316 commentaries
Nach Art. 58 Abs. 1 ZPO ist der Richter an die gestellten Schlussanträge gebunden. Wer in der Schweiz eine Forderung in einer Fremdwährung geltend macht, hat die Zahlung in dieser Währung zu begehren; umgekehrt darf der Richter nicht in eine andere Währung verurteilen. Alternative oder wechselnde Währungsbegehren (z. B. Euro oder deren Gegenwert in CHF) sind daher grundsätzlich nicht zulässig. Ist die Währungsangabe unklar, kann das Gericht eine Präzisierung verlangen; danach kann die Partei ihren Antrag nur unter den Voraussetzungen einer Schlussänderung gemäss Art. 230 ZPO ändern.
“80" étaient "peu claires" au sens de l'art. 56 CPC. Le premier juge était en conséquence fondé à demander à la partie demanderesse, en application de cette disposition, de préciser si elle réclamait des euros ou des francs suisses. Cela fait, ladite partie ne pouvait plus revenir sur son choix, sauf à modifier ses conclusions aux conditions prévues à l'art. 230 CPC, lesquelles n'étaient pas réunies in casu. L'action ne pouvait donc aboutir que dans la mesure où la partie défenderesse était débitrice d'une somme dans la monnaie indiquée, ce qui n'était pas le cas. 3.1.2 Selon la jurisprudence, les conclusions doivent être précises et être libellées de manière à pouvoir être reprises telles quelles dans le dispositif, afin de pouvoir être exécutées sans qu'une clarification soit nécessaire. Ceci permet de prendre des conclusions principales et subsidiaires, mais en principe pas alternatives. Des conclusions pécuniaires doivent être chiffrées. Cette exigence découle aussi du principe de disposition (art. 58 al. 1 CPC), qui interdit au juge d'allouer plus que ce qui est réclamé (ATF 137 III 617 consid. 4.3; arrêt du Tribunal fédéral 4A_60/2022 du 21 mars 2023 consid. 7.3.1 et les références doctrinales citées). Les conclusions s'interprètent selon le principe de la confiance, à la lumière de la motivation qui les sous-tend. Vu l'interdiction du formalisme excessif (art. 29 al. 1 Cst), il suffit que l'on comprenne, à la lecture du mémoire, ce que le justiciable requiert, respectivement quel montant il réclame (ATF 137 III 617 consid. 6.2; arrêts du Tribunal fédéral 4A_60/2022 du 21 mars 2023 consid. 7.3.1; 5A_65/2022 du 16 janvier 2023 consid. 3.3.1). 3.2 En l'espèce, les conclusions pécuniaires prises par l'intimé dans sa demande tendaient au paiement de diverses sommes en euros, "soit [leur contrevaleur en francs suisses] au 8 octobre 2018", plus intérêts. De telles conclusions alternatives ne sont en principe pas admissibles, ainsi qu'il découle des considérants ci-dessus. Comme l'a relevé le Tribunal, la demande elle-même ne se référait cependant qu'à des montants en euros, correspondant à ceux indiqués dans la facture de l'intimé du 25 novembre 2015.”
“Die Fremdwährungsschuld zeichnet sich dadurch aus, dass sie nicht auf die Währung des Zahlungsortes lautet. Die Bezeichnung der Währung erfolgt in der Regel ausdrücklich im Vertrag (WEBER, in: Berner Kommentar, 2. Aufl. - 6 - 2005, N. 311-313). Ist eine Fremdwährungsschuld vereinbart, hat der Gläubiger die Forderung in der vereinbarten Währung einzuklagen. Die Berechtigung zur Zahlung in der Landeswährung (Art. 84 Abs. 2 OR) gilt nur für den Schuldner. Klagt der Gläubiger einer Fremdwährungsschuld auf Zahlung in schweizerischer Währung, so ist die Klage abzuweisen, weil der Schuldner nicht zu einer anderen als der geschuldeten Leistung verurteilt werden darf. Auch darf das Gericht eine in Fremdwährung geschuldete Geldleistung nicht in dieser Währung zusprechen, wenn das klägerische Rechtsbegehren (fälschlicherweise) auf Leistung in Schweizer Franken lautet. Dies würde dem Dispositionsgrundsatz nach Art. 58 Abs. 1 ZPO widersprechen (BGE 134 III 151 E. 2.2-2.4; Urteil des Bundesgerichts 4A_200/2019 vom 17. Juni 2016 E. 4; Urteil des Bundesgerichts 4A_391/2015 vom 1. Oktober 2015 E. 3). Wie die Klägerin vorbringt, wurde zwischen den Parteien gemäss "Letter of Enga- gement" eine Vermittlungsprovision in der Höhe von 5% der vermittelten Darle- henssumme, welche zwischen USD 250'000.– und USD 500'000.– betragen soll- te, bzw. von mindestens USD 50'000.– vereinbart. Das zwischen der C'._____ und der Beklagten vereinbarte Darlehen betrug denn auch USD 500'000.–. Aus dem streitgegenständlichen Vertrag ergibt sich somit klar, dass (gegebenenfalls) ausschliesslich eine Zahlung der Beklagten in USD geschuldet ist. Das klägeri- sche Rechtsbegehren lautet indessen auf CHF 51'839.70. Demzufolge ist die Klage bezüglich Rechtsbegehren Ziff. 1 ohne Weiteres abzuweisen. Die Klägerin verlangt in Rechtsbegehren Ziff. 2 weiter, dass der Rechtsvorschlag in der Betreibung Nr.”
“L'élément décisif de l'acte réside dans sa formulation : la prescription n'est interrompue que pour la créance invoquée et le montant réclamé (ATF 119 II 339). Cela ne doit pas être compris trop restrictivement : les différentes prétentions découlant d'un rapport de droit (p. ex. un contrat d'assurance) se prescrivent séparément, hormis lorsque les chefs de réclamation distincts ont un rapport étroit entre eux. Tel est le cas si les diverses prétentions ne peuvent être exigées qu'alternativement, et non cumulativement. Ainsi, la réquisition de poursuite pour la prestation principale interrompt la prescription pour la prétention secondaire en réparation (intérêt positif). Le caractère accessoire justifie une telle solution. Le fait de requérir la poursuite pour les intérêts n'interrompt pas la prescription du capital, celui-ci n'étant pas l'accessoire de la créance d'intérêts (Pichonnaz, op. cit., n. 11 ad art 135 CO). 5.1.2 A teneur de l'art. 84 CO, le paiement d'une dette qui a pour objet une somme d'argent se fait en moyens de paiement ayant cours légal dans la monnaie due. Selon l'art. 58 al. 1 CPC, le juge du procès civil est lié par les conclusions articulées devant lui, en ce sens qu'il ne peut accorder à une partie ni plus ni autre chose que ce qui est demandé. Le dispositif d'une décision par laquelle le juge reconnaît une prétention en argent ne peut être libellé que dans la monnaie effectivement due au créancier. Si le juge est saisi de conclusions libellées en francs, il n'est pas autorisé à allouer une prétention dans la monnaie étrangère qui est effectivement due selon le droit des obligations (ATF 134 III 151 consid. 2.4 et 2.5; arrêts du Tribunal fédéral 4A_265/2017 du 13 février 2018 consid. 5; 4A_391/2015 du 1er octobre 2015 consid. 3). Ainsi, la partie qui fait valoir en Suisse une prétention qui doit être exprimée en monnaie étrangère a l'obligation de prendre des conclusions en paiement dans cette monnaie. Si elle requiert à tort une condamnation en francs suisses, sa demande doit être rejetée ne serait-ce que parce que le débiteur ne peut pas être condamné à une autre prestation que celle qu'il doit (arrêt du Tribunal fédéral 4A_206/2010 du 15 décembre 2010 consid.”
In der gerichtlichen Praxis wird das Verbot, einer Partei mehr zuzuerkennen als sie verlangt hat, so angewendet, dass ein geltend gemachter Höchstbetrag als Grenze zu beachten ist; die Anspruchshöhe ist dementsprechend auf diesen beantragten Höchstbetrag zu beschränken.
“lordi diviso 173 + tredicesima (8.33%)] = fr.1053.95 + una maggiorazione del 50%), corrispondenti a fr.1459.80 netti (contributi AVS/AI/IPG/AD 5.3%, AD 1.10% e LAINF 1.261%). Il divieto di aggiudicare a una parte più di quanto abbia domandato (art. 58 CPC) impone tuttavia limitare la pretesa a fr. 1100.– come richiesto dall'attrice. La decisione impugnata deve quindi essere riformata nel senso che la petizione è accolta.”
Bei provisorischen Massnahmen, die der summarischen Verfahren zugeordnet sind, gilt in der Regel die Maxime des débats; die Maxime der Disposition (Art. 58 Abs. 1 ZPO) ist ebenfalls anwendbar. In diesem Verfahren kann sich der Richter auf die sofort verfügbaren Beweismittel und auf eine summarische Prüfung des Rechts stützen und die vorläufige Massnahme insoweit begrenzen, als sie dem ausdrücklich begehrten Antrag entspricht.
“Cette compétence vaut également pour statuer sur les mesures provisionnelles requises avant litispendance (art. 5 al. 2 CPC). 1.1.2 En l'espèce, les requérants fondent leurs prétentions sur la LCD. Au vu des faits de la cause, il peut être retenu en l'état que la valeur litigieuse est vraisemblablement supérieure à 30'000 fr., compte tenu du chiffre d'affaires de 1'020'029 fr. réalisé par B______ SA entre mai et décembre 2022, de sorte que la compétence à raison de la matière de la Cour est donnée. 1.2 La Cour de céans est compétente à raison du lieu pour connaître de la requête (art. 13 CPC), ce qui n'est contesté par aucune des parties. 1.3 Les mesures provisionnelles sont soumises à la procédure sommaire (art. 248 let. d CPC), dans le cadre de laquelle, sauf exceptions, la maxime des débats s'applique (art. 55 al. 1 CPC; Bohnet, in Procédure civile suisse, Les grands thèmes pour les praticiens, Neuchâtel 2010, ch. 23 et 26, p. 201 et 202). La maxime de disposition est par ailleurs applicable (art. 58 al. 1 CPC). 2. 2.1.1 Aux termes de l'art. 261 CPC, le tribunal ordonne les mesures provisionnelles nécessaires lorsque le requérant rend vraisemblable qu'une prétention dont il est titulaire est l'objet d'une atteinte ou risque de l'être et que cette atteinte risque de lui causer un préjudice difficilement réparable. Dans le cadre des mesures provisionnelles, le juge peut se limiter à la vraisemblance des faits et à l'examen sommaire du droit, en se fondant sur les moyens de preuve immédiatement disponibles (ATF 139 III 86 consid. 4.2; 131 III 473 consid. 2.3). L'octroi de mesures provisionnelles suppose la vraisemblance du droit invoqué et des chances de succès du procès au fond, ainsi que la vraisemblance, sur la base d'éléments objectifs, qu'un danger imminent menace le droit du requérant, enfin la vraisemblance d'un préjudice difficilement réparable, ce qui implique une urgence (Message du Conseil fédéral du 28 juin 2006 relatif au code de procédure civile suisse, in FF 2006 p. 6841 ss, spéc.”
“1 LDIP, sont compétents pour connaître des actions fondées sur un acte illicite, les tribunaux suisses du lieu de l’acte ou du résultat et, pour connaître des actions relatives à l’activité de l’établissement en Suisse, les tribunaux du lieu de l’établissement. Pour les prétentions découlant du droit de la concurrence déloyale, le lieu du résultat se trouve au lieu du marché touché par la concurrence déloyale (Dutoit/Bonomi, Droit international privé suisse, 2022, n. 9 ad art. 129 LDIP). 1.2.2 En l'espèce, la citée dispose de plusieurs points de vente en Suisse, dont un à Genève, de sorte que tant les actes de concurrence déloyale dont se plaint la requérante, que leur résultat, se produisent notamment dans cette ville. La Cour de céans est dès lors compétente à raison du lieu pour connaître de la requête, ce qui n'est au demeurant pas contesté par la citée. 1.3 Les mesures provisionnelles sont soumises à la procédure sommaire (art. 248 let. d CPC), dans le cadre de laquelle, sauf exceptions, la maxime des débats s'applique (art. 55 al. 1 CPC; Bohnet, in Procédure civile suisse, Les grands thèmes pour les praticiens, Neuchâtel 2010, ch. 23 et 26, p. 201 et 202). La maxime de disposition est par ailleurs applicable (art. 58 al. 1 CPC). 2. 2.1.1 Aux termes de l'art. 261 CPC, le tribunal ordonne les mesures provisionnelles nécessaires lorsque le requérant rend vraisemblable qu'une prétention dont il est titulaire est l'objet d'une atteinte ou risque de l'être et que cette atteinte risque de lui causer un préjudice difficilement réparable. Dans le cadre des mesures provisionnelles, le juge peut se limiter à la vraisemblance des faits et à l'examen sommaire du droit, en se fondant sur les moyens de preuve immédiatement disponibles (ATF 139 III 86 consid. 4.2; 131 III 473 consid. 2.3). L'octroi de mesures provisionnelles suppose la vraisemblance du droit invoqué et des chances de succès du procès au fond, ainsi que la vraisemblance, sur la base d'éléments objectifs, qu'un danger imminent menace le droit du requérant, enfin la vraisemblance d'un préjudice difficilement réparable, ce qui implique une urgence (Message du Conseil fédéral du 28 juin 2006 relatif au code de procédure civile suisse, in FF 2006 p. 6841 ss, spéc.”
“La partie citée a désigné sa partie adverse comme "C______", laquelle est dépourvue de personnalité juridique. Il ne fait cependant aucun doute qu'il s'agit de A______. La Cour rectifiera dès lors d’office la désignation de la partie citée dans le présent arrêt. A______ sera désigné comme le requérant. Cela étant, le requérant fonde ses prétentions sur la loi fédérale sur le droit d'auteur et les droits voisins (ci-après: LDA). La Cour de céans est donc compétente à raison de la matière pour statuer en instance cantonale unique sur le présent litige. 1.3 Elle l'est également à raison du lieu, vu le siège genevois de la partie citée (art. 10 al. 1 let. b et art. 13 let. a CPC), ce qui n'est pas contesté. 1.4 Les mesures provisionnelles sont soumises à la procédure sommaire (art. 248 let. d CPC), dans le cadre de laquelle, sauf exceptions, la maxime des débats s'applique (art. 55 al. 1 CPC; Bohnet, in Procédure civile suisse, Les grands thèmes pour les praticiens, Neuchâtel 2010, ch. 23 et 26, p. 201 et 202). La maxime de disposition est par ailleurs applicable (art. 58 al. 1 CPC). 2. Invoquant une violation de ses droits d'auteur, le requérant sollicite que l'arrêt du chantier de construction de la maison litigieuse soit ordonné à titre provisionnel. La citée conteste notamment que les plans établis par le requérant constituent une œuvre protégée au sens de la LDA. 2.1 Aux termes de l'art. 261 al. 1 CPC, le juge ordonne les mesures provisionnelles nécessaires lorsque le requérant rend vraisemblable qu'une prétention dont il est titulaire est l'objet d'une atteinte ou risque de l'être (let. a) et que cette atteinte risque de lui causer un préjudice difficilement réparable (let. b). En vertu de l'art. 262 let. a CPC, le juge peut ordonner toute mesure provisionnelle propre à prévenir ou à faire cesser le préjudice, notamment une interdiction. 2.1.1 Dans le cadre des mesures provisionnelles, le juge peut se limiter à la vraisemblance des faits et à l'examen sommaire du droit, en se fondant sur les moyens de preuve immédiatement disponibles (ATF 131 III 473 consid.”
“3 Le droit suisse est applicable, conformément à l'élection de droit convenue par les parties dans le contrat de licence (art. 110 al. 3 et 122 al. 2 LDIP). 1.4 Les mesures provisionnelles étant soumises à la procédure sommaire (art. 248 let. d CPC), avec administration restreinte des moyens de preuve, la cognition du juge est limitée à la simple vraisemblance des faits et à un examen sommaire du droit (ATF 131 III 473 consid. 2.3; 127 III 474 consid. 2b/bb; arrêt du Tribunal fédéral 5A_293/2019 du 29 août 2019 consid. 4.2). 2. Les citées invoquent l'irrecevabilité de la requête au motif que les conclusions ne sont pas formulées de manière suffisamment précise. 2.1 Selon la jurisprudence, les conclusions doivent être précises et être libellées de manière à pouvoir être reprises telles quelles dans le dispositif, afin de pouvoir être exécutées sans qu'une clarification soit nécessaire. Des conclusions pécuniaires doivent être chiffrées. Cette exigence découle aussi du principe de disposition (art. 58 al. 1 CPC), qui interdit au juge d'allouer plus que ce qui est réclamé (ATF 137 III 617 consid. 4.3; arrêt du Tribunal fédéral 4A_60/2022 du 21 mars 2023 consid. 7.3.1 et les références doctrinales citées). Les conclusions s'interprètent selon le principe de la confiance, à la lumière de la motivation qui les sous-tend. Vu l'interdiction du formalisme excessif, il suffit que l'on comprenne, à la lecture du mémoire, ce que le justiciable requiert, respectivement quel montant il réclame (ATF 137 III 617 consid. 6.2; arrêts du Tribunal fédéral 4A_60/2022 du 21 mars 2023 consid. 7.3.1; 5A_65/2022 du 16 janvier 2023 consid. 3.3.1). 2.2 En l'espèce, la requérante a conclu à la cessation de l'utilisation du logiciel F______ par les citées. Le logiciel en question est décrit dans la partie EN FAIT de la requête et fait l'objet, en étant défini comme tel, du contrat de licence discuté par les parties depuis le début de la procédure (cf. requête du 2 juin 2023, allégué n. 6 et 7). Partant, le logiciel dont il est question est parfaitement identifiable par les citées et son appellation n'engendre aucune source de confusion ou d'erreur, ce qui n'est du reste pas allégué.”
“En l'espèce, au vu des conclusions prises par la requérante, fondées concurremment sur la LCD et sur le droit des contrats, la Cour est compétente à raison de la matière, étant relevé que la valeur litigieuse des prétentions relevant de la LCD apparaît, prima facie et comme l'indique la requérante, supérieure à 30'000 fr., si un dommage devait résulter des comportements reprochés aux cités. En effet, la requérante se prévaut notamment d'un chiffre d'affaires nul pour les mois d'août et septembre 2021, alors que celui-ci dépassait auparavant vraisemblablement la somme de 30'000 fr., ce qui n'est pas contesté par les cités. La compétence à raison de la matière de la Cour est ainsi donnée. 1.2 La requérante et les cités ont leur siège, respectivement leur domicile, à Genève, de sorte que la Cour est également compétente à raison du lieu (art. 13 et 36 CPC). 1.3 Il n'est pas contesté que la requête respecte en outre les exigences de forme prévues aux art. 130 ss et 252 CPC. La requête est donc recevable. 2. Les mesures provisionnelles sont soumises à la procédure sommaire (art. 248 let. d CPC), dans le cadre de laquelle, sauf exceptions (cf. art. 255 CPC), la maxime des débats prévaut (art. 55 CPC; Haldy, op. cit., n° 16 ad art. 55 CPC). La maxime de disposition est par ailleurs applicable (art. 58 al. 1 CPC). Le juge pourra se limiter à la vraisemblance des faits et à l'examen sommaire du droit, en se fondant sur les moyens de preuve immédiatement disponibles (ATF 139 III 86 consid. 4.2; 131 III 473 consid. 2.3). 3. La requérante reproche aux cités un comportement de concurrence déloyale au sens des art. 4, 5 et 6 LCD, lui occasionnant une perte de son chiffre d'affaires, auquel il fallait mettre fin immédiatement. Elle fait, en substance, grief aux cités de s'être appropriés illicitement les marchandises qui lui sont normalement allouées par son fournisseur principal, F______ SA, ainsi que sa clientèle en Afrique. 3.1.1 Selon l'art. 9 al. 1 LCD, celui qui, par un acte de concurrence déloyale, subit une atteinte dans sa clientèle, son crédit ou sa réputation professionnelle, ses affaires ou ses intérêts économiques en général ou celui qui en est menacé, peut demander au juge de l'interdire, si elle est imminente (let. a), de la faire cesser, si elle dure encore (let. b) d'en constater le caractère illicite, si le trouble qu'elle a créé subsiste (let.”
“1 let. a LOJ). Lorsque la valeur litigieuse est inférieure à cette limite, le Tribunal de première instance est compétent (art. 86 al. 1 LOJ). Cette compétence vaut également pour statuer sur les mesures provisionnelles requises avant litispendance (art. 5 al. 2 CPC). En l'espèce, la requérante allègue que la valeur des prestations copiées par la citée et le dommage dont elle est menacée de ce fait sont supérieurs à 30'000 fr. La citée ne conteste pas ces allégations de sorte que la Cour retiendra qu'elle est compétente à raison de la matière pour connaître de la requête. Elle est également compétente à raison du lieu puisque les parties ont leurs sièges à Genève (art. 13 et 36 CPC). 1.2 Les mesures provisionnelles sont soumises à la procédure sommaire (art. 248 let. d CPC), dans le cadre de laquelle, sauf exceptions (cf. art. 255 CPC), la maxime des débats prévaut (art. 55 CPC; HALDY, Commentaire romand, n° 16 ad art. 55 CPC). La maxime de disposition est par ailleurs applicable (art. 58 al. 1 CPC). Le juge pourra se limiter à la vraisemblance des faits et à l'examen sommaire du droit, en se fondant sur les moyens de preuve immédiatement disponibles (ATF 139 III 86 consid. 4.2; 131 III 473 consid. 2.3). 2. 2.1.1 Aux termes de l'art. 261 al. 1 CPC, le juge ordonne les mesures provisionnelles nécessaires lorsque le requérant rend vraisemblable qu'une prétention dont il est titulaire est l'objet d'une atteinte ou risque de l'être (let. a) et que cette atteinte risque de lui causer un préjudice difficilement réparable (let. b). L'art. 262 CPC prévoit que le tribunal peut ordonner toute mesure provisionnelle propre à prévenir ou à faire cesser le préjudice, notamment l'interdiction et l'ordre de cessation d'un état de fait illicite. Le requérant doit rendre vraisemblable que le droit matériel invoqué existe et que le procès a des chances de succès, la mesure provisionnelle ne pouvant être accordée que dans la perspective de l'action au fond, qui doit la valider (art. 263 et 268 al.”
Zur Anmeldung von Rechten oder Nebenpflichten im Grundbuch ist ein ausdrücklicher Antrag erforderlich. Wird etwa ein Wohnrecht eingetragen, aber die Vormerkung einer damit verbundenen Unterhaltspflicht nicht beantragt, kann dies eine Verletzung der Dispositionsmaxime nach Art. 58 ZPO darstellen; die Eintragung des beantragten Wohnrechts selbst ist hiervon unberührt.
“Die Beklagte beantragte in der Klageantwort, ihr sei ein unentgeltliches Wohnrecht an der Liegenschaft D._____-strasse ... einzuräumen, sie sei für berechtigt zu erklären, das Wohnrecht im Grundbuch einzutragen (act. 31 S. 5, Antrag 5), und der Kläger sei zu verpflichten, während der Dauer des Wohnrechts sämtliche mit der Liegenschaft und deren Unterhalt verbundenen Kosten zu - 114 - bezahlen (act. 31 S. 6, Antrag 5.4). Da die Beklagte mit dem zuletzt genannten Antrag keine Vormerkung der Unterhaltspflicht im Grundbuch verlangte, liegt diesbezüglich – wie vom Kläger gerügt – eine Verletzung der Dispositionsmaxime im Sinne von Art. 58 ZPO vor. Die Vormerkung der Unterhaltspflicht im Grundbuch ist deshalb aufzuheben. Da die Beklagte die Eintragung des Wohnrechts im Grundbuch jedoch verlangt hat, liegt diesbezüglich keine Verletzung der Dispositionsmaxime vor.”
Art. 58 Abs. 1 ZPO (Dispositionsmaxime) bezieht sich auf die von den Parteien gestellten Schlussanträge: Der Richter darf einer Partei nicht mehr oder anderes zusprechen, als sie verlangt hat, und nicht weniger, als die Gegenpartei anerkannt hat. Diese Regel betrifft die antragsbezogenen Dispositionen und gilt nicht für die Feststellung von Tatsachen.
“La recourante manque sa cible en soulevant un grief d'arbitraire dans l'application de l'art. 58 al. 1 CPC (maxime de disposition), respectivement de violation du principe d'interdiction de la reformatio in pejus. En effet, comme le relève à juste titre l'intimé, cette norme est afférente aux conclusions prises par les parties et non à l'établissement des faits (arrêts 5A_658/2019 du 7 juillet 2020 consid. 5.1.2; 5A_369/2016 du 27 janvier 2017 consid. 5.4 et les références; 5A_751/2019 du 25 février 2020 consid. 5.1). Elle impose au juge de ne pas accorder à une partie plus ou autre chose que ce qui a été demandé, ni moins que ce qui est reconnu par la partie adverse, en ce sens que le tribunal est lié par les conclusions du demandeur, respectivement par les conclusions auxquelles a consenti le défendeur (arrêts 5A_207/2021 du 8 février 2022 consid. 5.1; 4A_627/2015 du 9 juin 2016 consid. 5.2 et les références). En revanche, s'agissant de l'établissement de la charge fiscale de la recourante, qui est un fait, c'est bien la maxime inquisitoire sociale qui s'appliquait en l'espèce (arrêts 5A_170/2020 du 26 janvier 2021 consid.”
“La recourante manque sa cible en soulevant un grief d'arbitraire dans l'application de l'art. 58 al. 1 CPC (maxime de disposition), respectivement de violation du principe d'interdiction de la reformatio in pejus. En effet, comme le relève à juste titre l'intimé, cette norme est afférente aux conclusions prises par les parties et non à l'établissement des faits (arrêts 5A_658/2019 du 7 juillet 2020 consid. 5.1.2; 5A_369/2016 du 27 janvier 2017 consid. 5.4 et les références; 5A_751/2019 du 25 février 2020 consid. 5.1). Elle impose au juge de ne pas accorder à une partie plus ou autre chose que ce qui a été demandé, ni moins que ce qui est reconnu par la partie adverse, en ce sens que le tribunal est lié par les conclusions du demandeur, respectivement par les conclusions auxquelles a consenti le défendeur (arrêts 5A_207/2021 du 8 février 2022 consid. 5.1; 4A_627/2015 du 9 juin 2016 consid. 5.2 et les références). En revanche, s'agissant de l'établissement de la charge fiscale de la recourante, qui est un fait, c'est bien la maxime inquisitoire sociale qui s'appliquait en l'espèce (arrêts 5A_170/2020 du 26 janvier 2021 consid.”
Fehlt eine genügende Substantiierung, kann das Gericht die behauptete Frage unbehandelt lassen und auf eine Beweisabnahme verzichten. Insbesondere führen unzureichend begründete Vorbringen dazu, dass das Gericht darauf nicht eingeht bzw. diese mangels genügender Begründung nicht berücksichtigt; dies steht im Einklang mit der Dispositionsmaxime, wonach das Gericht einer Partei nicht mehr und nichts anderes zusprechen darf, als sie verlangt, und nicht weniger, als die Gegenpartei anerkannt hat (Art. 58 Abs. 1 ZPO).
“Allerdings fehlen beispielsweise Unterlagen hin- sichtlich der behaupteten Terminplanung, und der als "Grundrisslayouts" bezeich- nete Plan betrifft nur das Untergeschoss. Die Klägerin substantiiert nicht, welche Detailleistungen insgesamt konkret unter diese Unterphase gefallen sind und in- wiefern sie diese erbracht hat. Die Leistungserbringung ist zudem nur teilweise belegt. Mangels Angaben und anderer Anhaltspunkte ist es dem Gericht auch nicht möglich, die einzelnen Teilleistungen in Prozentangaben zu gewichten. Da die Klägerin ihrer Substantiierungsobliegenheit nicht ausreichend nachgekommen ist, hat keine Beweisabnahme zu erfolgen. Festzuhalten ist einzig, dass der Leis- tungsanteil von q = 6 % nicht vollständig erfüllt wurde. 2.3.1.1.4. Im vorliegenden Verfahren gilt die Dispositionsmaxime, d.h. das Gericht darf einer Partei nicht mehr und nichts anderes zusprechen, als sie verlangt, und nicht weniger, als die Gegenpartei anerkannt hat (Art. 58 Abs. 1 ZPO). Die Be- klagte beantragt mit ihrer Widerklage die Rückzahlung der Akontozahlungen, die den Leistungsanteil von q = 18 % übersteigen. Von den q = 18 % entfallen q = - 29 -”
“2 L'appel peut être formé pour violation du droit (art. 310 let. a CPC) et constatation inexacte des faits (art. 310 let. b CPC). La Cour dispose ainsi d'un plein pouvoir d'examen de la cause en fait et en droit, mais uniquement dans la limite des griefs suffisamment motivés qui sont formulés (cf. art. 311 al. 1 CPC; ATF 142 III 413 consid. 2.2.4). En particulier, elle contrôle librement l'appréciation des preuves effectuée par le Tribunal (art. 157 CPC en relation avec l'art. 310 let. b CPC) et vérifie si celui-ci pouvait admettre les faits qu'il a retenus (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1). 1.3 La valeur litigieuse étant supérieure à 30'000 fr. et la cause ne concernant pas l'un des cas prévus par l'art. 243 al. 2 let. c CPC, la procédure ordinaire est applicable (art. 219 et 243 CPC). Le litige est régi par la maxime des débats (art. 55 al. 1 CPC), qui prévoit que les parties allèguent les faits sur lesquels elles fondent leurs prétentions et produisent les preuves qui s'y rapportent, et par la maxime de disposition (art. 58 al. 1 CPC), qui prévoit que le tribunal ne peut accorder à une partie ni plus ni autre chose que ce qui est demandé, ni moins que ce qui est reconnu par la partie adverse. 2. L'appelant reproche au Tribunal d'avoir établi les faits de façon inexacte, en violation de la maxime des débats, sans que l'on comprenne sur quels allégués et/ou pièces celui-ci s'était fondé pour parvenir à la conclusion qu'un trop-perçu devait être remboursé aux intimés. En particulier, vu l'absence de motivation et de renvoi aux offres de preuves pertinentes, on ignorait comment le Tribunal avait calculé la quotité de ce trop-perçu. A cet égard, l'appelant fait valoir que les écritures de première instance des intimés (soit la demande du 20 mars 2023 et les déterminations spontanées du 10 octobre 2023) ne respectaient pas les exigences de forme des art. 219 ss CPC, en particulier celles relatives aux fardeaux de l'allégation et de l'administration des preuves. Les pièces produites et les allégués des intimés ne permettaient pas de déterminer quels montants avaient été payés, à quel titre, quand et par qui.”
“L'intimé ne s'en prend toutefois pas à la motivation du Tribunal sur l'indemnité pour licenciement abusif et ne soulève aucun grief - même implicite - quant au raisonnement contenu dans la décision querellée sur ce point. Il n'expose en particulier pas dans son appel joint quel motif justifierait une indemnité plus élevée, ni en quoi le Tribunal aurait mal apprécié les faits ou mal appliqué le droit à cet égard, de sorte que l'on ne comprend guère ce qui est reproché au premier juge. L'appel joint ne satisfait dès lors pas aux conditions de recevabilité telles qu'exposées ci-dessus. La motivation fournie par l'intimé au stade de sa duplique ne saurait réparer ce vice, dès lors que celle-ci doit être entièrement contenue dans le mémoire d'appel, respectivement d'appel joint. Faute de motivation, l'appel joint doit par conséquent être déclaré irrecevable. 1.4 La Cour revoit la cause avec un plein pouvoir d'examen en fait et en droit (art. 310 CPC). La valeur litigieuse étant inférieure à 30'000 fr. (art. 91 CPC), la procédure simplifiée est applicable (art. 243 al. 1 CPC) et la présente cause est soumise aux maximes inquisitoire sociale (art. 247 al. 2 let. b ch. 2 CPC) et de disposition (art. 58 al. 1 CPC). 2. L'appelante reproche au Tribunal d'avoir établi les faits de manière inexacte, l'ayant conduit à retenir que le congé était abusif en violation de l'art. 336 CO. 2.1 Selon l'art. 335 al. 1 CO, le contrat de travail conclu pour une durée indéterminée peut être résilié par chacune des parties. En droit suisse du travail, la liberté de la résiliation prévaut, de sorte que, pour être valable, un congé n'a en principe pas besoin de reposer sur un motif particulier. Le droit de chaque cocontractant de mettre unilatéralement fin au contrat est toutefois limité par les dispositions sur le congé abusif (art. 336 CO; ATF 136 III 513 consid. 2.3; 131 III 535 consid. 4.1; arrêt du Tribunal fédéral 4A_652/2018 du 21 mai 2019 consid. 4.1) La résiliation ordinaire du contrat de travail est abusive lorsqu'elle intervient dans l'une des situations énumérées à l'art. 336 al. 1 CO, lesquelles se rapportent aux motifs de la partie qui résilie. Cette disposition restreint, pour chaque cocontractant, le droit de mettre unilatéralement fin au contrat (arrêts du Tribunal fédéral 4A_50/2020 du 1er juillet 2020 consid.”
Kann das Begehren und die konkrete Umstände dies rechtfertigen, darf das Gericht den Zahlungsanspruch gegen die natürliche Person feststellen (anstatt gegen den Nachlass). Soweit die Vorinstanz das Begehren der Partei unter Rückgriff auf dessen Begründung derart verstanden hat, ist daraus keine Verletzung von Art. 58 Abs. 1 ZPO zu folgern, und das Weglassen eines Hinweises auf den Nachlass im Dispositiv verletzt den Dispositionsgrundsatz nicht.
“Das Gericht darf einer Person nicht mehr und nichts anderes zusprechen, als sie verlangt, und nicht weniger, als die Gegenpartei anerkannt hat (Dispositionsgrundsatz; Art. 58 Abs. 1 ZPO). Sowohl das Urteil wie die Rechtsbegehren sind dabei, wie alle prozessualen Handlungen, am Grundsatz von Treu und Glauben zu messen (Art. 52 ZPO; vgl. Urteile 4A_104/2021 vom 3. Mai 2021 E. 2.3; 4A_653/2018 und 4A_657/2018 vom 14. November 2019 E. 6.3). Vor diesem Hintergrund ist nicht zu beanstanden, dass die Vorinstanz das Rechtsbegehren der Beschwerdegegnerin unter Rückgriff auf dessen Begründung und mit Blick auf die Umstände des konkreten Falls dahingehend verstanden hat, dass sie von der Beschwerdeführerin persönlich Fr. 200'000.-- fordert. Die Aussage in der Klage, dass der Betrag zu Lasten des Nachlasses geht, betrifft sodann den Rechtsgrund und meint nicht, dass die persönliche Haftung der Beschwerdeführerin ausscheiden würde. Welche Vermögenswerte die Beschwerdeführerin zur Befriedigung dieser Forderung verwendet, ist ohne Belang. Entsprechend ist auch keine Verletzung des Dispositionsgrundsatzes auszumachen, wenn das Gericht, wie von der Vorinstanz dargelegt, den Hinweis auf den Nachlass im Dispositiv des Urteils weggelassen hat.”
Bei erklärtem Verzicht auf gestellte Anträge tritt das Gericht auf diese Anträge nicht mehr ein (Anwendungsbeispiel: Verzicht auf Schlussanträge zum domicile conjugal; vgl. Art. 58 ZPO).
“L'appel joint n'est pas recevable en procédure sommaire (art. 314 al. 2 CPC), à supposer que l'intimé ait eu l'intention de former un tel appel dans ses déterminations. 1.3 S'agissant d'un appel, la Cour revoit la cause avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC). En l'absence d'enfants mineurs, la procédure est soumise à la maxime de disposition (art. 58 CPC; ATF 128 III 411 consid. 3.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_831/2016 du 21 mars 2017 consid. 4.4) et à la maxime inquisitoire sociale (art. 272 CPC; arrêt du Tribunal fédéral 5A_645/2016 du 18 mai 2017 consid. 3.2.3), ce qui exclut notamment toute reformatio in pejus (arrêt du Tribunal fédéral 4A_110/2021 du 28 février 2022 consid. 1.2). 2. L'appelante a déclaré en dernier lieu renoncer à ses conclusions relatives au domicile conjugal, soit notamment à celles tendant à l'attribution de la jouissance exclusive dudit domicile. Il ne sera dès lors pas entré en matière sur ces questions, conformément à la maxime de disposition applicable (cf. art. 58 CPC). 3. L'appelante conteste le montant de la contribution à son entretien arrêtée par le Tribunal. Elle reproche notamment au premier juge de ne pas avoir correctement apprécié les revenus de l'intimé. 3.1 Lorsque la suspension de la vie commune est fondée, le juge fixe la contribution pécuniaire à verser par l'une des parties à l'autre (art. 176 al. 1 ch. 1 CC). Même lorsqu'on ne peut plus sérieusement compter sur la reprise de la vie commune, l'art. 163 CC demeure la cause de l'obligation d'entretien réciproque des époux en mesures protectrices de l'union conjugale. Le principe et le montant de la contribution d'entretien due selon l'art. 176 al. 1 ch. 1 CC se déterminent en fonction des facultés économiques et des besoins respectifs des époux. Le juge doit partir de la convention, expresse ou tacite, que les époux ont conclue au sujet de la répartition des tâches et des ressources entre eux (ATF 138 III 97 consid. 2.2; 137 III 385 consid. 3.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_534/2019 du 31 janvier 2020 consid.”
“L'appel joint n'est pas recevable en procédure sommaire (art. 314 al. 2 CPC), à supposer que l'intimé ait eu l'intention de former un tel appel dans ses déterminations. 1.3 S'agissant d'un appel, la Cour revoit la cause avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC). En l'absence d'enfants mineurs, la procédure est soumise à la maxime de disposition (art. 58 CPC; ATF 128 III 411 consid. 3.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_831/2016 du 21 mars 2017 consid. 4.4) et à la maxime inquisitoire sociale (art. 272 CPC; arrêt du Tribunal fédéral 5A_645/2016 du 18 mai 2017 consid. 3.2.3), ce qui exclut notamment toute reformatio in pejus (arrêt du Tribunal fédéral 4A_110/2021 du 28 février 2022 consid. 1.2). 2. L'appelante a déclaré en dernier lieu renoncer à ses conclusions relatives au domicile conjugal, soit notamment à celles tendant à l'attribution de la jouissance exclusive dudit domicile. Il ne sera dès lors pas entré en matière sur ces questions, conformément à la maxime de disposition applicable (cf. art. 58 CPC). 3. L'appelante conteste le montant de la contribution à son entretien arrêtée par le Tribunal. Elle reproche notamment au premier juge de ne pas avoir correctement apprécié les revenus de l'intimé. 3.1 Lorsque la suspension de la vie commune est fondée, le juge fixe la contribution pécuniaire à verser par l'une des parties à l'autre (art. 176 al. 1 ch. 1 CC). Même lorsqu'on ne peut plus sérieusement compter sur la reprise de la vie commune, l'art. 163 CC demeure la cause de l'obligation d'entretien réciproque des époux en mesures protectrices de l'union conjugale. Le principe et le montant de la contribution d'entretien due selon l'art. 176 al. 1 ch. 1 CC se déterminent en fonction des facultés économiques et des besoins respectifs des époux. Le juge doit partir de la convention, expresse ou tacite, que les époux ont conclue au sujet de la répartition des tâches et des ressources entre eux (ATF 138 III 97 consid. 2.2; 137 III 385 consid. 3.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_534/2019 du 31 janvier 2020 consid.”
Art. 58 Abs. 1 ZPO bringt den Grundsatz der Dispositionsmaxime zum Ausdruck: Die Instanz entscheidet grundsätzlich nur über das, was die Parteien vorbringen. Im Berufungsverfahren wird dieser Dispositionsgrundsatz zusammen mit der Maxime der Verhandlung angewandt. Neue Tatsachen und Beweismittel sind in der Regel nur nach den Voraussetzungen von Art. 317 Abs. 1 ZPO (unverzügliche Geltendmachung bzw. bei bereits vorhandenen Mitteln: Nachweis der gebotenen Diligence) zuzulassen. Die Instanz prüft die Zulässigkeit solcher Noven von Amtes wegen.
“Elle explique, en effet, que ce dernier a constaté les faits de manière inexacte et n'a pas tenu compte des preuves apportées, qui démontrent le bienfondé de ses prétentions, de sorte qu'elle a droit à la réparation de son dommage. L'appel est ainsi recevable. 2. La Cour revoit la cause avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC), dans la limite des griefs motivés qui sont formulés (ATF 142 III 413 consid. 2.2.4). A cet égard, comme relevé par l'intimée, les écritures de l'appelante ne contiennent aucune critique à l'encontre du jugement entrepris s'agissant des postes du dommage intitulés "Déclenchement de l'alarme incendie", "Facture de correction", "Service du nouvel architecte" et "Huissier de justice", de sorte que ces points ne seront pas traités par la Cour. La Cour contrôle librement l'appréciation des preuves effectuée par le juge de première instance et vérifie si celui-ci pouvait admettre les faits qu'il a retenus (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1; arrêt du Tribunal fédéral 4A_153/2014 du 28 août 2014 consid. 2.2.3). Elle applique la maxime des débats et le principe de disposition (art. 55 al. 1 et art. 58 al. 1 CPC). 3. L'appelante a produit des pièces nouvelles devant la Cour. 3.1 Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuves nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de diligence (let. b). En ce qui concerne les pseudo nova, soit ceux qui existaient déjà en première instance, il appartient au plaideur qui entend les invoquer devant l'instance d'appel de démontrer qu'il a fait preuve de la diligence requise, ce qui implique notamment d'exposer précisément les raisons pour lesquelles le moyen de preuve n'a pas pu être produit en première instance déjà (ATF 143 III 42 consid. 4.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_1006/2017 du 5 février 2018 consid. 3.3). 3.2 En l'occurrence, les deux pièces nouvelles produites par l'appelante (pièces B et C) sont antérieures à la procédure de première instance et cette dernière n'explique pas les raisons pour lesquelles elle aurait été empêchée de les produire devant le premier juge.”
“Le tribunal saisi applique toutefois son propre droit de procédure (lex fori) également dans les affaires internationales. Les règles de procédure du CPC sont dès lors applicables (arrêts du Tribunal fédéral 4A_505/2021 du 19 octobre 2021 consid. 5.2; 4A_243/2018 du 17 décembre 2018 consid. 4.1). 3. L'appelant fait valoir devant la Cour une prétention en paiement tendant à ce que l'intimée soit condamnée à lui verser 470'000 fr. à titre de liquidation du régime matrimonial, correspondant à des prélèvements prétendument non autorisés qu’elle aurait effectués pendant la vie commune. Il requiert, à titre préalable, des mesures d'instruction par la production de pièces, la mise en œuvre d'une expertise financière ainsi que l'audition de témoins en vue d'établir ces versements litigieux. 3.1 La procédure concernant le régime matrimonial, respectivement la liquidation des rapports patrimoniaux entre époux, est soumise à la maxime des débats (art. 277 al. 1 CPC) et au principe de disposition (art. 58 al. 1 CPC; arrêts du Tribunal fédéral 5A_728-756/2020 du 12 janvier 2022 consid. 3.1; 5A_465/2016 du 19 janvier 2017 consid. 3.1). 3.1.1 Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en considération devant la Cour que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) ou s'ils ne pouvaient l'être devant la première instance, bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b). L'appel doit être entièrement motivé dans le délai d'appel (arrêts du Tribunal fédéral 4A_303/2018 du 17 octobre 2018 consid. 3.4.2; 5A_979/2014 du 12 février 2015 consid. 2.4; 4A_487/2014 du 28 octobre 2014 consid. 1.2.4). Le droit de réplique ne permet pas de présenter des nova ni de compléter l'acte d'appel. L'exercice du droit de réplique ne saurait en effet servir à apporter audit acte des éléments qui auraient pu l'être pendant le délai légal (ATF 142 III 413 consid. 2.2.4 et les références; arrêts du Tribunal fédéral 5A_160/2023 du 5 juillet 2023 consid.”
“S'agissant de la créance invoquée en compensation, A______ échouait à démontrer non seulement qu'il avait introduit la société U______ SA auprès de C______ AG, même s'il était établi qu'il avait participé à une réunion en présence des représentants des deux sociétés, mais également qu'il aurait conclu un contrat de courtage prévoyant une commission en cas d'achat par la première société d'un projet de la seconde, comme tel avait pu être le cas pour toute acquisition de projets par la société N______. En tout état, aucun contrat n'avait été conclu entre C______ AG et U______ SA concernant l'acquisition du projet de K______. Par conséquent, A______ restait tenu de rembourser à C______ GmbH i. I. le montant de EUR 400'000.- en vertu des règles du mandat et il convenait de faire droit aux conclusions de celle-ci en ce sens. EN DROIT 1. 1.1 Interjeté dans le délai utile et suivant la forme prescrite par la loi (art. 130, 131 et 142 al. 1 et 3 CPC; art. 311 al. 1 CPC), à l'encontre d'une décision finale de première instance qui statue sur des conclusions pécuniaires dont la valeur litigieuse au dernier état des conclusions était supérieure à 10'000 fr. (art. 91 ss et 308 al. 2 CPC), l'appel est recevable. 1.2 La Cour revoit la cause avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC). Elle applique la maxime des débats et le principe de disposition (art. 55 al. 1 et art. 58 al. 1 CPC). 2. Les parties produisent devant la Cour plusieurs pièces non soumises au Tribunal. 2.1 Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et moyens de preuve ne sont pris en compte qu'aux conditions suivantes : ils sont invoqués ou produits sans retard (lit. a) et ils ne pouvaient être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (lit. b). Il appartient au plaideur qui entend se prévaloir en appel de faits ou de moyens de preuve déjà existants lors de la fin des débats principaux de première instance de démontrer qu'il a fait preuve de la diligence requise, ce qui implique notamment d'exposer précisément les raisons pour lesquelles le fait ou le moyen de preuve n'a pas pu être invoqué devant l'autorité précédente (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1). La Cour examine d'office la recevabilité des faits et moyens de preuve nouveaux produits en appel (Reetz/Hilber, Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, 3ème éd.”
“308 al. 1 let. a CPC), auprès de l'autorité compétente (art. 120 al. 1 let. a LOJ), dans une affaire patrimoniale dont la valeur litigieuse est supérieure à 10'000 fr. (art. 91 al. 1, 92 al. 1, 308 al. 2 CPC), dans le délai de trente jours et selon la forme prescrite par la loi (art. 130 al. 1, 142 al. 1, 145 al. 1 let. c, 311 al. 1 CPC), l'appel est recevable. 1.2 La Cour revoit la cause avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC) dans la limite des griefs motivés qui sont formulés (ATF 142 III 413 consid. 2.2.4; arrêts du Tribunal fédéral 4A_290/2014 du 1er septembre 2014 consid. 5; 5A_89/2014 du 15 avril 2014 consid. 5.3.2). En particulier, elle contrôle librement l'appréciation des preuves effectuée par le juge de première instance et vérifie si celui-ci pouvait admettre les faits qu'il a retenus (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1; arrêt du Tribunal fédéral 4A_153/2014 du 28 août 2014 consid. 2.2.3). 1.3 La cause est soumise aux maximes des débats (art. 55 al. 1 CPC) et de disposition (art. 58 al. 1 CPC). Le juge applique le droit d’office (art. 57 CPC). 2. Les parties ont produit des pièces nouvelles et ont allégué de nombreux faits en appel. 2.1 A teneur de l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuve nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de diligence (let. b). Les deux conditions sont cumulatives (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_436/2020 du 5 février 2021 consid. 4.3). En application de la let. a de cette disposition, la partie à l'instance d'appel qui entend se prévaloir de faits ou moyens de preuve nouveaux doit le faire dès que possible, ce qui, la plupart du temps, coïncidera avec l'introduction du mémoire d'appel, respectivement avec le dépôt de la réponse, cas échéant avec la présentation d'un appel joint et de la réponse à ce dernier (Jeandin, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2ème éd.”
Unter dem Dispositionsprinzip (Art. 58 Abs. 1 ZPO) ist die Berufung keine blosse Fortsetzung des erstinstanzlichen Verfahrens, sondern die Überprüfung des angefochtenen Entscheids. Die Berufungspflicht verlangt, das geltend gemachte Rechts- oder Verfahrensverschulden konkret zu bezeichnen. Es genügt nicht, allgemein oder nur durch Verweisung auf erstinstanzliche Vorbringen zu kritisieren; vielmehr sind die angegriffenen Passagen der Entscheidung und die ins Recht gelegten Aktenstücke so genau zu bezeichnen, dass die Berufungsinstanz die beanstandete Rüge ohne weiteres nachvollziehen kann.
“Wenn das Verfahren wie hier dem Verhandlungsgrundsatz (Art. 55 Abs. 1 ZPO) und der Dispositionsmaxime (Art. 58 Abs. 1 ZPO) untersteht, ist die Berufung keine Fortsetzung des erstinstanzlichen Verfahrens. Sie dient vielmehr der Überprüfung des angefochtenen Entscheids und des Verfahrens vor der ersten Instanz (Art. 310 ZPO). Die das Rechtmittel führende Partei hat den geltend gemachten Fehler aufzuzeigen, und zwar nicht nur allgemein, sondern so präzise, dass die Berufungsinstanz die vorgebrachte Rüge ohne Mühe verstehen kann. Sie darf nicht einfach auf Vorbringen in erster Instanz verweisen, sondern muss sowohl die Passagen im angefochtenen Urteil als auch die angerufenen Aktenstücke genau bezeichnen. Die Berufungsinstanz ist nicht gehalten, den erstinstanzlichen Entscheid losgelöst von konkreten Anhaltspunkten in der Berufungsbegründung von sich aus in jede Richtung hin auf mögliche Mängel zu untersuchen, die eine Gutheissung des Rechtsmittels ermöglichen konnten. Abgesehen von offensichtlichen Mängeln beschränkt sich die Rechtsmittelinstanz vielmehr auch bei voller Kognition darauf, die Beanstandungen zu beurteilen, welche die Parteien in ihren schriftlichen Begründungen (Art.”
“Wenn das Verfahren wie hier dem Verhandlungs- (Art. 55 Abs. 1 ZPO) und dem Dispositionsgrundsatz (Art. 58 Abs. 1 ZPO) untersteht, ist die Berufung keine Fortsetzung des erstinstanzlichen Verfahrens. Sie dient vielmehr der Überprüfung des angefochtenen Entscheides und des Verfahrens der ersten Instanz (Art. 310 ZPO). Es obliegt den Parteien, geltend gemachte Mängel aufzuzeigen. Die das Rechtmittel führende Partei hat den geltend gemachten Fehler aufzuzeigen, und zwar nicht nur allgemein, sondern so präzis, dass es die Berufungsinstanz ohne Mühe verstehen kann. Sie darf nicht einfach auf Vorbringen in erster Instanz ver- weisen, sondern muss sowohl die Passagen im angefochtenen Urteil als auch die angerufenen Aktenstücke genau bezeichnen. Das Bundesgericht formuliert es so: (von der Partei werde verlangt) "de motiver son appel (art. 311 al. 1 CPC), c'est-à- dire de démontrer le caractère erroné de la motivation attaquée. Pour satisfaire à cette exigence, il ne lui suffit cependant pas de renvoyer aux moyens soulevés en première instance, ni de se livrer à des critiques toutes générales de la décision attaquée.”
“Il doit tenter de démontrer que sa thèse l'emporte sur celle de la décision attaquée. Sa motivation doit être suffisamment explicite pour que l'instance d'appel puisse la comprendre aisément, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision que le recourant attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 141 III 569 consid. 2.3.3; 138 III 374 consid. 4.3.1). Il ne saurait se borner à simplement reprendre des allégués de fait ou des arguments de droit présentés en première instance, mais il doit s'efforcer d'établir que, sur les faits constatés ou sur les conclusions juridiques qui en ont été tirées, la décision attaquée est entachée d'erreurs. Il ne peut le faire qu'en reprenant la démarche du premier juge et en mettant le doigt sur les failles de son raisonnement (arrêts du Tribunal fédéral 4A_621/2021 du 30 août 2022 consid. 3.1; 4A_218/2017 du 14 juillet 2017 consid. 3.1.2). 1.4 La maxime des débats (art. 55 al. 1 CPC) et le principe de disposition (art. 58 al. 1 CPC) sont applicables à la présente procédure. L'intimé peut lui aussi, sans introduire d'appel joint, présenter des griefs dans sa réponse à l'appel, si ceux-ci visent à exposer que malgré le bien-fondé des griefs de l'appelant, ou même en s'écartant des constats et du raisonnement juridique du jugement de première instance, celui-ci est correct dans son résultat. L'intimé à l'appel peut ainsi critiquer dans sa réponse les considérants et les constats du jugement attaqué qui pourraient lui être défavorables au cas où l'instance d'appel jugerait la cause différemment (arrêt du Tribunal fédéral 4A_258/2015 du 21 octobre 2015 consid. 2.4.2 et les réf. cit.). 2. L'appelante fait grief au Tribunal d'avoir renversé le fardeau de la preuve en violation de l'art. 8 CC en retenant que c'était à elle de prouver que l'intimée aurait réalisé des travaux avant la conclusion du contrat d'architecte. Dans un second grief relatif au fardeau de la preuve, l'appelante reproche au premier juge d'avoir considéré qu'il lui revenait d'apporter la preuve de l'existence d'un accord entre les parties sur l'exécution par l'intimée de toutes les tâches listées au chiffres 4.”
“Wenn das Verfahren wie hier dem Verhandlungs- (Art. 55 Abs. 1 ZPO) und dem Dispositionsgrundsatz (Art. 58 Abs. 1 ZPO) untersteht, was auch im Verfah- ren der so genannten sozialen Untersuchungsmaxime von Art. 247 ZPO der Fall ist, stellt die Berufung keine Fortsetzung des erstinstanzlichen Verfahrens dar. Sie dient vielmehr der Überprüfung des angefochtenen Entscheides und des Verfah- rens der ersten Instanz (Art. 310 ZPO). Es obliegt den Parteien, geltend gemachte Mängel aufzuzeigen. Die das Rechtmittel führende Partei hat den geltend ge- machten Fehler aufzuzeigen, und zwar nicht nur allgemein, sondern so präzis, dass es die Berufungsinstanz ohne Mühe verstehen kann. Sie darf nicht einfach auf Vorbringen in erster Instanz verweisen, sondern muss sowohl die Passagen im angefochtenen Urteil als auch die angerufenen Aktenstücke genau bezeichnen. Das Bundesgericht formuliert es so: (von der Partei werde verlangt) "de motiver son appel (art. 311 al. 1 CPC), c'est-à-dire de démontrer le caractère erroné de la motivation attaquée. Pour satisfaire à cette exigence, il ne lui suffit cependant pas de renvoyer aux moyens soulevés en première instance, ni de se livrer à des critiques toutes générales de la décision attaquée.”
Bei Unterhaltsfragen ist die Dispositionsmaxime (Art. 58 ZPO) gegenüber der vom Gericht von Amtes wegen vorzunehmenden Ermittlung/Untersuchung zugunsten minderjähriger Kinder eingeschränkt: Bei Fragen zu Kindern ist das Gericht nicht an die Parteianträge gebunden (vgl. Art. 55 Abs. 2, Art. 58 Abs. 2, Art. 296 ZPO), während die Dispositionsmaxime bei der Unterhaltsleistung zwischen Ehegatten Anwendung findet.
“1 CPC et 142 ss CPC), selon la forme prescrite par la loi (art. 311 al. 1 CPC) et porte sur des conclusions qui, capitalisées selon l'art. 92 al. 2 CPC, sont supérieures à 10'000 fr. Il est donc recevable. 1.2 L'appel peut être formé pour violation du droit et/ou constatation inexacte des faits, la Cour disposant d'un pouvoir d'examen complet (art. 310 CPC). La procédure sommaire étant applicable, sa cognition est toutefois limitée à la simple vraisemblance des faits et à un examen sommaire du droit (ATF 138 III 636 consid. 4.3.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_812/2015 du 6 septembre 2016 consid. 5.2). Les maximes d'office et inquisitoire illimitée sont applicables aux questions concernant les enfants mineurs (art. 55 al. 2, 58 al. 2 et 296 CPC), ce qui a pour conséquence que la Cour n'est pas liée par les conclusions des parties (art. 296 al. 3 CPC) ni par l'interdiction de la reformatio in pejus (ATF 129 III 417 consid. 2.1.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_524/2017 du 9 octobre 2017 consid. 3.1). En revanche, la maxime de disposition (art. 58 CPC) est applicable s'agissant de la contribution d'entretien due entre époux (arrêt du Tribunal fédéral 5A_421/2015 du 21 janvier 2016 consid. 6.2.3). 1.3 Le chef de conclusions de l'appelant relatif à l'attribution à l'intimée de la totalité des allocations familiales moyennant le paiement par celle-ci des primes d'assurance-maladie des enfants est irrecevable, puisque l'appel n'a pas été dirigé contre le chiffre 6 du dispositif du jugement entrepris. La question de la prise en charge des primes d'assurance-maladie des enfants et d'un éventuel lien avec les allocations familiales sera néanmoins abordée infra (consid. 3.2.8.1) dans le cadre de l'examen, d'office, des contributions d'entretien des enfants. 2. Les parties ont allégué des faits nouveaux et produit des pièces nouvelles devant la Cour. 2.1 Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuve nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let.”
Bei Fragen des Ehegattenunterhalts findet der Dispositionsgrundsatz (Art. 58 ZPO) Anwendung: Das Gericht ist an die von den Parteien gestellten Schlussanträge gebunden und kann in diesem Rahmen grundsätzlich weder mehr noch anderes zuerkennen, noch weniger als von der Gegenpartei anerkannt.
“citées ; TF 5A_466/2019 du 25 septembre 2019 consid. 4.2), en se fondant sur les moyens de preuve immédiatement disponibles (ATF 139 III 86 consid. 4.2 ; TF 5A_157/2020 du 7 août 2020 consid. 4.2 et les réf. citées). 2.3 Dans le cadre de mesures protectrices de l'union conjugale, le juge établit les faits d'office en vertu de la maxime inquisitoire (art. 272 CPC). Selon la jurisprudence, l'art. 272 CPC prévoit une maxime inquisitoire dite sociale ou limitée, qui n'oblige pas le juge à rechercher lui-même l'état de fait pertinent. La maxime inquisitoire sociale ne dispense ainsi pas les parties de collaborer activement à la procédure en renseignant le juge sur les faits de la cause et en lui indiquant les moyens de preuve propres à établir ceux-ci (ATF 141 III 569 consid. 2.3 ; TF 5A_616/2021 et 5A_622/2021 du 7 novembre 2022 consid. 8.3). 2.4 Pour les questions relatives aux époux, en particulier la contribution d'entretien, le principe de disposition (art. 58 CPC) s'applique à l'objet du litige. Le juge est ainsi lié par les conclusions des parties ; il ne peut accorder à l'une ni plus, ni autre chose que ce qu'elle demande, ni moins que ce que l'autre reconnaît lui devoir (TF 5A_773/2022 du 5 octobre 2023 consid. 5.2). 3. 3.1 L'art. 317 al. 1 CPC prévoit que les faits et moyens de preuve nouveaux sont admissibles en appel pour autant qu'ils soient invoqués ou produits sans retard (let. a) et qu'ils n'aient pas pu l'être en première instance, bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b). Ces conditions sont cumulatives (ATF 143 III 42 consid. 4.1). Les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC sont applicables même lorsque la cause est soumise à la maxime inquisitoire sociale (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1 ; TF 5A_616/2021 et 5A_622/2021 précité consid. 9.1.1). En règle générale, les nova doivent être introduits en appel dans le cadre du premier échange d'écritures (ATF 142 III 413 consid.”
“citées ; TF 5A_466/2019 du 25 septembre 2019 consid. 4.2), en se fondant sur les moyens de preuve immédiatement disponibles (ATF 139 III 86 consid. 4.2 ; TF 5A_157/2020 du 7 août 2020 consid. 4.2 et les réf. citées). 2.3 L’art. 272 CPC prévoit une maxime inquisitoire dite sociale ou limitée, qui n'oblige pas le juge à rechercher lui-même l'état de fait pertinent (TF 5A_466/2019 précité consid. 4.2). La maxime inquisitoire sociale ne dispense toutefois pas les parties d’une collaboration active à la procédure et ne les libère pas d'indiquer au tribunal les éléments de fait pertinents et de lui soumettre toutes les preuves disponibles (ATF 140 III 485 consid. 3.3 ; ATF 130 III 102 consid. 2.2 ; ATF 128 III 411 consid. 3.2.1 ; TF 5A_616/2021 du 7 novembre 2022 consid. 8.3), ce qu'elles ont l'occasion de faire lors des échanges d'écritures liminaires (TF 5A_374/2020 du 22 octobre 2020 consid. 6.2). 2.4 Pour les questions relatives aux époux, en particulier la contribution d'entretien, le principe de disposition (art. 58 CPC) s'applique à l'objet du litige. Le juge est ainsi lié par les conclusions des parties ; il ne peut accorder à l'une ni plus, ni autre chose que ce qu'elle demande, ni moins que ce que l'autre reconnaît lui devoir (TF 5A_756/2017 du 6 novembre 2017 consid. 3.4 ; TF 5A_361/2011 du 7 décembre 2011 consid. 5.3.1). I. De la recevabilité des faits et moyens de preuve nouveaux en deuxième instance 3. 3.1 L'allégation de faits et moyens de preuve nouveaux n'est admise en appel qu'aux conditions de l'art. 317 al. 1 CPC et ce même lorsque la maxime inquisitoire sociale est applicable (ATF 142 III 413 consid. 2.2.2 ; ATF 138 III 625 consid. 2.2). Les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (art. 317 al. 1 let. a CPC) et ne pouvaient pas être invoqués ou produits en première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (art. 317 al. 1 let. b CPC), ces deux conditions étant cumulatives (TF 5A_451/2020 du 31 mars 2021 consid.”
“Le délai d'appel en procédure sommaire – qui régit notamment les mesures provisionnelles pendant une procédure de divorce (art. 271 CPC, par renvoi de l'art. 276 al. 1 CPC) – est de 10 jours (art. 314 al. 1 CPC). En l'espèce, la décision attaquée a été notifiée au mandataire de l'appelant le 16 janvier 2023. Déposé le 26 janvier 2023, l'appel a dès lors été interjeté en temps utile. Le mémoire est, de plus, dûment motivé et doté de conclusions. En outre, vu le montant de la contribution d'entretien litigieuse en première instance, à savoir CHF 3'900.- depuis le 1er mai 2022, la valeur litigieuse est clairement supérieure à CHF 10'000.-. Il s'ensuit la recevabilité de l'appel. 1.2. La procédure sommaire (art. 252 ss CPC) s'applique aux causes de mesures provisionnelles (art. 271 par renvoi de l'art. 276 al. 1 CPC), le tribunal établissant toutefois les faits d'office (maxime inquisitoire, art. 272 CPC) et appliquant le droit d'office (art. 57 CPC). Par ailleurs, la question de la contribution d'entretien entre époux est régie par le principe de disposition (art. 58 CPC). L'autorité judiciaire qui se prononce sur des mesures provisionnelles peut se limiter à la simple vraisemblance des faits après une administration limitée des preuves, en se fondant sur les moyens de preuve immédiatement disponibles (arrêt TF 5A_42/2022 du 19 mai 2022 consid. 4.2 et les références citées). 1.3. La cognition de la Cour d'appel est pleine et entière, en fait comme en droit (art. 310 CPC). 1.4. Aux termes de l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte qu'à la condition qu'ils soient invoqués ou produits sans retard (let. a) et qu'ils n'aient pas pu être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b). Selon la jurisprudence, cette disposition est applicable même lorsque la cause est soumise à la maxime inquisitoire (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1 et les références citées, voir aussi arrêt TC FR 101 2020 481 du 14 octobre 2021 consid. 1.4). En l'espèce, la Présidente du Tribunal a rendu sa décision le 12 janvier 2023.”
“Sa cognition est cependant limitée à la simple vraisemblance des faits et à un examen sommaire du droit, dans la mesure où les mesures protectrices sont soumises à la procédure sommaire, avec administration restreinte des moyens de preuve, l'exigence de célérité étant privilégiée par rapport à celle de sécurité (art. 254 CPC; ATF 127 III 474 consid. 2b/bb; arrêt du Tribunal fédéral 5A_442/2013 du 24 juillet 2013 consid. 2.1 et 5.1). La maxime inquisitoire et la maxime d'office régissent les questions relatives aux enfants mineurs (art. 277 al. 3 et 296 al. 1 et 3 CPC), de sorte que la Cour n'est liée ni par les conclusions des parties sur ce point (art. 296 al. 3 CPC) ni par l'interdiction de la reformatio in pejus (ATF 129 III 417 consid. 2.1.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_562/2009 du 18 janvier 2010 consid. 3.1). La fixation de la contribution d'entretien du conjoint dans le cadre de mesures protectrices de l'union conjugale est soumise à la maxime inquisitoire simple (art. 272 CPC) et au principe de disposition (art. 58 CPC) (ATF 129 III 417 consid. 2.1.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_333/2019 du 6 juillet 2020 consid. 4.1). 2. Les parties ont produit des pièces nouvelles devant la Cour. 2.1 Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuve nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b). Lorsque la procédure est soumise à la maxime inquisitoire illimitée, les parties peuvent présenter des nova en appel même si les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC ne sont pas réunies (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1). 2.2 En l'espèce, les pièces nouvelles produites en appel par les parties, pertinentes pour statuer sur les contributions dues à l'entretien de C______, sont ainsi recevables, de même que les allégués de fait s'y rapportant. 3. Dans son acte d'appel, l'appelant a conclu à être autorisé à déduire des arriérés de contributions dues pour l'entretien de C______ un montant total de 16'436 fr.”
“(art. 308 al. 1 let. b et al. 2 CPC). En l'espèce, la cause porte sur la contribution à l'entretien de l'épouse, dont la valeur capitalisée est supérieure à 10'000 fr. (art. 92 CPC). La voie de l'appel est dès lors ouverte. 1.2 Interjeté dans le délai utile de dix jours (art. 142 al. 1, 271 let. a et 314 al. 1 CPC) et suivant la forme prescrite par la loi (art. 130, 131, 311 al. 1 CPC), l'appel est recevable. 1.3 Les mesures provisionnelles étant soumises à la procédure sommaire, avec administration restreinte des moyens de preuve, la cognition du juge est limitée à la simple vraisemblance des faits et à un examen sommaire du droit, l'exigence de célérité étant privilégiée par rapport à celle de sécurité (ATF 127 III 474 consid. 2b/bb; arrêt du Tribunal fédéral 5A_442/2013 du 24 juillet 2013 consid. 2.1 et 5.1). 1.4 Dès lors que la cause concerne l'entretien de l'épouse, le litige est soumis à la maxime inquisitoire simple (art. 272 et 276 al. 1 CPC) et au principe de disposition (art. 58 CPC; arrêt du Tribunal fédéral 5A_970/2017 du 7 juin 2018 consid. 3.1). 2. L'appelante produit deux pièces nouvelles en appel. Etablies postérieurement à la date à laquelle le Tribunal a gardé la cause à juger, celles-ci sont recevables (cf. art. 317 al. 1 CPC), ce qui n'est pas contesté. 3. L'appelante reproche au Tribunal d'avoir réduit, sur mesures provisionnelles de divorce, la contribution à son entretien fixée sur mesures protectrices de l'union conjugale. Elle conteste que la situation des parties ait connu une modification justifiant une telle réduction. 3.1 Les mesures protectrices de l'union conjugale demeurent en vigueur même au-delà de l'ouverture de la procédure de divorce (art. 276 al. 2 CPC). Une fois ordonnées, elles ne peuvent être modifiées par le juge des mesures provisionnelles qu'aux conditions de l'art. 179 CC, désormais applicable par renvoi de l'art. 276 al. 1 CPC (ATF 137 III 614 consid. 3.2.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_436/2020 du 5 février 2021 consid.”
Die Sequesterprozedur unterliegt in allen Phasen der Maxime der Disposition und der Maxime der Debatten (Art. 58 Abs. 2 ZPO). Dementsprechend richtet sich die Entscheidung des Gerichts nach dem Vorbringen der Parteien; das Verfahren ist grundsätzlich von den Parteianträgen und vorgelegten Beweismitteln geprägt. Eine Bindung des Gerichts an die Parteianträge besteht grundsätzlich, Ausnahmen sind nur vorbehalten, wenn das Gesetz sie vorsieht.
“4 Dans le cadre d'un recours, le pouvoir d'examen de la Cour est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC). L'autorité de recours a un plein pouvoir d'examen en droit, mais un pouvoir limité à l'arbitraire en fait. En matière d'appréciation des preuves et d'établissement des faits, il n'y a arbitraire que lorsque l'autorité ne prend pas en compte, sans aucune raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision, lorsqu'elle se trompe manifestement sur son sens et sa portée, ou encore lorsque, en se fondant sur les éléments recueillis, elle en tire des constatations insoutenables (ATF 143 IV 500 consid. 1.1 p. 503 et les références citées). L'arbitraire ne résulte pas du seul fait qu'une autre solution serait envisageable, voire préférable (ATF 136 III 552 consid. 4.2; arrêt du Tribunal fédéral 4A_48/2023 du 22 mars 2023 consid. 2.2). 1.5 La procédure de séquestre est soumise dans toutes ses phases à la maxime de disposition et à la maxime des débats (art. 58 al. 2 CPC; art. 255 CPC a contrario). 2. La recourante invoque qu'il était insoutenable de considérer, comme l'avait fait le Tribunal, qu'elle n'avait pas rendu vraisemblable que B______ détiendrait une créance à l'encontre de son conseil, sauf à exiger de sa part une probatio diabolica et, à consacrer à tout le moins une violation du degré de preuve applicable, limité à la simple vraisemblance des faits. 2.1 2.1.1 Le séquestre est une mesure conservatoire urgente, qui a pour but d'éviter que le débiteur ne dispose de ses biens pour les soustraire à la poursuite pendante ou future de son créancier (ATF 116 III 111 consid. 3a; 107 III 33 consid. 2). Le juge du séquestre statue en se basant sur la simple vraisemblance des faits. Les faits à l'origine du séquestre sont rendus vraisemblables lorsque, se fondant sur des éléments objectifs, le juge acquiert l'impression que les faits pertinents se sont produits, mais sans qu'il doive exclure pour autant la possibilité qu'ils se soient déroulés autrement (ATF 138 III 232 consid.”
“1 Le jugement entrepris étant une décision statuant sur opposition à séquestre, seule la voie du recours est ouverte (art. 278 al. 3 LP; art. 309 let. b ch. 6 et 319 let. a CPC). Le recours, écrit et motivé, doit être introduit auprès de l'instance de recours dans les dix jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 278 al. 1 LP et 321 al. 2 CPC). Déposé dans le délai et selon les formes requis par la loi, le recours est recevable. 1.2 La cognition de la Cour est limitée à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC et 278 al. 3 LP). Par ailleurs, la procédure sommaire étant applicable, elle statue en se fondant sur la simple vraisemblance des faits (ATF 138 III 232 consid. 4.1.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 5A_870/2010 du 15 mars 2011 consid. 3.2 ; sur la simple vraisemblance en général, cf. ATF 130 III 321 consid. 3.3) et après un examen sommaire du droit (ATF 138 III 232 consid. 4.1.1). La procédure de séquestre est soumise dans toutes ses phases aux maximes de disposition et des débats (art. 58 al. 2 CPC ; art. 255 CPC a contrario). 2. 2.1 La notion de "faits établis de façon manifestement inexacte" se recoupe avec celle d'arbitraire dans l'appréciation des preuves ou d'arbitraire dans l'établissement des faits. En matière d'appréciation des preuves et d'établissement des faits, il n'y a arbitraire que lorsque l'autorité ne prend pas en compte, sans raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision, lorsqu'elle se trompe manifestement sur son sens et sa portée, ou encore lorsque, en se fondant sur les éléments recueillis, elle en tire des constatations insoutenables (ATF 147 V 35 consid. 4.2; 143 IV 500 consid. 1.1). Pour le démontrer, le recourant ne peut se limiter à contredire les constatations litigieuses par ses propres allégations ou par l'exposé de sa propre appréciation des preuves; il doit indiquer de façon précise en quoi ces constatations sont arbitraires au sens de l'art. 9 Cst. Une critique des faits qui ne satisfait pas à cette exigence est irrecevable (art.”
“1 Le jugement entrepris étant une décision sur opposition à séquestre, seule la voie du recours est ouverte (art. 278 al. 3 LP; art. 309 let. b ch. 6 et 319 let. a CPC). Le recours, écrit et motivé, doit être introduit auprès de l'instance de recours dans les dix jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 278 al. 1 LP et 321 al. 2 CPC). Déposé selon la forme et dans le délai requis par la loi (art. 130, 131 et 142 al. 1 CPC), le recours est en l'espèce recevable. 1.2 La cognition de la Cour est limitée à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC et 278 al. 3 LP). La procédure d'opposition au séquestre (art. 278 LP) étant une procédure sommaire au sens propre (art. 251 let. a CPC), il est statué sur la base de la simple vraisemblance des faits et après un examen sommaire du droit (ATF 138 III 232 consid. 4.1.1). La procédure de séquestre est soumise dans toutes ses phases aux maximes de disposition et des débats (art. 58 al. 2 CPC; art. 255 CPC a contrario). 2. Le recourant produit de nombreuses pièces complémentaires devant la Cour. 2.1 Par exception au principe général de l'art. 326 al. 1 CPC, l'art. 278 al. 3 LP prévoit que, dans le cadre d'un recours contre une décision rendue sur opposition à séquestre, les parties peuvent alléguer des faits nouveaux et produire, à l'appui de ces faits, des moyens de preuve nouveaux (art. 326 al. 2 CPC). Cette disposition vise tant les faits et moyens de preuves survenus après les dernières plaidoiries dans la procédure d'opposition au séquestre (vrais nova) que ceux qui existaient déjà avant (pseudo nova; ATF 145 III 324 consid. 6.6 et 6.6.4). L'invocation devant l'autorité de recours de pseudo nova n'est toutefois admissible que pour autant que les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC, applicables par analogie, soient réalisées (ATF 145 III 324 consid. 6.6.2). La partie qui entend se prévaloir de pseudo nova doit ainsi démontrer n'avoir pas pu le faire avant la procédure de recours bien qu'elle ait fait preuve de la diligence requise (cf.”
“1 à 500 de la société P______, appartenant au précité. Cette requête indique que C______ est domicilié à 2______. EN DROIT 1. 1.1 Le jugement entrepris étant une décision sur opposition à séquestre, seule la voie du recours est ouverte (art. 278 al. 3 LP; art. 309 let. b ch. 6 et art. 319 let. a CPC). En matière de séquestre, la procédure sommaire est applicable (art. 251 let. a CPC). Le recours, écrit et motivé, doit être introduit auprès de l'instance de recours dans les dix jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 33 al. 2, 278 al. 1 LP et 321 al. 2 CPC). Déposé selon la forme et dans le délai requis par la loi (art. 130, 131, 142 al. 1 et al. 3 CPC), le recours est en l'espèce recevable, ce qui n'est pas contesté. 1.2 La cognition de la Cour est limitée à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC et 278 al. 3 LP). La procédure de séquestre est soumise dans toutes ses phases aux maximes de disposition et des débats (art. 58 al. 2 CPC; art. 255 CPC a contrario). 2. Les parties ont formé de nouveaux allégués et produit de nouvelles pièces. 2.1 Par exception au principe général de l'art. 326 al. 1 CPC, l'art. 278 al. 3 LP prévoit que, dans le cadre d'un recours contre une décision rendue sur opposition à séquestre, les parties peuvent alléguer des faits nouveaux et produire, à l'appui de ces faits, des moyens de preuve nouveaux (art. 326 al. 2 CPC). Cette disposition vise tant les faits et moyens de preuves survenus après les dernières plaidoiries dans la procédure d'opposition au séquestre (vrais nova) que ceux qui existaient déjà avant lesdites plaidoiries (pseudo nova; ATF 145 III 324 consid. 6.6 et 6.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_626/2018 du 3 avril 2019 consid. 6.6 et 6.6.4). L'invocation devant l'autorité de recours de pseudo nova n'est toutefois admissible que pour autant que les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC, applicable par analogie, soient réalisées (ATF 145 III 324 consid. 6.6 et 6.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_626/2018 du 3 avril 2019 consid.”
“20 "au vu des pièces produites". Les parties ont plaidé. La cause a été gardée à juger à l'issue de l'audience. EN DROIT 1. 1.1 Le jugement entrepris étant une décision sur opposition à séquestre, seule la voie du recours est ouverte (art. 278 al. 3 LP; art. 309 let. b ch. 6 et art. 319 let. a CPC). En matière de séquestre, la procédure sommaire est applicable (art. 251 let. a CPC). Le recours, écrit et motivé, doit être introduit auprès de l'instance de recours dans les dix jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 33 al. 2, 278 al. 1 LP et 321 al. 2 CPC). Déposé selon la forme et dans le délai requis par la loi (art. 130, 131, 142 al. 1 et al. 3 CPC), le recours est en l'espèce recevable, ce qui n'est pas contesté. 1.2 La cognition de la Cour est limitée à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC et 278 al. 3 LP). La procédure de séquestre est soumise dans toutes ses phases aux maximes de disposition et des débats (art. 58 al. 2 CPC; art. 255 CPC a contrario). En l'espèce, le recourant s'est plaint de ce que le premier juge a considéré, à tort, que le montant qu'il avait versé, à titre de contribution d'entretien entre les mois de novembre 2019 à avril 2021, était de 35'731 fr. 80, au lieu de 37'231 fr. 80. Ce grief est fondé et ce dernier montant a été corrigé dans la partie "EN FAIT" du présent arrêt. 2. Le recourant a produit une pièce nouvelle. 2.1 Par exception au principe général de l'art. 326 al. 1 CPC, l'art. 278 al. 3 LP prévoit que, dans le cadre d'un recours contre une décision rendue sur opposition à séquestre, les parties peuvent alléguer des faits nouveaux et produire, à l'appui de ces faits, des moyens de preuve nouveaux (art. 326 al. 2 CPC). Cette disposition vise tant les faits et moyens de preuves survenus après les dernières plaidoiries dans la procédure d'opposition au séquestre (vrais nova) que ceux qui existaient déjà avant lesdites plaidoiries (pseudo nova; ATF 145 III 324 consid. 6.6 et 6.”
“1 Le jugement entrepris étant une décision sur opposition à séquestre, seule la voie du recours est ouverte (art. 278 al. 3 LP; art. 309 let. b ch. 6 et art. 319 let. a CPC). En matière de séquestre, la procédure sommaire est applicable (art. 251 let. a CPC). Le recours, écrit et motivé, doit être introduit auprès de l'instance de recours dans les dix jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 33 al. 2, 278 al. 1 LP et 321 al. 2 CPC). Déposé dans le délai et selon la forme requis par la loi, le recours est recevable. Les autres écritures des parties le sont également, car déposées dans le délai légal de l'art. 322 CPC, dans celui admis par la jurisprudence pour répliquer ou dupliquer, ou dans celui imparti par la Cour. 1.2 La cognition de la Cour est limitée à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC et 278 al. 3 LP). La procédure de séquestre est soumise dans toutes ses phases aux maximes de disposition et des débats (art. 58 al. 2 CPC; art. 255 CPC a contrario). 2. Les intimés ont produit une pièce nouvelle. 2.1 Les « faits nouveaux » qui peuvent être invoqués dans la procédure de recours contre la décision sur opposition au séquestre (art. 278 al. 3 2ème phrase LP) sont non seulement les nova proprement dits mais également les pseudos nova, soit les faits et moyens de preuve qui existaient déjà avant la décision sur opposition. Les pseudos nova ne peuvent être introduits en procédure de recours qu'aux conditions de l'article 317 al. 1 CPC, applicable par analogie (ATF 145 III 324, JdT 2019 II 275, consid. 6). Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuve nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de diligence (let. b). 2.2 La pièce nouvelle produite par les intimés l'a été sans retard, de sorte qu'elle est recevable.”
Geldforderungen sind grundsätzlich zu beziffern (Art. 84 Abs. 2 ZPO). Fehlt eine Bezifferung, sind die Schlussanträge bzw. Zahlungsbegehren regelmässig unbeachtlich/irrecevabel; es bestehen jedoch enge Ausnahmen (Art. 85 ZPO) und die Schlussanträge sind, wo geboten, nach den Grundsätzen von Treu und Glauben bzw. vor dem Hintergrund der Begründung auszulegen, insbesondere dann, wenn der beantragte Betrag aus der Begründung eindeutig erkennbar ist.
“La maxime inquisitoire ne dispense toutefois pas les parties de collaborer activement à la procédure et d'étayer leur propre thèse; il leur incombe de renseigner le juge sur les faits de la cause et de lui indiquer les moyens de preuve disponibles (ATF 128 III 411 consid. 3.2.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_762/2013 du 27 mars 2014 consid. 4.1). En revanche, en seconde instance, les maximes des débats et de disposition sont applicables (ATF 129 III 481 consid. 3.3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_18/2018 du 16 mars 2018 consid. 6). Les parties doivent alléguer les faits sur lesquels elles fondent leurs prétentions (fardeau de l'allégation subjectif) et ceux-ci doivent être motivés (arrêt du Tribunal fédéral 5A_91/2022 du 28 novembre 2022 consid. 6.6.2.1). 1.4 L'appelante a conclu à ce qu'un prélèvement de 20% de ses avoirs de prévoyance accumulés au cours du mariage soit ordonné et versé en faveur de l'intimé. Préalablement, il convient d'examiner si cette conclusion non chiffrée est recevable. 1.4.1 Dans les procès soumis à la maxime de disposition, le juge ne peut pas accorder plus ou autre chose que ce qui est demandé (art. 58 al. 1 CPC), de sorte que les parties sont tenues de prendre des conclusions claires, nettes et suffisamment déterminées (ATF 116 II 215 consid. 4a, in JT 1991 I 34). Les conclusions doivent être formulées de telle sorte qu'en cas d'admission de la demande, elles puissent être reprises dans le dispositif de la décision. Lorsqu'elles portent sur la liquidation du régime matrimonial, les conclusions doivent indiquer à quel résultat le demandeur prétend. Les conclusions portant sur des prestations en argent doivent être chiffrées, sous peine d'irrecevabilité (ATF 137 III 617 consid. 4.2 et 4.3; arrêts du Tribunal fédéral 5A_779-787/2021 du 16 décembre 2022 consid. 3.1, 5A_871/2020 du 15 février 2021 consid. 3.3.1, 4A_274/2020 du 1er décembre 2020 consid. 4, 5A_164/2019 du 20 mai 2020 consid. 4.3 non publié in ATF 146 III 203). Si nécessaire, et à l'instar de toute déclaration en procédure, les conclusions doivent être interprétées selon les règles de la bonne foi et de l'interdiction du formalisme excessif (art.”
“2 CPC, l'action tendant au paiement d'une somme d'argent doit être chiffrée. Pour être recevables, les conclusions des parties doivent être déterminées avec suffisamment de précision; ainsi, celles qui portent sur une somme d'argent doivent être chiffrées. Exceptionnellement, des conclusions non chiffrées suffisent lorsque la somme à allouer est d'emblée reconnaissable au regard de la motivation du recours ou de la décision attaquée (arrêt du Tribunal fédéral 5A_762/2013 du 27 mars 2014 consid. 1.2; ATF 134 III 235 consid. 2). La conclusion du demandeur tendant au paiement d'un montant à fixer par le Tribunal, mais d'au moins tant, n'est recevable que pour le montant minimum indiqué (ATF 119 II 333 consid. 3; arrêts du Tribunal fédéral 5A_906/2012 du 18 avril 2013 consid. 6.1.1; 5A_514/2009 du 25 janvier 2011 consid. 1.2). 3.1.3 Dans les procès soumis à la maxime de disposition, tels que les procès ayant pour objet l'entretien entre époux ou la liquidation du régime matrimonial, le juge ne peut pas accorder plus ou autre chose que ce qui est demandé (art. 58 al. 1 CPC), de sorte que les parties sont tenues de prendre des conclusions claires, nettes et suffisamment déterminées (ATF 116 II 215 consid. 4a, in JT 1991 I 34). Les conclusions doivent être formulées de telle sorte qu'en cas d'admission de la demande, elles puissent être reprises dans le dispositif de la décision. Dans une demande en paiement, elles doivent dès lors être chiffrées (art. 84 al. 2 CPC; ATF 142 III 102 consid. 5.3.1; 134 III 235; arrêt du Tribunal fédéral 5A_368/2018 du 25 avril 2019 consid. 4.3.3; Bohnet, Commentaire romand - CPC, Commentaire romand, 2ème éd. 2019, n. 2 ad art. 85 CPC). Toutefois, si le demandeur est dans l'impossibilité d'articuler d'entrée de cause le montant de sa prétention ou si cette indication ne peut être exigée d'emblée, il peut intenter une action non chiffrée; il doit cependant indiquer une valeur minimale comme valeur litigieuse provisoire (art. 85 al. 1 CPC). Une fois les preuves administrées, le demandeur doit chiffrer sa demande dès qu'il est en état de le faire (art.”
“De simples déclarations du défendeur, formulées à l'audience en réponse aux questions du demandeur et mentionnées au procès-verbal, ne permettent pas de retenir que le demandeur aurait présenté à ce sujet des allégués réguliers selon le droit de procédure. Le juge d'appel peut ainsi considérer que le fait allégué en appel est nouveau et que la condition de l'art. 317 al. 1 let. b CPC n'est pas remplie, faute pour l'appelant d'avoir exposé les raisons pour lesquelles il n'a pas fait preuve de la diligence requise (arrêt du Tribunal fédéral 5A_282/2016 du 17 janvier 2017 consid. 8.4). 2.1.2 Selon l'art. 317 al. 2 CPC, la demande ne peut être modifiée que si les conditions fixées à l'art. 227 al. 1 CPC sont remplies (let. a) et si la modification repose sur des faits ou des moyens de preuve nouveaux (let. b). Ces conditions sont cumulatives (Jeandin, Commentaire romand, CPC, 2ème éd. 2019, n. 10 ad art. 317 CPC). L'art. 227 al. 1 CPC autorise la modification de la demande si la prétention nouvelle ou modifiée relève de la même procédure et présente un lien de connexité avec la dernière prétention ou, à défaut d'un tel lien, si la partie adverse consent à la modification de la demande. 2.1.3 Aux termes de l'art. 58 al. 1 CPC, le tribunal ne peut accorder à une partie ni plus, ni autre chose que ce qui est demandé, ni moins que ce qui est reconnu par la partie adverse (ne eat iudex ultra petita partium). Les conclusions des parties doivent ainsi être suffisamment déterminées. Lorsqu'elles portent sur la liquidation du régime matrimonial, elles doivent indiquer à quel résultat le demandeur prétend. Par ailleurs, l'action tendant au paiement d'une somme d'argent doit être chiffrée (art. 84 al. 2 CPC), sous réserve de l'application de l'art. 85 al. 1 CPC. Selon cette disposition, le demandeur peut intenter une action non chiffrée s'il est dans l'impossibilité d'articuler d'entrée de cause le montant de sa prétention ou si cette indication ne peut être exigée d'emblée. Une fois les preuves administrées ou les informations requises fournies par le défendeur, le demandeur doit toutefois chiffrer sa demande dès qu'il est en état de le faire (art. 85 al. 2, 1ère phr., CPC), autrement dit, dès que possible. L'art. 85 CPC n'a ainsi pas pour effet de limiter la portée de la maxime de disposition, le demandeur n'étant pas libéré de son obligation de chiffrer ses prétentions, mais pouvant seulement différer le moment auquel il doit y procéder.”
“Cette question relève de l'art. 311 al. 1 CPC (consid. 2 supra), qui requiert un appel "motivé". Doctrine et jurisprudence en déduisent la nécessité d'énoncer des conclusions, sous peine d'irrecevabilité (ATF 137 III 617 consid. 4.2.2). Celles-ci seront prises en principe sur le fond, l'appel étant en premier lieu une voie réformatoire (art. 318 al. 1 let. b CPC; FRANÇOISE BASTONS BULLETTI, in Code de procédure civile, Petit commentaire, 2020, n° 3 ad art. 311 CPC). Les conclusions doivent pouvoir être reprises telles quelles dans le dispositif, respectivement doivent pouvoir être exécutées sans qu'une clarification soit nécessaire. Des conclusions pécuniaires doivent être chiffrées. Cette exigence-ci découle aussi du principe de disposition (art. 58 al. 1 CPC), qui interdit au juge d'allouer plus que ce qui est réclamé (ATF 137 III 617 consid. 4.3; FRANÇOIS BOHNET, in Commentaire romand, 2e éd. 2019, n° 2 ad art. 85 CPC; CHRISTOPH LEUENBERGER, in Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung [ZPO], [Sutter-Somm et alii éd.] 3e éd. 2016, n°s 25, 28 et 29 ad art. 221 CPC). Comme sous l'empire de la LTF, les conclusions s'interprètent selon le principe de la confiance, à la lumière de la motivation qui les sous-tend. Vu l'interdiction du formalisme excessif, il suffit que l'on comprenne, à la lecture du mémoire, ce que le justiciable requiert, respectivement quel montant il réclame (ATF 137 III 617 consid. 6.2; arrêts 5A_65/2022 du 16 janvier 2023 consid. 3.3.1; 4A_281/2022 du 11 octobre 2022 consid. 3.1).”
Bei familien- und unterhaltsrechtlichen Streitigkeiten gilt grundsätzlich die dispositive Begrenzung von Art. 58 ZPO: Das Gericht entscheidet in der Regel nur über die in der Berufung schriftlich vorgebrachten Rügen/Anträge. Diese Beschränkung ist nicht absolut (z. B. Ausnahmen bei offensichtlichen Mängeln) und kann sich in Verfahren mit unbeschränkter Untersuchungsmaxime (maxime inquisitoire) gegenüber der strengen Novenprüfung relativieren.
“En l'espèce, la décision attaquée a été notifiée au mandataire de l'appelant le 15 mai 2023. Déposé le 24 mai 2023, l'appel a dès lors été interjeté en temps utile. Le mémoire d'appel est de plus dûment motivé et doté de conclusions. En outre, vu le montant des contributions d'entretien contestées en première instance, à savoir CHF 3'100.- par mois pendant une durée indéterminée, la valeur litigieuse de CHF 10'000.- est atteinte. Il s'ensuit la recevabilité de l'appel. 1.2. La cognition de la Cour d'appel est pleine et entière, en fait comme en droit (art. 310 CPC). La Cour applique le droit d'office (art. 57 CPC) mais, hormis pour les cas de vices manifestes, elle doit en principe se limiter à statuer sur les critiques formulées dans la motivation écrite de l'appel (ATF 142 III 413 consid. 2.2.4). La procédure sommaire (art. 252 ss CPC) s'applique aux causes de mesures protectrices de l'union conjugale (art. 271 CPC). S'agissant des contributions d'entretien entre époux, la procédure est soumise à la maxime inquisitoire sociale (art. 272 CPC) et à la maxime de disposition (art. 58 CPC). 1.3. Dans une cause régie par la maxime inquisitoire sociale, l'art. 317 CPC s'applique dans toute sa rigueur (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1; voir aussi arrêt TC FR 101 2021 459 du 19 août 2022 consid. 1.4). Aux termes de cette disposition, les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte qu'à la condition qu'ils soient invoqués ou produits sans retard (let. a) et qu'ils ne pouvaient être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b). En l'espèce, l'épouse a produit nouvellement en appel plusieurs courriers attestant de ses problèmes de santé (pièces 30 à 34 du bordereau du 26 juin 2023), lesquels sont antérieurs à la clôture de la procédure probatoire de première instance et par conséquent irrecevables en appel. En ce qui concerne le courrier de D.________ (pièce 35 du bordereau précité) et les nouveaux contrats de bail (pièces 36 à 38 du bordereau précité), ils sont postérieurs à la clôture de la procédure probatoire de première instance.”
“En l'espèce, le jugement attaqué a été notifié à la mandataire de l’appelante le 11 avril 2022 (DO III/ 60) ; l’appel a dès lors été interjeté en temps utile. Le mémoire est, de plus, dûment motivé et doté de conclusions. En outre, vu les montants litigieux en première instance, à savoir notamment CHF 2'500.- par mois pour l’épouse (cf. réponse du 20 mars 2020, p. 11, DO I/36), ainsi que la durée indéterminée des mesures prononcées, la valeur litigieuse est supérieure à CHF 10'000.- (cf. art. 92 CPC). Il s’ensuit la recevabilité de l’appel. 1.2. La procédure sommaire (art. 252 ss CPC) s’applique aux causes de mesures protectrices (art. 271 CPC), le tribunal établissant toutefois les faits d’office (maxime inquisitoire, art. 272 et 296 al. 1 CPC) et, s’agissant de questions concernant des enfants mineurs, n’étant pas lié par les conclusions des parties (maxime d’office, art. 296 al. 3 CPC). La question de la contribution d'entretien entre époux est quant à elle régie par le principe de disposition (art. 58 CPC). 1.3. La cognition de la Cour d’appel est pleine et entière, en fait comme en droit (art. 310 CPC). La Cour applique le droit d'office (art. 57 CPC) mais, hormis les cas de vices manifestes, elle doit en principe se limiter à statuer sur les critiques formulées dans la motivation écrite (ATF 142 III 413 consid. 2.2.4). 1.4. Selon la jurisprudence la plus récente (ATF 143 III 349 consid. 4.2.1), lorsque, comme ici, le procès est soumis à la maxime inquisitoire illimitée (art. 296 al. 1 CPC), l’application stricte de l’art. 317 al. 1 CPC n’est pas justifiée ; dès lors, les parties peuvent présenter des nova en appel même si les conditions de l’art. 317 al. 1 CPC ne sont pas réunies. À noter que, contrairement à ce que prétend l’intimé dans son écrit du 8 août 2022 (p. 2), même dans le cas où les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC ne sont pas réunies, les faits et moyens de preuve nouveaux admis en appel pour des questions relatives aux enfants doivent également être pris en compte pour déterminer la contribution d'entretien du conjoint, dans la mesure où celle-ci est aussi litigieuse en deuxième instance (arrêt TF 5A_67/2020 du 10 août 2020 consid.”
Bei offenkundigen Schreibfehlern in den Schlussanträgen (z.B. falsche Währungsangabe) kann das Gericht diese Fehler im Rahmen der Auslegung nach Treu und Glauben berichtigen, wenn aus den Begehren und der Begründung ohne Zweifel die wahre Parteivorstellung hervorgeht. Dies steht in Einklang mit dem Verbot übermässigen Formalismus; die Bindung des Gerichts an die Parteibegehren nach Art. 58 ZPO bleibt dabei grundsätzlich gewahrt.
“Il avait en effet indiqué dans sa demande qu'il était en droit de percevoir les bonus LTCIP payables en septembre 2016, soit "16'666 dollars" pour l'année fiscale 2013 et "160'000 dollars" pour l'année fiscale 2014. L'indication "CHF" au lieu de "dollars" dans ses conclusions résultait dès lors d'une erreur de plume, qui pouvait être réparée par le biais de l'interprétation. 7.3 7.3.1 Selon l'art. 84 al. 1 CO, le paiement d'une dette qui a pour objet une somme d'argent se fait en moyens de paiement ayant cours légal dans la monnaie due. Il découle en outre de l'alinéa 2 que le débiteur tenu de payer en Suisse une dette exprimée en monnaie étrangère a la faculté alternative de s'acquitter en francs suisses, sauf convention contraire des parties (ATF 134 III 151 consid. 2.2; arrêts du Tribunal fédéral 4A_341/2016 et 4A_343/2016 consid. 2.2). Quant au créancier, il ne peut faire valoir sa prétention - contractuelle ou délictuelle - contractée en monnaie étrangère que dans cette monnaie, et le juge ne peut admettre la prétention que dans cette monnaie également (ATF 134 III 151 consid. 2.2 et 2.4; arrêts du Tribunal fédéral 4A_341/2016 et 4A_343/2016 précités, ibidem et les arrêts cités). L'art. 58 CPC s'oppose à ce que le juge alloue une prétention dans la monnaie étrangère effectivement due alors qu'il est saisi de conclusions libellées en francs suisses (arrêts du Tribunal fédéral 4A_341/2016 et 4A_343/2016 précités, ibidem et les arrêts cités). 7.3.2 L'art. 52 CPC impose à quiconque participe à la procédure de se conformer aux règles de la bonne foi. Cette disposition prohibe notamment le formalisme excessif. Cette interdiction impose de ne pas se montrer trop strict dans la formulation des conclusions si, à la lecture du mémoire, on comprend clairement ce que veut le recourant (arrêt du Tribunal fédéral 5A_441/2011 du 16 décembre 2011 consid. 1.3.1 et les arrêts cités); tel est en particulier le cas lorsque le but et l'objet du recours, ou - en cas de conclusions qui doivent être chiffrées - le montant requis, ressortent sans aucun doute des motifs invoqués, éventuellement associés à la décision attaquée (ATF 137 III 617 consid. 6.2, JdT 2014 II 187, SJ 2012 I 373). Les conclusions doivent en effet être interprétées selon le principe de la confiance, à la lumière de la motivation de l'acte (ATF 123 IV 125 consid.”
“Il avait en effet indiqué dans sa demande qu'il était en droit de percevoir les bonus LTCIP payables en septembre 2016, soit "16'666 dollars" pour l'année fiscale 2013 et "160'000 dollars" pour l'année fiscale 2014. L'indication "CHF" au lieu de "dollars" dans ses conclusions résultait dès lors d'une erreur de plume, qui pouvait être réparée par le biais de l'interprétation. 7.3 7.3.1 Selon l'art. 84 al. 1 CO, le paiement d'une dette qui a pour objet une somme d'argent se fait en moyens de paiement ayant cours légal dans la monnaie due. Il découle en outre de l'alinéa 2 que le débiteur tenu de payer en Suisse une dette exprimée en monnaie étrangère a la faculté alternative de s'acquitter en francs suisses, sauf convention contraire des parties (ATF 134 III 151 consid. 2.2; arrêts du Tribunal fédéral 4A_341/2016 et 4A_343/2016 consid. 2.2). Quant au créancier, il ne peut faire valoir sa prétention - contractuelle ou délictuelle - contractée en monnaie étrangère que dans cette monnaie, et le juge ne peut admettre la prétention que dans cette monnaie également (ATF 134 III 151 consid. 2.2 et 2.4; arrêts du Tribunal fédéral 4A_341/2016 et 4A_343/2016 précités, ibidem et les arrêts cités). L'art. 58 CPC s'oppose à ce que le juge alloue une prétention dans la monnaie étrangère effectivement due alors qu'il est saisi de conclusions libellées en francs suisses (arrêts du Tribunal fédéral 4A_341/2016 et 4A_343/2016 précités, ibidem et les arrêts cités). 7.3.2 L'art. 52 CPC impose à quiconque participe à la procédure de se conformer aux règles de la bonne foi. Cette disposition prohibe notamment le formalisme excessif. Cette interdiction impose de ne pas se montrer trop strict dans la formulation des conclusions si, à la lecture du mémoire, on comprend clairement ce que veut le recourant (arrêt du Tribunal fédéral 5A_441/2011 du 16 décembre 2011 consid. 1.3.1 et les arrêts cités); tel est en particulier le cas lorsque le but et l'objet du recours, ou - en cas de conclusions qui doivent être chiffrées - le montant requis, ressortent sans aucun doute des motifs invoqués, éventuellement associés à la décision attaquée (ATF 137 III 617 consid. 6.2, JdT 2014 II 187, SJ 2012 I 373). Les conclusions doivent en effet être interprétées selon le principe de la confiance, à la lumière de la motivation de l'acte (ATF 123 IV 125 consid.”
Nach Art. 58 Abs. 1 ZPO unterliegt das Beweisvorbringen der Dispositionsmaxime: Die Parteien haben Beweismittel innerhalb der vorgesehenen Fristen vorzulegen. Im Berufungsverfahren sind neue Tatsachen und Beweismittel nach den Vorgaben von Art. 317 ZPO nur dann zulässig, wenn sie rechtzeitig geltend gemacht werden bzw. die Verspätung hinreichend begründet ist und die Voraussetzungen für echte Nova erfüllt sind. In der Praxis können Beweismittel, die bereits vor dem erstinstanzlichen Urteil datieren oder ohne genügende Begründung verspätet eingereicht werden, als unzulässig verworfen werden.
“B______ soutient que le montant des frais médicaux non remboursés retenu par le Tribunal n'est pas établi et qu'aucun montant ne doit être retenu au titre de "franchise LAMAL annualisée". Le loyer de 2'000 fr. était trop élevé et devait être ramené à 666 fr., car son ex-épouse vivrait seule après avoir quitté la villa. j.c Les deux enfants des parties sont étudiants en Master à l'Université de Genève, en faculté N______. Ils termineront leur cursus universitaire dès le 15 septembre 2025, de sorte que l'intimé ne sera plus tenu de leur verser une contribution d'entretien après cette date. k. La cause a été gardée à juger par le Tribunal le 8 avril 2024. EN DROIT 1. 1.1 L'appel et l'appel joint ont été formé en temps utile et selon les formes légales contre une décision susceptible d'appel, de sorte qu'il est recevable (art. 308, 311 et 314 CPC). A______ sera désignée ci-après comme "appelante" et B______ comme "intimé". 1.2 Les maximes des débats (art. 277 al. 1 CPC) et de disposition sont applicables (art. 58 al. 1 CPC; arrêts du Tribunal fédéral 5A_478/2017 du 7 juin 2018 consid. 5; 5A_728-756/2020 du 12 janvier 2022 consid. 3.1). 1.3 La Cour revoit la cause en fait et en droit avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC), dans la limite des griefs formulés (ATF 142 III 413 consid. 2.2.2 et les références citées). 2. Les parties ont produit des pièces nouvelles. 2.1 Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et moyens de preuve nouveaux sont admissibles en appel pour autant qu'ils soient invoqués ou produits sans retard (let. a) et qu'ils n'aient pas pu l'être en première instance, bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b). 2.2 Les pièces 227 et 243 nouvellement produites par l'appelante sont antérieures au 8 avril 2024, date à laquelle la cause a été jugée par le Tribunal, de sorte qu'elles sont irrecevables. La pièce 142 de l'intimé, à savoir sa déclaration fiscale 2023, concerne des faits nouveaux pertinents et a été produite sans retard. Les photographies produites sous pièces 146 par l'intimé sont irrecevables car l'on ignore quand elles ont été prises.”
“En particulier, elle contrôle librement l'appréciation des preuves effectuée par le juge de première instance (art. 157 CPC en relation avec l'art. 310 let. b CPC) et vérifie si celui-ci pouvait admettre les faits qu'il a retenus (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1). Hormis les cas de vices manifestes, la Cour doit en principe se limiter à statuer sur les critiques formulées dans la motivation écrite contre la décision de première instance (ATF 142 III 413 consid. 2.2.4; arrêt du Tribunal fédéral 5A_111/2016 du 6 septembre 2016 consid. 5.3). Les mesures protectrices de l'union conjugale étant soumises à la procédure sommaire, la cognition de la Cour est limitée à la simple vraisemblance des faits et à un examen sommaire du droit, l'exigence de célérité étant privilégiée par rapport à celle de sécurité (ATF 138 III 97 consid. 3.4.2; 127 III 474 consid. 2b/bb, in JdT 2002 I 352). 1.4 En tant qu'elle porte sur la question de la contribution à l'entretien de l'épouse, la cause est soumise à la maxime de disposition (art. 58 al. 1 CPC) et à la maxime inquisitoire limitée (art. 55 al. 2, 277 et 272 CPC). L'obligation du juge d'établir les faits d'office ne dispense cependant pas les parties de collaborer activement à la procédure. Il leur incombe de renseigner le juge sur les faits de la cause et de lui indiquer les moyens de preuve disponibles (ATF 130 III 102 consid. 2.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_855/2017 du 11 avril 2018 consid. 4.3.2). 2. Les parties ont déposé des pièces nouvelles en appel. 2.1 Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et moyens de preuve nouveaux sont admissibles en appel pour autant qu'ils soient invoqués ou produits sans retard (let. a) et qu'ils n'aient pas pu l'être en première instance, bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b). S'agissant des vrais nova, soit les faits qui se sont produits après le jugement de première instance - ou plus précisément après les débats principaux de première instance (art. 229 al. 1 CPC) -, la condition de nouveauté posée par l'art.”
Das gerichtliche Nachlassverfahren unterliegt grundsätzlich der Offizialmaxime (Art. 58 Abs. 2 ZPO). Die Rechtsprechung und Lehre halten jedoch fest, dass das SchKG in einzelnen Fällen abweichende Regelungen trifft: Bestimmungen des SchKG sehen bestimmte Anordnungen des Nachlassgerichts ausdrücklich «von Amtes wegen» vor (z.B. Entscheide über provisorische oder definitive Stundung), zugleich machen andere Vorschriften Verlängerungen der Stundung wiederum von einem Antrag abhängig. Art. 58 Abs. 2 ZPO ist damit im Nachlassverfahren unter dem Vorbehalt der speziellen Regeln des SchKG zu verstehen.
“Zutreffend ist, dass das gerichtliche Nachlassverfahren als Verfahren bezeichnet wird, welches weitgehend der Offizialmaxime unterliegt (SPÜHLER/DOLGE, Schuldbetreibungs- und Konkursrecht II, 8. Aufl. 2020, Rz. 379). Verschiedene Bestimmungen sehen ausdrücklich Anordnungen des Nachlassgerichts "von Amtes wegen" vor: So entscheidet das Nachlassgericht gestützt auf das Stundungsgesuch über die provisorische Stundung ohne Bindung an die Anträge (Art. 293a Abs. 1 und 3 SchKG), und der Entscheid über die Bewilligung der definitiven Stundung ergeht selbst ohne Vorliegen von Anträgen (Art. 294 Abs. 1 und Abs. 3 SchKG; HUNKELER, in: Kurzkommentar, a.a.O., N. 1 zu Art. 294 SchKG). Die Beschwerdeführerin blendet jedoch aus, dass das Gesetz bestimmte Entscheide des Nachlassgerichts von einem Antrag abhängig macht, gerade wenn es um die Verlängerung der (provisorischen bzw. definitiven) Stundung geht (Art. 293a Abs. 1 SchKG, "auf Antrag"; Art. 293a Abs. 2 SchKG, "auf Antrag des Sachwalters oder, wenn kein solcher vorhanden ist, vom Schuldner"; Art. 295b Abs. 1 SchKG, "auf Antrag des Sachwalters"). Wenn die Vorinstanz darauf hingewiesen hat, dass die Offizialmaxime (Art. 58 Abs. 2 ZPO) im Nachlassverfahren unter dem Vorbehalt der speziellen Regeln des SchKG steht, ist dies nicht zu beanstanden. Aus der Offizialmaxime kann die Beschwerdeführerin nicht ableiten, Art. 295b Abs. 1 SchKG mit dem vorausgesetzten Antrag des Sachwalters sei "inkonsistent" und lückenhaft.”
“Zutreffend ist, dass das gerichtliche Nachlassverfahren als Verfahren bezeichnet wird, welches weitgehend der Offizialmaxime unterliegt (SPÜHLER/DOLGE, Schuldbetreibungs- und Konkursrecht, Bd. II, 8. Aufl. 2020, Rz. 379). Verschiedene Bestimmungen sehen ausdrücklich Anordnungen des Nachlassgerichts "von Amtes wegen" vor: So entscheidet das Nachlassgericht gestützt auf das Stundungsgesuch über die provisorische Stundung ohne Bindung an die Anträge (Art. 293a Abs. 1 und 3 SchKG), und der Entscheid über die Bewilligung der definitiven Stundung ergeht selbst ohne Vorliegen von Anträgen (Art. 294 Abs. 1 und Abs. 3 SchKG; HUNKELER, in: Kurzkommentar, a.a.O., N. 1 zu Art. 294 SchKG). Die Beschwerdeführerin blendet jedoch aus, dass das Gesetz bestimmte Entscheide des Nachlassgerichts von einem Antrag abhängig macht, gerade wenn es um die Verlängerung der (provisorischen bzw. definitiven) Stundung geht (Art. 293a Abs. 1 SchKG, "auf Antrag"; Art. 293a Abs. 2 SchKG, "auf Antrag des Sachwalters oder, wenn kein solcher vorhanden ist, vom Schuldner"; Art. 295b Abs. 1 SchKG, "auf Antrag des Sachwalters"). Wenn die Vorinstanz darauf hingewiesen hat, dass die Offizialmaxime (Art. 58 Abs. 2 ZPO) im Nachlassverfahren unter dem Vorbehalt der speziellen Regeln des SchKG steht, ist dies nicht zu beanstanden. Aus der Offizialmaxime kann die Beschwerdeführerin nicht ableiten, Art. 295b Abs. 1 SchKG mit dem vorausgesetzten Antrag des Sachwalters sei "inkonsistent" und lückenhaft.”
“Zutreffend ist, dass das gerichtliche Nachlassverfahren als Verfahren bezeichnet wird, welches weitgehend der Offizialmaxime unterliegt (SPÜHLER/DOLGE, Schuldbetreibungs- und Konkursrecht II, 8. Aufl. 2020, Rz. 379). Verschiedene Bestimmungen sehen ausdrücklich Anordnungen des Nachlassgerichts "von Amtes wegen" vor: So entscheidet das Nachlassgericht gestützt auf das Stundungsgesuch über die provisorische Stundung ohne Bindung an die Anträge (Art. 293a Abs. 1 und 3 SchKG), und der Entscheid über die Bewilligung der definitiven Stundung ergeht selbst ohne Vorliegen von Anträgen (Art. 294 Abs. 1 und Abs. 3 SchKG; HUNKELER, in: Kurzkommentar, a.a.O., N. 1 zu Art. 294 SchKG). Die Beschwerdeführerin blendet jedoch aus, dass das Gesetz bestimmte Entscheide des Nachlassgerichts von einem Antrag abhängig macht, gerade wenn es um die Verlängerung der (provisorischen bzw. definitiven) Stundung geht (Art. 293a Abs. 1 SchKG, "auf Antrag"; Art. 293a Abs. 2 SchKG, "auf Antrag des Sachwalters oder, wenn kein solcher vorhanden ist, vom Schuldner"; Art. 295b Abs. 1 SchKG, "auf Antrag des Sachwalters"). Wenn die Vorinstanz darauf hingewiesen hat, dass die Offizialmaxime (Art. 58 Abs. 2 ZPO) im Nachlassverfahren unter dem Vorbehalt der speziellen Regeln des SchKG steht, ist dies nicht zu beanstanden. Aus der Offizialmaxime kann die Beschwerdeführerin nicht ableiten, Art. 295b Abs. 1 SchKG mit dem vorausgesetzten Antrag des Sachwalters sei "inkonsistent" und lückenhaft.”
Art. 58 Abs. 1 ZPO findet auf Unterhaltsansprüche zwischen Ehegatten Anwendung: Der Richter ist bei der Entscheidung an die von den Parteien gestellten Anträge gebunden und darf die Leistung nicht über das in den Anträgen Geltend gemachte hinaus festsetzen. In der Praxis ist das Unterhaltsbegehren grundsätzlich zahlmässig zu bezeichnen oder wenigstens mit einem Mindestbetrag zu versehen.
“Elle doit se limiter aux griefs motivés contenus dans cet acte et dirigés contre la décision de première instance ; l'acte d’appel fixe en principe le cadre des griefs auxquels l'autorité d’appel doit répondre eu égard au principe d'application du droit d'office (ATF 147 III 176 consid. 4.2.1 et 4.2.2 ; TF 5A_873/2021 du 4 mars 2022 consid 4.2 applicable en appel). 2.2 La maxime de disposition est applicable à l'entretien après divorce. Dès lors, le juge est lié par les conclusions des parties et ne peut allouer à une partie plus, ni autre chose, que ce qu'elle demande, ni moins que ce que la partie adverse a reconnu devoir (art. 58 al. 1 CPC ; TF 5A_768/2021 du 16 août 2022 consid. 3.4.4.3). Par ailleurs, dans la procédure en divorce, la fixation de la contribution d'entretien due à un époux est soumise à la maxime des débats (art. 55 al. 1 et 277 al. 1 CPC ; ATF 128 III 411 consid. 3.2.2), ce point étant développé ci-dessous (cf. consid. 6.3.2 infra). Aussi, en l'espèce, le litige portant uniquement sur la contribution d'entretien due à l’ex-conjointe après le divorce, la maxime des débats (art. 272 CPC) et le principe de disposition (art. 58 al. 1 CPC) trouvent application. 3. 3.1 Les faits nouveaux et les pièces produites à l'appui de l'appel ne sont recevables qu'aux conditions cumulatives de l'art. 317 al. 1 CPC, qui prévoit que les faits et moyens de preuve nouveaux sont pris en compte aux conditions d'être invoqués ou produits sans retard (let. a) et de ne pas avoir pu être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b), ces deux conditions étant cumulatives (TF 5A_451/2020 du 31 mars 2021 consid. 3.1.1 et les réf. citées). Il convient de distinguer entre vrais et pseudo nova. Les premiers sont des faits ou moyens de preuve qui sont survenus après la fin des débats principaux de première instance (art. 229 al. 1 CPC). Leur recevabilité en appel n'est soumise qu'à la condition de l'allégation immédiate posée par l'art. 317 let. a CPC (TF 4A_76/2019 du 15 juillet 2020 consid. 8.1.1). Les pseudo nova sont des faits ou moyens de preuve qui existaient déjà au début des délibérations de première instance, leur admissibilité étant largement limitée en appel : ils sont irrecevables lorsque le plaideur aurait déjà pu les introduire dans la procédure de première instance en faisant preuve de la diligence requise (ATF 143 III 42 consid.”
“Elle peut revoir librement la constatation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (JdT 2011 III 43 consid. 2 et les réf. citées ; Jeandin, op. cit., n. 6 ad art. 310 CPC). Sous réserve des vices manifestes, l'application du droit d'office ne signifie pas que l'autorité d'appel doive étendre son examen à des moyens qui n'ont pas été soulevés dans l'acte d’appel. Elle doit se limiter aux griefs motivés contenus dans cet acte et dirigés contre la décision de première instance ; l'acte d’appel fixe en principe le cadre des griefs auxquels l'autorité d’appel doit répondre eu égard au principe d'application du droit d'office (cf. ATF 147 III 176 consid. 4.2.1 et 4.2.2 ; TF 5A_873/2021 du 4 mars 2022 consid 4.2 applicable en appel). 2.2 2.2.1 Les prétentions des parties en matière de régime matrimonial et de contributions d’entretien entre ex-époux sont soumises à la maxime des débats (art. 55 al. 1 et 277 al. 1 CPC) et à la maxime de disposition (art. 58 al. 1 CPC). Le juge est ainsi lié par les conclusions des parties ; il ne peut accorder à l’une ni plus, ni autre chose que ce qu’elle demande, ni moins que ce que l’autre reconnaît lui devoir (TF 5A_67/2020 du 10 août 2020 consid. 3.3.2 et les réf. citées, dont notamment TF 5A_361/2011 du 7 décembre 2011 consid. 5.3.1). 2.2.2 Lorsque, comme en l’espèce, la maxime des débats est applicable, il incombe aux parties, et non au juge, de rassembler les faits du procès (ATF 144 III 519 consid. 5.1; 123 III 60 consid. 3a; TF 4A_624/2021 du 8 avril 2022 consid. 6.1.1). Les parties doivent alléguer les faits sur lesquels elles fondent leurs prétentions (fardeau de l'allégation subjectif), produire les moyens de preuve qui s'y rapportent et contester les faits allégués par la partie adverse, le juge ne devant administrer les moyens de preuve que sur les faits pertinents et contestés (art. 150 al. 1 CPC; ATF 144 III 519 consid. 5.1; TF 5A_978/2020 du 5 avril 2022 consid. 7.2.”
“Im Gegensatz zum Kinderunterhalt unterliegt der Unterhaltsanspruch des Ehegatten dem Dispositionsgrundsatz, wonach das Gericht einer Partei nur so viel zusprechen darf, wie sie ausdrücklich verlangt hat oder die Gegenpartei anerkannt hat (Art. 58 Abs. 1 ZPO). Das bedeutet, dass auch im Eheschutzverfahren das Rechtsbegehren auf Zusprechung von Ehegattenunterhalt grundsätzlich zu bezif- fern ist (Art. 84 Abs. 2 ZPO) oder wenigstens ein Mindestbetrag anzugeben ist, der als vorläufiger Streitwert gilt; das Unterhaltsbegehren ist alsdann nach Ab- schluss des Beweisverfahrens oder nach Auskunfterteilung des gesuchsgegneri- schen Ehegatten ziffernmässig festzulegen (Art. 85 ZPO; BGer 5A_704/2013 v.”
Die Festsetzung des Ehegattenunterhalts im Rahmen schutzrechtlicher Massnahmen unterliegt der Parteimaxime nach Art. 58 ZPO; das Gericht ist demnach an die von den Parteien gestellten Anträge gebunden.
“2 L'ordonnance querellée ayant été notifiée aux parties, dans sa version motivée, le 21 décembre 2023, les appels sont recevables pour avoir été interjetés auprès de l'autorité compétente (art. 120 al. 1 let. a LOJ), selon la forme prescrite par la loi (art. 130, 131 et 311 CPC) et dans le délai utile de 10 jours applicable en procédure sommaire (art. 142 al. 1, 248 let. d et 314 al. 1 CPC). Les mémoires réponses sont également recevables (art. 312 et 314 CPC). 1.3 Les mesures provisionnelles étant soumises à la procédure sommaire au sens propre (art. 248 let. d CPC), la cognition de la Cour est limitée à la simple vraisemblance des faits et à un examen sommaire du droit, l'exigence de célérité étant privilégiée par rapport à celle de sécurité (ATF 127 III 474 consid. 2b/bb, in JT 2002 I 352; arrêt du Tribunal fédéral 5A_12/2013 du 8 mars 2013 consid. 2.2). 1.4 La fixation de la contribution d'entretien du conjoint dans le cadre de mesures protectrices de l'union conjugale est soumise à la maxime de disposition (art. 58 CPC; ATF 129 III 417 consid. 2.1.2; arrêts du Tribunal fédéral 5A_792/2016 du 23 janvier 2017 consid. 4.1; 5A_421/2015 du 21 janvier 2016 consid. 6.2.3). L'attribution du domicile conjugal est, quant à elle, soumise à la maxime d'office lorsqu'il y a un enfant mineur comme en l'espèce (art. 58 et 296 al. 3 CPC). 1.5 La Cour revoit la cause en fait et en droit avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC). Dans la mesure des conclusions prises en appel (art. 315 al. 1 CPC), la Cour établit les faits d'office (maxime inquisitoire, art. 272 et 296 al. 1 CPC). La maxime inquisitoire ne dispense toutefois pas les parties de collaborer activement à la procédure et d'étayer leurs propres thèses. Il leur incombe de renseigner le juge sur les faits de la cause et de lui indiquer les moyens de preuve disponibles (ATF 130 III 102 consid. 2.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_855/2017 du 11 avril 2018 consid. 4.3.2). 1.6 Par souci de clarté et pour respecter l'ordre initial des parties, A______ sera désignée ci-après comme l'appelante et C______ comme l'intimé.”
Nach Art. 58 Abs. 1 ZPO gebundene Dispositionsgewalt: Hat ein Verfügungsrecht (z. B. eine gesetzliche Hypothek) die Stockwerkeinheiten bereits betroffen, ist das Gericht nicht befugt, von Amtes wegen das Pfandrecht auf die einzelnen Teile zu verteilen. Vielmehr muss eine solche Aufteilung durch separate Schlussanträge der Partei verlangt werden; andernfalls sind die diesbezüglichen Schlussanträge zu kostenpflichtig abzuweisen.
“2b/bb; arrêt du Tribunal fédéral 5D_116/2014 du 13 octobre 2014 consid. 5.3). 3.1.2 Lorsque des travaux ont été exécutés sur un immeuble soumis au régime de la propriété par étages, l'hypothèque légale doit être requise séparément sur chaque part, à hauteur des prestations exécutées en faveur de chacune d'entre elles. Le requérant doit agir dans les quatre mois dès l'achèvement des travaux spécifiques à cette part. Si plusieurs unités d'étage ont bénéficié des travaux, l’hypothèque légale devra prendre la forme d’un gage partiel grevant chaque unité pour le montant dont son propriétaire est débiteur (ATF 146 III 7, SJ 2020 I 189 consid. 2). La jurisprudence applique de manière stricte le principe de la spécialité, d’où découle l’exigence, pour l’artisan ou l’entrepreneur, d’individualiser de manière précise l’immeuble faisant l’objet de chaque droit de gage et de détailler distinctement les prestations fournies (et les coûts facturés) pour chaque immeuble (ATF 146 III 7, SJ 2020 I 189 consid. 4). 3.1.3 Selon l'art. 58 al. 1 CPC, le tribunal ne peut accorder à une partie ni plus ni autre chose que ce qui est demandé, ni moins que ce qui est reconnu par la partie adverse. Il découle du principe de disposition, qui est l'expression en procédure du principe de l'autonomie privée, que les parties décident librement si elles veulent interjeter un recours, peu importe qu'elles disposent ou non de l'objet du litige. Toute juridiction de recours est liée par les conclusions prises par les parties : elle ne peut pas allouer au recourant moins que ce que le tribunal lui a accordé ou le condamner à plus que ce à quoi le tribunal l'a condamné, à moins que sa partie adverse n'ait elle-même interjeté un recours principal ou, dans les voies de droit qui l'admettent, n'ait formé un appel joint. C'est l'expression du principe fondamental, clair et indiscuté, de l'interdiction de la reformatio in pejus (arrêt du Tribunal fédéral 4A_54/2017 du 29 janvier 2018 consid. 1.3.1). Le juge saisi d'une demande tendant à l'inscription d'une hypothèque légale sur l'immeuble de base alors que les parts d'étages sont déjà grevées n'est, conformément à la maxime de disposition, pas autorisé à répartir d'office le droit de gage sur les parts d'étages mais doit débouter l'entrepreneur de ses conclusions (arrêt du Tribunal fédéral 5A_664/2021 du 15 novembre 2021 consid.”
Das Gericht ist an den vom Kläger geltend gemachten Gesamtbetrag gebunden; es kann jedoch einzelne Forderungsposten zugunsten oder zulasten anderer Posten verändern, sofern das Gesamtergebnis innerhalb des geltend gemachten Rahmens bleibt.
“Une réduction de 25% a été fixée s'agissant d'un chantier dans un bâtiment voisin pendant deux ans (arrêt de la Cour de justice ACJC/467/1996 du 20 mai 1996), ou de l'aménagement d'un appartement au-dessus d'un centre audiovisuel (arrêts de la Cour de justice des 12 novembre 1984 et 1er juin 1987, cités par Aubert, in Droit du bail à loyer, op. cit., 2ème éd. 2017, n. 67 ad art. 259d CO). Une réduction de 20% a été accordée à la suite de travaux, d'une durée de six mois, visant la création de deux logements dans les combles et l'installation d'une marquise sur un immeuble abritant un restaurant (arrêt de la Cour de justice ACJC/485/2006 du 8 mai 2006, in CdB 4/2006, p. 120). Une réduction de 25% puis 15% a été octroyée en raison de nuisances d'intensité variable d'un chantier : réfection des façades, changement des vitrages et des stores, pose d'échafaudages, avec des travaux à l'intérieur de l'immeuble, tels que transformation d'appartements, démolition de murs, construction d'un dévaloir et installation d'un ascenseur (arrêt de la Cour de justice ACJC/1350/2000 du 21 décembre 2000). 4.1.3 L'art. 58 al. 1 CPC enjoint au tribunal de n'accorder à une partie ni plus, ni autre chose que ce qui est demandé, ni moins que ce qui est reconnu par la partie adverse. Le juge n'est lié que par le montant total réclamé dans ses conclusions par le demandeur, si bien qu'il peut allouer davantage pour un des postes réclamés par lui et moins pour un autre (cf. ATF 143 III 254 consid. 3.3; 123 III 115 consid. 6d p. 119; 119 II 396 consid. 2; arrêt du Tribunal fédéral 4A_684/2014 du 2 juillet 2015 consid. 3.2.1 et les arrêts cités), sans violer le principe "ne ultra petita partiium" (arrêt du Tribunal fédéral 4A_642/2017 du 12 novembre 2018 consid. 7.2.3). 4.1.4 L'appel doit être motivé (art. 311 CPC). Pour satisfaire à son obligation de motivation de l'appel, l'appelant doit démontrer le caractère erroné de la motivation de la décision attaquée par une argumentation suffisamment explicite pour que l'instance d'appel puisse la comprendre aisément, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision qu'il attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 141 III 569 consid.”
Nach Art. 58 Abs. 1 ZPO (Dispositionsgrundsatz) darf die Rechtsmittelinstanz im Rechtsmittelverfahren nicht über die Rechtsbegehren des Rechtsmittelklägers hinausgehen und das erstinstanzliche Urteil zu dessen Ungunsten abändern (Verschlechterungsverbot, sog. reformatio in peius). Das bedeutet, dass der Berufungskläger mit seinen Anträgen den Streitgegenstand bestimmt; die Berufungsantwort dient primär der Wahrung des rechtlichen Gehörs der Gegenpartei. Die Missachtung dieses Grundsatzes kann das Willkürverbot verletzen.
“Gemäss dem in Art. 58 Abs. 1 ZPO geregelten Dispositionsgrundsatz darf das Gericht einer Partei nicht mehr und nichts anderes zusprechen, als sie verlangt, und nicht weniger, als die Gegenpartei anerkannt hat. Dies bedeutet, dass die Berufungsinstanz grundsätzlich nicht über die Berufungsanträge des Berufungsklägers hinausgehen und zu dessen Ungunsten das erstinstanzliche Urteil abändern darf, es sei denn, die Gegenpartei habe ihrerseits eine Berufung oder eine Anschlussberufung ergriffen (BGE 110 II 113 E. 3a; 134 III 151 E. 3.2 S. 158; Urteile 4A_35/2021 vom 15. November 2022 E. 2; 5A_713/2017 vom 7. Juni 2018 E. 4.1: sog. Verbot der reformatio in peius oder Verschlechterungsverbot). Mit anderen Worten bestimmt allein der Berufungskläger mit seinen Anträgen den Streitgegenstand, den das Berufungsgericht zu beurteilen hat (Urteile 4A_555/2022 vom 11. April 2023 E. 2.6; 5A_438/2012 vom 27. August 2012 E. 2.4). Die Berufungsantwort dient demgegenüber in erster Linie dazu, dem Berufungsbeklagten zur Wahrung seines rechtlichen Gehörs Gelegenheit zur Stellungnahme zu geben.”
“Der Dispositionsgrundsatz ist Ausdruck der Privatautonomie. Er besagt, dass das Gericht einer Partei nicht mehr und nichts anderes zusprechen darf, als sie verlangt, und nicht weniger, als die Gegenpartei anerkannt hat (vgl. Art. 58 Abs. 1 ZPO). Es sind die Parteien, die mit ihren Rechtsbegehren die Grenzen ziehen, innerhalb deren sich das Gericht mit seiner rechtlichen Beurteilung bewegen darf. Dem Gericht ist es im Anwendungsbereich von Art. 58 Abs. 1 ZPO versagt, den Streitgegenstand eigenmächtig auf nicht geltend gemachte Punkte auszudehnen. Im Rechtsmittelverfahren verbietet der Dispositionsgrundsatz der Rechtsmittelinstanz, über die Rechtsmittelanträge des Rechtsmittelklägers hinauszugehen (zum Ganzen: BGE 149 III 172 E. 3.4.1). Die Missachtung des Dispositionsgrundsatzes verletzt das Willkürverbot (Urteile 5A_592/2018 vom 13. Februar 2019 E. 2.1; 5P.272/2003 vom 10. September 2003 E. 3; vgl. auch BGE 149 III 172 E. 3.4.1; 129 III 417 E. 2.1.1).”
“Was den Vorwurf der willkürlichen Missachtung der Dispositionsmaxime im Streit um den Ehegattenunterhalt betrifft, gilt das Folgende: Der Dispositionsgrundsatz ist Ausdruck der Privatautonomie (Urteile 5A_88/2020 vom 11. Februar 2021 E. 8.3; 5A_249/2018 vom 13. Dezember 2018 E. 4.2). Er besagt, dass das Gericht einer Partei nicht mehr und nichts anderes zusprechen darf, als sie verlangt, und nicht weniger, als die Gegenpartei anerkannt hat (Art. 58 Abs. 1 ZPO). Es sind die Parteien, die mit ihren Rechtsbegehren die Grenzen ziehen, innerhalb deren sich das Gericht mit seiner rechtlichen Beurteilung bewegen darf. Dem Gericht ist es im Anwendungsbereich von Art. 58 Abs. 1 ZPO versagt, den Streitgegenstand eigenmächtig auf nicht geltend gemachte Punkte auszudehnen (BGE 143 III 520 E. 8.1; Urteile 5A_696/2019 vom 19. Juni 2020 E. 3.1.2; 4A_397/2016 vom 30. November 2016 E. 2.1). Im Rechtsmittelverfahren verbietet der Dispositionsgrundsatz der Rechtsmittelinstanz, über die Rechtsmittelanträge des Rechtsmittelklägers hinauszugehen und das erstinstanzliche Urteil zu dessen Ungunsten abzuändern, es sei denn, die Gegenpartei habe ein (Anschluss-)Rechtsmittel ergriffen (Verschlechterungsverbot; BGE 134 III 151 E. 3.2; BGE 110 II 113 E. 3a). Das BGE 149 III 172 S. 175 Verschlechterungsverbot ist ein klarer und unumstrittener Rechtsgrundsatz, dessen Missachtung das Willkürverbot (Art. 9 BV) verletzt (BGE 129 III 417 E. 2.1.1). Der Beschwerdeführer hat Recht, wenn er feststellt, dass der angefochtene Entscheid von diesen Verfahrensgrundsätzen abrückt.”
Wird ein Anspruch in gebundener, auf einen konkreten Geldbetrag beschränkter Klage geltend gemacht, ist das Gericht an die begehrte Höhe gebunden und kann diese zusprechen. In den zitierten Fällen hat das Gericht die in der Klage bzw. in den Rechtsbegehren konkret bezeichneten Beträge zugesprochen, obwohl die Gegenpartei Einwendungen (z. B. tatsächliche Inanspruchnahme von Ferien oder höheren rechnerischen Ansprüchen der klagenden Partei) erhoben hatte.
“Ferientagen in der Höhe von Fr. 4'006.80. Die Vorinstanz sprach dem Beschwerdegegner - gebunden durch Art. 58 Abs. 1 ZPO - die Forderung in geltend gemachter Höhe zu. Die Beschwerdeführerin steht auf dem Standpunkt, nachgewiesen zu haben, dass der Beschwerdegegner die ihm zustehenden Ferien effektiv bezogen hatte, womit der Entschädigungsanspruch entfalle.”
“Dans sa demande du 15 août 2019, puis dans son appel du 4 juin 2021, l’appelante allègue qu’elle aurait droit à un salaire brut – droit aux vacances compris – de 13'444 fr. 14 pour la période du 1er décembre 2018 au 31 août 2019, de 62'887 fr. 77 pour la période du 1er septembre 2019 au 28 février 2023 et enfin de 338 fr. 10 du 1er au [...] 2023, soit à un montant brut total de 76'607 fr. 01 pour la période du 1er décembre 2018 au [...] 2023, fondé sur un salaire mensuel brut de 1'324 fr. 60, correspondant à 18% de son dernier salaire effectif – à temps partiel – et non sur la base d’un plein temps (soit 88'306.01 / 12 x 18%, au lieu de 88'306.01 / 78.57% / 12 x 18%), auquel elle a ajouté le droit aux vacances. Ses prétentions, d’un montant cumulé de 76'607 fr. 01, sont ainsi inférieures au montant de 80'921 fr. 90 auquel elle aurait finalement pu prétendre en vertu de ce qui précède. En application du principe de disposition, c’est en définitive l’entier du premier montant qui lui sera dû par l’intimé (art. 58 al. 1 CPC), après déduction des charges sociales et conventionnelles, à titre de salaire pour la période du 1er décembre 2018 au 30 septembre 2022, avec intérêts à 5% l’an dès le 1er octobre 2020, échéance moyenne. L’appelante ne saurait en revanche, vu sa réintégration, se voir accorder des montants à titre de salaires futurs. 5. Violation de l’art. 42 al. 2 CO 5.1 Dans un dernier grief, l’appelante reproche aux premiers juges d’avoir fait un mauvais usage de leur pouvoir d’appréciation en ne lui accordant, sur la base de l’art. 42 al. 2 CO, qu’un montant de 500 fr. à titre d’indemnisation pour les effets personnels et le matériel pédagogique qu’elle n’avait pas pu récupérer dans sa classe après la fin des rapports de travail. L’appelante avait abandonné, à l’audience de première instance, sa conclusion tendant à la restitution du matériel litigieux, au profit d’une conclusion en indemnisation dès lors que l’entier du matériel revendiqué ne paraissait plus pouvoir être restitué. La conclusion en restitution du matériel litigieux, outre qu’elle n’est absolument pas motivée, est donc irrecevable en appel (art.”
Abgrenzung zu Kindesunterhalt: Bei Fragen betreffend minderjährige Kinder gilt die maxime d’office / die unlimitierte inquisitorische Amtsermittlung; das Gericht ist insoweit nicht an den Parteischluss gebunden. Für die Beitragspflicht zwischen Ehegatten gilt hingegen das Dispositionsprinzip nach Art. 58 Abs. 1 ZPO, sodass der Richter an die Parteischlüsse gebunden ist. Gleichwohl können im inquisitorischen Verfahren festgestellte Tatsachen, die für die Bemessung des Kindesunterhalts ermittelt wurden, zur Ermittlung der Unterhaltspflicht des Ehegatten herangezogen werden, wenn die Feststellungen für die Ermittlung der Leistungsfähigkeit des Verpflichteten relevant sind.
“4.2.2 ; ATF 142 II 49 consid. 6.2 ; ATF 130 III 145 consid. 4.2). Il suffit donc que les faits soient rendus plausibles (TF 5A_788/2024 du 18 janvier 2024 consid. 4.3.2). 2.1.2 Lorsque le litige porte sur des questions relatives aux enfants mineurs, l’art. 296 CPC prévoit une maxime d’office à l’objet du litige, ainsi qu’une maxime inquisitoire illimitée pour l’établissement des faits (TF 5A_245/2019 du 1er juillet 2019 consid. 3.2.1 et les références citées). Ces maximes sont également applicables en appel (TF 5A_895/2022 du 17 juillet 2023 consid. 9.3 et les réf. cit.). 2.1.3 Pour les questions relatives aux époux, en particulier sur la contribution d’entretien, le principe de disposition s’applique à l’objet du litige et la maxime des débats à l’établissement des faits. Le juge est ainsi lié par les conclusions des parties ; il ne peut accorder à l’une ni plus ni autre chose que ce qu’elle demande, ni moins que ce que l’autre reconnaît lui devoir (art. 58 al. 1 CPC). Il statue en outre dans les limites des faits allégués et établis par les parties (art. 55 al. 1 CPC ; TF 5A_67/2020 du 10 août 2020 consid. 3.3.2 et les références citées ; TF 5A_361/2011 du 7 décembre 2011 consid. 5.3.1). Les faits établis en suivant la maxime inquisitoire illimitée, applicable à l’entretien de l’enfant, peuvent toutefois également servir à déterminer la contribution du conjoint, dès lors que ces deux types de contributions forment, du point de vue de la capacité contributive du débiteur, un ensemble dont les éléments individuels ne peuvent être fixés de manière entièrement indépendante les uns des autres (TF 5A_67/2020 du 10 août 2020 consid. 3.3.2 ; TF 5A_361/2011 du 7 décembre 2011 consid. 5.3.2 et les références citées). 2.1.4 Lorsqu’elle doit examiner les faits d’office, l’instance d’appel admet des faits et moyens de preuve nouveaux jusqu’aux délibérations (art. 317 al. 1bis CPC). Cette novelle, entrée en vigueur le 1er janvier 2025 et applicable directement aux procédures en cours (art.”
“1 Le jugement entrepris ayant été communiqué aux parties avant le 1er janvier 2025, la présente procédure d'appel demeure régie par l'ancien droit de procédure (art. 404 al. 1 et 405 al. 1 CPC), sous réserve des dispositions d'application immédiate énumérées à l'art. 407f CPC. 1.2 L'appel est recevable pour avoir été interjeté auprès de l'autorité compétente (art. 120 al. 1 let. a LOJ), dans le délai utile de trente jours (art. 311 al. 1 CPC), et selon la forme prescrite par la loi (art. 130, 131 et 311 CPC), à l'encontre d'une décision finale de première instance rendue dans une cause dont la valeur litigieuse est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC). 1.3 La présente cause est soumise aux maximes d'office et inquisitoire illimitée en tant qu'elle concerne les questions liées aux enfants mineurs des parties en vertu du droit de la famille (art. 296 al. 1 et 3 CPC; ATF 147 III 301 consid. 2.2). En revanche, la maxime des débats (art. 277 al. 1 CPC) et de disposition sont applicables s'agissant de la contribution due entre conjoints (art. 58 al. 1 CPC; arrêts du Tribunal fédéral 5A_478/2017 du 7 juin 2018 consid. 5; 5A_728-756/2020 du 12 janvier 2022 consid. 3.1). 1.4 La Cour revoit la cause en fait et en droit avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC), dans la limite des griefs formulés (ATF 142 III 413 consid. 2.2.2 et les références citées). 2. L'appelant allègue des faits nouveaux et produit des pièces nouvelles. 2.1 Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et moyens de preuve nouveaux sont admissibles en appel pour autant qu'ils soient invoqués ou produits sans retard (let. a) et qu'ils n'aient pas pu l'être en première instance, bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b). Lorsque le juge est saisi de questions relatives aux enfants dans les affaires de droit de la famille, les pièces nouvelles sont recevables, indépendamment des conditions de l'art. 317 CPC relatif aux nova, eu égard à la maxime inquisitoire illimitée (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1). 2.2 En l'espèce, l'appelant produit des pièces nouvelles se rapportant aux charges des enfants.”
“ch 2014 p. 1040 ; TF 5A_784/2022 du 12 juillet 2023 consid. 5.2 ; TF 5A_768/2022 précité 2023 consid. 4). En outre, lorsque l’établissement d’un fait est nécessaire pour déterminer la contribution d’entretien due aux enfants, la maxime inquisitoire illimitée de l’art. 296 al. 1 CPC lui est applicable même s’il sert ensuite aussi à fixer celle du conjoint (ATF 147 III 301 consid. 2.2, JdT 2022 II 160, FamPra.ch 2021 p. 455 ; ATF 128 III 411 consid. 3.2.2, JdT 2003 I 66, SJ 2003 I 121, FamPra.ch 2003 p. 179 ; TF 5A_392/2023 du 17 janvier 2024 consid. 3.3.1 ; TF 5A_245/2019 du 1er juillet 2019 consid. 3.2.1). 2.2.2 Par ailleurs, selon l’art. 296 al. 3 CPC, le tribunal n’est pas lié par les conclusions des parties dans les procédures applicables aux enfants dans les affaires du droit de la famille. S’agissant de la contribution d’entretien due par un conjoint à l’autre dans le cadre de mesures protectrices de l’union conjugale, celle-ci est soumise au principe de disposition, conformément à l’art. 58 al. 1 CPC (ATF 149 III 172 consid. 3.4.1, FamPra.ch 2023 p. 199 ; ATF 129 III 417 consid. 2.1.1, JdT 2004 I 115, SJ 2004 I 32, FamPra.ch 2003 p. 876 ; TF 5A_773/2022 du 5 octobre 2023 consid. 5.2.2 ; TF 5A_333/2019 du 6 juillet 2020 consid. 4.1). Ainsi, le juge est lié par les conclusions des parties ; il ne peut accorder à l’une ni plus, ni autre chose que ce qu’elle demande, ni moins que ce que l’autre reconnaît lui devoir (ATF 149 III 172 consid. 3.4.1 ; TF 5A_970/2017 du 7 juin 2018 consid. 3.1). Il n’est toutefois pas contraire à la maxime de disposition et à l’interdiction de la reformatio in pejus d’augmenter la contribution d’entretien en appel du parent gardien, même en l’absence de conclusion en ce sens, lorsque l’instance d’appel réduit la contribution de prise en charge de l’enfant, de sorte que des moyens financiers sont libérés et peuvent être affectés à l’entretien du conjoint-crédirentier, et à condition que ce dernier est dans l’impossibilité de déposer un appel ou un appel joint (ATF 149 III 172 consid.”
Für die Zusprechung der Parteientschädigung ist ein entsprechender Antrag erforderlich. Hierfür werden nach Rechtsprechung und Lehre keine hohen Formanforderungen gestellt; Formulierungen wie «unter Kosten- und Entschädigungsfolge» genügen. Wird die Parteientschädigung verlangt, aber nicht beziffert, setzt das Gericht deren Höhe nach dem kantonalen Tarif fest.
“Gemäss Art. 58 ZPO darf das Gericht einer Partei nicht mehr und nichts anderes zusprechen, als sie verlangt, und nicht weniger, als die Gegenpartei an- erkannt hat; vorbehalten bleiben gesetzliche Bestimmungen, nach denen das Ge- richt nicht an die Parteianträge gebunden ist. Nach der Rechtsprechung und Lehre untersteht die Parteientschädigung insofern der Dispositionsmaxime, als deren Zusprechung einen entsprechenden Antrag erfordert (vgl. dazu E. 3.2), wobei auf- geführt wird, dass dafür keine hohen Anforderungen zu stellen und namentlich Formulierungen wie "unter Kosten- und Entschädigungsfolge" und dergleichen ausreichend sind (vgl. BGE 140 III 444 E. 3.2.2 m.w.H .; Lukas Müller/Sandro E. Obrist/Patrik Odermatt, Streitpunkt Parteientschädigung, Das Kriterium der Notwendigkeit bei berufsmässiger Vertretung zur Bestimmung der Parteientschä- digung, in: AJP 8/2018, 979 ff., S. 984). Wird lediglich der Antrag auf Zusprechung einer Parteientschädigung gestellt, auf die Bezifferung desselben jedoch verzich- tet, hat das Gericht die Entschädigung aufgrund des kantonalen Tarifs festzuset- zen.”
“Gemäss Art. 58 ZPO darf das Gericht einer Partei nicht mehr und nichts anderes zusprechen, als sie verlangt, und nicht weniger, als die Gegenpartei an- erkannt hat; vorbehalten bleiben gesetzliche Bestimmungen, nach denen das Ge- richt nicht an die Parteianträge gebunden ist. Nach der Rechtsprechung und Lehre untersteht die Parteientschädigung insofern der Dispositionsmaxime, als deren Zusprechung einen entsprechenden Antrag erfordert (vgl. dazu E. 3.2), wobei auf- geführt wird, dass dafür keine hohen Anforderungen zu stellen und namentlich Formulierungen wie "unter Kosten- und Entschädigungsfolge" und dergleichen ausreichend sind (vgl. BGE 140 III 444 E. 3.2.2 m.w.H .; Lukas Müller/Sandro E. Obrist/Patrik Odermatt, Streitpunkt Parteientschädigung, Das Kriterium der Notwendigkeit bei berufsmässiger Vertretung zur Bestimmung der Parteientschä- digung, in: AJP 8/2018, 979 ff., S. 984). Wird lediglich der Antrag auf Zusprechung einer Parteientschädigung gestellt, auf die Bezifferung desselben jedoch verzich- tet, hat das Gericht die Entschädigung aufgrund des kantonalen Tarifs festzuset- zen.”
Fehlende, ungenügende oder nicht erhobene Schlussanträge begrenzen den Entscheidungsrahmen des Gerichts: Es darf nicht über nicht gestellte oder zurückgenommene Begehren hinaus (ultra petita) urteilen. Entsprechend kann das Gericht Nebenfolgen oder formelle Verfügungen nicht verfügen, sofern hierfür entsprechende Schlussanträge fehlen. Ein teilweiser Klagerückzug oder ein ausdrücklicher Verzicht auf einzelne Anträge schränkt das Prüfungs- und Entscheidungsfeld des Gerichts und führt zur Bestätigung der nicht mehr angefochtenen Punkte.
“Si l'employeur ne s'exécute pas le dernier jour du mois, il est en demeure dès le lendemain (art. 102 al. 2 CO ; Rehbinder, Commentaire bernois, n. 24 ad art. 323 CO) ; il doit dès lors l'intérêt moratoire au taux de 5 % l'an, sauf convention contraire (art. 104 al. 1 et 2 CO ; TF 4C.320/2005 du 20 mars 2006 consid. 6.1). En l’espèce, dès lors que chaque salaire aurait dû être payé à la fin du mois, l’intérêt doit courir séparément pour chacun des salaires alloués. Pour la période d’octobre 2020 à décembre 2021, il conviendrait ainsi de prendre une échéance moyenne, au 15 mai 2021. Cela étant, faute de conclusions idoines de l’appelante, on se limitera, afin de ne pas statuer ultra petita, à admettre sa conclusion tendant à ce que le paiement de la somme nette de 8'000 fr. porte intérêts à 5 % l’an dès le 31 décembre 2021, qui correspond à la fin de la période de travail litigieuse. 4. Compte tenu de la maxime de disposition qui gouverne le présent litige (art. 58 al. 1 CPC), il n’y a pas lieu de condamner formellement la société intimée à remettre à l’appelante un certificat de salaire pour l’année 2020, ni à rectifier le certificat de salaire relatif à l’année 2021, celle-ci n’ayant pris aucune conclusion à cet égard pour les années précitées. Il appartiendra cependant à l’intimée de tenir compte de la présente décision dans le cadre de l’élaboration des documents devant obligatoirement être remis à son ancienne employée. 5. Au vu de ce qui précède, il n’y a pas besoin de trancher le surplus des griefs formulés par l’appelante, laquelle se plaint de la disparition et de la destruction d’éléments comptables, ayant rendu impossible la production de pièces qu’elle avait requises, ou encore du retrait de ses accès à des documents partagés « par les trois protagonistes » sur le « Drive », en se référant aux règles sur le fardeau de la preuve ou encore à la Loi fédérale sur la protection des données. En tout état de cause, faute de toute référence à un élément de l’instruction menée en première instance, ces allusions restent sans portée concrète, la Cour de céans n’ayant pas à subodorer ce que sous-entend l’appelante puis à rechercher par elle-même dans le dossier ce qui est susceptible de le corroborer (art.”
“Le certificat de travail délivré à B______ devait par ailleurs être complété. EN DROIT 1. 1.1.1 L’appel est recevable pour avoir été interjeté auprès de la Cour de justice (art. 124 let. a LOJ), dans le délai utile de trente jours et suivant la forme prescrite par la loi (art. 130, 131, 142 al. 1, 308 al. 1 let. a et 311 al. 1 CPC), à l’encontre d’une décision finale de première instance qui statue sur des conclusions pécuniaires dont la valeur litigieuse, compte tenu de l’ensemble des prétentions demeurées litigieuses en première instance, est supérieure à 10'000 fr. (art. 91 al. 1 et 308 al. 2 CPC). 1.1.2 L’instance d’appel revoit la cause en fait et en droit avec un plein pouvoir d’examen (art. 310 CPC). 1.1.3 Le litige, dont la valeur litigieuse est inférieure à 30'000 fr., est soumis à la procédure simplifiée (art. 243 al. 1 CPC). 1.1.4 La maxime inquisitoire sociale s’applique, le juge établissant les faits d’office (art. 247 al. 2 let. b ch. 2 CPC). Il est toutefois lié par les conclusions des parties (art. 58 al. 1 CPC). 1.2.1 Bien qu'elle ait formellement conclu à l'annulation in extenso du jugement contesté, l'appelante a indiqué sous chiffre 6 de ses écritures d'appel qu'elle renonçait "par gain de paix mais sans reconnaissance de droit" à réclamer à l'intimé des dommages et intérêts correspondant aux "frais de protection des employées contre lesquelles il a agi d'une façon inadmissible". Il faut en conclure que l'appelante renonce à contester le chiffre 8 du dispositif du jugement attaqué, par lequel le Tribunal a rejeté sa demande reconventionnelle visant précisément au remboursement de tels frais. L'acte d'appel ne comporte du reste aucune critique du raisonnement développé à cet égard par le Tribunal (consid. 9 du jugement du 12 septembre 2022). Le chiffre 8 du dispositif du jugement attaqué sera donc confirmé. 1.2.2 Il en ira de même du chiffre 7 du jugement du 12 septembre 2022, relatif au complément du certificat de travail délivré à l'intimé, dans la mesure où l'appelante ne développe aucune critique à l'encontre du raisonnement des premiers juges (consid.”
“Wie der Beklagte weiter zutreffend vorbringt, han- delt es sich entgegen der vor- instanzlichen Auffassung bei der Änderung des Klagebegehrens der Klägerin von mindestens Fr. 1'200.– auf Fr. 255.– nicht um eine Klageänderung im Sinne von - 23 - Art. 230 ZPO, sondern um einen teilweisen Klagerückzug im Sinne von Art. 241 ZPO, der bis zum Zeitpunkt der Entscheideröffnung erfolgen kann (BSK ZPO- Gschwend/Steck, Art. 241 N 8) und damit vorliegend anlässlich der Hauptverhan- lung (vgl. Prot. I S. 38 f.) rechtzeitig erfolgte. Auch wenn etwas ungewöhnlich, be- antragte die Klägerin in dieser Zeitspanne eine Abänderung des Urteils des Be- zirksgerichts Bischofszell vom 15. Dezember 2008 zugunsten der Gegenseite. Über den Betrag, welcher über Fr. 255.– hinausging, wurde der Prozess mit dem teilweisen Klagerückzug unmittelbar beendet (BSK ZPO-Gschwend/Steck, Art. 241 N 4). Die Vorinstanz hat der Klägerin damit im Ergebnis mehr zugesprochen, als sie selbst verlangte und den Dispositionsgrundsatz nach Art. 58 Abs. 1 ZPO verletzt, was sich letztlich zu Lasten des Beklagten auswirkt.”
“2019, n. 4 ad art. 209 CPC). L'autorisation de procéder contientles noms et les adresses des parties et, le cas échéant, de leurs représentants, les conclusions du demandeur, la description de l'objet du litige et les conclusions reconventionnelles éventuelles, la date de l'introduction de la procédure de conciliation, la décision sur les frais de la procédure de conciliation, la date de l'autorisation de procéderet la signature de l'autorité de conciliation (art. 209 al. 2 CPC). L'autorisation de procéder reprend les noms des parties indiqués dans la requête de conciliation, sous réserve d'un changement de nom ou d'une substitution de partie (art. 83 CPC) intervenue entre-temps (arrêt du Tribunal fédéral 4A_266/2016 précité, ibid; Infanger, in Basler Kommentar, 2ème éd. 2013, n. 7 ad art. 209 CPC). L'autorité ne peut pas modifier les conclusions, préciser l'objet du litige ou redéfinir les parties au procès dans son autorisation de procéder compte tenu du principe de disposition (art. 58 al. 1 CPC) (Infanger, op. cit., ibid; Bohnet, op. cit., n. 8 ad art. 209 CPC). 3.1.3 La désignation des parties dans un acte de procédure répond à un intérêt légitime (arrêts du Tribunal fédéral 5A_741/2020 précité consid. 5.3; 4A_527/2011 du 5 mars 2012 consid. 2.5 non publié aux ATF 138 III 213). La désignation incomplète ou inexacte d'une partie peut être rectifiée et n'a pas pour conséquence l'irrecevabilité de l'acte, pourvu qu'il n'existe dans l'esprit du tribunal et des parties aucun doute raisonnable quant à l'identité de cette partie. Il en va ainsi, notamment, lorsque l'identité résulte de l'objet du litige (ATF 114 II 335 consid. 3a, JdT 1989 I 337; arrêts du Tribunal fédéral 5A_741/2020 précité consid. 1.2; 4A_43/2017 du 7 mars 2017 consid. 1.1). Le juge peut ainsi rectifier d'office ou sur requête une désignation de partie qui est entachée d'une inexactitude purement formelle, d'une simple erreur rédactionnelle. L'erreur commise doit être aisément décelable et rectifiable tant pour la partie adverse que pour le juge; il ne doit exister aucun risque de confusion quant à l'identité de la personne visée, identité qui peut notamment résulter de l'objet du litige.”
Nach Art. 58 Abs. 1 ZPO darf das Gericht nur insoweit zusprechen, wie die Partei es beantragt hat. Bei Zinsforderungen bedeutet dies, dass Verzugszins nur in der vom Kläger geltend gemachten Höhe zugesprochen werden darf (im vorliegenden Fall 5 %).
“von B._____») haben die Parteien für die übernommene Schuld einen (neuen) Fälligkeitstermin vereinbart. Da es sich hierbei um einen Verfallstag handelt, geriet die Beklagte am 1. Januar 2018 in Verzug. Im Anwendungsbereich der Dispositionsmaxime darf das Gericht einer Partei aber nicht mehr zusprechen als sie verlangt (Art. 58 Abs. 1 ZPO). Aus die- sem Grund schuldet die Beklagte Verzugszins zu 5% (vgl. Art. 104 Abs. 1 OR) ab dem 31. Januar”
Schlussanträge sind nach dem objektiven Verständnis auszulegen, das vernünftige Empfänger ihnen nach den Regeln von Treu und Glauben beimessen. Auf die Begründung ist nur dann abzustellen, wenn die Schlussanträge unklar sind und deshalb einer Auslegung bedürfen.
“Le délai d'appel en procédure sommaire – qui régit notamment les mesures protectrices de l'union conjugale (art. 271 let. a CPC) – est de 10 jours (art. 314 al. 1 CPC). En l'espèce, la décision attaquée a été notifiée au mandataire de l'appelant le 29 avril 2022 (DO 81). Déposé le 9 mai 2022, l'appel a dès lors été interjeté en temps utile. Le mémoire est, de plus, dûment motivé et doté de conclusions. Il s'ensuit la recevabilité de l'appel. 1.3. 1.3.1. La procédure sommaire (art. 252 ss CPC) s'applique aux causes de mesures protectrices de l'union conjugale (art. 271 CPC), la Cour établissant toutefois les faits d'office (maxime inquisitoire simple, art. 272 CPC) et appliquant le droit d'office (art. 57 CPC). Cependant, hormis pour les cas de vices manifestes, elle doit en principe se limiter à statuer sur les critiques formulées dans la motivation écrite de l'appel (ATF 142 III 413 consid. 2.2.4). Par ailleurs, la question de l'attribution du domicile conjugal est régie par le principe de disposition (art. 58 CPC). Aux termes de l'art. 58 al. 1 CPC, le tribunal ne peut accorder à une partie ni plus ni autre chose que ce qui est demandé, ni moins que ce qui est reconnu par la partie adverse (ne eat iudex ultra petita partium). La question de savoir si le tribunal a accordé plus ou autre chose que ce qu'une partie au procès a demandé se détermine en premier lieu selon les conclusions formulées. On ne se reporte à la motivation que si les conclusions ne sont pas claires et nécessitent une interprétation (arrêts TF 4A_397/2016 du 30 novembre 2016 consid. 2.1; 4A_440/2014 du 27 novembre 2014 consid. 3.3). Comme tous les actes de procédure, les conclusions doivent être interprétées objectivement, selon le sens que, d'après les règles de la bonne foi, les destinataires pouvaient et devaient raisonnablement leur prêter (principe de la confiance, arrêt TF 5A_751/2019 du 25 février 2020 consid. 5.1). Une partie qui a pris des conclusions insuffisantes en première instance ne peut corriger cette négligence procédurale en appel (arrêt TF 5A_368/2018 du 25 avril 2019 consid.”
“Les conclusions doivent en effet être interprétées selon le principe de la confiance, à la lumière de la motivation de l'acte (TF 4A_375/2012 du 20 novembre 2012 consid. 1.2, non publié à l’ATF 139 III 24 ; TF 5A_527/2016 du 16 novembre 2016 consid. 3.3.1, RSPC 2017 p. 74 ; TF 5A_369/2016 du 27 janvier 2017 consid. 5.4 ; TF 4D_20/2018 du 11 juin 2018 consid. 3.2 ; TF 5A_658/2019 du 7 juillet 2020 consid. 5.1.2). Il est en définitive décisif de savoir si on peut déterminer de manière suffisamment claire, sur la base des conclusions en lien avec leur motivation, ce qui est véritablement voulu (TF 5A_753/2018 du 21 janvier 2019 consid. 3.1). Il est néanmoins admis que, si le tribunal ne peut accorder autre chose (extra petita), il peut en revanche accorder moins, tout en restant dans le cadre des conclusions formulées (ATF 115 II 6 consid. 7 ; ATF 111 II 156 consid. 4 ; TF 5A_663/2020 du 2 février 2021 consid. 5.2.1 ; TF 5A_449/2014 du 2 octobre 2014 consid. 6.2.1 et 6.2.2 ; HURNI, in Berner Kommentar, 2012, n. 20 ss ad art. 58 CPC, qui cite différents exemples concrets tirés de la jurisprudence et de la doctrine ; CHABLOZ, in PC CPC, 2020, n. 6 ad art. 58 CPC). Le tribunal peut allouer moins que ce qui est demandé, pour autant que la mesure moins incisive puisse trouver son fondement factuel dans les allégués (TF 5A_348/2012 du 15 août 2012 consid. 6.2, RSPC 2012 p. 468). Savoir si un tribunal a alloué plus ou autre chose que demandé par une partie se détermine en premier lieu sur la base des conclusions. Les motifs ne doivent être pris en compte que lorsque les conclusions sont peu claires et nécessitent une interprétation (TF 4A_397/2016 précité ; TF 4A_307/2011 du 16 décembre 2011 consid. 2.4, RSPC 2012 p. 293, notes Bohnet et Droese). Il convient de déterminer, lorsque le tribunal n'alloue pas strictement les conclusions du demandeur, s'il reste néanmoins dans le cadre des conclusions prises, sans allouer plus que ce qui est demandé ni étendre l'objet de la contestation à des points qui ne lui ont pas été soumis (TF 4A_627/2015 précité ; TF 5A_207/2021 du 8 février 2022 consid. 5.1). 4.3 4.3.1 En l’espèce, le grief soulevé par l’appelante est infondé.”
Der Grundsatz der Dispositionsmaxime besagt, dass das Gericht an die von den Parteien gestellten Schlussanträge gebunden ist: es darf der klagenden Partei nicht mehr oder etwas anderes zusprechen, als sie verlangt hat. Eine teilweise Zusprechung (d. h. weniger als beantragt) ist zulässig, soweit die zugesprochene Leistung innerhalb der von der Partei geltend gemachten Forderung bzw. der gestellten Schlussanträge liegt.
“Les parties ont signé, le 14 décembre 2014, un contrat de vente portant sur l’acquisition par l’appelante du Centre d’hydrothérapie de l’intimée pour un montant de 300'000 fr., payable en cinq versements échelonnés de 60'000 francs. L’appelante a payé la première tranche, ainsi qu’un montant de 30'000 fr. sur la deuxième tranche. Les prétentions formulées par l’intimée en première instance se limitent au solde dû de la deuxième tranche, par 30'000 fr., plus des intérêts moratoires et conventionnels. Une telle manière de faire relève de la libre disposition de la demanderesse. L’autonomie privée qui caractérise le droit des obligations trouve son prolongement en procédure civile dans le principe de disposition. Les parties décident de l'introduction d'un procès et en définissent librement l'objet, en indiquant ce qu'elles entendent réclamer ou reconnaître. Elles peuvent notamment cumuler plusieurs prétentions fondées sur des complexes de fait différents (cumul objectif d'actions, art. 90 CPC) ou ne faire valoir qu'une partie de leur prétention divisible (action partielle, art. 86 CPC). La conséquence principale du principe de disposition est exprimée à l'art. 58 al. 1 CPC : le tribunal ne peut accorder à une partie ni plus, ni autre chose que ce qui est demandé, ni moins que ce qui est reconnu par la partie adverse. En d'autres termes, le juge est lié par les conclusions des parties (ATF 141 III 596 consid. 1.4.5 ; TF 4A_428/2018 du 29 août 2019 consid. 4.2.1 ; Grobéty, Le cumul objectif d'actions en procédure civile suisse, thèse 2018, n° 68 et les réf. citées). Si le principe de disposition permet ainsi au demandeur de décider de ne réclamer qu’une partie de la prétention totale qu’il allègue, celui-ci est simultanément lié par le procédé qu’il a choisi. Dans ce procès, il ne peut pas s’attendre à ce qu’il soit statué sur un montant plus élevé que celui réclamé et le tribunal ne pourrait pas lui accorder plus qu’il n’est réclamé. La partie adverse ne doit se défendre que – mais néanmoins – du paiement du montant réclamé – il n’y a pas plus en jeu. Dès lors que l’objet du litige est notamment limité par le montant réclamé, une décision peut, dans le meilleur cas pour le demandeur, lui aménager un titre exécutoire pour ce montant.”
“Il ne statue pas davantage ultra petita s'il condamne le défendeur à payer une partie de la somme réclamée à un seul des demandeurs. Le Tribunal fédéral s'est du reste déjà exprimé en ce sens avant l'entrée en vigueur du CPC (cf. TF 4P.284/2006 du 19 janvier 2007, consid. 3). 4.4 Les appelants soutiennent ensuite qu'il n'y aurait pas identité de prétentions entre la conclusion prise par les intimées ensemble tendant au versement d’une somme d’argent en leur faveur en qualité de créancières solidaires et le dispositif de la décision entreprise qui astreint les appelants à payer une partie de la somme réclamée à la seule C.________. Ils semblent ainsi suggérer que les premiers juges auraient alloué un aliud à l'une des parties intimées. Il y a identité de prétention, au sens procédural, s'il y a identité d'objet au sens large (c'est-à-dire identité de conglomérat de faits à la base de la demande et identité d'objet au sens étroit) et identité de parties (cf. Bohnet, CR CPC, n. 125 ss ad art. 59 p. 205 ss). Au regard de l'art. 58 al. 1 CPC, il n'est pas nécessaire, pour que le tribunal puisse faire droit à la demande, que la prétention de la partie demanderesse soit identique à la prétention allouée, sans quoi le tribunal ne pourrait qu'admettre intégralement la demande ou la rejeter ; il suffit que la prétention reconnue fondée par le tribunal soit comprise, contenue, dans celle que la partie demanderesse a exercée par sa demande, une admission partielle étant possible. Suivre la thèse des appelants reviendrait à nier que la prétention deH.________ et C.________ en paiement par les appelants de 254'208 fr. 95 plus intérêts contient la prétention de C.________ en paiement par les appelants de 97'702 fr. 15 plus intérêts, prétention admise par le tribunal. Cela aurait pour conséquence de débouter H.________ et C.________ de leur demande au motif qu'elles ne sont pas créancières solidaires. Or, l'autorité de la chose jugée attachée au jugement ainsi rendu n'empêcherait pas C.________ d'intenter, seule, une nouvelle action contre les appelants, puisque la prétention qui serait l'objet de ce deuxième procès ne serait pas, à suivre la thèse des appelants, comprise dans celle jugée.”
“Il s’ensuit que le contrat de bail produit, ainsi que la formule officielle de notification de loyer lors de la conclusion d’un nouveau bail qui a également été versée au dossier, valent titre la mainlevée provisoire pour le montant du loyer mensuel arrêté à 1'445 francs. Le bail est entré en vigueur le 16 août 2021 et prévoyait une première échéance au 30 septembre 2022. La résiliation anticipée de l’intimée n’était donc valable que pour cette date. Celui-ci ne rend en outre pas vraisemblable – et ne soutient d’ailleurs même pas – qu’il aurait proposé un locataire de remplacement solvable et acceptable par le bailleur ni que celui-ci aurait dû imputer sur les loyers des profits qu’il aurait perçus du logement. La recourante dispose ainsi d’un titre à la mainlevée pour les loyers dus pour la période du 16 août 2021 au 30 septembre 2022. Elle ne poursuit toutefois que pour les loyers d’août à décembre 2021 ce qui représente bien une somme de 6'502 fr. 50 ([4 x 1445.00] + [½ x 1445]). L’intérêt moratoire de 5 %, bien que prévu par le contrat, ne pourra en revanche pas être alloué, la recourante n’ayant pas conclu, dans sa requête au juge de paix, à ce que la mainlevée soit prononcée pour cet intérêt (art. 58 al. 1 CPC) . III. En conclusion, le recours doit être admis et le prononcé réformé en ce sens que la mainlevée provisoire de l’opposition est prononcée à concurrence de 6'502 fr. 50. Vu l’admission du recours, les frais judiciaires de première instance, arrêtés à 180 fr. doivent être mis à la charge du poursuivi (art. 106 al. 1 CPC) qui en remboursera l’avance à la poursuivante, par 180 fr. (art. 111 al. 2 CPC), et lui versera des dépens de première instance, fixés à 600 fr. (art. 3 al. 2 et 11 TDC [tarif des dépens en matière civile ; BLV 270.11.6]). Pour les mêmes raisons, les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 270 fr., doivent être mis à la charge de l’intimé, qui en remboursera l’avance à la recourante, par 270 fr. et lui versera des dépens de deuxième instance, fixés à 300 fr. (art. 3 al. 2 et 13 TDC). Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, prononce : I.”
“Les premiers juges, après avoir considéré à juste titre que ce montant – net de toute déduction sociale étant donné qu'il ne constituait pas un salaire – était dû à l'intimé, l'ont toutefois réduit à 203 fr. 16, à savoir le montant effectivement réclamé par B______, cette réduction découlant de la maxime de disposition de l'art. 58 al. 1 CPC.”
Begrenzung der Beweisführung: Bei summarischen Verfahren, namentlich bei provisorischen Massnahmen und den Schutzmassnahmen für die eheliche Gemeinschaft, sind die Beweismittel in der Regel auf diejenigen beschränkt, die sofort bzw. unmittelbar verfügbar sind; der erforderliche Beweisgrad beschränkt sich auf die einfache Voraussicht / «simple vraisemblance». Die Anspannung auf Célérité geht zugunsten eines eingeschränkten Beweisverfahrens vor.
“Dans le cadre d'une procédure de divorce (art. 274 ss CPC), le juge ordonne les mesures provisionnelles nécessaires en vertu de l'art. 276 al. 1 CPC. Les dispositions régissant la protection de l'union conjugale sont applicables par analogie. Les maximes de disposition (art. 58 CPC) et inquisitoire sont applicables, s'agissant de la provisio ad litem (art. 277 al. 3 CPC). La maxime inquisitoire ne dispense pas les parties de collaborer activement à la procédure et d'étayer leurs propres thèses. Il leur incombe ainsi de renseigner le juge sur les faits de la cause et de lui indiquer les moyens de preuve disponibles (ATF 128 III 411 consid. 3.2.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_762/2013 du 27 mars 2014 consid. 4.1 et la référence citée). Les mesures provisionnelles sont ordonnées à la suite d'une procédure sommaire (ATF 127 III 474 consid. 2b/bb; arrêt du Tribunal fédéral 5A_661/2011 du 10 février 2012 consid. 2.3; Hohl, Procédure civile, tome II, 2ème éd., 2010, n. 1900 à 1904). La cognition du juge des mesures provisionnelles est limitée à la simple vraisemblance des faits et à un examen sommaire du droit et les moyens de preuve sont limités à ceux qui sont immédiatement disponibles (arrêt du Tribunal fédéral 5A_12/2013 du 8 mars 2013 consid. 3.2).”
“Les moyens de preuve sont limités à ceux qui sont immédiatement disponibles (arrêt du Tribunal fédéral 5A_334/2019 du 31 janvier 2019 consid. 4.1), l'exigence de célérité étant privilégiée par rapport à celle de sécurité (arrêt du Tribunal fédéral 5A_335/2019 du 4 septembre 2019 consid. 3.4). Les mesures protectrices de l'union conjugale sont ordonnées à la suite d'une procédure sommaire, avec administration restreinte des moyens de preuve et limitation du degré de la preuve à la simple vraisemblance. Il suffit donc que les faits soient rendus plausibles (arrêt du Tribunal fédéral 5A_508/2011 du 21 novembre 2011 consid. 1.3; ATF 127 III 474 consid. 2b/bb). Il incombe à chaque époux de communiquer tous les renseignements relatifs à sa situation personnelle et économique, accompagnés des justificatifs utiles, permettant ensuite d'arrêter la contribution en faveur de la famille (Bräm/Hasenböhler, Commentaire zurichois, n. 8-10 ad art. 180 CC). 1.3 La fixation de la contribution d'entretien du conjoint est soumise à la maxime de disposition (art. 58 CPC; ATF 129 III 417 consid. 2.1.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_751/2019 du 25 février 2020 consid. 1.1) et à la maxime inquisitoire (art. 272 CPC; ATF 129 III 417 précité ibid). L'art. 272 CPC prévoit une maxime inquisitoire dite sociale ou limitée, qui n'oblige pas le tribunal à rechercher lui-même l'état de fait pertinent. La maxime inquisitoire sociale ne dispense en effet pas les parties de collaborer activement à la procédure. Il leur incombe de renseigner le tribunal sur les faits de la cause et de lui indiquer les moyens de preuve disponibles (arrêt du Tribunal fédéral 5A_855/2017 du 11 avril 2018 consid. 4.3.2 et références citées). 1.4 En procédure sommaire, la motivation peut être plus succincte qu'en procédure ordinaire (Mazan, Commentaire bâlois, 2013, n. 6 et 7 ad art. 256 CPC). 2. L'appelant a déposé des pièces nouvelles en appel. 2.1 Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et moyens de preuve nouveaux sont admissibles en appel pour autant qu'ils soient invoqués ou produits sans retard (let.”
Grundsatz der Disposition (Art. 58 Abs. 1 ZPO): Das Gericht ist grundsätzlich an die von den Parteien gestellten Rechtsbegehren gebunden und darf einer Partei nicht mehr noch etwas anderes zusprechen, als sie verlangt hat (keine ultra- oder extra‑petita‑Entscheidung). In Verfahren um die Hand‑/Rechtsöffnung ist diese Bindung konkret: Der Richter darf etwa die Hand‑/Rechtsöffnung nicht für einen höheren Betrag als streitgegenständlich bzw. im Zahlungsbefehl bezeichnet entscheiden. Gleichwohl anerkennt die Rechtsprechung enge Ausnahmen: Wenn sich ein (implizites) Rechtsbegehren aus dem Vorbringen ergibt, kann das Gericht danach entscheiden, ohne das Dispositionsprinzip zu verletzen.
“LugÜ 2007 vor dem Rechtsöffnungsrichter oder vor dem kantonalen Vollstreckungsgericht einzuleiten. Der Rechtsöffnungsrichter bzw. das Vollstreckungsgericht erklärt die ausländische öffentliche Urkunde in einem nicht kontradiktorischen Verfahren für vollstreckbar, ohne vorgängig den Schuldner anzuhören. Nach Erhalt des Exequaturs in diesem unabhängigen und einseitigen Verfahren kann der Gläubiger die Vollstreckung der Entscheidung im eigentlichen Sinne auf dem Weg der Betreibung verlangen. Die zweite Möglichkeit besteht darin, eine Betreibung einzuleiten (Betreibungsbegehren, Zahlungsbefehl) und – für den Fall, dass der Schuldner Rechtsvorschlag erhebt – um Rechtsöffnung zu ersuchen; im Rahmen dieses Verfahrens entscheidet der Rechtsöffnungsrichter inzident über die Vollstreckbarkeit der ausländischen öffentlichen Urkunde. Wenn seitens des Richters eine Vollstreckbarkeitserklärung erfolgt, beseitigt er dadurch also den Rechtsvorschlag gegen den Zahlungsbefehl (BGE 143 III 404 E. 5.2.1 mit Hinweisen in Pra 107 (2018) Nr. 86). Gemäss dem in Art. 58 Abs. 1 ZPO verankerten Dispositionsgrundsatz darf das Gericht einer Partei nicht mehr und nichts anderes zusprechen, als sie verlangt, und nicht weniger, als die Gegenpartei anerkannt hat. Die Parteien müssen präzise und bestimmte Rechtsbegehren stellen, die im Fall der Gutheissung der Klage ins Entscheiddispositiv übernommen werden können. Da der Richter nicht ultra oder extra petita entscheiden kann, muss er die Grenzen kennen, in denen sich das Dispositiv des Entscheids bewegen wird. Auch wenn das Gericht an die Rechtsbegehren der Parteien gebunden ist, ist allerdings zu präzisieren, dass es veranlasst sein kann, aufgrund impliziter Rechtsbegehren zu entscheiden (Urteil BGer 4A_428/2018 vom 29. August 2019 E. 4.2.1). In Bezug auf die Exequaturerteilung im Rahmen eines Rechtsöffnungsverfahrens gilt die Dispositionsmaxime. Verlangt der Gläubiger bloss inzidente Vollstreckbarerklärung, darf das Gericht nicht einfach ein selbständiges Exequatur erteilen und die Vollstreckbarerklärung ins Dispositiv aufnehmen (vgl.”
“La maxime de disposition impose au juge de ne pas accorder à une partie plus ou autre chose que ce qui a été demandé (art. 58 al. 1 CPC). Il convient ainsi de déterminer, lorsque le tribunal n'alloue pas strictement les conclusions du demandeur, s'il reste néanmoins dans le cadre des conclusions prises, sans allouer plus que ce qui est demandé ni étendre l'objet de la contestation à des points qui ne lui ont pas été soumis (arrêt 5A_207/2021 du 8 février 2022 consid. 5.1 et la référence). Lié par la teneur du commandement de payer de la poursuite concernée par la procédure en cause (STÜCHELI, Die Rechtsöffnung, 2000, p. 125 i.f.), le juge ne peut, en toutes hypothèses, prononcer la mainlevée pour un montant supérieur à celui de la poursuite (ABBET, in La mainlevée de l'opposition, 2017, n° 110 ad art. 84 LP; cf. aussi MÜLLER/VOCK, Behauptungs-, Bestreitungs- und Substantiierungslast im Rechtsöffnungsverfahren, PCEF 38/2016 p. 130 ss [133]).”
“La déclaration sur la force exécutoire du jugement Lugano participe donc du but de l'institution dont il revendique l'application. Le créancier qui n'entend pas qu'il soit statué définitivement sur l'exequatur du jugement "Lugano" qu'il détient peut, au lieu de demander un séquestre au sens de l'art. 271 al. 1 ch. 6 LP avec déclaration d'exequatur simultanée, invoquer un autre cas de séquestre (en particulier celui du chiffre 4) et faire ensuite reconnaître la décision étrangère uniquement à titre préjudiciel dans la procédure de mainlevée définitive (STAEHELIN, op. cit., n° 62 ad art. 47 CL). Partant, le juge qui constate que le créancier invoque le cas de séquestre de l'art. 271 al. 1 ch. 6 LP mais s'oppose à ce qu'il soit statué sur la question de l'exequatur doit certes se limiter à rejeter la requête de séquestre, sans préjuger du caractère exécutoire du jugement. En revanche, si une telle opposition n'est pas exprimée par le requérant, le juge qui statue sur l'exequatur, même sans conclusions formelles, tant dans le sens d'une admission que d'un refus, ne peut se voir reprocher une violation de l'art. 58 al. 1 CPC. D'ailleurs, dans une approche similaire, le Tribunal fédéral admet que le juge qui a autorisé le séquestre, mais a omis de statuer expressément sur l'exequatur, a implicitement admis aussi les conclusions formulées à cet égard (ATF 147 III 491 consid. 6.3; BASTONS BULLETTI, op. cit., n. 7).”
“80 LP) ba) En l’espèce, la requête de mainlevée définitive est fondée sur une décision rendue par l’intimée le 7 novembre 2022, attestée exécutoire, ainsi que sur deux factures émises par celle-ci le 3 novembre 2021, relatives à des indemnités journalières qui auraient été versées à tort à la recourante durant les années 2017 et 2019 et portant respectivement sur 2'895 fr. 05 et 9'467 fr. 70, soit un total de 12'362 francs 75, montant pour lequel la mainlevée est requise. bb) Tel que formulé, le dispositif de la décision attaquée – qui « prononce la mainlevée définitive de l’opposition » sans précision de montant – signifie que l’opposition a été levée à concurrence de toutes les créances figurant dans le commandement de payer, à savoir 1) 2'895 fr. 05, 2) 9'467 fr. 70 et 3) 1'177 francs 40. Or, la mainlevée n’a été requise qu’à hauteur des deux premiers montants, totalisant 12'362 fr. 75 (le montant de 1'177 fr. 40 ayant été acquitté). En procédant ainsi, soit en prononçant la mainlevée pour un montant supérieur à celui demandé dans la requête de mainlevée, le juge de paix a clairement statué ultra petita, en violation du principe de disposition (art. 58 al. 1 CPC). C’est donc à tort qu’il a prononcé la mainlevée à concurrence du montant figurant sous chiffre 3) du commandement de payer. bc) Il en va de même s’agissant des deux autres montants, pour les motifs qui suivent. La recourante fait valoir que l’intimée aurait retiré la présente poursuite et qu’elle aurait renoncé aux créances qu’elle lui réclame dans le cadre de la présente procédure. La recourante n’a produit aucune pièce permettant de retenir que la présente poursuite aurait été retirée. Force est en revanche de constater que le titre de mainlevée définitive invoqué, à savoir la décision du 7 novembre 2022, permet de penser que l’intimée a effectivement renoncé aux créances de 2'895 fr. 05 et de 9'467 fr. 70 faisant l’objet des deux factures du 3 novembre 2021. En effet, contraire-ment à ce qu’a retenu le premier juge, l’intimée, dans sa décision du 7 novembre 2022, ne s’est pas contentée de se « référer » aux factures du 3 novembre 2021 relatives aux indemnités journalières versées à tort durant les années 2017, 2018 et 2019 (prononcé, p.”
“2; 5A_676/2013 précité consid. 5.1.2; 5A_295/2012 du 9 octobre 2012 consid. 4.2.1). Si la créance de base est supérieure à la créance cédulaire, celle-ci représente le plafond pour lequel le créancier gagiste peut obtenir la mainlevée. En revanche, si le poursuivi établit que la créance de base est d'un montant inférieur à celui de la créance cédulaire, le créancier gagiste n'a droit au remboursement de cette créance qu'à concurrence du capital et des intérêts conventionnels de la créance causale (arrêt du Tribunal fédéral 5A_295/2012 précité consid. 4.2.2; AEBI, Poursuite en réalisation de gage et procédure de mainlevée, JdT 2012 II 24 ss, p. 40). 2.3 En l'espèce, en prononçant la mainlevée provisoire de l'opposition au commandement de payer, qui portait sur la somme de 240'000 fr. avec intérêts à 12% dès le 1er mai 2021, alors que l'intimée n'avait requis ladite mainlevée qu'à hauteur de 165'122 fr. 43, plus intérêts à 6.5% dès le 8 juillet 2021, le Tribunal a statué ultra petita, en violation de l'art. 58 al. 1 CPC. Pour le surplus, les conditions que le juge de la mainlevée doit examiner d'office sont réunies, ce qui n'est pas contesté, de sorte que la mainlevée provisoire sera prononcée à concurrence de 165'122 fr. 43, plus intérêts à 6.5% dès le 8 juillet 2021. Le chiffre 1 du dispositif du jugement querellé sera donc annulé et il sera statué à nouveau dans le sens de ce qui précède. 3. Le recourant reproche au Tribunal d'avoir fixé les dépens à un montant trop élevé. Il se prévaut du fait que, dans le jugement de mainlevée JTPI/1105/2022, le Tribunal avait réduit les dépens alloués à lui-même à 1'500 fr., en faisant application de l'art. 23 al. 1 LaCC, alors que ce jugement avait été rendu entre les mêmes parties et dans le même complexe de faits. 3.1 Conformément à l'art. 105 al. 2 CPC, le tribunal fixe les dépens selon le tarif, les parties pouvant produire une note de frais. Les dépens sont une indemnité de procédure mise à la charge d'un plaideur en faveur de l'autre pour le dédommager des dépenses ou du manque à gagner occasionné par le procès (arrêt du Tribunal fédéral 5A_888/2018 du 25 mars 2019 consid.”
Die Gegenpartei (Intimé) kann in der Berufungsantwort eigene Rügen vorbringen, insbesondere um darzulegen, dass das erstinstanzliche Ergebnis trotz der Kritik der Berufung richtig bleibt. Solche Vorbringen unterliegen jedoch der Dispositionsmaxime (Art. 58 Abs. 1 ZPO) und dürfen, soweit keine Gegen- oder Anschlussberufung erhoben ist, nicht zu einem für den Berufungsführer nachteiligeren Ergebnis führen.
“Il doit tenter de démontrer que sa thèse l'emporte sur celle de la décision attaquée. Sa motivation doit être suffisamment explicite pour que l'instance d'appel puisse la comprendre aisément, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision que le recourant attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 141 III 569 consid. 2.3.3; 138 III 374 consid. 4.3.1). Il ne saurait se borner à simplement reprendre des allégués de fait ou des arguments de droit présentés en première instance, mais il doit s'efforcer d'établir que, sur les faits constatés ou sur les conclusions juridiques qui en ont été tirées, la décision attaquée est entachée d'erreurs. Il ne peut le faire qu'en reprenant la démarche du premier juge et en mettant le doigt sur les failles de son raisonnement (arrêts du Tribunal fédéral 4A_621/2021 du 30 août 2022 consid. 3.1; 4A_218/2017 du 14 juillet 2017 consid. 3.1.2). 1.4 La maxime des débats (art. 55 al. 1 CPC) et le principe de disposition (art. 58 al. 1 CPC) sont applicables à la présente procédure. L'intimé peut lui aussi, sans introduire d'appel joint, présenter des griefs dans sa réponse à l'appel, si ceux-ci visent à exposer que malgré le bien-fondé des griefs de l'appelant, ou même en s'écartant des constats et du raisonnement juridique du jugement de première instance, celui-ci est correct dans son résultat. L'intimé à l'appel peut ainsi critiquer dans sa réponse les considérants et les constats du jugement attaqué qui pourraient lui être défavorables au cas où l'instance d'appel jugerait la cause différemment (arrêt du Tribunal fédéral 4A_258/2015 du 21 octobre 2015 consid. 2.4.2 et les réf. cit.). 2. L'appelante fait grief au Tribunal d'avoir renversé le fardeau de la preuve en violation de l'art. 8 CC en retenant que c'était à elle de prouver que l'intimée aurait réalisé des travaux avant la conclusion du contrat d'architecte. Dans un second grief relatif au fardeau de la preuve, l'appelante reproche au premier juge d'avoir considéré qu'il lui revenait d'apporter la preuve de l'existence d'un accord entre les parties sur l'exécution par l'intimée de toutes les tâches listées au chiffres 4.”
“Nul n'était besoin d'examiner l'existence d'un éventuel lien de causalité entre la connaissance de la clientèle et le risque d'un préjudice sensible pour A______ SA, cette dernière ayant d'ailleurs reconnu que sa clientèle lui était en grande partie restée fidèle après le départ de B______. Enfin, la clause de prohibition de concurrence étant nulle, la prétention de A______ SA en lien avec la cessation immédiate par B______ de son activité auprès de C______ Sàrl n'était pas fondée. EN DROIT 1. 1.1 Interjeté dans le délai utile (art. 142 al. 1 et 3, et 311 CPC) et selon la forme prescrite (art. 130, 131 et 311 CPC) auprès de l'autorité compétente (art. 124 let. a LOJ) contre une décision finale de première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC) statuant sur un litige prud'homal dont la valeur litigieuse est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 et 92 al. 2 CPC), l'appel est recevable. 1.2 Il en va de même de la réponse de l'intimée et des écritures subséquentes des parties. 1.3 La valeur litigieuse étant supérieure à 30'000 fr., la présente procédure est soumise aux maximes des débats (art. 55 al. 1 CPC et 247 al. 2 CPC a contrario) et de disposition (art. 58 al. 1 CPC). La procédure ordinaire est applicable (art. 219, 243 et 247 CPC a contrario). 1.4 La Cour revoit la cause en fait et en droit avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC) et applique le droit d'office (art. 57 CPC), dans la limite des griefs motivés qui sont formulés (ATF 142 III 413 consid. 2.2.4). Elle contrôle librement l'appréciation des preuves effectuée par le juge de première instance (art. 157 CPC en relation avec l'art. 310 let. b CPC) et vérifie si celui-ci pouvait admettre les faits qu'il a retenus (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_902/2020 du 25 janvier 2021 consid. 3.3). 2. L'appelante a allégué des faits nouveaux en appel. 2.1 Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte qu'aux conditions suivantes: ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et ils ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let.”
“1 CPC). En l’espèce, la décision attaquée a été notifiée à la mandataire de l’appelante le 1er septembre 2022 (DO/ 78). Déposé le premier jour ouvrable qui suit (art. 142 al. 3 CPC), soit le lundi 12 septembre 2022, l’appel a dès lors été interjeté en temps utile. Le mémoire d’appel est de plus dûment motivé et doté de conclusions. En outre, vu le montant des contributions litigieuses en première instance et la durée prévisible desdites contributions, la valeur litigieuse est supérieure à CHF 10'000.-. Il s'ensuit la recevabilité de l'appel. 1.2. La cognition de la Cour d'appel est pleine et entière, en fait comme en droit (art. 310 CPC). Le tribunal établit les faits d'office conformément à la maxime inquisitoire sociale (art. 272 CPC, arrêt TF 5A_335/2019 du 4 septembre 2019 consid. 5.2 ; not. arrêt TC FR 101 2022 12 du 24 mai 2022 consid. 1.2). S'agissant de la contribution d'entretien entre époux, la Cour est liée par les conclusions des parties conformément au principe de disposition (art. 58 al. 1 CPC). 1.3. Selon l'art. 316 al. 1 CPC, la Cour d'appel peut ordonner des débats ou statuer sur pièces. En l'espèce, vu l'objet de la procédure et le fait que toutes les pièces utiles au traitement de l'appel figurent au dossier, il n'est pas nécessaire d'assigner les parties à une audience. 1.4. Vu le montant contesté en appel de CHF 2'585.- (6'500 - 3'915) et la durée prévisible de la contribution d’au moins 16 mois, la valeur litigieuse pour un recours en matière civile au Tribunal fédéral dépasse CHF 30'000.- (art. 51 al. 1 let. a et al. 4 LTF). 2. 2.1. L’appelante soutient qu’il n’y a pas d’urgence particulière permettant la diminution de sa contribution d’entretien étant donné que l’intimé dispose en plus de sa maison en Italie, de liquidités de CHF 277'643.- selon sa déclaration fiscale de 2021. Elle relève que l’intimé a procédé à un rachat des avoirs de prévoyance professionnelle de CHF 50'000.- le 5 octobre 2021, alors qu’il savait déjà à ce moment-là qu’il n’avait plus d’emploi au 30 juin 2022.”
Auch in spezialisierten Leistungsbegehren gilt der Dispositionsgrundsatz des Art. 58 ZPO: Das Gericht ist an die Parteianträge gebunden und darf einer Partei nicht mehr oder anderes zusprechen, als sie verlangt. Im Bereich der Nachbesserung kann dabei eine zugesprochene Reparatur, die den konkret geltend gemachten Mangel am Objekt behebt, zugleich auch allfällige Mangelfolgeschäden vermeiden; dies stellt nicht notwendigerweise ein Überschreiten des Parteiantrags dar. Ebenso ist die Festsetzung des Anfangsmietzinses dem Dispositionsprinzip unterworfen.
“Soweit ihre Ausführungen überhaupt verständlich sind, bringt die Beschwerdeführerin vor, die Beschwerdegegnerin habe ihre Klage auf eine Nachbesserung beschränkt, welche die Undichtigkeit des Aussenpools beseitigt, damit kein Wasser mehr (aus dem Pool) aus trete. Die Klage sei damit nicht auf eine Nachbesserung gerichtet, die verhindern soll, dass Wasser in das Haus ein trete. Die Beschwerdegegnerin hat eine Reparatur des Aussenpools im Sinne einer Nachbesserung beantragt, die den Mangel der fehlenden Dichtigkeit dieses Pools beheben soll. Dies unabhängig davon, ob das aufgrund des Mangels austretende Wasser in der Folge in das Haus eintritt oder nicht. Mit der eingeklagten und im kantonalen Verfahren zugesprochenen Nachbesserung soll dieser Mangel am Pool behoben werden. Der Umstand, dass mit der Reparatur des Aussenpools auch allfällige Mangelfolgeschäden (wie ein Eintritt des Wassers ins Haus) vermieden werden, bedeutet nicht, dass der Beschwerdegegnerin mehr oder anderes zugesprochen wurde, als sie verlangt hatte. Die Rüge der Verletzung des Dispositionsgrundsatzes (Art. 58 ZPO) ist unbegründet. Entsprechend geht auch der Einwand ins Leere, die Beschwerdegegnerin hätte ihre Klage vorgängig nach Art. 227 ZPO ändern müssen.”
“L'action en fixation du loyer initial est soumise au principe de disposition (art. 58 CPC). Conformément au principe de disposition, le tribunal est lié par les conclusions des parties; il ne peut accorder à une partie ni plus ni autre chose que ce qu'elle demande, ni moins que ce que l'autre partie reconnaît lui devoir ( ne eat iudex ultra petita partium; arrêts 4A_39/2022 du 7 février 2023 consid. 4.3; 4A_653/2018 du 14 novembre 2019 consid. 6.3). Il s'agit là de l'expression en procédure du principe de l'autonomie privée. Il appartient aux parties, et à elles seules, de décider si elles veulent initier un procès et ce qu'elles entendent y réclamer ou reconnaître (arrêts 5A_664/2021 du 15 novembre 2021 consid. 3.1; 5A_88/2020 du 11 février 2021 consid. 8.3; 4A_329/2020 du 10 février 2021 consid. 4.2).”
Ist strittig, ob mehrere Personen dieselbe Forderung gemeinsam oder solidarisch innehaben, kann das Gericht den geltend gemachten Betrag ganz oder teilweise einem einzigen Konsorten zuweisen, ohne gegen Art. 58 ZPO zu verstossen, wenn es aufgrund der Feststellungen zu Recht nur diesen als Gläubiger ansieht oder soweit es innerhalb der gestellten Schlussanträge bleibt. Eine derartige Zuweisung gilt nicht als ultra petita, weil der Richter damit nicht mehr, sondern lediglich einen Teil dessen zuspricht, was beantragt wurde.
“95a LCA) et, d’autre part, qu’il serait impossible de donner raison à celui-ci sans donner simultanément raison à son employeur, puisque tous deux seraient titulaires d’une seule créance. Les premiers juges ont considéré, et ce n’est pas contesté, que seul l’intimé G.________ était titulaire de la créance (prétendue) en question. Il n’y a donc pas de créance commune, ce que l’appelante admet d’ailleurs. Dans ces conditions, le raisonnement de cette dernière est insoutenable. Si, comme l’admet l’appelante, le seul titulaire de la prétendue créance invoquée à l’appui de la conclusion I de la demande est G.________, les premiers juges étaient légitimés à écarter cette conclusion en tant qu’elle concernait I.________ et à en réserver le sort en tant qu’elle concernait ce dernier. Au vu ce de qui précède, le grief doit être rejeté. 4. 4.1 L’appelante fait encore valoir que « la conclusion I de la demande étant basée sur une seule et unique créance, il [était] impossible de la scinder en deux sans violer la maxime de disposition ». Elle reproche ainsi aux premiers juges d’avoir enfreint l’art. 58 CPC en s’écartant de la solidarité voulue par les demandeurs (mais inexistante juridiquement), « pour permettre désormais à Monsieur G.________ de devenir seul créancier, alors même que les demandeurs se considéraient tous deux créanciers ». 4.2 Aux termes de l’art. 58 al. 1 CPC, le tribunal ne peut accorder à une partie ni plus ni autre chose que ce qui est demandé, ni moins que ce qui est reconnu par la partie adverse. Si le tribunal ne peut accorder autre chose (extra petita), il peut en revanche accorder moins, tout en restant dans le cadre des conclusions formulées (TF 5A_663/2020 du 2 février 2021 consid. 5.2.1 ; Hohl, op. cit. n. 1198). 4.3 Comme on l’a vu (cf. supra, consid. 3.2), le jugement peut, en cas de consorité simple, être différent d’un consort à l’autre. La Cour d’appel civile a ainsi considéré dans un arrêt récent, en se fondant sur la jurisprudence du Tribunal fédéral (TF 4P.284/2006 au 19 janvier 2007, consid. 3), que lorsque les demandeurs consorts prennent des conclusions tendant à ce qu’un défendeur soit condamné à leur verser une somme d’argent en tant que créanciers solidaires, le tribunal ne statue pas ultra petita s’il condamne le défendeur à payer une partie de la somme réclamée à un seul des demandeurs (CACI 27 septembre 2024/441, consid.”
“Il convient ainsi de déterminer, lorsque le tribunal n'alloue pas strictement les conclusions du demandeur (du requérant), s'il reste néanmoins dans le cadre des conclusions prises, sans allouer plus que ce qui est demandé ni étendre l'objet de la contestation à des points qui ne lui ont pas été soumis. Le principe de disposition n'interdit cependant pas au tribunal de déterminer le sens véritable des conclusions et de statuer sur cette base, plutôt que selon leur libellé inexact. Les conclusions doivent en effet être interprétées selon le principe de la confiance, à la lumière de la motivation de l'acte (arrêt du Tribunal fédéral 5A_527/2016 du 16 novembre 2016 consid. 3.3.2 et les références citées). Il n'y a pas violation du principe ne ultra petita lorsque le tribunal alloue un montant non pas solidairement aux demandeurs mais à l'un d'eux : en effet, allouer tout ou partie des montants réclamés par plusieurs demandeurs à un seul d'entre eux, ne revient pas à accorder plus que demandé, mais au contraire à n'allouer qu'une partie de ce qui était demandé; ce n'est pas accorder plus ou autre chose (HALDY, CR CPC, 2ème éd. 2019, n. 6 ad art. 58 CPC; arrêt du Tribunal fédéral 284/2006 du 19 janvier 2007 consid. 3). 2.1.3 La solidarité existe entre plusieurs débiteurs lorsqu'ils déclarent s'obliger de manière qu'à l'égard du créancier chacun d'eux soit tenu pour le tout (art. 143 al. 1 CO). A défaut d'une semblable déclaration, la solidarité n'existe que dans les cas prévus par la loi (art. 143 al. 2 CO). Selon l'art. 144 CO, le créancier peut, à son choix, exiger de tous les débiteurs solidaires ou de l'un d'eux l'exécution intégrale ou partielle de l'obligation (al. 1). Les débiteurs demeurent tous obligés jusqu'à l'extinction totale de la dette (al. 2). L'art. 143 CO consacre la solidarité passive, qui est une modalité d'une obligation qui lie plusieurs débiteurs et qui oblige l'un quelconque d'entre eux à payer la totalité de la dette avec effet libératoire à l'égard des autres. Chaque débiteur répond à l'égard du créancier de toute la dette, lequel peut exiger la prestation intégrale de chacun d'eux. La structure de la solidarité passive se caractérise par le fait qu'il existe autant d'obligations que de débiteurs, mais toutes ont le même titre, la même cause et le même objet, chacune étant en principe indépendante de l'autre.”
Bei Provisio ad litem gilt das Dispositionsprinzip von Art. 58 Abs. 1 ZPO: Der zugesprochene Betrag darf die Parteianträge nicht übersteigen. Bei Unterhaltsbeiträgen sind die einschlägigen materiellen Bestimmungen des ZGB (z. B. Art. 163, 176 ZGB) nach Art. 276 ZPO analog anzuwenden; Art. 58 Abs. 1 ZPO bleibt dabei anwendbar.
“770), en se fondant sur les moyens de preuve immédiatement disponibles (ATF 131 III 473 consid. 2.3 in limine, JdT 2005 I 305, SJ 2005 I 517), ce qui exclut les mesures d’instruction plus étendues. Il suffit donc que les faits soient rendus plausibles. Le point de savoir si le degré de vraisemblance requis par le droit fédéral est atteint dans le cas particulier ressortit à l’appréciation des preuves (ATF 130 III 321 consid. 5, JdT 2005 I 618, SJ 2005 I 514 ; TF 5A_683/2021 du 3 mai 2022 consid. 4.2). L’art. 272 CPC prévoit une maxime inquisitoire dite sociale ou limitée, qui n’oblige pas le juge à rechercher lui-même l’état de fait pertinent. La maxime inquisitoire sociale ne dispense en effet pas les parties de collaborer activement à la procédure. Il leur incombe de renseigner le juge sur les faits de la cause et de lui indiquer les moyens de preuve disponibles (ATF 141 III 569 consid. 2.3 ; ATF 130 III 102 consid. 2.2, JdT 2004 I 234 ; TF 5A_768/2022 du 21 juin 2023 consid. 4 ; TF 5A_616/2021 et 5A_622/2021 consid. 8.3). Aux termes de l’art. 58 al. 1 CPC, le tribunal ne peut accorder à une partie ni plus ni autre chose que ce qui est demandé, ni moins que ce qui est reconnu par la partie adverse (ne eat iudex ultra petita partium). La contribution d’entretien due par un conjoint à l’autre dans le cadre de mesures provisionnelles doit être arrêtée conformément aux art. 163 et 176 al. 1 ch. 1 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210), applicable par analogie selon l’art. 276 al. 1 CPC, et est soumise au principe de disposition (art. 58 al. 1 CPC), aucune disposition légale ne stipulant que le juge n’est pas lié par les conclusions (art. 58 al. 2 CPC ; TF 5A_970/2017 du 7 juin 2018 consid. 3.1). 2.3 2.3.1 L’art. 317 CPC dispose que les faits et moyens de preuve nouveaux sont admissibles en appel pour autant qu’ils soient invoqués ou produits sans retard (let. a) et qu’ils n’aient pas pu l’être en première instance, bien que la partie qui s’en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b).”
“a CPC) et constatation inexacte des faits (art. 310 let. b CPC). L'instance d'appel dispose ainsi d'un plein pouvoir d'examen de la cause en fait et en droit. En particulier, elle contrôle librement l'appréciation des preuves effectuée par le juge de première instance (art. 157 CPC en relation avec l'art. 310 let. b CPC) et vérifie si celui-ci pouvait admettre les faits qu'il a retenus (ATF 142 III 413 consid. 2.2.4; 138 III 374 consid. 4.3.1). 1.5 Les mesures provisionnelles étant soumises à la procédure sommaire, l'autorité peut se limiter à la vraisemblance des faits et à l'examen sommaire du droit, en se fondant sur les moyens de preuve immédiatement disponibles, tout en ayant l'obligation de peser les intérêts respectifs des parties (ATF 139 III 86 consid. 4.2; 131 III 473 consid. 2.3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_916/2019 du 12 mars 2020 consid. 3.4). 1.6 La présente cause, qui porte sur le versement d'une provisio ad litem entre époux, est soumise aux maximes inquisitoire simple (art. 272 CPC) et de disposition (art. 58 al. 1 CPC). 2. Les parties ont produit des pièces nouvelles devant la Cour. 2.1 Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuve nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de diligence (let. b). 2.2 En l'espèce, les pièces 1 à 6 produites par l'appelante consistent en des actes de procédure ou des pièces déjà produites devant le Tribunal, de sorte qu'elles ne sont pas nouvelles. Sa pièce 7, qui correspond à des messages électroniques échangés entre les époux du 12 au 20 juin 2024, est postérieure au prononcé de l'ordonnance attaquée et donc recevable, étant relevé qu'elle n'a pas d'incidence sur l'issue du litige. Enfin, sa pièce 8, consistant en une copie de son permis C, n'est pas recevable en ce qu'elle aurait pu être produite devant le Tribunal, étant également précisé qu'elle n'est pas déterminante pour le sort de la cause.”
“Dans ces circonstances, la requête de provisio ad litem de l'appelante est, sur le principe, fondée. Reste à en déterminer le montant en lien avec les prétentions des parties sur lesquelles la Cour n'est pas entrée en matière. Au vu de l'enjeu de ces questions (droit de visite, contributions d'entretien et liquidation du régime matrimonial), de leur complexité et du travail accompli et à accomplir par le conseil de l'appelante – l'intimé ayant formé appel joint – l'intimé sera condamné à verser à son ex-épouse une provisio ad litem de 10'000 fr., ce qui correspond à 25 heures d'activité à un taux horaire de 400 fr., débours et TVA compris, ainsi que 4'575 fr. correspondant à l'avance de frais qui a été réclamé à l'appelante. Un délai de trente jours dès réception du présent arrêt sera ainsi imparti à l'intimé pour verser, pour la procédure d'appel, une provisio ad litem de 14'575 fr. à l'appelante. Ce montant de 14'575 fr. reste dans la limite des conclusions prises par l'appelante (art. 58 al. 1 CPC), puisque celle-ci a sollicité que la Cour condamne l'intimé à lui verser une provisio ad litem de 10'000 fr. et mette l'avance de frais en totalité à la charge de son ex-époux. En d'autres termes, elle réclame un montant total de 14'575 fr. (10'000 fr. + 4'575 fr.), montant qu'elle obtient. L'appelante sera condamnée à verser l'avance de frais de 4'575 fr. aux Services financiers du Pouvoir judiciaire dans les trente jours à réception du versement de ladite provisio ad litem par l'intimé. La suite de la procédure sera fixée après le versement de l'avance de frais, qui constitue une condition de recevabilité de l'appel (art. 59 al. 2 let. f CPC). 9. Il sera statué sur les frais de l'incident de provisio ad litem avec la procédure au fond (art. 104 al. 3 CPC). * * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : Statuant sur appel contre les mesures provisionnelles : A la forme : Déclare recevable l'appel interjeté le 12 juillet 2021 par A______ contre les chiffres 1 à 8 du dispositif du jugement JTPI/8630/2021 rendu le 28 juin 2021 par le Tribunal de première instance dans la cause C/11301/2018.”
Ausnahme/zeitliche Verschiebung: Nach Art. 85 ZPO kann der Kläger vorübergehend unbezifferte Schlussanträge stellen, wenn er den Betrag zu Beginn der Verfahrenserhebung nicht angeben kann oder diese Angabe nicht verlangt werden kann. Art. 85 ZPO hebt die Pflicht zur Bezifferung nicht auf; sie bewirkt lediglich eine Verschiebung des Zeitpunkts, zu dem die Partei ihre Forderung zu beziffern hat. Ist die Bezifferung erst aufgrund der Beweisaufnahme oder nach Erhalt vom Gegner gelieferter Informationen möglich, muss die Partei die Schlussanträge «sobald wie möglich» beziffern; dies kann, sofern die notwendigen Informationen erst in der Beweisaufnahme erlangt werden, erstmals bei den Schlussplädoyers erfolgen.
“85 CPC consacre une exception (temporaire) à la règle consacrée à l'art. 84 al. 2 CPC (ATF 148 III 322 consid. 3.3; pour l'application aux conclusions relatives à la liquidation du régime matrimonial: cf. arrêts 5A_108/2023 précité loc. cit.; 5A_847/2021 du 10 janvier 2023 consid. 4.2.1, publié in RSPC 2023 p. 312). Cette exception vaut en particulier lorsque seule la procédure probatoire permet de fonder une créance chiffrée; le demandeur est alors autorisé à chiffrer ses conclusions après l'administration des preuves ou la délivrance par le défendeur des informations requises (ATF 149 III 405 consid. 4; arrêts 5A_108/2023 précité loc. cit.; 5A_847/2021 précité consid. 4.2.2). Il doit le faire dès que possible, le chiffrage des conclusions pouvant néanmoins intervenir lors des plaidoiries finales lorsque les informations nécessaires pour chiffrer la demande sont fournies par l'administration des preuves (ATF 149 III 405 consid. 4). L'art. 85 CPC n'a pas pour effet de limiter la portée de la maxime de disposition (art. 58 al. 1 CPC), dont découle l'obligation de chiffrer les conclusions. Le demandeur peut seulement différer le moment auquel il doit y procéder (arrêts 5A_108/2023 précité loc. cit.; 5A_847/2021 précité consid. 4.2.2).”
“L'art. 85 CPC consacre une exception (temporaire) à la règle consacrée à l'art. 84 al. 2 CPC, selon laquelle l'action tendant au paiement d'une somme d'argent doit être chiffrée (ATF 148 III 322 consid. 3.3; pour l'application aux conclusions relatives à la liquidation du régime matrimonial: cf. arrêt 5A_847/2021 du 10 janvier 2023 consid. 4.2.1, publié in RSPC 2023 p. 312). Cette exception vaut en particulier lorsque seule la procédure probatoire permet de fonder une créance chiffrée; le demandeur est alors autorisé à chiffrer ses conclusions après l'administration des preuves ou la délivrance par le défendeur des informations requises (arrêt 5A_847/2021 précité consid. 4.2.2). L'art. 85 CPC n'a pas pour effet de limiter la portée de la maxime de disposition (art. 58 al. 1 CPC), dont découle l'obligation de chiffrer les conclusions. Le demandeur peut seulement différer le moment auquel il doit y procéder (arrêt 5A_847/2021 précité consid. 4.2.2). Dans deux arrêts récents, le Tribunal fédéral a jugé que, lorsque la partie demanderesse a bénéficié de l'exception de l'art. 85 al. 1 CPC parce qu'elle nécessitait que des preuves soient administrées pour pouvoir chiffrer sa demande, il faut comprendre par "dès que possible" la première occasion procédurale qui suit directement la phase d'administration des preuves, à savoir les plaidoiries finales (arrêts 4A_145/2023 du 3 juillet 2023 consid. 4.3, destiné à la publication; 5A_847/2021 précité consid. 4.3). Le demandeur n'est pas non plus tenu d'alléguer les faits fondant la prétention à chiffrer au fur et à mesure de la procédure probatoire. Il est également recevable à alléguer, en même temps que le chiffrage des conclusions, les faits qui sous-tendent celui-ci (arrêt 5A_847/2021 précité consid. 9.4 et note BASTONS BULLETTI, in CPC Online, Newsletter du 31 mars 2023 n° 10).”
“Après paiement des charges des enfants, le solde de l'intimé sera encore de 7'120 fr. (12'430 fr. – 2 x (2'000 fr. + 455 fr. + 200 fr.)) et l'appelante disposera de 3'064 fr. (3'690 fr. + 2 x 300 fr. – 2 x (413 fr. + 200 fr.)). L'intimé sera également condamné à prendre en charge la totalité des frais extraordinaires des enfants décidés d'accord entre les parents et sur la base de justificatifs. Par conséquent, les chiffres 5, 6 et 8 du dispositif du jugement seront annulés et il sera statué à nouveau dans le sens de ce qui précède. 5. L'appelante reproche encore au Tribunal de ne pas avoir déclaré irrecevables les conclusions non chiffrées de l'intimé sur la liquidation du régime matrimonial et de ne pas avoir fait droit à la totalité de ses propres conclusions. 5.1.1 Dans les procès soumis à la maxime de disposition, tels que les procès ayant pour objet l'entretien entre époux ou la liquidation du régime matrimonial, le juge ne peut pas accorder plus ou autre chose que ce qui est demandé (art. 58 al. 1 CPC). Les conclusions des parties doivent ainsi être suffisamment déterminées. Lorsqu'elles portent sur la liquidation du régime matrimonial, elles doivent indiquer à quel résultat le demandeur prétend (arrêt du Tribunal fédéral 5A_871/2020 du 15 février 2021 consid. 3.3.1 et les arrêts cités). Par ailleurs, l'action tendant au paiement d'une somme d'argent doit être chiffrée (art. 84 al. 2 CPC), sous réserve de l'application de l'art. 85 al. 1 CPC (ATF 142 III 102 consid. 3). Selon cette disposition, le demandeur peut intenter une action non chiffrée s'il est dans l'impossibilité d'articuler d'entrée de cause le montant de sa prétention ou si cette indication ne peut être exigée d'emblée. Une fois les preuves administrées ou les informations requises fournies par le défendeur, le demandeur doit toutefois chiffrer sa demande dès qu'il est en état de le faire (art. 85 al. 2, 1ère phr., CPC), autrement dit, dès que possible. L'art. 85 CPC n'a ainsi pas pour effet de limiter la portée de la maxime de disposition, le demandeur n'étant pas libéré de son obligation de chiffrer ses prétentions, mais pouvant seulement différer le moment auquel il doit y procéder (arrêts du Tribunal fédéral 5A_871/2020 du 15 février 2021 consid.”
“Lorsqu'il le sera, la question de son entretien devra être réglée entre lui et ses parents directement. Aucun motif ne commande par conséquent de modifier le montant de la contribution fixée par le Tribunal pour l'entretien de D______. Le chiffre 2 du jugement querelle sera par conséquent confirmé. 5. Le Tribunal a retenu que l'appelante avait valablement conclu lors des plaidoiries finales du 13 décembre 2019 à ce que l'intimé soit condamné à lui verser 124'521'191 fr. 50 plus intérêts au titre de la liquidation du régime matrimonial. L'intimé fait valoir que les conclusions de l'appelante sur ce point sont irrecevables car tardives. Elle aurait été en mesure de les chiffrer, de manière au moins approximative, dès l'introduction de sa demande en divorce, puis de les préciser tout au long de la procédure, ce qu'elle n'avait pas fait. 5.1 5.1.1 Dans les procès soumis à la maxime de disposition, tels que les procès ayant pour objet la liquidation du régime matrimonial, le juge ne peut pas accorder plus ou autre chose que ce qui est demandé (art. 58 al. 1 CPC), de sorte que les parties sont tenues de prendre des conclusions claires, nettes et suffisamment déterminées (ATF 116 II 215 consid. 4a, in JT 1991 I 34). Les conclusions doivent être formulées de telle sorte qu'en cas d'admission de la demande, elles puissent être reprises dans le dispositif de la décision. Dans une demande en paiement, elles doivent dès lors être chiffrées (art. 84 al. 2 CPC; ATF 142 III 102 consid. 5.3.1; 134 III 235; arrêt du Tribunal fédéral 5A_368/2018 du 25 avril 2019 consid. 4.3.3; Bohnet, Commentaire romand - CPC, Commentaire romand, 2ème éd. 2019, n. 2 ad art. 85 CPC). 5.1.2 Toutefois, si le demandeur est dans l'impossibilité d'articuler d'entrée de cause le montant de sa prétention ou si cette indication ne peut être exigée d'emblée, il peut intenter une action non chiffrée; il doit cependant indiquer une valeur minimale comme valeur litigieuse provisoire (art. 85 al. 1 CPC). Une fois les preuves administrées, le demandeur doit chiffrer sa demande dès qu'il est en état de le faire (art.”
“Dans les procès soumis à la maxime de disposition, le juge ne peut pas accorder plus ou autre chose que ce qui est demandé (art. 58 al. 1 CPC), de sorte que les parties sont tenues de prendre des conclusions claires, nettes et suffisamment déterminées (ATF 116 II 215 consid. 4a, JdT 1991 I 34). Les conclusions doivent être formulées de telle sorte qu'en cas d'admission de la demande, elles puissent être reprises dans le dispositif de la décision. Dans une demande en paiement, elles doivent dès lors être chiffrées (art. 84 al. 2 CPC; ATF 142 III 102 consid. 5.3.1; 134 III 235; Bohnet, in CPC, Commentaire romand, 2ème éd. 2019, n. 2 ad art. 85 CPC). Si le demandeur est dans l'impossibilité d'articuler d'entrée de cause le montant de sa prétention ou si cette indication ne peut être exigée d'emblée, il peut intenter une action non chiffrée; il doit cependant indiquer une valeur minimale comme valeur litigieuse provisoire (art. 85 al. 1 CPC). Une fois les preuves administrées, le demandeur doit chiffrer sa demande dès qu'il est en état de le faire (art. 85 al. 2 CPC).”
“Ce résultat n'était pas inéquitable, dans la mesure où A______ disposait d'une pension alimentaire jusqu'à l'âge de la retraite, d'un capital de 275'000 EUR, qu'elle pouvait affecter à la couverture de ses besoins de prévoyance, ainsi que d'expectatives vis-à-vis des institutions de retraite suisses (AVS). EN DROIT 1. 1.1 Le jugement attaqué constitue une décision finale de première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC). La valeur litigieuse étant supérieure à 10'000 fr., la voie de l'appel est ouverte (art. 308 al. 2 CPC). 1.2 L'appel, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance d'appel dans les 30 jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 311 al. 1 CPC). Il doit par ailleurs comporter des conclusions. 1.2.1 Les conclusions doivent être suffisamment précises pour qu'en cas d'admission, elles puissent être reprises sans modification dans le dispositif de la décision (cf. ATF 137 III 617 c. 4.2 i.f., JdT 2014 II 187; arrêt du Tribunal fédéral 5A_775/2018 du 15 avril 2019 consid. 3.4). Il découle de la maxime de disposition (art. 58 al. 1 CPC) que les conclusions tendant au paiement d'une somme d'argent doivent être chiffrées (art. 84 al. 2 CPC; ATF 142 III 102 consid. 5.3.1; 134 III 235; Bohnet, in Code de procédure civile, Commentaire romand, 2ème éd. 2019, n. 2 ad art. 85 CPC). Toutefois, si le demandeur est dans l'impossibilité d'articuler d'entrée de cause le montant de sa prétention ou si cette indication ne peut être exigée d'emblée, il peut intenter une action non chiffrée; il doit cependant indiquer une valeur minimale comme valeur litigieuse provisoire (art. 85 al. 1 CPC). Une fois les preuves administrées, le demandeur doit chiffrer sa demande dès qu'il est en état de le faire (art. 85 al. 2 CPC). L'art. 85 CPC n'a ainsi pas pour effet de limiter la portée de la maxime de disposition, le demandeur n'étant pas libéré de son obligation de chiffrer ses prétentions, mais pouvant seulement différer le moment auquel il doit y procéder. L'absence de conclusion chiffrée n'est pas assimilable à un vice de forme susceptible d'être rectifié conformément à l'art.”
Fehlt ein ausdrücklicher Antrag auf Parteientschädigung bzw. auf Erstattung von Aufwand, ist deren Zusprechung nach Art. 58 Abs. 1 ZPO grundsätzlich ausgeschlossen: Kosten werden nicht von Amtes wegen, sondern nur auf Antrag zugesprochen. Gleichwohl kann eine Kostenaufstellung als konkludenter Antrag gewertet werden (vgl. Praxis).
“51 TFJC, il y a lieu de considérer que les décisions sur incident, bien qu’elles ne constituent pas des décisions incidentes au sens de l’art. 237 CPC, justifient la perception de frais judiciaires, ce qui implique de déterminer la partie qui a obtenu gain de cause et celle qui a succombé sur l’objet en question (CREC 22 juin 2022/156 concernant une décision limitant la procédure à la question de la recevabilité des conclusions reconventionnelles). Le Tribunal fédéral retient d’ailleurs que l'art. 104 al. 1 CPC, avec le terme de "en règle générale", ne fait que fixer un principe qui autorise des exceptions (TF 5A_534/2022 du 23 septembre 2022 consid. 3.5 ; 5A_689/2015 du 1er février 2016 consid. 5.4). Ainsi, on ne saurait ici remettre en question le fait d’avoir statué sur les frais dans la décision de suspension, qui est une décision d’instruction, le premier juge disposant à cet égard d’un large pouvoir d’appréciation. Cela ne paraît d’ailleurs pas être contesté par les recourants. 3.2.2 Reste à déterminer si le premier juge pouvait allouer des dépens en l’espèce. La maxime de disposition (art. 58 al. 1 CPC) est applicable en ce qui concerne les dépens (TF 4A_465/2016 du 15 novembre 2016 consid. 4.2). Les dépens ne sont pas alloués d'office mais seulement sur requête. Faute d'une conclusion correspondante, l'octroi de dépens viole l'art. 105 CPC (ATF 140 III 444 consid. 3.2.2 ; ATF 139 III 334 consid. 4.2, in Revue suisse de procédure civile [RSPC] 2014 p. 115 note Tappy ; TF 4A_171/2017 du 26 septembre 2017 consid. 4 ; TF 4A_465/2016 du 15 novembre 2016 consid. 4.2 ; Message du 28 juin 2006 relatif au CPC, FF 2006 6841, spéc. p. 6907). Selon le Tribunal fédéral, le fait pour une partie d'adresser au tribunal une note de frais constitue une conclusion implicite en dépens (ATF 140 III 159 consid. 4.4, in RSPC 2014 p. 333 avec note de Tappy). Dans un arrêt du 7 septembre 2018, la Chambre de céans a considéré que le fait de conclure à l'allocation de dépens au pied de la réponse au fond valait également conclusion – implicite – en dépens pour la procédure de sûretés en garantie des dépens, celle-ci faisant partie des moyens de défense à disposition de la partie défenderesse (CREC 7 septembre 2018/268 consid.”
“S. 18). Nach dem Gesagten ist eine Arbeitsunfähigkeit, die für den eingeklagten Zeitraum vom 5. Mai bis 31. Dezember 2018 Krankentaggeldleistungen begründen würde, jedenfalls nicht überwiegend wahrscheinlich erstellt, weshalb die Klage abzuweisen ist. Zusammenfassend ist festzuhalten, dass die Klage im Sinne der Erwägungen abzuweisen ist. Gerichtskosten sind keine zu erheben (Art. 114 lit. e ZPO). Der Kläger hat entsprechend dem Verfahrensausgang keinen Anspruch auf eine Parteientschädigung (Art. 106 Abs. 1 ZPO i.V.m. Art. 95 ZPO). Die Beklagte hat mangels anwaltlicher Vertretung und mangels anderweitig geltend gemachten Vertretungsaufwandes (vgl. Art. 95 Abs. 3 ZPO) ebenfalls keinen Anspruch auf eine Parteientschädigung. Sie hat eine solche denn auch nicht beantragt (Art. 58 Abs. 1 ZPO). Entscheid im Zirkulationsverfahren gemäss Art. 14 des sankt-gallischen Reglements über Organisation und Geschäftsgang des Versicherungsgerichtes (OrgR; sGS 941.114) Die Klage wird abgewiesen. Es werden keine Gerichtskosten erhoben. Es werden keine Parteientschädigungen zugesprochen.”
Das Gericht ist grundsätzlich an die Anträge der Parteien gebunden (Dispositionsmaxime). Es darf nicht von Amtes wegen einen über die Parteianträge hinausgehenden Interessenwertzuschlag bzw. höhere Kostenzuschläge zusprechen (Art. 58 ZPO).
“Macht die Berufungsbeklagte nicht einen weiteren, sondern vielmehr einen korrigierten einmaligen Interessenwertzuschlag geltend, so strebt sie damit mate- riell eine Erhöhung des Interessenwertzuschlages im Sinne einer Korrektur des vorinstanzlichen Kostenentscheids an, wofür eine eigene Beschwerde oder eine Anschlussberufung im Kostenpunkt notwendig gewesen wäre. Auch als solche ausgelegt, wäre das Begehren abzuweisen. Die Vorinstanz war nicht gehalten, von Amtes wegen einen über den Antrag hinausgehenden Interessenwertzuschlag zuzusprechen (Art. 58 ZPO; Dispositionsmaxime). Dies gilt unabhängig davon, ob ein Anspruch auf einen Interessenwertzuschlag in dieser Höhe bestehen würde, weshalb auch unbehilflich ist, dass der in der Honorarvereinbarung vereinbarte Interessenwertzuschlag den gesetzlichen Ansätzen von Art. 3 Abs. 2 HV bzw. de- ren Wiedergabe in der angerufenen Verfügung des Kantonsgerichts entspricht.”
“Macht die Berufungsbeklagte nicht einen weiteren, sondern vielmehr einen korrigierten einmaligen Interessenwertzuschlag geltend, so strebt sie damit mate- riell eine Erhöhung des Interessenwertzuschlages im Sinne einer Korrektur des vorinstanzlichen Kostenentscheids an, wofür eine eigene Beschwerde oder eine Anschlussberufung im Kostenpunkt notwendig gewesen wäre. Auch als solche ausgelegt, wäre das Begehren abzuweisen. Die Vorinstanz war nicht gehalten, von Amtes wegen einen über den Antrag hinausgehenden Interessenwertzuschlag zuzusprechen (Art. 58 ZPO; Dispositionsmaxime). Dies gilt unabhängig davon, ob ein Anspruch auf einen Interessenwertzuschlag in dieser Höhe bestehen würde, weshalb auch unbehilflich ist, dass der in der Honorarvereinbarung vereinbarte Interessenwertzuschlag den gesetzlichen Ansätzen von Art. 3 Abs. 2 HV bzw. de- ren Wiedergabe in der angerufenen Verfügung des Kantonsgerichts entspricht.”
Dispositionsmaxime: Das Gericht ist an die Parteianträge gebunden und darf nur das zusprechen, was die Parteien beantragen oder die Gegenpartei anerkannt hat. Im Verfahren sind die Parteien verpflichtet, die für ihre Anträge relevanten Tatsachen darzulegen und die Beweismittel anzugeben bzw. entsprechende Beweisanträge zu stellen. Trägt eine Partei behauptete Tatsachen vor, trifft sie die Behauptungs- und Beweislast; eine substantiiert erfolgte Bestreitung der Gegenpartei kann die vorlegende Partei zu weitergehender Substantiierung verpflichten. Das Gericht kann die Parteien durch gezielte Fragestellungen unterstützen, es ersetzt ihnen jedoch nicht die Pflicht, den Prozessstoff und die Beweismittel beizubringen.
“Behauptungs-, Substantiierungs- und Beweislast Im ordentlichen Verfahren gelten die Dispositions- und die Verhandlungsmaxime (Art. 55 Abs. 1 und Art. 58 ZPO): Das Gericht ist an die Parteianträge gebunden und kann weder mehr als verlangt noch weniger als anerkannt noch anderes zu- sprechen, als von den Parteien explizit beantragt wird (S UTTER-SOMM/SEILER, in: Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger [Hrsg.], Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, a.a.O., Art. 58 N 9). Sodann ist es (allein) Sache der Partei- en, die Tatsachen, auf die sie ihre Begehren stützen, darzulegen und die Be- weismittel anzugeben bzw. entsprechende Beweisanträge zu stellen (Behaup- tungs- und Beweislast; BGE 132 III 186 E. 4). Als Gegenstück zur Behauptungs- - 21 - last trifft die nicht beweisbelastete Partei die Bestreitungslast. Sie hat im Einzel- nen darzutun, welche Tatsachen anerkannt und welche bestritten werden (vgl. Art. 222 Abs. 2 ZPO). Je detaillierter die Behauptungen sind, desto höher sind die Anforderungen an die Bestreitungen (BGE 141 III 433 E. 2.6). Bestreitet die Ge- genpartei die Vorbringen der behauptungsbelasteten Partei substantiiert, trifft die- se eine über die Behauptungslast hinausgehende Substantiierungslast.”
“Der Untersuchungsgrundsatz befreit die Parteien indessen nicht davon, bei der Feststellung des entscheidwesentlichen Sachverhalts aktiv mitzuwirken. Das Gericht ist im Rahmen der sozialen Untersuchungsmaxime gemäss Art. 247 Abs. 2 lit. a ZPO lediglich einer erhöhten Fragepflicht unterworfen. Wie unter der Verhandlungsmaxime müssen die Parteien den Stoff selbst beschaffen. Das Gericht kommt ihnen nur mit spezifischen Fragen zu Hilfe, damit die erforderlichen Behauptungen und die entsprechenden Beweismittel genau aufgezählt werden. Es ermittelt aber nicht aus eigenem Antrieb. Ist eine Partei durch einen Anwalt vertreten, kann und muss sich das Gericht ihr gegenüber wie bei Geltung der Verhandlungsmaxime zurückhalten (BGE 141 III 569 E. 2.3.1-2.3.3; Urteil des Bundesgerichts 4A_702/2016 vom 23. März 2017 E. 3.1). Des Weiteren gilt hinsichtlich der Parteianträge die Dispositionsmaxime. Danach darf das Gericht einer Partei nicht mehr und nichts anderes zusprechen, als sie verlangt, und nicht weniger, als die Gegenseite anerkannt hat (Art. 58 ZPO; Urteil des Bundesgerichts 4A_138/2013 vom 27. Juni 2013 E. 6).”
“Der Untersuchungsgrundsatz, wonach das Gericht alle rechtserheblichen Sachverhaltselemente zu berücksichtigen hat, die sich im Verlaufe des Verfahrens ergeben, auch wenn die Parteien diese nicht angeführt haben, gilt nicht uneingeschränkt; er findet sein Korrelat in den Mitwirkungspflichten der Parteien. Er entbindet die Parteien nicht davon, Beweise beizubringen und bei der Erstellung des Sachverhalts mitzuwirken (BGE 125 III 231 E. 4a; Mazan in: Basler Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, 2. Auflage, 2013, N 9 und N 13 zu Art. 247). Ebenso schliesst er die antizipierte Beweiswürdigung nicht aus (Urteil des Bundesgerichts 5C.206/2006 vom 9. November 2006 E. 2.1) und verleiht den Parteien keinen Anspruch, dass alle möglichen Beweise abgenommen werden, und auch keinen Anspruch auf ein bestimmtes Beweismittel (BGE 125 III 231; Urteil des Bundesgerichts 5C.34/2006 vom 27. Juni 2006 E. 2a). Ausserdem gilt die Dispositionsmaxime. Danach darf das Gericht einer Partei nicht mehr und nichts anderes zusprechen, als sie verlangt, und nicht weniger, als die Gegenseite anerkannt hat (Art. 58 ZPO; Urteil des Bundesgerichts 4A_138/2013 vom 27. Juni 2013 E. 6).”
Form- und Antragserfordernis im Exequaturverfahren: Das Dispositionsprinzip des Art. 58 Abs. 1 ZPO ist grundsätzlich anwendbar. Zugleich zeigt die Botschaft zum Séquestre mit Exequatur, dass in dieser Spezialkonstellation eine eigenständige Exequaturentscheidung vorgesehen ist, «auch wenn keine spezifische Anfrage gemacht wurde». Die Praxis hat daher in bestimmten Fällen anerkannt, dass das Gericht die Feststellung der Vollstreckbarkeit auch ohne ausdrückliche Schlussanträge erteilen kann, sofern dies aus den Parteischriften und dem Verfahrenskontext zulässig folgt und das Dispositionsprinzip nicht in unzulässiger Weise unterlaufen wird.
“La procédure de séquestre avec prononcé de l'exequatur est soumise au principe de disposition (art. 58 al. 1 CPC). Il ne ressort pas du Message que le Conseil fédéral ait entendu y faire une entorse. Il a surtout voulu asseoir le principe selon lequel le séquestre et l'exequatur sont liés, de sorte que le cas de séquestre du chiffre 6 de l'art. 271 al. 1 LP ne peut pas être prononcé sans ce préalable, et que le juge du séquestre ne peut plus statuer à titre incident sur l'exequatur (cf. dans ce sens SCHWANDER, op. cit., p. 654 s.). En effet, le Message dit précisément que le "tribunal qui prononce le séquestre" en vertu de l'art. 271 al. 1 ch. 6 LP sur la base d'un jugement "Lugano" doit "lui aussi prononcer à chaque fois une décision d' exequatur indépendante (cf. art. 47, al. 2, CLrévisée) même si aucune requête spécifique n'a été faite sur ce point". En aucun cas il n'a entendu imposer au créancier qu'il soit statué sur l' exequatur contre sa volonté. Il faut toutefois appréhender le principe de disposition dans toute son étendue. Aux termes de l'art. 58 al. 1 CPC, le tribunal ne peut accorder à une partie ni plus, ni autre chose que ce qui est demandé, ni moins que ce qui est reconnu par la partie adverse. Les conclusions des parties doivent ainsi être suffisamment déterminées. Lorsque le tribunal n'alloue pas strictement les conclusions du demandeur, BGE 149 III 224 S. 233 il convient de déterminer s'il reste néanmoins dans le cadre des conclusions prises, sans allouer plus que ce qui est demandé ni étendre l'objet de la contestation à des points qui ne lui ont pas été soumis. Le principe de disposition n'interdit cependant pas au tribunal de déterminer le sens véritable des conclusions et de statuer sur cette base, plutôt que selon leur libellé inexact ou imprécis. Si le juge est lié par les conclusions des parties, encore faut-il préciser qu'il peut être amené à statuer sur la base de conclusions implicites (ATF 140 III 159 consid. 4.4; arrêt 4A_428/2018 du 29 août 2019 consid. 4.2.1, in RSPC 2020 p. 24). Les conclusions doivent en effet être interprétées selon le principe de la confiance, à la lumière de la motivation de l'acte.”
“1497 ss, 1538), relevant notamment que l'art. 271 al. 3 LP ne revêtait pas le caractère d'une norme potestative (Kann-Vorschrift), pour considérer que le juge devait statuer d'office sur l'exequatur (ATF 147 III 491 consid. 6.2.1 et les références citées). 2.1.2 La CL introduit un régime simplifié de la reconnaissance et de l’exécution des décisions rendues dans un autre Etat partie. Elle règle la procédure tendant à déclarer exécutoires les décisions rendues dans un autre Etat partie et à assurer que le créancier puisse obtenir des mesures conservatoires. L’attestation du caractère exécutoire d'une décision prend normalement la forme d’un certificat au sens de l’art. 54 CL (Bucher, Commentaire romand LDIP/CL, 1ère édition, 2011, n. 1 intro aux art. 32-56 CL et n. 4 et 6 ad art. 38 CL). 2.1.3 Lorsque la maxime de disposition est applicable, le tribunal ne peut accorder à une partie ni plus ni autre chose que ce qui est demandé, ni moins que ce qui est reconnu par la partie adverse (art. 58 al. 1 CPC). Lorsque le tribunal n'alloue pas strictement les conclusions du demandeur, il convient de déterminer s'il reste néanmoins dans le cadre des conclusions prises, sans allouer plus que ce qui est demandé ni étendre l'objet de la contestation à des points qui ne lui ont pas été soumis (ATF 143 III 520 consid. 8.1; arrêt 5A_689/2019 du 5 mars 2020 consid. 4.1). Les conclusions doivent en effet être interprétées selon le principe de la confiance, à la lumière de la motivation de l'acte. L'interdiction du formalisme excessif commande, pour sa part, de ne pas se montrer trop strict dans la formulation des conclusions si, à la lecture du mémoire, on comprend clairement ce que veut le recourant (arrêts 5A_368/2018 du 25 avril 2019 consid. 4.3.3 et les références citées). 2.2.1 En l'espèce, contrairement à ce que soutient le recourant, le Tribunal était fondé à prononcer l'exequatur bien que l'intimée n'ait pas formellement pris de conclusions en ce sens. Cette manière de procéder est conforme au Message du Conseil fédéral et n'est pas contraire à la jurisprudence du Tribunal fédéral dès lors que ce dernier n'a pas tranché le point de savoir si le juge du séquestre doit statuer sur l'exequatur d'un jugement "Lugano" même en l'absence de conclusions en ce sens.”
“1 Dès lors que la procédure de première instance est unilatérale et que la partie adverse ne peut faire valoir son point de vue que dans la procédure de recours, l'art. 326 al. 1 CPC ne peut trouver application dans la procédure d'exequatur. Dans la procédure de recours selon l'art. 43 CL, en relation avec l'art. 327a CPC, les nova doivent être admissibles, en particulier dans le cas du prononcé ultérieur d'un jugement sur appel dans l'état d'origine. L'admission de nova dans la procédure selon l'art. 327a CPC se fonde sur l'art. 317 al. 1 CPC appliqué par analogie (arrêt du Tribunal fédéral 5A_568/2012 du 24 janvier 2013 consid. 4). 1.3.2 Il découle des considérations qui précèdent que les pièces produites par le recourant à l'appui de son recours sont recevables puisqu'il n'a pas été entendu en première instance et s'exprime pour la première fois devant la Cour. 2. En premier lieu, le recourant reproche au Tribunal d'avoir prononcé l'exequatur des trois décisions françaises, alors que l'intimée n'avait pas pris de conclusions formelles en ce sens. Il soutient que le Tribunal aurait violé l'art. 58 al. 1 CPC et l'art. 53 CL. 2.1.1 L'art. 271 al. 1 ch. 6 LP prévoit que le créancier d'une dette échue et non garantie par gage peut requérir le séquestre des biens du débiteur qui se trouvent en Suisse lorsque le créancier possède contre le débiteur un titre de mainlevée définitive. L'art. 271 al. 3 LP précise que dans les cas énoncés à l'art. 271 al. 1 ch. 6 LP, qui concernent un jugement rendu dans un Etat étranger auquel s'applique la CL, le juge statue aussi sur la constatation de la force exécutoire. La conclusion en reconnaissance et en constatation de la force exécutoire d'une décision étrangère Lugano constitue un préalable nécessaire au prononcé du séquestre (arrêt du Tribunal fédéral 5A_711/2018 du 9 janvier 2019 consid. 4.3) et une telle décision ne peut pas être considérée comme un titre exécutoire avant la décision d'exequatur (arrêt du Tribunal fédéral 5A_311/2018 précité consid. 8.2, SJ 2020 I 201). A teneur du Message relatif à l'arrêté fédéral portant approbation et mise en œuvre de la CL révisée, l'art.”
Kann erst die prozessuale Beweisführung die Bemessung einer Forderung ermöglichen, darf der Kläger das Chiffrieren seiner Schlussanträge bis nach der Beweisaufnahme bzw. bis zur Herausgabe der erforderlichen Informationen hinausschieben. Die Verpflichtung, die Forderung zu chiffrieren, bleibt bestehen; es wird lediglich der Zeitpunkt der Chiffrierung verschoben (Art. 58 Abs. 1 ZPO).
“85 CPC consacre une exception (temporaire) à la règle consacrée à l'art. 84 al. 2 CPC (ATF 148 III 322 consid. 3.3; pour l'application aux conclusions relatives à la liquidation du régime matrimonial: cf. arrêts 5A_108/2023 précité loc. cit.; 5A_847/2021 du 10 janvier 2023 consid. 4.2.1, publié in RSPC 2023 p. 312). Cette exception vaut en particulier lorsque seule la procédure probatoire permet de fonder une créance chiffrée; le demandeur est alors autorisé à chiffrer ses conclusions après l'administration des preuves ou la délivrance par le défendeur des informations requises (ATF 149 III 405 consid. 4; arrêts 5A_108/2023 précité loc. cit.; 5A_847/2021 précité consid. 4.2.2). Il doit le faire dès que possible, le chiffrage des conclusions pouvant néanmoins intervenir lors des plaidoiries finales lorsque les informations nécessaires pour chiffrer la demande sont fournies par l'administration des preuves (ATF 149 III 405 consid. 4). L'art. 85 CPC n'a pas pour effet de limiter la portée de la maxime de disposition (art. 58 al. 1 CPC), dont découle l'obligation de chiffrer les conclusions. Le demandeur peut seulement différer le moment auquel il doit y procéder (arrêts 5A_108/2023 précité loc. cit.; 5A_847/2021 précité consid. 4.2.2).”
Bei Berufung müssen die Schlussanträge so konkret und so gefasst sein, dass das Berufungsgericht sie ohne inhaltliche Änderungen in sein Dispositiv übernehmen kann. Bei Geldforderungen sind die Beträge in der Regel zu beziffern, und subsidiäre Schlussanträge sind anzugeben, soweit eine abweichende Bemessung möglich ist. Die Berufungsbegründung hat die angefochtenen erstinstanzlichen Erwägungen zu bezeichnen, sich argumentativ mit ihnen auseinanderzusetzen und durch hinreichend präzise Verweise auf die Akten aufzuzeigen, wo die relevanten Behauptungen oder Belege zu finden sind; eine pauschale Verweisung oder blosse Wiederholung früherer Vorbringen genügt regelmässig nicht.
“Même rédigé par un non-juriste, l'appel doit néanmoins permettre de comprendre sur quels points la décision attaquée serait erronée (arrêt du Tribunal fédéral 5A_577/2020 du 16 décembre 2020 consid. 6). 2.1.2 Selon la jurisprudence, l'acte d'appel doit également comporter des conclusions lesquelles doivent indiquer sur quels points la partie appelante demande la modification ou l'annulation de la décision attaquée. L'appel a un effet réformatoire, ce qui signifie que l'instance d'appel a le pouvoir de statuer elle-même sur le fond, en rendant une décision qui se substitue au jugement attaqué (art. 318 al. 1 let. b CPC). Il s'ensuit que la partie appelante ne saurait se limiter, sous peine d'irrecevabilité, à conclure à l'annulation de la décision entreprise, mais doit prendre des conclusions au fond, libellées de telle manière que l'instance d'appel statuant à nouveau puisse les incorporer sans modification au dispositif de sa décision (ATF 137 III 617 consid. 4.2 et 4.3; arrêt du Tribunal fédéral 4A_207/2019 du 17 août 2020 consid. 3.2). Cette exigence découle aussi du principe de disposition (art. 58 al. 1 CPC), qui interdit au juge d'allouer plus que ce qui est réclamé (ATF 137 III 617 consid. 4.3; arrêt du Tribunal fédéral 4A_60/2022 du 21 mars 2023 consid. 7.3.1). En règle générale, les conclusions portant sur des prestations en argent doivent être chiffrées (ATF 137 III 617 consid. 4.2 et 4.3; arrêt du Tribunal fédéral 4A_653/2018 du 14 novembre 2019 consid. 6.3). Les conclusions circonscrivent la ou les prétentions que le demandeur réclame et sur lesquelles le tribunal doit statuer. Elles doivent exprimer clairement la prétention réclamée et la nature de l'action (condamnatoire, formatrice ou en constatation de droit; arrêt du Tribunal fédéral 4A_39/2022 du 7 février 2023 consid. 4.3). Si nécessaire et à l'instar de toute déclaration en procédure, les conclusions doivent être interprétées de bonne foi, en particulier sur la base de la motivation qui les accompagne (arrêts du Tribunal fédéral 4A_653/2018 du 14 novembre 2019 consid. 6.3; 5A_188/2017 du 8 août 2017 consid. 2.1). 2.1.3 L'art.”
“und 2.). Der Vorderrichter entschied im vereinfachten Verfahren (Urk. 40), obschon im ordentli- chen Verfahren gemäss Art. 219 ff. ZPO in Verbindung mit Art. 243 Abs.1 ZPO zu entscheiden gewesen wäre. Dies wurde im Berufungsverfahren allerdings von kei- ner der Parteien gerügt (Urk. 39 Rz. 1-3; Urk. 54/39 Rz. 1-5) und blieb denn auch ohne wesentlichen Einfluss auf den Prozess beziehungsweise wirkte sich nicht zum Nachteil der Parteien aus (vgl. BGer 5A_265/2011, E. 3). Unabhängig davon, ob - 8 - der vorinstanzliche Entscheid im vereinfachten oder ordentlichen Verfahren erging, ist die Berufung das korrekte Rechtsmittel. 2.Bei der Beurteilung der Vorbringen im vorliegenden Verfahren sind die vom Bundesrecht vorgegebenen Prozessmaximen zu beachten; es gelten der Verhand- lungsgrundsatz gemäss Art. 55 Abs. 1 ZPO und die Dispositionsmaxime gemäss Art. 58 Abs. 1 ZPO. Weiter gilt die allgemeine gerichtliche Fragepflicht (vgl. Art. 56 ZPO). 3.Mit der Berufung kann eine unrichtige Rechtsanwendung und eine unrichtige Feststellung des Sachverhalts geltend gemacht werden (Art. 310 ZPO). In der schriftlichen Berufungsbegründung (Art. 311 ZPO) ist hinreichend genau aufzuzei- gen, inwiefern der erstinstanzliche Entscheid in den angefochtenen Punkten als fehlerhaft zu betrachten ist bzw. an einem der genannten Mängel leidet. Das setzt (im Sinne einer von Amtes wegen zu prüfenden Eintretensvoraussetzung) voraus, dass der Berufungskläger die vorinstanzlichen Erwägungen bezeichnet, die er an- ficht, sich argumentativ mit diesen auseinandersetzt und mittels genügend präziser Verweisungen auf die Akten aufzeigt, wo die massgebenden Behauptungen, Erklä- rungen, Bestreitungen und Einreden erhoben wurden bzw. aus welchen Aktenstel- len sich der geltend gemachte Berufungsgrund ergeben soll. Die pauschale Ver- weisung auf frühere Vorbringen oder deren blosse Wiederholung genügen nicht (vgl.”
“On notera au surplus que, dans la décision de mesures provisionnelles du 14 août 2020, plus aucun revenu hypothétique n'a été imputé à l'intimé en raison de la péjoration de son état de santé. Eu égard à l'ensemble des éléments qui précèdent, les conditions nécessaires à l'octroi d'une contribution d'entretien entre époux conformément à l'art. 125 CC sont remplies, et ce également à partir du 1er août 2023. 2.2. L'appelante allègue en second lieu que le tribunal de première instance a jugé ultra petita en allouant une contribution d'entretien en faveur de l'intimé plus élevée que sa conclusion principale. Elle fait valoir que les conclusions de l'intimé ne permettaient pas de déterminer dans quelles circonstances la conclusion subsidiaire devait être préférée à la conclusion principale. Or, l'intimé concluait principalement à l'allocation d'une contribution d'entretien en sa faveur de CHF 250.- par mois et le tribunal lui a alloué une pension bien plus élevée. Ainsi, le tribunal aurait outrepassé ses pouvoirs et jugé ultra petita. Selon la jurisprudence, pour éviter de se faire opposer les conséquences du principe de disposition (art. 58 al. 1 CPC), le parent qui réclame des montants tant pour lui-même que pour un enfant doit prendre des conclusions subsidiaires pour chaque crédirentier d'entretien au cas où les conclusions principales ne sont pas admises (ATF 140 III 231 consid. 3.5 ; arrêt TC FR 101 2020 75 du 4 juin 2020 consid. 4.2). Il est particulièrement important de prendre des conclusions subsidiaires pour le cas où les calculs du juge différeraient de ceux du parent et permettraient en définitive de lui allouer une pension plus élevée (arrêt TF 5A_277/2019 du 25 septembre 2019 consid. 3.1). Le tribunal ne peut examiner des conclusions subsidiaires que lorsque les conclusions principales se révèlent infondées (arrêt TF 5A_277/2019 du 25 septembre 2019 consid. 3.3). Toutefois, le principe de disposition n'interdit pas au tribunal de déterminer le sens véritable des conclusions selon le principe de la confiance, à la lumière de la motivation de l'acte, et de statuer sur cette base plutôt que selon leur libellé inexact (arrêt TF 5A_277/2019 du 25 septembre 2019 consid.”
“En l'espèce, au vu de contexte général dans lequel la requête de mesures provisionnelles a été formée, la valeur litigieuse est vraisemblablement supérieure à 10'000 fr., de sorte que la voie de l'appel est ouverte. 1.2 L'irrecevabilité de l'appel a été soulevée par les intimés au motif que celui-ci ne contient pas de conclusions au fond. 1.2.1 L’appel, écrit et motivé, est introduit auprès de l’instance d’appel dans les 30 jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 311 al. 1 CPC). Doctrine et jurisprudence en déduisent la nécessité d'énoncer des conclusions, sous peine d'irrecevabilité (ATF 137 III 617 consid. 4.2.2). Celles-ci seront prises en principe sur le fond, l'appel étant en premier lieu une voie réformatoire (art. 318 al. 1 let. b CPC; Bastons Bulletti, in Code de procédure civile, Petit commentaire, 2020, n. 3 ad art. 311 CPC). Les conclusions doivent pouvoir être reprises telles quelles dans le dispositif, respectivement doivent pouvoir être exécutées sans qu'une clarification soit nécessaire. Des conclusions pécuniaires doivent être chiffrées (ATF 137 III 617 consid. 4.3). Lorsque le principe de disposition (art. 58 al. 1 CPC) est applicable, le juge est lié par les conclusions des parties: il ne peut accorder à une partie ni plus ni autre chose que ce qu'elle demande, ni moins que ce que l'autre partie reconnaît lui devoir. Il n'existe pas de présomption selon laquelle le recourant qui ne précise pas ses conclusions serait censé reprendre celles formulées devant l'instance précédente (arrêts du Tribunal fédéral 5D_43/2019 du 24 mai 2019 consid. 3.2.2.1; 4A_402/2011 du 19 décembre 2011 consid. 1.2). Selon la jurisprudence, le devoir d'interpellation par le tribunal selon l'art. 56 CPC ne dispense pas la partie de motiver dûment le recours (arrêts du Tribunal fédéral 4A_207/2022 du 17 octobre 2022 consid. 3.3.1; 5A_483/2018 du 23 octobre 2018 consid. 3.2; 4A_618/2017 du 11 janvier 2018 consid. 4.3.1). L'autorité d'appel n'est pas tenue de renvoyer l'appel pour amélioration si les conclusions ou la motivation sont insuffisantes (arrêts du Tribunal fédéral 4A_207/2022 du 17 octobre 2022 consid. 3.3.1). En règle générale, il ne contrevient pas au principe de l'interdiction du déni de justice formel d'exiger que l'acte d'appel contienne des conclusions précises sur le fond du litige.”
Sind für einen Parteiantrag mehrere zulässige Wirksamkeitsdaten in Betracht zu ziehen, ist gemäss Art. 58 ZPO auf das spätere der beantragten zulässigen Daten abzustellen.
“Zusammenfassend ist festzuhalten, dass die Berufungsklägerin den gel- tend gemachten Kündigungsgrund glaubhaft gemacht hat, nämlich dass die strit- tige Liegenschaft (und die anderen Gebäude auf dem Areal) aufgrund von Sicher- heitsbedenken in Kombination mit Überlegungen zur fehlenden Sinnhaftigkeit von Instandstellungsmassnahmen abgebrochen werden. Die Berufungsbeklagte hat ihrerseits keine Umstände behauptet, welche die glaubhafte Darstellung der Beru- fungsklägerin erschüttern bzw. auf ein treuwidriges Vorgehen deuten würden. Folglich erweist sich die streitgegenständliche Kündigung des Mietvertrags als gültig. 5.6.Die Parteien stimmen darin überein, dass die Kündigung mit amtlich ge- nehmigtem Formular vom 1. April 2022 per 30. November 2022 erfolgte (vgl. act. 12 Rz. 3; act. 14 Rz. 5; act. 37 Rz. 9). Die Berufungsklägerin vertritt sodann den (Eventual-)Standpunkt, dass die Kündigung ihre Wirkung spätestens per 31. März 2023 entfalte (vgl. act. 12 Rz. 3). Dennoch beantragt sie (als Hauptbe- - 25 - gehren), es sei festzustellen, dass die Kündigung auf den 31. März 2023 gültig und wirksam sei (vgl. act. 2 S. 2; act. 12 S. 1; act. 27 S. 2). In Anwendung von Art. 58 ZPO ist auf den Antrag der Berufungsklägerin bzw. auf das spätere Datum abzustellen, wobei anzumerken ist, dass ohnehin beide Daten inzwischen verstri- chen sind. 6.Im Ergebnis ist die Berufung gutzuheissen. Das vorinstanzliche Urteil ist auf- zuheben und es ist festzustellen, dass die Kündigung des Mietverhältnisses mit amtlich genehmigtem Formular vom 1. April 2022 gültig und auf den 31. März 2023 wirksam ist. Die Sache ist an die Vorinstanz zurückzuweisen, um über das Erstreckungsbegehren der Berufungsbeklagten zu entscheiden. 7.Ausgangsgemäss sind die Prozesskosten des Berufungsverfahrens der Be- rufungsbeklagten aufzuerlegen (Art. 106 Abs. 1 ZPO). Die Entscheidgebühr für das Berufungsverfahren ist unter Berücksichtigung des Streitwerts von Fr. 95'760.– sowie in Anwendung von § 12 Abs. 1 und Abs. 2 i.V.m. § 2, § 4 Abs. 1 und Abs. 2 sowie § 7 lit. a GebV OG auf Fr. 6'000.– festzusetzen. Sie ist aus dem von der Berufungsklägerin geleisteten Kostenvorschuss in gleicher Höhe (act.”
Bei der Auslegung von Berufungsbegehren sind das Rechtsbegehren selbst, die Berufungsbegründung und der angefochtene Entscheid gemeinsam zu berücksichtigen. Eventualanträge (etwa Rückweisungsbegehren) sind in Verbindung mit dem Hauptbegehren auszulegen, insbesondere hinsichtlich des Umfangs des begehrten Ergebnisses.
“De- zember 2017 sowie subeventuell mit Wirkung ab 4. März 2019 anzuordnen (act. A.1, Rechtsbegehren Ziff. 1). Bei einer Auslegung dieses Rechtsbegehrens nicht nur nach dessen Wortlaut, sondern unter Berücksichtigung der Berufungs- begründung (vgl. insb. act. A.1, I.4 u. II.B.6.1 f.) und des angefochtenen Ent- scheids (vgl. BGE 137 III 617 E. 6.2; 137 II 313 E. 1.3; Thomas Sutter- Somm/Benedikt Seiler, in: Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger [Hrsg.], Kom- mentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung [ZPO], 3. Aufl., Zürich 2016, N 10 zu Art. 58 ZPO) ergibt sich, dass der Berufungskläger nicht die Anordnung, sondern vielmehr die Aufhebung seiner Unterhaltsverpflichtung per 24. Juli 2017, 1. Dezember 2017 respektive 4. März 2019 verlangt. Eventualiter beantragt er so- dann die Rückweisung der Sache zu neuer Entscheidung an die Vorinstanz (act. A.1, Rechtsbegehren Ziff. 2). Dieses Eventualbegehren ist insoweit in Ver- bindung mit dem Hauptbegehren des Berufungsklägers zu verstehen, als dass der Antrag auf Rückweisung der Sache sich lediglich auf den Gegenstand der Disposi- tivziffern 3 und 4 des angefochtenen Entscheids beziehen dürfte.”
Bei Verfahren, die der späteren Vollstreckung dienen (z.B. Arrest/Betreibung), ist die Umrechnung einer in Fremdwährung bezeichneten Forderung in Schweizer Franken zwingend vom Gläubiger im Gesuch vorzunehmen; eine Umrechnung von Amtes wegen kommt nicht in Betracht, weil das Gericht nicht mehr oder anderes zusprechen darf (Art. 58 ZPO). Die Umrechnung hat nach den in den Entscheiden genannten Grundsätzen zum Kurs des Tages des Vollstreckungs‑/Betreibungsbegehrens anhand einer öffentlichen Kursquelle zu erfolgen (ordre public).
“In ihrem Rechtsbegehren habe sie jedoch einen Arrest zur Sicherung von Forderungen in US-Dollar beantragt und auch in der Gesuchs- begründung seien ausschliesslich Forderungen in US-Dollar genannt worden, oh- ne eine Umrechnung in Schweizer Franken vorzunehmen und ohne Angaben zur Zusammensetzung des in Schweizer Franken bezifferten Streitwertes zu machen. Da der Arrest die spätere Vollstreckung absichern solle, seien auch die für jenes Verfahren geltenden Vorschriften zu beachten. Gemäss Art. 67 Abs. 1 Ziff. 3 SchKG sei im Betreibungsbegehren die Forderungssumme in gesetzlicher Schweizerwährung anzugeben. Dies gelte auch für den Arrestvollzug. Ganz gene- rell sei die Umrechnung einer auf Fremdwährung lautenden Schuld in Schweizer Franken zwingend, wenn auf dem Weg der Schuldbetreibung vorzugehen sei. Dabei handle es sich gemäss Bundesgericht um eine Regel des ordre public. Die Umrechnung in Schweizer Franken sei vom Gläubiger vorzunehmen, was unab- hängig davon gelte, dass es sich beim Umrechnungskurs um eine notorische Tat- sache handle, die vom Betreibungsgläubiger weder behauptet noch bewiesen werden müsse. Eine Umrechnung der in Fremdwährung bezifferten Arrestforde- rung von Amtes wegen falle ausser Betracht, da das Gericht einer Partei nicht mehr und nichts anderes zusprechen dürfe, als sie verlange (Art. 58 ZPO). Be- reits aus diesem Grund sei das Arrestgesuch abzuweisen (act. 9 S. 2 f.).”
“-), l’appellante gli rimprovera di non avere indicato il tasso di conversione in franchi svizzeri, “ritenuto che nella domanda di esecuzione la pretesa in valuta estera è stata cifrata” in quella valuta (appello, ad 25, pag. 7). A suo dire, ciò dovrebbe avvenire al tasso di cambio attuale, più favorevole alla debitrice. La censura è infondata. In concreto è pacifico che per la fornitura dei casseri le parti avevano pattuito un prezzo complessivo di € 39'654.44 (doc. D). Trattandosi di una pretesa espressa in euro l'attrice era pertanto legittimata a postulare in giudizio la sola condanna dell'acquirente al pagamento di una somma di denaro in euro (DTF 135 III 88 consid. 4; 137 III 158 consid. 3.1), mentre la richiesta di rigetto dell’opposizione al precetto esecutivo andava formulata in valuta nazionale (DTF 72 III 100 consid. 3; decisione del Tribunale federale 4C.258/2006 del 14 gennaio 2008; Trezzini, Commentario pratico al Codice di diritto processuale civile svizzero, IIa ed., Vol. 1, n. 25 ad art. 58 CPC). Secondo l'art. 67 cpv. 1 n. 3 LEF, la richiesta d'incasso inviata al competente Ufficio deve indicare l'importo del credito in moneta legale svizzera. La conversione in valuta legale svizzera al corso dell’offerta delle devise del giorno della domanda di esecuzione è una regola di ordine pubblico che non lascia spazio ad alcuna scelta delle parti né permette al giudice di derogarvi (DTF 137 III 623 consid. 3). La conversione avviene al saggio del giorno della domanda di esecuzione secondo il sito www.fxtop.com che non deve essere né allegato né provato siccome esso è ritenuto un fatto notorio dal Tribunale federale (DTF 135 III 88, consid. 4.1). Tasso di cambio, quest’ultimo, determinante anche nell’ambito del rigetto dell’opposizione (DTF 137 III 623). Ne deriva che in concreto, seppure il tasso di cambio non sia stato indicato esplicitamente nel dispositivo dal primo giudice, nulla può essergli rimproverato, lo stesso essendo infatti indiscutibile. Nella fattispecie, l’attrice ha allegato di avere inoltrato la domanda di esecuzione il 7 aprile 2016, ciò che non è stato contestato dalla controparte, di modo che il tasso di cambio €/fr.”
Das Gericht ist an die von den Parteien gestellten Schlussanträge gebunden; die Schlussanträge müssen hinreichend bestimmt sein. Der Richter kann die wahre Bedeutung der Anträge feststellen und auch implizite Anträge berücksichtigen; die Schlussanträge sind nach dem Vertrauensprinzip auszulegen.
“La procédure de séquestre avec prononcé de l'exequatur est soumise au principe de disposition (art. 58 al. 1 CPC). Il ne ressort pas du Message que le Conseil fédéral ait entendu y faire une entorse. Il a surtout voulu asseoir le principe selon lequel le séquestre et l'exequatur sont liés, de sorte que le cas de séquestre du chiffre 6 de l'art. 271 al. 1 LP ne peut pas être prononcé sans ce préalable, et que le juge du séquestre ne peut plus statuer à titre incident sur l'exequatur (cf. dans ce sens SCHWANDER, op. cit., p. 654 s.). En effet, le Message dit précisément que le "tribunal qui prononce le séquestre" en vertu de l'art. 271 al. 1 ch. 6 LP sur la base d'un jugement "Lugano" doit "lui aussi prononcer à chaque fois une décision d' exequatur indépendante (cf. art. 47, al. 2, CLrévisée) même si aucune requête spécifique n'a été faite sur ce point". En aucun cas il n'a entendu imposer au créancier qu'il soit statué sur l' exequatur contre sa volonté. Il faut toutefois appréhender le principe de disposition dans toute son étendue. Aux termes de l'art. 58 al. 1 CPC, le tribunal ne peut accorder à une partie ni plus, ni autre chose que ce qui est demandé, ni moins que ce qui est reconnu par la partie adverse. Les conclusions des parties doivent ainsi être suffisamment déterminées. Lorsque le tribunal n'alloue pas strictement les conclusions du demandeur, BGE 149 III 224 S. 233 il convient de déterminer s'il reste néanmoins dans le cadre des conclusions prises, sans allouer plus que ce qui est demandé ni étendre l'objet de la contestation à des points qui ne lui ont pas été soumis. Le principe de disposition n'interdit cependant pas au tribunal de déterminer le sens véritable des conclusions et de statuer sur cette base, plutôt que selon leur libellé inexact ou imprécis. Si le juge est lié par les conclusions des parties, encore faut-il préciser qu'il peut être amené à statuer sur la base de conclusions implicites (ATF 140 III 159 consid. 4.4; arrêt 4A_428/2018 du 29 août 2019 consid. 4.2.1, in RSPC 2020 p. 24). Les conclusions doivent en effet être interprétées selon le principe de la confiance, à la lumière de la motivation de l'acte.”
In Mainlevée-Verfahren ist der Entscheid nach Art. 58 Abs. 1 ZPO auf das konkret beantragte bzw. im Titel ausgewiesene Begehren beschränkt; der Richter darf nicht über die Schlussanträge hinaus zusprechen (ne ultra petita). Er hat indessen die materiellen Voraussetzungen des vorgelegten Titels zu prüfen.
“en avril 2023, 5'230 fr. en mai 2023, 5'100 fr. en juin 2023 et 9'700 fr. en juillet 2023, représentant 42'730 fr. et a fait état d'autres versements. Leur cause n'est toutefois pas mentionnée dans les titres produits et sont à tout le moins partiellement contestés par la recourante, de sorte qu'ils ne seront pas pris en considération. Il n'appartient pour le surplus pas à la Cour de rechercher dans les titres produits les éventuels montants à déduire, ceux-ci devant être allégués précisément par la partie concernée et ressortir sans recherches approfondies des pièces. Le montant global à déduire des contributions s'élève ainsi à 105'427 fr. 20 (60'197 fr. 20 + 8'000 fr. + 37'230 fr.) Par conséquent, l'intimé reste devoir à la recourante le montant de 49'772 fr. 80 (155'200 fr. – 105'427 fr. 20). La recourante a toutefois requis en poursuite la somme de 16'693 fr. et a conclu au prononcé de la mainlevée définitive pour ce montant, de sorte que celle-ci sera prononcée à concurrence de ce seul montant (art. 58 al. 1 CPC). C'est dès lors à tort que le Tribunal a considéré que l'intimé s'était acquitté de la totalité de la créance, objet du poste 1 du commandement de payer. 3.3 Le chiffre 1 du dispositif du jugement entrepris sera par conséquent annulé et réformé (art. 327 al. 3 let. b CPC) en ce sens que la mainlevée définitive de l'opposition au commandement de payer, poursuite n° 1______, sera prononcée (pour les poste 1 et 2), avec intérêts à 5% dès le 10 juillet 2023. 4. 4.1.1 Si l’instance de recours statue à nouveau, elle se prononce sur les frais de première instance (art. 318 al. 3 CPC, applicable par analogie: Jeandin in Code de procédure civile, Commentaire romand, 2ème éd., 2019, n. 9 ad art. 327 CPC). 4.1.2 En l'espèce, le montant des frais judiciaires arrêté par le Tribunal, soit 400 fr., est conforme aux normes applicables (art. 48 al. 1 OELP) et n'est pas critiqué en tant que tel. Compte tenu du fait que le recours est admis, il se justifie de modifier la répartition des frais. La recourante obtenant gain de cause, les frais de première instance seront mis à la charge de l'intimé (art.”
“1 et 2 CPC, le recours, écrit et motivé, doit être introduit auprès de l'instance de recours dans les dix jours à compter de la notification de la décision motivée, pour les décisions prises en procédure sommaire (art. 251 let. a CPC). Le recours a été formé dans le délai et la forme prévus par la loi, de sorte qu'il est recevable. 1.2 Le pouvoir d'examen de la Cour est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC). L'autorité de recours a un plein pouvoir d'examen en droit, mais un pouvoir limité à l'arbitraire en fait, n'examinant par ailleurs que les griefs formulés et motivés par le recourant (Hohl/De Poret Bortolaso/Aguet, Procédure civile, Tome II, 2ème édition, Berne, 2010, n. 2307). Par ailleurs, la maxime des débats s'applique et la preuve des faits allégués doit être apportée par titre (art. 55 al. 1, 255 let. a a contrario et 254 CPC). En outre, la maxime de disposition s'applique, de sorte que le tribunal ne peut accorder à une partie plus que ce qui est demandé (art. 58 al. 1 CPC). 2. Le Tribunal a retenu que le procès-verbal entérinant la transaction judiciaire conclue par les parties le 3 avril 2023 ne valait pas titre de mainlevée définitive car l'exemplaire de ce procès-verbal produit par la recourante n'était pas signé par les parties. La recourante fait valoir que le même Tribunal que celui qui a statué sur sa requête de mainlevée a, par ordonnance du 9 octobre 2023, constaté que la transaction judiciaire du 3 avril 2023 avait les effets d'une décision entrée en force. Cette décision liait le juge de la mainlevée, qui ne pouvait pas revoir ni interpréter le titre produit. 2.1 Selon l'art. 80 al. 2 ch. 1 LP, le créancier qui est au bénéfice d'une transaction passée en justice peut requérir du juge la mainlevée définitive de l'opposition. La transaction judicaire est assimilée à un jugement exécutoire et représente un titre de mainlevée définitive si elle porte sur le paiement d'une somme d'argent déterminée. Le juge de la mainlevée ne peut pas interpréter, au sens de l'art.”
“Les faits qui sont immédiatement connus du tribunal, notamment parce qu'ils ressortent d'une autre procédure entre les mêmes parties, peuvent être pris en considération même en l'absence d'allégation ou d'offre de preuve correspondante. Il s'agit en effet de faits notoires qui n'ont pas à être prouvés et ne peuvent pas être considérés comme nouveaux (arrêt du Tribunal fédéral 5A_252/2021 du 8 novembre 2021 consid. 2.3; ATF 143 II 222 consid. 5.1). 1.4.2 En l'espèce, la pièce nouvelle produite par le recourant – à savoir le jugement JTPI/1105/2022 rendu par le Tribunal dans une procédure de mainlevée opposant les mêmes parties – est recevable, puisqu'il s'agit d'un fait notoire. 2. Le recourant reproche au premier juge d'avoir prononcé la mainlevée provisoire de l'opposition faite au commandement de payer, qui portait sur la somme de 240'000 fr. plus intérêts, alors qu'aux termes de la requête, la mainlevée était sollicitée uniquement à concurrence de 165'122 fr. 43 plus intérêts. 2.1 Aux termes de l'art. 58 al. 1 CPC, le tribunal ne peut accorder à une partie ni plus ni autre chose que ce qui est demandé, ni moins que ce qui est reconnu par la partie adverse. Le principe de disposition, consacré par cette disposition, veut que les parties soient libres de déterminer ce qu'elles vont réclamer en justice. A titre de conséquence, le Tribunal ne peut aller au-delà des conclusions des parties (ne ultra petita) (ATF 140 III 444 consid. 3.2.2). 2.2.1 Le créancier dont la poursuite se fonde sur une reconnaissance de dette constatée par acte authentique ou sous seing privé peut requérir la mainlevée provisoire de l'opposition formée au commandement de payer (art. 82 al. 1 LP). Le juge prononce la mainlevée si le débiteur ne rend pas immédiatement vraisemblable sa libération (art. 82 al. 2 LP). Le juge de la mainlevée doit vérifier d'office l'existence matérielle d'une reconnaissance de dette, l'identité entre le poursuivant et le créancier désigné dans ce titre, l'identité entre le poursuivi et le débiteur désigné et l'identité entre la prétention déduite en poursuite et la dette reconnue (arrêt du Tribunal fédéral 5A_236/2013 du 12 août 2013 consid.”
“La procédure sommaire s'applique (art. 251 let. a CPC). 1.2 Le recours, écrit et motivé, doit être introduit auprès de l'instance de recours dans les dix jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 251 let. a et 321 al. 1 et 2 CPC). Déposé selon la forme et le délai prescrits, le recours est recevable. 1.3 Dans le cadre d'un recours, le pouvoir d'examen de la Cour est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC). L'autorité de recours a un plein pouvoir d'examen en droit, mais un pouvoir limité à l'arbitraire en fait, n'examinant par ailleurs que les griefs formulés et motivés par le recourant (Hohl/De Poret Bortolaso/Aguet, Procédure civile, Tome II, 2ème édition, Berne, 2010, n. 2307). Par ailleurs, le recours étant instruit en procédure sommaire, la preuve des faits allégués doit être apportée par titres (art. 254 CPC). Les maximes des débats et de disposition s'appliquent (art. 55 al. 1, 255 a contrario et art. 58 al. 1 CPC). 1.4 S'agissant d'une procédure de mainlevée définitive, la Cour doit vérifier d'office si la requête est fondée sur un titre de mainlevée valable (arrêt du Tribunal fédéral 5P.174/2005 du 7 octobre 2005 consid. 2.1). Dans cette mesure, la Cour applique librement le droit. 1.5 La procédure de mainlevée définitive, comme la procédure de mainlevée provisoire, est d'ailleurs une procédure sur pièces (Urkundenprozess), dont le but n'est pas de constater la réalité de la créance en poursuite, mais l'existence d'un titre exécutoire: le créancier ne peut motiver sa requête qu'en produisant le titre et la production de cette pièce, considérée en vertu de son contenu, de son origine et des caractéristiques extérieures comme un tel titre, suffit pour que la mainlevée soit prononcée si le débiteur n'oppose pas et ne rend pas immédiatement vraisemblables des exceptions (arrêts du Tribunal fédéral 5D_195/2013 du 22 janvier 2014 consid. 3.1; 5A_339/2011 du 26 août 2011 consid. 4; ATF 139 III 444 précité; 136 III 583 consid.”
Ausnahmsweise kann trotz formeller Mängel in den Schlussanträgen auf diese eingetreten werden, wenn aus der Begründung und im Zusammenhang mit der angefochtenen Entscheidung klar hervorgeht, welche Rechtsfolge oder welcher Geldbetrag verlangt wird. Diese Ausnahme dient der Vermeidung formalen Überschiessens und setzt voraus, dass sich die verlangte Änderung des Dispositivs bzw. die geltend gemachte Forderung (bei Geldansprüchen: der beantragte Betrag) aus der Darstellung der Partei eindeutig erschliesst.
“1, publié in RSPC 6/2015 pp. 512 s., et les arrêts cités). Cela signifie que le recourant doit démontrer le caractère erroné de la motivation de la décision atta-quée et que son argumentation doit être suffisamment explicite pour que l’instance de recours puisse la comprendre, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision qu’il attaque et des pièces du dossier sur lesquelles il fonde sa critique (ATF 147 III 176 consid. 4.2.1). Doctrine et jurisprudence en déduisent également la nécessité d'énoncer des conclusions, sous peine d'irrecevabilité (ATF 137 III 617 consid. 4.2.2 et les références citées ; Bastons Bulletti, in Code de procé-dure civile, Petit commentaire, 2020, n. 3 ad art. 311 CPC). Les conclusions doivent pouvoir être reprises telles quelles dans le dispositif, respectivement doivent pouvoir être exécutées sans qu'une clarification soit nécessaire. Des conclusions pécuniaires doivent être chiffrées. Cette exigence-ci découle aussi du principe de disposition (art. 58 al. 1 CPC), qui interdit au juge d'allouer plus que ce qui est réclamé (ATF 137 III 617 consid. 4.3 ; cf. aussi ATF 142 III 102 consid. 5.3.1 ; Bohnet, in Commentaire romand, 2e éd. 2019, n. 2 ad art. 85 CPC ; Leuenberger, in Kommentar zur Schwei-zerischen Zivilprozessordnung [ZPO], [Sutter-Somm et alii éd.] 3e éd. 2016, nn. 25, 28 et 29 ad art. 221 CPC ; Colombini, Code de procédure civile, Condensé de juris-prudence, n. 9.4.2 ad art. 311 et 7 ad art. 321 CPC). Exceptionnellement, pour éviter le formalisme excessif, il peut être entré en matière sur des conclusions formellement déficientes lorsqu’on comprend à la lecture de la motivation ce que demande l’appelant ou le recourant, respectivement à quel montant il conclut (ATF 137 III 617 consid. 6.2 et les références citées). bb) En l’espèce, il est vrai que la conclusion prise par la recourante – « Je vous prie de revoir cette décision et s’il y a dette que le montant réelle de la dette soit mentionné dans la décision » – est peu précise et que, telle que formulée, elle n’est pas conforme aux exigences de la jurisprudence susmentionnée.”
“2019), elle émet des propositions de conclusions, avec une variante conclusive en cas de non-exigibilité de la créance (nn. 23 à 25 pp. 848-849). En première instance, l’appelant a conclu à ce qu’il soit dit qu’il n’est pas le débiteur de l’intimée de la somme de 40'000 fr. plus intérêt à 5% l’an dès le 2 juillet 2015 faisant l’objet du commandement de payer notifié le 1er juillet 2015. Il n’a certes pas pris de conclusion séparée, ou subsidiaire, en lien avec l’exigibilité de la créance sur le modèle proposé par Bohnet/Christinat. Ceci dit, il a expressément allégué la non-exigibilité de la créance : « Même à admettre que ce contrat a bien été conclu, le prêt n’a toutefois pas été dénoncé par la défenderesse » (all. 29 de la demande du 1er décembre 2015) et « Le remboursement du prêt n’était dès lors pas exigible au moment où la défenderesse a fait notifier au demander le commandement de payer dans la poursuite ordinaire n° 7515811 » (all. 30). Il a également invoqué la compensation. A teneur de l’art. 58 al. 1 CPC, le tribunal ne peut accorder à une partie ni plus ni autre chose que ce qui est demandé. Il découle du principe de l'interdiction du formalisme excessif (art. 29 al. 1 Cst.) que le tribunal doit entrer en matière même sur les conclusions formellement insuffisantes lorsqu'il résulte clairement des motifs du mémoire d'appel en relation avec la décision attaquée quelles sont exactement les conclusions prises et donc les modifications du jugement demandées ou, en cas de créances portant sur des sommes d'argent, quel montant est réclamé (TF 4A_42/2014 du 17 octobre 2014 consid. 4.2). Les conclusions doivent être interprétées selon le principe de la confiance, à la lumière de la motivation de l'appel (ATF 137 III 617 consid. 6.2, JdT 2014 II 187 ; TF 5A_325/2010 du 16 juin 2020 consid. 1.2). En l’espèce, rejeter l’appel au motif qu’aucune conclusion spécifique tendant à faire constater l’inexigibilité de la créance n’a été prise serait constitutif de formalisme excessif, dès lors que l’on comprend de la motivation tant de la demande en première instance que de l’appel en deuxième instance que l’exigibilité tout comme l’existence de la créance – qui aurait été éteinte par compensation – sont débattues.”
“L’accord figurant dans l’acte de vente ne concerne donc manifestement pas la seule servitude foncière s’exerçant par le garage souterrain. Au reste, l’appelant n’a pas formulé en première instance ni en appel de conclusion chiffrée tendant au versement d’une indemnité. Au vu de ce qui précède, les griefs de l’appelant doivent être rejetés. 6. 6.1 L’appelant invoque en dernier lieu une violation de l’art. 58 al. 1 CPC, faisant valoir que le premier juge aurait statué ultra petita en ajoutant les véhicules de déménagement aux utilisateurs de la servitude ainsi qu’en prévoyant une inscription en faveur de la parcelle n° [...] et non de la Commune. Il relève également que le dispositif du jugement ferait référence à une surface teintée en rose sur le plan, qui correspondrait à la servitude souterraine ne faisant pas l’objet du présent litige. L’intimée soutient que le premier juge n’aurait pas accordé plus ou autre chose que ce qui était demandé, mais, en réalité, moins, dès lors qu’il aurait limité la servitude de passage aux camions de déménagement au lieu de reprendre le terme « et cætera ». 6.2 L’art. 58 al. 1 CPC dispose que le tribunal ne peut accorder à une partie ni plus ni autre chose que ce qui est demandé, ni moins que ce qui est reconnu par la partie adverse (ne eat iudex ultra petita partium). Il s'agit là de la conséquence principale du principe de disposition, qui est l'expression en procédure du principe de l'autonomie privée. Il appartient aux parties, et à elles seules, de décider si elles veulent initier un procès et ce qu'elles entendent y réclamer ou reconnaître (TF 4A_397/2016 du 30 novembre 2016 consid. 2.1 ; TF 4A_627/2015 du 9 juin 2016 consid. 5.2). En d'autres termes, le tribunal est lié par les conclusions prises par les parties (TF 5A_368/2018 et 5A_394/2018 du 25 avril 2019 consid. 4.3.3 ; TF 5A_249/2018 du 13 décembre 2018 consid. 4.2). Savoir si un tribunal a alloué plus ou autre chose que demandé par une partie se détermine en premier lieu sur la base des conclusions. Les motifs ne doivent être pris en compte que lorsque les conclusions sont peu claires et nécessitent une interprétation (TF 4A_397/2016 du 30 novembre 2016 consid.”
Art. 58 Abs. 1 ZPO begründet im Rekursverfahren die Dispositionsmaxime: Die Instanzen sollen auf die von Gericht oder Parteien gestellten Anträge und Streitpunkte beschränkt bleiben. In der Folge sind – insbesondere in Verfahren der Mainlevée – grundsätzlich nur Anträge zulässig, die auf den Zuspruch oder die Abweisung der Mainlevée zielen; neue Schlussanträge, neue Tatsachen und neue Beweismittel sind im Rechtszug nach den Vorgaben von Art. 326 Abs. 1 ZPO regelmässig unzulässig.
“Les conclusions nouvelles prises par l'intimée sont par contre irrecevables, en application de l'art. 326 al. 1 CPC lequel prévoit que les conclusions, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables dans le cadre d'un recours. A cela s'ajoute que, s'agissant d'une procédure de mainlevée de l'opposition, les seules conclusions admissibles sont celles tendant au prononcé ou au refus de la mainlevée. 1.2 Le pouvoir d'examen de la Cour est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC). L'autorité de recours a un plein pouvoir d'examen en droit, mais un pouvoir limité à l'arbitraire en fait, n'examinant par ailleurs que les griefs formulés et motivés par le recourant (Hohl/De Poret Bortolaso/Aguet, Procédure civile, Tome II, 2ème édition, Berne, 2010, n. 2307). Par ailleurs, la maxime des débats s'applique et la preuve des faits allégués doit être apportée par titre (art. 55 al. 1, 255 let. a a contrario et 254 CPC). En outre, la maxime de disposition s'applique (art. 58 al. 1 CPC). 1.3 S'agissant d'une procédure de mainlevée définitive, la Cour doit vérifier d'office si la requête est fondée sur un titre de mainlevée valable (arrêt du Tribunal fédéral 5P.174/2005 du 7 octobre 2005 consid. 2.1). Dans cette mesure, la Cour applique librement le droit. 2. Conformément à l'art. 326 al. 1 CPC, les pièces nouvelles produites par la recourante sont irrecevables, à l'instar des allégués qui s'y rapportent. 3. Le Tribunal a retenu que la décision du 6 juillet 2021 ne valait pas titre de mainlevée en raison de son absence de clarté. Il ressortait des pièces produites par l'intimée dans la présente cause et dans d'autres causes parallèles, que celle-ci avait fait l'objet de plusieurs décisions de taxation successives. La recourante n'avait pas expliqué ce que la décision de cotisation en 156 fr. 05 concernait et quelle période était visée. Des montants avaient été versés en 2022 par l'intimée, sans avoir été imputés sur la créance poursuivie. La recourante fait valoir que sa décision du 6 juillet 2021 vaut titre de mainlevée définitive pour les cotisations d'avril 2021.”
“Les conclusions nouvelles prises par l'intimée sont par contre irrecevables, en application de l'art. 326 al. 1 CPC lequel prévoit que les conclusions, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables dans le cadre d'un recours. A cela s'ajoute que, s'agissant d'une procédure de mainlevée de l'opposition, les seules conclusions admissibles sont celles tendant au prononcé ou au refus de la mainlevée. 1.2 Le pouvoir d'examen de la Cour est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC). L'autorité de recours a un plein pouvoir d'examen en droit, mais un pouvoir limité à l'arbitraire en fait, n'examinant par ailleurs que les griefs formulés et motivés par le recourant (Hohl/De Poret Bortolaso/Aguet, Procédure civile, Tome II, 2ème édition, Berne, 2010, n. 2307). Par ailleurs, la maxime des débats s'applique et la preuve des faits allégués doit être apportée par titre (art. 55 al. 1, 255 let. a a contrario et 254 CPC). En outre, la maxime de disposition s'applique (art. 58 al. 1 CPC). 1.3 S'agissant d'une procédure de mainlevée définitive, la Cour doit vérifier d'office si la requête est fondée sur un titre de mainlevée valable (arrêt du Tribunal fédéral 5P_174/2005 du 7 octobre 2005 consid. 2.1). Dans cette mesure, la Cour applique librement le droit. 2. Conformément à l'art. 326 al. 1 CPC, les pièces nouvelles produites par la recourante sont irrecevables, à l'instar des allégués qui s'y rapportent. 3. Le Tribunal a retenu que la décision du 9 octobre 2020 ne valait pas titre de mainlevée en raison de son absence de clarté. La sommation du 1er décembre 2020 était infondée en ce sens qu'elle faisait "abstraction sans droit" du paiement de 1'400 fr. 60 "perçu le 20 octobre 2020, soit dans le délai imparti pour le paiement de ce montant et même dans celui de la facture du 9 octobre 2020, ce qui devait conduire aussitôt à une décision rectificative prise sans attendre, et non à une sommation". Le libellé du commandement de payer et la requête de mainlevée étaient en outre "extrêmement lacunaires" et ne permettaient pas de comprendre quelle était la période visée pour le recouvrement des cotisations.”
“Il a, ensuite, transmis à l'intimé copie du courrier déposé le 18 mars 2022 par la recourante et lui a fixé un délai pour se déterminer. Il a, de plus, fait de même avec les déterminations de l'intimé du 11 avril 2022 et les observations de la recourante du 3 mai 2022, pour garder la cause à juger et rendre son jugement le 13 mai 2022. Le Tribunal ne pouvait donc pas prononcer à l'audience la mainlevée, alors qu'il a ensuite donné l'occasion aux parties de se prononcer sur les pièces transmises par la recourante. Cela étant, la Cour dispose d'un plein pouvoir d'examen et les parties ont eu l'occasion de se déterminer tant en première instance que dans la présente procédure de recours. La mention au procès-verbal du prononcé de la mainlevée définitive est dès lors sans portée. 1.3.3 Le recours étant instruit en procédure sommaire, la preuve des faits allégués doit être apportée par titres (art. 254 CPC). Les maximes des débats et de disposition s'appliquent (art. 55 al. 1, 255 a contrario et art. 58 al. 1 CPC). 1.4 S'agissant d'une procédure de mainlevée définitive, la Cour doit vérifier d'office si la requête est fondée sur un titre de mainlevée valable (arrêt du Tribunal fédéral 5P.174/2005 du 7 octobre 2005 consid. 2.1). Dans cette mesure, la Cour applique librement le droit. 1.5 La procédure de mainlevée définitive, comme la procédure de mainlevée provisoire, est d'ailleurs une procédure sur pièces (Urkundenprozess), dont le but n'est pas de constater la réalité de la créance en poursuite, mais l'existence d'un titre exécutoire: le créancier ne peut motiver sa requête qu'en produisant le titre et la production de cette pièce, considérée en vertu de son contenu, de son origine et des caractéristiques extérieures comme un tel titre, suffit pour que la mainlevée soit prononcée si le débiteur n'oppose pas et ne rend pas immédiatement vraisemblables des exceptions (arrêts du Tribunal fédéral 5D_195/2013 du 22 janvier 2014 consid. 3.1; 5A_339/2011 du 26 août 2011 consid. 4; ATF 139 III 444 précité; 136 III 583 consid.”
“1 Le recours, dirigé contre une décision de mainlevée, est recevable pour avoir été interjeté auprès de l'autorité compétente (art. 120 al. 1 let. a LOJ), dans le délai utile de dix jours applicable en procédure sommaire (art. 142 al. 1 et 3, 251 let. a et 321 al. 2 CPC) et suivant la forme prévue par la loi (art. 321 al. 1 CPC), contre une décision ne pouvant faire l'objet d'un appel (art. 309 let. b ch. 3 et 319 let. a CPC). 1.2 Dans le cadre d'un recours, le pouvoir d'examen de la Cour est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC). L'autorité de recours a un plein pouvoir d'examen en droit, mais un pouvoir limité à l'arbitraire en fait, n'examinant par ailleurs que les griefs formulés et motivés par le recourant (Hohl/De Poret Bortolaso/Aguet, Procédure civile, Tome II, 2ème édition, Berne, 2010, n. 2307). Par ailleurs, la maxime des débats s'applique et la preuve des faits allégués doit être apportée par titre (art. 55 al. 1, 255 let. a a contrario et 254 CPC). En outre, la maxime de disposition s'applique (art. 58 al. 1 CPC). 1.3 S'agissant d'une procédure de mainlevée définitive, la Cour doit vérifier d'office si la requête est fondée sur un titre de mainlevée valable (arrêt du Tribunal fédéral 5P_174/2005 du 7 octobre 2005 consid. 2.1). Dans cette mesure, la Cour applique librement le droit. 1.4 Les conclusions, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables (art. 326 al. 1 CPC). Ainsi, les pièces nouvelles produites devant la Cour par l’intimée sont irrecevables et la Cour examinera la cause sur la base du dossier dont disposait le premier juge. 2. 2.1 Dans le jugement attaqué, le Tribunal a retenu que le procès-verbal de conciliation du 9 mars 2021 était un titre de mainlevée définitive au sens de l’art. 80 LP. A______ alléguait avoir résilié le contrat de bail de manière prématurée, « par sms ». Toutefois, en l’état du droit, un sms ne valait pas préavis de résiliation, de sorte qu’il se justifiait de faire droit à la requête de mainlevée. A______ conteste devoir la somme réclamée.”
“Dans le jugement attaqué, le Tribunal a considéré que A______ n'avait fait valoir aucun moyen libératoire susceptible de faire échec au prononcé de la mainlevée. Les griefs qu'il alléguait nécessitaient une instruction qui n'était pas de la compétence du juge de la mainlevée. EN DROIT 1. 1.1 S'agissant d'une procédure de mainlevée, seule la voie du recours est ouverte (art. 319 let. b ch. 1 et 309 let. b ch. 3 CPC). La procédure sommaire s'applique (art. 251 let. a CPC). Interjeté dans le délai de 10 jours prescrit et selon la forme requise par la loi (art. 142 al. 3, 321 al. 1 et 2 CPC), le recours est recevable. 1.2 Dans le cadre d'un recours, l'autorité a un plein pouvoir d'examen en droit, mais un pouvoir limité à l'arbitraire en fait, n'examinant que les griefs formulés et motivés par le recourant (art. 320 CPC; HOHL, Procédure civile, Tome II, 2ème éd. 2010, n. 2307). Le recours étant instruit en procédure sommaire, la maxime des débats s'applique et la preuve des faits allégués doit être apportée par titre (art. 55 al. 1, 255 let. a a contrario et 254 CPC). Le principe de disposition est applicable (art. 58 al. 1 CPC). 1.3 Les allégations nouvelles sont irrecevables (art. 326 al. 1 CPC). Les allégations du recourant au sujet des motifs de résiliation qui ne figurent pas au procès-verbal de l'audience du Tribunal (cf. ci-dessous consid. 2; art. 235 al. 2 CPC) constituent des faits nouveaux irrecevables. En toute hypothèse, les faits en question ne sont pas déterminants pour la solution du litige. 2. Le recourant fait grief au Tribunal d'avoir considéré qu'il n'avait pas rendu vraisemblable sa libération. Il fait valoir que l'intimée a mal exécuté sa prestation découlant du contrat d'écolage, en mettant en danger l'intégrité psychique et physique de son fils. En particulier, D______ était le seul enfant précoce dans sa classe, ses camarades étant autistes ou atteints de troubles du comportement; D______ était le plus jeune enfant de l'établissement et s'était retrouvé totalement isolé de ses autres camarades; l'école avait laissé ouverte la bâche de la piscine de l'établissement, située au milieu du préau sans barrière de sécurité, alors que les enfants jouaient autour à l'occasion d'une fête de fin d'année; les cours de gymnastique étaient dispensés dans un autre établissement scolaire, si bien que D______ devait se changer, seul, parmi des adolescents qui s'exposaient nus devant lui; D______ avait subi divers agressions de la part d'élèves beaucoup plus âgés que lui, notamment les 9 et 17 octobre 2019; l'école avait affirmé que la situation de D______ allait changer lors de la rentrée 2019-2020, alors que cela ne s'était pas produit.”
Grundsatz: Nach Art. 58 Abs. 1 ZPO (Dispositionsmaxime) darf das Gericht einer Partei nicht mehr und nichts anderes zusprechen, als sie verlangt, und nicht weniger, als die Gegenpartei anerkannt hat. In Verfahren, namentlich bei der Liquidation des güterrechtlichen Vermögens, verlangt dies, dass die Schlussanträge klar und hinreichend bestimmt sind, so dass sie bei Gutheissung im Dispositiv wiedergegeben werden können. Soweit es um Geldforderungen geht, ist die Pflicht zur Bezifferung zu beachten (vgl. Art. 84 Abs. 2 ZPO; Art. 85 ZPO als Ausnahme).
“Aux termes de l'art. 58 al. 1 CPC - applicable aux questions relatives à la liquidation du régime matrimonial (arrêts 5A_847/2021 du 10 janvier 2023 consid. 4.2.1; 5A_621/2012 du 20 mars 2013 consid. 4.3.1 et les références) -, le tribunal ne peut accorder à une partie ni plus, ni autre chose que ce qui est demandé, ni moins que ce qui est reconnu par la partie adverse ( ne eat iudex ultra petita partium). Les conclusions des parties doivent ainsi être suffisamment précises pour qu'elles puissent être reprises dans le jugement si la demande est admise (ATF 148 III 322 consid. 3.2; 137 III 617 consid. 4.3). Lorsqu'elles portent sur la liquidation du régime matrimonial, elles doivent indiquer à quel résultat le demandeur prétend (arrêts 5A_847/2021 précité loc. cit.; 5A_618/2012 du 27 mai 2013 consid. 4.3.3; 5A_621/2012 du 20 mars 2013 consid. 4.1). Par ailleurs, l'action tendant au paiement d'une somme d'argent doit être chiffrée (art. 84 al. 2 CPC), sous réserve de l'application de l'art. 85 al. 1 CPC (ATF 149 III 405 consid.”
“5.2 ; Tappy, CR CPC, 2e éd., 2019, n. 64 ad art. 91 CPC ; Baston Bulletti, PC CPC, 2020, n. 6 ad art. 308 CPC). En l'espèce, en appel, le litige ne porte plus que sur la liquidation du régime matrimonial, plus particulièrement sur le sort et le montant d'une éventuelle créance matrimoniale que l'appelant prétend supérieure à 10'000 fr., de sorte que la voie de l'appel est ouverte. 1.2 Interjeté dans le délai utile de trente jours (art. 142 al. 1 et 3, 143 al. 1, 145 et 311 al. 1 CPC), selon la forme prescrite par la loi (art. 130, 131 et 311 CPC) et auprès de l'autorité compétente (art. 120 al. 1 let. a LOJ), l'appel est recevable. 1.3 La Cour revoit la cause en fait et en droit avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC), mais uniquement dans la limite des griefs qui sont formulés (ATF 142 III 413 consid. 2.2.4 et les références citées). 1.4 La maxime des débats s’applique à la procédure concernant le régime matrimonial (art. 277 al. 1 CPC), ainsi que le principe de disposition (art. 58 al. 1 CPC; arrêt du Tribunal fédéral 5A_728/2020 du 12 janvier 2022 consid. 3.1). 2. L'appelant conclut à l'annulation des chiffres 16 et 17 du dispositif du jugement, ayant trait à la liquidation du régime matrimonial. Il reproche au Tribunal de ne lui avoir alloué, au titre de créance au partage du bénéfice de l'union conjugale, que le montant de 489 fr. 15 reconnu par l'intimée, au motif qu'il n'aurait pas chiffré ses conclusions en liquidation du régime matrimonial. 2.1.1 Dans les procès soumis à la maxime de disposition, tels que les procès ayant pour objet la liquidation du régime matrimonial, le juge ne peut pas accorder plus ou autre chose que ce qui est demandé (art. 58 al. 1 CPC), de sorte que les parties sont tenues de prendre des conclusions claires, nettes et suffisamment déterminées (ATF 116 II 215 consid. 4a). Les conclusions doivent être formulées de telle sorte qu'en cas d'admission de la demande, elles puissent être reprises dans le dispositif de la décision. Lorsqu'elles portent sur la liquidation du régime matrimonial, les conclusions doivent indiquer à quel résultat le demandeur prétend.”
“Après paiement des charges des enfants, le solde de l'intimé sera encore de 7'120 fr. (12'430 fr. – 2 x (2'000 fr. + 455 fr. + 200 fr.)) et l'appelante disposera de 3'064 fr. (3'690 fr. + 2 x 300 fr. – 2 x (413 fr. + 200 fr.)). L'intimé sera également condamné à prendre en charge la totalité des frais extraordinaires des enfants décidés d'accord entre les parents et sur la base de justificatifs. Par conséquent, les chiffres 5, 6 et 8 du dispositif du jugement seront annulés et il sera statué à nouveau dans le sens de ce qui précède. 5. L'appelante reproche encore au Tribunal de ne pas avoir déclaré irrecevables les conclusions non chiffrées de l'intimé sur la liquidation du régime matrimonial et de ne pas avoir fait droit à la totalité de ses propres conclusions. 5.1.1 Dans les procès soumis à la maxime de disposition, tels que les procès ayant pour objet l'entretien entre époux ou la liquidation du régime matrimonial, le juge ne peut pas accorder plus ou autre chose que ce qui est demandé (art. 58 al. 1 CPC). Les conclusions des parties doivent ainsi être suffisamment déterminées. Lorsqu'elles portent sur la liquidation du régime matrimonial, elles doivent indiquer à quel résultat le demandeur prétend (arrêt du Tribunal fédéral 5A_871/2020 du 15 février 2021 consid. 3.3.1 et les arrêts cités). Par ailleurs, l'action tendant au paiement d'une somme d'argent doit être chiffrée (art. 84 al. 2 CPC), sous réserve de l'application de l'art. 85 al. 1 CPC (ATF 142 III 102 consid. 3). Selon cette disposition, le demandeur peut intenter une action non chiffrée s'il est dans l'impossibilité d'articuler d'entrée de cause le montant de sa prétention ou si cette indication ne peut être exigée d'emblée. Une fois les preuves administrées ou les informations requises fournies par le défendeur, le demandeur doit toutefois chiffrer sa demande dès qu'il est en état de le faire (art. 85 al. 2, 1ère phr., CPC), autrement dit, dès que possible. L'art. 85 CPC n'a ainsi pas pour effet de limiter la portée de la maxime de disposition, le demandeur n'étant pas libéré de son obligation de chiffrer ses prétentions, mais pouvant seulement différer le moment auquel il doit y procéder (arrêts du Tribunal fédéral 5A_871/2020 du 15 février 2021 consid.”
“Il suit de là que les parties étaient convenues que l'appelant assumerait désormais seul les charges courantes de la maison de E______, en contrepartie de la jouissance exclusive de ce bien. Au surplus, cette convention étant de nature contractuelle - et non réelle -, la compétence exclusive des juridictions anglaises, respectivement l'application du droit anglais, ne se pose pas en l'espèce (cf. art. 97 et 99 LDIP). Le jugement attaqué sera dès lors confirmé à ce sujet. 7. Les parties remettent en cause la liquidation du régime matrimonial sur deux aspects : le bien immobilier sis à E______, ainsi que les actions détenues par l'appelant (cf. consid. 9 infra). Sur ce dernier point, l'appelant a sollicité de la Cour qu'elle procède à l'audition de K______ en qualité de témoin. 8. A titre préalable, il convient de traiter le grief de l'appelant en lien avec la recevabilité des conclusions chiffrées de l'intimée en liquidation du régime matrimonial, plus précisément concernant les actions L______. 8.1 Aux termes de l'art. 58 al. 1 CPC - applicable aux questions relatives à la liquidation du régime matrimonial -, le tribunal ne peut accorder à une partie ni plus, ni autre chose que ce qui est demandé, ni moins que ce qui est reconnu par la partie adverse (ne eat iudex ultra petita partium). Les conclusions des parties doivent ainsi être suffisamment déterminées. Lorsqu'elles portent sur la liquidation du régime matrimonial, elles doivent indiquer à quel résultat le demandeur prétend. Par ailleurs, l'action tendant au paiement d'une somme d'argent doit être chiffrée (art. 84 al. 2 CPC), sous réserve de l'application de l'art. 85 al. 1 CPC. Le fait de chiffrer des actions en paiement d'une somme d'argent (art. 84 al. 2 CPC) compte parmi les conditions de recevabilité (art. 59 CPC), que le tribunal doit examiner d'office (art. 60 CPC). Sur le principe, la demande non chiffrée, alors que les conditions de l'art. 85 al. 1 CPC ne sont pas réalisées, est irrecevable, sans qu'il y ait lieu à fixation d'un délai selon l'art. 132 CPC (arrêt du Tribunal fédéral 5A_847/2021 du 10 janvier 2023 consid.”
“Aux termes de l'art. 58 al. 1 CPC - applicable aux questions relatives à la liquidation du régime matrimonial (arrêts 5A_18/2018 du 16 mars 2018 consid. 5; 5A_621/2012 du 20 mars 2013 consid. 4.3.1 et les références) -, le tribunal ne peut accorder à une partie ni plus ni autre chose que ce qui est demandé, ni moins que ce qui est reconnu par la partie adverse ( ne eat iudex ultra petita partium). Les conclusions des parties doivent ainsi être suffisamment déterminées. Lorsqu'elles portent sur la liquidation du régime matrimonial, elles doivent indiquer à quel résultat le demandeur prétend (arrêts 5A_368/2018 du 25 avril 2019 consid. 4.3.3, publié in SJ 2019 I p. 391; 5A_618/2012 du 27 mai 2013 consid. 4.3.3, publié in FamPra.ch 2013 p. 722; 5A_621/2012 précité consid. 4.1). Par ailleurs, l'action tendant au paiement d'une somme d'argent doit être chiffrée (art. 84 al. 2 CPC), sous réserve de l'application de l'art. 85 al. 1 CPC (ATF 142 III 102 consid. 3; arrêt 5A_368/2018 précité loc. cit.). Selon cette disposition, le demandeur peut intenter une action non chiffrée s'il est dans l'impossibilité d'articuler d'entrée de cause le montant de sa prétention ou si cette indication ne peut être exigée d'emblée.”
Eine dem eingeklagten Mangel entsprechende Nachbesserung, die die Undichtigkeit des Pools behebt, überschreitet die Klage nicht. Dass durch die Reparatur allfällige Mangelfolgeschäden (z. B. Eindringen von Wasser ins Haus) vermieden werden, bedeutet nicht, dass der Partei mehr oder anderes zugesprochen wurde, als sie verlangt hat; eine Verletzung von Art. 58 ZPO liegt daher nicht vor.
“Soweit ihre Ausführungen überhaupt verständlich sind, bringt die Beschwerdeführerin vor, die Beschwerdegegnerin habe ihre Klage auf eine Nachbesserung beschränkt, welche die Undichtigkeit des Aussenpools beseitigt, damit kein Wasser mehr (aus dem Pool) aus trete. Die Klage sei damit nicht auf eine Nachbesserung gerichtet, die verhindern soll, dass Wasser in das Haus ein trete. Die Beschwerdegegnerin hat eine Reparatur des Aussenpools im Sinne einer Nachbesserung beantragt, die den Mangel der fehlenden Dichtigkeit dieses Pools beheben soll. Dies unabhängig davon, ob das aufgrund des Mangels austretende Wasser in der Folge in das Haus eintritt oder nicht. Mit der eingeklagten und im kantonalen Verfahren zugesprochenen Nachbesserung soll dieser Mangel am Pool behoben werden. Der Umstand, dass mit der Reparatur des Aussenpools auch allfällige Mangelfolgeschäden (wie ein Eintritt des Wassers ins Haus) vermieden werden, bedeutet nicht, dass der Beschwerdegegnerin mehr oder anderes zugesprochen wurde, als sie verlangt hatte. Die Rüge der Verletzung des Dispositionsgrundsatzes (Art. 58 ZPO) ist unbegründet. Entsprechend geht auch der Einwand ins Leere, die Beschwerdegegnerin hätte ihre Klage vorgängig nach Art. 227 ZPO ändern müssen.”
Ausnahme zur Dispositionsmaxime: Für die Zuteilung der Gerichtskosten (dépens) ist nach der Rechtsprechung keine zwingende konkrete Bezifferung in den Anträgen erforderlich; der Richter bemisst den Betrag nach Tarif. Entsprechend hat das Bundesgericht entschieden, dass auch bei Begehren um Sicherheiten für Parteikosten keine strengere Bezifferungspflicht besteht; die Sicherheiten werden vom Gericht nach den zu erwartenden Kosten (auf Tarifbasis) beurteilt.
“Il se plaint d'une violation de la maxime de disposition au sens de l'art. 58 CPC. 3.1.1. L'art. 105 al. 2 CPC dispose que le Tribunal fixe les dépens selon le tarif. Les parties peuvent produire une note de frais. Selon la jurisprudence, les dépens ne doivent en général être alloués que si l’ayant droit en a expressément demandé, la maxime de disposition étant applicable (ATF 139 III 334 consid. 4.3). 3.1.2 Aux termes de l'art. 99 al. 1 CPC, le demandeur doit, sur requête du défendeur, fournir des sûretés en garantie du paiement des dépens lorsqu'il n'a pas de domicile ou de siège en Suisse (let. a), s'il paraît insolvable, notamment en raison d'une mise en faillite, d'une procédure concordataire en cours ou de la délivrance d'actes de défaut de biens (let. b), s'il est débiteur de frais d'une procédure antérieure (let. c) ou lorsque d'autres raisons font apparaître un risque considérable que les dépens ne soient pas versés (let. d). 3.1.3 Le principe de disposition, consacré à l'art. 58 CPC, veut que les parties soient libres de déterminer ce qu'elles vont réclamer en justice; à titre de conséquence, le Tribunal ne peut aller au-delà des conclusions des parties (ne ultra petita). Il ne peut donc allouer davantage que demandé ni moins que ce que la partie adverse a reconnu devoir. Cette règle admet quelques exceptions. Ainsi, en matière de dépens, ceux-ci sont alloués sur requête; cela étant, leur montant n'a pas à être chiffré (ATF 140 III 444 consid. 3.2.2). Appelé à dire si les conclusions d'une requête de sûretés en garantie des dépens devaient être chiffrées, le Tribunal fédéral a raisonné par analogie et considéré que des exigences plus sévères - par rapport à ce qui prévaut pour les dépens - ne s'imposaient pas (ATF 140 III 444 consid. 3.2.2). Les sûretés sont évaluées par le juge en fonction du montant des dépens que le demandeur devrait payer si ses conclusions se révèlent mal fondées en fin de cause, sur la base du tarif cantonal. Ce qui signifie qu'il est possible de formuler des conclusions chiffrées, mais que ceci n'est pas exigé par la loi (ATF 140 III 444 consid.”
“Il se plaint d'une violation de la maxime de disposition au sens de l'art. 58 CPC. 3.1.1. L'art. 105 al. 2 CPC dispose que le Tribunal fixe les dépens selon le tarif. Les parties peuvent produire une note de frais. Selon la jurisprudence, les dépens ne doivent en général être alloués que si l’ayant droit en a expressément demandé, la maxime de disposition étant applicable (ATF 139 III 334 consid. 4.3). 3.1.2 Aux termes de l'art. 99 al. 1 CPC, le demandeur doit, sur requête du défendeur, fournir des sûretés en garantie du paiement des dépens lorsqu'il n'a pas de domicile ou de siège en Suisse (let. a), s'il paraît insolvable, notamment en raison d'une mise en faillite, d'une procédure concordataire en cours ou de la délivrance d'actes de défaut de biens (let. b), s'il est débiteur de frais d'une procédure antérieure (let. c) ou lorsque d'autres raisons font apparaître un risque considérable que les dépens ne soient pas versés (let. d). 3.1.3 Le principe de disposition, consacré à l'art. 58 CPC, veut que les parties soient libres de déterminer ce qu'elles vont réclamer en justice; à titre de conséquence, le Tribunal ne peut aller au-delà des conclusions des parties (ne ultra petita). Il ne peut donc allouer davantage que demandé ni moins que ce que la partie adverse a reconnu devoir. Cette règle admet quelques exceptions. Ainsi, en matière de dépens, ceux-ci sont alloués sur requête; cela étant, leur montant n'a pas à être chiffré (ATF 140 III 444 consid. 3.2.2). Appelé à dire si les conclusions d'une requête de sûretés en garantie des dépens devaient être chiffrées, le Tribunal fédéral a raisonné par analogie et considéré que des exigences plus sévères - par rapport à ce qui prévaut pour les dépens - ne s'imposaient pas (ATF 140 III 444 consid. 3.2.2). Les sûretés sont évaluées par le juge en fonction du montant des dépens que le demandeur devrait payer si ses conclusions se révèlent mal fondées en fin de cause, sur la base du tarif cantonal. Ce qui signifie qu'il est possible de formuler des conclusions chiffrées, mais que ceci n'est pas exigé par la loi (ATF 140 III 444 consid.”
Bei unbestrittenen Forderungen darf das Gericht bereits von der Partei bezogene/erhaltene Leistungen vom zusprechbaren Betrag abziehen.
“di indennità per giorni di vacanza (pretesa mai contestata) mentre va dedotto (art. 58 CPC) quanto riscosso (e non contestato dalla controparte) dalla cassa di disoccupazione nel periodo aprile-giugno 2019 (fr. 904.75). Il tutto con interessi del 5% dalla data del licenziamento in tronco (1° aprile 2019; Donatiello, op. cit., n. 12 ad art. 337c CO). Entro questi limiti l'appello merita dunque accoglimento.”
Art. 58 ZPO wirkt zusammen mit den Prinzipien der Disposition und der Konzentration dahin, dass nachträglich eingebrachte Beweismittel – namentlich sog. Pseudonova – präkludiert werden können, wenn sie nicht fristgerecht oder nicht mit der erforderlichen Sorgfalt vorgelegt wurden. Das Gericht prüft die Zulässigkeit solcher Nachreichungen und gewährt der Gegenpartei in der Regel die Möglichkeit zur Stellungnahme bzw. zur Replik.
“Aux termes d'une écriture déposée au Tribunal le 17 mars 2023, B______ SA, C______, D______ et E______ ont derechef persisté dans leurs conclusions et formé des allégués nouveaux en lien avec une pièce nouvellement produite (courriel adressé le 29 avril 2022 par A______ SA notamment à B______ SA et C______, comportant notamment la phrase suivante: "Nous avons terminé les travaux sur votre chantier il y a maintenant une semaine […] Nous souhaitons réaliser la réception des travaux lundi ou mardi de la semaine prochaine"). EN DROIT 1. 1.1 L'ordonnance querellée a été rendue sur mesures provisionnelles (art. 308 al. 1 let. b CPC), dans une affaire patrimoniale dont la valeur litigieuse est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC). La voie de l'appel est dès lors ouverte. 1.2 Interjeté dans le délai de dix jours (art. 314 al. 1 CPC) et selon la forme prévue par la loi (art. 130, 131 et 311 CPC), l'appel est recevable. 1.3 La maxime des débats (art. 55 CPC et art. 255 CPC a contrario) et le principe de disposition (art. 58 CPC) sont applicables. 2. La Cour revoit la cause en fait et en droit avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC). La requête en inscription provisoire d'une hypothèque légale étant soumise à la procédure sommaire (art. 248 let. d et 249 let. d ch. 5 CPC), l'autorité peut s'en tenir à la vraisemblance des faits allégués et à un examen sommaire du droit (ATF 127 III 474 consid. 2b/bb, in JdT 2002 I 352; arrêt du Tribunal fédéral 5A_12/2013 du 8 mars 2013 consid. 2.2). 3.1 L'appelante a allégué des faits nouveaux et produit des pièces nouvelles. Elle soutient que le rapport du 13 juillet 2022 qu'elle avait déposé en première instance suffisait à rendre vraisemblable la date d'achèvement des travaux - qu'elle ne pouvait anticiper contestée par sa partie adverse - , ce qui la conduisait à devoir fournir des titres supplémentaires. Ses parties adverses auraient fait preuve de mauvaise foi. Les intimés qui ont participé à la procédure d'appel ont également déposé des pièces nouvelles. 3.1.”
“Essa si sarebbe pertanto trovata nella necessità di mutare il proprio costrutto argomentativo e presentare le istanze di assunzione suppletoria di prove di data 22 maggio e 4 giugno 2019, procedere, come visto, rigettato dal Pretore ma di cui, di fatto, essa chiede venga riconosciuta la legittimità in questa sede con l’ammissione agli atti di questi documenti. Si tratta pertanto ora di verificare se il Pretore abbia agito correttamente giudicando inammissibili sia predette istanze che la modifica dell’impianto difensivo con le conclusioni. 7.1. Entrando nel merito della problematica è utile ricordare che la presente causa è retta dai principi dispositivo e attitatorio a cui si affianca quello della concentrazione, rispettivamente dell’eventualità. In concreto, questi disposti conferiscono alle parti la facoltà di disporre (liberamente) del contenuto del processo ma, nel contempo, impongono alle stesse l’onere di addurre nel procedimento subito tutti i fatti e i mezzi di prova rilevanti, compresi quelli sussidiari all’argomentazione principale, pena il rischio di preclusione per mancato rispetto degli stadi processuali (cfr. per maggiori dettagli Trezzini in: Commentario pratico al Codice di diritto processuale civile svizzero, IIa ed., Vol. 1, n. 1 segg. ad art. 55 CPC e n. 1 ad art. 58 CPC nonché Tappy in: Commentaire Romand, CPC, 2019, n. 19 ad art. 221 CPC). Quale correttivo a questo sistema il legislatore ha previsto all’art. 229 CPC la possibilità di considerare - in maniera limitata e a delle condizioni ben precise - nel dibattimento nuovi fatti e nuovi mezzi di prova se sono sorti o sono stati scoperti soltanto dopo la chiusura dello scambio di scritti o dopo l’ultima udienza di istruzione della causa (cpv. 1 lett. a), oppure se sussistevano già prima ma non era possibile addurli nemmeno con la diligenza ragionevolmente esigibile tenuto conto delle circostanze (cpv. 1 lett. b), purché vengano immediatamente addotti (Trezzini in: Commentario pratico al Codice di diritto processuale civile svizzero, IIa ed., Vol. 2, n. 20 segg. e 27 seg. ad art. 229 CPC; Leuenberger in: Sutter - Somm/ Hasenböhler/ Leuenberger, ZPO Kommentar, 3ª ed., n. 1 segg. ad art. 229 CPC). 7.2. Nel concreto caso, i documenti allegati alle istanze in parola e di cui AP 1 ha chiesto l’assunzione agli atti costituiscono dei “pseudonova” ai sensi dell’art.”
“Preliminarmente, in merito alle prove di cui l’appellante chiede l’assunzione agli atti si rileva che il petitum fa riferimento - verosimilmente a seguito di un errore di “taglia e incolla” - anche all’istanza di data 4 giugno 2019 la quale, pur ricalcando sostanzialmente il contenuto di quella dell’11 giugno 2019, è stata presentata nell’ambito di un procedimento distinto, per quanto correlato (inc. OR.2018.178 e inc. 12.2021.89), e non può pertanto che essere respinta in questa sede. Entrando nel merito della problematica è utile ricordare che la presente causa è retta dai principi dispositivo e attitatorio a cui si affianca quello della concentrazione, rispettivamente dell’eventualità. In concreto, questi disposti conferiscono alle parti la facoltà di disporre (liberamente) del contenuto del processo ma, nel contempo, impongono alle stesse l’onere di addurre nel procedimento subito tutti i fatti e i mezzi di prova rilevanti, compresi quelli sussidiari all’argomentazione principale, pena il rischio di preclusione per mancato rispetto degli stadi processuali (cfr. per maggiori dettagli Trezzini in: Commentario pratico al Codice di diritto processuale civile svizzero, IIa ed., Vol. 1, n. 1 segg. ad art. 55 CPC e n. 1 ad art. 58 CPC nonché Tappy in: Commentaire Romand, CPC, 2019, n. 19 ad art. 221 CPC). Quale correttivo a questo sistema il legislatore ha previsto all’art. 229 CPC la possibilità di considerare - in maniera limitata e a delle condizioni ben precise - nel dibattimento nuovi fatti e nuovi mezzi di prova se sono sorti o sono stati scoperti soltanto dopo la chiusura dello scambio di scritti o dopo l’ultima udienza di istruzione della causa (cpv. 1 lett. a), oppure se sussistevano già prima ma non era possibile addurli nemmeno con la diligenza ragionevolmente esigibile tenuto conto delle circostanze (cpv. 1 lett. b), purché vengano immediatamente addotti (Trezzini in: Commentario pratico al Codice di diritto processuale civile svizzero, IIa ed., Vol. 2, n. 20 segg. e 27 seg. ad art. 229 CPC; Leuenberger in: Sutter - Somm/ Hasenböhler/ Leuenberger, ZPO Kommentar, 3ª ed., n. 1 segg. ad art. 229 CPC). 7.2. Nel concreto caso, i documenti allegati alle istanze in parola e di cui AP 1 ha chiesto l’assunzione agli atti costituiscono dei “pseudonova” ai sensi dell’art.”
“L'intimée se méprend sur la portée de la jurisprudence à cet égard. Si celle-ci impose un délai minimum de dix jours afin de garantir l'exercice du droit de répliquer, elle ne fait pas pour autant obstacle à ce qu'un délai plus long soit accordé, l'élément déterminant étant que la partie concernée dispose d'un laps de temps suffisant avant le prononcé de la décision pour qu'elle ait la possibilité de déposer des observations si elle l'estime nécessaire. Par ailleurs, le droit inconditionnel de répliquer peut être exercé spontanément, sans qu'un délai ne soit au préalable fixé par l'autorité (ATF 142 III 48 consid. 4.1.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_17/2020 du 20 mai 2020 consid. 3.2.2). L'appelant pouvait dès lors spontanément répliquer dans ses écritures du 3 septembre 2021. 1.5 La valeur litigieuse étant supérieure à 30'000 fr., la procédure ordinaire est applicable (art. 219 et 243 CPC), celle-ci étant soumise aux maximes des débats et de disposition (art. 55 CPC cum art. 247 al. 2 let. b ch. 2 CPC a contrario et art. 58 CPC). 1.6 La Cour revoit la cause avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC). Elle contrôle en particulier librement l'appréciation des preuves effectuée par le juge de première instance et vérifie si celui-ci pouvait admettre les faits qu'il a retenus (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1; arrêt du Tribunal fédéral 4A_55/2017 du 16 juin 2017 consid. 5.2.3.2). 2. En vertu de l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et moyens de preuve nouveaux sont pris en compte en appel s'ils sont invoqués sans retard (let. a) et avec la diligence requise (let. b). Les pièces 100 à 108 nouvellement produites par l'appelant devant la Cour, datant de janvier à mai 2021, sont toutes postérieures à l'audience du 2 décembre 2020 à l'issue de laquelle le Tribunal a gardé la cause à juger et ont été versées au dossier sans retard à l'appui de l'écriture d'appel. Ces pièces, ainsi que les allégués de fait s'y rapportant, sont dès lors recevables. Autre est la question de savoir si elles sont pertinentes quant au sort du litige, ce qui sera examiné ci-après dans le cadre de l'examen du fond du litige.”
Bei Streitigkeiten über Unterhaltsbeiträge zwischen Ehegatten findet Art. 58 ZPO Anwendung: Der Richter ist an die Parteibegehren gebunden.
“2), en se fondant sur les moyens de preuve immédiatement disponibles (ATF 139 III 86 consid. 4.2 ; TF 5A_157/2020 du 7 août 2020 consid. 4.2 et les réf. citées). 2.3 L’art. 272 CPC prévoit une maxime inquisitoire dite sociale ou limitée, qui n'oblige pas le juge à rechercher lui-même l'état de fait pertinent (TF 5A_466/2019 précité consid. 4.2). La maxime inquisitoire sociale ne dispense toutefois pas les parties d’une collaboration active à la procédure et ne les libère pas d'indiquer au tribunal les éléments de fait pertinents et de lui soumettre toutes les preuves disponibles (ATF 140 III 485 consid. 3.3 ; ATF 130 III 102 consid. 2.2 ; ATF 128 III 411 consid. 3.2.1 ; TF 5A_616/2021 du 7 novembre 2022 consid. 8.3), ce qu'elles ont l'occasion de faire lors des échanges d'écritures liminaires (TF 5A_374/2020 du 22 octobre 2020 consid. 6.2). 2.4 Pour les questions relatives aux époux, en particulier la contribution d'entretien – ce seul point étant querellé en l’espèce –, le principe de disposition (art. 58 CPC) s'applique à l'objet du litige. Le juge est ainsi lié par les conclusions des parties ; il ne peut accorder à l'une ni plus, ni autre chose que ce qu'elle demande, ni moins que ce que l'autre reconnaît lui devoir (TF 5A_756/2017 du 6 novembre 2017 consid. 3.4 ; TF 5A_361/2011 du 7 décembre 2011 consid. 5.3.1). 3. 3.1 L'allégation de faits et moyens de preuve nouveaux n'est admise en appel qu'aux conditions de l'art. 317 al. 1 CPC et ce même lorsque la maxime inquisitoire sociale est applicable (ATF 142 III 413 consid. 2.2.2 ; ATF 138 III 625 consid. 2.2). Les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (art. 317 al. 1 let. a CPC) et ne pouvaient pas être invoqués ou produits en première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (art. 317 al. 1 let. b CPC), ces deux conditions étant cumulatives (TF 5A_451/2020 du 31 mars 2021 consid. 3.1.1 et les réf. citées). Il convient de distinguer entre vrais et pseudo nova.”
Der Streitwert bemisst sich nach den tatsächlich geltend gemachten Rechtsbegehren. Auf die interne Berechnungsgrundlage, die eine Partei ihrem Begehren zugrunde legt, kommt es für die Festsetzung des Streitwerts nicht an.
“Erstens bringt die Beschwerdeführerin vor, obgleich die geforderte Genugtuung unter Fr. 30'000.-- liege, sei der Wert des Streitgegenstandes höher. Der Beschwerdegegner sei in seiner Klage von einer Genugtuung von total Fr. 50'400.-- ausgegangen. Davon habe er die von der SUVA an ihn bezahlte Integritätsentschädigung von Fr. 25'200.-- abgezogen, woraus der geforderte Betrag von Fr. 25'200.-- resultiere. Damit stehe fest, dass Streitgegenstand nicht die in den Rechtsbegehren geforderte Summe sei, sondern vielmehr die ungekürzte Genugtuungssumme von Fr. 50'400.--. Dieses Argument überzeugt nicht. Gemäss dem klaren Wortlaut von Art. 51 Abs. 1 lit. a BGG bestimmt sich der Streitwert nach den (Rechts-) Begehren, die vor der Vorinstanz streitig geblieben waren. Entscheidend ist damit ausschliesslich, was die eine Partei von der anderen in den Rechtsbegehren verlangt (und ihr das Gericht im Anwendungsbereich der Dispositionsmaxime zusprechen darf; vgl. Art. 58 Abs. 1 ZPO). Welche Berechnungsgrundlage sie ihrem Begehren zugrundelegt, ist für die Bezifferung des Streitwerts nicht entscheidend.”
Bei Anwendung von Art. 58 Abs. 1 ZPO sind die Parteien verpflichtet, klare, bestimmte und hinreichend konkrete Schlussanträge zu stellen. Fehlen solche Schlussanträge oder sind sie mangelhaft formuliert, kann dies zur Beschränkung des vom Gericht zu prüfenden Streitgegenstands führen; dadurch kann das Verfahren auf die vom Antrag klar erfassten Fragen beschränkt bleiben und andere Fragen unberücksichtigt bleiben. Mangelhafte oder fehlende Schlussanträge können zudem die Zulässigkeit des Rechtsbehelfs beeinträchtigen und zur Abweisung bzw. Unzulässigkeit des Rechtsmittels führen.
“1 et 3 CPC arrêt du Tribunal fédéral 5A_524/2017 du 9 octobre 2017 consid. 3.2.2 s.; ACJC/681/2017 du 9 juin 2017 consid. 1.3). La Cour n'est donc pas liée par les conclusions des parties, ni par l'interdiction de la reformatio in pejus (ATF 129 III 417 consid. 2.1.1; arrêts du Tribunal fédéral 5A_841/2018, 5A_843/2018 du 12 février 2020 consid. 5.2). En tant qu'elle porte sur la liquidation du régime matrimonial, la procédure est soumise aux maximes de disposition (art. 58 al. 1 CPC) et des débats atténuée (art. 55 al. 1, 277 al. 1 et 2 CPC; arrêt du Tribunal fédéral 5A_18/2018 du 16 mars 2018 consid. 5). 3. L'intimée fait valoir que l'appel serait irrecevable au motif qu'il viserait la modification, respectivement l'annulation du dispositif de l'ordonnance de mesures provisionnelles prononcée par le Tribunal dans la présente cause le 26 avril 2018 et non le jugement JTPI/3561/2023 du 20 mars 2023. 3.1 Dans les procès soumis à la maxime de disposition, le juge ne peut pas accorder plus ou autre chose que ce qui est demandé (art. 58 al. 1 CPC), de sorte que les parties sont tenues de prendre des conclusions claires, nettes et suffisamment déterminées (ATF 116 II 215 consid. 4a, JdT 1991 I 34). Même si l'art. 311 CPC ne le mentionne pas, le mémoire d'appel doit ainsi contenir des conclusions. Celles-ci doivent être formulées de telle sorte qu'en cas d'admission de la demande, elles puissent être reprises dans le jugement sans modification (ATF 137 III 617, JdT 2014 II 187, SJ 2012 I 373, consid. 4.2 s.; arrêt du Tribunal fédéral 5A_775/2018 du 15 avril 2019 consid. 3.4). Des conclusions déficientes ne constituent pas un vice de nature mineure et ne justifient pas la fixation d'un délai à l'appelant selon l'art. 132 CPC afin de lui donner l'occasion de rectifier l'informalité (ATF 137 III 617 précité, consid. 6.4; arrêts du Tribunal fédéral 5A_368/2018; 5A_394/2018 du 25 avril 2019 consid. 4.3.4). Compte tenu de l'interdiction du formalisme excessif (art. 52 CPC), il convient cependant de ne pas se montrer trop strict dans la formulation des conclusions si, à la lecture du mémoire, on comprend clairement ce que veut le recourant (arrêt du Tribunal fédéral 5A_441/2011 du 16 décembre 2011 consid.”
“Il n’existe pas de présomption selon laquelle l’appelant ou le recourant qui ne précise pas ses conclusions serait censé reprendre celles formulées devant l’instance précédente (TF 5D_43/2019 du 24 mai 2019 consid. 3.2.2.1). La protection constitutionnelle contre le formalisme excessif ne saurait avoir pour effet d’ôter toute portée et signification à une exigence procédurale dont la légitimité est indiscutable. Les conclusions doivent toutefois être interprétées globalement et de bonne foi, c’est‑à‑dire aussi dans le respect du principe de la favor validitatis (TF 4A_274/2020 du 1er septembre 2020 consid. 6). 1.2.2 On relève tout d’abord que l’appelant ne formule pas de conclusion dans son acte d’appel. On peut toutefois en déduire qu’il entend que les heures supplémentaires auxquelles il prétend lui soient payées. Il n’est en revanche pas possible de déterminer s’il entend contester les autres aspects du jugement entrepris et en particulier s’il conteste son licenciement avec effet immédiat, si bien qu’en application du principe de disposition (cf. art. 58 al. 1 CPC), la Cour de céans ne saurait en tous les cas examiner d’autre question que celle des heures supplémentaires. Ensuite, bien que l’appelant ne chiffre pas sa conclusion, contrairement aux exigences rappelées plus haut, on peut cependant admettre que l’appelant, non assisté, prétend au paiement de l’ensemble des heures alléguées et objet de la procédure de première instance, si bien que sa conclusion peut être considérée recevable. 1.2.3 Cela étant, l’appel doit néanmoins être déclaré irrecevable pour défaut de motivation. En effet, l’appelant ne procède à aucune critique des considérants du jugement attaqué. Il se contente d’évoquer sa position quant aux heures supplémentaires accomplies de manière très générale et n’évoque pas l’argumentation retenue par le tribunal. En particulier, on ne discerne aucun grief de l’appelant à l’encontre de l’appréciation relative à la tenue d’un registre des heures de travail et du fait que les heures payées à l’échéance du contrat correspondent à ce qui en ressort.”
“Un fait n'est établi que si le juge en est convaincu (arrêts du Tribunal fédéral 4A_491/2008 du 4 février 2009 consid. 3; 5C.63/2002 du 13 mai 2002 consid. 2). Le tribunal établit sa conviction par une libre appréciation des preuves administrées (art. 157 CPC). Ce faisant, le tribunal décide d'après sa conviction subjective personnelle si les faits se sont produits ou non, c'est-à-dire s'ils sont prouvés ou non (Hohl, Procédure civile, Tome I, 2001, n. 1105). Le juge forge sa conviction sur la base de sa seule appréciation de toutes les preuves qui auront été réunies au cours de la phase probatoire (ATF 132 III 109 consid. 2; Jeandin, L'administration des preuves, in Le Code de procédure civile, aspects choisis, 2011, p. 93). L'appréciation des preuves par le juge consiste, en tenant compte du degré de la preuve exigé, à soupeser le résultat des différents moyens de preuves administrés et à décider s'il est intimement convaincu que le fait s'est produit, et partant, s'il peut le retenir comme prouvé (arrêt du Tribunal fédéral 5A_812/2015 du 6 septembre 2015 consid. 5.2). 3.2 Aux termes de l'art. 58 al. 1 CPC, le tribunal ne peut accorder à une partie ni plus (ultra petita) ni autre chose (extra petita) que ce qui est demandé, ni moins que ce qui est reconnu par la partie adverse. Cette disposition consacre le principe ne eat iudex ultra petita partium, qui signifie que le demandeur détermine librement l'étendue de la prestation qu'il déduit en justice, alors que le défendeur décide de la mesure dans laquelle il veut se soumettre à l'action, le tribunal étant ainsi lié par les conclusions des parties (arrêt du Tribunal fédéral 4A_627/2015 du 9 juin 2016 consid. 5.2 et références citées). 3.3 L'intimée, dans sa requête déposée alors qu'elle agissait en personne, a précisé l'objet de sa prétention en 12'000 fr., soit les loyers de mai à juillet 2018. Elle a ensuite déposé des conclusions écrites qui ne sont pas pécuniaires. Enfin, ses conclusions prises à l'audience de plaidoiries du Tribunal du 18 juin 2020 ne sont pas connues, faute d'avoir été portées au procès-verbal. Dans le cadre du «nouveau bail», le Tribunal a retenu que 12'000 fr.”
Wird ein Zins- oder Forderungsbetrag nicht hinreichend dargelegt oder beziffert (z. B. durch eine nachvollziehbare mathematische Berechnung), können derartige Behauptungen unberücksichtigt bleiben. Im Ergebnis kann das Gericht — gestützt auf das Verbot, über die Parteianträge hinauszugehen — an den ausdrücklich beantragten Zinssatz oder Betrag gebunden sein, sofern die Partei keine konkretisierte und nachprüfbare Substantiierung vorlegt.
“Tous s'inscrivaient dans une fourchette comprise entre 0,04% et 4,54%, soit en-deçà des 5% réclamés. Néanmoins, elle a postulé - sans en apporter la démonstration mathématique - que l'intérêt réclamé dans les conclusions (5% l'an) était "inférieur à ce qu'il serait si les taux d'intérêts légaux français étaient appliqués puisque l'anatocisme est admis en droit français". L'anatocisme (ou capitalisation des intérêts) consiste à incorporer les intérêts au capital, qui produit ensuite de nouveaux intérêts. Or, l'ancienne procédure civile vaudoise - à l'instar de l'art. 58 CPC - proscrivait d'aller au-delà des conclusions des parties ( ne eat judex ultra petita partium). La Cour civile a décidé qu'au nom de ce précepte et de son postulat non démontré, il fallait s'en tenir au taux réclamé, soit 5% l'an. La demanderesse a voulu critiquer cette analyse en appel. Elle s'est heurtée à une fin de non-recevoir: elle avait pris des conclusions purement cassatoires et sa motivation était insuffisante. Elle avait comparé les deux situations sur la base d'un capital de EUR 1'000.- alors qu'elle aurait dû "chiffrer la comparaison si elle entendait faire réformer le jugement sur ce point". Du reste, dans sa propre demande en paiement, elle n'avait "[pas] non plus chiffr[é] les montants auxquels elle prétend[ait], en application du droit français sur l'anatocisme".”
Innerhalb der Dispositionsmaxime (Art. 58 Abs. 1 ZPO) ist das Gericht an die Schlussanträge der Parteien gebunden: Es darf nicht mehr oder anderes zusprechen als verlangt und nicht weniger als von der Gegenpartei anerkannt. Die Parteien müssen hinreichend bestimmte Schlussanträge stellen, die im Dispositiv wiedergegeben werden können; bei Geldforderungen gelten besondere Chiffrierungsregeln. Fehlen subsidiäre Anträge oder sind die Anträge nicht ausreichend bestimmt, kann das Gericht die Leistung ganz oder teilweise versagen bzw. weniger zuerkennen, sofern die Voraussetzungen für eine vollständige Gewährung nicht vorliegen. Implizite Schlussanträge sind jedoch möglich.
“Le prononcé de mesures provisionnelles suppose que soient établis, au niveau de la vraisemblance, l'existence d'une prétention au fond, l'existence ou le risque d'une atteinte, cette notion impliquant une certaine urgence et le risque de survenance d'un préjudice difficilement réparable; la mesure ordonnée doit respecter en outre le principe de proportionnalité en ce sens qu'elle doit être à la fois apte à atteindre le but visé, nécessaire, en ce sens que toute autre mesure se révèlerait inapte à sauvegarder les intérêts de la partie requérante, et proportionnée (Bohnet, CR-CPC, 2019, n. 17 ad art. 261); Le juge se limitera à la vraisemblance des faits et à l'examen sommaire du droit, en se fondant sur les moyens de preuve immédiatement disponibles (ATF 139 III 86 consid. 4.2; 131 III 473 consid. 2.3). Les mesures provisionnelles sont soumises à la procédure sommaire (art. 248 let. d CPC), dans le cadre de laquelle, sauf exceptions, la maxime des débats s'applique (art. 55 al. 1 CPC; BOHNET, in Procédure civile suisse, Les grands thèmes pour les praticiens, Neuchâtel 2010, ch. 23 et 26, p. 201 et 202). La maxime de disposition est par ailleurs applicable (art. 58 al. 1 CPC). 2.3 Dans le cadre du principe de disposition prévu à l'art. 58 al.1 CPC, le tribunal ne peut accorder à une partie ni plus ni autre chose que ce qui est demandé (ne ultra petita), ni moins que ce qui est reconnu par la partie adverse. L'autonomie privée qui est au cœur du droit des obligations trouve son prolongement en procédure civile dans le principe de disposition (Dispositionsmaxime). Il en découle principalement que le juge intervient seulement à l'initiative des parties et qu'il est lié par leurs conclusions (ATF 141 III 596 consid. 1.4.5). Les parties doivent formuler des conclusions précises et déterminées, qui puissent être reprises dans le dispositif de jugement en cas d'admission de la demande (ATF 142 III 102 consid. 5.3.1). Cette exigence découle notamment du principe de disposition. Si le juge est lié par les conclusions des parties, encore faut-il préciser qu'il peut être amené à statuer sur la base de conclusions implicites (ATF 142 III 102 consid. 5.3.1). Si la procédure cantonale est soumise au principe de disposition, le tribunal peut, même sans conclusions subsidiaires, allouer moins qu’il n’est requis, si les conditions pour admettre entièrement les conclusions ne sont pas réunies (arrêt du Tribunal fédéral 5A_449/2014 du 2.”
“Le juge enfreint en particulier cette disposition s'il tient pour exactes les allégations non prouvées d'une partie, nonobstant leur contestation par la partie adverse. En revanche, l'art. 8 CC ne s'oppose pas à une appréciation anticipée des preuves ou à une preuve par indices. Il ne dicte pas non plus comment le juge doit forger sa conviction. Lorsque l'appréciation des preuves convainc le juge qu'une allégation a été établie ou réfutée, la question de la répartition du fardeau de la preuve ne se pose plus et l'art. 9 Cst. est alors seul en cause (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1; 130 III 591 consid. 5.4; 128 III 22 consid. 2d et les arrêts cités). L'obligation faite aux parties de collaborer à l'administration de la preuve est de nature procédurale, ne touche pas au fardeau de la preuve et n'implique pas son renversement; le juge se prononce sur le résultat de la collaboration des parties ou tire les conséquences de leur refus de collaborer à l'administration de la preuve lors de l'appréciation des preuves (ATF 142 III 568 consid. 2.1; 119 II 305; arrêt du Tribunal fédéral 4A_60/2022 du 21 mars 2023 consid. 4.4.1). 5.1.5 Aux termes de l'art. 58 al. 1 CPC - applicable aux questions relatives à la liquidation du régime matrimonial (arrêt 5A_621/2012 du 20 mars 2013 consid. 4.3.1 et les références) -, le tribunal ne peut accorder à une partie ni plus, ni autre chose que ce qui est demandé, ni moins que ce qui est reconnu par la partie adverse (ne eat iudex ultra petita partium). Les conclusions des parties doivent ainsi être suffisamment déterminées. Lorsqu'elles portent sur la liquidation du régime matrimonial, elles doivent indiquer à quel résultat le demandeur prétend (arrêts 5A_618/2012 du 27 mai 2013 consid. 4.3.3; 5A_621/2012 du 20 mars 2013 consid. 4.1). Par ailleurs, l'action tendant au paiement d'une somme d'argent doit être chiffrée (art. 84 al. 2 CPC), sous réserve de l'application de l'art. 85 al. 1 CPC (ATF 142 III 102 consid. 3; arrêt 4A_164/2016 du 18 octobre 2016 consid. 3.2) qui prévoit que si le demandeur est dans l’impossibilité d’articuler d’entrée de cause le montant de sa prétention ou si cette indication ne peut être exigée d’emblée, il peut intenter une action non chiffrée.”
“Ce faisant, le Tribunal a mis fin à une partie du litige, puisqu'il a définitivement écarté une conclusion prise par A______ dans le cadre de la demande qu'il a formée à l'encontre de l'intimée, ce que les parties ne contestent au demeurant pas. S'agissant d'une décision partielle, donc assimilable à une décision finale, la voie de l'appel est ouverte (art. 308 CPC), la valeur litigieuse étant supérieure au seuil minimal de 10'000 fr. Le fait que la décision entreprise indique à tort qu'elle pouvait faire l'objet d'un recours est sans conséquence, l'appelant n'en subissant aucun préjudice. En effet, il a interjeté son appel dans le délai utile et suivant la forme prescrits par la loi (art. 130, 131, 142 et 311 al. 1 CPC). L'acte déposé le 26 août 2024 est ainsi recevable en ce que A______ appelle du chiffre 2 du dispositif de l'ordonnance attaquée. 1.1.3 Il en va de même de la réponse de l'intimée. 1.2 La valeur litigieuse étant supérieure à 30'000 fr., la présente cause est soumise à la procédure ordinaire (art. 219 CPC, art. 243 al. 1 a contrario CPC). Les maximes des débats (art. 55 al. 1 CPC) et de disposition (art. 58 al. 1 CPC) sont applicables. 1.3 La Cour revoit la cause en fait et en droit avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC) et applique le droit d'office (art. 57 CPC), dans la limite des griefs motivés qui sont formulés (ATF 142 III 413 consid. 2.2.4). 2. 2.1 L'appelant fait grief au Tribunal d'avoir déclaré irrecevable sa conclusion prise dans l'acte du 16 août 2023 et précisée par courrier du 22 mars 2024. Il expose à ce titre que, conformément à l'art. 85 CPC, il était admis à reporter le chiffrage de sa prétention en paiement d'un gain manqué au plus tard à la fin de la procédure probatoire, exigence qu'il avait respectée, de sorte que cette conclusion avait été valablement formulée. L'intimée rétorque que l'appelant était en mesure de chiffrer sa prétention dès le 29 septembre 2023, date de la signature de son nouveau contrat de travail, ce qu'il avait manqué de faire. Sa "conclusion n°9" avait donc été chiffrée tardivement au regard des art. 85 et 227 CPC et devait, partant, être déclarée irrecevable.”
“1 et 2 CPC, le recours, écrit et motivé, doit être introduit auprès de l'instance de recours dans les dix jours à compter de la notification de la décision motivée, pour les décisions prises en procédure sommaire (art. 251 let. a CPC). Le recours a été formé dans le délai et la forme prévus par la loi, de sorte qu'il est recevable. 1.2 Le pouvoir d'examen de la Cour est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC). L'autorité de recours a un plein pouvoir d'examen en droit, mais un pouvoir limité à l'arbitraire en fait, n'examinant par ailleurs que les griefs formulés et motivés par le recourant (Hohl/De Poret Bortolaso/Aguet, Procédure civile, Tome II, 2ème édition, Berne, 2010, n. 2307). Par ailleurs, la maxime des débats s'applique et la preuve des faits allégués doit être apportée par titre (art. 55 al. 1, 255 let. a a contrario et 254 CPC). En outre, la maxime de disposition s'applique, de sorte que le tribunal ne peut accorder à une partie plus que ce qui est demandé (art. 58 al. 1 CPC). 2. Le recourant a produit à l'appui de son recours des pièces nouvelles déposées par ses soins et par ceux de l'intimée, en mai et juillet 2024, dans une autre procédure C/11071/2024 opposant les mêmes parties. Il fait valoir que ces pièces sont recevables, en dépit du fait que les preuves nouvelles sont irrecevables dans le cadre d'un recours (art. 326 al. 1 CPC), car il s'agit de faits notoires. La question de la recevabilité de ces pièces peut rester ouverte car, comme cela ressort des considérants qui suivent, elles ne sont pas pertinentes pour l'issue du litige. 3. Le Tribunal a retenu que le recourant avait produit un décompte personnel de ses dépenses de juillet 2023 à février 2024 mais que cela ne suffisait pas à démontrer qu'il s'était acquitté des montants figurant dans le commandement de payer. Le recourant fait valoir que cette motivation n'est pas suffisante de sorte que son droit d'être entendu a été violé. Il ajoute que l'intimée n'a pas contesté ses allégués ni le tableau produit.”
In Anwendung der Maxime der Disposition (Art. 58 Abs. 1 ZPO) sind sogenannte Pseudonova – Beweismittel, die bereits in der ersten Instanz vorlagen – in der Regel nur ausnahmsweise im Berufungsverfahren zuzulassen. Die Partei, die sich auf solche Pseudonova beruft, muss darlegen, dass sie im ersten Verfahren die gebotene Sorgfalt angewandt hat, und präzise Gründe angeben, weshalb das Beweismittel nicht früher vorgelegt werden konnte. Die Berufungsinstanz prüft die Zulässigkeit dieser Nachreichungen sodann unter Berufung auf Art. 317 Abs. 1 ZPO und die einschlägige Rechtsprechung.
“Elle explique, en effet, que ce dernier a constaté les faits de manière inexacte et n'a pas tenu compte des preuves apportées, qui démontrent le bienfondé de ses prétentions, de sorte qu'elle a droit à la réparation de son dommage. L'appel est ainsi recevable. 2. La Cour revoit la cause avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC), dans la limite des griefs motivés qui sont formulés (ATF 142 III 413 consid. 2.2.4). A cet égard, comme relevé par l'intimée, les écritures de l'appelante ne contiennent aucune critique à l'encontre du jugement entrepris s'agissant des postes du dommage intitulés "Déclenchement de l'alarme incendie", "Facture de correction", "Service du nouvel architecte" et "Huissier de justice", de sorte que ces points ne seront pas traités par la Cour. La Cour contrôle librement l'appréciation des preuves effectuée par le juge de première instance et vérifie si celui-ci pouvait admettre les faits qu'il a retenus (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1; arrêt du Tribunal fédéral 4A_153/2014 du 28 août 2014 consid. 2.2.3). Elle applique la maxime des débats et le principe de disposition (art. 55 al. 1 et art. 58 al. 1 CPC). 3. L'appelante a produit des pièces nouvelles devant la Cour. 3.1 Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuves nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de diligence (let. b). En ce qui concerne les pseudo nova, soit ceux qui existaient déjà en première instance, il appartient au plaideur qui entend les invoquer devant l'instance d'appel de démontrer qu'il a fait preuve de la diligence requise, ce qui implique notamment d'exposer précisément les raisons pour lesquelles le moyen de preuve n'a pas pu être produit en première instance déjà (ATF 143 III 42 consid. 4.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_1006/2017 du 5 février 2018 consid. 3.3). 3.2 En l'occurrence, les deux pièces nouvelles produites par l'appelante (pièces B et C) sont antérieures à la procédure de première instance et cette dernière n'explique pas les raisons pour lesquelles elle aurait été empêchée de les produire devant le premier juge.”
“En tant qu'il porte sur les mesures d'exécution directe requises devant le Tribunal, l'appel sera converti en recours, dès lors qu'il respecte les exigences de forme et le délai prescrits par la loi (art. 321 al. 1 et 2 CPC). 1.2 L'appel peut être formé pour violation du droit (art. 310 let. a CPC) et constatation inexacte des faits (art. 310 let. b CPC). L'instance d'appel dispose ainsi d'un plein pouvoir d'examen de la cause en fait et en droit. Elle contrôle librement l'appréciation des preuves effectuée par le juge de première instance (art. 157 CPC en relation avec l'art. 310 let. b CPC) et vérifie si celui-ci pouvait admettre les faits qu'il a retenus (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1). Le recours peut être formé pour violation du droit (art. 320 let. a CPC) et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 let. b CPC). 1.3 La procédure de protection dans les cas clairs est soumise à la procédure sommaire des art. 248 ss CPC, plus particulièrement aux art. 252 à 256 CPC. La maxime des débats est applicable (art. 55 al. 1 CPC), de même que le principe de disposition (art. 58 al. 1 CPC). 1.4 Les parties ont allégué des faits nouveaux et produit des pièces nouvelles devant la Cour. 1.4.1 Lorsque la valeur litigieuse de 10'000 fr. est atteinte et que la décision rendue en procédure sommaire de l'art. 257 CPC peut faire l'objet d'un appel au sens des art. 308 ss CPC, les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont recevables qu'aux conditions de l'art. 317 al. 1 CPC (arrêt du Tribunal fédéral 4A_470/2022 du 4 janvier 2023 consid. 4.1 et les références citées). Les nova improprement dits (pseudo nova) - à savoir les faits et moyens de preuves qui étaient déjà survenus à la fin de l'audience des débats principaux de première instance - ne sont recevables qu'à deux conditions : (1) la partie qui s'en prévaut ne pouvait les invoquer avant, malgré sa diligence, et (2) elle les présente sans retard. Ainsi, ne sont pas recevables les contestations et objections que la partie intimée soulève pour la première fois en instance d'appel, comme par exemple - s'agissant d'une action en expulsion dirigée contre un locataire ayant accumulé du retard dans le paiement du loyer -, le fait que celui-ci a payé l'arriéré dans le délai de sommation de 30 jours (art.”
“En l’espèce, les conclusions restées litigieuses en première instance concernent essentiellement la préservation et la migration des actifs informationnels appartenant à la requérante ainsi que le transfert à celle-ci de différents domaines internet, procédés qu’elle affirme indispensables à son activité commerciale, et l’augmentation des sûretés à fournir par la requérante de CHF 10'000.- à CHF 600'000.-. Manifestement, la valeur litigieuse de CHF 10'000.- est dès lors atteinte, de sorte que la voie de l’appel est ouverte. 1.2. Le délai d'appel en procédure sommaire - qui régit notamment les mesures provisionnelles (art. 248 let. d CPC) - est de 10 jours (art. 314 al. 1 CPC). En l’espèce, la décision attaquée a été notifiée au mandataire de l’appelante le 14 juillet 2023. Déposé le 18 juillet 2023, l’appel a dès lors été interjeté en temps utile. Le mémoire est, de plus, dûment motivé et doté de conclusions. Il s’ensuit la recevabilité de l’appel. 1.3. La procédure sommaire (art. 252 ss CPC) s'applique aux causes de mesures provisionnelles (art. 248 let. d CPC). La maxime des débats est applicable (art. 55 al. 1 CPC et art. 255 CPC a contrario), de même que le principe de disposition (art. 58 al. 1 CPC). 1.4. La cognition de la Cour d’appel est pleine et entière, en fait comme en droit (art. 310 CPC). La Cour applique le droit d'office (art. 57 CPC) mais, hormis les cas de vices manifestes, elle doit en principe se limiter à statuer sur les critiques formulées dans la motivation écrite (ATF 142 III 413 consid. 2.2.4). 1.5. Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et moyens de preuve nouveaux sont admissibles en appel, pour autant qu'ils soient invoqués ou produits sans retard (let. a) et qu'ils n'aient pas pu l'être en première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b). La présente procédure n'étant pas soumise à la maxime inquisitoire illimitée, la récente jurisprudence fédérale rendue en la matière ne trouve pas application en l'espèce (ATF 144 III 349) et les conditions restrictives à l'admission de faits nouveaux en appel demeurent. En ce qui concerne en particulier les pseudo nova, soit ceux qui existaient déjà en première instance, il appartient au plaideur qui entend les invoquer devant l'instance d'appel de démontrer qu'il a fait preuve de la diligence requise, ce qui implique notamment d'exposer précisément les raisons pour lesquelles le moyen de preuve n'a pas pu être produit en première instance : tous les faits et moyens de preuve doivent en principe être apportés dans la procédure de première instance, de sorte que la diligence requise suppose qu'à ce stade, chaque partie expose l'état de fait de manière soigneuse et complète et qu'elle amène tous les éléments propres à établir les faits jugés importants (arrêt TF 5A_445/2014 du 28 août 2014 consid.”
“Par courrier du 4 novembre 2022, A______ a adressé à B______ une déclaration de compensation pour ladite créance. EN DROIT 1. 1.1 Le jugement querellé est une décision finale de première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC), rendue dans une affaire patrimoniale, dont la valeur litigieuse au dernier état des conclusions était supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC). La voie de l'appel est ainsi ouverte. 1.2 Interjeté dans le délai et les formes prescrits par la loi (art. 130, 131 et 311 al. 1 CPC), l'appel est recevable. 1.3 La Cour revoit la cause avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC), dans la limite des griefs motivés qui sont formulés (ATF 142 III 413 consid. 2.2.4). Elle contrôle librement l'appréciation des preuves effectuée par le juge de première instance et vérifie si celui-ci pouvait admettre les faits qu'il a retenus (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1; arrêt du Tribunal fédéral 4A_153/2014 du 28 août 2014 consid. 2.2.3). Elle applique la maxime des débats et le principe de disposition (art. 55 al. 1 et art. 58 al. 1 CPC). 2. L'appelant se prévaut de faits nouveaux. D'une part, la cession en sa faveur de la créance de F______ SA fondée sur la facture du 30 décembre 2015; d'autre part, sa volonté de compenser cette créance avec les montants qu'il doit encore à l'intimée au titre du prêt. 2.1 2.1.1 Selon l'art. 317 al. 1 CPC, un fait ou un moyen de preuve nouveau n'est pris en compte au stade de l'appel que s'il est produit sans retard (let. a) et qu'il ne pouvait l'être devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b). La diligence requise suppose que, dans la procédure de première instance, chaque partie expose l'état de fait de manière soigneuse et complète et qu'elle amène tous les éléments propres à établir les faits jugés importants (arrêt du Tribunal fédéral 4A_334/2012 du 16 octobre 2012 consid. 3.1). Les pseudo nova sont des faits et moyens de preuves qui étaient déjà survenus à la fin de l'audience des débats principaux de première instance.”
“Toutefois, la doctrine dominante était d'avis que l'intérêt du propriétaire d'étage à exercer un droit exclusif sur ces parties d'étage l'emportait sur celui de la communauté des copropriétaires et classait par conséquent les fenêtres parmi les parties privées, le droit du copropriétaire étant toutefois limité en ce sens qu'il ne pouvait en modifier l'aspect extérieur. En l'occurrence, le règlement d'administration et d'utilisation de la copropriété (RAU) classait à juste titre les fenêtres et portes-fenêtres de l'immeuble parmi les parties privées et il n'y avait pas de raison qu'il en aille autrement pour le copropriétaire et les fenêtres du 1er étage. Lesdites fenêtres constituaient des parties privées dont le remplacement incombait exclusivement au copropriétaire concerné, ce qui conduisait à annuler la décision de l'assemblée générale mettant ce remplacement à la charge de l'ensemble des copropriétaires. EN DROIT 1. 1.1 La recevabilité de l'appel a été admise par arrêt ACJC/1789/2020 du 8 décembre 2020, si bien qu'il n'y a pas lieu de revenir sur cette question. 1.2 La Cour revoit la cause avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC). Elle applique la maxime des débats et le principe de disposition (art. 55 al. 1 et art. 58 al. 1 CPC). 2. L'intimée a produit plusieurs pièces nouvelles avec sa réponse. 2.1 A teneur de l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuve nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de diligence (let. b). La Cour examine d'office la recevabilité des faits et moyens de preuve nouveaux ainsi que des conclusions nouvelles en appel (Reetz/Hilber, Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, 3ème éd. 2016, n. 26 ad art. 317 CPC). 2.2 En l'espèce, les trois courriers produits par l'intimée avec sa réponse ont été établis postérieurement à la date à laquelle le Tribunal a gardé la cause à juger. Ils sont donc recevables, ce qui n'est pas contesté. Tel n'est en revanche pas le cas le cas du procès-verbal d'assemblée générale daté du 24 janvier 2018, dont l'appelante n'indique pas pour quelle raison il n'aurait pas pu être soumis au Tribunal avec la diligence requise.”
“Si en revanche les conditions d'une interprétation ou d'une rectification sont réunies, une nouvelle décision est rendue, qui doit être communiquée aux parties (art. 334 al. 4 CPC). Cette communication fait à nouveau partir le délai de la voie de recours principale ouverte contre la décision au fond (ATF 143 III 520 consid. 6.3). En l'espèce, le jugement JTPI/17825/2019 du 17 décembre 2019 a admis la demande de rectification formée par les intimés. La voie de l'appel est dès lors également ouverte contre ce second jugement, pour les motifs indiqués ci-dessus. Interjeté selon la forme et le délai prescrits par la loi (art. 142 al. 1, art. 145 al. 1 let. c, art. 311 al. 1 CPC), l'appel formé le 3 février 2020 contre ce second jugement est également recevable. Par économie de procédure, les deux appels seront traités dans le même arrêt (art. 125 CPC). 1.3 La Cour revoit la cause avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC). Elle applique la maxime des débats et le principe de disposition (art. 55 al. 1 et art. 58 al. 1 CPC). 2. 2.1 Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte au stade de l'appel que s'ils sont produits sans retard (let. a) et ne pouvaient l'être devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b). Il appartient au plaideur qui entend se prévaloir en appel de moyens de preuve déjà existants lors de la fin des débats principaux de première instance de démontrer qu'il a fait preuve de la diligence requise, ce qui implique notamment d'exposer précisément les raisons pour lesquelles le moyen de preuve n'a pas pu être invoqué devant l'autorité précédente (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1). 2.2 En l'espèce, l'appelante produit à l'appui de son appel du 16 octobre 2019 un courriel du 3 juillet 2019 accompagnant le rapport d'expertise établi à sa demande le 14 juin 2019. A l'appui de son appel du 3 février 2020, elle produit la copie d'une autorisation de construire datée du 5 septembre 1995, ainsi que des photographies non datées de revêtements de sol.”
Bei Geldforderungen ist der Zahlungsbetrag in den formellen Schlussanträgen anzugeben; die Schlussanträge müssen die Forderung so genau bezeichnen, dass sie im Falle ihrer Gutheissung unmittelbar ins Dispositiv übernommen werden können.
“Par conséquent, ce grief sera écarté. 6. L'appelant critique également l'irrecevabilité de sa (deuxième) conclusion nouvelle du 28 janvier 2021 tendant au paiement de 1'000 fr. pour l'utilisation de son ordinateur personnel à des fins professionnelles (JTPH p. 15-16, §2f; appel p. 40-41, §118-120; conclusion n° 14). 6.1 La demande contient les conclusions (art. 221 al. 1 let. b CPC). Selon la jurisprudence, les conclusions sont le cœur de la procédure: elles déterminent l'objet du litige; sans conclusions, il n'y a pas de procès. Les conclusions doivent être formulées de manière aussi précise que possible, de sorte qu'en cas d'admission de la demande les conclusions puissent être reprises dans le dispositif (ATF 148 III 322, 325 consid. 3.2; voir aussi ATF 142 III 102, 108-109 consid. 5.3.1). C'est la raison pour laquelle l'art. 84 al. 2 CPC prévoit que l'action tendant au paiement d'une somme d'argent doit être chiffrée. Ce principe, qui découle de la maxime de disposition (art. 58 al. 1 CPC), n'a pas seulement de l'importance pour l'exécution de la décision, mais aussi pour le déroulement du procès depuis le début: les conclusions ont un impact sur la compétence matérielle et le type de procédure. Elles sont aussi importantes sous l'angle du droit d'être entendu, car la partie adverse doit comprendre ce qu'on lui demande (AF 148 III 322, 325 consid. 3.2; ATF 142 III 102, 108-109 consid. 5.3.1). 6.2 Selon l'appelant, sa réplique du 9 février 2018 contenait, dans le corps du texte, une prétention à hauteur de 1'000 fr., qui avait cependant "par simple erreur d'inadvertance" été oubliée dans les conclusions formelles. L'appelant/demandeur avait signalé cette erreur lors de l'audience du 28 janvier 2021, en indiquant précisément où elle figurait dans son écriture. Ainsi, le simple rappel d'une conclusion lors de l'audience devait être considéré comme recevable. 6.3 Selon l'intimé/défendeur, cette conclusion nouvelle de l'appelant/demandeur ne reposait sur aucun fait nouveau, de sorte que l'art.”
Bei Unterlassungsbegehren ist das zu verbietende Verhalten präzise zu umschreiben; das Gericht darf allerdings den eigentlichen Sinn des Rechtsbegehrens durch Auslegung ermitteln. Im Patentverletzungsverfahren können die Parteien prozessual die Auslegung einzelner Anspruchsmerkmale einvernehmlich festlegen; ist über die Auslegung Einvernehmen hergestellt, hat das Gericht dieses Verständnis zu übernehmen.
“Im Zivilverfahren entscheiden die Parteien, worüber gestritten wird, konkret über welchen Sachverhalt (vgl. Art. 55 ZPO) und über welche Begehren (vgl. Art. 58 ZPO). Es ist prozessualer Reflex der Privatautonomie, dass die Parteien das Prozessthema bestimmen. Dies gilt zumal im Patentverletzungsprozess und mit Bezug auf Patentansprüche. So hat die Patentinhaberin anzugeben, auf welches Patent und welche Patentansprüche sie ihre Patentverletzungsklage stützt, und es steht ihr namentlich frei, den Patentanspruch im Prozess "verbal" ("inter partes") einzuschränken, mit der Folge, dass das Gericht die Verletzungsklage auf der Basis des verbal eingeschränkten Anspruchs prüft (vorausgesetzt, die Einschränkung wurde in prozessual zulässiger Weise erklärt, vgl. BGE 146 III 416 E. 4.1-4.3 und 5.3, 55 E. 2.5; Urteil 4A_511/2021 vom 11. Februar 2022 E. 3). Vor diesem Hintergrund ist es nur konsequent, dass die Parteien die Interpretation einzelner Merkmale eines Patentanspruchs prozessual ausser Streit stellen können. Sind sie sich in einem Patentverletzungsverfahren über die Auslegung eines Anspruchsmerkmals einig, hat sich das Gericht diesem Verständnis zu unterwerfen.”
“Nach allgemeinen prozessualen Grundsätzen hat ein Unterlassungsbegeh- ren das zu verbietende Verhalten präzise zu umschreiben bzw. die zu unterlassen- den Handlungen genau zu definieren. Das Gericht darf einer Partei nicht mehr und nichts Anderes zusprechen, als sie beantragt, und nicht weniger, als die Gegenpar- tei anerkannt hat (Art. 58 Abs. 1 ZPO). Die Dispositionsmaxime verbietet dem urtei- lenden Gericht allerdings nicht, den eigentlichen Sinn des Rechtsbegehrens durch Auslegung zu ermitteln und dessen Zulässigkeit danach und nicht nach dem unzu- treffenden Wortlaut zu beurteilen (vgl. dazu Thomas Sutter-Somm/Benedikt Seiler, in: Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger [Hrsg.], Kommentar zur Schweizeri- schen Zivilprozessordnung, 3. Aufl., Zürich 2016, N 10 zu Art. 58 ZPO; BGer 5A_621/2012 v.”
Wird ein Teil des geltend gemachten Anspruchs gutgeheissen und diese Teilentscheidung rechtskräftig, ist der rechtskräftig gewordene Teilsbetrag dem weiteren Begehren entgegenzuhalten. Im weiteren Verfahren kann damit nur noch über die Differenz bis zum ursprünglich geltend gemachten Betrag entschieden werden.
“Der Berufungskläger hat in erster Instanz CHF 30'000.00 eingeklagt. Auch wenn er davon ausging, es stehe ihm mehr zu, und er sich aus prozessualen und Kostengründen auf die CHF 30'000.00 beschränkte, durfte und darf ihm nicht mehr zugesprochen werden (Art. 58 Abs. 1 ZPO). Das Regionalgericht hat ihm CHF 3'688.40 zugesprochen und die Klage im Übrigen abgewiesen. Diese teilwei- se Gutheissung ficht die Berufungsbeklagte nicht an, und sie ist darum rechtskräf- tig geworden (Art. 315 Abs. 1 ZPO). Streitig und zu beurteilen kann demnach nur die Abweisung der Klage sein, im Umfang der Differenz zum Eingeklagten, also (CHF 30'000.00 ./. CHF 3'688.40 =) CHF 26'311.60. In diese Richtung geht Ziffer 1 der Berufungsanträge: das angefochtene Urteil soll aufgehoben werden, soweit die Klage abgewiesen wurde. Mindestens missverständlich ist dann der Antrag Ziffer 3, wonach die Klage gutzuheissen und die Berufungsbeklagte zu verpflich- ten sei, dem Berufungskläger CHF 30'000.00 zu bezahlen. Als Ergebnis des gan- zen Prozesses ist das möglich. Das Kantonsgericht kann eine solche Anordnung aber grundsätzlich nicht treffen, weil die Teilgutheissung wie gesehen rechtskräftig ist und dem Berufungskläger in diesem Umfang auch das rechtliche Interesse fehlt (Art. 59 Abs. 2 lit.”
“Der Berufungskläger hat in erster Instanz CHF 30'000.00 eingeklagt. Auch wenn er davon ausging, es stehe ihm mehr zu, und er sich aus prozessualen und Kostengründen auf die CHF 30'000.00 beschränkte, durfte und darf ihm nicht mehr zugesprochen werden (Art. 58 Abs. 1 ZPO). Das Regionalgericht hat ihm CHF 3'688.40 zugesprochen und die Klage im Übrigen abgewiesen. Diese teilwei- se Gutheissung ficht die Berufungsbeklagte nicht an, und sie ist darum rechtskräf- tig geworden (Art. 315 Abs. 1 ZPO). Streitig und zu beurteilen kann demnach nur die Abweisung der Klage sein, im Umfang der Differenz zum Eingeklagten, also (CHF 30'000.00 ./. CHF 3'688.40 =) CHF 26'311.60. In diese Richtung geht Ziffer 1 der Berufungsanträge: das angefochtene Urteil soll aufgehoben werden, soweit die Klage abgewiesen wurde. Mindestens missverständlich ist dann der Antrag Ziffer 3, wonach die Klage gutzuheissen und die Berufungsbeklagte zu verpflich- ten sei, dem Berufungskläger CHF 30'000.00 zu bezahlen. Als Ergebnis des gan- zen Prozesses ist das möglich. Das Kantonsgericht kann eine solche Anordnung aber grundsätzlich nicht treffen, weil die Teilgutheissung wie gesehen rechtskräftig ist und dem Berufungskläger in diesem Umfang auch das rechtliche Interesse fehlt (Art. 59 Abs. 2 lit.”
Art. 58 Abs. 1 ZPO (Dispositionsmaxime) führt prozessökonomisch dazu, dass das Gericht Beweisanträge ablehnen kann, die für die Entscheidung nicht nützlich sind (z. B. die Verweigerung der Anhörung von Zeugen, die keine direkte Kenntnis haben). Soweit die Quellen zeigen, steht dies daneben mit den Regeln zur Zulassung neuer Beweismittel in Berufung: Solche sind nur unter den gesetzlich vorgesehenen Bedingungen zulässig (z. B. rechtzeitig bzw. wenn sie erst nach dem Zeitpunkt entstanden sind, auf den sich das Begehren bezieht).
“Le Tribunal a renoncé à l'audition des témoins précités. À l'issue de l'administration des preuves, les parties ont plaidé et persisté dans leurs conclusions respectives, à la suite de quoi et le Tribunal a gardé la cause à juger. EN DROIT 1. 1.1 L'appel est recevable contre les décisions finales et incidentes de première instance lorsque, dans les affaires patrimoniales, la valeur litigieuse au dernier état des conclusions est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC). En l'espèce la valeur litigieuse est supérieure à 10'000 fr., de sorte que la voie de l'appel est ouverte. 1.2 Déposé dans le délai utile de trente jours et selon la forme prescrite par la loi (art. 145 al. 1 let. b et 311 al. 1 CPC), l'appel est recevable. 1.3 La Cour revoit la cause avec un plein pouvoir d'examen en fait et en droit (art. 310 CPC). Dans la mesure où la valeur litigieuse n'excède pas les 30'000 fr., la maxime inquisitoire sociale (art. 55 al. 2 et 247 al. 2 let. b ch. 2 CPC) et la maxime de disposition (art. 58 al. 1 CPC) s'appliquent. 2. L'appelante conclut préalablement à ce que la Cour procède à l'audition des témoins E______ et du prénommé "G______" dont l'identité exacte et l'adresse sont connues de l'intimée 2.1 Conformément à l'art. 316 al. 3 CPC, l'instance d'appel peut librement décider d'administrer des preuves : elle peut ainsi ordonner que des preuves administrées en première instance le soient à nouveau devant elle, faire administrer des preuves écartées par le Tribunal de première instance ou encore décider l'administration de toutes autres preuves. 2.2 En l'espèce, E______, médecin de l'appelante, n'a aucune connaissance directe des allégués actes de mobbing de l'appelante et ne pourrait faire état que des propos rapportés par cette dernière. Son audition n'est dès lors pas utile à la solution du litige. Il en va de même de celle du prénommé G______, l'appelante ayant admis ne pas avoir averti la Direction des problèmes qu'elle dit avoir rencontrés. La Cour est dès lors suffisamment renseignée sur les faits pertinents de la cause, laquelle est en état d'être jugée.”
“L'instance d'appel dispose ainsi d'un plein pouvoir d'examen de la cause en fait et en droit. En particulier, elle contrôle librement l'appréciation des preuves effectuée par le juge de première instance (art. 157 CPC en relation avec l'art. 310 let. b CPC) et vérifie si celui-ci pouvait admettre les faits qu'il a retenus (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1). Hormis les cas de vices manifestes, la Cour doit en principe se limiter à statuer sur les critiques formulées dans la motivation écrite contre la décision de première instance (ATF 142 III 413 consid. 2.2.4; arrêt du Tribunal fédéral 5A_111/2016 du 6 septembre 2016 consid. 5.3). Les mesures protectrices de l'union conjugale étant soumises à la procédure sommaire, la cognition de la Cour est limitée à la simple vraisemblance des faits et à un examen sommaire du droit, l'exigence de célérité étant privilégiée par rapport à celle de sécurité (ATF 138 III 97 consid. 3.4.2; 127 III 474 consid. 2b/bb, in JdT 2002 I 352). 1.4 La cause est soumise à la maxime de disposition (art. 58 al. 1 CPC) et à la maxime inquisitoire limitée (art. 55 al. 2, 277 et 272 CPC). L'obligation du juge d'établir les faits d'office ne dispense cependant pas les parties de collaborer activement à la procédure. Il leur incombe de renseigner le juge sur les faits de la cause et de lui indiquer les moyens de preuve disponibles (ATF 130 III 102 consid. 2.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_855/2017 du 11 avril 2018 consid. 4.3.2). 2. Les parties ont déposé des pièces nouvelles en appel. 2.1 Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et moyens de preuve nouveaux sont admissibles en appel pour autant qu'ils soient invoqués ou produits sans retard (let. a) et qu'ils n'aient pas pu l'être en première instance, bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b). 2.2 En l'espèce, les pièces produites par les parties en appel ont été émises postérieurement à la date à laquelle le Tribunal a gardé la cause à juger, soit le 27 avril 2022, et se rapportent à des faits nés après à cette date.”
“Die Beklagte räumt aber selber ein, dass sie die Einsicht im Anschluss an die erfolgten Abmahnungen der Klägerin verlangt hat, um herauszufinden, wer gegenüber derselben Pflichtverletzungen der Beklagten behauptet hatte. Schon dies zeigt, dass es bei der Kündigung of- fensichtlich um diese Pflichtverletzungen ging und nicht um das Einsichtsbegeh- ren der Beklagten. Zusammenfassend erweist sich die Kündigung vom 16. Juni 2022 als mit Treu und Glauben vereinbar und damit als gültig. 5. Erstreckung des Mietverhältnisses 5.1 Teilweise Gegenstandslosigkeit Im Zusammenhang mit der beantragten Erstreckung des Mietverhältnisses aner- kennt die Beklagte, anders als noch im Schlichtungsverfahren, eine einmalige und definitive Erstreckung bis zum 31. März 2023 ausdrücklich, während die Be- klagte nicht mehr eine Maximalerstreckung, sondern nur noch eine solche von drei Jahren verlangt. Die Dispositionsmaxime bewirkt die Gegenstandslosigkeit im entsprechenden Umfang, da das Gericht einer Partei auch bei Geltung der sozialen Untersu- chungsmaxime nicht mehr und nichts anderes zusprechen darf, als sie verlangt, und nicht weniger, als die Gegenpartei anerkennt (Art. 58 Abs. 1 ZPO). Auf eine - 21 - formelle Abschreibung des Verfahrens im Umfang, in welchem die Parteien ei- nander Zugeständnisse gemacht haben, kann daher verzichtet werden. Entsprechend gilt es im Folgenden nur noch zu prüfen, ob auf eine Erstreckung über den 31. März 2023 hinaus zu erkennen ist. 5.2 Erstreckungsvoraussetzungen Nach Art. 272 Abs. 1 und Art. 272b Abs. 1 OR kann ein Mieter die Erstreckung des Mietverhältnisses für Wohnräume um höchstens vier Jahre verlangen, wenn die Beendigung der Miete für ihn oder seine Familie eine Härte zur Folge hätte, die durch die Interessen des Vermieters nicht zu rechtfertigen wäre (ZK- HIGI/BÜHLMANN, Art. 272 OR N 74 f.). Die Behauptungs- und Beweislast für die Voraussetzungen des geltend gemachten Erstreckungsanspruchs, insbesondere die Härtegründe, darunter namentlich auch für die diese stützenden ausreichen- den Suchbemühungen, liegen nach Art. 8 ZGB beim Mieter (ZK-HIGI/BÜHLMANN, Art. 272 OR N 248 ff.”
Das Séquestreverfahren unterliegt in allen Phasen der Maxime der Disposition und der Debatten (Art. 58 Abs. 2 ZPO). Im Stadium des Gesuchs und der Verfügungsanordnung ist das Verfahren einseitig; der Schuldner wird nicht angehört, um die Wirksamkeit des Séquestres zu gewährleisten.
“arrêt du Tribunal fédéral 2C_729/2019 du 7 juillet 2020 consid. 4.4). Ni le fait que la recourante n'exerce aucune activité commerciale, ni le fait qu'elle soit transparente, ni le fait que ses ayants droit économiques soient des personnes physiques n'exercent d'influence sur sa qualification de personne morale (arrêt du Tribunal fédéral 4A_454/2016 du 16 décembre 2016 consid. 3.3). 1.3 La cognition de la Cour est limitée à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC ; art. 278 al. 3 LP). Par ailleurs, la procédure sommaire étant applicable, elle statue en se fondant sur la simple vraisemblance des faits (ATF 138 III 232 consid. 4.1.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 5A_870/2010 du 15 mars 2011 consid. 3.2 ; sur la simple vraisemblance en général, cf. ATF 130 III 321 consid. 3.3) et après un examen sommaire du droit (ATF 138 III 232 consid. 4.1.1). La procédure de séquestre est soumise dans toutes ses phases aux maximes de disposition et des débats (art. 58 al. 2 CPC ; art. 255 CPC a contrario). 1.4 Les parties ont produit des pièces nouvelles. La recourante s'est en outre prévalue pour la première fois de l'existence d'une reconnaissance de dette fondant le cas de séquestre de l'art. 271 al. 1 ch. 4 LP. 1.4.1 Dans la procédure de recours en matière d'opposition au séquestre, les parties peuvent alléguer des faits nouveaux (art. 278 al. 3, 2ème phrase, LP). Il s'agit d'un régime dérogatoire au sens de l'art. 326 al. 2 CPC. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, tant les vrais nova que les pseudo nova peuvent être invoqués, aux conditions de l'art. 317 al. 1 CPC, applicable par analogie (ATF 145 III 324 consid. 6.6). Les faits nouveaux doivent par conséquent être invoqués ou produits sans retard (let. a) et, pour les pseudo nova, être excusables, c’est-à-dire ne pas avoir pu être invoqués ou produits en première instance malgré la diligence requise (let. b). Le Tribunal fédéral n'a pas tranché la question de savoir jusqu'à quel moment les vrais et pseudo nova doivent être présentés dans la procédure de recours sur opposition au séquestre (ATF 145 III 324 précité consid.”
“Contre une décision refusant un séquestre, qui est une décision finale en tant qu'elle met fin à l'instance d'un point de vue procédural, seul le recours est ouvert (art. 309 let. b ch. 6 et 319 let. a CPC; arrêt du Tribunal fédéral 5A_508/2012 du 28 août 2012 consid. 3.2; Hohl, Procédure civile, tome II, 2010, n° 1646). 1.2 Le recours, écrit et motivé, doit être formé dans un délai de dix jours à compter de la notification de la décision (art. 321 al. 1 et 2 CPC). Déposé selon la forme et dans le délai prescrits, le présent recours, interprété avec indulgence car rédigé par un justiciable en personne, est recevable. 1.3 La cognition de la Cour est limitée à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC). Ainsi, l'autorité de recours n'examine que les constatations de fait critiquées par le recourant et dont celui-ci démontre qu'elles sont manifestement inexactes, c'est-à-dire arbitraires (Hohl, op. cit., n° 2307 p. 422, n° 2510 p. 452 et n° 2515 p. 453). 1.4 La procédure de séquestre est soumise dans toutes ses phases à la maxime de disposition et à la maxime des débats (art. 58 al. 2 CPC; art. 255 CPC a contrario). 1.5 Au stade de la requête et de l'ordonnance de séquestre, la procédure est unilatérale et le débiteur n'est pas entendu (art. 272 LP; ATF 133 III 589 consid. 1; Hohl, op. cit., n° 1637 p. 299). Dans le cadre du recours contre l'ordonnance de refus de séquestre, la procédure conserve ce caractère unilatéral, car, pour assurer son efficacité, le séquestre doit être exécuté à l'improviste; partant, il n'y a pas lieu d'inviter le débiteur à présenter ses observations (ATF 107 III 29 consid. 2 et 3; arrêts du Tribunal fédéral 5A_344/2010 du 8 juin 2010 consid. 5, in RSPC 2010 p. 400, et 5A_279/2010 du 24 juin 2010 consid. 4). L'art. 322 CPC est par conséquent inapplicable dans un tel cas. 2. Le recourant a produit des pièces nouvelles. 2.1 Dans le cadre du recours, les conclusions, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables (art. 326 al. 1 CPC). Les dispositions spéciales réservées par la loi (art. 326 al. 2 CPC) n'entrent pas en ligne de compte, dès lors qu'elles concernent essentiellement les recours contre les jugements de faillite (art.”
“1646), dont les griefs recevables sont la violation du droit et la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC). 1.2. Le recours, écrit et motivé, doit être formé dans un délai de dix jours à compter de la notification de la décision (art. 321 al. 1 et 2 CPC). Déposé selon la forme et le délai prescrits, le recours est recevable. 2. 2.1. Le recours est recevable pour violation du droit et pour constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC). L'instance de recours examine les questions de droit avec le même pouvoir d'examen que l'instance précédente, y compris en ce qui concerne l'appréciation des preuves administrées (art. 157 CPC) et l'application du degré de preuve (cf. Jeandin, in Commentaire romand, Code de procédure civile, 2ème éd. 2019, n. 2 ad art. 320 CPC; Message du Conseil fédéral du 28 juin 2006 relatif au code de procédure civile suisse (CPC), FF 2006 6841, p. 6984). 2.2. La procédure de séquestre est soumise dans toutes ses phases à la maxime de disposition et à la maxime des débats (art. 58 al. 2 CPC; art. 255 CPC a contrario). 2.3. Au stade de la requête et de l'ordonnance de séquestre, la procédure est unilatérale et le débiteur n'est pas entendu (art. 272 LP; ATF 133 III 589 consid. 1; Hohl, op. cit., n. 1637 p. 299). Dans le cadre du recours contre l'ordonnance de refus de séquestre, la procédure conserve ce caractère unilatéral, car, pour assurer son efficacité, le séquestre doit être exécuté à l'improviste; partant, il n'y a pas lieu d'inviter B______ à présenter ses observations, ce qui ne constitue pas une violation de son droit d'être entendu (ATF 107 III 29 consid. 2 et 3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_344/2010 du 8 juin 2010 consid. 5, in RSPC 2010 p. 400, et 5A_279/2010 du 24 juin 2010 consid. 4). L'art. 322 CPC est par conséquent inapplicable dans un tel cas. 3. La recourante fait grief au Tribunal d'avoir considéré qu'elle n'avait pas rendu vraisemblable que l'intimé était employé par l'Etat de Genève, au D______. 3.1. Le créancier d'une dette échue et non garantie par gage peut requérir le séquestre des biens du débiteur qui se trouvent en Suisse, lorsque celui-ci n'habite pas en Suisse et qu'il n'y a pas d'autre cas de séquestre, pour autant que la créance ait un lien suffisant avec la Suisse ou qu'elle se fonde sur une reconnaissance de dette au sens de l'art.”
Das Gericht ist an die von den Parteien konkret bezeichneten Beträge bzw. Perioden gebunden; es darf nicht über das geltend gemachte/konkret beantragte Ausmass hinaus entscheiden.
“Il ne peut requérir la continuation de la poursuite qu’en se fondant sur une décision exécutoire qui écarte expressément l’opposition. Selon l’art. 42b al. 2 LVLP (loi d’application dans le Canton de Vaud de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite du 18 mai 1955 ; BLV 280.05), la levée d’une opposition peut être prononcée par l’autorité judiciaire saisie d’une réclamation pécuniaire ayant le même objet. Le commandement de payer se périme par un an à compter de sa notification. Si opposition a été formée, ce délai ne court pas entre l’introduction de la procédure judiciaire ou administrative et le jugement définitif (art. 88 al. 2 LP). Le juge n’est pas lié par les conclusions prises par les parties dans le cadre de la mainlevée de l’opposition. Le juge peut accorder la mainlevée provisoire même lorsque la mainlevée définitive (ou simplement la mainlevée) a été requise – ou l’inverse (ATF 140 III 372 consid. 3.5, JdT 2015 II 331 et réf. cit.). En revanche, le tribunal est lié par le montant pour lequel la mainlevée est requise (art. 58 al. 1 CPC ; Abbet, in Abbet/Veuillet, La mainlevée de l’opposition, 2e éd., Berne 2022, n. 67 ad art. 84 LP et réf. cit.).”
“Seuls les versements effectués le 15 novembre 2021 étaient antérieurs mais ceux-ci avaient "d'ores et déjà [été] déduits". A______ SA n'a pas été en mesure d'indiquer quels paiements "venaient précisément en déduction des arriérés". Le Tribunal a gardé la cause à juger à l'issue de l'audience. EN DROIT 1. 1.1 S'agissant d'une procédure de mainlevée, seule la voie du recours est ouverte (art. 319 let. a et 309 let. b ch. 3 CPC). La procédure sommaire s'applique (art. 251 let. a CPC). 1.2 Aux termes de l'art. 321 al. 1 et 2 CPC, le recours, écrit et motivé, doit, en procédure sommaire, être introduit auprès de l'instance de recours dans les dix jours à compter de la notification de la décision motivée. Interjeté dans le délai prescrit et selon la forme requise, le recours est recevable. 1.3 La procédure de mainlevée d'opposition est soumise à la maxime des débats (art. 55 CPC, art. 255 CPC a contrario; arrêt du Tribunal fédéral 5A_734/2018 du 4 décembre 2018 consid. 4.3.5 et les références) et de disposition (art. 58 al. 1 CPC). 1.4 En matière de recours, les conclusions, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables selon l'art. 326 al. 1 CPC. Les pièces nouvelles déposées par les parties devant la Cour sont donc irrecevables. 1.5 Dans le cadre d'un recours, le pouvoir d'examen de la Cour est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC). 2. La recourante fait grief au premier juge d'avoir prononcé la mainlevée provisoire de l'opposition qu'elle a formée. 2.1 Le créancier dont la poursuite se fonde sur une reconnaissance de dette constatée par acte authentique ou sous seing privé peut requérir la mainlevée provisoire (art. 82 al. 1 LP). Le contrat de bail vaut reconnaissance de dette dans la poursuite en recouvrement du loyer (Abbet/ Veuillet, La mainlevée de l'opposition, 2017, n. 160 ad art. 82 LP). Lorsque la poursuite tend au recouvrement de prestations périodiques (tels que les loyers), la réquisition de poursuite doit indiquer avec précision les périodes pour lesquelles ces prestations sont réclamées.”
“2; 5A_676/2013 précité consid. 5.1.2; 5A_295/2012 du 9 octobre 2012 consid. 4.2.1). Si la créance de base est supérieure à la créance cédulaire, celle-ci représente le plafond pour lequel le créancier gagiste peut obtenir la mainlevée. En revanche, si le poursuivi établit que la créance de base est d'un montant inférieur à celui de la créance cédulaire, le créancier gagiste n'a droit au remboursement de cette créance qu'à concurrence du capital et des intérêts conventionnels de la créance causale (arrêt du Tribunal fédéral 5A_295/2012 précité consid. 4.2.2; AEBI, Poursuite en réalisation de gage et procédure de mainlevée, JdT 2012 II 24 ss, p. 40). 2.3 En l'espèce, en prononçant la mainlevée provisoire de l'opposition au commandement de payer, qui portait sur la somme de 240'000 fr. avec intérêts à 12% dès le 1er mai 2021, alors que l'intimée n'avait requis ladite mainlevée qu'à hauteur de 165'122 fr. 43, plus intérêts à 6.5% dès le 8 juillet 2021, le Tribunal a statué ultra petita, en violation de l'art. 58 al. 1 CPC. Pour le surplus, les conditions que le juge de la mainlevée doit examiner d'office sont réunies, ce qui n'est pas contesté, de sorte que la mainlevée provisoire sera prononcée à concurrence de 165'122 fr. 43, plus intérêts à 6.5% dès le 8 juillet 2021. Le chiffre 1 du dispositif du jugement querellé sera donc annulé et il sera statué à nouveau dans le sens de ce qui précède. 3. Le recourant reproche au Tribunal d'avoir fixé les dépens à un montant trop élevé. Il se prévaut du fait que, dans le jugement de mainlevée JTPI/1105/2022, le Tribunal avait réduit les dépens alloués à lui-même à 1'500 fr., en faisant application de l'art. 23 al. 1 LaCC, alors que ce jugement avait été rendu entre les mêmes parties et dans le même complexe de faits. 3.1 Conformément à l'art. 105 al. 2 CPC, le tribunal fixe les dépens selon le tarif, les parties pouvant produire une note de frais. Les dépens sont une indemnité de procédure mise à la charge d'un plaideur en faveur de l'autre pour le dédommager des dépenses ou du manque à gagner occasionné par le procès (arrêt du Tribunal fédéral 5A_888/2018 du 25 mars 2019 consid.”
Wird eine bezifferte Honorarnote bzw. Kostennote eingereicht, kann die Parteientschädigung den dort geltend gemachten Betrag nicht übersteigen, weil das Gericht nach dem Dispositionsgrundsatz (Art. 58 Abs. 1 ZPO) nicht mehr zusprechen darf, als beantragt wurde, und die Entschädigung nicht zur Bereicherung dienen soll. Die Einreichung einer Kostennote gilt in der Regel als bezifferter Antrag auf Parteientschädigung.
“Das Honorar der Rechtsvertreterin der Ehefrau bemisst sich in Anwendung von § 10 Abs. 1 in Verbindung mit § 12 Abs. 1 HoR ebenfalls nach dem Zeitaufwand. Mit Honorarnote vom 13. Januar 2023 macht sie einen Zeitaufwand von 17 Stunden und 55 Minuten geltend. Der übliche Überwälzungstarif für die Parteientschädigung beträgt nach der Praxis des Appellationsgerichts CHF 250. pro Stunde (AGE ZB.2021.10 vom 15. Mai 2022 E. 5.4.3 mit Nachweisen). Die Rechtsvertreterin der Ehefrau macht mit ihrer Honorarnote vom 13. Januar 2023 aber nur einen Stundenansatz von CHF 200. geltend. Multipliziert mit dem von ihr geltend gemachten Aufwand von 17 Stunden und 55 Minuten resultiert bei diesem Stundenansatz ein Honorar von CHF 3'583.. Der Antrag auf Parteientschädigung braucht zwar nicht beziffert zu werden. Wenn eine Partei eine bezifferte Honorarnote einreicht, kann die volle Parteientschädigung den betreffenden Betrag aber nicht übersteigen, weil das Gericht einer Partei nach dem Dispositionsgrundsatz (Art. 58 Abs. 1 ZPO) nicht mehr zusprechen darf, als sie verlangt, und weil die Parteientschädigung nicht zu einer Bereicherung der Partei führen soll (AGE ZB.2018.24 vom 21. November 2018 E. 9.2.2 mit Nachweisen). Folglich hat der Ehemann der Ehefrau mit der Parteientschädigung nur ein Honorar von CHF 3'583. zu ersetzen. Die geltend gemachten Auslagen von CHF 45. bewegen sich im Rahmen der Auslagenpauschale gemäss § 23 Abs. 1 HoR und sind daher zusätzlich zu berücksichtigen. Insgesamt beläuft sich die Parteientschädigung damit auf CHF 3'628.. Der Antrag der Ehefrau, wonach ihr diese Parteientschädigung zufolge voraussichtlicher Uneinbringlichkeit gestützt auf Art. 122 Abs. 2 ZPO aus der Gerichtskasse zu bezahlen sei, ist abzuweisen, nachdem dieser Anspruch nur der unentgeltlich prozessführenden Partei zusteht und der Antrag der Ehefrau auf Bewilligung der unentgeltlichen Rechtspflege für das Berufungsverfahren mit verfahrensleitender Verfügung vom 17. Januar 2023 mangels prozessualer Bedürftigkeit abgewiesen worden ist.”
“ im Rahmen von § 10 Abs. 1 in Verbindung mit § 4 Abs.1 lit. b Ziff. 9 HO. Das Zivilgericht erwog, gemäss § 4 und § 10 Abs. 1 HO betrage das Honorar in vollstreckungsrechtlichen Verfahren einen Viertel bis die Hälfte des für den ordentlichen Prozess zulässigen Honorars. Demgemäss rechtfertige es sich, die Parteientschädigung für die Beschwerdegegnerin auf CHF 3'500. festzusetzen (angefochtener Entscheid E. 5). Dagegen wendet der Beschwerdeführer zu Recht ein, dass der Beschwerdegegnerin nicht mehr als der mit Honorarrechnung vom 9. März 2021 verlangte Betrag von CHF 2'000. zugesprochen werden könne (Beschwerde Ziff. III.9; Replik Ziff. III.11). In der Einreichung einer Kostennote liegt in der Regel ein bezifferter und substanziierter Antrag auf Ausrichtung einer Parteientschädigung (BGE 140 III 444 E. 3.2.2 S. 448). Der Betrag der Parteientschädigung kann den mit der Honorarrechnung vom 9. März 2021 geltend gemachten nicht übersteigen, weil das Gericht einer Partei nach dem Dispositionsgrundsatz (Art. 58 Abs. 1 ZPO) nicht mehr zusprechen darf, als sie verlangt, und weil die Parteientschädigung nicht zu einer Bereicherung der Partei führen soll (vgl. AGE DGZ.2021.1 vom 29. April 2021 E. 4.3.2, ZB.2020.32 vom 15. Januar 2021 E. 2.4, ZB.2018.24 vom 21. November 2018 E. 9.2.2). Dass die Einreichung einer Kostennote gemäss Art. 105 Abs. 2 ZPO fakultativ ist und das Gericht die Parteientschädigung bei Fehlen einer Bezifferung nach seinem Ermessen anhand des kantonalen Tarifs festlegt (BGE 140 III 444 E. 3.2.2 S. 448), ändert daran nichts. Unbegründet ist hingegen die Ansicht des Beschwerdeführers, die Honorarrechnung sei mindestens um das Honorar für eine Stunde zu kürzen, weil der Rechtsvertreter der Beschwerdegegnerin die Anwendung französischen Rechts geprüft habe, obwohl diese nie Thema gewesen sei (Beschwerde Ziff. III.9). Da sich das Honorar gemäss § 3 Abs. 2 HO nach dem Streitwert bemisst, stellte der Umstand, dass ein kleiner Teil des Zeitaufwands unnötig gewesen wäre, keinen hinreichenden Grund für eine Kürzung dar.”
Das Gericht darf den Streit nicht von Amtes wegen neu begründen oder das Verfahren durch unerwartete rechtliche Erwägungen ohne vorgängige Anhörung der Parteien in eine andere Richtung lenken. Soweit das Verfahren jedoch nach den in den Quellen genannten Ausnahmen der inquisitorischen Maxime (z. B. bestimmte familien- oder sozialrechtliche Konstellationen) einer weitergehenden Amtsermittlung unterliegt, kann der Richter innerhalb der dafür geltenden gesetzlichen Grenzen von den Anträgen der Parteien abweichen; dabei bleiben jedoch die Pflicht der Parteien zur Mitwirkung und die Beschränkung der Verfahrensarten (z. B. beschränkte Amtsermittlung oder summarisches Verfahren) zu beachten.
“En l'espèce, le jugement entrepris est une décision finale et la valeur litigieuse est supérieure à 10'000 fr. La voie de l'appel est dès lors ouverte. 1.2 Interjeté dans le délai et les formes prescrits par la loi (art. 130, 131, 142 al. 1, 145 al. 1 let. a et 311 al. 1 CPC) auprès de l'autorité compétente (art. 120 al. 1 let. a LOJ), l'appel est recevable. 1.3 La Cour revoit la cause avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC). Elle contrôle librement l'appréciation des preuves effectuée par le juge de première instance et vérifie si celui-ci pouvait admettre les faits qu'il a retenus (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1; arrêt du Tribunal fédéral 4A_153/2014 du 28 août 2014 consid. 2.2.3). Hormis les cas de vices manifestes, la Cour doit en principe se limiter à statuer sur les critiques formulées dans la motivation écrite contre la décision de première instance (ATF 142 III 413 consid. 2.2.4; arrêt du Tribunal fédéral 5A_111/2016 du 6 septembre 2016 consid. 5.3). 1.4 La maxime des débats et le principe de disposition (art. 55 al. 1 et art. 58 al. 1 CPC) sont applicables. 2. A titre préalable, il y a lieu de relever qu'aucune des parties ne remet en cause le jugement en tant qu'il retient que le contrat de cession de commerce a été valablement conclu entre les parties et qu'il écarte son invalidation. 3. L'appelant reproche au Tribunal d'avoir modifié l'objet du litige en l'étendant à des points qui n'étaient pas litigieux entre les parties et qui n'avaient pas fait l'objet d'une instruction. La question de l'interprétation et de la portée de l'art. 8 du contrat n'était par conséquent pas litigieuse et le Tribunal n'avait pas à se la poser. L'appelant fait en outre grief au Tribunal d'avoir violé son droit d'être entendu et le principe de l'immutabilité du litige en décidant, sans avoir interpellé préalablement les parties, de fonder sa décision sur un raisonnement juridique inattendu qui ne trouvait aucune assise sur les faits allégués et les arguments développés par les parties. Plus spécifiquement, l'appelant reproche au Tribunal d'avoir, d'une part, retenu la résiliation consensuelle du contrat alors qu'aucune des parties ne l'avait alléguée ni discutée.”
“1 La présente cause est soumise aux maximes d'office et inquisitoire illimitée en tant qu'elle concerne les droits parentaux, la contribution d'entretien de l'enfant mineur, ainsi que l'attribution du domicile conjugal, en raison de la présence de ce dernier (art. 55 al. 2, 58 al. 2, 277 al. 3 et 296 CPC; Tappy, Commentaire romand CPC; 2019, n° 5b et 21 ad art. 277 CPC). Le juge n'est lié ni par les conclusions des parties ni par l'interdiction de la reformatio in pejus (ATF 129 III 417 consid. 2.1.1; arrêts du Tribunal fédéral 5A_841/2018 et 5A_843/2018 du 12 février 2020 consid. 5.2). La maxime inquisitoire illimitée ne dispense cependant pas les parties de collaborer activement à la procédure et d'étayer leurs propres thèses; il leur incombe de renseigner le juge sur les faits de la cause et de lui indiquer les moyens de preuve disponibles (ATF 128 III 411 consid. 3.2.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_522/2020 du 26 janvier 2021 consid. 7.1). En tant qu'elle porte sur la question de la contribution à l'entretien de l'épouse, la cause est soumise à la maxime de disposition (art. 58 al. 1 CPC) et à la maxime inquisitoire limitée (art. 55 al. 2. 277 et 272 CPC). 2.2 La Cour revoit la cause avec un plein pouvoir d'examen en fait et en droit (art. 310 CPC), dans la limite des griefs suffisamment motivés qui sont formulés (ATF 142 III 413 consid. 2.2.4). 2.3 Les mesures protectrices étant soumises à la procédure sommaire (art. 271 let. a CPC), la cognition du juge est limitée à la simple vraisemblance des faits et à un examen sommaire du droit, avec administration restreinte des moyens de preuve (ATF 138 III 636 consid. 4.3.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_520/2021 du 12 janvier 2022 consid. 5.2.2.2). 3. Les parties ont allégué des faits nouveaux et produit des pièces nouvelles devant la Cour. L'intimé formule par ailleurs une conclusion nouvelle puisqu'il conclut, à titre subsidiaire, à ce que la garde exclusive lui soit accordée. 3.1 3.1.1 Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuve nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let.”
“B______ conclut au rejet de l'appel et à la confirmation du jugement entrepris. Il produit des pièces nouvelles, soit des courriels des 12 et 16 juin 2020 ainsi qu'un certificat de capacité professionnelle à son nom délivré par les autorités du Kosovo en 2013. c. Par avis du greffe de la Cour du 20 juillet 2020, les parties ont été avisées de ce que la cause était gardée à juger. EN DROIT 1. 1.1 Interjeté dans le délai utile et suivant la forme prescrits par la loi (art. 130, 131, 142, 145 al. 1 let. b et 311 CPC), auprès de l'autorité compétente (art. 124 let. a LOJ), contre une décision finale de première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC) statuant sur un litige prud'homal dont la valeur litigieuse est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC), l'appel est recevable. 1.2 La valeur litigieuse étant inférieure à 30'000 fr. (art. 91 CPC), la procédure simplifiée est applicable (art. 243 al. 1 CPC) et la présente cause est soumise aux maximes inquisitoire (art. 247 al. 2 let. b ch. 2 CPC) et de disposition (art. 58 al. 1 CPC). 1.3 L'appel peut être formé pour violation du droit et/ou constatation inexacte des faits, la Cour disposant d'un pouvoir d'examen complet (art. 310 CPC). Toutefois, elle ne revoit la cause que dans la limite des griefs suffisamment motivés qui sont formulés (arrêts du Tribunal fédéral 4A_290/2014 du 1er septembre 2014 consid. 5; 5A_89/2014 du 15 avril 2014 consid. 5.3.2). 1.4 A juste titre, les parties ne contestent ni la compétence des tribunaux genevois pour connaître du litige (art. 19 ch. 1 CL; art. 115 LDIP; art. 1 al. 1 let. a LTPH), ni l'application du droit suisse (art. 117 et 121 al. 1 LDIP). 2. L'intimé a formé des alléguées nouveaux et produit des pièces nouvelles. 2.1 Aux termes de l'art. 317 al. 1 CPC, qui s'applique aussi aux causes régies par la maxime inquisitoire sociale (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1), les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let.”
Nach Art. 58 Abs. 1 ZPO darf das Gericht einer Partei nicht mehr und nichts anderes zusprechen, als sie beantragt, und nicht weniger, als die Gegenpartei anerkannt hat. Soweit dieses Prinzip bei der Liquidation vermögensrechtlicher Folgen (z. B. güterrechtliche Auseinandersetzung, Unterhaltsbeiträge) zur Anwendung kommt, verlangt die Rechtsprechung, dass das Gericht die Parteien befragt und sie zur Nachlieferung fehlender für den Entscheid notwendiger Urkunden auffordert, bevor es entscheidet.
“Hormis les cas de vices manifestes, elle doit en principe se limiter à statuer sur les critiques formulées dans la motivation écrite contre la décision de première instance (ATF 142 III 413 consid. 2.2.4; arrêt du Tribunal fédéral 5A_111/2016 du 6 septembre 2016 consid. 5.3). 2.2 La maxime des débats atténuée et le principe de disposition sont applicables en ce qui concerne la liquidation du régime matrimonial et la contribution d'entretien en faveur du conjoint (art. 55 al. 1, 58 al. 1 et 277 al. 1 et 2 CPC; arrêt du Tribunal fédéral 5A_204/2018 du 15 juin 2018 consid. 4.1; Tappy, in Commentaire romand CPC, 2ème édition 2019, n. 5 s. ad art. 277 CPC). Le juge doit ainsi interpeller les parties s'il constate que des documents nécessaires pour statuer sur les conséquences patrimoniales du divorce font défaut et leur demander de produire les documents manquants (art. 277 al. 2 CPC; Hohl, Procédure civile, tome II, 2010, n. 2000 et 2003). Il ne peut en outre accorder à une partie ni plus ni autre chose que ce qui est demandé, ni moins que ce qui est reconnu par la partie adverse (art. 58 al. 1 CPC; ATF 141 III 596). Pour le surplus, il incombe aux parties, et non au juge, de rassembler les faits du procès. Les parties doivent alléguer les faits sur lesquels elles fondent leurs prétentions, produire les moyens de preuve qui s'y rapportent et contester les faits allégués par la partie adverse, le juge ne devant administrer les moyens de preuve que sur les faits pertinents et contestés (art. 150 al. 1 CPC; ATF 144 III 519 consid. 5.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_847/2021 du 10 janvier 2023 consid. 9.2.1). Les faits pertinents doivent être allégués en principe dans la demande, respectivement dans la réponse pour les faits que doit alléguer le défendeur (art. 221 al. 1 let. d et 222 al. 2 CPC; arrêt du Tribunal fédéral 5A_847/2021 précité, ibidem). 2.3 S'agissant du partage de la prévoyance professionnelle des époux, le juge de première instance établit les faits d'office et statue à ce sujet même en l'absence de conclusions (arrêt du Tribunal fédéral 5A_407/2018 du 11 janvier 2019 consid.”
“Hormis les cas de vices manifestes, elle doit en principe se limiter à statuer sur les critiques formulées dans la motivation écrite contre la décision de première instance (ATF 142 III 413 consid. 2.2.4; arrêt du Tribunal fédéral 5A_111/2016 du 6 septembre 2016 consid. 5.3). 2.2 La maxime des débats atténuée et le principe de disposition sont applicables en ce qui concerne la liquidation du régime matrimonial et la contribution d'entretien en faveur du conjoint (art. 55 al. 1, 58 al. 1 et 277 al. 1 et 2 CPC; arrêt du Tribunal fédéral 5A_204/2018 du 15 juin 2018 consid. 4.1; Tappy, in Commentaire romand CPC, 2ème édition 2019, n. 5 s. ad art. 277 CPC). Le juge doit ainsi interpeller les parties s'il constate que des documents nécessaires pour statuer sur les conséquences patrimoniales du divorce font défaut et leur demander de produire les documents manquants (art. 277 al. 2 CPC; Hohl, Procédure civile, tome II, 2010, n. 2000 et 2003). Il ne peut en outre accorder à une partie ni plus ni autre chose que ce qui est demandé, ni moins que ce qui est reconnu par la partie adverse (art. 58 al. 1 CPC; ATF 141 III 596). Pour le surplus, il incombe aux parties, et non au juge, de rassembler les faits du procès. Les parties doivent alléguer les faits sur lesquels elles fondent leurs prétentions, produire les moyens de preuve qui s'y rapportent et contester les faits allégués par la partie adverse, le juge ne devant administrer les moyens de preuve que sur les faits pertinents et contestés (art. 150 al. 1 CPC; ATF 144 III 519 consid. 5.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_847/2021 du 10 janvier 2023 consid. 9.2.1). Les faits pertinents doivent être allégués en principe dans la demande, respectivement dans la réponse pour les faits que doit alléguer le défendeur (art. 221 al. 1 let. d et 222 al. 2 CPC; arrêt du Tribunal fédéral 5A_847/2021 précité, ibidem). 2.3 S'agissant du partage de la prévoyance professionnelle des époux, le juge de première instance établit les faits d'office et statue à ce sujet même en l'absence de conclusions (arrêt du Tribunal fédéral 5A_407/2018 du 11 janvier 2019 consid.”
Bei Kinderbelangen gilt die Offizialmaxime; in diesem Zusammenhang ist das Verschlechterungsverbot (reformatio in peius) nicht anwendbar, sodass das Gericht auch zuungunsten einer Partei entscheiden kann.
“Es gelten dabei mit Bezug auf die Regelung von Kinderbelangen auch im verwaltungsgerichtlichen Verfahren die Offizialmaxime und der Untersuchungsgrundsatz (Art. 296 ZPO). Da in Angelegenheiten des Kindesschutzes im Interesse des Kindeswohls neue Entwicklungen zu berücksichtigen sind und es Art. 110 des Bundesgerichtsgesetzes (BGG, SR 173.110) zu beachten gilt, ist dabei auf die Verhältnisse im Zeitpunkt des Entscheids des Verwaltungsgerichts abzustellen (VGE VD.2016.50 vom 5. Juli 2016 E. 1.3). Aufgrund der Geltung der Offizialmaxime entscheidet das Gericht ohne Bindung an die Parteianträge (Art. 296 Abs. 3 ZPO). Dies bedeutet insbesondere, dass es Entscheide auch ohne entsprechende Anträge treffen kann (AGE ZB.2020.6 vom 18. Juni 2020 E. 1.2; Schweighauser, in: Sutter-Somm et al. [Hrsg.], Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, 3. Auflage, Zürich 2016, Art. 296 N 38). Zudem gilt das Verschlechterungsverbot (Verbot der reformatio in peius) nicht (AGE ZB.2020.6 vom 18. Juni 2020 E. 1.2; Hurni, in: Berner Kommentar, Band I, 2012, Art. 58 ZPO N 69). Das Gericht ist damit an den Prozessgegenstand, nicht aber an die Parteianträge gebunden (VGE KE.2023.29 vom 15. Dezember 2023 E. 1.2).”
“Soweit Kinderbelange von Minderjährigen betroffen sind, gelten in allen familienrechtlichen Verfahren und vor sämtlichen kantonalen Instanzen die uneingeschränkte Untersuchungs- und die Offizialmaxime (Art. 296 Abs. 1 ZPO; BGer 5A_800/2019 vom 9. Februar 2021 E. 2.2; Schweighauser, in: Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger [Hrsg.], Kommentar zur ZPO, 3. Aufl., Zürich 2016, Art. 296 N 3, 5, 8 und 37; derselbe, in: Schwenzer/Fankhauser [Hrsg.], FamKomm Scheidung, 4. Aufl., Bern 2022, Band II, Art. 296 ZPO N 3 und 6; Mazan/Steck, in: Basler Kommentar, 3. Aufl. 2017, Art. 296 ZPO N 3 f.). Im Geltungsbereich des Offizialgrundsatzes entscheidet das Gericht ohne Bindung an die Parteianträge (Art. 296 Abs. 3 ZPO). Dies bedeutet insbesondere, dass es Entscheide auch ohne entsprechende Anträge treffen kann (AGE ZB.2020.24 vom 1. Oktober 2020 E. 2.1, ZB.2020.6 vom 18. Juni 2020 E. 1.2; Schweighauser, in: Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger [Hrsg.], Kommentar zur ZPO, a.a.O., Art. 296 N 38). Zudem gilt das Verschlechterungsverbot (Verbot der reformatio in peius) nicht (AGE ZB.2020.24 vom 1. Oktober 2020 E. 2.1, ZB.2020.6 vom 18. Juni 2020 E. 1.2; Hurni, in: Berner Kommentar, 2012, Art. 58 ZPO N 69).”
“Demnach können eine Rechtsverletzung, die unrichtige oder unvollständige Feststellung des rechtserheblichen Sachverhalts und die Unangemessenheit des Entscheids gerügt werden. Da in Angelegenheiten des Kindesschutzes im Interesse des Kindeswohls neue Entwicklungen zu berücksichtigen sind, ist dabei im Sinne von Art. 110 des Bundesgerichtsgesetzes (BGG, SR 173.110) auf die Verhältnisse zum Zeitpunkt des Entscheids des Verwaltungsgerichts abzustellen (VD.2022.74 vom 14. Juni 2022 E. 1.2 m.w.H.). Dies ist allerdings nur im Rahmen des durch den angefochtenen Entscheid vorgegebenen Prozessthemas möglich. Zudem entscheidet das Gericht im Geltungsbereich der Offizialmaxime ohne Bindung an die Parteianträge (Art. 296 Abs. 3 ZPO). Dies bedeutet insbesondere, dass es Entscheide auch ohne entsprechende Anträge treffen kann (AGE ZB.2020.6 vom 18. Juni 2020 E. 1.2; Schweighauser, in: Sutter-Somm et al. [Hrsg.], Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, 3. Auflage, Zürich 2016, Art. 296 N 38). Zudem gilt das Verschlechterungsverbot (Verbot der reformatio in peius) nicht (AGE ZB.2020.6 vom 18. Juni 2020 E. 1.2; Hurni, in: Berner Kommentar, Band I, 2012, Art. 58 ZPO N 69).”
In Ehesachen wie der Festsetzung von Ehegattenunterhalt und in Verfahren über Massnahmen zum Schutz der Ehe findet grundsätzlich der dispositive Grundsatz (Art. 58 ZPO) Anwendung: Das Gericht ist an die Parteibegehren gebunden und darf im Regelfall keiner Partei mehr oder etwas anderes zusprechen, als sie verlangt, noch weniger, als die Gegenpartei anerkannt hat. Soweit die Entscheidung Fragen betrifft, die Kinder minderjährig betreffen, kommt hingegen die Amtsmaxime (Art. 296 ZPO) zur Anwendung, sodass das Gericht nicht an die Parteibegehren gebunden ist und hiervon abweichen kann. Diese Unterscheidung ist in der zitierten Rechtsprechung konsequent bestätigt.
“4 ; TF 4A_452/2016 du 2 novembre 2016 consid. 3). 3.2 Selon l’art. 311 al. 1 CPC, l’appel doit être motivé. L’appelant doit expliquer en quoi son argumentation peut influer sur la solution retenue par les premiers juges. L’appelant doit donc tenter de démontrer que sa thèse l’emporte sur celle de la décision attaquée. Il ne saurait se borner à simplement reprendre des allégués de fait ou des arguments de droit présentés en première instance, mais il doit s’efforcer d’établir que, sur les faits constatés ou sur les conclusions juridiques qui en ont été tirées, la décision attaquée est entachée d’erreurs. Il ne peut le faire qu’en reprenant la démarche du premier juge et en mettant le doigt sur les failles de son raisonnement (TF 4A_318/2023 du 14 juillet 2023 consid. 2 et les réf. citées ; TF 5A_453/2022 du 13 décembre 2022 consid. 3.1 et les réf. citées). 3.3 La fixation de la contribution d'entretien du conjoint dans le cadre de mesures protectrices de l'union conjugale est soumise au principe de disposition (art. 58 CPC ; ATF 149 III 172 consid. 3.4.1 et les réf. citées ; TF 5A_112/2020 du 28 mars 2022 consid. 2.1 ; TF 5A_333/2019 du 6 juillet 2020 consid. 4.1). Conformément à ce principe, le tribunal ne peut accorder à une partie ni plus ni moins que ce qu'elle demande et que ce que la partie adverse a reconnu (art. 58 al. 1 CPC). Ce sont les parties qui, par leurs conclusions, fixent les limites dans lesquelles le tribunal exerce son appréciation juridique (ATF 149 III 268 consid. 4.2 ; ATF 149 III 172 précité consid. 3.4.1 et les réf. citées ; ATF 143 III 520 consid. 8.1 ; TF 5A_773/2022 du 5 octobre 2023 consid. 5.2.1 ; TF 5A_88/2020 du 11 février 2021 consid. 8.3). S’agissant des questions relatives aux enfants, la maxime d'office s'applique (art. 296 al. 1 CPC). Elle signifie que le tribunal n’est pas lié par les conclusions des parties et qu’il peut s’en écarter (al. 3). Le juge ne peut toutefois pas aller au-delà de l’objet du litige tel que fixé devant lui par les parties (ATF 149 III 172 précité consid.”
“2 En l’espèce, formé en temps utile contre une décision sur mesures protectrices de l’union conjugale, par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC) et portant sur des conclusions patrimoniales qui, capitalisées (art. 92 CPC), sont supérieures à 10'000 fr., l’appel est recevable. La réponse a été déposée en temps utile. Elle est recevable. 2. 2.1 L'appel peut être formé pour violation du droit ainsi que pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l'appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; TF 4A_215/2017 du 15 janvier 2019 consid. 3.4 ; TF 4A_452/2016 du 2 novembre 2016 consid. 3). 2.2 2.2.1 La fixation de la contribution d'entretien du conjoint dans le cadre de mesures protectrices de l'union conjugale est soumise au principe de disposition (art. 58 CPC ; ATF 149 III 172 consid 3.4.1 et les réf. citées ; notamment : TF 5A_112/2020 du 28 mars 2022 consid. 2.1 ; TF 5A_333/2019 du 6 juillet 2020 consid. 4.1). Conformément à ce principe, le tribunal ne peut accorder à une partie ni plus ni moins que ce qu'elle demande et que ce que la partie adverse a reconnu (art. 58 al. 1 CPC). 2.2.2 S’agissant des questions relatives aux enfants, la maxime d'office s'applique (art. 296 al. 1 CPC). Elle signifie que le tribunal n’est pas lié par les conclusions des parties et qu’il peut s’en écarter (al. 3). Le juge ne peut toutefois pas aller au-delà de l’objet du litige tel que fixé devant lui par les parties (ATF 149 III 172 précité consid 3.4.1 ; ATF 147 III 176 consid. 4.2.1 ; ATF 144 III 394 consid. 4.1.4 ; ATF 137 III 617 consid. 4.5.3). L’application de la maxime inquisitoire illimitée ne dispense pas les parties d’une collaboration active à la procédure et d’étayer leurs propres thèses ; il leur incombe ainsi de renseigner le juge sur les faits de la cause et de lui indiquer les moyens de preuves disponibles (ATF 140 III 485 consid.”
“1; 5A_524/2017 du 9 octobre 2017 consid. 1 et la jurisprudence citée). 1.2 Interjeté dans le délai (art. 142 al. 1 et 314 al. 1 CPC) et selon la forme prescrits par la loi (art. 130 et 131 CPC), l'appel est recevable. Il en va de même des réponse, répliques et dupliques des parties, déposées dans les délais légaux, respectivement impartis à cet effet (art. 314 al. 1 CPC). 1.3 La Cour revoit la cause avec un plein pouvoir d'examen en fait et en droit (art. 310 CPC). Les mesures protectrices de l'union conjugale étant soumises à la procédure sommaire (art. 271 let. a CPC), l'autorité peut se limiter à la vraisemblance des faits et à l'examen sommaire du droit, en se fondant sur les moyens de preuve immédiatement disponibles, tout en ayant l'obligation de peser les intérêts respectifs des parties (ATF 139 III 86 consid. 4.2; 131 III 473 consid. 2.3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_916/2019 du 12 mars 2020 consid. 3.4). En l'absence d'enfants mineurs, la procédure est soumise à la maxime de disposition (art. 58 CPC; ATF 128 III 411 consid. 3.2) et à la maxime inquisitoire sociale (art. 272 CPC; arrêt du Tribunal fédéral 5A_645/2016 du 18 mai 2017 consid. 3.2.3). 2. Les parties ont fait valoir des faits nouveaux et ont produit des pièces nouvelles devant la Cour. 2.1.1 Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuve nouveaux ne sont pris en considération devant la Cour que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) ou s'ils ne pouvaient l'être devant la première instance, bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b). Les deux conditions sont cumulatives; elles sont applicables même lorsque la cause est soumise à la maxime inquisitoire sociale (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1). S'agissant des vrais nova, soit les faits qui se sont produits après le jugement de première instance – ou plus précisément après les débats principaux de première instance (art. 229 al. 1 CPC) –, la condition de nouveauté posée à l'art. 317 al. 1 let. b CPC est sans autre réalisée et seule celle d'allégation immédiate (art.”
“a CPC) et portant sur des conclusions qui sont supérieures à CHF 10'000.- (contributions d’entretien pour des enfants et épouse ; liquidation du régime matrimonial, provisio ad litem, répartition des frais), l’appel de A.________ est recevable. Est également recevable l’appel déposé en temps utile par B.________, de nature non pécuniaire dans son ensemble dès lors qu’il porte essentiellement sur la garde des enfants mineurs et accessoirement sur les conséquences financières de cette question (arrêts TF 5A_336/2017 du 24 juillet 2017 consid. 1.1 et 5A_837/2017 du 27 février 2018 consid. 1). 1.4. La cognition de la Cour d'appel est pleine et entière, en fait comme en droit (art. 310 CPC). S'agissant des questions qui concernent des enfants mineurs, le tribunal établit les faits d'office et n'est pas lié par les conclusions des parties (art. 296 al. 1 et 3 CPC), la reformatio in pejus n’étant dès lors pas prohibée. Par contre, la maxime des débats (art. 277 al. 1 CPC) et le principe de disposition (art. 58 CPC) s’appliquent à la procédure concernant le régime matrimonial. 1.5. 1.5.1. Selon la jurisprudence (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1), lorsque le procès est soumis à la maxime inquisitoire illimitée (art. 296 al. 1 CPC), l'application stricte de l'art. 317 al. 1 CPC n'est pas justifiée ; dès lors, les parties peuvent présenter des nova en appel même si les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC ne sont pas réunies. En outre, le Tribunal fédéral a précisé que les faits établis en suivant la maxime inquisitoire illimitée, applicable à l'entretien de l'enfant, peuvent également servir à déterminer la contribution du conjoint, dès lors que ces deux types de contributions forment, du point de vue de la capacité contributive du débiteur, un ensemble dont les éléments individuels ne peuvent être fixés de manière entièrement indépendante les uns des autres (ATF 147 III 301 consid. 2.2). En l'occurrence, tant les contributions d'entretien en faveur des enfants mineures que celle de l'épouse sont contestées, de sorte que les faits et moyens de preuve nouveaux allégués et produits en appel sont recevables sans égard aux conditions de l'art.”
Im Rekurs ist die Partei verpflichtet, ihre Rügen hinreichend konkret und motiviert darzulegen. Art. 58 Abs. 2 ZPO (Maxime d'office) enthebt die Rekurrentin/den Rekurrenten nicht von dieser Begründungslast; ein blosser Verweis auf die erstinstanzlichen Schriftsätze oder Akten genügt nicht. Die Beschwerdeinstanz prüft nur die von der Partei formulierten und ausreichend begründeten Rügen.
“La différence des loyers multipliée par vingt est ainsi supérieure à 10'000 fr. La voie de l'appel est dès lors ouverte. 1.2 Selon l'art. 311 CPC, l'appel est introduit auprès de l'instance d'appel dans les trente jours à compter de la notification de la décision, laquelle doit être jointe au dossier d'appel. L'appel a été interjeté dans le délai prescrit par la loi (art. 130, 131, 311 al. 1 CPC). Il est ainsi recevable sous cet angle. 2. La Cour revoit la cause en fait et en droit avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC), dans la limite des griefs suffisamment motivés qui sont formulés (arrêts du Tribunal fédéral 4A_290/2014 du 1er septembre 2014 consid. 5; 5A_89/2014 du 15 avril 2011 consid. 5.3.2). 2.1 Aux termes de l’art. 311 al. 1 CPC, l’appel doit être motivé. L’appelant a ainsi le fardeau d'expliquer les motifs pour lesquels le jugement attaqué doit être annulé et modifié, par référence à l'un et/ou l'autre motif(s) prévu(s) à l'art. 310 CPC. La maxime inquisitoire (art. 55 al. 2 et 247 al. 2 CPC) et la maxime d'office (art. 58 al. 2 CPC) ne dispensent pas l'appelant de motiver correctement. Un simple renvoi aux écritures et pièces de première instance ne serait pas conforme à l'exigence de motivation de l'art. 311 al. 1 CPC. L'instance supérieure doit pouvoir comprendre ce qui est reproché au premier juge quant aux faits constatés ou sur les conclusions juridiques qui en ont été tirées, sans avoir à rechercher des griefs par elle-même, ce qui exige une certaine précision quant à l'énoncé et à la discussion des griefs (ATF 138 III 374; arrêt du Tribunal fédéral 4A_439/2023 du 9 septembre 2024, consid. 4.1.1). L’appelante mentionne plusieurs faits qui auraient dus, selon elle, être pris en compte par le Tribunal, sans expliquer toutefois pourquoi ils auraient dû être constatés. Les faits en question sont contestés par les intimés et il ne ressort pas de la procédure qu’ils auraient été prouvés. Par conséquent, ce grief est irrecevable faute de motivation conforme aux exigences en la matière et il n’y a pas lieu de compléter l’état de fait.”
“Cette décision n'apparaissait dès lors pas susceptible d'être reconnue en Suisse, ce qui commandait de lever le séquestre. EN DROIT 1. 1.1 Le jugement entrepris étant une décision sur opposition à séquestre, seule la voie du recours est ouverte (art. 278 al. 3 LP; art. 309 let. b ch. 6 et art. 319 let. a CPC). En matière de séquestre, la procédure sommaire est applicable (art. 251 let. a CPC). Le recours, écrit et motivé, doit être introduit auprès de l'instance de recours dans les dix jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 33 al. 2 et 278 al. 1 LP, art. 321 al. 2 CPC). Déposé selon la forme et dans le délai requis par la loi (art. 130, 131 et 142 al. 1 CPC), le recours est en l'espèce recevable, ce qui n'est pas contesté. 1.2 La cognition de la Cour est limitée à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC et 278 al. 3 LP). La procédure de séquestre est soumise dans toutes ses phases aux maximes de disposition et des débats (art. 58 al. 2 CPC; art. 255 CPC a contrario). 2. En tête de ses écritures, la recourante indique que le Tribunal a retenu à tort que la décision de la Cour d'arbitrage de Moscou du 25 juin 2020 n'était pas une sentence arbitrale. Cette affirmation n'est cependant accompagnée d'aucune motivation et ne fait l'objet d'aucun développement, notamment quant aux principes juridiques qui auraient été méconnus à ce propos. Insuffisamment motivé, le grief n'est pas recevable et ne sera dès lors pas examiné plus avant, étant rappelé que si l'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen en droit, elle n'examine que les griefs formulés et motivés par la partie recourante (art. 321 al. 1 CPC; Jeandin in Code de procédure civile, commentaire romand, 2ème éd., 2019, n. 4 ad art. 312 CPC). 3. La recourante reproche au Tribunal d'avoir retenu que l'intimée n'avait pas été régulièrement citée à la procédure russe ayant conduit au prononcé de la décision de la Cour d'arbitrage de Moscou du 25 juin 2020 et qu'elle n'avait pas eu l'occasion d'y faire valoir ses moyens.”
Verbot der reformatio in pejus: Nach Art. 58 Abs. 1 ZPO gilt die Dispositionsmaxime; die Parteien legen mit ihren Schlussanträgen die Grenzen des Rechtsstreits fest. In Verfahren, die der Parteiautonomie unterliegen, darf die angerufene Instanz im Rechtsmittel die Lage des Rechtsuchenden nicht zu dessen Nachteil verändern; sie darf nicht über die vom Rekurrenten gestellten Schlussanträge hinausgehen oder den erstinstanzlichen Entscheid zu dessen Ungunsten abändern, es sei denn, die Gegenpartei hat selbst Rekurs erhoben oder ein gemeinsamer Beruf bzw. ein Antrag auf Anschlussberufung liegt vor. Ebenso ist es der Instanz untersagt, das Streitobjekt von Amtes wegen auf nicht geltend gemachte Punkte auszudehnen.
“Conformément au principe de disposition, le tribunal ne peut accorder à une partie ni plus ni moins que ce qu'elle demande et que ce que la partie adverse a reconnu (art. 58 al. 1 CPC; cf. ATF 149 III 172 consid. 3.4.1 et les références). Ce sont les parties qui, par leurs conclusions, fixent les limites dans lesquelles le tribunal exerce son appréciation juridique. Dans le cadre du champ d'application de l'art. 58 al. 1 CPC, il est interdit au tribunal d'étendre de sa propre initiative l'objet du litige à des points qui n'ont pas été invoqués (ATF 149 III 172ibidem et les références; 143 III 520 consid. 8.1). En procédure de recours, le principe de disposition interdit à l'instance saisie d'aller au-delà des conclusions du recourant et de modifier le jugement de première instance en sa défaveur, à moins que la partie adverse n'ait recouru, respectivement exercé un appel joint (interdiction de la reformatio in pejus; ATF 149 III 172ibidem). L'interdiction de la reformatio in pejus est un principe juridique clair et incontesté, dont le non-respect viole l'interdiction de l'arbitraire (ATF 149 III 172ibidem).”
“Dans les procès soumis à l'autonomie des parties, l'existence du procès et son objet sont régis par le principe de disposition: le tribunal ne peut accorder à une partie ni plus ni autre chose que ce qui est demandé, ni moins que ce qui est reconnu par la partie adverse (art. 58 al. 1 CPC). Le corollaire de ce principe en matière d'établissement des faits est la maxime des débats (art. 55 al. 1 CPC). Lorsque le procès est ainsi régi par la maxime des débats, le tribunal n'applique d'office le droit qu'aux faits allégués et prouvés, étant lié par le cadre que les parties ont assigné au litige. Ces principes sont également applicables en procédure de recours, par exemple en appel. Chaque partie décide librement si elle veut interjeter un recours, peu importe qu'elle dispose ou non de l'objet du litige (ATF 137 III 617 consid. 4.5.3). Il en découle que toute juridiction de recours est liée par les conclusions prises par les parties: elle ne peut pas allouer au recourant moins que ce que le tribunal lui a accordé ou le condamner à plus que ce à quoi le tribunal l'a condamné, à moins que sa partie adverse n'ait elle-même interjeté un recours principal ou, dans les voies de droit qui l'admettent, n'ait formé un appel joint. C'est l'expression du principe fondamental, clair et indiscuté, de l'interdiction de la reformatio in pejus (arrêts 4A_110/2021 du 28 février 2022 consid.”
“Conformément au principe de disposition, le tribunal ne peut accorder à une partie ni plus ni moins que ce qu'elle demande et que ce que la partie adverse a reconnu (art. 58 al. 1 CPC; cf. ATF 149 III 172 consid. 3.4.1 et les références). Ce sont les parties qui, par leurs conclusions, fixent les limites dans lesquelles le tribunal exerce son appréciation juridique. Dans le cadre du champ d'application de l'art. 58 al. 1 CPC, il est interdit au tribunal d'étendre de sa propre initiative l'objet du litige à des points qui n'ont pas été invoqués (ATF 149 III 172 ibid. et les références; 143 III 520 consid. 8.1). En procédure de recours, le principe de disposition interdit à l'instance saisie d'aller au-delà des conclusions du recourant et de modifier le jugement de première instance en sa défaveur, à moins que la partie adverse n'ait recouru, respectivement exercé un appel joint (interdiction de la reformatio in pejus; ATF 149 III 172 ibid.). L'interdiction de la reformatio in pejus est un principe juridique clair et incontesté, dont le non-respect viole l'interdiction de l'arbitraire (ATF 149 III 172 ibid.).”
Im vereinfachten Verfahren (Art. 58 Abs. 1 ZPO i.V.m. den einschlägigen Bestimmungen) ist das Gericht nicht an das Parteivorbringen und an die vorgelegten Beweisanträge gebunden. Es kann von Amtes wegen Tatsachen berücksichtigen, die nicht ausdrücklich von den Parteien vorgebracht wurden, und die tatsächlichen Feststellungen selbst treffen.
“Il différait sensiblement de la proposition faite par l’employée mais le choix de la formulation appartenait à l’employeur et non à l’employé, de sorte que B______ devait être déboutée sur cette question. EN DROIT 1. 1.1 Interjeté dans le délai utile et suivant la forme prescrits par la loi (art. 130, 131 et 311 CPC), auprès de l'autorité compétente (art. 124 let. a LOJ), contre une décision finale de première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC) statuant sur un litige prud'homal dont la valeur litigieuse est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC), l'appel est recevable. 1.2 Comme le litige concerne le licenciement que l'employée allègue avoir subi du fait de sa grossesse, il relève de la loi fédérale sur l'égalité entre femmes et hommes du 24 mars 1995 (LEg). La procédure simplifiée est applicable, indépendamment de la valeur litigieuse (art. 243 al. 2 let. a CPC). La cause est soumise aux maximes inquisitoire sociale (art. 55 al. 2 et 247 al. 2 let. a CPC) et de disposition (art. 58 al. 1 CPC). Cette maxime implique notamment que le tribunal n'est pas lié par les offres de preuves et les allégués de fait des parties (ATF 139 III 457 consid. 4.4.3.2), et qu'il peut fonder sa décision sur des faits qui n’ont certes pas été allégués, mais dont il a eu connaissance en cours de procédure (arrêt du Tribunal fédéral 4A_388/2021 du 14 décembre 2021 consid. 5.1 s. résumé in CPC Online, ad art. 247 CPC). La Chambre des prud'hommes établit donc les faits d'office (247 al. 2 let a CPC) et contrôle librement l'appréciation des preuves effectuée par le juge de première instance (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1; arrêt du Tribunal fédéral 4A_153/2014 du 28 août 2014 consid. 2.2.3). 1.3 L'intimée a formé un appel joint dans le cadre de son mémoire-réponse (art. 313 al. 1 CPC), dont l'appelante conteste la recevabilité, faute de motivation suffisante. Sur ce dernier point, en vertu de l’art. 311 al. 1 CPC, il incombe à l’appelant de motiver son appel. Selon la jurisprudence, il doit démontrer le caractère erroné de la motivation de la décision attaquée et son argumentation doit être suffisamment explicite pour que l'instance d'appel puisse la comprendre, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision qu'il attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 138 III 374 consid.”
“Les indemnités versées par la caisse de chômage devaient ainsi être déduites des montants dus à cette dernière et A______ SARL devait rembourser à ladite caisse les indemnités versées. EN DROIT 1. 1.1 L'appel est dirigé contre une décision finale de première instance rendue dans le cadre d'un litige portant sur une valeur litigieuse de plus de 10'000 fr. au dernier état des conclusions de première instance (art. 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC). Il a été déposé dans le délai de 30 jours à compter de la notification de la décision et respecte, au surplus, la forme prescrite (art. 130, 131, 146 al. 1 et 311 CPC; Ordonnance sur la suspension des délais dans les procédures civiles et administratives pour assurer le maintien de la justice en lien avec le coronavirus (COVID-19). L'appel est ainsi recevable. 1.2 La procédure simplifiée s'applique aux affaires patrimoniales dont la valeur litigieuse ne dépasse pas 30'000 fr. (art. 243 al. 1 CPC). La cause est soumise aux maximes inquisitoire (art. 247 al. 2 let. b ch. 2 CPC) et de disposition (art. 58 al. 1 CPC). 2. La Cour revoit la cause en fait et en droit avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC). En particulier, elle contrôle librement l'appréciation des preuves effectuée par les juges de première instance et vérifie si ceux-ci pouvaient admettre les faits qu'ils ont retenus (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1; arrêt du Tribunal fédéral 4A_153/2014 du 28 août 2014 consid. 2.2.3). 3. L'appelante produit des pièces nouvelles devant la Cour. 3.1 Aux termes de l'art. 317 al. 1 CPC, qui s'applique aussi aux causes régies par la maxime inquisitoire sociale (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1), les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b). Il appartient au plaideur qui entend se prévaloir en appel de moyens de preuve déjà existants lors de la fin des débats principaux de première instance de démontrer qu'il a fait preuve de la diligence requise, ce qui implique notamment d'exposer précisément les raisons pour lesquelles le moyen de preuve n'a pas pu être invoqué devant l'autorité précédente (ATF 144 III 349 consid.”
Art. 58 Abs. 1 ZPO (Maxime der Verfügung) findet in familien‑, unterhalts‑ und güterrechtlichen Verfahren Anwendung. In diesen Verfahren gilt zugleich eine beschränkte Maxime inquisitorischer Sachverhaltsaufklärung; die davon ausgehende Pflicht des Gerichts, Tatsachen von Amtes wegen zu ermitteln, entbindet die Parteien jedoch nicht von ihrer Verpflichtung, die für ihre Forderungen bzw. Einwendungen relevanten Tatsachen und die verfügbaren Beweismittel darzulegen und, nötigenfalls, fehlende Unterlagen auf Verlangen des Gerichts nachzureichen.
“3 La cause présente un élément d'extranéité du fait de la nationalité étrangère de l'intimé. Les parties ne contestent pas, à juste titre, la compétence des autorités judiciaires genevoises (art. 46 LDIP) et l'application du droit suisse (art. 48 et 49 LDIP; art. 4 de la Convention de La Haye du 2 octobre 1973 sur la loi applicable aux obligations alimentaires). 1.4 La Cour revoit la cause avec un plein pouvoir d'examen en fait et en droit (art. 310 CPC). Les mesures protectrices de l'union conjugale étant soumises à la procédure sommaire (art. 271 let. a CPC), l'autorité peut se limiter à la vraisemblance des faits et à l'examen sommaire du droit, en se fondant sur les moyens de preuve immédiatement disponibles, tout en ayant l'obligation de peser les intérêts respectifs des parties (ATF 139 III 86 consid. 4.2; 131 III 473 consid. 2.3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_916/2019 du 12 mars 2020 consid. 3.4). En tant qu'elle porte sur la question de la contribution à l'entretien de l'épouse, la cause est soumise à la maxime de disposition (art. 58 al. 1 CPC) et à la maxime inquisitoire limitée (art. 55 al. 2 et 272 CPC). L'obligation du juge d'établir les faits d'office ne dispense cependant pas les parties de collaborer activement à la procédure. Il leur incombe de renseigner le juge sur les faits de la cause et de lui indiquer les moyens de preuve disponibles (ATF 130 III 102 consid. 2.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_855/2017 du 11 avril 2018 consid. 4.3.2). 2. L'appelante critique le montant de la contribution d'entretien fixée en sa faveur. Elle reproche au Tribunal d'avoir sous-estimé les revenus de l'intimé, lesquels auraient dû être arrêtés à 6'000 fr. nets par mois. Cas échéant, un revenu hypothétique équivalant à ce montant devrait lui être imputé. 2.1.1 Le juge des mesures protectrices de l'union conjugale fixe la contribution d'entretien due entre conjoints (art. 176 al. 1 ch. 1 CC). Le Tribunal fédéral a posé, pour toute la Suisse, une méthode de calcul uniforme des contributions d'entretien du droit de la famille (ATF 147 III 265; 147 III 293; 147 III 301).”
“L'instance d'appel dispose ainsi d'un plein pouvoir d'examen de la cause en fait et en droit. En particulier, elle contrôle librement l'appréciation des preuves effectuée par le juge de première instance (art. 157 CPC en relation avec l'art. 310 let. b CPC) et vérifie si celui-ci pouvait admettre les faits qu'il a retenus (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1). Hormis les cas de vices manifestes, la Cour doit en principe se limiter à statuer sur les critiques formulées dans la motivation écrite contre la décision de première instance (ATF 142 III 413 consid. 2.2.4; arrêt du Tribunal fédéral 5A_111/2016 du 6 septembre 2016 consid. 5.3). Les mesures protectrices de l'union conjugale étant soumises à la procédure sommaire, la cognition de la Cour est limitée à la simple vraisemblance des faits et à un examen sommaire du droit, l'exigence de célérité étant privilégiée par rapport à celle de sécurité (ATF 138 III 97 consid. 3.4.2; 127 III 474 consid. 2b/bb in JdT 2002 I 352). 1.4 La cause est soumise à la maxime de disposition (art. 58 al. 1 CPC) et à la maxime inquisitoire limitée (art. 55 al. 2, 277 et 272 CPC). L'obligation du juge d'établir les faits d'office ne dispense cependant pas les parties de collaborer activement à la procédure. Il leur incombe de renseigner le juge sur les faits de la cause et de lui indiquer les moyens de preuve disponibles (ATF 130 III 102 consid. 2.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_855/2017 du 11 avril 2018 consid. 4.3.2). 2. L'appelant reproche au Tribunal d'avoir octroyé une contribution d'entretien à l'intimée. Il lui fait grief d'avoir mal établi la situation financière de l'intimée et d'avoir considéré à tort que le mariage avait eu un impact sur la situation financière de son épouse. 2.1.1 Lorsque la suspension de la vie commune est fondée, le juge fixe, à la requête de l'un des conjoints, la contribution d'entretien à verser par l'une des parties à l'autre (art. 176 al. 1 ch. 1 CC). Le point de départ de tout calcul d'entretien est ce que l'on appelle l'entretien convenable, qui se calcule, dans les relations conjugales comme dans les relations après le mariage, sur la base du dernier standard vécu en commun (en dernier lieu ATF 147 III 293 consid.”
“130, 131 et 311 CPC), l'appel est recevable. 2. L'appel peut être formé pour violation du droit (art. 310 let. a CPC) et constatation inexacte des faits (art. 310 let. b CPC). L'instance d'appel dispose ainsi d'un plein pouvoir d'examen de la cause en fait et en droit. En particulier, elle contrôle librement l'appréciation des preuves effectuée par le juge de première instance (art. 157 CPC en relation avec l'art. 310 let. b CPC) et vérifie si celui-ci pouvait admettre les faits qu'il a retenus (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1). Les mesures protectrices de l'union conjugale étant soumises à la procédure sommaire, la cognition de la Cour est limitée à la simple vraisemblance des faits et à un examen sommaire du droit, l'exigence de célérité étant privilégiée par rapport à celle de sécurité (ATF 138 III 97 consid. 3.4.2; 127 III 474 consid. 2b/bb, in JdT 2002 I 352). En tant qu'elle porte sur la question de la contribution à l'entretien de l'épouse, la cause est soumise à la maxime de disposition (art. 58 al. 1 CPC) et à la maxime inquisitoire limitée (art. 55 al. 2, 277 et 272 CPC). L'obligation du juge d'établir les faits d'office ne dispense cependant pas les parties de collaborer activement à la procédure. Il leur incombe de renseigner le juge sur les faits de la cause et de lui indiquer les moyens de preuve disponibles (ATF 130 III 102 consid. 2.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_855/2017 du 11 avril 2018 consid. 4.3.2). 3. L'appelant a allégué des faits nouveaux et produit des pièces nouvelles en appel. 3.1 Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et moyens de preuve nouveaux sont admissibles en appel pour autant qu'ils soient invoqués ou produits sans retard (let. a) et qu'ils n'aient pas pu l'être en première instance, bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b). S'agissant des vrais nova, soit les faits qui se sont produits après le jugement de première instance - ou plus précisément après les débats principaux de première instance (art. 229 al. 1 CPC) -, la condition de nouveauté posée par l'art.”
“3 Est également recevable la réponse de l'intimé, déposée dans le délai légal (art. 314 al. 1 CPC), ainsi que les réplique, duplique et déterminations du 4 février 2022, en tant que les parties s'y prononcent sur leurs dernières écritures respectives (ATF 139 I 189 consid. 3.2; arrêt du Tribunal fédéral 4A_232/2018 du 23 mai 2018 consid. 6). 2. La Cour revoit la cause avec un plein pouvoir d'examen en fait et en droit (art. 310 CPC), mais uniquement dans la limite des griefs qui sont formulés (ATF 142 III 413 consid. 2.2.4). Les mesures protectrices de l'union conjugale étant soumises à la procédure sommaire (art. 271 CPC), avec administration restreinte des moyens de preuve, la cognition du juge est limitée à la simple vraisemblance des faits et à un examen sommaire du droit (ATF 139 III 86 consid. 4.2; 127 III 474 consid. 2b/bb; arrêt du Tribunal fédéral 5A_916/2019 du 12 mars 2020 consid 3.4). La présente cause, qui ne porte plus que sur la contribution d'entretien de l'épouse, est soumise à la maxime de disposition (art. 58 al. 1 CPC) et à la maxime inquisitoire limitée (art. 55 al. 2, 277 et 272 CPC). L'obligation du juge d'établir les faits d'office ne dispense cependant pas les parties de collaborer activement à la procédure. Il leur incombe de renseigner le juge sur les faits de la cause et de lui indiquer les moyens de preuve disponibles (ATF 130 III 102 consid. 2.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_855/2017 du 11 avril 2018 consid. 4.3.2). 3. Les parties ont produit des pièces nouvelles devant la Cour et l'intimé a requis la production de pièces de la part de l'appelante. 3.1.1 Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuves nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b). S'agissant des vrais nova, soit les faits qui se sont produits après le jugement de première instance - ou plus précisément après les débats principaux de première instance (art.”
“Quant à B______, ses acquêts se montaient à 2'600 fr. (2'217 fr [compte courant auprès de F______] + 383 fr [compte d'épargne auprès de E______]). Il n'y avait pas lieu de tenir compte du compte de garantie de loyer en 5'250 fr. allégué par A______, faute de preuve. En conclusion, le précité devrait payer à celle-ci la somme de 13'163 fr. 36 ([28'927 fr. 62 + 2'600 fr. 90] / 2 - 2'600 fr. 90). EN DROIT 1. 1.1 L'appel est recevable contre les décisions finales de première instance dans les causes dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions devant l'autorité inférieure, est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC). En l'espèce, la valeur litigieuse est supérieure à 10'000 fr., de sorte que la voie de l'appel est ouverte. Formé dans le délai et selon la forme prescrits par la loi (art. 130, 131, 142 al. 1, 145 al. 1 let. c et 311 al. 1 CPC), l'appel est recevable sous cet angle. 1.2 La liquidation du régime matrimonial est soumise à la maxime de disposition (art. 58 al. 1 CPC; ATF 128 III 411 consid. 3.2.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_693/2007 du 18 février 2008 consid. 6) et à la maxime des débats (art. 55 al. 1 et 277 al. 1 CPC). Le juge doit cependant interpeller les parties s'il constate que des documents nécessaires pour statuer sur les conséquences patrimoniales du divorce font défaut et leur demander de produire les documents manquants (art. 277 al. 2 CPC). Ce devoir se limite toutefois aux pièces qui sont nécessaires à la preuve de faits allégués, c'est-à-dire à corriger des offres de preuves insuffisantes (arrêt du Tribunal fédéral 5A_751/2014 du 28 mai 2015 consid. 2.3). 1.3.1 Il incombe à l'appelant de motiver son appel (art. 311 al. 1 CPC), c'est-à-dire de démontrer le caractère erroné de la décision attaquée. La Cour applique le droit d'office (art. 57 CPC), mais elle ne traite en principe que les griefs soulevés, à moins que les vices juridiques soient tout simplement évidents (arrêts du Tribunal fédéral 4A_258/2015 du 21 octobre 2015 consid.”
“Vu notamment la contestation de l'attribution de la garde sur des enfants mineurs, le litige n'a pas de valeur patrimoniale appréciable en argent (arrêts TF 5A_336/2017 du 24 juillet 2017 consid. 1.1 et 5A_837/2017 du 27 février 2018 consid. 1), quand bien même il a néanmoins un aspect financier. L'appel motivé et doté de conclusions est dès lors recevable. Quant à l’appel joint, il a été déposé le 3 juin 2020, soit dans le respect du délai légal, vu la notification de l’appel principal à la mandataire de l’intimée le 5 mai 2020. Dûment motivé et doté de conclusions, il est partant recevable. 1.2. La cognition de la Cour d'appel est pleine et entière, en fait comme en droit (art. 310 CPC). En outre, s'agissant des questions relatives aux enfants, le tribunal établit les faits d’office et n’est pas lié par les conclusions des parties. La maxime inquisitoire ne dispense toutefois pas les parties de collaborer activement à la procédure et d'étayer leurs propres thèses (cf. not. ATF 128 III 411 consid. 3.2.1). La maxime des débats (art. 277 al. 1 CPC) et le principe de disposition (art. 58 al. 1 CPC) sont applicables à la question de l'entretien des conjoints après le divorce et à la liquidation du régime matrimonial. Dans ce type de procédure, les parties ont le devoir d'alléguer les faits sur lesquels elles fondent leurs prétentions et d'indiquer les moyens de preuve ; elles doivent également contester les faits allégués par l'autre (art. 221 al. 1 let. d et e, 222 al. 2 CPC ; arrêt TF 5A_465/2016 du 19 janvier 2017 consid. 6.3). 1.3. Selon la jurisprudence fédérale (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1), lorsque le procès est soumis à la maxime inquisitoire illimitée (art. 296 al. 1 CPC), l'application stricte de l'art. 317 al. 1 CPC n'est pas justifiée. Ainsi, dans une telle procédure, les parties peuvent présenter des faits nouveaux en appel même si les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC ne sont pas réunies. Il sera ainsi tenu compte des nombreux faits et moyens de preuve invoqués par les parties. Même dans le cas où les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC ne sont pas réunies, les faits et moyens de preuve nouveaux admis en appel pour des questions relatives aux enfants doivent également être pris en compte pour déterminer la contribution d'entretien du conjoint, dans la mesure où celle-ci est aussi litigieuse en deuxième instance (arrêt TF 5A_67/2020 du 10 août 2020 consid.”
Bei der Frage des Ehegattenunterhalts ist das Gericht an die Parteianträge gebunden; es darf dem Ehegatten nicht von Amtes wegen einen höheren Unterhaltsanspruch zusprechen, als beantragt. Die richterliche Ermittlungsbefugnis entbindet die Parteien nicht von ihrer Pflicht, die relevanten Tatsachen darzulegen.
“Dans le contexte d'une procédure de mesures de protection de l'union conjugale également, les époux et les enfants mineurs disposent de droits à l'entretien qui sont indépendants. La réglementation sur la vie séparée distingue expressément les contributions pécuniaires dues à l'autre époux (art. 176 al. 1 ch. 1 CC) et celles dues aux enfants (art. 176 al. 3 en relation avec l'art. 276 al. 2 CC). Le droit à l'entretien des enfants est régi par la maxime d'office (art. 296 al. 3 CPC), tandis que la demande d'entretien de l'époux est soumise au principe de disposition (art. 58 al. 1 CPC), la loi ne prévoyant aucune disposition selon laquelle le tribunal n'est pas lié par les conclusions des parties à cet égard (art. 58 al. 2 CPC). De ce seul fait, le tribunal des mesures protectrices de l'union conjugale n'est donc pas habilité à octroyer d'office à un époux une contribution d'entretien plus élevée que celle qu'il a demandée. Il ne peut pas non plus aller d'office au-delà de la demande d'entretien du conjoint lorsque l'époux débiteur dispose encore, après déduction de ses prestations en faveur des enfants, de ressources disponibles qui devraient en soi être partagées avec l'autre époux. La maxime inquisitoire en vigueur dans la procédure de protection de l'union conjugale (art. 272 CPC) n'y change rien. Elle porte en effet sur la constatation des faits et non sur l'obligation de respecter les conclusions des parties. Enfin, l'art. 282 al. 2 CPC, selon lequel l'instance de recours devant laquelle la contribution d'entretien pour l'époux est contestée peut également réévaluer les contributions d'entretien pour les enfants qui ne sont pas critiquées, est une exception en faveur de la seule contribution d'entretien pour les enfants, mais ne permet pas de réévaluer d'office la contribution d'entretien pour l'époux lorsque la contribution d'entretien pour les enfants est contestée (ATF 149 III 172 consid.”
“La maxime inquisitoire sociale ne dispense pas les parties d’une collaboration active à la procédure et ne les libère pas d’indiquer au tribunal les éléments de fait pertinents et de lui soumettre toutes les preuves disponibles (ATF 140 III 485 consid. 3.3 ; ATF 128 III 411 consid. 3.2.1 ; TF 5A_298/2015 du 30 septembre 2015 consid. 2.1.2, RSPC 2016 p. 135), ce qu’elles ont l’occasion de faire lors des échanges d’écritures liminaires (TF 5A_374/2020 du 22 octobre 2020 consid. 6.2). Il n’appartient pas au tribunal de conseiller les parties du point de vue procédural (ATF 137 III 617 consid. 5.2, JdT 2014 II 187 ; TF 5A_2/2013 du 6 mars 2013 consid. 4.2 ; TF 5A_608/2014 du 16 décembre 2014 consid. 4.2.1 ; TF 5A_251/2016 du 15 août 2016 consid. 2.3.1 ; TF 5A_855/2017 du 11 avril 2018 consid. 4.3.2). Dès lors que l’objet de l’appel porte sur la contribution d’entretien entre époux, la maxime de disposition est applicable. Ainsi, conformément à l’art. 58 al. 1 CPC, le tribunal ne peut accorder à une partie ni plus ni autre chose que ce qui est demandé, ni moins que ce qui est reconnu par la partie adverse, contrairement à la maxime d’office selon laquelle le juge n’est pas lié par les conclusions des parties (art. 58 al. 2 CPC). 3.3 En l’espèce, il importe peu que l’intimée ait omis d’alléguer ses charges mensuelles dans sa requête de mesures protectrices de l’union conjugale du 23 mars 2022. En effet, le dossier, constitué à la suite de la requête initiale de mesures protectrices de l’union conjugale du 3 juin 2021, se trouvait toujours en possession du premier juge au moment du dépôt de la requête du 23 mars 2022, ce que les parties savaient dès lors qu’elles n’avaient pas reçu leurs pièces en retour après la conclusion de leur convention du 9 août 2022. Par ailleurs, la requête du 23 mars 2022 s’inscrivait dans la même procédure de protection de l’union conjugale, puisqu’elle tendait à faire fixer l’entretien pour la période pour laquelle les parties n’étaient pas parvenues à se mettre d’accord dans la convention du 9 août 2022. Conformément à l’art. 272 CPC, le président pouvait ainsi retenir, pour statuer sur la requête de mesures protectrices de l’union conjugale du 23 mars 2022, tous les faits établis par les pièces versées au dossier de mesures protectrices de l’union conjugale, que ces faits aient été allégués ou non dans cette dernière requête.”
Im vereinfachten Verfahren bleibt der Richter zwar zur Amtsermittlung befugt, ist jedoch an die Schlussanträge der Parteien gebunden (Art. 58 Abs. 1 ZPO).
“1 et 3 et 311 CPC), à l'encontre d'une décision finale de première instance rendue dans une affaire de nature pécuniaire, qui statue sur des conclusions dont la valeur litigieuse, compte tenu de l'ensemble des prétentions demeurées litigieuses en première instance, est supérieure à 10'000 fr. (art. 91 al. 1 et 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC). 1.2 La question de la validité de l'appel déposé au nom de C______ Sàrl par le curateur de son associé-gérant pourrait se poser. Néanmoins, cette question est intrinsèquement liée aux considérations juridiques liées à la capacité de comparaître de cette société dans la procédure en général. Ces deux aspects seront examinés ensemble au considérant 2. ci-dessous. 1.3 Les deux appels seront traités par un seul arrêt au vu de leur connexité. Par commodité, A______ sera désigné comme l'appelant et C______ Sàrl comme l'intimée. 1.2 Le litige, dont la valeur litigieuse est inférieure à 30'000 fr., est soumis à la procédure simplifiée (art. 243 al. 1 CPC). 1.3 La maxime inquisitoire sociale s'applique, le juge établissant les faits d'office (art. 247 al. 2 let. b ch. 2 CPC). Il est toutefois lié par les conclusions des parties (art. 58 al. 1 CPC). 2. L'intimée soulève divers griefs en lien avec l'incapacité de défendre ses intérêts dans laquelle se serait trouvé son unique associé-gérant. 2.1 2.1.1 A teneur de l'art. 69 al. 1 CPC, si une partie est manifestement incapable de procéder elle-même, le tribunal peut l'inviter à commettre un représentant. Si la partie ne donne pas suite à cette injonction dans le délai imparti, le tribunal en désigne un. La capacité de postuler visée par cette disposition est présumée : l'incapacité doit être "manifeste", ce qui implique que l'application par le tribunal de cet article, outre qu'elle est potestative, doit être envisagée restrictivement (Sutter-Somm / Seiler, Handkommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung Art. 1-408 ZPO, 2021, n. 2 ad art. 69 CPC). Le tribunal doit examiner d'office la question de la capacité de procéder des plaideurs (Jeandin, Commentaire Romand - CPC, 2ème éd. 2019, n. 6 ad art. 69 CPC). Puis, si le tribunal considère que l'incapacité répond aux conditions de l'art.”
Mangelhafte oder unbestimmte Schlussanträge können nach der Rechtsprechung zu deren Irrecevabilité bzw. dazu führen, dass sie nicht ohne Weiteres in den Entscheid übernommen werden können. Das Gericht darf solche Anträge nicht einfach bewilligen und hat in geeigneten Fällen die Partei gemäss Art. 56 ZPO zur Präzisierung ihrer Schlussanträge aufzufordern.
“1 et 3 CPC arrêt du Tribunal fédéral 5A_524/2017 du 9 octobre 2017 consid. 3.2.2 s.; ACJC/681/2017 du 9 juin 2017 consid. 1.3). La Cour n'est donc pas liée par les conclusions des parties, ni par l'interdiction de la reformatio in pejus (ATF 129 III 417 consid. 2.1.1; arrêts du Tribunal fédéral 5A_841/2018, 5A_843/2018 du 12 février 2020 consid. 5.2). En tant qu'elle porte sur la liquidation du régime matrimonial, la procédure est soumise aux maximes de disposition (art. 58 al. 1 CPC) et des débats atténuée (art. 55 al. 1, 277 al. 1 et 2 CPC; arrêt du Tribunal fédéral 5A_18/2018 du 16 mars 2018 consid. 5). 3. L'intimée fait valoir que l'appel serait irrecevable au motif qu'il viserait la modification, respectivement l'annulation du dispositif de l'ordonnance de mesures provisionnelles prononcée par le Tribunal dans la présente cause le 26 avril 2018 et non le jugement JTPI/3561/2023 du 20 mars 2023. 3.1 Dans les procès soumis à la maxime de disposition, le juge ne peut pas accorder plus ou autre chose que ce qui est demandé (art. 58 al. 1 CPC), de sorte que les parties sont tenues de prendre des conclusions claires, nettes et suffisamment déterminées (ATF 116 II 215 consid. 4a, JdT 1991 I 34). Même si l'art. 311 CPC ne le mentionne pas, le mémoire d'appel doit ainsi contenir des conclusions. Celles-ci doivent être formulées de telle sorte qu'en cas d'admission de la demande, elles puissent être reprises dans le jugement sans modification (ATF 137 III 617, JdT 2014 II 187, SJ 2012 I 373, consid. 4.2 s.; arrêt du Tribunal fédéral 5A_775/2018 du 15 avril 2019 consid. 3.4). Des conclusions déficientes ne constituent pas un vice de nature mineure et ne justifient pas la fixation d'un délai à l'appelant selon l'art. 132 CPC afin de lui donner l'occasion de rectifier l'informalité (ATF 137 III 617 précité, consid. 6.4; arrêts du Tribunal fédéral 5A_368/2018; 5A_394/2018 du 25 avril 2019 consid. 4.3.4). Compte tenu de l'interdiction du formalisme excessif (art. 52 CPC), il convient cependant de ne pas se montrer trop strict dans la formulation des conclusions si, à la lecture du mémoire, on comprend clairement ce que veut le recourant (arrêt du Tribunal fédéral 5A_441/2011 du 16 décembre 2011 consid.”
“Après avoir rappelé la teneur du courrier de la notaire C.________ du 17 juillet 2013 (cf. supra let. A.b), la cour cantonale a constaté qu'il ressortait de la déclaration des charges jointe à l'appel que l'hypothèque légale provisoire de 40'818 fr. 90 grevait chaque unité d'étages. Ce report de l'hypothèque légale de la parcelle de base sur les unités d'étages avait été opéré par le conservateur du registre foncier sans avoir obtenu au préalable l'accord de l'intimée, ce qui constituait un acte illicite entachant ledit report de nullité. Cela étant, le juge de district n'avait pas violé la maxime de disposition (art. 58 al. 1 CPC) en ordonnant la répartition du gage sur les unités d'étages, même si l'intimée avait toujours conclu à ce que l'hypothèque légale grève à titre définitif la seule parcelle de base. En effet, au vu des particularités de l'espèce, il aurait de toute manière appartenu au juge de district d'interpeller l'intéressée (art. 56 CPC) - fût-elle représentée par un mandataire professionnel - en lui donnant l'occasion de modifier ses conclusions dans le sens d'une répartition du gage sur les unités d'étages.”
“Une violation du droit d'être entendu en instance inférieure est réparée, pour autant qu'elle ne soit pas d'une gravité particulière, lorsque l'intéressé a eu la faculté de se faire entendre en instance supérieure par une autorité disposant d'un plein pouvoir d'examen en fait et en droit (ATF 130 II 530 consid. 7.3; 127 V 431 consid. 3d/aa; 126 V 130 consid. 2b et les arrêts cités). 5.1.2 Selon l'art. 88 CPC, le demandeur peut intenter une action en constatation de droit pour faire constater par un tribunal l'existence ou l'inexistence d'un droit ou d'un rapport de droit. Les conclusions constatatoires sont subsidiaires et ne sont recevables que si la partie ne peut pas obtenir en sa faveur un jugement condamnatoire ou formateur (ATF 142 V 2 consid. 1.1 ; 137 II 199 consid. 6.5 ; arrêts du Tribunal fédéral 5A_403/2017 du 11 septembre 2017 consid. 1.2 ; 9C_151/2016 du 27 janvier 2019 consid. 3, publié in SVR 2017 (II) p. 49). Selon la jurisprudence, les conclusions doivent être suffisamment précises pour qu'en cas d'admission, elles puissent être reprises sans modification dans le dispositif (ATF 137 III 617 consid. 4.2 in fine, JdT 2014 II 187, SJ 2012 I 373 ; arrêt du Tribunal fédéral 5A_775/2018 du 15 avril 2019 consid. 3.4). Il découle de la maxime de disposition (art. 58 al. 1 CPC) que les conclusions tendant au paiement d'une somme d'argent doivent être chiffrées (art. 84 al. 2 CPC ; ATF 142 III 102 consid. 5.3.1 ; Bohnet, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2019, n. 2 ad art. 85 CPC). 5.2 En l'espèce, la conclusion constatatoire de l'intimé est irrecevable dans la mesure où elle n'est pas formulée de manière suffisamment précise au regard des exigences précitées. En effet, cette conclusion ne peut pas être reprise dans le présent arrêt sans modification car elle est inexécutable dans la mesure où elle ne mentionne pas la période ni les montants qu'elle vise, se contentant de lister des postes hypothétiques (frais, dommages, dépenses, débours, etc.), non déterminables. Ainsi, même à admettre un déni de justice formel, lequel pourrait être réparé en appel, la Cour disposant d'un plein pouvoir d'examen en fait et en droit, celui-ci serait sans conséquence vu l'irrecevabilité de cette conclusion. 6. 6.1 Les parties ont toutes les deux conclu à la condamnation de leur partie adverse en tous les frais judiciaires de première instance.”
Geldforderungen sind im Regelfall in den Schlussbegehren zu chiffrieren; das Gericht darf nach Art. 58 Abs. 1 ZPO nur das zusprechen, was verlangt wurde. Ausnahmsweise genügen nicht chiffrige Begehren, wenn der zuzusprechende Betrag bereits aus der Begründung oder der angefochtenen Entscheidung ersichtlich ist. Eine Klage mit der Formulierung „mindestens …“ ist nur für den angegebenen Mindestbetrag zulässig.
“La valeur litigieuse au dernier état des conclusions est de plus de CHF 10'000.-, de sorte que la voie de l’appel est ouverte (art. 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC). 1.3. Le délai d’appel en procédure ordinaire est de 30 jours (art. 311 al. 1 CPC). Compte tenu de la suspension des délais du 15 juillet au 15 août 2022 (art. 145 al. 1 let. b CPC), le mémoire d’appel introduit le 5 septembre 2022 contre la décision attaquée notifiée le 5 juillet 2022 l’a été à temps. 1.4. La cognition de la Cour est pleine et entière en fait comme en droit (art 310 CPC). L’appel peut être formé pour violation du droit et constatation inexacte des faits. 1.5. La Cour peut ordonner des débats ou statuer sur pièces (art. 316 al. 1 CPC). En l’espèce, vu l’objet de l’appel et le fait que toutes les pièces utiles à son traitement figurent au dossier, il n’est pas nécessaire d’assigner les parties à une audience. 1.7. La cause est régie par la maxime des débats (art. 55 al. 1 CPC) et soumise au principe de disposition (’art. 58 al. 1 CPC). 1.8. Vu les montants actuellement contestés, la valeur litigieuse pour un recours au Tribunal fédéral dépasse CHF 30'000.- (cf. art. 51 al. 1 let. a et al. 4 et art. 74 al. 1 let. b LTF). 2. L’appelante formule plusieurs griefs ; elle critique la prise en compte de l’audition des témoins requise par l’intimée le 24 juin 2020 (appel, p. 7 ss, ch. 1) ainsi que la non prise en compte de ses propres témoins dont l’audition a été demandée le 11 août 2020 (appel, p. 18 ss, ch. 2). Elle reproche aux premiers juges de l’avoir condamnée au paiement des travaux supplémentaires d’un montant de CHF 2'053.20 pour l’escalier extérieur sur le chantier de C.________ (appel, p. 20 ss, ch. 3), d’un montant de CHF 63'143.45 pour les travaux de démolition sur ce même chantier (appel, p. 23 ss, ch. 4) et d’un montant de CHF 4'106.50 pour les sauts-de-loup en vue de la pose d’une pompe à chaleur sur le chantier de D.________ (appel, p. 37 s., ch. 5). Enfin, elle reproche aux premiers juges d’avoir retenu que l’intimée avait la qualité pour agir en lien avec le chantier de D.”
“2 CPC, l'action tendant au paiement d'une somme d'argent doit être chiffrée. Pour être recevables, les conclusions des parties doivent être déterminées avec suffisamment de précision; ainsi, celles qui portent sur une somme d'argent doivent être chiffrées. Exceptionnellement, des conclusions non chiffrées suffisent lorsque la somme à allouer est d'emblée reconnaissable au regard de la motivation du recours ou de la décision attaquée (arrêt du Tribunal fédéral 5A_762/2013 du 27 mars 2014 consid. 1.2; ATF 134 III 235 consid. 2). La conclusion du demandeur tendant au paiement d'un montant à fixer par le Tribunal, mais d'au moins tant, n'est recevable que pour le montant minimum indiqué (ATF 119 II 333 consid. 3; arrêts du Tribunal fédéral 5A_906/2012 du 18 avril 2013 consid. 6.1.1; 5A_514/2009 du 25 janvier 2011 consid. 1.2). 3.1.3 Dans les procès soumis à la maxime de disposition, tels que les procès ayant pour objet l'entretien entre époux ou la liquidation du régime matrimonial, le juge ne peut pas accorder plus ou autre chose que ce qui est demandé (art. 58 al. 1 CPC), de sorte que les parties sont tenues de prendre des conclusions claires, nettes et suffisamment déterminées (ATF 116 II 215 consid. 4a, in JT 1991 I 34). Les conclusions doivent être formulées de telle sorte qu'en cas d'admission de la demande, elles puissent être reprises dans le dispositif de la décision. Dans une demande en paiement, elles doivent dès lors être chiffrées (art. 84 al. 2 CPC; ATF 142 III 102 consid. 5.3.1; 134 III 235; arrêt du Tribunal fédéral 5A_368/2018 du 25 avril 2019 consid. 4.3.3; Bohnet, Commentaire romand - CPC, Commentaire romand, 2ème éd. 2019, n. 2 ad art. 85 CPC). Toutefois, si le demandeur est dans l'impossibilité d'articuler d'entrée de cause le montant de sa prétention ou si cette indication ne peut être exigée d'emblée, il peut intenter une action non chiffrée; il doit cependant indiquer une valeur minimale comme valeur litigieuse provisoire (art. 85 al. 1 CPC). Une fois les preuves administrées, le demandeur doit chiffrer sa demande dès qu'il est en état de le faire (art.”
“La situation aurait été mathématiquement plus simple, s'il n'y avait alternativement eu aucun paiement de salaire/avance ou si le salaire avait été régulièrement payé. Il n'est pas davantage possible de prononcer la "mainlevée définitive" – en réalité l'annulation de l'opposition (art. 79 LP) – pour des montants bruts, dont à déduire, d'une part, les charges sociales usuelles et, d'autre part, le montant net des paiements déjà reçus. L'appel sera donc admis et la cause renvoyée au Tribunal pour qu'il i) examine les "avances" du 12 avril 2019 et du 3 juin 2019 et détermine s'il s'agit d'avance de salaire, ii) procède – cas échéant avec la collaboration des parties (art. 160 CPC), par exemple en demandant à l'appelante de faire procéder à des simulations de salaire net – à un nouveau décompte du solde des montants dus en tant compte de ce qui précède, y compris iii) sous l'angle de l'annulation de l'opposition (art. 79 LP), afin de fixer clairement le montant pour lequel la poursuite pourrait, en l'absence de paiement, être continuée. En tout état, il faudra tenir compte de la maxime de disposition (art. 58 al. 1 CPC), applicable également en procédure simplifiée, à savoir des prétentions maximales du demandeur/intimé (24'630 fr. 63) et de ce que l'appelante a admis à titre subsidiaire (10'666 fr. 70 – conclusion n° 9 de l'appel). 6. Par économie de procédure, il convient de se prononcer d'ores et déjà sur le deuxième grief lié à "l'établissement des faits". a. L'appelante considère que le Tribunal aurait commis une seconde erreur. Pendant le premier mois (13 mars 2019 au 12 avril 2019), le demandeur/intimé n'aurait eu droit qu'au salaire à hauteur de 20%, alors que le Tribunal lui aurait accordé un salaire sur la base d'un 100%. Cela représentait un salaire brut de 2'000 fr., de sorte qu'il faudrait déduire un montant de 8'000 fr. b. Selon le demandeur/intimé, le temps d'essai est bien d'un mois, mais le salaire était dû à 100%. Cela résulte du fait qu'il avait besoin d'argent pour subvenir à ses besoins et à ceux de ses filles. De plus, cela a été confirmé par un courriel de D______ à la fiduciaire du 22 mai 2019.”
Soweit es um eine Provisio ad litem (vorsorgliche Massnahme) oder um Konstellationen geht, in denen die gemeinsamen Kinder bereits volljährig sind, findet die Dispositionsmaxime (Art. 58 Abs. 1 ZPO) zusammen mit einer eingeschränkten inquisitorischen Verfahrensweise Anwendung.
“d, 311 al. 1 et 314 al. 1 CPC). Dès lors que le litige porte, notamment, sur les droits parentaux, soit sur une affaire non pécuniaire, la voie de l'appel est ouverte indépendamment de la valeur litigieuse (arrêts du Tribunal fédéral 5A_781/2015 du 14 mars 2016 consid. 1 et 5A_331/2015 du 20 janvier 2016 consid. 1). Formé en temps utile et selon la forme prescrite par la loi (art. 130 al. 1 et 314 al. 1 CPC), l'appel est recevable. 1.2 La Cour revoit la cause en fait et en droit avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC). La présente cause est ainsi soumise aux maximes d'office et inquisitoire illimitée en tant qu'elle concerne les enfants mineurs (art. 296 al. 1 et 3 CPC; ATF 147 III 301 consid. 2.2). La Cour n'est donc pas liée par les conclusions des parties ni par l'interdiction de la reformatio in pejus (ATF 129 III 417 consid. 2.1.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_843/2018 du 12 février 2020 consid. 5.2). En revanche, s'agissant de la provisio ad litem, les maximes de disposition (art. 58 al. 1 CPC; ATF 128 III 411 consid. 3.2.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_693/2007 du 18 février 2008 consid. 6) et inquisitoire limitée sont applicables (art. 272 CPC; ATF 129 III 417 précité; arrêts du Tribunal fédéral 5A_386/2014 du 1er décembre 2014 consid. 6.2, 5A_757/2013 du 14 juillet 2014 consid. 2.1 et 5A_574/2013 du 9 octobre 2013). La partie intimée à l'appel peut elle aussi présenter des griefs dans sa réponse à l'appel, si ceux-ci visent à exposer que malgré le bien-fondé des griefs de l'appelant, ou même en s'écartant des constats et du raisonnement juridique du jugement de première instance, celui-ci est correct dans son résultat. L'intimé à l'appel peut ainsi critiquer dans sa réponse les considérants et les constats du jugement attaqué qui pourraient lui être défavorables au cas où l'instance d'appel jugerait la cause différemment (arrêt du Tribunal fédéral 4A_258/2015 du 21 octobre 2015 consid. 2.4.2 et les réf. cit.). 1.3 La Cour applique le droit d'office (art. 57 CPC). Conformément à l'art.”
“d CPC), la cognition du juge est toutefois limitée à la simple vraisemblance des faits et à un examen sommaire du droit (ATF 138 III 636 consid. 4.3.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_792/2016 du 23 janvier 2017 consid. 4.1). La cause est soumise aux maximes d'office et inquisitoire illimitée en tant qu'elle concerne l'entretien de l'enfant et les droits parentaux (art. 296 al. 1 et 3 CPC), de sorte que la Cour n'est liée ni par les conclusions des parties sur ces points (art. 296 al. 3 CPC), ni par l'interdiction de la reformatio in pejus (ATF 129 III 417 consid. 2.1.1; arrêts du Tribunal fédéral 5A_841/2018 et 5A_843/2018 du 12 février 2020 consid. 5.2). La maxime inquisitoire ne dispense toutefois pas les parties de collaborer activement à la procédure et d'étayer leurs propres thèses. Il leur incombe de renseigner le juge sur les faits de la cause et de lui indiquer les moyens de preuve disponibles (ATF 130 III 102 consid. 2.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_855/2017 du 11 avril 2018 consid. 4.3.2). La Cour est, en revanche, soumise aux maximes inquisitoire simple (art. 272 CPC) et de disposition (art. 58 al. 1 CPC) s'agissant de l'entretien de l'appelante et du versement d'une provisio ad litem. 3. Les parties ont allégué des faits nouveaux et produit des pièces nouvelles. 3.1 Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuve nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient pas l'être devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de diligence (let. b). Dans les causes de droit matrimonial concernant un enfant mineur, soumises à la maxime inquisitoire illimitée, les pièces nouvelles sont recevables, même si les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC ne sont pas réunies (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1). 3.2 Il s'ensuit que toutes les allégations et pièces nouvelles qui concernent la situation financière et personnelle des parties, susceptibles d'influencer la contribution d'entretien due à l'enfant mineur, ainsi que les droits parentaux, sont recevables. Les allégations de l'appelante n° 4, 7 et 21 en lien avec le refus d'octroi d'une provisio ad litem ne sont pas nouvelles, contrairement à ce que soutient l'intimé, de sorte qu'elles sont recevables.”
“Les mesures provisionnelles étant soumises à la procédure sommaire, avec administration restreinte des moyens de preuve, la cognition du juge est toutefois limitée à la simple vraisemblance des faits et à un examen sommaire du droit (ATF 138 III 636 consid. 4.3.2; arrêts du Tribunal fédéral 5A_812/2015 du 6 septembre 2016 consid. 5.2; 5A_937/2014 du 26 mai 2015 consid. 6.2.2). 1.3 La présente cause est soumise aux maximes d'office et inquisitoire illimitée en tant qu'elle concerne le sort des enfants (art. 296 al. 1 et 3 CPC), de sorte que la Cour n'est liée ni par les conclusions des parties sur ce point (art. 296 al. 3 CPC) ni par l'interdiction de la reformatio in pejus (ATF 129 III 417 consid. 2.1.1; arrêts du Tribunal fédéral 5A_841/2018 et 5A_843/2018 du 12 février 2020 consid. 5.2). Ainsi, la modification des conclusions de l'appelant, par rapport à ses conclusions de première instance, concernant la garde sur sa fille mineure et une contribution d'entretien pour celle-ci sont admissibles, eu égard aux maximes applicable. En revanche, s'agissant de la contribution d'entretien réclamée par l'appelant, les maximes de disposition (art. 58 al. 1 CPC) et inquisitoire limitée sont applicables (art. 272 CPC; ATF 128 III 411 consid. 3.2.2; 147 III 301 consid. 2.2). 2. En appel, les parties ont produit des pièces nouvelles et allégué de nouveaux faits. 2.1 Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuve nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de diligence (let. b). Lorsque la procédure est soumise à la maxime inquisitoire illimitée, les parties peuvent présenter des nova en appel même si les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC ne sont pas réunies (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1). 2.2 En l'espèce, les pièces nouvelles sont susceptibles d'avoir une influence sur les questions relatives à l'enfants mineur des parties, de sorte qu'elles sont recevables, de même que les faits qui s'y rapportent. 3. Se fondant sur une embellie dans les relations avec sa fille, l'appelant demande l'attribution de la garde exclusive sur elle, voire une fixation d'un droit de visite contraignant.”
“1 L'appel est recevable contre les décisions de première instance sur mesures provisionnelles dans les causes patrimoniales dont la valeur litigieuse est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 1 let. b et al. 2 CPC). En l'espèce, la valeur litigieuse de 10'000 fr. est atteinte (cf. art. 92 al. 2 CPC), de sorte que la voie de l'appel est ouverte. 1.2 Interjeté dans le délai de dix jours (art. 142 al. 3 et 314 al. 1 CPC) et selon la forme prescrite par la loi (art. 311 CPC), l'appel est recevable. 1.3 Les mesures provisionnelles sont soumises à la procédure sommaire au sens propre (art. 248 let. d, 271 et 276 al. 1 CPC). La cognition du juge est limitée à la simple vraisemblance des faits et à un examen sommaire du droit (arrêt du Tribunal fédéral 5A_937/2014 du 26 mai 2015 consid. 6.2.2). Les moyens de preuve sont limités à ceux qui sont immédiatement disponibles (arrêt du Tribunal fédéral 5A_476/2015 du 19 novembre 2015 consid. 3.2.2). Dans la mesure où les enfants communs des parties sont majeurs depuis 2017, respectivement 2019, les maximes de disposition (art. 58 al. 1 CPC) et inquisitoire sociale sont applicables (art. 272 CPC) (ATF 129 III 417 consid. 2.1.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_315/2016 du 7 février 2017 consid. 9). 1.4 La Cour revoit la cause avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC) dans la limite des griefs suffisamment motivés qui sont formulés (arrêts du Tribunal fédéral 4A_290/2014 du 1er septembre 2014 consid. 5; 5A_89/2014 du 15 avril 2011 consid. 5.3.2). 2. L'appelante produit des pièces nouvelles et allègue des faits nouveaux. Par ailleurs, elle prend des conclusions préalables qu'elle n'a pas formulées devant le Tribunal dans le cadre de la procédure de mesures provisionnelles. 2.1.1 L'art. 317 al. 1 CPC prévoit que les faits et moyens de preuve nouveaux sont admissibles en appel pour autant qu'ils soient invoqués ou produits sans retard (let. a) et qu'ils n'aient pas pu l'être en première instance, bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b). A partir du début des délibérations, les parties ne peuvent plus introduire de nova, même si les conditions de l'art.”
Bei teilbaren Forderungen kann der Anspruchsberechtigte nach dem Prinzip der Disposition (Art. 58 Abs. 1 ZPO) prozessökonomisch nur einen Teil der Forderung geltend machen; eine partielle Klage ist nach Art. 86 ZPO möglich, sodass der Kläger etwa nur denjenigen Teil vor Gericht bringt, der die Rechtslage klärt oder durch dessen Geltendmachung die Kosten reduziert werden.
“seuls deux mois de salaire faisaient l’objet de cette demande et la juge civile a dit que neuf mois étaient dus) ? En second lieu, après le prononcé d’un tel jugement, qui n’avait pas été attaqué, X.________ pouvait-elle ouvrir une nouvelle action pour réclamer à Y.________Sàrl le paiement de prétentions relatives au bonus AIP et à la participation au programme ESPP, prétentions qui, bien que faisant l’objet de la demande, n’avaient pas été examinées par la juge civile ? 3. D’emblée, si l’on devait suivre la thèse de l’intimée selon laquelle « le "saucissonnage" d’une prétention en plusieurs actions partielles successives est contraire au principe de la bonne foi » ou celle selon laquelle X.________ aurait renoncé « au solde de ses prétentions », cela aurait pour conséquence le rejet de la demande du 30 juillet 2020. L’économie de procédure commande donc d’examiner ces questions en premier lieu. 3.1 a) Aux termes de l’article 86 CPC, « [u]ne prétention divisible est susceptible d’une action partielle ». Le Message précise qu’en vertu du principe de disposition (ancré à l’art. 58 al. 1 CPC, selon lequel « [l]e tribunal ne peut accorder à une partie ni plus ni autre chose que ce qui est demandé, ni moins que ce qui est reconnu par la partie adverse »), le titulaire d’une prétention est libre de n’en réclamer qu’une partie, le demandeur pouvant ainsi réduire ses frais judiciaires – qui dépendent de la valeur litigieuse – ou ne porter devant les tribunaux que la partie de la prétention pour laquelle la situation juridique est claire (Message du Conseil fédéral du 28 juin 2006 relatif au code de procédure civile suisse, in FF 2006 6841 ss, p. 6900). Selon la jurisprudence, il découle de ces principes que, dans la mesure où elles disposent ou peuvent disposer librement de créances, les parties déterminent le droit qui doit être apprécié par le tribunal ; une action partielle n’est toutefois possible que si la prétention est divisible (arrêt du TF du 21.02.2013 [4A _633/2012] cons. 2.4 et les réf. citées ; ég. Bohnet, CPC annoté, n. 1 ad art. 86). En d’autres termes, lorsque, en vertu du droit matériel, le créancier peut exiger du débiteur une prestation partielle (art.”
In der zitierten Entscheidung rügt der Berufungskläger, die Vorinstanz habe der Berufungsbeklagten persönliche Unterhaltsbeiträge zugesprochen, die den im früheren Eheschutzurteil festgelegten Beitrag überstiegen, obwohl sie kein Gesuch um Abänderung beziehungsweise Erhöhung gestellt habe; dies wird als Verletzung der Dispositionsmaxime (Art. 58 ZPO) beanstandet.
“Der Berufungskläger beanstandet, dass die Vorinstanz der Berufungsbe- klagten persönliche Unterhaltsbeiträge zugesprochen hat, welche den Beitrag von Fr. 550.– pro Monat gemäss Eheschutzurteil vom 2. Mai 2012 (act. 7/3) überstie- gen, obschon sie selber kein Gesuch um Abänderung bzw. Erhöhung des Unter- halts gestellt habe. Damit sei die Dispositionsmaxime nach Art. 58 ZPO verletzt worden (act. 2 Rz. 67 f.).”
Der Kläger kann mehrere Ansprüche in einem Verfahren zusammenfassen und — soweit dies verfahrensrechtlich zulässig ist — in einer einzigen Eingabe mit getrennten Anträgen auch gegen mehrere Schuldner vorbringen. Die materielle Zuständigkeit ist zu prüfen; bei engem sachlichem Zusammenhang der Forderungen kann eine einheitliche materielle Zuständigkeit bejaht werden.
“2 Le recours a été formé dans le délai et la forme prévus par la loi, de sorte qu'il est recevable à cet égard. Il y a toutefois lieu de relever que le recourant ne fournit aucune motivation à l'appui de sa conclusion tendant à l'annulation du jugement attaqué en tant qu'il a donné acte à D______ de ce qu'il avait retiré son opposition au commandement de payer n° 1______ et prononcé la mainlevée définitive de l'opposition formée au commandement de payer, poursuite n° 1______ (ch. 1 du dispositif du jugement attaqué). Le recours est dès lors irrecevable dans cette mesure. 1.3 Dans le cadre d'un recours, le pouvoir d'examen de la Cour est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC). L'autorité de recours a un plein pouvoir d'examen en droit, mais un pouvoir limité à l'arbitraire en fait. 1.4 La maxime des débats s'applique et la preuve des faits allégués doit être apportée par titre (art. 55 al. 1, 255 let. a a contrario et 254 CPC). En outre, la maxime de disposition s'applique (art. 58 al. 1 CPC). 2. Le recourant invoque une constatation manifestement inexacte des faits, le Tribunal n'ayant pas retenu qu'il avait retiré son opposition au commandement de payer qui lui avait été notifié à la requête des intimés. La conséquence en avait été qu'il avait été condamné aux frais de première instance, en violation de l'art. 107 CPC. 2.1 Aux termes de l'art. 70 al. 2 LP, lorsque des codébiteurs sont poursuivis simultanément, un commandement de payer est notifié à chacun d'eux. Cela étant, il n'y a aucun motif d'exclure la possibilité d'introduire une seule requête de mainlevée de l'opposition, en prenant des conclusions distinctes contre chaque débiteur solidaire, mis en poursuite séparément (arrêts du Tribunal fédéral 5A_945/2021 et 5A_946/2021 du 27 avril 2022, consid. 6). La consorité simple (art. 71 CPC) résulte de la réunion en un seul procès de plusieurs demandes (cumul subjectif d'actions, subjektive Klagenhäufung) qui, en soi, pourraient être mises en œuvre séparément, mais le sont conjointement pour des motifs d'opportunité tenant à l'économie de frais et/ou de procédure (Jeandin, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2ème éd.”
“est atteinte en matière de concurrence déloyale, puisque l'économie de procédure commande, en raison du cumul objectif d'actions présentant un lien étroit ("in einem engen sachlichen Zusammenhang"), d'admettre une compétence matérielle unique (ACJC/283/2022 du 1er mars 2022 consid. 1.2, ACJC/731/2017 du 15 juin 2017 consid. 1.1; Berger, in Berner Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, Band I, Berne 2012, n. 32 ad art. 5 CPC). La compétence ratione materiae de la Cour est ainsi donnée. 1.2 Compte tenu du domicile genevois du défendeur, la compétence à raison du lieu des tribunaux genevois pour connaître de la demande doit être admise (art. 2 ch. 1 Convention de Lugano concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale) –, ce qui n'est pas contesté. Le droit suisse est applicable (art. 110 al. 1, 133 al. 2 LDIP) à la présente procédure. 1.3 Il n'est par ailleurs pas contesté que la demande respecte les exigences de forme prévues aux art. 130 ss et 221 ss CPC. 1.4 La procédure ordinaire (art. 219 et ss CPC) est applicable (art. 243 al. 3 CPC a contrario). La cause est soumise aux maximes des débats (art. 55 al. 1 CPC) et de disposition (art. 58 al. 1 CPC). 2. 2.1 2.1.1 Le droit à la marque confère au titulaire le droit exclusif de faire usage de la marque pour distinguer les produits ou les services enregistrés et d'en disposer (art. 13 al. 1 LPM). Le titulaire peut interdire à des tiers l'usage des signes dont la protection est exclue en vertu de l'art. 3 al. 1 LPM. Il peut interdire à des tiers l'usage de signes identiques destinés à des produits identiques pour - notamment - offrir des produits en Suisse (art. 13 al. 2 let. b LPM). La notion d'offre ne concerne pas seulement les offres au sens juridique du terme, mais également les appels d'offres (prospectus, annonces, mise en vitrine, etc.). La simple volonté de satisfaire une demande sur le marché suffit donc, sans qu'une transaction commerciale effective ne doive nécessairement avoir lieu (Gilliéron, in Commentaire romand, Propriété intellectuelle, 2013, De Werra/Gilliéron [éd.], n. 22 ad art. 13 LPM). La personne qui subit ou risque de subir une violation de son droit à la marque peut demander au juge civil de l'interdire si elle est imminente ou de la faire cesser si elle dure encore (art.”
“4 En l’espèce, on doit constater que les intimés ont formé plusieurs prétentions différentes contre l’appelant dans leur demande du 9 juin 2021, soit notamment la taille de plusieurs arbres, puis ont fait valoir d’autres prétentions dans leur « modification de la demande » du 6 décembre 2021, à savoir l’enlèvement de certains arbres, la réparation d’un mur et le paiement de dommages-intérêts. La première question à trancher, avant celle de la recevabilité des conclusions nouvelles sous l’angle de l’art. 227 CPC, est donc de savoir si les intimés pouvaient réunir ces prétentions dans une seule et même action. En effet si tel n’est pas le cas, la recevabilité de chaque prétention doit être examinée pour elle-même. 3.4.1 Aux termes de l’art. 90 CPC, le demandeur peut réunir dans la même action plusieurs prétentions contre le même défendeur, pour autant que le même tribunal soit compétent à raison de la matière (let. a) et qu’elles soient soumises à la même procédure (let. b). Par action, l’art. 90 CPC vise l’acte formel par lequel le demandeur fait valoir ses prétentions. Celles-ci peuvent être réunies dans une seule et même demande, aux conditions de l’art. 90 CPC. Le principe découle de la maxime de disposition (art. 58 al. 1 CPC). Le cumul peut intervenir dès la requête de conciliation (art. 202 al. 1 CPC), mais également dans la demande, en cas de connexité (art. 227 CPC par analogie), ou pour toutes les prétentions qui ne sont pas soumises à l’exigence du préalable de conciliation (art. 198 ss CPC), ainsi que dans les cas où la conciliation a été tentée séparément pour l’une ou l’autre des prétentions et que l’autorisation de procéder qui s’y rapporte n’est pas périmée (art. 209 al. 3 et 4 CPC ; CACI 27 mars 2013/180 consid. 3d, publié in JdT 2013 III 99 ; CACI 5 octobre 2011/287 consid. 4a, publié in JT 2012 III 12 ; Bohnet, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., Bâle 2019, nn. 2 et 3 ad art. 90 CPC ; cf. également TF 4A_182/2019 du 4 novembre 2019 consid. 3.3, non publié à l’ATF 146 III 63). Dans un arrêt du 29 juin 2016, le Tribunal fédéral, se référant au Message relatif au code de procédure civile suisse du 28 juin 2006 (FF 2006 6841, spéc. p. 7290), a considéré qu’au contraire de la consorité passive simple selon l’art.”
“L'art. 58 al. 1 CPC enjoint au tribunal de n'accorder à une partie ni plus, ni autre chose que ce qui est demandé, ni moins que ce qui est reconnu par la partie adverse. Selon le principe de disposition qui sous-tend cette règle et reflète au niveau procédural l'autonomie privée inhérente au droit des obligations, les parties disposent librement de l'objet du litige. En particulier, le demandeur décide si, quand et dans quelle mesure il sollicite du juge la protection juridique d'une prétention (arrêts 4A_397/2016 du 30 novembre 2016 consid. 2.1; 4A_307/2011 du 16 décembre 2011 consid. 2.4; ATF 141 III 596 consid. 1.4.5 p. 605). Lorsqu'il dispose de plusieurs prétentions contre le même défendeur fondées sur des conglomérats de faits différents, il peut choisir de les réunir dans un seul acte procédural (cumul objectif d'actions, art. 90 CPC) ou de les invoquer dans des procès distincts (LAURENT GROBÉTY, Le cumul objectif d'actions en procédure civile suisse, 2018, nos 68 ss; sur le cumul subsidiaire, cf. le même auteur, nos 138 ss; FRANÇOIS BOHNET, in Commentaire romand, 2e éd.”
In familien- und Kindschaftssachen findet nach Art. 296 ZPO die Maxime d’office Anwendung. Das Gericht ist daher nicht an die Parteianträge gebunden (Art. 58 Abs. 2 ZPO). Es kann von Amtes wegen Beweise anordnen und sich von den Parteischlüssen lösen. Zugleich darf das Gericht nicht über den von den Parteien gesetzten Streitgegenstand hinaus entscheiden.
“2 Dans le cadre de mesures protectrices de l'union conjugale (art. 276 al. 1 CPC), le juge statue en application de la procédure sommaire (art. 271 let. a CPC). Il se prononce ainsi sur la base de la simple vraisemblance des faits après une administration limitée des preuves (ATF 138 III 97 consid. 3.4.2 et les réf. citées ; TF 5A_466/2019 du 25 septembre 2019 consid. 4.2), en se fondant sur les moyens de preuve immédiatement disponibles (ATF 139 III 86 consid. 4.2 ; TF 5A_157/2020 du 7 août 2020 consid. 4.2 et les réf. citées). En vertu de l'art. 296 CPC, la maxime d'office s'applique lorsque le juge est saisi de questions relatives aux enfants dans les affaires de droit de la famille, y compris lorsque ces questions concernent la contribution d’entretien due aux enfants (TF 5A_541/2015 du 14 janvier 2016 consid. 5.2 ; TF 5A_22/2014 du 13 mai 2014 consid. 4.2 ; TF 5A_891/2013 du 12 mars 2014 consid. 5.1). Le juge n’est donc pas lié par les conclusions des parties (art. 58 al. 2 CPC). 2.3 2.3.1 Les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (art. 317 al. 1 let. a CPC) et ne pouvaient pas être invoqués ou produits en première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (art. 317 al. 1 let. b CPC), ces deux conditions étant cumulatives (TF 5A_451/2020 du 31 mars 2021 consid. 3.1.1 et les réf. citées). Lorsque le procès est soumis à la maxime inquisitoire illimitée (art. 296 al. 1 CPC), il convient de considérer que l'application stricte de l'art. 317 al. 1 CPC n'est pas justifiée. En effet, selon l'art. 296 al. 1 CPC, le juge d'appel doit rechercher lui-même les faits d'office et peut donc, pour ce faire, ordonner d'office l'administration de tous les moyens de preuve propres et nécessaires à établir les faits pertinents pour rendre une décision conforme à l'intérêt de l'enfant. Dans cette mesure, il y a lieu d'admettre que, lorsque la procédure est soumise à la maxime inquisitoire illimitée, les parties peuvent présenter des nova en appel même si les conditions de l'art.”
“2 Dans le cadre de mesures protectrices de l'union conjugale (art. 276 al. 1 CPC), le juge statue en application de la procédure sommaire (art. 271 let. a CPC). Il se prononce ainsi sur la base de la simple vraisemblance des faits après une administration limitée des preuves (ATF 138 III 97 consid. 3.4.2 et les réf. citées ; TF 5A_466/2019 du 25 septembre 2019 consid. 4.2), en se fondant sur les moyens de preuve immédiatement disponibles (ATF 139 III 86 consid. 4.2 ; TF 5A_157/2020 du 7 août 2020 consid. 4.2 et les réf. citées). En vertu de l'art. 296 CPC, la maxime d'office s'applique lorsque le juge est saisi de questions relatives aux enfants dans les affaires de droit de la famille, y compris lorsque ces questions concernent la contribution d’entretien due aux enfants (TF 5A_541/2015 du 14 janvier 2016 consid. 5.2 ; TF 5A_22/2014 du 13 mai 2014 consid. 4.2 ; TF 5A_891/2013 du 12 mars 2014 consid. 5.1). Le juge n’est donc pas lié par les conclusions des parties (art. 58 al. 2 CPC). 2.3 2.3.1 Les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (art. 317 al. 1 let. a CPC) et ne pouvaient pas être invoqués ou produits en première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (art. 317 al. 1 let. b CPC), ces deux conditions étant cumulatives (TF 5A_451/2020 du 31 mars 2021 consid. 3.1.1 et les réf. citées). Lorsque le procès est soumis à la maxime inquisitoire illimitée (art. 296 al. 1 CPC), il convient de considérer que l'application stricte de l'art. 317 al. 1 CPC n'est pas justifiée. En effet, selon l'art. 296 al. 1 CPC, le juge d'appel doit rechercher lui-même les faits d'office et peut donc, pour ce faire, ordonner d'office l'administration de tous les moyens de preuve propres et nécessaires à établir les faits pertinents pour rendre une décision conforme à l'intérêt de l'enfant. Dans cette mesure, il y a lieu d'admettre que, lorsque la procédure est soumise à la maxime inquisitoire illimitée, les parties peuvent présenter des nova en appel même si les conditions de l'art.”
“L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge et doit, le cas échéant, appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l'appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (JdT 2011 III 43 consid. 2 et les réf. citées) et vérifie si le premier juge pouvait admettre les faits qu’il a retenus (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; TF 4A_238/2015 du 22 septembre 2015 consid. 2.2). Le large pouvoir d'examen en fait et en droit ainsi défini s'applique même si la décision attaquée est de nature provisionnelle (JdT 2011 III 43 consid. 2 et les réf. citées). En vertu de l'art. 296 CPC, la maxime d'office s'applique lorsque le juge est saisi de questions relatives aux enfants dans les affaires de droit de la famille, y compris lorsque ces questions concernent la contribution d’entretien due aux enfants (TF 5A_541/2015 du 14 janvier 2016 consid. 5.2 ; TF 5A_22/2014 du 13 mai 2014 consid. 4.2 ; TF 5A_891/2013 du 12 mars 2014 consid. 5.1). Le juge n’est donc pas lié par les conclusions des parties (art. 58 al. 2 CPC) et peut s’en écarter, d’autant que l’interdiction de la reformatio in pejus ne s’applique pas dans les affaires régies par la maxime d’office. Le juge ne peut toutefois pas aller au-delà de l’objet du litige tel que fixé devant lui par les parties (ATF 137 III 617 consid. 4.5.2 et 4.5.3, JdT 2014 II 187 ; TF 5A_90/2017 du 24 août 2017 consid. 11.2). En matière de mesures provisionnelles, la cognition du juge est limitée à la simple vraisemblance des faits et à un examen sommaire du droit, en se fondant sur les moyens de preuve immédiatement disponibles (ATF 138 III 636 consid. 4.3.2 ; TF 5A_157/2020 du 7 août 2020 consid. 4.2 ; TF 5A_812/2015 du 6 septembre 2016 consid. 5.2 ; TF 5A_823/2013 du 8 mai 2014 consid. 1.3). 2.2 2.2.1 L’art. 296 al. 1 CPC prévoit une maxime inquisitoire illimitée en ce qui concerne les questions relatives aux enfants (TF 5A_245/2019 du 1er juillet 2019 consid. 3.2.1 et les réf. citées). Selon cette maxime, le juge d’appel doit rechercher lui-même les faits d’office et peut donc, pour ce faire, ordonner d’office l’administration de tous les moyens de preuve propres et nécessaires à établir les faits pertinents pour rendre une décision conforme à l’intérêt de l’enfant.”
Das Dispositionsprinzip bindet das Gericht: Es darf einer Partei nicht mehr und nichts anderes zusprechen, als sie verlangt, und nicht weniger, als die Gegenpartei anerkannt hat. Die Schlussfolgerungen sind im Vertrauen und im Lichte der Begründung auszulegen; ein übertriebener Formalismus ist zu vermeiden.
“Conformément au principe de disposition prévu à l'art. 58 al. 1 CPC, le tribunal est lié par les conclusions des parties: il ne peut accorder à une partie ni plus ni autre chose que ce qu'elle demande, ni moins que ce que l'autre partie reconnaît lui devoir (arrêt 4A_39/2022 du 7 février 2023 consid. 4.3). Selon la jurisprudence, le juge n'a pas à statuer sur une question préjudicielle dans le dispositif de son jugement; s'il le fait, par erreur, ce point n'est pas revêtu de l'autorité de la chose jugée (ATF 137 III 8 consid. 3.3.1; 103 II 155 consid. 2; arrêts 4A_39/2022 du 7 février 2023 consid. 4.2.3; 4A_545/2014 du 10 avril 2015 consid. 2.3).”
“En particulier, elle contrôle librement l'appréciation des preuves effectuée par le juge de première instance et vérifie si celui-ci pouvait admettre les faits qu'il a retenus (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1; arrêt du Tribunal fédéral 4A_55/2017 du 16 juin 2017 consid. 5.2.3.2). Elle applique la maxime des débats et le principe de disposition (art. 55 al. 1, 58 al. 1 et 247 al. 1 CPC). 3. L'intimé fait valoir que les conclusions de l'appelant en première instance n'étaient pas recevables. Alors que la légitimation passive de G______ SA et J______ n'avait pas été retenue, l'appelant n'avait pas modifié ses conclusions tendant à une condamnation en paiement solidaire. 3.1.1 Selon l'art. 125 let. a CPC, le tribunal peut notamment, pour simplifier le procès, limiter la procédure à des questions ou des conclusions déterminées. La limitation peut porter sur une question préjudicielle susceptible de mettre un terme au procès (p. ex. la prescription ou la légitimation), qui débouchera alors sur une décision finale (art. 236 CPC) ou incidente (art. 237 CPC; Haldy, Commentaire romand CPC, 2019, n° 5 ad art. 125 CPC). 3.1.2 Aux termes de l'art. 58 al. 1 CPC, le tribunal ne peut accorder à une partie ni plus ni autre chose que ce qui est demandé, ni moins que ce qui est reconnu par la partie adverse. Les conclusions doivent toutefois être interprétées selon le principe de la confiance, à la lumière de la motivation de l'acte. L'interdiction du formalisme excessif commande, pour sa part, de ne pas se montrer trop strict dans la formulation des conclusions si, à la lecture du mémoire, on comprend clairement ce que veut le recourant (arrêts du Tribunal fédéral 4A_274/2020 du 1er septembre 2020 consid. 4 et 5A_368/2018 du 25 avril 2019 consid. 4.3.3). 3.2 En l'occurrence, le premier juge a, par jugement JTPI/132225/2021 du 15 octobre 2021, dénié la légitimation passive de G______ SA et J______ et expressément débouté l'appelant de ses conclusions prises à l'encontre de celles-ci. Une décision finale a donc été rendue à cet égard. Le premier juge a également indiqué réserver la suite de la procédure concernant la demande de l'appelant à l'encontre de l'intimé.”
“Abteilung - Einzelgericht, vom 28. März 2022 in Widerspruch stehe, weil in den Erläuterungen (gemeint: Erwägungen) unter anderem auf Beilagen verwiesen werde, in denen es sich um die Gesellschaft E3._____ handle und damit um die E2._____. Unabhängig davon, auf welche Aktenstücke das Gericht zur Begrün- dung der Gutheissung der von der Gesuchstellerin gestellten Rechtsbegehren im Einzelnen verwiesen habe, sei es in Verfahren vorsorglicher Massnahmen im ausländischen Prozess über güterrechtliche Ansprüche an die Dispositionsmaxi- me gebunden und dürfe einer Partei nicht mehr und nichts anderes zusprechen, als sie verlangt habe (Art. 58 Abs. 1 ZPO). Das entsprechende Rechtsbegehren der Gesuchstellerin habe ausdrücklich auf "E1._____" und nicht auf "E2._____ und/oder E3._____" gelautet. Das Begehren der Gesuchstellerin sei daher abzu- weisen (Urk. 7 S. 3).”
“À titre subsidiaire, si la décision de première instance s'agissant de l'attribution du logement conjugal devait être confirmée, ce qui est le cas en l'espèce, l'appelant soutient qu'étant propriétaire du bien, il est en droit de percevoir une rémunération adéquate et équitable qu'il estime à CHF 1'000.- par mois, charges en sus. Il estime en effet qu'en la fixant à CHF 600.-, le Président du tribunal n'a pas tenu compte des prix du marché, ni des coûts d'entretien et de la rémunération des fonds propres. De son côté, l'intimée estime que la décision querellée doit être confirmée sur ce point également car, au stade des mesures protectrices de l'union conjugale, un loyer ne saurait être supérieur aux charges courantes et effectives de l'immeuble. 3.2. En l'espèce, il convient premièrement de constater que l'appelant n'a pris en première instance aucune conclusion, ne serait-ce que subsidiaire, relative à l'octroi d'une indemnité dans le cas où la jouissance du logement était attribuée à son épouse. Or, la question de l'attribution du logement conjugal est soumise à la maxime de disposition (art. 58 al. 1 CPC). Il n'est toutefois pas nécessaire de se prononcer sur le principe même du bien-fondé de l'octroi de l'indemnité, puisque la partie adverse, à savoir l'intimée, reconnaît en appel devoir en verser une à l'appelant. En outre, elle ne conclut pas à sa diminution et accepte la somme de CHF 600.-, ce qui représente en conséquence le seul montant admissible. D'ailleurs, en présentant sa propre situation financière dans sa requête de mesures protectrices du 17 novembre 2021, l'appelant a allégué s'acquitter mensuellement d'environ CHF 300.- pour les intérêts hypothécaires et de CHF 150.- pour les frais de chauffage (DO 3). En outre, il n'a pas allégué devoir s'acquitter d'autres charges relatives au logement. Lors de l'audience du 9 février 2022, le Président du tribunal a toutefois décidé d'instruire cette question (DO 49). Il est alors ressorti des pièces produites que l'appelant s'acquittait mensuellement, en sus de CHF 293.- pour les intérêts hypothécaires, de CHF 29.- pour la prime ECAB et de CHF 250.”
Im Rahmen des Dispositionsprinzips (Art. 58 Abs. 1 ZPO) sind neue Tatsachen und Beweismittel in der Berufung nur unter den Voraussetzungen von Art. 317 CPC zuzulassen. Es ist zwischen echten Nova (Fakten/Beweismittel, die erst nach den Hauptverhandlungen entstanden sind) und unechten/pseudo‑Nova (bereits vorliegend zum Schluss der Hauptverhandlung) zu unterscheiden. Echte Nova sind grundsätzlich zulässig, sofern sie unverzüglich vorgebracht werden; bei pseudo‑Nova muss die vorbringende Partei darlegen, dass sie die erforderliche Sorgfalt angewandt hat und präzise erklären, weshalb der Beweisgegenstand in erster Instanz nicht vorgebracht werden konnte.
“En revanche, les compléments d'appel spontanément déposés par l'appelant les 12 juin, 27 juin – qui se réfère à des faits survenus dans le cadre de deux autres procédures qui sont sans aucun rapport avec la présente cause – et 4 juillet 2024 sont irrecevables, ainsi que les pièces produites en annexe de ces écritures, dès lors que le délai d'appel était échu et que l'appelant n'était pas autorisé à compléter son acte d'appel. En effet, la motivation de l'appel doit être entièrement contenue dans le mémoire d'appel lui-même. Elle ne peut être complétée ou corrigée ultérieurement (arrêt du Tribunal fédéral 5A_959/2023 du 23 janvier 2024 consid. 3.2. et les références citées). Par conséquent, seuls seront examinés les griefs soulevés par l'appelant dans son acte du 28 mai 2024. Le mémoire de réponse est recevable pour avoir été déposé dans le délai et la forme prescrits par la loi (art 312 al. 2 CPC) ainsi que les mémoires de réplique et de duplique déposés par les parties dans les délais fixés par la Cour. En revanche, l'écriture spontanément déposée par l'appelant le 25 novembre 2024, après que la Cour ait gardé la cause à juger, est irrecevable. 2.3 La procédure est soumise à la maxime des débats (art. 55 al. 1 CPC) et au principe de disposition (art. 58 al. 1 CPC). 2.4 La Cour revoit la cause avec un plein pouvoir d'examen en fait et en droit (art. 310 CPC), dans la limite des griefs suffisamment motivés qui sont formulés (ATF 142 III 413 consid. 2.2.4). 3. L'appelant a allégué des faits nouveaux et produit des pièces nouvelles. 3.1 L'art. 317 al. 1 CPC prévoit que les faits et moyens de preuve nouveaux sont admissibles en appel pour autant qu'ils soient invoqués ou produits sans retard (let. a) et qu'ils n'aient pas pu l'être en première instance, bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b). S'agissant des vrais nova ("echte Noven"), la condition de nouveauté posée par la lettre b est sans autre réalisée et seule celle d'allégation immédiate doit être examinée. En ce qui concerne les pseudo nova ("unechte Noven"), il appartient au plaideur qui entend les invoquer devant l'instance d'appel de démontrer qu'il a fait preuve de la diligence requise, ce qui implique notamment d'exposer précisément les raisons pour lesquelles le moyen de preuve n'a pas pu être produit en première instance (ATF 144 III 349 consid.”
“En outre, dans ce cadre, rien ne permettait de conclure que A______ avait transigé pour une somme largement inférieure à celle qu'il souhaitait obtenir. EN DROIT 1. 1.1 Le jugement querellé est une décision finale de première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC), rendue dans une affaire patrimoniale, dont la valeur litigieuse au dernier état des conclusions était supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC). La voie de l'appel est ainsi ouverte. 1.2 Interjeté dans le délai et les formes prescrits par la loi (art. 130, 131 et 311 al. 1 CPC), l'appel est recevable. 1.3 La Cour revoit la cause avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC), dans la limite des griefs motivés qui sont formulés (ATF 142 III 413 consid. 2.2.4). Elle contrôle librement l'appréciation des preuves effectuée par le juge de première instance et vérifie si celui-ci pouvait admettre les faits qu'il a retenus (ATF 141 III 569 consid. 3.3 ; ATF 138 III 374 consid. 4.3.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_902/2020 du 25 janvier 2021 consid. 3.3). Elle applique la maxime des débats et le principe de disposition (art. 55 al. 1 et art. 58 al. 1 CPC). 2. 2.1 Selon l'art. 317 al 1 CPC, les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte que s'ils sont invoqués ou produits sans retard et s'ils ne pouvaient être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise. La diligence requise suppose que dans la procédure de première instance, chaque partie expose l'état de fait de manière soigneuse et complète et qu'elle amène tous les éléments propres à établir les faits jugés importants (arrêt du Tribunal fédéral 4A_334/2012 du 16 octobre 2012 consid. 3.1). Les pseudo nova sont des faits et moyens de preuves qui étaient déjà survenus à la fin de l'audience des débats principaux de première instance. Leur recevabilité en appel est largement limitée, en ce sens qu'ils sont exclus lorsqu'en faisant preuve de la diligence requise, ils auraient pu être présentés en première instance déjà. S'il introduit des pseudo nova, l'appelant doit notamment exposer en détails les motifs pour lesquels il n'a pas pu présenter le fait ou le moyen de preuve en première instance déjà (ATF 143 III 42 consid.”
“1 L'appel est recevable contre les décisions de première instance sur mesures provisionnelles (art. 308 al. 1 let. b CPC), lorsque, dans les affaires patrimoniales, la valeur litigieuse au dernier état des conclusions est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC). En l'espèce, l'appel a été interjeté en temps utile, selon la forme prescrite par la loi (art. 130 al. 1 et 311 al. 1 CPC) et porte sur des conclusions supérieures à 10'000 fr. Il est donc recevable. 1.2 La Cour revoit la cause en fait et en droit avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC). La requête en inscription provisoire d'une hypothèque légale étant soumise à la procédure sommaire (art. 248 let. d et 249 let. d ch. 5 CPC), elle peut s'en tenir à la vraisemblance des faits allégués et à un examen sommaire du droit (ATF 127 III 474 consid. 2b/bb, JdT 2002 I 352; arrêt du Tribunal fédéral 5A_297/2016 du 2 mai 2017 consid. 2.2). Le procès est soumis à la maxime des débats (art. 55 cum 255 CPC a contrario) et au principe de disposition (art. 58 al. 1 CPC). 1.3 Les parties ont produit des pièces nouvelles devant la Cour. 1.3.1 Aux termes de l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b). Ces conditions sont cumulatives. S'agissant des vrais nova ("echte Novem"), la condition de nouveauté posée par la lettre b est sans autre réalisée et seule celle d'allégation immédiate doit être examinée. En ce qui concerne les pseudo nova ("unechte Noven"), à savoir les faits et moyens de preuves qui étaient déjà survenus à la fin de l'audience des débats principaux de première instance, il appartient au plaideur qui entend les invoquer devant l'instance d'appel de démontrer qu'il a fait preuve de la diligence requise, ce qui implique notamment d'exposer précisément les raisons pour lesquelles le moyen de preuve n'a pas pu être produit en première instance (ATF 144 III 349 consid.”
“130, 131 et 311 CPC) et dans le délai utile de 10 jours (art. 142 al. 3, 271 et 314 al. 1 CPC), à l'encontre d'un jugement de mesures protectrices de l'union conjugale, considéré comme une décision sur mesures provisionnelles (art. 308 al. 1 let. b CPC; ATF 137 III 475 consid. 4.1) rendue dans une affaire non pécuniaire puisque portant sur l'attribution du domicile conjugal (arrêt du Tribunal fédéral 5D_126/2009 du 27 octobre 2009 consid. 1.1). 1.2 La Cour revoit la cause avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC). Les mesures protectrices de l'union conjugale étant ordonnées à la suite d'une procédure sommaire (art. 271 let. a CPC), sa cognition est toutefois limitée à la simple vraisemblance des faits et à un examen sommaire du droit, l'exigence de célérité étant privilégiée par rapport à celle de sécurité (ATF 138 III 636 consid. 4.3.2; arrêts du Tribunal fédéral 5A_812/2015 du 6 septembre 2016 consid. 5.2; 5A_937/2014 du 26 mai 2015 consid. 6.2.2). La maxime de disposition est applicable (art. 58 al. 1 CPC). 2. L'appelante produit des pièces nouvelles avec son appel et forme des allégués nouveaux dans sa réplique. 2.1 Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuve nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b). Il faut distinguer les vrais nova des faux nova. Les vrais nova sont des faits et moyens de preuve qui ne sont apparus qu'après la clôture des débats principaux de première instance. En principe, ils sont toujours admissibles dans la procédure d'appel, s'ils sont invoqués ou produits sans retard dès leur découverte. Les faux nova sont les faits et moyens de preuve qui existaient déjà au moment de la clôture des débats principaux de première instance. Leur admission en appel est restreinte en ce sens qu'ils sont écartés si, la diligence requise ayant été observée, ils auraient déjà pu être invoqués ou produits en première instance.”
“, de sorte que la voie de l'appel est ouverte. 1.2 Interjeté dans le délai et les formes prescrits par la loi (art. 130, 131, 142 al. 1, et 311 al. 1 CPC) auprès de l'autorité compétente (art. 120 al. 1 let. a LOJ), l'appel est recevable. 1.3 S'agissant d'un appel, la Cour revoit la cause avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC), dans la limite des griefs motivés qui sont formulés (ATF 142 III 413 consid. 2.2.4). Elle contrôle librement l'appréciation des preuves effectuée par le juge de première instance et vérifie si celui-ci pouvait admettre les faits qu'il a retenus (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1; arrêt du Tribunal fédéral 4A_153/2014 du 28 août 2014 consid. 2.2.3). Hormis les cas de vices manifestes, la Cour doit en principe se limiter à statuer sur les critiques formulées dans la motivation écrite contre la décision de première instance (ATF 142 III 413 consid. 2.2.4; arrêt du Tribunal fédéral 5A_111/2016 du 6 septembre 2016 consid. 5.3). 1.4 La maxime des débats et le principe de disposition (art. 55 al. 1 et art. 58 al. 1 CPC) sont applicables. 2. L'appelant a produit des pièces nouvelles et sollicite l'audition de deux nouveaux témoins. 2.1.1 Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuve nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de diligence (let. b). Les moyens de preuve qui ne sont apparus qu'après la fin des débats principaux, soit après la clôture des plaidoiries finales (cf. ATF 138 III 788 consid. 4.2; Tappy, Commentaire romand, CPC, 2019, n. 11 ad art. 229 CPC), sont en principe toujours admissibles en appel, pourvu qu'ils soient produits sans retard dès leur découverte. En revanche, il appartient au plaideur qui entend se prévaloir en appel de moyens de preuve déjà existants lors de la fin des débats principaux de première instance de démontrer qu'il a fait preuve de la diligence requise, ce qui implique notamment d'exposer précisément les raisons pour lesquelles le moyen de preuve n'a pas pu être invoqué devant l'autorité précédente (ATF 144 III 349 consid.”
Bei Überschreiten bestimmter Streitwertgrenzen kann der Streitwert die Zuständigkeit und den Verfahrensgang beeinflussen; dies betrifft etwa die Zulässigkeit des Berufungswegs sowie die Anwendbarkeit prozessualer Maximen, insbesondere der Dispositionsmaxime nach Art. 58 Abs. 1 ZPO.
“Il devait par conséquent être débouté de ses conclusions en paiement de ses divers frais. EN DROIT 1. 1.1 L'appel est recevable contre les décisions finales et incidentes de première instance lorsque, dans les affaires patrimoniales, la valeur litigieuse au dernier état des conclusions est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC). En l'espèce, la valeur litigieuse est supérieure à 10'000 fr., de sorte que la voie de l'appel est ouverte. 1.2 Interjeté dans le délai utile de trente jours (art. 142 al. 1, 143 al. 1, 145 al. 1 let. b et 311 al. 1 CPC) et selon la forme prescrite par la loi (art. 130, 131 et 311 CPC), l'appel est recevable. 1.3 La Cour revoit la cause avec un plein pouvoir d'examen en fait et en droit (art. 310 CPC), mais uniquement dans la limite des griefs qui sont formulés (ATF 142 III 413 consid. 2.2.4 et les références citées). Dans la mesure où la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 fr., les maximes des débats (art. 55 al. 1 et 247 al. 2 let. b ch. 2 CPC) et de disposition (art. 58 al. 1 CPC) sont applicables. La présente cause est en outre régie par la procédure ordinaire (art. 243 al. 1 et 2 a contrario CPC). 2. Au vu du domicile de l'appelant et du siège de l'intimée en France, la cause présente un élément d'extranéité. Les parties ne contestent pas, à juste titre, la compétence des tribunaux genevois (art. 19 ch. 2 let. a CL), ni l'application du droit suisse au présent litige (art. 121 al. 1 LDIP). 3. L'appelant produit plusieurs pièces nouvelles en appel. 3.1 Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b). Les deux conditions sont cumulatives (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_436/2020 du 5 février 2021 consid. 4.3). S'agissant des vrais nova, la condition de nouveauté posée par la lettre b est sans autre réalisée et seule celle d'allégation immédiate doit être examinée.”
Offensichtliche Schreib- oder Formirrtümer dürfen nicht zu einem überspitzt formalen Nichtigkeitsresultat führen. Die Rechtsprechung verlangt in solchen Fällen, dass das Gericht eine Korrektur vornimmt bzw. dem zugrundeliegenden materiellen Begehren Rechnung trägt, statt die Parteirechte durch strikten Formalismus zu vereiteln.
“In questa sede la convenuta, pur avendo formulato una tale domanda solamente in via ancor più subordinata, ha chiesto innanzitutto l’annullamento della decisione pretorile con rinvio dell’incarto al primo giudice per una nuova decisione. La richiesta dev’essere disattesa. Nella sua impugnativa la stessa non è in effetti stata assolutamente motivata né in fatto né in diritto, sicché il gravame, su questo punto, deve senz’altro essere dichiarato irricevibile (art. 311 cpv. 1 CPC; cfr. II CCA 17 giugno 2022 inc. n. 12.2022.23). 6. Con la sua domanda d’appello in via principale la convenuta ha invece chiesto di riformare il querelato giudizio nel senso di dichiarare irricevibile l’ “istanza”, inoltrata dalla controparte in una causa retta dalla procedura semplificata (art. 243 segg. CPC), rilevando da una parte come l’attrice avesse erroneamente deciso di introdurre un tale atto giudiziario anziché una “petizione” ai sensi dell’art. 244 cpv. 1 CPC e dall’altra come il Pretore avesse statuito “ultra petita” (art. 58 CPC) laddove aveva poi provveduto ad accogliere la “petizione” anziché l’ “istanza”. Il gravame, su questo punto, deve senz’altro essere disatteso. La convenuta è innanzitutto malvenuta ad eccepire per la prima volta solo in questa sede il fatto che l’attrice avesse erroneamente introdotto un’ “istanza” anziché una “petizione”, specialmente dopo che con le sue osservazioni di risposta, e meglio nel suo “petitum” (a p. 7), essa stessa, lasciando implicitamente intendere di non volersi in alcun modo prevalere del manifesto “refuso” in cui era incorsa la controparte, aveva formalmente instato per la reiezione della “petizione”. La censura è in ogni caso priva di fondamento, la reiezione in ordine, per questa sola ragione, dell’azione promossa dall’attrice costituendo un formalismo eccessivo (cfr. TF 4A_113/2021 del 2 settembre 2022 consid. 6.1, secondo cui il formalismo eccessivo, vietato dall'art.”
“Es sei aus den Begründungen und dem Schriftenwechsel im Verfahren EE200214-L hervorgegangen, dass die Gesell- schaft "E2._____" und nicht "E1._____" gemeint gewesen sei (Urk. 6 S. 10 f.). Die Vorinstanz verkenne, dass die Dispositionsmaxime nur solange gelte, als dass ein Anspruch auf den im Rechtsbegehren gestellten Antrag bestehe. In blinder Aus- übung der Dispositionsmaxime hätte das damalige Gericht das Rechtsbegehren abweisen müssen, da mit den damals eingereichten Belegen nicht glaubhaft ge- macht worden sei, dass eine "E1._____" ein Konto bei der C._____ Bank AG ha- be, sondern eben nur die "E2._____". Eine Behaftung auf die Schreibweise im Rechtsbegehren wäre jedoch überspitzt formalistisch gewesen. Das damalige Ge- richt hätte das Rechtsbegehren unter Vornahme einer Korrektur des Schreibfeh- lers gutheissen müssen. Es hätte nicht die Bank verpflichten dürfen, Unterlagen zu einer Gesellschaft herauszugeben, bezüglich derer kein Anspruch glaubhaft gemacht worden sei. Dies werde hingegen von der Vorinstanz behauptet, womit sie in eine sinnwidrige Anwendung von Art. 58 ZPO verfallen sei (Urk. 6 S. 12 f.).”
Bei familienrechtlichen Unterhaltsfragen kann der Richter auch in der Berufungsinstanz von Amtes wegen ermitteln (maxime d’office). Ein Fortgelten dieser Amtsermittlungspflicht über die Volljährigkeit des Kindes hinaus ist nicht generell gegeben, sondern nur in bestimmten Fällen anerkannt (z. B. wenn die Volljährigkeit während des laufenden Verfahrens eintritt oder das volljährige Kind nicht Partei ist).
“________ et, en application de la maxime d’office, a fixé les modalités de prise en charge financière de ces enfants en retenant en substance que l’instruction et les pièces du dossier ne permettaient pas d’établir le montant exact de leur entretien convenable. Dès lors, elle a pris en compte les chiffres prévus dans la convention privée sans administration des preuves. S’agissant de la contribution d’entretien en faveur de l’appelante, la présidente a retenu que cette dernière n’avait pas pris de conclusion tendant au versement d’une contribution pour elle-même, en se contentant d’alléguer que son train de vie se montait à 100'000 fr. par mois sans produire de pièces à l’appui. Partant, en application de la maxime de disposition et à défaut de conclusion de l’appelante en allocation d’une contribution d’entretien pour elle-même, la magistrate a considéré qu’il n’y avait pas lieu de lui en accorder une. 3.4 3.4.1 L’appelante fait grief au premier juge d’avoir mis à sa charge les frais relatifs aux immeubles dont elle s’est vu attribuer la jouissance. Elle soutient notamment que, conformément à la maxime de disposition de l’art. 58 CPC, elle ne pouvait se voir mettre à sa charge ces frais alors qu’aucune partie n’avait requis qu’il soit statué sur ce point. L’intimé soutient que la question de la prise en charge des frais de logement est étroitement liée à la fixation des contributions d’entretien des enfants dans la mesure où lesdites contributions comprennent une part de frais de logement et qu’ainsi cette question entrait dans le pouvoir de décision d’office du juge. 3.4.2 En outre, l’appelante reproche au premier juge d’avoir, dans le cadre de son ordonnance, réglé la garde, le droit de visite et les pensions pour les enfants alors que ses conclusions se limitaient à l’attribution de la jouissance du domicile conjugal et de la résidence secondaire ainsi qu’à la fourniture de renseignements de la part de l’intimé. Celui-ci avait, pour sa part, uniquement conclu à la ratification de la convention passée sous seing privé par les époux. Selon l’appelante, les parties n’étaient pas en désaccord s’agissant des questions liées aux enfants, de sorte que la présidente n’avait pas à se saisir de ce sujet, a fortiori sans avoir jamais interpellé les parties ni instruit la cause à cet égard.”
“Il s’ensuit que les conclusions prises en appel, dans la mesure où elles tendent à l’augmentation de la pension due en faveur de l’appelante, sont irrecevables. 3.5 Il en va de même des conclusions prises en appel concernant la contribution d’entretien en faveur de l’enfant des parties. Selon l’art. 296 al. 3 CPC, le tribunal n’est pas lié par les conclusions des parties. La maxime d’office s’applique à toutes les procédures applicables aux enfants dans les affaires du droit de la famille selon le titre 7 de la deuxième partie du CPC, y compris en mesures protectrices de l’union conjugale (TF 5A_524/2017 du 9 octobre 2017 consid. 3.1, in RSPC 2018 16). La maxime d’office prévaut alors également devant l’instance de recours cantonale (ATF 137 III 617 consid. 4.5.2). Le Tribunal fédéral a toutefois considéré que l’art. 296 al. 3 CPC ne s’appliquait pas aux demandes d’entretien d’un enfant majeur, une protection procédurale accrue ne se justifiant pas dans une telle hypothèse (TF 5A_524/2017 précité consid. 3.1 citant l’ATF 118 II 93 consid. 1a ; Haldy, in Bohnet et alii (éd.), Code de procédure civile commenté, n. 10 ad art. 58 CPC ; Breitschmid, in Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I, 5e éd., 2014, n 24 ad art. 277 CC). Lorsque la majorité de l’enfant survient au cours d’une procédure matrimoniale, notamment de mesures protectrices de l’union conjugale, il n’apparaît pas arbitraire de considérer que, n’étant pas partie à la procédure, l’enfant majeur doit dans ce cas bénéficier, comme l’enfant mineur, d’une protection procédurale accrue et, partant, d’admettre que la maxime d’office continue de s’appliquer au-delà de la majorité (TF 5A_524/2017 précité consid. 3.2.2, in RSPC 2018 16 ; Piotet, in Commentaire romand, Code civil I, 2010, n 9 ad art. 280 aCC). 3.6 Dans le cas d’espèce, L.________, qui a consenti par procuration du 15 août 2023, à ce que sa mère agisse en son nom et pour son compte dans la défense de ses intérêts dans le cadre de la procédure en divorce de ses parents, a atteint l’âge de dix-huit ans le [...] 2022. Sa majorité n’est pas survenue au cours de la procédure provisionnelle, introduite le 21 novembre 2022 par l’intimé, mais plus de cinq mois auparavant.”
Art. 58 Abs. 2 ZPO bestätigt, dass gesetzliche Ausnahmen bestehen; nach der ständigen Rechtsprechung gilt grundsätzlich die Dispositionsmaxime: Der Richter ist an die Rechtsbegehren der Parteien gebunden und darf in der Regel weder mehr noch anderes gewähren als beantragt. Abweichungen kommen nur auf gesetzlicher Grundlage in Betracht (vgl. die zitierten Entscheide).
“La maxime inquisitoire sociale ne dispense pas les parties d’une collaboration active à la procédure et ne les libère pas d’indiquer au tribunal les éléments de fait pertinents et de lui soumettre toutes les preuves disponibles (ATF 140 III 485 consid. 3.3 ; ATF 128 III 411 consid. 3.2.1 ; TF 5A_298/2015 du 30 septembre 2015 consid. 2.1.2, RSPC 2016 p. 135), ce qu’elles ont l’occasion de faire lors des échanges d’écritures liminaires (TF 5A_374/2020 du 22 octobre 2020 consid. 6.2). Il n’appartient pas au tribunal de conseiller les parties du point de vue procédural (ATF 137 III 617 consid. 5.2, JdT 2014 II 187 ; TF 5A_2/2013 du 6 mars 2013 consid. 4.2 ; TF 5A_608/2014 du 16 décembre 2014 consid. 4.2.1 ; TF 5A_251/2016 du 15 août 2016 consid. 2.3.1 ; TF 5A_855/2017 du 11 avril 2018 consid. 4.3.2). Dès lors que l’objet de l’appel porte sur la contribution d’entretien entre époux, la maxime de disposition est applicable. Ainsi, conformément à l’art. 58 al. 1 CPC, le tribunal ne peut accorder à une partie ni plus ni autre chose que ce qui est demandé, ni moins que ce qui est reconnu par la partie adverse, contrairement à la maxime d’office selon laquelle le juge n’est pas lié par les conclusions des parties (art. 58 al. 2 CPC). 3.3 En l’espèce, il importe peu que l’intimée ait omis d’alléguer ses charges mensuelles dans sa requête de mesures protectrices de l’union conjugale du 23 mars 2022. En effet, le dossier, constitué à la suite de la requête initiale de mesures protectrices de l’union conjugale du 3 juin 2021, se trouvait toujours en possession du premier juge au moment du dépôt de la requête du 23 mars 2022, ce que les parties savaient dès lors qu’elles n’avaient pas reçu leurs pièces en retour après la conclusion de leur convention du 9 août 2022. Par ailleurs, la requête du 23 mars 2022 s’inscrivait dans la même procédure de protection de l’union conjugale, puisqu’elle tendait à faire fixer l’entretien pour la période pour laquelle les parties n’étaient pas parvenues à se mettre d’accord dans la convention du 9 août 2022. Conformément à l’art. 272 CPC, le président pouvait ainsi retenir, pour statuer sur la requête de mesures protectrices de l’union conjugale du 23 mars 2022, tous les faits établis par les pièces versées au dossier de mesures protectrices de l’union conjugale, que ces faits aient été allégués ou non dans cette dernière requête.”
“Die Beschwerdeführerin verweist auf den Urteilsspruch des Richteramts vom 11. März 2020, dessen Ziffer 1 die Beschwerdeführerin dazu verpflichtete, den Vermächtnisbetrag von Fr. 200'000.-- aus ihrem eigenen, persönlichen Vermögen zu bezahlen. Hätte die Beschwerdegegnerin diese Rechtsfolge gewollt, hätte sie den Zusatz "zu Lasten des Nachlasses des Erblassers" nicht in ihr Rechtsbegehren Ziffer 1 gemäss Klage vom 12. Juni 2019 aufnehmen dürfen. Bei einer auf Zahlung einer bestimmten Geldsumme gerichteten Forderungsklage müsse klar ersichtlich sein, aus welchem Vermögen die Zahlung bzw. welcher Mittelfluss zu erfolgen habe, und zwar aus dem Klagebegehren selber. Die Klagebegründung und ein "Gesamtzusammenhang" könnten ein unklar oder gar widersprüchlich formuliertes, anwaltlich abgefasstes Klagebegehren nicht heilen. Die ins Recht gefasste Partei dürfe darauf vertrauen, dass nur über die gestellten Rechtsbegehren entschieden werde. Mit überspitztem Formalismus habe dies nichts zu tun. Auch liege kein Anwendungsfall von Art. 58 Abs. 2 ZPO vor.”
Ist ein Sicherungsmittel (z.B. Séquestre/Arrest) gestützt auf ein «Lugano»-Urteil beantragt, ist die Feststellung der Vollstreckbarkeit (Exequatur) des ausländischen Urteils vor (bzw. im Zusammenhang mit) der Anordnung der Massnahme als Voraussetzung zu prüfen. Nach der Rechtsprechung muss der Richter über das Exequatur entscheiden, auch wenn kein ausdrücklicher Antrag gestellt wurde; fehlt hingegen ein Antrag und verlangt der Antragsteller ausdrücklich, nicht über das Exequatur zu entscheiden, hat der Richter die Sicherungsbegehren abzulehnen, ohne das Exequatur vorweg zu beurteilen. (Art. 58 Abs. 1 ZPO betreffend Bindung an die gestellten Anträge wird dadurch nicht verletzt, wenn der Richter über das Exequatur entscheidet.)
“Regeste Art. 271 Abs. 1 Ziff. 6 und Abs. 3 SchKG; Art. 38 Abs. 1, Art. 41, Art. 47 Abs. 2, Art. 53 f. LugÜ; Art. 58 Abs. 1 ZPO; Arrest gestützt auf ein "Lugano"-Urteil; Exequatur dieses Urteils; Dispositionsgrundsatz. Der Richter, der den gestützt auf ein "Lugano"-Urteil beantragten Arrest anordnen will, muss über das Exequatur entscheiden, selbst wenn kein Antrag gestellt wurde (E. 5).”
“1 Dès lors que la procédure de première instance est unilatérale et que la partie adverse ne peut faire valoir son point de vue que dans la procédure de recours, l'art. 326 al. 1 CPC ne peut trouver application dans la procédure d'exequatur. Dans la procédure de recours selon l'art. 43 CL, en relation avec l'art. 327a CPC, les nova doivent être admissibles, en particulier dans le cas du prononcé ultérieur d'un jugement sur appel dans l'état d'origine. L'admission de nova dans la procédure selon l'art. 327a CPC se fonde sur l'art. 317 al. 1 CPC appliqué par analogie (arrêt du Tribunal fédéral 5A_568/2012 du 24 janvier 2013 consid. 4). 1.3.2 Il découle des considérations qui précèdent que les pièces produites par le recourant à l'appui de son recours sont recevables puisqu'il n'a pas été entendu en première instance et s'exprime pour la première fois devant la Cour. 2. En premier lieu, le recourant reproche au Tribunal d'avoir prononcé l'exequatur des trois décisions françaises, alors que l'intimée n'avait pas pris de conclusions formelles en ce sens. Il soutient que le Tribunal aurait violé l'art. 58 al. 1 CPC et l'art. 53 CL. 2.1.1 L'art. 271 al. 1 ch. 6 LP prévoit que le créancier d'une dette échue et non garantie par gage peut requérir le séquestre des biens du débiteur qui se trouvent en Suisse lorsque le créancier possède contre le débiteur un titre de mainlevée définitive. L'art. 271 al. 3 LP précise que dans les cas énoncés à l'art. 271 al. 1 ch. 6 LP, qui concernent un jugement rendu dans un Etat étranger auquel s'applique la CL, le juge statue aussi sur la constatation de la force exécutoire. La conclusion en reconnaissance et en constatation de la force exécutoire d'une décision étrangère Lugano constitue un préalable nécessaire au prononcé du séquestre (arrêt du Tribunal fédéral 5A_711/2018 du 9 janvier 2019 consid. 4.3) et une telle décision ne peut pas être considérée comme un titre exécutoire avant la décision d'exequatur (arrêt du Tribunal fédéral 5A_311/2018 précité consid. 8.2, SJ 2020 I 201). A teneur du Message relatif à l'arrêté fédéral portant approbation et mise en œuvre de la CL révisée, l'art.”
“Une suspension dans l'attente de l'issue d'un autre procès peut se justifier en cas de procès connexes, même s'il n'est pas nécessaire que l'objet du litige ou les parties soient les mêmes; la seconde procédure, dont l'issue sera déterminante pour le sort de la procédure suspendue, doit être déjà bien avancée faute de quoi, en règle générale, la suspension ne sera pas compatible avec l'exigence de célérité (Frei, op. cit., n. 3 et 5 ad art. 126 CPC); Dans un arrêt récent, le Tribunal fédéral a retenu que le juge qui constate que le créancier invoque le cas de séquestre de l'art. 271 al. 1 ch. 6 LP mais s'oppose à ce qu'il soit statué sur la question de l'exequatur doit certes se limiter à rejeter la requête de séquestre, sans préjuger du caractère exécutoire du jugement. En revanche, si une telle opposition n'est pas exprimée par le requérant, le juge qui statue sur l'exequatur, même sans conclusions formelles, tant dans le sens d'une admission que d'un refus, ne peut se voir reprocher une violation de l'art. 58 al. 1 CPC. D'ailleurs, dans une approche similaire, le Tribunal fédéral admet que le juge qui a autorisé le séquestre, mais a omis de statuer expressément sur l'exequatur, a implicitement admis aussi les conclusions formulées à cet égard (ATF 149 III 224 consid. 5.2.3; 147 III 491 consid. 6.3; Bastons Bulletti, Newsletter CPC online, 25 août 2021, n° 7). 2.2 Dans le présent cas, E______ n'a pas requis l'exequatur de la décision grecque sur laquelle il a fondé son séquestre. Le Tribunal n'a pas examiné cette question, pas même à titre préjudiciel. En revanche, l'exequatur a été examinée et tranchée par les tribunaux zurichois, dans leurs décisions du 5 janvier 2023 (admise) et 29 août 2023 (rejetée). En dernier lieu, il a été retenu par les tribunaux zurichois que l'Hoirie de feu B______ ne disposait pas de la légitimation passive. La requête en exequatur en tant qu'elle était dirigée contre celle-ci devait être rejetée. Un recours est actuellement pendant devant le Tribunal fédéral contre cet arrêt et l'effet suspensif a, dans un premier temps sur mesures superprovisionnelles, puis à titre provisionnel, été accordé.”
Das Gericht ist an die Parteianträge gebunden; innerhalb dieser Grenzen kann es jedoch bei mehreren Anspruchsberechtigten (Consorten) unterschiedlich zugunsten einzelner entscheiden und auch einzelne Forderungsposten innerhalb der geltend gemachten Gesamtsumme unterschiedlich gewichten. Ebenso kann es für einen Schadensposten mehr und für einen anderen weniger zuerkennen, solange das Urteil nicht ultra/extra petita wird und die insgesamt geltend gemachte Beanspruchung berücksichtigt wird.
“Si le tribunal ne peut accorder autre chose (extra petita), il peut en revanche accorder moins, tout en restant dans le cadre des conclusions formulées (TF 5A_663/2020 du 2 février 2021 consid. 5.2.1 ; Hohl, op. cit. n. 1198). 4.3 Comme on l’a vu (cf. supra, consid. 3.2), le jugement peut, en cas de consorité simple, être différent d’un consort à l’autre. La Cour d’appel civile a ainsi considéré dans un arrêt récent, en se fondant sur la jurisprudence du Tribunal fédéral (TF 4P.284/2006 au 19 janvier 2007, consid. 3), que lorsque les demandeurs consorts prennent des conclusions tendant à ce qu’un défendeur soit condamné à leur verser une somme d’argent en tant que créanciers solidaires, le tribunal ne statue pas ultra petita s’il condamne le défendeur à payer une partie de la somme réclamée à un seul des demandeurs (CACI 27 septembre 2024/441, consid. 4.3). Si deux personnes prétendent être solidairement titulaires d’une créance, il est évidemment loisible au tribunal, sans enfreindre l’art. 58 CPC, de considérer qu’une seule d’entre elle en est titulaire. Dans le cas d’espèce, dans l’hypothèse où la Chambre patrimoniale cantonale devrait donner entièrement gain de cause à l’intimé, celui-ci se verra allouer ce qu’il a demandé. Quant à l’intimée, il a été décidé qu’il ne lui serait rien alloué. Ce faisant, le tribunal n’accorde pas aux deux demandeurs autre chose, mais moins que ce qu’ils ont demandé. Au vu de ce qui précède, le grief se révèle infondé et doit donc être rejeté. 5. L’appelante conclut enfin à ce que les dépens de première instance qui lui ont été alloués soient augmentés à 4'000 francs. La seule argumentation qu’elle présente à ce propos est que la procédure serait entièrement terminée, ce qui n’est en réalité pas le cas à défaut pour elle d’obtenir gain de cause sur ses autres conclusions. Dès lors que l’appelante ne fait valoir aucun autre grief au sujet du montant des dépens arrêté par les premiers juges, cette conclusion doit elle aussi être rejetée.”
“21 court dès le 17 avril 2022 et, subsidiairement, à son annulation et au renvoi de la cause à l’autorité précédente pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Le 28 mai 2024, la recourante a requis l’octroi de l’assistance judiciaire pour la procédure de recours. Par avis du 30 mai 2024, le président de la cour de céans a dispensé en l’état la recourante de l’avance de frais et l’a informée que la décision sur l’assistance judiciaire serait prise dans l’arrêt à intervenir. L’intimé n’a pas été invité à se déterminer. En droit : 1. La demande de motivation et le recours ont été déposés dans les délais de dix jours des art. 239 al. 2 et 321 al. 2 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272). Motivé conformément à l’art. 321 al. 1 CPC, le recours est recevable. 2. Le recourant reproche à l’autorité précédente d’avoir fixé le point de départ des intérêts sur le montant de 23'642 fr. au 17 avril 2014 et non dès le 17 avril 2022 comme réclamé dans la requête de mainlevée définitive. Il invoque une violation de l’art. 58 CPC. 2.1 Selon cette disposition, le tribunal ne peut accorder à une partie ni plus ni autre chose que ce qui est demandé, ni moins que ce que qui est reconnu par la partie adverse. La maxime de disposition est applicable en matière de mainlevée d’opposition (TF 5A_42/2018 du 31 août 2018 consid. 3.3.2, RSPC 2018 p. 516 ; CPF 13 juin 2019/119 consid. IId). Lorsqu’une demande tend à l’allocation de divers postes d’un dommage reposant sur la même cause, le tribunal n’est lié que par le montant total réclamé. Il peut donc – dans des limites à fixer de cas en cas, sur le vu des différentes prétentions formulées par le demandeur – allouer davantage pour un des éléments du dommage et moins pour un autre (TF 5A_924/2013 du 20 mai 2014 consid. 8.2, RSPC 2014 p. 419 ; ATF 119 II 396 consid. 2 ; CACI 11 mai 2021/231). L’intérêt moratoire étant l’accessoire de la dette de capital, il n’a pas à être dissocié du montant en capital alloué pour apprécier une éventuelle violation du principe ne ultra petita (CACI du 11 mai 2021/231 précité ; CACI 9 décembre 2014/627 ; CREC I 22 juillet 2009/383 ; Haldy, in Bohnet et alii (éd.”
“50 pour l'attribution en faveur du recourant de la maison en copropriété sise en France, la dette de 195'000 fr. qu'elle estimait devoir au recourant suite à l'attribution en sa faveur - à laquelle elle avait expressément conclu en sus du montant de 183'250 fr. 50 - de l'appartement sis en Valais, acquêt de recourant. Ainsi, c'est à raison que l'autorité cantonale a interprété les conclusions de l'ex-épouse en ce sens qu'elle concluait globalement à un montant de 183'250 fr. 50 si l'appartement lui était attribué, respectivement à un montant de 377'710 fr. [ recte : 378'250 fr.] si tel n'était pas le cas. En conséquence, en condamnant le recourant au paiement, en faveur de l'ex-épouse, d'une soulte de 165'360 fr. suite à l'attribution en pleine propriété en sa faveur de la maison sise en France et d'une créance de 205'596 fr. à titre de liquidation du régime matrimonial, soit 370'956 fr. au total, mais en rejetant la conclusion de l'ex-épouse en attribution de l'appartement sis en Valais, l'autorité cantonale n'a pas violé l'art. 58 CPC. Il suit de là que le grief doit être rejeté.”
Zwischen Kinder- und Ehegattenunterhalt besteht eine Interdependenz. Weil der Kinderunterhalt der Offizialmaxime unterliegt, kann eine ex officio-Erhöhung des Kinderunterhalts die praktische Reichweite der Dispositionsmaxime für den Ehegattenunterhalt einschränken, sofern das Gericht insgesamt nicht mehr Unterhaltsbeiträge festlegen dürfte, als die unterhaltsberechtigte Partei verlangt hat.
“Der eheliche Unterhalt unterliegt der Dispositionsmaxime, während für den Kinderunterhalt unabhängig von der Art des Verfahrens die Offizialmaxime gilt (Art. 296 Abs. 3 ZPO; BGE 147 III 301 E. 2.2). Der Betreuungsunterhalt ist dabei – wie die Vorinstanz zutreffend ausführte (Urk. 36 S. 14 f.) – eine Kategorie des Kin- derunterhalts (BGE 144 III 481 E. 4.3). Nur im Bereich der Dispositionsmaxime ist das Gericht an die Parteianträge gebunden (Art. 58 ZPO). Nun besteht aber zwi- schen dem Kinder- und dem Ehegattenunterhalt eine Interdependenz: So ist es dem unterhaltspflichtigen Elternteil objektiv nicht möglich, für den Fall, dass das Gericht in Anwendung der Offizialmaxime einen höheren Kinderunterhalt festlegt, ein entsprechend tiefer beziffertes Rechtsbegehren für den Ehegattenunterhalt zu stellen (BGer 5A_112/2020 vom 28. März 2022, E. 2.2). Soweit ersichtlich hat das Bundesgericht bis anhin keine konkreten Vorgaben definiert, wie die Dispositions- und die Offizialmaxime hinsichtlich der verschiedenen Unterhaltskategorien zu handhaben sind (siehe BGE 149 III 172 E. 3.4.1 [S. 178]). Stellt man sich auf den Standpunkt, dass die erste Instanz insgesamt nicht mehr Unterhaltsbeiträge festle- gen darf als die unterhaltsberechtigte Partei verlangt hat, so wird die Offizialmaxime hinsichtlich des Kinderunterhalts ihres Sinnes entleert. Die Alimente wären in ihrer Höhe begrenzt, während dies auf Fälle, in denen es ausschliesslich um Kinderun- terhalt geht, nicht so wäre.”
Ein vorbehaltloser Verzicht auf die eigene Forderung kann nach Art. 58 ZPO zur Anerkennung der negativen Feststellungs‑Widerklage der Gegenpartei führen. Bei Rückzug der ursprünglichen Klage oder bei entsprechender Klageänderung ist dennoch ein Abschreibungsentscheid im Sinne von Art. 241 Abs. 3 ZPO zu erlassen.
“Diese Beendigung wird vom Entscheid, ob eine zulässige Klageänderung vorliegt oder nicht, nicht berührt. Kann auf die Klageänderung eingetreten werden, wird das Verfahren allein über den neuen Anspruch fortgesetzt; im gegenteiligen Fall bliebe es infolge des Rückzugs der ur- sprünglichen Klage dabei, dass das Gericht materiell über keinen Anspruch mehr zu befinden hat (W ILLISEGGER, a.a.O., Art. 227 N 55; PAHUD ERIC, in: Brunner / Gasser / Schwander [Hrsg.], Schweizerische Zivilprozessordnung, Kommentar, 2. Aufl., Zürich/St. Gallen 2016, Art. 227 N 21). In beiden Fällen hat hinsichtlich der ursprünglichen Klage aber ein Abschreibungsentscheid im Sinne von Art. 241 Abs. 3 ZPO zu ergehen (W ILLISEGGER, a.a.O., Art. 227 N 6). 1.1.3.2. Gleiches gilt – spiegelbildlich zum Klagerückzug im Umfang der Teilklage – für die negative Feststellungswiderklage des Beklagten. Die Klägerin ist frei, über die Gegenstand dieser Widerklage bildende Forderung zu disponieren (Art. 58 ZPO). Mit ihrem vorbehaltslosen Verzicht auf ihre behauptete Gesamtfor- derung von total EUR 556'138.49 hat die Klägerin das Rechtsbegehren des Be- klagten, wonach der Nichtbestand der behaupteten Forderung festzustellen sei, anerkannt. Nicht nachvollziehbar sind diesbezüglich die Ausführungen der Kläge- rin in ihrer Stellungnahme vom 1. März 2021, wonach von einem Rückzug der Widerklage durch den Beklagten auszugehen sei (act. 45 Rechtsbegehren”
Das Gericht ist an die Schlussbegehren der Parteien gebunden; es darf nicht mehr oder anderes zusprechen, als verlangt, und nicht weniger, als die Gegenpartei anerkannt hat. Es darf daher nicht aus beiliegenden Aktenstücken allein ein (höheres) Zahlungsbegehren ableiten oder ohne entsprechende Schlussbegehren von Amtes wegen leisten. Gleichwohl ist das Gericht befugt, die gestellten Rechtsbegehren im Lichte ihrer Begründung auszulegen und auf den tatsächlichen Sinn der Anträge abzustellen (Korrektur unzutreffender Formulierungen), soweit dadurch die Dispositionsmaxime nicht verletzt wird.
“Ce n'est en effet que dans la limite des conclusions prises que le tribunal est lié et que l'on doit apprécier s'il a accordé plus ou autre chose que ce que les parties demandent ou concèdent devoir (arrêts 4A_378/2022 du 30 mars 2023 consid. 4.2; 5A_757/2021 du 17 mai 2021 consid. 6.2; 5A_207/2021 du 8 février 2022 consid. 5.1; 4A_627/2015 du 9 juin 2016 consid. 5.2 et les références). Il en découle qu'en l'espèce la Cour de justice ne pouvait pas se fonder sur une pièce versée au dossier pour apprécier ce que le recourant reconnaissait devoir à l'intimée, mais devait se référer aux conclusions prises devant elle, interprétées cas échéant à la lumière de la motivation de l'acte. Dès lors qu'il est constant que le recourant n'a pas pris de conclusion en versement du montant de 70'665 fr. en faveur de l'intimée à titre de la liquidation du régime matrimonial, l'on ne saurait retenir qu'il aurait reconnu devoir à celle-ci un tel montant. Compte tenu de ce qui précède, il y a lieu de considérer que l'allocation d'un montant supérieur aux 20'000 fr. auxquels l'intimée avait conclus dans sa réponse de première instance contrevient à la maxime de disposition consacrée à l'art. 58 al. 1 CPC et qu'ainsi, le grief du recourant doit être partiellement admis.”
“qu'il détient envers celle-ci. A teneur du dossier soumis à la Cour, l'appelant n'a toutefois pas allégué qu'il disposerait de créances envers l'intimée ni n'a déclaré compenser les montants dont il serait reconnu débiteur envers celle-ci avec les créances en question. Or, en l'absence d'une quelconque déclaration en ce sens, la Cour n'est pas fondée à compenser d'office la dette de l'appelant envers l'intimée avec celle que cette dernière a envers lui. La créance de l'appelant ne pouvant être éteinte par compensation, il y aurait en principe lieu de condamner l'intimée à lui verser 26'446 fr. à titre de participation au bénéfice de l'union conjugale, d'une part, et de condamner l'appelant à verser à l'intimée 66'800 fr. à titre de règlement des dettes entre ex-époux, d'autre part. L'appelant s'est toutefois limité à conclure, dans le cadre de la présente procédure, au rejet des prétentions de l'intimée et n'a pris aucune conclusion en paiement à l'encontre de celle-ci. La Cour ne pouvant statuer ultra petita (art. 58 al. 1 CPC), elle ne saurait dès lors condamner l'intimée à verser à l'appelant les 26'446 fr. qu'elle lui doit à titre de participation au bénéfice de l'union conjugale. 7.3.2 L'appelant fait valoir, dans un dernier grief, qu'il n'y aurait pas lieu de procéder au partage des acquêts des parties par moitié. Selon lui, un tel partage serait inéquitable car l'intimée n'avait pas travaillé durant le mariage et que lui-même se trouverait aujourd'hui dans une situation financière extrêmement précaire. En l'occurrence, il résulte du présent arrêt que c'est l'appelant, et non l'intimée, qui dispose d'une créance de 26'446 fr. à titre de partage du bénéfice de l'union conjugale et que l'intéressé a lui-même renoncé à prendre des conclusions tendant au paiement de cette créance par l'intimée. Il ne saurait dès lors être retenu que le partage des bénéfices d'acquêts des parties conduirait à un résultat inéquitable. Le grief de l'appelant est infondé. 7.3.3 En conclusion, les chiffres 4 à 6 du dispositif du jugement entrepris seront réformés en ce sens que l'appelant sera condamné à payer à l'intimée la somme de 66'800 fr.”
“2; sur l'interprétation des manifestations de volonté en général, cf. ATF 144 III 93 consid. 5.2; arrêt 4A_643/2020 du 22 octobre 2021 consid. 4). D'après le principe de la confiance, la volonté interne du déclarant n'est pas déterminante; ce principe permet d'imputer au demandeur le sens objectif de sa déclaration, même si celle-ci ne correspond pas à sa volonté intime (ATF 144 III 93 consid. 5.2.3; 130 III 417 consid. 3.2; arrêts 4A_643/2020 précité consid. 4.2.2; 4A_66/2016 précité consid. 4.1.2). Conformément au principe de disposition prévu à l'art. 58 al. 1 CPC, le tribunal est lié par les conclusions des parties: il ne peut accorder à une partie ni plus ni autre chose que ce qu'elle demande, ni moins que ce que l'autre partie reconnaît lui devoir (arrêt 4A_653/2018 loc. cit.). Autrement dit, si les conclusions prises correspondent à celles d'une action en constatation de l'invalidation du contrat, le tribunal ne saurait les convertir en une action en libération de dette, sous peine de violer l'art. 58 al. 1 CPC. Des conclusions prises uniquement sur une question préjudicielle ne suffisent pas comme conclusions d'une action en libération de dette.”
“Gemäss dem in Art. 58 Abs. 1 ZPO verankerten Dispositionsgrundsatz darf das Gericht einer Partei nicht mehr und nichts anderes zusprechen, als sie verlangt, und nicht weniger, als die Gegenpartei anerkannt hat. Ob ein Gericht mehr oder anderes zugesprochen hat, als eine Prozesspartei verlangt hat, misst sich in erster Linie an den gestellten Rechtsbegehren. Diese sind im Lichte der Begründung auszulegen (BGE 137 III 617 E. 6.2 S. 622; siehe auch Urteil 4A_401/2020 vom 30. September 2020 E. 3.1 mit Hinweisen). Die Dispositionsmaxime ist nicht verletzt, wenn das Urteilsdispositiv im Wortlaut von den Rechtsbegehren abweicht, diesen aber inhaltlich entspricht (Urteil 5A_664/2013 vom 19. Februar 2014 E. 3). Dem urteilenden Gericht ist es mit anderen Worten nicht verboten, den eigentlichen Sinn des Rechtsbegehrens zu ermitteln und auf diesen statt auf die unzutreffende Ausdrucksweise abzustellen (vgl. Urteil 4A_465/2020 vom 16. Februar 2021 E. 3).”
Substantiierungspflicht: Im Rahmen von Art. 58 Abs. 1 ZPO müssen Parteien die für ihre Anträge relevanten Tatsachen hinreichend konkret und widerspruchsfrei vortragen und die zur Begründung erforderlichen Beweismittel angeben. Pauschale Rügen oder ungenügende Substantiierung genügen nicht; unzulänglich belegte Tatsachenvorträge können dazu führen, dass das Gericht von einer Beweisabnahme absieht oder die beantragten Feststellungen nicht trifft.
“) und zur fehlenden Aktivlegitimation seinerseits (act. 34 Rz. 24 und Rz. 31; vgl. dazu act. 38 Rz. 30). Wie der Kläger jeweils zu Recht aus- - 18 - führt, handelt es sich bei diesen Behauptungen allesamt um Stellungnahmen zu neuen Vorbringen, welche die Beklagte erst in ihrer Duplik vorbrachte. Auf diese durfte der Kläger im Rahmen seiner Stellungnahme mit seinen neuen Vorbringen, die die aufgeführten bundesgerichtlichen Anforderungen erfüllen, antworten. So- dann erfolgte die Noveneingabe vom 14. November 2023 fristgemäss (vgl. act. 36 und act. 37). Daher sind die in act. 38 enthaltenen Tatsachenbehauptungen und Beweismittel (act. 39/32-35) zu den oben genannten Themenkreisen grundsätzlich beachtlich. Im Übrigen kann die Zulässigkeit der Noveneingabe des Klägers man- gels Entscheidrelevanz offenbleiben. 1.7.Behauptungs-, Substantiierungs- und Bestreitungslast Im ordentlichen Verfahren gelten die Dispositions- und die Verhandlungsmaxime (Art. 55 Abs. 1 und Art. 58 Abs. 1 ZPO): Das Gericht ist an die Parteianträge ge- bunden und kann weder mehr als verlangt noch weniger als anerkannt noch ande- res zusprechen, als von den Parteien explizit beantragt wird (SUTTER-SOMM/SEILER, in: Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger [Hrsg.], Kommentar zur Schweizeri- schen Zivilprozessordnung, a.a.O., Art. 58 N 9). Es ist (allein) Sache der Parteien, die Tatsachen, auf die sie ihre Begehren stützen, darzulegen und die Beweismittel anzugeben bzw. entsprechende Beweisanträge zu stellen (Behauptungs- und Be- weislast; BGE 132 III 186 E. 4.). Inwieweit Tatsachen zu behaupten und zu sub- stantiieren sind, ergibt sich einerseits aus den Tatbestandsmerkmalen der angeru- fenen Norm und andererseits aus dem prozessualen Verhalten der Gegenpartei (BGE 127 III 365 E. 2.b). Der Behauptungslast ist durch das Aufstellen eines schlüssigen, vollständigen Tatsachenvortrags Genüge getan. Das heisst, dass eine Partei diejenigen Tatsachen widerspruchsfrei und vollständig angeben muss, auf die sie ihr Begehren stützt, so dass der Tatsachenvortrag bei Unterstellung, er sei wahr, den Schluss auf die anbegehrte Rechtsfolge zulässt (SUTTER- SOMM/SCHRANK, in: Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger [Hrsg.”
“Soweit die Beschwerdeführerin schliesslich die vorinstanzliche Erwägung beanstandet, dass die Frage offenbleiben könne, ob die Sonderrabatte nicht nur der Beschwerdeführerin, sondern auch der Beschwerdegegnerin gewährt worden wären (vgl. hiervor E. 4.1 in fine), genügt sie den Rügeanforderungen (vgl. hiervor E. 1) nicht. Sie macht im Wesentlichen bloss pauschal geltend, dieses Vorgehen erweise sich mit "Hinweis auf die zivilprozessuale Dispositionsmaxime (Art. 58 Abs. 1 ZPO) als offensichtlich willkürlich". Sie tut damit nicht (hinreichend) dar, dass die Vorinstanz in Willkür verfallen wäre oder Bundesrecht verletzt hätte, indem sie die Frage der Sonderrabatte, mangels Substanziierung einer üblichen Gewinnmarge von 8 %, offenliess. Auf diese Frage und die diesbezüglichen Ausführungen der Beschwerdeführerin muss somit auch vor Bundesgericht nicht weiter eingegangen werden. Es kann namentlich auch offenbleiben, was die tatsächlichen Gründe für die Abwicklung der Fahrzeugkäufe über die Beschwerdeführerin waren.”
“Die Beschwerdeführerin beklagt sodann eine Verletzung der Dispositionsmaxime, ohne aber nachvollziehbar darzulegen, inwiefern das Handelsgericht einer Partei mehr oder anderes zugesprochen haben soll, als diese verlangte, oder aber weniger, als die Gegenpartei anerkannt hat (Art. 58 Abs. 1 ZPO).”
“Allerdings fehlen beispielsweise Unterlagen hin- sichtlich der behaupteten Terminplanung, und der als "Grundrisslayouts" bezeich- nete Plan betrifft nur das Untergeschoss. Die Klägerin substantiiert nicht, welche Detailleistungen insgesamt konkret unter diese Unterphase gefallen sind und in- wiefern sie diese erbracht hat. Die Leistungserbringung ist zudem nur teilweise belegt. Mangels Angaben und anderer Anhaltspunkte ist es dem Gericht auch nicht möglich, die einzelnen Teilleistungen in Prozentangaben zu gewichten. Da die Klägerin ihrer Substantiierungsobliegenheit nicht ausreichend nachgekommen ist, hat keine Beweisabnahme zu erfolgen. Festzuhalten ist einzig, dass der Leis- tungsanteil von q = 6 % nicht vollständig erfüllt wurde. 2.3.1.1.4. Im vorliegenden Verfahren gilt die Dispositionsmaxime, d.h. das Gericht darf einer Partei nicht mehr und nichts anderes zusprechen, als sie verlangt, und nicht weniger, als die Gegenpartei anerkannt hat (Art. 58 Abs. 1 ZPO). Die Be- klagte beantragt mit ihrer Widerklage die Rückzahlung der Akontozahlungen, die den Leistungsanteil von q = 18 % übersteigen. Von den q = 18 % entfallen q = - 29 -”
Art. 58 Abs. 1 ZPO ist auf die Liquidation des ehelichen Güterrechts anwendbar. Danach darf das Gericht in der güterrechtlichen Liquidation der einen Partei nicht mehr oder etwas anderes zusprechen als beantragt und nicht weniger als von der Gegenpartei anerkannt (ne eat iudex ultra petita). Die Schlussanträge müssen dafür hinreichend bestimmt sein; bei Geldforderungen ist in der Regel eine Quantifizierung erforderlich.
“Le juge enfreint en particulier cette disposition s'il tient pour exactes les allégations non prouvées d'une partie, nonobstant leur contestation par la partie adverse. En revanche, l'art. 8 CC ne s'oppose pas à une appréciation anticipée des preuves ou à une preuve par indices. Il ne dicte pas non plus comment le juge doit forger sa conviction. Lorsque l'appréciation des preuves convainc le juge qu'une allégation a été établie ou réfutée, la question de la répartition du fardeau de la preuve ne se pose plus et l'art. 9 Cst. est alors seul en cause (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1; 130 III 591 consid. 5.4; 128 III 22 consid. 2d et les arrêts cités). L'obligation faite aux parties de collaborer à l'administration de la preuve est de nature procédurale, ne touche pas au fardeau de la preuve et n'implique pas son renversement; le juge se prononce sur le résultat de la collaboration des parties ou tire les conséquences de leur refus de collaborer à l'administration de la preuve lors de l'appréciation des preuves (ATF 142 III 568 consid. 2.1; 119 II 305; arrêt du Tribunal fédéral 4A_60/2022 du 21 mars 2023 consid. 4.4.1). 5.1.5 Aux termes de l'art. 58 al. 1 CPC - applicable aux questions relatives à la liquidation du régime matrimonial (arrêt 5A_621/2012 du 20 mars 2013 consid. 4.3.1 et les références) -, le tribunal ne peut accorder à une partie ni plus, ni autre chose que ce qui est demandé, ni moins que ce qui est reconnu par la partie adverse (ne eat iudex ultra petita partium). Les conclusions des parties doivent ainsi être suffisamment déterminées. Lorsqu'elles portent sur la liquidation du régime matrimonial, elles doivent indiquer à quel résultat le demandeur prétend (arrêts 5A_618/2012 du 27 mai 2013 consid. 4.3.3; 5A_621/2012 du 20 mars 2013 consid. 4.1). Par ailleurs, l'action tendant au paiement d'une somme d'argent doit être chiffrée (art. 84 al. 2 CPC), sous réserve de l'application de l'art. 85 al. 1 CPC (ATF 142 III 102 consid. 3; arrêt 4A_164/2016 du 18 octobre 2016 consid. 3.2) qui prévoit que si le demandeur est dans l’impossibilité d’articuler d’entrée de cause le montant de sa prétention ou si cette indication ne peut être exigée d’emblée, il peut intenter une action non chiffrée.”
“312 CPC) et les écritures subséquentes des parties, à l’exception des déterminations de l’intimée du 3 juin 2024 et des pièces s’y rapportant, celles-ci ayant été déposées après que la cause a été gardée à juger. 1.3 La Cour revoit le fond du litige avec un plein pouvoir d’examen en fait et en droit (art. 310 CPC) et applique le droit d’office (art. 57 CPC). Conformément à l’art. 311 al. 1 CPC, elle le fait cependant uniquement sur les points du jugement que l’appelant estime entachés d’erreurs et qui ont fait l’objet d’une motivation suffisante - et, partant, recevable -, pour violation du droit (art. 310 let. a CPC) ou pour constatation inexacte des faits (art. 310 let. b CPC). Les maximes d’office et inquisitoire illimitée sont applicables aux questions concernant les enfants mineurs (art. 55 al. 2, 58 al. 2 et art. 296 CPC), de sorte que la Cour n’est pas liée par les conclusions des parties sur ces points (art. 296 al. 3 CPC), ni par l’interdiction de la reformatio in pejus (ATF 129 III 417 consid. 2.1.1). En tant qu’elle porte sur la liquidation du régime matrimonial, la procédure est soumise aux maximes de disposition (art. 58 al. 1 CPC) et des débats atténuée (art. 55 al. 1, 277 al. 1 et 2 CPC; arrêt du Tribunal fédéral 5A_18/2018 du 16 mars 2018 consid. 5). 2. A teneur de l’art. 317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuve nouveaux ne sont pris en considération en appel que s’ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s’ils ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s’en prévaut ait fait preuve de diligence (let. b). Dans les causes de droit matrimonial concernant les enfants mineurs, où les maximes d’office et inquisitoire illimitée s’appliquent, tous les novas sont admis, même si les conditions de l’art. 317 al. 1 CPC ne sont pas réunies (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1). En l’espèce, les pièces nouvellement produites par les parties se rapportent toutes aux relations parents/enfants, ainsi qu’aux capacités parentales de chacun. Elles sont susceptibles d’avoir une influence sur l’attribution de la garde des enfants, de sorte qu’elles sont recevables, de même que les faits qui s’y rapportent.”
“4 L'intimé fait valoir que la partie en fait figurant dans l'appel est irrecevable, puisqu'aucune critique n'est formée par l'appelante à l'encontre de l'état de fait retenu par le Tribunal. Cela étant, les points précisés dans cet état de fait font l'objet de critiques motivées par l'appelante dans le cadre de son raisonnement en droit, de sorte qu'il n'y a pas lieu de déclarer irrecevables les allégués en question, qui ne constituent pas des faits nouveaux. Suffisamment motivé, l'appel est recevable. 1.5 La présente cause est soumise aux maximes d'office et inquisitoire illimitée en tant qu'elle concerne les droits parentaux et la contribution d'entretien d'une enfant des parties, laquelle est mineure (art. 55 al. 2, 58 al. 2 et 296 CPC), ce qui a pour conséquence que la Cour n'est pas liée par les conclusions de celles-ci (art. 296 al. 3 CPC), ni par l'interdiction de la reformatio in pejus (ATF 129 III 417 consid. 2.1.1; arrêts du Tribunal fédéral 5A_841/2018, 5A_843/2018 du 12 février 2020 consid. 5.2). En revanche, la maxime des débats (art. 277 al. 1 CPC) et le principe de disposition sont applicables s'agissant de la liquidation du régime matrimonial (art. 58 al. 1 CPC; arrêt du Tribunal fédéral 5A_478/2017 du 7 juin 2018 consid. 5). 2. L'appelante reproche au premier juge de ne pas avoir statué sur les modalités de prise en charge de E______ durant les vacances scolaires et sollicite que celles-ci soient réparties conformément au calendrier qu'elle propose. 2.1 En vertu de l'art. 133 al. 1 CC, le juge du divorce règle les droits et les devoirs des père et mère conformément aux dispositions régissant les effets de la filiation. Cette règlementation porte notamment sur l'autorité parentale, la garde de l'enfant et les relations personnelles (art. 273 CC). Aux termes de l'art. 298 al. 2ter CC, lorsque l'autorité parentale est exercée conjointement, le juge examine, selon le bien de l'enfant, la possibilité de la garde alternée, si le père, la mère ou l'enfant la demande. La garde alternée est la situation dans laquelle les parents exercent en commun l'autorité parentale, mais se partagent la garde de l'enfant d'une façon alternée pour des périodes plus ou moins égales (arrêts du Tribunal fédéral 5A_557/2020 du 2 février 2021 consid.”
“Aux termes de l'art. 198 CC, sont des biens propres notamment les biens qui appartiennent à l'un des époux exclusivement au début du régime ou qui lui échoient ensuite par succession ou à quelque autre titre gratuit (ch. 2), et les biens acquis en remploi des biens propres (ch. 4). Lorsque des biens propres ont, au cours du régime, payé des dettes qui auraient dû être payées par les acquêts, il existe une récompense ordinaire conformément à l'art. 209 al. 1 CC. Lorsque des biens propres ont contribué à l'acquisition, l'amélioration ou la conservation d'un bien appartenant aux acquêts, et qu'il en résulte une plus-value ou une moins-value, il s'agit d'une récompense variable au sens de l'art. 209 al. 3 CC. La loi distingue ainsi les récompenses ordinaires, dont le montant est fixe, et les récompenses variables, dont le montant varie en fonction des variations de valeur des biens ayant fait l'objet de l'investissement (arrêt TF 5P.82/2004 du 7 octobre 2004 consid. 2.5.2). Le principe de disposition (art. 58 al. 1 CPC) est applicable à la question de la liquidation du régime matrimonial. Ainsi, le tribunal ne peut accorder à une partie ni plus ni autre chose que ce qui est demandé, ni moins que ce qui est reconnu par la partie adverse. 2.4. 2.4.1. Aucune des parties ne conteste que l'immeuble art. 221 du Registre foncier de la Commune de E.________ fait partie des acquêts de l'appelant à raison de la moitié, l'autre moitié entrant dans les acquêts de l'intimée. En revanche, les parties ne s'accordent pas sur les biens propres qu'elles auraient investis dans cet immeuble et qu'elles pourraient prétendre récupérer. En l'espèce, conformément à l'avis de taxation du 24 février 2022 (pièce 3 appelant), l'impôt sur les gains immobiliers dû par l'appelant suite à la vente de l'immeuble art. 221 du Registre foncier de la Commune de E.________ s'élève à CHF 38'904.80 [(12% x 202'629) + (12% x 202'629 x 0.6)]. Il se fonde sur un prix d'aliénation de CHF 509'250.-, auquel il déduit le prix d'acquisition par CHF 240'000.”
“Dans une procédure matrimoniale entre époux, dans laquelle un enfant mineur est devenu majeur en cours de procédure tout en acquiesçant aux conclusions prises par son représentant légal, il ne se justifie pas de faire une distinction entre les enfants mineurs et majeurs. En effet, l'enfant devenu majeur, comme l'enfant mineur, n'étant pas partie à la procédure, il doit bénéficier d'une protection procédurale. Dans ce cas, l'application des maximes d'office et inquisitoire illimitée doit perdurer au-delà de la majorité de l'enfant pour la fixation de sa contribution d'entretien (arrêt du Tribunal fédéral 5A_524/2017 du 9 octobre 2017 consid. 3.2.2). La présente cause est ainsi soumise aux maximes d'office et inquisitoire illimitée en tant qu'elle concerne l'enfant cadet des parties (art. 296 al. 1 et 3 CPC; ATF 147 III 301 consid. 2.2). La Cour n'est donc pas liée par les conclusions des parties ni par l'interdiction de la reformatio in pejus (ATF 129 III 417 consid. 2.1.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_843/2018 du 12 février 2020 consid. 5.2). Les questions relatives à la liquidation du régime matrimonial et à l'entretien d'un époux après le divorce sont soumises à la maxime de disposition (art. 58 al. 1 CPC), ainsi qu'à la maxime des débats atténuée (art. 55 al. 1 et 277 al. 1 CPC). 1.4 Les parties ont produit des pièces nouvelles à l'appui de leurs écritures d'appel. 1.4.1 Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuve nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de diligence (let. b). Lorsque la procédure est soumise à la maxime inquisitoire illimitée, les parties peuvent présenter des nova en appel même si les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC ne sont pas réunies (ATF 144 III 349 consid. 4 2.1). 1.4.2 En l'occurrence, dès lors que les pièces produites en appel concernent la situation financière des parties et celle de leur fils cadet, elles sont recevables. 2. L'intimée remet en cause la liquidation du régime matrimonial opérée par le Tribunal. Elle fait valoir que l'appelant n'a produit qu'une seule pièce à ce sujet, à savoir un état de ses avoirs de 3ème pilier A au 31 décembre 2018, alors que les biens doivent être disjoints au jour du dépôt de la demande, soit au 29 septembre 2020.”
Bei Unterhaltsansprüchen für volljährige Kinder überprüft die Berufungsinstanz Sache und Recht mit vollem Prüfungsauftrag; die Maximen der Debatte und der Disposition sind auf solche Unterhaltsansprüche anwendbar.
“au moins (art. 308 al. 2 CPC). En l'espèce, le litige porte sur la contribution d'entretien d'un enfant majeur, de sorte qu'il est de nature pécuniaire. Compte tenu des conclusions prises par les parties, la valeur litigieuse, capitalisée selon l'art. 92 al. 2 CPC, est supérieure à 10'000 fr. La voie de l'appel est ainsi ouverte. 1.2 Déposés dans le délai utile et selon la forme prescrite par la loi (art. 130, 131 et 311 al. 1 CPC), les appels sont recevables. Par souci de simplification et pour respecter le rôle procédural initial des parties, A______ sera désigné ci-après en qualité d'appelant et B______ en qualité d'intimée. 2. La Cour revoit la cause en fait et en droit avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC). Les maximes des débats et de disposition sont applicables aux prétentions d'entretien concernant des enfants majeurs (arrêt du Tribunal fédéral 5A_524/2017 du 9 octobre 2017 consid. 3.1 in fine et les références citées; Haldy, Commentaire romand CPC, 2019, n° 10 ad art. 58 CPC). 3. Les parties ont produit des pièces nouvelles. 3.1 Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuve nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de diligence (let. b). S'agissant des vrais nova, la condition de nouveauté posée par la lettre b susvisée est sans autre réalisée et seule celle d'allégation immédiate doit être examinée. En ce qui concerne les pseudo nova, il appartient au plaideur qui entend les invoquer devant l'instance d'appel de démontrer qu'il a fait preuve de la diligence requise, ce qui implique notamment d'exposer précisément les raisons pour lesquelles le moyen de preuve n'a pas pu être produit en première instance (arrêts du Tribunal fédéral 5A_756/2017 du 6 novembre 2017 consid. 3.3; 5A_792/2016 du 23 janvier 2017 consid. 3.3 et 5A_266/2015 du 24 juin 2015 consid.”
Bei summarischer Behandlung von Schutz- bzw. Massnahmenverfahren (u. a. Festlegung von Ehegattenunterhalt im Rahmen von Schutzmassnahmen) gelten besondere Verfahrensfolgen: das Rechtsmittel ist innert 10 Tagen zu erheben (Art. 314 Abs. 1 ZPO), zur Bestimmung des Streitwerts können Unterhaltsansprüche kapitalisiert werden (Art. 92 ZPO), und die Kognition ist auf die einfache Voraussicht der Tatsachen sowie ein summarisches Rechtsprüfen beschränkt, wobei die Eilbedürftigkeit Vorrang hat. Bei der Festsetzung des Ehegattenunterhalts gilt das Dispositionsprinzip von Art. 58 ZPO.
“b CPC – dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse au dernier état des conclusions devant l'autorité inférieure est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC). Les jugements de mesures protectrices étant régis par la procédure sommaire selon l'art. 271 CPC, le délai d'introduction de l'appel est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC). 1.2 En l'espèce, l'appel a été introduit en temps utile, selon la forme prescrite par la loi (art. 311 al. 1 CPC), et porte sur des conclusions qui, capitalisées selon l'art. 92 al. 2 CPC, sont supérieures à 10'000 fr. Il est donc recevable. 1.3 La Cour revoit la cause avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC), sa cognition étant toutefois limitée à la simple vraisemblance des faits et à un examen sommaire du droit, l'exigence de célérité étant privilégiée par rapport à celle de sécurité (ATF 127 III 474 consid. 2b/bb, JdT 2002 I 352; arrêt du Tribunal fédéral 5A_762/2013 du 27 mars 2014 consid. 2.2). La fixation de la contribution d'entretien du conjoint dans le cadre de mesures protectrices de l'union conjugale est soumise à la maxime de disposition (art. 58 CPC; ATF 129 III 417 consid. 2.1.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_421/2015 du 21 janvier 2016 consid. 6.2.3). L'appel joint est irrecevable en procédure sommaire (art. 314 al. 2 CPC). Cela étant, l’intimé peut lui aussi présenter des griefs dans sa réponse à l’appel, si ceux-ci visent à exposer que malgré le bien-fondé des griefs de l’appelant, ou même en s’écartant des constats et du raisonnement juridique du jugement de première instance, celui-ci est correct dans son résultat. L’intimé à l’appel peut ainsi critiquer dans sa réponse les considérants et les constats du jugement attaqué qui pourraient lui être défavorables au cas où l’instance d’appel jugerait la cause différemment (arrêt du Tribunal fédéral 4A_258/2015 du 21 octobre 2015 consid. 2.4.2 et les réf. cit.; ACJC/1140/2017 du 5 septembre 2017 consid. 3.4). 2. La pièce nouvelle produite par l'appelant est recevable, s'agissant d'un fait notoire (art. 151 CPC). 3. L'appelant fait grief au Tribunal de l'avoir condamné à verser une contribution d'entretien à l'intimée.”
“Le délai d'appel en procédure sommaire – qui régit notamment les mesures provisionnelles pendant une procédure de divorce (art. 271 CPC, par renvoi de l'art. 276 al. 1 CPC) – est de 10 jours (art. 314 al. 1 CPC). En l'espèce, la décision attaquée a été notifiée au mandataire de l'appelant le 16 janvier 2023. Déposé le 26 janvier 2023, l'appel a dès lors été interjeté en temps utile. Le mémoire est, de plus, dûment motivé et doté de conclusions. En outre, vu le montant de la contribution d'entretien litigieuse en première instance, à savoir CHF 3'900.- depuis le 1er mai 2022, la valeur litigieuse est clairement supérieure à CHF 10'000.-. Il s'ensuit la recevabilité de l'appel. 1.2. La procédure sommaire (art. 252 ss CPC) s'applique aux causes de mesures provisionnelles (art. 271 par renvoi de l'art. 276 al. 1 CPC), le tribunal établissant toutefois les faits d'office (maxime inquisitoire, art. 272 CPC) et appliquant le droit d'office (art. 57 CPC). Par ailleurs, la question de la contribution d'entretien entre époux est régie par le principe de disposition (art. 58 CPC). L'autorité judiciaire qui se prononce sur des mesures provisionnelles peut se limiter à la simple vraisemblance des faits après une administration limitée des preuves, en se fondant sur les moyens de preuve immédiatement disponibles (arrêt TF 5A_42/2022 du 19 mai 2022 consid. 4.2 et les références citées). 1.3. La cognition de la Cour d'appel est pleine et entière, en fait comme en droit (art. 310 CPC). 1.4. Aux termes de l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte qu'à la condition qu'ils soient invoqués ou produits sans retard (let. a) et qu'ils n'aient pas pu être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b). Selon la jurisprudence, cette disposition est applicable même lorsque la cause est soumise à la maxime inquisitoire (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1 et les références citées, voir aussi arrêt TC FR 101 2020 481 du 14 octobre 2021 consid. 1.4). En l'espèce, la Présidente du Tribunal a rendu sa décision le 12 janvier 2023.”
“(art. 308 al. 1 let. b et al. 2 CPC). En l'espèce, la cause porte sur la contribution à l'entretien de l'épouse, dont la valeur capitalisée est supérieure à 10'000 fr. (art. 92 CPC). La voie de l'appel est dès lors ouverte. 1.2 Interjeté dans le délai utile de dix jours (art. 142 al. 1, 271 let. a et 314 al. 1 CPC) et suivant la forme prescrite par la loi (art. 130, 131, 311 al. 1 CPC), l'appel est recevable. 1.3 Les mesures provisionnelles étant soumises à la procédure sommaire, avec administration restreinte des moyens de preuve, la cognition du juge est limitée à la simple vraisemblance des faits et à un examen sommaire du droit, l'exigence de célérité étant privilégiée par rapport à celle de sécurité (ATF 127 III 474 consid. 2b/bb; arrêt du Tribunal fédéral 5A_442/2013 du 24 juillet 2013 consid. 2.1 et 5.1). 1.4 Dès lors que la cause concerne l'entretien de l'épouse, le litige est soumis à la maxime inquisitoire simple (art. 272 et 276 al. 1 CPC) et au principe de disposition (art. 58 CPC; arrêt du Tribunal fédéral 5A_970/2017 du 7 juin 2018 consid. 3.1). 2. L'appelante produit deux pièces nouvelles en appel. Etablies postérieurement à la date à laquelle le Tribunal a gardé la cause à juger, celles-ci sont recevables (cf. art. 317 al. 1 CPC), ce qui n'est pas contesté. 3. L'appelante reproche au Tribunal d'avoir réduit, sur mesures provisionnelles de divorce, la contribution à son entretien fixée sur mesures protectrices de l'union conjugale. Elle conteste que la situation des parties ait connu une modification justifiant une telle réduction. 3.1 Les mesures protectrices de l'union conjugale demeurent en vigueur même au-delà de l'ouverture de la procédure de divorce (art. 276 al. 2 CPC). Une fois ordonnées, elles ne peuvent être modifiées par le juge des mesures provisionnelles qu'aux conditions de l'art. 179 CC, désormais applicable par renvoi de l'art. 276 al. 1 CPC (ATF 137 III 614 consid. 3.2.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_436/2020 du 5 février 2021 consid.”
Das Verbot der reformatio in peius bezieht sich grundsätzlich auf die nachteilige Änderung des vorinstanzlichen Urteilsdispositivs zugunsten der unterliegenden Partei. Die Begründung des vorinstanzlichen Entscheids fällt demnach grundsätzlich nicht unter dieses Verbot.
“E. 2 m.w.H .; Thomas Sutter- Somm/Benedikt Seiler, in: Sutter-Somm/Seiler [Hrsg.], Handkommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, Zürich 2021, N 5 zu Art. 58 ZPO und N 8 f. zu Art. 327 ZPO). Das Verbot der reformatio in peius beschlägt indes nur das Verbot, das vorinstanzliche Urteilsdispositiv zu Ungunsten des Rechtsmittelklägers zu ändern (Daniel Glasl, in: Brunner/Gasser/Schwander [Hrsg.], Schweizerische Zivilprozessordnung [ZPO], 2. Aufl., Zürich 2016, N 24 zu Art. 58 ZPO), umfasst aber grundsätzlich nicht die Begründung des vorinstanzlichen Entscheides (Walter Egger, Die reformatio in peius im Zivilprozessrecht, Zürich 1985, S. 135 f .; vgl. demgegenüber die Kritik von Andreas Heuser, Zwei zivilprozessuale Streitfragen, ZSR 34 [1915] 115 ff.).”
“E. 2 m.w.H .; Thomas Sutter- Somm/Benedikt Seiler, in: Sutter-Somm/Seiler [Hrsg.], Handkommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, Zürich 2021, N 5 zu Art. 58 ZPO und N 8 f. zu Art. 327 ZPO). Das Verbot der reformatio in peius beschlägt indes nur das Verbot, das vorinstanzliche Urteilsdispositiv zu Ungunsten des Rechtsmittelklägers zu ändern (Daniel Glasl, in: Brunner/Gasser/Schwander [Hrsg.], Schweizerische Zivilprozessordnung [ZPO], 2. Aufl., Zürich 2016, N 24 zu Art. 58 ZPO), umfasst aber grundsätzlich nicht die Begründung des vorinstanzlichen Entscheides (Walter Egger, Die reformatio in peius im Zivilprozessrecht, Zürich 1985, S. 135 f .; vgl. demgegenüber die Kritik von Andreas Heuser, Zwei zivilprozessuale Streitfragen, ZSR 34 [1915] 115 ff.).”
“E. 2 m.w.H .; Thomas Sutter- Somm/Benedikt Seiler, in: Sutter-Somm/Seiler [Hrsg.], Handkommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, Zürich 2021, N 5 zu Art. 58 ZPO und N 8 f. zu Art. 327 ZPO). Das Verbot der reformatio in peius beschlägt indes nur das Verbot, das vorinstanzliche Urteilsdispositiv zu Ungunsten des Rechtsmittelklägers zu ändern (Daniel Glasl, in: Brunner/Gasser/Schwander [Hrsg.], Schweizerische Zivilprozessordnung [ZPO], 2. Aufl., Zürich 2016, N 24 zu Art. 58 ZPO), umfasst aber grundsätzlich nicht die Begründung des vorinstanzlichen Entscheides (Walter Egger, Die reformatio in peius im Zivilprozessrecht, Zürich 1985, S. 135 f .; vgl. demgegenüber die Kritik von Andreas Heuser, Zwei zivilprozessuale Streitfragen, ZSR 34 [1915] 115 ff.).”
In summarischen Verfahren (z.B. Séquestre, Mainlevée) ist die richterliche Prüfung summarisch: sie erfolgt nach der einfachen Voraussicht (‚simple vraisemblance‘) und beschränkt sich auf eine zusammenfassende Rechtsprüfung. Die Kognition erstreckt sich insbesondere auf Rechtsverletzungen und auf offenkundig unrichtige Tatsachenfeststellungen. Die Maximen der Disposition und des Parteigehörs gelten dabei weiter. Neue Schlussanträge, neue Tatsachen und neue Beweismittel sind im Rechtsmittelverfahren grundsätzlich unzulässig, sofern sie nicht bereits vor dem ersten Richter vorgetragen wurden.
“Les adresses russes mentionnées tant dans les actes judiciaires russes que dans les contrats litigieux ne suffisaient pas à emporter la conviction du Tribunal, la présence de citoyens russes sur le territoire suisse menant une vie professionnelle tant en Russie qu'en Suisse n'étant pas inhabituelle. EN DROIT 1. 1.1 Le jugement entrepris étant une décision sur opposition à séquestre, seule la voie du recours est ouverte (art. 278 al. 3 LP; art. 309 let. b ch. 6 et art. 319 let. a CPC). En matière de séquestre, la procédure sommaire est applicable (art. 251 let. a CPC). Le recours, écrit et motivé, doit être introduit auprès de l'instance de recours dans les dix jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 33 al. 2, 278 al. 1 LP et 321 al. 2 CPC). Le recours a été déposé dans le délai et selon la forme requis par la loi, de sorte qu'il est recevable. 1.2 La procédure d'opposition au séquestre (art. 278 LP) étant une procédure sommaire au sens propre, il est statué sur la base de la simple vraisemblance des faits et après un examen sommaire du droit (ATF 138 III 232 consid. 4.1.1; ACJC/1348/2019 du 18 septembre 2019 consid. 1.4). La procédure de séquestre est soumise dans toutes ses phases aux maximes de disposition et des débats (art. 58 al. 2 CPC; art. 255 CPC a contrario). 2. La cognition de la Cour est limitée à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC et 278 al. 3 LP). Dans l'acte du 16 mai 2022, la recourante soutient que les faits retenus par le premier juge "ne sont pas conformes au contenu des pièces produites" et indique que, "dans un souci de clarté et d'exhaustivité", elle reproduira les faits essentiels et pertinents. Elle procède ainsi à un exposé des faits, qui constitue en réalité un copié collé de la partie "En fait" de la requête de séquestre, à laquelle elle ajoute 9 allégués (allégués 6, 7, 44 et 50 à 55). Dans sa réplique, répondant aux critiques de sa partie adverse, la recourante expose que le Tribunal a "reproduit fidèlement les faits et argumentations allégués de part et d'autre par les Parties" et qu'elle ne critique que "les conclusions juridiques tirées de ces faits". Vu ce qui précède, l'exposé des faits de la cause figurant aux pages 3 à 10 du recours sera ignoré.”
“1 Le recours est recevable pour avoir été interjeté auprès de l'autorité compétente (art. 120 al. 1 let. a LOJ), dans le délai utile de dix jours applicable en procédure sommaire et selon la forme prescrite par la loi (art. 130, 131, 142 al. 1 et 3, 251 let. a, et 321 al. 1 et 2 CPC), contre une décision de mainlevée d'opposition, laquelle ne peut pas faire l'objet d'un appel (art. 82 LP ; art. 309 let. b ch. 3 et 319 let. a CPC). 1.2 La cognition de la Cour est limitée à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC). Par ailleurs, la procédure sommaire étant applicable, elle statue en se fondant sur la simple vraisemblance des faits (ATF 138 III 232 consid. 4.1.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 5A_870/2010 du 15 mars 2011 consid. 3.2 ; sur la simple vraisemblance en général, cf. ATF 130 III 321 consid. 3.3) et après un examen sommaire du droit (ATF 138 III 232 consid. 4.1.1). La procédure de mainlevée est soumise dans toutes ses phases aux maximes de disposition et des débats (art. 58 al. 2 CPC ; art. 255 CPC a contrario). 1.3 Selon l'art. 326 al. 1 CPC, les conclusions, allégations de faits et preuves nouvelles sont irrecevables dans le cadre d'un recours. L'acte de décès produit par le recourant est, partant, irrecevable, dès lors qu'il n'a pas été soumis au premier juge. Quant au jugement du 6 décembre 2021, dans la mesure où il s'agit d'une décision rendue dans une procédure parallèle ouverte entre les mêmes parties et traitée, en seconde instance, par la Cour, il peut être considéré qu'il s'agit de faits immédiatement connus du Tribunal ("gerichtsnotorische Tatsachen"), qui n'ont par conséquent pas à être prouvés et ne sont partant pas nouveaux (ATF 143 II 224 consid. 5.1 ; parmi plusieurs : arrêt du Tribunal fédéral 5A_252/2021 du 8 novembre 2021 consid. 2.3 ; 5A_610/2016 du 3 mai 2016 consid. 3.1 et 3.2). Il sera donc tenu compte de cette pièce. 2. Le recourant reproche au Tribunal d'avoir admis la mainlevée de l'opposition. Il expose que compte tenu des arguments soutenus devant les autorités françaises, lesquels ressortent des pièces produites, le juge de la mainlevée aurait dû constater que la créance n'était pas exigible lors de l'introduction de la poursuite.”
Begrenzung des Zuspruchs: Nach Art. 58 Abs. 1 ZPO darf das Gericht einer Partei nicht mehr oder etwas anderes zusprechen, als sie beantragt, und nicht weniger, als die Gegenpartei anerkannt hat. Neue Tatsachen oder Beweismittel, die als unzulässig zurückgewiesen werden (Nova), werden nicht berücksichtigt und können daher nicht zu einer Ausweitung des Zuspruchs führen.
“, avec intérêts à 5% dès le 25 juin 2013, et 88'000 fr., avec intérêts à 5% dès le 10 novembre 2017. EN DROIT 1. 1.1 Le jugement querellé est une décision finale de première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC), rendue dans une affaire patrimoniale, dont la valeur litigieuse au dernier état des conclusions était supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC). La voie de l'appel est ainsi ouverte. 1.2 Interjeté dans le délai et les formes prescrits par la loi (art. 130, 131 et 311 al. 1 CPC), l'appel est recevable. 2. La Cour revoit la cause avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC), dans la limite des griefs motivés qui sont formulés (ATF 142 III 413 consid. 2.2.4). Elle contrôle librement l'appréciation des preuves effectuée par le juge de première instance et vérifie si celui-ci pouvait admettre les faits qu'il a retenus (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1; arrêt du Tribunal fédéral 4A_153/2014 du 28 août 2014 consid. 2.2.3). Elle applique la maxime des débats et le principe de disposition (art. 55 al. 1 et art. 58 al. 1 CPC). 3. L'appelante reproche au Tribunal d'avoir procédé à une constatation inexacte et incomplète des faits sur plusieurs points. L'état de fait présenté ci-dessus a donc été rectifié et complété dans la mesure utile, sur la base des actes et pièces de la procédure. Les griefs de l'appelante liés à l'appréciation effectuée par le premier juge des faits constatés arbitrairement, selon la précitée, seront examinés ci-après. 4. Invoquant une constatation inexacte des faits, l'appelante fait grief au Tribunal de l'avoir tenue pour responsable des défauts, soit des remontées de colle sur les parquets. Or, celles-ci avaient été causées par le mélange entre sa colle et le vernis de l'intimée D______ AG et elle avait averti l'intimée C______ SA de la nécessité de vérifier la compatibilité de ces deux produits. L'expertise de M______ n'avait aucune force probante et le Tribunal aurait dû ordonner une contre-expertise. L'appelante reproche également au Tribunal d'avoir retenu que l'intimée C______ SA l'avait avisée des défauts en temps utile et n'avait pas commis de fautes graves rompant tout lien de causalité ou réduisant le dommage.”
“Celle-ci a, au demeurant, parfaitement été capable de répondre aux griefs des appelants. L'appel est ainsi suffisamment motivé. Pour le surplus, formé dans les délai et forme prescrits par la loi, l'appel est recevable (art. 311 CPC), de même que la réponse à appel (art. 312 al. 2 CPC), la réplique et la duplique (art. 316 al. 2 CPC). Les écritures subséquentes des parties sont également recevables, celles-ci ayant fait usage de leur droit inconditionnel de répliquer dans les délais admis par la jurisprudence (ATF 146 III 97 consid. 3.4.1; arrêts du Tribunal fédéral 5A_120/2019 du 21 août 2019 consid. 2.2; 5A_174/2016 du 25 mai 2016 consid. 3.2). 1.3 La Cour revoit le fond du litige avec un plein pouvoir d'examen en fait et en droit (art. 310 CPC), dans la limite des griefs motivés qui sont formulés (ATF 142 III 413 consid. 2.2.4; arrêt du Tribunal fédéral 4A_290/2014 du 1er septembre 2014 consid. 5). Elle applique le droit d'office (art. 57 CPC). Le litige est soumis aux maximes des débats (art. 55 al. 1 CPC) et de disposition (art. 58 al. 1 CPC). 2. Les appelants ont produit une nouvelle pièce devant la Cour, se référant à un fait allégué en première instance, à savoir que, selon eux, les honoraires évoqués lors de la séance du 8 juin 2018 concernaient uniquement ceux de l'architecte et non ceux de l'intimée. Ils ont également précisé cet allégué en rapport avec cette pièce (allégué n° 13 et deuxième paragraphe en page 13 de l'appel). 2.1 Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuve nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b). Il faut distinguer les vrais nova des faux nova. Les vrais nova sont des faits et moyens de preuve qui ne sont apparus qu'après la clôture des débats principaux de première instance. En principe, ils sont toujours admissibles dans la procédure d'appel, s'ils sont invoqués ou produits sans retard dès leur découverte.”
“Partant, en concluant, au stade de l'appel, à ce qu'il ne soit pas tenu compte de la donation consentie par les parents de l'ex-époux dans les montants à déduire du produit de vente à partager, l'appelante n'a pas modifié ses conclusions de première instance. Ses griefs à cet égard seront donc examinés ci-après sous consid. 4. Il en va autrement s'agissant du versement anticipé, dès lors que l'appelante conclut désormais à ce que ce montant ne soit pas remboursé à l'intimé avant le partage du produit de vente. Il doit donc être considéré que l'appelante amplifie ses conclusions à ce titre, sans faire valoir de fait ou moyen de preuve nouveau à l'appui de son argumentation. Ses conclusions sont donc irrecevables en tant qu'elles excèdent celles prises en première instance. Partant, il ne sera pas revenu sur cette question. 4. Sans se référer expressément au principe de disposition consacré à l'art. 58 al. 1 CPC, l'appelante reproche au premier juge d'avoir excédé son pouvoir d'appréciation et d'avoir mal appliqué le droit en déduisant du produit net de la vente à partager entre les parties les fonds propres de l'ex-époux résultant de la donation reçue de ses parents. 4.1 Aux termes de l'art. 58 al. 1 CPC, le tribunal ne peut accorder à une partie ni plus, ni autre chose que ce qui est demandé, ni moins que ce qui est reconnu par la partie adverse (ne eat iudex ultra petita partium). Les conclusions des parties doivent ainsi être suffisamment déterminées. Lorsqu'elles portent sur la liquidation du régime matrimonial, elles doivent indiquer à quel résultat le demandeur prétend. Par ailleurs, l'action tendant au paiement d'une somme d'argent doit être chiffrée (art. 84 al. 2 CPC), sous réserve de l'application de l'art. 85 al. 1 CPC. Selon cette disposition, le demandeur peut intenter une action non chiffrée s'il est dans l'impossibilité d'articuler d'entrée de cause le montant de sa prétention ou si cette indication ne peut être exigée d'emblée. Une fois les preuves administrées ou les informations requises fournies par le défendeur, le demandeur doit toutefois chiffrer sa demande dès qu'il est en état de le faire (art. 85 al. 2, 1ère phr., CPC), autrement dit, dès que possible. L'art. 85 CPC n'a ainsi pas pour effet de limiter la portée de la maxime de disposition, le demandeur n'étant pas libéré de son obligation de chiffrer ses prétentions, mais pouvant seulement différer le moment auquel il doit y procéder (arrêts du Tribunal fédéral 5A_368/2018, 5A_394/2018 du 25 avril 2019 consid.”
“3; ATF 143 II 222 consid. 5.1). 1.2.2 Les pièces nouvelles produites par le recourant sont irrecevables, en application de l'art. 326 al. 1 CPC. Il convient par contre de tenir compte du fait que le jugement du 9 juillet 2021 modifiant le montant des contributions est maintenant entré en force, puisqu'il s'agit d'un fait notoire. 1.3 Dans le cadre d'un recours, le pouvoir d'examen de la Cour est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC). L'autorité de recours a un plein pouvoir d'examen en droit, mais un pouvoir limité à l'arbitraire en fait, n'examinant par ailleurs que les griefs formulés et motivés par la partie recourante (Hohl, Procédure civile, Tome II, 2ème édition, Berne, 2010, n° 2307). Les maximes des débats et de disposition s'appliquent (art. 55 al. 1, 255 lit. a CPC a contrario). Le Tribunal ne peut ainsi accorder à une partie ni plus, ni autre chose que ce qui est demandé, ni moins que ce qui est reconnu par la partie adverse (art. 58 al. 1 CPC). 2. 2.1 Le créancier qui est au bénéfice d'un jugement exécutoire peut requérir du juge la mainlevée définitive de l'opposition (art. 80 al. 1 LP). Dans ce cas, le juge ordonne la mainlevée définitive de l’opposition, à moins que l’opposant ne prouve par titre que la dette a été éteinte ou qu’il a obtenu un sursis, postérieurement au jugement, ou qu’il ne se prévale de la prescription (art. 81 al. 1 LP). Le débiteur d'entretien peut se prévaloir d'une décision postérieure entrée en force, supprimant ou modifiant la contribution d'entretien initialement fixée, notamment d'un jugement de divorce (Abbet/Veuillet, La mainlevée de l'opposition, n. 21 ad art. 81 LP et n. 52 ad art. 80 LP). 2.2 En l'espèce, il n'est pas contesté que les intimés sont au bénéfice de deux jugements exécutoires valant titres de mainlevée de l'opposition. Le recourant fait valoir que le Tribunal n'a pas tenu compte de tous les versements qu'il a faits. Ses allégations sur ce point se fondent cependant sur des pièces nouvelles, qui sont irrecevables de sorte qu'elles sont également irrecevables.”
Art. 58 Abs. 2 ZPO bedeutet, dass das Gericht in den hiervon erfassten Verfahren nicht an die Parteianträge gebunden ist und die Ermittlungen bzw. die Rechtsanwendung von Amtes wegen vornehmen kann (maxime d’office). Diese richterliche Befugnis ist jedoch nicht schrankenlos: Das Gericht muss verfahrensrechtliche Grenzen und das Prinzip der Verhältnismässigkeit beachten, und die Parteien behalten ihre Verfahrensrechte und Mitwirkungsmöglichkeiten (z. B. Einreichen von Schriftsätzen, Beweisanträgen; in bestimmten Fällen Zulässigkeit von nova in der Berufung).
“Les décisions de dissolution ne doivent pas être confirmées dans une procédure ordinaire subséquente, raison pour laquelle, à l’expiration du délai de recours, elles entrent formellement en force et deviennent irrévocables (ATF 141 III 43 consid. 2.5.2, JdT 2015 II 278 ; Bohler/Kummer, in Zürcher Kommentar, Obligationenrecht, Die Aktiengesellschaft, Generalversammlung und Verwaltungsrat, Mängel in der Organisation, 3e éd., Zürich 2018, n. 70 ad art. 731b CO). 1.2 La décision attaquée prononce la dissolution et ordonne la liquidation de la société appelante, dont le capital-actions, entièrement libéré, s'élève à 100'000 francs. La valeur litigieuse excède ainsi le minimum légal de 10'000 fr., de sorte que la voie de l’appel est ouverte (cf. TF 4A_630/2011 du 7 mars 2012 consid. 1 ; CACI 28 mai 2021/247 consid. 1.2). Partant, formé en temps utile par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), l’appel est recevable. 2. S'agissant d'une action fondée sur l'art. 731b CO, la procédure est gouvernée par la maxime officielle (art. 58 al. 2 CPC), le juge n'étant ainsi pas lié par les conclusions des parties (ATF 138 III 294 consid. 3.1.3, JdT 2013 II 365 ; Chenaux/Hänni, Carences dans l’organisation de la société : études des aspects matériels et procéduraux de l’art. 731b CO, JdT 2013 II 97, p. 103). La maxime inquisitoire limitée est applicable (CACI 13 mai 2020/177, JdT 2021 III 79 consid. 3.2). 3. 3.1 L’appelante fait valoir que postérieurement au jugement entrepris, elle a pris les mesures adéquates au rétablissement de sa situation non conforme au droit, en accordant un pouvoir de signature individuel à [...], administrateur, domicilié en Suisse. Dès lors, la dissolution de la société, alors même qu’elle a remédié à la situation de carence dans son organisation, serait disproportionnée. 3.2 Au sens de l’art. 731b al. 1 ch. 5 CO, il y a carence dans l'organisation de la société lorsque celle-ci n’a plus de domicile à son siège. Aux termes de l’art. 939 CO, dans sa teneur modifiée en vigueur depuis le 1er janvier 2021, lorsque l’office du registre du commerce constate qu’une société commerciale, une société coopérative, une association, une fondation qui n’est pas soumise à surveillance ou une succursale dont l’établissement principal est à l’étranger, inscrite au registre du commerce, présente des carences dans l’organisation impérativement prescrite par la loi, il somme l’entité juridique d’y remédier et lui impartit un délai (al.”
“b) Si le préposé au registre du commerce constate que la société ne respecte pas des règles d'organisation impératives, il est tenu de saisir le juge, qui prendra les mesures nécessaires (art. 939 al. 2 CO). Le préposé annonce spontanément au juge les éventuels changements survenant après le dépôt de sa requête (arrêt du TF du 13.05.2013 [4A_4/2013] cons. 3.2). c) L'article 731b CO contient un catalogue non exhaustif des mesures envisageables en cas de carence dans l'organisation de la société : le juge peut notamment fixer un délai pour rétablir la situation légale, sous peine de dissolution (al. 1bis ch. 1), nommer l'organe qui fait défaut ou un commissaire (al. 1bis ch. 2), ou encore prononcer la dissolution de la société et ordonner sa liquidation selon les dispositions applicables à la faillite (al. 1bis ch. 3). Le juge dispose ainsi d'une liberté d'action suffisante, qui lui permet de prendre la mesure adéquate en fonction des circonstances concrètes. Il n'est pas lié par les conclusions des parties et peut ordonner une autre mesure que celle requise. La procédure est soumise à la maxime d'office (art. 58 al. 2 CPC) et les parties ne peuvent pas disposer librement de l'objet du litige. La liberté du juge n'est toutefois pas illimitée, en ce sens qu'il doit respecter le principe de proportionnalité. La dissolution prévue au chiffre 3 de l'article 731b al. 1bis CO constitue l'ultima ratio ; elle ne peut être prononcée que si les mesures moins sévères énoncées aux deux chiffres précédents – octroi d'un délai ou nomination de l'organe par le juge – ne suffisent pas, ou sont restées sans succès. Tel est en particulier le cas lorsque des décisions ne peuvent être notifiées ou que la société ne se fait entendre d'aucune façon. Par exemple, si l'organe de révision fait défaut et que la société ne rétablit pas la situation dans le délai fixé, le juge doit en principe opter pour la mesure plus clémente consistant à désigner l'organe manquant, plutôt que d'ordonner la dissolution (arrêt du TF du 13.05.2013 [4A_4/2013] cons. 3.2). 3. a) À titre préalable, il faut relever que si l’appelante soutient que l’adresse au Chemin (ddd), à S.”
“Il y a carence non seulement lorsqu'un organe obligatoire fait défaut, mais aussi lorsque sa composition n'est pas conforme aux exigences légales. Sont notamment visés l'absence de conseil d'administration (art. 707 CO) ou d'organe de révision (art. 727 CO), le manque de qualification ou d'indépendance requise (art. 727b ss CO), le non-respect des règles concernant le domicile (art. 718 al. 4 et art. 730 al. 4 CO), l'incapacité civile d'un organe, ou un blocage persistant au sein de l'actionnariat ou du conseil d'administration, qui empêche l'élection d'un organe ou la conduite des affaires (Message du 19 décembre 2001 concernant la révision du code des obligations, FF 2002 3028 s.). Aux termes de l'art. 718 al. 4 CO, la société doit pouvoir être représentée par une personne domiciliée en Suisse. Cette personne doit être un membre du conseil d'administration ou un directeur. 4.2.2 Lorsqu'il applique l'art. 731b CO, le juge n'est pas lié par les conclusions des parties et peut ordonner une autre mesure que celle requise. La procédure est soumise à la maxime d'office (art. 58 al. 2 CPC) ; les parties ne peuvent pas disposer librement l’objet du litige (ATF 138 III 294 consid. 3.1.3). La maxime d’office sert aussi la prise en compte des intérêts des tiers, notamment des créanciers. 4.3 Il résulte d'un extrait récent du Registre du commerce que la société intimée n'a plus d'administrateur depuis le 4 novembre 2020, soit après le dépôt de l'appel. Cette inscription au Registre du commerce est accessible au public par internet et est par conséquent un fait notoire (TF 5A_731/2016 du 20 décembre 2016), recevable en appel. Il en découle qu’il y a bel et bien carence dans l'organisation de la société intimée, sa composition n’étant plus conforme aux exigences légales. Il convient par conséquent d'annuler le jugement attaqué et de renvoyer la cause au premier juge pour nouvelle décision, sous peine de vider de son sens le principe du double degré de juridiction. 5. Pour ces motifs, l’appel doit être admis, le jugement attaqué annulé et la cause renvoyée au premier juge pour nouvelle décision.”
“a CPC) rendue dans une affaire de nature non pécuniaire dans son ensemble en première instance (puisqu'elle portait également sur la constatation de paternité), mais dont la valeur litigieuse des conclusions pécuniaires est, en tout état, supérieure à 10'000 fr. (art. 91 al. 1 et 308 al. 2 CPC). Le mémoire de réponse et d'appel joint est également recevable pour avoir été déposé dans le délai et la forme prescrits par la loi (art 312 al. 2 et 313 al. 1 CPC). Il en va de même des écritures subséquentes des parties (art. 316 al. 2 CPC; sur le droit à la réplique spontanée : cf. ATF 146 III 97 consid. 3.4.1 et les références citées). 1.2 Dans la mesure où elle n'est pas liée à une procédure matrimoniale, la présente demande d'aliments est soumise à la procédure simplifiée (art. 295 CPC). La Cour revoit la cause avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC). Les maximes d'office et inquisitoire illimitée régissent la procédure (art. 296 al. 1 et 3 CPC), de sorte que la Cour établit les faits d'office (art. 55 al. 2 CPC) et n'est pas liée par les conclusions des parties (art. 58 al. 2 CPC), ni par l'interdiction de la reformatio in pejus (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_757/2013 du 14 juillet 2014 consid. 2.1). 1.3 Les pièces nouvelles produites en appel, utiles à la détermination de l'entretien du mineur, sont recevables. En effet, lorsque la procédure est soumise, comme ici, à la maxime inquisitoire illimitée, les parties peuvent présenter des nova en appel même si les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC ne sont pas réunies (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1; plus récemment : arrêt du Tribunal fédéral 5A_67/2020 du 10 août 2020 consid. 3.3.1). 1.4 Par souci de simplification et pour respecter le rôle initial des parties en seconde instance, mère et fils seront désignés en qualité d'appelants et le père en qualité d'intimé. 2. Les parties requièrent la production de diverses pièces financières complémentaires. 2.1 Les parties peuvent solliciter des actes d'instruction devant la Cour (art. 316 al. 3 CPC). L'instance d'appel peut librement décider d'administrer des preuves lorsqu'elle estime opportun de renouveler leur administration ou de donner suite à une offre que l'instance inférieure a refusé d'accueillir, de procéder à l'administration d'un moyen nouveau ou d'instruire à raison de conclusions et/ou de faits nouveaux (arrêt du Tribunal fédéral 5A_851/2015 du 23 mars 2016 consid.”
In Kindsachen ist das Gericht nach Art. 58 Abs. 2 ZPO nicht an die Parteianträge gebunden; im Berufungsrecht gelten daher die Offizial‑/Untersuchungsmaxime mit erweiterter Sachverhaltsermittlung. Dementsprechend können in der Berufung auch neue Tatsachen und Beweismittel (Nova) berücksichtigt werden, obwohl die Voraussetzungen von Art. 317 Abs. 1 ZPO nicht erfüllt sind, und das Gericht kann die Beweisaufnahme entsprechend anordnen.
“Il se levait à 7h15 pour aller à l'école quand il était chez lui. f.b E______, âgée maintenant de six ans, a fréquenté la crèche à F______ jusqu'à la rentrée 2024, où elle a intégré l'école de G______. Il n'est pas contesté que le trajet entre F______ et G______ dure environ 50 minutes en train. g. A______ travaille en tant qu'assistante parentale à 100% pour une fondation pour un salaire net de 3'700 fr. environ par mois, versé 12 fois l'an. B______ travaille en tant qu'assistant administratif à H______ à 50% pour un salaire de 2'250 fr. par mois. Il reçoit une aide financière de sa famille en 1'000 fr. par mois environ. h. La cause a été gardée à juger par le Tribunal le 13 février 2024. EN DROIT 1. 1.1 L'appel, formé dans les délais et forme légaux, contre une décision finale rendue dans une affaire non patrimoniale est recevable (art. 308 et 311 CPC). 1.2 Les seules questions litigieuses à ce stade concernant les enfants mineurs des parties, la maxime inquisitoire (art. 55 al. 2 CPC) et la maxime d'office (art. 58 al. 2 CPC) sont applicables (art. 277 al. 3, 296 al. 1 et 3 CPC). 2. Les parties ont produit des pièces nouvelles. 2.1 A teneur de l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuve nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de diligence (let. b). Dans les causes de droit de la famille concernant des enfants mineurs, eu égard à l'application des maximes d'office et inquisitoire illimitée, tous les faits et moyens de preuve nouveaux sont admis en appel, même si les conditions prévues par l'art. 317 al. 1 CPC ne sont pas réalisées (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1). 2.2 Les pièces nouvelles produites par les parties concernent la situation de leurs enfants mineurs, de sorte qu'elles sont recevables. 3. Le Tribunal a retenu qu'il convenait de maintenir le domicile légal des enfants auprès de leur père à G______.”
“d) L’époux n’a pas exercé son droit inconditionnel de réplique dans le délai imparti. e) Le 29 août 2023, l’époux a déposé une pièce, sans la commenter. Le 30 août 2023, le juge instructeur a renvoyé cette pièce à son expéditeur, en précisant qu’aucune pièce nouvelle ne pouvait valablement être déposée à ce stade en appel. C O N S I D E R A N T 1. Procédure 1.1 La décision querellée ayant été notifiée à l’époux le 18 juillet 2023, l’appel a été formé dans le délai légal de dix jours (art. 314 al. 1 CPC) ; il est dirigé contre une décision sujette à appel (art. 308 s. CPC) et respecte les formes prescrites par les articles 310 et 311 al. 1 CPC, si bien qu’il est recevable, sous une réserve ci-après (cons. 3.4/b). 1.2 La présente cause est soumise aux maximes d'office et inquisitoire illimitée en tant qu'elle concerne le sort d'enfants mineurs et la contribution d'entretien due à ceux‑ci (art. 296 al. 1 et 3 CPC). Dans ce cadre, la Cour de céans n'est pas liée par les conclusions des parties (art. 58 al. 2 CPC) et elle établit les faits d’office. 1.3 L’autorité d’appel revoit la cause avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC) ; cependant, lorsqu’elle se prononce sur des mesures provisionnelles, elle peut se limiter à la vraisemblance des faits et à l'examen sommaire du droit (examen prima facie), en se fondant sur les moyens de preuve immédiatement disponibles, tout en ayant l'obligation de peser les intérêts respectifs des parties (arrêt du TF du 12.03.2020 [5A_916/2019] cons. 3.4). Il suffit donc que les faits soient rendus plausibles. Le point de savoir si le degré de vraisemblance requis par le droit fédéral est atteint dans le cas particulier ressortit à l’appréciation des preuves (arrêt du TF du 07.06.2016 [5A_205/2016] cons. 7.1 ; cf. aussi arrêt de la Cour d’appel civile du 06.04.2020 [CACIV.2019.76] cons. 4). Le principe selon lequel chaque partie doit prouver les faits qu'elle allègue pour en déduire son droit s’applique, avec la cautèle qu'il ne s'agit pas d'apporter la preuve stricte, mais uniquement de rendre vraisemblables les circonstances qui fondent le droit (arrêt du TF du 11.”
“Elle peut revoir librement l’appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; TF 4A_215/2017 du 15 janvier 2019 consid. 3.4 ; TF 4A_452/2016 du 2 novembre 2016 consid. 3). Dans le cadre de mesures provisionnelles, le juge statue sur la base de la simple vraisemblance, après une administration limitée des preuves (ATF 127 III 474 consid. 2b/bb), en se fondant sur les moyens de preuve immédiatement disponibles (ATF 131 III 473 consid. 2.3) et en se limitant à un examen sommaire du droit (TF 2C_316/2018 du 19 décembre 2018 consid. 3). En vertu de l'art. 296 CPC, la maxime d'office s'applique lorsque le juge est saisi de questions relatives aux enfants dans les affaires de droit de la famille, y compris lorsque ces questions concernent la contribution d’entretien due aux enfants (TF 5A_541/2015 du 14 janvier 2016 consid. 5.2 ; TF 5A_22/2014 du 13 mai 2014 consid. 4.2 ; TF 5A_891/2013 du 12 mars 2014 consid. 5.1). Le juge n’est donc pas lié par les conclusions des parties (art. 58 al. 2 CPC). 2.2 Les questions relatives aux enfants étant soumises à la maxime inquisitoire illimitée (art. 296 al. 1 CPC), les parties peuvent présenter des nova en appel même si les conditions de l’art. 317 al. 1 CPC ne sont pas réunies (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1). La présente cause ayant notamment pour objet les contributions d’entretien de l’enfant mineure des parties, elle est soumise à la maxime inquisitoire illimitée. Partant, les pièces nouvelles produites en appel sont recevables. 3. 3.1 A l’audience d’appel, l’appelant a requis que l’état de fait soit complété afin de tenir compte du fait qu’il avait connu un épisode dépressif sévère lié à la séparation des parties et son rapport avec ses enfants, dont il peinait à se remettre. Depuis cet épisode, il a déclaré qu’il peinait à gérer son entreprise, ne supportant notamment plus le stress lié à la prise en charge des factures, des charges sociales et impôts de sa société, qui demeuraient actuellement impayées. Les impôts auraient accepté un plan de paiement de 1'360 fr.”
“Betreffend Kinderbelange gelten die Offizial- und Untersuchungsmaxime (Art. 55 Abs. 2 ZPO; Art. 58 Abs. 2 ZPO; Art. 296 Abs. 1 und 3 ZPO). Das Gericht ist demgemäss nicht an die Anträge und tatsächlichen Vorbringen der Parteien gebunden (BGE 137 III 617 E. 4.5.2; BGE 128 III 411 E. 3.2.1) und auch das Ver- bot der reformatio in peius greift nicht (BSK ZPO-Mazan/Steck, Art. 296 N 30b). Diese Maximen wirken umfassend, d. h. zugunsten sämtlicher Parteien (BGer 5A_745/2014 vom 16. März 2015, E. 2.3 m.w.H.). Trotz Untersuchungs- und Offizialmaxime haben die Parteien das Tatsächliche vorzutragen und bei der Sammlung des massgebenden Prozessstoffs mitzuwirken. Insbesondere obliegt es ihnen, dem Gericht das Tatsachenmaterial mit vollständigen und bestimmten Behauptungen zu unterbreiten und die Beweismittel zu bezeichnen (Mitwirkungs- pflicht; BGer 5A_357/2015 vom 19. August 2015, E. 4.2). Betreffend Kinderbelan- ge können die Parteien im Berufungsverfahren auch dann neue Tatsachen und Beweismittel vorbringen, wenn die Voraussetzungen nach Art. 317 Abs. 1 ZPO nicht erfüllt sind (BGE 147 III 301 E.”
Bei Verfahren über Schutz- bzw. provisorische Massnahmen (summarisches Verfahren, Art. 271 ff. ZPO) ist die Kognition eingeschränkt: Das Gericht kann sich mit beschränkter Beweisaufnahme auf die einfache Voraussicht der Tatsachen stützen. Parallel dazu gilt die soziale/limitierte Maxime inquisitorii; diese befreit die Parteien jedoch nicht von der Pflicht zur aktiven Mitwirkung und zur Anzeige der für die Feststellung relevanten Beweismittel.
“citées ; TF 5A_466/2019 du 25 septembre 2019 consid. 4.2), en se fondant sur les moyens de preuve immédiatement disponibles (ATF 139 III 86 consid. 4.2 ; TF 5A_157/2020 du 7 août 2020 consid. 4.2 et les réf. citées). 2.3 Dans le cadre de mesures protectrices de l'union conjugale, le juge établit les faits d'office en vertu de la maxime inquisitoire (art. 272 CPC). Selon la jurisprudence, l'art. 272 CPC prévoit une maxime inquisitoire dite sociale ou limitée, qui n'oblige pas le juge à rechercher lui-même l'état de fait pertinent. La maxime inquisitoire sociale ne dispense ainsi pas les parties de collaborer activement à la procédure en renseignant le juge sur les faits de la cause et en lui indiquant les moyens de preuve propres à établir ceux-ci (ATF 141 III 569 consid. 2.3 ; TF 5A_616/2021 et 5A_622/2021 du 7 novembre 2022 consid. 8.3). 2.4 Pour les questions relatives aux époux, en particulier la contribution d'entretien, le principe de disposition (art. 58 CPC) s'applique à l'objet du litige. Le juge est ainsi lié par les conclusions des parties ; il ne peut accorder à l'une ni plus, ni autre chose que ce qu'elle demande, ni moins que ce que l'autre reconnaît lui devoir (TF 5A_773/2022 du 5 octobre 2023 consid. 5.2). 3. 3.1 L'art. 317 al. 1 CPC prévoit que les faits et moyens de preuve nouveaux sont admissibles en appel pour autant qu'ils soient invoqués ou produits sans retard (let. a) et qu'ils n'aient pas pu l'être en première instance, bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b). Ces conditions sont cumulatives (ATF 143 III 42 consid. 4.1). Les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC sont applicables même lorsque la cause est soumise à la maxime inquisitoire sociale (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1 ; TF 5A_616/2021 et 5A_622/2021 précité consid. 9.1.1). En règle générale, les nova doivent être introduits en appel dans le cadre du premier échange d'écritures (ATF 142 III 413 consid.”
“Le délai d'appel en procédure sommaire – qui régit notamment les mesures provisionnelles pendant une procédure de divorce (art. 271 CPC, par renvoi de l'art. 276 al. 1 CPC) – est de 10 jours (art. 314 al. 1 CPC). En l'espèce, la décision attaquée a été notifiée au mandataire de l'appelant le 16 janvier 2023. Déposé le 26 janvier 2023, l'appel a dès lors été interjeté en temps utile. Le mémoire est, de plus, dûment motivé et doté de conclusions. En outre, vu le montant de la contribution d'entretien litigieuse en première instance, à savoir CHF 3'900.- depuis le 1er mai 2022, la valeur litigieuse est clairement supérieure à CHF 10'000.-. Il s'ensuit la recevabilité de l'appel. 1.2. La procédure sommaire (art. 252 ss CPC) s'applique aux causes de mesures provisionnelles (art. 271 par renvoi de l'art. 276 al. 1 CPC), le tribunal établissant toutefois les faits d'office (maxime inquisitoire, art. 272 CPC) et appliquant le droit d'office (art. 57 CPC). Par ailleurs, la question de la contribution d'entretien entre époux est régie par le principe de disposition (art. 58 CPC). L'autorité judiciaire qui se prononce sur des mesures provisionnelles peut se limiter à la simple vraisemblance des faits après une administration limitée des preuves, en se fondant sur les moyens de preuve immédiatement disponibles (arrêt TF 5A_42/2022 du 19 mai 2022 consid. 4.2 et les références citées). 1.3. La cognition de la Cour d'appel est pleine et entière, en fait comme en droit (art. 310 CPC). 1.4. Aux termes de l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte qu'à la condition qu'ils soient invoqués ou produits sans retard (let. a) et qu'ils n'aient pas pu être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b). Selon la jurisprudence, cette disposition est applicable même lorsque la cause est soumise à la maxime inquisitoire (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1 et les références citées, voir aussi arrêt TC FR 101 2020 481 du 14 octobre 2021 consid. 1.4). En l'espèce, la Présidente du Tribunal a rendu sa décision le 12 janvier 2023.”
“Sa cognition est cependant limitée à la simple vraisemblance des faits et à un examen sommaire du droit, dans la mesure où les mesures protectrices sont soumises à la procédure sommaire, avec administration restreinte des moyens de preuve, l'exigence de célérité étant privilégiée par rapport à celle de sécurité (art. 254 CPC; ATF 127 III 474 consid. 2b/bb; arrêt du Tribunal fédéral 5A_442/2013 du 24 juillet 2013 consid. 2.1 et 5.1). La maxime inquisitoire et la maxime d'office régissent les questions relatives aux enfants mineurs (art. 277 al. 3 et 296 al. 1 et 3 CPC), de sorte que la Cour n'est liée ni par les conclusions des parties sur ce point (art. 296 al. 3 CPC) ni par l'interdiction de la reformatio in pejus (ATF 129 III 417 consid. 2.1.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_562/2009 du 18 janvier 2010 consid. 3.1). La fixation de la contribution d'entretien du conjoint dans le cadre de mesures protectrices de l'union conjugale est soumise à la maxime inquisitoire simple (art. 272 CPC) et au principe de disposition (art. 58 CPC) (ATF 129 III 417 consid. 2.1.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_333/2019 du 6 juillet 2020 consid. 4.1). 2. Les parties ont produit des pièces nouvelles devant la Cour. 2.1 Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuve nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b). Lorsque la procédure est soumise à la maxime inquisitoire illimitée, les parties peuvent présenter des nova en appel même si les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC ne sont pas réunies (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1). 2.2 En l'espèce, les pièces nouvelles produites en appel par les parties, pertinentes pour statuer sur les contributions dues à l'entretien de C______, sont ainsi recevables, de même que les allégués de fait s'y rapportant. 3. Dans son acte d'appel, l'appelant a conclu à être autorisé à déduire des arriérés de contributions dues pour l'entretien de C______ un montant total de 16'436 fr.”
In bestimmten summarischen Verfahren, namentlich im Sequesterverfahren, bleibt die gerichtliche Prüfung nach den Quellen auf die Streitpunkte der Parteien und – bei gerichtlicher Überprüfung – auf die Fragen der Rechtsverletzung bzw. offensichtlich unrichtiger Sachfeststellungen beschränkt; die Verfahrensmaximen der Disposition und der Debatte gelten (Art. 58 Abs. 2 ZPO). Bei Verfahren gestützt auf Art. 731b OR (und gewissen summarischen Konstellationen) ist hingegen die maxime officielle bzw. eine «maxime inquisitoire limitée» anerkannt: Das Gericht ist nicht an die Parteibegehren gebunden und kann Beweismassnahmen von Amtes wegen berücksichtigen. Aus den zitierten Entscheiden folgt aber nicht, dass den Parteien in jedem Fall ein Anspruch auf Wiedereröffnung oder auf weitere Beweisaufnahme zusteht; die Behörde kann auf zusätzliche Instruktionsmassnahmen verzichten, wenn sie auf Grundlage der bereits gewonnenen Erkenntnisse überzeugt ist, dass weitere Beweise ihre Überzeugung nicht ändern würden.
“Les décisions de dissolution ne doivent pas être confirmées dans une procédure ordinaire subséquente, raison pour laquelle, à l’expiration du délai de recours, elles entrent formellement en force et deviennent irrévocables (ATF 141 III 43 consid. 2.5.2, JdT 2015 II 278 ; Bohler/Kummer, in Zürcher Kommentar, Obligationenrecht, Die Aktiengesellschaft, Generalversammlung und Verwaltungsrat, Mängel in der Organisation, 3e éd., Zürich 2018, n. 70 ad art. 731b CO). 1.2 La décision attaquée prononce la dissolution et ordonne la liquidation de la société appelante, dont le capital social, entièrement libéré, s’élève à 20'000 francs. La valeur litigieuse excède ainsi le minimum légal de 10'000 fr., de sorte que la voie de l’appel est ouverte (cf. TF 4A_142/2016 du 25 novembre 2016 consid. 1.2.2 ; TF 4A_630/2011 du 7 mars 2012 consid. 1 ; CACI 28 mai 2021/247 consid. 1.2). Partant, formé en temps utile par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), l’appel est recevable. 2. 2.1 S'agissant d'une action fondée sur l'art. 731b CO, la procédure est gouvernée par la maxime officielle (art. 58 al. 2 CPC), le juge n'étant ainsi pas lié par les conclusions des parties (ATF 138 III 294 consid. 3.1.3, JdT 2013 II 365 ; TF 4A_51/2017 du 30 mai 2017 consid. 5 ; Chenaux/Hänni, Carences dans l’organisation de la société : études des aspects matériels et procéduraux de l’art. 731b CO, JdT 2013 II 97, p. 103). La maxime inquisitoire limitée est applicable (CACI 13 mai 2020/177 consid. 3.2, JdT 2021 III 79 consid. 3.2). 2.2 2.2.1 Si l'instance d'appel peut librement décider d'administrer des preuves en vertu de l'art. 316 al. 3 CPC, cette disposition ne confère pas au justiciable un droit à la réouverture de la procédure probatoire et à l'administration de preuves. Ni l'art. 8 CC ou l'art. 29 al. 2 Cst. (Constitution fédérale du 18 avril 1999 ; RS 101), n'excluent une appréciation anticipée des preuves (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 et les arrêts cités). L’autorité d’appel peut ainsi renoncer à procéder à des mesures d'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de forger sa conviction et que, procédant à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude qu'elles ne pourraient l'amener à modifier son opinion (ATF 140 I 285 consid.”
“Cette décision n'apparaissait dès lors pas susceptible d'être reconnue en Suisse, ce qui commandait de lever le séquestre. EN DROIT 1. 1.1 Le jugement entrepris étant une décision sur opposition à séquestre, seule la voie du recours est ouverte (art. 278 al. 3 LP; art. 309 let. b ch. 6 et art. 319 let. a CPC). En matière de séquestre, la procédure sommaire est applicable (art. 251 let. a CPC). Le recours, écrit et motivé, doit être introduit auprès de l'instance de recours dans les dix jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 33 al. 2 et 278 al. 1 LP, art. 321 al. 2 CPC). Déposé selon la forme et dans le délai requis par la loi (art. 130, 131 et 142 al. 1 CPC), le recours est en l'espèce recevable, ce qui n'est pas contesté. 1.2 La cognition de la Cour est limitée à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC et 278 al. 3 LP). La procédure de séquestre est soumise dans toutes ses phases aux maximes de disposition et des débats (art. 58 al. 2 CPC; art. 255 CPC a contrario). 2. En tête de ses écritures, la recourante indique que le Tribunal a retenu à tort que la décision de la Cour d'arbitrage de Moscou du 25 juin 2020 n'était pas une sentence arbitrale. Cette affirmation n'est cependant accompagnée d'aucune motivation et ne fait l'objet d'aucun développement, notamment quant aux principes juridiques qui auraient été méconnus à ce propos. Insuffisamment motivé, le grief n'est pas recevable et ne sera dès lors pas examiné plus avant, étant rappelé que si l'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen en droit, elle n'examine que les griefs formulés et motivés par la partie recourante (art. 321 al. 1 CPC; Jeandin in Code de procédure civile, commentaire romand, 2ème éd., 2019, n. 4 ad art. 312 CPC). 3. La recourante reproche au Tribunal d'avoir retenu que l'intimée n'avait pas été régulièrement citée à la procédure russe ayant conduit au prononcé de la décision de la Cour d'arbitrage de Moscou du 25 juin 2020 et qu'elle n'avait pas eu l'occasion d'y faire valoir ses moyens.”
Bei Fragen der Ehescheidung und der Liquidation des Eherechts gilt der Grundsatz der Disposition: Die Instanz ist an die im Berufungsschrift ausdrücklich vorgebrachten und begründeten Rügen bzw. Anträge gebunden. Sie darf den Prüfungsumfang nicht eigenmächtig über die in der Berufung geltend gemachten und begründeten Beanstandungen hinaus ausdehnen (vgl. Art. 58 Abs. 1 ZPO).
“Sous réserve des vices manifestes, l’application du droit d’office ne signifie pas que l’autorité d’appel doive étendre son examen à des moyens qui n’ont pas été soulevés dans l’acte d’appel. Elle doit se limiter aux griefs motivés contenus dans cet acte et dirigés contre la décision de première instance ; l’acte d’appel fixe en principe le cadre des griefs auxquels l’autorité d’appel doit répondre eu égard au principe d’application du droit d’office (cf. ATF 147 III 176 consid. 4.2.1 et 4.2.2 ; TF 5A_873/2021 du 4 mars 2022 consid 4.2 applicable en appel). 2.2 2.2.1 Les questions relatives aux époux dans le cadre d’un divorce, en particulier la contribution d’entretien après divorce et la liquidation du régime matrimonial (Tappy, Commentaire Romand, Code de procédure civile [CR CPC], 2e éd., Bâle 2019, nn. 5 ss ad art. 277 CPC ; CACI 24 mai 2022/282 consid. 2.2 et 3.2.1), sont soumises à la maxime de disposition. Le juge est ainsi lié par les conclusions des parties ; il ne peut accorder à l’une ni plus, ni autre chose que ce qu’elle demande, ni moins que ce que l’autre reconnaît lui devoir (art. 58 al. 1 CPC ; TF 5A_18/2018 du 16 mars 2018 consid. 5 ; TF 5A_361/2011 du 7 décembre 2011 consid. 5.3.1). S’agissant de l’établissement des faits, la maxime des débats s’applique à la procédure concernant la liquidation du régime matrimonial et l’entretien après divorce (art. 277 al. 1 CPC). Lorsque le litige porte sur des questions relatives aux enfants, les maximes inquisitoire illimitée et d’office sont applicables (art. 296 al. 1 et 2 CPC). Les parties peuvent ainsi présenter des faits et moyens de preuve nouveaux en appel même si les conditions de l’art. 317 al. 1 CPC ne sont pas réunies (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1). De plus, l’instance d’appel peut ordonner d’office l’administration de tous les moyens de preuve propres et nécessaires à établir les faits pertinents pour rendre une décision conforme à l’intérêt de l’enfant (art. 316 al. 3 CPC ; ATF 144 III 349 précité consid. 4.2.1 ; ATF 128 III 411 consid. 3.2.1 ; TF 5A_528/2015 du 21 janvier 2016 consid. 2). Dans la mesure où l'établissement d'un fait est nécessaire pour déterminer la contribution d'entretien due aux enfants, la maxime inquisitoire de l'art.”
“4, non publié in ATF 140 III 231 ; TF 5A_420/2016 du 7 février 2017 consid. 2.2) et peut prendre les mesures nécessaires sans être lié par lesdites conclusions et même en l’absence de conclusions (ATF 128 III 411 consid. 3.1). S’agissant de l’établissement des faits, le juge a le devoir d'éclaircir les faits et de prendre en considération d'office tous les éléments qui peuvent être importants pour rendre une décision conforme à l'intérêt de l'enfant, même si ce sont les parties qui, en premier lieu, lui soumettent les faits déterminants et les offres de preuves (ATF 140 III 485 consid. 3.3 ; ATF 128 III 411 consid. 3.2.1 ; TF 5A_635/2018 du 14 janvier 2019 consid. 5.3). Pour les questions relatives aux époux, en particulier sur la contribution d’entretien, le principe de disposition s’applique à l’objet du litige et la maxime des débats à l’établissement des faits. Le juge est ainsi lié par les conclusions des parties ; il ne peut accorder à l’une ni plus ni autre chose que ce qu’elle demande, ni moins que ce que l’autre reconnaît lui devoir (art. 58 al. 1 CPC). Il statue en outre dans les limites des faits allégués et établis par les parties (art. 55 al. 1 CPC ; TF 5A_67/2020 du 10 août 2020 consid. 3.3.2 et les références citées ; TF 5A_361/2011 du 7 décembre 2011 consid. 5.3.1). Les faits établis en suivant la maxime inquisitoire illimitée, applicable à l’entretien de l’enfant, peuvent toutefois également servir à déterminer la contribution du conjoint, dès lors que ces deux types de contributions forment, du point de vue de la capacité contributive du débiteur, un ensemble dont les éléments individuels ne peuvent être fixés de manière entièrement indépendante les uns des autres. Partant, si, lors d’un recours dirigé contre les deux contributions d’entretien, il s’avère que des faits nécessaires à établir non seulement celle de l’enfant, mais aussi celle du conjoint, ont été établis en violation de la maxime inquisitoire illimitée, l’instance de recours doit déterminer à nouveau l’une et l’autre. Elle ne peut refuser de modifier la contribution d’entretien du conjoint sur la base d’un état de fait corrigé, sous prétexte que la maxime inquisitoire illimitée ne s’applique qu’aux questions relatives aux enfants (TF 5A_67/2020 du 10 août 2020 consid.”
“310 CPC), mais elle ne traite en principe que les griefs soulevés, à moins que les vices juridiques soient tout simplement évidents (ATF 142 III 413 consid. 2.2.4; arrêts du Tribunal fédéral 4A_258/2015 du 21 octobre 2015 consid. 2.4.3). Dans la mesure où le litige concerne un enfant mineur, les maximes inquisitoire illimitée et d'office s'appliquent (art. 296 al. 1 et 3 CPC). La Cour n'est pas liée par les conclusions des parties, ni par l'interdiction de la reformatio in pejus (ATF 129 III 417 consid. 2.1.1; arrêts du Tribunal fédéral 5A_841/2018 et 5A_843/2018 du 12 février 2020 consid. 5.2). Lorsqu'un enfant devient majeur en cours de procédure, l'application des maximes d'office et inquisitoire illimitée perdure pour la fixation de sa contribution d'entretien (ATF 129 III 55 consid. 3.1.2; arrêts du Tribunal fédéral 5A_524/2017 du 9 octobre 2017 consid. 3.2.3; 5A_959/2013 du 1er octobre 2014 consid. 7.2 et 7.3). La fixation de la contribution d'entretien due à un époux est soumise aux maximes des débats (art. 55 al. 1 et 277 al. 1 CPC; arrêt du Tribunal fédéral 5A_465/2016 du 19 janvier 2017 consid. 6.2 et 6.3) et de disposition (art. 58 al. 1 CPC). 1.3 Les chiffres 1 à 4, 9, 11 et 13 à 15 du dispositif du jugement entrepris n'étant pas remis en cause, ils sont entrés en force de chose jugée (art. 315 al. 1 CPC). Les parties ne concluent pas formellement à l'annulation des chiffres 5 et 6 du dispositif du jugement relatifs à l'entretien des enfants. Ces points sont toutefois contestés par A______ au vu de la motivation de son appel. 1.4 Les trois appels seront traités dans le même arrêt. L'ex-épouse sera désignée en qualité d'appelante et l'ex-époux en qualité d'intimé. 2. L'appelante produit des pièces nouvelles relatives aux besoins financiers des enfants. Par ailleurs, elle formule deux conclusions nouvelles dans son appel. L'une est fondée sur l'art. 170 CC. L'autre, qui est augmentée dans sa réponse à l'appel de l'intimé, tend à compenser sa dette résultant de la liquidation du régime matrimonial avec sa prétendue créance découlant de son paiement de frais extraordinaires des enfants. 2.1.1 Dans les causes de droit matrimonial concernant des enfants mineurs, les pièces nouvelles sont recevables, même si les conditions de l'art.”
Art. 58 Abs. 1 ZPO (Dispositionsmaxime) gilt auch für Unterhaltsansprüche zwischen Ehegatten. Die Berufungsinstanz hat sich grundsätzlich auf die in der Berufung schriftlich begründeten Rügen und Schlussanträge zu beschränken; Erweiterungen durch die Berufung sind im Regelfall nicht zulässig (Ausnahme etwa bei offensichtlichen Mängeln).
“Le mémoire d'appel est de plus dûment motivé et doté de conclusions. En outre, vu le montant des contributions d'entretien contestées en première instance, à savoir pour le moins CHF 2'000.- par mois pour l'épouse pour une durée de plusieurs années, la valeur litigieuse de CHF 10'000.- est atteinte. Il s'ensuit la recevabilité de l'appel. 1.2. La cognition de la Cour d'appel est pleine et entière, en fait comme en droit (art. 310 CPC). La Cour applique le droit d'office (art. 57 CPC) mais, hormis pour les cas de vices manifestes, elle doit en principe se limiter à statuer sur les critiques formulées dans la motivation écrite de l'appel (ATF 142 III 413 consid. 2.2.4). La procédure sommaire (art. 252 ss CPC) s'applique aux causes de mesures provisionnelles requises dans le cadre d'un divorce (art. 271, 276 al. 1 et 286 al. 3 CPC), le tribunal établissant toutefois les faits d'office (maxime inquisitoire, art. 272 CPC); la question de la contribution d'entretien entre époux est en outre régie par le principe de disposition (art. 58 al. 1 CPC). 1.3. S’agissant de la recevabilité des conclusions de l’appelante tendant à obtenir que les contributions d’entretien pour son fils soient réduites à CHF 354.- du 11 octobre 2022 au 15 août 2023, à CHF 304.- du 15 août 2023 au 25 août 2024 et à CHF 229.- du 15 août 2024 au 15 août 2025, allocations familiales en sus, les remarques suivantes s’imposent. Dans le procès en divorce, le parent détenteur de l'autorité parentale qui a la garde fait valoir, en son propre nom et à la place de l'enfant mineur, les contributions d'entretien dues à celui-ci. Lorsque l'enfant devient majeur en cours de procédure, cette faculté du parent perdure pour les contributions postérieures à la majorité, pour autant que l'enfant désormais majeur y consente. Si l'enfant devenu majeur approuve – même tacitement – les prétentions réclamées, le procès est poursuivi par le parent concerné (ATF 142 III 78 consid. 3.2; arrêt TF 5A_831/2022 du 26 septembre 2023 consid. 1.2.1 et les références). En l'espèce, le fils des parties est devenu majeur en février 2023, pendant la procédure de première instance.”
Bei Kinderbelangen finden die Offizial- und Untersuchungsmaxime Anwendung (Art. 58 Abs. 2 ZPO). Das Gericht ist demnach nicht an die Anträge der Parteien gebunden und kann den Sachverhalt von Amtes wegen prüfen und ausgestalten; es kann folglich auch von den Parteianträgen abweichen. Diese Grundsätze gelten umfassend für die Regelung des Verbleibs und der Unterhaltsbeiträge Minderjähriger.
“Betreffend Kinderbelange gelten die Offizial- und Untersuchungsmaxime (Art. 55 Abs. 2 ZPO; Art. 58 Abs. 2 ZPO; Art. 296 Abs. 1 und 3 ZPO). Das Gericht ist demgemäss nicht an die Anträge und tatsächlichen Vorbringen der Parteien gebunden (BGE 137 III 617 E. 4.5.2; BGE 128 III 411 E. 3.2.1) und auch das Ver- bot der reformatio in peius greift nicht (BSK ZPO-Mazan/Steck, Art. 296 N 30b). Diese Maximen wirken umfassend, d. h. zugunsten sämtlicher Parteien (BGer 5A_745/2014 vom 16. März 2015, E. 2.3 m.w.H.). Trotz Untersuchungs- und Offizialmaxime haben die Parteien das Tatsächliche vorzutragen und bei der Sammlung des massgebenden Prozessstoffs mitzuwirken. Insbesondere obliegt es ihnen, dem Gericht das Tatsachenmaterial mit vollständigen und bestimmten Behauptungen zu unterbreiten und die Beweismittel zu bezeichnen (Mitwirkungs- pflicht; BGer 5A_357/2015 vom 19. August 2015, E. 4.2). Betreffend Kinderbelan- ge können die Parteien im Berufungsverfahren auch dann neue Tatsachen und Beweismittel vorbringen, wenn die Voraussetzungen nach Art. 317 Abs. 1 ZPO nicht erfüllt sind (BGE 147 III 301 E.”
“Betreffend Kinderbelange gelten die Offizial- und Untersuchungsmaxime (Art. 55 Abs. 2 ZPO; Art. 58 Abs. 2 ZPO; Art. 296 Abs. 1 und 3 ZPO). Das Gericht ist demgemäss nicht an die Anträge und tatsächlichen Vorbringen der Parteien gebunden (BGE 128 III 411 E. 3.2.1; BGE 137 III 617 E. 4.5.2) und auch das Ver- bot der reformatio in peius greift nicht (BSK ZPO-Mazan/Steck, Art. 296 N 30b). Diese Maximen wirken umfassend, d. h. zugunsten sämtlicher Parteien (BGer 5A_745/2014 vom 16. März 2015, E. 2.3 mit weiteren Hinweisen). Trotz Untersuchungs- und Offizialmaxime haben die Parteien das Tatsächliche vorzu- tragen und bei der Sammlung des massgebenden Prozessstoffs mitzuwirken. Insbesondere obliegt es ihnen, dem Gericht das Tatsachenmaterial mit vollständi- gen und bestimmten Behauptungen zu unterbreiten und die Beweismittel zu be- zeichnen (Mitwirkungspflicht; BGer 5A_357/2015 vom 19. August 2015, E. 4.2). - 17 - Dies gilt verstärkt bei anwaltlicher Vertretung beider Parteien (OGer ZH LE190027 vom 18. Dezember 2019, E. B/3 mit weiteren Hinweisen).”
“Il en va de même des mémoires de réplique et duplique des parties (art. 316 al. 2 CPC ; sur le droit à la réplique spontanée : cf. ATF 146 III 97 consid. 3.4.1 et les références citées). 1.3 La Cour revoit la cause avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC). Les mesures provisionnelles étant soumises à la procédure sommaire (art. 271 let. a CPC, applicable par renvoi de l'art. 276 al. 1 CPC), avec administration restreinte des moyens de preuve, la cognition de la Cour est limitée à la simple vraisemblance des faits et à un examen sommaire du droit, l'exigence de célérité étant privilégiée par rapport à celle de sécurité (ATF 127 III 474 consid. 2b/bb, in JdT 2002 I p. 352 ; arrêt du Tribunal fédéral 5A_863/2014 du 16 mars 2015 consid. 1.4). 1.4 La présente cause est soumise auxmaximes d'office et inquisitoire illimitée en tant qu'elle concerne le sort d'enfants mineurs et la contribution d'entretien due à ceux-ci (art. 296 al. 1 et 3 CPC). Dans ce cadre, la Cour n'est pas liée par les conclusions des parties (art. 58 al. 2 CPC) ni par l'interdiction de la reformatio in pejus (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 5A_757/2013 du 14 juillet 2014 consid. 2.1), et elle établit les faits d'office (art. 55 al. 2 CPC). En revanche, en tant qu'elle porte sur la contribution à l'entretien en faveur du conjoint, la procédure est soumise à la maxime de disposition (art. 58 al. 1 CPC; ATF 129 III 417 consid. 2.1.2 et l'arrêt cité; plus récemment : arrêt du Tribunal fédéral 5A_831/2016 du 21 mars 2017 consid. 4.4) et à la maxime inquisitoire limitée (art. 272 CPC; ATF 129 III 417 consid. 2.1.1). 1.5 Les pièces nouvelles produites en appel, utiles à la détermination du sort des mineurs, sont recevables. En effet, lorsque la procédure est soumise, comme ici, à la maxime inquisitoire illimitée, les parties peuvent présenter des nova en appel même si les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC ne sont pas réunies (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1; plus récemment : arrêt du Tribunal fédéral 5A_685/2018 du 15 mai 2019 consid.”
“2 En l'espèce, le litige porte notamment sur la fixation du domicile des enfants, de sorte que l'affaire doit être considérée comme étant non pécuniaire dans son ensemble; la voie de l'appel est ouverte indépendamment de la valeur litigieuse (arrêt du Tribunal fédéral 5A_765/2012 du 19 février 2013 consid. 1.1). L'appel a été introduit en temps utile, selon la forme prescrite par la loi (art. 311 al. 1 CPC). Il est donc recevable. 1.3 La Cour revoit la cause avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC). Toutefois, les mesures protectrices de l'union conjugale étant soumises à la procédure sommaire, sa cognition est limitée à la simple vraisemblance des faits et à un examen sommaire du droit, l'exigence de célérité étant privilégiée par rapport à celle de sécurité (ATF 127 III 474 consid. 2b/bb, JdT 2002 I 352; arrêt du Tribunal fédéral 5A_855/2017 du 11 avril 2018 consid. 4.3.2). Les maximes d'office et inquisitoire illimitées s'appliquent au sort des enfants mineurs (art. 55 al. 2, 58 al. 2, 296 CPC; ATF 128 III 411 consid. 3.2.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_512/2017 du 22 décembre 2017 consid. 6.1). Ainsi, le juge n'est pas lié par les conclusions des parties (art. 58 al. 2 CPC) et il établit les faits d'office (art. 55 al. 2 CPC; ATF 129 III 417 consid. 2.1.2). 2. Les parties ont produit des pièces nouvelles à l'appui de leurs écritures. 2.1 Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuve nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de diligence (let. b). Lorsque la procédure est soumise à la maxime inquisitoire illimitée, ce qui est notamment le cas dans les causes concernant les enfants mineurs (art. 296 CPC), les parties peuvent présenter des nova en appel même si les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC ne sont pas réunies (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1). 2.2 Les pièces nouvelles produites en appel sont recevables dès lors qu'elles sont relatives à des éléments pouvant entrer en considération pour régler le sort des enfants mineurs des parties et fixer l'éventuelle contribution due pour l'entretien de ceux-ci.”
Das Gericht darf den tatsächlichen Sinn eines offensichtlich unzutreffend formulierten Rechtsbegehrens feststellen und diesem Sinn folgen, soweit dadurch nicht mehr oder anderes zugesprochen wird, als die Partei verlangt hat oder als von der Gegenpartei anerkannt wurde. Die Schlussfolgerung aus der Auslegung der Begehren ist mit dem Dispositionsgrundsatz des Art. 58 Abs. 1 ZPO zu vereinbaren, sofern das dispositive Ergebnis inhaltlich den gestellten Rechtsbegehren entspricht.
“Gemäss dem in Art. 58 Abs. 1 ZPO verankerten Dispositionsgrundsatz darf das Gericht einer Partei nicht mehr und nichts anderes zusprechen, als sie verlangt, und nicht weniger, als die Gegenpartei anerkannt hat. Ob ein Gericht mehr oder anderes zugesprochen hat, als eine Prozesspartei verlangt hat, misst sich in erster Linie an den gestellten Rechtsbegehren. Diese sind im Lichte der Begründung auszulegen (BGE 137 III 617 E. 6.2 S. 622; siehe auch Urteil 4A_401/2020 vom 30. September 2020 E. 3.1 mit Hinweisen). Die Dispositionsmaxime ist nicht verletzt, wenn das Urteilsdispositiv im Wortlaut von den Rechtsbegehren abweicht, diesen aber inhaltlich entspricht (Urteil 5A_664/2013 vom 19. Februar 2014 E. 3). Dem urteilenden Gericht ist es mit anderen Worten nicht verboten, den eigentlichen Sinn des Rechtsbegehrens zu ermitteln und auf diesen statt auf die unzutreffende Ausdrucksweise abzustellen (vgl. Urteil 4A_465/2020 vom 16. Februar 2021 E. 3).”
“Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, la nouveauté d'une conclusion se rapporte à l'objet du litige, qui est déterminé par les conclusions prises et le complexe de faits sur lequel elles reposent, dans la mesure où celui-ci, c'est-à-dire le fondement en faits sur lequel reposent les conclusions, doit être pris en considération pour individualiser les conclusions (ATF 143 III 254 c. 3.1 et réf.; arrêts du Tribunal fédéral 4A_95/2020 du 17 avril 2020 consid. 2; 4A_15/2017 du 8 juin 2017 consid. 3.3.3. et réf.). Les conclusions doivent être interprétées à la lumière de la motivation (ATF 137 III 617 consid. 6.2 in JdT 2014 II 187, SJ 2012 I 373) et une simple précision doit être distinguée d'une modification de la demande au sens de l'art. 227 al. 1 ou 317 al. 2 CPC (arrêts du Tribunal fédéral 5A_377/2016 du 9 janvier 2017 consid. 4.2.3; 5A_753/2018 du 21 janvier 2019 consid. 4; 4A_265/2017 du 3 février 2018 consid. 6 i.f.; 5A_621/2012 du 20 mars 2013 consid. 4.3.2). A teneur de l'art. 58 al. 1 CPC, le tribunal ne peut accorder à une partie ni plus ni autre chose que ce qui est demandé, ni moins que ce qui est reconnu par la partie adverse. Afin que le principe ne ultra petita soit respecté, il convient de contrôler que le juge n'alloue pas autre chose ou plus que ce qui est demandé, en comparant les conclusions avec le dispositif du jugement. 1.3.8 En l'espèce, l'appelant a conclu, dans sa requête du 18 janvier 2016, à l'annulation de la clause d'exhérédation prévue à l'art. 2 page 2 du testament du 8 mai 2008 et à ce qu'il soit dit qu'il a la qualité d'héritier de feu son père pour une proportion d'un tiers de la succession. Il a persisté dans lesdites conclusions dans ses plaidoiries finales écrites du 31 janvier 2020. Dans son acte d'appel, l'appelant a conclu à ce que la Cour, outre qu'elle annule le chiffre 2 du dispositif de la décision entreprise, dise et constate qu'il a la qualité d'héritier de feu son père pour une proportion d'un tiers de la succession et le réintègre en sa qualité d'héritier pour une proportion d'un tiers de la succession.”
Bei der Festsetzung der vom Gericht zugesprochenen Leistung sind bereits geleistete oder von der Gegenpartei nicht bestrittene Zahlungen anzurechnen; sie sind vom geltend gemachten Betrag abzuziehen.
“di indennità per giorni di vacanza (pretesa mai contestata) mentre va dedotto (art. 58 CPC) quanto riscosso (e non contestato dalla controparte) dalla cassa di disoccupazione nel periodo aprile-giugno 2019 (fr. 904.75). Il tutto con interessi del 5% dalla data del licenziamento in tronco (1° aprile 2019; Donatiello, op. cit., n. 12 ad art. 337c CO). Entro questi limiti l'appello merita dunque accoglimento.”
Im Verfahren über Persönlichkeitsschutzmassnahmen finden nach den Feststellungen der Quelle die Debatsmaxime (Art. 55 Abs. 1 ZPO) und der Dispositionsgrundsatz (Art. 58 Abs. 1 ZPO) Anwendung.
“L'appel est recevable notamment contre les décisions de première instance sur les mesures provisionnelles, pour autant que, dans les affaires patrimoniales, la valeur litigieuse au dernier état des conclusions soit supérieure à CHF 10'000.- (art. 308 al. 1 let. b et al. 2 CPC). Le délai d'appel en procédure sommaire – qui régit notamment les mesures provisionnelles (art. 248 let. d CPC) – est de 10 jours (art. 314 al. 1 CPC). En l’espèce, la décision attaquée a été notifiée au mandataire de l’appelant le 31 mars 2023 (DO/68). Déposé le 6 avril 2023, l’appel a dès lors été interjeté en temps utile. Le mémoire est, de plus, dûment motivé et doté de conclusions. En outre, le litige portant sur des mesures de protection de la personnalité, il n'a pas de valeur appréciable en argent. Il s’ensuit la recevabilité de l’appel. 1.2. La cognition de la Cour d'appel est pleine et entière, en fait comme en droit (art. 310 CPC). Par ailleurs, la présente cause est régie par la maxime des débats (art. 55 al. 1 CPC) et le principe de disposition (art. 58 al. 1 CPC). 1.3. Selon l'art. 316 al. 1 CPC, la Cour d'appel peut ordonner des débats ou statuer sur pièces. En l'espèce, toutes les pièces utiles au traitement de la cause figurant au dossier, il n'est pas nécessaire d'assigner les parties à une audience devant la Cour. 1.4. Vu la nature non patrimoniale du litige, la voie du recours en matière civile au Tribunal fédéral semble ouverte (art. 72 ss LTF). 2. 2.1. En vertu de l'art. 28b CC, en cas de violence, de menaces ou de harcèlement, le demandeur peut requérir le juge d'interdire à l'auteur de l'atteinte de l'approcher ou d'accéder à un périmètre déterminé autour de son logement (al. 1 ch. 1), de fréquenter certains lieux, notamment des rues, places ou quartiers (al. 1 ch. 2), de prendre contact avec lui, notamment par téléphone, par écrit ou par voie électronique, ou de lui causer d'autres dérangements (al. 1 ch. 3). On entend par violence l'atteinte directe à l'intégrité physique, psychique, sexuelle ou sociale d'une personne. Les menaces se rapportent à des situations où des atteintes illicites à la personnalité sont à prévoir.”
Verfahrenspraktisch: In der Berufung können vorinstanzliche Parteivorbringen und die im Dossier liegenden Akten entscheidend sein; die Parteien sind gehalten, die für die Entscheidfindung relevanten Tatsachen und Beweismittel vorzulegen. Zudem kann das Berufungsgericht im Rahmen der Dispositionsmaxime (Art. 58 Abs. 1 ZPO) in bestimmten Fällen die zugesprochene Leistung weniger hoch festsetzen als ursprünglich beantragt, auch wenn keine ausdrücklichen subsidiären Schlussanträge vorliegen, sofern das Hauptbegehren dies zulässt.
“Des investigations étendues ne sont pas nécessaires (TF 5A_645/2016 du 18 mai 2017 consid. 3.2.3). La maxime inquisitoire sociale ne dispense pas les parties d’une collaboration active à la procédure et ne les libère pas d’indiquer au tribunal les éléments de fait pertinents et de lui soumettre toutes les preuves disponibles (ATF 140 III 485 consid. 3.3 ; ATF 128 III 411 consid. 3.2.1 ; TF 5A_298/2015 du 30 septembre 2015 consid. 2.1.2, RSPC 2016 p. 135), ce qu’elles ont l’occasion de faire lors des échanges d’écritures liminaires (TF 5A_374/2020 du 22 octobre 2020 consid. 6.2). Il n’appartient pas au tribunal de conseiller les parties du point de vue procédural (ATF 137 III 617 consid. 5.2, JdT 2014 II 187 ; TF 5A_2/2013 du 6 mars 2013 consid. 4.2 ; TF 5A_608/2014 du 16 décembre 2014 consid. 4.2.1 ; TF 5A_251/2016 du 15 août 2016 consid. 2.3.1 ; TF 5A_855/2017 du 11 avril 2018 consid. 4.3.2). Dès lors que l’objet de l’appel porte sur la contribution d’entretien entre époux, la maxime de disposition est applicable. Ainsi, conformément à l’art. 58 al. 1 CPC, le tribunal ne peut accorder à une partie ni plus ni autre chose que ce qui est demandé, ni moins que ce qui est reconnu par la partie adverse, contrairement à la maxime d’office selon laquelle le juge n’est pas lié par les conclusions des parties (art. 58 al. 2 CPC). 3.3 En l’espèce, il importe peu que l’intimée ait omis d’alléguer ses charges mensuelles dans sa requête de mesures protectrices de l’union conjugale du 23 mars 2022. En effet, le dossier, constitué à la suite de la requête initiale de mesures protectrices de l’union conjugale du 3 juin 2021, se trouvait toujours en possession du premier juge au moment du dépôt de la requête du 23 mars 2022, ce que les parties savaient dès lors qu’elles n’avaient pas reçu leurs pièces en retour après la conclusion de leur convention du 9 août 2022. Par ailleurs, la requête du 23 mars 2022 s’inscrivait dans la même procédure de protection de l’union conjugale, puisqu’elle tendait à faire fixer l’entretien pour la période pour laquelle les parties n’étaient pas parvenues à se mettre d’accord dans la convention du 9 août 2022.”
“En se limitant à affirmer qu'il "n'avait pas encore son certificat à disposition en janvier 2023", l'appelant ne satisfait pas à cette exigence. Cette pièce est dès lors irrecevable. 3.2.2 La question de savoir si la conclusion subsidiaire de l'appelant, tendant à la réduction de la contribution d'entretien litigieuse à un montant mensuel ne dépassant pas 350 fr., est nouvelle dès lors qu'elle n'a été formulée qu'au stade des plaidoiries finales de première instance, soit à un moment où la demande ne pouvait en principe plus être modifiée (art. 230 al. 1 CPC), peut pour le surplus rester indécise. La conclusion principale tendant à la suppression de la contribution d'entretien fixée par la transaction du 13 juin 2016 étant recevable, la Cour est en effet habilitée, conformément au principe de disposition (art. 58 al. 1 CPC), à fixer ladite contribution d'entretien à un montant inférieur à celui prévu par la transaction précitée, même sans conclusion subsidiaire en ce sens (cf. arrêt du Tribunal fédéral 5A_449/2014 du 2 octobre 2014 consid. 6.2.1, résumé in CPC Online, art. 58 al. 1 CPC, let. A). 4. L'appelant conclut préalablement à ce que la Cour ordonne à l'intimé de produire toutes pièces permettant de déterminer sa situation personnelle et financière, à savoir sa fortune et les revenus perçus durant son service militaire long, ainsi que celles permettant d'établir la fortune de sa mère. 4.1 Conformément à l'art. 316 al. 3 CPC, l'instance d'appel peut librement décider d'administrer des preuves: elle peut ainsi ordonner que des preuves administrées en première instance le soient à nouveau devant elle, faire administrer des preuves écartées par le tribunal de première instance ou encore décider l'administration de toutes autres preuves. Néanmoins, cette disposition ne confère pas à l'appelant un droit à la réouverture de la procédure probatoire et à l'administration de preuves. Le droit à la preuve, comme le droit à la contre-preuve, découlent de l'art. 8 CC ou, dans certains cas, de l'art. 29 al. 2 Cst., dispositions qui n'excluent pas l'appréciation anticipée des preuves.”
Bei dispositiven Begehren gilt die Dispositionsmaxime; das Gericht darf nur nach dem entscheiden, was die Parteien beantragen oder die Gegenpartei anerkannt hat (Art. 58 ZPO). In diesem Rahmen muss sich das Gericht—insbesondere gegenüber vertretenen Parteien—zurückhalten. Die Parteien sind hingegen verpflichtet, die für den Entscheid wesentlichen Behauptungen und Beweismittel aktiv vorzubringen.
“Der Untersuchungsgrundsatz befreit die Parteien indessen nicht davon, bei der Feststellung des entscheidwesentlichen Sachverhalts aktiv mitzuwirken. Das Gericht ist im Rahmen der sozialen Untersuchungsmaxime gemäss Art. 247 Abs. 2 lit. a ZPO lediglich einer erhöhten Fragepflicht unterworfen. Wie unter der Verhandlungsmaxime müssen die Parteien den Stoff selbst beschaffen. Das Gericht kommt ihnen nur mit spezifischen Fragen zu Hilfe, damit die erforderlichen Behauptungen und die entsprechenden Beweismittel genau aufgezählt werden. Es ermittelt aber nicht aus eigenem Antrieb. Ist eine Partei durch einen Anwalt vertreten, kann und muss sich das Gericht ihr gegenüber wie bei Geltung der Verhandlungsmaxime zurückhalten (BGE 141 III 569 E. 2.3.1-2.3.3; Urteil des Bundesgerichts 4A_702/2016 vom 23. März 2017 E. 3.1). Des Weiteren gilt hinsichtlich der Parteianträge die Dispositionsmaxime. Danach darf das Gericht einer Partei nicht mehr und nichts anderes zusprechen, als sie verlangt, und nicht weniger, als die Gegenseite anerkannt hat (Art. 58 ZPO; Urteil des Bundesgerichts 4A_138/2013 vom 27. Juni 2013 E. 6).”
“Sa cognition est cependant limitée à la simple vraisemblance des faits et à un examen sommaire du droit, les mesures provisionnelles étant soumises à la procédure sommaire, avec administration restreinte des moyens de preuve (art. 271 CPC; ATF 138 III 97; arrêt du Tribunal fédéral 5A_466/2019 du 25 septembre 2019 consid. 4.2). Les moyens de preuve sont limités à ceux qui sont immédiatement disponibles (arrêt du Tribunal fédéral 5A_334/2019 du 31 janvier 2019 consid. 4.1), l'exigence de célérité étant privilégiée par rapport à celle de sécurité (arrêt du Tribunal fédéral 5A_335/2019 du 4 septembre 2019 consid. 3.4). 1.3 S'agissant du sort des enfants mineurs, les maximes d'office et inquisitoire illimitée s'appliquent (art. 296 al. 3 CPC). La maxime inquisitoire ne dispense cependant pas les parties de collaborer activement à la procédure et d'étayer leurs propres thèses ; il leur incombe de renseigner le juge sur les faits de la cause et de lui indiquer les moyens de preuve disponibles (ATF 128 III 411 consid. 3.2.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_808/2012 du 29 août 2013 consid. 4.3.2). La fixation de la contribution d'entretien du conjoint est soumise à la maxime de disposition (art. 58 CPC; ATF 129 III 417 consid. 2.1.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_751/2019 du 25 février 2020 consid. 1.1) et à la maxime inquisitoire (art. 272 CPC; ATF 129 III 417 précité ibid). L'art. 272 CPC prévoit une maxime inquisitoire dite sociale ou limitée, qui n'oblige pas le tribunal à rechercher lui-même l'état de fait pertinent. La maxime inquisitoire sociale ne dispense en effet pas les parties de collaborer activement à la procédure. Il leur incombe de renseigner le tribunal sur les faits de la cause et de lui indiquer les moyens de preuve disponibles (arrêt du Tribunal fédéral 5A_855/2017 du 11 avril 2018 consid. 4.3.2 et références citées). 2. L'appelant a déposé des pièces nouvelles en appel. 2.1 Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et moyens de preuve nouveaux sont admissibles en appel pour autant qu'ils soient invoqués ou produits sans retard (let. a) et qu'ils n'aient pas pu l'être en première instance, bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let.”
Beim Sequestre mit Exequatur gilt die Dispositionsmaxime des Art. 58 Abs. 1 ZPO. Der Gesetzgeber wollte nicht, dass dem Gläubiger der Exequatur gegen seinen Willen aufgezwungen wird; vielmehr ist für das Exequatur eine eigenständige Entscheidung erforderlich.
“La procédure de séquestre avec prononcé de l'exequatur est soumise au principe de disposition (art. 58 al. 1 CPC). Il ne ressort pas du Message que le Conseil fédéral ait entendu y faire une entorse. Il a surtout voulu asseoir le principe selon lequel le séquestre et l'exequatur sont liés, de sorte que le cas de séquestre du chiffre 6 de l'art. 271 al. 1 LP ne peut pas être prononcé sans ce préalable, et que le juge du séquestre ne peut plus statuer à titre incident sur l'exequatur (cf. dans ce sens SCHWANDER, op. cit., p. 654 s.). En effet, le Message dit précisément que le "tribunal qui prononce le séquestre" en vertu de l'art. 271 al. 1 ch. 6 LP sur la base d'un jugement "Lugano" doit "lui aussi prononcer à chaque fois une décision d' exequatur indépendante (cf. art. 47, al. 2, CLrévisée) même si aucune requête spécifique n'a été faite sur ce point". En aucun cas il n'a entendu imposer au créancier qu'il soit statué sur l' exequatur contre sa volonté. Il faut toutefois appréhender le principe de disposition dans toute son étendue. Aux termes de l'art. 58 al. 1 CPC, le tribunal ne peut accorder à une partie ni plus, ni autre chose que ce qui est demandé, ni moins que ce qui est reconnu par la partie adverse.”
Grundsatz (Dispositionsmaxime): Art. 58 Abs. 1 ZPO bedeutet, dass das Gericht hinsichtlich des Streitgegenstands an die von den Parteien gestellten Anträge und an etwaige Anerkenntnisse gebunden ist. Es darf im Regelfall weder mehr noch etwas Anderes zusprechen (ne ultra petita) und nicht weniger, als die Gegenpartei anerkannt hat.
“1 L’appel peut être formé pour violation du droit ou pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L’autorité d’appel peut revoir l’ensemble du droit applicable, y compris les questions d’opportunité ou d’appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit le cas échéant appliquer le droit d’office conformément au principe général de l’art. 57 CPC. Elle peut revoir librement la constatation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; TF 5A_340/2021 du 16 novembre 2021 consid. 5.3.1 ; TF 4A_215/2017 du 15 janvier 2019 consid. 3.4). 2.2 2.2.1 Pour les questions relatives aux époux, en particulier sur la contribution d’entretien, le principe de disposition s’applique à l’objet du litige et la maxime des débats à l’établissement des faits. Le juge est ainsi lié par les conclusions des parties ; il ne peut accorder à l’une ni plus ni autre chose que ce qu’elle demande, ni moins que ce que l’autre reconnaît lui devoir (art. 58 al. 1 CPC). Il statue en outre dans les limites des faits allégués et établis par les parties (art. 55 al. 1 CPC ; TF 5A_67/2020 du 10 août 2020 consid. 3.3.2 et réf. cit. ; TF 5A_361/2011 du 7 décembre 2011 consid. 5.3.1). En ce qui concerne les questions relatives aux enfants mineurs, l’art. 296 al. 1 CPC prévoit l’application de la maxime inquisitoire illimitée ; le juge saisi de questions relatives aux enfants dans les affaires de droit de la famille a le devoir d’éclaircir les faits et de prendre en considération d’office tous les éléments qui peuvent être importants pour rendre une décision conforme à l’intérêt de l’enfant. Il n’est lié ni par les faits allégués, ni par les faits admis, ni par les moyens de preuve invoqués par les parties ; il ordonne d’office l’administration de tous les moyens de preuve propres et nécessaires à établir les faits pertinents (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1 et réf. cit., FamPra.ch 2018 p. 1041 ; TF 5A_647/2021 du 19 novembre 2021 consid. 4.”
“Pour les questions relatives aux époux, en particulier à la contribution d'entretien entre eux, le principe de disposition s'applique à l'objet du litige (art. 58 al. 1 CPC) et la maxime des débats à l'établissement des faits (art. 277 al. 1 CPC). Le juge est ainsi lié par les conclusions des parties ; il ne peut accorder à l'une ni plus, ni autre chose que ce qu'elle demande, ni moins que ce que l'autre reconnaît lui devoir. Il statue en outre dans les limites des faits allégués et établis par les parties (TF 5A_67/2020 du 10 août 2020 consid. 3.3.2 ; TF 5A_277/2019 du 25 septembre 2019 consid. 3.1 ; TF 5A_361/2011 du 7 décembre 2011 consid. 5.3.1).”
“3 La Cour revoit la cause en fait et en droit avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC). Elle ne traite en principe que les griefs soulevés dans la motivation écrite contre la décision de première instance (art. 311 al. 1 et 312 al. 1 CPC), à moins que les vices juridiques soient tout simplement évidents (ATF 142 III 413 consid. 2.2.4; arrêts du Tribunal fédéral 4A_380/2016 du 1er novembre 2016 consid. 3.3.3; 5A_111/2016 du 6 septembre 2016 consid. 5). La présente cause est soumise aux maximes d'office et inquisitoire illimitée en tant qu'elle concerne l'enfant mineur des parties (art. 296 al. 1 et 3 CPC; ATF 147 III 301 consid. 2.2). La Cour n'est donc pas liée par les conclusions des parties ni par l'interdiction de la reformatio in pejus (ATF 129 III 417 consid. 2.1.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_843/2018 du 12 février 2020 consid. 5.2). Les questions relatives à la liquidation du régime matrimonial et aux contributions d'entretien après le divorce sont soumises à la maxime de disposition (art. 58 al. 1 CPC), ainsi qu'à la maxime des débats atténuée (art. 55 al. 1 et 277 al. 1 CPC). Le juge établit les faits d'office pour toutes les questions qui touchent à la prévoyance professionnelle (art. 277 al. 3 CPC), étant néanmoins précisé que la maxime d'office et la maxime inquisitoire ne s'imposent que devant le premier juge (arrêts du Tribunal fédéral 5A_18/2018 du 16 mars 2018 consid. 6 et 5A_862/2012 du 30 mai 2013 consid. 5.3.2 et 5.3.3). En seconde instance, les maximes des débats et de disposition, ainsi que l'interdiction de la reformatio in pejus sont applicables (ATF 129 III 481 consid. 3.3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_478/2016 du 10 mars 2017 consid. 10.1 et les réf. cit.). La partie intimée peut elle aussi, sans introduire d'appel joint, présenter des griefs dans sa réponse à l'appel, si ceux-ci visent à exposer que malgré le bien-fondé des griefs de l'appelant, ou même en s'écartant des constats et du raisonnement juridique du jugement de première instance, celui-ci est correct dans son résultat.”
Der Anspruch auf Ehegattenunterhalt unterliegt dem Dispositionsgrundsatz; das Gericht ist an die Parteianträge gebunden und darf von Amtes wegen keinen höheren Ehegattenunterhalt zusprechen.
“2; BGE 110 II 113 E. 3a). Das BGE 149 III 172 S. 175 Verschlechterungsverbot ist ein klarer und unumstrittener Rechtsgrundsatz, dessen Missachtung das Willkürverbot (Art. 9 BV) verletzt (BGE 129 III 417 E. 2.1.1). Der Beschwerdeführer hat Recht, wenn er feststellt, dass der angefochtene Entscheid von diesen Verfahrensgrundsätzen abrückt. Auch im Eheschutzverfahren verfügen Ehegatten und minderjährige Kinder über selbständige Unterhaltsansprüche mit je eigenem rechtlichen Schicksal. Die Regelung über das Getrenntleben unterscheidet ausdrücklich zwischen dem andern Ehegatten (Art. 176 Abs. 1 Ziff. 1 ZGB) und den Kindern (Art. 176 Abs. 3 i.V.m. Art. 276 Abs. 2 ZGB) geschuldeten Geldbeiträgen. Der Anspruch auf Kindesunterhalt wird vom Offizialgrundsatz beherrscht (Art. 296 Abs. 3 ZPO). Der Unterhaltsanspruch des Ehegatten unterliegt hingegen dem Dispositionsgrundsatz (Art. 58 Abs. 1 ZPO), zumal das Gesetz keine Vorschrift enthält, wonach das Gericht diesbezüglich nicht an die Parteianträge gebunden ist (Art. 58 Abs. 2 ZPO). Allein von daher ist das Eheschutzgericht somit nicht befugt, einem Ehegatten von Amtes wegen mehr Unterhalt zuzusprechen, als er verlangt hat. Es darf selbst dann nicht von Amtes wegen über die Begehren um Ehegattenunterhalt hinausgehen, wenn dem unterhaltspflichtigen Ehegatten nach Abzug seiner Leistungen an die Kinder noch verfügbare Mittel bleiben, die an sich mit dem anderen Ehegatten zu teilen wären. Daran ändert der im Eheschutzverfahren geltende Untersuchungsgrundsatz (Art. 272 ZPO) nichts. Denn er beschlägt die Feststellung des Sachverhaltes und nicht die Bindung an die Parteianträge. Die Vorschrift in Art. 282 Abs. 2 ZPO schliesslich, wonach die Rechtsmittelinstanz, vor welcher der Unterhaltsbeitrag für den Ehegatten angefochten wird, auch die nicht angefochtenen Unterhaltsbeiträge für die Kinder neu beurteilen kann, ist eine Ausnahme allein zugunsten des Kindesunterhalts, gestattet hingegen keine Neubeurteilung des Ehegattenunterhalts von Amtes wegen, wenn der Kindesunterhalt angefochten wird (Urteile 5A_204/2018 vom 15.”
“Im Unterschied zu den vorinstanzlichen Festlegungen verbleibt nach Ab- zug der – gemäss Bundesgericht vor der Verteilung des Überschusses abzuzie- henden – Sparquote in beiden Phasen kein Überschuss mehr, welcher unter den Parteien verteilt werden könnte. Da die trennungsbedingten Mehrkosten hingegen aus der Sparquote zu finanzieren sind und die Gesuchstellerin ihre Lebenshal- tungskosten in beiden Phasen nicht vollständig selbst zu decken vermag, resultiert in Phase I neben einem monatlichen Barunterhalt für E._____ in der Höhe von Fr. 1'557.– ein Betreuungsunterhalt von Fr. 1'741.– pro Monat. In Phase II sind ein Barunterhalt in der Höhe von Fr. 1'750.– sowie ein Betreuungsunterhalt von Fr. 711.– pro Monat geschuldet. Zu beachten bleibt, dass der Unterhaltsanspruch des Ehegatten dem Dispositionsgrundsatz (Art. 58 Abs. 1 ZPO) unterliegt, zumal das Gesetz keine Vorschrift enthält, wonach das Gericht diesbezüglich nicht an die Parteianträge gebunden ist (Art. 58 Abs. 2 ZPO). Der Gesuchsgegner gesteht der Gesuchstellerin ab 1. Juni 2023 – mithin für die Phase II – zwar keinen Betreuungs- unterhalt mehr zu, hingegen Fr. 720.– pro Monat als persönlicher Unterhaltsbeitrag (vgl. Urk. 94 S. 2). Der im Berufungsverfahren für die Phase II materiell der Ge- suchstellerin zuzurechnende Betreuungsunterhalt (vgl. auch E. III.6.1.3. hiervor) in der Höhe von Fr. 711.– ist demnach um Fr. 9.– bis zu dem vom Gesuchsgegner selbst beantragten Unterhaltsbeitrag zu erhöhen, zumal dieser auch ohne Weiteres finanziert werden kann. Entsprechend hat der Gesuchsgegner an die Gesuchstel- lerin für die Phase I (1. Januar 2022 bis 31. Mai 2023) Fr. 3'598.– (Fr. 1'557.– Bar- unterhalt für E._____ + Fr. 1'741.– Betreuungsunterhalt + Fr. 300.– Kinderzulagen) und für die Phase II (ab 1. Juni 2023) Fr. 2'770.– (Fr. 1'750.– Barunterhalt für E._____ + Fr. 711.– Betreuungsunterhalt + Fr. 300.– Kinderzulagen + Fr. 9.– per- sönlicher Unterhaltsbeitrag für die Gesuchstellerin) pro Monat zu bezahlen.”
“2), en se fondant sur les moyens de preuve immédiatement disponibles (ATF 131 III 473 consid. 2.3 in limine ; TF 5A_71/2018 du 12 juillet 2018 consid. 4.2 et les réf. citées). L'art. 272 CPC prévoit une maxime inquisitoire dite sociale ou limitée, qui n'oblige pas le juge à rechercher lui-même l'état de fait pertinent (TF 5A_466/2019 précité consid. 4.2 ; cf. également TF 5A_374/2020 du 22 octobre 2020 consid. 6.2 et les réf. citées). La maxime inquisitoire sociale ne dispense en effet pas les parties de collaborer activement à la procédure. Il leur incombe de renseigner le juge sur les faits de la cause et de lui indiquer les moyens de preuve disponibles (ATF 130 III 102 consid. 2.2). La contribution d'entretien due par un conjoint à l'autre dans le cadre de mesures protectrices doit être arrêtée conformément aux art. 163 et 176 al. 1 ch. 1 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210). Elle est soumise au principe de disposition (art. 58 al. 1 CPC), aucune disposition légale ne stipulant que le juge n'est pas lié par les conclusions (art. 58 al. 2 CPC ; ATF 147 III 301 consid. 2.2). 1.2 L’appelant a pris en première instance des conclusions tendant à ce qu’il soit constaté que malgré le fait qu’il se soit séparé de son épouse le 13 février 2023, il avait contribué à son entretien par le paiement des factures courantes du ménage, lesquelles comprenaient notamment le loyer et les frais de téléphonie. Il a en outre conclu au versement d’une contribution mensuelle d’entretien en faveur de son épouse d’un montant de 1'000 fr. à compter du 1er mai 2023. En deuxième instance, l’appelant a conclu à ce qu’il soit libéré du paiement de toute contribution en faveur de son épouse. Vu le principe de disposition applicable à la présente cause et les conclusions prises devant le premier juge par l’appelant, cette conclusion est irrecevable dans la mesure où elle tend à la suppression totale de la contribution d’entretien. On admettra en revanche que sa formulation permet la réduction de la contribution d’entretien à un montant qui ne soit pas inférieur à 1'000 fr.”
Dispositionsmaxime: Nach Art. 58 Abs. 1 ZPO ist das Gericht an die von den Parteien gestellten Anträge gebunden; es darf nicht mehr, nicht anderes und nicht weniger zusprechen als verlangt bzw. anerkannt. Die Parteien müssen deshalb klare und hinreichend bestimmte Rechtsbegehren stellen, die sich bei Gutheissung ohne weitere Klarstellung in den Dispositivtext übernehmen lassen. Sind Rechtsbegehren unklar, sind sie objektiv nach den Regeln von Treu und Glauben — namentlich unter Berücksichtigung der Klage- oder Berufungsbegründung — auszulegen.
“Das Herabsetzungsurteil ist ein reines Gestaltungsurteil und verschafft dem vollständig übergangenen Pflichtteilsberechtigten die Erbenstellung ab dem Zeitpunkt der Eröffnung des Erbgangs. Wird die Herabsetzungsklage als Gestaltungsklage nicht mit einer zusätzlichen Leistungsklage verbunden, so verpflichtet das Herabsetzungsurteil den Beklagten nicht zu einer Leistung, sondern gibt dem Kläger die Grundlage, um mit einer weiteren Klage seinen Leistungsanspruch durchzusetzen. Die Herabsetzungsklage kann jedoch in Form der objektiven Klagenhäufung mit einer Leistungsklage verbunden werden (Ammann, a.a.O., N 239; Hrubesch-Millauer/Bosshardt/Kocher, Rechtsbegehren im Erbrecht, Successio 2018, S. 4 ff., 15). Eine Klage hat unter anderem Rechtsbegehren zu enthalten (Art. 221 Abs. 1 lit. b ZPO). Im Rechtsbegehren hat die klagende Partei den Anspruch zu bezeichnen, den sie gegen die beklagte Partei erhebt. Das Rechtsbegehren muss dabei so bestimmt formuliert sein, dass es bei Gutheissung der Klage zum Urteil erhoben werden kann. Nicht nur für das angerufene Gericht muss klar sein, was eine Partei verlangt, weil ihr nach dem Dispositionsgrundsatz (Art. 58 Abs. 1 ZPO) nicht mehr und nichts anderes zugesprochen werden darf, als sie verlangt. Auch die Gegenpartei muss zur Wahrung ihres rechtlichen Gehörs wissen, gegen was sie sich verteidigen muss. Darin findet die Formstrenge ihre sachliche Rechtfertigung (BGE 142 III 102 E. 5.3.1; BGer 4A_428/2018 E 4.2.1; BGer 5A_618/2015 E. 6.5; Leuenberger/Uffer-Tobler, a.a.O., N 6.5; Pahud, DIKE-Komm-ZPO, 2. Aufl., Art. 221 N 7). Sind die Rechtsbegehren in einer Klage ungenügend, handelt es sich nicht um einen verbesserlichen Mangel i.S.v. Art. 132 Abs. 1 ZPO (BGer 4A_112/2018 E. 2.1; BGer 4A_375/2015 E. 7.2, nicht publ. in BGE 142 III 102). Unklare Rechtsbegehren sind jedoch nach Treu und Glauben und unter Berücksichtigung der Klagebegründung auszulegen (Leuenberger, in: Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger, ZPO Komm., 3. Aufl., Art. 221 N 38; Pahud, DIKE-Komm-ZPO, Art. 221 N 8; BK-Killias, 2012, Art. 221 ZPO N 15). Auf die Klagebegründung ist in der Regel aber nur dann zurückzugreifen, wenn das Begehren unklar ist und einer Auslegung bedarf (BGer 4A_397/2016 E.”
“176 CC; ATF 115 II 201 consid. 4a; arrêt du Tribunal fédéral 5A_372/2015 du 29 septembre 2015 consid. 3.1), sous imputation des avances d'entretien éventuellement effectuées par le débirentier pendant cette période. L'effet rétroactif vise à ne pas forcer l'ayant droit à se précipiter chez le juge, mais à lui laisser un certain temps pour convenir d'un accord à l'amiable (ATF 115 II 201 consid. 4a; arrêt du Tribunal fédéral 5A_372/2015 du 29 septembre 2015 consid. 3.1). Il ne se justifie que si l'entretien dû n'a pas été assumé en nature ou en espèces ou dès qu'il a cessé de l'être (arrêt du Tribunal fédéral 5A_372/2015 du 29 septembre 2015 consid. 3.1). 4.1.2 En tant qu'elle porte sur la contribution d'entretien en faveur du conjoint, la procédure est soumise à la maxime de disposition (ATF 128 III 411 consid. 3.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_831/2016 du 21 mars 2017 consid. 4.4). Dans les procès soumis à la maxime de disposition, le juge ne peut pas accorder plus ou autre chose que ce qui est demandé (art. 58 al. 1 CPC), de sorte que les parties sont tenues de prendre des conclusions claires, nettes et suffisamment déterminées (ATF 116 II 215 consid. 4a, in JdT 1991 I 34). Les conclusions doivent être formulées de telle sorte qu'en cas d'admission de la demande, elles puissent être reprises dans le dispositif de la décision (ATF 137 III 617 consid. 4.3). En cas d'incertitude, le tribunal procède à l'interprétation objective des conclusions, à savoir selon les règles de la bonne foi, en particulier à la lumière de la motivation qui leur est donnée (ATF 137 III 617 précité consid. 6.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 4A_112/2018 du 20 juin 2018 consid. 2.2). Il ne doit pas rechercher quelle était la réelle intention du demandeur au moment de l'introduction de la demande (ATF 105 II 149 consid. 2a, JdT 1980 I 177; arrêt du Tribunal fédéral 4A_379/2011 du 2 décembre 2011 consid. 2.6). 4.2 En l'espèce, l'appelante a sollicité, initialement, l'attribution du domicile conjugal et le versement par l'intimé d'une contribution à son entretien de 2'190 fr.”
“5 Conformément au droit inconditionnel de réplique, les déterminations spontanées déposées par les parties en date des 6 et 17 novembre 2023 sont recevables en tant que celles-ci s'y prononcent sur leurs écritures respectives (ATF 146 III 97 consid. 3.4.1; 142 III 48 consid. 4.1.1) et que la cause n'avait pas encore été gardée à juger. 2. La présente cause est soumise aux maximes d'office et inquisitoire illimitée en tant qu'elle concerne l'entretien des enfants majeurs F______ et G______, qui ont accédé à la majorité en cours de procédure (art. 296 al. 1 et 3 CPC arrêt du Tribunal fédéral 5A_524/2017 du 9 octobre 2017 consid. 3.2.2 s.; ACJC/681/2017 du 9 juin 2017 consid. 1.3). La Cour n'est donc pas liée par les conclusions des parties, ni par l'interdiction de la reformatio in pejus (ATF 129 III 417 consid. 2.1.1; arrêts du Tribunal fédéral 5A_841/2018, 5A_843/2018 du 12 février 2020 consid. 5.2). En tant qu'elle porte sur la liquidation du régime matrimonial, la procédure est soumise aux maximes de disposition (art. 58 al. 1 CPC) et des débats atténuée (art. 55 al. 1, 277 al. 1 et 2 CPC; arrêt du Tribunal fédéral 5A_18/2018 du 16 mars 2018 consid. 5). 3. L'intimée fait valoir que l'appel serait irrecevable au motif qu'il viserait la modification, respectivement l'annulation du dispositif de l'ordonnance de mesures provisionnelles prononcée par le Tribunal dans la présente cause le 26 avril 2018 et non le jugement JTPI/3561/2023 du 20 mars 2023. 3.1 Dans les procès soumis à la maxime de disposition, le juge ne peut pas accorder plus ou autre chose que ce qui est demandé (art. 58 al. 1 CPC), de sorte que les parties sont tenues de prendre des conclusions claires, nettes et suffisamment déterminées (ATF 116 II 215 consid. 4a, JdT 1991 I 34). Même si l'art. 311 CPC ne le mentionne pas, le mémoire d'appel doit ainsi contenir des conclusions. Celles-ci doivent être formulées de telle sorte qu'en cas d'admission de la demande, elles puissent être reprises dans le jugement sans modification (ATF 137 III 617, JdT 2014 II 187, SJ 2012 I 373, consid.”
“En l'espèce, au vu de contexte général dans lequel la requête de mesures provisionnelles a été formée, la valeur litigieuse est vraisemblablement supérieure à 10'000 fr., de sorte que la voie de l'appel est ouverte. 1.2 L'irrecevabilité de l'appel a été soulevée par les intimés au motif que celui-ci ne contient pas de conclusions au fond. 1.2.1 L’appel, écrit et motivé, est introduit auprès de l’instance d’appel dans les 30 jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 311 al. 1 CPC). Doctrine et jurisprudence en déduisent la nécessité d'énoncer des conclusions, sous peine d'irrecevabilité (ATF 137 III 617 consid. 4.2.2). Celles-ci seront prises en principe sur le fond, l'appel étant en premier lieu une voie réformatoire (art. 318 al. 1 let. b CPC; Bastons Bulletti, in Code de procédure civile, Petit commentaire, 2020, n. 3 ad art. 311 CPC). Les conclusions doivent pouvoir être reprises telles quelles dans le dispositif, respectivement doivent pouvoir être exécutées sans qu'une clarification soit nécessaire. Des conclusions pécuniaires doivent être chiffrées (ATF 137 III 617 consid. 4.3). Lorsque le principe de disposition (art. 58 al. 1 CPC) est applicable, le juge est lié par les conclusions des parties: il ne peut accorder à une partie ni plus ni autre chose que ce qu'elle demande, ni moins que ce que l'autre partie reconnaît lui devoir. Il n'existe pas de présomption selon laquelle le recourant qui ne précise pas ses conclusions serait censé reprendre celles formulées devant l'instance précédente (arrêts du Tribunal fédéral 5D_43/2019 du 24 mai 2019 consid. 3.2.2.1; 4A_402/2011 du 19 décembre 2011 consid. 1.2). Selon la jurisprudence, le devoir d'interpellation par le tribunal selon l'art. 56 CPC ne dispense pas la partie de motiver dûment le recours (arrêts du Tribunal fédéral 4A_207/2022 du 17 octobre 2022 consid. 3.3.1; 5A_483/2018 du 23 octobre 2018 consid. 3.2; 4A_618/2017 du 11 janvier 2018 consid. 4.3.1). L'autorité d'appel n'est pas tenue de renvoyer l'appel pour amélioration si les conclusions ou la motivation sont insuffisantes (arrêts du Tribunal fédéral 4A_207/2022 du 17 octobre 2022 consid. 3.3.1). En règle générale, il ne contrevient pas au principe de l'interdiction du déni de justice formel d'exiger que l'acte d'appel contienne des conclusions précises sur le fond du litige.”
Örtliche und internationale Zuständigkeit sowie prozessrechtliche Vorgaben begrenzen den zulässigen Umfang von Massnahmenprovisorien. Sofern kein völkerrechtlicher Vertrag besteht, ist auf Art. 10 LDIP abzustellen. Da Massnahmenprovisorien der summarischen Behandlung unterliegen, ist die richterliche Prüfung in der Regel auf die einfache Vorausscheinlichkeit der behaupteten Tatsachen und eine summarische Rechtsprüfung beschränkt; die Beweiserhebung und -würdigung sind eingeschränkt. Aus Gründen der Dringlichkeit kann der Richter daher eine eingeschränkte Beweiswürdigung vornehmen bzw. die Ausgestaltung der vorläufigen Regelung einschränken.
“2 Interjeté dans le délai de 10 jours et la forme prescrits (art. 142 al. 1, 248 let. d, 311 al. 1 et 314 al. 1 CPC), par des personnes ayant un intérêt digne de protection (art. 59 al. 1 et 2 let. a CPC), l'appel est recevable. Il en va de même de la réponse, de la réplique et de la duplique (art. 314 al. 1 et 316 al. 2 CPC). E______ sera désignée ci-après comme l'intimée n° 1 et F______ comme l'intimée n° 2. 1.3 L'appel peut être formé pour violation du droit (art. 310 let. a CPC) et constatation inexacte des faits (art. 310 let. b CPC). Le juge d'appel dispose d'un plein pouvoir d'examen de la cause en fait et en droit. Les mesures provisionnelles étant soumises à la procédure sommaire (art. 248 let. d CPC), la Cour peut toutefois s'en tenir à la vraisemblance des faits allégués et à un examen sommaire du droit (ATF 127 III 474 consid. 2b/bb, JdT 2002 I 352; arrêt du Tribunal fédéral 5A_12/2013 du 8 mars 2013 consid. 2.2). Les maximes des débats (art. 55 al. 1 CPC et 255 CPC a contrario) et de disposition (art. 58 al. 1 CPC) sont applicables. 1.4 L'état de fait ci-dessus a été complété dans la mesure utile, de sorte qu'il n'y a pas lieu d'examiner plus avant les griefs des appelants tirés d'une constatation inexacte des faits par le Tribunal. 1.5.1 En raison du domicile des parties, la cause revêt un caractère international (ATF 136 III 142 consid. 3.2; 132 III 609 consid. 4). Le juge suisse saisi examine d'office sa compétence ainsi que la question du droit applicable au litige, sur la base du droit international privé suisse en tant que lex fori (ATF 136 III 142 consid. 3.2; 135 III 259 consid. 2.1; 133 III 37 consid. 2). En l'absence de convention internationale, il y a lieu, pour statuer sur ces aspects, de se référer à la loi fédérale sur le droit international privé (LDIP). A teneur de l'art. 10 let. b LDIP sont compétents pour prononcer des mesures provisoires les tribunaux du lieu de l'exécution de la mesure, pour autant que celle-ci soit urgente et nécessaire (ATF 134 III 326; ACJC/1110/2012 du 8 août 2012 consid.”
“au moins (art. 308 al. 1 et 2 CPC). Il doit être écrit et motivé et introduit auprès de l’instance d’appel dans les 30 jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 311 al. 1 CPC) et dans les 10 jours si la décision a été rendue en procédure sommaire (art. 314 al. 1 CPC). 1.2 En l'occurrence, le jugement entrepris, notifié le 4 juin 2021 aux parties, porte sur la modification de la contribution d'entretien post-divorce, dont la valeur, capitalisée selon l'art. 92 al. 2 CPC, est supérieure à 10'000 fr. La voie de l'appel est dès lors ouverte. 1.3 Interjeté le 5 juillet 2022, soit au terme du délai de 30 jours, l'appel est recevable en tant qu'il porte sur le prononcé du jugement au fond. Il s'avère en revanche tardif en tant qu'il porte, à bien comprendre les conclusions, sur le prononcé des mesures provisionnelles, lesquelles sont soumises à la procédure sommaire (art. 248 let. d CPC) et sera, par conséquent, déclaré irrecevable sur ce point. 1.4 La maxime de disposition (art. 58 al. 1 CPC) et la maxime des débats atténuée (art. 55 al. 1, 277 al. 1 et 2 CPC) s'appliquent dès lors que la cause porte exclusivement sur la contribution d'entretien post-divorce (arrêt du Tribunal fédéral 5A_18/2018 du 16 mars 2018 consid. 5). 1.5 La Cour revoit la cause avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC). 1.6 Dans la mesure où les conclusions de l'appelant sont formulées de manière confuse et que son argumentation se mélange en ce qui concerne les mesures provisionnelles et le fond, ses prétentions seront traitées dans un seul et même arrêt par économie de procédure (art. 125 CPC). 2. Les parties produisent plusieurs pièces en appel. 2.1 Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuve nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de diligence (let. b). La diligence requise suppose que dans la procédure de première instance, chaque partie expose l'état de fait de manière soigneuse et complète et qu'elle amène tous les éléments propres à établir les faits jugés importants (arrêts du Tribunal fédéral 4A_193/2021 du 7 juillet 2021 consid.”
“1 Les appels sont dirigés contre une décision prise sur mesures provisionnelles (art. 308 al. 1 let. b CPC), dont la valeur litigieuse est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 et 92 al. 2 CPC). Interjetés dans le délai de dix jours (art. 248 let. d, 271, 276 al. 1 et 314 al. 1 CPC) et selon la forme prescrite par la loi (art. 130, 131, 252 et 311 CPC), les appels sont recevables. 1.2 Les appels seront traités dans le même arrêt. A______ sera désigné ci-après comme l'appelant et B______ comme l'intimé. 1.3 La Cour revoit la cause avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC). Les mesures provisionnelles étant soumises à la procédure sommaire (art. 305 CPC), avec administration restreinte des moyens de preuve, la cognition du juge est limitée à la simple vraisemblance des faits et à un examen sommaire du droit, l'exigence de célérité étant privilégiée par rapport à celle de sécurité (ATF 127 III 474 consid. 2b/bb; arrêts du Tribunal fédéral 5A_392/2014 du 20 août 2014 consid. 1.5; 5A_442/2013 du 24 juillet 2013 consid. 2.1 et 5.1). Les maximes de disposition (art. 58 al. 1 CPC) et inquisitoire sont applicables (art. 272 CPC, applicable par renvoi de l'art. 306 CPC). L'art. 272 CPC ne prévoit que la maxime inquisitoire limitée qui n'oblige pas le Tribunal à rechercher les faits d'office, mais lui impose de protéger une partie non assistée ou plus faible, ce qui en pratique se traduit par un devoir d'investigation renforcé au cours des débats et le devoir d'inviter à produire les preuves manquantes. Cette maxime ne dispense pas les parties d'indiquer au Tribunal les éléments de fait nécessaires et de produire les preuves disponibles (arrêt du Tribunal fédéral 5A_2/2013 du 6 mars 2013 consid. 4.2). 2. L'appelant, de nationalité suisse, domicilié officiellement en Suisse, réside en Russie depuis à tout le moins janvier 2018. La cause présente donc un lien d'extranéité. 2.1 Les autorités judiciaires genevoises sont compétentes pour connaître d'une action en dissolution du partenariat enregistré du fait du domicile de l'intimé à Genève et elles le sont également pour ordonner des mesures provisoires (art.”
“Compte tenu de la procédure de divorce engagée en Tunisie, la compétence des Tribunaux genevois pour prononcer des mesures à titre provisoire est fondée sur l'article 10 LDIP (ATF 134 III 326 consid. 3.2, JdT 2009 I 215; arrêt du Tribunal fédéral 5A_214/2016 du 26 août 2016, consid. 5.1) et, sur le plan interne, sur l'art. 23 CPC, au vu du domicile genevois des deux parties. Le droit suisse est applicable, compte tenu du domicile genevois des parties (art. 48 et 49 LDIP et art. 4 de la Convention de La Haye du 2 octobre 1973 sur la loi applicable aux obligations alimentaires [RS 0.211.213.01]). 3. La Cour revoit la cause avec un plein pouvoir d'examen en fait et en droit (art. 310 CPC). Les mesures provisionnelles étant soumises à la procédure sommaire (art. 248 let. d CPC), sa cognition est toutefois limitée à la simple vraisemblance des faits et à un examen sommaire du droit, l'exigence de célérité étant privilégiée par rapport à celle de sécurité (ATF 127 III 474 consid. 2b/bb, JdT 2002 I 352; arrêt du Tribunal fédéral 5A_792/2016 du 23 janvier 2017 consid. 4.1). Les maximes de disposition (art. 58 al. 1 CPC) et inquisitoire sociale sont applicables (art. 272 CPC) en ce qui concerne l'attribution de la jouissance du domicile conjugal (arrêt du Tribunal fédéral 5A_524/2017 du 9 octobre 2017 consid. 4.2) et la contribution d'entretien due à l'épouse (ATF 129 III 417 consid. 2.1.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_315/2016 du 7 février 2017 consid. 9). 4. 4.1 Les conclusions réduites (2'270 fr. par mois de contribution d'entretien au lieu de 3'000 fr. par mois) de l'appelante devant la Cour ne sont pas nouvelles puisqu'une réduction des conclusions ne constitue pas une modification de la demande au sens de l'art. 317 al. 2 CPC, mais un retrait partiel de cette demande admissible en tout temps (arrêts du Tribunal fédéral 5A_456/2016 du 28 octobre 2016 consid. 4.2.1 ; 5A_184/2013 du 26 avril 2013 consid. 3.2). Elles sont, partant, recevables. 4.2 Les pièces nouvelles déposées par l'intimé à l'appui de son mémoire de réponse à l'appel sont recevables dès lors qu'elles sont relatives à des faits qui se sont déroulés postérieurement au prononcé du jugement (art.”
Für das Séquestre gilt in allen Verfahrensphasen die Dispositionsmaxime sowie die Maxime des Parteivortrags (Art. 58 Abs. 2 ZPO). Das Verfahren ist summarisch; der Richter entscheidet nach dem Massstab der einfachen Wahrscheinlichkeit / der einfachen Glaubhaftmachung (einfache Vraisemblance).
“4 Dans le cadre d'un recours, le pouvoir d'examen de la Cour est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC). L'autorité de recours a un plein pouvoir d'examen en droit, mais un pouvoir limité à l'arbitraire en fait. En matière d'appréciation des preuves et d'établissement des faits, il n'y a arbitraire que lorsque l'autorité ne prend pas en compte, sans aucune raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision, lorsqu'elle se trompe manifestement sur son sens et sa portée, ou encore lorsque, en se fondant sur les éléments recueillis, elle en tire des constatations insoutenables (ATF 143 IV 500 consid. 1.1 p. 503 et les références citées). L'arbitraire ne résulte pas du seul fait qu'une autre solution serait envisageable, voire préférable (ATF 136 III 552 consid. 4.2; arrêt du Tribunal fédéral 4A_48/2023 du 22 mars 2023 consid. 2.2). 1.5 La procédure de séquestre est soumise dans toutes ses phases à la maxime de disposition et à la maxime des débats (art. 58 al. 2 CPC; art. 255 CPC a contrario). 2. La recourante invoque qu'il était insoutenable de considérer, comme l'avait fait le Tribunal, qu'elle n'avait pas rendu vraisemblable que B______ détiendrait une créance à l'encontre de son conseil, sauf à exiger de sa part une probatio diabolica et, à consacrer à tout le moins une violation du degré de preuve applicable, limité à la simple vraisemblance des faits. 2.1 2.1.1 Le séquestre est une mesure conservatoire urgente, qui a pour but d'éviter que le débiteur ne dispose de ses biens pour les soustraire à la poursuite pendante ou future de son créancier (ATF 116 III 111 consid. 3a; 107 III 33 consid. 2). Le juge du séquestre statue en se basant sur la simple vraisemblance des faits. Les faits à l'origine du séquestre sont rendus vraisemblables lorsque, se fondant sur des éléments objectifs, le juge acquiert l'impression que les faits pertinents se sont produits, mais sans qu'il doive exclure pour autant la possibilité qu'ils se soient déroulés autrement (ATF 138 III 232 consid.”
“272 LP; ATF 133 III 589 consid. 1). Dans le cadre du recours contre l'ordonnance de refus de séquestre, la procédure conserve ce caractère unilatéral, car, pour assurer son efficacité, le séquestre doit être exécuté à l'improviste. Partant, il n'y a pas lieu d'inviter E______ à présenter ses observations, ce qui ne constitue pas une violation de son droit d'être entendue (ATF 107 III 29 consid. 2 et 3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_344/2010 du 8 juin 2010 consid. 5, in RSPC 2010 p. 400, et 5A_279/2010 du 24 juin 2010 consid. 4). 1.4 Le recours peut être formé pour violation du droit et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC). Selon la jurisprudence, des constatations de fait doivent être tenues pour manifestement inexactes lorsqu'elles sont arbitraires au sens de l'art. 9 Cst. (ATF 140 III 264 consid. 2.3; arrêt du Tribunal fédéral 4D_40/2015 du 13 novembre 2015 consid. 2). 1.5 La procédure de séquestre est soumise dans toutes ses phases à la maxime de disposition et à la maxime des débats (art. 58 al. 2 CPC; art. 255 CPC a contrario). 2. Les recourantes reprochent au Tribunal de ne pas avoir pris en compte le procès-verbal d'audition de E______ devant le Ministère public du 5 juin 2024, dont il ressort qu'il est domicilié en France et travaille pour la société F______ Sàrl. Elles reprochent également au Tribunal d'avoir considéré que le document produit sur lequel figure un numéro de compte [auprès de] H______ suisse ne constituait pas un moyen de preuve suffisant. 2.1 2.1.1 Le séquestre est une mesure conservatoire urgente, qui a pour but d'éviter que le débiteur ne dispose de ses biens pour les soustraire à la poursuite pendante ou future de son créancier (ATF 116 III 111 consid. 3a; 107 III 33 consid. 2). Le juge du séquestre statue en se basant sur la simple vraisemblance des faits. Les faits à l'origine du séquestre sont rendus vraisemblables lorsque, se fondant sur des éléments objectifs, le juge acquiert l'impression que les faits pertinents se sont produits, mais sans qu'il doive exclure pour autant la possibilité qu'ils se soient déroulés autrement (ATF 138 III 232 consid.”
“2 CO que dans la cadre de la procédure précitée, les arguments soulevés étant identiques. Ainsi, les motifs retenus par le Tribunal dans la procédure n° C/3______/2021 conduisant à admettre l'opposition à séquestre, confirmés par la Cour dans son arrêt ACJC/187/2022 du 27 janvier 2022, pouvaient être repris mutatis mutandis. EN DROIT 1. Le jugement entrepris étant une décision statuant sur opposition à séquestre, seule la voie du recours est ouverte (art. 278 al. 3 LP; art. 309 let. b ch. 6 et 319 let. a CPC). Le recours, écrit et motivé, doit être introduit auprès de l'instance de recours dans les dix jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 278 al. 1 LP et 321 al. 2 CPC). Déposé dans le délai et selon la forme prescrits par la loi (art. 130 et 131 CPC), le recours est recevable. 2. La cognition de la Cour est limitée à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC et 278 al. 3 LP). La procédure de séquestre est soumise dans toutes ses phases aux maximes de disposition et des débats (art. 58 al. 2 CPC; art. 255 CPC a contrario) et la procédure sommaire est applicable (art. 251 let. a CPC), à savoir que les faits doivent être rendus simplement vraisemblables, que le juge examine sommairement le bien-fondé juridique de la prétention et qu'il rend une décision provisoire, ne réglant donc pas définitivement la situation juridique des parties et ne revêtant l'autorité de la chose jugée (ATF 138 III 232 consid. 4.1.1; arrêts du Tribunal fédéral 5A_317/2009 du 20 août 2009 consid. 3.2 et 5A_364/2008 du 12 août 2008 consid. 5.2). 3. Les parties ont produit des pièces nouvelles. 3.1 En matière d'opposition au séquestre, l'art. 278 al. 3 LP dispose que les parties peuvent alléguer des faits nouveaux dans la procédure de recours contre la décision rendue sur opposition. Cette disposition instaure une exception à l'art. 326 al. 1 CPC, qui prohibe les conclusions, les allégations de faits et les preuves nouvelles dans le cadre d'un recours (cf. art. 326 al. 2 CPC). Les faits nouveaux, qui selon l'art.”
“1646), dont les griefs recevables sont la violation du droit et la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC). 1.2. Le recours, écrit et motivé, doit être formé dans un délai de dix jours à compter de la notification de la décision (art. 321 al. 1 et 2 CPC). Déposé selon la forme et le délai prescrits, le recours est recevable. 1.3 Le recours est recevable pour violation du droit et pour constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC). L'instance de recours examine les questions de droit avec le même pouvoir d'examen que l'instance précédente, y compris en ce qui concerne l'appréciation des preuves administrées (art. 157 CPC) et l'application du degré de preuve (cf. Jeandin, in Commentaire romand, Code de procédure civile, 2ème éd. 2019, n. 2 ad art. 320 CPC; Message du Conseil fédéral du 28 juin 2006 relatif au code de procédure civile suisse (CPC), FF 2006 6841, p. 6984). 1.4 La procédure de séquestre est soumise dans toutes ses phases à la maxime de disposition et à la maxime des débats (art. 58 al. 2 CPC; art. 255 CPC a contrario). 1.5 Au stade de la requête et de l'ordonnance de séquestre, la procédure est unilatérale et le débiteur n'est pas entendu (art. 272 LP; ATF 133 III 589 consid. 1; Hohl, op. cit., n. 1637 p. 299). 1.6 Dans le cadre du recours contre l'ordonnance de refus de séquestre, la procédure conserve ce caractère unilatéral, car, pour assurer son efficacité, le séquestre doit être exécuté à l'improviste; partant, il n'y a pas lieu d'inviter S______ à présenter ses observations, ce qui ne constitue pas une violation de son droit d'être entendu (ATF 107 III 29 consid. 2 et 3; arrêts du Tribunal fédéral 5A_344/2010 du 8 juin 2010 consid. 5, in RSPC 2010 p. 400, et 5A_279/2010 du 24 juin 2010 consid. 4). L'art. 322 CPC est par conséquent inapplicable dans un tel cas. 2. 2.1 Dans le cadre du recours, les conclusions, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables (art. 326 al. 1 CPC). Constituent des faits notoires, qu'il n'est pas nécessaire d'alléguer ni de prouver, ceux dont l'existence est certaine au point d'emporter la conviction du juge; pour être notoire, un renseignement doit pouvoir être contrôlé par des publications accessibles à chacun (ATF 135 III 88 consid.”
Kinder- und Kindesschutzsachen: Das Gericht ist nicht an die Parteianträge gebunden; es gelten Offizial- und Untersuchungsmaxime. Es darf den Sachverhalt von Amtes wegen erforschen, neue Tatsachen und Beweismittel zulassen und von den Parteianträgen abweichen. Die Amtsermittlung wirkt zugunsten aller Parteien. Gleichzeitig obliegt den Parteien eine Mitwirkungspflicht (Vorbringen des Tatsächlichen, Bezeichnung der Beweismittel); das Gericht kann jedoch bei ausreichender Grundlage auf weitere Beweiserhebungen verzichten.
“In gleicher Weise täuschen sich die Beschwerdeführerinnen, soweit sie ihre Rüge der Willkür und der Verletzung von Art. 298d Abs. 2 ZGB damit begründen, dass die Vorinstanz nicht den Aussagen der Beistände folge. Einfach zu behaupten, dass das Kantonsgericht auf den Jahresbericht der Beiständin von 2021 hätte abstellen und zu weitergehenden Abklärungen hätte schreiten müssen, genügt nicht. Dasselbe gilt für die appellatorischen Erörterungen, wonach die Beistandspersonen angesichts der wiederholten Absetzungsgesuche des Beschwerdegegners mit ihren Formulierungen vorsichtig geworden seien und die Vorinstanz "willkürliche Wortklauberei" betreibe, indem sie die vom Beistand verwendete Ausdrucksweise "Interesse des Kindes" als zu schwach für eine Abänderung interpretiere. An der Sache vorbei geht auch der Vorwurf der Verletzung der Offizialmaxime. Als Gegenstück und Ausnahme vom Dispositionsgrundsatz (Art. 58 Abs. 1 ZPO) besagt der Offizialgrundsatz, dass das Gericht - wie im vorliegenden Streit um Kinderbelange (Art. 296 Abs. 3 ZPO) - nicht an die Parteianträge gebunden ist (Art. 58 Abs. 2 ZPO). Der Beschwerde ist nicht zu entnehmen, inwiefern sich das Kantonsgericht bei der Anwendung dieses Grundsatzes vertan hätte, etwa indem es unter Hinweis auf einen fehlenden Parteiantrag eine bestimmte Regelung der Betreuungsanteile ausschloss. Soweit die Beschwerdeführerinnen in Tat und Wahrheit eine Verletzung des (in Kinderbelangen ebenfalls geltenden) Untersuchungsgrundsatzes (Art. 55 Abs. 2 und Art. 296 Abs. 1 ZPO) geltend machen wollen, sind sie daran zu erinnern, dass allein die Pflicht, den Sachverhalt von Amtes wegen zu erforschen, dem Gericht nicht verbietet, im Sinne einer vorweggenommenen Beweiswürdigung auf weitere Beweiserhebungen zu verzichten, wenn es über genügende Grundlagen für eine sachgerechte Entscheidung verfügt (BGE 130 III 734 E. 2.2.3). Vielmehr müssten die Beschwerdeführerinnen in einem ersten Schritt aufzeigen, dass die Sachverhaltsfeststellungen, so wie sie von der Vorinstanz vorgenommen wurden, unvollständig und damit offensichtlich unrichtig (Art. 97 Abs.”
“Gegenstand des vorliegenden Beschwerdeverfahrens sind die Zutei- lung der Obhut, die Regelung des persönlichen Verkehrs sowie Kindesschutz- massnahmen. In diesem Bereich ist das Kantonsgericht nicht an die Parteianträge gebunden und erforscht den Sachverhalt von Amtes wegen. Es gelten die Offizial- sowie die Untersuchungsmaxime (Art. 314 Abs. 1 i.V.m. Art. 446 Abs. 1 u. Abs. 3 ZGB; Art. 60 Abs. 3 EGzZGB). Der Streitgegenstand ist somit der Par- teidisposition entzogen (Art. 58 Abs. 2 ZPO). Gleichwohl gelten im Beschwerde- verfahren die Rüge- und Begründungsobliegenheit. Die gerichtliche Beschwer- deinstanz darf sich primär auf die vorgebrachten Rügen und Anträge konzentrie- ren (Droese, a.a.O., N 5 zu Art. 450a ZGB). Die Beschwerde ist ein vollkommenes Rechtsmittel, welches eine umfassende Überprüfung des erstinstanzlichen Ent- scheids in rechtlicher und tatsächlicher Hinsicht ermöglicht. Entsprechend können mit der Beschwerde gemäss Art. 450a Abs. 1 ZGB Rechtsverletzungen, eine un- richtige oder unvollständige Feststellung des rechtserheblichen Sachverhalts so- wie Unangemessenheit gerügt werden. Neue Tatsachen und Beweismittel sind im Beschwerdeverfahren zugelassen (zum Ganzen KGer GR ZK1 22 140/157 v.”
“Betreffend Kinderbelange gelten die Offizial- und Untersuchungsmaxime (Art. 55 Abs. 2 ZPO; Art. 58 Abs. 2 ZPO; Art. 296 Abs. 1 und 3 ZPO). Das Gericht ist demgemäss nicht an die Anträge und tatsächlichen Vorbringen der Parteien gebunden (BGE 128 III 411 E. 3.2.1; BGE 137 III 617 E. 4.5.2) und auch das Ver- bot der reformatio in peius greift nicht (BSK ZPO-Mazan/Steck, Art. 296 N 30b). Diese Maximen wirken umfassend, d. h. zugunsten sämtlicher Parteien (BGer 5A_745/2014 vom 16. März 2015, E.”
“Betreffend Kinderbelange gelten die Offizial- und Untersuchungsmaxime (Art. 55 Abs. 2 ZPO; Art. 58 Abs. 2 ZPO; Art. 296 Abs. 1 und 3 ZPO). Das Gericht ist demgemäss nicht an die Anträge und tatsächlichen Vorbringen der Parteien gebunden (BGE 137 III 617 E. 4.5.2; BGE 128 III 411 E. 3.2.1) und auch das Ver- bot der reformatio in peius greift nicht (BSK ZPO-Mazan/Steck, Art. 296 N 30b). Diese Maximen wirken umfassend, d. h. zugunsten sämtlicher Parteien (BGer 5A_745/2014 vom 16. März 2015, E. 2.3 m.w.H.). Trotz Untersuchungs- und Offizialmaxime haben die Parteien das Tatsächliche vorzutragen und bei der Sammlung des massgebenden Prozessstoffs mitzuwirken. Insbesondere obliegt es ihnen, dem Gericht das Tatsachenmaterial mit vollständigen und bestimmten Behauptungen zu unterbreiten und die Beweismittel zu bezeichnen (Mitwirkungs- pflicht; BGer 5A_357/2015 vom 19. August 2015, E. 4.2). Betreffend Kinderbelan- ge können die Parteien im Berufungsverfahren auch dann neue Tatsachen und Beweismittel vorbringen, wenn die Voraussetzungen nach Art. 317 Abs. 1 ZPO nicht erfüllt sind (BGE 147 III 301 E.”
“Betreffend Kinderbelange gelten die (uneingeschränkte) Offizial- und Untersuchungsmaxime (Art. 55 Abs. 2 ZPO; Art. 58 Abs. 2 ZPO; Art. 296 Abs. 1 und 3 ZPO). Das Gericht ist demgemäss nicht an die Anträge und tatsächlichen Vorbringen der Parteien gebunden (BGE 128 III 411 E. 3.2.1; BGE 137 III 617 E. 4.5.2) und auch das Verbot der reformatio in peius greift nicht (BSK ZPO- Mazan/Steck, Art. 296 N 30b). Diese Maximen wirken umfassend, d. h. zugunsten sämtlicher Parteien (BGer 5A_745/2014 vom 16. März 2015, E. 2.3 m.w.H.). Trotz Untersuchungs- und Offizialmaxime haben die Parteien das Tatsächliche vorzu- tragen und bei der Sammlung des massgebenden Prozessstoffs mitzuwirken. Insbesondere obliegt es ihnen, dem Gericht das Tatsachenmaterial mit vollständi- gen und bestimmten Behauptungen zu unterbreiten und die Beweismittel zu be- zeichnen (Mitwirkungspflicht; BGer 5A_357/2015 vom 19. August 2015, E. 4.2). Dies gilt verstärkt bei anwaltlicher Vertretung beider Parteien (OGer ZH LE190027 vom”
Ein Feststellungsurteil setzt nach Art. 58 Abs. 1 ZPO ein entsprechendes Feststellungsbegehren voraus; eine in den Dispositiv-Ziffern vorgenommene «Vormerkung» ersetzt ein solches Begehren nicht und entfaltet für sich keine formelle Entscheid- oder Rechtskraftwirkung.
“Darin trifft die Vorinstanz eine Aussage zum Bestand eines Rechts der Beklagten. Nichtsdestotrotz handelt es sich dabei nicht um ein Feststellungsurteil (vgl. Art. 88 ZPO). Ein solches würde aufgrund der Geltung des Dispositionsgrundsatzes einerseits ein entsprechendes Feststellungsbegehren voraussetzen (vgl. Art. 58 Abs. 1 ZPO; act. 12 S. 2) und wäre andererseits der Rechtssicherheit halber klar als Feststellungsurteil erkennt- lich zu machen ("Es wird festgestellt [...]"). Wenn das Gericht von etwas "Vormerk nimmt", ist das so zu verstehen, dass es etwas zur Kenntnis nimmt. Darauf darf - 7 - sich ein Rechtsuchender grundsätzlich verlassen. Eine Vormerknahme beinhaltet keinen formellen Entscheid des Gerichts. Die Vormerknahme sollte sich denn auch auf Tatsachen oder Erklärungen beziehen und nicht − wie vorliegend − auf den Bestand eines Rechts. Bezieht sie sich dennoch auf den Bestand eines Rechts, so entfaltet dies keinerlei Rechtskraftwirkung. Weder wäre ein Gericht in einem späteren Prozess an diese Beurteilung gebunden noch wäre es einem spä- ter angerufenen Gericht verboten, auf eine entsprechende Feststellungsklage einzutreten. Die Dispositiv-Ziffern 2 und 4 sind im Folgenden zu vernachlässigen (auch bei der Streitwertberechnung vgl. E. 6.1). Geurteilt hat die Vorinstanz in den Dispositiv-Ziffern 1, 3, 5, 6 und”
In der Praxis begrenzen Gerichte die Zuerkennung häufig auf den in den Parteischriften klar bezifferten, summenmässigen Antrag; rein rechnerisch höhere Beträge werden dabei nicht zugesprochen. Art. 58 ZPO wird somit angewendet, um die gerichtliche Verurteilung auf die von den Parteien klar geltend gemachten Beträge zu beschränken.
“lordi diviso 173 + tredicesima (8.33%)] = fr.1053.95 + una maggiorazione del 50%), corrispondenti a fr.1459.80 netti (contributi AVS/AI/IPG/AD 5.3%, AD 1.10% e LAINF 1.261%). Il divieto di aggiudicare a una parte più di quanto abbia domandato (art. 58 CPC) impone tuttavia limitare la pretesa a fr. 1100.– come richiesto dall'attrice. La decisione impugnata deve quindi essere riformata nel senso che la petizione è accolta.”
“87 VVG, der das selbstständige Forderungsrecht des Begünstigten in der kollektiven Unfall- oder Krankenversicherung normiert, keine spezifischen Bestimmungen zum Krankentaggeld. Gemäss Art. 100 Abs. 1 VVG finden auf den Versicherungsvertrag subsidiär die Bestimmungen des Obligationenrechtes (OR; SR 220) Anwendung. Demnach sind vorab die vertraglichen Vereinbarungen der Parteien, d. h. die Versicherungspolice (act. G 7.19) und die AVB (act. G 7.16) massgebend. Zwischen den Parteien umstritten und vorliegend zu prüfen ist der Anspruch des Klägers gegenüber der Beklagten auf Krankentaggeldleistungen in Höhe von Fr. 66'510.80, gestützt auf die von seinem früheren Arbeitgeber bei der Beklagten abgeschlossenen Kollektiv-Krankentaggeldversicherung (act. G 1). Der Kläger macht einen Taggeldanspruch "ab 1. April 2010 bis 10. Februar 2012" geltend (act. G 1). Entgegen dem (summenmässigen) Antrag des Klägers entspricht die Zeitspanne vom 1. April 2010 bis (und mit) 10. Februar 2012 aber 681 Tagen. Angesichts der Dispositionsmaxime ist das Gericht jedoch an die klare Bezifferung des Klägers (Fr. 66'510.80), welche 680 Taggeldern entspricht, gebunden (vgl. Art. 58 ZPO). Unbestritten zwischen den Parteien ist insbesondere, dass der Kläger während seiner Anstellung bei B.___ im Restaurant C.___ in St. Gallen bei der Beklagten krankentaggeldversichert war und gestützt auf den entsprechenden Versicherungsvertrag einen grundsätzlichen Leistungsanspruch gegenüber der Beklagten hat (sog. Aktiv- und Passivlegitimation der Parteien). Unbestritten sind zudem grundsätzlich die gesundheitlichen Einschränkungen des Klägers, namentlich die 100%ige Arbeitsunfähigkeit in angestammter Tätigkeit und die 100%ige Arbeitsfähigkeit in angepasster Tätigkeit aufgrund der somatischen Beschwerden sowie die 30 bis 40%ige – auch in angepasster Tätigkeit bestehende – Arbeitsunfähigkeit zufolge psychischer Beschwerden seit April 2010 (vgl. dazu vorstehend Sachverhalt A.c). Umstritten ist jedoch, ob bzw. für welchen Zeitraum der Kläger ab dem 1. April 2010 die entsprechenden Voraussetzungen für den Bezug von Versicherungsleistungen erfüllt und in welcher Höhe allenfalls Taggeldleistungen zu erbringen sind.”
“58 CPC). Quoi qu'il en soit, les prétentions de l'appelant doivent être rejetées. D'une part, le raisonnement du Tribunal au sujet de l'art. 58 CPC au consid. 4g échappe à toute critique: c'est l'appelant (demandeur en première instance) qui a limité à 6'500 fr. sa prétention à titre de salaire durant le délai de congé, en mentionnant expressément l'objet de sa prétention dans les conclusions (conclusion no 1; la conclusion no 3 portait sur le tort moral comme confirmé dans le procès-verbal du 7 septembre 2021). C'est donc à bon droit que le Tribunal – appliquant l'exception de la jurisprudence précitée du Tribunal fédéral – a limité juridiquement à 6'500 fr. la condamnation de la défenderesse, alors même que cette dernière aurait mathématiquement pu être condamnée à une somme supérieure, pour tenir compte d'un jour de travail supplémentaire et du 13ème salaire (7'365 fr. 20 selon les calculs du Tribunal). Cela étant, la conclusion de l'appel ne paraît pas viser cette application de l'art. 58 CPC, puisque l'appelant réclame 19'500 fr. D'autre part, le raisonnement du Tribunal au sujet des art. 336, 336a et 336b CO et de l'art. 14 CCT échappe également à toute critique: en effet, on ne voit pas en quoi le licenciement de l'appelant, à qui incombait la charge de la preuve (art. 8 CC; ATF 130 III 699, 703 consid. 4.1; ATF 123 III 246, 252 consid. 4b; CAPH/200/2017 du 6 décembre 2017, consid. 4.1) aurait été abusif: il n'a pas de lien avec sa personnalité (art. 336 al. 1 let. a CO), ni avec l'exercice d'un droit constitutionnel (art. 336 al. 1 let. b CO), ne visait pas à empêcher la naissance de prétentions juridiques (art. 336 al. 1 let. c CO), ni ne faisait suite à des prétentions de bonne foi (art. 336 al. 1 let. d CO) du travailleur, ni ne résultait d'un service obligatoire (art. 336 al. 1 let. e CO); il résultait au contraire, conformément à la liberté contractuelle (art. 1 CO; ATF 136 III 513, 514 consid. 2.3; arrêt du Tribunal fédéral 4A_300/2002 du 4 août 2022), que l'employeur n'était pas satisfait du travail de l'appelant et de l'absence d'information ou de l'information tardive liée à son accident.”
Art. 58 Abs. 1 ZPO verkörpert den Dispositionsgrundsatz: Das Gericht ist an die Parteianträge gebunden und darf einer Partei grundsätzlich nicht mehr zusprechen, als sie verlangt. In familienrechtlichen Verfahren gilt dieser Grundsatz insbesondere für den Ehegattenunterhalt. Soweit Kindesbelange betroffen sind, gilt jedoch die uneingeschränkte Untersuchungsmaxime; in gemischten Verfahren kann das Gericht die aus der Amtsermittlung in Bezug auf Kinder gewonnenen Feststellungen zur Beurteilung des Ehegattenunterhalts heranziehen, ohne dass dadurch der Dispositionsgrundsatz für den Ehegattenanspruch aufgehoben würde.
“In Verfahren betreffend Eheschutz gelangen grundsätzlich die Disposi- tionsmaxime (Art. 58 Abs. 1 ZPO) und die sogenannte beschränkte oder soziale Untersuchungsmaxime (Art. 271 lit. a i.V.m. Art. 272 ZPO) zur Anwendung (BGE 147 III 301 E. 2.2; vgl. BGE 149 III 172 E. 3.4.1). Soweit im Eheschutzver- fahren jedoch Kinderbelange zu regeln sind, gilt der uneingeschränkte Untersu- chungsgrundsatz, wonach das Gericht den Sachverhalt von Amtes wegen er- forscht (Art. 296 Abs. 1 ZPO; BGE 147 III 301 E. 2.2). Ist im Eheschutzverfahren neben dem Ehegatten- auch der Kindesunterhalt festzulegen, ist die finanzielle Leistungsfähigkeit der unterhaltspflichtigen Person insgesamt nach der Untersu- chungsmaxime abzuklären (BGer 5P.252/2005 v.”
“Zwischen Ehegatten- und Kindesun- terhalt besteht allerdings in mancher Hinsicht eine Interdependenz, so insbeson- dere unter dem Aspekt der Leistungsfähigkeit des Pflichtigen oder in Bezug auf den jeweiligen (gebührenden) Bedarf der in einem gemeinsamen Haushalt lebenden Unterhaltsgläubiger. Die kraft der uneingeschränkten Untersuchungsmaxime für den Kindesunterhalt gewonnenen Erkenntnisse können daher auch für den im glei- chen Entscheid beurteilten Ehegattenunterhalt relevant sein und dürfen bei dessen Bemessung nicht einfach ausgeblendet werden (vgl. zum Ganzen BGE 147 III 301 E. 2.2 m.w.H). Die besagte Interdependenz von Kindes- und Ehegattenunterhalt ändert aber nichts daran, dass es sich dabei um selbständige Ansprüche mit je ei- genem rechtlichem Schicksal handelt. Der Unterhaltsanspruch des Ehegatten un- terliegt folglich dem Dispositionsgrundsatz. Dieser Grundsatz besagt, dass die Par- teien über den Streitgegenstand bestimmen, d.h. ob, wann, in welchem Umfang und wie lange sie als Kläger einen Anspruch gerichtlich geltend machen bzw. als Be- klagte anerkennen wollen. Das Gericht darf einer Partei nicht mehr und nichts an- deres zusprechen, als sie verlangt, und nicht weniger, als die Gegenpartei aner- kannt hat (Art. 58 Abs. 1 ZPO). Der Anspruch auf Kindesunterhalt wird hingegen vom Offizialgrundsatz beherrscht (Art. 296 Abs. 3 ZPO) mit der Folge, dass das Massnahmegerichtohne Bindung an die Parteianträge entscheidet; der Grundsatz ne ultra petita gilt nicht (vgl. BGE 129 III 417 E. 2.1; BGer 5A_582/2018 v.1.7.2021 E. 9.2 [nicht publ. in BGE 147 III 393]; 5A_592/2018 v.”
“Déposé le 1er février 2022, l'appel a dès lors été interjeté en temps utile, compte tenu de la suspension des délais du 18 décembre 2021 au 2 janvier 2022 inclus (art. 145 al. 1 let. c CPC). Le mémoire est, de plus, dûment motivé et doté de conclusions. En outre, vu les montants des contributions d'entretien litigieuses en première instance à hauteur de CHF 8'571.95 par mois jusqu'à août 2020 ([1'227.15 - 500] + [4'666.55 - 500] + 3'678.25) puis de CHF 9'571.95 par mois (1'227.15 + 4'666.55 + 3'678.25), pour une durée de plusieurs années, la valeur litigieuse est clairement supérieure à CHF 10'000.-. Il s'ensuit la recevabilité de l'appel. 1.2. La cognition de la Cour d'appel est pleine et entière, en fait comme en droit (art. 310 CPC). S'agissant des questions qui concernent des enfants mineurs, le tribunal établit les faits d'office et n'est pas lié par les conclusions des parties (art. 296 al. 1 et 3 CPC). En revanche, l'obligation d'entretien après divorce entre les ex-époux est soumise à la maxime des débats (art. 277 al. 1 CPC) et au principe de disposition (art. 58 al. 1 CPC). 1.3. Selon la jurisprudence (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1), lorsque le procès est soumis à la maxime inquisitoire illimitée (art. 296 al. 1 CPC), l'application stricte de l'art. 317 al. 1 CPC n'est pas justifiée; dès lors, les parties peuvent présenter des nova en appel même si les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC ne sont pas réunies. En outre, le Tribunal fédéral a précisé que les faits établis en suivant la maxime inquisitoire illimitée, applicable à l'entretien de l'enfant, peuvent également servir à déterminer la contribution du conjoint, dès lors que ces deux types de contribution forment, du point de vue de la capacité contributive du débiteur, un ensemble dont les éléments individuels ne peuvent être fixés de manière entièrement indépendante les uns des autres (ATF 147 III 301 consid. 2.2). En l'occurrence, tant la contribution d'entretien en faveur des enfants que la contribution après divorce de l'épouse sont contestées, de sorte que les faits et moyens de preuve allégués et produits en appel sont recevables sans égard aux conditions de l'art.”
“- par mois pour l'ex-épouse et au moins CHF 250.- par mois par enfant, la valeur litigieuse est supérieure à CHF 10'000.-. Il s'ensuit la recevabilité de l'appel. Quant à l'appel joint, il a été interjeté le 29 août 2022, soit dans le délai de 30 jours, compte tenu de la notification de l'appel le 27 juillet 2022. Le mémoire est également dûment motivé et doté de conclusions, de sorte que l'appel joint est recevable. 1.2. La cognition de la Cour d'appel est pleine et entière, en fait comme en droit (art. 310 CPC). S'agissant des questions qui concernent des enfants mineurs, le tribunal établit les faits d'office et n'est pas lié par les conclusions des parties (art. 296 al. 1 et 3 CPC). Mais, hormis les cas de vices manifestes, elle doit en principe se limiter à statuer sur les critiques formulées dans la motivation écrite de l'appel (ATF 142 III 413 consid. 2.2.4). A l'inverse, l'obligation d'entretien après le divorce entre les ex-époux est soumise à la maxime des débats (art. 277 al. 1 CPC) et au principe de disposition (art. 58 al. 1 CPC). En raison de l'interdépendance entre l'entretien de l'enfant et l'entretien entre conjoints, les connaissances acquises en lien avec l'entretien de l'enfant ne peuvent pas être ignorées s'agissant de l'entretien entre conjoints. Ces considérations concernent la détermination de l'état de fait et l'opération juridique qui y est directement liée, visant à déterminer l'étendue de l'entretien (arrêt TF 5A_112/2020 du 28 mars 2022 consid. 2.2 et les références citées). 1.3. A ce stade, il y a également lieu de rappeler que la fixation des revenus et des charges des parents ainsi que des coûts de l’enfant comporte toujours une certaine approximation. Les périodes déterminantes et les montants dus peuvent ainsi être arrondis et simplifiés, l’important étant que, sur l’ensemble de la période pendant laquelle l’enfant est à la charge de ses parents, il soit mis au bénéfice de l’entretien qui lui est nécessaire et que ses parents sont en mesure de lui apporter (arrêt TC FR 101 2021 478 du 18 juillet 2022 consid.”
In Kinder- und Familienangelegenheiten gelten die Offizial- und Untersuchungsmaxime (Art. 296 ZPO). Das Gericht ist nach Art. 58 Abs. 2 ZPO nicht an die Parteianträge gebunden. Diese Maximen wirken zugunsten aller Parteien. Gleichzeitig haben die Parteien das Tatsächliche vorzutragen und bei der Beschaffung des entscheidwesentlichen Prozessstoffs mitzuwirken; sie müssen insbesondere Tatsachen und Beweismittel bezeichnen. Im Berufungsverfahren können in Kinderbelangen unter den in der Rechtsprechung genannten Voraussetzungen auch neue Tatsachen und Beweismittel vorgebracht werden.
“Déposée dans le délai imparti, la réponse est également recevable, tout comme le sont les écritures ultérieures, compte tenu du droit de réplique spontanée des parties. 2. 2.1 L'appel peut être formé pour violation du droit ainsi que pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l'appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; TF 5A_340/2021 du 16 novembre 2021 consid. 5.3.1 ; TF 4A_215/2017 du 15 janvier 2019 consid. 3.4). 2.2 L'art. 296 al. 1 CPC prévoit la maxime inquisitoire illimitée en ce qui concerne les questions relatives aux enfants (TF 5A_245/2019 du 1er juillet 2019 consid. 3.2.1 et les réf. citées), ainsi que la maxime d'office (art. 296 al. 3 CPC). Le juge n’est donc pas lié par les conclusions des parties (art. 58 al. 2 CPC). 2.2.1 Selon l’art. 311 al. 1 CPC et la jurisprudence constante, l’appel doit être motivé. Cette exigence reste même, comme en l’espèce, lorsque la maxime inquisitoire illimitée prévue par l’art. 296 al. 1 CPC est applicable. Ni la maxime d’office ni la maxime inquisitoire illimitée ne permettent de relativiser les exigences posées par l’art. 311 CPC (pour la maxime d’office, cf. TF 5A_488/2015 du 21 août 2015 consid. 3.2.1 ; TF 4A_463/2014 du 23 janvier 2015 consid. 1 et les références ; pour la maxime inquisitoire, cf. ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; TF 4A_476/2015 du 11 janvier 2016 consid. 3, in Revue suisse de procédure civile [RSPC] 2016 p. 190 ; Juge unique CACI 2 août 2021/372 consid. 3). Ainsi lorsque l'appel ne contient strictement aucune explication destinée à justifier une des prétentions faisant l'objet des conclusions, il est irrecevable sur ce point, sans que l'appelant puisse se prévaloir de l'art. 132 ou de l'art. 56 CPC (TF 4A_463/2014 du 23 janvier 2015 consid. 1, non publié à l’ATF 141 III 20).”
“Betreffend Kinderbelange gelten die Offizial- und Untersuchungsmaxime (Art. 55 Abs. 2 ZPO; Art. 58 Abs. 2 ZPO; Art. 296 Abs. 1 und 3 ZPO). Das Gericht ist demgemäss nicht an die Anträge und tatsächlichen Vorbringen der Parteien gebunden (BGE 137 III 617 E. 4.5.2; BGE 128 III 411 E. 3.2.1) und auch das Ver- bot der reformatio in peius greift nicht (BSK ZPO-Mazan/Steck, Art. 296 N 30b). Diese Maximen wirken umfassend, d. h. zugunsten sämtlicher Parteien (BGer 5A_745/2014 vom 16. März 2015, E. 2.3 m.w.H.). Trotz Untersuchungs- und Offizialmaxime haben die Parteien das Tatsächliche vorzutragen und bei der Sammlung des massgebenden Prozessstoffs mitzuwirken. Insbesondere obliegt es ihnen, dem Gericht das Tatsachenmaterial mit vollständigen und bestimmten Behauptungen zu unterbreiten und die Beweismittel zu bezeichnen (Mitwirkungs- pflicht; BGer 5A_357/2015 vom 19. August 2015, E. 4.2). Betreffend Kinderbelan- ge können die Parteien im Berufungsverfahren auch dann neue Tatsachen und Beweismittel vorbringen, wenn die Voraussetzungen nach Art. 317 Abs. 1 ZPO nicht erfüllt sind (BGE 147 III 301 E.”
“Betreffend Kinderbelange gelten die (uneingeschränkte) Offizial- und Untersuchungsmaxime (Art. 55 Abs. 2 ZPO; Art. 58 Abs. 2 ZPO; Art. 296 Abs. 1 und 3 ZPO). Das Gericht ist demgemäss nicht an die Anträge und tatsächlichen Vorbringen der Parteien gebunden (BGE 128 III 411 E. 3.2.1; BGE 137 III 617 E. 4.5.2) und auch das Verbot der reformatio in peius greift nicht (BSK ZPO- Mazan/Steck, Art. 296 N 30b). Diese Maximen wirken umfassend, d. h. zugunsten sämtlicher Parteien (BGer 5A_745/2014 vom 16. März 2015, E. 2.3 m.w.H.). Trotz Untersuchungs- und Offizialmaxime haben die Parteien das Tatsächliche vorzu- tragen und bei der Sammlung des massgebenden Prozessstoffs mitzuwirken. Insbesondere obliegt es ihnen, dem Gericht das Tatsachenmaterial mit vollständi- gen und bestimmten Behauptungen zu unterbreiten und die Beweismittel zu be- zeichnen (Mitwirkungspflicht; BGer 5A_357/2015 vom 19. August 2015, E. 4.2). Dies gilt verstärkt bei anwaltlicher Vertretung beider Parteien (OGer ZH LE190027 vom”
“Betreffend Kinderbelange gelten die Offizial- und Untersuchungsmaxime (Art. 55 Abs. 2 ZPO; Art. 58 Abs. 2 ZPO; Art. 296 Abs. 1 und 3 ZPO). Das Gericht ist demgemäss nicht an die Anträge und tatsächlichen Vorbringen der Parteien gebunden (BSK ZGB I-Breitschmid, Art. 280 N 5; vgl. auch BGE 128 III 411 E. 3.2.1). Die Untersuchungsmaxime wirkt dabei umfassend, d.h. zugunsten sämtlicher Parteien (BGer 5A_745/2014 vom 16. März 2015, E.”
“Le recourant se plaint de la violation arbitraire de la maxime d'office (art. 58 al. 2 CPC), laquelle s'applique aux procédures applicables aux enfants dans les affaires de droit de la famille (art. 296 al. 3 CPC). Il se contente toutefois d'indiquer que cette maxime s'appliquerait de façon exceptionnelle, sans fournir de motif à cet égard et alors qu'il ne ressort nullement de l'art. 296 al. 3 CPC que tel serait le cas. Cette motivation succincte est manifestement déficiente et rend le grief irrecevable (cf. supra consid. 2.1).”
Die Anträge müssen so bestimmt formuliert sein, dass sie—bei Gutheissung—unmittelbar vollstreckbar sind, ohne dass die Vollstreckungsbehörde noch in wesentlichen materiell-rechtlichen oder sachdienlichen Punkten klären müsste. Die Anforderungen an die Bestimmtheit folgen aus dem Dispositionsgrundsatz (Art. 58 ZPO) und der ersichtlichen Rechtsprechung, wonach ungenaue, allgemein gehaltene Rechtsbegehren der Vollstreckung und dem rechtlichen Gehör der Partei zuwiderlaufen.
“La liste des conditions de recevabilité prévue à l’article 59 al. 2 CPC n’est pas exhaustive (François BOHNET, in Code de procédure civile commenté, n. 9 ad art. 59 CPC). 3.2 Selon l’art. 84 CPC, le demandeur intente une action condamnatoire pour obtenir que le défendeur fasse, s’abstienne de faire ou tolère quelque chose (al. 1). L’action tendant au paiement d’une somme d’argent doit être chiffrée (al. 2). Aux termes de l’art. 85 CPC, si le demandeur est dans l’impossibilité d’articuler d’entrée de cause le montant de sa prétention ou si cette indication ne peut être exigée d’emblée, il peut intenter une action non chiffrée. Il doit cependant indiquer une valeur minimale comme valeur litigieuse provisoire (al. 1). Une fois les preuves administrées ou les informations requises fournies par le défendeur, le demandeur doit chiffrer sa demande dès qu’il est en état de le faire. La compétence du tribunal saisi est maintenue, même si la valeur litigieuse dépasse sa compétence (al. 2). Dès lors qu’en application de la maxime de disposition (art. 58 CPC), il ne peut être statué ni ultra petita ni extra petita partium, le juge doit connaître exactement les limites dans lesquelles le dispositif du jugement s’inscrit (cf. Christoph HURNI, Berner Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, 2012, n. 36 ad art. 58 CPC et les références citées). Il en découle que les conclusions doivent être déterminées avec suffisamment de précision, de manière qu’en cas d'admission de celles-ci, le jugement puisse être exécuté (cf. les arrêts du Tribunal fédéral 5A_832/2012 du 25 janvier 2013 consid. 6.2 et 5A_663/2011 du 8 décembre 2011 consid. 4.3). En d’autres termes, l’exécution (ou la sanction de l’inexécution) doit pouvoir être obtenue auprès de l’autorité compétente sans que celle-ci doive encore résoudre des questions de fond (cf. François BOHNET, op. cit. n. 2 et les références citées). Dans un arrêt du 27 juillet 2017, le Tribunal fédéral a considéré que les conclusions d’un assuré tendant à ce que l’assureur fût condamné à lui verser rétroactivement et de manière continue toutes les indemnités journalières (« rückwirkend ab […] und fortdauernd das ganze Krankentaggeld auszurichten ») ne remplissaient pas les conditions d’une action en paiement non chiffrée au sens de l’art.”
“Soweit die für unlauter befundenen Textpassagen oder Artikel «aus allen weiteren verfügbaren Archiven der Beklagten 1 in allen Formen und Formaten» verlangt wird und beantragt wird, die Beklagte 1 sei zu verpflichten, entsprechenden Willenserklärungen «gegenüber allen Mediendatenbanken und Internet-Suchmaschinen, welche die Passagen übernommen haben» abzugeben, fehlt es dem Rechtsbegehren an einer hinreichenden Bestimmtheit (Art. 221 Abs. 1 lit. b ZPO). Das Rechtsbegehren muss so bestimmt sein, dass es bei Gutheissung der Klage zum Dispositiv gemacht und ohne weitere Verdeutlichung vollstreckt werden kann (BGE 142 III 102 E. 5.3.1; Thomas Sutter-Somm/Benedikt Seiler, Handkommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung [CHK], 2021, Art. 221 ZPO N 4 mit Hinweis auf andere Autoren). Ein bestimmtes Rechtsbegehren ist sodann auch erforderlich, weil die Gegenpartei zur Wahrung ihres rechtlichen Gehörs wissen muss, gegen was sie sich zu verteidigen hat. Zudem darf das Gericht nach dem Dispositionsgrundsatz (Art. 58 ZPO) nicht mehr und nichts anderes zusprechen, als eingeklagt wurde, weshalb der Bestimmtheitsgrundsatz auch diesbezüglich zu beachten ist (Christoph Leuenberger in: ZPO-Komm., Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger [Hrsg.], 3. Aufl., Zürich Basel Genf 2016, Art. 221 ZPON 29). Die zitierten, nur in allgemeiner Weise formulierten Rechtsbegehren im vorliegenden Fall sind einer unmittelbaren Vollstreckung nicht zugänglich. Aufgrund der vorherrschenden Dispositionsmaxime ist das Kantonsgericht im Weiteren nicht gehalten, von Amtes wegen nach im Rechtsbegehren nicht ausdrücklich erwähnten Suchmaschinen oder Datenbanken zu forschen, über welche die widerrechtlichen Berichterstattungen auch noch abrufbar sein könnten. Auf die Klage ist in diesem Punkt deshalb nicht einzutreten. Soweit jedoch die gerichtliche Anhaltung der Beklagten 1 beantragt wird, diese zu verpflichten, die notwendigen Willenserklärungen, d.h. Löschungsanträge hinsichtlich der vorstehend als unlauter befundenen Artikel und Textpassagen gegenüber den ausdrücklich genannten Mediendatenbanken und für die erwähnten Internet-Suchmaschinen abzugeben (Google bzw.”
Nach der Dispositionsmaxime (Art. 58 ZPO) müssen Schlussanträge für Kosten oder für Sicherheiten für die Kosten nicht zwingend mit einem konkreten Geldbetrag bezeichnet werden. Das Gericht kann die Höhe der zu leistenden Sicherheiten nach dem voraussichtlichen Kostenrisiko und dem kantonalen Tarif beurteilen; eine strikte Chiffrierung durch die Partei ist nicht erforderlich.
“Il se plaint d'une violation de la maxime de disposition au sens de l'art. 58 CPC. 3.1.1. L'art. 105 al. 2 CPC dispose que le Tribunal fixe les dépens selon le tarif. Les parties peuvent produire une note de frais. Selon la jurisprudence, les dépens ne doivent en général être alloués que si l’ayant droit en a expressément demandé, la maxime de disposition étant applicable (ATF 139 III 334 consid. 4.3). 3.1.2 Aux termes de l'art. 99 al. 1 CPC, le demandeur doit, sur requête du défendeur, fournir des sûretés en garantie du paiement des dépens lorsqu'il n'a pas de domicile ou de siège en Suisse (let. a), s'il paraît insolvable, notamment en raison d'une mise en faillite, d'une procédure concordataire en cours ou de la délivrance d'actes de défaut de biens (let. b), s'il est débiteur de frais d'une procédure antérieure (let. c) ou lorsque d'autres raisons font apparaître un risque considérable que les dépens ne soient pas versés (let. d). 3.1.3 Le principe de disposition, consacré à l'art. 58 CPC, veut que les parties soient libres de déterminer ce qu'elles vont réclamer en justice; à titre de conséquence, le Tribunal ne peut aller au-delà des conclusions des parties (ne ultra petita). Il ne peut donc allouer davantage que demandé ni moins que ce que la partie adverse a reconnu devoir. Cette règle admet quelques exceptions. Ainsi, en matière de dépens, ceux-ci sont alloués sur requête; cela étant, leur montant n'a pas à être chiffré (ATF 140 III 444 consid. 3.2.2). Appelé à dire si les conclusions d'une requête de sûretés en garantie des dépens devaient être chiffrées, le Tribunal fédéral a raisonné par analogie et considéré que des exigences plus sévères - par rapport à ce qui prévaut pour les dépens - ne s'imposaient pas (ATF 140 III 444 consid. 3.2.2). Les sûretés sont évaluées par le juge en fonction du montant des dépens que le demandeur devrait payer si ses conclusions se révèlent mal fondées en fin de cause, sur la base du tarif cantonal. Ce qui signifie qu'il est possible de formuler des conclusions chiffrées, mais que ceci n'est pas exigé par la loi (ATF 140 III 444 consid.”
Das Gericht hat den Antrag nach Treu und Glauben auszulegen; unklare oder unvollständige Begehren können im Rahmen der gerichtlichen Fragepflicht (Art. 56 ZPO) geklärt, ergänzt oder verbessert werden. Hinweise auf unzulängliche Begehren sind möglich und der rechtsunkundigen Partei ist Gelegenheit zur Verbesserung zu geben. Das Gericht darf jedoch nicht zur Klageänderung auffordern, wenn dadurch der Partei im Ergebnis mehr zugesprochen würde, als sie beantragt hat (Art. 58 Abs. 1 ZPO).
“Zur Ermittlung des Inhalts des Rechtsbegehrens hat das Gericht dieses allenfalls unter Berücksichtigung der Klagebegründung und allfälliger Eventualbegehren nach den allgemeinen Regeln auszulegen; massgebend ist nicht der unbestimmte oder unklare Wortlaut, sondern der Sinn, der dem Begehren nach Treu und Glauben zukommt (DIKE ZPO-Pahud, 2. Aufl., 2016, Art. 221 N 7 f., KGE BL 410 14 95 vom 8. Juli 2014 E. 1 m.w.H.). Ein unzulängliches Begehren einer gültig erhobenen Klage kann nach Massgabe von Art. 56 ZPO im Rahmen der gerichtlichen Fragepflicht geklärt, ergänzt oder verbessert werden. Unzulänglich und mithin mangelhaft ist ein Begehren insbesondere, wenn es unklar, unbestimmt, offensichtlich unvollständig oder in sich bzw. zur Klagebegründung im Widerspruch steht. Gleiches gilt bei fehlender Bezifferung. Der (rechtsunkundigen) Partei ist Gelegenheit zur Verbesserung durch Ausübung der gerichtlichen Fragepflicht zu geben. Hinweise auf unzulängliche oder unzulässige Begehren sind möglich, doch darf das Gericht nicht zur Klageänderung auffordern, weil es sonst der Partei im Ergebnis mehr zuspricht, als sie verlangt hat (Art. 58 Abs. 1 ZPO; BSK ZPO-Willisegger, 3. Aufl., 2017, Art. 221 N 20). Im hier zu beurteilenden Fall erachtet das Kantonsgericht die im ursprünglichen Schlichtungsverfahren gestellten Rechtsbegehren als klar und hinreichend bestimmt, so dass sie ohne Weiteres zum Urteilsdispositiv erhoben werden könnten. Mit diesen Rechtsbegehren verlangte der Berufungskläger eindeutig (und einzig) die Aufhebung verschiedener Beschlüsse der Stockwerkeigentümerversammlung vom 12. Juni 2021 mittels Anfechtungsklage. Diese Anträge sowie die Rechtsfolgen sind entsprechend im Gesetz vorgesehen. Hingegen stellte der Berufungskläger mit seiner Klage vom 18. Januar 2022 offensichtlich einen anderen bzw. zusätzlichen Antrag, nämlich «…es sei C.____ als Verwalterin der Stockwerkeigentümergemeinschaft B.____ per sofort abzuberufen». Auch dieses Rechtsbegehren ist klar und hinreichend bestimmt formuliert, so dass es unverändert in das Urteilsdispositiv aufgenommen werden könnte. Demgemäss bedarf es weder einer Auslegung der Rechtsbegehren, noch liegt ein Anwendungsfall der gerichtlichen Fragepflicht gemäss Art.”
“Zur Ermittlung des Inhalts des Rechtsbegehrens hat das Gericht dieses allenfalls unter Berücksichtigung der Klagebegründung und allfälliger Eventualbegehren nach den allgemeinen Regeln auszulegen; massgebend ist nicht der unbestimmte oder unklare Wortlaut, sondern der Sinn, der dem Begehren nach Treu und Glauben zukommt (DIKE ZPO-Pahud, 2. Aufl., 2016, Art. 221 N 7 f., KGE BL 410 14 95 vom 8. Juli 2014 E. 1 m.w.H.). Ein unzulängliches Begehren einer gültig erhobenen Klage kann nach Massgabe von Art. 56 ZPO im Rahmen der gerichtlichen Fragepflicht geklärt, ergänzt oder verbessert werden. Unzulänglich und mithin mangelhaft ist ein Begehren insbesondere, wenn es unklar, unbestimmt, offensichtlich unvollständig oder in sich bzw. zur Klagebegründung im Widerspruch steht. Gleiches gilt bei fehlender Bezifferung. Der (rechtsunkundigen) Partei ist Gelegenheit zur Verbesserung durch Ausübung der gerichtlichen Fragepflicht zu geben. Hinweise auf unzulängliche oder unzulässige Begehren sind möglich, doch darf das Gericht nicht zur Klageänderung auffordern, weil es sonst der Partei im Ergebnis mehr zuspricht, als sie verlangt hat (Art. 58 Abs. 1 ZPO; BSK ZPO-Willisegger, 3. Aufl., 2017, Art. 221 N 20). Im hier zu beurteilenden Fall erachtet das Kantonsgericht die im ursprünglichen Schlichtungsverfahren gestellten Rechtsbegehren als klar und hinreichend bestimmt, so dass sie ohne Weiteres zum Urteilsdispositiv erhoben werden könnten. Mit diesen Rechtsbegehren verlangte der Berufungskläger eindeutig (und einzig) die Aufhebung verschiedener Beschlüsse der Stockwerkeigentümerversammlung vom 12. Juni 2021 mittels Anfechtungsklage. Diese Anträge sowie die Rechtsfolgen sind entsprechend im Gesetz vorgesehen. Hingegen stellte der Berufungskläger mit seiner Klage vom 18. Januar 2022 offensichtlich einen anderen bzw. zusätzlichen Antrag, nämlich «…es sei C.____ als Verwalterin der Stockwerkeigentümergemeinschaft B.____ per sofort abzuberufen». Auch dieses Rechtsbegehren ist klar und hinreichend bestimmt formuliert, so dass es unverändert in das Urteilsdispositiv aufgenommen werden könnte. Demgemäss bedarf es weder einer Auslegung der Rechtsbegehren, noch liegt ein Anwendungsfall der gerichtlichen Fragepflicht gemäss Art.”
Reduziert die Gegenpartei ihre Schlussanträge beziehungsweise den geltend gemachten Anspruch, beschränkt das Gericht das Urteil auf den konkret geltend gemachten bzw. anerkannten Betrag; die Anpassung erfolgt gestützt auf Art. 58 Abs. 1 ZPO.
“Les décisions des autorités cantonales supérieures sont ainsi en principe exécutoires dès leur prononcé (Abbet/ Veuillet, La mainlevée de l'opposition, 2022, n. 49 et 66, ad art. 80 LP). 3.2 En l'espèce, le seul grief formé par la recourante dans son recours est le fait que le Tribunal se serait fondé sur une décision qui n'était pas exécutoire pour prononcer la mainlevée de l'opposition formée au commandement de payer litigieux. Ce grief est infondé puisque, au moment du prononcé du jugement du 13 avril 2023, l'arrêt de la Cour du 10 février 2023 était exécutoire. En effet, le Tribunal fédéral n'avait pas encore conféré l'effet suspensif aux recours des parties formés contre cet arrêt. En tout état de cause, l'arrêt de la Cour du 10 février 2023 est maintenant définitif et exécutoire, puisqu'il a été confirmé par arrêt du Tribunal fédéral du 4 décembre 2023. Le recours est dès lors infondé. Il sera par contre tenu compte du fait que l'intimé a réduit ses conclusions, en application de l'art. 58 al. 1 CPC. Le jugement querellé sera donc modifié en ce sens que la mainlevée de l'opposition formée par la recourante au commandement de payer litigieux sera prononcée à hauteur de 12'110 fr. plus intérêts à 5% l'an dès le 10 octobre 2022. 4. Compte tenu de ce qui précède, il n'y a pas lieu d'ordonner de comparution personnelle des parties, cette mesure d'instruction n'étant pas susceptible d'avoir une influence sur l'issue du litige. 5. La modification, mineure, du jugement querellé, admise par l'intimé, ne justifie pas que le sort des frais et dépens fixés par le Tribunal soit revu (art. 318 al. 3 CPC). La recourante, qui succombe pour l'essentiel, sera condamnée aux frais et dépens de la procédure de recours (art. 106 CPC). Les frais judiciaires de recours seront arrêtés à 600 fr. et compensés avec l'avance du même montant versée par la recourante, acquise à l'Etat de Genève (art. 48 et 61 OELP; 111 CPC). Une indemnité de 800 fr. sera allouée à l'intimé au titre de dépens de recours, débours et TVA inclus (art.”
“Les premiers juges, après avoir considéré à juste titre que ce montant – net de toute déduction sociale étant donné qu'il ne constituait pas un salaire – était dû à l'intimé, l'ont toutefois réduit à 203 fr. 16, à savoir le montant effectivement réclamé par B______, cette réduction découlant de la maxime de disposition de l'art. 58 al. 1 CPC.”
“Par ailleurs, il est relevé à cet égard que le montant en question est relativement proche du « revenu avec invalidité » (= revenu encore réalisable en tenant compte de l’atteinte à la santé) retenu dans la décision du 17 septembre 2021 rendue en matière d’assurance-invalidité (voir dossier AI p. 866). Par cette décision, l’Office de l’assurance-invalidité a en effet nié au demandeur tout droit à une rente dès le 1er janvier 2021 au motif qu’il pouvait réaliser dès cette date un revenu de CHF 110'213.10 en travaillant au service de sa société, à 50% comme peintre en bâtiment (revenu annuel estimé à CHF 75'955.50 correspondant à la moitié du revenu qu’il réalisait sans atteinte à l’épaule) et à 50% comme employé dans le domaine de la fabrication/rénovation de meubles (revenu annuel estimé à CHF 34'257.60). L’indemnité journalière sera dès lors fixée à CHF 263.-. 6.3.3. 314 indemnités journalières à CHF 263.- équivalent à CHF 82’582.-. En application de la règle selon laquelle le tribunal ne peut accorder à une partie plus que ce qu’elle demande (art. 58 al. 1 CPC), il sera dès lors fait droit à la conclusion du demandeur tendant au paiement d’une somme de CHF 82'056.- correspondant à 312 indemnités journalières à CHF 263.- (190 indemnités du 23 août 2021 au 28 février 2022, selon demande du 3 mars 2022, et 122 indemnités du 1er mars 2022 au 30 juin 2022, selon dictée au procès-verbal du 4 juillet 2022). 7. Intérêts moratoires 7.1. Le demandeur sollicite le paiement d’intérêts moratoires à compter de la « date moyenne » du 26 janvier 2022. 7.2. Selon l’art. 100 al. 1 LCA, le droit des obligations est applicable pour tout ce que les dispositions de la LCA ne règlent pas. L’art. 104 al. 1 du Code des obligations du 30 mars 1911 (CO; RS 220) énonce que le créancier a droit à un intérêt moratoire de 5% l'an lorsque le débiteur est en demeure de payer une somme d'argent. Pour qu’il y ait demeure, il faut notamment que l’obligation soit exigible et que le créancier ait interpelé le débiteur (art. 102 CO). S’agissant de l’exigibilité, l’art. 41 al. 1 LCA contient une règle spéciale, à teneur de laquelle la créance résultant du contrat d'assurance est échue quatre semaines après le moment où l'assureur a reçu les renseignements de nature à lui permettre de se convaincre du bien-fondé de la prétention.”
Art. 58 ZPO begründet die Maxime der Disposition: Bei provisorischen bzw. einstweiligen Massnahmen ist das Gericht grundsätzlich auf die von den Parteien gestellten Anträge bzw. von der Gegenpartei anerkannten Erklärungen beschränkt; das richterliche Ermessen darf das beantragte Ausmass nicht überschreiten.
“L'appelante prétend au versement d'une provisio ad litem de 3'500 fr. pour la procédure d'appel. 1.1 L'obligation d'une partie de faire à l'autre l'avance des frais du procès pour lui permettre de sauvegarder ses intérêts découle du devoir général d'entretien et d'assistance des conjoints (art. 163 CC; ATF 117 II 127 consid. 6). La fixation d'une provisio ad litem par le juge présuppose d'une part l'incapacité du conjoint demandeur de faire face par ses propres moyens aux frais du procès, d'autre part l'existence de facultés financières suffisantes du défendeur, qui ne doit pas être lui-même placé dans une situation difficile par l'exécution de cette prestation (ATF 103 Ia 99 consid. 4; arrêts du Tribunal fédéral 5A_590/2019 du 13 février 2020 consid. 3.3 et 4A_808/2016 du 21 mars 2017 consid. 4.1). 1.2 Dans le cadre d'une procédure de divorce (art. 274 ss CPC), le juge ordonne les mesures provisionnelles nécessaires en vertu de l'art. 276 al. 1 CPC. 1.3 Les maximes de disposition (art. 58 CPC) et inquisitoire sont applicables, s'agissant de la provisio ad litem (art. 277 al. 3 CPC). La maxime inquisitoire ne dispense pas les parties de collaborer activement à la procédure et d'étayer leurs propres thèses. Il leur incombe ainsi de renseigner le juge sur les faits de la cause et de lui indiquer les moyens de preuve disponibles (ATF 128 III 411 consid. 3.2.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_762/2013 du 27 mars 2014 consid. 4.1 et la référence citée). Les mesures provisionnelles sont ordonnées à la suite d'une procédure sommaire (ATF 127 III 474 consid. 2b/bb; arrêt du Tribunal fédéral 5A_661/2011 du 10 février 2012 consid. 2.3; Hohl, Procédure civile, tome II, 2ème éd., 2010, n. 1900 à 1904). La cognition du juge des mesures provisionnelles est limitée à la simple vraisemblance des faits et à un examen sommaire du droit et les moyens de preuve sont limités à ceux qui sont immédiatement disponibles (arrêt du Tribunal fédéral 5A_12/2013 du 8 mars 2013 consid. 3.2). 1.4 En l'espèce, l'appelante n'est pas en mesure de faire face à ses frais de procès, dans la mesure où ses revenus ne lui permettent pas de couvrir ses charges incompressibles.”
“1 CPC), et porte sur des conclusions qui, capitalisées selon l'art. 92 al. 2 CPC, sont supérieures à 10'000 fr. Il est donc recevable. 2. Les parties, de nationalité étrangère, sont domiciliées à Genève et ne remettent pas en cause, avec raison, la compétence de la Cour de justice pour connaître du litige (art. 46 LDIP), ni l'application du droit suisse (art. 49 LDIP et art. 4 de la Convention de La Haye du 2 octobre 1973 sur la loi applicable aux obligations alimentaires [RS 0.211.213.01]). 3. La Cour revoit la cause avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC), sa cognition étant toutefois limitée à la simple vraisemblance des faits et à un examen sommaire du droit, l'exigence de célérité étant privilégiée par rapport à celle de sécurité (ATF 127 III 474 consid. 2b/bb, JdT 2002 I 352; arrêt du Tribunal fédéral 5A_762/2013 du 27 mars 2014 consid. 2.2). La fixation de la contribution d'entretien du conjoint dans le cadre de mesures protectrices de l'union conjugale est soumise à la maxime de disposition (art. 58 CPC; ATF 129 III 417 consid. 2.1.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_421/2015 du 21 janvier 2016 consid. 6.2.3). 4. L'appelant a produit une pièce nouvelle et allégué des faits nouveaux, dont l'intimée conteste la recevabilité. 4.1 Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuves nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient pas l'être devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de diligence (let. b). Des pièces ne sont pas recevables en appel pour la seule raison qu'elles ont été émises postérieurement à l'audience de première instance. La question à laquelle il faut répondre pour déterminer si la condition de l'art. 317 al. 1 CPC est remplie est de savoir si le moyen de preuve n'aurait pas pu être obtenu avant la clôture des débats principaux de première instance (arrêt du Tribunal fédéral 5A_266/2015 du 24 jui 2015 consid. 3.2.2). 4.2 En l'espèce, la pièce nouvelle produite par l'appelant, soit un rapport de détective privé, daté du 27 octobre 2022 mais sollicité le 1er octobre 2022, dont il ressort que l'intimée travaillerait 140 heures par mois pour un revenu mensuel brut compris entre 3'752 fr.”
“d. Dans ses déterminations du 4 novembre 2022 sur la requête de provisio ad litem pour la procédure d'appel, B______ a conclu au déboutement de A______ des fins de sa requête, sous suite de frais. e. Les parties ont été informées par plis du greffe de la Cour du 10 novembre 2022 de ce que la cause était gardée à juger sur provisio ad litem pour la procédure d'appel. EN DROIT 1. 1.1 L'appel a été interjeté auprès de l'autorité compétente (art. 120 al. 1 let. a LOJ), dans les délai et forme utiles (art. 130, 131, 142 al. 1 et 311 CPC) à l'encontre d'une décision finale (art. 308 al. 1 let. a CPC) qui statue sur des conclusions supérieures à 10'000 fr. (art. 91, 92 et 308 al. 2 CPC). Il est donc recevable. 1.2 Dans le cadre d'une procédure de divorce (art. 274 ss CPC), le juge ordonne les mesures provisionnelles nécessaires en vertu de l'art. 276 al. 1 CPC. Les dispositions régissant la protection de l'union conjugale sont applicables par analogie. Les maximes de disposition (art. 58 CPC) et inquisitoire sont applicables, s'agissant de la provisio ad litem (art. 277 al. 3 CPC). La maxime inquisitoire ne dispense pas les parties de collaborer activement à la procédure et d'étayer leurs propres thèses. Il leur incombe ainsi de renseigner le juge sur les faits de la cause et de lui indiquer les moyens de preuve disponibles (ATF 128 III 411 consid. 3.2.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_762/2013 du 27 mars 2014 consid. 4.1 et la référence citée). Les mesures provisionnelles sont ordonnées à la suite d'une procédure sommaire (ATF 127 III 474 consid. 2b/bb; arrêt du Tribunal fédéral 5A_661/2011 du 10 février 2012 consid. 2.3; Hohl, Procédure civile, tome II, 2ème éd., 2010, n. 1900 à 1904). La cognition du juge des mesures provisionnelles est limitée à la simple vraisemblance des faits et à un examen sommaire du droit et les moyens de preuve sont limités à ceux qui sont immédiatement disponibles (arrêt du Tribunal fédéral 5A_12/2013 du 8 mars 2013 consid. 3.2). 1.3 L'appelante a amplifié à 20'000 fr.”
“b CPC, statuant sur des conclusions de nature pécuniaire dont la valeur litigieuse est, compte tenu des conclusions litigieuses, supérieure à 10'000 fr. (art. 92 al. 2, 308 al. 2 CPC), l'appel est recevable. 1.2 La Cour revoit la cause avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC). Sa cognition est cependant limitée à la simple vraisemblance des faits et à un examen sommaire du droit, les mesures provisionnelles étant soumises à la procédure sommaire, avec administration restreinte des moyens de preuve (art. 271 CPC; ATF 138 III 97; arrêt du Tribunal fédéral 5A_466/2019 du 25 septembre 2019 consid. 4.2). Les moyens de preuve sont limités à ceux qui sont immédiatement disponibles (arrêt du Tribunal fédéral 5A_334/2019 du 31 janvier 2019 consid. 4.1; Hohl, Procédure civile, Tome II, 2010, n. 1556 et 1900 et ss., p. 283 et 349), l'exigence de célérité étant privilégiée par rapport à celle de sécurité (arrêt du Tribunal fédéral 5A_335/2019 du 4 septembre 2019 consid. 3.4). 1.3 La fixation de la contribution d'entretien du conjoint dans le cadre de mesures protectrices de l'union conjugale est soumise à la maxime de disposition (art. 58 CPC; ATF 129 III 417 consid. 2.1.2; arrêt 5A_751/2019 du 25 février 2020 consid. 1.1) et à la maxime inquisitoire (art. 272 CPC; ATF 129 III 417 précité ibid). L'art. 272 CPC prévoit une maxime inquisitoire dite sociale ou limitée, qui n'oblige pas le tribunal à rechercher lui-même l'état de fait pertinent. La maxime inquisitoire sociale ne dispense en effet pas les parties de collaborer activement à la procédure. Il leur incombe de renseigner le tribunal sur les faits de la cause et de lui indiquer les moyens de preuve disponibles (arrêt du Tribunal fédéral 5A_855/2017 du 11 avril 2018 consid. 4.3.2 et références citées). Les maximes applicables peuvent jouer un rôle sur les contrôles à effectuer au sujet de faits non contestés. En principe, ceux-ci ne sont pas objet de la procédure probatoire (art. 150 al. 1 a contrario CPC), mais l'art. 153 CPC prévoit des exceptions notamment lorsque la maxime inquisitoire s'applique (Tappy, in Commentaire romand CPC, 2019, n. 9 ad art. 272 CPC). Le Tribunal fédéral a laissé ouverte la question de savoir dans quelle mesure un aveu lie le tribunal dans le cadre de la maxime inquisitoire sociale (arrêts du Tribunal fédéral 5A_298/2015 du 30 septembre 2015 consid.”
“1 Les décisions sur mesures provisionnelles sont susceptibles d'appel, lorsque l'affaire est de nature pécuniaire, si la valeur litigieuse au dernier état des conclusions devant le Tribunal atteint 10'000 fr. (art. 308 al. 1 let. b et al. 2 CPC). En l'espèce, le litige porte sur le versement d'une provisio ad litem de plus de 10'000 fr. de sorte que la voie de l'appel est ouverte. 1.2 Interjeté dans le délai utile de dix jours (art. 271 let. a, 142 al. 3, 314 al. 1 CPC et art. 1 let. e LJF) et suivant la forme prescrite par la loi (art. 130, 131, 311 al. 1 CPC), l'appel est recevable. 1.3 La Cour revoit la cause avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC). Les mesures provisionnelles prises dans le cadre d'une action en divorce étant soumises à la procédure sommaire au sens propre (art. 248 let. d, 271 let. a et 276 al. 1 CPC), sa cognition est toutefois limitée à la simple vraisemblance des faits et à un examen sommaire du droit, l'exigence de célérité étant privilégiée par rapport à celle de sécurité (ATF 127 III 474 consid. 2b/bb, in JdT 2002 I 352; arrêt du Tribunal fédéral 5A_12/2013 du 8 mars 2013 consid. 2.2). 1.4 Les maximes de disposition (art. 58 CPC) et inquisitoire sont applicables, s'agissant de la provisio ad litem (art. 277 al. 3 CPC). La maxime inquisitoire ne dispense toutefois pas les parties de collaborer activement à la procédure et d'étayer leurs propres thèses. Il leur incombe ainsi de renseigner le juge sur les faits de la cause et de lui indiquer les moyens de preuve disponibles (ATF 128 III 411 consid. 3.2.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_762/2013 du 27 mars 2014 consid. 4.1). 2. L'appelante a produit une pièce nouvelle devant la Cour. 2.1 A teneur de l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuve nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de diligence (let. b). 2.2 En l'espèce, la pièce nouvelle n° 3 produite par l'appelante a été établie le 18 juin 2019. Celle-ci aurait donc déjà pu être versée en première instance et l'appelante n'explique pas pour quels motifs elle aurait été empêchée de s'en prévaloir, de sorte qu'elle est irrecevable, ainsi que les faits qui s'y rapportent.”
Die Schlussanträge müssen so bestimmt sein, dass das Urteil in seinen Grenzen vollstreckbar ist; der Richter darf nicht ultra petita oder extra petita entscheiden. Bei Zahlungsansprüchen ist grundsätzlich eine Chiffrierung (Wertangabe) erforderlich; Art. 85 ZPO sieht jedoch beschränkte Ausnahmen vor, wenn der Kläger den Betrag zu Beginn nicht angeben kann.
“84 CPC, le demandeur intente une action condamnatoire pour obtenir que le défendeur fasse, s’abstienne de faire ou tolère quelque chose (al. 1). L’action tendant au paiement d’une somme d’argent doit être chiffrée (al. 2). Aux termes de l’art. 85 CPC, si le demandeur est dans l’impossibilité d’articuler d’entrée de cause le montant de sa prétention ou si cette indication ne peut être exigée d’emblée, il peut intenter une action non chiffrée. Il doit cependant indiquer une valeur minimale comme valeur litigieuse provisoire (al. 1). Une fois les preuves administrées ou les informations requises fournies par le défendeur, le demandeur doit chiffrer sa demande dès qu’il est en état de le faire. La compétence du tribunal saisi est maintenue, même si la valeur litigieuse dépasse sa compétence (al. 2). Dès lors qu’en application de la maxime de disposition (art. 58 CPC), il ne peut être statué ni ultra petita ni extra petita partium, le juge doit connaître exactement les limites dans lesquelles le dispositif du jugement s’inscrit (cf. Christoph HURNI, Berner Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, 2012, n. 36 ad art. 58 CPC et les références citées). Il en découle que les conclusions doivent être déterminées avec suffisamment de précision, de manière qu’en cas d'admission de celles-ci, le jugement puisse être exécuté (cf. les arrêts du Tribunal fédéral 5A_832/2012 du 25 janvier 2013 consid. 6.2 et 5A_663/2011 du 8 décembre 2011 consid. 4.3). En d’autres termes, l’exécution (ou la sanction de l’inexécution) doit pouvoir être obtenue auprès de l’autorité compétente sans que celle-ci doive encore résoudre des questions de fond (cf. François BOHNET, op. cit. n. 2 et les références citées). Dans un arrêt du 27 juillet 2017, le Tribunal fédéral a considéré que les conclusions d’un assuré tendant à ce que l’assureur fût condamné à lui verser rétroactivement et de manière continue toutes les indemnités journalières (« rückwirkend ab […] und fortdauernd das ganze Krankentaggeld auszurichten ») ne remplissaient pas les conditions d’une action en paiement non chiffrée au sens de l’art. 85 al. 1 CPC. Après avoir rappelé que l’action tendant au paiement d’une somme d’argent devait être chiffrée (art.”
Bei Unterhaltsbegehren gilt das Dispositionsprinzip (Parteibindung) nach Art. 58 ZPO. Grundsätzlich sind alle relevanten Tatsachen und Beweismittel bereits in der ersten Instanz vorzubringen; in der Berufung sind neue Tatsachen oder Beweismittel nur unter den engen Voraussetzungen von Art. 317 ZPO zulässig, namentlich wenn sie ohne Verzug vorgebracht werden und sich nicht trotz der gebotenen Sorgfalt in der ersten Instanz hätten einbringen lassen. Pseudo-nova, die bereits in der ersten Instanz bestanden, bedürfen der Darlegung der gebotenen Diligence; deshalb ist der erstinstanzliche Vortrag sorgfältig und vollständig zu führen.
“Au vu de la valeur locative du logement (CHF 18'312.- pour 2020, cf. pièce 5 du bordereau du 13 juillet 2021), ainsi que du montant des contributions d’entretien contestées, la valeur litigieuse de CHF 10'000.- est largement atteinte. 1.2. Le délai d'appel en procédure sommaire – qui régit notamment les mesures protectrices de l'union conjugale (art. 271 let. a CPC) – est de 10 jours (art. 314 al. 1 CPC). En l'espèce, la décision attaquée a été notifiée à l'appelante le 23 juillet 2021. Déposé le 2 août 2021, l'appel a dès lors été interjeté en temps utile. Le mémoire est, de plus, dûment motivé et doté de conclusions. Il s'ensuit la recevabilité de l'appel. 1.3. La procédure sommaire (art. 252 ss CPC) s'applique aux causes de mesures protectrices de l'union conjugale (art. 271 let. a CPC), le tribunal établissant toutefois les faits d'office (maxime inquisitoire simple, art. 272 CPC). Par ailleurs, la question de la contribution d'entretien entre époux est régie par le principe de disposition (art. 58 CPC). 1.4. Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et moyens de preuve nouveaux sont admissibles en appel, pour autant qu'ils soient invoqués ou produits sans retard (let. a) et qu'ils n'aient pas pu l'être en première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b). La présente procédure n'étant pas soumise à la maxime inquisitoire illimitée, la récente jurisprudence fédérale rendue en la matière ne trouve pas application en l'espèce (ATF 144 III 349) et les conditions restrictives à l'admission de faits nouveaux en appel demeurent. En ce qui concerne en particulier les pseudo nova, soit ceux qui existaient déjà en première instance, il appartient au plaideur qui entend les invoquer devant l'instance d'appel de démontrer qu'il a fait preuve de la diligence requise, ce qui implique notamment d'exposer précisément les raisons pour lesquelles le moyen de preuve n'a pas pu être produit en première instance: tous les faits et moyens de preuve doivent en principe être apportés dans la procédure de première instance, de sorte que la diligence requise suppose qu'à ce stade, chaque partie expose l'état de fait de manière soigneuse et complète et qu'elle amène tous les éléments propres à établir les faits jugés importants (arrêt TF 5A_445/2014 du 28 août 2014 consid.”
Im vereinfachten Verfahren besteht nach der Rechtsprechung keine Amtes‑wegen‑Sachverhaltsermittlung, sondern lediglich eine verstärkte richterliche Fragepflicht. Die Offizial- bzw. Dispositionsmaxime regeln die Bindung des Gerichts an die Parteianträge (Art. 58 ZPO); die Offizialmaxime ist dabei nicht mit der Fragepflicht des Gerichts gleichzusetzen. Klagen nach speziellen Normen (z. B. Art. 85a SchKG) unterliegen der Dispositionsmaxime.
“Auf die vorliegende Klage findet aufgrund des Streitwerts das vereinfachte Verfahren nach Art. 243 ff. ZPO Anwendung. Dabei ist der Sachverhalt nicht von Amtes wegen zu erforschen, es gilt lediglich eine verstärkte richterliche Frage- pflicht (Art. 247 Abs. 1 ZPO). Die Klägerin machte vor Vorinstanz geltend, dass es überhaupt keinen Verwalter gebe und die Beschlüsse bezüglich der Wahl des Verwalters nichtig seien, was sie ausreichend begründete (vgl. Urk. 12 Rz. 7–11). Es bestand für die Vorinstanz damit kein Anlass, ihre Fragepflicht weiter auszu- üben. Die von der Klägerin angerufene Offizialmaxime hat zudem nichts mit der Sachverhaltsermittlung zu tun, vielmehr regeln die Offizial- und die Dispositions- maxime die Bindung des Gerichts an die Parteianträge (siehe Art. 58 ZPO). Die - 13 - Klage nach Art. 85a SchKG untersteht der Dispositionsmaxime (Art. 58 Abs. 1 ZPO).”
“10) hat die Vorinstanz die Rückführung der Liegenschaften von der vom Beklagten (zusammen mit dessen Tochter aus einer früheren Beziehung) ge- gründeten GmbH ins Alleineigentum des Beklagten demnach nicht nur deshalb abgewiesen, weil diese Anträge ungewöhnlich sind. Die Klägerin bezeichnet auch in der Berufungsbegründung die Rückübertragung der Liegenschaften auf den Beklagten als "einzige Chance für sie, ihre Ansprüche durchzusetzen" (a.a.O.), - 14 - womit sie bestätigt, dass es ihr um die Vollstreckung ihrer Ansprüche geht. Diese hätte indes, wie bereits die Vorinstanz zu Recht ausführte, mit den Mitteln des SchKG zu erfolgen. Wenn die Klägerin der Überzeugung ist, der Beklagte habe die Liegenschaften in Schädigungsabsicht und überdies schenkungshalber in die Gesellschaft eingebracht, um diese ihrem Zugriff zu entziehen (act. 2 S. 7), so hätte sie offensichtlich den Weg der paulianischen Anfechtung zu beschreiten. Ebenso fehl geht die Klägerin, wenn sie der Vorinstanz vorwirft, die Disposi- tionsmaxime verletzt zu haben und mit ihrem Entscheid unaufgefordert die Inte- ressen einer Partei wahrzunehmen (act. 2 Rz 8 S. 11; ähnlich schon act. 2 Rz 5 S. 9). Die Dispositionsmaxime beschlägt die Frage, was beantragt wird (Art. 58 ZPO). Richtig ist, dass der Beklagte die Anträge der Klägerin nicht abgelehnt hat. Die Vorinstanz hat den Antrag der Klägerin indes aus rechtlichen Gründen abge- wiesen, und hierzu hatte sie entgegen der Klägerin nicht nur die Kompetenz, son- dern vielmehr die Pflicht, obliegt die Rechtsanwendung doch dem Gericht (iura novit curia; Art. 57 ZPO). Auch insoweit zielt die Berufung damit ins Leere.”
Nach Art. 58 Abs. 1 ZPO darf das Gericht nicht mehr oder anderes zusprechen, als die Partei verlangt hat. Daraus folgt, dass ein zugesprochener Betrag auf den tatsächlich geltend gemachten Betrag beschränkt werden kann. Bei der Prüfung eines möglichen ultra petita ist auf den insgesamt von der Partei geltend gemachten Gesamtbetrag abzustellen; innerhalb dieses Gesamtbetrags kann der Richter einzelne Schadensposten oder Teilbeträge anders verteilen, solange der insgesamt zuerkannte Betrag den geltend gemachten Rahmen nicht überschreitet.
“Les premiers juges, après avoir considéré à juste titre que ce montant – net de toute déduction sociale étant donné qu'il ne constituait pas un salaire – était dû à l'intimé, l'ont toutefois réduit à 203 fr. 16, à savoir le montant effectivement réclamé par B______, cette réduction découlant de la maxime de disposition de l'art. 58 al. 1 CPC.”
“Toutefois, dans la mesure où les parties ont eu l’occasion de se déterminer sur son rapport, et que la défenderesse a produit un avis détaillé de son médecin-conseil qui n’a pas articulé de questions particulières à l’expert, la chambre de céans ne procèdera pas à cette audition, par appréciation anticipée des preuves (ATF 130 II 425 consid. 2.1). 10. Compte tenu de ce qui précède, le demandeur a droit à des indemnités journalières complètes du 1er décembre au 14 avril 2021, puis de 50% du 15 avril au 14 octobre 2021. Il a allégué que les premières s’élevaient à CHF 189.48 et les secondes à ce montant divisé par deux, soit CHF 94.74. La défenderesse ayant effectivement versé des indemnités journalières complètes de CHF 189.48, il n’y a pas lieu de s’écarter de ces chiffres qu’elle ne conteste du reste pas. Le montant de indemnités journalières restant dues s’élève à CHF 42'917.22, soit 135 indemnités journalières à CHF 189.48 du 1er décembre 2020 au 14 avril 2021 et 183 indemnités journalières du 15 avril au 14 octobre 2021. Toutefois, le demandeur a conclu au versement de CHF 42'727.70. C’est au paiement de cette somme que la défenderesse sera condamnée, conformément au principe de disposition ancré à l’art. 58 al. 1 CPC, interdisant au juge de statuer ultra petita. 11. Le demandeur exige le versement d’intérêts à 5% l’an dès le 15 avril 2021, sans indiquer comment cette date, qui ne correspond pas à la date moyenne, a été déterminée. 11.1 En l'espèce, ni les CG ni les CC ne stipulent de terme pour l'exigibilité des indemnités journalières. L'art. 41 al. 1 LCA dispose que la créance qui résulte du contrat est échue quatre semaines après le moment où l'assureur a reçu les renseignements de nature à lui permettre de se convaincre du bien-fondé de la prétention. 11.1.1 Les renseignements au sens de cette disposition visent des questions de fait, qui doivent permettre à l'assureur de se convaincre du bien-fondé de la prétention de l'assuré (arrêt du Tribunal fédéral 4A_489/2017 du 26 mars 2018 consid. 4.3). Dans des cas où les assurances s’étaient fondées sur des expertises mises en œuvre par leur soin, dont les conclusions étaient contredites par les médecins traitants des assurés, le Tribunal fédéral a retenu que ce n’était pas à la date de réception du rapport d’expertise judiciaire seulement que ces assurances pouvaient se convaincre du droit aux prestations de leurs assurés respectifs, et en a conclu que les prestations étaient immédiatement exigibles (arrêts du Tribunal fédéral 4A_58/2019 du 13 janvier 2020 consid.”
“Toutefois, lorsque l'assureur refuse définitivement, à tort, d'allouer des prestations, on admet, par analogie avec l'art. 108 ch. 1 CO, qu'une interpellation n'est pas nécessaire ; l'exigibilité et la demeure sont alors immédiatement réalisées (arrêt du Tribunal fédéral 4A_16/2017 du 8 mai 2017 consid. 3.1). En l’espèce, le demandeur a adressé une interpellation à la défenderesse le 22 mars 2022. Cela étant, eu égard au refus juridiquement infondé de celle-ci de verser les prestations dues, force est d’admettre que l’intérêt moratoire court avant même cette interpellation. Les intérêts moratoires peuvent être fixés selon une date moyenne lorsqu’ils portent sur des prestations périodiques (cf. ATF 131 III 12 consid 9.5 en matière d’intérêt compensatoire). Compte tenu des 89 indemnités dues dès le 1er décembre 2021, la date moyenne correspond au 13 janvier 2022. Le demandeur ayant conclu au versement d’intérêts dès le 22 mars 2022 seulement, la chambre de céans rappellera que le principe de disposition ancré à l’art. 58 al. 1 CPC interdit au juge de statuer ultra petita. Cela étant, il est admis que, pour décider si le juge a statué ultra petita, il faut comparer la somme globale accordée avec le montant des conclusions (arrêt du Tribunal fédéral 5A_277/2019 du 25 septembre 2019 consid. 3.3). Compte tenu du fait que les prétentions du demandeur ne sont pas allouées en plein et que le montant total du versement incluant les intérêts auquel est condamnée la défenderesse leur est largement inférieur, l’octroi d’intérêts à compter d’une date antérieure à celle figurant dans les conclusions de la demande ne porte pas atteinte au principe de disposition. 15. L'art. 95 al. 3 let. b CPC prévoit que les dépens – inclus dans les frais selon l’alinéa premier de cette disposition – comprennent le défraiement d'un représentant professionnel. Le droit à une indemnité pour frais d'avocat découle ainsi du droit fédéral (arrêt du Tribunal fédéral 4C_1/2011 du 3 mai 2011 consid. 6.2). Les cantons sont compétents pour fixer le tarif des frais comprenant les dépens (cf.”
“52 CPC) commande en effet que le demandeur réagisse rapidement après avoir eu connaissance des faits ou moyens de preuve nouveaux (arrêt du Tribunal fédéral 5A_245/2017 du 4 décembre 2017 consid. 2.4). La modification de la demande dans le cadre de la procédure d'appel est soumise aux mêmes conditions, à savoir que la demande ne peut être modifiée devant l'instance d'appel que si les conditions fixées à l'art. 227 al. 1 CPC sont remplies et si la modification repose sur des faits ou des moyens de preuve nouveaux (art. 317 al. 2 CPC). Si les conditions d'une modification de la demande ne sont pas réunies, le tribunal n'entre pas en matière sur la partie modifiée des conclusions et statue sur la demande initiale (OGer/BE ZK 15 129 du 1er juillet 2015 consid. 6.4). 2.1.2 Les conclusions doivent être interprétées selon le principe de la confiance, à la lumière de la motivation de l'appel (ATF 123 IV 125 consid. 1; 105 II 149 consid. 2a; arrêt du Tribunal fédéral 5A_339/2019 du 17 mai 2019 consid. 1.2). 2.1.3 Aux termes de l'art. 58 al. 1 CPC, le tribunal ne peut accorder à une partie ni plus ni autre chose que ce qui est demandé, ni moins que ce qui est reconnu par la partie adverse. Le principe de disposition veut que les parties sont libres de déterminer ce qu'elles vont réclamer en justice; à titre de conséquence, le tribunal ne peut aller au-delà des conclusions des parties (ne ultra petita). Il ne peut donc allouer davantage que demandé ni moins que ce que la partie adverse a reconnu devoir (arrêt du Tribunal fédéral 4A_397/2016 du 30 novembre 2016 consid. 2.1). Pour déterminer si le juge reste dans le cadre des conclusions prises, il faut se fonder sur le montant global réclamé, ce qui signifie que le juge peut répartir différemment les divers postes de dommage invoqués par le demandeur, par exemple allouer davantage de tort moral et moins de dommage matériel, pour autant que l'on reste dans le cadre du montant réclamé. S'agissant de la question des intérêts du capital réclamé, pour déterminer si le principe ne ultra petita est respecté, il faut calculer le montant alloué par le tribunal avec les intérêts accordés et le comparer avec le montant réclamé (arrêt du Tribunal fédéral, in RSPC 2006 253 : dans le cas d'espèce, le tribunal avait alloué un montant inférieur, mais avec des intérêts depuis une date antérieure; le montant global alloué était inférieur à celui réclamé et il n'y avait donc pas violation du principe ne ultra petita) (Haldy, CR CPC, 2019, n.”
“La recourante soutient encore, en une phrase, que la cour cantonale a accordé à l'assuré davantage que ce qu'il avait réclamé, d'une part pour le mois d'août 2021, lequel ne faisait pas l'objet de la demande, et d'autre part pour les mois de décembre 2021 et janvier 2022, qui ont été "renchéris". Or, il ressort clairement de la demande que les prestations étaient réclamées dès le mois d'août 2021 (cf. notamment p. 13 de la demande). En outre, l'assuré a sollicité un montant total de 235'498 fr. 50 d'indemnités journalières, de sorte qu'en allouant de telles indemnités pour une somme globale de 191'576 fr. 25, la cour cantonale n'a pas violé le principe de disposition (art. 58 al. 1 CPC). Enfin, la recourante fait valoir que l'assuré n'aurait pas suffisamment allégué son ancien salaire, les périodes concernées, le taux d'incapacité et le calcul des intérêts, de sorte qu'il lui avait été impossible de se prononcer à cet égard. Elle y voit une violation du "principe de la charge de la preuve de l'art. 8 CC". Toutefois, elle n'invoque pas avoir soulevé ce point précédemment. S'agissant du calcul des intérêts, on peut ajouter que les juges cantonaux ont expressément constaté qu'elle ne s'était pas prononcée sur la question des intérêts. Elle ne saurait ainsi s'en plaindre devant le Tribunal fédéral. Par ailleurs, comme susmentionné, les prestations étaient réclamées sans équivoque dès le mois d'août 2021; en outre, l'ancien salaire de l'assuré n'a pas à servir de base de calcul.”
“Le calcul de la contribution d'entretien en faveur de l'épouse s'effectue dès lors comme suit. De septembre à décembre 2021, l'appelant a un solde de CHF 2'348.- après prise en compte de l'entretien de sa fille, tandis que l'intimée subit un déficit de CHF 952.-. La pension doit être arrêtée à CHF 1'650.- par mois (952 + [½ x (2'348 – 952)]). De janvier 2022 à avril 2024, le mari a un disponible CHF 1'762.- après couverture de l'entretien de C.________, tandis que l'épouse a toujours un déficit de CHF 952.-. La contribution d'entretien devrait être arrêtée à un montant arrondi de CHF 1'350.- par mois (952 + [½ x (1'762 – 952)] = 1'357). Cela étant, la décision attaquée alloue une somme mensuelle – moins élevée – de CHF 1'230.- de janvier à avril 2022, puis de CHF 1'325.- de mai à août 2022, ainsi que CHF 1'490.- par mois dès septembre 2022, et l'intimée n'a pas interjeté appel, de sorte que l'on pourrait soutenir qu'il ne peut lui être accordé plus que ce à quoi elle a conclu, en vertu du principe de disposition (art. 58 al. 1 CPC). La jurisprudence retient cependant que, pour déterminer la portée de ce principe, il convient de se fonder sur le montant global réclamé (arrêt TF 5A_418/2023 du 6 mai 2024 consid. 3.2), à savoir dans le cas particulier sur le total dû selon la décision attaquée pour la période de janvier 2022 à avril 2024. Ce total s'élève à CHF 40'020.- [(4 x 1'230) + (4 x 1'325) + (20 x 1'490)], tandis que le versement d'une contribution de CHF 1'350.- par mois pour cette période représente un montant global de CHF 37'800.- (28 x 1'350), qui est inférieur à celui qui résulte de la décision du 21 juillet 2023. Par conséquent, c'est une contribution d'entretien de CHF 1'350.- par mois qui doit être arrêtée pour cette période. De mai à août 2024, l'appelant a un solde de CHF 1'805.- après prise en compte du coût de sa fille, tandis que l'intimée subit un déficit de CHF 1'170.-. La pension doit être arrêtée à un montant arrondi de CHF 1'490.- par mois (1'170 + [½ x (1'805 – 1'170)] = 1'488), exactement comme la décision attaquée.”
Die Dispositionsmaxime nach Art. 58 ZPO bezieht sich auf die von den Parteien gelieferten Schlussanträge bzw. den Prozessgegenstand und nicht auf die Feststellung der Tatsachen. Dementsprechend ist es nicht zulässig, dass das Gericht seinen Entscheid auf einen Lebenssachverhalt stützt, der ausserhalb des von den Parteien bestimmten Streitgegenstandes liegt.
“Il s'agit d'incombances procédurales : si une partie ne respecte pas le fardeau de l'allégation (soit elle n'allègue pas un fait ou pas de façon suffisamment précise), ce fait n'est pas pris en compte. S'il s'agit d'un fait constituant le fondement de sa prétention, sa demande sera rejetée (TF 4A_437/2017 du 14 juin 2018 c. 4.6). Le CPC fédéral n'a pas repris la règle qu'avaient instituée certaines procédures cantonales, permettant de prendre en compte des faits prouvés par expertise, mais non allégués. Un courant doctrinal soutient qu'au nom de la vérité matérielle, de tels faits devraient pouvoir être retenus. La maxime des débats et le principe de disposition seraient liés au principe de célérité, lequel ne serait nullement menacé par une telle dérogation. Dans des états de fait complexes, les parties ne peuvent pas citer en détail tous les éléments factuels, mais le justiciable devrait au moins faire clairement ressortir sur quels faits il attend un résultat de l'expertise (TF 4A_166/2022 du 29 juin 2023 consid. 5.3). 4.2.2 L’art. 58 CPC prévoit que le tribunal ne peut accorder à une partie ni plus ni autre chose que ce qui est demandé, ni moins que ce qui est reconnu par la partie adverse (al. 1) ; les dispositions prévoyant que le tribunal n’est pas lié par les conclusions des parties sont réservées (al. 2). Cette disposition est afférente aux conclusions prises par les parties et non à l'établissement des faits (TF 5A_757/2021 du 17 mai 2022 consid. 6.2). Selon la maxime de disposition, qui est l'expression en procédure du principe de l'autonomie privée, il appartient aux parties, et à elles seules, de décider si elles veulent initier un procès et ce qu'elles entendent y réclamer ou reconnaître (TF 5A_664/2021 du 15 novembre 2021 consid. 3.1) ou y mettre fin, mais également si elles veulent interjeter un recours, peu importe qu'elles disposent ou non de l'objet du litige (TF 4A_54/2017 du 29 janvier 2018 consid. 1.3.1 ; TF 4A_110/2021 du 28 février 2022 consid. 1.2). La maxime de disposition signifie dès lors que les parties déterminent l’objet du litige, c’est-à-dire si, quand, dans quelle étendue et pour quelle durée elles veulent faire valoir une prétention comme demandeur, respectivement veulent la reconnaître comme défendeur (ATF 134 III 151 consid.”
“Eine Verletzung der Dispositionsmaxime liegt vor, wenn das Gericht seinen Entscheid auf einen Lebenssachverhalt stützt, der ausserhalb des Streitgegenstandes liegt (SUTTER-SOMM/SEILER, a.a.O., N. 10 zu Art. 58 ZPO; vgl. auch zit. Urteil 5A_696/2019 E. 3.1.2; DANIEL GLASL, in: Schweizerische Zivilprozessordnung [ZPO], Kommentar, Bd. I, Brunner/Gasser/Schwander [Hrsg.], 2. Aufl. 2016, N. 20 zu Art. 58 ZPO; MARTIN SARBACH, in: ZPO, Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, Gehri/Jent-Sørensen/Sarbach [Hrsg.], 2. Aufl. 2015, N. 2 zu Art. 58 ZPO). Fraglich ist, ob die Vorinstanz mit der Annahme eines Rückforderungsanspruchs nach Art. 26 Abs. 4 lit. b BewG zugunsten der Beschwerdegegnerin über den Streitgegenstand des Aberkennungsverfahrens hinausgegangen ist und damit die Dispositionsmaxime verletzt hat.”
Wenn der Kläger mehrere Schadensposten unter einer einzigen Gesamtsumme geltend macht, ist das Gericht nur an den insgesamt geltend gemachten Betrag gebunden; es kann die Zuweisung zugunsten eines Postens und zulasten eines anderen ändern, sofern die Kläger die einzelnen Posten in ihren Schlussanträgen nicht ausdrücklich qualifiziert oder beschränkt haben.
“52 CPC) commande en effet que le demandeur réagisse rapidement après avoir eu connaissance des faits ou moyens de preuve nouveaux (arrêt du Tribunal fédéral 5A_245/2017 du 4 décembre 2017 consid. 2.4). La modification de la demande dans le cadre de la procédure d'appel est soumise aux mêmes conditions, à savoir que la demande ne peut être modifiée devant l'instance d'appel que si les conditions fixées à l'art. 227 al. 1 CPC sont remplies et si la modification repose sur des faits ou des moyens de preuve nouveaux (art. 317 al. 2 CPC). Si les conditions d'une modification de la demande ne sont pas réunies, le tribunal n'entre pas en matière sur la partie modifiée des conclusions et statue sur la demande initiale (OGer/BE ZK 15 129 du 1er juillet 2015 consid. 6.4). 2.1.2 Les conclusions doivent être interprétées selon le principe de la confiance, à la lumière de la motivation de l'appel (ATF 123 IV 125 consid. 1; 105 II 149 consid. 2a; arrêt du Tribunal fédéral 5A_339/2019 du 17 mai 2019 consid. 1.2). 2.1.3 Aux termes de l'art. 58 al. 1 CPC, le tribunal ne peut accorder à une partie ni plus ni autre chose que ce qui est demandé, ni moins que ce qui est reconnu par la partie adverse. Le principe de disposition veut que les parties sont libres de déterminer ce qu'elles vont réclamer en justice; à titre de conséquence, le tribunal ne peut aller au-delà des conclusions des parties (ne ultra petita). Il ne peut donc allouer davantage que demandé ni moins que ce que la partie adverse a reconnu devoir (arrêt du Tribunal fédéral 4A_397/2016 du 30 novembre 2016 consid. 2.1). Pour déterminer si le juge reste dans le cadre des conclusions prises, il faut se fonder sur le montant global réclamé, ce qui signifie que le juge peut répartir différemment les divers postes de dommage invoqués par le demandeur, par exemple allouer davantage de tort moral et moins de dommage matériel, pour autant que l'on reste dans le cadre du montant réclamé. S'agissant de la question des intérêts du capital réclamé, pour déterminer si le principe ne ultra petita est respecté, il faut calculer le montant alloué par le tribunal avec les intérêts accordés et le comparer avec le montant réclamé (arrêt du Tribunal fédéral, in RSPC 2006 253 : dans le cas d'espèce, le tribunal avait alloué un montant inférieur, mais avec des intérêts depuis une date antérieure; le montant global alloué était inférieur à celui réclamé et il n'y avait donc pas violation du principe ne ultra petita) (Haldy, CR CPC, 2019, n.”
“Une réduction de 25% a été fixée s'agissant d'un chantier dans un bâtiment voisin pendant deux ans (arrêt de la Cour de justice ACJC/467/1996 du 20 mai 1996), ou de l'aménagement d'un appartement au-dessus d'un centre audiovisuel (arrêts de la Cour de justice des 12 novembre 1984 et 1er juin 1987, cités par Aubert, in Droit du bail à loyer, op. cit., 2ème éd. 2017, n. 67 ad art. 259d CO). Une réduction de 20% a été accordée à la suite de travaux, d'une durée de six mois, visant la création de deux logements dans les combles et l'installation d'une marquise sur un immeuble abritant un restaurant (arrêt de la Cour de justice ACJC/485/2006 du 8 mai 2006, in CdB 4/2006, p. 120). Une réduction de 25% puis 15% a été octroyée en raison de nuisances d'intensité variable d'un chantier : réfection des façades, changement des vitrages et des stores, pose d'échafaudages, avec des travaux à l'intérieur de l'immeuble, tels que transformation d'appartements, démolition de murs, construction d'un dévaloir et installation d'un ascenseur (arrêt de la Cour de justice ACJC/1350/2000 du 21 décembre 2000). 4.1.3 L'art. 58 al. 1 CPC enjoint au tribunal de n'accorder à une partie ni plus, ni autre chose que ce qui est demandé, ni moins que ce qui est reconnu par la partie adverse. Le juge n'est lié que par le montant total réclamé dans ses conclusions par le demandeur, si bien qu'il peut allouer davantage pour un des postes réclamés par lui et moins pour un autre (cf. ATF 143 III 254 consid. 3.3; 123 III 115 consid. 6d p. 119; 119 II 396 consid. 2; arrêt du Tribunal fédéral 4A_684/2014 du 2 juillet 2015 consid. 3.2.1 et les arrêts cités), sans violer le principe "ne ultra petita partiium" (arrêt du Tribunal fédéral 4A_642/2017 du 12 novembre 2018 consid. 7.2.3). 4.1.4 L'appel doit être motivé (art. 311 CPC). Pour satisfaire à son obligation de motivation de l'appel, l'appelant doit démontrer le caractère erroné de la motivation de la décision attaquée par une argumentation suffisamment explicite pour que l'instance d'appel puisse la comprendre aisément, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision qu'il attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 141 III 569 consid.”
“2 La Cour revoit le fond du litige avec un plein pouvoir d'examen en fait et en droit (art. 310 CPC) et applique le droit d'office (art. 57 CPC). En particulier, elle contrôle librement l'appréciation des preuves effectuée par le juge de première instance (art. 157 CPC en relation avec l'art. 310 let. b CPC) et vérifie si celui-ci pouvait admettre les faits qu'il a retenus (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1). Conformément à l'art. 311 al. 1 CPC, elle le fait cependant uniquement sur les points du jugement que l'appelant estime entachés d'erreurs et qui ont fait l'objet d'une motivation suffisante - et, partant, recevable -, pour violation du droit (art. 310 let. a CPC) et/ou constatation inexacte des faits (art. 310 let. b CPC). Hormis les cas de vices manifestes, elle doit se limiter à statuer sur les critiques formulées dans la motivation écrite contre la décision de première instance (ATF 142 III 413 consid. 2.2.4; arrêt du Tribunal fédéral 5A_111/2016 du 6 septembre 2016 consid. 5.3). 1.3 Selon l'art. 58 al. 1 CPC, le Tribunal ne peut accorder à une partie ni plus, ni autre chose que ce qui est demandé, ni moins que ce qui est reconnu par la partie adverse. En d'autres termes, le juge est lié par les conclusions des parties. Si le juge est lié par les conclusions des parties, encore faut-il préciser qu'il peut être amené à statuer sur la base de conclusions implicites (arrêt du Tribunal fédéral 4A_428/2018 du 29 août 2019 consid. 4.2.1; cf. Hohl, Procédure civile, tome I, 2e éd. 2016, nos 1200-1202 et les arrêts cités). Lorsque la demande tend à l'allocation de divers postes d'un dommage, le Tribunal n'est lié que par le montant total réclamé, si bien qu'il peut allouer davantage pour un des éléments du dommage et moins pour un autre, sans pour autant enfreindre la maxime de disposition (arrêt du Tribunal fédéral 4A_428/2018 du 29 août 2019 consid. 4.2.2). 2. L'appelante formule les griefs suivants : 1) Elle estime que le Tribunal a procédé à une constatation inexacte des faits ou à une appréciation erronée des preuves en attribuant au projet F______ et non au projet E______ le montant de 32'400 fr.”
“Les faits pertinents doivent être allégués en principe dans la demande, respectivement dans la réponse pour les faits que doit alléguer le défendeur (art. 221 al. 1 let. d et 222 al. 2 CPC). Ils peuvent l'être dans la réplique et la duplique si un deuxième échange d'écritures est ordonné ou, s'il n'y en a pas, par dictée au procès-verbal lors des débats d'instruction (art. 226 al. 2 CPC) ou à l'ouverture des débats principaux (art. 229 al. 2 CPC), c'est-à-dire avant les premières plaidoiries au sens de l'art. 228 CPC (ATF 147 III 475 consid. 2.3.2 et 2.3.3 et réf. cit., confirmation de la jurisprudence). Ils doivent être suffisamment motivés (charge de la motivation des allégués) pour que la partie adverse puisse se déterminer sur eux et que le juge puisse savoir quels sont les faits admis, respectivement les faits contestés sur lesquels des moyens de preuve devront être administrés (art. 150 al. 1 CPC ; ATF 144 III 67 consid. 2.1, 519 consid. 5.2.1.1). Par exception, les faits implicites n’ont pas à être allégués explicitement (cf. à cet égard ATF 144 III 519 consid. 5.3.2). 4.3 Quant à la maxime de disposition prévue à l’art. 58 al. 1 CPC, elle implique que lorsque qu’une demande tend à l’allocation de divers postes d’un dommage reposant sur la même cause, le juge n’est lié que par le montant total réclamé. Il peut donc - dans des limites à fixer de cas en cas, sur le vu des différentes prétentions formulées par le demandeur – allouer davantage pour un des éléments du dommage et moins pour un autre (ATF 143 III 254 consid. 3.3 ; TF 4A_329/2020 du 10 février 2021 consid. 4.2 et réf. cit.). Cette jurisprudence s’applique également à la liquidation du régime matrimonial, respectivement à la liquidation des rapports patrimoniaux entre époux : seul le résultat de la liquidation du régime matrimonial est soumis à l'interdiction de la reformatio in pejus, mais pas la récompense ou la participation à la plus-value spécifique, qui ne constituent qu'une étape intermédiaire, une position de calcul (TF 5A_465/2016 du 19 janvier 2017 consid. 3.1 et réf. cit.). Autrement dit, à moins que la partie demanderesse n’ait qualifié ou limité les postes de son dommage dans les conclusions elles-mêmes (ATF 142 III 234 consid.”
Nach der Maxime der Disposition (Art. 58 Abs. 1 ZPO) darf das Gericht einer Partei nicht mehr zusprechen, als sie verlangt; neue Begehren in der Berufung sind daher nur zulässig, wenn die gesetzlichen Voraussetzungen erfüllt sind. Neue Tatsachen und Beweismittel im Berufungsverfahren unterliegen den Nova-Regeln (Art. 317 ff. ZPO) und sind nur bei fristgerechter und begründeter Geltendmachung zu berücksichtigen.
“B______ soutient que le montant des frais médicaux non remboursés retenu par le Tribunal n'est pas établi et qu'aucun montant ne doit être retenu au titre de "franchise LAMAL annualisée". Le loyer de 2'000 fr. était trop élevé et devait être ramené à 666 fr., car son ex-épouse vivrait seule après avoir quitté la villa. j.c Les deux enfants des parties sont étudiants en Master à l'Université de Genève, en faculté N______. Ils termineront leur cursus universitaire dès le 15 septembre 2025, de sorte que l'intimé ne sera plus tenu de leur verser une contribution d'entretien après cette date. k. La cause a été gardée à juger par le Tribunal le 8 avril 2024. EN DROIT 1. 1.1 L'appel et l'appel joint ont été formé en temps utile et selon les formes légales contre une décision susceptible d'appel, de sorte qu'il est recevable (art. 308, 311 et 314 CPC). A______ sera désignée ci-après comme "appelante" et B______ comme "intimé". 1.2 Les maximes des débats (art. 277 al. 1 CPC) et de disposition sont applicables (art. 58 al. 1 CPC; arrêts du Tribunal fédéral 5A_478/2017 du 7 juin 2018 consid. 5; 5A_728-756/2020 du 12 janvier 2022 consid. 3.1). 1.3 La Cour revoit la cause en fait et en droit avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC), dans la limite des griefs formulés (ATF 142 III 413 consid. 2.2.2 et les références citées). 2. Les parties ont produit des pièces nouvelles. 2.1 Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et moyens de preuve nouveaux sont admissibles en appel pour autant qu'ils soient invoqués ou produits sans retard (let. a) et qu'ils n'aient pas pu l'être en première instance, bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b). 2.2 Les pièces 227 et 243 nouvellement produites par l'appelante sont antérieures au 8 avril 2024, date à laquelle la cause a été jugée par le Tribunal, de sorte qu'elles sont irrecevables. La pièce 142 de l'intimé, à savoir sa déclaration fiscale 2023, concerne des faits nouveaux pertinents et a été produite sans retard. Les photographies produites sous pièces 146 par l'intimé sont irrecevables car l'on ignore quand elles ont été prises.”
“1 et 2 CPC, le recours, écrit et motivé, doit être introduit auprès de l'instance de recours dans les dix jours à compter de la notification de la décision motivée, pour les décisions prises en procédure sommaire (art. 251 let. a CPC). Le recours a été formé dans le délai et la forme prévus par la loi, de sorte qu'il est recevable. 1.2 Le pouvoir d'examen de la Cour est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC). L'autorité de recours a un plein pouvoir d'examen en droit, mais un pouvoir limité à l'arbitraire en fait, n'examinant par ailleurs que les griefs formulés et motivés par le recourant (Hohl/De Poret Bortolaso/Aguet, Procédure civile, Tome II, 2ème édition, Berne, 2010, n. 2307). Par ailleurs, la maxime des débats s'applique et la preuve des faits allégués doit être apportée par titre (art. 55 al. 1, 255 let. a a contrario et 254 CPC). En outre, la maxime de disposition s'applique, de sorte que le tribunal ne peut accorder à une partie plus que ce qui est demandé (art. 58 al. 1 CPC). 2. Les parties ont produit plusieurs pièces nouvelles. 2.1 A teneur de l'art. 326 al. 1 CPC, les conclusions, allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables dans le cadre d'un recours. Les faits qui sont immédiatement connus du Tribunal, notamment parce qu'ils ressortent d'une autre procédure entre les mêmes parties, peuvent cependant être pris en considération même en l'absence d'allégation ou d'offre de preuve correspondante. Il s'agit en effet de faits notoires qui n'ont pas à être prouvés et ne peuvent pas être considérés comme nouveaux [de sorte qu'ils échappent à l'interdiction de l'art. 99 al. 1 LTF] (arrêt du Tribunal fédéral 5A_252/2021 du 8 novembre 2021 consid. 2.3; ATF 143 II 224 consid. 5.1). 2.2 En l'espèce, conformément à ce qui précède, il convient de retenir que l'arrêt rendu le 4 décembre 2023 par Tribunal fédéral dans la cause 5A_278/2023 opposant les mêmes parties est un fait notoire qui échappe à l'interdiction des nova et est dès lors recevable.”
“3 La Cour revoit la cause avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC), dans la limite des griefs motivés qui sont formulés (ATF 142 III 413 consid. 2.2.4). L'appelant a en effet le fardeau d'expliquer les motifs pour lesquels le jugement attaqué doit être annulé et modifié. Un simple renvoi aux écritures et pièces de première instance n'est pas conforme à l'exigence de motivation. L'instance supérieure doit pouvoir comprendre ce qui est reproché au premier juge, sans avoir à chercher des griefs par elle-même (arrêt du Tribunal fédéral 5A_488/2015 du 21 août 2015 consid. 3.2.1; Jeandin, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2019, n. 3 ad art. 311). La Cour contrôle librement l'appréciation des preuves effectuée par le juge de première instance et vérifie si celui-ci pouvait admettre les faits qu'il a retenus (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1; arrêt du Tribunal fédéral 4A_153/2014 du 28 août 2014 consid. 2.2.3). Elle applique la maxime des débats et le principe de disposition (art. 55 al. 1 et art. 58 al. 1 CPC). 2. L'appelante a produit deux pièces à l'appui de son appel. 2.1 Selon l'art. 317 al. 1 CPC, un moyen de preuve nouveau n'est pris en compte au stade de l'appel que s'il est produit sans retard (let. a) et qu'il ne pouvait l'être devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b). S'agissant des vrais nova ("echte Noven"), la condition de nouveauté posée par la lettre b est sans autre réalisée et seule celle d'allégation immédiate doit être examinée (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1 et les références citées). Un vrai nova est introduit sans retard s'il l'est dans un délai de dix jours, respectivement d'une à deux semaines (arrêt du Tribunal fédéral 4A_707/2016 du 29 mai 2017 consid. 3.3.2). Une partie qui dispose déjà d'un délai pour déposer un mémoire peut attendre la fin de ce délai, car la procédure ne s'en trouve pas retardée (arrêts du Tribunal fédéral 5A_790/2016 du 9 août 2018 consid. 3.4; 4A_707/2016 précité consid.”
Zur Beurteilung, ob das Gericht innerhalb der eingereichten Anträge bleibt (ne eat judex ultra petita), ist auf den insgesamt geltend gemachten Betrag abzustellen.
“3 CPC), ni par l'interdiction de la reformatio in pejus (ATF 129 III 417 consid. 2.1.1; arrêts du Tribunal fédéral 5A_841/2018; 5A_843/2018 du 12 février 2020 consid. 5.2). L'obligation du juge d'établir les faits d'office ne dispense cependant pas les parties de collaborer activement à la procédure. Il leur incombe de renseigner le juge sur les faits de la cause et de lui indiquer les moyens de preuve disponibles (ATF 130 III 102 consid. 2.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_855/2017 du 11 avril 2018 consid. 4.3.2). Lorsque l'attribution du logement conjugal concerne également les enfants mineurs des parties, les maximes d'office et inquisitoire illimitée s'appliquent aussi à cette question (arrêt du Tribunal fédéral 5A_930/2012 du 16 mai 2013 consid. 3.3.3. et 3.3.4). La présente procédure est en revanche soumise aux maximes inquisitoire simple (art. 272 CPC) et de disposition (art. 58 al. 1 CPC) s'agissant de la contribution due à l'entretien de l'appelante et du versement d'une provisio ad litem. Aux termes de l'art. 58 al. 1 CPC, le tribunal ne peut accorder à une partie ni plus ni autre chose que ce qui est demandé, ni moins que ce qui est reconnu par la partie adverse (ne eat judex ultra petita partium). Pour déterminer si le juge reste dans le cadre des conclusions prises, il faut se fonder sur le montant global réclamé (arrêts du Tribunal fédéral 5A_286/2015 du 26 avril 2016 consid. 3.1; 5A_667/2015 du 1er février 2016 consid. 6.1 et les références citées). 1.4 La cause présente un élément d'extranéité du fait de la nationalité étrangère des époux. Les parties ne contestent pas, à juste titre, la compétence des autorités judiciaires genevoises (art. 46, 79 al. 1 et 85 al. 1 LDIP; art. 5 de la Convention de La Haye du 19 octobre 1996 concernant la compétence, la loi applicable, la reconnaissance, l'exécution et la coopération en matière de responsabilité parentale et de mesures de protection des enfants, CLaH96) et l'application du droit suisse (art. 48, 49, 82 al. 1 et 83 LDIP; art. 15 ss CLaH96 et art. 4 de la Convention de La Haye du 2 octobre 1973 sur la loi applicable aux obligations alimentaires).”
In Vermögenssachen kann der Streitwert die Zulässigkeit eines Rechtsmittels (z. B. die Berufungsbefugnis) beeinflussen; er ist zudem relevant für die Bestimmung des in der Entscheidung zu berücksichtigenden Streitgegenstands im Rahmen von Art. 58 Abs. 1 ZPO.
“L'appel est recevable notamment contre les décisions finales de première instance, pour autant que, dans les causes patrimoniales, la valeur litigieuse au dernier état des conclusions soit supérieure à CHF 10'000.- (art. 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC). Le délai d'appel en procédure ordinaire est de 30 jours (art. 311 al. 1 CPC). En l’espèce, l'appel a été déposé le 16 octobre 2023 contre une décision finale notifiée le 4 octobre 2023 (DO/ 167), soit dans le délai légal de 30 jours. Le mémoire est de plus dûment motivé et doté de conclusions. En outre, vu notamment les montants des contributions d’entretien contestés en première instance, la valeur litigieuse en appel est supérieure à CHF 10'000.-. Il s’ensuit la recevabilité de l’appel. La réponse du 20 novembre 2023 a également été déposée dans le délai de 30 jours imparti et est dûment motivée ainsi que dotée de conclusions (cf. art. 312 al. 2 CPC). 1.2. La cognition de la Cour est pleine et entière, en fait comme en droit (art. 310 CPC). Les maximes des débats (art. 277 al. 1 CPC en lien avec l’art. 55 al. 1 CPC) et de disposition (art. 58 al. 1 CPC) sont applicables à la liquidation du régime matrimonial et à l’entretien après divorce (arrêt TF 5A_36/2023 du 5 juillet 2023 consid. 3.3.1 et 3.3.2). Même si la maxime des débats, respectivement le principe de l’allégation, est applicable, le tribunal est libre de prendre en compte des faits qui résultent de la procédure de preuve, sans tenir compte des arguments spécifiques des parties (arrêt TF 5A_36/2023 précité, consid. 3.3.1 et 3.4.2). 1.3. Selon l'art. 316 al. 1 CPC, la Cour peut ordonner des débats ou statuer sur pièces. En l'espèce, vu l'objet de la procédure d'appel et le fait que tous les documents nécessaires à son traitement figurent au dossier, il n'est pas nécessaire d'assigner les parties à une séance. 1.4. La voie du recours en matière civile au Tribunal fédéral est ouverte contre l’appel dans lequel l’appelant demande que la contribution d’entretien mensuelle de son ex-épouse fixée à CHF 4'930.- soit réduite à CHF 3'064.- sur une période de deux ans correspondant à une réduction totale atteignant la valeur litigieuse de CHF 30'000.”
In dem hier zitierten Fall war Art. 58 ZPO nicht anwendbar, weil das provisorisch eingetragene Bauhandwerkerpfandrecht bei Einleitung des Verfahrens bereits durch eine Sicherheit abgelöst worden war; daher konnte die Dispositionsmaxime nicht verletzt werden (vgl. ZK2 18 18, E. 4.3).
“zu § 26). Am Rande sei noch bemerkt, dass das Urteil des Bundesgerichts 5A_1036/2019 vom 10. Juni 2020 vorliegend nicht einschlägig ist. In jenem Entscheid wurden die provisorisch eingetragenen Bauhandwerkerpfandrechte während laufendem Ver- fahren auf definitive Eintragung der Bauhandwerkerpfandrechte durch eine Barsi- cherheit abgelöst. In der Folge verpasste es die Gläubigerin, ihr Rechtsbegehren den veränderten Umständen (Sicherheit anstatt Bauhandwerkerpfandrechte) an- zupassen und neu zu formulieren. Anstatt der definitiven Eintragung der Vormer- kungen der beantragten Bauhandwerkerpfandrechte hätte die Gläubigerin die de- finitive Sicherstellung des gerichtlich hinterlegten Betrags beantragen müssen (ibid. E. 4.1 ff.). Demgegenüber war im vorliegenden Fall das provisorisch einge- tragene Bauhandwerkerpfandrecht bei Einleitung des Verfahrens auf definitive Bestellung bereits durch die Sicherheit abgelöst worden. Es liegt mithin keine Verletzung der Dispositionsmaxime vor, wobei Art. 58 ZPO im vorinstanzlichen Verfahren ohnehin nicht anwendbar gewesen wäre (vorstehend E. 1; Art. 119 ZPO-GR).”
“zu § 26). Am Rande sei noch bemerkt, dass das Urteil des Bundesgerichts 5A_1036/2019 vom 10. Juni 2020 vorliegend nicht einschlägig ist. In jenem Entscheid wurden die provisorisch eingetragenen Bauhandwerkerpfandrechte während laufendem Ver- fahren auf definitive Eintragung der Bauhandwerkerpfandrechte durch eine Barsi- cherheit abgelöst. In der Folge verpasste es die Gläubigerin, ihr Rechtsbegehren den veränderten Umständen (Sicherheit anstatt Bauhandwerkerpfandrechte) an- zupassen und neu zu formulieren. Anstatt der definitiven Eintragung der Vormer- kungen der beantragten Bauhandwerkerpfandrechte hätte die Gläubigerin die de- finitive Sicherstellung des gerichtlich hinterlegten Betrags beantragen müssen (ibid. E. 4.1 ff.). Demgegenüber war im vorliegenden Fall das provisorisch einge- tragene Bauhandwerkerpfandrecht bei Einleitung des Verfahrens auf definitive Bestellung bereits durch die Sicherheit abgelöst worden. Es liegt mithin keine Verletzung der Dispositionsmaxime vor, wobei Art. 58 ZPO im vorinstanzlichen Verfahren ohnehin nicht anwendbar gewesen wäre (vorstehend E. 1; Art. 119 ZPO-GR).”
Im Berufungsverfahren gilt die Dispositionsmaxime (Art. 58 Abs. 1 ZPO) zusammen mit der Maxime der Debatten: Die Gerichtsbarkeit ist grundsätzlich auf die in den Rügen bzw. Anträgen vorgebrachten, hinreichend motivierten Begehren beschränkt; nur diese sind im Rahmen der Berufungsprüfung zu prüfen.
“En revanche, les compléments d'appel spontanément déposés par l'appelant les 12 juin, 27 juin – qui se réfère à des faits survenus dans le cadre de deux autres procédures qui sont sans aucun rapport avec la présente cause – et 4 juillet 2024 sont irrecevables, ainsi que les pièces produites en annexe de ces écritures, dès lors que le délai d'appel était échu et que l'appelant n'était pas autorisé à compléter son acte d'appel. En effet, la motivation de l'appel doit être entièrement contenue dans le mémoire d'appel lui-même. Elle ne peut être complétée ou corrigée ultérieurement (arrêt du Tribunal fédéral 5A_959/2023 du 23 janvier 2024 consid. 3.2. et les références citées). Par conséquent, seuls seront examinés les griefs soulevés par l'appelant dans son acte du 28 mai 2024. Le mémoire de réponse est recevable pour avoir été déposé dans le délai et la forme prescrits par la loi (art 312 al. 2 CPC) ainsi que les mémoires de réplique et de duplique déposés par les parties dans les délais fixés par la Cour. En revanche, l'écriture spontanément déposée par l'appelant le 25 novembre 2024, après que la Cour ait gardé la cause à juger, est irrecevable. 2.3 La procédure est soumise à la maxime des débats (art. 55 al. 1 CPC) et au principe de disposition (art. 58 al. 1 CPC). 2.4 La Cour revoit la cause avec un plein pouvoir d'examen en fait et en droit (art. 310 CPC), dans la limite des griefs suffisamment motivés qui sont formulés (ATF 142 III 413 consid. 2.2.4). 3. L'appelant a allégué des faits nouveaux et produit des pièces nouvelles. 3.1 L'art. 317 al. 1 CPC prévoit que les faits et moyens de preuve nouveaux sont admissibles en appel pour autant qu'ils soient invoqués ou produits sans retard (let. a) et qu'ils n'aient pas pu l'être en première instance, bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b). S'agissant des vrais nova ("echte Noven"), la condition de nouveauté posée par la lettre b est sans autre réalisée et seule celle d'allégation immédiate doit être examinée. En ce qui concerne les pseudo nova ("unechte Noven"), il appartient au plaideur qui entend les invoquer devant l'instance d'appel de démontrer qu'il a fait preuve de la diligence requise, ce qui implique notamment d'exposer précisément les raisons pour lesquelles le moyen de preuve n'a pas pu être produit en première instance (ATF 144 III 349 consid.”
“Enfin, les allégués n° 82 à 84 des appelants font état du fait que l'administrateur de l'intimée ne s'était pas manifesté dans la relation contractuelle litigieuse, soit un fait déjà soulevé en première instance, et des explications fournies par ce dernier en audience. A nouveau, les conséquences que les appelants déduisent de ces éléments recevables ne constituent pas des faits nouveaux. 2.2.2 Les appelants ont conclu, pour la première fois en appel, à ce qu'il soit ordonné à l'intimée de donner contrordre aux poursuites n° 1______ et 2______. Cette nouvelle conclusion est irrecevable, ce que les appelants ont d'ailleurs admis. 3. La Cour revoit la cause avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC), dans la limite des griefs motivés qui sont formulés (ATF 142 III 413 consid. 2.2.4). Elle contrôle librement l'appréciation des preuves effectuée par le juge de première instance et vérifie si celui-ci pouvait admettre les faits qu'il a retenus (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1; arrêt du Tribunal fédéral 4A_153/2014 du 28 août 2014 consid. 2.2.3). Elle applique la maxime des débats et le principe de disposition (art. 55 al. 1 et art. 58 al. 1 CPC). 4. Les appelants font, en substance, grief au Tribunal d'avoir retenu que les parties étaient liées par un contrat de courtage d'indication et de ne pas avoir pris en compte l'existence d'un accord entre F______ et J______ SA sur le partage de la commission, que celle-ci avait rompu, raison pour laquelle F______ avait souhaité compenser cette perte auprès d'eux. Les appelants reprochent également au Tribunal de ne pas avoir retenu que la précitée s'était comportée à leur égard comme une courtière indépendante et autonome, associée de l'intimée. Ils ne devaient donc pas s'acquitter, une deuxième fois, de la facture du 11 décembre 2019. Dans son appel joint, l'intimée fait grief au Tribunal de ne pas avoir considéré que la commission de courtage convenue entre les parties s'élevait à 65'000 EUR au total, soit 70'980 fr. Elle reproche également au Tribunal de ne pas avoir statué ni condamné les appelants au paiement des intérêts moratoires dûment requis par elle. 4.1.1 A teneur de l'art.”
“EN DROIT 1. 1.1 Le jugement querellé est une décision finale de première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC), rendue dans une affaire patrimoniale, dont la valeur litigieuse au dernier état des conclusions était supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC). La voie de l'appel est ainsi ouverte. 1.2 Interjeté dans le délai et les formes prescrits par la loi (art. 130, 131, 142 al. 1 et 311 al. 1 CPC) auprès de l'autorité compétente (art. 120 al. 1 let. a LOJ), l'appel est recevable. 1.3 S'agissant d'un appel, la Cour revoit la cause avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC), dans la limite des griefs motivés qui sont formulés (ATF 142 III 413 consid. 2.2.4). Elle contrôle librement l'appréciation des preuves effectuée par le juge de première instance et vérifie si celui-ci pouvait admettre les faits qu'il a retenus (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1; arrêt du Tribunal fédéral 4A_153/2014 du 28 août 2014 consid. 2.2.3). 1.4 La maxime des débats et le principe de disposition (art. 55 al. 1 et art. 58 al. 1 CPC) sont applicable. 2. L'appelant reproche au Tribunal d'avoir statué par voie de procédure ordinaire alors que la procédure simplifiée était applicable. Il est vrai que, compte tenu de la valeur litigieuse, la présente procédure est soumise à la procédure simplifiée (art. 243 al. 1 CPC), ce que le Tribunal a retenu à juste titre dans les considérants du jugement. Il résulte également de la procédure que le premier juge a fait application de cette procédure (art. 243 ss CPC) puisqu'il a fixé un délai à la partie intimée pour répondre à la demande en application de l'art. 245 al. 2 CPC. Ce n'est donc qu'en raison d'une erreur de plume que le dispositif du jugement indique que le Tribunal a statué par voie de procédure ordinaire. Le grief se révèle donc infondé. 3. L'appelant a articulé des faits nouveaux et produit des pièces nouvelles en appel. 3.1 Selon l'art. 317 al. 1 CPC, un fait ou un moyen de preuve nouveau n'est pris en compte au stade de l'appel que s'il est produit sans retard (let.”
“En outre, malgré le licenciement immédiat, B______ SA avait annoncé l'accident à la F______, de sorte que A______ avait perçu son salaire pendant l'incapacité de travail. EN DROIT 1. 1.1 L’appel est dirigé contre une décision finale de première instance rendue dans le cadre d’un litige portant sur une valeur litigieuse de plus de 10'000 fr. au dernier état des conclusions de première instance (art. 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC). Il a été déposé dans le délai de 30 jours à compter de la notification de la décision et respecte, au surplus, la forme prescrite (art. 130, 131, 142, 143 et 311 al. 1 CPC). L’appel est par conséquent recevable. 1.2 L'appel joint est également recevable (art. 313 al. 1 CPC). Par souci de simplification, l'appelant principal sera désigné comme "appelant principal", et l'appelante jointe comme "intimée". 1.3 La procédure ordinaire s’applique aux affaires patrimoniales dont la valeur litigieuse dépasse 30'000 fr. (art. 219 CPC et art. 243 al. 1 a contrario CPC). La cause est soumise aux maximes des débats (art. 55 al. 1 CPC) et de disposition (art. 58 al. 1 CPC). La Cour applique le droit d’office (art. 57 CPC). 2. La Cour revoit la cause en fait et en droit avec un plein pouvoir d’examen (art. 310 CPC). 3. L'appelant principal critique le rejet de ses prétentions de 19'500 fr. pour licenciement abusif (jugement, consid. 5). Il ne critique pas le rejet de ses prétentions sur tort moral (jugement, consid. 6), même s'il s'en rapporte à justice dans sa (deuxième) écriture du 27 avril 2022. 3.1 Les parties doivent formuler leurs griefs de façon complète dans le délai d'appel ou de réponse à l'appel; un éventuel second échange d'écritures ou l'exercice d'un droit de réplique ne peut pas servir à compléter une critique insuffisante ou à formuler de nouveaux griefs (ATF 142 III 413, 417 consid. 2.2.4 ; arrêt du Tribunal fédéral 4A_621/2021 du 30 août 2022, consid. 3.1; ACJC/1059/2020 du 24 juillet 2020, consid. 1.3; CAPH/103/2020 du 22 mai 2020, consid. 4.3). 3.2 La réplique ne permet donc pas de formuler de nouveaux griefs, de sorte qu'il convient de ne pas entrer en matière sur le rejet des prétentions sur tort moral.”
Art. 58 Abs. 1 ZPO betrifft die Dispositionsmaxime und bezieht sich auf die von den Parteien gestellten Rechtsbegehren; die Regel gilt nicht für die Feststellung von Tatsachen. Bei strittigen Tatsachen findet hingegen die inquisitorische (untersuchende) Maxime Anwendung, sodass das Gericht insoweit aufklärerisch tätig werden kann. Im Schlichtungsverfahren ist die Schlichtungsbehörde verpflichtet, rechtlich unerfahrene und nicht anwaltlich vertretene Gesuchstellende beim Verfassen des Schlichtungsgesuchs und, im Rahmen der Dispositionsmaxime, bei der Formulierung der Rechtsbegehren zu unterstützen.
“Das Schlichtungsverfahren ist von seiner Laienfreundlichkeit geprägt. Die Schlichtungsbehörde hat den, in rechtlichen Angelegenheiten unerfahrenen und nicht anwaltlich vertretenen, Gesuchstellern die notwendige Unterstützung beim Verfassen bzw. Ausfüllen des Schlichtungsgesuchs zu gewähren. Im Anwendungsbereich der Dispositionsmaxime (Art. 58 Abs. 1 ZPO) ist es zudem angezeigt die Gesuchsteller bei der Formulierung der Rechtsbegehren zu unterstützen (Schrank, Das Schlichtungsverfahren nach der Schweizerischen Zivilprozessordnung (ZPO), Basel 2015, Rz. 350; Sutter-Somm/Seiler, Handkomm. ZPO, 2021, Art. 202 N 3 ff.).”
“La recourante manque sa cible en soulevant un grief d'arbitraire dans l'application de l'art. 58 al. 1 CPC (maxime de disposition), respectivement de violation du principe d'interdiction de la reformatio in pejus. En effet, comme le relève à juste titre l'intimé, cette norme est afférente aux conclusions prises par les parties et non à l'établissement des faits (arrêts 5A_658/2019 du 7 juillet 2020 consid. 5.1.2; 5A_369/2016 du 27 janvier 2017 consid. 5.4 et les références; 5A_751/2019 du 25 février 2020 consid. 5.1). Elle impose au juge de ne pas accorder à une partie plus ou autre chose que ce qui a été demandé, ni moins que ce qui est reconnu par la partie adverse, en ce sens que le tribunal est lié par les conclusions du demandeur, respectivement par les conclusions auxquelles a consenti le défendeur (arrêts 5A_207/2021 du 8 février 2022 consid. 5.1; 4A_627/2015 du 9 juin 2016 consid. 5.2 et les références). En revanche, s'agissant de l'établissement de la charge fiscale de la recourante, qui est un fait, c'est bien la maxime inquisitoire sociale qui s'appliquait en l'espèce (arrêts 5A_170/2020 du 26 janvier 2021 consid.”
Bei consorité simple kann das Urteil für einzelne Konsorten unterschiedlich ausfallen: Das Gericht darf einem einzelnen Konsorten nur einen Teil der geforderten Summe zuerkennen (minus), ohne damit ein aliud zu schaffen und ohne Art. 58 Abs. 1 ZPO zu verletzen.
“Dans ces conditions, le raisonnement de cette dernière est insoutenable. Si, comme l’admet l’appelante, le seul titulaire de la prétendue créance invoquée à l’appui de la conclusion I de la demande est G.________, les premiers juges étaient légitimés à écarter cette conclusion en tant qu’elle concernait I.________ et à en réserver le sort en tant qu’elle concernait ce dernier. Au vu ce de qui précède, le grief doit être rejeté. 4. 4.1 L’appelante fait encore valoir que « la conclusion I de la demande étant basée sur une seule et unique créance, il [était] impossible de la scinder en deux sans violer la maxime de disposition ». Elle reproche ainsi aux premiers juges d’avoir enfreint l’art. 58 CPC en s’écartant de la solidarité voulue par les demandeurs (mais inexistante juridiquement), « pour permettre désormais à Monsieur G.________ de devenir seul créancier, alors même que les demandeurs se considéraient tous deux créanciers ». 4.2 Aux termes de l’art. 58 al. 1 CPC, le tribunal ne peut accorder à une partie ni plus ni autre chose que ce qui est demandé, ni moins que ce qui est reconnu par la partie adverse. Si le tribunal ne peut accorder autre chose (extra petita), il peut en revanche accorder moins, tout en restant dans le cadre des conclusions formulées (TF 5A_663/2020 du 2 février 2021 consid. 5.2.1 ; Hohl, op. cit. n. 1198). 4.3 Comme on l’a vu (cf. supra, consid. 3.2), le jugement peut, en cas de consorité simple, être différent d’un consort à l’autre. La Cour d’appel civile a ainsi considéré dans un arrêt récent, en se fondant sur la jurisprudence du Tribunal fédéral (TF 4P.284/2006 au 19 janvier 2007, consid. 3), que lorsque les demandeurs consorts prennent des conclusions tendant à ce qu’un défendeur soit condamné à leur verser une somme d’argent en tant que créanciers solidaires, le tribunal ne statue pas ultra petita s’il condamne le défendeur à payer une partie de la somme réclamée à un seul des demandeurs (CACI 27 septembre 2024/441, consid.”
“Il ne statue pas davantage ultra petita s'il condamne le défendeur à payer une partie de la somme réclamée à un seul des demandeurs. Le Tribunal fédéral s'est du reste déjà exprimé en ce sens avant l'entrée en vigueur du CPC (cf. TF 4P.284/2006 du 19 janvier 2007, consid. 3). 4.4 Les appelants soutiennent ensuite qu'il n'y aurait pas identité de prétentions entre la conclusion prise par les intimées ensemble tendant au versement d’une somme d’argent en leur faveur en qualité de créancières solidaires et le dispositif de la décision entreprise qui astreint les appelants à payer une partie de la somme réclamée à la seule C.________. Ils semblent ainsi suggérer que les premiers juges auraient alloué un aliud à l'une des parties intimées. Il y a identité de prétention, au sens procédural, s'il y a identité d'objet au sens large (c'est-à-dire identité de conglomérat de faits à la base de la demande et identité d'objet au sens étroit) et identité de parties (cf. Bohnet, CR CPC, n. 125 ss ad art. 59 p. 205 ss). Au regard de l'art. 58 al. 1 CPC, il n'est pas nécessaire, pour que le tribunal puisse faire droit à la demande, que la prétention de la partie demanderesse soit identique à la prétention allouée, sans quoi le tribunal ne pourrait qu'admettre intégralement la demande ou la rejeter ; il suffit que la prétention reconnue fondée par le tribunal soit comprise, contenue, dans celle que la partie demanderesse a exercée par sa demande, une admission partielle étant possible. Suivre la thèse des appelants reviendrait à nier que la prétention deH.________ et C.________ en paiement par les appelants de 254'208 fr. 95 plus intérêts contient la prétention de C.________ en paiement par les appelants de 97'702 fr. 15 plus intérêts, prétention admise par le tribunal. Cela aurait pour conséquence de débouter H.________ et C.________ de leur demande au motif qu'elles ne sont pas créancières solidaires. Or, l'autorité de la chose jugée attachée au jugement ainsi rendu n'empêcherait pas C.________ d'intenter, seule, une nouvelle action contre les appelants, puisque la prétention qui serait l'objet de ce deuxième procès ne serait pas, à suivre la thèse des appelants, comprise dans celle jugée.”
“Or, l'autorité de la chose jugée attachée au jugement ainsi rendu n'empêcherait pas C.________ d'intenter, seule, une nouvelle action contre les appelants, puisque la prétention qui serait l'objet de ce deuxième procès ne serait pas, à suivre la thèse des appelants, comprise dans celle jugée. Ce jugement rejetant la demande n'empêcherait pas non plus H.________, dont la qualité de créancière a été complètement niée, d'intenter seule une nouvelle action aux appelants puisque la prétention objet de son nouveau procès ne serait pas, à suivre la thèse des appelants, comprise dans celle jugée. Un tel résultat est manifestement inacceptable et démontre que les notions sur lesquelles les appelants fondent leur grief sont erronées. Le tribunal qui condamne un seul des défendeurs attraits comme débiteurs solidaires, ou qui alloue le montant litigieux à un seul des demandeurs consorts qui avaient agi comme créanciers solidaires, n'alloue pas un aliud, mais un minus. Dans le cas présent, le tribunal n'a dès lors pas violé l'art. 58 al. 1 CPC en condamnant les appelants à payer 97'702 fr. 15, plus intérêt, à la seule C.________, alors même que la demande, formée par H.________ et C.________, tendait à faire condamner les appelants à payer 254'208 fr. 95 à H.________ et C.________ en tant que créancières solidaires. Le grief doit être rejeté. 4.5 Les appelants se plaignent encore d'une violation de l'art. 368 CO. 4.5.1 D'abord, ils soutiennent que C.________ ne serait pas titulaire de la créance en remboursement des honoraires de V.________, au motif que les actes de cession signés par les copropriétaires de lot en faveur de la régie porteraient exclusivement sur les droits de garantie, au sens de l'art. 368 al. 2, 1ère phrase, CO, et ne couvriraient dès lors pas le droit cumulatif et indépendant de demander réparation du dommage causé, au sens de l'art. 368 al. 2, 2e phrase, CO. Ils invoquent un passage de la thèse de Nussbaumer, selon lequel la cession d'un seul des droits alternatifs (en réduction du prix ou en réparation) n'emporte en principe pas la cession du droit cumulatif aux dommages-intérêts, si cette cession n'est pas prévue expressément (Nussbaumer, La cession des droits de garantie, 2015, p.”
Bei der Festlegung von Ehegattenunterhaltsbeiträgen gilt die Dispositionsmaxime des Art. 58 ZPO: Das Gericht ist an die Parteianträge gebunden. Daraus folgt im Berufungsverfahren das Verbot der Verschlechterung (reformatio in pejus) zugunsten der nicht oder nur teilweise berufenden Partei.
“Le point de savoir si le degré de vraisemblance requis par le droit fédéral est atteint dans le cas particulier ressortit à l'appréciation des preuves (ATF 130 III 321 consid. 5 ; TF 5A_855/2017 du 11 avril 2018 consid 4.3.2). Le juge établit les faits d'office en vertu de la maxime inquisitoire (art. 272 CPC). Selon la jurisprudence, l'art. 272 CPC prévoit une maxime inquisitoire dite sociale ou limitée, qui n'oblige pas le juge à rechercher lui-même l'état de fait pertinent (TF 5A_466/2019 précité consid. 4.2). La maxime inquisitoire sociale ne dispense en effet pas les parties de collaborer activement à la procédure. Il leur incombe de renseigner le juge sur les faits de la cause et de lui indiquer les moyens de preuve disponibles (ATF 130 III 102 consid. 2.2). Il n'appartient pas au tribunal de conseiller les parties du point de vue procédural. 2.3 La fixation de la contribution d'entretien du conjoint dans le cadre de mesures protectrices de l'union conjugale est soumise à la maxime de disposition (art. 58 CPC), le juge est ainsi lié par les conclusions des parties ; il ne peut accorder à l'une ni plus, ni autre chose que ce qu'elle demande, ni moins que ce que l'autre reconnaît lui devoir (TF 5A_204/2018 du 15 juin 2018 consid. 4.1). Il en résulte que l'interdiction de la reformatio in pejus s'applique, de sorte que la contribution allouée à l'un des conjoints pour une période déterminée ne peut être modifiée, en instance d’appel, au détriment de l'autre conjoint, qui a seul recouru sur ce point (ATF 129 III 417 consid. 2.1.1 ; TF 5A_333/2019 du 6 juillet 2020 consid. 4.1 et les réf. cit.). 2.4 2.4.1 Les parties ont toutes deux produit des pièces nouvelles. 2.4.2 L'art. 317 al. 1 CPC prévoit que les faits et moyens de preuve nouveaux sont admissibles en appel pour autant qu'ils soient invoqués ou produits sans retard (let. a) et qu'ils n'aient pas pu l'être en première instance, bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b). Ces conditions sont cumulatives (TF 5A_456/2016 du 28 octobre 2016 consid.”
Nach der Rechtsprechung gilt die Maxime der Disposition (Art. 58 ZPO) auch für die Zuteilung der Kosten (Dépens). Kosten werden grundsätzlich nur auf ausdrückliches Gesuch zugesprochen; ohne entsprechende Schlussanträge besteht in der Regel kein Anspruch und die nachträgliche Ansetzung von Kosten kann gegen Art. 105 ZPO bzw. Art. 58 ZPO verstossen.
“aussi Tappy in Commentaire romand Code de procédure civile, 2ème éd. 2019, n. 4 et 11 ad art. 103 CPC; Suter/Von Holzen, in Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung [ZPO], Sutter-Somm/ Hasenböhler/ Leuenberger [éd.], éd. 2016, n. 14 ad art. 99 CPC et n. 8 ad art. 103 CPC). 1.2 En l'espèce, le recours est recevable pour avoir été formé dans les délai et forme prescrits (art. 321 al. 1 CPC). 2. Le recours est recevable pour violation du droit et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC). L'autorité de recours a un plein pouvoir d'examen en droit, mais un pouvoir limité à l'arbitraire en fait, n'examinant par ailleurs que les griefs formulés et motivés par le recourant (Hohl, Procédure civile, Tome II, 2ème éd., Berne 2010, n. 2307). 3. Le recourant ne conteste pas l'obligation de fournir des sûretés, mais leur quotité, qu'il estime excessive, dès lors qu'elle excède le montant réclamé par l'intimée. Il se plaint d'une violation de la maxime de disposition au sens de l'art. 58 CPC. 3.1.1. L'art. 105 al. 2 CPC dispose que le Tribunal fixe les dépens selon le tarif. Les parties peuvent produire une note de frais. Selon la jurisprudence, les dépens ne doivent en général être alloués que si l’ayant droit en a expressément demandé, la maxime de disposition étant applicable (ATF 139 III 334 consid. 4.3). 3.1.2 Aux termes de l'art. 99 al. 1 CPC, le demandeur doit, sur requête du défendeur, fournir des sûretés en garantie du paiement des dépens lorsqu'il n'a pas de domicile ou de siège en Suisse (let. a), s'il paraît insolvable, notamment en raison d'une mise en faillite, d'une procédure concordataire en cours ou de la délivrance d'actes de défaut de biens (let. b), s'il est débiteur de frais d'une procédure antérieure (let. c) ou lorsque d'autres raisons font apparaître un risque considérable que les dépens ne soient pas versés (let. d). 3.1.3 Le principe de disposition, consacré à l'art. 58 CPC, veut que les parties soient libres de déterminer ce qu'elles vont réclamer en justice; à titre de conséquence, le Tribunal ne peut aller au-delà des conclusions des parties (ne ultra petita).”
“[édit.], Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung (ZPO), 3e éd., Bâle 2017, n. 26 ad art. 319 CPC). Elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l’autorité précédente ou du recourant (Hohl, Procédure civile, tome II, 2e éd., Berne 2010, p. 452, n. 2508). Lorsque la décision attaquée relève du pouvoir d’appréciation du juge, l’autorité de recours fait preuve d’une certaine retenue (TF 5A_265/2012 du 30 mai 2012 consid. 4.3.2). Comme pour l’art. 97 al. 1 LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110), le grief de la constatation manifestement inexacte des faits ne permet que de corriger une erreur évidente, la notion se recoupant en définitive avec l’appréciation arbitraire des preuves (Corboz et al., Commentaire de la LTF, 2e éd., Berne 2014, n. 27 ad art. 97 LTF). 5.2 Le courrier du 22 janvier 2021 joint au recours est irrecevable (art. 326 al. 1 CPC). 6. 6.1 Invoquant une violation de l’art. 58 CPC, le recourant soutient que l’intimé n’avait pas droit à l’allocation de dépens, dès lors qu’il n’avait formulé aucune conclusion en ce sens dans le cadre de la procédure incidente de suspension. L’intimé relève pour sa part que les conclusions prises au pied de sa demande du 12 août 2021 l’ont été avec suite de frais et dépens, ce qui fonderait l’octroi de dépens dans le cadre de la procédure incidente en suspension de cause. Il soutient en outre qu’il a de toute manière droit à des dépens, dès lors qu’il a procédé avec l’assistance d’un avocat. 6.2 La maxime de disposition (art. 58 al. 1 CPC) est applicable en ce qui concerne les dépens (TF 4A_465/2016 du 15 novembre 2016 consid. 4.2). Les dépens ne sont pas alloués d’office mais seulement sur requête. Faute d’une conclusion correspondante, l’octroi de dépens viole l’art. 105 CPC (ATF 140 III 444 consid. 3.2.2 ; ATF 139 III 334 consid. 4.2, in Revue suisse de procédure civile [RSPC] 2014 p. 115 note Tappy ; TF 4A_171/2017 du 26 septembre 2017 consid.”
“Plus récemment toutefois, l’autorité de céans a retenu, toujours au sujet d’une procédure en fourniture de sûretés, que la question de l’allocation d’éventuels dépens de première instance ne se posait pas dès lors qu’aucune des parties n’y avait conclu devant le premier juge (CREC 23 décembre 2020/319 consid. 4.2). Dans une autre affaire encore, concernant cette fois une requête en suspension de cause, la Chambre de céans a considéré qu’il n’y avait pas lieu d’allouer des dépens de première instance au recourant, qui s’était spécialement opposé à dite requête, faute d’avoir alors pris une conclusion en dépens devant le premier juge (CREC 30 novembre 2020/290 consid. 4.3.1). Plus récemment encore, la Chambre de céans a considéré, s’agissant d’une requête de suspension, que celle-ci ayant été formellement notifiée à l’intimé, avec un délai pour se déterminer sur celle-ci et que dans ce cadre, l’intimé s’étant uniquement opposé à la requête de suspension, sans conclure à l’octroi de dépens, l’octroi de dépens pour la procédure visant uniquement l’examen de la requête de suspension violait l’art. 58 CPC (cf. CREC du 1er avril 2021/106 consid. 6.3). 6.3 En l’espèce, l’intimée a été invitée à se déterminer spécialement sur la requête de sûretés et a conclu à son rejet, cela sans prendre de conclusions en dépens. L’octroi de dépens viole ainsi l’art. 105 al. 2 CPC. Le recours apparaît fondé sur ce point et la décision devra être réformée en ce sens que celle-ci est rendue sans dépens. 7. 7.1 Au vu de ce qui précède, le recours doit être partiellement admis et le chiffre IV du dispositif de la décision entreprise réformé en ce sens qu’il n’est pas alloué de dépens. 7.2 Au vu du sort donné au recours, il conviendra de mettre les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 100 fr. (art. 69 al. 1 TFJC), par moitié à la charge de chaque partie (art. 106 al. 2 CPC), l’art. 10 TFJC ne trouvant ici non plus pas application (cf. supra let. B). L’intimée versera aux recourants, créanciers solidaires, la somme de 50 fr. à titre de remboursement d’avance de frais (art. 111 al. 1 CPC). Au vu du résultat du recours, les dépens devraient être compensés.”
Bei streitigen Geldforderungen müssen die Schlussanträge so formuliert sein, dass das Gericht sie ohne weitere Klärung ins Urteil übernehmen kann; geldliche Schlussanträge sind grundsätzlich zu beziffern. Unklare oder formell unvollständige Betragsbegehren sind auslegungspflichtig: der objektive Sinn der Erklärung (Prinzip von Treu und Glauben) und die Begründung/Motivierung sind heranzuziehen; nur ausnahmsweise darf das Gericht auf einen aus der Begründung ersichtlichen Betrag eintreten.
“3 et les références, publié in SJ 2019 I p. 391). En l’espèce, le recourant ne conclut qu’à l’annulation du prononcé et à la radiation de la poursuite en cause. On comprend toutefois, à la lecture de son mémoire, qu’outre reprocher à la première juge d’avoir statué ultra petita, constaté les faits de manière manifestement inexacte et insuffisamment motivé sa décision, il conteste l’existence d’une décision exécutoire valant titre de mainlevée définitive. On peut en déduire qu’il conclut implicitement à la réforme du prononcé en ce sens que la requête de mainlevée est rejetée et son opposition à la poursuite maintenue. Le recours est ainsi recevable. b) Les pièces produites par le recourant comportant des annotations ou des mises en évidence nouvelles, de même que celles qui ne se trouvaient pas déjà au dossier de première instance (R17 et R20) constituent des pièces nouvelles irrecevables (art. 326 al. 1 CPC). II. Le recourant invoque une violation du principe de disposition. a) Aux termes de l'art. 58 al. 1 CPC, le tribunal ne peut accorder à une partie ni plus ni autre chose que ce qui est demandé, ni moins que ce qui est reconnu par la partie adverse. En d'autres termes, le tribunal est lié par les conclusions prises par les parties et ne peut en particulier statuer ultra petita. Lorsqu’il n'alloue pas strictement les conclusions du demandeur ou du recourant, il convient de déterminer s'il reste néanmoins dans le cadre des conclusions prises, sans allouer plus que ce qui est demandé ni étendre l'objet de la contestation à des points qui ne lui ont pas été soumis (TF 5A_428/2022 du 18 janvier 2023 consid. 5.2.2 précité). b) Bien qu’il ait introduit une poursuite pour un montant de 2'470 fr., l’intimé a requis la mainlevée définitive de l’opposition « pour le montant de fr. 2'285.45 requis dans la poursuite », ce qui prêtait à confusion. En tête de ses conclusions, il a toutefois expressément indiqué que « le montant de fr. 2285.45 est dû par M. N.________ en faveur du Service social de________ ».”
“1, publié in RSPC 6/2015 pp. 512 s., et les arrêts cités). Cela signifie que le recourant doit démontrer le caractère erroné de la motivation de la décision atta-quée et que son argumentation doit être suffisamment explicite pour que l’instance de recours puisse la comprendre, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision qu’il attaque et des pièces du dossier sur lesquelles il fonde sa critique (ATF 147 III 176 consid. 4.2.1). Doctrine et jurisprudence en déduisent également la nécessité d'énoncer des conclusions, sous peine d'irrecevabilité (ATF 137 III 617 consid. 4.2.2 et les références citées ; Bastons Bulletti, in Code de procé-dure civile, Petit commentaire, 2020, n. 3 ad art. 311 CPC). Les conclusions doivent pouvoir être reprises telles quelles dans le dispositif, respectivement doivent pouvoir être exécutées sans qu'une clarification soit nécessaire. Des conclusions pécuniaires doivent être chiffrées. Cette exigence-ci découle aussi du principe de disposition (art. 58 al. 1 CPC), qui interdit au juge d'allouer plus que ce qui est réclamé (ATF 137 III 617 consid. 4.3 ; cf. aussi ATF 142 III 102 consid. 5.3.1 ; Bohnet, in Commentaire romand, 2e éd. 2019, n. 2 ad art. 85 CPC ; Leuenberger, in Kommentar zur Schwei-zerischen Zivilprozessordnung [ZPO], [Sutter-Somm et alii éd.] 3e éd. 2016, nn. 25, 28 et 29 ad art. 221 CPC ; Colombini, Code de procédure civile, Condensé de juris-prudence, n. 9.4.2 ad art. 311 et 7 ad art. 321 CPC). Exceptionnellement, pour éviter le formalisme excessif, il peut être entré en matière sur des conclusions formellement déficientes lorsqu’on comprend à la lecture de la motivation ce que demande l’appelant ou le recourant, respectivement à quel montant il conclut (ATF 137 III 617 consid. 6.2 et les références citées). bb) En l’espèce, il est vrai que la conclusion prise par la recourante – « Je vous prie de revoir cette décision et s’il y a dette que le montant réelle de la dette soit mentionné dans la décision » – est peu précise et que, telle que formulée, elle n’est pas conforme aux exigences de la jurisprudence susmentionnée.”
“Elles doivent être formulées de telle manière que le tribunal puisse les reprendre telles quelles dans le dispositif de son jugement (ATF 137 III 617 consid. 4.3; arrêt 4A_653/2018 du 14 novembre 2019 consid. 6.3). Si les conclusions ne sont pas claires, elles doivent être interprétées objectivement, soit selon le sens que, d'après les règles de la bonne foi, les destinataires pouvaient et devaient raisonnablement leur prêter (principe de la confiance) (arrêts 4A_653/2018 précité consid. 6.3 et les arrêts cités; 4A_66/2016 du 22 août 2016 consid. 4.1.2; sur l'interprétation des manifestations de volonté en général, cf. ATF 144 III 93 consid. 5.2; arrêt 4A_643/2020 du 22 octobre 2021 consid. 4). D'après le principe de la confiance, la volonté interne du déclarant n'est pas déterminante; ce principe permet d'imputer au demandeur le sens objectif de sa déclaration, même si celle-ci ne correspond pas à sa volonté intime (ATF 144 III 93 consid. 5.2.3; 130 III 417 consid. 3.2; arrêts 4A_643/2020 précité consid. 4.2.2; 4A_66/2016 précité consid. 4.1.2). Conformément au principe de disposition prévu à l'art. 58 al. 1 CPC, le tribunal est lié par les conclusions des parties: il ne peut accorder à une partie ni plus ni autre chose que ce qu'elle demande, ni moins que ce que l'autre partie reconnaît lui devoir (arrêt 4A_653/2018 loc. cit.). Autrement dit, si les conclusions prises correspondent à celles d'une action en constatation de l'invalidation du contrat, le tribunal ne saurait les convertir en une action en libération de dette, sous peine de violer l'art. 58 al. 1 CPC. Des conclusions prises uniquement sur une question préjudicielle ne suffisent pas comme conclusions d'une action en libération de dette.”
Schadensposten und Zinssprüche sollten in den Schlussanträgen hinreichend qualifiziert oder beziffert bzw. ausdrücklich limitiert sein; andernfalls kann das Gericht sie nicht über den Rahmen der gestellten Anträge hinaus zusprechen (Art. 58 Abs. 1 ZPO).
“Zu den weiteren Voraussetzungen der Widerrechtlichkeit und des Ver- schuldens muss infolge der strafrechtlichen Verurteilung des Beschuldigten nichts weiter ausgeführt zu werden. Die Haftungsvoraussetzungen von Art. 41 Abs. 1 OR sind erfüllt und der Beschuldigte ist gestützt auf diese Bestimmung zum Er- satz des obgenannten Schadens zu verpflichten. Die Schadensbeträge sind – entsprechend dem Antrag der Privatklägerin (Art. 58 Abs. 1 ZPO) – ab dem Zeit- punkt, als das schädigende Ereignis endete, bzw. ab mittlerem Verfallstag, zum gesetzlichen Zinssatz von 5 % zu verzinsen.”
“Par ailleurs, il est vrai que l'Intimé n'était pas considéré comme un employé fixe de A______ SARL mais comme un extra. Cela n'est pas remis en cause. Toutefois, cela ne signifie pas encore que l'Intimé exerçait son activité professionnelle de façon irrégulière. Rappelons ici que la jurisprudence du Tribunal fédéral au sujet de l'indemnisation afférente aux vacances incluse dans le salaire total est restrictive. En l'espèce, les parties ont admis que l'Intimé effectuait 28.75 heures de travail par semaine. Le Tribunal des prud'hommes a donc à juste titre considéré que l'activité de l'Intimé n'était pas irrégulière. Au vu de ce qui précède, les conditions permettant de déroger au système de l'art. 329d al. 1 CO ne sont pas remplies. La Cour d'appel confirme sur ce point le jugement du Tribunal de première instance et condamne l'Appelante à payer à l'Intimé la somme de fr. 7'712.65 (fr. 92'588.89 x 8.33%), avec intérêts moratoires à 5% l'an dès le 31 octobre 2016. 7. L'Appelante reproche enfin au Tribunal des prud'hommes d'avoir violé l'art. 58 al. 1 CPC en la condamnant à verser à l'Intimé la somme de fr. 10'751.89. 7.1 Aux termes de l'art. 58 al. 1 CPC, le tribunal ne peut accorder à une partie ni plus ni autre chose que ce qui est demandé, ni moins que ce qui est reconnu par la partie adverse. Ce n'est d'autre que la consécration du principe ne eat iudex ultra et extra petita, qui signifie que le demandeur détermine librement l'étendue de la prétention qu'il invoque en justice alors que le défendeur décide de la mesure dans laquelle il veut se soumettre à l'action. Il s'agit-là de la conséquence principale du principe de disposition, qui est l'expression en procédure du principe de l'autonomie privée. Il appartient aux parties, et à elles seules, de décider si elles veulent introduire un procès et ce qu'elles entendent y réclamer ou reconnaître (arrêts du Tribunal fédéral 4A_627/2015 du 9 juin 2016 consid. 5.2; 4A_397/2016 du 30 novembre 2016 consid. 2.1). A moins que la partie demanderesse n'ait qualifié ou limité les postes de son dommage dans les conclusions elles-mêmes (ATF 142 III 234 consid.”
In Teilungs- bzw. Liquidationsverfahren sind auch steuerliche Forderungen (z. B. Grundstückgewinnsteuer) als zu berücksichtigende, gegebenenfalls geltend gemachte Kostenpositionen zu behandeln. Auch in diesem Zusammenhang gilt der Grundsatz von Art. 58 Abs. 1 ZPO: Das Gericht darf nur über das entscheiden, was beantragt wurde oder von der Gegenpartei anerkannt ist.
“Aux termes de l'art. 198 CC, sont des biens propres notamment les biens qui appartiennent à l'un des époux exclusivement au début du régime ou qui lui échoient ensuite par succession ou à quelque autre titre gratuit (ch. 2), et les biens acquis en remploi des biens propres (ch. 4). Lorsque des biens propres ont, au cours du régime, payé des dettes qui auraient dû être payées par les acquêts, il existe une récompense ordinaire conformément à l'art. 209 al. 1 CC. Lorsque des biens propres ont contribué à l'acquisition, l'amélioration ou la conservation d'un bien appartenant aux acquêts, et qu'il en résulte une plus-value ou une moins-value, il s'agit d'une récompense variable au sens de l'art. 209 al. 3 CC. La loi distingue ainsi les récompenses ordinaires, dont le montant est fixe, et les récompenses variables, dont le montant varie en fonction des variations de valeur des biens ayant fait l'objet de l'investissement (arrêt TF 5P.82/2004 du 7 octobre 2004 consid. 2.5.2). Le principe de disposition (art. 58 al. 1 CPC) est applicable à la question de la liquidation du régime matrimonial. Ainsi, le tribunal ne peut accorder à une partie ni plus ni autre chose que ce qui est demandé, ni moins que ce qui est reconnu par la partie adverse. 2.4. 2.4.1. Aucune des parties ne conteste que l'immeuble art. 221 du Registre foncier de la Commune de E.________ fait partie des acquêts de l'appelant à raison de la moitié, l'autre moitié entrant dans les acquêts de l'intimée. En revanche, les parties ne s'accordent pas sur les biens propres qu'elles auraient investis dans cet immeuble et qu'elles pourraient prétendre récupérer. En l'espèce, conformément à l'avis de taxation du 24 février 2022 (pièce 3 appelant), l'impôt sur les gains immobiliers dû par l'appelant suite à la vente de l'immeuble art. 221 du Registre foncier de la Commune de E.________ s'élève à CHF 38'904.80 [(12% x 202'629) + (12% x 202'629 x 0.6)]. Il se fonde sur un prix d'aliénation de CHF 509'250.-, auquel il déduit le prix d'acquisition par CHF 240'000.”
Das Gericht darf nicht mehr zusprechen, als eine Partei beantragt hat, und nicht mehr, als die Gegenpartei anerkannt hat; ist ein Betrag in den Parteischlussanträgen begrenzt, darf das Gericht diesen Umfang nicht überschreiten (Art. 58 Abs. 1 ZPO).
“Ferientagen in der Höhe von Fr. 4'006.80. Die Vorinstanz sprach dem Beschwerdegegner - gebunden durch Art. 58 Abs. 1 ZPO - die Forderung in geltend gemachter Höhe zu. Die Beschwerdeführerin steht auf dem Standpunkt, nachgewiesen zu haben, dass der Beschwerdegegner die ihm zustehenden Ferien effektiv bezogen hatte, womit der Entschädigungsanspruch entfalle.”
“La conclusion n° 3 de la recourante, qui porte sur le versement de ce montant au titre d'indemnité pour vacances non prises pour 2019 n'est en effet pas irrecevable, contrairement à ce que prétend l'intimée, car cette somme n'excède pas le montant réclamé à ce titre devant le Tribunal, en 2'060 fr. Par ailleurs, les parties sont d'accord pour dire que le Tribunal a considéré par erreur que l'année de service courrait de mai à avril. La recourante a dès lors droit au paiement de ses vacances pour janvier 2020. L'empêchement de travailler de la recourante pour janvier 2020 était non fautif et il n'a pas duré plus d'un mois puisque les rapports de travail ont pris fin au 31 janvier 2020. Il en résulte qu'il n'y a pas lieu d'opérer de réduction du droit aux vacances pour janvier 2020, conformément à l'art. 329b al. 2 CO. La recourante a dès lors droit à deux jours de vacances à ce titre (25 jours : 12 mois), soit 638 fr. 40, comme elle le soutient (75'000 fr. x 10,64% / 25 x 2). Elle a cependant, dans ses dernières conclusions de première instance, limité à 600 fr. le montant réclamé au titre de vacances pour 2020. La Cour ne peut par conséquent pas lui allouer un montant supérieur, conformément à l'art. 58 al. 1 CPC. L'intimée doit dès lors verser 600 fr. à la recourante au titre d'indemnité pour vacances non prises pour 2020. 5. Il résulte de ce qui précède que le chiffre 4 du dispositif du jugement querellé sera modifié en ce sens que l'intimée sera condamnée à verser 898 fr. 90 bruts à la recourante, soit les 298 fr. 90 alloués par le Tribunal pour 2019, plus 600 fr. pour 2020, au titre de vacances. La recourante n'a pas conclu au versement d'intérêts moratoires devant le Tribunal Ses conclusions sur ce point, prises pour la première fois devant la Cour, sont irrecevables en application de l'art. 326 al. 1 CPC. Il n'y a dès lors pas lieu de prévoir que le montant précité portera intérêt. 6. La valeur litigieuse étant inférieure à 50'000 fr., il ne sera pas prélevé de frais judiciaires, ni alloué de dépens (art. 71 RTFMC et 22 al. 2 LaCC). * * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre des prud'hommes, groupe 4: A la forme : Déclare recevable les recours interjetés par A______ et B______ SARL contre le jugement JTPH/413/2020 rendu le 16 décembre 2020 par le Tribunal des prud'hommes dans la cause C/17179/2019.”
Sind die Parteianträge übereinstimmend, kann — sofern die im Prozess festgestellten verfügbaren Mittel der Gegenpartei die Zahlung erlauben — die festgestellte Zahlungsfähigkeit zur Beibehaltung der beantragten Pension herangezogen werden (Art. 58 ZPO).
“) pour assumer une partie de l’entretien convenable des enfants, lorsqu’ils sont auprès de lui (cf. consid. 6.3.8.2). Il lui resterait ainsi un montant arrondi de 212 fr. (disponible de l’appelant [3'385 fr. 45] – les montants à sa charge [1'240 fr. + 625 fr. + 1'308 fr. 50]). De son côté, l’intimée doit garder en ses mains la somme de 2'114 fr. 30 (1'246 fr. 70 + 696 fr. + 170 fr. 90) pour assumer sa part d’entretien convenable (cf. consid. 6.3.8.1). Il lui resterait ainsi un montant arrondi de 890 fr. (3'014 fr. 25 représentant son disponible – 2'114 fr.). 6.3.11 La pension en faveur de l’époux a été arrêtée par la première juge à hauteur de 305 fr., conformément à la conclusion de l’appelant en première instance. L’appelant ne remet pas en cause cette pension, puisqu’il s’est contenté de réclamer que l’intimée soit astreinte à lui verser une pension qui n’est pas inférieure à ce montant. Dans la mesure où les conclusions relatives aux pensions entre époux sont régies par la maxime de disposition (cf. art. 58 CPC ; TF 5A_421/2015 du 21 janvier 2016 consid. 6.2.3) et que les moyens à disposition permettent de couvrir à la fois les coûts directs des enfants (cf. supra consid. 6.3.9 et consid. 6.3.10) et cette pension, celle-ci reste acquise à l’appelant. En effet, comme on vient de le voir, l’intimée disposerait d’un montant de 890 fr. après avoir assumé l’entretien convenable de ses enfants (cf. consid. 6.3.10 supra). Elle est dès lors en mesure de verser à l’appelant une pension de 305 francs. Ce faisant, son disponible s’élèvera à 585 fr. (890 fr. – 305 fr.), tandis que celui de l’appelant sera de 517 fr. (212 fr. + 305 fr.). Au final, les disponibles des parties sont comparables. 6.3.12 Dans la mesure où la totalité des contributions d’entretien que l’appelant doit concrètement verser à l’intimée s’élève à 1'865 fr. (1'240 fr. pour [...] et 625 fr. pour [...]), soit un montant proche de celui utilisé pour arrêter la charge fiscale des parties (1'800 fr.), et que la pension de 305 fr. pour l’appelant, également intégrée dans la simulation d’impôt, n’est pas modifiée (consid.”
Das Dispositionsprinzip (Art. 58 Abs. 1 ZPO) verbietet es der Behörde bzw. dem Gericht, die von den Parteien gestellten Anträge, den Prozessgegenstand oder die Parteibestimmung in einem zuständigkeitsbegründenden Verfahrensakt (z. B. der Autorisation de procéder) zu ändern oder neu zu schaffen. Bei Zustellung durch Edikt ist sodann zu prüfen, ob dadurch ein tatsächlicher Ausschluss der Parteivorbringen eingetreten ist oder ob — wie in den zitierten Entscheiden erörtert — Ersatzformen der Zustellung/Verfahrensführung zur Folge haben, dass bestimmte Vorbringen noch berücksichtigt werden können.
“209 al. 1 CPC). L’autorisation de procéder contient les noms et les adresses des parties et, le cas échéant, de leurs représentants, les conclusions du demandeur, la description de l’objet du litige et les conclusions reconventionnelles éventuelles, la date de l’introduction de la procédure de conciliation, la décision sur les frais de la procédure de conciliation, la date de l’autorisation de procéder et la signature de l’autorité de conciliation (art. 209 al. 2 CPC). L'autorisation de procéder reprend les noms des parties indiqués dans la requête de conciliation, sous réserve d'un changement de nom ou d'une substitution de partie (art. 83 CPC) intervenue entre-temps (arrêt du Tribunal fédéral 4A_266/2016 du 25 juillet 2016 consid. 3; Infanger, in Basler Kommentar, 2ème éd. 2013, n. 7 ad art. 209 CPC). L’autorité ne peut pas modifier les conclusions, préciser l’objet du litige ou redéfinir les parties au procès dans son autorisation de procéder compte tenu du principe de disposition (art. 58 al. 1 CPC) (Infanger, op. cit., ibid; Bohnet, Commentaire Romand, Code de procédure civile, 2ème éd. 2019, n. 8 ad art. 209 CPC). 2.1.2 Selon l'art. 59 al. 1 CPC, le tribunal n'entre en matière que sur les demandes et les requêtes qui satisfont aux conditions de recevabilité de l'action. L'alinéa 2 de cette disposition dresse une liste non exhaustive de ces conditions. L’existence d'une autorisation de procéder représente une condition de recevabilité de la demande. Faute d’autorisation de procéder valable, le tribunal doit d’office (art. 60 CPC) déclarer la demande irrecevable (ATF 146 III 185 consid. 4.4.2 ; 140 III 70 consid. 5 ; 139 III 273 consid. 2.1 ; arrêts du Tribunal fédéral 5A_741/2020 du 12 avril 2021 consid. 5.2.1 ; 4A_266/2016, op. cit., consid. 3 ; Bohnet, op. cit., n. 4 ad art. 209 CPC). Dans la procédure simplifiée applicable aux litiges portant sur des baux à loyer d'habitation en ce qui concerne la protection contre les loyers abusifs (art. 243 al. 2 let. c CPC), comme c'est le cas en l'espèce s'agissant d'une procédure en fixation judiciaire du loyer, la procédure est introduite par une demande, qui peut être déposée dans les formes prescrites à l’art.”
“Par arrêt ACJC/1400/2023 du 17 octobre 2023, la Cour a déclaré irrecevable la requête en constitution de sûretés formée par D______ SA et dit qu'il serait statué sur les frais avec la décision sur le fond. d. Les parties ont répliqué et dupliqué, persistant dans leurs conclusions respectives. e. La cause a été gardée à juger le 7 décembre 2023, ce dont les parties ont été avisées le même jour. EN DROIT 1. 1.1 L'appel est recevable pour avoir été interjeté dans le délai utile de trente jours et suivant la forme prescrite par la loi (art. 130, 131, 142 al. 1 et 3, 145 al. 1 let. a, 308 al. 1 let. a et 311 al. 1 CPC), à l'encontre d'une décision finale de première instance qui statue sur des conclusions pécuniaires dont la valeur litigieuse, compte tenu des prétentions demeurées litigieuses en première instance, est supérieure à 10'000 fr. (art. 91 al. 1 et 308 al. 2 CPC). 1.2 La Cour revoit le fond du litige avec un plein pouvoir d'examen en fait et en droit (art. 310 CPC). Le litige est soumis aux maximes des débats (art. 55 al. 1 CPC) et de disposition (art. 58 al. 1 CPC). 1.3 Les pièces produites par les appelants devant la Cour, en lien avec la notification des actes de la procédure par voie édictale, sont recevables, les appelants n'ayant pas eu l'occasion de s'en prévaloir en première instance (art. 317 al. 2 let, b CPC; cf. infra consid. 2.2). 2. Les appelants reprochent au Tribunal d'avoir instruit la cause par voie édictale alors que les conditions fixées à l'art. 141 CPC n'étaient, selon eux, pas remplies, l'intimée n'ayant pas effectué toutes les recherches utiles et raisonnables pour déterminer leur nouveau lieu de séjour. Faute d'avoir eu connaissance de la procédure initiée contre eux, ils avaient été privés de la possibilité d'y participer, de telle sorte que le jugement attaqué, gravement vicié, était frappé de nullité. De son côté, l'intimée soutient avoir procédé aux démarches utiles pour localiser les intéressés, en faisant notamment appel aux services d'une agence de détectives privés. Elle fait également valoir que les appelants étaient au courant du procès en cours et commettaient un abus de droit en se prévalant de la nullité du jugement rendu.”
“Dans les affaires patrimoniales, l'appel est recevable si la valeur litigieuse au dernier état des conclusions est de 10'000 fr. au moins (al. 2). La valeur litigieuse étant en l'espèce supérieure à 10'000 fr., la voie de l'appel est ouverte. 1.2 L'appel a été déposé dans le délai de 30 jours et selon la forme prescrite par la loi, de sorte qu'il est recevable (art. 130, 131, 142 al. 1 et 311 CPC). L'appel joint a été formé simultanément à la réponse sur appel principal. Il est donc également recevable (art.312 al. 2 et 313 al. 1 CPC). 1.3 La Cour revoit la cause avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC), dans la limite des griefs motivés qui sont formulés (ATF 142 III 413 consid. 2.2.4). Elle contrôle librement l'appréciation des preuves effectuée par le juge de première instance et vérifie si celui-ci pouvait admettre les faits qu'il a retenus (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1; arrêt du Tribunal fédéral 4A_153/2014 du 28 août 2014 consid. 2.2.3). Elle applique la maxime des débats et le principe de disposition (art. 55 al. 1 et art. 58 al. 1 CPC). 1.4 Par souci de clarté, B______ sera désignée en qualité d'appelante et D______ en qualité d'intimée. 2. A______ est décédé durant le délai d'appel. 2.1 En l'absence d'aliénation de l'objet du litige, la substitution de partie est subordonnée au consentement de la partie adverse; les dispositions spéciales prévoyant la succession d'un tiers aux droits ou obligations des parties sont réservées (art. 83 al. 4 CPC). Cette hypothèse recoupe tous les cas de succession à titre universel qui, par définition, ont pour conséquence un changement de légitimation survenant par le seul effet de la loi et sans que la volonté des parties ne joue de rôle. Dans la mesure où le droit matériel seul induit un tel changement de légitimation, le juge n'a pas d'autre choix que de prendre acte de la substitution de partie qui en découle. Ces hypothèses recoupent les cas de succession à titre universel, à l'instar de l'ouverture de la succession d'un plaideur (art. 560 al. 1 CC; arrêt du Tribunal fédéral 4A_215/2009 du 6 août 2009 consid.”
Bei der Liquidation des güterrechtlichen bzw. scheidungsbezogenen Vermögens müssen die Schlussanträge hinreichend bestimmt sein und das vom Antragsteller erstrebte Ergebnis deutlich angeben. Geldforderungen sind grundsätzlich zu beziffern; bleibt die Angabe anfangs unzumutbar, ist eine nicht chiffrige Klage nach Art. 85 ZPO möglich, die Forderung muss aber unverzüglich geschätzt bzw. konkretisiert werden, sobald der Kläger dazu in der Lage ist. Versäumnisse in der Bezifferung können zur Unzulässigkeit der entsprechenden Schlussanträge oder dazu führen, dass kein Betrag zuerkannt wird.
“Aux termes de l'art. 58 al. 1 CPC - applicable aux questions relatives à la liquidation du régime matrimonial (arrêts 5A_847/2021 du 10 janvier 2023 consid. 4.2.1; 5A_621/2012 du 20 mars 2013 consid. 4.3.1 et les références) -, le tribunal ne peut accorder à une partie ni plus, ni autre chose que ce qui est demandé, ni moins que ce qui est reconnu par la partie adverse ( ne eat iudex ultra petita partium). Les conclusions des parties doivent ainsi être suffisamment précises pour qu'elles puissent être reprises dans le jugement si la demande est admise (ATF 148 III 322 consid. 3.2; 137 III 617 consid. 4.3). Lorsqu'elles portent sur la liquidation du régime matrimonial, elles doivent indiquer à quel résultat le demandeur prétend (arrêts 5A_847/2021 précité loc. cit.; 5A_618/2012 du 27 mai 2013 consid. 4.3.3; 5A_621/2012 du 20 mars 2013 consid. 4.1). Par ailleurs, l'action tendant au paiement d'une somme d'argent doit être chiffrée (art. 84 al. 2 CPC), sous réserve de l'application de l'art. 85 al. 1 CPC (ATF 149 III 405 consid.”
“Le juge enfreint en particulier cette disposition s'il tient pour exactes les allégations non prouvées d'une partie, nonobstant leur contestation par la partie adverse. En revanche, l'art. 8 CC ne s'oppose pas à une appréciation anticipée des preuves ou à une preuve par indices. Il ne dicte pas non plus comment le juge doit forger sa conviction. Lorsque l'appréciation des preuves convainc le juge qu'une allégation a été établie ou réfutée, la question de la répartition du fardeau de la preuve ne se pose plus et l'art. 9 Cst. est alors seul en cause (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1; 130 III 591 consid. 5.4; 128 III 22 consid. 2d et les arrêts cités). L'obligation faite aux parties de collaborer à l'administration de la preuve est de nature procédurale, ne touche pas au fardeau de la preuve et n'implique pas son renversement; le juge se prononce sur le résultat de la collaboration des parties ou tire les conséquences de leur refus de collaborer à l'administration de la preuve lors de l'appréciation des preuves (ATF 142 III 568 consid. 2.1; 119 II 305; arrêt du Tribunal fédéral 4A_60/2022 du 21 mars 2023 consid. 4.4.1). 5.1.5 Aux termes de l'art. 58 al. 1 CPC - applicable aux questions relatives à la liquidation du régime matrimonial (arrêt 5A_621/2012 du 20 mars 2013 consid. 4.3.1 et les références) -, le tribunal ne peut accorder à une partie ni plus, ni autre chose que ce qui est demandé, ni moins que ce qui est reconnu par la partie adverse (ne eat iudex ultra petita partium). Les conclusions des parties doivent ainsi être suffisamment déterminées. Lorsqu'elles portent sur la liquidation du régime matrimonial, elles doivent indiquer à quel résultat le demandeur prétend (arrêts 5A_618/2012 du 27 mai 2013 consid. 4.3.3; 5A_621/2012 du 20 mars 2013 consid. 4.1). Par ailleurs, l'action tendant au paiement d'une somme d'argent doit être chiffrée (art. 84 al. 2 CPC), sous réserve de l'application de l'art. 85 al. 1 CPC (ATF 142 III 102 consid. 3; arrêt 4A_164/2016 du 18 octobre 2016 consid. 3.2) qui prévoit que si le demandeur est dans l’impossibilité d’articuler d’entrée de cause le montant de sa prétention ou si cette indication ne peut être exigée d’emblée, il peut intenter une action non chiffrée.”
“Après paiement des charges des enfants, le solde de l'intimé sera encore de 7'120 fr. (12'430 fr. – 2 x (2'000 fr. + 455 fr. + 200 fr.)) et l'appelante disposera de 3'064 fr. (3'690 fr. + 2 x 300 fr. – 2 x (413 fr. + 200 fr.)). L'intimé sera également condamné à prendre en charge la totalité des frais extraordinaires des enfants décidés d'accord entre les parents et sur la base de justificatifs. Par conséquent, les chiffres 5, 6 et 8 du dispositif du jugement seront annulés et il sera statué à nouveau dans le sens de ce qui précède. 5. L'appelante reproche encore au Tribunal de ne pas avoir déclaré irrecevables les conclusions non chiffrées de l'intimé sur la liquidation du régime matrimonial et de ne pas avoir fait droit à la totalité de ses propres conclusions. 5.1.1 Dans les procès soumis à la maxime de disposition, tels que les procès ayant pour objet l'entretien entre époux ou la liquidation du régime matrimonial, le juge ne peut pas accorder plus ou autre chose que ce qui est demandé (art. 58 al. 1 CPC). Les conclusions des parties doivent ainsi être suffisamment déterminées. Lorsqu'elles portent sur la liquidation du régime matrimonial, elles doivent indiquer à quel résultat le demandeur prétend (arrêt du Tribunal fédéral 5A_871/2020 du 15 février 2021 consid. 3.3.1 et les arrêts cités). Par ailleurs, l'action tendant au paiement d'une somme d'argent doit être chiffrée (art. 84 al. 2 CPC), sous réserve de l'application de l'art. 85 al. 1 CPC (ATF 142 III 102 consid. 3). Selon cette disposition, le demandeur peut intenter une action non chiffrée s'il est dans l'impossibilité d'articuler d'entrée de cause le montant de sa prétention ou si cette indication ne peut être exigée d'emblée. Une fois les preuves administrées ou les informations requises fournies par le défendeur, le demandeur doit toutefois chiffrer sa demande dès qu'il est en état de le faire (art. 85 al. 2, 1ère phr., CPC), autrement dit, dès que possible. L'art. 85 CPC n'a ainsi pas pour effet de limiter la portée de la maxime de disposition, le demandeur n'étant pas libéré de son obligation de chiffrer ses prétentions, mais pouvant seulement différer le moment auquel il doit y procéder (arrêts du Tribunal fédéral 5A_871/2020 du 15 février 2021 consid.”
“Il suit de là que les parties étaient convenues que l'appelant assumerait désormais seul les charges courantes de la maison de E______, en contrepartie de la jouissance exclusive de ce bien. Au surplus, cette convention étant de nature contractuelle - et non réelle -, la compétence exclusive des juridictions anglaises, respectivement l'application du droit anglais, ne se pose pas en l'espèce (cf. art. 97 et 99 LDIP). Le jugement attaqué sera dès lors confirmé à ce sujet. 7. Les parties remettent en cause la liquidation du régime matrimonial sur deux aspects : le bien immobilier sis à E______, ainsi que les actions détenues par l'appelant (cf. consid. 9 infra). Sur ce dernier point, l'appelant a sollicité de la Cour qu'elle procède à l'audition de K______ en qualité de témoin. 8. A titre préalable, il convient de traiter le grief de l'appelant en lien avec la recevabilité des conclusions chiffrées de l'intimée en liquidation du régime matrimonial, plus précisément concernant les actions L______. 8.1 Aux termes de l'art. 58 al. 1 CPC - applicable aux questions relatives à la liquidation du régime matrimonial -, le tribunal ne peut accorder à une partie ni plus, ni autre chose que ce qui est demandé, ni moins que ce qui est reconnu par la partie adverse (ne eat iudex ultra petita partium). Les conclusions des parties doivent ainsi être suffisamment déterminées. Lorsqu'elles portent sur la liquidation du régime matrimonial, elles doivent indiquer à quel résultat le demandeur prétend. Par ailleurs, l'action tendant au paiement d'une somme d'argent doit être chiffrée (art. 84 al. 2 CPC), sous réserve de l'application de l'art. 85 al. 1 CPC. Le fait de chiffrer des actions en paiement d'une somme d'argent (art. 84 al. 2 CPC) compte parmi les conditions de recevabilité (art. 59 CPC), que le tribunal doit examiner d'office (art. 60 CPC). Sur le principe, la demande non chiffrée, alors que les conditions de l'art. 85 al. 1 CPC ne sont pas réalisées, est irrecevable, sans qu'il y ait lieu à fixation d'un délai selon l'art. 132 CPC (arrêt du Tribunal fédéral 5A_847/2021 du 10 janvier 2023 consid.”
Grundsätzlich erstreckt sich die Rechtskraft eines Teilurteils grundsätzlich nicht auf die gesamte streitige Forderung; Art. 58 Abs. 1 ZPO (Maxime der Verfügung) beschränkt die Entscheidung auf das geltend gemachte Begehren. Soweit die erste Klage jedoch lediglich hinsichtlich des Betrags beziehungsweise des Streitwerts begrenzt war, kann die Rechtskraft des Teilurteils auf die gesamte Forderung ausgedehnt werden (vgl. ATF 147 III 345).
“CPC étant applicables mutatis mutandis à la procédure de recours, le tribunal vérifie d'office la recevabilité d'une voie de droit, notamment la légitimation au recours (Bastons Bulletti, Petit commentaire CPC, 2020, n° 18 ad Intro art. 308-334 CPC). Est formellement lésé celui qui n'a pas obtenu le plein de ses conclusions. Seul est décisif le dispositif de la décision et non sa motivation, qui ne peut avoir autorité de chose jugée. Est matériellement lésé celui que la décision affecte dans sa position juridique, tel le plaideur formellement lésé, mais parfois aussi, celui qui n’a pas formulé de conclusions ou dont les conclusions ont été admises. La lésion matérielle correspond à un intérêt digne de protection, pratique et actuel au recours (Bastons Bulletti, op. cit., n° 22 à 24 ad Intro art. 308-334 CPC). 4.1.7 Une prétention divisible est susceptible d'une action partielle (art. 86 CPC). En principe, il ressort de la jurisprudence qu'une décision sur une action partielle n'a pas autorité de chose jugée sur l'entier de la prétention. Cela découle de la maxime de disposition (art. 58 al. 1 CPC), lequel limite la compétence du tribunal à la prétention formulée. Au-delà de cette prétention, le dispositif n'a en principe pas d'effets. Partant, en principe, les motifs d'une décision partielle ne sont pas contraignants pour une procédure subséquente sur la demande résiduelle, même si les mêmes questions se posent dans cette nouvelle procédure. Le Tribunal fédéral relève cependant qu'une partie importante de la doctrine estime à juste titre que l'on peut s'écarter de cette jurisprudence lorsque le caractère partiel de la première action signifie simplement que la partie demanderesse a limité son action en termes de montant. Dans pareil cas, l'autorité de la chose jugée de la décision rendue suite à l'action partielle s'étend à l'entier de la prétention et est donc opposable dans les procédures subséquentes (ATF 147 III 345 consid. 6; Nussbaumer-Laghzaoui, L'autorité de chose jugée de l'action partielle (le quatrième quart-temps), in: https://lawinside.ch/1046/). 4.2.1 En l'espèce, les parties ont conclu un contrat intitulé "License Business Development Agreement", ayant pour but le développement technique et la commercialisation d'un dispositif médical, avec certification CE, dont une partie était déjà brevetée par l'appelante et l'autre partie, soit un embout applicateur de colle, devait être conçue par la précitée.”
Art. 58 Abs. 1 ZPO verankert das Dispositionsprinzip: Das Gericht ist an die von den Parteien gestellten Rechtsbegehren gebunden; es darf einer Partei nicht mehr oder anderes zusprechen, als sie verlangt, und nicht weniger, als die Gegenpartei anerkannt hat. Der Grundsatz ist Ausdruck der Privatautonomie und verbietet der Rechtsmittelinstanz insbesondere, über die Rechtsbegehren des Rechtsmittelklägers hinauszugehen (Verbot der reformatio in pejus). Eine Missachtung dieses Prinzips kann willkürliche Entscheide begründen.
“Der Dispositionsgrundsatz ist Ausdruck der Privatautonomie. Er besagt, dass das Gericht einer Partei nicht mehr und nichts anderes zusprechen darf, als sie verlangt, und nicht weniger, als die Gegenpartei anerkannt hat (vgl. Art. 58 Abs. 1 ZPO). Es sind die Parteien, die mit ihren Rechtsbegehren die Grenzen ziehen, innerhalb deren sich das Gericht mit seiner rechtlichen Beurteilung bewegen darf. Dem Gericht ist es im Anwendungsbereich von Art. 58 Abs. 1 ZPO versagt, den Streitgegenstand eigenmächtig auf nicht geltend gemachte Punkte auszudehnen. Im Rechtsmittelverfahren verbietet der Dispositionsgrundsatz der Rechtsmittelinstanz, über die Rechtsmittelanträge des Rechtsmittelklägers hinauszugehen (zum Ganzen: BGE 149 III 172 E. 3.4.1). Die Missachtung des Dispositionsgrundsatzes verletzt das Willkürverbot (Urteile 5A_592/2018 vom 13. Februar 2019 E. 2.1; 5P.272/2003 vom 10. September 2003 E. 3; vgl. auch BGE 149 III 172 E. 3.4.1; 129 III 417 E. 2.1.1).”
“1 Dans le cadre de mesures protectrices de l’union conjugale, le juge statue en application de la procédure sommaire (art. 271 let. a CPC). Il se prononce ainsi sur la base de la simple vraisemblance des faits après une administration limitée des preuves (ATF 138 III 97 consid. 3.4.2 et réf. cit. ; TF 5A_466/2019 du 25 septembre 2019 consid. 4.2), en se fondant sur les moyens de preuve immédiatement disponibles (ATF 139 III 86 consid. 4.2 ; ATF 131 III 473 consid. 2.3 ; TF 5A_157/2020 du 7 août 2020 consid. 4.2 et réf. cit.). Néanmoins, chaque partie doit, si la loi ne prescrit le contraire, prouver les faits qu'elle allègue pour en déduire son droit (art. 8 CC [Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210]). Le point de savoir si le degré de vraisemblance requis par le droit fédéral est atteint dans le cas particulier ressortit à l'appréciation des preuves (ATF 130 III 321 consid. 5 ; TF 5A_855/2017 du 11 avril 2018 consid 4.3.2). 2.2.2 Pour les questions relatives aux époux, le principe de disposition s’applique à l’objet du litige (art. 58 al. 1 CPC) et la maxime des débats à l’établissement des faits (art. 277 al. 1 CPC). Le juge est lié par les conclusions des parties ; il ne peut accorder à l’une ni plus, ni autre chose que ce qu’elle demande, ni moins que ce que l’autre reconnaît lui devoir (TF 5A_361/2011 du 7 décembre 2011 consid. 5.3.1). En revanche, en ce qui concerne les questions relatives aux enfants, l’art. 296 al. 3 CPC impose la maxime d’office (TF 5A_608/2014 du 16 décembre 2014 consid. 4.2.1 ; TF 5A_194/2012 du 8 mai 2012 consid. 4.2 ; CACI 20 février 2015/136 consid. 3 ; Tappy, in Commentaire romand, Code de procédure civile [CR-CPC], 2e éd. 2019, n. 6 ad art. 272 CPC ; Bohnet, CPra Matrimonial, 2016, nn. 29 s. ad art. 276 CPC) ; dans ce cadre, le juge ordonne les mesures nécessaires sans être lié par les conclusions des parties et même en l’absence de conclusions (ATF 128 III 411 consid. 3.1 et réf. cit.). 2.2.3 L’art. 272 CPC prévoit une maxime inquisitoire dite sociale ou limitée, qui n'oblige pas le juge à rechercher lui-même l'état de fait pertinent (TF 5A_466/2019 précité consid.”
“4, non publié in ATF 140 III 231 ; TF 5A_420/2016 du 7 février 2017 consid. 2.2) et peut prendre les mesures nécessaires sans être lié par lesdites conclusions et même en l’absence de conclusions (ATF 128 III 411 consid. 3.1). S’agissant de l’établissement des faits, le juge a le devoir d'éclaircir les faits et de prendre en considération d'office tous les éléments qui peuvent être importants pour rendre une décision conforme à l'intérêt de l'enfant, même si ce sont les parties qui, en premier lieu, lui soumettent les faits déterminants et les offres de preuves (ATF 140 III 485 consid. 3.3 ; ATF 128 III 411 consid. 3.2.1 ; TF 5A_635/2018 du 14 janvier 2019 consid. 5.3). Pour les questions relatives aux époux, en particulier sur la contribution d’entretien, le principe de disposition s’applique à l’objet du litige et la maxime des débats à l’établissement des faits. Le juge est ainsi lié par les conclusions des parties ; il ne peut accorder à l’une ni plus ni autre chose que ce qu’elle demande, ni moins que ce que l’autre reconnaît lui devoir (art. 58 al. 1 CPC). Il statue en outre dans les limites des faits allégués et établis par les parties (art. 55 al. 1 CPC ; TF 5A_67/2020 du 10 août 2020 consid. 3.3.2 et les références citées ; TF 5A_361/2011 du 7 décembre 2011 consid. 5.3.1). Les faits établis en suivant la maxime inquisitoire illimitée, applicable à l’entretien de l’enfant, peuvent toutefois également servir à déterminer la contribution du conjoint, dès lors que ces deux types de contributions forment, du point de vue de la capacité contributive du débiteur, un ensemble dont les éléments individuels ne peuvent être fixés de manière entièrement indépendante les uns des autres. Partant, si, lors d’un recours dirigé contre les deux contributions d’entretien, il s’avère que des faits nécessaires à établir non seulement celle de l’enfant, mais aussi celle du conjoint, ont été établis en violation de la maxime inquisitoire illimitée, l’instance de recours doit déterminer à nouveau l’une et l’autre. Elle ne peut refuser de modifier la contribution d’entretien du conjoint sur la base d’un état de fait corrigé, sous prétexte que la maxime inquisitoire illimitée ne s’applique qu’aux questions relatives aux enfants (TF 5A_67/2020 du 10 août 2020 consid.”
“2b/bb; arrêt du Tribunal fédéral 5D_116/2014 du 13 octobre 2014 consid. 5.3). 3.1.2 Lorsque des travaux ont été exécutés sur un immeuble soumis au régime de la propriété par étages, l'hypothèque légale doit être requise séparément sur chaque part, à hauteur des prestations exécutées en faveur de chacune d'entre elles. Le requérant doit agir dans les quatre mois dès l'achèvement des travaux spécifiques à cette part. Si plusieurs unités d'étage ont bénéficié des travaux, l’hypothèque légale devra prendre la forme d’un gage partiel grevant chaque unité pour le montant dont son propriétaire est débiteur (ATF 146 III 7, SJ 2020 I 189 consid. 2). La jurisprudence applique de manière stricte le principe de la spécialité, d’où découle l’exigence, pour l’artisan ou l’entrepreneur, d’individualiser de manière précise l’immeuble faisant l’objet de chaque droit de gage et de détailler distinctement les prestations fournies (et les coûts facturés) pour chaque immeuble (ATF 146 III 7, SJ 2020 I 189 consid. 4). 3.1.3 Selon l'art. 58 al. 1 CPC, le tribunal ne peut accorder à une partie ni plus ni autre chose que ce qui est demandé, ni moins que ce qui est reconnu par la partie adverse. Il découle du principe de disposition, qui est l'expression en procédure du principe de l'autonomie privée, que les parties décident librement si elles veulent interjeter un recours, peu importe qu'elles disposent ou non de l'objet du litige. Toute juridiction de recours est liée par les conclusions prises par les parties : elle ne peut pas allouer au recourant moins que ce que le tribunal lui a accordé ou le condamner à plus que ce à quoi le tribunal l'a condamné, à moins que sa partie adverse n'ait elle-même interjeté un recours principal ou, dans les voies de droit qui l'admettent, n'ait formé un appel joint. C'est l'expression du principe fondamental, clair et indiscuté, de l'interdiction de la reformatio in pejus (arrêt du Tribunal fédéral 4A_54/2017 du 29 janvier 2018 consid. 1.3.1). Le juge saisi d'une demande tendant à l'inscription d'une hypothèque légale sur l'immeuble de base alors que les parts d'étages sont déjà grevées n'est, conformément à la maxime de disposition, pas autorisé à répartir d'office le droit de gage sur les parts d'étages mais doit débouter l'entrepreneur de ses conclusions (arrêt du Tribunal fédéral 5A_664/2021 du 15 novembre 2021 consid.”
“1 et 2 CPC, le recours, écrit et motivé, doit être introduit auprès de l'instance de recours dans les dix jours à compter de la notification de la décision motivée, pour les décisions prises en procédure sommaire (art. 251 let. a CPC). Le recours a été formé dans le délai et la forme prévus par la loi, de sorte qu'il est recevable. 1.2 Le pouvoir d'examen de la Cour est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC). L'autorité de recours a un plein pouvoir d'examen en droit, mais un pouvoir limité à l'arbitraire en fait, n'examinant par ailleurs que les griefs formulés et motivés par le recourant (Hohl/De Poret Bortolaso/Aguet, Procédure civile, Tome II, 2ème édition, Berne, 2010, n. 2307). Par ailleurs, la maxime des débats s'applique et la preuve des faits allégués doit être apportée par titre (art. 55 al. 1, 255 let. a a contrario et 254 CPC). En outre, la maxime de disposition s'applique, de sorte que le tribunal ne peut accorder à une partie plus que ce qui est demandé (art. 58 al. 1 CPC). 2. Le Tribunal a retenu que le procès-verbal entérinant la transaction judiciaire conclue par les parties le 3 avril 2023 ne valait pas titre de mainlevée définitive car l'exemplaire de ce procès-verbal produit par la recourante n'était pas signé par les parties. La recourante fait valoir que le même Tribunal que celui qui a statué sur sa requête de mainlevée a, par ordonnance du 9 octobre 2023, constaté que la transaction judiciaire du 3 avril 2023 avait les effets d'une décision entrée en force. Cette décision liait le juge de la mainlevée, qui ne pouvait pas revoir ni interpréter le titre produit. 2.1 Selon l'art. 80 al. 2 ch. 1 LP, le créancier qui est au bénéfice d'une transaction passée en justice peut requérir du juge la mainlevée définitive de l'opposition. La transaction judicaire est assimilée à un jugement exécutoire et représente un titre de mainlevée définitive si elle porte sur le paiement d'une somme d'argent déterminée. Le juge de la mainlevée ne peut pas interpréter, au sens de l'art.”
Das Gericht ist nicht an die von den Parteien gewählten Bezeichnungen gebunden; es bestimmt die rechtliche Qualifikation und die tatsächliche Sachverhaltsfeststellung (z. B. die berufliche Einordnung) nach der objektiven Ausgestaltung des Vertragsverhältnisses und der tatsächlichen Lage.
“L'appelante soutient que le Tribunal aurait statué "ultra petita" en retenant que l'intimée a travaillé comme secrétaire qualifiée, alors que ceci n'a pas été allégué et ne ressort pas "de la volonté clairement exprimée des parties". Indépendamment du fait que le principe de disposition consacré par l'art. 58 al. 1 CPC (dont le respect s'examine en premier lieu selon les conclusions formulées) ne trouve pas application dans ce contexte, l'appelante perd de vue que le juge détermine librement la nature d'une convention d'après l'aménagement objectif de la relation contractuelle, sans être lié par la qualification donnée par les parties. Dans la mesure où il est acquis que les parties n'ont pas été liées par un contrat de stage, que la CCT-Cliniques privées est applicable et que l'intimée n'avait aucune expérience dans le domaine médical, il sied de déterminer dans quelle catégorie de la grille salariale celle-ci devait être admise lors de son engagement. L'intimée est titulaire d'un CFC d'employée de commerce et a travaillé comme secrétaire avant son engagement, de sorte que seules les catégories 28 ("secrétaire et employé(e) de bureau qualifié(e) (CFC ou équivalent)" et 29 ("employé(e) de commerce qualifié(e) (CFC ou équivalent)") de la grille salariale pouvaient entrer en ligne de compte. Dans les faits, l'intimée a travaillé comme secrétaire.”
Bei Prozessen nach Art. 731b OR gilt die Maxime d’office (Art. 58 Abs. 2 ZPO): Das Gericht ist nicht an die Parteischriften gebunden und kann von Amtes wegen geeignete Massnahmen anordnen. Die richterliche Handlungsfreiheit ist beschränkt, insbesondere durch den Grundsatz der Verhältnismässigkeit (z. B. ist die Auflösung nur ultima ratio). Neue Tatsachen und Beweismittel sind in der Berufung nach Art. 317 ZPO unter den dort genannten Voraussetzungen zu berücksichtigen.
“3 Appel du 13 octobre 2023 Reste donc à examiner l’appel déposé par l’appelante le 13 octobre 2023 après avoir pris connaissance du jugement non motivé publié dans la FAO du [...]. Le premier juge a retenu que le jugement précité n’avait pas été notifié selon les prescriptions légales, de sorte que le délai pour demander sa motivation avait commencé à courir au plus tôt le 3 octobre 2023, date à laquelle la société appelante avait pris connaissance du jugement non motivé à la suite de son interpellation par l’Office des faillites, et était ainsi arrivé à échéance le 13 octobre 2023. Le premier juge a ainsi considéré que l’acte du 13 octobre 2023 était intervenu en temps utile. Celui-ci qui valait, avant notification de la motivation du jugement entrepris, demande de motivation, doit désormais être examiné à titre d’acte d’appel. Formé en temps utile, au vu de ce qui précède, par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), l’appel du 13 octobre 2023 est recevable. 2. 2.1 S'agissant d'une action fondée sur l'art. 731b CO, la procédure est gouvernée par la maxime officielle (art. 58 al. 2 CPC), le juge n'étant ainsi pas lié par les conclusions des parties (ATF 142 III 629 consid. 2.3.1 ; ATF 138 III 294 consid. 3.1.3, JdT 2013 II 365 ; TF 4A_51/2017 du 30 mai 2017 consid. 5 ; Chenaux/Hänni, Carences dans l’organisation de la société : études des aspects matériels et procéduraux de l’art. 731b CO, JdT 2013 II 97, p. 103). La maxime inquisitoire limitée est applicable (CACI 29 juin 2023/260 consid. 2.2 ; CACI 13 mai 2020/177 consid. 3.2 ; JdT 2021 III 79 consid. 3.2). 2.2 2.2.1 Aux termes de l'art. 317 al. 1 CPC – applicable dans les procès soumis à la maxime inquisitoire limitée (ATF 142 III 413 consid. 2.2.2, JdT 2017 II 153 ; ATF 138 III 625 consid. 2.2) – les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b), ces deux conditions étant cumulatives (TF 5A_451/2020 du 31 mars 2021 consid.”
“TF 4A_630/2011 du 7 mars 2012 consid. 1 ; CACI 28 mai 2021/247 consid. 1.2). Partant, formé en temps utile contre une décision finale par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), l’appel est recevable. 2. L’appel peut être formé pour violation du droit ainsi que pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L’autorité d’appel peut revoir l’ensemble du droit applicable, y compris les questions d’opportunité ou d’appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit, le cas échéant, appliquer le droit d’office conformément au principe général de l’art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l’appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (JdT 2011 III 43 consid. 2 et les réf. citées) et vérifie si le premier juge pouvait admettre les faits qu’il a retenus (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; TF 4A_238/2015 du 22 septembre 2015 consid. 2.2). S'agissant d'une action fondée sur l'art. 731b CO, la procédure est gouvernée par la maxime officielle (art. 58 al. 2 CPC), le juge n'étant ainsi pas lié par les conclusions des parties (ATF 138 III 294 consid. 3.1.3, JdT 2013 II 365 ; Chenaux/Hänni, Carences dans l’organisation de la société : études des aspects matériels et procéduraux de l’art. 731b CO, JdT 2013 II 97, p. 103). La maxime inquisitoire limitée est applicable (CACI 13 mai 2020/177, JdT 2021 III 79 consid. 3.2). 3. 3.1 La recevabilité des faits et moyens de preuves nouveaux en appel relève de l’art. 317 CPC, sans égard à la nature de la juridiction concernée - gracieuse ou contentieuse - par la procédure concernant les carences dans l’organisation d’une société (CACI 2 juin 2020/214 consid. 1.5.2.1, JdT 2020 III 227 ; CACI 13 mai 2020/177, JdT 2021 III 79 consid. 3.2). Aux termes de l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let.”
“b) Si le préposé au registre du commerce constate que la société ne respecte pas des règles d'organisation impératives, il est tenu de saisir le juge, qui prendra les mesures nécessaires (art. 939 al. 2 CO). Le préposé annonce spontanément au juge les éventuels changements survenant après le dépôt de sa requête (arrêt du TF du 13.05.2013 [4A_4/2013] cons. 3.2). c) L'article 731b CO contient un catalogue non exhaustif des mesures envisageables en cas de carence dans l'organisation de la société : le juge peut notamment fixer un délai pour rétablir la situation légale, sous peine de dissolution (al. 1bis ch. 1), nommer l'organe qui fait défaut ou un commissaire (al. 1bis ch. 2), ou encore prononcer la dissolution de la société et ordonner sa liquidation selon les dispositions applicables à la faillite (al. 1bis ch. 3). Le juge dispose ainsi d'une liberté d'action suffisante, qui lui permet de prendre la mesure adéquate en fonction des circonstances concrètes. Il n'est pas lié par les conclusions des parties et peut ordonner une autre mesure que celle requise. La procédure est soumise à la maxime d'office (art. 58 al. 2 CPC) et les parties ne peuvent pas disposer librement de l'objet du litige. La liberté du juge n'est toutefois pas illimitée, en ce sens qu'il doit respecter le principe de proportionnalité. La dissolution prévue au chiffre 3 de l'article 731b al. 1bis CO constitue l'ultima ratio ; elle ne peut être prononcée que si les mesures moins sévères énoncées aux deux chiffres précédents – octroi d'un délai ou nomination de l'organe par le juge – ne suffisent pas, ou sont restées sans succès. Tel est en particulier le cas lorsque des décisions ne peuvent être notifiées ou que la société ne se fait entendre d'aucune façon. Par exemple, si l'organe de révision fait défaut et que la société ne rétablit pas la situation dans le délai fixé, le juge doit en principe opter pour la mesure plus clémente consistant à désigner l'organe manquant, plutôt que d'ordonner la dissolution (arrêt du TF du 13.05.2013 [4A_4/2013] cons. 3.2). 3. a) À titre préalable, il faut relever que si l’appelante soutient que l’adresse au Chemin (ddd), à S.”
Verfahrenswirkung/Mängel: Eine Missachtung der Dispositionsmaxime kann als willkürliche Verfahrensfehler gerügt werden. Das Gericht ist an die Anträge der Parteien gebunden; es trifft zwar eine verstärkte Fragepflicht, muss sich aber bei anwaltlich vertretenen Parteien zurückhalten.
“Indessen rügt die Beschwerdeführerin zu Recht eine willkürliche Missachtung der Dispositionsmaxime nach Art. 58 Abs. 1 ZPO i.V.m. Art. 105 ZPO und Art. 32 PatGG.”
“Strittig sind vorliegend einzig der Zeitpunkt der Abänderung der Unterhalts- pflicht des Berufungsklägers gegenüber der Berufungsbeklagten sowie die Kos- ten- und Entschädigungsfolgen des erstinstanzlichen Entscheids (act. A.1; vgl. nachfolgend E. 2.2). Diese Punkte unterliegen der Dispositionsmaxime (Art. 58 Abs. 1 ZPO); für die Sachverhaltsfeststellung gilt die Untersuchungsma- xime (Art. 271 lit. a i.V.m. Art. 272 u. Art. 276 Abs. 1 ZPO), freilich im Sinne der beschränkten bzw. sozialen Untersuchungsmaxime (BGE 147 III 301 E. 2.2). Im Rahmen derselben bleibt es - im Gegensatz zur uneingeschränkten Untersu- chungsmaxime - Aufgabe der Parteien, den Prozessstoff zu sammeln, das heisst den entscheidrelevanten Sachverhalt vorzutragen und Beweise beizubringen. Das Gericht trifft lediglich eine verstärkte Fragepflicht, es kann und muss sich aber bei anwaltlich vertretenen Parteien zurückhalten (BGE 141 III 569 E. 2.3.1 = Pra 2016 Nr. 99; BGer 5A_147/2023 v.”
“Conformément au principe de disposition prévu à l'art. 58 al. 1 CPC, le tribunal est lié par les conclusions des parties: il ne peut accorder à une partie ni plus ni autre chose que ce qu'elle demande, ni moins que ce que l'autre partie reconnaît lui devoir (arrêt 4A_39/2022 du 7 février 2023 consid. 4.3). Selon la jurisprudence, le juge n'a pas à statuer sur une question préjudicielle dans le dispositif de son jugement; s'il le fait, par erreur, ce point n'est pas revêtu de l'autorité de la chose jugée (ATF 137 III 8 consid. 3.3.1; 103 II 155 consid. 2; arrêts 4A_39/2022 du 7 février 2023 consid. 4.2.3; 4A_545/2014 du 10 avril 2015 consid. 2.3).”
Wechselt die Partei im Verlauf des Prozesses ihren vertretenen Standpunkt (z.B. infolge eines Strategiewechsels durch Rechtsvertretung), ist das Gericht an den zuletzt tatsächlich noch vertretenen Parteistandpunkt gebunden; zuvor vertretene, nicht mehr aufrechterhaltene Positionen bleiben unbeachtlich.
“Dies ist darauf zurückzuführen, dass zwi- schenzeitlich ein Rechtsvertreter- und somit auch einen Strategiewechsel stattge- funden hat. Soweit die Beklagten ihren ursprünglichen Standpunkt explizit nicht mehr vertreten haben, ist dies nicht nur zulässig (zur analogen Situation der Be- schränkung der Klage vgl. Art. 227 Abs. 3 ZPO), sondern für das Gericht als Folge - 9 - der Dispositionsmaxime nach Art. 58 Abs. 1 ZPO bindend. Die nachstehende Zu- sammenfassung bezieht sich daher nur auf den auch zuletzt noch vertretenen Standpunkt der Beklagten.”
Soweit Kinderbelange betroffen sind, gelten in familienrechtlichen Verfahren die uneingeschränkte Untersuchungs- und die Offizialmaxime. Im Geltungsbereich dieser Grundsätze ist das Verschlechterungsverbot (reformatio in peius) nicht anwendbar. Gleichwohl sind form- und fristgerechte Berufungsanträge erforderlich, und das erstinstanzliche Urteil erwächst insoweit in Teilrechtskraft, als es nicht angefochten wird.
“Mit der Berufung können unrichtige Rechtsanwendung und unrichtige Feststellung des Sachverhalts geltend gemacht werden (Art. 310 ZPO). Soweit Kinderbelange von Minderjährigen betroffen sind, gelten in allen familienrechtlichen Verfahren und vor allen kantonalen Instanzen die uneingeschränkte Untersuchungs- und die Offizialmaxime (Art. 296 Abs. 1 ZPO; BGer 5A_800/2019 vom 9. Februar 2021 E. 2.2; Schweighauser, in: Sutter-Somm et al. [Hrsg.], Kommentar zur ZPO, a.a.O., Art. 296 N 3, 5, 8 und 37; derselbe, in: Schwenzer/Fankhauser, FamKomm Scheidung, 4. Auflage 2022, Band II, Art. 296 N 3 und 6; Mazan/Steck, Basler Kommentar, 3. Auflage 2017, Art. 296 ZPO N 3 f.). Diese Prinzipien gelten dabei auch zugunsten des unterhaltsschuldenden Elternteils (BGE 128 III E. 3.2.1; BGer 5A_169/2012 vom 18. Juli 2012 E. 3.3). Das Verschlechterungsverbot, d.h. das Verbot der reformatio in peius, gilt hier nicht (Hurni, in: Berner Kommentar, 2012, Art. 58 ZPO N 69; vgl. AGE ZB.2020.24 vom 1. Oktober 2020 E. 2.1).”
“Mit der Berufung können unrichtige Rechtsanwendung und unrichtige Feststellung des Sachverhalts geltend gemacht werden (Art. 310 ZPO). Soweit Kinderbelange von Minderjährigen betroffen sind, gelten in allen familienrechtlichen Verfahren und vor allen kantonalen Instanzen die uneingeschränkte Untersuchungs- und die Offizialmaxime (Art. 296 Abs. 1 ZPO; BGE 5A_800/2019 vom 9. Februar 2021 E. 2.2; Schweighauser, in: Sutter-Somm et al. [Hrsg.], Kommentar zur ZPO, 3. Auflage, Zürich 2016, Art. 296 N 3, 5, 8 und 37; derselbe, in Schwenzer/Fankhauser, FamKomm Scheidung, 4. Auflage 2022, Band II, Art. 296 N 3, 6; Mazan/Steck, Basler Kommentar ZPO, 3. Auflage 2017, Art. 296 N 3 f.). Diese Prinzipien gelten dabei auch zugunsten des unterhaltsschuldenden Elternteils (BGE 128 III E. 3.2.1; BGer 5A_169/2012 vom 18. Juli 2012 E. 3.3). Das Verschlechterungsverbot, d.h. das Verbot der reformatio in peius, gilt hier nicht (Hurni, in: Berner Kommentar, 2012, Art. 58 ZPO N 69; vgl. AGE ZB.2020.24 vom 1. Oktober 2020 E. 2.1). Insoweit sind die Begehren der Berufungsbeklagten, mit welchen sie höheren Kinderunterhalt verlangt, als im angefochtenen Entscheid zugesprochen wurde, grundsätzlich zulässig.”
“1 und 3 ZPO gelten in Kinderbelangen in familienrechtlichen Angelegenheiten der uneingeschränkte Untersuchungsgrundsatz und die Offizialmaxime (vgl. BGE 147 III 301 E. 2.2; AGE ZB.2020.6 vom 18. Juni 2020 E. 1.2, BEZ.2019.14 vom 13. Februar 2019 E. 4). Im Geltungsbereich der uneingeschränkten Untersuchungsmaxime können die Parteien im Berufungsverfahren neue Tatsachen und Beweismittel auch dann vorbringen, wenn die Voraussetzungen von Art. 317 Abs. 1 ZPO nicht erfüllt sind (BGE 147 III 301 E. 2.2, 144 III 349 E. 4.2.1; AGE ZB.2020.6 vom 18. Juni 2020 E. 1.2). Im Geltungsbereich des Offizialgrundsatzes entscheidet das Gericht ohne Bindung an die Parteianträge (Art. 296 Abs. 3 ZPO). Dies bedeutet insbesondere, dass es Entscheide auch ohne entsprechende Anträge treffen kann (AGE ZB.2020.6 vom 18. Juni 2020 E. 1.2; Schweighauser, in: Sutter-Somm et al. [Hrsg.], Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, a.a.O., Art. 296 N 38). Zudem gilt das Verschlechterungsverbot (Verbot der reformatio in peius) nicht (AGE ZB.2020.6 vom 18. Juni 2020 E. 1.2; Hurni, in: Berner Kommentar, Band I, 2012, Art. 58 ZPO N 69). Doch auch im Geltungsbereich des Offizialgrundsatzes sind form- und fristgerechte Berufungsanträge erforderlich und erwächst das erstinstanzliche Urteil in Teilrechtskraft, soweit es nicht angefochten wird (AGE ZB.2021.40 vom 31. Januar 2022 E. 2.1, ZB.2020.6 vom 18. Juni 2020 E. 1.2, ZB.2018.54 vom 6. Mai 2019 E. 1.2; vgl. Mazan/Steck, in: Basler Kommentar, a.a.O., Art. 296 ZPO N 38; Seiler, a.a.O., N 891 und 1632).”
“1 und 3 ZPO gelten in Kinderbelangen in familienrechtlichen Angelegenheiten der uneingeschränkte Untersuchungs- und der Offizialgrundsatz (AGE ZB.2020.6 vom 18. Juni 2020 E. 1.2, BEZ.2019.14 vom 13. Februar 2019 E. 4). Im Geltungsbereich der uneingeschränkten Untersuchungsmaxime können die Parteien im Berufungsverfahren neue Tatsachen und Beweismittel auch dann vorbringen, wenn die Voraussetzungen von Art. 317 Abs. 1 ZPO nicht erfüllt sind (BGE 144 III 349 E. 4.2.1; AGE ZB.2020.6 vom 18. Juni 2020 E. 1.2). Im Geltungsbereich des Offizialgrundsatzes entscheidet das Gericht ohne Bindung an die Parteianträge (Art. 296 Abs. 3 ZPO). Dies bedeutet insbesondere, dass es Entscheide auch ohne entsprechende Anträge treffen kann (AGE ZB.2020.6 vom 18. Juni 2020 E. 1.2; Schweighauser, in: Sutter-Somm et al. [Hrsg.], Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, 3. Auflage 2016, Art. 296 N 38). Zudem gilt das Verschlechterungsverbot (Verbot der reformatio in peius) nicht (AGE ZB.2020.6 vom 18. Juni 2020 E. 1.2; Hurni, in: Berner Kommentar, Band I, 2012, Art. 58 ZPO N 69). Auch im Geltungsbereich des Offizialgrundsatzes sind aber form- und fristgerechte Berufungsanträge erforderlich und erwächst das erstinstanzliche Urteil in Teilrechtskraft, soweit es nicht angefochten wird (AGE ZB.2020.6 vom 18. Juni 2020 E. 1.2, ZB.2018.54 vom 6. Mai 2019 E. 1.2; vgl. Mazan/Steck, in: Basler Kommentar, 3. Auflage 2017, Art. 296 ZPO N 38; Seiler, a.a.O., N 891 und 1632). Das Berufungsgericht ist auch im Anwendungsbereich des Untersuchungsgrundsatzes nicht gehalten, von sich aus wie ein erstinstanzliches Gericht alle sich stellenden tatsächlichen und rechtlichen Fragen zu untersuchen, wenn keine entsprechenden Rügen der Parteien vor der zweiten Instanz vorliegen. Abgesehen von offensichtlichen Mängeln hat sich das Berufungsgericht grundsätzlich auf die Beurteilung der in der Berufung und gegebenenfalls in der Berufungsantwort gegen das erstinstanzliche Urteil erhobenen relevanten Beanstandungen zu beschränken (BGE 144 III 394 E. 4.1.4 und 4.3.2.1, 142 III 413 E. 2.”
In den zitierten Entscheiden wird Art. 58 ZPO in Zusammenhang mit dem vereinfachten Verfahren genannt (Anwendbarkeit des vereinfachten Verfahrens und Hinweis auf Art. 58 ZPO).
“Das Verfahren richtet sich nach der ZPO, wobei das vereinfachte Verfahren zur Anwendung gelangt (Art. 243 Abs. 2 lit. f ZPO) und die Klage direkt beim Gericht anhängig zu machen ist (BGE 138 III 558 E. 3.2 und 4.6). Das Gericht darf einer Partei nicht mehr und nichts Anderes zusprechen, als sie verlangt, und nicht weniger, als die Gegenpartei anerkannt hat (Art. 58 ZPO). Es bildet seine Überzeugung nach freier Würdigung der Beweise (Art. 157 ZPO).”
“Das Verfahren richtet sich nach der ZPO, wobei das vereinfachte Verfahren zur Anwendung gelangt (Art. 243 Abs. 2 lit. f ZPO) und die Klage direkt beim Gericht anhängig zu machen ist (BGE 138 III 558 E. 3.2 und 4.6). Das Gericht darf einer Partei nicht mehr und nichts Anderes zusprechen, als sie verlangt, und nicht weniger, als die Gegenpartei anerkannt hat (Art. 58 ZPO). Es bildet seine Überzeugung nach freier Würdigung der Beweise (Art. 157 ZPO).”
Bei unklaren oder unzutreffend formulierten Rechtsbegehren darf das Gericht den eigentlichen Sinn des Begehrens nach dem Grundsatz von Treu und Glauben bzw. im Rahmen seiner Fragepflicht (Art. 56 ZPO) ermitteln und das Begehren nach diesem Sinn beurteilen. Dies verletzt Art. 58 Abs. 1 ZPO nicht, sofern das erlassene Dispositiv inhaltlich dem von der Partei erstrebten Rechtsbegehren entspricht.
“Das Rechtsbegehren ist so bestimmt zu formulieren, dass es bei Gutheissung der Klage zum Urteil erhoben werden kann. Der Dispositionsgrundsatz (Art. 58 ZPO) verbietet es dem Gericht nicht, den eigentlichen Sinn des Rechtsbegehrens zu ermitteln und dessen Zulässigkeit danach und nicht nach dem unzutreffenden Wortlaut zu beurteilen. Wenn das Rechtsbegehren unklar ist, hat das Gericht den Sinn des Rechtsbegehrens nach dem Grundsatz von Treu und Glauben auszulegen oder in Ausübung der gerichtlichen Fragepflicht (Art. 56 ZPO) dafür zu sorgen, dass hinreichend klar ist, was eine Partei verlangt. Es stellt keine Verletzung der Dispositionsmaxime dar, wenn ein Dispositiv im Wortlaut zwar von den Rechtsbegehren abweicht, diesen aber inhaltlich entspricht (Daniel Glasl/Simon Glasl, in: Brunner/Schwander/Fischer [Hrsg.], Schweizerische Zivilprozessordnung [ZPO], 3. Aufl., Zürich 2025, N 13 zu Art. 58 ZPO m.w.H.). Bei anwaltlich vertretenen Parteien hat die richterliche Fragepflicht (Art. 56 ZPO) allerdings eine eingeschränkte Tragweite (BGer 4A_336/2014 v.”
“Nach allgemeinen prozessualen Grundsätzen hat ein Unterlassungsbegeh- ren das zu verbietende Verhalten präzise zu umschreiben bzw. die zu unterlassen- den Handlungen genau zu definieren. Das Gericht darf einer Partei nicht mehr und nichts Anderes zusprechen, als sie beantragt, und nicht weniger, als die Gegenpar- tei anerkannt hat (Art. 58 Abs. 1 ZPO). Die Dispositionsmaxime verbietet dem urtei- lenden Gericht allerdings nicht, den eigentlichen Sinn des Rechtsbegehrens durch Auslegung zu ermitteln und dessen Zulässigkeit danach und nicht nach dem unzu- treffenden Wortlaut zu beurteilen (vgl. dazu Thomas Sutter-Somm/Benedikt Seiler, in: Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger [Hrsg.], Kommentar zur Schweizeri- schen Zivilprozessordnung, 3. Aufl., Zürich 2016, N 10 zu Art. 58 ZPO; BGer 5A_621/2012 v.”
Bei Globalforderungen, die mehrere Elemente umfassen, bemisst sich der Umfang der für die Parteien verbindlichen Schlussforderung nach der vom Kläger insgesamt geltend gemachten Gesamtsumme. Bei periodischen Leistungen kann zur Bestimmung dieses Rahmens eine Annualisierung und gegebenenfalls eine Umrechnung (z. B. Vervielfachung für unbestimmte Dauer) erfolgen. Liegen mehrere Posten vor, die auf derselben Rechtsgrundlage beruhen, ist der Richter lediglich an die Gesamtforderung gebunden; er kann innerhalb dieses Gesamtbetrags Beträge zwischen den einzelnen Posten verschieben.
“Si la maxime de disposition imposait effectivement à l'autorité cantonale de ne pas accorder à l'épouse moins que ce que son époux avait reconnu en appel, il n'en demeure pas moins que l'arrêt entrepris s'écarte sans motif pertinent de la jurisprudence précitée (cf. supra consid. 3.2). En effet, pour déterminer le cadre des conclusions prises par les parties, l'autorité d'appel aurait dû se fonder sur les montants non pas mensuels, mais globaux (périodes I à III). En outre, eu égard à la durée incertaine des mesures provisoires, il y avait lieu d'annualiser le montant des contributions d'entretien, puis de le multiplier par vingt (art. 92 al. 2 CPC applicable par analogie). Ainsi, la limite inférieure du cadre des conclusions prises devant l'autorité précédente ne s'élevait pas à 1'500 fr. par mois, mais à un total de 360'000 fr. (1'500 fr. x 12 mois x 20), le recourant ayant conclu au rejet de l'appel de son épouse et partant, à la confirmation de la décision de mesures protectrices de l'union conjugale, qui arrêtait la pension à 1'500 fr. par mois, sans distinction de période. En considérant que l'allocation d'une contribution d'entretien en faveur de l'intimée, pour la période III, d'un montant de 1'400 fr. par mois violait l'art. 58 al. 1 CPC, alors que - tenant compte de la contribution d'entretien telle qu'elle aurait dû être fixée par l'autorité cantonale - les montants pris dans leur globalité (périodes I à III) s'élevaient à 366'800 fr. ([1'600 fr. x 5 mois] + [1'900 fr. x 12 mois] + [1'400 fr. x 12 mois x 20]), l'autorité cantonale a versé dans l'arbitraire. Par ailleurs, l'arrêt entrepris se révèle insoutenable non seulement dans ses motifs, mais également dans son résultat, en tant que la différence de 100 fr. par mois sur une durée indéterminée représente dans le cas présent un montant non négligeable.”
“La valeur encore litigieuse, en appel, s’élève à Fr. 29'300.- (Fr. 29'900.- – Fr. 600.-), montant auquel le défendeur (et ci-devant intimé) avait été condamné par le Tribunal à payer à la demanderesse (et ci-devant appelante), condamnation contre laquelle il n’a pas formé appel). 1.6. Dès lors qu’elle ne dépasse pas le seuil de Fr. 30'000.-, la présente procédure reste, en appel, régie par la procédure simplifiée (art. 243 al. 1 CPC) et soumise à la maxime d’enquête sociale (art. 247 al. 1 let. b ch. 2 CPC ; Seiler, Die Berufung, Zurich, 2013, p. 457 ; Jeandin, in : CR CPC, 2e éd., Bâle, 2019, N. 6 ad art. 316 CPC). 1.7. Le juge examine d’office la recevabilité des conclusions prises par les parties, y compris de celles prises en appel. 1.7.1. Le procès prud’homal est régi par la maxime de disposition : le juge ne peut accorder à une partie ni plus ni autre chose que ce qui est demandé, ni moins que ce qui est reconnu par la partie adverse (ne eat iudex ultra petita ; art. 58 al. 1 CPC). 1.7.2. Lorsqu’une demande tend à l’allocation de divers postes d’un dommage reposant sur la même cause (« gleiche Rechtsgrundlage »), le juge n’est lié que par le montant total réclamé dans la conclusion (TF 5A_924/2013 du 20. 5. 2014 consid. 8.2 = RSPC 2014 p. 419 ; ATF 119 II 396 consid. 2). 1.7.3. Par contre, lorsqu’une partie a qualifié sa ou ses conclusion (s), c’est-à-dire s’il en a indiqué le ou leur fondement juridique – il n’est pas obligé de le faire (cf. ATF 90 II 34 consid. 6a) - le juge y est lié. Ainsi, lorsqu’une conclusion tend à l’allocation d’un montant à titre d’indemnisation d’heures supplémentaires (art. 321 c CO) et une autre à l’allocation d’un montant à titre d’indemnité pour licenciement abusif (art. 336 a CO), le juge ne saurait allouer plus sur une conclusion et réduire d’autant ce qu’il s’apprêtait à allouer sur l’autre (cf. Dietschy, Droit du travail et procédure civile, 2e éd., Bâle, 2023, p. 64 ; Novier, « Les conclusions dans les procès de droit du travail – Questions choisies », in : Bohnet/Dunand/Mahon (éd), Les procédures en droit du travail, Zurich, 2020, p.”
“Kurzkommentar - ZPO, 3ème éd. 2021, n. 2 et suivant ad art. 232 CPC; Killias, Berner Kommentar - ZPO, 2011, n. 7 ad art. 232 CPC). 4.1.3 Aux termes de l'art. 58 al. 1 CPC, le tribunal ne peut accorder à une partie ni plus ni autre chose que ce qui est demandé, ni moins que ce qui est reconnu par la partie adverse (ne eat judex ultra petita partium). La question de savoir si le tribunal a accordé plus ou autre chose que ce qu'une partie au procès a demandé se détermine en premier lieu selon les conclusions formulées (arrêts du Tribunal fédéral 4A_397/2016 du 30 novembre 2016 consid. 2.1; 4A_440/2014 du 27 novembre 2014 consid. 3.3 et la référence). La maxime de disposition s'applique à la liquidation du régime matrimonial (cf. arrêts du Tribunal fédéral 5A_283/2011 du 29 août 2011 consid. 2.2 et 5A_54/2011 du 23 mai 2011 consid. 2.2, in : FamPra.ch 2011 p. 968 et p. 981). Le tribunal ne peut accorder à une partie ni plus ni moins que ce qu'elle demande, ni moins que ce que la partie adverse a reconnu (art. 58 al. 1 CPC). Ni la maxime de disposition, ni l'interdiction de la reformatio in peius (cf. ATF 134 III 151 consid. 3.2 p. 158) n'interdisent au tribunal de déterminer le sens réel de la demande en justice et d'apprécier sa recevabilité en fonction de celui-ci et non pas en fonction de son libellé erroné (arrêt du Tribunal fédéral 5A_621/2012 du 20 mars 2013 consid. 4.3.1). Lorsqu'une demande tend à l'allocation de divers postes d'un dommage reposant sur la même cause, le juge n'est lié que par le montant total réclamé. Il peut donc - dans des limites à fixer de cas en cas, sur le vu des différentes prétentions formulées par le demandeur - allouer davantage pour un des éléments du dommage et moins pour un autre (ATF 143 III 254 consid. 3.3; 123 III 115 consid. 6d; 119 II 396 consid. 2; arrêt du Tribunal fédéral 4A_329/2020 du 10 février 2021 consid. 4.2 et les références). Cette jurisprudence s'applique également à la liquidation du régime matrimonial, respectivement à la liquidation des rapports patrimoniaux entre époux, le juge n'étant lié que par le total réclamé au titre de la liquidation du régime matrimonial (arrêts du Tribunal fédéral 5A_728/2020, 5A_756/2020 du 12 janvier 2022 consid.”
Weicht das Urteil von den gestellten Anträgen ab (ultra/extra/ultra petita), kann dies zur Folge haben, dass eine Partei die Aufhebung und Rückweisung zur Feststellung oder Neuberechnung verlangt, damit streitige Betragsfragen erneut geltend bzw. bestritten werden können. In der Praxis kann die Berufungsinstanz jedoch auch prüfen, ob alle für die Neuberechnung relevanten Elemente bereits vorgetragen und instruiert wurden und gegebenenfalls selbst entscheiden (Substitution der Begründung).
“1 L'appel est recevable contre les décisions finales de première instance, dans les causes dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions devant l'autorité inférieure, est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC). La valeur litigieuse étant, en l'espèce, supérieure à 10'000 fr., l'appel interjeté par les appelants, motivé et formé par écrit dans un délai de trente jours à compter de la notification de la décision, est recevable (art. 130, 131 et 311 al. 1 CPC). 1.2 L'intimé a conclu, dans son appel, à l'annulation du jugement entrepris et au renvoi de la cause au Tribunal pour nouvelle décision. Les appelants concluent à l'irrecevabilité de l'appel formé par l'intimé au vu desdites conclusions. L'intimé soutient que les appelants ont, par déclaration formatrice et irrévocable, opté pour une action minutoire, assortie de dommages-intérêts, excluant la résolution du contrat. En choisissant, de son propre chef et contrairement à ce à quoi les appelants avaient conclu, de leur imposer une résolution du contrat et l'allocation de dommages-intérêts, le Tribunal aurait contrevenu à l'art. 58 CPC et aurait statué ultra petita. Selon l'intimé, le jugement entrepris ne pourrait qu'être annulé et la cause renvoyée au Tribunal, dans la mesure où les sommes arrêtées découleraient du raisonnement en résolution et diffèreraient radicalement des conclusions en réfection prises, et dans la mesure où, sans renvoi, il se verrait empêché de contester le montant du dommage. Les appelants considèrent, pour leur part, que le Tribunal a statué au fond sur toutes leurs prétentions, sans omettre de juger un élément essentiel. La Cour pourrait dès lors statuer si nécessaire par substitution de motifs. L'appelant n'aurait pas droit à un second tour auprès du premier juge au motif que le raisonnement de celui-ci le priverait de contester le montant du dommage calculé sur la base de l'hypothèse minutoire. Serait décisif le fait que les éléments pertinents au calcul appliqué par le Tribunal et au calcul qu'il aurait dû appliquer auraient été allégués et instruits, l'intimé n'indiquant au demeurant pas quelles preuves supplémentaires il conviendrait d'administrer.”
Die Maximen der Debatten und der Disponibilität (Verfügungs- und Beibringungspflicht) sind auch auf Unterhaltsansprüche gegenüber volljährigen Kindern anwendbar.
“Compte tenu de la quotité des pensions contestées, la valeur litigieuse, capitalisée selon l'art. 92 al. 2 CPC, est supérieure à 10'000 fr. La voie de l'appel est dès lors ouverte. 1.2 L'appel, écrit et motivé, a été interjeté dans le délai utile (art. 130, 131, 142 al. 1, et 311 al. 1 CPC), de sorte qu'il est recevable. 1.3 La Cour revoit le fond du litige avec un plein pouvoir d'examen en fait et en droit (art. 310 CPC) et applique le droit d'office (art. 57 CPC). Conformément à l'art. 311 al. 1 CPC, elle le fait cependant uniquement sur les points du jugement que l'appelant estime entachés d'erreurs et qui ont fait l'objet d'une motivation suffisante - et, partant, recevable -, pour violation du droit (art. 310 let. a CPC) ou pour constatation inexacte des faits (art. 310 let. b CPC). 1.4 Les maximes des débats et de disposition sont applicables aux prétentions d'entretien concernant des enfants majeurs (arrêt du Tribunal fédéral 5A_524/2017 du 9 octobre 2017 consid. 3.1 in fine et les références citées; Haldy, Commentaire romand CPC, 2ème éd., 2019, n. 10 ad art. 58 CPC). 2. L'appelant fait grief au Tribunal de lui avoir imputé un revenu hypothétique et, sur cette base, de l'avoir débouté de ses conclusions en suppression de la pension alimentaire fixée par le jugement de divorce. 2.1 2.1.1 En matière de contribution due pour l'entretien d'un enfant, l'art. 286 al. 2 CC, applicable par renvoi de l'art. 134 al. 2 CC, prévoit que si la situation change notablement, le juge modifie ou supprime la contribution d'entretien à la demande du père, de la mère ou de l'enfant. Cette modification ou suppression suppose que des faits nouveaux importants et durables surviennent, qui commandent une réglementation différente. Le fait revêt un caractère nouveau lorsqu'il n'a pas été pris en considération pour fixer la contribution d'entretien dans le jugement de divorce. Ce qui est déterminant, ce n'est pas la prévisibilité des circonstances nouvelles, mais exclusivement le fait que la contribution d'entretien ait été fixée sans tenir compte de ces circonstances futures (ATF 141 III 376 consid.”
Art. 58 Abs. 1 ZPO begründet die Dispositionsmaxime: Der Richter ist an die Klagebegehren der Parteien gebunden und darf einer Partei nicht mehr oder anderes zusprechen, als sie verlangt, noch weniger, als die Gegenpartei anerkannt hat. In familienrechtlichen Verfahren wird diese Regelung für unterhaltsrechtliche Ansprüche zwischen Ehegatten ausdrücklich angewandt; dort gilt die Dispositionsmaxime und die Maxime der Parteibehauptungen/-beweise (Art. 55, Art. 277 ZPO). Soweit das Verfahren daneben Fragen über Kinder betrifft, gilt hingegen die Maxime d’office/inquisitorische Regelung (Art. 296 ZPO), weshalb der Richter in Kindessachen nicht an die Parteivorbringen gebunden ist. Die aus Kindessachverhalten gewonnenen Feststellungen können jedoch für die Bestimmung der Unterhaltsansprüche des Ehegatten herangezogen werden, soweit die Beiträge in der tatsächlichen Leistungsfähigkeit zusammenhängen.
“1 Dans le cadre de mesures protectrices de l’union conjugale, le juge statue en application de la procédure sommaire (art. 271 let. a CPC). Il se prononce ainsi sur la base de la simple vraisemblance des faits après une administration limitée des preuves (ATF 138 III 97 consid. 3.4.2 et réf. cit. ; TF 5A_466/2019 du 25 septembre 2019 consid. 4.2), en se fondant sur les moyens de preuve immédiatement disponibles (ATF 139 III 86 consid. 4.2 ; ATF 131 III 473 consid. 2.3 ; TF 5A_157/2020 du 7 août 2020 consid. 4.2 et réf. cit.). Néanmoins, chaque partie doit, si la loi ne prescrit le contraire, prouver les faits qu'elle allègue pour en déduire son droit (art. 8 CC [Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210]). Le point de savoir si le degré de vraisemblance requis par le droit fédéral est atteint dans le cas particulier ressortit à l'appréciation des preuves (ATF 130 III 321 consid. 5 ; TF 5A_855/2017 du 11 avril 2018 consid 4.3.2). 2.2.2 Pour les questions relatives aux époux, le principe de disposition s’applique à l’objet du litige (art. 58 al. 1 CPC) et la maxime des débats à l’établissement des faits (art. 277 al. 1 CPC). Le juge est lié par les conclusions des parties ; il ne peut accorder à l’une ni plus, ni autre chose que ce qu’elle demande, ni moins que ce que l’autre reconnaît lui devoir (TF 5A_361/2011 du 7 décembre 2011 consid. 5.3.1). En revanche, en ce qui concerne les questions relatives aux enfants, l’art. 296 al. 3 CPC impose la maxime d’office (TF 5A_608/2014 du 16 décembre 2014 consid. 4.2.1 ; TF 5A_194/2012 du 8 mai 2012 consid. 4.2 ; CACI 20 février 2015/136 consid. 3 ; Tappy, in Commentaire romand, Code de procédure civile [CR-CPC], 2e éd. 2019, n. 6 ad art. 272 CPC ; Bohnet, CPra Matrimonial, 2016, nn. 29 s. ad art. 276 CPC) ; dans ce cadre, le juge ordonne les mesures nécessaires sans être lié par les conclusions des parties et même en l’absence de conclusions (ATF 128 III 411 consid. 3.1 et réf. cit.). 2.2.3 L’art. 272 CPC prévoit une maxime inquisitoire dite sociale ou limitée, qui n'oblige pas le juge à rechercher lui-même l'état de fait pertinent (TF 5A_466/2019 précité consid.”
“1 L’appel peut être formé pour violation du droit ou pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L’autorité d’appel peut revoir l’ensemble du droit applicable, y compris les questions d’opportunité ou d’appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit le cas échéant appliquer le droit d’office conformément au principe général de l’art. 57 CPC. Elle peut revoir librement la constatation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; TF 5A_340/2021 du 16 novembre 2021 consid. 5.3.1 ; TF 4A_215/2017 du 15 janvier 2019 consid. 3.4). 2.2 2.2.1 Pour les questions relatives aux époux, en particulier sur la contribution d’entretien, le principe de disposition s’applique à l’objet du litige et la maxime des débats à l’établissement des faits. Le juge est ainsi lié par les conclusions des parties ; il ne peut accorder à l’une ni plus ni autre chose que ce qu’elle demande, ni moins que ce que l’autre reconnaît lui devoir (art. 58 al. 1 CPC). Il statue en outre dans les limites des faits allégués et établis par les parties (art. 55 al. 1 CPC ; TF 5A_67/2020 du 10 août 2020 consid. 3.3.2 et réf. cit. ; TF 5A_361/2011 du 7 décembre 2011 consid. 5.3.1). En ce qui concerne les questions relatives aux enfants mineurs, l’art. 296 al. 1 CPC prévoit l’application de la maxime inquisitoire illimitée ; le juge saisi de questions relatives aux enfants dans les affaires de droit de la famille a le devoir d’éclaircir les faits et de prendre en considération d’office tous les éléments qui peuvent être importants pour rendre une décision conforme à l’intérêt de l’enfant. Il n’est lié ni par les faits allégués, ni par les faits admis, ni par les moyens de preuve invoqués par les parties ; il ordonne d’office l’administration de tous les moyens de preuve propres et nécessaires à établir les faits pertinents (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1 et réf. cit., FamPra.ch 2018 p. 1041 ; TF 5A_647/2021 du 19 novembre 2021 consid. 4.”
“272 CPC prévoit une maxime inquisitoire dite sociale ou limitée, qui n’oblige pas le juge à rechercher lui-même l’état de fait pertinent. La maxime inquisitoire sociale ne dispense en effet pas les parties de collaborer activement à la procédure. Il leur incombe de renseigner le juge sur les faits de la cause et de lui indiquer les moyens de preuve disponibles (ATF 141 III 569 consid. 2.3 ; ATF 130 III 102 consid. 2.2, JdT 2004 I 234 ; TF 5A_768/2022 du 21 juin 2023 consid. 4 ; TF 5A_616/2021 et 5A_622/2021 consid. 8.3). Aux termes de l’art. 58 al. 1 CPC, le tribunal ne peut accorder à une partie ni plus ni autre chose que ce qui est demandé, ni moins que ce qui est reconnu par la partie adverse (ne eat iudex ultra petita partium). La contribution d’entretien due par un conjoint à l’autre dans le cadre de mesures provisionnelles doit être arrêtée conformément aux art. 163 et 176 al. 1 ch. 1 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210), applicable par analogie selon l’art. 276 al. 1 CPC, et est soumise au principe de disposition (art. 58 al. 1 CPC), aucune disposition légale ne stipulant que le juge n’est pas lié par les conclusions (art. 58 al. 2 CPC ; TF 5A_970/2017 du 7 juin 2018 consid. 3.1). 2.3 2.3.1 L’art. 317 CPC dispose que les faits et moyens de preuve nouveaux sont admissibles en appel pour autant qu’ils soient invoqués ou produits sans retard (let. a) et qu’ils n’aient pas pu l’être en première instance, bien que la partie qui s’en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b). Les conditions cumulatives de l’art. 317 al. 1 CPC sont applicables même lorsque la cause est soumise à la maxime inquisitoire simple ou sociale (ATF 142 III 413 consid. 2.2.2, JdT 2017 II 153, SJ 2017 I 16 ; ATF 138 III 625 consid. 2.2, SJ 2013 I 94 ; TF 5A_451/2020 du 31 mars 2021 consid. 3.1.1 ; TF 5A_67/2020 du 10 août 2020). S’agissant des vrais nova, soit les faits qui se sont produits après la fin des débats principaux de première instance (art. 229 al. 1 CPC), la condition de nouveauté posée par la lettre b est sans autre réalisée et seule celle d’allégation immédiate doit être examinée.”
“296 al. 1 CPC prévoit une maxime inquisitoire illimitée en ce qui concerne les questions relatives aux enfants (TF 5A_20/2020 du 28 août 2020 consid. 4.2 ; TF 5A_245/2019 du 1er juillet 2019 consid. 3.2.1 et les réf. citées). Le juge a ainsi le devoir d'éclaircir les faits et de prendre en considération d'office tous les éléments qui peuvent être importants pour rendre une décision conforme à l'intérêt de l'enfant, même si ce sont les parties qui, en premier lieu, lui soumettent les faits déterminants et les offres de preuves. La maxime inquisitoire ne dispense en effet pas les parties de collaborer activement à la procédure et d'étayer leurs propres thèses ; il leur incombe de renseigner le juge sur les faits de la cause et de lui indiquer les moyens de preuve disponibles (ATF 140 III 485 consid. 3.3 ; TF 5A_635/2018 du 14 janvier 2019 consid. 5.3). 2.3 La contribution d'entretien due par un conjoint à l'autre est soumise au principe de disposition, conformément à l'art. 58 al. 1 CPC (ATF 129 III 417 consid. 2.1.1 ; TF 5A_333/2019 du 6 juillet 2020 consid. 4.1). Ainsi, le juge est lié par les conclusions des parties ; il ne peut accorder à l'une ni plus, ni autre chose que ce qu'elle demande, ni moins que ce que l'autre reconnaît lui devoir (TF 5A_970/2017 du 7 juin 2018 consid. 3.1 ; TF 5A_361/2011 du 7 décembre 2011 consid. 5.3.1). En ce qui concerne la contribution due à l’entretien d’un enfant, l'art. 296 al. 3 CPC impose la maxime d'office, de sorte que le juge ordonne les mesures nécessaires sans être lié par les conclusions des parents (ATF 128 III 411 consid. 3.1 ; TF 5A_1032/2019 du 9 juin 2020 consid. 4.2, RSPC 2020 p. 569). En application de l’art. 282 al. 2 CPC, même lorsque le recours porte sur la seule contribution d'entretien du conjoint, le juge peut fixer à nouveau tant celle-ci que celle de l'enfant. A l’inverse, si seule la contribution d'entretien de l'enfant fait l'objet d'un recours, celle du conjoint entre en force de chose jugée (partielle) ; l'autorité de recours, que les conclusions des parties lient sur ce point, ne peut pas modifier cette prétention.”
“Les mesures protectrices de l'union conjugale étant ordonnées à la suite d'une procédure sommaire (art. 271 let. a CPC), sa cognition est toutefois limitée à la simple vraisemblance des faits et à un examen sommaire du droit, l'exigence de célérité étant privilégiée par rapport à celle de sécurité (ATF 138 III 636 consid. 4.3.2; arrêts du Tribunal fédéral 5A_812/2015 du 6 septembre 2016 consid. 5.2; 5A_937/2014 du 26 mai 2015 consid. 6.2.2). La présente cause est soumise aux maximes d'office et inquisitoire illimitée en tant qu'elle concerne les droits parentaux et les contributions d'entretien due aux enfants mineurs (art. 296 al. 1 et 3 CPC; ATF 147 III 301 consid. 2.2). La Cour n'est donc pas liée par les conclusions des parties, ni par l'interdiction de la reformatio in pejus (ATF 129 III 417 consid. 2.1.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_841/2018; 5A_843/2018 du 12 février 2020 consid. 5.2). En revanche, en tant qu'elle porte sur la contribution d'entretien en faveur de l'épouse ou la provisio ad litem, la procédure est soumise à la maxime de disposition (art. 58 al. 1 CPC) et à la maxime des débats atténuée (art. 55 al. 1, art. 277 al. 1 et 2 CPC; arrêt du Tribunal fédéral 5A_18/2018 du 16 mars 2018 consid. 5). 2. Les pièces nouvelles produites par les parties devant la Cour sont recevables, ce qui n'est pas contesté, étant rappelé que dans les causes de droit de la famille concernant des enfants mineurs, dans lesquelles les maximes d'office et inquisitoire illimitée s'appliquent, tous les faits et moyens de preuve nouveaux sont admis en appel, même si les conditions prévues par l'art. 317 al. 1 CPC ne sont pas réalisées (ATF 144 III 349 consid. 4.2). En raison de la grande interdépendance entre l'entretien du conjoint et celui de l'enfant qui découle de la méthode en deux étapes avec répartition de l'excédent, la jurisprudence admet désormais que les connaissances acquises pour l'entretien de l'enfant ne peuvent être occultées pour l'entretien du conjoint à fixer dans la même décision, ou en être séparées dans le cadre du calcul global à opérer.”
“a CPC), sa cognition est toutefois limitée à la simple vraisemblance des faits et à un examen sommaire du droit (ATF 127 III 474 consid. 2b/bb; arrêt du Tribunal fédéral 5A_762/2013 du 27 mars 2014 consid. 2.2). Hormis les cas de vices manifestes, la Cour doit en principe se limiter à statuer sur les critiques formulées dans la motivation écrite contre la décision de première instance (ATF 142 III 413 consid. 2.2.4; arrêt du Tribunal fédéral 5A_111/2016 du 6 septembre 2016 consid. 5.3). 1.3 La cause est soumise aux maximes d'office et inquisitoire illimitée en tant qu'elle concerne l'entretien des enfants (art. 296 al. 1 et 3 CPC), de sorte que la Cour n'est liée ni par les conclusions des parties sur ce point (art. 296 al. 3 CPC), ni par l'interdiction de la reformatio in pejus (ATF 129 III 417 consid. 2.1.1; arrêts du Tribunal fédéral 5A_841/2018; 5A_843/2018 du 12 février 2020 consid. 5.2). Elle est en revanche soumise aux maximes inquisitoire simple (art. 272 CPC) et de disposition (art. 58 al. 1 CPC) s'agissant de l'entretien de l'épouse. 2. Les parties allèguent des faits nouveaux et l'appelant produit des pièces nouvelles. 2.1 Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuve nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient pas l'être devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de diligence (let. b). Toutefois, dans les causes de droit matrimonial concernant les enfants mineurs, soumises à la maxime inquisitoire illimitée, les pièces nouvelles sont recevables, même si les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC ne sont pas réunies (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1). 2.2 En l'espèce, les allégations et pièces nouvelles relatives à la situation financière de la famille sont pertinentes pour l'établissement des contributions à l'entretien de l'enfant, de sorte qu'elles sont recevables. Elles ont été prises en compte dans la partie "En fait" ci-dessus dans la mesure utile.”
Schlussanträge sind nach Treu und Glauben im Lichte ihrer Begründung auszulegen. Geldforderungen müssen grundsätzlich beziffert werden; ausnahmsweise kann jedoch auf formell ungenügende (nicht bezifferte) Schlussanträge eingetreten werden, wenn aus der Begründung der geforderte Betrag eindeutig ersichtlich ist.
“ayant servi à financer les travaux initiaux de la villa proviendrait d'une donation de 100'000 fr. effectuée par ses parents en 2005. Cette somme avait été créditée sur son compte privé auprès du D______. Au 17 avril 2011, ce compte présentait un solde d'environ 79'000 fr. qui aurait servi au financement des travaux à hauteur de 75'000 fr. Dans la mesure où l'appelant n'a pas prouvé quels ont été les mouvements financiers sur ce compte durant les six ans séparant ces deux dates, il n'est pas établi que durant ce laps de temps la somme de 100'000 fr. n'a pas totalement servi à d'autres achats jusqu'à épuiser le compte de l'appelant, ou a été virée sur un autre des nombreux comptes de l'appelant. La somme de 79'000 fr. se trouvant sur le compte de l'appelant en avril 2011 est donc présumée être des acquêts. Par conséquent, le chiffre 12 du dispositif du jugement sera confirmé. 6. L'appelant reproche au Tribunal de ne pas avoir déclaré irrecevables les conclusions non chiffrées de l'intimée sur la liquidation du régime matrimonial. 6.1 Aux termes de l'art. 58 al. 1 CPC, applicable aux questions relatives à la liquidation du régime matrimonial (arrêt 5A_621/2012 du 20 mars 2013 consid. 4.3.1 et les références), le tribunal ne peut accorder à une partie ni plus, ni autre chose que ce qui est demandé, ni moins que ce qui est reconnu par la partie adverse (ATF 147 III 301 consid. 2.2; 128 III 411 consid. 3.2.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_571/2019 du 25 février 2020 consid. 5.1). Les conclusions doivent être formulées de telle sorte qu'en cas d'admission de la demande, elles puissent être reprises dans le dispositif de la décision. Lorsqu'elles portent sur la liquidation du régime matrimonial, les conclusions doivent indiquer à quel résultat le demandeur prétend. Les conclusions portant sur des prestations en argent doivent être chiffrées, sous peine d'irrecevabilité. Si nécessaire et à l'instar de toute déclaration en procédure, les conclusions doivent être interprétées de bonne foi, en particulier sur la base de la motivation qui les accompagne. Exceptionnellement, des conclusions non chiffrées suffisent lorsque la somme à allouer est d'emblée reconnaissable au regard de la motivation du recours ou de la décision attaquée (ATF 137 III 617 consid.”
“3 Le droit suisse est applicable, conformément à l'élection de droit convenue par les parties dans le contrat de licence (art. 110 al. 3 et 122 al. 2 LDIP). 1.4 Les mesures provisionnelles étant soumises à la procédure sommaire (art. 248 let. d CPC), avec administration restreinte des moyens de preuve, la cognition du juge est limitée à la simple vraisemblance des faits et à un examen sommaire du droit (ATF 131 III 473 consid. 2.3; 127 III 474 consid. 2b/bb; arrêt du Tribunal fédéral 5A_293/2019 du 29 août 2019 consid. 4.2). 2. Les citées invoquent l'irrecevabilité de la requête au motif que les conclusions ne sont pas formulées de manière suffisamment précise. 2.1 Selon la jurisprudence, les conclusions doivent être précises et être libellées de manière à pouvoir être reprises telles quelles dans le dispositif, afin de pouvoir être exécutées sans qu'une clarification soit nécessaire. Des conclusions pécuniaires doivent être chiffrées. Cette exigence découle aussi du principe de disposition (art. 58 al. 1 CPC), qui interdit au juge d'allouer plus que ce qui est réclamé (ATF 137 III 617 consid. 4.3; arrêt du Tribunal fédéral 4A_60/2022 du 21 mars 2023 consid. 7.3.1 et les références doctrinales citées). Les conclusions s'interprètent selon le principe de la confiance, à la lumière de la motivation qui les sous-tend. Vu l'interdiction du formalisme excessif, il suffit que l'on comprenne, à la lecture du mémoire, ce que le justiciable requiert, respectivement quel montant il réclame (ATF 137 III 617 consid. 6.2; arrêts du Tribunal fédéral 4A_60/2022 du 21 mars 2023 consid. 7.3.1; 5A_65/2022 du 16 janvier 2023 consid. 3.3.1). 2.2 En l'espèce, la requérante a conclu à la cessation de l'utilisation du logiciel F______ par les citées. Le logiciel en question est décrit dans la partie EN FAIT de la requête et fait l'objet, en étant défini comme tel, du contrat de licence discuté par les parties depuis le début de la procédure (cf. requête du 2 juin 2023, allégué n. 6 et 7). Partant, le logiciel dont il est question est parfaitement identifiable par les citées et son appellation n'engendre aucune source de confusion ou d'erreur, ce qui n'est du reste pas allégué.”
“1, publié in RSPC 6/2015 pp. 512 s., et les arrêts cités). Cela signifie que le recourant doit démontrer le caractère erroné de la motivation de la décision atta-quée et que son argumentation doit être suffisamment explicite pour que l’instance de recours puisse la comprendre, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision qu’il attaque et des pièces du dossier sur lesquelles il fonde sa critique (ATF 147 III 176 consid. 4.2.1). Doctrine et jurisprudence en déduisent également la nécessité d'énoncer des conclusions, sous peine d'irrecevabilité (ATF 137 III 617 consid. 4.2.2 et les références citées ; Bastons Bulletti, in Code de procé-dure civile, Petit commentaire, 2020, n. 3 ad art. 311 CPC). Les conclusions doivent pouvoir être reprises telles quelles dans le dispositif, respectivement doivent pouvoir être exécutées sans qu'une clarification soit nécessaire. Des conclusions pécuniaires doivent être chiffrées. Cette exigence-ci découle aussi du principe de disposition (art. 58 al. 1 CPC), qui interdit au juge d'allouer plus que ce qui est réclamé (ATF 137 III 617 consid. 4.3 ; cf. aussi ATF 142 III 102 consid. 5.3.1 ; Bohnet, in Commentaire romand, 2e éd. 2019, n. 2 ad art. 85 CPC ; Leuenberger, in Kommentar zur Schwei-zerischen Zivilprozessordnung [ZPO], [Sutter-Somm et alii éd.] 3e éd. 2016, nn. 25, 28 et 29 ad art. 221 CPC ; Colombini, Code de procédure civile, Condensé de juris-prudence, n. 9.4.2 ad art. 311 et 7 ad art. 321 CPC). Exceptionnellement, pour éviter le formalisme excessif, il peut être entré en matière sur des conclusions formellement déficientes lorsqu’on comprend à la lecture de la motivation ce que demande l’appelant ou le recourant, respectivement à quel montant il conclut (ATF 137 III 617 consid. 6.2 et les références citées). bb) En l’espèce, il est vrai que la conclusion prise par la recourante – « Je vous prie de revoir cette décision et s’il y a dette que le montant réelle de la dette soit mentionné dans la décision » – est peu précise et que, telle que formulée, elle n’est pas conforme aux exigences de la jurisprudence susmentionnée.”
“L'appel est recevable notamment contre les décisions finales de première instance, pour autant que, dans les causes patrimoniales, la valeur litigieuse au dernier état des conclusions soit supérieure à CHF 10'000.- (art. 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC). Le délai d'appel en procédure ordinaire est de 30 jours (art. 311 al. 1 CPC). En l'espèce, la décision attaquée a été notifiée au mandataire de l'appelante le 4 février 2022 (DO 347). Déposé le 7 mars 2022, dernier jour reporté (art. 142 al. 3 CPC) du délai arrivé à échéance le dimanche précédent, l'appel a dès lors été interjeté en temps utile. Le mémoire est dûment motivé et doté de conclusions. En outre, vu le montant litigieux en première instance au titre de la liquidation du régime matrimonial, la valeur litigieuse est supérieure à CHF 10'000.-. Il s'ensuit la recevabilité de l'appel, sous réserve de ce qui suivra (consid. 1.3 ci-après). 1.2. La cognition de la Cour d'appel est pleine et entière, en fait comme en droit (art. 310 CPC). En outre, la question de la liquidation du régime matrimonial est soumise à la maxime des débats (art. 277 al. 1 CPC) et au principe de disposition (art. 58 al. 1 CPC). Aux termes de l'art. 58 al. 1 CPC – applicable aux questions relatives à la liquidation du régime matrimonial –, le tribunal ne peut accorder à une partie ni plus, ni autre chose que ce qui est demandé, ni moins que ce qui est reconnu par la partie adverse. Les conclusions des parties doivent ainsi être suffisamment déterminées. Lorsqu'elles portent sur la liquidation du régime matrimonial, elles doivent indiquer à quel résultat le demandeur prétend. Le principe de disposition n'interdit cependant pas au tribunal de déterminer le sens véritable des conclusions et de statuer sur cette base, plutôt que selon leur libellé inexact ou imprécis. Les conclusions doivent en effet être interprétées selon le principe de la confiance, à la lumière de la motivation de l'acte; l'interdiction du formalisme excessif commande, pour sa part, de ne pas se montrer trop strict dans la formulation des conclusions si, à la lecture du mémoire, on comprend clairement ce que veut le recourant (arrêt TF 5A_368/2018 du 25 avril 2019 consid. 4.3.”
“Elle conclut à la suppression de ce point du dispositif. 3.3. L’intimé à l’appel joint indique qu’il a produit à l’appui de ses écritures deux décisions sur la valeur imposable de la société (pièce 23 du bordereau du 1er juillet 2019; pièce 123 du bordereau réponse du 30 janvier 2020). Il expose qu’en audience du 2 juin 2020, il a accepté de verser CHF 3'000.- pour le rachat de la part sociale de son ancienne épouse et qu’il a encore produit des pièces complémentaires le 16 juin 2020 dont une attestation du service des contributions sur la valeur imposable des titres au 31 décembre 2018 (pièce 137). 3.4. La liquidation du régime matrimonial est régie par la maxime des débats (art. 277 al. 1 CPC) et par le principe de disposition (arrêt TF 5A_621/2012 du 20 mars 2013 consid. 4.3.1 et réf.; Hohl, Procédure civile, Tome II, 2010, p. 387 n. 2118). Le tribunal ne peut dès lors accorder à une partie plus, ni autre chose, que ce qu’elle demande, ni moins que ce que la partie adverse a admis lui devoir (art. 58 al. 1 CPC). La question de savoir si le tribunal a accordé plus ou autre chose que ce qu’une partie au procès a demandé se détermine en premier lieu selon les conclusions formulées (arrêt TF 4A_307/2011 du 16 décembre 2011 consid. 2.4). L’on ne se reporte à la motivation que si les conclusions ne sont pas claires et nécessitent une interprétation (arrêt TF 4A_440/2014 du 27 novembre 2014 consid. 3.3). Selon un principe général de procédure civile, une conclusion doit être formulée de telle manière qu'en cas d'admission, elle puisse être reprise dans le dispositif du jugement et que celui-ci puisse être exécuté sans nécessiter d’autre précision. Les conclusions portant sur une somme d’argent doivent être chiffrées (ATF 142 III 102 consid. 5.3.1 et les réf.; art. 84 al. 2 CPC). Si le juge est lié par les conclusions des parties, encore faut-il préciser qu'il peut être amené à statuer sur la base de conclusions implicites (cf. Hohl, Procédure civile, tome I, 2016, n. 1200-1202 et les arrêts cités; arrêt TF 4A_428/2018 du 29 août 2019 consid.”
“Une violation du droit d'être entendu en instance inférieure est réparée, pour autant qu'elle ne soit pas d'une gravité particulière, lorsque l'intéressé a eu la faculté de se faire entendre en instance supérieure par une autorité disposant d'un plein pouvoir d'examen en fait et en droit (ATF 130 II 530 consid. 7.3; 127 V 431 consid. 3d/aa; 126 V 130 consid. 2b et les arrêts cités). 5.1.2 Selon l'art. 88 CPC, le demandeur peut intenter une action en constatation de droit pour faire constater par un tribunal l'existence ou l'inexistence d'un droit ou d'un rapport de droit. Les conclusions constatatoires sont subsidiaires et ne sont recevables que si la partie ne peut pas obtenir en sa faveur un jugement condamnatoire ou formateur (ATF 142 V 2 consid. 1.1 ; 137 II 199 consid. 6.5 ; arrêts du Tribunal fédéral 5A_403/2017 du 11 septembre 2017 consid. 1.2 ; 9C_151/2016 du 27 janvier 2019 consid. 3, publié in SVR 2017 (II) p. 49). Selon la jurisprudence, les conclusions doivent être suffisamment précises pour qu'en cas d'admission, elles puissent être reprises sans modification dans le dispositif (ATF 137 III 617 consid. 4.2 in fine, JdT 2014 II 187, SJ 2012 I 373 ; arrêt du Tribunal fédéral 5A_775/2018 du 15 avril 2019 consid. 3.4). Il découle de la maxime de disposition (art. 58 al. 1 CPC) que les conclusions tendant au paiement d'une somme d'argent doivent être chiffrées (art. 84 al. 2 CPC ; ATF 142 III 102 consid. 5.3.1 ; Bohnet, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2019, n. 2 ad art. 85 CPC). 5.2 En l'espèce, la conclusion constatatoire de l'intimé est irrecevable dans la mesure où elle n'est pas formulée de manière suffisamment précise au regard des exigences précitées. En effet, cette conclusion ne peut pas être reprise dans le présent arrêt sans modification car elle est inexécutable dans la mesure où elle ne mentionne pas la période ni les montants qu'elle vise, se contentant de lister des postes hypothétiques (frais, dommages, dépenses, débours, etc.), non déterminables. Ainsi, même à admettre un déni de justice formel, lequel pourrait être réparé en appel, la Cour disposant d'un plein pouvoir d'examen en fait et en droit, celui-ci serait sans conséquence vu l'irrecevabilité de cette conclusion. 6. 6.1 Les parties ont toutes les deux conclu à la condamnation de leur partie adverse en tous les frais judiciaires de première instance.”
Überschreitet das Dispositiv den begehrten Umfang (ultra petita), liegt eine Verletzung von Art. 58 Abs. 1 ZPO vor; das beanstandete Dispositiv kann aufgehoben und insoweit neu oder korrigierend festgesetzt werden, und zwar grundsätzlich nur innerhalb des beantragten bzw. im Verfahren vorgelegten Umfangs.
“80 LP) ba) En l’espèce, la requête de mainlevée définitive est fondée sur une décision rendue par l’intimée le 7 novembre 2022, attestée exécutoire, ainsi que sur deux factures émises par celle-ci le 3 novembre 2021, relatives à des indemnités journalières qui auraient été versées à tort à la recourante durant les années 2017 et 2019 et portant respectivement sur 2'895 fr. 05 et 9'467 fr. 70, soit un total de 12'362 francs 75, montant pour lequel la mainlevée est requise. bb) Tel que formulé, le dispositif de la décision attaquée – qui « prononce la mainlevée définitive de l’opposition » sans précision de montant – signifie que l’opposition a été levée à concurrence de toutes les créances figurant dans le commandement de payer, à savoir 1) 2'895 fr. 05, 2) 9'467 fr. 70 et 3) 1'177 francs 40. Or, la mainlevée n’a été requise qu’à hauteur des deux premiers montants, totalisant 12'362 fr. 75 (le montant de 1'177 fr. 40 ayant été acquitté). En procédant ainsi, soit en prononçant la mainlevée pour un montant supérieur à celui demandé dans la requête de mainlevée, le juge de paix a clairement statué ultra petita, en violation du principe de disposition (art. 58 al. 1 CPC). C’est donc à tort qu’il a prononcé la mainlevée à concurrence du montant figurant sous chiffre 3) du commandement de payer. bc) Il en va de même s’agissant des deux autres montants, pour les motifs qui suivent. La recourante fait valoir que l’intimée aurait retiré la présente poursuite et qu’elle aurait renoncé aux créances qu’elle lui réclame dans le cadre de la présente procédure. La recourante n’a produit aucune pièce permettant de retenir que la présente poursuite aurait été retirée. Force est en revanche de constater que le titre de mainlevée définitive invoqué, à savoir la décision du 7 novembre 2022, permet de penser que l’intimée a effectivement renoncé aux créances de 2'895 fr. 05 et de 9'467 fr. 70 faisant l’objet des deux factures du 3 novembre 2021. En effet, contraire-ment à ce qu’a retenu le premier juge, l’intimée, dans sa décision du 7 novembre 2022, ne s’est pas contentée de se « référer » aux factures du 3 novembre 2021 relatives aux indemnités journalières versées à tort durant les années 2017, 2018 et 2019 (prononcé, p.”
“2; 5A_676/2013 précité consid. 5.1.2; 5A_295/2012 du 9 octobre 2012 consid. 4.2.1). Si la créance de base est supérieure à la créance cédulaire, celle-ci représente le plafond pour lequel le créancier gagiste peut obtenir la mainlevée. En revanche, si le poursuivi établit que la créance de base est d'un montant inférieur à celui de la créance cédulaire, le créancier gagiste n'a droit au remboursement de cette créance qu'à concurrence du capital et des intérêts conventionnels de la créance causale (arrêt du Tribunal fédéral 5A_295/2012 précité consid. 4.2.2; AEBI, Poursuite en réalisation de gage et procédure de mainlevée, JdT 2012 II 24 ss, p. 40). 2.3 En l'espèce, en prononçant la mainlevée provisoire de l'opposition au commandement de payer, qui portait sur la somme de 240'000 fr. avec intérêts à 12% dès le 1er mai 2021, alors que l'intimée n'avait requis ladite mainlevée qu'à hauteur de 165'122 fr. 43, plus intérêts à 6.5% dès le 8 juillet 2021, le Tribunal a statué ultra petita, en violation de l'art. 58 al. 1 CPC. Pour le surplus, les conditions que le juge de la mainlevée doit examiner d'office sont réunies, ce qui n'est pas contesté, de sorte que la mainlevée provisoire sera prononcée à concurrence de 165'122 fr. 43, plus intérêts à 6.5% dès le 8 juillet 2021. Le chiffre 1 du dispositif du jugement querellé sera donc annulé et il sera statué à nouveau dans le sens de ce qui précède. 3. Le recourant reproche au Tribunal d'avoir fixé les dépens à un montant trop élevé. Il se prévaut du fait que, dans le jugement de mainlevée JTPI/1105/2022, le Tribunal avait réduit les dépens alloués à lui-même à 1'500 fr., en faisant application de l'art. 23 al. 1 LaCC, alors que ce jugement avait été rendu entre les mêmes parties et dans le même complexe de faits. 3.1 Conformément à l'art. 105 al. 2 CPC, le tribunal fixe les dépens selon le tarif, les parties pouvant produire une note de frais. Les dépens sont une indemnité de procédure mise à la charge d'un plaideur en faveur de l'autre pour le dédommager des dépenses ou du manque à gagner occasionné par le procès (arrêt du Tribunal fédéral 5A_888/2018 du 25 mars 2019 consid.”
“La maxime de disposition impose au juge de ne pas accorder à une partie plus ou autre chose que ce qui a été demandé (art. 58 al. 1 CPC). Il convient ainsi de déterminer, lorsque le tribunal n'alloue pas strictement les conclusions du demandeur, s'il reste néanmoins dans le cadre des conclusions prises, sans allouer plus que ce qui est demandé ni étendre l'objet de la contestation à des points qui ne lui ont pas été soumis (arrêt 5A_207/2021 du 8 février 2022 consid. 5.1 et la référence). Lié par la teneur du commandement de payer de la poursuite concernée par la procédure en cause (STÜCHELI, Die Rechtsöffnung, 2000, p. 125 i.f.), le juge ne peut, en toutes hypothèses, prononcer la mainlevée pour un montant supérieur à celui de la poursuite (ABBET, in La mainlevée de l'opposition, 2017, n° 110 ad art. 84 LP; cf. aussi MÜLLER/VOCK, Behauptungs-, Bestreitungs- und Substantiierungslast im Rechtsöffnungsverfahren, PCEF 38/2016 p. 130 ss [133]).”
Im Berufungsverfahren gilt neben der richterlichen Untersuchungspflicht weiterhin das Dispositionsprinzip nach Art. 58 Abs. 1 ZPO: Die Parteien müssen ihre Anträge und die zur Stützung dienenden Sachverhaltsbehauptungen vorbringen. Neue Tatsachen und Beweismittel in der Berufung sind nur unter Beachtung der einschlägigen Regeln (vgl. Art. 317 Abs. 1 ZPO) zuzulassen; für bereits in erster Instanz vorhandene «pseudo‑nova» muss die vorbringende Partei darlegen, weshalb die Beweismittel dort nicht beigebracht werden konnten und dass sie die gebotene Sorgfalt eingehalten hat, andernfalls können sie unberücksichtigt bleiben.
“Le mémoire est, de plus, motivé et doté de conclusions. En outre, vu notamment les montants en capital réclamés en première instance, qui étaient supérieurs à CHF 175'000.-, la valeur litigieuse semble dépasser CHF 10'000.‑, même si elle est difficile à déterminer dans la mesure où, comme il en sera question ci-après (infra, consid. 2), les bailleurs n'ont pas déposé de réponse en première instance et n'ont pas comparu à la séance du Tribunal des baux. Quant à l'appel joint, il a été formé le 5 mai 2023 dans la réponse à l'appel, déposée dans les 30 jours dès la notification de l'appel en date du 24 mars 2023, compte tenu des féries de Pâques (art. 145 al. 1 let. a CPC). Le délai fixé par les art. 312 al. 2 et 313 al. 1 CPC a dès lors été respecté. Le mémoire est, de plus, motivé et doté de conclusions. 1.2. La cognition de la Cour d'appel est pleine et entière, en fait comme en droit (art. 310 CPC). En outre, si les faits doivent être établis d'office (maxime inquisitoire sociale ; art. 247 al. 2 let. a CPC), le principe de disposition (art. 58 al. 1 CPC) est applicable s'agissant des conclusions. Partant, selon cette disposition, le tribunal ne peut accorder à une partie ni plus ni autre chose que ce qui est demandé, ni moins que ce qui est reconnu par la partie adverse. 1.3. Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et moyens de preuve nouveaux sont admissibles en appel, pour autant qu'ils soient invoqués ou produits sans retard (let. a) et qu'ils n'aient pas pu l'être en première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b). Le Tribunal fédéral a jugé que cette disposition régit de manière complète et autonome la possibilité pour les parties d'invoquer des faits et moyens de preuve nouveaux en procédure d'appel, même lorsque le tribunal doit établir les faits d'office (ATF 138 III 625 consid. 2.2), tant que ne sont pas en jeu des questions liées à des enfants mineurs, régies par la maxime inquisitoire illimitée (ATF 143 III 349 consid. 4.2.1). En ce qui concerne les pseudo nova, soit ceux qui existaient déjà en première instance, il appartient au plaideur qui entend les invoquer devant l'instance d'appel de démontrer qu'il a fait preuve de la diligence requise, ce qui implique notamment d'exposer précisément les raisons pour lesquelles le moyen de preuve n'a pas pu être produit en première instance : tous les faits et moyens de preuve doivent en principe être apportés dans la procédure de première instance, de sorte que la diligence requise suppose qu'à ce stade, chaque partie expose l'état de fait de manière soigneuse et complète et qu'elle amène tous les éléments propres à établir les faits jugés importants (arrêt TF 5A_445/2014 du 28 août 2014 consid.”
“130, 131 et 311 CPC), l'appel est recevable. 2. L'appel peut être formé pour violation du droit (art. 310 let. a CPC) et constatation inexacte des faits (art. 310 let. b CPC). L'instance d'appel dispose ainsi d'un plein pouvoir d'examen de la cause en fait et en droit. En particulier, elle contrôle librement l'appréciation des preuves effectuée par le juge de première instance (art. 157 CPC en relation avec l'art. 310 let. b CPC) et vérifie si celui-ci pouvait admettre les faits qu'il a retenus (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1). Les mesures protectrices de l'union conjugale étant soumises à la procédure sommaire, la cognition de la Cour est limitée à la simple vraisemblance des faits et à un examen sommaire du droit, l'exigence de célérité étant privilégiée par rapport à celle de sécurité (ATF 138 III 97 consid. 3.4.2; 127 III 474 consid. 2b/bb, in JdT 2002 I 352). En tant qu'elle porte sur la question de la contribution à l'entretien de l'épouse, la cause est soumise à la maxime de disposition (art. 58 al. 1 CPC) et à la maxime inquisitoire limitée (art. 55 al. 2, 277 et 272 CPC). L'obligation du juge d'établir les faits d'office ne dispense cependant pas les parties de collaborer activement à la procédure. Il leur incombe de renseigner le juge sur les faits de la cause et de lui indiquer les moyens de preuve disponibles (ATF 130 III 102 consid. 2.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_855/2017 du 11 avril 2018 consid. 4.3.2). 3. L'appelant a allégué des faits nouveaux et produit des pièces nouvelles en appel. 3.1 Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et moyens de preuve nouveaux sont admissibles en appel pour autant qu'ils soient invoqués ou produits sans retard (let. a) et qu'ils n'aient pas pu l'être en première instance, bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b). S'agissant des vrais nova, soit les faits qui se sont produits après le jugement de première instance - ou plus précisément après les débats principaux de première instance (art. 229 al. 1 CPC) -, la condition de nouveauté posée par l'art.”
“Vu notamment la contestation de l'attribution de la garde sur des enfants mineurs, le litige n'a pas de valeur patrimoniale appréciable en argent (arrêts TF 5A_336/2017 du 24 juillet 2017 consid. 1.1 et 5A_837/2017 du 27 février 2018 consid. 1), quand bien même il a néanmoins un aspect financier. L'appel motivé et doté de conclusions est dès lors recevable. Quant à l’appel joint, il a été déposé le 3 juin 2020, soit dans le respect du délai légal, vu la notification de l’appel principal à la mandataire de l’intimée le 5 mai 2020. Dûment motivé et doté de conclusions, il est partant recevable. 1.2. La cognition de la Cour d'appel est pleine et entière, en fait comme en droit (art. 310 CPC). En outre, s'agissant des questions relatives aux enfants, le tribunal établit les faits d’office et n’est pas lié par les conclusions des parties. La maxime inquisitoire ne dispense toutefois pas les parties de collaborer activement à la procédure et d'étayer leurs propres thèses (cf. not. ATF 128 III 411 consid. 3.2.1). La maxime des débats (art. 277 al. 1 CPC) et le principe de disposition (art. 58 al. 1 CPC) sont applicables à la question de l'entretien des conjoints après le divorce et à la liquidation du régime matrimonial. Dans ce type de procédure, les parties ont le devoir d'alléguer les faits sur lesquels elles fondent leurs prétentions et d'indiquer les moyens de preuve ; elles doivent également contester les faits allégués par l'autre (art. 221 al. 1 let. d et e, 222 al. 2 CPC ; arrêt TF 5A_465/2016 du 19 janvier 2017 consid. 6.3). 1.3. Selon la jurisprudence fédérale (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1), lorsque le procès est soumis à la maxime inquisitoire illimitée (art. 296 al. 1 CPC), l'application stricte de l'art. 317 al. 1 CPC n'est pas justifiée. Ainsi, dans une telle procédure, les parties peuvent présenter des faits nouveaux en appel même si les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC ne sont pas réunies. Il sera ainsi tenu compte des nombreux faits et moyens de preuve invoqués par les parties. Même dans le cas où les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC ne sont pas réunies, les faits et moyens de preuve nouveaux admis en appel pour des questions relatives aux enfants doivent également être pris en compte pour déterminer la contribution d'entretien du conjoint, dans la mesure où celle-ci est aussi litigieuse en deuxième instance (arrêt TF 5A_67/2020 du 10 août 2020 consid.”
Bei Berufung/Beschwerde gilt das Dispositionsprinzip von Art. 58 Abs. 1 ZPO: Die zweitinstanzliche Behörde darf einer Partei nicht mehr oder etwas anderes zusprechen, als sie beantragt hat, und nicht weniger, als die Gegenpartei anerkannt hat. Daraus folgt die Untersagung der reformatio in peius: Die Entscheidung darf im Beschwerdeverfahren nicht zu Ungunsten der parteiisch allein appellierenden Partei abgeändert werden.
“Sous réserve des vices manifestes, l'application du droit d'office ne signifie pas que l'autorité d'appel doive étendre son examen à des moyens qui n'ont pas été soulevés dans l'acte d’appel. Elle doit se limiter aux griefs motivés contenus dans cet acte et dirigés contre la décision de première instance ; l'acte d’appel fixe en principe le cadre des griefs auxquels l'autorité d’appel doit répondre eu égard au principe d'application du droit d'office (cf. ATF 147 III 176 consid. 4.2.1 et 4.2.2 ; TF 5A_873/2021 du 4 mars 2022 consid 4.2 applicable en appel). 2.2 La fixation de la contribution d'entretien du conjoint dans le cadre de mesures protectrices de l'union conjugale est soumise au principe de disposition (art. 58 CPC ; ATF 147 III 301 consid. 2.2 ; TF 5A_112/2020 du 28 mars 2022 consid. 2.1 ; TF 5A_333/2019 du 6 juillet 2020 consid. 4.1 ; TF 5A_592/2018 du 13 février 2019 consid. 2.1 ; TF 5A_386/2014 et TF 5A_434/2014 du 1er décembre 2014 consid. 6.2 ; TF 5A_757/2013 du 14 juillet 2014 consid. 2.1). Conformément à ce principe, le tribunal ne peut accorder à une partie ni plus ni moins que ce qu'elle demande et que ce que la partie adverse a reconnu (art. 58 al. 1 CPC). Ce sont les parties qui, par leurs conclusions, fixent les limites dans lesquelles le tribunal exerce son appréciation juridique (ATF 149 III 268 consid. 4.2 ; 149 III 172 consid 3.4.1 et les réf. citées ; 143 III 520 consid. 8.1 ; TF 5A_773/2022 du 5 octobre 2023 consid 5.2.1 ; TF 5A_88/2020 du 11 février 2021 consid. 8.3 ; TF 5A_592/2018 précité). En procédure de recours, le principe de disposition interdit à l'instance saisie d'aller au-delà des conclusions du recourant et de modifier le jugement de première instance en sa défaveur, à moins que la partie adverse n'ait recouru, respectivement exercé un appel joint (interdiction de la reformatio in pejus) (ATF 149 III 172 loc. cit. ; 134 III 151 consid. 3.2 ; 129 III 417 consid. 2.1.1 ; TF 5A_773/2022 précité). La contribution allouée à l'un des époux pour une période déterminée ne peut ainsi pas être modifiée en instance de recours au détriment de l'époux qui a seul fait appel sur ce point (ATF 129 III 417 consid. 2.1 et 2.1.1 ; TF 5A_773/2022 précité consid 5.”
“Von der Höhe her erscheinen die geltend gemachten Gebühren (Fr. 82. Telefax; Fr. 17. Telefon) mit Blick auf die in der Honorarrechnung auf- geführten Leistungen (act. 3B S. 1-4) und die vorinstanzlichen Akten als plausibel. Der Beschwerdeführerin sind somit sämtliche Auslagen in Höhe von insgesamt Fr. 1'241.70. zu vergüten (vgl. act. 3B S. 4). 8.Nach dem Gesagten erscheint folgende Entschädigung der Beschwerdefüh- rerin als angemessen: Honorar:Fr.18'700.00 - 13 - Auslagen:Fr.1'241.70 Zwischentotal:Fr.19'941.70 Mehrwertsteuer (7.7%):Fr.1'535.50 SubtotalFr. 21'500.00 abzüglich AkontozahlungFr.15'000.00 Entschädigung total inkl. MWST (gerundet):Fr.6'500.00 Die Vorinstanz entschädigte die Beschwerdeführerin nach Abzug der Akontozah- lung mit Fr. 6'676.20. Sie sprach der Beschwerdeführerin somit sogar etwas zu viel zu. Aufgrund des Verschlechterungsverbots (reformatio in peius) kann der an- gefochtene Entscheid im vorliegenden Beschwerdeverfahren allerdings nicht zu Ungunsten der Beschwerdeführerin abgeändert werden (vgl. Art. 58 Abs. 1 ZPO; OFK/ZPO-SARBACH, 3. Aufl., Art. 58 N 3). Es bleibt daher bei der von der Vorin- stanz festgesetzten Entschädigung. Die Beschwerde ist abzuweisen. 9.Bei diesem Ausgang des Verfahrens sind die zweitinstanzlichen Prozess- kosten der Beschwerdeführerin aufzuerlegen (Art. 106 Abs. 1 ZPO). Die Ent- scheidgebühr ist auf Fr. 1'200.- festzusetzen (Streitwert: Fr. 9'006.15; § 12 Abs. 1 und 2 i.V.m. § 2 Abs. 1, § 4 Abs. 1, § 8 Abs. 1 AnwGebV) und mit dem von der Beschwerdeführerin geleisteten Kostenvorschuss in gleicher Höhe (act. 46) zu verrechnen (Art. 111 Abs. 1 ZPO). Es wird erkannt: 1.Die Beschwerde wird abgewiesen. 2.Die zweitinstanzliche Entscheidgebühr wird auf Fr. 1'200. festgesetzt, der Beschwerdeführerin auferlegt und mit dem von ihr geleisteten Kostenvor- schuss verrechnet. 3.Schriftliche Mitteilung an die Beschwerdeführerin, an C._____ und an das Bezirksgericht Pfäffikon, je gegen Empfangsschein. - 14 - Die erstinstanzlichen Akten gehen nach unbenütztem Ablauf der Rechtsmittelfrist an die Vorinstanz zurück.”
Bei Unterhaltsansprüchen für (auch) volljährige Kinder gelten die Dispositions‑ und Debattenmaxime im Sinne von Art. 58 ZPO. Neue Tatsachen und Beweismittel in der Berufung werden nur berücksichtigt, wenn sie unverzüglich geltend gemacht werden; bei echten nova genügt die tatsächliche Neuheit, bei sogenannten pseudo‑nova muss die Partei darlegen, weshalb die Beweismittel trotz gebotener Sorgfalt nicht vorinstanzlich vorgelegt werden konnten (vgl. Rechtsprechung und Lehre).
“au moins (art. 308 al. 2 CPC). En l'espèce, le litige porte sur la contribution d'entretien d'un enfant majeur, de sorte qu'il est de nature pécuniaire. Compte tenu des conclusions prises par les parties, la valeur litigieuse, capitalisée selon l'art. 92 al. 2 CPC, est supérieure à 10'000 fr. La voie de l'appel est ainsi ouverte. 1.2 Déposés dans le délai utile et selon la forme prescrite par la loi (art. 130, 131 et 311 al. 1 CPC), les appels sont recevables. Par souci de simplification et pour respecter le rôle procédural initial des parties, A______ sera désigné ci-après en qualité d'appelant et B______ en qualité d'intimée. 2. La Cour revoit la cause en fait et en droit avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC). Les maximes des débats et de disposition sont applicables aux prétentions d'entretien concernant des enfants majeurs (arrêt du Tribunal fédéral 5A_524/2017 du 9 octobre 2017 consid. 3.1 in fine et les références citées; Haldy, Commentaire romand CPC, 2019, n° 10 ad art. 58 CPC). 3. Les parties ont produit des pièces nouvelles. 3.1 Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuve nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de diligence (let. b). S'agissant des vrais nova, la condition de nouveauté posée par la lettre b susvisée est sans autre réalisée et seule celle d'allégation immédiate doit être examinée. En ce qui concerne les pseudo nova, il appartient au plaideur qui entend les invoquer devant l'instance d'appel de démontrer qu'il a fait preuve de la diligence requise, ce qui implique notamment d'exposer précisément les raisons pour lesquelles le moyen de preuve n'a pas pu être produit en première instance (arrêts du Tribunal fédéral 5A_756/2017 du 6 novembre 2017 consid. 3.3; 5A_792/2016 du 23 janvier 2017 consid. 3.3 et 5A_266/2015 du 24 juin 2015 consid.”
Im Bereich der Liquidation des ehelichen Güterstands gilt die Maxime der Verfügung nach Art. 58 Abs. 1 ZPO; das Gericht ist an die Parteischlüsse gebunden. Neue Anträge oder neue Noven im Berufungsverfahren sind demnach grundsätzlich nur nach den Voraussetzungen von Art. 317 Abs. 1 ZPO zulässig. Eine Ausnahmesituation besteht für familienrechtliche Fragen, die der amtlichen Untersuchungsmaxime (insbesondere Belange des Kindes) unterliegen: Dort können Noven auch dann zugelassen werden, wenn die Voraussetzungen von Art. 317 Abs. 1 ZPO nicht erfüllt sind.
“312 CPC) et les écritures subséquentes des parties, à l’exception des déterminations de l’intimée du 3 juin 2024 et des pièces s’y rapportant, celles-ci ayant été déposées après que la cause a été gardée à juger. 1.3 La Cour revoit le fond du litige avec un plein pouvoir d’examen en fait et en droit (art. 310 CPC) et applique le droit d’office (art. 57 CPC). Conformément à l’art. 311 al. 1 CPC, elle le fait cependant uniquement sur les points du jugement que l’appelant estime entachés d’erreurs et qui ont fait l’objet d’une motivation suffisante - et, partant, recevable -, pour violation du droit (art. 310 let. a CPC) ou pour constatation inexacte des faits (art. 310 let. b CPC). Les maximes d’office et inquisitoire illimitée sont applicables aux questions concernant les enfants mineurs (art. 55 al. 2, 58 al. 2 et art. 296 CPC), de sorte que la Cour n’est pas liée par les conclusions des parties sur ces points (art. 296 al. 3 CPC), ni par l’interdiction de la reformatio in pejus (ATF 129 III 417 consid. 2.1.1). En tant qu’elle porte sur la liquidation du régime matrimonial, la procédure est soumise aux maximes de disposition (art. 58 al. 1 CPC) et des débats atténuée (art. 55 al. 1, 277 al. 1 et 2 CPC; arrêt du Tribunal fédéral 5A_18/2018 du 16 mars 2018 consid. 5). 2. A teneur de l’art. 317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuve nouveaux ne sont pris en considération en appel que s’ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s’ils ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s’en prévaut ait fait preuve de diligence (let. b). Dans les causes de droit matrimonial concernant les enfants mineurs, où les maximes d’office et inquisitoire illimitée s’appliquent, tous les novas sont admis, même si les conditions de l’art. 317 al. 1 CPC ne sont pas réunies (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1). En l’espèce, les pièces nouvellement produites par les parties se rapportent toutes aux relations parents/enfants, ainsi qu’aux capacités parentales de chacun. Elles sont susceptibles d’avoir une influence sur l’attribution de la garde des enfants, de sorte qu’elles sont recevables, de même que les faits qui s’y rapportent.”
“1 L'appel est recevable contre les décisions finales de première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC) dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions, est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC). En l'occurrence, le litige porte notamment sur l'attribution des droits parentaux, soit sur une affaire non pécuniaire dans son ensemble, de sorte que la voie de l'appel est ouverte indépendamment de la valeur litigieuse (arrêt du Tribunal fédéral 5A_611/2019 du 29 avril 2020 consid. 1). Déposé en temps utile et dans la forme prescrite par la loi (art. 130, 131 et 311 al. 1 CPC), l'appel est recevable. 1.2 La présente cause est soumise aux maximes d'office et inquisitoire illimitée en tant qu'elle concerne les questions liées aux enfants mineures en vertu du droit de la famille (art. 296 al. 1 et 3 CPC; ATF 147 III 301 consid. 2.2). En revanche, la maxime des débats (art. 277 al. 1 CPC) et de disposition sont applicables s'agissant de la liquidation du régime matrimonial (art. 58 al. 1 CPC; arrêt du Tribunal fédéral 5A_478/2017 du 7 juin 2018 consid. 5). 1.3 La Cour revoit la cause en fait et en droit avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC), dans la limite des griefs formulés à son encontre (ATF 142 III 413 consid. 2.2.2 et les références citées). 2. Les parties produisent des pièces complémentaires devant la Cour. 2.1 Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuve nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et avec la diligence requise (let. b). Dans les causes de droit de la famille concernant des enfants mineurs, eu égard à l'application des maximes d'office et inquisitoire illimitée, les parties peuvent présenter des novas même si les conditions de l'art. 317 CPC ne sont pas réunies, dans la mesure où ils servent à rendre une décision conforme à l'intérêt de l'enfant (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1). Pour les questions non soumises à ces maximes, comme la liquidation du régime matrimonial, l'art.”
“130, 131, 145 al. 1 let. c et 311 al. 1 CPC), il est recevable, sous réserve des considérations qui suivront, étant relevé que l'appel, rédigé par un plaideur en personne, permet de comprendre quels points du jugement attaqué sont contestés et pourquoi, au vu notamment des pièces nouvelles produites. L'appel ne peut en revanche pas être complété par de nouveaux griefs après le délai d'appel arrivé à échéance le 1er février 2024, notamment par le courrier du 12 février 2024 ou la réplique. 1.3 La présente cause est soumise aux maximes d'office et inquisitoire illimitée en tant qu'elle concerne l'enfant mineur des parties (art. 296 al. 1 et 3 CPC; ATF 147 III 301 consid. 2.2). La Cour n'est donc pas liée par les conclusions des parties ni par l'interdiction de la reformatio in pejus (ATF 129 III 417 consid. 2.1.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_843/2018 du 12 février 2020 consid. 5.2). Les questions relatives à la liquidation du régime matrimonial sont soumises à la maxime de disposition (art. 58 al. 1 CPC), ainsi qu'à la maxime des débats atténuée (art. 55 al. 1 et 277 al. 1 CPC). 1.4 Les parties ont produit des pièces nouvelles à l'appui de leurs écritures. 1.4.1 Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuve nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de diligence (let. b). Ces conditions sont cumulatives (arrêt du Tribunal fédéral 5A_456/2016 du 28 octobre 2016 consid. 4.1.1). En ce qui concerne les pseudo nova ("unechte Noven"), à savoir les faits et moyens de preuve qui étaient déjà survenus à la fin de l’audience des débats principaux de première instance, il appartient au plaideur qui entend les invoquer devant l'instance d'appel de démontrer qu'il a fait preuve de la diligence requise, ce qui implique notamment d'exposer précisément les raisons pour lesquelles le moyen de preuve n'a pas pu être produit en première instance (ATF 144 III 349 consid.”
“Le juge enfreint en particulier cette disposition s'il tient pour exactes les allégations non prouvées d'une partie, nonobstant leur contestation par la partie adverse. En revanche, l'art. 8 CC ne s'oppose pas à une appréciation anticipée des preuves ou à une preuve par indices. Il ne dicte pas non plus comment le juge doit forger sa conviction. Lorsque l'appréciation des preuves convainc le juge qu'une allégation a été établie ou réfutée, la question de la répartition du fardeau de la preuve ne se pose plus et l'art. 9 Cst. est alors seul en cause (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1; 130 III 591 consid. 5.4; 128 III 22 consid. 2d et les arrêts cités). L'obligation faite aux parties de collaborer à l'administration de la preuve est de nature procédurale, ne touche pas au fardeau de la preuve et n'implique pas son renversement; le juge se prononce sur le résultat de la collaboration des parties ou tire les conséquences de leur refus de collaborer à l'administration de la preuve lors de l'appréciation des preuves (ATF 142 III 568 consid. 2.1; 119 II 305; arrêt du Tribunal fédéral 4A_60/2022 du 21 mars 2023 consid. 4.4.1). 5.1.5 Aux termes de l'art. 58 al. 1 CPC - applicable aux questions relatives à la liquidation du régime matrimonial (arrêt 5A_621/2012 du 20 mars 2013 consid. 4.3.1 et les références) -, le tribunal ne peut accorder à une partie ni plus, ni autre chose que ce qui est demandé, ni moins que ce qui est reconnu par la partie adverse (ne eat iudex ultra petita partium). Les conclusions des parties doivent ainsi être suffisamment déterminées. Lorsqu'elles portent sur la liquidation du régime matrimonial, elles doivent indiquer à quel résultat le demandeur prétend (arrêts 5A_618/2012 du 27 mai 2013 consid. 4.3.3; 5A_621/2012 du 20 mars 2013 consid. 4.1). Par ailleurs, l'action tendant au paiement d'une somme d'argent doit être chiffrée (art. 84 al. 2 CPC), sous réserve de l'application de l'art. 85 al. 1 CPC (ATF 142 III 102 consid. 3; arrêt 4A_164/2016 du 18 octobre 2016 consid. 3.2) qui prévoit que si le demandeur est dans l’impossibilité d’articuler d’entrée de cause le montant de sa prétention ou si cette indication ne peut être exigée d’emblée, il peut intenter une action non chiffrée.”
Bei Streitigkeiten, die dem Dispositionsprinzip (Art. 58 ZPO) unterliegen, werden neue Tatsachen und Beweismittel in der Berufung nur nach den Voraussetzungen von Art. 317 ZPO berücksichtigt: Sie müssen ohne Verzögerung vorgebracht worden sein und hätten trotz der gebotenen Sorgfalt in der ersten Instanz nicht vorgebracht werden können. Dies gilt auch, wenn die Sache der Maxime inquisitorii unterliegt.
“Le délai d'appel en procédure sommaire – qui régit notamment les mesures provisionnelles pendant une procédure de divorce (art. 271 CPC, par renvoi de l'art. 276 al. 1 CPC) – est de 10 jours (art. 314 al. 1 CPC). En l'espèce, la décision attaquée a été notifiée au mandataire de l'appelant le 16 janvier 2023. Déposé le 26 janvier 2023, l'appel a dès lors été interjeté en temps utile. Le mémoire est, de plus, dûment motivé et doté de conclusions. En outre, vu le montant de la contribution d'entretien litigieuse en première instance, à savoir CHF 3'900.- depuis le 1er mai 2022, la valeur litigieuse est clairement supérieure à CHF 10'000.-. Il s'ensuit la recevabilité de l'appel. 1.2. La procédure sommaire (art. 252 ss CPC) s'applique aux causes de mesures provisionnelles (art. 271 par renvoi de l'art. 276 al. 1 CPC), le tribunal établissant toutefois les faits d'office (maxime inquisitoire, art. 272 CPC) et appliquant le droit d'office (art. 57 CPC). Par ailleurs, la question de la contribution d'entretien entre époux est régie par le principe de disposition (art. 58 CPC). L'autorité judiciaire qui se prononce sur des mesures provisionnelles peut se limiter à la simple vraisemblance des faits après une administration limitée des preuves, en se fondant sur les moyens de preuve immédiatement disponibles (arrêt TF 5A_42/2022 du 19 mai 2022 consid. 4.2 et les références citées). 1.3. La cognition de la Cour d'appel est pleine et entière, en fait comme en droit (art. 310 CPC). 1.4. Aux termes de l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte qu'à la condition qu'ils soient invoqués ou produits sans retard (let. a) et qu'ils n'aient pas pu être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b). Selon la jurisprudence, cette disposition est applicable même lorsque la cause est soumise à la maxime inquisitoire (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1 et les références citées, voir aussi arrêt TC FR 101 2020 481 du 14 octobre 2021 consid. 1.4). En l'espèce, la Présidente du Tribunal a rendu sa décision le 12 janvier 2023.”
“1 CPC), et porte sur des conclusions qui, capitalisées selon l'art. 92 al. 2 CPC, sont supérieures à 10'000 fr. Il est donc recevable. 2. Les parties, de nationalité étrangère, sont domiciliées à Genève et ne remettent pas en cause, avec raison, la compétence de la Cour de justice pour connaître du litige (art. 46 LDIP), ni l'application du droit suisse (art. 49 LDIP et art. 4 de la Convention de La Haye du 2 octobre 1973 sur la loi applicable aux obligations alimentaires [RS 0.211.213.01]). 3. La Cour revoit la cause avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC), sa cognition étant toutefois limitée à la simple vraisemblance des faits et à un examen sommaire du droit, l'exigence de célérité étant privilégiée par rapport à celle de sécurité (ATF 127 III 474 consid. 2b/bb, JdT 2002 I 352; arrêt du Tribunal fédéral 5A_762/2013 du 27 mars 2014 consid. 2.2). La fixation de la contribution d'entretien du conjoint dans le cadre de mesures protectrices de l'union conjugale est soumise à la maxime de disposition (art. 58 CPC; ATF 129 III 417 consid. 2.1.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_421/2015 du 21 janvier 2016 consid. 6.2.3). 4. L'appelant a produit une pièce nouvelle et allégué des faits nouveaux, dont l'intimée conteste la recevabilité. 4.1 Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuves nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient pas l'être devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de diligence (let. b). Des pièces ne sont pas recevables en appel pour la seule raison qu'elles ont été émises postérieurement à l'audience de première instance. La question à laquelle il faut répondre pour déterminer si la condition de l'art. 317 al. 1 CPC est remplie est de savoir si le moyen de preuve n'aurait pas pu être obtenu avant la clôture des débats principaux de première instance (arrêt du Tribunal fédéral 5A_266/2015 du 24 jui 2015 consid. 3.2.2). 4.2 En l'espèce, la pièce nouvelle produite par l'appelant, soit un rapport de détective privé, daté du 27 octobre 2022 mais sollicité le 1er octobre 2022, dont il ressort que l'intimée travaillerait 140 heures par mois pour un revenu mensuel brut compris entre 3'752 fr.”
“1 CPC, elle le fait cependant uniquement sur les points du jugement que l'appelant estime entachés d'erreurs et qui ont fait l'objet d'une motivation suffisante - et, partant, recevable - pour violation du droit (art. 310 let. a CPC) ou pour constatation inexacte des faits (art. 310 let. b CPC). Hormis les cas de vices manifestes, elle doit en principe se limiter à statuer sur les critiques formulées dans la motivation écrite contre la décision de première instance (ATF 142 III 413 consid. 2.2.4; arrêt du Tribunal fédéral 5A_111/2016 du 6 septembre 2016 consid. 5.3). 1.4 Les mesures provisionnelles étant soumises à la procédure sommaire, avec administration restreinte des moyens de preuve, la cognition du juge est limitée à la simple vraisemblance des faits et à un examen sommaire du droit, l'exigence de célérité étant privilégiée par rapport à celle de sécurité (ATF 127 III 474 consid. 2b/bb; arrêt du Tribunal fédéral 5A_442/2013 du 24 juillet 2013 consid. 2.1 et 5.1). 1.5 En tant qu'il concerne l'entretien de l'épouse (provisio ad litem), le litige est soumis à la maxime inquisitoire simple (art. 272 et 276 al. 1 CPC) et au principe de disposition (art. 58 CPC; arrêt du Tribunal fédéral 5A_970/2017 du 7 juin 2018 consid. 3.1). 2. Les parties allèguent des faits nouveaux et produisent de nouvelles pièces. 2.1 Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuves nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de diligence (let. b). 2.2 En l'espèce, la facture du 29 juillet 2022 du conseil de l'appelante, produite par celle-ci, le courrier du 2 août 2022 de l'intimé au conseil de l'appelante, l'avis de débit du 3 août 2022 et l'ordre permanent du 1er septembre 2022, produits par l'intimé, sont recevables, dans la mesure où ces pièces sont postérieures à la date à laquelle le Tribunal a gardé la cause à juger. Les faits nouveaux résultant de ces pièces sont également recevables. Les autres pièces nouvelles des parties - comme les faits qu'elles visent - sont en revanche irrecevables, puisqu'elles auraient pu être produites en première instance.”
“1 Les décisions sur mesures provisionnelles sont susceptibles d'appel, lorsque l'affaire est de nature pécuniaire, si la valeur litigieuse au dernier état des conclusions devant le Tribunal atteint 10'000 fr. (art. 308 al. 1 let. b et al. 2 CPC). En l'espèce, le litige porte sur le versement d'une provisio ad litem de plus de 10'000 fr. de sorte que la voie de l'appel est ouverte. 1.2 Interjeté dans le délai utile de dix jours (art. 271 let. a, 142 al. 3, 314 al. 1 CPC et art. 1 let. e LJF) et suivant la forme prescrite par la loi (art. 130, 131, 311 al. 1 CPC), l'appel est recevable. 1.3 La Cour revoit la cause avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC). Les mesures provisionnelles prises dans le cadre d'une action en divorce étant soumises à la procédure sommaire au sens propre (art. 248 let. d, 271 let. a et 276 al. 1 CPC), sa cognition est toutefois limitée à la simple vraisemblance des faits et à un examen sommaire du droit, l'exigence de célérité étant privilégiée par rapport à celle de sécurité (ATF 127 III 474 consid. 2b/bb, in JdT 2002 I 352; arrêt du Tribunal fédéral 5A_12/2013 du 8 mars 2013 consid. 2.2). 1.4 Les maximes de disposition (art. 58 CPC) et inquisitoire sont applicables, s'agissant de la provisio ad litem (art. 277 al. 3 CPC). La maxime inquisitoire ne dispense toutefois pas les parties de collaborer activement à la procédure et d'étayer leurs propres thèses. Il leur incombe ainsi de renseigner le juge sur les faits de la cause et de lui indiquer les moyens de preuve disponibles (ATF 128 III 411 consid. 3.2.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_762/2013 du 27 mars 2014 consid. 4.1). 2. L'appelante a produit une pièce nouvelle devant la Cour. 2.1 A teneur de l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuve nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de diligence (let. b). 2.2 En l'espèce, la pièce nouvelle n° 3 produite par l'appelante a été établie le 18 juin 2019. Celle-ci aurait donc déjà pu être versée en première instance et l'appelante n'explique pas pour quels motifs elle aurait été empêchée de s'en prévaloir, de sorte qu'elle est irrecevable, ainsi que les faits qui s'y rapportent.”
Bei der Festsetzung von Unterhaltsbeiträgen des Ehegatten im Rahmen vorsorglicher ehelicher Massnahmen gilt das Dispositionsprinzip von Art. 58 ZPO.
“L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l'appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; TF 4A_215/2017 du 15 janvier 2019 consid. 3.4 ; TF 4A_452/2016 du 2 novembre 2016 consid. 3). Sous réserve des vices manifestes, l'application du droit d'office ne signifie pas que l'autorité d'appel doive étendre son examen à des moyens qui n'ont pas été soulevés dans l'acte d’appel. Elle doit se limiter aux griefs motivés contenus dans cet acte et dirigés contre la décision de première instance ; l'acte d’appel fixe en principe le cadre des griefs auxquels l'autorité d’appel doit répondre eu égard au principe d'application du droit d'office (cf. ATF 147 III 176 consid. 4.2.1 et 4.2.2 ; TF 5A_873/2021 du 4 mars 2022 consid 4.2 applicable en appel). 2.2 La fixation de la contribution d'entretien du conjoint dans le cadre de mesures protectrices de l'union conjugale est soumise au principe de disposition (art. 58 CPC ; ATF 147 III 301 consid. 2.2 ; TF 5A_112/2020 du 28 mars 2022 consid. 2.1 ; TF 5A_333/2019 du 6 juillet 2020 consid. 4.1 ; TF 5A_592/2018 du 13 février 2019 consid. 2.1 ; TF 5A_386/2014 et TF 5A_434/2014 du 1er décembre 2014 consid. 6.2 ; TF 5A_757/2013 du 14 juillet 2014 consid. 2.1). Conformément à ce principe, le tribunal ne peut accorder à une partie ni plus ni moins que ce qu'elle demande et que ce que la partie adverse a reconnu (art. 58 al. 1 CPC). Ce sont les parties qui, par leurs conclusions, fixent les limites dans lesquelles le tribunal exerce son appréciation juridique (ATF 149 III 268 consid. 4.2 ; 149 III 172 consid 3.4.1 et les réf. citées ; 143 III 520 consid. 8.1 ; TF 5A_773/2022 du 5 octobre 2023 consid 5.2.1 ; TF 5A_88/2020 du 11 février 2021 consid. 8.3 ; TF 5A_592/2018 précité). En procédure de recours, le principe de disposition interdit à l'instance saisie d'aller au-delà des conclusions du recourant et de modifier le jugement de première instance en sa défaveur, à moins que la partie adverse n'ait recouru, respectivement exercé un appel joint (interdiction de la reformatio in pejus) (ATF 149 III 172 loc.”
Grundsatz: Nach Art. 58 Abs. 1 ZPO (Prinzip der Disposition) ist der Richter an die von den Parteien gestellten Anträge gebunden; er darf einer Partei weder mehr noch etwas anderes zusprechen, als sie verlangt, und nicht weniger, als die Gegenpartei anerkannt hat. Die Schlussanträge müssen jedoch ausreichend bestimmbar sein. Der Richter kann den wahren Sinn der Anträge feststellen und auch implizite oder nach dem Vertrauensprinzip auszulegende Anträge berücksichtigen; die Auslegung hat sich an der Begründung des Schriftsatzes zu orientieren.
“La procédure de séquestre avec prononcé de l'exequatur est soumise au principe de disposition (art. 58 al. 1 CPC). Il ne ressort pas du Message que le Conseil fédéral ait entendu y faire une entorse. Il a surtout voulu asseoir le principe selon lequel le séquestre et l'exequatur sont liés, de sorte que le cas de séquestre du chiffre 6 de l'art. 271 al. 1 LP ne peut pas être prononcé sans ce préalable, et que le juge du séquestre ne peut plus statuer à titre incident sur l'exequatur (cf. dans ce sens SCHWANDER, op. cit., p. 654 s.). En effet, le Message dit précisément que le "tribunal qui prononce le séquestre" en vertu de l'art. 271 al. 1 ch. 6 LP sur la base d'un jugement "Lugano" doit "lui aussi prononcer à chaque fois une décision d' exequatur indépendante (cf. art. 47, al. 2, CLrévisée) même si aucune requête spécifique n'a été faite sur ce point". En aucun cas il n'a entendu imposer au créancier qu'il soit statué sur l' exequatur contre sa volonté. Il faut toutefois appréhender le principe de disposition dans toute son étendue. Aux termes de l'art. 58 al. 1 CPC, le tribunal ne peut accorder à une partie ni plus, ni autre chose que ce qui est demandé, ni moins que ce qui est reconnu par la partie adverse. Les conclusions des parties doivent ainsi être suffisamment déterminées. Lorsque le tribunal n'alloue pas strictement les conclusions du demandeur, BGE 149 III 224 S. 233 il convient de déterminer s'il reste néanmoins dans le cadre des conclusions prises, sans allouer plus que ce qui est demandé ni étendre l'objet de la contestation à des points qui ne lui ont pas été soumis. Le principe de disposition n'interdit cependant pas au tribunal de déterminer le sens véritable des conclusions et de statuer sur cette base, plutôt que selon leur libellé inexact ou imprécis. Si le juge est lié par les conclusions des parties, encore faut-il préciser qu'il peut être amené à statuer sur la base de conclusions implicites (ATF 140 III 159 consid. 4.4; arrêt 4A_428/2018 du 29 août 2019 consid. 4.2.1, in RSPC 2020 p. 24). Les conclusions doivent en effet être interprétées selon le principe de la confiance, à la lumière de la motivation de l'acte.”
“1497 ss, 1538), relevant notamment que l'art. 271 al. 3 LP ne revêtait pas le caractère d'une norme potestative (Kann-Vorschrift), pour considérer que le juge devait statuer d'office sur l'exequatur (ATF 147 III 491 consid. 6.2.1 et les références citées). 2.1.2 La CL introduit un régime simplifié de la reconnaissance et de l’exécution des décisions rendues dans un autre Etat partie. Elle règle la procédure tendant à déclarer exécutoires les décisions rendues dans un autre Etat partie et à assurer que le créancier puisse obtenir des mesures conservatoires. L’attestation du caractère exécutoire d'une décision prend normalement la forme d’un certificat au sens de l’art. 54 CL (Bucher, Commentaire romand LDIP/CL, 1ère édition, 2011, n. 1 intro aux art. 32-56 CL et n. 4 et 6 ad art. 38 CL). 2.1.3 Lorsque la maxime de disposition est applicable, le tribunal ne peut accorder à une partie ni plus ni autre chose que ce qui est demandé, ni moins que ce qui est reconnu par la partie adverse (art. 58 al. 1 CPC). Lorsque le tribunal n'alloue pas strictement les conclusions du demandeur, il convient de déterminer s'il reste néanmoins dans le cadre des conclusions prises, sans allouer plus que ce qui est demandé ni étendre l'objet de la contestation à des points qui ne lui ont pas été soumis (ATF 143 III 520 consid. 8.1; arrêt 5A_689/2019 du 5 mars 2020 consid. 4.1). Les conclusions doivent en effet être interprétées selon le principe de la confiance, à la lumière de la motivation de l'acte. L'interdiction du formalisme excessif commande, pour sa part, de ne pas se montrer trop strict dans la formulation des conclusions si, à la lecture du mémoire, on comprend clairement ce que veut le recourant (arrêts 5A_368/2018 du 25 avril 2019 consid. 4.3.3 et les références citées). 2.2.1 En l'espèce, contrairement à ce que soutient le recourant, le Tribunal était fondé à prononcer l'exequatur bien que l'intimée n'ait pas formellement pris de conclusions en ce sens. Cette manière de procéder est conforme au Message du Conseil fédéral et n'est pas contraire à la jurisprudence du Tribunal fédéral dès lors que ce dernier n'a pas tranché le point de savoir si le juge du séquestre doit statuer sur l'exequatur d'un jugement "Lugano" même en l'absence de conclusions en ce sens.”
Das Gericht darf nur über das entscheiden, was die Parteien beantragt haben; insoweit gilt Art. 58 Abs. 1 ZPO. Das Berufungsgericht ist zudem grundsätzlich auf die in der Berufung erhobenen und hinreichend begründeten Rügen bzw. die in der Berufung gestellten Anträge beschränkt. Subsidiäre oder geringere Schlussanträge können jedoch berücksichtigt werden, wenn sie in der Berufung enthalten sind oder sich innerhalb des zulässigen Rügeumfangs ergeben.
“1 CPC). Les appels ayant été formés en temps utile et selon la forme prescrite par la loi (art. 130 al. 1 et 314 al. 1 CPC), ils sont recevables. 1.2 Dirigés contre le même jugement et comportant des liens étroits, les appels seront traités dans la même décision (art. 125 let. c CPC). L'époux sera ci-après désigné en qualité d'appelant et l'épouse en qualité d'intimée. 1.3 La Cour revoit la cause en fait et en droit avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC). La présente cause est soumise aux maximes d'office et inquisitoire illimitée dès lors qu'elle concerne les enfants mineures des parties (art. 296 al. 1 et al. 3 CPC), de sorte que la Cour n'est liée ni par les conclusions des parties sur ce point (art. 296 al. 3 CPC) ni par l'interdiction de la reformatio in pejus (ATF 129 III 417 consid. 2.1.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_843/2018 du 12 février 2020 consid. 5.2). En revanche, s'agissant de la contribution d'entretien sollicitée par l'appelante, les maximes de disposition (art. 58 al. 1 CPC; ATF 128 III 411 consid. 3.2.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_693/2007 du 18 février 2008 consid. 6) et inquisitoire limitée sont applicables (art. 272 CPC; ATF 129 III 417 précité; arrêts du Tribunal fédéral 5A_386/2014 du 1er décembre 2014 consid. 6.2; 5A_757/2013 du 14 juillet 2014 consid. 2.1). 1.4 La Cour applique le droit d'office (art. 57 CPC). Conformément à l'art. 311 al. 1 CPC, elle le fait uniquement sur les points du jugement que l'appelant estime entachés d'erreurs et qui ont fait l'objet d'une motivation suffisante et, partant, recevable. Hormis les cas de vices manifestes, elle doit en principe se limiter à statuer sur les critiques formulées dans la motivation écrite contre la décision de première instance (ATF 142 III 413 consid. 2.2.4; arrêt du Tribunal fédéral 5A_111/2016 du 6 septembre 2016 consid. 5.3). La partie intimée à l'appel peut elle aussi présenter des griefs dans sa réponse à l'appel, si ceux-ci visent à exposer que malgré le bien-fondé des griefs de l'appelant, ou même en s'écartant des constats et du raisonnement juridique du jugement de première instance, celui-ci est correct dans son résultat.”
“327 CO que le Tribunal condamne l'appelant/demandeur à rembourser à l'employeur l'intégralité du prix d'achat, alors même que l'ordinateur a été utilisé pendant plus d'une année. Si le prix d'achat de 2'199 fr a été prouvé, il est notoire que le matériel informatique connaît une dépréciation rapide et l'appelant/demandeur a suffisamment clairement contesté la valeur dudit ordinateur (fardeau de l'allégation: ATF 144 III 519, 522 consid. 5.1). La condamnation de l'appelant/demandeur au paiement de 2'199 fr. sera donc annulée. S'il a réussi de manière convaincante à remettre en cause le prix de 2'199 fr. l'appelant/demandeur n'a en revanche pas réussi à prouver que l'ordinateur n'aurait plus qu'une valeur résiduelle de 200 fr. L'appelant/demandeur ne saurait donc conserver l'ordinateur pour ce prix très réduit. Ce sera donc la deuxième solution qui sera appliquée, dès lors qu'elle se trouve aussi dans une conclusion subsidiaire d'appel (n° 11), le tribunal (ou la Cour) ne pouvant accorder à une partie ni plus ni autre chose que ce qui est demandé, ni moins que ce qui est reconnu par la partie adverse (art. 58 al. 1 CPC): ici, il s'agit concrètement d'un minus et non d'un novum par rapport à la procédure de première instance, auquel il peut être donné suite. Cette restitution de l'ordinateur se justifie aussi par le fait que l'intimé/défendeur demande à être indemnisé à hauteur de 2'199 fr. pour l'ordinateur; s'il estime en procédure que l'ordinateur possédait encore une telle valeur (à tout le moins à la fin des rapports de travail), alors il a un intérêt à le récupérer. L'appelant/demandeur sera donc condamné à restituer l'ordinateur à l'intimé/défendeur dans un délai de 30 jours après que le présent arrêt sera définitif (un éventuel recours au Tribunal fédéral n'ayant pas d'effet suspensif, et pour éviter des difficultés d'interprétation, le délai ne commencera pas à courir après l'entrée en force du présent arrêt). L'appel sera donc admis sur ce point et le chiffre 8 du jugement sera annulé. Par effet logique, dès lors que B______ n'a pas de créance contre l'appelant/demandeur, le chiffre 9 devient aussi sans objet et sera donc aussi annulé.”
“En se limitant à affirmer qu'il "n'avait pas encore son certificat à disposition en janvier 2023", l'appelant ne satisfait pas à cette exigence. Cette pièce est dès lors irrecevable. 3.2.2 La question de savoir si la conclusion subsidiaire de l'appelant, tendant à la réduction de la contribution d'entretien litigieuse à un montant mensuel ne dépassant pas 350 fr., est nouvelle dès lors qu'elle n'a été formulée qu'au stade des plaidoiries finales de première instance, soit à un moment où la demande ne pouvait en principe plus être modifiée (art. 230 al. 1 CPC), peut pour le surplus rester indécise. La conclusion principale tendant à la suppression de la contribution d'entretien fixée par la transaction du 13 juin 2016 étant recevable, la Cour est en effet habilitée, conformément au principe de disposition (art. 58 al. 1 CPC), à fixer ladite contribution d'entretien à un montant inférieur à celui prévu par la transaction précitée, même sans conclusion subsidiaire en ce sens (cf. arrêt du Tribunal fédéral 5A_449/2014 du 2 octobre 2014 consid. 6.2.1, résumé in CPC Online, art. 58 al. 1 CPC, let. A). 4. L'appelant conclut préalablement à ce que la Cour ordonne à l'intimé de produire toutes pièces permettant de déterminer sa situation personnelle et financière, à savoir sa fortune et les revenus perçus durant son service militaire long, ainsi que celles permettant d'établir la fortune de sa mère. 4.1 Conformément à l'art. 316 al. 3 CPC, l'instance d'appel peut librement décider d'administrer des preuves: elle peut ainsi ordonner que des preuves administrées en première instance le soient à nouveau devant elle, faire administrer des preuves écartées par le tribunal de première instance ou encore décider l'administration de toutes autres preuves. Néanmoins, cette disposition ne confère pas à l'appelant un droit à la réouverture de la procédure probatoire et à l'administration de preuves. Le droit à la preuve, comme le droit à la contre-preuve, découlent de l'art. 8 CC ou, dans certains cas, de l'art. 29 al. 2 Cst., dispositions qui n'excluent pas l'appréciation anticipée des preuves.”
“c, 311 al. 1 CPC) et selon la forme prescrite par la loi (art. 130, 131 et 311 CPC), l'appel est recevable. Il en va de même de l'appel joint formé par l'intimée dans sa réponse à l'appel (art. 312 al. 2 et 313 al. 1 CPC). 1.3 La Cour revoit la cause en fait et en droit avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC). Conformément à l'art. 311 al. 1 CPC, elle le fait cependant uniquement sur les points du jugement que l'appelant estime entachés d'erreurs et qui ont fait l'objet d'une motivation suffisante - et, partant, recevable -, pour violation du droit (art. 310 let. a CPC) ou pour constatation inexacte des faits (art. 310 let. b CPC). Hormis les cas de vices manifestes, elle doit en principe se limiter à statuer sur les critiques formulées dans la motivation écrite contre la décision de première instance (ATF 142 III 413 consid. 2.2.4; arrêt du Tribunal fédéral 5A_111/2016 du 6 septembre 2016 consid. 5.3). 1.4 La maxime des débats (art. 55 al. 1 CPC) et le principe de disposition (art. 58 al. 1 CPC) sont applicables à la présente procédure. 1.5 Par souci de simplification, A______ SA sera désignée ci-après comme l'appelante et B______ SA comme l'intimée. 2. La cause présente un élément d'extranéité au vu du siège de l'appelante en France. Compte tenu de la clause d'élection de for et de droit prévue par les parties dans le contrat litigieux, c'est à bon droit que le Tribunal a admis sa compétence pour connaître du litige (art. 1 al. 2 LDIP et 23 ch. 1 CL) et a appliqué le droit suisse (art. 116 al. 1 et 2 LDIP), ce qui n'est au demeurant pas contesté par les parties. 3. Les parties se plaignent toutes deux d'une constatation inexacte des faits au motif que le premier juge n'aurait pas tenu compte de certains éléments essentiels. Ces faits ont été directement intégrés dans l'état de fait ci-dessus dans la mesure utile, à l'exception de certains faits qui constituent davantage une déduction des faits établis (allégués 4, 5 et 10 de l'intimée) et d'autres qui ne ressortent pas des éléments de preuve ou allégués invoqués (allégués 11 et 12 de l'intimée) ou dont la pertinence pour l'issue du litige n'est pas mise en avant par la partie qui s'en prévaut (allégués 7, 11 et 12 de l'intimée).”
“a CPC), auprès de l'autorité compétente (art. 124 let. a LOJ), dans une affaire patrimoniale dont la valeur litigieuse est supérieure à 10'000 fr. (art. 91 al. 1, 92 al. 1, 308 al. 2 CPC), dans le délai de trente jours et selon la forme prescrits par la loi (art. 130 al. 1, 142 al. 1, 311 al. 1 CPC), l'appel est recevable. 1.2 Formé dans la réponse à l'appel, laquelle a été déposée dans le délai de trente jours fixé à cette fin et dans le respect des formes énoncées ci-dessus (art. 312 al. 2 et 313 al. 1 CPC), l'appel joint est également recevable. Les deux appels seront traités dans le même arrêt. Par souci de simplification et pour respecter le rôle initial des parties en appel, A______ SA sera ci-après désignée en qualité d'appelante et B______ en qualité d'intimée. 1.3 La procédure ordinaire s’applique aux affaires patrimoniales dont la valeur litigieuse dépasse 30'000 fr. (art. 219 CPC et art. 243 al. 1 a contrario CPC). La cause est soumise aux maximes des débats (art. 55 al. 1 CPC) et de disposition (art. 58 al. 1 CPC). Le juge applique le droit d’office (art. 57 CPC). 1.4 La Cour revoit la cause avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC) dans la limite des griefs qui sont formulés (ATF 142 III 413 consid. 2.2.4; arrêts du Tribunal fédéral 4A_290/2014 du 1er septembre 2014 consid. 5; 5A_89/2014 du 15 avril 2014 consid. 5.3.2). Il incombe à la partie appelante, respectivement à la partie qui forme un appel joint, de motiver la démarche, notamment, la ou les conclusions prise(s) (cf. art. 311 al. 1 CPC). Elle doit indiquer pourquoi et dans quelle mesure le jugement entrepris doit être annulé ou modifié (ATF 142 III 413 cons. 2.2.4 : 138 III 374 cons. 4.3.1). En l'espèce, les éléments de fait que les parties considéraient comme établis de façon inexactes ou incomplètes par le Tribunal ont – sur la base des actes et pièces de la procédure – été intégrés dans l'état de fait dressé ci-avant dans la mesure utile. Par ailleurs, l'intimée formule, dans son appel joint, une conclusion en délivrance d'un certificat de travail, répétant ainsi la conclusion qu'elle avait prise en première instance.”
Das Gericht ist nach Art. 58 ZPO an die Parteianträge gebunden; daher kann die Arrest- oder Mainlevée-Summe auf den beantragten Gesamtbetrag beschränkt werden. Verzugszinsen (sowie vereinbarte Zinsen) gelten als akzessorischer Bestandteil der Kapitalforderung und sind dem beantragten Gesamtbetrag zuzurechnen.
“Januar 2020 erhebt der Kanton Zug 4 Prozent Ver- zugszinsen, welche den Forderungen hinzuzurechnen sind (vgl. act. B.19). Die Verzugszinsen sind nur auf den offenen Grundforderungen zu berechnen, welche gemäss den beiden Einspracheentscheiden CHF 292'849.35 und CHF 83'316.70 betragen. Dies ergibt bei Anwendung der oben genannten Zinsusanz für den Zeit- raum vom 1. Januar 2020 bis am 23. August 2024 (= 1'697 Verfalltage) Zinsen in der Höhe von CHF 55'218.37 sowie CHF 15'709.83. Diese Zinsen sind zu den Forderungen per 24. Oktober 2016 hinzuzurechnen. Dies ergibt per 23. Oktober 2024 Forderungen inklusive Verzugszinsen in der Höhe von CHF 385'072.47 (= CHF 329'854.10 + CHF 55'218.37) sowie CHF 108'763.03 (= CHF 93'053.20 + CHF 15'709.83), was einer Gesamtforderung in der Höhe von CHF 493'835.50 entspricht. Das Gericht darf einer Partei nicht mehr zusprechen, als sie verlangt, weshalb die Arrestlegung auf die von der Beschwerdeführerin per 23. August 2024 beantragten CHF 484'698.76 beschränkt ist (Art. 58 ZPO).”
“1 Selon cette disposition, le tribunal ne peut accorder à une partie ni plus ni autre chose que ce qui est demandé, ni moins que ce que qui est reconnu par la partie adverse. La maxime de disposition est applicable en matière de mainlevée d’opposition (TF 5A_42/2018 du 31 août 2018 consid. 3.3.2, RSPC 2018 p. 516 ; CPF 13 juin 2019/119 consid. IId). Lorsqu’une demande tend à l’allocation de divers postes d’un dommage reposant sur la même cause, le tribunal n’est lié que par le montant total réclamé. Il peut donc – dans des limites à fixer de cas en cas, sur le vu des différentes prétentions formulées par le demandeur – allouer davantage pour un des éléments du dommage et moins pour un autre (TF 5A_924/2013 du 20 mai 2014 consid. 8.2, RSPC 2014 p. 419 ; ATF 119 II 396 consid. 2 ; CACI 11 mai 2021/231). L’intérêt moratoire étant l’accessoire de la dette de capital, il n’a pas à être dissocié du montant en capital alloué pour apprécier une éventuelle violation du principe ne ultra petita (CACI du 11 mai 2021/231 précité ; CACI 9 décembre 2014/627 ; CREC I 22 juillet 2009/383 ; Haldy, in Bohnet et alii (éd.), Commentaire romand, CPC, 2e éd., 2019 n. 4 ad art. 58 CPC et la réf. citée). Il n’en va pas autrement de l’intérêt conventionnel. 2.2 En l’espèce, la requête de mainlevée portait notamment sur le montant de 35'417 fr. 89 avec intérêt à 4,8 % à compter du 17 avril 2022. La décision attaquée, en levant l’opposition notamment pour un montant de 23'642 fr. 21 plus intérêt à 4,8% l’an dès le 17 avril 2014 n’a pas alloué plus que ne demandait l’intimé pour ce premier poste. En effet le montant d’intérêts entre le 17 avril 2014 et le 17 avril 2022 sur un montant de 23’462 fr. 21 et à 4,8% l’an s’élève à 9'009 fr. 48. Or la somme de ce montant et de celui de 23'462 fr. 21 s’élève à 32'471 fr. 69. En accordant à l’intimé la mainlevée définitive pour un montant de 23'642 fr. 21 avec intérêt à 4,8 % dès le 17 avril 2014, l’autorité précédente n’a pas donc alloué à l’intimé plus que le montant de 35'417 fr. 89. avec intérêt à 4,8% l’an dès le 17 avril 2022 qu’il demandait dans sa requête de mainlevée définitive. Il n’y a partant pas violation de l’art. 58 CPC.”
Fehlt in den Anträgen die Angabe des dies a quo, steht dies der Zuerkennung von Verzugszinsen im Sinne von Art. 58 Abs. 1 ZPO nicht zwingend entgegen. Aus den Akten ersichtliche Tatsachen können zur Bestimmung des dies a quo herangezogen werden, und das Unterlassen der expliziten Angabe ist nicht per se als Verzicht zu werten. Die Instanz kann die Parteien zur Klarstellung befragen, wenn deren Erklärungen unklar oder unvollständig sind.
“Partant, la Présidente ad hoc aurait également dû prononcer la mainlevée pour les intérêts moratoires, dans la mesure où la mainlevée pour les intérêts moratoires doit être prononcée même si la décision exécutoire n’en alloue pas. Il importe peu que la recourante ait omis de préciser le dies a quo dans sa requête de mainlevée, puisqu’il ressort expressément de la décision du 27 janvier 2022 et du commandement de payer no ggg produit en annexes. En procédant de la sorte, l’autorité de première instance contraint la créancière à agir en reconnaissance de dette sur la seule question des intérêts moratoires. S’agissant des critiques de l’intimé, elles n’emportent pas la conviction de la Cour de céans et doivent être écartées. En effet, dans l’écriture du 30 septembre 2022, que l’intimé semble vouloir exclure, la recourante s’est prononcée sur les différents points soulevés par l’intimé dans sa réponse du 12 septembre 2022. Elle a d’ailleurs contesté avoir voulu abandonner les intérêts moratoires. L’on ne peut dès lors lui reprocher de ne pas avoir formulé des conclusions à ce titre. Par ailleurs, l’application de l’art. 58 al. 1 CPC n’empêche pas l’octroi d’intérêts moratoires à la recourante dans la mesure où elle a bien réclamé que des intérêts moratoires de 5% lui soient alloués en lien avec la créance de la poursuite no ggg. Le seul fait de ne pas avoir précisé le dies a quo ne saurait remettre en question le droit à des intérêts moratoires sur une créance, ceci d’autant plus qu’ils sont reconnus dans la décision valant titre de mainlevée définitive. Dans ces conditions, la recourante n’a pas renoncé aux intérêts moratoires en omettant d’indiquer le dies a quo dans sa requête de mainlevée. C’est ainsi à tort que la Présidente ad hoc n’a pas accordé la mainlevée pour les intérêts moratoires de la créance de CHF 20'728.- et qu’elle ne les a pas intégrés dans le dispositif de sa décision du 25 octobre 2022. A.________ a ainsi droit au versement d’intérêts moratoires de 5% l’an dès le 25 septembre 2018 comme cela ressort des différents documents de la présente cause. 2.4. Par surabondance de droit, le tribunal interpelle les parties lorsque leurs actes ou déclarations sont peu clairs, contradictoires, imprécis ou manifestement incomplets et leur donne l’occasion de les clarifier et de les compléter (art.”
“Partant, la Présidente ad hoc aurait également dû prononcer la mainlevée pour les intérêts moratoires, dans la mesure où la mainlevée pour les intérêts moratoires doit être prononcée même si la décision exécutoire n’en alloue pas. Il importe peu que la recourante ait omis de préciser le dies a quo dans sa requête de mainlevée, puisqu’il ressort expressément de la décision du 27 janvier 2022 et du commandement de payer no ggg produit en annexes. En procédant de la sorte, l’autorité de première instance contraint la créancière à agir en reconnaissance de dette sur la seule question des intérêts moratoires. S’agissant des critiques de l’intimé, elles n’emportent pas la conviction de la Cour de céans et doivent être écartées. En effet, dans l’écriture du 30 septembre 2022, que l’intimé semble vouloir exclure, la recourante s’est prononcée sur les différents points soulevés par l’intimé dans sa réponse du 12 septembre 2022. Elle a d’ailleurs contesté avoir voulu abandonner les intérêts moratoires. L’on ne peut dès lors lui reprocher de ne pas avoir formulé des conclusions à ce titre. Par ailleurs, l’application de l’art. 58 al. 1 CPC n’empêche pas l’octroi d’intérêts moratoires à la recourante dans la mesure où elle a bien réclamé que des intérêts moratoires de 5% lui soient alloués en lien avec la créance de la poursuite no ggg. Le seul fait de ne pas avoir précisé le dies a quo ne saurait remettre en question le droit à des intérêts moratoires sur une créance, ceci d’autant plus qu’ils sont reconnus dans la décision valant titre de mainlevée définitive. Dans ces conditions, la recourante n’a pas renoncé aux intérêts moratoires en omettant d’indiquer le dies a quo dans sa requête de mainlevée. C’est ainsi à tort que la Présidente ad hoc n’a pas accordé la mainlevée pour les intérêts moratoires de la créance de CHF 20'728.- et qu’elle ne les a pas intégrés dans le dispositif de sa décision du 25 octobre 2022. A.________ a ainsi droit au versement d’intérêts moratoires de 5% l’an dès le 25 septembre 2018 comme cela ressort des différents documents de la présente cause. 2.4. Par surabondance de droit, le tribunal interpelle les parties lorsque leurs actes ou déclarations sont peu clairs, contradictoires, imprécis ou manifestement incomplets et leur donne l’occasion de les clarifier et de les compléter (art.”
Zugeständnisse einer Partei können dazu führen, dass das Gericht bei Berechnungen oder Bewertungen nicht mehr von den ursprünglich geltend gemachten Werten ausgeht, sondern die zugestandenen Werte berücksichtigt, wodurch sich die Berechnungsgrundlagen zugunsten der Gegenpartei ändern können.
Im Schlichtungsverfahren, das laienfreundlich ausgestaltet ist, hat die Schlichtungsbehörde unerfahrene und nicht anwaltlich vertretene Gesuchsteller beim Verfassen des Schlichtungsgesuchs und—soweit für die Dispositionsmaxime relevant—bei der Formulierung der Rechtsbegehren unterstützend zu begleiten. Bei anwaltlich vertretenen Parteien ist hingegen in der Regel davon auszugehen, dass die verwendeten Formulierungen bewusst gewählt sind.
“Das Schlichtungsverfahren ist von seiner Laienfreundlichkeit geprägt. Die Schlichtungsbehörde hat den, in rechtlichen Angelegenheiten unerfahrenen und nicht anwaltlich vertretenen, Gesuchstellern die notwendige Unterstützung beim Verfassen bzw. Ausfüllen des Schlichtungsgesuchs zu gewähren. Im Anwendungsbereich der Dispositionsmaxime (Art. 58 Abs. 1 ZPO) ist es zudem angezeigt die Gesuchsteller bei der Formulierung der Rechtsbegehren zu unterstützen (Schrank, Das Schlichtungsverfahren nach der Schweizerischen Zivilprozessordnung (ZPO), Basel 2015, Rz. 350; Sutter-Somm/Seiler, Handkomm. ZPO, 2021, Art. 202 N 3 ff.).”
“Novem- ber 2020 E. 1.3.2.). Die klare Formulierung des Begehrens ist nicht nur deshalb unabdingbar, weil das Gericht nach dem vorherrschenden Dispositionsgrundsatz nicht mehr und nichts anderes zusprechen darf, als eingeklagt wurde (Art. 58 Abs. 1 ZPO). Auch die Gegenpartei muss zur Wahrung ihres rechtlichen Gehörs wissen, gegen was sie sich zu verteidigen hat (Urteil BGer 5A_1036/2019 vom 10. Juni 2020 E. 4.4.). Massgebend ist in erster Linie der erkennbare tatsächliche Wille des Erklärenden (GÖKSU, in: DIKE-Kommentar, Schweizerische Zivilpro- zessordnung, a.a.O., Art. 52 N 15). Unklare Rechtsbegehren sind sodann unter Berücksichtigung des Verbots des überspitzten Formalismus auszulegen, wobei nicht (mehr) nur auf den Wortlaut des Begehrens, sondern auch auf die Klagebe- gründung abzustellen ist (Urteil BGer 4A_462/2017 vom 12. März 2018 E. 3.2.; KILLIAS, a.a.O., Art. 221 N 15). Eine sichtlich ungewollte oder unbeholfene Wort- wahl schadet der am Recht stehenden Person ebenso wenig wie eine nicht ge- glückte oder rechtsirrtümliche Ausdrucksweise (BGE 147 V 369 E. 4.2.1). Aller- dings ist bei anwaltlich vertretenen Parteien davon auszugehen, dass die verwen- - 16 - deten Formulierungen bewusst gewählt wurden (Urteil HGer ZH HG190051 vom 27.”
“Nicht gefolgt werden kann sodann dem Argument der Berufungsklägerin, das Regionalgericht hätte die Klageschrift aus dem Recht weisen und auf das bei- gelegte Schlichtungsgesuch abstellen müssen. Wenn eine anwaltlich vertretene Partei eine förmliche Klageschrift einreicht und in dieser Klageschrift das Schlich- tungsgesuch lediglich als Beweismittel für eine bestimmte Tatsachenbehauptung offeriert (vgl. RG act. I/1 Ziff. 3), ist sie auf diesen Erklärungen zu behaften. Es wäre mit der Verhandlungs- und Dispositionsmaxime (Art. 55 Abs. 1 und Art. 58 Abs. 1 ZPO), wie sie vorliegend einschlägig sind, nicht vereinbar, wenn eine Kla- geschrift derart umgedeutet würde, dass nicht mehr diese, sondern eine beigeleg- te Urkunde als die eigentliche Klageschrift behandelt würde, nur um die betreffen- de Partei vor den Folgen prozessualer Nachlässigkeiten zu schützen. Einzig wenn unklar wäre, welches der eingereichten Dokumente nun als Klageschrift entge- genzunehmen ist, könnte es sich gestützt auf Art. 56 ZPO aufdrängen, bei der be- treffenden Partei nachzufragen. Zu einem solchen Vorgehen war die Vorinstanz vorliegend indes nicht angehalten, nachdem die Berufungsklägerin von Prozess- beginn weg anwaltlich vertreten war und sich in der Klageschrift nach Treu und Glauben (Art. 52 ZPO) keine Hinweise finden, dass in Tat und Wahrheit nicht die mit "Klage" betitelte Eingabe vom 27. September 2019, sondern die als "act. 28" beigelegte Kopie des Vermittlungsbegehrens vom 30. Juli 2019 als Klage i.S.v. Art. 221 ZPO hätte massgebend sein sollen.”
Nach Art. 58 Abs. 1 ZPO gilt im Eheschutzverfahren für den Ehegattenunterhalt die Dispositionsmaxime; das Gericht ist an die Rechtsbegehren der Parteien gebunden. Für die Berufung folgt daraus das Verbot der reformatio in peius: Eine Berufungsklägerin darf nicht schlechter gestellt werden, soweit die Gegenpartei kein Rechtsmittel erhoben hat. Von diesem Grundsatz sind die in der Rechtsprechung genannten Ausnahmen möglich (z. B. Offizialmaxime, gleichzeitiges Rechtsmittel der Gegenpartei, Prozessvoraussetzungen).
“Nach dem sich aus der Dispositionsmaxime (Art. 58 Abs. 1 ZPO) ergebenden Verbot der reformatio in peius darf die Berufungsklägerin nicht schlechter gestellt werden als gemäss erstinstanzlichem Entscheid. Im ungünstigsten Fall muss sie daher einzig mit der Bestätigung des erstinstanzlichen Entscheids durch die Beru- fungsinstanz rechnen. Von diesem Grundsatz abgewichen werden darf, wenn es sich um Ansprüche handelt, die der Offizialmaxime unterliegen, wenn die Gegen- partei ebenfalls ein Rechtsmittel gegen den erstinstanzlichen Entscheid eingereicht hat oder wenn es um Prozessvoraussetzungen geht (vgl. Reetz, in: Sutter-Somm et al., ZPO Komm., Vorbemerkungen zu den Art. 308-318 N 17). Der Unterhaltsanspruch der Ehegatten unterliegt auch im Eheschutzverfahren der Dispositionsmaxime (BGer 5A_478/2017 vom 7.6.2018, E. 5), womit das Verschlechterungsverbot zur Anwendung gelangt. Sodann hat der Gesuchsgegner kein Rechtsmittel gegen den erstinstanzlichen Entscheid ergriffen und anerkennt somit seine Unterhaltspflicht für die Dauer von Oktober 2022 bis Dezember 2022 in Höhe von monatlich Fr.”
“Für einen im Rahmen von Eheschutzverfahren festzulegenden Ehegattenunterhalt gilt der Dispositionsgrundsatz. Das Eheschutzgericht ist somit an die Rechtsbegehren der Parteien gebunden (BGer 5A_970/2017 vom 7. Juni 2018 E. 3.1, 5A_704/2013 vom 25. Mai 2014 E. 3.4). Es darf einem Ehegatten nicht mehr und nichts anderes zusprechen, als er verlangt, und nicht weniger, als der andere Ehegatte anerkannt hat (vgl. Art. 58 Abs. 1 ZPO; Maier/Vetterli, in: Fankhauser [Hrsg.], FamKomm Scheidung, 4. Auflage, Bern 2022, Anh. ZPO, Art. 272 N 3). Aus dem Dispositionsgrundsatz ergibt sich für das Berufungsverfahren zudem das Verschlechterungsverbot (sogenanntes Verbot der reformatio in peius; vgl. AGE ZB.2020.40 vom 5. Februar 2021 E. 1.2.1, ZB.2018.54 vom 6. Mai 2019 E. 1.2; Reetz, in: Sutter-Somm et al. [Hrsg.], Kommentar zur ZPO, a.a.O., Vorbemerkungen zu den Art. 308318 N 17).”
Das Gericht darf einer Partei nicht mehr zusprechen, als sie beantragt hat; bei Arresten bzw. provisorischen Verfügungen ist die Zusprache daher auf den beantragten Betrag zu beschränken. Es ist dem Gericht jedoch erlaubt, einen geringeren Betrag zuzuweisen.
“Januar 2020 erhebt der Kanton Zug 4 Prozent Ver- zugszinsen, welche den Forderungen hinzuzurechnen sind (vgl. act. B.19). Die Verzugszinsen sind nur auf den offenen Grundforderungen zu berechnen, welche gemäss den beiden Einspracheentscheiden CHF 292'849.35 und CHF 83'316.70 betragen. Dies ergibt bei Anwendung der oben genannten Zinsusanz für den Zeit- raum vom 1. Januar 2020 bis am 23. August 2024 (= 1'697 Verfalltage) Zinsen in der Höhe von CHF 55'218.37 sowie CHF 15'709.83. Diese Zinsen sind zu den Forderungen per 24. Oktober 2016 hinzuzurechnen. Dies ergibt per 23. Oktober 2024 Forderungen inklusive Verzugszinsen in der Höhe von CHF 385'072.47 (= CHF 329'854.10 + CHF 55'218.37) sowie CHF 108'763.03 (= CHF 93'053.20 + CHF 15'709.83), was einer Gesamtforderung in der Höhe von CHF 493'835.50 entspricht. Das Gericht darf einer Partei nicht mehr zusprechen, als sie verlangt, weshalb die Arrestlegung auf die von der Beschwerdeführerin per 23. August 2024 beantragten CHF 484'698.76 beschränkt ist (Art. 58 ZPO).”
“2 En l'espèce, contrairement à ce que fait valoir la recourante, l'intimée n'était pas tenue de produire la formule de fixation officielle du loyer à l'appui de sa requête de mainlevée car cette formule n'est obligatoire que pour les baux d'habitation. Or les parties sont liées par un bail commercial. C'est par ailleurs à juste titre que le Tribunal a retenu que les exigences légales s'agissant de la précision de la désignation de la créance poursuivie étaient respectées. Il résulte en effet des allégations figurant dans la requête de mainlevée et du décompte produit par l'intimée à l'appui de celle-ci que le loyer, en 19'620 fr. 15, n'a plus été versé depuis mars 2020. L'intimée pouvait et devait ainsi comprendre à la lecture des documents fournis par sa partie adverse que, au 5 juin 2020, quatre mois de loyer étaient échus, soit 78'480 fr. 60. Le fait que le commandement de payer indique un montant supérieur ne fait pas échec au prononcé de la mainlevée provisoire puisque le juge peut allouer à une partie un montant inférieur à celui qui est requis (art. 58 CPC; arrêt du Tribunal fédéral 5A_449/2014 du 2 octobre 2014 consid. 6.2.1 et 6.2.2: du 2.10.2014 c. 6.2). Le fait que la somme figurant dans le commandement de payer ne soit pas un multiple du montant du loyer est quant à lui dénué de pertinence, de même que le fait que le décompte produit par l'intimée couvre, en plus de la période pertinente, une période antérieure à la date de la conclusion du bail. Il était en outre loisible à l'intimée de réclamer des intérêts moratoires dès le 5 juin 2020, alors même qu'elle aurait pu en réclamer pour une période antérieure. Il résulte de ce qui précède que le Tribunal a prononcé à bon droit la mainlevée provisoire de l'opposition à concurrence de 78'480 fr. 60 avec intérêts à 5% dès le 4 juin 2020. Le recours sera dès lors rejeté. 3. La recourante, qui succombe, sera condamnée aux frais du recours (art. 106 al. 1 CPC). Les frais judiciaires seront arrêtés à 750 fr. (art. 48 et 61 OELP) et compensés avec l'avance versée par la recourante, acquise à l'Etat de Genève (art.”
In der Berufung ist eine Erhöhung des erstinstanzlich zugesprochenen Unterhalts grundsätzlich nur bis zur Höhe des zuvor zuerkannten Betrags zulässig (Verbot, über das Gewünschte hinaus zu entscheiden; vgl. Art. 58 ZPO).
“2 En l'espèce, à teneur de l'ordonnance n° OTPI/744/2018 du 10 décembre 2018, l'intimé a été condamné à verser une contribution d'entretien en faveur de l'appelante de 1'700 fr. par mois. Dans le cadre du jugement querellé, cette contribution d'entretien a temporairement été supprimée sur mesures provisionnelles. L'appelante, dans son appel, a conclu à ce que ladite contribution soit maintenue mais a également augmenté le montant qui lui avait été alloué précédemment. Elle n'avait toutefois pas réclamé une telle augmentation sur mesures provisionnelles en première instance, se limitant à s'opposer à ce que le prononcé des mesures provisionnelles retarde le prononcé de la décision au fond. En d'autres termes, celle-ci contestait uniquement le bien-fondé d'une modification des mesures provisionnelles. Par conséquent, la conclusion de l'appelante n'est recevable que dans la limite du montant qui lui avait été précédemment octroyé en vertu du principe de l'interdiction de statuer ne ultra petita (cf. art. 58 CPC). 4. L'appelante sollicite la production par l'intimé de nombreuses pièces. 4.1 Conformément à l'art. 316 al. 3 CPC, l'instance d'appel peut librement décider d'administrer des preuves. Elle peut ainsi ordonner que des preuves administrées en première instance le soient à nouveau devant elle, faire administrer des preuves écartées par le tribunal de première instance ou encore décider l'administration de toutes autres preuves. Néanmoins, cette disposition ne confère pas au recourant un droit à la réouverture de la procédure probatoire et à l'administration de preuves. Il s'ensuit que l'instance d'appel peut rejeter la requête de réouverture de la procédure probatoire et d'administration d'un moyen de preuve déterminé présentée par l'appelant si celui-ci n'a pas suffisamment motivé sa critique de la constatation de fait retenue par la décision attaquée. Elle peut également refuser une mesure probatoire en procédant à une appréciation anticipée des preuves, lorsqu'elle estime que le moyen de preuve requis ne pourrait pas fournir la preuve attendue ou ne pourrait en aucun cas prévaloir sur les autres moyens de preuve déjà administrés par le tribunal de première instance, à savoir lorsqu'il ne serait pas de nature à modifier le résultat des preuves qu'elle tient pour acquis (arrêts du Tribunal fédéral 5A_86/2016 du 5 septembre 2016 consid.”
Das Gericht ist an den im Zahlungsbegehren bzw. in der Requisition bezeichneten Betrag gebunden; die Handhebung kann nur insoweit erfolgen, als Kapital- und Zinsbeträge Gegenstand des Begehrens sind.
“dd) Lorsqu’une décision judiciaire subordonne le remboursement de l’assistance judiciaire par le bénéficiaire à la condition suspensive d’avoir les moyens financiers de rembourser l’Etat, le Tribunal fédéral considère que la mainlevée définitive de l’opposition ne peut être prononcée que si le créancier peut se prévaloir d’une « décision » au terme de laquelle l’autorité compétente détermine si le bénéficiaire dispose d’une fortune ou d’un revenu suffisant pour s’acquitter (entièrement ou par acomptes) du solde dû (TF 5A_150/2018 du 7 août 2018 consid. 2.2, SJ 2019 I 43, rendu ad CPF 29 décembre 2017/311 ; TF 2C_350/2017 du 7 décembre 2017 consid. 5.2 et 5.3 reproduits in JdT 2018 III 39 ss). C’est la raison pour laquelle la loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse (LVCPP ; BLV 312.01) a été modifié par une loi du 11 décembre 2018, entrée en vigueur le 1er mars 2019, introduisant notamment l’art. 15a al. 1 prévoyant que le département en charge du recouvrement de créances judiciaires détermine, par voie de décision, si et dans quelle mesure la situation financière de la personne condamnée à supporter les frais de procédure lui permet de rembourser l’indemnité versée à son défenseur d’office, conformément à l’art. 135 CPP. ee) Le tribunal est lié par le montant pour lequel la mainlevée est requise (art. 58 al. 1 CPC) lorsque le poursuivant limite sa requête à une partie de la créance figurant sur le commandement de payer, cela même si la créance poursuivie est soumise à la maxime d’office (Abbet, op. cit., n. 67 ad art. 84 LP et les références citées). c) En l’espèce, il ressort des pièces produites, notamment du jugement pénal invoqué comme titre à la mainlevée définitive, que les frais pénaux ont été fixés à 5'270 fr. 25 et mis à la charge de l’intimé. Ce montant comprend, conformément à l’art. 422 al. 2 let. a CPP, les frais imputables à la défense d’office, par 3'970 fr. 25, ce qui implique que les émoluments s’élèvent à 1'300 fr. (5'270.25 – 3'970.25). Il résulte également clairement du jugement produit que seule l’indemnité du conseil d’office de l’intimé, par 3'970 fr. 25, n’était remboursable qu’à la condition que la situation financière de l’intimé le permette. En conséquence, les autres frais de procédure, par 1'300 fr., étaient dus sans autre condition par l’intimé. Par ailleurs, le recourant ne conteste pas l’inexigibilité de la créance en lien avec le remboursement de l’indemnité du défenseur d’office puisque, comme il l’indique dans sa requête de mainlevée, la situation financière de l’intimé ne s’est pas améliorée, et qu’il a ainsi expressément limité ses conclusions aux émoluments, dès lors qu’ils étaient pour leur part dus sans condition et, partant, exigibles au moment de l’introduction de la poursuite.”
“C'est également à tort qu'il soutient que la mainlevée a été accordée sur la base d'un autre document que la sentence arbitrale, à savoir la mise en demeure du 4 septembre 2018, dans laquelle le poursuivant avait détaillé le montant total de 58'944 fr. 25 qu'il réclamait. Les juges précédents ont de plus relevé, sans être contredits, que les indications figurant dans le commandement de payer avaient renseigné le poursuivi sur la créance alléguée, ainsi que sur la cause de celle-ci, et que l'intéressé, qui était avocat, avait parfaitement compris la situation et pris position, en soutenant que les intérêts moratoires dus à partir du 1er février 2011 sur la somme de 34'329 fr. 50 ne pouvaient pas porter eux-mêmes intérêt, point sur lequel le premier juge lui avait d'ailleurs donné raison. Dans ces circonstances, l'art. 80 LP n'apparaît donc pas violé. On ne voit pas non plus en quoi l'autorité précédente aurait renversé le fardeau de la preuve, en mettant à la charge du recourant, comme celui-ci le prétend, le devoir de prouver qu'il n'aurait pas compris le libellé du commandement de payer. Une violation de l'art. 58 al. 1 CPC n'est pas davantage avérée. Il résulte en effet de l'arrêt attaqué que la mainlevée a été accordée à concurrence des deux montants en capital retenus par la sentence arbitrale, soit 34'329 fr. 50 et 11'526 fr. 65, ainsi que des intérêts respectivement dus sur l'une et l'autre de ces sommes - à savoir 5% l'an dès le 1er février 2011 pour la première et 5% l'an dès le 15 septembre 2018 pour la seconde. Selon la Cour de justice, lesdits montants en capital et intérêts faisaient l'objet de la requête de mainlevée, même si le poursuivant, comme le poursuivi le relevait lui-même, avait calculé les intérêts moratoires dus sur la somme de 34'329 fr. 50 et avait, à tort, réclamés des intérêts de retard sur le montant obtenu, à savoir 13'088 fr.”
Nach der Dispositionsmaxime (Art. 58 Abs. 1 ZPO) ist das Gericht an die von den Parteien gestellten Schlussanträge gebunden: es darf einer Partei nicht mehr oder etwas anderes zusprechen, als sie verlangt, und nicht weniger, als die Gegenpartei anerkannt hat. Die Rechtsprechung verlangt daher klare, bestimmte (bei Geldforderungen ggf. bezifferte) Schlussanträge, damit das Gericht im Falle eines Obsiegens die beantragten Leistungen ohne Änderung ins Urteil übernehmen kann.
“L'appel est une voie de réforme puisque, s'il est admis, l'instance d'appel doit statuer elle-même, à nouveau, sur la cause (art. 318 al. 1 let. b CPC). L'acte d'appel doit donc contenir des conclusions en réforme de la décision attaquée. Même si l'art. 311 al. 1 CPC ne les mentionne pas expressément, il les présuppose nécessairement puisque la motivation qu'il exige est précisément destinée à appuyer les conclusions prises (ATF 137 III 617 consid. 4.2.2; arrêt 4A_555/2022 du 11 avril 2023 consid. 2.4). Les conclusions de l'appel doivent satisfaire aux mêmes exigences que celles de la demande (ATF 137 III 617 consid. 4.2.2). En vertu de l'art. 221 al. 1 let. b CPC, applicable à la procédure sommaire de mesures provisionnelles (art. 248 let. d et 252 CPC en lien avec l'art. 219 CPC), les conclusions doivent exprimer la prétention que le demandeur réclame en procédure. Cette prétention est l'objet de la demande. Le tribunal ne peut accorder à une partie ni plus ni autre chose que ce qui est demandé, ni moins que ce qui est reconnu par la partie adverse (art. 58 al. 1 CPC). Sans conclusions, il n'y a pas d'action. Avec les allégués et les offres de preuves, les conclusions déterminent l'objet du litige (ATF 142 III 210 consid. 2.1 et les arrêts cités). Les mêmes règles valent pour l'appel. Les conclusions déterminent l'objet de l'appel, qui n'est pas nécessairement le même que celui de la demande. La procédure d'appel n'est pas simplement la continuation de la procédure de première instance; elle est une instance indépendante de contrôle. Les conclusions de l'appel doivent permettre à l'instance d'appel et à la partie adverse de savoir quels points de la décision de première instance sont attaqués et quelles modifications sont demandées (ATF 137 III 617 consid. 4.2 et 4.3). Il est indispensable qu'à la lecture du mémoire de recours, l'instance d'appel puisse comprendre clairement ce que veut l'appelant et que, si elle admet l'appel, elle soit en mesure de statuer et de lui allouer les conclusions qu'il a formulées (pour le recours en matière civile, cf.”
“Même rédigé par un non-juriste, l'appel doit néanmoins permettre de comprendre sur quels points la décision attaquée serait erronée (arrêt du Tribunal fédéral 5A_577/2020 du 16 décembre 2020 consid. 6). 2.1.2 Selon la jurisprudence, l'acte d'appel doit également comporter des conclusions lesquelles doivent indiquer sur quels points la partie appelante demande la modification ou l'annulation de la décision attaquée. L'appel a un effet réformatoire, ce qui signifie que l'instance d'appel a le pouvoir de statuer elle-même sur le fond, en rendant une décision qui se substitue au jugement attaqué (art. 318 al. 1 let. b CPC). Il s'ensuit que la partie appelante ne saurait se limiter, sous peine d'irrecevabilité, à conclure à l'annulation de la décision entreprise, mais doit prendre des conclusions au fond, libellées de telle manière que l'instance d'appel statuant à nouveau puisse les incorporer sans modification au dispositif de sa décision (ATF 137 III 617 consid. 4.2 et 4.3; arrêt du Tribunal fédéral 4A_207/2019 du 17 août 2020 consid. 3.2). Cette exigence découle aussi du principe de disposition (art. 58 al. 1 CPC), qui interdit au juge d'allouer plus que ce qui est réclamé (ATF 137 III 617 consid. 4.3; arrêt du Tribunal fédéral 4A_60/2022 du 21 mars 2023 consid. 7.3.1). En règle générale, les conclusions portant sur des prestations en argent doivent être chiffrées (ATF 137 III 617 consid. 4.2 et 4.3; arrêt du Tribunal fédéral 4A_653/2018 du 14 novembre 2019 consid. 6.3). Les conclusions circonscrivent la ou les prétentions que le demandeur réclame et sur lesquelles le tribunal doit statuer. Elles doivent exprimer clairement la prétention réclamée et la nature de l'action (condamnatoire, formatrice ou en constatation de droit; arrêt du Tribunal fédéral 4A_39/2022 du 7 février 2023 consid. 4.3). Si nécessaire et à l'instar de toute déclaration en procédure, les conclusions doivent être interprétées de bonne foi, en particulier sur la base de la motivation qui les accompagne (arrêts du Tribunal fédéral 4A_653/2018 du 14 novembre 2019 consid. 6.3; 5A_188/2017 du 8 août 2017 consid. 2.1). 2.1.3 L'art.”
“5 Conformément au droit inconditionnel de réplique, les déterminations spontanées déposées par les parties en date des 6 et 17 novembre 2023 sont recevables en tant que celles-ci s'y prononcent sur leurs écritures respectives (ATF 146 III 97 consid. 3.4.1; 142 III 48 consid. 4.1.1) et que la cause n'avait pas encore été gardée à juger. 2. La présente cause est soumise aux maximes d'office et inquisitoire illimitée en tant qu'elle concerne l'entretien des enfants majeurs F______ et G______, qui ont accédé à la majorité en cours de procédure (art. 296 al. 1 et 3 CPC arrêt du Tribunal fédéral 5A_524/2017 du 9 octobre 2017 consid. 3.2.2 s.; ACJC/681/2017 du 9 juin 2017 consid. 1.3). La Cour n'est donc pas liée par les conclusions des parties, ni par l'interdiction de la reformatio in pejus (ATF 129 III 417 consid. 2.1.1; arrêts du Tribunal fédéral 5A_841/2018, 5A_843/2018 du 12 février 2020 consid. 5.2). En tant qu'elle porte sur la liquidation du régime matrimonial, la procédure est soumise aux maximes de disposition (art. 58 al. 1 CPC) et des débats atténuée (art. 55 al. 1, 277 al. 1 et 2 CPC; arrêt du Tribunal fédéral 5A_18/2018 du 16 mars 2018 consid. 5). 3. L'intimée fait valoir que l'appel serait irrecevable au motif qu'il viserait la modification, respectivement l'annulation du dispositif de l'ordonnance de mesures provisionnelles prononcée par le Tribunal dans la présente cause le 26 avril 2018 et non le jugement JTPI/3561/2023 du 20 mars 2023. 3.1 Dans les procès soumis à la maxime de disposition, le juge ne peut pas accorder plus ou autre chose que ce qui est demandé (art. 58 al. 1 CPC), de sorte que les parties sont tenues de prendre des conclusions claires, nettes et suffisamment déterminées (ATF 116 II 215 consid. 4a, JdT 1991 I 34). Même si l'art. 311 CPC ne le mentionne pas, le mémoire d'appel doit ainsi contenir des conclusions. Celles-ci doivent être formulées de telle sorte qu'en cas d'admission de la demande, elles puissent être reprises dans le jugement sans modification (ATF 137 III 617, JdT 2014 II 187, SJ 2012 I 373, consid.”
Das Schweigen der Gegenpartei kann nach Treu und Glauben nicht als Anerkennung des Klageantrags gewertet werden; eine ausdrückliche Anerkennung ist erforderlich (insbesondere im Säumnisverfahren).
“Das Gericht darf - vorbehältlich gesetzlicher Bestimmungen, wonach es nicht an die Parteianträge gebunden ist - einer Partei nicht mehr und nichts ande- res zusprechen, als sie verlangt, und nicht weniger, als die Gegenpartei aner- kannt hat (Art. 58 Abs. 1 und 2 ZPO; sog. Dispositionsmaxime). Der Formulierung von Art. 58 Abs. 1 ZPO lässt sich entnehmen, dass kein formeller Abweisungsan- trag der Gegenpartei nötig ist, um einen Klageantrag zurück- oder (teilweise) ab- zuweisen. Denn das Gericht ist nur insoweit an den Antrag der Gegenpartei ge- bunden, als diese den klägerischen Antrag "anerkannt" hat. Darunter sind aus- drückliche Anträge zu verstehen: In das blosse Schweigen der Gegenpartei kann nach Treu und Glauben kein Einverständnis mit dem Klageantrag interpretiert werden. Das gilt insbesondere im Säumnisverfahren (vgl. BK ZPO I-Hurni, Art. 58 N 35).”
Art. 58 Abs. 1 ZPO bindet das Gericht an die Anträge der Parteien: es darf grundsätzlich nicht mehr oder anderes zusprechen, als beantragt, und nicht weniger als von der Gegenpartei anerkannt. In der Praxis bedeutet dies, dass der Richter am in den Schlussanträgen insgesamt geltend gemachten Betrag gebunden ist (er kann innerhalb dieses Gesamtbetrags zwischen einzelnen Forderungen verteilen), und dass neu erhobene Zeiträume oder nicht gestellte Schlussanträge grundsätzlich unberücksichtigt bleiben.
“Dans ce cas, c'est la situation de l'époux bénéficiaire durant cette période qui est en principe déterminante pour fixer le montant de la contribution d'entretien (ATF 137 III 102 consid. 4.2.1.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_348/2017 du 14 septembre 2017 consid. 5.3). Dans le cadre de la méthode du minimum vital avec répartition de l'excédent, l'entretien convenable est en relation avec les moyens disponibles établis pour chacun des époux. Selon les conditions concrètes, il correspond au minimum vital du droit des poursuites ou du droit de la famille, éventuellement accru d'une part de l'excédent (ATF 147 III 293 consid. 4.1; 147 III 265 consid. 7). En l'absence d'enfant, l'excédent doit en règle générale être réparti par moitié entre les époux (arrêt du Tribunal fédéral 5A_112/2020 du 28 mars 2022 consid. 6.2). La décision concernant l'entretien doit prendre en considération et motiver toutes les particularités du cas d'espèce qui justifient que l'on s'écarte des principes habituels du partage (ATF 147 III 293 consid. 4.4; 147 III 265 consid. 7.3). 4.1.2 En vertu de l'art. 58 al. 1 CPC, le tribunal ne peut accorder à une partie ni plus ni autre chose que ce qui est demandé, ni moins que ce qui est reconnu par la partie adverse. En matière de contributions d'entretien après divorce, le juge est lié par le montant total réclamé, de sorte qu'il peut allouer davantage pour une des prétentions et moins pour une autre (arrêts du Tribunal fédéral 5A_667/2015 du 1er février 2016 consid. 6.1, publié in SJ 2016 I p. 419; 5A_397/2015 du 23 novembre 2015 consid. 2.1.2). Pour déterminer si le juge reste dans le cadre des conclusions prises, il faut par conséquent se fonder sur le montant global réclamé (arrêts du Tribunal fédéral 5A_6/2019 du 3 juillet 2019 consid. 3.2; 5A_667/2015 du 1er février 2016 consid. 6.1). 4.2 En l'espèce, il ressort de la procédure avant renvoi que l'appelant dispose d'un salaire mensuel net compris entre 6'880 fr. et 6'930 fr. pour des charges de 2'051 fr., ce qui lui laisse un disponible de l'ordre de 4'850 fr. arrondis. Quant à l'intimée, ses charges mensuelles s'élèvent à 3'396 fr.”
“Es wären damit jeder Partei Leerstandskosten von ungefähr CHF 1'287.– (d.h. CHF 687 [hälftige Hypothekarzinsen] + ca. CHF 600 [hälftiger Beitrag an die Stockwerkeigentümergemeinschaft]) anzurechnen. Jedenfalls würde dies zu einem höheren vorsorglichen Ehegattenunterhalt führen, als dies mit der Berufung beab- sichtigt wurde (Urk. 1 S. 3). Da sich die Gesuchsgegnerin im Ergebnis der vorin- stanzlichen Verfügung anschliesst (Urk. 14 S. 3, Rz. 53) und vorliegend nicht mehr zuzusprechen ist als beantragt wurde (Art. 58 Abs. 1 ZPO), ist der vorinstanzliche vorsorgliche Ehegattenunterhalt von CHF 1'134.– pro Monat zu bestätigen, wie auch nachfolgende Erwägungen zeigen. 3.3Bezüglich der vorinstanzlichen Begrenzung des zu verteilenden Überschus- ses auf CHF 4'809.– ist der Umstand, dass in der zuletzt festgelegten Unterhalts- phase des Eheschutzes keine Sparquote berücksichtigt worden sei (Urk. 14 Rz. 68), nicht massgebend. Vielmehr hielt die Vorinstanz zutreffend fest, dass in der Phase ab März 2021 nur deshalb keine Sparquote angerechnet worden sei, weil das Gesamteinkommen der Familie CHF 19'400.– unterschritten habe (Urk. 2 S. 34; Urk. 7/187/3 S. 5). Auch das Argument der Gesuchsgegnerin, wonach die Deckelung des zu verteilenden Überschusses nicht mit dem Anspruch der Kinder, am aktuellen Lebensstandard teilzuhaben, vereinbar sei (Urk. 14 Rz. 62), über- - 17 - zeugt nicht, weil vorliegend der Kinderunterhalt nicht Verfahrensgegenstand ist. In- sofern ist der Vorinstanz nicht vorzuwerfen, die Deckelung des Überschusses ent- sprechend der Eheschutzvereinbarung übernommen zu haben.”
“A ce stade, l’appelant pouvait donc penser de bonne foi que l’intimée avait renoncé à requérir une contribution en sa faveur. Finalement, lors de l’audience du 8 juin 2021, elle a demandé le versement d’une contribution en sa faveur dès le mois de juin 2020 puis, dans les plaidoiries finales du 9 juillet 2021, dès le mois d’avril 2019. Le premier juge, comme la juge de céans, est lié par la maxime de disposition s’agissant de la contribution d’entretien entre les conjoints. L’appelant a fait valoir que, pour autant qu’une contribution d’entretien pour l’intimée soit fondée, le dies a quo ne pourrait être fixé à plus d’une année avant le dépôt de la conclusion, soit au 1er juillet 2020. On doit admettre qu’il ne se justifie pas de faire rétroagir la contribution due à l’intimée au 1er avril 2019 à défaut de conclusion en ce sens prise dans la requête de mesures protectrices. L’intimée ne fait d’ailleurs pas valoir que le temps entre la séparation et le dépôt de la requête aurait servi à chercher un accord à l’amiable entre les parties. Conformément à l’art. 58 al. 1 CPC, il convient dès lors d’admettre que si l’intimée a droit à une contribution d’entretien (cf. infra consid. 12), le dies a quo doit être fixé au 1er juin 2020, la conclusion y relative ayant été formulée le 8 juin 2021. L’appel est bien fondé sur ce point. 6. Revenus d’C.________ 6.1 L’appelant critique le revenu de l’intimée tel qu’il a été retenu par le premier juge. Il fait valoir que celle-ci peut travailler à 50%, ce qu’elle a fait en 2020 pour un salaire mensuel net moyen qui n’était pas inférieur à 2'673 francs. Il soutient qu’elle doit donc le cas échéant faire des heures de ménage chez des tiers pour combler les éventuelles heures perdues chez un de ses employeurs et réaliser le salaire précité. L’intimée pour sa part ne conteste pas pouvoir assumer un taux d’activité théorique de 50%. Elle invoque toutefois que dans la situation économique actuelle, compte tenu du fait qu’elle ne possède aucun diplôme et qu’elle parle mal le français, il lui a parfois été impossible d’atteindre ce taux.”
“ATF 146 III 97 consid. 3.4.1 et les références citées). 1.3 La Cour revoit la cause avec un plein pouvoir d'examen en fait et en droit (art. 310 CPC). En particulier, elle contrôle librement l'appréciation des preuves effectuée par le juge de première instance (art. 157 CPC en relation avec l'art. 310 let. b CPC) et vérifie si celui-ci pouvait admettre les faits qu'il a retenus (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1). Les mesures protectrices de l'union conjugale étant soumises à la procédure sommaire (art. 271 let. a CPC), l'autorité peut se limiter à la vraisemblance des faits et à l'examen sommaire du droit, en se fondant sur les moyens de preuve immédiatement disponibles, tout en ayant l'obligation de peser les intérêts respectifs des parties (ATF 139 III 86 consid. 4.2; 131 III 473 consid. 2.3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_916/2019 du 12 mars 2020 consid. 3.4). 1.4 En tant qu'elle porte sur la question de la contribution à l'entretien de l'épouse, la cause est soumise à la maxime de disposition (art. 58 al. 1 CPC) et à la maxime inquisitoire limitée (art. 55 al. 2, 277 et 272 CPC), de sorte que le Tribunal ne peut accorder à une partie ni plus ni autre chose que ce qui est demandé, ni moins que ce qui est reconnu par la partie adverse (ne eat iudex ultra petita partium) (arrêt du Tribunal fédéral 5A_751/2019 du 25 février 2020 consid. 5.1). 2. Les parties ont déposé des pièces nouvelles devant la Cour. 2.1 Selon la jurisprudence, les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC sont cumulatives : les faits et moyens de preuve nouveaux sont admissibles en appel pour autant qu'ils soient invoqués ou produits sans retard (let. a) et qu'ils n'aient pas pu l'être en première instance, bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b). S'agissant des vrais nova, soit les faits qui se sont produits après le jugement de première instance - ou plus précisément après les débats principaux de première instance (art. 229 al. 1 CPC) -, la condition de nouveauté posée par l'art. 317 al.”
“1 Le jugement entrepris ayant été communiqué aux parties avant le 1er janvier 2025, la présente procédure d'appel demeure régie par l'ancien droit de procédure (art. 404 al. 1 et 405 al. 1 CPC), sous réserve des dispositions d'application immédiate énumérées à l'art. 407f CPC. 1.2 L'appel est recevable pour avoir été interjeté auprès de l'autorité compétente (art. 120 al. 1 let. a LOJ), dans le délai utile de trente jours (art. 311 al. 1 CPC), et selon la forme prescrite par la loi (art. 130, 131 et 311 CPC), à l'encontre d'une décision finale de première instance rendue dans une cause dont la valeur litigieuse est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC). 1.3 La présente cause est soumise aux maximes d'office et inquisitoire illimitée en tant qu'elle concerne les questions liées aux enfants mineurs des parties en vertu du droit de la famille (art. 296 al. 1 et 3 CPC; ATF 147 III 301 consid. 2.2). En revanche, la maxime des débats (art. 277 al. 1 CPC) et de disposition sont applicables s'agissant de la contribution due entre conjoints (art. 58 al. 1 CPC; arrêts du Tribunal fédéral 5A_478/2017 du 7 juin 2018 consid. 5; 5A_728-756/2020 du 12 janvier 2022 consid. 3.1). 1.4 La Cour revoit la cause en fait et en droit avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC), dans la limite des griefs formulés (ATF 142 III 413 consid. 2.2.2 et les références citées). 2. L'appelant allègue des faits nouveaux et produit des pièces nouvelles. 2.1 Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et moyens de preuve nouveaux sont admissibles en appel pour autant qu'ils soient invoqués ou produits sans retard (let. a) et qu'ils n'aient pas pu l'être en première instance, bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b). Lorsque le juge est saisi de questions relatives aux enfants dans les affaires de droit de la famille, les pièces nouvelles sont recevables, indépendamment des conditions de l'art. 317 CPC relatif aux nova, eu égard à la maxime inquisitoire illimitée (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1). 2.2 En l'espèce, l'appelant produit des pièces nouvelles se rapportant aux charges des enfants.”
Bei unklar oder ungenau formulierten Schlussanträgen zur Liquidation muss das Gericht nicht an einem übertriebenen Formalismus festhalten: Es kann den wahren Sinn der Schlussanträge feststellen und danach entscheiden, soweit aus den Schriftsätzen klar ersichtlich ist, welches Ergebnis die Partei erstrebt. Dies gilt unter dem Gebot der Auslegung nach Treu und Glauben; zugleich bleibt Art. 58 Abs. 1 ZPO anwendbar (kein Zuspruch von mehr, anderem oder weniger als verlangt bzw. anerkannt).
“35 selon les notes de plaidoirie déposées le 24 janvier 2020 (cf. DO 421). Le Tribunal de son côté est arrivé à la conclusion que le piano était effectivement un bien propre légal de l’épouse au sens de l’art. 198 ch. 1 CC, mais qu’il avait été acquis par les acquêts du mari, qui disposaient de la sorte d’une créance envers les biens propres de l’épouse. Dans la mesure où, dans ses écritures, le demandeur avait attribué ledit piano aux acquêts de l’épouse et n’en réclamait par conséquent que la moitié de la valeur, le Tribunal a retenu, en application du principe de disposition, que les biens propres de la défenderesse avaient une dette de CHF 19'305.- envers les acquêts du demandeur (cf. jugement attaqué p. 28-29), et que, après compensation, la créance de participation de la défenderesse du fait du partage par moitié des acquêts respectifs s’élevait à CHF 117'111.75, dont à déduire la dette des biens propres par CHF 19'305.-, soit un solde de CHF 97'154.25 (cf. jugement attaqué p. 31-32). Aux termes de l'art. 58 al. 1 CPC – applicable aux questions relatives à la liquidation du régime matrimonial –, le tribunal ne peut accorder à une partie ni plus, ni autre chose que ce qui est demandé, ni moins que ce qui est reconnu par la partie adverse. Les conclusions des parties doivent ainsi être suffisamment déterminées. Lorsqu'elles portent sur la liquidation du régime matrimonial, elles doivent indiquer à quel résultat le demandeur prétend. Le principe de disposition n'interdit cependant pas au tribunal de déterminer le sens véritable des conclusions et de statuer sur cette base, plutôt que selon leur libellé inexact ou imprécis. Les conclusions doivent en effet être interprétées selon le principe de la confiance, à la lumière de la motivation de l'acte ; l'interdiction du formalisme excessif commande, pour sa part, de ne pas se montrer trop strict dans la formulation des conclusions si, à la lecture du mémoire, on comprend clairement ce que veut le recourant (cf. arrêt TF 5A_368/2018 du 25 avril 2019 consid.”
“Par conséquent, le montant des acquêts de l'intimée à partager de 492'397 fr. 78 sera confirmé. Chaque partie ayant droit à la moitié du bénéfice de l'union conjugale de l'autre, après compensation, l'appelant sera condamné à verser à l'intimée une soulte de 134'986 fr. 80 ([762'371 fr. 38 / 2] – [492'397 fr. 78 / 2]) au titre de liquidation du régime matrimonial. En définitive, le chiffre 12 du dispositif du jugement entrepris sera réformé dans le sens qui précède. 7. A bien comprendre l'appelant, il conclut à l'annulation du chiffre 13 du dispositif du jugement relatif au partage de la prévoyance professionnelle au motif que le montant doit être versé en espèces à l'intimée ou à une institution de libre passage et, en tout état, que les deux caisses mentionnées dans le dispositif ne sont plus d'actualité, les parties ayant toutes deux changé d'institution de prévoyance. 7.1.1 Le tribunal ne peut accorder à une partie ni plus ni autre chose que ce qui est demandé, ni moins que ce qui est reconnu par la partie adverse (art. 58 al. 1 CPC). En appel, la maxime d'office n'est pas applicable au partage de la prévoyance (arrêts du Tribunal fédéral 5A_204/2019 du 25 novembre 2019 consid. 4.6; 5A_631/2018 du 15 février 2019 consid. 3.2.2). 7.1.2 Selon l'art. 52 CPC, quiconque participe à la procédure doit se conformer aux règles de la bonne foi. L'interdiction du formalisme excessif impose de ne pas se montrer trop strict dans la formulation des conclusions si, à la lecture du mémoire, on comprend clairement ce que veut le recourant; tel est en particulier le cas lorsque le but et l'objet du recours, ou – en cas de conclusions qui doivent être chiffrées – le montant requis, ressortent sans aucun doute des motifs invoqués, éventuellement associés à la décision attaquée. Les conclusions doivent être interprétées à la lumière de la motivation (ATF 125 III 412 consid. 1.b in JdT 2006 IV 118). 7.2 En l'espèce, on peine à comprendre la critique émise par l'appelant s'agissant de la prévoyance professionnelle. En effet, d'une part, il sollicite l'annulation du chiffre 13 du dispositif du jugement entrepris y relatif tout en affirmant qu'il ne conteste ni le principe ni le montant du partage par moitié des avoirs accumulés durant le mariage.”
Rügen müssen hinreichend bestimmt und klar erkennbar sein. Unklar oder nicht konkret bezeichnete Angriffe auf die erstinstanzliche Entscheidung werden nicht weiterverfolgt; nur solche Beanstandungen, die konkret erkennbare Passagen des Urteils angreifen und verständlich vorgetragen sind, werden vom Berufungsgericht übernommen bzw. geprüft.
“Lors de l'audience du 1er mars 2022, le Tribunal a entendu le témoin G______. x. Lors de l'audience du 11 mai 2022, le Tribunal a entendu la témoin W______ et le témoin H______. Les plaidoiries finales orales ont eu lieu à la fin de cette audience. EN DROIT 1. 1.1 L’appel est dirigé contre une décision finale de première instance rendue dans le cadre d’un litige portant sur une valeur litigieuse de plus de 10'000 fr. au dernier état des conclusions de première instance (art. 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC). Il a été déposé dans le délai de 30 jours à compter de la notification de la décision et respecte, au surplus, la forme prescrite (art. 130, 131, 142, 143 et 311 al. 1 CPC). L’appel est par conséquent recevable de ce point de vue. 1.2 La procédure ordinaire s’applique aux affaires patrimoniales dont la valeur litigieuse dépasse 30'000 fr. (art. 219 CPC, art. 243 al. 1 a contrario CPC). La cause est soumise aux maximes des débats (art. 55 al. 1 CPC) et de disposition (art. 58 al. 1 CPC). La Cour applique le droit d’office (art. 57 CPC). 2. La Cour revoit la cause en fait et en droit avec un plein pouvoir d’examen (art. 310 CPC). L'instance d'appel ne doit cependant pas traiter comme une juridiction de première instance toutes les questions de fait et de droit qui se posent, lorsque les parties n'en font plus mention (ATF 142 III 413, 417 consid. 2.2.4). 2.1 En l'espèce, l'appel contient une partie "EN FAIT", dans laquelle l'appelant résume les faits qu'il estime pertinents pour la résolution du litige. Même si, malgré les explications de l'appelant/demandeur, sa compréhension n'est pas aisée, la partie "EN FAIT" permet de comprendre que l'appelant/demandeur formule un certain nombre de critiques à la suite de l'établissement des faits par le Tribunal. Concrètement, ces critiques ne seront toutefois reprises que lorsqu'elles sont clairement compréhensibles et que les passages du jugement sont critiqués de manière limpide. A contrario, il n'y a pas lieu de s'écarter des faits établis par le premier juge, en l'absence de grief clair.”
“2 En l'occurrence, l'appelante fait grief au premier juge d'avoir retenu que le contrat de franchise du 30 novembre 2015 avait été résilié le 24 mai 2018 et non le 17 octobre 2017, au moment de l'introduction de la procédure. Les sommes requises par l'intimée, dans sa demande reconventionnelle, n'étaient donc pas dues, ledit contrat n'ayant pas perduré au-delà de la date précitée. Contrairement à ce que soutient l'intimée, cette motivation, certes succincte, est compréhensible et suffisante, de sorte que les conclusions de l'appelante en annulation des chiffres 3 à 5 du dispositif du jugement entrepris sont recevables. 2. La Cour revoit la cause avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC), dans la limite des griefs motivés qui sont formulés (ATF 142 III 413 consid. 2.2.4). Elle contrôle librement l'appréciation des preuves effectuée par le juge de première instance et vérifie si celui-ci pouvait admettre les faits qu'il a retenus (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1; arrêt du Tribunal fédéral 4A_153/2014 du 28 août 2014 consid. 2.2.3). Elle applique la maxime des débats et le principe de disposition (art. 55 al. 1 et art. 58 al. 1 CPC). 3. L'appelante reproche au Tribunal d'avoir procédé à une constatation inexacte des faits sur plusieurs points. L'état de fait présenté ci-dessus a donc été rectifié dans la mesure utile, sur la base des actes et pièces de la procédure. En revanche, les griefs de l'appelante en lien avec la prise en compte par le premier juge du témoignage de M______ ne relèvent pas de la constatation inexacte des faits, mais de l'appréciation des preuves, qui sera traitée ci-après. 4. L'appelante fait grief au Tribunal d'avoir considéré qu'elle ne s'était pas valablement départie du contrat litigieux et de ne pas avoir retenu les violations contractuelles commises par l'intimée. Elle avait ainsi droit à des dommages et intérêts. 4.1.1 Selon un principe général, les contrats de durée peuvent être résiliés de façon anticipée par une partie lorsque de justes motifs rendent l'exécution du contrat intolérable pour elle (ATF 138 III 304 consid. 7; 133 III 360 consid. 8.1; 128 III 428 consid. 3; arrêt du Tribunal fédéral 4A_241/2017 du 31 août 2018 consid.”
Liegt der Streitwert über 30'000 Fr., findet die ordentliche Verfahrensordnung Anwendung; die Sache unterliegt dann unter anderem der Dispositionsmaxime (Art. 58 Abs. 1 ZPO).
“05, la société demanderesse devait être déboutée de ses conclusions en paiement à l'encontre d'B______. Le même raisonnement s'appliquait mutatis mutandis à C______ SA, laquelle s'était fait céder par R______ SARL une créance (également exigible) de 35'300 fr. à l'encontre de A______ SARL. Etant donné que la créance compensée s'élevait à 33'766 fr. 85, celle-ci devait également être déboutée de ses conclusions en paiement à l'encontre de C______ SA. EN DROIT 1. 1.1 Interjeté dans les délai et forme prévus par la loi (art. 130, 131, 142 al. 1, 145 al. 1 lit. c et 311 CPC) par une partie qui y a intérêt (art. 59 al. 2 let. a CPC), à l'encontre d'une décision finale (art. 308 al. 1 let. a CPC), dans une affaire patrimoniale dont la valeur litigieuse au dernier état des conclusions de première instance était supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC), l'appel est recevable. 1.2 La valeur litigieuse étant supérieure à 30'000 fr., la procédure ordinaire est applicable (art. 219 ss CPC). La cause est soumise aux maximes des débats (art. 55 al. 1 CPC) et de disposition (art. 58 al. 1 CPC). 1.3 L'appel peut être formé pour violation du droit et/ou constatation inexacte des faits, la Cour disposant d'un pouvoir d'examen complet (art. 310 CPC). Toutefois, elle ne revoit la cause que dans la limite des griefs suffisamment motivés qui sont formulés (arrêts du Tribunal fédéral 4A_290/2014 du 1er septembre 2014 consid. 5; 5A_89/2014 du 15 avril 2014 consid. 5.3.2). Pour satisfaire à son obligation de motiver, l'appelant doit discuter les motifs de la décision entreprise et indiquer précisément en quoi il estime que l'autorité précédente a méconnu le droit; il n'est pas indispensable qu'il indique expressément les dispositions légales - le numéro des articles de loi - ou qu'il désigne expressément les principes non écrits de droit qui auraient été violés; il suffit qu'à la lecture de son exposé, on comprenne clairement quelles règles de droit auraient été, selon lui, transgressées par l'autorité de première instance (ATF 140 III 86 consid. 2 et les références citées). Le fait que l'appelant se trompe dans l'indication des dispositions légales violées est sans incidence pour la recevabilité de son appel pour violation du droit.”
Offenkundige Rechen‑ oder Schreibfehler in zugesprochenen Beträgen dürfen vom Gericht berichtigt werden, insbesondere wenn das Urteil offensichtlich von den geltend gemachten Schlussanträgen abweicht. Eine solche Korrektur ist möglich, sobald das Gericht mit der Sache befasst ist.
“Les prétentions reconventionnelles de l’employeur visant à faire appliquer une clause de non concurrence ont été rejetées : l’administration des preuves avait permis de comprendre que l’employeur n’était pas titulaire de secrets de fabrication à caractère technique protégés et que le travailleur avait obtenu les connaissances nécessaires en informatique avant son emploi ; il n’était donc pas établi que le travailleur aurait enfreint les clauses de confidentialité, de propriété intellectuelle ou de non concurrence ; de plus, la clause de prohibition de concurrence n’était pas valable dès lors que le travailleur avait démissionné pour des motifs justifiés, en particulier en raison de retards importants dans le paiement des salaires. EN DROIT 1. 1.1 L’appel est dirigé contre une décision finale de première instance rendue dans le cadre d’un litige portant sur une valeur litigieuse de plus de 10'000 fr. au dernier état des conclusions de première instance (art. 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC). Il a été déposé dans le délai de 30 jours à compter de la notification de la décision et respecte, au surplus, la forme prescrite (art. 130, 131, 142, 143 et 311 al. 1 CPC). L’appel est par conséquent recevable. 1.2 La procédure ordinaire s’applique aux affaires patrimoniales dont la valeur litigieuse dépasse 30'000 fr. (art. 219 CPC, art. 243 al. 1 a contrario CPC). La cause est soumise aux maximes des débats (art. 55 al. 1 CPC) et de disposition (art. 58 al. 1 CPC). La Cour applique le droit d’office (art. 57 CPC). 2. La Cour revoit la cause en fait et en droit avec un plein pouvoir d’examen (art. 310 CPC). 3. Sous réserve de la compensation avec ses prétentions reconventionnelles (cf infra consid. 9), L'appelante ne conteste pas les chiffres 3 (salaire de janvier 2019), 4 (salaire de février 2019) et 11 (certificats de salaire annuels) du jugement. 4. L'appelante relève une erreur s'agissant du chiffre 5 du jugement qui la condamne à verser « 9'914 fr 70 » à l'intimé à titre d'indemnité pour vacances non prises, alors même que les conclusions du demandeur se limitaient à 1'414 fr 70 en première instance (jugement consid. 4). Le Tribunal lui-même a accordé 1'414 fr 70 à B______ à charge de A______ SA à la fin de son considérant 4c. L'intimé ne conteste pas cette divergence, mais considère que cela devrait se régler par la voie de l'interprétation (art. 334 CPC). Dès lors que la Cour est saisie, cette erreur peut donc être immédiatement corrigée.”
“Les prétentions reconventionnelles de l’employeur visant à faire appliquer une clause de non concurrence ont été rejetées : l’administration des preuves avait permis de comprendre que l’employeur n’était pas titulaire de secrets de fabrication à caractère technique protégés et que le travailleur avait obtenu les connaissances nécessaires en informatique avant son emploi ; il n’était donc pas établi que le travailleur aurait enfreint les clauses de confidentialité, de propriété intellectuelle ou de non concurrence ; de plus, la clause de prohibition de concurrence n’était pas valable dès lors que le travailleur avait démissionné pour des motifs justifiés, en particulier en raison de retards importants dans le paiement des salaires. EN DROIT 1. 1.1 L’appel est dirigé contre une décision finale de première instance rendue dans le cadre d’un litige portant sur une valeur litigieuse de plus de 10'000 fr. au dernier état des conclusions de première instance (art. 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC). Il a été déposé dans le délai de 30 jours à compter de la notification de la décision et respecte, au surplus, la forme prescrite (art. 130, 131, 142, 143 et 311 al. 1 CPC). L’appel est par conséquent recevable. 1.2 La procédure ordinaire s’applique aux affaires patrimoniales dont la valeur litigieuse dépasse 30'000 fr. (art. 219 CPC, art. 243 al. 1 a contrario CPC). La cause est soumise aux maximes des débats (art. 55 al. 1 CPC) et de disposition (art. 58 al. 1 CPC). La Cour applique le droit d’office (art. 57 CPC). 2. La Cour revoit la cause en fait et en droit avec un plein pouvoir d’examen (art. 310 CPC). 3. Sous réserve de la compensation avec ses prétentions reconventionnelles (cf infra consid. 9), L'appelante ne conteste pas les chiffres 3 (salaire de janvier 2019), 4 (salaire de février 2019) et 11 (certificats de salaire annuels) du jugement. 4. L'appelante relève une erreur s'agissant du chiffre 5 du jugement qui la condamne à verser « 9'914 fr 70 » à l'intimé à titre d'indemnité pour vacances non prises, alors même que les conclusions du demandeur se limitaient à 1'414 fr 70 en première instance (jugement consid. 4). Le Tribunal lui-même a accordé 1'414 fr 70 à B______ à charge de A______ SA à la fin de son considérant 4c. L'intimé ne conteste pas cette divergence, mais considère que cela devrait se régler par la voie de l'interprétation (art. 334 CPC). Dès lors que la Cour est saisie, cette erreur peut donc être immédiatement corrigée.”
Bei Unterhaltsansprüchen zwischen Ehegatten gilt das Dispositionsprinzip nach Art. 58 Abs. 1 ZPO: Das Gericht ist an die Anträge und an die Anerkenntnisse der Parteien gebunden und kann einer Partei weder mehr noch etwas anderes zusprechen, als sie begehrt, und nicht weniger als die Gegenpartei anerkannt hat. Dies gilt auch in der Berufung; neue Tatsachen und Beweismittel sind nur im Rahmen der engen Voraussetzungen von Art. 317 ZPO zulässig.
“1 Dans le cadre de mesures protectrices de l’union conjugale, le juge statue en application de la procédure sommaire (art. 271 let. a CPC). Il se prononce ainsi sur la base de la simple vraisemblance des faits après une administration limitée des preuves (ATF 138 III 97 consid. 3.4.2 et réf. cit. ; TF 5A_466/2019 du 25 septembre 2019 consid. 4.2), en se fondant sur les moyens de preuve immédiatement disponibles (ATF 139 III 86 consid. 4.2 ; ATF 131 III 473 consid. 2.3 ; TF 5A_157/2020 du 7 août 2020 consid. 4.2 et réf. cit.). Néanmoins, chaque partie doit, si la loi ne prescrit le contraire, prouver les faits qu'elle allègue pour en déduire son droit (art. 8 CC [Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210]). Le point de savoir si le degré de vraisemblance requis par le droit fédéral est atteint dans le cas particulier ressortit à l'appréciation des preuves (ATF 130 III 321 consid. 5 ; TF 5A_855/2017 du 11 avril 2018 consid 4.3.2). 2.2.2 Pour les questions relatives aux époux, le principe de disposition s’applique à l’objet du litige (art. 58 al. 1 CPC) et la maxime des débats à l’établissement des faits (art. 277 al. 1 CPC). Le juge est lié par les conclusions des parties ; il ne peut accorder à l’une ni plus, ni autre chose que ce qu’elle demande, ni moins que ce que l’autre reconnaît lui devoir (TF 5A_361/2011 du 7 décembre 2011 consid. 5.3.1). En revanche, en ce qui concerne les questions relatives aux enfants, l’art. 296 al. 3 CPC impose la maxime d’office (TF 5A_608/2014 du 16 décembre 2014 consid. 4.2.1 ; TF 5A_194/2012 du 8 mai 2012 consid. 4.2 ; CACI 20 février 2015/136 consid. 3 ; Tappy, in Commentaire romand, Code de procédure civile [CR-CPC], 2e éd. 2019, n. 6 ad art. 272 CPC ; Bohnet, CPra Matrimonial, 2016, nn. 29 s. ad art. 276 CPC) ; dans ce cadre, le juge ordonne les mesures nécessaires sans être lié par les conclusions des parties et même en l’absence de conclusions (ATF 128 III 411 consid. 3.1 et réf. cit.). 2.2.3 L’art. 272 CPC prévoit une maxime inquisitoire dite sociale ou limitée, qui n'oblige pas le juge à rechercher lui-même l'état de fait pertinent (TF 5A_466/2019 précité consid.”
“1 Le jugement entrepris ayant été communiqué aux parties avant le 1er janvier 2025, la présente procédure d'appel demeure régie par l'ancien droit de procédure (art. 404 al. 1 et 405 al. 1 CPC), sous réserve des dispositions d'application immédiate énumérées à l'art. 407f CPC. 1.2 L'appel est recevable pour avoir été interjeté auprès de l'autorité compétente (art. 120 al. 1 let. a LOJ), dans le délai utile de trente jours (art. 311 al. 1 CPC), et selon la forme prescrite par la loi (art. 130, 131 et 311 CPC), à l'encontre d'une décision finale de première instance rendue dans une cause dont la valeur litigieuse est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC). 1.3 La présente cause est soumise aux maximes d'office et inquisitoire illimitée en tant qu'elle concerne les questions liées aux enfants mineurs des parties en vertu du droit de la famille (art. 296 al. 1 et 3 CPC; ATF 147 III 301 consid. 2.2). En revanche, la maxime des débats (art. 277 al. 1 CPC) et de disposition sont applicables s'agissant de la contribution due entre conjoints (art. 58 al. 1 CPC; arrêts du Tribunal fédéral 5A_478/2017 du 7 juin 2018 consid. 5; 5A_728-756/2020 du 12 janvier 2022 consid. 3.1). 1.4 La Cour revoit la cause en fait et en droit avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC), dans la limite des griefs formulés (ATF 142 III 413 consid. 2.2.2 et les références citées). 2. L'appelant allègue des faits nouveaux et produit des pièces nouvelles. 2.1 Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et moyens de preuve nouveaux sont admissibles en appel pour autant qu'ils soient invoqués ou produits sans retard (let. a) et qu'ils n'aient pas pu l'être en première instance, bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b). Lorsque le juge est saisi de questions relatives aux enfants dans les affaires de droit de la famille, les pièces nouvelles sont recevables, indépendamment des conditions de l'art. 317 CPC relatif aux nova, eu égard à la maxime inquisitoire illimitée (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1). 2.2 En l'espèce, l'appelant produit des pièces nouvelles se rapportant aux charges des enfants.”
“Elle doit se limiter aux griefs motivés contenus dans cet acte et dirigés contre la décision de première instance ; l'acte d’appel fixe en principe le cadre des griefs auxquels l'autorité d’appel doit répondre eu égard au principe d'application du droit d'office (cf. ATF 147 III 176 consid. 4.2.1 et 4.2.2 ; TF 5A_873/2021 du 4 mars 2022 consid 4.2). 2.2 Dans le cadre de mesures provisionnelles en droit matrimonial, auxquelles s’appliquent par analogie les dispositions régissant la protection de l’union conjugale par renvoi de l’art. 276 al. 1 CPC, le juge établit les faits d’office en vertu de la maxime inquisitoire (art. 272 CPC). Toutefois, pour les questions relatives aux époux, en particulier à la contribution d'entretien entre eux, le principe de disposition s'applique à l'objet du litige et la maxime des débats à l'établissement des faits (Juge unique CACI 8 janvier 2024/10 consid. 2.2 ; Tappy, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2ème éd., Bâle 2019, nn. 5 ss ad art. 272 CPC). Le juge est ainsi lié par les conclusions des parties ; il ne peut accorder à l'une ni plus, ni autre chose que ce qu'elle demande, ni moins que ce que l'autre reconnaît lui devoir (art. 58 al. 1 CPC). Il statue en outre dans les limites des faits allégués et établis par les parties (art. 55 al. 1 CPC ; TF 5A_67/2020 du 10 août 2020 consid. 3.3.2 et la réf. citée ; TF 5A_361/2011 du 7 décembre 2011 consid. 5.3.1). 2.3 2.3.1 2.3.1.1 Aux termes de l'art. 311 al. 1 CPC, il incombe à l'appelant de motiver son appel. Selon la jurisprudence, il doit démontrer le caractère erroné de la motivation de la décision attaquée et son argumentation doit être suffisamment explicite pour que l'instance d'appel puisse la comprendre, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision qu'il attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 141 III 569 consid. 2.3.3 et les réf. citées ; TF 4A_463/2023 du 24 avril 2024 consid. 4.1 ; TF 5A_647/2023 précité consid. 5.2 ; TF 4A_333/2023 du 23 février 2024 consid. 5.1 et les réf. citées). Même si l'instance d'appel applique le droit d'office (art. 57 CPC), le procès se présente différemment en seconde instance, vu la décision déjà rendue.”
“Elle peut revoir librement l'appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; TF 5A_340/2021 du 16 novembre 2021 consid. 5.3.1 ; TF 4A_215/2017 du 15 janvier 2019 consid. 3.4). 2.2 2.2.1 Dans le cadre des mesures protectrices de l’union conjugale, le juge établit les faits d’office en vertu de la maxime inquisitoire (art. 272 CPC), dite sociale ou limitée, qui n’oblige pas le juge à rechercher lui-même l’état de fait pertinent (Fountoulakis/D’Andrès, Petit commentaire CPC – Code de procédure civile, 2021, n. 1 ad art. 272 CPC et n. 30 art. 55 CPC). Pour les questions relatives aux époux, en particulier sur la contribution d’entretien, le principe de disposition s’applique à l’objet du litige et la maxime des débats à l’établissement des faits. Le juge est ainsi lié par les conclusions des parties ; il ne peut accorder à l’une ni plus ni autre chose que ce qu’elle demande, ni moins que ce que l’autre reconnaît lui devoir (art. 58 al. 1 CPC ; TF 5A_756/2017 du 6 novembre 2017 consid. 3.4 ; CACI 13 février 2024/65). Il statue en outre dans les limites des faits allégués et établis par les parties (TF 5A_67/2020 du 10 août 2020 consid. 3.3.2 et les réf. citées ; TF 5A_361/2011 du 7 décembre 2011 consid. 5.3.1 ; CACI 12 décembre 2023/499 consid. 1.3.1 2 2e §). 2.2.2 Les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (art. 317 al. 1 let. a CPC) et ne pouvaient pas être invoqués ou produits en première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (art. 317 al. 1 let. b CPC), ces deux conditions étant cumulatives (TF 5A_451/2020 du 31 mars 2021 consid. 3.1.1 et les réf. citées). Lorsque la maxime inquisitoire sociale est applicable, l’allégation de faits et moyens de preuve nouveaux n'est admise en appel qu'aux conditions de l'art. 317 al. 1 CPC (ATF 142 III 413 consid. 2.2.2 ; ATF 138 III 625 consid. 2.2 ; TF 5A_451/2020 du 31 mars 2021 consid.”
“1 CPC), le juge a l'obligation d'établir d'office l'ensemble des faits déterminants pour la solution du litige et d'administrer, le cas échéant, les preuves nécessaires à établir les faits pertinents pour rendre une décision conforme à l'intérêt de l'enfant (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1 et les références; TF 5A_329/2022 du 2 novembre 2022 consid. 3.1.3). Les parties ne supportent généralement ni le fardeau de l'allégation ni celui de l'administration des preuves, même si la maxime inquisitoire doit être relativisée par leur devoir de collaborer, lequel comprend l'obligation d'apporter, dans la mesure où cela est raisonnablement exigible, les preuves commandées par la nature du litige et des faits invoqués (ATF 140 III 485 consid. 3.3 ; ATF 128 III 411 consid. 3.2.1 ; TF 5A_79/2023 du 24 août 2023 consid. 3.3.3). Pour les questions relatives aux époux, en particulier sur la contribution d’entretien, le principe de disposition s’applique à l’objet du litige et la maxime des débats à l’établissement des faits. Le juge est ainsi lié par les conclusions des parties ; il ne peut accorder à l’une ni plus ni autre chose que ce qu’elle demande, ni moins que ce que l’autre reconnaît lui devoir (art. 58 al. 1 CPC). Il statue en outre dans les limites des faits allégués et établis par les parties (art. 55 al. 1 CPC ; TF 5A_67/2020 du 10 août 2020 consid. 3.3.2 et les références citées ; TF 5A_361/2011 du 7 décembre 2011 consid. 5.3.1). Les faits établis en suivant la maxime inquisitoire illimitée, applicable à l’entretien de l’enfant, peuvent toutefois également servir à déterminer la contribution du conjoint, dès lors que ces deux types de contributions forment, du point de vue de la capacité contributive du débiteur, un ensemble dont les éléments individuels ne peuvent être fixés de manière entièrement indépendante les uns des autres. Partant, si, lors d’un recours dirigé contre les deux contributions d’entretien, il s’avère que des faits nécessaires à établir non seulement celle de l’enfant, mais aussi celle du conjoint, ont été établis en violation de la maxime inquisitoire illimitée, l’instance de recours doit déterminer à nouveau l’une et l’autre. Elle ne peut refuser de modifier la contribution d’entretien du conjoint sur la base d’un état de fait corrigé, sous prétexte que la maxime inquisitoire illimitée ne s’applique qu’aux questions relatives aux enfants (TF 5A_67/2020 du 10 août 2020 consid.”
Das Séquestre-/Arrestverfahren unterliegt in allen seinen Phasen den Maximen der Disposition und der Parteienvorträge (Art. 58 Abs. 2 ZPO). Es ist eine summarische Verfahrensform; im frühen Antragsstadium tritt das Verfahren häufig unilateraler auf (der Schuldner wird teils nicht vorgängig angehört). Im Rekurs gegen Entscheide in Séquestre-/Arrestverfahren sind unter bestimmten Voraussetzungen sowohl echte Nova als auch Pseudo‑Nova zulässig; für Pseudo‑Nova gelten die einschlägigen Voraussetzungen nach Art. 317 Abs. 1 ZPO (analog) bzw. die in der Rechtsprechung entwickelten Anforderungen.
“1 CPC, les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte que s'ils sont invoqués ou produits sans retard et s'ils ne pouvaient être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise. 1.2.2 En l'espèce, les faits nouveaux allégués et les pièces nouvelles produites par les parties devant la Cour, avant le 11 décembre 2023, sont recevables dans la mesure où ils ne pouvaient être invoqués avant que le Tribunal ne garde la cause à juger. Celles produites après que la cause a été gardée à juger par la Cour sont en revanche irrecevables; elles ne sont, en tout état de cause, pas déterminantes pour l'issue du litige. 1.3 La procédure sommaire étant applicable, la Cour statue en se fondant sur la simple vraisemblance des faits (ATF 138 III 232 consid. 4.1.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_870/2010 du 15 mars 2011 consid. 3.2; sur la simple vraisemblance en général, cf. ATF 130 III 321 consid. 3.3) et après un examen sommaire du droit (ATF 138 III 232 consid. 4.1.1). La procédure de séquestre est soumise dans toutes ses phases aux maximes de disposition et des débats (art. 58 al. 2 CPC ; art. 255 CPC a contrario). 2. Les recourants invoquent une constatation manifestement inexacte des faits. Ils contestent le jugement attaqué en tant qu'il a retenu que l'intimé n'avait pas connaissance des problèmes de l'installation de chauffage au motif que le courrier du SABRA du 3 septembre 2021 ne lui avait jamais été notifié et quant au montant nécessaire à la mise en conformité de l'installation de chauffage selon le rapport de leur architecte. Il en résultait une violation de l'art. 271 al. 1 ch. 1 LP, en relation avec l'art. 199 CO. 2.1 Selon l'art. 272 al. 1 LP, le séquestre est autorisé par le juge du for de la poursuite ou par le juge du lieu où se trouvent les biens, à condition que le créancier rende vraisemblable que sa créance existe (ch. 1), qu’on est en présence d’un cas de séquestre (ch. 2) et qu’il existe des biens appartenant au débiteur (ch. 3). Le créancier d’une dette échue et non garantie par gage peut notamment requérir le séquestre des biens du débiteur qui se trouvent en Suisse lorsque le débiteur n’habite pas en Suisse et qu’il n’y a pas d’autre cas de séquestre, pour autant que la créance ait un lien suffisant avec la Suisse ou qu’elle se fonde sur une reconnaissance de dette au sens de l’art.”
“1 à 500 de la société P______, appartenant au précité. Cette requête indique que C______ est domicilié à 2______. EN DROIT 1. 1.1 Le jugement entrepris étant une décision sur opposition à séquestre, seule la voie du recours est ouverte (art. 278 al. 3 LP; art. 309 let. b ch. 6 et art. 319 let. a CPC). En matière de séquestre, la procédure sommaire est applicable (art. 251 let. a CPC). Le recours, écrit et motivé, doit être introduit auprès de l'instance de recours dans les dix jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 33 al. 2, 278 al. 1 LP et 321 al. 2 CPC). Déposé selon la forme et dans le délai requis par la loi (art. 130, 131, 142 al. 1 et al. 3 CPC), le recours est en l'espèce recevable, ce qui n'est pas contesté. 1.2 La cognition de la Cour est limitée à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC et 278 al. 3 LP). La procédure de séquestre est soumise dans toutes ses phases aux maximes de disposition et des débats (art. 58 al. 2 CPC; art. 255 CPC a contrario). 2. Les parties ont formé de nouveaux allégués et produit de nouvelles pièces. 2.1 Par exception au principe général de l'art. 326 al. 1 CPC, l'art. 278 al. 3 LP prévoit que, dans le cadre d'un recours contre une décision rendue sur opposition à séquestre, les parties peuvent alléguer des faits nouveaux et produire, à l'appui de ces faits, des moyens de preuve nouveaux (art. 326 al. 2 CPC). Cette disposition vise tant les faits et moyens de preuves survenus après les dernières plaidoiries dans la procédure d'opposition au séquestre (vrais nova) que ceux qui existaient déjà avant lesdites plaidoiries (pseudo nova; ATF 145 III 324 consid. 6.6 et 6.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_626/2018 du 3 avril 2019 consid. 6.6 et 6.6.4). L'invocation devant l'autorité de recours de pseudo nova n'est toutefois admissible que pour autant que les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC, applicable par analogie, soient réalisées (ATF 145 III 324 consid. 6.6 et 6.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_626/2018 du 3 avril 2019 consid.”
“Il a en revanche considéré que la créance n'était pas rendue vraisemblable au motif que B______ et C______ avaient contesté toute responsabilité devant la police quant à une éventuelle mauvaise gestion du patrimoine de A______ et qu'ils avaient déclaré avoir agi dans le cadre de leur mandat. EN DROIT 1. 1.1 Contre une décision refusant un séquestre, qui est une décision finale en tant qu'elle met fin à l'instance d'un point de vue procédural, seul le recours est ouvert (art. 309 let. b ch. 6 et 319 let. a CPC; arrêt du Tribunal fédéral 5A_508/2012 du 28 août 2012 consid. 3.2). 1.2 Le recours, écrit et motivé, doit être formé dans un délai de dix jours à compter de la notification de la décision (art. 321 al. 1 et 2 CPC), la procédure sommaire étant applicable (art. 251 let. a CPC). Déposé selon la forme et le délai prescrits, le recours est recevable. 1.3 Le recours est recevable pour violation du droit et pour constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC). L'autorité de recours a un plein pouvoir d'examen en droit, mais un pouvoir limité à l'arbitraire en fait. 1.4 La procédure de séquestre est soumise dans toutes ses phases à la maxime de disposition et à la maxime des débats (art. 58 al. 2 CPC; art. 255 CPC a contrario). 1.5 Au stade de la requête et de l'ordonnance de séquestre, la procédure est unilatérale et le débiteur n'est pas entendu (art. 272 LP; ATF 133 III 589 consid. 1). Dans le cadre du recours contre l'ordonnance de refus de séquestre, la procédure conserve ce caractère unilatéral, car, pour assurer son efficacité, le séquestre doit être exécuté à l'improviste; partant, il n'y a pas lieu d'inviter B______ ou C______ à présenter leurs observations, ce qui ne constitue pas une violation de leur droit d'être entendus (ATF 107 III 29 consid. 2 et 3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_344/2010 du 8 juin 2010 consid. 5, in RSPC 2010 p. 400, et 5A_279/2010 du 24 juin 2010 consid. 4). 2. Le recourant invoque une constatation manifestement inexacte des faits par le Tribunal. Il soutient à cet égard que le Tribunal n'a pas tenu compte de plusieurs faits dont il dresse une liste et il expose que c'est manifestement à tort qu'ils n'ont pas été retenus dans la mesure où ils établissent la commission d'un acte illicite par B______ et C______.”
“Le délai de prescription avait commencé à courir le lendemain de l'entrée en force de l'arrêt du Tribunal fédéral statuant sur les créances litigieuses, soit le 8 novembre 2013, et la requête de séquestre déposée par l'Administration fiscale cantonale le 25 septembre 2017 avait valablement interrompu le délai de prescription du droit de recevoir l'impôt. L'exception de prescription soulevée par A______ devait en conséquence être écartée, les autres conditions posées au prononcé du séquestre n'étant pas contestées pour le surplus. EN DROIT 1. 1.1 Le jugement entrepris étant une décision sur opposition à séquestre, seule la voie du recours est ouverte (art. 278 al. 3 LP; art. 309 let. b ch. 6 et art. 319 let. a CPC). En matière de séquestre, la procédure sommaire est applicable (art. 251 let. a CPC). Le recours, écrit et motivé, doit être introduit auprès de l'instance de recours dans les dix jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 33 al. 2, 278 al. 1 LP et 321 al. 2 CPC). Déposé dans le délai et selon la forme requis par la loi, le recours est recevable. 1.2 La cognition de la Cour est limitée à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC et 278 al. 3 LP). La procédure de séquestre est soumise dans toutes ses phases aux maximes de disposition et des débats (art. 58 al. 2 CPC; art. 255 CPC a contrario). 2. Les parties ont produit des pièces nouvelles en appel. 2.1 En matière d'opposition au séquestre, les parties peuvent alléguer des faits nouveaux (art. 278 al. 3 LP); les pièces nouvelles sont également recevables. Cette disposition déroge ainsi à l'art. 326 al. 1 CPC et permet aux parties à un recours contre une décision sur opposition au séquestre d'alléguer des faits nouveaux. Outre les faits nouveaux proprement dits, soit ceux intervenus après la décision de première instance, les pseudo-nova sont également admissibles pour autant qu'ils soient produits sans retard et que la partie qui les invoque n'avait pas pu en faire état, même si elle avait agi avec toute la diligence requise (ATF 145 III 325). 2.2 En l'espèce, les requêtes de mainlevées produites par le recourant sont irrecevables dès lors qu'il s'agit de documents qui auraient pu être déposées devant le premier juge et que le recourant n'explique pas pourquoi il n'a pas été en mesure de le faire.”
Die Anwendung einer (auch eingeschränkten) maxima inquisitorii bzw. einer inquisitorischen Maxime entbindet die Parteien nicht von der Pflicht, die für ihre Anträge relevanten Tatsachen darzulegen und dem Gericht verfügbare Beweismittel anzugeben. Die Parteien müssen daher aktiv zur Aufklärung des Sachverhalts beitragen.
“Dans le cadre d'une procédure de divorce (art. 274 ss CPC), le juge ordonne les mesures provisionnelles nécessaires en vertu de l'art. 276 al. 1 CPC. Les dispositions régissant la protection de l'union conjugale sont applicables par analogie. Les maximes de disposition (art. 58 CPC) et inquisitoire sont applicables, s'agissant de la provisio ad litem (art. 277 al. 3 CPC). La maxime inquisitoire ne dispense pas les parties de collaborer activement à la procédure et d'étayer leurs propres thèses. Il leur incombe ainsi de renseigner le juge sur les faits de la cause et de lui indiquer les moyens de preuve disponibles (ATF 128 III 411 consid. 3.2.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_762/2013 du 27 mars 2014 consid. 4.1 et la référence citée). Les mesures provisionnelles sont ordonnées à la suite d'une procédure sommaire (ATF 127 III 474 consid. 2b/bb; arrêt du Tribunal fédéral 5A_661/2011 du 10 février 2012 consid. 2.3; Hohl, Procédure civile, tome II, 2ème éd., 2010, n. 1900 à 1904). La cognition du juge des mesures provisionnelles est limitée à la simple vraisemblance des faits et à un examen sommaire du droit et les moyens de preuve sont limités à ceux qui sont immédiatement disponibles (arrêt du Tribunal fédéral 5A_12/2013 du 8 mars 2013 consid. 3.2).”
“b CPC, l'appel est recevable contre les décisions de première instance sur mesures provisionnelles, telles que les décisions sur mesures protectrices de l'union conjugale prononcées en procédure sommaire (art. 175 et ss CC; 271 et ss CPC), dans les causes dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions de première instance, est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC). Interjetés dans la forme et le délai prescrits (art. 311 et 314 CPC) et portant sur des conclusions qui, capitalisées selon l'art. 92 al. 2 CPC, sont supérieures à 10'000 fr., les appels sont recevables. Les appels seront traités dans le même arrêt (art. 125 CPC), A______ étant désignée en qualité d'appelante et B______ en qualité d'intimé. 1.2 La Cour revoit la cause avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC). La procédure, qui porte sur la contribution d'entretien, l'attribution de la jouissance du domicile conjugal et l'octroi d'une provisio ad litem en faveur du conjoint, est soumise à la maxime de disposition (art. 58 CPC; ATF 128 III 411 consid. 3.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_831/2016 du 21 mars 2017 consid. 4.4) et à la maxime inquisitoire sociale (art. 272 CPC; arrêt du Tribunal fédéral 5A_645/2016 du 18 mai 2017 consid. 3.2.3). La maxime inquisitoire ne dispense pas les parties de collaborer activement à la procédure et d'étayer leurs propres thèses. Il leur incombe ainsi de renseigner le juge sur les faits de la cause et de lui indiquer les moyens de preuve disponibles (ATF 128 III 411 consid. 3.2.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_762/2013 du 27 mars 2014 consid. 4.1). 2. L'appelante reproche au Tribunal une violation de son droit d'être entendue. Il aurait refusé à tort, dans son ordonnance du 26 mai 2020, de donner suite à sa requête du 30 janvier 2020 tendant à la production de pièces en vue de la démonstration des ressources de son époux et de ses propres charges nécessaires à maintenir son train de vie durant la vie commune (150'125 fr. par mois), tout en retenant par la suite, dans le jugement entrepris, qu'elle n'avait pas suffisamment rendu vraisemblables ces dernières, avec pour conséquence que la contribution d'entretien devait être établie ex aequo et bono (65'000 fr.”
“Les moyens de preuve sont limités à ceux qui sont immédiatement disponibles (arrêt du Tribunal fédéral 5A_334/2019 du 31 janvier 2019 consid. 4.1), l'exigence de célérité étant privilégiée par rapport à celle de sécurité (arrêt du Tribunal fédéral 5A_335/2019 du 4 septembre 2019 consid. 3.4). Les mesures protectrices de l'union conjugale sont ordonnées à la suite d'une procédure sommaire, avec administration restreinte des moyens de preuve et limitation du degré de la preuve à la simple vraisemblance. Il suffit donc que les faits soient rendus plausibles (arrêt du Tribunal fédéral 5A_508/2011 du 21 novembre 2011 consid. 1.3; ATF 127 III 474 consid. 2b/bb). Il incombe à chaque époux de communiquer tous les renseignements relatifs à sa situation personnelle et économique, accompagnés des justificatifs utiles, permettant ensuite d'arrêter la contribution en faveur de la famille (Bräm/Hasenböhler, Commentaire zurichois, n. 8-10 ad art. 180 CC). 1.3 La fixation de la contribution d'entretien du conjoint est soumise à la maxime de disposition (art. 58 CPC; ATF 129 III 417 consid. 2.1.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_751/2019 du 25 février 2020 consid. 1.1) et à la maxime inquisitoire (art. 272 CPC; ATF 129 III 417 précité ibid). L'art. 272 CPC prévoit une maxime inquisitoire dite sociale ou limitée, qui n'oblige pas le tribunal à rechercher lui-même l'état de fait pertinent. La maxime inquisitoire sociale ne dispense en effet pas les parties de collaborer activement à la procédure. Il leur incombe de renseigner le tribunal sur les faits de la cause et de lui indiquer les moyens de preuve disponibles (arrêt du Tribunal fédéral 5A_855/2017 du 11 avril 2018 consid. 4.3.2 et références citées). 1.4 En procédure sommaire, la motivation peut être plus succincte qu'en procédure ordinaire (Mazan, Commentaire bâlois, 2013, n. 6 et 7 ad art. 256 CPC). 2. L'appelant a déposé des pièces nouvelles en appel. 2.1 Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et moyens de preuve nouveaux sont admissibles en appel pour autant qu'ils soient invoqués ou produits sans retard (let.”
Nach Art. 58 Abs. 1 ZPO ist das Gericht in seiner Zusprechung auf die von den Parteien konkret geltend gemachten bzw. in der Betreibung verfolgten Beträge beschränkt. Im Verfahren (insbesondere bei Mainlevée) kann die Aufhebung oder Zusprechung einer Forderung nur bis zur Höhe des jeweils beantragten/ verfolgten Betrags erfolgen; die Parteien müssen die geltend gemachten Teilbeträge bzw. Abrechnungsperioden klar bezeichnen, damit das Gericht darauf abstellen kann.
“en avril 2023, 5'230 fr. en mai 2023, 5'100 fr. en juin 2023 et 9'700 fr. en juillet 2023, représentant 42'730 fr. et a fait état d'autres versements. Leur cause n'est toutefois pas mentionnée dans les titres produits et sont à tout le moins partiellement contestés par la recourante, de sorte qu'ils ne seront pas pris en considération. Il n'appartient pour le surplus pas à la Cour de rechercher dans les titres produits les éventuels montants à déduire, ceux-ci devant être allégués précisément par la partie concernée et ressortir sans recherches approfondies des pièces. Le montant global à déduire des contributions s'élève ainsi à 105'427 fr. 20 (60'197 fr. 20 + 8'000 fr. + 37'230 fr.) Par conséquent, l'intimé reste devoir à la recourante le montant de 49'772 fr. 80 (155'200 fr. – 105'427 fr. 20). La recourante a toutefois requis en poursuite la somme de 16'693 fr. et a conclu au prononcé de la mainlevée définitive pour ce montant, de sorte que celle-ci sera prononcée à concurrence de ce seul montant (art. 58 al. 1 CPC). C'est dès lors à tort que le Tribunal a considéré que l'intimé s'était acquitté de la totalité de la créance, objet du poste 1 du commandement de payer. 3.3 Le chiffre 1 du dispositif du jugement entrepris sera par conséquent annulé et réformé (art. 327 al. 3 let. b CPC) en ce sens que la mainlevée définitive de l'opposition au commandement de payer, poursuite n° 1______, sera prononcée (pour les poste 1 et 2), avec intérêts à 5% dès le 10 juillet 2023. 4. 4.1.1 Si l’instance de recours statue à nouveau, elle se prononce sur les frais de première instance (art. 318 al. 3 CPC, applicable par analogie: Jeandin in Code de procédure civile, Commentaire romand, 2ème éd., 2019, n. 9 ad art. 327 CPC). 4.1.2 En l'espèce, le montant des frais judiciaires arrêté par le Tribunal, soit 400 fr., est conforme aux normes applicables (art. 48 al. 1 OELP) et n'est pas critiqué en tant que tel. Compte tenu du fait que le recours est admis, il se justifie de modifier la répartition des frais. La recourante obtenant gain de cause, les frais de première instance seront mis à la charge de l'intimé (art.”
“1 et 2 CPC, le recours, écrit et motivé, doit être introduit auprès de l'instance de recours dans les dix jours à compter de la notification de la décision motivée, pour les décisions prises en procédure sommaire (art. 251 let. a CPC). Le recours a été formé dans le délai et la forme prévus par la loi, de sorte qu'il est recevable. 1.2 Le pouvoir d'examen de la Cour est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC). L'autorité de recours a un plein pouvoir d'examen en droit, mais un pouvoir limité à l'arbitraire en fait, n'examinant par ailleurs que les griefs formulés et motivés par le recourant (Hohl/De Poret Bortolaso/Aguet, Procédure civile, Tome II, 2ème édition, Berne, 2010, n. 2307). Par ailleurs, la maxime des débats s'applique et la preuve des faits allégués doit être apportée par titre (art. 55 al. 1, 255 let. a a contrario et 254 CPC). En outre, la maxime de disposition s'applique, de sorte que le tribunal ne peut accorder à une partie plus que ce qui est demandé (art. 58 al. 1 CPC). 2. Le recourant a produit à l'appui de son recours des pièces nouvelles déposées par ses soins et par ceux de l'intimée, en mai et juillet 2024, dans une autre procédure C/11071/2024 opposant les mêmes parties. Il fait valoir que ces pièces sont recevables, en dépit du fait que les preuves nouvelles sont irrecevables dans le cadre d'un recours (art. 326 al. 1 CPC), car il s'agit de faits notoires. La question de la recevabilité de ces pièces peut rester ouverte car, comme cela ressort des considérants qui suivent, elles ne sont pas pertinentes pour l'issue du litige. 3. Le Tribunal a retenu que le recourant avait produit un décompte personnel de ses dépenses de juillet 2023 à février 2024 mais que cela ne suffisait pas à démontrer qu'il s'était acquitté des montants figurant dans le commandement de payer. Le recourant fait valoir que cette motivation n'est pas suffisante de sorte que son droit d'être entendu a été violé. Il ajoute que l'intimée n'a pas contesté ses allégués ni le tableau produit.”
“Il a enfin statué sur chaque commandement de payer, distinctement, en prononçant la mainlevée provisoire des oppositions à concurrence des montants figurant dans les différentes poursuites et correspondant aux montants précités, à l'exclusion des émoluments de procédure. S'agissant des moyens de défense soulevés par la débitrice, ils n'étaient pas rendus vraisemblables et il n'appartenait pas au juge de la mainlevée d'examiner les effets des éventuels désagréments liés à des travaux dans l'immeuble. EN DROIT 1. 1.1 S'agissant d'une procédure de mainlevée, seule la voie du recours est ouverte (art. 319 let. b et 309 let. b ch. 3 CPC). La procédure sommaire s'applique (art. 251 let. a CPC). 1.2 Aux termes de l'art. 321 al. 1 et 2 CPC, le recours, écrit et motivé, doit, en procédure sommaire, être introduit auprès de l'instance de recours dans les dix jours à compter de la notification de la décision motivée. Interjeté dans le délai prescrit et selon la forme requise, le recours est recevable. 1.3 La procédure de mainlevée d'opposition est soumise à la maxime des débats (art. 55 CPC, art. 255 CPC a contrario; arrêt du Tribunal fédéral 5A_734/2018 du 4 décembre 2018 consid. 4.3.5 et les références) et de disposition (art. 58 al. 1 CPC). 1.4 Dans le cadre d'un recours, le pouvoir d'examen de la Cour est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC). 2. La recourante se plaint d'une constatation manifestement inexacte des faits concernant les montants retenus par le Tribunal à titre de loyers impayés, critiquant, par voie de conséquence, le montant prononcé à titre de mainlevée dans le cadre de la poursuite n° 4______. 2.1.1 Le créancier dont la poursuite se fonde sur une reconnaissance de dette constatée par acte authentique ou sous seing privé peut requérir la mainlevée provisoire (art. 82 al. 1 LP). Le contrat de bail vaut reconnaissance de dette dans la poursuite en recouvrement du loyer (Abbet/ Veuillet, La mainlevée de l'opposition, 2017, n. 160 ad art. 82 LP). Lorsque la poursuite tend au recouvrement de prestations périodiques (tels que les loyers), la réquisition de poursuite doit indiquer avec précision les périodes pour lesquelles ces prestations sont réclamées.”
Bei Spezialmaterien bestätigt die Rechtsprechung, dass die Maxime der Disposition (Art. 58 Abs. 1 ZPO) strikte Bedeutung hat: Im Verfahren zur Liquidation des Güterrechts müssen die Schlussanträge hinreichend bestimmt angeben, welches Ergebnis verlangt wird; bei Geldklagen ist die Forderung zu beziffern. Entsprechende Bindungen gelten auch für laufende Unterhaltsansprüche nach Scheidung. Bei provisorischen Massnahmen darf das Gericht nur innerhalb der gestellten Schlussanträge entscheiden; es kann in diesem Rahmen auch Ausführungs‑ bzw. Vollstreckungsanordnungen treffen.
“Cela étant, l'intimée a rapporté cet incident au Tribunal par acte du 14 mars 2024, soit plus de deux mois après qu'il se soit produit. Il ne peut ainsi être retenu que ce fait a été invoqué sans retard, de sorte qu'il était irrecevable et aurait dû être écarté par le Tribunal. Il n'en sera, en conséquence, pas tenu compte par la Cour de céans, étant au demeurant relevé qu'il n'était pas pertinent pour l'issue de la cause. Le grief de l'appelant est donc fondé. 4. L'appelant fait grief au Tribunal d'avoir "violé la maxime de débats" en retenant dans le jugement entrepris une thèse juridique non plaidée par l'intimée. 4.1.1 Le tribunal applique le droit d'office (art. 57 CPC). Cette disposition prévoit un principe classique iura novit curia. Le juge examine dès lors le bien-fondé des conclusions sous tous les aspects juridiques possibles, sans être lié par les arguments de droit des parties ni – s'il s'agit d'une autorité de recours – par la motivation retenue par l'instance précédente (ATF 135 III 397 consid. 1.4). Selon le principe de disposition consacré par l'art. 58 al. 1 CPC - applicable aux questions relatives à la liquidation du régime matrimonial -, le tribunal ne peut accorder à une partie ni plus, ni autre chose que ce qui est demandé, ni moins que ce qui est reconnu par la partie adverse (ne eat iudex ultra petita partium). Les conclusions des parties doivent ainsi être suffisamment déterminées. Lorsqu'elles portent sur la liquidation du régime matrimonial, elles doivent indiquer à quel résultat le demandeur prétend (arrêts du Tribunal fédéral 5A_618/2012 du 27 mai 2013 consid. 4.3.3; 5A_621/2012 du 20 mars 2013 consid. 4.1). Lorsque le tribunal est tenu d'appliquer le droit d'office, il ne viole pas le principe de disposition s'il admet la demande par une autre motivation juridique que celle articulée par le demandeur. Selon la jurisprudence fédérale, le principe ne eat iudex ultra petita partium n'est pas violé lorsque sous l'angle juridique, le tribunal apprécie la prétention objet de la demande d'une manière qui s'écarte en tout ou partie de la motivation présentée par les parties, pour autant qu'il demeure dans le cadre des conclusions (ATF 120 II 172 consid.”
“Aux termes de l'art. 58 al. 1 CPC - applicable aux questions relatives à la liquidation du régime matrimonial (arrêt 5A_621/2012 du 20 mars 2013 consid. 4.3.1 et les références) -, le tribunal ne peut accorder à une partie ni plus, ni autre chose que ce qui est demandé, ni moins que ce qui est reconnu par la partie adverse ( ne eat iudex ultra petita partium). Les conclusions des parties doivent ainsi être suffisamment déterminées. Lorsqu'elles portent sur la liquidation du régime matrimonial, elles doivent indiquer à quel résultat le demandeur prétend (arrêts 5A_618/2012 du 27 mai 2013 consid. 4.3.3; 5A_621/2012 du 20 mars 2013 consid. 4.1). Par ailleurs, l'action tendant au paiement d'une somme d'argent doit être chiffrée (art. 84 al. 2 CPC), sous réserve de l'application de l'art. 85 al. 1 CPC (ATF 142 III 102 consid. 3; arrêt 4A_164/2016 du 18 octobre 2016 consid. 3.2). Le fait de chiffrer des actions en paiement d'une somme d'argent (art. 84 al. 2 CPC) compte parmi les conditions de recevabilité (art. 59 CPC; ATF 142 III 102 consid.”
“Elle contrôle librement l’appréciation des preuves effectuée par le juge de première instance et vérifie si celui-ci pouvait admettre les faits qu’il a retenus (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; TF 5A_340/2021 du 16 novembre 2021 consid. 5.3.1 ; TF 4A_215/2017 du 15 janvier 2019 consid. 3.4). Sous réserve des vices manifestes, l'application du droit d'office ne signifie pas que l'autorité d'appel doive étendre son examen à des moyens qui n'ont pas été soulevés dans l'acte d’appel. Elle doit se limiter aux griefs motivés contenus dans cet acte et dirigés contre la décision de première instance ; l'acte d’appel fixe en principe le cadre des griefs auxquels l'autorité d’appel doit répondre eu égard au principe d'application du droit d'office (ATF 147 III 176 consid. 4.2.1 et 4.2.2 ; TF 5A_873/2021 du 4 mars 2022 consid 4.2 applicable en appel). 2.2 La maxime de disposition est applicable à l'entretien après divorce. Dès lors, le juge est lié par les conclusions des parties et ne peut allouer à une partie plus, ni autre chose, que ce qu'elle demande, ni moins que ce que la partie adverse a reconnu devoir (art. 58 al. 1 CPC ; TF 5A_768/2021 du 16 août 2022 consid. 3.4.4.3). Par ailleurs, dans la procédure en divorce, la fixation de la contribution d'entretien due à un époux est soumise à la maxime des débats (art. 55 al. 1 et 277 al. 1 CPC ; ATF 128 III 411 consid. 3.2.2), ce point étant développé ci-dessous (cf. consid. 6.3.2 infra). Aussi, en l'espèce, le litige portant uniquement sur la contribution d'entretien due à l’ex-conjointe après le divorce, la maxime des débats (art. 272 CPC) et le principe de disposition (art. 58 al. 1 CPC) trouvent application. 3. 3.1 Les faits nouveaux et les pièces produites à l'appui de l'appel ne sont recevables qu'aux conditions cumulatives de l'art. 317 al. 1 CPC, qui prévoit que les faits et moyens de preuve nouveaux sont pris en compte aux conditions d'être invoqués ou produits sans retard (let. a) et de ne pas avoir pu être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let.”
“1 CPC, sur les points du jugement que l'appelant estime entachés d'erreurs et qui ont fait l'objet d'une motivation suffisante - et, partant, recevable -, pour violation du droit ou pour constatation inexacte des faits (arrêts du Tribunal fédéral 4A_349/2015 du 5 janvier 2016 consid. 1.5 et 4A_263/2015 du 29 septembre 2015 consid. 5.2.2). Il incombe ainsi à l'appelant de démontrer le caractère erroné de la motivation attaquée. Pour satisfaire à cette exigence, il ne lui suffit cependant pas de renvoyer aux moyens soulevés en première instance, ni de se livrer à des critiques toutes générales de la décision attaquée. Sa motivation doit être suffisamment explicite pour que l'instance d'appel puisse la comprendre aisément, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision que le recourant attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1; arrêts du Tribunal fédéral 4A_290/2014 du 1er septembre 2014 consid. 5; 5A_89/2014 du 15 avril 2015 consid. 5.3.2). 2.2 La maxime de disposition (art. 58 al. 1 CPC) et la maxime des débats atténuée (art. 55 al. 1, 277 al. 1 et 2 CPC) s’appliquent à la procédure concernant les contributions d’entretien post-divorce. La maxime des débats atténuée ne dispense par les parties de collaborer activement à la procédure et d’étayer leurs propres thèses. Il leur incombe ainsi de renseigner le juge sur les faits de la cause et de lui indiquer les moyens de preuve disponibles (ATF 128 III 411 consid. 3.2.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 5A_762/2013 du 27 mars 2014 consid. 4.1). L’intimé peut lui aussi, sans introduire d’appel joint, présenter des griefs dans sa réponse à l’appel, si ceux-ci visent à exposer que malgré le bien-fondé des griefs de l’appelant, ou même en s’écartant des constats et du raisonnement juridique du jugement de première instance, celui-ci est correct dans son résultat. L’intimé à l’appel peut ainsi critiquer dans sa réponse les considérants du jugement attaqué qui pourraient lui être défavorables au cas où l’instance d’appel jugerait la cause différemment (arrêt du Tribunal fédéral 5A_804/2018 du 18 janvier 2019 consid.”
“Il a par ailleurs admis lors de l’audience de mesures provisionnelles du 10 décembre 2020 que ces opérations avaient dû s’effectuer rapidement du fait des délais fixés par la requérante pour faire radier la marque et que ses partenaires de la société [...] étaient au courant de la situation, alors même qu’il a garanti à cette dernière, dans le contrat de cession de marque, qu’il n’existait « aucune plainte ou menace de plainte relative aux droits de propriété (…) sur la marque ». Ces éléments concrétisent le caractère déloyal du comportement de l’intimé qui a sciemment choisi une marque historique libre dans le but de tirer avantage de la renommée de ce signe distinctif et de son potentiel concurrentiel et commercial, mais qui a pour conséquence de priver les requérants de la possibilité de profiter eux-mêmes des retombées positives de leur activité et de leurs investissements antérieurs. Par conséquent, toutes les conditions de l’art. 261 CPC sont réalisées. Il convient ainsi d’ordonner les mesures provisionnelles, dans le cadre des conclusions prises par les requérants (art. 58 al. 1 CPC), ceux-ci disposant d’un intérêt pertinent à obtenir le prononcé des interdictions requises qui sont nécessaires, proportionnées et aptes à éviter la survenance d’une entrave à la concurrence loyale. Il convient enfin de faire droit aux conclusions IV et VII des requérants, puisqu’elles relèvent des mesures d’exécution forcée (art. 267 et 343 al. 1 let. a CPC) des mesures provisionnelles octroyées. V. Les conditions d'application de la LCD étant réunies et justifiant les mesures prises, il n'y a plus d'intérêt à se demander si les mêmes mesures pourraient être prises également sur la base d'une autre disposition, relevant en particulier des art. 28 ss CC. VI. Selon l'art. 267 CPC, le tribunal qui ordonne des mesures provisionnelles prend également les dispositions d'exécution qui s'imposent (cf. art. 262 let. a et 343 CPC). Lorsque la décision prescrit une obligation de faire, de s'abstenir ou de tolérer, le tribunal peut, notamment, assortir la décision de la menace de la peine prévue à l'art.”
In Verfahren, in denen die vereinfachte Verfahrensordnung gilt, findet Art. 58 Abs. 1 ZPO Anwendung: Das Gericht ist an die von den Parteien gestellten Anträge gebunden und darf nicht mehr zusprechen, als beantragt, respektive nicht weniger, als die Gegenpartei anerkannt hat (Prinzip der Disposition).
“Le recours étant instruit en procédure sommaire, la preuve des faits allégués devant être apportée par titres (art. 254 CPC). Les maximes des débats et de disposition s'appliquent (art. 55 al. 1, 255 let. a a contrario et art. 58 al. 1 CPC).”
“La requérante fonde ses prétentions sur la loi contre la concurrence déloyale et fait, notamment, valoir des prétentions en réparation du préjudice chiffrées à 1'9021'574 fr. en capital. La valeur litigieuse des prétentions apparaît prima facie supérieure à 30'000 fr. si un dommage devait résulter des comportements reprochés à la citée, de sorte que la Cour est compétente à raison de la matière pour connaître du présent litige en instance unique. Les parties ayant leur siège à Genève, la Cour est également compétente à raison du lieu (art. 13 et 36 CPC). Il n'est pas contesté que la requête respecte en outre les exigences de forme prévues aux art. 130 ss et 252 CPC. La requête de mesures provisionnelles est donc recevable. 1.2 Les mesures provisionnelles sont soumises à la procédure sommaire (art. 248 let. d CPC), dans le cadre de laquelle, sauf exceptions (cf. art. 255 CPC), la maxime des débats prévaut (art. 55 CPC; Haldy, op. cit., n. 16 ad art. 55 CPC). La maxime de disposition est par ailleurs applicable (art. 58 al. 1 CPC). La procédure sommaire implique une administration restreinte des moyens de preuve (la preuve étant généralement apportée par titre; cf. art. 254 CPC), la cognition du juge étant toutefois limitée à la simple vraisemblance des faits et à un examen sommaire du droit, en se fondant sur les moyens de preuve immédiatement disponibles (ATF 139 III 86 consid. 4.2; 131 III 473 consid. 2.3; 127 III 474 consid. 2b/bb; arrêt du Tribunal fédéral 5A_442/2013 du 24 juillet 2013 consid. 2.1 et 5.1). La vraisemblance requiert plus que de simples allégués : ceux-ci doivent être étayés par des éléments concrets ou des indices et être accompagnés de pièces (ATF 138 III 636 consid. 4.3.2 et 4.4; arrêt du Tribunal fédéral 5A_893/2013 du 18 février 2014 consid. 3). Rendre vraisemblable signifie qu'il n'est pas nécessaire que le juge soit convaincu de l'exactitude de l'allégué présenté, mais qu'il suffit que, sur la base d'éléments objectifs, le fait en cause soit rendu probable, sans qu'il doive pour autant exclure la possibilité que les faits aient aussi pu se dérouler autrement (ATF 130 III 321 consid.”
“319 let. a et 309 let. b ch. 3 CPC). La procédure sommaire s'applique (art. 251 let. a CPC). Le recours, écrit et motivé, doit être introduit auprès de l'instance de recours dans les dix jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 321 al. 1 et 2 CPC). En l'espèce, le recours a été déposé en temps utile et selon la forme prescrite par la loi (art 321 CPC), de sorte qu'il est recevable. 1.2 Le recours est recevable pour violation du droit et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC). L'autorité de recours a un plein pouvoir d'examen en droit, mais un pouvoir limité à l'arbitraire en fait, n'examinant par ailleurs que les griefs formulés et motivés par la partie recourante (Hohl, Procédure civile, Tome II, 2ème éd., 2010, n. 2307). 1.3 La procédure sommaire étant applicable, la preuve des faits allégués doit être apportée par titres (art. 254 al. 1 CPC). Les maximes des débats et de disposition s'appliquent (art. 55 al. 1, 255 let. a a contrario et art. 58 al. 1 CPC). 2. Le Tribunal a considéré que la recourante n'avait pas produit de titre de mainlevée de l'opposition car les factures produites n'étaient pas signées par l'intimé. Le fait que celui-ci avait acquitté certaines factures ne valait pas acceptation du tarif de la recourante pour l'ensemble des factures dont elle réclamait le paiement, étant précisé que l'intimé remettait en outre en question la qualité des prestations fournies par la reourante. La recourante fait valoir que son droit d'être entendue a été violé car le Tribunal n'a pas suffisamment motivé sa décision. Sur le fond, la mainlevée aurait dû être prononcée car la reconnaissance de dette résultait de l'ensemble des pièces produites, notamment du fait que l'intimé avait payé certaines factures. 2.1.1 Le droit d'être entendu, en tant que droit personnel de participer à la procédure, exige que l’autorité écoute effectivement, puis examine soigneusement et sérieusement, et prenne en compte dans sa décision, les arguments de la personne dont la décision touche la position juridique.”
Neue oder ergänzende Rügen und Begehren im Berufungsverfahren sind nur ausnahmsweise zulässig. Sie müssen rechtzeitig (unverzüglich/im Berufungszeitraum) vorgebracht und hinreichend begründet sein; neue Tatsachen oder Beweismittel sind nur zulässig, wenn sie unverzüglich geltend gemacht werden und in erster Instanz trotz gebotener Sorgfalt nicht hätten vorgebracht werden können (vgl. Art. 317 ZPO). Nach dem Schluss der Sache bzw. nachdem die Gerichtsbarkeit die Cause «gardée à juger» hat, sind nachträgliche Eingaben in der Regel unzulässig.
“En revanche, les compléments d'appel spontanément déposés par l'appelant les 12 juin, 27 juin – qui se réfère à des faits survenus dans le cadre de deux autres procédures qui sont sans aucun rapport avec la présente cause – et 4 juillet 2024 sont irrecevables, ainsi que les pièces produites en annexe de ces écritures, dès lors que le délai d'appel était échu et que l'appelant n'était pas autorisé à compléter son acte d'appel. En effet, la motivation de l'appel doit être entièrement contenue dans le mémoire d'appel lui-même. Elle ne peut être complétée ou corrigée ultérieurement (arrêt du Tribunal fédéral 5A_959/2023 du 23 janvier 2024 consid. 3.2. et les références citées). Par conséquent, seuls seront examinés les griefs soulevés par l'appelant dans son acte du 28 mai 2024. Le mémoire de réponse est recevable pour avoir été déposé dans le délai et la forme prescrits par la loi (art 312 al. 2 CPC) ainsi que les mémoires de réplique et de duplique déposés par les parties dans les délais fixés par la Cour. En revanche, l'écriture spontanément déposée par l'appelant le 25 novembre 2024, après que la Cour ait gardé la cause à juger, est irrecevable. 2.3 La procédure est soumise à la maxime des débats (art. 55 al. 1 CPC) et au principe de disposition (art. 58 al. 1 CPC). 2.4 La Cour revoit la cause avec un plein pouvoir d'examen en fait et en droit (art. 310 CPC), dans la limite des griefs suffisamment motivés qui sont formulés (ATF 142 III 413 consid. 2.2.4). 3. L'appelant a allégué des faits nouveaux et produit des pièces nouvelles. 3.1 L'art. 317 al. 1 CPC prévoit que les faits et moyens de preuve nouveaux sont admissibles en appel pour autant qu'ils soient invoqués ou produits sans retard (let. a) et qu'ils n'aient pas pu l'être en première instance, bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b). S'agissant des vrais nova ("echte Noven"), la condition de nouveauté posée par la lettre b est sans autre réalisée et seule celle d'allégation immédiate doit être examinée. En ce qui concerne les pseudo nova ("unechte Noven"), il appartient au plaideur qui entend les invoquer devant l'instance d'appel de démontrer qu'il a fait preuve de la diligence requise, ce qui implique notamment d'exposer précisément les raisons pour lesquelles le moyen de preuve n'a pas pu être produit en première instance (ATF 144 III 349 consid.”
“Au surplus, le Tribunal n'était pas compétent ratione materiae pour se prononcer sur l'application des normes de droit public en matière de sécurité sociale ou fiscale. En conséquence, la conclusion de l'employée tendant à ce qu'il soit ordonné à l'employeur de l'annoncer auprès de l'OCAS et d'une caisse de compensation LPP était irrecevable. EN DROIT 1. 1.1 L'appel est recevable pour avoir été interjeté auprès de l'autorité compétente (art. 124 let. a LOJ), dans le délai utile de trente jours et suivant la forme prescrite par la loi (art. 130, 131, 142 ss et 311 CPC), à l'encontre d'une décision finale de première instance rendue dans une affaire de nature pécuniaire dont la valeur litigieuse est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC). 1.2 La valeur litigieuse étant inférieure à 30'000 fr. (art. 91 CPC), la procédure simplifiée est applicable au présent litige (art. 243 al. 1 CPC), de même que la maxime inquisitoire sociale (art. 247 al. 2 let. b ch. 2 CPC) et le principe de disposition (art. 58 al. 1 CPC). 1.3 La Cour revoit la cause avec un plein pouvoir d'examen en fait et en droit (art. 310 CPC), dans la limite des griefs suffisamment motivés qui sont formulés (art. 311 al. 1 CPC; ATF 142 III 413 consid. 2.2.4). En particulier, elle contrôle librement l'appréciation des preuves effectuée par le tribunal de première instance (art. 157 CPC en relation avec l'art. 310 let. b CPC) et vérifie si celui-ci pouvait admettre les faits qu'il a retenus (ATF 142 III 413 consid. 2.2.4; 138 III 374 consid. 4.3.1). Les parties doivent formuler leurs griefs de façon complète dans le délai d'appel ou de réponse à l'appel; un éventuel second échange d'écritures ou l'exercice d'un droit de réplique ne peut servir à compléter une critique insuffisante ou à formuler de nouveaux griefs (ATF 142 III 413 consid. 2.2.4 in fine et les arrêts cités). En l'espèce, seuls les griefs motivés formulés par l'intimé dans sa réponse à l'appel seront examinés par la Cour, à l'exclusion de ceux qu'il a soulevés tardivement au stade de la duplique.”
“L'instance d'appel dispose ainsi d'un plein pouvoir d'examen de la cause en fait et en droit. En particulier, elle contrôle librement l'appréciation des preuves effectuée par le juge de première instance (art. 157 CPC en relation avec l'art. 310 let. b CPC) et vérifie si celui-ci pouvait admettre les faits qu'il a retenus (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1). Hormis les cas de vices manifestes, la Cour doit en principe se limiter à statuer sur les critiques formulées dans la motivation écrite contre la décision de première instance (ATF 142 III 413 consid. 2.2.4; arrêt du Tribunal fédéral 5A_111/2016 du 6 septembre 2016 consid. 5.3). Les mesures protectrices de l'union conjugale étant soumises à la procédure sommaire, la cognition de la Cour est limitée à la simple vraisemblance des faits et à un examen sommaire du droit, l'exigence de célérité étant privilégiée par rapport à celle de sécurité (ATF 138 III 97 consid. 3.4.2; 127 III 474 consid. 2b/bb, in JdT 2002 I 352). 1.4 La cause est soumise à la maxime de disposition (art. 58 al. 1 CPC) et à la maxime inquisitoire limitée (art. 55 al. 2, 277 et 272 CPC). L'obligation du juge d'établir les faits d'office ne dispense cependant pas les parties de collaborer activement à la procédure. Il leur incombe de renseigner le juge sur les faits de la cause et de lui indiquer les moyens de preuve disponibles (ATF 130 III 102 consid. 2.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_855/2017 du 11 avril 2018 consid. 4.3.2). 2. Les parties ont déposé des pièces nouvelles en appel. 2.1 Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et moyens de preuve nouveaux sont admissibles en appel pour autant qu'ils soient invoqués ou produits sans retard (let. a) et qu'ils n'aient pas pu l'être en première instance, bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b). 2.2 En l'espèce, les pièces produites par les parties en appel ont été émises postérieurement à la date à laquelle le Tribunal a gardé la cause à juger, soit le 27 avril 2022, et se rapportent à des faits nés après à cette date.”
Bei Beitrags- und Unterhaltsansprüchen zwischen Ehegatten (sowie verwandten vermögensrechtlichen Anträgen im Familienrecht) gilt die Maxime der Disposition nach Art. 58 Abs. 1 ZPO: Der Richter darf der Partei nicht mehr und nichts anderes zusprechen, als sie beantragt, und nicht weniger als die Gegenpartei anerkannt hat. In diesen Fällen bestehen inquisitorische Elemente nur in begrenztem (sozial/limitiertem) Umfang und beziehen sich auf die Feststellung des Sachverhalts; sie ändern jedoch nicht die materiellen Grenzen der Dispositionsmaxime.
“Elle contrôle librement l’appréciation des preuves effectuée par le juge de première instance et vérifie si celui-ci pouvait admettre les faits qu’il a retenus (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; TF 5A_340/2021 du 16 novembre 2021 consid. 5.3.1 ; TF 4A_215/2017 du 15 janvier 2019 consid. 3.4). Sous réserve des vices manifestes, l'application du droit d'office ne signifie pas que l'autorité d'appel doive étendre son examen à des moyens qui n'ont pas été soulevés dans l'acte d’appel. Elle doit se limiter aux griefs motivés contenus dans cet acte et dirigés contre la décision de première instance ; l'acte d’appel fixe en principe le cadre des griefs auxquels l'autorité d’appel doit répondre eu égard au principe d'application du droit d'office (ATF 147 III 176 consid. 4.2.1 et 4.2.2 ; TF 5A_873/2021 du 4 mars 2022 consid 4.2 applicable en appel). 2.2 La maxime de disposition est applicable à l'entretien après divorce. Dès lors, le juge est lié par les conclusions des parties et ne peut allouer à une partie plus, ni autre chose, que ce qu'elle demande, ni moins que ce que la partie adverse a reconnu devoir (art. 58 al. 1 CPC ; TF 5A_768/2021 du 16 août 2022 consid. 3.4.4.3). Par ailleurs, dans la procédure en divorce, la fixation de la contribution d'entretien due à un époux est soumise à la maxime des débats (art. 55 al. 1 et 277 al. 1 CPC ; ATF 128 III 411 consid. 3.2.2), ce point étant développé ci-dessous (cf. consid. 6.3.2 infra). Aussi, en l'espèce, le litige portant uniquement sur la contribution d'entretien due à l’ex-conjointe après le divorce, la maxime des débats (art. 272 CPC) et le principe de disposition (art. 58 al. 1 CPC) trouvent application. 3. 3.1 Les faits nouveaux et les pièces produites à l'appui de l'appel ne sont recevables qu'aux conditions cumulatives de l'art. 317 al. 1 CPC, qui prévoit que les faits et moyens de preuve nouveaux sont pris en compte aux conditions d'être invoqués ou produits sans retard (let. a) et de ne pas avoir pu être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let.”
“Elle doit se limiter aux griefs motivés contenus dans cet acte et dirigés contre la décision de première instance ; l'acte d’appel fixe en principe le cadre des griefs auxquels l'autorité d’appel doit répondre eu égard au principe d'application du droit d'office (cf. ATF 147 III 176 consid. 4.2.1 et 4.2.2 ; TF 5A_873/2021 du 4 mars 2022 consid 4.2). 2.2 Dans le cadre de mesures provisionnelles en droit matrimonial, auxquelles s’appliquent par analogie les dispositions régissant la protection de l’union conjugale par renvoi de l’art. 276 al. 1 CPC, le juge établit les faits d’office en vertu de la maxime inquisitoire (art. 272 CPC). Toutefois, pour les questions relatives aux époux, en particulier à la contribution d'entretien entre eux, le principe de disposition s'applique à l'objet du litige et la maxime des débats à l'établissement des faits (Juge unique CACI 8 janvier 2024/10 consid. 2.2 ; Tappy, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2ème éd., Bâle 2019, nn. 5 ss ad art. 272 CPC). Le juge est ainsi lié par les conclusions des parties ; il ne peut accorder à l'une ni plus, ni autre chose que ce qu'elle demande, ni moins que ce que l'autre reconnaît lui devoir (art. 58 al. 1 CPC). Il statue en outre dans les limites des faits allégués et établis par les parties (art. 55 al. 1 CPC ; TF 5A_67/2020 du 10 août 2020 consid. 3.3.2 et la réf. citée ; TF 5A_361/2011 du 7 décembre 2011 consid. 5.3.1). 2.3 2.3.1 2.3.1.1 Aux termes de l'art. 311 al. 1 CPC, il incombe à l'appelant de motiver son appel. Selon la jurisprudence, il doit démontrer le caractère erroné de la motivation de la décision attaquée et son argumentation doit être suffisamment explicite pour que l'instance d'appel puisse la comprendre, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision qu'il attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 141 III 569 consid. 2.3.3 et les réf. citées ; TF 4A_463/2023 du 24 avril 2024 consid. 4.1 ; TF 5A_647/2023 précité consid. 5.2 ; TF 4A_333/2023 du 23 février 2024 consid. 5.1 et les réf. citées). Même si l'instance d'appel applique le droit d'office (art. 57 CPC), le procès se présente différemment en seconde instance, vu la décision déjà rendue.”
“Elle peut revoir librement la constatation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (JdT 2011 III 43 consid. 2 et les réf. citées ; Jeandin, op. cit., n. 6 ad art. 310 CPC). Sous réserve des vices manifestes, l'application du droit d'office ne signifie pas que l'autorité d'appel doive étendre son examen à des moyens qui n'ont pas été soulevés dans l'acte d’appel. Elle doit se limiter aux griefs motivés contenus dans cet acte et dirigés contre la décision de première instance ; l'acte d’appel fixe en principe le cadre des griefs auxquels l'autorité d’appel doit répondre eu égard au principe d'application du droit d'office (cf. ATF 147 III 176 consid. 4.2.1 et 4.2.2 ; TF 5A_873/2021 du 4 mars 2022 consid 4.2 applicable en appel). 2.2 2.2.1 Les prétentions des parties en matière de régime matrimonial et de contributions d’entretien entre ex-époux sont soumises à la maxime des débats (art. 55 al. 1 et 277 al. 1 CPC) et à la maxime de disposition (art. 58 al. 1 CPC). Le juge est ainsi lié par les conclusions des parties ; il ne peut accorder à l’une ni plus, ni autre chose que ce qu’elle demande, ni moins que ce que l’autre reconnaît lui devoir (TF 5A_67/2020 du 10 août 2020 consid. 3.3.2 et les réf. citées, dont notamment TF 5A_361/2011 du 7 décembre 2011 consid. 5.3.1). 2.2.2 Lorsque, comme en l’espèce, la maxime des débats est applicable, il incombe aux parties, et non au juge, de rassembler les faits du procès (ATF 144 III 519 consid. 5.1; 123 III 60 consid. 3a; TF 4A_624/2021 du 8 avril 2022 consid. 6.1.1). Les parties doivent alléguer les faits sur lesquels elles fondent leurs prétentions (fardeau de l'allégation subjectif), produire les moyens de preuve qui s'y rapportent et contester les faits allégués par la partie adverse, le juge ne devant administrer les moyens de preuve que sur les faits pertinents et contestés (art. 150 al. 1 CPC; ATF 144 III 519 consid. 5.1; TF 5A_978/2020 du 5 avril 2022 consid. 7.2.”
“En l'espèce, les appels respectifs des parties portent sur les contributions d'entretien en faveur de l'épouse, de sorte qu'ils sont de nature patrimoniale. Compte tenu des conclusions prises en dernier lieu sur ce point devant le premier juge, la valeur litigieuse, capitalisée selon l'art. 92 al. 2 CPC, est supérieure à 10'000 fr. La voie de l'appel est dès lors ouverte. 1.2 Déposés dans le délai utile (art. 142 al. 1 et 3, 145 al. 2 let. b, 271 et 314 al. 1 CPC) et selon la forme prescrite par la loi (art. 130, 131 et 311 CPC), les appels sont recevables. 1.3 Dirigés contre le même jugement et comportant des liens étroits, les deux appels seront traités dans le même arrêt (art. 125 CPC). Par souci de clarté, A______ sera désignée, ci-après, l'appelante et B______ l'intimé. 1.4 La Cour revoit la cause en fait et en droit avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC) dans la limite des griefs suffisamment motivés qui sont formulés (ATF 142 III 413 consid. 2.2.4 et les références citées). Les appels portant sur la contribution d'entretien de l'épouse, les maximes de disposition (art. 58 al. 1 CPC; ATF 128 III 411 consid. 3.2.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_693/2007 du 18 février 2008 consid. 6) et inquisitoire limitée sont applicables (art. 272 CPC; ATF 129 III 417 précité; arrêts du Tribunal fédéral 5A_386/2014 du 1er décembre 2014 consid. 6.2; 5A_757/2013 du 14 juillet 2014 consid. 2.1). 1.5 Les mesures protectrices de l'union conjugale étant soumises à la procédure sommaire (art. 271 let. a et d CPC; arrêts du Tribunal fédéral 5A_918/2014 du 17 juin 2015 consid. 4.2.1; 5A_635/2013 du 28 juillet 2014 consid. 3.2.1), la cognition de la Cour est limitée à la simple vraisemblance des faits et à un examen sommaire du droit, l'exigence de célérité étant privilégiée par rapport à celle de sécurité (ATF 127 III 474 consid. 2b/bb; arrêt du Tribunal fédéral 5A_392/2014 du 20 août 2014 consid. 1.5). 1.6 La Cour examine d'office sa compétence matérielle. En l'espèce, bien que l'intimé ait formé une demande unilatérale en divorce au cours de la procédure de mesures protectrices toujours pendante, le juge des mesures protectrices, saisi avant le juge du divorce, demeure compétent pour prononcer des mesures provisoires pour réglementer la vie séparée (ATF 148 III 95 consid.”
Prozesspraktische Folgen: Als Ausfluss der Dispositionsmaxime prägt die Pflicht zur Bezifferung das Verfahren: Sie ist massgeblich für die sachliche Zuständigkeit und die Wahl der Verfahrensart, bestimmt den Streitwert und beeinflusst die Bemessung von Kostenvorschüssen bzw. Sicherheiten sowie das prozessuale Risiko der Parteien. Soweit keine Aufschlüsselung erfolgt, wird der im Begehren genannte Gesamtbetrag zur Begrenzung des Streitgegenstands herangezogen.
“Die Klage enthält das Rechtsbegehren (Art. 221 Abs. 1 lit. b, Art. 244 Abs. 1 lit. b ZPO). Wird die Bezahlung eines Geldbetrags verlangt, so ist dieser zu beziffern (Art. 84 Abs. 2 ZPO). Das Rechtsbegehren - das Gesuch um Rechtsschutz - ist Kern des Verfahrens. Es bestimmt, worüber gestritten wird; ohne Rechtsbegehren, kein Prozess. Das Rechtsbegehren muss dabei so bestimmt formuliert sein, dass es bei Gutheissung der Klage zum Urteil erhoben werden kann. Deshalb schreibt Art. 84 Abs. 2 ZPO vor, dass eine Klage auf Geldzahlung zu beziffern ist (BGE 142 III 102 E. 5.3.1 mit Hinweisen). Dieser Grundsatz - letztlich Ausfluss der Dispositionsmaxime (Art. 58 Abs. 1 ZPO) - ist nicht nur von vollstreckungsrechtlicher Bedeutung, sondern prägt den Ablauf des Zivilprozesses von Beginn an: Zunächst dient die Bezifferung der Festlegung der sachlichen Zuständigkeit (siehe nur Art. 4 Abs. 2 und Art. 8 Abs. 1 ZPO) sowie der Verfahrensart (siehe Art. 243 Abs. 1 und dort auch Art. 247 Abs. 2 lit. b ZPO; jeweils in Verbindung mit Art. 91 Abs. 1 Satz 1 ZPO). Sodann ist sie erforderlich im Hinblick auf die Wahrung des rechtlichen Gehörs der Gegenpartei: Diese muss wissen, gegen was sie sich zu verteidigen hat (BGE 142 III 102 E. 5.3.1; Urteile 5A_101/2021 vom 28. Mai 2021 E. 3.1; 4A_366/2017 vom 17. Mai 2018 E. 5.2.1; 4A_686/2014 vom 3. Juni 2015 E. 4.3.1). Die Bezifferung ist weiter zur Bestimmung des Streitgegenstands und damit der Rechtshängigkeits- sowie später auch der Rechtskraftwirkungen bedeutsam (siehe etwa BGE 144 III 452 E. 2.3.2; vgl. auch BGE 147 III 345 E. 6.2), ferner für die Bemessung von Kostenvorschüssen und Sicherheiten (Urteil 4A_502/2019 vom 15.”
“dazu Urteil des Bundesgerichts 5A_847/2021 vom 10. Januar 2023 E. 4.2.2). Die Klage auf gerichtliche Anfangsmietzinsfestsetzung wegen Nichtverwendung des amtlichen Formulars bei der Mietzinsfestsetzung ist der Sache nach eine kom- binierte Feststellungs- und Gestaltungsklage. Für deren Bezifferung sind Art. 84 Abs. 2 und Art. 85 ZPO analog anwendbar (dazu KUKO ZPO-OBERHAMMER/WE- BER, 3. A., Basel 2021, Art. 85 N 11). Dies gilt auch für den Grundsatz in Art. 84 Abs. 2 ZPO, wonach Leistungsklagen zu beziffern sind, soweit die Bezahlung ei- nes Geldbetrages gefordert wird. Abzuleiten ist die Pflicht zur uneingeschränkten Bezifferung von Anfang an schon aus Art. 87 ZPO, wo die Gestaltungsklage als Klage definiert wird, mit welcher die klagende Partei die Begründung, Änderung oder Aufhebung eines bestimmten Rechts oder Rechtsverhältnisses verlangt (Her- vorhebung d. Ger.). Das Erfordernis eines bestimmten Rechtsbegehrens findet seine Begründung in erster Linie im Dispositionsgrundsatz gemäss Art. 58 Abs. 1 ZPO, wonach das Ge- richt einer Partei nicht mehr und nichts anderes zusprechen darf, als sie verlangt, und nicht weniger, als die Gegenpartei anerkannt hat. Legt man die Schwelle für unbestimmte Rechtsbegehren zu niedrig, so würde dieses Prinzip ausgehöhlt. Überdies soll der beklagten Partei durch ein bestimmtes Begehren das Prozessri- siko klar gemacht werden, welches mit der Klage verbunden ist. Ausnahmen recht- fertigen sich daher nur, wo eine bestimmte bzw. bezifferte Klage zu einer unzu- mutbaren Härte für die klagende Partei führen würde (KUKO ZPO-OBERHAM- MER/WEBER, Art. 85 N 1). Das Obergericht des Kantons Zürich hat im Urteil NP180029-O vom 26. Februar 2019 (abrufbar unter https://www.gerichte- zh.ch/fileadmin/user_upload/entscheide/oeffentlich/ NP180029-O3.pdf) zu Recht festgehalten, dass i.d.R. auch andere Fragen vom Streitwert und damit von einer - 4 - Bezifferung abhängen, wie die sachliche Zuständigkeit des Gerichts, die anwend- bare Verfahrensart, die zulässigen Rechtsmittel und die Regelung der Kosten- und Entschädigungsfolgen (a.”
“Toutefois, cela ne signifie pas encore que l'Intimé exerçait son activité professionnelle de façon irrégulière. Rappelons ici que la jurisprudence du Tribunal fédéral au sujet de l'indemnisation afférente aux vacances incluse dans le salaire total est restrictive. En l'espèce, les parties ont admis que l'Intimé effectuait 28.75 heures de travail par semaine. Le Tribunal des prud'hommes a donc à juste titre considéré que l'activité de l'Intimé n'était pas irrégulière. Au vu de ce qui précède, les conditions permettant de déroger au système de l'art. 329d al. 1 CO ne sont pas remplies. La Cour d'appel confirme sur ce point le jugement du Tribunal de première instance et condamne l'Appelante à payer à l'Intimé la somme de fr. 7'712.65 (fr. 92'588.89 x 8.33%), avec intérêts moratoires à 5% l'an dès le 31 octobre 2016. 7. L'Appelante reproche enfin au Tribunal des prud'hommes d'avoir violé l'art. 58 al. 1 CPC en la condamnant à verser à l'Intimé la somme de fr. 10'751.89. 7.1 Aux termes de l'art. 58 al. 1 CPC, le tribunal ne peut accorder à une partie ni plus ni autre chose que ce qui est demandé, ni moins que ce qui est reconnu par la partie adverse. Ce n'est d'autre que la consécration du principe ne eat iudex ultra et extra petita, qui signifie que le demandeur détermine librement l'étendue de la prétention qu'il invoque en justice alors que le défendeur décide de la mesure dans laquelle il veut se soumettre à l'action. Il s'agit-là de la conséquence principale du principe de disposition, qui est l'expression en procédure du principe de l'autonomie privée. Il appartient aux parties, et à elles seules, de décider si elles veulent introduire un procès et ce qu'elles entendent y réclamer ou reconnaître (arrêts du Tribunal fédéral 4A_627/2015 du 9 juin 2016 consid. 5.2; 4A_397/2016 du 30 novembre 2016 consid. 2.1). A moins que la partie demanderesse n'ait qualifié ou limité les postes de son dommage dans les conclusions elles-mêmes (ATF 142 III 234 consid. 2.2 et les arrêts cités), l'objet du litige est délimité par le montant total qui est réclamé dans les conclusions et le juge n'est lié que par ce montant total.”
Art. 58 Abs. 2 ZPO wird in der zitierten Entscheidung dahin ausgelegt, dass das Gericht im Eheschutzverfahren grundsätzlich an die Parteianträge gebunden ist. Da das Gesetz keine Vorschrift enthält, wonach das Gericht nicht an die Parteianträge gebunden wäre, darf es von Amtes wegen keinen Ehegattenunterhalt zusprechen, der über das verlangte hinausgeht.
“– (Kinderzulage) Total Einkommen: Fr. 25'309.– Bedarf Gesuchsteller: Fr. 5'199.– Bedarf Gesuchsgegnerin: Fr. 4'273.– Bedarf C._____: Fr. 1'801.– Bedarf D._____: Fr. 1'418.– Total Bedarf: Fr. 12'691.– Überschuss: Fr. 12'618.– 4.2.6.2. Unter Beibehaltung der anerkannten vorinstanzlichen Überschussvertei- lung beträgt der Barunterhalt von C._____ Fr. 3'494.– und der Barunterhalt von D._____ Fr. 3'111.–. Der Betreuungsunterhalt von Fr. 4'273.– ist D._____ als jüngstem Kind zuzuweisen. 4.2.6.3. Der Ehegattenunterhalt der Gesuchsgegnerin bestünde aus ihrem Über- schussanteil von Fr. 4'416.–. Die Obergrenze ihres gebührenden Unterhalts wird nicht erreicht. Der Unterhaltsanspruch des Ehegatten unterliegt jedoch dem Dis- positionsgrundsatz (Art. 58 Abs. 1 ZPO), zumal das Gesetz keine Vorschrift ent- hält, wonach das Gericht diesbezüglich nicht an die Parteianträge gebunden ist (Art. 58 Abs. 2 ZPO). Das Eheschutzgericht ist daher nicht befugt, einem Ehegat- ten von Amtes wegen mehr Unterhalt zuzusprechen, als er verlangt hat. Es darf selbst dann nicht von Amtes wegen über die Begehren um Ehegattenunterhalt hinausgehen, wenn dem unterhaltspflichtigen Ehegatten nach Abzug seiner Leis- tungen an die Kinder noch verfügbare Mittel bleiben, die an sich mit dem anderen - 59 - Ehegatten zu teilen wären. Daran ändert der im Eheschutzverfahren geltende Un- tersuchungsgrundsatz (Art. 272 ZPO) nichts. Denn er beschlägt die Feststellung des Sachverhaltes und nicht die Bindung an die Parteianträge. Die Vorschrift in Art. 282 Abs. 2 ZPO, wonach die Rechtsmittelinstanz, vor welcher der Unter- haltsbeitrag für den Ehegatten angefochten wird, auch die nicht angefochtenen Unterhaltsbeiträge für die Kinder neu beurteilen kann, ist eine Ausnahme allein zugunsten des Kindesunterhalts, gestattet hingegen keine Neubeurteilung des Ehegattenunterhalts von Amtes wegen, wenn der Kindesunterhalt angefochten wird (BGer 5A_60/2022 vom 5.”
Bei Forderungen aus einem Arbeitsvertrag: Führt eine teilweise Abweisung nicht dazu, dass die materielle Forderung vollständig verloren geht; streitverbleibend ist nur der Umfang der Abweisung im Verhältnis zum eingeklagten Betrag. Zudem ist die Begrenzung auf das Eingeklagte und eine rechtskräftige Teilgutheissung zu beachten.
“Le Tribunal était conscient qu'il devrait en conséquence rejeter la demande au fond, décision qui serait revêtue de la chose jugée, mais a considéré que cette solution était inconcevable, dès lors que A______ perdrait tout simplement sa prétention. Il a ainsi restreint la portée du déboutement aux conclusions découlant d'un contrat de travail. EN DROIT 1. 1.1 L'appel est recevable contre les décisions finales de première instance lorsque la valeur litigieuse au dernier état des conclusions est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC), ce qui est le cas en l'espèce, de sorte que la voie de l'appel est ouverte. 1.2. L'appel a été déposé dans le délai de 30 jours (art. 311 al. 1 et 142 al. 3 CPC) et selon la forme prescrite par la loi (art. 130 al. 1, 131 et 311 CPC), par une partie qui y a intérêt (art. 59 al. 2 let. a CPC) et auprès de l'autorité compétente (art. 124 let. a LOJ). Il est donc recevable. 1.3 Les maximes des débats (art. 55 al. 1 et 247 al. 2 let. b ch. 2 CPC) et de disposition (art. 58 al. 1 CPC) sont applicables à la présente cause, laquelle est régie par la procédure ordinaire (art. 243 al. 1 et 2 CPC a contrario). 2. La Cour revoit la cause en fait et en droit avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC). En particulier, elle contrôle librement l'appréciation des preuves effectuée par les juges de première instance et vérifie si ceux-ci pouvaient admettre les faits qu'ils ont retenus (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1; arrêt du Tribunal fédéral 4A_153/2014 du 28 août 2014 consid. 2.2.3). 3. L'appelant se plaint d'une constatation incomplète et inexacte des faits et requiert la modification ou le complément de certains faits retenus dans le jugement entrepris. Il considère par ailleurs que le Tribunal a fait une mauvaise appréciation des preuves. La Cour ayant complété dans la partie EN FAIT du présent arrêt les faits de la cause, notamment en reproduisant les témoignages recueillis par le Tribunal, elle statuera sur un état de faits complété. Autre est la question de l'appréciation des auditions, témoignages et pièces produites qui sera examinée ci-après à la lumière des griefs formés par l'appelant.”
“Der Berufungskläger hat in erster Instanz CHF 30'000.00 eingeklagt. Auch wenn er davon ausging, es stehe ihm mehr zu, und er sich aus prozessualen und Kostengründen auf die CHF 30'000.00 beschränkte, durfte und darf ihm nicht mehr zugesprochen werden (Art. 58 Abs. 1 ZPO). Das Regionalgericht hat ihm CHF 3'688.40 zugesprochen und die Klage im Übrigen abgewiesen. Diese teilwei- se Gutheissung ficht die Berufungsbeklagte nicht an, und sie ist darum rechtskräf- tig geworden (Art. 315 Abs. 1 ZPO). Streitig und zu beurteilen kann demnach nur die Abweisung der Klage sein, im Umfang der Differenz zum Eingeklagten, also (CHF 30'000.00 ./. CHF 3'688.40 =) CHF 26'311.60. In diese Richtung geht Ziffer 1 der Berufungsanträge: das angefochtene Urteil soll aufgehoben werden, soweit die Klage abgewiesen wurde. Mindestens missverständlich ist dann der Antrag Ziffer 3, wonach die Klage gutzuheissen und die Berufungsbeklagte zu verpflich- ten sei, dem Berufungskläger CHF 30'000.00 zu bezahlen. Als Ergebnis des gan- zen Prozesses ist das möglich. Das Kantonsgericht kann eine solche Anordnung aber grundsätzlich nicht treffen, weil die Teilgutheissung wie gesehen rechtskräftig ist und dem Berufungskläger in diesem Umfang auch das rechtliche Interesse fehlt (Art. 59 Abs. 2 lit.”
Dispositionsmaxime: Die Parteien bestimmen durch ihre Rechtsbegehren den Rahmen, innerhalb dessen das Gericht entscheiden darf; es darf einer Partei folglich nicht mehr oder anderes zusprechen, als sie beantragt hat, und nicht weniger, als die Gegenpartei anerkannt hat. Die freie Beweiswürdigung bleibt davon unberührt.
“Das Verfahren richtet sich nach der ZPO, wobei das vereinfachte Verfahren zur Anwendung gelangt (Art. 243 Abs. 2 lit. f ZPO) und die Klage direkt beim Gericht anhängig zu machen ist (BGE 138 III 558 E. 3.2 und 4.6). Das Gericht darf einer Partei nicht mehr und nichts Anderes zusprechen, als sie verlangt, und nicht weniger, als die Gegenpartei anerkannt hat (Art. 58 ZPO). Es bildet seine Überzeugung nach freier Würdigung der Beweise (Art. 157 ZPO).”
“1 ZPO verankerte Dispositionsmaxime ist Ausdruck des Grundsatzes der Privatautonomie. Sie besagt, dass das Gericht einer Partei nicht mehr und nichts anderes zusprechen darf, als sie verlangt, und nicht weniger, als die Gegenpartei anerkannt hat (vgl. dazu BGE 134 III 151 E. 3.2; Urteile 5A_249/2018 vom 13. Dezember 2018 E. 4.2; 4A_397/2016 vom 30. November 2016 E. 2.1). Dergestalt sind es die Parteien, welche mit ihren Rechtsbegehren die Grenzen ziehen, innerhalb deren sich das Gericht mit seiner rechtlichen Beurteilung bewegen darf (Urteil 5A_696/2019 vom 19. Juni 2020 E. 3.1.2). Folglich ist das Gericht daran gebunden, wenn der Antrag der beklagten Partei mit dem klägerischen Antrag übereinstimmt: Beantragt Erstere nur eine teilweise Abweisung des geltend gemachten Anspruchs, muss das Gericht die Klage mindestens in diesem Umfang gutheissen (HURNI, in: Berner Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, 2012, N. 34 zu Art. 58 ZPO; SUTTER-SOMM/SEILER, in: Sutter-Somm et al. [Hrsg.], Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, 3. Aufl. 2016, N. 16 zu Art. 58 ZPO). Dies gilt auch im Berufungsverfahren (SEILER, Die Berufung nach ZPO, 2013, S. 267 Rz. 642).”
“Unbegründet ist zudem das Vorbringen, die Vorinstanz habe die "Dispositions- und Offizialmaxime nach Art. 58 ZPO" verletzt, indem sie nicht auf das klägerische Eventualbegehren erkannt habe. Indem die Vorinstanz das Hauptbegehren guthiess, hat sie der Beschwerdegegnerin nicht mehr oder anderes zugesprochen als sie verlangt oder weniger als die Beschwerdeführerin anerkannt hat, wie diese zu Unrecht anzunehmen scheint.”
Grundsatz: Nach Art. 58 Abs. 1 ZPO ist das Gericht an die Schlussanträge gebunden; es darf einer Partei nicht mehr oder anderes zusprechen, als sie verlangt, und nicht weniger, als die Gegenpartei anerkannt hat. Massgeblich sind in erster Linie die ausdrücklich formulierten Schlussanträge; diese müssen so gefasst sein, dass sie im Dispositiv wiedergegeben und vollstreckbar sind (z. B. Geldforderungen sind zu beziffern). Sind die Schlussanträge unklar, sind sie objektiv (nach dem Grundsatz der Vertrauenswürdigkeit) auszulegen. Zudem kann der Richter auch auf implizite Schlussanträge abstellen.
“Die Begründung, in deren Licht Rechtsbegeh- ren stets auszulegen sind, macht jedoch deutlich, dass es den Gesuchstellern auf den zweiten Teil des Rechtsbegehrens "und zwar so, dass die Gesuchsteller bei der Benutzung ihres Fuss- und Fahrwegrechtes nicht überwacht werden können" ankommt: Sie monierten, dass es nicht sein könne und nicht sein dürfe, dass sie bei der Benutzung ihres Fuss- und Fahrwegrechtes dauerüberwacht würden, was jedoch der Fall sei (Urk. 1 S. 6). Die Verpflichtung, sämtliche Kameras nur auf das eigene Grundstück zu richten mag sodann, wie die Gesuchsteller in der Be- schwerdebegründung ausführen, unabhängig davon bestehen, ob eine Überwa- chung stattfinde oder nicht. Sie ist aber von einem Rechtsbegehren, das darauf zielt, eine Überwachung auf einer servitutsbelasteten Fläche des Prozessgegners und damit "auf dem eigenen Grundstück" zu unterbinden, nicht mitumfasst. Die Gesuchsteller haben diese Verpflichtung mit anderen Worten nicht zum Gegen- stand des Verfahren vor Vorinstanz gemacht, weshalb die Vorinstanz sich dazu weder äussern noch darüber entscheiden musste. Der Vollständigkeit halber sei im Übrigen festgehalten, dass Art. 58 Abs. 1 ZPO es dem Richter unter anderem verbietet, einer Partei etwas anderes zuzusprechen als sie verlangt.”
“Elles doivent être formulées de telle manière que le tribunal puisse les reprendre telles quelles dans le dispositif de son jugement (ATF 137 III 617 consid. 4.3; arrêt 4A_653/2018 du 14 novembre 2019 consid. 6.3). Si les conclusions ne sont pas claires, elles doivent être interprétées objectivement, soit selon le sens que, d'après les règles de la bonne foi, les destinataires pouvaient et devaient raisonnablement leur prêter (principe de la confiance) (arrêts 4A_653/2018 précité consid. 6.3 et les arrêts cités; 4A_66/2016 du 22 août 2016 consid. 4.1.2; sur l'interprétation des manifestations de volonté en général, cf. ATF 144 III 93 consid. 5.2; arrêt 4A_643/2020 du 22 octobre 2021 consid. 4). D'après le principe de la confiance, la volonté interne du déclarant n'est pas déterminante; ce principe permet d'imputer au demandeur le sens objectif de sa déclaration, même si celle-ci ne correspond pas à sa volonté intime (ATF 144 III 93 consid. 5.2.3; 130 III 417 consid. 3.2; arrêts 4A_643/2020 précité consid. 4.2.2; 4A_66/2016 précité consid. 4.1.2). Conformément au principe de disposition prévu à l'art. 58 al. 1 CPC, le tribunal est lié par les conclusions des parties: il ne peut accorder à une partie ni plus ni autre chose que ce qu'elle demande, ni moins que ce que l'autre partie reconnaît lui devoir (arrêt 4A_653/2018 loc. cit.). Autrement dit, si les conclusions prises correspondent à celles d'une action en constatation de l'invalidation du contrat, le tribunal ne saurait les convertir en une action en libération de dette, sous peine de violer l'art. 58 al. 1 CPC. Des conclusions prises uniquement sur une question préjudicielle ne suffisent pas comme conclusions d'une action en libération de dette.”
“Elle conclut à la suppression de ce point du dispositif. 3.3. L’intimé à l’appel joint indique qu’il a produit à l’appui de ses écritures deux décisions sur la valeur imposable de la société (pièce 23 du bordereau du 1er juillet 2019; pièce 123 du bordereau réponse du 30 janvier 2020). Il expose qu’en audience du 2 juin 2020, il a accepté de verser CHF 3'000.- pour le rachat de la part sociale de son ancienne épouse et qu’il a encore produit des pièces complémentaires le 16 juin 2020 dont une attestation du service des contributions sur la valeur imposable des titres au 31 décembre 2018 (pièce 137). 3.4. La liquidation du régime matrimonial est régie par la maxime des débats (art. 277 al. 1 CPC) et par le principe de disposition (arrêt TF 5A_621/2012 du 20 mars 2013 consid. 4.3.1 et réf.; Hohl, Procédure civile, Tome II, 2010, p. 387 n. 2118). Le tribunal ne peut dès lors accorder à une partie plus, ni autre chose, que ce qu’elle demande, ni moins que ce que la partie adverse a admis lui devoir (art. 58 al. 1 CPC). La question de savoir si le tribunal a accordé plus ou autre chose que ce qu’une partie au procès a demandé se détermine en premier lieu selon les conclusions formulées (arrêt TF 4A_307/2011 du 16 décembre 2011 consid. 2.4). L’on ne se reporte à la motivation que si les conclusions ne sont pas claires et nécessitent une interprétation (arrêt TF 4A_440/2014 du 27 novembre 2014 consid. 3.3). Selon un principe général de procédure civile, une conclusion doit être formulée de telle manière qu'en cas d'admission, elle puisse être reprise dans le dispositif du jugement et que celui-ci puisse être exécuté sans nécessiter d’autre précision. Les conclusions portant sur une somme d’argent doivent être chiffrées (ATF 142 III 102 consid. 5.3.1 et les réf.; art. 84 al. 2 CPC). Si le juge est lié par les conclusions des parties, encore faut-il préciser qu'il peut être amené à statuer sur la base de conclusions implicites (cf. Hohl, Procédure civile, tome I, 2016, n. 1200-1202 et les arrêts cités; arrêt TF 4A_428/2018 du 29 août 2019 consid.”
Bei streitigen Forderungen auf Dauerleistungen kann der Streitwert für die Zulässigkeit eines Rechtsmittels, namentlich der Berufung, anhand der geltend gemachten Monatsforderung multipliziert mit der Dauer des streitigen Zeitraums bemessen werden.
“2 CPC, l'appel est recevable contre les décisions finales de première instance si la valeur litigieuse au dernier état des conclusions est de 10'000 fr. au moins. En l'occurrence, la valeur litigieuse de 10'000 fr. est atteinte en tenant compte uniquement de la conclusion tendant au paiement de 755 fr. 55 par mois et d'une période litigieuse courant du 21 novembre 2019 à ce jour (36'266 fr. [755 fr. 55 x 12 mois x 4 ans]). Partant, la voie de l'appel est ouverte. 1.2 L'appel a été déposé dans le délai de 30 jours et selon la forme prescrite par la loi, de sorte qu'il est recevable (art. 130, 131, 142 al. 1 et 3, 145 al. 1 let. c et 311 CPC). L'appel joint a été formé simultanément à la réponse sur appel principal. Il est donc également recevable (art. 312 al. 2 et 313 al. 1 CPC). 1.3 La Cour revoit la cause avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC), dans la limite des griefs motivés qui sont formulés (ATF 142 III 413 consid. 2.2.4). Elle applique la maxime des débats et le principe de disposition (art. 55 al. 1 et art. 58 al. 1 CPC). A teneur de l'art. 311 al. 1 CPC, l'appel s'introduit par un acte « écrit et motivé ». Selon la jurisprudence, la motivation de l'appel doit indiquer en quoi la décision de première instance est tenue pour erronée. La partie appelante ne peut pas simplement renvoyer à ses moyens de défense soumis aux juges du premier degré, ni limiter son exposé à des critiques globales et superficielles de la décision attaquée. Elle doit plutôt développer une argumentation suffisamment explicite et intelligible, en désignant précisément les passages qu'elle attaque dans la décision dont est appel, et les moyens de preuve auxquels elle se réfère (arrêt du Tribunal fédéral 4A_274/2020 du 1er septembre 2020 consid. 4) 1.4 A______ sera désignée en qualité d'appelante et B______ en qualité d'intimé. 2. L'appelante a produit une pièce nouvelle, à savoir son action en constatation de l'existence d'une servitude du 30 janvier 2023. Il en est de même de l'intimé qui a produit la note de frais et honoraires de son conseil portant sur la période du 6 février au 1er mai 2023.”
Ist das Streitbegehren nicht oder nur ungenügend konkretisiert, beschränkt sich das Gericht auf die ausdrücklich geltend gemachten Schlussanträge; nicht hinreichend bezeichnete, unklare oder nicht vorgebrachte Aspekte können nicht zu dessen Prüfung herangezogen werden.
“Il n’existe pas de présomption selon laquelle l’appelant ou le recourant qui ne précise pas ses conclusions serait censé reprendre celles formulées devant l’instance précédente (TF 5D_43/2019 du 24 mai 2019 consid. 3.2.2.1). La protection constitutionnelle contre le formalisme excessif ne saurait avoir pour effet d’ôter toute portée et signification à une exigence procédurale dont la légitimité est indiscutable. Les conclusions doivent toutefois être interprétées globalement et de bonne foi, c’est‑à‑dire aussi dans le respect du principe de la favor validitatis (TF 4A_274/2020 du 1er septembre 2020 consid. 6). 1.2.2 On relève tout d’abord que l’appelant ne formule pas de conclusion dans son acte d’appel. On peut toutefois en déduire qu’il entend que les heures supplémentaires auxquelles il prétend lui soient payées. Il n’est en revanche pas possible de déterminer s’il entend contester les autres aspects du jugement entrepris et en particulier s’il conteste son licenciement avec effet immédiat, si bien qu’en application du principe de disposition (cf. art. 58 al. 1 CPC), la Cour de céans ne saurait en tous les cas examiner d’autre question que celle des heures supplémentaires. Ensuite, bien que l’appelant ne chiffre pas sa conclusion, contrairement aux exigences rappelées plus haut, on peut cependant admettre que l’appelant, non assisté, prétend au paiement de l’ensemble des heures alléguées et objet de la procédure de première instance, si bien que sa conclusion peut être considérée recevable. 1.2.3 Cela étant, l’appel doit néanmoins être déclaré irrecevable pour défaut de motivation. En effet, l’appelant ne procède à aucune critique des considérants du jugement attaqué. Il se contente d’évoquer sa position quant aux heures supplémentaires accomplies de manière très générale et n’évoque pas l’argumentation retenue par le tribunal. En particulier, on ne discerne aucun grief de l’appelant à l’encontre de l’appréciation relative à la tenue d’un registre des heures de travail et du fait que les heures payées à l’échéance du contrat correspondent à ce qui en ressort.”
Art. 58 Abs. 2 ZPO lässt Ausnahmen vom Grundsatz der Bindung des Richters an die Parteianträge nur zu, wenn das Gesetz dies ausdrücklich vorsieht. Unabhängig davon gilt in Verfahren unter der maxime inquisitoire sociale, dass die Parteien weiterhin verpflichtet sind, den Richter über die streitigen Tatsachen und vorhandene Beweismittel zu informieren. Der Richter darf – namentlich bei anwaltlicher Vertretung – nicht selbst im Aktenbestand nach Beweismitteln ‚graben‘ und hat zurückhaltend aufzutreten. Soweit es um die Zulassung von Noven in der Berufung geht, sind die kumulativen Voraussetzungen von Art. 317 ZPO auch bei Verfahren unter der einfachen oder sozialen Maxime inquisitoire anzuwenden.
“La maxime inquisitoire sociale ne dispense en effet pas les parties de collaborer activement à la procédure. Il leur incombe de renseigner le juge sur les faits de la cause et de lui indiquer les moyens de preuve disponibles (ATF 141 III 569 consid. 2.3 ; ATF 130 III 102 consid. 2.2, JdT 2004 I 234 ; TF 5A_768/2022 du 21 juin 2023 consid. 4 ; TF 5A_616/2021 et 5A_622/2021 consid. 8.3). Aux termes de l’art. 58 al. 1 CPC, le tribunal ne peut accorder à une partie ni plus ni autre chose que ce qui est demandé, ni moins que ce qui est reconnu par la partie adverse (ne eat iudex ultra petita partium). La contribution d’entretien due par un conjoint à l’autre dans le cadre de mesures provisionnelles doit être arrêtée conformément aux art. 163 et 176 al. 1 ch. 1 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210), applicable par analogie selon l’art. 276 al. 1 CPC, et est soumise au principe de disposition (art. 58 al. 1 CPC), aucune disposition légale ne stipulant que le juge n’est pas lié par les conclusions (art. 58 al. 2 CPC ; TF 5A_970/2017 du 7 juin 2018 consid. 3.1). 2.3 2.3.1 L’art. 317 CPC dispose que les faits et moyens de preuve nouveaux sont admissibles en appel pour autant qu’ils soient invoqués ou produits sans retard (let. a) et qu’ils n’aient pas pu l’être en première instance, bien que la partie qui s’en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b). Les conditions cumulatives de l’art. 317 al. 1 CPC sont applicables même lorsque la cause est soumise à la maxime inquisitoire simple ou sociale (ATF 142 III 413 consid. 2.2.2, JdT 2017 II 153, SJ 2017 I 16 ; ATF 138 III 625 consid. 2.2, SJ 2013 I 94 ; TF 5A_451/2020 du 31 mars 2021 consid. 3.1.1 ; TF 5A_67/2020 du 10 août 2020). S’agissant des vrais nova, soit les faits qui se sont produits après la fin des débats principaux de première instance (art. 229 al. 1 CPC), la condition de nouveauté posée par la lettre b est sans autre réalisée et seule celle d’allégation immédiate doit être examinée. En ce qui concerne les pseudo-nova, soit ceux qui existaient déjà au début des délibérations de première instance, il appartient au plaideur qui entend les invoquer devant l’instance d’appel de démontrer qu’il a fait preuve de la diligence requise, ce qui implique notamment d’exposer précisément les raisons pour lesquelles le moyen de preuve n’a pas pu être produit en première instance (ATF 144 III 349 consid.”
“La maxime inquisitoire sociale ne dispense en effet pas les parties de collaborer activement à la procédure. Il leur incombe de renseigner le juge sur les faits de la cause et de lui indiquer les moyens de preuve disponibles (ATF 141 III 569 consid. 2.3 ; ATF 130 III 102 consid. 2.2, JdT 2004 I 234 ; TF 5A_768/2022 précité consid. 4 ; TF 5A_616/2021 et 5A_622/2021 consid. 8.3). Lorsque les parties sont représentées par un avocat, le tribunal peut et doit faire preuve de retenue comme dans un procès soumis à la procédure ordinaire. Il n’appartient en effet pas au juge de fouiller le dossier pour tenter d’y trouver des moyens de preuve en faveur d’une partie (ATF 141 III 569 précité consid. 2.3.1 et 2.3.2 ; TF 4A_457/2021 du 18 février 2022 consid. 1.5 ; TF 5A_636/2018 du 8 octobre 2018 consid. 3.3.2). La demande d’entretien de l’époux est soumise au principe de disposition (art. 58 al. 1 CPC), la loi ne prévoyant aucune disposition selon laquelle le tribunal n’est pas lié par les conclusions des parties à cet égard (art. 58 al. 2 CPC). De ce seul fait, le tribunal des mesures protectrices de l’union conjugale n’est donc pas habilité à octroyer d’office à un époux une contribution d’entretien plus élevée que celle qu’il a demandée (TF 5A_773/2022 du 5 octobre 2023 consid. 5.2.2). 2.3 2.3.1 L’art. 317 CPC dispose que les faits et moyens de preuve nouveaux sont admissibles en appel pour autant qu’ils soient invoqués ou produits sans retard (let. a) et qu’ils n’aient pas pu l’être en première instance, bien que la partie qui s’en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b). Les conditions cumulatives de l’art. 317 al. 1 CPC sont applicables même lorsque la cause est soumise à la maxime inquisitoire simple ou sociale (ATF 142 III 413 consid. 2.2.2, JdT 2017 II 153, SJ 2017 I 16 ; ATF 138 III 625 consid. 2.2, SJ 2013 I 94 ; TF 5A_451/2020 du 31 mars 2021 consid. 3.1.1 ; TF 5A_67/2020 du 10 août 2020). S’agissant des vrais nova, soit les faits qui se sont produits après la fin des débats principaux de première instance (art.”
“2), en se fondant sur les moyens de preuve immédiatement disponibles (ATF 131 III 473 consid. 2.3 in limine ; TF 5A_71/2018 du 12 juillet 2018 consid. 4.2 et les réf. citées). L'art. 272 CPC prévoit une maxime inquisitoire dite sociale ou limitée, qui n'oblige pas le juge à rechercher lui-même l'état de fait pertinent (TF 5A_466/2019 précité consid. 4.2 ; cf. également TF 5A_374/2020 du 22 octobre 2020 consid. 6.2 et les réf. citées). La maxime inquisitoire sociale ne dispense en effet pas les parties de collaborer activement à la procédure. Il leur incombe de renseigner le juge sur les faits de la cause et de lui indiquer les moyens de preuve disponibles (ATF 130 III 102 consid. 2.2). La contribution d'entretien due par un conjoint à l'autre dans le cadre de mesures protectrices doit être arrêtée conformément aux art. 163 et 176 al. 1 ch. 1 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210). Elle est soumise au principe de disposition (art. 58 al. 1 CPC), aucune disposition légale ne stipulant que le juge n'est pas lié par les conclusions (art. 58 al. 2 CPC ; ATF 147 III 301 consid. 2.2). 2.3 2.3.1 Selon l'art. 317 al. 1 CPC, un moyen de preuve nouveau n'est pris en compte au stade de l'appel que s'il est produit sans retard (let. a) et ne pouvait pas l'être devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b). Ces deux conditions sont cumulatives. Cette règle signifie que les faits doivent être allégués et énoncés de façon suffisamment détaillée dès les écritures de première instance ; cette obligation à charge des plaideurs a pour but de circonscrire le cadre du procès, d'assurer une certaine transparence et de permettre une contestation efficace par la partie adverse (TF 5A_629/2015 du 27 mars 2017 consid. 9.3.2 ; TF 4A_309/2013 du 16 décembre 2013 consid. 3.2). Il appartient à l'appelant de démontrer que ces conditions sont réalisées, de sorte que l'appel doit indiquer spécialement de tels faits et preuves nouveaux et motiver spécialement les raisons qui les rendent admissibles selon lui (ATF 143 III 42 consid.”
“3 CPC) – mais plutôt de venir en aide à la partie réputée faible ou relativement inexpérimentée, ce qui se traduit en pratique par une interpellation accrue au cours de l’audience (art. 273 al. 1 CPC), en orientant les parties et ainsi en exigeant de leur part de produire les moyens de preuve manquants (Bohnet, CPC annoté, 2016 n. 1 ad art. 272 CPC et réf. cit.). La maxime inquisitoire sociale ne dispense cependant pas les parties d’une collaboration active à la procédure. Il leur incombe de renseigner le juge sur les faits de la cause et de lui indiquer les moyens de preuve disponibles (Bohnet, ibidem), cela d’autant plus lorsqu’elles sont assistées d’un conseil (dans ce sens : Bohnet, ibidem). Dès lors que l’objet de l’appel porte sur la contribution d’entretien entre époux, la maxime de disposition est applicable. Ainsi, conformément à l’art. 58 al. 1 CPC, le tribunal ne peut accorder à une partie ni plus ni autre chose que ce qui est demandé, ni moins que ce qui est reconnu par la partie adverse, contrairement à la maxime d’office selon laquelle le juge n’est pas lié par les conclusions des parties (art. 58 al. 2 CPC). 2.3 Aux termes de l’art. 317 al. 1 CPC, les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte que s’ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s’ils ne pouvaient être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s’en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b), ces conditions étant cumulatives. L’art. 317 al. 1 CPC régit les conditions auxquelles les nova sont exceptionnellement admissibles, sans faire de distinction entre les procédures soumises à la maxime des débats ou à la maxime inquisitoire ; une application par analogie de l’art. 229 al. 3 CPC est exclue (TF 4A_619/2015 du 25 mai 2016, publié aux ATF 142 III 413, JdT 2017 II 153, consid. 2.2.2). La notion « sans retard » implique que les nova doivent être invoqués, en principe, à la première occasion, soit dans le premier échange d’écritures (arrêt précité publié aux ATF 142 III 413, JdT 2017 II 153, consid. 2.2.4 in fine). Cependant, par économie de procédure, mais pour autant que les conditions strictes de l’art.”
Nach der zitierten Rechtsprechung kann das Gericht im Unterhaltsprozess eine Reduktion der Kinderbeiträge dadurch ausgleichen, dass es den Ehegattenbeitrag bis zu einem nicht höheren Betrag erhöht, soweit dadurch die insgesamt im Verfahren geltend gemachten Unterhaltsforderungen nicht überschritten werden. Das Bundesgericht hielt damit die Dispositionsmaxime (Art. 58 ZPO) im betreffenden Fall nicht für verletzt.
“net/Familienrecht begrüsst den Entscheid (Manuela Schweizer, iusNet FamR vom 20. Juni 2022). Welche Auswirkungen das Urteil über die konkret beurteilte Konstellation hinaus haben wird, bleibt abzuwarten. Angesichts der diesbezüglich praktisch identischen Problemstellung dürfte es insbesondere auf Scheidungsprozesse Anwendung fin- den, auch wenn dort der Unterhalt des Ehegatten der Parteimaxime untersteht und seine Grundlagen nicht "von Amtes wegen festzustellen" sind (Art. 277 ge- genüber 272 ZPO). Nicht angetastet hat das Bundesgericht die Obergrenze des im Verfahren gesamthaft als Unterhalt für Elternteil und Kinder Verlangten - auf- grund von Art. 296 Abs. 3 ZPO dürfte das Gericht im Rahmen einer Erhöhung der Beiträge an die Kinder darüber hinaus gehen, nicht aber als Folge einer Erhöhung des Ehegattenbeitrages. Es kann also nur darum gehen, eine Reduktion der Kin- derbeiträge im Rahmen des gesamthaft Verlangten durch eine nicht grössere Er- höhung des Ehegattenbeitrages zu kompensieren. Über das Familienrecht hinaus dürfte das Urteil die Anwendung von Art. 58 ZPO nicht beeinflussen. Vorliegend genügt allerdings die Feststellung, dass die im Fall der Parteien zu be- urteilende Frage vom Sachverhalt exakt der im bundesgerichtlichen Urteil ent- spricht. Im Rahmen der Unterhaltsfestsetzung für die Ehefrau und die Kinder ging das erstinstanzliche Gericht nach der so genannten zweistufigen Methode vor, ermittelte auf diesem Weg einen Beitrag an die Kinder, der tiefer war als verlangt, und legte einen Teil dieser Reduktion auf den Beitrag der Ehefrau um - ohne da- mit die Summe der Beiträge für die Kinder und die Ehefrau gegenüber dem von der letzteren gestellten Rechtsbegehren zu erhöhen. Abgesehen von der Autorität des höchstrichterlichen Urteils, welches nur gerade ein halbes Jahr nach seiner Fällung kaum anders ausfiele, ist die neue Praxis nach den vorstehenden Erwä- gungen auch überzeugend und für familienrechtliche Verfahren konsequent. Die Rüge des Berufungsklägers, die Einzelrichterin habe die Dispositionsmaxime im Sinne von Art. 58 ZPO verletzt, ist demnach nicht berechtigt.”
Sequestre / Mainlevée / summarische Verfahren: Die Sequestrations- bzw. Oppositionsverfahren unterliegen in allen Verfahrensphasen der Dispositionsmaxime und der Maxime des rechtlichen Gehörs (Art. 58 Abs. 2 ZPO). Die Berufungsinstanz ist in ihrer Kognition beschränkt und prüft nur auf Rechtsverletzung bzw. auf offenbar unrichtige (manifest falsche) Feststellungen der Tatsachen. Art. 278 Abs. 3 LP erlaubt als Ausnahme vom allgemeinen Verbot neuer Anträge, Tatsachen und Beweismittel im Berufungsverfahren (Art. 326 ZPO) die Geltendmachung «neuer Tatsachen»; dies umfasst sowohl vrais nova als auch pseudo nova. Pseudo nova sind nur unter den – analogen – Voraussetzungen des Art. 317 Abs. 1 ZPO zulässig (insbesondere Unverschiebbarkeit und gebotene Sorgfalt der Partei).
“1 Le jugement entrepris étant une décision statuant sur opposition à séquestre, seule la voie du recours est ouverte (art. 278 al. 3 LP; art. 309 let. b ch. 6 et 319 let. a CPC). Le recours, écrit et motivé, doit être introduit auprès de l'instance de recours dans les dix jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 278 al. 1 LP et 321 al. 2 CPC). Déposé dans le délai et selon les formes requis par la loi, le recours est recevable. 1.2 La cognition de la Cour est limitée à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC et 278 al. 3 LP). Par ailleurs, la procédure sommaire étant applicable, elle statue en se fondant sur la simple vraisemblance des faits (ATF 138 III 232 consid. 4.1.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_870/2010 du 15 mars 2011 consid. 3.2; sur la simple vraisemblance en général, cf. ATF 130 III 321 consid. 3.3) et après un examen sommaire du droit (ATF 138 III 232 consid. 4.1.1). La procédure de séquestre est soumise dans toutes ses phases aux maximes de disposition et des débats (art. 58 al. 2 CPC ; art. 255 CPC a contrario). 2. Le recourant a produit des pièces nouvelles devant la Cour, à l'appui de faits nouvellement allégués. L'intimée soumet également des allégués nouveaux. 2.1 Les "faits nouveaux", qui selon l’art. 278 al. 3 2e phr. LP, peuvent être invoqués devant l’instance de recours, comprennent autant les pseudo nova que les vrais nova, les pseudo nova désignant les faits et moyens de preuves qui existaient déjà avant la décision sur opposition. Pour ce qui est des conditions auxquelles les pseudo nova peuvent être introduits en procédure de recours, il faut appliquer par analogie les règles contenues à l’art. 317 al. 1 CPC (arrêt du Tribunal fédéral 5A_626/2018 du 3 avril 2019 consid. 6.6 et 6.2). Selon l'article 317 al. 1 CPC, les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte que s'ils sont invoqués ou produits sans retard et s'ils ne pouvaient être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise.”
“Au surplus, l'opposant échouait à rendre vraisemblable tant l'existence que la quotité d'un dommage que lui causerait le séquestre, de sorte qu'il n'y avait pas lieu d'astreindre la créancière à fournir des sûretés. EN DROIT 1. 1.1 Le jugement entrepris étant une décision sur opposition à séquestre, seule la voie du recours est ouverte (art. 278 al. 3 LP; art. 309 let. b ch. 6 et art. 319 let. a CPC). En matière de séquestre, la procédure sommaire est applicable (art. 251 let. a CPC). Le recours, écrit et motivé, doit être introduit auprès de l'instance de recours dans les dix jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 33 al. 2, 278 al. 1 LP et 321 al. 2 CPC). Déposé selon la forme et dans le délai requis par la loi (art. 130, 131, 142 al. 1 et al. 3 CPC), le recours est en l'espèce recevable, ce qui n'est pas contesté. 1.2 La cognition de la Cour est limitée à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC et 278 al. 3 LP). La procédure de séquestre est soumise dans toutes ses phases aux maximes de disposition et des débats (art. 58 al. 2 CPC; art. 255 CPC a contrario) et la procédure sommaire est applicable (art. 251 let. a CPC). 2. 2.1 Par exception au principe général de l'art. 326 al. 1 CPC, l'art. 278 al. 3 LP prévoit que, dans le cadre d'un recours contre une décision rendue sur opposition à séquestre, les parties peuvent alléguer des faits nouveaux et produire, à l'appui de ces faits, des moyens de preuve nouveaux (art. 326 al. 2 CPC). Cette disposition vise tant les faits et moyens de preuves survenus après les dernières plaidoiries dans la procédure d'opposition au séquestre (vrais nova) que ceux qui existaient déjà avant lesdites plaidoiries (pseudo nova; arrêt du Tribunal fédéral 5A_626/2018 du 3 avril 2019 consid. 6.6 et 6.6.4). L'invocation devant l'autorité de recours de pseudo nova n'est toutefois admissible que pour autant que les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC, applicable par analogie, soient réalisées (arrêt du Tribunal fédéral 5A_626/2018 du 3 avril 2019 consid. 6.6.2). La partie qui entend se prévaloir de pseudo nova doit ainsi démontrer n'avoir pas pu le faire avant la procédure de recours bien qu'elle ait fait preuve de la diligence requise (cf.”
“1 Le jugement entrepris étant une décision sur opposition à séquestre, seule la voie du recours est ouverte (art. 278 al. 3 LP; art. 309 let. b ch. 6 et art. 319 let. a CPC). En matière de séquestre, la procédure sommaire est applicable (art. 251 let. a CPC). Le recours, écrit et motivé, doit être introduit auprès de l'instance de recours dans les dix jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 33 al. 2, 278 al. 1 LP et 321 al. 2 CPC). Déposé dans le délai et selon la forme requis par la loi, le recours est recevable. Les autres écritures des parties le sont également, car déposées dans le délai légal de l'art. 322 CPC, dans celui admis par la jurisprudence pour répliquer ou dupliquer, ou dans celui imparti par la Cour. 1.2 La cognition de la Cour est limitée à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC et 278 al. 3 LP). La procédure de séquestre est soumise dans toutes ses phases aux maximes de disposition et des débats (art. 58 al. 2 CPC; art. 255 CPC a contrario). 2. Les intimés ont produit une pièce nouvelle. 2.1 Les « faits nouveaux » qui peuvent être invoqués dans la procédure de recours contre la décision sur opposition au séquestre (art. 278 al. 3 2ème phrase LP) sont non seulement les nova proprement dits mais également les pseudos nova, soit les faits et moyens de preuve qui existaient déjà avant la décision sur opposition. Les pseudos nova ne peuvent être introduits en procédure de recours qu'aux conditions de l'article 317 al. 1 CPC, applicable par analogie (ATF 145 III 324, JdT 2019 II 275, consid. 6). Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuve nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de diligence (let. b). 2.2 La pièce nouvelle produite par les intimés l'a été sans retard, de sorte qu'elle est recevable.”
Der Richter hat gegenüber dem Dispositionsprinzip des Art. 58 Abs. 1 ZPO zurückhaltend zu handeln: Er ist grundsätzlich an das von den Parteien gesetzte Prozessgerüst (Anträge, Behauptungen, Beweismittel) gebunden und braucht nicht von Amtes wegen zugunsten einer Partei nach Argumenten oder Ansprüchen zu suchen. Eine vertiefte inquisitorische Prüfung kommt nur bei ernsthaften Zweifeln an der Vollständigkeit der vorgebrachten Tatsachen oder aufgrund spezieller gesetzlicher Anknüpfungen in Betracht. Die maxime inquisitoire ändert nicht die Verteilung der Beweislast.
“Le juge ne doit s’assurer du caractère complet des allégations et des moyens de preuve que s’il existe des doutes sérieux sur ce point (arrêt du Tribunal fédéral 4A_491/2014 du 30 mars 2015 consid. 2.6.1). Lorsqu’une partie admet expressément un fait allégué par l’autre, la maxime inquisitoire sociale ne permet au juge de s’en écarter ou d’interpeller la partie désavantagée par cette admission que si l’inexactitude de l’allégué ressort clairement des pièces du dossier (arrêt du Tribunal fédéral 4A_360/2015 du 12 novembre 2015 consid. 4.2). Les parties restent tenues de soumettre au tribunal la trame factuelle sur laquelle portera son jugement. Le juge, en particulier lorsqu'il est confronté à des parties représentées par des avocats, n'a pas à investiguer dans les pièces pour tenter d'y trouver un argument favorable à celle qui l'a produite. En présence de personnes assistées, il doit bien plutôt faire preuve de retenue, à l'instar de ce qui prévaut dans un procès ordinaire (ATF 141 III 569 consid. 2.3.1). La portée de la maxime inquisitoire sociale s'apprécie aussi en considération du principe de disposition ancré à l'art. 58 al. 1 CPC, prolongement procédural de l'autonomie privée gouvernant le droit civil. Ce dernier précepte implique, en particulier, que le juge intervient à la seule initiative des parties, auxquelles il échoit de définir le cadre du procès et de déterminer dans quelle mesure elles veulent faire valoir les moyens et prétentions qui leur appartiennent (arrêt du Tribunal fédéral 4A_563/2019 du 14 juillet 2020 consid. 4.2 et les références). La maxime inquisitoire sociale n'habilite notamment pas le juge à retenir d'office une clause contractuelle n'ayant fait l'objet d'aucune allégation, et ne s'inscrivant en aucune façon dans la ligne de défense adoptée par une société d'assurance représentée par un avocat (arrêt du Tribunal fédéral 4A_563/2019 du 14 juillet 2020 consid. 4.3). 2.2 La maxime inquisitoire sociale ne modifie pas la répartition du fardeau de la preuve (arrêt du Tribunal fédéral 4C.185/2003 du 14 octobre 2003 consid. 2.1). En l'absence de disposition spéciale contraire, l'art. 8 du code civil suisse du 10 décembre 1907 (CC - RS 210) répartit le fardeau de la preuve pour toutes les prétentions fondées sur le droit privé fédéral et détermine, sur cette base, laquelle des parties doit assumer les conséquences d'un échec de la preuve.”
Kosten/Dépens unterliegen der Dispositionsmaxime nach Art. 58 Abs. 1 ZPO. Sie werden in der Regel nur bei entsprechender Schlussklage bzw. auf Antrag zugesprochen; das Fehlen einer solchen Schlussantragsformel verhindert meist die Zuerkennung. Die gerichtliche Praxis wertet eine eingereichte Kostenaufstellung (nota de frais) unter Umständen als impliziten Antrag in Kosten. Bei der Rechtsanwendung ist an die zuletzt zulässigen Schlussanträge der Parteien zu halten.
“51 TFJC, il y a lieu de considérer que les décisions sur incident, bien qu’elles ne constituent pas des décisions incidentes au sens de l’art. 237 CPC, justifient la perception de frais judiciaires, ce qui implique de déterminer la partie qui a obtenu gain de cause et celle qui a succombé sur l’objet en question (CREC 22 juin 2022/156 concernant une décision limitant la procédure à la question de la recevabilité des conclusions reconventionnelles). Le Tribunal fédéral retient d’ailleurs que l'art. 104 al. 1 CPC, avec le terme de "en règle générale", ne fait que fixer un principe qui autorise des exceptions (TF 5A_534/2022 du 23 septembre 2022 consid. 3.5 ; 5A_689/2015 du 1er février 2016 consid. 5.4). Ainsi, on ne saurait ici remettre en question le fait d’avoir statué sur les frais dans la décision de suspension, qui est une décision d’instruction, le premier juge disposant à cet égard d’un large pouvoir d’appréciation. Cela ne paraît d’ailleurs pas être contesté par les recourants. 3.2.2 Reste à déterminer si le premier juge pouvait allouer des dépens en l’espèce. La maxime de disposition (art. 58 al. 1 CPC) est applicable en ce qui concerne les dépens (TF 4A_465/2016 du 15 novembre 2016 consid. 4.2). Les dépens ne sont pas alloués d'office mais seulement sur requête. Faute d'une conclusion correspondante, l'octroi de dépens viole l'art. 105 CPC (ATF 140 III 444 consid. 3.2.2 ; ATF 139 III 334 consid. 4.2, in Revue suisse de procédure civile [RSPC] 2014 p. 115 note Tappy ; TF 4A_171/2017 du 26 septembre 2017 consid. 4 ; TF 4A_465/2016 du 15 novembre 2016 consid. 4.2 ; Message du 28 juin 2006 relatif au CPC, FF 2006 6841, spéc. p. 6907). Selon le Tribunal fédéral, le fait pour une partie d'adresser au tribunal une note de frais constitue une conclusion implicite en dépens (ATF 140 III 159 consid. 4.4, in RSPC 2014 p. 333 avec note de Tappy). Dans un arrêt du 7 septembre 2018, la Chambre de céans a considéré que le fait de conclure à l'allocation de dépens au pied de la réponse au fond valait également conclusion – implicite – en dépens pour la procédure de sûretés en garantie des dépens, celle-ci faisant partie des moyens de défense à disposition de la partie défenderesse (CREC 7 septembre 2018/268 consid.”
“Il soutient que la requête en modification du montant de la contribution d’entretien déposée par l’intimée a été rejetée, ce qui correspondrait à ses conclusions prises dans le cadre de la plaidoirie de son conseil. Les frais devraient être ainsi mis à la charge de son épouse, celle-ci ayant succombé (art. 106 al. 1 CPC). Pour sa part, l’intimée fait valoir que le recourant n’a jamais pris formellement de conclusion dans la procédure de première instance. Il n’a pas déposé de déterminations écrites. Par ailleurs, aucune conclusion n’a été dictée au procès-verbal de l’audience du 18 août 2021. Le recourant n’a ainsi pas pris de conclusions au sujet d’éventuels dépens. Par ailleurs, même à retenir que le recourant aurait pris des conclusions en dépens dans le cadre de sa plaidoirie – ce que l’intimée conteste –, elle relève que celui-ci serait forclos, la procédure ayant déjà été clôturée à ce stade. L’intimée conteste également la quotité des dépens réclamée par le recourant. 3.2 La maxime de disposition (art. 58 al. 1 CPC) est applicable en ce qui concerne les dépens (TF 4A_465/2016 du 15 novembre 2016 consid. 4.2). Les dépens ne sont pas alloués d’office mais seulement sur requête. Faute d’une conclusion correspondante, l’octroi de dépens viole l’art. 105 CPC (ATF 140 III 444 consid. 3.2.2 ; ATF 139 III 334 consid. 4.2, in Revue suisse de procédure civile [RSPC] 2014 p. 115 note Tappy ; TF 4A_171/2017 du 26 septembre 2017 consid. 4 ; TF 4A_465/2016 du 15 novembre 2016 consid. 4.2 ; Message du 28 juin 2006 relatif au CPC, FF 2006 6841, spéc. p. 6907). Les dépens ne devraient donc en général être alloués que si l’ayant droit en a expressément demandé, étant précisé qu’il suffit de prendre des conclusions « avec suite de frais et dépens » ou de les accompagner d’autres formules analogues (Tappy, CR-CPC, nn. 7-8 ad art. 105 CPC). 3.3 En l’espèce, l’état de fait entrepris ne constate pas que le recourant aurait pris des conclusions en dépens en première instance. Le recourant ne soutient par ailleurs pas que cet état de fait serait sur ce point lacunaire.”
“Il s'agit en quelque sorte de la réparation de l'intérêt négatif (arrêt TF 5A_844/2014 du 23 avril 2015 consid. 5). Or, quoi qu'il en soit, en l'espèce, les revenus et les charges des parties avant leur mariage n'ont pas été allégués. L'appelante échouerait donc à démontrer que sa situation financière actuelle est moins bonne que celle dont elle bénéficiait avant son mariage, ce qui scelle le sort de son appel sur la question de la quotité de la contribution d'entretien à laquelle elle prétendait. 4.4. Cela scelle également le grief de l'appelante au terme duquel elle contestait la limitation dans le temps, soit jusqu'à l'âge légal de sa retraite AVS, de la contribution d'entretien au bénéfice de laquelle elle a été mise. En effet, dès lors qu'elle n'a aucun droit à une contribution d'entretien, il ne se justifie pas de se prononcer sur son dies ad quem. 4.5. Au vu de ce qui précède, l'appelante n'aurait droit à aucune contribution d'entretien de la part de l'intimé. Toutefois, la question de la contribution d'entretien entre époux est régie par le principe de disposition (art. 58 al. 1 CPC). Ainsi, le tribunal ne peut accorder à une partie ni plus ni autre chose que ce qui est demandé, ni moins que ce qui est reconnu par la partie adverse. En l'espèce, comme l'a à juste titre relevé le Tribunal civil, l'intimé a offert de verser à l'appelante une pension mensuelle de CHF 1'000.- jusqu'au 30 avril 2023, puis de CHF 800.- dès le 1er mai 2023 jusqu'à l'âge légal de la retraite AVS de cette dernière. Offrant plus que ce à quoi aurait droit l'appelante, il se justifie de s'en tenir aux dernières conclusions recevables prises par l'intimé devant la première instance. Partant, l'appel de A.________ est rejeté. 5. Dès lors que l'appelante n'a droit à aucune contribution d'entretien si ce n'est celle que l'intimé s'est engagé à lui verser, sa requête tendant à ce qu'une expertise soit mise en œuvre pour déterminer, d'une part, le montant des cotisations de vieillesse (AVS et IIe pilier) versées par les parties et leurs employeurs respectifs depuis le 30 septembre 2017 et, d'autre part, le montant prévisible de la rente vieillesse qu'elle obtiendra de son deuxième pilier est rejetée.”
Bei teilweiser Übereinstimmung kann das Gericht einen geringeren als den begehrten Betrag zusprechen. Wenn die Gegenpartei nur eine teilweise Abweisung des geltend gemachten Anspruchs beantragt, hat das Gericht die Klage mindestens in diesem Umfang zu bewilligen.
“2 En l'espèce, contrairement à ce que fait valoir la recourante, l'intimée n'était pas tenue de produire la formule de fixation officielle du loyer à l'appui de sa requête de mainlevée car cette formule n'est obligatoire que pour les baux d'habitation. Or les parties sont liées par un bail commercial. C'est par ailleurs à juste titre que le Tribunal a retenu que les exigences légales s'agissant de la précision de la désignation de la créance poursuivie étaient respectées. Il résulte en effet des allégations figurant dans la requête de mainlevée et du décompte produit par l'intimée à l'appui de celle-ci que le loyer, en 19'620 fr. 15, n'a plus été versé depuis mars 2020. L'intimée pouvait et devait ainsi comprendre à la lecture des documents fournis par sa partie adverse que, au 5 juin 2020, quatre mois de loyer étaient échus, soit 78'480 fr. 60. Le fait que le commandement de payer indique un montant supérieur ne fait pas échec au prononcé de la mainlevée provisoire puisque le juge peut allouer à une partie un montant inférieur à celui qui est requis (art. 58 CPC; arrêt du Tribunal fédéral 5A_449/2014 du 2 octobre 2014 consid. 6.2.1 et 6.2.2: du 2.10.2014 c. 6.2). Le fait que la somme figurant dans le commandement de payer ne soit pas un multiple du montant du loyer est quant à lui dénué de pertinence, de même que le fait que le décompte produit par l'intimée couvre, en plus de la période pertinente, une période antérieure à la date de la conclusion du bail. Il était en outre loisible à l'intimée de réclamer des intérêts moratoires dès le 5 juin 2020, alors même qu'elle aurait pu en réclamer pour une période antérieure. Il résulte de ce qui précède que le Tribunal a prononcé à bon droit la mainlevée provisoire de l'opposition à concurrence de 78'480 fr. 60 avec intérêts à 5% dès le 4 juin 2020. Le recours sera dès lors rejeté. 3. La recourante, qui succombe, sera condamnée aux frais du recours (art. 106 al. 1 CPC). Les frais judiciaires seront arrêtés à 750 fr. (art. 48 et 61 OELP) et compensés avec l'avance versée par la recourante, acquise à l'Etat de Genève (art.”
“1 ZPO verankerte Dispositionsmaxime ist Ausdruck des Grundsatzes der Privatautonomie. Sie besagt, dass das Gericht einer Partei nicht mehr und nichts anderes zusprechen darf, als sie verlangt, und nicht weniger, als die Gegenpartei anerkannt hat (vgl. dazu BGE 134 III 151 E. 3.2; Urteile 5A_249/2018 vom 13. Dezember 2018 E. 4.2; 4A_397/2016 vom 30. November 2016 E. 2.1). Dergestalt sind es die Parteien, welche mit ihren Rechtsbegehren die Grenzen ziehen, innerhalb deren sich das Gericht mit seiner rechtlichen Beurteilung bewegen darf (Urteil 5A_696/2019 vom 19. Juni 2020 E. 3.1.2). Folglich ist das Gericht daran gebunden, wenn der Antrag der beklagten Partei mit dem klägerischen Antrag übereinstimmt: Beantragt Erstere nur eine teilweise Abweisung des geltend gemachten Anspruchs, muss das Gericht die Klage mindestens in diesem Umfang gutheissen (HURNI, in: Berner Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, 2012, N. 34 zu Art. 58 ZPO; SUTTER-SOMM/SEILER, in: Sutter-Somm et al. [Hrsg.], Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, 3. Aufl. 2016, N. 16 zu Art. 58 ZPO). Dies gilt auch im Berufungsverfahren (SEILER, Die Berufung nach ZPO, 2013, S. 267 Rz. 642).”
Dispositionsmaxime: Der Streitgegenstand bestimmt sich nach den gestellten Anträgen und den von den Parteien vorgebrachten Schlussfolgen. Die Maxime der Verhandlung und die Dispositionsmaxime (Art. 55 Abs. 1 und Art. 58 Abs. 1 ZPO) sind anwendbar. In der Berufungsbegründung sind die angefochtenen Erwägungen konkret zu bezeichnen und die Rügen in der erstinstanzlichen Begründung hinreichend darzulegen; pauschale Verweise oder neu vorgebrachte, nicht zuvor hinreichend eingebrachte Rügen genügen nicht.
“Interjeté dans le délai utile de 30 jours et selon la forme prescrite par la loi (art. 130, 131, 142 al. 1, 145 al. 1 let. c et 311 al. 1 CPC), l'appel est ainsi recevable. 1.4 Les parties doivent formuler leurs griefs de façon complète dans le délai d'appel, respectivement dans la réponse à l'appel; un éventuel second échange d'écritures ou l'exercice d'un droit de réplique ne peut servir à compléter une critique insuffisante ou à formuler de nouveaux griefs (ATF 142 III 413 consid. 2.2.4 et les arrêts cités; arrêts du Tribunal fédéral 4A_417/2022 du 25 avril 2023 consid. 3.1; 4A_621/2021 du 30 août 2022 consid. 3.1; 4A_412/2021 du 21 avril 2022 consid. 3). En l'espèce, les intimés soutiennent à tort que l'appelant aurait formulé de nouveaux griefs irrecevables à l'encontre du jugement querellé dans sa réplique. L'appelant se contente, en effet, de répondre aux arguments juridiques des intimés, ce qui est admissible au regard de la jurisprudence. La réplique est donc recevable. 1.5 La maxime des débats et le principe de disposition (art. 55 al. 1 et art. 58 al. 1 CPC) sont applicables. 2. L'appelant reproche au Tribunal de s'être déclaré compétent ratione materiae pour connaître de l'action en rectification du registre foncier déposée par les intimés. 2.1.1 Le tribunal n'entre en matière que sur les demandes et les requêtes qui satisfont aux conditions de recevabilité de l'action (art. 59 al. 1 CPC). Parmi celles-ci figure notamment la compétence matérielle du tribunal saisi (art. 59 al. 2 let. b CPC). Sauf disposition contraire de la loi, le droit cantonal détermine la compétence matérielle des tribunaux (art. 4 al. 1 CPC). A Genève, les tribunaux civils traitent des litiges de droit privé (art. 86 LOJ; RS/GE E 2 05) et les autorités et les tribunaux administratifs des litiges de droit public et de droit administratif (art. 116 LOJ). C'est d'après l'objet du litige qu'il y a lieu de déterminer si l'on se trouve en présence d'un litige relevant du droit civil ou du droit public. Cet objet est déterminé par les conclusions de la demande et par les faits invoqués à l'appui de celle-ci (ATF 142 III 210 consid.”
“und 2.). Der Vorderrichter entschied im vereinfachten Verfahren (Urk. 40), obschon im ordentli- chen Verfahren gemäss Art. 219 ff. ZPO in Verbindung mit Art. 243 Abs.1 ZPO zu entscheiden gewesen wäre. Dies wurde im Berufungsverfahren allerdings von kei- ner der Parteien gerügt (Urk. 39 Rz. 1-3; Urk. 54/39 Rz. 1-5) und blieb denn auch ohne wesentlichen Einfluss auf den Prozess beziehungsweise wirkte sich nicht zum Nachteil der Parteien aus (vgl. BGer 5A_265/2011, E. 3). Unabhängig davon, ob - 8 - der vorinstanzliche Entscheid im vereinfachten oder ordentlichen Verfahren erging, ist die Berufung das korrekte Rechtsmittel. 2.Bei der Beurteilung der Vorbringen im vorliegenden Verfahren sind die vom Bundesrecht vorgegebenen Prozessmaximen zu beachten; es gelten der Verhand- lungsgrundsatz gemäss Art. 55 Abs. 1 ZPO und die Dispositionsmaxime gemäss Art. 58 Abs. 1 ZPO. Weiter gilt die allgemeine gerichtliche Fragepflicht (vgl. Art. 56 ZPO). 3.Mit der Berufung kann eine unrichtige Rechtsanwendung und eine unrichtige Feststellung des Sachverhalts geltend gemacht werden (Art. 310 ZPO). In der schriftlichen Berufungsbegründung (Art. 311 ZPO) ist hinreichend genau aufzuzei- gen, inwiefern der erstinstanzliche Entscheid in den angefochtenen Punkten als fehlerhaft zu betrachten ist bzw. an einem der genannten Mängel leidet. Das setzt (im Sinne einer von Amtes wegen zu prüfenden Eintretensvoraussetzung) voraus, dass der Berufungskläger die vorinstanzlichen Erwägungen bezeichnet, die er an- ficht, sich argumentativ mit diesen auseinandersetzt und mittels genügend präziser Verweisungen auf die Akten aufzeigt, wo die massgebenden Behauptungen, Erklä- rungen, Bestreitungen und Einreden erhoben wurden bzw. aus welchen Aktenstel- len sich der geltend gemachte Berufungsgrund ergeben soll. Die pauschale Ver- weisung auf frühere Vorbringen oder deren blosse Wiederholung genügen nicht (vgl.”
Die «maxime inquisitoire sociale» wird durch das Dispositionsprinzip von Art. 58 Abs. 1 ZPO begrenzt. Das Gericht hat nur eine beschränkte Aufklärungs- und Interpellationspflicht: Es muss bei Unklarheiten oder begründeten Zweifeln die Parteien befragen und ihnen Gelegenheit zur Klarstellung geben. Es ist jedoch nicht befugt, von sich aus umfassend zu ermitteln, im Dossier nach zugunsten einer Partei verwertbaren Argumenten zu suchen oder die Parteipflichten zur Beibringung von Tatsachen und Beweismitteln bzw. die gesetzliche Beweislast zu ersetzen.
“Le juge ne doit s’assurer du caractère complet des allégations et des moyens de preuve que s’il existe des doutes sérieux sur ce point (arrêt du Tribunal fédéral 4A_491/2014 du 30 mars 2015 consid. 2.6.1). Lorsqu’une partie admet expressément un fait allégué par l’autre, la maxime inquisitoire sociale ne permet au juge de s’en écarter ou d’interpeller la partie désavantagée par cette admission que si l’inexactitude de l’allégué ressort clairement des pièces du dossier (arrêt du Tribunal fédéral 4A_360/2015 du 12 novembre 2015 consid. 4.2). Les parties restent tenues de soumettre au tribunal la trame factuelle sur laquelle portera son jugement. Le juge, en particulier lorsqu'il est confronté à des parties représentées par des avocats, n'a pas à investiguer dans les pièces pour tenter d'y trouver un argument favorable à celle qui l'a produite. En présence de personnes assistées, il doit bien plutôt faire preuve de retenue, à l'instar de ce qui prévaut dans un procès ordinaire (ATF 141 III 569 consid. 2.3.1). La portée de la maxime inquisitoire sociale s'apprécie aussi en considération du principe de disposition ancré à l'art. 58 al. 1 CPC, prolongement procédural de l'autonomie privée gouvernant le droit civil. Ce dernier précepte implique, en particulier, que le juge intervient à la seule initiative des parties, auxquelles il échoit de définir le cadre du procès et de déterminer dans quelle mesure elles veulent faire valoir les moyens et prétentions qui leur appartiennent (arrêt du Tribunal fédéral 4A_563/2019 du 14 juillet 2020 consid. 4.2 et les références). La maxime inquisitoire sociale n'habilite notamment pas le juge à retenir d'office une clause contractuelle n'ayant fait l'objet d'aucune allégation, et ne s'inscrivant en aucune façon dans la ligne de défense adoptée par une société d'assurance représentée par un avocat (arrêt du Tribunal fédéral 4A_563/2019 du 14 juillet 2020 consid. 4.3). 2.2 La maxime inquisitoire sociale ne modifie pas la répartition du fardeau de la preuve (arrêt du Tribunal fédéral 4C.185/2003 du 14 octobre 2003 consid. 2.1). En l'absence de disposition spéciale contraire, l'art. 8 du code civil suisse du 10 décembre 1907 (CC - RS 210) répartit le fardeau de la preuve pour toutes les prétentions fondées sur le droit privé fédéral et détermine, sur cette base, laquelle des parties doit assumer les conséquences d'un échec de la preuve.”
“citées, RSPC 2014 p. 144, SJ 2014 I 225). 6.2.2 L’art. 247 al. 2 CPC prévoit la maxime inquisitoire simple – qualifiée aussi de maxime inquisitoire sociale – notamment dans les autres litiges portant sur un contrat de travail (let. b ch. 2). La maxime inquisitoire sociale a pour but de protéger la partie faible au contrat, de garantir l'égalité entre les parties au procès et d'accélérer la procédure (ATF 141 III 569 consid. 2.3.1 ; ATF 125 III 231 consid. 4a). Selon la volonté du législateur, le tribunal n'est soumis qu'à une obligation d'interpellation accrue. Il ne se livre à aucune investigation de sa propre initiative (TF 4A_702/2016 du 23 mars 2017 consid. 3.1). Le tribunal n'est pas non plus tenu de rechercher d'office dans le dossier ce qui pourrait en être déduit en faveur de la partie qui a présenté les éléments de preuve (TF 4A_19/2021 du 6 avril 2021 consid. 5.1). La portée de la maxime inquisitoire sociale s'apprécie aussi en considération du principe de disposition ancré à l'art. 58 al. 1 CPC, véritable prolongement procédural de l'autonomie privée gouvernant le droit civil. Ce dernier précepte implique en particulier que le juge intervient à la seule initiative des parties, auxquelles il échoit de définir le cadre du procès et de déterminer dans quelle mesure elles veulent faire valoir les moyens et prétentions qui leur appartiennent (TF 4A_563/2019 du 14 juillet 2020 consid. 4.2). 6.2.3 Aux termes de l’art. 56 CPC, le tribunal interpelle les parties lorsque leurs actes ou déclarations sont peu clairs, contradictoires, imprécis ou manifestement incomplets et leur donne l’occasion de les clarifier et de les compléter. Lorsque l’acte est entaché d’un vice de forme réparable, il fixe un délai pour le rectifier, sous peine d’irrecevabilité faute de régularisation dans le délai imparti, conformément à l’art. 132 al. 1 CPC. Sur le principe, un devoir général d’interpeller incombe au tribunal. Mais son contenu dépend du type de procédure : dans les procédures où la maxime des débats (art.”
“272 CPC prévoit une maxime inquisitoire dite sociale ou limitée, qui n'oblige toutefois pas le juge à rechercher lui-même l'état de fait pertinent. La maxime inquisitoire sociale ne dispense en effet pas les parties de collaborer activement à la procédure : il leur incombe de renseigner le juge sur les faits de la cause et de lui indiquer les moyens de preuve disponibles. Il n'appartient pas au tribunal de conseiller les parties du point de vue procédural (ATF 130 III 102 consid. 2.2 ; TF 5A_170/2020 du 26 janvier 2021 consid. 5.3 ; TF 5A_855/2017 du 11 avril 2018 consid. 4.3.2). Le juge statue par ailleurs en application de la procédure sommaire (art. 271 let. a CPC). Il se prononce ainsi sur la base de la simple vraisemblance après une administration limitée des preuves (ATF 138 III 97 consid. 3.4.2 et réf. cit. ; ATF 127 III 474 consid. 2b/bb ; TF 5A_466/2019 du 25 septembre 2019 consid. 4.2), en se fondant sur les moyens de preuve immédiatement disponibles (ATF 131 III 473 consid. 2.3 ; TF 5A_71/2018 du 12 juillet 2018 consid. 4.2 et réf. cit.). Enfin, le principe de disposition (art. 58 al. 1 CPC) s’applique aux questions relatives aux époux, en particulier la contribution d'entretien. Le juge est ainsi lié par les conclusions des parties ; il ne peut accorder à l'une ni plus, ni autre chose que ce qu'elle demande, ni moins que ce que l'autre reconnaît lui devoir (ATF 129 III 417 consid. 2.1.1 et 2.1.2 ; TF 5A_333/2019 du 6 juillet 2020 ; TF 5A_970/2017 du 7 juin 2018 consid. 3.1). 2.2.2 A teneur de l’art. 164 CPC, si une partie refuse de collaborer sans motif valable, le tribunal en tient compte lors de l’appréciation des preuves. L’art. 164 CPC ne dit rien sur les conclusions que doit tirer le juge d’un refus de collaborer quant à l’appréciation des preuves. Le refus de collaborer constitue uniquement une circonstance qui influe, parmi d’autres, sur l’appréciation des preuves (ATF 140 III 264 consid. 2.3, JdT 2020 II 144 ; TF 4A_499/2020 du 8 avril 2021 consid. 4 ; TF 5A_651/2014 du 27 janvier 2015 consid. 2.1), une telle attitude pouvant avoir pour conséquence d’amener le juge à écarter les allégations présentées par la partie récalcitrante et à croire les indications de l’autre partie, sans qu’il soit, au demeurant, question d’un quelconque renversement du fardeau de la preuve (cf.”
“1 et 3 et 311 CPC), à l'encontre d'une décision finale de première instance rendue dans une affaire de nature pécuniaire, qui statue sur des conclusions dont la valeur litigieuse, compte tenu de l'ensemble des prétentions demeurées litigieuses en première instance, est supérieure à 10'000 fr. (art. 91 al. 1 et 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC). 1.2 La question de la validité de l'appel déposé au nom de C______ Sàrl par le curateur de son associé-gérant pourrait se poser. Néanmoins, cette question est intrinsèquement liée aux considérations juridiques liées à la capacité de comparaître de cette société dans la procédure en général. Ces deux aspects seront examinés ensemble au considérant 2. ci-dessous. 1.3 Les deux appels seront traités par un seul arrêt au vu de leur connexité. Par commodité, A______ sera désigné comme l'appelant et C______ Sàrl comme l'intimée. 1.2 Le litige, dont la valeur litigieuse est inférieure à 30'000 fr., est soumis à la procédure simplifiée (art. 243 al. 1 CPC). 1.3 La maxime inquisitoire sociale s'applique, le juge établissant les faits d'office (art. 247 al. 2 let. b ch. 2 CPC). Il est toutefois lié par les conclusions des parties (art. 58 al. 1 CPC). 2. L'intimée soulève divers griefs en lien avec l'incapacité de défendre ses intérêts dans laquelle se serait trouvé son unique associé-gérant. 2.1 2.1.1 A teneur de l'art. 69 al. 1 CPC, si une partie est manifestement incapable de procéder elle-même, le tribunal peut l'inviter à commettre un représentant. Si la partie ne donne pas suite à cette injonction dans le délai imparti, le tribunal en désigne un. La capacité de postuler visée par cette disposition est présumée : l'incapacité doit être "manifeste", ce qui implique que l'application par le tribunal de cet article, outre qu'elle est potestative, doit être envisagée restrictivement (Sutter-Somm / Seiler, Handkommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung Art. 1-408 ZPO, 2021, n. 2 ad art. 69 CPC). Le tribunal doit examiner d'office la question de la capacité de procéder des plaideurs (Jeandin, Commentaire Romand - CPC, 2ème éd. 2019, n. 6 ad art. 69 CPC). Puis, si le tribunal considère que l'incapacité répond aux conditions de l'art.”
In summarischen bzw. vorsorglichen Verfahren gilt die Maxime der Disposition (Art. 58 Abs. 1 ZPO). Die Kognition ist auf die blosse Vorausscheinlichkeit der Tatsachen und ein summarisches Rechtsexamen beschränkt; provisorische Anträge sind in der Regel so darzulegen, dass Anspruch, Dringlichkeit und Verhältnismässigkeit auf dieser Stufe plausibel erscheinen. Die Beweisführung stützt sich grundsätzlich auf die sofort verfügbaren Beweismittel. In der Berufung sind nova den Voraussetzungen von Art. 317 Abs. 1 ZPO unterworfen; diese Einschränkung entfällt jedoch, soweit die Verfahren einer unbeschränkten inquisitorischen Maxime unterliegen (z. B. in bestimmten Fragen zu minderjährigen Kindern).
“3 La Cour revoit la cause en fait et en droit avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC). Elle ne traite en principe que les griefs soulevés dans la motivation écrite contre la décision de première instance (art. 311 al. 1 et 312 al. 1 CPC), à moins que les vices juridiques soient tout simplement évidents (ATF 142 III 413 consid. 2.2.4; arrêts du Tribunal fédéral 4A_380/2016 du 1er novembre 2016 consid. 3.3.3; 5A_111/2016 du 6 septembre 2016 consid. 5). 1.4 Les mesures provisionnelles sont ordonnées à la suite d'une procédure sommaire (art. 248 let. d, 271 et 276 al. 1 CPC). La cognition du juge des mesures provisionnelles est limitée à la simple vraisemblance des faits et à un examen sommaire du droit (arrêt du Tribunal fédéral 5A_937/2014 du 26 mai 2015 consid. 6.2.2) et les moyens de preuve sont limités à ceux qui sont immédiatement disponibles, l'exigence de célérité étant privilégiée par rapport à celle de sécurité (ATF 127 III 474 consid. 2b/bb; arrêt du Tribunal fédéral 5A_476/2015 du 19 novembre 2015 consid. 3.2.2). 1.5 Les maximes de disposition (art. 58 al. 1 CPC) et inquisitoire sociale sont applicables (art. 272 CPC; ATF 129 III 417 consid. 2.1.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_315/2016 du 7 février 2017 consid. 9). Bien que les moyens de preuve ne soient pas restreints aux seuls titres, l'administration des moyens de preuve doit pouvoir intervenir immédiatement. La décision de mesures provisionnelles de divorce, comme celle de mesures protectrices de l'union conjugale, est en principe provisoire et revêtue d'une autorité de la chose jugée limitée, dès lors qu'elle précède généralement la procédure de divorce. La maxime inquisitoire applicable également à la contribution d'entretien du conjoint (art. 272 CPC), ne dispense pas le crédirentier de son devoir de collaborer et donc de préciser les dépenses nécessaires à son train de vie et de rendre celles-ci vraisemblables (arrêt du Tribunal fédéral 5A_661/2011 du 10 février 2012 consid. 2.3 et 4.2). 2. Les deux parties ont produit des pièces nouvelles. 2.1 L'art. 317 al. 1 CPC prévoit que les faits et moyens de preuve nouveaux sont admissibles en appel pour autant qu'ils soient invoqués ou produits sans retard (let.”
“Le prononcé de mesures provisionnelles suppose que soient établis, au niveau de la vraisemblance, l'existence d'une prétention au fond, l'existence ou le risque d'une atteinte, cette notion impliquant une certaine urgence et le risque de survenance d'un préjudice difficilement réparable; la mesure ordonnée doit respecter en outre le principe de proportionnalité en ce sens qu'elle doit être à la fois apte à atteindre le but visé, nécessaire, en ce sens que toute autre mesure se révèlerait inapte à sauvegarder les intérêts de la partie requérante, et proportionnée (Bohnet, CR-CPC, 2019, n. 17 ad art. 261); Le juge se limitera à la vraisemblance des faits et à l'examen sommaire du droit, en se fondant sur les moyens de preuve immédiatement disponibles (ATF 139 III 86 consid. 4.2; 131 III 473 consid. 2.3). Les mesures provisionnelles sont soumises à la procédure sommaire (art. 248 let. d CPC), dans le cadre de laquelle, sauf exceptions, la maxime des débats s'applique (art. 55 al. 1 CPC; BOHNET, in Procédure civile suisse, Les grands thèmes pour les praticiens, Neuchâtel 2010, ch. 23 et 26, p. 201 et 202). La maxime de disposition est par ailleurs applicable (art. 58 al. 1 CPC). 2.3 Dans le cadre du principe de disposition prévu à l'art. 58 al.1 CPC, le tribunal ne peut accorder à une partie ni plus ni autre chose que ce qui est demandé (ne ultra petita), ni moins que ce qui est reconnu par la partie adverse. L'autonomie privée qui est au cœur du droit des obligations trouve son prolongement en procédure civile dans le principe de disposition (Dispositionsmaxime). Il en découle principalement que le juge intervient seulement à l'initiative des parties et qu'il est lié par leurs conclusions (ATF 141 III 596 consid. 1.4.5). Les parties doivent formuler des conclusions précises et déterminées, qui puissent être reprises dans le dispositif de jugement en cas d'admission de la demande (ATF 142 III 102 consid. 5.3.1). Cette exigence découle notamment du principe de disposition. Si le juge est lié par les conclusions des parties, encore faut-il préciser qu'il peut être amené à statuer sur la base de conclusions implicites (ATF 142 III 102 consid. 5.3.1). Si la procédure cantonale est soumise au principe de disposition, le tribunal peut, même sans conclusions subsidiaires, allouer moins qu’il n’est requis, si les conditions pour admettre entièrement les conclusions ne sont pas réunies (arrêt du Tribunal fédéral 5A_449/2014 du 2.”
“En l'espèce, dès lors qu'il s'agit de déterminer auprès de quelle partie le chien doit être placé provisoirement, la Cour retiendra que l'on se trouve en présence d'un litige non patrimonial, car il porte essentiellement sur une question de valeur affective et de bien-être de l'animal. La voie de l'appel est dès lors ouverte. 1.2 Par ailleurs, l'appel a été interjeté auprès de l'autorité compétente (art. 120 al. 1 let. a LOJ), selon la forme prescrite par la loi (art. 130, 131 et 311 CPC) et dans le délai utile de dix jours (art. 142, 248 let. d et 314 al. 1 CPC), à l'encontre d'une décision sur mesures provisionnelles (art. 308 al. 1 let. b CPC). En effet, quoiqu'en dise l'intimée, on comprend ce que l'appelant reproche au premier juge, de sorte que la motivation de son appel est suffisante. L'appel est donc recevable. 1.3 La cause est régie par la procédure sommaire (art. 248 let. d CPC) et soumise à la maxime des débats (art. 255 CPC a contrario) ainsi qu'au principe de disposition (art. 58 al. 1 CPC). Dans le cadre des mesures provisionnelles, le juge se limite à la vraisemblance des faits et à l'examen sommaire du droit, en se fondant sur les moyens de preuve immédiatement disponibles (ATF 131 III 473 consid. 2.3). 2. L'appelant reproche au Tribunal d'avoir écarté de la procédure la réplique spontanée du 12 juillet 2024, déposée en vue de l'audience du 15 juillet 2024. 2.1 En procédure sommaire, l’article 253 CPC met en œuvre le droit d’être entendu. Un second échange d’écritures n’y est pas prévu, de sorte qu’au vu de la nature de la procédure sommaire, il s’impose de faire preuve de retenue à cet égard. Cela ne change cependant rien au fait que les parties, en vertu des art. 6 §1 CEDH et/ou 29 al. 1 et 2 Cst., ont le droit de se déterminer sur toute écriture du tribunal ou de la partie adverse, indépendamment du fait que celle-ci contienne ou non des éléments nouveaux et importants (arrêt du Tribunal fédéral 5A_82/2015 du 16 juin 2015 consid. 4.1, in RSPC 2015 p. 424, n°1717).”
“2 CPC, conduit à une valeur litigieuse supérieure à 10'000 fr., de sorte que la voie de l'appel est ouverte. 1.2 Interjeté dans le délai utile de dix jours dès la notification du jugement (art. 142 al. 1, 143 al. 1, 271 lit. a et 314 al. 1 CPC), suivant la forme prescrite par la loi (art. 130, 131 et 311 al. 1 CPC), l'appel est recevable. 2. 2.1 La Cour revoit la cause en fait et en droit avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC). Les mesures protectrices de l'union conjugale étant soumises à la procédure sommaire (art. 271 let. a CPC), l'autorité peut se limiter à la simple vraisemblance des faits et à l'examen sommaire du droit, en se fondant sur les moyens de preuve immédiatement disponibles (ATF 139 III 86 consid. 4.2; 131 III 473 consid. 2.3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_916/2019 du 12 mars 2020 consid. 3.4). 2.2 En tant qu'elle porte sur la question de la contribution à l'entretien de l'épouse, la cause est soumise à la maxime inquisitoire limitée (art. 55 al. 2, 272 et 277 CPC) et à la maxime de disposition (art. 58 al. 1 CPC), de sorte que le tribunal ne peut accorder à une partie ni plus ni autre chose que ce qui est demandé, ni moins que ce qui est reconnu par la partie adverse (arrêt du Tribunal fédéral 5A_571/2019 du 25 février 2020 consid. 5.1). 3. Les parties ont produit des pièces nouvelles devant la Cour. 3.1 Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuve nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de diligence (let. b). Il faut distinguer les vrais nova des faux nova. Les vrais nova sont des faits et moyens de preuve qui ne sont apparus qu'après la clôture des débats principaux de première instance. En principe, ils sont toujours admissibles dans la procédure d'appel, s'ils sont invoqués ou produits sans retard dès leur découverte. Les faux nova sont les faits et moyens de preuve qui existaient déjà au moment de la clôture des débats principaux de première instance.”
“4 Les mesures provisionnelles étant soumises à la procédure sommaire, l'autorité peut se limiter à la vraisemblance des faits et à l'examen sommaire du droit, en se fondant sur les moyens de preuve immédiatement disponibles, tout en ayant l'obligation de peser les intérêts respectifs des parties (ATF 139 III 86 consid. 4.2; 131 III 473 consid. 2.3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_916/2019 du 12 mars 2020 consid. 3.4). 1.5 Les maximes d'office et inquisitoire illimitée sont applicables aux questions concernant les enfants mineurs (art. 55 al. 2, 58 al. 2 et 296 CPC), ce qui a pour conséquence que la Cour n'est pas liée par les conclusions des parties (art. 296 al. 3 CPC), ni par l'interdiction de la reformatio in pejus (ATF 129 III 417 consid. 2.1.1; arrêts du Tribunal fédéral 5A_841/2018; 5A_843/2018 du 12 février 2020 consid. 5.2). Lorsqu'un enfant devient majeur en cours de procédure, l'application des maximes d'office et inquisitoire illimitée perdure pour la fixation de sa contribution d'entretien (ATF 129 III 55 consid. 3.1.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_524/2017 précité consid. 3.2.2). La présente cause est soumise aux maximes inquisitoire simple (art. 272 CPC) et de disposition (art. 58 al. 1 CPC) s'agissant de la contribution d'entretien entre époux. 2. Les parties ont produit des pièces nouvelles en appel. 2.1 Lorsque la procédure est soumise à la maxime inquisitoire illimitée, les parties peuvent présenter des nova en appel même si les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC ne sont pas réunies (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1). 2.2 En l'espèce, les pièces produites se rapportent à la situation financière des parties. Elles sont donc susceptibles d'influencer la décision quant au principe du versement d'une contribution à l'entretien de l'enfant D______, devenu majeur en cours de procédure, si bien qu'elles sont recevables, ainsi que les faits auxquels elles se rapportent. 3. L'appelante reproche au Tribunal de l'avoir condamnée à verser une contribution à l'entretien de son époux et de ne pas avoir condamné ce dernier à participer à l'entretien de l'enfant majeur D______. 3.1.1 Saisi d'une demande en divorce (art. 274 CPC), le Tribunal ordonne les mesures provisionnelles nécessaires, en appliquant par analogie les dispositions régissant la protection de l'union conjugale (art.”
“308 al. 1 let. b CPC; ATF 137 III 475 consid. 4.1) rendue dans une affaire pécuniaire puisque portant sur l'attribution de la voiture familiale (sur la nature pécuniaire en matière d'attribution du domicile conjugal : arrêt du Tribunal fédéral 5A_934/2023 du 5 juin 2024 consid. 1), dont la valeur litigieuse atteint 10'000 fr. (en retenant une valeur de leasing de 200 fr. par mois x 12 x 20 = 48'000 fr.; art. 92 al. 2 CPC). 1.3 La Chambre de céans revoit la cause avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC). Les mesures protectrices de l'union conjugale étant ordonnées à la suite d'une procédure sommaire (art. 271 let. a CPC), sa cognition est toutefois limitée à la simple vraisemblance des faits et à un examen sommaire du droit, l'exigence de célérité étant privilégiée par rapport à celle de sécurité (ATF 138 III 636 consid. 4.3.2; arrêts du Tribunal fédéral 5A_812/2015 du 6 septembre 2016 consid. 5.2; 5A_937/2014 du 26 mai 2015 consid. 6.2.2). La maxime de disposition est applicable (art. 58 al. 1 CPC). 2. L'appelant produit une pièce nouvelle avec son appel et forme des allégués nouveaux. 2.1 La Cour examine d'office la recevabilité des faits et moyens de preuve nouveaux en appel (Reetz/Hilber, Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung [ZPO], 3ème éd., 2016, n. 26 ad art. 317 CPC). Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuve nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b). Ces conditions sont cumulatives (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1). Il faut distinguer les vrais nova des faux nova. Les vrais nova sont des faits et moyens de preuve qui ne sont apparus qu'après la clôture des débats principaux de première instance. En principe, ils sont toujours admissibles dans la procédure d'appel, s'ils sont invoqués ou produits sans retard dès leur découverte.”
Art. 58 Abs. 1 ZPO beruht auf dem dispositiven Grundsatz: Das Gericht darf einer Partei nur das zusprechen, was sie beantragt, und nicht weniger, als die Gegenpartei anerkannt hat. Im Eheschutzverfahren ist dabei zu beachten, dass minderjährige Kinder und Ehegatten über selbständige Unterhaltsansprüche mit je eigenem rechtlichen Schicksal verfügen.
“Was den Vorwurf der willkürlichen Missachtung der Dispositionsmaxime im Streit um den Ehegattenunterhalt betrifft, gilt das Folgende: Der Dispositionsgrundsatz ist Ausdruck der Privatautonomie (Urteile 5A_88/2020 vom 11. Februar 2021 E. 8.3; 5A_249/2018 vom 13. Dezember 2018 E. 4.2). Er besagt, dass das Gericht einer Partei nicht mehr und nichts anderes zusprechen darf, als sie verlangt, und nicht weniger, als die Gegenpartei anerkannt hat (Art. 58 Abs. 1 ZPO). Es sind die Parteien, die mit ihren Rechtsbegehren die Grenzen ziehen, innerhalb deren sich das Gericht mit seiner rechtlichen Beurteilung bewegen darf. Dem Gericht ist es im Anwendungsbereich von Art. 58 Abs. 1 ZPO versagt, den Streitgegenstand eigenmächtig auf nicht geltend gemachte Punkte auszudehnen (BGE 143 III 520 E. 8.1; Urteile 5A_696/2019 vom 19. Juni 2020 E. 3.1.2; 4A_397/2016 vom 30. November 2016 E. 2.1). Im Rechtsmittelverfahren verbietet der Dispositionsgrundsatz der Rechtsmittelinstanz, über die Rechtsmittelanträge des Rechtsmittelklägers hinauszugehen und das erstinstanzliche Urteil zu dessen Ungunsten abzuändern, es sei denn, die Gegenpartei habe ein (Anschluss-)Rechtsmittel ergriffen (Verschlechterungsverbot; BGE 134 III 151 E. 3.2; BGE 110 II 113 E. 3a). Das BGE 149 III 172 S. 175 Verschlechterungsverbot ist ein klarer und unumstrittener Rechtsgrundsatz, dessen Missachtung das Willkürverbot (Art. 9 BV) verletzt (BGE 129 III 417 E. 2.1.1). Der Beschwerdeführer hat Recht, wenn er feststellt, dass der angefochtene Entscheid von diesen Verfahrensgrundsätzen abrückt. Auch im Eheschutzverfahren verfügen Ehegatten und minderjährige Kinder über selbständige Unterhaltsansprüche mit je eigenem rechtlichen Schicksal.”
“L'art. 58 al. 1 CPC enjoint au tribunal de n'accorder à une partie ni plus, ni autre chose que ce qui est demandé, ni moins que ce qui est reconnu par la partie adverse. Selon le principe de disposition qui sous-tend cette règle et reflète au niveau procédural l'autonomie privée inhérente au droit des obligations, les parties disposent librement de l'objet du litige. En particulier, le demandeur décide si, quand et dans quelle mesure il sollicite du juge la protection juridique d'une prétention (arrêts 4A_397/2016 du 30 novembre 2016 consid. 2.1; 4A_307/2011 du 16 décembre 2011 consid. 2.4; ATF 141 III 596 consid. 1.4.5 p. 605). Lorsqu'il dispose de plusieurs prétentions contre le même défendeur fondées sur des conglomérats de faits différents, il peut choisir de les réunir dans un seul acte procédural (cumul objectif d'actions, art. 90 CPC) ou de les invoquer dans des procès distincts (LAURENT GROBÉTY, Le cumul objectif d'actions en procédure civile suisse, 2018, nos 68 ss; sur le cumul subsidiaire, cf. le même auteur, nos 138 ss; FRANÇOIS BOHNET, in Commentaire romand, 2e éd.”
Zwischen Kinder- und Ehegattenunterhalt besteht eine Interdependenz: Weil der Kinderunterhalt der Offizialmaxime unterliegt, der eheliche Unterhalt jedoch der Dispositionsmaxime und damit Art. 58 ZPO, kann Art. 58 dazu führen, dass in kumulierten Fällen die erstinstanzliche Festsetzung des Ehegattenunterhalts durch die Bindung an die Parteianträge faktisch begrenzt wird. Das kann dazu führen, dass die Offizialmaxime beim Kinderunterhalt in ihrer Wirkung reduziert wird, wenn die erstinstanzliche Instanz insgesamt nicht mehr Unterhalt festlegen darf, als die unterhaltsberechtigte Partei beantragt hat.
“Der eheliche Unterhalt unterliegt der Dispositionsmaxime, während für den Kinderunterhalt unabhängig von der Art des Verfahrens die Offizialmaxime gilt (Art. 296 Abs. 3 ZPO; BGE 147 III 301 E. 2.2). Der Betreuungsunterhalt ist dabei – wie die Vorinstanz zutreffend ausführte (Urk. 36 S. 14 f.) – eine Kategorie des Kin- derunterhalts (BGE 144 III 481 E. 4.3). Nur im Bereich der Dispositionsmaxime ist das Gericht an die Parteianträge gebunden (Art. 58 ZPO). Nun besteht aber zwi- schen dem Kinder- und dem Ehegattenunterhalt eine Interdependenz: So ist es dem unterhaltspflichtigen Elternteil objektiv nicht möglich, für den Fall, dass das Gericht in Anwendung der Offizialmaxime einen höheren Kinderunterhalt festlegt, ein entsprechend tiefer beziffertes Rechtsbegehren für den Ehegattenunterhalt zu stellen (BGer 5A_112/2020 vom 28. März 2022, E. 2.2). Soweit ersichtlich hat das Bundesgericht bis anhin keine konkreten Vorgaben definiert, wie die Dispositions- und die Offizialmaxime hinsichtlich der verschiedenen Unterhaltskategorien zu handhaben sind (siehe BGE 149 III 172 E. 3.4.1 [S. 178]). Stellt man sich auf den Standpunkt, dass die erste Instanz insgesamt nicht mehr Unterhaltsbeiträge festle- gen darf als die unterhaltsberechtigte Partei verlangt hat, so wird die Offizialmaxime hinsichtlich des Kinderunterhalts ihres Sinnes entleert. Die Alimente wären in ihrer Höhe begrenzt, während dies auf Fälle, in denen es ausschliesslich um Kinderun- terhalt geht, nicht so wäre.”
Nach Art. 58 Abs. 1 ZPO bestimmen die Parteien den Streitgegenstand; sie müssen klare, bestimmte und hinreichend bestimmte Anträge stellen, die der Richter (in der Regel) wörtlich übernehmen muss. Der Richter kann in Verfahren unter der Dispositionsmaxime nicht mehr oder anderes zusprechen als verlangt wurde; unklare Anträge sind nach den Grundsätzen der objektiven Auslegung zu verstehen.
“Die Grenzen, innerhalb derer sich das Gericht mit seiner rechtlichen Beurteilung bewegen darf, ziehen die Begehren der Parteien (Dispositionsgrundsatz; Art. 58 Abs. 1 ZPO; Urteil des Bundesgerichts 5A_696/2019 vom 19. Juni 2020 E. 3.2.1). Nach den Feststellungen im angefochtenen Entscheid hat der Beschwerdeführer in seiner Berufung neben dem Rückweisungsantrag an die erste Instanz eventualiter beantragt, die Beschwerdegegnerin zu verpflichten "2.2.3.1 einen nach Abschluss des Beweisverfahrens zu beziffernden (brutto) Betrag (mindestens CHF 199'258.75) nebst 5% Zins seit dem”
“176 CC; ATF 115 II 201 consid. 4a; arrêt du Tribunal fédéral 5A_372/2015 du 29 septembre 2015 consid. 3.1), sous imputation des avances d'entretien éventuellement effectuées par le débirentier pendant cette période. L'effet rétroactif vise à ne pas forcer l'ayant droit à se précipiter chez le juge, mais à lui laisser un certain temps pour convenir d'un accord à l'amiable (ATF 115 II 201 consid. 4a; arrêt du Tribunal fédéral 5A_372/2015 du 29 septembre 2015 consid. 3.1). Il ne se justifie que si l'entretien dû n'a pas été assumé en nature ou en espèces ou dès qu'il a cessé de l'être (arrêt du Tribunal fédéral 5A_372/2015 du 29 septembre 2015 consid. 3.1). 4.1.2 En tant qu'elle porte sur la contribution d'entretien en faveur du conjoint, la procédure est soumise à la maxime de disposition (ATF 128 III 411 consid. 3.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_831/2016 du 21 mars 2017 consid. 4.4). Dans les procès soumis à la maxime de disposition, le juge ne peut pas accorder plus ou autre chose que ce qui est demandé (art. 58 al. 1 CPC), de sorte que les parties sont tenues de prendre des conclusions claires, nettes et suffisamment déterminées (ATF 116 II 215 consid. 4a, in JdT 1991 I 34). Les conclusions doivent être formulées de telle sorte qu'en cas d'admission de la demande, elles puissent être reprises dans le dispositif de la décision (ATF 137 III 617 consid. 4.3). En cas d'incertitude, le tribunal procède à l'interprétation objective des conclusions, à savoir selon les règles de la bonne foi, en particulier à la lumière de la motivation qui leur est donnée (ATF 137 III 617 précité consid. 6.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 4A_112/2018 du 20 juin 2018 consid. 2.2). Il ne doit pas rechercher quelle était la réelle intention du demandeur au moment de l'introduction de la demande (ATF 105 II 149 consid. 2a, JdT 1980 I 177; arrêt du Tribunal fédéral 4A_379/2011 du 2 décembre 2011 consid. 2.6). 4.2 En l'espèce, l'appelante a sollicité, initialement, l'attribution du domicile conjugal et le versement par l'intimé d'une contribution à son entretien de 2'190 fr.”
“Hormis la capacité d’être partie et d’ester en justice, la condition essentielle requise pour intervenir est ainsi celle de rendre vraisemblable un intérêt juridique à ce que le litige pendant soit jugé en faveur de l’une des parties. Un intérêt purement factuel ou économique ne suffit pas. L’intervenant a un intérêt juridique lorsqu’en cas de perte du procès, ses propres droits pourraient être lésés ou compromis ; le jugement à intervenir doit donc influer sur les droits et obligations de l’intervenant (sur le tout : ATF 143 III 140 consid. 4.1.2 et les références citées). Lorsqu’il contrôle l’admissibilité de l’intervention accessoire, le juge se borne à vérifier (d’office) que l’intervenant rend vraisemblable son intérêt juridique à intervenir. Pour admettre la vraisemblance d’un tel intérêt, il suffit qu’il existe une certaine probabilité, fondée sur des indices objectifs qu’il appartient à l’intervenant de fournir, que ses droits sont susceptibles d’être lésés en cas de perte du procès par la partie soutenue (ATF 143 III 140 consid. 4.1.3 et les références citées). 3.2.2 Selon la maxime de disposition (art. 58 al. 1 CPC), il appartient aux parties, et à elles seules, de décider si elles veulent initier un procès et ce qu’elles entendent y réclamer ou reconnaître (TF 5A_664/2021 du 15 novembre 2021 consid. 3.1). Les parties déterminent donc si, quand, dans quelle étendue et pour quelle durée elles veulent faire valoir une prétention, respectivement veulent la reconnaître (ATF 134 III 151 consid. 3.2 ; TF 4A_397/2016 du 30 novembre 2016 consid. 2.1 ; TF 4A_307/2011 du 16 décembre 2011 consid. 2.4, in RSPC 2012 p. 293 notes Bohnet et Droese). Les parties doivent formuler des conclusions précises et déterminées, qui puissent être reprises dans le dispositif de jugement en cas d’admission de la demande ou de la requête (ATF 142 III 102 consid. 5.3.1). Cette exigence découle notamment du principe de disposition précité (TF 4A_428/2018 du 29 août 2019 consid. 4.2.1, in RSPC 2020 p. 24). Si le juge est lié par les conclusions des parties, il peut toutefois être amené à statuer sur la base de conclusions implicites (TF 4A_428/2018 du 29 août 2019 consid.”
Bei der Liquidation des ehelichen Güterstands müssen die Schlussanträge das vom Antragsteller angestrebte Verteilungsergebnis hinreichend deutlich bezeichnen. Ansprüche auf Zahlung von Geld sind darüber hinaus gemäss Art. 84 Abs. 2 ZPO zu beziffern.
“Cela étant, l'intimée a rapporté cet incident au Tribunal par acte du 14 mars 2024, soit plus de deux mois après qu'il se soit produit. Il ne peut ainsi être retenu que ce fait a été invoqué sans retard, de sorte qu'il était irrecevable et aurait dû être écarté par le Tribunal. Il n'en sera, en conséquence, pas tenu compte par la Cour de céans, étant au demeurant relevé qu'il n'était pas pertinent pour l'issue de la cause. Le grief de l'appelant est donc fondé. 4. L'appelant fait grief au Tribunal d'avoir "violé la maxime de débats" en retenant dans le jugement entrepris une thèse juridique non plaidée par l'intimée. 4.1.1 Le tribunal applique le droit d'office (art. 57 CPC). Cette disposition prévoit un principe classique iura novit curia. Le juge examine dès lors le bien-fondé des conclusions sous tous les aspects juridiques possibles, sans être lié par les arguments de droit des parties ni – s'il s'agit d'une autorité de recours – par la motivation retenue par l'instance précédente (ATF 135 III 397 consid. 1.4). Selon le principe de disposition consacré par l'art. 58 al. 1 CPC - applicable aux questions relatives à la liquidation du régime matrimonial -, le tribunal ne peut accorder à une partie ni plus, ni autre chose que ce qui est demandé, ni moins que ce qui est reconnu par la partie adverse (ne eat iudex ultra petita partium). Les conclusions des parties doivent ainsi être suffisamment déterminées. Lorsqu'elles portent sur la liquidation du régime matrimonial, elles doivent indiquer à quel résultat le demandeur prétend (arrêts du Tribunal fédéral 5A_618/2012 du 27 mai 2013 consid. 4.3.3; 5A_621/2012 du 20 mars 2013 consid. 4.1). Lorsque le tribunal est tenu d'appliquer le droit d'office, il ne viole pas le principe de disposition s'il admet la demande par une autre motivation juridique que celle articulée par le demandeur. Selon la jurisprudence fédérale, le principe ne eat iudex ultra petita partium n'est pas violé lorsque sous l'angle juridique, le tribunal apprécie la prétention objet de la demande d'une manière qui s'écarte en tout ou partie de la motivation présentée par les parties, pour autant qu'il demeure dans le cadre des conclusions (ATF 120 II 172 consid.”
“Aux termes de l'art. 58 al. 1 CPC - applicable aux questions relatives à la liquidation du régime matrimonial (arrêt 5A_621/2012 du 20 mars 2013 consid. 4.3.1 et les références) -, le tribunal ne peut accorder à une partie ni plus, ni autre chose que ce qui est demandé, ni moins que ce qui est reconnu par la partie adverse ( ne eat iudex ultra petita partium). Les conclusions des parties doivent ainsi être suffisamment déterminées. Lorsqu'elles portent sur la liquidation du régime matrimonial, elles doivent indiquer à quel résultat le demandeur prétend (arrêts 5A_618/2012 du 27 mai 2013 consid. 4.3.3; 5A_621/2012 du 20 mars 2013 consid. 4.1). Par ailleurs, l'action tendant au paiement d'une somme d'argent doit être chiffrée (art. 84 al. 2 CPC), sous réserve de l'application de l'art. 85 al. 1 CPC (ATF 142 III 102 consid. 3; arrêt 4A_164/2016 du 18 octobre 2016 consid. 3.2). Le fait de chiffrer des actions en paiement d'une somme d'argent (art. 84 al. 2 CPC) compte parmi les conditions de recevabilité (art. 59 CPC; ATF 142 III 102 consid.”
“L'appel est recevable notamment contre les décisions finales de première instance, pour autant que, dans les causes patrimoniales, la valeur litigieuse au dernier état des conclusions soit supérieure à CHF 10'000.- (art. 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC). Le délai d'appel en procédure ordinaire est de 30 jours (art. 311 al. 1 CPC). En l'espèce, la décision attaquée a été notifiée au mandataire de l'appelante le 4 février 2022 (DO 347). Déposé le 7 mars 2022, dernier jour reporté (art. 142 al. 3 CPC) du délai arrivé à échéance le dimanche précédent, l'appel a dès lors été interjeté en temps utile. Le mémoire est dûment motivé et doté de conclusions. En outre, vu le montant litigieux en première instance au titre de la liquidation du régime matrimonial, la valeur litigieuse est supérieure à CHF 10'000.-. Il s'ensuit la recevabilité de l'appel, sous réserve de ce qui suivra (consid. 1.3 ci-après). 1.2. La cognition de la Cour d'appel est pleine et entière, en fait comme en droit (art. 310 CPC). En outre, la question de la liquidation du régime matrimonial est soumise à la maxime des débats (art. 277 al. 1 CPC) et au principe de disposition (art. 58 al. 1 CPC). Aux termes de l'art. 58 al. 1 CPC – applicable aux questions relatives à la liquidation du régime matrimonial –, le tribunal ne peut accorder à une partie ni plus, ni autre chose que ce qui est demandé, ni moins que ce qui est reconnu par la partie adverse. Les conclusions des parties doivent ainsi être suffisamment déterminées. Lorsqu'elles portent sur la liquidation du régime matrimonial, elles doivent indiquer à quel résultat le demandeur prétend. Le principe de disposition n'interdit cependant pas au tribunal de déterminer le sens véritable des conclusions et de statuer sur cette base, plutôt que selon leur libellé inexact ou imprécis. Les conclusions doivent en effet être interprétées selon le principe de la confiance, à la lumière de la motivation de l'acte; l'interdiction du formalisme excessif commande, pour sa part, de ne pas se montrer trop strict dans la formulation des conclusions si, à la lecture du mémoire, on comprend clairement ce que veut le recourant (arrêt TF 5A_368/2018 du 25 avril 2019 consid.”
In (sozial-)inquisitorischen Verfahren und in der vereinfachten Verfahrensordnung ist der Richter bei der Entscheidung an die von den Parteien gestellten Anträge bzw. an deren zuletzt vertretene Standpunkte gebunden (Art. 58 Abs. 1 ZPO). Neue Tatsachen und Beweismittel werden nur unter den Voraussetzungen von Art. 317 ZPO berücksichtigt (z. B. wenn sie rechtzeitig vorgebracht werden), was auch für Fälle gilt, die der sogenannten sozialen inquisitorischen Maxime unterliegen.
“124 let. a LOJ), l'appel est recevable (art. 130, 131, 145 al. 1 let. a et 311 al. 1 CPC). Il en est de même des écritures subséquentes des parties déposées dans les délais utiles. 1.2 La Chambre de céans revoit la cause en fait et en droit avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC). L'instance d'appel dispose ainsi d'un plein pouvoir d'examen de la cause en fait et en droit. En particulier, elle contrôle librement l'appréciation des preuves effectuée par le juge de première instance et vérifie si celui-ci pouvait admettre les faits qu'il a retenus (art. 157 CPC en lien avec l'art. 310 let. b CPC; ATF 138 III 374 consid. 4.3.1; arrêt du Tribunal fédéral 4D_72/2017 du 19 mars 2018 consid. 2). Le litige, dont la valeur litigieuse est inférieure à 30'000 fr., est soumis à la procédure simplifiée (art. 243 al. 1 CPC). La maxime inquisitoire sociale s’applique, le juge établissant les faits d’office (art. 247 al. 2 let. b ch. 2 CPC). Il est toutefois lié par les conclusions des parties (art. 58 al. 1 CPC). La partie intimée à l'appel peut elle aussi présenter des griefs dans sa réponse à l'appel, si ceux-ci visent à exposer que malgré le bien-fondé des griefs de l'appelant, ou même en s'écartant des constats et du raisonnement juridique du jugement de première instance, celui-ci est correct dans son résultat. L'intimé à l'appel peut ainsi critiquer dans sa réponse les considérants et les constats du jugement attaqué qui pourraient lui être défavorables au cas où l'instance d'appel jugerait la cause différemment (arrêt du Tribunal fédéral 4A_258/2015 du 21 octobre 2015 consid. 2.4.2 et les réf. cit.). 1.3 L'intimé a produit une pièce nouvelle à l'appui de sa duplique. 1.3.1 Selon l'art. 317 al. 1 CPC, qui s'applique aussi aux causes régies par la maxime inquisitoire sociale (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1, arrêt du Tribunal fédéral 4A_239/2019 du 27 août 2019 consid. 2.2.2), les faits et les moyens de preuve nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let.”
“3 des conditions générales ne trouvait pas application dans le cas d'espèce dans la mesure où il ne pouvait y avoir de sinistre total ou de dégât sur une licence. Pour une licence, un défaut au sens de l'art. 7.3 des conditions générales visait un défaut d'utilisation, comme un problème technique. e. Lors de leurs plaidoiries finales écrites, les parties ont persisté dans leurs conclusions, tout comme dans le cadre de leur réplique et duplique spontanée. f. Le Tribunal a gardé la cause à juger le 25 juillet 2023. EN DROIT 1. 1.1 Dans les affaires patrimoniales, l'appel est recevable contre les décisions finales et les décisions incidentes de première instance lorsque la valeur litigieuse au dernier état des conclusions est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 1 et 2 CPC), ce qui est en l'occurrence le cas, de sorte que la voie de l'appel est ouverte. Interjeté dans le délai de trente jours et suivant la forme prescrite par la loi (art. 130, 131, 311 al. 1 CPC), l'appel est recevable. 1.2 La procédure simplifiée s'applique (art. 243 al. 1 CPC), ainsi que les maximes des débats (art. 55 al. 1 CPC) et de disposition (art. 58 al. 1 CPC) (ATF 143 III 425 consid. 4.7; 130 III 550 consid. 2 et 2.1.3). 1.3 La Cour revoit la cause en fait et en droit avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC), dans la limite des griefs formulés à son encontre (ATF 142 III 413 consid. 2.2.2 et les références citées). Selon la jurisprudence et la doctrine, en cas de vices évidents, la Cour peut, sans y être tenue, appliquer le droit d'office (art. 57 CPC), même si les parties n'ont pas fait valoir de grief spécifique (ATF 142 III 413 consid. 2.2.4; arrêt du Tribunal fédéral 5A_891/2022 du 11 janvier 2024 consid. 4.3.1; KGer ZH, arrêt du 4 avril 2013, LY110007-O/U, consid. II.3; KGer ZH, arrêt du 5 mai 2014, LB140016- O/U, consid.3; Staehelin/Staehelin/Grolimund, Zivilprozessrecht nach dem Entwurf für eine Schweizerische Zivilprozessordnung und weiteren Erlassen – unter Einbezug des internationalen Rechts, Zurich 2008, § 26 n. 5; Jeandin, Code de procédure civile, 2ème éd. 2019, n. 1 ad art. 310 CPC). 2. L'appelante a formulé un certain nombre de griefs contre l'état de fait retenu par le Tribunal.”
“Formé en temps utile et selon la forme prescrite par la loi auprès de l’autorité compétente (art. 124 let. a LOJ), l'appel est recevable (art. 130, 131, 145 al. 1 let. c et 311 al. 1 CPC). Il en est de même des écritures subséquentes des parties déposées dans les délais utiles. 1.2 La Chambre de céans revoit la cause en fait et en droit avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC). En particulier, elle contrôle librement l'appréciation des preuves effectuée par le juge de première instance et vérifie si celui-ci pouvait admettre les faits qu'il a retenus (art. 157 CPC en lien avec l'art. 310 let. b CPC; ATF 138 III 374 consid. 4.3.1; arrêt du Tribunal fédéral 4D_72/2017 du 19 mars 2018 consid. 2). Le litige, dont la valeur litigieuse est inférieure à 30'000 fr., est soumis à la procédure simplifiée (art. 243 al. 1 CPC). La maxime inquisitoire sociale s’applique, le juge établissant les faits d’office (art. 247 al. 2 let. b ch. 2 CPC). Il est toutefois lié par les conclusions des parties (art. 58 al. 1 CPC). 2. L'appelante relève que l'intimé n'a pas remis de procuration en faveur de son conseil au Tribunal, qui n'en a pas requis le dépôt, et s'en remet à la Cour quant à la recevabilité des actes procéduraux de celui-ci en première instance. 2.1 Tout représentant d'une partie, notamment les avocats, doit justifier de ses pouvoirs par une procuration (art. 68 al. 2 let. a et al. 3 CPC). Cette procuration doit être fournie en annexe à la réponse (art. 221 al. 2 let. a et 222 al. 2 CPC). S'il manque une procuration, le tribunal doit la réclamer et la joindre au dossier (art. 68 al. 3 et 132 al. 1 CPC). 2.2 L'appelante a expressément indiqué, dans sa demande du 24 mai 2022, que l'intimé était représenté par son conseil et elle n'a jamais remis en cause les pouvoirs de représentation de ce dernier durant la procédure de première instance. Une procuration figure par ailleurs dans le dossier, produite au stade de la conciliation, valable globalement pour le litige opposant les parties.”
In Verfahren, in denen die Maxime der Disposition nach Art. 58 Abs. 1 ZPO gilt (insbesondere summarische Verfahren), sind neue Tatsachen, neue Beweismittel und neue Schlussanträge grundsätzlich unzulässig; das Gericht prüft die Sache in erster Linie auf der Grundlage des vorliegenden Dossiers. Ausgenommen sind Tatsachen, die notoriös sind und daher keiner Beweisführung bedürfen, sowie echte Noven, die unverzüglich geltend gemacht werden.
“2 Interjeté dans le délai et selon la forme prévus par la loi, le recours est recevable, sous réserve de ce qui suit, étant par ailleurs relevé que même si la recourante n'a pas formellement pris de conclusion, il peut être compris de ses explications qu'elle persiste dans sa requête tendant au prononcé de la mainlevée de l'opposition formée par l'intimée. 1.3 Selon l'art. 326 al. 1 CPC, les conclusions, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables. La recourante présente à l'appui de son recours des éléments de fait qu'elle n'avait pas allégué devant le Tribunal, en lien avec le montant mensuel facturé pour ses services et les raisons pour lesquelles il diffère de celui figurant dans le contrat de 2012, et des pièces nouvelles. Tant lesdits faits que lesdites pièces sont irrecevables. 1.4 Dans le cadre d'un recours, le pouvoir d'examen de la Cour est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC). Le recours étant instruit en procédure sommaire (art. 251 let. a CPC), la preuve des faits allégués doit être apportée par titres (art. 254 CPC). Les maximes des débats et de disposition s'appliquent (art. 55 al. 1, 255 let. a a contrario et art. 58 al. 1 CPC). 2. La recourante conteste le jugement attaqué en alléguant des faits nouveaux, à savoir que le montant initialement prévu dans le contrat qui la lie à l'intimée a été régulièrement indexé et que la TVA a augmenté, raison pour laquelle le montant facturé ne correspond pas à celui mentionné dans le contrat initial. 2.1 2.1.1 Constitue une reconnaissance de dette au sens de l'art. 82 al. 1 LP, en particulier, l'acte sous seing privé, signé par le poursuivi – ou son représentant –, d'où ressort sa volonté de payer au poursuivant, sans réserve ni condition, une somme d'argent déterminée, ou aisément déterminable, et exigible (ATF 145 III 20 consid. 4.1.1; 139 III 297 consid. 2.3.1 et les références); elle peut résulter du rapprochement de plusieurs pièces, dans la mesure où les éléments nécessaires en résultent (ATF 139 III 297 consid. 2.3.1; 136 III 627 consid. 2 et la référence). La reconnaissance de dette dont se prévaut le poursuivant doit aussi réunir les trois identités, soit l'identité entre le poursuivant et le créancier désigné dans ce titre, l'identité entre le poursuivi et le débiteur désigné, et l'identité entre la prétention déduite en poursuite et le titre qui lui est présenté (ATF 139 III 444 consid.”
“, s'inscrivait dans le cadre d'un remboursement de charges que la poursuivie n'avait pas explicité et que le Tribunal n'était pas en mesure d'appréhender. EN DROIT 1.1 S'agissant d'une procédure de mainlevée, seule la voie du recours est ouverte (art. 319 let. a et 309 let. b ch. 3 CPC). La procédure sommaire s'applique (art. 251 let. a CPC). Aux termes de l'art. 321 al. 1 et 2 CPC, le recours, écrit et motivé, doit être introduit auprès de l'instance de recours dans les dix jours à compter de la notification de la décision motivée, pour les décisions prises en procédure sommaire. En l'espèce, interjeté dans le délai et selon la forme prescrits par la loi, le recours est recevable. 1.2 Dans le cadre d'un recours, le pouvoir d'examen de la Cour est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC). 1.3 Le recours étant instruit en procédure sommaire, la preuve des faits allégués doit être apportée par titres (art. 254 CPC). Les maximes des débats et de disposition s'appliquent (art. 55 al. 1, 255 let. a a contrario et art. 58 al. 1 CPC). 1.4 Les conclusions, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables devant l'autorité de recours (art. 326 al. 1 CPC). Il suit de là que les faits nouveaux, les pièces nouvelles et l'offre de preuve nouvelle (audition de C______) dont la recourante se prévaut devant la Cour sont irrecevables. Il en va de même des conclusions nouvelles qu'elle a formulées dans son acte de recours. 2. La recourante fait grief au Tribunal d'avoir considéré qu'elle n'avait fait valoir aucun moyen libératoire susceptible de faire échec au prononcé de la mainlevée. 2.1. Selon l'art. 82 LP, le créancier dont la poursuite se fonde sur une reconnaissance de dette constatée par acte authentique ou sous seing privé peut requérir la mainlevée provisoire (al. 1); le juge la prononce si le débiteur ne rend pas immédiatement vraisemblable sa libération (al. 2). 2.1.1 La procédure de mainlevée provisoire est une procédure sur pièces (Urkundenprozess), dont le but n'est pas de constater la réalité de la créance en poursuite, mais l'existence d'un titre exécutoire.”
“8______), la légitimation de l'intimée à réclamer les dépens alloués par la Cour de droit administratif du Tribunal cantonal vaudois et par le Tribunal fédéral dans les arrêts des 25 novembre 2021 et 9 mai 2023 (n° AC.2019.4______ et AC.2019.5______), ainsi que l'absence de compensation avec sa créance en 6'000 fr. due selon le jugement du Tribunal d'arrondissement de F______ du 25 janvier 2023 (n° AX21.7______). La motivation étant suffisante, le recours est recevable. 1.3 Dans le cadre d'un recours, le pouvoir d'examen de la Cour est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC). L'autorité de recours a un plein pouvoir d'examen en droit, mais un pouvoir limité à l'arbitraire en fait, n'examinant par ailleurs que les griefs formulés et motivés par le recourant (Hohl/De Poret Bortolaso/Aguet, Procédure civile, Tome II, 2010, n° 2307). Le recours étant instruit en procédure sommaire, la preuve des faits allégués doit être apportée par titres (art. 254 CPC). Les maximes des débats et de disposition s'appliquent (art. 55 al. 1, 255 a contrario et art. 58 al. 1 CPC). 2. Les parties ont produit des pièces nouvelles devant la Cour. 2.1 A teneur de l'art. 326 al. 1 CPC, les conclusions, allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables dans le cadre d'un recours. Les faits qui sont immédiatement connus du Tribunal, notamment parce qu'ils ressortent d'une autre procédure entre les mêmes parties, peuvent cependant être pris en considération même en l'absence d'allégation ou d'offre de preuve correspondante. Il s'agit en effet de faits notoires qui n'ont pas à être prouvés et ne peuvent pas être considérés comme nouveaux [de sorte qu'ils échappent à l'interdiction de l'art. 99 al. 1 LTF] (ATF 143 II 224 consid. 5.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_252/2021 du 8 novembre 2021 consid. 2.3). 2.2 En l'occurrence, les pièces nouvelles produites par les parties sont irrecevables, ainsi que les faits s'y rapportant, à l'exception de l'arrêt de la Cour ACJC/528/2024 du 25 avril 2024 (n° C/2______/2023), dont il a été tenu compte dans l'état de faits ci-dessus.”
“En revanche, les écritures spontanées des 16, 23, 26 et 28 février 2024 sont irrecevables, celles-ci ayant été adressées à la Cour non seulement après le délai précité du droit inconditionnel à la réplique mais également après que la cause ait été gardée à juger par la Cour (sur le droit inconditionnel à la réplique spontanée : cf. ATF 146 III 97 consid. 3.4.1; 142 III 413 consid. 2.2.3 ss in JdT 2017 II 153; arrêts du Tribunal fédéral 5A_120/2019 du 21 août 2019 consid. 2.2; 5A_174/2016 du 25 mai 2016 consid. 3.2). 1.3 L'appel peut être formé pour violation du droit (art. 310 let. a CPC) et constatation inexacte des faits (art. 310 let. b CPC). Le juge d'appel dispose d'un plein pouvoir d'examen de la cause en fait et en droit. Les mesures provisionnelles étant soumises à la procédure sommaire (art. 248 let. d CPC), la Cour peut toutefois s'en tenir à la vraisemblance des faits allégués et à un examen sommaire du droit (ATF 127 III 474 consid. 2b/bb, JdT 2002 I 352; arrêt du Tribunal fédéral 5A_12/2013 du 8 mars 2013 consid. 2.2). Les maximes des débats (art. 55 al. 1 CPC et 255 CPC a contrario) et de disposition (art. 58 al. 1 CPC) sont applicables. 1.4 L'état de fait ci-dessus a été complété dans la mesure utile, de sorte qu'il n'y a pas lieu d'examiner plus avant les griefs de l'appelante de constatation inexacte des faits par le Tribunal. 2. Les parties ont allégués des faits nouveaux et produit de nouvelles pièces. 2.1 Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuve nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b). S'agissant des vrais nova ("echte Noven"), la condition de nouveauté posée par la lettre b est sans autre réalisée et seule celle d'allégation immédiate doit être examinée (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1 et les références citées). Un vrai nova est introduit sans retard s'il l'est dans un délai de dix jours, respectivement d'une à deux semaines (arrêt du Tribunal fédéral 4A_707/2016 du 29 mai 2017 consid.”
“3 CPC). La procédure sommaire s'applique (art. 251 let. a CPC). 1.2 Le recours, écrit et motivé, doit être introduit auprès de l'instance de recours dans les dix jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 251 let. a et 321 al. 1 et 2 CPC). Déposé selon la forme et le délai prescrits, le recours est recevable. 1.3 Dans le cadre d'un recours, le pouvoir d'examen de la Cour est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC). L'autorité de recours a un plein pouvoir d'examen en droit, mais un pouvoir limité à l'arbitraire en fait, n'examinant par ailleurs que les griefs formulés et motivés par le recourant (Hohl/De Poret Bortolaso/Aguet, Procédure civile, Tome II, 2ème édition, Berne, 2010, n. 2307). 1.4 Le recours étant instruit en procédure sommaire, la preuve des faits allégués doit être apportée par titres (art. 254 CPC). Les maximes des débats et de disposition s'appliquent (art. 55 al. 1, 255 a contrario et art. 58 al. 1 CPC). S'agissant d'une procédure de mainlevée définitive, la Cour doit vérifier d'office si la requête est fondée sur un titre de mainlevée valable (arrêt du Tribunal fédéral 5P.174/2005 du 7 octobre 2005 consid. 2.1; Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, Lausanne, 1999, no 22 ad art. 80 LP). Dans cette mesure, la Cour applique librement le droit. 2. Les conclusions, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables dans le cadre d'un recours (art. 326 al. 1 CPC). En l'espèce, les pièces nouvelles (n. 9 et 11) sont irrecevables, ainsi que les allégués de fait s'y rapportant. La Cour examinera la cause sur la base du dossier dont disposait le Tribunal. En revanche, la pièce n. 10 constitue un fait notoire, de sorte qu'elle est recevable. 3. La recourante reproche au Tribunal de ne pas avoir prononcé la mainlevée définitive de l'opposition formée au commandement de payer et d'avoir considéré que les titres produits ne valaient pas titre de mainlevée définitive, que le décompte produit avait été adressé "A la Direction de B______", que le bulletin d'adhésion avait été établi au nom de "Association B______", que le numéro IDE CHE-3______ indiqué par la recourante était introuvable sur zefix.”
Bei Anliegen, die Kinder betreffen, gelten in der Praxis die maximen der Amtsermittlung und der unbeschränkten Inquisitionsbefugnis; die Instanz ist insoweit nicht an die Parteibegehren gebunden. Für Unterhalts- und eheliche Vermögensfragen gilt hingegen in der Regel der Dispositionsgrundsatz nach Art. 58 Abs. 1 ZPO: Das Gericht darf den Parteien nicht mehr und nicht anderes zusprechen, als sie verlangen, und nicht weniger, als die Gegenpartei anerkannt hat. Besonderheiten ergeben sich bei summarischen Verfahren und provisorischen Massnahmen (z. B. andere Verfahrens- und Fristregeln sowie Wirkung von provisorischen Anordnungen), die im Einzelfall zu beachten sind.
“1 CPC). Les appels ayant été formés en temps utile et selon la forme prescrite par la loi (art. 130 al. 1 et 314 al. 1 CPC), ils sont recevables. 1.2 Dirigés contre le même jugement et comportant des liens étroits, les appels seront traités dans la même décision (art. 125 let. c CPC). L'époux sera ci-après désigné en qualité d'appelant et l'épouse en qualité d'intimée. 1.3 La Cour revoit la cause en fait et en droit avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC). La présente cause est soumise aux maximes d'office et inquisitoire illimitée dès lors qu'elle concerne les enfants mineures des parties (art. 296 al. 1 et al. 3 CPC), de sorte que la Cour n'est liée ni par les conclusions des parties sur ce point (art. 296 al. 3 CPC) ni par l'interdiction de la reformatio in pejus (ATF 129 III 417 consid. 2.1.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_843/2018 du 12 février 2020 consid. 5.2). En revanche, s'agissant de la contribution d'entretien sollicitée par l'appelante, les maximes de disposition (art. 58 al. 1 CPC; ATF 128 III 411 consid. 3.2.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_693/2007 du 18 février 2008 consid. 6) et inquisitoire limitée sont applicables (art. 272 CPC; ATF 129 III 417 précité; arrêts du Tribunal fédéral 5A_386/2014 du 1er décembre 2014 consid. 6.2; 5A_757/2013 du 14 juillet 2014 consid. 2.1). 1.4 La Cour applique le droit d'office (art. 57 CPC). Conformément à l'art. 311 al. 1 CPC, elle le fait uniquement sur les points du jugement que l'appelant estime entachés d'erreurs et qui ont fait l'objet d'une motivation suffisante et, partant, recevable. Hormis les cas de vices manifestes, elle doit en principe se limiter à statuer sur les critiques formulées dans la motivation écrite contre la décision de première instance (ATF 142 III 413 consid. 2.2.4; arrêt du Tribunal fédéral 5A_111/2016 du 6 septembre 2016 consid. 5.3). La partie intimée à l'appel peut elle aussi présenter des griefs dans sa réponse à l'appel, si ceux-ci visent à exposer que malgré le bien-fondé des griefs de l'appelant, ou même en s'écartant des constats et du raisonnement juridique du jugement de première instance, celui-ci est correct dans son résultat.”
“Sous réserve des vices manifestes, l'application du droit d'office ne signifie pas que l'autorité d'appel doive étendre son examen à des moyens qui n'ont pas été soulevés dans l'acte d’appel. Elle doit se limiter aux griefs motivés contenus dans cet acte et dirigés contre la décision de première instance ; l'acte d’appel fixe en principe le cadre des griefs auxquels l'autorité d’appel doit répondre eu égard au principe d'application du droit d'office (cf. ATF 147 III 176 consid. 4.2.1 et 4.2.2 ; TF 5A_873/2021 du 4 mars 2022 consid 4.2 applicable en appel). 2.2 La fixation de la contribution d'entretien du conjoint dans le cadre de mesures protectrices de l'union conjugale est soumise au principe de disposition (art. 58 CPC ; ATF 147 III 301 consid. 2.2 ; TF 5A_112/2020 du 28 mars 2022 consid. 2.1 ; TF 5A_333/2019 du 6 juillet 2020 consid. 4.1 ; TF 5A_592/2018 du 13 février 2019 consid. 2.1 ; TF 5A_386/2014 et TF 5A_434/2014 du 1er décembre 2014 consid. 6.2 ; TF 5A_757/2013 du 14 juillet 2014 consid. 2.1). Conformément à ce principe, le tribunal ne peut accorder à une partie ni plus ni moins que ce qu'elle demande et que ce que la partie adverse a reconnu (art. 58 al. 1 CPC). Ce sont les parties qui, par leurs conclusions, fixent les limites dans lesquelles le tribunal exerce son appréciation juridique (ATF 149 III 268 consid. 4.2 ; 149 III 172 consid 3.4.1 et les réf. citées ; 143 III 520 consid. 8.1 ; TF 5A_773/2022 du 5 octobre 2023 consid 5.2.1 ; TF 5A_88/2020 du 11 février 2021 consid. 8.3 ; TF 5A_592/2018 précité). En procédure de recours, le principe de disposition interdit à l'instance saisie d'aller au-delà des conclusions du recourant et de modifier le jugement de première instance en sa défaveur, à moins que la partie adverse n'ait recouru, respectivement exercé un appel joint (interdiction de la reformatio in pejus) (ATF 149 III 172 loc. cit. ; 134 III 151 consid. 3.2 ; 129 III 417 consid. 2.1.1 ; TF 5A_773/2022 précité). La contribution allouée à l'un des époux pour une période déterminée ne peut ainsi pas être modifiée en instance de recours au détriment de l'époux qui a seul fait appel sur ce point (ATF 129 III 417 consid. 2.1 et 2.1.1 ; TF 5A_773/2022 précité consid 5.”
“2 Contrairement à ce que prétend l'appelant, la réponse de l'intimée ne se limite pas à opposer au jugement entrepris son propre état de fait sans émettre de critiques recevables, mais elle constitue une détermination écrite sur l'appel déposé. Le mémoire réponse à appel est recevable. Autre est la question de la recevabilité des faits allégués dans la réponse, question qui sera examinée ci-après (cf. consid. 2 infra). Sont également recevables les réplique et duplique respectives, déposées dans les délais légaux, respectivement impartis à cet effet (art. 312 al. 2, 316 al. 1 CPC). 1.3 La présente cause est soumise aux maximes d'office et inquisitoire illimitée en tant qu'elle concerne la contribution d'entretien due à des enfants mineurs en vertu du droit de la famille (art. 296 al. 1 et 3 CPC; ATF 147 III 301 consid. 2.2). La Cour n'est donc pas liée par les conclusions des parties, ni par l'interdiction de la reformatio in pejus (ATF 129 III 417 consid. 2.1.1; arrêts du Tribunal fédéral 5A_841/2018, 5A_843/2018 du 12 février 2020 consid. 5.2). En tant qu'elle porte sur la contribution d'entretien post divorce et la liquidation du régime matrimonial, la maxime de disposition (art. 58 al. 1 CPC) et la maxime des débats atténuée (art. 55 al. 1, 277 al. 1 et 2 CPC) s'appliquent (arrêt du Tribunal fédéral 5A_18/2018 du 16 mars 2018 consid. 5). S'agissant du partage de la prévoyance professionnelle, la maxime d'office et la maxime inquisitoire ne s'imposent que devant le premier juge (arrêts du Tribunal fédéral 5A_18/2018 du 16 mars 2018 consid. 6 et 5A_862/2012 du 30 mai 2013 consid. 5.3.2 et 5.3.3). En seconde instance, les maximes des débats et de disposition ainsi que l'interdiction de la reformatio in pejus sont applicables (ATF 129 III 481 consid. 3.3; arrêts du Tribunal fédéral 5A_392/2021 du 20 juillet 2021 consid. 3.4.1.1; 5A_478/2016 du 10 mars 2017 consid. 10.1). 1.4 La Cour revoit le fond du litige avec un plein pouvoir d'examen en fait et en droit (art. 310 CPC) et applique le droit d'office (art. 57 CPC). En particulier, elle contrôle librement l'appréciation des preuves effectuée par le juge de première instance (art. 157 CPC en relation avec l'art. 310 let. b CPC) et vérifie si celui-ci pouvait admettre les faits qu'il a retenus (ATF 138 III 374 consid.”
“Les mesures provisionnelles ordonnées pendant la procédure de divorce jouissent en effet d'une autorité de la chose jugée relative, en ce sens qu'elles déploient leurs effets pour la durée du procès, aussi longtemps qu'elles n'ont pas été modifiées, de sorte que le jugement de divorce ne peut pas revenir rétroactivement sur ces mesures (ATF 142 III 193 consid. 5.3). En l'espèce, les premiers juges ont usé de leur pouvoir d'appréciation en fixant l'entrée en force de la suppression de la contribution d'entretien en faveur de l'appelante à l'entrée en force du jugement et non à son entrée en force partielle. La contribution d'entretien fixée par décision de mesures protectrices de l'union conjugale du 19 décembre 2017, soit CHF 2'000.- par mois, est donc en principe due pendant toute la procédure d'appel. Par requête du 29 août 2022, l'intimé a sollicité la modification des mesures protectrices de l'union conjugale et conclu à ce que la contribution d'entretien due à son épouse soit supprimée dès l'entrée en force partielle du jugement de divorce. Par arrêt du 10 octobre 2022, la Juge déléguée de la Cour a retenu que, dans la mesure où l'appelant conclut, dans son appel, à ce qu'une contribution d'entretien de CHF 1'500.- lui soit accordée, ce qui représente, en raison de la maxime de disposition applicable à l'entretien entre époux (art. 58 al. 1 CPC; arrêt TC FR 101 2022 180 du 18 août 2022 consid. 3.2), le montant maximal qui pourra lui être accordé, il se justifiait de faire partiellement droit à la requête et de prévoir que, dès l'entrée en force partielle du jugement de divorce, soit dès le 29 août 2022, la contribution d'entretien due soit réduite à CHF 1'500.-. Ainsi que l'intimé le relève à juste titre, la fixation de l'entrée en force d'une contribution d'entretien réduite ou de sa suppression à l'entrée en force du jugement de divorce plutôt qu'à son entrée en force partielle peut inciter le crédirentier à faire appel et à prolonger la procédure d'appel afin de prolonger artificiellement le versement d'une contribution allouée par décision de mesures provisionnelles ou de mesures protectrices de l'union conjugale. Ce faisant, l'intimé se prévaut en quelque sorte du risque d'un abus de droit. Or, en l'espèce, dans la mesure où l'échange d'écritures a été mené avec célérité, aucune prolongation de délai n'ayant été sollicitée par les parties, et où le présent arrêt est rendu moins de quatre mois après l'entrée en force partielle du jugement de divorce, on ne saurait retenir un abus de droit de la part de l'appelante.”
“au moins (art. 308 al. 1 et 2 CPC). Il doit être écrit et motivé et introduit auprès de l’instance d’appel dans les 30 jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 311 al. 1 CPC) et dans les 10 jours si la décision a été rendue en procédure sommaire (art. 314 al. 1 CPC). 1.2 En l'occurrence, le jugement entrepris, notifié le 4 juin 2021 aux parties, porte sur la modification de la contribution d'entretien post-divorce, dont la valeur, capitalisée selon l'art. 92 al. 2 CPC, est supérieure à 10'000 fr. La voie de l'appel est dès lors ouverte. 1.3 Interjeté le 5 juillet 2022, soit au terme du délai de 30 jours, l'appel est recevable en tant qu'il porte sur le prononcé du jugement au fond. Il s'avère en revanche tardif en tant qu'il porte, à bien comprendre les conclusions, sur le prononcé des mesures provisionnelles, lesquelles sont soumises à la procédure sommaire (art. 248 let. d CPC) et sera, par conséquent, déclaré irrecevable sur ce point. 1.4 La maxime de disposition (art. 58 al. 1 CPC) et la maxime des débats atténuée (art. 55 al. 1, 277 al. 1 et 2 CPC) s'appliquent dès lors que la cause porte exclusivement sur la contribution d'entretien post-divorce (arrêt du Tribunal fédéral 5A_18/2018 du 16 mars 2018 consid. 5). 1.5 La Cour revoit la cause avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC). 1.6 Dans la mesure où les conclusions de l'appelant sont formulées de manière confuse et que son argumentation se mélange en ce qui concerne les mesures provisionnelles et le fond, ses prétentions seront traitées dans un seul et même arrêt par économie de procédure (art. 125 CPC). 2. Les parties produisent plusieurs pièces en appel. 2.1 Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuve nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de diligence (let. b). La diligence requise suppose que dans la procédure de première instance, chaque partie expose l'état de fait de manière soigneuse et complète et qu'elle amène tous les éléments propres à établir les faits jugés importants (arrêts du Tribunal fédéral 4A_193/2021 du 7 juillet 2021 consid.”
Im summarischen Verfahren gilt die Dispositionsmaxime (Art. 58 ZPO). In der Praxis findet in der Regel nur ein einmaliger Austausch von Schriftsätzen statt; die Phase der Parteiallegationen ist nach diesem Austausch im Allgemeinen geschlossen. Neu vorgebrachte Anträge oder Tatsachen (sog. nova) sind daher grundsätzlich nicht zugelassen, bzw. nur unter engen Voraussetzungen zulässig, etwa wenn sie zuvor trotz gebotener Sorgfalt nicht vorgebracht werden konnten.
“Relevant de la procédure contentieuse (art. 697c al. 1 CO; Pauli Pedrazzini, Code des obligations II, Commentaire romand, 2ème éd. 2017, n. 26 ad art. 697a CO et l'arrêt cité), l'action fondée sur l'art. 697a al. 2 CO est régie par la maxime des débats (art. 255 let. b CPC a contrario) et la maxime de disposition (art. 58 CPC; Pauli Pedrazzini, op. cit., n. 4 ad art. 697c). La procédure sommaire s'applique à l'institution d'un contrôle spécial de la société anonyme (art. 250 let. c ch. 8 CPC). Il n'y a dès lors en principe qu'un seul échange d'écritures. La phase d'allégations est par conséquent close après que les parties se sont exprimées une fois et celles-ci ne peuvent pas introduire de nova en exerçant leur droit constitutionnel inconditionnel à la réplique (ATF 144 III 117 consid. 2.2 et 2.3). Le degré de preuve est par ailleurs limité à la vraisemblance (arrêts du Tribunal fédéral 4A_129/2013 du 20 juin 2013 consid. 7.2.1; 4A_359/2007 du 26 novembre 2007 consid. 2.2).”
“au moins (al. 2). Les actions tendant à faire valoir devant le juge le droit aux renseignements et à la consultation de l'art. 697 al. 4 aCO tendent à protéger les intérêts patrimoniaux de l'actionnaire, de sorte qu'un différend à ce sujet est de nature pécuniaire (arrêts du Tribunal fédéral 4A_364/2017 du 28 février 2018 consid. 1.1; 4A_350/2011 du 13 octobre 2011 consid. 1.1; 4A_36/2010 du 20 avril 2010 consid. 1.1). En l'espèce, vu le nombre (100) et la valeur nominale des actions de l'intimé (100 fr. chacune), la valeur litigieuse est égale à 10'000 fr., ce qui n'est pas contesté. Dès lors, la voie de l'appel est ouverte. L'appel a été interjeté auprès de l'autorité compétente par écrit et dans le délai utile de dix jours (art. 250 let. c ch. 7 et 314 al. 1 CPC). Il est donc recevable. 1.2 L'action fondée sur l'art. 697 CO, qui relève de la procédure sommaire (art. 250 let. c ch. 7 CPC), est soumise à la maxime des débats (art. 255 let. b CPC a contrario) et au principe de disposition (art. 58 CPC). Le degré de preuve n'est pas limité à la vraisemblance (ATF 144 III 100 consid. 6, résumé in CPC Online ad. art. 397 CO; 132 III 71 consid. 2) et les moyens de preuve ne sont pas limités aux titres (art. 254 al. 2 let. b CPC; ATF 144 III 100 consid. 6 résumé in CPC Online ad. art. 397 CO; 120 II 352 consid. 2b). 2. Les parties ont déposé des pièces nouvelles avec leurs écritures respectives. L'intimé conteste la recevabilité des faits allégués par l'appelante. 2.1 Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuve nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b). La recevabilité de nova dont la survenance dépend de la volonté des parties s'apprécie selon qu'ils auraient pu ou non être présentés auparavant en faisant preuve de la diligence requise (ATF 146 III 416 consid.”
Art. 58 Abs. 1 ZPO verankert die dispositive Parteiautonomie: die Parteien bestimmen den Gegenstand, den Umfang und den Zeitpunkt ihrer Begehren; das Gericht ist an die von ihnen gestellten Rechtsbegehren gebunden. Dieses Prinzip ist zugleich zu berücksichtigen bei der Anwendung der (sozialen) maxime inquisitoire, welche die richterliche Interventionspflicht nur begrenzt und nicht dazu berechtigt, über das von den Parteien gesetzte Verfahrens‑und Streitobjekt hinaus zu entscheiden.
“L'art. 58 al. 1 CPC enjoint au tribunal de n'accorder à une partie ni plus, ni autre chose que ce qui est demandé, ni moins que ce qui est reconnu par la partie adverse. Les parties disposent librement de l'objet du litige. En particulier, le demandeur décide si, quand et dans quelle mesure il sollicite du juge la protection juridique d'une prétention (ATF 141 III 596 consid. 1.4.5; arrêts 4A_329/2020 du 10 février 2021 consid. 4.2; 4A_397/2016 du 30 novembre 2016 consid. 2.1). En d'autres termes, le tribunal est lié par les conclusions ( Rechtsbegehren) prises par les parties.”
“Le juge ne doit s’assurer du caractère complet des allégations et des moyens de preuve que s’il existe des doutes sérieux sur ce point (arrêt du Tribunal fédéral 4A_491/2014 du 30 mars 2015 consid. 2.6.1). Lorsqu’une partie admet expressément un fait allégué par l’autre, la maxime inquisitoire sociale ne permet au juge de s’en écarter ou d’interpeller la partie désavantagée par cette admission que si l’inexactitude de l’allégué ressort clairement des pièces du dossier (arrêt du Tribunal fédéral 4A_360/2015 du 12 novembre 2015 consid. 4.2). Les parties restent tenues de soumettre au tribunal la trame factuelle sur laquelle portera son jugement. Le juge, en particulier lorsqu'il est confronté à des parties représentées par des avocats, n'a pas à investiguer dans les pièces pour tenter d'y trouver un argument favorable à celle qui l'a produite. En présence de personnes assistées, il doit bien plutôt faire preuve de retenue, à l'instar de ce qui prévaut dans un procès ordinaire (ATF 141 III 569 consid. 2.3.1). La portée de la maxime inquisitoire sociale s'apprécie aussi en considération du principe de disposition ancré à l'art. 58 al. 1 CPC, prolongement procédural de l'autonomie privée gouvernant le droit civil. Ce dernier précepte implique, en particulier, que le juge intervient à la seule initiative des parties, auxquelles il échoit de définir le cadre du procès et de déterminer dans quelle mesure elles veulent faire valoir les moyens et prétentions qui leur appartiennent (arrêt du Tribunal fédéral 4A_563/2019 du 14 juillet 2020 consid. 4.2 et les références). La maxime inquisitoire sociale n'habilite notamment pas le juge à retenir d'office une clause contractuelle n'ayant fait l'objet d'aucune allégation, et ne s'inscrivant en aucune façon dans la ligne de défense adoptée par une société d'assurance représentée par un avocat (arrêt du Tribunal fédéral 4A_563/2019 du 14 juillet 2020 consid. 4.3). 2.2 La maxime inquisitoire sociale ne modifie pas la répartition du fardeau de la preuve (arrêt du Tribunal fédéral 4C.185/2003 du 14 octobre 2003 consid. 2.1). En l'absence de disposition spéciale contraire, l'art. 8 du code civil suisse du 10 décembre 1907 (CC - RS 210) répartit le fardeau de la preuve pour toutes les prétentions fondées sur le droit privé fédéral et détermine, sur cette base, laquelle des parties doit assumer les conséquences d'un échec de la preuve.”
“citées, RSPC 2014 p. 144, SJ 2014 I 225). 6.2.2 L’art. 247 al. 2 CPC prévoit la maxime inquisitoire simple – qualifiée aussi de maxime inquisitoire sociale – notamment dans les autres litiges portant sur un contrat de travail (let. b ch. 2). La maxime inquisitoire sociale a pour but de protéger la partie faible au contrat, de garantir l'égalité entre les parties au procès et d'accélérer la procédure (ATF 141 III 569 consid. 2.3.1 ; ATF 125 III 231 consid. 4a). Selon la volonté du législateur, le tribunal n'est soumis qu'à une obligation d'interpellation accrue. Il ne se livre à aucune investigation de sa propre initiative (TF 4A_702/2016 du 23 mars 2017 consid. 3.1). Le tribunal n'est pas non plus tenu de rechercher d'office dans le dossier ce qui pourrait en être déduit en faveur de la partie qui a présenté les éléments de preuve (TF 4A_19/2021 du 6 avril 2021 consid. 5.1). La portée de la maxime inquisitoire sociale s'apprécie aussi en considération du principe de disposition ancré à l'art. 58 al. 1 CPC, véritable prolongement procédural de l'autonomie privée gouvernant le droit civil. Ce dernier précepte implique en particulier que le juge intervient à la seule initiative des parties, auxquelles il échoit de définir le cadre du procès et de déterminer dans quelle mesure elles veulent faire valoir les moyens et prétentions qui leur appartiennent (TF 4A_563/2019 du 14 juillet 2020 consid. 4.2). 6.2.3 Aux termes de l’art. 56 CPC, le tribunal interpelle les parties lorsque leurs actes ou déclarations sont peu clairs, contradictoires, imprécis ou manifestement incomplets et leur donne l’occasion de les clarifier et de les compléter. Lorsque l’acte est entaché d’un vice de forme réparable, il fixe un délai pour le rectifier, sous peine d’irrecevabilité faute de régularisation dans le délai imparti, conformément à l’art. 132 al. 1 CPC. Sur le principe, un devoir général d’interpeller incombe au tribunal. Mais son contenu dépend du type de procédure : dans les procédures où la maxime des débats (art.”
“La procédure de séquestre avec prononcé de l'exequatur est soumise au principe de disposition (art. 58 al. 1 CPC). Il ne ressort pas du Message que le Conseil fédéral ait entendu y faire une entorse. Il a surtout voulu asseoir le principe selon lequel le séquestre et l'exequatur sont liés, de sorte que le cas de séquestre du chiffre 6 de l'art. 271 al. 1 LP ne peut pas être prononcé sans ce préalable, et que le juge du séquestre ne peut plus statuer à titre incident sur l'exequatur (cf. dans ce sens SCHWANDER, op. cit., p. 654 s.). En effet, le Message dit précisément que le "tribunal qui prononce le séquestre" en vertu de l'art. 271 al. 1 ch. 6 LP sur la base d'un jugement "Lugano" doit "lui aussi prononcer à chaque fois une décision d' exequatur indépendante (cf. art. 47, al. 2, CLrévisée) même si aucune requête spécifique n'a été faite sur ce point". En aucun cas il n'a entendu imposer au créancier qu'il soit statué sur l' exequatur contre sa volonté. Il faut toutefois appréhender le principe de disposition dans toute son étendue. Aux termes de l'art. 58 al. 1 CPC, le tribunal ne peut accorder à une partie ni plus, ni autre chose que ce qui est demandé, ni moins que ce qui est reconnu par la partie adverse.”
Bei Unterhaltsansprüchen zwischen Ehegatten können die in der schriftlichen Erwiderung erhobenen Gegenbegehren als actio duplex oder als einer der actio duplex analogen Anspruchsform behandelt werden. Diese Gegenforderung unterliegt dem Dispositionsprinzip von Art. 58 ZPO und kann im Verfahren unter den in den Quellen genannten prozessualen Voraussetzungen (z. B. den Regeln zur Änderung der Anträge nach Art. 227 ff. ZPO) geändert werden.
“16), de même que des conclusions formulées dans le cadre de la réponse à une requête de mesures protectrices de l'union conjugale (BSK ZPO-Willisegger, 3e éd. 2017, art. 224 n. 28 et 73; cf. ég. arrêt TC FR 101 2020 499 du 17 mai 2021 consid. 2.1). Tout comme l'objection de compensation, les conclusions de l'actio duplex dépendent de la demande principale: elles ne sont pas traitées si cette dernière tombe (PC CPC-Heinzmann/Herrmann-Heiniger, art. 224 n. 16), au contraire de la demande reconventionnelle. 2.2.2. En l'occurrence, les conclusions formulées par l'époux dans le cadre de sa réponse constituent une forme d'actio duplex, du moins une action analogue à une actio duplex. Aussi, lorsque l'époux défendeur, dont l'épouse requérante exige une contribution à son entretien, conclut dans sa réponse au rejet et, "reconventionnellement", à ce qu'aucune contribution ne soit due entre les époux, il formule une prétention propre. Reste à déterminer si cette prétention peut être modifiée au cours de la procédure et, le cas échéant, à quelles conditions. 2.2.3. La contribution d'entretien entre époux est régie par le principe de disposition (art. 58 CPC), le tribunal devant établir les faits d'office (art. 272 CPC). En procédure ordinaire, la modification de la demande est régie par les art. 227 et 230 CPC, qui s'appliquent par analogie à la procédure sommaire (art. 219 CPC). Selon l'art. 227 al. 1 CPC, la demande ne peut être modifiée que si la prétention nouvelle ou modifiée relève de la même procédure et que l'une des conditions suivantes est remplie: la prétention nouvelle ou modifiée présente un lien de connexité avec la dernière prétention (let. a); la partie adverse consent à la modification de la demande (let. b). Dans la phase des débats principaux, la modification de la demande est soumise à une condition supplémentaire: elle doit reposer sur des faits ou des moyens de preuve nouveaux (art. 230 al. 1 let. b CPC). Les faits et moyens de preuve nouveaux font l'objet de l'art. 229 CPC. S'agissant d'une procédure de mesures protectrices de l'union conjugale ou de mesures provisoires, soumise à la maxime inquisitoire, le tribunal de première instance admet les faits et moyens de preuve nouveaux jusqu'aux délibérations (art.”
Parteien können einzelne Punkte des Dispositivs getrennt anfechten; der Richter kann das Verfahren bzw. den Entscheid auf Teilfragen beschränken. Teilanerkenntnisse oder Rückzüge begrenzen den dem Gericht verbleibenden Entscheidungsumfang im Sinn der Dispositionsmaxime (Art. 58 ZPO).
“Giusta l'art. 239 cpv. 2 CPC la motivazione scritta di una decisione è fatta pervenire in un secondo tempo se una parte lo chiede entro dieci giorni dalla comunicazione della stessa. Secondo tale norma inoltre l'omessa richiesta di motivazione si ha per rinuncia all'impugnazione della decisione mediante appello o reclamo. Il testo di legge non esclude, ma neppure consente espressamente la richiesta di una motivazione solo parziale della decisione (di altra opinione: Daniel Steck/Norbert Brunner, in: Spühler/Tenchio/Infanger [edit.], Basler Kommentar Schweizerische Zivilprozessordnung, 3ª ed., Basilea 2017, n. 20 ad art. 239 CPC; Laurent Killias, Berner Kommentar Schweizerische Zivilprozessordnung, vol. 2, Berna 2012, n. 17 ad art. 239 CPC). Occorre inoltre rilevare che il giudice ha la facoltà di limitare il procedimento a singole questioni o conclusioni (art. 125 lett. a CPC) ed emettere decisioni parziali (art. 236 CPC). D'altra parte - conformemente a quanto previsto dalla massima dispositiva (art. 58 CPC) - le parti sono libere di impugnare una decisione motivata anche solo parzialmente. Non si comprende pertanto per quale ragione una parte non potrebbe chiedere la motivazione scritta di una decisione limitatamente a singoli punti del dispositivo, con conseguente passaggio in giudicato di quelli per cui non è stata richiesta la motivazione entro il termine di 10 giorni, per effetto della presunzione di rinuncia all'impugnazione ex art. 239 cpv. 2 seconda frase CPC. Si evidenzia inoltre che non si pone alcun problema neppure con riguardo al diritto di essere sentiti (art. 53 cpv. 1 CPC). In effetti, in casi come quello in esame - ove il termine per una richiesta di motivazione completa ai sensi dell'art. 239 cpv. 2 CPC è scaduto infruttuoso e la motivazione parziale richiesta è possibile anche da un punto di vista argomentativo - quest'ultima si giustifica altresì per ragioni di economia processuale, comportando un dispendio di lavoro ridotto. Ciò a maggior ragione, posto come in concreto oggetto della richiesta di motivazione del reclamante erano unicamente gli aspetti legati alla determinazione e alla ripartizione delle spese giudiziarie.”
“Unbegründet ist zudem das Vorbringen, die Vorinstanz habe die "Dispositions- und Offizialmaxime nach Art. 58 ZPO" verletzt, indem sie nicht auf das klägerische Eventualbegehren erkannt habe. Indem die Vorinstanz das Hauptbegehren guthiess, hat sie der Beschwerdegegnerin nicht mehr oder anderes zugesprochen als sie verlangt oder weniger als die Beschwerdeführerin anerkannt hat, wie diese zu Unrecht anzunehmen scheint.”
Dépens dürfen nur bei entsprechendem Antrag zugesprochen werden. Fehlt eine entsprechende Schlussanträge bzw. ein ausdrückliches Ersuchen (z. B. die Formel «mit suite de frais et dépens»), ist die Zuerkennung der Kosten in der Regel unzulässig und kann Art. 58 Abs. 1 ZPO verletzen.
“Les pièces offertes en preuve de l'allégué établissent, pour l'extrait bancaire, le virement du susdit montant à l'Office des poursuites, sans mention du numéro de poursuite concerné, et, pour l'extrait de solde, le fait qu'une poursuite tierce, portant le numéro 3______, a été entièrement soldée par paiement à l'Office des poursuites. Apparemment sans avoir soumis à l'intimé l'écriture et les titres déposés par la recourante, le premier juge les a pris en considération, en dépit de la procédure orale qu'il avait ordonnée. Ce faisant, il a procédé à une lecture erronée de ces titres. Il a en effet retenu que les créances objets de la poursuite n° 2______ auraient été soldées, alors que les pièces précitées n'établissent rien de tel, faute pour la première de viser un numéro de poursuite et de comporter un détail des montants en capital, intérêts et frais, et pour la seconde de viser la poursuite concernée. Pour le surplus, la mention par le Tribunal, dans le jugement déféré, de "frais judiciaires et dépens" qui n'auraient pas été réglés n'est pas compréhensible; en tant qu'elle viserait le poste 3 du commandement de payer ("coûts de procédure") et justifierait la mainlevée sur ce point, elle sortirait, comme le soutient à raison la recourante, du cadre des conclusions de la requête, en violation de l'art. 58 al. 1 CPC. En définitive, au vu des irrégularités relevées ci-dessus, le chiffre 1 du jugement attaqué sera annulé. La cause étant en état d'être jugée, il sera statué à nouveau sur ce point (art. 327 al. 3 let. b CPC). Dans la mesure où il est établi et non contesté que la dette en poursuite reposait sur des décisions judiciaires exécutoires, l'application de l'art. 80 LP conduit au prononcé de la mainlevée définitive de l'opposition, tel que requis par l'intimé, soit pour les postes 1 et 2 du commandement de payer, poursuite n° 2______. La recourante n'a pas démontré, au moyen des titres qu'elle a produits, avoir éteint la dette en poursuite. Les conditions de l'art. 81 LP ne sont donc pas réalisées, de sorte que, contrairement à ce que soutient la recourante, il n'y a pas lieu de rayer la cause du rôle, la Cour n'étant pas en mesure de vérifier l'extinction de la dette en capital, intérêts et frais. Cela étant, l'interdiction de la reformatio in pejus empêche en l'absence de recours de l'intimé sur ce point, de ne pas tenir pour acquise l'imputation de 3'780 fr.”
“Il soutient que la requête en modification du montant de la contribution d’entretien déposée par l’intimée a été rejetée, ce qui correspondrait à ses conclusions prises dans le cadre de la plaidoirie de son conseil. Les frais devraient être ainsi mis à la charge de son épouse, celle-ci ayant succombé (art. 106 al. 1 CPC). Pour sa part, l’intimée fait valoir que le recourant n’a jamais pris formellement de conclusion dans la procédure de première instance. Il n’a pas déposé de déterminations écrites. Par ailleurs, aucune conclusion n’a été dictée au procès-verbal de l’audience du 18 août 2021. Le recourant n’a ainsi pas pris de conclusions au sujet d’éventuels dépens. Par ailleurs, même à retenir que le recourant aurait pris des conclusions en dépens dans le cadre de sa plaidoirie – ce que l’intimée conteste –, elle relève que celui-ci serait forclos, la procédure ayant déjà été clôturée à ce stade. L’intimée conteste également la quotité des dépens réclamée par le recourant. 3.2 La maxime de disposition (art. 58 al. 1 CPC) est applicable en ce qui concerne les dépens (TF 4A_465/2016 du 15 novembre 2016 consid. 4.2). Les dépens ne sont pas alloués d’office mais seulement sur requête. Faute d’une conclusion correspondante, l’octroi de dépens viole l’art. 105 CPC (ATF 140 III 444 consid. 3.2.2 ; ATF 139 III 334 consid. 4.2, in Revue suisse de procédure civile [RSPC] 2014 p. 115 note Tappy ; TF 4A_171/2017 du 26 septembre 2017 consid. 4 ; TF 4A_465/2016 du 15 novembre 2016 consid. 4.2 ; Message du 28 juin 2006 relatif au CPC, FF 2006 6841, spéc. p. 6907). Les dépens ne devraient donc en général être alloués que si l’ayant droit en a expressément demandé, étant précisé qu’il suffit de prendre des conclusions « avec suite de frais et dépens » ou de les accompagner d’autres formules analogues (Tappy, CR-CPC, nn. 7-8 ad art. 105 CPC). 3.3 En l’espèce, l’état de fait entrepris ne constate pas que le recourant aurait pris des conclusions en dépens en première instance. Le recourant ne soutient par ailleurs pas que cet état de fait serait sur ce point lacunaire.”
Bei provisorischen bzw. summarischen Massnahmen, bei denen das Prinzip der Parteidisposition (Art. 58 ZPO) angewendet wird, gilt folgendes: Die Parteien sind gehalten, dem Gericht die ihnen bekannten und verfügbaren Beweismittel aktiv zu benennen. Die Beweiserhebung kann auf sofort verfügbare Mittel beschränkt sein und das Verfahren ist summarisch und zügig zu führen. Die materiell-rechtliche und tatsächliche Prüfung durch das Gericht kann sich auf eine summarische Würdigung bzw. auf die einfache Vraisemblance der behaupteten Tatsachen beschränken.
“Dans le cadre d'une procédure de divorce (art. 274 ss CPC), le juge ordonne les mesures provisionnelles nécessaires en vertu de l'art. 276 al. 1 CPC. Les dispositions régissant la protection de l'union conjugale sont applicables par analogie. Les maximes de disposition (art. 58 CPC) et inquisitoire sont applicables, s'agissant de la provisio ad litem (art. 277 al. 3 CPC). La maxime inquisitoire ne dispense pas les parties de collaborer activement à la procédure et d'étayer leurs propres thèses. Il leur incombe ainsi de renseigner le juge sur les faits de la cause et de lui indiquer les moyens de preuve disponibles (ATF 128 III 411 consid. 3.2.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_762/2013 du 27 mars 2014 consid. 4.1 et la référence citée). Les mesures provisionnelles sont ordonnées à la suite d'une procédure sommaire (ATF 127 III 474 consid. 2b/bb; arrêt du Tribunal fédéral 5A_661/2011 du 10 février 2012 consid. 2.3; Hohl, Procédure civile, tome II, 2ème éd., 2010, n. 1900 à 1904). La cognition du juge des mesures provisionnelles est limitée à la simple vraisemblance des faits et à un examen sommaire du droit et les moyens de preuve sont limités à ceux qui sont immédiatement disponibles (arrêt du Tribunal fédéral 5A_12/2013 du 8 mars 2013 consid. 3.2).”
“Le 27 juin 2023, la COMMUNAUTE DES COPROPRIETAIRES a saisi le Tribunal d'une requête en rectification du chiffre 1 de l'ordonnance querellée, en ce sens que l'inscription provisoire de l'hypothèque légale devait être ordonnée sur la totalité de la part de copropriété de C______ et non sur la seule moitié de celle-ci. m. Le 3 juillet 2023, le greffe du Tribunal a avisé par téléphone le conseil de la COMMUNAUTE DES COPROPRIETAIRES de ce qu'il ne serait pas entré en matière sur la requête de rectification. EN DROIT 1. 1.1 L'ordonnance querellée a été rendue sur mesures provisionnelles (art. 308 al. 1 let. b CPC), dans une affaire patrimoniale dont la valeur litigieuse est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC). La voie de l'appel est dès lors ouverte. 1.2 Interjeté dans le délai de 10 jours (art. 314 al. 1 CPC) et selon la forme prévue par la loi (art. 130, 131 et 311 CPC), l'appel est recevable. 1.3 La maxime des débats (art. 55 CPC et art. 255 CPC a contrario) et le principe de disposition (art. 58 CPC) sont applicables. 2. La Cour revoit la cause en fait et en droit avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC). La requête en inscription provisoire d'une hypothèque légale étant soumise à la procédure sommaire (art. 248 let. d et 249 let. d ch. 5 CPC), l'autorité peut toutefois s'en tenir à la vraisemblance des faits allégués et à un examen sommaire du droit (ATF 127 III 474 consid. 2b/bb, in JdT 2002 I 352; arrêt du Tribunal fédéral 5A_12/2013 du 8 mars 2013 consid. 2.2). 3. L'appelante a produit de nouvelles pièces. 3.1 Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuve nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de diligence (let. b). 3.2 En l'espèce, les pièces ont été établies après que le Tribunal avait gardé la cause à juger. Produites sans délai, ces pièces sont recevables, ainsi que les allégués de fait s'y rapportant.”
“Aux termes d'une écriture déposée au Tribunal le 17 mars 2023, B______ SA, C______, D______ et E______ ont derechef persisté dans leurs conclusions et formé des allégués nouveaux en lien avec une pièce nouvellement produite (courriel adressé le 29 avril 2022 par A______ SA notamment à B______ SA et C______, comportant notamment la phrase suivante: "Nous avons terminé les travaux sur votre chantier il y a maintenant une semaine […] Nous souhaitons réaliser la réception des travaux lundi ou mardi de la semaine prochaine"). EN DROIT 1. 1.1 L'ordonnance querellée a été rendue sur mesures provisionnelles (art. 308 al. 1 let. b CPC), dans une affaire patrimoniale dont la valeur litigieuse est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC). La voie de l'appel est dès lors ouverte. 1.2 Interjeté dans le délai de dix jours (art. 314 al. 1 CPC) et selon la forme prévue par la loi (art. 130, 131 et 311 CPC), l'appel est recevable. 1.3 La maxime des débats (art. 55 CPC et art. 255 CPC a contrario) et le principe de disposition (art. 58 CPC) sont applicables. 2. La Cour revoit la cause en fait et en droit avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC). La requête en inscription provisoire d'une hypothèque légale étant soumise à la procédure sommaire (art. 248 let. d et 249 let. d ch. 5 CPC), l'autorité peut s'en tenir à la vraisemblance des faits allégués et à un examen sommaire du droit (ATF 127 III 474 consid. 2b/bb, in JdT 2002 I 352; arrêt du Tribunal fédéral 5A_12/2013 du 8 mars 2013 consid. 2.2). 3.1 L'appelante a allégué des faits nouveaux et produit des pièces nouvelles. Elle soutient que le rapport du 13 juillet 2022 qu'elle avait déposé en première instance suffisait à rendre vraisemblable la date d'achèvement des travaux - qu'elle ne pouvait anticiper contestée par sa partie adverse - , ce qui la conduisait à devoir fournir des titres supplémentaires. Ses parties adverses auraient fait preuve de mauvaise foi. Les intimés qui ont participé à la procédure d'appel ont également déposé des pièces nouvelles. 3.1.”
“4a); lorsqu'est contestée une décision de l'assemblée générale approuvant les comptes de la société, la valeur litigieuse peut être estimée par référence au poste litigieux (arrêt du Tribunal fédéral 4A_404/2011 du 7 novembre 2011 consid. 1.1). En l'espèce, la requête des appelants s'inscrit en amont d'une éventuelle action en annulation des décisions prises par l'assemblée générale du 13 octobre 2020 et vise deux postes au bilan de la société dont elle conteste la validité. Ces postes sont chiffrés au total à 685'631 fr. 13. Compte tenu de la finalité poursuivie, la valeur litigieuse de la cause est supérieure à 10'000 fr. Dès lors, la voie de l'appel est ouverte. L'appel a été interjeté auprès de l'autorité compétente dans le délai utile de dix jours (art. 250 let. c ch. 7 et 314 al. 1 CPC). Il est donc recevable. 1.2 L'action fondée sur l'art. 697 al. 4 CO, qui relève de la procédure sommaire (art. 250 let. c ch. 7 CPC), est soumise à la maxime des débats (art. 255 let. b CPC a contrario) et au principe de disposition (art. 58 CPC). Le degré de preuve n'est pas limité à la vraisemblance (ATF 132 III 71 consid. 2) et les moyens de preuve ne sont pas limités aux titres (art. 254 al. 2 let. b CPC; cf. ATF 144 III 100 consid. 6; 120 II 352 consid. 2b). 1.3 Les appelants ont déposé des pièces nouvelles et allégué des faits nouveaux. 1.3.1 Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient l'être devant la première instance, bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b). S'agissant des vrais novas, soit les faits qui se sont produits après la fin des débats principaux de première instance (art. 229 al. 1 CPC), moment qui correspond au début des délibérations (sur cette notion lorsque la cause est gardée à juger, cf. ATF 143 III 272 consid. 2.3.2), la condition de nouveauté posée par la lettre b est sans autre réalisée et seule celle d'allégation immédiate doit être examinée (arrêt du Tribunal fédéral 5A_451/2020 du 31 mars 2021 consid.”
Der Richter ist an die Schlussanträge der Parteien gebunden; er darf einer Partei nicht mehr und nichts anderes zusprechen, als sie verlangt, und nicht weniger, als die Gegenpartei anerkannt hat. Gleichwohl ist es dem Gericht erlaubt, den «eigentlichen Sinn» des Rechtsbegehrens durch Auslegung zu ermitteln und dabei auch implizite Schlussanträge zu berücksichtigen; eine derartige Auslegung verletzt die Dispositionsmaxime nicht. (Hinweis in der Rechtsprechung: Bei einer Gesamtsumme als Begehr kann das Gericht innerhalb dieser Summe zwischen einzelnen Schadenposten anders verteilen, ohne gegen Art. 58 Abs. 1 ZPO zu verstossen.)
“2 La Cour revoit le fond du litige avec un plein pouvoir d'examen en fait et en droit (art. 310 CPC) et applique le droit d'office (art. 57 CPC). En particulier, elle contrôle librement l'appréciation des preuves effectuée par le juge de première instance (art. 157 CPC en relation avec l'art. 310 let. b CPC) et vérifie si celui-ci pouvait admettre les faits qu'il a retenus (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1). Conformément à l'art. 311 al. 1 CPC, elle le fait cependant uniquement sur les points du jugement que l'appelant estime entachés d'erreurs et qui ont fait l'objet d'une motivation suffisante - et, partant, recevable -, pour violation du droit (art. 310 let. a CPC) et/ou constatation inexacte des faits (art. 310 let. b CPC). Hormis les cas de vices manifestes, elle doit se limiter à statuer sur les critiques formulées dans la motivation écrite contre la décision de première instance (ATF 142 III 413 consid. 2.2.4; arrêt du Tribunal fédéral 5A_111/2016 du 6 septembre 2016 consid. 5.3). 1.3 Selon l'art. 58 al. 1 CPC, le Tribunal ne peut accorder à une partie ni plus, ni autre chose que ce qui est demandé, ni moins que ce qui est reconnu par la partie adverse. En d'autres termes, le juge est lié par les conclusions des parties. Si le juge est lié par les conclusions des parties, encore faut-il préciser qu'il peut être amené à statuer sur la base de conclusions implicites (arrêt du Tribunal fédéral 4A_428/2018 du 29 août 2019 consid. 4.2.1; cf. Hohl, Procédure civile, tome I, 2e éd. 2016, nos 1200-1202 et les arrêts cités). Lorsque la demande tend à l'allocation de divers postes d'un dommage, le Tribunal n'est lié que par le montant total réclamé, si bien qu'il peut allouer davantage pour un des éléments du dommage et moins pour un autre, sans pour autant enfreindre la maxime de disposition (arrêt du Tribunal fédéral 4A_428/2018 du 29 août 2019 consid. 4.2.2). 2. L'appelante formule les griefs suivants : 1) Elle estime que le Tribunal a procédé à une constatation inexacte des faits ou à une appréciation erronée des preuves en attribuant au projet F______ et non au projet E______ le montant de 32'400 fr.”
“Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal 4A_39/2022 Arrêt du 7 février 2023 I Composition Mmes les Juges fédérales Jametti, Présidente, Hohl et Kiss. Greffier : M. Botteron. Participants à la procédure A.________, représenté par Me Christophe Sivilotti, avocat, recourant, contre Les époux B.________, représentés par Me Soizic Wavre, avocate, intimés. Objet interprétation objective de la demande, principe de disposition (art. 58 al. 1 CPC); recours contre l'arrêt rendu le 15 décembre 2021 par la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud (PO18.002328-211103, 584).”
“Nach allgemeinen prozessualen Grundsätzen hat ein Unterlassungsbegeh- ren das zu verbietende Verhalten präzise zu umschreiben bzw. die zu unterlassen- den Handlungen genau zu definieren. Das Gericht darf einer Partei nicht mehr und nichts Anderes zusprechen, als sie beantragt, und nicht weniger, als die Gegenpar- tei anerkannt hat (Art. 58 Abs. 1 ZPO). Die Dispositionsmaxime verbietet dem urtei- lenden Gericht allerdings nicht, den eigentlichen Sinn des Rechtsbegehrens durch Auslegung zu ermitteln und dessen Zulässigkeit danach und nicht nach dem unzu- treffenden Wortlaut zu beurteilen (vgl. dazu Thomas Sutter-Somm/Benedikt Seiler, in: Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger [Hrsg.], Kommentar zur Schweizeri- schen Zivilprozessordnung, 3. Aufl., Zürich 2016, N 10 zu Art. 58 ZPO; BGer 5A_621/2012 v.”
“Mai 2014 (ZE 12 159) in Rechtskraft erwachsen sei, vermögen die Beschwerdeführer keine Bundesrechtsverletzung aufzuzeigen. Die Vorinstanz hat nachvollziehbar begründet, weshalb sie die Klarstellung in ihren Urteilsspruch aufnahm, nachdem das Kantonsgericht mit Urteil vom 8. März 2019 (ZE 16 73) die Klage ohne Differenzierung zwischen T.________ und S.________ abgewiesen hatte, obwohl es die Klage mit Bezug auf S.________ mit Urteil vom 6. Mai 2014 (ZE 12 159) in Dispositiv-Ziffer 4 noch gutgeheissen hatte und dieser Teil des Urteilsspruchs in der Folge rechtskräftig geworden war. Die Beschwerdeführer stellen nicht etwa in Frage, dass die Klagegutheissung bezüglich S.________ in Rechtskraft erwachsen ist, sondern berufen sich selber auf die res iudicata -Wirkung von Dispositiv-Ziffer 4 des kantonsgerichtlichen Urteils vom 6. Mai 2014 (ZE 12 159). Entgegen dem, was sie anzunehmen scheinen, stand diese der blossen Klarstellung in Dispositiv-Ziffer 3 des angefochtenen Entscheids nicht entgegen. Die Vorinstanz hat zudem zutreffend darauf hingewiesen, dass der Dispositionsgrundsatz (Art. 58 Abs. 1 ZPO) es dem Gericht nicht verbiete, den eigentlichen Sinn des Rechtsbegehrens zu ermitteln und dessen Zulässigkeit danach und nicht nach dem unzutreffenden Wortlaut zu beurteilen (Urteile 5A_592/2018 vom 13. Februar 2019 E. 2.3; 5A_369/2016 vom 27. Januar 2017 E. 5.4; 5A_657/2014 vom 27. April 2015 E. 8.1). Inwiefern die Vorinstanz mit der erfolgten Auslegung bundesrechtliche Grundsätze verletzt hätte, vermögen die Beschwerdeführer nicht konkret aufzuzeigen. Abgesehen davon bleibt unklar, worin das Rechtsschutzinteresse der Beschwerdeführer an einer Aufhebung von Dispositiv-Ziffer 3 des angefochtenen Entscheids bestehen soll, zumal sie selber nicht bestreiten, dass Dispositiv-Ziffer 4 des kantonsgerichtlichen Urteils vom 6. Mai 2014 (ZE 12 159) in Rechtskraft erwachsen ist. Sie behaupten lediglich in allgemeiner Weise Auswirkungen auf die Kosten- und Entschädigungsfolgen; solche dürften jedoch vernachlässigbar sein.”
Ist die erstinstanzliche Entscheidung auf ein Objekt gerichtet, das nicht Teil des tatsächlichen Begehrens/Antrags war, kann dem Beschwerdeführer das aktuelle, schutzwürdige Interesse an deren Anfechtung fehlen. Art. 58 Abs. 1 ZPO begrenzt dabei die gerichtliche Prüfung auf das, was beantragt bzw. von der Gegenpartei anerkannt wurde; ein Gegenstand, der ausserhalb des beantragten Umfangs liegt, begründet grundsätzlich kein Beschwerdeinteresse.
“8 al. 3 RAJ). Il appartient en particulier au recourant de motiver en droit son recours et de démontrer l'arbitraire des faits retenus par l'instance inférieure (Hohl, Procédure civile, tome II, 2ème éd., n. 2513-2515). 3. 3.1. 3.1.1. Le tribunal examine d'office si les conditions de recevabilité de l'instance sont remplies (art. 60 CPC) et n'entre en matière que sur les demandes et les requêtes qui satisfont aux conditions de recevabilité de l'action (art. 59 al. 1 CPC). Le justiciable qui exerce une voie de droit doit notamment démontrer qu'il a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC). La qualité pour recourir suppose l'existence d'un intérêt actuel à obtenir l'annulation de la décision attaquée (ATF 131 II 649 consid. 3.1). Lorsqu'une demande en justice ne répond pas à un intérêt digne de protection de son auteur, elle est irrecevable (ATF 140 III 159 consid. 4.2.4; arrêt du Tribunal fédéral 5A_1035/2019 du 12 mars 2020 consid. 7.2). 3.1.2. Selon l'art. 58 al. 1 CPC, le tribunal ne peut accorder à une partie ni plus ni autre chose que ce qui est demandé, ni moins que ce qui est reconnu par la partie adverse. 3.2. En l'occurrence, si l'on se réfère au contenu des courriers du recourant, ses demandes d'assistance juridique concernaient des procédures en modification des droits parentaux et de la pension alimentaire due en faveur de sa fille, soit des démarches auprès de juridictions civiles cantonales. Il est dès lors peu compréhensible que l'autorité de première instance ait considéré, dans la décision portant la référence AC/47/2025, que le recourant sollicitait l'aide étatique pour des démarches auprès d'autorités administratives cantonales, voire d'autorités fédérales. Dans la mesure où la décision de refus rendue dans la cause précitée porte sur un objet qui ne faisait pas partie de la demande déposée par le recourant, celui-ci ne dispose d'aucun intérêt à contester cette décision. Le recours interjeté contre la décision rendue dans la cause AC/47/2025 sera donc déclaré irrecevable.”
Art. 58 Abs. 1 ZPO verbietet im Berufungsverfahren, die erstinstanzlichen Schlussanträge zu überschreiten. Weitergehende oder neue Schlussanträge sind unzulässig, soweit sie nicht durch neue, zulässige Tatsachen oder Beweismittel gestützt werden.
“Partant, en concluant, au stade de l'appel, à ce qu'il ne soit pas tenu compte de la donation consentie par les parents de l'ex-époux dans les montants à déduire du produit de vente à partager, l'appelante n'a pas modifié ses conclusions de première instance. Ses griefs à cet égard seront donc examinés ci-après sous consid. 4. Il en va autrement s'agissant du versement anticipé, dès lors que l'appelante conclut désormais à ce que ce montant ne soit pas remboursé à l'intimé avant le partage du produit de vente. Il doit donc être considéré que l'appelante amplifie ses conclusions à ce titre, sans faire valoir de fait ou moyen de preuve nouveau à l'appui de son argumentation. Ses conclusions sont donc irrecevables en tant qu'elles excèdent celles prises en première instance. Partant, il ne sera pas revenu sur cette question. 4. Sans se référer expressément au principe de disposition consacré à l'art. 58 al. 1 CPC, l'appelante reproche au premier juge d'avoir excédé son pouvoir d'appréciation et d'avoir mal appliqué le droit en déduisant du produit net de la vente à partager entre les parties les fonds propres de l'ex-époux résultant de la donation reçue de ses parents. 4.1 Aux termes de l'art. 58 al. 1 CPC, le tribunal ne peut accorder à une partie ni plus, ni autre chose que ce qui est demandé, ni moins que ce qui est reconnu par la partie adverse (ne eat iudex ultra petita partium). Les conclusions des parties doivent ainsi être suffisamment déterminées. Lorsqu'elles portent sur la liquidation du régime matrimonial, elles doivent indiquer à quel résultat le demandeur prétend. Par ailleurs, l'action tendant au paiement d'une somme d'argent doit être chiffrée (art. 84 al. 2 CPC), sous réserve de l'application de l'art. 85 al. 1 CPC. Selon cette disposition, le demandeur peut intenter une action non chiffrée s'il est dans l'impossibilité d'articuler d'entrée de cause le montant de sa prétention ou si cette indication ne peut être exigée d'emblée. Une fois les preuves administrées ou les informations requises fournies par le défendeur, le demandeur doit toutefois chiffrer sa demande dès qu'il est en état de le faire (art. 85 al. 2, 1ère phr., CPC), autrement dit, dès que possible. L'art. 85 CPC n'a ainsi pas pour effet de limiter la portée de la maxime de disposition, le demandeur n'étant pas libéré de son obligation de chiffrer ses prétentions, mais pouvant seulement différer le moment auquel il doit y procéder (arrêts du Tribunal fédéral 5A_368/2018, 5A_394/2018 du 25 avril 2019 consid.”
Für die Festlegung des Unterhalts zwischen Ehegatten und für eine Unterhaltsvorschussregelung im Verfahren (provisio ad litem) gilt die Dispositionsmaxime nach Art. 58 ZPO: Der Richter darf einer Partei nicht mehr oder etwas anderes zusprechen, als sie beantragt hat, und nicht weniger, als die Gegenpartei anerkannt hat.
“2b/bb, in JdT 2002 I 352; arrêt du Tribunal fédéral 5A_855/2017 du 11 avril 2018 consid. 4.3.2). S'agissant du sort des enfants mineurs, les maximes d'office et inquisitoire illimitée s'appliquent (art. 55 al. 2, 58 al. 2, 296 CPC; ATF 128 III 411 consid. 3.2.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_512/2017 du 22 décembre 2017 consid. 6.1). Le juge n'est lié ni par les conclusions des parties ni par l'interdiction de la reformatio in pejus (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 5A_757/2013 du 14 juillet 2014 consid. 2.1). La maxime inquisitoire ne dispense cependant pas les parties de collaborer activement à la procédure et d'étayer leurs propres thèses; il leur incombe de renseigner le juge sur les faits de la cause et de lui indiquer les moyens de preuve disponibles (ATF 128 III 411 consid. 3.2.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_808/2012 du 29 août 2013 consid. 4.3.2). En revanche, la fixation de la contribution d'entretien entre époux et d’une provisio ad litem est soumise à la maxime de disposition (art. 58 CPC; ATF 129 III 417 consid. 2.1.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_592/2018 du 13 février 2019 consid. 2.1). Le juge ne peut donc accorder à une partie ni plus ni autre chose que ce qui est demandé, ni moins que ce qui est reconnu par la partie adverse (arrêt du Tribunal fédéral 5A_204/2018 du 15 juin 2018 consid. 4.1). 2. En appel, les parties ont allégué des faits nouveaux et produit des pièces nouvelles. 2.1 La Cour examine d'office la recevabilité des pièces produites en appel (Reetz/Hilber, Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, 3ème éd. 2017, n° 26 ad art. 317 CPC). A teneur de l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuve nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de diligence (let. b). Dans les causes concernant les enfants mineurs, les parties peuvent cependant présenter des nova en appel même si les conditions de l'art.”
Bei Massnahmen provisionnelles, die der summarischen Verfahrensteil unterstehen, ist die Maxime der Disposition (Art. 58 Abs. 1 ZPO) anwendbar. Das Gericht kann sich in der Regel auf die Voraussicht (vraisemblance) der Tatsachen und eine summarische Rechtsprüfung beschränken und sich auf die sofort verfügbaren Beweismittel stützen. Die Beweisaufnahme ist eingeschränkt; umfassende Instruktionsmassnahmen sind deshalb meist nicht erforderlich. Ausnahmen und die Pflicht zur Abwägung der Interessen der Parteien bleiben vorbehalten.
“La mention de "copie servile" qui figure dans ladite conclusion pourrait simplement être supprimée, le reste étant recevable. Concernant la seconde interdiction sollicitée, l'expression "tout autre procédé qui créerait une confusion avec [la requérante]" n'est en effet pas suffisamment précise pour être, cas échéant, reprise telle quelle dans le dispositif de l'arrêt. Le reste de la conclusion concernée l'est en revanche, de sorte qu'elle est recevable, abstraction faite de la partie précitée. 1.4 Pour le surplus, la requête respecte les exigences de forme prévues aux art. 130 ss et 252 CPC. 1.5 La requête de mesures provisionnelles est ainsi recevable. 1.6 La présente procédure est soumise au CPC dans sa version antérieure au 1er janvier 2025 (art. 404 et 407f CPC). Les mesures provisionnelles sont soumises à la procédure sommaire (art. 248 let. d CPC), dans le cadre de laquelle, sauf exceptions (cf. art. 255 CPC), la maxime des débats prévaut (art. 55 CPC; Haldy, in Commentaire romand, Code de procédure civile, 2019, n. 16 ad art. 55 CPC). La maxime de disposition est par ailleurs applicable (art. 58 al. 1 CPC). 1.7 Dans le cadre des mesures provisionnelles, le juge peut se limiter à la vraisemblance des faits et à l'examen sommaire du droit, en se fondant sur les moyens de preuve immédiatement disponibles (ATF 139 III 86 consid. 4.2; 131 III 473 consid. 2.3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_520/2021 du 12 janvier 2022 consid. 5.2.2.2). 2. Sans conclure formellement à ce que la Cour ordonne l'audition des parties, la requérante offre l'audition de C______ et la citée l'interrogatoire des parties comme moyens de preuve à l'appui de nombreux allégués. Dans la mesure où la preuve est rapportée par titres en procédure sommaire (art. 254 al. 1 CPC), il ne sera pas donné suite à ces offres de preuve. 3. 3.1.1 Aux termes de l'art. 261 CPC, le tribunal ordonne les mesures provisionnelles nécessaires lorsque le requérant rend vraisemblable qu'une prétention dont il est titulaire est l'objet d'une atteinte ou risque de l'être et que cette atteinte risque de lui causer un préjudice difficilement réparable.”
“1 L'appel est recevable pour avoir été interjeté auprès de l'autorité compétente (art. 120 al. 1 let. a LOJ), selon la forme prescrite par la loi (art. 130, 131 et 311 CPC) et dans le délai utile de 10 jours applicable en procédure sommaire (art. 142 al. 1, 248 let. d et 314 al. 1 CPC), à l'encontre d'une ordonnance rendue sur mesures provisionnelles (art. 308 al. 1 let. b CPC) qui statue sur une provisio ad litem de plus de 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC). Sont également recevables les écritures subséquentes des parties (art. 312 al. 1 et 314 al. 1 CPC). 1.2 Les mesures provisionnelles étant soumises à la procédure sommaire au sens propre (art. 248 let. d CPC), la cognition de la Cour est limitée à la simple vraisemblance des faits et à un examen sommaire du droit, l'exigence de célérité étant privilégiée par rapport à celle de sécurité (ATF 127 III 474 consid. 2b/bb, in JT 2002 I 352; arrêt du Tribunal fédéral 5A_12/2013 du 8 mars 2013 consid. 2.2). 1.3 La présente cause, portant exclusivement sur la provisio ad litem, est soumise aux maximes de disposition (art. 58 al. 1 CPC; ATF 128 III 411 consid. 3.2.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_693/2007 du 18 février 2008 consid. 6; ACJC/98/2021 du 26 janvier 2021 consid. 1.3) et inquisitoire limitée (art. 272 CPC; ATF 129 III 417, consid. 2.1.2; arrêts du Tribunal fédéral 5A_386/2014 du 1er décembre 2014 consid. 6.2, 5A_757/2013 du 14 juillet 2014 consid. 2.1; ACJC/98/2021 du 26 janvier 2021 consid. 1.3). 2. 2.1 A teneur de l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuve nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de diligence (let. b). 2.2 En l'espèce, la pièce n° 2 de l'appelante est recevable, puisque celle-ci, du 30 juin 2024, est postérieure au 24 avril 2024, date à laquelle le Tribunal a gardé la cause à juger sur la provisio ad litem. La pièce n° 1 de l'intimé, du 25 février 2019, est irrecevable, parce que celui-ci n'a pas expliqué les raisons pour lesquelles il n'aurait pas pu la produire en première instance.”
“a CPC) et constatation inexacte des faits (art. 310 let. b CPC). L'instance d'appel dispose ainsi d'un plein pouvoir d'examen de la cause en fait et en droit. En particulier, elle contrôle librement l'appréciation des preuves effectuée par le juge de première instance (art. 157 CPC en relation avec l'art. 310 let. b CPC) et vérifie si celui-ci pouvait admettre les faits qu'il a retenus (ATF 142 III 413 consid. 2.2.4; 138 III 374 consid. 4.3.1). 1.5 Les mesures provisionnelles étant soumises à la procédure sommaire, l'autorité peut se limiter à la vraisemblance des faits et à l'examen sommaire du droit, en se fondant sur les moyens de preuve immédiatement disponibles, tout en ayant l'obligation de peser les intérêts respectifs des parties (ATF 139 III 86 consid. 4.2; 131 III 473 consid. 2.3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_916/2019 du 12 mars 2020 consid. 3.4). 1.6 La présente cause, qui porte sur le versement d'une provisio ad litem entre époux, est soumise aux maximes inquisitoire simple (art. 272 CPC) et de disposition (art. 58 al. 1 CPC). 2. Les parties ont produit des pièces nouvelles devant la Cour. 2.1 Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuve nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de diligence (let. b). 2.2 En l'espèce, les pièces 1 à 6 produites par l'appelante consistent en des actes de procédure ou des pièces déjà produites devant le Tribunal, de sorte qu'elles ne sont pas nouvelles. Sa pièce 7, qui correspond à des messages électroniques échangés entre les époux du 12 au 20 juin 2024, est postérieure au prononcé de l'ordonnance attaquée et donc recevable, étant relevé qu'elle n'a pas d'incidence sur l'issue du litige. Enfin, sa pièce 8, consistant en une copie de son permis C, n'est pas recevable en ce qu'elle aurait pu être produite devant le Tribunal, étant également précisé qu'elle n'est pas déterminante pour le sort de la cause.”
“Cette compétence vaut également pour statuer sur les mesures provisionnelles requises avant litispendance (art. 5 al. 2 CPC). 1.1.2 En l'espèce, les requérants fondent leurs prétentions sur la LCD. Au vu des faits de la cause, il peut être retenu en l'état que la valeur litigieuse est vraisemblablement supérieure à 30'000 fr., compte tenu du chiffre d'affaires de 1'020'029 fr. réalisé par B______ SA entre mai et décembre 2022, de sorte que la compétence à raison de la matière de la Cour est donnée. 1.2 La Cour de céans est compétente à raison du lieu pour connaître de la requête (art. 13 CPC), ce qui n'est contesté par aucune des parties. 1.3 Les mesures provisionnelles sont soumises à la procédure sommaire (art. 248 let. d CPC), dans le cadre de laquelle, sauf exceptions, la maxime des débats s'applique (art. 55 al. 1 CPC; Bohnet, in Procédure civile suisse, Les grands thèmes pour les praticiens, Neuchâtel 2010, ch. 23 et 26, p. 201 et 202). La maxime de disposition est par ailleurs applicable (art. 58 al. 1 CPC). 2. 2.1.1 Aux termes de l'art. 261 CPC, le tribunal ordonne les mesures provisionnelles nécessaires lorsque le requérant rend vraisemblable qu'une prétention dont il est titulaire est l'objet d'une atteinte ou risque de l'être et que cette atteinte risque de lui causer un préjudice difficilement réparable. Dans le cadre des mesures provisionnelles, le juge peut se limiter à la vraisemblance des faits et à l'examen sommaire du droit, en se fondant sur les moyens de preuve immédiatement disponibles (ATF 139 III 86 consid. 4.2; 131 III 473 consid. 2.3). L'octroi de mesures provisionnelles suppose la vraisemblance du droit invoqué et des chances de succès du procès au fond, ainsi que la vraisemblance, sur la base d'éléments objectifs, qu'un danger imminent menace le droit du requérant, enfin la vraisemblance d'un préjudice difficilement réparable, ce qui implique une urgence (Message du Conseil fédéral du 28 juin 2006 relatif au code de procédure civile suisse, in FF 2006 p. 6841 ss, spéc.”
“4 Les mesures provisionnelles étant soumises à la procédure sommaire, l'autorité peut se limiter à la vraisemblance des faits et à l'examen sommaire du droit, en se fondant sur les moyens de preuve immédiatement disponibles, tout en ayant l'obligation de peser les intérêts respectifs des parties (ATF 139 III 86 consid. 4.2; 131 III 473 consid. 2.3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_916/2019 du 12 mars 2020 consid. 3.4). 1.5 Les maximes d'office et inquisitoire illimitée sont applicables aux questions concernant les enfants mineurs (art. 55 al. 2, 58 al. 2 et 296 CPC), ce qui a pour conséquence que la Cour n'est pas liée par les conclusions des parties (art. 296 al. 3 CPC), ni par l'interdiction de la reformatio in pejus (ATF 129 III 417 consid. 2.1.1; arrêts du Tribunal fédéral 5A_841/2018, 5A_843/2018 du 12 février 2020 consid. 5.2). Lorsqu'un enfant devient majeur en cours de procédure, l'application des maximes d'office et inquisitoire illimitée perdure pour la fixation de sa contribution d'entretien (ATF 129 III 55 consid. 3.1.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_524/2017 précité consid. 3.2.2). La présente cause est soumise aux maximes inquisitoire simple (art. 272 CPC) et de disposition (art. 58 al. 1 CPC) s'agissant de la contribution d'entretien entre époux et du versement d'une provisio ad litem. 2. L'appelant conclut préalablement à ce que la Cour ordonne à l'intimée de produire un relevé de tous ses comptes bancaires à l'étranger, notamment au Brésil, avec effet au 30 septembre 2022. 2.1 Conformément à l'art. 316 al. 3 CPC, l'instance d'appel peut librement décider d'administrer des preuves. Le juge peut, par une appréciation anticipée des preuves déjà disponibles, refuser d'administrer une preuve supplémentaire offerte par une partie s'il considère que celle-ci serait impropre à ébranler sa conviction, refuser d'administrer cette preuve (ATF 141 I 60 consid. 3.3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_82/2022 du 26 avril 2022 consid. 5.1 et les références citées). 2.2 En l'espèce, compte tenu de l'issue du litige s'agissant du versement des provisio ad litem réclamées par l'intimée (cf. infra ch. 5), il n'est pas nécessaire de donner suite à la réquisition de preuve formulée par l'appelant.”
“1 Les appels sont dirigés contre une décision prise sur mesures provisionnelles (art. 308 al. 1 let. b CPC), dont la valeur litigieuse est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 et 92 al. 2 CPC). Interjetés dans le délai de dix jours (art. 248 let. d, 271, 276 al. 1 et 314 al. 1 CPC) et selon la forme prescrite par la loi (art. 130, 131, 252 et 311 CPC), les appels sont recevables. 1.2 Les appels seront traités dans le même arrêt. A______ sera désigné ci-après comme l'appelant et B______ comme l'intimé. 1.3 La Cour revoit la cause avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC). Les mesures provisionnelles étant soumises à la procédure sommaire (art. 305 CPC), avec administration restreinte des moyens de preuve, la cognition du juge est limitée à la simple vraisemblance des faits et à un examen sommaire du droit, l'exigence de célérité étant privilégiée par rapport à celle de sécurité (ATF 127 III 474 consid. 2b/bb; arrêts du Tribunal fédéral 5A_392/2014 du 20 août 2014 consid. 1.5; 5A_442/2013 du 24 juillet 2013 consid. 2.1 et 5.1). Les maximes de disposition (art. 58 al. 1 CPC) et inquisitoire sont applicables (art. 272 CPC, applicable par renvoi de l'art. 306 CPC). L'art. 272 CPC ne prévoit que la maxime inquisitoire limitée qui n'oblige pas le Tribunal à rechercher les faits d'office, mais lui impose de protéger une partie non assistée ou plus faible, ce qui en pratique se traduit par un devoir d'investigation renforcé au cours des débats et le devoir d'inviter à produire les preuves manquantes. Cette maxime ne dispense pas les parties d'indiquer au Tribunal les éléments de fait nécessaires et de produire les preuves disponibles (arrêt du Tribunal fédéral 5A_2/2013 du 6 mars 2013 consid. 4.2). 2. L'appelant, de nationalité suisse, domicilié officiellement en Suisse, réside en Russie depuis à tout le moins janvier 2018. La cause présente donc un lien d'extranéité. 2.1 Les autorités judiciaires genevoises sont compétentes pour connaître d'une action en dissolution du partenariat enregistré du fait du domicile de l'intimé à Genève et elles le sont également pour ordonner des mesures provisoires (art.”
Art. 58 ZPO stellt die Dispositionsmaxime dar: Das Gericht ist an die Parteianträge gebunden. Es darf einer Partei nicht mehr oder anderes zusprechen, als sie beantragt hat, und nicht weniger, als die Gegenpartei anerkannt hat.
“L'action en fixation du loyer initial est soumise au principe de disposition (art. 58 CPC). Conformément au principe de disposition, le tribunal est lié par les conclusions des parties; il ne peut accorder à une partie ni plus ni autre chose que ce qu'elle demande, ni moins que ce que l'autre partie reconnaît lui devoir ( ne eat iudex ultra petita partium; arrêts 4A_39/2022 du 7 février 2023 consid. 4.3; 4A_653/2018 du 14 novembre 2019 consid. 6.3). Il s'agit là de l'expression en procédure du principe de l'autonomie privée. Il appartient aux parties, et à elles seules, de décider si elles veulent initier un procès et ce qu'elles entendent y réclamer ou reconnaître (arrêts 5A_664/2021 du 15 novembre 2021 consid. 3.1; 5A_88/2020 du 11 février 2021 consid. 8.3; 4A_329/2020 du 10 février 2021 consid. 4.2).”
“4 ; TF 4A_452/2016 du 2 novembre 2016 consid. 3). 3.2 Selon l’art. 311 al. 1 CPC, l’appel doit être motivé. L’appelant doit expliquer en quoi son argumentation peut influer sur la solution retenue par les premiers juges. L’appelant doit donc tenter de démontrer que sa thèse l’emporte sur celle de la décision attaquée. Il ne saurait se borner à simplement reprendre des allégués de fait ou des arguments de droit présentés en première instance, mais il doit s’efforcer d’établir que, sur les faits constatés ou sur les conclusions juridiques qui en ont été tirées, la décision attaquée est entachée d’erreurs. Il ne peut le faire qu’en reprenant la démarche du premier juge et en mettant le doigt sur les failles de son raisonnement (TF 4A_318/2023 du 14 juillet 2023 consid. 2 et les réf. citées ; TF 5A_453/2022 du 13 décembre 2022 consid. 3.1 et les réf. citées). 3.3 La fixation de la contribution d'entretien du conjoint dans le cadre de mesures protectrices de l'union conjugale est soumise au principe de disposition (art. 58 CPC ; ATF 149 III 172 consid. 3.4.1 et les réf. citées ; TF 5A_112/2020 du 28 mars 2022 consid. 2.1 ; TF 5A_333/2019 du 6 juillet 2020 consid. 4.1). Conformément à ce principe, le tribunal ne peut accorder à une partie ni plus ni moins que ce qu'elle demande et que ce que la partie adverse a reconnu (art. 58 al. 1 CPC). Ce sont les parties qui, par leurs conclusions, fixent les limites dans lesquelles le tribunal exerce son appréciation juridique (ATF 149 III 268 consid. 4.2 ; ATF 149 III 172 précité consid. 3.4.1 et les réf. citées ; ATF 143 III 520 consid. 8.1 ; TF 5A_773/2022 du 5 octobre 2023 consid. 5.2.1 ; TF 5A_88/2020 du 11 février 2021 consid. 8.3). S’agissant des questions relatives aux enfants, la maxime d'office s'applique (art. 296 al. 1 CPC). Elle signifie que le tribunal n’est pas lié par les conclusions des parties et qu’il peut s’en écarter (al. 3). Le juge ne peut toutefois pas aller au-delà de l’objet du litige tel que fixé devant lui par les parties (ATF 149 III 172 précité consid.”
“Il s'agit d'incombances procédurales : si une partie ne respecte pas le fardeau de l'allégation (soit elle n'allègue pas un fait ou pas de façon suffisamment précise), ce fait n'est pas pris en compte. S'il s'agit d'un fait constituant le fondement de sa prétention, sa demande sera rejetée (TF 4A_437/2017 du 14 juin 2018 c. 4.6). Le CPC fédéral n'a pas repris la règle qu'avaient instituée certaines procédures cantonales, permettant de prendre en compte des faits prouvés par expertise, mais non allégués. Un courant doctrinal soutient qu'au nom de la vérité matérielle, de tels faits devraient pouvoir être retenus. La maxime des débats et le principe de disposition seraient liés au principe de célérité, lequel ne serait nullement menacé par une telle dérogation. Dans des états de fait complexes, les parties ne peuvent pas citer en détail tous les éléments factuels, mais le justiciable devrait au moins faire clairement ressortir sur quels faits il attend un résultat de l'expertise (TF 4A_166/2022 du 29 juin 2023 consid. 5.3). 4.2.2 L’art. 58 CPC prévoit que le tribunal ne peut accorder à une partie ni plus ni autre chose que ce qui est demandé, ni moins que ce qui est reconnu par la partie adverse (al. 1) ; les dispositions prévoyant que le tribunal n’est pas lié par les conclusions des parties sont réservées (al. 2). Cette disposition est afférente aux conclusions prises par les parties et non à l'établissement des faits (TF 5A_757/2021 du 17 mai 2022 consid. 6.2). Selon la maxime de disposition, qui est l'expression en procédure du principe de l'autonomie privée, il appartient aux parties, et à elles seules, de décider si elles veulent initier un procès et ce qu'elles entendent y réclamer ou reconnaître (TF 5A_664/2021 du 15 novembre 2021 consid. 3.1) ou y mettre fin, mais également si elles veulent interjeter un recours, peu importe qu'elles disposent ou non de l'objet du litige (TF 4A_54/2017 du 29 janvier 2018 consid. 1.3.1 ; TF 4A_110/2021 du 28 février 2022 consid. 1.2). La maxime de disposition signifie dès lors que les parties déterminent l’objet du litige, c’est-à-dire si, quand, dans quelle étendue et pour quelle durée elles veulent faire valoir une prétention comme demandeur, respectivement veulent la reconnaître comme défendeur (ATF 134 III 151 consid.”
Art. 58 Abs. 2 ZPO gilt grundsätzlich; die Rechtsprechung weist jedoch darauf hin, dass das Gesetz Ausnahmen vorsieht, in denen das Gericht nicht an die Parteianträge gebunden ist. Beispiele zeigen, dass der Richter in bestimmten Spezialnormen (etwa bei Eingriffen in die Gesellschaftsorganisation nach Art. 731b OR) von Amtes wegen Massnahmen treffen kann; ferner regeln Verfahrensbestimmungen (z. B. Prozessvorschriften im Séquestre-/Oppositionsverfahren nach Art. 278 SchKG) Einschränkungen und Ausnahmen der dispositiven Bindung. Solche Ausnahmen stehen unter materiellen und prozessualen Voraussetzungen und sind nicht schrankenlos; die Rechtsprechung betont insoweit Begrenzungen (z. B. Verhältnismässigkeit, spezielle Zulässigkeitsvoraussetzungen).
“b) Si le préposé au registre du commerce constate que la société ne respecte pas des règles d'organisation impératives, il est tenu de saisir le juge, qui prendra les mesures nécessaires (art. 939 al. 2 CO). Le préposé annonce spontanément au juge les éventuels changements survenant après le dépôt de sa requête (arrêt du TF du 13.05.2013 [4A_4/2013] cons. 3.2). c) L'article 731b CO contient un catalogue non exhaustif des mesures envisageables en cas de carence dans l'organisation de la société : le juge peut notamment fixer un délai pour rétablir la situation légale, sous peine de dissolution (al. 1bis ch. 1), nommer l'organe qui fait défaut ou un commissaire (al. 1bis ch. 2), ou encore prononcer la dissolution de la société et ordonner sa liquidation selon les dispositions applicables à la faillite (al. 1bis ch. 3). Le juge dispose ainsi d'une liberté d'action suffisante, qui lui permet de prendre la mesure adéquate en fonction des circonstances concrètes. Il n'est pas lié par les conclusions des parties et peut ordonner une autre mesure que celle requise. La procédure est soumise à la maxime d'office (art. 58 al. 2 CPC) et les parties ne peuvent pas disposer librement de l'objet du litige. La liberté du juge n'est toutefois pas illimitée, en ce sens qu'il doit respecter le principe de proportionnalité. La dissolution prévue au chiffre 3 de l'article 731b al. 1bis CO constitue l'ultima ratio ; elle ne peut être prononcée que si les mesures moins sévères énoncées aux deux chiffres précédents – octroi d'un délai ou nomination de l'organe par le juge – ne suffisent pas, ou sont restées sans succès. Tel est en particulier le cas lorsque des décisions ne peuvent être notifiées ou que la société ne se fait entendre d'aucune façon. Par exemple, si l'organe de révision fait défaut et que la société ne rétablit pas la situation dans le délai fixé, le juge doit en principe opter pour la mesure plus clémente consistant à désigner l'organe manquant, plutôt que d'ordonner la dissolution (arrêt du TF du 13.05.2013 [4A_4/2013] cons. 3.2). 3. a) À titre préalable, il faut relever que si l’appelante soutient que l’adresse au Chemin (ddd), à S.”
“L'invalidation du contrat de vente formée le 13 novembre 2020 par B______ ayant un effet ex tunc, ce dernier n'avait jamais été obligé par celui-ci, de sorte que ce transfert portait sur un contrat vidé de son objet. L'ensemble de ces éléments suffisaient à rendre vraisemblable l'inexistence de la créance objet du séquestre litigieux. EN DROIT 1. 1.1 Le jugement entrepris étant une décision statuant sur opposition à séquestre, seule la voie du recours est ouverte (art. 278 al. 3 LP; art. 309 let. b ch. 6 et 319 let. a CPC). Le recours, écrit et motivé, doit être introduit auprès de l'instance de recours dans les dix jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 278 al. 1 LP et 321 al. 2 CPC). Déposé dans le délai et selon la forme prescrits par la loi (art. 130, 131 et 142 al. 3 CPC), le recours est recevable. 2. La cognition de la Cour est limitée à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC et 278 al. 3 LP). La procédure de séquestre est soumise dans toutes ses phases aux maximes de disposition et des débats (art. 58 al. 2 CPC; art. 255 CPC a contrario) et la procédure sommaire est applicable (art. 251 let. a CPC). 3. Les parties ont produit des pièces nouvelles. 3.1 En matière d'opposition au séquestre, l'art. 278 al. 3 LP dispose que les parties peuvent alléguer des faits nouveaux dans la procédure de recours contre la décision rendue sur opposition. Cette disposition instaure une exception à l'art. 326 al. 1 CPC, qui prohibe les conclusions, les allégations de faits et les preuves nouvelles dans le cadre d'un recours (cf. art. 326 al. 2 CPC). Les faits nouveaux, qui selon l'art. 278 al. 3 LP, peuvent être invoqués devant l'instance de recours, comprennent autant les pseudo nova que les vrais nova, les pseudo nova désignant les faits et moyens de preuves qui existaient déjà avant la décision sur opposition. Pour ce qui est des conditions auxquelles ceux-ci peuvent être introduits en procédure de recours, il faut appliquer par analogie les règles prévues par l'art. 317 al. 1 CPC (ATF 145 III 324 du 3 avril 2019 consid.”
“Contre une décision refusant un séquestre, qui est une décision finale en tant qu'elle met fin à l'instance d'un point de vue procédural, seul le recours est ouvert (art. 309 let. b ch. 6 et 319 let. a CPC; arrêt du Tribunal fédéral 5A_508/2012 du 28 août 2012 consid. 3.2; Hohl, Procédure civile, tome II, 2010, n° 1646). 1.2 Le recours, écrit et motivé, doit être formé dans un délai de dix jours à compter de la notification de la décision (art. 321 al. 1 et 2 CPC). Déposé selon la forme et le délai prescrits, le recours est recevable. 2. 2.1 La cognition de la Cour est limitée à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC). Ainsi, l'autorité de recours n'examine que les constatations de fait critiquées par le recourant et dont celui-ci démontre qu'elles sont manifestement inexactes, c'est-à-dire arbitraires (Hohl, op. cit., n° 2307 p. 422, n° 2510 p. 452 et n° 2515 p. 453). 2.2 La procédure de séquestre est soumise dans toutes ses phases à la maxime de disposition et à la maxime des débats (art. 58 al. 2 CPC; art. 255 CPC a contrario). 2.3 Au stade de la requête et de l'ordonnance de séquestre, la procédure est unilatérale et le débiteur n'est pas entendu (art. 272 LP; ATF 133 III 589 consid. 1; Hohl, op. cit., n° 1637 p. 299). Dans le cadre du recours contre l'ordonnance de refus de séquestre, la procédure conserve ce caractère unilatéral, car, pour assurer son efficacité, le séquestre doit être exécuté à l'improviste; partant, il n'y a pas lieu d'inviter le débiteur à présenter ses observations (ATF 107 III 29 consid. 2 et 3; arrêts du Tribunal fédéral 5A_344/2010 du 8 juin 2010 consid. 5, in RSPC 2010 p. 400, et 5A_279/2010 du 24 juin 2010 consid. 4). L'art. 322 CPC est par conséquent inapplicable dans un tel cas. 3. La recourante a produit des pièces nouvelles à l'appui de son recours. 3.1 Dans le cadre du recours, les conclusions, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables (art. 326 al. 1 CPC). Les dispositions spéciales réservées par la loi (art. 326 al.”
Liegt die Sache im Rahmen der maximen d'office bzw. der unbeschränkten inquisitorischen Zuständigkeit (insbesondere bei der Beurteilung des Schicksals minderjähriger Kinder), ist das Gericht nach Art. 58 Abs. 2 ZPO nicht an die Parteianträge gebunden und kann die Tatsachen von Amtes wegen feststellen.
“d) L’époux n’a pas exercé son droit inconditionnel de réplique dans le délai imparti. e) Le 29 août 2023, l’époux a déposé une pièce, sans la commenter. Le 30 août 2023, le juge instructeur a renvoyé cette pièce à son expéditeur, en précisant qu’aucune pièce nouvelle ne pouvait valablement être déposée à ce stade en appel. C O N S I D E R A N T 1. Procédure 1.1 La décision querellée ayant été notifiée à l’époux le 18 juillet 2023, l’appel a été formé dans le délai légal de dix jours (art. 314 al. 1 CPC) ; il est dirigé contre une décision sujette à appel (art. 308 s. CPC) et respecte les formes prescrites par les articles 310 et 311 al. 1 CPC, si bien qu’il est recevable, sous une réserve ci-après (cons. 3.4/b). 1.2 La présente cause est soumise aux maximes d'office et inquisitoire illimitée en tant qu'elle concerne le sort d'enfants mineurs et la contribution d'entretien due à ceux‑ci (art. 296 al. 1 et 3 CPC). Dans ce cadre, la Cour de céans n'est pas liée par les conclusions des parties (art. 58 al. 2 CPC) et elle établit les faits d’office. 1.3 L’autorité d’appel revoit la cause avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC) ; cependant, lorsqu’elle se prononce sur des mesures provisionnelles, elle peut se limiter à la vraisemblance des faits et à l'examen sommaire du droit (examen prima facie), en se fondant sur les moyens de preuve immédiatement disponibles, tout en ayant l'obligation de peser les intérêts respectifs des parties (arrêt du TF du 12.03.2020 [5A_916/2019] cons. 3.4). Il suffit donc que les faits soient rendus plausibles. Le point de savoir si le degré de vraisemblance requis par le droit fédéral est atteint dans le cas particulier ressortit à l’appréciation des preuves (arrêt du TF du 07.06.2016 [5A_205/2016] cons. 7.1 ; cf. aussi arrêt de la Cour d’appel civile du 06.04.2020 [CACIV.2019.76] cons. 4). Le principe selon lequel chaque partie doit prouver les faits qu'elle allègue pour en déduire son droit s’applique, avec la cautèle qu'il ne s'agit pas d'apporter la preuve stricte, mais uniquement de rendre vraisemblables les circonstances qui fondent le droit (arrêt du TF du 11.”
“2 Le mémoire de réponse est également recevable pour avoir été déposé dans le délai et la forme prescrits par la loi (art 312 al. 2 et 314 al. 1 CPC). Il en va de même des mémoires de réplique et duplique des parties (art. 316 al. 2 CPC; sur le droit à la réplique spontanée : cf. ATF 146 III 97 consid. 3.4.1 et les références citées). 1.3 La Cour revoit la cause avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC). Les mesures protectrices de l'union conjugale étant soumises à la procédure sommaire (cf. art. 271 let. a CPC), la cognition de la Cour est limitée à la simple vraisemblance des faits et à un examen sommaire du droit, l'exigence de célérité étant privilégiée par rapport à celle de sécurité (ATF 127 III 474 consid. 2b/bb, in JdT 2002 I p. 352; arrêt du Tribunal fédéral 5A_392/2014 du 20 août 2014 consid. 1.5). Dès lors qu'elle concerne le sort d'enfants mineurs, la présente cause est soumise aux maximes d'office et inquisitoire illimitée (art. 296 al. 1 et 3 CPC). Dans ce cadre, la Cour n'est pas liée par les conclusions des parties (art. 58 al. 2 CPC) ni par l'interdiction de la reformatio in pejus (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_757/2013 du 14 juillet 2014 consid. 2.1), et elle établit les faits d'office (art. 55 al. 2 CPC). 1.4 Les pièces nouvelles produites en appel, utiles à la détermination du sort des mineurs, sont recevables. En effet, lorsque la procédure est soumise, comme ici, à la maxime inquisitoire illimitée, les parties peuvent présenter des nova en appel même si les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC ne sont pas réunies (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1; plus récemment : arrêt du Tribunal fédéral 5A_685/2018 du 15 mai 2019 consid. 3). 2. L'appelante reproche au Tribunal d'avoir refusé d'entrer en matière sur sa requête en modification sans avoir, au préalable, convoqué les parties à une audience de comparution personnelle, administré les preuves et donné l'opportunité à l'intimé de se déterminer sur sa requête, violant ainsi leur droit d'être entendus, le principe de la maxime inquisitoire et d'office, ainsi que le droit à la preuve.”
In Kinderbelangen gilt die Offizialmaxime: Das Gericht ist an die Parteianträge nicht gebunden und kann von Amtes wegen Kindesschutz- bzw. vorsorgliche Massnahmen (Art. 307 ff. ZGB) anordnen, wenn es eine Gefährdung des Kindeswohls feststellt oder eine solche an sich herangetragen wird.
“Zum anderen ist festzuhalten, dass in Kinderbe- langen die Offizialmaxime gilt, das Gericht kann von Amtes wegen Massnahmen im Sinne von Art. 307 ff. ZGB treffen; in der Regel geschieht dies aber auf Antrag eines Elternteils. Das Gericht ist an die Parteianträge nicht gebunden (vgl. Art. 58 Abs. 2 ZPO). Selbst wenn der Beklagte folglich nicht die Anordnung von Kindes- - 15 - schutzmassnahmen verlangt hätte, ist die im Scheidungsverfahren mit den Kin- derbelangen betraute Vorinstanz ohne Weiteres zum Erlass von Kindesschutz- massnahmen zuständig resp. gehalten solche zu erlassen, sofern sie das Drohen oder Bestehen einer Kindeswohlgefährdung ausmacht und/oder eine solche (von welcher Seite auch immer) an sie herangetragen wird. Die Vorinstanz hielt sodann – entgegen der Behauptung der Klägerin – in der an- gefochtenen Verfügung ausdrücklich fest, dass es sich um einen Entscheid über vorsorgliche Massnahmen handle (vgl. act. 5 S. 8 Erw. IV.). Die erlassene Wei- sung bezieht sich ohne Zweifel auf die mit Verfügung vom 4. September 2023 als vorsorgliche Massnahme im Scheidungsverfahren getroffene Kontaktregelung, weshalb sie auch nur Wirkung für die Dauer des Verfahrens zeitigen und kein Zweifel daran bestehen kann, dass sie als Massnahme für die Dauer des Schei- dungsverfahrens erlassen wurde.”
Bei Unterhaltsverfahren für volljährige Kinder überprüft das Berufungsgericht Tatsachen und Recht mit vollem Prüfungsumfang; dabei bleiben die prozessualen Maximen der Parteibindung und der Kaitionsbefugnis (dispositives Verfahren) anwendbar, d. h. die Parteien bestimmen im Grundsatz die Streitverkündung.
“au moins (art. 308 al. 2 CPC). En l'espèce, le litige porte sur la contribution d'entretien d'un enfant majeur, de sorte qu'il est de nature pécuniaire. Compte tenu des conclusions prises par les parties, la valeur litigieuse, capitalisée selon l'art. 92 al. 2 CPC, est supérieure à 10'000 fr. La voie de l'appel est ainsi ouverte. 1.2 Déposés dans le délai utile et selon la forme prescrite par la loi (art. 130, 131 et 311 al. 1 CPC), les appels sont recevables. Par souci de simplification et pour respecter le rôle procédural initial des parties, A______ sera désigné ci-après en qualité d'appelant et B______ en qualité d'intimée. 2. La Cour revoit la cause en fait et en droit avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC). Les maximes des débats et de disposition sont applicables aux prétentions d'entretien concernant des enfants majeurs (arrêt du Tribunal fédéral 5A_524/2017 du 9 octobre 2017 consid. 3.1 in fine et les références citées; Haldy, Commentaire romand CPC, 2019, n° 10 ad art. 58 CPC). 3. Les parties ont produit des pièces nouvelles. 3.1 Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuve nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de diligence (let. b). S'agissant des vrais nova, la condition de nouveauté posée par la lettre b susvisée est sans autre réalisée et seule celle d'allégation immédiate doit être examinée. En ce qui concerne les pseudo nova, il appartient au plaideur qui entend les invoquer devant l'instance d'appel de démontrer qu'il a fait preuve de la diligence requise, ce qui implique notamment d'exposer précisément les raisons pour lesquelles le moyen de preuve n'a pas pu être produit en première instance (arrêts du Tribunal fédéral 5A_756/2017 du 6 novembre 2017 consid. 3.3; 5A_792/2016 du 23 janvier 2017 consid. 3.3 et 5A_266/2015 du 24 juin 2015 consid.”
Bei vorläufigen Zuweisungen nicht‑patrimonialer Gegenstände (z.B. Haustiere) bleibt das Gericht grundsätzlich an die von den Parteien gestellten oder anerkannten Anträge gebunden; die Dispositionsmaxime (Art. 58 Abs. 1 ZPO) und die auf summarische Beweiswürdigung beschränkte Verfahrensführung finden Anwendung. Bei Verfahren, die Kindesschutz oder die elterlichen Rechte minderjähriger Kinder betreffen, gelten dagegen verstärkte Amtespflichten und eine weitergehende inquisitorische Prüfung, sodass die Bindung an die Parteibegehren eingeschränkter ist.
“a CPC), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions de première instance, est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC). Selon la jurisprudence, lorsque le litige porte sur l'attribution provisoire – dans le cadre de mesures protectrices de l'union conjugale – d'un animal vivant en milieu domestique, l'affaire est de nature non pécuniaire, dans la mesure où l'intérêt idéal du recourant prévaut sur son intérêt pécuniaire à obtenir gain de cause (arrêt du Tribunal fédéral 5A_826/2015 du 25 janvier 2016 consid. 1). La voie de l'appel est dès lors ouverte. 1.2 L'appel a été interjeté auprès de l'autorité compétente (art. 120 al. 1 let. a LOJ), selon la forme prescrite par la loi (art. 130, 131 et 311 CPC) et dans le délai utile de dix jours (art. 142, 248 let. d et 314 al. 1 CPC), à l'encontre d'une décision sur mesures provisionnelles (art. 308 al. 1 let. b CPC). L'appel est donc recevable. 1.3 La cause est régie par la procédure sommaire (art. 248 let. d CPC) et soumise à la maxime inquisitoire sociale (art. 272 CPC) ainsi qu'au principe de disposition (art. 58 al. 1 CPC). Dans le cadre des mesures provisionnelles, le juge se limite à la vraisemblance des faits et à l'examen sommaire du droit, en se fondant sur les moyens de preuve immédiatement disponibles (ATF 131 III 473 consid. 2.3). 2. La seule question litigieuse porte sur l'attribution des deux chats D______ et E______. 2.1 2.1.1 A la requête d'un époux et si la suspension de la vie commune est fondée, le juge prend les mesures en ce qui concerne le logement et le mobilier de ménage (art. 176 al. 2 CC). En vertu de l'art. 641 CC, le propriétaire d'une chose a le droit d'en disposer librement, dans les limites de la loi (al. 1). Il peut la revendiquer contre quiconque la détient sans droit et repousser toute usurpation (al. 2). Selon l'art. 641a CC, les animaux ne sont pas des choses (al. 1). Sauf disposition contraire, ils sont néanmoins régis par les mêmes règles que les choses (al. 2). Lorsque plusieurs personnes ont, chacune pour sa quote-part, la propriété d'une chose qui n'est pas matériellement divisée, elles en sont copropriétaires (art.”
“Selon la jurisprudence, lorsque le litige porte sur l'attribution provisoire – dans le cadre de mesures protectrices de l'union conjugale – d'un animal vivant en milieu domestique, l'affaire est de nature non pécuniaire, dans la mesure où l'intérêt idéal du recourant prévaut sur son intérêt pécuniaire à obtenir gain de cause (arrêt du Tribunal fédéral 5A_826/2015 du 25 janvier 2016 consid. 1). En l'espèce, dès lors qu'il s'agit de déterminer auprès de quelle partie la chienne C______ – à savoir un animal de compagnie, dont les parties conviennent qu'il n'est pas gardé dans un but patrimonial ou de gain – doit être placée provisoirement, la Cour retiendra que l'on se trouve en présence d'un litige non patrimonial, car il porte essentiellement sur une question de valeur affective et de bien-être de l'animal. La voie de l'appel est dès lors ouverte. 1.2 Par ailleurs, l'appel a été interjeté auprès de l'autorité compétente (art. 120 al. 1 let. a LOJ), selon la forme prescrite par la loi (art. 130, 131 et 311 CPC) et dans le délai utile de dix jours (art. 142, 248 let. d et 314 al. 1 CPC), à l'encontre d'une décision sur mesures provisionnelles (art. 308 al. 1 let. b CPC). Il est donc recevable. 1.3 La cause est régie par la procédure sommaire (art. 248 let. d CPC) et soumise à la maxime des débats (art. 255 CPC a contrario) ainsi qu'au principe de disposition (art. 58 al. 1 CPC). Dans le cadre des mesures provisionnelles, le juge se limite à la vraisemblance des faits et à l'examen sommaire du droit, en se fondant sur les moyens de preuve immédiatement disponibles (ATF 131 III 473 consid. 2.3). 2. L'appelante a allégué des faits nouveaux (all. 1 à 6) et l'intimé a produit des pièces nouvelles devant la Cour. 2.1 Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuve nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b). Il appartient au plaideur qui entend se prévaloir en appel de moyens de preuve déjà existants lors de la fin des débats principaux de démontrer qu'il a fait preuve de la diligence requise, ce qui implique notamment d'exposer précisément les raisons pour lesquelles le moyen de preuve n'a pas pu être invoqué devant l'autorité précédente (arrêts du Tribunal fédéral 5A_266/2015 du 24 juin 2015 consid.”
“d, 311 al. 1 et 314 al. 1 CPC). Dès lors que le litige porte, notamment, sur les droits parentaux, soit sur une affaire non pécuniaire, la voie de l'appel est ouverte indépendamment de la valeur litigieuse (arrêts du Tribunal fédéral 5A_781/2015 du 14 mars 2016 consid. 1 et 5A_331/2015 du 20 janvier 2016 consid. 1). Formé en temps utile et selon la forme prescrite par la loi (art. 130 al. 1 et 314 al. 1 CPC), l'appel est recevable. 1.2 La Cour revoit la cause en fait et en droit avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC). La présente cause est ainsi soumise aux maximes d'office et inquisitoire illimitée en tant qu'elle concerne les enfants mineurs (art. 296 al. 1 et 3 CPC; ATF 147 III 301 consid. 2.2). La Cour n'est donc pas liée par les conclusions des parties ni par l'interdiction de la reformatio in pejus (ATF 129 III 417 consid. 2.1.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_843/2018 du 12 février 2020 consid. 5.2). En revanche, s'agissant de la provisio ad litem, les maximes de disposition (art. 58 al. 1 CPC; ATF 128 III 411 consid. 3.2.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_693/2007 du 18 février 2008 consid. 6) et inquisitoire limitée sont applicables (art. 272 CPC; ATF 129 III 417 précité; arrêts du Tribunal fédéral 5A_386/2014 du 1er décembre 2014 consid. 6.2, 5A_757/2013 du 14 juillet 2014 consid. 2.1 et 5A_574/2013 du 9 octobre 2013). La partie intimée à l'appel peut elle aussi présenter des griefs dans sa réponse à l'appel, si ceux-ci visent à exposer que malgré le bien-fondé des griefs de l'appelant, ou même en s'écartant des constats et du raisonnement juridique du jugement de première instance, celui-ci est correct dans son résultat. L'intimé à l'appel peut ainsi critiquer dans sa réponse les considérants et les constats du jugement attaqué qui pourraient lui être défavorables au cas où l'instance d'appel jugerait la cause différemment (arrêt du Tribunal fédéral 4A_258/2015 du 21 octobre 2015 consid. 2.4.2 et les réf. cit.). 1.3 La Cour applique le droit d'office (art. 57 CPC). Conformément à l'art.”
Bei Verfahren betreffend Kinderbelange sowie Unterhalt/Fürsorge ist die Berufungsinstanz nach Art. 58 Abs. 2 ZPO nicht an die Anträge der Parteien gebunden. Sie ist von den Maximen der Amtsermittlung bzw. des inquisitionellen Verfahrens geleitet, stellt die Tatsachen von Amtes wegen fest und kann (unter anderem) neue Rechtsbegehren, Tatsachen und Beweismittel in der Berufung zulassen und berücksichtigen. Dies gilt auch, soweit für den konkreten Streit das vereinfachte Verfahren anwendbar ist.
“Mit Entgegennahme der von der Berufungsbeklagten während laufendem Berufungsverfahren am 10. Februar 2025 (zunächst die KESB Mittelbünden/Moesa) gestellten Rechtsbegehren betreffend den persönlichen Verkehr und den Erlass zusätzlicher Kindesschutzmassnahmen im vorliegenden Berufungsverfahren, hat der Streitgegenstand eine Erweiterung erfahren. Der fehlenden Möglichkeit zur Erhebung einer Anschlussberufung ungeachtet (aArt. 314 Abs. 2 ZPO i.V.m. Art. 407f ZPO e contrario), konnte die Berufungsklägerin die vorerwähnten £ zusätzlichen Rechtsbegehren als Klageänderung in das zweitinstanzliche Verfahren einbringen. Über den Streitgegenstand des vorliegenden Verfahrens (Kinderbelange) können die Parteien kraft Geltung der Offizialmaxime nicht frei verfügen (Art. 296 Abs. 3 und Art. 58 Abs. 2 ZPO), doch sind neue Rechtsbegehren jederzeit und uneingeschränkt zulässig. Die Berufungsinstanz ist im Anwendungsbereich der Offizialmaxime nämlich nicht an die Rechtsmittelanträge der Parteien gebunden, womit eine Klageänderung nicht den Erfordernissen von Art. 317 Abs. 2 ZPO zu genügen hat (vgl. HILBER/REETZ, in: Sutter-Somm/Lötscher/Leuenberger/Seiler [Hrsg.], Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung [ZPO], 4. Aufl. 2025, Art. 317 N. 76).”
“1 L'appel est recevable pour avoir été interjeté auprès de l'autorité compétente (art. 120 al. 1 let. a LOJ), dans le délai utile de trente jours (art. 142 al. 1 et 311 CPC) et selon la forme prescrite par la loi (art. 130, 131 et 311 CPC), contre une décision finale de première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC) rendue dans une affaire de nature non pécuniaire dans son ensemble en première instance (puisqu'elle portait sur le principe du divorce et tous ses effets accessoires; cf. arrêt du Tribunal fédéral 5A_765/2012 du 19 février 2013 consid. 1.1), mais dont la valeur litigieuse des conclusions pécuniaires est, en tout état, supérieure à 10'000 fr. (art. 91 al. 1, 92 al. 2 et 308 al. 2 CPC). 1.2 La Cour revoit la cause avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC). La présente cause, limitée, en seconde instance, à la contribution d'entretien due à un enfant mineur, est soumise aux maximes d'office et inquisitoire illimitée (art. 296 al. 1 et 3 CPC). Dans ce cadre, la Cour n'est pas liée par les conclusions des parties (art. 58 al. 2 CPC) ni par l'interdiction de la reformatio in pejus (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_757/2013 du 14 juillet 2014 consid. 2.1), et elle établit les faits d'office (art. 55 al. 2 CPC). Il s'ensuit qu'un accord des époux sur le sort des enfants ne lie pas le tribunal, mais a simplement le caractère d'une conclusion commune (ATF 143 III 361 consid. 7.3.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_1031/2019 du 26 juin 2020 consid. 2.2 et les références citées). 2. Le présent litige présente un élément d'extranéité en raison des nationalités étrangères des parties. A juste titre, les parties ne contestent pas la compétence ratione loci des autorités judiciaires genevoises pour traiter de la présente procédure, compte tenu de la résidence habituelle des parties et de l'enfant à Genève (art. 5 ch. 2 let. a de la Convention de Lugano révisée du 30 octobre 2007 [CL; RS 0.275.12] ; art. 46 et 79 al. 1 LDIP). Elles ne contestent pas non plus l'application du droit suisse à l'ensemble de ces questions (art.”
“a CPC) rendue dans une affaire de nature non pécuniaire dans son ensemble dès lors qu'elle porte sur les prérogatives parentales et l'entretien (parmi plusieurs : arrêt du Tribunal fédéral 5A_844/2019 du 17 septembre 2020 consid. 1). Le mémoire de réponse est également recevable pour avoir été déposé dans le délai et la forme prescrits par la loi (art 312 al. 2 et 313 al. 1 CPC). Il en va de même des écritures subséquentes des parties (art. 316 al. 2 CPC; sur le droit à la réplique spontanée : cf. ATF 146 III 97 consid. 3.4.1 et les références citées). 1.2 Dans la mesure où elle n'est pas liée à une procédure matrimoniale, la présente demande d'aliments est soumise à la procédure simplifiée (art. 295 CPC). 1.3 La Cour revoit la cause avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC). Les maximes d'office et inquisitoire illimitée régissent la procédure (art. 296 al. 1 et 3 CPC), de sorte que la Cour établit les faits d'office (art. 55 al. 2 CPC) et n'est pas liée par les conclusions des parties (art. 58 al. 2 CPC), ni par l'interdiction de la reformatio in pejus (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_757/2013 du 14 juillet 2014 consid. 2.1). 1.4 Les pièces nouvelles produites en appel, utiles à la fixation des droits parentaux et à la détermination de l'entretien de la mineure, sont recevables. En effet, lorsque la procédure est soumise, comme ici, à la maxime inquisitoire illimitée, les parties peuvent présenter des nova en appel même si les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC ne sont pas réunies (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1; plus récemment : arrêt du Tribunal fédéral 5A_685/2018 du 15 mai 2019 consid. 3). 2. Le présent litige présente un élément d'extranéité en raison de la nationalité étrangère commune des parents. 2.1 Au vu de la résidence habituelle de l'enfant à Genève, les tribunaux genevois sont compétents pour statuer sur l'attribution de l'autorité parentale (art. 3 let. a et b et 5 ch. 1 de la Convention de La Haye du 19 octobre 1996 concernant la compétence, la loi applicable, la reconnaissance, l'exécution et la coopération en matière de responsabilité parentale et de mesures de protection des enfants [CLaH 96 ; RS 0.”
“a CPC) rendue dans une affaire de nature non pécuniaire dans son ensemble en première instance (puisqu'elle portait également sur la constatation de paternité), mais dont la valeur litigieuse des conclusions pécuniaires est, en tout état, supérieure à 10'000 fr. (art. 91 al. 1 et 308 al. 2 CPC). Le mémoire de réponse et d'appel joint est également recevable pour avoir été déposé dans le délai et la forme prescrits par la loi (art 312 al. 2 et 313 al. 1 CPC). Il en va de même des écritures subséquentes des parties (art. 316 al. 2 CPC; sur le droit à la réplique spontanée : cf. ATF 146 III 97 consid. 3.4.1 et les références citées). 1.2 Dans la mesure où elle n'est pas liée à une procédure matrimoniale, la présente demande d'aliments est soumise à la procédure simplifiée (art. 295 CPC). La Cour revoit la cause avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC). Les maximes d'office et inquisitoire illimitée régissent la procédure (art. 296 al. 1 et 3 CPC), de sorte que la Cour établit les faits d'office (art. 55 al. 2 CPC) et n'est pas liée par les conclusions des parties (art. 58 al. 2 CPC), ni par l'interdiction de la reformatio in pejus (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_757/2013 du 14 juillet 2014 consid. 2.1). 1.3 Les pièces nouvelles produites en appel, utiles à la détermination de l'entretien du mineur, sont recevables. En effet, lorsque la procédure est soumise, comme ici, à la maxime inquisitoire illimitée, les parties peuvent présenter des nova en appel même si les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC ne sont pas réunies (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1; plus récemment : arrêt du Tribunal fédéral 5A_67/2020 du 10 août 2020 consid. 3.3.1). 1.4 Par souci de simplification et pour respecter le rôle initial des parties en seconde instance, mère et fils seront désignés en qualité d'appelants et le père en qualité d'intimé. 2. Les parties requièrent la production de diverses pièces financières complémentaires. 2.1 Les parties peuvent solliciter des actes d'instruction devant la Cour (art. 316 al. 3 CPC). L'instance d'appel peut librement décider d'administrer des preuves lorsqu'elle estime opportun de renouveler leur administration ou de donner suite à une offre que l'instance inférieure a refusé d'accueillir, de procéder à l'administration d'un moyen nouveau ou d'instruire à raison de conclusions et/ou de faits nouveaux (arrêt du Tribunal fédéral 5A_851/2015 du 23 mars 2016 consid.”
Fehlt in einem Antrag die begehrte Vormerkung einer Unterhaltspflicht im Grundbuch, kann dies eine Verletzung der Dispositionsmaxime nach Art. 58 ZPO darstellen; in der zitierten Entscheidung führte dies zur Aufhebung der Vormerkung der Unterhaltspflicht.
“Die Beklagte beantragte in der Klageantwort, ihr sei ein unentgeltliches Wohnrecht an der Liegenschaft D._____-strasse ... einzuräumen, sie sei für berechtigt zu erklären, das Wohnrecht im Grundbuch einzutragen (act. 31 S. 5, Antrag 5), und der Kläger sei zu verpflichten, während der Dauer des Wohnrechts sämtliche mit der Liegenschaft und deren Unterhalt verbundenen Kosten zu - 114 - bezahlen (act. 31 S. 6, Antrag 5.4). Da die Beklagte mit dem zuletzt genannten Antrag keine Vormerkung der Unterhaltspflicht im Grundbuch verlangte, liegt diesbezüglich – wie vom Kläger gerügt – eine Verletzung der Dispositionsmaxime im Sinne von Art. 58 ZPO vor. Die Vormerkung der Unterhaltspflicht im Grundbuch ist deshalb aufzuheben. Da die Beklagte die Eintragung des Wohnrechts im Grundbuch jedoch verlangt hat, liegt diesbezüglich keine Verletzung der Dispositionsmaxime vor.”
Als Ausnahme vom Dispositionsgrundsatz (Art. 58 ZPO) gilt bei Kinderbelangen die Offizialmaxime verbunden mit dem Untersuchungsgrundsatz: Das Gericht ist in diesen Fragen nicht an die Parteianträge gebunden und kann von Amtes wegen entscheiden.
“Es gelten dabei mit Bezug auf die Regelung von Kinderbelangen auch im verwaltungsgerichtlichen Verfahren die Offizialmaxime und der Untersuchungsgrundsatz (Art. 296 ZPO). Da in Angelegenheiten des Kindesschutzes im Interesse des Kindeswohls neue Entwicklungen zu berücksichtigen sind und es Art. 110 des Bundesgerichtsgesetzes (BGG, SR 173.110) zu beachten gilt, ist dabei auf die Verhältnisse im Zeitpunkt des Entscheids des Verwaltungsgerichts abzustellen (VGE VD.2016.50 vom 5. Juli 2016 E. 1.3). Aufgrund der Geltung der Offizialmaxime entscheidet das Gericht ohne Bindung an die Parteianträge (Art. 296 Abs. 3 ZPO). Dies bedeutet insbesondere, dass es Entscheide auch ohne entsprechende Anträge treffen kann (AGE ZB.2020.6 vom 18. Juni 2020 E. 1.2; Schweighauser, in: Sutter-Somm et al. [Hrsg.], Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, 3. Auflage, Zürich 2016, Art. 296 N 38). Zudem gilt das Verschlechterungsverbot (Verbot der reformatio in peius) nicht (AGE ZB.2020.6 vom 18. Juni 2020 E. 1.2; Hurni, in: Berner Kommentar, Band I, 2012, Art. 58 ZPO N 69). Das Gericht ist damit an den Prozessgegenstand, nicht aber an die Parteianträge gebunden (VGE KE.2023.29 vom 15. Dezember 2023 E. 1.2).”
“Soweit Kinderbelange von Minderjährigen betroffen sind, gelten in allen familienrechtlichen Verfahren und vor sämtlichen kantonalen Instanzen die uneingeschränkte Untersuchungs- und die Offizialmaxime (Art. 296 Abs. 1 ZPO; BGer 5A_800/2019 vom 9. Februar 2021 E. 2.2; Schweighauser, in: Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger [Hrsg.], Kommentar zur ZPO, 3. Aufl., Zürich 2016, Art. 296 N 3, 5, 8 und 37; derselbe, in: Schwenzer/Fankhauser [Hrsg.], FamKomm Scheidung, 4. Aufl., Bern 2022, Band II, Art. 296 ZPO N 3 und 6; Mazan/Steck, in: Basler Kommentar, 3. Aufl. 2017, Art. 296 ZPO N 3 f.). Im Geltungsbereich des Offizialgrundsatzes entscheidet das Gericht ohne Bindung an die Parteianträge (Art. 296 Abs. 3 ZPO). Dies bedeutet insbesondere, dass es Entscheide auch ohne entsprechende Anträge treffen kann (AGE ZB.2020.24 vom 1. Oktober 2020 E. 2.1, ZB.2020.6 vom 18. Juni 2020 E. 1.2; Schweighauser, in: Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger [Hrsg.], Kommentar zur ZPO, a.a.O., Art. 296 N 38). Zudem gilt das Verschlechterungsverbot (Verbot der reformatio in peius) nicht (AGE ZB.2020.24 vom 1. Oktober 2020 E. 2.1, ZB.2020.6 vom 18. Juni 2020 E. 1.2; Hurni, in: Berner Kommentar, 2012, Art. 58 ZPO N 69).”
“Nach Art. 296 Abs. 3 ZPO entscheidet das Gericht bei Kinderbelangen in familienrechtlichen Angelegenheiten ohne Bindung an die Parteianträge. Die Offi- zialmaxime gilt in diesen Angelegenheiten auch vor der kantonalen Rechtsmitte- linstanz (BGE 137 III 617 E. 4.5.2; BGer 5A_288/2019 vom 16. August 2019, - 10 - E. 5.4). Das Gericht kann nicht nur mehr oder weniger, sondern auch etwas ande- res zusprechen, als mit dem Rechtsbegehren verlangt wird. Das Verbot der re- formatio in peius gilt nicht (BGE 137 III 617, E 4.5.3; BGE 129 III 417, E 2.1.1). Art. 296 Abs. 3 ZPO knüpft an Art. 58 ZPO an, wo die Offizialmaxime als Aus- nahme und Gegensatz zum Dispositionsgrundsatz definiert wird (ZK ZPO- Schweighauser, Art. 296 N 37). Auch bei der Offizialmaxime ist es an der klägeri- schen Partei, mittels Klage das Verfahren einzuleiten. Das Gericht darf das Ver- fahren nicht von sich aus einleiten (ZK ZPO-Sutter-Somm/Seiler, Art. 58 N 29). Vorliegend erhebt der Kläger explizit eine Teilklage und verlangt einzig die Aufhebung der Unterhaltsverpflichtung von monatlich Fr. 1'000.– "mit Wirkung ab Klageeinreichung hinsichtlich der Unterhaltsbeiträge für die daran anschliessen- den sechs Monate bis Oktober 2020". Eine Teilklage ist jedoch aufgrund der gel- tenden Offizialmaxime ausgeschlossen. Würden im vorliegenden Verfahren aber sämtliche Unterhaltsbeiträge ab Klageeinreichung beurteilt, würde das Gericht das Verfahren von sich aus auf die explizit nicht eingeklagten Unterhaltsbeiträge ausweiten. Für eine Ausweitung des Verfahrens auf sämtliche Unterhaltsbeiträge ab Klageeinreichung durch das Gericht bleibt aber selbst unter Geltung der Offi- zialmaxime kein Raum.”
In summarischen Verfahren gilt regelmässig eine beschränkte Beweisführung: Tatsachen sind in der Regel durch Titel/Urkunden nachzuweisen (Verweis auf Art. 254 ZPO in der Rechtsprechung). Zudem finden die Maxime der Debatte (Mitwirkungs- und Vortragsverpflichtung der Parteien) sowie die Dispositionsmaxime (Art. 58 Abs. 1 ZPO) Anwendung. Dies bedeutet, dass der Prozessablauf und die Beweisaufnahme eingeschränkter sind als in der ordentlichen Instruktion und der Richter sich grundsätzlich am von den Parteien vorgetragenen Titelbestand orientiert.
“Enfin, l'exception d'inexécution de l'art. 82 CO soulevée par la débitrice ne pouvait faire obstacle au titre de mainlevée définitive, lequel ne pouvait être infirmé que par une stricte preuve du contraire, qui faisait en l'occurrence défaut. EN DROIT 1. 1.1 S'agissant d'une procédure de mainlevée, seule la voie du recours est ouverte (art. 309 let. b ch. 3 et 319 let. a CPC). Aux termes de l'art. 321 al. 1 et 2 CPC, le recours, écrit et motivé, doit être introduit auprès de l'instance de recours dans les dix jours à compter de la notification de la décision motivée, compte tenu de l'application de la procédure sommaire (art. 251 let. a CPC). Interjeté en temps utile et selon les formes prescrites, le recours est recevable. 1.2 Le recours étant instruit en procédure sommaire (art. 251 let. a; 335 al. 3 et 339 al. 2 CPC), la preuve des faits allégués doit être apportée par titres (art. 254 CPC). Les maximes des débats et de disposition s'appliquent (art. 55 al. 1, 255 a contrario et art. 58 al. 1 CPC). 1.3 Le pouvoir d'examen de la Cour est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC). 2. Dans un grief d'ordre formel, la recourante se plaint d'une violation de son droit d'être entendue, considérant que le jugement entrepris ne comporte pas une motivation suffisante sur ses arguments. Elle reproche en particulier au premier juge de ne pas avoir traité son grief tendant à l'irrecevabilité de la réplique du 25 août 2023 de sa partie adverse et des pièces produites à son appui. 2.1.1 La jurisprudence a déduit de l'art. 29 al. 2 Cst. le devoir pour l'autorité de motiver sa décision, afin que le destinataire puisse la comprendre, la contester utilement s'il y a lieu et que l'autorité de recours puisse exercer son contrôle. Pour répondre à ces exigences, il suffit que le juge mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause.”
“321 al. 1 et 2 CPC, le recours, écrit et motivé, doit être introduit auprès de l'instance de recours dans les dix jours à compter de la notification de la décision motivée, pour les décisions prises en procédure sommaire (art. 251 let. a CPC). 1.2 Interjeté dans le délai et selon la forme prévus par la loi, le recours est recevable. 1.3 Dans le cadre d'un recours, le pouvoir d'examen de la Cour est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC). L'autorité de recours a un plein pouvoir d'examen en droit, mais un pouvoir limité à l'arbitraire en fait, n'examinant par ailleurs que les griefs formulés et motivés par le recourant (Hohl, Procédure civile, Tome II, 2ème éd., Berne, 2010, n° 2307). Le recours est instruit en procédure sommaire (art. 251 let. a CPC), la preuve des faits allégués devant être apportée par titres (art. 254 CPC). Les maximes des débats et de disposition s'appliquent (art. 55 al. 1, 255 let. a a contrario et art. 58 al. 1 CPC). 2. La pièce nouvelle produite par l'intimé est irrecevable, conformément à l'art. 326 al. 1 CPC. 3. Le Tribunal a considéré que la clause intitulée "promesse de donner" figurant dans le contrat de séparation de biens du 19 juillet 2010 constituait un titre de mainlevée provisoire. L'intimé avait cependant "rendu vraisemblables des éléments qui infirment" la reconnaissance de dette, puisque, lors de leur divorce prononcé le 13 septembre 2013, il avait été donné acte aux parties de ce que, moyennant l'exécution des dispositions de leur convention de divorce, elles avaient liquidé leur régime matrimonial et leurs rapports patrimoniaux et qu'elles n'avaient plus aucune prétention à faire valoir l'une envers l'autre. La mention "rapports patrimoniaux" pouvait comprendre notamment l'engagement de l'intimé de verser 250'000 fr. à la recourante. La recourante fait valoir que le Tribunal a violé son droit d'être entendue car il n'a pas traité son argument selon lequel la convention de divorce visait uniquement les effets accessoires de celui-ci et non pas la promesse de donner qui était une "autre relation contractuelle".”
“b ch. 3 CPC). La procédure sommaire s'applique (art. 251 let. a CPC). 1.2 Le recours, écrit et motivé, doit être introduit auprès de l'instance de recours dans les dix jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 251 let. a et 321 al. 1 et 2 CPC). Déposé selon la forme et le délai prescrits, le recours est recevable. 1.3 Dans le cadre d'un recours, le pouvoir d'examen de la Cour est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC). L'autorité de recours a un plein pouvoir d'examen en droit, mais un pouvoir limité à l'arbitraire en fait, n'examinant par ailleurs que les griefs formulés et motivés par le recourant (Hohl/De Poret Bortolaso/Aguet, Procédure civile, Tome II, 2ème éd. 2010, n. 2307). Par ailleurs, le recours étant instruit en procédure sommaire, la preuve des faits allégués doit être apportée par titres (art. 254 CPC). Les maximes des débats et de disposition s'appliquent (art. 55 al. 1, 255 a contrario et art. 58 al. 1 CPC). 1.4 Les allégations nouvelles sont irrecevables dans le cadre d'un recours (art. 326 al. 1 CPC). Ainsi, la Cour examinera la cause sur la base du dossier qui était en main du Tribunal. 2. La recourante fait grief au Tribunal d'avoir considéré qu'elle ne disposait pas d'un titre de mainlevée provisoire. Elle soutient que le fait que le 5 décembre 2023 l'intimée lui avait écrit qu'elle souhaitait résilier le contrat "confirmait la validité" de celui-ci "au moins jusqu'au 31 décembre 2023". Ce contrat valait reconnaissance de dette. 2.1 Selon l'art. 82 al. 1 LP, le créancier dont la poursuite se fonde sur une reconnaissance de dette constatée par acte authentique ou sous seing privé peut requérir la mainlevée provisoire. Le juge la prononce si le débiteur ne rend pas immédiatement vraisemblable sa libération (al. 2). 2.1.1 La procédure de mainlevée provisoire est une procédure sur pièces, dont le but n'est pas de constater la réalité de la créance en poursuite, mais l'existence d'un titre exécutoire.”
“A l'appui de son jugement, le Tribunal a retenu, sans autre précision, que les pièces produites par C______ valaient reconnaissance de dette et que A______ n'avait fait valoir aucun moyen libératoire. EN DROIT 1. 1.1 S'agissant d'une procédure de mainlevée, seule la voie du recours est ouverte (art. 319 let. b et 309 let. b ch. 3 CPC). Aux termes de l'art. 321 al. 1 et 2 CPC (l'al. 2 est inchangé sur le point pertinent in casu après l'entrée en vigueur des nouvelles dispositions du CPC le 1er janvier 2025 qui le modifie), le recours, écrit et motivé, doit être introduit auprès de l'instance de recours dans les dix jours à compter de la notification de la décision motivée, compte tenu de l'application de la procédure sommaire (art. 251 let. a CPC). Le recours est donc recevable. 1.2 Le recours étant instruit en procédure sommaire (art. 251 let. a; 335 al. 3 et 339 al. 2 CPC), la preuve des faits allégués doit être apportée par titres (art. 254 CPC). Les maximes des débats et de disposition s'appliquent (art. 55 al. 1, 255 a contrario et art. 58 al. 1 CPC). 1.3 Le pouvoir d'examen de la Cour est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 PC). 2. Les allégations de faits nouvelles des parties sont irrecevables (art. 326 al. 1 CPC), de sorte que la Cour examinera la cause sur la base dossier qui était en main du Tribunal. 3. Le recourant fait grief au premier juge d'avoir prononcé la mainlevée provisoire requise par sa partie adverse. 3.1 3.1.1 Conformément à l'art. 82 al. 1 LP, le créancier dont la poursuite se fonde sur une reconnaissance de dette constatée par acte authentique ou sous seing privé peut requérir la mainlevée provisoire. 3.1.2 La procédure de mainlevée provisoire est une procédure sur pièces (Urkundenprozess), dont le but n'est pas de constater la réalité de la créance en poursuite, mais l'existence d'un titre exécutoire. Le juge de la mainlevée provisoire examine seulement la force probante du titre produit par le créancier, sa nature formelle – et non la validité de la créance – et lui attribue force exécutoire si le débiteur ne rend pas immédiatement vraisemblables ses moyens libératoires (ATF 145 III 160 consid.”
“Aux termes de l'art. 321 al. 1 et 2 CPC, le recours, écrit et motivé, doit être introduit auprès de l'instance de recours dans les dix jours à compter de la notification de la décision motivée, pour les décisions prises en procédure sommaire (art. 251 let. a CPC). 1.2 Interjeté dans le délai et selon la forme prévus par la loi, le recours est recevable. 1.3 Dans le cadre d'un recours, le pouvoir d'examen de la Cour est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC). L'autorité de recours a un plein pouvoir d'examen en droit, mais un pouvoir limité à l'arbitraire en fait, n'examinant par ailleurs que les griefs formulés et motivés par le recourant (Hohl, Procédure civile, Tome II, 2ème éd., 2010, n° 2307). Le recours étant instruit en procédure sommaire (art. 251 let. a CPC), la preuve des faits allégués doit être apportée par titres (art. 254 CPC). Les maximes des débats et de disposition s'appliquent (art. 55 al. 1, 255 let. a a contrario et art. 58 al. 1 CPC). 1.4 Les faits nouveaux allégués et les pièces nouvelles produites par les parties sont irrecevables en application de l'art. 326 al. 1 CPC, sous réserve des faits qui doivent être qualifiés de notoires, tels les extraits du registre du commerce, lesquels ne sont toutefois pas pertinents pour l'issue du litige. 2. Le recourant conteste être personnellement débiteur de la somme qui lui est réclamée. 2.1 2.1.1 Aux termes de l'art. 82 LP, le créancier dont la poursuite se fonde sur une reconnaissance de dette constatée par acte authentique ou sous seing privé peut requérir la mainlevée provisoire (al. 1). Le juge la prononce si le débiteur ne rend pas immédiatement vraisemblable sa libération (al. 2). Constitue une reconnaissance de dette au sens de cette disposition, en particulier, l'acte sous seing-privé, signé par le poursuivi ou son représentant, d'où ressort sa volonté de payer au poursuivant, sans réserve ni condition, une somme d'argent déterminée, ou aisément déterminable et exigible (ATF 148 III 145 consid.”
“La partie citée a désigné sa partie adverse comme "C______", laquelle est dépourvue de personnalité juridique. Il ne fait cependant aucun doute qu'il s'agit de A______. La Cour rectifiera dès lors d’office la désignation de la partie citée dans le présent arrêt. A______ sera désigné comme le requérant. Cela étant, le requérant fonde ses prétentions sur la loi fédérale sur le droit d'auteur et les droits voisins (ci-après: LDA). La Cour de céans est donc compétente à raison de la matière pour statuer en instance cantonale unique sur le présent litige. 1.3 Elle l'est également à raison du lieu, vu le siège genevois de la partie citée (art. 10 al. 1 let. b et art. 13 let. a CPC), ce qui n'est pas contesté. 1.4 Les mesures provisionnelles sont soumises à la procédure sommaire (art. 248 let. d CPC), dans le cadre de laquelle, sauf exceptions, la maxime des débats s'applique (art. 55 al. 1 CPC; Bohnet, in Procédure civile suisse, Les grands thèmes pour les praticiens, Neuchâtel 2010, ch. 23 et 26, p. 201 et 202). La maxime de disposition est par ailleurs applicable (art. 58 al. 1 CPC). 2. Invoquant une violation de ses droits d'auteur, le requérant sollicite que l'arrêt du chantier de construction de la maison litigieuse soit ordonné à titre provisionnel. La citée conteste notamment que les plans établis par le requérant constituent une œuvre protégée au sens de la LDA. 2.1 Aux termes de l'art. 261 al. 1 CPC, le juge ordonne les mesures provisionnelles nécessaires lorsque le requérant rend vraisemblable qu'une prétention dont il est titulaire est l'objet d'une atteinte ou risque de l'être (let. a) et que cette atteinte risque de lui causer un préjudice difficilement réparable (let. b). En vertu de l'art. 262 let. a CPC, le juge peut ordonner toute mesure provisionnelle propre à prévenir ou à faire cesser le préjudice, notamment une interdiction. 2.1.1 Dans le cadre des mesures provisionnelles, le juge peut se limiter à la vraisemblance des faits et à l'examen sommaire du droit, en se fondant sur les moyens de preuve immédiatement disponibles (ATF 131 III 473 consid.”
“1 et 2 CPC, le recours, écrit et motivé, doit être introduit auprès de l'instance de recours dans les dix jours à compter de la notification de la décision motivée. Interjeté en temps utile et selon les formes prescrites, le recours est recevable. 1.2 Selon l'art. 326 al. 1 CPC, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables. Les allégués nouveaux et les pièces nouvelles de la recourante sont donc irrecevables. 1.3 Le recours est recevable pour violation du droit et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC). L'autorité de recours a un plein pouvoir d'examen en droit, mais un pouvoir limité à l'arbitraire en fait, n'examinant par ailleurs que les griefs formulés et motivés par la partie recourante (Hohl, Procédure civile, Tome II, 2ème éd., 2010, n. 2307). 1.4 La procédure sommaire étant applicable, la preuve des faits allégués doit être apportée par titres (art. 254 al. 1 CPC). Les maximes des débats et de disposition s'appliquent (art. 55 al. 1, 255 let. a a contrario et art. 58 al. 1 CPC). 2. La recourante reproche au Tribunal d'avoir retenu que l'intimée avait produit des documents constituant des titres à la mainlevée provisoire de l'opposition. 2.1 Selon l'art. 82 LP, le créancier dont la poursuite se fonde sur une reconnaissance de dette constatée par acte authentique ou sous seing privé peut requérir la mainlevée provisoire (al. 1); le juge la prononce si le débiteur ne rend pas immédiatement vraisemblable sa libération (al. 2). Constitue une reconnaissance de dette au sens de l'art. 82 al. 1 LP, en particulier, l'acte sous seing privé, signé par le poursuivi - ou son représentant -, d'où ressort sa volonté de payer au poursuivant, sans réserve ni condition, une somme d'argent déterminée, ou aisément déterminable, et exigible (ATF 145 III 20 consid. 4.1.1; 139 III 297 consid. 2.3.1 et les références); elle peut résulter du rapprochement de plusieurs pièces, dans la mesure où les éléments nécessaires en résultent (ATF 139 III 297 consid. 2.3.1; 136 III 627 consid.”
“On comprend par ailleurs que la recourante souhaite obtenir l'annulation du jugement attaqué et le prononcé de la mainlevée de l'opposition formée à la poursuite n° 1______. Le recours est dès lors recevable. 1.2 Les conclusions, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables devant l'instance de recours (art. 326 al. 1 CPC). La pièce nouvelle produite le 18 décembre 2023 est donc irrecevable. 1.3 Dans le cadre d'un recours, l'autorité a un plein pouvoir d'examen en droit, mais un pouvoir limité à l'arbitraire en fait (art. 320 CPC; HOHL, Procédure civile, Tome II, 2ème éd., 2010, n. 2307). En particulier, s'agissant d'une procédure de mainlevée provisoire, la Cour doit vérifier d'office si la requête est fondée sur un titre de mainlevée valable (arrêt du Tribunal fédéral 5P.174/2005 du 7 octobre 2005 consid. 2.1). 1.4 Le recours étant instruit en procédure sommaire, la preuve des faits allégués doit être apportée par titres (art. 254 CPC). Les maximes des débats et de disposition s'appliquent (art. 55 al. 1, 255 let. a a contrario et art. 58 al. 1 CPC). 2. La recourante fait grief au Tribunal d'avoir retenu que les pièces produites ne valaient pas titre de mainlevée provisoire au sens de l'art. 82 LP. 2.1 Le créancier dont la poursuite se fonde sur une reconnaissance de dette constatée par acte authentique ou sous seing privé peut requérir la mainlevée provisoire (art. 82 al. 1 LP). Le juge la prononce si le débiteur ne rend pas immédiatement vraisemblable sa libération (art. 82 al. 2 LP). Constitue une reconnaissance de dette au sens de cette disposition, en particulier, l'acte sous seing privé, signé par le poursuivi - ou son représentant -, d'où ressort sa volonté de payer au poursuivant, sans réserve ni condition, une somme d'argent déterminée, ou aisément déterminable, et exigible (ATF 145 III 20 consid. 4.1.1; 139 III 297 consid. 2.3.1). La reconnaissance de dette peut découler du rapprochement de plusieurs pièces, pour autant que les éléments nécessaires en résultent, ce qui signifie que l'acte signé doit se référer ou renvoyer clairement et directement aux documents qui indiquent le montant de la dette (ATF 132 III 480 consid.”
“La procédure sommaire s'applique (art. 251 let. a CPC). 1.2 Le recours, écrit et motivé, doit être introduit auprès de l'instance de recours dans les dix jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 251 let. a et 321 al. 1 et 2 CPC). Déposé selon la forme et le délai prescrits (cf. également art. 142 al. 3 CPC), le recours est recevable. 1.3 Dans le cadre d'un recours, le pouvoir d'examen de la Cour est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC). L'autorité de recours a un plein pouvoir d'examen en droit, mais un pouvoir limité à l'arbitraire en fait, n'examinant par ailleurs que les griefs formulés et motivés par le recourant (Hohl/De Poret Bortolaso/Aguet, Procédure civile, Tome II, 2ème édition, Berne, 2010, n. 2307). Par ailleurs, le recours étant instruit en procédure sommaire, la preuve des faits allégués doit être apportée par titres (art. 254 CPC). Les maximes des débats et de disposition s'appliquent (art. 55 al. 1, 255 a contrario et art. 58 al. 1 CPC). 2. La recourante reproche au Tribunal d'avoir considéré que sa requête était manifestement infondée, le commandement de payer n'ayant pas été versé à la procédure. 2.1.1 La procédure sommaire se caractérise par son caractère simple et rapide (ATF 138 III 483 consid. 3.5.2) ainsi que sa souplesse dans sa forme (arrêt du Tribunal fédéral 5A_403/2014 du 19 août 2014 consid. 4.1). Selon l'art. 253 CPC, lorsque la requête ne paraît pas manifestement irrecevable ou infondée, le tribunal donne à la partie adverse l'occasion de se déterminer oralement ou par écrit. Plus singulièrement en matière de mainlevée d'opposition, l'art. 84 al. 2 LP dispose que le juge du for de la poursuite donne au débiteur, dès réception de la requête, l'occasion de répondre verbalement ou par écrit, avant qu'il ne notifie sa décision. Ces dispositions concrétisent le droit d'être entendu du poursuivi, garanti par les art. 29 al. 2 Cst et 6 par. 1 CEDH ainsi que par l'art. 53 CPC (arrêt du Tribunal fédéral 5D_40/2020 du 19 août 2020 consid.”
“a CPC, la procédure sommaire est applicable aux décisions rendues en matière de mainlevée d'opposition. Aux termes de l'art. 321 al. 1 et 2 CPC, le recours, écrit et motivé, doit être introduit auprès de l'instance de recours dans les dix jours à compter de la notification de la décision motivée, pour les décisions prises en procédure sommaire (art. 251 let. a CPC). Le recours a été formé dans le délai et la forme prévus par la loi, de sorte qu'il est recevable. 1.2 Dans le cadre d'un recours, le pouvoir d'examen de la Cour est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC). L'autorité de recours a un plein pouvoir d'examen en droit, mais un pouvoir limité à l'arbitraire en fait, n'examinant par ailleurs que les griefs formulés et motivés par le recourant (Hohl/De Poret Bortolaso/Aguet, Procédure civile, Tome II, 2ème éd., 2010, n. 2307). La maxime des débats s'applique et la preuve des faits allégués doit être apportée par titre (art. 55 al. 1, 255 let. a a contrario et 254 CPC). En outre, la maxime de disposition s'applique (art. 58 al. 1 CPC). 2. Le recourant ne conteste pas, en tant que tel, le montant réclamé de 18'768 fr. 20. Il soutient en revanche que la réquisition de poursuite et le commandement de payer ne contenaient pas les indications prescrites par la jurisprudence pour des prestations périodiques. Il invoque également en compensation du montant réclamé divers montants qu'il indique avoir payé en faveur de l'intimé, notamment à titre de frais médicaux, primes d'assurance maladie, loyers et remboursements d'impôts. Enfin, l'intimé aurait agi de manière abusive en le poursuivant. 2.1 2.1.1 Aux termes de l'art. 80 al. 1 LP, le créancier qui est au bénéfice d'un jugement exécutoire peut requérir du juge la mainlevée définitive de l'opposition. La mainlevée définitive de l'opposition n'est accordée que si le jugement condamne le poursuivi à payer une somme d'argent déterminée, c'est-à-dire chiffrée. Le juge de la mainlevée doit vérifier que la prétention déduite en poursuite ressort du jugement qui lui est présenté.”
“Il n'appartenait pas au juge de la mainlevée d'examiner si ce courrier avait valablement invalidé un éventuel contrat. La requête devait ainsi être rejetée. EN DROIT 1. 1.1 S'agissant d'une procédure de mainlevée, seule la voie du recours est ouverte (art. 319 let. b ch. 1 et 309 let. b ch. 3 CPC). La procédure sommaire s'applique (art. 251 let. a CPC). Interjeté dans le délai de 10 jours prescrit et selon la forme requise par la loi (art. 142 al. 3, 321 al. 1 et 2 CPC), le recours est recevable. 1.2 Dans le cadre d'un recours, l'autorité a un plein pouvoir d'examen en droit, mais un pouvoir limité à l'arbitraire en fait, n'examinant que les griefs formulés et motivés par le recourant (art. 320 CPC; HOHL, Procédure civile, Tome II, 2ème éd. 2010, n. 2307). Le recours étant instruit en procédure sommaire, la maxime des débats s'applique et la preuve des faits allégués doit être apportée par titre (art. 55 al. 1, 255 let. a a contrario et 254 CPC). Le principe de disposition est applicable (art. 58 al. 1 CPC). 2. Les allégations nouvelles de la recourante sont irrecevables (art. 326 al. 1 CPC). La Cour examinera donc la cause sur la base du dossier dont disposait le Tribunal. 3. La recourante fait valoir qu'elle disposait d'un titre de mainlevée provisoire. Elle fait grief au Tribunal d'avoir admis les moyens libératoires soulevés par l'intimé. 3.1 3.1.1 En vertu de l'art. 82 LP, le créancier dont la poursuite se fonde sur une reconnaissance de dette constatée par acte authentique ou sous seing privé peut requérir la mainlevée provisoire (al. 1); le juge la prononce si le débiteur ne rend pas immédiatement vraisemblable sa libération (al. 2). La procédure de mainlevée provisoire, ou définitive, est une procédure sur pièces (Urkundenprozess), dont le but n'est pas de constater la réalité de la créance en poursuite, mais l'existence d'un titre exécutoire. Le juge de la mainlevée examine uniquement la force probante du titre produit par le poursuivant, sa nature formelle, et lui attribue force exécutoire si le poursuivi ne rend pas immédiatement vraisemblables ses moyens libératoires (ATF 132 III 140 consid.”
Art. 58 Abs. 1 ZPO gilt auch in provisorischen/eheschutzweisen Verfahren. Die Dispositionsmaxime bindet das Gericht, sodass es dem Grunde und der Höhe nach nicht von Amtes wegen mehr oder anderes zusprechen darf, als die Parteien beantragen bzw. die Gegenpartei anerkannt hat. Dies ist mit der beschränkten, auf Plausibilitätsprüfungen ausgerichteten Beweisführung in summary-Verfahren und der begrenzten Amtsermittlung zu vereinbaren.
“770), en se fondant sur les moyens de preuve immédiatement disponibles (ATF 131 III 473 consid. 2.3 in limine, JdT 2005 I 305, SJ 2005 I 517), ce qui exclut les mesures d’instruction plus étendues. Il suffit donc que les faits soient rendus plausibles. Le point de savoir si le degré de vraisemblance requis par le droit fédéral est atteint dans le cas particulier ressortit à l’appréciation des preuves (ATF 130 III 321 consid. 5, JdT 2005 I 618, SJ 2005 I 514 ; TF 5A_683/2021 du 3 mai 2022 consid. 4.2). L’art. 272 CPC prévoit une maxime inquisitoire dite sociale ou limitée, qui n’oblige pas le juge à rechercher lui-même l’état de fait pertinent. La maxime inquisitoire sociale ne dispense en effet pas les parties de collaborer activement à la procédure. Il leur incombe de renseigner le juge sur les faits de la cause et de lui indiquer les moyens de preuve disponibles (ATF 141 III 569 consid. 2.3 ; ATF 130 III 102 consid. 2.2, JdT 2004 I 234 ; TF 5A_768/2022 du 21 juin 2023 consid. 4 ; TF 5A_616/2021 et 5A_622/2021 consid. 8.3). Aux termes de l’art. 58 al. 1 CPC, le tribunal ne peut accorder à une partie ni plus ni autre chose que ce qui est demandé, ni moins que ce qui est reconnu par la partie adverse (ne eat iudex ultra petita partium). La contribution d’entretien due par un conjoint à l’autre dans le cadre de mesures provisionnelles doit être arrêtée conformément aux art. 163 et 176 al. 1 ch. 1 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210), applicable par analogie selon l’art. 276 al. 1 CPC, et est soumise au principe de disposition (art. 58 al. 1 CPC), aucune disposition légale ne stipulant que le juge n’est pas lié par les conclusions (art. 58 al. 2 CPC ; TF 5A_970/2017 du 7 juin 2018 consid. 3.1). 2.3 2.3.1 L’art. 317 CPC dispose que les faits et moyens de preuve nouveaux sont admissibles en appel pour autant qu’ils soient invoqués ou produits sans retard (let. a) et qu’ils n’aient pas pu l’être en première instance, bien que la partie qui s’en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b).”
“272 CPC prévoit une maxime inquisitoire dite sociale ou limitée, qui n’oblige pas le juge à rechercher lui-même l’état de fait pertinent. La maxime inquisitoire sociale ne dispense en effet pas les parties de collaborer activement à la procédure. Il leur incombe de renseigner le juge sur les faits de la cause et de lui indiquer les moyens de preuve disponibles (ATF 141 III 569 consid. 2.3 ; ATF 130 III 102 consid. 2.2, JdT 2004 I 234 ; TF 5A_768/2022 précité consid. 4 ; TF 5A_616/2021 et 5A_622/2021 consid. 8.3). Lorsque les parties sont représentées par un avocat, le tribunal peut et doit faire preuve de retenue comme dans un procès soumis à la procédure ordinaire. Il n’appartient en effet pas au juge de fouiller le dossier pour tenter d’y trouver des moyens de preuve en faveur d’une partie (ATF 141 III 569 précité consid. 2.3.1 et 2.3.2 ; TF 4A_457/2021 du 18 février 2022 consid. 1.5 ; TF 5A_636/2018 du 8 octobre 2018 consid. 3.3.2). La demande d’entretien de l’époux est soumise au principe de disposition (art. 58 al. 1 CPC), la loi ne prévoyant aucune disposition selon laquelle le tribunal n’est pas lié par les conclusions des parties à cet égard (art. 58 al. 2 CPC). De ce seul fait, le tribunal des mesures protectrices de l’union conjugale n’est donc pas habilité à octroyer d’office à un époux une contribution d’entretien plus élevée que celle qu’il a demandée (TF 5A_773/2022 du 5 octobre 2023 consid. 5.2.2). 2.3 2.3.1 L’art. 317 CPC dispose que les faits et moyens de preuve nouveaux sont admissibles en appel pour autant qu’ils soient invoqués ou produits sans retard (let. a) et qu’ils n’aient pas pu l’être en première instance, bien que la partie qui s’en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b). Les conditions cumulatives de l’art. 317 al. 1 CPC sont applicables même lorsque la cause est soumise à la maxime inquisitoire simple ou sociale (ATF 142 III 413 consid. 2.2.2, JdT 2017 II 153, SJ 2017 I 16 ; ATF 138 III 625 consid. 2.2, SJ 2013 I 94 ; TF 5A_451/2020 du 31 mars 2021 consid. 3.1.”
“4 Les mesures provisionnelles étant soumises à la procédure sommaire, avec administration restreinte des moyens de preuve, la cognition du juge est limitée à la simple vraisemblance des faits et à un examen sommaire du droit, l'exigence de célérité étant privilégiée par rapport à celle de sécurité (ATF 127 III 474 consid. 2b/bb; arrêt du Tribunal fédéral 5A_442/2013 du 24 juillet 2013 consid. 2.1 et 5.1). 1.5 La cause est soumise aux maximes d'office et inquisitoire illimitée en tant qu'elle concerne les droits parentaux et la contribution d'entretien des enfants mineures des parties (art. 277 al. 3 et 296 al. 1 et 3 CPC; Tappy, CR CPC, 2019, n. 5b et 21 ad art. 277 CPC; Bohnet, in Commentaire pratique, Droit matrimonial, 2015, n. 10 et 17 ad art. 277 CPC). Sur ces points, la Cour n'est liée ni par les conclusions des parties (art. 296 al. 3 CPC) ni par l'interdiction de la reformatio in pejus (ATF 129 III 417 consid. 2.1.1; arrêts du Tribunal fédéral 5A_841/2018; 5A_843/2018 du 12 février 2020 consid. 5.2). En tant qu'elle porte sur la contribution d'entretien en faveur de l'épouse, la procédure est soumise aux maximes inquisitoire (art. 272 CPC) et de disposition (art. 58 al. 1 CPC). 2. Les parties ont allégué des faits nouveaux et déposé des pièces nouvelles. 2.1 Lorsque le procès est soumis à la maxime inquisitoire illimitée, les parties peuvent présenter des nova en appel jusqu'à ce que l'autorité d'appel ait communiqué aux parties que la cause était gardée à juger (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1; 142 III 413 consid. 2.2.5-2.2.6; arrêt du Tribunal fédéral 5A_290/2020 du 8 décembre 2020 consid. 3.3.5). 2.2 En l'espèce, les éléments nouveaux fournis par les parties devant la Cour se rapportent aux relations entre les parents et leurs filles mineures, ainsi qu'à la situation financière des parties. Ils sont dès lors pertinents pour statuer sur les droits parentaux et le montant des contributions d'entretien en faveur des enfants. La maxime inquisitoire illimitée étant applicable, ils sont recevables. Ils ont été intégrés dans la mesure utile dans la partie En fait ci-dessus. 3. L'appelant fait grief au Tribunal d'avoir "favorisé le droit de visite préconisé" par la mère, au motif que celle-ci serait disponible le mercredi après-midi pour s'occuper des enfants.”
“Es wären damit jeder Partei Leerstandskosten von ungefähr CHF 1'287.– (d.h. CHF 687 [hälftige Hypothekarzinsen] + ca. CHF 600 [hälftiger Beitrag an die Stockwerkeigentümergemeinschaft]) anzurechnen. Jedenfalls würde dies zu einem höheren vorsorglichen Ehegattenunterhalt führen, als dies mit der Berufung beab- sichtigt wurde (Urk. 1 S. 3). Da sich die Gesuchsgegnerin im Ergebnis der vorin- stanzlichen Verfügung anschliesst (Urk. 14 S. 3, Rz. 53) und vorliegend nicht mehr zuzusprechen ist als beantragt wurde (Art. 58 Abs. 1 ZPO), ist der vorinstanzliche vorsorgliche Ehegattenunterhalt von CHF 1'134.– pro Monat zu bestätigen, wie auch nachfolgende Erwägungen zeigen. 3.3Bezüglich der vorinstanzlichen Begrenzung des zu verteilenden Überschus- ses auf CHF 4'809.– ist der Umstand, dass in der zuletzt festgelegten Unterhalts- phase des Eheschutzes keine Sparquote berücksichtigt worden sei (Urk. 14 Rz. 68), nicht massgebend. Vielmehr hielt die Vorinstanz zutreffend fest, dass in der Phase ab März 2021 nur deshalb keine Sparquote angerechnet worden sei, weil das Gesamteinkommen der Familie CHF 19'400.– unterschritten habe (Urk. 2 S. 34; Urk. 7/187/3 S. 5). Auch das Argument der Gesuchsgegnerin, wonach die Deckelung des zu verteilenden Überschusses nicht mit dem Anspruch der Kinder, am aktuellen Lebensstandard teilzuhaben, vereinbar sei (Urk. 14 Rz. 62), über- - 17 - zeugt nicht, weil vorliegend der Kinderunterhalt nicht Verfahrensgegenstand ist. In- sofern ist der Vorinstanz nicht vorzuwerfen, die Deckelung des Überschusses ent- sprechend der Eheschutzvereinbarung übernommen zu haben.”
Parteivorbringen / Zweckbestimmung der Parteibegehren: Nach Art. 58 Abs. 1 ZPO begrenzt die Maxime der Disposition (Dispositionsmaxime) die Prüfungsbefugnis der Berufungsinstanz. Die Instanz darf in der Regel nur über die Rügen entscheiden, die der Berufende vorgebracht und hinreichend begründet hat. Die Gegenpartei kann in ihrer Antwort ebenfalls eigene Rügen vorbringen, soweit sie darlegt, dass das angefochtene Ergebnis trotz der vorgebrachten Beanstandungen im Ergebnis richtig bleibt.
“L'appel, écrit et motivé, doit être introduit auprès de l'instance d'appel dans les dix jours à compter de la notification de la décision attaquée, s'agissant de mesures provisionnelles qui sont soumises à la procédure sommaire (art. 248 let. d, 311 al. 1 et 314 al. 1 CPC). Dès lors qu'en l'espèce, le litige porte sur l'entretien de l'intimée, il est de nature pécuniaire (ATF 133 III 393 consid. 2; arrêts du Tribunal fédéral 5A_42/2013 du 27 juin 2013 consid. 1.1; 5A_906/2012 du 18 avril 2013 consid. 1; 5A_236/2011 du 18 octobre 2011 consid. 1; 5A_511/2010 du 4 février 2011 consid. 1.1). En l'espèce, la capitalisation, conformément à l'art. 92 al. 1 CPC, du montant de la contribution d'entretien restée litigieuse au vu des dernières conclusions des parties devant le premier juge excède 10'000 fr. Formé en temps utile et selon la forme prescrite par la loi (art. 130 al. 1 et 314 al. 1 CPC), l'appel est donc recevable. 1.2 La Cour revoit la cause en fait et en droit avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC). La présente cause est soumise à la maxime de disposition (art. 58 al. 1 CPC), ainsi qu'à la maxime des débats atténuée (art. 55 al. 1 et 277 al. 1 CPC). 1.3 La Cour applique le droit d'office (art. 57 CPC). Conformément à l'art. 311 al. 1 CPC, elle le fait uniquement sur les points du jugement que l'appelant estime entachés d'erreurs et qui ont fait l'objet d'une motivation suffisante et, partant, recevable. Hormis les cas de vices manifestes, elle doit en principe se limiter à statuer sur les critiques formulées dans la motivation écrite contre la décision de première instance (ATF 142 III 413 consid. 2.2.4; arrêt du Tribunal fédéral 5A_111/2016 du 6 septembre 2016 consid. 5.3). 1.4 L'appelant conclut à l'irrecevabilité des allégués propres formulés par son épouse dans sa réponse. 1.4.1 La partie intimée à l'appel peut elle aussi présenter des griefs dans sa réponse à l'appel, si ceux-ci visent à exposer que malgré le bien-fondé des griefs de l'appelant, ou même en s'écartant des constats et du raisonnement juridique du jugement de première instance, celui-ci est correct dans son résultat.”
“L'appel, écrit et motivé, doit être introduit auprès de l'instance d'appel dans les dix jours à compter de la notification de la décision attaquée, s'agissant de mesures provisionnelles qui sont soumises à la procédure sommaire (art. 248 let. d, 311 al. 1 et 314 al. 1 CPC). Dès lors qu'en l'espèce, le litige porte sur l'entretien de l'intimée, il est de nature pécuniaire (ATF 133 III 393 consid. 2; arrêts du Tribunal fédéral 5A_42/2013 du 27 juin 2013 consid. 1.1; 5A_906/2012 du 18 avril 2013 consid. 1; 5A_236/2011 du 18 octobre 2011 consid. 1; 5A_511/2010 du 4 février 2011 consid. 1.1). En l'espèce, la capitalisation, conformément à l'art. 92 al. 1 CPC, du montant de la contribution d'entretien restée litigieuse au vu des dernières conclusions des parties devant le premier juge excède largement 10'000 fr. Formé en temps utile et selon la forme prescrite par la loi (art. 130 al. 1 et 314 al. 1 CPC), l'appel est donc recevable. 1.2 La Cour revoit la cause en fait et en droit avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC). La présente cause est soumise à la maxime de disposition (art. 58 al. 1 CPC), ainsi qu'à la maxime des débats atténuée (art. 55 al. 1 et 277 al. 1 CPC). La partie intimée peut elle aussi, sans introduire d'appel joint, présenter des griefs dans sa réponse à l'appel, si ceux-ci visent à exposer que malgré le bien-fondé des griefs de l'appelant, ou même en s'écartant des constats et du raisonnement juridique du jugement de première instance, celui-ci est correct dans son résultat. L'intimé à l'appel peut ainsi critiquer dans sa réponse les considérants et les constats du jugement attaqué qui pourraient lui être défavorables au cas où l'instance d'appel jugerait la cause différemment (arrêt du Tribunal fédéral 4A_258/2015 du 21 octobre 2015 consid. 2.4.2 et les réf. cit.). 1.3 La Cour applique le droit d'office (art. 57 CPC). Conformément à l'art. 311 al. 1 CPC, elle le fait uniquement sur les points du jugement que l'appelant estime entachés d'erreurs et qui ont fait l'objet d'une motivation suffisante et, partant, recevable. Hormis les cas de vices manifestes, elle doit en principe se limiter à statuer sur les critiques formulées dans la motivation écrite contre la décision de première instance (ATF 142 III 413 consid.”
“1 CPC, est supérieure à 10'000 fr., de sorte que la voie de l'appel est ouverte. 1.2 Déposé en temps utile et selon la forme prescrite par la loi (art. 130, 131, 311 al. 1, 248 let d, 314 al. 1 et 142 al. 3 CPC), l'appel est recevable. 1.3 Sont également recevables la réponse de l'intimée, ainsi que les réplique et duplique respectives des parties, déposées dans le délai légal, respectivement imparti à cet effet (art. 312 al. 2 et 316 al. 2 CPC). Quant aux déterminations spontanées des parties des 6 et 17 septembre 2021, ainsi que des 1er, 12 et 25 octobre 2021, elles sont également recevables pour avoir été déposées dans un délai raisonnable, soit 10 jours, conformément au droit inconditionnel de réplique (ATF 146 III 97 consid. 3.4.1; 139 I 189 consid. 3.2; arrêt du Tribunal fédéral 4A_232/2018 du 23 mai 2018 consid. 6). Tel n'est en revanche pas le cas du courrier adressé par l'appelant le 17 mars 2022. 1.4 La maxime inquisitoire simple (art. 272 et 276 CPC) et le principe de disposition (art. 58 al. 1 CPC) sont applicables (ATF 129 III 417 consid. 2.1.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_315/2016 du 7 février 2017 consid. 9.1). 2. La Cour revoit la cause en fait et en droit avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC), dans la limite des griefs formulés à son encontre (ATF 142 III 413 consid. 2.2.2 et les références citées). Les mesures provisionnelles étant soumises à la procédure sommaire, la cognition du juge est toutefois limitée à la simple vraisemblance des faits et à un examen sommaire du droit, l'exigence de célérité étant privilégiée par rapport à celle de sécurité (ATF 127 III 474 consid. 2b/bb, in JdT 2002 I 352; arrêt du Tribunal fédéral 5A_792/2016 du 23 janvier 2017 consid. 4.1). 3. Les parties ont produit des pièces nouvelles devant la Cour. 3.1 Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en considération au stade de l'appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient l'être devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de diligence (let.”
“À l’appui, l’appelant fait valoir que le Tribunal civil aurait dû reconnaître l’existence d’une société simple liant les parties (ch. 24 en droit). Ses griefs seront exposés plus en détail ci-après. b) L’intimé conclut au rejet de l’appel, sous suite de frais et dépens. c) Le 8 mars 2022, le juge instructeur a écrit aux parties qu’il ne lui paraissait pas nécessaire de poursuivre l’échange d’écritures et qu’il serait statué ultérieurement, sur pièces et sans débats, sous réserve du droit inconditionnel de réplique à exercer, le cas échéant, dans les 10 jours. d) Après avoir sollicité et obtenu une prolongation de ce délai, l’appelant a spontanément répliqué, le 4 avril 2022. e) L’intimé a spontanément dupliqué, le 11 avril 2022. L’appelant n’a pas réagi à cet écrit dans le délai imparti à cet effet. C O N S I D E R A N T 1. Interjeté dans les formes et délai légaux, l’appel est recevable (art. 308-311 CPC). Compte tenu de sa valeur litigieuse, la présente cause est soumise à la procédure ordinaire (art. 243 al. 1 CPC a contrario). La maxime de disposition (art. 58 al. 1 CPC) et la maxime des débats (art. 55 al. 1 CPC) s’appliquent. L'appel peut être formé tant pour violation du droit que pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). La juridiction d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge. Elle peut revoir librement l'appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, in JdT 2010 III 115 ss, p. 134-136). 2. Le litige porte sur le point de savoir si l’appelant et l'intimé s'étaient liés par un contrat de société simple. 2.1 La société simple est un contrat par lequel deux ou plusieurs personnes conviennent d'unir leurs efforts ou leurs ressources en vue d'atteindre un but commun (art. 530 al. 1 CO). Selon l'article 531 CO, chaque associé doit faire un apport, qui peut consister en argent, en créances, en d’autres biens ou en industrie (al. 1). Sauf convention contraire, les apports doivent être égaux, et de la nature et importance qu’exige le but de la société (al.”
Sind Schlussanträge unklar oder formell fehlerhaft, sind sie objektiv auszulegen; massgeblich ist dabei der nach Treu und Glauben zu verstehende Sinn der Anträge, insbesondere im Licht der zugehörigen Begründung. Das Verbot übermässigen Formalismus gebietet, die materiellen Ziele der Partei nicht allein am Wortlaut scheitern zu lassen.
“Elles doivent être formulées de telle manière que le tribunal puisse les reprendre telles quelles dans le dispositif de son jugement (ATF 137 III 617 consid. 4.3; arrêt 4A_653/2018 du 14 novembre 2019 consid. 6.3). Si les conclusions ne sont pas claires, elles doivent être interprétées objectivement, soit selon le sens que, d'après les règles de la bonne foi, les destinataires pouvaient et devaient raisonnablement leur prêter (principe de la confiance) (arrêts 4A_653/2018 précité consid. 6.3 et les arrêts cités; 4A_66/2016 du 22 août 2016 consid. 4.1.2; sur l'interprétation des manifestations de volonté en général, cf. ATF 144 III 93 consid. 5.2; arrêt 4A_643/2020 du 22 octobre 2021 consid. 4). D'après le principe de la confiance, la volonté interne du déclarant n'est pas déterminante; ce principe permet d'imputer au demandeur le sens objectif de sa déclaration, même si celle-ci ne correspond pas à sa volonté intime (ATF 144 III 93 consid. 5.2.3; 130 III 417 consid. 3.2; arrêts 4A_643/2020 précité consid. 4.2.2; 4A_66/2016 précité consid. 4.1.2). Conformément au principe de disposition prévu à l'art. 58 al. 1 CPC, le tribunal est lié par les conclusions des parties: il ne peut accorder à une partie ni plus ni autre chose que ce qu'elle demande, ni moins que ce que l'autre partie reconnaît lui devoir (arrêt 4A_653/2018 loc. cit.). Autrement dit, si les conclusions prises correspondent à celles d'une action en constatation de l'invalidation du contrat, le tribunal ne saurait les convertir en une action en libération de dette, sous peine de violer l'art. 58 al. 1 CPC. Des conclusions prises uniquement sur une question préjudicielle ne suffisent pas comme conclusions d'une action en libération de dette.”
“Aux termes de l'art. 58 al. 1 CPC, le tribunal ne peut accorder à une partie ni plus ni autre chose que ce qui est demandé, ni moins que ce qui est reconnu par la partie adverse. La maxime de disposition n'interdit cependant pas au tribunal de déterminer le sens véritable des conclusions et de procéder à une interprétation objective selon les principes généraux et selon la bonne foi, à la lumière de la motivation (arrêt 5A_621/2012 du 20 mars 2013 consid. 4.3.1 et les références).”
“Eine Verletzung des Dispositionsgrundsatzes (Art. 58 Abs. 1 ZPO) ist nicht auszumachen. Wie die Beschwerdeführer selbst einräumen, braucht das Dispositiv nicht gleich wie das Rechtsbegehren zu lauten. Wie alle Prozesshandlungen sind auch Rechtsbegehren nach Treu und Glauben auszulegen (vgl. BGE 105 II 149 E. 2a), insbesondere im Lichte der dazu gegebenen Begründung (BGE 136 V 131 E. 1.2). Gleiches gilt für die Auslegung des Dispositivs. Im vorliegenden Fall zielen sowohl das Rechtsbegehren wie auch das Dispositiv darauf, dass die Beschwerdeführer gehalten sind, ihr Grundstück wieder in den Zustand zu versetzen, der es dem Beschwerdegegner erlaubt, die ihm dienstbarkeitsrechtlich zustehenden drei Aussenparkplätze zu benützen. Die Vorinstanz hat dem Beschwerdeführer mit anderen Worten nichts mehr und nichts anderes zugesprochen, als er verlangt hat. Die Beschwerdeführer betreiben Wortklauberei, wenn sie Gegenteiliges behaupten. Im Kontext des konkreten Falls entspricht der frühere Zustand dem rechtmässigen Zustand.”
“Nach allgemeinen prozessualen Grundsätzen hat ein Unterlassungsbegeh- ren das zu verbietende Verhalten präzise zu umschreiben bzw. die zu unterlassen- den Handlungen genau zu definieren. Das Gericht darf einer Partei nicht mehr und nichts Anderes zusprechen, als sie beantragt, und nicht weniger, als die Gegenpar- tei anerkannt hat (Art. 58 Abs. 1 ZPO). Die Dispositionsmaxime verbietet dem urtei- lenden Gericht allerdings nicht, den eigentlichen Sinn des Rechtsbegehrens durch Auslegung zu ermitteln und dessen Zulässigkeit danach und nicht nach dem unzu- treffenden Wortlaut zu beurteilen (vgl. dazu Thomas Sutter-Somm/Benedikt Seiler, in: Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger [Hrsg.], Kommentar zur Schweizeri- schen Zivilprozessordnung, 3. Aufl., Zürich 2016, N 10 zu Art. 58 ZPO; BGer 5A_621/2012 v.”
“1 CPC ne sont pas réunies (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1) et ce, jusqu'aux délibérations, lesquelles débutent dès la clôture des débats s'il y en a eu, respectivement dès que l'autorité d'appel a communiqué aux parties que la cause a été gardée à juger (ATF 142 III 413 consid. 2.2.5 et 2.2.6 in JdT 2017 II p. 153 ss; arrêt du Tribunal fédéral 5A_364/2020 du 14 juin 2021 consid. 8.1). 1.6.2 En l'espèce, les pièces nouvelles produites par les parties, ainsi que les faits qui s'y rapportent, sont toutes recevables - sous réserve de celles produites à l'appui de l'écriture de l'appelante du 29 août 2022 (cf. consid. 1.2 supra) -, car susceptibles d'influencer la contribution des enfants, qui peut aussi devoir être revue lorsque seule la contribution due au conjoint est l'objet de l'appel, ce en vertu des maximes applicables (ATF 128 III 411 consid. 3.2.2). 2. L'appelante reproche au premier juge d'avoir violé le principe de disposition, lors de la fixation de sa contribution d'entretien. 2.1 2.1.1 A teneur de l'art. 58 al. 1 CPC, applicable à la contribution demandée par le conjoint (cf. consid. 1.5 supra), le tribunal ne peut accorder à une partie ni plus ni autre chose que ce qui est demandé, ni moins que ce qui est reconnu par la partie adverse (maxime de disposition). 2.1.2 La question de savoir si le tribunal a accordé plus ou autre chose que ce qu'une partie au procès a demandé se détermine en premier lieu selon les conclusions formulées. Ces dernières doivent exprimer clairement la prétention réclamée et la nature de l'action. En cas d'incertitude, le juge procède à l'interprétation objective des conclusions; il lui incombe de les interpréter selon les règles de la bonne foi, en particulier à la lumière de la motivation qui leur est donnée (arrêts du Tribunal fédéral 4A_274/2020 du 1er septembre 2020 consid. 4; 5A_408/2016 du 21 juillet 2017 consid. 4.2; 5A_357/2016 du 12 avril 2017 consid. 4.3; 5A_474/2013 du 10 décembre 2013 consid. 6.2.3). 2.2 En l'espèce, lors de l'audience finale et selon le procès-verbal, l'appelante a formé des conclusions pour son propre entretien en 4'900 fr.”
“2019), elle émet des propositions de conclusions, avec une variante conclusive en cas de non-exigibilité de la créance (nn. 23 à 25 pp. 848-849). En première instance, l’appelant a conclu à ce qu’il soit dit qu’il n’est pas le débiteur de l’intimée de la somme de 40'000 fr. plus intérêt à 5% l’an dès le 2 juillet 2015 faisant l’objet du commandement de payer notifié le 1er juillet 2015. Il n’a certes pas pris de conclusion séparée, ou subsidiaire, en lien avec l’exigibilité de la créance sur le modèle proposé par Bohnet/Christinat. Ceci dit, il a expressément allégué la non-exigibilité de la créance : « Même à admettre que ce contrat a bien été conclu, le prêt n’a toutefois pas été dénoncé par la défenderesse » (all. 29 de la demande du 1er décembre 2015) et « Le remboursement du prêt n’était dès lors pas exigible au moment où la défenderesse a fait notifier au demander le commandement de payer dans la poursuite ordinaire n° 7515811 » (all. 30). Il a également invoqué la compensation. A teneur de l’art. 58 al. 1 CPC, le tribunal ne peut accorder à une partie ni plus ni autre chose que ce qui est demandé. Il découle du principe de l'interdiction du formalisme excessif (art. 29 al. 1 Cst.) que le tribunal doit entrer en matière même sur les conclusions formellement insuffisantes lorsqu'il résulte clairement des motifs du mémoire d'appel en relation avec la décision attaquée quelles sont exactement les conclusions prises et donc les modifications du jugement demandées ou, en cas de créances portant sur des sommes d'argent, quel montant est réclamé (TF 4A_42/2014 du 17 octobre 2014 consid. 4.2). Les conclusions doivent être interprétées selon le principe de la confiance, à la lumière de la motivation de l'appel (ATF 137 III 617 consid. 6.2, JdT 2014 II 187 ; TF 5A_325/2010 du 16 juin 2020 consid. 1.2). En l’espèce, rejeter l’appel au motif qu’aucune conclusion spécifique tendant à faire constater l’inexigibilité de la créance n’a été prise serait constitutif de formalisme excessif, dès lors que l’on comprend de la motivation tant de la demande en première instance que de l’appel en deuxième instance que l’exigibilité tout comme l’existence de la créance – qui aurait été éteinte par compensation – sont débattues.”
Die Dispositionsmaxime findet Anwendung: Das Gericht darf nur über das entscheiden, was die Parteien beantragt oder die Gegenpartei anerkannt hat; es darf den Parteien nicht mehr zusprechen, als sie verlangt haben, und nicht weniger als die Gegenpartei anerkannt hat. Soweit die Parteien sich wechselseitig Zugeständnisse gemacht haben, kann auf eine formelle Abschreibung des Verfahrens in dem entsprechenden Umfang verzichtet werden.
“1 CPC), étant relevé qu'ils répondent aux exigences de motivation contrairement à ce que soutiennent les deux fondations précitées, les "Membres de la Famille" ayant expressément indiqué les passages contestés de la décision querellée et expliqué pourquoi ils estimaient avoir droit à des dépens plus élevés. 1.3 Les appels étant dirigés contre le même jugement et comportant des liens étroits, il se justifie de les joindre et de les traiter dans un seul arrêt (art. 125 CPC). Pour des motifs de clarté et afin de respecter le rôle initial des parties, A______ sera, ci-après, désigné comme l'appelant, C______ FONDATION et FONDATION E______, comme les Fondations appelantes et les "Membres de la Famille", comme les intimés. Le sort de FONDATION I______ et de FONDATION G______ sera traité ci-dessous (cf. consid. 3 infra). 1.4 La Cour revoit le fond du litige avec un plein pouvoir d'examen en fait et en droit (art. 310 CPC). Elle contrôle en particulier librement l'appréciation des preuves effectuée par le juge de première instance et vérifie si celui-ci pouvait admettre les faits qu'il a retenus (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1; arrêt du Tribunal fédéral 4A_55/2017 du 16 juin 2017 consid. 5.2.3.2). Les maximes des débats (art. 55 al. 1 CPC) et de disposition (art. 58 al. 1 CPC) sont applicables. 2. L'appelant et les Fondations appelantes ont produit des pièces nouvelles devant la Cour. C______ FONDATION a, en outre, modifié ses conclusions en appel. 2.1 Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuve nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de diligence (let. b). L'art. 317 al. 2 CPC autorise une modification des conclusions en appel pour autant que les conditions fixées à l'art. 227 al. 1 CPC soient remplies (let. a) et que les conclusions modifiées reposent sur des faits ou moyens de preuve nouveaux (let. b), lesquels doivent être recevables en appel en application de l'art. 317 al. 1 CPC (Jeandin, CR CPC, 2ème éd., 2019, n. 12 ad art. 317 CPC). 2.2.1 En l'espèce, les pièces nouvelles produites par C______ FONDATION, en lien avec les cessions de droits successifs intervenues en sa faveur en janvier 2024, sont postérieures à la date à laquelle la cause a été gardée à juger par le Tribunal.”
“Die Beklagte räumt aber selber ein, dass sie die Einsicht im Anschluss an die erfolgten Abmahnungen der Klägerin verlangt hat, um herauszufinden, wer gegenüber derselben Pflichtverletzungen der Beklagten behauptet hatte. Schon dies zeigt, dass es bei der Kündigung of- fensichtlich um diese Pflichtverletzungen ging und nicht um das Einsichtsbegeh- ren der Beklagten. Zusammenfassend erweist sich die Kündigung vom 16. Juni 2022 als mit Treu und Glauben vereinbar und damit als gültig. 5. Erstreckung des Mietverhältnisses 5.1 Teilweise Gegenstandslosigkeit Im Zusammenhang mit der beantragten Erstreckung des Mietverhältnisses aner- kennt die Beklagte, anders als noch im Schlichtungsverfahren, eine einmalige und definitive Erstreckung bis zum 31. März 2023 ausdrücklich, während die Be- klagte nicht mehr eine Maximalerstreckung, sondern nur noch eine solche von drei Jahren verlangt. Die Dispositionsmaxime bewirkt die Gegenstandslosigkeit im entsprechenden Umfang, da das Gericht einer Partei auch bei Geltung der sozialen Untersu- chungsmaxime nicht mehr und nichts anderes zusprechen darf, als sie verlangt, und nicht weniger, als die Gegenpartei anerkennt (Art. 58 Abs. 1 ZPO). Auf eine - 21 - formelle Abschreibung des Verfahrens im Umfang, in welchem die Parteien ei- nander Zugeständnisse gemacht haben, kann daher verzichtet werden. Entsprechend gilt es im Folgenden nur noch zu prüfen, ob auf eine Erstreckung über den 31. März 2023 hinaus zu erkennen ist. 5.2 Erstreckungsvoraussetzungen Nach Art. 272 Abs. 1 und Art. 272b Abs. 1 OR kann ein Mieter die Erstreckung des Mietverhältnisses für Wohnräume um höchstens vier Jahre verlangen, wenn die Beendigung der Miete für ihn oder seine Familie eine Härte zur Folge hätte, die durch die Interessen des Vermieters nicht zu rechtfertigen wäre (ZK- HIGI/BÜHLMANN, Art. 272 OR N 74 f.). Die Behauptungs- und Beweislast für die Voraussetzungen des geltend gemachten Erstreckungsanspruchs, insbesondere die Härtegründe, darunter namentlich auch für die diese stützenden ausreichen- den Suchbemühungen, liegen nach Art. 8 ZGB beim Mieter (ZK-HIGI/BÜHLMANN, Art. 272 OR N 248 ff.”
Bei Organisationsmängeln von Gesellschaften unterliegt das Verfahren der Amtsermittlung nach Art. 58 Abs. 2 ZPO: Der Richter ist nicht an die Anträge der Parteien gebunden und kann von Amts wegen geeignete Massnahmen treffen (z.B. Frist zur Behebung, Bestellung fehlender Organe oder letztlich die Auflösung als ultima ratio). Dabei ist die richterliche Freiheit durch den Grundsatz der Verhältnismässigkeit begrenzt; die Auflösung darf nur erfolgen, wenn mildere, zuvor genannte Massnahmen nicht genügen.
“On doit considérer, à l’évidence, que la mention au registre du commerce d’une adresse à laquelle la société ne peut pas ou plus être jointe, par exemple parce qu’elle y est introuvable ou que l’adresse n’est plus actuelle, est un des cas d’annonce au juge, les dispositions précitées n’étant alors matériellement plus respectées. c) L'article 731b CO contient un catalogue non exhaustif des mesures envisageables en cas de carence dans l'organisation de la société : le juge peut notamment fixer un délai pour rétablir la situation légale, sous peine de dissolution (al. 1bis ch. 1), nommer l'organe qui fait défaut ou un commissaire (al. 1bis ch. 2) ou encore prononcer la dissolution de la société et ordonner sa liquidation selon les dispositions applicables à la faillite (al. 1bis ch. 3). Le juge dispose ainsi d'une liberté d'action suffisante, qui lui permet de prendre la mesure adéquate en fonction des circonstances concrètes. Il n'est pas lié par les conclusions des parties et peut ordonner une autre mesure que celle requise. La procédure est soumise à la maxime d'office (art. 58 al. 2 CPC) et les parties ne peuvent pas disposer librement de l'objet du litige. La liberté du juge n'est toutefois pas illimitée, en ce sens qu'il doit respecter le principe de proportionnalité. La dissolution prévue à l'article 731b al. 1bis ch. 3 CO constitue l'ultima ratio ; elle ne peut être prononcée que si les mesures moins sévères énoncées aux deux chiffres précédents – octroi d'un délai ou nomination de l'organe par le juge – ne suffisent pas ou sont restées sans succès. Tel est en particulier le cas lorsque des décisions ne peuvent être notifiées ou que la société ne se fait entendre d'aucune façon. En revanche, si, par exemple, l'organe de révision fait défaut et que la société ne rétablit pas la situation dans le délai fixé, le juge doit en principe opter pour la mesure plus clémente consistant à désigner l'organe manquant, plutôt que d'ordonner la dissolution (arrêt du TF du 13.05.2013 [4A_4/2013] cons. 3.2). 5. a) En l’espèce, dans sa réponse du 21 octobre 2024 et après avoir pu être atteinte par le biais de la sécurité publique, l’appelante a expliqué les raisons qui, selon elle, l’empêchaient d’être régulièrement jointe à l’adresse de son siège – Chemin [aaa] à Y.”
“Lorsque l'office du registre du commerce constate qu'une société commerciale présente des carences dans l'organisation impérativement prescrite par la loi, il somme la société d'y remédier et lui impartit un délai à cet effet (art. 939 al. 1 CO). Si elle ne remédie pas aux carences dans le délai imparti, l'office du registre du commerce transmet l'affaire au tribunal, qui prendra les mesures nécessaires (art. 939 al. 2 CO). L'art. 731b CO, applicable par renvoi de l'art. 819 CO, contient un catalogue non exhaustif des mesures envisageables en cas de carence dans l'organisation d'une société : le juge peut notamment fixer un délai pour rétablir la situation légale, sous peine de dissolution (al. 1 ch. 1), nommer l'organe qui fait défaut ou un commissaire (al. 1 ch. 2), ou prononcer la dissolution de la société et ordonner sa liquidation selon les dispositions applicables à la faillite (al. 1 ch. 3). Le juge dispose ainsi d'une liberté d'action suffisante, qui lui permet de prendre la mesure adéquate en fonction des circonstances concrètes. Il n'est pas lié par les conclusions des parties et peut ordonner une autre mesure que celle requise. La procédure est soumise à la maxime d'office (art. 58 al. 2 CPC); les parties ne peuvent pas disposer librement de l'objet du litige (ATF 138 III 294 consid. 3.1.3). La liberté du juge n'est toutefois pas illimitée, en ce sens qu'il doit respecter le principe de proportionnalité. La dissolution prévue au chiffre 3 de l'art. 731b al. 1 CO constitue l'ultima ratio; elle ne peut être prononcée que si les mesures moins sévères énoncées aux deux chiffres précédents (octroi d'un délai, nomination de l'organe par le juge) ne suffisent pas, ou sont restées sans succès. Tel est en particulier le cas lorsque des décisions ne peuvent être notifiées ou que la société ne se fait entendre d'aucune façon (ATF 138 III 407 consid. 2.4; 138 III 294 consid. 3.1.4). Dans un arrêt de 2013, le Tribunal fédéral a admis le recours formé par une société à responsabilité limitée contre l'arrêt cantonal prononçant sa dissolution au motif qu'elle était dépourvue d'un réviseur agréé. Il a annulé cet arrêt et renvoyé la cause à l'autorité cantonale pour qu'elle rende une nouvelle décision, en considérant ce qui suit : "En l'occurrence, le Tribunal de première instance a sommé la société par voie édictale de remédier à la situation, puis a directement ordonné sa dissolution en constatant que ni la personne morale, ni son associé gérant n'étaient atteignables.”
“Lorsque l'office du registre du commerce constate qu'une société commerciale présente des carences dans l'organisation impérativement prescrite par la loi, il somme la société d'y remédier et lui impartit un délai à cet effet (art. 939 al. 1 CO). Si elle ne remédie pas aux carences dans le délai imparti, l'office du registre du commerce transmet l'affaire au tribunal, qui prendra les mesures nécessaires (art. 939 al. 2 CO). L'art. 731b CO, applicable par renvoi de l'art. 819 CO, contient un catalogue non exhaustif des mesures envisageables en cas de carence dans l'organisation d'une société : le juge peut notamment fixer un délai pour rétablir la situation légale, sous peine de dissolution (al. 1 ch. 1), nommer l'organe qui fait défaut ou un commissaire (al. 1 ch. 2), ou prononcer la dissolution de la société et ordonner sa liquidation selon les dispositions applicables à la faillite (al. 1 ch. 3). Le juge dispose ainsi d'une liberté d'action suffisante, qui lui permet de prendre la mesure adéquate en fonction des circonstances concrètes. Il n'est pas lié par les conclusions des parties et peut ordonner une autre mesure que celle requise. La procédure est soumise à la maxime d'office (art. 58 al. 2 CPC); les parties ne peuvent pas disposer librement de l'objet du litige (ATF 138 III 294 consid. 3.1.3). La liberté du juge n'est toutefois pas illimitée, en ce sens qu'il doit respecter le principe de proportionnalité. La dissolution prévue au chiffre 3 de l'art. 731b al. 1 CO constitue l'ultima ratio; elle ne peut être prononcée que si les mesures moins sévères énoncées aux deux chiffres précédents (octroi d'un délai, nomination de l'organe par le juge) ne suffisent pas, ou sont restées sans succès. Tel est en particulier le cas lorsque des décisions ne peuvent être notifiées ou que la société ne se fait entendre d'aucune façon (ATF 138 III 407 consid. 2.4; 138 III 294 consid. 3.1.4). Dans un arrêt de 2013, le Tribunal fédéral a admis le recours formé par une société à responsabilité limitée contre l'arrêt cantonal prononçant sa dissolution au motif qu'elle était dépourvue d'un réviseur agréé. Il a annulé cet arrêt et renvoyé la cause à l'autorité cantonale pour qu'elle rende une nouvelle décision, en considérant ce qui suit : "En l'occurrence, le Tribunal de première instance a sommé la société par voie édictale de remédier à la situation, puis a directement ordonné sa dissolution en constatant que ni la personne morale, ni son associé gérant n'étaient atteignables.”
Nach Art. 58 Abs. 1 ZPO kann der Beginn der Zinsberechnung (dies a quo) auf das letzte relevante Verfügungsdatum bzw. den letzten Leistungszeitpunkt festgelegt werden. Die Rechtsprechung akzeptiert es dabei aus Gründen der Vereinfachung, einen einheitlichen letzten Zeitpunkt als Zinsbeginn anzusetzen.
“En application de la maxime de disposition (art. 58 al. 1 CPC), il convient donc de retenir cette dernière date comme dies a quo de l’intérêt compensatoire de l’indemnité pour tort moral.”
“Le demandeur fait en outre valoir des intérêts compensatoires à hauteur de 5 % à compter de la date du dernier investissement, soit celui du 11 octobre 2012. Le dernier investissement dans les fonds de AA.________ Ltd a effectivement eu lieu à cette date (cf. supra consid. 7.3.2). Comme on l'a vu, l'intérêt moratoire est dû dès le moment où les conséquences économiques du fait dommageable se sont produites (cf. supra consid. 6.2.1). En l'espèce, on doit partir du principe que, vers la fin du mandat de placement discrétionnaire, les avoirs investis dans les fonds AI.________ étaient déjà irrécupérables. En effet, rien ne laisse penser que la Fondation aurait eu plus de succès de récupérer ses avoirs fin 2012 comparé à fin 2013 (délai ultime accordé à Y.________ SA pour le remboursement). Cela est dû au fait que les placements effectués par AA.________ Ltd, voire ses sous-fonds, étaient hautement spéculatifs, pas sécurisés et mal documentés (cf. infra consid. 8.5.1), Or, le demandeur a demandé un intérêt moratoire homogène à compter de la date du dernier investissement, ce qui est licite au regard de la maxime de disposition (cf. art. 58 al. 1 CPC) et simplifie le calcul des intérêts. Dans la mesure où les défendeurs et défenderesses n'ont pas contesté à satisfaction de droit le taux d'intérêt de 5 %, taux appliqué par défaut (art. 73 CO par analogie, cf. ATF 131 III 12 consid. 9.4), un intérêt compensatoire de 5 % doit par conséquent sur le principe être admis à partir du 11 octobre 2012. 7.4 Conclusion Partant, un dommage à hauteur, à tout le moins, de CHF 20'000'000.- est établi. Cette somme devrait être majorée d'intérêts compensatoires au taux de 5 % à partir du 11 octobre 2012 dans l'hypothèse où les défendeurs et défenderesses devaient être tenus responsables. 8. Responsabilité des membres du conseil de fondation Tout d'abord, on constate qu'aussi bien le demandeur que les défendeurs et défenderesses 1 à 8 et 10 à 12 ne différencient pas les membres du conseil de fondation quant à la question de leur responsabilité. Partant, la responsabilité de chacun des défendeurs et défenderesses 1 à 12 sera traitée dans un seul et même considérant.”
Prinzip der Disposition / Maxime der Debatten (Art. 58 Abs. 1 ZPO): Das Gericht darf grundsätzlich nur über die von den Parteien geltend gemachten Schlussbegehren entscheiden und nicht darüber hinaus. In der Praxis begrenzt diese Maxime die Höhe bzw. den Umfang des zugesprochenen Anspruchs in erster und zweiter Instanz und steht in sachlichem Zusammenhang mit den Regeln über Noven und neu gestellte Begehren in der Berufung; sie begründet aber keine separaten Ausnahmen vom Prozessrecht.
“Dès lors que l’appelant échoue à établir la vraisemblance de tels frais, il n’y a au surplus pas lieu de déroger à la règle générale de la répartition par moitié de l’excédent entre les parties. 7. Sur la base des développements qui précèdent et des montants non contestés retenus en première instance, la situation financière des époux se présente comme il suit : Il ressort des tableaux précités qu’il manque à l’appelante un montant de 8'489 fr. 70 pour couvrir son minimum vital élargi (9'689 fr. 70), tandis que l’appelant bénéficie, après couverture de ses propres charges du droit de la famille (6'796 fr.), d’un disponible de 19'704 francs. Une fois assumé le manco de son épouse, l’appelant bénéficie d’un excédent résiduel de 11'214 fr. 30. Celui-ci doit être réparti par moitié entre les parties (5'607 fr. 15), ce qui donne théoriquement une contribution mensuelle en faveur de l’appelante de 14'100 francs. Dans son appel, l’appelante conclut toutefois à une contribution d’entretien de 11'000 fr. par mois ; or, la maxime des débats (ou principe de disposition) est applicable (art. 58 al. 1 CPC), qui interdit d’aller au-delà de ce dernier montant. Selon le calculateur d’impôt disponible en ligne sur le site de la Confédération, pour un revenu annuel net de 146'400 fr. ([1'200.00 + 11'000.00] x 12), il faut compter pour une personne vivant seule, sans fortune, à [...], une charge d’impôts de 35'062 fr., soit 2'921 fr. 85 par mois, de sorte que la situation des parties se présente comme suit : Après couverture du minimum vital de l’appelante – compte tenu d’une charge fiscale de 2'921 fr. 85 – et des charges de l’appelant, celui-ci bénéficie d’un excédent résiduel de 12'600 fr. 80, dont une moitié (6'300 fr. 40) doit revenir à l’appelante, ce qui donne une contribution en sa faveur de 13'400 fr, soit une contribution qui reste supérieure à celle requise en deuxième instance par l’appelante. Compte tenu du principe de disposition applicable au présent litige, la contribution mensuelle allouée à l’appelante sera dès lors arrêtée au montant précité de 11'000 francs.”
“c, 311 al. 1 CPC) et selon la forme prescrite par la loi (art. 130, 131 et 311 CPC), l'appel est recevable. Il en va de même de l'appel joint formé par l'intimée dans sa réponse à l'appel (art. 312 al. 2 et 313 al. 1 CPC). 1.3 La Cour revoit la cause en fait et en droit avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC). Conformément à l'art. 311 al. 1 CPC, elle le fait cependant uniquement sur les points du jugement que l'appelant estime entachés d'erreurs et qui ont fait l'objet d'une motivation suffisante - et, partant, recevable -, pour violation du droit (art. 310 let. a CPC) ou pour constatation inexacte des faits (art. 310 let. b CPC). Hormis les cas de vices manifestes, elle doit en principe se limiter à statuer sur les critiques formulées dans la motivation écrite contre la décision de première instance (ATF 142 III 413 consid. 2.2.4; arrêt du Tribunal fédéral 5A_111/2016 du 6 septembre 2016 consid. 5.3). 1.4 La maxime des débats (art. 55 al. 1 CPC) et le principe de disposition (art. 58 al. 1 CPC) sont applicables à la présente procédure. 1.5 Par souci de simplification, A______ SA sera désignée ci-après comme l'appelante et B______ SA comme l'intimée. 2. La cause présente un élément d'extranéité au vu du siège de l'appelante en France. Compte tenu de la clause d'élection de for et de droit prévue par les parties dans le contrat litigieux, c'est à bon droit que le Tribunal a admis sa compétence pour connaître du litige (art. 1 al. 2 LDIP et 23 ch. 1 CL) et a appliqué le droit suisse (art. 116 al. 1 et 2 LDIP), ce qui n'est au demeurant pas contesté par les parties. 3. Les parties se plaignent toutes deux d'une constatation inexacte des faits au motif que le premier juge n'aurait pas tenu compte de certains éléments essentiels. Ces faits ont été directement intégrés dans l'état de fait ci-dessus dans la mesure utile, à l'exception de certains faits qui constituent davantage une déduction des faits établis (allégués 4, 5 et 10 de l'intimée) et d'autres qui ne ressortent pas des éléments de preuve ou allégués invoqués (allégués 11 et 12 de l'intimée) ou dont la pertinence pour l'issue du litige n'est pas mise en avant par la partie qui s'en prévaut (allégués 7, 11 et 12 de l'intimée).”
“a LOJ), dans le délai utile de trente jours et suivant la forme prescrite par la loi (art. 130, 131 et 311 CPC), à l'encontre d'une décision finale de première instance rendue dans une affaire de nature pécuniaire, qui statue sur des conclusions dont la valeur litigieuse, compte tenu de l'ensemble des prétentions demeurées litigieuses en première instance, est supérieure à 10'000 fr. (art. 91 al. 1 et 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC). 1.2 La compétence des juridictions genevoises et l'application du droit suisse ne sont, à juste titre, pas remises en cause par les parties, compte tenu du domicile genevois de feu D______ (art. 86 al. 1 et 90 al. 1 LDIP). 1.3 La Cour dispose d'un plein pouvoir d'examen, tant en fait qu'en droit (art. 310 CPC), mais uniquement dans la limite des griefs suffisamment motivés qui sont formulés (ATF 142 III 413 consid. 2.2.4 et les réf. citées). Le présent litige est soumis à la procédure ordinaire (art. 219 ss CPC). Les maximes des débats (art. 55 al. 1 CPC) et de disposition (art. 58 al. 1 CPC) sont applicables (ATF 143 III 425 consid. 4.7; 130 III 550 consid. 2 et 2.1.3). 2. Les parties ont produit des pièces nouvelles devant la Cour. 2.1 Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuve nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b). A partir du début des délibérations, les parties ne peuvent plus introduire de nova, même si les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC sont réunies. La phase des délibérations débute dès la clôture des débats, s'il y en a eu, respectivement dès que l'autorité d'appel a communiqué aux parties que la cause a été gardée à juger (ATF 142 III 413 consid. 2.2.3-2.2.6, JdT 2017 II 153; arrêts du Tribunal fédéral 5A_478/2016 du 10 mars 2017 consid. 4.2.2; 5A_456/2016 du 28 octobre 2016 consid. 4.1.2). 2.2 En l'espèce, la pièce produite par l'intimé, en réponse à la requête en suspension de la procédure sollicitée par l'appelant, est antérieure à la clôture des débats de première instance.”
“Dans sa demande du 15 août 2019, puis dans son appel du 4 juin 2021, l’appelante allègue qu’elle aurait droit à un salaire brut – droit aux vacances compris – de 13'444 fr. 14 pour la période du 1er décembre 2018 au 31 août 2019, de 62'887 fr. 77 pour la période du 1er septembre 2019 au 28 février 2023 et enfin de 338 fr. 10 du 1er au [...] 2023, soit à un montant brut total de 76'607 fr. 01 pour la période du 1er décembre 2018 au [...] 2023, fondé sur un salaire mensuel brut de 1'324 fr. 60, correspondant à 18% de son dernier salaire effectif – à temps partiel – et non sur la base d’un plein temps (soit 88'306.01 / 12 x 18%, au lieu de 88'306.01 / 78.57% / 12 x 18%), auquel elle a ajouté le droit aux vacances. Ses prétentions, d’un montant cumulé de 76'607 fr. 01, sont ainsi inférieures au montant de 80'921 fr. 90 auquel elle aurait finalement pu prétendre en vertu de ce qui précède. En application du principe de disposition, c’est en définitive l’entier du premier montant qui lui sera dû par l’intimé (art. 58 al. 1 CPC), après déduction des charges sociales et conventionnelles, à titre de salaire pour la période du 1er décembre 2018 au 30 septembre 2022, avec intérêts à 5% l’an dès le 1er octobre 2020, échéance moyenne. L’appelante ne saurait en revanche, vu sa réintégration, se voir accorder des montants à titre de salaires futurs. 5. Violation de l’art. 42 al. 2 CO 5.1 Dans un dernier grief, l’appelante reproche aux premiers juges d’avoir fait un mauvais usage de leur pouvoir d’appréciation en ne lui accordant, sur la base de l’art. 42 al. 2 CO, qu’un montant de 500 fr. à titre d’indemnisation pour les effets personnels et le matériel pédagogique qu’elle n’avait pas pu récupérer dans sa classe après la fin des rapports de travail. L’appelante avait abandonné, à l’audience de première instance, sa conclusion tendant à la restitution du matériel litigieux, au profit d’une conclusion en indemnisation dès lors que l’entier du matériel revendiqué ne paraissait plus pouvoir être restitué. La conclusion en restitution du matériel litigieux, outre qu’elle n’est absolument pas motivée, est donc irrecevable en appel (art.”
Ist eine Klage auf mehrere Schadensposten gerichtet, die ein einheitliches Streitobjekt bzw. denselben Kausalzusammenhang betreffen, bestimmt sich die Bindung des Richters nach dem insgesamt geltend gemachten Betrag. Innerhalb dieses Gesamtbetrags darf das Gericht die verschiedenen Posten zugunsten oder zulasten der Parteien anders verteilen (z. B. mehr Genugtuung, weniger materieller Schaden), sofern der insgesamt zugesprochene Betrag den geltend gemachten Gesamtanspruch nicht übersteigt. Einschränkung: Die Umverteilung ist nicht zulässig, wenn die Partei ihre einzelnen Schadensposten in den Schlussanträgen ausdrücklich qualifiziert oder in ihrer Höhe begrenzt hat.
“Il ne peut donc allouer davantage que demandé ni moins que ce que la partie adverse a reconnu devoir (arrêt du Tribunal fédéral 4A_397/2016 du 30 novembre 2016 consid. 2.1). Pour déterminer si le juge reste dans le cadre des conclusions prises, il faut se fonder sur le montant global réclamé, ce qui signifie que le juge peut répartir différemment les divers postes de dommage invoqués par le demandeur, par exemple allouer davantage de tort moral et moins de dommage matériel, pour autant que l'on reste dans le cadre du montant réclamé. S'agissant de la question des intérêts du capital réclamé, pour déterminer si le principe ne ultra petita est respecté, il faut calculer le montant alloué par le tribunal avec les intérêts accordés et le comparer avec le montant réclamé (arrêt du Tribunal fédéral, in RSPC 2006 253 : dans le cas d'espèce, le tribunal avait alloué un montant inférieur, mais avec des intérêts depuis une date antérieure; le montant global alloué était inférieur à celui réclamé et il n'y avait donc pas violation du principe ne ultra petita) (Haldy, CR CPC, 2019, n. 2 à 4 ad art. 58 CPC et les références citées). 2.2 A titre liminaire, il sera précisé que les montants articulés dans le présent considérant, traitant des griefs soulevés par les parties, sont arrondis au franc inférieur par souci de simplification. 2.2.1 Dans sa demande du 16 novembre 2015, l'appelante a conclu au paiement des "sommes minimales" de 561'215 fr., à titre de perte de gain pour le dommage actuel, et de 623'450 fr., à titre de perte de gain pour le dommage futur, ces sommes devant être "réévalu[ées] au jour du jugement en suivant les bases de calcul développées dans la demande et ses annexes". Selon la motivation de la demande, le montant de 561'215 fr. comprenait 458'135 fr. à titre du dommage subi pour la période de 8 ans et 10 mois courant de la date de l'intervention (plus précisément du 1er février 2007 [fin du versement du salaire]) au jour du dépôt de la demande et 103'080 fr. à titre d'intérêts à 5% l'an portant sur une période de 4.5 ans courant du 1er mai 2011 (date moyenne) au 1er novembre 2015.”
“21 court dès le 17 avril 2022 et, subsidiairement, à son annulation et au renvoi de la cause à l’autorité précédente pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Le 28 mai 2024, la recourante a requis l’octroi de l’assistance judiciaire pour la procédure de recours. Par avis du 30 mai 2024, le président de la cour de céans a dispensé en l’état la recourante de l’avance de frais et l’a informée que la décision sur l’assistance judiciaire serait prise dans l’arrêt à intervenir. L’intimé n’a pas été invité à se déterminer. En droit : 1. La demande de motivation et le recours ont été déposés dans les délais de dix jours des art. 239 al. 2 et 321 al. 2 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272). Motivé conformément à l’art. 321 al. 1 CPC, le recours est recevable. 2. Le recourant reproche à l’autorité précédente d’avoir fixé le point de départ des intérêts sur le montant de 23'642 fr. au 17 avril 2014 et non dès le 17 avril 2022 comme réclamé dans la requête de mainlevée définitive. Il invoque une violation de l’art. 58 CPC. 2.1 Selon cette disposition, le tribunal ne peut accorder à une partie ni plus ni autre chose que ce qui est demandé, ni moins que ce que qui est reconnu par la partie adverse. La maxime de disposition est applicable en matière de mainlevée d’opposition (TF 5A_42/2018 du 31 août 2018 consid. 3.3.2, RSPC 2018 p. 516 ; CPF 13 juin 2019/119 consid. IId). Lorsqu’une demande tend à l’allocation de divers postes d’un dommage reposant sur la même cause, le tribunal n’est lié que par le montant total réclamé. Il peut donc – dans des limites à fixer de cas en cas, sur le vu des différentes prétentions formulées par le demandeur – allouer davantage pour un des éléments du dommage et moins pour un autre (TF 5A_924/2013 du 20 mai 2014 consid. 8.2, RSPC 2014 p. 419 ; ATF 119 II 396 consid. 2 ; CACI 11 mai 2021/231). L’intérêt moratoire étant l’accessoire de la dette de capital, il n’a pas à être dissocié du montant en capital alloué pour apprécier une éventuelle violation du principe ne ultra petita (CACI du 11 mai 2021/231 précité ; CACI 9 décembre 2014/627 ; CREC I 22 juillet 2009/383 ; Haldy, in Bohnet et alii (éd.”
“Il peut donc - dans des limites à fixer de cas en cas, sur le vu des différentes prétentions formulées par le demandeur - allouer davantage pour un des éléments du dommage et moins pour un autre (ATF 143 III 254 consid. 3.3 ; ATF 119 II 396 consid. 2 ; TF 5A_728/2020 du 12 janvier 2022 consid. 3.1, RSPC 2022 p. 216 note Bohnet). Ce procédé de compensation (ou de vases communicants) est notamment admis entre les différents postes du dommage - tort moral compris - découlant de lésions corporelles consécutives à un accident (ATF 143 III 254 consid. 3.3 in fine; ATF 63 II 339 consid. 4); il n'y a là qu'un seul objet de litige, reposant sur un complexe de faits unique. Il en va de même entre les différents dommages en matière d'opérations bancaires, ici en matière de promotions immobilières (TF 4A_428/2018 du 29 août 2019 consid. 4.2.2, RSPC 2020 p. 24). Cette jurisprudence est également applicable à l'entretien après divorce (TF 5A_310/2010 du 19 novembre 2010 consid. 6.4.3, FamPra.ch 2011 p. 448 ss ; TF 5A_397/2015 du 23 novembre 2015 c. 2.1.2) ou aux mesures protectrices de l’union conjugale (TF 5A_865/2015 du 26 avril 2016 consid. 3.1). Ainsi ne viole pas l'art. 58 CPC le juge qui fixe des pensions distinctes pour les enfants et pour l'épouse, alors que l'épouse avait conclu à une pension globale (TF 5A_874/2015 du 2 mars 2016 consid. 3). 4.3 4.3.1 En l’espèce, le plan litigieux, intégré aux faits et au dispositif du jugement, précise la portion du chemin qui est pourvue d’un revêtement bitumeux et qui fait ainsi l’objet de la procédure. Il ressort de l’expertise judiciaire et n’a pas été formellement allégué par la demanderesse et appelante. Il convient toutefois de considérer que ce fait apporte des précisions destinées à mieux comprendre un état de faits complexe, de sorte qu’il ne saurait être écarté pour n’avoir pas été formellement allégué au sens de l’art. 55 CPC. Quant au fait que ce plan ait été intégré au dispositif, il faut admettre qu’il ne modifie en rien le contenu des conclusions de la demande, mais ne fait que le préciser. Il n’y a dès lors pas lieu de considérer que le dispositif du jugement violerait l’art. 58 CPC. 4.3.2 Quant aux pourcentages du coût des travaux mis à la charge des propriétaires des fonds dominants, on constate certes que le premier juge fixe la part de l’appelant à 40% alors que la demanderesse et appelante avait conclu à une part de 28.”
“2 Dans la mesure où il est établi en fait que les loyers ont été payés par les appelants 2 jusque et y compris juin 2019 et que la garantie de loyer doit être imputée sur le solde des loyers dus pour la période ultérieure – que les parties s’entendent à arrêter à 12'000 fr. en relation avec six loyers de 2'000 fr. chacun pour la période courant jusqu’en décembre 2019 (cf. jgmt, ch. 4, p. 8 ; ch. 5, pp. 9 et p. 10 ; appel 2, p. 6) –, c’est effectivement un montant de (12'000 fr. – 6'400 fr.) 5'600 fr. qui doit être imputé à titre des loyers encore dus par les appelants 2 sur les montants qui leur reviennent à titre du courtage. A cet égard, les appelants 2 ne remettent pas en cause le montant de 24'750 fr. alloué à titre de la commission de courtage d’indication pour la vente de la villa A (cf. appel, p. 6 ; cf. jgmt, consid. III, p. 18). 4. L’appelante 1 a plaidé pour sa part que les appelants 2 avaient réduits leur conclusion en paiement à 19'150 fr. au lieu de 20'650 fr. et qu’en considérant que la commission due pour la vente de la villa A s’élevait à 24'750 fr., le premier juge aurait violé le principe ne ultra petita. 4.1 L’art. 58 CPC prévoit que le tribunal ne peut accorder à une partie ni plus ni autre chose que ce qui est demandé, ni moins que ce qui est reconnu par la partie adverse (al. 1) et que les dispositions prévoyant que le tribunal n’est pas lié par les conclusions des parties sont réservées (al. 2). L’autonomie privée qui est au cœur du droit des obligations trouve son prolongement en procédure civile dans le principe de disposition. Il en découle principalement que le juge intervient seulement à l’initiative des parties, qu’il est lié par leurs conclusions et que les parties peuvent en tout temps mettre fin au procès (ATF 141 III 596 consid. 1.4.5). Le principe de disposition, tel qu’il est exprimé d’une façon classique à l’art. 58 al. 1 CPC, doit être interprété dans les différentes hypothèses possibles afin de déterminer, lorsque le tribunal n’alloue pas strictement les conclusions du demandeur, si le principe ne ultra petita est respecté. En particulier, en matière de dommage, pour déterminer si le juge reste dans le cadre des conclusions prises, il faut se fonder sur le montant global réclamé, ce qui signifie que le juge peut répartir différemment les divers postes de dommage invoqués par le demandeur (ATF 119 II 396 ; TF 4A_534/2018 du 17 janvier 2019 consid.”
“3. L'appelant principal critique le rejet de ses prétentions de 19'500 fr. pour licenciement abusif (jugement, consid. 5). Il ne critique pas le rejet de ses prétentions sur tort moral (jugement, consid. 6), même s'il s'en rapporte à justice dans sa (deuxième) écriture du 27 avril 2022. 3.1 Les parties doivent formuler leurs griefs de façon complète dans le délai d'appel ou de réponse à l'appel; un éventuel second échange d'écritures ou l'exercice d'un droit de réplique ne peut pas servir à compléter une critique insuffisante ou à formuler de nouveaux griefs (ATF 142 III 413, 417 consid. 2.2.4 ; arrêt du Tribunal fédéral 4A_621/2021 du 30 août 2022, consid. 3.1; ACJC/1059/2020 du 24 juillet 2020, consid. 1.3; CAPH/103/2020 du 22 mai 2020, consid. 4.3). 3.2 La réplique ne permet donc pas de formuler de nouveaux griefs, de sorte qu'il convient de ne pas entrer en matière sur le rejet des prétentions sur tort moral. 4. L'appelant principal invoque tout d'abord l'art. 58 CPC. 4.1 Selon l'art. 58 al. 1 CPC, le tribunal ne peut accorder à une partie ni plus ni autre chose que ce qui est demandé, ni moins que ce qui est reconnu par la partie adverse. L'art. 58 al. 1 CPC consacre le principe de disposition. Ce principe signifie que les parties déterminent l'objet du litige. Le tribunal est lié par les conclusions des parties, dans leur objet et leur quotité (ATF 142 III 234, 238 consid. 2.2; arrêt du Tribunal fédéral 4A_477/2021 du 24 juin 2022, consid. 7.1). Pour déterminer si le juge reste dans le cadre des conclusions prises, il faut se fonder sur le montant global réclamé, ce qui signifie que le juge peut répartir différemment les divers postes de dommage invoqués par le demandeur (HALDY, Commentaire romand CPC, 2ème éd., Bâle 2019, n. 2 ad art. 58 CPC; ATF 123 III 115, 119 consid. 6d; ATF 119 II 396, 307 consid. 2, confirmés indirectement dans ATF 143 III 254, 258 consid. 3.3). Ce principe connaît cependant une exception si la partie demanderesse a qualifié ou limité les postes de son dommage dans les conclusions elles-mêmes (ATF 142 III 234, 238 consid.”
“3). 6.2.2 Selon l’art. 58 al. 1 CPC – lorsque la cause est soumise à la maxime de disposition –, le tribunal ne peut accorder à une partie ni plus ni autre chose que ce qui est demandé, ni moins que ce qui est reconnu par la partie adverse. Savoir si un tribunal a alloué plus ou autre chose que demandé par une partie se détermine en premier lieu sur la base des conclusions. Lorsqu'une demande tend à l'allocation de divers postes d'un dommage reposant sur la même cause, le tribunal n'est lié que par le montant total réclamé. Il peut donc – dans des limites à fixer de cas en cas, sur le vu des différentes prétentions formulées par le demandeur – allouer davantage pour un des éléments du dommage et moins pour un autre (TF 5A_667/2015 du 1er février 2016 consid. 6.1 ; TF 5A_924/2013 du 20 mai 2014 consid. 8.2). Pour déterminer si le juge reste dans le cadre des conclusions prises, il faut se fonder sur le montant global réclamé (Haldy, Commentaire romand, CPC, Bâle 2019, 2e éd., nn. 2ss ad art. 58 CPC ; TF 5A_667/2015 précité, consid. 6.1). Dans ce dernier arrêt, la recourante avait obtenu une contribution d’entretien plus élevée que ce qu’elle avait demandé car l’autorité cantonale avait réparti différemment le montant global requis en la faisant bénéficier de la totalité de la contribution en argent alors que la recourante souhaitait se voir allouer une partie de celle-ci en nature sous forme de droit d’habitation. Le Tribunal fédéral avait alors nié toute violation de l’art. 58 al. 1 CPC (consid. 6.2). Dans un autre arrêt, l’épouse s’était vu allouer une contribution d’entretien mensuelle plus élevée que ce qu’elle avait demandé pendant une certaine période, puis moins élevée pendant la période suivante. Le tribunal fédéral avait considéré que les juges cantonaux étaient restés dans le cadre des conclusions prises par l'épouse, lui allouant au total moins que le montant global qu'elle avait réclamé (TF 5A_865/2015 du 26 avril 2016 consid. 3.1). 6.3 Les premiers juges ont admis un préjudice ménager.”
Prinzip der Disposition / Maxime der Debatten: Der Richter darf nur über das entscheiden, was die Parteien mit ihren Anträgen oder durch Anerkenntnisse vorgeben; er kann einer Partei nicht mehr oder anderes zusprechen, als sie beantragt, und nicht weniger, als die Gegenpartei anerkannt hat (Art. 58 Abs. 1 ZPO). Dieser Grundsatz gilt dort, wo die Maxime der Disposition bzw. der Debatten anwendbar ist; die Rechtsprechung führt als Anwendungsbeispiele u. a. ordentliche und vereinfachte Verfahren, Massnahmen im Eherecht (Beiträge an den Unterhalt), die Liquidation des Güterrechts sowie Verfahren wie die Mainlevée an.
“Lorsque l'appel est insuffisamment motivé, l'autorité n'entre pas en matière (arrêts du Tribunal fédéral 5A_247/2013 du 15 octobre 2013 consid. 3.1; 4A_651/2012 du 7 février 2013 consid. 4.2). 1.4.2 En l'espèce, l'appel est dans son ensemble et sous réserve de ce qui suit (cf. consid. 5.2.1) suffisamment motivé contrairement à ce que soutient l'intimée, qui a d'ailleurs été en mesure de répondre aux griefs de l'appelant. 1.5 La Cour revoit la cause en fait et en droit avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC), mais uniquement dans la limite des griefs motivés qui sont formulés (ATF 142 III 413 consid. 2.2.4). En particulier, elle contrôle librement l'appréciation des preuves effectuée par le juge de première instance (art. 157 CPC en relation avec l'art. 310 let. b CPC) et vérifie si celui-ci pouvait admettre les faits qu'il a retenus (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1). 1.6 La maxime des débats s'applique à la procédure concernant le régime matrimonial (art. 277 al. 1 et 55 al. 1 CPC), ainsi que le principe de disposition (art. 58 al. 1 CPC; arrêt du Tribunal fédéral 5A_728/2020 du 12 janvier 2022 consid. 3.1). 1.7 L'appel ne portant que sur les chiffres 6 à 8 du dispositif du jugement entrepris, les autres chiffres dudit dispositif sont entrés en force (art. 315 al. 1 CPC). 2. L'appelant a produit des pièces nouvelles. 2.1 Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuve nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b). 2.2 En l'espèce, les pièces produites par l'appelant sont datées de 2013 à 2020, de sorte qu'il ne s'agit pas de pièces nouvelles. L'appelant n'expliquant pas pourquoi il n'aurait pas été en mesure de les produire en première instance en faisant preuve de la diligence requise, ces pièces sont irrecevables en appel. 3. L'appelant fait d'abord grief au Tribunal d'avoir tenu compte du fait qu'en janvier 2024, il avait empêché l'intimée de s'installer dans la maison de D______ en changeant les serrures.”
“Elle avait contesté celui-ci, dès lors qu'elle était, en réalité, elle-même victime de mobbing de la part de H______ et A______. Sa relation avec la précitée était compliquée, car elle ne lui parlait plus et effectuait un travail limité. Elle avait toujours adopté la même façon de faire vis-à-vis des collaborateurs. Lors de l'audience du 4 mars 2024, les parties ont plaidé et persisté dans leurs conclusions, sur quoi le Tribunal a gardé la cause à juger. EN DROIT 1. 1.1 L'appel est dirigé contre une décision finale de première instance rendue dans le cadre d'un litige portant sur une valeur litigieuse de plus de 10'000 fr. au dernier état des conclusions de première instance (art. 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC). Il a été déposé dans le délai utile et respecte, au surplus, la forme prescrite (art. 130, 131 et 311 CPC), de sorte qu'il est recevable. 1.2 La valeur litigieuse étant inférieure à 30'000 fr., la procédure simplifiée est applicable (art. 243 al. 1 CPC) et la cause est soumise aux maximes inquisitoire (art. 247 al. 2 let. b ch. 2 CPC) et de disposition (art. 58 al. 1 CPC). 2. La Cour revoit la cause en fait et en droit avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC), mais uniquement dans la limite des griefs qui sont formulés (ATF 142 III 413 consid. 2.2.4). En particulier, elle contrôle librement l'appréciation des preuves effectuée par les juges de première instance et vérifie si ceux-ci pouvaient admettre les faits qu'ils ont retenus (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1; arrêt du Tribunal fédéral 4A_153/2014 du 28 août 2014 consid. 2.2.3). 3. Le Tribunal a considéré que le licenciement de l'appelante n'était pas abusif. Un important conflit personnel opposait celle-ci à sa supérieure hiérarchique, sans que des actes de harcèlement moral ne soient établis. Ladite supérieure avait une manière inadéquate de s'adresser à l'ensemble des collaborateurs, mais elle ne s'en prenait pas personnellement à l'appelante et n'était pas animée par une volonté de lui nuire. De plus, l'intimée avait pris diverses mesures concrètes pour remédier au conflit opposant les précitées, qui était, au demeurant, temporellement éloigné du licenciement litigieux.”
“Il ne saurait se borner à simplement reprendre des allégués de fait ou des arguments de droit présentés en première instance, mais il doit s’efforcer d’établir que, sur les faits constatés ou sur les conclusions juridiques qui en ont été tirées, la décision attaquée est entachée d’erreurs. Il ne peut le faire qu’en reprenant la démarche du premier juge et en mettant le doigt sur les failles de son raisonnement (TF 4A_318/2023 du 14 juillet 2023 consid. 2 et les réf. citées ; TF 5A_453/2022 du 13 décembre 2022 consid. 3.1 et les réf. citées). 3.3 La fixation de la contribution d'entretien du conjoint dans le cadre de mesures protectrices de l'union conjugale est soumise au principe de disposition (art. 58 CPC ; ATF 149 III 172 consid. 3.4.1 et les réf. citées ; TF 5A_112/2020 du 28 mars 2022 consid. 2.1 ; TF 5A_333/2019 du 6 juillet 2020 consid. 4.1). Conformément à ce principe, le tribunal ne peut accorder à une partie ni plus ni moins que ce qu'elle demande et que ce que la partie adverse a reconnu (art. 58 al. 1 CPC). Ce sont les parties qui, par leurs conclusions, fixent les limites dans lesquelles le tribunal exerce son appréciation juridique (ATF 149 III 268 consid. 4.2 ; ATF 149 III 172 précité consid. 3.4.1 et les réf. citées ; ATF 143 III 520 consid. 8.1 ; TF 5A_773/2022 du 5 octobre 2023 consid. 5.2.1 ; TF 5A_88/2020 du 11 février 2021 consid. 8.3). S’agissant des questions relatives aux enfants, la maxime d'office s'applique (art. 296 al. 1 CPC). Elle signifie que le tribunal n’est pas lié par les conclusions des parties et qu’il peut s’en écarter (al. 3). Le juge ne peut toutefois pas aller au-delà de l’objet du litige tel que fixé devant lui par les parties (ATF 149 III 172 précité consid. 3.4.1 ; ATF 147 III 176 consid. 4.2.1 ; ATF 144 III 394 consid. 4.1.4 ; ATF 137 III 617 consid. 4.5.3). 3.4 3.4.1 3.4.1.1 Dans le cadre de mesures protectrices de l'union conjugale, le juge établit les faits d'office en vertu de la maxime inquisitoire (art. 272 CPC). Selon la jurisprudence, l'art. 272 CPC prévoit une maxime inquisitoire dite sociale ou limitée, qui n'oblige pas le juge à rechercher lui-même l'état de fait pertinent (TF 5A_374/2020 du 22 octobre 2020 consid.”
“2 CPC, l'action tendant au paiement d'une somme d'argent doit être chiffrée. Pour être recevables, les conclusions des parties doivent être déterminées avec suffisamment de précision; ainsi, celles qui portent sur une somme d'argent doivent être chiffrées. Exceptionnellement, des conclusions non chiffrées suffisent lorsque la somme à allouer est d'emblée reconnaissable au regard de la motivation du recours ou de la décision attaquée (arrêt du Tribunal fédéral 5A_762/2013 du 27 mars 2014 consid. 1.2; ATF 134 III 235 consid. 2). La conclusion du demandeur tendant au paiement d'un montant à fixer par le Tribunal, mais d'au moins tant, n'est recevable que pour le montant minimum indiqué (ATF 119 II 333 consid. 3; arrêts du Tribunal fédéral 5A_906/2012 du 18 avril 2013 consid. 6.1.1; 5A_514/2009 du 25 janvier 2011 consid. 1.2). 3.1.3 Dans les procès soumis à la maxime de disposition, tels que les procès ayant pour objet l'entretien entre époux ou la liquidation du régime matrimonial, le juge ne peut pas accorder plus ou autre chose que ce qui est demandé (art. 58 al. 1 CPC), de sorte que les parties sont tenues de prendre des conclusions claires, nettes et suffisamment déterminées (ATF 116 II 215 consid. 4a, in JT 1991 I 34). Les conclusions doivent être formulées de telle sorte qu'en cas d'admission de la demande, elles puissent être reprises dans le dispositif de la décision. Dans une demande en paiement, elles doivent dès lors être chiffrées (art. 84 al. 2 CPC; ATF 142 III 102 consid. 5.3.1; 134 III 235; arrêt du Tribunal fédéral 5A_368/2018 du 25 avril 2019 consid. 4.3.3; Bohnet, Commentaire romand - CPC, Commentaire romand, 2ème éd. 2019, n. 2 ad art. 85 CPC). Toutefois, si le demandeur est dans l'impossibilité d'articuler d'entrée de cause le montant de sa prétention ou si cette indication ne peut être exigée d'emblée, il peut intenter une action non chiffrée; il doit cependant indiquer une valeur minimale comme valeur litigieuse provisoire (art. 85 al. 1 CPC). Une fois les preuves administrées, le demandeur doit chiffrer sa demande dès qu'il est en état de le faire (art.”
“Kurzkommentar - ZPO, 3ème éd. 2021, n. 2 et suivant ad art. 232 CPC; Killias, Berner Kommentar - ZPO, 2011, n. 7 ad art. 232 CPC). 4.1.3 Aux termes de l'art. 58 al. 1 CPC, le tribunal ne peut accorder à une partie ni plus ni autre chose que ce qui est demandé, ni moins que ce qui est reconnu par la partie adverse (ne eat judex ultra petita partium). La question de savoir si le tribunal a accordé plus ou autre chose que ce qu'une partie au procès a demandé se détermine en premier lieu selon les conclusions formulées (arrêts du Tribunal fédéral 4A_397/2016 du 30 novembre 2016 consid. 2.1; 4A_440/2014 du 27 novembre 2014 consid. 3.3 et la référence). La maxime de disposition s'applique à la liquidation du régime matrimonial (cf. arrêts du Tribunal fédéral 5A_283/2011 du 29 août 2011 consid. 2.2 et 5A_54/2011 du 23 mai 2011 consid. 2.2, in : FamPra.ch 2011 p. 968 et p. 981). Le tribunal ne peut accorder à une partie ni plus ni moins que ce qu'elle demande, ni moins que ce que la partie adverse a reconnu (art. 58 al. 1 CPC). Ni la maxime de disposition, ni l'interdiction de la reformatio in peius (cf. ATF 134 III 151 consid. 3.2 p. 158) n'interdisent au tribunal de déterminer le sens réel de la demande en justice et d'apprécier sa recevabilité en fonction de celui-ci et non pas en fonction de son libellé erroné (arrêt du Tribunal fédéral 5A_621/2012 du 20 mars 2013 consid. 4.3.1). Lorsqu'une demande tend à l'allocation de divers postes d'un dommage reposant sur la même cause, le juge n'est lié que par le montant total réclamé. Il peut donc - dans des limites à fixer de cas en cas, sur le vu des différentes prétentions formulées par le demandeur - allouer davantage pour un des éléments du dommage et moins pour un autre (ATF 143 III 254 consid. 3.3; 123 III 115 consid. 6d; 119 II 396 consid. 2; arrêt du Tribunal fédéral 4A_329/2020 du 10 février 2021 consid. 4.2 et les références). Cette jurisprudence s'applique également à la liquidation du régime matrimonial, respectivement à la liquidation des rapports patrimoniaux entre époux, le juge n'étant lié que par le total réclamé au titre de la liquidation du régime matrimonial (arrêts du Tribunal fédéral 5A_728/2020, 5A_756/2020 du 12 janvier 2022 consid.”
“Si l'employeur ne s'exécute pas le dernier jour du mois, il est en demeure dès le lendemain (art. 102 al. 2 CO ; Rehbinder, Commentaire bernois, n. 24 ad art. 323 CO) ; il doit dès lors l'intérêt moratoire au taux de 5 % l'an, sauf convention contraire (art. 104 al. 1 et 2 CO ; TF 4C.320/2005 du 20 mars 2006 consid. 6.1). En l’espèce, dès lors que chaque salaire aurait dû être payé à la fin du mois, l’intérêt doit courir séparément pour chacun des salaires alloués. Pour la période d’octobre 2020 à décembre 2021, il conviendrait ainsi de prendre une échéance moyenne, au 15 mai 2021. Cela étant, faute de conclusions idoines de l’appelante, on se limitera, afin de ne pas statuer ultra petita, à admettre sa conclusion tendant à ce que le paiement de la somme nette de 8'000 fr. porte intérêts à 5 % l’an dès le 31 décembre 2021, qui correspond à la fin de la période de travail litigieuse. 4. Compte tenu de la maxime de disposition qui gouverne le présent litige (art. 58 al. 1 CPC), il n’y a pas lieu de condamner formellement la société intimée à remettre à l’appelante un certificat de salaire pour l’année 2020, ni à rectifier le certificat de salaire relatif à l’année 2021, celle-ci n’ayant pris aucune conclusion à cet égard pour les années précitées. Il appartiendra cependant à l’intimée de tenir compte de la présente décision dans le cadre de l’élaboration des documents devant obligatoirement être remis à son ancienne employée. 5. Au vu de ce qui précède, il n’y a pas besoin de trancher le surplus des griefs formulés par l’appelante, laquelle se plaint de la disparition et de la destruction d’éléments comptables, ayant rendu impossible la production de pièces qu’elle avait requises, ou encore du retrait de ses accès à des documents partagés « par les trois protagonistes » sur le « Drive », en se référant aux règles sur le fardeau de la preuve ou encore à la Loi fédérale sur la protection des données. En tout état de cause, faute de toute référence à un élément de l’instruction menée en première instance, ces allusions restent sans portée concrète, la Cour de céans n’ayant pas à subodorer ce que sous-entend l’appelante puis à rechercher par elle-même dans le dossier ce qui est susceptible de le corroborer (art.”
Art. 58 ZPO (Prinzip der Disposition) gilt grundsätzlich. Im Bereich von Kindessachen, in denen die unbeschränkte inquisitorische Sachverhaltsaufnahme nach Art. 296 ZPO gilt, ist das Gericht hingegen nicht an die Parteianträge gebunden; vor diesem Hintergrund können in der Berufung neue Tatsachen und Beweismittel zu Unterhaltsfragen berücksichtigt werden.
“a CPC) et portant sur des conclusions qui sont supérieures à CHF 10'000.- (contributions d’entretien pour des enfants et épouse ; liquidation du régime matrimonial, provisio ad litem, répartition des frais), l’appel de A.________ est recevable. Est également recevable l’appel déposé en temps utile par B.________, de nature non pécuniaire dans son ensemble dès lors qu’il porte essentiellement sur la garde des enfants mineurs et accessoirement sur les conséquences financières de cette question (arrêts TF 5A_336/2017 du 24 juillet 2017 consid. 1.1 et 5A_837/2017 du 27 février 2018 consid. 1). 1.4. La cognition de la Cour d'appel est pleine et entière, en fait comme en droit (art. 310 CPC). S'agissant des questions qui concernent des enfants mineurs, le tribunal établit les faits d'office et n'est pas lié par les conclusions des parties (art. 296 al. 1 et 3 CPC), la reformatio in pejus n’étant dès lors pas prohibée. Par contre, la maxime des débats (art. 277 al. 1 CPC) et le principe de disposition (art. 58 CPC) s’appliquent à la procédure concernant le régime matrimonial. 1.5. 1.5.1. Selon la jurisprudence (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1), lorsque le procès est soumis à la maxime inquisitoire illimitée (art. 296 al. 1 CPC), l'application stricte de l'art. 317 al. 1 CPC n'est pas justifiée ; dès lors, les parties peuvent présenter des nova en appel même si les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC ne sont pas réunies. En outre, le Tribunal fédéral a précisé que les faits établis en suivant la maxime inquisitoire illimitée, applicable à l'entretien de l'enfant, peuvent également servir à déterminer la contribution du conjoint, dès lors que ces deux types de contributions forment, du point de vue de la capacité contributive du débiteur, un ensemble dont les éléments individuels ne peuvent être fixés de manière entièrement indépendante les uns des autres (ATF 147 III 301 consid. 2.2). En l'occurrence, tant les contributions d'entretien en faveur des enfants mineures que celle de l'épouse sont contestées, de sorte que les faits et moyens de preuve nouveaux allégués et produits en appel sont recevables sans égard aux conditions de l'art.”
Die Dispositionsmaxime nach Art. 58 Abs. 1 ZPO gilt grundsätzlich. Nach der Rechtsprechung und Lehre besteht jedoch eine Ausnahme für sichernde Massnahmen, die den Schuldner nicht zu einer Geld- oder Sicherungsleistung verpflichten: Das Gericht bestimmt über Art und konkreten Inhalt solcher Massnahmen von Amtes wegen und ist nicht an die Parteianträge gebunden (vgl. Quelle [0]). Ferner kann das Gericht — etwa bei Gefahr in Verzug — die Einberufung einer Generalversammlung auch selbst anordnen bzw. vornehmen, soweit dies sachlich gerechtfertigt und verhältnismässig ist (vgl. Quelle [1]).
“Demgegenüber kann der Gläubiger lediglich neue Tatsachen vortragen, die durch neue Behauptungen des Schuldners veranlasst wurden oder Sachverhalte betreffen, über welche die Ers- tinstanz keine Kognition hatte (vgl. zum Ganzen Schnyder/Sogo-Sogo, Art. 43 LugÜ N 7 f. und N 11 f.; BSK LugÜ-Hofmann/Kunz, Art. 43 N 48 ff. und N 56; ZPO-Rechtsmittel-Hoffmann-Nowotny, Art. 327a N 17 ff.; Arnold, a.a.O., Rz 460 f. und Rz 453 ff.; CHK-Sutter-Somm/Seiler, ZPO 327a N 4 ff.). Neue Anträge zu Streitpunkten, die Beurteilungsgegenstand des erstinstanzlichen Entscheids wa- ren, werden vom Regelungsgehalt von Art. 327a Abs. 1 ZPO nicht erfasst und sind deshalb ausgeschlossen (Art. 326 Abs. 1 ZPO; vgl. auch ZPO-Rechtsmittel- Hoffmann-Nowotny, Art. 327a N 5 m.w.Hinw.; KUKO ZPO-Oberhammer/Domej, Art. 327a N 5 a.E.). - 12 - 4.Sowohl das erst- wie auch das zweitinstanzliche Exequaturverfahren unterstehen der Dispositionsmaxime. Der Gläubiger kann den Streitgegenstand (mit seinem Rechtsbegehren) folglich selbst bestimmen und das Gericht darf ihm nicht mehr und nichts anderes zusprechen, als er verlangt (Art. 58 Abs. 1 ZPO; Arnold, a.a.O., Rz 239 ff., Rz 444 f.). Das gilt grundsätzlich auch für Sicherungs- massnahmen nach Art. 47 Abs. 2 LugÜ, die nicht von Amtes wegen, sondern nur auf Antrag und im verlangten Umfang angeordnet werden (BSK LugÜ-Hofmann/ Kunz, Art. 47 N 113). Eine Ausnahme besteht bei sichernden Massnahmen für Titel wie dem vorliegenden, die den Schuldner nicht zu einer Geld- oder Sicher- heitsleistung verpflichten. Hier bestimmt das Gericht von Amtes wegen und ohne Bindung an die Parteianträge über die Art bzw. den konkreten Inhalt der anbe- gehrten Massnahmen (Arnold, a.a.O., Rz 240, Rz 286 und Rz 444). III.Materielle Beurteilung 1.Vorinstanzlicher Entscheid”
“Der Berufungsbeklagten ist zuzustimmen, dass vorliegend die Dispositionsmaxime anwendbar ist, nach welcher das Gericht einer Partei nicht mehr und nichts anderes zugesprochen werden kann, als sie verlangt, und nicht weniger, als die Gegenpartei anerkannt hat (Art. 58 Abs. 1 ZPO). Der erste Teilsatz der Rechtsbegehren sowie das Rechtsbegehren Ziffer 2 im Gesuch vom 3. August 2020 zielen eindeutig darauf ab, dass die Einberufung der GV einschliesslich Traktandierung des Verhandlungsgegenstands und der Anträge direkt vom urteilenden Richter erfolgt. Der Formulierung von Art. 699 Abs. 4 OR, wonach «der Richter auf Antrag der Gesuchsteller die Einberufung anzuordnen» hat, lassen sich zwar keine Anhaltspunkte entnehmen, dass das Gericht selbst die Einberufung und Traktandierung vornehmen darf. Gestützt auf eine teleologische Auslegung nach dem Sinn und Zweck dieser Bestimmung gewährt das Bundesgericht und die überwiegende Rechtslehre dem Gericht jedoch einen gewissen Spielraum, welches Vorgehen hier sachlich gerechtfertigt bzw. verhältnismässig erscheint. Demnach kann das Gericht nicht nur den Verwaltungsrat der Gesellschaft oder eine Drittperson (z.B. Notar oder Revisionsstelle) anweisen, eine GV einzuberufen, sondern die GV auch gleich selbst einberufen; dies jedenfalls dann, wenn Gefahr in Verzug ist und durch ein weiteres Verzögern der GV gesellschaftliche Aktivitäten völlig blockiert würden, respektive wenn ein sofortiges Abhalten der GV für das Überleben der Gesellschaft entscheidend ist (BGE 132 III 555 E.”
Bei gleichzeitiger Festlegung von Kindes- und Ehegattenunterhalt sind die Unterhaltsansprüche oft interdependent. Die im Rahmen des inquisitorischen Verfahrens für den Kindesunterhalt ermittelten Tatsachen können auch bei der Bemessung des Ehegattenunterhalts herangezogen werden. Vor diesem Hintergrund darf die Entscheidinstanz im gemeinsamen Urteil die Beiträge zueinander in Einklang bringen und—gestützt auf die so festgestellten Tatsachen—die Gesamtunterhaltsfestsetzung entsprechend anpassen, auch wenn keine ausdrücklich tiefere oder höhere Eventualforderung für den Ehegattenunterhalt gestellt wurde (im Rahmen von Art. 58 Abs. 1 ZPO ist dies somit nicht ohne Weiteres ausgeschlossen).
“Das Bundesgericht verwies auf die Interdependenz zwischen dem Ehegatten- und dem Kindesunterhalt, die sich aus der Anwendung der zweistufigen Berechnungsmethode mit Überschussverteilung ergebe. In der Folge könnten auf der Ebene der Sachverhaltsermittlung die für den Kindesunterhalt gewonnen Erkenntnisse im Streit um den ehelichen Unterhalt nicht ausgeblendet werden. Gleiches müsse sinngemäss für die rechtliche Operation der Unterhaltsfestsetzung gelten. Dem unterhaltspflichtigen Elternteil sei es objektiv nicht möglich, für den Fall, dass das Gericht in Anwendung des Offizial- und Untersuchungsgrundsatzes höheren Kindesunterhalt zuspricht, ein entsprechend tiefer beziffertes Eventualbegehren für den Ehegattenunterhalt zu stellen, da er die Höhe des Kindesunterhalts nicht vorhersehen könne. Gestützt auf diese Erwägungen und mit Rücksicht darauf, dass BGE 149 III 172 S. 177 die Berufungsinstanz den Ehemann im Gesamtbetrag zu deutlich mehr Unterhaltsbeiträgen verpflichtete, als dieser berufungsweise insgesamt konzediert hatte, verneinte das Bundesgericht eine willkürliche Verletzung von Art. 58 Abs. 1 ZPO (Urteil 5A_112/2020 vom 28. März 2022 E. 2.2 und 2.3). Angesichts dieser jüngsten Rechtsprechung ist auch der heute angefochtene Entscheid unter Willkürgesichtspunkten nicht zu beanstanden. Soweit der Beschwerdeführer seinen Willkürvorwurf mit der vom Obergericht vorgenommenen Verschiebung von Mitteln aus dem Betreuungs- in den Ehegattenunterhalt begründet, ist die bundesgerichtliche Rechtsprechung, die er in diesem Zusammenhang anruft, bezogen auf die hier gegebene Situation nicht einschlägig. So bekräftigt BGE 129 III 417 zwar, dass Ehegatte und Kind über selbständige Unterhaltsansprüche mit eigenem rechtlichen Schicksal verfügen und die Interdependenz der Renten keine Abweichung vom Dispositionsgrundsatz rechtfertigt, dem der Streit um den Ehegattenunterhalt unterliegt (BGE 129 III 417 E. 2.1.1 und 2.1.2). Dieser Entscheid aus dem Jahr 2003 erging allerdings vor der Einführung des Betreuungsunterhalts (Art. 285 Abs. 2 ZGB) am 1. Januar 2017 (AS 2015 4299), mithin ohne Rücksicht auf die Komplizierung der Unterhaltsberechnung, die sich daraus ergibt, dass der Betreuungsunterhalt zwar als Anspruch des Kindes ausgestaltet, wirtschaftlich jedoch dem betreuenden Elternteil zugedacht ist (BGE 145 III 393 E.”
“1 CPC), le juge a l'obligation d'établir d'office l'ensemble des faits déterminants pour la solution du litige et d'administrer, le cas échéant, les preuves nécessaires à établir les faits pertinents pour rendre une décision conforme à l'intérêt de l'enfant (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1 et les références ; TF 5A_329/2022 du 2 novembre 2022 consid. 3.1.3). Les parties ne supportent généralement ni le fardeau de l'allégation ni celui de l'administration des preuves, même si la maxime inquisitoire doit être relativisée par leur devoir de collaborer, lequel comprend l'obligation d'apporter, dans la mesure où cela est raisonnablement exigible, les preuves commandées par la nature du litige et des faits invoqués (ATF 140 III 485 consid. 3.3 ; ATF 128 III 411 consid. 3.2.1 ; TF 5A_79/2023 du 24 août 2023 consid. 3.3.3). Pour les questions relatives aux époux, en particulier sur la contribution d’entretien, le principe de disposition s’applique à l’objet du litige et la maxime des débats à l’établissement des faits. Le juge est ainsi lié par les conclusions des parties ; il ne peut accorder à l’une ni plus ni autre chose que ce qu’elle demande, ni moins que ce que l’autre reconnaît lui devoir (art. 58 al. 1 CPC). Il statue en outre dans les limites des faits allégués et établis par les parties (art. 55 al. 1 CPC ; TF 5A_67/2020 du 10 août 2020 consid. 3.3.2 et les références citées; TF 5A_361/2011 du 7 décembre 2011 consid. 5.3.1). Les faits établis en suivant la maxime inquisitoire illimitée, applicable à l’entretien de l’enfant, peuvent toutefois également servir à déterminer la contribution du conjoint, dès lors que ces deux types de contributions forment, du point de vue de la capacité contributive du débiteur, un ensemble dont les éléments individuels ne peuvent être fixés de manière entièrement indépendante les uns des autres. Partant, si, lors d’un recours dirigé contre les deux contributions d’entretien, il s’avère que des faits nécessaires à établir non seulement celle de l’enfant, mais aussi celle du conjoint, ont été établis en violation de la maxime inquisitoire illimitée, l’instance de recours doit déterminer à nouveau l’une et l’autre. Elle ne peut refuser de modifier la contribution d’entretien du conjoint sur la base d’un état de fait corrigé, sous prétexte que la maxime inquisitoire illimitée ne s’applique qu’aux questions relatives aux enfants (TF 5A_67/2020 du 10 août 2020 consid.”
“1 let. a CPC) et ne pouvaient pas être invoqués ou produits en première instance, bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (art. 317 al. 1 let. b CPC), ces deux conditions étant cumulatives (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1 et la réf. citée ; TF 5A_392/2021 du 20 juillet 2021 consid. 3.4.1.2 ; TF 5A_451/2020 du 31 mars 2021 consid. 3.1.1 et les réf. citées). Toutefois, lorsque la cause est soumise à la maxime inquisitoire illimitée de l'art. 296 al. 1 CPC, les faits et moyens de preuve nouveaux peuvent être invoqués en deuxième instance même si les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC ne sont pas remplies (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1). Le litige indépendant relatif à l'entretien de l'enfant majeur est soumis à la maxime inquisitoire limitée et non à la maxime inquisitoire illimitée de l'art. 296 al. 1 CPC (ATF 118 Il 101, JdT 1995 I 100 ; TF 5A_524/2017 du 9 octobre 2017 consid. 3.2), ainsi qu'à la maxime de disposition (art. 58 al. 1 CPC). Dans une telle affaire, la recevabilité des nova est donc soumise à l'art. 317 al. 1 CPC (Fam_Pra.ch 2019 p. 673). Toutefois, le Tribunal fédéral a eu l'occasion de préciser que, dans les causes où doivent être fixées simultanément des contributions d'entretien pour des enfants mineurs et des contributions d'entretien entre ex-époux – contributions pour lesquelles la maxime des débats est applicable – le juge doit tenir compte dans le cadre de la fixation de la pension entre ex-époux des faits pertinents retenus pour la fixation des contributions d'entretien dues aux enfants mineurs indépendamment des conditions posées par la maxime des débats (ATF 147 III 301 consid. 2). Sans aller jusqu'à poser un principe d'unité de l'état de fait, le Tribunal fédéral a justifié cette solution par l'interdépendance des pensions à fixer (cf. ATF 147 III 301 précité consid. 2.2). Lorsque, dans un même jugement, le tribunal doit fixer la pension pour un ou plusieurs enfants mineurs et un ou plusieurs enfants majeurs d'une même fratrie, les pensions sont aussi interdépendantes.”
Bei Schutzmassnahmen der ehelichen Gemeinschaft unterliegt die Festlegung der Ehegattenunterhaltsbeiträge der Dispositionsmaxime (Art. 58 ZPO) und ist damit auf die Parteianträge beschränkt.
“b CPC, statuant sur des conclusions de nature pécuniaire dont la valeur litigieuse est, compte tenu des conclusions litigieuses, supérieure à 10'000 fr. (art. 92 al. 2, 308 al. 2 CPC), l'appel est recevable. 1.2 La Cour revoit la cause avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC). Sa cognition est cependant limitée à la simple vraisemblance des faits et à un examen sommaire du droit, les mesures provisionnelles étant soumises à la procédure sommaire, avec administration restreinte des moyens de preuve (art. 271 CPC; ATF 138 III 97; arrêt du Tribunal fédéral 5A_466/2019 du 25 septembre 2019 consid. 4.2). Les moyens de preuve sont limités à ceux qui sont immédiatement disponibles (arrêt du Tribunal fédéral 5A_334/2019 du 31 janvier 2019 consid. 4.1; Hohl, Procédure civile, Tome II, 2010, n. 1556 et 1900 et ss., p. 283 et 349), l'exigence de célérité étant privilégiée par rapport à celle de sécurité (arrêt du Tribunal fédéral 5A_335/2019 du 4 septembre 2019 consid. 3.4). 1.3 La fixation de la contribution d'entretien du conjoint dans le cadre de mesures protectrices de l'union conjugale est soumise à la maxime de disposition (art. 58 CPC; ATF 129 III 417 consid. 2.1.2; arrêt 5A_751/2019 du 25 février 2020 consid. 1.1) et à la maxime inquisitoire (art. 272 CPC; ATF 129 III 417 précité ibid). L'art. 272 CPC prévoit une maxime inquisitoire dite sociale ou limitée, qui n'oblige pas le tribunal à rechercher lui-même l'état de fait pertinent. La maxime inquisitoire sociale ne dispense en effet pas les parties de collaborer activement à la procédure. Il leur incombe de renseigner le tribunal sur les faits de la cause et de lui indiquer les moyens de preuve disponibles (arrêt du Tribunal fédéral 5A_855/2017 du 11 avril 2018 consid. 4.3.2 et références citées). Les maximes applicables peuvent jouer un rôle sur les contrôles à effectuer au sujet de faits non contestés. En principe, ceux-ci ne sont pas objet de la procédure probatoire (art. 150 al. 1 a contrario CPC), mais l'art. 153 CPC prévoit des exceptions notamment lorsque la maxime inquisitoire s'applique (Tappy, in Commentaire romand CPC, 2019, n. 9 ad art. 272 CPC). Le Tribunal fédéral a laissé ouverte la question de savoir dans quelle mesure un aveu lie le tribunal dans le cadre de la maxime inquisitoire sociale (arrêts du Tribunal fédéral 5A_298/2015 du 30 septembre 2015 consid.”
Abweichungen des Urteils von den Anträgen können das Anfechtungsinteresse der betroffenen Partei entfallen lassen und somit die Rechtsschutzmöglichkeiten einschränken. Dies gilt namentlich, wenn die Entscheidung über einen Gegenstand trifft, der nicht Teil der eingeklagten oder gerügten Streitpunkte war; das Dispositionsprinzip (Art. 58 Abs. 1 ZPO) bildet dabei die rechtliche Grundlage und kann dazu führen, dass über solche Punkte nicht mehr prozessrechtlich zu befinden ist.
“8 al. 3 RAJ). Il appartient en particulier au recourant de motiver en droit son recours et de démontrer l'arbitraire des faits retenus par l'instance inférieure (Hohl, Procédure civile, tome II, 2ème éd., n. 2513-2515). 3. 3.1. 3.1.1. Le tribunal examine d'office si les conditions de recevabilité de l'instance sont remplies (art. 60 CPC) et n'entre en matière que sur les demandes et les requêtes qui satisfont aux conditions de recevabilité de l'action (art. 59 al. 1 CPC). Le justiciable qui exerce une voie de droit doit notamment démontrer qu'il a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC). La qualité pour recourir suppose l'existence d'un intérêt actuel à obtenir l'annulation de la décision attaquée (ATF 131 II 649 consid. 3.1). Lorsqu'une demande en justice ne répond pas à un intérêt digne de protection de son auteur, elle est irrecevable (ATF 140 III 159 consid. 4.2.4; arrêt du Tribunal fédéral 5A_1035/2019 du 12 mars 2020 consid. 7.2). 3.1.2. Selon l'art. 58 al. 1 CPC, le tribunal ne peut accorder à une partie ni plus ni autre chose que ce qui est demandé, ni moins que ce qui est reconnu par la partie adverse. 3.2. En l'occurrence, si l'on se réfère au contenu des courriers du recourant, ses demandes d'assistance juridique concernaient des procédures en modification des droits parentaux et de la pension alimentaire due en faveur de sa fille, soit des démarches auprès de juridictions civiles cantonales. Il est dès lors peu compréhensible que l'autorité de première instance ait considéré, dans la décision portant la référence AC/47/2025, que le recourant sollicitait l'aide étatique pour des démarches auprès d'autorités administratives cantonales, voire d'autorités fédérales. Dans la mesure où la décision de refus rendue dans la cause précitée porte sur un objet qui ne faisait pas partie de la demande déposée par le recourant, celui-ci ne dispose d'aucun intérêt à contester cette décision. Le recours interjeté contre la décision rendue dans la cause AC/47/2025 sera donc déclaré irrecevable.”
“Vu la condamnation du prévenu pour cette infraction et le principe de disposition applicable aux conclusions civiles (art. 58 al. 1 CPC), il n’y a pas lieu d’entrer en matière sur ce point. 10.2. Le Juge de police a rejeté la conclusion civile formulée le 17 janvier 2022 par B.________ tendant au paiement par le prévenu de la somme de CHF 44'500.-, avec intérêts à 5 % l’an dès le 1er janvier 2018, à titre de dommages et intérêts. B.________ conclut à l’admission de sa conclusion civile tendant au paiement par le prévenu de la somme de CHF 44'500.- (honoraires), avec intérêts à 5 % l’an dès le 1er janvier 2018, et à ce que le prévenu soit condamné à lui verser cette somme en capital et intérêts. Le rejet des conclusions civiles de B.________ est contesté uniquement comme conséquence de la condamnation demandée pour l’infraction d’abus de confiance en lien avec les honoraires de CHF 95'000.- que le prévenu s’est fait verser. Vu l’acquittement du prévenu pour cette infraction et le principe de disposition applicable aux conclusions civiles (art. 58 al. 1 CPC), il n’y a pas lieu d’entrer en matière sur ce point. 11. L'appel de B.________ étant rejeté, il n'y a pas lieu de modifier le ch. 13 a) du jugement du 9 mars 2022 fixant l’indemnité due par le prévenu à la partie plaignante. 12. Frais 12.1. Selon l'art. 426 al. 1 CPP, le prévenu supporte les frais de procédure s'il est condamné. Quant aux frais d'appel, ils sont à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé (art. 428 al. 1 CPP) ; si elle rend une nouvelle décision, l'autorité d'appel se prononce également sur les frais fixés par l'autorité inférieure (art. 428 al. 3 CPP). En l’espèce, le jugement de première instance est intégralement confirmé, hormis en ce qui concerne la règle de conduite imposée au prévenu. Dans ces conditions, il y a lieu de maintenir la répartition des frais de première instance. Quant aux frais d’appel, au vu de l’admission très partielle de l’appel du prévenu et du rejet de l’appel de B.________ dans la mesure de sa recevabilité, il se justifie de les mettre à la charge du prévenu à raison des 3/4 et de B.”
“Wie der Beklagte weiter zutreffend vorbringt, han- delt es sich entgegen der vor- instanzlichen Auffassung bei der Änderung des Klagebegehrens der Klägerin von mindestens Fr. 1'200.– auf Fr. 255.– nicht um eine Klageänderung im Sinne von - 23 - Art. 230 ZPO, sondern um einen teilweisen Klagerückzug im Sinne von Art. 241 ZPO, der bis zum Zeitpunkt der Entscheideröffnung erfolgen kann (BSK ZPO- Gschwend/Steck, Art. 241 N 8) und damit vorliegend anlässlich der Hauptverhan- lung (vgl. Prot. I S. 38 f.) rechtzeitig erfolgte. Auch wenn etwas ungewöhnlich, be- antragte die Klägerin in dieser Zeitspanne eine Abänderung des Urteils des Be- zirksgerichts Bischofszell vom 15. Dezember 2008 zugunsten der Gegenseite. Über den Betrag, welcher über Fr. 255.– hinausging, wurde der Prozess mit dem teilweisen Klagerückzug unmittelbar beendet (BSK ZPO-Gschwend/Steck, Art. 241 N 4). Die Vorinstanz hat der Klägerin damit im Ergebnis mehr zugesprochen, als sie selbst verlangte und den Dispositionsgrundsatz nach Art. 58 Abs. 1 ZPO verletzt, was sich letztlich zu Lasten des Beklagten auswirkt.”
Bei der Festsetzung von Unterhalt gilt die Maxime der Verfügung (Parteimaxime) nach Art. 58 ZPO: Die Parteien müssen die für ihre Anträge relevanten Tatsachen und die dazugehörigen Beweismittel aktiv vorbringen und den Richter über diese Umstände informieren. Die eingeschränkte inquisitorische Pflicht (Art. 272 ZPO) entbindet die Parteien nicht von dieser Mitwirkungspflicht.
“Sa cognition est cependant limitée à la simple vraisemblance des faits et à un examen sommaire du droit, les mesures provisionnelles étant soumises à la procédure sommaire, avec administration restreinte des moyens de preuve (art. 271 CPC; ATF 138 III 97; arrêt du Tribunal fédéral 5A_466/2019 du 25 septembre 2019 consid. 4.2). Les moyens de preuve sont limités à ceux qui sont immédiatement disponibles (arrêt du Tribunal fédéral 5A_334/2019 du 31 janvier 2019 consid. 4.1), l'exigence de célérité étant privilégiée par rapport à celle de sécurité (arrêt du Tribunal fédéral 5A_335/2019 du 4 septembre 2019 consid. 3.4). 1.3 S'agissant du sort des enfants mineurs, les maximes d'office et inquisitoire illimitée s'appliquent (art. 296 al. 3 CPC). La maxime inquisitoire ne dispense cependant pas les parties de collaborer activement à la procédure et d'étayer leurs propres thèses ; il leur incombe de renseigner le juge sur les faits de la cause et de lui indiquer les moyens de preuve disponibles (ATF 128 III 411 consid. 3.2.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_808/2012 du 29 août 2013 consid. 4.3.2). La fixation de la contribution d'entretien du conjoint est soumise à la maxime de disposition (art. 58 CPC; ATF 129 III 417 consid. 2.1.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_751/2019 du 25 février 2020 consid. 1.1) et à la maxime inquisitoire (art. 272 CPC; ATF 129 III 417 précité ibid). L'art. 272 CPC prévoit une maxime inquisitoire dite sociale ou limitée, qui n'oblige pas le tribunal à rechercher lui-même l'état de fait pertinent. La maxime inquisitoire sociale ne dispense en effet pas les parties de collaborer activement à la procédure. Il leur incombe de renseigner le tribunal sur les faits de la cause et de lui indiquer les moyens de preuve disponibles (arrêt du Tribunal fédéral 5A_855/2017 du 11 avril 2018 consid. 4.3.2 et références citées). 2. L'appelant a déposé des pièces nouvelles en appel. 2.1 Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et moyens de preuve nouveaux sont admissibles en appel pour autant qu'ils soient invoqués ou produits sans retard (let. a) et qu'ils n'aient pas pu l'être en première instance, bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let.”
Im Güterrecht gilt der Dispositionsgrundsatz; das Gericht ist an die Rechtsbegehren gebunden. Daraus folgt im Berufungsverfahren das Verschlechterungsverbot. Zur Ermittlung des relevanten Sachverhalts gilt der Verhandlungsgrundsatz (Art. 277 Abs. 1 ZPO): Die Parteien haben den relevanten Sachverhalt zu behaupten, zu substantiieren und zu beweisen.
“Demgegenüber gilt für das Güterrecht der Dispositionsgrundsatz. Das Gericht ist somit an die Rechtsbegehren gebunden und darf einem Ehegatten nicht mehr und nichts anderes zusprechen, als dieser verlangt, und nicht weniger, als der andere Ehegatte anerkannt hat (vgl. Art. 58 Abs. 1 ZPO; BGE 147 III 301 E. 2; Gehri, in: Basler Kommentar, 3. Auflage 2017, Art. 58 ZPO N 5; AGE ZB.2021.10 vom 15. Mai 2022 E. 1.5.2). Aus dem Dispositionsgrundsatz ergibt sich für das Berufungsverfahren zudem das Verschlechterungsverbot (vgl. AGE ZB.2018.54 vom 6. Mai 2019 E. 1.2; Reetz, in: Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger [Hrsg.], Kommentar zur ZPO, a.a.O., Vorbemerkungen zu den Art. 308318 N 17). Für die Ermittlung des relevanten Sachverhalts kommt im Bereich des Güterrechts der Verhandlungsgrundsatz zur Anwendung (Art. 277 Abs. 1 ZPO; vgl. auch Art. 55 Abs. 1 ZPO; BGE 147 III 301 E. 2). Dies bedeutet, dass sich das Gericht im Wesentlichen auf die formelle Prozessleitung beschränkt, während es den Parteien obliegt, den relevanten Sachverhalt zu behaupten, zu substantiieren und zu beweisen (vgl. Meyer Honegger, in: Schwenzer/Fankhauser [Hrsg.], FamKomm Scheidung, a.a.O., Art. 277 ZPO N 6 ff.).”
Art. 58 Abs. 2 ZPO bedeutet, dass das Gericht nicht zwingend an die Parteianträge gebunden ist; die Maxime d’office entbindet die Parteien jedoch nicht von der Pflicht, ihr Rechtsmittel ausreichend zu begründen.
“La différence des loyers multipliée par vingt est ainsi supérieure à 10'000 fr. La voie de l'appel est dès lors ouverte. 1.2 Selon l'art. 311 CPC, l'appel est introduit auprès de l'instance d'appel dans les trente jours à compter de la notification de la décision, laquelle doit être jointe au dossier d'appel. L'appel a été interjeté dans le délai prescrit par la loi (art. 130, 131, 311 al. 1 CPC). Il est ainsi recevable sous cet angle. 2. La Cour revoit la cause en fait et en droit avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC), dans la limite des griefs suffisamment motivés qui sont formulés (arrêts du Tribunal fédéral 4A_290/2014 du 1er septembre 2014 consid. 5; 5A_89/2014 du 15 avril 2011 consid. 5.3.2). 2.1 Aux termes de l’art. 311 al. 1 CPC, l’appel doit être motivé. L’appelant a ainsi le fardeau d'expliquer les motifs pour lesquels le jugement attaqué doit être annulé et modifié, par référence à l'un et/ou l'autre motif(s) prévu(s) à l'art. 310 CPC. La maxime inquisitoire (art. 55 al. 2 et 247 al. 2 CPC) et la maxime d'office (art. 58 al. 2 CPC) ne dispensent pas l'appelant de motiver correctement. Un simple renvoi aux écritures et pièces de première instance ne serait pas conforme à l'exigence de motivation de l'art. 311 al. 1 CPC. L'instance supérieure doit pouvoir comprendre ce qui est reproché au premier juge quant aux faits constatés ou sur les conclusions juridiques qui en ont été tirées, sans avoir à rechercher des griefs par elle-même, ce qui exige une certaine précision quant à l'énoncé et à la discussion des griefs (ATF 138 III 374; arrêt du Tribunal fédéral 4A_439/2023 du 9 septembre 2024, consid. 4.1.1). L’appelante mentionne plusieurs faits qui auraient dus, selon elle, être pris en compte par le Tribunal, sans expliquer toutefois pourquoi ils auraient dû être constatés. Les faits en question sont contestés par les intimés et il ne ressort pas de la procédure qu’ils auraient été prouvés. Par conséquent, ce grief est irrecevable faute de motivation conforme aux exigences en la matière et il n’y a pas lieu de compléter l’état de fait.”
“Lorsqu'elle examine un acte déposé par une partie non assistée ne disposant pas d'une formation juridique, l'autorité d'appel, respectivement de recours (arrêt du Tribunal fédéral 5A_488/2015 du 21 août 2015 consid. 3.2.1), ne doit pas se montrer trop stricte s'agissant de l'exigence de motivation (arrêts du Tribunal fédéral 5A_779/2021 du 16 décembre 2022 consid. 4.3.1; 4A_117/2022 du 8 avril 2022 consid. 2.1.1; 4A_56/2021 du 30 avril 2021 consid. 5.1; 5A_577/2020 du 16 décembre 2020 consid. 5). L'exigence d'une motivation minimale ne saurait constituer une violation du droit d'être entendu ou de l'interdiction du formalisme excessif (ATF 134 II 244 consid. 2.4.2; arrêts du Tribunal fédéral 5A_779/2021 du 16 décembre 2022 consid. 4.3.1, 5A_577/2020 du 16 décembre 2020 consid. 6). La motivation est une condition légale de recevabilité qui doit être examinée d'office (art. 60 CPC). L'appelant a le fardeau d'expliquer les motifs pour lesquels le jugement attaqué doit être annulé et modifié, par référence à l'un et/ou l'autre motif prévu à l'art. 310 CPC. La maxime d'office (art. 58 al. 2 CPC) ne dispense pas l'appelant de motiver correctement (Jeandin, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., 2019, n. 3 ad art. 311 CPC). 4.2 En l'espèce, le recours ne respecte pas les conditions de motivation imposées par la loi, cela même en faisant preuve d'une certaine mansuétude à l'égard du recourant, qui comparaît en personne et dont le dossier ne révèle pas qu'il disposerait de connaissances juridiques. Le recourant ne formule en effet aucune critique, pas même générale, à l'égard de la décision entreprise, ni ne désigne des passages de la décision qu'il conteste, de sorte qu'il n'est pas possible de comprendre en quoi la vice-présidence du Tribunal civil aurait établi les faits de manière arbitraire ou aurait violé le droit en rejetant sa requête d'assistance juridique. En particulier, le recourant ne critique pas la décision attaquée en tant qu'elle considère qu'il disposerait de plus de ressources qu'il ne le dit, notamment d'un autre compte bancaire ou des revenus que semblent lui procurer ses sociétés.”
Art. 58 Abs. 2 ZPO steht dem Amteserforschungsgrundsatz nicht entgegen: Die Berufung muss schriftlich und hinreichend begründet sein, damit die Berufungsinstanz die gerügten Fehler nachvollziehen kann; zugleich ist die Instanz nicht an die Parteianträge gebunden und kann ergänzend von Amtes wegen prüfen.
“Lorsque le bail bénéficie de la protection contre les congés des art. 271 ss CO, il convient, sauf exceptions, de prendre en considération la période de protection de trois ans dès la fin de la procédure judiciaire qui est prévue par l'art. 271a al. 1 let. e CO (ATF 137 III 389 consid. 1.1; 136 III 196 consid. 1.1; arrêt du Tribunal fédéral 4A_388/2016 du 15 mars 2017 consid. 1). En l'espèce, en prenant en compte les valeurs locatives respectivement les loyers des locaux concernés, la valeur litigieuse est supérieure à 10'000 fr., de sorte que la voie de l'appel est ouverte. 1.2 L'appel, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance d'appel dans les 30 jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 311 al. 1 CPC). L’appel doit être motivé. L’appelant a ainsi le fardeau d'expliquer les motifs pour lesquels le jugement attaqué doit être annulé et modifié, par référence à l'un et/ou l'autre motif(s) prévu(s) à l'art. 310 CPC. La maxime inquisitoire (art. 55 al. 2 et 247 al. 2 CPC) et la maxime d'office (art. 58 al. 2 CPC) ne dispensent pas l'appelant de motiver correctement. Un simple renvoi aux écritures et pièces de première instance ne serait pas conforme à l'exigence de motivation de l'art. 311 al. 1 CPC. L'instance supérieure doit pouvoir comprendre ce qui est reproché au premier juge, sans avoir à rechercher des griefs par elle-même, ce qui exige une certaine précision quant à l'énoncé et à la discussion des griefs (ACJC/150/2019 consid. 3.1 ; Jeandin in : Bohnet/Haldy/Jeandin/-Schweizer/Tappy, Code de procédure civile commenté 2019, ad art. 311, § 3 et les références citées). En l'espèce, l'appel, rédigé par des justiciables agissant en personne, répond aux exigences de motivation précitées, interprétées avec indulgence, en ce qui concerne l'arcade n° 4______, l'établissement public n° 5______ et l'arcade no. 6______ rue 2______ (ch. 3 et 4 – sauf en ce qui concerne les dépôts n° 1______ et n° 2______ - du dispositif). En effet, on comprend que les appelantes reprochent au Tribunal d'avoir considéré qu'elles n'étaient pas liées à l'intimée par des contrats de bail sur ces objets au motif qu'elles ne payeraient pas de loyer.”
“1 L'appel est recevable pour avoir été interjeté auprès de l'autorité compétente (art. 120 al. 1 let. a LOJ), dans le délai utile de trente jours (art. 142 al. 1 et 311 CPC) et selon la forme prescrite par la loi (art. 130, 131 et 311 CPC), contre une décision finale de première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC) rendue dans une affaire de nature non pécuniaire dans son ensemble en première instance (puisqu'elle portait sur le principe du divorce et tous ses effets accessoires; cf. arrêt du Tribunal fédéral 5A_765/2012 du 19 février 2013 consid. 1.1), mais dont la valeur litigieuse des conclusions pécuniaires est, en tout état, supérieure à 10'000 fr. (art. 91 al. 1, 92 al. 2 et 308 al. 2 CPC). 1.2 La Cour revoit la cause avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC). La présente cause, limitée, en seconde instance, à la contribution d'entretien due à un enfant mineur, est soumise aux maximes d'office et inquisitoire illimitée (art. 296 al. 1 et 3 CPC). Dans ce cadre, la Cour n'est pas liée par les conclusions des parties (art. 58 al. 2 CPC) ni par l'interdiction de la reformatio in pejus (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_757/2013 du 14 juillet 2014 consid. 2.1), et elle établit les faits d'office (art. 55 al. 2 CPC). Il s'ensuit qu'un accord des époux sur le sort des enfants ne lie pas le tribunal, mais a simplement le caractère d'une conclusion commune (ATF 143 III 361 consid. 7.3.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_1031/2019 du 26 juin 2020 consid. 2.2 et les références citées). 2. Le présent litige présente un élément d'extranéité en raison des nationalités étrangères des parties. A juste titre, les parties ne contestent pas la compétence ratione loci des autorités judiciaires genevoises pour traiter de la présente procédure, compte tenu de la résidence habituelle des parties et de l'enfant à Genève (art. 5 ch. 2 let. a de la Convention de Lugano révisée du 30 octobre 2007 [CL; RS 0.275.12] ; art. 46 et 79 al. 1 LDIP). Elles ne contestent pas non plus l'application du droit suisse à l'ensemble de ces questions (art.”
In der Berufung sind neu erhobene, über die vorinstanzlichen Schlussanträge hinausgehende (insbesondere höhere) Begehren grundsätzlich unzulässig bzw. unbeachtlich, wenn sie einer Neudarstellung gleichkommen oder darauf abzielen, das Dispositionsprinzip (Art. 58 Abs. 1 ZPO) zu umgehen. Neue Tatsachen oder Beweismittel, die erst nach den erstinstanzlichen Schlusserklärungen entstanden sind (echte Nova), können hingegen unter den Voraussetzungen von Art. 317 ZPO in der Berufung berücksichtigt werden; für bereits vorhandene Beweismittel (sog. Pseudo‑Nova) gelten engere Anforderungen an die Darlegung der gebotenen Sorgfalt.
“par mois, il est vraisemblable qu'elle n'en soit pas à ce stade à ce jour, n'ayant pas suffisamment de clientèle et étant rappelé qu'elle ne peut louer la cabine que deux jours par semaine. Quant à ses charges incompressibles, il n'est pas contesté qu'elles s'élèvent, à tout le moins, à 3'150 fr. arrondis, comprenant son minimum vital (1'200 fr.), son loyer (1'331 fr.), son assurance-maladie de base (507 fr. 20) et ses frais de transport (70 fr.). L'appelante n'est dès lors manifestement pas en mesure de couvrir ses propres charges de subsistance, ni par voie de conséquence de verser une quelconque contribution en faveur de l'enfant. Que ce soit en application du droit suisse ou du droit français, aucune contribution d'entretien ne peut être mise à sa charge. 5.2.2 L'appelante conclut en appel au versement d'une contribution de 1'382 fr. 75 par mois pour son propre entretien, alors que l'intimé conclut à la suppression de toute contribution due entre conjoints. Selon le droit suisse, applicable à l'entretien de l'épouse vu son domicile en Suisse, la contribution due entre conjoints est soumise à la maxime de disposition (art. 58 al. 1 CPC) et à la maxime des débats atténuée (cf. consid. 1.4 ci-dessus). En première instance, l'appelante a conclu, tant dans sa requête initiale qu'aux termes de ses dernières déterminations écrites du 11 janvier 2023 ainsi que dans ses plaidoiries finales, au versement d'une contribution de 330 fr. par mois, laquelle lui a été allouée par le Tribunal. En appel, elle augmente ses prétentions émises à ce titre, sans toutefois expliquer sur quels faits nouveaux reposerait sa nouvelle conclusion prise à cet égard devant la Cour. Partant, sa conclusion nouvellement formée devant la Cour est irrecevable. Pour sa part, l'intimé ne peut être suivi lorsqu'il sollicite la suppression de toute contribution en faveur de son épouse. Contrairement à ce qu'il allègue, celle-ci n'est pas en mesure de subvenir elle-même à son propre entretien, ne réalisant pas les revenus qu'il prétend mais faisant face à un déficit mensuel de plus de 1'000 fr. (cf. let. C. a.a et C. a.b, ci-dessus). A défaut de tout autre grief, le montant de 330 fr.”
“130, 131 et 311 CPC) et dans le délai utile de 10 jours (art. 142 al. 3, 271 et 314 al. 1 CPC), à l'encontre d'un jugement de mesures protectrices de l'union conjugale, considéré comme une décision sur mesures provisionnelles (art. 308 al. 1 let. b CPC; ATF 137 III 475 consid. 4.1) rendue dans une affaire non pécuniaire puisque portant sur l'attribution du domicile conjugal (arrêt du Tribunal fédéral 5D_126/2009 du 27 octobre 2009 consid. 1.1). 1.2 La Cour revoit la cause avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC). Les mesures protectrices de l'union conjugale étant ordonnées à la suite d'une procédure sommaire (art. 271 let. a CPC), sa cognition est toutefois limitée à la simple vraisemblance des faits et à un examen sommaire du droit, l'exigence de célérité étant privilégiée par rapport à celle de sécurité (ATF 138 III 636 consid. 4.3.2; arrêts du Tribunal fédéral 5A_812/2015 du 6 septembre 2016 consid. 5.2; 5A_937/2014 du 26 mai 2015 consid. 6.2.2). La maxime de disposition est applicable (art. 58 al. 1 CPC). 2. L'appelante produit des pièces nouvelles avec son appel et forme des allégués nouveaux dans sa réplique. 2.1 Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuve nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b). Il faut distinguer les vrais nova des faux nova. Les vrais nova sont des faits et moyens de preuve qui ne sont apparus qu'après la clôture des débats principaux de première instance. En principe, ils sont toujours admissibles dans la procédure d'appel, s'ils sont invoqués ou produits sans retard dès leur découverte. Les faux nova sont les faits et moyens de preuve qui existaient déjà au moment de la clôture des débats principaux de première instance. Leur admission en appel est restreinte en ce sens qu'ils sont écartés si, la diligence requise ayant été observée, ils auraient déjà pu être invoqués ou produits en première instance.”
“, de sorte que la voie de l'appel est ouverte. 1.2 Interjeté dans le délai et les formes prescrits par la loi (art. 130, 131, 142 al. 1, et 311 al. 1 CPC) auprès de l'autorité compétente (art. 120 al. 1 let. a LOJ), l'appel est recevable. 1.3 S'agissant d'un appel, la Cour revoit la cause avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC), dans la limite des griefs motivés qui sont formulés (ATF 142 III 413 consid. 2.2.4). Elle contrôle librement l'appréciation des preuves effectuée par le juge de première instance et vérifie si celui-ci pouvait admettre les faits qu'il a retenus (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1; arrêt du Tribunal fédéral 4A_153/2014 du 28 août 2014 consid. 2.2.3). Hormis les cas de vices manifestes, la Cour doit en principe se limiter à statuer sur les critiques formulées dans la motivation écrite contre la décision de première instance (ATF 142 III 413 consid. 2.2.4; arrêt du Tribunal fédéral 5A_111/2016 du 6 septembre 2016 consid. 5.3). 1.4 La maxime des débats et le principe de disposition (art. 55 al. 1 et art. 58 al. 1 CPC) sont applicables. 2. L'appelant a produit des pièces nouvelles et sollicite l'audition de deux nouveaux témoins. 2.1.1 Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuve nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de diligence (let. b). Les moyens de preuve qui ne sont apparus qu'après la fin des débats principaux, soit après la clôture des plaidoiries finales (cf. ATF 138 III 788 consid. 4.2; Tappy, Commentaire romand, CPC, 2019, n. 11 ad art. 229 CPC), sont en principe toujours admissibles en appel, pourvu qu'ils soient produits sans retard dès leur découverte. En revanche, il appartient au plaideur qui entend se prévaloir en appel de moyens de preuve déjà existants lors de la fin des débats principaux de première instance de démontrer qu'il a fait preuve de la diligence requise, ce qui implique notamment d'exposer précisément les raisons pour lesquelles le moyen de preuve n'a pas pu être invoqué devant l'autorité précédente (ATF 144 III 349 consid.”
“Elle ne critique cependant pas les faits retenus par les premiers juges, ce qui supposerait de mentionner ce que ceux-ci ont considéré à tel ou tel égard puis d'argumenter pour tenter de démontrer que les faits constatés sont erronés, mais livre sa propre version des faits, comme si le mémoire était une demande déposée en première instance. Or, le devoir de motivation incombe à l'appelante et il n'appartient pas à la Cour de comparer la décision attaquée avec l'exposé contenu dans l'appel pour essayer de trouver les éventuelles différences. En conséquence, cette partie de l'appel est irrecevable en tant que telle et il n'en sera tenu compte que dans la mesure où les griefs élevés dans la partie "En droit" (p. 7-14) feraient référence à l'un ou l'autre numéro de l'exposé des faits de l'appelante. Au vu de ce qui précède, il ne sera pas non plus tenu compte de la détermination de l'intimé sur ces allégués de l'appel (réponse, p. 3-7). 1.3. La cognition de la Cour d'appel est pleine et entière, en fait comme en droit (art. 310 CPC). Par ailleurs, la présente cause est régie par la maxime des débats (art. 55 al. 1 CPC) et le principe de disposition (art. 58 al. 1 CPC). 1.4. Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et moyens de preuve nouveaux sont admissibles en appel, pour autant qu'ils soient invoqués ou produits sans retard (let. a) et qu'ils n'aient pas pu l'être en première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b). Le Tribunal fédéral a jugé que cette disposition régit de manière complète et autonome la possibilité pour les parties d'invoquer des faits et moyens de preuve nouveaux en procédure d'appel, même lorsque le tribunal doit établir les faits d'office (ATF 138 III 625 consid. 2.2). En ce qui concerne les pseudo nova, soit ceux qui existaient déjà en première instance, il appartient au plaideur qui entend les invoquer devant l'instance d'appel de démontrer qu'il a fait preuve de la diligence requise, ce qui implique notamment d'exposer précisément les raisons pour lesquelles le moyen de preuve n'a pas pu être produit en première instance : tous les faits et moyens de preuve doivent en principe être apportés dans la procédure de première instance, de sorte que la diligence requise suppose qu'à ce stade, chaque partie expose l'état de fait de manière soigneuse et complète et qu'elle amène tous les éléments propres à établir les faits jugés importants (arrêt TF 5A_445/2014 du 28 août 2014 consid.”
“Le mémoire est de plus dûment motivé et doté de conclusions. En outre, compte tenu du fait que l’appelant réclamait une pension mensuelle pour lui-même de minimum CHF 8'948.- par mois en première instance, tandis que l’intimée s’opposait au versement d’une quelconque contribution d’entretien (DO 45 et 71), la valeur litigieuse au dernier état des conclusions est supérieure à CHF 10'000.-. Il s'ensuit la recevabilité de l'appel. 1.2. La cognition de la Cour d'appel est pleine et entière, en fait comme en droit (art. 310 CPC). S'agissant des questions qui concernent des enfants mineurs, le tribunal établit les faits d'office et n'est pas lié par les conclusions des parties (art. 296 al. 1 et 3 CPC). Mais, hormis les cas de vices manifestes, elle doit en principe se limiter à statuer sur les critiques formulées dans la motivation écrite de l'appel (ATF 142 III 413 consid. 2.2.4). A l'inverse, l'obligation d'entretien après le divorce entre les ex-époux est soumise à la maxime des débats (art. 277 al. 1 CPC) et au principe de disposition (art. 58 al. 1 CPC). 1.3. Aux termes de l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et moyens de preuve nouveaux sont admissibles en appel, pour autant qu'ils soient invoqués ou produits sans retards (let. a) et qu'ils n'aient pas pu l'être en première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b). En ce qui concerne les pseudo nova, soit ceux qui existaient déjà en première instance, il appartient au plaideur qui entend les invoquer devant l'instance d'appel de démontrer qu'il a fait preuve de la diligence requise, ce qui implique notamment d'exposer précisément les raisons pour lesquelles le moyen de preuve n'a pas pu être produit en première instance (arrêt TC FR 101 2020 293 du 15 septembre 2020 consid. 1.5.2). En effet, la procédure d'appel n'a pas pour but de compléter le procès de première instance, mais de vérifier et de corriger son résultat, ce qui a pour conséquence que l'invocation de faits et moyens de preuve nouveaux doit rester exceptionnelle (ATF 142 III 413 consid.”
Das Verbot der reformatio in peius betrifft primär eine Verschlechterung des Dispositivs des vorinstanzlichen Entscheids; die Begründung des erstinstanzlichen Urteils darf das Rechtsmittelgericht grundsätzlich anders ausgestaltet oder ausführlicher begründet werden (vgl. Quelle 0). Ebenso ist das Gericht nicht an die prozessualen oder materiell-rechtlichen Argumente der Parteien gebunden, solange es bei den von den Parteien gestellten Schlussanträgen bleibt (vgl. Quelle 1). Ferner folgt aus der Dispositionsmaxime, dass das Gericht bei klar bezifferten Gesamtforderungen an den angegebenen Betrag gebunden ist (vgl. Quelle 3).
“E. 2 m.w.H .; Thomas Sutter- Somm/Benedikt Seiler, in: Sutter-Somm/Seiler [Hrsg.], Handkommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, Zürich 2021, N 5 zu Art. 58 ZPO und N 8 f. zu Art. 327 ZPO). Das Verbot der reformatio in peius beschlägt indes nur das Verbot, das vorinstanzliche Urteilsdispositiv zu Ungunsten des Rechtsmittelklägers zu ändern (Daniel Glasl, in: Brunner/Gasser/Schwander [Hrsg.], Schweizerische Zivilprozessordnung [ZPO], 2. Aufl., Zürich 2016, N 24 zu Art. 58 ZPO), umfasst aber grundsätzlich nicht die Begründung des vorinstanzlichen Entscheides (Walter Egger, Die reformatio in peius im Zivilprozessrecht, Zürich 1985, S. 135 f .; vgl. demgegenüber die Kritik von Andreas Heuser, Zwei zivilprozessuale Streitfragen, ZSR 34 [1915] 115 ff.).”
“Il s’agit d’un montant net dès lors que l’appelante doit des dommages-intérêts à l’intimée pour avoir manqué à son obligation de verser les primes d’assurance. En tout état, les indemnités journalières de maladie ne sont pas soumises au prélèvement des cotisations AVS (art. 6 al. 2 let. b RAVS). 3.3 3.3.1 La question de l’indemnisation de l’intimée suite à la violation par l’appelante de ses obligations contractuelles à l’égard de cette dernière n’a pas fait l’objet d’un appel joint de la part de l’intimée, qui, lorsqu’elle a été invitée à répondre à l’appel, s’est limitée à persister dans sa demande. Se pose ainsi la question de savoir si la Cour doit simplement confirmer le jugement de première instance sur ce point, à savoir la condamnation de l’appelante à verser à l’intimée la somme brute de 13'600 fr. dans la mesure où l’appel doit être rejeté, ou si elle peut modifier la condamnation de l’appelante dans le sens évoqué au considérant 3.2. 3.3.2 En vertu du principe « ne eat judex ultra petita partium », exprimé à l’art. 58 CPC, le tribunal ne peut accorder à une partie ni plus ni autre chose que ce qui est demandé, ni moins que ce qui est reconnu par la partie adverse. Il s'agit là de la conséquence principale de la maxime de disposition, qui est l'expression en procédure du principe de l'autonomie privée. Il appartient aux parties, et à elles seules, de décider si elles veulent initier un procès et ce qu'elles entendent y réclamer ou reconnaître (arrêt du Tribunal fédéral 5A_664/2021 du 15 novembre 2021 consid. 3.1 et les réf. citées). En particulier, le demandeur décide si, quand et dans quelle mesure il sollicite du juge la protection juridique d'une prétention (arrêt du Tribunal fédéral 4A_329/2020 du 10 février 2021 consid. 4.2 et les réf. citées). En d'autres termes, le tribunal est lié par les conclusions prises par les parties (arrêt du Tribunal fédéral 5A_664/2021 du 15 novembre 2021 consid. 3.1 et les réf. citées). Il n’y a cependant pas violation du principe « ne eat judex ultra petita partium » quand le tribunal s’écarte entièrement ou partiellement de la motivation juridique des parties, tant qu’il demeure dans les limites des conclusions (F.”
“87 VVG, der das selbstständige Forderungsrecht des Begünstigten in der kollektiven Unfall- oder Krankenversicherung normiert, keine spezifischen Bestimmungen zum Krankentaggeld. Gemäss Art. 100 Abs. 1 VVG finden auf den Versicherungsvertrag subsidiär die Bestimmungen des Obligationenrechtes (OR; SR 220) Anwendung. Demnach sind vorab die vertraglichen Vereinbarungen der Parteien, d. h. die Versicherungspolice (act. G 7.19) und die AVB (act. G 7.16) massgebend. Zwischen den Parteien umstritten und vorliegend zu prüfen ist der Anspruch des Klägers gegenüber der Beklagten auf Krankentaggeldleistungen in Höhe von Fr. 66'510.80, gestützt auf die von seinem früheren Arbeitgeber bei der Beklagten abgeschlossenen Kollektiv-Krankentaggeldversicherung (act. G 1). Der Kläger macht einen Taggeldanspruch "ab 1. April 2010 bis 10. Februar 2012" geltend (act. G 1). Entgegen dem (summenmässigen) Antrag des Klägers entspricht die Zeitspanne vom 1. April 2010 bis (und mit) 10. Februar 2012 aber 681 Tagen. Angesichts der Dispositionsmaxime ist das Gericht jedoch an die klare Bezifferung des Klägers (Fr. 66'510.80), welche 680 Taggeldern entspricht, gebunden (vgl. Art. 58 ZPO). Unbestritten zwischen den Parteien ist insbesondere, dass der Kläger während seiner Anstellung bei B.___ im Restaurant C.___ in St. Gallen bei der Beklagten krankentaggeldversichert war und gestützt auf den entsprechenden Versicherungsvertrag einen grundsätzlichen Leistungsanspruch gegenüber der Beklagten hat (sog. Aktiv- und Passivlegitimation der Parteien). Unbestritten sind zudem grundsätzlich die gesundheitlichen Einschränkungen des Klägers, namentlich die 100%ige Arbeitsunfähigkeit in angestammter Tätigkeit und die 100%ige Arbeitsfähigkeit in angepasster Tätigkeit aufgrund der somatischen Beschwerden sowie die 30 bis 40%ige – auch in angepasster Tätigkeit bestehende – Arbeitsunfähigkeit zufolge psychischer Beschwerden seit April 2010 (vgl. dazu vorstehend Sachverhalt A.c). Umstritten ist jedoch, ob bzw. für welchen Zeitraum der Kläger ab dem 1. April 2010 die entsprechenden Voraussetzungen für den Bezug von Versicherungsleistungen erfüllt und in welcher Höhe allenfalls Taggeldleistungen zu erbringen sind.”
Bei der Liquidation des Güterstands gilt die Maxime der Verfügung (Dispositionsmaxime) und die Maxime der mündlichen und schriftlichen Vorbringung (Debattenmaxime). Die Parteien haben ihre Ansprüche, das konkrete Begehren und die Beweismittel hinreichend bestimmt und aktiv vorzutragen. Das Gericht darf gestützt auf Art. 58 Abs. 1 ZPO nicht über das von den Parteien begehrte hinaus oder etwas anderes zusprechen.
“Le juge enfreint en particulier cette disposition s'il tient pour exactes les allégations non prouvées d'une partie, nonobstant leur contestation par la partie adverse. En revanche, l'art. 8 CC ne s'oppose pas à une appréciation anticipée des preuves ou à une preuve par indices. Il ne dicte pas non plus comment le juge doit forger sa conviction. Lorsque l'appréciation des preuves convainc le juge qu'une allégation a été établie ou réfutée, la question de la répartition du fardeau de la preuve ne se pose plus et l'art. 9 Cst. est alors seul en cause (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1; 130 III 591 consid. 5.4; 128 III 22 consid. 2d et les arrêts cités). L'obligation faite aux parties de collaborer à l'administration de la preuve est de nature procédurale, ne touche pas au fardeau de la preuve et n'implique pas son renversement; le juge se prononce sur le résultat de la collaboration des parties ou tire les conséquences de leur refus de collaborer à l'administration de la preuve lors de l'appréciation des preuves (ATF 142 III 568 consid. 2.1; 119 II 305; arrêt du Tribunal fédéral 4A_60/2022 du 21 mars 2023 consid. 4.4.1). 5.1.5 Aux termes de l'art. 58 al. 1 CPC - applicable aux questions relatives à la liquidation du régime matrimonial (arrêt 5A_621/2012 du 20 mars 2013 consid. 4.3.1 et les références) -, le tribunal ne peut accorder à une partie ni plus, ni autre chose que ce qui est demandé, ni moins que ce qui est reconnu par la partie adverse (ne eat iudex ultra petita partium). Les conclusions des parties doivent ainsi être suffisamment déterminées. Lorsqu'elles portent sur la liquidation du régime matrimonial, elles doivent indiquer à quel résultat le demandeur prétend (arrêts 5A_618/2012 du 27 mai 2013 consid. 4.3.3; 5A_621/2012 du 20 mars 2013 consid. 4.1). Par ailleurs, l'action tendant au paiement d'une somme d'argent doit être chiffrée (art. 84 al. 2 CPC), sous réserve de l'application de l'art. 85 al. 1 CPC (ATF 142 III 102 consid. 3; arrêt 4A_164/2016 du 18 octobre 2016 consid. 3.2) qui prévoit que si le demandeur est dans l’impossibilité d’articuler d’entrée de cause le montant de sa prétention ou si cette indication ne peut être exigée d’emblée, il peut intenter une action non chiffrée.”
“296 al. 1 et 3 aCPC cum 407f CPC a contrario; ATF 147 III 301 consid. 2.2), de sorte que la Cour n'est liée ni par les conclusions des parties sur ce point (art. 296 al. 3 CPC) ni par l'interdiction de la reformatio in pejus (ATF 129 III 417 consid. 2.1.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_757/2013 du 14 juillet 2014 consid. 2.1). La maxime inquisitoire ne dispense pas les parties de collaborer activement à la procédure et d'étayer leurs propres thèses. Il leur incombe de renseigner le juge sur les faits de la cause et de lui indiquer les moyens de preuve disponibles (ATF 130 III 102 consid. 2.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_616/2021 du 7 novembre 2022 consid. 8.3). En ce qui concerne la liquidation du régime matrimonial, la maxime des débats (art. 277 al. 1 CPC) et le principe de disposition sont applicables (art. 58 al. 1 CPC; arrêt du Tribunal fédéral 5A_478/2017 du 7 juin 2018 consid. 5). En tant qu'elle porte sur la provisio ad litem, la cause est soumise aux maximes de disposition (art. 58 al. 1 CPC) et inquisitoire limitée (art. 272 CPC) (ACJC/1549/2024 du 3 décembre 2024 consid. 1.3 et les réf. cit.). 1.5 Que la cause soit soumise à la maxime des débats ou à la maxime inquisitoire, il incombe au recourant de motiver son appel (art. 311 al. 1 CPC), c'est-à-dire de démontrer le caractère erroné de la motivation attaquée. Pour satisfaire à cette exigence, il ne lui suffit cependant pas de renvoyer aux moyens soulevés en première instance, ni de se livrer à des critiques toutes générales de la décision attaquée. Sa motivation doit être suffisamment explicite pour que l'instance d'appel puisse la comprendre aisément, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision que le recourant attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1). Les parties doivent formuler leurs griefs de façon complète dans le délai d'appel, respectivement dans la réponse à l'appel; un éventuel second échange d'écritures ou l'exercice d'un droit de réplique ne peut servir à compléter une critique insuffisante ou à formuler de nouveaux griefs (ATF 142 III 413 consid.”
“130, 131, 145 al. 1 let. c et 311 al. 1 CPC), il est recevable, sous réserve des considérations qui suivront, étant relevé que l'appel, rédigé par un plaideur en personne, permet de comprendre quels points du jugement attaqué sont contestés et pourquoi, au vu notamment des pièces nouvelles produites. L'appel ne peut en revanche pas être complété par de nouveaux griefs après le délai d'appel arrivé à échéance le 1er février 2024, notamment par le courrier du 12 février 2024 ou la réplique. 1.3 La présente cause est soumise aux maximes d'office et inquisitoire illimitée en tant qu'elle concerne l'enfant mineur des parties (art. 296 al. 1 et 3 CPC; ATF 147 III 301 consid. 2.2). La Cour n'est donc pas liée par les conclusions des parties ni par l'interdiction de la reformatio in pejus (ATF 129 III 417 consid. 2.1.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_843/2018 du 12 février 2020 consid. 5.2). Les questions relatives à la liquidation du régime matrimonial sont soumises à la maxime de disposition (art. 58 al. 1 CPC), ainsi qu'à la maxime des débats atténuée (art. 55 al. 1 et 277 al. 1 CPC). 1.4 Les parties ont produit des pièces nouvelles à l'appui de leurs écritures. 1.4.1 Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuve nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de diligence (let. b). Ces conditions sont cumulatives (arrêt du Tribunal fédéral 5A_456/2016 du 28 octobre 2016 consid. 4.1.1). En ce qui concerne les pseudo nova ("unechte Noven"), à savoir les faits et moyens de preuve qui étaient déjà survenus à la fin de l’audience des débats principaux de première instance, il appartient au plaideur qui entend les invoquer devant l'instance d'appel de démontrer qu'il a fait preuve de la diligence requise, ce qui implique notamment d'exposer précisément les raisons pour lesquelles le moyen de preuve n'a pas pu être produit en première instance (ATF 144 III 349 consid.”
Das Gericht ist an die vor Gericht genommenen Schlussanträge gebunden; es darf einer Partei nicht mehr oder etwas anderes zusprechen, als sie verlangt, und nicht weniger, als die Gegenpartei vor Gericht anerkannt hat. Zur Bestimmung dessen, was eine Partei anerkannt hat, ist auf die vor Gericht genommenen Schlussanträge abzustellen (gegebenenfalls ausgelegt im Lichte der Begründung des betreffenden Aktes) und nicht allein auf einzelne dem Aktenbestand beigelegte Unterlagen.
“Ce n'est en effet que dans la limite des conclusions prises que le tribunal est lié et que l'on doit apprécier s'il a accordé plus ou autre chose que ce que les parties demandent ou concèdent devoir (arrêts 4A_378/2022 du 30 mars 2023 consid. 4.2; 5A_757/2021 du 17 mai 2021 consid. 6.2; 5A_207/2021 du 8 février 2022 consid. 5.1; 4A_627/2015 du 9 juin 2016 consid. 5.2 et les références). Il en découle qu'en l'espèce la Cour de justice ne pouvait pas se fonder sur une pièce versée au dossier pour apprécier ce que le recourant reconnaissait devoir à l'intimée, mais devait se référer aux conclusions prises devant elle, interprétées cas échéant à la lumière de la motivation de l'acte. Dès lors qu'il est constant que le recourant n'a pas pris de conclusion en versement du montant de 70'665 fr. en faveur de l'intimée à titre de la liquidation du régime matrimonial, l'on ne saurait retenir qu'il aurait reconnu devoir à celle-ci un tel montant. Compte tenu de ce qui précède, il y a lieu de considérer que l'allocation d'un montant supérieur aux 20'000 fr. auxquels l'intimée avait conclus dans sa réponse de première instance contrevient à la maxime de disposition consacrée à l'art. 58 al. 1 CPC et qu'ainsi, le grief du recourant doit être partiellement admis.”
Im Verfahren, das der Dispositionsmaxime (Art. 58 Abs. 1 ZPO) untersteht, ist die Berufung keine Fortsetzung des erstinstanzlichen Verfahrens. Die Berufungsrügen müssen die geltend gemachten Mängel so präzise bezeichnen, dass die Rechtsmittelinstanz sie ohne Rückgriff auf erstinstanzliche Vorbringen prüfen kann. Pauschale Verweise genügen nicht; anzugeben sind insbesondere die angegriffenen Entscheidspassagen und die massgeblichen Aktenstücke.
“Wenn das Verfahren wie hier dem Verhandlungsgrundsatz (Art. 55 Abs. 1 ZPO) und der Dispositionsmaxime (Art. 58 Abs. 1 ZPO) untersteht, ist die Berufung keine Fortsetzung des erstinstanzlichen Verfahrens. Sie dient vielmehr der Überprüfung des angefochtenen Entscheids und des Verfahrens vor der ersten Instanz (Art. 310 ZPO). Die das Rechtmittel führende Partei hat den geltend gemachten Fehler aufzuzeigen, und zwar nicht nur allgemein, sondern so präzise, dass die Berufungsinstanz die vorgebrachte Rüge ohne Mühe verstehen kann. Sie darf nicht einfach auf Vorbringen in erster Instanz verweisen, sondern muss sowohl die Passagen im angefochtenen Urteil als auch die angerufenen Aktenstücke genau bezeichnen. Die Berufungsinstanz ist nicht gehalten, den erstinstanzlichen Entscheid losgelöst von konkreten Anhaltspunkten in der Berufungsbegründung von sich aus in jede Richtung hin auf mögliche Mängel zu untersuchen, die eine Gutheissung des Rechtsmittels ermöglichen konnten. Abgesehen von offensichtlichen Mängeln beschränkt sich die Rechtsmittelinstanz vielmehr auch bei voller Kognition darauf, die Beanstandungen zu beurteilen, welche die Parteien in ihren schriftlichen Begründungen (Art.”
“3 La Cour revoit la cause avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC), dans la limite des griefs motivés qui sont formulés (ATF 142 III 413 consid. 2.2.4). L'appelant a en effet le fardeau d'expliquer les motifs pour lesquels le jugement attaqué doit être annulé et modifié. Un simple renvoi aux écritures et pièces de première instance n'est pas conforme à l'exigence de motivation. L'instance supérieure doit pouvoir comprendre ce qui est reproché au premier juge, sans avoir à chercher des griefs par elle-même (arrêt du Tribunal fédéral 5A_488/2015 du 21 août 2015 consid. 3.2.1; Jeandin, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2019, n. 3 ad art. 311). La Cour contrôle librement l'appréciation des preuves effectuée par le juge de première instance et vérifie si celui-ci pouvait admettre les faits qu'il a retenus (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1; arrêt du Tribunal fédéral 4A_153/2014 du 28 août 2014 consid. 2.2.3). Elle applique la maxime des débats et le principe de disposition (art. 55 al. 1 et art. 58 al. 1 CPC). 2. L'appelante a produit deux pièces à l'appui de son appel. 2.1 Selon l'art. 317 al. 1 CPC, un moyen de preuve nouveau n'est pris en compte au stade de l'appel que s'il est produit sans retard (let. a) et qu'il ne pouvait l'être devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b). S'agissant des vrais nova ("echte Noven"), la condition de nouveauté posée par la lettre b est sans autre réalisée et seule celle d'allégation immédiate doit être examinée (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1 et les références citées). Un vrai nova est introduit sans retard s'il l'est dans un délai de dix jours, respectivement d'une à deux semaines (arrêt du Tribunal fédéral 4A_707/2016 du 29 mai 2017 consid. 3.3.2). Une partie qui dispose déjà d'un délai pour déposer un mémoire peut attendre la fin de ce délai, car la procédure ne s'en trouve pas retardée (arrêts du Tribunal fédéral 5A_790/2016 du 9 août 2018 consid. 3.4; 4A_707/2016 précité consid.”
“Wenn das Verfahren wie hier dem Verhandlungs- (Art. 55 Abs. 1 ZPO) und dem Dispositionsgrundsatz (Art. 58 Abs. 1 ZPO) untersteht, was auch im Verfah- ren der so genannten sozialen Untersuchungsmaxime von Art. 247 ZPO der Fall ist, stellt die Berufung keine Fortsetzung des erstinstanzlichen Verfahrens dar. Sie dient vielmehr der Überprüfung des angefochtenen Entscheides und des Verfah- rens der ersten Instanz (Art. 310 ZPO). Es obliegt den Parteien, geltend gemachte Mängel aufzuzeigen. Die das Rechtmittel führende Partei hat den geltend ge- machten Fehler aufzuzeigen, und zwar nicht nur allgemein, sondern so präzis, dass es die Berufungsinstanz ohne Mühe verstehen kann. Sie darf nicht einfach auf Vorbringen in erster Instanz verweisen, sondern muss sowohl die Passagen im angefochtenen Urteil als auch die angerufenen Aktenstücke genau bezeichnen. Das Bundesgericht formuliert es so: (von der Partei werde verlangt) "de motiver son appel (art. 311 al. 1 CPC), c'est-à-dire de démontrer le caractère erroné de la motivation attaquée. Pour satisfaire à cette exigence, il ne lui suffit cependant pas de renvoyer aux moyens soulevés en première instance, ni de se livrer à des critiques toutes générales de la décision attaquée.”
“Das Verfahren untersteht hier dem Verhandlungs- (Art. 55 Abs. 1 ZPO) und dem Dispositionsgrundsatz (Art. 58 Abs. 1 ZPO), und das wird auch künftig so sein, wenn Scheidungsprozesse gemäss der Änderung der ZPO vom 17. März 2023 ab dem 1. Januar 2025 im vereinfachten Verfahren geführt werden (Art. 288 und 291 revZPO/2023). Die Berufung ist in diesem Fall keine Fortsetzung des erstinstanzlichen Verfah- rens. Sie dient vielmehr der Überprüfung des angefochtenen Entscheides und des Verfahrens der ersten Instanz (Art. 310 ZPO). Es obliegt den Parteien, geltend gemachte Mängel aufzuzeigen. Die das Rechtmittel führende Partei hat den gel- tend gemachten Fehler aufzuzeigen, und zwar nicht nur allgemein, sondern so präzis, dass es die Berufungsinstanz ohne Mühe verstehen kann. Sie darf nicht einfach auf Vorbringen in erster Instanz verweisen, sondern muss sowohl die Pas- sagen im angefochtenen Urteil als auch die angerufenen Aktenstücke genau be- zeichnen. Das Bundesgericht formuliert es so: (von der Partei werde verlangt) «de motiver son appel (art. 311 al. 1 CPC), c'est-à-dire de démontrer le caractère erroné de la motivation attaquée.”
“Wenn das Verfahren wie hier dem Verhandlungs- (Art. 55 Abs. 1 ZPO) und dem Dispositionsgrundsatz (Art. 58 Abs. 1 ZPO) untersteht, ist die Berufung keine Fortsetzung des erstinstanzlichen Verfahrens. Sie dient vielmehr der Überprüfung des angefochtenen Entscheides und des Verfahrens der ersten Instanz (Art. 310 ZPO). Es obliegt den Parteien, geltend gemachte Mängel aufzuzeigen. Die das Rechtmittel führende Partei hat den geltend gemachten Fehler aufzuzeigen, und zwar nicht nur allgemein, sondern so präzis, dass es die Berufungsinstanz ohne Mühe verstehen kann. Sie darf nicht einfach auf Vorbringen in erster Instanz ver- weisen, sondern muss sowohl die Passagen im angefochtenen Urteil als auch die angerufenen Aktenstücke genau bezeichnen. Das Bundesgericht formuliert es so: (von der Partei werde verlangt) "de motiver son appel (art. 311 al. 1 CPC), c'est-à- dire de démontrer le caractère erroné de la motivation attaquée. Pour satisfaire à cette exigence, il ne lui suffit cependant pas de renvoyer aux moyens soulevés en première instance, ni de se livrer à des critiques toutes générales de la décision attaquée.”
“Wenn das Verfahren wie hier dem Verhandlungs- (Art. 55 Abs. 1 ZPO) und dem Dispositionsgrundsatz (Art. 58 Abs. 1 ZPO) untersteht, ist die Berufung keine Fortsetzung des erstinstanzlichen Verfahrens. Sie dient vielmehr der Überprüfung des angefochtenen Entscheides und des Verfahrens der ersten Instanz (Art. 310 ZPO). Es obliegt den Parteien, geltend gemachte Mängel aufzuzeigen. Die das Rechtmittel führende Partei hat den geltend gemachten Fehler aufzuzeigen, und zwar nicht nur allgemein, sondern so präzis, dass es die Berufungsinstanz ohne Mühe verstehen kann. Sie darf nicht einfach auf Vorbringen in erster Instanz ver- weisen, sondern muss sowohl die Passagen im angefochtenen Urteil als auch die angerufenen Aktenstücke genau bezeichnen. Das Bundesgericht formuliert es im grundlegenden Urteil so: (von der Partei werde verlangt) "de motiver son appel (art. 311 al. 1 CPC), c'est-à-dire de démontrer le caractère erroné de la motivation attaquée. Pour satisfaire à cette exigence, il ne lui suffit cependant pas de renvoyer aux moyens soulevés en première instance, ni de se livrer à des critiques toutes générales de la décision attaquée.”
“1 CPC, sur les points du jugement que l'appelant estime entachés d'erreurs et qui ont fait l'objet d'une motivation suffisante - et, partant, recevable -, pour violation du droit ou pour constatation inexacte des faits (arrêts du Tribunal fédéral 4A_349/2015 du 5 janvier 2016 consid. 1.5 et 4A_263/2015 du 29 septembre 2015 consid. 5.2.2). Il incombe ainsi à l'appelant de démontrer le caractère erroné de la motivation attaquée. Pour satisfaire à cette exigence, il ne lui suffit cependant pas de renvoyer aux moyens soulevés en première instance, ni de se livrer à des critiques toutes générales de la décision attaquée. Sa motivation doit être suffisamment explicite pour que l'instance d'appel puisse la comprendre aisément, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision que le recourant attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1; arrêts du Tribunal fédéral 4A_290/2014 du 1er septembre 2014 consid. 5; 5A_89/2014 du 15 avril 2015 consid. 5.3.2). 2.2 La maxime de disposition (art. 58 al. 1 CPC) et la maxime des débats atténuée (art. 55 al. 1, 277 al. 1 et 2 CPC) s’appliquent à la procédure concernant les contributions d’entretien post-divorce. La maxime des débats atténuée ne dispense par les parties de collaborer activement à la procédure et d’étayer leurs propres thèses. Il leur incombe ainsi de renseigner le juge sur les faits de la cause et de lui indiquer les moyens de preuve disponibles (ATF 128 III 411 consid. 3.2.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 5A_762/2013 du 27 mars 2014 consid. 4.1). L’intimé peut lui aussi, sans introduire d’appel joint, présenter des griefs dans sa réponse à l’appel, si ceux-ci visent à exposer que malgré le bien-fondé des griefs de l’appelant, ou même en s’écartant des constats et du raisonnement juridique du jugement de première instance, celui-ci est correct dans son résultat. L’intimé à l’appel peut ainsi critiquer dans sa réponse les considérants du jugement attaqué qui pourraient lui être défavorables au cas où l’instance d’appel jugerait la cause différemment (arrêt du Tribunal fédéral 5A_804/2018 du 18 janvier 2019 consid.”
Dispositivprinzip (Art. 58 ZPO): Das Gericht ist an die ersuchten Parteibegehren gebunden und darf nicht „mehr und nichts anderes“ zusprechen. Die Rechtsprechung stellt daraus verbindlich ab, dass der Richter eine Geldforderung nur in der von der Partei geltend gemachten Währung zusprechen darf. Wurde in den Klagebegehren irrtümlich die falsche Währung (z. B. CHF statt geschuldete Fremdwährung) bezeichnet, ist die Zusprechung der geschuldeten Fremdwährung unzulässig; die Klage wird in der Regel abgewiesen, sodass die Partei gegebenenfalls eine neue Klage mit korrekter Währungsbezeichnung erheben muss.
“Gemäss Art. 84 Abs. 1 OR kann der Gläubiger nur die Leistung in der geschuldeten Währung fordern. Entsprechend darf das Gericht im Erkenntnisverfahren nur eine Zahlung in der geschuldeten Währung zusprechen. Klagt der Gläubiger auf Zahlung in Schweizer Franken, obwohl eine Fremdwährung geschuldet ist, ist die Klage abzuweisen (BGE 134 III 151 E. 2.2-2.5; Urteile 4A_298/2021 vom 8. November 2022 E. 5.2, zur Publikation vorgesehen; 4A_516/2020 vom 8. April 2021 E. 5.4; 4A_200/2019 vom 17. Juni 2019 E. 5). Es ist dem Gericht insbesondere verwehrt, bei Klage in Schweizer Franken die geschuldete Geldleistung in der Fremdwährung zuzusprechen. Dies würde dem Dispositionsgrundsatz nach Art. 58 ZPO widersprechen; die Zusprechung einer Geldleistung in der geschuldeten Fremdwährung wäre etwas "anderes" im Sinne dieser Bestimmung und ist daher nicht statthaft (Urteile 4A_298/2021 vom 8. November 2022 E. 5.1.1, zur Publikation vorgesehen; 4A_503/2021 vom 25. April 2022 E. 4.1.2; 4A_251/2021 vom 16. Juli 2021 E. 2.1; 4A_516/2020 vom 8. April 2021 E. 5.4; 4A_200/2019 vom 17. Juni 2019 E. 4; 4A_265/2017 vom 13. Februar 2018 E. 5; 4A_3/2016 vom 26. April 2017 E. 4.1; 4A_341/2016 / 4A_343/2016 vom 10. Februar 2017 E. 2.2; 4A_391/2015 vom 1. Oktober 2015 E. 3). Der Beschwerdeführer beruft sich auf ALFRED KOLLER, der gestützt auf Art. 43 Abs. 1 OR (Schadenersatzbestimmung durch das Gericht) die Dispositionsmaxime im Bereich der Fremdwährungsschulden nicht für anwendbar hält (ALFRED KOLLER, Haftung für Fremdwährungsschäden: die massgebliche Währung, Anwaltsrevue 2017, S. 263-266; DERSELBE, Wann begründen Fremdwährungsschäden Fremdwährungsschulden, in: Festschrift zur Emeritierung von Jean-Fritz Stöckli, 2014, S.”
“Effektiv-Klausel; BGE 134 III 151 E. 2.2; Urteil 4A_200/2019 vom 17. Juni 2019 E. 4). Bei Fremdwährungsschulden ist der Gläubiger damit zwar gehalten, eine Zahlung in Schweizer Franken anzunehmen; die Berechtigung zur Erfüllung in Landeswährung (Art. 84 Abs. 2 OR) gilt jedoch nur für den Schuldner, nicht für den Gläubiger. Seine Forderung geht ausschliesslich auf Zahlung in Fremdwährung, und er kann gemäss Art. 84 Abs. 1 OR nur die Leistung in der vereinbarten Auslandwährung fordern. Entsprechend darf das Gericht im Erkenntnisverfahren nur eine Zahlung in der geschuldeten Fremdwährung zusprechen (BGE 134 III 151 E. 2.2 und E. 2.4; Urteile 4A_200/2019 vom 17. Juni 2019 E. 4; 4A_3/2016 vom 26. April 2017 E. 4.1; 4A_341/2016 vom 10. Februar 2017 E. 2.2). Das Gericht darf eine in Fremdwährung geschuldete Geldleistung auch nicht in dieser Währung zusprechen, wenn das klägerische Rechtsbegehren (fälschlicherweise) auf Leistung in Schweizer Franken lautet. Dies würde dem Dispositionsgrundsatz nach Art. 58 ZPO widersprechen. Hat die Partei Bezahlung in Schweizer Franken verlangt, würde die Zusprechung einer Geldleistung in der geschuldeten Fremdwährung etwas "anderes" im Sinne dieser Bestimmung bedeuten und ist daher nicht statthaft (Urteile 4A_200/2019 vom 17. Juni 2019 E. 4; 4A_265/2017 vom 13. Februar 2018 E. 5; 4A_3/2016 vom 26. April 2017 E. 4.1).”
“Dans l'application de l'art. 190 al. 2 let. c LDIP, les contours du précepte ne eat judex ultra vel extra petita partium sont fréquemment tracés à l'aide de la jurisprudence relative au droit suisse. Selon la pratique concernant l'art. 84 al. 2 CO, le débiteur d'une dette exprimée en monnaie étrangère et payable en Suisse peut se libérer soit dans la monnaie convenue, soit en monnaie suisse. Le juge doit prononcer la condamnation dans la monnaie convenue. Quant à savoir s'il peut ordonner le paiement dans la monnaie étrangère due alors que le demandeur a libellé ses conclusions en francs suisses, il s'agit d'une question de procédure dont la réponse appartenait jadis au législateur cantonal (ATF 134 III 151 consid. 2.2 p. 154 et consid. 2.4 in fine p. 156). Désormais, la maxime de disposition est ancrée à l'art. 58 CPC et s'oppose à ce que le juge émette une condamnation pécuniaire dans une monnaie autre que celle définie par les conclusions du demandeur. Un tel procédé reviendrait à octroyer un aliud (arrêts 4A_391/2015 du 1er octobre 2015 consid. 3; 4A_3/2016 du 26 avril 2017 consid. 4.1; 4A_341/2016 du 10 février 2017 consid. 2.2; 4A_265/2017 du 13 février 2018 consid. 5; 4A_200/2019 du 17 juin 2019 consid. 4 et 5; cf. aussi 4A_555/2014 du 12 mars 2015 consid. 4). Lorsqu'il est saisi d'une action libellée dans une monnaie erronée, le juge n'a d'autre issue que de la rejeter (cf. arrêt précité 4A_200/2019 consid. 5). Le demandeur peut en principe intenter une nouvelle action en prenant des conclusions dans la "bonne" monnaie, mais cette solution peut se révéler coûteuse en temps et en argent (OLLIVIER/GEISSBÜHLER, La monnaie des conclusions dans les litiges bancaires, in PJA 2017 p. 1450; les mêmes auteurs, Swiss courts dismiss foreign currency claims if the currency of the prayers for relief is wrongly denominated, p.”
Nach Art. 58 Abs. 1 ZPO sind Verzugs- bzw. Schadenszinsen grundsätzlich nur für den in den Klage- bzw. Revisionsanträgen ausdrücklich geltend gemachten Zeitraum zuzusprechen (Dispositionsmaxime). Wird der Zinsanspruch erst verspätet in den Anträgen geltend gemacht, ist der Anspruch in der Regel erst ab dem dort bezeichneten Datum zu gewähren.
“Den Verzug regelt das österreichische Recht in § 918 ABGB. Anders als im schweizerischen Recht gerät der Schuldner gemäss § 918 ABGB bei unterbliebener Leistung sofort in Verzug. Eine Mahnung wird nicht vorausgesetzt. Befindet sich der Schuldner im Verzug, hat er für den Verspätungsschaden Schadenersatz zu leisten. Für die verspätete Erfüllung einer Geldschuld hat der Schuldner verschuldensunabhängig Verzugszinsen zu bezahlen (BYDLINSKI P., in: Bydlinski/Perner/Spitzer [Hrsg.], Kommentar zum ABGB, 7. Aufl. 2023, § 918 N. 8). Der Verzugszins beträgt nach § 1000 ABGB, auf den sich die Beschwerdeführerin ebenfalls bereits im Gesuch berief, 4 %. Da der Beschwerdegegner die vereinbarte Leistung unbestrittenermassen nicht erfüllt hat, geriet er nach Eintritt der Fälligkeit in Verzug. Dafür schuldet er Verzugszinsen. Auch in diesem Punkt erweist sich die Rechtslage als eindeutig. Da die Beschwerdeführerin jedoch Verzugszinsen erst ab dem 27. Februar 2024 beantragt, sind diese erst ab diesem Zeitpunkt zuzusprechen (Art. 58 Abs. 1 ZPO).”
“zur Vollstreckung dieser Forderung auch ZR 117/2018 Nr. 63 m.w.Hinw.). Dieser Anspruch wurde mit der ausserordentlichen Beendigung des Arbeits- verhältnisses, d.h. am 23. Mai 2016 fällig (Art. 339 Abs. 1 OR; vgl. vorne, E. 2.5). Gleichzeitig trat nach herrschender Ansicht auch der Verzug ein (Art. 102 Abs. 2 OR; BK Rehbinder/Stöckli, Art. 339 OR N 1; ZK Staehelin, Art. 339 OR N 12; BSK OR I-Portmann/Rudolph, Art. 339 N 1; Classen, Stämpflis Handkommentar, Ar- beitsvertrag, OR 339 N 5; Gloor, Commentaire Stämpfli, Commentaire du contrat de travail, OR 339 N 2; Abegg, in: Gauch/Aepli/Stöckli [Hrsg.], Präjudizienbuch OR, 9. Aufl. 2016, Art. 339 N 1; s.a. BGE 129 III 664 E. 7.4 S. 675; kritisch im- merhin Streiff/von Kaenel/Rudolph, Art. 339 N 2; CHK-Emmel, OR 339 N 2). In seinem Rechtsbegehren 1 fordert der Käger jedoch erst für die Zeit ab dem 23. Juni 2016 Verzugszins (Urk. 1 S. 2 und Rz 181; Urk. 83 S. 2; Urk. 136 S. 2; Urk. 156 S. 2; Urk. 179 S. 2). In Nachachtung der Dispositionsmaxime (Art. 58 Abs. 1 ZPO) ist ihm deshalb antragsgemäss ab diesem Datum Verzugszins zuzu- sprechen.”
“Nachdem die H'._____ per 14. Januar 2014 an die I'._____ übertragen wurde (vgl. act. 1 Rz. 4; act. 3/9), haben sich die pflichtwidrigen Handlungen der Beklagten 1 und 4 ab jenem Tag finanziell auf die E'._____ ausgewirkt. Entspre- chend ist der Schaden ab dem 14. Januar 2014 zu 5% zu verzinsen. Da der Klä- ger den Schadenszins aber erst seit 1. März 2019 verlangt, kann er nur in diesem Umfang zugesprochen werden (Art. 58 Abs. 1 ZPO).”
Eine Teilklage ist im Rahmen des Dispositionsprinzips nach Art. 58 Abs. 1 ZPO zulässig, sofern die materiellen Voraussetzungen der Teilbarkeit des Anspruchs erfüllt sind; bei Geldforderungen ist dies regelmässig der Fall. Der Kläger ist an den gewählten Teilbetrag gebunden, und der Richter kann nur über das entscheiden, was beantragt oder von der Gegenpartei anerkannt worden ist; weitergehende oder nicht gestellte Posten (z.B. Zinsen) sind nicht zuzuweisen, wenn sie nicht ausdrücklich geltend gemacht wurden.
“Die in Art. 86 ZPO vorgesehene Möglichkeit der Teilklage folgt aus dem Dispositionsgrundsatz (Art. 58 Abs. 1 ZPO; vgl. Urteil 4A_633/2012 vom 21. Februar 2013 E. 2.4; Botschaft ZPO, BBl 2006 7288; HOHL/BOVEY, Dix ans de Code de procédure civile, in: ZSR 140/2021 I S. 509 ff., 510). Bereits vor der ausdrücklichen Normierung in der ZPO ergab sich die Zulässigkeit der Teilklage aus dem materiellen Bundesrecht, namentlich aus Art. 69 Abs. 2 OR, wonach der Gläubiger nur Teilzahlungen verlangen kann, wenn es ihm beliebt (Urteile 4A_519/2012 vom 30. April 2013 E. 4; 4A_194/2012 vom 20. Juli 2012 E. 1.3, je mit Hinweisen). Voraussetzung für die Teilklage ist, dass der Anspruch teilbar ist. Bei Geldforderungen ist dies stets der Fall (BGE 143 III 506 E. 4.1; 142 III 683 E. 5.2).”
“seuls deux mois de salaire faisaient l’objet de cette demande et la juge civile a dit que neuf mois étaient dus) ? En second lieu, après le prononcé d’un tel jugement, qui n’avait pas été attaqué, X.________ pouvait-elle ouvrir une nouvelle action pour réclamer à Y.________Sàrl le paiement de prétentions relatives au bonus AIP et à la participation au programme ESPP, prétentions qui, bien que faisant l’objet de la demande, n’avaient pas été examinées par la juge civile ? 3. D’emblée, si l’on devait suivre la thèse de l’intimée selon laquelle « le "saucissonnage" d’une prétention en plusieurs actions partielles successives est contraire au principe de la bonne foi » ou celle selon laquelle X.________ aurait renoncé « au solde de ses prétentions », cela aurait pour conséquence le rejet de la demande du 30 juillet 2020. L’économie de procédure commande donc d’examiner ces questions en premier lieu. 3.1 a) Aux termes de l’article 86 CPC, « [u]ne prétention divisible est susceptible d’une action partielle ». Le Message précise qu’en vertu du principe de disposition (ancré à l’art. 58 al. 1 CPC, selon lequel « [l]e tribunal ne peut accorder à une partie ni plus ni autre chose que ce qui est demandé, ni moins que ce qui est reconnu par la partie adverse »), le titulaire d’une prétention est libre de n’en réclamer qu’une partie, le demandeur pouvant ainsi réduire ses frais judiciaires – qui dépendent de la valeur litigieuse – ou ne porter devant les tribunaux que la partie de la prétention pour laquelle la situation juridique est claire (Message du Conseil fédéral du 28 juin 2006 relatif au code de procédure civile suisse, in FF 2006 6841 ss, p. 6900). Selon la jurisprudence, il découle de ces principes que, dans la mesure où elles disposent ou peuvent disposer librement de créances, les parties déterminent le droit qui doit être apprécié par le tribunal ; une action partielle n’est toutefois possible que si la prétention est divisible (arrêt du TF du 21.02.2013 [4A _633/2012] cons. 2.4 et les réf. citées ; ég. Bohnet, CPC annoté, n. 1 ad art. 86). En d’autres termes, lorsque, en vertu du droit matériel, le créancier peut exiger du débiteur une prestation partielle (art.”
“Les parties ont signé, le 14 décembre 2014, un contrat de vente portant sur l’acquisition par l’appelante du Centre d’hydrothérapie de l’intimée pour un montant de 300'000 fr., payable en cinq versements échelonnés de 60'000 francs. L’appelante a payé la première tranche, ainsi qu’un montant de 30'000 fr. sur la deuxième tranche. Les prétentions formulées par l’intimée en première instance se limitent au solde dû de la deuxième tranche, par 30'000 fr., plus des intérêts moratoires et conventionnels. Une telle manière de faire relève de la libre disposition de la demanderesse. L’autonomie privée qui caractérise le droit des obligations trouve son prolongement en procédure civile dans le principe de disposition. Les parties décident de l'introduction d'un procès et en définissent librement l'objet, en indiquant ce qu'elles entendent réclamer ou reconnaître. Elles peuvent notamment cumuler plusieurs prétentions fondées sur des complexes de fait différents (cumul objectif d'actions, art. 90 CPC) ou ne faire valoir qu'une partie de leur prétention divisible (action partielle, art. 86 CPC). La conséquence principale du principe de disposition est exprimée à l'art. 58 al. 1 CPC : le tribunal ne peut accorder à une partie ni plus, ni autre chose que ce qui est demandé, ni moins que ce qui est reconnu par la partie adverse. En d'autres termes, le juge est lié par les conclusions des parties (ATF 141 III 596 consid. 1.4.5 ; TF 4A_428/2018 du 29 août 2019 consid. 4.2.1 ; Grobéty, Le cumul objectif d'actions en procédure civile suisse, thèse 2018, n° 68 et les réf. citées). Si le principe de disposition permet ainsi au demandeur de décider de ne réclamer qu’une partie de la prétention totale qu’il allègue, celui-ci est simultanément lié par le procédé qu’il a choisi. Dans ce procès, il ne peut pas s’attendre à ce qu’il soit statué sur un montant plus élevé que celui réclamé et le tribunal ne pourrait pas lui accorder plus qu’il n’est réclamé. La partie adverse ne doit se défendre que – mais néanmoins – du paiement du montant réclamé – il n’y a pas plus en jeu. Dès lors que l’objet du litige est notamment limité par le montant réclamé, une décision peut, dans le meilleur cas pour le demandeur, lui aménager un titre exécutoire pour ce montant.”
“Il s’ensuit que le contrat de bail produit, ainsi que la formule officielle de notification de loyer lors de la conclusion d’un nouveau bail qui a également été versée au dossier, valent titre la mainlevée provisoire pour le montant du loyer mensuel arrêté à 1'445 francs. Le bail est entré en vigueur le 16 août 2021 et prévoyait une première échéance au 30 septembre 2022. La résiliation anticipée de l’intimée n’était donc valable que pour cette date. Celui-ci ne rend en outre pas vraisemblable – et ne soutient d’ailleurs même pas – qu’il aurait proposé un locataire de remplacement solvable et acceptable par le bailleur ni que celui-ci aurait dû imputer sur les loyers des profits qu’il aurait perçus du logement. La recourante dispose ainsi d’un titre à la mainlevée pour les loyers dus pour la période du 16 août 2021 au 30 septembre 2022. Elle ne poursuit toutefois que pour les loyers d’août à décembre 2021 ce qui représente bien une somme de 6'502 fr. 50 ([4 x 1445.00] + [½ x 1445]). L’intérêt moratoire de 5 %, bien que prévu par le contrat, ne pourra en revanche pas être alloué, la recourante n’ayant pas conclu, dans sa requête au juge de paix, à ce que la mainlevée soit prononcée pour cet intérêt (art. 58 al. 1 CPC) . III. En conclusion, le recours doit être admis et le prononcé réformé en ce sens que la mainlevée provisoire de l’opposition est prononcée à concurrence de 6'502 fr. 50. Vu l’admission du recours, les frais judiciaires de première instance, arrêtés à 180 fr. doivent être mis à la charge du poursuivi (art. 106 al. 1 CPC) qui en remboursera l’avance à la poursuivante, par 180 fr. (art. 111 al. 2 CPC), et lui versera des dépens de première instance, fixés à 600 fr. (art. 3 al. 2 et 11 TDC [tarif des dépens en matière civile ; BLV 270.11.6]). Pour les mêmes raisons, les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 270 fr., doivent être mis à la charge de l’intimé, qui en remboursera l’avance à la recourante, par 270 fr. et lui versera des dépens de deuxième instance, fixés à 300 fr. (art. 3 al. 2 et 13 TDC). Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, prononce : I.”
Im summarischen Verfahren nach Art. 58 Abs. 2 ZPO ist das Gericht nicht an die Parteischlussanträge gebunden. Es verfügt über eine weite Beurteilungsmarge bei der Anordnung geeigneter und verhältnismässiger Massnahmen; der in Art. 731b CO aufgeführte Massnahmenkatalog ist lediglich beispielhaft.
“Cette disposition de droit matériel a institué une réglementation uniforme afin de sanctionner et de remédier à ces carences. Elle vise les cas dans lesquels une disposition impérative de la loi n'est pas respectée (ATF 138 III 407 consid. 2.2, 294 consid. 3.1.2). Depuis la révision du droit du registre du commerce du 15 avril 2015, entrée en vigueur le 1er janvier 2021, l'office du registre du commerce n'a plus qualité pour requérir que des mesures pour remédier aux carences dans l'organisation de la société anonyme soient prises par le tribunal. Il ne peut que sommer l'entité juridique concernée de remédier au défaut dans un certain délai et, si elle ne le fait pas, transmettre l'affaire au tribunal qui prendra les mesures nécessaires (art. 939 al. 1-2 CO; Message du Conseil fédéral, in FF 2015 3255 ss, p. 3286). La requête doit être dirigée contre la société exclusivement (ATF 138 III 213 consid. 2.1 à 2.3). La procédure sommaire est applicable: le tribunal n'est pas lié par les conclusions des parties (art. 58 al. 2 CPC). Il dispose d'une large marge d'appréciation dans le choix des mesures appropriées et proportionnées au vu des circonstances concrètes, le catalogue figurant à l'art. 731b al. 1bis CO n'étant qu'exemplatif (ATF 147 III 537 consid. 3.1.1; 142 III 629 consid. 2.3.1; 138 III 407 consid. 2.4, 294 consid. 3.1.3 et les arrêts cités). Il peut notamment nommer un commissaire, déterminer la durée pour laquelle la nomination de celui-ci est valable et astreindre la société à supporter les frais et à verser une provision à la personne nommée (art. 731b al. 1bis ch. 2 et al. 2 CO). Une décision prise en application de l'art. 731b CO est une décision finale (art. 90 LTF), qui peut faire l'objet d'un recours en matière civile, si la valeur litigieuse est d'au moins 30'000 fr. (art. 74 al. 1 let. b LTF), pour violation du droit fédéral (art. 95 let. a LTF).”
“Cette disposition de droit matériel a institué une réglementation uniforme afin de sanctionner et de remédier à ces carences. Elle vise les cas dans lesquels une disposition impérative de la loi n'est pas respectée (ATF 138 III 407 consid. 2.2, 294 consid. 3.1.2). Depuis la révision du droit du registre du commerce du 15 avril 2015, entrée en vigueur le 1er janvier 2021, l'office du registre du commerce n'a plus qualité pour requérir que des mesures pour remédier aux carences dans l'organisation de la société anonyme soient prises par le tribunal. Il ne peut que sommer l'entité juridique concernée de remédier au défaut dans un certain délai et, si elle ne le fait pas, transmettre l'affaire au tribunal qui prendra les mesures nécessaires (art. 939 al. 1-2 CO; Message du Conseil fédéral, in FF 2015 3255 ss, p. 3286). La requête doit être dirigée contre la société exclusivement (ATF 138 III 213 consid. 2.1 à 2.3). La procédure sommaire est applicable: le tribunal n'est pas lié par les conclusions des parties (art. 58 al. 2 CPC). Il dispose d'une large marge d'appréciation dans le choix des mesures appropriées et proportionnées au vu des circonstances concrètes, le catalogue figurant à l'art. 731b al. 1bis CO n'étant qu'exemplatif (ATF 147 III 537 consid. 3.1.1; 142 III 629 consid. 2.3.1; 138 III 407 consid. 2.4, 294 consid. 3.1.3 et les arrêts cités). Il peut notamment nommer un commissaire, déterminer la durée pour laquelle la nomination de celui-ci est valable et astreindre la société à supporter les frais et à verser une provision à la personne nommée (art. 731b al. 1bis ch. 2 et al. 2 CO). Une décision prise en application de l'art. 731b CO est une décision finale (art. 90 LTF), qui peut faire l'objet d'un recours en matière civile, si la valeur litigieuse est d'au moins 30'000 fr. (art. 74 al. 1 let. b LTF), pour violation du droit fédéral (art. 95 let. a LTF).”
In Anwendung von Art. 58 Abs. 1 ZPO verlangt die Rechtsprechung in summarischer Praxis, dass Schlussanträge so präzise gefasst sind, dass sie ohne Ergänzung in den Dispositivteil übernommen und vollstreckbar gemacht werden können. Geldforderungen sind zu beziffern. Sachanträge müssen hinreichend identifizierbar sein; es genügt dabei aber, wenn aus dem Gesuch und der Begründung klar hervorgeht, was die Partei verlangt (kein übertriebener Formalismus).
“3 Le droit suisse est applicable, conformément à l'élection de droit convenue par les parties dans le contrat de licence (art. 110 al. 3 et 122 al. 2 LDIP). 1.4 Les mesures provisionnelles étant soumises à la procédure sommaire (art. 248 let. d CPC), avec administration restreinte des moyens de preuve, la cognition du juge est limitée à la simple vraisemblance des faits et à un examen sommaire du droit (ATF 131 III 473 consid. 2.3; 127 III 474 consid. 2b/bb; arrêt du Tribunal fédéral 5A_293/2019 du 29 août 2019 consid. 4.2). 2. Les citées invoquent l'irrecevabilité de la requête au motif que les conclusions ne sont pas formulées de manière suffisamment précise. 2.1 Selon la jurisprudence, les conclusions doivent être précises et être libellées de manière à pouvoir être reprises telles quelles dans le dispositif, afin de pouvoir être exécutées sans qu'une clarification soit nécessaire. Des conclusions pécuniaires doivent être chiffrées. Cette exigence découle aussi du principe de disposition (art. 58 al. 1 CPC), qui interdit au juge d'allouer plus que ce qui est réclamé (ATF 137 III 617 consid. 4.3; arrêt du Tribunal fédéral 4A_60/2022 du 21 mars 2023 consid. 7.3.1 et les références doctrinales citées). Les conclusions s'interprètent selon le principe de la confiance, à la lumière de la motivation qui les sous-tend. Vu l'interdiction du formalisme excessif, il suffit que l'on comprenne, à la lecture du mémoire, ce que le justiciable requiert, respectivement quel montant il réclame (ATF 137 III 617 consid. 6.2; arrêts du Tribunal fédéral 4A_60/2022 du 21 mars 2023 consid. 7.3.1; 5A_65/2022 du 16 janvier 2023 consid. 3.3.1). 2.2 En l'espèce, la requérante a conclu à la cessation de l'utilisation du logiciel F______ par les citées. Le logiciel en question est décrit dans la partie EN FAIT de la requête et fait l'objet, en étant défini comme tel, du contrat de licence discuté par les parties depuis le début de la procédure (cf. requête du 2 juin 2023, allégué n. 6 et 7). Partant, le logiciel dont il est question est parfaitement identifiable par les citées et son appellation n'engendre aucune source de confusion ou d'erreur, ce qui n'est du reste pas allégué.”
“321 al. 1 et 2 CPC, le recours, écrit et motivé, doit être introduit auprès de l'instance de recours dans les dix jours à compter de la notification de la décision motivée, pour les décisions prises en procédure sommaire (art. 251 let. a CPC). 1.2 Interjeté dans le délai et selon la forme prévus par la loi, le recours est recevable. 1.3 Dans le cadre d'un recours, le pouvoir d'examen de la Cour est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC). L'autorité de recours a un plein pouvoir d'examen en droit, mais un pouvoir limité à l'arbitraire en fait, n'examinant par ailleurs que les griefs formulés et motivés par le recourant (Hohl, Procédure civile, Tome II, 2ème éd., Berne, 2010, n° 2307). Le recours est instruit en procédure sommaire (art. 251 let. a CPC), la preuve des faits allégués devant être apportée par titres (art. 254 CPC). Les maximes des débats et de disposition s'appliquent (art. 55 al. 1, 255 let. a a contrario et art. 58 al. 1 CPC). 2. La recourante reproche au Tribunal d'avoir considéré que les pièces produites ne constituaient pas une reconnaissance de dette. Elle fait valoir que le document signé par D______ le 22 mars 2021 pour une somme plafond de 30'000 fr. porte sur un montant aisément déterminable au regard des cinq factures émises le 25 mars 2022. L'intimée se prévaut de ce que D______ n'était plus habilité à la représenter à compter du 22 mars 2021. 2.1.1 Le créancier dont la poursuite se fonde sur une reconnaissance de dette constatée par acte authentique ou sous seing privé peut requérir la mainlevée provisoire (art. 82 al. 1 LP). Le juge prononce la mainlevée si le débiteur ne rend pas immédiatement vraisemblable sa libération (art. 82 al. 2 LP). Constitue une reconnaissance de dette au sens de cette disposition, en particulier, l'acte sous seing-privé, signé par le poursuivi ou son représentant, d'où ressort sa volonté de payer au poursuivant, sans réserve ni condition, une somme d'argent déterminée, ou aisément déterminable et exigible (ATF 148 III 145 consid.”
“a CPC, la procédure sommaire est applicable aux décisions rendues en matière de mainlevée d'opposition. Aux termes de l'art. 321 al. 1 et 2 CPC, le recours, écrit et motivé, doit être introduit auprès de l'instance de recours dans les dix jours à compter de la notification de la décision motivée, pour les décisions prises en procédure sommaire (art. 251 let. a CPC). Le recours a été formé dans le délai et la forme prévus par la loi, de sorte qu'il est recevable. 1.2 Dans le cadre d'un recours, le pouvoir d'examen de la Cour est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC). L'autorité de recours a un plein pouvoir d'examen en droit, mais un pouvoir limité à l'arbitraire en fait, n'examinant par ailleurs que les griefs formulés et motivés par le recourant (Hohl/De Poret Bortolaso/Aguet, Procédure civile, Tome II, 2ème éd., 2010, n. 2307). La maxime des débats s'applique et la preuve des faits allégués doit être apportée par titre (art. 55 al. 1, 255 let. a a contrario et 254 CPC). En outre, la maxime de disposition s'applique (art. 58 al. 1 CPC). 2. Le recourant ne conteste pas, en tant que tel, le montant réclamé de 18'768 fr. 20. Il soutient en revanche que la réquisition de poursuite et le commandement de payer ne contenaient pas les indications prescrites par la jurisprudence pour des prestations périodiques. Il invoque également en compensation du montant réclamé divers montants qu'il indique avoir payé en faveur de l'intimé, notamment à titre de frais médicaux, primes d'assurance maladie, loyers et remboursements d'impôts. Enfin, l'intimé aurait agi de manière abusive en le poursuivant. 2.1 2.1.1 Aux termes de l'art. 80 al. 1 LP, le créancier qui est au bénéfice d'un jugement exécutoire peut requérir du juge la mainlevée définitive de l'opposition. La mainlevée définitive de l'opposition n'est accordée que si le jugement condamne le poursuivi à payer une somme d'argent déterminée, c'est-à-dire chiffrée. Le juge de la mainlevée doit vérifier que la prétention déduite en poursuite ressort du jugement qui lui est présenté.”
In Verfahren nach der ZPO darf eine Parteientschädigung nur zugesprochen werden, wenn die Partei diese beantragt hat; eine Zusprechung von Amtes wegen ist nach der verfügten Dispositionsmaxime (Art. 58 ZPO) nicht zulässig.
“Die Zusprechung einer Parteientschädigung von Fr. 25'000.-- an die Beschwerdegegnerin für die eingereichte Schutzschrift, obwohl diese keine Parteientschädigung beantragt hatte, verstösst gegen die Dispositionsmaxime nach Art. 58 ZPO. Anders als im Verfahren vor dem Bundesgericht, das auch über die ausserordentlichen Kosten von Amtes wegen entscheiden kann (Art. 68 Abs. 1 BGG i.V.m. Art. 69 Abs. 1 BZP), bedarf es in Verfahren, die - wie das vorliegende - der ZPO unterstehen, eines Antrags der Partei um Ausrichtung einer Parteientschädigung (Art. 105 Abs. 2 ZPO; BGE 140 III 444 E. 3.2.2; 139 III 334 E. 4.3; Botschaft vom 28. Juni 2006 zur Schweizerischen Zivilprozessordnung [ZPO], BBl 2006 7296). Einen solchen hat die Beschwerdegegnerin in der Schutzschrift nicht (vorsorglich) gestellt, weshalb ihr die Vorinstanz nicht von Amtes wegen eine Parteientschädigung zulasten der Beschwerdeführerin hätte zusprechen dürfen.”
“Die Zusprechung einer Parteientschädigung von Fr. 25'000.-- an die Beschwerdegegnerin für die eingereichte Schutzschrift, obwohl diese keine Parteientschädigung beantragt hatte, verstösst gegen die Dispositionsmaxime nach Art. 58 ZPO. Anders als im Verfahren vor dem Bundesgericht, das auch über die ausserordentlichen Kosten von Amtes wegen entscheiden kann (Art. 68 Abs. 1 BGG i.V.m. Art. 69 Abs. 1 BZP), bedarf es in Verfahren, die - wie das vorliegende - der ZPO unterstehen, eines Antrags der Partei um Ausrichtung einer Parteientschädigung (Art. 105 Abs. 2 ZPO; BGE 140 III 444 E. 3.2.2; 139 III 334 E. 4.3; Botschaft vom 28. Juni 2006 zur Schweizerischen Zivilprozessordnung [ZPO], BBl 2006 7296). Einen solchen hat die Beschwerdegegnerin in der Schutzschrift nicht (vorsorglich) gestellt, weshalb ihr die Vorinstanz nicht von Amtes wegen eine Parteientschädigung zulasten der Beschwerdeführerin hätte zusprechen dürfen.”
Praktische Folge: Im Berufungsverfahren dürfen an der Partei des Berufenden keine nachteiligen Änderungen vorgenommen werden (reformatio in pejus). Dadurch bleiben konkrete bereits zugesprochene Leistungen oder Festsetzungen, etwa Entschädigungsbeträge oder der Zinsbeginn, zugunsten der Berufenden unangetastet.
“Von der Höhe her erscheinen die geltend gemachten Gebühren (Fr. 82. Telefax; Fr. 17. Telefon) mit Blick auf die in der Honorarrechnung auf- geführten Leistungen (act. 3B S. 1-4) und die vorinstanzlichen Akten als plausibel. Der Beschwerdeführerin sind somit sämtliche Auslagen in Höhe von insgesamt Fr. 1'241.70. zu vergüten (vgl. act. 3B S. 4). 8.Nach dem Gesagten erscheint folgende Entschädigung der Beschwerdefüh- rerin als angemessen: Honorar:Fr.18'700.00 - 13 - Auslagen:Fr.1'241.70 Zwischentotal:Fr.19'941.70 Mehrwertsteuer (7.7%):Fr.1'535.50 SubtotalFr. 21'500.00 abzüglich AkontozahlungFr.15'000.00 Entschädigung total inkl. MWST (gerundet):Fr.6'500.00 Die Vorinstanz entschädigte die Beschwerdeführerin nach Abzug der Akontozah- lung mit Fr. 6'676.20. Sie sprach der Beschwerdeführerin somit sogar etwas zu viel zu. Aufgrund des Verschlechterungsverbots (reformatio in peius) kann der an- gefochtene Entscheid im vorliegenden Beschwerdeverfahren allerdings nicht zu Ungunsten der Beschwerdeführerin abgeändert werden (vgl. Art. 58 Abs. 1 ZPO; OFK/ZPO-SARBACH, 3. Aufl., Art. 58 N 3). Es bleibt daher bei der von der Vorin- stanz festgesetzten Entschädigung. Die Beschwerde ist abzuweisen. 9.Bei diesem Ausgang des Verfahrens sind die zweitinstanzlichen Prozess- kosten der Beschwerdeführerin aufzuerlegen (Art. 106 Abs. 1 ZPO). Die Ent- scheidgebühr ist auf Fr. 1'200.- festzusetzen (Streitwert: Fr. 9'006.15; § 12 Abs. 1 und 2 i.V.m. § 2 Abs. 1, § 4 Abs. 1, § 8 Abs. 1 AnwGebV) und mit dem von der Beschwerdeführerin geleisteten Kostenvorschuss in gleicher Höhe (act. 46) zu verrechnen (Art. 111 Abs. 1 ZPO). Es wird erkannt: 1.Die Beschwerde wird abgewiesen. 2.Die zweitinstanzliche Entscheidgebühr wird auf Fr. 1'200. festgesetzt, der Beschwerdeführerin auferlegt und mit dem von ihr geleisteten Kostenvor- schuss verrechnet. 3.Schriftliche Mitteilung an die Beschwerdeführerin, an C._____ und an das Bezirksgericht Pfäffikon, je gegen Empfangsschein. - 14 - Die erstinstanzlichen Akten gehen nach unbenütztem Ablauf der Rechtsmittelfrist an die Vorinstanz zurück.”
“2 En l'espèce, l'avance des fonds litigieux aux associés n'a pas fait l'objet de dispositions contractuelles particulières. Il n'est notamment pas établi que le paiement d'intérêts aurait été convenu. Il s'ensuit que le remboursement du prêt est devenu exigible trois mois après que celui-ci a été dénoncé au remboursement, conformément aux dispositions rappelées ci-dessus. En l'occurrence, C______ AG a exigé le remboursement de ses avances dès le mois de décembre 2011. Le remboursement du prêt est dès lors exigible dès le mois de mars 2012 au plus tard. Conformément à ces mêmes dispositions, des intérêts de retard d'au moins 5% sont dus dès cette date. Le jugement entrepris doit dès lors être confirmé en tant qu'il a retenu que l'appelant était, sur le principe, débiteur de la somme de EUR 400'000.- plus intérêts à 5% l'an dès le 8 mai 2012 envers l'intimé, étant précisé que le taux ou le point de départ des intérêts ne sauraient être modifiés compte tenu de l'interdiction de la reformatio in pejus (cf. art. 58 al. 1 CPC). Il reste à examiner si l'appelant dispose d'une créance qu'il peut opposer en compensation aux prétentions de l'intimé, comme celui-ci le soutient. 7. L'appelant reproche également au premier juge de ne pas avoir admis qu'il demeurait créancier de l'intimé pour des montants supérieurs à ceux qui lui sont réclamés. Il soutient à ce propos avoir conclu un contrat de courtage avec C______ AG et avoir droit à une commission pour avoir présenté à celle-ci le groupe J______ SA. Il ne conteste pas que la conclusion et les effets d'un tel contrat doivent en l'espèce être examinés au regard du droit suisse, dès lors que la prestation caractéristique du contrat de courtage, en vertu de l'art. 117 al. 2 et al. 3 let. c LDIP, est la prestation du courtier (cf. Bonomi, op. cit., n. 36 ad art. 117 LDIP) et que lui-même résidait principalement en Suisse et y exerçait principalement ses activités. 7.1 Le courtage est un contrat par lequel le courtier est chargé, moyennant un salaire, soit d'indiquer à l'autre partie l'occasion de conclure une convention, soit de lui servir d'intermédiaire pour la négociation d'un contrat (art.”
“50, loyer de la place de parc pour le véhicule de l’appelant de CHF 90.-, forfait communication et assurances pour le couple de CHF 80.-, impôt du couple selon l’avis de taxation 2016 (DO/ pièce 4 du bordereau du 16 septembre 2019) de CHF 4'528.15 par an ([2'504.90 impôt cantonal] + [0.743 x 2'504.90 = 1'861.15 impôt communal] + 163 d’impôt fédéral), soit de CHF 377.- par mois et taxes non-pompiers et déchets de CHF 16.20. Dès lors, la famille avait un disponible de CHF 2'155.- (7'255 - 5'100). La participation à l’excédent de l’intimée s’élevait au 2/5 qui correspond à un montant arrondi de CHF 860.-. Le maximum de la contribution d’entretien de l’intimée est ainsi de CHF 728.- ([1'832 correspondant à son minimum vital du droit de la famille du 1er juillet 2022 au 30 septembre 2022 + 860] - 1'964.- correspondant à son revenu du 1er juillet 2022 au 30 septembre 2022). Toutefois, celle-ci n’a pas contesté la décision de première instance dont elle a demandé la confirmation. En raison de la maxime de disposition (art. 58 al. 1 CPC), octroyer à l’intimée plus que ce qu’elle ne demande contreviendrait à la règle de l’interdiction de reformatio in pejus. La maxime d’office, applicable aux questions relatives aux enfants, ne permet pas de revoir la contribution pour le conjoint en l‘absence de conclusions à cet égard (ATF 128 III 411 consid. 3.2.2 et arrêt TF 5A_361/2011 du 7 décembre 2011 consid. 5.3). En conséquence, sa contribution d’entretien sera arrêtée à CHF 335.- comme ce qui a été fixé en première instance pour cette période. 9.3. 9.3.1. Du 1er octobre 2022 au 31 octobre 2023, l’excédent des parties se présente comme suit : Bénéfice du père 1’925.00 Bénéfice de la mère +132.00 Minimum vital du droit de la famille de C.________ lorsqu’il est chez son père -525.00 Minimum vital du droit de la famille de C.________ lorsqu’il est chez sa mère -131.00 Total excédent arrondi 1'400.00 C.________ a droit au 1/5, soit à un montant de CHF 280.- tandis que l’appelant et l’intimée ont droit au 2/5 soit à un montant de CHF 560.”
Im Verfahren der Mainlevée handelt es sich um einen Urkundenprozess (Verfahren auf Beweismittel/Urkunden). Das Gericht prüft primär die Beweiskraft und die formale Beschaffenheit des vorgelegten Titels; nicht Gegenstand der Prüfung ist die materiell-rechtliche Geltung der Forderung. Die Mainlevée wird gesprochen, sofern der Titel als solcher ausreicht und der Schuldner nicht sofort glaubhaft machbare Einreden vorbringt.
“1 et 3, 251 let. a, 321 al. 2 CPC), est recevable. En effet, en dépit des conclusions prises par la recourante, selon lesquelles elle requiert de la Cour la confirmation du jugement rendu par le Tribunal en juin 2018, on comprend qu'elle sollicite le prononcé de la mainlevée provisoire de l'opposition formée par l'intimé au commandement de payer, objet de la présente procédure. 1.2 Dans le cadre d'un recours, le pouvoir d'examen de la Cour est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC). L'autorité de recours a un plein pouvoir d'examen en droit, mais un pouvoir limité à l'arbitraire en fait, n'examinant par ailleurs que les griefs formulés et motivés par le recourant (Hohl, Procédure civile, tome II, 2ème éd., n. 2307). 1.3 Le recours étant instruit en procédure sommaire, la preuve des faits allégués doit être apportée par titres (art. 254 CPC). Les maximes des débats et de disposition s'appliquent (art. 55 al. 1, 255 let. a a contrario et art. 58 al. 1 CPC). 1.4 Le contentieux de la mainlevée de l'opposition (art. 80 ss LP) est un "Urkundenprozess " (art. 254 al. 1 CPC), dont le but n'est pas de constater la réalité d'une créance, mais l'existence d'un titre exécutoire; le juge de la mainlevée examine uniquement la force probante du titre produit par le créancier poursuivant, sa nature formelle, et non pas la validité de la prétention déduite en poursuite (ATF 132 III 140 consid. 4.1.1 et les références). Le prononcé de mainlevée ne sortit que des effets de droit des poursuites (ATF 100 III 48 consid. 3) et ne fonde pas l'exception de chose jugée (res iudicata) quant à l'existence de la créance (ATF 136 III 583 consid. 2.3). La décision du juge de la mainlevée ne prive donc pas les parties du droit de soumettre à nouveau la question litigieuse au juge ordinaire (art. 79 et 83 al. 2 LP; ATF 136 III 528 consid. 3.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_577/2013 du 7 octobre 2013 consid. 4.1). 2. La recourante reproche au Tribunal de ne pas avoir prononcé la mainlevée provisoire de l'opposition et d'avoir considéré que les titres produits ne valaient pas reconnaissance de dette.”
“A l'appui de son jugement, le Tribunal a retenu que les pièces produites par B______ valaient reconnaissance de dette et que A______ n'avait fait valoir aucun moyen libératoire. EN DROIT 1. 1.1 S'agissant d'une procédure de mainlevée, seule la voie du recours est ouverte (art. 319 let. b et 309 let. b ch. 3 CPC). Aux termes de l'art. 321 al. 1 et 2 CPC (l'al. 2 est inchangé sur le point pertinent ici après l'entrée en vigueur des nouvelles dispositions du CPC le 1er janvier 2025 qui le modifie), le recours, écrit et motivé, doit être introduit auprès de l'instance de recours dans les dix jours à compter de la notification de la décision motivée, compte tenu de l'application de la procédure sommaire (art. 251 let. a CPC). Le recours est donc recevable. 1.2 Le recours étant instruit en procédure sommaire (art. 251 let. a; 335 al. 3 et 339 al. 2 CPC), la preuve des faits allégués doit être apportée par titres (art. 254 CPC). Les maximes des débats et de disposition s'appliquent (art. 55 al. 1, 255 a contrario et art. 58 al. 1 CPC). 1.3 Le pouvoir d'examen de la Cour est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 PC). 2. Les allégations de faits nouvelles des parties sont irrecevables (art. 326 al. 1 CPC), de sorte que la Cour examinera la cause sur la base dossier qui était en main du Tribunal. 3. Le recourant fait grief au premier juge d'avoir omis "d'examiner les pièces produites afin de déterminer si l'opposition a[vait] été valablement formée ou pas". 3.1 3.1.1 Conformément à l'art. 82 al. 1 LP, le créancier dont la poursuite se fonde sur une reconnaissance de dette constatée par acte authentique ou sous seing privé peut requérir la mainlevée provisoire. 3.1.2 La procédure de mainlevée provisoire est une procédure sur pièces (Urkundenprozess), dont le but n'est pas de constater la réalité de la créance en poursuite, mais l'existence d'un titre exécutoire. Le juge de la mainlevée provisoire examine seulement la force probante du titre produit par le créancier, sa nature formelle – et non la validité de la créance – et lui attribue force exécutoire si le débiteur ne rend pas immédiatement vraisemblables ses moyens libératoires (ATF 145 III 160 consid.”
“3 CPC). La procédure sommaire s'applique (art. 251 let. a CPC). 1.2 Le recours, écrit et motivé, doit être introduit auprès de l'instance de recours dans les dix jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 251 let. a et 321 al. 1 et 2 CPC). Déposé selon la forme et le délai prescrits, le recours est recevable. 1.3 Dans le cadre d'un recours, le pouvoir d'examen de la Cour est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC). L'autorité de recours a un plein pouvoir d'examen en droit, mais un pouvoir limité à l'arbitraire en fait, n'examinant par ailleurs que les griefs formulés et motivés par le recourant (Hohl/De Poret Bortolaso/Aguet, Procédure civile, Tome II, 2ème édition, Berne, 2010, n. 2307). .3.3 Le recours étant instruit en procédure sommaire, la preuve des faits allégués doit être apportée par titres (art. 254 CPC). Les maximes des débats et de disposition s'appliquent (art. 55 al. 1, 255 a contrario et art. 58 al. 1 CPC). 1.4 S'agissant d'une procédure de mainlevée définitive, la Cour doit vérifier d'office si la requête est fondée sur un titre de mainlevée valable (arrêt du Tribunal fédéral 5P.174/2005 du 7 octobre 2005 consid. 2.1). Dans cette mesure, la Cour applique librement le droit. 1.5 La procédure de mainlevée définitive, comme la procédure de mainlevée provisoire, est d'ailleurs une procédure sur pièces (Urkundenprozess), dont le but n'est pas de constater la réalité de la créance en poursuite, mais l'existence d'un titre exécutoire: le créancier ne peut motiver sa requête qu'en produisant le titre et la production de cette pièce, considérée en vertu de son contenu, de son origine et des caractéristiques extérieures comme un tel titre, suffit pour que la mainlevée soit prononcée si le débiteur n'oppose pas et ne rend pas immédiatement vraisemblables des exceptions (arrêts du Tribunal fédéral 5D_195/2013 du 22 janvier 2014 consid. 3.1; 5A_339/2011 du 26 août 2011 consid. 4; ATF 139 III 444 précité; 136 III 583 consid.”
“La procédure sommaire s'applique (art. 251 let. a CPC). Le recours, écrit et motivé, doit être introduit auprès de l'instance de recours dans les dix jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 321 al. 1 et 2 CPC). En l'espèce, le recours a été déposé en temps utile et selon la forme prescrite par la loi (art 321 CPC), de sorte qu'il est recevable. 1.2 Dans le cadre d'un recours, le pouvoir d'examen de la Cour est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC). L'autorité de recours a un plein pouvoir d'examen en droit, mais un pouvoir limité à l'arbitraire en fait, n'examinant par ailleurs que les griefs formulés et motivés par le recourant (Hohl, Procédure civile, Tome II, 2ème éd., Berne 2010, n. 2307). La procédure sommaire étant applicable, la preuve des faits allégués doit être apportée par titres (art. 254 al. 1 CPC). Les maximes des débats et de disposition s'appliquent (art. 55 al. 1, 255 let. a a contrario et art. 58 al. 1 CPC). S'agissant d'une procédure de mainlevée définitive, la Cour doit vérifier d'office si la requête est fondée sur un titre de mainlevée définitive (arrêt du Tribunal fédéral 5P.174/2005 du 7 octobre 2005, consid. 2.1). Dans cette mesure, la Cour applique librement le droit. 1.3 La procédure de mainlevée définitive, comme la procédure de mainlevée provisoire, est une procédure sur pièces (Urkundenprozess), dont le but n'est pas de constater la réalité de la créance en poursuite, mais l'existence d'un titre exécutoire: le créancier ne peut motiver sa requête qu'en produisant le titre et la production de cette pièce, considérée en vertu de son contenu, de son origine et des caractéristiques extérieures comme un tel titre, suffit pour que la mainlevée soit prononcée si le débiteur n'oppose pas et ne rend pas immédiatement vraisemblables des exceptions (arrêt du Tribunal fédéral 5A/339/2011 du 26 août 2011 consid. 4; ATF 139 III 444 consid. 4.1.1, 136 III 583 consid. 2.3 et 132 III 140 consid.”
Nach der in den Quellen wiedergegebenen Rechtsprechung gilt Art. 58 ZPO dahin gehend, dass das Gericht nicht über das hinaus entscheiden darf, was die Parteien beantragen oder die Gegenpartei anerkannt hat (ne ultra petita). Ergibt sich daraus in der Praxis, dass das Gericht keine Zwangsvollstreckungs- oder unmittelbaren Exekutionsmassnahmen anordnen darf, soweit solche Massnahmen von keiner Partei beantragt oder anerkannt worden sind, wie in den zitierten Entscheidungen dargelegt.
“La page manquante du contrat de bail n'était pas déterminante pour l'issue du litige, en ce qu'elle aurait trait à une reconnaissance de dette des appelants envers l'intimée. En effet, seule l'était la durée fixe du bail. Or, celle-ci ressort clairement des pièces jointes à la requête. Il n'y a donc pas lieu d'examiner plus avant l'éventuelle nullité de la prétendue reconnaissance de dette. S'agissant d'un bail à terme fixe, celui-ci prenait fin sans résiliation. Dès lors, le grief tiré de la nullité de la mise en demeure tombe à faux, celle-ci n'étant pas nécessaire. C'est ainsi à bon droit que le Tribunal a retenu que la situation était claire, que le bail avait pris fin à son échéance, sans résiliation, et que, dès ce moment, les appelants n'étaient plus au bénéfice d'un titre juridique les autorisant à demeurer dans les locaux, de sorte que leur évacuation devait être prononcée. Le jugement sera confirmé sur ce point (ch. 1 du dispositif). 4. 4.1 Le tribunal ne peut accorder à une partie ni plus ni autre chose que ce qui est demandé, ni moins que ce qui est reconnu par la partie adverse (art. 58 CPC). 4.2 En l'espèce, l'intimée n'a conclu, ni dans sa requête ni lors de l'audience devant le Tribunal, au prononcé de mesures d'exécution directe de l'évacuation. Le Tribunal n'était donc pas fondé à statuer sur ce point. Le chiffre 2 du dispositif de ce jugement sera dès lors annulé. 5. A teneur de l'art. 22 al. 1 LaCC, il n'est pas prélevé de frais ni alloué de dépens dans les causes soumises à la juridiction des baux et loyers (ATF139 III 182 consid. 2.6). * * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre des baux et loyers : A la forme : Déclare recevable l'appel interjeté le 10 juin 2024 par A______ et B______ contre le jugement JTBL/598/2024 rendu le 30 mai 2024 par le Tribunal des baux et loyers dans la cause C/6661/2024. Au fond : Annule le chiffre 2 du dispositif de ce jugement. Confirme le jugement pour le surplus. Dit que la procédure est gratuite. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Siégeant : Madame Nathalie LANDRY-BARTHE, présidente; Madame Sylvie DROIN, Madame Pauline ERARD, juges; Madame Victoria PALAZZETTI, greffière.”
“La page manquante du contrat de bail n'était pas déterminante pour l'issue du litige, en ce qu'elle aurait trait à une reconnaissance de dette des appelants envers l'intimée. En effet, seule l'était la durée fixe du bail. Or, celle-ci ressort clairement des pièces jointes à la requête. Il n'y a donc pas lieu d'examiner plus avant l'éventuelle nullité de la prétendue reconnaissance de dette. S'agissant d'un bail à terme fixe, celui-ci prenait fin sans résiliation. Dès lors, le grief tiré de la nullité de la mise en demeure tombe à faux, celle-ci n'étant pas nécessaire. C'est ainsi à bon droit que le Tribunal a retenu que la situation était claire, que le bail avait pris fin à son échéance, sans résiliation, et que, dès ce moment, les appelants n'étaient plus au bénéfice d'un titre juridique les autorisant à demeurer dans les locaux, de sorte que leur évacuation devait être prononcée. Le jugement sera confirmé sur ce point (ch. 1 du dispositif). 4. 4.1 Le tribunal ne peut accorder à une partie ni plus ni autre chose que ce qui est demandé, ni moins que ce qui est reconnu par la partie adverse (art. 58 CPC). 4.2 En l'espèce, l'intimée n'a conclu, ni dans sa requête ni lors de l'audience devant le Tribunal, au prononcé de mesures d'exécution directe de l'évacuation. Le Tribunal n'était donc pas fondé à statuer sur ce point. Le chiffre 2 du dispositif de ce jugement sera dès lors annulé. 5. A teneur de l'art. 22 al. 1 LaCC, il n'est pas prélevé de frais ni alloué de dépens dans les causes soumises à la juridiction des baux et loyers (ATF139 III 182 consid. 2.6). * * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre des baux et loyers : A la forme : Déclare recevable l'appel interjeté le 10 juin 2024 par A______ et B______ contre le jugement JTBL/598/2024 rendu le 30 mai 2024 par le Tribunal des baux et loyers dans la cause C/6661/2024. Au fond : Annule le chiffre 2 du dispositif de ce jugement. Confirme le jugement pour le surplus. Dit que la procédure est gratuite. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Siégeant : Madame Nathalie LANDRY-BARTHE, présidente; Madame Sylvie DROIN, Madame Pauline ERARD, juges; Madame Victoria PALAZZETTI, greffière.”
Bei der Bestimmung des Klagbegehrens im Sinn von Art. 58 Abs. 1 ZPO sind periodisch geltend gemachte Forderungen über die streitige Periode bei der Streitwertfestsetzung zu berücksichtigen.
“2 CPC, l'appel est recevable contre les décisions finales de première instance si la valeur litigieuse au dernier état des conclusions est de 10'000 fr. au moins. En l'occurrence, la valeur litigieuse de 10'000 fr. est atteinte en tenant compte uniquement de la conclusion tendant au paiement de 755 fr. 55 par mois et d'une période litigieuse courant du 21 novembre 2019 à ce jour (36'266 fr. [755 fr. 55 x 12 mois x 4 ans]). Partant, la voie de l'appel est ouverte. 1.2 L'appel a été déposé dans le délai de 30 jours et selon la forme prescrite par la loi, de sorte qu'il est recevable (art. 130, 131, 142 al. 1 et 3, 145 al. 1 let. c et 311 CPC). L'appel joint a été formé simultanément à la réponse sur appel principal. Il est donc également recevable (art. 312 al. 2 et 313 al. 1 CPC). 1.3 La Cour revoit la cause avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC), dans la limite des griefs motivés qui sont formulés (ATF 142 III 413 consid. 2.2.4). Elle applique la maxime des débats et le principe de disposition (art. 55 al. 1 et art. 58 al. 1 CPC). A teneur de l'art. 311 al. 1 CPC, l'appel s'introduit par un acte « écrit et motivé ». Selon la jurisprudence, la motivation de l'appel doit indiquer en quoi la décision de première instance est tenue pour erronée. La partie appelante ne peut pas simplement renvoyer à ses moyens de défense soumis aux juges du premier degré, ni limiter son exposé à des critiques globales et superficielles de la décision attaquée. Elle doit plutôt développer une argumentation suffisamment explicite et intelligible, en désignant précisément les passages qu'elle attaque dans la décision dont est appel, et les moyens de preuve auxquels elle se réfère (arrêt du Tribunal fédéral 4A_274/2020 du 1er septembre 2020 consid. 4) 1.4 A______ sera désignée en qualité d'appelante et B______ en qualité d'intimé. 2. L'appelante a produit une pièce nouvelle, à savoir son action en constatation de l'existence d'une servitude du 30 janvier 2023. Il en est de même de l'intimé qui a produit la note de frais et honoraires de son conseil portant sur la période du 6 février au 1er mai 2023.”
Bei Beiträgen an den Ehegattenunterhalt gilt das Dispositionsprinzip nach Art. 58 ZPO.
“En l'espèce, le jugement attaqué a été notifié à la mandataire de l’appelante le 11 avril 2022 (DO III/ 60) ; l’appel a dès lors été interjeté en temps utile. Le mémoire est, de plus, dûment motivé et doté de conclusions. En outre, vu les montants litigieux en première instance, à savoir notamment CHF 2'500.- par mois pour l’épouse (cf. réponse du 20 mars 2020, p. 11, DO I/36), ainsi que la durée indéterminée des mesures prononcées, la valeur litigieuse est supérieure à CHF 10'000.- (cf. art. 92 CPC). Il s’ensuit la recevabilité de l’appel. 1.2. La procédure sommaire (art. 252 ss CPC) s’applique aux causes de mesures protectrices (art. 271 CPC), le tribunal établissant toutefois les faits d’office (maxime inquisitoire, art. 272 et 296 al. 1 CPC) et, s’agissant de questions concernant des enfants mineurs, n’étant pas lié par les conclusions des parties (maxime d’office, art. 296 al. 3 CPC). La question de la contribution d'entretien entre époux est quant à elle régie par le principe de disposition (art. 58 CPC). 1.3. La cognition de la Cour d’appel est pleine et entière, en fait comme en droit (art. 310 CPC). La Cour applique le droit d'office (art. 57 CPC) mais, hormis les cas de vices manifestes, elle doit en principe se limiter à statuer sur les critiques formulées dans la motivation écrite (ATF 142 III 413 consid. 2.2.4). 1.4. Selon la jurisprudence la plus récente (ATF 143 III 349 consid. 4.2.1), lorsque, comme ici, le procès est soumis à la maxime inquisitoire illimitée (art. 296 al. 1 CPC), l’application stricte de l’art. 317 al. 1 CPC n’est pas justifiée ; dès lors, les parties peuvent présenter des nova en appel même si les conditions de l’art. 317 al. 1 CPC ne sont pas réunies. À noter que, contrairement à ce que prétend l’intimé dans son écrit du 8 août 2022 (p. 2), même dans le cas où les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC ne sont pas réunies, les faits et moyens de preuve nouveaux admis en appel pour des questions relatives aux enfants doivent également être pris en compte pour déterminer la contribution d'entretien du conjoint, dans la mesure où celle-ci est aussi litigieuse en deuxième instance (arrêt TF 5A_67/2020 du 10 août 2020 consid.”
Praktische Folge: Im summarischen Verfahren gilt die Maxime der Disposition; die Beweisführung und -administration sind eingeschränkt und der richterliche Erkenntnisumfang beschränkt sich auf eine summarische Prüfung (z. B. einfache Vraisamblance oder Prüfung der vorgelegten Urkunden). Das Verfahren ist auf rasche Entscheide gestützt und eignet sich daher nicht für umfassende Beweisaufnahmen oder für eine formale Ausweitung des Streitgegenstands.
“A l'appui de son jugement, le Tribunal a retenu que les pièces produites par B______ valaient reconnaissance de dette et que A______ n'avait fait valoir aucun moyen libératoire. EN DROIT 1. 1.1 S'agissant d'une procédure de mainlevée, seule la voie du recours est ouverte (art. 319 let. b et 309 let. b ch. 3 CPC). Aux termes de l'art. 321 al. 1 et 2 CPC (l'al. 2 est inchangé sur le point pertinent ici après l'entrée en vigueur des nouvelles dispositions du CPC le 1er janvier 2025 qui le modifie), le recours, écrit et motivé, doit être introduit auprès de l'instance de recours dans les dix jours à compter de la notification de la décision motivée, compte tenu de l'application de la procédure sommaire (art. 251 let. a CPC). Le recours est donc recevable. 1.2 Le recours étant instruit en procédure sommaire (art. 251 let. a; 335 al. 3 et 339 al. 2 CPC), la preuve des faits allégués doit être apportée par titres (art. 254 CPC). Les maximes des débats et de disposition s'appliquent (art. 55 al. 1, 255 a contrario et art. 58 al. 1 CPC). 1.3 Le pouvoir d'examen de la Cour est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 PC). 2. Les allégations de faits nouvelles des parties sont irrecevables (art. 326 al. 1 CPC), de sorte que la Cour examinera la cause sur la base dossier qui était en main du Tribunal. 3. Le recourant fait grief au premier juge d'avoir omis "d'examiner les pièces produites afin de déterminer si l'opposition a[vait] été valablement formée ou pas". 3.1 3.1.1 Conformément à l'art. 82 al. 1 LP, le créancier dont la poursuite se fonde sur une reconnaissance de dette constatée par acte authentique ou sous seing privé peut requérir la mainlevée provisoire. 3.1.2 La procédure de mainlevée provisoire est une procédure sur pièces (Urkundenprozess), dont le but n'est pas de constater la réalité de la créance en poursuite, mais l'existence d'un titre exécutoire. Le juge de la mainlevée provisoire examine seulement la force probante du titre produit par le créancier, sa nature formelle – et non la validité de la créance – et lui attribue force exécutoire si le débiteur ne rend pas immédiatement vraisemblables ses moyens libératoires (ATF 145 III 160 consid.”
“Les jugements de mesures protectrices étant régis par la procédure sommaire selon l'art. 271 CPC, le délai d'introduction de l'appel est de 10 jours à compter de la notification de la décision motivée ou de la notification postérieure de la motivation (art. 239, 311 al. 1 et 314 al. 1 CPC). L'appel ayant été formé en temps utile et selon la forme prescrite par la loi et devant l'autorité compétente (art. 130 al. 1 et 314 al. 1 CPC), il est recevable. 1.2 Il en est de même des écritures subséquentes des parties, ces dernières ayant dûment fait usage de leur droit inconditionnel de répliquer dans les dix jours suivant la notification de l'écriture précédente (art. 316 al. 2 CPC; sur le droit inconditionnel à la réplique spontanée : cf. ATF 146 III 97 consid. 3.4.1; arrêts du Tribunal fédéral 5A_120/2019 du 21 août 2019 consid. 2.2; 5A_174/2016 du 25 mai 2016 consid. 3.2). 1.3 La Cour revoit la cause en fait et en droit avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC). La présente cause est soumise aux maximes de disposition (art. 58 al. 1 CPC; ATF 128 III 411 consid. 3.2.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_693/2007 du 18 février 2008 consid. 6) et inquisitoire limitée (art. 272 CPC; ATF 129 III 417 précité; arrêt du Tribunal fédéral 5A_245/2019 du 1er juillet 2019 consid. 3.2.1). 1.4 Les mesures protectrices de l'union conjugale sont ordonnées à la suite d'une procédure sommaire, avec administration restreinte des moyens de preuve et limitation du degré de la preuve à la simple vraisemblance. Il suffit donc que les faits soient rendus plausibles (arrêt du Tribunal fédéral 5A_508/2011 du 21 novembre 2011 consid. 1.3; ATF 127 III 474 consid. 2b/bb). Il incombe à chaque époux de communiquer tous les renseignements relatifs à sa situation personnelle et économique, accompagnés des justificatifs utiles, permettant ensuite d'arrêter la contribution en faveur de la famille (Bräm/Hasenböhler, Zürcher Kommentar, 1998, n. 8-10 ad art. 180 CC). La cognition du juge est limitée à la simple vraisemblance des faits et à un examen sommaire du droit, l'exigence de célérité étant privilégiée par rapport à celle de sécurité (Hohl, Procédure civile, Tome II, 2010, n.”
“La requérante fonde ses prétentions sur la loi contre la concurrence déloyale et fait, notamment, valoir des prétentions en réparation du préjudice chiffrées à 1'9021'574 fr. en capital. La valeur litigieuse des prétentions apparaît prima facie supérieure à 30'000 fr. si un dommage devait résulter des comportements reprochés à la citée, de sorte que la Cour est compétente à raison de la matière pour connaître du présent litige en instance unique. Les parties ayant leur siège à Genève, la Cour est également compétente à raison du lieu (art. 13 et 36 CPC). Il n'est pas contesté que la requête respecte en outre les exigences de forme prévues aux art. 130 ss et 252 CPC. La requête de mesures provisionnelles est donc recevable. 1.2 Les mesures provisionnelles sont soumises à la procédure sommaire (art. 248 let. d CPC), dans le cadre de laquelle, sauf exceptions (cf. art. 255 CPC), la maxime des débats prévaut (art. 55 CPC; Haldy, op. cit., n. 16 ad art. 55 CPC). La maxime de disposition est par ailleurs applicable (art. 58 al. 1 CPC). La procédure sommaire implique une administration restreinte des moyens de preuve (la preuve étant généralement apportée par titre; cf. art. 254 CPC), la cognition du juge étant toutefois limitée à la simple vraisemblance des faits et à un examen sommaire du droit, en se fondant sur les moyens de preuve immédiatement disponibles (ATF 139 III 86 consid. 4.2; 131 III 473 consid. 2.3; 127 III 474 consid. 2b/bb; arrêt du Tribunal fédéral 5A_442/2013 du 24 juillet 2013 consid. 2.1 et 5.1). La vraisemblance requiert plus que de simples allégués : ceux-ci doivent être étayés par des éléments concrets ou des indices et être accompagnés de pièces (ATF 138 III 636 consid. 4.3.2 et 4.4; arrêt du Tribunal fédéral 5A_893/2013 du 18 février 2014 consid. 3). Rendre vraisemblable signifie qu'il n'est pas nécessaire que le juge soit convaincu de l'exactitude de l'allégué présenté, mais qu'il suffit que, sur la base d'éléments objectifs, le fait en cause soit rendu probable, sans qu'il doive pour autant exclure la possibilité que les faits aient aussi pu se dérouler autrement (ATF 130 III 321 consid.”
“L'instance d'appel dispose ainsi d'un plein pouvoir d'examen de la cause en fait et en droit. En particulier, elle contrôle librement l'appréciation des preuves effectuée par le juge de première instance (art. 157 CPC en relation avec l'art. 310 let. b CPC) et vérifie si celui-ci pouvait admettre les faits qu'il a retenus (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1). Hormis les cas de vices manifestes, la Cour doit en principe se limiter à statuer sur les critiques formulées dans la motivation écrite contre la décision de première instance (ATF 142 III 413 consid. 2.2.4; arrêt du Tribunal fédéral 5A_111/2016 du 6 septembre 2016 consid. 5.3). Les mesures protectrices de l'union conjugale étant soumises à la procédure sommaire, la cognition de la Cour est limitée à la simple vraisemblance des faits et à un examen sommaire du droit, l'exigence de célérité étant privilégiée par rapport à celle de sécurité (ATF 138 III 97 consid. 3.4.2; 127 III 474 consid. 2b/bb, in JdT 2002 I 352). 1.4 La cause est soumise à la maxime de disposition (art. 58 al. 1 CPC) et à la maxime inquisitoire limitée (art. 55 al. 2, 277 et 272 CPC). L'obligation du juge d'établir les faits d'office ne dispense cependant pas les parties de collaborer activement à la procédure. Il leur incombe de renseigner le juge sur les faits de la cause et de lui indiquer les moyens de preuve disponibles (ATF 130 III 102 consid. 2.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_855/2017 du 11 avril 2018 consid. 4.3.2). 2. Les parties ont déposé des pièces nouvelles en appel. 2.1 Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et moyens de preuve nouveaux sont admissibles en appel pour autant qu'ils soient invoqués ou produits sans retard (let. a) et qu'ils n'aient pas pu l'être en première instance, bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b). 2.2 En l'espèce, les pièces produites par les parties en appel ont été émises postérieurement à la date à laquelle le Tribunal a gardé la cause à juger, soit le 27 avril 2022, et se rapportent à des faits nés après à cette date.”
“2; arrêts du Tribunal fédéral 5A_42/2013 du 27 juin 2013 consid. 1.1; 5A_906/2012 du 18 avril 2013 consid. 1; 5A_236/2011 du 18 octobre 2011 consid. 1; 5A_511/2010 du 4 février 2011 consid. 1.1). En l'espèce, en vertu de l'art. 92 al. 2 CPC, la capitalisation du montant de la contribution d'entretien restée litigieuse au vu des dernières conclusions des parties devant le premier juge excède 10'000 fr. Les jugements de mesures protectrices étant régis par la procédure sommaire selon l'art. 271 CPC, le délai d'introduction de l'appel est de 10 jours à compter de la notification de la décision motivée ou de la notification postérieure de la motivation (art. 239, 311 al. 1 et 314 al. 1 CPC). L'appel ayant été formé en temps utile et selon la forme prescrite par la loi et devant l'autorité compétente (art. 130 al. 1 et 314 al. 1 CPC), il est recevable. 1.2 La Cour revoit la cause en fait et en droit avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC). La présente cause est soumise aux maximes de disposition (art. 58 al. 1 CPC; ATF 128 III 411 consid. 3.2.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_693/2007 du 18 février 2008 consid. 6) et inquisitoire limitée (art. 272 CPC; ATF 129 III 417 précité; arrêt du Tribunal fédéral 5A_245/2019 du 1er juillet 2019 consid. 3.2.1). L'intimé peut lui aussi, sans introduire d'appel joint, présenter des griefs dans sa réponse à l'appel, si ceux-ci visent à exposer que malgré le bien-fondé des griefs de l'appelant, ou même en s'écartant des constats et du raisonnement juridique du jugement de première instance, celui-ci est correct dans son résultat. L'intimé à l'appel peut ainsi critiquer dans sa réponse les considérants et les constats du jugement attaqué qui pourraient lui être défavorables au cas où l'instance d'appel jugerait la cause différemment (arrêts du Tribunal fédéral 4A_258/2015 du 21 octobre 2015 consid. 2.4.2 et les réf. cit.). 1.3 Les mesures protectrices de l'union conjugale sont ordonnées à la suite d'une procédure sommaire, avec administration restreinte des moyens de preuve et limitation du degré de la preuve à la simple vraisemblance.”
Dispositionsgrundsatz: Nach Art. 58 Abs. 1 ZPO darf das Gericht einer Partei nicht mehr zusprechen, als sie beantragt hat. Dies gilt auch für den Ehegattenunterhalt; das Gericht darf einem Ehegatten von Amtes wegen nicht mehr Unterhalt zusprechen, als er verlangt. Die Rechtsprechung empfiehlt daher, zur Absicherung Eventual‑ bzw. subsidiäre Schlussanträge zu stellen, namentlich wenn gleichzeitig Unterhaltsansprüche für mehrere Berechtigte geltend gemacht werden oder richterliche Berechnungen zu einer höheren Leistung führen könnten. Subsidiäre Anträge können nur geprüft werden, wenn die Hauptanträge sich als unbegründet erweisen.
“Der Unterhaltsanspruch des Ehegatten unterliegt gemäss Art. 58 Abs. 1 ZPO dem Dispositionsgrundsatz. Das Eheschutzgericht ist daher nicht befugt, einem Ehegatten von Amtes wegen mehr Unterhalt zuzusprechen, als er verlangt hat, und das Rechtsmittelgericht darf nicht über die gestellten Anträge hinausgehen. Dies gilt grundsätzlich auch, wenn neben dem Ehegattenunterhalt der Unterhalt an ein minderjähriges Kind festzusetzen ist, der vom Offizialgrundsatz (Art. 296 Abs. 3 ZPO) beherrscht wird. Um sich gegen die Konsequenzen des Dispositionsgrundsatzes zu wappnen, hat der Ehegatte, der sowohl für ein Kind als auch für sich selbst Unterhalt erstreiten will, daher Eventualbegehren für den Fall zu stellen, dass er mit seinen Hauptanträgen nicht obsiegt (vgl. BGE 149 III 172 E. 3.4.1; 140 III 231 E. 3.5).”
“On notera au surplus que, dans la décision de mesures provisionnelles du 14 août 2020, plus aucun revenu hypothétique n'a été imputé à l'intimé en raison de la péjoration de son état de santé. Eu égard à l'ensemble des éléments qui précèdent, les conditions nécessaires à l'octroi d'une contribution d'entretien entre époux conformément à l'art. 125 CC sont remplies, et ce également à partir du 1er août 2023. 2.2. L'appelante allègue en second lieu que le tribunal de première instance a jugé ultra petita en allouant une contribution d'entretien en faveur de l'intimé plus élevée que sa conclusion principale. Elle fait valoir que les conclusions de l'intimé ne permettaient pas de déterminer dans quelles circonstances la conclusion subsidiaire devait être préférée à la conclusion principale. Or, l'intimé concluait principalement à l'allocation d'une contribution d'entretien en sa faveur de CHF 250.- par mois et le tribunal lui a alloué une pension bien plus élevée. Ainsi, le tribunal aurait outrepassé ses pouvoirs et jugé ultra petita. Selon la jurisprudence, pour éviter de se faire opposer les conséquences du principe de disposition (art. 58 al. 1 CPC), le parent qui réclame des montants tant pour lui-même que pour un enfant doit prendre des conclusions subsidiaires pour chaque crédirentier d'entretien au cas où les conclusions principales ne sont pas admises (ATF 140 III 231 consid. 3.5 ; arrêt TC FR 101 2020 75 du 4 juin 2020 consid. 4.2). Il est particulièrement important de prendre des conclusions subsidiaires pour le cas où les calculs du juge différeraient de ceux du parent et permettraient en définitive de lui allouer une pension plus élevée (arrêt TF 5A_277/2019 du 25 septembre 2019 consid. 3.1). Le tribunal ne peut examiner des conclusions subsidiaires que lorsque les conclusions principales se révèlent infondées (arrêt TF 5A_277/2019 du 25 septembre 2019 consid. 3.3). Toutefois, le principe de disposition n'interdit pas au tribunal de déterminer le sens véritable des conclusions selon le principe de la confiance, à la lumière de la motivation de l'acte, et de statuer sur cette base plutôt que selon leur libellé inexact (arrêt TF 5A_277/2019 du 25 septembre 2019 consid.”
Art. 58 Abs. 1 ZPO gilt auch für provisorische/verfügende Massnahmen: Der Richter darf nicht über das hinaus entscheiden, was die Parteien beantragt oder anerkannt haben. Konkrete Verhaltensverbote können im Rahmen solcher Massnahmen angeordnet werden, soweit sie dem beantragten Schutz entsprechen und verhältnismässig sind; einschneidendere Massnahmen sind nur zulässig, wenn sie nicht mehr gehen als das Gewünschte bzw. erforderlich und verhältnismässig erscheinen.
“Ces faits sont toutefois allégués uniquement en lien avec les conclusions de l'appelant tendant à ce que le jugement soit expurgé de son considérant C et subsidiairement au renvoi de la cause au premier juge pour qu'il rédige ce considérant en conformité avec la présomption d'innocence. Dans la mesure où ces conclusions sont irrecevables (cf. supra consid. 1.2.2), il n'y a pas lieu de donner suite aux actes d'instruction précités, lesquels n'ont aucune influence sur l'issue du litige, ni de déterminer si les faits nouveaux allégués sont recevables. 3. L'appelant reproche au Tribunal de lui avoir donné acte de ce qu'il s'engageait à ne pas évoquer auprès de quiconque le nom de l'intimée. Il soutient que cette dernière n'ayant jamais pris de conclusion dans ce sens, il n'a pas pu y acquiescer. 3.1 L'autonomie privée qui caractérise le droit des obligations trouve son prolongement en procédure civile dans le principe de disposition. Les parties décident de l'introduction d'un procès et en définissent librement l'objet, en indiquant ce qu'elles entendent réclamer ou reconnaître. La conséquence principale du principe de disposition est exprimée à l'art. 58 al. 1 CPC: le tribunal ne peut accorder à une partie ni plus, ni autre chose que ce qui est demandé, ni moins que ce qui est reconnu par la partie adverse (arrêt du Tribunal fédéral 4A_428/2018 du 29 août 2019 consid. 4.2.1). L'acquiescement doit se rapporter aux conclusions de la partie adverse (ATF 141 III 489 consid. 9.3). 3.2 En l'espèce, l'intimée a conclu en première instance à ce qu'il soit fait interdiction à l'appelant, sous la menace de la peine prévue par l'art. 292 CP, de contacter sa clientèle de quelque manière que ce soit, de la dénigrer auprès de quiconque et de quelque manière que ce soit, de faire usage de l'adresse électronique se terminant par "@C______" et de toute autre adresse comportant le nom "B______", de faire usage de toute enveloppe, papier à en-tête, timbres et autres documents portant le nom de l'intimée ainsi que de s'identifier auprès de quiconque et de quelque manière que ce soit comme un employé de celle-ci. Elle a également conclu à ce qu'il soit ordonné à l'appelant de détruire toute enveloppe, papier à en-tête, timbres et autres documents censés identifier l'intimée vis-à-vis des tiers et à ce qu'il soit condamné au paiement d'une amende d'ordre de 5'000 fr.”
“Das Begehren des Berufungsklägers 1, dem Berufungsbeklagten zu verbie- ten, mit ihm auf telefonischem, schriftlichem oder elektronischem Weg Kontakt aufzunehmen oder ihn auf andere Weise zu belästigen oder zu bedrohen (Beru- fungsantrag Nr. 2 i.V.m. Rechtsbegehren Nr. 2), erweist sich als verhältnismässig. Es ist einerseits geeignet, den Berufungskläger 1 vor möglichen weiteren Dro- hungen oder Gewalttätigkeiten zu schützen, und es schränkt andererseits den Be- rufungsbeklagten in seiner persönlichen Freiheit nur geringfügig ein. Anders ver- hält es sich bezüglich des ebenfalls gestellten Begehrens des Berufungsklägers 1, dem Berufungsbeklagten zu verbieten, sich ihm bis auf weniger als 25 Meter anzunähern (Berufungsantrag Nr. 2 i.V.m. Rechtsbegehren Nr. 1). In Fällen, wo die Parteien wie vorliegend in derselben Siedlung wohnen, und insbesondere die gleiche Tiefgarage benützen, würde ein Annäherungsverbot von 25 Metern einen relativ grossen Eingriff in die Bewegungsfreiheit darstellen. Zwar wäre es unter dem Regime der Dispositionsmaxime möglich, ein weniger weit reichendes Annä- herungsverbot auszusprechen, da diesfalls nicht etwas anders als das Beantragte zugesprochen würde (Art. 58 Abs. 1 ZPO). Vorliegend erscheint es aber im Rah- men vorsorglicher Massnahmen angebracht, das beantragte Kontakt-, Belästi- gungs- und Bedrohungsverbot anzuordnen. Im Falle einer Missachtung desselben könnte im späteren Hauptsacheverfahren dann immer noch die einschneidendere Massnahme eines Annäherungsverbotes ausgesprochen werden. Derzeit er- scheint ein solches Annäherungsverbot aber nicht erforderlich und damit unver- hältnismässig, weshalb im vorliegenden Verfahren das mildere, ebenfalls geeig- nete Kontakt-, Belästigungs- und Bedrohungsverbot anzuordnen ist. Insofern ist die Berufung des Berufungsklägers 1 teilweise gutzuheissen.”
“a CPC), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions de première instance, est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC). Selon la jurisprudence, lorsque le litige porte sur l'attribution provisoire – dans le cadre de mesures protectrices de l'union conjugale – d'un animal vivant en milieu domestique, l'affaire est de nature non pécuniaire, dans la mesure où l'intérêt idéal du recourant prévaut sur son intérêt pécuniaire à obtenir gain de cause (arrêt du Tribunal fédéral 5A_826/2015 du 25 janvier 2016 consid. 1). La voie de l'appel est dès lors ouverte. 1.2 L'appel a été interjeté auprès de l'autorité compétente (art. 120 al. 1 let. a LOJ), selon la forme prescrite par la loi (art. 130, 131 et 311 CPC) et dans le délai utile de dix jours (art. 142, 248 let. d et 314 al. 1 CPC), à l'encontre d'une décision sur mesures provisionnelles (art. 308 al. 1 let. b CPC). L'appel est donc recevable. 1.3 La cause est régie par la procédure sommaire (art. 248 let. d CPC) et soumise à la maxime inquisitoire sociale (art. 272 CPC) ainsi qu'au principe de disposition (art. 58 al. 1 CPC). Dans le cadre des mesures provisionnelles, le juge se limite à la vraisemblance des faits et à l'examen sommaire du droit, en se fondant sur les moyens de preuve immédiatement disponibles (ATF 131 III 473 consid. 2.3). 2. La seule question litigieuse porte sur l'attribution des deux chats D______ et E______. 2.1 2.1.1 A la requête d'un époux et si la suspension de la vie commune est fondée, le juge prend les mesures en ce qui concerne le logement et le mobilier de ménage (art. 176 al. 2 CC). En vertu de l'art. 641 CC, le propriétaire d'une chose a le droit d'en disposer librement, dans les limites de la loi (al. 1). Il peut la revendiquer contre quiconque la détient sans droit et repousser toute usurpation (al. 2). Selon l'art. 641a CC, les animaux ne sont pas des choses (al. 1). Sauf disposition contraire, ils sont néanmoins régis par les mêmes règles que les choses (al. 2). Lorsque plusieurs personnes ont, chacune pour sa quote-part, la propriété d'une chose qui n'est pas matériellement divisée, elles en sont copropriétaires (art.”
In Verfahren nach Art. 58 Abs. 1 ZPO (Dispositionsmaxime) gilt – insbesondere in vereinfachten/summarischen Verfahren – eine Einschränkung der richterlichen Instruktionspflicht: Der Richter ist nicht allein an die Begehren der Parteien gebunden und kann die Sache in begrenztem Umfang von Amtes wegen feststellen; er kann seine Entscheidung auch auf Tatsachen stützen, die von den Parteien nicht ausdrücklich geltend gemacht wurden. Dies erfolgt unter dem Vorbehalt der Verfahrensökonomie und der besonderen Regeln für neue Beweismittel in der Folgeinstanz.
“Il en va de même de la réplique et duplique des parties sur appel principal, ainsi que de la réponse et réplique sur appel joint, déposées dans les délais légaux, respectivement impartis à cet effet (art. 312 al. 2 et 316 al. 2 CPC). Par souci de simplification, A______ sera désignée ci-après comme l'appelante et D______ SA comme l'intimée. 2. La Cour revoit la cause en fait et en droit avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC), mais uniquement dans la limite des griefs qui sont formulés (ATF 142 III 413 consid. 2.2.4). En particulier, elle contrôle librement l'appréciation des preuves effectuée par les juges de première instance et vérifie si ceux-ci pouvaient admettre les faits qu'ils ont retenus (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1; arrêt du Tribunal fédéral 4A_153/2014 du 28 août 2014 consid. 2.2.3). La valeur litigieuse étant inférieure à 30'000 fr., la procédure simplifiée est applicable (art. 243 al. 1 CPC) et la cause est soumise aux maximes inquisitoire (art. 247 al. 2 let. b ch. 2 CPC) et de disposition (art. 58 al. 1 CPC). 3. L'appelante fait grief au Tribunal d'avoir considéré que son licenciement n'était pas abusif et que le motif avancé à l'appui de celui-ci par l'intimée était réel, de sorte qu'elle ne pouvait pas prétendre à une indemnité au sens de l'art. 336a CO. 3.1.1 Selon le principe posé à l'art. 335 al. 1 CO, le contrat de travail conclu pour une durée indéterminée peut être résilié par chacune des parties. En droit suisse du travail prévaut la liberté de la résiliation, de sorte que, pour être valable, un congé n'a en principe pas besoin de reposer sur un motif particulier (ATF 131 III 535 consid. 4.1). Le droit fondamental de chaque cocontractant de mettre fin unilatéralement au contrat est toutefois limité par les dispositions sur le congé abusif (art. 336 et ss CO). L'art. 336 al. 1 et 2 CO énumère les cas dans lesquels la résiliation est abusive. Cette liste n'est pas exhaustive; elle concrétise avant tout l'interdiction générale de l'abus de droit. Un congé peut donc se révéler abusif dans d'autres situations que celles énoncées par la loi; elles doivent toutefois apparaître comparables, par leur gravité, aux hypothèses expressément envisagées (ATF 136 III 513 consid.”
“avec intérêts à 5% dès le 1er juillet 2021 correspondant à 4,5 mois de salaire, ainsi qu'une indemnité pour tort moral de 3'000 fr. avec intérêts à 5% dès le 1er juillet 2021, et condamné l'ancien employeur à remettre un nouveau certificat de travail à B______. EN DROIT 1. 1.1 Interjeté dans le délai utile et suivant la forme prescrits par la loi (art. 130, 131 et 311 CPC), auprès de l'autorité compétente (art. 124 let. a LOJ), contre une décision finale de première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC) statuant sur un litige prud'homal dont la valeur litigieuse est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC), l'appel est recevable. 1.2 Comme le litige concerne le licenciement que l'appelante allègue avoir subi du fait de sa grossesse, il relève de la loi fédérale sur l'égalité entre femmes et hommes du 24 mars 1995 (LEg). La procédure simplifiée est applicable, indépendamment de la valeur litigieuse (art. 243 al. 2 let. a CPC). La cause est soumise aux maximes inquisitoire sociale (art. 55 al. 2 et 247 al. 2 let. a CPC) et de disposition (art. 58 al. 1 CPC). Cette maxime implique notamment que le tribunal n'est pas lié par les offres de preuves et les allégués de fait des parties (ATF 139 III 457 consid. 4.4.3.2), et qu'il peut fonder sa décision sur des faits qui n’ont certes pas été allégués, mais dont il a eu connaissance en cours de procédure (arrêt du Tribunal fédéral 4A_388/2021 du 14 décembre 2021 consid. 5.1 s. résumé in CPC Online, ad art. 247 CPC). La Chambre des prud'hommes établit donc les faits d'office (247 al. 2 let a CPC) et contrôle librement l'appréciation des preuves effectuée par le juge de première instance (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1; arrêt du Tribunal fédéral 4A_153/2014 du 28 août 2014 consid. 2.2.3). 1.3 La Chambre revoit la cause avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC) dans la limite des griefs motivés qui sont formulés (ATF 142 III 413 consid. 2.2.4; arrêts du Tribunal fédéral 4A_290/2014 du 1er septembre 2014 consid. 5; 5A_89/2014 du 15 avril 2014 consid. 5.3.2). 2. L'appelante reproche aux premiers juges d'avoir retenu l'existence d'un licenciement discriminatoire.”
“L'instance d'appel dispose ainsi d'un plein pouvoir d'examen de la cause en fait et en droit. En particulier, elle contrôle librement l'appréciation des preuves effectuée par le juge de première instance (art. 157 CPC en relation avec l'art. 310 let. b CPC) et vérifie si celui-ci pouvait admettre les faits qu'il a retenus (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1). Hormis les cas de vices manifestes, la Cour doit en principe se limiter à statuer sur les critiques formulées dans la motivation écrite contre la décision de première instance (ATF 142 III 413 consid. 2.2.4; arrêt du Tribunal fédéral 5A_111/2016 du 6 septembre 2016 consid. 5.3). Les mesures protectrices de l'union conjugale étant soumises à la procédure sommaire, la cognition de la Cour est limitée à la simple vraisemblance des faits et à un examen sommaire du droit, l'exigence de célérité étant privilégiée par rapport à celle de sécurité (ATF 138 III 97 consid. 3.4.2; 127 III 474 consid. 2b/bb, in JdT 2002 I 352). 1.4 La cause est soumise à la maxime de disposition (art. 58 al. 1 CPC) et à la maxime inquisitoire limitée (art. 55 al. 2, 277 et 272 CPC). L'obligation du juge d'établir les faits d'office ne dispense cependant pas les parties de collaborer activement à la procédure. Il leur incombe de renseigner le juge sur les faits de la cause et de lui indiquer les moyens de preuve disponibles (ATF 130 III 102 consid. 2.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_855/2017 du 11 avril 2018 consid. 4.3.2). 2. Les parties ont déposé des pièces nouvelles en appel. 2.1 Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et moyens de preuve nouveaux sont admissibles en appel pour autant qu'ils soient invoqués ou produits sans retard (let. a) et qu'ils n'aient pas pu l'être en première instance, bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b). 2.2 En l'espèce, les pièces produites par les parties en appel ont été émises postérieurement à la date à laquelle le Tribunal a gardé la cause à juger, soit le 27 avril 2022, et se rapportent à des faits nés après à cette date.”
Betrifft das Begehren Titeln oder Urkunden als Beweismittel, darf das Gericht nicht über das durch die vorgelegten Urkunden klar und eindeutig bezifferte Begehren hinaus zusprechen. Die Prüfung ist auf das Ausmass beschränkt, das sich aus den Urkunden ergibt; die Forderung muss bestimmbar oder leicht bestimmbar sein.
“321 al. 1 et 2 CPC, le recours, écrit et motivé, doit être introduit auprès de l'instance de recours dans les dix jours à compter de la notification de la décision motivée, pour les décisions prises en procédure sommaire (art. 251 let. a CPC). 1.2 Interjeté dans le délai et selon la forme prévus par la loi, le recours est recevable. 1.3 Dans le cadre d'un recours, le pouvoir d'examen de la Cour est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC). L'autorité de recours a un plein pouvoir d'examen en droit, mais un pouvoir limité à l'arbitraire en fait, n'examinant par ailleurs que les griefs formulés et motivés par le recourant (Hohl, Procédure civile, Tome II, 2ème éd., Berne, 2010, n° 2307). Le recours est instruit en procédure sommaire (art. 251 let. a CPC), la preuve des faits allégués devant être apportée par titres (art. 254 CPC). Les maximes des débats et de disposition s'appliquent (art. 55 al. 1, 255 let. a a contrario et art. 58 al. 1 CPC). 2. La Tribunal a rejeté la requête de mainlevée provisoire au motif que les titres produits ne valaient pas reconnaissance de dette, faute de pouvoir calculer de manière manifeste et non équivoque la créance due sur la base des seuls titres produits. La recourante fait valoir que les pièces qu'elle a produites constituent une reconnaissance de dette pour les montants poursuivis. Elle avait fourni sa prestation contractuelle et aucune exception ne justifiait la libération de l'intimé de ses obligations. 2.1 Aux termes de l'art. 82 LP, le créancier dont la poursuite se fonde sur une reconnaissance de dette constatée par acte authentique ou sous seing privé peut requérir la mainlevée provisoire (al. 1). Le juge la prononce si le débiteur ne rend pas immédiatement vraisemblable sa libération (al. 2). 2.1.1 Constitue une reconnaissance de dette au sens de cette disposition, en particulier, l'acte sous seing-privé, signé par le poursuivi ou son représentant, d'où ressort sa volonté de payer au poursuivant, sans réserve ni condition, une somme d'argent déterminée, ou aisément déterminable et exigible (ATF 148 III 145 consid.”
Im Sequestreverfahren bleibt das Verfahren in der Phase der Gesuchsstellung und der Anordnung unilateraler Natur; der Schuldner wird in diesem Stadium regelmässig nicht vorgängig angehört. Entsprechend behält auch der Rekurs gegen eine Ablehnung des Sequestres diesen unilateralen Charakter, weil die Massnahme ihre Wirksamkeit beziehungsweise Überraschungswirkung bewahren muss; daher besteht in der Regel keine Pflicht, den Schuldner zur Stellungnahme einzuladen.
“272 LP; ATF 133 III 589 consid. 1). Dans le cadre du recours contre l'ordonnance de refus de séquestre, la procédure conserve ce caractère unilatéral, car, pour assurer son efficacité, le séquestre doit être exécuté à l'improviste. Partant, il n'y a pas lieu d'inviter E______ à présenter ses observations, ce qui ne constitue pas une violation de son droit d'être entendue (ATF 107 III 29 consid. 2 et 3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_344/2010 du 8 juin 2010 consid. 5, in RSPC 2010 p. 400, et 5A_279/2010 du 24 juin 2010 consid. 4). 1.4 Le recours peut être formé pour violation du droit et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC). Selon la jurisprudence, des constatations de fait doivent être tenues pour manifestement inexactes lorsqu'elles sont arbitraires au sens de l'art. 9 Cst. (ATF 140 III 264 consid. 2.3; arrêt du Tribunal fédéral 4D_40/2015 du 13 novembre 2015 consid. 2). 1.5 La procédure de séquestre est soumise dans toutes ses phases à la maxime de disposition et à la maxime des débats (art. 58 al. 2 CPC; art. 255 CPC a contrario). 2. Les recourantes reprochent au Tribunal de ne pas avoir pris en compte le procès-verbal d'audition de E______ devant le Ministère public du 5 juin 2024, dont il ressort qu'il est domicilié en France et travaille pour la société F______ Sàrl. Elles reprochent également au Tribunal d'avoir considéré que le document produit sur lequel figure un numéro de compte [auprès de] H______ suisse ne constituait pas un moyen de preuve suffisant. 2.1 2.1.1 Le séquestre est une mesure conservatoire urgente, qui a pour but d'éviter que le débiteur ne dispose de ses biens pour les soustraire à la poursuite pendante ou future de son créancier (ATF 116 III 111 consid. 3a; 107 III 33 consid. 2). Le juge du séquestre statue en se basant sur la simple vraisemblance des faits. Les faits à l'origine du séquestre sont rendus vraisemblables lorsque, se fondant sur des éléments objectifs, le juge acquiert l'impression que les faits pertinents se sont produits, mais sans qu'il doive exclure pour autant la possibilité qu'ils se soient déroulés autrement (ATF 138 III 232 consid.”
“Contre une décision refusant un séquestre, qui est une décision finale en tant qu'elle met fin à l'instance d'un point de vue procédural, seul le recours est ouvert (art. 309 let. b ch. 6 et 319 let. a CPC; arrêt du Tribunal fédéral 5A_508/2012 du 28 août 2012 consid. 3.2; Hohl, Procédure civile, tome II, 2010, n° 1646). 1.2 Le recours, écrit et motivé, doit être formé dans un délai de dix jours à compter de la notification de la décision (art. 321 al. 1 et 2 CPC). Déposé selon la forme et le délai prescrits, le recours est recevable. 2. 2.1 La cognition de la Cour est limitée à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC). Ainsi, l'autorité de recours n'examine que les constatations de fait critiquées par le recourant et dont celui-ci démontre qu'elles sont manifestement inexactes, c'est-à-dire arbitraires (Hohl, op. cit., n° 2307 p. 422, n° 2510 p. 452 et n° 2515 p. 453). 2.2 La procédure de séquestre est soumise dans toutes ses phases à la maxime de disposition et à la maxime des débats (art. 58 al. 2 CPC; art. 255 CPC a contrario). 2.3 Au stade de la requête et de l'ordonnance de séquestre, la procédure est unilatérale et le débiteur n'est pas entendu (art. 272 LP; ATF 133 III 589 consid. 1; Hohl, op. cit., n° 1637 p. 299). Dans le cadre du recours contre l'ordonnance de refus de séquestre, la procédure conserve ce caractère unilatéral, car, pour assurer son efficacité, le séquestre doit être exécuté à l'improviste; partant, il n'y a pas lieu d'inviter le débiteur à présenter ses observations (ATF 107 III 29 consid. 2 et 3; arrêts du Tribunal fédéral 5A_344/2010 du 8 juin 2010 consid. 5, in RSPC 2010 p. 400, et 5A_279/2010 du 24 juin 2010 consid. 4). L'art. 322 CPC est par conséquent inapplicable dans un tel cas. 3. Le recourant reproche au Tribunal de ne pas avoir pris en considération les avis bancaires déposés à l'appui de sa requête, dont il admet au demeurant qu'il avait omis de les joindre à son acte du 7 février 2023. 3.1 Aux termes de l'art. 272 al. 1 LP, le séquestre est autorisé à condition que le créancier rende vraisemblable que sa créance existe (ch.”
“Contre une décision refusant un séquestre, qui est une décision finale en tant qu'elle met fin à l'instance d'un point de vue procédural, seul le recours est ouvert (art. 309 let. b ch. 6 et 319 let. a CPC; arrêt du Tribunal fédéral 5A_508/2012 du 28 août 2012 consid. 3.2; Hohl, Procédure civile, tome II, 2010, n° 1646). 1.2 Le recours, écrit et motivé, doit être formé dans un délai de dix jours à compter de la notification de la décision (art. 321 al. 1 et 2 CPC). Déposé selon la forme et le délai prescrits, le recours est recevable. 2. 2.1 La cognition de la Cour est limitée à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC). Ainsi, l'autorité de recours n'examine que les constatations de fait critiquées par le recourant et dont celui-ci démontre qu'elles sont manifestement inexactes, c'est-à-dire arbitraires (Hohl, op. cit., n° 2307 p. 422, n° 2510 p. 452 et n° 2515 p. 453). 2.2 La procédure de séquestre est soumise dans toutes ses phases à la maxime de disposition et à la maxime des débats (art. 58 al. 2 CPC; art. 255 CPC a contrario). 2.3 Au stade de la requête et de l'ordonnance de séquestre, la procédure est unilatérale et le débiteur n'est pas entendu (art. 272 LP; ATF 133 III 589 consid. 1; Hohl, op. cit., n° 1637 p. 299). Dans le cadre du recours contre l'ordonnance de refus de séquestre, la procédure conserve ce caractère unilatéral, car, pour assurer son efficacité, le séquestre doit être exécuté à l'improviste; partant, il n'y a pas lieu d'inviter le débiteur à présenter ses observations (ATF 107 III 29 consid. 2 et 3; arrêts du Tribunal fédéral 5A_344/2010 du 8 juin 2010 consid. 5, in RSPC 2010 p. 400, et 5A_279/2010 du 24 juin 2010 consid. 4). L'art. 322 CPC est par conséquent inapplicable dans un tel cas. 3. Le recourant reproche au Tribunal de ne pas avoir pris en considération les avis bancaires déposés à l'appui de sa requête, dont il admet au demeurant qu'il avait omis de les joindre à son acte du 7 février 2023. 3.1 Aux termes de l'art. 272 al. 1 LP, le séquestre est autorisé à condition que le créancier rende vraisemblable que sa créance existe (ch.”
“Contre une décision refusant un séquestre, qui est une décision finale en tant qu'elle met fin à l'instance d'un point de vue procédural, seul le recours est ouvert (art. 309 let. b ch. 6 et 319 let. a CPC; arrêt du Tribunal fédéral 5A_508/2012 du 28 août 2012 consid. 3.2; Hohl, Procédure civile, tome II, 2010, n° 1646). 1.2 Le recours, écrit et motivé, doit être formé dans un délai de dix jours à compter de la notification de la décision (art. 321 al. 1 et 2 CPC). Déposé selon la forme et le délai prescrits, le recours est recevable. 2. 2.1 La cognition de la Cour est limitée à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC). Ainsi, l'autorité de recours n'examine que les constatations de fait critiquées par le recourant et dont celui-ci démontre qu'elles sont manifestement inexactes, c'est-à-dire arbitraires (Hohl, op. cit., n° 2307 p. 422, n° 2510 p. 452 et n° 2515 p. 453). 2.2 La procédure de séquestre est soumise dans toutes ses phases à la maxime de disposition et à la maxime des débats (art. 58 al. 2 CPC; art. 255 CPC a contrario). 2.3 Au stade de la requête et de l'ordonnance de séquestre, la procédure est unilatérale et le débiteur n'est pas entendu (art. 272 LP; ATF 133 III 589 consid. 1; Hohl, op. cit., n° 1637 p. 299). Dans le cadre du recours contre l'ordonnance de refus de séquestre, la procédure conserve ce caractère unilatéral, car, pour assurer son efficacité, le séquestre doit être exécuté à l'improviste; partant, il n'y a pas lieu d'inviter le débiteur à présenter ses observations (ATF 107 III 29 consid. 2 et 3; arrêts du Tribunal fédéral 5A_344/2010 du 8 juin 2010 consid. 5, in RSPC 2010 p. 400, et 5A_279/2010 du 24 juin 2010 consid. 4). L'art. 322 CPC est par conséquent inapplicable dans un tel cas. 3. La recourante a produit des pièces nouvelles à l'appui de son recours. 3.1 Dans le cadre du recours, les conclusions, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables (art. 326 al. 1 CPC). Les dispositions spéciales réservées par la loi (art. 326 al.”
“Il a en revanche considéré que la créance n'était pas rendue vraisemblable au motif que C______ et B______ avaient contesté toute responsabilité devant la police quant à une éventuelle mauvaise gestion du patrimoine de A______ et qu'ils avaient déclaré avoir agi dans le cadre de leur mandat. EN DROIT 1. 1.1 Contre une décision refusant un séquestre, qui est une décision finale en tant qu'elle met fin à l'instance d'un point de vue procédural, seul le recours est ouvert (art. 309 let. b ch. 6 et 319 let. a CPC; arrêt du Tribunal fédéral 5A_508/2012 du 28 août 2012 consid. 3.2). 1.2 Le recours, écrit et motivé, doit être formé dans un délai de dix jours à compter de la notification de la décision (art. 321 al. 1 et 2 CPC), la procédure sommaire étant applicable (art. 251 let. a CPC). Déposé selon la forme et le délai prescrits, le recours est recevable. 1.3 Le recours est recevable pour violation du droit et pour constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC). L'autorité de recours a un plein pouvoir d'examen en droit, mais un pouvoir limité à l'arbitraire en fait. 1.4 La procédure de séquestre est soumise dans toutes ses phases à la maxime de disposition et à la maxime des débats (art. 58 al. 2 CPC; art. 255 CPC a contrario). 1.5 Au stade de la requête et de l'ordonnance de séquestre, la procédure est unilatérale et le débiteur n'est pas entendu (art. 272 LP; ATF 133 III 589 consid. 1). Dans le cadre du recours contre l'ordonnance de refus de séquestre, la procédure conserve ce caractère unilatéral, car, pour assurer son efficacité, le séquestre doit être exécuté à l'improviste; partant, il n'y a pas lieu d'inviter C______ ou B______ à présenter leurs observations, ce qui ne constitue pas une violation de leur droit d'être entendus (ATF 107 III 29 consid. 2 et 3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_344/2010 du 8 juin 2010 consid. 5, in RSPC 2010 p. 400, et 5A_279/2010 du 24 juin 2010 consid. 4). 2. Le recourant invoque une constatation manifestement inexacte des faits par le Tribunal. Il soutient à cet égard que le Tribunal n'a pas tenu compte de plusieurs faits dont il dresse une liste et il expose que c'est manifestement à tort qu'ils n'ont pas été retenus dans la mesure où ils établissent la commission d'un acte illicite par C______ et B______.”
“Il a en revanche considéré que la créance n'était pas rendue vraisemblable au motif que B______ et C______ avaient contesté toute responsabilité devant la police quant à une éventuelle mauvaise gestion du patrimoine de A______ et qu'ils avaient déclaré avoir agi dans le cadre de leur mandat. EN DROIT 1. 1.1 Contre une décision refusant un séquestre, qui est une décision finale en tant qu'elle met fin à l'instance d'un point de vue procédural, seul le recours est ouvert (art. 309 let. b ch. 6 et 319 let. a CPC; arrêt du Tribunal fédéral 5A_508/2012 du 28 août 2012 consid. 3.2). 1.2 Le recours, écrit et motivé, doit être formé dans un délai de dix jours à compter de la notification de la décision (art. 321 al. 1 et 2 CPC), la procédure sommaire étant applicable (art. 251 let. a CPC). Déposé selon la forme et le délai prescrits, le recours est recevable. 1.3 Le recours est recevable pour violation du droit et pour constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC). L'autorité de recours a un plein pouvoir d'examen en droit, mais un pouvoir limité à l'arbitraire en fait. 1.4 La procédure de séquestre est soumise dans toutes ses phases à la maxime de disposition et à la maxime des débats (art. 58 al. 2 CPC; art. 255 CPC a contrario). 1.5 Au stade de la requête et de l'ordonnance de séquestre, la procédure est unilatérale et le débiteur n'est pas entendu (art. 272 LP; ATF 133 III 589 consid. 1). Dans le cadre du recours contre l'ordonnance de refus de séquestre, la procédure conserve ce caractère unilatéral, car, pour assurer son efficacité, le séquestre doit être exécuté à l'improviste; partant, il n'y a pas lieu d'inviter B______ ou C______ à présenter leurs observations, ce qui ne constitue pas une violation de leur droit d'être entendus (ATF 107 III 29 consid. 2 et 3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_344/2010 du 8 juin 2010 consid. 5, in RSPC 2010 p. 400, et 5A_279/2010 du 24 juin 2010 consid. 4). 2. Le recourant invoque une constatation manifestement inexacte des faits par le Tribunal. Il soutient à cet égard que le Tribunal n'a pas tenu compte de plusieurs faits dont il dresse une liste et il expose que c'est manifestement à tort qu'ils n'ont pas été retenus dans la mesure où ils établissent la commission d'un acte illicite par B______ et C______.”
Streitwert/Verfahren: In vermögensrechtlichen Streitigkeiten ermöglicht ein Streitwert von über CHF 10'000 die Berufung; überschreitet der Streitwert CHF 30'000, ist in der Regel die ordentliche Verfahrensordnung anwendbar. In Verfahren der ordentlichen (und dort genannten) Kategorien gelten die Maximen der Disposition und der Debatten, worauf Art. 58 ZPO verweist.
“L'appel est recevable notamment contre les décisions finales de première instance, pour autant que, dans les affaires patrimoniales, la valeur litigieuse au dernier état des conclusions soit supérieure à CHF 10'000.- (art. 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC). Le délai d'appel en procédure sommaire – qui régit notamment les mesures protectrices de l'union conjugale (art. 271 let. a CPC) – est de 10 jours (art. 314 al. 1 CPC). En l'espèce, la décision attaquée a été notifiée à la mandataire de l'appelante le 10 novembre 2022. Déposé le lundi 21 novembre 2022, l'appel a dès lors été interjeté en temps utile. Le mémoire d'appel est de plus dûment motivé et doté de conclusions. En outre, vu le montant de la contribution d'entretien contestée en première instance et sa durée en l'état indéterminée, la valeur litigieuse de CHF 10'000.- est atteinte. Il s'ensuit la recevabilité de l'appel. 1.2. La procédure sommaire (art. 252 ss CPC) s’applique aux causes de mesures protectrices (art. 271 CPC). Les contributions d'entretien entre époux sont soumises à la maxime inquisitoire sociale (art. 272 CPC) et à la maxime de disposition (art. 58 CPC). 1.3. La cognition de la Cour d’appel est pleine et entière, en fait comme en droit (art. 310 CPC). La Cour applique le droit d'office (art. 57 CPC) mais, hormis les cas de vices manifestes, elle doit en principe se limiter à statuer sur les critiques formulées dans la motivation écrite (ATF 142 III 413 consid. 2.2.4). 1.4. Dans une cause régie par la maxime inquisitoire sociale, l'art. 317 CPC s'applique dans toute sa rigueur (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1; voir aussi arrêt TC FR 101 2021 459 du 19 août 2022 consid. 1.4). Aux termes de l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte qu'à la condition qu'ils soient invoqués ou produits sans retard (let. a) et qu'ils ne pouvaient être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b). 1.5. Selon l'art. 316 al. 1 CPC, la Cour d'appel peut ordonner des débats ou statuer sur pièces. En l'espèce, vu l'objet de la procédure d'appel et le fait que tous les documents nécessaires à son traitement figurent au dossier, il n'est pas nécessaire d'assigner les parties à une séance.”
“La valeur encore litigieuse, en appel, s’élève à fr. 99'767,70 (2 X fr. 29'500.- + Fr. 40'145,19). Dès lors qu’elle dépasse le seuil de Fr. 30'000.-, la présente procédure est soumise aux maximes de débats et de disposition (art. 55 al. 1 CPC cum art. 247 al. 1 let. b. ch. 2 CPC a contrario, et art. 58 CPC). La procédure ordinaire est applicable (art. 219 et art. 243 CPC).”
“Il s'agit d'incombances procédurales : si une partie ne respecte pas le fardeau de l'allégation (soit elle n'allègue pas un fait ou pas de façon suffisamment précise), ce fait n'est pas pris en compte. S'il s'agit d'un fait constituant le fondement de sa prétention, sa demande sera rejetée (TF 4A_437/2017 du 14 juin 2018 c. 4.6). Le CPC fédéral n'a pas repris la règle qu'avaient instituée certaines procédures cantonales, permettant de prendre en compte des faits prouvés par expertise, mais non allégués. Un courant doctrinal soutient qu'au nom de la vérité matérielle, de tels faits devraient pouvoir être retenus. La maxime des débats et le principe de disposition seraient liés au principe de célérité, lequel ne serait nullement menacé par une telle dérogation. Dans des états de fait complexes, les parties ne peuvent pas citer en détail tous les éléments factuels, mais le justiciable devrait au moins faire clairement ressortir sur quels faits il attend un résultat de l'expertise (TF 4A_166/2022 du 29 juin 2023 consid. 5.3). 4.2.2 L’art. 58 CPC prévoit que le tribunal ne peut accorder à une partie ni plus ni autre chose que ce qui est demandé, ni moins que ce qui est reconnu par la partie adverse (al. 1) ; les dispositions prévoyant que le tribunal n’est pas lié par les conclusions des parties sont réservées (al. 2). Cette disposition est afférente aux conclusions prises par les parties et non à l'établissement des faits (TF 5A_757/2021 du 17 mai 2022 consid. 6.2). Selon la maxime de disposition, qui est l'expression en procédure du principe de l'autonomie privée, il appartient aux parties, et à elles seules, de décider si elles veulent initier un procès et ce qu'elles entendent y réclamer ou reconnaître (TF 5A_664/2021 du 15 novembre 2021 consid. 3.1) ou y mettre fin, mais également si elles veulent interjeter un recours, peu importe qu'elles disposent ou non de l'objet du litige (TF 4A_54/2017 du 29 janvier 2018 consid. 1.3.1 ; TF 4A_110/2021 du 28 février 2022 consid. 1.2). La maxime de disposition signifie dès lors que les parties déterminent l’objet du litige, c’est-à-dire si, quand, dans quelle étendue et pour quelle durée elles veulent faire valoir une prétention comme demandeur, respectivement veulent la reconnaître comme défendeur (ATF 134 III 151 consid.”
“Pour le surplus, aucun témoin n'a mentionné ni sous-entendu, que l'appelante aurait été victime de discrimination à raison de son sexe, plus particulièrement en rapport à sa maternité. Le témoin E______ a indiqué que la question de la grossesse n'était en rien liée aux problèmes qui avaient pu exister à l'époque, le témoin Q______ que celle-ci n'avait rien voir avec son licenciement et le témoin S______ a également indiqué qu'elle n'avait jamais constaté de discriminations envers l'appelante. Les témoins T______ et V______ ont quant à eux mentionné qu'ils n'avaient relaté que ce que leur avait dit A______, sans d'ailleurs que leur témoignage n'apporte de substance significative sous l'angle d'une potentielle discrimination à raison du sexe. Au regard de ce qui précède, les dispositions de la LEg ne sont pas applicables au présent litige. 3. La valeur litigieuse étant supérieure à 30'000 fr., la procédure ordinaire est applicable (art. 219 et 243 CPC) et celle-ci est soumise aux maximes des débats et de disposition (art. 55 CPC cum art. 247 al. 2 let. b ch. 2 CPC a contrario et art. 58 CPC). 4. 4. 1. La Cour revoit le fond du litige avec un plein pouvoir d'examen en fait et en droit (art. 310 CPC) et applique le droit d'office (art. 57 CPC). En particulier, elle contrôle librement l'appréciation des preuves effectuée par le juge de première instance (art. 157 CPC en relation avec l'art. 310 let. b CPC) et vérifie si celui-ci pouvait admettre les faits qu'il a retenus (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1). Conformément à l'art. 311 al. 1 CPC, elle le fait cependant uniquement sur les points du jugement que l'appelante estime entachés d'erreurs et qui ont fait l'objet d'une motivation suffisante – et, partant, recevable –, pour violation du droit (art. 310 let. a CPC) ou pour constatation inexacte des faits (art. 310 let. b CPC; arrêt du Tribunal fédéral 4A_290/2014 du 1er septembre 2014 consid. 5). Hormis les cas de vices manifestes, elle doit en principe se limiter à statuer sur les critiques formulées dans la motivation écrite contre la décision de première instance (ATF 142 III 413 consid.”
Bei einem Zwangsvollstreckungsbegehren ist auf den vom Antragsteller insgesamt geltend gemachten Betrag abzustellen. Zinsforderungen (Verzugs- oder vertragliche Zinsen) sind als akzessorische Bestandteile der Kapitalforderung nicht losgelöst vom Kapital zu gewichten; die Erteilung der Vollstreckung verletzt das Verbot, mehr zuzusprechen als verlangt, nicht, wenn die Summe von Kapital und Zinsen den insgesamt beantragten Betrag nicht übersteigt.
“1 Selon cette disposition, le tribunal ne peut accorder à une partie ni plus ni autre chose que ce qui est demandé, ni moins que ce que qui est reconnu par la partie adverse. La maxime de disposition est applicable en matière de mainlevée d’opposition (TF 5A_42/2018 du 31 août 2018 consid. 3.3.2, RSPC 2018 p. 516 ; CPF 13 juin 2019/119 consid. IId). Lorsqu’une demande tend à l’allocation de divers postes d’un dommage reposant sur la même cause, le tribunal n’est lié que par le montant total réclamé. Il peut donc – dans des limites à fixer de cas en cas, sur le vu des différentes prétentions formulées par le demandeur – allouer davantage pour un des éléments du dommage et moins pour un autre (TF 5A_924/2013 du 20 mai 2014 consid. 8.2, RSPC 2014 p. 419 ; ATF 119 II 396 consid. 2 ; CACI 11 mai 2021/231). L’intérêt moratoire étant l’accessoire de la dette de capital, il n’a pas à être dissocié du montant en capital alloué pour apprécier une éventuelle violation du principe ne ultra petita (CACI du 11 mai 2021/231 précité ; CACI 9 décembre 2014/627 ; CREC I 22 juillet 2009/383 ; Haldy, in Bohnet et alii (éd.), Commentaire romand, CPC, 2e éd., 2019 n. 4 ad art. 58 CPC et la réf. citée). Il n’en va pas autrement de l’intérêt conventionnel. 2.2 En l’espèce, la requête de mainlevée portait notamment sur le montant de 35'417 fr. 89 avec intérêt à 4,8 % à compter du 17 avril 2022. La décision attaquée, en levant l’opposition notamment pour un montant de 23'642 fr. 21 plus intérêt à 4,8% l’an dès le 17 avril 2014 n’a pas alloué plus que ne demandait l’intimé pour ce premier poste. En effet le montant d’intérêts entre le 17 avril 2014 et le 17 avril 2022 sur un montant de 23’462 fr. 21 et à 4,8% l’an s’élève à 9'009 fr. 48. Or la somme de ce montant et de celui de 23'462 fr. 21 s’élève à 32'471 fr. 69. En accordant à l’intimé la mainlevée définitive pour un montant de 23'642 fr. 21 avec intérêt à 4,8 % dès le 17 avril 2014, l’autorité précédente n’a pas donc alloué à l’intimé plus que le montant de 35'417 fr. 89. avec intérêt à 4,8% l’an dès le 17 avril 2022 qu’il demandait dans sa requête de mainlevée définitive. Il n’y a partant pas violation de l’art. 58 CPC.”
Bei provisorischen Massnahmen gilt die Dispositionsmaxime (Art. 58 Abs. 1 ZPO). Das Gericht darf im Regelfall weder mehr noch etwas anderes zusprechen, als die Parteien beantragt haben, und nicht weniger als von der Gegenpartei anerkannt. Der Entscheid ist damit grundsätzlich auf das begehrte oder anerkannte Schutzziel beschränkt.
“La mention de "copie servile" qui figure dans ladite conclusion pourrait simplement être supprimée, le reste étant recevable. Concernant la seconde interdiction sollicitée, l'expression "tout autre procédé qui créerait une confusion avec [la requérante]" n'est en effet pas suffisamment précise pour être, cas échéant, reprise telle quelle dans le dispositif de l'arrêt. Le reste de la conclusion concernée l'est en revanche, de sorte qu'elle est recevable, abstraction faite de la partie précitée. 1.4 Pour le surplus, la requête respecte les exigences de forme prévues aux art. 130 ss et 252 CPC. 1.5 La requête de mesures provisionnelles est ainsi recevable. 1.6 La présente procédure est soumise au CPC dans sa version antérieure au 1er janvier 2025 (art. 404 et 407f CPC). Les mesures provisionnelles sont soumises à la procédure sommaire (art. 248 let. d CPC), dans le cadre de laquelle, sauf exceptions (cf. art. 255 CPC), la maxime des débats prévaut (art. 55 CPC; Haldy, in Commentaire romand, Code de procédure civile, 2019, n. 16 ad art. 55 CPC). La maxime de disposition est par ailleurs applicable (art. 58 al. 1 CPC). 1.7 Dans le cadre des mesures provisionnelles, le juge peut se limiter à la vraisemblance des faits et à l'examen sommaire du droit, en se fondant sur les moyens de preuve immédiatement disponibles (ATF 139 III 86 consid. 4.2; 131 III 473 consid. 2.3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_520/2021 du 12 janvier 2022 consid. 5.2.2.2). 2. Sans conclure formellement à ce que la Cour ordonne l'audition des parties, la requérante offre l'audition de C______ et la citée l'interrogatoire des parties comme moyens de preuve à l'appui de nombreux allégués. Dans la mesure où la preuve est rapportée par titres en procédure sommaire (art. 254 al. 1 CPC), il ne sera pas donné suite à ces offres de preuve. 3. 3.1.1 Aux termes de l'art. 261 CPC, le tribunal ordonne les mesures provisionnelles nécessaires lorsque le requérant rend vraisemblable qu'une prétention dont il est titulaire est l'objet d'une atteinte ou risque de l'être et que cette atteinte risque de lui causer un préjudice difficilement réparable.”
“Cette compétence vaut également pour statuer sur les mesures provisionnelles requises avant litispendance (art. 5 al. 2 CPC). 1.1.2 En l'espèce, les requérants fondent leurs prétentions sur la LCD. Au vu des faits de la cause, il peut être retenu en l'état que la valeur litigieuse est vraisemblablement supérieure à 30'000 fr., compte tenu du chiffre d'affaires de 1'020'029 fr. réalisé par B______ SA entre mai et décembre 2022, de sorte que la compétence à raison de la matière de la Cour est donnée. 1.2 La Cour de céans est compétente à raison du lieu pour connaître de la requête (art. 13 CPC), ce qui n'est contesté par aucune des parties. 1.3 Les mesures provisionnelles sont soumises à la procédure sommaire (art. 248 let. d CPC), dans le cadre de laquelle, sauf exceptions, la maxime des débats s'applique (art. 55 al. 1 CPC; Bohnet, in Procédure civile suisse, Les grands thèmes pour les praticiens, Neuchâtel 2010, ch. 23 et 26, p. 201 et 202). La maxime de disposition est par ailleurs applicable (art. 58 al. 1 CPC). 2. 2.1.1 Aux termes de l'art. 261 CPC, le tribunal ordonne les mesures provisionnelles nécessaires lorsque le requérant rend vraisemblable qu'une prétention dont il est titulaire est l'objet d'une atteinte ou risque de l'être et que cette atteinte risque de lui causer un préjudice difficilement réparable. Dans le cadre des mesures provisionnelles, le juge peut se limiter à la vraisemblance des faits et à l'examen sommaire du droit, en se fondant sur les moyens de preuve immédiatement disponibles (ATF 139 III 86 consid. 4.2; 131 III 473 consid. 2.3). L'octroi de mesures provisionnelles suppose la vraisemblance du droit invoqué et des chances de succès du procès au fond, ainsi que la vraisemblance, sur la base d'éléments objectifs, qu'un danger imminent menace le droit du requérant, enfin la vraisemblance d'un préjudice difficilement réparable, ce qui implique une urgence (Message du Conseil fédéral du 28 juin 2006 relatif au code de procédure civile suisse, in FF 2006 p. 6841 ss, spéc.”
“La partie citée a désigné sa partie adverse comme "C______", laquelle est dépourvue de personnalité juridique. Il ne fait cependant aucun doute qu'il s'agit de A______. La Cour rectifiera dès lors d’office la désignation de la partie citée dans le présent arrêt. A______ sera désigné comme le requérant. Cela étant, le requérant fonde ses prétentions sur la loi fédérale sur le droit d'auteur et les droits voisins (ci-après: LDA). La Cour de céans est donc compétente à raison de la matière pour statuer en instance cantonale unique sur le présent litige. 1.3 Elle l'est également à raison du lieu, vu le siège genevois de la partie citée (art. 10 al. 1 let. b et art. 13 let. a CPC), ce qui n'est pas contesté. 1.4 Les mesures provisionnelles sont soumises à la procédure sommaire (art. 248 let. d CPC), dans le cadre de laquelle, sauf exceptions, la maxime des débats s'applique (art. 55 al. 1 CPC; Bohnet, in Procédure civile suisse, Les grands thèmes pour les praticiens, Neuchâtel 2010, ch. 23 et 26, p. 201 et 202). La maxime de disposition est par ailleurs applicable (art. 58 al. 1 CPC). 2. Invoquant une violation de ses droits d'auteur, le requérant sollicite que l'arrêt du chantier de construction de la maison litigieuse soit ordonné à titre provisionnel. La citée conteste notamment que les plans établis par le requérant constituent une œuvre protégée au sens de la LDA. 2.1 Aux termes de l'art. 261 al. 1 CPC, le juge ordonne les mesures provisionnelles nécessaires lorsque le requérant rend vraisemblable qu'une prétention dont il est titulaire est l'objet d'une atteinte ou risque de l'être (let. a) et que cette atteinte risque de lui causer un préjudice difficilement réparable (let. b). En vertu de l'art. 262 let. a CPC, le juge peut ordonner toute mesure provisionnelle propre à prévenir ou à faire cesser le préjudice, notamment une interdiction. 2.1.1 Dans le cadre des mesures provisionnelles, le juge peut se limiter à la vraisemblance des faits et à l'examen sommaire du droit, en se fondant sur les moyens de preuve immédiatement disponibles (ATF 131 III 473 consid.”
“La requérante, qui se prévalait déjà d'un risque de confusion dans sa requête du 10 juillet 2023, ne rend donc pas vraisemblable avoir fait preuve de la diligence requise au sens de l'art. 229 al. 1 CPC. Lesdits allégués et la pièce produite à leur appui ne sont donc pas recevables, étant relevé que le fait qu'une confusion se soit effectivement produite est sans pertinence pour admettre ou nier un risque de confusion (Kuonen, Commentaire romand LCD, 2017, n° 40 ad art. 3 al. 1 let. d LCD). En revanche, les allégués nouveaux n° 59 à 65, et les pièces nouvelles n° 27 et 28, sont recevables, car ils concernent des faits notoires, librement accessibles sur des sites internet bénéficiant d'une empreinte officielle. 3. Les mesures provisionnelles sont soumises à la procédure sommaire (art. 248 let. d CPC), dans le cadre de laquelle, sauf exceptions, la maxime des débats (art. 55 al. 1 CPC; Bohnet, in Procédure civile suisse, Les grands thèmes pour les praticiens, 2010, ch. 23 et 26, p. 201 et 202) et la maxime de disposition s'appliquent (art. 58 al. 1 CPC). Les mesures provisionnelles étant soumises à la procédure sommaire, avec administration restreinte des moyens de preuve, la cognition du juge est limitée à la simple vraisemblance des faits et à un examen sommaire du droit (ATF 127 III 474 consid. 2b/bb; arrêt du Tribunal fédéral 5A_442/2013 du 24 juillet 2013 consid. 2.1 et 5.1). La preuve est généralement apportée par titre au sens de l'art. 177 CPC (art. 254 al. 1 CPC). 4. La requérante reproche à la citée de favoriser un risque de confusion sur le marché suisse par la commercialisation du produit G______/H______, qui reprend à l'identique toutes les caractéristiques de son produit C______/D______. Elle soutient, en outre, que cette similitude vise à exploiter de manière parasitaire sa renommée, ce qui est corroboré par la comparaison desdits produits mentionnée sur le site internet de la citée. 4.1.1 Aux termes de l'art. 261 al. 1 CPC, le juge ordonne les mesures provisionnelles nécessaires lorsque le requérant rend vraisemblable qu'une prétention dont il est titulaire est l'objet d'une atteinte ou risque de l'être (let.”
Weicht die vom Gericht gewählte Entscheidungsform (z. B. Resolution statt Minute bzw. anders lautende Rechtsfolge) von den Parteianträgen ab und verändert dies die Streitgegenstände substanziell, kann dies einen Rückweisungsgrund bilden. Ist hingegen der entscheidrelevante Sachverhalt umfassend vorgetragen und aufgeklärt, kann die Berufungsinstanz notfalls durch substitutionem entscheiden.
“1 L'appel est recevable contre les décisions finales de première instance, dans les causes dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions devant l'autorité inférieure, est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC). La valeur litigieuse étant, en l'espèce, supérieure à 10'000 fr., l'appel interjeté par les appelants, motivé et formé par écrit dans un délai de trente jours à compter de la notification de la décision, est recevable (art. 130, 131 et 311 al. 1 CPC). 1.2 L'intimé a conclu, dans son appel, à l'annulation du jugement entrepris et au renvoi de la cause au Tribunal pour nouvelle décision. Les appelants concluent à l'irrecevabilité de l'appel formé par l'intimé au vu desdites conclusions. L'intimé soutient que les appelants ont, par déclaration formatrice et irrévocable, opté pour une action minutoire, assortie de dommages-intérêts, excluant la résolution du contrat. En choisissant, de son propre chef et contrairement à ce à quoi les appelants avaient conclu, de leur imposer une résolution du contrat et l'allocation de dommages-intérêts, le Tribunal aurait contrevenu à l'art. 58 CPC et aurait statué ultra petita. Selon l'intimé, le jugement entrepris ne pourrait qu'être annulé et la cause renvoyée au Tribunal, dans la mesure où les sommes arrêtées découleraient du raisonnement en résolution et diffèreraient radicalement des conclusions en réfection prises, et dans la mesure où, sans renvoi, il se verrait empêché de contester le montant du dommage. Les appelants considèrent, pour leur part, que le Tribunal a statué au fond sur toutes leurs prétentions, sans omettre de juger un élément essentiel. La Cour pourrait dès lors statuer si nécessaire par substitution de motifs. L'appelant n'aurait pas droit à un second tour auprès du premier juge au motif que le raisonnement de celui-ci le priverait de contester le montant du dommage calculé sur la base de l'hypothèse minutoire. Serait décisif le fait que les éléments pertinents au calcul appliqué par le Tribunal et au calcul qu'il aurait dû appliquer auraient été allégués et instruits, l'intimé n'indiquant au demeurant pas quelles preuves supplémentaires il conviendrait d'administrer.”
Dispositionsgrundsatz (Art. 58 Abs. 1 ZPO): Die Parteien bestimmen mit ihren Rechtsbegehren den Streitgegenstand, innerhalb dessen das Gericht zu entscheiden hat. Im Rechtsmittelverfahren darf die Berufungsinstanz grundsätzlich nicht über die Anträge des Berufungsklägers hinausgehen und das erstinstanzliche Urteil zu dessen Ungunsten abändern (Verbot der reformatio in pejus).
“Gemäss dem in Art. 58 Abs. 1 ZPO geregelten Dispositionsgrundsatz darf das Gericht einer Partei nicht mehr und nichts anderes zusprechen, als sie verlangt, und nicht weniger, als die Gegenpartei anerkannt hat. Dies bedeutet, dass die Berufungsinstanz grundsätzlich nicht über die Berufungsanträge des Berufungsklägers hinausgehen und zu dessen Ungunsten das erstinstanzliche Urteil abändern darf, es sei denn, die Gegenpartei habe ihrerseits eine Berufung oder eine Anschlussberufung ergriffen (BGE 110 II 113 E. 3a; 134 III 151 E. 3.2 S. 158; Urteile 4A_35/2021 vom 15. November 2022 E. 2; 5A_713/2017 vom 7. Juni 2018 E. 4.1: sog. Verbot der reformatio in peius oder Verschlechterungsverbot). Mit anderen Worten bestimmt allein der Berufungskläger mit seinen Anträgen den Streitgegenstand, den das Berufungsgericht zu beurteilen hat (Urteile 4A_555/2022 vom 11. April 2023 E. 2.6; 5A_438/2012 vom 27. August 2012 E. 2.4). Die Berufungsantwort dient demgegenüber in erster Linie dazu, dem Berufungsbeklagten zur Wahrung seines rechtlichen Gehörs Gelegenheit zur Stellungnahme zu geben.”
“Conformément au principe de disposition, le tribunal ne peut accorder à une partie ni plus ni moins que ce qu'elle demande et que ce que la partie adverse a reconnu (art. 58 al. 1 CPC; cf. ATF 149 III 172 consid. 3.4.1 et les références). Ce sont les parties qui, par leurs conclusions, fixent les limites dans lesquelles le tribunal exerce son appréciation juridique. Dans le cadre du champ d'application de l'art. 58 al. 1 CPC, il est interdit au tribunal d'étendre de sa propre initiative l'objet du litige à des points qui n'ont pas été invoqués (ATF 149 III 172ibidem et les références; 143 III 520 consid. 8.1). En procédure de recours, le principe de disposition interdit à l'instance saisie d'aller au-delà des conclusions du recourant et de modifier le jugement de première instance en sa défaveur, à moins que la partie adverse n'ait recouru, respectivement exercé un appel joint (interdiction de la reformatio in pejus; ATF 149 III 172ibidem). L'interdiction de la reformatio in pejus est un principe juridique clair et incontesté, dont le non-respect viole l'interdiction de l'arbitraire (ATF 149 III 172ibidem).”
“L'art. 58 al. 1 CPC enjoint au tribunal de n'accorder à une partie ni plus, ni autre chose que ce qui est demandé, ni moins que ce qui est reconnu par la partie adverse. Les parties disposent librement de l'objet du litige. En particulier, le demandeur décide si, quand et dans quelle mesure il sollicite du juge la protection juridique d'une prétention (ATF 141 III 596 consid. 1.4.5; arrêts 4A_329/2020 du 10 février 2021 consid. 4.2; 4A_397/2016 du 30 novembre 2016 consid. 2.1). En d'autres termes, le tribunal est lié par les conclusions ( Rechtsbegehren) prises par les parties.”
“Der Dispositionsgrundsatz ist Ausdruck der Privatautonomie. Er besagt, dass das Gericht einer Partei nicht mehr und nichts anderes zusprechen darf, als sie verlangt, und nicht weniger, als die Gegenpartei anerkannt hat (vgl. Art. 58 Abs. 1 ZPO). Es sind die Parteien, die mit ihren Rechtsbegehren die Grenzen ziehen, innerhalb deren sich das Gericht mit seiner rechtlichen Beurteilung bewegen darf. Dem Gericht ist es im Anwendungsbereich von Art. 58 Abs. 1 ZPO versagt, den Streitgegenstand eigenmächtig auf nicht geltend gemachte Punkte auszudehnen. Im Rechtsmittelverfahren verbietet der Dispositionsgrundsatz der Rechtsmittelinstanz, über die Rechtsmittelanträge des Rechtsmittelklägers hinauszugehen (zum Ganzen: BGE 149 III 172 E. 3.4.1). Die Missachtung des Dispositionsgrundsatzes verletzt das Willkürverbot (Urteile 5A_592/2018 vom 13. Februar 2019 E. 2.1; 5P.272/2003 vom 10. September 2003 E. 3; vgl. auch BGE 149 III 172 E. 3.4.1; 129 III 417 E. 2.1.1).”
Ein Verzicht der Instruktionsrichterin auf den Erlass eines Zwischenentscheids bindet das Gericht nicht endgültig. Das Dreiergericht kann später auf den Entscheid der Instruktionsrichterin zurückkommen und bezüglich eines Zwischenentscheids entscheiden. Soweit ersichtlich, verletzt ein solcher Verzicht nicht die Dispositionsmaxime des Art. 58 ZPO.
“Ein Ermessensfehler ist auch nicht zu erkennen, nachdem die Klägerin erstmals mit Eingabe vom 14. Januar 2021 einen Zwischenentscheid betreffend Vorliegen der Prozessvoraussetzungen verlangt hatte. Zu diesem Zeitpunkt waren bereits ein doppelter Schriftenwechsel (einschliesslich einer ergänzenden Stellungnahme der Klägerin vom 5. Februar 2020) und eine letztlich ergebnislos verlaufene Instruktionsverhandlung durchgeführt worden, so dass der Fall der Instruktionsrichterin entscheidreif erschien. Es ist deshalb nicht zu beanstanden, dass sie unter diesen Umständen vom Erlass eines Zwischenentscheids absah und zur Hauptverhandlung laden wollte. Dieser Entscheid ist insofern noch nicht endgültig, als es dem Dreiergericht offensteht, auf den Entscheid der Instruktionsrichterin zurückzukommen und hinsichtlich (Nicht-)Erfüllung der Prozessvoraussetzungen einen Zwischenentscheid zu fällen. Im Verzicht der Instruktionsrichterin auf einen Zwischenentscheid liegt entgegen der Auffassung der Klägerin (Beschwerde, Rz 24) auch keine Verletzung der Dispositionsmaxime (Art. 58 ZPO). Die Dispositionsmaxime (Verfügungsgrundsatz) besagt als prozessuales Korrelat zur materiellrechtlichen Privatautonomie, dass das Gericht nur dann und nur insoweit Rechtsschutz gewähren darf, wie eine Partei dies verlangt. Daraus folgt: (1) die um Rechtsschutz ersuchende Partei bestimmt, ob und wann sie einen Prozess anheben will, und das Gericht insofern nur auf Initiative einer Partei handelt; (2) die um Rechtsschutz ersuchende Partei bestimmt, in welchem Umfang sie ihren Anspruch geltend macht, und die Gegenpartei bestimmt, inwieweit sie sich dem Begehren unterwerfen will (Bindung des Gerichts an die Parteianträge [Art. 58 Abs. 1 ZPO]);(3) die Parteien können den Prozess entweder gemeinsam (Vergleich) oder einseitig (Klagerückzug, Klageanerkennung) beenden (näher dazu Hurni, in: Berner Kommentar, 2012, Art. 58 N 3 f. und 7 ff.; Staehelin/Staehelin/Grolimund, Zivilprozessrecht, 3. Auflage, Zürich/Basel/Genf 2019, § 10 Rz 3 f.). Der Parteidisposition unterliegen somit neben der Bestimmung des Umfangs des Streitgegenstands einzig die Anhebung des Prozesses und die Prozesserledigung ohne materiellen richterlichen Entscheid durch Klagerückzug, Klageanerkennung oder Vergleich (Entscheidsurrogate), nicht jedoch die Verfügung darüber, ob das Gericht einzelne materiellrechtliche oder prozessuale Fragen des Streitgegenstands mittels Zwischenentscheid oder erst mit dem Endentscheid beurteilt.”
Bei Leistungsklagen entscheidet der Streitwert über die Zulässigkeit des Rechtsmittels; ist der Streitwert ausreichend, steht die Berufung offen. Die Berufungsinstanz überprüft die Sache in tatsächlicher und rechtlicher Hinsicht mit voller Prüfungsbefugnis (Art. 310 ZPO), jedoch innerhalb der durch die Dispositionsmaxime (Art. 58 Abs. 1 ZPO) und die Maximen der Debatten begrenzten Grenzen. Bei provisorischen Massnahmen ist die Kognition wegen des summarischen Verfahrens eingeschränkt; es kommt meist nur auf die Glaubhaftmachung der Tatsachen und eine summarische Rechtsprüfung an.
“L'action en annulation d'une décision de l'assemblée générale d'une société anonyme, par laquelle il est notamment possible d'attaquer une décision d'augmentation du capital-actions, est pécuniaire (arrêt du Tribunal fédéral 4A_338/2012 du 30 août 2012 consid. 1.3). La valeur litigieuse correspond à l'intérêt de la société au maintien de la décision contestée, intérêt dont la valeur est en principe plus élevée que celle de l'intérêt personnel de l'actionnaire demandeur (ATF 133 III 368 consid. 1.3.2, 75 II 148 consid. 1). En l'espèce, la décision de l'assemblée générale, dont l'annulation est requise au fond, est celle d'augmenter le capital-actions de l'intimée de 100'000 fr. à 7'600'000 fr., soit une augmentation du capital à concurrence de 7'500'000 fr., objet de l'inscription contestée. La valeur litigieuse est ainsi aisément atteinte, ce qui ouvre la voie de l'appel. L'appel a en outre été interjeté dans les délai et forme utiles (art. 130, 131, 145 al. 2 let. b, 248 let. d et 314 al. 1 CPC). 1.2 L'instance d'appel revoit la cause en fait et en droit avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC), dans les limites posées par les maximes des débats (art. 55 al. 1 et 255 CPC a contrario) et de disposition (art. 58 al. 1 CPC) applicables au présent contentieux. Les mesures provisionnelles étant soumises à la procédure sommaire (art. 248 let. d CPC), avec administration restreinte des moyens de preuve, sa cognition est toutefois limitée à la simple vraisemblance des faits et à un examen sommaire du droit (ATF 131 III 473 consid. 2.3; 127 III 474 consid. 2b/bb; arrêt du Tribunal fédéral 5A_442/2013 du 24 juillet 2013 consid. 2.1 et 5.1). La preuve est généralement apportée par titres (art. 254 al. 1 et 177 CPC). 2. L'appelant a formé de nouveaux allégués et produit des pièces nouvelles. 2.1 Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuve nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de diligence (let. b). 2.2.1 En l'espèce, les pièces n. 2 et n. 3, produites par l'appelant avec son appel, ont été établies avant que le Tribunal ne garde la cause à juger.”
Bei in Kindschaftsfragen anhängigen familienrechtlichen Verfahren gilt die Maxime d'office: Der Richter ist nicht an die Parteianträge gebunden und hat die für das Kindeswohl relevanten Sachverhalte von Amtes wegen zu untersuchen (vgl. Art. 58 Abs. 2 ZPO i.V.m. Art. 296 ZPO).
“2 Dans le cadre de mesures protectrices de l'union conjugale (art. 276 al. 1 CPC), le juge statue en application de la procédure sommaire (art. 271 let. a CPC). Il se prononce ainsi sur la base de la simple vraisemblance des faits après une administration limitée des preuves (ATF 138 III 97 consid. 3.4.2 et les réf. citées ; TF 5A_466/2019 du 25 septembre 2019 consid. 4.2), en se fondant sur les moyens de preuve immédiatement disponibles (ATF 139 III 86 consid. 4.2 ; TF 5A_157/2020 du 7 août 2020 consid. 4.2 et les réf. citées). En vertu de l'art. 296 CPC, la maxime d'office s'applique lorsque le juge est saisi de questions relatives aux enfants dans les affaires de droit de la famille, y compris lorsque ces questions concernent la contribution d’entretien due aux enfants (TF 5A_541/2015 du 14 janvier 2016 consid. 5.2 ; TF 5A_22/2014 du 13 mai 2014 consid. 4.2 ; TF 5A_891/2013 du 12 mars 2014 consid. 5.1). Le juge n’est donc pas lié par les conclusions des parties (art. 58 al. 2 CPC). 2.3 2.3.1 Les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (art. 317 al. 1 let. a CPC) et ne pouvaient pas être invoqués ou produits en première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (art. 317 al. 1 let. b CPC), ces deux conditions étant cumulatives (TF 5A_451/2020 du 31 mars 2021 consid. 3.1.1 et les réf. citées). Lorsque le procès est soumis à la maxime inquisitoire illimitée (art. 296 al. 1 CPC), il convient de considérer que l'application stricte de l'art. 317 al. 1 CPC n'est pas justifiée. En effet, selon l'art. 296 al. 1 CPC, le juge d'appel doit rechercher lui-même les faits d'office et peut donc, pour ce faire, ordonner d'office l'administration de tous les moyens de preuve propres et nécessaires à établir les faits pertinents pour rendre une décision conforme à l'intérêt de l'enfant. Dans cette mesure, il y a lieu d'admettre que, lorsque la procédure est soumise à la maxime inquisitoire illimitée, les parties peuvent présenter des nova en appel même si les conditions de l'art.”
“2 Dans le cadre de mesures protectrices de l'union conjugale (art. 276 al. 1 CPC), le juge statue en application de la procédure sommaire (art. 271 let. a CPC). Il se prononce ainsi sur la base de la simple vraisemblance des faits après une administration limitée des preuves (ATF 138 III 97 consid. 3.4.2 et les réf. citées ; TF 5A_466/2019 du 25 septembre 2019 consid. 4.2), en se fondant sur les moyens de preuve immédiatement disponibles (ATF 139 III 86 consid. 4.2 ; TF 5A_157/2020 du 7 août 2020 consid. 4.2 et les réf. citées). En vertu de l'art. 296 CPC, la maxime d'office s'applique lorsque le juge est saisi de questions relatives aux enfants dans les affaires de droit de la famille, y compris lorsque ces questions concernent la contribution d’entretien due aux enfants (TF 5A_541/2015 du 14 janvier 2016 consid. 5.2 ; TF 5A_22/2014 du 13 mai 2014 consid. 4.2 ; TF 5A_891/2013 du 12 mars 2014 consid. 5.1). Le juge n’est donc pas lié par les conclusions des parties (art. 58 al. 2 CPC). 2.3 2.3.1 Les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (art. 317 al. 1 let. a CPC) et ne pouvaient pas être invoqués ou produits en première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (art. 317 al. 1 let. b CPC), ces deux conditions étant cumulatives (TF 5A_451/2020 du 31 mars 2021 consid. 3.1.1 et les réf. citées). Lorsque le procès est soumis à la maxime inquisitoire illimitée (art. 296 al. 1 CPC), il convient de considérer que l'application stricte de l'art. 317 al. 1 CPC n'est pas justifiée. En effet, selon l'art. 296 al. 1 CPC, le juge d'appel doit rechercher lui-même les faits d'office et peut donc, pour ce faire, ordonner d'office l'administration de tous les moyens de preuve propres et nécessaires à établir les faits pertinents pour rendre une décision conforme à l'intérêt de l'enfant. Dans cette mesure, il y a lieu d'admettre que, lorsque la procédure est soumise à la maxime inquisitoire illimitée, les parties peuvent présenter des nova en appel même si les conditions de l'art.”
“Elle peut revoir librement l’appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; TF 4A_215/2017 du 15 janvier 2019 consid. 3.4 ; TF 4A_452/2016 du 2 novembre 2016 consid. 3). Dans le cadre de mesures provisionnelles, le juge statue sur la base de la simple vraisemblance, après une administration limitée des preuves (ATF 127 III 474 consid. 2b/bb), en se fondant sur les moyens de preuve immédiatement disponibles (ATF 131 III 473 consid. 2.3) et en se limitant à un examen sommaire du droit (TF 2C_316/2018 du 19 décembre 2018 consid. 3). En vertu de l'art. 296 CPC, la maxime d'office s'applique lorsque le juge est saisi de questions relatives aux enfants dans les affaires de droit de la famille, y compris lorsque ces questions concernent la contribution d’entretien due aux enfants (TF 5A_541/2015 du 14 janvier 2016 consid. 5.2 ; TF 5A_22/2014 du 13 mai 2014 consid. 4.2 ; TF 5A_891/2013 du 12 mars 2014 consid. 5.1). Le juge n’est donc pas lié par les conclusions des parties (art. 58 al. 2 CPC). 2.2 Les questions relatives aux enfants étant soumises à la maxime inquisitoire illimitée (art. 296 al. 1 CPC), les parties peuvent présenter des nova en appel même si les conditions de l’art. 317 al. 1 CPC ne sont pas réunies (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1). La présente cause ayant notamment pour objet les contributions d’entretien de l’enfant mineure des parties, elle est soumise à la maxime inquisitoire illimitée. Partant, les pièces nouvelles produites en appel sont recevables. 3. 3.1 A l’audience d’appel, l’appelant a requis que l’état de fait soit complété afin de tenir compte du fait qu’il avait connu un épisode dépressif sévère lié à la séparation des parties et son rapport avec ses enfants, dont il peinait à se remettre. Depuis cet épisode, il a déclaré qu’il peinait à gérer son entreprise, ne supportant notamment plus le stress lié à la prise en charge des factures, des charges sociales et impôts de sa société, qui demeuraient actuellement impayées. Les impôts auraient accepté un plan de paiement de 1'360 fr.”
“L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge et doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l'appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (JdT 2011 III 43 consid. 2 et les réf. citées). Le large pouvoir d'examen en fait et en droit ainsi défini s'applique même si la décision attaquée est de nature provisionnelle (Juge délégué CACI 2 mars 2020/103 consid. 2.1 ; Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, in JdT 2010 III 115, spéc. p. 136). 2.2. En vertu de l'art. 296 CPC, la maxime d'office s'applique lorsque le juge est saisi de questions relatives aux enfants dans les affaires de droit de la famille, y compris lorsque ces questions concernent la contribution d’entretien due aux enfants (TF 5A_541/2015 du 14 janvier 2016 consid. 5.2 ; TF 5A_22/2014 du 13 mai 2014 consid. 4.2 ; TF 5A_891/2013 du 12 mars 2014 consid. 5.1). Le juge n’est donc pas lié par les conclusions des parties (art. 58 al. 2 CPC). 2.3 Au stade des mesures protectrices de l’union conjugale, l’autorité saisie statue sous l’angle de la vraisemblance et peut dès lors se limiter à la vraisemblance des faits et à l'examen sommaire du droit (TF 2C_316/2018 du 19 décembre 2018 consid. 3). Un fait ou un droit est rendu vraisemblable si le juge, en se basant sur des éléments objectifs, a l'impression que le fait ou le droit invoqué est rendu probable, sans pour autant devoir exclure la possibilité que les faits aient pu se dérouler autrement ou que la situation juridique se présente différemment (TF 5A_84/2016 du 5 septembre 2016 consid. 4.1 et les réf. citées). 2.4 2.4.1 L’art. 317 al. 1 CPC prévoit que les faits et moyens de preuve nouveaux sont admissibles en appel pour autant qu'ils soient invoqués ou produits sans retard (let. a) et qu'ils n'aient pas pu l'être en première instance, bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b), ces conditions étant cumulatives (Colombini, Code de procédure civile, Condensé de la jurisprudence fédérale et vaudoise, Lausanne 2018, n.”
Schlussanträge müssen so bestimmt und — bei Geldforderungen — beziffert sein, dass sie unverändert ins Urteil übernommen und vollstreckbar werden können. Eine vorübergehende Ausnahme erlaubt Art. 85 ZPO, wenn erst die Beweisaufnahme eine Bezifferung ermöglicht; in diesem Fall ist der Chiffrierungsaufschub «sobald wie möglich» zu nehmen, d. h. bei der ersten prozessualen Gelegenheit nach der Beweisaufnahme (namentlich den Schlussplädoyers).
“L'art. 85 CPC consacre une exception (temporaire) à la règle consacrée à l'art. 84 al. 2 CPC, selon laquelle l'action tendant au paiement d'une somme d'argent doit être chiffrée (ATF 148 III 322 consid. 3.3; pour l'application aux conclusions relatives à la liquidation du régime matrimonial: cf. arrêt 5A_847/2021 du 10 janvier 2023 consid. 4.2.1, publié in RSPC 2023 p. 312). Cette exception vaut en particulier lorsque seule la procédure probatoire permet de fonder une créance chiffrée; le demandeur est alors autorisé à chiffrer ses conclusions après l'administration des preuves ou la délivrance par le défendeur des informations requises (arrêt 5A_847/2021 précité consid. 4.2.2). L'art. 85 CPC n'a pas pour effet de limiter la portée de la maxime de disposition (art. 58 al. 1 CPC), dont découle l'obligation de chiffrer les conclusions. Le demandeur peut seulement différer le moment auquel il doit y procéder (arrêt 5A_847/2021 précité consid. 4.2.2). Dans deux arrêts récents, le Tribunal fédéral a jugé que, lorsque la partie demanderesse a bénéficié de l'exception de l'art. 85 al. 1 CPC parce qu'elle nécessitait que des preuves soient administrées pour pouvoir chiffrer sa demande, il faut comprendre par "dès que possible" la première occasion procédurale qui suit directement la phase d'administration des preuves, à savoir les plaidoiries finales (arrêts 4A_145/2023 du 3 juillet 2023 consid. 4.3, destiné à la publication; 5A_847/2021 précité consid. 4.3). Le demandeur n'est pas non plus tenu d'alléguer les faits fondant la prétention à chiffrer au fur et à mesure de la procédure probatoire. Il est également recevable à alléguer, en même temps que le chiffrage des conclusions, les faits qui sous-tendent celui-ci (arrêt 5A_847/2021 précité consid. 9.4 et note BASTONS BULLETTI, in CPC Online, Newsletter du 31 mars 2023 n° 10).”
“La procédure sommaire est introduite par une requête en justice (art. 252 CPC) qui doit comprendre la désignation des parties, les conclusions et la description de l'objet du litige (BOHNET, CR CPC, 2ème éd. 2019, n. 7 ad art. 252 CPC). Les conclusions sont l'énoncé des prétentions que le demandeur (le requérant) déduit en justice et espère se voir allouer. Elles déterminent la nature et l'objet de l'action (TAPPY, CR CPC, 2ème éd. 2019, n. 11 et 12 ad art. 221 CPC). Selon un principe général de procédure civile, les conclusions doivent être formulées de telle manière qu'en cas d'admission, le jugement puisse être exécuté. En d'autres termes, elles doivent être suffisamment claires et précises pour qu'un dispositif qui par hypothèse en reprendrait la formulation soit susceptible d'une exécution forcée (TAPPY, op. cit., n. 12 ad art. 221 CPC; arrêt du Tribunal fédéral 4A_611/2011 du 3 janvier 2012 consid. 3.2). Cette exigence de précision découle notamment du principe de disposition (art. 58 al. 1 CPC; cf. infra consid. 2.1.2) : les conclusions déterminent en effet ce que le tribunal pourra accorder et l'étendue de la chose jugée que pourra revêtir la décision finale (TAPPY, op. cit., n. 12 ad art. 221 CPC; arrêt du Tribunal fédéral 4A_686/2014 du 3 juin 2015 consid. 4.3.1). En procédure de mainlevée, les conclusions portent sur l'octroi de la mainlevée définitive ou provisoire de l'opposition. La conclusion tendant simplement au prononcé de la mainlevée est suffisante. En cas d'imprécision ou d'erreur (par exemple sur le numéro de la poursuite, le montant de la créance ou le point de départ des intérêts), le juge peut déterminer le véritable sens des conclusions selon le principe de la confiance (ABBET, La mainlevée de l'opposition, 2ème éd. 2022, n. 64 ad art. 84 LP et les références citées). 2.1.2 Aux termes de l'art. 58 al. 1 CPC, le tribunal ne peut accorder à une partie ni plus, ni autre chose que ce qui est demandé, ni moins que ce qui est reconnu par la partie adverse (ne eat iudex ultra petita partium).”
Nach Art. 58 Abs. 1 ZPO ist das Gericht an die von den Parteien gestellten Schlussanträge gebunden (Verbot der Entscheidung ultra/extra petita). Die Bindung bezieht sich auf die in den Schlussanträgen geltend gemachte Gesamtsumme; innerhalb dieses Gesamtbetrags kann der Richter die einzelnen Anspruchsposten anders gewichten (mehr für den einen Posten, weniger für den anderen), ohne die Maxime der Verfügung zu verletzen. Schlussanträge können auch implizit sein. Zur Beurteilung, ob das Verbot verletzt ist, ist bei Kapitalforderungen der insgesamt zuerkannte Betrag (inkl. Zinsen) mit dem geltend gemachten Gesamtbetrag zu vergleichen.
“52 CPC) commande en effet que le demandeur réagisse rapidement après avoir eu connaissance des faits ou moyens de preuve nouveaux (arrêt du Tribunal fédéral 5A_245/2017 du 4 décembre 2017 consid. 2.4). La modification de la demande dans le cadre de la procédure d'appel est soumise aux mêmes conditions, à savoir que la demande ne peut être modifiée devant l'instance d'appel que si les conditions fixées à l'art. 227 al. 1 CPC sont remplies et si la modification repose sur des faits ou des moyens de preuve nouveaux (art. 317 al. 2 CPC). Si les conditions d'une modification de la demande ne sont pas réunies, le tribunal n'entre pas en matière sur la partie modifiée des conclusions et statue sur la demande initiale (OGer/BE ZK 15 129 du 1er juillet 2015 consid. 6.4). 2.1.2 Les conclusions doivent être interprétées selon le principe de la confiance, à la lumière de la motivation de l'appel (ATF 123 IV 125 consid. 1; 105 II 149 consid. 2a; arrêt du Tribunal fédéral 5A_339/2019 du 17 mai 2019 consid. 1.2). 2.1.3 Aux termes de l'art. 58 al. 1 CPC, le tribunal ne peut accorder à une partie ni plus ni autre chose que ce qui est demandé, ni moins que ce qui est reconnu par la partie adverse. Le principe de disposition veut que les parties sont libres de déterminer ce qu'elles vont réclamer en justice; à titre de conséquence, le tribunal ne peut aller au-delà des conclusions des parties (ne ultra petita). Il ne peut donc allouer davantage que demandé ni moins que ce que la partie adverse a reconnu devoir (arrêt du Tribunal fédéral 4A_397/2016 du 30 novembre 2016 consid. 2.1). Pour déterminer si le juge reste dans le cadre des conclusions prises, il faut se fonder sur le montant global réclamé, ce qui signifie que le juge peut répartir différemment les divers postes de dommage invoqués par le demandeur, par exemple allouer davantage de tort moral et moins de dommage matériel, pour autant que l'on reste dans le cadre du montant réclamé. S'agissant de la question des intérêts du capital réclamé, pour déterminer si le principe ne ultra petita est respecté, il faut calculer le montant alloué par le tribunal avec les intérêts accordés et le comparer avec le montant réclamé (arrêt du Tribunal fédéral, in RSPC 2006 253 : dans le cas d'espèce, le tribunal avait alloué un montant inférieur, mais avec des intérêts depuis une date antérieure; le montant global alloué était inférieur à celui réclamé et il n'y avait donc pas violation du principe ne ultra petita) (Haldy, CR CPC, 2019, n.”
“Une réduction de 25% a été fixée s'agissant d'un chantier dans un bâtiment voisin pendant deux ans (arrêt de la Cour de justice ACJC/467/1996 du 20 mai 1996), ou de l'aménagement d'un appartement au-dessus d'un centre audiovisuel (arrêts de la Cour de justice des 12 novembre 1984 et 1er juin 1987, cités par Aubert, in Droit du bail à loyer, op. cit., 2ème éd. 2017, n. 67 ad art. 259d CO). Une réduction de 20% a été accordée à la suite de travaux, d'une durée de six mois, visant la création de deux logements dans les combles et l'installation d'une marquise sur un immeuble abritant un restaurant (arrêt de la Cour de justice ACJC/485/2006 du 8 mai 2006, in CdB 4/2006, p. 120). Une réduction de 25% puis 15% a été octroyée en raison de nuisances d'intensité variable d'un chantier : réfection des façades, changement des vitrages et des stores, pose d'échafaudages, avec des travaux à l'intérieur de l'immeuble, tels que transformation d'appartements, démolition de murs, construction d'un dévaloir et installation d'un ascenseur (arrêt de la Cour de justice ACJC/1350/2000 du 21 décembre 2000). 4.1.3 L'art. 58 al. 1 CPC enjoint au tribunal de n'accorder à une partie ni plus, ni autre chose que ce qui est demandé, ni moins que ce qui est reconnu par la partie adverse. Le juge n'est lié que par le montant total réclamé dans ses conclusions par le demandeur, si bien qu'il peut allouer davantage pour un des postes réclamés par lui et moins pour un autre (cf. ATF 143 III 254 consid. 3.3; 123 III 115 consid. 6d p. 119; 119 II 396 consid. 2; arrêt du Tribunal fédéral 4A_684/2014 du 2 juillet 2015 consid. 3.2.1 et les arrêts cités), sans violer le principe "ne ultra petita partiium" (arrêt du Tribunal fédéral 4A_642/2017 du 12 novembre 2018 consid. 7.2.3). 4.1.4 L'appel doit être motivé (art. 311 CPC). Pour satisfaire à son obligation de motivation de l'appel, l'appelant doit démontrer le caractère erroné de la motivation de la décision attaquée par une argumentation suffisamment explicite pour que l'instance d'appel puisse la comprendre aisément, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision qu'il attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 141 III 569 consid.”
“2 La Cour revoit le fond du litige avec un plein pouvoir d'examen en fait et en droit (art. 310 CPC) et applique le droit d'office (art. 57 CPC). En particulier, elle contrôle librement l'appréciation des preuves effectuée par le juge de première instance (art. 157 CPC en relation avec l'art. 310 let. b CPC) et vérifie si celui-ci pouvait admettre les faits qu'il a retenus (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1). Conformément à l'art. 311 al. 1 CPC, elle le fait cependant uniquement sur les points du jugement que l'appelant estime entachés d'erreurs et qui ont fait l'objet d'une motivation suffisante - et, partant, recevable -, pour violation du droit (art. 310 let. a CPC) et/ou constatation inexacte des faits (art. 310 let. b CPC). Hormis les cas de vices manifestes, elle doit se limiter à statuer sur les critiques formulées dans la motivation écrite contre la décision de première instance (ATF 142 III 413 consid. 2.2.4; arrêt du Tribunal fédéral 5A_111/2016 du 6 septembre 2016 consid. 5.3). 1.3 Selon l'art. 58 al. 1 CPC, le Tribunal ne peut accorder à une partie ni plus, ni autre chose que ce qui est demandé, ni moins que ce qui est reconnu par la partie adverse. En d'autres termes, le juge est lié par les conclusions des parties. Si le juge est lié par les conclusions des parties, encore faut-il préciser qu'il peut être amené à statuer sur la base de conclusions implicites (arrêt du Tribunal fédéral 4A_428/2018 du 29 août 2019 consid. 4.2.1; cf. Hohl, Procédure civile, tome I, 2e éd. 2016, nos 1200-1202 et les arrêts cités). Lorsque la demande tend à l'allocation de divers postes d'un dommage, le Tribunal n'est lié que par le montant total réclamé, si bien qu'il peut allouer davantage pour un des éléments du dommage et moins pour un autre, sans pour autant enfreindre la maxime de disposition (arrêt du Tribunal fédéral 4A_428/2018 du 29 août 2019 consid. 4.2.2). 2. L'appelante formule les griefs suivants : 1) Elle estime que le Tribunal a procédé à une constatation inexacte des faits ou à une appréciation erronée des preuves en attribuant au projet F______ et non au projet E______ le montant de 32'400 fr.”
“Les faits pertinents doivent être allégués en principe dans la demande, respectivement dans la réponse pour les faits que doit alléguer le défendeur (art. 221 al. 1 let. d et 222 al. 2 CPC). Ils peuvent l'être dans la réplique et la duplique si un deuxième échange d'écritures est ordonné ou, s'il n'y en a pas, par dictée au procès-verbal lors des débats d'instruction (art. 226 al. 2 CPC) ou à l'ouverture des débats principaux (art. 229 al. 2 CPC), c'est-à-dire avant les premières plaidoiries au sens de l'art. 228 CPC (ATF 147 III 475 consid. 2.3.2 et 2.3.3 et réf. cit., confirmation de la jurisprudence). Ils doivent être suffisamment motivés (charge de la motivation des allégués) pour que la partie adverse puisse se déterminer sur eux et que le juge puisse savoir quels sont les faits admis, respectivement les faits contestés sur lesquels des moyens de preuve devront être administrés (art. 150 al. 1 CPC ; ATF 144 III 67 consid. 2.1, 519 consid. 5.2.1.1). Par exception, les faits implicites n’ont pas à être allégués explicitement (cf. à cet égard ATF 144 III 519 consid. 5.3.2). 4.3 Quant à la maxime de disposition prévue à l’art. 58 al. 1 CPC, elle implique que lorsque qu’une demande tend à l’allocation de divers postes d’un dommage reposant sur la même cause, le juge n’est lié que par le montant total réclamé. Il peut donc - dans des limites à fixer de cas en cas, sur le vu des différentes prétentions formulées par le demandeur – allouer davantage pour un des éléments du dommage et moins pour un autre (ATF 143 III 254 consid. 3.3 ; TF 4A_329/2020 du 10 février 2021 consid. 4.2 et réf. cit.). Cette jurisprudence s’applique également à la liquidation du régime matrimonial, respectivement à la liquidation des rapports patrimoniaux entre époux : seul le résultat de la liquidation du régime matrimonial est soumis à l'interdiction de la reformatio in pejus, mais pas la récompense ou la participation à la plus-value spécifique, qui ne constituent qu'une étape intermédiaire, une position de calcul (TF 5A_465/2016 du 19 janvier 2017 consid. 3.1 et réf. cit.). Autrement dit, à moins que la partie demanderesse n’ait qualifié ou limité les postes de son dommage dans les conclusions elles-mêmes (ATF 142 III 234 consid.”
“2b/bb; arrêt du Tribunal fédéral 5D_116/2014 du 13 octobre 2014 consid. 5.3). 3.1.2 Lorsque des travaux ont été exécutés sur un immeuble soumis au régime de la propriété par étages, l'hypothèque légale doit être requise séparément sur chaque part, à hauteur des prestations exécutées en faveur de chacune d'entre elles. Le requérant doit agir dans les quatre mois dès l'achèvement des travaux spécifiques à cette part. Si plusieurs unités d'étage ont bénéficié des travaux, l’hypothèque légale devra prendre la forme d’un gage partiel grevant chaque unité pour le montant dont son propriétaire est débiteur (ATF 146 III 7, SJ 2020 I 189 consid. 2). La jurisprudence applique de manière stricte le principe de la spécialité, d’où découle l’exigence, pour l’artisan ou l’entrepreneur, d’individualiser de manière précise l’immeuble faisant l’objet de chaque droit de gage et de détailler distinctement les prestations fournies (et les coûts facturés) pour chaque immeuble (ATF 146 III 7, SJ 2020 I 189 consid. 4). 3.1.3 Selon l'art. 58 al. 1 CPC, le tribunal ne peut accorder à une partie ni plus ni autre chose que ce qui est demandé, ni moins que ce qui est reconnu par la partie adverse. Il découle du principe de disposition, qui est l'expression en procédure du principe de l'autonomie privée, que les parties décident librement si elles veulent interjeter un recours, peu importe qu'elles disposent ou non de l'objet du litige. Toute juridiction de recours est liée par les conclusions prises par les parties : elle ne peut pas allouer au recourant moins que ce que le tribunal lui a accordé ou le condamner à plus que ce à quoi le tribunal l'a condamné, à moins que sa partie adverse n'ait elle-même interjeté un recours principal ou, dans les voies de droit qui l'admettent, n'ait formé un appel joint. C'est l'expression du principe fondamental, clair et indiscuté, de l'interdiction de la reformatio in pejus (arrêt du Tribunal fédéral 4A_54/2017 du 29 janvier 2018 consid. 1.3.1). Le juge saisi d'une demande tendant à l'inscription d'une hypothèque légale sur l'immeuble de base alors que les parts d'étages sont déjà grevées n'est, conformément à la maxime de disposition, pas autorisé à répartir d'office le droit de gage sur les parts d'étages mais doit débouter l'entrepreneur de ses conclusions (arrêt du Tribunal fédéral 5A_664/2021 du 15 novembre 2021 consid.”
“Dans ces conditions, le raisonnement de cette dernière est insoutenable. Si, comme l’admet l’appelante, le seul titulaire de la prétendue créance invoquée à l’appui de la conclusion I de la demande est G.________, les premiers juges étaient légitimés à écarter cette conclusion en tant qu’elle concernait I.________ et à en réserver le sort en tant qu’elle concernait ce dernier. Au vu ce de qui précède, le grief doit être rejeté. 4. 4.1 L’appelante fait encore valoir que « la conclusion I de la demande étant basée sur une seule et unique créance, il [était] impossible de la scinder en deux sans violer la maxime de disposition ». Elle reproche ainsi aux premiers juges d’avoir enfreint l’art. 58 CPC en s’écartant de la solidarité voulue par les demandeurs (mais inexistante juridiquement), « pour permettre désormais à Monsieur G.________ de devenir seul créancier, alors même que les demandeurs se considéraient tous deux créanciers ». 4.2 Aux termes de l’art. 58 al. 1 CPC, le tribunal ne peut accorder à une partie ni plus ni autre chose que ce qui est demandé, ni moins que ce qui est reconnu par la partie adverse. Si le tribunal ne peut accorder autre chose (extra petita), il peut en revanche accorder moins, tout en restant dans le cadre des conclusions formulées (TF 5A_663/2020 du 2 février 2021 consid. 5.2.1 ; Hohl, op. cit. n. 1198). 4.3 Comme on l’a vu (cf. supra, consid. 3.2), le jugement peut, en cas de consorité simple, être différent d’un consort à l’autre. La Cour d’appel civile a ainsi considéré dans un arrêt récent, en se fondant sur la jurisprudence du Tribunal fédéral (TF 4P.284/2006 au 19 janvier 2007, consid. 3), que lorsque les demandeurs consorts prennent des conclusions tendant à ce qu’un défendeur soit condamné à leur verser une somme d’argent en tant que créanciers solidaires, le tribunal ne statue pas ultra petita s’il condamne le défendeur à payer une partie de la somme réclamée à un seul des demandeurs (CACI 27 septembre 2024/441, consid.”
Der Richter darf vom Sachverständigen festgestellte Beträge gegebenenfalls herabsetzen oder anpassen, soweit dies erforderlich ist, damit das Urteil mit den geltend gemachten Gesamtansprüchen übereinstimmt. Dies steht nicht im Widerspruch zu Art. 58 ZPO, sofern der Richter das Verbot des ultra petita wahrt und an die in der Klage geltend gemachten Gesamtbeträge gebunden bleibt.
“Sul tema dell’asserita prevenzione del perito, l’appellante non si confronta con il rimprovero pretorile di non avere mai presentato, nelle debite forme, un’istanza di ricusa, sicché al riguardo il gravame è già da dichiarare irricevibile per carente motivazione. L’appellante neppure contesta l’assunto pretorile secondo cui la perizia è ben motivata, logica e fondata sulle competenze tecniche del perito, né evidenzia eventuali contraddizioni o errori del referto, né specifica quali toni/termini utilizzati dall’esperto sarebbero discutibili. Per il resto, il perito era chiamato a verificare l’operato dell’architetto e l’ammontare di un equo onorario sulla base degli atti di causa, ciò che ha fatto con ragionamenti e calcoli che l’appellante non mette in discussione (se non con riferimento all’applicabilità del Regolamento SIA 102, censura che si tratterà nel seguito). È invece compito del giudice verificare le allegazioni e domande dell’attore, tener conto del divieto dell’ultra petita (art. 58 CPC) e abbassare casomai gli importi stabiliti dall’esperto per farli coincidere con quelli pretesi in causa. Nella presente fattispecie, tali principi sono stati rispettati (ricordato che nelle procedure rette dalla massima dispositiva, come quella in esame, il giudice è di principio vincolato soltanto all'ammontare complessivo della pretesa fatta valere in causa e non dai singoli elementi che la compongono), né l’appellante pretende il contrario, sicché la decisione pretorile resiste alla critica. 9. Secondo l’appellante, il Pretore avrebbe altresì erroneamente apprezzato le prove e applicato il diritto in relazione alla determinazione dell’onorario. Innanzitutto, il giudice di primo grado avrebbe inammissibilmente invertito l’onere della prova violando l’art. 8 CC, allorché ha posto a suo carico l'obbligo di dimostrare l'inapplicabilità del Regolamento SIA 102 alla fattispecie, quando in realtà era la controparte a doverne dimostrare l’applicabilità. L’appellante sottolinea che tale Regolamento riguarda condizioni contrattuali standardizzate (nello specifico: prestazioni e onorari) e non precetti tecnici che riflettono lo stato dell'arte nel campo delle costruzioni, ai quali la STF 4A_428/2007 citata dal Pretore fa riferimento.”
“Sul tema dell’asserita prevenzione del perito, l’appellante non si confronta con il rimprovero pretorile di non avere mai presentato, nelle debite forme, un’istanza di ricusa, sicché al riguardo il gravame è già da dichiarare irricevibile per carente motivazione. L’appellante neppure contesta l’assunto pretorile secondo cui la perizia è ben motivata, logica e fondata sulle competenze tecniche del perito, né evidenzia eventuali contraddizioni o errori del referto, né specifica quali toni/termini utilizzati dall’esperto sarebbero discutibili. Per il resto, il perito era chiamato a verificare l’operato dell’architetto e l’ammontare di un equo onorario sulla base degli atti di causa, ciò che ha fatto con ragionamenti e calcoli che l’appellante non mette in discussione (se non con riferimento all’applicabilità del Regolamento SIA 102, censura che si tratterà nel seguito). È invece compito del giudice verificare le allegazioni e domande dell’attore, tener conto del divieto dell’ultra petita (art. 58 CPC) e abbassare casomai gli importi stabiliti dall’esperto per farli coincidere con quelli pretesi in causa. Nella presente fattispecie, tali principi sono stati rispettati (ricordato che nelle procedure rette dalla massima dispositiva, come quella in esame, il giudice è di principio vincolato soltanto all'ammontare complessivo della pretesa fatta valere in causa e non dai singoli elementi che la compongono), né l’appellante pretende il contrario, sicché la decisione pretorile resiste alla critica. 9. Secondo l’appellante, il Pretore avrebbe altresì erroneamente apprezzato le prove e applicato il diritto in relazione alla determinazione dell’onorario. Innanzitutto, il giudice di primo grado avrebbe inammissibilmente invertito l’onere della prova violando l’art. 8 CC, allorché ha posto a suo carico l'obbligo di dimostrare l'inapplicabilità del Regolamento SIA 102 alla fattispecie, quando in realtà era la controparte a doverne dimostrare l’applicabilità. L’appellante sottolinea che tale Regolamento riguarda condizioni contrattuali standardizzate (nello specifico: prestazioni e onorari) e non precetti tecnici che riflettono lo stato dell'arte nel campo delle costruzioni, ai quali la STF 4A_428/2007 citata dal Pretore fa riferimento.”
Subsidiäre oder nachträgliche Anträge, die in erster Instanz nicht gestellt wurden, sind unter dem Grundsatz von Art. 58 ZPO in ihrer Zulässigkeit zweifelhaft. In der zitierten Rechtsprechung wird deshalb die Empfangsbedürftigkeit solcher Schlussanträge in Frage gestellt; die Bejahung dieser Frage kann jedoch offenbleiben, wenn das Gericht die Angelegenheit inhaltlich erneut überprüft.
“De plus, les deux mémoires d'appel sont dûment motivés et dotés de conclusions. Quant à la valeur litigieuse de l'appel du 9 octobre 2023, elle est supérieure à CHF 10'000.- vu les contributions d'entretien mensuelles réclamées en première instance pour les enfants et l'épouse – soit plus de CHF 3'000.- – et contestées par l'époux ainsi que la durée en l'état indéterminée des mesures prononcées. Il en va de même du second appel du 4 avril 2024, pour lequel les pensions réclamées en première instance s'élèvent à un montant mensuel de plus de CHF 2'000.-, conclusions rejetées par l'époux. 1.3. La procédure sommaire (art. 252 ss CPC) s'applique aux causes de mesures provisionnelles (art. 271 et 276 al. 1 CPC), le tribunal établissant toutefois les faits d'office (maxime inquisitoire, art. 272 et 296 al. 1 CPC) et, s'agissant d'une question relative à un enfant mineur, n'étant pas lié par les conclusions des parties (maxime d'office, art. 296 al. 3 CPC). En revanche, la question de la contribution d'entretien entre époux est régie par le principe de disposition (art. 58 CPC). De plus, l'appel joint était irrecevable en procédure sommaire, la procédure d'appel restant régie par l'art. 314 al. 2 CPC dans sa version antérieure au 1er janvier 2025 (art. 407f CPC). En l'espèce, dans ses conclusions subsidiaires, B.________ requiert le versement en ses mains de pensions en faveur de C.________ et D.________. Vu les principes exposés plus haut, dès lors qu'il n'a pas lui-même interjeté appel, la recevabilité de ces conclusions est douteuse, malgré l'application de la maxime d'office. L'intimé n'a en effet jamais demandé de pension en première instance et conclut à titre principal au rejet de l'appel, ce qui démontre qu'il se satisfait de la situation dans laquelle aucune pension ne lui est due pour C.________ et D.________. Quoi qu'il en soit, au vu des développements retenus ci-après, à savoir que la Cour procède dans le présent arrêt au réexamen total de la situation financière de la famille et des contributions d'entretien dues, la question de la recevabilité des conclusions subsidiaires peut rester ouverte.”
Parteischlussanträge müssen klar und hinreichend bestimmt formuliert sein (insbesondere bezifferte Geldbeträge), damit das Urteil in der Disposition wiedergegeben werden kann. Das Gericht darf nicht mehr oder anderes zusprechen als beantragt; unklare oder von den concludées abweichende Betrags- oder Währungsangaben können dazu führen, dass ein Anspruch abgewiesen oder auf den beantragten Betrag begrenzt wird.
“1 CPC, elle le fait cependant uniquement sur les points du jugement que l'appelant estime entachés d'erreurs et qui ont fait l'objet d'une motivation suffisante – et, partant, recevable –, pour violation du droit (art. 310 let. a CPC) ou pour constatation inexacte des faits (art. 310 let. b CPC). Hormis les cas de vices manifestes, elle doit en principe se limiter à statuer sur les critiques formulées dans la motivation écrite contre la décision de première instance (ATF 142 III 413 consid. 2.2.4; arrêt du Tribunal fédéral 5A_111/2016 du 6 septembre 2016 consid. 5.3). 3. L'appelant a conclu dans le cadre de la présente procédure à ce qu'il soit admis qu'il n'est pas débiteur de B______ des montants de 140'000 fr. et 500'000 euros selon le commandement de payer du 11 septembre 2019 et à l'annulation de la poursuite n° 1______. Le commandement de payer, poursuite no 1______, porte toutefois sur des montants de 140'000 fr. et de 553'936 fr. 50 et non de 140'000 fr. et 500'000 euros. 3.1 Dans les procès soumis à la maxime de disposition, le juge ne peut pas accorder plus ou autre chose que ce qui est demandé (art. 58 al. 1 CPC), de sorte que les parties sont tenues de prendre des conclusions claires, nettes et suffisamment déterminées (ATF 116 II 215 consid. 4a, in JdT 1991 I 34). Les conclusions doivent être formulées de telle sorte qu'en cas d'admission de la demande, elles puissent être reprises dans le dispositif de la décision (ATF 137 III 617 consid. 4.3). En cas d'incertitude, le tribunal procède à l'interprétation objective des conclusions, à savoir selon les règles de la bonne foi, en particulier à la lumière de la motivation qui leur est donnée (ATF 137 III 617 précité consid. 6.2; arrêt du Tribunal fédéral 4A_112/2018 du 20 juin 2018 consid. 2.2). Il ne doit pas rechercher quelle était la réelle intention du demandeur au moment de l'introduction de la demande (ATF 105 II 149 consid. 2a, JdT 1980 I 177; arrêt du Tribunal fédéral 4A_379/2011 du 2 décembre 2011 consid. 2.6). La réquisition de poursuite est adressée à l'office par écrit ou verbalement. Elle énonce notamment le montant en valeur légale suisse de la créance ou des sûretés exigées (art.”
“La conclusion n° 3 de la recourante, qui porte sur le versement de ce montant au titre d'indemnité pour vacances non prises pour 2019 n'est en effet pas irrecevable, contrairement à ce que prétend l'intimée, car cette somme n'excède pas le montant réclamé à ce titre devant le Tribunal, en 2'060 fr. Par ailleurs, les parties sont d'accord pour dire que le Tribunal a considéré par erreur que l'année de service courrait de mai à avril. La recourante a dès lors droit au paiement de ses vacances pour janvier 2020. L'empêchement de travailler de la recourante pour janvier 2020 était non fautif et il n'a pas duré plus d'un mois puisque les rapports de travail ont pris fin au 31 janvier 2020. Il en résulte qu'il n'y a pas lieu d'opérer de réduction du droit aux vacances pour janvier 2020, conformément à l'art. 329b al. 2 CO. La recourante a dès lors droit à deux jours de vacances à ce titre (25 jours : 12 mois), soit 638 fr. 40, comme elle le soutient (75'000 fr. x 10,64% / 25 x 2). Elle a cependant, dans ses dernières conclusions de première instance, limité à 600 fr. le montant réclamé au titre de vacances pour 2020. La Cour ne peut par conséquent pas lui allouer un montant supérieur, conformément à l'art. 58 al. 1 CPC. L'intimée doit dès lors verser 600 fr. à la recourante au titre d'indemnité pour vacances non prises pour 2020. 5. Il résulte de ce qui précède que le chiffre 4 du dispositif du jugement querellé sera modifié en ce sens que l'intimée sera condamnée à verser 898 fr. 90 bruts à la recourante, soit les 298 fr. 90 alloués par le Tribunal pour 2019, plus 600 fr. pour 2020, au titre de vacances. La recourante n'a pas conclu au versement d'intérêts moratoires devant le Tribunal Ses conclusions sur ce point, prises pour la première fois devant la Cour, sont irrecevables en application de l'art. 326 al. 1 CPC. Il n'y a dès lors pas lieu de prévoir que le montant précité portera intérêt. 6. La valeur litigieuse étant inférieure à 50'000 fr., il ne sera pas prélevé de frais judiciaires, ni alloué de dépens (art. 71 RTFMC et 22 al. 2 LaCC). * * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre des prud'hommes, groupe 4: A la forme : Déclare recevable les recours interjetés par A______ et B______ SARL contre le jugement JTPH/413/2020 rendu le 16 décembre 2020 par le Tribunal des prud'hommes dans la cause C/17179/2019.”
Bei Parteientschädigungen gilt die Dispositionsmaxime von Art. 58 ZPO auch für die Höhe. Wird die eingereichte Honorarnote von der Gegenpartei ausdrücklich anerkannt, erübrigt sich nach der Rechtsprechung in der Regel eine materielle Überprüfung durch das Gericht, und der zugesprochene Betrag ist durch diese Anerkennung begrenzt.
“Im Anwendungsbereich der Dispositionsmaxime darf einer Partei nicht we- niger zugesprochen werden, als die Gegenpartei anerkannt hat (Art. 58 ZPO). Dieser Grundsatz gilt auch bei Parteientschädigungen (PKG 2022 Nr. 11 E. 3.3.3). Der Dispositionsgrundsatz gilt neben der Zusprechung der Parteientschädigung an sich, auch für deren Höhe (PKG 2022 Nr. 11 E. 3.3.5). Sofern die Honorarnote ausdrücklich anerkannt wird, erübrigt sich eine Überprüfung durch das Gericht (PKG 2022 Nr. 11 E. 3.3.4).”
“Dies kann indes nicht ohne weiteres bei einer ausdrücklichen Anerkennung der Honorarnote der obsiegenden Partei durch die unterliegende Gegenpartei gel- ten. Wie bereits dargelegt, darf das Gericht gemäss der in Art. 58 ZPO statuierten Dispositionsmaxime einer Partei nicht weniger zusprechen, als die Gegenpartei anerkannt hat. Da es sich bei der Parteientschädigung - anders als bei der Ge- richtsgebühr - um einen zivilrechtlichen Schadenersatz handelt (Schmid/Jent- Sørensen, a.a.O., N 1 zu Art. 95 ZPO), hat dieser Grundsatz auch hier zu gelten. Dies ergibt sich sodann aus Art. 109 ZPO, wonach ein Vergleich über die Pro- zesskosten möglich ist, sofern dieser nicht zulasten einer Partei geht, welcher die unentgeltliche Rechtspflege bewilligt wurde, zumal diesbezüglich kein öffentliches Interesse daran besteht, von einer Parteivereinbarung abzuweichen (vgl. Sterchi, a.a.O., N 5 zu Art. 109 ZPO). E contrario lässt sich schliesslich auch aus dem an- geführten Entscheid des Kantonsgerichts ableiten, dass sich bei einer ausdrückli- chen Anerkennung der eingereichten Honorarnote eine Überprüfung durch das Gericht erübrigt (KGer GR ZK2 14 13 v.4.12.2014 E. 2b). Vorliegend wusste die anwaltlich vertretene Beschwerdegegnerin, dass sie auf- grund ihres Klagerückzugs vor erster Instanz als unterliegende Partei gilt und ent- sprechend der Regelung von Art.”
Bei Unterhalts- und ehebezogenen Ansprüchen findet die Dispositionsmaxime von Art. 58 Abs. 1 ZPO Anwendung; der Richter ist an die Schlussanträge gebunden. Zur Beurteilung, ob ein Urteil ultra petita ist, ist auf die in ihrer Gesamtheit geltend gemachten Beträge abzustellen und nicht auf einzelne Posten isoliert. Bei monatlichen Unterhaltsbeträgen ist in der Rechtsprechung eine Global- oder Annualisierung gebräuchlich (Monatsbetrag × 12 × 20) zur Eingrenzung des Rahmens der Schlussanträge. Es ist zudem wichtig, subsidiäre Schlussanträge für verschiedene Berechnungsvarianten vorzunehmen, falls die richterlichen Berechnungen von den Parteiberechnungen abweichen.
“Pour sa part, l'intimé critique le résultat auquel est parvenu le tribunal d'arrondissement, en tant qu'il viole la maxime de disposition applicable à la question de la contribution d'entretien entre époux. En retenant un arriéré de 16'070 fr. alors que l’appelante avait énoncé un arriéré de 14'730 fr. à déduire de la soulte, la première instance aurait excédé les conclusions de la demande. Sur le fond, il soutient qu'il y a eu une erreur de calcul et qu'il devait s'acquitter de 28'320 fr., à savoir de janvier 2020 à juin 2021, donc 18 mois à raison d’une pension de 1'350 fr. par mois et de juillet à décembre 2021, c’est-à-dire 6 mois à raison d’une pension de 670 fr. par mois, en sorte que son arriéré se monte à 13'830 fr. compte tenu de la pièce 57 et du versement de 350 fr. en août 2021 et de 670 fr. pour chacun des mois de novembre et décembre 2021. 3.1 Comme relevé ci-avant (cf. supra consid. 2.4), pour les questions relatives aux époux, à savoir notamment la fixation de l'arriéré de la contribution d'entretien due entre époux, le principe de disposition s'applique à l'objet du litige (art. 58 al. 1 CPC) et la maxime des débats à l'établissement des faits (art. 277 al. 1 CPC). Le juge ne peut donc augmenter d'office la contribution due à l'épouse qui est soumise au principe de disposition ; il est lié par les conclusions de celle-ci (ATF 149 III 172 consid. 3.4.1 ; 140 III 231 consid. 3.4 ; TF 5A_906/2012 du 18 avril 2013 consid. 6.1.1, FamPra.ch 2013 n. 39 p. 713; cf. Bohnet, Contributions d'entretien et maximes de procédure, Newsletter DroitMatrimonial.ch été 2014). En revanche, lorsque le juge, tout en restant dans le cadre du montant total réclamé, répartit différemment les divers postes reposant sur une même cause, il ne statue pas ultra petita (TF 5A_970/2017 du 7 juin 2018 consid. 3.1). Il y a lieu de comparer la somme globale accordée avec le montant des conclusions, pour décider si le juge a statué ultra petita (TF 5A_277/2019 précité du 25 septembre 2019 consid. 3.3). 3.2 D'emblée, le grief de l'intimé s’avère vain : la limite des conclusions prises par les parties s'applique à l'ensemble des prétentions émises dans leur globalité du chef de la liquidation des rapports patrimoniaux des époux, mêmes titulaires des droits et obligations, et non isolément poste par poste.”
“Si la maxime de disposition imposait effectivement à l'autorité cantonale de ne pas accorder à l'épouse moins que ce que son époux avait reconnu en appel, il n'en demeure pas moins que l'arrêt entrepris s'écarte sans motif pertinent de la jurisprudence précitée (cf. supra consid. 3.2). En effet, pour déterminer le cadre des conclusions prises par les parties, l'autorité d'appel aurait dû se fonder sur les montants non pas mensuels, mais globaux (périodes I à III). En outre, eu égard à la durée incertaine des mesures provisoires, il y avait lieu d'annualiser le montant des contributions d'entretien, puis de le multiplier par vingt (art. 92 al. 2 CPC applicable par analogie). Ainsi, la limite inférieure du cadre des conclusions prises devant l'autorité précédente ne s'élevait pas à 1'500 fr. par mois, mais à un total de 360'000 fr. (1'500 fr. x 12 mois x 20), le recourant ayant conclu au rejet de l'appel de son épouse et partant, à la confirmation de la décision de mesures protectrices de l'union conjugale, qui arrêtait la pension à 1'500 fr. par mois, sans distinction de période. En considérant que l'allocation d'une contribution d'entretien en faveur de l'intimée, pour la période III, d'un montant de 1'400 fr. par mois violait l'art. 58 al. 1 CPC, alors que - tenant compte de la contribution d'entretien telle qu'elle aurait dû être fixée par l'autorité cantonale - les montants pris dans leur globalité (périodes I à III) s'élevaient à 366'800 fr. ([1'600 fr. x 5 mois] + [1'900 fr. x 12 mois] + [1'400 fr. x 12 mois x 20]), l'autorité cantonale a versé dans l'arbitraire. Par ailleurs, l'arrêt entrepris se révèle insoutenable non seulement dans ses motifs, mais également dans son résultat, en tant que la différence de 100 fr. par mois sur une durée indéterminée représente dans le cas présent un montant non négligeable.”
“On notera au surplus que, dans la décision de mesures provisionnelles du 14 août 2020, plus aucun revenu hypothétique n'a été imputé à l'intimé en raison de la péjoration de son état de santé. Eu égard à l'ensemble des éléments qui précèdent, les conditions nécessaires à l'octroi d'une contribution d'entretien entre époux conformément à l'art. 125 CC sont remplies, et ce également à partir du 1er août 2023. 2.2. L'appelante allègue en second lieu que le tribunal de première instance a jugé ultra petita en allouant une contribution d'entretien en faveur de l'intimé plus élevée que sa conclusion principale. Elle fait valoir que les conclusions de l'intimé ne permettaient pas de déterminer dans quelles circonstances la conclusion subsidiaire devait être préférée à la conclusion principale. Or, l'intimé concluait principalement à l'allocation d'une contribution d'entretien en sa faveur de CHF 250.- par mois et le tribunal lui a alloué une pension bien plus élevée. Ainsi, le tribunal aurait outrepassé ses pouvoirs et jugé ultra petita. Selon la jurisprudence, pour éviter de se faire opposer les conséquences du principe de disposition (art. 58 al. 1 CPC), le parent qui réclame des montants tant pour lui-même que pour un enfant doit prendre des conclusions subsidiaires pour chaque crédirentier d'entretien au cas où les conclusions principales ne sont pas admises (ATF 140 III 231 consid. 3.5 ; arrêt TC FR 101 2020 75 du 4 juin 2020 consid. 4.2). Il est particulièrement important de prendre des conclusions subsidiaires pour le cas où les calculs du juge différeraient de ceux du parent et permettraient en définitive de lui allouer une pension plus élevée (arrêt TF 5A_277/2019 du 25 septembre 2019 consid. 3.1). Le tribunal ne peut examiner des conclusions subsidiaires que lorsque les conclusions principales se révèlent infondées (arrêt TF 5A_277/2019 du 25 septembre 2019 consid. 3.3). Toutefois, le principe de disposition n'interdit pas au tribunal de déterminer le sens véritable des conclusions selon le principe de la confiance, à la lumière de la motivation de l'acte, et de statuer sur cette base plutôt que selon leur libellé inexact (arrêt TF 5A_277/2019 du 25 septembre 2019 consid.”
“272 CPC prévoit une maxime inquisitoire dite sociale ou limitée, qui n’oblige pas le juge à rechercher lui-même l’état de fait pertinent. La maxime inquisitoire sociale ne dispense en effet pas les parties de collaborer activement à la procédure. Il leur incombe de renseigner le juge sur les faits de la cause et de lui indiquer les moyens de preuve disponibles (ATF 141 III 569 consid. 2.3 ; ATF 130 III 102 consid. 2.2, JdT 2004 I 234 ; TF 5A_768/2022 du 21 juin 2023 consid. 4 ; TF 5A_616/2021 et 5A_622/2021 consid. 8.3). Aux termes de l’art. 58 al. 1 CPC, le tribunal ne peut accorder à une partie ni plus ni autre chose que ce qui est demandé, ni moins que ce qui est reconnu par la partie adverse (ne eat iudex ultra petita partium). La contribution d’entretien due par un conjoint à l’autre dans le cadre de mesures provisionnelles doit être arrêtée conformément aux art. 163 et 176 al. 1 ch. 1 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210), applicable par analogie selon l’art. 276 al. 1 CPC, et est soumise au principe de disposition (art. 58 al. 1 CPC), aucune disposition légale ne stipulant que le juge n’est pas lié par les conclusions (art. 58 al. 2 CPC ; TF 5A_970/2017 du 7 juin 2018 consid. 3.1). 2.3 2.3.1 L’art. 317 CPC dispose que les faits et moyens de preuve nouveaux sont admissibles en appel pour autant qu’ils soient invoqués ou produits sans retard (let. a) et qu’ils n’aient pas pu l’être en première instance, bien que la partie qui s’en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b). Les conditions cumulatives de l’art. 317 al. 1 CPC sont applicables même lorsque la cause est soumise à la maxime inquisitoire simple ou sociale (ATF 142 III 413 consid. 2.2.2, JdT 2017 II 153, SJ 2017 I 16 ; ATF 138 III 625 consid. 2.2, SJ 2013 I 94 ; TF 5A_451/2020 du 31 mars 2021 consid. 3.1.1 ; TF 5A_67/2020 du 10 août 2020). S’agissant des vrais nova, soit les faits qui se sont produits après la fin des débats principaux de première instance (art. 229 al. 1 CPC), la condition de nouveauté posée par la lettre b est sans autre réalisée et seule celle d’allégation immédiate doit être examinée.”
Die Berufungsinstanz darf die Lage des Berufungsklägers nicht zu dessen Nachteil verändern (Verbot der reformatio in pejus). Dies gilt im Berufungsverfahren, insbesondere wenn die Gegenpartei nicht Berufung eingelegt hat und insofern die streitige Zusprechung unverändert geblieben ist.
“Genugtuungsforderung Die Vorinstanz auferlegte dem Berufungskläger eine Genugtuung von CHF 200. zu Gunsten des Privatklägers. Die Mehrforderung im Betrag von CHF 3'800. wurde abgewiesen. Der Privatkläger hat dagegen kein Rechtsmittel eingelegt. Im Zivilpunkt gilt der Dispositionsgrundsatz nach Art. 58 der Zivilprozessordnung (ZPO, SR 272; Keller, in: Basler Kommentar, 3. Auflage 2023, Art. 391 StPO N 1) und damit ebenfalls ein Verschlechterungsverbot im Berufungsverfahren (vgl. Gehri, in: Basler Kommentar, 3. Auflage 2017, Art. 58 ZPO N 6; Maeder, a.a.O, S. 163, 177; Jositsch/Schmid, Handbuch des schweizerischen Strafprozessrechts, 4. Auflage, Zürich 2023, N 1495). Das Appellationsgericht kann den Berufungskläger daher maximal zur Zahlung einer Genugtuung von CHF 200. verpflichten. Der Privatkläger war zum Zeitpunkt der Tat acht Jahre alt, weshalb ihm die Einordnung des Geschehens erhebliche Mühe bereitet haben dürfte. Glücklicherweise wurde er jedoch nicht schwer verletzt (vgl. vorinstanzliches Urteil, S. 17). Die Zusprache von CHF 200. im Rahmen der Billigkeitshaftung nach Art. 54 Abs. 1 OR erscheint nach dem Erwogenen als angemessen.”
“La Cour de céans admet que la vente aux enchères publiques soit ordonnée après un délai assez long pour laisser aux parties l’occasion de procéder d’un commun accord à une vente de gré à gré (cf. CACI 21 juin 2021/294). 4.5.3.2.2 Comme exposé, l’art. 205 al. 2 CC permet d’attribuer un immeuble en copropriété exclusivement à l’un des conjoints, à charge pour lui de désintéresser l’autre copropriétaire. Pour reprendre l’immeuble, selon sa conclusion principale qui n’est au demeurant pas contestée sur le principe (cf. réponse, p. 23), l’appelante doit verser à l’intimé 965'000 fr. correspondant à la moitié de la valeur vénale de l’immeuble et reprendre les 400'000 fr. d’hypothèque seule. Dans cette hypothèse, l’appelante devrait verser à l’intimé 402’800 fr. (965'000 fr. – 562'200 fr.) après compensation de leurs créances respectives. Cependant, vu l’interdiction de la reformatio in pejus (cf. supra consid. 2.4 et maxime de disposition, art. 58 CPC), on ne saurait péjorer la situation de l’appelante, alors que l’intimé n’a pas fait appel pour contester la soulte qui lui est due. L’appel doit être rejeté en tant que l’appelante conclut à une soulte de 104'445 fr. 75, la soulte prononcée en première instance en cas de reprise par l’appelante de la part de copropriété de son ex-époux à concurrence de 293'091 fr. 85 devant être confirmée. 4.5.3.3 La reprise de l’immeuble par l’appelante suppose l’accord du créancier gagiste sur le changement de débiteur (cf. art. 176 CO ; CACI 21 juin 2021/294 ; CACI 9 octobre 2015/538). Il convient dès lors de confirmer l’hypothèse de la vente, selon la conclusion subsidiaire, qui est recevable ainsi qu’exposé au consid. 2.5.2. Si l’immeuble est réalisé, le produit de la vente estimé à 1'930'000 fr. doit être partagé entre les ex-époux après remboursement de l’hypothèque et des frais de vente puisque leur part d’immeuble est affectée aux propres et que le régime matrimonial est d’ores et déjà liquidé.”
“Il peut arriver que certaines activités du mandat nécessitent une rémunération particulière parce qu’elles font appel à des connaissances accrues et d’autres non. Dans ces circonstances, le curateur doit produire une note, en distinguant les activités qu’il a faites. Il ne peut pas, comme l’a fait le recourant, débiter le compte de la personne concernée pour se rémunérer sur les activités nécessitant des connaissances professionnelles selon lui et réclamer en sus l’indemnité du curateur. Ainsi, dans le cas d’espèce, faute d’avoir produit un décompte précis de ses heures et débours, E.________ n’a droit qu’à l’indemnité usuelle. Toutefois, dans la mesure où le premier juge a admis que la moitié des notes de frais du recourant pour les déclarations fiscales des années 2015 à 2017 était justifiée et les a allouées, par compensation, dans cette mesure, il a déjà généreusement rétribué le curateur qui, par ce biais, percevra une double rémunération, la moitié des notes de frais venant s’ajouter à l’indemnité forfaitaire calculée sur la fortune de la personne concernée. La rémunération du curateur étant soumise à la maxime de disposition (art. 58 CPC), l’interdiction de la reformatio in pejus s’applique. Il en résulte que la rémunération allouée ne peut être modifiée en instance de recours, au détriment de la partie qui a seule recouru sur ce point (ATF 129 III 417 c. 2.1.1 ; TF 5A_333/2019 du 6 juillet 2020 consid. 4.1 par analogie ; TF 5A_421/2015 du 21 janvier 2016 consid. 6.2.3 ; TF 5A_434/2014 du 1er décembre 2014 consid. 6.2 par analogie). 4. En conclusion, le recours d’E.________ doit être rejeté et la décision entreprise confirmée. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 300 fr. (art. 74a al. 1 TFJC [Tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; BLV 270.11.5]), sont mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC, applicable par renvoi de l’art. 450f CC). Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est rejeté. II. La décision est confirmée. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 300 fr. (trois cents francs), sont mis à la charge du recourant E.”
“La fixation de la contribution d'entretien en faveur du conjoint est soumise à la maxime de disposition (art. 58 CPC; arrêt 5A_800/2019 du 9 février 2021 consid. 2.2 destiné à la publication), en sorte que l'interdiction de la reformatio in pejus s'applique; il en résulte que la contribution allouée à l'un des conjoints pour une période déterminée ne peut être modifiée, en instance de recours, au détriment de l'autre conjoint, qui a seul recouru sur ce point (ATF 129 III 417 consid. 2.1.1; arrêts 5A_333/2019 du 6 juillet 2020 consid. 4.1; 5A_315/2016 du 7 février 2017 consid. 9.1 et les références). Par ailleurs, lorsque le recourant obtient gain de cause en instance de réforme, il ne peut, dans le cadre de la nouvelle procédure cantonale, subir une aggravation de sa position juridique; dans l'éventualité la plus désavantageuse pour lui, il devra s'accommoder du résultat que la partie adverse n'a pas attaqué (ATF 131 III 91 consid. 5.2 et la référence; arrêt 5A_168/2016 du 29 septembre 2016 consid. 4.2).”
Schlussanträge der Parteien sind für das Urteil massgeblich, wenn die Partei ihre Forderung in den konkreten Schlussanträgen selbst qualifiziert oder begrenzt hat; der Richter ist daran gebunden. Mündliche Anträge sind nur insoweit zu berücksichtigen, als sie im Protokoll oder schriftlich festgehalten sind; nicht protokollierte mündliche Anträge gelten als nicht bekannt.
“397 ; Cerrotini, in Commentaire du contrat de travail, 2013, n. 22 ad art. 329b CO, p. 387). Conformément à l'article 329d al. 1 CO, l'employeur verse au travailleur le salaire total afférent aux vacances et une indemnité équitable en compensation du salaire en nature. Selon son alinéa 2, tant que durent les rapports de travail, les vacances ne peuvent pas être remplacées par des prestations en argent ou d'autres avantages (al. 2). Pour calculer le salaire afférent aux vacances annuelles, les taux habituellement retenus sont de 8.33% du salaire annuel brut pour quatre semaines de vacances annuelles, 10.64% de ce même salaire pour cinq semaines de vacances annuelles, 13.04% pour six semaines de vacances annuelles (Wyler/Heinzer, Droit du travail, 4e éd. 2019, p. 506 ; Cerottini, in Commentaire du contrat de travail, 2013, n. 7 ad art. 329d CO, p. 408). 4.1.2 Le Tribunal ne peut accorder à une partie ni plus, ni autre chose que ce qui est demandé, ni moins que ce qui est reconnu par la partie adverse (art. 58 al. 1 CPC). Selon la jurisprudence, le juge est lié par les conclusions qui lui sont soumises lorsque la partie a qualifié ou limité ses prétentions dans les conclusions elles-mêmes (142 III 234 consid. 2.2). 4.2 En l'espèce, contrairement à ce que fait valoir l'intimée, l'on ne peut pas déduire de la déclaration faite par la recourant lors de l'audience du 2 mars 2020 qu'elle reconnaissait que le montant déjà versé par l'intimée couvrait intégralement son droit aux vacances jusqu'à fin juillet 2019. La recourante a au contraire confirmé qu'elle estimait avoir droit au paiement de ses vacances pro rata temporis jusqu'à la fin de l'année 2019 et a chiffré ce montant à 2'060 fr. C'est dès lors à juste titre que le Tribunal a calculé l'intégralité du droit - réduit - aux vacances de la recourante pour 2019 et a condamné l'intimée à lui payer le solde encore dû, après déduction du montant déjà versé, en 3'024 fr. L'intimée ne critique pas le calcul effectué par le Tribunal, de sorte que le montant de 298 fr.”
“Un fait n'est établi que si le juge en est convaincu (arrêts du Tribunal fédéral 4A_491/2008 du 4 février 2009 consid. 3; 5C.63/2002 du 13 mai 2002 consid. 2). Le tribunal établit sa conviction par une libre appréciation des preuves administrées (art. 157 CPC). Ce faisant, le tribunal décide d'après sa conviction subjective personnelle si les faits se sont produits ou non, c'est-à-dire s'ils sont prouvés ou non (Hohl, Procédure civile, Tome I, 2001, n. 1105). Le juge forge sa conviction sur la base de sa seule appréciation de toutes les preuves qui auront été réunies au cours de la phase probatoire (ATF 132 III 109 consid. 2; Jeandin, L'administration des preuves, in Le Code de procédure civile, aspects choisis, 2011, p. 93). L'appréciation des preuves par le juge consiste, en tenant compte du degré de la preuve exigé, à soupeser le résultat des différents moyens de preuves administrés et à décider s'il est intimement convaincu que le fait s'est produit, et partant, s'il peut le retenir comme prouvé (arrêt du Tribunal fédéral 5A_812/2015 du 6 septembre 2015 consid. 5.2). 3.2 Aux termes de l'art. 58 al. 1 CPC, le tribunal ne peut accorder à une partie ni plus (ultra petita) ni autre chose (extra petita) que ce qui est demandé, ni moins que ce qui est reconnu par la partie adverse. Cette disposition consacre le principe ne eat iudex ultra petita partium, qui signifie que le demandeur détermine librement l'étendue de la prestation qu'il déduit en justice, alors que le défendeur décide de la mesure dans laquelle il veut se soumettre à l'action, le tribunal étant ainsi lié par les conclusions des parties (arrêt du Tribunal fédéral 4A_627/2015 du 9 juin 2016 consid. 5.2 et références citées). 3.3 L'intimée, dans sa requête déposée alors qu'elle agissait en personne, a précisé l'objet de sa prétention en 12'000 fr., soit les loyers de mai à juillet 2018. Elle a ensuite déposé des conclusions écrites qui ne sont pas pécuniaires. Enfin, ses conclusions prises à l'audience de plaidoiries du Tribunal du 18 juin 2020 ne sont pas connues, faute d'avoir été portées au procès-verbal. Dans le cadre du «nouveau bail», le Tribunal a retenu que 12'000 fr.”
Für die streitige Frage der Unterhaltsbeiträge zwischen Ehegatten gilt nach der zitierten Rechtsprechung das Dispositionsprinzip (Art. 58 ZPO): Das Gericht ist in dieser Hinsicht an die Parteianträge gebunden.
“Le délai d'appel en procédure sommaire – qui régit notamment les mesures provisionnelles pendant une procédure de divorce (art. 271 CPC, par renvoi de l'art. 276 al. 1 CPC) – est de 10 jours (art. 314 al. 1 CPC). En l'espèce, la décision attaquée a été notifiée au mandataire de l'appelant le 28 juin 2022 (DOIII/62). Déposé le 8 juillet 2022, l'appel a dès lors été interjeté en temps utile. Le mémoire est, de plus, dûment motivé et doté de conclusions. En outre, vu le montant de la contribution d'entretien litigieuse en première instance comme en appel, à savoir CHF 1'800.- par mois depuis le 1er avril 2021, la valeur litigieuse est clairement supérieure à CHF 10'000.-. Il s'ensuit la recevabilité de l'appel. 1.2. La procédure sommaire (art. 252 ss CPC) s'applique aux causes de mesures protectrices de l'union conjugale (art. 271 CPC), le tribunal établissant toutefois les faits d'office (maxime inquisitoire, art. 272 CPC) et appliquant le droit d'office (art. 57 CPC). Par ailleurs, la question de la contribution d'entretien entre époux est régie par le principe de disposition (art. 58 CPC). 1.3. La cognition de la Cour d'appel est pleine et entière, en fait comme en droit (art. 310 CPC). 1.4. Aux termes de l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte qu'à la condition qu'ils soient invoqués ou produits sans retard (let. a) et qu'ils n'aient pas pu être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b). Selon la jurisprudence, cette disposition est applicable même lorsque la cause est soumise à la maxime inquisitoire sociale (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1 et les références citées, voir aussi arrêt TC FR 101 2020 481 du 14 octobre 2021 consid. 1.4). S'agissant d'une procédure soumise à la maxime inquisitoire, le Tribunal de première instance admet les faits et moyens de preuve nouveaux jusqu'aux délibérations (art. 229 al. 3 CPC). Ni le texte légal ni les travaux préparatoires ne précisent ce qu'il faut entendre par "jusqu'aux délibérations". Selon la jurisprudence, celles-ci commencent après la clôture des débats, ce qui implique que les faits et l'ensemble des moyens de preuve à disposition des parties doivent être portés à la connaissance du juge avant la clôture des débats principaux (ATF 138 III 788 consid.”
In familienrechtlichen Verfahren richtet sich die Frage, ob das Gericht nicht an die Parteianträge gebunden ist, nach der anwendbaren Verfahrensmaxime. Liegt eine (teilweise) Maxime d'office bzw. ein inquisitorisches Verfahren vor (z. B. bei bestimmten Fragen zu Unterhaltsbeiträgen für Kinder, bei der Zuweisung des Ehewohnsitzes oder in Verfahren mit unbeschränkter Amtsermittlung), kann das Gericht nicht an die Parteianträge gebunden sein (Art. 58 Abs. 2 ZPO). In Fällen, in denen die Dispositionsmaxime gilt, ist das Gericht hingegen an die Anträge der Parteien gebunden (vgl. Art. 58 Abs. 1 ZPO).
“Déposé à la Poste suisse le 7 septembre 2023, l'appel de B.________ est par conséquent tardif et, partant, irrecevable. 1.3. La cognition de la Cour d'appel est pleine et entière, en fait comme en droit (art. 310 CPC). La Cour applique le droit d'office (art. 57 CPC) mais, hormis pour les cas de vices manifestes, elle doit en principe se limiter à statuer sur les critiques formulées dans la motivation écrite de l'appel (ATF 142 III 413 consid. 2.2.4). La procédure sommaire (art. 252 ss CPC) s'applique aux causes de mesures provisionnelles (art. 271, par renvoi de l'art. 276 al. 1 CPC), le tribunal établissant toutefois les faits d'office (maxime inquisitoire, art. 272 et 296 al. 1 CPC) et, s'agissant de la question de la contribution d'entretien concernant les enfants mineurs, n'étant pas lié par les conclusions des parties (maxime d'office, art. 296 al. 1 et 3 CPC). La question de l'attribution du domicile conjugal entre époux affectant les contributions d'entretien pour les enfants, elle est également régie par la maxime d'office (art. 58 al. 2 CPC). 1.4. Dans une cause régie par la maxime inquisitoire illimitée (art. 296 al. 1 CPC), l'application stricte de l'art. 317 al. 1 CPC n'est pas justifiée (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1); dès lors, les parties peuvent présenter des nova en appel même si les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC ne sont pas réunies. En l'espèce, l'appelant conteste les contributions d'entretien en faveur des enfants, si bien que les faits et moyens de preuve allégués et produits en appel sont recevables sans égard aux conditions de l'art. 317 al. 1 CPC. Il conteste également l'attribution du domicile conjugal. Cette question pouvant entraîner une répercussion sur les contributions d'entretien en faveur des enfants, les faits et moyens de preuve y relatifs allégués et produits en appel sont également recevables. 1.5. Selon l'art. 316 al. 1 CPC, la Cour d'appel peut ordonner des débats ou statuer sur pièces. En l'espèce, vu l'objet de la procédure d'appel et le fait que tous les documents nécessaires à son traitement figurent au dossier, il n'est pas nécessaire d'assigner les parties à une séance.”
“3 CPC) – mais plutôt de venir en aide à la partie réputée faible ou relativement inexpérimentée, ce qui se traduit en pratique par une interpellation accrue au cours de l’audience (art. 273 al. 1 CPC), en orientant les parties et ainsi en exigeant de leur part de produire les moyens de preuve manquants (Bohnet, CPC annoté, 2016 n. 1 ad art. 272 CPC et réf. cit.). La maxime inquisitoire sociale ne dispense pas les parties d’une collaboration active à la procédure. Il leur incombe de renseigner le juge sur les faits de la cause et de lui indiquer les moyens de preuve disponibles (Bohnet, ibidem), cela d’autant plus lorsqu’elles sont assistées d’un conseil (dans ce sens : Bohnet, ibidem). Dès lors que l’objet de l’appel porte sur la contribution d’entretien entre époux, la maxime de disposition est applicable. Ainsi, conformément à l’art. 58 al. 1 CPC, le tribunal ne peut accorder à une partie ni plus ni autre chose que ce qui est demandé, ni moins que ce qui est reconnu par la partie adverse, contrairement à la maxime d’office selon laquelle le juge n’est pas lié par les conclusions des parties (art. 58 al. 2 CPC). 2.3 Aux termes de l’art. 317 al. 1 CPC, les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte que s’ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s’ils ne pouvaient être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s’en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b), ces conditions étant cumulatives. En l’espèce, l’appelant a produit à l’appui de son appel une copie datée du 13 décembre 2021 du calcul opéré via l’application VaudTax pour l’estimation de son imposition fiscale. Alors que l’appelant avait produit ses déclarations d’impôts et décisions d’imposition fiscale pour les années 2018 et 2019 pour établir la charge d’impôt alléguée, le premier juge a apprécié ce poste sans le motiver mais en se basant sur un calculateur fiscal disponible sur le site internet de l’Administration fédérale. Par conséquent, la copie du calcul opéré via l’application VaudTax du 13 décembre 2021 par l’appelant pour estimer son imposition fiscale porte sur un élément qu’il a allégué en première instance et la production de ce calcul répond à son droit d’être entendu sur la motivation du premier juge sur ce point.”
“49, 61 et 63 al. 2 LDIP, art. 4 de la Convention de la Haye du 2 octobre 1973 sur la loi applicable aux obligations alimentaires), ce qui n'est au demeurant pas contesté. 3. La Cour revoit la cause avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC). Les mesures provisionnelles étant soumises à la procédure sommaire, avec une administration restreinte des moyens de preuve, l'autorité judiciaire qui se prononce peut se limiter à la vraisemblance des faits et à l'examen sommaire du droit, en se fondant sur les moyens de preuve immédiatement disponibles, tout en ayant l'obligation de peser les intérêts respectifs des parties (ATF 139 III 86 consid. 4.2; 131 III 473 consid. 2.3). Elle dispose à cet égard d'un large pouvoir d'appréciation (arrêt du Tribunal fédéral 5A_916/2019 du 12 mars 2020 consid. 3.4 et les arrêts cités). Le litige étant circonscrit à la contribution due à l'entretien de l'épouse, la présente procédure est soumise aux maximes inquisitoire simple (art. 272 CPC) et de disposition (art. 58 al. 2 CPC) (ATF 129 III 417; arrêt du Tribunal fédéral 5A_315/2016 du 7 février 2017 consid. 9.1). 4. Les parties ont produit des pièces nouvelles à l'appui de leurs écritures respectives. 4.1 En vertu de l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuve nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b). Les vrais nova sont des faits et moyens de preuve qui ne sont apparus qu'après la clôture des débats principaux de première instance. En principe, ils sont toujours admissibles dans la procédure d'appel, s'ils sont invoqués ou produits sans retard dès leur découverte. Les faux nova sont les faits et moyens de preuve qui existaient déjà au moment de la clôture des débats principaux de première instance. Leur admission en appel est restreinte en ce sens qu'ils sont écartés si, la diligence requise ayant été observée, ils auraient déjà pu être invoqués ou produits en première instance.”
“a CPC) rendue dans une affaire de nature non pécuniaire dans son ensemble dès lors qu'elle porte sur les prérogatives parentales et l'entretien (parmi plusieurs : arrêt du Tribunal fédéral 5A_844/2019 du 17 septembre 2020 consid. 1). Le mémoire de réponse est également recevable pour avoir été déposé dans le délai et la forme prescrits par la loi (art 312 al. 2 et 313 al. 1 CPC). Il en va de même des écritures subséquentes des parties (art. 316 al. 2 CPC; sur le droit à la réplique spontanée : cf. ATF 146 III 97 consid. 3.4.1 et les références citées). 1.2 Dans la mesure où elle n'est pas liée à une procédure matrimoniale, la présente demande d'aliments est soumise à la procédure simplifiée (art. 295 CPC). 1.3 La Cour revoit la cause avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC). Les maximes d'office et inquisitoire illimitée régissent la procédure (art. 296 al. 1 et 3 CPC), de sorte que la Cour établit les faits d'office (art. 55 al. 2 CPC) et n'est pas liée par les conclusions des parties (art. 58 al. 2 CPC), ni par l'interdiction de la reformatio in pejus (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_757/2013 du 14 juillet 2014 consid. 2.1). 1.4 Les pièces nouvelles produites en appel, utiles à la fixation des droits parentaux et à la détermination de l'entretien de la mineure, sont recevables. En effet, lorsque la procédure est soumise, comme ici, à la maxime inquisitoire illimitée, les parties peuvent présenter des nova en appel même si les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC ne sont pas réunies (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1; plus récemment : arrêt du Tribunal fédéral 5A_685/2018 du 15 mai 2019 consid. 3). 2. Le présent litige présente un élément d'extranéité en raison de la nationalité étrangère commune des parents. 2.1 Au vu de la résidence habituelle de l'enfant à Genève, les tribunaux genevois sont compétents pour statuer sur l'attribution de l'autorité parentale (art. 3 let. a et b et 5 ch. 1 de la Convention de La Haye du 19 octobre 1996 concernant la compétence, la loi applicable, la reconnaissance, l'exécution et la coopération en matière de responsabilité parentale et de mesures de protection des enfants [CLaH 96 ; RS 0.”
Rechtsbegehren müssen hinreichend bestimmt sein, damit das Gericht im Falle ihrer Gutheissung das Dispositiv bilden kann. Soweit sich die verlangte Entscheidung auf bestimmte Beschlüsse bezieht, ist erforderlich, dass diese Beschlüsse bestimmt oder im Lichte der Klagebegründung bestimmbar sind. Fehlt es an der Bestimmtheit, sind die Begehren nach ihrem objektiven Sinngehalt und nach dem Grundsatz von Treu und Glauben auszulegen; ein überspitzter Formalismus ist zu vermeiden.
“Rechtsbegehren 3 und 2: Bestimmtheitsgebot Aufgrund der Dispositionsmaxime (Art. 58 Abs. 1 ZPO) ist es notwendig, dass sich die Rechtsbegehren auf spezifische (bestimmte oder im Lichte der Klagebe- gründung bestimmbare) Beschlüsse beziehen (Art. 221 Abs. 1 lit. b ZPO). Nich- tigkeit ist zwar jederzeit und von Amtes wegen zu beachten (BGE 137 III 217 E. 2.4.3; BGer Urteil 5A_351/2015 vom 1. Dezember 2015 E. 4.2). Dies setzt aber voraus, dass der einzelne Beschluss, dessen Nichtigkeit in Frage steht, Gegen- - 8 - stand des Verfahrens bildet oder sich zumindest auf den Streitgegenstand aus- wirkt (BGer Urteil 4A_364/2017 vom 28. Februar 2018 E. 7.2.2). Rechtsbegehren, denen die Bestimmtheit fehlt, sind von den Gerichten nach dem Grundsatz von Treu und Glauben und dem Verbot des überspitzten Formalismus auszulegen (S UTTER-SOMM/SEILER, in: SUTTER-SOMM/HASENBÖHLER/LEUENBERGER [Hrsg.], Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung (ZPO),”
“Sowohl die Gesuchstellenden wie auch die Gesuchsgegnerin schätzen den Streitwert auf über CHF 30'000.00 (pag. 4, 34; vgl. auch pag. 82, 94), was sich nicht als offensichtlich unrichtig erweist (Art. 91 Abs. 2 ZPO). Folglich steht die Beschwerde in Zivilsachen an das Bundesgericht offen (Art. 74 Abs. 1 Bst. b des Bundesgerichtsgesetzes [BGG; SR 173.110]). 5.4 Die Gesuchstellerin 5 sowie die Gesuchsgegnerin sind im Handelsregister eingetragen. Die Gesuchsteller 1 bis 4 verfügen zwar über keinen Handelsregistereintrag, sie haben aber gestützt auf Art. 6 Abs. 3 ZPO ihr Wahlrecht zu Gunsten des Handelsgerichts ausgeübt. 5.5 Das Handelsgericht des Kantons Bern ist damit zur Beurteilung des Gesuchs gestützt auf Art. 6 Abs. 5 i.V.m. Art. 6 Abs. 1 und 2 ZPO sachlich zuständig. 6. Die Gesuchstellenden legen nachvollziehbar dar, dass sie eine einfache Streitgenossenschaft bilden (pag. 6). Die Voraussetzungen gemäss Art. 71 Abs. 1 ZPO sind ohne Weiteres erfüllt. 7. 7.1 Die gestellten Rechtsbegehren haben dem Bestimmtheitsgebot zu genügen. Dies folgt aus dem Dispositionsgrundsatz (Art. 58 Abs. 1 ZPO) und bedeutet, dass die Begehren derart bestimmt abzufassen sind, dass sie vom Gericht im Falle ihrer Gutheissung ohne Weiteres zum Dispositiv erhoben werden können. Das gilt insbesondere für Unterlassungsbegehren. Das verbotene Verhalten ist derart genau zu umschreiben, dass daraus für die Gegenpartei ebenso wie für die Vollstreckungsbehörde ohne weitergehende rechtliche Würdigung ersichtlich ist, ob ein bestimmtes Verhalten unter das Verbot fällt oder nicht (BGE 97 II 92 S. 93; 131 III 70 E. 3.3 S. 73). Unklare Rechtsbegehren sind nach ihrem objektiven Sinngehalt und nach dem Grundsatz von Treu und Glauben auszulegen. Das Gericht hat für diese Auslegung daher auch die Klagebegründung beizuziehen. Überspannte Anforderungen an Formvorschriften zu stellen, würde eine Form von überspitztem Formalismus und somit auch von Rechtsverweigerung darstellen. Daraus folgt, dass auf mangelhafte Rechtsbegehren ausnahmsweise einzutreten ist, wenn sich aus der Begründung ergibt, was die antragstellende Partei in der Sache verlangt.”
“35 selon les notes de plaidoirie déposées le 24 janvier 2020 (cf. DO 421). Le Tribunal de son côté est arrivé à la conclusion que le piano était effectivement un bien propre légal de l’épouse au sens de l’art. 198 ch. 1 CC, mais qu’il avait été acquis par les acquêts du mari, qui disposaient de la sorte d’une créance envers les biens propres de l’épouse. Dans la mesure où, dans ses écritures, le demandeur avait attribué ledit piano aux acquêts de l’épouse et n’en réclamait par conséquent que la moitié de la valeur, le Tribunal a retenu, en application du principe de disposition, que les biens propres de la défenderesse avaient une dette de CHF 19'305.- envers les acquêts du demandeur (cf. jugement attaqué p. 28-29), et que, après compensation, la créance de participation de la défenderesse du fait du partage par moitié des acquêts respectifs s’élevait à CHF 117'111.75, dont à déduire la dette des biens propres par CHF 19'305.-, soit un solde de CHF 97'154.25 (cf. jugement attaqué p. 31-32). Aux termes de l'art. 58 al. 1 CPC – applicable aux questions relatives à la liquidation du régime matrimonial –, le tribunal ne peut accorder à une partie ni plus, ni autre chose que ce qui est demandé, ni moins que ce qui est reconnu par la partie adverse. Les conclusions des parties doivent ainsi être suffisamment déterminées. Lorsqu'elles portent sur la liquidation du régime matrimonial, elles doivent indiquer à quel résultat le demandeur prétend. Le principe de disposition n'interdit cependant pas au tribunal de déterminer le sens véritable des conclusions et de statuer sur cette base, plutôt que selon leur libellé inexact ou imprécis. Les conclusions doivent en effet être interprétées selon le principe de la confiance, à la lumière de la motivation de l'acte ; l'interdiction du formalisme excessif commande, pour sa part, de ne pas se montrer trop strict dans la formulation des conclusions si, à la lecture du mémoire, on comprend clairement ce que veut le recourant (cf. arrêt TF 5A_368/2018 du 25 avril 2019 consid.”
Im Geltungsbereich der Offizialmaxime (Offizialgrundsatz) ist das Gericht nicht an die Parteianträge gebunden (vgl. Art. 296 Abs. 3 ZPO) und kann auch Entscheide ohne entsprechende Parteianträge treffen. Entsprechend findet das Verschlechterungsverbot (Verbot der reformatio in peius) dort keine Anwendung; das Gericht kann die Lage einer Partei zuungunsten ändern.
“Im Geltungsbereich der Offizialmaxime entscheidet das Gericht ohne Bindung an die Parteianträge (Art. 296 Abs. 3 ZPO). Dies bedeutet insbesondere, dass es Entscheide auch ohne entsprechende Anträge treffen kann (AGE ZB.2020.24 vom 1. Oktober 2020 E. 2.1, ZB.2020.6 vom 18. Juni 2020 E. 1.2; Schweighauser, in: Sutter-Somm et al. [Hrsg.], Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, 3. Auflage, Zürich 2016, Art. 296 N 38). Zudem gilt das Verschlechterungsverbot (Verbot der reformatio in peius) nicht (AGE ZB.2020.24 vom 1. Oktober 2020 E. 2.1, ZB.2020.6 vom 18. Juni 2020 E. 1.2; Hurni, in: Berner Kommentar, 2012, Art. 58 ZPO N 69).”
“Im Geltungsbereich des Offizialgrundsatzes entscheidet das Gericht ohne Bindung an die Parteianträge (Art. 296 Abs. 3 ZPO). Dies bedeutet insbesondere, dass es Entscheide auch ohne entsprechende Anträge treffen kann (AGE ZB.2020.24 vom 1. Oktober 2020 E. 2.1, ZB.2020.6 vom 18. Juni 2020 E. 1.2; Schweighauser, in: Sutter-Somm et al. [Hrsg.], Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, 3. Auflage, Zürich 2016, Art. 296 N 38). Zudem gilt das Verschlechterungsverbot (Verbot der reformatio in peius) nicht (AGE ZB.2020.24 vom 1. Oktober 2020 E. 2.1, ZB.2020.6 vom 18. Juni 2020 E. 1.2; Hurni, in: Berner Kommentar, 2012, Art. 58 ZPO N 69).”
“1 und 3 ZPO gelten in Kinderbelangen in familienrechtlichen Angelegenheiten der uneingeschränkte Untersuchungsgrundsatz und die Offizialmaxime (AGE ZB.2020.6 vom 18. Juni 2020 E. 1.2, BEZ.2019.14 vom 13. Februar 2019 E. 4). Im Geltungsbereich der uneingeschränkten Untersuchungsmaxime können die Parteien im Berufungsverfahren neue Tatsachen und Beweismittel auch dann vorbringen, wenn die Voraussetzungen von Art. 317 Abs. 1 ZPO nicht erfüllt sind (BGE 144 III 349 E. 4.2.1 S. 351; AGE ZB.2020.6 vom 18. Juni 2020 E. 1.2). Im Geltungsbereich des Offizialgrundsatzes entscheidet das Gericht ohne Bindung an die Parteianträge (Art. 296 Abs. 3 ZPO). Dies bedeutet insbesondere, dass es Entscheide auch ohne entsprechende Anträge treffen kann (AGE ZB.2020.6 vom 18. Juni 2020 E. 1.2; Schweighauser, in: Sutter-Somm et al. [Hrsg.], Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, a.a.O. [nachfolgend: Schweighauser, in: Kommentar zur ZPO], Art. 296 N 38). Zudem gilt das Verschlechterungsverbot (Verbot der reformatio in peius) nicht (AGE ZB.2020.6 vom 18. Juni 2020 E. 1.2; Hurni, in: Berner Kommentar, Band I, 2012, Art. 58 ZPO N 69). Auch im Geltungsbereich des Offizialgrundsatzes sind form- und fristgerechte Berufungsanträge erforderlich und erwächst das erstinstanzliche Urteil in Teilrechtskraft, soweit es nicht angefochten wird (AGE ZB.2020.6 vom 18. Juni 2020 E. 1.2, ZB.2018.54 vom 6. Mai 2019 E. 1.2; vgl. Mazan/Steck, in: Basler Kommentar, a.a.O., Art. 296 ZPO N 38; Seiler, a.a.O., N 891 und 1632). Das Berufungsgericht ist nicht gehalten, von sich aus wie ein erstinstanzliches Gericht alle sich stellenden tatsächlichen und rechtlichen Fragen zu untersuchen, wenn keine entsprechenden Rügen der Parteien vor der zweiten Instanz vorliegen. Abgesehen von offensichtlichen Mängeln hat sich das Berufungsgericht grundsätzlich auf die Beurteilung der in der Berufung und gegebenenfalls in der Berufungsantwort gegen das erstinstanzliche Urteil erhobenen relevanten Beanstandungen zu beschränken (BGE 144 III 394 E. 4.1.4 S. 397 f. und E. 4.3.2.1 S. 399, 142 III 413 E. 2.2.4 S. 417; BGer 4A_536/2017 vom 3. Juli 2018 E.”
Bei Gesamt- bzw. Summenforderungen ist das Gericht an den insgesamt geltend gemachten Betrag gebunden; innerhalb dieses Gesamtbetrags kann es hingegen die einzelnen geltend gemachten Positionen anders gewichten bzw. zwischen den Posten umverteilen (Art. 58 ZPO).
“Il peut ainsi être retenu, conformément à la maxime des débats, qu’il n’est pas contesté qu’un montant de CHF 27'500.- entre bien dans les acquêts de l’appelante (art. 150 al. 1 CPC; not. PC CPC-Chabloz/Copt, 2021, art. 150 n. 10), ce que le Tribunal a du reste retenu sans que cela ne soit remis en cause en appel. En d’autres termes que B.________ a reconnu que son ancienne épouse est bien créancière de cette somme-là, et il n’a jamais prétendu l’avoir remboursée. Cette créance doit être prise de part et d’autre en compte pour établir les comptes d’acquêts; elle entre dans les actifs du compte d’acquêts de A.________ et grève les acquêts de B.________ (art. 210 al. 1 CC; Deschenaux/Steinauer/Baddeley, Les effets du mariage, 3ème éd. 2017 p. 744 n. 1307). 2.7. Après avoir établi la créance de participation au bénéfice, si celle-ci n’est pas la seule créance, il convient d’établir un état final des créances entre époux (Deschenaux/ Steinauer/Baddeley, p. 773 n. 1370). Ceci fait, le juge ne sera lié, compte tenu du principe de disposition (art. 58 CPC), que par le montant global réclamé par chaque conjoint pour l’ensemble des créances qu’il invoque (participation au bénéfice, créances ordinaires ou variables au sens de l’art. 206 CC). En l’espèce, le Tribunal a octroyé à A.________ une somme de CHF 42'974.30 alors qu’elle réclamait CHF 78'113.45 en première instance, actuellement CHF 70'474.30 au titre de créance correspondant à la moitié des acquêts après compensation (détermination du 9 août 2020 p. 3 DO 312). D’une part, le montant réclamé est supérieur à ce que lui a alloué le Tribunal. D’autre part, il y a lieu de retenir, en recherchant le sens véritable des conclusions de A.________ (not. arrêt TF 5A_621/2012 du 20 mars 2013 consid. 4.3.1), que celle-ci, même si elle n’a pas été précise sur ce point (cf. consid. 2.6 supra), incluait dans ses prétentions de CHF 78'113.45 le remboursement de la créance de CHF 27'500.- alléguée en justice et dont l’appartenance à ses acquêts avait été expressément admise par son ancien époux. Les termes de « créance correspondant à la moitié des acquêts après compensation » utilisés dans les conclusions de l’appel peuvent s’expliquer par le fait que la créance de CHF 27'500.”
“L’appel est par conséquent recevable. 1.2 La procédure simplifiée s'applique aux affaires patrimoniales dont la valeur litigieuse ne dépasse pas 30'000 fr. (art. 243 al. 1 CPC). La Cour établit les faits d'office (art. 247 al. 2 lettre b chiffre 2 CPC); elle est néanmoins tenue par la maxime de disposition, ce qui signifie qu'elle ne peut accorder à une partie ni plus ni autre chose que ce qui est demandé, ni moins que ce qui est reconnu par la partie adverse (art. 58 al. 1 CPC). La Cour applique le droit d'office (art. 57 CPC). Pour déterminer si le juge reste dans le cadre des conclusions prises, il faut se fonder sur le montant global réclamé, ce qui signifie que le juge peut répartir différemment les divers postes de dommage invoqués par le demandeur (ATF 119 II 396, 397 consid. 2; Haldy, CR-CPC, 2019, p. 177, §3 ad art. 58 CPC). Une conclusion subsidiaire est admissible si elle est prise pour le cas où la conclusion principale est rejetée (Hurni, Berner Kommentar ZPO, 2012, vol. I, p. 554, §40 ad art. 58 CPC). 2. La Cour revoit la cause en fait et en droit avec un plein pouvoir d’examen (art. 310 CPC). 3. L'appelante considère que la demande, rédigée sur papier à en-tête d'une étude non mandatée, et signée par le demandeur/intimé qui n'était pas avocat, aurait dû être déclarée irrecevable par le Tribunal. 3.1 Selon l'art. 130 al. 1 CPC, les actes sont adressés au tribunal sous forme de documents papier ou électroniques. Ils doivent être signés. Selon l'art. 132 al. 1 CPC, le tribunal fixe un délai pour la rectification des vices de forme telle l'absence de signature ou de procuration. A défaut, l'acte n'est pas pris en considération. Selon l'art. 132 al. 3 CPC, les actes abusifs ou introduites de manière procédurière sont renvoyés à l'expéditeur. En procédure simplifiée la demande peut être déposée dans les formes prescrites à l'art 130 ou dictée au procès-verbal au tribunal (art. 244 al. 1, 1ère phrase CPC) 3.2 L'appelante est d'avis que le demandeur/intimé aurait dû rectifier le vice qu'elle avait signalé dans sa réponse.”
Das Dispositionsprinzip (Art. 58 Abs. 1 ZPO) begrenzt auch die Bestimmung des Zinsbeginns und die Zuordnung von Leistungszeiträumen: Der Richter darf nur den in den Schlussanträgen geltend gemachten Zeitraum bzw. das dort genannte Datum zuerkennen. Soweit indessen die Gesamtzuweisung an die Klägerforderungen deutlich unter den begehrten Beträgen bleibt, kann die Gewährung von Zinsen oder Zeiträumen ab einem früheren Datum ohne Verletzung des Verbots, ultra petita zu entscheiden, möglich sein (vergleichender Gesamtbetrag der Zusprechung versus Schlussanträge).
“Dans sa réponse à l’appel, l'appelante prétend que l'appelant n'a aucun solde à percevoir, en se référant à la pièce 103. Ainsi, l’appelante ne conteste pas qu'une réserve de 10’439 fr. 40 – telle qu'elle ressort effectivement de la pièce 103 – existe, mais seulement qu'elle devrait être compensée avec le montant prétendument dû en sa faveur. Dans la mesure toutefois où ce montant, qui a fait l'objet d'une prétention reconventionnelle rejetée par les premiers juges, n'est plus litigieux au stade de l'appel, il convient de confirmer le jugement en ce qu'il rejette le montant prétendument dû par l'appelant tel qu'il découlerait de la pièce 103. Le montant de 10'439 fr. 40 doit donc être alloué à l'appelant. Celui-ci réclame un intérêt de 5 % l'an. Dans la mesure où, comme on l'a vu, la créance n'est devenue exigible qu'au 1er mai 2020, l'intérêt sur la somme ne part que dès cette date. Comme l'appelant a conclu au paiement de l'intérêt dès le 1er mai 2021, c'est cette date qui sera retenue (principe de disposition, art. 58 al. 1 CPC). Le jugement doit être réformé en ce sens que l'employeuse doit être condamnée à verser à l'appelant la somme brute de 10’439 fr. 40, plus intérêt à 5 % l'an dès le 1er mai 2021 8. 8.1 L’appelant conclut à la levée de l’opposition au commandement de payer litigieux à hauteur des sommes allouées. Il demande encore que les intérêts figurent dans le dispositif, comme cela ressort de la motivation du jugement de première instance. 8.2 En l’espèce, l'appel d’E.________ est admis en ce sens que l’appelante est condamnée à verser les sommes suivantes à l'appelant : 8'972 fr. 76, 15'838 fr. 75 et 10’439 fr. 40, soit au total 35'250 fr. 90. L'opposition doit donc être levée à concurrence de ce montant, plus les intérêts dus sur ces sommes. Le jugement querellé doit donc être réformé en conséquence. 9. Au vu de ce qui précède, l’appel d’E.________ doit être partiellement admis et l’appel de K.________ Sàrl doit être entièrement rejeté.”
“Toutefois, lorsque l'assureur refuse définitivement, à tort, d'allouer des prestations, on admet, par analogie avec l'art. 108 ch. 1 CO, qu'une interpellation n'est pas nécessaire ; l'exigibilité et la demeure sont alors immédiatement réalisées (arrêt du Tribunal fédéral 4A_16/2017 du 8 mai 2017 consid. 3.1). En l’espèce, le demandeur a adressé une interpellation à la défenderesse le 22 mars 2022. Cela étant, eu égard au refus juridiquement infondé de celle-ci de verser les prestations dues, force est d’admettre que l’intérêt moratoire court avant même cette interpellation. Les intérêts moratoires peuvent être fixés selon une date moyenne lorsqu’ils portent sur des prestations périodiques (cf. ATF 131 III 12 consid 9.5 en matière d’intérêt compensatoire). Compte tenu des 89 indemnités dues dès le 1er décembre 2021, la date moyenne correspond au 13 janvier 2022. Le demandeur ayant conclu au versement d’intérêts dès le 22 mars 2022 seulement, la chambre de céans rappellera que le principe de disposition ancré à l’art. 58 al. 1 CPC interdit au juge de statuer ultra petita. Cela étant, il est admis que, pour décider si le juge a statué ultra petita, il faut comparer la somme globale accordée avec le montant des conclusions (arrêt du Tribunal fédéral 5A_277/2019 du 25 septembre 2019 consid. 3.3). Compte tenu du fait que les prétentions du demandeur ne sont pas allouées en plein et que le montant total du versement incluant les intérêts auquel est condamnée la défenderesse leur est largement inférieur, l’octroi d’intérêts à compter d’une date antérieure à celle figurant dans les conclusions de la demande ne porte pas atteinte au principe de disposition. 15. L'art. 95 al. 3 let. b CPC prévoit que les dépens – inclus dans les frais selon l’alinéa premier de cette disposition – comprennent le défraiement d'un représentant professionnel. Le droit à une indemnité pour frais d'avocat découle ainsi du droit fédéral (arrêt du Tribunal fédéral 4C_1/2011 du 3 mai 2011 consid. 6.2). Les cantons sont compétents pour fixer le tarif des frais comprenant les dépens (cf.”
Art. 58 Abs. 1 ZPO bildet die Dispositions‑ und Verhandlungsmaxime: Das Gericht ist an die Rechtsbegehren der Parteien gebunden und darf weder mehr noch anderes zusprechen, als die Parteien beantragen bzw. die Gegenpartei anerkannt hat. Unklare oder unbestimmte Rechtsbegehren genügen nicht; die Begehren müssen so bestimmt sein, dass Gericht und Gegenpartei erkennen können, was verlangt wird, weil andernfalls das rechtliche Gehör der Gegenpartei beeinträchtigt wäre.
“) und zur fehlenden Aktivlegitimation seinerseits (act. 34 Rz. 24 und Rz. 31; vgl. dazu act. 38 Rz. 30). Wie der Kläger jeweils zu Recht aus- - 18 - führt, handelt es sich bei diesen Behauptungen allesamt um Stellungnahmen zu neuen Vorbringen, welche die Beklagte erst in ihrer Duplik vorbrachte. Auf diese durfte der Kläger im Rahmen seiner Stellungnahme mit seinen neuen Vorbringen, die die aufgeführten bundesgerichtlichen Anforderungen erfüllen, antworten. So- dann erfolgte die Noveneingabe vom 14. November 2023 fristgemäss (vgl. act. 36 und act. 37). Daher sind die in act. 38 enthaltenen Tatsachenbehauptungen und Beweismittel (act. 39/32-35) zu den oben genannten Themenkreisen grundsätzlich beachtlich. Im Übrigen kann die Zulässigkeit der Noveneingabe des Klägers man- gels Entscheidrelevanz offenbleiben. 1.7.Behauptungs-, Substantiierungs- und Bestreitungslast Im ordentlichen Verfahren gelten die Dispositions- und die Verhandlungsmaxime (Art. 55 Abs. 1 und Art. 58 Abs. 1 ZPO): Das Gericht ist an die Parteianträge ge- bunden und kann weder mehr als verlangt noch weniger als anerkannt noch ande- res zusprechen, als von den Parteien explizit beantragt wird (SUTTER-SOMM/SEILER, in: Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger [Hrsg.], Kommentar zur Schweizeri- schen Zivilprozessordnung, a.a.O., Art. 58 N 9). Es ist (allein) Sache der Parteien, die Tatsachen, auf die sie ihre Begehren stützen, darzulegen und die Beweismittel anzugeben bzw. entsprechende Beweisanträge zu stellen (Behauptungs- und Be- weislast; BGE 132 III 186 E. 4.). Inwieweit Tatsachen zu behaupten und zu sub- stantiieren sind, ergibt sich einerseits aus den Tatbestandsmerkmalen der angeru- fenen Norm und andererseits aus dem prozessualen Verhalten der Gegenpartei (BGE 127 III 365 E. 2.b). Der Behauptungslast ist durch das Aufstellen eines schlüssigen, vollständigen Tatsachenvortrags Genüge getan. Das heisst, dass eine Partei diejenigen Tatsachen widerspruchsfrei und vollständig angeben muss, auf die sie ihr Begehren stützt, so dass der Tatsachenvortrag bei Unterstellung, er sei wahr, den Schluss auf die anbegehrte Rechtsfolge zulässt (SUTTER- SOMM/SCHRANK, in: Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger [Hrsg.”
“Anwendbare Verfahrensmaximen Vorliegend gilt die Dispositionsmaxime, d.h. das Gericht ist an die Rechtsbegeh- ren der Parteien gebunden. Mit Blick auf die Tatsachenebene gilt die Verhand- lungsmaxime (Art. 58 Abs. 1 ZPO). Die Parteien haben dem Gericht die Tatsa- chen, auf die sie ihre Begehren stützen, darzulegen und die Beweismittel anzuge- ben (Art. 55 Abs. 1 ZPO). Unstrittige Tatsachen sind dem Entscheid zugrunde zu legen, strittige hat diejenige Partei zu beweisen, die aus ihr Rechte ableitet (Art. 8 ZGB). Von diesen Tatsachen muss das Gericht vollständig überzeugt sein und darf keine vernünftigen Zweifel an ihnen haben, mit anderen Worten gilt grundsätzlich das Regelbeweismass. Der Kausalzusammenhang muss nach ständiger Rechtsprechung bloss überwiegend wahrscheinlich sein. Dies ist der Fall, wenn für die Richtigkeit der Tatsachenbehauptungen derart gewichtige Grün- de sprechen, dass ein anderes tatsächliches Geschehen zwar möglich ist, jedoch vernünftigerweise nicht in Betracht kommt (BGE 132 III 715; 128 III 271; 107 II 269).”
“Das Herabsetzungsurteil ist ein reines Gestaltungsurteil und verschafft dem vollständig übergangenen Pflichtteilsberechtigten die Erbenstellung ab dem Zeitpunkt der Eröffnung des Erbgangs. Wird die Herabsetzungsklage als Gestaltungsklage nicht mit einer zusätzlichen Leistungsklage verbunden, so verpflichtet das Herabsetzungsurteil den Beklagten nicht zu einer Leistung, sondern gibt dem Kläger die Grundlage, um mit einer weiteren Klage seinen Leistungsanspruch durchzusetzen. Die Herabsetzungsklage kann jedoch in Form der objektiven Klagenhäufung mit einer Leistungsklage verbunden werden (Ammann, a.a.O., N 239; Hrubesch-Millauer/Bosshardt/Kocher, Rechtsbegehren im Erbrecht, Successio 2018, S. 4 ff., 15). Eine Klage hat unter anderem Rechtsbegehren zu enthalten (Art. 221 Abs. 1 lit. b ZPO). Im Rechtsbegehren hat die klagende Partei den Anspruch zu bezeichnen, den sie gegen die beklagte Partei erhebt. Das Rechtsbegehren muss dabei so bestimmt formuliert sein, dass es bei Gutheissung der Klage zum Urteil erhoben werden kann. Nicht nur für das angerufene Gericht muss klar sein, was eine Partei verlangt, weil ihr nach dem Dispositionsgrundsatz (Art. 58 Abs. 1 ZPO) nicht mehr und nichts anderes zugesprochen werden darf, als sie verlangt. Auch die Gegenpartei muss zur Wahrung ihres rechtlichen Gehörs wissen, gegen was sie sich verteidigen muss. Darin findet die Formstrenge ihre sachliche Rechtfertigung (BGE 142 III 102 E. 5.3.1; BGer 4A_428/2018 E 4.2.1; BGer 5A_618/2015 E. 6.5; Leuenberger/Uffer-Tobler, a.a.O., N 6.5; Pahud, DIKE-Komm-ZPO, 2. Aufl., Art. 221 N 7). Sind die Rechtsbegehren in einer Klage ungenügend, handelt es sich nicht um einen verbesserlichen Mangel i.S.v. Art. 132 Abs. 1 ZPO (BGer 4A_112/2018 E. 2.1; BGer 4A_375/2015 E. 7.2, nicht publ. in BGE 142 III 102). Unklare Rechtsbegehren sind jedoch nach Treu und Glauben und unter Berücksichtigung der Klagebegründung auszulegen (Leuenberger, in: Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger, ZPO Komm., 3. Aufl., Art. 221 N 38; Pahud, DIKE-Komm-ZPO, Art. 221 N 8; BK-Killias, 2012, Art. 221 ZPO N 15). Auf die Klagebegründung ist in der Regel aber nur dann zurückzugreifen, wenn das Begehren unklar ist und einer Auslegung bedarf (BGer 4A_397/2016 E.”
Das Gericht kann — trotz Dispositionsmaxime nach Art. 58 Abs. 1 ZPO — auch ohne ausdrücklich gestellten Eventualantrag weniger zusprechen, wenn die Voraussetzungen für eine vollumfängliche Gutheissung nicht erfüllt sind. Die hierfür relevanten Gründe müssen im kantonalen Verfahren behauptet und nachgewiesen oder unbestritten sein, wo der Verhandlungsgrundsatz gilt.
“Gemäss der vorliegend anwendbaren Dispositionsmaxime darf das Gericht einer Partei nicht mehr und nichts anderes zusprechen, als sie verlangt, und nicht weniger, als die Gegenpartei anerkannt hat (Art. 58 Abs. 1 ZPO). Das Gericht kann jedoch auch unter der Geltung der Dispositionsmaxime selbst ohne ausdrücklich gestellten Eventualantrag weniger zusprechen, als begehrt wird, wenn die Voraussetzungen für die vollumfängliche Gutheissung der Begehren nicht erfüllt sind. Allerdings müssen die Gründe, die für die weniger weit gehenden Begehren sprechen könnten, behauptet und nachgewiesen oder unbestritten sein, wo der Verhandlungsgrundsatz das kantonale Verfahren beherrscht (Urteile BGer 5A_449/2014 vom 2. Oktober 2014 E. 6.2.1 f.; 5A_348/2012 vom 15. August 2012 E. 6.2; vgl. Urteile BGer 4A_314/2021 vom 27. Oktober 2021 E. 7.2.3; 5A_221/2017 vom 22. Januar 2018 E. 3.3; je m.H.).”
Gemäss Art. 58 Abs. 1 ZPO ist der Zivilrichter an die vorgebrachten Parteibegehren gebunden; er darf einer Partei nicht mehr oder etwas anderes zusprechen, als sie verlangt. Nach der herrschenden Rechtsprechung bedeutet dies insbesondere, dass der Richter die Währung der Zahlungsbegehren nicht einseitig in eine andere Währung umwandeln darf. Wenn eine Forderung nach materiellrechtlichen Grundsätzen in einer fremden Währung geschuldet ist, hat der Kläger seine Klage in dieser Währung zu stellen; ist die Klage in der falschen Währung erhoben, kann dies zur Abweisung oder Zurückweisung der in dieser Währung gestellten Klage führen.
“- En revanche, le débiteur tenu d'acquitter en Suisse une dette due en monnaie étrangère a la faculté de payer valablement en francs suisses, "au cours du jour de l'échéance, à moins que l'exécution littérale du contrat n'ait été stipulée par les mots 'valeur effective' ou par quelqu'autre complément analogue" (art. 84 al. 2 CO; cf. aussi art. 1031 al. 1 et 1122 al. 1 CO). Cette possibilité qui remonte au Moyen-Âge existe dans la plupart des pays européens (WEBER, op. cit., n° 323 ad art. 84 CO; SCHRANER, op. cit., n° 187 ad art. 84 CO). Il s'agit d'une simple modalité de paiement; la dette fixée en devise étrangère n'est pas novéeen une dette de francs suisses (VISCHER/MONNIER, op. cit., n° 29 ad art. 147 LDIP). Le juge suisse peut-il prononcer une condamnation dans la monnaie due alors qu'il est saisi de conclusions libellées dans une monnaie erronée? Cette question relève de la procédure civile, jadis du ressort des cantons et désormais domaine de la Confédération (art. 122 al. 1 Cst.; cf. ATF 134 III 151 consid. 2.4 p. 156). Selon la jurisprudence, l'art. 58 al. 1 CPC - qui consacre la maxime de disposition - proscrit un tel procédé, le juge ne pouvant allouer un aliud (cf., entre autres, arrêts 4A_251/2021 précité consid. 2.1 i.f.; 4A_200/2019 précité consid. 4 i.f.; 4A_265/2017 du 13 février 2018 consid. 5; 4A_391/2015 du 1er octobre 2015 consid. 3). Cette pratique n'échappe pas aux remarques et critiques doctrinales (voir par exemple ALFRED KOLLER, Schadenersatzpflicht als Fremdwährungsschuld? in Jusletter du 6 mai 2013; en matière de litiges bancaires, OLLIVIER/GEISSBÜHLER, La monnaie des conclusions dans les litiges bancaires, in PJA 2017 spéc. p. 1441 et 1444). Un auteur suggère que le juge devrait être délié des conclusions lorsque le demandeur, comme en l'espèce, a allégué dans la "bonne" monnaie le montant auquel il prétend, puis l'a converti à tort en une autre monnaie qu'il a seule reprise dans ses conclusions (PHILIPP CARR, Klage in falscher Währung - ergo Klageabweisung?, in PJA 2021 p. 164). La résolution du cas d'espèce n'impose pas de prendre position à l'égard d'une jurisprudence bien ancrée.”
“Dans l'ATF 134 III 151, s'écartant d'une jurisprudence ancienne plus souple, le Tribunal fédéral a jugé, en se fondant sur l'art. 84 al. 1 CO, que le créancier demandeur titulaire d'une créance due contractuellement en euros, en l'occurrence une créance en remboursement d'un prêt libellé en euros, doit prendre des conclusions en euros (consid. 2). En effet, si l'art. 84 al. 2 CO donne au débiteur la faculté de s'acquitter de sa dette en francs suisses, le créancier ne dispose pas de ce choix (ATF 134 III 151 consid. 2.1 et 2.2). La conversion en francs suisses imposée par l'art. 67 al. 1 ch. 3 LP ne s'applique qu'à la réquisition de poursuite, autrement dit en matière d'exécution forcée (ATF 134 III 151 consid. 2.3). C'est le droit de procédure qui détermine si le tribunal a le pouvoir de convertir des conclusions prises en francs suisses en une condamnation en euros (ATF 134 III 151 consid. 2.4; cf. également arrêts 4A_555/2014 du 12 mars 2015 consid. 4.2; 4A_303/2012 du 30 octobre 2012 consid. 2.3). Or, le principe de disposition consacré à l'art. 58 al. 1 CPC prohibe toute conversion, le juge étant lié par les conclusions prises et ne pouvant allouer autre chose que ce qui est demandé (arrêts 4A_200/2019 du 17 juin 2019 consid. 4; 4A_265/2017 du 13 février 2018 consid. 5; 4A_391/2015 du 1er octobre 2015 consid. 3).”
“Si la dette est exprimée dans une monnaie qui n'est pas la monnaie du pays du lieu de paiement, elle peut être acquittée en monnaie du pays au cours du jour de l'échéance, à moins que l'exécution littérale du contrat n'ait été stipulée par les mots "valeur effective" ou par quelqu'autre complément analogue (al. 2). L'art. 84 CO traite de la monnaie de paiement des obligations pécuniaires, qu'elles soient de nature contractuelle ou délictuelle (ATF 137 III 158 consid. 3.1). Il n'indique cependant pas dans quelle monnaie est due l'obligation (arrêt du Tribunal fédéral 4A_503/2021 du 25 avril 2022 consid. 4.1.2). La jurisprudence déduit de l'art. 84 CO que le jugement doit allouer les conclusions dans la monnaie (le cas échéant étrangère) de la dette (voir entre autres ATF 134 III 151 consid. 2.4 ; arrêt du Tribunal fédéral 4A_503/2021 du 25 avril 2022 consid. 4.1.2 et les références citées). Le juge suisse ne peut pas prononcer une condamnation dans la monnaie due alors qu'il est saisi de conclusions libellées dans une monnaie erronée. L'art. 58 al. 1 CPC - qui consacre la maxime de disposition - proscrit un tel procédé, le juge ne pouvant allouer un aliud (arrêt du Tribunal fédéral 4A_503/2021 du 25 avril 2022 consid. 4.1.2 et les références citées). Selon la jurisprudence, les taux de conversion de devises sont des faits notoires (ATF 135 III 88 consid. 4.1; 137 III 623 consid. 3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_1048/2019 du 30 juin 2021 consid. 3.6.5). 3.1.3 Le droit d'être entendu consacré à l'art. 29 al. 2 Cst. implique notamment pour l'autorité l'obligation de motiver sa décision. Le juge doit mentionner, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause. Dès lors que l'on peut discerner les motifs qui ont guidé la décision de l'autorité, le droit à une décision motivée est respecté même si la motivation présentée est erronée. La motivation peut d'ailleurs être implicite et résulter des différents considérants de la décision.”
Die Dispositionsmaxime von Art. 58 Abs. 1 ZPO findet in Verfahren, die den Verbleib minderjähriger Kinder betreffen, keine uneingeschränkte Anwendung. Insbesondere bei alimentaren Ansprüchen gegenüber Eltern ist das Gericht nicht strikt an die Parteischlüsse gebunden: Art. 296 Abs. 3 ZPO sieht vor, dass das Gericht in solchen Verfahren nicht an die Parteiforderungen gebunden ist.
“1 L'appelante fait grief au président d'avoir, d'une part, omis de constater des faits pertinents en ne rapportant pas dans l'état de fait de l'ordonnance les conclusions prises par les parties dans leurs déterminations écrites du 31 mars 2023 et d'avoir, d'autre part, violé l'art. 58 al. 1 CPC en modifiant les contributions d'entretien avec effet dès le 1er avril 2022, alors que, si elle avait bien conclu à une modification dès le 1er juin 2022 dans sa requête du 2 juin 2022, l'appelante avait modifié ses conclusions dans ses déterminations du 31 mars 2023 en ce sens qu'elle demandait désormais une modification avec effet dès le 1er avril 2023 et que l'appelant avait pris, pour la première fois le 31 mars 2023, des conclusions reconventionnelles non rétroactives. 3.2 Le grief de constatation incomplète des faits de l'appelante est fondé. L'état de fait a ainsi été complété par l'indication des conclusions des parties du 31 mars 2023 (cf. ch. 8 des faits du présent arrêt). Aux termes de l'art. 58 al. 1 CPC, le tribunal ne peut accorder à une partie ni plus ni autre chose que ce qui est demandé, ni moins que ce qui est reconnu par la partie adverse. Toutefois, la maxime de disposition instaurée à l'art. 58 al. 1 CPC ne s'applique pas dans les contestations qui concernent le sort d'enfants mineurs, notamment les actions alimentaires fondées sur les art. 277 et 285 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210). En effet, dans ces procédures, l'art. 296 al. 3 CPC prévoit que le tribunal n'est pas lié par les conclusions des parties. Le grief juridique est ainsi quant à lui mal fondé. 4. Griefs relatifs au revenu de l’appelant 4.1 Sur son revenu effectif 4.1.1 Le président a constaté que l'entreprise individuelle de l’appelant avait dégagé un bénéfice net de 81’643 fr. 18 en 2015, de 138'094 fr. 72 en 2016, de 118'871 fr. 94 en 2017, de 66'243 fr. 48 en 2018, de 66'340 fr. 88 en 2019, de 36'381 fr. 91 pour 2020 et de 70'830 fr. 77 en 2021 (cf. ordonnance attaquée, p. 12). Il s'est fondé sur la moyenne de ces sept années pour arrêter le revenu de l’appelant.”
Im Rahmen der Neubeurteilung hat das Gericht sich grundsätzlich an die konkret geltend gemachten (auch eventualiter gestellten) Rechtsbegehren und die Begründung der klagenden Partei zu halten; es darf nicht aus eigener Initiative über weitergehende Löschbegehren entscheiden, die nicht von der Partei beantragt wurden.
“Die Herabsetzung der Organperson könne als Herabsetzung der juristischen Person empfunden werden, wenn ein genügender Bezug erkennbar sei (4A_340/2022 E. 10.5). Das Bundesgericht erachtete entsprechend die kantonsgerichtliche Anordnung der kompletten Löschung der Berichterstattung gemäss Erstentscheid als unverhältnismässig und wies das Kantonsgericht an zu prüfen, welche Aussagen zu löschen seien, um den Interessen der Klägerin gebührend Rechnung zu tragen (4A_340/2022 E. 10.7). Dabei legte sich das Bundesgericht nicht ausdrücklich darauf fest, ob das Kantonsgericht diese Prüfung partieller Löschungen auf die Passagen zu beschränken hat, welche gemäss den klägerischen Eventualbegehren in der Klage vom 23. August 2018 konkret beantragt wurden, oder ob der gesamte Bericht auf einzelne unlautere Herabsetzungen der Klägerin zu untersuchen ist. Das Kantonsgericht sieht sich allerdings an die (Eventual-)Anträge und Begründung der Klagpartei gebunden, zumal im vorliegenden Verfahren die Verhandlungs- und Dispositionsmaxime gilt (Art. 55 Abs. 1 und Art. 58 Abs. 1 ZPO; Sutter-Somm/Schrank, in: Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung ZPO, Sutter-Somm/Hasenböhler/ Leuenberger [Hrsg.], 3. Aufl., 2016, Art. 55 N 8; zur Dispositionsmaxime im UWG exemplarisch: BGer 4A_314/2021 E. 7.2.2). Demnach hat das Kantonsgericht im Rahmen der vorliegenden Neubeurteilung noch über folgende Rechtsbegehren unter Ziffer 3.2 litera b der Klage vom 23. August 2018 zu befinden: «Die Beklagte 1 sei zu verpflichten, in den genannten Artikeln vom 24.02.2018 auf den genannten Portalen folgende Aussagen zu löschen: i. "Nach Betrugsvorwürfen 2015 gegen die Wirtschaftskammer Baselland im Zusammenhang mit der Schwarzarbeitskontrolle hat der Bund eine Untersuchung angeordnet." (Front, Spalte 2);ii "Daraus stellt sich notgedrungen die Frage, ob diese und vielleicht auch weitere aufgeführte Kontrollstunden nicht bloss erfunden waren." (S. 21, Spalte 3, und Online-Ausgabe, abrufbar unter: https://bazonline.ch/basel/land/vertraulicher-bericht-zeigt-missstaende-auf/story/24803359);iii.”
“Die Herabsetzung der Organperson könne als Herabsetzung der juristischen Person empfunden werden, wenn ein genügender Bezug erkennbar sei (4A_340/2022 E. 10.5). Das Bundesgericht erachtete entsprechend die kantonsgerichtliche Anordnung der kompletten Löschung der Berichterstattung gemäss Erstentscheid als unverhältnismässig und wies das Kantonsgericht an zu prüfen, welche Aussagen zu löschen seien, um den Interessen der Klägerin gebührend Rechnung zu tragen (4A_340/2022 E. 10.7). Dabei legte sich das Bundesgericht nicht ausdrücklich darauf fest, ob das Kantonsgericht diese Prüfung partieller Löschungen auf die Passagen zu beschränken hat, welche gemäss den klägerischen Eventualbegehren in der Klage vom 23. August 2018 konkret beantragt wurden, oder ob der gesamte Bericht auf einzelne unlautere Herabsetzungen der Klägerin zu untersuchen ist. Das Kantonsgericht sieht sich allerdings an die (Eventual-)Anträge und Begründung der Klagpartei gebunden, zumal im vorliegenden Verfahren die Verhandlungs- und Dispositionsmaxime gilt (Art. 55 Abs. 1 und Art. 58 Abs. 1 ZPO; Sutter-Somm/Schrank, in: Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung ZPO, Sutter-Somm/Hasenböhler/ Leuenberger [Hrsg.], 3. Aufl., 2016, Art. 55 N 8; zur Dispositionsmaxime im UWG exemplarisch: BGer 4A_314/2021 E. 7.2.2). Demnach hat das Kantonsgericht im Rahmen der vorliegenden Neubeurteilung noch über folgende Rechtsbegehren unter Ziffer”
“Die Herabsetzung der Organperson könne als Herabsetzung der juristischen Person empfunden werden, wenn ein genügender Bezug erkennbar sei (4A_340/2022 E. 10.5). Das Bundesgericht erachtete entsprechend die kantonsgerichtliche Anordnung der kompletten Löschung der Berichterstattung gemäss Erstentscheid als unverhältnismässig und wies das Kantonsgericht an zu prüfen, welche Aussagen zu löschen seien, um den Interessen der Klägerin gebührend Rechnung zu tragen (4A_340/2022 E. 10.7). Dabei legte sich das Bundesgericht nicht ausdrücklich darauf fest, ob das Kantonsgericht diese Prüfung partieller Löschungen auf die Passagen zu beschränken hat, welche gemäss den klägerischen Eventualbegehren in der Klage vom 23. August 2018 konkret beantragt wurden, oder ob der gesamte Bericht auf einzelne unlautere Herabsetzungen der Klägerin zu untersuchen ist. Das Kantonsgericht sieht sich allerdings an die (Eventual-)Anträge und Begründung der Klagpartei gebunden, zumal im vorliegenden Verfahren die Verhandlungs- und Dispositionsmaxime gilt (Art. 55 Abs. 1 und Art. 58 Abs. 1 ZPO; Sutter-Somm/Schrank, in: Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung ZPO, Sutter-Somm/Hasenböhler/ Leuenberger [Hrsg.], 3. Aufl., 2016, Art. 55 N 8; zur Dispositionsmaxime im UWG exemplarisch: BGer 4A_314/2021 E. 7.2.2). Demnach hat das Kantonsgericht im Rahmen der vorliegenden Neubeurteilung noch über folgende Rechtsbegehren unter Ziffer 3.2 litera b der Klage vom 23. August 2018 zu befinden: «Die Beklagte 1 sei zu verpflichten, in den genannten Artikeln vom 24.02.2018 auf den genannten Portalen folgende Aussagen zu löschen: i. "Nach Betrugsvorwürfen 2015 gegen die Wirtschaftskammer Baselland im Zusammenhang mit der Schwarzarbeitskontrolle hat der Bund eine Untersuchung angeordnet." (Front, Spalte 2);ii "Daraus stellt sich notgedrungen die Frage, ob diese und vielleicht auch weitere aufgeführte Kontrollstunden nicht bloss erfunden waren." (S. 21, Spalte 3, und Online-Ausgabe, abrufbar unter: https://bazonline.ch/basel/land/vertraulicher-bericht-zeigt-missstaende-auf/story/24803359);iii.”
In der zitierten Rechtssache wurde gerügt, Art. 58 ZPO sei verletzt, weil provisorische Rechtsöffnung auch für das Pfandrecht erteilt worden sei, obwohl in den Anträgen nur die Forderung bezeichnet gewesen sei. Die Vorinstanz stellte indes fest, dass die Gesuchstellerin unbestrittenermassen Betreibung auf Pfandverwertung eingeleitet und die Schuldbriefforderung geltend gemacht hatte. Die Entscheidung führt aus, dass die im Schuldbrief verkörperte (abstrakte) Schuldbriefforderung und das Grundpfandrecht eine Einheit bilden und die provisorische Rechtsöffnung nur uno actu für beide Elemente erteilt werden kann.
“No- vember 2020 gegen diesen Entscheid Beschwerde erhob und dessen teilwei- se Aufhebung verlangte, wobei sie bereits im Antrag festhielt, für das Grund- pfandrecht sei keine Rechtsöffnung zu erteilen, - dass sie ihre Beschwerde im Wesentlichen damit begründet, die Vorinstanz habe den Sachverhalt offensichtlich unrichtig und damit willkürlich festgestellt und überdies die Art. 80 ff. SchKG und Art. 58 ZPO verletzt, indem sie der Gesuchstellerin provisorische Rechtsöffnung auch für das Pfandrecht erteilt habe, obschon die C. AG (fortan: Beschwerdegegnerin) Rechtsöffnung allein für die Forderung verlangt habe, – dass es zwar zutrifft, dass sich die Beschwerdegegnerin in den Anträgen ihres Rechtsöffnungsgesuchs allein auf den Forderungsbetrag bezog, – dass sie jedoch unbestrittenermassen Betreibung auf Pfandverwertung einlei- tete und sich dabei ausdrücklich auf den Register-Schuldbrief stützte, der auf dem Grundstück in F. lastet, – dass die im Schuldbrief verkörperte und durch das Grundpfand sichergestellte abstrakte Forderung (Schuldbriefforderung) Gegenstand einer Betreibung auf Grundpfandverwertung sein muss, während die kausale Forderung (Grundfor- derung) nur Gegenstand einer ordentlichen Betreibung sein kann (BGE 140 III 180 E. 5.1.1), – dass die Vorinstanz daher den Sachverhalt nicht offensichtlich falsch feststell- te, wenn sie davon ausging, die Beschwerdegegnerin mache die Schuldbrief- forderung geltend, nicht die Grundforderung, – dass die Schuldbriefforderung und das Grundpfandrecht eine strikte Einheit bilden, weshalb die provisorische Rechtsöffnung nur uno actu für beide Ele- mente erteilt werden kann (BGE 140 III 36 E.”
“No- vember 2020 gegen diesen Entscheid Beschwerde erhob und dessen teilwei- se Aufhebung verlangte, wobei sie bereits im Antrag festhielt, für das Grund- pfandrecht sei keine Rechtsöffnung zu erteilen, - dass sie ihre Beschwerde im Wesentlichen damit begründet, die Vorinstanz habe den Sachverhalt offensichtlich unrichtig und damit willkürlich festgestellt und überdies die Art. 80 ff. SchKG und Art. 58 ZPO verletzt, indem sie der Gesuchstellerin provisorische Rechtsöffnung auch für das Pfandrecht erteilt habe, obschon die C. AG (fortan: Beschwerdegegnerin) Rechtsöffnung allein für die Forderung verlangt habe, – dass es zwar zutrifft, dass sich die Beschwerdegegnerin in den Anträgen ihres Rechtsöffnungsgesuchs allein auf den Forderungsbetrag bezog, – dass sie jedoch unbestrittenermassen Betreibung auf Pfandverwertung einlei- tete und sich dabei ausdrücklich auf den Register-Schuldbrief stützte, der auf dem Grundstück in F. lastet, – dass die im Schuldbrief verkörperte und durch das Grundpfand sichergestellte abstrakte Forderung (Schuldbriefforderung) Gegenstand einer Betreibung auf Grundpfandverwertung sein muss, während die kausale Forderung (Grundfor- derung) nur Gegenstand einer ordentlichen Betreibung sein kann (BGE 140 III 180 E. 5.1.1), – dass die Vorinstanz daher den Sachverhalt nicht offensichtlich falsch feststell- te, wenn sie davon ausging, die Beschwerdegegnerin mache die Schuldbrief- forderung geltend, nicht die Grundforderung, – dass die Schuldbriefforderung und das Grundpfandrecht eine strikte Einheit bilden, weshalb die provisorische Rechtsöffnung nur uno actu für beide Ele- mente erteilt werden kann (BGE 140 III 36 E.”
Formelle Berichtigungen der Parteibezeichnung sind zulässig, soweit sie rein redaktionell, leicht erkennbar und für die Gegenpartei sowie das Gericht problemlos rectificierbar sind, sodass keine vernünftige Verwechslungsgefahr über die Identität der Partei besteht. Solche Korrekturen dürfen die geltend gemachten Ansprüche nicht inhaltlich erweitern oder die Parteistellung ändern. Im Übrigen untersagt der Grundsatz der Verfügung (Art. 58 Abs. 1 ZPO), dass die Behörde oder das Verfahrensorgan in einem Verfahrensakt die Schlussbegehren oder die Parteien inhaltlich neu definiert oder dadurch neue Forderungen begründet.
“2019, n. 4 ad art. 209 CPC). L'autorisation de procéder contientles noms et les adresses des parties et, le cas échéant, de leurs représentants, les conclusions du demandeur, la description de l'objet du litige et les conclusions reconventionnelles éventuelles, la date de l'introduction de la procédure de conciliation, la décision sur les frais de la procédure de conciliation, la date de l'autorisation de procéderet la signature de l'autorité de conciliation (art. 209 al. 2 CPC). L'autorisation de procéder reprend les noms des parties indiqués dans la requête de conciliation, sous réserve d'un changement de nom ou d'une substitution de partie (art. 83 CPC) intervenue entre-temps (arrêt du Tribunal fédéral 4A_266/2016 précité, ibid; Infanger, in Basler Kommentar, 2ème éd. 2013, n. 7 ad art. 209 CPC). L'autorité ne peut pas modifier les conclusions, préciser l'objet du litige ou redéfinir les parties au procès dans son autorisation de procéder compte tenu du principe de disposition (art. 58 al. 1 CPC) (Infanger, op. cit., ibid; Bohnet, op. cit., n. 8 ad art. 209 CPC). 3.1.3 La désignation des parties dans un acte de procédure répond à un intérêt légitime (arrêts du Tribunal fédéral 5A_741/2020 précité consid. 5.3; 4A_527/2011 du 5 mars 2012 consid. 2.5 non publié aux ATF 138 III 213). La désignation incomplète ou inexacte d'une partie peut être rectifiée et n'a pas pour conséquence l'irrecevabilité de l'acte, pourvu qu'il n'existe dans l'esprit du tribunal et des parties aucun doute raisonnable quant à l'identité de cette partie. Il en va ainsi, notamment, lorsque l'identité résulte de l'objet du litige (ATF 114 II 335 consid. 3a, JdT 1989 I 337; arrêts du Tribunal fédéral 5A_741/2020 précité consid. 1.2; 4A_43/2017 du 7 mars 2017 consid. 1.1). Le juge peut ainsi rectifier d'office ou sur requête une désignation de partie qui est entachée d'une inexactitude purement formelle, d'une simple erreur rédactionnelle. L'erreur commise doit être aisément décelable et rectifiable tant pour la partie adverse que pour le juge; il ne doit exister aucun risque de confusion quant à l'identité de la personne visée, identité qui peut notamment résulter de l'objet du litige.”
“Mais, ni en page 1 de la demande, ni dans les conclusions, le rédacteur de la demande n'a indiqué les noms des copropriétaires, ce qui aurait manifestement été le cas si l'auteur de la demande avait voulu faire des copropriétaires des parties à la procédure. En outre, la demande était formée au nom de « H.________ », désignation qui convient à la communauté et non aux copropriétaires eux-mêmes. Ainsi, l'adjonction, dans la conclusion, des termes « soit de ses copropriétaires » est une erreur manifeste. Partant, la désignation de la demanderesse 1 en procédure pouvait être rectifiée comme les intimées l'ont fait dans leur réplique. Le grief doit être rejeté. Au demeurant, les appelants n'articulent aucun grief contre les constatations des premiers juges (jugement attaqué, p. 78 in fine) selon lesquelles leur conseil avait fort bien compris, ainsi que le montrait un courrier qu'il avait adressé au conseil des intimées le 20 décembre 2017, que les personnes ou entités qui élevaient des prétentions étaient les intimées, et non les copropriétaires personnellement. 4. 4.1 Ensuite, les appelants reprochent aux premiers juges d'avoir violé l'art. 58 al. 1 CPC, soit la maxime de disposition, en les condamnant à payer 97'702 fr. 15, plus intérêt, à [...], seule, alors que la demande, formée par H.________ et C.________, tendait à faire condamner les appelants à payer 254'208 fr. 95 à H.________ et C.________ en tant que créancières solidaires. À l'appui de ce grief, les appelants développent une argumentation tortueuse et confuse. 4.2 Les appelants soulignent que les deux intimées n'ont pas signé ensemble de contrat avec eux et qu'elles ne pouvaient dès lors pas être reconnues leurs créancières solidaires. Ce faisant, les appelants ne soulèvent pas un grief contre le jugement attaqué, puisque les premiers juges ont précisément nié que les intimées étaient créancières solidaires des appelants. 4.3 Les appelants invoquent en outre l'opinion suivante de Bohnet (Bohnet, Les conclusions en procédure civile, Articulation et chiffrage, in Bohnet/Dupont [dir.], Les conclusions en procédures civile et pénale, Bâle 2021, p.”
“EN DROIT 1. 1.1 Le jugement querellé est une décision finale de première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC), rendue dans une affaire patrimoniale, dont la valeur litigieuse au dernier état des conclusions était supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC). La voie de l'appel est ainsi ouverte. 1.2 Interjeté dans le délai et les formes prescrits par la loi (art. 130, 131, 142 al. 1 et 311 al. 1 CPC) auprès de l'autorité compétente (art. 120 al. 1 let. a LOJ), l'appel est recevable. 1.3 S'agissant d'un appel, la Cour revoit la cause avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC), dans la limite des griefs motivés qui sont formulés (ATF 142 III 413 consid. 2.2.4). Elle contrôle librement l'appréciation des preuves effectuée par le juge de première instance et vérifie si celui-ci pouvait admettre les faits qu'il a retenus (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1; arrêt du Tribunal fédéral 4A_153/2014 du 28 août 2014 consid. 2.2.3). 1.4 La maxime des débats et le principe de disposition (art. 55 al. 1 et art. 58 al. 1 CPC) sont applicable. 2. L'appelant reproche au Tribunal d'avoir statué par voie de procédure ordinaire alors que la procédure simplifiée était applicable. Il est vrai que, compte tenu de la valeur litigieuse, la présente procédure est soumise à la procédure simplifiée (art. 243 al. 1 CPC), ce que le Tribunal a retenu à juste titre dans les considérants du jugement. Il résulte également de la procédure que le premier juge a fait application de cette procédure (art. 243 ss CPC) puisqu'il a fixé un délai à la partie intimée pour répondre à la demande en application de l'art. 245 al. 2 CPC. Ce n'est donc qu'en raison d'une erreur de plume que le dispositif du jugement indique que le Tribunal a statué par voie de procédure ordinaire. Le grief se révèle donc infondé. 3. L'appelant a articulé des faits nouveaux et produit des pièces nouvelles en appel. 3.1 Selon l'art. 317 al. 1 CPC, un fait ou un moyen de preuve nouveau n'est pris en compte au stade de l'appel que s'il est produit sans retard (let.”
Die Verfahren wie Sequestre und Mainlevée unterliegen nach den zitierten Entscheiden den Maximen der Verfügung und des Vortrags (Art. 58 Abs. 2 ZPO). In diesen Verfahren kommt die summarische Verfahrensart zur Anwendung, weshalb die Kognition der Gerichte beschränkt ist (u. a. einfache Voraussicht der Tatsachen, summarische Prüfung des Rechts, provisorische Entscheidungen bzw. eingeschränkte Überprüfung).
“Au surplus, l'opposant échouait à rendre vraisemblable tant l'existence que la quotité d'un dommage que lui causerait le séquestre, de sorte qu'il n'y avait pas lieu d'astreindre la créancière à fournir des sûretés. EN DROIT 1. 1.1 Le jugement entrepris étant une décision sur opposition à séquestre, seule la voie du recours est ouverte (art. 278 al. 3 LP; art. 309 let. b ch. 6 et art. 319 let. a CPC). En matière de séquestre, la procédure sommaire est applicable (art. 251 let. a CPC). Le recours, écrit et motivé, doit être introduit auprès de l'instance de recours dans les dix jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 33 al. 2, 278 al. 1 LP et 321 al. 2 CPC). Déposé selon la forme et dans le délai requis par la loi (art. 130, 131, 142 al. 1 et al. 3 CPC), le recours est en l'espèce recevable, ce qui n'est pas contesté. 1.2 La cognition de la Cour est limitée à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC et 278 al. 3 LP). La procédure de séquestre est soumise dans toutes ses phases aux maximes de disposition et des débats (art. 58 al. 2 CPC; art. 255 CPC a contrario) et la procédure sommaire est applicable (art. 251 let. a CPC). 2. 2.1 Par exception au principe général de l'art. 326 al. 1 CPC, l'art. 278 al. 3 LP prévoit que, dans le cadre d'un recours contre une décision rendue sur opposition à séquestre, les parties peuvent alléguer des faits nouveaux et produire, à l'appui de ces faits, des moyens de preuve nouveaux (art. 326 al. 2 CPC). Cette disposition vise tant les faits et moyens de preuves survenus après les dernières plaidoiries dans la procédure d'opposition au séquestre (vrais nova) que ceux qui existaient déjà avant lesdites plaidoiries (pseudo nova; arrêt du Tribunal fédéral 5A_626/2018 du 3 avril 2019 consid. 6.6 et 6.6.4). L'invocation devant l'autorité de recours de pseudo nova n'est toutefois admissible que pour autant que les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC, applicable par analogie, soient réalisées (arrêt du Tribunal fédéral 5A_626/2018 du 3 avril 2019 consid. 6.6.2). La partie qui entend se prévaloir de pseudo nova doit ainsi démontrer n'avoir pas pu le faire avant la procédure de recours bien qu'elle ait fait preuve de la diligence requise (cf.”
“1 Le recours est recevable pour avoir été interjeté auprès de l'autorité compétente (art. 120 al. 1 let. a LOJ), dans le délai utile de dix jours applicable en procédure sommaire et selon la forme prescrite par la loi (art. 130, 131, 142 al. 1 et 3, 251 let. a, et 321 al. 1 et 2 CPC), contre une décision de mainlevée d'opposition, laquelle ne peut pas faire l'objet d'un appel (art. 82 LP ; art. 309 let. b ch. 3 et 319 let. a CPC). 1.2 La cognition de la Cour est limitée à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC). Par ailleurs, la procédure sommaire étant applicable, elle statue en se fondant sur la simple vraisemblance des faits (ATF 138 III 232 consid. 4.1.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 5A_870/2010 du 15 mars 2011 consid. 3.2 ; sur la simple vraisemblance en général, cf. ATF 130 III 321 consid. 3.3) et après un examen sommaire du droit (ATF 138 III 232 consid. 4.1.1). La procédure de mainlevée est soumise dans toutes ses phases aux maximes de disposition et des débats (art. 58 al. 2 CPC ; art. 255 CPC a contrario). 1.3 Selon l'art. 326 al. 1 CPC, les conclusions, allégations de faits et preuves nouvelles sont irrecevables dans le cadre d'un recours. L'acte de décès produit par le recourant est, partant, irrecevable, dès lors qu'il n'a pas été soumis au premier juge. Quant au jugement du 6 décembre 2021, dans la mesure où il s'agit d'une décision rendue dans une procédure parallèle ouverte entre les mêmes parties et traitée, en seconde instance, par la Cour, il peut être considéré qu'il s'agit de faits immédiatement connus du Tribunal ("gerichtsnotorische Tatsachen"), qui n'ont par conséquent pas à être prouvés et ne sont partant pas nouveaux (ATF 143 II 224 consid. 5.1 ; parmi plusieurs : arrêt du Tribunal fédéral 5A_252/2021 du 8 novembre 2021 consid. 2.3 ; 5A_610/2016 du 3 mai 2016 consid. 3.1 et 3.2). Il sera donc tenu compte de cette pièce. 2. Le recourant reproche au Tribunal d'avoir admis la mainlevée de l'opposition. Il expose que compte tenu des arguments soutenus devant les autorités françaises, lesquels ressortent des pièces produites, le juge de la mainlevée aurait dû constater que la créance n'était pas exigible lors de l'introduction de la poursuite.”
“Les recours formés contre l'ordonnance du 2 mars 2021 et le jugement du 9 juin 2021 seront joints et traités dans le même arrêt. Les parties seront désignées, s'agissant de A______, en qualité de recourante et, pour ce qui est de B______, en qualité d'intimé. 1.1 Seule la voie du recours est ouverte pour s'opposer à la décision sur les frais de l'ordonnance de séquestre (art. 110 et 319 let. b ch. 1 CPC) et au jugement sur opposition à séquestre (art. 278 al. 3 LP; art. 309 let. b ch. 6 et 319 let. a CPC). Le recours, écrit et motivé, doit être introduit auprès de l'instance de recours dans les dix jours à compter de la notification de la décision motivée, pour les décisions prises en procédure sommaire en matière de séquestre (art. 251 let. a et 321 al. 1 et 2 CPC). Déposés dans le délai et selon la forme requis par la loi, les recours sont recevables. 1.2 La cognition de la Cour est limitée à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC et 278 al. 3 LP). La procédure est soumise aux maximes de disposition et des débats (art. 58 al. 2 CPC; art. 255 CPC a contrario). 1.3 La recourante allègue des faits nouveaux et produit des pièces nouvelles. 1.3.1 Par exception au principe de l'art. 326 al. 1 CPC, l'art. 278 al. 3 LP prévoit que, dans le cadre d'un recours contre une décision sur opposition à séquestre, les parties peuvent alléguer des faits nouveaux et produire des preuves nouvelles (art. 326 al. 2 CPC). Les faits nouveaux, qui selon l'art. 278 al. 3 2ème phrase LP, peuvent être invoqués, comprennent les pseudo nova et les vrais nova, les pseudo nova désignant les faits et moyens de preuves qui existaient déjà avant la décision sur opposition. Pour ce qui est des conditions auxquelles les pseudo nova peuvent être introduits en procédure de recours, il faut appliquer par analogie l'art. 317 al. 1 CPC (ATF 145 III 324 consid. 6.2 et 6.6). Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte que s'ils sont invoqués ou produits sans retard et s'ils ne pouvaient être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise.”
“L'arbitre avait, à plusieurs reprises, ordonné à A______ SA de fournir des sûretés, en attirant son attention sur le fait, qu'à défaut, il rejetterait ses moyens de défense tirés de la corruption. A______ SA n'avait toutefois pas donné suite à ces injonctions et ce, sans justification. EN DROIT 1. 1.1 Le jugement entrepris étant une décision sur opposition à séquestre, seule la voie du recours est ouverte (art. 278 al. 3 LP; art. 309 let. b ch. 6 et art. 319 let. a CPC). En matière de séquestre, la procédure sommaire est applicable (art. 251 let. a CPC). Le recours, écrit et motivé, doit être introduit auprès de l'instance de recours dans les dix jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 33 al. 2, 278 al. 1 LP et 321 al. 2 CPC). Déposé dans le délai et selon la forme requis par la loi, le recours est recevable. 1.2 La cognition de la Cour est limitée à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC et 278 al. 3 LP). La procédure de séquestre est soumise dans toutes ses phases aux maximes de disposition et des débats (art. 58 al. 2 CPC; art. 255 CPC a contrario). 2. Invoquant une constatation manifestement inexacte des faits, la recourante reproche au Tribunal de ne pas avoir considéré que le contrat du 13 décembre 2007 avait été conclu à des conditions déséquilibrées en raison d'actes de corruption, comme retenu par les autorités françaises. La reconnaissance et l'exécution des sentences arbitrales des 6 mai 2015 et 4 janvier 2016, qui se fondaient sur ce contrat, seraient donc contraires à l'ordre public suisse. 2.1.1 Selon l'art. 272 al. 1 LP, le séquestre est autorisé par le juge du for de la poursuite ou par le juge du lieu où se trouvent les biens, à condition que le créancier rende vraisemblable que sa créance existe (ch. 1), qu'on est en présence d'un cas de séquestre (ch. 2) et qu'il existe des biens appartenant au débiteur (ch. 3). La procédure d'opposition au séquestre (art. 278 LP) est une procédure sommaire au sens propre; elle présente les trois caractéristiques de simple vraisemblance des faits, examen sommaire du droit et décision provisoire.”
Nach Rechtsprechung verhindert Art. 58 Abs. 1 ZPO, dass das Gericht über das von den Parteien gestellte Begehren hinaus entscheidet (ultra petita); in dem zitierten Entscheid führte dies dazu, dass die Kammer den von den Rekurrenten beantragten Betrag zuerkannt hat.
“Sur la base de ce qui précède, en reprenant la liste des opérations produite, il apparaît que l’indemnité de Me E.________ devrait être fixée à 3'235 fr. 75, correspondant à 3 heures et 58 minutes au tarif avocat de 350 fr., soit 1'388 fr. 35 (3h58 x 350 fr., les avocats brevetés étant tous rémunérés au même tarif) et à 9 heures et 10 minutes au tarif avocat-stagiaire, soit 1'466 fr. 65 (9h10 x 160 fr.), soit un total d’honoraires de 2'855 fr. (1'388 fr. 35 + 1'466 fr. 65), auxquels s’ajoutent les débours admis forfaitairement (art. 3bis al. 1 RAJ appliqué par analogie) à hauteur de 5% des honoraires, soit 142 fr. 75 (5% x 2'855 fr.), plus la TVA sur le tout par 230 fr. 80 (7.7% x 2'997 fr. 75 [2'855 fr.+ 142 fr. 75 ]). Cela étant, les recourants ayant conclu à la fixation de l’indemnité du curateur à hauteur de 3'356 fr. 79 (4'209 fr. 55 – 852 fr. 76), et vu l’interdiction pour la Chambre de céans de statuer ultra petita (art. 58 al. 1 CPC), c’est ce montant qu’il convient de retenir. Le recours doit donc être partiellement admis dans cette mesure.”
Eine pauschale, hälftige Aufteilung hinterlegter Gelder ist unzulässig, wenn keine der Parteien konkrete Schlussanträge für eine solche Aufteilung gestellt hat. Das Gericht darf bei der Zuteilung nur auf die von den Parteien konkret gestützten Anträge abstellen (Art. 58 Abs. 1 ZPO).
“Le recourant se plaint d'une violation du principe de disposition (art. 58 al. 1 CPC), en tant que l'autorité cantonale a partagé par moitié entre les parties le solde du montant de 34'000 fr. (soit 33'783 fr. 65) consigné sur un compte bancaire, alors que l'intimée, qui a pris des conclusions spécifiques pour chacune de ses prétentions, n'en a formulé aucune à ce titre.”
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