108 commentaries
Die Kapitalisierung periodischer Leistungen nach Art. 92 Abs. 2 ZPO kann dazu führen, dass die Streitwertgrenze von 10'000 Franken überschritten wird. In solchen Fällen ist daher der Rechtszug der Berufung bzw. der Beschwerde (beispielsweise bei ordonnances de mesures provisionnelles oder in Familiensachen betreffend Unterhaltsbeiträge) eröffnet.
“au moins (art. 308 al. 2 CPC). En se référant au dernier état des conclusions, l’art. 308 al. 2 CPC vise les conclusions litigieuses devant l’instance précédente, non l’enjeu de l’appel (Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, in JdT 2010 III 115, sp. p. 126). Les prestations périodiques doivent être capitalisées suivant la règle posée par l’art. 92 al. 2 CPC. Les ordonnances de mesures provisionnelles étant régies par la procédure sommaire (art. 248 CPC), le délai pour l’introduction de l’appel est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC). Un membre de la Cour d’appel civile statue comme juge unique (art. 84 al. 2 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). 1.2 En l’espèce, formé en temps utile par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC) contre une ordonnance de mesures provisionnelles et portant sur des conclusions patrimoniales qui, capitalisées selon l’art. 92 al. 2 CPC, sont supérieures à 10’000 fr., et sur des conclusions non patrimoniales, l’appel est recevable. 2. 2.1 L’appel peut être formé pour violation du droit ainsi que pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L’autorité d’appel peut revoir l’ensemble du droit applicable, y compris les questions d’opportunité ou d’appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit le cas échéant appliquer le droit d’office conformément au principe général de l’art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l’appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; TF 5A_340/2021 du 16 novembre 2021 consid. 5.3.1 ; TF 4A_215/2017 du 15 janvier 2019 consid. 3.4). Sous réserve des vices manifestes, l’application du droit d’office ne signifie pas que l’autorité d’appel doive étendre son examen à des moyens qui n’ont pas été soulevés dans l’acte d’appel. Elle doit se limiter aux griefs motivés contenus dans cet acte et dirigés contre la décision de première instance ; l’acte d’appel fixe en principe le cadre des griefs auxquels l’autorité d’appel doit répondre eu égard au principe d’application du droit d’office (cf.”
“80, après couverture de ses charges mensuelles – arrêtées à 6'337 fr. –, de celles de B______ et de celles de l'enfant cadet des parties. Le Tribunal a réparti l'excédent de A______ en prenant en considération son engagement de verser la somme de 714 fr. 60 pour chacun des jumeaux. Une fois ces montants acquittés, le disponible de l'époux s'élevait à 1'188 fr. 60. Un montant de 500 fr. a été alloué à B______ à titre de participation à l'excédent. EN DROIT 1. 1.1 L'appel est recevable contre les jugements de mesures protectrices de l'union conjugale, considérés comme des décisions provisionnelles au sens de l'art. 308 al. 1 let. b CPC (ATF 137 III 475 consid. 4.1), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse au dernier état des conclusions devant l'autorité inférieure est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC). En l'espèce, le litige porte notamment sur la contribution due à l'entretien de l'épouse, soit une question de nature patrimoniale, qui, capitalisée selon l'art. 92 al. 2 CPC, conduit à une valeur litigieuse supérieure à 10'000 fr., de sorte que la voie de l'appel est ouverte. 1.2 Interjeté dans le délai utile de dix jours dès la notification du jugement (art. 142 al. 1, 143 al. 1, 271 lit. a et 314 al. 1 CPC), suivant la forme prescrite par la loi (art. 130, 131 et 311 al. 1 CPC), l'appel est recevable. 2. 2.1 La Cour revoit la cause en fait et en droit avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC). Les mesures protectrices de l'union conjugale étant soumises à la procédure sommaire (art. 271 let. a CPC), l'autorité peut se limiter à la simple vraisemblance des faits et à l'examen sommaire du droit, en se fondant sur les moyens de preuve immédiatement disponibles (ATF 139 III 86 consid. 4.2; 131 III 473 consid. 2.3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_916/2019 du 12 mars 2020 consid. 3.4). 2.2 En tant qu'elle porte sur la question de la contribution à l'entretien de l'épouse, la cause est soumise à la maxime inquisitoire limitée (art. 55 al. 2, 272 et 277 CPC) et à la maxime de disposition (art.”
“45 Au vu de la situation financière des parties, seuls les minima vitaux des enfants sont pris en compte pour cette période. d) Période dès le 1er janvier 2023 La situation financière des parties est la même que celle prévalant du 1er au 30 septembre 2023. En conséquence, après déduction des allocations familiales, les besoins des enfants s’élèvent à 701 fr. 55 pour C.C.________ et à 788 fr. 45 pour D.C.________. En droit : 1. 1.1 L’appel est recevable contre les ordonnances de mesures provisionnelles (art. 308 al. 1 let. b CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272]), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions devant l’autorité inférieure, est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC). En se référant au dernier état des conclusions, l'art. 308 al. 2 CPC vise les conclusions litigieuses devant l'instance précédente, non l'enjeu de l'appel (Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, in JdT 2010 III 115, sp. p. 126). S'agissant de prestations périodiques, elles doivent être capitalisées suivant la règle posée par l'art. 92 al. 2 CPC. Les ordonnances de mesures provisionnelles étant régies par la procédure sommaire (art. 248 CPC), le délai pour l'introduction de l’appel est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC). Un membre de la Cour d'appel civile statue comme juge unique (art. 84 al. 2 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). 1.2 En l'espèce, formé en temps utile par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC) contre une ordonnance de mesures provisionnelles et portant sur des conclusions patrimoniales supérieures à 10'000 fr., l’appel est recevable. 2. 2.1 L’appel peut être formé pour violation du droit ainsi que pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l'appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (ATF 138 III 374 consid.”
“1 L’appel est recevable contre les ordonnances de mesures protectrices de l’union conjugale, considérées comme des décisions provisionnelles au sens de l’art. 308 al. 1 let. b CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272) (ATF 137 III 475 consid. 4.1), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions devant l’autorité de première instance, est de 10’000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC). La protection de l’union conjugale étant régie par la procédure sommaire (art. 271 let. a CPC), le délai pour l’introduction de l’appel et de la réponse est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC). Un membre de la Cour d’appel civile statue comme juge unique (art. 84 al. 2 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.021]). 1.2 En l’espèce, l’appel, écrit et motivé (art. 311 al. 1 CPC), est formé en temps utile par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), lequel porte sur des contributions d’entretien qui, capitalisées selon l’art. 92 al. 2 CPC, sont supérieures à 10’000 fr., de sorte qu’il est recevable. Déposée en temps utile et dans les formes prescrites, la réponse l’est également, de même que les déterminations spontanées de l’appelant, eu égard au droit inconditionnel de répliquer. Il en va différemment du courrier du 3 mars 2023 de l’intimée, lequel est irrecevable, dès lors que l’instruction a été close au terme de l’audience d’appel du 2 mars 2023. 2. 2.1 L’appel peut être formé pour violation du droit ou pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L’autorité d’appel peut revoir l’ensemble du droit applicable, y compris les questions d’opportunité ou d’appréciation laissées par la loi à la décision du juge et doit, le cas échéant, appliquer le droit d’office conformément au principe général de l’art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l’appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (JdT 2011 III 43 consid. 2 et les réf. citées) et vérifie si le premier juge pouvait admettre les faits qu’il a retenus (ATF 138 III 374 consid.”
Ist die Dauer der wiederkehrenden Leistung befristet oder abschätzbar, ist für den Streitwert/Honorarbemessung der Kapitalwert über die voraussichtliche bzw. mutmassliche Dauer zu berechnen. Liegt die Dauer hingegen unbefristet oder nicht abschätzbar vor, ist – wie die Praxis darlegt – auf das zwanzigfache Jahreshonorar abzustellen.
“Lautet das Rechtsbegehren nicht auf eine bestimmte Geldsumme, so setzt das Gericht den Streitwert von Amtes wegen fest, sofern sich die Parteien darüber nicht einigen oder ihre Angaben offensichtlich unrichtig sind (Art. 91 Abs. 2 ZPO). Zur Bestimmung des Streitwerts ist vom gesamten Honorar, welches der Verwaltung während eines Jahres ausbezahlt wurde, auszugehen und dieser Betrag ist anschliessend in Anwendung von Art. 92 ZPO hochzurechnen (BGer 5C.204/2004 vom 21. Oktober 2004 E. 1; BGer 5C.203/1999 vom 14. März 2000 E. 1; KGE BL 400 13 203 vom 1. Oktober 2013 E. 1; OGer ZH PF210031 vom 12. Oktober 2021 E. II.1.1; OGer ZH LF150072 vom 7. Juni 2016 E. II.1.1; OGer ZH RU120002 vom 22. März 2012 E. II.3.2; ZK ZGB-Wermelinger, 2. Aufl., 2019, Art. 712r N 62). Für die Frage, ob im vorliegenden Fall zur Berechnung des Streitwerts Art. 92 Abs. 2 ZPO Anwendung findet, ist entscheidend, ob die zukünftige Amtsdauer der Verwalterin C.____ bekannt ist oder nicht. Ist ihre Amtsdauer befristet oder lässt sie sich auch nur annähernd bestimmen, so ist von einer Hochrechnung nach Art. 92 Abs. 2 ZPO abzusehen und der Kapitalwert nach der voraussichtlichen Amtsdauer zu berechnen (Art. 92 Abs. 1 ZPO). Ist die Amtsdauer der Verwalterin jedoch unbefristet und lässt sie sich nicht abschätzen, so ist gemäss Art. 92 Abs. 2 ZPO auf das zwanzigfache Jahreshonorar zur Bestimmung des Streitwerts abzustellen. 1.2 Der Berufungskläger ging in seiner Klage vom 18. Januar 2022 von einem Streitwert von CHF 12'000.00 aus, wobei er auf den Beschluss Nr. 3.2 gemäss Klagebeilage 2 verwies und zudem «2 Jahreslöhne der auf 2 Jahre gewählten Verwaltung, vgl. OGer ZH, NP130037 vom 18. März 2017» (recte: 2014) angab. Zur Frage des Streitwerts liess sich die Berufungsbeklagte im erstinstanzlichen Verfahren zwar nicht vernehmen, indes reichte sie den Verwaltungsvertrag vom 27. März 2013 ein (Klageantwortbeilage 8). Ziffer 1 des Verwaltungsvertrags sieht vor, dass sich der Vertrag mit der Verwalterin C.____ um jeweils zwei weitere Jahre verlängert, «wenn an der dem jeweiligen Vertragsende vorausgehenden Eigentümerversammlung nichts Gegenteiliges beschlossen wird, resp. die Verwalterin ihr Amt nicht zur Verfügung stellt».”
“Massgebend für die Berechnung der Parteientschädigung ist die bisherige HO (vgl. § 26 Abs. 2 des Honorarreglements [HoR, SG 291.400]). Gemäss § 12 Abs. 1 HO berechnet sich das Honorar (Grundhonorar mit allfälligen Zuschlägen und Abzügen) im Berufungsverfahren nach den für das erstinstanzliche Verfahren aufgestellten Grundsätzen, wobei in der Regel ein Abzug von einem Drittel vorzunehmen ist. Massgebend ist der zweitinstanzliche Streitwert (§ 12 Abs. 3 HO). In vermögensrechtlichen Zivilsachen mit bestimmtem oder bestimmbarem Streitwert bemisst sich das Grundhonorar nach dem Streitwert (§ 3 Abs. 2 HO). Im summarischen Verfahren reduziert sich die Grundgebühr um einen Drittel bis vier Fünftel (§ 10 Abs. 2 HO). Bei wiederkehrenden Leistungen gilt gemäss Art. 92 Abs. 1 ZPO der Kapitalwert als Streitwert. Als Kapitalwert gilt gemäss Art. 92 Abs. 2 ZPO bei ungewisser oder unbeschränkter Dauer der zwanzigfache Betrag der einjährigen Leistung. Bei wiederkehrenden Leistungen, deren Dauer zwar ungewiss ist, aber offensichtlich höchstens einige Jahre beträgt, führt das Abstellen auf den zwanzigfachen Betrag der einjährigen Leistung zu Beträgen, die in keinem Verhältnis zum tatsächlichen Streitwert und damit der Wichtigkeit und Bedeutung der Sache für die Parteien stehen und damit dem Bemessungsgrundsatz von § 2 Abs. 1 lit. b HO widersprechen. Zumindest für die Bemessung des Honorars ist deshalb auf den Kapitalwert der wiederkehrenden Leistungen während ihrer mutmasslichen Dauer abzustellen, wenn diese zwar formell unbestimmt, aber abschätzbar ist (AGE ZB.2020.6 vom 18. Juni 2020 E. 7.3.1, ZB.2017.48 vom 23. März 2018 E. 5.3.1, ZB.2016.44 vom 13. April 2017 E. 11.3.1; vgl. Diggelmann, in: Brunner et al. [Hrsg.], ZPO Kommentar, 2. Auflage, Zürich 2016, Art. 92 N 7; Stein-Wigger, in: Sutter-Somm et al.”
In der Lehre wird teils kritisiert, der in Art. 92 Abs. 2 ZPO vorgesehene Kapitalisierungsfaktor von 20 könne zu übermässigen Streitwerten führen, namentlich bei Anordnungen im Eheschutz oder bei vorsorglichen Massnahmen im Scheidungsverfahren. Die zitierte Rechtsprechung wendet Art. 92 Abs. 2 ZPO jedoch auch für solche vorsorglichen Massnahmen an und lässt — unter Hinweis auf die ungewisse Dauer — eine Abweichung allein mit der Erwartung einer relativ kurzen Verfahrensdauer nicht zu; mutmassliche Verfahrensdauern sind nicht zugrunde zu legen.
“Der Streitwert richtet sich nach Art. 91 ff. ZPO. Bei wiederkehrenden Nutzungen oder Leistungen gilt der Kapitalwert, wobei bei ungewisser oder unbeschränkter Dauer als Kapitalwert der zwanzigfache Betrag der einjährigen Nutzung oder Leistung gilt (Art. 92 Abs. 2 ZPO). Zwar wird in der Lehre teils kritisiert, diese Regelung führe insbesondere bei Anordnungen im Eheschutzverfahren oder bei vorsorglichen Massnahmen im Scheidungsverfahren zu übermässigen Streitwerten (KUKO-Kölz, 3. Aufl., 2021, Art. 92 ZPO N 4; vgl. auch ZPO-Komm-Stein-Wigger, 3. Aufl., 2016, Art. 92 ZPO N 10). Nach Ansicht des Kantonsgerichts lässt es der Wortlaut von Art. 92 Abs. 2 ZPO («ungewisser Dauer») bei vorsorglichen Massnahmen während des Ehescheidungsverfahrens hingegen nicht zu, bloss aufgrund einer voraussichtlich eher kurzen Leistungsdauer von der gesetzlich vorgeschriebenen Berechnungsmethode abzuweichen. In Anwendung von Art. 51 Abs. 4 des Bundesgesetzes über das Bundesgericht (BGG, SR 173.110), der analogen Bestimmung zu Art. 92 Abs. 2 ZPO, berechnet auch das Bundesgericht den Streitwert in Verfahren um Unterhaltsbeiträge als vorsorgliche Massnahme während der Dauer des Ehescheidungsverfahren mit einem Kapitalisierungsfaktor von 20 (vgl. BGer 5A_652/2009 E. 1.1; BGer 5A_790/2008 E. 1.1). Mutmassungen über die voraussichtliche Dauer des Scheidungsverfahrens sind hingegen keine anzustellen (vgl. zum Unterhalt im Eheschutzverfahren BGer 5A_139/2010 E. 1.1). Weiter ist der Berufungsbeklagte darauf hinzuweisen, dass für die Bestimmung des Streitwerts für die Berufung die Begehren massgebend sind, wie sie vor der Vorinstanz (d.h. dem erstinstanzlichen Gericht) streitig geblieben sind, während irrelevant ist, welcher Betrag von der Vor- instanz zugesprochen wurde und welcher Betrag vor der Rechtsmittelinstanz noch offen ist (ZPO Komm-Reetz/Theiler, 3. Aufl., 2016, Art. 308 ZPO N 39 f.). Die Eröffnung des erstinstanzlichen Entscheids bzw. im Berufungsverfahren vorgenommene Dispositionsakte der Parteien (wie etwa die Rechtsbegehren der Berufung) haben somit keinen Einfluss mehr auf den Streitwert für die Berufung (ZPO Komm-Reetz/Theiler, 3.”
“Entgegen der Ansicht der Berufungsklägerin ist der Streitwert des vorliegenden Verfahrens für die Bestimmung des zulässigen Rechtsmittels nicht irrelevant. Auch bei erstinstanzlichen Massnahmeentscheiden während der Dauer des Ehescheidungsverfahrens i.S.v. Art. 276 ZPO entscheidet der Streitwert, ob Berufung oder Beschwerde zu erheben ist (CHK-Sutter-Somm/Seiler, 2021, Art. 276 ZPO N 8; BSK-Bähler, 3. Aufl., 2017, Art. 276 ZPO N 12a; ZPO-Komm-Sutter-Somm/ Stanischweski, 3. Aufl., 2016, Art. 276 N 43). Der Streitwert richtet sich nach Art. 91 ff. ZPO. Bei wiederkehrenden Nutzungen oder Leistungen gilt der Kapitalwert, wobei bei ungewisser oder unbeschränkter Dauer als Kapitalwert der zwanzigfache Betrag der einjährigen Nutzung oder Leistung gilt (Art. 92 Abs. 2 ZPO). Zwar wird in der Lehre teils kritisiert, diese Regelung führe insbesondere bei Anordnungen im Eheschutzverfahren oder bei vorsorglichen Massnahmen im Scheidungsverfahren zu übermässigen Streitwerten (KUKO-Kölz, 3. Aufl., 2021, Art. 92 ZPO N 4; vgl. auch ZPO-Komm-Stein-Wigger, 3. Aufl., 2016, Art. 92 ZPO N 10). Nach Ansicht des Kantonsgerichts lässt es der Wortlaut von Art. 92 Abs. 2 ZPO («ungewisser Dauer») bei vorsorglichen Massnahmen während des Ehescheidungsverfahrens hingegen nicht zu, bloss aufgrund einer voraussichtlich eher kurzen Leistungsdauer von der gesetzlich vorgeschriebenen Berechnungsmethode abzuweichen. In Anwendung von Art. 51 Abs. 4 des Bundesgesetzes über das Bundesgericht (BGG, SR 173.110), der analogen Bestimmung zu Art. 92 Abs. 2 ZPO, berechnet auch das Bundesgericht den Streitwert in Verfahren um Unterhaltsbeiträge als vorsorgliche Massnahme während der Dauer des Ehescheidungsverfahren mit einem Kapitalisierungsfaktor von 20 (vgl. BGer 5A_652/2009 E. 1.1; BGer 5A_790/2008 E. 1.1). Mutmassungen über die voraussichtliche Dauer des Scheidungsverfahrens sind hingegen keine anzustellen (vgl. zum Unterhalt im Eheschutzverfahren BGer 5A_139/2010 E. 1.1). Weiter ist der Berufungsbeklagte darauf hinzuweisen, dass für die Bestimmung des Streitwerts für die Berufung die Begehren massgebend sind, wie sie vor der Vorinstanz (d.h. dem erstinstanzlichen Gericht) streitig geblieben sind, während irrelevant ist, welcher Betrag von der Vor- instanz zugesprochen wurde und welcher Betrag vor der Rechtsmittelinstanz noch offen ist (ZPO Komm-Reetz/Theiler, 3.”
“308 N 59; Jeandin, in: Commentaire romand, 2. Auflage, Basel 209 Art. 308 CPC N 17; Reetz/Theiler, in: Sutter-Somm et al. [Hrsg.], Kommentar zur ZPO, 3. Auflage, Zürich 2016, Art. 308 N 42; Seiler, Die Berufung nach ZPO, Zürich 2013, N 705). Stehen sich Klage und Widerklage gegenüber, so bestimmt sich der Streitwert gemäss dieser Bestimmung nach dem höheren Rechtsbegehren. Im vorliegenden Fall ist es offensichtlich, dass der Streitwert des Begehrens um vorsorgliche Aufhebung der Ehegattenunterhaltsbeiträge für die Dauer des Scheidungsverfahrens höher ist als derjenige der Informationsbegehren. Folglich bestimmt sich der Streitwert nach dem ersten Begehren. Die Ehegattenunterhaltsbeiträge betragen gemäss dem angefochtenen Entscheid CHF 1'013. pro Monat (angefochtener Entscheid E. 2.3). Als Wert wiederkehrender Leistungen gilt der Kapitalwert (Art. 92 Abs. 1 ZPO). Die Dauer des Scheidungsverfahrens ist ungewiss. Bei ungewisser Dauer gilt als Kapitalwert der zwanzigfache Betrag der einjährigen Leistung (Art. 92 Abs. 2 ZPO). Zur Bestimmung des für die Zulässigkeit des Rechtsmittels massgebenden Streitwerts gilt diese Regelung gemäss der Praxis des Bundesgerichts, des Appellationsgerichts Basel-Stadt und des Kantonsgerichts Basel-Landschaft sowie einem Teil der Lehre auch für vorsorgliche Massnahmen im Scheidungsverfahren (vgl. BGer 5A_790/2008 vom 16. Januar 2009 E. 1.1 und 5A_652/2009 vom 18. Januar 2010 E. 1.1 [beide zum Bundesgerichtsgesetz (BGG, SR 173.110)]; AGE ZB.2020.24 vom 1. Oktober 2020 E. 1.1, ZB.2016.17 vom 23. Februar 2017 E. 1.1, ZB.2015.71 vom 12. Juli 2016 E. 1.1; KGer BL 410 15 347 vom 10. November 2015 E. 1; Blickenstorfer, in: Brunner et al. [Hrsg.], ZPO Kommentar, 2. Auflage, Zürich 2016, Art. 308 N 31 FN 72; gegen die Anwendung von Art. 92 Abs. 2 ZPO OGer ZH LY140008-O/U vom 14. Juli 2014 E. II.2; Diggelmann, in: Brunner et al. [Hrsg.], ZPO Kommentar, 2. Auflage, Zürich 2016, Art. 92 N 7; Stein-Wigger, in: Sutter-Somm et al. [Hrsg.], Kommentar zur ZPO, 3. Auflage, Zürich 2016, Art. 92 N), obwohl die mutmassliche Dauer des Scheidungsverfahrens offensichtlich höchstens einige Jahre beträgt und abschätzbar ist.”
“Mio. (= 3 x Fr. 3'500.– x 12 x 20; Art. 92 Abs. 2 ZPO). Damit er- weitert sich der Tarifrahmen gemäss § 5 Abs. 2 GebV OG i.V.m. § 4 Abs. 1 GebV OG bis Fr. 45'950.–. Die Vorinstanz hat den Vorschuss für die Entscheidgebühr unter Berücksichtigung des Reduktionsgrundes gemäss § 4 Abs. 3 GebV OG bei weniger als einem Drittel dieses Betrags angesetzt. Damit hat sie dem Umstand, dass es sich um ein familienrechtliches Verfahren handelt, hinreichend Rechnung getragen. Die Rüge, die Vorinstanz habe bei der Festsetzung des Kostenvor- schusses für die Entscheidgebühr ihr Ermessen in unangemessener Weise aus- geübt, erweist sich somit als offensichtlich unbegründet.”
Für die Bestimmung des für die Zulässigkeit eines Rechtsmittels massgebenden Streitwerts bei vorsorglichen/einstweiligen Massnahmen sind patrimoniale, periodische Forderungen zu kapitalisieren. Ist die Dauer ungewiss, wird nach Art. 92 Abs. 2 ZPO als Kapitalwert der zwanzigfache Betrag der einjährigen Leistung zugrunde gelegt; dies entspricht der in der Rechtsprechung praktizierten Vorgehensweise.
“b CPC), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse au dernier état des conclusions devant l’autorité inférieure est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC). Les ordonnances de mesures provisionnelles étant régies par la procédure sommaire selon l’art. 248 let. d CPC, le délai pour l’introduction de l’appel et le dépôt de la réponse est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC). Un membre de la Cour d’appel civile statue comme juge unique sur les appels formés contre les décisions sur mesures provisionnelles et sur mesures protectrices de l’union conjugale (art. 84 al. 2 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.021]). 1.2 En l’espèce, les deux appels ont trait à un complexe de faits identique, de sorte qu’il convient, par souci de simplification, de joindre les deux causes (art. 125 let. c CPC). Formés en temps utile par des parties qui ont un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC) contre une ordonnance de mesures provisionnelles portant sur des conclusions, qui capitalisées selon l'art. 92 al. 2 CPC, sont supérieures à 10'000 fr., les appels sont recevables. La réponse à l’appel formé par l’appelante, déposée en temps utile, est également recevable. 2. 2.1 L’appel peut être formé pour violation du droit ainsi que pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L’autorité d’appel peut revoir l’ensemble du droit applicable, y compris les questions d’opportunité ou d’appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit le cas échéant appliquer le droit d’office conformément au principe général de l’art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l’appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; TF 5A_340/2021 du 16 novembre 2021 consid. 5.3.1 ; TF 4A_215/2017 du 15 janvier 2019 consid. 3.4). Sous réserve des vices manifestes, l’application du droit d’office ne signifie pas que l’autorité d’appel doive étendre son examen à des moyens qui n’ont pas été soulevés dans l’acte d’appel.”
“1 Selon l’art. 308 al. 1 let b CPC, l’appel est recevable contre les décisions de première instance sur les mesures provisionnelles, dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions devant l’autorité inférieure, est supérieure à 10’000 fr. (art. 308 al. 2 CPC). La procédure sommaire étant applicable (art. 248 let. d CPC), le délai pour l’introduction de l’appel est de dix jours, de même que pour le dépôt de la réponse (art. 314 al. 1 CPC). Un membre de la Cour d’appel civile statue comme juge unique sur les appels formés contre les décisions sur mesures provisionnelles (art. 84 al. 2 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). 1.2 Formé en temps utile par une partie disposant d’un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC) contre une ordonnance de mesures provisionnelles et portant sur des conclusions qui, capitalisées selon l’art. 92 al. 2 CPC, sont supérieures à 10’000 fr., l’appel est recevable. Déposées en temps utile et dans les formes prescrites, la réponse de l’intimée, de même que les déterminations de l’appelant, sont également recevables. 2. 2.1 L’appel peut être formé pour violation du droit ainsi que pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L’autorité d’appel peut revoir l’ensemble du droit applicable, y compris les questions d’opportunité ou d’appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit le cas échéant appliquer le droit d’office conformément au principe général de l’art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l’appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1, FamPra.ch 2012 p. 1161 ; TF 5A_340/2021 du 16 novembre 2021 consid. 5.3.1). 2.2 L’autorité judiciaire qui se prononce sur des mesures provisionnelles peut se limiter à la simple vraisemblance des faits après une administration limitée des preuves, en se fondant sur les moyens de preuve immédiatement disponibles (ATF 139 III 86 consid.”
“1 ; CACI 8 décembre 2022/594 consid. 4.1). Il n’y a en outre pas lieu d’entrer en matière sur les griefs de constatation inexacte des faits, qui se réfèrent de manière toute générale aux « pièces au dossier », sans mentionner des pièces précises, ou à des allégations pour lesquelles aucune pièce n’est mentionnée (CACI 8 juin 2020/223 consid. 2.2 ; CACI 16 décembre 2019/665 consid. 4.2). La motivation est une condition légale de recevabilité de l’appel, qui doit être examinée d’office (TF 5A_577/2020 du 16 décembre 2020 consid. 3.1 ; TF 4A_97/2014 du 26 juin 2014 consid. 3.3). Si elle ne satisfait pas aux exigences de l’art. 311 al. 1 CPC, l’instance d’appel ne peut entrer en matière (TF 5A_787/2021 du 16 décembre 2022 consid. 4.3.1 et les réf. citées). 1.3 En l’espèce, l’appel est formé en temps utile par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC) contre une ordonnance de mesures provisionnelles portant sur des conclusions patrimoniales capitalisées supérieures à 10'000 fr. (art. 92 al. 2 CPC). Il est suffisamment motivé, à l’exception de quelques griefs, qui seront examinés ci-dessous, de sorte qu’il est recevable. 2. L’appel peut être formé pour violation du droit ainsi que pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L’autorité d’appel peut revoir l’ensemble du droit applicable, y compris les questions d’opportunité ou d’appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit le cas échéant appliquer le droit d’office conformément au principe général de l’art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l’appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; TF 5A_340/2021 du 16 novembre 2021 consid. 5.3.1 ; TF 4A_215/2017 du 15 janvier 2019 consid. 3.4). S’agissant des questions relatives aux enfants, la maxime d'office s'applique (art. 296 al. 1 CPC). Elle signifie que le tribunal n’est pas lié par les conclusions des parties et qu’il peut s’en écarter (al. 3). Le juge ne peut toutefois pas aller au-delà de l’objet du litige tel que fixé devant lui par les parties (ATF 137 III 617 consid.”
“b CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272]), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse au dernier état des conclusions devant l’autorité inférieure est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC). Les ordonnances de mesures provisionnelles étant régies par la procédure sommaire selon l’art. 248 let. d CPC, le délai pour l’introduction de l’appel et le dépôt de la réponse est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC). Un membre de la Cour d’appel civile statue comme juge unique sur les appels formés contre les décisions sur mesures provisionnelles et sur mesures protectrices de l’union conjugale (art. 84 al. 2 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.021]). 1.2 Motivé et formé en temps utile par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC) contre une ordonnance de mesures provisionnelles et portant sur des conclusions, qui capitalisées (art. 92 al. 2 CPC), sont supérieures à 10'000 fr., l’appel est recevable. Il en va de même de la réponse (art. 312 CPC). 2. 2.1 L’appel peut être formé pour violation du droit ainsi que pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L’autorité d’appel peut revoir l’ensemble du droit applicable, y compris les questions d’opportunité ou d’appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit le cas échéant appliquer le droit d’office conformément au principe général de l’art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l’appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; TF 4A_215/2017 du 15 janvier 2019 consid. 3.4 ; TF 5A_623/2016 du 24 mai 2017 consid. 2.4). 2.2 En ce qui concerne les questions relatives aux enfants mineurs, l’art. 296 CPC prévoit une maxime d’office à l’objet du litige, ainsi qu’une maxime inquisitoire illimitée pour l’établissement des faits (TF 5A_245/2019 du 1er juillet 2019 consid.”
“1 ; Tappy, Commentaire Romand, Code de procédure civile [ci-après : CR-CPC], 2e éd. 2021, n. 25 ad art. 276 CPC), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse au dernier état des conclusions devant l’autorité inférieure est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC). Les ordonnances de mesures protectrices de l’union conjugale étant régies par la procédure sommaire selon l’art. 271 CPC (cf. art. 248 let. d CPC), le délai pour l’introduction de l’appel et le dépôt de la réponse est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC). Un membre de la Cour d’appel civile statue comme juge unique sur les appels formés contre les décisions sur mesures provisionnelles et sur mesures protectrices de l’union conjugale (art. 84 al. 2 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.021]). 1.2 Formé en temps utile par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC) contre une ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale et portant sur des conclusions patrimoniales, qui capitalisées (art. 92 al. 2 CPC), sont supérieures à 10'000 fr., l’appel est recevable. 2. 2.1 L’appel peut être formé pour violation du droit ainsi que pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l'appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; TF 5A_340/2021 du 16 novembre 2021 consid. 5.3.1 ; TF 4A_215/2017 du 15 janvier 2019 consid. 3.4). 2.2 2.2.1 Dans le cadre des mesures protectrices de l’union conjugale, le juge établit les faits d’office en vertu de la maxime inquisitoire (art. 272 CPC), dite sociale ou limitée, qui n’oblige pas le juge à rechercher lui-même l’état de fait pertinent (Fountoulakis/D’Andrès, Petit commentaire CPC – Code de procédure civile, 2021, n.”
“b CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272]), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions devant l’autorité inférieure, est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC). En se référant au dernier état des conclusions, l'art. 308 al. 2 CPC vise les conclusions litigieuses devant l'instance précédente, non l'enjeu de l'appel (Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, in JdT 2010 III 115, sp. p. 126). S'agissant de prestations périodiques, elles doivent être capitalisées suivant la règle posée par l'art. 92 al. 2 CPC. Les ordonnances de mesures provisionnelles étant régies par la procédure sommaire (art. 248 CPC), le délai pour l'introduction de l’appel est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC). Un membre de la Cour d'appel civile statue comme juge unique (art. 84 al. 2 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). 1.2 En l'espèce, formé en temps utile par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC) et portant sur des conclusions qui, capitalisées selon l'art. 92 al. 2 CPC, sont supérieures à 10'000 fr., l’appel est recevable. Déposée en temps utile, la réponse est également recevable. 2. 2.1 L’appel peut être formé pour violation du droit ainsi que pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l'appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; TF 5A_340/2021 du 16 novembre 2021 consid. 5.3.1 ; TF 4A_215/2017 du 15 janvier 2019 consid. 3.4). Sous réserve des vices manifestes, l'application du droit d'office ne signifie pas que l'autorité d'appel doive étendre son examen à des moyens qui n'ont pas été soulevés dans l'acte d’appel. Elle doit se limiter aux griefs motivés contenus dans cet acte et dirigés contre la décision de première instance ; l'acte d’appel fixe en principe le cadre des griefs auxquels l'autorité d’appel doit répondre eu égard au principe d'application du droit d'office (cf.”
“, soit des acomptes mensualisés de 1'089 fr. Aucune des parties n'a produit son avis de taxation pour les années postérieures à 2020. EN DROIT 1. 1.1 L'appel est recevable contre les décisions de première instance sur mesures provisionnelles, dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions devant l'autorité inférieure, est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 1 let. b et al. 2 CPC). Savoir si l'affaire est de nature patrimoniale dépend des conclusions de l'appel. Si tel est le cas, la valeur décisive pour l'appel est celle des conclusions qui étaient litigieuses immédiatement avant la communication de la décision attaquée (arrêt du Tribunal fédéral 5D_13/2017 du 4 décembre 2017 consid. 5.2; Tappy, CR CPC, 2019, n. 64 ad art. 91 CPC; Bastons Bulletti, PC CPC, 2020, n. 6 ad art. 308 CPC). En l'espèce, compte tenu des montants réclamés à titre de provisio ad litem et des contributions d'entretien contestés devant la Cour, la valeur litigieuse de 10'000 fr. est atteinte (art. 92 al. 2 CPC), de sorte que la voie de l'appel est ouverte. 1.2 Déposé en temps utile et dans la forme prescrite par la loi (art. 130, 131, 142 al. 1, 143 al. 1 et 314 al. 1 CPC), l'appel est recevable. Sont également recevables la réponse de l'intimé (art. 314 al. 1 CPC) ainsi que, conformément au droit inconditionnel de réplique, les déterminations spontanées et les pièces déposées postérieurement par les parties en tant que celles-ci s'y prononcent sur leurs écritures respectives (ATF 146 III 97 consid. 3.4.1; 142 III 48 consid. 4.1.1) et que la cause n'avait pas encore été gardée à juger. 1.3 L'appel peut être formé pour violation du droit (art. 310 let. a CPC) et constatation inexacte des faits (art. 310 let. b CPC). L'instance d'appel dispose ainsi d'un plein pouvoir d'examen de la cause en fait et en droit. En particulier, elle contrôle librement l'appréciation des preuves effectuée par le juge de première instance (art. 157 CPC en relation avec l'art. 310 let. b CPC) et vérifie si celui-ci pouvait admettre les faits qu'il a retenus (ATF 142 III 413 consid.”
“ pro Monat (angefochtener Entscheid E. 2.3). Als Wert wiederkehrender Leistungen gilt der Kapitalwert (Art. 92 Abs. 1 ZPO). Die Dauer des Scheidungsverfahrens ist ungewiss. Bei ungewisser Dauer gilt als Kapitalwert der zwanzigfache Betrag der einjährigen Leistung (Art. 92 Abs. 2 ZPO). Zur Bestimmung des für die Zulässigkeit des Rechtsmittels massgebenden Streitwerts gilt diese Regelung gemäss der Praxis des Bundesgerichts, des Appellationsgerichts Basel-Stadt und des Kantonsgerichts Basel-Landschaft sowie einem Teil der Lehre auch für vorsorgliche Massnahmen im Scheidungsverfahren (vgl. BGer 5A_790/2008 vom 16. Januar 2009 E. 1.1 und 5A_652/2009 vom 18. Januar 2010 E. 1.1 [beide zum Bundesgerichtsgesetz (BGG, SR 173.110)]; AGE ZB.2020.24 vom 1. Oktober 2020 E. 1.1, ZB.2016.17 vom 23. Februar 2017 E. 1.1, ZB.2015.71 vom 12. Juli 2016 E. 1.1; KGer BL 410 15 347 vom 10. November 2015 E. 1; Blickenstorfer, in: Brunner et al. [Hrsg.], ZPO Kommentar, 2. Auflage, Zürich 2016, Art. 308 N 31 FN 72; gegen die Anwendung von Art. 92 Abs. 2 ZPO OGer ZH LY140008-O/U vom 14. Juli 2014 E. II.2; Diggelmann, in: Brunner et al. [Hrsg.], ZPO Kommentar, 2. Auflage, Zürich 2016, Art. 92 N 7; Stein-Wigger, in: Sutter-Somm et al. [Hrsg.], Kommentar zur ZPO, 3. Auflage, Zürich 2016, Art. 92 N), obwohl die mutmassliche Dauer des Scheidungsverfahrens offensichtlich höchstens einige Jahre beträgt und abschätzbar ist. Somit beträgt der für die Frage der Zulässigkeit der Berufung massgebende Streitwert der vorliegenden Berufung CHF 243'120.. Die Ehefrau scheint sinngemäss geltend machen zu wollen, für die Bestimmung des Streitwerts seien nur die Informationsbegehren zu berücksichtigen, weil auf die Berufung gegen den Entscheid betreffend die Ehegattenunterhaltsbeiträge nicht einzutreten sei (vgl. Berufungsantwort Ziff. 19). Dies ist unzutreffend. Da für die Zulässigkeit der Berufung gemäss Art. 308 Abs. 2 ZPO der Streitwert der vor der Vorinstanz zuletzt aufrechterhaltenen Rechtsbegehren massgebend ist (Reetz/Theiler, a.a.O., Art. 308 N 399; vgl.”
Bei Streitigkeiten über wiederkehrende Nutzungen oder Leistungen nach Art. 92 ZPO kann die Grundgebühr gemäss § 4 Abs. 3 AnwGebV/GebV bis auf die Hälfte ermässigt werden. In der Praxis wurden derartige Reduktionen in Einzelfällen häufig in der Grössenordnung von rund 50 % angewandt.
“Grundlage für die Festsetzung der Gebühr bilden (in vermögensrechtlichen Streitigkeiten wie der vorliegenden) nach der allgemeinen Regel von § 2 Anw- GebV der Streitwert, die Verantwortung und der notwendige Zeitaufwand des Rechtsvertreters sowie die Schwierigkeit des Falls. Bei einem offensichtlichen Missverhältnis zwischen dem Streitwert und dem notwendigen Zeitaufwand wird die errechnete Gebühr entsprechend erhöht oder herabgesetzt (vgl. § 2 Abs. 1 lit. a, c–e und Abs. 2 AnwGebV). Konkret wird im Zivilprozess in vermögensrechtlichen Streitigkeiten die Grundgebühr nach § 4 Abs. 1 AnwGebV anhand des Streitwertes berechnet. § 4 Abs. 2 AnwGebV sieht zudem vor, dass die so errechnete Gebühr um bis zu ei- nem Drittel erhöht oder ermässigt werden kann, wenn die Verantwortung oder der Zeitaufwand der Vertretung oder die Schwierigkeit des Falles besonders hoch oder tief ist . Zudem kann bei Streitigkeiten über wiederkehrende Nutzungen oder Leistungen gemäss Art. 92 ZPO die Gebühr bis auf die Hälfte ermässigt werden (§ 4 Abs. 3 AnwGebV). Weitere Gründe, welche eine Erhöhung oder Reduktion der Gebühr rechtfertigen, finden sich sodann in §§ 8 ff. AnwGebV (z.B. mehrere Klienten, summarisches Verfahren, besondere Entscheide im laufenden Verfah- ren etc.). Es findet damit ein pauschalisiertes Bemessungssystem Anwendung, was im Lichte von Art. 122 Abs. 1 lit. a ZPO grundsätzlich zulässig ist (vgl. BGer 5A_157/2015 vom 12. November 2015, E. 3.1). Erst wenn die Pauschale auf die konkreten Verhältnisse in keiner Weise Rücksicht nimmt und sie in keinem ver- nünftigen Verhältnis zu dem vom Rechtsvertreter tatsächlich geleisteten Dienst steht, erweist sie sich als verfassungswidrig (vgl. BGE 143 IV 453 ff., E. 2.5.1; BGE 141 I 124 ff., E. 4.3; vgl. auch BGer 5D_163/2019 vom 24. Februar 2020, E. 6.1.).”
“Die Entscheidgebühr für das Berufungsverfahren ist gestützt auf § 12 Abs. 1-2 GebV OG nach den Grundsätzen von § 4 GebV OG festzusetzen. Die einfache Grundgebühr beträgt für einen Streitwert von Fr. 100'000.– (s. dazu E. II.1.2. vorstehend) Fr. 8'750.– und ist in Anwendung von § 4 Abs. 3 GebV OG (wiederkehrende Nutzungen oder Leistungen nach Art. 92 ZPO) auf die Hälfte zu reduzieren. Sodann ist die so errechnete ordentliche Gebühr gemäss § 8 GebV OG (summarisches Verfahren) auf drei Viertel zu ermässigen. Daraus resultiert eine Gerichtsgebühr für das Berufungsverfahren von gerundet Fr. 3'300.–. Es wird erkannt:”
“Bei Streitigkeiten über wiederkehrende Leistungen nach Art. 92 ZPO wird die Grundgebühr in der Regel ermässigt (§ 4 Abs. 3 GebV OG). Vorliegend er- scheint die Anwendung dieses Reduktionsgrundes angezeigt, resultiert doch al- lein aufgrund der Periodizität der streitgegenständlichen Unterhaltsleistungen ein hoher Streitwert. Zu berücksichtigen gilt es immerhin, dass der Kläger die Reduk- tion des nachehelichen Unterhalts sowie des Kinderunterhalts in Form von Bar- und Betreuungsunterhalt verlangte, mithin drei voneinander zu unterscheidende periodische Leistungen Gegenstand des vorinstanzlichen Verfahrens bildeten. In diesem Sinne erscheint die Reduktion der Grundgebühr im Bereich von 50% an- gemessen.”
“Die Entschädigung für die Parteivertretung durch einen Anwalt richtet sich nach der Verordnung über die Anwaltsgebühren (AnwGebV). Die Bemessungs- grundlagen im Allgemeinen bilden bei Zivilprozessen der Streitwert bzw. der Inte- ressewert, die Verantwortung der Anwältin oder des Anwalts, der notwendige Zeitaufwand und die Schwierigkeit des Falles (§ 2 Abs. 1 AnwGebV). Die §§ 4 ff. AnwGebV legen unter Anwendung und Gewichtung dieser Grundsätze sodann sach- und streitbezogen fest, wie eine Entschädigung im Einzelfall zu bemessen ist. Insbesondere kann die ordentliche Gebühr um bis zu einem Drittel erhöht oder - 5 - ermässigt werden, wenn die Verantwortung, der Zeitaufwand der Vertretung oder die Schwierigkeit des Falls besonders hoch oder tief ist (Art. 4 Abs. 2 AnwGebV). Bei Streitigkeiten über wiederkehrende Nutzungen oder Leistungen gemäss Art. 92 ZPO kann die Gebühr zudem bis auf die Hälfte ermässigt werden (§ 4 Abs. 3 AnwGebV). Der Anspruch auf die Grundgebühr entsteht mit der Erarbei- tung der Begründung oder Beantwortung der Klage oder des Rechtsmittels. Die Gebühr deckt auch den Aufwand für die Teilnahme an der Hauptverhandlung ab (§ 11 Abs. 1 AnwGebV). Für die Teilnahme an zusätzlichen Verhandlungen und für weitere notwendige Rechtsschriften ist ein Einzelzuschlag von je höchstens der Hälfte der Gebühr oder ein Pauschalzuschlag zu berechnen (§ 11 Abs. 2 An- wGebV).”
Bei der Zuweisung der Wohnungsnutzung wurde der Streitwert nach Art. 92 Abs. 2 ZPO so berechnet, dass er 10'000 Fr. überschritt.
“Le Tribunal a rendu un jugement non motivé, notifié à A______ le 22 décembre 2021 à son adresse officielle. h. Par courrier expédié le 29 décembre 2021, A______ a requis la motivation dudit jugement. i. Dans le jugement entrepris, le Tribunal a retenu que A______ avait quitté le domicile conjugal le 30 décembre 2019 et qu'il y avait donc lieu d'allouer sa jouissance à B______. EN DROIT 1. 1.1 Selon l'art. 308 al. 1 let. b CPC, l'appel est recevable contre les décisions de première instance sur mesures provisionnelles, telles que les décisions sur mesures protectrices de l'union conjugale prononcées en procédure sommaire (art. 175 et ss CC, 271 et ss CPC; ATF 137 III 475 consid. 4.1), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions de première instance, est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC). En l'espèce, la cause porte essentiellement sur la jouissance de l'appartement conjugal de sorte que la procédure est de nature patrimoniale et la valeur litigieuse, calculée conformément à l'art. 92 al. 2 CPC, dépasse le montant de 10'000 fr.; la voie de l'appel est ouverte. Interjeté dans le délai de dix jours (art. 271 et 314 al. 1 CPC) et selon la forme prescrite par la loi (art. 130, 131, 252 et 311 CPC), l'appel est recevable, nonobstant son intitulé de "recours". 1.2 1.2.1 En appel, conformément à l'art. 317 al. 1 CPC. les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte qu'aux conditions suivantes: ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a); ils ne pouvaient être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b). 1.2.2 En l'espèce, ainsi qu'il va être vu, l'appelant n'a pas pu régulièrement participer à la procédure de première instance, de sorte qu'il a été empêché sans sa faute d'alléguer les faits et de produire les pièces utiles à sa cause. Invoqués sans retard simultanément à son appel, ils sont recevables. Il n'en va pas de même du courrier et des pièces déposés à la Cour après l'expiration du délai d'appel, car ils ne remplissent pas les conditions de l'art.”
Bei einer ungewissen oder unbeschränkten Dauer kann der Richter die für die Wertermittlung massgebliche konkrete Dauer nach freier Einschätzung festlegen. In der zitierten Entscheidung wurde die Dauer etwa auf mindestens 14 Monate geschätzt; daraus folgt, dass nicht zwingend das volle 20‑Fache der Jahresleistung anzusetzen ist, wenn die konkrete, vom Richter geschätzte Dauer kürzer ist.
“L'appel, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance d'appel, soit la Cour d'appel civile (art. 84 al. 1 LOJV [Loi vaudoise d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]), dans les 30 jours à compter de la notification de la décision motivée ou de la notification postérieure de la motivation (art. 311 al. 1 CPC). 1.2 En l'espèce, formé en temps utile par une partie qui y a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), contre une décision finale de première instance rendue dans une cause patrimoniale, dont la valeur litigieuse des conclusions (art. 92 al. 2 CPC), dans leur dernier état devant le tribunal de première instance, était supérieure à 10'000 fr., l'appel est formellement recevable. En effet, en présence d’une prestation périodique d’une durée indéterminée – dans le cas présent, une indemnité pour occupation illicite – mais très vraisemblablement inférieure à vingt ans, le juge fixe la durée selon sa libre appréciation (Tappy, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., Bâle 2019 [ci-après : CR-CPC], n.10a ad art. 92 CPC). Cette durée peut être estimée à 14 mois minimum, soit du 1er novembre 2020 (début de l’occupation illicite) à tout le moins jusqu’au 21 janvier 2022 (date de l’appel), et représente une valeur litigieuse minimum de 42'000 fr. (14 mois x 3'000 francs). 2. L'appel peut être formé pour violation du droit ainsi que pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit, le cas échéant, appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art. 57 CPC (Jeandin, CR-CPC, op. cit., nn. 2 ss ad art. 310 CPC). Elle peut revoir librement l'appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (Jeandin, CR-CPC, op. cit., n. 6 ad art. 310 CPC). 3. 3.1 L'appelante requiert que l'état de fait soit complété par l'introduction des allégués nos 1 et 2 nouveaux, à savoir que dans le cadre de la procédure d’exécution forcée du jugement de la Cour de céans du 25 mars 2022, la justice de paix a prononcé la suspension de ladite procédure jusqu’au 31 août 2022 dans sa décision du 18 juillet 2022 (all.”
Bei ungewisser oder unbeschränkter Dauer wird in der Praxis regelmässig mit einer Kapitalisierung auf 20 Jahre gerechnet; dies gilt auch für vorsorgliche Massnahmen während des Scheidungsverfahrens. Von dieser Berechnungsmethode darf nur bei hinreichender Begründung abgewichen werden.
“Entgegen der Ansicht der Berufungsklägerin ist der Streitwert des vorliegenden Verfahrens für die Bestimmung des zulässigen Rechtsmittels nicht irrelevant. Auch bei erstinstanzlichen Massnahmeentscheiden während der Dauer des Ehescheidungsverfahrens i.S.v. Art. 276 ZPO entscheidet der Streitwert, ob Berufung oder Beschwerde zu erheben ist (CHK-Sutter-Somm/Seiler, 2021, Art. 276 ZPO N 8; BSK-Bähler, 3. Aufl., 2017, Art. 276 ZPO N 12a; ZPO-Komm-Sutter-Somm/ Stanischweski, 3. Aufl., 2016, Art. 276 N 43). Der Streitwert richtet sich nach Art. 91 ff. ZPO. Bei wiederkehrenden Nutzungen oder Leistungen gilt der Kapitalwert, wobei bei ungewisser oder unbeschränkter Dauer als Kapitalwert der zwanzigfache Betrag der einjährigen Nutzung oder Leistung gilt (Art. 92 Abs. 2 ZPO). Zwar wird in der Lehre teils kritisiert, diese Regelung führe insbesondere bei Anordnungen im Eheschutzverfahren oder bei vorsorglichen Massnahmen im Scheidungsverfahren zu übermässigen Streitwerten (KUKO-Kölz, 3. Aufl., 2021, Art. 92 ZPO N 4; vgl. auch ZPO-Komm-Stein-Wigger, 3. Aufl., 2016, Art. 92 ZPO N 10). Nach Ansicht des Kantonsgerichts lässt es der Wortlaut von Art. 92 Abs. 2 ZPO («ungewisser Dauer») bei vorsorglichen Massnahmen während des Ehescheidungsverfahrens hingegen nicht zu, bloss aufgrund einer voraussichtlich eher kurzen Leistungsdauer von der gesetzlich vorgeschriebenen Berechnungsmethode abzuweichen. In Anwendung von Art. 51 Abs. 4 des Bundesgesetzes über das Bundesgericht (BGG, SR 173.110), der analogen Bestimmung zu Art. 92 Abs. 2 ZPO, berechnet auch das Bundesgericht den Streitwert in Verfahren um Unterhaltsbeiträge als vorsorgliche Massnahme während der Dauer des Ehescheidungsverfahren mit einem Kapitalisierungsfaktor von 20 (vgl. BGer 5A_652/2009 E. 1.1; BGer 5A_790/2008 E. 1.1). Mutmassungen über die voraussichtliche Dauer des Scheidungsverfahrens sind hingegen keine anzustellen (vgl. zum Unterhalt im Eheschutzverfahren BGer 5A_139/2010 E. 1.1). Weiter ist der Berufungsbeklagte darauf hinzuweisen, dass für die Bestimmung des Streitwerts für die Berufung die Begehren massgebend sind, wie sie vor der Vorinstanz (d.h. dem erstinstanzlichen Gericht) streitig geblieben sind, während irrelevant ist, welcher Betrag von der Vor- instanz zugesprochen wurde und welcher Betrag vor der Rechtsmittelinstanz noch offen ist (ZPO Komm-Reetz/Theiler, 3.”
“Beim angefochtenen Entscheid handelt es sich um einen erstinstanzlichen Entscheid über vorsorgliche Massnahmen, der mit Berufung angefochten werden kann (Art. 308 Abs. 1 lit. b ZPO). Gegenstand des Berufungsverfahrens bildet al- lein der Kindesunterhalt. Somit liegt eine rein vermögensrechtliche Streitigkeit vor (vgl. BGE 116 II 493 E. 2). In vermögensrechtlichen Streitigkeiten ist eine Beru- fung nur zulässig, wenn der Streitwert der zuletzt aufrechterhaltenen Rechtsbe- gehren mindestens CHF 10'000.00 beträgt (Art. 308 Abs. 2 ZPO). Dieser Grenz- wert ist in Anbetracht der ungewissen Dauer der vorsorglichen Unterhaltspflicht erreicht (Art. 92 Abs. 2 ZPO).”
“En l'espèce, pour autant que la critique de l'intimée, relative à l'épuisement formel des voies de droit cantonales, soit suffisamment motivée, ce dont on peut douter, l'on relève que c'est bien la motivation de l'arrêt entrepris qui a donné au recourant l'occasion de soulever les griefs mentionnés ci-dessus, et non ceux de la décision de première instance (cf. supra consid. 2.3). Son grief, pour autant que recevable, doit donc être rejeté. Si la maxime de disposition imposait effectivement à l'autorité cantonale de ne pas accorder à l'épouse moins que ce que son époux avait reconnu en appel, il n'en demeure pas moins que l'arrêt entrepris s'écarte sans motif pertinent de la jurisprudence précitée (cf. supra consid. 3.2). En effet, pour déterminer le cadre des conclusions prises par les parties, l'autorité d'appel aurait dû se fonder sur les montants non pas mensuels, mais globaux (périodes I à III). En outre, eu égard à la durée incertaine des mesures provisoires, il y avait lieu d'annualiser le montant des contributions d'entretien, puis de le multiplier par vingt (art. 92 al. 2 CPC applicable par analogie). Ainsi, la limite inférieure du cadre des conclusions prises devant l'autorité précédente ne s'élevait pas à 1'500 fr. par mois, mais à un total de 360'000 fr. (1'500 fr. x 12 mois x 20), le recourant ayant conclu au rejet de l'appel de son épouse et partant, à la confirmation de la décision de mesures protectrices de l'union conjugale, qui arrêtait la pension à 1'500 fr. par mois, sans distinction de période. En considérant que l'allocation d'une contribution d'entretien en faveur de l'intimée, pour la période III, d'un montant de 1'400 fr. par mois violait l'art. 58 al. 1 CPC, alors que - tenant compte de la contribution d'entretien telle qu'elle aurait dû être fixée par l'autorité cantonale - les montants pris dans leur globalité (périodes I à III) s'élevaient à 366'800 fr. ([1'600 fr. x 5 mois] + [1'900 fr. x 12 mois] + [1'400 fr. x 12 mois x 20]), l'autorité cantonale a versé dans l'arbitraire. Par ailleurs, l'arrêt entrepris se révèle insoutenable non seulement dans ses motifs, mais également dans son résultat, en tant que la différence de 100 fr.”
“-, et chacun des parents à 2/6, soit CHF 395.-. Les contributions d’entretien arrondies dues par A.________ pour cette période seront ainsi les suivantes : CHF 1'170.- pour C.________ (CHF 969.- + CHF 198.- = CHF 1'167.-) ; CHF 2'900.- pour D.________ (CHF 2'704.- + CHF 198.- = CHF 2'902.-) ; CHF 395.- pour B.________. Compte tenu du disponible des époux durant la vie commune (cf. supra consid. 7.1 in fine), la pension de CHF 395.- par mois accordée à l’épouse n’aura pas pour effet de lui procurer un niveau de vie supérieur à celui qui était le sien à cette période. 7.7. Il s’agit encore de vérifier si la contribution d’entretien accordée à B.________ respecte le principe de disposition régissant la contribution d’entretien entre époux. A cet égard, la jurisprudence fédérale (arrêt TF 5A_418/2023 du 6 mai 2024 consid. 3.2 et 3.4) retient qu'il faut, pour déterminer la portée de ce principe, se fonder sur le montant global réclamé ; lorsque la pension est demandée pour une durée indéterminée, il faut capitaliser sur 20 ans (art. 92 al. 2 CPC) la somme mensuelle, en tenant compte à la fois du montant de la contribution d'entretien en faveur du conjoint et de celui de la contribution de prise en charge incluse dans le coût des enfants, qui est destinée au parent déficitaire (arrêt TF 5A_773/2022 du 5 octobre 2023 consid. 5). En appel, B.________ a réclamé des frais de subsistance de CHF 2'483.45 et une pension de CHF 520.- du 1er janvier 2024 au 30 avril 2024, des frais de subsistance de CHF 3'149.35 et une pension de CHF 5.- du 1er mai 2025 (recte : 2024) au 30 novembre 2024, des frais de subsistance de CHF 3'204.55 et une pension de CHF 315.- du 1er décembre 2024 au 31 août 2025, des frais de subsistance de CHF 2'377.50 et une pension de CHF 530.- du 1er septembre 2025 au 31 mai 2027, ainsi que des frais de subsistance de CHF 2'049.30 et une pension de CHF 570.- du 1er juin 2027 au 30 septembre 2030, soit un total de CHF 231'599.70 (4 x [2'483.45 + 520] + 7 x [3'149.35 + 5] + 9 x [3'204.55 + 315] + 21 x [2'377.50 + 530] + 40 x [2'049.”
“A______ a allégué qu'il s'agissait du véhicule dont elle se servait. EN DROIT 1. Le jugement entrepris ayant été communiqué aux parties avant le 1er janvier 2025, la présente procédure d'appel demeure régie par l'ancien droit de procédure (art. 404 al. 1 et 405 al. 1 CPC), sous réserve des dispositions d'application immédiate énumérées à l'art. 407f CPC. 2. 2.1 L'appel est recevable contre les jugements de mesures protectrices de l'union conjugale, considérés comme des décisions provisionnelles au sens de l'art. 308 al. 1 let. b CPC (ATF 137 III 475 consid. 4.1), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse au dernier état des conclusions devant l'autorité inférieure est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC). En l'espèce, en appel le litige porte sur la contribution à l'entretien de l'épouse, soit une affaire de nature pécuniaire (arrêt du Tribunal fédéral 5A_344/2022 du 31 août 2022 consid. 1), dont la valeur litigieuse requise est atteinte, compte tenu de la capitalisation des montants litigieux selon l'art. 92 al. 2 CPC. 2.2 La Cour revoit la cause avec un plein pouvoir d'examen en fait et en droit (art. 310 CPC). En particulier, elle contrôle librement l'appréciation des preuves effectuée par le juge de première instance (art. 157 CPC en relation avec l'art. 310 let. b CPC) et vérifie si celui-ci pouvait admettre les faits qu'il a retenus (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1). Hormis les cas de vices manifestes, la Cour doit en principe se limiter à statuer sur les critiques formulées dans la motivation écrite contre la décision de première instance (ATF 142 III 413 consid. 2.2.4; arrêt du Tribunal fédéral 5A_111/2016 du 6 septembre 2016 consid. 5.3). 2.3 Les mesures protectrices de l'union conjugale étant soumises à la procédure sommaire (art. 271 let. a CPC), l'autorité peut se limiter à la vraisemblance des faits et à l'examen sommaire du droit, en se fondant sur les moyens de preuve immédiatement disponibles, tout en ayant l'obligation de peser les intérêts respectifs des parties (ATF 139 III 86 consid.”
“En effet, la vie commune des parties n'avait duré que onze mois, soit du ______ mars 2019 au 25 février 2020, durant lesquels ces dernières n'avaient fait ménage commun que quatre mois, et aucun enfant n'était issu de cette union. De plus, le mariage des parties n'avait pas eu pour conséquence d'imposer à A______ un déracinement culturel justifiant l'octroi d'une contribution d'entretien post-divorce. En effet, bien qu'elle avait quitté son pays d'origine dans la seule perspective de rejoindre C______, qui travaillait en Suisse, et qu'elle avait démissionné de son emploi pour ce faire, elle pouvait aisément se réinsérer dans la vie professionnelle en Tunisie. Elle avait, en outre, gardé des attaches avec ce pays. EN DROIT 1. 1.1 L'appel est recevable contre les décisions finales de première instance, dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions devant l'autorité inférieure, est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC). En l'espèce, le litige porte sur le principe de la contribution d'entretien due à l'ex-épouse qui, capitalisée selon l'art. 92 al. 2 CPC, atteint une valeur litigieuse supérieure à 10'000 fr. La voie de l'appel est ainsi ouverte. 1.2 Interjeté dans le délai et la forme prévus par la loi (art. 130, 131, et 311 CPC), l'appel est recevable. 2. La Cour revoit la cause avec un plein pouvoir d'examen en fait et en droit (art. 310 CPC), dans la limite des griefs suffisamment motivés qui sont formulés (ATF 142 III 413 consid. 2.2.4). En particulier, elle contrôle librement l'appréciation des preuves effectuée par le juge de première instance (art. 157 CPC en relation avec l'art. 310 let. b CPC) et vérifie si celui-ci pouvait admettre les faits qu'il a retenus (ATF 142 III 413 consid. 2.2.4; 138 III 374 consid. 4.3.1). La maxime des débats et le principe de disposition sont applicables (art. 55 al. 1, 58 al. 1 et 277 al. 1 CPC). 3. L'appelante reproche au Tribunal d'avoir procédé à une constatation incomplète des faits sur plusieurs points. L'état de fait présenté ci-dessus a donc été complété, dans la mesure utile, sur la base des pièces et des actes de la procédure.”
Bei Ansprüchen aus der Liquidation des ehelichen Güterstands wird für die Bestimmung des Streitwerts auf den nach Art. 92 ZPO kapitalisierten Wert abgestellt. Ergibt sich aus den kapitalisierten erstinstanzlichen Schlussbegehren ein Streitwert von mehr als Fr. 10'000, ist der ordentliche Rechtsmittelzugang (Berufung/Beschwerde) eröffnet.
“b CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272] ; ATF 137 III 475 consid. 4.1), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse au dernier état des conclusions devant l’autorité inférieure est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC). Les ordonnances de mesures protectrices de l’union conjugale régies par la procédure sommaire selon l’art. 248 let. d CPC, le délai pour l’introduction de l’appel et le dépôt de la réponse est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC). Un membre de la Cour d’appel civile statue comme juge unique sur les appels formés contre les décisions sur mesures protectrices de l’union conjugale (art. 84 al. 2 LOJV [Loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.021]). 1.2 Formé en temps utile par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC) contre une ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale portant sur des conclusions patrimoniales qui, capitalisées, sont supérieures à 10'000 fr. (art. 92 CPC), l’appel, motivé, est recevable. La réponse de l’intimé, déposée en temps utile, est également recevable. 2. 2.1 L’appel peut être formé pour violation du droit ainsi que pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l'appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1) 2.2 Les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (art. 317 al. 1 let. a CPC) et ne pouvaient pas être invoqués ou produits en première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (art. 317 al. 1 let.”
“S'agissant de la liquidation du régime matrimonial, le Tribunal s'est déclaré incompétent pour statuer sur les prétentions des parties en lien avec les biens immobiliers sis à l'étranger. Pour les biens situés en Suisse, en particulier les sociétés E______ SA et D______ SA, le premier juge a considéré que les conclusions formées par A______ étaient irrecevables, faute d'être chiffrées. Quant aux prétentions de B______ en lien avec la société D______ SA, il a été retenu que cette société constituait un acquêt et que sa valeur correspondait à son prix de vente de 200'000 fr., dont la moitié revenait à l'intimée à titre de partage d'acquêts. EN DROIT 1. 1.1 L'appel est recevable contre les décisions finales de première instance (art. 308 al 1 let. a CPC) dans les causes patrimoniales si la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions de première instance, est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC). En l'occurrence, le litige porte sur la liquidation du régime matrimonial, dont la valeur est supérieure à 10'000 fr. (art. 92 CPC). La voie de l'appel est ainsi ouverte. Déposé en temps utile et dans la forme prescrite par la loi (art. 130, 131 et 311 al. 1 CPC), l'appel est recevable. 1.2 Selon l'art. 317 al. 1 CPC, un moyen de preuve nouveau n'est pris en compte au stade de l'appel que s'il est produit sans retard (let. a) et avec la diligence requise (let. b). Cependant, les inscriptions au registre du commerce constituent des faits notoires (ATF 143 IV 380 consid. 1.2), qui ne doivent pas être prouvés (art. 151 CPC) et qui peuvent, selon la jurisprudence, être pris en considération d'office (ATF 137 III 623 consid. 3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_719/2018 du 12 avril 2019 consid. 3.2.1 et 3.2.3). En l’espèce, les pièces produites devant la Cour figurent pour l'essentiel déjà dans le dossier de la procédure de première instance, de sorte que la question de leur recevabilité ne se pose pas. Pour le surplus, il s'agit uniquement d'extraits du registre du commerce qui constituent des faits notoires au sens de la jurisprudence précitée et qui, partant, sont recevables.”
Bei der Streitwertermittlung nach Art. 92 Abs. 2 ZPO sind die eidgenössischen ZPO-Regeln massgeblich; auf veraltete kantonale Verweise (insbesondere solche, die sich auf eine kantonale ZPO vor Inkrafttreten der eidgenössischen ZPO stützen) kann nicht abgestellt werden.
“März 2007 die neue eidgenössische ZPO noch gar nicht in Kraft gewesen. Bereits deswegen sei es offensichtlich willkürlich, im Jahre 2021 auf einen kantonalen Entscheid zu verweisen, um eine Abweichung von Bundesrecht (ZPO) zu rechtfertigen, das im Zeitpunkt des Beschlusses noch gar nicht in Kraft gewesen sei. Der Beschluss AGVE 2007 S. 191 verweise offensichtlich auf die damals geltende ZPO des Kantons Aargau und könne deshalb heute, über zehn Jahre nach Inkrafttreten der eidgenössischen ZPO, nicht mehr massgebend sein. Pro memoria sei darauf hingewiesen, dass der aargauische Gesetzgeber nicht untätig geblieben sei. Aus der Änderungstabelle zum AnwT gehe hervor, dass jene Bestimmung, die auf die ZPO verweise (§ 4 Abs. 1 AnwT) am 23. März 2010 per 1. Januar 2011 (also per Inkrafttreten der eidgenössischen ZPO) geändert worden sei. Die Absätze zwei bis fünf seien aufgehoben worden. Auch daraus ergebe sich, dass der Beschluss AGVE 2007 S. 191 nicht massgebend sein könne. Somit betrage der korrekte Streitwert nach Art. 92 Abs. 2 ZPO Fr. 773'040.-, womit in der Konsequenz der Kostenrahmen gemäss § 8a Abs. 1 lit. a Ziff. 5 AnwT zur Anwendung gelange, welcher von Fr. 7000.- bis Fr. 22'000.- reiche. Der von der Vorinstanz für den Streitwert angewandte Kostenrahmen von Fr. 1500.- bis Fr. 6000.- gemäss § 8 Abs. 1 lit. a Ziff. 2 AnwT sei falsch. Gemäss dem anwendbaren Kostenrahmen betrage die Grundentschädigung Fr. 14'500.-. Die geltend gemachte Entschädigung von Fr.”
In familienrechtlichen Verfahren kann die Kapitalisierung nach Art. 92 Abs. 2 ZPO dazu führen, dass die massgebliche Streitwertschwelle von 10'000 Fr. überschritten wird. Dabei können verschiedene geldwerte Forderungen zusammengerechnet werden, etwa Unterhaltsbeiträge, Familienzulagen, Kinderkosten oder Ansprüche im Rahmen der Liquidation des ehelichen Vermögens.
“Par ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale du 6 janvier 2025, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois (ci-après : la présidente) a notamment dit que A.H.________ contribuerait à l'entretien de son épouse B.H.________ par le régulier versement en mains de cette dernière, d'avance le premier de chaque mois, d'un montant de 2'350 fr. dès le 1er avril 2021 (III), a dit que l’ordonnance était rendue sans frais judiciaires (IV), a dit que A.H.________ était le débiteur de B.H.________ et lui devait immédiat paiement de la somme de 2'000 fr. à titre de dépens (V), a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (VIII) et a dit que cette décision était immédiatement exécutoire (IX). 2. Par acte du 10 février 2025, A.H.________ (ci-après : l’appelant) a indiqué faire « opposition » à cette ordonnance. 3. L’appelant contestant une ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale dans une cause patrimoniale dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions capitalisées (art. 92 al. 2 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272]) devant l'autorité inférieure, est supérieure à 10'000 fr., la voie de l’appel est ouverte (art. 308 al. 1 let. b et al. 2 CPC ; ATF 137 III 475 consid. 4.1 et les réf. cit.). Dès lors que le litige relève du droit de la famille, le délai pour l’introduction de l’appel est de 30 jours (art. 314 al. 2 CPC, dans sa teneur postérieure au 1er janvier 2025 ; cf. art. 405 al. 1 CPC, RO 2023 491). Un membre de la Cour d’appel civile statue comme juge unique sur les appels formés contre les décisions sur mesures protectrices de l’union conjugale (art. 84 al. 2 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.021]). 4. 4.1 Conformément à l'art. 311 al. 1 CPC, l'appel doit être présenté par écrit et motivé. Le mémoire d'appel doit contenir des conclusions (ATF 137 III 617 consid. 4.2.2, JdT 2012 III 23 et la réf. cit. ; TF 5A_65/2022 du 16 janvier 2023 consid. 3.3.1). Il faut donc que l’appelant explicite dans quelle mesure la décision attaquée doit être modifiée ou annulée (ATF 137 III 617 consid.”
“1 L’appel est recevable contre les décisions de première instance sur les mesures provisionnelles ou protectrices de l'union conjugale (art. 308 al. 1 let. b CPC [Code de procédure civile du 19 novembre 2008 ; RS 272]), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse au dernier état des conclusions est de 10’000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC). Les ordonnances de mesures protectrices de l'union conjugale étant régies par la procédure sommaire, selon l’art. 248 let. d CPC, le délai pour l’introduction de l’appel est de dix jours, de même que pour le dépôt de la réponse (art. 314 al. 1 CPC). L’appel est de la compétence d’un membre de la Cour d’appel civile statuant en qualité de juge unique (art. 84 al. 2 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). 1.2 En l’espèce, formé en temps utile par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC) et portant sur des conclusions qui, capitalisées selon l’art. 92 al. 2 CPC, sont supérieures à 10’000 fr., l’appel est recevable. La réponse l’est également. 2. 2.1 L’appel peut être formé pour violation du droit ainsi que pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l'appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; TF 5A_340/2021 du 16 novembre 2021 consid. 5.3.1 ; TF 4A_215/2017 du 15 janvier 2019 consid. 3.4). Sous réserve des vices manifestes, l'application du droit d'office ne signifie pas que l'autorité d'appel doive étendre son examen à des moyens qui n'ont pas été soulevés dans l'acte d’appel. Elle doit se limiter aux griefs motivés contenus dans cet acte et dirigés contre la décision de première instance ; l'acte d’appel fixe en principe le cadre des griefs auxquels l'autorité d’appel doit répondre eu égard au principe d'application du droit d'office (cf.”
“15 par mois, les frais de cuisines scolaires en 76 fr. 15 par mois et de parascolaire en 16 fr. 50 par mois tant qu'elle fréquente l'école primaire puis un montant similaire pour les frais de repas lorsqu'elle intégrera le cycle, ainsi que les frais de transport en 45 fr. par mois. Ses besoins augmenteront de 200 fr. par mois aux 16 ans de l'enfant, compte tenu des coûts plus élevés de sa prise en charge. EN DROIT 1. 1.1 L'appel est recevable contre les décisions finales de première instance, dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions devant l'autorité inférieure, est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC). Le litige portant exclusivement sur le montant des contributions d'entretien dues à l'enfant, il est de nature pécuniaire (ATF 133 III 393 consid. 2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_782/2019 du 15 juin 2020 consid. 1.1). Compte tenu de la capitalisation du montant des contributions d'entretien restées litigieuses, la valeur litigieuse est supérieure à 10'000 fr. (art. 92 al. 2 CPC; 308 al. 1 let. a et 2 CPC), de sorte que la voie de l'appel est ouverte. 1.2 L'intimée estime que l'acte d'appel est irrecevable faute de motivation suffisante. 1.2.1 Selon l'art. 311 al. 1 CPC, il incombe à l'appelant de motiver son appel, c'est-à-dire de démontrer le caractère erroné de la motivation attaquée. Pour satisfaire à cette exigence, il ne lui suffit pas de renvoyer à une écriture antérieure, ni de se livrer à des critiques toutes générales de la décision attaquée; sa motivation doit être suffisamment explicite pour que l'instance d'appel puisse la comprendre aisément, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision que l'appelant attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1). La motivation de l'appel constitue une condition de recevabilité, qui doit être examinée d'office. Lorsque l'appel est insuffisamment motivé, l'autorité n'entre pas en matière (ATF 141 III 569 consid. 2.3.3; 138 III 374 consid.”
“Le 14 mai 2001, A______ a retiré 17'000 fr. de son 3ème pilier. EN DROIT 1. 1.1 L'appel est recevable contre les décisions finales de première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC) dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions, est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC). Savoir si l’affaire est de nature patrimoniale dépend des conclusions de l’appel. Si tel est le cas, la valeur décisive pour l’appel est celle des conclusions qui étaient litigieuses immédiatement avant la communication de la décision attaquée (arrêt du Tribunal fédéral 5D_13/2017 du 4 décembre 2017 consid. 5.2; Tappy, CR CPC, 2019, n. 64 ad art. 91 CPC ; Baston Bulletti, PC CPC, 2020, n. 6 ad art. 308 CPC). En l'espèce, compte tenu des montants des contributions d'entretien contestés devant la Cour, du montant réclamé à titre d'indemnité pour le droit d'habitation et des sommes demandées à titre de liquidation du régime matrimonial, la valeur litigieuse de 10'000 fr. est atteinte (art. 92 al. 2 CPC), de sorte que la voie de l'appel est ouverte. 1.2 Déposé en temps utile et dans la forme prescrite par la loi (art. 130, 131 et 311 al. 1 CPC), l'appel est recevable. Sont également recevables la réponse de l'intimée (art. 312 al. 2 CPC) ainsi que, conformément au droit inconditionnel de réplique, les déterminations spontanées et les pièces déposées postérieurement par les parties en tant que celles-ci s'y prononcent sur leurs écritures respectives (ATF 146 III 97 consid. 3.4.1; 142 III 48 consid. 4.1.1) et que la cause n'avait pas encore été gardée à juger. 1.3 L'appel peut être formé pour violation du droit (art. 310 let. a CPC) et constatation inexacte des faits (art. 310 let. b CPC). L'instance d'appel dispose ainsi d'un plein pouvoir d'examen de la cause en fait et en droit. En particulier, elle contrôle librement l'appréciation des preuves effectuée par le juge de première instance (art. 157 CPC en relation avec l'art. 310 let. b CPC) et vérifie si celui-ci pouvait admettre les faits qu'il a retenus (ATF 142 III 413 consid.”
“Lors des audiences de plaidoiries finales des 11 décembre 2020 et 29 juin 2021, les parties ont plaidé et confirmé qu'elles demeuraient en désaccord s'agissant du versement des allocations familiales perçues par A______ en faveur de la mineure C______. A l'issue de l'audience du 29 juin 2021, le Tribunal a gardé la cause à juger. EN DROIT 1. 1.1. L'appel est recevable contre les décisions finales de première instance, dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions devant l'autorité inférieure, est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC). L'appel, écrit et motivé, doit être introduit auprès de l'instance d'appel dans les trente jours à compter de la notification de la décision attaquée (art. 130, 131 et 311 al. 1 CPC). Les litiges portant, sur le fond, exclusivement sur le montant de contributions d'entretien sont de nature pécuniaire (ATF 133 III 393 consid. 2; arrêts du Tribunal fédéral 5A_42/2013 du 27 juin 2013 consid. 1.1; 5A_906/2012 du 18 avril 2013 consid. 1; 5A_236/2011 du 18 octobre 2011 consid. 1; 5A_511/2010 du 4 février 2011 consid. 1.1). En l'espèce, la capitalisation, conformément à l'art. 92 al. 2 CPC, du montant des allocations familiales, de 250 fr. par mois, restées litigieuses au vu des dernières conclusions des parties devant le premier juge excède 10'000 fr., de sorte que la voie de l'appel est ouverte. L'appel a en outre été formé en temps utile et selon la forme prescrite par la loi (art. 130 al. 1 et 314 al. 1 CPC). Il est donc recevable. Est également recevable l'écriture responsive de l'intimée (art. 312 al. 1 et 314 al. 1 CPC). 1.2 La Cour revoit la cause en fait et en droit avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC). 1.3 Dans une procédure matrimoniale entre époux, dans laquelle un enfant mineur est devenu majeur en cours de procédure, il ne se justifie pas de faire une distinction entre les enfants mineurs et majeurs. En effet, l'enfant devenu majeur, comme l'enfant mineur, n'étant pas partie à la procédure, il doit bénéficier d'une protection procédurale (arrêt du Tribunal fédéral 5A_524/2017 du 9 octobre 2017 consid. 3.2.2). Dans ce cas, l'application des maximes d'office et inquisitoire illimitée doit perdurer au-delà de la majorité de l'enfant pour la fixation de sa contribution d'entretien (arrêt du Tribunal fédéral 5A_524/2017 précité consid.”
Zur Ermittlung des Streitwerts in familien‑ und Scheidungsverfahren kann auf die Kapitalwertregel des Art. 92 ZPO abgestellt werden; bei ungewisser oder unbeschränkter Dauer kommt gestützt auf Art. 92 Abs. 2 ZPO zur Kapitalisierung häufig der zwanzigfache Jahresbetrag (bzw. bei Leibrenten der Barwert) zur Anwendung.
“Die Berufung richtet sich gegen einen erstinstanzlichen Entscheid betref- fend vorsorgliche Massnahmen im Scheidungsverfahren (Art. 308 Abs. 1 lit. b ZPO). Sie wurde form- und fristgerecht beim Kantonsgericht von Graubünden erhoben (Art. 311 i.V.m. Art. 314 Abs. 1 ZPO; Art. 7 Abs. 1 EGzZPO [BR 320.100]; act. A.1; RG act. IV.2 [106]; RG act. IV.2 [203]). Der erforderliche Streitwert ist er- reicht (vgl. Art. 92 ZPO; Art. 308 Abs. 2 ZPO). Der eingeforderte Kostenvorschuss wurde rechtzeitig geleistet (vgl. act. D.1). Die übrigen Eintretensvoraussetzungen geben zu keinen weiteren Bemerkungen Anlass. Auf die Berufung ist demnach einzutreten. Deren Beurteilung fällt in die Zuständigkeit der erkennenden Kammer (Art. 6 Abs. 1 lit. a KGV [BR 173.100]).”
“a CPC [Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008 ; RS 272]), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions, est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC). Les affaires relevant du droit de la famille ne sont pas patrimoniales, sauf si l'appel ne porte que sur les aspects financiers d'un divorce (Jeandin, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., Bâle 2019, n. 12 ad art. 308 CPC et les réf. citées, notamment TF 5D_106/2007 du 14 novembre 2007 consid. 1.2). L'appel, écrit et motivé, doit être introduit auprès de l'instance d'appel, soit la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal (art. 84 al. 1 LOJV [loi vaudoise d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]), dans les trente jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 311 al. 1 CPC). 1.2 Formé en temps utile par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), dirigé contre une décision finale de première instance et portant sur des conclusions qui, capitalisées selon l'art. 92 CPC, sont supérieures à 10'000 fr., l'appel est recevable. La réponse l'est également. 1.3 L'intimée a déposé un recours limité à la question des dépens, qu'il y a lieu de traiter en appel par attraction de compétence (cf. Colombini, Code de procédure civile, Condensé de la jurisprudence fédérale et vaudoise, Lausanne 2018, n. 5.2 ad art. 110 CPC). Cet acte est également recevable, tout comme la réponse. 2. 2.1 L'appel peut être formé pour violation du droit ainsi que pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit, le cas échéant, appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l'appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (JdT 2011 III 43 consid. 2 et les réf. citées) et vérifie si le premier juge pouvait admettre les faits qu'il a retenus (ATF 138 III 374 consid.”
“Die Berufung richtet sich gegen ein erstinstanzliches Scheidungsurteil (Art. 308 Abs. 1 lit. a ZPO). Sie wurde form- und fristgerecht erhoben (Art. 311 ZPO; Art. 7 Abs. 1 EGzZPO [BR 320.100]; act. A.1; act. B.1; act. B.2). Von der Erhebung eines Kostenvorschusses wurde abgesehen (vgl. ZK1 19 102). Der er- forderliche Streitwert ist ohne Weiteres erreicht (vgl. act. B.1; act. A.1; Art. 92 ZPO; Art. 308 Abs. 2 ZPO). Die übrigen Eintretensvoraussetzungen geben zu kei- nen weiteren Bemerkungen Anlass. Auf die Berufung ist einzutreten. Deren Beur- teilung fällt in die Zuständigkeit der erkennenden Kammer (Art. 6 Abs. 1 lit. a KGV [BR 173.100]).”
Die Rechtsprechung wendet Art. 92 ZPO bei der Streitwertfestsetzung an; zur Beurteilung der Zulässigkeit von Rechtsmitteln (insbesondere der Berufungsgrenze von CHF 10'000) kapitalisieren die Gerichte wiederkehrende Unterhaltsforderungen bei ungewisser oder unbeschränkter Dauer in der Praxis regelmässig mit dem zwanzigfachen Jahresbetrag.
“Erwägungen wiedergegeben werden – auf die Akten verwiesen. Erwägungen 1. Gegen einen Endentscheid in einem Eheschutzverfahren, wie dem vorliegenden des Zivilkreisgerichts vom 4. September 2024, ist die Berufung gemäss Art. 308 Abs. 1 lit. a der Schweizerischen Zivilprozessordnung (ZPO) zulässig. In vermögensrechtlichen Angelegenheiten, wie Familienunterhalt, wird zudem vorausgesetzt, dass der Streitwert der zuletzt aufrechterhaltenen Rechtsbegehren mindestens CHF 10‘000.00 beträgt (Art, 308 Abs. 2 ZPO). Bei wiederkehrenden Leistungen wie Unterhaltsbeiträgen gilt der Kapitalwert als Streitwert. Sind Leistungen mit ungewisser oder unbeschränkter Dauer streitig, wird auf den zwanzigfachen Betrag der einjährigen Leistung abgestellt (Art. 92 ZPO). Hinsichtlich des erstinstanzlichen Obhutsentscheids und des angefochtenen Entscheids zum persönlichen Kontakt zwischen dem Berufungskläger und den beiden Töchtern samt Beistandschaftserrichtung ist die Berufung demnach ohne weiteres zulässig. Die Berufungsbeklagte beantragte bei der Vorinstanz mit Eingabe vom 17. Mai 2024 für sich und die Kinder angemessene Unterhaltsbeiträge. An der Verhandlung vor dem Zivilkreisgerichtspräsidium vom 4. September 2024 bezifferte sie gemäss Verhandlungs-protokoll ihren Bedarf zusammen mit den Kindern auf insgesamt CHF 5‘135.00. Dies entspreche dem maximalen Anspruch auf Bar- und Betreuungsunterhalt, wobei der Berufungskläger möglichweise nicht in der Lage sei, den gesamten Unterhalt zu finanzieren. Demgegenüber begehrte der Berufungskläger an der Verhandlung bei der Vorinstanz, auf die Festsetzung von Kindesunterhalt zu verzichten und zugleich festzustellen, dass sich die Ehegatten gegenseitig keinen Unterhaltsbeitrag schulden würden. Der erforderliche Streitwert gemäss Art.”
“b der Schweizerischen Zivilprozessordnung (ZPO, SR 272) sind erstinstanzliche Entscheide über vorsorgliche Massnahmen mit Berufung anfechtbar, wobei in vermögensrechtlichen Angelegenheiten die Berufung nur zulässig ist, wenn der Streitwert der zuletzt aufrecht erhaltenen Rechtsbegehren mindestens CHF 10’000.00 beträgt (Art. 308 Abs. 2 ZPO). Vorliegend ist der vorinstanzliche Präsidialentscheid des Zivilkreisgerichts vom 19. September 2023 über den Ehegattenunterhalt für die Dauer des Scheidungsverfahrens, die abgewiesene Gütertrennung sowie der vorinstanzliche Kostenentscheid, mithin ein vorsorglicher Massnahmenentscheid über eine vermögensrechtliche Streitigkeit, zu beurteilen. Als Streitwert wiederkehrender Leistungen gilt der Kapitalwert (Art. 92 Abs. 1 ZPO), wobei bei ungewisser oder unbeschränkter Dauer dieser Leistungen der zwanzigfache Betrag der einjährigen Laufdauer als Kapitalwert zu berechnen ist (Art. 92 Abs. 2 ZPO). Anlässlich der erstinstanzlichen Hauptverhandlung vom 19. September 2023 bezifferte die Berufungsbeklagte ihren geltend gemachten Unterhaltsanspruch auf CHF 1'900.00 für die Zeit vom 1. September 2022 bis 31. März 2023, auf CHF 2'580.00 ab 1. April 2023 bis 31. August 2023 und auf CHF 1'500.00 ab 1. September 2023. Bei Kapitalisierung dieser Beträge im Sinne von Art. 92 ZPO wird der für eine Berufung erforderliche Streitwert von mindestens CHF 10’000.00 zweifellos erreicht. 1.2 Für vorsorgliche Massnahmen ist das summarische Verfahren anwendbar (Art. 248 lit. d ZPO). Die Berufung ist gemäss Art. 311 Abs. 1 i.V.m. Art. 314 Abs. 1 ZPO somit innert 10 Tagen seit Zustellung des begründeten Entscheides bzw. seit der nachträglichen Zustellung der Entscheidbegründung schriftlich und begründet einzureichen. Das angefochtene, schriftlich begründete Urteil des Zivilkreisgerichtspräsidenten vom 19. September 2023 wurde dem Berufungskläger am 15. November 2023 fristauslösend zugestellt. Die 10-tägige Rechtsmittelfrist endete am Samstag, 25. November 2023 und verlängerte sich gestützt auf Art. 142 Abs. 3 ZPO bis Montag, 27. November 2023. Die am 27. November 2023 postalisch aufgegebene Berufung ist daher rechtzeitig erfolgt. Gemäss § 5 Abs. 1 lit. a Einführungsgesetz zur Schweizerischen Zivilprozessordnung (EG ZPO, SGS 221) ist das Präsidium der Abteilung Zivilrecht des Kantonsgerichts Basel-Landschaft für die Beurteilung von Berufungen gegen Entscheide der Präsidien der Zivilkreisgerichte, die im summarischen Verfahren ergangen sind, sachlich zuständig.”
“Gegen einen erstinstanzlichen Endentscheid kann Berufung erhoben werden, wobei in vermögensrechtlichen Streitigkeiten der Streitwert der zuletzt bei der Vorinstanz aufrechterhaltenen Rechtsbegehren mindestens CHF 10'000.00 zu betragen hat (Art. 308 Abs. 1 lit. a und Abs. 2 ZPO). Vorliegend wurde gegen das Urteil der Präsidentin des Zivilkreisgerichts Basel-Landschaft Ost vom 25. November 2021 ausschliesslich im Unterhaltspunkt, mithin in einer vermögensrechtlichen Angelegenheit, Berufung erklärt. Für die Bemessung des Streitwerts bei wiederkehrenden Leistungen gemäss Art. 92 ZPO ist der Kapitalwert zu veranschlagen, wobei bei ungewisser Dauer der Leistungspflicht der Kapitalwert des zwanzigfachen Jahresbetreffnisses dieser Leistung massgeblich ist. Der Berufungskläger beantragte erstinstanzlich wegen mangelnder Leistungsfähigkeit die Abweisung der Unterhaltsklage, während die Berufungsbeklagte für die Tochter einen Unterhaltsbeitrag von monatlich mindestens CHF 1'390.00, rückwirkend ab Juli 2019 bis und mit Dezember 2027, und ab Januar 2028 bis zur Volljährigkeit resp. bis zum Abschluss einen solchen von mindestens CHF 1'590.00 zuzüglich allfällige vom Kindsvater bezogene Kinderzulagen, forderte. Somit ist die für die Berufung erforderliche Streitwertgrenze von CHF 10'000.00 angesichts der Höhe der strittigen Unterhaltsbeiträge und deren geltend gemachter Mindestdauer offensichtlich überschritten. Die Berufung ist innert 30 Tagen seit Zustellung des begründeten Entscheids bzw. seit der nachträglichen Zustellung der Entscheidbegründung schriftlich und begründet bei der Rechtsmittelinstanz einzureichen (Art.”
Zur Festsetzung der Gerichtskosten in der zweiten Instanz kann der Streitwert nach Art. 92 Abs. 2 ZPO kapitalisiert werden; die angeführten Entscheidungen verwenden diese Kapitalisierung zur Berechnung der Gebührengrundlage (konkrete Rechnung in der Rechtsprechung: z. B. 240 Fr. × 12 Monate × 20 Jahre).
“Lorsqu'aucune des parties n'obtient entièrement gain de cause, les frais sont répartis selon le sort de la cause (art. 106 al. 2 CPC). Selon l'art. 95 al. 3 CPC, les dépens comprennent les débours nécessaires (let. a) et le défraiement d'un représentant professionnel (let. b) ou, lorsqu'une partie n'a pas de représentant professionnel, une indemnité équitable pour les démarches effectuées, dans les cas où cela se justifie (let. c). 9.2.1 En l'espèce, ni la quotité ni la répartition des frais de première instance n'ont été remises en cause en appel et ceux-ci ont été arrêtés conformément aux règles légales (art. 95, 96, 104 al. 1, 105 al. 1 et 106 al. 2 CPC; art. 15, 17, 24, 26, 84 et 85 RTFMC; art. 23 LaCC). La modification mineure du jugement attaqué ne commande pas de revoir ces frais ni leur répartition, de sorte que le jugement entrepris sera confirmé sur ces points. 9.2.2 Les frais judiciaires de seconde instance seront arrêtés à 3'800 fr. pour ce qui est de l'appel et 1'800 fr. pour ce qui est de l'appel joint (art. 17 et 35 RTFMC; art. 92 al. 2 CPC [240 fr. x 12 mois x 20 ans]). Ils seront compensés avec les avances de même montant fournies par les parties, qui restent acquises à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC). Au vu de l'issue du litige devant la Cour, chacune des parties supportera les frais judiciaires liés à son appel. L'appelante sera par ailleurs condamnée à verser 6'000 fr. à l'intimé à titre de dépens d'appel, débours et TVA inclus. Ce montant, qui est conforme au tarif réglementaire fondé sur la valeur litigieuse, représente 15 heures d'activité au tarif horaire usuel de 400 fr. pour un chef d'étude (art. 84, 85 et 90 RTFMC; art. 25 et 26 al. 1 LaCC). Au vu notamment des écritures du conseil de l'intimé en lien avec l'appel principal et des procédures qui ont déjà opposé les parties sur le même objet, ce montant apparaît adéquat, au contraire de celui de 7'300 fr. dont fait état la note de frais et honoraires produite. Il prend en outre en compte le fait que l'intimé n'a pas entièrement obtenu gain de cause en appel.”
“10 dès le 1er janvier 2024, en tenant compte, notamment, d'écolage (frais de cantine inclus) à hauteur de 1'774 fr. du 1er avril 2022 au 31 octobre 2023, de 1'816 fr. 30 dès le 1er novembre 2023, ainsi que d'un montant de base de 600 fr., à l'exclusion des frais de téléphonie sans qu'elle ne motive son appel sur ces points. EN DROIT 1. 1.1 L'appel est recevable contre les jugements de mesures protectrices de l'union conjugale, qui doivent être considérés comme des décisions provisionnelles au sens de l'art. 308 al. 1 let. b CPC, dans les causes dont la valeur litigieuse au dernier état des conclusions devant l'autorité inférieure est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC). Dès lors que le litige porte sur le montant de la contribution à l'entretien de l'épouse, il est de nature pécuniaire (ATF 133 III 393 consid. 2; arrêts du Tribunal fédéral 5A_42/2013 du 27 juin 2013 consid. 1.1; 5A_906/2012 du 18 avril 2013 consid. 1; 5A_236/2011 du 18 octobre 2011 consid. 1; 5A_511/2010 du 4 février 2011 consid. 1.1). En l'espèce, en vertu de l'art. 92 al. 2 CPC, la capitalisation du montant de la contribution d'entretien restée litigieuse au vu des dernières conclusions des parties devant le premier juge excède 10'000 fr. Les jugements de mesures protectrices étant régis par la procédure sommaire selon l'art. 271 CPC, le délai d'introduction de l'appel est de 10 jours à compter de la notification de la décision motivée ou de la notification postérieure de la motivation (art. 239, 311 al. 1 et 314 al. 1 CPC). L'appel ayant été formé en temps utile et selon la forme prescrite par la loi (art. 130 al. 1 et 314 al. 1 CPC), il est recevable. 1.2 La Cour revoit la cause en fait et en droit avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC). La présente cause est soumise aux maximes de disposition (art. 58 al. 1 CPC; ATF 128 III 411 consid. 3.2.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_693/2007 du 18 février 2008 consid. 6) et inquisitoire limitée (art. 272 CPC; ATF 129 III 417 précité; arrêt du Tribunal fédéral 5A_245/2019 du 1er juillet 2019 consid. 3.2.1). 1.”
Bei unbestimmter Dauer wird für periodische Leistungen der Jahresbetrag als Bemessungsgrundlage herangezogen und mit dem Zwanzigfachen kapitalisiert. In der Praxis bedeutet dies – etwa bei Mietstreitigkeiten: monatliche Differenz → Annualisierung auf Jahresbasis → Kapitalisierung auf zwanzig Jahre. Gleiches wird in familienrechtlichen Auseinandersetzungen/Unterhaltsfragen als Vorgehen zur Bestimmung des Streitwerts angewendet.
“1 L'appel est recevable contre les décisions finales et les décisions incidentes de première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC). Dans les affaires patrimoniales, l'appel est recevable si la valeur litigieuse au dernier état des conclusions est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC). La valeur litigieuse est déterminée par les conclusions restées litigieuses devant l'autorité précédente (art. 91 al. 1 CPC); si la durée de prestations périodiques est indéterminée, le montant annuel est multiplié par vingt (art. 92 al. 2 CPC). En cas de contestation de hausse de loyer, la valeur litigieuse correspond à la différence entre l'augmentation proposée et le montant accepté par le locataire par mois, annualisée et capitalisée sur vingt ans (ATF 137 III 580 consid. 1.1 du 3 novembre 2011). 1.2 En l'espèce, le loyer annuel du logement, charges comprises, s'élevait à 15'540 fr. et la hausse de loyer l'a porté à 24'900 fr., ce qui représente une différence annuelle de 9'360 fr. En application de l'art. 92 al. 2 CPC, la valeur litigieuse est supérieure à 10'000 fr. La voie de l'appel est dès lors ouverte. 1.3 L'appel a été interjeté dans le délai et suivant la forme prescrits par la loi (art. 130, 131, 311 al. 1 CPC). Il est ainsi recevable. 1.4 L'appel peut être formé pour violation du droit (art. 310 let. a CPC) et constatation inexacte des faits (art. 310 let. b CPC). L'instance d'appel dispose ainsi d'un plein pouvoir d'examen de la cause en fait et en droit; en particulier, le juge d'appel contrôle librement l'appréciation des preuves effectuée par le juge de première instance (art. 157 CPC en relation avec l'art. 310 let. b CPC) et vérifie si celui-ci pouvait admettre les faits qu'il a retenus (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1). 2. Les appelants soutiennent que l'intimée n'aurait pas agi dans le délai de 30 jours prévu par l'art. 209 al. 4 CPC. 2.1 En principe, l’autorisation de procéder est délivrée au demandeur (art. 209 al. 1 let. b CPC). En matière de contestation d’une hausse de loyer ou de fermage, le Code de procédure civile impose toutefois au bailleur la charge d’agir devant le Tribunal, si bien que l’autorisation de procéder lui est délivrée (art.”
“EN DROIT 1. 1.1 L'appel est recevable contre les décisions finales de première instance dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions devant l'autorité inférieure, est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC). Savoir si l’affaire est de nature patrimoniale dépend des conclusions de l’appel (arrêt du Tribunal fédéral 5D_13/2017 du 4 décembre 2017 consid. 5.2 ; Tappy, CR CPC, 2019, n. 64 ad art. 91 CPC ; Bastons Bulletti, PC CPC, 2020, n. 6 ad art. 308 CPC). Si tel est le cas, la valeur décisive pour l’appel est celle des conclusions qui étaient litigieuses immédiatement avant la communication de la décision attaquée (arrêt du Tribunal fédéral 5D_13/2017 du 4 décembre 2017 consid. 5.2 ; Bastons Bulletti, op. cit.). En l'espèce, compte tenu des sommes réclamées à titre de liquidation du régime matrimonial et des montants des contributions d'entretien contestés devant la Cour, la valeur litigieuse de 10'000 fr. est atteinte (art. 92 al. 2 CPC), de sorte que la voie de l'appel est ouverte. 1.2 Déposé en temps utile et dans la forme prescrite par la loi (art. 130, 131 et 311 al. 1 CPC), l'appel est recevable. 1.3 Sont également recevables la réponse de l'intimée (art. 312 al. 2 CPC) ainsi que, conformément au droit inconditionnel de réplique, les déterminations spontanées et les pièces déposées postérieurement par les parties en tant que celles-ci s'y prononcent sur leurs écritures respectives (ATF 146 III 97 consid. 3.4.1; 142 III 48 consid. 4.1.1) et que la cause n'avait pas encore été gardée à juger. 1.4 L'appel peut être formé pour violation du droit (art. 310 let. a CPC) et constatation inexacte des faits (art. 310 let. b CPC). L'instance d'appel dispose ainsi d'un plein pouvoir d'examen de la cause en fait et en droit. En particulier, elle contrôle librement l'appréciation des preuves effectuée par le juge de première instance (art. 157 CPC en relation avec l'art. 310 let. b CPC) et vérifie si celui-ci pouvait admettre les faits qu'il a retenus (ATF 142 III 413 consid.”
“Dès lors, au vu de ces éléments, aucune contribution à l'entretien de A______ ne serait mise à la charge d'B______. De plus, A______ disposait de ressources suffisantes pour assumer les frais de la procédure. Aucune provisio ad litem ne serait dès lors mise à la charge d'B______. EN DROIT 1. 1.1 L'appel est recevable contre les jugements de mesures protectrices – qui sont considérés comme des décisions provisionnelles au sens de l'art. 308 al. 1 let. b CPC (ATF 137 III 475 consid. 4.1) – dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse au dernier état des conclusions devant l'autorité inférieure est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC). Les jugements de mesures protectrices étant régis par la procédure sommaire selon l'art. 271 CPC, le délai d'introduction de l'appel est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC). 1.2 En l'espèce, l'appel a été introduit en temps utile, selon la forme prescrite par la loi (art. 311 al. 1 CPC), et porte sur des conclusions dont la valeur litigieuse, capitalisée selon l'art. 92 al. 2 CPC, est supérieure à 10'000 fr. Il est donc recevable. 1.3 La Cour revoit la cause avec un plein pouvoir d'examen en fait et en droit (art. 310 CPC). Sa cognition est cependant limitée à la simple vraisemblance des faits et à un examen sommaire du droit, dans la mesure où les mesures protectrices sont soumises à la procédure sommaire, avec administration restreinte des moyens de preuve, l'exigence de célérité étant privilégiée par rapport à celle de sécurité (art. 254 CPC; ATF 127 III 474 consid. 2b/bb; arrêt du Tribunal fédéral 5A_442/2013 du 24 juillet 2013 consid. 2.1 et 5.1). La fixation de la contribution d'entretien du conjoint dans le cadre de mesures protectrices de l'union conjugale est soumise au principe de disposition (art. 58 CPC; ATF 129 III 417 consid. 2.1.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_333/2019 du 6 juillet 2020 consid. 4.1). 2. L'appelante invoque une violation de l'art. 272 CPC. Elle soutient que le Tribunal aurait dû faire application de son obligation d'établir les faits et ordonner "au besoin" la production de pièces supplémentaires si l'état de fait lui paraissait imprécis ou incomplet et il aurait dû éviter de tirer des conclusions hâtives sur des faits incomplets et, partant, inexacts.”
Für die Bemessung des Streitwerts nach Art. 92 Abs. 2 ZPO ist auf den letzten vor der angefochtenen Entscheidung streitigen Stand der Schlussanträge in der ersten Instanz abzustellen. Nur die in diesem letzten Stadium formell streitigen Beträge werden kapitalisiert und sind massgeblich für die Wertfestsetzung.
“Pour le calcul de la valeur litigieuse devant l'autorité d'appel, seules sont déterminantes les dernières conclusions prises devant la juridiction de première instance, peu importe le montant que celle-ci a finalement alloué (TF 5D_13/2017 du 4 décembre 2017 consid. 5.2). La protection de l’union conjugale étant régie par la procédure sommaire (art. 271 CPC), le délai pour l’introduction de l’appel est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC, dans sa teneur antérieure au 1er janvier 2025 ; cf. art. 404 al. 1 et, a contrario, 407f CPC, RO 2023 491). Un membre de la Cour d’appel civile statue comme juge unique sur les appels formés contre les décisions sur mesures protectrices de l’union conjugale (art. 84 al. 2 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.021]). 1.2 En l’espèce, formé en temps utile par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC) contre une ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale et portant sur des conclusions patrimoniales qui, capitalisées (art. 92 al. 2 CPC), sont supérieures à 10'000 fr., l’appel est recevable. 2. 2.1 L’appel peut être formé pour violation du droit ainsi que pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l'appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; TF 5A_340/2021 du 16 novembre 2021 consid. 5.3.1 ; TF 4A_215/2017 du 15 janvier 2019 consid. 3.4). 2.2 Dans le cadre de mesures protectrices de l’union conjugale, le juge établit les faits d'office en vertu de la maxime inquisitoire (art. 272 CPC) et statue en application de la procédure sommaire (art. 271 CPC). Il se prononce ainsi sur la base de la simple vraisemblance des faits après une administration limitée des preuves (ATF 138 III 97 consid.”
“Il se justifie donc de joindre formellement les causes dans le présent arrêt par souci de simplification. 2. 2.1 L’appel est recevable contre les décisions de première instance sur les mesures provisionnelles ou protectrices de l'union conjugale (art. 308 al. 1 let. b CPC) dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse au dernier état des conclusions est de 10’000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC). Les ordonnances de mesures provisionnelles étant régies par la procédure sommaire, selon l’art. 248 let. d CPC, le délai pour l’introduction de l’appel est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC). L’appel est de la compétence d’un membre de la Cour d’appel civile statuant en qualité de juge unique (art. 84 al. 2 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). 2.2 En l'espèce, formés en temps utile par des parties qui ont un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC) contre une ordonnance de mesures provisionnelles et portant sur des conclusions qui, capitalisées selon l’art. 92 al. 2 CPC, sont supérieures à 10’000 fr., les appels sont recevables. La réponse de l’appelante sur l’appel de l’appelant est également recevable (art. 312 CPC). 3. 3.1 L'appel peut être formé pour violation du droit ainsi que pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit, le cas échéant, appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art. 57 CPC (ATF 138 III 378 consid. 4.3.1 ; TF 4A_168/2022 du 10 juin 2022 consid. 5.2 et 6 ; Jeandin, CR-CPC, nn. 2 ss ad art. 310 CPC). Elle peut revoir librement la constatation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (ibidem, p. 135). Pour les questions relatives aux époux, en particulier sur la contribution d’entretien, le principe de disposition s’applique à l’objet du litige et la maxime des débats à l’établissement des faits. Le juge est ainsi lié par les conclusions des parties ; il ne peut accorder à l’une ni plus ni autre chose que ce qu’elle demande, ni moins que ce que l’autre reconnaît lui devoir (art.”
“2 CPC). Savoir si l'affaire est de nature patrimoniale dépend des conclusions de l'appel. Si tel est le cas, la valeur décisive pour l'appel est celle des conclusions qui étaient litigieuses immédiatement avant la communication de la décision attaquée (arrêt du Tribunal fédéral 5D_13/2017 du 4 décembre 2017 consid. 5.2; Tappy, in Commentaire romand CPC, 2ème éd. 2019, n. 64 ad art. 91 CPC; Bastons Bulletti, in Petit Commentaire CPC, 2020, n. 6 ad art. 308 CPC). Les jugements de mesures protectrices étant régis par la procédure sommaire selon l'art. 271 CPC, le délai d'introduction de l'appel est de 10 jours à compter de la notification de la décision motivée ou de la notification postérieure de la motivation (art. 239, 311 al. 1 et 314 al. 1 CPC). 1.2 En l'espèce, l'appel porte exclusivement sur le montant des contributions à l'entretien de l'époux et des enfants, de sorte qu'il est de nature pécuniaire et les conclusions restées litigieuses devant le premier juge excèdent 10'000 fr. (art. 92 al. 2 CPC). L'appel ayant pour le surplus été interjeté auprès de l'autorité compétente (art. 120 al. 1 let. a LOJ), selon la forme prescrite par la loi (art. 130, 131 et 311 CPC) et dans le délai utile de dix jours (art. 142 al. 3, 145 al. 1 et 2 let. b CPC), il est recevable. 1.3 Sont également recevables la réponse de l'intimé ainsi que les réplique et duplique respectives, déposées dans le délai légal (art. 314 al. 1 CPC), respectivement dans les dix jours suivant la notification des écritures de leur adverse partie, conformément au droit de réplique applicable (ATF 139 I 189 consid. 3.2; arrêt du Tribunal fédéral 4A_232/2018 du 23 mai 2018 consid. 6). 1.4 La recevabilité de la nouvelle pièce produite par l'intimé le 19 avril 2023 après que la cause avait été gardée à juger sera examinée au considérant 4.2.2 ci-après. 2. 2.1 La présente cause est soumise aux maximes d'office et inquisitoire illimitée en tant qu'elle concerne la contribution d'entretien due à des enfants mineurs en vertu du droit de la famille (art.”
“B______ allègue avoir eu au 8 avril 2016 une dette de 71'787 fr. en lien avec les impôts ICC et IFD de la famille, montant que A______ conteste. B______ a produit le bordereau de taxation concernant les impôts ICC établi le 20 septembre 2016 faisant état d'une dette fiscale de 71'787 fr. pour l'année 2015. i. A teneur de l'avis de taxation 2021 de B______, celui-ci disposait d'une fortune mobilière au 31 décembre 2021 de 167'557 fr. et d'une fortune brute immobilière de 11'803'796 fr. La dette hypothécaire s'élevait à 3'819'710 fr. EN DROIT 1. 1.1 L'appel est recevable contre les décisions finales de première instance, dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions devant l'autorité inférieure, est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC). En l'espèce, le litige portant sur la contribution d'entretien post divorce, la liquidation du régime matrimonial et un droit d'usufruit, il est de nature pécuniaire. La capitalisation, conformément à l'art. 92 al. 2 CPC, du montant de la contribution d'entretien restée litigieuse au vu des dernières conclusions des parties devant le premier juge excède 10'000 fr., de même que de la soulte réclamée par l'appelante. La voie de l'appel est par conséquent ouverte. 1.2 L'appel, motivé et formé par écrit dans un délai de trente jours à compter de la notification de la décision, est recevable (art. 130, 131, 145 al. 1 let. b et 311 al. 1 CPC). L'appel joint, motivé et formé par écrit dans la réponse, laquelle a été déposée dans le délai de trente jours imparti par la Cour est également recevable (art. 130, 131 et 313 al. 1 CPC). La réponse à appel joint ainsi que toutes les écritures des parties qui ont suivi, déposées dans les délais légaux, respectivement impartis à cet effet ou encore dans un délai de réplique spontanée raisonnable et avant que la cause ne soit gardée à juger, sont recevables (art. 312 et 316 al. 2 CPC). Pour des motifs de clarté, A______ sera ci-après désignée "l'appelante" et B______ "l'intimé".”
Das Kantonale Gericht Basel-Landschaft qualifizierte einen automatisch verlängerbaren Verwaltungsvertrag als unbefristetes Vertragsverhältnis und wendete Art. 92 Abs. 2 ZPO an, indem es den Streitwert auf das 20‑fache des Jahreshonorars (CHF 6'000 × 20 = CHF 120'000) festsetzte.
“____ um jeweils zwei weitere Jahre verlängert, «wenn an der dem jeweiligen Vertragsende vorausgehenden Eigentümerversammlung nichts Gegenteiliges beschlossen wird, resp. die Verwalterin ihr Amt nicht zur Verfügung stellt». Dies bedeutet, dass sich die Amtstätigkeit ohne aktives Handeln der Stockwerkeigentümergemeinschaft oder der Verwalterin jeweils automatisch um zwei weitere Jahre verlängert. Eine Beschränkung der Anzahl Verlängerungen ist weder im Verwaltungsvertrag noch im Reglement vorgesehen. Somit ist es denkbar, dass C.____ noch über Jahre hinaus die Verwaltungstätigkeit innehaben kann. Eine Abschätzung, wann die Verwaltungstätigkeit enden wird, lässt sich nicht vornehmen. Die Beendigung hängt von einem ungewissen Ereignis ab, nämlich dem Beschluss durch die Stockwerkeigentümergemeinschaft oder die Zurverfügungstellung des Amtes durch C.____ selbst. Somit ist die vorliegende Regelung einem unbefristeten Vertragsverhältnis gleichzusetzen, weshalb in Nachachtung der vorgenannten Rechtsprechung und entgegen der Meinung des Berufungsklägers sowie derjenigen in OGer ZH NP130037 vom 18. März 2014 E. II.3c zur Bestimmung des Streitwerts gemäss Art. 92 Abs. 2 ZPO das Jahreshonorar der Verwalterin von CHF 6'000.00 um den zwanzigfachen Betrag hochzurechnen ist. Zu diesem Schluss kam auch die Vorinstanz, welche den Streitwert der Klage richtigerweise auf CHF 120'000.00 ermittelte. Zumal der vom Berufungskläger geltend gemachte Streitwert von CHF 12'000.00 offensichtlich unrichtig und auch nicht hinreichend substantiiert war, ist die von Amtes wegen gemäss Art. 91 Abs. 2 ZPO vorgenommene Streitwertermittlung durch die Vorinstanz nicht zu beanstanden, selbst wenn sie in Erwägung 12 des angefochtenen Entscheids irrtümlich festhielt, dass sich die Parteien nicht zum Streitwert geäussert hätten. Es lässt sich folglich festhalten, dass der Streitwert der zuletzt aufrechterhaltenen Rechtsbegehren CHF 120'000.00 beträgt, womit die Streitwertgrenze von CHF 10'000.00 allemal erreicht ist. 1.3 Die Berufung ist schriftlich und begründet innert 10 Tagen seit Zustellung des begründeten Entscheides bei der Rechtsmittelinstanz einzureichen (Art. 314 Abs. 1 i.V.m.”
Bei Anfechtung des Anfangsmietzinses entspricht der Streitwert dem zwanzigfachen Betrag der Jahresdifferenz zwischen dem im Mietvertrag festgelegten Anfangsmietzins und dem vom Mieter geltend gemachten Jahresbetrag (ohne Nebenkosten).
“Dans leurs plaidoiries finales du 1er décembre 2022, les parties ont persisté dans leurs conclusions respectives, après quoi la cause a été gardée à juger. k. Dans le jugement entrepris, le Tribunal a considéré que le loyer initial était nul, car non conforme aux conditions fixées dans l'autorisation de construire du 5 mars 2020, et qu'il devait par conséquent être ramené au montant figurant sur l'état locatif avant travaux, soit 6'180 fr. par an, charges non comprises. EN DROIT 1. 1.1 L'appel est recevable contre les décisions finales et les décisions incidentes de première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC). Dans les affaires patrimoniales, l'appel est recevable si la valeur litigieuse au dernier état des conclusions est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC). Lorsque le locataire conteste le loyer initial, la valeur litigieuse correspond à la différence entre le montant annuel du loyer initial tel que fixé dans le contrat de bail et le montant requis par le locataire, sans les charges, multiplié par vingt (art. 92 al. 2 CPC; arrêt du Tribunal fédéral 4A_475/2012 du 6 décembre 2012 consid. 1.1). En l'espèce, eu égard au montant annuel du loyer initial fixé dans le bail (15'480 fr.) et au montant requis par le locataire (6'180 fr.), la valeur litigieuse est largement supérieure à 10'000 fr., de sorte que la voie de l'appel est ouverte. Interjeté dans le délai et suivant la forme prescrits par la loi (art. 130, 131 et 311 al. 1 CPC), l'appel est recevable. 1.2 L'appel peut être formé pour violation du droit (art. 310 let. a CPC) et constatation inexacte des faits (art. 310 let. b CPC). La Cour contrôle librement l'appréciation des preuves effectuée par le Tribunal (art. 157 CPC en relation avec l'art. 310 let. b CPC) et vérifie si celui-ci pouvait admettre les faits qu'il a retenus (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1). 1.3 La procédure simplifiée est applicable (art. 243 al. 2 let. c CPC; ATF 142 III 690 consid. 3.1; 142 III 402 consid. 2; 142 III 336 consid. 5.2.4), dans la mesure où le litige relève de la protection contre les loyers abusifs (art.”
Die Kapitalisierung periodischer Leistungen nach Art. 92 Abs. 2 ZPO kann dazu führen, dass der Streitwert die Grenze von CHF 10'000 überschreitet; in diesem Fall wird der ordentliche Rechtszug (Beschwerde/Appell) eröffnet.
“, dès le 1er juin 2024, à titre de contribution d’entretien de ses trois enfants et de l’appelante. En droit : 1. 1.1 Selon l’art. 308 al. 1 let b CPC, l’appel est recevable contre les décisions de première instance sur les mesures provisionnelles, dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions devant l’autorité inférieure, est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC). La procédure sommaire étant applicable (art. 271 CPC), le délai pour l’introduction de l’appel est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC). Un membre de la Cour d’appel civile statue comme juge unique sur les appels formés contre les décisions sur mesures provisionnelles (art. 84 al. 2 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). Formé en temps utile par une partie disposant d’un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC) contre une décision sujette à appel portant sur des conclusions qui, capitalisées selon l’art. 92 al. 2 CPC, sont supérieures à 10'000 fr., l’appel est recevable. 2. 2.1 L’appel peut être formé pour violation du droit ainsi que pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L’autorité d’appel peut revoir l’ensemble du droit applicable, y compris les questions d’opportunité ou d’appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l’appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; TF 5A_340/2021 du 16 novembre 2021 consid. 5.3.1). 2.2 Conformément à l’art. 272 CPC relatif aux mesures protectrices de l’union conjugale et applicable par renvoi de l’art. 276 al. 1 CPC aux mesures provisionnelles de la procédure de divorce, le juge établit les faits d'office en vertu de la maxime inquisitoire. Il statue en application de la procédure sommaire (art.”
“E. 1, nicht publ. in: BGE 131 III 297). Als Wert wiederkehrender Leistungen gilt gemäss Art. 92 Abs. 2 ZPO der Kapitalwert. Als Kapitalwert bei ungewisser oder unbeschränkter Dauer gilt der zwanzigfache Betrag der einjährigen Leistung (Art. 92 Abs. 2 ZPO). Dem- gemäss ergibt sich der Streitwert aus dem zwanzigfachen des jährlichen Verwal- tungshonorars, womit die Streitwertgrenze von CHF 10'000.00 überschritten wird. Der angefochtene Entscheid des Regionalgerichts Landquart vom 12. Dezember 2022 ist mithin berufungsfähig. Auch die weiteren Eintretensvoraussetzungen sind erfüllt.”
“], une malformation congénitale notamment caractérisée par une malformation [...]. Selon le certificat médical de la Dresse M.________ du 1er février 2022, l’enfant effectue quotidiennement [...]. Il ressort du dossier de première instance que B.S.________ est autonome depuis plusieurs années dans tous les actes de la vie courante et qu’il procède seul aux [...] précités. Depuis le 1er janvier 2024, la prime d’assurance-maladie obligatoire de B.S.________ s’élève à 432 fr. 85 par mois, avec une franchise annuelle de 300 francs. En droit : 1. 1.1 Selon l’art. 308 al. 1 let. b CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), l’appel est recevable contre les décisions de première instance sur les mesures provisionnelles, dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions devant l’autorité inférieure, est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC). S’agissant des prestations périodiques, elles doivent être capitalisées suivant la règle posée par l’art. 92 al. 2 CPC. Les ordonnances de mesures provisionnelles étant régies par la procédure sommaire (art. 271 CPC), le délai pour l’introduction de l’appel est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC). Un membre de la Cour d’appel civile statue comme juge unique sur les appels formés contre les décisions sur mesures provisionnelles (art. 84 al. 2 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). 1.2 En l’espèce, formé en temps utile par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC) contre une ordonnance de mesures provisionnelles portant sur des conclusions patrimoniales qui, capitalisées selon l’art. 92 al. 2 CPC, sont supérieures à 10'000 fr., l’appel est recevable. 2. 2.1 L’appel peut être formé pour violation du droit ainsi que pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art.”
“1 L’appel est recevable contre les ordonnances de mesures provisionnelles (art. 308 al. 1 let. b CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272]), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse au dernier état des conclusions devant l’autorité inférieure est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC). Les ordonnances de mesures provisionnelles étant régies par la procédure sommaire selon l’art. 248 let. d CPC, le délai pour l’introduction de l’appel et le dépôt de la réponse est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC). Un membre de la Cour d’appel civile statue comme juge unique sur les appels formés contre les décisions sur mesures provisionnelles et sur mesures protectrices de l’union conjugale (art. 84 al. 2 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.021]). 1.2 Formé en temps utile par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC) contre une ordonnance de mesures provisionnelles qui porte sur des conclusions patrimoniales capitalisées supérieures à 10'000 fr. (art. 92 al. 2 CPC), l’appel est recevable. Déposée en temps utile, la réponse l’est également. 2. 2.1 L’appel peut être formé pour violation du droit ainsi que pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L’autorité d’appel peut revoir l’ensemble du droit applicable, y compris les questions d’opportunité ou d’appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit le cas échéant appliquer le droit d’office conformément au principe général de l’art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l’appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; TF 5A_340/2021 du 16 novembre 2021 consid. 5.3.1 ; TF 4A_215/2017 du 15 janvier 2019 consid. 3.4). Sous réserve des vices manifestes, l’application du droit d’office ne signifie pas que l’autorité d’appel doive étendre son examen à des moyens qui n’ont pas été soulevés dans l’acte d’appel. Elle doit en principe se limiter aux griefs motivés contenus dans cet acte et dirigés contre la décision de première instance ; l’acte d’appel fixe ainsi en principe le cadre des griefs auxquels l’autorité d’appel doit répondre eu égard au principe d’application du droit d’office (ATF 147 III 176 consid.”
Bei wiederkehrenden Leistungen gilt nach Art. 92 Abs. 1 ZPO der kapitalisierte Wert (Kapitalwert) der streitigen Zahlungen als Streitwert. Die Ermittlung erfolgt durch Kapitalisierung der laufenden Unterhaltsbeiträge.
“Da keine Einigung unter den Parteien erzielt werden konnte, wurden die Akten mit Verfügung vom 17. September 2024 bei der Dreierkammer in Zirkulation gesetzt und den Parteien der Entscheid aufgrund der Akten in Aussicht gestellt. Die Berufungsklägerin wurde überdies aufgefordert, aktuelle Unterlagen zu ihrem Gesundheitszustand sowie einen Nachweis ihrer Stellenbemühungen oder einen allfälligen neuen Arbeitsvertrag einzureichen. K. Mit Eingabe vom 11. November 2024 reichte die Berufungsklägerin drei Arztzeugnisse ein und wies erneut darauf hin, nicht mehr als 50% arbeitsfähig zu sein, weshalb ihr kein hypothetisches Einkommen anzurechnen sei. Erwägungen 1.1 Gegen erstinstanzliche Endentscheide kann Berufung erhoben werden, wobei diese in vermögensrechtlichen Angelegenheiten nur dann zulässig ist, wenn der Streitwert der zuletzt aufrechterhaltenen Rechtsbegehren mindestens CHF 10'000.00 beträgt (Art. 308 Abs. 1 lit. a und Abs. 2 ZPO). Bei wiederkehrenden Leistungen gilt der Kapitalwert als Streitwert (Art. 92 Abs. 1 ZPO). Im vorliegenden Fall beanstandet die Berufungsklägerin ihre Verpflichtung zur Leistung eines Unterhaltsbeitrags für die Tochter D. von monatlich CHF 965.00 mit Wirkung ab 1. September 2023 bis zum Abschluss der Erstausbildung. Sie beantragt die Aufhebung dieses Unterhaltsbeitrags, was in Anbetracht des Ausbildungsbeginns der Tochter im August 2024 mit Sicherheit einen die Streitwertgrenze von CHF 10'000.00 übersteigenden Streitwert ergibt. Die Berufung ist schriftlich und begründet innert 30 Tagen seit Zustellung des begründeten Entscheids bzw. seit der nachträglichen Zustellung der Entscheidbegründung bei der Rechtsmittelinstanz einzureichen (Art. 311 Abs. 1 ZPO). Die nachträgliche schriftliche Begründung des erstinstanzlichen Entscheids vom 6. Juli 2023 ist der Berufungsklägerin gemäss Sendungsnachverfolgung der Schweizerischen Post am 24. April 2024 fristauslösend zugestellt worden. Die Berufung vom 16. Mai 2024 wurde am 23. Mai 2024 bei der Post zum Versand aufgegeben und wurde folglich fristgerecht eingereicht.”
“Gegen erstinstanzliche Endentscheide kann Berufung erhoben werden, wobei diese in vermögensrechtlichen Angelegenheiten nur dann zulässig ist, wenn der Streitwert der zuletzt aufrechterhaltenen Rechtsbegehren mindestens CHF 10'000.00 beträgt (Art. 308 Abs. 1 lit. a und Abs. 2 ZPO). Bei wiederkehrenden Leistungen gilt der Kapitalwert als Streitwert (Art. 92 Abs. 1 ZPO). Im vorliegenden Fall beanstandet die Berufungsklägerin ihre Verpflichtung zur Leistung eines Unterhaltsbeitrags für die Tochter D. von monatlich CHF”
“Oktober 2021 reichte der Berufungskläger zwar die verlangten Lohnabrechnungen sowie den Lohnausweis seiner Ehefrau ein, blieb jedoch die Kita-Abrechnungen Januar bis September 2021 schuldig. Deshalb wurde er mit Verfügung vom 25. Oktober 2021 abermals zur Einreichung derselben aufgefordert. Dieser Anordnung kam der Berufungskläger in seiner Eingabe vom 1. November 2021 schlussendlich nach und übermittelte dem Kantonsgericht die ausstehenden Kita-Abrechnungen. Erwägungen 1. Gegenstand der Berufung im vorliegenden Fall bildet der Entscheid der Dreierkammer des Zivilkreisgerichts Basel-Landschaft West vom 30. März 2021 betreffend Abänderung eines Ehescheidungsurteils. Erstinstanzliche Endentscheide sind mit Berufung anfechtbar. In vermögensrechtlichen Angelegenheiten ist die Berufung allerdings nur zulässig, wenn der Streitwert der zuletzt aufrechterhaltenen Rechtsbegehren mindestens CHF 10'000.00 beträgt (Art. 308 Abs. 1 lit. a und Abs. 2 ZPO). Als Streitwert wiederkehrender Leistungen gilt der Kapitalwert (Art. 92 Abs. 1 ZPO), wobei bei ungewisser oder unbeschränkter Dauer dieser Leistungen der zwanzigfache Betrag der einjährigen Laufdauer als Kapitalwert zu berechnen ist (Art. 92 Abs. 2 ZPO). Der Berufungskläger beantragt die Herabsetzung der Kinderunterhaltsbeiträge. Bei einer Kapitalisierung im Sinne von Art. 92 ZPO wird der Streitwert von über CHF 10‘000.00 zweifelsfrei übertroffen. Die Berufung ist schriftlich und begründet innert 30 Tagen seit Zustellung des begründeten Entscheids bzw. seit der nachträglichen Zustellung der Entscheidbegründung bei der Rechtsmittelinstanz einzureichen (Art. 311 Abs. 1 ZPO). Die nachträgliche schriftliche Begründung des Entscheids des Zivilkreisgerichts Basel-Landschaft West vom 30. März 2021 wurde der Rechtsvertreterin des Berufungsklägers gemäss Rücksendeschein der Schweizerischen Post am 10. Juni 2021 zugestellt. Die Rechtsmittelfrist endete folglich am Samstag, 10. Juli 2021. Gemäss Art. 142 Abs. 3 ZPO verlängert sich die Frist jedoch bis zum nächsten Werktag, somit bis zum 12.”
Für die Kapitalisierung nach Art. 92 ZPO ist auf den Wert im letzten Stand der Schlussbegehren vor der Vorinstanz abzustellen; massgeblich sind die in den zuletzt vorgebrachten Schlussforderungen enthaltenen Beträge.
“b CPC (Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, in JdT 2010 III 115, spéc. p. 121), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions devant l’autorité inférieure, est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC). Les ordonnances de mesures protectrices de l’union conjugale étant régies par la procédure sommaire (art. 271 CPC), le délai pour l’introduction de l’appel et le dépôt de la réponse est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC). Un membre de la Cour d’appel civile statue comme juge unique sur les appels formés contre les décisions sur mesures provisionnelles et sur mesures protectrices de l’union conjugale (art. 84 al. 2 LOJV [Loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.021]). 1.2 Interjeté en temps utile par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), dans une contestation de nature pécuniaire dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions et après capitalisation (art. 92 CPC), est supérieure à 10'000 fr., l’appel est recevable. 2. 2.1 L’appel peut être formé pour violation du droit ainsi que pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L’autorité d’appel peut revoir l’ensemble du droit applicable, y compris les questions d’opportunité ou d’appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit le cas échéant appliquer le droit d’office conformément au principe général de l’art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l’appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; TF 4A_215/2017 du 15 janvier 2019 consid. 3.4 ; TF 4A_452/2016 du 2 novembre 2016 consid. 3). Dans le cadre de mesures provisionnelles, le juge statue sur la base de la simple vraisemblance, après une administration limitée des preuves (ATF 127 III 474 consid. 2b/bb), en se fondant sur les moyens de preuve immédiatement disponibles (ATF 131 III 473 consid. 2.3) et en se limitant à un examen sommaire du droit (TF 2C_316/2018 du 19 décembre 2018 consid.”
“________ est, pour chacun d’eux, le suivant : - base mensuelle 400 fr. - participation au loyer (15% x 1’600 fr.) 240 fr. - prime d’assurance-maladie de base (subsidiée) 0 fr. Total (MV droit des poursuites) 640 fr. - allocations familiales (FR) - 265 fr. Total 375 fr. En droit : 1. 1.1 L’appel est recevable contre les décisions finales de première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272]) au sens de l’art. 236 CPC, dans les causes patrimoniales dont la valeur litigieuse au dernier état des conclusions devant l’autorité précédente est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC). Ecrit et motivé, il doit être introduit dans les trente jours à compter de la notification de la décision motivée ou de la notification postérieure de la motivation (art. 311 al. 1 CPC). 1.2 Formé en temps utile contre une décision finale par une partie qui y a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC) et portant sur des conclusions, qui, capitalisées (art. 92 CPC), sont supérieures à 10’000 fr., l’appel est recevable. Quant au [...], celui-ci a été admis à intervenir lors de la procédure d’appel et a été invité à déposer une réponse. Cela étant, compte tenu de la nouvelle jurisprudence rendue par le Tribunal fédéral, il faut dorénavant considérer que ce type de service ne dispose plus de la légitimation passive ou active, laquelle appartient exclusivement à l’enfant concerné, respec-tivement à son représentant, qu’il y ait eu subrogation et avances ou non (cf. en ce sens TF 5A_69/2020 et TF 5A_75/2020 du 12 janvier 2022, destinés à publication). Ainsi, Le Service R.________ n’est plus légitimé à intervenir dans la présente procédure d’appel, de sorte que sa conclusion tendant au rejet de l’appel doit être déclarée irrecevable. 2. 2.1 L’appel peut être formé pour violation du droit ou pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L’autorité d’appel peut revoir l’ensemble du droit applicable, y compris les questions d’opportunité ou d’appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit le cas échéant appliquer le droit d’office conformément au principe général de l’art.”
“Ils n’ont pas tenu compte de primes d’assurance-maladie. Sur la base du PIB suisse, les charges mensuelles de l’intimé peuvent être évaluées de la manière suivante : - base mensuelle 1’200 fr. 00 - loyer 1’000 fr. 00 - prime d’assurance-maladie 450 fr. 00 Total (MV droit des poursuites) 2’650 fr. 00 En droit : 1. 1.1 L’appel est recevable contre les décisions finales de première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272]) au sens de l’art. 236 CPC, dans les causes patrimoniales dont la valeur litigieuse au dernier état des conclusions devant l’autorité précédente est de 10’000 fr. au moins (art. 308 aI. 2 CPC). Ecrit et motivé, il doit être introduit dans les trente jours à compter de la notification de la décision motivée ou de la notification postérieure de la motivation (art. 311 aI. 1 CPC). 1.2 Formé en temps utile par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC) et portant sur des conclusions patrimoniales qui, capitalisées (art. 92 CPC), sont supérieures à 10’000 fr., l’appel est recevable. 2. 2.1 L’appel peut être formé pour violation du droit ainsi que pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L’autorité d’appel peut revoir l’ensemble du droit applicable, y compris les questions d’opportunité ou d’appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit, le cas échéant, appliquer le droit d’office conformément au principe général de l’art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l’appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (JdT 2011 III 43 consid. 2 et les références citées) et vérifie si le premier juge pouvait admettre les faits qu’il a retenus (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; TF 4D_72/2017 du 19 mars 2018 consid. 2 ; TF 4A_238/2015 du 22 septembre 2015 consid. 2.2). 2.2 Selon l’art. 296 al. 1 CPC, la maxime inquisitoire illimitée s’applique lorsque le juge est saisi de questions relatives aux enfants – mineurs – dans les affaires de droit de la famille. Selon la jurisprudence, le juge a le devoir d’éclaircir les faits et de prendre en considération d’office tous les éléments qui peuvent être importants pour rendre une décision conforme à l’intérêt de l’enfant, même si ce sont les parties qui, en premier lieu, lui soumettent les faits déterminants et les offres de preuves.”
“1 L’appel est recevable contre les ordonnances de mesures protectrices de l’union conjugale, lesquelles doivent être considérées comme des décisions provisionnelles au sens de l’art. 308 al. 1 let. b CPC (Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, in JdT 2010 III 115, spéc. p. 121), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions devant l’autorité inférieure, est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC). Les ordonnances de mesures protectrices de l’union conjugale étant régies par la procédure sommaire (art. 271 CPC), le délai pour l’introduction de l’appel et le dépôt de la réponse est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC). Un membre de la Cour d’appel civile statue comme juge unique sur les appels formés contre les décisions sur mesures provisionnelles et sur mesures protectrices de l’union conjugale (art. 84 al. 2 LOJV [Loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.021]). 1.2 En l’espèce, formés en temps utile par des parties qui ont un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), et portant sur des conclusions patrimoniales qui, capitalisées (art. 92 CPC), sont supérieures à 10'000 fr., les appels, écrits et motivés (art. 311 al. 1 CPC), sont recevables. 2. 2.1 L'appel peut être formé pour violation du droit ou pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge et doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l'appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (JdT 2011 III 43 consid. 2 et les références citées). Le large pouvoir d'examen en fait et en droit ainsi défini s'applique même si la décision attaquée est de nature provisionnelle (Tappy, op. cit., p. 136). 2.2 Dans le cadre de mesures protectrices de l'union conjugale, le juge se prononce sur la base de la simple vraisemblance après une administration limitée des preuves (ATF 127 III 474 consid. 2b/bb ; TF 5A_661/2011 du 10 février 2012 consid.”
Bei wiederkehrenden Leistungen (z. B. Renten, Unterhaltsbeiträge) ist für die Streitwertbemessung der Kapitalwert nach Art. 92 Abs. 1 ZPO zu bilden. Wird der kapitalisierte Betrag CHF 10'000 übersteigend, ist in vermögensrechtlichen Angelegenheiten die Berufung zulässig.
“De plus, A______ ne fournissait pas plus de documentation concernant sa situation financière que celle produite dans le cadre de la précédente procédure de mesures provisionnelles, pourtant jugée insuffisante par la Cour. Par ailleurs, la question des éventuelles ressources financières que pourraient percevoir B______ de ses biens immobiliers n'était pas pertinente. En effet, la Cour avait déjà confirmé qu'il ne se justifiait pas d'imputer à la précitée un revenu hypothétique, au stade des mesures provisionnelles. En tous les cas, l'argumentation de A______ à cet égard n'était pas nouvelle. EN DROIT 1. 1.1 L'appel est recevable contre les décisions de première instance sur mesures provisionnelles, dans les causes patrimoniales dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions devant l'autorité inférieure, est supérieure à 10'000 fr.(art. 308 al. 1 let. b et al. 2 CPC). En l'espèce, le litige porte sur la contribution due à l'entretien de l'intimée, dont la valeur capitalisée est supérieure à 10'000 fr. (art. 92 al. 1 CPC), de sorte que la voie de l'appel est ouverte. 1.2 Interjeté dans le délai utile de dix jours (art. 142 al. 3, 271 let. a et 314 al. 1 CPC) et suivant la forme prescrite par la loi (art. 130, 131, 311 al. 1 CPC), l'appel est recevable. 1.3 Sont également recevables la réponse, la réplique, la duplique, ainsi que les déterminations spontanées de l'appelant du 23 mai 2024, déposées dans le délai légal (art. 314 al. 1 CPC), respectivement dans les dix jours suivant la notification de l'acte de la partie adverse, conformément au droit de réplique applicable (ATF 146 III 97 consid. 3.4.1; 142 III 48 consid. 4.1.1; arrêt du Tribunal fédéral 4A_216/2021 du 2 novembre 2021 consid. 4.1). 2. La Cour revoit la cause en fait et en droit avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC), mais uniquement dans la limite des griefs qui sont formulés (ATF 142 III 413 consid. 2.2.4). Dans le cadre d'une procédure de divorce (art. 274 ss CPC), le tribunal ordonne les mesures provisionnelles nécessaires en vertu de l'art.”
“par mois dans le "porte-monnaie commun" pour les frais d'alimentation courants et les autres petites dépenses. Pour ce qui était des vacances, chacun payait sa part. D'une manière générale, ils étaient complètement indépendants financièrement et chacun payait ses frais. Le budget commun, hors "porte-monnaie commun", était d'environ 2'000 fr., couvrant le loyer, les assurances, les frais de téléphone ainsi que les autres petites dépenses. Les frais de ménage étaient répartis 50-50 % quand bien même B______ gagnait moins que lui. i. Les parties ont plaidé lors de l'audience du Tribunal du 12 janvier 2022, persistant dans leurs conclusions, suite à quoi le jugement querellé a été prononcé. EN DROIT 1. 1.1 Dans les affaires patrimoniales, l'appel est recevable contre les décisions finales de première instance lorsque la valeur litigieuse au dernier état des conclusions est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 1 et 2 CPC). En l'espèce, le litige porte sur le versement de contributions mensuelles qui, capitalisées selon l'art. 92 al. 1 CPC, sont supérieures à 10'000 fr. La voie de l'appel est dès lors ouverte. Interjeté dans les délai et forme utiles (art. 130, 131, 142 al. 1 et 311 al. 1 CPC), l'appel est recevable sous cet angle. 1.2 La Cour revoit la cause en fait et en droit avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC). Les maximes des débats et de disposition (art. 58, 277 al. 1 et 284 al. 3 CPC) sont applicables. 2. L'appelant reproche au Tribunal une constatation inexacte ou incomplète des faits, en ne proposant toutefois aucun autre fait à prendre en compte que ceux qui ressortent de l'état de faits du premier juge ou de complément à l'état de faits sur la base du dossier produit par les parties en première instance. Pas plus ne produit-il de pièce nouvelle. Il reproche bien plutôt au Tribunal l'appréciation qu'il a faite des faits soumis par les parties et retenus par lui, respectivement une violation de la loi de ce fait. Cela étant, l'état de fait utile à la résolution de la procédure d'appel a été dressé par la Cour.”
“Il a mentionné la procédure de divorce en cours et le fait que A______ devait se rendre en Suisse pour une audience. Il poursuivrait celui-ci par tous les moyens légaux à sa disposition en raison de ce qu'il lui avait fait. Il a rendu l'épouse de A______ attentive au fait que, après ce qu'il avait appris du comportement du précité et de ses activités financières durant les dix dernières années, celui-ci pourrait avoir à subir de sérieuses conséquences de ses actes dans les pays de l'espace Schengen et aux Etats-Unis, dont peut-être de la prison. t. Le 11 octobre 2021, B______ a allégué devant le Tribunal qu'après une "pause" en novembre 2020, sa relation avec E______ avait pris fin en mai 2021, ce que le témoin N______ a confirmé. EN DROIT 1. 1.1 Dans les affaires patrimoniales, l'appel est recevable contre les décisions finales de première instance lorsque la valeur litigieuse au dernier état des conclusions est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 1 et 2 CPC). En l'espèce, le litige porte sur le versement de rentes qui, capitalisées selon l'art. 92 al. 1 CPC, sont supérieures à 10'000 fr. La voie de l'appel est dès lors ouverte. Interjeté dans les délai et forme utiles (art. 130, 131, 142 al. 1 et 311 al. 1 CPC), l'appel est recevable sous cet angle. 1.2 La Cour revoit la cause en fait et en droit avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC). Les maximes des débats et de disposition (art. 58, 277 al. 1 et 284 al. 3 CPC) sont applicables. 2. L'appelant reproche au Tribunal une constatation inexacte des faits, de sorte que l'état de fait ci-dessus a été complété ou modifié dans la mesure utile. 3. L'appelant fait par ailleurs grief au Tribunal de ne pas avoir supprimé ou réduit la contribution d'entretien litigieuse, alors que l'intimée vivait en concubinage qualifié. 3.1.1 La modification de la contribution d'entretien due à l'ex-conjoint, fixée dans un jugement de divorce, est régie par l'art. 129 CC. Selon cette disposition, si la situation du débiteur ou du créancier change notablement et durablement, la rente peut être diminuée, supprimée ou suspendue pour une durée déterminée.”
“Gegenstand der Berufung im vorliegenden Fall bildet der Entscheid der Dreierkammer des Zivilkreisgerichts Basel-Landschaft West vom 30. März 2021 betreffend Abänderung eines Ehescheidungsurteils. Erstinstanzliche Endentscheide sind mit Berufung anfechtbar. In vermögensrechtlichen Angelegenheiten ist die Berufung allerdings nur zulässig, wenn der Streitwert der zuletzt aufrechterhaltenen Rechtsbegehren mindestens CHF 10'000.00 beträgt (Art. 308 Abs. 1 lit. a und Abs. 2 ZPO). Als Streitwert wiederkehrender Leistungen gilt der Kapitalwert (Art. 92 Abs. 1 ZPO), wobei bei ungewisser oder unbeschränkter Dauer dieser Leistungen der zwanzigfache Betrag der einjährigen Laufdauer als Kapitalwert zu berechnen ist (Art. 92 Abs. 2 ZPO). Der Berufungskläger beantragt die Herabsetzung der Kinderunterhaltsbeiträge. Bei einer Kapitalisierung im Sinne von Art. 92 ZPO wird der Streitwert von über CHF 10‘000.00 zweifelsfrei übertroffen. Die Berufung ist schriftlich und begründet innert 30 Tagen seit Zustellung des begründeten Entscheids bzw. seit der nachträglichen Zustellung der Entscheidbegründung bei der Rechtsmittelinstanz einzureichen (Art. 311 Abs. 1 ZPO). Die nachträgliche schriftliche Begründung des Entscheids des Zivilkreisgerichts Basel-Landschaft West vom 30. März 2021 wurde der Rechtsvertreterin des Berufungsklägers gemäss Rücksendeschein der Schweizerischen Post am 10. Juni 2021 zugestellt. Die Rechtsmittelfrist endete folglich am Samstag, 10. Juli”
Bei der Kapitalisierung gemäss Art. 92 Abs. 1 ZPO ist auf den Stand der letzten Schlussanträge bzw. des letzten Vorbringens vor dem erstinstanzlichen Richter abzustellen.
“) et de H______ (183 fr.). Il n'allègue pas d'autres charges. EN DROIT 1. 1.1 L'appel est recevable contre les décisions de première instance sur mesures provisionnelles, dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions devant l'autorité inférieure, est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 1 let. b et al. 2 CPC). L'appel, écrit et motivé, doit être introduit auprès de l'instance d'appel dans les dix jours à compter de la notification de la décision attaquée, s'agissant de mesures provisionnelles qui sont soumises à la procédure sommaire (art. 248 let. d, 311 al. 1 et 314 al. 1 CPC). Dès lors qu'en l'espèce, le litige porte sur l'entretien de l'intimée, il est de nature pécuniaire (ATF 133 III 393 consid. 2; arrêts du Tribunal fédéral 5A_42/2013 du 27 juin 2013 consid. 1.1; 5A_906/2012 du 18 avril 2013 consid. 1; 5A_236/2011 du 18 octobre 2011 consid. 1; 5A_511/2010 du 4 février 2011 consid. 1.1). En l'espèce, la capitalisation, conformément à l'art. 92 al. 1 CPC, du montant de la contribution d'entretien restée litigieuse au vu des dernières conclusions des parties devant le premier juge excède largement 10'000 fr. Formé en temps utile et selon la forme prescrite par la loi (art. 130 al. 1 et 314 al. 1 CPC), l'appel est donc recevable. 1.2 La Cour revoit la cause en fait et en droit avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC). La présente cause est soumise à la maxime de disposition (art. 58 al. 1 CPC), ainsi qu'à la maxime des débats atténuée (art. 55 al. 1 et 277 al. 1 CPC). La partie intimée peut elle aussi, sans introduire d'appel joint, présenter des griefs dans sa réponse à l'appel, si ceux-ci visent à exposer que malgré le bien-fondé des griefs de l'appelant, ou même en s'écartant des constats et du raisonnement juridique du jugement de première instance, celui-ci est correct dans son résultat. L'intimé à l'appel peut ainsi critiquer dans sa réponse les considérants et les constats du jugement attaqué qui pourraient lui être défavorables au cas où l'instance d'appel jugerait la cause différemment (arrêt du Tribunal fédéral 4A_258/2015 du 21 octobre 2015 consid.”
“Par ailleurs, le premier juge a considéré que, compte tenu de l'irrecevabilité de la demande alimentaire, la question de la réinstauration de l'autorité parentale conjointe relevait de la compétence du Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant, de sorte que faute de compétence rationae materiae, l'action de A______ devait être déclarée irrecevable pour cette raison également. Enfin, même si l'action avait été déposée au Tribunal dix jours avant le départ de C______ de Genève, le domicile ce dernier était demeuré auprès de son père, dans le canton d'Argovie, puisque le père, en tant que seul titulaire de l'autorité parentale, avait refusé de transférer le domicile de C______ auprès de la mère durant le séjour de celui-ci à Genève. Dès lors, la compétence rationae loci du Tribunal n'était pas non plus remplie. EN DROIT 1. 1.1 Dans les affaires patrimoniales, l'appel est recevable contre les décisions finales et les décisions incidentes de première instance lorsque la valeur litigieuse au dernier état des conclusions est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 1 et 2 CPC). Le recours est recevable contre les décisions finales, incidentes et provisionnelles de première instance qui ne peuvent faire l'objet d'un appel (art. 319 let. a CPC). Selon l'art. 92 al. 1 CPC, les revenus et prestations périodiques ont la valeur du capital qu'ils représentent. 1.2 En l'espèce, l'appel porte sur un jugement déclarant l'action alimentaire déposée par l'appelante irrecevable. Il s'agit d'une décision finale de première instance, dans une affaire pécuniaire. L'appelante sollicite le versement d'une contribution d'entretien en faveur de son fils pour une durée déterminée d'une année sans toutefois chiffrer sa conclusion, de sorte que la Cour n'est pas en mesure de déterminer laquelle des voies de recours est ouverte. Cette question peut toutefois souffrir de demeurer indécise compte tenu de l'issue du litige. Par souci de simplification, l'acte envoyé le 3 octobre 2022 par A______ sera désigné ci-après "l'appel" et celle-ci "l'appelante". 2. 2.1 La Cour examine d'office si les conditions de recevabilité sont remplies (art. 60 CPC). Elle n'entre en matière que sur les demandes et les requêtes qui satisfont aux conditions de recevabilité de l'action (art. 59 al.”
“1 L'appel est recevable contre les jugements de mesures protectrices de l'union conjugale, considérés comme des décisions provisionnelles au sens de l'art. 308 al. 1 let. b CPC (ATF 137 III 475 consid. 4.1), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse au dernier état des conclusions devant l'autorité inférieure est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC). L'appel, écrit et motivé, doit être introduit auprès de l'instance d'appel dans les dix jours à compter de la notification de la décision attaquée, s'agissant de mesures provisionnelles qui sont soumises à la procédure sommaire (art. 248 let. d, 311 al. 1 et 314 al. 1 CPC). Le litige portant exclusivement sur le montant de contributions d'entretien et les arriérés y relatifs, il est de nature pécuniaire (ATF 133 III 393 consid. 2; arrêts du Tribunal fédéral 5A_42/2013 du 27 juin 2013 consid. 1.1; 5A_906/2012 du 18 avril 2013 consid. 1; 5A_236/2011 du 18 octobre 2011 consid. 1). En l'espèce, la capitalisation, conformément à l'art. 92 al. 1 CPC, du montant des contributions d'entretien restées litigieuses au vu des dernières conclusions des parties devant le premier juge excède largement 10'000 fr. La voie de l'appel est ouverte. 1.2 Formé en temps utile et selon la forme prescrite par la loi (art. 130 al. 1 et 314 al. 1 CPC), l'appel est recevable. 1.3 La Cour revoit la cause en fait et en droit avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC). La présente cause est soumise aux maximes d'office et inquisitoire illimitée en tant qu'elle concerne la contribution d'entretien due à des enfants mineurs en vertu du droit de la famille (art. 296 al. 1 et 3 CPC; ATF 147 III 301 consid. 2.2). La Cour n'est donc pas liée par les conclusions des parties, ni par l'interdiction de la reformatio in pejus (ATF 129 III 417 consid. 2.1.1; arrêts du Tribunal fédéral 5A_841/2018, 5A_843/2018 du 12 février 2020 consid. 5.2). Les mesures provisionnelles étant soumises à la procédure sommaire au sens propre (art. 248 let. d CPC), la cognition de la Cour est limitée à la simple vraisemblance des faits et à un examen sommaire du droit, l'exigence de célérité étant privilégiée par rapport à celle de sécurité (ATF 127 III 474 consid.”
Bei Parkplätzen bestimmt die Praxis den kapitalisierten Nutzwert zur Festsetzung des Streitwerts nach Art. 92 Abs. 2 ZPO. Gerichte haben in den vorgelegten Entscheiden als Ansatz einen Monatswert von je CHF 200 pro Parkplatz verwendet; daraus kann sich — je nach Anzahl Plätze — ein Streitwert von über CHF 10'000 ergeben.
“Juni 2022 wurde der Berufungsklägerin Frist zur Leistung eines Kosten- vorschusses für das Berufungsverfahren angesetzt und es wurde die Prozesslei- tung delegiert (act. 15). Der Vorschuss wurde innert Frist geleistet (act. 17). Man- gels Gegenpartei ist keine Berufungsantwort einzuholen. Die Sache ist spruchreif. - 3 - 2. 2.1 Die Berufung ist in vermögensrechtlichen Angelegenheiten gegen erstin- stanzliche Endentscheide zulässig, wenn der Streitwert der zuletzt aufrechterhal- tenen Rechtsbegehren mindestens Fr. 10'000.– beträgt (Art. 308 Abs. 1 lit. a und Abs. 2 ZPO). Da das vorliegende Verfahren den Besitzschutz am verfahrensge- genständlichen Grundstück bezweckt, liegt eine vermögensrechtliche Streitigkeit vor (vgl. auch: BGer 5A 453/2007 vom 3. Oktober 2007 E. 1, nicht publ. in: BGE 133 III 638). Weder die Vorinstanz noch die Berufungsklägerin äussern sich zum konkreten Streitwert. Das beantragte gerichtliche Verbot zielt indes u.a. darauf ab, Unberechtigten das Abstellen von Fahrzeugen auf der Liegenschaft zu untersagen. Geht man zur Festsetzung des streitwerten Interesses daher vom kapitalisierten Nutzwert der Parkplätze aus (vgl. Art. 92 Abs. 2 ZPO), käme dieser ohne weiteres über Fr. 10'000.– zu liegen. Die Berufung ist damit zulässig. 2.2 Das Berufungsverfahren richtet sich nach den Art. 308 ff. ZPO. Die Berufung ist bei der Rechtsmittelinstanz innert der Rechtsmittelfrist schriftlich und begründet einzureichen (Art. 311 Abs. 1 ZPO). Aus der Begründungspflicht ergibt sich fer- ner, dass die Berufung zudem (zu begründende) Rechtsmittelanträge zu enthal- ten hat. Mit der Berufung kann die unrichtige Rechtsanwendung und die unrichti- ge Feststellung des”
“D______, "administrateur des deux sociétés B/C______", avait reconnu utiliser sans droit la place de parking visiteur avec sa camionnette immatriculée GE 4______ qui y "était garée jour et nuit". Avant l'"occupation perpétuelle" de la place par D______, d'autres personnes l'utilisaient occasionnellement sans droit. Elle a notamment produit des photographies à l'appui de ses allégations. e. La cause a été gardée à juger par le Tribunal le 16 novembre 2021. EN DROIT 1. 1.1 Selon l'art. 308 CPC, dans les affaires patrimoniales, l'appel est recevable contre les décisions finales si la valeur litigieuse au dernier état des conclusions est de 10'000 fr. au moins. En matière d'action en cessation de trouble, la valeur litigieuse se détermine selon l'intérêt du demandeur à l'admission de ses conclusions (arrêt du Tribunal fédéral 5A_791/2008 du 10 juin 2009 consid. 1). En l'espèce, l'appelante fait valoir que la valeur litigieuse est égale à la valeur d'usage des deux places de stationnement en cause, à savoir 48'000 fr., soit la valeur capitalisée au sens de l'art. 92 al. 2 CPC de 200 fr. par mois pour chaque place. Cette argumentation peut être entérinée, de sorte que la voie de l'appel est ouverte en l'espèce. L'appel, dirigé contre une décision prise en procédure sommaire (art. 248 let. c CPC) respecte les délai et forme prévus par la loi, de sorte qu'il est recevable (art 311 CPC). 1.2 Selon l'article 317 al 1 CPC, les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte que s'ils sont invoqués ou produits sans retard et s'ils ne pouvaient être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise. L'appelante aurait pu se procurer plus tôt les pièces nouvelles qu'elle produit, à savoir une attestation établie le 29 novembre 2021 par un certain G______, des photographies prises les 25 et 26 novembre 2021 et des extraits internet, et les produire devant le Tribunal. Le fait que l'appelante ait, comme elle l'expose, souhaité compléter sa requête compte tenu de la solution retenue par le Tribunal n'est pas décisif, car il lui incombait de présenter d'entrée de cause un dossier complet.”
Art. 92 ZPO wird in der Praxis zur Bestimmung des Streitwerts bei erstinstanzlichen Entscheiden über vorsorgliche Massnahmen im Scheidungs-/Ehescheidungsverfahren herangezogen. Dementsprechend kann damit der für die Berufung nach Art. 308 ZPO erforderliche Streitwert als erreicht erachtet werden.
“Anfechtungsobjekt ist der Entscheid der Einzelrichterin am Regionalgericht Viamala betreffend vorsorgliche Massnahmen vom 24. Juni 2024, worin unter an- derem die Obhut über die Kinder, das Besuchsrecht sowie der Kindesunterhalt ge- regelt worden sind (act. B.1, Dispositiv-Ziff. 1-5). Beim angefochtenen Entscheid handelt es sich um einen erstinstanzlichen Entscheid über vorsorgliche Massnah- men, der mit Berufung angefochten werden kann (Art. 308 Abs. 1 lit. b ZPO). Der erforderliche Streitwert ist erreicht (vgl. Art. 92 ZPO, Art. 308 Abs. 2 ZPO).”
“Die Berufung richtet sich gegen einen erstinstanzlichen Entscheid betref- fend vorsorgliche Massnahmen im Scheidungsverfahren bzw. Abänderung von Eheschutzmassnahmen (Art. 308 Abs. 1 lit. b ZPO). Sie wurde form- und fristge- recht erhoben (Art. 311 i.V.m. Art. 314 Abs. 1 ZPO; Art. 145 Abs. 2 lit. b ZPO; Art. 7 Abs. 1 EGzZPO [BR 320.100]; act. A.1; act. B.1). Der erforderliche Streit- wert ist erreicht (vgl. act. B.1; act. A.1; Art. 92 ZPO; Art. 308 Abs. 2 ZPO). Der ein- geforderte Kostenvorschuss wurde rechtzeitig geleistet (act. D.1). Die übrigen Ein- tretensvoraussetzungen geben zu keinen weiteren Bemerkungen Anlass. Auf die Berufung ist einzutreten. Deren Beurteilung fällt in die Zuständigkeit der erken- nenden Kammer (Art. 6 Abs. 1 lit. a KGV [BR 173.100]).”
Die Kapitalisierung wiederkehrender Unterhalts- oder anderer patrimonialer Leistungen nach Art. 92 Abs. 1 ZPO kann dazu führen, dass der kapitalisierte Streitwert den Betrag von 10'000 CHF übersteigt; in solchen Fällen ist das ordentliche Berufungsverfahren (Appell/Rekurs/Berufung) als Rechtsmittel eröffnet. Die in den zitierten Entscheiden angenommene Wertberechnung bezieht sich auf den letzten Stand der Parteischriften vor der erstinstanzlichen Entscheidung.
“L'appel est recevable contre les décisions de première instance sur mesures provisionnelles, dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions devant l'autorité inférieure, est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 1 let. b et al. 2 CPC). L'appel, écrit et motivé, doit être introduit auprès de l'instance d'appel dans les dix jours à compter de la notification de la décision attaquée, s'agissant de mesures provisionnelles qui sont soumises à la procédure sommaire (art. 248 let. d, 311 al. 1 et 314 al. 1 CPC). Dès lors qu'en l'espèce, le litige porte sur l'entretien de l'intimée, il est de nature pécuniaire (ATF 133 III 393 consid. 2; arrêts du Tribunal fédéral 5A_42/2013 du 27 juin 2013 consid. 1.1; 5A_906/2012 du 18 avril 2013 consid. 1; 5A_236/2011 du 18 octobre 2011 consid. 1; 5A_511/2010 du 4 février 2011 consid. 1.1). En l'espèce, la capitalisation, conformément à l'art. 92 al. 1 CPC, du montant de la contribution d'entretien restée litigieuse au vu des dernières conclusions des parties devant le premier juge excède 10'000 fr. Formé en temps utile et selon la forme prescrite par la loi (art. 130 al. 1 et 314 al. 1 CPC), l'appel est donc recevable.”
“La prise en charge de l'enfant étant assurée essentiellement par la mère, A______ devait couvrir la totalité des frais de l'enfant. Les frais de crèche de celle-ci n'étant dus que pour une période limitée, il se justifiait de donner acte au père de ce qu'il continuerait à s'acquitter directement de ceux-ci. Après déduction de ces frais et de la part à l'excédent de l'enfant de 170 fr. revenant au père, ce dernier devait contribuer à l'entretien de celle-ci à hauteur du montant arrondi de 1'000 fr. par mois. EN DROIT 1. 1.1 L'appel est recevable contre les jugements de mesures protectrices de l'union conjugale, considérés comme des décisions provisionnelles au sens de l'art. 308 al. 1 let. b CPC (ATF 137 III 475 consid. 4.1), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse au dernier état des conclusions devant l'autorité inférieure est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC). En l'espèce, le litige porte sur la contribution due à l'entretien de l'enfant, qui, capitalisée selon l'art. 92 al. 1 CPC, conduit à une valeur litigieuse supérieure à 10'000 fr. La voie de l'appel est donc ouverte. 1.2 Interjeté dans le délai utile de dix jours (art. 142 al. 3, 271 let. a et 314 al. 1 CPC) et selon la forme prescrite par la loi (art. 130, 131 et 311 CPC), l'appel est recevable. 2. La Cour revoit la cause avec un plein pouvoir d'examen en fait et en droit (art. 310 CPC), dans la limite des griefs qui sont formulés devant elle (ATF 142 III 413 consid. 2.2.4). Les mesures protectrices étant soumises à la procédure sommaire (art. 248 let. d CPC), la cognition du juge est limitée à la simple vraisemblance des faits et à un examen sommaire du droit (ATF 138 III 636 consid. 4.3.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_792/2016 du 23 janvier 2017 consid. 4.1). La cause est soumise aux maximes d'office et inquisitoire illimitée en tant qu'elle concerne l'entretien de l'enfant mineure (art. 296 al. 1 et 3 CPC), de sorte que la Cour n'est liée ni par les conclusions des parties sur ce point (art. 296 al.”
“Elles ont été informées par plis du greffe de la Cour du 20 juillet 2023 de ce que la cause était gardée à juger. EN DROIT 1. 1.1 L'appel est recevable contre les décisions de première instance sur mesures provisionnelles, dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions devant l'autorité inférieure, est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 1 let. b et al. 2 CPC). L'appel, écrit et motivé, doit être introduit auprès de l'instance d'appel dans les dix jours à compter de la notification de la décision attaquée, s'agissant de mesures provisionnelles qui sont soumises à la procédure sommaire (art. 248 let. d, 311 al. 1 et 314 al. 1 CPC). Dès lors qu'en l'espèce, le litige porte sur l'entretien de l'intimée, il est de nature pécuniaire (ATF 133 III 393 consid. 2; arrêts du Tribunal fédéral 5A_42/2013 du 27 juin 2013 consid. 1.1; 5A_906/2012 du 18 avril 2013 consid. 1; 5A_236/2011 du 18 octobre 2011 consid. 1; 5A_511/2010 du 4 février 2011 consid. 1.1). En l'espèce, la capitalisation, conformément à l'art. 92 al. 1 CPC, du montant de la contribution d'entretien restée litigieuse au vu des dernières conclusions des parties devant le premier juge excède 10'000 fr. Formé en temps utile et selon la forme prescrite par la loi (art. 130 al. 1 et 314 al. 1 CPC), l'appel est donc recevable. 1.2 La Cour revoit la cause en fait et en droit avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC), dans la limite des griefs formulés contre la décision attaquée (ATF 142 III 413 consid. 2.2.2). 1.3 Dans le cadre d'une procédure de divorce (art. 274 ss CPC), le tribunal ordonne les mesures provisionnelles nécessaires en vertu de l'art. 276 al. 1 CPC; les dispositions régissant la protection de l'union conjugale sont dès lors applicables par analogie. Ces mesures sont ordonnées à la suite d'une procédure sommaire (ATF 127 III 474 consid. 2b/bb; arrêt du Tribunal fédéral 5A_661/2011 du 10 février 2012 consid. 2.3). La cognition du juge des mesures provisionnelles est limitée à la simple vraisemblance des faits et à un examen sommaire du droit.”
“) et de H______ (183 fr.). Il n'allègue pas d'autres charges. EN DROIT 1. 1.1 L'appel est recevable contre les décisions de première instance sur mesures provisionnelles, dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions devant l'autorité inférieure, est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 1 let. b et al. 2 CPC). L'appel, écrit et motivé, doit être introduit auprès de l'instance d'appel dans les dix jours à compter de la notification de la décision attaquée, s'agissant de mesures provisionnelles qui sont soumises à la procédure sommaire (art. 248 let. d, 311 al. 1 et 314 al. 1 CPC). Dès lors qu'en l'espèce, le litige porte sur l'entretien de l'intimée, il est de nature pécuniaire (ATF 133 III 393 consid. 2; arrêts du Tribunal fédéral 5A_42/2013 du 27 juin 2013 consid. 1.1; 5A_906/2012 du 18 avril 2013 consid. 1; 5A_236/2011 du 18 octobre 2011 consid. 1; 5A_511/2010 du 4 février 2011 consid. 1.1). En l'espèce, la capitalisation, conformément à l'art. 92 al. 1 CPC, du montant de la contribution d'entretien restée litigieuse au vu des dernières conclusions des parties devant le premier juge excède largement 10'000 fr. Formé en temps utile et selon la forme prescrite par la loi (art. 130 al. 1 et 314 al. 1 CPC), l'appel est donc recevable. 1.2 La Cour revoit la cause en fait et en droit avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC). La présente cause est soumise à la maxime de disposition (art. 58 al. 1 CPC), ainsi qu'à la maxime des débats atténuée (art. 55 al. 1 et 277 al. 1 CPC). La partie intimée peut elle aussi, sans introduire d'appel joint, présenter des griefs dans sa réponse à l'appel, si ceux-ci visent à exposer que malgré le bien-fondé des griefs de l'appelant, ou même en s'écartant des constats et du raisonnement juridique du jugement de première instance, celui-ci est correct dans son résultat. L'intimé à l'appel peut ainsi critiquer dans sa réponse les considérants et les constats du jugement attaqué qui pourraient lui être défavorables au cas où l'instance d'appel jugerait la cause différemment (arrêt du Tribunal fédéral 4A_258/2015 du 21 octobre 2015 consid.”
“Une contribution d'entretien en faveur de ces derniers devait partant être fixée, ce à compter du 1er mai 2022. EN DROIT 1. 1.1 L'appel est recevable contre les décisions de première instance sur mesures provisionnelles, dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions devant l'autorité inférieure, est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 1 let. b et al. 2 CPC). L'appel, écrit et motivé, doit être introduit auprès de l'instance d'appel dans les dix jours à compter de la notification de la décision attaquée, s'agissant de mesures provisionnelles qui sont soumises à la procédure sommaire (art. 248 let. d, 311 al. 1 et 314 al. 1 CPC). Le litige portant exclusivement sur le montant de contributions d'entretien et les arriérés y relatifs, il est de nature pécuniaire (ATF 133 III 393 consid. 2; arrêts du Tribunal fédéral 5A_42/2013 du 27 juin 2013 consid. 1.1; 5A_906/2012 du 18 avril 2013 consid. 1; 5A_236/2011 du 18 octobre 2011 consid. 1). En l'espèce, la capitalisation, conformément à l'art. 92 al. 1 CPC, du montant des contributions d'entretien restées litigieuses au vu des dernières conclusions des parties devant le premier juge excède largement 10'000 fr. La voie de l'appel est ouverte. 1.2 Formés en temps utile et selon la forme prescrite par la loi (art. 130 al. 1 et 314 al. 1 CPC), les appels sont recevables. Dirigés contre le même jugement et comportant des liens étroits, les appels seront traités dans la même décision (art. 125 let. c CPC). L'épouse sera ci-après désignée en qualité d'appelante et l'époux en qualité d'intimé. 1.3 La Cour revoit la cause en fait et en droit avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC). La présente cause est soumise aux maximes d'office et inquisitoire illimitée en tant qu'elle concerne la contribution d'entretien due à des enfants mineurs en vertu du droit de la famille (art. 296 al. 1 et 3 CPC; ATF 147 III 301 consid. 2.2). La Cour n'est donc pas liée par les conclusions des parties, ni par l'interdiction de la reformatio in pejus (ATF 129 III 417 consid.”
“Ainsi, chacun devrait contribuer de la même manière à l'entretien de l'enfant, de sorte que le père devait être condamné à contribuer à l'entretien de son fils à raison de 635 fr., représentant la moitié – arrondie – des besoins de E______. EN DROIT 1. 1.1 L'appel est recevable contre les décisions de première instance sur mesures provisionnelles, dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions devant l'autorité inférieure, est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 1 let. b et al. 2 CPC). L'appel, écrit et motivé, doit être introduit auprès de l'instance d'appel dans les dix jours à compter de la notification de la décision attaquée, s'agissant de mesures provisionnelles qui sont soumises à la procédure sommaire (art. 248 let. d, 311 al. 1 et 314 al. 1 CPC). Le litige portant exclusivement sur le montant de contributions d'entretien, il est de nature pécuniaire (ATF 133 III 393 consid. 2; arrêts du Tribunal fédéral 5A_42/2013 du 27 juin 2013 consid. 1.1; 5A_906/2012 du 18 avril 2013 consid. 1; 5A_236/2011 du 18 octobre 2011 consid. 1). En l'espèce, la capitalisation, conformément à l'art. 92 al. 1 CPC, du montant des contributions d'entretien restées litigieuses au vu des dernières conclusions des parties devant le premier juge excède largement 10'000 fr. Formés en temps utile et selon la forme prescrite par la loi (art. 130 al. 1 et 314 al. 1 CPC), les appels sont recevables. 1.2 Les deux appels seront traités dans le même arrêt. Pour des motifs de clarté et de simplification, A______ sera désignée comme l'appelante et B______ comme l'intimé. 1.3 L'appel peut être formé pour violation du droit (art. 310 let. a CPC) et constatation inexacte des faits (art. 310 let. b CPC). L'instance d'appel dispose ainsi d'un plein pouvoir d'examen de la cause en fait et en droit. En particulier, elle contrôle librement l'appréciation des preuves effectuée par le juge de première instance (art. 157 CPC en relation avec l'art. 310 let. b CPC) et vérifie si celui-ci pouvait admettre les faits qu'il a retenus (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1). Les mesures protectrices de l'union conjugale étant soumises à la procédure sommaire, la cognition de la Cour est limitée à la simple vraisemblance des faits et à un examen sommaire du droit, l'exigence de célérité étant privilégiée par rapport à celle de sécurité (ATF 138 III 97 consid.”
“L'appel est dirigé contre une décision finale de première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC) et porte sur des conclusions de nature patrimoniale dont la valeur litigieuse, capitalisée selon l'art. 92 al. 1 CPC, est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC). La voie de l'appel est dès lors ouverte. Interjeté dans le délai et selon la forme prescrits par la loi (art. 130, 131, 145 al. 1 let. c et 311 al. 1 CPC), l'appel est recevable.”
Für die Beurteilung der Appellabilität ist der durch Art. 92 ZPO zu ermittelnde Kapitalwert massgebend. Patrimoniale Schlussanträge werden kapitalisiert; der sich daraus ergebende Gesamtbetrag entscheidet, ob die Schwelle von 10'000 Fr. für das Recht auf Berufung erreicht ist.
“b CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272] ; ATF 137 III 475 consid. 4.1 et les réf. citées, JdT 2012 II 519, SJ 2012 I 55, Fampra.ch 2012 p. 198 ; TF 5A_639/2023 du 5 septembre 2023 consid. 2 et les réf. citées), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse au dernier état des conclusions devant l’autorité inférieure est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC). Les ordonnances de mesures protectrices de l’union conjugale étant régies par la procédure sommaire (art. 271 CPC), le délai pour l’introduction de l’appel est de dix jours, de même que pour le dépôt de la réponse (art. 314 al. 1 CPC). Un membre de la Cour d’appel civile statue comme juge unique (art. 84 al. 2 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). 1.2 Formé en temps utile par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC) et portant sur des conclusions patrimoniales qui, capitalisées (art. 92 CPC), sont supérieures à 10'000 fr., l’appel est recevable. Déposée en temps utile et dans les formes prescrites, la réponse de l’intimée est également recevable. 2. 2.1 L’appel peut être formé pour violation du droit ainsi que pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L’autorité d’appel peut revoir l’ensemble du droit applicable, y compris les questions d’opportunité ou d’appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit le cas échéant appliquer le droit d’office conformément au principe général de l’art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l’appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1, FamPra.ch 2012 p. 1161). 2.2 Dans le cadre de mesures protectrices de l’union conjugale, le juge établit les faits d’office en vertu de la maxime inquisitoire (art. 272 CPC) et statue en application de la procédure sommaire (art. 271 let. a CPC). Il se prononce ainsi sur la base de la simple vraisemblance des faits après une administration limitée des preuves (ATF 127 III 474 consid.”
“________ et lui doit prompt paiement de somme de 118’716 fr. avec intérêts à 5 % l’an dès le 31 octobre 2015 (échéance moyenne). » L’appelante a conclu au rejet de cet ajout. En droit : 1. 1.1 L’appel est recevable contre les décisions finales de première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC [Code de procédure civile 19 décembre 2008 ; RS 272]) au sens de l’art. 236 CPC, dans les causes patrimoniales dont la valeur litigieuse au dernier état des conclusions devant l’autorité précédente est de 10’000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC). Ecrit et motivé, il doit être introduit dans les trente jours à compter de la notification de la décision motivée ou de la notification postérieure de la motivation (art. 311 al. 1 CPC). 1.2 En l’espèce, formés en temps utile contre une décision finale par des parties qui y ont un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC) et portant sur des conclusions qui, capitalisées (art. 92 CPC), sont supérieures à 10’000 fr., les appels sont recevables. Les réponses, déposées en temps utile (art. 312 al. 2 CPC), sont également recevables. 2. L’art. 310 CPC dispose que l’appel peut être formé pour violation du droit (let. a), ainsi que pour constatation inexacte des faits (let. b). L’autorité d’appel peut revoir l’ensemble du droit applicable, y compris les questions d’opportunité ou d’appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit le cas échéant appliquer le droit d’office conformément au principe général de l’art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l’appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; TF 5A_340/2021 du 16 novembre 2021 consid. 5.3.1 ; TF 4A_215/2017 du 15 janvier 2019 consid. 3.4). Sous réserve des vices manifestes, l’application du droit d’office ne signifie pas que l’autorité d’appel doive étendre son examen à des moyens qui n’ont pas été soulevés dans l’acte d’appel.”
Praxis hinweis: Periodische Leistungen (z.B. Kindesunterhalt, Betreuungs- oder Versicherungsbeiträge), die in monatlichen Beträgen ausgewiesen sind, werden der Höhe nach annualisiert und für die Kapitalisierung nach Art. 92 Abs. 2 ZPO mit dem Faktor 20 multipliziert. In Fällen mit geringem Erwerbseinkommen (z.B. Lernende mit nur geringen Nebenerträgen) führt dies entsprechend nur zu einem niedrigen Kapitalwert.
“] depuis la rentrée 2023 seulement, en collaboration avec l’[...] et l’[...] (ci-après : [...]). Dans le cadre de son cursus, [...] a remis plusieurs travaux en avance les 25 septembre 2023, 2 et 8 octobre 2023, évalués avec une note de 100/100. Il a en outre réussi un examen d’informatique en date du 2 octobre 2023. cf) [...] donne des cours d'appui sur appel. Cette activité lui rapporte un revenu de l’ordre de 150 fr. par mois. d) [...] est âgé de 20 ans, est en apprentissage et vit également auprès de sa mère. En droit : 1. 1.1 Selon l’art. 308 al. 1 let. b CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), l’appel est recevable contre les décisions de première instance sur les mesures provisionnelles, dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions devant l’autorité inférieure, est au moins égale à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC). Les prestations périodiques doivent être capitalisées suivant la règle posée par l’art. 92 al. 2 CPC. En cas d'interprétation ou de rectification au sens de l'art. 334 al. 1 CPC, une nouvelle décision est rendue, dont la communication fait partir le délai de la voie de recours principale ouverte contre la décision au fond, le recours stricto sensu auquel renvoie l’art. 334 al. 3 CPC n'étant ouvert que contre une décision de rejet ou d’irrecevabilité de première instance. L’appel n’est toutefois ouvert que sur les points concernés par la rectification ou l’interprétation (ATF 143 III 520). Les ordonnances de mesures provisionnelles étant régies par la procédure sommaire (art. 271 CPC), le délai pour l’introduction de l’appel est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC). Un membre de la Cour d’appel civile statue comme juge unique sur les appels formés contre les décisions sur mesures provisionnelles (art. 84 al. 2 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). 1.2 En l’espèce, formés en temps utile par une partie qui a un intérêt digne de protection (art.”
“Lorsqu'aucune des parties n'obtient entièrement gain de cause, les frais sont répartis selon le sort de la cause (art. 106 al. 2 CPC). Selon l'art. 95 al. 3 CPC, les dépens comprennent les débours nécessaires (let. a) et le défraiement d'un représentant professionnel (let. b) ou, lorsqu'une partie n'a pas de représentant professionnel, une indemnité équitable pour les démarches effectuées, dans les cas où cela se justifie (let. c). 9.2.1 En l'espèce, ni la quotité ni la répartition des frais de première instance n'ont été remises en cause en appel et ceux-ci ont été arrêtés conformément aux règles légales (art. 95, 96, 104 al. 1, 105 al. 1 et 106 al. 2 CPC; art. 15, 17, 24, 26, 84 et 85 RTFMC; art. 23 LaCC). La modification mineure du jugement attaqué ne commande pas de revoir ces frais ni leur répartition, de sorte que le jugement entrepris sera confirmé sur ces points. 9.2.2 Les frais judiciaires de seconde instance seront arrêtés à 3'800 fr. pour ce qui est de l'appel et 1'800 fr. pour ce qui est de l'appel joint (art. 17 et 35 RTFMC; art. 92 al. 2 CPC [240 fr. x 12 mois x 20 ans]). Ils seront compensés avec les avances de même montant fournies par les parties, qui restent acquises à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC). Au vu de l'issue du litige devant la Cour, chacune des parties supportera les frais judiciaires liés à son appel. L'appelante sera par ailleurs condamnée à verser 6'000 fr. à l'intimé à titre de dépens d'appel, débours et TVA inclus. Ce montant, qui est conforme au tarif réglementaire fondé sur la valeur litigieuse, représente 15 heures d'activité au tarif horaire usuel de 400 fr. pour un chef d'étude (art. 84, 85 et 90 RTFMC; art. 25 et 26 al. 1 LaCC). Au vu notamment des écritures du conseil de l'intimé en lien avec l'appel principal et des procédures qui ont déjà opposé les parties sur le même objet, ce montant apparaît adéquat, au contraire de celui de 7'300 fr. dont fait état la note de frais et honoraires produite. Il prend en outre en compte le fait que l'intimé n'a pas entièrement obtenu gain de cause en appel.”
“Il a par ailleurs produit un ordre de paiement de 495 fr. généré le 26 avril 2022 en faveur d’une dénommée [...], également au Cameroun. 4. L’enfant B.A.________ fréquente la crèche « [...] » depuis le 1er décembre 2020, sur le lieu de travail de l’intimée. Le coût de cette prise en charge s’est élevé à 105.66 € en février 2021. B.A.________ est également gardé par une nounou, notamment le week-end, pour un coût s’élevant en moyenne à 300 € par mois. Selon les déclarations de l’intimée, les primes d’assurance-maladie de B.A.________ sont directement déduites de son salaire. Les primes d’assurance-accident de l’enfant s’élèvent à 15.15 € par mois. En droit : 1. 1.1 L'appel est recevable contre les décisions finales de première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions, est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC). S'agissant de prestations périodiques, elles doivent être capitalisées conformément à la règle posée par l'art. 92 al. 2 CPC. L'appel, écrit et motivé, doit être introduit dans les trente jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 311 al. 1 CPC). 1.2 Formé en temps utile contre une décision finale par une partie qui y a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC) et portant sur des conclusions, qui, capitalisées, sont supérieures à 10'000 fr., l'appel est recevable. 2. 2.1 L'appel peut être formé pour violation du droit ainsi que pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l'appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; TF 4A_215/2017 du 15 janvier 2019 consid. 3.4 ; TF 4A_452/2016 du 2 novembre 2016 consid. 3). 2.”
Für die Kapitalisierung nach Art. 92 Abs. 2 ZPO ist auf den letzten Stand der Schlussanträge (Conclusions) vor der erstinstanzlichen Behörde abzustellen. Bei streitigen laufenden Leistungen ist hierfür der Jahresbetrag massgebend; enthält der letzte Stand der Schlussanträge nur Monatsbeträge, ist auf den Jahresbetrag hochzurechnen.
“Les locataires ont persisté à solliciter un calcul de rendement par courrier du 15 septembre 2023. k. Par ordonnance du 4 décembre 2023, le Tribunal a considéré que la cause était en état d'être jugée et a imparti aux parties un délai au 15 janvier 2024 pour le dépôt de leurs plaidoiries finales écrites. l. Par plaidoiries finales des 1er et 15 février 2024, les parties ont persisté dans leurs conclusions Les locataires ont répliqué le 6 mars 2024 et la cause a été gardée à juger. EN DROIT 1. 1.1 L'appel est recevable contre les décisions finales et les décisions incidentes de première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC). Dans les affaires patrimoniales, l'appel est recevable si la valeur litigieuse au dernier état des conclusions est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC). La valeur litigieuse correspond à la différence entre le montant annuel du loyer initial tel que fixé dans le contrat de bail et le montant requis par l'appelant sans les charges, multiplié par vingt (art. 92 al. 2 CPC; arrêt du Tribunal fédéral 4A_475/2012 du 6 décembre 2012 consid. 1.1). 1.2 Dans ses dernières conclusions prises en première instance, l'intimé a notamment conclu à la fixation du loyer initial à 1'200 fr. par mois, charges non comprises, de même qu'au remboursement par l'appelante d'un trop-perçu de loyer de 7'650 fr. au minimum. L'appelante a quant à elle persisté dans ses conclusions tendant à ce que le loyer annuel soit fixé à 1'650 fr. par mois, charges non comprises. La valeur litigieuse est ainsi supérieure à 10'000 fr., de sorte que la voie de l'appel est ouverte, ce qui n'est pas contesté. 1.3 Selon l'art. 311 al. 1 et 2 CPC, l'appel, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance d'appel dans les 30 jours à compter de la notification de la décision, laquelle doit être jointe au dossier. L'appel a été interjeté dans les délais et suivant la forme prescrite par la loi (art. 130, 131 et 311 al. 1 CPC). Il est ainsi recevable. 1.4 L'appel peut être formé pour violation du droit (art.”
“Dès lors qu’il pouvait raisonnablement être exigé de sa part qu’elle exerce une activité lucrative à 50 % dans le cadre d’emplois ne nécessitant pas de qualifications particulières, vu notamment son niveau de français, sa formation inachevée et son âge, elle s’est vu imputer selon l’ordonnance de mesures provisionnelles du 5 juin 2018 un revenu mensuel hypothétique de 1'500 fr. pour une activité à mi-temps, un délai d’adaptation de 6 mois lui étant laissé pour qu’elle puisse s’organiser à cette fin. Ses dernières recherches d’emploi remontent au mois d’août 2019. En droit : 1. 1.1 L’appel est recevable contre les ordonnances de mesures provisionnelles (art. 308 al. 1 let. b CPC ; Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions devant l’autorité inférieure, est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC). En se référant au dernier état des conclusions, l'art. 308 al. 2 CPC vise les conclusions litigieuses devant l'instance précédente, non l'enjeu de l'appel (Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, in JdT 2010 III 115, sp. p. 126). S'agissant de prestations périodiques, elles doivent être capitalisées suivant la règle posée par l'art. 92 al. 2 CPC. Les ordonnances de mesures provisionnelles étant régies par la procédure sommaire (art. 248 CPC), le délai pour l'introduction de l’appel est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC). Un membre de la Cour d'appel civile statue comme juge unique (art. 84 al. 2 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). 1.2 En l'espèce, formé en temps utile par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC) et portant sur des conclusions qui, capitalisées selon l'art. 92 al. 2 CPC, sont supérieures à 10'000 fr., l’appel est recevable. 2. 2.1 L'appel peut être formé pour violation du droit ou pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art. 57 CPC (Jeandin, Commentaire romand, CPC, Bâle 2019, 2e éd. [CR-CPC], nn.”
“L’intimé réside auprès de sa mère, sa prime d’assurance-maladie de base s’élevant à 139 francs par mois et étant également prise en charge par l’EVAM. En droit : 1. 1.1 Selon l’art. 308 al. 1 let. b CPC, l’appel est recevable contre les décisions de première instance sur les mesures provisionnelles, dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions devant l’autorité inférieure, est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC). La procédure sommaire étant applicable (art. 248 let. d CPC), le délai pour l’introduction de l’appel est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC). Un membre de la Cour d’appel civile statue comme juge unique sur les appels formés contre les décisions sur mesures provisionnelles (art. 84 al. 2 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). 1.2 Formé en temps utile par une partie disposant d’un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC) contre une ordonnance de mesures provisionnelles et portant sur des conclusions qui, capitalisées selon l’art. 92 al. 2 CPC, sont supérieures à 10'000 fr., l’appel est recevable. 2. 2.1 2.1.1 L’appel peut être formé pour violation du droit (art. 310 let. a CPC) et constatation inexacte des faits (art. 310 let. b CPC). L’instance d’appel dispose ainsi d’un plein pouvoir d’examen de la cause en fait et en droit. En particulier, le juge d’appel contrôle librement l’appréciation des preuves effectuée par le juge de première instance (art. 157 CPC en relation avec l’art. 310 let. b CPC) et vérifie si celui-ci pouvait admettre les faits qu’il a retenus. Que la cause soit soumise à la maxime des débats (art. 55 al. 1 CPC) ou, comme pour les questions relatives aux enfants dans les affaires de droit de la famille, à la maxime inquisitoire (art. 296 al. 1 CPC), il incombe toutefois au recourant de motiver son appel (art. 311 al. 1 CPC), c’est-à-dire de démontrer le caractère erroné de la motivation attaquée. Pour satisfaire à cette exigence, il ne lui suffit cependant pas de renvoyer aux moyens soulevés en première instance, ni de se livrer à des critiques toutes générales de la décision attaquée.”
Bei Entscheiden über Schutzanordnungen der ehelichen Gemeinschaft werden vermögensrechtliche Forderungen nach Art. 92 Abs. 2 ZPO kapitalisiert; sind die kapitalisierten Forderungen höher als CHF 10'000, ist die Berufung zulässig. Solche Entscheide unterliegen dem summarischen Verfahren; die Frist für Berufung und Erwiderung beträgt zehn Tage, und ein Mitglied der Appellationskammer entscheidet als Einzelrichter.
“Les ordonnances de mesures protectrices de l’union conjugale étant régies par la procédure sommaire selon l’art. 271 CPC, le délai pour l’introduction de l’appel et le dépôt de la réponse est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC applicable dans sa version antérieure au 1er janvier 2025, cf. art. 405 al. 1 et, a contrario, 407f CPC [RO 2023 491]). Un membre de la Cour d’appel civile statue comme juge unique sur les appels formés contre les décisions sur mesures provisionnelles (art. 84 al. 2 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.021]). 1.2 En l’espèce, l’appel a été formé en temps utile par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC) contre une ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale. Le litige de deuxième instance concerne l'attribution du logement conjugal et la contribution d'entretien due à l'époux, à savoir une affaire pécuniaire (cf. TF 5A_524/2017 du 9 octobre 2017 consid. 1 ; TF 5A_298/2014 du 24 juillet 2014 consid. 1.1), et l’appel porte sur des conclusions, qui capitalisées (art. 92 al. 2 CPC), sont supérieures à 10'000 francs. Par conséquent, l’appel est recevable. La réponse a été déposée en temps utile et est dès lors également recevable. 2. 2.1 L'appel peut être formé pour violation du droit ou constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit le cas échéant appliquer le droit d'office, conformément au principe général de l'art. 57 CPC. Elle contrôle librement l’appréciation des preuves effectuée par le juge de première instance et vérifie si celui-ci pouvait admettre les faits qu’il a retenus (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; TF 5A_340/2021 du 16 novembre 2021 consid. 5.3.1 ; TF 4A_215/2017 du 15 janvier 2019 consid. 3.4). Sous réserve des vices manifestes, l'application du droit d'office ne signifie pas que l'autorité d'appel doive étendre son examen à des moyens qui n'ont pas été soulevés dans l'acte d’appel.”
“1 L’appel est recevable contre les décisions de première instance sur les mesures provisionnelles ou protectrices de l'union conjugale (art. 308 al. 1 let. b CPC [Code de procédure civile du 19 novembre 2008 ; RS 272]), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse au dernier état des conclusions est de 10’000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC). Les ordonnances de mesures protectrices de l'union conjugale étant régies par la procédure sommaire, selon l’art. 248 let. d CPC, le délai pour l’introduction de l’appel est de dix jours, de même que pour le dépôt de la réponse (art. 314 al. 1 CPC). L’appel est de la compétence d’un membre de la Cour d’appel civile statuant en qualité de juge unique (art. 84 al. 2 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). 1.2 En l’espèce, formé en temps utile par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC) et portant sur des conclusions qui, capitalisées selon l’art. 92 al. 2 CPC, sont supérieures à 10’000 fr., l’appel est recevable. La réponse l’est également. 2. 2.1 L’appel peut être formé pour violation du droit ainsi que pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l'appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; TF 5A_340/2021 du 16 novembre 2021 consid. 5.3.1 ; TF 4A_215/2017 du 15 janvier 2019 consid. 3.4). Sous réserve des vices manifestes, l'application du droit d'office ne signifie pas que l'autorité d'appel doive étendre son examen à des moyens qui n'ont pas été soulevés dans l'acte d’appel. Elle doit se limiter aux griefs motivés contenus dans cet acte et dirigés contre la décision de première instance ; l'acte d’appel fixe en principe le cadre des griefs auxquels l'autorité d’appel doit répondre eu égard au principe d'application du droit d'office (cf.”
“1), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions devant l’autorité inférieure, est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC). Les ordonnances de mesures protectrices de l’union conjugale étant régies par la procédure sommaire (art. 271 CPC), le délai pour l’introduction de l’appel et le dépôt de la réponse est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC). Un membre de la Cour d’appel civile statue comme juge unique sur les appels formés contre les décisions sur mesures provisionnelles et sur mesures protectrices de l’union conjugale (art. 84 al. 2 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). 1.2 En l’espèce, les deux appels ont trait à un complexe de faits identique, de sorte qu’il convient, par souci de simplification, de joindre les deux causes (art. 125 let. c CPC). Formés en temps utile par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC) contre des ordonnances de mesures protectrices de l’union conjugale portant sur des conclusions, qui capitalisées selon l’art. 92 al. 2 CPC, sont supérieures à 10'000 fr., respectivement sur des conclusions non patrimoniales, les appels sont recevables. Il en va de même de la réponse à l’appel du 26 février 2024, déposée en temps utile (art. 314 al. 1 CPC). Appel du 26 février 2024 contre l’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale du 15 février 2024 2. 2.1 L’appel peut être formé pour violation du droit ainsi que pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L’autorité d’appel peut revoir l’ensemble du droit applicable, y compris les questions d’opportunité ou d’appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit le cas échéant appliquer le droit d’office conformément au principe général de l’art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l’appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; TF 5A_340/2021 du 16 novembre 2021 consid. 5.3.1). 2.2 Vu l’application de la procédure sommaire, le juge se prononce sur la base de la simple vraisemblance, après une administration limitée des preuves (ATF 138 III 97 consid.”
“b CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272] ; ATF 137 III 475 consid. 4.1 et réf. cit.), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions devant l’autorité inférieure, est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC). Les ordonnances de mesures protectrices de l’union conjugale étant régies par la procédure sommaire (art. 271 CPC), le délai pour l’introduction de l’appel et le dépôt de la réponse est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC). Un membre de la Cour d’appel civile statue comme juge unique sur les appels formés contre les décisions sur mesures provisionnelles et sur mesures protectrices de l’union conjugale (art. 84 al. 2 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). 1.2 Formé en temps utile par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC) contre une ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale portant sur des conclusions patrimoniales qui, capitalisées (art. 92 al. 2 CPC), sont supérieures à 10'000 fr., l’appel est recevable. Il en va de même de la réponse, déposée en temps utile (art. 314 al. 1 CPC). 2. 2.1 L’appel peut être formé pour violation du droit ou constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L’autorité d’appel peut revoir l’ensemble du droit applicable, y compris les questions d’opportunité ou d’appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit, le cas échéant, appliquer le droit d’office, conformément au principe général de l’art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l’appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; TF 5A_340/2021 du 16 novembre 2021 consid. 5.3.1 ; TF 4A_215/2017 du 15 janvier 2019 consid. 3.4). Sous réserve des vices manifestes, l’application du droit d’office ne signifie pas que l’autorité d’appel doive étendre son examen à des moyens qui n’ont pas été soulevés dans l’acte d’appel.”
“Les affaires relevant du droit de la famille ne sont pas patrimoniales, sauf si l'appel ne porte que sur les aspects financiers (TF 5A_819/2016 du 21 février 2017 consid. 1 et les réf. citées ; Jeandin, Commentaire romand, Code de procédure civile [ci-après : CR CPC], 2e ed., Bâle 2019, nn. 12 et 19 ad art. 308 CPC et les réf. citées). Les ordonnances de mesures protectrices de l’union conjugale étant régies par la procédure sommaire selon l’art. 271 CPC, le délai pour l'introduction de l’appel est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC). Un membre de la Cour d’appel civile statue comme juge unique sur les appels formés contre les décisions sur mesures provisionnelles (art. 84 al. 2 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.021]). 1.2 Formé en temps utile par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC) contre une ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale portant sur des conclusions, qui capitalisées (art. 92 al. 2 CPC), sont supérieures à 10'000 fr., l’appel est recevable. 2. 2.1 L'appel peut être formé pour violation du droit ou constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit le cas échéant appliquer le droit d'office, conformément au principe général de l'art. 57 CPC. Elle contrôle librement l’appréciation des preuves effectuée par le juge de première instance et vérifie si celui-ci pouvait admettre les faits qu’il a retenus (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; TF 5A_340/2021 du 16 novembre 2021 consid. 5.3.1 ; TF 4A_215/2017 du 15 janvier 2019 consid. 3.4). Sous réserve des vices manifestes, l'application du droit d'office ne signifie pas que l'autorité d'appel doive étendre son examen à des moyens qui n'ont pas été soulevés dans l'acte d’appel. Elle doit se limiter aux griefs motivés contenus dans cet acte et dirigés contre la décision de première instance ; l'acte d’appel fixe en principe le cadre des griefs auxquels l'autorité d’appel doit répondre eu égard au principe d'application du droit d'office (ATF 147 III 176 consid.”
“1 L’appel est recevable contre les ordonnances de mesures provisionnelles (art. 308 al. 1 let. b CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272]), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse au dernier état des conclusions devant l’autorité inférieure est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC). Les ordonnances de mesures provisionnelles étant régies par la procédure sommaire selon l’art. 248 let. d CPC, le délai pour l’introduction de l’appel et le dépôt de la réponse est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC). Un membre de la Cour d’appel civile statue comme juge unique sur les appels formés contre les décisions sur mesures provisionnelles et sur mesures protectrices de l’union conjugale (art. 84 al. 2 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.021]). 1.2 En l’espèce, formé en temps utile contre une ordonnance de mesures provisionnelles par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC) et portant sur des conclusions patrimoniales qui, capitalisées selon l’art. 92 al. 2 CPC, sont supérieures à 10'000 fr., l’appel est recevable. Déposées dans le délai imparti, la réponse est également recevable. 2. 2.1 L’appel peut être formé pour violation du droit ainsi que pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l'appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; TF 5A_340/2021 du 16 novembre 2021 consid. 5.3.1 ; TF 4A_215/2017 du 15 janvier 2019 consid. 3.4). Sous réserve des vices manifestes, l'application du droit d'office ne signifie pas que l'autorité d'appel doive étendre son examen à des moyens qui n'ont pas été soulevés dans l'acte d’appel. Elle doit se limiter aux griefs motivés contenus dans cet acte et dirigés contre la décision de première instance ; l'acte d’appel fixe en principe le cadre des griefs auxquels l'autorité d’appel doit répondre eu égard au principe d'application du droit d'office.”
“En l’espèce, recevable à la forme, déposé en temps utile par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), dirigé contre une décision de première instance de mesures protectrices de l'union conjugale et portant sur des conclusions qui, capitalisées selon l’art. 92 al. 2 CPC, sont supérieures à 10'000 fr., l’appel est recevable. La réponse l'est également (art. 312 CPC).”
Bei Streitigkeiten um Kindesunterhalt wird für die Bemessung des Streitwerts regelmässig der Kapitalwert herangezogen; in der Praxis wird bei ungewisser oder unbeschränkter Dauer wiederkehrender Leistungen häufig der zwanzigfache Jahresbetrag nach Art. 92 Abs. 2 ZPO zugrunde gelegt, sodass die Schwelle von CHF 10'000 oft erreicht oder überschritten wird.
“Il admet des frais de téléphone estimés à 15 fr. pour C______. Il a justifié le paiement de frais de camp pour les enfants de 130 fr. pour une semaine en juillet 2024, à déduire selon lui, sans qu'il n'en ressorte s'il s'agirait de frais relevant de son temps de garde ou relevant de celui de la mère. EN DROIT 1. 1.1 L'appel est recevable contre les jugements de mesures protectrices de l'union conjugale, qui doivent être considérés comme des décisions provisionnelles au sens de l'art. 308 al. 1 let. b CPC, dans les causes dont la valeur litigieuse au dernier état des conclusions devant l'autorité inférieure est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC). Dès lors que le litige porte sur l'entretien des enfants et de l'épouse, il est de nature pécuniaire (ATF 133 III 393 consid. 2; arrêts du Tribunal fédéral 5A_42/2013 du 27 juin 2013 consid. 1.1; 5A_906/2012 du 18 avril 2013 consid. 1; 5A_236/2011 du 18 octobre 2011 consid. 1; 5A_511/2010 du 4 février 2011 consid. 1.1). En l'espèce, en vertu de l'art. 92 al. 2 CPC, la capitalisation du montant de la contribution d'entretien restée litigieuse au vu des dernières conclusions des parties devant le premier juge excède 10'000 fr. Les jugements de mesures protectrices étant régis par la procédure sommaire selon l'art. 271 CPC, le délai d'introduction de l'appel est de 10 jours à compter de la notification de la décision motivée ou de la notification postérieure de la motivation (art. 239, 311 al. 1 et 314 al. 1 CPC). Les appels ayant été formés en temps utile et selon la forme prescrite par la loi (art. 130 al. 1 et 314 al. 1 CPC), ils sont recevables. 1.2 Dirigés contre le même jugement et comportant des liens étroits, les appels seront traités dans la même décision (art. 125 let. c CPC). L'époux sera ci-après désigné en qualité d'appelant et l'épouse en qualité d'intimée. 1.3 La Cour revoit la cause en fait et en droit avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC). La présente cause est soumise aux maximes d'office et inquisitoire illimitée dès lors qu'elle concerne les enfants mineures des parties (art.”
“A partir du 1er novembre 2032, le premier juge a réduit la contribution mensuelle d'entretien de E______ à 700 fr. en raison de l'augmentation de ses allocations familiales à 415 fr. et de la suppression de la contribution de prise en charge. Enfin, A______ devait verser à B______ le montant des allocations familiales qu'il avait perçues et destinées à E______, depuis le 1er août 2022. Il devait également assumer l'entier des charges mensuelles de D______, du 1er juillet 2022 jusqu'à sa majorité, au ______ avril 2023. EN DROIT 1. 1.1 L'appel est recevable contre les décisions finales de première instance, dans les causes dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions devant l'autorité inférieure, est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC). Le litige portant sur l'entretien des enfants, il est de nature pécuniaire (ATF 133 III 393 consid. 2; arrêts du Tribunal fédéral 5A_779/2023 du 30 avril 2024 consid. 1.1; 5A_484/2020 du 16 février 2021 consid. 1). En l'espèce, la capitalisation, conformément à l'art. 92 al. 2 CPC, du montant des contributions d'entretien restées litigieuses au vu des dernières conclusions des parties devant le premier juge excède 10'000 fr. 1.2 L'appel a été formé en temps utile et selon la forme prescrite par la loi (art. 130, 131 et 311 al. 1 CPC), de sorte qu'il est recevable. Sont également recevables la réponse de l'intimée du 15 janvier 2024 (art. 312 al. 2 CPC), la réplique et la duplique des parties (art. 316 al. 2 CPC), ainsi que leurs écritures spontanées et réponses y relatives. Sont, en revanche, irrecevables l'écriture spontanée du 7 octobre 2024 et la pièce qui l'accompagne, puisque qu'elles ont été déposées après que la cause a été gardée à juger le 9 septembre 2024. 1.3 Les parties ont produit des pièces nouvelles. 1.3.1 Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuve nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de diligence (let.”
“par mois sur mesures provisoires, dans un arrêt prononcé après la publication par le Tribunal fédéral de sa jurisprudence prévoyant en principe une répartition de l'excédent. EN DROIT 1. 1.1 Les jugements de divorce sont susceptibles d'appel si l'affaire est non pécuniaire ou si, pécuniaire, la valeur litigieuse au dernier état des conclusions devant le Tribunal de première instance atteint 10'000 fr. au moins (art. 308 CPC). Savoir si l’affaire est de nature patrimoniale dépend des conclusions de l’appel. Si tel est le cas, la valeur décisive pour l’appel est celle des conclusions qui étaient litigieuses immédiatement avant la communication de la décision attaquée (arrêt du Tribunal fédéral 5D_13/2017 du 4 décembre 2017 consid. 5.2; Tappy, Commentaire romand, CPC, 2019, n. 64 ad art. 91 CPC; Bastons Bulletti, Petit commentaire, CPC, 2020, n. 6 ad art. 308 CPC). En l'espèce, le litige en appel porte uniquement sur la contribution due à l'entretien du mineur C______, soit sur une question de nature patrimoniale. Capitalisée selon l'art. 92 al. 2 CPC, la valeur litigieuse des prétentions y relatives devant le Tribunal était supérieure à 10'000 fr., de sorte que la voie de l'appel est ouverte. 1.2 Interjeté dans les trente jours suivant la notification de la décision entreprise et dans la forme écrite prescrite par la loi (art. 130, 131, 142 al. 1, 145 al. 1 let. b et 311 al. 1 CPC), l'appel est recevable. 1.3 La Cour revoit la cause en fait et en droit avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC). Dans la mesure où le litige concerne un enfant mineur, les maximes inquisitoire illimitée et d'office s'appliquent (art. 296 al. 1 et 3 CPC). La maxime inquisitoire illimitée ne dispense cependant pas les parties de collaborer activement à la procédure et d'étayer leurs propres thèses; il leur incombe de renseigner le juge sur les faits de la cause et de lui indiquer les moyens de preuve disponibles (ATF 128 III 411 consid. 3.2.1; arrêts du Tribunal fédéral 5A_138/2015 du 1er avril 2015 consid. 3.1; 5A_608/2014 du 16 décembre 2014 consid.”
“Mai 2024 wurde der Schriftenwechsel geschlossen, die Parteien auf das unbedingte Replikrecht hingewiesen, der Entscheid aufgrund der Akten in Aussicht gestellt und dem Berufungsbeklagten für das Berufungsverfahren die unentgeltliche Rechtspflege unter Beiordnung von Advokatin Dominique Anwander als unentgeltliche Rechtsbeiständin bewilligt. H. Beide Parteien hielten in der Replik vom 11. Mai 2024 bzw. in der Duplik vom 22. Mai 2024 an den bereits in der ersten Rechtsmitteleingabe gestellten Anträgen fest. Auf ihre weiteren Ausführungen wird, soweit erforderlich, in den nachstehenden Erwägungen eingegangen. Erwägungen 1. Gegen Eheschutzentscheide, welche in Anwendung des summarischen Verfahrens ergehen (vgl. Art. 271 lit. a ZPO), kann gemäss Art. 308 Abs. 1 lit. b ZPO Berufung erhoben werden, wobei in vermögensrechtlichen Streitigkeiten der Streitwert der zuletzt aufrechterhaltenen Rechtsbegehren mindestens CHF 10'000.00 betragen muss (Art. 308 Abs. 2 ZPO). Bei wiederkehrenden Nutzungen oder Leistungen gilt der Kapitalwert, wobei bei ungewisser oder unbeschränkter Dauer als Kapitalwert der zwanzigfache Betrag der einjährigen Nutzung oder Leistung gilt (Art. 92 Abs. 2 ZPO). Im vorinstanzlichen Verfahren beantragte die Berufungsklägerin einen monatlichen Kindesunterhaltsbeitrag von mindestens insgesamt CHF 1'700.00 zuzüglich Kinderzulagen, wogegen sich der Berufungsbeklagte auf den Standpunkt stellte, lediglich CHF 748.00 zuzüglich Kinderzulagen leisten zu können. Demnach ist die Streitwertgrenze von CHF 10‘000.00 für eine Berufung erreicht. Nach Art. 314 Abs. 1 i.V.m. Art. 311 Abs. 1 ZPO ist die Berufung schriftlich und begründet innert zehn Tagen seit Zustellung des begründeten Entscheids bzw. seit der nachträglichen Zustellung der Entscheidbegründung bei der Rechtsmittelinstanz zu erheben. Der schriftlich begründete Eheschutzentscheid der Gerichtspräsidentin vom 26. März 2024 wurde der Berufungsklägerin am 2. April 2024 fristauslösend zugestellt, so dass die 10-tägige Berufungsfrist am 12. April 2024 endete. Mit Einreichung der Berufung am 12. April 2024 wurde die Berufungsfrist eingehalten. Die Berufungsklägerin ist zur Erhebung der Berufung legitimiert und bringt zulässige Berufungsgründe gemäss Art.”
“Dès lors et compte tenu de ses revenus et de ses charges, une contribution à l'entretien de sa fille de 350 fr. par mois, à laquelle s'ajoutaient les allocations familiales, était raisonnable. Pour le surplus, l'appelant a allégué avoir quitté le domicile conjugal, sans préciser à quelle date et loger provisoirement dans une chambre. EN DROIT 1. 1.1 L'appel est recevable contre les jugements de mesures protectrices de l'union conjugale, qui doivent être considérés comme des décisions provisionnelles au sens de l'art. 308 al. 1 let. b CPC, dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse au dernier état des conclusions devant l'autorité inférieure est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC). En l'espèce, le litige portait, en première instance, tant sur les questions de garde et de relations personnelles des parties avec leur enfant que sur les contributions d'entretien. En appel, il porte sur les seules contributions d'entretien dues en faveur de la mineure, lesquelles, capitalisées conformément à l'art. 92 al. 2 CPC, représentent une valeur supérieure à 10'000 fr. La voie de l'appel est, dès lors et quoiqu'il en soit, ouverte. Les jugements de mesures protectrices étant régis par la procédure sommaire selon l'art. 271 CPC, le délai d'introduction de l'appel est de 10 jours (art. 314 al. 1 CPC). L'appel ayant été formé en temps utile et selon la forme prescrite par la loi (art. 130 al. 1 et 311 al. 1 CPC), il est recevable. 1.2 La Cour revoit la cause en fait et en droit avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC). La présente cause est soumise aux maximes d'office et inquisitoire illimitée en tant qu'elle concerne l'enfant mineure des parties (art. 296 al. 1 et al. 3 CPC), de sorte que la Cour n'est pas liée par les conclusions des parties sur ce point (art. 296 al. 3 CPC). 2. L'appelant conteste le montant de la contribution à l'entretien de sa fille mise à sa charge par le premier juge. 2.1.1 L'art. 285 CC prévoit que la contribution d'entretien doit correspondre aux besoins de l'enfant ainsi qu'à la situation et aux ressources de ses père et mère; il est tenu compte de la fortune et des revenus de l'enfant (al.”
Bei Verträgen mit automatischer Verlängerung ist zu prüfen, ob die künftige Dauer abschätzbar ist. Lässt sich die Dauer nicht annähernd bestimmen (z. B. automatische Verlängerung jeweils um zwei Jahre ohne Begrenzung), ist das Vertragsverhältnis wie unbefristet zu behandeln und für den Streitwert gemäss Art. 92 Abs. 2 ZPO auf das zwanzigfache Jahreshonorar abzustellen. Ist die Dauer befristet oder annähernd bestimmbar, ist der Kapitalwert nach der voraussichtlichen Dauer zu berechnen (Art. 92 Abs. 1 ZPO).
“Zur Bestimmung des Streitwerts ist vom gesamten Honorar, welches der Verwaltung während eines Jahres ausbezahlt wurde, auszugehen und dieser Betrag ist anschliessend in Anwendung von Art. 92 ZPO hochzurechnen (BGer 5C.204/2004 vom 21. Oktober 2004 E. 1; BGer 5C.203/1999 vom 14. März 2000 E. 1; KGE BL 400 13 203 vom 1. Oktober 2013 E. 1; OGer ZH PF210031 vom 12. Oktober 2021 E. II.1.1; OGer ZH LF150072 vom 7. Juni 2016 E. II.1.1; OGer ZH RU120002 vom 22. März 2012 E. II.3.2; ZK ZGB-Wermelinger, 2. Aufl., 2019, Art. 712r N 62). Für die Frage, ob im vorliegenden Fall zur Berechnung des Streitwerts Art. 92 Abs. 2 ZPO Anwendung findet, ist entscheidend, ob die zukünftige Amtsdauer der Verwalterin C.____ bekannt ist oder nicht. Ist ihre Amtsdauer befristet oder lässt sie sich auch nur annähernd bestimmen, so ist von einer Hochrechnung nach Art. 92 Abs. 2 ZPO abzusehen und der Kapitalwert nach der voraussichtlichen Amtsdauer zu berechnen (Art. 92 Abs. 1 ZPO). Ist die Amtsdauer der Verwalterin jedoch unbefristet und lässt sie sich nicht abschätzen, so ist gemäss Art. 92 Abs. 2 ZPO auf das zwanzigfache Jahreshonorar zur Bestimmung des Streitwerts abzustellen. 1.2 Der Berufungskläger ging in seiner Klage vom 18. Januar 2022 von einem Streitwert von CHF 12'000.00 aus, wobei er auf den Beschluss Nr. 3.2 gemäss Klagebeilage 2 verwies und zudem «2 Jahreslöhne der auf 2 Jahre gewählten Verwaltung, vgl. OGer ZH, NP130037 vom 18. März 2017» (recte: 2014) angab. Zur Frage des Streitwerts liess sich die Berufungsbeklagte im erstinstanzlichen Verfahren zwar nicht vernehmen, indes reichte sie den Verwaltungsvertrag vom 27. März 2013 ein (Klageantwortbeilage 8). Ziffer 1 des Verwaltungsvertrags sieht vor, dass sich der Vertrag mit der Verwalterin C.____ um jeweils zwei weitere Jahre verlängert, «wenn an der dem jeweiligen Vertragsende vorausgehenden Eigentümerversammlung nichts Gegenteiliges beschlossen wird, resp. die Verwalterin ihr Amt nicht zur Verfügung stellt». Dies bedeutet, dass sich die Amtstätigkeit ohne aktives Handeln der Stockwerkeigentümergemeinschaft oder der Verwalterin jeweils automatisch um zwei weitere Jahre verlängert.”
“____ um jeweils zwei weitere Jahre verlängert, «wenn an der dem jeweiligen Vertragsende vorausgehenden Eigentümerversammlung nichts Gegenteiliges beschlossen wird, resp. die Verwalterin ihr Amt nicht zur Verfügung stellt». Dies bedeutet, dass sich die Amtstätigkeit ohne aktives Handeln der Stockwerkeigentümergemeinschaft oder der Verwalterin jeweils automatisch um zwei weitere Jahre verlängert. Eine Beschränkung der Anzahl Verlängerungen ist weder im Verwaltungsvertrag noch im Reglement vorgesehen. Somit ist es denkbar, dass C.____ noch über Jahre hinaus die Verwaltungstätigkeit innehaben kann. Eine Abschätzung, wann die Verwaltungstätigkeit enden wird, lässt sich nicht vornehmen. Die Beendigung hängt von einem ungewissen Ereignis ab, nämlich dem Beschluss durch die Stockwerkeigentümergemeinschaft oder die Zurverfügungstellung des Amtes durch C.____ selbst. Somit ist die vorliegende Regelung einem unbefristeten Vertragsverhältnis gleichzusetzen, weshalb in Nachachtung der vorgenannten Rechtsprechung und entgegen der Meinung des Berufungsklägers sowie derjenigen in OGer ZH NP130037 vom 18. März 2014 E. II.3c zur Bestimmung des Streitwerts gemäss Art. 92 Abs. 2 ZPO das Jahreshonorar der Verwalterin von CHF 6'000.00 um den zwanzigfachen Betrag hochzurechnen ist. Zu diesem Schluss kam auch die Vorinstanz, welche den Streitwert der Klage richtigerweise auf CHF 120'000.00 ermittelte. Zumal der vom Berufungskläger geltend gemachte Streitwert von CHF 12'000.00 offensichtlich unrichtig und auch nicht hinreichend substantiiert war, ist die von Amtes wegen gemäss Art. 91 Abs. 2 ZPO vorgenommene Streitwertermittlung durch die Vorinstanz nicht zu beanstanden, selbst wenn sie in Erwägung 12 des angefochtenen Entscheids irrtümlich festhielt, dass sich die Parteien nicht zum Streitwert geäussert hätten. Es lässt sich folglich festhalten, dass der Streitwert der zuletzt aufrechterhaltenen Rechtsbegehren CHF 120'000.00 beträgt, womit die Streitwertgrenze von CHF 10'000.00 allemal erreicht ist. 1.3 Die Berufung ist schriftlich und begründet innert 10 Tagen seit Zustellung des begründeten Entscheides bei der Rechtsmittelinstanz einzureichen (Art. 314 Abs. 1 i.V.m.”
“Lautet das Rechtsbegehren nicht auf eine bestimmte Geldsumme, so setzt das Gericht den Streitwert von Amtes wegen fest, sofern sich die Parteien darüber nicht einigen oder ihre Angaben offensichtlich unrichtig sind (Art. 91 Abs. 2 ZPO). Zur Bestimmung des Streitwerts ist vom gesamten Honorar, welches der Verwaltung während eines Jahres ausbezahlt wurde, auszugehen und dieser Betrag ist anschliessend in Anwendung von Art. 92 ZPO hochzurechnen (BGer 5C.204/2004 vom 21. Oktober 2004 E. 1; BGer 5C.203/1999 vom 14. März 2000 E. 1; KGE BL 400 13 203 vom 1. Oktober 2013 E. 1; OGer ZH PF210031 vom 12. Oktober 2021 E. II.1.1; OGer ZH LF150072 vom 7. Juni 2016 E. II.1.1; OGer ZH RU120002 vom 22. März 2012 E. II.3.2; ZK ZGB-Wermelinger, 2. Aufl., 2019, Art. 712r N 62). Für die Frage, ob im vorliegenden Fall zur Berechnung des Streitwerts Art. 92 Abs. 2 ZPO Anwendung findet, ist entscheidend, ob die zukünftige Amtsdauer der Verwalterin C.____ bekannt ist oder nicht. Ist ihre Amtsdauer befristet oder lässt sie sich auch nur annähernd bestimmen, so ist von einer Hochrechnung nach Art. 92 Abs. 2 ZPO abzusehen und der Kapitalwert nach der voraussichtlichen Amtsdauer zu berechnen (Art. 92 Abs. 1 ZPO). Ist die Amtsdauer der Verwalterin jedoch unbefristet und lässt sie sich nicht abschätzen, so ist gemäss Art. 92 Abs. 2 ZPO auf das zwanzigfache Jahreshonorar zur Bestimmung des Streitwerts abzustellen. 1.2 Der Berufungskläger ging in seiner Klage vom 18. Januar 2022 von einem Streitwert von CHF 12'000.00 aus, wobei er auf den Beschluss Nr. 3.2 gemäss Klagebeilage 2 verwies und zudem «2 Jahreslöhne der auf 2 Jahre gewählten Verwaltung, vgl. OGer ZH, NP130037 vom 18. März 2017» (recte: 2014) angab. Zur Frage des Streitwerts liess sich die Berufungsbeklagte im erstinstanzlichen Verfahren zwar nicht vernehmen, indes reichte sie den Verwaltungsvertrag vom 27. März 2013 ein (Klageantwortbeilage 8). Ziffer 1 des Verwaltungsvertrags sieht vor, dass sich der Vertrag mit der Verwalterin C.____ um jeweils zwei weitere Jahre verlängert, «wenn an der dem jeweiligen Vertragsende vorausgehenden Eigentümerversammlung nichts Gegenteiliges beschlossen wird, resp.”
Unterhaltsbeiträge (z. B. Kindesunterhalt) können nach Art. 92 ZPO kapitalisiert werden. In der Praxis führt diese Kapitalisierung mitunter dazu, dass der kapitalisierte Betrag die Schwelle von 10'000 Fr. übersteigt; dies ist prozessrechtlich relevant, namentlich für die Zulässigkeit eines Rechtsmittels und die Zuständigkeit der Gerichte.
“Depuis le 1er mars 2022, il y passe chaque semaine une journée et une demi-journée avec repas pour un montant total de 911 fr. par mois, le tarif étant celui pour enfants jusqu’à 18 mois. En droit : 1. 1.1 L'appel est recevable contre les ordonnances de mesures provisionnelles (art. 308 al. 1 let. b CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272]), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions devant l'autorité inférieure, est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC). Les décisions portant sur des mesures provisionnelles étant régies par la procédure sommaire (art. 248 let. d CPC), le délai pour l'introduction de l'appel est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC). L'appel relève de la compétence d'un juge unique (art. 84 al. 2 LOJV [Loi d'organisation judicaire du 12 décembre 1979 ; RSV 173.01]). 1.2 En l’espèce, interjeté en temps utile par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC) et portant sur des conclusions patrimoniales qui, capitalisées, selon l’art. 92 CPC, sont supérieures à 10'000 fr., l’appel, écrit et motivé (art. 311 al. 1 CPC9, est recevable. 2. 2.1 L'appel peut être formé pour violation du droit ou pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge et doit, le cas échéant, appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l'appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (JdT 2011 III 43 consid. 2 et réf. citées) et vérifie si le premier juge pouvait admettre les faits qu’il a retenus (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; TF 4A_238/2015 du 22 septembre 2015 consid. 2.2). Le large pouvoir d'examen en fait et en droit ainsi défini s'applique même si la décision attaquée est de nature provisionnelle (JdT 2011 III 43 précité op. cit.). 2.2 L’art. 296 al. 1 CPC prévoit une maxime inquisitoire illimitée en ce qui concerne les questions relatives aux enfants (TF 5A_245/2019 du 1er juillet 2019 consid.”
“1 L’appel est recevable contre les ordonnances de mesures protectrices de l’union conjugale, lesquelles doivent être considérées comme des décisions provisionnelles au sens de l’art. 308 al. 1 let. b CPC (Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, in JdT 2010 III 115, spéc. p. 121), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions devant l’autorité inférieure, est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC). Les mesures protectrices de l’union conjugale étant régies par la procédure sommaire (art. 271 CPC), le délai pour l'introduction de l’appel est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC). Un membre de la Cour d'appel civile statue comme juge unique (art. 84 al. 2 LOJV [Loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). 1.2 En l'espèce, formé en temps utile par une partie qui y a intérêt (art. 59 al. 2 let. a CPC) et portant sur des conclusions non patrimoniales et sur des contributions d’entretien qui, capitalisées (art. 92 CPC), sont supérieures à 10'000 francs, l’appel est recevable. 2. 2.1 L'appel peut être formé pour violation du droit ou pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art. 57 CPC (Jeandin, Commentaire romand, CPC, Bâle 2019, 2e éd., nn. 2 ss ad art. 310 CPC). Elle peut revoir librement l'appréciation des preuves effectuée par le juge de première instance (art. 157 CPC en relation avec l’art. 310 let. c CPC) et vérifie si celui-ci pouvait admettre les faits qu’il a retenus (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; TF 5A_902/2020 du 25 janvier 2021 consid. 3.3 ; TF 4A_238/2015 du 22 septembre 2015 consid. 2.2). Le large pouvoir d'examen en fait et en droit ainsi défini s'applique même si la décision attaquée est de nature provisionnelle (JdT 2011 III 43 consid.”
Bei der Kapitalisierung nach Art. 92 Abs. 1 ZPO ist für die Streitwertberechnung der Kapitalwert aufgrund des letzten Vorbringens bzw. der letzten Schlussanträge der Parteien vor der erstinstanzlichen Behörde zu ermitteln.
“en mars 2022 à titre de contributions d'entretien pour trois mois, montant qui lui a été prêté par ses parents. EN DROIT 1. 1.1 L'appel est recevable contre les décisions de première instance sur mesures provisionnelles, dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions devant l'autorité inférieure, est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 1 let. b et al. 2 CPC). L'appel, écrit et motivé, doit être introduit auprès de l'instance d'appel dans les dix jours à compter de la notification de la décision attaquée, s'agissant de mesures provisionnelles qui sont soumises à la procédure sommaire (art. 248 let. d, 311 al. 1 et 314 al. 1 CPC). Le litige portant exclusivement sur les questions de l'entretien de l'épouse et de la provisio ad litem, il est de nature pécuniaire (ATF 133 III 393 consid. 2; arrêts du Tribunal fédéral 5A_42/2013 du 27 juin 2013 consid. 1.1; 5A_906/2012 du 18 avril 2013 consid. 1; 5A_236/2011 du 18 octobre 2011 consid. 1). En l'espèce, la capitalisation, conformément à l'art. 92 al. 1 CPC, du montant de la contribution d'entretien restée litigieuse au vu des dernières conclusions des parties devant le premier juge excède largement 10'000 fr. Formé en temps utile et selon la forme prescrite par la loi (art. 130 al. 1 et 314 al. 1 CPC), l'appel est recevable. 1.2 La Cour revoit la cause en fait et en droit avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC). Les maximes de disposition (art. 58 al. 1 CPC; ATF 128 III 411 consid. 3.2.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_693/2007 du 18 février 2008 consid. 6) et inquisitoire limitée (art. 272 CPC; ATF 129 III 417 précité; arrêts du Tribunal fédéral 5A_386/2014 du 1er décembre 2014 consid. 6.2; 5A_757/2013 du 14 juillet 2014 consid. 2.1) sont applicables. 1.3 Les parties ont produit de nouvelles pièces en appel. 1.3.1 Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuve nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de diligence (let.”
Nach der in der zitierten Praxis des Mietgerichts Zürich angewandten Annäherungsmethode wird Art. 92 Abs. 2 ZPO bei befristeten Mietverhältnissen zur Begrenzung des Streitwerts herangezogen. Als Streitwert wird dabei in der Praxis häufig der Mietzins während der Sperrfrist zuzüglich der anschliessenden Kündigungsfrist angesetzt, um unrealistisch hohe Streitwerte zu vermeiden (Annäherungswert, nicht als exakte Berechnung verstanden).
“Das Mietgericht Zürich weist zutreffend darauf hin, dass der Streitwertberechnung in Kündigungsschutzverfahren etwas Künstliches anhaftet, denn letztlich ist im Falle der Ungültigkeit der Kündigung nicht nur der Mietzins weiterhin geschuldet, sondern auch die Gegenleistung. Auch wenn Gegenforderungen in die Streitwertberechnung bei Forderungsklagen (logischerweise) nicht einfliessen, liegt der Interessewert im Kündigungsschutzverfahren aus Sicht des Vermieters eigentlich in der Differenz aus dem gestützt auf den konkreten Mietvertrag geschuldeten und dem von einem Dritten allenfalls legal zu erzielenden Mietzins, aus der Sicht des Mieters in den Kosten der Kündigungsfolgen. Eine konkrete Berechnung beider Summen ist in der Praxis nicht ohne grossen Aufwand möglich (ZMP 2019 Nr. 8 S. 5 f .; ZMP 2017 Nr. 11 S. 2 f.). Insofern ist dem Mietgericht zuzustimmen, dass es sich bei der eingangs dargelegten Berechnungsmethode um einen Annäherungswert handelt, womit dieser bei befristeten Mietverhältnissen - in Anlehnung an die Begrenzung des Streitwerts von periodischen Leistungen auf den 20-fachen Jahresbetrag gemäss Art. 92 Abs. 2 ZPO - nicht höher ausfallen sollte als bei unbefristeten (ZMP 2019 Nr. 8 S. 6; wohl a. M. indes ohne Begründung Urteil des Obergerichts Zürich NG190014 vom 17. Oktober 2019 E. 4.1). Damit werden unrealistisch hohe Streitwerte vermieden (ZMP 2019 Nr. 8 S. 6; ZMP 2019 Nr. 6 S. 3). Im Ergebnis ist als Streitwert gemäss Praxis des Mietgerichts Zürich der Mietzins während der Sperrfrist plus der Kündigungsfrist im Anschluss daran einzusetzen, und zwar auch dann, wenn wegen der beantragten Erstreckung oder einer festen Mietdauer des Vertrages eine längere Vertragsperiode die Folge des Obsiegens der Mieterin wäre (ZMP 2017 Nr. 11; ZMP 2019 Nr. 6; vgl. BGE 144 III 346 E. 1.2). Dasselbe gilt bei der Pacht von Wohn- und Geschäftsräumen, zumal diesbezüglich die Kündigungsschutzbestimmungen des Mietrechts Anwendung finden (Art. 300 i. V. m. Art. 271 ff. OR).”
Bei wiederkehrenden Leistungen ist als Streitwert der Kapitalwert massgebend. Bereits verfallene Teilleistungen aus der Vergangenheit sind demgegenüber hinzuzurechnen und nicht zu kapitalisieren.
“Mit Berufung sind erstinstanzliche Endentscheide anfechtbar, wenn der Streitwert der zuletzt aufrechterhaltenen Rechtsbegehren mindestens CHF 10'000.00 beträgt (Art. 308 ZPO). Der Streitwert wird durch das Rechtsbegehren bestimmt. Zinsen und Kosten des laufenden Verfahrens oder einer allfälligen Publikation des Entscheids sowie allfällige Eventualbegehren werden nicht hinzugerechnet (Art. 91 Abs. 1 ZPO). Als Wert wiederkehrender Leistungen gilt der Kapitalwert (Art. 92 Abs. 1 ZPO). Aber auch bei wiederkehrenden Leistungen sind bereits verfallene Teilleistungen aus der Vergangenheit zu addieren und nicht zu kapitalisieren (DIGGELMANN, in: Brunner/Schwander/Vischer [Hrsg.], Schweizerische Zivilprozessordnung [ZPO], 3. Aufl. 2025, Art. 92 N. 2; HOFMANN/BAECKERT, in: Spühler/Tenchio/Infanger [Hrsg.], Basler Kommentar, Schweizerisches Zivilprozessordnung, 4. Aufl. 2025, Art. 92 N. 3). Vorliegend verlangt die Berufungsklägerin im Hauptbegehren die vollumfängliche Aufhebung des vorinstanzlichen Entscheides und die Abweisung der Klage des Berufungsbeklagten. Dabei geht die Berufungsklägerin von einem Streitwert von CHF 324'000.00 aus (act. A.1, Rz. 121; RG-act. I.3, S. 2). Auch der Berufungsbeklagte geht von diesem Streitwert aus (act. A.2, Rz. 16 i.V.m. RG- act. VI.5). Nachdem allein schon die vom Berufungsbeklagten unter Ziff.”
Bei Verweis auf kantonale Praxis ist zu prüfen, ob die betreffenden Entscheide vor dem Inkrafttreten der eidgenössischen ZPO ergangen sind; vorinkrafttretende kantonale Regelungen und darauf beruhende Entscheide können heute nicht mehr massgebend sein und sind bei der Berechnung nach Art. 92 Abs. 2 ZPO (z. B. für Streitwert- und Kostenrahmenfragen) nicht ohne Weiteres heranzuziehen.
“März 2007 die neue eidgenössische ZPO noch gar nicht in Kraft gewesen. Bereits deswegen sei es offensichtlich willkürlich, im Jahre 2021 auf einen kantonalen Entscheid zu verweisen, um eine Abweichung von Bundesrecht (ZPO) zu rechtfertigen, das im Zeitpunkt des Beschlusses noch gar nicht in Kraft gewesen sei. Der Beschluss AGVE 2007 S. 191 verweise offensichtlich auf die damals geltende ZPO des Kantons Aargau und könne deshalb heute, über zehn Jahre nach Inkrafttreten der eidgenössischen ZPO, nicht mehr massgebend sein. Pro memoria sei darauf hingewiesen, dass der aargauische Gesetzgeber nicht untätig geblieben sei. Aus der Änderungstabelle zum AnwT gehe hervor, dass jene Bestimmung, die auf die ZPO verweise (§ 4 Abs. 1 AnwT) am 23. März 2010 per 1. Januar 2011 (also per Inkrafttreten der eidgenössischen ZPO) geändert worden sei. Die Absätze zwei bis fünf seien aufgehoben worden. Auch daraus ergebe sich, dass der Beschluss AGVE 2007 S. 191 nicht massgebend sein könne. Somit betrage der korrekte Streitwert nach Art. 92 Abs. 2 ZPO Fr. 773'040.-, womit in der Konsequenz der Kostenrahmen gemäss § 8a Abs. 1 lit. a Ziff. 5 AnwT zur Anwendung gelange, welcher von Fr. 7000.- bis Fr. 22'000.- reiche. Der von der Vorinstanz für den Streitwert angewandte Kostenrahmen von Fr. 1500.- bis Fr. 6000.- gemäss § 8 Abs. 1 lit. a Ziff. 2 AnwT sei falsch. Gemäss dem anwendbaren Kostenrahmen betrage die Grundentschädigung Fr. 14'500.-. Die geltend gemachte Entschädigung von Fr.”
Bei wiederkehrenden Leistungen ungewisser oder unbeschränkter Dauer ist für den Streitwert der Kapitalwert massgebend; die Praxis setzt hierfür häufig den zwanzigfachen Betrag der einjährigen Leistung an (Art. 92 ZPO). Das kann in familienrechtlichen Verfahren (z. B. Unterhalts- oder Schutzmassnahmen) dazu führen, dass die Streitwertschwelle von CHF 10'000 erreicht wird.
“Gegen einen Endentscheid in einem Eheschutzverfahren, wie dem vorliegenden des Zivilkreisgerichts vom 4. September 2024, ist die Berufung gemäss Art. 308 Abs. 1 lit. a der Schweizerischen Zivilprozessordnung (ZPO) zulässig. In vermögensrechtlichen Angelegenheiten, wie Familienunterhalt, wird zudem vorausgesetzt, dass der Streitwert der zuletzt aufrechterhaltenen Rechtsbegehren mindestens CHF 10‘000.00 beträgt (Art, 308 Abs. 2 ZPO). Bei wiederkehrenden Leistungen wie Unterhaltsbeiträgen gilt der Kapitalwert als Streitwert. Sind Leistungen mit ungewisser oder unbeschränkter Dauer streitig, wird auf den zwanzigfachen Betrag der einjährigen Leistung abgestellt (Art. 92 ZPO). Hinsichtlich des erstinstanzlichen Obhutsentscheids und des angefochtenen Entscheids zum persönlichen Kontakt zwischen dem Berufungskläger und den beiden Töchtern samt Beistandschaftserrichtung ist die Berufung demnach ohne weiteres zulässig. Die Berufungsbeklagte beantragte bei der Vorinstanz mit Eingabe vom 17. Mai 2024 für sich und die Kinder angemessene Unterhaltsbeiträge. An der Verhandlung vor dem Zivilkreisgerichtspräsidium vom 4. September 2024 bezifferte sie gemäss Verhandlungs-protokoll ihren Bedarf zusammen mit den Kindern auf insgesamt CHF 5‘135.00. Dies entspreche dem maximalen Anspruch auf Bar- und Betreuungsunterhalt, wobei der Berufungskläger möglichweise nicht in der Lage sei, den gesamten Unterhalt zu finanzieren. Demgegenüber begehrte der Berufungskläger an der Verhandlung bei der Vorinstanz, auf die Festsetzung von Kindesunterhalt zu verzichten und zugleich festzustellen, dass sich die Ehegatten gegenseitig keinen Unterhaltsbeitrag schulden würden. Der erforderliche Streitwert gemäss Art.”
“L'appel est recevable notamment contre les décisions finales de première instance, pour autant que, dans les affaires patrimoniales, la valeur litigieuse au dernier état des conclusions soit de CHF 10'000.- au moins (art. 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC). Lorsque le litige porte sur l’attribution du domicile conjugal, il s’agit d’une cause de nature pécuniaire (arrêt TC FR 101 2021 109 du 14 juin 2021 consid. 1.1. ; arrêt TF 5A_141/2020 du 25 février 2021 consid. 1). En l’espèce, au vu du montant des contributions d’entretien litigieuses en première instance (soit CHF 1'500.- par mois) et du fait que la valeur locative de la maison familiale est manifestement supérieure à CHF 1'500.- par mois (à noter que la valeur fiscale du bien s’élève à CHF 511'000.- ; cf. facture de contribution immobilière du 23 mars 2023 produite le 19 décembre 2023 par A.________), et eu égard à la durée en l’état indéterminée des mesures protectrices de l’union conjugale, la valeur litigieuse de CHF 10'000.- est largement atteinte (cf. art. 92 CPC). 1.2. Le délai d'appel en procédure sommaire - qui régit notamment les mesures protectrices de l'union conjugale (art. 271 let. a CPC) - est de 10 jours (art. 314 al. 1 CPC). En l’espèce, la décision attaquée a été notifiée à l’appelant le 12 janvier 2024 (bordereau du 22 janvier 2024 de l’appelant, pièce 2). Déposé le 22 janvier 2024, l’appel a dès lors été interjeté en temps utile. Le mémoire est, de plus dûment motivé et doté de conclusions. Il s’ensuit la recevabilité de l’appel. 1.3. La procédure sommaire (art. 252 ss CPC) s'applique aux causes de mesures protectrices de l'union conjugale (art. 271 CPC), le tribunal établissant toutefois les faits d'office (maxime inquisitoire, art. 272 CPC). Par ailleurs, si la Cour applique le droit d'office (art. 57 CPC), elle doit en principe, hormis pour les cas de vices manifestes, se limiter à statuer sur les critiques formulées dans la motivation écrite de l'appel (ATF 142 III 413 consid. 2.2.4). 1.4. La cognition de la Cour d'appel est pleine et entière, en fait comme en droit (art.”
“Le 5 septembre 2022, soit dans le délai imparti et prolongé, l’intimé a produit les pièces requises par le Président de la Cour. L’appelante s’est déterminée spontanément le 13 septembre 2022. en droit 1. 1.1. L’appel est recevable notamment contre les décisions finales de première instance, pour autant que, dans les affaires patrimoniales, la valeur litigieuse au dernier état des conclusions soit supérieure à CHF 10'000.- (art. 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC). Le délai d’appel en procédure sommaire – qui régit notamment les mesures protectrices de l’union conjugale (art. 271 let. a CPC) – est de 10 jours (art. 314 al. 1 CPC). En l'espèce, le jugement attaqué a été notifié à la mandataire de l’appelante le 11 avril 2022 (DO III/ 60) ; l’appel a dès lors été interjeté en temps utile. Le mémoire est, de plus, dûment motivé et doté de conclusions. En outre, vu les montants litigieux en première instance, à savoir notamment CHF 2'500.- par mois pour l’épouse (cf. réponse du 20 mars 2020, p. 11, DO I/36), ainsi que la durée indéterminée des mesures prononcées, la valeur litigieuse est supérieure à CHF 10'000.- (cf. art. 92 CPC). Il s’ensuit la recevabilité de l’appel. 1.2. La procédure sommaire (art. 252 ss CPC) s’applique aux causes de mesures protectrices (art. 271 CPC), le tribunal établissant toutefois les faits d’office (maxime inquisitoire, art. 272 et 296 al. 1 CPC) et, s’agissant de questions concernant des enfants mineurs, n’étant pas lié par les conclusions des parties (maxime d’office, art. 296 al. 3 CPC). La question de la contribution d'entretien entre époux est quant à elle régie par le principe de disposition (art. 58 CPC). 1.3. La cognition de la Cour d’appel est pleine et entière, en fait comme en droit (art. 310 CPC). La Cour applique le droit d'office (art. 57 CPC) mais, hormis les cas de vices manifestes, elle doit en principe se limiter à statuer sur les critiques formulées dans la motivation écrite (ATF 142 III 413 consid. 2.2.4). 1.4. Selon la jurisprudence la plus récente (ATF 143 III 349 consid. 4.2.1), lorsque, comme ici, le procès est soumis à la maxime inquisitoire illimitée (art.”
Bei wiederkehrenden Leistungen (z. B. Mietzins) gilt als Streitwert der Kapitalwert der Leistung. Bei unbestimmter bzw. ungewisser Dauer wird der Kapitalwert durch Multiplikation des Jahresbetrags mit dem Faktor 20 ermittelt.
“Dans les affaires patrimoniales, l'appel est recevable si la valeur litigieuse au dernier état des conclusions est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC). Selon la jurisprudence constante du Tribunal fédéral, les contestations portant sur l'usage d'une chose louée sont de nature pécuniaire (arrêt du Tribunal fédéral 4A_388/2016 du 15 mars 2017 consid. 1). Pour le calcul de la valeur litigieuse devant l'instance d'appel, seules sont déterminantes les dernières conclusions prises devant la juridiction de première instance, peu importe le montant que celle-ci a finalement alloué (art. 91 al. 1 CPC; arrêts du Tribunal fédéral 5D_13/2017 du 4 décembre 2017 consid. 5.2 et 5A_261/2013 du 19 septembre 2013 consid. 3.3; Jeandin, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2019, n. 13 ad art. 308 CPC). La valeur litigieuse correspond à la différence entre le montant annuel du loyer initial tel que fixé dans le contrat de bail et le montant requis par les appelants, sans les charges, multiplié par vingt (art. 92 al. 1 CPC; arrêt du Tribunal fédéral 4A_475/2012 du 6 décembre 2012 consid. 1.1). 1.1.2 Dans ses dernières conclusions prises en première instance, l'intimée a notamment conclu à la fixation judiciaire du loyer à 2'075 fr. par mois, charges non comprises, dès le 1er avril 2014, de même qu'au remboursement par les appelants du trop-perçu de loyer correspondant (soit 45'300 fr., sous réserve d'amplification). La valeur litigieuse est ainsi supérieure à 10'000 fr., de sorte que la voie de l'appel est ouverte. 1.2 Interjeté contre une décision finale de première instance, dans le délai utile de 30 jours et selon la forme prescrite par la loi (art. 130, 131 et 311 al. 1 CPC), l'appel est ainsi recevable. 1.3 L'appel peut être formé pour violation du droit (art. 310 let. a CPC) et constatation inexacte des faits (art. 310 let. b CPC). L'instance d'appel dispose ainsi d'un plein pouvoir d'examen en fait et en droit; en particulier, le juge d'appel contrôle librement l'appréciation des preuves effectuée par le juge de première instance (art.”
“- 6 - Sinngemäss in Bezug auf den Streitwert bringt der Berufungskläger unter dem Titel "Vorauszahlungen Heizkosten, Streitwert" vor, die Erhöhung des Streit- wertes "wegen (nicht strittigen) Heizkostenzahlungen" sei falsch. Eine Multiplikati- on um 240 "skandalös" (vgl. act. 27 S. 1). Der Streitwert wird durch das Rechtsbegehren bestimmt (vgl. Art. 91 Abs. 1 Satz 1 ZPO). Für den Streitwert ist demnach – entgegen der Annahme des Beru- fungsklägers – nicht entscheidend, ob und was zwischen den Parteien in der Sa- che strittig ist. Vielmehr zählt grundsätzlich zum Streitwert, was die klagende Par- tei – wenn das Rechtsbegehren zum Urteil erhoben werden würde – zugespro- chen erhalten könnte. Bei wiederkehrenden Nutzungen oder Leistungen gilt der Kapitalwert als (Streit-)Wert (vgl. Art. 92 Abs. 1 ZPO). Bei ungewisser oder unbe- schränkter Dauer gilt als Kapitalwert der 20-fache Betrag der einjährigen Nutzung oder Leistung und bei Leibrenten der Barwert (Art. 92 Abs. 2 ZPO). Hier geht es um eine Mietzinserhöhung um Fr. 99.– von Fr. 1'438.– auf Fr. 1'537.– ab 1. Juli 2022 (vgl. oben E. 1.1). Der Mietzins stellt eine wiederkehrende Leistung im Sinne von Art. 92 Abs. 1 ZPO dar. Da eine Mietzinserhöhung im ungekündigten Ver- tragsverhältnis für unbestimmte Zeit gilt, entspricht der Streitwert einer Anfech- tungsklage dem Zwanzigfachen der Erhöhung im Jahr (vgl. D IGGELMANN, DIKE- Komm-ZPO, 2. Aufl. 2016, Art. 92 N 1 und 5 m.w.H.). Dasselbe muss hier für die entsprechende Klage des Vermieters (des Berufungsklägers) gelten, mit welcher er die entsprechende Mietzinserhöhung durchsetzen will. Die Streitwertberech- nung der Vorinstanz, welche vom Zwanzigfachen der Erhöhung im Jahr (12 Monate) ausgeht, ist somit nicht zu beanstanden. Der Streitwert der zuletzt aufrechterhaltenen Rechtsbegehren beträgt hier Fr. 24'012.–, womit die Streit- wertschwelle erreicht ist. Die Berufung ist somit zulässig.”
“92 CPC prévoit par ailleurs que les revenus et prestations périodiques ont la valeur du capital qu'ils représentent (al. 1). Si la durée des revenus et prestations périodiques est indéterminée ou illimitée, le capital est constitué du montant annuel du revenu ou de la prestation multiplié par vingt; s'il s'agit de rentes viagères, le montant du capital correspond à sa valeur actualisée (al. 2). Pour les mesures provisionnelles, la valeur litigieuse est celle de la demande au fond qui a été déposée ou qui le sera (Lachat, Procédure civile en matière de baux et loyers, 2ème éd., 2019, p. 271). D'après la jurisprudence, l'action possessoire en réintégrande est de nature pécuniaire (arrêt du Tribunal fédéral 5A_859/2010 du 3 mars 2011 consid. 1.2). Il peut être admis que la valeur litigieuse correspond à la valeur représentée par le montant du loyer, qui correspond à la valeur d'utilisation des locaux. 1.1.2 En l'espèce, le sous-loyer mensuel du local s'élève à 500 fr., et le sous-bail ayant été conclu pour une durée indéterminée, la valeur capitalisée du montant du loyer selon l'art. 92 al. 1 CPC est supérieure à 10'000 fr. La voie de l'appel est ainsi ouverte. 1.2 L'appel a été formé dans le délai de dix jours prévu en matière de procédure sommaire (art. 314 CPC), applicable aux mesures provisionnelles (art. 248 let. d CPC), et selon la forme requise (art. 130, 131, 311 al. 1 CPC). Il est en conséquence recevable, sous les réserves qui suivront. 1.3 Par souci de simplification, B______ SA sera désignée ci-après comme "l'intimée n° 1", C______ SARL comme "l'intimée n° 2", D______ comme "l'intimé n° 3" et les trois précités, conjointement, en tant que "les intimés". 1.4 1.4.1 14.1.1 En vertu de l'art. 59 CPC, le tribunal n'entre en matière que sur les demandes et les requêtes qui satisfont aux conditions de recevabilité de l'action (al. 1), soit notamment à la condition de sa compétence à raison de la matière (al. 2 let. b). Le tribunal examine d'office si les conditions de recevabilité sont remplies (art. 60 CPC). 1.4.1.2 La compétence ratione materiae de la juridiction genevoise des baux et loyers est définie à l'art.”
Bei wiederkehrenden Leistungen ist für die Bestimmung des Streitwerts der Kapitalwert massgebend (Art. 92 ZPO). Werden die streitigen geldwerten Forderungen kapitalisiert und übersteigen sie damit die Grenze von CHF 10'000, kann dies die Zulässigkeit eines Rechtsmittels (z. B. Berufung gegen vorsorgliche / Eheschutz‑Massnahmen) begründen. Die Rechtsprechung stellt entsprechend auf den kapitalisierten Streitwert ab.
“b CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272] ; ATF 137 III 475 consid. 4.1 et les réf. citées, JdT 2012 II 519, SJ 2012 I 55, Fampra.ch 2012 p. 198 ; TF 5A_639/2023 du 5 septembre 2023 consid. 2 et les réf. citées), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse au dernier état des conclusions devant l’autorité inférieure est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC). Les ordonnances de mesures protectrices de l’union conjugale étant régies par la procédure sommaire (art. 271 CPC), le délai pour l’introduction de l’appel est de dix jours, de même que pour le dépôt de la réponse (art. 314 al. 1 CPC). Un membre de la Cour d’appel civile statue comme juge unique (art. 84 al. 2 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). 1.2 Formé en temps utile par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC) et portant sur des conclusions patrimoniales qui, capitalisées (art. 92 CPC), sont supérieures à 10'000 fr., l’appel est recevable. Déposée en temps utile et dans les formes prescrites, la réponse de l’intimée est également recevable. 2. 2.1 L’appel peut être formé pour violation du droit ainsi que pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L’autorité d’appel peut revoir l’ensemble du droit applicable, y compris les questions d’opportunité ou d’appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit le cas échéant appliquer le droit d’office conformément au principe général de l’art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l’appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1, FamPra.ch 2012 p. 1161). 2.2 Dans le cadre de mesures protectrices de l’union conjugale, le juge établit les faits d’office en vertu de la maxime inquisitoire (art. 272 CPC) et statue en application de la procédure sommaire (art. 271 let. a CPC). Il se prononce ainsi sur la base de la simple vraisemblance des faits après une administration limitée des preuves (ATF 127 III 474 consid.”
“En droit : 1. 1.1 L’appel est recevable contre les ordonnances de mesures provisionnelles (art. 308 al. 1 let. b CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272]), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse au dernier état des conclusions devant l’autorité inférieure est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC). Les ordonnances de mesures provisionnelles étant régies par la procédure sommaire selon l’art. 248 let. d CPC, le délai pour l’introduction de l’appel et le dépôt de la réponse est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC). Un membre de la Cour d’appel civile statue comme juge unique (art. 84 al. 2 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). 1.2 Formé en temps utile contre une ordonnance de mesures provisionnelles, par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC) et portant sur des conclusions patrimoniales qui, capitalisées (art. 92 CPC), sont supérieures à 10'000 fr., l’appel est recevable. 2. 2.1 L'appel peut être formé pour violation du droit ainsi que pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l'appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; TF 5A_647/2023 du 5 mars 2024 consid. 4.2.2 et 5.2). Sous réserve des vices manifestes, l'application du droit d'office ne signifie pas que l'autorité d'appel doive étendre son examen à des moyens qui n'ont pas été soulevés dans l'acte d’appel. Elle doit se limiter aux griefs motivés contenus dans cet acte et dirigés contre la décision de première instance ; l'acte d’appel fixe en principe le cadre des griefs auxquels l'autorité d’appel doit répondre eu égard au principe d'application du droit d'office (cf.”
“1 let. b CPC (Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, in JdT 2010 III 115, spéc. p. 121), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions devant l’autorité inférieure, est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC). Les ordonnances de mesures protectrices de l’union conjugale étant régies par la procédure sommaire (art. 271 CPC), le délai pour l’introduction de l’appel et le dépôt de la réponse est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC). Un membre de la Cour d’appel civile statue comme juge unique sur les appels formés contre les décisions sur mesures provisionnelles et sur mesures protectrices de l’union conjugale (art. 84 al. 2 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.021]). 1.2 Formé en temps utile et dans les formes prescrites par la loi, par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC) et portant sur des conclusions pécuniaires dont la valeur, capitalisée selon l’art. 92 CPC, dépasse 10'000 fr., l’appel est recevable. 2. L'appel peut être formé pour violation du droit ou pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art. 57 CPC (Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, JdT 2010 III 134). Elle peut revoir librement la constatation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (ibidem, p. 135). Le libre pouvoir d’examen ne signifie pas que le juge d’appel soit tenu, comme une autorité de première instance, d’examiner toutes les questions de fait ou de droit qui peuvent se poser, lorsque les parties ne les font plus valoir devant lui. Sous réserve de vices manifestes, il peut se limiter aux arguments développés contre le jugement de première instance dans la motivation écrite (ATF 142 III 413 consid.”
“Bei wiederkehrenden Leistungen wie Unterhaltsbeiträgen gilt der Kapitalwert als Streitwert. Sind Leistungen mit ungewisser oder unbeschränkter Dauer streitig, wird auf den zwanzigfachen Betrag der einjährigen Leistung abgestellt (Art. 92 ZPO). Im vorinstanzlichen Verfahren beantragte der Ehemann anlässlich der Eheschutzverhandlung vom 7. Juli 2020 eine Herabsetzung der monatlichen Kinderunterhaltsbeiträge für D.____ von CHF 996.00 und E.____ von CHF 993.00 auf je CHF 110.00 (jeweils zuzüglich allfälliger Kinderzulagen) mit Wirkung per 1. Januar 2020, während die Ehefrau um Abweisung dieser Begehren ersuchte. Da im Zeitpunkt des Eheschutzurteils vom 7. Juli 2020 Unterhaltsleistungen mit unbeschränkter Dauer streitig waren und zudem ungewiss war, ob bzw. wann der Scheidungsrichter im anhängig gemachten Scheidungsverfahren am Regionalgericht Bern-Mittelland den angefochtenen Eheschutzentscheid aufheben bzw. abändern wird, ist der Streitwert des Herabsetzungsbegehrens von monatlich CHF 886.00 bezüglich D.____ und CHF 883.00 bezüglich E.____ gemäss Art. 92 ZPO zu kapitalisieren, womit die Streitwertgrenze von CHF 10‘000.00 für die Erhebung einer Berufung zweifelsohne erreicht ist. Dies gilt vorliegend sowohl für die Berufung des Ehemannes vom 19. Oktober 2020 (Verfahren 400 20 225) als auch für diejenige der Ehefrau vom 22. Oktober 2020 (Verfahren 400 20 227), selbst wenn die Ehefrau in der Hauptsache eine Beschränkung der Wirkungen des Eheschutzentscheides von Januar 2020 bis Ende April 2020 beantragt und der für diese Periode geschuldete Unterhaltsbeitrag die Schwelle von CHF 10‘000.00 nicht erreicht. Denn der Rechtsmittelstreitwert berechnet sich nicht nach dem sog. Gravamen, sondern es ist wie erwähnt der im Zeitpunkt des erstinstanzlichen Urteils noch streitige Betrag massgebend (BSK ZPO-Spühler, 3. Aufl., 2017, Art. 308 N 9; Botschaft ZPO, 7371). Der Antrag des Ehemannes, auf die Berufung der Ehefrau sei zufolge Nichterreichens der Streitwertgrenze nicht einzutreten, ist daher abzuweisen. 1.2 Massnahmen zum Schutz der ehelichen Gemeinschaft unterliegen dem summarischen Verfahren (Art.”
Bei periodischen Unterhaltsleistungen ist für die Ermittlung des Kapitalwerts die Kapitalisierung nach Art. 92 Abs. 2 ZPO vorzunehmen. Bei ungewisser oder unbeschränkter Dauer ist als Kapitalwert der zwanzigfache Jahresbetrag der Leistung zu berechnen; dies führt danach in der Praxis vielfach dazu, dass der Streitwert die Schwelle von CHF 10'000 für die Erhebung der Berufung erreicht.
“] pour un salaire variable. Après une période de chômage durant laquelle son gain assuré était de 5'374 fr., l’intimé a épuisé son droit à l’indemnité de chômage le 15 juin 2023, date depuis laquelle il bénéficie du revenu d’insertion en complément à son salaire variable. En droit : 1. 1.1 L’appel est recevable contre les ordonnances de mesures provisionnelles (art. 308 al. 1 let. b CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272]), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions devant l’autorité inférieure, est de 10’000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC). En se référant au dernier état des conclusions, l’art. 308 al. 2 CPC vise les conclusions litigieuses devant l’instance précédente, non l’enjeu de l’appel (Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, in JdT 2010 III 115, sp. p. 126). Les prestations périodiques doivent être capitalisées suivant la règle posée par l’art. 92 al. 2 CPC. Les ordonnances de mesures provisionnelles étant régies par la procédure sommaire (art. 248 CPC), le délai pour l’introduction de l’appel est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC). Un membre de la Cour d’appel civile statue comme juge unique (art. 84 al. 2 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). 1.2 En l’espèce, formé en temps utile par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC) contre une ordonnance de mesures provisionnelles et portant sur des conclusions patrimoniales qui, capitalisées selon l’art. 92 al. 2 CPC, sont supérieures à 10’000 fr., et sur des conclusions non patrimoniales, l’appel est recevable. 2. 2.1 L’appel peut être formé pour violation du droit ainsi que pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L’autorité d’appel peut revoir l’ensemble du droit applicable, y compris les questions d’opportunité ou d’appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit le cas échéant appliquer le droit d’office conformément au principe général de l’art.”
“Entgegen der Ansicht der Berufungsklägerin ist der Streitwert des vorliegenden Verfahrens für die Bestimmung des zulässigen Rechtsmittels nicht irrelevant. Auch bei erstinstanzlichen Massnahmeentscheiden während der Dauer des Ehescheidungsverfahrens i.S.v. Art. 276 ZPO entscheidet der Streitwert, ob Berufung oder Beschwerde zu erheben ist (CHK-Sutter-Somm/Seiler, 2021, Art. 276 ZPO N 8; BSK-Bähler, 3. Aufl., 2017, Art. 276 ZPO N 12a; ZPO-Komm-Sutter-Somm/ Stanischweski, 3. Aufl., 2016, Art. 276 N 43). Der Streitwert richtet sich nach Art. 91 ff. ZPO. Bei wiederkehrenden Nutzungen oder Leistungen gilt der Kapitalwert, wobei bei ungewisser oder unbeschränkter Dauer als Kapitalwert der zwanzigfache Betrag der einjährigen Nutzung oder Leistung gilt (Art. 92 Abs. 2 ZPO). Zwar wird in der Lehre teils kritisiert, diese Regelung führe insbesondere bei Anordnungen im Eheschutzverfahren oder bei vorsorglichen Massnahmen im Scheidungsverfahren zu übermässigen Streitwerten (KUKO-Kölz, 3. Aufl., 2021, Art. 92 ZPO N 4; vgl. auch ZPO-Komm-Stein-Wigger, 3. Aufl., 2016, Art. 92 ZPO N 10). Nach Ansicht des Kantonsgerichts lässt es der Wortlaut von Art. 92 Abs. 2 ZPO («ungewisser Dauer») bei vorsorglichen Massnahmen während des Ehescheidungsverfahrens hingegen nicht zu, bloss aufgrund einer voraussichtlich eher kurzen Leistungsdauer von der gesetzlich vorgeschriebenen Berechnungsmethode abzuweichen. In Anwendung von Art. 51 Abs. 4 des Bundesgesetzes über das Bundesgericht (BGG, SR 173.110), der analogen Bestimmung zu Art. 92 Abs. 2 ZPO, berechnet auch das Bundesgericht den Streitwert in Verfahren um Unterhaltsbeiträge als vorsorgliche Massnahme während der Dauer des Ehescheidungsverfahren mit einem Kapitalisierungsfaktor von 20 (vgl. BGer 5A_652/2009 E. 1.1; BGer 5A_790/2008 E. 1.1). Mutmassungen über die voraussichtliche Dauer des Scheidungsverfahrens sind hingegen keine anzustellen (vgl. zum Unterhalt im Eheschutzverfahren BGer 5A_139/2010 E. 1.1). Weiter ist der Berufungsbeklagte darauf hinzuweisen, dass für die Bestimmung des Streitwerts für die Berufung die Begehren massgebend sind, wie sie vor der Vorinstanz (d.h. dem erstinstanzlichen Gericht) streitig geblieben sind, während irrelevant ist, welcher Betrag von der Vor- instanz zugesprochen wurde und welcher Betrag vor der Rechtsmittelinstanz noch offen ist (ZPO Komm-Reetz/Theiler, 3.”
“Beim angefochtenen Entscheid handelt es sich um einen erstinstanzlichen Entscheid über vorsorgliche Massnahmen, der mit Berufung angefochten werden kann (Art. 308 Abs. 1 lit. b ZPO). Gegenstand des Berufungsverfahrens bildet al- lein der Kindesunterhalt, da bezüglich des Kindesbesuchsrechts während der Ver- gleichsgespräche in der Verhandlung vom 3. Oktober 2023 bereits eine vorläufige Regelung getroffen werden konnte. Somit liegt eine rein vermögensrechtliche Streitigkeit vor (vgl. BGE 116 II 493 E. 2). In vermögensrechtlichen Streitigkeiten ist eine Berufung nur zulässig, wenn der Streitwert der zuletzt aufrechterhaltenen Rechtsbegehren mindestens CHF 10'000.00 beträgt (Art. 308 Abs. 2 ZPO). Dieser Grenzwert ist in Anbetracht der Differenz zwischen den vor erster Instanz bean- tragten Unterhaltsbeiträgen und der ungewissen Dauer der vorsorglichen Unter- haltspflicht offenkundig erreicht (Art. 92 Abs. 2 ZPO).”
Ist die Dauer der wiederkehrenden Leistung ungewiss oder unbeschränkt, wird der Kapitalwert als zwanzigfacher Betrag der einmaligen Jahresleistung angesetzt (Art. 92 Abs. 2 ZPO).
“Es bestehe noch immer die Sorge darüber, dass die Gegenseite vor der Staatanwaltschaft erklärt hatte, dass nach der albanischen Kultur nun die Blutrache «Kanun» gelte. N. Die Begründungen in den Berufungseingaben der Parteien werden in den nachfolgenden Erwägungen zusammengefasst wiedergegeben, sofern sie für die Beurteilung der Berufung rechtserheblich sind. Erwägungen 1.1 Gemäss Art. 308 Abs. 1 lit. b der Schweizerischen Zivilprozessordnung (ZPO, SR 272) sind erstinstanzliche Entscheide über vorsorgliche Massnahmen mit Berufung anfechtbar, wobei in vermögensrechtlichen Angelegenheiten die Berufung nur zulässig ist, wenn der Streitwert der zuletzt aufrecht erhaltenen Rechtsbegehren mindestens CHF 10’000.00 beträgt (Art. 308 Abs. 2 ZPO). Vorliegend ist der vorinstanzliche Präsidialentscheid des Zivilkreisgerichts vom 19. September 2023 über den Ehegattenunterhalt für die Dauer des Scheidungsverfahrens, die abgewiesene Gütertrennung sowie der vorinstanzliche Kostenentscheid, mithin ein vorsorglicher Massnahmenentscheid über eine vermögensrechtliche Streitigkeit, zu beurteilen. Als Streitwert wiederkehrender Leistungen gilt der Kapitalwert (Art. 92 Abs. 1 ZPO), wobei bei ungewisser oder unbeschränkter Dauer dieser Leistungen der zwanzigfache Betrag der einjährigen Laufdauer als Kapitalwert zu berechnen ist (Art. 92 Abs. 2 ZPO). Anlässlich der erstinstanzlichen Hauptverhandlung vom 19. September 2023 bezifferte die Berufungsbeklagte ihren geltend gemachten Unterhaltsanspruch auf CHF 1'900.00 für die Zeit vom 1. September 2022 bis 31. März 2023, auf CHF 2'580.00 ab 1. April 2023 bis 31. August 2023 und auf CHF 1'500.00 ab 1. September 2023. Bei Kapitalisierung dieser Beträge im Sinne von Art. 92 ZPO wird der für eine Berufung erforderliche Streitwert von mindestens CHF 10’000.00 zweifellos erreicht. 1.2 Für vorsorgliche Massnahmen ist das summarische Verfahren anwendbar (Art. 248 lit. d ZPO). Die Berufung ist gemäss Art. 311 Abs. 1 i.V.m. Art. 314 Abs. 1 ZPO somit innert 10 Tagen seit Zustellung des begründeten Entscheides bzw. seit der nachträglichen Zustellung der Entscheidbegründung schriftlich und begründet einzureichen. Das angefochtene, schriftlich begründete Urteil des Zivilkreisgerichtspräsidenten vom 19.”
“Les rentes de son fils majeur n'avaient pas pour but de servir à l'entretien du parent qui prenait en charge l'enfant, de sorte qu'elles ne pouvaient être prises en compte dans les revenus de B______. Le déficit de celle-ci s'élevait ainsi à 2'586 fr. 40 et le solde disponible de l'époux à 1'664 fr. par mois. Ainsi, il se justifiait d'octroyer à l'épouse une contribution à son entretien correspondant à la participation de A______ durant la vie commune, soit 1'650 fr. par mois, ce à compter du moment où l'épouse avait élevé ses prétentions, à savoir, par mesure de simplification, le 1er avril 2022. EN DROIT 1. 1.1 L'appel est recevable contre les jugements de mesures protectrices, qui doivent être considérés comme des décisions provisionnelles au sens de l'art. 308 al. 1 let. b CPC (ATF 137 III 475 consid. 4), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions devant l'autorité de première instance, est supérieure à 10'000 fr. (308 al. 2 CPC). Les revenus et prestations périodiques ont la valeur du capital qu'ils représentent (art. 92 al. 1 CPC). Si la durée des revenus et prestations périodiques est indéterminée ou illimitée, le capital est constitué du montant annuel du revenu ou de la prestation multiplié par vingt (art. 92 al. 2 1ère phr. CPC). Le délai d'introduction de l'appel est de 10 jours (art. 271 let. a CPC; art. 248 let. a et 314 al. 1 CPC). En l'espèce, le litige porte sur la contribution d'entretien entre époux, soit une contestation de nature pécuniaire. Compte tenu des montants litigieux devant le Tribunal (1'700 fr. x 12 x 20), la valeur litigieuse minimale est très largement atteinte. La voie de l'appel est dès lors ouverte. 1.2 Interjeté dans le délai utile de dix jours (art. 271 let. a et 314 al. 1 CPC), selon la forme prescrite par la loi et devant l'autorité compétente (art. 130, 131, 311 et 314 al. 1 CPC), par une partie qui y a intérêt (art. 59 al. 2 let. a CPC), l'appel est recevable. 1.3 L'appel peut être formé pour violation du droit (art. 310 let. a CPC) et constatation inexacte des faits (art.”
“2 ZPO erforderliche Streitwert erreicht ist, beantwortet sich daher in sinngemässer Anwendung von Art. 94 Abs. 1 ZPO (vgl. Hoffmann-Nowotny, in: Kunz et al. [Hrsg.], ZPO-Rechtsmittel Berufung und Beschwerde, Basel 2013, Art. 308 N 59; Jeandin, in: Commentaire romand, 2. Auflage, Basel 209 Art. 308 CPC N 17; Reetz/Theiler, in: Sutter-Somm et al. [Hrsg.], Kommentar zur ZPO, 3. Auflage, Zürich 2016, Art. 308 N 42; Seiler, Die Berufung nach ZPO, Zürich 2013, N 705). Stehen sich Klage und Widerklage gegenüber, so bestimmt sich der Streitwert gemäss dieser Bestimmung nach dem höheren Rechtsbegehren. Im vorliegenden Fall ist es offensichtlich, dass der Streitwert des Begehrens um vorsorgliche Aufhebung der Ehegattenunterhaltsbeiträge für die Dauer des Scheidungsverfahrens höher ist als derjenige der Informationsbegehren. Folglich bestimmt sich der Streitwert nach dem ersten Begehren. Die Ehegattenunterhaltsbeiträge betragen gemäss dem angefochtenen Entscheid CHF 1'013. pro Monat (angefochtener Entscheid E. 2.3). Als Wert wiederkehrender Leistungen gilt der Kapitalwert (Art. 92 Abs. 1 ZPO). Die Dauer des Scheidungsverfahrens ist ungewiss. Bei ungewisser Dauer gilt als Kapitalwert der zwanzigfache Betrag der einjährigen Leistung (Art. 92 Abs. 2 ZPO). Zur Bestimmung des für die Zulässigkeit des Rechtsmittels massgebenden Streitwerts gilt diese Regelung gemäss der Praxis des Bundesgerichts, des Appellationsgerichts Basel-Stadt und des Kantonsgerichts Basel-Landschaft sowie einem Teil der Lehre auch für vorsorgliche Massnahmen im Scheidungsverfahren (vgl. BGer 5A_790/2008 vom 16. Januar 2009 E. 1.1 und 5A_652/2009 vom 18. Januar 2010 E. 1.1 [beide zum Bundesgerichtsgesetz (BGG, SR 173.110)]; AGE ZB.2020.24 vom 1. Oktober 2020 E. 1.1, ZB.2016.17 vom 23. Februar 2017 E. 1.1, ZB.2015.71 vom 12. Juli 2016 E. 1.1; KGer BL 410 15 347 vom 10. November 2015 E. 1; Blickenstorfer, in: Brunner et al. [Hrsg.], ZPO Kommentar, 2. Auflage, Zürich 2016, Art. 308 N 31 FN 72; gegen die Anwendung von Art. 92 Abs. 2 ZPO OGer ZH LY140008-O/U vom 14. Juli 2014 E. II.2; Diggelmann, in: Brunner et al.”
Familienrechtliche Verfahren sind grundsätzlich nicht patrimonial; werden die Streitgegenstände jedoch allein oder überwiegend finanzielle Ansprüche (z. B. vermögensrechtliche Folgesachen einer Scheidung), sind diese für die Bestimmung des Streitwerts als patrimonial zu qualifizieren und können nach Art. 92 ZPO kapitalisiert werden.
“121), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions devant l’autorité inférieure, est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC). Les affaires relevant du droit de la famille ne sont pas patrimoniales, sauf si l’appel ne porte que sur les aspects financiers d’un divorce (Jeandin, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., Bâle 2019 [cité ci-après : CR CPC], n. 12 ad art. 308 CPC et les références citées). Les ordonnances de mesures protectrices de l’union conjugale étant régies par la procédure sommaire (art. 271 CPC), le délai pour l’introduction de l’appel et le dépôt de la réponse est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC). Un membre de la Cour d’appel civile statue comme juge unique sur les appels formés contre les décisions sur mesures provisionnelles et sur mesures protectrices de l’union conjugale (art. 84 al. 2 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.021]). 1.2 En l'espèce, formé en temps utile par une partie qui y a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC) et portant sur des conclusions patrimoniales qui, capitalisées (art. 92 CPC), sont supérieures à 10'000 fr., l’appel, écrit et motivé (art. 311 al. 1 CPC), est recevable. 2. 2.1 L'appel peut être formé pour violation du droit ou constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art. 57 CPC. Elle peut revoir l'appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (Jeandin, CR-CPC, op. cit., nn. 2 ss et 6 ad art. 310 CPC). Le large pouvoir d'examen en fait et en droit ainsi défini s'applique même si la décision attaquée est de nature provisionnelle (JdT 2011 III 43 consid. 2 et les réf. citées). 2.2 Dans le cadre de mesures protectrices de l'union conjugale, le juge établit les faits d'office en vertu de la maxime inquisitoire (art. 272 CPC) et statue en application de la procédure sommaire (art.”
“1 let. b CPC [Code de procédure civile du 19 novembre 2008 ; RS 272]), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse au dernier état des conclusions devant l’autorité inférieure est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC). Les ordonnances de mesures provisionnelles étant régies par la procédure sommaire selon l’art. 248 let. d CPC (et selon l’art. 271 CPC par renvoi de l’art. 276 CPC pour les procédures matrimoniales), le délai pour l’introduction de l’appel et le dépôt de la réponse est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC). Un membre de la Cour d’appel civile statue comme juge unique sur les appels formés contre les décisions sur mesures provisionnelles et sur mesures protectrices de l’union conjugale (art. 84 al. 2 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.021]). 1.2 En l’espèce, formé en temps utile par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC) et portant sur des conclusions patrimoniales qui, capitalisées (art. 92 CPC), sont de 10'000 fr. au moins, l’appel est recevable. 2. 2.1 L'appel peut être formé pour violation du droit ainsi que pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit, le cas échéant, appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art. 57 CPC (Jeandin, Commentaire romand, CPC, 2e éd. 2019 [cité ci-après : CR CPC], nn. 2 ss ad art. 310 CPC). Elle peut revoir librement l'appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (JdT 2011 III 43 consid. 2 et les réf. citées ; Jeandin, op. cit., n. 6 ad art. 310 CPC). En matière de mesures provisionnelles, la cognition du juge est limitée à la simple vraisemblance des faits et à un examen sommaire du droit, en se fondant sur les moyens de preuve immédiatement disponibles (ATF 138 III 636 consid. 4.3.2 ; TF 5A_812/2015 du 6 septembre 2016 consid.”
Bei periodischen Unterhaltsansprüchen (z. B. Kinder‑ oder Ehegattenunterhalt) — einschliesslich vorsorglicher Massnahmen im Eheschutzverfahren — wird der Streitwert in der Praxis gemäss Art. 92 Abs. 2 ZPO häufig durch Kapitalisierung mit dem Faktor 20 ermittelt (zwanzigfacher Jahresbetrag). Diese Kapitalisierung führt in der Regel zur Überschreitung der Grenze von CHF 10'000.– und macht damit die Berufung zulässig.
“Der Streitwert richtet sich nach Art. 91 ff. ZPO. Bei wiederkehrenden Nutzungen oder Leistungen gilt der Kapitalwert, wobei bei ungewisser oder unbeschränkter Dauer als Kapitalwert der zwanzigfache Betrag der einjährigen Nutzung oder Leistung gilt (Art. 92 Abs. 2 ZPO). Zwar wird in der Lehre teils kritisiert, diese Regelung führe insbesondere bei Anordnungen im Eheschutzverfahren oder bei vorsorglichen Massnahmen im Scheidungsverfahren zu übermässigen Streitwerten (KUKO-Kölz, 3. Aufl., 2021, Art. 92 ZPO N 4; vgl. auch ZPO-Komm-Stein-Wigger, 3. Aufl., 2016, Art. 92 ZPO N 10). Nach Ansicht des Kantonsgerichts lässt es der Wortlaut von Art. 92 Abs. 2 ZPO («ungewisser Dauer») bei vorsorglichen Massnahmen während des Ehescheidungsverfahrens hingegen nicht zu, bloss aufgrund einer voraussichtlich eher kurzen Leistungsdauer von der gesetzlich vorgeschriebenen Berechnungsmethode abzuweichen. In Anwendung von Art. 51 Abs. 4 des Bundesgesetzes über das Bundesgericht (BGG, SR 173.110), der analogen Bestimmung zu Art. 92 Abs. 2 ZPO, berechnet auch das Bundesgericht den Streitwert in Verfahren um Unterhaltsbeiträge als vorsorgliche Massnahme während der Dauer des Ehescheidungsverfahren mit einem Kapitalisierungsfaktor von 20 (vgl. BGer 5A_652/2009 E. 1.1; BGer 5A_790/2008 E. 1.1). Mutmassungen über die voraussichtliche Dauer des Scheidungsverfahrens sind hingegen keine anzustellen (vgl. zum Unterhalt im Eheschutzverfahren BGer 5A_139/2010 E. 1.1). Weiter ist der Berufungsbeklagte darauf hinzuweisen, dass für die Bestimmung des Streitwerts für die Berufung die Begehren massgebend sind, wie sie vor der Vorinstanz (d.h. dem erstinstanzlichen Gericht) streitig geblieben sind, während irrelevant ist, welcher Betrag von der Vor- instanz zugesprochen wurde und welcher Betrag vor der Rechtsmittelinstanz noch offen ist (ZPO Komm-Reetz/Theiler, 3. Aufl., 2016, Art. 308 ZPO N 39 f.). Die Eröffnung des erstinstanzlichen Entscheids bzw. im Berufungsverfahren vorgenommene Dispositionsakte der Parteien (wie etwa die Rechtsbegehren der Berufung) haben somit keinen Einfluss mehr auf den Streitwert für die Berufung (ZPO Komm-Reetz/Theiler, 3.”
“pro Monat. Indem die Berufungsklägerin die Abweisung des Begehrens beantragte (vgl. Sachverhalt, Ziffer C), begehrte sie implizit, es sei weiterhin Unterhalt in der Höhe von CHF 2'100.00 zu leisten. Vor der Vorinstanz streitig geblieben ist demnach eine Differenz von CHF 1'400.00 pro Monat. Diese Differenz ist auf eine einjährige Leistung hochzurechnen, welche wiederum zwanzigfach zu kapitalisieren ist (vgl. BGer 5A_420/2007 E. 1.2). In Anwendung von Art. 92 Abs. 2 ZPO gilt als Streitwert für das Berufungsverfahren somit CHF 336'000.00 (CHF 1'400.00 x 12 x 20). Damit ist die Streitwertgrenze von CHF 10'000.00 gemäss Art. 308 Abs. 2 ZPO vorliegend klar überschritten, womit die Berufung das korrekte Rechtsmittel darstellt. Selbst wenn man im Übrigen, wie von der Berufungsbeklagten und Teilen der Lehre vorgeschlagen, entgegen der bundesgerichtlichen Rechtsprechung statt des Kapitalisierungsfaktors von 20 auf die voraussichtliche Dauer der vorsorglichen Unterhaltszahlungen während des Ehescheidungsverfahrens abstellen würde, wäre die Streitwertgrenze von CHF 10'000.00 aufgrund des relevanten, strittig gebliebenen Differenzbetrags von monatlich CHF 1'400.00 bereits nach acht Monaten (gerechnet ab 1. Juli 2024) erreicht. Da nicht davon auszugehen ist, dass das Scheidungsverfahren in dieser Zeit abgeschlossen werden kann, wäre der für die Berufung erforderliche Streitwert somit auch nach dieser Berechnungsmethode erreicht.”
“Gegen Eheschutzentscheide, welche in Anwendung des summarischen Verfahrens ergehen (vgl. Art. 271 lit. a ZPO), kann gemäss Art. 308 Abs. 1 lit. b ZPO Berufung erhoben werden, wobei in vermögensrechtlichen Streitigkeiten der Streitwert der zuletzt aufrechterhaltenen Rechtsbegehren mindestens CHF 10'000.00 betragen muss (Art. 308 Abs. 2 ZPO). Massgeblich sind die Begehren, wie sie vor der Vorinstanz streitig geblieben sind. Unbedeutend ist dagegen, wie die Vorinstanz entschieden hat und welcher Betrag vor der Berufungsinstanz noch offen ist. Bei wiederkehrenden Nutzungen oder Leistungen gilt der Kapitalwert, wobei bei ungewisser oder unbeschränkter Dauer als Kapitalwert der zwanzigfache Betrag der einjährigen Nutzung oder Leistung gilt (Art. 92 Abs. 2 ZPO). Im Hinblick auf die mit Berufung vom 17. Juni 2024 neu bezifferten und geforderten Beträge (vgl. Sachverhalt, Ziff. F) übersteigt vorliegend der zwanzigfache Betrag der einjährigen Leistung die Streitwertgrenze von CHF 10'000.00 ohne Weiteres. Nach Art. 314 Abs. 1 i.V.m. Art. 311 Abs. 1 ZPO ist die Berufung schriftlich und begründet innert zehn Tagen seit Zustellung des begründeten Entscheids bzw. seit der nachträglichen Zustellung der Entscheidbegründung bei der Rechtsmittelinstanz zu erheben. Der schriftlich begründete Eheschutzentscheid der Gerichtspräsidentin vom 4. Juni 2024 wurde dem Rechtsvertreter der Berufungsklägerin am 5. Juni 2024 fristauslösend zugestellt. Unter Berücksichtigung des fristverlängernden Wochenendes gemäss Art. 142 Abs. 3 ZPO endete die Berufungsfrist am Montag, 17. Juni”
“EN DROIT 1. 1.1 L'appel est recevable contre les jugements de mesures protectrices, qui doivent être considérés comme des décisions provisionnelles au sens de l'art. 308 al. 1 let. b CPC (ATF 137 III 475 consid. 4.1), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse au dernier état des conclusions devant l'autorité inférieure est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC). Savoir si l’affaire est de nature patrimoniale dépend des conclusions de l’appel. Si tel est le cas, la valeur décisive pour l’appel est celle des conclusions qui étaient litigieuses immédiatement avant la communication de la décision attaquée (arrêt du Tribunal fédéral 5D_13/2017 du 4 décembre 2017 consid. 5.2; Tappy, Commentaire romand, CPC, 2019, n. 64 ad art. 91 CPC; Baston Bulletti, Petit commentaire, CPC, 2020, n. 6 ad art. 308 CPC). En l'espèce, compte tenu du montant de la contribution d'entretien contestée devant la Cour, de 1'024 fr. par mois, la valeur litigieuse de 10'000 fr. est atteinte (art. 92 al. 2 CPC), de sorte que la voie de l'appel est ouverte. 1.2 Déposé en temps utile et dans la forme prescrite par la loi (art. 130, 131 et 314 al. 1 CPC), l'appel est recevable. 2. La Cour revoit la cause avec un plein pouvoir d'examen en fait et en droit (art. 310 CPC). Les mesures protectrices étant soumises à la procédure sommaire (art. 248 let. d CPC), la cognition du juge est limitée à la simple vraisemblance des faits et à un examen sommaire du droit, l'exigence de célérité étant privilégiée par rapport à celle de sécurité (ATF 127 III 474 consid. 2b/bb, in JdT 2002 I 352; arrêt du Tribunal fédéral 5A_392/2014 du 20 août 2014 consid. 1.5). La présente cause est soumise aux maximes d'office et inquisitoire illimitée en tant qu'elle concerne l'enfant mineur des parties (art. 277 al. 3 et 296 al. 1 et al. 3 CPC), de sorte que la Cour n'est liée ni par les conclusions des parties sur ce point (art. 296 al. 3 CPC) ni par l'interdiction de la reformatio in pejus (ATF 129 III 417 consid. 2.1.”
Sind die patrimonialen Schlussanträge kapitalisiert (Art. 92 ZPO) und übersteigen sie dadurch CHF 10'000, ist das Rechtsmittel gegen die angefochtene Verfügung zulässig.
“Formé en temps utile contre une ordonnance de mesures provisionnelles, par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC) et portant sur des conclusions patrimoniales qui, capitalisées (art. 92 CPC), sont supérieures à 10'000 fr., l’appel est recevable.”
“citées), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions devant l’autorité inférieure, est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC). Les affaires relevant du droit de la famille ne sont pas patrimoniales, sauf si l’appel ne porte que sur les aspects financiers d’un divorce (Jeandin, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., Bâle 2019 [cité ci-après : CR CPC], n. 12 ad art. 308 CPC et les références citées). Les ordonnances de mesures protectrices de l’union conjugale étant régies par la procédure sommaire (art. 271 CPC), le délai pour l’introduction de l’appel et le dépôt de la réponse est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC). Un membre de la Cour d’appel civile statue comme juge unique sur les appels formés contre les décisions sur mesures provisionnelles et sur mesures protectrices de l’union conjugale (art. 84 al. 2 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.021]). 1.2 En l'espèce, formé en temps utile par une partie qui y a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC) et portant sur des conclusions patrimoniales qui, capitalisées (art. 92 CPC), sont supérieures à 10'000 fr., l’appel de B.B.________, écrit et motivé (art. 311 al. 1 CPC), est recevable. Selon le suivi des envois de la Poste, l’appel d’A.B.________ a bien été remis à la Poste le 24 février 2022 – et non le lendemain comme le soutient l’appelante. Dès lors qu’il a été formé en temps utile, cet appel est également recevable. 2. 2.1 L'appel peut être formé pour violation du droit ainsi que pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l'appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance et vérifie si le premier juge pouvait admettre les faits qu'il a retenus (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; TF 4A_215/2017 du 15 janvier 2019 consid. 3.4 ; TF 4A_452/2016 du 2 novembre 2016 consid.”
“S’agissant du droit de visite, il a encore précisé qu’il était arrivé qu’ils ne se mettent pas d’accord, mais a contesté jamais avoir changé d’avis au dernier moment et estimé qu’il était également ponctuel. En droit : 1. 1.1 L'appel est recevable contre les ordonnances de mesures provisionnelles (art. 308 al. 1 let. b CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272]), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse est d’au moins 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC). Les ordonnances de mesures provisionnelles étant régies par la procédure sommaire, selon l'art. 248 let. d CPC, le délai pour l'introduction de l'appel est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC). L’appel est de la compétence d'un membre de la Cour d'appel civile statuant comme juge unique (art. 84 al. 2 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1989 ; BLV 173.01]). 1.2 En l'espèce, formé en temps utile par une partie qui y a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC) et portant sur des conclusions patrimoniales qui, capitalisées (art. 92 CPC), sont supérieures à 10'000 fr., l’appel, écrit et motivé (art. 311 al. 1 CPC), est recevable. 2. 2.1 L'appel peut être formé pour violation du droit ainsi que pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l'appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance et vérifie si le premier juge pouvait admettre les faits qu'il a retenus (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; TF 4A_215/2017 du 15 janvier 2019 consid. 3.4 ; TF 4A_452/2016 du 2 novembre 2016 consid. 3). En matière de mesures provisionnelles, la cognition du juge est limitée à la simple vraisemblance des faits et à un examen sommaire du droit, en se fondant sur les moyens de preuve immédiatement disponibles (ATF 138 III 636 consid.”
“En droit : 1. 1.1 L’appel est recevable contre les ordonnances de mesures protectrices de l’union conjugale, considérées comme des décisions provisionnelles au sens de l’art. 308 al. 1 let. b CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272) (ATF 137 III 475 consid. 4.1), dans les causes dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions devant l’autorité inférieure, est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC). La protection de l’union conjugale étant régie par la procédure sommaire (art. 271 let. a CPC), le délai pour l’introduction de l’appel est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC). Un membre de la Cour d’appel civile statue comme juge unique (art. 84 al. 2 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.021]). 1.2 Les appels, écrits et motivés (art. 311 al. 1 CPC), ont été déposés en temps utile par des parties bénéficiant chacune d’un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC) et portent sur des conclusions patrimoniales qui, capitalisées (art. 92 CPC), sont supérieures à 10'000 francs. Partant, ils sont recevables. 2. 2.1 L’appel peut être formé pour violation du droit ainsi que pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L’autorité d’appel peut revoir l’ensemble du droit applicable, y compris les questions d’opportunité ou d’appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit le cas échéant appliquer le droit d’office conformément au principe général de l’art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l’appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; TF 4A_215/2017 du 15 janvier 2019 consid. 3.4 ; TF 5A_623/2016 du 24 mai 2017 consid. 2.4). 2.2 Le juge établit les faits d’office (art. 272 CPC). Vu l’application de la procédure sommaire, il se prononce sur la base de la simple vraisemblance, après une administration limitée des preuves (ATF 138 III 97 consid. 3.4.2 et les références citées ; TF 5A_466/2019 du 25 septembre 2019 consid. 4.2), en se fondant sur les moyens de preuve immédiatement disponibles (ATF 131 III 473 consid.”
Für die Anwendung von Art. 92 Abs. 2 ZPO ist darauf abzustellen, ob die künftige Dauer abschätzbar ist: Lässt sich die künftige Dauer (z.B. Amts- oder Beitragsdauer) befristen oder annähernd bestimmen, ist nach Art. 92 Abs. 1 ZPO der Kapitalwert über diese Dauer zu berechnen; ist die Dauer unbefristet oder nicht abschätzbar, ist gemäss Art. 92 Abs. 2 ZPO auf das zwanzigfache des Jahreshonorars bzw. der Jahresleistung abzustellen. Bei der Kapitalisierung sind künftige, tatsächlich befristete Zahlungen (z.B. Beiträge, die bis zum Rentenalter entfallen) entsprechend zu berücksichtigen.
“Zur Bestimmung des Streitwerts ist vom gesamten Honorar, welches der Verwaltung während eines Jahres ausbezahlt wurde, auszugehen und dieser Betrag ist anschliessend in Anwendung von Art. 92 ZPO hochzurechnen (BGer 5C.204/2004 vom 21. Oktober 2004 E. 1; BGer 5C.203/1999 vom 14. März 2000 E. 1; KGE BL 400 13 203 vom 1. Oktober 2013 E. 1; OGer ZH PF210031 vom 12. Oktober 2021 E. II.1.1; OGer ZH LF150072 vom 7. Juni 2016 E. II.1.1; OGer ZH RU120002 vom 22. März 2012 E. II.3.2; ZK ZGB-Wermelinger, 2. Aufl., 2019, Art. 712r N 62). Für die Frage, ob im vorliegenden Fall zur Berechnung des Streitwerts Art. 92 Abs. 2 ZPO Anwendung findet, ist entscheidend, ob die zukünftige Amtsdauer der Verwalterin C.____ bekannt ist oder nicht. Ist ihre Amtsdauer befristet oder lässt sie sich auch nur annähernd bestimmen, so ist von einer Hochrechnung nach Art. 92 Abs. 2 ZPO abzusehen und der Kapitalwert nach der voraussichtlichen Amtsdauer zu berechnen (Art. 92 Abs. 1 ZPO). Ist die Amtsdauer der Verwalterin jedoch unbefristet und lässt sie sich nicht abschätzen, so ist gemäss Art. 92 Abs. 2 ZPO auf das zwanzigfache Jahreshonorar zur Bestimmung des Streitwerts abzustellen. 1.2 Der Berufungskläger ging in seiner Klage vom 18. Januar 2022 von einem Streitwert von CHF 12'000.00 aus, wobei er auf den Beschluss Nr. 3.2 gemäss Klagebeilage 2 verwies und zudem «2 Jahreslöhne der auf 2 Jahre gewählten Verwaltung, vgl. OGer ZH, NP130037 vom 18. März 2017» (recte: 2014) angab. Zur Frage des Streitwerts liess sich die Berufungsbeklagte im erstinstanzlichen Verfahren zwar nicht vernehmen, indes reichte sie den Verwaltungsvertrag vom 27. März 2013 ein (Klageantwortbeilage 8). Ziffer 1 des Verwaltungsvertrags sieht vor, dass sich der Vertrag mit der Verwalterin C.____ um jeweils zwei weitere Jahre verlängert, «wenn an der dem jeweiligen Vertragsende vorausgehenden Eigentümerversammlung nichts Gegenteiliges beschlossen wird, resp. die Verwalterin ihr Amt nicht zur Verfügung stellt». Dies bedeutet, dass sich die Amtstätigkeit ohne aktives Handeln der Stockwerkeigentümergemeinschaft oder der Verwalterin jeweils automatisch um zwei weitere Jahre verlängert.”
“B______ fait quant à lui valoir que le Tribunal n'aurait pas dû inclure la prime d'assurance-vie de son épouse dans ses charges puisque celle-ci atteindra l'âge de la retraite en juillet 2022. A ce sujet, celle-ci a admis dans sa requête que ses cotisations de troisième pilier ne seront plus dues lorsqu'elle atteindra l'âge de la retraite, le 1er juillet 2022. EN DROIT 1. 1.1 L'appel est recevable contre les jugements de mesures protectrices, qui doivent être considérés comme des décisions provisionnelles au sens de l'art. 308 al. 1 let. b CPC, dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse au dernier état des conclusions devant l'autorité inférieure est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC). Les mesures protectrices étant régies par la procédure sommaire selon l'art. 271 CPC, le délai d'introduction de l'appel est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC). En l'espèce, les appels des parties ont été introduits en temps utile, selon la forme prescrite par la loi (art. 311 al. 1 CPC) et portent sur des conclusions qui, capitalisées selon l'art. 92 al. 2 CPC, sont supérieures à 10'000 fr. Ils sont donc recevables et seront traités dans le même arrêt. Pour respecter le rôle initial des parties en première instance, l'épouse sera désignée en qualité d'appelante et l'époux en qualité d'intimé. 1.2 Sont également recevables les réponses des parties ainsi que leurs écritures des 17 février et 7 mars 2022. Sont en revanche irrecevables les courriers transmis les 3 et 6 mai 2022 par les parties, soit plus d'un mois après que la cause ait été gardée à juger par la Cour (arrêts du Tribunal fédéral 5A_174/2016 du 25 mai 2016 consid. 3.2; 5D_81/2015 du 4 avril 2016 consid. 2.3.4). 1.3 La Cour revoit la cause avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC) et établit les faits d'office (art. 272 CPC). Sa cognition est toutefois limitée à la simple vraisemblance des faits et à un examen sommaire du droit, l'exigence de célérité étant privilégiée par rapport à celle de sécurité (ATF 127 III 474 consid. 2b/bb, JdT 2002 I 352; arrêt du Tribunal fédéral 5A_762/2013 du 27 mars 2014 consid.”
Die Kapitalisierung nach Art. 92 Abs. 1 ZPO führt in der Praxis häufig dazu, dass streitige Unterhaltsbeiträge (insbesondere Kindes- und Ausbildungsunterhalt) einen kapitalisierten Streitwert von mehr als CHF 10'000.- erreichen. Damit wird gemäss den zitierten Entscheiden die Zulässigkeitsvoraussetzung für die Berufung (Streitwertmindestsumme) erfüllt.
“Da keine Einigung unter den Parteien erzielt werden konnte, wurden die Akten mit Verfügung vom 17. September 2024 bei der Dreierkammer in Zirkulation gesetzt und den Parteien der Entscheid aufgrund der Akten in Aussicht gestellt. Die Berufungsklägerin wurde überdies aufgefordert, aktuelle Unterlagen zu ihrem Gesundheitszustand sowie einen Nachweis ihrer Stellenbemühungen oder einen allfälligen neuen Arbeitsvertrag einzureichen. K. Mit Eingabe vom 11. November 2024 reichte die Berufungsklägerin drei Arztzeugnisse ein und wies erneut darauf hin, nicht mehr als 50% arbeitsfähig zu sein, weshalb ihr kein hypothetisches Einkommen anzurechnen sei. Erwägungen 1.1 Gegen erstinstanzliche Endentscheide kann Berufung erhoben werden, wobei diese in vermögensrechtlichen Angelegenheiten nur dann zulässig ist, wenn der Streitwert der zuletzt aufrechterhaltenen Rechtsbegehren mindestens CHF 10'000.00 beträgt (Art. 308 Abs. 1 lit. a und Abs. 2 ZPO). Bei wiederkehrenden Leistungen gilt der Kapitalwert als Streitwert (Art. 92 Abs. 1 ZPO). Im vorliegenden Fall beanstandet die Berufungsklägerin ihre Verpflichtung zur Leistung eines Unterhaltsbeitrags für die Tochter D. von monatlich CHF 965.00 mit Wirkung ab 1. September 2023 bis zum Abschluss der Erstausbildung. Sie beantragt die Aufhebung dieses Unterhaltsbeitrags, was in Anbetracht des Ausbildungsbeginns der Tochter im August 2024 mit Sicherheit einen die Streitwertgrenze von CHF 10'000.00 übersteigenden Streitwert ergibt. Die Berufung ist schriftlich und begründet innert 30 Tagen seit Zustellung des begründeten Entscheids bzw. seit der nachträglichen Zustellung der Entscheidbegründung bei der Rechtsmittelinstanz einzureichen (Art. 311 Abs. 1 ZPO). Die nachträgliche schriftliche Begründung des erstinstanzlichen Entscheids vom 6. Juli 2023 ist der Berufungsklägerin gemäss Sendungsnachverfolgung der Schweizerischen Post am 24. April 2024 fristauslösend zugestellt worden. Die Berufung vom 16. Mai 2024 wurde am 23. Mai 2024 bei der Post zum Versand aufgegeben und wurde folglich fristgerecht eingereicht.”
“par mois de son père et, depuis septembre 2023, 220 fr. de sa mère et 305 fr. de son père. EN DROIT 1. 1.1 L'appel est recevable contre les décisions de première instance sur mesures provisionnelles, dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions devant l'autorité inférieure, est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 1 let. b et al. 2 CPC). L'appel, écrit et motivé, doit être introduit auprès de l'instance d'appel dans les dix jours à compter de la notification de la décision attaquée, s'agissant de mesures provisionnelles qui sont soumises à la procédure sommaire (art. 248 let. d, 311 al. 1 et 314 al. 1 CPC). Dès lors qu'en l'espèce, le litige porte sur l'entretien de l'intimée, il est de nature pécuniaire (ATF 133 III 393 consid. 2; arrêts du Tribunal fédéral 5A_42/2013 du 27 juin 2013 consid. 1.1; 5A_906/2012 du 18 avril 2013 consid. 1; 5A_236/2011 du 18 octobre 2011 consid. 1; 5A_511/2010 du 4 février 2011 consid. 1.1). En l'espèce, la capitalisation, conformément à l'art. 92 al. 1 CPC, du montant de la contribution d'entretien restée litigieuse au vu des dernières conclusions des parties devant le premier juge excède 10'000 fr. Formé en temps utile et selon la forme prescrite par la loi (art. 130 al. 1 et 314 al. 1 CPC), l'appel est donc recevable. 1.2 La Cour revoit la cause en fait et en droit avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC). La présente cause est soumise à la maxime de disposition (art. 58 al. 1 CPC), ainsi qu'à la maxime des débats atténuée (art. 55 al. 1 et 277 al. 1 CPC). 1.3 La Cour applique le droit d'office (art. 57 CPC). Conformément à l'art. 311 al. 1 CPC, elle le fait uniquement sur les points du jugement que l'appelant estime entachés d'erreurs et qui ont fait l'objet d'une motivation suffisante et, partant, recevable. Hormis les cas de vices manifestes, elle doit en principe se limiter à statuer sur les critiques formulées dans la motivation écrite contre la décision de première instance (ATF 142 III 413 consid. 2.2.4; arrêt du Tribunal fédéral 5A_111/2016 du 6 septembre 2016 consid.”
“Le Tribunal a donc estimé qu'en déployant les efforts nécessaires, A______ était en mesure de réaliser un revenu mensuel de l'ordre de ce qu'elle percevait jusqu'à fin 2019, soit un revenu mensuel net d'environ 5'500 fr. dès le 1er janvier 2024. Ce montant lui permettrait de couvrir l'entier de ses charges (3'300 fr. par mois). Pour la période antérieure au 1er janvier 2024, il revenait à B______, qui disposait de revenus suffisants, de couvrir le déficit de son épouse de 450 fr. (2'900 fr. de revenu – 3'300 fr. de charges = 430 fr., montant mensuel qui a été arrondi à 450 fr.). EN DROIT 1. 1.1 L'appel est recevable contre les jugements de mesures protectrices de l'union conjugale, considérés comme des décisions provisionnelles au sens de l'art. 308 al. 1 let. b CPC (ATF 137 III 475 consid. 4.1), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse au dernier état des conclusions devant l'autorité inférieure est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC). En l'espèce, le litige porte sur les contributions dues à l'entretien de l'enfant encore mineure et celui de l'épouse, qui, capitalisées selon l'art. 92 al. 1 CPC, conduit à une valeur litigieuse supérieure à 10'000 fr. La voie de l'appel est ainsi ouverte. 1.2 Interjeté dans le délai utile de dix jours (art. 142 al. 1, 271 let. a et 314 al. 1 CPC) et selon la forme prescrite par la loi (art. 130, 131 et 311 CPC), l'appel est recevable. 1.3 La Cour revoit la cause avec un plein pouvoir d'examen en fait et en droit (art. 310 CPC), dans la limite des griefs suffisamment motivés qui sont formulés (ATF 142 III 413 consid. 2.2.4). Les mesures protectrices étant soumises à la procédure sommaire (art. 271 let. a CPC), la cognition du juge est limitée à la simple vraisemblance des faits et à un examen sommaire du droit, avec administration restreinte des moyens de preuve (ATF 138 III 636 consid. 4.3.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_520/2021 du 12 janvier 2022 consid. 5.2.2.2). 1.4 La cause est soumise aux maximes d'office et inquisitoire illimitée en tant qu'elle concerne l'entretien de l'enfant mineure (art. 296 al. 1 et 3 CPC), de sorte que la Cour n'est liée ni par les conclusions des parties sur ce point (art.”
“1 L'appel est recevable contre les jugements de mesures protectrices de l'union conjugale, considérés comme des décisions provisionnelles au sens de l'art. 308 al. 1 let. b CPC (ATF 137 III 475 consid. 4.1), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse au dernier état des conclusions devant l'autorité inférieure est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC). L'appel, écrit et motivé, doit être introduit auprès de l'instance d'appel dans les dix jours à compter de la notification de la décision attaquée, s'agissant de mesures provisionnelles qui sont soumises à la procédure sommaire (art. 248 let. d, 311 al. 1 et 314 al. 1 CPC). Le litige portant exclusivement sur le montant de contributions d'entretien et les arriérés y relatifs, il est de nature pécuniaire (ATF 133 III 393 consid. 2; arrêts du Tribunal fédéral 5A_42/2013 du 27 juin 2013 consid. 1.1; 5A_906/2012 du 18 avril 2013 consid. 1; 5A_236/2011 du 18 octobre 2011 consid. 1). En l'espèce, la capitalisation, conformément à l'art. 92 al. 1 CPC, du montant des contributions d'entretien restées litigieuses au vu des dernières conclusions des parties devant le premier juge excède largement 10'000 fr. La voie de l'appel est ouverte. 1.2 Formé en temps utile et selon la forme prescrite par la loi (art. 130 al. 1 et 314 al. 1 CPC), l'appel est recevable. 1.3 La Cour revoit la cause en fait et en droit avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC). La présente cause est soumise aux maximes d'office et inquisitoire illimitée en tant qu'elle concerne la contribution d'entretien due à des enfants mineurs en vertu du droit de la famille (art. 296 al. 1 et 3 CPC; ATF 147 III 301 consid. 2.2). La Cour n'est donc pas liée par les conclusions des parties, ni par l'interdiction de la reformatio in pejus (ATF 129 III 417 consid. 2.1.1; arrêts du Tribunal fédéral 5A_841/2018, 5A_843/2018 du 12 février 2020 consid. 5.2). Les mesures provisionnelles étant soumises à la procédure sommaire au sens propre (art. 248 let. d CPC), la cognition de la Cour est limitée à la simple vraisemblance des faits et à un examen sommaire du droit, l'exigence de célérité étant privilégiée par rapport à celle de sécurité (ATF 127 III 474 consid.”
Ist die künftige Dauer befristet oder annähernd bestimmbar (z. B. befristete Amtsdauer), ist der Kapitalwert nach der voraussichtlichen Dauer zu berechnen. In solchen Fällen ist von einer Hochrechnung nach Art. 92 Abs. 2 ZPO abzusehen.
“Lautet das Rechtsbegehren nicht auf eine bestimmte Geldsumme, so setzt das Gericht den Streitwert von Amtes wegen fest, sofern sich die Parteien darüber nicht einigen oder ihre Angaben offensichtlich unrichtig sind (Art. 91 Abs. 2 ZPO). Zur Bestimmung des Streitwerts ist vom gesamten Honorar, welches der Verwaltung während eines Jahres ausbezahlt wurde, auszugehen und dieser Betrag ist anschliessend in Anwendung von Art. 92 ZPO hochzurechnen (BGer 5C.204/2004 vom 21. Oktober 2004 E. 1; BGer 5C.203/1999 vom 14. März 2000 E. 1; KGE BL 400 13 203 vom 1. Oktober 2013 E. 1; OGer ZH PF210031 vom 12. Oktober 2021 E. II.1.1; OGer ZH LF150072 vom 7. Juni 2016 E. II.1.1; OGer ZH RU120002 vom 22. März 2012 E. II.3.2; ZK ZGB-Wermelinger, 2. Aufl., 2019, Art. 712r N 62). Für die Frage, ob im vorliegenden Fall zur Berechnung des Streitwerts Art. 92 Abs. 2 ZPO Anwendung findet, ist entscheidend, ob die zukünftige Amtsdauer der Verwalterin C.____ bekannt ist oder nicht. Ist ihre Amtsdauer befristet oder lässt sie sich auch nur annähernd bestimmen, so ist von einer Hochrechnung nach Art. 92 Abs. 2 ZPO abzusehen und der Kapitalwert nach der voraussichtlichen Amtsdauer zu berechnen (Art. 92 Abs. 1 ZPO). Ist die Amtsdauer der Verwalterin jedoch unbefristet und lässt sie sich nicht abschätzen, so ist gemäss Art. 92 Abs. 2 ZPO auf das zwanzigfache Jahreshonorar zur Bestimmung des Streitwerts abzustellen.”
Bei Rentenstreitigkeiten bzw. bei angefochtenen Rentenkürzungen kann die Kapitalisierung der Jahres- bzw. Monatsleistungen dazu führen, dass die Streitwertgrenze von CHF 10'000.– erreicht oder überschritten wird.
“Elle a également sollicité l’assistance judiciaire, qui lui a été accordée par arrêt du Président de la Cour du 2 août 2023. en droit 1. 1.1. L'appel est recevable notamment contre les décisions de première instance sur les mesures provisionnelles, pour autant que, dans les affaires patrimoniales, la valeur litigieuse au dernier état des conclusions soit de CHF 10'000.- au moins (art. 308 al. 1 let. b et al. 2 CPC). Le délai d'appel en procédure sommaire - qui régit notamment les mesures provisionnelles (art. 248 let. d CPC) - est de 10 jours (art. 314 al. 1 CPC). En l'espèce, la décision attaquée a été notifiée au mandataire de l’appelant le 9 juin 2023 (DO 122). Déposé le 19 juin 2023, l’appel a dès lors été interjeté en temps utile. En outre, dès lors qu’en première instance, était notamment litigieuse la question de la suppression, dès le 1er juin 2023, de la pension mensuelle de CHF 1'800.- due par le mari à l’épouse, la valeur litigieuse atteint manifestement les CHF 10'000.- (cf. art. 92 CPC). L’appel est donc a priori recevable, sous réserve de ce qui suit. 1.2. Selon la jurisprudence, le mémoire d'appel doit comporter des conclusions, qui doivent être formulées de telle manière qu'en cas d'admission, elles puissent être reprises telles quelles dans le dispositif du jugement. Lorsqu'elles ont pour objet une somme d'argent, elles doivent être chiffrées, sous peine d'irrecevabilité (ATF 137 III 617 consid. 4.2-4.3). L'application du principe de la confiance impose toutefois d'interpréter les conclusions à la lumière de la motivation ; l'interdiction du formalisme excessif (art. 29 al. 1 Cst.) commande, pour sa part, de ne pas se montrer trop strict dans la formulation des conclusions si, à la lecture du mémoire, on comprend clairement ce que veut le recourant (ATF précité consid. 6.2). Le défaut de motivation ou des conclusions déficientes ne sont pas de nature mineure et ne justifient pas la fixation par le tribunal d’un délai pour réparer le vice, au sens de l’art. 132 CPC (ATF précité consid.”
“308 al. 1 let. b et al. 2 CPC). Le délai d'appel en procédure sommaire - qui régit notamment les mesures provisionnelles (art. 248 let. d CPC) - est de 10 jours (art. 314 al. 1 CPC). En l'espèce, la décision attaquée a été notifiée au mandataire de l’appelante le 24 août 2023 (DO IV/123). Déposé le lundi 4 septembre 2023, premier jour ouvrable suivant l’échéance du délai (art. 142 al. 3 CPC), l’appel a dès lors été interjeté en temps utile. Le mémoire est, de plus, dûment motivé et doté de conclusions. En outre, au vu du montant de la baisse des pensions requise en première instance par le mari et contestée par l’épouse, soit une baisse de CHF 200.- pour C.________ (CHF 850.- - CHF 650.-) et CHF 1'200.- pour D.________ (CHF 1'850.- - CHF 650.-) du 1er février 2022 au 30 septembre 2022, et de CHF 400.- pour C.________ (CHF 850.- - CHF 450.-) et CHF 1'400.- pour D.________ (CHF 1'850.- - CHF 450.-) dès le 1er octobre 2022, la valeur litigieuse est manifestement supérieure à CHF 10'000.- (cf. art. 92 CPC). Il s’ensuit la recevabilité de l’appel. 1.2. La procédure sommaire (art. 252 ss CPC) s'applique aux causes de mesures provisionnelles requises dans le cadre d'un divorce (art. 271, 276 al. 1 et 286 al. 3 CPC), le tribunal établissant toutefois les faits d'office (maxime inquisitoire, art. 272 et 296 al. 1 CPC) et, s’agissant des questions concernant les enfants mineurs, n’étant pas lié par les conclusions des parties (maxime d’office, art. 296 al. 3 CPC). 1.3. La cognition de la Cour d’appel est pleine et entière, en fait comme en droit (art. 310 CPC). La Cour applique le droit d'office (art. 57 CPC) mais, hormis les cas de vices manifestes, elle doit en principe se limiter à statuer sur les critiques formulées dans la motivation écrite (ATF 142 III 413 consid. 2.2.4). 1.4. Lorsque, comme ici, le procès est soumis à la maxime inquisitoire illimitée, l'application stricte de l'art. 317 al. 1 CPC n'est pas justifiée et les parties peuvent présenter des nova en appel même si les conditions de l'art.”
Bei wiederkehrenden Leistungen, deren Dauer formell unbestimmt, aber abschätzbar ist, soll für Bemessungszwecke (insbesondere die Honorarbemessung) nicht starr auf den zwanzigfachen Jahresbetrag abgestellt werden; vielmehr ist auf den Kapitalwert während der mutmasslichen Dauer der Leistung abzustellen.
“Das Honorar für das vorliegende Berufungsverfahren bestimmt sich gemäss § 26 Abs. 2 des Honorarreglements vom 16. Juni 2020 (HoR, SG 291.400]) nach der Honorarordnung für die Anwältinnen und Anwälte des Kantons Basel-Stadt vom 29. Dezember 2010 (HO, SG 291.400). Gemäss der HO berechnet sich das Honorar (Grundhonorar mit allfälligen Zuschlägen und Abzügen) im Berufungsverfahren nach den für das erstinstanzliche Verfahren aufgestellten Grundsätzen, wobei in der Regel ein Abzug von einem Drittel vorzunehmen ist (§ 12 Abs. 1 HO). Massgebend ist der zweitinstanzliche Streitwert (§ 12 Abs. 3 HO). In vermögensrechtlichen Zivilsachen mit bestimmtem oder bestimmbarem Streitwert bemisst sich das Grundhonorar nach dem Streitwert (§ 3 Abs. 2 HO). Im summarischen Verfahren reduziert sich die Grundgebühr um einen Drittel bis vier Fünftel (§ 10 Abs. 2 HO). Bei wiederkehrenden Leistungen gilt gemäss Art. 92 Abs. 1 ZPO der Kapitalwert als Streitwert. Als Kapitalwert gilt gemäss Art. 92 Abs. 2 ZPO bei ungewisser oder unbeschränkter Dauer der zwanzigfache Betrag der einjährigen Leistung. Bei wiederkehrenden Leistungen, deren Dauer zwar ungewiss ist, aber offensichtlich höchstens einige Jahre beträgt, führt das Abstellen auf den zwanzigfachen Betrag der einjährigen Leistung zu Beträgen, die in keinem Verhältnis zum tatsächlichen Streitwert und damit der Wichtigkeit und Bedeutung der Sache für die Parteien stehen und damit dem Bemessungsgrundsatz von § 2 Abs. 1 lit. b HO widersprechen. Zumindest für die Bemessung des Honorars ist deshalb auf den Kapitalwert der wiederkehrenden Leistungen während ihrer mutmasslichen Dauer abzustellen, wenn diese zwar formell unbestimmt, aber abschätzbar ist (AGE ZB.2020.6 vom 18. Juni 2020 E. 7.3.1, ZB.2017.48 vom 23. März 2018 E. 5.3.1, ZB.2016.44 vom 13. April 2017 E. 11.3.1; vgl. Diggelmann, in: Brunner et al. [Hrsg.], ZPO Kommentar, Band I, 2. Auflage, Zürich 2016, Art.”
Bei wiederkehrenden Nutzungen oder Leistungen ist der Kapitalwert massgeblich; bei ungewisser oder unbeschränkter Dauer ist dieser gemäss Art. 92 Abs. 2 ZPO als zwanzigfacher Betrag der einjährigen Leistung anzusetzen. Diese Berechnung wird in der bundesgerichtlichen Praxis auch bei vorsorglichen Massnahmen (z.B. im Eheschutz/Scheidungsverfahren) angewendet. In der Lehre wird allerdings teilweise kritisiert, dass dies zu übermässigen Streitwerten bei solchen Anordnungen führen könne.
“Der Streitwert richtet sich nach Art. 91 ff. ZPO. Bei wiederkehrenden Nutzungen oder Leistungen gilt der Kapitalwert, wobei bei ungewisser oder unbeschränkter Dauer als Kapitalwert der zwanzigfache Betrag der einjährigen Nutzung oder Leistung gilt (Art. 92 Abs. 2 ZPO). Zwar wird in der Lehre teils kritisiert, diese Regelung führe insbesondere bei Anordnungen im Eheschutzverfahren oder bei vorsorglichen Massnahmen im Scheidungsverfahren zu übermässigen Streitwerten (KUKO-Kölz, 3. Aufl., 2021, Art. 92 ZPO N 4; vgl. auch ZPO-Komm-Stein-Wigger, 3. Aufl., 2016, Art. 92 ZPO N 10). Nach Ansicht des Kantonsgerichts lässt es der Wortlaut von Art. 92 Abs. 2 ZPO («ungewisser Dauer») bei vorsorglichen Massnahmen während des Ehescheidungsverfahrens hingegen nicht zu, bloss aufgrund einer voraussichtlich eher kurzen Leistungsdauer von der gesetzlich vorgeschriebenen Berechnungsmethode abzuweichen. In Anwendung von Art. 51 Abs. 4 des Bundesgesetzes über das Bundesgericht (BGG, SR 173.110), der analogen Bestimmung zu Art. 92 Abs. 2 ZPO, berechnet auch das Bundesgericht den Streitwert in Verfahren um Unterhaltsbeiträge als vorsorgliche Massnahme während der Dauer des Ehescheidungsverfahren mit einem Kapitalisierungsfaktor von 20 (vgl. BGer 5A_652/2009 E. 1.1; BGer 5A_790/2008 E. 1.1). Mutmassungen über die voraussichtliche Dauer des Scheidungsverfahrens sind hingegen keine anzustellen (vgl. zum Unterhalt im Eheschutzverfahren BGer 5A_139/2010 E. 1.1). Weiter ist der Berufungsbeklagte darauf hinzuweisen, dass für die Bestimmung des Streitwerts für die Berufung die Begehren massgebend sind, wie sie vor der Vorinstanz (d.h. dem erstinstanzlichen Gericht) streitig geblieben sind, während irrelevant ist, welcher Betrag von der Vor- instanz zugesprochen wurde und welcher Betrag vor der Rechtsmittelinstanz noch offen ist (ZPO Komm-Reetz/Theiler, 3. Aufl., 2016, Art. 308 ZPO N 39 f.). Die Eröffnung des erstinstanzlichen Entscheids bzw. im Berufungsverfahren vorgenommene Dispositionsakte der Parteien (wie etwa die Rechtsbegehren der Berufung) haben somit keinen Einfluss mehr auf den Streitwert für die Berufung (ZPO Komm-Reetz/Theiler, 3.”
“308 N 59; Jeandin, in: Commentaire romand, 2. Auflage, Basel 209 Art. 308 CPC N 17; Reetz/Theiler, in: Sutter-Somm et al. [Hrsg.], Kommentar zur ZPO, 3. Auflage, Zürich 2016, Art. 308 N 42; Seiler, Die Berufung nach ZPO, Zürich 2013, N 705). Stehen sich Klage und Widerklage gegenüber, so bestimmt sich der Streitwert gemäss dieser Bestimmung nach dem höheren Rechtsbegehren. Im vorliegenden Fall ist es offensichtlich, dass der Streitwert des Begehrens um vorsorgliche Aufhebung der Ehegattenunterhaltsbeiträge für die Dauer des Scheidungsverfahrens höher ist als derjenige der Informationsbegehren. Folglich bestimmt sich der Streitwert nach dem ersten Begehren. Die Ehegattenunterhaltsbeiträge betragen gemäss dem angefochtenen Entscheid CHF 1'013. pro Monat (angefochtener Entscheid E. 2.3). Als Wert wiederkehrender Leistungen gilt der Kapitalwert (Art. 92 Abs. 1 ZPO). Die Dauer des Scheidungsverfahrens ist ungewiss. Bei ungewisser Dauer gilt als Kapitalwert der zwanzigfache Betrag der einjährigen Leistung (Art. 92 Abs. 2 ZPO). Zur Bestimmung des für die Zulässigkeit des Rechtsmittels massgebenden Streitwerts gilt diese Regelung gemäss der Praxis des Bundesgerichts, des Appellationsgerichts Basel-Stadt und des Kantonsgerichts Basel-Landschaft sowie einem Teil der Lehre auch für vorsorgliche Massnahmen im Scheidungsverfahren (vgl. BGer 5A_790/2008 vom 16. Januar 2009 E. 1.1 und 5A_652/2009 vom 18. Januar 2010 E. 1.1 [beide zum Bundesgerichtsgesetz (BGG, SR 173.110)]; AGE ZB.2020.24 vom 1. Oktober 2020 E. 1.1, ZB.2016.17 vom 23. Februar 2017 E. 1.1, ZB.2015.71 vom 12. Juli 2016 E. 1.1; KGer BL 410 15 347 vom 10. November 2015 E. 1; Blickenstorfer, in: Brunner et al. [Hrsg.], ZPO Kommentar, 2. Auflage, Zürich 2016, Art. 308 N 31 FN 72; gegen die Anwendung von Art. 92 Abs. 2 ZPO OGer ZH LY140008-O/U vom 14. Juli 2014 E. II.2; Diggelmann, in: Brunner et al. [Hrsg.], ZPO Kommentar, 2. Auflage, Zürich 2016, Art. 92 N 7; Stein-Wigger, in: Sutter-Somm et al. [Hrsg.], Kommentar zur ZPO, 3. Auflage, Zürich 2016, Art. 92 N), obwohl die mutmassliche Dauer des Scheidungsverfahrens offensichtlich höchstens einige Jahre beträgt und abschätzbar ist.”
Bei unbestimmter oder ungewisser Dauer periodischer Leistungen bestimmt Art. 92 Abs. 2 ZPO den Streitwert durch Kapitalisierung des jährlichen Betrags mit dem Faktor 20 (Jahresbetrag × 20). Diese Berechnungsweise wird in der Rechtsprechung und Praxis insbesondere bei Mietzinsstreitigkeiten angewandt und ist für die Beurteilung der Zulässigkeit der Berufung nach Art. 308 ZPO massgeblich.
“Selon l’art. 92 CPC, les revenus et prestations périodiques ont la valeur du capital qu’ils représentent (al. 1) ; si la durée des revenus et prestations périodiques est indéterminée ou illimitée, le capital est constitué du montant annuel du revenu ou de la prestation, multiplié par vingt (al. 2). En droit du bail, la valeur litigieuse des litiges portant sur la protection contre les loyers abusifs pour des baux de durée indéterminée se détermine selon l’art. 92 al. 2 CPC (TF 4A_679/2011 du 9 février 2012 consid. 1 : hausse de loyer ; TF 4A_136/2011 du 10 juin 2011 consid. 1, non publié à l’ATF 137 III 362 : frais accessoires ; CACI 22 mai 2023/214 ; Tappy, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., Bâle 2019, n. 9 ad art. 92 CPC ; Rüegg/Rüegg, Basler Kommentar, Zivilprozessordnung, 3e éd., Bâle 2017, n. 4 ad art. 92 CPC). Dans le cadre de contrats de durée indéterminée, le bail lui-même est susceptible de durer plus de vingt ans, ce qui justifie de faire usage de l’art. 92 al. 2 CPC pour le calcul de la valeur litigieuse d’une action en contestation d’une hausse ou d’une action en baisse de loyer (TF 4A_136/2011 du 10 juin 2011 consid. 1, non publié à l’ATF 137 III 362 ; ATF 121 III 397 consid. 1 ; CACI 22 mai 2023/214). 1.2 En l’espèce, la valeur litigieuse doit être calculée conformément à l’art. 92 al. 2 CPC, comme la jurisprudence constante l’a confirmé. Elle correspond ainsi au montant de la baisse de loyer demandée, annualisée et multipliée par vingt, s’agissant d’une prestation périodique, soit 157'920 fr. (658 fr. x 12 x 20). La voie de l’appel est donc ouverte (art. 308 al. 2 CPC). Partant, déposé en temps utile – compte tenu des féries d’été (cf. art. 145 al. 1 let. b CPC) – par deux parties qui ont un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC) contre une décision finale de première instance rendue dans une cause patrimoniale dont la valeur litigieuse est supérieure à 10'000 fr., l’appel, écrit et motivé, est recevable.”
“End- und Zwischenentscheide des Mietgerichts unterliegen der Berufung an das Kantonsgericht, sofern der Streitwert mindestens CHF 10‘000.- beträgt (Art. 308 ff. ZPO und Art. 52 des Justizgesetzes vom 31. Mai 2010 [JG; SGF 130.1]). Zur Berechnung des erforderlichen Streitwertes wird auf die zuletzt aufrechterhaltenen Rechtsbegehren abgestellt (Art. 91 Abs. 1 ZPO). Bei einer Mietzinsanpassung entspricht der Streitwert der jährlichen Differenz zwischen altem und neuem Mietzins, multipliziert mit zwanzig, sofern der Vertrag auf unbestimmte Dauer lautet (Art. 92 Abs. 2 ZPO). Bei objektiver – Geltendmachung mehrerer Ansprüche durch eine Klage, sei es kumulativ oder eventualiter durch Stellung von Haupt- und Eventualbegehren – und subjektiver Klagenhäufung (Art. 71 Abs. 1 ZPO) werden die Rechtsbegehren zusammengerechnet, sofern sie sich nicht gegenseitig ausschliessen (Art. 93 Abs. 1 ZPO). Die Vorinstanz setzte den Streitwert auf insgesamt CHF 466'931.- fest. Die beantragte Entschädigung für die Parteikosten des Schlichtungsverfahrens (Rechtsbegehren Ziff. 7) ist für die Bestimmung des Streitwerts nicht zu berücksichtigen, da es sich dabei um vorprozessuale Aufwendungen und Vertretungskosten handelt (Urteil BGer 5D_23/2017 vom 8. Mai 2017 E. 4.3.3).”
“242 CPC – comme en l’espèce – est une décision finale selon l'art. 308 al. 1 let. a CPC. Cette décision finale peut être attaquée par la voie de l'appel, si la valeur litigieuse est atteinte, sinon du recours en vertu de l'art. 319 let. a CPC (ATF 148 III 186 consid. 6.3 - 6.5). Dans les affaires patrimoniales, l’appel est recevable contre les décisions finales de première instance pour autant que la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions devant l’autorité inférieure, soit de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC). Selon l’art. 92 CPC, les revenus et prestations périodiques ont la valeur du capital qu’ils représentent (al. 1) ; si la durée des revenus et prestations périodiques est indéterminée ou illimitée, le capital est constitué du montant annuel du revenu ou de la prestation, multiplié par vingt (al. 2). En droit du bail, la valeur litigieuse des litiges portant sur la protection contre les loyers abusifs pour des baux de durée indéterminée se calcule selon l’art. 92 al. 2 CPC (TF 4A_679/2011 du 9 février 2012 consid. 1 : hausse de loyer ; TF 4A_136/2011 du 10 juin 2011 consid. 1, non publié à l’ATF 137 III 362 : frais accessoires ; CACI 22 mai 2023/214 ; Tappy, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., Bâle 2019 [ci-après : CR-CPC], n. 9 ad art. 92 CPC ; Rüegg/Rüegg, Basler Kommentar, Zivilprozessordnung, 3e éd., Bâle 2017, n. 4 ad art. 92 CPC). Dans le cadre de contrats de durée indéterminée, le bail lui-même est susceptible de durer plus de vingt ans, ce qui justifie de faire usage de l’art. 92 al. 2 CPC pour le calcul de la valeur litigieuse d’une action en contestation d’une hausse ou d’une action en baisse de loyer (TF 4A_136/2011 du 10 juin 2011 consid. 1, non publié à l’ATF 137 III 362 ; ATF 121 III 397 consid. 1 ; CACI 22 mai 2023/214). L’appel, écrit et motivé, doit être introduit auprès de l’autorité d’appel, soit de la Cour d’appel civile (art. 84 al. 1 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]), dans les trente jours à compter de la notification de la décision motivée ou de la notification postérieure de la motivation (art.”
“Or, depuis cette date, le revenu des locataires n'avait pas augmenté et il n'avait pas été allégué, ni a fortiori prouvé, que le taux d'occupation du logement n’était plus respecté. Aux termes dudit Règlement, il n'existait ainsi aucun élément permettant de majorer le loyer. La demande en validation de hausse de loyer serait par conséquent rejetée. EN DROIT 1. 1.1 L'appel est recevable contre les décisions finales et les décisions incidentes de première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC). Dans les affaires patrimoniales, l'appel est recevable si la valeur litigieuse au dernier état des conclusions est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC). La valeur litigieuse est déterminée par les dernières conclusions de première instance (art. 91 al. 1 CPC; Jeandin, Code de procédure civile commenté, Bâle, 2011, n. 13 ad art. 308 CPC; arrêt du Tribunal fédéral 4A_594/2012 du 28 février 2013). En matière de contestation de hausses de loyers, la valeur litigieuse est déterminée par les conclusions restées litigieuses devant l'autorité précédente (art. 91 al. 1 CPC); si la durée de prestations périodiques est indéterminée, le montant annuel est multiplié par vingt (art. 92 al. 2 CPC). La valeur litigieuse correspond à la différence entre l'augmentation proposée et le montant accepté par le locataire par mois, annualisée et capitalisée sur vingt ans (arrêt du Tribunal fédéral 4A_484/2011 du 2 novembre 2011 consid. 1). 1.2 En l’espèce, le litige porte sur une augmentation de loyer de 200 fr. par mois (2'130 fr. - 1'930 fr.), soit 2'400 fr. par an. Multipliée par vingt, cette somme représente 48'000 fr. La valeur litigieuse étant supérieure à 10'000 fr., la voie de l'appel est ouverte. 1.3 L'appel contre le ch. 1 du dispositif du jugement du 30 avril 2024 a été interjeté dans le délai et suivant la forme prescrits par la loi (art. 130, 131, 311 al. 1 CPC). Il est ainsi recevable. 1.4 L'appel peut être formé pour violation du droit (art. 310 let. a CPC) et constatation inexacte des faits (art. 310 let. b CPC). L'instance d'appel dispose ainsi d'un plein pouvoir d’examen de la cause en fait et en droit; en particulier, le juge d'appel contrôle librement l'appréciation des preuves effectuée par le juge de première instance (art.”
Wiederkehrende Zahlungen oder Leistungen sind nach Art. 92 ZPO mit dem entsprechenden Kapitalwert zu bewerten. Bei ungewisser oder unbeschränkter Dauer wird gemäss Art. 92 Abs. 2 als Kapitalwert das Zwanzigfache der einjährigen Leistung zugrunde gelegt; dies wird in der Rechtsprechung zur Bestimmung des Streitwerts verwendet. Als Beispiel führt die Praxis an, dass eine monatliche Parkplatzmiete von CHF 50 bei unbestimmter Dauer einem Streitwert von CHF 12'000 entspricht (CHF 50 × 12 × 20).
“par mois depuis le mois de janvier 2021 jusqu’au mois de l’entrée en force du jugement, avec intérêts à 5 % l’an dès l’entrée en force du jugement. 4.3 Une audience s’est tenue le 13 septembre 2021, lors de laquelle la conciliation a vainement été tentée. En droit : 1. 1.1 L’appel est recevable contre les décisions finales de première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC [Code de procédure civile 19 décembre 2008 ; RS 272]) au sens de l’art. 236 CPC, dans les causes patrimoniales dont la valeur litigieuse au dernier état des conclusions devant l’autorité précédente est de 10’000 fr. au moins (art. 308 aI. 2 CPC). Ecrit et motivé, il doit être introduit dans les trente jours à compter de la notification de la décision motivée ou de la notification postérieure de la motivation (art. 311 aI. 1 CPC). 1.2 En l’espèce, formé en temps utile contre une décision finale par une partie qui y a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC) et portant sur des conclusions qui, capitalisées (art. 92 CPC), sont supérieures à 10’000 fr., l’appel est recevable. La réponse, déposée en temps utile (art. 312 al. 2 CPC), est également recevable, de même que la réplique spontanée. 2. 2.1 L’appel peut être formé pour violation du droit ainsi que pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L’autorité d’appel peut revoir l’ensemble du droit applicable, y compris les questions d’opportunité ou d’appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit, le cas échéant, appliquer le droit d’office conformément au principe général de l’art. 57 CPC. Elle peut revoir en principe librement l’appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (Jeandin, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., 2019, n. 2 ss ad art. 310 CPC) et vérifie si le premier juge pouvait admettre les faits qu’il a retenus (ATF 141 III 569 consid. 2.3.3 ; TF 4D_7/2020 du 5 août 2020 consid. 5 ; TF 4A_215/2017 du 15 janvier 2019 consid. 3.4). Le libre pouvoir d’examen ne signifie pas que le juge d’appel soit tenu, comme une autorité de première instance, d’examiner toutes les questions de fait ou de droit qui peuvent se poser, lorsque les parties ne les font plus valoir devant lui.”
“Beim angefochtenen Entscheid handelt es sich um einen erstinstanzlichen Endentscheid, welcher mit Berufung angefochten werden kann (Art. 308 Abs. 1 lit. a ZPO). Bezüglich Streitwerts macht der Berufungskläger keine Angaben. Aus- gehend von einer monatlichen Parkplatzmiete von mindestens CHF 50.00, wie er bei den örtlichen Gegebenheiten üblich sein dürfte, beträgt der Streitwert CHF 12'000.00 oder mehr (Art. 92 ZPO). Damit ist der für die Berufung vorausge- setzte Streitwert von CHF 10'000.00 (Art. 308 Abs. 2 ZPO) erreicht.”
“219 CPC, était déclarée irrecevable la demande reconventionnelle de A______ SARL en tant qu'elle tendait à la condamnation de B______ SARL au paiement de 60'000 fr. à titre de dommages-intérêts, cette conclusion étant soumise à la procédure ordinaire (art. 243 al. 1 a contrario CPC), tandis que la présente cause était soumise à la procédure sommaire (art. 248 let. d CPC) et visait de surcroît à statuer sur mesures provisionnelles et non au fond. EN DROIT 1. 1.1 1.1.1 L'appel est recevable contre les décisions sur mesures provisionnelles (art. 308 al. 1 let. b CPC) dont la valeur litigieuse au dernier état des conclusions est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC). Selon l'art. 91 CPC, la valeur du litige est déterminée par les conclusions (al. 1). Lorsque l'action ne porte pas sur le paiement d'une somme d'argent déterminée, le tribunal détermine la valeur litigieuse si les parties n'arrivent pas à s'entendre sur ce point ou si la valeur qu'elles avancent est manifestement erronée (al. 2). L'art. 92 CPC prévoit par ailleurs que les revenus et prestations périodiques ont la valeur du capital qu'ils représentent (al. 1). Si la durée des revenus et prestations périodiques est indéterminée ou illimitée, le capital est constitué du montant annuel du revenu ou de la prestation multiplié par vingt; s'il s'agit de rentes viagères, le montant du capital correspond à sa valeur actualisée (al. 2). Pour les mesures provisionnelles, la valeur litigieuse est celle de la demande au fond qui a été déposée ou qui le sera (Lachat, Procédure civile en matière de baux et loyers, 2ème éd., 2019, p. 271). D'après la jurisprudence, l'action possessoire en réintégrande est de nature pécuniaire (arrêt du Tribunal fédéral 5A_859/2010 du 3 mars 2011 consid. 1.2). Il peut être admis que la valeur litigieuse correspond à la valeur représentée par le montant du loyer, qui correspond à la valeur d'utilisation des locaux. 1.1.2 En l'espèce, le sous-loyer mensuel du local s'élève à 500 fr., et le sous-bail ayant été conclu pour une durée indéterminée, la valeur capitalisée du montant du loyer selon l'art.”
Gegen eine Verfügung über provisorische Massnahmen ist der Appell zulässig, wenn die Schlussanträge, kapitalisiert nach Art. 92 Abs. 2 ZPO, die Schwelle von 10'000 Fr. überschreiten.
“b CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272]), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse au dernier état des conclusions devant l’autorité inférieure est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC). Les ordonnances de mesures provisionnelles étant régies par la procédure sommaire selon l’art. 248 let. d CPC, le délai pour l’introduction de l’appel et le dépôt de la réponse est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC). Un membre de la Cour d’appel civile statue comme juge unique sur les appels formés contre les décisions sur mesures provisionnelles et sur mesures protectrices de l’union conjugale (art. 84 al. 2 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.021]). 1.2 En l’espèce, les deux appels ont pour objet la même décision, de sorte qu’il convient, par souci de simplification, de joindre les deux causes (art. 125 let. c CPC). Formés en temps utile par des parties qui ont un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC) contre une ordonnance de mesures provisionnelles portant sur des conclusions qui, capitalisées selon l'art. 92 al. 2 CPC, sont supérieures à 10'000 fr., les appels sont recevables. 2. 2.1 L’appel peut être formé pour violation du droit ainsi que pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L’autorité d’appel peut revoir l’ensemble du droit applicable, y compris les questions d’opportunité ou d’appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit le cas échéant appliquer le droit d’office conformément au principe général de l’art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l’appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; TF 5A_340/2021 du 16 novembre 2021 consid. 5.3.1 ; TF 4A_215/2017 du 15 janvier 2019 consid. 3.4). Sous réserve des vices manifestes, l’application du droit d’office ne signifie pas que l’autorité d’appel doive étendre son examen à des moyens qui n’ont pas été soulevés dans l’acte d’appel. Elle doit en principe se limiter aux griefs motivés contenus dans cet acte et dirigés contre la décision de première instance ; l’acte d’appel fixe ainsi en principe le cadre des griefs auxquels l’autorité d’appel doit répondre eu égard au principe d’application du droit d’office (ATF 147 III 176 consid.”
“b CPC), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse au dernier état des conclusions devant l’autorité inférieure est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC). Les ordonnances de mesures provisionnelles étant régies par la procédure sommaire selon l’art. 248 let. d CPC, le délai pour l’introduction de l’appel et le dépôt de la réponse est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC). Un membre de la Cour d’appel civile statue comme juge unique sur les appels formés contre les décisions sur mesures provisionnelles et sur mesures protectrices de l’union conjugale (art. 84 al. 2 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.021]). 1.2 En l’espèce, les deux appels ont trait à un complexe de faits identique, de sorte qu’il convient, par souci de simplification, de joindre les deux causes (art. 125 let. c CPC). Formés en temps utile par des parties qui ont un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC) contre une ordonnance de mesures provisionnelles portant sur des conclusions, qui capitalisées selon l'art. 92 al. 2 CPC, sont supérieures à 10'000 fr., les appels sont recevables. La réponse à l’appel formé par l’appelante, déposée en temps utile, est également recevable. 2. 2.1 L’appel peut être formé pour violation du droit ainsi que pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L’autorité d’appel peut revoir l’ensemble du droit applicable, y compris les questions d’opportunité ou d’appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit le cas échéant appliquer le droit d’office conformément au principe général de l’art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l’appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; TF 5A_340/2021 du 16 novembre 2021 consid. 5.3.1 ; TF 4A_215/2017 du 15 janvier 2019 consid. 3.4). Sous réserve des vices manifestes, l’application du droit d’office ne signifie pas que l’autorité d’appel doive étendre son examen à des moyens qui n’ont pas été soulevés dans l’acte d’appel.”
“1 L’appel est recevable contre les décisions de première instance sur les mesures provisionnelles (art. 308 al. 1 let. b CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2010 ; RS 272]), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse au dernier état des conclusions est de 10’000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC). Les ordonnances de mesures provisionnelles étant régies par la procédure sommaire, selon l’art. 248 let. d CPC, le délai pour l’introduction de l’appel est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC). L’appel est de la compétence d’un membre de la Cour d’appel civile statuant en qualité de juge unique (art. 84 al. 2 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). 1.2 Les deux appels ont trait à un complexe de faits identique, de sorte que, par souci de simplification et de cohérence, les deux causes ont été jointes (art. 125 let. c CPC). 1.3 Formés en temps utile, par des parties qui ont un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), contre une ordonnance de mesures provisionnelles et portant sur des conclusions qui, capitalisées selon l'art. 92 al. 2 CPC, sont supérieures à 10'000 fr., les appels sont recevables. Déposées en temps utile et dans les formes prescrites, les réponses sont également recevables. 2. 2.1 L’appel peut être formé pour violation du droit ainsi que pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l'appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; TF 5A_340/2021 du 16 novembre 2021 consid. 5.3.1 ; TF 4A_215/2017 du 15 janvier 2019 consid. 3.4). Sous réserve des vices manifestes, l'application du droit d'office ne signifie pas que l'autorité d'appel doive étendre son examen à des moyens qui n'ont pas été soulevés dans l'acte d’appel. Elle doit se limiter aux griefs motivés contenus dans cet acte et dirigés contre la décision de première instance ; l'acte d’appel fixe en principe le cadre des griefs auxquels l'autorité d’appel doit répondre eu égard au principe d'application du droit d'office (ATF 147 III 176 consid.”
Bleibt die erste Mietzinserhöhung angefochten, die während des Verfahrens erklärte zweite Erhöhung aber unangefochten, ist für den Streitwert nach Art. 92 ZPO auf den Kapitalwert der ersten (angefochtenen) Jahresmietzinsdifferenz abzustellen (in der Praxis der zwanzigfache Jahresbetrag). Die nicht angefochtene zweite Erhöhung ist nach Treu und Glauben so zu behandeln, dass sie später um das Ergebnis der ersten Anfechtung zu korrigieren ist.
“ZMP 2024 Nr. 8 Art. 269a lit. b und e; Art. 269d OR; Art. 270b OR; Art. 270e OR; Art. 18 VMWG; Art. 92 ZPO. Aufeinanderfolgende Mietzinserhöhungen. Streitwert des An- fechtungsverfahrens bei unangefochten gebliebener zweiter Erhöhung. Ficht der Mieter eine erste Erhöhung an, nicht aber eine zweite, die während der Dauer des Verfahrens von der Vermieterin gestützt auf Kostenveränderungen oder den Teuerungsausgleich auf der Grundlage des Resultates ihrer ersten Erhöhung ausgesprochen wird, so dürfen beide Seiten die zweite Erhöhung nach Treu und Glauben nur so verstehen, dass sie später um das Resultat der ersten Anfechtung zu korrigieren ist. Durch einen Verzicht auf eine Anfechtung der zweiten Erhöhung verliert der Mieter einzig das Recht, den prozentualen Umfang der zweiten Erhö- hung nachträglich wieder infrage zu stellen. Steht das Ergebnis des Anfechtungs- verfahrens über den ersten mitgeteilten Nettomietzins einmal fest, ist der Netto- mietzins auf den Zeitpunkt des Inkrafttretens der zweiten Erhöhung anhand des Verhältnisses der beiden mitgeteilten Nettomietzinse im Formular der zweiten Er- höhung zu berechnen.”
“Hingegen kann der Vermieter entgegen der Auffassung der Klägerin bei einer zweiten Erhöhung nicht einfach das Ergebnis seiner ersten Erhöhungsmitteilung zum Ausgangspunkt der zweiten Erhöhung er- klären und so ignorieren, dass über seine frühere Erhöhung noch nicht rechtskräf- tig entschieden ist. Nach Treu und Glauben können und dürfen beide Seiten die zweite Erhöhung letztlich nur so verstehen, dass sie später um das Resultat der ersten Anfechtung zu korrigieren ist. Durch einen Verzicht auf eine Anfechtung der zweiten Erhöhung verliert der Mieter mit anderen Worten einzig das Recht, den - 3 - prozentualen Umfang der zweiten Erhöhung nachträglich wieder infrage zu stellen. Steht das Ergebnis des Anfechtungsverfahrens über den ersten mitgeteilten Net- tomietzins (M2) fest (N2), ist der Nettomietzins auf den Zeitpunkt des Inkrafttretens der zweiten Erhöhung (N3) anhand des Verhältnisses der beiden mitgeteilten Net- tomietzinse M2 und M3 zu berechnen: N3=N2∗ M3 M2 Daraus folgt im vorliegenden Fall, dass für den Streitwert nach Art. 92 ZPO die 20- fache Jahresmietzinsdifferenz bezüglich der ersten Erhöhung massgeblich ist, mit- hin ein Betrag von Fr. 15'120.– (Fr. 63.– x 12 x 20). Richtig bleibt die Feststellung der Klägerin, dass der Prozess vom Mietgericht als Einzelgericht zu behandeln ist (§ 26 GOG).”
“ZMP 2024 Nr. 8 Art. 269a lit. b und e; Art. 269d OR; Art. 270b OR; Art. 270e OR; Art. 18 VMWG; Art. 92 ZPO. Aufeinanderfolgende Mietzinserhöhungen. Streitwert des An- fechtungsverfahrens bei unangefochten gebliebener zweiter Erhöhung. Ficht der Mieter eine erste Erhöhung an, nicht aber eine zweite, die während der Dauer des Verfahrens von der Vermieterin gestützt auf Kostenveränderungen oder den Teuerungsausgleich auf der Grundlage des Resultates ihrer ersten Erhöhung ausgesprochen wird, so dürfen beide Seiten die zweite Erhöhung nach Treu und Glauben nur so verstehen, dass sie später um das Resultat der ersten Anfechtung zu korrigieren ist. Durch einen Verzicht auf eine Anfechtung der zweiten Erhöhung verliert der Mieter einzig das Recht, den prozentualen Umfang der zweiten Erhö- hung nachträglich wieder infrage zu stellen. Steht das Ergebnis des Anfechtungs- verfahrens über den ersten mitgeteilten Nettomietzins einmal fest, ist der Netto- mietzins auf den Zeitpunkt des Inkrafttretens der zweiten Erhöhung anhand des Verhältnisses der beiden mitgeteilten Nettomietzinse im Formular der zweiten Er- höhung zu berechnen.”
Bei Verfahren mit kapitalisierten Forderungen nach Art. 92 Abs. 2 ZPO ist die Zulässigkeit des Rechtsbegehrens unter anderem dahin gehend zu prüfen, ob es form- und fristgerecht erhoben wurde, die Partei ein schutzwürdiges Interesse hat und das Rechtsbegehren gemäss Art. 311 Abs. 1 ZPO hinreichend motiviert ist. Unpräzise oder pauschale Rügen, die nur allgemein auf «Aktenstücke» verweisen oder keine konkreten Belege nennen, können zur Folge haben, dass das Gericht nicht auf diese Beschwerden eintritt.
“1 ; CACI 8 décembre 2022/594 consid. 4.1). Il n’y a en outre pas lieu d’entrer en matière sur les griefs de constatation inexacte des faits, qui se réfèrent de manière toute générale aux « pièces au dossier », sans mentionner des pièces précises, ou à des allégations pour lesquelles aucune pièce n’est mentionnée (CACI 8 juin 2020/223 consid. 2.2 ; CACI 16 décembre 2019/665 consid. 4.2). La motivation est une condition légale de recevabilité de l’appel, qui doit être examinée d’office (TF 5A_577/2020 du 16 décembre 2020 consid. 3.1 ; TF 4A_97/2014 du 26 juin 2014 consid. 3.3). Si elle ne satisfait pas aux exigences de l’art. 311 al. 1 CPC, l’instance d’appel ne peut entrer en matière (TF 5A_787/2021 du 16 décembre 2022 consid. 4.3.1 et les réf. citées). 1.3 En l’espèce, l’appel est formé en temps utile par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC) contre une ordonnance de mesures provisionnelles portant sur des conclusions patrimoniales capitalisées supérieures à 10'000 fr. (art. 92 al. 2 CPC). Il est suffisamment motivé, à l’exception de quelques griefs, qui seront examinés ci-dessous, de sorte qu’il est recevable. 2. L’appel peut être formé pour violation du droit ainsi que pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L’autorité d’appel peut revoir l’ensemble du droit applicable, y compris les questions d’opportunité ou d’appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit le cas échéant appliquer le droit d’office conformément au principe général de l’art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l’appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; TF 5A_340/2021 du 16 novembre 2021 consid. 5.3.1 ; TF 4A_215/2017 du 15 janvier 2019 consid. 3.4). S’agissant des questions relatives aux enfants, la maxime d'office s'applique (art. 296 al. 1 CPC). Elle signifie que le tribunal n’est pas lié par les conclusions des parties et qu’il peut s’en écarter (al. 3). Le juge ne peut toutefois pas aller au-delà de l’objet du litige tel que fixé devant lui par les parties (ATF 137 III 617 consid.”
“b CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272]), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse au dernier état des conclusions devant l’autorité inférieure est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC). Les ordonnances de mesures provisionnelles étant régies par la procédure sommaire selon l’art. 248 let. d CPC, le délai pour l’introduction de l’appel et le dépôt de la réponse est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC). Un membre de la Cour d’appel civile statue comme juge unique sur les appels formés contre les décisions sur mesures provisionnelles et sur mesures protectrices de l’union conjugale (art. 84 al. 2 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.021]). 1.2 Motivé et formé en temps utile par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC) contre une ordonnance de mesures provisionnelles et portant sur des conclusions, qui capitalisées (art. 92 al. 2 CPC), sont supérieures à 10'000 fr., l’appel est recevable. Il en va de même de la réponse (art. 312 CPC). 2. 2.1 L’appel peut être formé pour violation du droit ainsi que pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L’autorité d’appel peut revoir l’ensemble du droit applicable, y compris les questions d’opportunité ou d’appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit le cas échéant appliquer le droit d’office conformément au principe général de l’art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l’appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; TF 4A_215/2017 du 15 janvier 2019 consid. 3.4 ; TF 5A_623/2016 du 24 mai 2017 consid. 2.4). 2.2 En ce qui concerne les questions relatives aux enfants mineurs, l’art. 296 CPC prévoit une maxime d’office à l’objet du litige, ainsi qu’une maxime inquisitoire illimitée pour l’établissement des faits (TF 5A_245/2019 du 1er juillet 2019 consid.”
Die Kapitalisierung nach Art. 92 Abs. 2 ZPO dient nicht lediglich als formale Rechenvorschrift, sondern ist für die Beurteilung der Beschwerdebefugnis bzw. der Zulässigkeit des Rechtsmittels massgeblich. Bei der Prüfung der Wertgrenze ist auf den letzten Stand der vorinstanzlichen Schlussanträge (den «dernier état des conclusions») abzustellen, wie die zitierten Entscheidungen zeigen.
“Les affaires relevant du droit de la famille ne sont pas patrimoniales, sauf si l'appel ne porte que sur les aspects financiers (TF 5A_260/2019 du 5 novembre 2019 consid. 1 et les réf. citées ; Jeandin, Commentaire romand, Code de procédure civile [ci-après : CR CPC], 2e éd., Bâle 2019, nn. 12 et 19 ad art. 308 CPC et les réf. citées). L'appel doit être introduit auprès de l'instance d'appel, soit auprès de la Cour d'appel civile (art. 84 al. 1 LOJV [loi vaudoise d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]), dans les 30 jours à compter de la notification de la décision motivée ou de la notification postérieure de la motivation (art. 311 al. 1 CPC). 1.2 En l’espèce, formé en temps utile – compte tenu des féries judiciaires de fin d’année (cf. art. 145 al. 1 let. c CPC) – par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC) contre un jugement de divorce, soit une décision finale, portant sur des conclusions, qui capitalisées (art. 92 al. 2 CPC), sont supérieures à 10'000 fr., l’appel est recevable. 2. 2.1 L'appel peut être formé pour violation du droit ou constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit le cas échéant appliquer le droit d'office, conformément au principe général de l'art. 57 CPC. Elle contrôle librement l’appréciation des preuves effectuée par le juge de première instance et vérifie si celui-ci pouvait admettre les faits qu’il a retenus (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; TF 5A_340/2021 du 16 novembre 2021 consid. 5.3.1 ; TF 4A_215/2017 du 15 janvier 2019 consid. 3.4). Sous réserve des vices manifestes, l'application du droit d'office ne signifie pas que l'autorité d'appel doive étendre son examen à des moyens qui n'ont pas été soulevés dans l'acte d’appel. Elle doit se limiter aux griefs motivés contenus dans cet acte et dirigés contre la décision de première instance ; l'acte d’appel fixe en principe le cadre des griefs auxquels l'autorité d’appel doit répondre eu égard au principe d'application du droit d'office (ATF 147 III 176 consid.”
“1 L'appel est recevable contre les décisions finales de première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272]) au sens de l'art. 236 CPC, dans les causes patrimoniales dont la valeur litigieuse est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC). L’appel, écrit et motivé, doit être introduit auprès de l’instance d’appel, soit la Cour d’appel civile (art. 84 al. 1 LOJV [loi vaudoise d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]), dans les trente jours à compter de la notification de la décision motivée ou de la notification postérieure de la motivation (art. 311 al. 1 CPC). 1.1.2 En l’espèce, l’appel est dirigé contre une décision finale de première instance. Les conclusions litigieuses au stade de l’appel concernant les contributions d’entretien en faveur des enfants des parties, ainsi que la répartition des frais judiciaires de première instance, il s’agit d’une cause patrimoniale dont la valeur litigieuse, après capitalisation (art. 92 al. 2 CPC), dépasse 10'000 francs. Formé en temps utile, compte tenu des féries, par une partie disposant d’un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), il convient d’entrer en matière sur l’appel, sous réserve de ce qui suit (cf. infra consid. 1.2.2). 1.2 1.2.1 1.2.1.1 Selon l’art. 311 al. 1 CPC, l’appel doit être motivé, soit démontrer le caractère erroné de la motivation attaquée. Pour satisfaire à cette obligation de motivation, l'appelant doit expliquer en quoi son argumentation peut influer sur la solution retenue par les premiers juges (ATF 141 III 569 consid. 2.3.3 ; TF 5A_453/2022 du 13 décembre 2022 consid. 3.1) et doit démontrer le caractère erroné de la motivation de la décision attaquée par une argumentation suffisamment explicite pour que l'instance d'appel puisse la comprendre aisément, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision qu'il attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 141 III 569 consid.”
“Il se justifie donc de joindre formellement les causes dans le présent arrêt par souci de simplification. 2. 2.1 L’appel est recevable contre les décisions de première instance sur les mesures provisionnelles ou protectrices de l'union conjugale (art. 308 al. 1 let. b CPC) dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse au dernier état des conclusions est de 10’000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC). Les ordonnances de mesures provisionnelles étant régies par la procédure sommaire, selon l’art. 248 let. d CPC, le délai pour l’introduction de l’appel est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC). L’appel est de la compétence d’un membre de la Cour d’appel civile statuant en qualité de juge unique (art. 84 al. 2 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). 2.2 En l'espèce, formés en temps utile par des parties qui ont un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC) contre une ordonnance de mesures provisionnelles et portant sur des conclusions qui, capitalisées selon l’art. 92 al. 2 CPC, sont supérieures à 10’000 fr., les appels sont recevables. La réponse de l’appelante sur l’appel de l’appelant est également recevable (art. 312 CPC). 3. 3.1 L'appel peut être formé pour violation du droit ainsi que pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit, le cas échéant, appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art. 57 CPC (ATF 138 III 378 consid. 4.3.1 ; TF 4A_168/2022 du 10 juin 2022 consid. 5.2 et 6 ; Jeandin, CR-CPC, nn. 2 ss ad art. 310 CPC). Elle peut revoir librement la constatation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (ibidem, p. 135). Pour les questions relatives aux époux, en particulier sur la contribution d’entretien, le principe de disposition s’applique à l’objet du litige et la maxime des débats à l’établissement des faits. Le juge est ainsi lié par les conclusions des parties ; il ne peut accorder à l’une ni plus ni autre chose que ce qu’elle demande, ni moins que ce que l’autre reconnaît lui devoir (art.”
“B______ allègue avoir eu au 8 avril 2016 une dette de 71'787 fr. en lien avec les impôts ICC et IFD de la famille, montant que A______ conteste. B______ a produit le bordereau de taxation concernant les impôts ICC établi le 20 septembre 2016 faisant état d'une dette fiscale de 71'787 fr. pour l'année 2015. i. A teneur de l'avis de taxation 2021 de B______, celui-ci disposait d'une fortune mobilière au 31 décembre 2021 de 167'557 fr. et d'une fortune brute immobilière de 11'803'796 fr. La dette hypothécaire s'élevait à 3'819'710 fr. EN DROIT 1. 1.1 L'appel est recevable contre les décisions finales de première instance, dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions devant l'autorité inférieure, est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC). En l'espèce, le litige portant sur la contribution d'entretien post divorce, la liquidation du régime matrimonial et un droit d'usufruit, il est de nature pécuniaire. La capitalisation, conformément à l'art. 92 al. 2 CPC, du montant de la contribution d'entretien restée litigieuse au vu des dernières conclusions des parties devant le premier juge excède 10'000 fr., de même que de la soulte réclamée par l'appelante. La voie de l'appel est par conséquent ouverte. 1.2 L'appel, motivé et formé par écrit dans un délai de trente jours à compter de la notification de la décision, est recevable (art. 130, 131, 145 al. 1 let. b et 311 al. 1 CPC). L'appel joint, motivé et formé par écrit dans la réponse, laquelle a été déposée dans le délai de trente jours imparti par la Cour est également recevable (art. 130, 131 et 313 al. 1 CPC). La réponse à appel joint ainsi que toutes les écritures des parties qui ont suivi, déposées dans les délais légaux, respectivement impartis à cet effet ou encore dans un délai de réplique spontanée raisonnable et avant que la cause ne soit gardée à juger, sont recevables (art. 312 et 316 al. 2 CPC). Pour des motifs de clarté, A______ sera ci-après désignée "l'appelante" et B______ "l'intimé".”
Bei der Kapitalisierung nach Art. 92 ZPO sind einzelne Sozialleistungsbestandteile (z. B. Wohnanteil, Krankenkassenprämien, Steuerbelastungen, Kinderbetreuungskosten, Familienzulagen) in die Jahresbeträge einzubeziehen; diese Komponenten können gegebenenfalls komponentenweise kapitalisiert werden.
“50 [part au logement] + 32.40 [prime d’assurance-maladie LAMal] – 300.- [allocations familiales]) et 465 fr. 50 pour P.________ (600.- [base MV] + 205.50 [part au logement] + 0.- [prime d’assurance-maladie LAMal] [–340.- [allocations familiales]). En droit : 1. 1.1 L’appel est recevable contre les décisions finales de première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272]) au sens de l’art. 236 CPC, dans les causes patrimoniales dont la valeur litigieuse au dernier état des conclusions devant l’autorité précédente est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC). Ecrit et motivé, il doit être introduit dans les trente jours à compter de la notification de la décision motivée ou de la notification postérieure de la motivation (art. 311 al. 1 CPC). 1.2 En l’espèce, formé en temps utile contre une décision finale de première instance par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC) et portant sur des conclusions qui, capitalisées selon l’art. 92 CPC, sont supérieures à 10'000 fr., l’appel est recevable. 2. 2.1 L’appel peut être formé pour violation du droit ainsi que pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l'appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; TF 5A_340/2021 du 16 novembre 2021 consid. 5.3.1 ; TF 4A_215/2017 du 15 janvier 2019 consid. 3.4). 2.2 2.2.1 En appel, les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte que s’ils sont invoqués ou produits sans retard et ne pouvaient être invoqués ou produits devant la première instance, bien que la partie qui s’en prévaut ait fait preuve de la diligence requise, ces deux conditions étant cumulatives (art.”
“Les bordereaux d'impôts de A______ pour l'année 2020 se sont élevés à 3'509 fr. 50 pour l'ICC et 146 fr. 60 pour l'IFD, soit 305 fr. par mois en moyenne, compte tenu de la déduction pour charge de famille. e. En 2020, les primes d'assurance-maladie de D______ et E______ étaient entièrement couvertes par les subsides. Depuis le 1er janvier 2021, la prime d'assurance-maladie obligatoire de D______ ne l'est plus complètement, laissant un montant de 38 fr. 10 à sa charge. Les frais de restaurant scolaire se sont élevés, pour les mois d'octobre 2020 à avril 2021, à 384 fr. pour D______ et 388 fr. pour E______. EN DROIT 1. 1.1 Interjeté dans le délai utile de dix jours (art. 271 lit. a et 314 al. 1 CPC), suivant la forme prescrite par la loi (art. 130, 131, 311 al. 1 CPC), à l'encontre de mesures protectrices de l'union conjugale, lesquelles sont considérées comme des mesures provisionnelles au sens de l'art. 308 al. 1 let. b CPC (ATF 137 III 475 consid. 4.1) et statuant sur une affaire pécuniaire, dont la valeur litigieuse est supérieure à 10'000 fr. (art. 92 CPC), l'appel est recevable. 1.2 La Cour revoit la cause avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC). Sa cognition est cependant limitée à la simple vraisemblance des faits et à un examen sommaire du droit, dans la mesure où les mesures provisionnelles sont soumises à la procédure sommaire, avec administration restreinte des moyens de preuve (art. 271 CPC; ATF 138 III 97; arrêt du Tribunal fédéral 5A_466/2019 du 25 septembre 2019 consid. 4.2). Les moyens de preuve sont limités à ceux qui sont immédiatement disponibles (arrêt du Tribunal fédéral 5A_334/2019 du 31 janvier 2019 consid. 4.1; Hohl, Procédure civile, Tome II, 2010, n. 1556 et 1900 et ss., p. 283 et 349), l'exigence de célérité étant privilégiée par rapport à celle de sécurité (arrêt du Tribunal fédéral 5A_335/2019 du 4 septembre 2019 consid. 3.4). 1.3 Les maximes d'office et inquisitoire illimitée sont applicables aux questions concernant les enfants mineurs (art. 55 al. 2, 58 al. 2 et 296 CPC), ce qui a pour conséquence que la Cour n'est pas liée par les conclusions des parties (art.”
Für die Ermittlung des Streitwerts nach Art. 92 Abs. 2 ZPO sind die vor der Vorinstanz geltend gemachten Schlussanträge im letzten Stand heranzuziehen. Bei ungewisser oder unbeschränkter Dauer wird ein einmal bezogener Jahresbetrag nach Art. 92 Abs. 2 ZPO mit dem Zwanzigfachen kapitalisiert; ist die Dauer bestimmbar, ist gemäss Art. 92 Abs. 1 ZPO nach der voraussichtlichen Amts- bzw. Leistungsdauer zu rechnen (vgl. insbesondere die Rechtsprechung zur Berechnung ganzer Jahreshonorare).
“Zur Bestimmung des Streitwerts ist vom gesamten Honorar, welches der Verwaltung während eines Jahres ausbezahlt wurde, auszugehen und dieser Betrag ist anschliessend in Anwendung von Art. 92 ZPO hochzurechnen (BGer 5C.204/2004 vom 21. Oktober 2004 E. 1; BGer 5C.203/1999 vom 14. März 2000 E. 1; KGE BL 400 13 203 vom 1. Oktober 2013 E. 1; OGer ZH PF210031 vom 12. Oktober 2021 E. II.1.1; OGer ZH LF150072 vom 7. Juni 2016 E. II.1.1; OGer ZH RU120002 vom 22. März 2012 E. II.3.2; ZK ZGB-Wermelinger, 2. Aufl., 2019, Art. 712r N 62). Für die Frage, ob im vorliegenden Fall zur Berechnung des Streitwerts Art. 92 Abs. 2 ZPO Anwendung findet, ist entscheidend, ob die zukünftige Amtsdauer der Verwalterin C.____ bekannt ist oder nicht. Ist ihre Amtsdauer befristet oder lässt sie sich auch nur annähernd bestimmen, so ist von einer Hochrechnung nach Art. 92 Abs. 2 ZPO abzusehen und der Kapitalwert nach der voraussichtlichen Amtsdauer zu berechnen (Art. 92 Abs. 1 ZPO). Ist die Amtsdauer der Verwalterin jedoch unbefristet und lässt sie sich nicht abschätzen, so ist gemäss Art. 92 Abs. 2 ZPO auf das zwanzigfache Jahreshonorar zur Bestimmung des Streitwerts abzustellen. 1.2 Der Berufungskläger ging in seiner Klage vom 18. Januar 2022 von einem Streitwert von CHF 12'000.00 aus, wobei er auf den Beschluss Nr. 3.2 gemäss Klagebeilage 2 verwies und zudem «2 Jahreslöhne der auf 2 Jahre gewählten Verwaltung, vgl. OGer ZH, NP130037 vom 18. März 2017» (recte: 2014) angab. Zur Frage des Streitwerts liess sich die Berufungsbeklagte im erstinstanzlichen Verfahren zwar nicht vernehmen, indes reichte sie den Verwaltungsvertrag vom 27. März 2013 ein (Klageantwortbeilage 8). Ziffer 1 des Verwaltungsvertrags sieht vor, dass sich der Vertrag mit der Verwalterin C.____ um jeweils zwei weitere Jahre verlängert, «wenn an der dem jeweiligen Vertragsende vorausgehenden Eigentümerversammlung nichts Gegenteiliges beschlossen wird, resp. die Verwalterin ihr Amt nicht zur Verfügung stellt». Dies bedeutet, dass sich die Amtstätigkeit ohne aktives Handeln der Stockwerkeigentümergemeinschaft oder der Verwalterin jeweils automatisch um zwei weitere Jahre verlängert.”
“Il en va de même des charges constituant le minimum vital de l’appelant. En droit : 1. 1.1 L’appel est recevable contre les décisions finales de première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272]) au sens de l’art. 236 CPC, dans les causes patrimoniales dont la valeur litigieuse au dernier état des conclusions devant l’autorité précédente est de 10'000 fr. au moins (art. 308 aI. 2 CPC). Ecrit et motivé (art. 311 aI. 1 CPC), il doit être introduit dans les dix jours à compter de la notification de la décision motivée ou de la notification postérieure de la motivation lorsque la décision a été rendue en procédure sommaire (art. 314 al. 1 CPC), laquelle s’applique en matière d’avis aux débiteurs (art. 271 let. i CPC). 1.2 En l’espèce, formé en temps utile contre une décision finale de première instance par une partie justifiant d’un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC) et portant sur des conclusions pécuniaires supérieures à 10'000 fr. après capitalisation (art. 92 al. 2 CPC), l’appel est recevable. 2. 2.1 L’appel peut être formé pour violation du droit ainsi que pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L’autorité d’appel peut revoir l’ensemble du droit applicable, y compris les questions d’opportunité ou d’appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit, le cas échéant, appliquer le droit d’office conformément au principe général de l’art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l’appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; TF 4A_215/2017 du 15 janvier 2019 consid. 3.4 ; TF 5A_623/2016 du 24 mai 2017 consid. 2.4) et vérifie si le premier juge pouvait admettre les faits qu’il a retenus (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; TF 4D_72/2017 du 19 mars 2018 consid. 2 ; TF 4A_238/2015 du 22 septembre 2015 consid. 2.2). 2.2 En procédure sommaire, le juge se prononce sur la base de la simple vraisemblance, après une administration limitée des preuves (ATF 138 III 97 consid. 3.4.”
Bei definitiv erstreckten Mietverhältnissen findet Art. 92 Abs. 2 ZPO keine Anwendung. Der wirtschaftliche Wert der Klage darf sich nicht allein an der Restlaufdauer des Vertrags orientieren; er kann sich — sofern rechtlich relevant und geltend gemacht — an einer allfälligen Rückforderung ab Mietbeginn oder an anderen wirtschaftlichen Erwägungen bemessen. Für eine Rückforderung ab Mietbeginn ist ein entsprechender Antrag erforderlich, und eine gerichtliche Festsetzung des Anfangsmietzinses kann hierfür die Grundlage schaffen.
“= Pra 2015 Nr. 102; BGE 121 III 56 = Pra 1995 Nr. 173; BGE 120 II 341 E. 5c und d = Pra 1995 Nr. 252; SVIT-K- ROHRER B., Art. 270 OR N 39 und 43). Zwar kann der Klägerin noch darin gefolgt werden, dass bei einem definitiv erstreckten Mietverhältnis nicht die Regel von Art. 92 Abs. 2 ZPO zur Anwendung gelangen kann, wonach bei Ansprüchen über eine ungewisse Dauer der 20-fache Betrag der einjährigen Leistung massgeblich ist. Hingegen kann sich der wirtschaftliche Wert der Klage (vgl. KUKO ZPO-KÖLZ, a.a.O., Art. 91 N 10 ff.) nicht allein an der Restlaufdauer des Vertrages ab Klage- einleitung orientieren. Zwar trifft es zu, dass für eine Rückforderung ab Mietbeginn ein entsprechender Antrag erforderlich wäre (so die Klägerin, ...). Es ist aber un- verkennbar, dass eine gerichtliche Festsetzung des Anfangsmietzinses just dafür die – noch dazu von der materiellen Rechtskraft gestützte – Basis schaffen würde, so dass der für den Streitwert massgebliche wirtschaftliche Wert der Klage min- destens Fr. 58'344.– betragen würde (Fr. 442.– pro Monat x 12 Monate x 11). - 12 - In ihrer Stellungnahme vom 5. Januar 2023 wandte die Klägerin ein, bei der Streit- wertermittlung eines Verfahrens, welches eine gewisse Bindungswirkung auf ei- nen potenziellen künftigen Prozess zeitige, sei der Streitwert des zukünftigen Pro- zesses nicht zu berücksichtigen.”
Bei Kindesunterhalt ist zu prüfen, ob die Kapitalisierung nach Art. 92 Abs. 1 ZPO zur Ermittlung des Streitwerts vorzunehmen ist; die Kapitalisierung kann dazu führen, dass der Streitwert 10'000 Fr. übersteigt und damit die Zuständigkeit der Berufungsinstanz eröffnet ist.
“pour chacun des adultes et de 10 fr. pour l’enfant, se prévalant du communiqué de presse du Département de la cohésion sociale du 21 décembre 2023. D’après ce document, les subsides pour les adultes se chiffraient en 2023 à 130 fr. pour le groupe 5 et à 160 fr. pour le groupe 6. Ceux-ci étaient augmentés de 20 fr. dès 2024. Les subsides pour les enfants étaient quant à eux majorés de 10 fr. j.e. Pour le surplus, les autres charges mensuelles des parties, telles que fixées par le Tribunal, ne sont pas contestées. EN DROIT 1. 1.1 L'appel est recevable contre les jugements de mesures protectrices de l'union conjugale, considérés comme des décisions provisionnelles au sens de l'art. 308 al. 1 let. b CPC (ATF 137 III 475 consid. 4.1), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse au dernier état des conclusions devant l'autorité inférieure est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC). En l'espèce, le litige porte sur la contribution due à l'entretien de l’enfant qui, capitalisée selon l'art. 92 al. 1 CPC, conduit à une valeur litigieuse supérieure à 10'000 fr., de sorte que la voie de l'appel est ouverte. 1.2 Interjeté dans le délai utile de dix jours (art. 142 al. 3, 271 let. a et 314 al. 1 CPC) et selon la forme prescrite par la loi (art. 130, 131 et 311 CPC), l'appel, qui concerne l’entretien de l’enfant traité aux chiffres 3 à 6 du dispositif du jugement attaqué, est recevable. 1.3 La Cour revoit la cause avec un plein pouvoir d'examen en fait et en droit (art. 310 CPC), dans la limite des griefs suffisamment motivés qui sont formulés (ATF 142 III 413 consid. 2.2.4). 1.4 Les mesures protectrices étant soumises à la procédure sommaire (art. 271 let. a CPC), la cognition du juge est limitée à la simple vraisemblance des faits et à un examen sommaire du droit, avec administration restreinte des moyens de preuve (ATF 138 III 636 consid. 4.3.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_520/2021 du 12 janvier 2022 consid. 5.2.2.2). 1.5 Les maximes d'office et inquisitoire illimitée sont applicables aux questions concernant les enfants mineurs (art.”
“de frais médicaux non remboursés et 100 fr. de frais de garde, soit un montant mensuel de 727 fr., sous déductions des allocations familiales précitées. E______, âgé de 8 ans, et F______, âgé de 3 ans, perçoivent chacun 300 fr. par mois d'allocations familiales. B______ allègue en appel des charges pour chacun d'eux de 400 fr. de montant de base selon les normes OP, 224 fr. de participation au loyer (10%), 103 fr. de primes d'assurance-maladie de base, 100 fr. de frais médicaux non remboursés et 100 fr. de frais de garde, soit un montant mensuel de 627 fr., sous déduction des allocations familiales précitées. EN DROIT 1. 1.1 L'appel est recevable contre les décisions finales de première instance, dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions devant l'autorité inférieure, est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC). En l'espèce, l'appel porte sur les montants des contributions d'entretien des enfants, dont la valeur capitalisée selon l'art. 92 al. 1 CPC s'élevait devant le premier juge à plus de 10'000 fr., de sorte que la voie de l'appel est ouverte. 1.2 L'appel, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance d'appel dans les 30 jours à compter de la décision motivée ou de la notification postérieure de la motivation (art. 311 CPC, art. 130 et 131 CPC). En l'espèce, l'appel - erronément qualifié par l'appelant, qui comparaît en personne, de demande de modification du jugement de divorce - a été interjeté en temps utile et en la forme écrite prescrite par la loi. Bien que l'appelant n'ait pas pris de conclusions formelles, l'on comprend qu'il souhaite l'annulation du jugement entrepris s'agissant des montants des contributions d'entretien pour ses quatre enfants. 2. La Cour revoit la cause en fait et en droit avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC; Retornaz, L'appel et le recours, Procédure civile suisse, Neuchâtel, 2010, p. 391). Elle ne traite en principe que les griefs soulevés dans la motivation écrite contre la décision de première instance (art.”
Für die Ermittlung der wertmässigen Schwelle nach Art. 92 Abs. 2 ZPO ist der letzte Stand der Parteivorbringen vor der erstinstanzlichen Entscheidung massgeblich (‚letzter Stand der Schlussanträge‘). Aus diesem letzten Stand sind die relevanten streitigen patrimonialen Posten zu berücksichtigen; periodische künftige Leistungen (z. B. Beitrags- und Unterhaltsforderungen), Renten sowie Ansprüche aus Liquidation sind, soweit einschlägig, nach Art. 92 Abs. 2 ZPO zu kapitalisieren oder gegebenenfalls zusammenzurechnen, um zu prüfen, ob die Grenze von 10'000 CHF erreicht wird.
“, soit 1'331 fr. 40. En droit : 1. 1.1 Selon l’art. 308 al. 1 et 2 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), l’appel est recevable contre les décisions finales de première instance dans les causes patrimoniales dont la valeur litigieuse au dernier état des conclusions devant l’autorité précédente est de 10'000 fr. au moins. Ecrit et motivé, il doit être introduit auprès de l’instance d’appel, soit la Cour d’appel civile dans le canton de Vaud (art. 84 al. 1 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]), dans les trente jours à compter de la notification de la décision motivée ou de la notification postérieure de la motivation (art. 311 al. 1 CPC). 1.2 En l’espèce, formé en temps utile contre une décision finale de première instance par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let a CPC) et portant sur des conclusions qui, capitalisées conformément à l’art. 92 al. 2 CPC, sont supérieures à 10'000 fr., l’appel est recevable. 2. 2.1 L’appel peut être formé pour violation du droit ainsi que pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art. 57 CPC (Jeandin, in Bohnet et al., Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., Bâle 2019, n. 2 ss ad art. 310 CPC). Elle peut revoir librement l'appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; TF 4A_333/2023 du 23 février 2024 consid. 5.1). Sous réserve des vices manifestes, l’application du droit d’office ne signifie pas que l’autorité d’appel doive étendre son examen à des moyens qui n’ont pas été soulevés dans l’acte d’appel. Elle doit se limiter aux griefs motivés contenus dans cet acte et dirigés contre la décision de première instance ; l’acte d’appel fixe en principe le cadre des griefs auxquels l’autorité d’appel doit répondre eu égard au principe d’application du droit d’office (ATF 147 III 176 consid.”
“Son père allègue, sans être contesté, qu'il s'agit de la dernière année de son fils dans cet établissement et qu'il n'y aura plus de frais scolaires dès juin 2025. Son père allègue également que les frais de transports publics sont de 45 fr. par mois et que les impôts ont été surévalués. EN DROIT 1. 1.1 L'appel est recevable contre les décisions finales de première instance, dans les causes dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions devant l'autorité inférieure, est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC). Le litige portant sur l'entretien de l'enfant, le montant de la contribution post-divorce, la liquidation du régime matrimonial et le partage des avoirs de prévoyance professionnelle, il est de nature pécuniaire (ATF 133 III 393 consid. 2; arrêts du Tribunal fédéral 5A_42/2013 du 27 juin 2013 consid. 1.1; 5A_906/2012 du 18 avril 2013 consid. 1; 5A_236/2011 du 18 octobre 2011 consid. 1; 5A_511/2010 du 4 février 2011 consid. 1.1). En l'espèce, la capitalisation, conformément à l'art. 92 al. 2 CPC, du montant des contributions d'entretien restées litigieuses au vu des dernières conclusions des parties devant le premier juge excède 10'000 fr. L'appel ayant été formé en temps utile et selon la forme prescrite par la loi (art. 130, 131 et 311 al. 1 CPC), il est recevable. 1.2 Formé dans la réponse à l'appel (art. 145 al. 1 let. c, 312 al. 2 et 313 al. 1 CPC) et dans le respect des formes énoncées ci-dessus, l'appel joint est également recevable. Par souci de simplification et pour respecter le rôle initial des parties en appel, l'ex-époux sera ci-après désignée en qualité d'appelant et l'ex-épouse en qualité d'intimée. 1.3 La Cour revoit la cause en fait et en droit avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC). Elle ne traite en principe que les griefs soulevés dans la motivation écrite contre la décision de première instance (art. 311 al. 1 et 312 al. 1 CPC), à moins que les vices juridiques soient tout simplement évidents (ATF 142 III 413 consid. 2.2.4; arrêts du Tribunal fédéral 4A_380/2016 du 1er novembre 2016 consid.”
“Le Tribunal a, toutefois, relevé que si A______ devait ne plus être en mesure de travailler en raison de sa santé, son déficit serait uniquement la conséquence de ses problèmes de santé et non une conséquence du mariage, si bien qu'il n'appartiendrait pas à B______ d'y palier, A______ devant alors entreprendre des démarches auprès de l'AI. EN DROIT 1. 1.1 L'appel est recevable contre les décisions finales de première instance, dans les causes dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions devant l'autorité inférieure, est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC). Le litige portant exclusivement sur la liquidation du régime matrimonial et sur le montant de la contribution post-divorce, il est de nature pécuniaire (ATF 133 III 393 consid. 2; arrêts du Tribunal fédéral 5A_42/2013 du 27 juin 2013 consid. 1.1; 5A_906/2012 du 18 avril 2013 consid. 1; 5A_236/2011 du 18 octobre 2011 consid. 1; 5A_511/2010 du 4 février 2011 consid. 1.1). En l'espèce, la capitalisation, conformément à l'art. 92 al. 2 CPC, du montant des contributions d'entretien restées litigieuses au vu des dernières conclusions des parties devant le premier juge excède 10'000 fr. Les appels ayant été formés en temps utile et selon la forme prescrite par la loi (art. 130, 131, 145 al. 1 let. c et 311 al. 1 CPC), ils sont recevables. Par souci de simplification, l'ex-épouse sera ci-après désignée en qualité d'appelante et l'ex-époux en qualité d'intimé. 1.2 La Cour revoit la cause en fait et en droit avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC). Les questions relatives à la liquidation du régime matrimonial et aux contributions d'entretien après le divorce sont soumises à la maxime de disposition (art. 58 al. 1 CPC), ainsi qu'à la maxime des débats atténuée (art. 55 al. 1 et 277 al. 1 CPC). 1.3 L'appelante a déposé une nouvelle pièce en appel. 1.3.1 Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuve nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de diligence (let.”
In Einzelfällen kann der Kapitalwert auf einen konkreten Zeitpunkt (z.B. den Todeszeitpunkt) kapitalisiert werden; daraus ergibt sich der Streitwert und es lassen sich daraus Verteilungsbeträge bzw. -quoten ableiten.
“Streitwert Gemäss Art. 91 Abs. 1 ZPO bestimmt das Rechtsbegehren den Streitwert; Zin- sen, Kosten und allfällige Eventualbegehren sind nicht hinzuzurechnen. Bei wie- derkehrenden Leistungen gilt der Kapitalwert als Streitwert (Art. 92 Abs. 1 ZPO). Wird der Rentenwert auf den Todeszeitpunkt kapitalisiert, folgt daraus ein Streit- wert von CHF 935'434 (CHF 525'559 + CHF 190'528 + CHF 219'347). Davon ent- fallen CHF 287'969 (CHF 104'169 + CHF 84'796 + CHF 99'005) oder rund 30 % auf die Klägerin 1 und CHF 647'464 (CHF 421'390 + CHF 105'732 + CHF 120'342) oder rund 70 % auf die Klägerin 2 (zu den Beträgen s. Ziffer”
Bei provisorischen bzw. protektiven Anordnungen ist für die Bestimmung des Streitwerts die Kapitalisierungsregel von Art. 92 Abs. 2 ZPO anzuwenden; sind die kapitalisierten (20‑fach) patrimonialen Schlussanträge in ihrem letzten Stand vor der Vorinstanz mindestens CHF 10'000.–, ist die Beschwerde/der Rekurs gegen die Anordnung zulässig. Solche Anordnungen unterliegen regelmässig dem summarischen Verfahren mit beschränkter Beweiserhebung; die Frist zur Einlegung des Rechtsmittels beträgt in den von den Quellen behandelten Fällen üblicherweise zehn Tage. Soweit die Entscheidung in den Bereich des Familienrechts fällt, weisen die zitierten Fälle darauf hin, dass abweichende Fristen (z. B. 30 Tage) und eine verstärkte Rolle der richterlichen Erkenntnissuche in Betracht kommen.
“1 L’appel est recevable contre les ordonnances de mesures provisionnelles (art. 308 al. 1 let. b CPC) dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse au dernier état des conclusions devant l’autorité inférieure est d’au moins 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC). Les ordonnances de mesures provisionnelles étant régies par la procédure sommaire selon l’art. 248 let. d CPC, le délai pour l’introduction de l’appel et le dépôt de la réponse était de dix jours sous l’ancien CPC (art. 314 al. 1 aCPC, art. 407f a contrario CPC). Un membre de la Cour d’appel civile statue comme juge unique sur les appels formés contre les décisions sur mesures provisionnelles et sur mesures protectrices de l’union conjugale (art. 84 al. 2 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.021]). 1.2 Formé en temps utile par une partie disposant d’un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC) contre une décision sujette à appel compte tenu de la valeur litigieuse après capitalisation (art. 92 al. 2 CPC), l’appel est recevable. 2. 2.1 L’appel peut être formé pour violation du droit ainsi que pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d’appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l'appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; TF 5A_340/2021 du 16 novembre 2021 consid. 5.3.1 ; TF 4A_215/2017 du 15 janvier 2019 consid. 3.4). 2.2 2.2.1 Dans le cadre de mesures provisionnelles, le juge établit les faits d’office en vertu de la maxime inquisitoire (art. 272 CPC) et statue en application de la procédure sommaire (art. 271 let. a CPC). Il se prononce sur la base de la simple vraisemblance des faits après une administration limitée des preuves (ATF 138 III 97 consid.”
“1 let. b CPC ; ATF 137 III 475 consid. 4.1 et les réf. cit.), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions devant l’autorité inférieure, est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC). Les ordonnances de mesures protectrices étant régies par la procédure sommaire, selon l’art. 271 CPC, le délai pour l’introduction de l’appel est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC encore en vigueur en l’espèce ; cf. art. 407f CPC). Un membre de la Cour d’appel civile statue comme juge unique sur les appels formés contre les décisions sur mesures protectrices de l’union conjugale (art. 84 al. 2 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). 1.2 Formé en temps utile par une partie ayant un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC) contre une ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale portant sur des conclusions patrimoniales, dont la valeur litigieuse – capitalisée selon l’art. 92 al. 2 CPC – est supérieure à 10'000 fr., l’appel est recevable. 2. 2.1 L’appel peut être formé pour violation du droit ainsi que pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l'appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; TF 5A_340/2021 du 16 novembre 2021 consid. 5.3.1 ; TF 4A_215/2017 du 15 janvier 2019 consid. 3.4). 2.2 2.2.1 Dans le cadre de mesures protectrices de l’union conjugale, le juge statue en application de la procédure sommaire (art. 271 let. a CPC). Il se prononce ainsi sur la base de la simple vraisemblance des faits après une administration limitée des preuves (ATF 138 III 97 consid.”
“b CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272]), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions devant l’autorité inférieure, est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC). En se référant au dernier état des conclusions, l'art. 308 al. 2 CPC vise les conclusions litigieuses devant l'instance précédente, non l'enjeu de l'appel (Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, in JdT 2010 III 115, p. 126). Les prestations périodiques doivent être capitalisées suivant la règle posée par l'art. 92 al. 2 CPC. Les ordonnances de mesures provisionnelles étant régies par la procédure sommaire (art. 248 CPC), le délai pour l'introduction de l’appel est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC). Un membre de la Cour d'appel civile statue comme juge unique (art. 84 al. 2 LOJV [Loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). 1.2 En l'espèce, formé en temps utile par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC) contre une ordonnance de mesures provisionnelles et portant sur des conclusions patrimoniales qui, capitalisées selon l’art. 92 al. 2 CPC, sont supérieures à 10'000 fr., l’appel est recevable. La réponse, déposée en temps utile, est également recevable. 2. L’appel peut être formé pour violation du droit ainsi que pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l'appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; TF 5A_340/2021 du 16 novembre 2021 consid. 5.3.1 ; TF 4A_215/2017 du 15 janvier 2019 consid. 3.4). Sous réserve des vices manifestes, l'application du droit d'office ne signifie pas que l'autorité d'appel doive étendre son examen à des moyens qui n'ont pas été soulevés dans l'acte d’appel. Elle doit se limiter aux griefs motivés contenus dans cet acte et dirigés contre la décision de première instance ; l'acte d’appel fixe en principe le cadre des griefs auxquels l'autorité d’appel doit répondre eu égard au principe d'application du droit d'office (cf.”
“1 L’appel est recevable contre les ordonnances de mesures provisionnelles (art. 308 al. 1 let. b CPC) dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse au dernier état des conclusions devant l’autorité inférieure est au moins égale à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC). Les ordonnances de mesures provisionnelles étant régies par la procédure sommaire selon l’art. 248 let. d CPC, le délai pour l’introduction de l’appel et le dépôt de la réponse est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC). Un membre de la Cour d’appel civile statue comme juge unique sur les appels formés contre les décisions sur mesures provisionnelles et sur mesures protectrices de l’union conjugale (art. 84 al. 2 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.021]). 1.2 En l’espèce, formé en temps utile contre une ordonnance de mesures provisionnelles par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC) et portant notamment sur des conclusions patrimoniales qui, capitalisées selon l’art. 92 al. 2 CPC, sont supérieures à 10'000 fr., l’appel est recevable. La réponse, déposée dans le délai imparti pour ce faire, la réplique et la duplique spontanées, déposées dans le délai de dix jours usuellement admis en vertu du droit de réplique, sont également recevables (ATF 142 III 48 consid. 4.1.1 et réf. cit. ; TF 5A_294/2020 du 14 décembre 2020 consid. 3.2.1). 2. 2.1 L’appel peut être formé pour violation du droit ainsi que pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l'appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; TF 5A_340/2021 du 16 novembre 2021 consid. 5.3.1 ; TF 4A_215/2017 du 15 janvier 2019 consid.”
“Par ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale du 6 janvier 2025, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois (ci-après : la présidente) a notamment dit que A.H.________ contribuerait à l'entretien de son épouse B.H.________ par le régulier versement en mains de cette dernière, d'avance le premier de chaque mois, d'un montant de 2'350 fr. dès le 1er avril 2021 (III), a dit que l’ordonnance était rendue sans frais judiciaires (IV), a dit que A.H.________ était le débiteur de B.H.________ et lui devait immédiat paiement de la somme de 2'000 fr. à titre de dépens (V), a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (VIII) et a dit que cette décision était immédiatement exécutoire (IX). 2. Par acte du 10 février 2025, A.H.________ (ci-après : l’appelant) a indiqué faire « opposition » à cette ordonnance. 3. L’appelant contestant une ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale dans une cause patrimoniale dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions capitalisées (art. 92 al. 2 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272]) devant l'autorité inférieure, est supérieure à 10'000 fr., la voie de l’appel est ouverte (art. 308 al. 1 let. b et al. 2 CPC ; ATF 137 III 475 consid. 4.1 et les réf. cit.). Dès lors que le litige relève du droit de la famille, le délai pour l’introduction de l’appel est de 30 jours (art. 314 al. 2 CPC, dans sa teneur postérieure au 1er janvier 2025 ; cf. art. 405 al. 1 CPC, RO 2023 491). Un membre de la Cour d’appel civile statue comme juge unique sur les appels formés contre les décisions sur mesures protectrices de l’union conjugale (art. 84 al. 2 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.021]). 4. 4.1 Conformément à l'art. 311 al. 1 CPC, l'appel doit être présenté par écrit et motivé. Le mémoire d'appel doit contenir des conclusions (ATF 137 III 617 consid. 4.2.2, JdT 2012 III 23 et la réf. cit. ; TF 5A_65/2022 du 16 janvier 2023 consid. 3.3.1). Il faut donc que l’appelant explicite dans quelle mesure la décision attaquée doit être modifiée ou annulée (ATF 137 III 617 consid.”
“Ses frais de téléphonie se montent à CHF 19.30 par mois. En droit : 1.1 Dans les affaires patrimoniales, l’appel est recevable contre les décisions finales de première instance pour autant que la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions devant l’autorité inférieure, soit de CHF 10'000.- au moins (art. 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272]). L’appel doit être introduit auprès de l'instance d'appel, soit auprès de la Cour d'appel civile (art. 84 al. 1 LOJV [loi vaudoise d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]), dans les trente jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 311 al. 1 CPC). 1.2 En l’espèce, formé en temps utile par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), dirigé contre une décision finale de première instance et portant sur des conclusions qui, dans leur dernier état devant l’autorité de première instance et capitalisées selon l’art. 92 al. 2 CPC, sont supérieures à CHF 10'000.-, l’appel est recevable. Il en va de même de la réponse, déposée en temps utile (art. 312 CPC). 1.3 Les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (art. 317 al. 1 let. a CPC) et ne pouvaient pas être invoqués ou produits en première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (art. 317 al. 1 let. b CPC), ces deux conditions étant cumulatives (TF 5A_451/2020 du 31 mars 2021 consid. 3.1.1 et les réf. citées). Lorsque le procès est soumis à la maxime inquisitoire illimitée (art. 296 al. 1 CPC), il convient de considérer que l'application stricte de l'art. 317 al. 1 CPC n'est pas justifiée. En effet, selon l'art. 296 al. 1 CPC, le juge d'appel doit rechercher lui-même les faits d'office et peut donc, pour ce faire, ordonner d'office l'administration de tous les moyens de preuve propres et nécessaires à établir les faits pertinents pour rendre une décision conforme à l'intérêt de l'enfant.”
Bei Unterhalts- und anderen provisorischen Streitigkeiten wird für die Beurteilung der Beschwerde‑/Berufungszulässigkeit der kapitalisierte Streitwert gemäss Art. 92 Abs. 2 ZPO herangezogen; dadurch kann die einschlägige Schwelle (z. B. 10'000 Fr.) überschritten werden, was die Zulässigkeit der Beschwerde/des Rechtsmittels begründen kann.
“retenu par le Tribunal pour le parascolaire et la cuisine scolaire, ainsi que 64 fr. 20 pour l'assurance-maladie complémentaire, ce qui porte le total mensuel à 751 fr., soit 440 fr. déduction faite des allocations familiales. EN DROIT 1. 1.1 L'appel est recevable contre les jugements de mesures protectrices de l'union conjugale - qui doivent être considérés comme des décisions provisionnelles au sens de l'art. 308 al. 1 let. b CPC (ATF 137 III 475 consid. 4.1) - dans les causes non patrimoniales, ou dont la valeur litigieuse au dernier état des conclusions devant l'autorité inférieure est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC). Il est établi que le pli contenant le jugement motivé attaqué n'a pu être distribué à l'appelant que le 8 janvier 2025, après une recherche de la poste suisse, qui l'avait égaré. Interjeté dans le délai utile de dix jours (art. 142 al. 1, 271 let. a et 314 al. 1 CPC), suivant la forme prescrite par la loi (art. 130, 131 et 311 al. 1 CPC) et dans une cause où la valeur des contributions périodiques réclamées excède 10'000 fr. (art. 92 al. 2 CPC), l'appel est recevable. 1.2 La Cour revoit la cause avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC). Les mesures protectrices de l'union conjugale étant soumises à la procédure sommaire (art. 271 let. a CPC), sa cognition est toutefois limitée à la simple vraisemblance des faits et à un examen sommaire du droit (ATF 127 III 474 consid. 2b/bb; arrêt du Tribunal fédéral 5A_762/2013 du 27 mars 2014 consid. 2.2). Hormis les cas de vices manifestes, la Cour doit en principe se limiter à statuer sur les critiques formulées dans la motivation écrite contre la décision de première instance (ATF 142 III 413 consid. 2.2.4; arrêt du Tribunal fédéral 5A_111/2016 du 6 septembre 2016 consid. 5.3). 1.3 La cause est soumise aux maximes d'office et inquisitoire illimitée en tant qu'elle concerne l'entretien des enfants (art. 296 al. 1 et 3 CPC), de sorte que la Cour n'est liée ni par les conclusions des parties sur ce point (art. 296 al. 3 CPC), ni par l'interdiction de la reformatio in pejus (ATF 129 III 417 consid.”
“citées ; TF 5A_329/2023 du 8 mai 2023 consid. 1), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions devant l’autorité inférieure, est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC). Les ordonnances de mesures protectrices de l’union conjugale étant régies par la procédure sommaire (art. 271 CPC), le délai pour l’introduction de l’appel est de 10 jours (art. 314 al. 1 CPC). Un membre de la Cour d’appel civile statue comme juge unique sur les appels formés contre les décisions sur mesures protectrices de l’union conjugale (art. 84 al. 2 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). 1.2 Formé en temps utile, l’appel a été déposé par une partie disposant d’un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC) contre une décision de mesures protectrices de l’union conjugale. Portant sur des conclusions non patrimoniales et patrimoniales, dont la valeur litigieuse après capitalisation (art. 92 al. 2 CPC) est supérieure à 10'000 fr., l’appel est recevable. 1.3 1.3.1 L’intimée a déposé une requête de mesures superprovisionnelles et de mesures protectrices de l’union conjugale le 11 décembre 2024. Interpellée sur la recevabilité de celle-ci, elle a maintenu ses conclusions. 1.3.2 Après avoir communiqué que la cause est en état d'être jugée, la Cour d'appel civile peut décider d'office, en revenant sur son ordonnance d'instruction, de rouvrir la procédure d'administration des preuves pour tenir compte de faits nouveaux, en particulier de vrais novas qui se sont produits subséquemment. Les parties n'ont pas un droit à la réouverture de la procédure probatoire (ATF 143 III 272 consid. 2.3.2 ; TF 5A_654/2022 du 21 décembre 2023 consid. 3.2, in RSPC 3/2024, p. 299 ; TF 5A_717/2020 du 2 juin 2021 consid. 4.1.1). Dans cette phase, la matière du procès doit être fixée de façon définitive, de sorte que le tribunal délibère la cause sans retard et qu'un jugement puisse être rendu rapidement ; il ne doit donc pas être possible de revenir à l'administration des preuves par l'invocation de novas et ainsi de provoquer l'interruption des délibérations (ATF 142 III 413 consid.”
“1 ; CACI 8 décembre 2022/594 consid. 4.1). Il n’y a en outre pas lieu d’entrer en matière sur les griefs de constatation inexacte des faits, qui se réfèrent de manière toute générale aux « pièces au dossier », sans mentionner des pièces précises, ou à des allégations pour lesquelles aucune pièce n’est mentionnée (CACI 8 juin 2020/223 consid. 2.2 ; CACI 16 décembre 2019/665 consid. 4.2). La motivation est une condition légale de recevabilité de l’appel, qui doit être examinée d’office (TF 5A_577/2020 du 16 décembre 2020 consid. 3.1 ; TF 4A_97/2014 du 26 juin 2014 consid. 3.3). Si elle ne satisfait pas aux exigences de l’art. 311 al. 1 CPC, l’instance d’appel ne peut entrer en matière (TF 5A_787/2021 du 16 décembre 2022 consid. 4.3.1 et les réf. citées). 1.3 En l’espèce, l’appel est formé en temps utile par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC) contre une ordonnance de mesures provisionnelles portant sur des conclusions patrimoniales capitalisées supérieures à 10'000 fr. (art. 92 al. 2 CPC). Il est suffisamment motivé, à l’exception de quelques griefs, qui seront examinés ci-dessous, de sorte qu’il est recevable. 2. L’appel peut être formé pour violation du droit ainsi que pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L’autorité d’appel peut revoir l’ensemble du droit applicable, y compris les questions d’opportunité ou d’appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit le cas échéant appliquer le droit d’office conformément au principe général de l’art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l’appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; TF 5A_340/2021 du 16 novembre 2021 consid. 5.3.1 ; TF 4A_215/2017 du 15 janvier 2019 consid. 3.4). S’agissant des questions relatives aux enfants, la maxime d'office s'applique (art. 296 al. 1 CPC). Elle signifie que le tribunal n’est pas lié par les conclusions des parties et qu’il peut s’en écarter (al. 3). Le juge ne peut toutefois pas aller au-delà de l’objet du litige tel que fixé devant lui par les parties (ATF 137 III 617 consid.”
Kinderunterhaltsansprüche wurden in der zitierten Entscheidung nach Art. 92 ZPO kapitalisiert. In diesem Fall ergab die nach Art. 92 ZPO berechnete Streitwertsumme mehr als 10'000 Fr., sodass die Berufung zulässig war.
“Dès le 1er janvier 2022, B______ serait condamné à contribuer à l'entretien de D______ à hauteur de 350 fr. par mois et de 335 fr. par mois pour E______. Après paiement des contributions à l'entretien de ses trois enfants, le précité ne disposerait plus d'aucun solde disponible, étant précisé qu'il avait déclaré que la mère de O______ subvenait entièrement aux besoins de celle-ci. Compte tenu de la situation financière difficile de B______, aucun palier ne serait prévu. Il lui a en revanche été donné acte de son engagement d'informer A______ ou le SCARPA de tout changement dans sa situation professionnelle et financière. EN DROIT 1. 1.1 L'appel est recevable contre les décisions finales de première instance, dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions devant l'autorité inférieure, est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC). En l'espèce, le litige porte sur les contributions d'entretien en faveur des enfants, dont la valeur litigieuse, calculée conformément à l'art. 92 CPC, est supérieure à 10'000 fr. La voie de l'appel est ainsi ouverte. 1.2 L'appel a été interjeté dans le délai de trente jours (art. 311 al. 1 et 145 al. 1 let. b CPC) et suivant la forme prescrite par la loi (art. 130, 131, 311 al. 1 CPC). Il est ainsi recevable. 1.3 La Cour revoit la cause en fait et en droit avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC), dans la limite des griefs formulés à son encontre (ATF 142 III 413 consid. 2.2.2 et les références citées). La présente cause est soumise aux maximes d'office et inquisitoire illimitée en tant qu'elle concerne les enfants mineurs des parties (art. 296 al. 1 et 3 CPC; ATF 147 III 301 consid. 2.2). La Cour n'est donc pas liée par les conclusions des parties, ni par l'interdiction de la reformatio in pejus (ATF 129 III 417 consid. 2.1.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_841/2018, 5A_843/2018 du 12 février 2020 consid. 5.2). 1.4 L'appelante n'ayant pas attrait le SCARPA en appel, ce dernier n'a pas été invité à se prononcer dans la procédure de seconde instance.”
Zur Bestimmung der Streitwertgrenze von 10'000 CHF werden periodische (vermögensrechtliche) Forderungen nach Art. 92 Abs. 2 ZPO kapitalisiert; sind die so kapitalisierten Forderungen höher als 10'000 CHF, ist das Rechtsmittel zulässig.
“1 L’appel est recevable contre les ordonnances de mesures protectrices de l’union conjugale, lesquelles doivent être considérées comme des décisions provisionnelles (art. 308 al. 1 let. b CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272] ; ATF 137 III 475 consid. 4.1 et les réf. citées), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions devant l’autorité inférieure, est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC). Les ordonnances de mesures protectrices étant régies par la procédure sommaire, selon l’art. 271 CPC, le délai pour l’introduction de l’appel est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC). Un membre de la Cour d’appel civile statue comme juge unique sur les appels formés contre les décisions sur mesures protectrices de l’union conjugale (art. 84 al. 2 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). 1.2 Formé en temps utile par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC) contre un prononcé de mesures protectrices de l’union conjugale portant sur des conclusions patrimoniales, qui capitalisées (art. 92 al. 2 CPC), sont supérieures à 10'000 fr., l’appel est recevable. 2. 2.1 L’appel peut être formé pour violation du droit ainsi que pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l'appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; TF 5A_340/2021 du 16 novembre 2021 consid. 5.3.1 ; TF 4A_215/2017 du 15 janvier 2019 consid. 3.4). Sous réserve des vices manifestes, l'application du droit d'office ne signifie pas que l'autorité d'appel doive étendre son examen à des moyens qui n'ont pas été soulevés dans l'acte d’appel. Elle doit se limiter aux griefs motivés contenus dans cet acte et dirigés contre la décision de première instance ; l'acte d’appel fixe en principe le cadre des griefs auxquels l'autorité d’appel doit répondre eu égard au principe d'application du droit d'office (cf.”
Wiederkehrende Leistungen werden nach Art. 92 Abs. 1 ZPO kapitalisiert. Ergibt die Kapitalisierung einen Streitwert von mindestens CHF 10'000, ist die Berufung in vermögensrechtlichen Angelegenheiten eröffnet.
“, ainsi que les frais des enfants, soit 1'688 fr. Sa charge fiscale était estimée à 9'750 fr. par mois, montant qui tenait compte d'une diminution de quelques 25% de ses revenus actuels. Il disposait ainsi d'un solde mensuel de 9'371 fr. (34'150 fr. - 5'074 fr. - 8'267 fr. - 1'688 fr. - 9'750 fr.). Après paiement des charges de A______, l'excédent mensuel à partager entre les parties s'élevait à 4'538 fr. (9'371 fr. - 4'833 fr.), soit 2'269 fr. chacune. Le montant de la contribution d'entretien due à la précitée se montait ainsi à 7'100 fr. (montant arrondi de 4'833 fr. + 2'269 fr.). EN DROIT 1. 1.1 L'appel est recevable contre les décisions de première instance sur mesures provisionnelles, dans les causes patrimoniales dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions devant l'autorité inférieure, est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 1 let. b et al. 2 CPC). En l'espèce, le litige porte sur la contribution due à l'entretien de l'épouse, dont la valeur capitalisée est supérieure à 10'000 fr. (art. 92 al. 1 CPC). La voie de l'appel est dès lors ouverte. 1.2 Interjeté dans le délai utile de dix jours (art. 142 al. 3, 271 let. a et 314 al. 1 CPC) et suivant la forme prescrite par la loi (art. 130, 131, 311 al. 1 CPC), l'appel est recevable. 1.3 La Cour revoit la cause en fait et en droit avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC), mais uniquement dans la limite des griefs qui sont formulés (ATF 142 III 413 consid. 2.2.4). Dans le cadre d'une procédure de divorce (art. 274 ss CPC), le tribunal ordonne les mesures provisionnelles nécessaires en vertu de l'art. 276 al. 1 CPC; les dispositions régissant la protection de l'union conjugale sont dès lors applicables par analogie. Ces mesures sont ordonnées à la suite d'une procédure sommaire (ATF 127 III 474 consid. 2b/bb; arrêt du Tribunal fédéral 5A_661/2011 du 10 février 2012 consid. 2.3). La cognition du juge est donc limitée à la simple vraisemblance des faits et à un examen sommaire du droit. Les moyens de preuve sont, en outre, limités à ceux qui sont immédiatement disponibles (ATF 127 III 474 consid.”
“Dans la mesure où les parties n'avaient pas allégué avoir effectué des économies durant la vie commune, sous réserve des 300 fr. d'allocations familiales versées sur le compte de C______, et où la contribution d'entretien en faveur de cette dernière comprenait déjà une part à l'excédent arrêtée d'entente entre les parties, le montant susmentionné devait être réparti par moitié entre les parties, ce qui correspondait à 1'065 fr. chacun. A______ devait donc verser à B______ un montant de 775 fr. (1'065 fr. – 290 fr.) pour son entretien. Par ailleurs, il n'était pas contesté que A______ n'avait versé aucun montant pour l'entretien de son épouse depuis la séparation. Un effet rétroactif au jour de la séparation pour le versement de ce montant serait ainsi fixé. EN DROIT 1. 1.1 L'appel est recevable contre les décisions de première instance sur mesures provisionnelles, dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions devant l'autorité inférieure, est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 1 let. b et al. 2 CPC). En l'espèce, la capitalisation, conformément à l'art. 92 al. 1 CPC, du montant des contributions d'entretien restées litigieuses au vu des dernières conclusions des parties devant le premier juge excède 10'000 fr. La voie de l'appel est dès lors ouverte. 1.2 L'appel, écrit et motivé, doit être introduit auprès de l'instance d'appel dans les dix jours à compter de la notification de la décision attaquée, s'agissant de mesures provisionnelles qui sont soumises à la procédure sommaire (art. 248 let. d, 311 al. 1 et 314 al. 1 CPC). Formé en temps utile et selon la forme prescrite par la loi, l'appel est recevable. 1.3 L'appel peut être formé pour violation du droit (art. 310 let. a CPC) et constatation inexacte des faits (art. 310 let. b CPC). L'instance d'appel dispose ainsi d'un plein pouvoir d'examen de la cause en fait et en droit. En particulier, elle contrôle librement l'appréciation des preuves effectuée par le juge de première instance (art. 157 CPC en relation avec l'art. 310 let. b CPC) et vérifie si celui-ci pouvait admettre les faits qu'il a retenus (ATF 138 III 374 consid.”
“par mois dans le "porte-monnaie commun" pour les frais d'alimentation courants et les autres petites dépenses. Pour ce qui était des vacances, chacun payait sa part. D'une manière générale, ils étaient complètement indépendants financièrement et chacun payait ses frais. Le budget commun, hors "porte-monnaie commun", était d'environ 2'000 fr., couvrant le loyer, les assurances, les frais de téléphone ainsi que les autres petites dépenses. Les frais de ménage étaient répartis 50-50 % quand bien même B______ gagnait moins que lui. i. Les parties ont plaidé lors de l'audience du Tribunal du 12 janvier 2022, persistant dans leurs conclusions, suite à quoi le jugement querellé a été prononcé. EN DROIT 1. 1.1 Dans les affaires patrimoniales, l'appel est recevable contre les décisions finales de première instance lorsque la valeur litigieuse au dernier état des conclusions est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 1 et 2 CPC). En l'espèce, le litige porte sur le versement de contributions mensuelles qui, capitalisées selon l'art. 92 al. 1 CPC, sont supérieures à 10'000 fr. La voie de l'appel est dès lors ouverte. Interjeté dans les délai et forme utiles (art. 130, 131, 142 al. 1 et 311 al. 1 CPC), l'appel est recevable sous cet angle. 1.2 La Cour revoit la cause en fait et en droit avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC). Les maximes des débats et de disposition (art. 58, 277 al. 1 et 284 al. 3 CPC) sont applicables. 2. L'appelant reproche au Tribunal une constatation inexacte ou incomplète des faits, en ne proposant toutefois aucun autre fait à prendre en compte que ceux qui ressortent de l'état de faits du premier juge ou de complément à l'état de faits sur la base du dossier produit par les parties en première instance. Pas plus ne produit-il de pièce nouvelle. Il reproche bien plutôt au Tribunal l'appréciation qu'il a faite des faits soumis par les parties et retenus par lui, respectivement une violation de la loi de ce fait. Cela étant, l'état de fait utile à la résolution de la procédure d'appel a été dressé par la Cour.”
“Oktober 2021 reichte der Berufungskläger zwar die verlangten Lohnabrechnungen sowie den Lohnausweis seiner Ehefrau ein, blieb jedoch die Kita-Abrechnungen Januar bis September 2021 schuldig. Deshalb wurde er mit Verfügung vom 25. Oktober 2021 abermals zur Einreichung derselben aufgefordert. Dieser Anordnung kam der Berufungskläger in seiner Eingabe vom 1. November 2021 schlussendlich nach und übermittelte dem Kantonsgericht die ausstehenden Kita-Abrechnungen. Erwägungen 1. Gegenstand der Berufung im vorliegenden Fall bildet der Entscheid der Dreierkammer des Zivilkreisgerichts Basel-Landschaft West vom 30. März 2021 betreffend Abänderung eines Ehescheidungsurteils. Erstinstanzliche Endentscheide sind mit Berufung anfechtbar. In vermögensrechtlichen Angelegenheiten ist die Berufung allerdings nur zulässig, wenn der Streitwert der zuletzt aufrechterhaltenen Rechtsbegehren mindestens CHF 10'000.00 beträgt (Art. 308 Abs. 1 lit. a und Abs. 2 ZPO). Als Streitwert wiederkehrender Leistungen gilt der Kapitalwert (Art. 92 Abs. 1 ZPO), wobei bei ungewisser oder unbeschränkter Dauer dieser Leistungen der zwanzigfache Betrag der einjährigen Laufdauer als Kapitalwert zu berechnen ist (Art. 92 Abs. 2 ZPO). Der Berufungskläger beantragt die Herabsetzung der Kinderunterhaltsbeiträge. Bei einer Kapitalisierung im Sinne von Art. 92 ZPO wird der Streitwert von über CHF 10‘000.00 zweifelsfrei übertroffen. Die Berufung ist schriftlich und begründet innert 30 Tagen seit Zustellung des begründeten Entscheids bzw. seit der nachträglichen Zustellung der Entscheidbegründung bei der Rechtsmittelinstanz einzureichen (Art. 311 Abs. 1 ZPO). Die nachträgliche schriftliche Begründung des Entscheids des Zivilkreisgerichts Basel-Landschaft West vom 30. März 2021 wurde der Rechtsvertreterin des Berufungsklägers gemäss Rücksendeschein der Schweizerischen Post am 10. Juni 2021 zugestellt. Die Rechtsmittelfrist endete folglich am Samstag, 10. Juli 2021. Gemäss Art. 142 Abs. 3 ZPO verlängert sich die Frist jedoch bis zum nächsten Werktag, somit bis zum 12.”
Bei der Anfechtung des Anfangsmietzinses bemisst sich der Streitwert nach Art. 92 Abs. 2 ZPO. Er entspricht der zwanzigfachen Differenz zwischen dem im Vertrag vereinbarten Jahresmietzins und dem vom Mieter geforderten Jahresmietzins (ohne Nebenkosten).
“Dans leurs plaidoiries finales du 1er décembre 2022, les parties ont persisté dans leurs conclusions respectives, après quoi la cause a été gardée à juger. k. Dans le jugement entrepris, le Tribunal a considéré que le loyer initial était nul, car non conforme aux conditions fixées dans l'autorisation de construire du 5 mars 2020, et qu'il devait par conséquent être ramené au montant figurant sur l'état locatif avant travaux, soit 6'180 fr. par an, charges non comprises. EN DROIT 1. 1.1 L'appel est recevable contre les décisions finales et les décisions incidentes de première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC). Dans les affaires patrimoniales, l'appel est recevable si la valeur litigieuse au dernier état des conclusions est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC). Lorsque le locataire conteste le loyer initial, la valeur litigieuse correspond à la différence entre le montant annuel du loyer initial tel que fixé dans le contrat de bail et le montant requis par le locataire, sans les charges, multiplié par vingt (art. 92 al. 2 CPC; arrêt du Tribunal fédéral 4A_475/2012 du 6 décembre 2012 consid. 1.1). En l'espèce, eu égard au montant annuel du loyer initial fixé dans le bail (15'480 fr.) et au montant requis par le locataire (6'180 fr.), la valeur litigieuse est largement supérieure à 10'000 fr., de sorte que la voie de l'appel est ouverte. Interjeté dans le délai et suivant la forme prescrits par la loi (art. 130, 131 et 311 al. 1 CPC), l'appel est recevable. 1.2 L'appel peut être formé pour violation du droit (art. 310 let. a CPC) et constatation inexacte des faits (art. 310 let. b CPC). La Cour contrôle librement l'appréciation des preuves effectuée par le Tribunal (art. 157 CPC en relation avec l'art. 310 let. b CPC) et vérifie si celui-ci pouvait admettre les faits qu'il a retenus (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1). 1.3 La procédure simplifiée est applicable (art. 243 al. 2 let. c CPC; ATF 142 III 690 consid. 3.1; 142 III 402 consid. 2; 142 III 336 consid. 5.2.4), dans la mesure où le litige relève de la protection contre les loyers abusifs (art.”
“Dans leurs plaidoiries finales des 19 et 20 janvier 2023, les parties ont persisté dans leurs conclusions respectives, après quoi la cause a été gardée à juger. l. Dans le jugement entrepris, le Tribunal a considéré que le loyer initial était nul, car non conforme aux conditions fixées dans l'autorisation de construire du 5 mars 2020, et qu'il devait par conséquent être ramené au montant figurant sur l'état locatif avant travaux, soit 615 fr. par mois, charges comprises. EN DROIT 1. 1.1 L'appel est recevable contre les décisions finales et les décisions incidentes de première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC). Dans les affaires patrimoniales, l'appel est recevable si la valeur litigieuse au dernier état des conclusions est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC). Lorsque le locataire conteste le loyer initial, la valeur litigieuse correspond à la différence entre le montant annuel du loyer initial tel que fixé dans le contrat de bail et le montant requis par le locataire, sans les charges, multiplié par vingt (art. 92 al. 2 CPC; arrêt du Tribunal fédéral 4A_475/2012 du 6 décembre 2012 consid. 1.1). En l'espèce, eu égard au montant annuel du loyer initial fixé dans le bail (15'480 fr.) et au montant annuel requis par le locataire (6'180 fr.), la valeur litigieuse est largement supérieure à 10'000 fr., de sorte que la voie de l'appel est ouverte. Interjeté dans le délai et suivant la forme prescrits par la loi (art. 130, 131 et 311 al. 1 CPC), l'appel est recevable. 1.2 L'appel peut être formé pour violation du droit (art. 310 let. a CPC) et constatation inexacte des faits (art. 310 let. b CPC). La Cour contrôle librement l'appréciation des preuves effectuée par le Tribunal (art. 157 CPC en relation avec l'art. 310 let. b CPC) et vérifie si celui-ci pouvait admettre les faits qu'il a retenus (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1). 1.3 La procédure simplifiée est applicable (art. 243 al. 2 let. c CPC; ATF 142 III 690 consid. 3.1; 142 III 402 consid. 2; 142 III 336 consid. 5.2.4), dans la mesure où le litige relève de la protection contre les loyers abusifs (art.”
“Le loyer devait en conséquence être fixé en tenant compte du loyer précédent et des statistiques cantonales. La moyenne des loyers tirés des deux valeurs statistiques retenues était de 1'317 fr. 25 et il ne se justifiait pas de s’en écarter, vu l’état moyen de l’immeuble et de l’appartement et du fait que les statistiques tenaient compte de la situation de l’immeuble proche de l’aéroport. EN DROIT 1. 1.1 L'appel est recevable contre les décisions finales et les décisions incidentes de première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC). Dans les affaires patrimoniales, l'appel est recevable si la valeur litigieuse au dernier état des conclusions est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC). Selon la jurisprudence constante du Tribunal fédéral, les contestations portant sur l'usage d'une chose louée sont de nature pécuniaire (arrêt du Tribunal fédéral 4A_388/2016 du 15 mars 2017 consid. 1). La valeur litigieuse correspond à la différence entre le montant annuel du loyer initial tel que fixé dans le contrat de bail et le montant requis par l'appelant, sans les charges, multiplié par vingt (art. 92 al. 2 CPC; arrêt du Tribunal fédéral 4A_475/2012 du 6 décembre 2012 consid. 1.1). 1.2 En l'espèce, l’intimée a conclu devant le Tribunal à la fixation du loyer annuel de l’appartement à 8'520 fr. en lieu et place du montant figurant dans le contrat de bail de 18'000 fr., montant auquel à conclu l’appelante. Le Tribunal a fixé dans son jugement le loyer à 15'804 fr. La valeur litigieuse est supérieure à 10'000 fr., de sorte que la voie de l’appel est ainsi ouverte. 1.3 Selon l’art. 311 al. 1 et 2 CPC, l’appel, écrit et motivé, est introduit auprès de l’instance d’appel dans les 30 jours à compter de la notification de la décision, laquelle doit être jointe au dossier. La partie adverse peut former un appel joint dans la réponse (art. 313 al. 1 CPC). L’appel et l’appel joint ont été interjetés dans les délais et suivant la forme prescrits par la loi (art. 130, 131, 311 al. 1 et 313 al. 1 CPC). Ils sont ainsi recevables. 1.4 La Cour revoit la cause avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC; Hohl, Procédure civile, tome II, 2ème éd.”
“Les locataires ont persisté à solliciter un calcul de rendement par courrier du 15 septembre 2023. k. Par ordonnance du 4 décembre 2023, le Tribunal a considéré que la cause était en état d'être jugée et a imparti aux parties un délai au 15 janvier 2024 pour le dépôt de leurs plaidoiries finales écrites. l. Par plaidoiries finales des 1er et 15 février 2024, les parties ont persisté dans leurs conclusions Les locataires ont répliqué le 6 mars 2024 et la cause a été gardée à juger. EN DROIT 1. 1.1 L'appel est recevable contre les décisions finales et les décisions incidentes de première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC). Dans les affaires patrimoniales, l'appel est recevable si la valeur litigieuse au dernier état des conclusions est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC). La valeur litigieuse correspond à la différence entre le montant annuel du loyer initial tel que fixé dans le contrat de bail et le montant requis par l'appelant sans les charges, multiplié par vingt (art. 92 al. 2 CPC; arrêt du Tribunal fédéral 4A_475/2012 du 6 décembre 2012 consid. 1.1). 1.2 Dans ses dernières conclusions prises en première instance, l'intimé a notamment conclu à la fixation du loyer initial à 1'200 fr. par mois, charges non comprises, de même qu'au remboursement par l'appelante d'un trop-perçu de loyer de 7'650 fr. au minimum. L'appelante a quant à elle persisté dans ses conclusions tendant à ce que le loyer annuel soit fixé à 1'650 fr. par mois, charges non comprises. La valeur litigieuse est ainsi supérieure à 10'000 fr., de sorte que la voie de l'appel est ouverte, ce qui n'est pas contesté. 1.3 Selon l'art. 311 al. 1 et 2 CPC, l'appel, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance d'appel dans les 30 jours à compter de la notification de la décision, laquelle doit être jointe au dossier. L'appel a été interjeté dans les délais et suivant la forme prescrite par la loi (art. 130, 131 et 311 al. 1 CPC). Il est ainsi recevable. 1.4 L'appel peut être formé pour violation du droit (art.”
“, correspondant à trois mois du loyer nouvellement fixé. La propriétaire devrait restituer les montants perçus en trop. EN DROIT 1. 1.1 L'appel est recevable contre les décisions finales et les décisions incidentes de première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC). Dans les affaires patrimoniales, l'appel est recevable si la valeur litigieuse au dernier état des conclusions est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC). Selon la jurisprudence constante du Tribunal fédéral, les contestations portant sur l'usage d'une chose louée sont de nature pécuniaire (arrêt du Tribunal fédéral 4A_388/2016 du 15 mars 2017 consid. 1). 1.2 En cas de contestation du loyer initial, la valeur litigieuse correspond à la différence entre le montant annuel du loyer initial tel que fixé dans le contrat de bail et le montant requis par le locataire, sans les charges, pour la durée du bail ou, si celui-ci est de durée indéterminée (ou reconductible tacitement, ATF 114 II 165 consid. 2b), pour une durée de vingt ans (art. 92 al. 2 CPC; arrêt du Tribunal fédéral 4A_475/2012 du 6 décembre 2012 consid. 1.1). En l'espèce, cette différence s'élevait devant le Tribunal à 15'864 fr. par année (48'000 fr. – [2'678 fr. x 12]), soit un total de 63'456 fr. sur quatre ans, de sorte que la valeur litigieuse est supérieure à 10'000 fr. La voie de l'appel est dès lors ouverte. 1.3 Interjeté dans le délai utile de 30 jours et selon la forme écrite requise par la loi, l'appel est recevable (art. 130, 131, 142 al. 1 et 311 al. 1 CPC). Formé dans la réponse à l'appel (art. 313 al. 1 CPC) et dans le respect des formes énoncées ci-dessus, l'appel joint est également recevable. Par souci de simplification et pour respecter le rôle initial des parties devant la Cour, la bailleresse sera ci-après désignée en qualité d'appelante et les locataires en qualité d'intimés. 1.4 La Cour revoit la cause avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC). En tant que la cause concerne la fixation du loyer initial, elle a trait à la protection contre les loyers abusifs (art.”
Bei Verfahren, die ausschliesslich die Prolongation eines Mietverhältnisses betreffen, bestimmt die Rechtsprechung den Streitwert danach, welcher Mietzins vom Mieter von der Entscheidung bis zum Ende der strittigen Verlängerungsdauer zu leisten ist; der Streitwert entspricht damit der Aufsummierung der künftigen Jahresmieten für die Verlängerungsdauer.
“Le 2 décembre 2020, A______ a déposé au Tribunal une demande dirigée contre la B______ [Caisse de prévoyance] (B______), dont les conclusions sont les suivantes : "Octroyer à la demanderesse une pleine et entière prolongation de bail de 4 ans pour l'appartement et le parking. Autoriser la demanderesse à restituer l'appartement et le parking susmentionnés en tout temps moyennant un préavis de 15 jours pour le 15 ou la fin de chaque mois". Elle a joint à sa demande, parmi plusieurs titres, l'autorisation de procéder délivrée le 2 novembre 2020. d. La demande n'a pas été soumise à la B______ [Caisse de prévoyance] (B______) avant que ne soit rendue la décision du Tribunal du 5 février 2021, objet du présent recours. EN DROIT 1. 1.1 La voie de l'appel est ouverte si la valeur litigieuse au dernier état des conclusions est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC). Selon la jurisprudence constante du Tribunal fédéral, les contestations portant sur l'usage d'une chose louée sont de nature pécuniaire (arrêts du Tribunal fédéral 4A_388/2016 du 15 mars 2017 consid. 1; 4A_479/2013 du 20 novembre 2013 consid. 1). A teneur de l'art. 92 al. 2 CPC, si les conclusions ne tendent pas au paiement d'une somme d'argent déterminée, le Tribunal fixe la valeur litigieuse selon son appréciation; que la jurisprudence prévoit, s'agissant d'une procédure ayant exclusivement trait à une prolongation de bail, que la valeur litigieuse correspond au loyer à acquitter, par le locataire, de la date de la décision attaquée jusqu'au terme de la prolongation contestée (arrêts du Tribunal fédéral 4A_567/2010 du 16 décembre 2010 consid. 1; 4A_280/2008 du 11 novembre 2008 consid. 1; ATF 113 II 606 consid. 1). En l'espèce, la valeur litigieuse s'élève à 9'600 fr., en tenant compte du loyer annuel de 2'400 fr. et de la prolongation de quatre ans requise (4 x 2'400 fr.), si bien que la voie de l'appel n'est pas ouverte. 1.2 Le recours a été déposé dans le délai et suivant la forme prescrits par la loi (art. 321 al. 1 CPC). Il est ainsi recevable. 1.3 Le recours est recevable pour violation du droit ou constatation manifestement inexacte des faits (art.”
“1 L'appel est recevable contre les décisions finales et les décisions incidentes de première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC). Dans les affaires patrimoniales, l'appel est recevable si la valeur litigieuse au dernier état des conclusions est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC). Selon la jurisprudence constante du Tribunal fédéral, les contestations portant sur l'usage d'une chose louée sont de nature pécuniaire (arrêt du Tribunal fédéral 4A_388/2016 du 15 mars 2017 consid. 1). Lorsque l'action ne porte pas sur le paiement d'une somme d'argent déterminée, le Tribunal détermine la valeur litigieuse si les parties n'arrivent pas à s'entendre sur ce point ou si la valeur qu'elles avancent est manifestement erronée (art. 91 al. 2 CPC). La détermination de la valeur litigieuse suit les mêmes règles que pour la procédure devant le Tribunal fédéral (Rétornaz in : Procédure civile suisse, Les grands thèmes pour les praticiens, Neuchâtel, 2010, p. 363; Spühler, Basler Kommentar, Schweizeriche Zivilprozessordnung, 3ème éd., 2017, n. 9 ad art. 308 CPC). L'art. 92 al. 2 CPC dispose que si les conclusions ne tendent pas au paiement d'une somme d'argent déterminée, le Tribunal fixe la valeur litigieuse selon son appréciation. La jurisprudence prévoit, s'agissant d'une procédure ayant exclusivement trait à une prolongation de bail, que la valeur litigieuse correspond au loyer à acquitter, par le locataire, de la date de la décision attaquée jusqu'au terme de la prolongation contestée (arrêts du Tribunal fédéral 4A_567/2010 du 16 décembre 2010 consid. 1; 4A_280/2008 du 11 novembre 2008 consid. 1; ATF 113 II 606 consid. 1 p. 407). 1.2 En l'espèce, en considérant les conclusions en prolongation de bail et en fixation du loyer (art. 93 CPC), la valeur litigieuse est largement supérieure à 10'000 fr., même en prenant en compte un loyer mensuel de 2'000 fr. (2'000 fr. x 54 mois [correspondant à la période du 1er avril 2019 au 30 septembre 2023] + 170 fr. [2'000 fr. - 1'830 fr.] x 54 mois). La voie de l'appel est dès lors ouverte. 1.3 L'appel principal et l'appel joint ont été interjetés dans les délais et suivant la forme prescrits par la loi (art.”
“1 L'appel est recevable contre les décisions finales et les décisions incidentes de première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC). Dans les affaires patrimoniales, l'appel est recevable si la valeur litigieuse au dernier état des conclusions est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC). Selon la jurisprudence constante du Tribunal fédéral, les contestations portant sur l'usage d'une chose louée sont de nature pécuniaire (arrêt du Tribunal fédéral 4A_388/2016 du 15 mars 2017 consid. 1). Lorsque l'action ne porte pas sur le paiement d'une somme d'argent déterminée, le Tribunal détermine la valeur litigieuse si les parties n'arrivent pas à s'entendre sur ce point ou si la valeur qu'elles avancent est manifestement erronée (art. 91 al. 2 CPC). La détermination de la valeur litigieuse suit les mêmes règles que pour la procédure devant le Tribunal fédéral (Rétornaz in : Procédure civile suisse, Les grands thèmes pour les praticiens, Neuchâtel, 2010, p. 363; Spühler, Basler Kommentar, Schweizeriche Zivilprozessordnung, 3ème éd., 2017, n. 9 ad art. 308 CPC). L'art. 92 al. 2 CPC dispose que si les conclusions ne tendent pas au paiement d'une somme d'argent déterminée, le Tribunal fixe la valeur litigieuse selon son appréciation. La jurisprudence prévoit, s'agissant d'une procédure ayant exclusivement trait à une prolongation de bail, que la valeur litigieuse correspond au loyer à acquitter, par le locataire, de la date de la décision attaquée jusqu'au terme de la prolongation contestée (arrêts du Tribunal fédéral 4A_567/2010 du 16 décembre 2010 consid. 1; 4A_280/2008 du 11 novembre 2008 consid. 1; ATF 113 II 606 consid. 1 p. 407). 1.2 En l'espèce, le loyer annuel du logement, charges non comprises, s'élève à 5'400 fr., et celui de la place de parc à 540 fr. En prenant en compte une prolongation de trois ans et cinq mois telle que sollicitée par les appelants, la valeur litigieuse est supérieure à 10'000 fr. ([5'400 fr. + 540 fr.] × 3.42 ans = 20'314 fr. 80). La voie de l'appel est ainsi ouverte. 1.3 L'appel a été interjeté dans le délai et suivant la forme prescrite par la loi (art.”
“A l'issue de l'audience, le Tribunal a joint des causes C/201/2019 et C/3______/2019 sous le numéro de cause C/201/2019 et fixé à A______ un délai pour produire les documents relatifs aux amortissements payés. q. Par écritures du 14 janvier 2020, A______ a rappelé que les frais d'hypothèque pour l'appartement litigieux s'élevaient à 2'566 fr. 36 par mois, incluant une partie d'amortissement de la dette et a persisté dans ses conclusions pour le surplus. Les documents concernant l'amortissement n'ont pas été produits. r. Par écritures respectivement des 30 et 31 janvier 2020, A______ et B______ ont persisté dans leurs conclusions. Le Tribunal a gardé la cause à juger. EN DROIT 1. 1.1 L'appel est recevable contre les décisions finales et les décisions incidentes de première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC). Dans les affaires patrimoniales, l'appel est recevable si la valeur litigieuse au dernier état des conclusions est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC). Selon la jurisprudence constante du Tribunal fédéral, les contestations portant sur l'usage d'une chose louée sont de nature pécuniaire (arrêt du Tribunal fédéral 4A_388/2016 du 15 mars 2017 consid. 1). L'art. 92 al. 2 CPC dispose que si les conclusions ne tendent pas au paiement d'une somme d'argent déterminée, le Tribunal fixe la valeur litigieuse selon son appréciation. La jurisprudence prévoit, s'agissant d'une procédure ayant trait à une prolongation de bail, que la valeur litigieuse correspond au loyer à acquitter, par le locataire, de la date de la décision attaquée jusqu'au terme de la prolongation contestée (arrêts du Tribunal fédéral 4A_567/2010 du 16 décembre 2010 consid. 1; 4A_280/2008 du 11 novembre 2008 consid. 1; ATF 113 II 606 consid. 1 p. 407). En l'espèce, la décision attaquée date du 21 février 2020 et prévoit une prolongation du bail jusqu'au 31 octobre 2022. La période à prendre en compte est donc de 32 mois. Le loyer mensuel fixé par le Tribunal pour cette période s'élève à 628 fr., de sorte que la valeur litigieuse est supérieure à 10'000 fr. Même à retenir par hypothèse le loyer mensuel de 889 fr., la solution n'en serait pas moins identique. La voie de l'appel est donc ouverte.”
Bei periodischen Leistungen ist nach Art. 92 Abs. 2 ZPO zu kapitalisieren; diese Kapitalisierung wird zur Prüfung der Wertschwelle von 10'000 Fr. herangezogen und beeinflusst damit die Zulässigkeit der Berufung gegen Massnahmenprovisionen. Entscheide über Massnahmenprovisionen unterliegen der summarischen Verfahrensordnung; die Berufung ist daher regelmässig innerhalb von zehn Tagen einzureichen.
“dès le 1er février 2024 et à ce que l’appelant soit reconnu son débiteur de la somme de 48'300 fr., correspondant aux pensions des mois de mai 2022 à février 2024. 6. L’audience de mesures provisionnelles s’est tenue le 20 juin 2024, lors de laquelle l’appelant a conclu au rejet de la requête. En droit : 1. 1.1 L’appel est recevable contre les ordonnances de mesures provisionnelles (art. 308 al. 1 let. b CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272]), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions devant l’autorité inférieure, est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC). En se référant au dernier état des conclusions, l'art. 308 al. 2 CPC vise les conclusions litigieuses devant l'instance précédente, non l'enjeu de l'appel (Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, in JdT 2010 III 115, p. 126). Les prestations périodiques doivent être capitalisées suivant la règle posée par l'art. 92 al. 2 CPC. Les ordonnances de mesures provisionnelles étant régies par la procédure sommaire (art. 248 CPC), le délai pour l'introduction de l’appel est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC). Un membre de la Cour d'appel civile statue comme juge unique (art. 84 al. 2 LOJV [Loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). 1.2 En l'espèce, formé en temps utile par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC) contre une ordonnance de mesures provisionnelles et portant sur des conclusions patrimoniales qui, capitalisées selon l’art. 92 al. 2 CPC, sont supérieures à 10'000 fr., l’appel est recevable. La réponse, déposée en temps utile, est également recevable. 2. L’appel peut être formé pour violation du droit ainsi que pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art.”
“b CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272]), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions devant l’autorité inférieure, est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC). En se référant au dernier état des conclusions, l'art. 308 al. 2 CPC vise les conclusions litigieuses devant l'instance précédente, non l'enjeu de l'appel (Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, in JdT 2010 III 115, sp. p. 126). Les prestations périodiques doivent être capitalisées suivant la règle posée par l'art. 92 al. 2 CPC. Les ordonnances de mesures provisionnelles étant régies par la procédure sommaire (art. 248 CPC), le délai pour l'introduction de l’appel est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC). Un membre de la Cour d'appel civile statue comme juge unique (art. 84 al. 2 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). 1.2 En l'espèce, formé en temps utile par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC) contre une ordonnance de mesures provisionnelles et portant sur des conclusions patrimoniales qui, capitalisées selon l’art. 92 al. 2 CPC, sont supérieures à 10'000 fr., l’appel est recevable. 2. 2.1 L’appel peut être formé pour violation du droit ainsi que pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l'appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; TF 5A_340/2021 du 16 novembre 2021 consid. 5.3.1 ; TF 4A_215/2017 du 15 janvier 2019 consid. 3.4). Sous réserve des vices manifestes, l'application du droit d'office ne signifie pas que l'autorité d'appel doive étendre son examen à des moyens qui n'ont pas été soulevés dans l'acte d’appel. Elle doit se limiter aux griefs motivés contenus dans cet acte et dirigés contre la décision de première instance ; l'acte d’appel fixe en principe le cadre des griefs auxquels l'autorité d’appel doit répondre eu égard au principe d'application du droit d'office (cf.”
“b CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), l’appel est recevable contre les décisions de première instance sur les mesures provisionnelles, dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions devant l’autorité inférieure, est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC). S’agissant des prestations périodiques, elles doivent être capitalisées suivant la règle posée par l’art. 92 al. 2 CPC. Les ordonnances de mesures provisionnelles étant régies par la procédure sommaire (art. 271 CPC), le délai pour l’introduction de l’appel est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC). Un membre de la Cour d’appel civile statue comme juge unique sur les appels formés contre les décisions sur mesures provisionnelles (art. 84 al. 2 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). 1.2 En l’espèce, formé en temps utile par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC) contre une ordonnance de mesures provisionnelles portant sur des conclusions patrimoniales qui, capitalisées selon l’art. 92 al. 2 CPC, sont supérieures à 10'000 fr., l’appel est recevable. 2. 2.1 L’appel peut être formé pour violation du droit ainsi que pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l'appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; TF 5A_340/2021 du 16 novembre 2021 consid. 5.3.1 ; TF 4A_215/2017 du 15 janvier 2019 consid. 3.4). 2.2 2.2.1 Dans le cadre de mesures provisionnelles, le juge établit les faits d'office en vertu de la maxime inquisitoire (art. 272 CPC) et statue en application de la procédure sommaire (art. 271 let. a CPC). Il se prononce sur la base de la simple vraisemblance des faits après une administration limitée des preuves (ATF 138 III 97 consid.”
Der nach Art. 92 Abs. 1 ZPO kapitalisierte Wert wiederkehrender Leistungen bestimmt, ob die Streitwertgrenze von 10'000 CHF für die Eröffnung des Rechtswegs der Berufung erreicht ist. Ist der kapitalisierte Wert über 10'000 CHF, steht die Berufung offen; dabei sind die gesetzlichen Form- und Fristvorschriften (insbesondere schriftliche, begründete Eingabe und Fristwahrung) zu beachten.
“Il en résultait que 90 fr. de charges s'ajoutaient au montant mensuel du loyer fixé judiciairement à 825 fr., pour un loyer total de 915 fr., charges forfaitaires comprises. A______ et B______ devaient ainsi être condamnés, conjointement et solidairement, à restituer aux locataires le trop-perçu de 18'495 fr. pour les loyers de juillet 2021 à septembre 2023, ces derniers ayant versé un loyer de 1'600 fr. par mois durant cette période. Le Tribunal a débouté les bailleurs de toutes leurs conclusions reconventionnelles, faute de les avoir chiffrées et démontré leur bien fondé. EN DROIT 1. 1.1 Les jugements finaux rendus par le Tribunal des baux et loyers sont susceptibles d'appel si l'affaire est non pécuniaire ou si, pécuniaire, sa valeur litigieuse au dernier état des conclusions devant l'autorité de première instance atteint 10'000 fr. (art. 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC). En l'espèce, la valeur litigieuse des dernières conclusions de première instance était supérieure à 10'000 fr. (cf. art. 92 al. 1 CPC), de sorte que la voie de l'appel est ouverte. 1.2 Interjeté auprès de l'autorité compétente (art. 122 let. a LOJ), dans le délai utile de 30 jours (art. 311 al. 1 CPC) et selon la forme écrite prescrite par la loi (art. 130, 131 et 311 al. 1 CPC), l'appel est recevable de ces points de vue. 1.3 Selon l'art. 243 al. 2 let. c CPC, la procédure simplifiée s'applique aux litiges portant sur les baux à loyer en ce qui concerne la protection contre les loyers ou les fermages abusifs. 2. Les intimés contestent la recevabilité de l'appel – en tout état examinée d'office par la Cour (art. 60 CPC) – en raison notamment de la longueur de sa motivation et de la formulation de ses conclusions. Ce moyen étant susceptible de sceller le sort de l'appel, il convient de l'examiner en priorité. 2.1 A teneur de l'art. 311 al. 1 CPC, l'appel s'introduit par un acte "écrit et motivé". 2.1.1 La motivation de l'appel doit indiquer en quoi la décision de première instance est tenue pour erronée. La partie appelante ne peut pas simplement renvoyer à ses moyens de défense soumis aux juges du premier degré, ni limiter son exposé à des critiques globales et superficielles de la décision attaquée.”
“L'appel est dirigé contre une décision finale de première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC) et porte sur des conclusions de nature patrimoniale dont la valeur litigieuse, capitalisée selon l'art. 92 al. 1 CPC, est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC). La voie de l'appel est dès lors ouverte. Interjeté dans le délai et selon la forme prescrits par la loi (art. 130, 131, 145 al. 1 let. c et 311 al. 1 CPC), l'appel est recevable.”
Bei Unterhaltsansprüchen werden die Beiträge für Kinder und für die Ehegattin/den Ehegatten zusammen berücksichtigt; kapitalisiert nach Art. 92 Abs. 2 ZPO kann die so ermittelte Gesamtsumme die Schwelle von CHF 10'000 überschreiten.
“Le jugement entrepris ayant été communiqué aux parties avant le 1er janvier 2025, la présente procédure d'appel demeure régie par l'ancien droit de procédure (art. 404 al. 1 et 405 al. 1 CPC), sous réserve des dispositions d'application immédiate énumérées à l'art. 407f CPC. 2. 2.1 L'appel est recevable contre les jugements de mesures protectrices de l'union conjugale, considérés comme des décisions provisionnelles au sens de l'art. 308 al. 1 let. b CPC (ATF 137 III 475 consid. 4.1), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse au dernier état des conclusions devant l'autorité inférieure est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC). Savoir si l’affaire est de nature patrimoniale dépend des conclusions de l’appel (arrêt du Tribunal fédéral 5D_13/2017 du 4 décembre 2017 consid. 5.2; Tappy, Commentaire romand, CPC, 2019, n. 64 ad art. 91 CPC; Baston Bulletti, Petit commentaire, CPC, 2020, n. 6 ad art. 308 CPC). En l'espèce, en appel, le litige porte sur les contributions à l'entretien des enfants des parties et de l'épouse, soit une question de nature patrimoniale, qui, capitalisée selon l'art. 92 al. 2 CPC, conduit à une valeur litigieuse supérieure à 10'000 fr., de sorte que la voie de l'appel est ouverte. 2.2 Interjeté dans le délai utile de dix jours dès la notification du jugement (art. 142 al. 1, 143 al. 1, 271 lit. a et 314 al. 1 CPC) et suivant la forme prescrite par la loi (art. 130, 131 et 311 al. 1 CPC), l'appel est recevable. 2.3 La Cour revoit la cause avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC), dans la limite des griefs suffisamment motivés qui sont formulés (ATF 142 III 413 consid. 2.2.4). Les mesures protectrices de l'union conjugale étant soumises à la procédure sommaire, la cognition du juge est limitée à la simple vraisemblance des faits et à un examen sommaire du droit, avec administration restreinte des moyens de preuve (ATF 138 III 636 consid. 4.3.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_520/2021 du 12 janvier 2022 consid. 5.2.2.2). 2.4 La cause est soumise aux maximes d'office et inquisitoire illimitée en tant qu'elle concerne l'entretien des enfants mineurs (art. 55 al.”
“Le 14 mai 2001, A______ a retiré 17'000 fr. de son 3ème pilier. EN DROIT 1. 1.1 L'appel est recevable contre les décisions finales de première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC) dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions, est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC). Savoir si l’affaire est de nature patrimoniale dépend des conclusions de l’appel. Si tel est le cas, la valeur décisive pour l’appel est celle des conclusions qui étaient litigieuses immédiatement avant la communication de la décision attaquée (arrêt du Tribunal fédéral 5D_13/2017 du 4 décembre 2017 consid. 5.2; Tappy, CR CPC, 2019, n. 64 ad art. 91 CPC ; Baston Bulletti, PC CPC, 2020, n. 6 ad art. 308 CPC). En l'espèce, compte tenu des montants des contributions d'entretien contestés devant la Cour, du montant réclamé à titre d'indemnité pour le droit d'habitation et des sommes demandées à titre de liquidation du régime matrimonial, la valeur litigieuse de 10'000 fr. est atteinte (art. 92 al. 2 CPC), de sorte que la voie de l'appel est ouverte. 1.2 Déposé en temps utile et dans la forme prescrite par la loi (art. 130, 131 et 311 al. 1 CPC), l'appel est recevable. Sont également recevables la réponse de l'intimée (art. 312 al. 2 CPC) ainsi que, conformément au droit inconditionnel de réplique, les déterminations spontanées et les pièces déposées postérieurement par les parties en tant que celles-ci s'y prononcent sur leurs écritures respectives (ATF 146 III 97 consid. 3.4.1; 142 III 48 consid. 4.1.1) et que la cause n'avait pas encore été gardée à juger. 1.3 L'appel peut être formé pour violation du droit (art. 310 let. a CPC) et constatation inexacte des faits (art. 310 let. b CPC). L'instance d'appel dispose ainsi d'un plein pouvoir d'examen de la cause en fait et en droit. En particulier, elle contrôle librement l'appréciation des preuves effectuée par le juge de première instance (art. 157 CPC en relation avec l'art. 310 let. b CPC) et vérifie si celui-ci pouvait admettre les faits qu'il a retenus (ATF 142 III 413 consid.”
“), sans contribution de prise en charge, parce que son implication auprès de C______ n'a pas d'impact sur sa capacité de gain, puisqu'elle ne travaille pas depuis 2002 et n'en recherche pas à cause de son problème de santé. Les frais de scolarité privée de C______ pouvaient être assumées par les époux, par moitié chacun, au moyen de leur fortune. Le Tribunal a fixé la contribution mensuelle d'entretien de A______ à 5'230 fr. (4'830 fr. + 400 fr.). Les contributions d'entretien de l'épouse et de C______ n'ont pas été prononcées avec effet rétroactif car B______ avait entretenu sa famille à la suite de la séparation. EN DROIT 1. 1.1 L'appel est recevable contre les jugements de mesures protectrices de l'union conjugale, qui doivent être considérés comme des décisions provisionnelles au sens de l'art. 308 al. 1 let. b CPC, dans les causes dont la valeur litigieuse au dernier état des conclusions devant l'autorité inférieure est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC). Dès lors qu'en l'espèce, le litige porte sur le montant des contributions à l'entretien de l'enfant des parties et de l'épouse, il est de nature pécuniaire (ATF 133 III 393 consid. 2). En vertu de l'art. 92 al. 2 CPC, la capitalisation du montant des contributions d'entretien restées litigieuses au vu des dernières conclusions des parties devant le premier juge excède 10'000 fr. Les jugements de mesures protectrices étant régis par la procédure sommaire selon l'art. 271 CPC, le délai d'introduction de l'appel est de 10 jours à compter de la notification de la décision motivée ou de la notification postérieure de la motivation (art. 239, 311 al. 1 et 314 al. 1 CPC). En l'espèce, le dernier jour du délai d'appel, le vendredi 7 avril 2023, était un jour férié, de même que le lundi 10 (vendredi et lundi de Pâques), de sorte que le premier jour ouvrable qui a suivi, soit le dernier jour pour former appel, était le mardi 11 avril 2023 (art. 142 al. 3 CPC). L'appel ayant été formé à cette date-ci, selon la forme prescrite par la loi et devant l'autorité compétente (art. 130 al. 1 et 314 al. 1 CPC), il est recevable. Sont également recevables la réponse de l'intimé déposée dans le délai légal (art. 312 al.”
Bei Anwendung von Art. 92 Abs. 2 ZPO (Kapitalisierung — insbesondere des zwanzigfachen Betrags der einjährigen Leistung bei ungewisser oder unbeschränkter Dauer) kann die streitige Wertfestsetzung 10'000 CHF übersteigen; in diesem Fall ist der Rechtszug der Berufung/Appeal eröffnet.
“citées ; TF 5A_329/2023 du 8 mai 2023 consid. 1), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions devant l’autorité inférieure, est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC). Les ordonnances de mesures protectrices de l’union conjugale étant régies par la procédure sommaire (art. 271 CPC), le délai pour l’introduction de l’appel est de 10 jours (art. 314 al. 1 CPC). Un membre de la Cour d’appel civile statue comme juge unique sur les appels formés contre les décisions sur mesures protectrices de l’union conjugale (art. 84 al. 2 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). 1.2 Formé en temps utile, l’appel a été déposé par une partie disposant d’un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC) contre une décision de mesures protectrices de l’union conjugale. Portant sur des conclusions non patrimoniales et patrimoniales, dont la valeur litigieuse après capitalisation (art. 92 al. 2 CPC) est supérieure à 10'000 fr., l’appel est recevable. 1.3 1.3.1 L’intimée a déposé une requête de mesures superprovisionnelles et de mesures protectrices de l’union conjugale le 11 décembre 2024. Interpellée sur la recevabilité de celle-ci, elle a maintenu ses conclusions. 1.3.2 Après avoir communiqué que la cause est en état d'être jugée, la Cour d'appel civile peut décider d'office, en revenant sur son ordonnance d'instruction, de rouvrir la procédure d'administration des preuves pour tenir compte de faits nouveaux, en particulier de vrais novas qui se sont produits subséquemment. Les parties n'ont pas un droit à la réouverture de la procédure probatoire (ATF 143 III 272 consid. 2.3.2 ; TF 5A_654/2022 du 21 décembre 2023 consid. 3.2, in RSPC 3/2024, p. 299 ; TF 5A_717/2020 du 2 juin 2021 consid. 4.1.1). Dans cette phase, la matière du procès doit être fixée de façon définitive, de sorte que le tribunal délibère la cause sans retard et qu'un jugement puisse être rendu rapidement ; il ne doit donc pas être possible de revenir à l'administration des preuves par l'invocation de novas et ainsi de provoquer l'interruption des délibérations (ATF 142 III 413 consid.”
“80, après couverture de ses charges mensuelles – arrêtées à 6'337 fr. –, de celles de B______ et de celles de l'enfant cadet des parties. Le Tribunal a réparti l'excédent de A______ en prenant en considération son engagement de verser la somme de 714 fr. 60 pour chacun des jumeaux. Une fois ces montants acquittés, le disponible de l'époux s'élevait à 1'188 fr. 60. Un montant de 500 fr. a été alloué à B______ à titre de participation à l'excédent. EN DROIT 1. 1.1 L'appel est recevable contre les jugements de mesures protectrices de l'union conjugale, considérés comme des décisions provisionnelles au sens de l'art. 308 al. 1 let. b CPC (ATF 137 III 475 consid. 4.1), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse au dernier état des conclusions devant l'autorité inférieure est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC). En l'espèce, le litige porte notamment sur la contribution due à l'entretien de l'épouse, soit une question de nature patrimoniale, qui, capitalisée selon l'art. 92 al. 2 CPC, conduit à une valeur litigieuse supérieure à 10'000 fr., de sorte que la voie de l'appel est ouverte. 1.2 Interjeté dans le délai utile de dix jours dès la notification du jugement (art. 142 al. 1, 143 al. 1, 271 lit. a et 314 al. 1 CPC), suivant la forme prescrite par la loi (art. 130, 131 et 311 al. 1 CPC), l'appel est recevable. 2. 2.1 La Cour revoit la cause en fait et en droit avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC). Les mesures protectrices de l'union conjugale étant soumises à la procédure sommaire (art. 271 let. a CPC), l'autorité peut se limiter à la simple vraisemblance des faits et à l'examen sommaire du droit, en se fondant sur les moyens de preuve immédiatement disponibles (ATF 139 III 86 consid. 4.2; 131 III 473 consid. 2.3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_916/2019 du 12 mars 2020 consid. 3.4). 2.2 En tant qu'elle porte sur la question de la contribution à l'entretien de l'épouse, la cause est soumise à la maxime inquisitoire limitée (art. 55 al. 2, 272 et 277 CPC) et à la maxime de disposition (art.”
“b CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), l’appel est recevable contre les décisions de première instance sur les mesures provisionnelles, dont font partie les ordonnances de mesures protectrices de l’union conjugale (ATF 137 III 475 consid. 4.1 et les réf. citées ; TF 5A_329/2023 du 8 mai 2023 consid. 1), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions devant l’autorité inférieure, est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC). Les ordonnances de mesures protectrices de l’union conjugale étant régies par la procédure sommaire (art. 271 CPC), le délai pour l’introduction de l’appel est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC). Un membre de la Cour d’appel civile statue comme juge unique sur les appels formés contre les décisions sur mesures protectrices de l’union conjugale (art. 84 al. 2 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). 1.2 Formé en temps utile, par une partie disposant d’un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), contre une ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale portant sur des conclusions patrimoniales capitalisées supérieures à 10'000 fr. (art. 92 al. 2 CPC), l’appel est recevable. 2. 2.1 L’appel peut être formé pour violation du droit ainsi que pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L’autorité d’appel peut revoir l’ensemble du droit applicable, y compris les questions d’opportunité ou d’appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit le cas échéant appliquer le droit d’office conformément au principe général de l’art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l’appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; TF 5A_340/2021 du 16 novembre 2021 consid. 5.3.1 ; TF 4A_215/2017 du 15 janvier 2019 consid. 3.4). 2.2 2.2.1 S’agissant des questions relatives aux enfants, la maxime d'office s'applique (art. 296 al. 1 CPC). Elle signifie que le tribunal n’est pas lié par les conclusions des parties et qu’il peut s’en écarter (al. 3). Le juge ne peut toutefois pas aller au-delà de l’objet du litige tel que fixé devant lui par les parties (ATF 137 III 617 consid.”
Bei ungewisser oder unbeschränkter Dauer bestimmt Art. 92 Abs. 2 ZPO den Kapitalwert als zwanzigfachen Betrag der einjährigen Nutzung oder Leistung. In der Praxis kann diese Berechnung dazu führen, dass die für die Zulässigkeit des Rechtsmittels erforderliche Mindeststreitwertgrenze erreicht wird (z. B. bei Unterhaltsforderungen, bei unbestimmter Weiterführung einer Bankbeziehung, bei Mängelbehebung/Miete, bei Schuldneranweisungen oder bei dauernder Nutzung von Parkplätzen).
“Gegen Eheschutzentscheide, welche in Anwendung des summarischen Verfahrens ergehen (vgl. Art. 271 lit. a ZPO), kann gemäss Art. 308 Abs. 1 lit. b ZPO Berufung erhoben werden, wobei in vermögensrechtlichen Streitigkeiten der Streitwert der zuletzt aufrechterhaltenen Rechtsbegehren mindestens CHF 10'000.00 betragen muss (Art. 308 Abs. 2 ZPO). Massgeblich sind die Begehren, wie sie vor der Vorinstanz streitig geblieben sind. Unbedeutend ist dagegen, wie die Vorinstanz entschieden hat und welcher Betrag vor der Berufungsinstanz noch offen ist. Bei wiederkehrenden Nutzungen oder Leistungen gilt der Kapitalwert, wobei bei ungewisser oder unbeschränkter Dauer als Kapitalwert der zwanzigfache Betrag der einjährigen Nutzung oder Leistung gilt (Art. 92 Abs. 2 ZPO). Im Hinblick auf die mit Berufung vom 17. Juni 2024 neu bezifferten und geforderten Beträge (vgl. Sachverhalt, Ziff. F) übersteigt vorliegend der zwanzigfache Betrag der einjährigen Leistung die Streitwertgrenze von CHF 10'000.00 ohne Weiteres. Nach Art. 314 Abs. 1 i.V.m. Art. 311 Abs. 1 ZPO ist die Berufung schriftlich und begründet innert zehn Tagen seit Zustellung des begründeten Entscheids bzw. seit der nachträglichen Zustellung der Entscheidbegründung bei der Rechtsmittelinstanz zu erheben. Der schriftlich begründete Eheschutzentscheid der Gerichtspräsidentin vom 4. Juni 2024 wurde dem Rechtsvertreter der Berufungsklägerin am 5. Juni 2024 fristauslösend zugestellt. Unter Berücksichtigung des fristverlängernden Wochenendes gemäss Art. 142 Abs. 3 ZPO endete die Berufungsfrist am Montag, 17. Juni”
“Das wirtschaftliche Interesse der Berufungsklägerin richtet sich hauptsächlich darauf, über ihr Konto Zahlungen auszuführen und zu empfangen. Ausserdem macht sie geltend, Rechnungen nicht mehr begleichen zu können und von Betreibungen bedroht zu sein. In ihrer Stellungnahme zum Schlichtungsgesuch erklärt die Berufungsbeklagte zudem, Auslöser für die Kontensperrung seien unter anderem Banktransaktionen von über CHF 55'000.00 innert weniger Tage gewesen. Somit ist vorliegend von regelmässigen oder einzelnen sehr hohen Kontobewegungen auszugehen, die einen Hinweis auf das schwierig zu beziffernde wirtschaftliche Interesse liefern können. Vorliegend umfasst der Streitgegenstand zudem die Weiterführung einer Bankbeziehung auf unbestimmte Zeit, womit in Anwendung von Art. 92 Abs. 2 ZPO vom zwanzigfachen Betrag der einjährigen Nutzung auszugehen ist. Gestützt auf die obigen Erwägungen ist daher vorliegend in jedem Fall von einem CHF 10'000.00 übersteigenden Streitwert auszugehen. Somit steht gegen den angefochtenen Abschreibungsentscheid die Berufung offen (Art. 308 Abs. 2 ZPO).”
“Gegen Eheschutzentscheide, welche in Anwendung des summarischen Verfahrens ergehen (vgl. Art. 271 lit. a ZPO), kann gemäss Art. 308 Abs. 1 lit. b ZPO Berufung erhoben werden, wobei in vermögensrechtlichen Streitigkeiten der Streitwert der zuletzt aufrechterhaltenen Rechtsbegehren mindestens CHF 10'000.00 betragen muss (Art. 308 Abs. 2 ZPO). Bei wiederkehrenden Nutzungen oder Leistungen gilt der Kapitalwert, wobei bei ungewisser oder unbeschränkter Dauer als Kapitalwert der zwanzigfache Betrag der einjährigen Nutzung oder Leistung gilt (Art. 92 Abs. 2 ZPO). Im vorliegenden Verfahren beantragte die Berufungsklägerin bei der Vorinstanz einen gestaffelten monatlichen Kindesunterhaltsbeitrag von mindestens CHF 1'360.00 zuzüglich Kinder- und Erziehungszulagen ab Aufnahme des Getrenntlebens im Mai 2022, womit die Streitwertgrenze von CHF 10‘000.00 für eine Berufung erreicht ist. Nach Art. 314 Abs. 1 i.V.m. Art. 311 Abs. 1 ZPO ist die Berufung schriftlich und begründet innert zehn Tagen seit Zustellung des begründeten Entscheids bzw. seit der nachträglichen Zustellung der Entscheidbegründung bei der Rechtsmittelinstanz zu erheben. Das schriftlich begründete Eheschutzurteil des Gerichtspräsidenten vom 14. August 2023 wurde der Berufungsklägerin am 23. August 2023 fristauslösend zugestellt. Unter Berücksichtigung des fristverlängernden Wochenendes gemäss Art. 142 Abs. 3 ZPO lief die Berufungsfrist am Montag, 4. September 2023, ab. Mit Einreichung der Berufung am 4. September 2023 wurde die Berufungsfrist eingehalten. Die Berufungsklägerin ist zur Erhebung der Berufung legitimiert und bringt zulässige Berufungsgründe gemäss Art.”
“pro Monat auf unbestimmte Dauer (Art. 92 Abs. 2 ZPO) ist der notwendige Streitwert von mindestens CHF 10'000.00 klarerweise erreicht. Zudem erweist sich die eingereichte Berufung als frist- und formgerecht, weshalb darauf einzutreten ist. Zuständig zur Beurteilung der vorliegenden Berufung ist das Präsidium der Abteilung Zivilrecht des Kantonsgerichts (§ 5 Abs. 1 lit. a EG ZPO).”
“D______, "administrateur des deux sociétés B/C______", avait reconnu utiliser sans droit la place de parking visiteur avec sa camionnette immatriculée GE 4______ qui y "était garée jour et nuit". Avant l'"occupation perpétuelle" de la place par D______, d'autres personnes l'utilisaient occasionnellement sans droit. Elle a notamment produit des photographies à l'appui de ses allégations. e. La cause a été gardée à juger par le Tribunal le 16 novembre 2021. EN DROIT 1. 1.1 Selon l'art. 308 CPC, dans les affaires patrimoniales, l'appel est recevable contre les décisions finales si la valeur litigieuse au dernier état des conclusions est de 10'000 fr. au moins. En matière d'action en cessation de trouble, la valeur litigieuse se détermine selon l'intérêt du demandeur à l'admission de ses conclusions (arrêt du Tribunal fédéral 5A_791/2008 du 10 juin 2009 consid. 1). En l'espèce, l'appelante fait valoir que la valeur litigieuse est égale à la valeur d'usage des deux places de stationnement en cause, à savoir 48'000 fr., soit la valeur capitalisée au sens de l'art. 92 al. 2 CPC de 200 fr. par mois pour chaque place. Cette argumentation peut être entérinée, de sorte que la voie de l'appel est ouverte en l'espèce. L'appel, dirigé contre une décision prise en procédure sommaire (art. 248 let. c CPC) respecte les délai et forme prévus par la loi, de sorte qu'il est recevable (art 311 CPC). 1.2 Selon l'article 317 al 1 CPC, les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte que s'ils sont invoqués ou produits sans retard et s'ils ne pouvaient être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise. L'appelante aurait pu se procurer plus tôt les pièces nouvelles qu'elle produit, à savoir une attestation établie le 29 novembre 2021 par un certain G______, des photographies prises les 25 et 26 novembre 2021 et des extraits internet, et les produire devant le Tribunal. Le fait que l'appelante ait, comme elle l'expose, souhaité compléter sa requête compte tenu de la solution retenue par le Tribunal n'est pas décisif, car il lui incombait de présenter d'entrée de cause un dossier complet.”
“pro Monat bzw. ca. CHF 6'000.00 pro Jahr), und die unbestimmte Dauer der Anweisung (Art. 92 Abs. 2 ZPO) offenkundig erreicht. Der Beschluss des Amtsgerichts C. (RG act. II.2), auf den sich die Schuldneranweisung stützt, legt nicht fest, wie lange der Be- rufungskläger den Unterhaltsbeitrag für seine Tochter bezahlen muss. Die Dauer der Schuldneranweisung ist mithin nicht absehbar, so dass auch der Streitwert für die Beschwerde ans Bundesgericht erreicht sein dürfte (vgl. BGer 5A_221/2011 v.”
“pro Monat ab Massnahmenentscheid. Dieser Periode kommt ebenfalls ein Streitwert zu. Vorliegend ist unklar, wie lange die Behebung der (angeblichen) Mängel dauern wird (zur [Nicht-]Anwendbarkeit von Art. 92 Abs. 2 ZPO in Bezug auf Mängel einer Mietsache siehe Bisang/Koumbarakis, Schlichtungsverfahren und gerichtliches Verfahren in Mietsachen, SVIT – Schweizer Schriften zur Immobilienwirtschaft, 4. Aufl. 2018, N. 333). Da die Streitwertgrenze so oder anders überschritten und die Sache damit berufungsfähig ist, erübrigt sich jedoch eine weitere diesbezügliche Auseinandersetzung.”
“00 ab Ende August 2020. Der Berufungsbeklagte ist hingegen der Ansicht, zu Kinderunterhaltszahlungen in Höhe von monatlich nur CHF 1'341.00 verpflichtet zu sein, was einer Differenz von monatlich CHF 1'139.00 entspricht. Dieser monatliche Differenzbetrag ist bei der Streitwertermittlung gesuchsgemäss ab August 2020 aufzurechnen. Der Behauptung des Berufungsbeklagten, wonach für die Streitwertermittlung die deutschen Unterhaltsurkunden massgebend seien und der Streitwert für eine Berufung nicht erreicht sei, da er unstreitig den darin festgelegten Unterhaltsbeitrag vollständig geleistet habe bzw. leiste, kann nicht gefolgt werden. Die von den Berufungsklägerinnen verlangten Unterhaltsbeiträge sind über ihre Mündigkeit hinaus bis zum Abschluss einer angemessenen Ausbildung geschuldet, deren Beginn und Dauer ungewiss ist. Bei wiederkehrenden Nutzungen oder Leistungen von ungewisser oder unbeschränkter Dauer gilt der zwanzigfache Betrag der einjährigen Nutzung oder Leistung als massgeblicher Streitwert (Art. 92 Abs. 2 ZPO). Wird demzufolge der Kapitalwert der streitigen einjährigen strittigen Unterhaltsleistung von CHF 13'668.00 (12 x CHF 1'139.00) mit dem Faktor 20 multipliziert, resultiert ein Streitwert von CHF 273'360.00. Selbst wenn von einer Unterhaltspflicht des Berufungsbeklagten lediglich bis zum Erreichen der Mündigkeit der Berufungsklägerinnen am xx. November 2022 ausgegangen würde, ergäbe diese Berechnung einen Streitwert von CHF 30'753.00 (27 Monate von Ende August 2020 bis Ende Oktober 2022 multipliziert mit CHF 1'139.00). So oder anders ist der Mindeststreitwert für die Berufung von CHF 10'000.00 allemal erreicht. 1.2 Nach Art. 314 Abs. 1 ZPO ist die Berufung innerhalb von 10 Tagen zu erheben. Der schriftlich begründete Entscheid des Zivilkreisgerichtspräsidenten vom 8. Dezember 2020 wurde den Berufungsklägerinnen gemäss Rückschein der Schweizerischen Post am 22. Januar 2021 zugestellt. Mit der am 1. Februar 2021 eingereichten Berufung ist die Rechtsmittelfrist eingehalten. Die Berufungsklägerinnen rügen vorliegend eine unrichtige Rechtsanwendung sowie eine unrichtige Feststellung des massgeblichen”
Bei Streitigkeiten über wiederkehrende Nutzungen oder Leistungen sind Gerichts- und Anwaltsgebühren gemäss Art. 92 ZPO in der Regel ermässigt. Die kantonalen Gebührenverordnungen sehen dabei Ermessensspielräume vor: Gebühren können unter Berücksichtigung des Zeitaufwands und der Schwierigkeit des Falls reduziert oder — in besonderen Fällen — erhöht werden; bei der AnwGebV ist zudem eine Ermässigung bis zur Hälfte vorgesehen. Das Bemessungssystem ist pauschalisiert und bietet daher Anpassungsmöglichkeiten durch die Gerichte.
“Nicht beanstandet von der Klägerin 3 wird demnach die Festsetzung der Grundgebühr auf Fr. 14'750.– in Anwendung von § 5 Abs. 2 (i.V.m. § 4 Abs. 1) GebV OG ausgehend von einem Streitwert von Fr. 250'000.–. Soweit die Kläge- rin 3 vorbringt, die Gerichte würden bei selbständigen Kinderunterhaltsprozessen praxisgemäss die Grundgebühr gestützt auf § 4 Abs. 2 GebV OG auf zwei Drittel und gestützt auf § 4 Abs. 3 GebV OG auf einen Drittel reduzieren, legt sie eine entsprechende Praxis nicht dar und eine solche ist auch nicht bekannt. § 4 Abs. 2 GebV OG sieht vor, dass die Grundgebühr unter Berücksichtigung des Zeitauf- wands und der Schwierigkeit des Falles ermässigt oder bis zu einem Drittel, in Ausnahmefällen bis auf das Doppelte, erhöht werden kann und gemäss Abs. 3 der Bestimmung wird bei Streitigkeiten über wiederkehrende Nutzungen oder Leistungen gemäss Art. 92 ZPO die Grundgebühr in der Regel ermässigt. Beides sind somit Ermessensentscheide. Die Klägerin 3 behauptet sodann nicht, dass - 18 - der Zeitaufwand oder die Schwierigkeit des Falles gering gewesen seien, sondern sie geht selbst von einem durchschnittlichen Fall aus (Urk. 75/69 Rz. 9). Damit liegt entgegen der Auffassung der Klägerin 3 aber gerade kein Reduktionsgrund nach § 4 Abs. 2 GebV OG vor. Die Vorinstanz ermässigte die Gebühr von Fr. 14'750.– in Anwendung von § 4 Abs. 3 GebV OG, erhöhte sie jedoch aufgrund des erheblicheren Zeitaufwands und der Komplexität des Falles. Auch wenn die Vorinstanz als Grundlage der Er- höhung § 4 Abs. 2 GebV OG nicht ausdrücklich nannte, bezieht sie sich offen- sichtlich auf diese Bestimmung, da nur diese als Erhöhungs- oder Ermässigungs- grund den Zeitaufwand und die Schwierigkeit des Falles nennt. Die Rüge der Klä- gerin 3, wonach die Vorinstanz § 4 Abs. 2 GebV OG nicht beachtet habe, ist somit unbegründet.”
“106 ZPO) und bemessen sich anhand des Streitwerts der Klage (§ 2 Abs. 1 lit. a GebV OG; § 2 Abs. 1 lit. a AnwGebV OG; Art. 96 ZPO). Die Prozesskosten werden der unterliegenden Partei auferlegt. Hat keine Partei vollständig obsiegt, so werden die Prozesskosten nach dem Ausgang des Verfahrens verteilt (Art. 106 ZPO). Es gibt keinen Grund, die Verfahrenskos- ten anders als nach dem mathematischen Obsiegen und Unterliegen der Parteien zu verteilen. Anders als in früheren ähnlichen Verfahren waren die Kriterien für den Entscheid im Wesentlichen von allem Anfang an bekannt. Ausgehend vom von den Klägern geforderten Nettomietzins von Fr. 1'450.– und einem von der Be- klagten verlangten von Fr. 2'850.– unterliegt die Beklagte zu rund 35 %. Es erweist sich daher als gerechtfertigt, die Kosten den Klagenden zu 2/3 und der Beklagten zu 1/3 aufzuerlegen. Die Klagenden sind zu verpflichten, der Beklagten eine auf 1/3 reduzierte Parteientschädigung zu bezahlen. - 37 - Bei Streitigkeiten über wiederkehrende Nutzungen oder Leistungen gemäss Art. 92 ZPO werden sowohl die Gerichts- als auch die Anwaltsgebühren in der Re- gel ermässigt (§ 4 Abs. 3 GebV OG; § 4 Abs. 3 AnwGebV OG). Sie können jedoch unter Berücksichtigung des Zeitaufwandes des Gerichts und der Schwierigkeit des Falls um bis zu einem Drittel, in Ausnahmefällen bis auf das Doppelte, erhöht wer- den. Im vorliegenden Fall wurden zwei Verhandlungen durchgeführt, wenige Beweise erhoben und je ein schriftlicher Schlussvortrag abgehalten. Der Aufwand des Ge- richts ist als überdurchschnittlich zu bezeichnen, so dass es sich rechtfertigt, auf den zu Beginn des Verfahrens (unter Berücksichtigung einer Reduktion der or- dentlichen Gebühr um einen Drittel gestützt auf § 4 Abs. 3 GebV, bei einem Streit- wert von Fr. 336'000.–) prognostizierten Gerichtskosten von Fr. 11'650.– einen Zu- schlag von 10 % gestützt auf § 4 Abs. 2 GebV zu veranschlagen. Dies führt zu ei- ner Gerichtsgebühr von Fr. 12'815.–. Bezüglich der Parteientschädigung resultiert aus den schriftlichen Schlussvorträ- gen ein Zuschlag von 10 % nach § 11 Abs.”
“September 2010 (AnwGebV). Grundlage für die Festset- zung der Gebühr bilden (in vermögensrechtlichen Streitigkeiten wie der vorliegen- - 7 - den) nach der allgemeinen Regel von § 2 AnwGebV der Streitwert, die Verantwor- tung und der notwendige Zeitaufwand des Rechtsvertreters sowie die Schwierig- keit des Falls. Bei einem offensichtlichen Missverhältnis zwischen dem Streitwert und dem notwendigen Zeitaufwand wird die errechnete Gebühr entsprechend er- höht oder herabgesetzt (vgl. § 2 Abs. 1 lit. a, c–e und Abs. 2 AnwGebV). Konkret wird im Zivilprozess in vermögensrechtlichen Streitigkeiten die Grundgebühr nach § 4 Abs. 1 AnwGebV anhand des Streitwertes berechnet. § 4 Abs. 2 AnwGebV sieht zudem vor, dass die so errechnete Gebühr um bis zu ei- nem Drittel erhöht oder ermässigt werden kann, ist die Verantwortung oder der Zeitaufwand der Vertretung oder die Schwierigkeit des Falles besonders hoch oder tief. Zudem kann bei Streitigkeiten über wiederkehrende Nutzungen oder Leistungen gemäss Art. 92 ZPO die Gebühr bis auf die Hälfte ermässigt werden (§ 4 Abs. 3 AnwGebV). Weitere Gründe, welche eine Erhöhung oder Reduktion der Gebühr rechtfertigen, finden sich sodann in §§ 8 ff. AnwGebV (z.B. mehrere Klienten, summarisches Verfahren, besondere Entscheide im laufenden Verfah- ren etc.). Die Entschädigung hat im Zivilprozess ausschliesslich nach dem mass- geblichen Tarifrahmen und in Anwendung der vorstehend genannten Bemes- sungskriterien zu erfolgen; sie stellt insbesondere keine reine Zeitaufwandent- schädigung dar. Der effektive Zeitaufwand ist daher nur sehr bedingt massge- bend, mithin bloss ein Indiz für den Aufwand, wie er nach den Vorstellungen des kantonalen Verordnungsgebers angemessen sein soll (vgl. BGer 5D_213/2015 vom 8. März 2016, E. 7.1.4), und wird lediglich im Rahmen des Tarifansatzes be- rücksichtigt (vgl. BGE 143 IV 453, E. 2.5.1 f. m.w.H.). Ein solches pauschalisiertes Bemessungssystem ist im Lichte von Art. 122 Abs. 1 lit. a ZPO zulässig (vgl. BGer 5A_157/2015 vom 12.”
Bei der Kapitalisierung nach Art. 92 ZPO ist auf den letzten Stand der Schlussanträge vor der vorinstanzlichen Behörde («letzter Stand der Schlussakten») abzustellen; als Jahresbeträge sind die im letzten Stand der Schlussanträge geltend gemachten Jahresbeträge heranzuziehen.
“50 [part au logement] + 32.40 [prime d’assurance-maladie LAMal] – 300.- [allocations familiales]) et 465 fr. 50 pour P.________ (600.- [base MV] + 205.50 [part au logement] + 0.- [prime d’assurance-maladie LAMal] [–340.- [allocations familiales]). En droit : 1. 1.1 L’appel est recevable contre les décisions finales de première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272]) au sens de l’art. 236 CPC, dans les causes patrimoniales dont la valeur litigieuse au dernier état des conclusions devant l’autorité précédente est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC). Ecrit et motivé, il doit être introduit dans les trente jours à compter de la notification de la décision motivée ou de la notification postérieure de la motivation (art. 311 al. 1 CPC). 1.2 En l’espèce, formé en temps utile contre une décision finale de première instance par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC) et portant sur des conclusions qui, capitalisées selon l’art. 92 CPC, sont supérieures à 10'000 fr., l’appel est recevable. 2. 2.1 L’appel peut être formé pour violation du droit ainsi que pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l'appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; TF 5A_340/2021 du 16 novembre 2021 consid. 5.3.1 ; TF 4A_215/2017 du 15 janvier 2019 consid. 3.4). 2.2 2.2.1 En appel, les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte que s’ils sont invoqués ou produits sans retard et ne pouvaient être invoqués ou produits devant la première instance, bien que la partie qui s’en prévaut ait fait preuve de la diligence requise, ces deux conditions étant cumulatives (art.”
“b CPC (Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, in JdT 2010 III 115, spéc. p. 121), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions devant l’autorité inférieure, est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC). Les ordonnances de mesures protectrices de l’union conjugale étant régies par la procédure sommaire (art. 271 CPC), le délai pour l’introduction de l’appel et le dépôt de la réponse est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC). Un membre de la Cour d’appel civile statue comme juge unique sur les appels formés contre les décisions sur mesures provisionnelles et sur mesures protectrices de l’union conjugale (art. 84 al. 2 LOJV [Loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.021]). 1.2 Interjeté en temps utile par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), dans une contestation de nature pécuniaire dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions et après capitalisation (art. 92 CPC), est supérieure à 10'000 fr., l’appel est recevable. 2. 2.1 L’appel peut être formé pour violation du droit ainsi que pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L’autorité d’appel peut revoir l’ensemble du droit applicable, y compris les questions d’opportunité ou d’appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit le cas échéant appliquer le droit d’office conformément au principe général de l’art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l’appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; TF 4A_215/2017 du 15 janvier 2019 consid. 3.4 ; TF 4A_452/2016 du 2 novembre 2016 consid. 3). Dans le cadre de mesures provisionnelles, le juge statue sur la base de la simple vraisemblance, après une administration limitée des preuves (ATF 127 III 474 consid. 2b/bb), en se fondant sur les moyens de preuve immédiatement disponibles (ATF 131 III 473 consid. 2.3) et en se limitant à un examen sommaire du droit (TF 2C_316/2018 du 19 décembre 2018 consid.”
Bei der Bemessung des Werts wiederkehrender Leistungen nach Art. 92 Abs. 1 ZPO sind bereits verfallene Teilleistungen aus der Vergangenheit zusammenzurechnen; diese sind nicht zu kapitalisieren.
“Mit Berufung sind erstinstanzliche Endentscheide anfechtbar, wenn der Streitwert der zuletzt aufrechterhaltenen Rechtsbegehren mindestens CHF 10'000.00 beträgt (Art. 308 ZPO). Der Streitwert wird durch das Rechtsbegehren bestimmt. Zinsen und Kosten des laufenden Verfahrens oder einer allfälligen Publikation des Entscheids sowie allfällige Eventualbegehren werden nicht hinzugerechnet (Art. 91 Abs. 1 ZPO). Als Wert wiederkehrender Leistungen gilt der Kapitalwert (Art. 92 Abs. 1 ZPO). Aber auch bei wiederkehrenden Leistungen sind bereits verfallene Teilleistungen aus der Vergangenheit zu addieren und nicht zu kapitalisieren (DIGGELMANN, in: Brunner/Schwander/Vischer [Hrsg.], Schweizerische Zivilprozessordnung [ZPO], 3. Aufl. 2025, Art. 92 N. 2; HOFMANN/BAECKERT, in: Spühler/Tenchio/Infanger [Hrsg.], Basler Kommentar, Schweizerisches Zivilprozessordnung, 4. Aufl. 2025, Art. 92 N. 3). Vorliegend verlangt die Berufungsklägerin im Hauptbegehren die vollumfängliche Aufhebung des vorinstanzlichen Entscheides und die Abweisung der Klage des Berufungsbeklagten. Dabei geht die Berufungsklägerin von einem Streitwert von CHF 324'000.00 aus (act. A.1, Rz. 121; RG-act. I.3, S. 2). Auch der Berufungsbeklagte geht von diesem Streitwert aus (act. A.2, Rz. 16 i.V.m. RG- act. VI.5). Nachdem allein schon die vom Berufungsbeklagten unter Ziff.”
Periodische bzw. variable Einkünfte (z. B. schwankendes Gehalt, Leistungen während Arbeitslosigkeit, Ausbildungsbezüge) sind bei der Kapitalisierung nach Art. 92 Abs. 2 ZPO zu berücksichtigen.
“] pour un salaire variable. Après une période de chômage durant laquelle son gain assuré était de 5'374 fr., l’intimé a épuisé son droit à l’indemnité de chômage le 15 juin 2023, date depuis laquelle il bénéficie du revenu d’insertion en complément à son salaire variable. En droit : 1. 1.1 L’appel est recevable contre les ordonnances de mesures provisionnelles (art. 308 al. 1 let. b CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272]), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions devant l’autorité inférieure, est de 10’000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC). En se référant au dernier état des conclusions, l’art. 308 al. 2 CPC vise les conclusions litigieuses devant l’instance précédente, non l’enjeu de l’appel (Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, in JdT 2010 III 115, sp. p. 126). Les prestations périodiques doivent être capitalisées suivant la règle posée par l’art. 92 al. 2 CPC. Les ordonnances de mesures provisionnelles étant régies par la procédure sommaire (art. 248 CPC), le délai pour l’introduction de l’appel est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC). Un membre de la Cour d’appel civile statue comme juge unique (art. 84 al. 2 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). 1.2 En l’espèce, formé en temps utile par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC) contre une ordonnance de mesures provisionnelles et portant sur des conclusions patrimoniales qui, capitalisées selon l’art. 92 al. 2 CPC, sont supérieures à 10’000 fr., et sur des conclusions non patrimoniales, l’appel est recevable. 2. 2.1 L’appel peut être formé pour violation du droit ainsi que pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L’autorité d’appel peut revoir l’ensemble du droit applicable, y compris les questions d’opportunité ou d’appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit le cas échéant appliquer le droit d’office conformément au principe général de l’art.”
“________ effectue depuis le 16 août 2021 un apprentissage de dessinateur en génie civil auprès de [...] SA, à [...]. La durée de sa formation est de quatre ans, soit jusqu’au 15 août 2025. Selon son contrat d’apprentissage, son salaire mensuel brut, versé treize fois l’an, s’élève à 650 fr. en première année, 850 fr. en deuxième année, 1'100 fr. en troisième année et 1'400 fr. en quatrième année. D.Z.________ a vécu chez son père jusqu’au 30 mars 2024 ; il vit depuis lors dans une colocation à [...]. D.Z.________ perçoit directement ses allocations de formation depuis le 1er janvier 2024. En droit : 1. 1.1 1.1.1 L’appel est recevable contre les décisions finales de première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272]), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions, est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC). S’agissant de prestations périodiques, elles doivent être capitalisées suivant la règle posée par l’art. 92 al. 2 CPC. L’appel, écrit et motivé, doit être introduit dans les trente jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 311 al. 1 CPC). 1.1.2 La partie adverse peut former un appel joint dans sa réponse, qui doit être déposée dans un délai de 30 jours après la notification de l’appel (art. 312 al. 2 et 313 al. 1 CPC). 1.1.3 La prise de conclusions nouvelles en appel doit être admise restrictivement, car elle porte atteinte au principe du double degré de juridiction. La loi pose deux conditions cumulatives. Les conclusions nouvelles ne sont recevables que si les conditions fixées à l’art. 227 al. 1 CPC sont remplies – soit qu’il y ait connexité avec les prétentions initiales ou que la partie adverse consente à la modification – et, cumulativement, qu’elles reposent sur des faits ou des moyens de preuves nouveaux (art. 317 al. 2 let. b CPC) (TF 5A_18/2018 du 16 mars 2018 consid. 4.3.2.1). Cette limitation ne vaut pas lorsque la maxime d’office est applicable, les conclusions des parties n’étant que des propositions qui ne lient pas le juge (art.”
“Il réalise un salaire mensuel net de 7'262 fr. 40, versé treize fois l’an, auquel s’ajoute un « forfait natel » de 60 fr. vraisemblablement versé douze fois l’an, ce qui correspond à un revenu mensuel net moyen de 7'927 fr. 60. L’appelant est propriétaire de son logement, sis également à [...]. En droit : 1. 1.1 L’appel est recevable contre les ordonnances de mesures provisionnelles (art. 308 al. 1 let. b CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272]), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions devant l’autorité inférieure, est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC). En se référant au dernier état des conclusions, l'art. 308 al. 2 CPC vise les conclusions litigieuses devant l'instance précédente, non l'enjeu de l'appel (Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, in JdT 2010 III 115, sp. p. 126). S'agissant de prestations périodiques, elles doivent être capitalisées suivant la règle posée par l'art. 92 al. 2 CPC. Les ordonnances de mesures provisionnelles étant régies par la procédure sommaire (art. 248 CPC), le délai pour l'introduction de l’appel est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC). L’appel joint est irrecevable (art. 314 al. 2 CPC). Un membre de la Cour d'appel civile statue comme juge unique (art. 84 al. 2 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). 1.2 1.2.1 En l'espèce, formé en temps utile par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC) et dirigé contre une ordonnance de mesures provisionnelles dans une cause qui peut être considérée comme une contestation de nature non patrimoniale dans son ensemble, l’appel est recevable. Déposée en temps utile, la réponse est également recevable. 1.2.2 Les mesures provisionnelles étant régies par la procédure sommaire, l’appel joint déposé par l’intimée est irrecevable. Partant, la réponse de l’appelant à l’appel joint l’est également. Le juge unique examine cependant d’office les contributions d’entretien en faveur de l’enfant.”
Bei wiederkehrenden Leistungen, deren Dauer zwar formell unbestimmt, aber offensichtlich auf einige Jahre begrenzt ist, ist der zwanzigfache Jahresbetrag für die Honorarbemessung nicht zwingend massgeblich. Stattdessen soll für die Bemessung des Honorars auf den Kapitalwert der Leistungen während ihrer mutmasslichen Dauer abgestellt werden.
“Das Honorar für das vorliegende Berufungsverfahren bestimmt sich gemäss § 26 Abs. 2 des Honorarreglements vom 16. Juni 2020 (HoR, SG 291.400]) nach der Honorarordnung für die Anwältinnen und Anwälte des Kantons Basel-Stadt vom 29. Dezember 2010 (HO, SG 291.400). Gemäss der HO berechnet sich das Honorar (Grundhonorar mit allfälligen Zuschlägen und Abzügen) im Berufungsverfahren nach den für das erstinstanzliche Verfahren aufgestellten Grundsätzen, wobei in der Regel ein Abzug von einem Drittel vorzunehmen ist (§ 12 Abs. 1 HO). Massgebend ist der zweitinstanzliche Streitwert (§ 12 Abs. 3 HO). In vermögensrechtlichen Zivilsachen mit bestimmtem oder bestimmbarem Streitwert bemisst sich das Grundhonorar nach dem Streitwert (§ 3 Abs. 2 HO). Im summarischen Verfahren reduziert sich die Grundgebühr um einen Drittel bis vier Fünftel (§ 10 Abs. 2 HO). Bei wiederkehrenden Leistungen gilt gemäss Art. 92 Abs. 1 ZPO der Kapitalwert als Streitwert. Als Kapitalwert gilt gemäss Art. 92 Abs. 2 ZPO bei ungewisser oder unbeschränkter Dauer der zwanzigfache Betrag der einjährigen Leistung. Bei wiederkehrenden Leistungen, deren Dauer zwar ungewiss ist, aber offensichtlich höchstens einige Jahre beträgt, führt das Abstellen auf den zwanzigfachen Betrag der einjährigen Leistung zu Beträgen, die in keinem Verhältnis zum tatsächlichen Streitwert und damit der Wichtigkeit und Bedeutung der Sache für die Parteien stehen und damit dem Bemessungsgrundsatz von § 2 Abs. 1 lit. b HO widersprechen. Zumindest für die Bemessung des Honorars ist deshalb auf den Kapitalwert der wiederkehrenden Leistungen während ihrer mutmasslichen Dauer abzustellen, wenn diese zwar formell unbestimmt, aber abschätzbar ist (AGE ZB.2020.6 vom 18. Juni 2020 E. 7.3.1, ZB.2017.48 vom 23. März 2018 E. 5.3.1, ZB.2016.44 vom 13. April 2017 E. 11.3.1; vgl. Diggelmann, in: Brunner et al. [Hrsg.], ZPO Kommentar, Band I, 2. Auflage, Zürich 2016, Art. 92 N 7; Stein-Wigger, in: Sutter-Somm et al. [Hrsg.], Kommentar zur ZPO, 3. Auflage, Zürich 2016, Art.”
Bei wiederkehrenden Leistungen ist als Streitwert grundsätzlich der Kapitalwert massgebend. Für Fälle ungewisser oder unbeschränkter Dauer wird in der Praxis regelmässig auf das zwanzigfache des Jahresbetrags abgestellt. Ergibt sich hingegen, dass die Dauer zwar formell unbestimmt, aber praktisch abschätzbar ist, wird für die Bemessung in der Praxis auf den Kapitalwert für die mutmassliche Dauer abgestellt.
“Das Honorar für das vorliegende Berufungsverfahren bestimmt sich gemäss § 26 Abs. 2 des Honorarreglements vom 16. Juni 2020 (HoR, SG 291.400]) nach der Honorarordnung für die Anwältinnen und Anwälte des Kantons Basel-Stadt vom 29. Dezember 2010 (HO, SG 291.400). Gemäss der HO berechnet sich das Honorar (Grundhonorar mit allfälligen Zuschlägen und Abzügen) im Berufungsverfahren nach den für das erstinstanzliche Verfahren aufgestellten Grundsätzen, wobei in der Regel ein Abzug von einem Drittel vorzunehmen ist (§ 12 Abs. 1 HO). Massgebend ist der zweitinstanzliche Streitwert (§ 12 Abs. 3 HO). In vermögensrechtlichen Zivilsachen mit bestimmtem oder bestimmbarem Streitwert bemisst sich das Grundhonorar nach dem Streitwert (§ 3 Abs. 2 HO). Im summarischen Verfahren reduziert sich die Grundgebühr um einen Drittel bis vier Fünftel (§ 10 Abs. 2 HO). Bei wiederkehrenden Leistungen gilt gemäss Art. 92 Abs. 1 ZPO der Kapitalwert als Streitwert. Als Kapitalwert gilt gemäss Art. 92 Abs. 2 ZPO bei ungewisser oder unbeschränkter Dauer der zwanzigfache Betrag der einjährigen Leistung. Bei wiederkehrenden Leistungen, deren Dauer zwar ungewiss ist, aber offensichtlich höchstens einige Jahre beträgt, führt das Abstellen auf den zwanzigfachen Betrag der einjährigen Leistung zu Beträgen, die in keinem Verhältnis zum tatsächlichen Streitwert und damit der Wichtigkeit und Bedeutung der Sache für die Parteien stehen und damit dem Bemessungsgrundsatz von § 2 Abs. 1 lit. b HO widersprechen. Zumindest für die Bemessung des Honorars ist deshalb auf den Kapitalwert der wiederkehrenden Leistungen während ihrer mutmasslichen Dauer abzustellen, wenn diese zwar formell unbestimmt, aber abschätzbar ist (AGE ZB.2020.6 vom 18. Juni 2020 E. 7.3.1, ZB.2017.48 vom 23. März 2018 E. 5.3.1, ZB.2016.44 vom 13. April 2017 E. 11.3.1; vgl. Diggelmann, in: Brunner et al. [Hrsg.], ZPO Kommentar, Band I, 2. Auflage, Zürich 2016, Art. 92 N 7; Stein-Wigger, in: Sutter-Somm et al. [Hrsg.], Kommentar zur ZPO, 3. Auflage, Zürich 2016, Art.”
“Massgebend für die Berechnung der Parteientschädigung ist die bisherige HO (vgl. § 26 Abs. 2 des Honorarreglements [HoR, SG 291.400]). Gemäss § 12 Abs. 1 HO berechnet sich das Honorar (Grundhonorar mit allfälligen Zuschlägen und Abzügen) im Berufungsverfahren nach den für das erstinstanzliche Verfahren aufgestellten Grundsätzen, wobei in der Regel ein Abzug von einem Drittel vorzunehmen ist. Massgebend ist der zweitinstanzliche Streitwert (§ 12 Abs. 3 HO). In vermögensrechtlichen Zivilsachen mit bestimmtem oder bestimmbarem Streitwert bemisst sich das Grundhonorar nach dem Streitwert (§ 3 Abs. 2 HO). Im summarischen Verfahren reduziert sich die Grundgebühr um einen Drittel bis vier Fünftel (§ 10 Abs. 2 HO). Bei wiederkehrenden Leistungen gilt gemäss Art. 92 Abs. 1 ZPO der Kapitalwert als Streitwert. Als Kapitalwert gilt gemäss Art. 92 Abs. 2 ZPO bei ungewisser oder unbeschränkter Dauer der zwanzigfache Betrag der einjährigen Leistung. Bei wiederkehrenden Leistungen, deren Dauer zwar ungewiss ist, aber offensichtlich höchstens einige Jahre beträgt, führt das Abstellen auf den zwanzigfachen Betrag der einjährigen Leistung zu Beträgen, die in keinem Verhältnis zum tatsächlichen Streitwert und damit der Wichtigkeit und Bedeutung der Sache für die Parteien stehen und damit dem Bemessungsgrundsatz von § 2 Abs. 1 lit. b HO widersprechen. Zumindest für die Bemessung des Honorars ist deshalb auf den Kapitalwert der wiederkehrenden Leistungen während ihrer mutmasslichen Dauer abzustellen, wenn diese zwar formell unbestimmt, aber abschätzbar ist (AGE ZB.2020.6 vom 18. Juni 2020 E. 7.3.1, ZB.2017.48 vom 23. März 2018 E. 5.3.1, ZB.2016.44 vom 13. April 2017 E. 11.3.1; vgl. Diggelmann, in: Brunner et al. [Hrsg.], ZPO Kommentar, 2. Auflage, Zürich 2016, Art. 92 N 7; Stein-Wigger, in: Sutter-Somm et al. [Hrsg.], Kommentar zur ZPO, 3. Auflage, Zürich 2016, Art.”
Für die Ermittlung der streitigen Betragsgrenze ist auf den letzten Stand der Schlussbegehren vor der vorherigen Instanz abzustellen. Massgeblich ist demnach der in diesem letzten Stand ausgewiesene Betrag (gegebenenfalls kapitalisiert nach Art. 92 Abs. 2 ZPO), nicht der am Ende tatsächlich zugesprochene Betrag.
“2 CPC vise les conclusions litigieuses devant l'instance précédente, non l'enjeu de l'appel (Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, in JdT 2010 III 115, spéc. p. 126). Pour le calcul de la valeur litigieuse devant l'autorité d'appel, seules sont déterminantes les dernières conclusions prises devant la juridiction de première instance, peu importe le montant que celle-ci a finalement alloué (TF 5D_13/2017 du 4 décembre 2017 consid. 5.2). Les ordonnances de mesures provisionnelles étant régies par la procédure sommaire selon l’art. 248 let. d CPC, le délai pour l’introduction de l’appel et le dépôt de la réponse est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC). Un membre de la Cour d’appel civile statue comme juge unique sur les appels formés contre les décisions sur mesures provisionnelles et sur mesures protectrices de l’union conjugale (art. 84 al. 2 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.021]). 2.2 Formés en temps utile par des parties qui ont un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC) contre une ordonnance de mesures provisionnelles portant sur des conclusions, qui capitalisées (art. 92 al. 2 CPC), sont supérieures à 10'000 fr., les appels sont recevables. 3. 3.1 L'appel peut être formé pour violation du droit ou constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art. 57 CPC (Jeandin, CR-CPC, nn. 2 ss ad art. 310 CPC). Elle peut revoir librement l'appréciation des preuves effectuée par le juge de première instance (art. 157 CPC en relation avec l’art. 310 let. c CPC) et vérifie si celui-ci pouvait admettre les faits qu’il a retenus (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; TF 5A_902/2020 du 25 janvier 2021 consid. 3.3 ; TF 4A_215/2017 du 15 janvier 2019 consid. 3.4). Le large pouvoir d'examen en fait et en droit ainsi défini s'applique même si la décision attaquée est de nature provisionnelle (JdT 2011 III 43 consid. 2 et les réf. citées). Sous réserve des vices manifestes, l'application du droit d'office ne signifie pas que l'autorité d'appel doive étendre son examen à des moyens qui n'ont pas été soulevés dans l'acte d’appel.”
“25 Total minimum vital élargi droit de la famille Fr. 3'856.25 En droit : 1. 1.1 L’appel est recevable contre les décisions finales de première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272]), dans les affaires non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions, est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC). L'appel doit être introduit auprès de l'instance d'appel, soit auprès de la Cour d'appel civile (art. 84 al. 1 LOJV [loi vaudoise d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]), dans les 30 jours à compter de la notification de la décision motivée ou de la notification postérieure de la motivation (art. 311 al. 1 CPC). 1.2 Formé en temps utile par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC) contre une décision finale de première instance et portant sur des conclusions patrimoniales qui, capitalisées (art. 92 al. 2 CPC), sont supérieures à 10'000 fr., l’appel est recevable, sous réserve des défauts de motivation qui seront évoqués ci-après. 2. L’appel peut être formé pour violation du droit ainsi que pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L’autorité d’appel peut revoir l’ensemble du droit applicable, y compris les questions d’opportunité ou d’appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit, le cas échéant, appliquer le droit d’office conformément au principe général de l’art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l’appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (JdT 2011 III 43 consid. 2 et les réf. citées) et vérifie si le premier juge pouvait admettre les faits qu’il a retenus (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; TF 4D_72/2017 du 19 mars 2018 consid. 2 ; TF 4A_238/2015 du 22 septembre 2015 consid. 2.2). 3. 3.1 Les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (art.”
“, soit 1'331 fr. 40. En droit : 1. 1.1 Selon l’art. 308 al. 1 et 2 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), l’appel est recevable contre les décisions finales de première instance dans les causes patrimoniales dont la valeur litigieuse au dernier état des conclusions devant l’autorité précédente est de 10'000 fr. au moins. Ecrit et motivé, il doit être introduit auprès de l’instance d’appel, soit la Cour d’appel civile dans le canton de Vaud (art. 84 al. 1 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]), dans les trente jours à compter de la notification de la décision motivée ou de la notification postérieure de la motivation (art. 311 al. 1 CPC). 1.2 En l’espèce, formé en temps utile contre une décision finale de première instance par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let a CPC) et portant sur des conclusions qui, capitalisées conformément à l’art. 92 al. 2 CPC, sont supérieures à 10'000 fr., l’appel est recevable. 2. 2.1 L’appel peut être formé pour violation du droit ainsi que pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art. 57 CPC (Jeandin, in Bohnet et al., Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., Bâle 2019, n. 2 ss ad art. 310 CPC). Elle peut revoir librement l'appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; TF 4A_333/2023 du 23 février 2024 consid. 5.1). Sous réserve des vices manifestes, l’application du droit d’office ne signifie pas que l’autorité d’appel doive étendre son examen à des moyens qui n’ont pas été soulevés dans l’acte d’appel. Elle doit se limiter aux griefs motivés contenus dans cet acte et dirigés contre la décision de première instance ; l’acte d’appel fixe en principe le cadre des griefs auxquels l’autorité d’appel doit répondre eu égard au principe d’application du droit d’office (ATF 147 III 176 consid.”
“En droit : 1. 1.1 Selon l’art. 308 al. 1 let. b CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), l’appel est recevable contre les décisions de première instance sur les mesures provisionnelles, dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions devant l’autorité inférieure, est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC). Les ordonnances de mesures provisionnelles étant régies par la procédure sommaire selon l’art. 248 let. d CPC, le délai pour l’introduction de l’appel est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC). Un membre de la Cour d’appel civile statue comme juge unique sur les appels formés contre les décisions sur mesures provisionnelles (art. 84 al. 2 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979; BLV 173.01]). 1.2 Formé en temps utile par une partie disposant d’un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC) contre une ordonnance de mesures provisionnelles et portant sur des conclusions qui, capitalisées selon l’art. 92 al. 2 CPC, sont supérieures à 10'000 fr., l’appel est recevable, sous réserve des précisions ci-dessous (consid. 3.3 infra). 2. 2.1 L’appel peut être formé pour violation du droit ainsi que pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L’autorité d’appel peut revoir l’ensemble du droit applicable, y compris les questions d’opportunité ou d’appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit le cas échéant appliquer le droit d’office conformément au principe général de l’art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l’appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1, FamPra.ch 2012 p. 1161 ; TF 5A_340/2021 du 16 novembre 2021 consid. 5.3.1 ; TF 4A_215/2017 du 15 janvier 2019 consid. 3.4). Sous réserve des vices manifestes, l’application du droit d’office ne signifie pas que l’autorité d’appel doive étendre son examen à des moyens qui n’ont pas été soulevés dans l’acte d’appel. Elle doit se limiter aux griefs motivés contenus dans cet acte et dirigés contre la décision de première instance ; l’acte d’appel fixe en principe le cadre des griefs auxquels l’autorité d’appel doit répondre eu égard au principe d’application du droit d’office (cf.”
“Aux termes d'un raisonnement alambiqué, le premier juge a considéré qu'il ne se justifiait pas de déduire de la prime d'assurance-maladie le subside perçu par B______, quand bien même la Cour, dans un arrêt ACJC/189/2024 du 6 février 2024, consid. 7.7, avait jugé que celui-ci ne constituait pas de l'aide sociale et devait, partant, venir en déduction des charges. Il a fixé le dies a quo de la contribution due au 1er octobre 2023, soit le mois suivant le dépôt de la requête. EN DROIT 1. 1.1 L'appel est recevable contre les jugements de mesures protectrices – qui doivent être considérés comme des décisions provisionnelles au sens de l'art. 308 al. 1 let. b CPC – dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse au dernier état des conclusions devant l'autorité inférieure est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC). Les jugements de mesures protectrices étant régis par la procédure sommaire selon l'art. 271 CPC, le délai d'introduction de l'appel est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC). 1.2 En l'espèce, l'appel a été introduit en temps utile, selon la forme prescrite par la loi (art. 311 al. 1 CPC), et porte sur des conclusions qui, capitalisées selon l'art. 92 al. 2 CPC, sont supérieures à 10'000 fr. Il est donc recevable. 2. Les parties, de nationalité étrangère, sont domiciliées à Genève et ne remettent pas en cause, avec raison, la compétence de la Cour de justice pour connaître du litige (art. 46 LDIP), ni l'application du droit suisse (art. 49 LDIP et art. 4 de la Convention de La Haye du 2 octobre 1973 sur la loi applicable aux obligations alimentaires [RS 0.211.213.01]). 3. La Cour revoit la cause avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC), sa cognition étant toutefois limitée à la simple vraisemblance des faits et à un examen sommaire du droit, l'exigence de célérité étant privilégiée par rapport à celle de sécurité (ATF 127 III 474 consid. 2b/bb, JdT 2002 I 352; arrêt du Tribunal fédéral 5A_762/2013 du 27 mars 2014 consid. 2.2). La fixation de la contribution d'entretien du conjoint dans le cadre de mesures protectrices de l'union conjugale est soumise à la maxime de disposition (art. 58 CPC; ATF 129 III 417 consid. 2.1.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_421/2015 du 21 janvier 2016 consid.”
Bei unbefristeten (stillschweigend verlängerbaren) Mietverhältnissen ist für die Bestimmung des Streitwerts Art. 92 Abs. 2 ZPO ist massgeblich: Massgebend ist die Jahresmietdifferenz aus den zuletzt vor der erstinstanzlichen Behörde gestellten Schlussforderungen; dieser Jahresbetrag wird mit dem Faktor 20 multipliziert. In der Praxis führt diese Berechnung häufig dazu, dass die Appellgrenze von CHF 10'000 erreicht wird.
“a CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272]), dans les causes patrimoniales dont la valeur litigieuse au dernier état des conclusions devant l’autorité précédente est de 10’000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC). Constitue une décision finale notamment une décision d’irrecevabilité qui met fin au procès (art. 236 al. 1 CPC). Tel est le cas d’une décision déclarant l’opposition contre une proposition de jugement tardive entraînant ainsi pour la partie la perte définitive d’un droit matériel, la proposition de jugement déployant pleinement ses effets si aucune des parties ne forme opposition dans le délai de vingt jours prévu à l’art. 211 al. 1 CPC (CREC 19 décembre 2022/290 consid. 3.1 ; CREC 10 novembre 2021/302 consid. 5.2 ; CREC 7 janvier 2019/5 consid. 3.1). 1.1.2 Aux termes de l’art. 92 al. 2, 1e phrase, CPC, si la durée des revenus et prestations périodiques est indéterminée ou illimitée, le capital est constitué du montant annuel du revenu ou de la prestation multiplié par vingt. En droit du bail, la valeur litigieuse des litiges portant sur la protection contre les loyers abusifs pour des baux de durée indéterminée se détermine selon l’art. 92 al. 2 CPC (ATF 137 III 580 consid. 1.1, SJ 2012 I 177 ; TF 4A_63/2017 du 25 septembre 2017 consid. 1.1 ; TF 4A_679/2011 du 9 février 2012 consid. 1). Seules sont donc déterminantes les dernières conclusions prises devant la juridiction de première instance, peu importe le montant que celle-ci a finalement alloué ou les conclusions prises en appel (TF 5A_782/2020 du 23 août 2021 consid. 5.2 et les réf. citées ; TF 5D_13/2017 du 4 décembre 2017 consid. 5.2 ; TF 5A_261/2013 du 19 septembre 2013 consid. 3.3). 1.1.3 L’appel, écrit et motivé, doit être introduit auprès de l’autorité d’appel, soit de la Cour d’appel civile (art. 84 al. 1 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]), dans les trente jours à compter de la notification de la décision motivée ou de la notification postérieure de la motivation (art. 311 al. 1 CPC). 1.1.4 L’appel (art. 308 ss CPC) a un effet réformatoire, ce qui signifie que l’instance d’appel a le pouvoir de statuer elle-même sur le fond, en rendant une décision qui se substitue au jugement attaqué (art.”
“En droit du bail, la valeur litigieuse des litiges portant sur la protection contre les loyers abusifs pour des baux de durée indéterminée se détermine selon l’art. 92 al. 2 CPC (TF 4A_679/2011 du 9 février 2012 consid. 1 : hausse de loyer ; TF 4A_136/2011 du 10 juin 2011 consid. 1, non publié à l’ATF 137 III 362 : frais accessoires ; CACI 22 mai 2023/214 ; Tappy, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., Bâle 2019, n. 9 ad art. 92 CPC ; Rüegg/Rüegg, Basler Kommentar, Zivilprozessordnung, 3e éd., Bâle 2017, n. 4 ad art. 92 CPC). Dans le cadre de contrats de durée indéterminée, le bail lui-même est susceptible de durer plus de vingt ans, ce qui justifie de faire usage de l’art. 92 al. 2 CPC pour le calcul de la valeur litigieuse d’une action en contestation d’une hausse ou d’une action en baisse de loyer (TF 4A_136/2011 du 10 juin 2011 consid. 1, non publié à l’ATF 137 III 362 ; ATF 121 III 397 consid. 1 ; CACI 22 mai 2023/214). 1.2 En l’espèce, la valeur litigieuse doit être calculée conformément à l’art. 92 al. 2 CPC, comme la jurisprudence constante l’a confirmé. Elle correspond ainsi au montant de la baisse de loyer demandée, annualisée et multipliée par vingt, s’agissant d’une prestation périodique, soit 157'920 fr. (658 fr. x 12 x 20). La voie de l’appel est donc ouverte (art. 308 al. 2 CPC). Partant, déposé en temps utile – compte tenu des féries d’été (cf. art. 145 al. 1 let. b CPC) – par deux parties qui ont un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC) contre une décision finale de première instance rendue dans une cause patrimoniale dont la valeur litigieuse est supérieure à 10'000 fr., l’appel, écrit et motivé, est recevable. Il en va de même des deux pièces produites, à savoir une procuration et le jugement litigieux, dès lors qu’il s’agit de pièces dites de forme. 2. 2.1 L’appel peut être formé pour violation du droit ainsi que pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art.”
“Par écritures du 11 décembre 2024, A______ a persisté dans ses conclusions. La cause a ensuite été gardée à juger. EN DROIT 1. 1.1 L'appel est recevable contre les décisions finales et les décisions incidentes de première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC). Dans les affaires patrimoniales, l'appel est recevable si la valeur litigieuse au dernier état des conclusions est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC). Selon la jurisprudence constante du Tribunal fédéral, les contestations portant sur l'usage d'une chose louée sont de nature pécuniaire (arrêts du Tribunal fédéral 4A_72/2007 du 22 août 2007 consid. 2; 4C_310/1996 du 16 avril 1997, SJ 1997 p. 493 consid. 1). S'agissant d'un contrat de bail reconductible tacitement, soit de durée indéterminée (ATF 114 II 165 consid. 2b), la valeur litigieuse déterminante, dans le cadre d'une contestation de loyer initial, doit être établie d'après les dernières conclusions prises devant l'autorité précédente, la différence de loyer sur une année devant être multipliée par vingt (art. 92 al. 2 CPC ; arrêt du Tribunal fédéral 4A_475/2012 du 6 décembre 2011 consid. 1.1). En l'espèce, les locataires contestent le loyer initial et concluent à ce qu’il soit fixé à 23'568 fr. en lieu et place de 37'800 fr. pour l’appartement et à 1'056 fr. en lieu et place de 1'440 fr. pour le parking. La différence des loyers multipliée par vingt est ainsi supérieure à 10'000 fr. La voie de l'appel est dès lors ouverte. 1.2 Selon l'art. 311 CPC, l'appel est introduit auprès de l'instance d'appel dans les trente jours à compter de la notification de la décision, laquelle doit être jointe au dossier d'appel. L'appel a été interjeté dans le délai prescrit par la loi (art. 130, 131, 311 al. 1 CPC). Il est ainsi recevable sous cet angle. 2. La Cour revoit la cause en fait et en droit avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC), dans la limite des griefs suffisamment motivés qui sont formulés (arrêts du Tribunal fédéral 4A_290/2014 du 1er septembre 2014 consid. 5; 5A_89/2014 du 15 avril 2011 consid. 5.”
“Selon la jurisprudence constante du Tribunal fdral, les contestations portant sur l'usage d'une chose loue sont de nature pcuniaire (arrt du Tribunal fdral 4A_388/2016 du 15 mars 2017 consid. 1). Lorsque l'action ne porte pas sur le paiement d'une somme d'argent dtermine, le Tribunal dtermine la valeur litigieuse si les parties n'arrivent pas s'entendre sur ce point ou si la valeur qu'elles avancent est manifestement errone (art. 91 al. 2 CPC). La dtermination de la valeur litigieuse suit les mmes rgles que pour la procdure devant le Tribunal fdral (Rtornaz in : Procdure civile suisse, Les grands thmes pour les praticiens, Neuchtel, 2010, p. 363; Sphler, Basler Kommentar, Schweizeriche Zivilprozessordnung, 3me dition, 2017, n. 9 ad art. 308 CPC). La valeur litigieuse est dtermine par les conclusions restes litigieuses devant l'autorit prcdente (art. 91 al. 1 CPC); si la dure de prestations priodiques est indtermine, le montant annuel est multipli par vingt (art. 92 al. 2 CPC). La valeur litigieuse correspond la diffrence entre l'augmentation propose et le montant accept par le locataire par mois, annualise et capitalise sur vingt ans (arrt du Tribunal fdral 4A_484/2011 du 2 novembre 2011 consid. 1). En l'espce, le dernier loyer annuel du logement, charges non comprises, s'lve 10'812 fr. L'augmentation propose porterait le loyer annuel du logement, 13'620 fr., soit une diffrence annuelle de 2'808 fr. En prenant en compte ces montants, la valeur litigieuse est largement suprieure 10'000 fr. (2'808 fr. x 20 = 56'160 fr.). La voie de l'appel est donc ouverte. 1.2 Selon l'art. 311 CPC, l'appel, crit et motiv, est introduit auprs de l'instance d'appel dans les trente jours compter de la notification de la dcision, laquelle doit tre jointe au dossier d'appel. L'appel a t interjet dans le dlai et suivant la forme prescrits par la loi (art. 130, 131, 311 al. 1 CPC). Il est ainsi recevable. Il en va de mme de l'appel joint (art.”
Für die Bemessung der Streitigkeit nach Art. 92 Abs. 2 ZPO sind die zuletzt vor der Vorinstanz aufrechterhaltenen Schlussanträge massgeblich. Bei periodischen Leistungen ist zunächst der Jahresbetrag zu ermitteln (Annualisierung) und dieser dann gemäss Art. 92 Abs. 2 ZPO zu kapitalisieren (bei ungewisser oder unbeschränkter Dauer i.d.R. Multiplikation mit 20).
“b CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272]), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions devant l’autorité inférieure, est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC). En se référant au dernier état des conclusions, l'art. 308 al. 2 CPC vise les conclusions litigieuses devant l'instance précédente, non l'enjeu de l'appel (Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, in JdT 2010 III 115, p. 126). Les prestations périodiques doivent être capitalisées suivant la règle posée par l'art. 92 al. 2 CPC. Les ordonnances de mesures provisionnelles étant régies par la procédure sommaire (art. 248 CPC), le délai pour l'introduction de l’appel est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC). Un membre de la Cour d'appel civile statue comme juge unique (art. 84 al. 2 LOJV [Loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). 1.2 En l'espèce, formé en temps utile par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC) contre une ordonnance de mesures provisionnelles et portant sur des conclusions patrimoniales qui, capitalisées selon l’art. 92 al. 2 CPC, sont supérieures à 10'000 fr., l’appel est recevable. La réponse, déposée en temps utile, est également recevable. 2. L’appel peut être formé pour violation du droit ainsi que pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l'appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; TF 5A_340/2021 du 16 novembre 2021 consid. 5.3.1 ; TF 4A_215/2017 du 15 janvier 2019 consid. 3.4). Sous réserve des vices manifestes, l'application du droit d'office ne signifie pas que l'autorité d'appel doive étendre son examen à des moyens qui n'ont pas été soulevés dans l'acte d’appel. Elle doit se limiter aux griefs motivés contenus dans cet acte et dirigés contre la décision de première instance ; l'acte d’appel fixe en principe le cadre des griefs auxquels l'autorité d’appel doit répondre eu égard au principe d'application du droit d'office (cf.”
“Il s’ensuit que la partie appelante ne saurait se limiter, sous peine d’irrecevabilité, à conclure à l’annulation de la décision entreprise, mais doit prendre des conclusions au fond, libellées de telle manière que l’instance d’appel statuant à nouveau puisse les incorporer sans modification au dispositif de sa décision (ATF 137 III 617 consid. 4.3). Cependant, si le tribunal de première instance a rendu une décision d’irrecevabilité, l’appel ne peut tendre qu’à l’annulation de celle-ci et au renvoi de la cause au premier juge. Les conclusions sur le fond supposent donc que l’autorité précédente soit entrée en matière et ait rendu un jugement au fond (Sachurteil). En revanche, de telles conclusions ne sont pas recevables si la décision attaquée est un jugement de procédure (Prozessurteil), le juge ayant refusé d’entrer en matière parce que les conditions de recevabilité ne sont pas remplies (ATF 138 III 46 consid. 1.2 ; sur le tout : TF 4A_207/2019 du 17 août 2020 consid. 3.2, non publié à l’ATF 146 III 413). 1.2 En l’espèce, la valeur litigieuse doit être calculée conformément à l’art. 92 al. 2 CPC, selon la jurisprudence précitée. Elle correspond ainsi au montant de l’augmentation de loyer contestée par l’appelante – en l’occurrence 70 fr. par mois – annualisé et multiplié par vingt, s’agissant d’une prestation périodique, soit 16'800 fr. (70 fr. x 12 mois x 20 ans). Dès lors, il y a lieu d’admettre que la valeur litigieuse de 10’000 fr. est atteinte dans le cadre du présent procès. En outre, la décision déclare l’opposition contre la proposition de jugement tardive, entraînant ainsi pour l’appelante la perte définitive d’un droit matériel. Dès lors, elle revêt un caractère final. Enfin, déposé en temps utile par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), l’appel, écrit et motivé, est recevable en tant qu’il porte sur l’annulation d’une décision d’irrecevabilité et le renvoi de la cause à la commission de conciliation. 2. L’art. 310 CPC dispose que l’appel peut être formé pour violation du droit (let. a), ainsi que pour constatation inexacte des faits (let.”
“Dans les affaires patrimoniales, l'appel est recevable si la valeur litigieuse au dernier état des conclusions est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC). Selon la jurisprudence constante du Tribunal fédéral, les contestations portant sur l'usage d'une chose louée sont de nature pécuniaire (arrêt du Tribunal fédéral 4A_388/2016 du 15 mars 2017 consid. 1). Pour le calcul de la valeur litigieuse devant l'instance d'appel, seules sont déterminantes les dernières conclusions prises devant la juridiction de première instance, peu importe le montant que celle-ci a finalement alloué (arrêts du Tribunal fédéral 5D_13/2017 du 4 décembre 2017 consid. 5.2 et 5A_261/2'13 du 19 septembre 2013 consid. 3.3; Jeandin, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., 2019, n. 13 ad art. 308 CPC). La valeur litigieuse correspond à la différence entre le montant annuel du loyer initial tel que fixé dans le contrat de bail et le montant requis par les appelants, sans les charges, multiplié par vingt (art. 92 al. 2 CPC; arrêt du Tribunal fédéral 4A_475/2012 du 6 décembre 2012 consid. 1.1). 1.2 Dans ses dernières conclusions prises en première instance, l'intimée a conclu à la fixation judiciaire du loyer à 7'740 fr. par année, charges comprises, dès le 1er avril 2019, de même qu'au remboursement du trop-perçu de loyer correspondant (soit 86'890 fr.). La valeur litigieuse est ainsi supérieure à 10'000 fr., de sorte que la voie de l'appel est ouverte. 1.3 L'appel a été interjeté dans le délai et suivant la forme prescrits par la loi (art. 130, 131, 311 al. 1 CPC). Il est ainsi recevable, étant compris que la conclusion constatatoire relative au renvoi à la Commission de conciliation doit être interprétée comme tendant à l'annulation dudit renvoi. 1.4 L'appel peut être formé pour violation du droit (art. 310 let. a CPC) et constatation inexacte des faits (art. 310 let. b CPC). L'instance d'appel dispose ainsi d'un plein pouvoir d'examen de la cause en fait et en droit; en particulier, le juge d'appel contrôle librement l'appréciation des preuves effectuée par le juge de première instance (art.”
Die Kapitalisierung nach Art. 92 Abs. 2 ZPO kann den Streitwert von 10'000 Fr. überschreiten und damit die Berufung gegen provisorische Massnahmen eröffnen. Provisorische Massnahmen unterliegen der summarischen Verfahrensordnung mit kurzer Beschwerdefrist (10 Tage) und einer auf die einfache Voraussicht der Tatsachen sowie auf die summarische Beurteilung des Rechts beschränkten Beweiswürdigung. Die Berufungsinstanz kann die Sache in tatsächlicher und rechtlicher Hinsicht mit weitem Prüfungsumfang überprüfen.
“80, après couverture de ses charges mensuelles – arrêtées à 6'337 fr. –, de celles de B______ et de celles de l'enfant cadet des parties. Le Tribunal a réparti l'excédent de A______ en prenant en considération son engagement de verser la somme de 714 fr. 60 pour chacun des jumeaux. Une fois ces montants acquittés, le disponible de l'époux s'élevait à 1'188 fr. 60. Un montant de 500 fr. a été alloué à B______ à titre de participation à l'excédent. EN DROIT 1. 1.1 L'appel est recevable contre les jugements de mesures protectrices de l'union conjugale, considérés comme des décisions provisionnelles au sens de l'art. 308 al. 1 let. b CPC (ATF 137 III 475 consid. 4.1), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse au dernier état des conclusions devant l'autorité inférieure est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC). En l'espèce, le litige porte notamment sur la contribution due à l'entretien de l'épouse, soit une question de nature patrimoniale, qui, capitalisée selon l'art. 92 al. 2 CPC, conduit à une valeur litigieuse supérieure à 10'000 fr., de sorte que la voie de l'appel est ouverte. 1.2 Interjeté dans le délai utile de dix jours dès la notification du jugement (art. 142 al. 1, 143 al. 1, 271 lit. a et 314 al. 1 CPC), suivant la forme prescrite par la loi (art. 130, 131 et 311 al. 1 CPC), l'appel est recevable. 2. 2.1 La Cour revoit la cause en fait et en droit avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC). Les mesures protectrices de l'union conjugale étant soumises à la procédure sommaire (art. 271 let. a CPC), l'autorité peut se limiter à la simple vraisemblance des faits et à l'examen sommaire du droit, en se fondant sur les moyens de preuve immédiatement disponibles (ATF 139 III 86 consid. 4.2; 131 III 473 consid. 2.3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_916/2019 du 12 mars 2020 consid. 3.4). 2.2 En tant qu'elle porte sur la question de la contribution à l'entretien de l'épouse, la cause est soumise à la maxime inquisitoire limitée (art. 55 al. 2, 272 et 277 CPC) et à la maxime de disposition (art.”
“Ce contrat prévoit un salaire mensuel brut de 8’097 fr. 36, à savoir environ 7’000 fr. net, versé douze fois l’an. En droit : 1. 1.1 L’appel est recevable contre les décisions de première instance sur les mesures provisionnelles (art. 308 al. 1 let. b CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272]), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse au dernier état des conclusions est de 10’000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC). Les ordonnances de mesures provisionnelles étant régies par la procédure sommaire, selon l’art. 248 let. d CPC, le délai pour l’introduction de l’appel est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC). L’appel est de la compétence d’un membre de la Cour d’appel civile statuant en qualité de juge unique (art. 84 al. 2 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). 1.2 En l’espèce, formé en temps utile par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC) et portant sur des conclusions qui, capitalisées selon l’art. 92 al. 2 CPC, sont supérieures à 10’000 fr., l’appel est recevable. 2. 2.1 L’appel peut être formé pour violation du droit ainsi que pour cons-tatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L’autorité d’appel peut revoir l’ensemble du droit applicable, y compris les questions d’opportunité ou d’appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit, le cas échéant, appliquer le droit d’office conformément au principe général de l’art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l’appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; TF 4A_215/2017 du 15 janvier 2019 consid. 3.4 ; TF 4A_452/2016 du 2 novembre 2016 consid. 3). Le large pouvoir d’examen en fait et en droit ainsi défini s’applique même si la décision attaquée est de nature provisionnelle (JdT 2011 III 43 consid. 2 et les références citées). 2.2 Dans le cadre de mesures provisionnelles, le juge établit les faits d’office en vertu de la maxime inquisitoire (art. 272 CPC) et statue en application de la procédure sommaire (art.”
Bei periodischen Leistungen (z. B. Kinder‑ oder Ehegattenunterhalt) wird nach Art. 92 Abs. 2 ZPO kapitalisiert. In der Praxis führt diese Kapitalisierung häufig dazu, dass die streitige Forderung die Schwelle von CHF 10'000 erreicht oder übersteigt, sodass der Rechtszug der Berufung eröffnet sein kann.
“Elle a invoqué des charges mensuelles de 946 fr. pour E______, comprenant le montant de base (400 fr.), sa part au loyer (170 fr.), ses primes d'assurances maladie obligatoire et complémentaire (127 fr.), ses frais médicaux (13 fr.) et scolaires (42 fr.) ainsi que ses frais de ______ [sport] (24 fr.), ______ [danse] (70 fr.) et loisirs (100 fr.). EN DROIT 1. 1.1 Les appels seront traités dans le même arrêt (art. 125 CPC). L'épouse sera désignée comme l'appelante et l'époux comme l'intimé. 1.2 L'appel est recevable contre les jugements de mesures protectrices de l'union conjugale, considérés comme des décisions provisionnelles au sens de l'art. 308 al. 1 let. b CPC (ATF 137 III 475 consid. 4.1), dans les causes dont la valeur litigieuse au dernier état des conclusions devant l'autorité inférieure est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC). En l'espèce, le litige porte sur la contribution due à l'entretien des enfants des parties et de l'épouse, soit une question de nature patrimoniale, qui, capitalisée selon l'art. 92 al. 2 CPC, conduit à une valeur litigieuse supérieure à 10'000 fr., de sorte que la voie de l'appel est ouverte. 1.3 Interjetés dans le délai utile de dix jours dès la notification du jugement (art. 142 al. 1, 143 al. 1, 271 lit. a et 314 al. 1 CPC) et suivant la forme prescrite par la loi (art. 130, 131 et 311 al. 1 CPC), les appels sont recevables. Sont par ailleurs recevables les réponses (art. 314 al. 1 CPC) et la réplique spontanée de l'appelante (ATF 146 III 97 consid. 3.4.1). 1.4 La Cour revoit la cause avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC), dans la limite des griefs suffisamment motivés qui sont formulés (ATF 142 III 413 consid. 2.2.4). Les mesures protectrices de l'union conjugale étant soumises à la procédure sommaire, la cognition du juge est limitée à la simple vraisemblance des faits et à un examen sommaire du droit, avec administration restreinte des moyens de preuve (ATF 138 III 636 consid. 4.3.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_520/2021 du 12 janvier 2022 consid. 5.2.2.2).”
“Quant à B______, le Tribunal a considéré qu'en cas de vente de son établissement, il serait en mesure de trouver un emploi dans le même domaine pour un revenu similaire de 4'000 fr. net par mois. Dans la mesure il n'exploitait plus son restaurant, il ne se justifiait plus de tenir compte de sa cotisation AVS (755 fr.) ni de ses frais pour son véhicule, dont l'emploi était justifié par l'organisation du Café-restaurant (22 fr. 50 + 16 fr. 80). La famille disposait ainsi, après paiement des charges de chacun, d'un excédent de 1'230 fr. que le Tribunal a réparti par grandes et petites têtes en limitant toutefois la part de C______ (250 fr.) à 100 fr. au vu de son âge et de ses besoins. EN DROIT 1. 1.1 L'appel est recevable contre les décisions de première instance sur les mesures provisionnelles, dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions de première instance, est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 1 let. b et al. 2 CPC). En l'occurrence, le litige porte sur la contribution d'entretien de l'enfant, dont la valeur, capitalisée selon l'art. 92 al. 2 CPC, est supérieure à 10'000 fr. La voie de l'appel est dès lors ouverte. 1.2 Interjeté dans le délai de trente jours (art. 311 al. 1 et 142 al. 3 CPC), suivant la forme prescrite par la loi (art. 130, 131 et 311 al. 1 CPC), l'appel est recevable. 1.3 Dans sa réponse, déposée dans le délai imparti, l'intimé a formé un appel joint en prenant des conclusions allant au-delà de la confirmation de la décision. L’appel joint est toutefois irrecevable en procédure sommaire (art. 314 al. 2 CPC), applicable à la présente cause (art. 271 let. a et 276 al. 1 CPC). Les questions relatives aux enfants mineurs étant cependant soumises à la maxime d'office et inquisitoire illimitée (art. 296 al. 3 CPC; ATF 147 III 301 consid. 2.2), la Cour n'est pas liée par les conclusions des parties, ni par l'interdiction de la reformatio in pejus (ATF 129 III 417 consid. 2.1.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_841/2018, 5A_843/2018 du 12 février 2020 consid. 5.2). Partant, malgré l'irrecevabilité de l'appel joint, la Cour demeure libre de s'écarter des conclusions des parties et statuer d'office sur les questions relatives aux enfants mineurs eu égard à la maxime d'office.”
“Elle n'avait pas fait état de ses charges et n'avait pas demandé de pension alimentaire dans le cadre de la procédure de divorce. Pour sa part, les revenus de B______, retraité, suffisaient tout juste à couvrir ses propres charges. Il se justifiait dès lors de supprimer toute contribution d'entretien à charge de B______ dès le dépôt de ses conclusions provisionnelles. EN DROIT 1. La décision de première instance statue tant sur mesures provisionnelles que (partiellement) sur le fond. L'appel porte cependant uniquement sur le chiffre 2 du dispositif du jugement traitant des mesures provisionnelles. 1.1 L'appel est recevable contre les décisions de première instance sur mesures provisionnelles, dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions devant l'autorité inférieure, est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 1 let. b et al. 2 CPC). Compte tenu de la quotité de la contribution d'entretien litigieuse, la valeur litigieuse, capitalisée selon l'art. 92 al. 2 CPC, est supérieure à 10'000 fr. La voie de l'appel est dès lors ouverte. Formé en temps utile et selon la forme prescrite par la loi (art. 130 al. 1, 142 al. 3 et 314 al. 1 CPC), l'appel est donc recevable. 1.2 La Cour revoit la cause avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC), sa cognition étant toutefois limitée à la simple vraisemblance des faits et à un examen sommaire du droit, l'exigence de célérité étant privilégiée par rapport à celle de sécurité (ATF 127 III 474 consid. 2b/bb, JdT 2002 I 352; arrêt du Tribunal fédéral 5A_762/2013 du 27 mars 2014 consid. 2.2). 1.3 L'appel ne portant que sur le chiffre 2 du dispositif du jugement portant sur les mesures provisionnelles, les autres chiffres dudit dispositif, y compris ceux portant sur le fond, sont entrés en force (art. 315 al. 1 CPC). 1.4 Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuve nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de diligence (let.”
“], une malformation congénitale notamment caractérisée par une malformation [...]. Selon le certificat médical de la Dresse M.________ du 1er février 2022, l’enfant effectue quotidiennement [...]. Il ressort du dossier de première instance que B.S.________ est autonome depuis plusieurs années dans tous les actes de la vie courante et qu’il procède seul aux [...] précités. Depuis le 1er janvier 2024, la prime d’assurance-maladie obligatoire de B.S.________ s’élève à 432 fr. 85 par mois, avec une franchise annuelle de 300 francs. En droit : 1. 1.1 Selon l’art. 308 al. 1 let. b CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), l’appel est recevable contre les décisions de première instance sur les mesures provisionnelles, dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions devant l’autorité inférieure, est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC). S’agissant des prestations périodiques, elles doivent être capitalisées suivant la règle posée par l’art. 92 al. 2 CPC. Les ordonnances de mesures provisionnelles étant régies par la procédure sommaire (art. 271 CPC), le délai pour l’introduction de l’appel est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC). Un membre de la Cour d’appel civile statue comme juge unique sur les appels formés contre les décisions sur mesures provisionnelles (art. 84 al. 2 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). 1.2 En l’espèce, formé en temps utile par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC) contre une ordonnance de mesures provisionnelles portant sur des conclusions patrimoniales qui, capitalisées selon l’art. 92 al. 2 CPC, sont supérieures à 10'000 fr., l’appel est recevable. 2. 2.1 L’appel peut être formé pour violation du droit ainsi que pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art.”
“Selon ses allégations non contestées, dont certaines sont documentées, entre avril 2019 et juillet 2022, B______ s'est acquittée de factures de A______ portant sur les charges courantes de celui-ci (primes d’assurance maladie, cotisations de prévoyance professionnelle, taxe professionnelle, etc.) à hauteur d'une somme de l'ordre de 185'600 fr., soit 4'640 fr. par mois en moyenne, de même que de factures relatives à des frais de justice et honoraires des conseils de son époux à hauteur d'un montant de l'ordre de 156'000 fr. au total, soit 3'900 fr. par mois en moyenne. EN DROIT 1. 1.1 L'appel est recevable contre les jugements de mesures protectrices de l'union conjugale, considérés comme des décisions provisionnelles au sens de l'art. 308 al. 1 let. b CPC (ATF 137 III 475 consid. 4.1), dans les causes dont la valeur litigieuse au dernier état des conclusions devant l'autorité inférieure est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC). En l'espèce, le litige porte sur la contribution due à l'entretien de l'époux, qui, capitalisée selon l'art. 92 al. 2 CPC, conduit à une valeur litigieuse supérieure à 10'000 fr., de sorte que la voie de l'appel est ouverte. 1.2 Interjeté dans le délai utile de dix jours (art. 142 al. 1 et 3, 143 al. 1, 271 lit. a et 314 al. 1 CPC) et suivant la forme prescrite par la loi (art. 130, 131 et 311 al. 1 CPC), l'appel est recevable. La réponse de l'intimée et la réplique spontanée de l'appelant sont également recevables (art. 312 et 314 al. 1 CPC; sur le droit à la réplique spontanée: cf. ATF 146 III 97 consid. 3.4.1). 1.3 La Cour revoit la cause avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC). Les mesures protectrices de l'union conjugale étant soumises à la procédure sommaire (art. 271 let. a CPC), l'autorité peut se limiter à la simple vraisemblance des faits et à l'examen sommaire du droit, en se fondant sur les moyens de preuve immédiatement disponibles, tout en ayant l'obligation de peser les intérêts respectifs des parties (ATF 139 III 86 consid. 4.2; 131 III 473 consid. 2.3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_916/2019 du 12 mars 2020 consid.”
“Compte tenu des revenus équivalents des parents, qui leur permettaient de couvrir leurs charges – celles de la mère étant légèrement inférieures à celles du père – et de dégager un excédent leur permettant à chacun d'assumer les frais des enfants lorsqu'ils étaient sous leur garde, le Tribunal a considéré que cette prise en charge matérielle et financière des enfants était conforme au droit et qu'il n'y avait pas lieu de condamner l'un des parents à verser à l'autre une contribution à l'entretien des enfants. En revanche, l'intégralité des allocations familiales devait être remise à la mère à l'avenir puisqu'elle assumait tous les frais "fixes" des enfants. Il n'y avait par contre pas lieu de revenir sur la répartition des allocations familiales pour le passé car elle correspondait à un accord entre les parties. EN DROIT 1. 1.1 L'appel est recevable contre les jugements de mesures protectrices de l'union conjugale, considérés comme des décisions provisionnelles au sens de l'art. 308 al. 1 let. b CPC (ATF 137 III 475 consid. 4.1), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse au dernier état des conclusions devant l'autorité inférieure est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC). En l'espèce, le litige porte sur les contributions à l'entretien des enfants qui, capitalisées selon l'art. 92 al. 2 CPC, conduisent à une valeur litigieuse supérieure à 10'000 fr., de sorte que la voie de l'appel est ouverte. 1.2 Interjeté dans le délai de dix jours (art. 142 al. 1, 271 lit. a et 314 al. 1 CPC), suivant la forme écrite prescrite par la loi (art. 130, 131, 311 al. 1 CPC), l'appel est recevable. Sont également recevables la réponse de l'intimé déposée dans le délai légal (art. 312 al. 2 CPC) ainsi que les réplique et duplique des parties (ATF 142 III 48 consid. 4.1.1). 1.3 L'appel portant exclusivement sur les chiffres 5, 6 et 14 du dispositif du jugement entrepris, les chiffres 1 à 4 et 7 à 13 à dudit dispositif sont entrés en force (art. 315 al. 1 CPC). Demeure en outre réservé le sort des frais judiciaires de première instance (art. 318 al. 3 CPC). 2. 2.1 La Cour revoit la cause avec un plein pouvoir d'examen en fait et en droit (art. 310 CPC). En particulier, elle contrôle librement l'appréciation des preuves effectuée par le juge de première instance (art. 157 CPC en relation avec l'art.”
“Par ailleurs, la taxe d'exemption de servir de D______ pour 2021, arrêtée provisoirement à 400 fr., a été acquittée le 1er juin 2022. c. E______ suit, comme son frère, des études à la Faculté des lettres de l'Université de G______ depuis la rentrée 2020/2021 (italien et anglais). d. Les montants versés par B______ à D______ au titre de contribution à son entretien depuis le 1er août 2020 ne sont pas établis, ni même ne font l'objet d'un allégué du premier valablement formulé en première instance sur lequel aurait pu se déterminer le second. EN DROIT 1. 1.1 L'appel est recevable contre les décisions finales de première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC) dans les causes patrimoniales dont la valeur, au dernier état des conclusions de première instance, est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC). En l'espèce, l'appel, qui porte sur la contribution à l'entretien d'un enfant majeur, est de nature patrimoniale. Compte tenu de la quotité de la pension contestée en première instance, la valeur litigieuse est supérieure à 10'000 fr. (art. 92 al. 2 CPC). La voie de l'appel est dès lors ouverte. L'appel, écrit et motivé, a été interjeté dans le délai utile de 30 jours (art. 130, 131, 142 al. 3 et 311 al. 1 CPC). Il est ainsi recevable. Il en va de même de l'appel joint (art. 313 al. 1 CPC). 1.2 La Cour revoit la cause avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC). 1.3 La modification d'une contribution d'entretien fixée en faveur d'un enfant par un jugement de mesures protectrices de l'union conjugale, alors que l'enfant est devenu majeur, n'est pas une action en modification du jugement de mesures protectrices de l'union conjugale, mais une action alimentaire indépendante (cf. pour le divorce : ATF 139 III 401 consid. 3.2.2). En effet, la compétence du juge des mesures protectrices cesse avec l'accession à la majorité de l'enfant (art. 176 al. 3 CC a contrario). Si la majorité est atteinte après la fin de la procédure de mesures protectrices, la modification de la décision ne peut donc plus être obtenue par le biais de la protection de l'union conjugale, mais conformément à l'art.”
“EN DROIT 1. 1.1 L'appel est recevable contre les décisions finales de première instance dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions devant l'autorité inférieure, est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC). Savoir si l’affaire est de nature patrimoniale dépend des conclusions de l’appel (arrêt du Tribunal fédéral 5D_13/2017 du 4 décembre 2017 consid. 5.2 ; Tappy, CR CPC, 2019, n. 64 ad art. 91 CPC ; Bastons Bulletti, PC CPC, 2020, n. 6 ad art. 308 CPC). Si tel est le cas, la valeur décisive pour l’appel est celle des conclusions qui étaient litigieuses immédiatement avant la communication de la décision attaquée (arrêt du Tribunal fédéral 5D_13/2017 du 4 décembre 2017 consid. 5.2 ; Bastons Bulletti, op. cit.). En l'espèce, compte tenu des sommes réclamées à titre de liquidation du régime matrimonial et des montants des contributions d'entretien contestés devant la Cour, la valeur litigieuse de 10'000 fr. est atteinte (art. 92 al. 2 CPC), de sorte que la voie de l'appel est ouverte. 1.2 Déposé en temps utile et dans la forme prescrite par la loi (art. 130, 131 et 311 al. 1 CPC), l'appel est recevable. 1.3 Sont également recevables la réponse de l'intimée (art. 312 al. 2 CPC) ainsi que, conformément au droit inconditionnel de réplique, les déterminations spontanées et les pièces déposées postérieurement par les parties en tant que celles-ci s'y prononcent sur leurs écritures respectives (ATF 146 III 97 consid. 3.4.1; 142 III 48 consid. 4.1.1) et que la cause n'avait pas encore été gardée à juger. 1.4 L'appel peut être formé pour violation du droit (art. 310 let. a CPC) et constatation inexacte des faits (art. 310 let. b CPC). L'instance d'appel dispose ainsi d'un plein pouvoir d'examen de la cause en fait et en droit. En particulier, elle contrôle librement l'appréciation des preuves effectuée par le juge de première instance (art. 157 CPC en relation avec l'art. 310 let. b CPC) et vérifie si celui-ci pouvait admettre les faits qu'il a retenus (ATF 142 III 413 consid.”
“A______ n'avait pas renseigné le Tribunal sur sa situation personnelle et financière, malgré les nombreuses occasions qui lui avaient été données; le montant requis était toutefois un minimum au regard des charges des mineurs que le père devrait être en mesure d'assumer. La contribution à l'entretien des mineurs a donc été fixée à 500 fr. par mois. Quant aux allocations familiales, elles étaient attribuées à la mère, dans la mesure où celle-ci assumait seule la charge des enfants. EN DROIT 1. 1.1 L'appel est recevable contre les décisions de première instance sur mesures provisionnelles, dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse au dernier état des conclusions devant l'autorité inférieure est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 1 let. b et al. 2 CPC). En l'espèce, la cause, en appel, porte notamment sur les droits parentaux, de sorte qu'elle peut être qualifiée de non patrimoniale dans son ensemble. Quoiqu'il en soit, la valeur litigieuse, calculée conformément à l'art. 92 al. 2 CPC, est supérieure à 10'000 fr. La voie de l'appel est dès lors ouverte. 1.2 Interjeté dans le délai de dix jours (art. 142 al. 1 et 3, 248 let. d et 314 al. 1 CPC) et selon la forme prescrite par la loi (art. 130, 131, 252 et 311 CPC), l'appel est recevable. 1.3 Les mesures provisionnelles sont soumises à la procédure sommaire au sens propre (art. 248 let. d, 271 et 276 al. 1 CPC). La cognition du juge est limitée à la simple vraisemblance des faits et à un examen sommaire du droit. Les moyens de preuve sont limités à ceux qui sont immédiatement disponibles (Hohl, Procédure civile, Tome II, 2ème éd., 2010, n. 1556 et 1900 et ss., p. 283 et 349). La Cour revoit la cause avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC). Dans la mesure des conclusions prises en appel (art. 315 al. 1 CPC), elle établit les faits d'office (art. 272 CPC). La maxime inquisitoire illimitée et la maxime d'office régissent l'entretien de l'enfant mineur (art. 277 al. 3 et 296 al. 1 et 3 CPC). La maxime inquisitoire ne dispense pas les parties de collaborer activement à la procédure et d'étayer leurs thèses (ATF 131 III 91 consid.”
“S'agissant du dies a quo du versement des contributions d'entretien, le Tribunal l'a fixé au 1er décembre 2023, compte tenu de la différence entre les montants des contributions d'entretien arrêtés sur mesures protectrices de l'union conjugale et ceux fixés dans l'ordonnance, dès lors que les moyens de B______ ne lui permettraient pas de rembourser cette différence à compter du 1er septembre 2023 sans être exposée à la gêne. EN DROIT 1. 1.1. L'appel est recevable contre les décisions de première instance sur mesures provisionnelles, dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions devant l'autorité inférieure, est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 1 let. b et al. 2 CPC). Savoir si l'affaire est de nature patrimoniale dépend des conclusions de l'appel. Si tel est le cas, la valeur décisive pour l'appel est celle des conclusions qui étaient litigieuses immédiatement avant la communication de la décision attaquée (arrêt du Tribunal fédéral 5D_13/2017 du 4 décembre 2017 consid. 5.2; Tappy, Commentaire romand, 2e éd., 2019, n. 64 ad art. 91 CPC). Capitalisée conformément à l'art. 92 al. 2 CPC, la quotité contestée des contributions d'entretien litigieuses est en l'espèce supérieure à 10'000 fr., de sorte que la voie de l'appel est dès lors ouverte, ce qui n'est pas contesté. 1.2 Déposé dans le délai de dix jours et dans la forme écrite prescrite par la loi (art. 130, 131, 142 al. 1, 143 al. 1 et 314 al. 1 CPC), l'appel est recevable. Sont également recevables la réponse de l'intimée (art. 314 al. 1 CPC) ainsi que, conformément au droit inconditionnel de réplique, les déterminations spontanées et les pièces déposées postérieurement par les parties en tant que celles-ci s'y prononcent sur leurs écritures respectives (ATF 146 III 97 consid. 3.4.1; 142 III 48 consid. 4.1.1; arrêt du Tribunal fédéral 5D_74/2019 du 29 mai 2019 consid. 4.1) et que la cause n'avait pas encore été gardée à juger. 1.3 Les mesures provisionnelles étant soumises à la procédure sommaire, l'autorité peut se limiter à la vraisemblance des faits et à l'examen sommaire du droit, en se fondant sur les moyens de preuve immédiatement disponibles, tout en ayant l'obligation de peser les intérêts respectifs des parties (ATF 139 III 86 consid.”
Art. 92 ZPO wird in der Rechtspraxis zur Kapitalisierung wiederkehrender Nutzungen oder Leistungen herangezogen, um den Streitwert zu bestimmen; für die Beurteilung etwa der Berufungszuständigkeit wird bei ungewisser oder unbeschränkter Dauer typischerweise mit dem zwanzigfachen Jahresbetrag kapitalisiert.
“Seules sont donc déterminantes les dernières conclusions prises devant la juridiction de première instance, peu importe le montant que celle-ci a finalement alloué ou les conclusions prises en appel (TF 5A_782/2020 du 23 août 2021 consid. 5.2 ; TF 5D_13/2017 du 4 décembre 2017 consid. 5.2 ; TF 5A_261/2013 du 19 septembre 2013 consid. 3.3). L’appel, écrit et motivé, doit être introduit auprès de l’autorité d’appel, soit de la Cour d’appel civile (art. 84 al. 1 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]), dans les trente jours à compter de la notification de la décision motivée ou de la notification postérieure de la motivation (art. 311 al. 1 CPC). 1.1.2 La valeur du litige est déterminée par les conclusions ; les intérêts et les frais de la procédure en cours ou d’une éventuelle publication de la décision et, le cas échéant, la valeur résultant des conclusions subsidiaires ne sont pas pris en compte (art. 91 CPC). Selon l’art. 92 CPC, les revenus et prestations périodiques ont la valeur du capital qu’ils représentent (al. 1) ; si la durée des revenus et prestations périodiques est indéterminée ou illimitée, le capital est constitué du montant annuel du revenu ou de la prestation, multiplié par vingt (al. 2). En droit du bail, la valeur litigieuse des litiges portant sur la protection contre les loyers abusifs pour des baux de durée indéterminée se détermine selon l’art. 92 al. 2 CPC (TF 4A_679/2011 du 9 février 2012 consid. 1 : hausse de loyer ; TF 4A_136/2011 du 10 juin 2011 consid. 1, non publié à l’ATF 137 III 362 : frais accessoires ; CACI 22 mai 2023/214 ; Tappy, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., Bâle 2019, n. 9 ad art. 92 CPC ; Rüegg/Rüegg, Basler Kommentar, Zivilprozessordnung, 3e éd., Bâle 2017, n. 4 ad art. 92 CPC). Dans le cadre de contrats de durée indéterminée, le bail lui-même est susceptible de durer plus de vingt ans, ce qui justifie de faire usage de l’art. 92 al.”
“- au moins (art. 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC). Le délai d’appel en procédure sommaire – qui régit notamment les mesures protectrices de l’union conjugale (art. 271 let. a CPC) – est de 10 jours (art. 314 al. 1 CPC). En l’espèce, la décision attaquée a été notifiée au mandataire de l’appelante le 11 avril 2024 (DO 113). Déposé le lundi 22 avril 2024, premier jour ouvrable suivant le dernier jour du délai (art. 142 al. 3 CPC), l’appel a dès lors été interjeté en temps utile. Le mémoire est, de plus, dûment motivé et doté de conclusions. En outre, dès lors notamment qu’en première instance, l’épouse réclamait une contribution mensuelle pour elle-même de CHF 865.- du 16 juin au 30 septembre 2023, CHF 931.- du 1er octobre au 31 décembre 2023 et CHF 918.- dès le 1er janvier 2024 (DO 17 et 95 s.), alors que l’époux s’opposait à l’octroi d’une telle pension (DO 33 s. et 98), et vu la durée en l’état indéterminée des mesures prononcées, la valeur litigieuse est clairement supérieure à CHF 10'000.- (cf. art. 92 CPC). Il s’ensuit la recevabilité de l’appel. 1.2. La procédure sommaire (art. 252 ss CPC) s'applique aux causes de mesures protectrices de l'union conjugale (art. 271 CPC), le tribunal établissant toutefois les faits d'office (maxime inquisitoire, art. 296 al. 1 CPC) et, s’agissant des questions concernant les enfants mineurs, n’étant pas lié par les conclusions des parties (maxime d’office, art. 296 al. 3 CPC). La question de la contribution d’entretien entre époux est quant à elle régie par le principe de disposition (art. 58 al. 1 CPC). 1.3. La cognition de la Cour d’appel est pleine et entière, en fait comme en droit (art. 310 CPC). La Cour applique le droit d'office (art. 57 CPC) mais, hormis les cas de vices manifestes, elle doit en principe se limiter à statuer sur les critiques formulées dans la motivation écrite (ATF 142 III 413 consid. 2.2.4). 1.4. Selon l’art. 317 al. 1bis CPC dans sa teneur au 1er janvier 2025, applicable à la présente procédure d’appel (cf. art. 407f CPC), lorsqu’elle doit examiner les faits d’office, l’instance d’appel admet des faits et moyens de preuve nouveaux jusqu’aux délibérations.”
“b der Schweizerischen Zivilprozessordnung (ZPO, SR 272) sind erstinstanzliche Entscheide über vorsorgliche Massnahmen mit Berufung anfechtbar, wobei in vermögensrechtlichen Angelegenheiten die Berufung nur zulässig ist, wenn der Streitwert der zuletzt aufrecht erhaltenen Rechtsbegehren mindestens CHF 10’000.00 beträgt (Art. 308 Abs. 2 ZPO). Vorliegend ist der vorinstanzliche Präsidialentscheid des Zivilkreisgerichts vom 19. September 2023 über den Ehegattenunterhalt für die Dauer des Scheidungsverfahrens, die abgewiesene Gütertrennung sowie der vorinstanzliche Kostenentscheid, mithin ein vorsorglicher Massnahmenentscheid über eine vermögensrechtliche Streitigkeit, zu beurteilen. Als Streitwert wiederkehrender Leistungen gilt der Kapitalwert (Art. 92 Abs. 1 ZPO), wobei bei ungewisser oder unbeschränkter Dauer dieser Leistungen der zwanzigfache Betrag der einjährigen Laufdauer als Kapitalwert zu berechnen ist (Art. 92 Abs. 2 ZPO). Anlässlich der erstinstanzlichen Hauptverhandlung vom 19. September 2023 bezifferte die Berufungsbeklagte ihren geltend gemachten Unterhaltsanspruch auf CHF 1'900.00 für die Zeit vom 1. September 2022 bis 31. März 2023, auf CHF 2'580.00 ab 1. April 2023 bis 31. August 2023 und auf CHF 1'500.00 ab 1. September 2023. Bei Kapitalisierung dieser Beträge im Sinne von Art. 92 ZPO wird der für eine Berufung erforderliche Streitwert von mindestens CHF 10’000.00 zweifellos erreicht. 1.2 Für vorsorgliche Massnahmen ist das summarische Verfahren anwendbar (Art. 248 lit. d ZPO). Die Berufung ist gemäss Art. 311 Abs. 1 i.V.m. Art. 314 Abs. 1 ZPO somit innert 10 Tagen seit Zustellung des begründeten Entscheides bzw. seit der nachträglichen Zustellung der Entscheidbegründung schriftlich und begründet einzureichen. Das angefochtene, schriftlich begründete Urteil des Zivilkreisgerichtspräsidenten vom 19. September 2023 wurde dem Berufungskläger am 15. November 2023 fristauslösend zugestellt. Die 10-tägige Rechtsmittelfrist endete am Samstag, 25. November 2023 und verlängerte sich gestützt auf Art. 142 Abs. 3 ZPO bis Montag, 27. November 2023. Die am 27. November 2023 postalisch aufgegebene Berufung ist daher rechtzeitig erfolgt. Gemäss § 5 Abs. 1 lit. a Einführungsgesetz zur Schweizerischen Zivilprozessordnung (EG ZPO, SGS 221) ist das Präsidium der Abteilung Zivilrecht des Kantonsgerichts Basel-Landschaft für die Beurteilung von Berufungen gegen Entscheide der Präsidien der Zivilkreisgerichte, die im summarischen Verfahren ergangen sind, sachlich zuständig.”
“Il doit concerner des droits qui n'appartiennent pas au patrimoine d'une personne ou qui ne sont pas étroitement liés à un rapport patrimonial. Le fait qu'un calcul exact de la valeur litigieuse ne soit pas possible ou que son estimation soit difficile ne fait pas apparaître un litige comme non patrimonial. Est décisif le point de savoir si l'action poursuit en définitive et de manière prépondérante un but économique. Si tel est le cas, le litige est patrimonial (ATF 142 III 145 consid. 6.1 ; ATF 139 II 404 consid. 12.1 ; TF 4A_235/2014 du 2 juillet 2014 consid. 2.3 ; TF 4A_191/2014 du 2 juillet 2014 consid. 2.3). La jurisprudence interprète de manière large le concept de but économique (TF 4A_537/2013 du 29 novembre 2013 consid. 2). En l’occurrence, le but poursuivi par l’appelant est de nature économique même s’il ne conclut pas au versement d’une somme d’argent. Par la modification de son statut horaire de 28 périodes hebdomadaires à 25, l’appelant cherche à obtenir un avantage patrimonial, soit moins de périodes de travail pour le même revenu. Compte tenu du paiement périodique du salaire, après capitalisation (art. 92 CPC) de l’avantage économique d’un salaire calculé sur 25 périodes et non 28 (97'246 [salaire annuel brut] : 12 mois = 8'103 fr. 85 [salaire mensuel brut] ; si le salaire à 100 % pour 112 périodes par mois [28 x 4 semaines] correspond à 8'103,85, 100 périodes par mois (25 x 4 semaines) représentent le 89,30 % du salaire [100 : {112 : 100}], soit 7'236 fr. 75 par mois ; la différence mensuelle est de 867 fr. 10 [8'103,85 – 7'236,75] ; valeur litigieuse : 867,10 x 12 x 20 x 50 % = 104'052 fr.), la valeur litigieuse est atteinte, même en tenant compte du fait que l’appelant travaille environ à 50 %. Partant, l’appel est recevable. 2. 2.1 L’appel peut être formé pour violation du droit ainsi que pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art.”
“Bei wiederkehrenden Leistungen wie Unterhaltsbeiträgen gilt der Kapitalwert als Streitwert. Sind Leistungen mit ungewisser oder unbeschränkter Dauer streitig, wird auf den zwanzigfachen Betrag der einjährigen Leistung abgestellt (Art. 92 ZPO). Im vorinstanzlichen Verfahren beantragte der Ehemann anlässlich der Eheschutzverhandlung vom 7. Juli 2020 eine Herabsetzung der monatlichen Kinderunterhaltsbeiträge für D.____ von CHF 996.00 und E.____ von CHF 993.00 auf je CHF 110.00 (jeweils zuzüglich allfälliger Kinderzulagen) mit Wirkung per 1. Januar 2020, während die Ehefrau um Abweisung dieser Begehren ersuchte. Da im Zeitpunkt des Eheschutzurteils vom 7. Juli 2020 Unterhaltsleistungen mit unbeschränkter Dauer streitig waren und zudem ungewiss war, ob bzw. wann der Scheidungsrichter im anhängig gemachten Scheidungsverfahren am Regionalgericht Bern-Mittelland den angefochtenen Eheschutzentscheid aufheben bzw. abändern wird, ist der Streitwert des Herabsetzungsbegehrens von monatlich CHF 886.00 bezüglich D.____ und CHF 883.00 bezüglich E.____ gemäss Art. 92 ZPO zu kapitalisieren, womit die Streitwertgrenze von CHF 10‘000.00 für die Erhebung einer Berufung zweifelsohne erreicht ist. Dies gilt vorliegend sowohl für die Berufung des Ehemannes vom 19. Oktober 2020 (Verfahren 400 20 225) als auch für diejenige der Ehefrau vom 22. Oktober 2020 (Verfahren 400 20 227), selbst wenn die Ehefrau in der Hauptsache eine Beschränkung der Wirkungen des Eheschutzentscheides von Januar 2020 bis Ende April 2020 beantragt und der für diese Periode geschuldete Unterhaltsbeitrag die Schwelle von CHF 10‘000.00 nicht erreicht. Denn der Rechtsmittelstreitwert berechnet sich nicht nach dem sog. Gravamen, sondern es ist wie erwähnt der im Zeitpunkt des erstinstanzlichen Urteils noch streitige Betrag massgebend (BSK ZPO-Spühler, 3. Aufl., 2017, Art. 308 N 9; Botschaft ZPO, 7371). Der Antrag des Ehemannes, auf die Berufung der Ehefrau sei zufolge Nichterreichens der Streitwertgrenze nicht einzutreten, ist daher abzuweisen. 1.2 Massnahmen zum Schutz der ehelichen Gemeinschaft unterliegen dem summarischen Verfahren (Art.”
Bei der Kapitalisierung unbefristeter Ansprüche sieht Art. 92 ZPO grundsätzlich den 20‑fachen Jahresbetrag vor. Die Rechtsprechung wendet jedoch bei Vorliegen tatsächlicher Begrenzungen der Nutzungs- oder Leistungsdauer (z. B. ein im Sachverhalt ersichtliches Beendigungsdatum oder vergleichbare Umstände) gelegentlich eine kürzere Bemessungsdauer an statt starr 20 Jahre zuzugrunde zu legen.
“Massge- blich ist daher, teils entgegen der Auffassung der Parteien, die Entscheidspanne des Gerichts bei einem vollständigen Obsiegen der einen oder anderen Partei. In die Berechnung fliessen daher ein: - Fr. 161'550.– gemäss Ziff. 1 der modifizierten Hauptklage [Auskaufsbetrag inkl. MWSt] - Fr. 49'536.00 vorläufiger Streitwert gemäss Ziff. 3 und 4 der modifizierten Hauptklage (Erstellung der Nebenkostenabrechnungen und Bezahlung der Saldi) - Fr. 78'000.– gemäss Ziff. 5-7 der modifizierten Hauptklage [Lohnforderun- gen] - Fr. 37'481.25 gemäss der fallen gelassenen ursprünglichen Ziff. 8 der Hauptklage (Rückerstattung der Mehrwertsteuer) - Fr. 2'063.10 gemäss Ziff. 8 der modifizierten Hauptklage - Fr. 44'426.25, später reduziert auf Fr. 36'348.75 Mietzinsforderung gemäss Ziff. 1 der Widerklage - Fr. 8'080.20 Schadenersatzforderung gemäss Ziff. 1 der Widerklage Die arbeitsrechtlichen Ansprüche, die der Kläger 2 geltend macht, sind an sich un- befristet, so dass bei Anwendung von Art. 92 ZPO grundsätzlich der 20-fache Jah- reslohn einzusetzen wäre. Indessen hat der Kläger am 1. Januar 2022 das”
Als Streitwert wiederkehrender Leistungen gilt der Kapitalwert (vgl. Art. 92 Abs. 1 ZPO).
“2 ZPO erforderliche Streitwert erreicht ist, beantwortet sich daher in sinngemässer Anwendung von Art. 94 Abs. 1 ZPO (vgl. Hoffmann-Nowotny, in: Kunz et al. [Hrsg.], ZPO-Rechtsmittel Berufung und Beschwerde, Basel 2013, Art. 308 N 59; Jeandin, in: Commentaire romand, 2. Auflage, Basel 209 Art. 308 CPC N 17; Reetz/Theiler, in: Sutter-Somm et al. [Hrsg.], Kommentar zur ZPO, 3. Auflage, Zürich 2016, Art. 308 N 42; Seiler, Die Berufung nach ZPO, Zürich 2013, N 705). Stehen sich Klage und Widerklage gegenüber, so bestimmt sich der Streitwert gemäss dieser Bestimmung nach dem höheren Rechtsbegehren. Im vorliegenden Fall ist es offensichtlich, dass der Streitwert des Begehrens um vorsorgliche Aufhebung der Ehegattenunterhaltsbeiträge für die Dauer des Scheidungsverfahrens höher ist als derjenige der Informationsbegehren. Folglich bestimmt sich der Streitwert nach dem ersten Begehren. Die Ehegattenunterhaltsbeiträge betragen gemäss dem angefochtenen Entscheid CHF 1'013. pro Monat (angefochtener Entscheid E. 2.3). Als Wert wiederkehrender Leistungen gilt der Kapitalwert (Art. 92 Abs. 1 ZPO). Die Dauer des Scheidungsverfahrens ist ungewiss. Bei ungewisser Dauer gilt als Kapitalwert der zwanzigfache Betrag der einjährigen Leistung (Art. 92 Abs. 2 ZPO). Zur Bestimmung des für die Zulässigkeit des Rechtsmittels massgebenden Streitwerts gilt diese Regelung gemäss der Praxis des Bundesgerichts, des Appellationsgerichts Basel-Stadt und des Kantonsgerichts Basel-Landschaft sowie einem Teil der Lehre auch für vorsorgliche Massnahmen im Scheidungsverfahren (vgl. BGer 5A_790/2008 vom 16. Januar 2009 E. 1.1 und 5A_652/2009 vom 18. Januar 2010 E. 1.1 [beide zum Bundesgerichtsgesetz (BGG, SR 173.110)]; AGE ZB.2020.24 vom 1. Oktober 2020 E. 1.1, ZB.2016.17 vom 23. Februar 2017 E. 1.1, ZB.2015.71 vom 12. Juli 2016 E. 1.1; KGer BL 410 15 347 vom 10. November 2015 E. 1; Blickenstorfer, in: Brunner et al. [Hrsg.], ZPO Kommentar, 2. Auflage, Zürich 2016, Art. 308 N 31 FN 72; gegen die Anwendung von Art. 92 Abs. 2 ZPO OGer ZH LY140008-O/U vom 14. Juli 2014 E. II.2; Diggelmann, in: Brunner et al.”
“Es bestehe noch immer die Sorge darüber, dass die Gegenseite vor der Staatanwaltschaft erklärt hatte, dass nach der albanischen Kultur nun die Blutrache «Kanun» gelte. N. Die Begründungen in den Berufungseingaben der Parteien werden in den nachfolgenden Erwägungen zusammengefasst wiedergegeben, sofern sie für die Beurteilung der Berufung rechtserheblich sind. Erwägungen 1.1 Gemäss Art. 308 Abs. 1 lit. b der Schweizerischen Zivilprozessordnung (ZPO, SR 272) sind erstinstanzliche Entscheide über vorsorgliche Massnahmen mit Berufung anfechtbar, wobei in vermögensrechtlichen Angelegenheiten die Berufung nur zulässig ist, wenn der Streitwert der zuletzt aufrecht erhaltenen Rechtsbegehren mindestens CHF 10’000.00 beträgt (Art. 308 Abs. 2 ZPO). Vorliegend ist der vorinstanzliche Präsidialentscheid des Zivilkreisgerichts vom 19. September 2023 über den Ehegattenunterhalt für die Dauer des Scheidungsverfahrens, die abgewiesene Gütertrennung sowie der vorinstanzliche Kostenentscheid, mithin ein vorsorglicher Massnahmenentscheid über eine vermögensrechtliche Streitigkeit, zu beurteilen. Als Streitwert wiederkehrender Leistungen gilt der Kapitalwert (Art. 92 Abs. 1 ZPO), wobei bei ungewisser oder unbeschränkter Dauer dieser Leistungen der zwanzigfache Betrag der einjährigen Laufdauer als Kapitalwert zu berechnen ist (Art. 92 Abs. 2 ZPO). Anlässlich der erstinstanzlichen Hauptverhandlung vom 19. September 2023 bezifferte die Berufungsbeklagte ihren geltend gemachten Unterhaltsanspruch auf CHF 1'900.00 für die Zeit vom 1. September 2022 bis 31. März 2023, auf CHF 2'580.00 ab 1. April 2023 bis 31. August 2023 und auf CHF 1'500.00 ab 1. September 2023. Bei Kapitalisierung dieser Beträge im Sinne von Art. 92 ZPO wird der für eine Berufung erforderliche Streitwert von mindestens CHF 10’000.00 zweifellos erreicht. 1.2 Für vorsorgliche Massnahmen ist das summarische Verfahren anwendbar (Art. 248 lit. d ZPO). Die Berufung ist gemäss Art. 311 Abs. 1 i.V.m. Art. 314 Abs. 1 ZPO somit innert 10 Tagen seit Zustellung des begründeten Entscheides bzw. seit der nachträglichen Zustellung der Entscheidbegründung schriftlich und begründet einzureichen. Das angefochtene, schriftlich begründete Urteil des Zivilkreisgerichtspräsidenten vom 19.”
“Sofern Rechtsanwältin X._____ davon ausging, dass es sich vorliegend um eine vermögensrechtliche Angelegenheit handelt, hätte sie bei der Konsultati- on der Verfahrensbestimmungen der Schweizerischen Zivilprozessordnung zum Schluss gelangen müssen, dass nicht die von der Vorinstanz bezeichnete Be- schwerde, sondern die Berufung das korrekte Rechtsmittel darstellt. Aufgrund von Art. 308 Abs. 1 lit. b ZPO sind – wie bereits erwähnt – erstinstanzliche Entscheide über vorsorgliche Massnahmen mit Berufung anfechtbar. In vermögensrechtlichen Angelegenheiten ist die Berufung nur zulässig, wenn der Streitwert der zuletzt aufrechterhaltenen Rechtsbegehren mindestens Fr. 10'000.– beträgt (Art. 308 Abs. 2 ZPO). Als Wert wiederkehrender Leistungen gilt der Kapitalwert (Art. 92 Abs. 1 ZPO). Bei ungewisser oder unbeschränkter Dauer gilt als Kapitalwert der zwanzigfache Betrag der einjährigen Nutzung oder Leistung und bei Leibrenten der Barwert (Art. 92 Abs. 2 ZPO). Mit einem Blick in das Gesetz hätte Rechtsan- wältin X._____ demnach erkennen können, dass einzig die Berufung gemäss Art. 308 Abs. 1 lit. b und Abs. 2 ZPO zulässig ist, da nur schon der monatliche Streitwert ihres Abänderungsbegehrens Fr. 1'461.10 beträgt. Es spielt daher kei- ne Rolle, ob es sich bei der angefochtenen Verfügung um eine vermögensrechtli- che oder nicht vermögensrechtliche Streitigkeit handelt, da gemäss Art. 308 ZPO in beiden Fällen einzig die Berufung gegeben ist. Auf die Beschwerde der Kläge- rin ist demnach nicht einzutreten.”
“Erwägungen: 1. Gemäss Art. 308 Abs. 1 lit. b ZPO sind erstinstanzliche Entscheide über vorsorgliche Massnahmen mit Berufung anfechtbar, wobei in vermögensrechtlichen Angelegenheiten die Berufung nur zulässig ist, wenn der Streitwert der zuletzt aufrecht erhaltenen Rechtsbegehren mindestens CHF 10’000.00 beträgt (Art. 308 Abs. 2 ZPO). Vorliegend ist die vorinstanzliche Verfügung des Zivilkreisgerichts Basel-Landschaft Ost vom 21. Mai 2021 über die Unterhaltspflicht des Ehemannes gegenüber den beiden gemeinsamen Kindern für die Dauer des Scheidungsverfahrens gemäss Art. 276 Abs. 1 ZPO zu beurteilen, mithin ein vorsorglicher Massnahmenentscheid über eine vermögensrechtliche Streitigkeit. Als Streitwert wiederkehrender Leistungen gilt der Kapitalwert (Art. 92 Abs. 1 ZPO), wobei bei ungewisser oder unbeschränkter Dauer dieser Leistungen der zwanzigfache Betrag der einjährigen Laufdauer als Kapitalwert zu berechnen ist (Art. 92 Abs. 2 ZPO). Die Ehefrau beantragt für die Dauer des Scheidungsverfahrens einen monatlichen Unterhaltsbeitrag von CHF 1‘064.50 zzgl. allfälliger Kinder- bzw. Ausbildungszulagen pro Kind, was bei einer Kapitalisierung im Sinne von Art. 92 ZPO zweifelsfrei einem Streitwert von über CHF 10‘000.00 entspricht. Für vorsorgliche Massnahmen ist das summarische Verfahren anwendbar (Art. 248 lit. d ZPO). Die Berufung ist gemäss Art. 311 Abs. 1 i.V.m. Art. 314 Abs. 1 ZPO deshalb innert 10 Tagen seit Zustellung des begründeten Entscheides bzw. seit der nachträglichen Zustellung der Entscheidbegründung schriftlich und begründet einzureichen. Die begründet eröffnete Verfügung der Zivilkreisgerichtspräsidentin Basel-Landschaft Ost vom 21. Mai 2021 wurde der Rechtsvertreterin der Ehefrau gemäss Rückschein der Schweizerischen Post am 12. Juli 2021 zugestellt.”
“Les rentes de son fils majeur n'avaient pas pour but de servir à l'entretien du parent qui prenait en charge l'enfant, de sorte qu'elles ne pouvaient être prises en compte dans les revenus de B______. Le déficit de celle-ci s'élevait ainsi à 2'586 fr. 40 et le solde disponible de l'époux à 1'664 fr. par mois. Ainsi, il se justifiait d'octroyer à l'épouse une contribution à son entretien correspondant à la participation de A______ durant la vie commune, soit 1'650 fr. par mois, ce à compter du moment où l'épouse avait élevé ses prétentions, à savoir, par mesure de simplification, le 1er avril 2022. EN DROIT 1. 1.1 L'appel est recevable contre les jugements de mesures protectrices, qui doivent être considérés comme des décisions provisionnelles au sens de l'art. 308 al. 1 let. b CPC (ATF 137 III 475 consid. 4), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions devant l'autorité de première instance, est supérieure à 10'000 fr. (308 al. 2 CPC). Les revenus et prestations périodiques ont la valeur du capital qu'ils représentent (art. 92 al. 1 CPC). Si la durée des revenus et prestations périodiques est indéterminée ou illimitée, le capital est constitué du montant annuel du revenu ou de la prestation multiplié par vingt (art. 92 al. 2 1ère phr. CPC). Le délai d'introduction de l'appel est de 10 jours (art. 271 let. a CPC; art. 248 let. a et 314 al. 1 CPC). En l'espèce, le litige porte sur la contribution d'entretien entre époux, soit une contestation de nature pécuniaire. Compte tenu des montants litigieux devant le Tribunal (1'700 fr. x 12 x 20), la valeur litigieuse minimale est très largement atteinte. La voie de l'appel est dès lors ouverte. 1.2 Interjeté dans le délai utile de dix jours (art. 271 let. a et 314 al. 1 CPC), selon la forme prescrite par la loi et devant l'autorité compétente (art. 130, 131, 311 et 314 al. 1 CPC), par une partie qui y a intérêt (art. 59 al. 2 let. a CPC), l'appel est recevable. 1.3 L'appel peut être formé pour violation du droit (art. 310 let. a CPC) et constatation inexacte des faits (art.”
Soweit Art. 92 Abs. 2 ZPO bei der Streitwertermittlung (Kapitalisierung periodischer Leistungen) relevant ist, bleibt die Berufungsinstanz in der Sache grundsätzlich auf die im Berufungsakt gerügten Begehren und Motive beschränkt; sie hat jedoch einen weiten Prüfungs‑ und Anwendungsumfang in Recht und Tatsachen im Rahmen von Art. 310 ZPO und darf das anwendbare Recht auch von Amtes wegen prüfen. (Begrenzung auf die im Akt angeführten, motivierten Rügen bleibt zu beachten.)
“au moins (art. 308 al. 2 CPC). En se référant au dernier état des conclusions, l’art. 308 al. 2 CPC vise les conclusions litigieuses devant l’instance précédente, non l’enjeu de l’appel (Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, in JdT 2010 III 115, sp. p. 126). Les prestations périodiques doivent être capitalisées suivant la règle posée par l’art. 92 al. 2 CPC. Les ordonnances de mesures provisionnelles étant régies par la procédure sommaire (art. 248 CPC), le délai pour l’introduction de l’appel est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC). Un membre de la Cour d’appel civile statue comme juge unique (art. 84 al. 2 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). 1.2 En l’espèce, formé en temps utile par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC) contre une ordonnance de mesures provisionnelles et portant sur des conclusions patrimoniales qui, capitalisées selon l’art. 92 al. 2 CPC, sont supérieures à 10’000 fr., et sur des conclusions non patrimoniales, l’appel est recevable. 2. 2.1 L’appel peut être formé pour violation du droit ainsi que pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L’autorité d’appel peut revoir l’ensemble du droit applicable, y compris les questions d’opportunité ou d’appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit le cas échéant appliquer le droit d’office conformément au principe général de l’art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l’appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; TF 5A_340/2021 du 16 novembre 2021 consid. 5.3.1 ; TF 4A_215/2017 du 15 janvier 2019 consid. 3.4). Sous réserve des vices manifestes, l’application du droit d’office ne signifie pas que l’autorité d’appel doive étendre son examen à des moyens qui n’ont pas été soulevés dans l’acte d’appel. Elle doit se limiter aux griefs motivés contenus dans cet acte et dirigés contre la décision de première instance ; l’acte d’appel fixe en principe le cadre des griefs auxquels l’autorité d’appel doit répondre eu égard au principe d’application du droit d’office (cf.”
“b CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), l’appel est recevable contre les décisions de première instance sur les mesures provisionnelles, dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions devant l’autorité inférieure, est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC). S’agissant des prestations périodiques, elles doivent être capitalisées suivant la règle posée par l’art. 92 al. 2 CPC. Les ordonnances de mesures provisionnelles étant régies par la procédure sommaire (art. 271 CPC), le délai pour l’introduction de l’appel est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC). Un membre de la Cour d’appel civile statue comme juge unique sur les appels formés contre les décisions sur mesures provisionnelles (art. 84 al. 2 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). 1.2 En l’espèce, formé en temps utile par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC) contre une ordonnance de mesures provisionnelles portant sur des conclusions patrimoniales qui, capitalisées selon l’art. 92 al. 2 CPC, sont supérieures à 10'000 fr., l’appel est recevable. 2. 2.1 L’appel peut être formé pour violation du droit ainsi que pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l'appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; TF 5A_340/2021 du 16 novembre 2021 consid. 5.3.1 ; TF 4A_215/2017 du 15 janvier 2019 consid. 3.4). 2.2 2.2.1 Dans le cadre de mesures provisionnelles, le juge établit les faits d'office en vertu de la maxime inquisitoire (art. 272 CPC) et statue en application de la procédure sommaire (art. 271 let. a CPC). Il se prononce sur la base de la simple vraisemblance des faits après une administration limitée des preuves (ATF 138 III 97 consid.”
“b CPC), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions devant l’autorité inférieure, est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC). En se référant au dernier état des conclusions, l'art. 308 al. 2 CPC vise les conclusions litigieuses devant l'instance précédente, non l'enjeu de l'appel (Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, in JdT 2010 III 115, sp. p. 126). S'agissant de prestations périodiques, elles doivent être capitalisées suivant la règle posée par l'art. 92 al. 2 CPC. Les prononcés de mesures provisionnelles étant régis par la procédure sommaire (art. 248 CPC), le délai pour l'introduction de l’appel est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC). Un membre de la Cour d'appel civile statue comme juge unique (art. 84 al. 2 LOJV [Loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). 1.2 En l'espèce, formé en temps utile par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC) et portant sur des conclusions qui, capitalisées selon l'art. 92 al. 2 CPC, sont supérieures à 10'000 fr., l’appel est recevable. 2. 2.1 L'appel peut être formé pour violation du droit ou pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art. 57 CPC (Jeandin, Commentaire romand, CPC, Bâle 2019, 2e éd. [CR-CPC], nn. 2 ss ad art. 310 CPC). Elle peut revoir librement l'appréciation des preuves effectuée par le juge de première instance (art. 157 CPC en relation avec l’art. 310 let. c CPC) et vérifie si celui-ci pouvait admettre les faits qu’il a retenus (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; TF 5A_902/2020 du 25 janvier 2021 consid. 3.3 ; TF 4A_238/2015 du 22 septembre 2015 consid. 2.2). Le large pouvoir d'examen en fait et en droit ainsi défini s'applique même si la décision attaquée est de nature provisionnelle (JdT 2011 III 43 consid.”
Art. 92 Abs. 2 ZPO wird bei der Festlegung des Streitwerts angewandt, wenn künftige oder unbestimmte vermögensrechtliche Folgen zu kapitalisieren sind. Die Praxis nutzt diese Kapitalisierung namentlich zur Ermittlung der Wertgrenze für die Beschwerdebefugnis bei Mietverlängerungen, bei Ansprüchen auf Nutzungszuweisung (Jouissance) sowie in Fällen, in denen Verkaufserlöse oder Nutzungsfolgen mangels Verwendungsnachweis in die Streitwertberechnung einbezogen werden.
“1 L’appel est recevable contre les ordonnances de mesures provisionnelles (art. 308 al. 1 let. b CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272]), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse au dernier état des conclusions devant l’autorité inférieure est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC). Les ordonnances de mesures provisionnelles étant régies par la procédure sommaire selon l’art. 248 let. d CPC, le délai pour l’introduction de l’appel et le dépôt de la réponse est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC). Un membre de la Cour d’appel civile statue comme juge unique sur les appels formés contre les décisions sur mesures provisionnelles et sur mesures protectrices de l’union conjugale (art. 84 al. 2 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.021]). 1.2 En l’espèce, formé en temps utile contre une ordonnance de mesures provisionnelles par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC) et portant sur des conclusions patrimoniales qui, capitalisées selon l’art. 92 al. 2 CPC, sont supérieures à 10'000 fr., l’appel est recevable. Déposées dans le délai imparti, la réponse est également recevable. 2. 2.1 L’appel peut être formé pour violation du droit ainsi que pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l'appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; TF 5A_340/2021 du 16 novembre 2021 consid. 5.3.1 ; TF 4A_215/2017 du 15 janvier 2019 consid. 3.4). Sous réserve des vices manifestes, l'application du droit d'office ne signifie pas que l'autorité d'appel doive étendre son examen à des moyens qui n'ont pas été soulevés dans l'acte d’appel. Elle doit se limiter aux griefs motivés contenus dans cet acte et dirigés contre la décision de première instance ; l'acte d’appel fixe en principe le cadre des griefs auxquels l'autorité d’appel doit répondre eu égard au principe d'application du droit d'office.”
“1 CC, 177 CC ou 291 CC constitue une mesure d'exécution privilégiée sui generis, qui se trouve en lien étroit avec le droit civil (ATF 130 III 489 consid. 1.2). Elle est de nature pécuniaire puisqu'elle a pour objet des intérêts financiers. Par ailleurs, le jugement portant sur un avis aux débiteurs est en principe une décision finale au sens de l'art. 308 al. 1 let. a CPC (ATF 137 III 193 consid. 1; 134 III 667 consid. 1.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_474/2015 du 29 septembre 2015 consid. 1.1). Cette décision n'émanant toutefois pas du tribunal de l'exécution, mais du juge civil, la voie de l'appel est ouverte (art. 308 al. 1 let. b et 309 al. 1 CPC a contrario). 1.1.2 En l'espèce, l'acte a été interjeté auprès de l'autorité compétente (art. 120 al. 1 let. a LOJ), dans le délai utile de dix jours (art. 302 al. 1 let. c et 314 al. 1 CPC), selon la forme prescrite par la loi (art. 130, 131 et 311 al. 1 CPC) et dans une affaire patrimoniale dont la valeur litigieuse, compte tenu des conclusions prises à ce titre devant l'autorité inférieure, capitalisées selon l'art. 92 al. 2 CPC, est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC). Les conditions de recevabilité de l'appel sont ainsi réunies. Il en va de même de la réponse à l'appel (art. 312 et 314 al. 1 CPC). En revanche, les écritures de l'appelante du 23 avril 2024, déposées après que la cause ait été gardée à juger par la Cour, ne sont pas recevables (ATF 142 III 413 consid. 2.2.3-2.2.6; arrêt du Tribunal fédéral 5A_478/2016 du 10 mars 2017 consid. 4.2.2). 1.2 La Cour revoit la cause avec un plein pouvoir d'examen, tant en fait qu'en droit (art. 310 CPC), dans la limite des griefs motivés qui sont formulés (ATF 142 III 413 consid. 2.2.4). La mesure d'avis aux débiteurs prévue à l'art. 291 CC étant soumise à la procédure sommaire (art. 302 al. 1 let. c CPC), la cognition du juge est limitée à la simple vraisemblance des faits et à un examen sommaire du droit, avec administration restreinte des moyens de preuve (ATF 138 III 636 consid. 4.3.2; arrêts du Tribunal fédéral 5A_823/2014 du 3 février 2015 consid. 2.”
“par mois et par enfant, le Tribunal a arrêté la contribution d'entretien en leur faveur à 350 fr. par mois, allocations familiales en sus. Concernant la liquidation du régime matrimonial, le premier juge a relevé que seules les voitures N______/5______ et O______/12______ figuraient parmi les acquêts de l'ex-époux. Ces véhicules avaient toutefois été vendu plusieurs années avant la date pertinente pour la liquidation du régime matrimonial, de sorte que le produit de la vente, soit 480'000 fr., ne pouvait en principe être pris en tant que tel pour le calcul de la soulte. L'ex-époux n'ayant cependant pas établi l'usage qui avait été fait dudit produit de vente, le montant réclamé par l'ex-épouse de 208'640 fr. devait lui être allouée. EN DROIT 1. 1.1 Interjeté dans le délai utile de trente jours (art. 142 al. 1, 311 al. 1 CPC), suivant la forme prescrite par la loi (art. 130, 131, 311 al. 1 CPC), à l'encontre d'une décision finale de première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC), statuant sur des conclusions qui, capitalisées selon l'art. 92 al. 2 CPC, sont supérieures à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC), l'appel est recevable. L'appel joint est également recevable (art. 313 al. 1 CPC), de même que la réponse à appel joint, la réplique et la duplique (art. 316 al. 1 et 2 CPC). 1.2 La présente cause est soumise aux maximes d'office et inquisitoire illimitée en tant qu'elle concerne la contribution d'entretien due à des enfants mineurs en vertu du droit de la famille (art. 296 al. 1 et 3 CPC; ATF 147 III 301 consid. 2.2). La Cour n'est donc pas liée par les conclusions des parties, ni par l'interdiction de la reformatio in pejus (ATF 129 III 417 consid. 2.1.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_841/2018, 5A_843/2018 du 12 février 2020 consid. 5.2). En tant qu'elle porte sur la liquidation du régime matrimonial, la maxime de disposition (art. 58 al. 1 CPC) et la maxime des débats atténuée (art. 55 al. 1 et 277 al. 1 et 2 CPC) s'appliquent (arrêt du Tribunal fédéral 5A_18/2018 du 16 mars 2018 consid. 5). 1.3 La Cour revoit le fond du litige avec un plein pouvoir d'examen en fait et en droit (art.”
“Le Tribunal a rendu un jugement non motivé, notifié à A______ le 22 décembre 2021 à son adresse officielle. h. Par courrier expédié le 29 décembre 2021, A______ a requis la motivation dudit jugement. i. Dans le jugement entrepris, le Tribunal a retenu que A______ avait quitté le domicile conjugal le 30 décembre 2019 et qu'il y avait donc lieu d'allouer sa jouissance à B______. EN DROIT 1. 1.1 Selon l'art. 308 al. 1 let. b CPC, l'appel est recevable contre les décisions de première instance sur mesures provisionnelles, telles que les décisions sur mesures protectrices de l'union conjugale prononcées en procédure sommaire (art. 175 et ss CC, 271 et ss CPC; ATF 137 III 475 consid. 4.1), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions de première instance, est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC). En l'espèce, la cause porte essentiellement sur la jouissance de l'appartement conjugal de sorte que la procédure est de nature patrimoniale et la valeur litigieuse, calculée conformément à l'art. 92 al. 2 CPC, dépasse le montant de 10'000 fr.; la voie de l'appel est ouverte. Interjeté dans le délai de dix jours (art. 271 et 314 al. 1 CPC) et selon la forme prescrite par la loi (art. 130, 131, 252 et 311 CPC), l'appel est recevable, nonobstant son intitulé de "recours". 1.2 1.2.1 En appel, conformément à l'art. 317 al. 1 CPC. les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte qu'aux conditions suivantes: ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a); ils ne pouvaient être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b). 1.2.2 En l'espèce, ainsi qu'il va être vu, l'appelant n'a pas pu régulièrement participer à la procédure de première instance, de sorte qu'il a été empêché sans sa faute d'alléguer les faits et de produire les pièces utiles à sa cause. Invoqués sans retard simultanément à son appel, ils sont recevables. Il n'en va pas de même du courrier et des pièces déposés à la Cour après l'expiration du délai d'appel, car ils ne remplissent pas les conditions de l'art.”
“Le jugement querellé a retenu que A______ avait soustrait, sans droit, du mobilier, de l'équipement électronique et électro-ménager et qu'il devait être condamné à les restituer sous la menace de la peine prévue à l'art. 292 CP. EN DROIT 1. 1.1 L'appel est recevable contre les jugements de mesures protectrices – qui doivent être considérés comme des décisions provisionnelles au sens de l'art. 308 al. 1 let. b CPC (ATF 137 III 475 consid. 4.1) – dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse au dernier état des conclusions devant l'autorité inférieure est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC). Les jugements de mesures protectrices étant régis par la procédure sommaire selon l'art. 271 CPC, le délai d'introduction de l'appel est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC). 1.2 En l'espèce, l'appel a été introduit en temps utile, selon la forme prescrite par la loi (art. 311 al. 1 CPC), et porte sur des conclusions dont la valeur litigieuse, capitalisée selon l'art. 92 al. 2 CPC, est supérieure à 10'000 fr. Il est donc recevable. 2. Les parties, qui sont de nationalité étrangère, sont domiciliées à Genève, de même que leurs deux enfants communs. Avec raison, elles ne remettent pas en cause la compétence de la Cour de justice pour connaître du litige (art. 46 et 79 al. 1 LDIP), ni l'application du droit suisse (art. 49 et 83 al. 1 LDIP; art. 4 de la Convention de La Haye du 2 octobre 1973 sur la loi applicable aux obligations alimentaires [RS 0.211.213.01]). 3. La Cour revoit la cause avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC). Toutefois, les mesures protectrices de l'union conjugale étant soumises à la procédure sommaire, sa cognition est limitée à la simple vraisemblance des faits et à un examen sommaire du droit (ATF 127 III 474 consid. 2b/bb, in JdT 2002 I 352; arrêt du Tribunal fédéral 5A_392/2014 du 20 août 2014 consid. 1.5). Le juge statue ainsi sans instruction étendue sur la base des preuves immédiatement disponibles (arrêts du Tribunal fédéral 5A_442/2013 du 24 juillet 2013 consid.”
“1 L'appel est recevable contre les décisions finales et les décisions incidentes de première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC). Dans les affaires patrimoniales, l'appel est recevable si la valeur litigieuse au dernier état des conclusions est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC). Selon la jurisprudence constante du Tribunal fédéral, les contestations portant sur l'usage d'une chose louée sont de nature pécuniaire (arrêt du Tribunal fédéral 4A_388/2016 du 15 mars 2017 consid. 1). Lorsque l'action ne porte pas sur le paiement d'une somme d'argent déterminée, le Tribunal détermine la valeur litigieuse si les parties n'arrivent pas à s'entendre sur ce point ou si la valeur qu'elles avancent est manifestement erronée (art. 91 al. 2 CPC). La détermination de la valeur litigieuse suit les mêmes règles que pour la procédure devant le Tribunal fédéral (Rétornaz in : Procédure civile suisse, Les grands thèmes pour les praticiens, Neuchâtel, 2010, p. 363; Spühler, Basler Kommentar, Schweizeriche Zivilprozessordnung, 3ème éd., 2017, n. 9 ad art. 308 CPC). L'art. 92 al. 2 CPC dispose que si les conclusions ne tendent pas au paiement d'une somme d'argent déterminée, le Tribunal fixe la valeur litigieuse selon son appréciation. La jurisprudence prévoit, s'agissant d'une procédure ayant exclusivement trait à une prolongation de bail, que la valeur litigieuse correspond au loyer à acquitter, par le locataire, de la date de la décision attaquée jusqu'au terme de la prolongation contestée (arrêts du Tribunal fédéral 4A_567/2010 du 16 décembre 2010 consid. 1; 4A_280/2008 du 11 novembre 2008 consid. 1; ATF 113 II 606 consid. 1 p. 407). 1.2 En l'espèce, le loyer annuel du logement, charges non comprises, s'élève à 5'400 fr., et celui de la place de parc à 540 fr. En prenant en compte une prolongation de trois ans et cinq mois telle que sollicitée par les appelants, la valeur litigieuse est supérieure à 10'000 fr. ([5'400 fr. + 540 fr.] × 3.42 ans = 20'314 fr. 80). La voie de l'appel est ainsi ouverte. 1.3 L'appel a été interjeté dans le délai et suivant la forme prescrite par la loi (art.”
“Son déficit était donc de 835 fr. et diminuerait à 564 fr. dès le 1er mars 2022. Après prise en charge du déficit d'B______, le disponible d'A______ serait de 1'155 fr., respectivement 1'426 fr., montants qu'il y avait lieu de partager par moitié entre les parties. EN DROIT 1. 1.1 L'appel est recevable contre les jugements de mesures protectrices – qui sont considérés comme des décisions provisionnelles au sens de l'art. 308 al. 1 let. b CPC (ATF 137 III 475 consid. 4.1) – dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse au dernier état des conclusions devant l'autorité inférieure est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC). Les jugements de mesures protectrices étant régis par la procédure sommaire selon l'art. 271 CPC, le délai d'introduction de l'appel est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC). 1.2 En l'espèce, l'appel a été introduit en temps utile, selon la forme prescrite par la loi (art. 311 al. 1 CPC), et porte sur des conclusions dont la valeur litigieuse, capitalisée selon l'art. 92 al. 2 CPC, est supérieure à 10'000 fr. Il est donc recevable. 1.3 L'art. 317 al. 1 CPC prévoit que les faits et moyens de preuve nouveaux sont admissibles en appel pour autant qu'ils soient invoqués ou produits sans retard (let. a) et qu'ils n'aient pas pu l'être en première instance, bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b). En ce qui concerne les pseudo nova (unechte Noven), soit ceux qui existaient déjà en première instance, il appartient au plaideur qui entend les invoquer devant l'instance d'appel de démontrer qu'il a fait preuve de la diligence requise, ce qui implique notamment d'exposer précisément les raisons pour lesquelles le moyen de preuve n'a pas pu être produit en première instance (arrêts du Tribunal fédéral 5A_266/2015 du 24 juin 2015 consid. 3.2.2; 5A_695/2012 du 20 mars 2013 consid. 4.2.1). Les pièces nouvelles produites par les parties sont recevables dans la mesure où elles se rapportent à des faits postérieurs au 6 décembre 2021, date à laquelle le Tribunal a gardé la cause à juger, ce qui n'est pas le cas notamment du contrat de location de sa patente par l'intimé (pce 1), conclu le 24 février 2021, ou des pièces qui ne permettent pas de déterminer la date à laquelle elles ont été établies, tel le mandat de réservation (pce 3).”
“Pour ce qui est des autres frais médicaux non couverts sur les trois dernières années, les pièces produites, pour la dernière fois en octobre 2021, font état, pour ce qui est de D______, de 1'293 fr. en 2019, 802 fr. en 2020 et 1'332 fr. (1'095 fr. et 237 fr.) en 2021, soit en moyenne 95 fr. par mois, ainsi que, pour ce qui est de C______, de 344 fr. en 2019, 410 fr. en 2020 et 80 fr. en 2021, soit en moyenne 23 fr. par mois. g. A______ produit par ailleurs des pièces dont il ressort des frais scolaires d'examen d'anglais obligatoire pour D______ d'environ 350 fr. en mars 2022 (150 fr. + ½ de 385 fr. non remboursée) et des frais scolaires de camp de ski obligatoire pour C______ de 400 ou 300 fr. à la même période. Ces frais se montent ainsi à environ 30 fr. par mois et par enfant (350 fr. / 12). EN DROIT 1. 1.1 Les jugements de divorce sont susceptibles d'appel lorsque la valeur litigieuse au dernier état des conclusions devant le Tribunal de première instance atteint 10'000 fr. au moins (art. 308 CPC). En l'espèce, au vu des montants restés litigieux devant le premier juge, capitalisés selon l'art. 92 al. 2 CPC, la voie de l'appel est ouverte. Interjetés dans les trente jours suivant la notification de la décision entreprise et dans la forme prescrite par la loi (art. 130, 131, 142 al. 1, 145 al. 1 let. b et 311 al. 1 CPC), les deux appels sont recevables. Formé dans la réponse à l'appel (art. 313 al. 1 CPC) et dans le respect des formes énoncées ci-dessus, l'appel joint est recevable (ATF 141 III 302 consid. 2.3 à 2.5), mais devenu sans objet à la suite du jugement du 23 décembre 2021. L'acte de A______ du 24 janvier 2022 sera interprété comme un appel contre le chiffre 4 du dispositif du jugement du 23 décembre 2021 et déclaré recevable également. 1.2 La Cour revoit la cause avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC), mais elle ne traite en principe que les griefs soulevés, à moins que les vices juridiques soient tout simplement évidents (ATF 142 III 413 consid. 2.2.4; arrêts du Tribunal fédéral 4A_258/2015 du 21 octobre 2015 consid. 2.4.3). Dans la mesure où le litige concerne un enfant mineur, les maximes inquisitoire illimitée et d'office s'appliquent (art.”
Bei Verträgen mit stillschweigender Verlängerung bzw. unbestimmter Dauer ist für die Bemessung des Kapitalwerts im Sinne von Art. 92 Abs. 2 ZPO der Jahresbetrag massgebend (z.B. die jährlich begehrte Mietzinsdifferenz). Dieser Jahresbetrag wird mit zwanzig zu multiplizieren; als Bezugsgrösse gilt der Jahresbetrag gemäss den letzten Parteischlussanträgen.
“Les locataires ont persisté à solliciter un calcul de rendement par courrier du 15 septembre 2023. k. Par ordonnance du 4 décembre 2023, le Tribunal a considéré que la cause était en état d'être jugée et a imparti aux parties un délai au 15 janvier 2024 pour le dépôt de leurs plaidoiries finales écrites. l. Par plaidoiries finales des 1er et 15 février 2024, les parties ont persisté dans leurs conclusions Les locataires ont répliqué le 6 mars 2024 et la cause a été gardée à juger. EN DROIT 1. 1.1 L'appel est recevable contre les décisions finales et les décisions incidentes de première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC). Dans les affaires patrimoniales, l'appel est recevable si la valeur litigieuse au dernier état des conclusions est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC). La valeur litigieuse correspond à la différence entre le montant annuel du loyer initial tel que fixé dans le contrat de bail et le montant requis par l'appelant sans les charges, multiplié par vingt (art. 92 al. 2 CPC; arrêt du Tribunal fédéral 4A_475/2012 du 6 décembre 2012 consid. 1.1). 1.2 Dans ses dernières conclusions prises en première instance, l'intimé a notamment conclu à la fixation du loyer initial à 1'200 fr. par mois, charges non comprises, de même qu'au remboursement par l'appelante d'un trop-perçu de loyer de 7'650 fr. au minimum. L'appelante a quant à elle persisté dans ses conclusions tendant à ce que le loyer annuel soit fixé à 1'650 fr. par mois, charges non comprises. La valeur litigieuse est ainsi supérieure à 10'000 fr., de sorte que la voie de l'appel est ouverte, ce qui n'est pas contesté. 1.3 Selon l'art. 311 al. 1 et 2 CPC, l'appel, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance d'appel dans les 30 jours à compter de la notification de la décision, laquelle doit être jointe au dossier. L'appel a été interjeté dans les délais et suivant la forme prescrite par la loi (art. 130, 131 et 311 al. 1 CPC). Il est ainsi recevable. 1.4 L'appel peut être formé pour violation du droit (art.”
“La procédure et les délais ayant été respectés, il y avait lieu d'examiner les motifs de baisse invoqués. Le Tribunal a constaté une baisse du taux d'intérêt hypothécaire de référence de 4,25% à 1,25%, qui induisait un potentiel droit du locataire à une baisse de loyer de 26,47%. Suite à la répercussion de la part admissible de l'évolution de l'ISPC soit les 40% de la différence de 1,6% entre décembre 2020 et octobre 2021, soit 0,64%, le Tribunal a fixé la baisse de loyer à 25,83%, le loyer ainsi réduit s'élevant à 1'538'825.75 fr. EN DROIT 1. 1.1 L'appel est recevable contre les décisions finales et les décisions incidentes de première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC). Dans les affaires patrimoniales, l'appel est recevable si la valeur litigieuse au dernier état des conclusions est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC). S'agissant d'un contrat de bail reconductible tacitement, soit de durée indéterminée (ATF 114 II 165 consid. 2b), la valeur litigieuse déterminante doit être calculée en fonction de la baisse de loyer requise, fixée annuellement et multipliée par vingt (art. 92 al. 2 CPC; ATF 139 III 209 consid. 1.2; 137 III 580 consid. 1.1; arrêt du Tribunal fédéral 4C_169/2002 du 16 octobre 2002). En l'espèce, compte tenu de la baisse de loyer requise, la valeur litigieuse est supérieure à 10'000 fr., de sorte que la voie de l'appel est ouverte. 1.2 L'appel a été interjeté dans le délai et suivant la forme prescrits par la loi (art. 130, 131, 145 al. 1 let. c, 311 al. 1 CPC). Il est ainsi recevable. 1.3 L'appel peut être formé pour violation du droit (art. 310 let. a CPC) et constatation inexacte des faits (art. 310 let. b CPC). L'instance d'appel dispose ainsi d'un plein pouvoir d'examen de la cause en fait et en droit; en particulier, le juge d'appel contrôle librement l'appréciation des preuves effectuée par le juge de première instance (art. 157 CPC en relation avec l'art. 310 let. b CPC) et vérifie si celui-ci pouvait admettre les faits qu'il a retenus (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1). 1.4 Selon l’art. 243 al. 2 let. c CPC, la procédure simplifiée s’applique aux litiges portant sur des baux et loyers d’habitation et de locaux commerciaux en ce qui concerne la consignation du loyer, la protection contre les loyers abusifs, la protection contre les congés ou la prolongation du bail.”
“Par courrier du 10 mai 2023, A______ a conclu à l’irrecevabilité de la demande pour cause de tardiveté du dépôt de la requête en conciliation. j. Par courriers des 31 mai, 16 juin et 28 juin 2023, les locataires ont conclu à la recevabilité de leur demande. EN DROIT 1. 1.1 L'appel est recevable contre les décisions finales et les décisions incidentes de première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC). Dans les affaires patrimoniales, l'appel est recevable si la valeur litigieuse au dernier état des conclusions est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC). La valeur litigieuse est déterminée par les dernières conclusions de première instance (art. 91 al. 1 CPC; Jeandin, Commentaire romand, Code de procédure civile, Bâle, 2ème éd. 2019, n. 13 ad art. 308 CPC). S'agissant d'un contrat de bail reconductible tacitement, soit de durée indéterminée (ATF 114 II 165 consid. 2b), la valeur litigieuse déterminante doit être calculée en fonction de la baisse de loyer requise, fixée annuellement et multipliée par vingt (art. 92 al. 2 CPC; ATF 139 III 209 consid. 1.2; 137 III 580 consid. 1.1; arrêt du Tribunal fédéral 4C_169/2002 du 16 octobre 2002). 1.2 En l'espèce, la valeur litigieuse s'élève à 19'920 fr. (996 fr. x 20). De sorte qu'elle est supérieure à 10'000 fr. La voie de l'appel est ainsi ouverte. 1.3 L'appel peut être formé pour violation du droit (art. 310 let. a CPC) et constatation inexacte des faits (art. 310 let. b CPC). L'instance d'appel dispose ainsi d'un plein pouvoir d'examen de la cause en fait et en droit ; en particulier, le juge d'appel contrôle librement l'appréciation des preuves effectuée par le juge de première instance (art. 157 CPC en relation avec l'art. 310 let. b CPC) et vérifie si celui-ci pouvait admettre les faits qu'il a retenus (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1). 2. L’appelant fait grief aux premiers juges d’avoir considéré, à tort selon lui, que la requête en diminution de loyer formée par les intimés est recevable, en faisant application de la théorie de la réception dite relative, soit en admettant que le délai de 30 jours pour saisir l’autorité compétente court dès la prise de connaissance effective de la manifestation de volonté du bailleur, ou, au plus tard, à l’expiration du délai de garde de sept jours de la Poste.”
Hinweis: Bei vorsorglichen Massnahmen wird der Streitwert nach der zugrundeliegenden Hauptforderung bemessen; bei ungewisser oder unbeschränkter Dauer ist der Kapitalwert nach Art. 92 Abs. 2 ZPO als zwanzigfacher Jahresbetrag zu berechnen.
“Le 27 février 2023, le conseil de la partie demanderesse a produit une procuration établie le 23 février 2023 en sa faveur par "COMPAGNIE NATIONALE A______, D______", signée par G______, directrice de la succursale de Genève. n. Par courrier du 22 mars 2023, la C______ a notamment relevé que la procuration produite le 27 février 2023 était signée par une personne ne figurant pas dans la liste des représentants mentionnés dans la fiche légale simplifiée de COMPAGNIE NATIONALE A______. EN DROIT 1. 1.1 Selon l'art. 308 al. 1 let. b et al. 2 CPC, l'appel est recevable contre les décisions de première instance sur les mesures provisionnelles, si la valeur litigieuse est d'au moins 10'000 fr., la cause étant de nature patrimoniale. Pour les mesures provisionnelles, la valeur litigieuse est celle de la demande au fond qui a été déposée ou qui le sera (Lachat, Procédure civile en matière de baux et loyers, 2019, p. 271). Selon l'art. 91 al. 1 CPC, la valeur litigieuse est déterminée par les conclusions. Si la durée des revenus et prestations périodiques est indéterminée ou illimitée, le capital est constitué du montant annuel du revenu ou de la prestation, multiplié par vingt (art. 92 al. 2 CPC). En l'espèce, compte tenu de la conclusion en réduction de loyer de 50% depuis le 1er mars 2018, la valeur litigieuse est supérieure à 10'000 fr. Il s'ensuit que la voie de l'appel est ouverte. 1.2 L'appel a été interjeté dans le délai et suivant la forme prescrits par la loi (art. 130, 131, 311 al. 1 CPC). Il est ainsi recevable. Contrairement à ce que soutient l'intimée, l'appelant, en tant qu'il conteste la décision d'irrecevabilité de la demande, fondée sur l'absence de production d'une procuration valable, a la qualité de partie. 1.3 Dans le cadre d'un appel, la Cour revoit la cause en fait et en droit avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC), dans la limite des griefs suffisamment motivés qui sont formulés (art. 321 al. 1 CPC; cf. arrêts du Tribunal fédéral 4A_290/2014 du 1er septembre 2014 consid. 5; 5A_89/2014 du 15 avril 2011 consid. 5.3.2). 2. L'appelante reproche au Tribunal d'avoir déclaré la requête irrecevable, motif pris de l'absence de production d'une procuration signée par un représentant autorisé de la société, sans lui avoir imparti un délai à cet effet.”
Fehlt ein bezifferter Anspruch (etwa nur ein Feststellungsbegehren), ist der Streitwert nicht durch eine kapitalisierte Differenz nach Art. 92 ZPO zu bestimmen. Das Gericht hat den Streitwert nach Art. 91 Abs. 2 ZPO schätzungsweise festzulegen und sich dabei an der wirtschaftlichen Bedeutung der begehrten Feststellung zu orientieren.
“Gegenstand des Berufungsverfahrens bildet einzig der Ehegattenunterhalt. Entsprechend liegt eine rein vermögensrechtliche Streitigkeit vor (vgl. BGE 116 II 493). In vermögensrechtlichen Streitigkeiten ist eine Berufung nur zulässig, wenn der Streitwert der zuletzt aufrechterhaltenen Rechtsbegehren mindestens CHF 10'000.00 beträgt (Art. 308 Abs. 2 ZPO). Der Berufungskläger hat vor erster Instanz um die Feststellung ersucht, dass er der Berufungsbeklagten keinen Ehe- gattenunterhaltsbeitrag zu leisten habe (RG act. I.1, I.5). Die Berufungsbeklagte stellte kein beziffertes Rechtsbegehren mit Bezug auf den ehelichen Unterhalt. Auch gab sie keinen vorläufigen Streitwert an, wie dies bei Einreichung einer Stu- fenklage mit der Möglichkeit einer nachträglichen Bezifferung erforderlich wäre (vgl. nachfolgend E. 3.2). Entsprechend kann der Streitwert auch nicht durch die nach Art. 92 ZPO kapitalisierte Differenz der geforderten und offerierten Unter- haltsbeiträge bestimmt werden. Dieser ist vielmehr und mangels dahingehender Einigung der Parteien durch das Gericht zu schätzen (Art. 91 Abs. 2 ZPO), basie- rend auf dem Wert bzw. der wirtschaftlichen Bedeutung der vom Berufungskläger begehrten Feststellung (RG act. I.1, I.5). Geht man dabei hilfsweise vom Betrag der dem Berufungskläger im angefochtenen Entscheid auferlegten Unterhalts- pflicht aus, deckt sich der für die Berufung massgebliche Streitwert mit demjenigen für die Beschwerde ans Bundesgericht (vgl. sogleich E. 1.3), womit die Streitwert- grenze von Art. 308 Abs. 2 ZPO erreicht ist. Dies wäre unter Berücksichtigung der ungewissen Dauer der Beitragspflicht im Übrigen auch noch der Fall, wenn zur Bestimmung der wirtschaftlichen Bedeutung der beantragten Feststellung ein mo- natlicher Unterhaltsbeitrag von lediglich CHF”
Bei befristeten wiederkehrenden Leistungen (z.B. Unterhaltsbeiträgen) ist der Kapitalwert bis zum Ende der in den Parteibegehren oder im Entscheid genannten Dauer zu berechnen.
“Da keine Einigung unter den Parteien erzielt werden konnte, wurden die Akten mit Verfügung vom 17. September 2024 bei der Dreierkammer in Zirkulation gesetzt und den Parteien der Entscheid aufgrund der Akten in Aussicht gestellt. Die Berufungsklägerin wurde überdies aufgefordert, aktuelle Unterlagen zu ihrem Gesundheitszustand sowie einen Nachweis ihrer Stellenbemühungen oder einen allfälligen neuen Arbeitsvertrag einzureichen. K. Mit Eingabe vom 11. November 2024 reichte die Berufungsklägerin drei Arztzeugnisse ein und wies erneut darauf hin, nicht mehr als 50% arbeitsfähig zu sein, weshalb ihr kein hypothetisches Einkommen anzurechnen sei. Erwägungen 1.1 Gegen erstinstanzliche Endentscheide kann Berufung erhoben werden, wobei diese in vermögensrechtlichen Angelegenheiten nur dann zulässig ist, wenn der Streitwert der zuletzt aufrechterhaltenen Rechtsbegehren mindestens CHF 10'000.00 beträgt (Art. 308 Abs. 1 lit. a und Abs. 2 ZPO). Bei wiederkehrenden Leistungen gilt der Kapitalwert als Streitwert (Art. 92 Abs. 1 ZPO). Im vorliegenden Fall beanstandet die Berufungsklägerin ihre Verpflichtung zur Leistung eines Unterhaltsbeitrags für die Tochter D. von monatlich CHF 965.00 mit Wirkung ab 1. September 2023 bis zum Abschluss der Erstausbildung. Sie beantragt die Aufhebung dieses Unterhaltsbeitrags, was in Anbetracht des Ausbildungsbeginns der Tochter im August 2024 mit Sicherheit einen die Streitwertgrenze von CHF 10'000.00 übersteigenden Streitwert ergibt. Die Berufung ist schriftlich und begründet innert 30 Tagen seit Zustellung des begründeten Entscheids bzw. seit der nachträglichen Zustellung der Entscheidbegründung bei der Rechtsmittelinstanz einzureichen (Art. 311 Abs. 1 ZPO). Die nachträgliche schriftliche Begründung des erstinstanzlichen Entscheids vom 6. Juli 2023 ist der Berufungsklägerin gemäss Sendungsnachverfolgung der Schweizerischen Post am 24. April 2024 fristauslösend zugestellt worden. Die Berufung vom 16. Mai 2024 wurde am 23. Mai 2024 bei der Post zum Versand aufgegeben und wurde folglich fristgerecht eingereicht.”
“30 du 1er juillet au 31 décembre 2022 (4'913 fr. de revenus - 2'201 fr. 70 de charges); 2'672 fr. 55 du 1er janvier au 30 juin 2023 (4'913 fr. - 2'240 fr. 45); 2'883 fr. 65 du 1er juillet 2023 au 30 juin 2024 (5'124 fr. 10 - 2'240 fr. 45); 3'094 fr. 70 du 1er juillet 2024 au 30 juin 2025 (5'335 fr. 15 - 2'240 fr. 45); 3'319 fr. 45 du 1er juillet 2025 au 30 juin 2026 (5'559 fr. 90 - 2'240 fr. 45). Il disposait ainsi d'une capacité financière suffisante pour couvrir le déficit de son ex-épouse, partager par moitié son solde résiduel, et lui verser la somme de 2'400 fr. par mois pour la période du 1er juillet 2022 au 10 avril 2026, "comptabilisé comme un mois plein", soit jusqu'au 30 avril 2016. EN DROIT 1. 1.1 Dans les affaires patrimoniales, l'appel est recevable contre les décisions finales de première instance lorsque la valeur litigieuse au dernier état des conclusions est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 1 et 2 CPC). En l'espèce, le litige porte sur le versement de contributions mensuelles qui, capitalisées selon l'art. 92 al. 1 CPC, sont supérieures à 10'000 fr. La voie de l'appel est dès lors ouverte. Interjeté dans les délai et forme utiles (art. 130, 131 et 311 al. 1 CPC), l'appel est recevable. 1.2 La Cour revoit la cause en fait et en droit avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC), dans la limite des griefs formulés contre le jugement attaqué (ATF 142 III 413 consid. 2.2.2). Les maximes des débats et de disposition (art. 58, 277 al. 1 et 284 al. 3 CPC) sont applicables. 2. L'appelant a produit une pièce nouvelle devant la Cour. 2.1 Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuve nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de diligence (let. b). 2.2 En l'occurrence, la pièce nouvelle n° 23 produite par l'appelant, concernant ses cotisations AVS 2023, a été établie par la Caisse fédéral de compensation le 9 janvier 2023, soit après que la cause a été gardée à juger par le premier juge en date du 11 novembre 2022.”
“Une contribution d'entretien en faveur de ces derniers devait partant être fixée, ce à compter du 1er mai 2022. EN DROIT 1. 1.1 L'appel est recevable contre les décisions de première instance sur mesures provisionnelles, dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions devant l'autorité inférieure, est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 1 let. b et al. 2 CPC). L'appel, écrit et motivé, doit être introduit auprès de l'instance d'appel dans les dix jours à compter de la notification de la décision attaquée, s'agissant de mesures provisionnelles qui sont soumises à la procédure sommaire (art. 248 let. d, 311 al. 1 et 314 al. 1 CPC). Le litige portant exclusivement sur le montant de contributions d'entretien et les arriérés y relatifs, il est de nature pécuniaire (ATF 133 III 393 consid. 2; arrêts du Tribunal fédéral 5A_42/2013 du 27 juin 2013 consid. 1.1; 5A_906/2012 du 18 avril 2013 consid. 1; 5A_236/2011 du 18 octobre 2011 consid. 1). En l'espèce, la capitalisation, conformément à l'art. 92 al. 1 CPC, du montant des contributions d'entretien restées litigieuses au vu des dernières conclusions des parties devant le premier juge excède largement 10'000 fr. La voie de l'appel est ouverte. 1.2 Formés en temps utile et selon la forme prescrite par la loi (art. 130 al. 1 et 314 al. 1 CPC), les appels sont recevables. Dirigés contre le même jugement et comportant des liens étroits, les appels seront traités dans la même décision (art. 125 let. c CPC). L'épouse sera ci-après désignée en qualité d'appelante et l'époux en qualité d'intimé. 1.3 La Cour revoit la cause en fait et en droit avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC). La présente cause est soumise aux maximes d'office et inquisitoire illimitée en tant qu'elle concerne la contribution d'entretien due à des enfants mineurs en vertu du droit de la famille (art. 296 al. 1 et 3 CPC; ATF 147 III 301 consid. 2.2). La Cour n'est donc pas liée par les conclusions des parties, ni par l'interdiction de la reformatio in pejus (ATF 129 III 417 consid.”
“Par conséquent, il devait être condamné à verser à celle-ci une contribution d'entretien post-divorce correspondant audit déficit mensuel, soit 600 fr. par mois, et ce dès le prononcé du jugement. Conformément aux conclusions de l'épouse, la durée de cette obligation devait être limitée au 31 mai 2026, année durant laquelle les deux parties atteindraient l'âge de la retraite. L'épouse, qui disposerait d'une prévoyance individuelle adéquate (3ème pilier), serait alors en mesure de pourvoir elle-même à son entretien convenable. EN DROIT 1. 1.1 Les jugements de divorce sont susceptibles d'appel si l'affaire est non pécuniaire ou si, pécuniaire, la valeur litigieuse au dernier état des conclusions devant le Tribunal de première instance atteint 10'000 fr. au moins (art. 308 CPC). En l'espèce, le litige devant le premier juge portait notamment sur le paiement d'une contribution d'entretien post-divorce de 2'500 fr. par mois pendant plus de six ans, soit une valeur capitalisée supérieure à 10'000 fr. (cf. art. 92 al. 1 CPC) La voie de l'appel est dès lors ouverte. 1.2 Interjeté dans les trente jours suivant la notification de la décision entreprise et dans la forme prescrite par la loi (art. 130, 131 et 142 al. 1 et 3 CPC; art. 311 al. 1 CPC), l'appel est recevable. 1.3 La Cour revoit la cause avec un plein pouvoir d'examen (cf. art. 310 CPC). La maxime des débats et le principe de disposition sont applicables aux contributions d'entretien post-divorce (art. 55 al. 1, 58 al. 1 et 277 al. 1 CPC). 2. L'appelante reproche au Tribunal d'avoir réduit à 600 fr. par mois le montant de la contribution due par l'intimé à son entretien post-divorce. Elle sollicite que ce montant demeure fixé à 2'500 fr. par mois, afin de lui permettre de maintenir le train de vie qui était le sien durant la vie séparée. 2.1 Selon l'art. 125 al. 1 CC, si l'on ne peut raisonnablement attendre d'un époux qu'il pourvoie lui-même à son entretien convenable, y compris à la constitution d'une prévoyance vieillesse appropriée, son conjoint lui doit une contribution équitable.”
Bei wiederkehrenden Leistungen gilt ihr Kapitalwert. Wird die Dauer der Leistung als unbestimmt oder unbeschränkt angesehen, wird dieser Kapitalwert durch Multiplikation des Jahresbetrags mit dem Faktor 20 gebildet.
“Vorliegend ist die Vorinstanz zutreffenderweise der Streitwertberechnung der Beschwerdeführerin gefolgt, wonach bei wiederkehrenden Leistungen und Nutzun- gen von bestimmter Dauer gestützt auf Art. 92 Abs. 1 ZPO der Kapitalwert als Streit- wert gilt. Dieser ist bei ungewisser oder unbeschränkter Dauer mit dem Faktor 20 zu multiplizieren. Die Beschwerdeführerin habe hinreichend dargelegt, dass ihr auf- grund der Behebung der Wasserschäden in ihrem Sondereigentum ein jährlicher Schaden von rund CHF 3'500.00 entstehe. Der Kapitalwert der beantragten Wie- derherstellungspflicht entspreche dem zwanzigfachen Betrag des jährlichen Scha- dens, mithin CHF 70'000.00. Hinzuzurechnen sei sodann das vermögensrechtliche Interesse der Beschwerdeführerin an der Aufhebung des fraglichen Stockwerkei- gentümerbeschlusses. Dieses liege bei CHF 5'000.00. Insgesamt belaufe sich der Streitwert somit auf CHF 75'000.00 (act. B.1 E. 1.2.1 f.). Es besteht im vorliegenden Beschwerdeverfahren kein Anlass, von dieser Streitwertberechnung abzuweichen.”
“Lorsque le recours porte exclusivement sur les frais et dépens et que le fond de la cause était encore litigieux devant l'autorité cantonale, la valeur litigieuse devant le Tribunal fédéral se détermine d'après ces conclusions au fond (art. 51 al. 1 LTF). Le recours en matière civile est dès lors recevable lorsque les conclusions encore en cause devant la juridiction précédente atteignaient la valeur litigieuse requise, même si les frais et dépens restent en dessous de cette valeur (ATF 137 III 47 consid. 1.2.2; arrêt 4A_307/2023 du 21 décembre 2023 consid. 1). En l'occurrence, l'arrêt entrepris a été prononcé dans une cause portant sur la révocation de liquidateurs. La cour cantonale a exposé que la valeur litigieuse se déterminait en fonction de la rémunération annuelle de 20'000 fr. versée aux liquidateurs qui devait être capitalisée selon l'art. 92 al. 1 CPC. On peut donc admettre que la cause atteint la valeur litigieuse minimale de 30'000 fr. ouvrant le recours en matière civile (art. 74 al. 1 let. b LTF). Il s'ensuit que la voie du recours en matière civile est ouverte, si bien que celle du recours constitutionnel subsidiaire choisie parallèlement par la recourante est fermée (art. 113 LTF).”
“92 CPC prévoit par ailleurs que les revenus et prestations périodiques ont la valeur du capital qu'ils représentent (al. 1). Si la durée des revenus et prestations périodiques est indéterminée ou illimitée, le capital est constitué du montant annuel du revenu ou de la prestation multiplié par vingt; s'il s'agit de rentes viagères, le montant du capital correspond à sa valeur actualisée (al. 2). Pour les mesures provisionnelles, la valeur litigieuse est celle de la demande au fond qui a été déposée ou qui le sera (Lachat, Procédure civile en matière de baux et loyers, 2ème éd., 2019, p. 271). D'après la jurisprudence, l'action possessoire en réintégrande est de nature pécuniaire (arrêt du Tribunal fédéral 5A_859/2010 du 3 mars 2011 consid. 1.2). Il peut être admis que la valeur litigieuse correspond à la valeur représentée par le montant du loyer, qui correspond à la valeur d'utilisation des locaux. 1.2 En l'espèce, le loyer annuel des locaux s'élève à 49'848 fr. selon le bail litigieux conclu pour une durée indéterminée. La valeur capitalisée du montant du loyer selon l'art. 92 al. 1 CPC est donc supérieure à 10'000 fr. La voie de l'appel est ainsi ouverte. 1.3 L'appel a été formé dans le délai de dix jours prévu en matière de procédure sommaire (art. 314 CPC; cf. également art. 142 al. 3 CPC), applicable aux mesures provisionnelles (art. 248 let. d CPC), et selon la forme requise (art. 130, 131, 311 al. 1 CPC). Il est en conséquence recevable. 1.4 L'appel peut être formé pour violation du droit (art. 310 let. a CPC) et constatation inexacte des faits (art. 310 let. b CPC). L'instance d'appel dispose ainsi d'un plein pouvoir d'examen de la cause en fait et en droit; en particulier, le juge d'appel contrôle librement l'appréciation des preuves effectuée par le juge de première instance (art. 157 CPC en relation avec l'art. 310 let. b CPC) et vérifie si celui-ci pouvait admettre les faits qu'il a retenus (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1). La Cour revoit cependant la cause uniquement sur les points du jugement que l'appelant estime entachés d'erreurs et qui ont fait l'objet d'une motivation suffisante - et, partant, recevable -, pour violation du droit (art.”
“Gemäss Art. 308 Abs. 1 lit. b der Schweizerischen Zivilprozessordnung (ZPO, SR 272) sind erstinstanzliche Entscheide über vorsorgliche Massnahmen mit Berufung anfechtbar, wobei in vermögensrechtlichen Angelegenheiten die Berufung nur zulässig ist, wenn der Streitwert der zuletzt aufrecht erhaltenen Rechtsbegehren mindestens CHF 10’000.00 beträgt (Art. 308 Abs. 2 ZPO). Vorliegend ist der vorinstanzliche Präsidialentscheid des Zivilkreisgerichts vom 19. September 2023 über den Ehegattenunterhalt für die Dauer des Scheidungsverfahrens, die abgewiesene Gütertrennung sowie der vorinstanzliche Kostenentscheid, mithin ein vorsorglicher Massnahmenentscheid über eine vermögensrechtliche Streitigkeit, zu beurteilen. Als Streitwert wiederkehrender Leistungen gilt der Kapitalwert (Art. 92 Abs. 1 ZPO), wobei bei ungewisser oder unbeschränkter Dauer dieser Leistungen der zwanzigfache Betrag der einjährigen Laufdauer als Kapitalwert zu berechnen ist (Art. 92 Abs. 2 ZPO). Anlässlich der erstinstanzlichen Hauptverhandlung vom 19. September 2023 bezifferte die Berufungsbeklagte ihren geltend gemachten Unterhaltsanspruch auf CHF 1'900.00 für die Zeit vom 1. September 2022 bis 31. März 2023, auf CHF 2'580.00 ab 1. April 2023 bis 31. August 2023 und auf CHF 1'500.00 ab 1. September”
Lässt sich die zukünftige Dauer der wiederkehrenden Leistungen zwar formell nicht bestimmen, aber vernünftig abschätzen, ist der Kapitalwert nach der mutmasslichen bzw. voraussichtlichen Laufzeit zu berechnen und nicht pauschal mit dem zwanzigfachen Jahresbetrag anzusetzen.
“Lautet das Rechtsbegehren nicht auf eine bestimmte Geldsumme, so setzt das Gericht den Streitwert von Amtes wegen fest, sofern sich die Parteien darüber nicht einigen oder ihre Angaben offensichtlich unrichtig sind (Art. 91 Abs. 2 ZPO). Zur Bestimmung des Streitwerts ist vom gesamten Honorar, welches der Verwaltung während eines Jahres ausbezahlt wurde, auszugehen und dieser Betrag ist anschliessend in Anwendung von Art. 92 ZPO hochzurechnen (BGer 5C.204/2004 vom 21. Oktober 2004 E. 1; BGer 5C.203/1999 vom 14. März 2000 E. 1; KGE BL 400 13 203 vom 1. Oktober 2013 E. 1; OGer ZH PF210031 vom 12. Oktober 2021 E. II.1.1; OGer ZH LF150072 vom 7. Juni 2016 E. II.1.1; OGer ZH RU120002 vom 22. März 2012 E. II.3.2; ZK ZGB-Wermelinger, 2. Aufl., 2019, Art. 712r N 62). Für die Frage, ob im vorliegenden Fall zur Berechnung des Streitwerts Art. 92 Abs. 2 ZPO Anwendung findet, ist entscheidend, ob die zukünftige Amtsdauer der Verwalterin C.____ bekannt ist oder nicht. Ist ihre Amtsdauer befristet oder lässt sie sich auch nur annähernd bestimmen, so ist von einer Hochrechnung nach Art. 92 Abs. 2 ZPO abzusehen und der Kapitalwert nach der voraussichtlichen Amtsdauer zu berechnen (Art. 92 Abs. 1 ZPO). Ist die Amtsdauer der Verwalterin jedoch unbefristet und lässt sie sich nicht abschätzen, so ist gemäss Art. 92 Abs. 2 ZPO auf das zwanzigfache Jahreshonorar zur Bestimmung des Streitwerts abzustellen. 1.2 Der Berufungskläger ging in seiner Klage vom 18. Januar 2022 von einem Streitwert von CHF 12'000.00 aus, wobei er auf den Beschluss Nr. 3.2 gemäss Klagebeilage 2 verwies und zudem «2 Jahreslöhne der auf 2 Jahre gewählten Verwaltung, vgl. OGer ZH, NP130037 vom 18. März 2017» (recte: 2014) angab. Zur Frage des Streitwerts liess sich die Berufungsbeklagte im erstinstanzlichen Verfahren zwar nicht vernehmen, indes reichte sie den Verwaltungsvertrag vom 27. März 2013 ein (Klageantwortbeilage 8). Ziffer 1 des Verwaltungsvertrags sieht vor, dass sich der Vertrag mit der Verwalterin C.____ um jeweils zwei weitere Jahre verlängert, «wenn an der dem jeweiligen Vertragsende vorausgehenden Eigentümerversammlung nichts Gegenteiliges beschlossen wird, resp. die Verwalterin ihr Amt nicht zur Verfügung stellt».”
“Die Berufungsklägerin stellt mit ihrer Berufung zwar keinen Antrag in der Sache. Für die Bemessung der Prozesskosten ist aber zu berücksichtigen, dass es im vorliegenden Berufungsverfahren letztlich um nacheheliche Unterhaltsbeiträge von CHF 20'000. pro Monat geht. Bei wiederkehrenden Leistungen gilt gemäss Art. 92 Abs. 1 ZPO der Kapitalwert als Streitwert. Dieser wird nach den Barwerttafeln von Stauffer/Schaetzle/Weber berechnet. Gemäss Art. 92 Abs. 2 ZPO gilt bei ungewisser oder unbeschränkter Dauer der zwanzigfache Betrag der einjährigen Leistung als Kapitalwert. Bei der Bemessung der Prozesskosten führt das Abstellen auf den zwanzigfachen Betrag der einjährigen Leistung bei wiederkehrenden Leistungen, deren Dauer zwar ungewiss, aber offensichtlich höchstens einige Jahre beträgt, zu Beträgen, die in keinem Verhältnis zum tatsächlichen Streitwert und damit der Wichtigkeit und Bedeutung der Sache für die Parteien stehen. Zumindest zu diesem Zweck ist deshalb auf den Kapitalwert der wiederkehrenden Leistungen während ihrer mutmasslichen Dauer abzustellen, wenn diese zwar formell unbestimmt, aber abschätzbar ist (AGE ZB.2018.5 vom 18. September 2019 E. 3.3.1 mit Nachweisen). Der Barwert der strittigen Unterhaltsbeiträge entspricht einer lebenslänglichen Verbindungsrente (AGE ZB.2018.5 vom 18. September 2019 E.”
“Das Honorar für das vorliegende Berufungsverfahren bestimmt sich gemäss § 26 Abs. 2 des Honorarreglements vom 16. Juni 2020 (HoR, SG 291.400]) nach der Honorarordnung für die Anwältinnen und Anwälte des Kantons Basel-Stadt vom 29. Dezember 2010 (HO, SG 291.400). Gemäss der HO berechnet sich das Honorar (Grundhonorar mit allfälligen Zuschlägen und Abzügen) im Berufungsverfahren nach den für das erstinstanzliche Verfahren aufgestellten Grundsätzen, wobei in der Regel ein Abzug von einem Drittel vorzunehmen ist (§ 12 Abs. 1 HO). Massgebend ist der zweitinstanzliche Streitwert (§ 12 Abs. 3 HO). In vermögensrechtlichen Zivilsachen mit bestimmtem oder bestimmbarem Streitwert bemisst sich das Grundhonorar nach dem Streitwert (§ 3 Abs. 2 HO). Im summarischen Verfahren reduziert sich die Grundgebühr um einen Drittel bis vier Fünftel (§ 10 Abs. 2 HO). Bei wiederkehrenden Leistungen gilt gemäss Art. 92 Abs. 1 ZPO der Kapitalwert als Streitwert. Als Kapitalwert gilt gemäss Art. 92 Abs. 2 ZPO bei ungewisser oder unbeschränkter Dauer der zwanzigfache Betrag der einjährigen Leistung. Bei wiederkehrenden Leistungen, deren Dauer zwar ungewiss ist, aber offensichtlich höchstens einige Jahre beträgt, führt das Abstellen auf den zwanzigfachen Betrag der einjährigen Leistung zu Beträgen, die in keinem Verhältnis zum tatsächlichen Streitwert und damit der Wichtigkeit und Bedeutung der Sache für die Parteien stehen und damit dem Bemessungsgrundsatz von § 2 Abs. 1 lit. b HO widersprechen. Zumindest für die Bemessung des Honorars ist deshalb auf den Kapitalwert der wiederkehrenden Leistungen während ihrer mutmasslichen Dauer abzustellen, wenn diese zwar formell unbestimmt, aber abschätzbar ist (AGE ZB.2020.6 vom 18. Juni 2020 E. 7.3.1, ZB.2017.48 vom 23. März 2018 E. 5.3.1, ZB.2016.44 vom 13. April 2017 E. 11.3.1; vgl. Diggelmann, in: Brunner et al. [Hrsg.], ZPO Kommentar, Band I, 2. Auflage, Zürich 2016, Art.”
Bei periodischen Leistungen (z. B. Renten, Unterhalt, Miete) ist für die Ermittlung der wertmässigen Streitigkeit im Sinne der Appell‑/Beschwerde‑Schwelle von 10'000 CHF der nach Art. 92 Abs. 2 ZPO zu bildende Kapitalwert massgebend; üblicherweise erfolgt die Kapitalisierung durch das Zwanzigfache der Jahresleistung.
“au moins (art. 308 al. 2 CPC). En se référant au dernier état des conclusions, l’art. 308 al. 2 CPC vise les conclusions litigieuses devant l’instance précédente, non l’enjeu de l’appel (Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, in JdT 2010 III 115, sp. p. 126). Les prestations périodiques doivent être capitalisées suivant la règle posée par l’art. 92 al. 2 CPC. Les ordonnances de mesures provisionnelles étant régies par la procédure sommaire (art. 248 CPC), le délai pour l’introduction de l’appel est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC). Un membre de la Cour d’appel civile statue comme juge unique (art. 84 al. 2 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). 1.2 En l’espèce, formé en temps utile par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC) contre une ordonnance de mesures provisionnelles et portant sur des conclusions patrimoniales qui, capitalisées selon l’art. 92 al. 2 CPC, sont supérieures à 10’000 fr., et sur des conclusions non patrimoniales, l’appel est recevable. 2. 2.1 L’appel peut être formé pour violation du droit ainsi que pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L’autorité d’appel peut revoir l’ensemble du droit applicable, y compris les questions d’opportunité ou d’appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit le cas échéant appliquer le droit d’office conformément au principe général de l’art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l’appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; TF 5A_340/2021 du 16 novembre 2021 consid. 5.3.1 ; TF 4A_215/2017 du 15 janvier 2019 consid. 3.4). Sous réserve des vices manifestes, l’application du droit d’office ne signifie pas que l’autorité d’appel doive étendre son examen à des moyens qui n’ont pas été soulevés dans l’acte d’appel. Elle doit se limiter aux griefs motivés contenus dans cet acte et dirigés contre la décision de première instance ; l’acte d’appel fixe en principe le cadre des griefs auxquels l’autorité d’appel doit répondre eu égard au principe d’application du droit d’office (cf.”
“dès le 1er février 2024 et à ce que l’appelant soit reconnu son débiteur de la somme de 48'300 fr., correspondant aux pensions des mois de mai 2022 à février 2024. 6. L’audience de mesures provisionnelles s’est tenue le 20 juin 2024, lors de laquelle l’appelant a conclu au rejet de la requête. En droit : 1. 1.1 L’appel est recevable contre les ordonnances de mesures provisionnelles (art. 308 al. 1 let. b CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272]), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions devant l’autorité inférieure, est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC). En se référant au dernier état des conclusions, l'art. 308 al. 2 CPC vise les conclusions litigieuses devant l'instance précédente, non l'enjeu de l'appel (Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, in JdT 2010 III 115, p. 126). Les prestations périodiques doivent être capitalisées suivant la règle posée par l'art. 92 al. 2 CPC. Les ordonnances de mesures provisionnelles étant régies par la procédure sommaire (art. 248 CPC), le délai pour l'introduction de l’appel est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC). Un membre de la Cour d'appel civile statue comme juge unique (art. 84 al. 2 LOJV [Loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). 1.2 En l'espèce, formé en temps utile par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC) contre une ordonnance de mesures provisionnelles et portant sur des conclusions patrimoniales qui, capitalisées selon l’art. 92 al. 2 CPC, sont supérieures à 10'000 fr., l’appel est recevable. La réponse, déposée en temps utile, est également recevable. 2. L’appel peut être formé pour violation du droit ainsi que pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art.”
“b CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), l’appel est recevable contre les décisions de première instance sur les mesures provisionnelles, dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions devant l’autorité inférieure, est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC). S’agissant des prestations périodiques, elles doivent être capitalisées suivant la règle posée par l’art. 92 al. 2 CPC. Les ordonnances de mesures provisionnelles étant régies par la procédure sommaire (art. 271 CPC), le délai pour l’introduction de l’appel est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC). Un membre de la Cour d’appel civile statue comme juge unique sur les appels formés contre les décisions sur mesures provisionnelles (art. 84 al. 2 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). 1.2 En l’espèce, formé en temps utile par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC) contre une ordonnance de mesures provisionnelles portant sur des conclusions patrimoniales qui, capitalisées selon l’art. 92 al. 2 CPC, sont supérieures à 10'000 fr., l’appel est recevable. 2. 2.1 L’appel peut être formé pour violation du droit ainsi que pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l'appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; TF 5A_340/2021 du 16 novembre 2021 consid. 5.3.1 ; TF 4A_215/2017 du 15 janvier 2019 consid. 3.4). 2.2 2.2.1 Dans le cadre de mesures provisionnelles, le juge établit les faits d'office en vertu de la maxime inquisitoire (art. 272 CPC) et statue en application de la procédure sommaire (art. 271 let. a CPC). Il se prononce sur la base de la simple vraisemblance des faits après une administration limitée des preuves (ATF 138 III 97 consid.”
“Il n'a pas été taxé sur ses revenus ni pour l'ICC, ni pour l'IFD qui étaient limités à ses revenus immobiliers. Les éléments de fortune retenus par l'administration fiscale comprenaient une fortune mobilière de 530'109 fr., une fortune immobilière de 3'834'984 fr., des dettes chirographaires pour 503'309 fr., des dettes hypothécaires pour 2'458'750 fr. et une déduction sociale sur la fortune de 82'040 fr., soit une fortune nette totale de 1'320'994 fr. Il n'a pas produit ses bordereaux définitifs pour les années suivantes. EN DROIT 1. 1.1 L'appel est recevable contre les décisions finales et les décisions de première instance sur mesures provisionnelles, dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions devant l'autorité inférieure, est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 1 let. b et al. 2 CPC). En l'espèce, le litige porte notamment, sur mesures provisionnelles et au fond, sur la contribution due à l'entretien de l'épouse, soit une question de nature patrimoniale, qui, capitalisée selon l'art. 92 al. 2 CPC, conduit à une valeur litigieuse supérieure à 10'000 fr., de sorte que la voie de l'appel est ouverte tant sur mesures provisionnelles qu'au fond. 1.2 Interjeté dans les délais utiles, de dix jours pour les mesures provisionnelles (art. 248 let. d et 314 al. 1 CPC) et de trente jours pour le fond du litige (art. 311 al. 1 CPC), et suivant la forme prescrite par la loi (art. 130, 131 et 311 al. 1 CPC), les appels formés par l'appelante contre les prononcés sur mesures provisionnelles et au fond sont recevables. Les réponses de l'intimé sont également recevables (art. 312 al. 2 et 314 al. 1 CPC). Les écritures ultérieures des parties déposées dans les délais légaux, respectivement impartis à cet effet (art. 316 al. 2 CPC) ou encore dans un délai de réplique spontanée raisonnable et avant que la cause ne soit gardée à juger (ATF 146 III 97 consid. 3.4.1; 142 III 48 consid. 4.1.1), sont recevables. Les mêmes faits étant pertinents pour statuer sur la contribution à l'entretien de l'appelante sur mesures provisionnelles et au fond, les appels seront traités dans la même décision par économie de procédure.”
“b CPC), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions devant l’autorité inférieure, est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC). En se référant au dernier état des conclusions, l'art. 308 al. 2 CPC vise les conclusions litigieuses devant l'instance précédente, non l'enjeu de l'appel (Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, in JdT 2010 III 115, sp. p. 126). S'agissant de prestations périodiques, elles doivent être capitalisées suivant la règle posée par l'art. 92 al. 2 CPC. Les prononcés de mesures provisionnelles étant régis par la procédure sommaire (art. 248 CPC), le délai pour l'introduction de l’appel est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC). Un membre de la Cour d'appel civile statue comme juge unique (art. 84 al. 2 LOJV [Loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). 1.2 En l'espèce, formé en temps utile par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC) et portant sur des conclusions qui, capitalisées selon l'art. 92 al. 2 CPC, sont supérieures à 10'000 fr., l’appel est recevable. 2. 2.1 L'appel peut être formé pour violation du droit ou pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art. 57 CPC (Jeandin, Commentaire romand, CPC, Bâle 2019, 2e éd. [CR-CPC], nn. 2 ss ad art. 310 CPC). Elle peut revoir librement l'appréciation des preuves effectuée par le juge de première instance (art. 157 CPC en relation avec l’art. 310 let. c CPC) et vérifie si celui-ci pouvait admettre les faits qu’il a retenus (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; TF 5A_902/2020 du 25 janvier 2021 consid. 3.3 ; TF 4A_238/2015 du 22 septembre 2015 consid. 2.2). Le large pouvoir d'examen en fait et en droit ainsi défini s'applique même si la décision attaquée est de nature provisionnelle (JdT 2011 III 43 consid.”
Die Kapitalisierung nach Art. 92 Abs. 2 ZPO kann dazu führen, dass patrimonialen (kapitalisierten) Forderungen der Streitwert von CHF 10'000 überschreiten und damit die Berufung zulässig wird. Für die Bemessung des Streitwerts sind die zuletzt vor der Vorinstanz aufrechterhaltenen Rechtsbegehren massgeblich.
“b CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), l’appel est recevable contre les décisions de première instance sur les mesures provisionnelles, dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions devant l’autorité inférieure, est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC). Les ordonnances de mesures provisionnelles étant régies par la procédure sommaire (art. 271 CPC), le délai pour l’introduction de l’appel est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC). Un membre de la Cour d’appel civile statue comme juge unique sur les appels formés contre les décisions sur mesures provisionnelles (art. 84 al. 2 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). 1.2 Formé en temps utile par une partie disposant d’un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), contre une ordonnance de mesures provisionnelles portant sur des conclusions patrimoniales capitalisées supérieures à 10'000 fr. (art. 92 al. 2 CPC), l’appel est recevable. 1.3 Les mesures provisionnelles étant régies par la procédure sommaire (art. 248 let. d CPC), l’appel joint de l’intimée, même s’il n’est pas intitulé comme tel mais contient pourtant des griefs, une motivation et des conclusions tendant à des contributions plus élevées que celles prononcées par la première juge, est irrecevable (art. 314 al. 1 CPC). 2. 2.1 L’appel peut être formé pour violation du droit ainsi que pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L’autorité d’appel peut revoir l’ensemble du droit applicable, y compris les questions d’opportunité ou d’appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit le cas échéant appliquer le droit d’office conformément au principe général de l’art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l’appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; TF 5A_340/2021 du 16 novembre 2021 consid. 5.”
“Pour le calcul de la valeur litigieuse devant l'autorité d'appel, seules sont déterminantes les dernières conclusions prises devant la juridiction de première instance, peu importe le montant que celle-ci a finalement alloué (TF 5D_13/2017 du 4 décembre 2017 consid. 5.2). La protection de l’union conjugale étant régie par la procédure sommaire (art. 271 CPC), le délai pour l’introduction de l’appel est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC, dans sa teneur antérieure au 1er janvier 2025 ; cf. art. 404 al. 1 et, a contrario, 407f CPC, RO 2023 491). Un membre de la Cour d’appel civile statue comme juge unique sur les appels formés contre les décisions sur mesures protectrices de l’union conjugale (art. 84 al. 2 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.021]). 1.2 En l’espèce, formé en temps utile par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC) contre une ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale et portant sur des conclusions patrimoniales qui, capitalisées (art. 92 al. 2 CPC), sont supérieures à 10'000 fr., l’appel est recevable. 2. 2.1 L’appel peut être formé pour violation du droit ainsi que pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l'appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; TF 5A_340/2021 du 16 novembre 2021 consid. 5.3.1 ; TF 4A_215/2017 du 15 janvier 2019 consid. 3.4). 2.2 Dans le cadre de mesures protectrices de l’union conjugale, le juge établit les faits d'office en vertu de la maxime inquisitoire (art. 272 CPC) et statue en application de la procédure sommaire (art. 271 CPC). Il se prononce ainsi sur la base de la simple vraisemblance des faits après une administration limitée des preuves (ATF 138 III 97 consid.”
“Beim angefochtenen Entscheid handelt es sich um einen erstinstanzlichen Entscheid über vorsorgliche Massnahmen, der mit Berufung angefochten werden kann (Art. 308 Abs. 1 lit. b ZPO). Gegenstand des Berufungsverfahrens bildet al- lein der Kindesunterhalt, da bezüglich des Kindesbesuchsrechts während der Ver- gleichsgespräche in der Verhandlung vom 3. Oktober 2023 bereits eine vorläufige Regelung getroffen werden konnte. Somit liegt eine rein vermögensrechtliche Streitigkeit vor (vgl. BGE 116 II 493 E. 2). In vermögensrechtlichen Streitigkeiten ist eine Berufung nur zulässig, wenn der Streitwert der zuletzt aufrechterhaltenen Rechtsbegehren mindestens CHF 10'000.00 beträgt (Art. 308 Abs. 2 ZPO). Dieser Grenzwert ist in Anbetracht der Differenz zwischen den vor erster Instanz bean- tragten Unterhaltsbeiträgen und der ungewissen Dauer der vorsorglichen Unter- haltspflicht offenkundig erreicht (Art. 92 Abs. 2 ZPO).”
Bei vorsorglichen Massnahmen/Eheschutzentscheidungen gilt das summarische Verfahren; der Rechtsmittelweg richtet sich in der Regel nach der kurzen Bringsfrist von zehn Tagen. Für die Beurteilung der Berufungsfähigkeit ist der Streitwert gemäss Art. 92 Abs. 2 ZPO massgeblich; dabei wird der Jahresbetrag kapitalisiert (zwanzigfacher Betrag).
“retenu par le Tribunal pour le parascolaire et la cuisine scolaire, ainsi que 64 fr. 20 pour l'assurance-maladie complémentaire, ce qui porte le total mensuel à 751 fr., soit 440 fr. déduction faite des allocations familiales. EN DROIT 1. 1.1 L'appel est recevable contre les jugements de mesures protectrices de l'union conjugale - qui doivent être considérés comme des décisions provisionnelles au sens de l'art. 308 al. 1 let. b CPC (ATF 137 III 475 consid. 4.1) - dans les causes non patrimoniales, ou dont la valeur litigieuse au dernier état des conclusions devant l'autorité inférieure est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC). Il est établi que le pli contenant le jugement motivé attaqué n'a pu être distribué à l'appelant que le 8 janvier 2025, après une recherche de la poste suisse, qui l'avait égaré. Interjeté dans le délai utile de dix jours (art. 142 al. 1, 271 let. a et 314 al. 1 CPC), suivant la forme prescrite par la loi (art. 130, 131 et 311 al. 1 CPC) et dans une cause où la valeur des contributions périodiques réclamées excède 10'000 fr. (art. 92 al. 2 CPC), l'appel est recevable. 1.2 La Cour revoit la cause avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC). Les mesures protectrices de l'union conjugale étant soumises à la procédure sommaire (art. 271 let. a CPC), sa cognition est toutefois limitée à la simple vraisemblance des faits et à un examen sommaire du droit (ATF 127 III 474 consid. 2b/bb; arrêt du Tribunal fédéral 5A_762/2013 du 27 mars 2014 consid. 2.2). Hormis les cas de vices manifestes, la Cour doit en principe se limiter à statuer sur les critiques formulées dans la motivation écrite contre la décision de première instance (ATF 142 III 413 consid. 2.2.4; arrêt du Tribunal fédéral 5A_111/2016 du 6 septembre 2016 consid. 5.3). 1.3 La cause est soumise aux maximes d'office et inquisitoire illimitée en tant qu'elle concerne l'entretien des enfants (art. 296 al. 1 et 3 CPC), de sorte que la Cour n'est liée ni par les conclusions des parties sur ce point (art. 296 al. 3 CPC), ni par l'interdiction de la reformatio in pejus (ATF 129 III 417 consid.”
“Le jugement entrepris ayant été communiqué aux parties avant le 1er janvier 2025, la présente procédure d'appel demeure régie par l'ancien droit de procédure (art. 404 al. 1 et 405 al. 1 CPC), sous réserve des dispositions d'application immédiate énumérées à l'art. 407f CPC. 2. 2.1 L'appel est recevable contre les jugements de mesures protectrices de l'union conjugale, considérés comme des décisions provisionnelles au sens de l'art. 308 al. 1 let. b CPC (ATF 137 III 475 consid. 4.1), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse au dernier état des conclusions devant l'autorité inférieure est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC). Savoir si l’affaire est de nature patrimoniale dépend des conclusions de l’appel (arrêt du Tribunal fédéral 5D_13/2017 du 4 décembre 2017 consid. 5.2; Tappy, Commentaire romand, CPC, 2019, n. 64 ad art. 91 CPC; Baston Bulletti, Petit commentaire, CPC, 2020, n. 6 ad art. 308 CPC). En l'espèce, en appel, le litige porte sur les contributions à l'entretien des enfants des parties et de l'épouse, soit une question de nature patrimoniale, qui, capitalisée selon l'art. 92 al. 2 CPC, conduit à une valeur litigieuse supérieure à 10'000 fr., de sorte que la voie de l'appel est ouverte. 2.2 Interjeté dans le délai utile de dix jours dès la notification du jugement (art. 142 al. 1, 143 al. 1, 271 lit. a et 314 al. 1 CPC) et suivant la forme prescrite par la loi (art. 130, 131 et 311 al. 1 CPC), l'appel est recevable. 2.3 La Cour revoit la cause avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC), dans la limite des griefs suffisamment motivés qui sont formulés (ATF 142 III 413 consid. 2.2.4). Les mesures protectrices de l'union conjugale étant soumises à la procédure sommaire, la cognition du juge est limitée à la simple vraisemblance des faits et à un examen sommaire du droit, avec administration restreinte des moyens de preuve (ATF 138 III 636 consid. 4.3.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_520/2021 du 12 janvier 2022 consid. 5.2.2.2). 2.4 La cause est soumise aux maximes d'office et inquisitoire illimitée en tant qu'elle concerne l'entretien des enfants mineurs (art. 55 al.”
“Pour le calcul de la valeur litigieuse devant l'autorité d'appel, seules sont déterminantes les dernières conclusions prises devant la juridiction de première instance, peu importe le montant que celle-ci a finalement alloué (TF 5D_13/2017 du 4 décembre 2017 consid. 5.2). La protection de l’union conjugale étant régie par la procédure sommaire (art. 271 CPC), le délai pour l’introduction de l’appel est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC, dans sa teneur antérieure au 1er janvier 2025 ; cf. art. 404 al. 1 et, a contrario, 407f CPC, RO 2023 491). Un membre de la Cour d’appel civile statue comme juge unique sur les appels formés contre les décisions sur mesures protectrices de l’union conjugale (art. 84 al. 2 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.021]). 1.2 En l’espèce, formé en temps utile par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC) contre une ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale et portant sur des conclusions patrimoniales qui, capitalisées (art. 92 al. 2 CPC), sont supérieures à 10'000 fr., l’appel est recevable. 2. 2.1 L’appel peut être formé pour violation du droit ainsi que pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l'appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; TF 5A_340/2021 du 16 novembre 2021 consid. 5.3.1 ; TF 4A_215/2017 du 15 janvier 2019 consid. 3.4). 2.2 Dans le cadre de mesures protectrices de l’union conjugale, le juge établit les faits d'office en vertu de la maxime inquisitoire (art. 272 CPC) et statue en application de la procédure sommaire (art. 271 CPC). Il se prononce ainsi sur la base de la simple vraisemblance des faits après une administration limitée des preuves (ATF 138 III 97 consid.”
“Beim angefochtenen Entscheid handelt es sich um einen erstinstanzlichen Entscheid über vorsorgliche Massnahmen, der mit Berufung angefochten werden kann (Art. 308 Abs. 1 lit. b ZPO). Gegenstand des Berufungsverfahrens bildet al- lein der Kindesunterhalt, da bezüglich des Kindesbesuchsrechts während der Ver- gleichsgespräche in der Verhandlung vom 3. Oktober 2023 bereits eine vorläufige Regelung getroffen werden konnte. Somit liegt eine rein vermögensrechtliche Streitigkeit vor (vgl. BGE 116 II 493 E. 2). In vermögensrechtlichen Streitigkeiten ist eine Berufung nur zulässig, wenn der Streitwert der zuletzt aufrechterhaltenen Rechtsbegehren mindestens CHF 10'000.00 beträgt (Art. 308 Abs. 2 ZPO). Dieser Grenzwert ist in Anbetracht der Differenz zwischen den vor erster Instanz bean- tragten Unterhaltsbeiträgen und der ungewissen Dauer der vorsorglichen Unter- haltspflicht offenkundig erreicht (Art. 92 Abs. 2 ZPO).”
Bei ungewisser oder unbeschränkter Dauer ist der Kapitalwert gemäss Art. 92 Abs. 2 ZPO mit dem zwanzigfachen Betrag der einjährigen Leistung zu bestimmen. Diese Kapitalisierung wird in der Praxis zur Bestimmung des Streitwerts wiederkehrender Leistungen herangezogen.
“Gemäss Art. 308 Abs. 1 lit. b der Schweizerischen Zivilprozessordnung (ZPO, SR 272) sind erstinstanzliche Entscheide über vorsorgliche Massnahmen mit Berufung anfechtbar, wobei in vermögensrechtlichen Angelegenheiten die Berufung nur zulässig ist, wenn der Streitwert der zuletzt aufrecht erhaltenen Rechtsbegehren mindestens CHF 10’000.00 beträgt (Art. 308 Abs. 2 ZPO). Vorliegend ist der vorinstanzliche Präsidialentscheid des Zivilkreisgerichts vom 19. September 2023 über den Ehegattenunterhalt für die Dauer des Scheidungsverfahrens, die abgewiesene Gütertrennung sowie der vorinstanzliche Kostenentscheid, mithin ein vorsorglicher Massnahmenentscheid über eine vermögensrechtliche Streitigkeit, zu beurteilen. Als Streitwert wiederkehrender Leistungen gilt der Kapitalwert (Art. 92 Abs. 1 ZPO), wobei bei ungewisser oder unbeschränkter Dauer dieser Leistungen der zwanzigfache Betrag der einjährigen Laufdauer als Kapitalwert zu berechnen ist (Art. 92 Abs. 2 ZPO). Anlässlich der erstinstanzlichen Hauptverhandlung vom 19. September 2023 bezifferte die Berufungsbeklagte ihren geltend gemachten Unterhaltsanspruch auf CHF 1'900.00 für die Zeit vom 1. September 2022 bis 31. März 2023, auf CHF 2'580.00 ab 1. April 2023 bis 31. August 2023 und auf CHF 1'500.00 ab 1. September”
“Mit kantonsgerichtlicher Verfügung vom 23. November 2021 wurde der Schriftenwechsel geschlossen und den Parteien der Entscheid aufgrund der Akten in Aussicht gestellt. Dem Ehemann wurde mit Verfügung vom 14. Dezember 2021 überdies die unentgeltliche Rechtpflege gewährt. Erwägungen: 1. Gemäss Art. 308 Abs. 1 lit. b ZPO sind erstinstanzliche Entscheide über vorsorgliche Massnahmen mit Berufung anfechtbar, wobei in vermögensrechtlichen Angelegenheiten die Berufung nur zulässig ist, wenn der Streitwert der zuletzt aufrecht erhaltenen Rechtsbegehren mindestens CHF 10’000.00 beträgt (Art. 308 Abs. 2 ZPO). Vorliegend ist die vorinstanzliche Verfügung des Zivilkreisgerichts vom 17. September 2021 über die Unterhaltspflicht des Ehemannes gegenüber der Tochter und der Ehefrau für die Dauer des Scheidungsverfahrens gemäss Art. 276 Abs. 1 ZPO zu beurteilen, mithin ein vorsorglicher Massnahmenentscheid über eine vermögensrechtliche Streitigkeit. Als Streitwert wiederkehrender Leistungen gilt der Kapitalwert (Art. 92 Abs. 1 ZPO), wobei bei ungewisser oder unbeschränkter Dauer dieser Leistungen der zwanzigfache Betrag der einjährigen Laufdauer als Kapitalwert zu berechnen ist (Art. 92 Abs. 2 ZPO). Die Ehefrau beantragt für die Dauer des Scheidungsverfahrens die Erhöhung des monatlichen Unterhaltsbeitrags von CHF 600.00 auf CHF 2‘390.00 bzw. ab 8. Oktober 2022 auf CHF 2‘590.00 sowie einen persönlichen Unterhaltsbeitrag von monatlich CHF 1‘700.00, was bei einer Kapitalisierung im Sinne von Art. 92 ZPO zweifelsfrei einem Streitwert von über CHF 10‘000.00 entspricht. Für vorsorgliche Massnahmen ist das summarische Verfahren anwendbar (Art. 248 lit. d ZPO). Die Berufung ist gemäss Art. 311 Abs. 1 i.V.m. Art. 314 Abs. 1 ZPO deshalb innert 10 Tagen seit Zustellung des begründeten Entscheides bzw. seit der nachträglichen Zustellung der Entscheidbegründung schriftlich und begründet einzureichen. Die begründet eröffnete Verfügung des Zivilkreisgerichtspräsidenten vom 17. September 2021 wurde der Rechtsvertreterin der Ehefrau gemäss Rückschein der Schweizerischen Post am 26.”
“Oktober 2021 reichte der Berufungskläger zwar die verlangten Lohnabrechnungen sowie den Lohnausweis seiner Ehefrau ein, blieb jedoch die Kita-Abrechnungen Januar bis September 2021 schuldig. Deshalb wurde er mit Verfügung vom 25. Oktober 2021 abermals zur Einreichung derselben aufgefordert. Dieser Anordnung kam der Berufungskläger in seiner Eingabe vom 1. November 2021 schlussendlich nach und übermittelte dem Kantonsgericht die ausstehenden Kita-Abrechnungen. Erwägungen 1. Gegenstand der Berufung im vorliegenden Fall bildet der Entscheid der Dreierkammer des Zivilkreisgerichts Basel-Landschaft West vom 30. März 2021 betreffend Abänderung eines Ehescheidungsurteils. Erstinstanzliche Endentscheide sind mit Berufung anfechtbar. In vermögensrechtlichen Angelegenheiten ist die Berufung allerdings nur zulässig, wenn der Streitwert der zuletzt aufrechterhaltenen Rechtsbegehren mindestens CHF 10'000.00 beträgt (Art. 308 Abs. 1 lit. a und Abs. 2 ZPO). Als Streitwert wiederkehrender Leistungen gilt der Kapitalwert (Art. 92 Abs. 1 ZPO), wobei bei ungewisser oder unbeschränkter Dauer dieser Leistungen der zwanzigfache Betrag der einjährigen Laufdauer als Kapitalwert zu berechnen ist (Art. 92 Abs. 2 ZPO). Der Berufungskläger beantragt die Herabsetzung der Kinderunterhaltsbeiträge. Bei einer Kapitalisierung im Sinne von Art. 92 ZPO wird der Streitwert von über CHF 10‘000.00 zweifelsfrei übertroffen. Die Berufung ist schriftlich und begründet innert 30 Tagen seit Zustellung des begründeten Entscheids bzw. seit der nachträglichen Zustellung der Entscheidbegründung bei der Rechtsmittelinstanz einzureichen (Art. 311 Abs. 1 ZPO). Die nachträgliche schriftliche Begründung des Entscheids des Zivilkreisgerichts Basel-Landschaft West vom 30. März 2021 wurde der Rechtsvertreterin des Berufungsklägers gemäss Rücksendeschein der Schweizerischen Post am 10. Juni 2021 zugestellt. Die Rechtsmittelfrist endete folglich am Samstag, 10. Juli 2021. Gemäss Art. 142 Abs. 3 ZPO verlängert sich die Frist jedoch bis zum nächsten Werktag, somit bis zum 12.”
“Anlässlich der Verhandlung wurde im Hinblick auf einen Vergleich eine informelle Parteibefragung durchgeführt. Eine Vereinbarung kam jedoch nicht zustande. Die Rechtsvertretungen der Parteien hielten in ihren Plädoyers im Wesentlichen an ihren bereits in den Rechtsschriften des Berufungsverfahrens vorgebrachten Rechtsbegehren und Ausführungen fest. Erwägungen: 1. Gemäss Art. 308 Abs. 1 lit. b ZPO sind erstinstanzliche Entscheide über vorsorgliche Massnahmen mit Berufung anfechtbar, wobei in vermögensrechtlichen Angelegenheiten die Berufung nur zulässig ist, wenn der Streitwert der zuletzt aufrecht erhaltenen Rechtsbegehren mindestens CHF 10’000.00 beträgt (Art. 308 Abs. 2 ZPO). Vorliegend ist die vorinstanzliche Verfügung des Zivilkreisgerichts Basel-Landschaft Ost vom 21. Mai 2021 über die Unterhaltspflicht des Ehemannes gegenüber den beiden gemeinsamen Kindern für die Dauer des Scheidungsverfahrens gemäss Art. 276 Abs. 1 ZPO zu beurteilen, mithin ein vorsorglicher Massnahmenentscheid über eine vermögensrechtliche Streitigkeit. Als Streitwert wiederkehrender Leistungen gilt der Kapitalwert (Art. 92 Abs. 1 ZPO), wobei bei ungewisser oder unbeschränkter Dauer dieser Leistungen der zwanzigfache Betrag der einjährigen Laufdauer als Kapitalwert zu berechnen ist (Art. 92 Abs. 2 ZPO). Die Ehefrau beantragt für die Dauer des Scheidungsverfahrens einen monatlichen Unterhaltsbeitrag von CHF 1‘064.50 zzgl. allfälliger Kinder- bzw. Ausbildungszulagen pro Kind, was bei einer Kapitalisierung im Sinne von Art. 92 ZPO zweifelsfrei einem Streitwert von über CHF 10‘000.00 entspricht. Für vorsorgliche Massnahmen ist das summarische Verfahren anwendbar (Art. 248 lit. d ZPO). Die Berufung ist gemäss Art. 311 Abs. 1 i.V.m. Art. 314 Abs. 1 ZPO deshalb innert 10 Tagen seit Zustellung des begründeten Entscheides bzw. seit der nachträglichen Zustellung der Entscheidbegründung schriftlich und begründet einzureichen. Die begründet eröffnete Verfügung der Zivilkreisgerichtspräsidentin Basel-Landschaft Ost vom 21. Mai 2021 wurde der Rechtsvertreterin der Ehefrau gemäss Rückschein der Schweizerischen Post am 12. Juli 2021 zugestellt.”
Für die Streitwertbemessung ist der nach Art. 92 ZPO zu ermittelnde Kapitalwert massgebend; dabei ist auf den im Zeitpunkt des erstinstanzlichen Urteils bzw. auf den im zuletzt aufrechterhaltenen Schlussantrag stehenden kapitalisierten Betrag abzustellen. Laufende (noch streitige) Ansprüche sind bei dieser Kapitalisierung zu berücksichtigen.
“bezüglich E.____ gemäss Art. 92 ZPO zu kapitalisieren, womit die Streitwertgrenze von CHF 10‘000.00 für die Erhebung einer Berufung zweifelsohne erreicht ist. Dies gilt vorliegend sowohl für die Berufung des Ehemannes vom 19. Oktober 2020 (Verfahren 400 20 225) als auch für diejenige der Ehefrau vom 22. Oktober 2020 (Verfahren 400 20 227), selbst wenn die Ehefrau in der Hauptsache eine Beschränkung der Wirkungen des Eheschutzentscheides von Januar 2020 bis Ende April 2020 beantragt und der für diese Periode geschuldete Unterhaltsbeitrag die Schwelle von CHF 10‘000.00 nicht erreicht. Denn der Rechtsmittelstreitwert berechnet sich nicht nach dem sog. Gravamen, sondern es ist wie erwähnt der im Zeitpunkt des erstinstanzlichen Urteils noch streitige Betrag massgebend (BSK ZPO-Spühler, 3. Aufl., 2017, Art. 308 N 9; Botschaft ZPO, 7371). Der Antrag des Ehemannes, auf die Berufung der Ehefrau sei zufolge Nichterreichens der Streitwertgrenze nicht einzutreten, ist daher abzuweisen.”
“Les frais médicaux non remboursés de l’enfant D.________ s’élèvent en moyenne à 30 fr. 60 par mois et ceux de l’enfant N.________ à 64 fr. par mois. En droit : 1. 1.1 L’appel est recevable contre les décisions finales de première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC) au sens de l’art. 236 CPC, dans les causes patrimoniales dont la valeur litigieuse au dernier état des conclusions devant l’autorité précédente est de 10'000 fr. au moins (art. 308 aI. 2 CPC). Ecrit et motivé, il doit être introduit dans les trente jours à compter de la notification de la décision motivée ou de la notification postérieure de la motivation (art. 311 aI. 1 CPC). La réponse doit être déposée dans un délai de trente jours (art. 312 al. 2 CPC) ; la partie adverse peut former un appel joint dans la réponse (art. 313 al. 1 CPC). 1.2 En l’espèce, formé en temps utile contre une décision finale par une partie qui dispose d’un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC) et portant sur des conclusions, qui, capitalisées (art. 92 CPC), sont supérieures à 10'000 fr., l’appel principal est recevable. Il en va de même de la réponse à l’appel principal et de l’appel joint qu’elle contient, de la réponse à l’appel joint, ainsi que des déterminations spontanées de J.________ sur cette réponse, ces dernières ayant été déposées dans les dix jours suivant la communication de la réponse à l’appel joint (ATF 138 I 484 consid. 2, JdT 2014 I 32 ; ATF 138 I 154 consid. 2.3.3, JdT 2013 I 162 ; TF 1B_214/2019 du 25 juin 2019 consid. 2.1). 1.3 L’art. 317 al. 2 CPC autorise une modification des conclusions en appel à la double condition que les conclusions modifiées soient en lien de connexité avec la prétention initiale ou que la partie adverse ait consenti à la modification, d’une part (art. 317 al. 2 let. a et 227 al. 1 CPC), et qu’elles reposent sur des faits ou moyens de preuve nouveaux, d’autre part (art. 317 al. 2 let. b CPC) (TF 5A_18/2018 du 16 mars 2018 consid. 4.3.2.1). Les limitations découlant de cette disposition ne valent pas lorsque la maxime d’office est applicable, les conclusions des parties n’étant que des propositions qui ne lient pas le juge (CACI 6 avril 2021/168 ; RJN 2019 p.”
“par mois depuis le mois de janvier 2021 jusqu’au mois de l’entrée en force du jugement, avec intérêts à 5 % l’an dès l’entrée en force du jugement. 4.3 Une audience s’est tenue le 13 septembre 2021, lors de laquelle la conciliation a vainement été tentée. En droit : 1. 1.1 L’appel est recevable contre les décisions finales de première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC [Code de procédure civile 19 décembre 2008 ; RS 272]) au sens de l’art. 236 CPC, dans les causes patrimoniales dont la valeur litigieuse au dernier état des conclusions devant l’autorité précédente est de 10’000 fr. au moins (art. 308 aI. 2 CPC). Ecrit et motivé, il doit être introduit dans les trente jours à compter de la notification de la décision motivée ou de la notification postérieure de la motivation (art. 311 aI. 1 CPC). 1.2 En l’espèce, formé en temps utile contre une décision finale par une partie qui y a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC) et portant sur des conclusions qui, capitalisées (art. 92 CPC), sont supérieures à 10’000 fr., l’appel est recevable. La réponse, déposée en temps utile (art. 312 al. 2 CPC), est également recevable, de même que la réplique spontanée. 2. 2.1 L’appel peut être formé pour violation du droit ainsi que pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L’autorité d’appel peut revoir l’ensemble du droit applicable, y compris les questions d’opportunité ou d’appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit, le cas échéant, appliquer le droit d’office conformément au principe général de l’art. 57 CPC. Elle peut revoir en principe librement l’appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (Jeandin, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., 2019, n. 2 ss ad art. 310 CPC) et vérifie si le premier juge pouvait admettre les faits qu’il a retenus (ATF 141 III 569 consid. 2.3.3 ; TF 4D_7/2020 du 5 août 2020 consid. 5 ; TF 4A_215/2017 du 15 janvier 2019 consid. 3.4). Le libre pouvoir d’examen ne signifie pas que le juge d’appel soit tenu, comme une autorité de première instance, d’examiner toutes les questions de fait ou de droit qui peuvent se poser, lorsque les parties ne les font plus valoir devant lui.”
Bei Unterhaltsansprüchen wird der Streitwert wiederkehrender Leistungen nach Art. 92 ZPO durch Kapitalisierung berechnet; bei ungewisser oder unbeschränkter Dauer gilt das zwanzigfache der einjährigen Leistung. Durch diese Kapitalisierung kann der Streitwert von Unterhaltsforderungen (z.B. Kindesunterhalt) die Schwelle von CHF 10'000 erreichen oder überschreiten, wodurch die Zulässigkeit der Berufung bzw. anderer Rechtsmittel eröffnet sein kann.
“Dieser Anordnung kam der Berufungskläger in seiner Eingabe vom 1. November 2021 schlussendlich nach und übermittelte dem Kantonsgericht die ausstehenden Kita-Abrechnungen. Erwägungen 1. Gegenstand der Berufung im vorliegenden Fall bildet der Entscheid der Dreierkammer des Zivilkreisgerichts Basel-Landschaft West vom 30. März 2021 betreffend Abänderung eines Ehescheidungsurteils. Erstinstanzliche Endentscheide sind mit Berufung anfechtbar. In vermögensrechtlichen Angelegenheiten ist die Berufung allerdings nur zulässig, wenn der Streitwert der zuletzt aufrechterhaltenen Rechtsbegehren mindestens CHF 10'000.00 beträgt (Art. 308 Abs. 1 lit. a und Abs. 2 ZPO). Als Streitwert wiederkehrender Leistungen gilt der Kapitalwert (Art. 92 Abs. 1 ZPO), wobei bei ungewisser oder unbeschränkter Dauer dieser Leistungen der zwanzigfache Betrag der einjährigen Laufdauer als Kapitalwert zu berechnen ist (Art. 92 Abs. 2 ZPO). Der Berufungskläger beantragt die Herabsetzung der Kinderunterhaltsbeiträge. Bei einer Kapitalisierung im Sinne von Art. 92 ZPO wird der Streitwert von über CHF 10‘000.00 zweifelsfrei übertroffen. Die Berufung ist schriftlich und begründet innert 30 Tagen seit Zustellung des begründeten Entscheids bzw. seit der nachträglichen Zustellung der Entscheidbegründung bei der Rechtsmittelinstanz einzureichen (Art. 311 Abs. 1 ZPO). Die nachträgliche schriftliche Begründung des Entscheids des Zivilkreisgerichts Basel-Landschaft West vom 30. März 2021 wurde der Rechtsvertreterin des Berufungsklägers gemäss Rücksendeschein der Schweizerischen Post am 10. Juni 2021 zugestellt. Die Rechtsmittelfrist endete folglich am Samstag, 10. Juli 2021. Gemäss Art. 142 Abs. 3 ZPO verlängert sich die Frist jedoch bis zum nächsten Werktag, somit bis zum 12. Juli 2021. Mit Postaufgabe der Berufung am 12. Juli 2021 wurde die Rechtsmittelfrist demnach gewahrt. Der Berufungskläger rügt die unrichtige Feststellung des”
“bezüglich E.____ gemäss Art. 92 ZPO zu kapitalisieren, womit die Streitwertgrenze von CHF 10‘000.00 für die Erhebung einer Berufung zweifelsohne erreicht ist. Dies gilt vorliegend sowohl für die Berufung des Ehemannes vom 19. Oktober 2020 (Verfahren 400 20 225) als auch für diejenige der Ehefrau vom 22. Oktober 2020 (Verfahren 400 20 227), selbst wenn die Ehefrau in der Hauptsache eine Beschränkung der Wirkungen des Eheschutzentscheides von Januar 2020 bis Ende April 2020 beantragt und der für diese Periode geschuldete Unterhaltsbeitrag die Schwelle von CHF 10‘000.00 nicht erreicht. Denn der Rechtsmittelstreitwert berechnet sich nicht nach dem sog. Gravamen, sondern es ist wie erwähnt der im Zeitpunkt des erstinstanzlichen Urteils noch streitige Betrag massgebend (BSK ZPO-Spühler, 3. Aufl., 2017, Art. 308 N 9; Botschaft ZPO, 7371). Der Antrag des Ehemannes, auf die Berufung der Ehefrau sei zufolge Nichterreichens der Streitwertgrenze nicht einzutreten, ist daher abzuweisen.”
“1 L'appel est recevable contre les jugements de mesures protectrices de l'union conjugale, qui doivent être considérés comme des décisions provisionnelles au sens de l'art. 308 al. 1 let. b CPC, dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse au dernier état des conclusions devant l'autorité inférieure est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC). Savoir si l’affaire est de nature patrimoniale dépend des conclusions de l’appel (arrêt du Tribunal fédéral 5D_13/2017 du 4 décembre 2017 consid. 5.2 ; Tappy, CR CPC 2019, n. 64 ad art. 91 CPC ; Bastons Bulletti, PC CPC, 2020, n. 6 ad art. 308 CPC). Si tel est le cas, la valeur décisive pour l’appel est celle des conclusions qui étaient litigieuses immédiatement avant la communication de la décision attaquée (arrêt du Tribunal fédéral 5D_13/2017 du 4 décembre 2017, consid. 5.2 ; Bastons Bulletti, op.cit.) 1.1.2 En l’espèce, compte tenu du montant des conclusions litigieuses de première instance portant sur la contribution à l’entretien du mineur C______, capitalisées conformément à l’art. 92 CPC, la voie de l’appel est ouverte. 1.2.1 Les jugements de mesures protectrices étant régis par la procédure sommaire selon l'art. 271 CPC, le délai d'introduction de l'appel est de 10 jours (art. 314 al. 1 CPC). Si le dernier jour est un samedi, un dimanche ou un jour férié reconnu par le droit fédéral ou le droit cantonal du siège du tribunal, le délai expire le premier jour ouvrable qui suit (art. 142 al. 3 CPC). 1.2.2 En l’espèce, l'appel a été formé en temps utile et selon la forme prescrite par la loi (art. 130 al. 1 et 311 al. 1 CPC) ; il est recevable. 1.3. La Cour revoit la cause en fait et en droit avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC). La présente cause est soumise aux maximes d'office et inquisitoire illimitée en tant qu'elle concerne l’enfant mineur des parties (art. 296 al. 1 et al. 3 CPC), de sorte que la Cour n'est liée ni par les conclusions des parties sur ce point (art. 296 al. 3 CPC) ni par l'interdiction de la reformatio in pejus (ATF 129 III 417 consid. 2.”
“Au vu de son dernier revenu et de ses charges, A______ bénéficiait d'un disponible lui permettant de prendre en charge les frais de C______ et D______ (soit 760 fr., respectivement 520 fr. par mois). Après couverture desdites charges, il disposait d'un excédent de 1'800 fr., qui devait profiter aux enfants, comme cela avait été décidé au moment du jugement de divorce, A______ s'étant alors engagé à payer divers frais, notamment l'500 fr. de frais d'équitation. S'agissant du dies a quo, aucun élément ne justifiait de s'écarter de la date du dépôt de la demande, soit par souci de simplification le 1er janvier 2020. EN DROIT 1. 1.1 L'appel est recevable contre les décisions finales de première instance, dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions devant l'autorité inférieure, est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC). En l'espèce, le litige porte sur les contributions d'entretien en faveur des enfants mineurs, dont la valeur litigieuse, calculée conformément à l'art. 92 CPC, est supérieure à 10'000 fr. La voie de l'appel est ainsi ouverte. 1.2 L'appel a été interjeté dans le délai de trente jours et suivant la forme prescrite par la loi (art. 130, 131, 142 al. 1 et 3, 311 al. 1 CPC), contrairement à ce que plaide l'intimée. Il est ainsi recevable. 1.3 La Cour revoit la cause en fait et en droit avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC), dans la limite des griefs formulés contre le jugement attaqué (ATF 142 III 413 consid. 2.2.2 et les références citées). La présente cause est soumise aux maximes d'office et inquisitoire illimitée en tant qu'elle concerne les enfants mineurs des parties (art. 296 al. 1 et 3 CPC; ATF 147 III 301 consid. 2.2). La Cour n'est donc pas liée par les conclusions des parties, ni par l'interdiction de la reformatio in pejus (ATF 129 III 417 consid. 2.1.1; arrêts du Tribunal fédéral 5A_841/2018; 5A_843/2018 du 12 février 2020 consid. 5.2). 1.4 La cause présente un élément d'extranéité en raison de la nationalité étrangère de l'appelant.”
“par mois au lieu de 5'174 fr. en 2017), de sorte qu'il fallait retenir que sa situation avait changé et examiner les contributions dues à l'entretien des enfants et de leur mère. Compte tenu du disponible mensuel de B______ de 1'378 fr. (arrondis) et des charges des enfants, après déduction des allocations familiales (472 fr. pour C______ et 1'331 fr. pour D______), le Tribunal a arrêté les contributions dues à ces derniers à 340 fr. et 1'030 fr. par mois. La contribution à l'entretien de la mère a été supprimée, vu le manque de disponible. EN DROIT 1. 1.1 L'appel est recevable contre les décisions de première instance sur mesures provisionnelles, dans les causes non patrimoniales ou celles dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions devant l'autorité inférieure, est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 1 let. b et al. 2 CPC). En l'espèce, la cause porte sur les contributions d'entretien des enfants et de l'épouse, dont la valeur capitalisée est supérieure à 10'000 fr. (art. 92 CPC), de sorte que la voie de l'appel est ouverte. 1.2 Interjeté dans le délai utile de dix jours (art. 271 lit. a et 314 al. 1 CPC) et suivant la forme prescrite par la loi (art. 130, 131, 311 al. 1 CPC), l'appel est recevable. 1.3 La pièce nouvelle produite par l'appelante figure au dossier et est postérieure à l'ordonnance entreprise, elle est donc recevable, sans préjudice de sa pertinence, étant rappelé que dans les causes de droit de la famille concernant des enfants mineurs, comme en l'espèce, dans lesquelles les maximes d'office et inquisitoire illimitée s'appliquent, tous les faits et moyens de preuve nouveaux sont admis en appel, même si les conditions prévues par l'art. 317 al. 1 CPC ne sont pas réalisées (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1). 1.4 La Cour revoit la cause avec un plein pouvoir d'examen en fait et en droit (art. 310 CPC) dans la limite des griefs suffisamment motivés qui sont formulés (arrêts du Tribunal fédéral 4A_290/2014 du 1er septembre 2014 consid. 5; 5A_89/2014 du 15 avril 2011 consid.”
Für die Schwellenprüfung (CHF 10'000) ist der nach Art. 92 ZPO kapitalisierte Streitwert massgebend. Entscheidend ist dabei der Stand der Streitbegehren im letzten vor der erstinstanzlichen Behörde genommenen Schlussstand (die zuletzt vor der Vorinstanz gestellten Schlussbegehren), nicht der schliesslich von der ersten Instanz zugesprochene Betrag.
“________ et lui doit prompt paiement de somme de 118’716 fr. avec intérêts à 5 % l’an dès le 31 octobre 2015 (échéance moyenne). » L’appelante a conclu au rejet de cet ajout. En droit : 1. 1.1 L’appel est recevable contre les décisions finales de première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC [Code de procédure civile 19 décembre 2008 ; RS 272]) au sens de l’art. 236 CPC, dans les causes patrimoniales dont la valeur litigieuse au dernier état des conclusions devant l’autorité précédente est de 10’000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC). Ecrit et motivé, il doit être introduit dans les trente jours à compter de la notification de la décision motivée ou de la notification postérieure de la motivation (art. 311 al. 1 CPC). 1.2 En l’espèce, formés en temps utile contre une décision finale par des parties qui y ont un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC) et portant sur des conclusions qui, capitalisées (art. 92 CPC), sont supérieures à 10’000 fr., les appels sont recevables. Les réponses, déposées en temps utile (art. 312 al. 2 CPC), sont également recevables. 2. L’art. 310 CPC dispose que l’appel peut être formé pour violation du droit (let. a), ainsi que pour constatation inexacte des faits (let. b). L’autorité d’appel peut revoir l’ensemble du droit applicable, y compris les questions d’opportunité ou d’appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit le cas échéant appliquer le droit d’office conformément au principe général de l’art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l’appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; TF 5A_340/2021 du 16 novembre 2021 consid. 5.3.1 ; TF 4A_215/2017 du 15 janvier 2019 consid. 3.4). Sous réserve des vices manifestes, l’application du droit d’office ne signifie pas que l’autorité d’appel doive étendre son examen à des moyens qui n’ont pas été soulevés dans l’acte d’appel.”
“A la séparation, la chienne est demeurée auprès d’elle jusqu’à un week-end du mois de décembre 2021, lors duquel l’appelant a requis un droit de visite sur [...] mais n’a ensuite pas voulu la restituer à l’intimée. Par attestation du 23 mars 2022, la toiletteuse du chien a indiqué que celui-ci avait dû être tondu plus court que d’habitude le 13 décembre 2021 en raison de nœuds feutrés et serrés à la peau. En droit : 1. 1.1 L’appel est recevable contre les décisions finales de première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC) au sens de l’art. 236 CPC, dans les causes patrimoniales dont la valeur litigieuse au dernier état des conclusions devant l’autorité précédente est de 10'000 fr. au moins (art. 308 aI. 2 CPC). Ecrit et motivé, il doit être introduit dans les trente jours à compter de la notification de la décision motivée ou de la notification postérieure de la motivation (art. 311 aI. 1 CPC). 1.2 En l’espèce, formé en temps utile contre une décision finale par une partie qui y a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), portant sur des conclusions, qui, capitalisées (art. 92 CPC), sont supérieures à 10’000 fr., et satisfaisant aux exigences de motivation de l’art. 311 CPC, l’appel est recevable. 2. 2.1 L'appel peut être formé pour violation du droit ou pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art. 57 CPC (Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, JdT 2010 III 134). Elle peut revoir librement la constatation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (ibidem, p. 135). Le libre pouvoir d’examen ne signifie pas que le juge d’appel soit tenu, comme une autorité de première instance, d’examiner toutes les questions de fait ou de droit qui peuvent se poser, lorsque les parties ne les font plus valoir devant lui. Sous réserve de vices manifestes, il peut se limiter aux arguments développés contre le jugement de première instance dans la motivation écrite (ATF 142 III 413 c.”
“2 CPC vise les conclusions litigieuses devant l'instance précédente, non l'enjeu de l'appel (Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, in JdT 2010 III 115, spéc. p. 126). Pour le calcul de la valeur litigieuse devant l'autorité d'appel, seules sont déterminantes les dernières conclusions prises devant la juridiction de première instance, peu importe le montant que celle-ci a finalement alloué (TF 5D_13/2017 du 4 décembre 2017 consid. 5.2). Les ordonnances de mesures provisionnelles étant régies par la procédure sommaire (art. 271 et 276 al. 1 CPC), le délai pour l'introduction de l'appel et le dépôt de la réponse est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC). Un membre de la Cour d'appel civile statue comme juge unique sur les appels formés contre les décisions sur mesures provisionnelles et sur mesures protectrices de l'union conjugale (art. 84 al. 2 LOJV [Loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.021]). 1.2 En l’espèce, formé en temps utile par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC) et portant sur des conclusions patrimoniales (cf. consid. 4.4 infra) qui, capitalisées (art. 92 CPC), sont supérieures à 10'000 fr., l’appel est recevable. 2. 2.1 L'appel peut être formé pour violation du droit ou constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art. 57 CPC (Jeandin, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., Bâle 2019, nn. 2 ss ad art. 310 CPC). Elle contrôle librement l’appréciation des preuves effectuées par le juge de première instance et vérifie si celui-ci pouvait admettre les faits qu’il a retenus (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; TF 4A_215/2017 du 15 janvier 2019 consid. 3.4 ; TF 4A_452/2016 du 2 novembre 2016 consid. 3). Le large pouvoir d'examen en fait et en droit ainsi défini s'applique même si la décision attaquée est de nature provisionnelle (JdT 2011 III 43 consid. 2 et les références citées). 2.2 Dans le cadre de mesures provisionnelles – auxquelles s'appliquent par analogie les dispositions régissant la protection de l'union conjugale par renvoi de l'art.”
Der Kapitalwert ist bei wiederkehrenden Nutzungen oder Leistungen massgeblicher Bemessungswert. Bei ungewisser oder unbeschränkter Dauer wird in der Praxis auf das Zwanzigfache der jährlichen Leistung abgestellt; bei Leibrenten wird der Barwert herangezogen. Gerichtlich wird dieser kapitalisierte Betrag als Streitwert berücksichtigt, etwa zur Beurteilung der Berufungsfähigkeit (vgl. Praxis zu Unterhaltsbeiträgen und Mietzinsstreitigkeiten).
“Die Kündigung sei Ende der Vorwoche der Verhandlung ausgesprochen worden. Ein Beleg zu dieser neuen Tatsache liege indessen nicht vor. D. Für die Begründungen der Parteistandpunkte in den Rechtsschriften und den Plädoyers wird – soweit sie nicht in den nachstehenden Erwägungen wiedergegeben werden – auf die Akten verwiesen. Erwägungen 1. Gegen einen Endentscheid in einem Eheschutzverfahren, wie dem vorliegenden des Zivilkreisgerichts vom 4. September 2024, ist die Berufung gemäss Art. 308 Abs. 1 lit. a der Schweizerischen Zivilprozessordnung (ZPO) zulässig. In vermögensrechtlichen Angelegenheiten, wie Familienunterhalt, wird zudem vorausgesetzt, dass der Streitwert der zuletzt aufrechterhaltenen Rechtsbegehren mindestens CHF 10‘000.00 beträgt (Art, 308 Abs. 2 ZPO). Bei wiederkehrenden Leistungen wie Unterhaltsbeiträgen gilt der Kapitalwert als Streitwert. Sind Leistungen mit ungewisser oder unbeschränkter Dauer streitig, wird auf den zwanzigfachen Betrag der einjährigen Leistung abgestellt (Art. 92 ZPO). Hinsichtlich des erstinstanzlichen Obhutsentscheids und des angefochtenen Entscheids zum persönlichen Kontakt zwischen dem Berufungskläger und den beiden Töchtern samt Beistandschaftserrichtung ist die Berufung demnach ohne weiteres zulässig. Die Berufungsbeklagte beantragte bei der Vorinstanz mit Eingabe vom 17. Mai 2024 für sich und die Kinder angemessene Unterhaltsbeiträge. An der Verhandlung vor dem Zivilkreisgerichtspräsidium vom 4. September 2024 bezifferte sie gemäss Verhandlungs-protokoll ihren Bedarf zusammen mit den Kindern auf insgesamt CHF 5‘135.00. Dies entspreche dem maximalen Anspruch auf Bar- und Betreuungsunterhalt, wobei der Berufungskläger möglichweise nicht in der Lage sei, den gesamten Unterhalt zu finanzieren. Demgegenüber begehrte der Berufungskläger an der Verhandlung bei der Vorinstanz, auf die Festsetzung von Kindesunterhalt zu verzichten und zugleich festzustellen, dass sich die Ehegatten gegenseitig keinen Unterhaltsbeitrag schulden würden. Der erforderliche Streitwert gemäss Art.”
“End- und Zwischenentscheide des Mietgerichts unterliegen der Berufung an das Kantonsgericht, sofern der Streitwert der zuletzt aufrechterhaltenen Rechtsbegehren mindestens 10’000 Franken beträgt (Art. 308 ZPO). Zinsen und Kosten des laufenden Verfahrens oder eine allfällige Publikation des Entscheids sowie allfällige Eventualbegehren werden nicht hinzugerechnet (Art. 91 Abs. 1 ZPO). Massgebend für die Berücksichtigung der zuletzt aufrechterhaltenen Rechtsbegehren sind die bis zur Eröffnung des erstinstanzlichen Entscheides vorgebrachten Erklärungen der Parteien und nicht der erstinstanzliche Entscheid selbst, die Rechtsmittelanträge oder die Parteierklärungen im Rechtsmittelverfahren (Reetz/Theiler, in Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, 3. Aufl. 2016, Art. 308 N. 39 f.). Nach Art. 92 ZPO gilt als Wert wiederkehrender Nutzungen oder Leistungen der Kapitalwert (Abs. 1). Bei ungewisser oder unbeschränkter Dauer gilt als Kapitalwert der zwanzigfache Betrag der einjährigen Nutzung oder Leistungen und bei Leibrenten der Barwert (Abs. 2). Bei einer Mietzinsanpassung entspricht der Streitwert somit der jährlichen Differenz zwischen altem und neuem Jahresmietzins, multipliziert mit zwanzig, sofern der Vertrag auf unbestimmte Dauer lautet. Bei objektiver – Geltendmachung mehrerer Ansprüche durch eine Klage, sei es kumulativ oder eventualiter durch Stellung von Haupt- und Eventualbegehren – und subjektiver Klagehäufung (Art. 71 Abs. 1 ZPO) werden die Rechtsbegehren zusammengerechnet, sofern sie sich nicht gegenseitig ausschliessen (Art. 93 Abs. 1 ZPO).”
“Bei wiederkehrenden Leistungen wie Unterhaltsbeiträgen gilt der Kapitalwert als Streitwert. Sind Leistungen mit ungewisser oder unbeschränkter Dauer streitig, wird auf den zwanzigfachen Betrag der einjährigen Leistung abgestellt (Art. 92 ZPO). Im vorinstanzlichen Verfahren beantragte der Ehemann anlässlich der Eheschutzverhandlung vom 7. Juli 2020 eine Herabsetzung der monatlichen Kinderunterhaltsbeiträge für D.____ von CHF 996.00 und E.____ von CHF 993.00 auf je CHF 110.00 (jeweils zuzüglich allfälliger Kinderzulagen) mit Wirkung per 1. Januar 2020, während die Ehefrau um Abweisung dieser Begehren ersuchte. Da im Zeitpunkt des Eheschutzurteils vom 7. Juli 2020 Unterhaltsleistungen mit unbeschränkter Dauer streitig waren und zudem ungewiss war, ob bzw. wann der Scheidungsrichter im anhängig gemachten Scheidungsverfahren am Regionalgericht Bern-Mittelland den angefochtenen Eheschutzentscheid aufheben bzw. abändern wird, ist der Streitwert des Herabsetzungsbegehrens von monatlich CHF 886.00 bezüglich D.____ und CHF 883.00 bezüglich E.____ gemäss Art. 92 ZPO zu kapitalisieren, womit die Streitwertgrenze von CHF 10‘000.00 für die Erhebung einer Berufung zweifelsohne erreicht ist. Dies gilt vorliegend sowohl für die Berufung des Ehemannes vom 19. Oktober 2020 (Verfahren 400 20 225) als auch für diejenige der Ehefrau vom 22. Oktober 2020 (Verfahren 400 20 227), selbst wenn die Ehefrau in der Hauptsache eine Beschränkung der Wirkungen des Eheschutzentscheides von Januar 2020 bis Ende April 2020 beantragt und der für diese Periode geschuldete Unterhaltsbeitrag die Schwelle von CHF 10‘000.00 nicht erreicht. Denn der Rechtsmittelstreitwert berechnet sich nicht nach dem sog. Gravamen, sondern es ist wie erwähnt der im Zeitpunkt des erstinstanzlichen Urteils noch streitige Betrag massgebend (BSK ZPO-Spühler, 3. Aufl., 2017, Art. 308 N 9; Botschaft ZPO, 7371). Der Antrag des Ehemannes, auf die Berufung der Ehefrau sei zufolge Nichterreichens der Streitwertgrenze nicht einzutreten, ist daher abzuweisen. 1.2 Massnahmen zum Schutz der ehelichen Gemeinschaft unterliegen dem summarischen Verfahren (Art.”
Für die Prüfung der Berufungszulässigkeit kann ein Entscheid, der sowohl nicht‑vermögensrechtliche als auch vermögensrechtliche Schlussanträge betrifft, als anfechtbar gelten, wenn die vermögensrechtlichen Ansprüche nach Kapitalisierung gemäss Art. 92 Abs. 2 ZPO den massgeblichen Schwellenwert (z. B. 10'000 Fr.) erreichen. Nicht‑vermögensrechtliche Ansprüche werden dabei nicht selbst kapitalisiert; sie stehen daneben und führen zusammen mit den kapitalisierten vermögensrechtlichen Forderungen zur Zulässigkeit des Rechtsmittels, sofern der Schwellenwert erfüllt ist.
“b CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272]), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse au dernier état des conclusions devant l’autorité inférieure est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC). Les ordonnances de mesures provisionnelles étant régies par la procédure sommaire selon l’art. 248 let. d CPC, le délai pour l’introduction de l’appel et le dépôt de la réponse est de dix jours (art. 314 al. 1 aCPC applicable jusqu’au 31 décembre 2024). Un membre de la Cour d’appel civile statue comme juge unique sur les appels formés contre les décisions sur mesures provisionnelles et sur mesures protectrices de l’union conjugale (art. 84 al. 2 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.021]). 1.2 En l'espèce, formé en temps utile contre une ordonnance de mesures provisionnelles par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC) et portant à la fois sur des conclusions de nature non patrimoniale et sur des conclusions qui, capitalisées selon l'art. 92 al. 2 CPC, sont supérieures à 10'000 fr., l’appel est recevable. 2. 2.1 L’appel peut être formé pour violation du droit ainsi que pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L’autorité d’appel peut revoir l’ensemble du droit applicable, y compris les questions d’opportunité ou d’appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit le cas échéant appliquer le droit d’office conformément au principe général de l’art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l’appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; TF 5A_340/2021 du 16 novembre 2021 consid. 5.3.1 ; TF 4A_215/2017 du 15 janvier 2019 consid. 3.4). Sous réserve des vices manifestes, l’application du droit d’office ne signifie pas que l’autorité d’appel doive étendre son examen à des moyens qui n’ont pas été soulevés dans l’acte d’appel. Elle doit en principe se limiter aux griefs motivés contenus dans cet acte et dirigés contre la décision de première instance ; l’acte d’appel fixe ainsi en principe le cadre des griefs auxquels l’autorité d’appel doit répondre eu égard au principe d’application du droit d’office (ATF 147 III 176 consid.”
“En droit : 1. 1.1 1.1.1 L’appel est recevable contre les décisions finales (art. 236 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272]) et les décisions incidentes (art. 237 CPC) de première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC) dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC). Ecrit et motivé, il doit être introduit auprès de l’instance d’appel, soit auprès de la Cour d’appel civile (art. 84 al. 1 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]) dans les trente jours à compter de la notification de la décision motivée ou de la notification postérieure de la motivation (art. 311 aI. 1 CPC). 1.1.2 Formé en temps utile par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC) contre une décision finale de première instance et portant en particulier sur des conclusions non patrimoniales et patrimoniales qui, capitalisées conformément à l’art. 92 al. 2 CPC, sont supérieures à 10'000 fr., l’appel est recevable. 1.2. 1.2.1 L’appel peut être formé pour violation du droit ou pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L’autorité d’appel peut revoir l’ensemble du droit applicable, y compris les questions d’opportunité ou d’appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit le cas échéant appliquer le droit d’office confor-mément au principe général de l’art. 57 CPC. Elle peut revoir librement la constatation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; TF 5A_340/2021 du 16 novembre 2021 consid. 5.3.1 ; TF 4A_215/2017 du 15 janvier 2019 consid. 3.4). 1.2.2 Pour les questions relatives aux époux, en particulier la contribution d’entretien, le principe de disposition s’applique à l’objet du litige et la maxime des débats à l’établissement des faits. Le juge est ainsi lié par les conclusions des parties ; il ne peut accorder à l’une ni plus ni autre chose que ce qu’elle demande, ni moins que ce que l’autre reconnaît lui devoir (art.”
“citées ; TF 5A_329/2023 du 8 mai 2023 consid. 1), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions devant l’autorité inférieure, est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC). Les ordonnances de mesures protectrices de l’union conjugale étant régies par la procédure sommaire (art. 271 CPC), le délai pour l’introduction de l’appel est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC). Un membre de la Cour d’appel civile statue comme juge unique sur les appels formés contre les décisions sur mesures protectrices de l’union conjugale (art. 84 al. 2 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). 1.2 Formé en temps utile, l’appel a été déposé par une partie disposant d’un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC) contre une décision de mesures protectrices de l’union conjugale. Portant sur des conclusions non patrimoniales et patrimoniales, dont la valeur litigieuse après capitalisation (art. 92 al. 2 CPC) est supérieure à 10'000 fr., l’appel est recevable. 2. 2.1 L’appel peut être formé pour violation du droit ainsi que pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L’autorité d’appel peut revoir l’ensemble du droit applicable, y compris les questions d’opportunité ou d’appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit le cas échéant appliquer le droit d’office conformément au principe général de l’art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l’appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; TF 5A_340/2021 du 16 novembre 2021 consid. 5.3.1 ; TF 4A_215/2017 du 15 janvier 2019 consid. 3.4). 2.2 2.2.1 S’agissant des questions relatives aux enfants, la maxime d'office s'applique (art. 296 al. 1 CPC). Elle signifie que le tribunal n’est pas lié par les conclusions des parties et qu’il peut s’en écarter (al. 3). Le juge ne peut toutefois pas aller au-delà de l’objet du litige tel que fixé devant lui par les parties (ATF 137 III 617 consid.”
“1 L'appel est recevable contre les décisions finales de première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions, est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC). L'appel doit être introduit auprès de l'instance d'appel, soit auprès de la Cour d'appel civile (art. 84 al. 1 LOJV [loi vaudoise d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]), dans les 30 jours à compter de la notification de la décision motivée ou de la notification postérieure de la motivation (art. 311 al. 1 CPC). 1.2 La partie adverse peut former un appel joint dans sa réponse, qui doit être déposé dans un délai de 30 jours (art. 312 al. 2 et 313 al. 1 CPC). 1.3 1.3.1 Motivé et formé en temps utile par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC) contre une décision finale de première instance portant sur des conclusions non-patrimoniales et patrimoniales qui, capitalisées (art. 92 al. 2 CPC), sont supérieures à 10'000 fr., l’appel est recevable. 1.3.2 L'appel joint ayant été déposé par l’intimée à l’appel dans le délai imparti pour le dépôt de la réponse, il est également recevable. 2. 2.1 L'appel peut être formé pour violation du droit ou pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art. 57 CPC (Jeandin, Commentaire romand, Code de procédure civile [ci-après : CR-CPC], Bâle 2019, 2e éd., nn. 2 ss ad art. 310 CPC). Elle peut revoir librement l'appréciation des preuves effectuée par le juge de première instance (art. 157 CPC en relation avec l’art. 310 let. c CPC) et vérifie si celui-ci pouvait admettre les faits qu’il a retenus (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; TF 5A_902/2020 du 25 janvier 2021 consid.”
Bei ungewisser oder unbeschränkter Dauer kann der Kapitalwert für wiederkehrende Leistungen nach Art. 92 Abs. 2 ZPO durch Multiplikation des Jahresbetrags mit 20 ermittelt werden. Bei laufenden Leasingzahlungen entspricht dies der Monatsrate × 12 × 20 (so im genannten Entscheidbeispiel verwendet).
“Tel est le cas en ce qui concerne un recours par rapport à un appel, dès lors que les motifs recevables en appel sont plus larges que dans le cadre d'un recours (cf. art. 310 CPC par rapport à l'art. 320 CPC; arrêt du Tribunal fédéral 5A_235/2023 du 19 avril 2023 consid. 2, résumé in CPC Online, art. 132 CPC). 1.2 En l'espèce, nonobstant son intitulé erroné de recours, l'appel est recevable pour avoir été interjeté auprès de l'autorité compétente (art. 120 al. 1 let. a LOJ), selon la forme prescrite par la loi (art. 130, 131 et 311 CPC) et dans le délai utile de 10 jours (art. 142 al. 3, 271 et 314 al. 1 CPC), à l'encontre d'un jugement de mesures protectrices de l'union conjugale, considéré comme une décision sur mesures provisionnelles (art. 308 al. 1 let. b CPC; ATF 137 III 475 consid. 4.1) rendue dans une affaire pécuniaire puisque portant sur l'attribution de la voiture familiale (sur la nature pécuniaire en matière d'attribution du domicile conjugal : arrêt du Tribunal fédéral 5A_934/2023 du 5 juin 2024 consid. 1), dont la valeur litigieuse atteint 10'000 fr. (en retenant une valeur de leasing de 200 fr. par mois x 12 x 20 = 48'000 fr.; art. 92 al. 2 CPC). 1.3 La Chambre de céans revoit la cause avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC). Les mesures protectrices de l'union conjugale étant ordonnées à la suite d'une procédure sommaire (art. 271 let. a CPC), sa cognition est toutefois limitée à la simple vraisemblance des faits et à un examen sommaire du droit, l'exigence de célérité étant privilégiée par rapport à celle de sécurité (ATF 138 III 636 consid. 4.3.2; arrêts du Tribunal fédéral 5A_812/2015 du 6 septembre 2016 consid. 5.2; 5A_937/2014 du 26 mai 2015 consid. 6.2.2). La maxime de disposition est applicable (art. 58 al. 1 CPC). 2. L'appelant produit une pièce nouvelle avec son appel et forme des allégués nouveaux. 2.1 La Cour examine d'office la recevabilité des faits et moyens de preuve nouveaux en appel (Reetz/Hilber, Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung [ZPO], 3ème éd., 2016, n. 26 ad art. 317 CPC). Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuve nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let.”
“Tel est le cas en ce qui concerne un recours par rapport à un appel, dès lors que les motifs recevables en appel sont plus larges que dans le cadre d'un recours (cf. art. 310 CPC par rapport à l'art. 320 CPC; arrêt du Tribunal fédéral 5A_235/2023 du 19 avril 2023 consid. 2, résumé in CPC Online, art. 132 CPC). 1.2 En l'espèce, nonobstant son intitulé erroné de recours, l'appel est recevable pour avoir été interjeté auprès de l'autorité compétente (art. 120 al. 1 let. a LOJ), selon la forme prescrite par la loi (art. 130, 131 et 311 CPC) et dans le délai utile de 10 jours (art. 142 al. 3, 271 et 314 al. 1 CPC), à l'encontre d'un jugement de mesures protectrices de l'union conjugale, considéré comme une décision sur mesures provisionnelles (art. 308 al. 1 let. b CPC; ATF 137 III 475 consid. 4.1) rendue dans une affaire pécuniaire puisque portant sur l'attribution de la voiture familiale (sur la nature pécuniaire en matière d'attribution du domicile conjugal : arrêt du Tribunal fédéral 5A_934/2023 du 5 juin 2024 consid. 1), dont la valeur litigieuse atteint 10'000 fr. (en retenant une valeur de leasing de 200 fr. par mois x 12 x 20 = 48'000 fr.; art. 92 al. 2 CPC). 1.3 La Chambre de céans revoit la cause avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC). Les mesures protectrices de l'union conjugale étant ordonnées à la suite d'une procédure sommaire (art. 271 let. a CPC), sa cognition est toutefois limitée à la simple vraisemblance des faits et à un examen sommaire du droit, l'exigence de célérité étant privilégiée par rapport à celle de sécurité (ATF 138 III 636 consid. 4.3.2; arrêts du Tribunal fédéral 5A_812/2015 du 6 septembre 2016 consid. 5.2; 5A_937/2014 du 26 mai 2015 consid. 6.2.2). La maxime de disposition est applicable (art. 58 al. 1 CPC). 2. L'appelant produit une pièce nouvelle avec son appel et forme des allégués nouveaux. 2.1 La Cour examine d'office la recevabilité des faits et moyens de preuve nouveaux en appel (Reetz/Hilber, Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung [ZPO], 3ème éd., 2016, n. 26 ad art. 317 CPC). Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuve nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let.”
Für die Ermittlung des kapitalisierten Streitwerts nach Art. 92 Abs. 1 ZPO ist auf den letzten Stand der Schlussanträge vor der Vorinstanz abzustellen; die auf dieser Grundlage vorgenommene Kapitalisierung kann zur Überschreitung der Berufungsschwelle führen.
“Elles ont été informées par plis du greffe de la Cour du 20 juillet 2023 de ce que la cause était gardée à juger. EN DROIT 1. 1.1 L'appel est recevable contre les décisions de première instance sur mesures provisionnelles, dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions devant l'autorité inférieure, est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 1 let. b et al. 2 CPC). L'appel, écrit et motivé, doit être introduit auprès de l'instance d'appel dans les dix jours à compter de la notification de la décision attaquée, s'agissant de mesures provisionnelles qui sont soumises à la procédure sommaire (art. 248 let. d, 311 al. 1 et 314 al. 1 CPC). Dès lors qu'en l'espèce, le litige porte sur l'entretien de l'intimée, il est de nature pécuniaire (ATF 133 III 393 consid. 2; arrêts du Tribunal fédéral 5A_42/2013 du 27 juin 2013 consid. 1.1; 5A_906/2012 du 18 avril 2013 consid. 1; 5A_236/2011 du 18 octobre 2011 consid. 1; 5A_511/2010 du 4 février 2011 consid. 1.1). En l'espèce, la capitalisation, conformément à l'art. 92 al. 1 CPC, du montant de la contribution d'entretien restée litigieuse au vu des dernières conclusions des parties devant le premier juge excède 10'000 fr. Formé en temps utile et selon la forme prescrite par la loi (art. 130 al. 1 et 314 al. 1 CPC), l'appel est donc recevable. 1.2 La Cour revoit la cause en fait et en droit avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC), dans la limite des griefs formulés contre la décision attaquée (ATF 142 III 413 consid. 2.2.2). 1.3 Dans le cadre d'une procédure de divorce (art. 274 ss CPC), le tribunal ordonne les mesures provisionnelles nécessaires en vertu de l'art. 276 al. 1 CPC; les dispositions régissant la protection de l'union conjugale sont dès lors applicables par analogie. Ces mesures sont ordonnées à la suite d'une procédure sommaire (ATF 127 III 474 consid. 2b/bb; arrêt du Tribunal fédéral 5A_661/2011 du 10 février 2012 consid. 2.3). La cognition du juge des mesures provisionnelles est limitée à la simple vraisemblance des faits et à un examen sommaire du droit.”
“Dans la mesure où les parties n'avaient pas allégué avoir effectué des économies durant la vie commune, sous réserve des 300 fr. d'allocations familiales versées sur le compte de C______, et où la contribution d'entretien en faveur de cette dernière comprenait déjà une part à l'excédent arrêtée d'entente entre les parties, le montant susmentionné devait être réparti par moitié entre les parties, ce qui correspondait à 1'065 fr. chacun. A______ devait donc verser à B______ un montant de 775 fr. (1'065 fr. – 290 fr.) pour son entretien. Par ailleurs, il n'était pas contesté que A______ n'avait versé aucun montant pour l'entretien de son épouse depuis la séparation. Un effet rétroactif au jour de la séparation pour le versement de ce montant serait ainsi fixé. EN DROIT 1. 1.1 L'appel est recevable contre les décisions de première instance sur mesures provisionnelles, dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions devant l'autorité inférieure, est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 1 let. b et al. 2 CPC). En l'espèce, la capitalisation, conformément à l'art. 92 al. 1 CPC, du montant des contributions d'entretien restées litigieuses au vu des dernières conclusions des parties devant le premier juge excède 10'000 fr. La voie de l'appel est dès lors ouverte. 1.2 L'appel, écrit et motivé, doit être introduit auprès de l'instance d'appel dans les dix jours à compter de la notification de la décision attaquée, s'agissant de mesures provisionnelles qui sont soumises à la procédure sommaire (art. 248 let. d, 311 al. 1 et 314 al. 1 CPC). Formé en temps utile et selon la forme prescrite par la loi, l'appel est recevable. 1.3 L'appel peut être formé pour violation du droit (art. 310 let. a CPC) et constatation inexacte des faits (art. 310 let. b CPC). L'instance d'appel dispose ainsi d'un plein pouvoir d'examen de la cause en fait et en droit. En particulier, elle contrôle librement l'appréciation des preuves effectuée par le juge de première instance (art. 157 CPC en relation avec l'art. 310 let. b CPC) et vérifie si celui-ci pouvait admettre les faits qu'il a retenus (ATF 138 III 374 consid.”
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