La procédure simplifiée s’applique aux demandes de contribution d’entretien des enfants mineurs et majeurs et aux autres procédures indépendantes concernant les enfants.
31 commentaries
In Verfahren nach Art. 295 ZPO überprüft die Berufungsinstanz die Sache in Recht und Tatsache mit vollem Prüfungsrecht (Art. 310 ZPO). Soweit es sich um Kinderbelange handelt, gelten die Maximen der Amtsermittlung und der unbeschränkten Inquisition; das Gericht stellt den Sachverhalt von Amtes wegen fest und ist nicht an die Parteivorbringen gebunden (Art. 296 Abs. 1 und 3 ZPO).
“Il a également requis le bénéfice de l'assistance judiciaire pour la procédure d'appel qui lui a été octroyée par arrêt de la Juge déléguée du 5 septembre 2024. Aucun autre échange d'écritures n'a eu lieu entre les parties. en droit 1. 1.1. L'appel est recevable notamment contre les décisions finales de première instance, pour autant que, dans les causes patrimoniales, la valeur litigieuse au dernier état des conclusions soit supérieure à CHF 10'000.- (art. 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC). Le délai d'appel en procédure simplifiée (art. 295 CPC) est de 30 jours (art. 311 al. 1 CPC). En l'espèce, la décision attaquée a été notifiée à l'appelante le 30 avril 2024. Déposé le 27 mai 2024, l'appel est intervenu en temps utile. Selon le dernier état des conclusions des parties en première instance, la valeur litigieuse dépasse CHF 10'000.-. 1.2. La procédure introduite le 6 avril 2023 est une procédure indépendante en entretien d’un enfant de parents non mariés (art. 279 CC) soumise, s’agissant du fond, à la procédure simplifiée (art. 295 CPC). Elle peut être menée soit par l'enfant, représenté par le parent gardien, soit par le parent gardien lui-même, agissant en son propre nom mais pour le compte de l'enfant (ATF 136 III 365 consid. 2). En l'espèce, A.________ agit en son nom mais pour le compte de C.________, ce qu'elle peut faire puisqu'elle en a la garde. 1.3. La cognition de la Cour d'appel est pleine et entière, en fait comme en droit (art. 310 CPC). De plus, s'agissant d'une question relative à un enfant mineur, le tribunal établit les faits d'office (maxime inquisitoire, art. 296 al. 1 CPC) et n'est pas lié par les conclusions des parties (maxime d'office, art. 296 al. 3 CPC). Par ailleurs, si la Cour applique le droit d'office (art. 57 CPC), elle doit en principe, hormis pour les cas de vices manifestes, se limiter à statuer sur les critiques formulées dans la motivation écrite de l'appel (ATF 142 III 413 consid. 2.2.4). 1.4. Selon la jurisprudence (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1), lorsque le procès est soumis à la maxime inquisitoire illimitée (art.”
“a et al. 2 CPC). Déposés selon la forme écrite et dans le délai de trente jours prescrits par la loi (art. 130, 131, 142 al. 1 et 311 al. 1 CPC), dans une affaire non pécuniaire dans son ensemble, puisque portant notamment sur les droits parentaux (arrêt du Tribunal fédéral 5A_837/2017 du 27 février 2018 consid. 1), les appels sont en l'espèce recevables. Il en va de même des écritures responsives des parties déposées dans les délais impartis (art. 314 al. 1 CPC) ainsi que de leurs répliques et dupliques, les parties ayant dûment fait usage de leur droit inconditionnel de répliquer. 1.2 Dirigés contre le même jugement et comportant des liens étroits, les appels seront traités dans la même décision (art. 125 let. c CPC). Par souci de simplification et pour respecter le rôle initial des parties devant le Tribunal, la mère sera désignée en qualité d'appelante et le père en qualité d'intimé. 1.3 L'action n'étant pas liée à une procédure matrimoniale, la procédure simplifiée s'applique (art. 295 CPC). 1.4 La Cour revoit la cause en fait et en droit avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC). La cause est soumise aux maximes d'office et inquisitoire illimitée (art. 296 al. 1 et 3 CPC). La Cour n'est liée ni par les conclusions des parties, ni par l'interdiction de la reformatio in pejus (ATF 129 III 417 consid. 2.1.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_560/2009 du 18 janvier 2010 consid. 3.1). La maxime inquisitoire ne dispense toutefois pas les parties de collaborer activement à la procédure et d'étayer leurs propres thèses; il leur incombe de renseigner le juge sur les faits de la cause et de lui indiquer les moyens de preuve disponibles (ATF 128 III 4.11 consid. 3.2.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_762/2013 du 27 mars 2014 consid. 4.1). 2. Les parties ont allégué des faits nouveaux et produit des pièces nouvelles. 2.1 Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuve nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let.”
“La mineure allait devoir, en outre, porter des lunettes et un appareil dentaire. L’appelante ne serait pas en mesure, à l’avenir, de faire face à ces coûts supplémentaires extraordinaires, de sorte qu’il convenait de rendre une décision sur le partage des frais extraordinaires de l’enfant par moitié. EN DROIT 1. 1.1 L'appel est recevable contre les décisions finales de première instance, dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions devant l'autorité inférieure, est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC). Déposé selon la forme écrite et dans le délai de trente jours prescrit par la loi (art. 130, 131, 142 al. 1 et 311 al. 1 CPC), dans une affaire non pécuniaire dans son ensemble, puisque portant notamment sur la garde et les relations personnelles (arrêt du Tribunal fédéral 5A_837/2017 du 27 février 2018 consid. 1), l'appel est en l'espèce recevable. 1.2 L'action n'étant pas liée à une procédure matrimoniale, la procédure simplifiée s'applique (art. 295 CPC). 2. 2.1 La Cour revoit la cause en fait et en droit avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC) et applique les maximes inquisitoire et d'office illimitée dans la mesure où le litige concerne une enfant mineure (art. 55 al. 2, 58 al. 2 et 296 CPC), ce qui a pour conséquence que le juge n'est pas lié par les conclusions des parties (art. 296 al. 3 CPC). Conformément à l'art. 311 al. 1 CPC, elle le fait cependant uniquement sur les points du jugement que l'appelant estime entachés d'erreurs et qui ont fait l'objet d'une motivation suffisante – et, partant, recevable –, pour violation du droit (art. 310 let. a CPC) ou pour constatation inexacte des faits (art. 310 let. b CPC). Hormis les cas de vices manifestes, elle doit en principe se limiter à statuer sur les critiques formulées dans la motivation écrite contre la décision de première instance (ATF 142 III 413 consid. 2.2.4; arrêt du Tribunal fédéral 5A_111/2016 du 6 septembre 2016 consid. 5.3). 2.2 En l’espèce, bien que l’appelante ait conclu à l’annulation des chiffres 1 et 4 du dispositif du jugement attaqué relatifs à l’attribution de l’autorité parentale conjointe et au travail de médiation auprès de D______, elle n’a formulé aucun grief sur ces points, de sorte qu’elle n’a pas exposé en quoi le Tribunal aurait constaté les faits de manière inexacte ou violé le droit.”
“En l'espèce, le litige porte sur l'attribution des droits parentaux et la contribution mensuelle d'entretien de la mineure, de sorte que l'affaire doit être considérée comme étant non pécuniaire dans son ensemble; la voie de l'appel est ouverte indépendamment de la valeur litigieuse (arrêt du Tribunal fédéral 5A_844/2019 du 17 septembre 2021 consid. 1). 1.2 Interjeté dans les délais utiles et selon la forme prescrite par la loi, l'appel est recevable (art. 311 al. 1 CPC), de même que le mémoire de réponse et d'appel joint (art. 312 al. 2 et 313 al. 1 CPC). Sont également recevables les écritures subséquentes des parties (art. 316 al. 2 CPC; sur le droit inconditionnel à la réplique spontanée : cf. ATF 146 III 97 consid. 3.4.1 et les références citées). Les appels seront traités dans le même arrêt. Le père sera désigné en qualité d'appelant et la mineure en qualité d'intimée. 1.3 La Cour de céans revoit la cause en fait et en droit avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC). La procédure simplifiée s'applique (art. 295 CPC). Dans la mesure où le contentieux est circonscrit aux droits parentaux et au montant de la contribution mensuelle d'entretien de l'enfant, les maximes inquisitoire illimitée et d'office sont applicables (art. 296 al. 1 et 3 CPC). L'autorité d'appel établit en conséquence les faits d'office et n'est pas liée par les conclusions des parties, qui ne constituent que des propositions (ATF 129 III 417 consid. 2.1.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_841/2018 du 12 février 2020 consid. 5.2; Bastons Bulletti, Petit commentaire Code de procédure civile, 2020, n. 19 ad art. 317 CPC). La maxime inquisitoire ne dispense toutefois pas les parties de collaborer activement à la procédure et d'étayer leurs propres thèses. Il leur incombe de renseigner le juger sur les faits de la cause et de lui indiquer les moyens de preuve disponibles (ATF 130 III 102 consid. 2.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_616/2021 du 7 novembre 2022 consid. 8.3). 2. Les parties ont allégué des faits nouveaux et produit des pièces nouvelles devant la Cour.”
“Depuis le 1er janvier 2023, son placement et son entretien à l'école I______ donnent lieu à la perception d'une participation financière de 15 fr.20 par jour en mains de C______, soit un montant de 456 fr. par mois. Des allocations familiales d'un montant de 320 fr. par mois sont versées à C______, dernière détentrice de la garde de l'enfant. EN DROIT 1. 1.1 L'appel est recevable contre les décisions finales de première instance, dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions devant l'autorité inférieure, est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC). Déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 130, 131, 142 al. 1 et 311 al. 1 CPC), dans une affaire non pécuniaire dans son ensemble devant le Tribunal de première instance, puisque portant notamment sur les droits parentaux (arrêt du Tribunal fédéral 5A_837/2017 du 27 février 2018 consid. 1), l'appel est en l'espèce recevable. 1.2 L'action n'étant pas liée à une procédure matrimoniale, la procédure simplifiée s'applique (art. 295 CPC). 1.3 La Cour revoit la cause en fait et en droit avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC) et applique les maximes inquisitoire et d'office illimitée dans la mesure où le litige concerne des enfants mineurs (art. 55 al. 2, 58 al. 2 et 296 CPC), ce qui a pour conséquence que le juge n'est pas lié par les conclusions des parties (art. 296 al. 3 CPC). 2. Les pièces nouvelles produites par les parties sont recevables, ce qui n'est pas contesté, étant rappelé que dans les causes de droit de la famille concernant des enfants mineurs, dans lesquelles les maximes d'office et inquisitoire illimitée s'appliquent, tous les faits et moyens de preuve nouveaux sont admis en appel, même si les conditions prévues par l'art. 317 al. 1 CPC ne sont pas réalisées (ATF 144 III 349 consid. 4.2). 3. L'appelant sollicite de la Cour de céans le prononcé de mesures provisionnelles. Les parties se sont également exprimées sur l'opportunité de suspendre l'instruction du présent procès, ainsi que sur la désignation d'un curateur de représentation à l'enfant intimé.”
Für die selbständigen Klagen nach Art. 295 ZPO sind nach Art. 55 TFJC die Conciliationsgebühr pauschal auf 300 CHF und die Entscheidungsgebühr pauschal zwischen 500 CHF und 2'500 CHF festgesetzt; die Entscheidungsgebühr für provisorische Massnahmen in familienrechtlichen Verfahren beträgt 400 CHF.
“Ainsi, le tribunal peut notamment s’écarter des règles générales et répartir les frais selon sa libre appréciation lorsque le litige relève du droit de la famille (art. 107 al. 1 let. c CPC) ou lorsque des circonstances particulières rendent la répartition en fonction du sort de la cause inéquitable (art. 107 let. f CPC). Le tribunal dispose d’un large pouvoir d’appréciation non seulement quant à la manière dont les frais seront répartis, mais également quant aux dérogations à la règle générale de l’art. 106 CPC (ATF 139 III 358 consid. 3 ; TF 5A_140/2019 du 5 juillet 2019 consid. 5.1.2). L’art. 107 CPC, en tant qu’exception, doit cependant être appliqué restrictivement et seulement en cas de circonstances particulières et ne doit pas avoir pour conséquence de vider le principe de l’art. 106 CPC de son contenu (TF 5D_69/2017 du 14 juillet 2017 consid. 3.3.1 ; TF 1C_350/2016 du 2 février 2017 consid. 2.3.2). 4.1.2.2 Aux termes de l’art. 55 al. 1 TFJC, pour les procédures indépendantes de l’art. 295 CPC, l’émolument de conciliation est fixé à 300 fr. etl’émolument forfaitaire de décision entre 500 fr. et 2’500 francs. S’agissant de l’émolument de décision des mesures provisionnelles dans les procédures en droit matrimonial, celui-ci s’élève à 400 fr. (art. 61 al. 1 TFJC). 4.1.2.3 Les dépens sont une indemnité de procédure mise à la charge d’un plaideur en faveur de l’autre pour le dédommager des dépenses ou du manque à gagner occasionné par le procès (Tappy, CR-CPC, n. 21 ad art. 95 CPC). Selon l’art. 95 al. 3 CPC, ils comprennent les débours nécessaires (let. a), le défraiement d’un mandataire professionnel (let. b) et, lorsqu’une partie n’a pas de représentant professionnel, une indemnité équitable pour les démarches effectuées, dans les cas où cela se justifie (let. c). Le défraiement d’un représentant professionnel, au sens de l’art. 95 al. 3 let. b CPC, vise essentiellement les frais d’avocat. Les dépens alloués à ce titre doivent en principe couvrir l’entier des frais liés à la consultation d’un avocat (Tappy, CR-CPC, n.”
“Ainsi, le tribunal peut notamment s’écarter des règles générales et répartir les frais selon sa libre appréciation lorsque le litige relève du droit de la famille (art. 107 al. 1 let. c CPC) ou lorsque des circonstances particulières rendent la répartition en fonction du sort de la cause inéquitable (art. 107 let. f CPC). Le tribunal dispose d’un large pouvoir d’appréciation non seulement quant à la manière dont les frais seront répartis, mais également quant aux dérogations à la règle générale de l’art. 106 CPC (ATF 139 III 358 consid. 3 ; TF 5A_140/2019 du 5 juillet 2019 consid. 5.1.2). L’art. 107 CPC, en tant qu’exception, doit cependant être appliqué restrictivement et seulement en cas de circonstances particulières et ne doit pas avoir pour conséquence de vider le principe de l’art. 106 CPC de son contenu (TF 5D_69/2017 du 14 juillet 2017 consid. 3.3.1 ; TF 1C_350/2016 du 2 février 2017 consid. 2.3.2). 4.1.2.2 Aux termes de l’art. 55 al. 1 TFJC, pour les procédures indépendantes de l’art. 295 CPC, l’émolument de conciliation est fixé à 300 fr. etl’émolument forfaitaire de décision entre 500 fr. et 2’500 francs. S’agissant de l’émolument de décision des mesures provisionnelles dans les procédures en droit matrimonial, celui-ci s’élève à 400 fr. (art. 61 al. 1 TFJC). 4.1.2.3 Les dépens sont une indemnité de procédure mise à la charge d’un plaideur en faveur de l’autre pour le dédommager des dépenses ou du manque à gagner occasionné par le procès (Tappy, CR-CPC, n. 21 ad art. 95 CPC). Selon l’art. 95 al. 3 CPC, ils comprennent les débours nécessaires (let. a), le défraiement d’un mandataire professionnel (let. b) et, lorsqu’une partie n’a pas de représentant professionnel, une indemnité équitable pour les démarches effectuées, dans les cas où cela se justifie (let. c). Le défraiement d’un représentant professionnel, au sens de l’art. 95 al. 3 let. b CPC, vise essentiellement les frais d’avocat. Les dépens alloués à ce titre doivent en principe couvrir l’entier des frais liés à la consultation d’un avocat (Tappy, CR-CPC, n.”
Nach Botschaft und Entstehungsgeschichte von Art. 295 ZPO sollen die in Kinderbelangen vorgesehenen Verfahrensmaximen (insbesondere Offizial- und Inquisitionsmaxime) auch auf Verfahren über Unterhalt für volljährige Kinder anwendbar sein. Die Rechtsprechung ist hierzu nicht einheitlich: einzelne Urteile und Kantonsentscheide bejahen eine solche Anwendung bzw. werten die Botschaft als deutlich in diese Richtung, andere Entscheidungen verneinen die unmittelbare Übertragbarkeit und binden das Gericht an die Parteivorbringen. Vor diesem Hintergrund kommt eine erweiterte Amtsermittlung für Verfahren nach Art. 295 ZPO in bestimmten Fällen in Betracht, die genaue Reichweite bleibt aber umstritten.
“Les parties ont été informées par courriers du greffe de la Cour du 16 octobre 2023 de ce que la cause était gardée à juger sur mesures provisionnelles. EN DROIT 1. 1.1 L'appel est recevable pour avoir été interjeté auprès de l'autorité compétente (art. 120 al. 1 let. a LOJ), dans le délai utile de dix jours (art. 142 al. 1 et 314 al. 1 CPC) et selon la forme prescrite par la loi (art. 130, 131, 244 et 311 CPC), à l'encontre d'une décision de première instance, en matière de mesures provisionnelles (art. 308 al. 1 let. b CPC), qui statue sur la contribution d'entretien d'un enfant majeur, soit une affaire de nature pécuniaire, dont la valeur litigieuse, capitalisée selon l'art. 92 al. 2 CPC, est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC). Le mémoire de réponse sur mesures provisionnelles est également recevable (art. 314 al. 1 CPC). 1.2 La procédure sommaire est applicable (art. 248 let. d CPC). 1.3 La Cour revoit la cause avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC). Selon la jurisprudence actuelle du Tribunal fédéral, la procédure simplifiée appliquée sans égard à la valeur litigieuse (art. 295 CPC), ainsi que les maximes d'office et inquisitoire illimitée (art. 296 al. 1 et al. 3 CPC) qui gouvernent les causes concernant des enfants mineurs, ne sont pas transposables aux actions concernant des enfants majeurs, de sorte que la Cour est liée par les conclusions des parties et n'a pas à rechercher les faits d'office (ATF 139 III 368 consid. 3 in SJ 2013 I 578; arrêt du Tribunal fédéral 5A_524/2017 du 9 octobre 2017 consid. 3.2.2; arrêts de la Cour de justice ACJC/137/2023 du 24 janvier 2023 consid. 2; ACJC/1536/2021 du 23 novembre 2021 consid. 1.2; ACJC/1359/2021 du 12 octobre 2021 consid. 1.2; Meier, Entretien de l'enfant majeur – Un état des lieux (2/2), in JdT 2019 II p. 32 ss, n. 82; contra: arrêt du Tribunal cantonal de Fribourg du 5 mars 2020 (101 2019 196) consid. 1.2; cf. encore l'arrêt du Tribunal fédéral 5A_90/2021 du 1er février 2022 consid. 3.2 s'agissant du nouvel art. 295 CPC qui entrera en vigueur le 1er janvier 2025). En l'espèce, le litige porte sur le versement d'une contribution d'entretien de 1'709 fr.”
“In Kindesunterhaltsverfahren erforscht das Gericht den Sacherhalt von Amtes wegen und entscheidet ohne Bindung an die Parteianträge (Untersuchungs- und Offizialmaxime, Art. 296 Abs. 1 und 3 ZPO). Diese Bestimmung ist auch auf volljährige Kinder anwendbar (Urteil KG FR 101 2019 196 vom 5. März 2020 E. 1.2, in FZR 2020 33; vgl. auch den am 1. Januar 2025 in Kraft tretenden revArt. 295 ZPO, welcher die Rechtslage konkretisiert und daher für die Gesetzesauslegung beigezogen werden kann; vgl. Botschaft vom 26. Februar 2020 zur Änderung der Schweizerischen Zivilprozessordnung, BBI 2020 2697, 2766 ff.; BGE 141 II 297 E. 5.5.3; 125 III 401 E. 2a; 124 II 193 E. 5d; Urteile BGer 4A_84/2021 vom 2. Februar 2022 E. 5.2.1; 5A_274/2023, 5A_300/2023 vom 15. November 2023 E. 5.3.6; 5A_90/2021 vom 1. Februar 2022 E. 3.2; je m.H.).”
“Lorsque le procès est soumis à la maxime inquisitoire illimitée (art. 296 al. 1 CPC), il convient de considérer que l'application stricte de l'art. 317 al. 1 CPC n'est pas justifiée. En effet, selon l'art. 296 al. 1 CPC, le juge d'appel doit rechercher lui-même les faits d'office et peut donc, pour ce faire, ordonner d'office l'administration de tous les moyens de preuve propres et nécessaires à établir les faits pertinents pour rendre une décision conforme à l'intérêt de l'enfant. Dans cette mesure, il y a lieu d'admettre que, lorsque la procédure est soumise à la maxime inquisitoire illimitée, les parties peuvent présenter des nova en appel même si les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC ne sont pas réunies (ATF 144 III 349 précité et les réf. citées ; TF 5A_582/2020 du 7 octobre 2021 consid. 4.1.4). Dans son arrêt TF 5A_90/2021 du 1er février 2022, le Tribunal fédéral a rappelé le Message du 26 février 2020 du Conseil fédéral relatif à la modification du CPC (FF 2020 2697), selon lequel l'art. 295 CPC doit s'appliquer « à toutes les procédures indépendantes, et expressément à celles qui concernent les enfants et leurs demandes d’aliments » « également pour les questions concernant les enfants majeurs (FF 2020, 2674 [ad art. 295]) et que « la maxime inquisitoire et […] la maxime d’office » trouveraient application « dans les procédures applicables aux enfants indépendamment de la question de leur majorité » (FF 2020, 2676 [ad art. 296 al. 1 CPC]). Selon le Tribunal fédéral, le Conseil fédéral, suivi sans commentaire par le Conseil des Etats (BO 2021 p. 690), exprime ainsi clairement que l'enfant majeur a lui aussi besoin de la même protection que l'enfant mineur dans le cadre d'un procès contre ses parents (consid. 3.2). Le Tribunal fédéral n’a toutefois pas statué expressément sur la question de la maxime applicable pour les enfants majeurs dans cet arrêt TF 5A_90/2021. Par ailleurs, la modification du CPC concernée, soit celle du 17 mars 2023 (FF 2023 786), n’est pas encore entrée en vigueur.”
“Celles-ci sont recevables dans la mesure où elles concernent leurs enfants mineurs (maxime inquisitoire illimitée), les questions de la garde et des contributions d’entretien étant litigieuses. Il a ainsi été tenu compte des pièces nouvelles dans la mesure utile. Il est précisé concernant les pièces nouvelles produites relatives aux charges des enfants majeurs, pour lesquels la maxime inquisitoire illimitée n’est pas applicable car ils étaient déjà majeurs à l’ouverture de la procédure (ATF 118 II 93 consid. 1a, JdT 1995 I 100 ; TF 5A_524/2017 du 9 octobre 2017 consid. 3.2 ; TF 5C.238/2003 du 27 janvier 2004 consid. 1 in fine) qu’il en a également été tenu compte, dès lors qu’il s’agit de vrais nova et que les pièces ont été produites sans retard (art. 317 al. 1 CPC). Il est en outre relevé à titre superfétatoire que sans statuer expressément sur la question de la maxime applicable pour les enfants majeurs, le Tribunal fédéral a rappelé le Message du 26 février 2020 du Conseil fédéral relatif à la modification du CPC (FF 2020 2697), selon lequel l'art. 295 CPC doit s'appliquer « à toutes les procédures indépendantes, et expressément à celles qui concernent les enfants et leurs demandes d’aliments » « également pour les questions concernant les enfants majeurs (FF 2020, 2674 [ad art. 295]) et que « la maxime inquisitoire et […] la maxime d’office » trouveraient application « dans les procédures applicables aux enfants indépendamment de la question de leur majorité » (FF 2020, 2676 [ad art. 296 al. 1 CPC]). Le Conseil fédéral, suivi sans commentaire par le Conseil des Etats (BO 2021 p. 690), exprime ainsi clairement que l'enfant majeur a lui aussi besoin de la même protection que l'enfant mineur dans le cadre d'un procès contre ses parents (TF 5A_90/2021 du 1er février 2022 consid. 3.2). 3. 3.1 Il convient en premier lieu de traiter la question de la garde sur l’enfant F.________. 3.2 3.2.1 En vertu de l'art. 176 al. 3 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210), relatif à l'organisation de la vie séparée, lorsque les époux ont des enfants mineurs, le juge ordonne les mesures nécessaires d'après les dispositions sur les effets de la filiation (cf.”
Volljährigenunterhalt: Nach der Rechtsprechung ist die vereinfachte Verfahrensordnung gemäss Art. 295 ZPO sowie die mit ihr verbundenen Prozessmaximen (vgl. Art. 296 Abs. 1 und 3 ZPO) grundsätzlich nicht auf Unterhaltsklagen volljähriger Kinder anwendbar. In der Regel ist daher das ordentliche Verfahren anzuwenden; die Gerichte sind in solchen Fällen an die Anträge der Parteien gebunden und müssen nicht von Amtes wegen ermitteln. (Für Ausnahmefälle — etwa wenn die Volljährigkeit während eines bereits laufenden Scheidungsverfahrens eintritt — hat die Rechtsprechung begrenzte Abweichungen diskutiert.)
“In diesem Urteil hat das Bundesgericht seine Praxis zu den anwendbaren Prozessmaximen in Verfahren betreffend Volljährigenunterhalt zusammengefasst. Dabei hat es festgehalten, aus dem in der kantonalen Rechtsprechung teilweise auf den Volljährigenunterhalt angewendeten BGE 139 III 368 E. 3.4 f. ergebe sich lediglich, dass das Verwandtenunterstützungsrecht in Art. 329 Abs. 3 ZGB keinen Verweis auf Art. 295 f. ZPO enthalte, weshalb für die Klage volljähriger Personen auf Verwandtenunterstützung nicht das vereinfachte Verfahren gemäss Art. 295 ZPO, sondern das ordentliche Verfahren gelte, und auch die Prozessmaximen von Art. 296 Abs. 1 und 3 ZPO keine Anwendung finden würden. In BGer 5A_524/2017 habe das Bundesgericht festgehalten, unter Berücksichtigung der Rechtsprechung zu Art. 280 Abs. 2 aZGB sei davon auszugehen, dass Art. 296 Abs. 3 ZPO nicht auf Unterhaltsansprüche eines volljährigen Kindes anwendbar sei, da ein erhöhter Verfahrensschutz nicht gerechtfertigt sei. Werde das Kind aber während des Scheidungsverfahrens volljährig, sei es nicht willkürlich, die Offizialmaxime weiterhin anzuwenden (BGer 5A_524/2017 vom 9. Oktober 2017 E. 3.1, 3.2.2; 5A_274/2023, 5A_300/2023 vom 15. November 2023 E. 5.3.6 m.w.H.).”
“Selon la jurisprudence actuelle du Tribunal fédéral, la procédure simplifiée appliquée sans égard à la valeur litigieuse (art. 295 CPC), ainsi que les maximes d'office et inquisitoire illimitée (art. 296 al. 1 et al. 3 CPC) qui gouvernent les causes concernant des enfants mineurs, ne sont pas transposables aux actions concernant des enfants majeurs, de sorte que la Cour est liée par les conclusions des parties et n'a pas à rechercher les faits d'office (ATF 139 III 368 consid. 3 in SJ 2013 I 578; arrêt du Tribunal fédéral 5A_524/2017 du 9 octobre 2017 consid. 3.2.2; arrêts de la Cour de justice ACJC/137/2023 du 24 janvier 2023 consid. 2; ACJC/1536/2021 du 23 novembre 2021 consid. 1.2; ACJC/1359/2021 du 12 octobre 2021 consid. 1.2; Meier, Entretien de l'enfant majeur – Un état des lieux (2/2), in JdT 2019 II p. 32 ss, n. 82; contra: arrêt du Tribunal cantonal de Fribourg du 5 mars 2020 (101 2019 196) consid. 1.2; cf. encore l'arrêt du Tribunal fédéral 5A_90/2021 du 1er février 2022 consid. 3.2 s'agissant du nouvel art. 295 CPC qui entrera en vigueur le 1er janvier 2025). En l'espèce, le litige porte sur le versement d'une contribution d'entretien de 1'709 fr. 95 par mois entre le 15 décembre 2021 et, au plus tard, la fin des études de l'appelante qui devrait intervenir en juin 2026, de sorte que, la valeur litigieuse étant supérieure à 30'000 fr., la procédure ordinaire est applicable ainsi que les maximes des débats et de disposition. 2. L'appelante reproche au Tribunal de l'avoir déboutée de ses conclusions sur mesures provisionnelles. Elle lui fait grief de ne pas avoir tenu compte d'un loyer dans ses charges, ni du prix d'un abonnement de fitness et d'avoir considéré qu'elle pourrait être en mesure de travailler pour couvrir ses charges. Pour sa part, l'intimée reproche au Tribunal d'avoir admis le principe même du versement d'une contribution d'entretien, considérant que l'appelante ne poursuit pas des études sérieuses et régulières. 2.1 Selon l'art. 303 al. 1 CPC, si la filiation est établie, le défendeur peut être tenu de consigner ou d'avancer des contributions d'entretien équitables.”
“2 CPC, est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC). En ce qui concerne l'appel contre le chiffre 1 du dispositif du jugement entrepris, qui rejette les mesures provisionnelles requises par l'appelante, il est irrecevable en raison de sa tardiveté, puisqu'il a été formé au-delà du délai de dix jours prévu à l'art. 314 al. 1 CPC pour la procédure sommaire. Le mémoire de réponse est également recevable pour avoir été déposé dans le délai et la forme prescrits par la loi (art 312 al. 2 CPC). Il en va de même des mémoires de réplique et duplique des parties (art. 316 al. 2 CPC; sur le droit à la réplique spontanée : cf. ATF 146 III 97 consid. 3.4.1). 1.2 La Cour revoit la cause avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC). 1.3 Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, certes contestée (cf. Bohnet, in RSPC 2013, p. 493 ss, et in droitmatrimonial.ch, Newsletter 9/2013; Tappy, Commentaire romand, CPC, 2019, n° 8a ad art. 284 CPC), la procédure simplifiée appliquée sans égard à la valeur litigieuse (art. 295 CPC) ainsi que les maximes d'office et inquisitoire illimitée (art. 296 al. 1 et al. 3 CPC) qui gouvernent les causes concernant des enfants mineurs ne sont pas transposables aux actions concernant des enfants majeurs, de sorte que la Cour est liée par les conclusions des parties et n'a pas à rechercher les faits d'office (ATF 139 III 368 consid. 3 in SJ 2013 I 578; arrêt du Tribunal fédéral 5A_524/2017 du 9 octobre 2017 consid. 3.2.2). 2. L'appelante produit de nouvelles pièces et allègue des faits nouveaux. 2.1 La Cour examine d'office la recevabilité des pièces produites en appel (Reetz/Hilber, Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, 3ème éd. 2017, n° 26 ad art. 317 CPC). A teneur de l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuve nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de diligence (let.”
Art. 295 ZPO unterstellt selbständige Klagen über Kinderbelange dem vereinfachten Verfahren. In diesen Fällen überprüft die Berufungsinstanz den Sachverhalt und das Recht mit vollem Prüfungsrecht (plein pouvoir; vgl. art. 310 ZPO). Zudem kommen die maximen inquisitorisch und d'office zur Anwendung, sodass der Richter die Tatsachen von Amtes wegen feststellen kann und nicht an die Parteischlussfolgerungen gebunden ist.
“Il a également requis le bénéfice de l'assistance judiciaire pour la procédure d'appel qui lui a été octroyée par arrêt de la Juge déléguée du 5 septembre 2024. Aucun autre échange d'écritures n'a eu lieu entre les parties. en droit 1. 1.1. L'appel est recevable notamment contre les décisions finales de première instance, pour autant que, dans les causes patrimoniales, la valeur litigieuse au dernier état des conclusions soit supérieure à CHF 10'000.- (art. 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC). Le délai d'appel en procédure simplifiée (art. 295 CPC) est de 30 jours (art. 311 al. 1 CPC). En l'espèce, la décision attaquée a été notifiée à l'appelante le 30 avril 2024. Déposé le 27 mai 2024, l'appel est intervenu en temps utile. Selon le dernier état des conclusions des parties en première instance, la valeur litigieuse dépasse CHF 10'000.-. 1.2. La procédure introduite le 6 avril 2023 est une procédure indépendante en entretien d’un enfant de parents non mariés (art. 279 CC) soumise, s’agissant du fond, à la procédure simplifiée (art. 295 CPC). Elle peut être menée soit par l'enfant, représenté par le parent gardien, soit par le parent gardien lui-même, agissant en son propre nom mais pour le compte de l'enfant (ATF 136 III 365 consid. 2). En l'espèce, A.________ agit en son nom mais pour le compte de C.________, ce qu'elle peut faire puisqu'elle en a la garde. 1.3. La cognition de la Cour d'appel est pleine et entière, en fait comme en droit (art. 310 CPC). De plus, s'agissant d'une question relative à un enfant mineur, le tribunal établit les faits d'office (maxime inquisitoire, art. 296 al. 1 CPC) et n'est pas lié par les conclusions des parties (maxime d'office, art. 296 al. 3 CPC). Par ailleurs, si la Cour applique le droit d'office (art. 57 CPC), elle doit en principe, hormis pour les cas de vices manifestes, se limiter à statuer sur les critiques formulées dans la motivation écrite de l'appel (ATF 142 III 413 consid. 2.2.4). 1.4. Selon la jurisprudence (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1), lorsque le procès est soumis à la maxime inquisitoire illimitée (art.”
“80 correspondant aux factures J______ (TV, internet, téléphone) que j'ai payées pour l'appartement de la rue 1______ entre février et mai 2020, total : CH 7'379.80. Total final : CHF 15'413.70 ». EN DROIT 1. 1.1 L'appel est recevable contre les décisions finales de première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC) dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions de première instance, est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC). En l'espèce, la cause portait, en première instance, notamment sur les relations personnelles, de sorte que la cause peut être qualifiée de non patrimoniale dans son ensemble. Quoiqu'il en soit, la valeur litigieuse, calculée conformément à l'art. 91 al. 2 CPC, est supérieure à 10'000 fr. L'appel, interjeté dans le délai utile, est dès lors recevable. 1.2 La Cour de céans revoit la cause en fait et en droit avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC). Le litige, circonscrit à la quotité de la contribution due pour l'entretien d'enfants mineurs, est soumis aux maximes inquisitoire illimitée et d'office (art. 296 al. 1 et 3 CPC). La procédure simplifiée s'applique (art. 295 CPC). 2. Les parties ont produit des pièces nouvelles devant la Cour à l'appui de leurs écritures respectives. 2.1 La Cour examine d'office la recevabilité des faits et moyens de preuve nouveaux en appel (Reetz/Hilber, Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung [ZPO], 3ème éd., 2016, n. 26 ad art. 317 CPC). Aux termes de l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en considération au stade de l'appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient l'être devant la première instance, bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b). Ces conditions sont cumulatives (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1). Cependant, lorsque le juge est saisi de questions relatives à des enfants mineurs dans les affaires de droit de la famille, les pièces nouvelles sont recevables même si les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC ne sont pas réunies du fait que la maxime inquisitoire illimitée s'applique (ATF 144 III 349 consid.”
“1 L'appel est recevable contre les décisions finales de première instance, dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions devant l'autorité inférieure, est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC). En l'espèce, le litige porte notamment sur les droits parentaux, soit une affaire de nature non pécuniaire dans son ensemble (arrêts du Tribunal fédéral 5A_837/2017 du 27 février 2018 consid. 1; 5A_765/2012 du 19 février 2013 consid. 1.1), de sorte que la voie de l'appel est ouverte indépendamment de la valeur litigieuse. 1.2 Interjeté dans le délai utile de trente jours (art. 142 al. 1, 143 al. 1 et 311 al. 1 CPC), selon la forme prescrite par la loi (art. 130, 131 et 311 CPC) et auprès de l'autorité compétente (art. 120 al. 1 let. a LOJ), l'appel est recevable. 1.3 La Cour revoit la cause en fait et en droit avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC), mais uniquement dans la limite des griefs qui sont formulés (ATF 142 III 413 consid. 2.2.4 et les références citées). 1.4 La procédure simplifiée s'applique aux procédures indépendantes, à savoir celles qui ne portent que sur les prétentions de l'enfant relevant du droit de la famille (art. 295 CPC). Les maximes d'office et inquisitoire illimitée s'appliquent (art. 296 CPC). Ainsi, le juge n'est pas lié par les conclusions des parties (art. 58 al. 2 et 296 al. 3 CPC) et établit les faits d'office (art. 55 al. 2 et 296 al. 1 CPC). La maxime inquisitoire ne dispense toutefois pas les parties de collaborer activement à la procédure et d'étayer leurs propres thèses. Il leur incombe de renseigner le juge sur les faits de la cause et de lui indiquer les moyens de preuve disponibles (ATF 130 III 102 consid. 2.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_855/2017 du 11 avril 2018 consid. 4.3.2). 2. 2.1 Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuve nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de diligence (let. b). Lorsque la procédure est soumise à la maxime inquisitoire illimitée, les parties peuvent présenter des nova en appel même si les conditions de l'art.”
“a CPC) rendue dans une affaire non pécuniaire dans son ensemble, puisque portant notamment sur les modalités de prise en charge au sens large d'enfants mineurs (cf. notamment arrêts du Tribunal fédéral 5A_842/2020 du 14 octobre 2021 consid. 1 et les références citées et 5A_983/2019 du 13 novembre 2020 consid. 1). Il en va de même des écritures subséquentes des parties (art. 312 et 316 al. 2 CPC; ATF 138 I 154 consid. 2.3.3; 137 I 195 consid. 2.3.1 = SJ 2011 I 345). Bien que les appelants sollicitent, dans leur acte d'appel, uniquement l'annulation des chiffres 1 et 4 du dispositif du jugement querellé, il résulte clairement de la teneur de leur acte qu'ils souhaitent également l'annulation des chiffres 2 et 6 dudit dispositif, de sorte qu'il y a lieu, sous peine de formalisme excessif, d'interpréter leurs conclusions dans ce sens (cf. ATF 137 III 617 consid. 6.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_182/2012 du 24 septembre 2012 consid. 6.1.1). 1.2 La Cour de céans revoit la cause en fait et en droit avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC). La procédure simplifiée s'applique (art. 295 CPC). 1.3 Dans la mesure où la procédure d'appel concerne les modalités de prise en charge d'enfants mineurs (tant sur le plan personnel que financier), les maximes inquisitoire illimitée et d'office sont applicables (art. 296 al. 1 et 3 CPC). L'autorité de céans établit en conséquence les faits d'office et n'est pas liée par les conclusions des parties, qui ne constituent que des propositions. De nouvelles conclusions ne sont ainsi pas exclues et l’interdiction de la reformatio in pejus ne s’applique pas (ATF 129 III 417 consid. 2.1.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_841/2018, 5A_843/2018 du 12 février 2020 consid. 5.2; Bastons Bulletti, Petit commentaire Code de procédure civile, 2020, n. 19 ad art. 317 CPC). Il s'ensuit que les nouvelles conclusions prises par les parties au cours de la procédure de seconde instance relativement aux modalités de prise en charge des mineurs A______ et B______ sont admissibles. 2. Les parties ont produit des pièces nouvelles à l'appui de leurs écritures respectives.”
Art. 295 ZPO: Die vereinfachte Verfahrenregelung gilt für selbständige familienrechtliche Verfahren, die Kinder betreffen. In solchen Verfahren überprüft das Gericht die Sache in Recht und Tatsachen (volle Kognition) und wendet die Maximen d’office sowie die unbeschränkte inquisitorische Befugnis an. Es ist nicht an die Parteischlüsse gebunden. Das Gericht kann die Instruktion aktiv gestalten, namentlich Fristen setzen, den Austausch von Schriftsätzen anordnen und — soweit die Umstände es erfordern — weitere Instruktionsmassnahmen treffen.
“Une simple prolongation de la procédure ou un accroissement des frais de celle-ci, ne constitue pas un préjudice difficilement réparable (Spühler, in Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, 4ème éd. 2025, n. 7 ad art. 319; Hoffmann-Nowotny, ZPO-Rechtsmittel, Berufung und Beschwerde, 2013, n. 25 ad art. 319 CPC). C'est au recourant qu'il appartient d'alléguer et d'établir la possibilité que la décision incidente lui cause un préjudice difficilement réparable, à moins que cela ne fasse d'emblée aucun doute (par analogie ATF 134 III 426 consid. 1.2 et 133 III 629 consid. 2.3.1). Si la condition du préjudice difficilement réparable n'est pas remplie, la partie doit attaquer l'ordonnance avec la décision finale sur le fond (Message CPC, op.cit., p. 6984; Brunner, in Kurzkommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung ZPO, 3ème éd., 2021, n. 13 ad art. 319 CPC). 1.3.2 En cas de procédure simplifiée, applicable aux procédures indépendantes relatives aux enfants dans les affaires de droit de la famille (art. 295 CPC), le tribunal fixe un délai au défendeur pour se déposer sa réponse écrite si la demande est motivée (art. 245 al. 2 CPC). En vertu de l'art. 246 al. 2 CPC, si les circonstances l’exigent, le tribunal peut ordonner un échange d’écritures et tenir des audiences d’instruction. Le tribunal examine les faits d’office et n'est pas lié par les conclusions des parties (296 al. 1 et 3 CPC). 1.3.3 Si le tribunal utilise la notification par voie édictale alors que les conditions n'en sont manifestement pas réunies, la décision souffre d'un vice de procédure qui peut, selon les circonstances, engendrer sa nullité. La sanction de la nullité ne s'applique pas systématiquement en cas de notification viciée par la voie édictale, la nullité apparaissant en définitive limitée aux cas où la partie n'a pas eu connaissance de la procédure. Il convient d'examiner dans chaque cas, d'après les circonstances de l'espèce, si la partie intéressée a réellement été induite en erreur par l'irrégularité de communication et a, de ce fait, subi un préjudice.”
“Elle a allégué que selon les informations en sa possession, A______ travaillait actuellement à 100% pour L______ SARL et disposait de l'aide de tiers pour s'occuper de ses fils, notamment le week-end. d. Par ordonnance du 15 mars 2024, la Cour a ordonné un second échange d'écritures et imparti un délai de 30 jours à A______ pour répliquer. e. Le précité ayant renoncé à répliquer dans le délai ainsi fixé, la Cour a gardé la cause à juger le 7 mai 2024, ce dont les parties ont été avisées le jour même. EN DROIT 1. 1.1 L'appel est recevable contre les décisions finales de première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC) dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions, est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC). L'appel, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance d'appel dans les 30 jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 311 al. 1 CPC). Il peut être formé pour violation du droit (art. 310 let. a CPC) et/ou constatation inexacte des faits (art. 310 let. b CPC). 1.2 La présente cause est régie par la procédure simplifiée applicable aux enfants dans les affaires de droit de la famille selon l'art. 295 CPC. Les maximes d'office et inquisitoire illimitée sont applicables (art. 296 al. 1 et al. 3 CPC). 1.3 L'intimée conclut à l'irrecevabilité de l'appel, faisant valoir que le mémoire du 1er février 2024 n'est pas motivé et ne comporte aucune conclusion. 1.3.1 Pour satisfaire à l'obligation de motivation résultant de l'art. 311 al. 1 CPC, l'appelant doit démontrer le caractère erroné de la motivation de la décision attaquée et son argumentation doit être suffisamment explicite pour que l'instance d'appel puisse la comprendre, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision qu'il attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1). Même si l'instance d'appel applique le droit d'office (art. 57 CPC), le procès se présente différemment en seconde instance, vu la décision déjà rendue. L'appelant doit donc tenter de démontrer que sa thèse l'emporte sur celle de la décision attaquée. Il ne saurait se borner à simplement reprendre des allégués de fait ou des arguments de droit présentés en première instance, mais il doit s'efforcer d'établir que, sur les faits constatés ou sur les conclusions juridiques qui en ont été tirées, la décision attaquée est entachée d'erreurs.”
“En outre, il ressort de la motivation de l'acte d'appel que, nonobstant l'absence de conclusions formellement chiffrées, la motivation juridique permet de constater qu'il soutient que la contribution d'entretien en faveur de l'enfant ne pourrait pas dépasser 340 fr. par mois pour la période de juin 2018 à août 2019 puis 128 fr. par mois. En tout état, la Cour n'est pas liée par les conclusions des parties lorsque la maxime d'office s'applique comme en l'espèce (cf. consid. 1.4 infra). L'appel est dès lors recevable pour avoir été interjeté auprès de l'autorité compétente (art. 120 al. 1 let. a LOJ), selon la forme prescrite par la loi (art. 130, 131 et 311 CPC) et dans le délai utile de 30 jours (art. 311 al. 1 CPC). Pour des motifs de clarté, B______ sera désignée ci-après l'intimée n° 1 et l'enfant C______ l'intimée n° 2. 1.3 L'appel peut être formé pour violation du droit (art. 310 let. a CPC) et constatation inexacte des faits (art. 310 let. b CPC). Le juge d'appel dispose ainsi d'un plein pouvoir d'examen de la cause en fait et en droit (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1). 1.4 La procédure simplifiée s'applique aux procédures indépendantes (art. 295 CPC). Le juge établit les faits d'office, il n'est pas lié par les conclusions des parties (maximes inquisitoire illimitée et d'office, art. 296 CPC). Il apprécie librement les preuves (art. 280 al. 1 et 2 CC). La maxime inquisitoire ne dispense cependant pas les parties de collaborer activement à la procédure et d'étayer leurs propres thèses; il leur incombe ainsi de renseigner le juge sur les faits de la cause et de lui indiquer les moyens de preuve disponibles (ATF 130 III 102 consid. 2.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_616/2021 du 7 novembre 2022 consid. 8.3). La Cour n'est pas liée par l'interdiction de la reformatio in pejus (ATF 129 III 417 consid. 2.1.1; arrêts du Tribunal fédéral 5A_841/2018; 5A_843/2018 du 12 février 2020 consid. 5.2). 2. L'appelant a produit de nouvelles pièces. 2.1 A teneur de l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuve nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de diligence (let.”
“En l'espèce, le litige porte sur l'attribution des droits parentaux et la contribution mensuelle d'entretien de la mineure, de sorte que l'affaire doit être considérée comme étant non pécuniaire dans son ensemble; la voie de l'appel est ouverte indépendamment de la valeur litigieuse (arrêt du Tribunal fédéral 5A_844/2019 du 17 septembre 2021 consid. 1). 1.2 Interjeté dans les délais utiles et selon la forme prescrite par la loi, l'appel est recevable (art. 311 al. 1 CPC), de même que le mémoire de réponse et d'appel joint (art. 312 al. 2 et 313 al. 1 CPC). Sont également recevables les écritures subséquentes des parties (art. 316 al. 2 CPC; sur le droit inconditionnel à la réplique spontanée : cf. ATF 146 III 97 consid. 3.4.1 et les références citées). Les appels seront traités dans le même arrêt. Le père sera désigné en qualité d'appelant et la mineure en qualité d'intimée. 1.3 La Cour de céans revoit la cause en fait et en droit avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC). La procédure simplifiée s'applique (art. 295 CPC). Dans la mesure où le contentieux est circonscrit aux droits parentaux et au montant de la contribution mensuelle d'entretien de l'enfant, les maximes inquisitoire illimitée et d'office sont applicables (art. 296 al. 1 et 3 CPC). L'autorité d'appel établit en conséquence les faits d'office et n'est pas liée par les conclusions des parties, qui ne constituent que des propositions (ATF 129 III 417 consid. 2.1.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_841/2018 du 12 février 2020 consid. 5.2; Bastons Bulletti, Petit commentaire Code de procédure civile, 2020, n. 19 ad art. 317 CPC). La maxime inquisitoire ne dispense toutefois pas les parties de collaborer activement à la procédure et d'étayer leurs propres thèses. Il leur incombe de renseigner le juger sur les faits de la cause et de lui indiquer les moyens de preuve disponibles (ATF 130 III 102 consid. 2.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_616/2021 du 7 novembre 2022 consid. 8.3). 2. Les parties ont allégué des faits nouveaux et produit des pièces nouvelles devant la Cour.”
“L'appelant reproche au Tribunal d'avoir appliqué à tort la procédure simplifiée et fait valoir une violation de son droit d'être entendu, dans la mesure où le premier juge n'a pas statué sur ses réquisitions de preuves et où aucune audience de plaidoiries finales, voire des plaidoiries finales écrites, n'a été fixée. Il sollicite le renvoi de la cause en première instance. 4.1.1 Selon l'art. 295 CPC, la procédure simplifiée s'applique aux procédures indépendantes de droit de la famille qui concernent un enfant. Pour que la procédure simplifiée s'applique, il faut trois conditions : la procédure porte sur une prétention relevant du droit de famille (art. 90 à 359 CC), elle concerne un ou plusieurs enfants et elle est indépendante, autrement dit la question concernant l'enfant n'est pas réglée dans le cadre d'une procédure matrimoniale, notamment de mesures protectrices de l'union conjugale, de divorce, y compris de modification d'un jugement de divorce - même si la modification ne porte que sur des questions relatives aux enfants, de séparation de corps ou d'annulation du mariage ou du partenariat enregistré (Dietschy/ Martenet, Petit commentaire, Code de procédure civile, 2020, n. 2 ad art. 295 CPC; Jeandin, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2019, n. 2-3 ad art. 295 CPC). 4.1.2 Selon l'art. 284 al. 3 CPC, la procédure de divorce sur requête unilatérale est applicable par analogie à la procédure contentieuse de modification. Les articles 290 à 293 CPC traitent du dépôt de la demande, de l'audience de conciliation, de la transformation en divorce sur requête commune et de la modification de la demande. Pour le reste, la procédure ordinaire est applicable (art. 219 CPC). L'art. 232 al. 1 CPC prévoit qu'au terme de l'administration des preuves, les parties peuvent se prononcer sur les résultats de l'administration des preuves et sur la cause. Les maximes d'office et inquisitoire illimitée s'appliquent (art. 296 al. 1 et al. 3 CPC). 4.1.3 L'art. 152 CPC consacre le droit à la preuve, lequel résulte également de manière générale du droit d'être entendu découlant de l'art. 29 al. 2 Cst. et pour le droit privé fédéral, de l'art. 8 CC (ATF 143 III 297 c. 9.3.2). Le droit à la preuve consacré par l'art.”
Für Verfahren über Kinderbelange nach Art. 295 ZPO sind kürzere Fristen und eine frühzeitige Festlegung des Hauptverhandlungstermins grundsätzlich sachgerecht. Die Ansetzung kurzer Fristen allein begründet keinen Ausstandsgrund; eine allfällige unzulässige Fristsetzung wäre als falsche Rechtsanwendung mit den entsprechend zulässigen Rechtsmitteln zu rügen.
“Aller- dings bleibt im Dunkeln, was die Beklagte daraus ableiten will. Das offensichtliche Versehen der Einzelrichterin (vgl. Vi-Urk. 32 i.V.m. 31: in Gutheissung des Gesuchs der Beklagten um eine Fristerstreckung von zehn Tagen wird die Frist bis am 24. August 2023 erstreckt) bildet jedenfalls in keiner Weise ein Indiz für eine Be- fangenheit der Einzelrichterin. c3) Die Beklagte macht in ihrer Beschwerde weiter zusammengefasst gel- tend, sie habe nicht gerügt, dass die Frist von 10 Tagen für die Stellungnahme zur Klage zu kurz gewesen sei, sondern dass ihr unüblich kurze Fristen angesetzt wor- den seien; üblich seien 20-tägige, zweimal erstreckbare Fristen (Urk. 1 Rz. 5 f.). Der Beklagten ist zwar darin zuzustimmen, dass eine Frist von nur 10 Tagen für die Stellungnahme zur Klage in der Tat als kurz anzusehen ist. Jedoch schreibt das Gesetz vor, dass (selbständige) Klagen betreffend Kinderbelange im (auf ra- schere Erledigung mit kürzeren Fristen ausgelegten) vereinfachten Verfahren zu führen sind (Art. 295 ZPO), wie dies schon die Vorinstanz ungerügt erwogen hat (Urk. 2 Erw. 3.2). Vor diesem Hintergrund ist nicht zu beanstanden, dass die Ein- zelrichterin grundsätzlich kurze Fristen angesetzt hat. Ohnehin würde auch die An- setzung unangemessen kurzer Fristen als solche keinen Ausstandsgrund bilden, - 6 - sondern wäre eine allenfalls unrichtige Rechtsanwendung mit den entsprechenden Rechtsmitteln zu rügen. c4) Die Beklagte macht in ihrer Beschwerde weiter zusammengefasst gel- tend, ihr Hauptvorwurf im Zusammenhang mit der Terminierung der Hauptverhand- lung sei dahin gegangen, dass die Einzelrichterin vor Erstattung der Klageantwort noch gar nicht habe wissen können, wie weiter vorzugehen sei (z.B. Gutachten, Kindesvertretung); sie habe das Verfahren fortgesetzt, ohne zu wissen, was sie (die Beklagte) zu sagen habe. Damit habe die Einzelrichterin gezeigt, dass es ihr gleich- gültig sei, was die Beklagte zu sagen habe (Urk. 1 Rz. 7). Wie bereits die Vorinstanz ungerügt dargelegt hat, erscheint es nachvollzieh- bar und sinnvoll, für die Hauptverhandlung frühzeitig einen Termin festzulegen, der gegebenenfalls (je nach Verlauf bzw.”
Bei selbständigen Klagen um den Unterhalt eines Kindes von nicht verheirateten Eltern unterliegt die materielle Streitfrage dem vereinfachten Verfahren (Art. 295 ZPO). Zu beachten sind daneben formelle Folgen: Im vereinfachten Verfahren beträgt die Berufungsfrist 30 Tage (Art. 311 ZPO); für die Zulässigkeit der Berufung in vermögensrechtlichen Fragen ist auf den massgebenden Streitwert abzustellen (im zitierten Fall > CHF 10'000; vgl. Art. 308 ZPO).
“L'appel est recevable notamment contre les décisions finales de première instance, pour autant que, dans les causes patrimoniales, la valeur litigieuse au dernier état des conclusions soit supérieure à CHF 10'000.- (art. 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC). Le délai d'appel en procédure simplifiée (art. 295 CPC) est de 30 jours (art. 311 al. 1 CPC). En l'espèce, la décision attaquée a été notifiée au mandataire de l’appelant le 15 juin 2023 (cf. préliminaire IX du mémoire d’appel). Déposé le 5 juillet 2023, l’appel a dès lors été interjeté en temps utile. Le mémoire est dûment motivé et doté de conclusions. Vu le montant des pensions requises en première instance et contestées par les parties, la valeur litigieuse en appel est clairement supérieure à CHF 10'000.-. L’appel du 5 juillet 2023 est ainsi recevable. 2.2. La procédure introduite le 22 juin 2022 est une action alimentaire concernant un enfant de parents non mariés (art. 276 à 279 CC), soumise, s’agissant du fond, à la procédure simplifiée (art. 295 CPC). Le juge compétent pour statuer sur la demande d’aliments l'est également pour se prononcer sur l’autorité parentale et sur les autres points concernant le sort des enfants (art. 304 al. 2 CPC). Par ailleurs, il n’est pas contesté que l’action indépendante peut être menée soit par l’enfant, représenté par le parent gardien, soit par le parent gardien lui-même, agissant en son propre nom mais pour le compte de l’enfant (cf. en part. ATF 136 III 365 c. 2 ; 142 III 78 c. 3.2). En l’espèce, l’enfant, représenté par sa mère, a qualité pour recourir. 3. 3.1. Lorsque, comme ici, le procès est soumis à la maxime inquisitoire illimitée, l'application stricte de l'art. 317 al. 1 CPC n'est pas justifiée et les parties peuvent présenter des nova en appel même si les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC ne sont pas réunies (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1). Il en découle que l’intégralité des pièces produites par les parties dans le cadre des procédures d’appel et leurs nouvelles allégations sont recevables.”
Werden Kinderbelange im Rahmen eherechtlicher Verfahren geltend gemacht, liegt keine selbständige Klage nach Art. 295 ZPO vor; es findet vielmehr das eherechtliche Verfahren nach Art. 271–274 ZPO einschliesslich Art. 296 ff. ZPO Anwendung. Dies gilt auch, wenn die Verfahren ausschliesslich Kinderbelange betreffen.
“Werden Kinderbelange im Rahmen eherechtlicher Verfahren geltend gemacht, ist für diese das eherechtliche Verfahren gemäss Art. 271274 ZPO (unter Einschluss von Art. 296 ff. ZPO) anwendbar (Schweighauser, in: Sutter-Somm et al. [Hrsg.], Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, 3. Auflage, Zürich 2016, Art. 295 N 7). Es liegt selbst dann keine selbständige Klage nach Art. 295 ZPO vor, wenn es in diesen Verfahren ausschliesslich um die Kinderbelange geht. Dasselbe gilt auch für Abänderungsverfahren (Pfänder Baumann, in: Brunner et al. [Hrsg.], Schweizerische Zivilprozessordnung Kommentar, 2. Auflage, Zürich 2016, Art. 295 N 4 mit weiteren Hinweisen; vgl. Spycher/Hausheer, Handbuch des Unterhaltsrechts, 2. Auflage, Bern 2010, Rz 09.31).”
“Werden Kinderbelange im Rahmen eherechtlicher Verfahren geltend gemacht, ist für diese das eherechtliche Verfahren gemäss Art. 271274 ZPO (unter Einschluss von Art. 296 ff. ZPO) anwendbar (Schweighauser, in: Sutter-Somm et al. [Hrsg.], Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, 3. Auflage, Zürich 2016, Art. 295 N 7). Es liegt selbst dann keine selbständige Klage nach Art. 295 ZPO vor, wenn es in diesen Verfahren ausschliesslich um die Kinderbelange geht. Dasselbe gilt auch für Abänderungsverfahren (Pfänder Baumann, in: Brunner et al. [Hrsg.], Schweizerische Zivilprozessordnung Kommentar, 2. Auflage, Zürich 2016, Art. 295 N 4 mit weiteren Hinweisen; vgl. Spycher/Hausheer, Handbuch des Unterhaltsrechts, 2. Auflage, Bern 2010, Rz 09.31).”
Das selbstständige Kindesunterhaltsverfahren unterliegt dem vereinfachten Verfahren. Dieses ist im Gesetz als prozessökonomisch, sozial und laienfreundlich ausgestaltet und soll der sozial schwächeren Partei zugutekommen. Im vereinfachten Verfahren genügt für die Antragstellung eine engere Sachabgrenzung; eine ausführliche Begründung und die Angabe konkreter Beweismittel sind nicht erforderlich.
“S'ils ne peuvent pas s'entendre, la décision appartient au juge ou à l'autorité de protection de l'enfant (art. 301a al. 5 CC). La décision relative à la modification du lieu de résidence et l'adaptation des relations parents-enfants formant un tout, le juge ou l'autorité de protection doit également régler le sort des enfants dans l'hypothèse où le parent gardien déciderait de partir seul en dépit du fait que le déplacement des enfants n'a pas été autorisé (ATF 142 III 481 consid. 2.8, JdT 2017 II p. 427; arrêt du Tribunal fédéral 5A_1018/2017 précité consid. 5). Il devra procéder à ces adaptations même en l'absence de conclusion des parties, dès lors que la maxime d'office s'applique (art. 296 al. 3 CPC; arrêt du Tribunal fédéral 5A_1018/2017 précité consid. 5). Selon l'art. 445 al. 1 CC (applicable par analogie pour les mesures de protection de l'enfant; cf. art. 314 al. 1 CC), l’autorité de protection prend, d’office ou à la demande d’une personne partie à la procédure, toutes les mesures provisionnelles nécessaires pendant la durée de la procédure. 3.1.3 Conformément à l'art. 295 CPC, la procédure simplifiée (cf. art. 244 CPC) est applicable aux procédures indépendantes concernant des enfants. En procédure simplifiée, la demande ne doit pas, à la différence du procès ordinaire, être rédigée sous la forme d'un véritable mémoire. A l'instar de la requête de conciliation préalable (art. 202 al. 2), il suffit que le litige puisse être circonscrit (art. 244 al. 1). Les parties, les conclusions, l'objet du litige et la valeur litigieuse doivent être indiqués. Une motivation n'est cependant pas nécessaire (art. 244 al. 2); la demande n'a ainsi pas besoin de renfermer des allégués de fait ou de droit, et le demandeur n'est pas davantage tenu d'indiquer les moyens de preuve se rapportant aux allégations (Message du Conseil fédéral relatif à l'adoption du CPC, FF 2006 p. 6955). La procédure simplifiée doit en effet permettre de procéder sans avocat et être accessible au non juriste (ATF 140 III 450 consid. 3.1; arrêt du Tribunal supérieur du canton de Zurich du 22 novembre 2011 [PP110019)].”
“Der Gesetzgeber berücksichtigt die besonderen Interessen des Kindes im Prozess. Zum einen verweist er den selbständigen Unterhaltsprozess des Kindes in das vereinfachte Verfahren (Art. 295 ZPO). Letzteres gilt als ökonomisch, sozial und laienfreundlich. Es ist Ausdruck des "sozialen Zivilprozesses" und die besonderen Eigenschaften des vereinfachten Verfahrens sollen "der sozial schwächeren Partei zu Gute kommen" (Botschaft vom 28. Juni 2006 zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, BBl 2006 7345 f. Ziff. 5.16; MAZAN/STECK, in: Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, 3. Aufl. 2017, N. 1 zu Art. 295 ZPO; STAEHELIN/BACHOFNER, in: Zivilprozessrecht, Staehelin/ Staehelin/Grolimund [Hrsg.], 3. Aufl. 2019, § 21 Rz. 15). Zum anderen kommen Art. 296 Abs. 1 und 3 ZPO ins Spiel. Danach erforscht das Gericht in Kinderbelangen den Sachverhalt von Amtes wegen (strenge Untersuchungsmaxime) und entscheidet ohne Bindung an die Parteianträge (Offizialmaxime). Rechtspolitisch wird die Geltung der Untersuchungsmaxime denn auch damit gerechtfertigt, den Parteien die Durchsetzung und Abwehr streitiger Ansprüche aus sozialpolitischen Erwägungen zu erleichtern (STAEHELIN/BACHOFNER, a.a.”
Art. 295 ZPO: Die Vorschrift findet Anwendung auf selbständige familienrechtliche Verfahren, die Kinder betreffen (z. B. Unterhalt, elterliche Rechte, persönliche Beziehungen), sofern sie nicht in eine eheliche/matrimoniale Verfahren eingebettet sind. Bei nicht-patrimonialen Streitigkeiten ist die Rechtsmittelzugänglichkeit nicht vom Streitwert abhängig; für die Verfahren nach Art. 295 ZPO gilt die vereinfachte Verfahrensordnung mit der Berufungsfrist von 30 Tagen. Das Berufungsgericht überprüft die Sache in tatsächlicher und rechtlicher Hinsicht mit vollem Prüfungsumfang und wendet — soweit einschlägig — die Maximen der Amtsermittlung und der inquisitorischen Kognition an.
“Il a également requis le bénéfice de l'assistance judiciaire pour la procédure d'appel qui lui a été octroyée par arrêt de la Juge déléguée du 5 septembre 2024. Aucun autre échange d'écritures n'a eu lieu entre les parties. en droit 1. 1.1. L'appel est recevable notamment contre les décisions finales de première instance, pour autant que, dans les causes patrimoniales, la valeur litigieuse au dernier état des conclusions soit supérieure à CHF 10'000.- (art. 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC). Le délai d'appel en procédure simplifiée (art. 295 CPC) est de 30 jours (art. 311 al. 1 CPC). En l'espèce, la décision attaquée a été notifiée à l'appelante le 30 avril 2024. Déposé le 27 mai 2024, l'appel est intervenu en temps utile. Selon le dernier état des conclusions des parties en première instance, la valeur litigieuse dépasse CHF 10'000.-. 1.2. La procédure introduite le 6 avril 2023 est une procédure indépendante en entretien d’un enfant de parents non mariés (art. 279 CC) soumise, s’agissant du fond, à la procédure simplifiée (art. 295 CPC). Elle peut être menée soit par l'enfant, représenté par le parent gardien, soit par le parent gardien lui-même, agissant en son propre nom mais pour le compte de l'enfant (ATF 136 III 365 consid. 2). En l'espèce, A.________ agit en son nom mais pour le compte de C.________, ce qu'elle peut faire puisqu'elle en a la garde. 1.3. La cognition de la Cour d'appel est pleine et entière, en fait comme en droit (art. 310 CPC). De plus, s'agissant d'une question relative à un enfant mineur, le tribunal établit les faits d'office (maxime inquisitoire, art. 296 al. 1 CPC) et n'est pas lié par les conclusions des parties (maxime d'office, art. 296 al. 3 CPC). Par ailleurs, si la Cour applique le droit d'office (art. 57 CPC), elle doit en principe, hormis pour les cas de vices manifestes, se limiter à statuer sur les critiques formulées dans la motivation écrite de l'appel (ATF 142 III 413 consid. 2.2.4). 1.4. Selon la jurisprudence (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1), lorsque le procès est soumis à la maxime inquisitoire illimitée (art.”
“L'appel est recevable notamment contre les décisions finales de première instance, pour autant que, dans les causes patrimoniales, la valeur litigieuse au dernier état des conclusions soit supérieure à CHF 10'000.- (art. 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC). Le délai d'appel en procédure simplifiée (art. 295 CPC) est de 30 jours (art. 311 al. 1 CPC). En l'espèce, la décision attaquée a été notifiée au mandataire de C.________ le 9 décembre 2022 et au mandataire des parties adverses le 12 décembre 2022. Déposés les 24 et 27 janvier 2023, les deux appels ont dès lors été interjetés en temps utile compte tenu des suspensions du délai (art. 145 al. 1 let. c CPC). Les mémoires sont, de plus, dûment motivés et dotés de conclusions. Vu le montant des pensions requises en première instance et contestées par les parties, la valeur litigieuse en appel est clairement supérieure à CHF 10'000.-. Les appels sont ainsi tous deux recevables. 1.3. La procédure introduite le 21 janvier 2020 est une action alimentaire concernant un enfant de parents non mariés (art. 276 à 279 CC), soumise, s’agissant du fond, à la procédure simplifiée (art. 295 CPC). Le juge compétent pour statuer sur la demande d’aliments l'est également pour se prononcer sur l’autorité parentale et sur les autres points concernant le sort des enfants (art. 304 al. 2 CPC). Par ailleurs, il n’est pas contesté que l’action indépendante peut être menée soit par l’enfant, représenté par le parent gardien, soit par le parent gardien lui-même, agissant en son propre nom mais pour le compte de l’enfant (cf. en part. ATF 136 III 365 c. 2 ; 142 III 78 c. 3.2) ; B.________ a fait usage de cette dernière possibilité, de sorte qu'outre l'enfant A.________, chaque parent est formellement impliqué dans la procédure, que ce soit pour la question de l’entretien ou pour celle de la garde (ATF 145 III 436 consid. 4). 1.4. La cognition de la Cour d'appel est pleine et entière, en fait comme en droit (art. 310 CPC). Toutefois, hormis les cas de vices manifestes, elle doit en principe se limiter à statuer sur les critiques formulées dans la motivation écrite de l'appel (ATF 142 III 413 consid.”
“En l'espèce, le litige porte sur l'attribution des droits parentaux et la contribution mensuelle d'entretien du mineur, de sorte que l'affaire doit être considérée comme étant non pécuniaire dans son ensemble; la voie de l'appel est ouverte indépendamment de la valeur litigieuse (arrêt du Tribunal fédéral 5A_844/2019 du 17 septembre 2021 consid. 1). 1.2 Interjeté dans les délais utiles et selon la forme prescrite par la loi, l'appel est recevable (art. 311 al. 1 CPC), de même que le mémoire de réponse et d'appel joint (art. 312 al. 2 et 313 al. 1 CPC). Sont également recevables les écritures subséquentes des parties (art. 316 al. 2 CPC; sur le droit inconditionnel à la réplique spontanée : cf. ATF 146 III 97 consid. 3.4.1). Les appels seront traités dans le même arrêt. Le mineur sera désigné en qualité d'appelant et le père en qualité d'intimé. 1.3 L'appel peut être formé pour violation du droit (art. 310 let. a CPC) et constatation inexacte des faits (art. 310 let. b CPC). Le juge d'appel dispose ainsi d'un plein pouvoir d'examen de la cause en fait et en droit (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1). 1.4 La procédure simplifiée s'applique aux procédures indépendantes (art. 295 CPC). Le juge établit les faits d'office, il n'est pas lié par les conclusions des parties (maximes inquisitoire illimitée et d'office, art. 296 CPC). Il apprécie librement les preuves (art. 280 al. 1 et 2 CC). La maxime inquisitoire ne dispense cependant pas les parties de collaborer activement à la procédure et d'étayer leurs propres thèses; il leur incombe ainsi de renseigner le juge sur les faits de la cause et de lui indiquer les moyens de preuve disponibles (ATF 130 III 102 consid. 2.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_616/2021 du 7 novembre 2022 consid. 8.3). La Cour n'est pas liée par l'interdiction de la reformatio in pejus (ATF 129 III 417 consid. 2.1.1; arrêts du Tribunal fédéral 5A_841/2018; 5A_843/2018 du 12 février 2020 consid. 5.2). 2. Les parties ont allégué des faits nouveaux et produit des pièces nouvelles devant la Cour. 2.1 A teneur de l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuve nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let.”
“a et al. 2 CPC). Déposés selon la forme écrite et dans le délai de trente jours prescrits par la loi (art. 130, 131, 142 al. 1 et 311 al. 1 CPC), dans une affaire non pécuniaire dans son ensemble, puisque portant notamment sur les droits parentaux (arrêt du Tribunal fédéral 5A_837/2017 du 27 février 2018 consid. 1), les appels sont en l'espèce recevables. Il en va de même des écritures responsives des parties déposées dans les délais impartis (art. 314 al. 1 CPC) ainsi que de leurs répliques et dupliques, les parties ayant dûment fait usage de leur droit inconditionnel de répliquer. 1.2 Dirigés contre le même jugement et comportant des liens étroits, les appels seront traités dans la même décision (art. 125 let. c CPC). Par souci de simplification et pour respecter le rôle initial des parties devant le Tribunal, la mère sera désignée en qualité d'appelante et le père en qualité d'intimé. 1.3 L'action n'étant pas liée à une procédure matrimoniale, la procédure simplifiée s'applique (art. 295 CPC). 1.4 La Cour revoit la cause en fait et en droit avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC). La cause est soumise aux maximes d'office et inquisitoire illimitée (art. 296 al. 1 et 3 CPC). La Cour n'est liée ni par les conclusions des parties, ni par l'interdiction de la reformatio in pejus (ATF 129 III 417 consid. 2.1.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_560/2009 du 18 janvier 2010 consid. 3.1). La maxime inquisitoire ne dispense toutefois pas les parties de collaborer activement à la procédure et d'étayer leurs propres thèses; il leur incombe de renseigner le juge sur les faits de la cause et de lui indiquer les moyens de preuve disponibles (ATF 128 III 4.11 consid. 3.2.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_762/2013 du 27 mars 2014 consid. 4.1). 2. Les parties ont allégué des faits nouveaux et produit des pièces nouvelles. 2.1 Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuve nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let.”
Eine Änderung des Kindesunterhalts, die auf einem Scheidungsurteil beruht, kann nicht mittels der selbständigen Klage nach Art. 295 ZPO geltend gemacht werden; es handelt sich um eine streitige Änderung des Scheidungsurteils, die nach den für Modifikationsverfahren geltenden Zuständigkeits- und Gebührenregeln zu beurteilen ist.
“Lorsque la modification – litigieuse – du jugement de divorce ne porte que sur les relations personnelles entre un parent et un enfant mineur, le juge de paix, en sa qualité d’autorité de protection de l’enfant, est compétent pour en connaître (art. 134 al. 4 CC ; cf. également Circulaire du Tribunal cantonal n° 38 du 18 janvier 2017, Droit de la famille : Répartition des compétences, p. 3 ; Nussbaumer-Laghzaoui, in Pichonnaz et al. [édit.], Commentaire romand, Code civil I, 2e éd., Bâle 2024, n. 15 ad art. 134 CC). Si la modification du jugement de divorce concerne, notamment, l’entretien d’enfants mineurs, le président du tribunal d’arrondissement est compétent (art. 134 al. 3 et 4 CC ; Circulaire du Tribunal cantonal précitée, p. 3 ; Nussbaumer-Laghzaoui, op. cit., n. 16 ad art. 134 CC). Les dispositions relatives à l’action en divorce s’appliquent par analogie aux procédures de modification litigieuses (art. 284 al. 3 CPC) ; la modification des contributions d’entretien d’un enfant mineur fixées par jugement de divorce ne peut pas être invoquée par la voie de l’action indépendante de l’art. 295 CPC (TF 5A_880/2020 du 4 janvier 2022 consid. 2.3, in FamPra.ch 2022 p. 538). 3.3 En l’espèce, la présidente s’est trouvée saisie de l’action opposant les parties ensuite de la décision du 15 août 2022 de la juge de paix, confirmée par arrêt du 4 octobre 2022, par laquelle celle-ci a prononcé, d’une part que les conclusions du 5 mai 2022 de l’intimé étaient irrecevables, d’autre part que celles formulées à l’audience du 8 juin 2022 par la recourante étaient recevables. Ces dernières conclusions relevant – comme rappelé ci-dessus – de la compétence de la présidente, le dossier de la cause lui a été transmis comme objet de sa compétence. Il ne fait aucun doute que la cause dont est saisie la présidente constitue une action en modification du jugement de divorce, comme cela ressort de la jurisprudence susmentionnée. La recourante semble du reste en avoir conscience, l’intitulé de son acte du 28 septembre 2023 étant parlant. Or, l’art. 54 al. 1 TFJC prévoit que pour ce type d’action – cf. l’intitulé du Chapitre I du Titre VII du TFJC –, l’émolument forfaitaire de décision s’élève à 3'000 francs.”
Änderungen von Unterhaltsansprüchen (Alimente), die nicht an ein Scheidungsverfahren gebunden sind bzw. nicht im Rahmen eines Scheidungsverfahrens geltend gemacht werden, unterliegen grundsätzlich dem vereinfachten Verfahren nach Art. 295 ZPO. Die Rechtsprechung weist jedoch darauf hin, dass in besonderen Konstellationen (z. B. bei Klagen ausschliesslich über den Unterhalt volljähriger Kinder mit hohem Streitwert) eine abweichende Anwendung der ordentlichen Verfahrensordnung in Betracht gezogen worden ist; diese Auffassung ist in der Literatur umstritten.
“Enfin, les frais extraordinaires des mineurs seraient pris en charge par moitié par les parents, conformément à l'engagement de ceux-ci. EN DROIT 1. 1.1 L'appel est recevable dans les causes non patrimoniales (art. 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC). En l'espèce, les conclusions des parties devant le Tribunal portaient notamment sur la règlementation des droits parentaux, soit sur des questions non patrimoniales. Par attraction, l'ensemble de la cause est de nature non pécuniaire (arrêts du Tribunal fédéral 5A_844/2019 du 17 septembre 2020 consid. 1; 5A_71/2018 du 12 juillet 2018 consid. 4.2 et les références citées) et la voie de l'appel est ouverte. Introduit dans le délai utile de trente jours et selon la forme prescrite par la loi contre une décision finale de première instance (art. 130, 131, 142 al. 1 et 3, 145 al. 1 let. c et 311 CPC) et devant l'autorité compétente (art. 26 CPC; 120 al. 1 let. a LOJ) l'appel est recevable. 1.2 Dans la mesure où elle n'est pas liée à une procédure matrimoniale, la demande en modification d'aliments est soumise à la procédure simplifiée (art. 295 CPC). La Cour revoit la cause avec un plein pouvoir d'examen en fait et en droit (art. 310 CPC; ATF 138 III 374 consid. 4.3.1). Les maximes d'office et inquisitoire illimitée sont applicables lorsque le litige porte sur l'entretien d'enfants mineurs (art. 296 al. 1 et al. 3 CPC), ce qui signifie que le juge n'est pas lié par les conclusions des parties. La maxime inquisitoire ne les dispense cependant pas de collaborer activement à la procédure, notamment en renseignant le juge sur les faits de la cause et en lui indiquant les moyens de preuve disponibles (ATF 128 III 411 consid. 3.2.1; arrêts du Tribunal fédéral 5A_817/2016 du 1er mai 2017 consid. 3.2.2; 5A_138/2015 du 1er avril 2015 consid. 3.1). 2. Les parties ont allégués des faits nouveaux et produit de nouvelles pièces devant la Cour. 2.1 Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuves nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let.”
“L'appelant reproche au Tribunal d'avoir déclaré irrecevable sa demande en modification de la contribution d'entretien fixée par l'arrêt de la Cour du 23 mars 2021. 3.1.1 Selon l'art. 284 al. 1 CPC, la modification du jugement de divorce est régie par les art. 124e, al. 2, 129 et 134 CC s'agissant des conditions et de la compétence à raison de la matière. Conformément à l'art. 134 al. 3 CC, la compétence pour modifier l'attribution de l'autorité parentale et de la garde ainsi que pour ratifier la convention relative à l'entretien de l'enfant revient, en cas d'accord entre les père et mère, à l'autorité de protection de l'enfant. Dans les autres cas, la décision appartient au juge compétent pour modifier le jugement de divorce. La procédure de divorce sur requête unilatérale s'applique par analogie à la procédure contentieuse de modification (art. 284 al. 3 CPC). Dans les procédures indépendantes concernant les enfants dans les affaires de droit de la famille, la procédure simplifiée s'applique indépendamment de la valeur litigieuse (art. 295 CPC). Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, certes contestée, lorsque l'action porte exclusivement sur l'entretien de l'enfant majeur et que la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 fr., la procédure ordinaire est applicable (ATF 139 III 368 consid. 3, SJ 2013 I 578; arrêt du Tribunal fédéral 5A_524/2017 du 9 octobre 2017 consid. 3.2.2; critique : Bohnet, in RSPC 2013, p. 493 ss, et in Droitmatrimonial.ch, Newsletter 9/2013). 3.1.2 L'obligation d'entretien des père et mère dure jusqu'à la majorité de l'enfant. Si, à sa majorité, l'enfant n'a pas encore de formation appropriée, les père et mère doivent, dans la mesure où les circonstances permettent de l'exiger d'eux, subvenir à son entretien jusqu'à ce qu'il ait acquis une telle formation, pour autant qu'elle soit achevée dans les délais normaux (art. 277 al. 1 et 2 CC) La modification ou la suppression de la contribution d'entretien de l'enfant est régie par l'art. 286 al. 2 CC. Elle suppose que des faits nouveaux importants et durables soient survenus dans la situation du débirentier ou du parent gardien, qui commandent une réglementation différente.”
Die Vorschrift gilt für selbständige Klagen über Kindesunterhalt unabhängig vom kapitalisierten Streitwert; das vereinfachte Verfahren kann daher auch bei kapitalisierten Streitwerten über CHF 10'000 angewendet werden. Die Rechtsprechung differenziert jedoch zwischen Klagen betreffend minderjährige und solche betreffend volljährige Kinder: Bei Minderjährigen kommen die Maximen d'office und die inquisitorische Verfahrensführung zur Anwendung; bei Ansprüchen erwachsener Kinder wird in der Praxis häufig die Übertragbarkeit dieser Maximen verneint, sodass das Gericht stärker an die Vorbringen der Parteien gebunden ist.
“Il ne saurait se borner à reprendre des allégués de fait ou des arguments de droit présentés en première instance, mais il doit s'efforcer d'établir que, sur les faits constatés ou sur les conclusions juridiques qui en ont été tirées, la décision attaquée est entachée d'erreurs. Il ne peut le faire qu'en reprenant la démarche du premier juge et en mettant le doigt sur les failles de son raisonnement. Si la motivation de l'appel est identique aux moyens qui avaient déjà été présentés en première instance, si elle ne contient que des critiques toutes générales de la décision attaquée, ou encore si elle ne fait que renvoyer aux moyens soulevés en première instance, elle ne satisfait pas aux exigences de l'art. 311 al. 1 CPC et l'instance d'appel ne peut entrer en matière (arrêts du Tribunal fédéral 4A_168/2022 du 10 juin 2022 consid. 5.2; 4A_624/2021 du 8 avril 2022 et les arrêts cités). 2.3.1 Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, certes contestée (cf. Bohnet, RSPC 2013, p. 493 ss, et Droitmatrimonial.ch, Newsletter 9/2013; Tappy, Commentaire romand, CPC, 2ème éd. 2019, n. 8a ad art. 284 CPC), la procédure simplifiée appliquée sans égard à la valeur litigieuse (art. 295 CPC), ainsi que les maximes d'office et inquisitoire illimitée (art. 296 al. 1 et al. 3 CPC) qui gouvernent les causes concernant des enfants mineurs, ne sont pas transposables aux actions concernant des enfants majeurs, de sorte que la Cour est liée par les conclusions des parties et n'a pas à rechercher les faits d'office (ATF 139 III 368 consid. 3 in SJ 2013 I 578; arrêt du Tribunal fédéral 5A_524/2017 du 9 octobre 2017 consid. 3.2.2; ACJC/137/2023 du 24 janvier 2023 consid. 2; ACJC/1536/2021 du 23 novembre 2021 consid. 1.2; ACJC/1359/2021 du 12 octobre 2021 consid. 1.2; Meier, Entretien de l'enfant majeur – Un état des lieux (2/2), JdT 2019 II p. 32 ss, n. 82; contra: arrêt du Tribunal cantonal de Fribourg du 5 mars 2020 (101 2019 196) consid. 1.2; cf. encore l'arrêt du Tribunal fédéral 5A_90/2021 du 1er février 2022 consid. 3.2 s'agissant du nouvel art. 295 CPC qui entrera en vigueur le 1er janvier 2025). 2.3.2 En l'espèce, le litige porte sur le versement d'une contribution d'entretien de 750 fr.”
“ch, Newsletter 9/2013; Tappy, Commentaire romand, CPC, 2ème éd. 2019, n. 8a ad art. 284 CPC), la procédure simplifiée appliquée sans égard à la valeur litigieuse (art. 295 CPC), ainsi que les maximes d'office et inquisitoire illimitée (art. 296 al. 1 et al. 3 CPC) qui gouvernent les causes concernant des enfants mineurs, ne sont pas transposables aux actions concernant des enfants majeurs, de sorte que la Cour est liée par les conclusions des parties et n'a pas à rechercher les faits d'office (ATF 139 III 368 consid. 3 in SJ 2013 I 578; arrêt du Tribunal fédéral 5A_524/2017 du 9 octobre 2017 consid. 3.2.2; ACJC/137/2023 du 24 janvier 2023 consid. 2; ACJC/1536/2021 du 23 novembre 2021 consid. 1.2; ACJC/1359/2021 du 12 octobre 2021 consid. 1.2; Meier, Entretien de l'enfant majeur – Un état des lieux (2/2), JdT 2019 II p. 32 ss, n. 82; contra: arrêt du Tribunal cantonal de Fribourg du 5 mars 2020 (101 2019 196) consid. 1.2; cf. encore l'arrêt du Tribunal fédéral 5A_90/2021 du 1er février 2022 consid. 3.2 s'agissant du nouvel art. 295 CPC qui entrera en vigueur le 1er janvier 2025). 2.3.2 En l'espèce, le litige porte sur le versement d'une contribution d'entretien de 750 fr. entre le 16 novembre 2021 et le ______ septembre 2023, date à laquelle l'intimé a atteint l'âge de 25 ans, soit sur un montant total de 16'500 fr. (22 x 750 fr.). La procédure simplifiée (art. 243 CPC), la maxime de disposition (art. 58 al. 1 CPC) et la maxime des débats atténuée sont dès lors applicables (art. 247 al. 1 CPC). Cette dernière ne dispense pas les parties de l'obligation d'alléguer les faits pertinents et d'offrir les preuves s'y rapportant (art. 247 al. 1 CPC; Tappy, op. cit., n. 4 s ad art. 247 CPC). Contrairement aux litiges soumis à la maxime inquisitoire en vertu de l'art. 247 al. 2 CPC, le juge n'a en outre ni l'obligation d'établir d'office les faits, ni la possibilité de se fonder sur des faits pertinents et établis, mais non invoqués par les parties (Tappy, op. cit., n. 4 s. et 23 ad art. 247 CPC). 3. L'appelant a allégué des faits nouveaux et produit des pièces nouvelles.”
“, comprenant son montant de base OP (600 fr.), sa part au loyer (192 fr.), ses primes d'assurance-maladie (68 fr. subside déduit) et ses frais de cuisines scolaires (90 fr.), parascolaire (19 fr.) ainsi que de transport (70 fr.). EN DROIT 1. 1.1 L'appel est recevable contre les décisions finales de première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC) dans les causes patrimoniales dont la valeur est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC). En l'espèce, compte tenu de la quotité de la pension contestée en première instance, la valeur litigieuse, capitalisée selon l'art. 92 al. 2 CPC, est supérieure à 10'000 fr. La voie de l'appel est dès lors ouverte. L'appel, écrit et motivé, a été interjeté dans le délai utile de 30 jours (art. 130, 131, 142 al. 1 et 311 al. 1 CPC). Il est ainsi recevable. Il en va de même de la réponse et des réplique ainsi que duplique des parties, lesquelles ont été déposées dans le délai légal, respectivement imparti à cet effet (art. 312 al. 2 et 316 al. 1 CPC). 1.2 La procédure simplifiée s'applique (art. 295 CPC). La Cour revoit la cause avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC), mais uniquement dans la limite des griefs suffisamment motivés qui sont formulés (arrêts du Tribunal fédéral 4A_290/2014 du 1er septembre 2014 consid. 5 et 5A_89/2014 du 15 avril 2011 consid. 5.3.2). La cause est soumise aux maximes d'office et inquisitoire illimitée (art. 296 al. 1 et 3 CPC). La Cour n'est liée ni par les conclusions des parties, ni par l'interdiction de la reformatio in pejus (ATF 129 III 417 consid. 2.1.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_560/2009 du 18 janvier 2010 consid. 3.1). La maxime inquisitoire ne dispense toutefois pas les parties de collaborer activement à la procédure et d'étayer leurs propres thèses; il leur incombe de renseigner le juge sur les faits de la cause et de lui indiquer les moyens de preuve disponibles (ATF 128 III 4.11 consid. 3.2.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_762/2013 du 27 mars 2014 consid. 4.1). 2. L'appelant a allégué des faits nouveaux et produit des pièces nouvelles.”
“La capitalisation, conformément à l'art. 92 al. 2 CPC, du montant des contributions d'entretien restées litigieuses au vu des dernières conclusions des parties devant le premier juge excède en effet 10'000 fr. 1.2 La Cour revoit la cause avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC). 1.3 La modification de l'entretien d'un enfant majeur qui a été fixé dans un jugement de divorce ne suit pas la voie de la modification du jugement de divorce au sens des art. 134 CC et 284 CPC, mais d'une action en modification d'aliments au sens de 286 CC, opposant le parent débirentier à l'enfant crédirentier (Tappy, Commentaire Romand, CPC, 2019, n° 8a ad art. 284 CPC; Jeandin, Commentaire Romand, CPC, 2019, n° 3 ad art. 303 CPC). Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, certes contestée (cf. Bohnet, in RSPC 2013, p. 493 ss, et in droitmatrimonial.ch, Newsletter 9/2013; Tappy, Commentaire Romand, CPC, 2019, n° 8a ad art. 284 CPC), la procédure simplifiée appliquée sans égard à la valeur litigieuse (art. 295 CPC) ainsi que les maximes d'office et inquisitoire illimitée (art. 296 al. 1 et al. 3 CPC) qui gouvernent les causes concernant des enfants mineurs ne sont pas transposables aux actions concernant des enfants majeurs, de sorte que la Cour est liée par les conclusions des parties et n'a pas à rechercher les faits d'office (ATF 139 III 368 consid. 3 = SJ 2013 I 578; arrêt du Tribunal fédéral 5A_524/2017 du 9 octobre 2017 consid. 3.2.2). 1.4 La procédure sommaire est applicable (art. 248 let. d CPC). 2. L'appelant a allégué un fait nouveau et produit des pièces nouvelles en appel. 2.1 La Cour examine d'office la recevabilité des pièces produites en appel (Reetz/Hilber, Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, 3ème éd. 2017, n° 26 ad art. 317 CPC). A teneur de l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuve nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de diligence (let.”
Bei selbständigen Klagen über Kindesunterhalt untersteht der materielle Anspruch dem vereinfachten Verfahren nach Art. 295 ZPO. Die zitierte Rechtssache zeigt zugleich, dass prozessuale Ereignisse wie Fristunterbrechungen sowie Gesuche um Erstellung oder Aktualisierung eines SEJ‑Berichts den Verfahrensablauf beeinflussen können.
“Le 1er septembre 2023, le père s’est déterminé sur les faits nouveaux, concluant à leur invocation tardive. Le 4 septembre 2023, mère et fille ont produit des pièces (contrats de travail de la mère ; horaires du CO). Le 18 septembre 2023, mère et fille ont transmis leur ultime détermination, requérant que la Cour décide s’il est nécessaire de se faire produire un rapport actualisé du SEJ (dernier rapport datant du 21 avril 2021). Le père s’est également déterminé une dernière fois le 18 septembre 2023. Les 3 et 5 juillet 2023, les parties ont produit la liste de frais de leur mandataire respectif, actualisée le 18 septembre 2023. en droit 1. 1.1. Les causes 101 2023 20 et 101 2023 25 sont jointes conformément à l’art. 125 let. c CPC, les appels des parties contestant la même décision. 1.2. L'appel est recevable notamment contre les décisions finales de première instance, pour autant que, dans les causes patrimoniales, la valeur litigieuse au dernier état des conclusions soit supérieure à CHF 10'000.- (art. 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC). Le délai d'appel en procédure simplifiée (art. 295 CPC) est de 30 jours (art. 311 al. 1 CPC). En l'espèce, la décision attaquée a été notifiée au mandataire de C.________ le 9 décembre 2022 et au mandataire des parties adverses le 12 décembre 2022. Déposés les 24 et 27 janvier 2023, les deux appels ont dès lors été interjetés en temps utile compte tenu des suspensions du délai (art. 145 al. 1 let. c CPC). Les mémoires sont, de plus, dûment motivés et dotés de conclusions. Vu le montant des pensions requises en première instance et contestées par les parties, la valeur litigieuse en appel est clairement supérieure à CHF 10'000.-. Les appels sont ainsi tous deux recevables. 1.3. La procédure introduite le 21 janvier 2020 est une action alimentaire concernant un enfant de parents non mariés (art. 276 à 279 CC), soumise, s’agissant du fond, à la procédure simplifiée (art. 295 CPC). Le juge compétent pour statuer sur la demande d’aliments l'est également pour se prononcer sur l’autorité parentale et sur les autres points concernant le sort des enfants (art.”
Bei einer selbständigen Klage nach Art. 295 ZPO ist die Bestellung eines Vertreters/Curators für das Kind nur dann vorzunehmen, wenn dies im konkreten Einzelfall erforderlich erscheint. Das Gericht hat – analog zu Art. 299 ZPO – insbesondere dann einen Curator zu prüfen und gegebenenfalls zu bestellen, wenn ein tatsächlicher Interessenkonflikt oder ein Bedarf an unabhängiger Vertretung besteht; blosse abstrakte Konfliktsannahmen (z. B. allein wegen gemeinsamer elterlicher Gewalt) genügen nicht.
“1 CPC, le tribunal ordonne si nécessaire la représentation de l’enfant et désigne un curateur expérimenté dans le domaine de l’assistance en matière juridique. Selon l’art. 299 al. 2 let. a CPC, en vigueur depuis le 1er janvier 2017, le tribunal examine s’il doit instituer une curatelle en particulier lorsque les parents déposent des conclusions différentes relatives à l’attribution de l’autorité parentale (ch. 1), à l’attribution de la garde (ch. 2), à des questions importantes concernant les relations personnelles (ch. 3), à la participation à la prise en charge (ch. 4) et à la contribution d’entretien (ch. 5). Dans le cadre de sa mission, le rôle du curateur consiste à faire valoir le bien de l’enfant, et non sa volonté (ATF 142 III 153 consid. 5.2.1). La nécessité de la représentation de l’enfant selon l’art. 299 CPC tient au principe fondamental qui gouverne toute procédure matrimoniale, à savoir parvenir à une décision finale qui prenne en compte de façon adéquate le bien de l’enfant (Jeandin, op. cit., n. 5 ad art. 299 CPC). Dans le cadre d'une procédure indépendante en entretien de l'enfant (art. 295 CPC), il y a lieu d'appliquer par analogie les principes de l'art. 299 CPC, en ce qui concerne le pouvoir de représentation d'un parent au regard des art. 306 al. 2 et 3 CC: un représentant de l'enfant ne doit être désigné par le tribunal ou l'autorité de protection, que lorsque cela apparaît nécessaire dans le cas concret. Cela vaut également lorsqu'une contribution de prise en charge est requise. Le seul fait que, durant la procédure, l'enfant est placé sous l'autorité conjointe de ses deux parents, ne suffit pas à admettre l'existence d'un conflit d'intérêts abstrait entre la mère et l'enfant qui lui ferait perdre son pouvoir de représentation et nécessiterait la nomination d'un curateur à l'enfant pour la procédure relative à son entretien (ATF 145 III 393 consid. 2.7, JdT 2019 II 377). Dans les affaires de droit de la famille, la maxime inquisitoire et la maxime d’office sont applicables en ce qui concerne les intérêts de l’enfant. La représentation de l’enfant n’est dès lors nécessaire que lorsqu’elle est effectivement susceptible d’offrir au tribunal une aide décisionnelle (ATF 142 III 153 consid.”
Teilweise divergent: Der Bundesgerichtsentscheid hat Art. 295 ZPO bereits auf selbständige Alimentenklagen volljähriger Kinder gegen einen Elternteil angewandt (vgl. TF 5A_627/2013; 5A_155/2013). Das Urteil ATF 139 III 368 steht dem nicht grundsätzlich entgegen, weil es einen anderen Sachverhalt (Klage der öffentlichen Hand gegen nahe Verwandte, ohne Eltern) betraf. Insgesamt ist die Praxis insoweit nicht gänzlich einheitlich.
“3.1 Dans un premier moyen, l’appelant fait valoir que l’action de l’intimée serait irrecevable, faute d’avoir été introduite selon la procédure prescrite. 3.2 Selon l’art. 59 al. 1 CPC, le tribunal n’entre en matière que sur les demandes et les requêtes qui satisfont aux conditions de recevabilité de l’action. L’alinéa 2 de cette disposition dresse une liste non-exhaustive de ces conditions (« notamment »). Font ainsi partie des conditions de recevabilité, que le juge doit examiner d’office (art. 60 CPC), non seulement la compétence matérielle et locale (cf. art. 59 al. 2 let. b CPC), mais également le choix du type de procédure (TF 4A_332/2015 du 10 février 2016 consid. 4.2). Les litiges patrimoniaux sont soumis à la procédure ordinaire (art. 219 ss CPC) lorsque la valeur litigieuse excède 30'000 fr. (art. 243 al. 1 CPC a contrario), exception étant faite des cas visés par l’art. 243 al. 2 CPC, soumis à la procédure simplifiée indépendamment de leur valeur litigieuse. Par ailleurs, l’art. 295 CPC prévoit que la procédure simplifiée s’applique aux litiges portant sur des prétentions de l’enfant relevant du droit de la famille, soit notamment la prétention d’aliments (Jeandin, in : Bohnet et al., Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., Bâle 2019, n. 2 ad art. 295). S’agissant de l’application de l’art. 295 CPC aux actions indépendantes introduites par un enfant majeur contre l’un de ses parents, le Tribunal fédéral a considéré qu’il y avait lieu, conformément à la volonté du législateur, de soumettre également de telles actions à la procédure simplifiée (TF 5A_627/2013 du 11 décembre 2013 consid. 1.3 ; TF 5A_155/2013 du 17 avril 2013 consid. 2.4). L’ATF 139 III 368, lequel écarte l’application de l’art. 295 CPC, ne dit pas le contraire, dès lors qu’il a été rendu en lien avec l’action alimentaire introduite par la collectivité publique (art. 329 al. 2 CC) et dirigée contre les proches de l’enfant au sens de l’art. 328 CC, à l’exclusion des parents. Si, dans sa jurisprudence récente (TF 5A_524/2017 du 9 octobre 2017), notre Haute cour a exclu l’application des maximes procédurales de l’art.”
In Unterhaltsklagen nach Art. 295 ZPO, die häufig auch Fragen der elterlichen Sorge berühren, ist der andere Elternteil in der Praxis regelmässig formell in das Verfahren einzubinden; in der Lehre wird zudem vorgeschlagen, ihn notfalls von Amtes wegen als dritte Partei beizuziehen, um prozessuale Schwierigkeiten zu vermeiden.
“Déposé le 23 février 2021, l'appel a dès lors été interjeté en temps utile compte tenu des suspensions (art. 143 al. 1 CPC). Il est motivé et doté de conclusions. En outre, en tant que le litige porte essentiellement sur la garde d’un enfant mineur, accessoirement sur les conséquences financières de cette question, l'affaire est de nature non pécuniaire dans son ensemble (cf. arrêts TF 5A_336/2017 du 24 juillet 2017 consid. 1.1 et 5A_837/2017 du 27 février 2018 consid. 1). L’appel est ainsi formellement recevable. Le recours en matière civile au Tribunal fédéral est également ouvert (art. 72 al. 1 loi sur le Tribunal fédéral [LTF ; RS 173.10]). 1.2. 1.2.1. La procédure oppose l’enfant B.________, agissant par sa mère, à son père C.________, selon la désignation retenue par les parties et le Président. 1.2.2. L’enfant peut agir contre son père et sa mère, ou contre les deux ensembles, afin de leur réclamer l’entretien pour l’avenir et pour l’année qui précède l’ouverture de l’action (art. 279 al. 1 CC). La procédure simplifiée est applicable à cette action (art. 295 CPC). Selon l’art. 304 al. 2 CPC, le tribunal compétent pour statuer sur la demande d’aliments se prononce également sur l’autorité parentale et sur les autres points concernant le sort des enfants. Cette compétence est exclusive, en particulier au détriment de l’autorité de protection saisie conformément à l’art. 315 CC, qui doit se dessaisir au profit du juge saisi d’une procédure d’aliments. Or, dans les procédures devant l’autorité de protection de l’enfant, ce sont les parents qui sont parties, alors que l’action en entretien est introduite par l’enfant contre l’un des parents. Des thèmes qui concernent les parents sont ainsi attraits dans la procédure enfant-parent, ce qui exige que l’autre parent (qui dans bien des cas représente l’enfant au procès en entretien) soit formellement impliqué dans la procédure (ATF 145 III 436 consid. 4). Dans un arrêt récent, la Cour de céans a considéré qu’il fallait effectivement inclure le parent concerné en cours de procédure (arrêt TC FR 101 2021 342 du 3 juin 2022 consid.”
“Le délai d'appel en procédure sommaire – qui régit notamment les mesures provisionnelles (art. 248 let. d CPC) – est de 10 jours (art. 314 al. 1 CPC). En l'espèce, la décision attaquée a été notifiée à la mandataire de l'appelant le 23 septembre 2021. Déposé le lundi 4 octobre 2021, l'appel a dès lors été interjeté en temps utile. Il est, de plus, motivé et doté de conclusions. En outre, vu l'objet de la contestation, qui a notamment trait au domicile d'un enfant mineur, le litige n'a pas de valeur patrimoniale appréciable en argent (arrêt TF 5A_218/2014 du 25 juin 2014 consid. 1.1). Il s'ensuit la recevabilité de l'appel. 1.2. La procédure oppose l'enfant C.________ à son père A.________, selon la désignation retenue par les parties et la Présidente du tribunal. 1.2.1. L’enfant peut agir contre son père et sa mère, ou contre les deux ensembles, afin de leur réclamer l’entretien pour l’avenir et pour l’année qui précède l’ouverture de l’action (art. 279 al. 1 CC). La procédure simplifiée est applicable à cette action (art. 295 CPC). Selon l’art. 304 al. 2 CPC, le tribunal compétent pour statuer sur la demande d’aliments se prononce également sur l’autorité parentale et sur les autres points concernant le sort des enfants. Cette compétence est exclusive, en particulier au détriment de l’autorité de protection saisie conformément à l’art. 315 CC, qui doit se dessaisir au profit du juge saisi d’une procédure d’aliments. Or, dans les procédures devant l’autorité de protection de l’enfant, ce sont les parents qui sont parties, alors que l’action en entretien est introduite par l’enfant contre l’un des parents. Des thèmes qui concernent les parents sont ainsi attraits dans la procédure enfant-parent, ce qui exige que l’autre parent (qui dans bien des cas représente l’enfant au procès en entretien) soit formellement impliqué dans la procédure (ATF 145 III 436 consid. 4). Cette situation peut générer des difficultés procédurales (PC CPC- Dietschy-Martenet, 2021, art. 304 n. 8). Pour les résoudre, une auteure propose d’inclure d'office le parent concerné dans la procédure en tant que troisième partie en sus de l’enfant et de l’autre parent (Senn, Verfahrensrechtliche Streiflichter zu den Revisionen der elterlichen Sorge und des Kindesunterhaltsrechts, in FamPra 2017 p.”
“Déposé le 3 septembre 2021, l'appel a dès lors été interjeté en temps utile compte tenu des suspensions (art. 145 al. 1 let. b CPC). Il est motivé et doté de conclusions. En outre, en tant que le litige porte essentiellement sur la garde d’un enfant mineur, accessoirement sur les conséquences financières de cette question, l'affaire est de nature non pécuniaire dans son ensemble (cf. arrêts TF 5A_336/2017 du 24 juillet 2017 consid. 1.1 et 5A_837/2017 du 27 février 2018 consid. 1). L’appel est ainsi formellement recevable. Le recours en matière civile au Tribunal fédéral est également ouvert (art. 72 al. 1 loi sur le Tribunal fédéral [LTF ; RS 173.10]). 1.2. 1.2.1. La procédure oppose l’enfant C.________ à son père A.________, selon la désignation retenue par les parties et le Président du Tribunal. 1.2.2. L’enfant peut agir contre son père et sa mère, ou contre les deux ensemble, afin de leur réclamer l’entretien pour l’avenir et pour l’année qui précède l’ouverture de l’action (art. 279 al. 1 CC). La procédure simplifiée est applicable à cette action (art. 295 CPC). Selon l’art. 304 al. 2 CPC, le tribunal compétent pour statuer sur la demande d’aliments se prononce également sur l’autorité parentale et sur les autres points concernant le sort des enfants. Cette compétence est exclusive, en particulier au détriment de l’autorité de protection saisie conformément à l’art. 315 CC, qui doit se dessaisir au profit du juge saisi d’une procédure d’aliments. Or, dans les procédures devant l’autorité de protection de l’enfant, ce sont les parents qui sont parties, alors que l’action en entretien est introduite par l’enfant contre l’un des parents. Des thèmes qui concernent les parents sont ainsi attraits dans la procédure enfant-parent, ce qui exige que l’autre parent (qui dans bien des cas représente l’enfant au procès en entretien) soit formellement impliqué dans la procédure (ATF 145 III 436 consid. 4). Cette situation peut générer des difficultés procédurales (PC CPC-Dietschy-Martenet, 2021, art. 304 n. 8). Pour les résoudre, une auteure propose d’inclure d'office le parent concerné dans la procédure en tant que troisième partie en sus de l’enfant et de l’autre parent (Senn, Verfahrensrechtliche Streiflichter zu den Revisionen der elterlichen Sorge und des Kindesunterhaltsrechts, in FamPra 2017 p.”
Nach der Rechtsprechung ist die vereinfachte Verfahrenstatbestandsregel von Art. 295 ZPO nicht ohne Weiteres auf Verfahren über Unterhaltsansprüche Erwachsener übertragbar. In solchen Fällen wird vielfach nicht die prozessuale Maxime der amtlichen Sachverhaltsfeststellung angewandt; das Gericht ist stattdessen grundsätzlich an die von den Parteien vorgetragenen Schlussfolgerungen gebunden.
“Selon la jurisprudence actuelle du Tribunal fédéral, la procédure simplifiée appliquée sans égard à la valeur litigieuse (art. 295 CPC), ainsi que les maximes d'office et inquisitoire illimitée (art. 296 al. 1 et al. 3 CPC) qui gouvernent les causes concernant des enfants mineurs, ne sont pas transposables aux actions concernant des enfants majeurs, de sorte que la Cour est liée par les conclusions des parties et n'a pas à rechercher les faits d'office (ATF 139 III 368 consid. 3 in SJ 2013 I 578; arrêt du Tribunal fédéral 5A_524/2017 du 9 octobre 2017 consid. 3.2.2; arrêts de la Cour de justice ACJC/137/2023 du 24 janvier 2023 consid. 2; ACJC/1536/2021 du 23 novembre 2021 consid. 1.2; ACJC/1359/2021 du 12 octobre 2021 consid. 1.2; Meier, Entretien de l'enfant majeur – Un état des lieux (2/2), in JdT 2019 II p. 32 ss, n. 82; contra: arrêt du Tribunal cantonal de Fribourg du 5 mars 2020 (101 2019 196) consid. 1.2; cf. encore l'arrêt du Tribunal fédéral 5A_90/2021 du 1er février 2022 consid. 3.2 s'agissant du nouvel art. 295 CPC qui entrera en vigueur le 1er janvier 2025). En l'espèce, le litige porte sur le versement d'une contribution d'entretien de 1'709 fr. 95 par mois entre le 15 décembre 2021 et, au plus tard, la fin des études de l'appelante qui devrait intervenir en juin 2026, de sorte que, la valeur litigieuse étant supérieure à 30'000 fr., la procédure ordinaire est applicable ainsi que les maximes des débats et de disposition. 2. L'appelante reproche au Tribunal de l'avoir déboutée de ses conclusions sur mesures provisionnelles. Elle lui fait grief de ne pas avoir tenu compte d'un loyer dans ses charges, ni du prix d'un abonnement de fitness et d'avoir considéré qu'elle pourrait être en mesure de travailler pour couvrir ses charges. Pour sa part, l'intimée reproche au Tribunal d'avoir admis le principe même du versement d'une contribution d'entretien, considérant que l'appelante ne poursuit pas des études sérieuses et régulières. 2.1 Selon l'art. 303 al. 1 CPC, si la filiation est établie, le défendeur peut être tenu de consigner ou d'avancer des contributions d'entretien équitables.”
“Il ne saurait se borner à reprendre des allégués de fait ou des arguments de droit présentés en première instance, mais il doit s'efforcer d'établir que, sur les faits constatés ou sur les conclusions juridiques qui en ont été tirées, la décision attaquée est entachée d'erreurs. Il ne peut le faire qu'en reprenant la démarche du premier juge et en mettant le doigt sur les failles de son raisonnement. Si la motivation de l'appel est identique aux moyens qui avaient déjà été présentés en première instance, si elle ne contient que des critiques toutes générales de la décision attaquée, ou encore si elle ne fait que renvoyer aux moyens soulevés en première instance, elle ne satisfait pas aux exigences de l'art. 311 al. 1 CPC et l'instance d'appel ne peut entrer en matière (arrêts du Tribunal fédéral 4A_168/2022 du 10 juin 2022 consid. 5.2; 4A_624/2021 du 8 avril 2022 et les arrêts cités). 2.3.1 Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, certes contestée (cf. Bohnet, RSPC 2013, p. 493 ss, et Droitmatrimonial.ch, Newsletter 9/2013; Tappy, Commentaire romand, CPC, 2ème éd. 2019, n. 8a ad art. 284 CPC), la procédure simplifiée appliquée sans égard à la valeur litigieuse (art. 295 CPC), ainsi que les maximes d'office et inquisitoire illimitée (art. 296 al. 1 et al. 3 CPC) qui gouvernent les causes concernant des enfants mineurs, ne sont pas transposables aux actions concernant des enfants majeurs, de sorte que la Cour est liée par les conclusions des parties et n'a pas à rechercher les faits d'office (ATF 139 III 368 consid. 3 in SJ 2013 I 578; arrêt du Tribunal fédéral 5A_524/2017 du 9 octobre 2017 consid. 3.2.2; ACJC/137/2023 du 24 janvier 2023 consid. 2; ACJC/1536/2021 du 23 novembre 2021 consid. 1.2; ACJC/1359/2021 du 12 octobre 2021 consid. 1.2; Meier, Entretien de l'enfant majeur – Un état des lieux (2/2), JdT 2019 II p. 32 ss, n. 82; contra: arrêt du Tribunal cantonal de Fribourg du 5 mars 2020 (101 2019 196) consid. 1.2; cf. encore l'arrêt du Tribunal fédéral 5A_90/2021 du 1er février 2022 consid. 3.2 s'agissant du nouvel art. 295 CPC qui entrera en vigueur le 1er janvier 2025). 2.3.2 En l'espèce, le litige porte sur le versement d'une contribution d'entretien de 750 fr.”
“ch, Newsletter 9/2013; Tappy, Commentaire romand, CPC, 2ème éd. 2019, n. 8a ad art. 284 CPC), la procédure simplifiée appliquée sans égard à la valeur litigieuse (art. 295 CPC), ainsi que les maximes d'office et inquisitoire illimitée (art. 296 al. 1 et al. 3 CPC) qui gouvernent les causes concernant des enfants mineurs, ne sont pas transposables aux actions concernant des enfants majeurs, de sorte que la Cour est liée par les conclusions des parties et n'a pas à rechercher les faits d'office (ATF 139 III 368 consid. 3 in SJ 2013 I 578; arrêt du Tribunal fédéral 5A_524/2017 du 9 octobre 2017 consid. 3.2.2; ACJC/137/2023 du 24 janvier 2023 consid. 2; ACJC/1536/2021 du 23 novembre 2021 consid. 1.2; ACJC/1359/2021 du 12 octobre 2021 consid. 1.2; Meier, Entretien de l'enfant majeur – Un état des lieux (2/2), JdT 2019 II p. 32 ss, n. 82; contra: arrêt du Tribunal cantonal de Fribourg du 5 mars 2020 (101 2019 196) consid. 1.2; cf. encore l'arrêt du Tribunal fédéral 5A_90/2021 du 1er février 2022 consid. 3.2 s'agissant du nouvel art. 295 CPC qui entrera en vigueur le 1er janvier 2025). 2.3.2 En l'espèce, le litige porte sur le versement d'une contribution d'entretien de 750 fr. entre le 16 novembre 2021 et le ______ septembre 2023, date à laquelle l'intimé a atteint l'âge de 25 ans, soit sur un montant total de 16'500 fr. (22 x 750 fr.). La procédure simplifiée (art. 243 CPC), la maxime de disposition (art. 58 al. 1 CPC) et la maxime des débats atténuée sont dès lors applicables (art. 247 al. 1 CPC). Cette dernière ne dispense pas les parties de l'obligation d'alléguer les faits pertinents et d'offrir les preuves s'y rapportant (art. 247 al. 1 CPC; Tappy, op. cit., n. 4 s ad art. 247 CPC). Contrairement aux litiges soumis à la maxime inquisitoire en vertu de l'art. 247 al. 2 CPC, le juge n'a en outre ni l'obligation d'établir d'office les faits, ni la possibilité de se fonder sur des faits pertinents et établis, mais non invoqués par les parties (Tappy, op. cit., n. 4 s. et 23 ad art. 247 CPC). 3. L'appelant a allégué des faits nouveaux et produit des pièces nouvelles.”
“En effet, la compétence du juge des mesures protectrices cesse avec l'accession à la majorité de l'enfant (art. 176 al. 3 CC a contrario). Si la majorité est atteinte après la fin de la procédure de mesures protectrices, la modification de la décision ne peut donc plus être obtenue par le biais de la protection de l'union conjugale, mais conformément à l'art. 279 al. 1 CC en relation avec l'art. 286 al. 2 CC (ATF 109 II 371 consid. 4; ACJC/469/2018 du 10 avril 2018 consid. 2.2 et les références citées; Hausheer/Reusser/Geiser, art. 159-180 ZGB. Die Wirkungen der Ehe im Allgemeinen, Berne, 1999, n. 51 ad art. 176). 1.4 Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, certes non constante, discutée (Bohnet, in RSPC 2013, p. 493 ss et in droitmatrimonial.ch, Newsletter 9/2013; Tappy, CR CPC, 2019, n. 8a ad art. 284 CPC; Heinzmann in CPC Online, newsletter du 3 mai 2018; Bastons-Bulletti in CPC Online, newsletter du 11/2019) et non uniformément appliquée par les tribunaux cantonaux, la procédure simplifiée (art. 295 CPC) ainsi que les maximes d'office et inquisitoire illimitée (art. 296 al. 1 et al. 3 CPC), qui gouvernent les causes concernant des enfants mineurs, ne sont pas transposables aux actions concernant des enfants majeurs, de sorte que la Cour est liée par les conclusions des parties et n'a pas à rechercher les faits d'office (ATF 139 III 368 consid. 3 in SJ 2013 I 578; 118 II 93 = JdT 1995 I 100 = SJ 1992 p. 462; arrêt du Tribunal fédéral 5A_524/2017 du 9 octobre 2017 consid. 3.1 in fine et 3.2.2; arrêt de l'Obergericht de Zurich du 13 mars 2018 PC 180006-O/U consid. 4.3 et 4.4; contra: arrêt du Tribunal fédéral 5A_155/2013 du 17 avril 2013 consid. 2.4; cf. également arrêt du Tribunal fédéral 5A_90/2021 du 1er février 2022 consid. 3.2; arrêt de l'Obergericht de Berne du 30 octobre 2018 ZK 17 340 consid. II.6.3). 2. Les parties ont produit des pièces nouvelles en appel. 2.1 Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuve nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let.”
“La capitalisation, conformément à l'art. 92 al. 2 CPC, du montant des contributions d'entretien restées litigieuses au vu des dernières conclusions des parties devant le premier juge excède en effet 10'000 fr. 1.2 La Cour revoit la cause avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC). 1.3 La modification de l'entretien d'un enfant majeur qui a été fixé dans un jugement de divorce ne suit pas la voie de la modification du jugement de divorce au sens des art. 134 CC et 284 CPC, mais d'une action en modification d'aliments au sens de 286 CC, opposant le parent débirentier à l'enfant crédirentier (Tappy, Commentaire Romand, CPC, 2019, n° 8a ad art. 284 CPC; Jeandin, Commentaire Romand, CPC, 2019, n° 3 ad art. 303 CPC). Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, certes contestée (cf. Bohnet, in RSPC 2013, p. 493 ss, et in droitmatrimonial.ch, Newsletter 9/2013; Tappy, Commentaire Romand, CPC, 2019, n° 8a ad art. 284 CPC), la procédure simplifiée appliquée sans égard à la valeur litigieuse (art. 295 CPC) ainsi que les maximes d'office et inquisitoire illimitée (art. 296 al. 1 et al. 3 CPC) qui gouvernent les causes concernant des enfants mineurs ne sont pas transposables aux actions concernant des enfants majeurs, de sorte que la Cour est liée par les conclusions des parties et n'a pas à rechercher les faits d'office (ATF 139 III 368 consid. 3 = SJ 2013 I 578; arrêt du Tribunal fédéral 5A_524/2017 du 9 octobre 2017 consid. 3.2.2). 1.4 La procédure sommaire est applicable (art. 248 let. d CPC). 2. L'appelant a allégué un fait nouveau et produit des pièces nouvelles en appel. 2.1 La Cour examine d'office la recevabilité des pièces produites en appel (Reetz/Hilber, Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, 3ème éd. 2017, n° 26 ad art. 317 CPC). A teneur de l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuve nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de diligence (let.”
Bei selbständigen Kindesunterhaltsklagen kann das Kind durch den obsorgeberechtigten Elternteil vertreten werden; alternativ kann der obsorgeberechtigte Elternteil selbst in eigenem Namen, jedoch für das Kind, klagen. In solchen Verfahren ist der andere Elternteil in der Regel formell einzubeziehen. Die Leitung der vereinfachten Verfahren obliegt – soweit zutreffend nach kantonalem Recht – der Präsidentin bzw. dem Präsidenten der APEA als Einzelrichter/in.
“Il a également requis le bénéfice de l'assistance judiciaire pour la procédure d'appel qui lui a été octroyée par arrêt de la Juge déléguée du 5 septembre 2024. Aucun autre échange d'écritures n'a eu lieu entre les parties. en droit 1. 1.1. L'appel est recevable notamment contre les décisions finales de première instance, pour autant que, dans les causes patrimoniales, la valeur litigieuse au dernier état des conclusions soit supérieure à CHF 10'000.- (art. 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC). Le délai d'appel en procédure simplifiée (art. 295 CPC) est de 30 jours (art. 311 al. 1 CPC). En l'espèce, la décision attaquée a été notifiée à l'appelante le 30 avril 2024. Déposé le 27 mai 2024, l'appel est intervenu en temps utile. Selon le dernier état des conclusions des parties en première instance, la valeur litigieuse dépasse CHF 10'000.-. 1.2. La procédure introduite le 6 avril 2023 est une procédure indépendante en entretien d’un enfant de parents non mariés (art. 279 CC) soumise, s’agissant du fond, à la procédure simplifiée (art. 295 CPC). Elle peut être menée soit par l'enfant, représenté par le parent gardien, soit par le parent gardien lui-même, agissant en son propre nom mais pour le compte de l'enfant (ATF 136 III 365 consid. 2). En l'espèce, A.________ agit en son nom mais pour le compte de C.________, ce qu'elle peut faire puisqu'elle en a la garde. 1.3. La cognition de la Cour d'appel est pleine et entière, en fait comme en droit (art. 310 CPC). De plus, s'agissant d'une question relative à un enfant mineur, le tribunal établit les faits d'office (maxime inquisitoire, art. 296 al. 1 CPC) et n'est pas lié par les conclusions des parties (maxime d'office, art. 296 al. 3 CPC). Par ailleurs, si la Cour applique le droit d'office (art. 57 CPC), elle doit en principe, hormis pour les cas de vices manifestes, se limiter à statuer sur les critiques formulées dans la motivation écrite de l'appel (ATF 142 III 413 consid. 2.2.4). 1.4. Selon la jurisprudence (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1), lorsque le procès est soumis à la maxime inquisitoire illimitée (art.”
“Le refus de l'assistance judiciaire constitue une décision incidente susceptible de causer un préjudice irréparable au sens de l'art. 93 al. 1 let. a LTF (ATF 133 IV 335 consid. 4). En vertu du principe de l'unité de la procédure, la voie de recours ouverte contre une telle décision est déterminée par le litige principal (ATF 137 III 261 consid. 1.4). En l'espèce, la cause au fond pour laquelle l’assistance judiciaire est demandée se rapporte à une procédure en entretien de l’enfant dans le cadre de laquelle le juge de première instance est notamment amené à statuer sur la garde de l’enfant C.________ et le droit de visite, soit des questions non patrimoniales. La voie du recours en matière civile au Tribunal fédéral est dès lors ouverte (art. 72 et 74 al. 1 a contrario LTF). 2. À titre liminaire, il paraît nécessaire de procéder à quelques clarifications procédurales. 2.1. La procédure introduite le 30 août 2021 est une procédure indépendante en entretien d’un enfant de parents non mariés (art. 279 CC) soumise, s’agissant du fond, à la procédure simplifiée (art. 295 CPC). Le juge compétent pour statuer sur la demande d'aliments l'est également pour se prononcer sur l'autorité parentale et sur les autres points concernant le sort des enfants (art. 304 al. 2 CPC). Par ailleurs, l'action indépendante peut être menée soit par l'enfant, représenté par le parent gardien, soit par le parent gardien lui-même, agissant en son propre nom mais pour le compte de l'enfant (cf. en particulier ATF 136 III 365 consid. 2 ; 142 III 78 consid. 3.2) ; l’enfant C.________ a fait usage de la première possibilité, de sorte qu'outre elle-même, chaque parent est formellement impliqué dans la procédure, que ce soit pour la question de l'entretien ou pour celle de la garde (ATF 145 III 436 consid. 4). La procédure au fond opposant l’enfant C.________ - représentée par sa mère - et sa mère au père, l’assistance judiciaire accordée le 5 octobre 2021 à l’enfant pour la procédure de conciliation, implicitement étendue à la procédure au fond (cf. demande du 17 mai 2022, p. 4 ch. I [DO I/137], et courrier du Président du 18 mai 2022 [DO I/155]), aurait dû formellement être étendue à la mère.”
“Déposé le 23 février 2021, l'appel a dès lors été interjeté en temps utile compte tenu des suspensions (art. 143 al. 1 CPC). Il est motivé et doté de conclusions. En outre, en tant que le litige porte essentiellement sur la garde d’un enfant mineur, accessoirement sur les conséquences financières de cette question, l'affaire est de nature non pécuniaire dans son ensemble (cf. arrêts TF 5A_336/2017 du 24 juillet 2017 consid. 1.1 et 5A_837/2017 du 27 février 2018 consid. 1). L’appel est ainsi formellement recevable. Le recours en matière civile au Tribunal fédéral est également ouvert (art. 72 al. 1 loi sur le Tribunal fédéral [LTF ; RS 173.10]). 1.2. 1.2.1. La procédure oppose l’enfant B.________, agissant par sa mère, à son père C.________, selon la désignation retenue par les parties et le Président. 1.2.2. L’enfant peut agir contre son père et sa mère, ou contre les deux ensembles, afin de leur réclamer l’entretien pour l’avenir et pour l’année qui précède l’ouverture de l’action (art. 279 al. 1 CC). La procédure simplifiée est applicable à cette action (art. 295 CPC). Selon l’art. 304 al. 2 CPC, le tribunal compétent pour statuer sur la demande d’aliments se prononce également sur l’autorité parentale et sur les autres points concernant le sort des enfants. Cette compétence est exclusive, en particulier au détriment de l’autorité de protection saisie conformément à l’art. 315 CC, qui doit se dessaisir au profit du juge saisi d’une procédure d’aliments. Or, dans les procédures devant l’autorité de protection de l’enfant, ce sont les parents qui sont parties, alors que l’action en entretien est introduite par l’enfant contre l’un des parents. Des thèmes qui concernent les parents sont ainsi attraits dans la procédure enfant-parent, ce qui exige que l’autre parent (qui dans bien des cas représente l’enfant au procès en entretien) soit formellement impliqué dans la procédure (ATF 145 III 436 consid. 4). Dans un arrêt récent, la Cour de céans a considéré qu’il fallait effectivement inclure le parent concerné en cours de procédure (arrêt TC FR 101 2021 342 du 3 juin 2022 consid.”
“14 et informé les parties qu’il ne lui paraissait pas nécessaire de poursuivre l’échange des écritures, qu’un jugement pouvait être rendu sur pièces et que la cause était gardée à juger, sous réserve du droit inconditionnel de réplique, à exercer le cas échéant dans les 10 jours. i) Le 17 juin 2022, le SPAJ réagit à la réponse de A.X.________ du 10 mai 2022. Il conteste les montants soi-disant assumés par A.X.________ et fait valoir que cette dernière bénéficiait durant la période litigieuse « d’importants revenus lui permettant vraisemblablement d’assumer le paiement du loyer sans devoir utiliser la rente destinée à C.X.________ ». j) A.X.________ réplique le 18 juillet 2022. C O N S I D E R A N T 1. La décision attaquée a fait l’objet d’un appel déposé par A.X.________ et d’un recours déposé par le SPAJ. Il convient d’examiner en premier lieu si ces deux actes sont recevables. 1.1 L’action alimentaire de l’enfant mineur, respectivement de la collectivité publique (art. 289 al. 2 CC), formulée de manière indépendante – c’est-à-dire hors divorce ou mesures protectrices – (art. 279 CC) est soumise à la procédure simplifiée (art. 295 CPC), précédée d’une procédure de conciliation (Bohnet, CPra-Actions, 2e éd., 2019, § 26 n. 13), sauf lorsqu’un parent s’est adressé à l’autorité de protection de l’enfant avant l’introduction de l’action (art. 298b et 298d CC), auquel cas la conciliation n’a pas lieu (art. 198 let. bbis CPC). En matière d'obligation d'entretien et de dette alimentaire (not. art. 289, al. 2 CC), la présidente ou le président de l'APEA, statuant à juge unique, est compétent(e) (art. 2 al. 1bis de la loi concernant l’introduction du code civil suisse [LI-CC, RSN 211.1]). Si la valeur litigieuse au dernier état des conclusions est supérieure à 10'000 francs, la décision de première instance est sujette à appel (art. 308 al. 2 CPC) devant la CMPEA (art. 43 al. 1 de la loi d’organisation judiciaire neuchâteloise [OJN, RSN 161.1] et arrêt de la CMPEA du 11.01.2018 [CMPEA.2017.2] cons. 2), dans un délai de 30 jours (art. 311 CPC). 1.2 Selon l’article 91 al. 1 CPC, la valeur du litige est déterminée par les conclusions, les intérêts et les frais n’étant pas pris en compte.”
Art. 295 ZPO findet Anwendung auf selbständige Klagen über den Unterhalt von minder‑ und volljährigen Kindern sowie weitere Kinderbelange, soweit es sich um ein eigenständiges Verfahren handelt. Dagegen sind Klagen, die die Änderung eines im Scheidungsurteil festgesetzten Unterhalts für ein minderjähriges Kind zum Gegenstand haben, dem Änderungsverfahren des Scheidungsurteils (Art. 284 ZPO) zuzuordnen und nicht dem Verfahren nach Art. 295 ZPO.
“Il ne fait aucun doute que la cause dont est saisie la présidente constitue une action en modification du jugement de divorce, comme cela ressort de la jurisprudence susmentionnée. La recourante semble du reste en avoir conscience, l’intitulé de son acte du 28 septembre 2023 étant parlant. Or, l’art. 54 al. 1 TFJC prévoit que pour ce type d’action – cf. l’intitulé du Chapitre I du Titre VII du TFJC –, l’émolument forfaitaire de décision s’élève à 3'000 francs. C’est donc à juste titre que la présidente a invité la recourante à effectuer l’avance de frais querellée (cf. art. 9 al. 1 TFJC). La question d’une éventuelle réduction de ce montant (cf. not. 54 al. 2 TFJC), sera, le cas échéant, examinée au moment de la reddition de la décision finale (art. 104 al. 1 CPC) et l’éventuel surplus d’avance restitué à la recourante (art. 111 al. 1 CPC). C’est en vain que celle-ci prétend que l’art. 55 TFJC serait applicable ; en effet, selon le texte limpide de cette disposition, celle-ci s’applique aux procédures indépendantes de l’art. 295 CPC. Or, on l’a vu, la modification des contributions d’entretien d’un enfant mineur fixées par jugement de divorce ne peut être invoquée par cette voie. Par ailleurs, en tant qu’elle prétend que l’avance de frais querellée serait disproportionnée au vu de la valeur litigieuse de la cause, la recourante perd de vue qu’en matière de divorce – et, de façon plus générale, de droit de la famille – l’émolument ne dépend pas de ladite valeur. La cause n’est au demeurant que partiellement patrimoniale, la recourante ayant également pris des conclusions en lien avec le droit de visite de l’intimé. En l’absence de toute autre motivation, la critique s’avère inconsistante, le montant de l’émolument de décision – et, partant, de l’avance de frais requise – paraissant raisonnable, ce d’autant plus qu’il pourrait, selon le déroulement de la procédure, être réduit jusqu’à de moitié. Les moyens de la recourante se révèlent en définitive infondés et doivent être rejetés. 4. Au vu de ce qui précède, le recours, manifestement infondé, doit être rejeté en application de l’art.”
“Cette disposition prescrit dès lors l'application de la procédure prévue pour la modification du jugement de divorce (art. 284 CPC), peu importe que le procès porte uniquement sur l'entretien de l'enfant mineur et qu'aucun point relevant du droit matrimonial ne soit remis en cause. Conformément à l'art. 291 al. 2 CPC applicable par analogie, la conciliation doit dès lors être tentée après le dépôt de la demande (arrêt du Tribunal fédéral 5A_880/2020 du 4 janvier 2022 consid. 2.3, commenté par Bastons Bulletti, Newsletter CPC Online 2022-N7, n. 3 s.). La situation est en revanche différente lorsque seule est en cause la contribution d'entretien en faveur de l'enfant majeur. Bien que le demandeur, qui entend obtenir la suppression de la contribution au motif que les conditions d'un entretien au-delà de la majorité (art. 277 al. 2 CC) ne sont plus remplies, doive, là également, introduire une action en modification selon l'art. 286 al. 2 CC, cette action constitue une procédure indépendante de la procédure initiale de divorce au sens de l'art. 295 CPC, et non une procédure en modification du jugement de divorce selon l'art. 284 CPC. Elle tend en effet à l'examen de conditions (art. 277 CC) qui n'ont pas pu être examinées dans le procès en divorce. Les art. 290 ss CPC ne lui étant pas applicables par analogie, cette procédure doit être précédée d'une tentative de conciliation conformément à l'art. 197 CPC (Bastons Bulletti, Newsletter CPC Online 2022-N8, n. 3b, 4 et 6b et les références; Tappy, op. cit., art. 284 CPC, n. 8a). 3.2 En l'espèce, l'appelant a formé, le 10 février 2017, une demande unilatérale en divorce à l'encontre de son ex-épouse, laquelle a abouti au prononcé du divorce par jugement du 25 août 2020. Par arrêt du 23 mars 2021, la Cour a partiellement réformé ce jugement et condamné l'appelant, notamment, à verser, dès le 1er mai 2021, une contribution à l'entretien de l'intimé de 1'000 fr. par mois, allocations d'études non comprises, jusqu'à l'achèvement de la formation professionnelle de celui-ci, payable en mains de sa mère pendant sa minorité, puis en ses mains dès qu'il serait majeur.”
Trotz der unbeschränkten Amtsermittlung (Maxime d’office / inquisitorische, unbeschränkte Amtsermittlung) bleibt die Pflicht der Parteien, aktiv mitzuwirken und dem Gericht die für ihre Behauptungen verfügbaren Beweismittel zu benennen, bestehen. Neu vorgebrachte Tatsachen und Beweismittel sind grundsätzlich nach Art. 317 ZPO zu prüfen und werden nur berücksichtigt, wenn die dort genannten Voraussetzungen erfüllt sind (rechtzeitiges Vorbringen und Unmöglichkeit der früheren Einreichung trotz gebotener Sorgfalt). Die Rechtsprechung zeigt jedoch, dass bei Anwendung der unbeschränkten Maxime im Berufungsverfahren eine weitergehende Zulassung von Nova möglich ist.
“99 GBP, comprenant les billets d’avion d’aller pour les enfants et deux adultes, D______ et sa mère, les billets d’avion de retour pour ces dernières, les transferts vers et depuis l’hôtel, l’hébergement dans une suite de luxe pendant dix nuits et l’hébergement dans une suite junior pendant cinq nuits. Le vol retour des enfants n’était pas inclus. d.d Tous ces frais ont été payés par E______, en sus du versement des contributions d’entretien. d.e Les enfants bénéficient de treize semaines de vacances scolaires à Genève. Ils en auront dix-sept à H______. d.f Ils pratiquent actuellement des activités extrascolaires, d’un coût - admis - de 200 fr. par mois chacun. EN DROIT 1. 1.1 Il n'y a pas lieu de revenir sur la recevabilité des appels formés par les enfants et par leur père qui a été admise par la Cour et qui n'a pas été critiquée devant le Tribunal fédéral. Par souci de simplification, les mineurs seront désignés comme les appelants et E______ comme l'intimé. 1.2 La procédure simplifiée s'applique aux procédures indépendantes, à savoir celles qui ne portent que sur les prétentions de l'enfant relevant du droit de la famille (art. 295 CPC). Le juge établit les faits d'office et n'est pas lié par les conclusions des parties (maximes inquisitoire illimitée et d'office, art. 296 CPC). Il apprécie librement les preuves. La maxime inquisitoire ne dispense cependant pas les parties de collaborer activement à la procédure et d'étayer leurs propres thèses; il leur incombe ainsi de renseigner le juge sur les faits de la cause et de lui indiquer les moyens de preuve disponibles (ATF 128 III 411 consid. 3.2.1). 2. 2.1.1 En cas de renvoi de la cause par le Tribunal fédéral conformément à l'art. 107 al. 2 LTF, la procédure reprend au stade où elle était restée juste avant que l'autorité inférieure se prononce (arrêt du Tribunal fédéral 5A_392/2021 du 20 juillet 2021 consid. 3.4.1.2 et les références citées). L'autorité précédente doit fonder sa nouvelle décision sur les considérants en droit de l'arrêt de renvoi. Le juge auquel la cause est renvoyée voit ainsi sa cognition limitée par les motifs de l'arrêt de renvoi, en ce sens qu'il est lié par ce qui a été tranché définitivement par le Tribunal fédéral (ATF 133 III 201 consid.”
“130, 131, et 311 CPC), l'appel est recevable. Il en va de même de l'appel joint (art. 145 al. 1 let. a, 312 et 313 al. 1 CPC) et des écritures subséquentes des parties (art. 314 al. 1 et 316 al. 2 CPC; sur le droit inconditionnel à la réplique spontanée: cf. ATF 146 III 97 consid. 3.4.1), à l'exception de la réplique sur faits nouveaux de A______ du 13 septembre 2023, étant précisé que cette écriture n'est pas déterminante pour l'issue du litige. 1.3 Afin de respecter le rôle initial des parties devant la Cour, et par simplification, A______ sera désignée ci-après comme appelante et B______ comme intimé. 2. La Cour de céans revoit la cause en fait et en droit avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC), dans la limite des griefs suffisamment motivés qui sont formulés (arrêts du Tribunal fédéral 4A_290/2014 du 1er septembre 2014 consid. 5 et 5A_89/2014 du 15 avril 2014 consid. 5.3.2). S'agissant d'une action qui n'est pas liée à une procédure matrimoniale, la procédure simplifiée s'applique (art. 295 CPC). La cause est soumise aux maximes d'office et inquisitoire illimitée en tant qu'elle concerne un enfant mineur (art. 296 al. 1 et 3 CPC). La Cour n'est liée ni par les conclusions des parties, ni par l'interdiction de la reformatio in pejus (ATF 129 III 481 consid. 3.3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_392/2021 du 20 juillet 2021 consid. 3.4.1.1). La maxime inquisitoire ne dispense toutefois pas les parties de collaborer activement à la procédure et d'étayer leurs propres thèses; il leur incombe de renseigner le juge sur les faits de la cause et de lui indiquer les moyens de preuve disponibles (ATF 128 III 4.11 consid. 3.2.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_762/2013 du 27 mars 2014 consid. 4.1). 3. Les parties ont allégué des faits nouveaux et produit des pièces nouvelles devant la Cour. 3.1 En vertu de l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuves nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let.”
“Déposé dans le délai et la forme prescrite, l'appel joint est également recevable. 1.3 Sont également recevables les écritures subséquentes des parties (art. 316 al. 2 CPC; sur le droit inconditionnel à la réplique spontanée : cf. ATF 146 III 97 consid. 3.4.1), étant relevé que les délais légaux et les délais fixés judiciairement ne courent pas du 15 juillet au 15 août inclus (art. 145 al. 1 let. b CPC), de sorte que l'écriture de l'intimée du 14 septembre 2023 est bien recevable. 1.4 Les appels seront traités dans le même arrêt. Par souci de simplification et pour respecter le rôle initial des parties devant la Cour, A______ sera désigné ci-après comme l'appelant et le mineur B______ comme l'intimé. 1.5 L'appel peut être formé pour violation du droit (art. 310 let. a CPC) et constatation inexacte des faits (art. 310 let. b CPC). Le juge d'appel dispose ainsi d'un plein pouvoir d'examen de la cause en fait et en droit (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1). 1.6 La procédure simplifiée s'applique aux procédures indépendantes (art. 295 CPC). Le juge établit les faits d'office, il n'est pas lié par les conclusions des parties (maximes inquisitoire illimitée et d'office, art. 296 CPC). Il apprécie librement les preuves (art. 280 al. 1 et 2 CC). La maxime inquisitoire ne dispense cependant pas les parties de collaborer activement à la procédure et d'étayer leurs propres thèses; il leur incombe ainsi de renseigner le juge sur les faits de la cause et de lui indiquer les moyens de preuve disponibles (ATF 130 III 102 consid. 2.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_616/2021 du 7 novembre 2022 consid. 8.3). La Cour n'est pas liée par l'interdiction de la reformatio in pejus (ATF 129 III 417 consid. 2.1.1; arrêts du Tribunal fédéral 5A_841/2018; 5A_843/2018 du 12 février 2020 consid. 5.2). 2. Les parties ont allégué des faits nouveaux et produit des pièces nouvelles devant la Cour. 2.1 A teneur de l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuve nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let.”
“En outre, il ressort de la motivation de l'acte d'appel que, nonobstant l'absence de conclusions formellement chiffrées, la motivation juridique permet de constater qu'il soutient que la contribution d'entretien en faveur de l'enfant ne pourrait pas dépasser 340 fr. par mois pour la période de juin 2018 à août 2019 puis 128 fr. par mois. En tout état, la Cour n'est pas liée par les conclusions des parties lorsque la maxime d'office s'applique comme en l'espèce (cf. consid. 1.4 infra). L'appel est dès lors recevable pour avoir été interjeté auprès de l'autorité compétente (art. 120 al. 1 let. a LOJ), selon la forme prescrite par la loi (art. 130, 131 et 311 CPC) et dans le délai utile de 30 jours (art. 311 al. 1 CPC). Pour des motifs de clarté, B______ sera désignée ci-après l'intimée n° 1 et l'enfant C______ l'intimée n° 2. 1.3 L'appel peut être formé pour violation du droit (art. 310 let. a CPC) et constatation inexacte des faits (art. 310 let. b CPC). Le juge d'appel dispose ainsi d'un plein pouvoir d'examen de la cause en fait et en droit (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1). 1.4 La procédure simplifiée s'applique aux procédures indépendantes (art. 295 CPC). Le juge établit les faits d'office, il n'est pas lié par les conclusions des parties (maximes inquisitoire illimitée et d'office, art. 296 CPC). Il apprécie librement les preuves (art. 280 al. 1 et 2 CC). La maxime inquisitoire ne dispense cependant pas les parties de collaborer activement à la procédure et d'étayer leurs propres thèses; il leur incombe ainsi de renseigner le juge sur les faits de la cause et de lui indiquer les moyens de preuve disponibles (ATF 130 III 102 consid. 2.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_616/2021 du 7 novembre 2022 consid. 8.3). La Cour n'est pas liée par l'interdiction de la reformatio in pejus (ATF 129 III 417 consid. 2.1.1; arrêts du Tribunal fédéral 5A_841/2018; 5A_843/2018 du 12 février 2020 consid. 5.2). 2. L'appelant a produit de nouvelles pièces. 2.1 A teneur de l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuve nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de diligence (let.”
“1 L'appel est recevable contre les décisions finales de première instance, dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions devant l'autorité inférieure, est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC). En l'espèce, le litige porte notamment sur les droits parentaux, soit une affaire de nature non pécuniaire dans son ensemble (arrêts du Tribunal fédéral 5A_837/2017 du 27 février 2018 consid. 1; 5A_765/2012 du 19 février 2013 consid. 1.1), de sorte que la voie de l'appel est ouverte indépendamment de la valeur litigieuse. 1.2 Interjeté dans le délai utile de trente jours (art. 142 al. 1, 143 al. 1 et 311 al. 1 CPC), selon la forme prescrite par la loi (art. 130, 131 et 311 CPC) et auprès de l'autorité compétente (art. 120 al. 1 let. a LOJ), l'appel est recevable. 1.3 La Cour revoit la cause en fait et en droit avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC), mais uniquement dans la limite des griefs qui sont formulés (ATF 142 III 413 consid. 2.2.4 et les références citées). 1.4 La procédure simplifiée s'applique aux procédures indépendantes, à savoir celles qui ne portent que sur les prétentions de l'enfant relevant du droit de la famille (art. 295 CPC). Les maximes d'office et inquisitoire illimitée s'appliquent (art. 296 CPC). Ainsi, le juge n'est pas lié par les conclusions des parties (art. 58 al. 2 et 296 al. 3 CPC) et établit les faits d'office (art. 55 al. 2 et 296 al. 1 CPC). La maxime inquisitoire ne dispense toutefois pas les parties de collaborer activement à la procédure et d'étayer leurs propres thèses. Il leur incombe de renseigner le juge sur les faits de la cause et de lui indiquer les moyens de preuve disponibles (ATF 130 III 102 consid. 2.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_855/2017 du 11 avril 2018 consid. 4.3.2). 2. 2.1 Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuve nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de diligence (let. b). Lorsque la procédure est soumise à la maxime inquisitoire illimitée, les parties peuvent présenter des nova en appel même si les conditions de l'art.”
“91 al. 1, 92 et 308 al. 2 CPC). La voie de l'appel est dès lors ouverte. 1.2 Interjeté dans le délai utile de trente jours (art. 142 al. 1, 145 al. 1 let. a et 311 al. 1 CPC), selon la forme prescrite par la loi (art. 130, 131 et 311 CPC) et auprès de l'autorité compétente (art. 120 al. 1 let. a LOJ), l'appel est recevable. Il en va de même de l'appel joint, formé dans la réponse à l'appel principal (art. 312 al. 2 et 313 al. 1 CPC). Par souci de simplification et pour respecter le rôle initial des parties devant la Cour, A______ sera désigné ci-après comme l'appelant et B______ et C______ comme les intimés. 1.3 La Cour revoit la cause en fait et en droit avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC), mais uniquement dans la limite des griefs qui sont formulés (ATF 142 III 413 consid. 2.2.4 et les références citées). 1.4 La procédure simplifiée s'applique aux procédures indépendantes, à savoir celles qui ne portent que sur les prétentions de l'enfant relevant du droit de la famille (art. 295 CPC). Les maximes d'office et inquisitoire illimitée s'appliquent (art. 296 CPC). Ainsi, le juge n'est pas lié par les conclusions des parties (art. 58 al. 2 et 296 al. 3 CPC) et établit les faits d'office (art. 55 al. 2 et 296 al. 1 CPC). La maxime inquisitoire ne dispense toutefois pas les parties de collaborer activement à la procédure et d'étayer leurs propres thèses. Il leur incombe de renseigner le juge sur les faits de la cause et de lui indiquer les moyens de preuve disponibles (ATF 130 III 102 consid. 2.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_855/2017 du 11 avril 2018 consid. 4.3.2). 2. 2.1.1 Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuve nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de diligence (let. b). Lorsque la procédure est soumise à la maxime inquisitoire illimitée, les parties peuvent présenter des nova en appel même si les conditions de l'art.”
Bei selbständigen Unterhaltsklagen von Kindern, die dem vereinfachten Verfahren nach Art. 295 ZPO unterliegen, kann das Verfahren entweder vom Kind (vertreten durch den sorgeberechtigten Elternteil) oder vom sorgeberechtigten Elternteil in eigenem Namen, jedoch für das Kind, eingeleitet werden.
“- du 1er septembre 2024 au 31 janvier 2029, à CHF 1'250.- du 1er février 2029 au 31 août 2024 et à CHF 1'000.- à partir du 1er septembre 2031 et jusqu'à la majorité de C.________ ou au-delà si les conditions légales sont réunies. Elle a également requis que les deux tiers des frais de première instance et une indemnité de dépens de CHF 3'000.- soient mis à la charge de B.________. Le 30 août 2024, B.________ a déposé sa réponse à l'appel, concluant à son rejet. Il a également requis le bénéfice de l'assistance judiciaire pour la procédure d'appel qui lui a été octroyée par arrêt de la Juge déléguée du 5 septembre 2024. Aucun autre échange d'écritures n'a eu lieu entre les parties. en droit 1. 1.1. L'appel est recevable notamment contre les décisions finales de première instance, pour autant que, dans les causes patrimoniales, la valeur litigieuse au dernier état des conclusions soit supérieure à CHF 10'000.- (art. 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC). Le délai d'appel en procédure simplifiée (art. 295 CPC) est de 30 jours (art. 311 al. 1 CPC). En l'espèce, la décision attaquée a été notifiée à l'appelante le 30 avril 2024. Déposé le 27 mai 2024, l'appel est intervenu en temps utile. Selon le dernier état des conclusions des parties en première instance, la valeur litigieuse dépasse CHF 10'000.-. 1.2. La procédure introduite le 6 avril 2023 est une procédure indépendante en entretien d’un enfant de parents non mariés (art. 279 CC) soumise, s’agissant du fond, à la procédure simplifiée (art. 295 CPC). Elle peut être menée soit par l'enfant, représenté par le parent gardien, soit par le parent gardien lui-même, agissant en son propre nom mais pour le compte de l'enfant (ATF 136 III 365 consid. 2). En l'espèce, A.________ agit en son nom mais pour le compte de C.________, ce qu'elle peut faire puisqu'elle en a la garde. 1.3. La cognition de la Cour d'appel est pleine et entière, en fait comme en droit (art. 310 CPC). De plus, s'agissant d'une question relative à un enfant mineur, le tribunal établit les faits d'office (maxime inquisitoire, art.”
“Le délai d'appel en procédure sommaire – qui régit notamment les mesures provisionnelles (art. 248 let. d CPC) – est de 10 jours (art. 314 al. 1 CPC). En l'espèce, la décision du 30 juin 2023, dans sa version motivée, a été notifiée à la mandataire de l’appelant le 27 juillet 2023 (bordereau de l’appel, pièce 13). La décision du 10 août 2023 lui a quant à elle été notifiée le 14 août 2023 (DO IV/pièce non numérotée). Déposés le 7, respectivement le 23 août 2023, les appels ont dès lors été interjetés en temps utile. Le litige portant sur le placement des enfants n'a pas de valeur patrimoniale appréciable en argent. Quant à celui portant sur l’entretien des enfants, sa valeur n’est pas inférieure à CHF 10'000.- compte tenu des montants en jeu et de la durée en l’état indéterminée des mesures prononcées. La voie de l'appel est donc ouverte. 1.3. La procédure introduite le 22 décembre 2022 est une procédure indépendante en entretien d’enfants de parents non mariés (art. 279 CC) soumise, s’agissant du fond, à la procédure simplifiée (art. 295 CPC). Le juge compétent pour statuer sur la demande d'aliments l'est également pour se prononcer sur l'autorité parentale et sur les autres points concernant le sort de l’enfant (art. 304 al. 2 CPC). Par ailleurs, il n'est pas contesté que l'action indépendante peut être menée soit par l’enfant, représenté par le parent gardien, soit par le parent gardien lui-même, agissant en son propre nom, mais pour le compte de l’enfant (cf. en particulier ATF 136 III 365 consid. 2 ; 142 III 78 consid. 3.2). En l’espèce, les parents ont fait usage de la seconde possibilité, de sorte qu'initialement, seuls eux deux étaient parties à la procédure, que ce soit pour la question de l’entretien ou pour celle de la garde (ATF 145 III 436 consid. 4). Cela étant, les enfants sont désormais représentés par leur curatrice de représentation, Me Anne-Laure Simonet, conformément à la décision du 18 avril 2023 de la Présidente, ce qui fait d’eux des parties au sens formel (PC CPC-Dietschy-Martenet, 2021, art. 300 n. 4).”
“L'appel est recevable notamment contre les décisions finales de première instance, pour autant que, dans les causes patrimoniales, la valeur litigieuse au dernier état des conclusions soit supérieure à CHF 10'000.- (art. 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC). Le délai d'appel en procédure simplifiée (art. 295 CPC) est de 30 jours (art. 311 al. 1 CPC). En l'espèce, la décision attaquée a été notifiée au mandataire de C.________ le 9 décembre 2022 et au mandataire des parties adverses le 12 décembre 2022. Déposés les 24 et 27 janvier 2023, les deux appels ont dès lors été interjetés en temps utile compte tenu des suspensions du délai (art. 145 al. 1 let. c CPC). Les mémoires sont, de plus, dûment motivés et dotés de conclusions. Vu le montant des pensions requises en première instance et contestées par les parties, la valeur litigieuse en appel est clairement supérieure à CHF 10'000.-. Les appels sont ainsi tous deux recevables. 1.3. La procédure introduite le 21 janvier 2020 est une action alimentaire concernant un enfant de parents non mariés (art. 276 à 279 CC), soumise, s’agissant du fond, à la procédure simplifiée (art. 295 CPC). Le juge compétent pour statuer sur la demande d’aliments l'est également pour se prononcer sur l’autorité parentale et sur les autres points concernant le sort des enfants (art. 304 al. 2 CPC). Par ailleurs, il n’est pas contesté que l’action indépendante peut être menée soit par l’enfant, représenté par le parent gardien, soit par le parent gardien lui-même, agissant en son propre nom mais pour le compte de l’enfant (cf. en part. ATF 136 III 365 c. 2 ; 142 III 78 c. 3.2) ; B.________ a fait usage de cette dernière possibilité, de sorte qu'outre l'enfant A.________, chaque parent est formellement impliqué dans la procédure, que ce soit pour la question de l’entretien ou pour celle de la garde (ATF 145 III 436 consid. 4). 1.4. La cognition de la Cour d'appel est pleine et entière, en fait comme en droit (art. 310 CPC). Toutefois, hormis les cas de vices manifestes, elle doit en principe se limiter à statuer sur les critiques formulées dans la motivation écrite de l'appel (ATF 142 III 413 consid.”
Gegen Entscheide, die nach Art. 295 ZPO im vereinfachten Verfahren ergehen, ist der Appell das ordentliche Rechtsmittel; ein Rekurs (Reclamo) als ausserordentlicher Rechtsbehelf kommt nur ausnahmsweise in Betracht, und es ist zu prüfen, ob ein als Reclamo eingereichter Behelf allenfalls als Appell behandelt werden kann.
“Le sentenze relative ad azioni di modifica del contributo alimentare per un figlio minorenne, emanate con la procedura semplificata (art. 295 CPC), sono appellabili entro 30 giorni dalla notifica (art. 311 cpv. 1 CPC), sempre che il valore litigioso raggiungesse fr. 10 000.– secondo l'ultima conclusione riconosciuta nella decisione impugnata (art. 308 cpv. 2 CPC). In concreto tale presupposto è dato, ove appena si pensi all'entità e alla durata dei contributi alimentari in discussione davanti al Pretore. Quanto alla tempestività del rimedio giuridico, la decisione impugnata è stata recapitata al patrocinatore dell'attore il 26 ottobre 2021 (tracciamento degli invii n. 98.__________, agli atti). Introdotto il 25 novembre successivo (timbro postale sulla busta d'invio), ultimo giorno utile, il ricorso in esame è di per sé tempestivo. Il problema è che contro la decisione del Pretore l'attore non ha presentato appello, bensì reclamo. E un reclamo non è proponibile ove sia esperibile appello (art. 319 lett. a CPC). Occorre esaminare così se, nel caso specifico, il reclamo possa essere trattato come appello.”
Selbstständige Klagen, die Kinderinteressen betreffen, sind im vereinfachten Verfahren zu behandeln (Art. 295 ZPO). Gegen die Entscheide steht grundsätzlich die Berufung offen; hierfür gilt die aus Art. 308 ZPO folgende Wertgrenze von CHF 10'000. In der Rechtsprechung wird jedoch festgestellt, dass diese Beschränkung in der Praxis keine Anwendung findet, soweit es um persönliche Verhältnisse zwischen Eltern und Kind (z. B. Besuchs‑/Beziehungsfragen) geht.
“Le azioni indipendenti che riguardano interessi dei figli nelle questioni inerenti al diritto di famiglia soggiacciono alla procedura semplificata (art. 295 CPC). Le relative sentenze sono impugnabili entro 30 giorni dalla notificazione (art. 311 cpv. 1 CPC), sempre che il valore litigioso secondo l'ultima conclusione riconosciuta nella decisione impugnata raggiungesse almeno fr. 10 000.– (art. 308 cpv. 2 CPC). In concreto tale riserva non si pone, controverse essendo anche le relazioni personali tra padre e figlio, appellabili senza riguardo a questioni di valore (I CCA, sentenza inc.”
“Le azioni indipendenti che riguardano interessi dei figli nelle questioni inerenti al diritto di famiglia si svolgono in procedura semplificata (art. 295 CPC). Le relative sentenze sono impugnabili entro 30 giorni dalla notificazione (art. 311 cpv. 1 CPC), sempre che davanti al Pretore il valore litigioso raggiungesse almeno fr. 10 000.– secondo l'ultima conclusione riconosciuta nella decisione impugnata (art. 308 cpv. 2). In concreto tale riserva non si pone, contesa essendo anche la disciplina del diritto di visita, appellabile senza riguardo a questioni di valore (cfr., sull'art. 44 vOG, DTF 112 II 291 consid. 1). Quanto alla tempestività del rimedio giuridico, la decisione impugnata è pervenuta alla patrocinatrice del convenuto il 2 giugno 2021 (tracciamento dell'invio n. 98.__________). Introdotto il 2 luglio 2021 (timbro postale sulla busta d'invio), l'appello in esame è pertanto ricevibile.”
Im Rahmen des vereinfachten Verfahrens nach Art. 295 ZPO kann das Gericht Fristen für die Einreichung von Schriftsätzen setzen und – soweit erforderlich – den Austausch von Schriftsätzen sowie Instruktionsverhandlungen anordnen. Es gilt die Pflicht zur amtlichen Feststellung des Sachverhalts (maxime d'office / inquisitorische Aufklärung), sodass der Richter nicht an die Parteischlussfolgerungen gebunden ist.
“Une simple prolongation de la procédure ou un accroissement des frais de celle-ci, ne constitue pas un préjudice difficilement réparable (Spühler, in Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, 4ème éd. 2025, n. 7 ad art. 319; Hoffmann-Nowotny, ZPO-Rechtsmittel, Berufung und Beschwerde, 2013, n. 25 ad art. 319 CPC). C'est au recourant qu'il appartient d'alléguer et d'établir la possibilité que la décision incidente lui cause un préjudice difficilement réparable, à moins que cela ne fasse d'emblée aucun doute (par analogie ATF 134 III 426 consid. 1.2 et 133 III 629 consid. 2.3.1). Si la condition du préjudice difficilement réparable n'est pas remplie, la partie doit attaquer l'ordonnance avec la décision finale sur le fond (Message CPC, op.cit., p. 6984; Brunner, in Kurzkommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung ZPO, 3ème éd., 2021, n. 13 ad art. 319 CPC). 1.3.2 En cas de procédure simplifiée, applicable aux procédures indépendantes relatives aux enfants dans les affaires de droit de la famille (art. 295 CPC), le tribunal fixe un délai au défendeur pour se déposer sa réponse écrite si la demande est motivée (art. 245 al. 2 CPC). En vertu de l'art. 246 al. 2 CPC, si les circonstances l’exigent, le tribunal peut ordonner un échange d’écritures et tenir des audiences d’instruction. Le tribunal examine les faits d’office et n'est pas lié par les conclusions des parties (296 al. 1 et 3 CPC). 1.3.3 Si le tribunal utilise la notification par voie édictale alors que les conditions n'en sont manifestement pas réunies, la décision souffre d'un vice de procédure qui peut, selon les circonstances, engendrer sa nullité. La sanction de la nullité ne s'applique pas systématiquement en cas de notification viciée par la voie édictale, la nullité apparaissant en définitive limitée aux cas où la partie n'a pas eu connaissance de la procédure. Il convient d'examiner dans chaque cas, d'après les circonstances de l'espèce, si la partie intéressée a réellement été induite en erreur par l'irrégularité de communication et a, de ce fait, subi un préjudice.”
“Les autres charges de la famille ont en revanche été intégrées au budget de A______, "au vu de l'âge des enfants". Selon le Tribunal, le précité était ainsi en mesure de verser 400 fr. par mois à titre de contribution d'entretien pour son fils dès le 1er avril 2021(le dies a quo ayant été fixé en tenant compte de la date de dépôt de la demande), relevant, pour le surplus, qu'il ne payait en l'état aucune contribution pour sa fille H______. EN DROIT 1. 1.1 L'appel est recevable pour avoir été interjeté auprès de l'autorité compétente (art. 120 al. 1 let. a LOJ), dans le délai utile de trente jours (art. 145 al. 1 let. a et 311 CPC) et selon la forme prescrite par la loi (art. 130, 131 et 311 CPC), à l'encontre d'une décision de première instance qui statue sur la contribution d'entretien d'un enfant mineur, seul point encore litigieux, soit une affaire de nature pécuniaire, dont la valeur litigieuse, capitalisée selon l'art. 92 al. 2 CPC, est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC). 1.2 La procédure simplifiée s'applique aux procédures indépendantes (art. 295 CPC). 1.3 La Cour revoit la cause avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC). Les maximes d'office et inquisitoire illimitée régissent la procédure, de sorte qu'elle établit les faits d'office et n'est pas liée par les conclusions des parties (art. 296 al. 1 et 3 CPC), ni par l'interdiction de la reformatio in pejus (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_757/2013 du 14 juillet 2014 consid. 2.1). L'obligation du juge d'établir d'office les faits n'est pas sans limite. La maxime inquisitoire ne dispense pas, en effet, les parties de collaborer activement à la procédure et d'étayer leurs propres thèses; il leur incombe de renseigner le juge sur les faits de la cause et de lui indiquer les moyens de preuve disponibles (ATF 128 III 411 consid. 3.2.1 et les références; arrêt du Tribunal fédéral 5A_584/2022 du 18 janvier 2023 consid. 3.1.1). 2. Les parties ont allégué des faits nouveaux et produit des pièces nouvelles en appel. 2.1 A teneur de l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuve nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let.”
“Il en va de même des écritures responsives des parties déposées dans les délais impartis (art. 314 al. 1 CPC) ainsi que de leurs répliques et dupliques, les parties ayant dûment fait usage de leur droit inconditionnel de répliquer, et de leurs déterminations sur le rapport rendu par le SEASP le 20 juin 2023. En revanche, les écritures de l'intimé des 27 et 29 septembre 2023, qui contiennent partiellement des allégations nouvelles et sont assorties de pièces nouvelles, sont irrecevables, dès lors que l'allégation de faits nouveaux et la production de pièces nouvelles ne sont admissibles que jusqu'aux délibérations, lesquelles débutent dès que l'autorité d'appel a communiqué aux parties que la cause a été gardée à juger (ATF 142 III 413 consid. 2.2.3 à 2.2.6 in JdT 2017 II p. 153 ss; arrêt du Tribunal fédéral 5A_364/2020 du 14 juin 2021 consid. 8.1). Elles seront retournées à l'intimé en même temps que le présent arrêt lui sera notifié. 1.2 L'action n'étant pas liée à une procédure matrimoniale, la procédure simplifiée s'applique (art. 295 CPC). 1.3 La Cour revoit la cause avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC), mais uniquement dans la limite des griefs suffisamment motivés qui sont formulés (arrêts du Tribunal fédéral 4A_290/2014 du 1er septembre 2014 consid. 5 et 5A_89/2014 du 15 avril 2011 consid. 5.3.2). La cause est soumise aux maximes d'office et inquisitoire illimitée (art. 296 al. 1 et 3 CPC). La Cour n'est liée ni par les conclusions des parties, ni par l'interdiction de la reformatio in pejus (ATF 129 III 417 consid. 2.1.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_560/2009 du 18 janvier 2010 consid. 3.1). La maxime inquisitoire ne dispense toutefois pas les parties de collaborer activement à la procédure et d'étayer leurs propres thèses; il leur incombe de renseigner le juge sur les faits de la cause et de lui indiquer les moyens de preuve disponibles (ATF 128 III 4.11 consid. 3.2.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_762/2013 du 27 mars 2014 consid. 4.1). 1.4 Par souci de simplification et pour respecter le rôle initial des parties devant le Tribunal, l'enfant, représentée par la mère, sera désignée en qualité d'appelante et le père en qualité d'intimé.”
“, comprenant son montant de base OP (600 fr.), sa part au loyer (192 fr.), ses primes d'assurance-maladie (68 fr. subside déduit) et ses frais de cuisines scolaires (90 fr.), parascolaire (19 fr.) ainsi que de transport (70 fr.). EN DROIT 1. 1.1 L'appel est recevable contre les décisions finales de première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC) dans les causes patrimoniales dont la valeur est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC). En l'espèce, compte tenu de la quotité de la pension contestée en première instance, la valeur litigieuse, capitalisée selon l'art. 92 al. 2 CPC, est supérieure à 10'000 fr. La voie de l'appel est dès lors ouverte. L'appel, écrit et motivé, a été interjeté dans le délai utile de 30 jours (art. 130, 131, 142 al. 1 et 311 al. 1 CPC). Il est ainsi recevable. Il en va de même de la réponse et des réplique ainsi que duplique des parties, lesquelles ont été déposées dans le délai légal, respectivement imparti à cet effet (art. 312 al. 2 et 316 al. 1 CPC). 1.2 La procédure simplifiée s'applique (art. 295 CPC). La Cour revoit la cause avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC), mais uniquement dans la limite des griefs suffisamment motivés qui sont formulés (arrêts du Tribunal fédéral 4A_290/2014 du 1er septembre 2014 consid. 5 et 5A_89/2014 du 15 avril 2011 consid. 5.3.2). La cause est soumise aux maximes d'office et inquisitoire illimitée (art. 296 al. 1 et 3 CPC). La Cour n'est liée ni par les conclusions des parties, ni par l'interdiction de la reformatio in pejus (ATF 129 III 417 consid. 2.1.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_560/2009 du 18 janvier 2010 consid. 3.1). La maxime inquisitoire ne dispense toutefois pas les parties de collaborer activement à la procédure et d'étayer leurs propres thèses; il leur incombe de renseigner le juge sur les faits de la cause et de lui indiquer les moyens de preuve disponibles (ATF 128 III 4.11 consid. 3.2.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_762/2013 du 27 mars 2014 consid. 4.1). 2. L'appelant a allégué des faits nouveaux et produit des pièces nouvelles.”
“A______ n'a jamais versé le moindre montant à D______ pour l'entretien de C______. EN DROIT 1. 1.1 L'appel est recevable pour avoir été interjeté auprès de l'autorité compétente (art. 120 al. 1 let. a LOJ), selon la forme prescrite par la loi (art. 130, 131 et 311 CPC) et dans le délai utile de 30 jours (art. 142 al. 1 et 311 al. 1 CPC), à l'encontre d'une décision finale (art. 308 al. 1 let. a CPC) qui statue sur la contribution à l'entretien de l'enfant, soit sur une affaire patrimoniale dont la valeur litigieuse est, compte tenu des montants en jeu, supérieure à 10'000 fr. (art. 91 al. 1, 92 et 308 al. 2 CPC). Il en va de même de l'appel joint de D______ (ci-après, désignée comme l'intimée), formé simultanément à la réponse (art. 313 al. 1 CPC), en ce qu'il porte sur l'octroi d'une contribution d'entretien en sa faveur. La recevabilité de ses conclusions en lien avec la garde sur l'enfant C______ sera examinée au consid. 4. ci-après. 1.2 L'action n'étant pas liée à une procédure matrimoniale, la procédure simplifiée s'applique (art. 295 CPC). 1.3 La Cour revoit la cause en fait et en droit avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC) et applique les maximes inquisitoire et d'office illimitée dans la mesure où le litige concerne des enfants mineurs (art. 55 al. 2, 58 al. 2 et 296 CPC), ce qui a pour conséquence que le juge n'est pas lié par les conclusions des parties (art. 296 al. 3 CPC). La maxime inquisitoire ne dispense toutefois pas les parties de collaborer activement à la procédure et d'étayer leurs propres thèses. Il leur incombe ainsi de renseigner le juge sur les faits de la cause et de lui indiquer les moyens de preuve disponibles (ATF 128 III 411 consid. 3.2.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_762/2013 du 27 mars 2014 consid. 4.1 et la référence citée). 2. 2.1 Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuve nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard et s'ils ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise.”
Verfahrenspraktisch gilt im vereinfachten Verfahren nach Art. 295 ZPO: Der Gerichtshof klärt die Tatsachen von Amtes wegen; dies entbindet die Parteien jedoch nicht von der Pflicht zur aktiven Mitwirkung und dazu, dem Gericht die von ihnen geltend gemachten Beweismittel zu bezeichnen und zu begründen. Ergibt sich bei einer ediktalen Zustellung ein Zustellungsmangel, ist dessen prozessuale Tragweite im Einzelfall zu prüfen; die Folge der Nichtigkeit trifft nicht automatisch zu, sondern nur, soweit die Partei wegen der fehlerhaften Mitteilung tatsächlich keine Kenntnis von der Sache erlangen konnte.
“En outre, il ressort de la motivation de l'acte d'appel que, nonobstant l'absence de conclusions formellement chiffrées, la motivation juridique permet de constater qu'il soutient que la contribution d'entretien en faveur de l'enfant ne pourrait pas dépasser 340 fr. par mois pour la période de juin 2018 à août 2019 puis 128 fr. par mois. En tout état, la Cour n'est pas liée par les conclusions des parties lorsque la maxime d'office s'applique comme en l'espèce (cf. consid. 1.4 infra). L'appel est dès lors recevable pour avoir été interjeté auprès de l'autorité compétente (art. 120 al. 1 let. a LOJ), selon la forme prescrite par la loi (art. 130, 131 et 311 CPC) et dans le délai utile de 30 jours (art. 311 al. 1 CPC). Pour des motifs de clarté, B______ sera désignée ci-après l'intimée n° 1 et l'enfant C______ l'intimée n° 2. 1.3 L'appel peut être formé pour violation du droit (art. 310 let. a CPC) et constatation inexacte des faits (art. 310 let. b CPC). Le juge d'appel dispose ainsi d'un plein pouvoir d'examen de la cause en fait et en droit (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1). 1.4 La procédure simplifiée s'applique aux procédures indépendantes (art. 295 CPC). Le juge établit les faits d'office, il n'est pas lié par les conclusions des parties (maximes inquisitoire illimitée et d'office, art. 296 CPC). Il apprécie librement les preuves (art. 280 al. 1 et 2 CC). La maxime inquisitoire ne dispense cependant pas les parties de collaborer activement à la procédure et d'étayer leurs propres thèses; il leur incombe ainsi de renseigner le juge sur les faits de la cause et de lui indiquer les moyens de preuve disponibles (ATF 130 III 102 consid. 2.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_616/2021 du 7 novembre 2022 consid. 8.3). La Cour n'est pas liée par l'interdiction de la reformatio in pejus (ATF 129 III 417 consid. 2.1.1; arrêts du Tribunal fédéral 5A_841/2018; 5A_843/2018 du 12 février 2020 consid. 5.2). 2. L'appelant a produit de nouvelles pièces. 2.1 A teneur de l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuve nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de diligence (let.”
“L'appelant reproche au Tribunal d'avoir appliqué à tort la procédure simplifiée et fait valoir une violation de son droit d'être entendu, dans la mesure où le premier juge n'a pas statué sur ses réquisitions de preuves et où aucune audience de plaidoiries finales, voire des plaidoiries finales écrites, n'a été fixée. Il sollicite le renvoi de la cause en première instance. 4.1.1 Selon l'art. 295 CPC, la procédure simplifiée s'applique aux procédures indépendantes de droit de la famille qui concernent un enfant. Pour que la procédure simplifiée s'applique, il faut trois conditions : la procédure porte sur une prétention relevant du droit de famille (art. 90 à 359 CC), elle concerne un ou plusieurs enfants et elle est indépendante, autrement dit la question concernant l'enfant n'est pas réglée dans le cadre d'une procédure matrimoniale, notamment de mesures protectrices de l'union conjugale, de divorce, y compris de modification d'un jugement de divorce - même si la modification ne porte que sur des questions relatives aux enfants, de séparation de corps ou d'annulation du mariage ou du partenariat enregistré (Dietschy/ Martenet, Petit commentaire, Code de procédure civile, 2020, n. 2 ad art. 295 CPC; Jeandin, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2019, n. 2-3 ad art. 295 CPC). 4.1.2 Selon l'art. 284 al. 3 CPC, la procédure de divorce sur requête unilatérale est applicable par analogie à la procédure contentieuse de modification. Les articles 290 à 293 CPC traitent du dépôt de la demande, de l'audience de conciliation, de la transformation en divorce sur requête commune et de la modification de la demande. Pour le reste, la procédure ordinaire est applicable (art. 219 CPC). L'art. 232 al. 1 CPC prévoit qu'au terme de l'administration des preuves, les parties peuvent se prononcer sur les résultats de l'administration des preuves et sur la cause. Les maximes d'office et inquisitoire illimitée s'appliquent (art. 296 al. 1 et al. 3 CPC). 4.1.3 L'art. 152 CPC consacre le droit à la preuve, lequel résulte également de manière générale du droit d'être entendu découlant de l'art. 29 al. 2 Cst. et pour le droit privé fédéral, de l'art. 8 CC (ATF 143 III 297 c. 9.3.2). Le droit à la preuve consacré par l'art. 152 CPC n'est pas mis en cause lorsque le juge, par une appréciation anticipée des preuves, parvient à la conclusion que la mesure requise n'apporterait pas la preuve attendue ou ne modifierait pas la conviction acquise sur la base des preuves déjà recueillies (ATF 138 III 374 consid.”
“Une simple prolongation de la procédure ou un accroissement des frais de celle-ci, ne constitue pas un préjudice difficilement réparable (Spühler, in Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, 4ème éd. 2025, n. 7 ad art. 319; Hoffmann-Nowotny, ZPO-Rechtsmittel, Berufung und Beschwerde, 2013, n. 25 ad art. 319 CPC). C'est au recourant qu'il appartient d'alléguer et d'établir la possibilité que la décision incidente lui cause un préjudice difficilement réparable, à moins que cela ne fasse d'emblée aucun doute (par analogie ATF 134 III 426 consid. 1.2 et 133 III 629 consid. 2.3.1). Si la condition du préjudice difficilement réparable n'est pas remplie, la partie doit attaquer l'ordonnance avec la décision finale sur le fond (Message CPC, op.cit., p. 6984; Brunner, in Kurzkommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung ZPO, 3ème éd., 2021, n. 13 ad art. 319 CPC). 1.3.2 En cas de procédure simplifiée, applicable aux procédures indépendantes relatives aux enfants dans les affaires de droit de la famille (art. 295 CPC), le tribunal fixe un délai au défendeur pour se déposer sa réponse écrite si la demande est motivée (art. 245 al. 2 CPC). En vertu de l'art. 246 al. 2 CPC, si les circonstances l’exigent, le tribunal peut ordonner un échange d’écritures et tenir des audiences d’instruction. Le tribunal examine les faits d’office et n'est pas lié par les conclusions des parties (296 al. 1 et 3 CPC). 1.3.3 Si le tribunal utilise la notification par voie édictale alors que les conditions n'en sont manifestement pas réunies, la décision souffre d'un vice de procédure qui peut, selon les circonstances, engendrer sa nullité. La sanction de la nullité ne s'applique pas systématiquement en cas de notification viciée par la voie édictale, la nullité apparaissant en définitive limitée aux cas où la partie n'a pas eu connaissance de la procédure. Il convient d'examiner dans chaque cas, d'après les circonstances de l'espèce, si la partie intéressée a réellement été induite en erreur par l'irrégularité de communication et a, de ce fait, subi un préjudice.”
Bei selbständigen Klagen über den Kindesunterhalt nach Art. 295 Abs. 1 ZPO kann fraglich sein, ob zusätzlich geltend gemachte, persönliche Rückforderungsansprüche (die nicht dem Kindesunterhaltsanspruch entsprechen) im vereinfachten Verfahren zu behandeln sind. Fehlt die Identität der Verfahren für alle Begehren, wird nach der in der Lehre vertretenen Auffassung nicht auf die entsprechende (persönliche) Forderung eingetreten; in solchen Fällen können solche Rückforderungsbegehren demnach der ordentlichen Verfahrenseröffnung zugeordnet werden. (Sachverhalt und Beurteilung vgl. ACJC/1360/2021.)
“A supposer que l'appelant se soit régulièrement acquitté des contributions fixées sur mesures provisionnelles, le surplus versé depuis le 1er février 2021 (soit 800 fr. au lieu de 500 fr. par mois), représentant 2'700 fr. à fin octobre 2021 (300 fr. pendant 9 mois) pourra en outre être déduit. Dans la mesure où l'on ignore si l'appelant s'est effectivement acquitté des montants susvisés, la Cour renoncera toutefois à définir le solde aujourd'hui dû par l'appelant. Celui-ci sera en tous les cas débouté de ses conclusions tendant au remboursement d'un éventuel surplus. 7. L'intimée reproche enfin au Tribunal de ne pas avoir condamné l'appelant à lui rembourser la somme de 5'916 fr. 85 retirée par celui-ci du compte commun des parties au mois de décembre 2018. 7.1 La procédure ordinaire s'applique chaque fois qu’un litige n'est pas soumis par la loi à une autre procédure (Tappy in Code de procédure civile, Commentaire romand, 2ème édition, 2019, n. 3 ad art. 219 CPC). En vertu de l'art. 295 al. 1 CPC, la procédure simplifiée s'applique aux procédures indépendantes concernant les enfants, dans les affaires de droit de la famille. Selon la doctrine, lorsque la condition de l'identité des procédures pour toutes les demandes n'est pas réunie, le Tribunal ne doit pas entrer en matière sur "la demande correspondante" (Ruggle, Basler Kommentar - ZPO, 3ème éd., 2017, n. 19 ad art. 71 CPC). 7.2 En l'espèce, il est douteux que l'intimée puisse, dans le cadre de la présente action alimentaire, soumise à la procédure simplifiée, élever contre l'appelant des prétentions en remboursement susceptibles de constituer des prétentions personnelles, soumises à la procédure ordinaire. Ses allégations selon lesquelles la somme réclamée serait constituée d'allocations familiales revenant aux enfants ne sont en effet pas démontrées. A teneur des pièces versées à la procédure, les allocations familiales étaient versées sur le compte commun des parties par le service compétent, tandis que l'appelant y a personnellement versé la somme litigieuse de 5'916 fr.”
“A supposer que l'appelant se soit régulièrement acquitté des contributions fixées sur mesures provisionnelles, le surplus versé depuis le 1er février 2021 (soit 800 fr. au lieu de 500 fr. par mois), représentant 2'700 fr. à fin octobre 2021 (300 fr. pendant 9 mois) pourra en outre être déduit. Dans la mesure où l'on ignore si l'appelant s'est effectivement acquitté des montants susvisés, la Cour renoncera toutefois à définir le solde aujourd'hui dû par l'appelant. Celui-ci sera en tous les cas débouté de ses conclusions tendant au remboursement d'un éventuel surplus. 7. L'intimée reproche enfin au Tribunal de ne pas avoir condamné l'appelant à lui rembourser la somme de 5'916 fr. 85 retirée par celui-ci du compte commun des parties au mois de décembre 2018. 7.1 La procédure ordinaire s'applique chaque fois qu’un litige n'est pas soumis par la loi à une autre procédure (Tappy in Code de procédure civile, Commentaire romand, 2ème édition, 2019, n. 3 ad art. 219 CPC). En vertu de l'art. 295 al. 1 CPC, la procédure simplifiée s'applique aux procédures indépendantes concernant les enfants, dans les affaires de droit de la famille. Selon la doctrine, lorsque la condition de l'identité des procédures pour toutes les demandes n'est pas réunie, le Tribunal ne doit pas entrer en matière sur "la demande correspondante" (Ruggle, Basler Kommentar - ZPO, 3ème éd., 2017, n. 19 ad art. 71 CPC). 7.2 En l'espèce, il est douteux que l'intimée puisse, dans le cadre de la présente action alimentaire, soumise à la procédure simplifiée, élever contre l'appelant des prétentions en remboursement susceptibles de constituer des prétentions personnelles, soumises à la procédure ordinaire. Ses allégations selon lesquelles la somme réclamée serait constituée d'allocations familiales revenant aux enfants ne sont en effet pas démontrées. A teneur des pièces versées à la procédure, les allocations familiales étaient versées sur le compte commun des parties par le service compétent, tandis que l'appelant y a personnellement versé la somme litigieuse de 5'916 fr.”
Art. 295 ZPO gilt, wenn die streitige Sache nicht ehebezogen ist (z. B. Unterhaltsansprüche und Fragen der elterlichen Rechte bei nichtehelichen Eltern). In der Berufungsinstanz erfolgt die Überprüfung von Faktum und Recht mit vollem Prüfungsrecht; das Verfahren unterliegt dabei den maximen d’office bzw. der unbeschränkten inquisitorischen Prüfung, sodass neue Vorbringen und Beweismittel in Berufung unter den in den Quellen dargestellten Voraussetzungen berücksichtigt werden können.
“a et al. 2 CPC). Déposés selon la forme écrite et dans le délai de trente jours prescrits par la loi (art. 130, 131, 142 al. 1 et 311 al. 1 CPC), dans une affaire non pécuniaire dans son ensemble, puisque portant notamment sur les droits parentaux (arrêt du Tribunal fédéral 5A_837/2017 du 27 février 2018 consid. 1), les appels sont en l'espèce recevables. Il en va de même des écritures responsives des parties déposées dans les délais impartis (art. 314 al. 1 CPC) ainsi que de leurs répliques et dupliques, les parties ayant dûment fait usage de leur droit inconditionnel de répliquer. 1.2 Dirigés contre le même jugement et comportant des liens étroits, les appels seront traités dans la même décision (art. 125 let. c CPC). Par souci de simplification et pour respecter le rôle initial des parties devant le Tribunal, la mère sera désignée en qualité d'appelante et le père en qualité d'intimé. 1.3 L'action n'étant pas liée à une procédure matrimoniale, la procédure simplifiée s'applique (art. 295 CPC). 1.4 La Cour revoit la cause en fait et en droit avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC). La cause est soumise aux maximes d'office et inquisitoire illimitée (art. 296 al. 1 et 3 CPC). La Cour n'est liée ni par les conclusions des parties, ni par l'interdiction de la reformatio in pejus (ATF 129 III 417 consid. 2.1.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_560/2009 du 18 janvier 2010 consid. 3.1). La maxime inquisitoire ne dispense toutefois pas les parties de collaborer activement à la procédure et d'étayer leurs propres thèses; il leur incombe de renseigner le juge sur les faits de la cause et de lui indiquer les moyens de preuve disponibles (ATF 128 III 4.11 consid. 3.2.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_762/2013 du 27 mars 2014 consid. 4.1). 2. Les parties ont allégué des faits nouveaux et produit des pièces nouvelles. 2.1 Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuve nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let.”
“L'appel est recevable notamment contre les décisions finales de première instance, pour autant que, dans les causes patrimoniales, la valeur litigieuse au dernier état des conclusions soit supérieure à CHF 10'000.- (art. 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC). Le délai d'appel en procédure simplifiée (art. 295 CPC) est de 30 jours (art. 311 al. 1 CPC). En l'espèce, la décision attaquée a été notifiée au mandataire de l’appelant le 15 juin 2023 (cf. préliminaire IX du mémoire d’appel). Déposé le 5 juillet 2023, l’appel a dès lors été interjeté en temps utile. Le mémoire est dûment motivé et doté de conclusions. Vu le montant des pensions requises en première instance et contestées par les parties, la valeur litigieuse en appel est clairement supérieure à CHF 10'000.-. L’appel du 5 juillet 2023 est ainsi recevable. 2.2. La procédure introduite le 22 juin 2022 est une action alimentaire concernant un enfant de parents non mariés (art. 276 à 279 CC), soumise, s’agissant du fond, à la procédure simplifiée (art. 295 CPC). Le juge compétent pour statuer sur la demande d’aliments l'est également pour se prononcer sur l’autorité parentale et sur les autres points concernant le sort des enfants (art. 304 al. 2 CPC). Par ailleurs, il n’est pas contesté que l’action indépendante peut être menée soit par l’enfant, représenté par le parent gardien, soit par le parent gardien lui-même, agissant en son propre nom mais pour le compte de l’enfant (cf. en part. ATF 136 III 365 c. 2 ; 142 III 78 c. 3.2). En l’espèce, l’enfant, représenté par sa mère, a qualité pour recourir. 3. 3.1. Lorsque, comme ici, le procès est soumis à la maxime inquisitoire illimitée, l'application stricte de l'art. 317 al. 1 CPC n'est pas justifiée et les parties peuvent présenter des nova en appel même si les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC ne sont pas réunies (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1). Il en découle que l’intégralité des pièces produites par les parties dans le cadre des procédures d’appel et leurs nouvelles allégations sont recevables.”
Im Rahmen des nach Art. 295 ZPO anwendbaren vereinfachten Verfahrens in Kindsachen kann die Berufungsinstanz die Sache in tatsächlicher und rechtlicher Hinsicht frei überprüfen. In Verfahren, die Kinder betreffen, gilt zudem die unbeschränkte Amtsermittlungsmaxime, weshalb neue Tatsachen und Beweismittel in der Berufung auch dann berücksichtigt werden können, soweit sie geeignet sind, eine Entscheidung im Sinne des Kindeswohls herbeizuführen.
“1.1) et que la cause n'avait pas encore été gardée à juger. 1.3 L'appel peut être formé pour violation du droit (art. 310 let. a CPC) et constatation inexacte des faits (art. 310 let. b CPC). L'instance d'appel dispose ainsi d'un plein pouvoir d'examen de la cause en fait et en droit. En particulier, elle contrôle librement l'appréciation des preuves effectuée par le juge de première instance (art. 157 CPC) et vérifie si celui-ci pouvait admettre les faits qu'il a retenus (ATF 142 III 413 consid. 2.2.4; 138 III 374 consid. 4.3.1). 1.4 La présente cause est soumise aux maximes d'office et inquisitoire illimitée dès lors qu'elle concerne les mineurs B______ et C______ (art. 296 al. 1 et al. 3 CPC), de sorte que la Cour n'est liée ni par les conclusions des parties sur ce point (art. 296 al. 3 CPC) ni par l'interdiction de la reformatio in pejus (ATF 129 III 417 consid. 2.1.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_843/2018 du 12 février 2020 consid. 5.2). La procédure simplifiée est applicable (art. 295 CPC). 1.5 Les parties ont allégué des faits nouveaux et produit des pièces nouvelles devant la Cour. 1.5.1 Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuve nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b). Dans les causes de droit de la famille concernant des enfants mineurs, eu égard à l'application des maximes d'office et inquisitoire illimitée, les parties peuvent présenter des novas même si les conditions de l'art. 317 CPC ne sont pas réunies, dans la mesure où ils servent à rendre une décision conforme à l'intérêt de l'enfant (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1). 1.5.2 En l'espèce, les pièces nouvelles déposées par les parties en appel sont susceptibles d'avoir une influence sur les questions relatives aux enfants, de sorte qu'elles sont recevables, de même que les faits qui s'y rapportent.”
Im Verfahren nach Art. 295 ZPO (vereinfachtes Verfahren) beträgt die Frist für das Rechtsmittel 30 Tage. Dies gilt für Beschwerden in Unterhalts‑ und anderen Kinderbelangen. Soweit es sich um patrimoniale Teile handelt, ist für die Zulässigkeit des Rechtsmittels die Wertgrenze von CHF 10'000 zu beachten. Entscheidungen über Verfahrenskosten bzw. Expertenvergütungen sind ebenfalls dem gleichen Fristenregime unterstellt.
“________ (UE/AELE) le 24 septembre 2024, puis à un centre de distribution de la Poste suisse le 30 septembre 2024, W.A.________ (ci-après : le recourant) a recouru contre cette décision, en concluant implicitement à son annulation. C.________, Y.A.________ et Z.A.________, ainsi que leur mère X.B.________ n’ont pas été invités à se déterminer. 3. 3.1 3.1.1 L’art. 110 CPC (code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272) ouvre la voie du recours séparé de l’art. 319 let. b ch. 1 CPC contre les décisions sur les frais, lesquels comprennent les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC). Le recours doit s’exercer auprès de la Chambre des recours civile (art. 73 al. 1 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 septembre 1979 ; BLV 173.01]). Le délai de recours est déterminé par la procédure applicable au litige au fond, compte tenu du caractère accessoire des frais judiciaires (ATF 134 I 159 consid. 1.1). Pour les affaires soumises à la procédure simplifiée comme en l’espèce (art. 295 CPC), le recours doit être déposé dans les trente jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 321 al. 1 et al. 2 a contrario CPC). 3.1.2 3.1.2.1 Le tribunal n’entre en matière que sur les demandes et les requêtes qui satisfont aux conditions de recevabilité de l’action (art. 59 al. 1 CPC). Les conditions formelles que doit remplir la demande ou la requête constituent une des conditions de recevabilité de l’action au sens de la disposition précitée (Juge unique CACI 5 septembre 2022/449 consid. 3.2 ; Copt/Chabloz in Chabloz/Dietschy/Heinzmann [édit.], Petit Commentaire, Code de procédure civile, Bâle 2020, n. 50 ad art. 59 CPC). La réalisation des conditions formelles de recevabilité doit être vérifiée d’office par le juge, même en l’absence de grief, y compris par l’autorité de deuxième instance (TF 5A_231/2018 du 28 septembre 2018 consid. 3.2 ; TF 4A_611/2016 du 20 mars 2017 consid. 2). 3.1.2.2 Aux termes de l’art. 142 al.”
“Le 1er septembre 2023, le père s’est déterminé sur les faits nouveaux, concluant à leur invocation tardive. Le 4 septembre 2023, mère et fille ont produit des pièces (contrats de travail de la mère ; horaires du CO). Le 18 septembre 2023, mère et fille ont transmis leur ultime détermination, requérant que la Cour décide s’il est nécessaire de se faire produire un rapport actualisé du SEJ (dernier rapport datant du 21 avril 2021). Le père s’est également déterminé une dernière fois le 18 septembre 2023. Les 3 et 5 juillet 2023, les parties ont produit la liste de frais de leur mandataire respectif, actualisée le 18 septembre 2023. en droit 1. 1.1. Les causes 101 2023 20 et 101 2023 25 sont jointes conformément à l’art. 125 let. c CPC, les appels des parties contestant la même décision. 1.2. L'appel est recevable notamment contre les décisions finales de première instance, pour autant que, dans les causes patrimoniales, la valeur litigieuse au dernier état des conclusions soit supérieure à CHF 10'000.- (art. 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC). Le délai d'appel en procédure simplifiée (art. 295 CPC) est de 30 jours (art. 311 al. 1 CPC). En l'espèce, la décision attaquée a été notifiée au mandataire de C.________ le 9 décembre 2022 et au mandataire des parties adverses le 12 décembre 2022. Déposés les 24 et 27 janvier 2023, les deux appels ont dès lors été interjetés en temps utile compte tenu des suspensions du délai (art. 145 al. 1 let. c CPC). Les mémoires sont, de plus, dûment motivés et dotés de conclusions. Vu le montant des pensions requises en première instance et contestées par les parties, la valeur litigieuse en appel est clairement supérieure à CHF 10'000.-. Les appels sont ainsi tous deux recevables. 1.3. La procédure introduite le 21 janvier 2020 est une action alimentaire concernant un enfant de parents non mariés (art. 276 à 279 CC), soumise, s’agissant du fond, à la procédure simplifiée (art. 295 CPC). Le juge compétent pour statuer sur la demande d’aliments l'est également pour se prononcer sur l’autorité parentale et sur les autres points concernant le sort des enfants (art.”
“310 CPC). De plus, s'agissant d'une question relative à un enfant mineur, le tribunal établit les faits d'office (maxime inquisitoire, art. 296 al. 1 CPC) et n'est pas lié par les conclusions des parties (maxime d'office, art. 296 al. 3 CPC). Par ailleurs, si la Cour applique le droit d'office (art. 57 CPC), elle doit en principe, hormis pour les cas de vices manifestes, se limiter à statuer sur les critiques formulées dans la motivation écrite de l'appel (ATF 142 III 413 consid. 2.2.4). 1.3. La voie du recours au Tribunal fédéral se détermine, en matière pécuniaire, en fonction de la valeur litigieuse, soit le recours en matière civile lorsqu'elle est d'au moins CHF 30'000.-, ou le recours constitutionnel subsidiaire dans les autres cas (art. 74 al. 1 LTF). Au vu des conclusions des parties, la valeur litigieuse en appel dépasse également CHF 30'000.-. La voie du recours en matière civile est par conséquent ouverte. Appel au fond (101 2023 251) 2. Le délai d'appel en procédure simplifiée (art. 295 CPC) est de 30 jours (art. 311 al. 1 CPC). En l'espèce, le jugement attaqué a été notifié à la mandataire de l'appelant le 7 juillet 2023. Déposé le 17 juillet 2023, l'appel a été interjeté en temps utile. Il s'ensuit la recevabilité de l'appel au fond. 3. Sont litigieuses en appel la question du jour de départ de la garde alternée et par voie de conséquence celui de la modification des contributions d'entretien, celle du montant des revenus de l'appelant et celle de la répartition de l'excédent entre ses trois enfants. 3.1. En présence d'un litige relatif à la garde d'un enfant, la règle fondamentale est l'intérêt de ce dernier, les intérêts des parents devant être relégués au second plan. Au nombre des critères essentiels, outre l'intérêt de l'enfant, entrent en ligne de compte les relations personnelles entre parents et enfant, les capacités éducatives respectives des parents, leur aptitude à prendre soin de l'enfant personnellement et à s'en occuper, ainsi qu'à favoriser les contacts avec l'autre parent; il faut choisir la solution qui, au regard des données de l'espèce, est la plus apte à assurer à l'enfant la stabilité des relations nécessaires à un développement harmonieux des points de vue affectif, psychique, moral et intellectuel.”
“Le sentenze relative ad azioni di mantenimento, emanate con la procedura semplificata applicabile in materia di filiazione (art. 295 CPC), sono appellabili entro 30 giorni dalla notificazione (art. 311 cpv. 1 CPC), sempre che davanti al Pretore il valore litigioso raggiungesse almeno fr. 10 000.– secondo l'ultima conclusione riconosciuta nella decisione impugnata (art. 308 cpv. 2 CPC). In concreto tale restrizione non si pone, litigioso davanti al Pretore essendo anche l'affidamento del figlio, controversia appellabili senza riguardo a questioni di valore. Quanto alla tempestività del rimedio giuridico, la decisione del Pretore è stata notificata al legale del convenuto il 27 maggio 2021 (tracciamento dell'invio n. 98.__________, agli atti). Cominciato a decorrere l'indomani, il termine di ricorso sarebbe scaduto così sabato 26 giugno 2021, salvo protrarsi al lunedì successivo in forza dell'art. 142 cpv. 3 CPC. Introdotto il 28 giugno 2021(tracciamento dell'invio n. 98.__________, agli atti), ultimo giorno utile, l'appello in esame è pertanto ricevibile.”
“Le sentenze relative ad azioni di modifica del contributo alimentare per un figlio minorenne, emanate con la procedura semplificata (art. 295 CPC), sono appellabili entro 30 giorni dalla notifica (art. 311 cpv. 1 CPC), sempre che il valore litigioso raggiungesse fr. 10 000.– secondo l'ultima conclusione riconosciuta nella decisione impugnata (art. 308 cpv. 2 CPC). In concreto tale presupposto è dato, ove appena si pensi all'entità e alla durata dei contributi alimentari in discussione davanti al Pretore. Quanto alla tempestività del rimedio giuridico, la decisione impugnata è stata recapitata al patrocinatore dell'attore il 26 ottobre 2021 (tracciamento degli invii n. 98.__________, agli atti). Introdotto il 25 novembre successivo (timbro postale sulla busta d'invio), ultimo giorno utile, il ricorso in esame è di per sé tempestivo. Il problema è che contro la decisione del Pretore l'attore non ha presentato appello, bensì reclamo. E un reclamo non è proponibile ove sia esperibile appello (art. 319 lett. a CPC). Occorre esaminare così se, nel caso specifico, il reclamo possa essere trattato come appello.”
“1 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272) ouvre la voie du recours contre les décisions et ordonnances d'instruction de première instance pour lesquelles un recours est expressément prévu par la loi. L’art. 184 al. 3 CPC prévoit que la décision relative à la rémunération de l'expert peut faire l'objet d'un recours. Cette décision compte parmi les « autres décisions » visées par l'art. 319 let. b CPC (Jeandin, in Bohnet et al., Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., Bâle 2019 [cité ci-après : CR-CPC], n. 15 ad art. 319 CPC), lesquelles sont soumises au délai de recours applicable à la procédure au fond (Jeandin, op. cit., n. 10 ad art. 321 CPC), soit trente jours en procédures ordinaire et simplifiée (art. 321 al. 1 CPC). Le recours, écrit et motivé, doit être introduit auprès de l'instance de recours, soit la Chambre des recours civile (art. 73 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). 1.2 En l’espèce, la décision entreprise, sujette a recours, a été rendue dans le cadre d'une procédure simplifiée (cf. art. 295 CPC), si bien que le délai de recours est de trente jours. Formé en temps utile auprès de l’autorité compétente par l'expert, qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), et satisfaisant aux exigences de forme prescrites, le recours est recevable. 2. Le recours est recevable pour violation du droit et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC). L'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen s'agissant de la violation du droit (Spühler, in Spühler et al. [édit.], Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung (ZPO), 3e éd., Bâle 2017, n. 26 ad art. 319 CPC). Elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l'autorité précédente ou du recourant (Hohl, Procédure civile, Tome II, 2e éd., Berne 2010, n. 2508, p. 452). L’autorité de recours est habilitée à constater la violation des règles du code de procédure civile même si le grief n’a pas été expressément soulevé (cf. not.”
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