protection de l’adulte, 2e éd., 2022, n. 711 p. 394). 4.2 En l’espèce, le recourant bénéficie d’une mesure provisoire de curatelle de portée générale. Il se trouve ainsi privé de plein droit de l’exercice des droits civils, de sorte qu’il n’est pas habilité à recourir lui-même au Tribunal cantonal, étant précisé que la présente cause ne concerne nullement l’exercice de droits strictement personnels de l’intéressé.”
“70, TVA comprise, pour la période du 6 au 17 octobre 2023 (III) et rappelant l’obligation de remboursement de l’indemnité fixée à charge du recourant prévue à l’art. 123 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272) (IV). 5. Par courrier du 31 octobre 2023, le recourant a personnellement interjeté recours contre la décision susmentionnée, concluant à son annulation. 6. Interpelée par la Juge déléguée de l’Autorité de céans, la curatrice du recourant a déclaré, par courrier du 15 novembre 2023, ne pas ratifier le recours déposé. 7. 7.1 L’art. 59 CPC prévoit que le tribunal n’entre en matière que sur les demandes et requêtes qui satisfont aux conditions de recevabilité de l’action (al. 1), à savoir, notamment, que les parties doivent avoir la capacité d’être partie et d’ester en justice (al. 2 let. c). La capacité d’être partie et la capacité d’ester en justice sont inséparables des notions, respectivement, de jouissance des droits civils et d’exercice des droits civils appartenant au droit matériel (ATF 142 III 782 consid. 3.1.2). La capacité d’ester en justice appartient à celui qui a l’exercice des droits civils (art. 67 al. 1 CPC). En revanche, celui qui n’a pas l’exercice des droits civils doit être représenté en justice par son représentant légal (art. 67 al. 2 CPC et 19 al. 1 CC), sauf pour les droits qui ne souffrent aucune représentation en raison de leur lien étroit avec la personnalité (art. 19c al. 2 CC ; TF 4A_421/2016 du 13 décembre 2016 consid. 5.1). Les conditions de recevabilité de l’art. 59 CPC – examinées d’office (art. 60 CPC) – sont applicables mutatis mutandis à la procédure de deuxième instance (TF 4A_476/2021 du 6 juillet 2022 consid. 4.4.1 ; TF 5A_418/2019 du 29 août 2019 consid. 3.3 ; CREC du 13 décembre 2022/287). 7.2 En l’espèce, le recourant bénéficie d’une mesure de curatelle de portée générale, qui lui ôte l’exercice des droits civils (art. 17 CC). Il s’ensuit que le recourant, qui entend contester la décision lui octroyant l’assistance judiciaire et fixant l’indemnité du conseil d’office désigné, devait procéder en étant représenté par sa curatrice. La décision attaquée a du reste été notifiée à cette dernière.”
“16 CC que sont le jeune âge, la déficience mentale, les troubles psychiques, l'ivresse ou d'autres causes semblables à l'ivresse (arrêt du Tribunal fédéral 4A_421/2016 précité ibidem). Toute atteinte à la santé mentale ne permet pas de présumer l'incapacité de discernement. Il faut que cette atteinte crée une dégradation durable et importante des facultés de l'esprit (arrêts du Tribunal fédéral 5A_16/2016 du 26 mai 2016 consid. 4.1.3; 5A_501/2013 du 13 janvier 2014 consid. 6.1.2 in fine). Ce n'est que lorsqu'une personne est atteinte de maladie mentale ou de faiblesse d'esprit que l'incapacité de discernement est présumée et que celui qui se prévaut de la validité de l'acte litigieux doit établir, au stade de la vraisemblance prépondérante, que la personne concernée a accompli l'acte litigieux dans un moment de lucidité (ATF 124 III 5 consid. 1b; arrêts du Tribunal fédéral 5A_859/2014 du 17 mars 2015 consid. 4.1.2; 5A_795/2013 précité, ibidem). 4.1.2 L'exercice des droits civils confère la capacité d'ester en justice (art. 67 al. 1 CPC). La personne qui n'a pas l'exercice des droits civils agit par l'intermédiaire de son représentant légal (al. 2). La capacité d'ester en justice est une notion de procédure, laquelle dépend du droit matériel puisqu'elle se réfère à la notion d'exercice des droits civils. Elle constitue une condition de recevabilité de la demande et, à ce titre, est examinée d'office par le juge (Jeandin, Commentaire romand du Code de procédure civile, 2019, n. 16 ad art. 67 CPC). Sous réserve des exceptions visées à l'art. 67 al. 3 CPC, voire d'une ratification ultérieure par le représentant légal, les actes procéduraux que le plaideur n'ayant pas l'exercice des droits civils accomplit sans son représentant légal sont dépourvus d'effet (cf. art. 18 CC; Jeandin, op. cit., n. 12 ad art. 67 CPC). La capacité d'exercer les droits civils fait en effet défaut à celui qui est incapable de discernement même s'il n'a pas été placé sous curatelle de portée générale (ATF 77 II 7 consid. 2). Placé devant un cas relevant de l'irrecevabilité, on peut imaginer que le tribunal commence par impartir un délai au représentant légal pour ratifier les actes de l'incapable d'ester en justice (ATF 112 II 102, c.”
Ist eine handlungsunfähige Person urteilsfähig, kann sie nach Art. 67 Abs. 3 ZPO bestimmte höchstpersönliche Rechte selbständig ausüben und Rechtsmittel ergreifen. Für die Prozessfähigkeit in solchen Fällen werden an die Urteilsfähigkeit nur geringe Anforderungen gestellt; dies gilt insbesondere für höchstpersönliche Fragen wie Wohnsitz/Wohnung sowie für verfahrensrechtliche Ansprüche im Bereich des Erwachsenenschutzes (z. B. Anhörung, Anfechtung von Entscheiden, Beschwerde gegen Zuweisungen in Einrichtungen).
“L’exercice des droits civils confère la capacité d’ester en justice, c’est-à-dire la faculté pour une partie d’accomplir les actes de procédure nécessaires à la conduite de son procès ou de désigner elle-même un mandataire qualifié à ces fins (Jeandin, in : Commentaire romand du Code de procédure civile, 2e éd., Bâle 2019 [ci-après : CR CPC], n. 1 ad art. 67 CPC et les références citées). La capacité d’ester en justice constitue une condition de recevabilité de la demande, respectivement du recours, et la non réalisation de cette condition aboutira, le cas échéant, à un jugement d’irrecevabilité (Jeandin, CR CPC, op. cit., n. 16 ad art. 67 CPC). 4.2.2 La personne qui n’a pas l’exercice des droits civils agit par l’intermédiaire de son représentant légal (art. 67 al. 2 CPC), étant toutefois précisé qu’elle peut, pour autant qu’elle soit capable de discernement, (let. a) exercer ses droits strictement personnels de manière indépendante ou (let. b) accomplir provisoirement les actes nécessaires s’il y a péril en la demeure (art. 67 al. 3 CPC). Les droits strictement personnels sont les droits qui appartiennent à une personne de par sa qualité d’être humain (Werro/Schmidlin, in : Commentaire romand, Code civil I, Art. 1-456 CC, 2e éd., Bâle 2024 [ci-après : CR-CC I], n. 42 ad art. 19 CC). Dans le droit de la protection de l’adulte et de l’enfant, les personnes capables de discernement, mais privées de l’exercice des droits civils peuvent exercer seules les droits de procéder, notamment requérir une audition ou la levée de la curatelle, ou d’introduire les droits de recours, en particulier contre les décisions du tuteur, du curateur ou de l’autorité de protection de l’adulte ainsi que contre un placement dans une institution fermée ou dans un établissement psychiatrique (Werro/Schmidlin, in : CR CC I, op. cit., n. 47 ad art. 19 CC et les références citées). Ainsi, en résumé, si la personne concernée est incapable de discernement, un recours peut être exercé en son nom par un représentant légal si elle en a un, sauf s’il s’agit de droits strictement personnels absolus, lesquels, en raison de leur lien étroit avec la personnalité, ne souffrent aucune représentation (Neuenschwander/ Stoudmann ; in CR CC I, op.”
“Zur Beschwerde legitimiert sind gemäss Art. 450 Abs. 2 Ziff. 1 ZGB unter anderem die am Verfahren beteiligten Personen. Die Beschwerdeführerin ist vom angefochtenen Entscheid betreffend die Errichtung einer Beistandschaft und punk- tuellem Entzug der Handlungsfähigkeit unmittelbar betroffen. Sie ist folglich am Verfahren beteiligt und zur Beschwerdeführung legitimiert. Die selbständige Er- greifung eines Rechtsmittels setzt entsprechend den allgemeinen Rechts- grundsätzen Handlungsfähigkeit voraus. Sofern eine handlungsunfähige Person jedoch urteilsfähig ist, kann sie selbständig Rechte ausüben, die ihr um ihrer Per- sönlichkeit willen zustehen (Art. 19c Abs. 1 ZGB und Art. 67 Abs. 3 lit. a ZPO). Im Bereich des Verfahrensrechts werden an die Urteilsfähigkeit als Voraussetzung der Prozessfähigkeit geringe Anforderungen gestellt, wenn es um höchstpersönli che Rechte geht, wozu auch die Befugnis gezählt wird, ein Rechtsmittel zu erhe- ben. Steht die Handlungs- und Prozessfähigkeit nicht (nur) als Prozessvorausset- zung einer anderweitigen Auseinandersetzung, sondern als unmittelbarer Verfah- rensgegenstand zur Diskussion, so muss die betroffene Person ohne Weiteres als prozessfähig gelten (so BGer 5A_116/2017 v.”
“Um rechtsgültig Beschwerde zu erheben, bedarf es der Prozessfähigkeit der beschwerdeführenden Person, wofür grundsätzlich bezogen auf den Streitgegenstand Urteilsfähigkeit erforderlich ist (vgl. Art. 59 Abs. 2 lit. c in Verbindung mit Art. 67 ZPO; BGer 5A_884/2010 vom 7. Januar 2011 E. 2.1; Droese in: Basler Kommentar, 7. Auflage 2022, Art. 450 ZGB N 27; vgl. auch Art. 67 Abs. 3 ZPO). Daraus folgt, dass an die Urteilsfähigkeit der vom Verkauf der früher von ihr selber bewohnten, zum Nachlass ihrer verstorbenen Mutter gehörenden Liegenschaft direkt betroffenen Person nur sehr geringe Anforderungen gestellt werden können, wenn die Beschwerdebefugnis in Frage steht. Diese Voraussetzungen sind vorliegend erfüllt (VGE VD.2020.59 vom 7. Juni 2020 E. 1.3, VD.2018.102 vom 31. Mai 2016 E. 1.3, VD.2016.212 vom 28. Juni 2017 E. 1.2.1, VD.2013.161 vom 5. Februar 2014 E. 3.1).”
“Um rechtsgültig Beschwerde zu erheben, bedarf es jedoch der Prozessfähigkeit der beschwerdeführenden Person, wofür grundsätzlich Urteilsfähigkeit erforderlich ist (vgl. Art. 59 Abs. 2 lit. c in Verbindung mit Art. 67 ZPO). Die KESB stellte fest, Abklärungen hätten ergeben, dass die Beschwerdeführerin aufgrund ihrer gesundheitlichen Situation (paranoide Schizophrenie, vgl. dazu act. 3 S. 562 ff., Entscheid der KESB vom 27. März 2015, sowie act. 3 S. 520 ff., Entscheid der KESB vom 26. Juni 2015) nicht mehr ausreichend in der Lage sei, ihre Angelegenheiten selbständig zu erledigen. Aufgrund ihrer gesundheitlichen Situation benötige sie Unterstützung im Bereich Wohnen (angefochtener Entscheid, E. 14). Da der angefochtene Entscheid die zukünftige Wohnsituation der Beschwerdeführerin, mithin ein höchstpersönliches Recht beschlägt, genügt im vorliegenden Beschwerdeverfahren für die Beschwerdebefugnis die Urteilsfähigkeit bezogen auf diesen Streitgegenstand (BGer 5A_884/2010 vom 7. Januar 2011 E. 2.1; Droese/Steck, in: Basler Kommentar, 6. Auflage 2018, Art. 450 ZGB N 27; vgl. auch Art. 67 Abs. 3 ZPO). Zudem muss eine Person auch Gelegenheit haben, sich gegen die Verneinung ihrer Prozessfähigkeit zur Wehr zu setzen (BGer 5A_194/2011 vom 30. Mai 2011 E. 3.2). Daraus folgt, dass an die Urteilsfähigkeit der von der Wohnungsausweisung direkt betroffenen Person nur sehr geringe Anforderungen gestellt werden können, wenn die Beschwerdebefugnis in Frage steht. Diese Voraussetzungen sind vorliegend erfüllt, zumal die Beschwerdeführerin den Streitgegenstand und die Parteistandpunkte zumindest ansatzweise in justiziabler Weise erfassen konnte (vgl. VGE VD.2018.102 vom 31. Mai 2016 E. 1.3, VD.2016.212 vom 28. Juni 2017 E. 1.2.1, VD.2013.161 vom 5. Februar 2014 E. 3.1).”
Personen, denen das Ausüben der zivilen Rechte entzogen ist, handeln grundsätzlich durch ihren gesetzlichen Vertreter. Soweit sie urteilsfähig sind, können sie die in Art. 67 Abs. 3 CPC genannten streng persönlichkeitsgebundenen (»droits strictement personnels«) Rechte selbständig wahrnehmen. Personen ohne Urteilsfähigkeit werden grundsätzlich vertreten; eine Vertretung ist für solche absolut persönlichkeitsgebundenen Rechte nach den zitierten Entscheiden und Kommentaren in der Regel ausgeschlossen.
“360 à 456 CC) et le droit cantonal ne contiennent pas de règles particulières, la procédure est régie par le CPC, applicable à titre de droit cantonal supplétif (art. 12 al. 1, 20 al. 1 LVPAE et 450f CC ; ATF 140 III 167 consid. 2.3 ; CCUR 25 juillet 2022/127 et les références citées). L'art. 68 al. 1 CPC dispose que toute personne capable d'ester en justice – c’est-à-dire ayant l’exercice des droits civils (art. 67 al. 1 CPC) au sens des art. 13 et 17 CC, soit qui est majeure et capable de discernement – peut se faire représenter au procès, le représentant devant dans tous les cas justifier de ses pouvoirs par une procuration (art. 68 al. 3 CPC). L’exercice des droits civils confère la capacité d’ester en justice, c’est-à-dire la faculté pour une partie d’accomplir les actes de procédure nécessaires à la conduite de son procès ou de désigner elle-même un mandataire qualifié à ces fins (Jeandin, in : Commentaire romand du Code de procédure civile, 2e éd., Bâle 2019 [ci-après : CR CPC], n. 1 ad art. 67 CPC et les références citées). La capacité d’ester en justice constitue une condition de recevabilité de la demande, respectivement du recours, et la non réalisation de cette condition aboutira, le cas échéant, à un jugement d’irrecevabilité (Jeandin, CR CPC, op. cit., n. 16 ad art. 67 CPC). 4.2.2 La personne qui n’a pas l’exercice des droits civils agit par l’intermédiaire de son représentant légal (art. 67 al. 2 CPC), étant toutefois précisé qu’elle peut, pour autant qu’elle soit capable de discernement, (let. a) exercer ses droits strictement personnels de manière indépendante ou (let. b) accomplir provisoirement les actes nécessaires s’il y a péril en la demeure (art. 67 al. 3 CPC). Les droits strictement personnels sont les droits qui appartiennent à une personne de par sa qualité d’être humain (Werro/Schmidlin, in : Commentaire romand, Code civil I, Art. 1-456 CC, 2e éd., Bâle 2024 [ci-après : CR-CC I], n. 42 ad art. 19 CC). Dans le droit de la protection de l’adulte et de l’enfant, les personnes capables de discernement, mais privées de l’exercice des droits civils peuvent exercer seules les droits de procéder, notamment requérir une audition ou la levée de la curatelle, ou d’introduire les droits de recours, en particulier contre les décisions du tuteur, du curateur ou de l’autorité de protection de l’adulte ainsi que contre un placement dans une institution fermée ou dans un établissement psychiatrique (Werro/Schmidlin, in : CR CC I, op.”
“L'exercice des droits civils confère la capacité d'ester en justice; la partie qui n'a pas l'exercice des droits civils agit par l'intermédiaire de son représentant légal (art. 67 al. 1 et 2 CPC). La personne qui n'a pas l'exercice des droits civils peut, pour autant qu'elle soit capable de discernement, exercer ses droits strictement personnels de manière indépendante (art. 67 al. 3 let. a CPC). Les personnes capables de discernement mais privées de l'exercice des droits civils exercent leurs droits strictement personnels de manière autonome (art. 19c al. 1 CC). Les personnes incapables de discernement sont représentées par leur représentant légal, sauf pour les droits qui ne souffrent aucune représentation en raison de leur lien étroit avec la personnalité (art. 19c al. 2 CC). Ainsi, en matière de droits strictement personnels absolus, la personne capable de discernement peut agir de manière autonome; une représentation de la partie incapable de discernement est en revanche exclue (ATF 116 II 385; Sterchi, in Berner Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, 2012, n. 11 ad art. 67 CPC; Tenchio, in Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, 2017, n. 24 ad art. 67 CPC). Il en découle pour l'incapable de discernement une impossibilité d'exercer ces droits, de sorte qu'il convient de faire preuve de retenue dans l'application de ces principes (Sterchi, op. cit., n. 11 ad art. 67 CPC; Werro/Schmidlin, CR CC I, 2023, n. 15 ad art. 19c CC). 2.1.4 Le droit d'ouvrir action en divorce est un droit strictement personnel absolu, qui ne peut être exercé au nom d'une personne incapable de discernement par un représentant légal. La procédure peut être poursuivie si l’incapacité de discernement du demandeur à l'action en divorce survient après l’ouverture de l’action, à moins qu’il n’y ait des indices indiquant un changement de volonté de celui-ci. L'époux incapable de discernement peut défendre à une action en divorce par l'intermédiaire de son représentant légal et ce dernier est autorisé à former une conclusion indépendante relative aux effets accessoires du divorce (ATF 116 II 385 consid.”
“ad art. 67 CPC). S'agissant toujours de la capacité d'ester en justice, pour autant qu'elles soient capables de discernement, les personnes qui n'ont pas l'exercice des droits civils peuvent toutefois exercer de manière indépendante leurs droits strictement personnels (cf. art. 67 al. 3 let. a CPC). Les personnes capables de discernement peuvent également accomplir provisoirement les actes nécessaires s'il y a péril en la demeure (art. 67 al. 3 let. b CPC); ces actes devront néanmoins être ratifiés par le représentant légal (Jeandin, op. cit., n. 15 ad art. 67 CPC). Enfin, les personnes incapables de discernement ne peuvent agir que par l'entremise de leur représentant légal, sauf pour les droits qui ne souffrent aucune représentation en raison de leur lien étroit avec la personnalité (art. 19c al. 2 CC; Jeandin, op. cit., n. 15 a ad art. 67 CPC). Les règles retenues aux art. 19 et 19c CC, 59 al. 1 et 2 let. c CPC et 67 CPC s'appliquent en principe aussi par rapport à la justice administrative (cf.”
Personen, denen das Üben der zivilen Handlungsfähigkeit entzogen ist, handeln grundsätzlich durch ihren gesetzlichen Vertreter; sind sie jedoch urteilsfähig, dürfen sie ihre streng‑persönlichen Rechte selbständig geltend machen (z. B. Erhebung der Scheidungsklage). Für urteilsunfähige Personen ist eine Vertretung hinsichtlich solcher streng‑persönlichen Rechte ausgeschlossen; insoweit kann der Vertreter diese Rechte nicht an ihrer Stelle ausüben. Ergibt sich die Urteilsunfähigkeit erst nach Erhebung der Klage, kann das Verfahren weitergeführt werden, sofern keine Anhaltspunkte für einen nachträglichen Willenswandel vorliegen; der nicht urteilsfähige Ehegatte kann in der Verteidigung durch seinen gesetzlichen Vertreter vertreten werden, der auch zu den Nebenfolgen Stellung nehmen darf.
“Les personnes capables de discernement mais privées de l'exercice des droits civils exercent leurs droits strictement personnels de manière autonome (art. 19c al. 1 CC). Les personnes incapables de discernement sont représentées par leur représentant légal, sauf pour les droits qui ne souffrent aucune représentation en raison de leur lien étroit avec la personnalité (art. 19c al. 2 CC). Ainsi, en matière de droits strictement personnels absolus, la personne capable de discernement peut agir de manière autonome; une représentation de la partie incapable de discernement est en revanche exclue (ATF 116 II 385; Sterchi, in Berner Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, 2012, n. 11 ad art. 67 CPC; Tenchio, in Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, 2017, n. 24 ad art. 67 CPC). Il en découle pour l'incapable de discernement une impossibilité d'exercer ces droits, de sorte qu'il convient de faire preuve de retenue dans l'application de ces principes (Sterchi, op. cit., n. 11 ad art. 67 CPC; Werro/Schmidlin, CR CC I, 2023, n. 15 ad art. 19c CC). 2.1.4 Le droit d'ouvrir action en divorce est un droit strictement personnel absolu, qui ne peut être exercé au nom d'une personne incapable de discernement par un représentant légal. La procédure peut être poursuivie si l’incapacité de discernement du demandeur à l'action en divorce survient après l’ouverture de l’action, à moins qu’il n’y ait des indices indiquant un changement de volonté de celui-ci. L'époux incapable de discernement peut défendre à une action en divorce par l'intermédiaire de son représentant légal et ce dernier est autorisé à former une conclusion indépendante relative aux effets accessoires du divorce (ATF 116 II 385 consid. 5 et 7; Werro/Schmidlin, op. cit., n. 15 et 17 ad art. 19c CC). Dans son arrêt publié aux ATF 116 II 385, portant sur le cas d'un demandeur à l'action en divorce ayant perdu sa capacité de discernement en seconde instance, après que le Tribunal ait rendu le jugement prononçant la dissolution du mariage, le Tribunal fédéral a laissé ouverte la question de savoir si et dans quelle mesure le représentant légal pouvait former une conclusion indépendante concernant le divorce ou s'il n'était habilité à prendre une décision que sur les effets accessoires du divorce (ATF 116 II 385 consid.”
“L'exercice des droits civils confère la capacité d'ester en justice; la partie qui n'a pas l'exercice des droits civils agit par l'intermédiaire de son représentant légal (art. 67 al. 1 et 2 CPC). La personne qui n'a pas l'exercice des droits civils peut, pour autant qu'elle soit capable de discernement, exercer ses droits strictement personnels de manière indépendante (art. 67 al. 3 let. a CPC). Les personnes capables de discernement mais privées de l'exercice des droits civils exercent leurs droits strictement personnels de manière autonome (art. 19c al. 1 CC). Les personnes incapables de discernement sont représentées par leur représentant légal, sauf pour les droits qui ne souffrent aucune représentation en raison de leur lien étroit avec la personnalité (art. 19c al. 2 CC). Ainsi, en matière de droits strictement personnels absolus, la personne capable de discernement peut agir de manière autonome; une représentation de la partie incapable de discernement est en revanche exclue (ATF 116 II 385; Sterchi, in Berner Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, 2012, n. 11 ad art. 67 CPC; Tenchio, in Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, 2017, n. 24 ad art. 67 CPC). Il en découle pour l'incapable de discernement une impossibilité d'exercer ces droits, de sorte qu'il convient de faire preuve de retenue dans l'application de ces principes (Sterchi, op. cit., n. 11 ad art. 67 CPC; Werro/Schmidlin, CR CC I, 2023, n. 15 ad art. 19c CC). 2.1.4 Le droit d'ouvrir action en divorce est un droit strictement personnel absolu, qui ne peut être exercé au nom d'une personne incapable de discernement par un représentant légal. La procédure peut être poursuivie si l’incapacité de discernement du demandeur à l'action en divorce survient après l’ouverture de l’action, à moins qu’il n’y ait des indices indiquant un changement de volonté de celui-ci. L'époux incapable de discernement peut défendre à une action en divorce par l'intermédiaire de son représentant légal et ce dernier est autorisé à former une conclusion indépendante relative aux effets accessoires du divorce (ATF 116 II 385 consid.”
Bei juristischen Personen kann die Vertretungsbefugnis regelmässig anhand von Handelsregistereinträgen bzw. einem Registerauszug als nachgewiesene Tatsache geprüft werden. Entscheidend ist, ob die zur Vertretung befugten exekutiven Organe bzw. nach den zivilrechtlichen Vertretungsregeln zur Vornahme von Prozesshandlungen befugt sind; dies ist für die Anwendung von Art. 67 Abs. 1 ZPO konkret festzustellen.
“Le fait qu’il n’ait pas consacré de considérant à la question de la recevabilité n’empêche d’ailleurs pas le recourant d’invoquer l’irrecevabilité de la requête en deuxième instance et de motiver son recours à ce sujet, comme il le fait dans son deuxième grief (cf. recours, p. 7 s.). Enfin, de manière générale, la Cour rappelle que la procédure sommaire est applicable à la procédure de mainlevée, de sorte que des décisions plus succinctes dans ce domaine sont parfaitement admissibles et courantes. Il s’ensuit qu’une violation du droit d’être entendu sous l’angle d’une motivation lacunaire ne peut être retenue. 3. 3.1. Le recourant reproche au premier juge d’être entré en matière sur la requête de mainlevée déposée par B.________ Sàrl le 28 avril 2022. Il soutient que dite requête est irrecevable en raison du défaut de capacité d’ester en justice de l’intimée, celle-ci n’ayant pas agi par l’intermédiaire d’un organe statutaire avec pouvoir de signature et de représentation. 3.2. Aux termes de l’art. 67 al. 1 CPC, l’exercice des droits civils confère la capacité d’ester en justice. Les personnes morales ont l’exercice des droits civils dès qu’elles possèdent les organes que la loi et les statuts exigent à cet effet (art. 54 CC). La volonté d’une personne morale s’exprime par ses organes (art. 55 al. 1 CC). L’assemblée des associés est l’organe suprême de la société à responsabilité limitée (art. 804 al. 1 CO). 3.3. En l’occurrence, il ressort de l’extrait internet du Registre du commerce produit en première instance par le recourant (bordereau du 27 mai 2022, pièce 1) que la société B.________ Sàrl comporte un associé gérant en la personne de E.________, avec pouvoir de signature individuelle, et un associé simple en la personne de F.________, sans pouvoir de signature. Le courrier d’accompagnement de la requête de mainlevée déposée le 28 avril 2022 par B.________ Sàrl a été signé par E.________ en sa qualité d’associé gérant de la société (« Managing Partner »). La signature figurant au bas de la dernière page de la requête de mainlevée au-dessus du nom de la société précitée est identique à celle figurant dans le courrier d’accompagnement, de sorte que l’on peut constater sans ambiguïté que la requête a été signée par E.”
“Un préjudice difficilement réparable existe lorsque ledit préjudice ne pourra plus être réparé par un jugement au fond favorable au recourant, ce qui surviendra par exemple lorsque des secrets d’affaires sont révélés ou qu’il a atteinte à des droits absolus à l’instar de la réputation, de la propriété et du droit à la sphère privée (TC BE, arrêt du 2 avril 2014, ZK 13/700, c. 7), ou encore lorsqu’une ordonnance de preuve ordonne une expertise ADN présentant un risque pour la santé (art. 296 al. 2) ce qui a pour corollaire une atteinte à la personnalité au sens de l’art. 28 CC (TF, arrêt du 16 mars 2015, 5A_745/2014, c. 1.2.3 [préjudice irréparable au sens de l’art. 93 al. 1 let. a LTF]). En outre, un préjudice irréparable de nature juridique ne doit pas pouvoir être ultérieurement réparé ou entièrement réparé par une décision finale favorable au recourant (ATF 134 III 188 c. 2.1 et c. 2.2). 2.2 Lorsqu'une personne morale est partie au procès, ses organes sont traités comme une partie dans la procédure d'administration des preuves (art. 159 CPC). Dans un arrêt ATF 141 III 80 cité par la recourante, le Tribunal fédéral a rappelé les principes applicables en matière de représentation des personnes morales en procédure. Ainsi, la capacité d'ester en justice est le corollaire en procédure de l'exercice des droits civils (art. 67 al. 1 CPC). La personne morale a l'exercice des droits civils, à condition qu'elle possède les organes que la loi et les statuts exigent à cet effet (art. 54 CC). Elle exerce ses droits civils par l'intermédiaire de ses organes, qui expriment sa volonté à l'égard des tiers (art. 55 al. 1 CC). Il y a lieu d'entendre par là les organes exécutifs, et non l'organe législatif ou l'organe de contrôle (Leuenberger/Uffer-Tobler, Schweizerisches Zivilprozessrecht, 2010, n. 9.127; Bohnet, in La personne morale et l'entreprise en procédure, 2014, p. 15 n. 35, p. 18 n. 44 et p. 42 n. 122; Brönnimann, in Berner Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, 2012, nos 3, 4 et 9 ad art. 159 CPC; Hasenböhler, in Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, Sutter-Somm/ Hasenböhler/ Leuenberger [éd.], 2e éd. 2013, n° 3 ad art. 159 CPC). Les organes exécutifs, mais aussi toutes les personnes qui peuvent valablement représenter la société anonyme dans les actes juridiques avec des tiers en vertu des règles du droit civil, peuvent accomplir des actes judiciaires en son nom, comme signer des écritures, donner procuration à un avocat et comparaître aux audiences.”
“Die Vollmacht (Urk. 2) enthält zwei unleserliche Unterschriften. Die Frage, wer unterschrieben hat, ist von Art. 132 Abs. 1 ZPO erfasst; ist es nämlich möglich, einen Mangel wie eine fehlende Unterschrift zu verbessern, so muss dies a fortiori auch in Fällen gelten, in denen aus der Vollmacht nicht klar wird, wer unterschrieben hat. Ob diese Person(en) für die Gesuchstellerin auch han- deln können, ist indessen eine Frage der Handlungs- und Prozessfähigkeit (Art. 67 Abs. 1 ZPO). Geht dies weder aus dem Gesuch noch aus den Beilagen hervor, so wird der Sachverhalt ungenügend behauptet und es ist keine Nachfrist im Sinne von Art. 132 Abs. 1 ZPO anzusetzen. Damit bleibt zu prüfen, ob die Vo- rinstanz diesbezüglich nach Art. 56 ZPO eine Frist ansetzen durfte. Die Gesuch- stellerin liess in ihrem Gesuch vom 17. November 2020 ausführen, dass ihre Rechtsvertreterin sie vertrete und gehörig bevollmächtigt sei (Urk. 1 S. 1 f.). Zu- dem enthält die Vollmacht den Stempel der Gesuchstellerin (Urk. 2). Damit wurde angedeutet, dass die Rechtsvertreterin von den Personen bevollmächtigt worden sei, die für die Gesuchstellerin handeln können. Tatsachen, die aus dem Handels- register hervorgehen, gelten als notorisch (BGE 139 III 293 E. 3.3). Dies gilt auch für die Frage, wer eine Aktiengesellschaft vertreten kann (Art. 45 Abs. 1 lit. o HRegV). Wäre die Gesuchstellerin eine schweizerische Aktiengesellschaft gewe- sen, hätte die Vorinstanz somit das Fundament selber ergänzen können.”
Juristische Personen müssen die Vertretungsbefugnis der handelnden Personen nachweisen (z. B. Auszug Handelsregister). Fehlt die erforderliche Organstellung oder ist die Gesellschaft nicht ordnungsgemäss organisiert, können die von den Quellen genannten zivilrechtlichen Abhilfen angesprochen werden; namentlich ist es möglich, beim Gericht die in Art. 731b OR vorgesehenen Massnahmen zu beantragen (z. B. Fristsetzung zur Wiederherstellung der gesetzlichen Ordnung, Ernennung des fehlenden Organs, Bestellung eines Commissaires).
“A., 2021, Art. 66 N. 6). Die Beklagte 1 ist nach wie vor im Handelsregister eingetra- gen und folglich rechtsfähig. Prozessfähig ist, wer handlungsfähig ist (Art. 67 ZPO; Art. 54 ZGB; DOMEJ, a.a.O., Art. 67 N. 3). Die Beklagte 1 ist durch ihr Organ (gemäss Handelsregister: Gesellschafterin und Geschäftsführerin M._____, mit Einzelunterschrift) handlungsfähig. Die Partei- und Prozessfähigkeit der Beklag- ten 1 ist folglich gegeben. - 13 -”
“Chacune des personnes habilitées à représenter la société en justice doit justifier de sa qualité et de son pouvoir en produisant soit un extrait du registre du commerce, soit l'autorisation qui lui a été délivrée pour plaider et transiger dans l'affaire concrète dont le tribunal est saisi (cf. art. 68 al. 3 CPC). Savoir quelle(s) personne(s) est (sont) habilitée(s) à représenter la société anonyme en procédure ressortit ainsi à la capacité d'ester en justice de celle-ci. Il s'agit d'une condition de recevabilité de la demande (art. 59 al. 2 let. c CPC) (ATF 141 III 80 consid. 1.3). 2.1.3 A défaut d'exercice des droits civils, le plaideur ne dispose pas de la capacité d'ester en justice (art. 67 al. 1 CPC a contrario) et il ne peut en conséquence pas procéder, que ce soit personnellement ou par l'entremise d'un mandataire conventionnel (art. 67 al. 2 CPC a contrario). Or, disposant de la capacité d'être partie (art. 66 CPC; cf. art. 29a Cst. garantissant le droit d'accès au juge), il doit néanmoins être en mesure de faire valoir ou défendre ses droits, situation que s'emploie à résoudre l'art. 67 al. 2 CPC, lequel dispose que le plaideur dépourvu de l'exercice des droits civils agit par l'intermédiaire de son représentant légal (JEANDIN, op. cit., n. 7 ad art. 67 CPC). Le droit civil pourvoit à la représentation légale de la personne physique dépourvue de l'exercice des droits civils (art. 17 CC), à l'exemple de l'enfant mineur qui est en principe soumis à l'autorité parentale conjointe de ses parents (art. 296 CC). Il en va de même pour la personne morale (art. 54 CC a contrario). Ainsi, le droit civil prévoit des mesures (par exemple la nomination de l'organe faisant défaut ou d'un commissaire) lorsque l'organisation d'une société anonyme n'est pas complète et qu'il n'est pas pourvu d'une autre manière à son administration (art. 731b CO) (JEANDIN, op. cit., n. 9 et 9a ad art. 67 CPC). 2.2.1 L'art. 731b CO prévoit que lorsqu'une société anonyme ne possède pas tous les organes prescrits ou que l'un de ces organes n'est pas composé conformément aux prescriptions, un actionnaire, un créancier ou le préposé au registre du commerce peut requérir le tribunal de prendre les mesures nécessaires (al. 1). Le tribunal peut notamment fixer un délai à la société pour rétablir la situation légale, sous menace de dissolution, ou nommer l'organe qui fait défaut, ou nommer un commissaire, ou encore prononcer la dissolution de la société et ordonner sa liquidation selon les dispositions applicables à la faillite (al.”
Die Postulationsfähigkeit ist ein Teilaspekt der Prozessfähigkeit. Fehlt die Postulationsfähigkeit, ist der betroffenen Person eine Vertretung zur Seite zu stellen. Die Postulationsunfähigkeit muss sich nicht zwingend auf sämtliche prozessualen Handlungen erstrecken; einzelne Erklärungen oder Handlungen können trotz allgemeiner Postulationsunfähigkeit wirksam sein.
“Die Prozessfähigkeit ist eine Prozessvoraussetzung, welche das Gericht von Amtes wegen prüft (Art. 59 Abs. 2 lit. c ZPO, Art. 60 ZPO). Sie beinhaltet das Recht, einen Prozess selber zu führen oder durch einen selber bestellten Vertre- ter führen zu lassen. Prozessfähig ist, wer handlungsfähig ist (Art. 67 Abs. 1 ZPO). Die Prozessfähigkeit beinhaltet als Teilaspekt die Postulationsfähigkeit - 8 - (Prozessführungsbefugnis); dies ist die Fähigkeit, als Partei vor Gericht aufzutre- ten und prozessuale Handlungen vornehmen zu können, wie prozessuale Anträge zu stellen, schriftliche oder mündliche Parteivorträge zu halten. Sie ist danach zu beurteilen, ob die betreffende Person fähig ist, die eigene Sache als Ganzes ge- hörig zu führen. Fehlt es an der Postulationsfähigkeit, so muss der betroffenen Person eine Vertretung zur Seite gestellt werden (ZK ZPO-Staehelin/Schweizer,”
“1 ZPO postulationsunfähige Partei kann trotz bestehender Prozess- fähigkeit grundsätzlich nicht mehr in eigener Person bzw. ohne Vertretung Pro- zesse führen (KUKO ZPO-D OMEJ, 3. Aufl. 2021, Art. 67 N 1; BSK ZPO-TENCHIO, 3. Aufl. 2017, Art. 69 N 21). Die Postulationsunfähigkeit muss sich aber nicht auf sämtliche Prozesshandlungen erstrecken. So kann eine Partei, auch wenn sie nicht dazu in der Lage ist, den Prozess als Ganzes zu führen, hinsichtlich einzel- ner Prozesshandlungen durchaus postulationsfähig bleiben und solche deshalb ohne Vertretung rechtswirksam vornehmen (KUKO ZPO-D OMEJ, 3. Aufl. 2021, Art. 69 N 11). Dies kann gerade auch den Fall betreffen, in dem eine Partei klar und unmissverständlich zum Ausdruck zu bringen vermag, dass sie einen Pro- zess gar anhängig machen bzw. ein Rechtsmittel gar nicht erheben möchte. Eine solche Parteierklärung ist deshalb wirksam, es sei denn, der betreffenden Partei mangle es nicht nur an der Postulations-, sondern auch an der Handlungs- bzw. der damit einhergehenden Prozessfähigkeit (vgl. Art. 67 Abs. 1 ZPO).”
Für eine handlungsunfähige Person handelt ihre gesetzliche Vertretung (Art. 67 Abs. 2 ZPO). Die Vertreterin oder der Vertreter hat sich durch eine Vollmacht auszuweisen; im vorliegenden Entscheid wurden auf Aufforderung der Vorinstanz von der vertretenen Partei unterschriebene Vollmachten eingereicht.
“Zunächst ist auf die Frage einzugehen, ob der Kläger 2 berechtigt war, auch im Namen der Klägerin 1 Berufung zu erheben. Gemäss Art. 68 ZPO kann sich jede prozessfähige Partei im Prozess vertreten lassen. Prozessfähig ist, wer handlungsfähig ist (Art. 67 Abs. 1 ZPO). Die Vertreterin oder der Vertreter hat sich durch eine Vollmacht auszuweisen (Art. 68 Abs. 3 ZPO). Auf Aufforderung der Vorinstanz, die Klage im Namen der Klägerin 1 von der vertretungsberechtigten Person bzw. im Falle der Handlungsfähigkeit der Klägerin 1 von ihr selber ge- nehmigen zu lassen (act. 23), reichte der Kläger 2 im erstinstanzlichen Verfahren zwei von der Klägerin 1 unterzeichnete (General-)Vollmachten ein (vgl. act. 28). Er betonte dabei aber wie bereits zuvor, dass die Klägerin 1 seiner Meinung nach handlungsunfähig sei (vgl. act. 26; ferner act. 11). Für eine handlungsunfähige Person handelt nach Art. 67 Abs. 2 ZPO ihre gesetzliche Vertretung. Der Kläger 2 bezeichnet sich in der Berufungsschrift denn auch selbst als "gesetzlicher Vertre- ter" der Klägerin”
“Zunächst ist auf die Frage einzugehen, ob der Kläger 2 berechtigt war, auch im Namen der Klägerin 1 Berufung zu erheben. Gemäss Art. 68 ZPO kann sich jede prozessfähige Partei im Prozess vertreten lassen. Prozessfähig ist, wer handlungsfähig ist (Art. 67 Abs. 1 ZPO). Die Vertreterin oder der Vertreter hat sich durch eine Vollmacht auszuweisen (Art. 68 Abs. 3 ZPO). Auf Aufforderung der Vorinstanz, die Klage im Namen der Klägerin 1 von der vertretungsberechtigten Person bzw. im Falle der Handlungsfähigkeit der Klägerin 1 von ihr selber ge- nehmigen zu lassen (act. 23), reichte der Kläger 2 im erstinstanzlichen Verfahren zwei von der Klägerin 1 unterzeichnete (General-)Vollmachten ein (vgl. act. 28). Er betonte dabei aber wie bereits zuvor, dass die Klägerin 1 seiner Meinung nach handlungsunfähig sei (vgl. act. 26; ferner act. 11). Für eine handlungsunfähige Person handelt nach Art. 67 Abs. 2 ZPO ihre gesetzliche Vertretung. Der Kläger 2 bezeichnet sich in der Berufungsschrift denn auch selbst als "gesetzlicher Vertre- ter" der Klägerin”
Bei einer Person unter Curatelle von allgemeiner Reichweite (Art. 398 Abs. 3 ZGB) fehlt die Ausübung der bürgerlichen Rechte. Nach Art. 67 Abs. 2 ZPO muss eine solche Person durch ihren gesetzlichen Vertreter prozessieren. Fehlt die Ratifikation des Vertreterakts durch den Curateur oder die Curatrice, ist die prozessuale Handlung in der Regel als unzulässig zu behandeln.
“________, assistante sociale auprès du Service des curatelles et tutelles professionnelles, à indiquer dans un délai de 10 jours si elle ratifiait le recours précité. Par courrier du 6 juin 2024, la curatrice a déclaré qu’elle ne ratifiait pas le recours en question. 4. 4.1 4.1.1 L’art. 59 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272) prévoit que le tribunal n’entre en matière que sur les demandes et requêtes qui satisfont aux conditions de recevabilité de l’action (al. 1), à savoir, notamment, le fait que les parties doivent avoir la capacité d’être partie et d’ester en justice (al. 2 let. c). Les conditions de recevabilité de l’art. 59 CPC – examinées d’office (art. 60 CPC) – sont applicables mutatis mutandis à la procédure de deuxième instance (TF 4A_476/2021 du 6 juillet 2022 consid. 4.4.1 ; TF 5A_418/2019 du 29 août 2019 consid. 3.3). La capacité d’ester en justice appartient à celui qui a l’exercice des droits civils (art. 67 al. 1 CPC). La personne qui n’a pas l’exercice des droits civils doit en revanche agir par l’intermédiaire de son représentant légal (art. 67 al. 2 CPC et 19 al. 1 CC), sauf pour les droits qui ne souffrent aucune représentation en raison de leur lien étroit avec la personnalité (art. 19c al. 2 CC ; TF 4A_421/2016 du 13 décembre 2016 consid. 5.1). 4.1.2 La personne sous curatelle de portée générale est privée de plein droit de l’exercice des droits civils (art. 17 et 398 al. 3 CC). Ainsi, faute de ratification par le curateur, l’acte de procédure de la personne concernée est irrecevable (cf. CPF 14 mars 2024/47 ; Meier, Droit de la protection de l’adulte, 2e éd., 2022, n. 711 p. 394). 4.2 En l’espèce, le recourant bénéficie d’une mesure provisoire de curatelle de portée générale. Il se trouve ainsi privé de plein droit de l’exercice des droits civils, de sorte qu’il n’est pas habilité à recourir lui-même au Tribunal cantonal, étant précisé que la présente cause ne concerne nullement l’exercice de droits strictement personnels de l’intéressé. Il s’ensuit que le recourant ne pouvait pas agir valablement sans le consentement de sa curatrice.”
“Chaque partie garde ses frais et renonce à l’allocation de dépens. ». 2. 2.1 Par acte du 3 mai 2024, complété les 5 et 6 mai suivant, A.R.________ (ci-après : l’appelant) a interjeté appel contre le jugement précité en concluant à sa révision et à son annulation. 2.2 Par avis du 10 mai 2024, le Juge délégué de la Cour de céans a invité la curatrice de l’appelant, V.________, du Service des curatelles et tutelles professionnelles, à indiquer dans un délai de 10 jours si elle ratifiait l’appel précité. Par courrier du 16 mai 2024, la curatrice a déclaré qu’elle ne ratifiait pas l’appel en question. Par courrier daté du même jour, l’appelant a requis l’effet suspensif. 3. 3.1 Aux termes de l’art. 398 al. 3 CC, la personne sous curatelle de portée générale est privée de plein droit de l’exercice des droits civils. La personne qui n’a pas l’exercice des droits civils ne dispose en principe pas de la capacité d’ester en justice et ne peut agir que par l’intermédiaire de son représentant légal (art. 67 al. 2 CPC [Code de procédure civile, RS 272]). Faute de ratification par le curateur, l’acte de procédure de la personne concernée est irrecevable (cf. CPF 14 mars 2024/47 ; Meier, Droit de la protection de l’adulte, 2e éd., 2022, n. 711 p. 394 ; art. 59 al. 2 let. c CPC). 3.2 En l’espèce, l’appelant bénéficie d’une mesure provisoire de curatelle de portée générale. L’appelant se trouve ainsi privé de plein droit de l’exercice des droits civils, de sorte qu’il n’est pas habilité à recourir lui-même au Tribunal cantonal, étant précisé que la présente cause ne concerne nullement l’exercice de droits strictement personnels de l’intéressé (art. 67 al. 3 let. a CPC). Il ne pouvait donc pas agir valablement sans le consentement de sa curatrice. Or, celle-ci a déclaré ne pas ratifié son appel. Dans ces conditions, l’appel est manifestement irrecevable. 4. 4.1 En définitive, l’appel doit être déclaré irrecevable, conformément à l’art. 312 al. 1 in fine CPC, ce qui rend la requête d’effet suspensif sans objet.”
“à titre d'avance de frais pour la procédure engagée, vu le recours formé contre cet avis par B.________, par acte du 16 janvier 2024, vu l’extrait du Registre des personnes dont il ressort que le recourant est au bénéfice d’une curatelle provisoire de portée générale au sens de l’art. 398 CC (Code civil ; RS 210), instituée le 18 janvier 2023, vu la lettre adressée le 7 février 2024 par le Président de la cour de céans à la curatrice du recourant, [...], du Service des curatelles et tutelles professionnelles, l’invitant à indiquer dans un délai de dix jours si elle ratifiait le recours du 16 janvier 2024, vu la réponse de la curatrice du 14 février 2024, déclarant ne pas ratifier le recours en question ; attendu que selon l’art. 398 al. 3 CC, la personne sous curatelle de portée générale est privée de plein droit de l’exercice des droits civils, que la personne qui n’a pas l’exercice des droits civils ne dispose en principe pas de la capacité d’ester en justice et ne peut agir que par l’intermédiaire de son représentant légal (art. 67 al. 2 CPC [Code de procédure civile, RS 272]), que, faute de ratification par le curateur, l’acte de procédure de la personne concernée est irrecevable (cf. notamment Meier, Droit de la protection de l’adulte, 2e éd., 2022, n. 711 p. 394 ; art. 59 al. 2 let. c CPC), qu’en l’espèce, le recourant bénéficie d’une mesure provisoire de curatelle de portée générale, que sa curatrice a déclaré ne pas ratifier son recours, que la présente procédure n’a pas trait aux droits strictement personnels de la personne concernée qui pourrait, pour autant qu’elle soit capable de discernement, en assurer seule la défense (art. 67 al. 3 let. a CPC), qu’en conséquence, faute de ratification, le recours est irrecevable ; attendu que le présent arrêt peut être rendu sans frais (art. 11 TFJC [tarif des frais judiciaires civils ; BLV 270.11.5). Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, prononce : I.”
“Par courrier du 31 octobre 2023, le recourant a personnellement interjeté recours contre la décision susmentionnée, concluant à son annulation. 6. Interpelée par la Juge déléguée de l’Autorité de céans, la curatrice du recourant a déclaré, par courrier du 15 novembre 2023, ne pas ratifier le recours déposé. 7. 7.1 L’art. 59 CPC prévoit que le tribunal n’entre en matière que sur les demandes et requêtes qui satisfont aux conditions de recevabilité de l’action (al. 1), à savoir, notamment, que les parties doivent avoir la capacité d’être partie et d’ester en justice (al. 2 let. c). La capacité d’être partie et la capacité d’ester en justice sont inséparables des notions, respectivement, de jouissance des droits civils et d’exercice des droits civils appartenant au droit matériel (ATF 142 III 782 consid. 3.1.2). La capacité d’ester en justice appartient à celui qui a l’exercice des droits civils (art. 67 al. 1 CPC). En revanche, celui qui n’a pas l’exercice des droits civils doit être représenté en justice par son représentant légal (art. 67 al. 2 CPC et 19 al. 1 CC), sauf pour les droits qui ne souffrent aucune représentation en raison de leur lien étroit avec la personnalité (art. 19c al. 2 CC ; TF 4A_421/2016 du 13 décembre 2016 consid. 5.1). Les conditions de recevabilité de l’art. 59 CPC – examinées d’office (art. 60 CPC) – sont applicables mutatis mutandis à la procédure de deuxième instance (TF 4A_476/2021 du 6 juillet 2022 consid. 4.4.1 ; TF 5A_418/2019 du 29 août 2019 consid. 3.3 ; CREC du 13 décembre 2022/287). 7.2 En l’espèce, le recourant bénéficie d’une mesure de curatelle de portée générale, qui lui ôte l’exercice des droits civils (art. 17 CC). Il s’ensuit que le recourant, qui entend contester la décision lui octroyant l’assistance judiciaire et fixant l’indemnité du conseil d’office désigné, devait procéder en étant représenté par sa curatrice. La décision attaquée a du reste été notifiée à cette dernière. Or, le recourant a agi sans le concours de celle-ci et a signé son acte de recours lui-même. Enfin, la curatrice a expressément refusé de ratifier le recours après son dépôt.”
“________, vu l’extrait du Registre des personnes dont il ressort que le poursuivi bénéficie d’une curatelle provisoire de portée générale, à forme de l’art. 398 CC, que son curateur est V.________, du Service des curatelles et tutelles professionnelles, et que celle-ci a les tâches suivantes : « apporter l’assistance personnelle, représenter et gérer les biens de Q.________ avec diligence », vu le courrier adressé le 2 mars 2023 par le Président de la cour de céans à V.________ l’invitant à indiquer si elle ratifie le recours de son protégé, vu le courrier de la curatrice du 16 mars 2023 qui déclare ne pas ratifier le recours du poursuivi, vu le courrier du 27 mars 2023 par lequel le Président de la cour de céans a transmis à Q.________ la lettre de sa curatrice ; attendu qu’aux termes de l’art. 398 al. 3 CC, la personne concernée sous curatelle de portée générale est privée de plein droit de l’exercice des droits civils, qu’à défaut d’exercice des droits civils, le plaideur ne dispose en principe pas de la capacité d’ester en justice et ne peut procéder que par l’intermédiaire de son représentant légal (art. 67 al. 2 CPC), que, faute de ratification par le curateur, l’acte de procédure de la personne concernée est irrecevable (cf. notamment Meier, Droit de la protection de l’adulte, 2e éd., 2022, n. 711 p. 394 ; art. 59 al. 2 let. c CPC) ; considérant qu’en l’espèce, le recourant bénéficie d’une mesure provisoire de curatelle de portée générale, que sa curatrice a déclaré ne pas ratifier le recours de son protégé, que la présente procédure n’a pas trait aux droits strictement personnels de Q.________ qui pourrait en assurer seul la défense (art. 67 a. 2 CPC), qu’en conséquence, faute de ratification, le recours est irrecevable ; attendu que la procédure de plainte étant gratuite, le présent arrêt est rendu sans frais (art. 20a al. 2 ch. 5 LP). Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité cantonale supérieure de surveillance, p r o n o n c e : I. Le recours est irrecevable. II. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire. Le président : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à : ‑ M.”
Personen, die nicht über die Ausübung der Handlungsfähigkeit verfügen (insbesondere Minderjährige), sind in Prozessen durch ihre gesetzlichen Vertreter zu vertreten. Die Vertretung durch den gesetzlichen Vertreter ergibt sich aus Art. 67 Abs. 2 ZPO und bildet eine Prüf‑ und Zulässigkeitsvoraussetzung der Prozessführung, die das Gericht von Amtes wegen zu beachten hat.
“Les explications données par le curateur lors de l'audience du 13 septembre 2023 auraient dû être comprises comme une demande de dispense de comparution personnelle de l'appelante en application de la maxime inquisitoire sociale. La présence de celle-ci n'était pas nécessaire. 3.1.1 En dérogation à la règle générale de l'art. 68 CPC, l'art. 204 al. 1 CPC impose aux parties de comparaître en personne à l'audience de conciliation. La conciliation suppose une discussion entre les parties, un échange sur leur position respective, encadré par les conseils de l’autorité. Leur présence est ainsi essentielle pour la réussite du processus de conciliation (Message du Conseil fédéral relatif au code procédure civile suisse [CPC], FF 2006 6841, 6939 s. ch. 5.13; cf. aussi ATF 140 III 70 consid. 4.3, RSPC 2014 338). Les personnes physiques qui n'ont pas l'exercice des droits civils, respectivement la capacité d'ester en justice au sens de l'art. 67 CPC, les mineurs notamment, doivent comparaître à l'audience de conciliation par l'intermédiaire de leur représentant légal (art. 67 al. 2 CPC; arrêt du Tribunal fédéral 5A_385/2019 du 8 mai 2020, consid. 4.1.2; Bohnet, in Commentaire romand CPC, 2ème éd., 2019, n. 3 ad art. 204 CPC). La représentation n'est autorisée que dans des cas exceptionnels (art. 204 al. 3 let. a à c CPC), usuellement admis en droit de procédure (arrêt du Tribunal fédéral 5A_385/2019 du 8 mai 2020, consid. 4.1.2). Sont ainsi dispensées de comparaître personnellement et peuvent se faire représenter, notamment, les personnes empêchées de comparaître pour cause de maladie, d’âge ou en raison d’autres justes motifs (art. 204 al. 3 let. b CPC). Les justes motifs doivent être rendus à tout le moins vraisemblables (Bohnet, op. cit., n. 5 ad art. 204 CPC). La partie adverse doit être informée à l'avance de la représentation (art. 204 al. 4 CPC). La requête de dispense doit être formulée au plus tard lors de l'audience de conciliation (arrêt du Tribunal fédéral 5A_704/2015 consid. 6.3; 4A_135/2018 consid. 2.4). 3.1.2 L'art. 206 al. 1 CPC dispose qu'en cas de défaut du demandeur, la requête est considérée comme retirée; la procédure devient sans objet et l'affaire est rayée du rôle (ATF 141 III 159 consid.”
“59 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272) prévoit que le tribunal n’entre en matière que sur les demandes et requêtes qui satisfont aux conditions de recevabilité de l’action (al. 1), à savoir, notamment, que les parties doivent avoir la capacité d’être partie et d’ester en justice (al. 2 let. c). La capacité d’ester en justice des parties est la faculté de mener soi‑même le procès ou de désigner un mandataire qualifié pour le faire. Elle appartient à toute personne qui a la capacité d’être partie (Parteifähigkeit ; art. 66 CPC), c’est‑à‑dire à toute personne qui a la faculté de figurer en son propre nom comme partie dans un procès (TF 4A_421/2016 du 13 décembre 2016 consid. 5.1 ; TF 1C_359/2013 du 14 novembre 2013 consid. 2.1, SJ 2014 I 141 ; TF 5A_441/2011 du 16 décembre 2011 consid. 1.2.2). La capacité d’ester en justice appartient à celui qui a l’exercice des droits civils (Handlungsfähigkeit ; art. 67 al. 1 CPC). En revanche, celui qui n’a pas l’exercice des droits civils – soit notamment les enfants mineurs (TF 5A_617/2022 et TF 5A_621/2022 du 28 septembre 2022 consid. 8.1.1 et réf. cit.) – doit être représenté en justice par son représentant légal (art. 67 al. 2 CPC et 19 al. 1 CC ; TF 5A_421/2016 précité consid. 5.1 et la réf. citée), sauf pour les droits qui ne souffrent aucune représentation en raison de leur lien étroit avec la personnalité (art. 19c al. 2 CC). Il s’agit d’une condition de recevabilité (art. 59 al. 1 et al. 2 let. c CPC), que le tribunal doit examiner d’office en vertu de l’art. 60 CPC (TF 5A_823/2022 du 17 mai 2023 consid. 3.2.1 ; TF 5A_81/2015 du 28 mai 2015 consid. 4 ; TF 5A_88/2013 du 21 mai 2013 consid. 3.3.2). La non-réalisation de cette condition aboutira, le cas échéant, à un jugement d’irrecevabilité dépourvu d’autorité de chose jugée (Jeandin, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., Bâle 2019, n. 4 et 11 ad art. 66 CPC ; CACI 4 octobre 2016/545). Les conditions de recevabilité de l’art. 59 CPC – examinées d’office (art. 60 CPC) – sont applicables mutatis mutandis à la procédure de deuxième instance (TF 4A_476/2021 du 6 juillet 2022 consid. 4.4.1 ; TF 5A_418/2019 du 29 août 2019 consid. 3.3 ; CREC du 13 décembre 2022/287).”
Minderjährige verfügen regelmässig nicht über die Prozessfähigkeit, weil ihnen die Ausübung der zivilen Rechte (Handlungsfähigkeit) fehlt; sie sind in der Regel durch ihre gesetzlichen Vertreter zu vertreten. Ausnahmsweise kann der Elternteil bei der Geltendmachung vermögensrechtlicher Unterhaltsansprüche in Form einer Prozessstandschaft selbständig prozessual auftreten und in eigenem Namen für das Kind handeln.
“________, ont fait appel de ce jugement, invoquant en substance s’opposer à la garde alternée instaurée en leur faveur et demandant en outre à pouvoir être entendues par l’autorité d’appel. 4. 4.1 4.1.1 L’art. 59 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272) prévoit que le tribunal n’entre en matière que sur les demandes et requêtes qui satisfont aux conditions de recevabilité de l’action (al. 1), à savoir, notamment, que les parties doivent avoir la capacité d’être partie et d’ester en justice (al. 2 let. c). La capacité d’ester en justice des parties est la faculté de mener soi‑même le procès ou de désigner un mandataire qualifié pour le faire. Elle appartient à toute personne qui a la capacité d’être partie (Parteifähigkeit ; art. 66 CPC), c’est‑à‑dire à toute personne qui a la faculté de figurer en son propre nom comme partie dans un procès (TF 4A_421/2016 du 13 décembre 2016 consid. 5.1 ; TF 1C_359/2013 du 14 novembre 2013 consid. 2.1, SJ 2014 I 141 ; TF 5A_441/2011 du 16 décembre 2011 consid. 1.2.2). La capacité d’ester en justice appartient à celui qui a l’exercice des droits civils (Handlungsfähigkeit ; art. 67 al. 1 CPC). En revanche, celui qui n’a pas l’exercice des droits civils – soit notamment les enfants mineurs (TF 5A_617/2022 et TF 5A_621/2022 du 28 septembre 2022 consid. 8.1.1 et réf. cit.) – doit être représenté en justice par son représentant légal (art. 67 al. 2 CPC et 19 al. 1 CC ; TF 5A_421/2016 précité consid. 5.1 et la réf. citée), sauf pour les droits qui ne souffrent aucune représentation en raison de leur lien étroit avec la personnalité (art. 19c al. 2 CC). Il s’agit d’une condition de recevabilité (art. 59 al. 1 et al. 2 let. c CPC), que le tribunal doit examiner d’office en vertu de l’art. 60 CPC (TF 5A_823/2022 du 17 mai 2023 consid. 3.2.1 ; TF 5A_81/2015 du 28 mai 2015 consid. 4 ; TF 5A_88/2013 du 21 mai 2013 consid. 3.3.2). La non-réalisation de cette condition aboutira, le cas échéant, à un jugement d’irrecevabilité dépourvu d’autorité de chose jugée (Jeandin, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., Bâle 2019, n. 4 et 11 ad art. 66 CPC ; CACI 4 octobre 2016/545).”
“Les autorités chargées d’appliquer la loi sont en principe tenues de se conformer au texte d’une disposition légale, si celui-ci est clair et sans équivoque. S’il n’existe aucune raison importante de s’écarter du texte légal ou d’en donner un sens contraire à sa lettre, ce texte ne doit pas être interprété au-delà de ce qui ressort de la formulation claire. Dès lors que les conventions alimentaires – sans autre précision – sont soumises à la ratification obligatoire prévue par l’art. 287 al. 1er CC, la lettre du texte légal n’offre aucune raison d’en exclure une catégorie de convention d’entretien. C’est pourquoi la doctrine considère souvent que l’obligation de ratification des conventions alimentaires ne souffre pas d’exception et concerne tous les contrats modifiant une contribution d’entretien, indépendamment du point de savoir si le montant de celle-ci est augmenté ou diminué (ATF 126 III 49 consid. 2, JdT 2001 I p. 48 et les réf. cit.). 3.2.2 Dans les procès dans lesquels l’enfant mineur est partie, celui-ci n’a pas la capacité d’ester en justice, faute d’exercice des droits civils (art. 67 al. 1 CPC). Il est donc représenté par son représentant légal, soit en principe par le parent titulaire de l’autorité parentale (art. 67 al. 2 CPC), qui agit alors au nom et pour le compte de l‘enfant mineur. Cependant, lorsqu’il s’agit de faire valoir les droits patrimoniaux de l’enfant – parmi lesquels ses droits à l’entretien –, le parent est autorisé à agir, non pas simplement au nom de l’enfant, mais même en son nom propre, pour le compte de l’enfant. Il s’agit là d’un cas de Prozessstandschaft, dans lequel une personne se voit exceptionnellement reconnaître la qualité pour faire valoir un droit matériel en justice (Prozessführungsbefugnis, Prozessführungsrecht), alors même qu’elle ne prétend pas être le titulaire de ce droit. La jurisprudence le déduit du droit d’administrer les biens de l’enfant, que l’art. 318 al. 1 CC confère au détenteur de l’autorité parentale (ATF 142 III 78 consid. 3.2 ; TF 5A_782/2021 du 29 juin 2021 consid. 3.1). 3.3 En l’espèce, les avenants des 1er janvier et 1er juillet 2016 seront d’emblée exclus, dans la mesure où ils n’ont même pas été signés par les parties, contrairement à l’avenant du 30 novembre 2014.”
In dem zitierten Entscheid wurden Zweifel an der Postulationsfähigkeit eines Vertreters erhoben; die vertretenen Personen genehmigten nachträglich sämtliche bisherigen Handlungen des Vertreters, wodurch eine Entscheidung über dessen Postulationsfähigkeit entbehrlich wurde.
“Mit Eingabe vom 17. Mai 2021 (act. 152/134) erhob Herr DW._____ von der DS._____ AG im Namen der Gesuchsgegner 13, 29, 33 und 80 Berufung und beantragte im Verfahren LF210036-O im Wesentlichen, es sei das vorinstanzliche Urteil aufzuheben, das Gesuch der Gesuchstellerin abzuweisen und das Grund- buchamt DV._____ anzuweisen, die superprovisorisch eingetragenen Bauhand- werkerpfandrechte zu löschen. Nachdem die Kammer die Frage aufgeworfen hat- te, ob Herr DW._____ postulationsfähig i.S.v. Art. 68 ZPO sei (vgl. die Verfügung vom 31. Mai 2021; act. 152/138), genehmigten die Gesuchsgegner 13, 29, 33 und 80 – nunmehr vertreten durch Herrn Rechtsanwalt Dr. Y1._____ (vgl. act. 152/141/1-4; vgl. zur Vertretung der Gesuchsgegnerin 80 zudem act. 152/143 sowie Art. 712t Abs. 2 ZGB i.V.m. Art. 67 Abs. 2 ZPO) – sämtliche bisherigen Handlungen von Herrn DW._____ (vgl. Art. 132 Abs. 1 ZPO analog; Eingabe vom 14. Juni 2021; act. 152/140). Damit erübrigt es sich, über die Postulationsfähigkeit von Herrn DW._____ zu entscheiden (vgl. bereits die Verfügung vom 17. Juni 2021; act. 152/145).”
Juristische Personen sind im Sinne von Art. 67 Abs. 1 ZPO prozessfähig, sobald sie handlungsfähig sind, d.h. sobald die gesetzlich oder statutarisch erforderlichen Organe bestellt sind (vgl. Art. 54 ZGB). Zur Geltendmachung oder Verteidigung vor Gericht müssen die vertretungsbefugten Exekutivorgane oder sonstige nach Zivilrecht vertretungsbefugte Personen ihre Vertretungsbefugnis belegen (z.B. Auszug aus dem Handelsregister, entsprechende Vollmacht; vgl. Art. 68 Abs. 3 ZPO).
“Nach Art. 59 Abs. 1 ZPO tritt das Gericht auf ein Gesuch ein, wenn die Prozessvoraussetzungen erfüllt sind. Prozessvoraussetzung ist unter anderem, dass die Parteien partei- und prozessfähig sind (Art. 59 Abs. 2 lit. c ZPO). Die Prozessfähigkeit beinhaltet das Recht, am Gerichtsverfahren teilzunehmen (Urteil 4A_527/2020 vom 22. April 2021 E. 5.2). Prozessfähig ist, wer handlungsfähig ist (Art. 67 Abs. 1 ZPO). Die juristische Person ist handlungsfähig, wenn die nach Gesetz und Statuten unentbehrlichen Organe bestellt sind (Art. 54 ZGB). Die Prozessfähigkeit schliesst nicht zwingend die Befugnis mit ein, den Prozess in eigener Person, d.h. ohne einen Prozessvertreter zu führen (BGE 132 I 1 E. 3.1). Vielmehr bestimmt die in Art. 68 ZPO geregelte Postulationsfähigkeit (THOMAS SUTTER - SOMM, Schweizerisches Zivilprozessrecht, 3. Aufl. 2017, Rz. 186; STAEHELIN / SCHWEIZER, Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, Sutter-Somm/Hasenböhler/ Leuenberger [Hrsg.], 3. Aufl. 2016, N. 1 zu Art. 68 ZPO), wer im Prozess wirksam Prozesshandlungen vornehmen kann (Urteil 5A_469/2019 E. 1.2.1; vgl. auch BGE 132 I 1 E. 3.2). Die juristische Person übt ihre Zivilrechte durch ihre Organe aus, die ihren Willen gegenüber Dritten zum Ausdruck bringen (Art. 55 Abs. 1 ZGB). Darunter sind die Exekutivorgane zu verstehen, nicht das gesetzgebende oder das Kontrollorgan (BGE 141 III 80 E. 1.3). Wird eine juristische Person nicht durch ein rechtmässiges Organ vertreten, ist die juristische Person grundsätzlich nicht postulationsfähig, weshalb Eingaben und Vertretungshandlungen solcher Personen unwirksam sind (DAVID EGGER, Die Stellung der Organe im Zivilprozess, 2014, Rz.”
“Les intimées concluent à l'irrecevabilité de l'appel, faute pour l'appelante d'être valablement représentée par G______. L'appelante se plaint quant à elle d'une violation de son droit d'être entendue. 2.1.1 L'art. 59 CPC prévoit que le tribunal n'entre en matière que sur les demandes et les requêtes qui satisfont aux conditions de recevabilité de l'action (al. 1). Ces conditions sont notamment les suivantes : (…) c. les parties ont la capacité d'être partie et d'ester en justice (al. 2). Le tribunal examine d'office si les conditions de recevabilité sont remplies (art. 60 CPC). 2.1.2 La personne morale acquiert la personnalité juridique en se faisant inscrire au registre du commerce (art. 52 al. 1 CC). Dès qu'elle acquiert la personnalité, la personne morale jouit des droits civils (art. 53 CC) et se voit attribuer la capacité d'être partie à la procédure (art. 66 CPC; JEANDIN, in CR CPC, 2ème éd. 2019, n. 4 ad art. 66 CPC). La capacité d'ester en justice est le corollaire en procédure de l'exercice des droits civils (art. 67 al. 1 CPC). La personne morale a l'exercice des droits civils, à condition qu'elle possède les organes que la loi et les statuts exigent à cet effet (art. 54 CC). Elle exerce ses droits civils par l'intermédiaire de ses organes, qui expriment sa volonté à l'égard des tiers (art. 55 al. 1 CC). Il y a lieu d'entendre par là les organes exécutifs, et non l'organe législatif ou l'organe de contrôle (ATF 141 III 80 consid. 1.3). Les organes exécutifs, mais aussi toutes les personnes qui peuvent valablement représenter la société anonyme dans les actes juridiques avec des tiers, en vertu des règles du droit civil, peuvent accomplir des actes judiciaires en son nom, comme signer des écritures, donner procuration à un avocat et comparaître aux audiences. Sont en premier lieu légitimés à représenter la société en justice les membres du conseil d'administration et, à moins que les statuts ou le règlement d'organisation ne l'exclue, un seul des membres de celui-ci (art. 718 al. 1 CO). En second lieu, la société peut être représentée en justice par un ou plusieurs des membres du conseil d'administration (délégués) ou par des tiers (directeurs), auxquels le conseil d'administration a délégué son pouvoir de représentation (art.”
“Januar 2023 sei samt Beilagen als unbeachtlich aus dem Recht zu weisen und die Beschwerdegegnerin sei hinsichtlich der mit Verfügung vom 16. Dezember 2022 angesetzten Frist zur Einreichung einer Beschwerdeantwort ohne Ansetzung einer Nachfrist als säumig zu erklären und das Verfahren unverweilt fortzusetzen. Sie begründete diesen Verfahrensantrag im Wesentlichen gleich wie den vor der Vorinstanz gestellten Antrag, die Eingaben von Rechtsanwalt Honegger aus dem Recht zu weisen. C.________ agiere gegen die Interessen der Beschwerdegegnerin und sei nicht in der Lage, die Beschwerdegegnerin in dieser Sache rechtsgültig zu verpflichten und Rechtsanwalt Honegger gültig zu mandatieren und zu bevollmächtigen. Mit Verfügung vom 2. Februar 2023 wies die Abteilungspräsidentin diesen Verfahrensantrag der Beschwerdeführerin ab. Zur Begründung führte sie was folgt aus: "Die Befugnis, eine Vollmacht für eine juristische Person auszustellen, bestimmt sich danach, wer nach dem materiellen Zivilrecht für sie handeln kann. Die Prozessfähigkeit ist dabei das prozessrechtliche Korrelat zur zivilrechtlichen Handlungsfähigkeit (vgl. Art. 67 Abs. 1 ZPO). Juristische Personen sind handlungsfähig, sobald die nach Gesetz und Statuten hiefür unentbehrlichen Organe bestellt sind (Art. 54 ZGB). Sie üben ihre Rechte durch ihre Organe aus, die berufen sind, dem Willen der juristischen Person Ausdruck zu geben (Art. 55 Abs. 1 ZGB), konkret durch ihre Exekutivorgane, die zur Geschäftsführung berufen sind sowie dazu, nach aussen für die Gesellschaft handelnd aufzutreten (vgl. BGE 141 III 80 E. 1.3 S. 81 mit Hinweisen). Die Exekutivorgane, aber auch alle weiteren Personen, die eine juristische Person bei Rechtsgeschäften nach den Regeln des Zivilrechts gültig nach aussen zu vertreten befugt sind, können in ihrem Namen Rechtsgeschäfte eingehen, insbesondere eine Vollmacht an einen Anwalt zu ihrer Vertretung vor Gerichten ausstellen. Bei einer Aktiengesellschaft sind in erster Linie die im Handelsregister eingetragenen Mitglieder des Verwaltungsrats legitimiert, die Gesellschaft vor Gericht zu vertreten bzw. durch einen Anwalt vertreten zu lassen (vgl.”
Wer nicht das Ausüben der zivilen Rechte hat, ist im Prozess durch seinen gesetzlichen Vertreter zu vertreten. Verfahrensakte, die eine solche handlungsunfähige Person ohne gesetzlichen Vertreter vornimmt, sind prozessual ohne Wirkung. Die Fähigkeit, in eigener Person zu prozessieren, gehört dem, der das Ausüben der zivilen Rechte hat; das Gericht hat die Parteifähigkeit und die Prozessfähigkeit der Parteien von Amtes wegen zu prüfen.
“1 Dans un premier grief, l’appelant se prévaut d’une violation de son droit d’être entendu et des art. 66 et 67 CPC. Il fait valoir que la Juge déléguée de la Chambre patrimoniale cantonale aurait dû suspendre l’instruction pour prendre les mesures nécessaires afin de déterminer s’il avait la capacité d’ester en justice. L’appelant estime que cela était justifié dès lors que les premiers juges avaient constaté qu’il n’avait pas procédé dans les formes en première instance, avait produit un document très confus à titre de réponse et multipliait les écritures et demandes de récusation. 3.2 3.2.1 La capacité d'ester en justice (Prozessfähigkeit), c'est-à-dire la faculté de mener lui-même le procès ou de désigner lui-même un mandataire qualifié pour le faire, appartient à celui qui a l'exercice des droits civils (Handlungsfähigkeit ; art. 67 al. 1 CPC). En revanche, celui qui n'a pas l'exercice des droits civils doit être représenté en justice par son représentant légal (art. 67 al. 2 CPC et 19 al. 1 CC [Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210] ; TF 4A_421/2016 du 13 décembre 2016 consid. 5.2 ; 5A_15/2009 du 2 juin 2009 consid. 4), sauf pour les droits qui ne souffrent aucune représentation en raison de leur lien étroit avec la personnalité (art. 19c al. 2 CC). Les effets de l'incapacité d'ester en justice sont différents selon que celle-ci frappe le demandeur ou le défendeur à la procédure (Fabienne Hohl, Procédure civile, Tome I, 2e éd. 2016, n. 750 ss). En vertu du droit matériel, a l'exercice des droits civils, notamment, la personne physique capable de discernement et majeure (art. 13 CC en relation avec les art. 16 CC et 14 CC) et qui n'est pas placée sous curatelle de portée générale (art. 398 al. 3 CC). Est capable de discernement (Urteilsfähig) toute personne qui n'est pas privée de la faculté d'agir raisonnablement en raison de son jeune âge, de déficience mentale, de troubles psychiques, d'ivresse ou d'autres causes semblables (art. 16 CC).”
“La valeur litigieuse liée à l'occupation de la parcelle en cause peut être estimée à un montant supérieur à 10'000 fr. compte tenu de la valeur objective de l’immeuble concerné, notamment au niveau de son lieu de situation. Cela étant, l’appel pose un autre problème de recevabilité. 4.2 4.2.1 4.2.1.1 La capacité d'ester en justice des parties est la faculté de mener soi-même le procès ou de désigner un mandataire qualifié pour le faire. Elle appartient à toute personne qui a la capacité d'être partie (Parteifähigkeit), c'est-à-dire à toute personne qui a la faculté de figurer en son propre nom comme partie dans un procès. La capacité d'ester en justice appartient à celui qui a l'exercice des droits civils (Handlungsfähigkeit ; art. 67 al. 1 CPC). Celui qui a la capacité d'ester en justice a donc, en particulier, la capacité de conclure une transaction judiciaire qui met fin au procès (art. 241 CPC). En revanche, celui qui n'a pas l'exercice des droits civils doit être représenté en justice par son représentant légal (art. 67 al. 2 CPC et 19 al. 1 CC), sauf pour les droits qui ne souffrent aucune représentation en raison de leur lien étroit avec la personnalité (art. 19c al. 2 CC). Les effets de l'incapacité d'ester en justice sont différents selon que celle-ci frappe le demandeur ou le défendeur à la procédure (TF 4A_421/2015 du 13 décembre 2016 consid. 5.1 et réf. cit.). Quant aux personnes morales, l’exercice des droits civils leur est reconnu dès qu’elles possèdent les organes que la loi et les statuts exigent à cet effet (art. 54 CC) ; dès cet instant, elles disposent en conséquence de la capacité d’ester en justice, qu’elles exerceront par l’entremise de leurs organes statutaires (art. 55 al. 1 CC ; Jeandin, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., Bâle 2019, n. 4 ad art. 67 CPC et réf. cit.). 4.2.1.2 La capacité d'ester en justice des parties est une condition de recevabilité de la demande (art. 59 al. 1 et al. 2 let. c CPC), que le tribunal doit examiner d'office en vertu de l'art.”
“Les personnes sous curatelle de portée générale n'ont pas l'exercice des droits civils (art. 17 et 398 al. 3 CC; cf. TF 2C_899/2017 du 7 juin 2018 consid. 1.2; 2C_817/2017 du 27 septembre 2017 consid. 4). Si elles sont privées de l'exercice des droits civils, mais capables de discernement, elles ne peuvent contracter une obligation ou renoncer à un droit qu’avec le consentement de leur représentant légal (art. 19 al. 1 CC). Elles exercent toutefois leurs droits strictement personnels de manière autonome; les cas dans lesquels la loi exige le consentement du représentant légal sont réservés (art. 19c al. 1 CC). Sur le plan procédural, l'exercice des droits civils confère la capacité d'ester en justice (cf. art. 67 al. 1 du Code de procédure civile, du 19 décembre 2008 [CPC; RS 272]; cf. ég. ATF 132 I 1 consid. 3; 98 Ia 324 consid. 3; TF 2C_817/2017 du 27 septembre 2017 consid. 4). Les personnes privées de l'exercice des droits civils agissent en procédure par l'intermédiaire de leur représentant légal (art. 67 al. 2 CPC). Les actes procéduraux que le plaideur n'ayant pas l'exercice des droits civils accomplit sans son représentant légal sont dépourvus d'effet (Nicolas Jeandin, in: Bohnet et al. [éds], Commentaire romand du Code de procédure civile, 2e éd., Bâle 2019, n. 12 ad art. 67 CPC). La capacité d'ester en justice est une condition de recevabilité pour les demandes et requêtes (cf. art. 59 al. 1 et al. 2 let. c CPC; Jean-Luc Colombini, Code de procédure civile, Condensé de la jurisprudence fédérale et vaudoise, Lausanne 2018, n.”
Für die Erhebung der Beschwerde genügt Urteilsfähigkeit bezogen auf den Streitgegenstand. Erforderlich ist, dass die betroffene Person den Verfahrensgegenstand und dessen Tragweite wenigstens in groben Zügen erfassen kann, dass diese Einsicht eine gewisse Stabilität aufweist und eine Verständigung über den Prozessgegenstand möglich ist.
“Zur Beschwerde befugt sind gemäss Art. 450 Abs. 2 Ziff. 1 ZGB die am Verfahren beteiligten Personen. Als von der Verbeiständung betroffene Person ist der Beschwerdeführer damit grundsätzlich zur Beschwerde legitimiert. Um rechtsgültig Beschwerde zu erheben, bedarf es jedoch der Prozessfähigkeit der beschwerdeführenden Person, wofür grundsätzlich Urteilsfähigkeit erforderlich ist (vgl. Art. 59 Abs. 2 lit. c in Verbindung mit Art. 67 ZPO). An die Urteilsfähigkeit zur Bejahung der Prozessfähigkeit im Beschwerdeverfahren gegen die Errichtung einer Beistandschaft sind keine hohen Anforderungen zu stellen. Da es um ein höchstpersönliches Recht geht, genügt für die Beschwerdebefugnis die Urteilsfähigkeit bezogen auf den Streitgegenstand (BGer 5A_884/2010 vom 7. Januar 2011 E. 2; Droese/Steck, in: Basler Kommentar, 6. Auflage 2018, Art. 450 ZGB N 27; vgl. auch Art. 67 Abs. 3 ZPO). Für ein Rechtsmittelverfahren unverzichtbar ist indessen, dass der Verfahrensgegenstand sowie dessen Tragweite vom Prozessbeteiligten zumindest in groben Zügen erfasst werden können, dass diese Einsicht sodann eine gewisse Stabilität aufweist und eine Verständigung über den Prozessgegenstand möglich ist. Ohne diese Voraussetzungen können weder der Streitgegenstand noch die Parteistandpunkte von der beschwerdeführenden Person in justiziabler Weise erfasst werden (vgl. VGE VD.2020.205 vom 18. November 2020 E. 1.3, VD.2018.102 vom 31. Mai 2016 E. 1.3, VD.2016.212 vom 28. Juni 2017 E. 1.2.1, VD.2013.161 vom 5. Februar 2014 E. 3.1).”
“Zur Beschwerde befugt sind gemäss Art. 450 Abs. 2 Ziff. 1 ZGB die am Verfahren beteiligten Personen. Als von der Verbeiständung betroffene Person ist der Beschwerdeführer damit grundsätzlich zur Beschwerde legitimiert. Um rechtsgültig Beschwerde zu erheben, bedarf es jedoch der Prozessfähigkeit der beschwerdeführenden Person, wofür grundsätzlich Urteilsfähigkeit erforderlich ist (vgl. Art. 59 Abs. 2 lit. c in Verbindung mit Art. 67 ZPO). An die Urteilsfähigkeit zur Bejahung der Prozessfähigkeit im Beschwerdeverfahren gegen die Errichtung einer Beistandschaft sind keine hohen Anforderungen zu stellen. Da es um ein höchstpersönliches Recht geht, genügt für die Beschwerdebefugnis die Urteilsfähigkeit bezogen auf den Streitgegenstand (BGer 5A_884/2010 vom 7. Januar 2011 E. 2; Droese/Steck, in: Basler Kommentar, 6. Auflage 2018, Art. 450 ZGB N 27; vgl. auch Art. 67 Abs. 3 ZPO). Für ein Rechtsmittelverfahren unverzichtbar ist indessen, dass der Verfahrensgegenstand sowie dessen Tragweite vom Prozessbeteiligten zumindest in groben Zügen erfasst werden können, dass diese Einsicht sodann eine gewisse Stabilität aufweist und eine Verständigung über den Prozessgegenstand möglich ist. Ohne diese Voraussetzungen können weder der Streitgegenstand noch die Parteistandpunkte von der beschwerdeführenden Person in justiziabler Weise erfasst werden (vgl. VGE VD.2020.205 vom 18. November 2020 E. 1.3, VD.2018.102 vom 31. Mai 2016 E. 1.3, VD.2016.212 vom 28. Juni 2017 E. 1.2.1, VD.2013.161 vom 5. Februar 2014 E. 3.1).”
Die gesetzliche Vertretung einer handlungsunfähigen Person muss ihre Vertretungsbefugnis belegen; typischerweise erfolgt dies durch Vorlage eines Auszugs aus dem Handelsregister oder eines Nachweises über die Bestellung bzw. über Bei‑/Vormundschaft (vgl. Art. 68 Abs. 3 ZPO und dazu die Rechtsprechung).
“Chacune des personnes habilitées à représenter la société en justice doit justifier de sa qualité et de son pouvoir en produisant soit un extrait du registre du commerce, soit l'autorisation qui lui a été délivrée pour plaider et transiger dans l'affaire concrète dont le tribunal est saisi (cf. art. 68 al. 3 CPC). Savoir quelle(s) personne(s) est (sont) habilitée(s) à représenter la société anonyme en procédure ressortit ainsi à la capacité d'ester en justice de celle-ci. Il s'agit d'une condition de recevabilité de la demande (art. 59 al. 2 let. c CPC) (ATF 141 III 80 consid. 1.3). 2.1.3 A défaut d'exercice des droits civils, le plaideur ne dispose pas de la capacité d'ester en justice (art. 67 al. 1 CPC a contrario) et il ne peut en conséquence pas procéder, que ce soit personnellement ou par l'entremise d'un mandataire conventionnel (art. 67 al. 2 CPC a contrario). Or, disposant de la capacité d'être partie (art. 66 CPC; cf. art. 29a Cst. garantissant le droit d'accès au juge), il doit néanmoins être en mesure de faire valoir ou défendre ses droits, situation que s'emploie à résoudre l'art. 67 al. 2 CPC, lequel dispose que le plaideur dépourvu de l'exercice des droits civils agit par l'intermédiaire de son représentant légal (JEANDIN, op. cit., n. 7 ad art. 67 CPC). Le droit civil pourvoit à la représentation légale de la personne physique dépourvue de l'exercice des droits civils (art. 17 CC), à l'exemple de l'enfant mineur qui est en principe soumis à l'autorité parentale conjointe de ses parents (art. 296 CC). Il en va de même pour la personne morale (art. 54 CC a contrario). Ainsi, le droit civil prévoit des mesures (par exemple la nomination de l'organe faisant défaut ou d'un commissaire) lorsque l'organisation d'une société anonyme n'est pas complète et qu'il n'est pas pourvu d'une autre manière à son administration (art. 731b CO) (JEANDIN, op. cit., n. 9 et 9a ad art. 67 CPC). 2.2.1 L'art. 731b CO prévoit que lorsqu'une société anonyme ne possède pas tous les organes prescrits ou que l'un de ces organes n'est pas composé conformément aux prescriptions, un actionnaire, un créancier ou le préposé au registre du commerce peut requérir le tribunal de prendre les mesures nécessaires (al.”
“Da im Briefkopf der Rechtsmitteleingabe beide Berufungskläger aufgeführt werden und der Beschluss des Vorinstanz vollumfänglich angefochten wird, ist ferner davon auszugehen, dass der Berufungskläger sowohl für sich als auch für die Berufungsklägerin Berufung führt. Wie bereits im vorinstanzlichen Verfahren stellt sich somit die Frage, ob der Beru- fungskläger zur Einlegung der Berufung namens der Berufungsklägerin berechtigt ist . Unbestrittenermassen legitimiert der Berufungskläger sich nicht mit einer rechtsgeschäftlichen Vollmacht im Sinne von Art. 68 Abs. 3 ZPO. Allerdings sieht Art. 67 Abs. 2 ZPO vor, dass für eine handlungsunfähige Person ihre gesetzliche Vertretung handeln kann. Nach Art. 374 ZGB besteht unter Ehegatten, unter be- stimmten Voraussetzungen, ein gesetzliches Vertretungsrecht. Der Berufungskläger wies vorinstanzlich auf eine Alzheimer-Erkrankung der Beru- fungsklägerin mit den bereits erwähnten Einschränkungen hin. Per Ende 2016 - 6 - wurde ihr vom Stadtspital Waid, Zürich, eine leichte bis mittelschwere Demenz, am ehesten des Typus Alzheimer, diagnostiziert. Obschon der hierfür eingereich- te Beleg (act. 10) bereits rund 4 ½ Jahre alt ist, ist festzuhalten, dass sich bei die- ser Krankheit notorischerweise mit der Zeit kaum eine Besserung einstellt, ja re- gelmässig eine Verschlechterung des Krankheitsbildes zu beklagen ist . Vor die- sem Hintergrund ist für das vorliegende Verfahren die Handlungsunfähigkeit bzw. Prozessunfähigkeit der Berufungsklägerin zu bejahen. Aus den Vorbringen des Berufungsklägers ist ferner zu folgern, dass weder ein Vorsorgeauftrag noch eine Beistandschaft für die Berufungsklägerin besteht.”
Die gesetzliche Vertretung hat ihre Vertretungsbefugnis gegenüber dem Gericht zu belegen; hierzu können etwa ein Auszug aus dem Handelsregister oder die ausdrückliche Ermächtigung zur Prozessführung dienen. Nach der Rechtsprechung gehört der Nachweis der Vertretungsmacht zur Zulässigkeit der Klage (Prüfung der Empfangs- bzw. Vertretungsbefugnis).
“462 CO), qui ne sont pas inscrits au registre du commerce, à condition qu'ils aient reçu le pouvoir exprès de plaider (art. 462 al. 2 CO) (ATF 141 III 80 consid. 1.3 et les références citées). Chacune des personnes habilitées à représenter la société en justice doit justifier de sa qualité et de son pouvoir en produisant soit un extrait du registre du commerce, soit l'autorisation qui lui a été délivrée pour plaider et transiger dans l'affaire concrète dont le tribunal est saisi (cf. art. 68 al. 3 CPC). Savoir quelle(s) personne(s) est (sont) habilitée(s) à représenter la société anonyme en procédure ressortit ainsi à la capacité d'ester en justice de celle-ci. Il s'agit d'une condition de recevabilité de la demande (art. 59 al. 2 let. c CPC) (ATF 141 III 80 consid. 1.3). 2.1.3 A défaut d'exercice des droits civils, le plaideur ne dispose pas de la capacité d'ester en justice (art. 67 al. 1 CPC a contrario) et il ne peut en conséquence pas procéder, que ce soit personnellement ou par l'entremise d'un mandataire conventionnel (art. 67 al. 2 CPC a contrario). Or, disposant de la capacité d'être partie (art. 66 CPC; cf. art. 29a Cst. garantissant le droit d'accès au juge), il doit néanmoins être en mesure de faire valoir ou défendre ses droits, situation que s'emploie à résoudre l'art. 67 al. 2 CPC, lequel dispose que le plaideur dépourvu de l'exercice des droits civils agit par l'intermédiaire de son représentant légal (JEANDIN, op. cit., n. 7 ad art. 67 CPC). Le droit civil pourvoit à la représentation légale de la personne physique dépourvue de l'exercice des droits civils (art. 17 CC), à l'exemple de l'enfant mineur qui est en principe soumis à l'autorité parentale conjointe de ses parents (art. 296 CC). Il en va de même pour la personne morale (art. 54 CC a contrario). Ainsi, le droit civil prévoit des mesures (par exemple la nomination de l'organe faisant défaut ou d'un commissaire) lorsque l'organisation d'une société anonyme n'est pas complète et qu'il n'est pas pourvu d'une autre manière à son administration (art. 731b CO) (JEANDIN, op.”
“462 CO), qui ne sont pas inscrits au registre du commerce, à condition qu'ils aient reçu le pouvoir exprès de plaider (art. 462 al. 2 CO) (ATF 141 III 80 consid. 1.3 et les références citées). Chacune des personnes habilitées à représenter la société en justice doit justifier de sa qualité et de son pouvoir en produisant soit un extrait du registre du commerce, soit l'autorisation qui lui a été délivrée pour plaider et transiger dans l'affaire concrète dont le tribunal est saisi (cf. art. 68 al. 3 CPC). Savoir quelle(s) personne(s) est (sont) habilitée(s) à représenter la société anonyme en procédure ressortit ainsi à la capacité d'ester en justice de celle-ci. Il s'agit d'une condition de recevabilité de la demande (art. 59 al. 2 let. c CPC) (ATF 141 III 80 consid. 1.3). 2.1.3 A défaut d'exercice des droits civils, le plaideur ne dispose pas de la capacité d'ester en justice (art. 67 al. 1 CPC a contrario) et il ne peut en conséquence pas procéder, que ce soit personnellement ou par l'entremise d'un mandataire conventionnel (art. 67 al. 2 CPC a contrario). Or, disposant de la capacité d'être partie (art. 66 CPC; cf. art. 29a Cst. garantissant le droit d'accès au juge), il doit néanmoins être en mesure de faire valoir ou défendre ses droits, situation que s'emploie à résoudre l'art. 67 al. 2 CPC, lequel dispose que le plaideur dépourvu de l'exercice des droits civils agit par l'intermédiaire de son représentant légal (JEANDIN, op. cit., n. 7 ad art. 67 CPC). Le droit civil pourvoit à la représentation légale de la personne physique dépourvue de l'exercice des droits civils (art. 17 CC), à l'exemple de l'enfant mineur qui est en principe soumis à l'autorité parentale conjointe de ses parents (art. 296 CC). Il en va de même pour la personne morale (art. 54 CC a contrario). Ainsi, le droit civil prévoit des mesures (par exemple la nomination de l'organe faisant défaut ou d'un commissaire) lorsque l'organisation d'une société anonyme n'est pas complète et qu'il n'est pas pourvu d'une autre manière à son administration (art. 731b CO) (JEANDIN, op.”
Urteilsfähige Minderjährige können in Verfahren, in denen sie unmittelbar betroffen sind, selbständig Rechtsmittel (z. B. Beschwerde) erheben; dies gilt auch ohne Zustimmung der gesetzlichen Vertreter.
“Wer ein Rechtsmittel ergreifen möchte, muss prozessfähig sein. Prozess- fähig ist, wer handlungsfähig ist (Art. 67 Abs. 1 ZPO). Die Handlungsfähigkeit be- sitzt, wer volljährig und urteilsfähig ist (Art. 13 ZGB). Die beiden Beschwerdeführer B. und A. sind erst 17 bzw. 15 Jahre alt und somit noch nicht volljäh- rig. Urteilsfähige Kinder und Jugendliche können ohne Zustimmung ihres gesetzli- chen Vertreters Prozesse über höchstpersönliche Rechte führen. Sie können selbständig ein Rechtsmittel einlegen in einem Verfahren, in dem sie unmittelbar betroffen sind (Art. 67 Abs. 3 lit. a ZPO und Art. 305 Abs. 1 ZGB). Vorliegend sind keine Gründe ersichtlich, welche an der Urteilsfähigkeit der beiden Jugendlichen zweifeln lassen. Da sie zudem von der Ernennung der Beistandsperson unmittel- bar und persönlich betroffen sind, sind sie zur Beschwerdeerhebung berechtigt.”
Ist eine handlungsunfähige Person urteilsfähig, kann sie die streng personenbezogenen Verfahrensrechte selbständig ausüben; ist sie nicht urteilsfähig, handelt regelmässig der gesetzliche Vertreter. Als Ausnahme nennt die Literatur die Möglichkeit, dass die betroffene Person vorläufig die erforderlichen Verfahrenshandlungen vornimmt, wenn eiliger Handlungsbedarf besteht.
“L’exercice des droits civils confère la capacité d’ester en justice, c’est-à-dire la faculté pour une partie d’accomplir les actes de procédure nécessaires à la conduite de son procès ou de désigner elle-même un mandataire qualifié à ces fins (Jeandin, in : Commentaire romand du Code de procédure civile, 2e éd., Bâle 2019 [ci-après : CR CPC], n. 1 ad art. 67 CPC et les références citées). La capacité d’ester en justice constitue une condition de recevabilité de la demande, respectivement du recours, et la non réalisation de cette condition aboutira, le cas échéant, à un jugement d’irrecevabilité (Jeandin, CR CPC, op. cit., n. 16 ad art. 67 CPC). 4.2.2 La personne qui n’a pas l’exercice des droits civils agit par l’intermédiaire de son représentant légal (art. 67 al. 2 CPC), étant toutefois précisé qu’elle peut, pour autant qu’elle soit capable de discernement, (let. a) exercer ses droits strictement personnels de manière indépendante ou (let. b) accomplir provisoirement les actes nécessaires s’il y a péril en la demeure (art. 67 al. 3 CPC). Les droits strictement personnels sont les droits qui appartiennent à une personne de par sa qualité d’être humain (Werro/Schmidlin, in : Commentaire romand, Code civil I, Art. 1-456 CC, 2e éd., Bâle 2024 [ci-après : CR-CC I], n. 42 ad art. 19 CC). Dans le droit de la protection de l’adulte et de l’enfant, les personnes capables de discernement, mais privées de l’exercice des droits civils peuvent exercer seules les droits de procéder, notamment requérir une audition ou la levée de la curatelle, ou d’introduire les droits de recours, en particulier contre les décisions du tuteur, du curateur ou de l’autorité de protection de l’adulte ainsi que contre un placement dans une institution fermée ou dans un établissement psychiatrique (Werro/Schmidlin, in : CR CC I, op. cit., n. 47 ad art. 19 CC et les références citées). Ainsi, en résumé, si la personne concernée est incapable de discernement, un recours peut être exercé en son nom par un représentant légal si elle en a un, sauf s’il s’agit de droits strictement personnels absolus, lesquels, en raison de leur lien étroit avec la personnalité, ne souffrent aucune représentation (Neuenschwander/ Stoudmann ; in CR CC I, op.”
Bei einer Vertretungs‑Curatelle (Curatelle der Vertretung), verbunden mit dem Entzug der Ausübung der zivilrechtlichen Rechte für bestimmte Vermögens‑ bzw. Immobilienangelegenheiten, muss die betroffene Person in prozessualen Streitigkeiten durch ihre gesetzliche Vertreterin oder ihren gesetzlichen Vertreter vertreten werden; antragsberechtigt ist nur die vertretungsbefugte Person.
“2 En l’occurrence, le délai de recours était de dix jours (art. 321 al. 2 CPC) dès lors que le litige au fond concernait une procédure d’exécution forcée soumise à la procédure sommaire (art. 248 let. a et 339 al. 2 CPC). Le recours a ainsi été formé en temps utile. 5.3 5.3.1 L’art. 59 CPC prévoit que le tribunal n’entre en matière que sur les demandes et requêtes qui satisfont aux conditions de recevabilité de l’action (al. 1), à savoir, notamment, que les parties doivent avoir la capacité d’être partie et d’ester en justice (al. 2 let. c). La capacité d’être partie et la capacité d’ester en justice sont inséparables des notions, respectivement, de jouissance des droits civils et d’exercice des droits civils appartenant au droit matériel (ATF 142 III 782 consid. 3.1.2). La capacité d’ester en justice appartient à celui qui a l’exercice des droits civils (art. 67 al. 1 CPC). En revanche, celui qui n’a pas l’exercice des droits civils doit être représenté en justice par son représentant légal (art. 67 al. 2 CPC et 19 al. 1 CC), sauf pour les droits qui ne souffrent aucune représentation en raison de leur lien étroit avec la personnalité (art. 19c al. 2 CC) (TF 4A_421/2016 du 13 décembre 2016 consid. 5.1). Les conditions de recevabilité de l’art. 59 CPC – examinées d’office (art. 60 CPC) – sont applicables mutatis mutandis à la procédure de deuxième instance (TF 4A_476/2021 du 6 juillet 2022 consid. 4.4.1 ; TF 5A_418/2019 du 29 août 2019 consid. 3.3). 5.3.2 En l’espèce, le recourant bénéficie d’une mesure de curatelle de représentation, avec limitation de l’exercice des droits civils, et de gestion, avec privation de la faculté d’accéder à certains biens, et s’est vu retirer l’exercice de ses droits civils pour tous les actes liés au bien immobilier objet de la procédure d’exécution forcée, en particulier s’agissant de toutes les opérations préalables, pendantes ou postérieures à sa vente de gré à gré. Il s’ensuit que le recourant, qui entend contester la décision arrêtant et répartissant les frais de la procédure d’exécution forcée ayant abouti à son expulsion de l’immeuble en question, devait procéder en étant représenté par sa curatrice.”
“Le curateur du recourant a notamment pour tâche de consentir à tout acte de ce dernier devant toute autorité judiciaire. Les droits civils du recourant sont donc restreints dans cette mesure en ce qui concerne sa capacité d'ester en justice. Certes, le recourant conteste devoir agir par l'intermédiaire d'un curateur. Ainsi, il a saisi la justice de paix d'une requête en levée de sa curatelle ainsi que de changement de curateur par voies de mesures superprovisionnelles et provisionnelles. Il ne résulte toutefois pas du dossier, ni du registre des mesures de protection, que la mesure de curatelle aurait été levée ou modifiée, fût-ce provisoirement. Les décisions contestées par le recourant portent sur la suppression de son droit au RI et l'annulation de son inscription à l'unité commune ORP-CSR. Le recourant a donc agi pour défendre ses intérêts pécuniaires, ce qui n'est pas considéré comme l'exercice de droits strictement personnels (TF 2C_817/2017 du 27 septembre 2017 consid. 4). Le recourant ne pouvait donc agir que par l'intermédiaire de son curateur de représentation (art. 67 al. 2 CPC). Dans la mesure où le recourant n'a pas agi par l'intermédiaire de son curateur, respectivement où son curateur n'a pas ratifié les recours dans le délai imparti, les recours doivent donc être déclarés irrecevables sans qu'il soit nécessaire de les examiner plus avant.”
Der Richter hat zu prüfen, welche Organe bzw. welche Personen die juristische Person in der Prozessführung bevollmächtigt vertreten; die Fähigkeit zu prozessieren wird durch die Vertretungsorgane ausgeübt und stellt eine von Amtes wegen zu prüfende Zulässigkeitsvoraussetzung dar.
“La réponse de l’intimée, déposée dans le délai de l'art. 322 al. 1 CPC, est également recevable. II. a) A titre principal, la recourante invoque l’irrecevabilité de la requête de mainlevée. Elle soutient que la requête, qui porte une signature au-dessus d’un timbre humide « P.________, Succ. de Lausanne, rue [...] Lausanne », émanerait de la succursale lausannoise de la poursuivante, laquelle n’aurait pas la capacité d’ester en justice, ce que le premier juge aurait dû constater et renoncer à entrer en matière, en application de l’art. 59 al. 2 let. c CPC. b) Dans le cadre du droit de la poursuite, les principes généraux régis-sant la capacité des parties à conduire une procédure s’appliquent (TF 5A_395/2019 du 16 décembre 2019 consid. 3.2 ; TF 5A_58/2019 du 25 septembre 2019 consid. 3.2 et la référence citée). La capacité d’ester en justice des parties est la faculté de celle-ci de mener le procès ou de désigner un mandataire qualifié pour ce faire ; il s’agit du corollaire en procédure de l’exercice des droits civils (art. 67 al. 1 CPC ; ATF 141 III 80 consid. 1.3). La capacité d’ester en justice constitue une condition de recevabilité de la demande (art. 59 al. 2 let. c CPC ; ATF 141 III 80 consid. 1.3) et doit être examinée d’office par le juge. La non-réalisation de cette condition aboutira, le cas échéant, à un jugement d’irrecevabilité (CPF 16 mars 2017/17 ; CACI 4 octobre 2016/545). La personne morale a l'exercice des droits civils, à condition qu'elle possède les organes que la loi et les statuts exigent à cet effet (art. 54 CC [Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210]). Elle exerce ses droits civils par l'intermé-diaire de ses organes, qui expriment sa volonté à l'égard des tiers (art. 55 al. 1 CC). Savoir quelle(s) personne(s) est (sont) habilitée(s) à représenter la société anonyme en procédure ressortit ainsi à la capacité d'ester en justice de celle-ci. Le juge de la mainlevée est compétent pour connaître de la question de savoir quelle personne est autorisée à représenter une société devant les tribunaux (TF 5A_395/2019 précité consid.”
Bei fehlerhafter Prozessvertretung kann es sich aus prozessökonomischen Gründen rechtfertigen, eine kurze Frist zur Verbesserung des Mangels anzusetzen, etwa zur nachträglichen Beibringung einer Vollmacht. Fehlende Partei- oder Prozessfähigkeit rechtfertigt hingegen in der Regel ein sofortiges Nichteintreten.
“1 ZPO innert 10 Tagen seit Zustellung des begründeten Entscheides beziehungsweise seit der nachträglichen Zustellung der Entscheidbegründung schriftlich und begründet einzureichen. Die vorinstanzliche Verfügung vom 6. Oktober 2021 wurde am 7. Oktober 2021 von der Vorinstanz spediert und gemäss den Angaben der A. AG bzw. deren Rechtsvertreter am 8. Oktober 2021 bei der zustellenden Poststelle in Basel abgeholt. Die Eingabe vom 18. Oktober 2021, welche gleichentags der Post aufgegeben wurde, erfolgte rechtzeitig. 1.4.1 Fraglich und nachfolgend zu prüfen ist weiter, ob vorliegend die Prozessvoraussetzung der Prozessfähigkeit der Rechtsmittelbeklagten gemäss Art. 59 Abs. 2 lit. c ZPO gegeben ist und die Vorinstanz zu Recht auf deren Klage vom 19. September 2021 eingetreten ist. Die Partei- und Prozessfähigkeit wird grundsätzlich durch das materielle Recht definiert. Nur wer rechtsfähig ist, oder von Bundesrechts wegen als Partei auftreten kann, darf in einem Zivilprozess auftreten (Art. 66 ZPO). Prozessfähig ist, wer handlungsfähig ist (Art. 67 Abs. 1 ZPO). Während fehlende Partei-oder Prozessfähigkeit zwangsläufig zu einem sofortigen Nichteintreten führen muss, rechtfertigt es sich aus prozessökonomischen Gründen, bei fehlerhafter Prozessvertretung eine kurze Frist zur Verbesserung dieses Mangels zu setzen, so dass z. B. nachträglich eine Vollmacht noch beigebracht werden kann (MYRIAM A. GEHRI, in: Basler Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung (BSK ZPO), 3. Aufl., 2017, Art. 29 N 12).”
Stellt die KESB fest, dass eine Person in Bezug auf eine konkrete Entscheidung (z. B. die Ausschlagung einer Erbschaft) nicht urteilsfähig ist und deshalb einer Vertretung bedarf, kann dies die Prozessfähigkeit für diese konkrete Angelegenheit im Sinne von Art. 67 Abs. 1 ZPO verneinen. Fehlt die dafür erforderliche Prozessvoraussetzung, ist auf das Rechtsmittel nicht einzutreten.
“Die vorinstanzlichen Akten und die Akten des Einzelgerichts in Erbschaftssachen des Bezirksgerichtes Winterthur (Geschäfts- Nr. EN230170) im Verfahren betreffend Erbausschlagung / Überschuldung des - 3 - Nachlasses von B._____ wurden von Amtes wegen beigezogen (act. 1 bis act. 5 und act. 9/1-8). Das Verfahren erweist sich als spruchreif. 2. 2.1.Die vom Beschwerdeführer als "Rekursschreiben" betitelte Eingabe ist als Beschwerde entgegenzunehmen (act. 8). Darin führt er aus, der Erblasser B._____ sei nicht verschuldet, die Wohnung in Italien würde ihm (dem Beschwer- deführer) gehören und diese Rechtsmittelschrift ersetze alle bisherigen Schreiben von behördlichen Institutionen (act. 2). 2.2.Damit auf ein Rechtsmittel eingetreten werden kann, müssen die Zulässig- keitsvoraussetzungen erfüllt sein (Art. 59 Abs. 1 ZPO). Die Prüfung der Rechts- mittelvoraussetzungen ist von Amtes wegen vorzunehmen (Art. 60 ZPO). Pro- zessvoraussetzung ist unter anderem, dass die Parteien partei- und prozessfähig sind (Art. 59 Abs. 2 lit. c ZPO). Prozessfähig ist, wer handlungsfähig ist (Art. 67 Abs. 1 ZPO), wobei dies die Urteilsfähigkeit und Volljährigkeit voraussetzt (Art. 13 ZGB). Liegt eine Prozessvoraussetzung nicht vor, ist auf das Rechtsmittel nicht einzutreten (REETZ, in: Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger [Hrsg.], Kommen- tar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, 3. Auflage, 2016, Vorbemerkungen zu Art. 308-318 N 50). 2.3.Vorliegend erwog die KESB im Entscheid vom 14. Dezember 2023, der Beschwerdeführer sei nicht in der Lage, die Überschuldungssituation seines Va- ters (B._____) zu erfassen. Trotz Vorlage der Schuldennachweise könne er nicht erkennen, dass B._____ Schulden gehabt habe und er (der Beschwerdeführer) sich mit einer Erbannahme erheblich verschulden würde. Die Willensbildungs- und Willensumsetzungsfähigkeit des Beschwerdeführers sei beeinträchtigt. Die KESB stellte entsprechend fest, der Beschwerdeführer sei betreffend die Aus- schlagung der Erbschaft von B._____ nicht urteilsfähig und benötige in diesem Bereich eine Vertretung (act. 9/6 S. 3). Der Beschwerdeführer bringt nicht vor, ein Rechtsmittel gegen diesen Entscheid der KESB erhoben zu haben.”
“2.1.Die vom Beschwerdeführer als "Rekursschreiben" betitelte Eingabe ist als Beschwerde entgegenzunehmen (act. 8). Darin führt er aus, der Erblasser B._____ sei nicht verschuldet, die Wohnung in Italien würde ihm (dem Beschwer- deführer) gehören und diese Rechtsmittelschrift ersetze alle bisherigen Schreiben von behördlichen Institutionen (act. 2). 2.2.Damit auf ein Rechtsmittel eingetreten werden kann, müssen die Zulässig- keitsvoraussetzungen erfüllt sein (Art. 59 Abs. 1 ZPO). Die Prüfung der Rechts- mittelvoraussetzungen ist von Amtes wegen vorzunehmen (Art. 60 ZPO). Pro- zessvoraussetzung ist unter anderem, dass die Parteien partei- und prozessfähig sind (Art. 59 Abs. 2 lit. c ZPO). Prozessfähig ist, wer handlungsfähig ist (Art. 67 Abs. 1 ZPO), wobei dies die Urteilsfähigkeit und Volljährigkeit voraussetzt (Art. 13 ZGB). Liegt eine Prozessvoraussetzung nicht vor, ist auf das Rechtsmittel nicht einzutreten (REETZ, in: Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger [Hrsg.], Kommen- tar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, 3. Auflage, 2016, Vorbemerkungen zu Art. 308-318 N 50). 2.3.Vorliegend erwog die KESB im Entscheid vom 14. Dezember 2023, der Beschwerdeführer sei nicht in der Lage, die Überschuldungssituation seines Va- ters (B._____) zu erfassen. Trotz Vorlage der Schuldennachweise könne er nicht erkennen, dass B._____ Schulden gehabt habe und er (der Beschwerdeführer) sich mit einer Erbannahme erheblich verschulden würde. Die Willensbildungs- und Willensumsetzungsfähigkeit des Beschwerdeführers sei beeinträchtigt. Die KESB stellte entsprechend fest, der Beschwerdeführer sei betreffend die Aus- schlagung der Erbschaft von B._____ nicht urteilsfähig und benötige in diesem Bereich eine Vertretung (act. 9/6 S. 3). Der Beschwerdeführer bringt nicht vor, ein Rechtsmittel gegen diesen Entscheid der KESB erhoben zu haben.”
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