Quiconque rend vraisemblable un intérêt juridique à ce qu’un litige pendant soit jugé en faveur de l’une des parties peut en tout temps intervenir à titre accessoire et présenter au tribunal une requête en intervention à cet effet.
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Ein rechtliches Interesse liegt vor, wenn bei einem Prozessverlust die eigenen Rechte des Intervenienten verletzt oder geschmälert werden können; dazu gehört typischerweise auch das Risiko von Regressansprüchen. Dieses Interesse ist vom Intervenienten glaubhaft zu machen.
“Wer ein rechtliches Interessen daran geltend macht, dass eine rechtshängige Streitigkeit zu Gunsten einer Partei entschieden werde, kann gemäss Art. 74 ZPO im Prozess jederzeit als Nebenpartei intervenieren und beim Gericht ein Interventionsgesuch stellen. Ein rechtliches Interesse liegt vor, wenn bei einem Prozessverlust die Rechte des Nebenintervenienten verletzt oder geschmälert werden könnten, was beispielsweise bei Regressansprüchen der Fall ist. Das rechtliche Interesse an einem bestimmten Prozessausgang ist vom Intervenient glaubhaft zu machen (BGE 143 III 140 E. 4 = Pra 107/2018 Nr. 58; TANJA DOMEJ, in: Kurzkommentar ZPO, hrsg. von Paul Oberhammer/Tanja - 3 - Domej/Ulrich Haas, 3. Aufl. 2021, N 5 zu Art. 74 ZPO). Die Nebenpartei kann jedoch Prozesshandlungen lediglich in dem Umfange vornehmen, in welchem diese auch der Hauptpartei im jeweiligen Prozessstadium zustehen (M ICHAEL GRABER, in: Karl Spühler/ Luca Tenchio/ Dominik Infanger (Hrsg.), Basler Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, 3. Aufl., Basel 2017, N 1-8 zu Art. 76 ZPO).”
“Il doit rendre vraisemblable un intérêt juridique à ce que la partie aux côtés de laquelle il veut intervenir ait gain de cause (ATF 143 III 140 consid. 4.1.2, 142 III 40 consid. 3.2.1; Haldy, op. cit., n. 3 ad art. 74 CPC; Hohl, Procédure civile, tome I, 2016, n. 990). Une preuve stricte n'est pas exigée. La requête d'intervention accessoire doit toutefois comprendre un exposé du motif de l'intervention. Singulièrement, les faits fondant l'intérêt juridique à intervenir doivent être allégués, le cas échéant preuves à l'appui (ATF 143 III 140 consid. 4.1.2 et les références citées). La condition essentielle requise pour intervenir est ainsi celle de rendre vraisemblable un intérêt juridique (rechtliches Interesse) à ce que le litige pendant soit jugé en faveur de l'une des parties. Un intérêt purement factuel ou économique ne suffit pas. L'intervenant a un intérêt juridique lorsqu'en cas de perte du procès, ses propres droits peuvent être lésés ou compromis (ATF 143 III 140 consid. 4.1.2 et les références citées; Hohl, op. cit., n. 991; Göksu, in Schweizerische Zivilprozess-ordnung (ZPO) Kommentar, 2ème éd., 2016, n. 9 et 11 ad art. 74 CPC; Domej, Kurzkommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, 2ème éd., 2014, n. 8 ad art. 74 CPC); le jugement à intervenir doit donc influer sur les droits et obligations de l'intervenant. L'intérêt consiste en général à éviter les risques d'une action récursoire postérieure contre l'intervenant (ATF 143 III 140 consid. 4.1.2 et les références citées). Lorsqu'il contrôle l'admissibilité de l'intervention accessoire, le juge se borne à vérifier (d'office) que l'intervenant rend vraisemblable (glaubhaft) son intérêt juridique à intervenir. Pour admettre la vraisemblance de l'intérêt juridique, il suffit qu'il existe une certaine probabilité, fondée sur des indices objectifs qu'il appartient à l'intervenant de fournir, que ses droits sont susceptibles d'être lésés en cas de perte du procès, sans que la possibilité que tel ne puisse pas être le cas soit pour autant exclue (ATF 143 III 140 consid. 4.1.3 et les références citées). 4.1.2 Dans un arrêt de principe, le Tribunal fédéral a estimé que, lorsqu'en vertu du droit matériel, un jugement produit directement des effets non seulement à l'endroit des parties principales au procès mais également à l'égard de l'intervenant accessoire, sans que de tels effets ne puissent être évités ou adoucis par l'art.”
“La question doit être résolue au regard de l'art. 74 CPC. Selon l'art. 74 CPC, quiconque rend vraisemblable un intérêt juridique à ce qu'un litige pendant soit jugé en faveur de l'une des parties peut en tout temps intervenir à titre accessoire. Selon la doctrine, la faculté de conduire le procès qui appartient à l'exécuteur testamentaire n'exclut pas que les héritiers participent au BGE 147 III 537 S. 542 procès en qualité d'intervenant accessoire (art. 74 ss CPC), ou même en qualité d'intervenant principal (art. 73 CPC) ou de dénoncé (art. 78 ss CPC). Chaque héritier peut participer au procès en tant qu'intervenant accessoire, dès lors qu'il a un intérêt juridique au sort de celui-ci en raison des droits qui lui appartiennent sur la succession (PAUL EITEL, Prozessführung durch den Willensvollstrecker, in Willensvollstreckung - Aktuelle Rechtsprobleme[2],2006, p. 148; MARKUS PICHLER, Die Stellung des Willensvollstreckers in "nichterbrechtlichen" Zivilprozessen, 2011, p. 69; KARRER/VOGT/LEU, in Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch, vol. II, 6e éd.”
Eine intervention accessoire nach Art. 74 ZPO ist auch nach Einleitung der Hauptklage zulässig, wenn der Intervenient ein rechtliches Interesse glaubhaft macht. Die Praxis bestätigt ferner, dass eine derartige Intervention auch dann möglich sein kann, wenn die Sache bereits in der kantonalen zweiten Instanz (Berufung) hängig ist.
“Le 10 mai 2023, E______ a formé à l'encontre de F______ une demande tendant au transfert par cette dernière de la moitié des avoirs du compte joint N° 1______, soit la moitié des actions, la moitié des produits dérivés et la moitié des matières premières, avec intérêts à 5% l'an (sur la valeur du compte joint au ______ décembre 2022), en faveur du compte N° 2______ dont E______ était seule titulaire auprès du même établissement. Elle a indiqué qu'elle était domiciliée au Chili et qu'elle était titulaire du compte joint N° 1______ auprès de F______ ouvert le ______ août 1993 avec son défunt mari, G______. A la suite du décès de son époux, le compte joint était détenu par elle-même, d'une part, et par les héritiers de G______, d'autre part, à savoir elle-même et les trois enfants issus du premier mariage du défunt, C______, A______ et B______. E______ était par ailleurs seule titulaire du compte N° 2______ auprès de F______. b. Par ordonnance du 15 juin 2023, dans la cause C/24426/2022, le Tribunal a transmis la demande à F______., lui impartissant un délai au 31 août 2023 pour répondre. c. Le 11 août 2023, C______, A______, B______ et D______ – ce dernier étant désigné comme étant l'exécuteur testamentaire de la succession de G______ aux Etats-Unis - ont formé devant le Tribunal une requête en intervention accessoire au sens de l'art. 74 CPC, dans la cause C/24426/2022 opposant E______ à F______. La requête en intervention était accompagnée d'une requête de sûretés en garantie des dépens au sens de l'art. 99 CPC. d. Le 24 août 2023, le Tribunal a transmis la demande d'intervention accessoire et de sûretés en garantie des dépens à E______ et à F______, leur impartissant un délai au 25 septembre 2023 pour se déterminer sur ces requêtes. e. F______ a fait savoir, par courrier du 25 septembre 2023, qu'elle ne s'opposait pas à cette intervention. f. Dans sa réponse du 6 novembre 2023, F______ a conclu, préalablement, à la dénonciation de l'instance à C______, A______, B______ et D______ et, sur le fond, au déboutement de E______ de toutes ses conclusions, sous suite de frais et dépens. g. Par ordonnance du 20 novembre 2023, le Tribunal a notamment invité C______, A______, B______ et D______ à préciser quel rôle ils entendaient jouer dans la procédure. h. C______, A______, B______ et D______ ont répondu qu'ils acceptaient la dénonciation de la procédure et intervenaient afin de requérir toutes les mesures propres à soutenir F______.”
“Dans l'action en contestation de la reconnaissance de paternité, la mère peut participer à la procédure en tant qu'intervenante accessoire (Guillod, in Commentaire romand, Code civil, 2010, n. 9 ad art. 260a CC), soit pour soutenir les conclusions de la partie qu'elle assiste. Si, à ce titre, elle peut faire valoir tous les moyens d'attaque et de défense ainsi qu'interjeter recours, il faut toutefois que ses actes soient compatibles avec ceux de la partie qu'elle soutient (cf. art. 76 al. 1 CPC). Elle ne peut ainsi recourir si la partie principale s'oppose au recours ou acquiesce au jugement (ATF 138 III 537 consid. 2.2.2). 1.3.1 Selon l'art. 74 CPC, quiconque rend vraisemblable un intérêt juridique à ce qu'un litige pendant soit jugé en faveur de l'une des parties peut en tout temps intervenir à titre accessoire et présenter au Tribunal une requête en intervention à cet effet. Il est admis que l'intervention accessoire puisse être requise même lorsque la cause est déjà pendante en seconde instance cantonale (ACJC/1313/2011 consid. 4.2.1; Haldy, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2ème éd., 2019, n. 5 ad art. 74 CPC; Retornaz, L'appel et le recours, in Procédure civile suisse, Neuchâtel, 2010, n. 101 p. 386). 1.3.2 La motivation est une condition de recevabilité de l'appel prévue par la loi, qui doit être examinée d'office. Les conclusions doivent être formulées de telle sorte qu'en cas d'admission de la demande, elles puissent être reprises dans le dispositif de la décision (ATF 137 III 617 consid. 4.3). En cas d'incertitude, le tribunal procède à l'interprétation objective des conclusions, à savoir selon les règles de la bonne foi; il ne doit pas rechercher quelle était la réelle intention du demandeur au moment de l'introduction de la demande (ATF 105 II 149 consid. 2a, JdT 1980 I 177; arrêt du Tribunal fédéral 4A_379/2011 du 2 décembre 2011 consid. 2.6). 1.3.3 En l'espèce, s'agissant de l'appel formé par l'appelant, il a été déposé dans le délai de 30 jours par une partie ayant participé à la procédure devant le Tribunal et ayant succombé sur les deux questions tranchées. Bien que la conclusion de l'appelant tendant au rejet du "bien-fondé de la demande en contestation de reconnaissance de paternité déposée le 16 août 2019" soit formulée de manière très vague, elle peut être interprétée objectivement, à la lumière de la motivation de l'appel, comme tendant à ce que la Cour dise que les deux conditions admises par le premier juge s'agissant de l'action en contestation de paternité ne sont pas remplies.”
Wird die intervention accessoire offensichtlich missbräuchlich verwendet, etwa ausschliesslich zum Zweck der Verzögerung des Verfahrens, kann das Interventionsgesuch abgewiesen werden. Das Gericht entscheidet über die Gesuchsbefugnis nach Anhörung der Parteien; die intervenierende Person muss die zur Begründung ihres rechtlichen Interesses erforderlichen Tatsachen darlegen.
“________ ne dispose pas de la qualité pour agir, qu’elle n’a aucun intérêt juridique à ce que la procédure provisionnelle soit tranchée en faveur des requérants à celle-ci, qu’elle n’a aucun risque de voir ces derniers déposer une action récursoire à son encontre en cas de jugement défavorable, que les mesures provisionnelles requises ne sont pas susceptibles de péjorer ou de compromettre sa situation dans la procédure au fond, qu’elle utilise l’institution juridique de l’intervention accessoire de façon contraire à son but, que le dépôt de la requête en intervention ne vise qu’à retarder le déroulement de la procédure sur mesures provisionnelles et prolonger ainsi les effets des mesures superprovisionnelles ordonnées le 20/26 janvier 2023. II. a) Les art. 73 ss CPC régissent l'intervention, à savoir la faculté pour une personne tierce de participer au procès, soit à titre principal (art. 73 CPC), auquel cas la personne qui prétend avoir un droit préférable excluant totalement ou partiellement celui des parties peut agir directement contre elles devant le tribunal de première instance saisi du litige sur la base de conclusions correspondantes contre l'une ou l'autre des parties au procès, soit à titre accessoire (art. 74 CPC), auquel cas la personne qui rend vraisemblable un intérêt juridique à ce qu'un litige pendant soit jugé en faveur de l'une des parties peut en tout temps intervenir à titre accessoire et présenter au tribunal une requête en intervention à cet effet (ATF 142 III 629 consid. 2.1 ; ATF 142 III 40 consid. 3.2.1). Dans l'un et l'autre cas, il faut une requête (art. 75 al. 1 CPC), sur laquelle le tribunal statue après avoir entendu les parties, c'est-à-dire après leur avoir donné la possibilité de se prononcer sur le bien-fondé de la requête d'intervention (art. 75 al. 2 CPC). La requête d'intervention accessoire doit comprendre un exposé du motif de l'intervention (« lnterventionsgrund » ; art. 75 al. 1 CPC ; ATF 143 III 140 consid. 4.1.2 ; Haldy, Procédure civile suisse, Bâle 2014, p. 104, n. 342). Singulièrement, les faits fondant l'intérêt juridique à intervenir doivent être allégués, le cas échéant preuves à l'appui (Göksu, Schweizerische Zivilprozessordnung [ZPO], 2e éd., Zurich/St-Gall 2016, n.”
Der Nebenintervenient (intervenant accessoire) bringt keine eigenen materiellen Klagebegehren mit selbstständigen Schlussanträgen ein, sondern unterstützt die Schlussanträge einer der Hauptparteien, die er zu sehen begünstigt hat. Als nicht hauptprozessuale Partei kann gegen ihn kein Urteil ergehen und ihm kann auch nichts durch das zwischen den Hauptparteien ergangene Urteil zugesprochen werden.
“1 Une partie (le dénonçant) peut dénoncer l'instance à un tiers (le dénoncé) lorsqu'elle estime, pour le cas où elle succomberait, qu'elle pourrait faire valoir des prétentions contre lui ou être l'objet de prétentions de sa part (art. 78 al. 1 CPC). La raison peut en être l’éventualité d’un recours du dénonçant qui succombe contre le dénoncé ou, inversement, d’un recours du dénoncé contre le dénonçant (Message du Conseil fédéral du 28 juin 2006 relatif au code de procédure civile suisse, in FF 2006 p. 6841 ss, p. 6897). Le dénoncé peutintervenir sans autre condition en faveur de la partie qui a dénoncé l’instance(art. 79 al. 1 let. a CPC). S'il refuse d’intervenir ou ne donne pas suite à la dénonciation, le procès suit son cours (art. 79 al. 2 CPC). Les effets de la dénonciation sont les mêmes que ceux de l'intervention accessoire (art. 80 CPC qui renvoie à l'art. 77 CPC), lesquels seront examinés ci-après. 2.2 L'intervenant accessoire prend part à la procédure pour appuyer l'une des parties, parce qu'il a un intérêt juridique à ce que le litige pendant soit jugé en faveur de celle-ci (art. 74 CPC). Contrairement à l'intervention principale, l'intervention accessoire ne consiste pas à introduire une demande avec des conclusions propres (Haldy, in Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd. 2019, n. 2 ad art. 74 CPC). L'intervenant accessoire soutient uniquement les conclusions d'une des parties principales, qu'il a intérêt à voir triompher (ATF 142 III 40 consid. 3.2.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 5A_603/2013 du 25 octobre 2013 consid. 4.2). Il aide l'une des parties principales à obtenir gain de cause, afin d'éviter de devoir subir ultérieurement les conséquences négatives du procès principal (arrêt du Tribunal fédéral 5A_725/2016 du 6 mars 2017 consid. 5.2 et 5.4, non publié in ATF 143 III 140 ; Hofmann/Lüscher, Le Code de procédure civile, 2e éd. 2015, p. 84 ; Bohnet, Procédure civile, 2e éd. 2014, n. 506 p. 136). N'étant pas partie principale au procès (Hohl, Procédure civile, Tome I, 2016, n. 986 p. 166 ; Bohnet, CPC annoté, 2016, n. 1 ad art. 78), aucun jugement ne peut être rendu pour ou contre l'intervenant accessoire (Graber, in Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, n.”
“La raison peut en être l’éventualité d’un recours du dénonçant qui succombe contre le dénoncé ou, inversement, d’un recours du dénoncé contre le dénonçant (Message du Conseil fédéral du 28 juin 2006 relatif au code de procédure civile suisse, in FF 2006 p. 6841 ss, p. 6897). Le dénoncé peutintervenir sans autre condition en faveur de la partie qui a dénoncé l’instance(art. 79 al. 1 let. a CPC). S'il refuse d’intervenir ou ne donne pas suite à la dénonciation, le procès suit son cours (art. 79 al. 2 CPC). Les effets de la dénonciation sont les mêmes que ceux de l'intervention accessoire (art. 80 CPC qui renvoie à l'art. 77 CPC), lesquels seront examinés ci-après. 2.2 L'intervenant accessoire prend part à la procédure pour appuyer l'une des parties, parce qu'il a un intérêt juridique à ce que le litige pendant soit jugé en faveur de celle-ci (art. 74 CPC). Contrairement à l'intervention principale, l'intervention accessoire ne consiste pas à introduire une demande avec des conclusions propres (Haldy, in Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd. 2019, n. 2 ad art. 74 CPC). L'intervenant accessoire soutient uniquement les conclusions d'une des parties principales, qu'il a intérêt à voir triompher (ATF 142 III 40 consid. 3.2.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 5A_603/2013 du 25 octobre 2013 consid. 4.2). Il aide l'une des parties principales à obtenir gain de cause, afin d'éviter de devoir subir ultérieurement les conséquences négatives du procès principal (arrêt du Tribunal fédéral 5A_725/2016 du 6 mars 2017 consid. 5.2 et 5.4, non publié in ATF 143 III 140 ; Hofmann/Lüscher, Le Code de procédure civile, 2e éd. 2015, p. 84 ; Bohnet, Procédure civile, 2e éd. 2014, n. 506 p. 136). N'étant pas partie principale au procès (Hohl, Procédure civile, Tome I, 2016, n. 986 p. 166 ; Bohnet, CPC annoté, 2016, n. 1 ad art. 78), aucun jugement ne peut être rendu pour ou contre l'intervenant accessoire (Graber, in Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, n. 1 ad art. 77 CPC). Le jugement rendu entre les parties principales ne peut ni lui accorder quoi que ce soit ni le condamner à quoi que ce soit (Staehelin/Schweizer, in Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, 3e éd.”
Unabhängige (streitgenössische) Nebenintervention liegt vor, wenn das zwischen den Hauptparteien erlassene Urteil aufgrund des materiellen Rechts auch in Bezug auf das Rechtsverhältnis des Nebenintervenienten gegenüber der unterstützten Gegenpartei direkte Wirkungen entfaltet (z. B. Rechtskraft, Gestaltungswirkung, Vollstreckbarkeit). Hat das Urteil lediglich indirekte Auswirkungen auf das Verhältnis zwischen dem Nebenintervenienten und der unterstützten Partei, handelt es sich um eine abhängige Nebenintervention.
“Nach Art. 74 ZPO kann, wer ein rechtliches Interesse daran glaubhaft macht, dass eine rechtshängige Streitigkeit zugunsten der einen Partei entschieden werde, im Prozess jederzeit als Nebenpartei intervenieren und zu diesem Zweck beim Gericht ein Interventionsgesuch stellen. Ein rein faktisches oder wirtschaftliches Interesse reicht dabei nicht aus. Der Nebenintervenient hat ein rechtliches Interesse, wenn im Falle eines Prozessverlusts seine eigenen Rechte verletzt oder beeinträchtigt werden können; das zu erlassende Urteil muss sich daher auf die Rechte und Pflichten des Nebenintervenienten auswirken (BGE 143 III 140 E. 4.1.2 mit Hinweisen). Art. 74 ZPO bezieht sich nicht nur auf die abhängige, sondern auch auf die - hier beantragte - unabhängige Nebenintervention. Hat das Urteil, das zwischen den Hauptparteien gefällt wird, nur indirekte Auswirkungen auf das Verhältnis zwischen der intervenierenden Person und der Partei, die sie unterstützt, so wird die Nebenintervention als abhängige Nebenintervention bezeichnet. Ist das zwischen den Hauptparteien ergehende Urteil aufgrund des materiellen Rechts auch in Bezug auf das Rechtsverhältnis des Nebenintervenienten zum Prozessgegner der unterstützten Partei direkt wirksam, wird die Nebenintervention als unabhängige (oder streitgenössische) Nebenintervention bezeichnet (BGE 142 III 629 E. 2.3.4; Urteile 4A_147/2021 vom 27. Oktober 2021 E. 3.3.2, zur Publ. vorgesehen; 4A_499/2019 vom 25. März 2020 E. 1.2.2). Entfaltet ein Urteil nicht nur mittelbare Interventionswirkung, sondern kraft materiellen Rechts direkte Wirkungen (Rechtskraft, Gestaltungswirkung oder Vollstreckbarkeit) gegenüber dem Nebenintervenienten, kann es diesem nach bundesgerichtlicher Rechtsprechung nicht verwehrt sein, sich zu den Handlungen der unterstützten Hauptpartei in Widerspruch zu setzen; Art.”
“L'art. 74 CPC vise non seulement l'intervention accessoire dépendante, mais également l'intervention accessoire indépendante. Si le jugement qui sera rendu entre les parties principales n'a qu'un effet indirect sur les rapports entre l'intervenant et la partie qu'il assiste, l'intervention accessoire est dite dépendante (abhängige Nebenintervention). Si le jugement qui sera rendu entre les parties principales a un effet direct, en vertu du droit matériel, entre l'intervenant et la partie adverse, l'intervention accessoire est dite indépendante (unabhängige Nebenintervention) (ATF 142 III 629 consid. 2.3.4; arrêt 4A_499/2019 du 25 mars 2020 consid. 1.2.2). Selon la jurisprudence, le jugement qui est rendu à l'issue de la procédure pour carences dans l'organisation de la société au sens de l'art. 731b CO produit un effet non seulement entre les parties BGE 147 III 537 S. 543 principales, mais déploie également un effet direct à l'égard de tous les actionnaires ( ATF 142 III 629 consid. 2.3.2 et 2.3.7).”
Der Intervenient hat ein rechtliches Interesse an der Prozessentscheidung glaubhaft zu machen. Das Interventionsgesuch muss den Interventionsgrund nennen und die Tatsachen darlegen, welche das geltend gemachte rechtliche Interesse begründen; erforderlichenfalls sind Beweismittel anzugeben. Eine strenge Beweisführung ist nicht verlangt; es genügt, das Interesse plausibel zu machen.
“2 Le recours est recevable pour violation du droit et constatation inexacte des faits (art. 320 CPC). 1.3 Les conclusions, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables (art. 326 al. 1 CPC). Les allégués nouvellement formés dans le recours ne sont dès lors pas recevables. 2. Le recourant a fondé ses conclusions en suspension de l'instruction de son recours, et en non communication du recours qui en procédait, sur la circonstance que ce recours serait sans objet dès droit jugé par le Tribunal sur mesures provisionnelles, décision attendue "prochainement". Il n'y sera pas fait droit, l'opportunité (cf art. 126 CPC) ne le commandant pas, étant précisé que la Cour examine d'office si le recourant dispose d'un intérêt à agir (cf. art. 59 al. 1 et 2 let. a et art. 60 CPC). 3. Le recourant reproche au Tribunal d'avoir retenu qu'il disposait d'un intérêt à recevoir un "usufruit contractuel", mais n'avait pas de droits sociaux à faire valoir, n'étant ni actionnaire ni administrateur de la société anonyme intimée. 3.1 Aux termes de l'art. 74 CPC, qui règle l'intervention accessoire (Nebenintervention), quiconque rend vraisemblable un intérêt juridique à ce qu'un litige pendant soit jugé en faveur de l'une des parties peut en tout temps intervenir à titre accessoire et présenter au tribunal une requête d'intervention à cet effet. L'intervention accessoire est possible en procédure sommaire (art. 248 ss CPC), singulièrement pendant une procédure de mesures provisionnelles (art. 261 ss cum art. 248 let. d CPC; ATF 143 III 140 consid. 4.1.1). Par définition, l'intervenant accessoire ne fait pas valoir des prétentions propres, mais soutient les conclusions d'une des parties principales, qu'il a intérêt à voir triompher. Il doit rendre vraisemblable un intérêt juridique à ce que la partie aux côtés de laquelle il veut intervenir ait gain de cause. La requête d'intervention accessoire doit toutefois comprendre un exposé du motif de l'intervention. Singulièrement, les faits fondant l'intérêt juridique à intervenir doivent être allégués, le cas échéant preuves à l'appui.”
“Le droit d'être entendu doit permettre d'éviter qu'une procédure judiciaire ne débouche sur un jugement vicié en raison de la violation du droit des parties de participer à la procédure, notamment à l'administration des preuves. Ce droit n'est cependant pas une fin en soi. Ainsi, lorsqu'on ne voit pas quelle influence la violation du droit d'être entendu a pu avoir sur la procédure, il n'y a pas lieu d'annuler la décision attaquée. Dans ce cas, en effet, le renvoi de la cause à l'autorité précédente en raison de cette seule violation constituerait une vaine formalité et conduirait seulement à prolonger inutilement la procédure (ATF 143 IV 380 consid. 1.4.1 et les références; arrêt du Tribunal fédéral 5A_381/2020 du 1er septembre 2020 consid. 3.1). Une violation du droit d'être entendu qui n'est pas particulièrement grave peut être exceptionnellement réparée devant l'autorité de recours lorsque l'intéressé jouit de la possibilité de s'exprimer librement devant une telle autorité disposant du même pouvoir d'examen que l'autorité précédente sur les questions qui demeurent litigieuses et qu'il n'en résulte aucun préjudice pour le justiciable (ATF 136 III 174). 2.2 Aux termes de l'art. 74 CPC, qui règle l'intervention accessoire (Nebenintervention), quiconque rend vraisemblable un intérêt juridique à ce qu'un litige pendant soit jugé en faveur de l'une des parties peut en tout temps intervenir à titre accessoire et présenter au tribunal une requête d'intervention à cet effet. Par définition, l'intervenant accessoire ne fait pas valoir des prétentions propres, mais soutient les conclusions d'une des parties principales, qu'il a intérêt à voir triompher. Il doit rendre vraisemblable un intérêt juridique à ce que la partie aux côtés de laquelle il veut intervenir ait gain de cause. La requête d'intervention accessoire doit toutefois comprendre un exposé du motif de l'intervention. Singulièrement, les faits fondant l'intérêt juridique à intervenir doivent être allégués, le cas échéant preuves à l'appui. Hormis la capacité d'être partie (Parteifähigkeit) et d'ester en justice (Prozessfähigkeit), la condition essentielle requise pour intervenir est ainsi celle de rendre vraisemblable un intérêt juridique (rechtliches Interesse) à ce que le litige pendant soit jugé en faveur de l'une des parties.”
“74 CPC), auquel cas la personne qui rend vraisemblable un intérêt juridique à ce qu'un litige pendant soit jugé en faveur de l'une des parties peut en tout temps intervenir à titre accessoire et présenter au tribunal une requête en intervention à cet effet (ATF 142 III 629 consid. 2.1 ; ATF 142 III 40 consid. 3.2.1). Dans l'un et l'autre cas, il faut une requête (art. 75 al. 1 CPC), sur laquelle le tribunal statue après avoir entendu les parties, c'est-à-dire après leur avoir donné la possibilité de se prononcer sur le bien-fondé de la requête d'intervention (art. 75 al. 2 CPC). La requête d'intervention accessoire doit comprendre un exposé du motif de l'intervention (« lnterventionsgrund » ; art. 75 al. 1 CPC ; ATF 143 III 140 consid. 4.1.2 ; Haldy, Procédure civile suisse, Bâle 2014, p. 104, n. 342). Singulièrement, les faits fondant l'intérêt juridique à intervenir doivent être allégués, le cas échéant preuves à l'appui (Göksu, Schweizerische Zivilprozessordnung [ZPO], 2e éd., Zurich/St-Gall 2016, n. 5 ad art. 75 CPC ; Domej, Kurzkommentar ZPO, 2e éd., Bâle 2013, n. 12 ad art. 74 CPC et n. 2 ad art. 75 CPC). Une preuve stricte n'est pas exigée (Göksu, op. cit., n. 16 ad art. 74 CPC et n. 5 ad art. 75 CPC ; Staehelin/Schweizer, Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung [ZPO], 3e éd., Zurich 2016, n. 13 ad art. 75 CPC ; Graber/Frei, Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, 2e éd., Bâle 2013, n. 7 ad art. 74 CPC ; Zuber/Gross, Berner Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, Band I, Berne 2012, n. 3 ad art. 75 CPC). L'intervention accessoire est en outre possible en procédure sommaire (art. 248 ss CPC), singulièrement pendant une procédure de mesures provisionnelles (art. 261 ss cum art. 248 let. d CPC ; cf. ATF 143 III 140 consid. 4.1.1 ; ATF 142 III 40 consid. 3.1.2 [procédure de preuve à futur « hors procès » selon l'art. 158 CPC] ; Staehelin/Schweizer, op. cit., n. 14 ad art. 74 CPC ; Staehelin/Grolimund, Zivilprozessrecht, 2e éd., Zurich 2013, p. 198, n. 56 ; cf. également Zuber/Gross, op. cit., nn. 15-16 ad art. 74 CPC et les références citées). Par définition, l'intervenant accessoire ne fait donc pas valoir des prétentions propres, mais soutient les conclusions d'une des parties principales, qu'il a intérêt à voir triompher (TF 5A_603/2013 du 25 octobre 2013 consid.”
“Par définition, l’intervenant accessoire ne fait pas valoir des prétentions propres, mais soutient les conclusions d’une des parties principales, qu’il a intérêt à voir triompher. L’intervenant peut accomplir tous les actes de procédure compatibles avec l’état du procès qui sont utiles à la partie principe soutenue ; il peut notamment faire valoir tous les moyens d’attaque et de défense, ainsi qu’interjeter recours (art. 76 al. 1 CPC). Les actes de l’intervenant ne sont cependant pas considérés s’ils contredisent les déterminations de la partie principale (art. 76 al. 2 CPC). L’intervenant doit rendre vraisemblable un intérêt juridique à ce que la partie aux côtés de laquelle il veut intervenir ait gain de cause (ATF 142 III 40 consid. 3.2.1 ; Hohl, Procédure civile, tome I, 2e éd., Berne 2016 [cité ci-après : Hohl-I], p. 166 s.). Une preuve stricte n’est pas exigée (Zuber/Gross, op. cit, n. 3 ad art. 75 CPC ; Göksu, in Brunner et al. [édit.], Schweizerische Zivilprozessordnung [ZPO], 2e éd., Zurich/Saint‑Gall 2016, nn. 14 et 16 ad art. 74 CPC). La requête d’intervention accessoire doit toutefois comprendre un exposé du motif de l’intervention (Interventionsgrund ; cf. Haldy, Procédure civile suisse, Bâle 2014, p. 104). Singulièrement, les faits fondant l’intérêt juridique à intervenir doivent être allégués, le cas échéant preuves à l’appui (Göksu, op. cit., n. 5 ad art. 75 CPC ; Domej, in Oberhammer et al. [édit.], Schweizerische Zivilprozessordnung [ZPO], Kurzkommentar, 2e éd., Bâle 2014, n. 12 ad art. 74 et n. 2 ad art. 75 CPC). Hormis la capacité d’être partie et d’ester en justice, la condition essentielle requise pour intervenir est ainsi celle de rendre vraisemblable un intérêt juridique à ce que le litige pendant soit jugé en faveur de l’une des parties. Un intérêt purement factuel ou économique ne suffit pas. L’intervenant a un intérêt juridique lorsqu’en cas de perte du procès, ses propres droits pourraient être lésés ou compromis ; le jugement à intervenir doit donc influer sur les droits et obligations de l’intervenant (sur le tout : ATF 143 III 140 consid.”
“Aux termes de l'art. 74 CPC, qui règle l'intervention accessoire, quiconque rend vraisemblable un intérêt juridique à ce qu'un litige pendant soit jugé en faveur de l'une des parties peut en tout temps intervenir à titre accessoire et présenter au tribunal une requête d'intervention à cet effet. L'intervenant peut requérir sa participation et se joindre à la procédure en tout état de cause, tant que celle-ci est pendante, donc aussi en appel ou dans le recours limité au droit (ATF 142 III 40 consid. 3.3.1) Par définition, l'intervenant accessoire ne fait pas valoir des prétentions propres, mais soutient les conclusions d'une des parties principales, qu'il a intérêt à voir triompher. Il doit rendre vraisemblable un intérêt juridique à ce que la partie aux côtés de laquelle il veut intervenir ait gain de cause (ATF 142 III 629 consid. 2.1; ATF 142 III 40 consid. 3.2.1). Une preuve stricte n'est pas exigée. La requête d'intervention accessoire doit toutefois comprendre un exposé du motif de l'intervention. Singulièrement, les faits fondant l'intérêt juridique à intervenir doivent être allégués, le cas échéant preuves à l'appui (ATF 143 III 140 consid.”
Bei der Nebenintervention unterscheidet man die abhängige von der gestärkten (unabhängigen) Nebenintervention. Bei der abhängigen Intervention ist das Urteil grundsätzlich nur zwischen den Hauptparteien verbindlich und wirkt gegenüber dem Nebenintervenienten allenfalls reflexiv; es kann ihm in einem späteren Verfahren entgegengehalten werden. Eine gestärkte Verfahrensstellung setzt dagegen voraus, dass das Urteil gegenüber dem Nebenintervenienten direkte Wirkung entfaltet, wobei diese Wirkung nicht durch die Einreden gemäss Art. 77 ZPO beseitigt oder erheblich abgeschwächt werden darf.
“Le demandeur est toutefois dispensé d'en chiffrer exactement la valeur litigieuse (ATF 127 III 396 consid. 1b/cc; arrêts du Tribunal fédéral 5A_918/2014 du 17 juin 2015 consid. 1; 5A_479/2008 du 11 août 2009 consid. 3.2 et les références citées). 1.1.2 En l'espèce, la production des relevés bancaires litigieux est requise en vue d'exercer d'éventuelles actions civiles tendant à protéger le patrimoine de B______. Bien qu'il ne soit en l'état pas possible de déterminer précisément la valeur litigieuse, les parties se sont mises d'accord sur l'application de la procédure ordinaire au présent litige, ce qui suppose que la valeur litigieuse est supérieure ou égale à 30'000 fr. Partant, la voie de l'appel est ouverte. 1.2 B______ soutient que l'appel serait irrecevable au motif que l'appelante aurait toujours agi en qualité d'intervenante accessoire dépendante – et non en qualité d'intervenante accessoire indépendante –, de sorte qu'elle ne pourrait former d'appel sans que la partie principale en faveur de laquelle elle intervenait ait elle-même formé appel. 1.2.1 Aux termes de l'art. 74 CPC, qui règle l'intervention accessoire, quiconque rend vraisemblable un intérêt juridique à ce qu'un litige pendant soit jugé en faveur de l'une des parties peut en tout temps intervenir à titre accessoire et présenter au tribunal une requête d'intervention à cet effet. L'intervenant peut accomplir tous les actes de procédure compatibles avec l'état du procès qui sont utiles à la partie principale dont il soutient la cause; il peut notamment faire valoir tous les moyens d'attaque et de défense ainsi qu'interjeter recours (art. 76 al. 1 CPC). Les actes de l'intervenant ne sont pas considérés s'ils contredisent les déterminations de la partie principale (art. 76 al. 2 CPC). L'intervention accessoire est dépendante si le jugement est uniquement exécutable entre les parties principales, mais n'a qu'un effet réflexe envers l'intervenant accessoire, qui se le verra opposer dans une procédure ultérieure (ATF 142 III 629 consid. 2.3.3). Ainsi, la caution intervient aux côtés du débiteur principal dans le procès intenté par le créancier parce qu'elle craint qu'il ne se défende mal; le vendeur intervient dans le procès en revendication que l'acheteur s'est vu intenter par un tiers quant à la chose livrée; le fabriquant d'un produit défectueux participe aux côté du vendeur au procès en dommages-intérêts intenté par l'acheteur (ACJC/1881/2019 du 17 décembre 2019 consid.”
“Sie führte zudem unter Bezugnahme auf die bundesgerichtliche Rechtsprechung (BGE 142 III 629 E. 2.3.4 ff.) grundsätzlich zutreffend aus, die gestärkte Verfahrensstellung werde dem streitgenössischen Nebenintervenienten zuerkannt, sofern er vom Ausgang des Hauptprozesses in verstärktem Masse betroffen sei; entsprechend sei neben den Voraussetzungen der einfachen Nebenintervention erforderlich, dass das Urteil auch gegenüber dem Nebenintervenienten direkte Wirkung entfalte, die nicht mit den Einreden gemäss Art. 77 ZPO beseitigt oder wenigstens abgemildert werden könne. Der Vorinstanz kann jedoch nicht gefolgt werden, soweit sie unter Hinweis auf das in der Literatur mitunter angeführte Beispiel der Personengesellschaften (Kollektiv- oder Kommanditgesellschaft) und die entsprechende Lehrmeinung, nach der geschäftsführende Kollektivgesellschafter ihren Einfluss über die Geschäftsführung geltend zu machen hätten (so etwa E. STAEHELIN/SCHWEIZER, in: Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger [Hrsg.], Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung [ZPO], 3. Aufl. 2016, N. 39 zu Art. 74 ZPO; vgl. auch MICHAEL GRABER, in: Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, 3. Aufl. 2017, N. 10 zu Art. 74 ZPO), allgemein - mithin auch für juristische Personen - davon ausgehen will, eine Organperson mit Geschäftsführungsbefugnis falle von vornherein als Drittpartei ausser Betracht, die in einem Verfahren gegen die juristische Person nach Art. 74 ZPO ein Interventionsgesuch stellen könne. Die Rechtsverhältnisse bei der Kollektiv- und Kommanditgesellschaft, denen keine Rechtspersönlichkeit zukommt, lassen sich nicht ohne Weiteres auf juristische Personen übertragen. Der Umstand, dass der Beschwerdeführer dem Vorstand der beklagten Genossenschaften angehört und er über das Hauptverfahren in Kenntnis gesetzt wurde, macht ihn nicht zur Hauptpartei, die bereits in das Verfahren involviert ist (vgl. dazu GRABER, a.a.O., N. 10 zu Art. 74 ZPO). Die Vorinstanz hat dem Beschwerdeführer daher zu Unrecht die Eigenschaft eines aussenstehenden Dritten abgesprochen, der als Nebenintervenient in Frage kommt.”
“1 Tout copropriétaire d'étage est autorisé de par la loi à attaquer en justice, dans le mois à compter du jour où il en a eu connaissance, les décisions auxquelles il n'a pas adhéré et qui violent les dispositions légales ou statutaires (art. 75 et 712m al. 2 CC). L'action en annulation des décisions prises par l'assemblée générale de la communauté des propriétaires d'étages est de nature formatrice et déploie un effet erga omnes, soit à l'encontre de tous ses membres (Martin, L'assemblée générale de la communauté des propriétaires d'étages : organisation, prise de décisions et contestations judiciaires, 2019, § 870). Le jugement rendu au terme de cette procédure est cassatoire et a des effets ex tunc et erga omnes (Amoos Piguet, Commentaire Romand - CC II, 2016, n. 16 ad art. 712m CC). En d'autres termes, le juge ne peut qu'annuler la décision et laisser la communauté - alors liée par les considérants du renvoi - prendre une nouvelle décision (Wermelinger, La propriété par étages, 3ème éd. 2015, n. 235 ad art. 712m CC). Seul le propriétaire qui n'a pas adhéré à la décision a qualité pour agir; la communauté des copropriétaires ayant la qualité pour défendre (Amoos Piguet, loc. cit.). 2.1.2 Aux termes de l'art. 74 CPC, qui règle l'intervention accessoire (Nebenintervention), quiconque rend vraisemblable un intérêt juridique à ce qu'un litige pendant soit jugé en faveur de l'une des parties peut en tout temps intervenir à titre accessoire et présenter au tribunal une requête d'intervention à cet effet. Par définition, l'intervenant accessoire ne fait donc pas valoir des prétentions propres, mais soutient les conclusions d'une des parties principales, qu'il a intérêt à voir triompher (arrêt du Tribunal fédéral 5A_603/2013 du 25 octobre 2013 consid. 4.2). Il doit rendre vraisemblable un intérêt juridique à ce que la partie aux côtés de laquelle il veut intervenir ait gain de cause. (ATF 142 III 40 consid. 3.2.1). Il existe deux types d'intervention accessoire : l'intervention accessoire dépendante et l'intervention accessoire indépendante (Martin, op. cit., § 874; Heinzmann / Demierre, Petit Commentaire CPC, 2020, n. 16 et suivantes ad art. 76). L'intervention accessoire dépendante est celle réglée par les art.”
Eine Organperson mit Geschäftsführungsbefugnis ist nicht von vornherein von der Nebenintervention nach Art. 74 ZPO ausgeschlossen. Ob ein Interventionsgesuch zulässig ist, ist im Einzelfall zu prüfen; dabei ist zu berücksichtigen, dass sich die Rechtslage bei Personengesellschaften (ohne Rechtspersönlichkeit) nicht ohne Weiteres auf juristische Personen übertragen lässt. Allein die Zugehörigkeit zu einem Leitungsorgan oder die Kenntnis vom Verfahren macht eine Person nicht automatisch zur Hauptpartei und schliesst eine Nebenintervention nicht per se aus.
“) grundsätzlich zutreffend aus, die gestärkte Verfahrensstellung werde dem streitgenössischen Nebenintervenienten zuerkannt, sofern er vom Ausgang des Hauptprozesses in verstärktem Masse betroffen sei; entsprechend sei neben den Voraussetzungen der einfachen Nebenintervention erforderlich, dass das Urteil auch gegenüber dem Nebenintervenienten direkte Wirkung entfalte, die nicht mit den Einreden gemäss Art. 77 ZPO beseitigt oder wenigstens abgemildert werden könne. Der Vorinstanz kann jedoch nicht gefolgt werden, soweit sie unter Hinweis auf das in der Literatur mitunter angeführte Beispiel der Personengesellschaften (Kollektiv- oder Kommanditgesellschaft) und die entsprechende Lehrmeinung, nach der geschäftsführende Kollektivgesellschafter ihren Einfluss über die Geschäftsführung geltend zu machen hätten (so etwa E. STAEHELIN/SCHWEIZER, in: Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger [Hrsg.], Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung [ZPO], 3. Aufl. 2016, N. 39 zu Art. 74 ZPO; vgl. auch MICHAEL GRABER, in: Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, 3. Aufl. 2017, N. 10 zu Art. 74 ZPO), allgemein - mithin auch für juristische Personen - davon ausgehen will, eine Organperson mit Geschäftsführungsbefugnis falle von vornherein als Drittpartei ausser Betracht, die in einem Verfahren gegen die juristische Person nach Art. 74 ZPO ein Interventionsgesuch stellen könne. Die Rechtsverhältnisse bei der Kollektiv- und Kommanditgesellschaft, denen keine Rechtspersönlichkeit zukommt, lassen sich nicht ohne Weiteres auf juristische Personen übertragen. Der Umstand, dass der Beschwerdeführer dem Vorstand der beklagten Genossenschaften angehört und er über das Hauptverfahren in Kenntnis gesetzt wurde, macht ihn nicht zur Hauptpartei, die bereits in das Verfahren involviert ist (vgl. dazu GRABER, a.a.O., N. 10 zu Art. 74 ZPO). Die Vorinstanz hat dem Beschwerdeführer daher zu Unrecht die Eigenschaft eines aussenstehenden Dritten abgesprochen, der als Nebenintervenient in Frage kommt. Die Vorinstanz hat zudem bei der Prüfung des rechtlichen Interesses des Beschwerdeführers an der Nebenintervention zu Unrecht darauf abgestellt, er habe nicht glaubhaft gemacht, unbeschränkt haftender Genossenschafter zu sein. Eine solche Haftung nach Art. 869 OR kann allenfalls bei der Beurteilung des rechtlichen Interesses eines Genossenschafters an der Nebenintervention in einem Verfahren gegen die Genossenschaft über deren Verbindlichkeiten von Bedeutung sein.”
“STAEHELIN/SCHWEIZER, in: Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger [Hrsg.], Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung [ZPO], 3. Aufl. 2016, N. 39 zu Art. 74 ZPO; vgl. auch MICHAEL GRABER, in: Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, 3. Aufl. 2017, N. 10 zu Art. 74 ZPO), allgemein - mithin auch für juristische Personen - davon ausgehen will, eine Organperson mit Geschäftsführungsbefugnis falle von vornherein als Drittpartei ausser Betracht, die in einem Verfahren gegen die juristische Person nach Art. 74 ZPO ein Interventionsgesuch stellen könne. Die Rechtsverhältnisse bei der Kollektiv- und Kommanditgesellschaft, denen keine Rechtspersönlichkeit zukommt, lassen sich nicht ohne Weiteres auf juristische Personen übertragen. Der Umstand, dass der Beschwerdeführer dem Vorstand der beklagten Genossenschaften angehört und er über das Hauptverfahren in Kenntnis gesetzt wurde, macht ihn nicht zur Hauptpartei, die bereits in das Verfahren involviert ist (vgl. dazu GRABER, a.a.O., N. 10 zu Art. 74 ZPO). Die Vorinstanz hat dem Beschwerdeführer daher zu Unrecht die Eigenschaft eines aussenstehenden Dritten abgesprochen, der als Nebenintervenient in Frage kommt. Die Vorinstanz hat zudem bei der Prüfung des rechtlichen Interesses des Beschwerdeführers an der Nebenintervention zu Unrecht darauf abgestellt, er habe nicht glaubhaft gemacht, unbeschränkt haftender Genossenschafter zu sein. Eine solche Haftung nach Art. 869 OR kann allenfalls bei der Beurteilung des rechtlichen Interesses eines Genossenschafters an der Nebenintervention in einem Verfahren gegen die Genossenschaft über deren Verbindlichkeiten von Bedeutung sein. Derartige Verbindlichkeiten sind jedoch nicht Gegenstand des vorliegenden Zivilprozesses. Vielmehr liegt dem Verfahren eine Streitigkeit innerhalb einer juristischen Person zugrunde (dazu etwa E. STAEHELIN/SCHWEIZER, a.a.O., N. 41 f. zu Art. 74 ZPO). Die für die Zulassung der streitgenössischen Nebenintervention vorausgesetzte direkte Wirkung des Urteils gegenüber dem Nebenintervenienten (BGE 142 III 629 E.”
“) grundsätzlich zutreffend aus, die gestärkte Verfahrensstellung werde dem streitgenössischen Nebenintervenienten zuerkannt, sofern er vom Ausgang des Hauptprozesses in verstärktem Masse betroffen sei; entsprechend sei neben den Voraussetzungen der einfachen Nebenintervention erforderlich, dass das Urteil auch gegenüber dem Nebenintervenienten direkte Wirkung entfalte, die nicht mit den Einreden gemäss Art. 77 ZPO beseitigt oder wenigstens abgemildert werden könne. Der Vorinstanz kann jedoch nicht gefolgt werden, soweit sie unter Hinweis auf das in der Literatur mitunter angeführte Beispiel der Personengesellschaften (Kollektiv- oder Kommanditgesellschaft) und die entsprechende Lehrmeinung, nach der geschäftsführende Kollektivgesellschafter ihren Einfluss über die Geschäftsführung geltend zu machen hätten (so etwa E. STAEHELIN/SCHWEIZER, in: Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger [Hrsg.], Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung [ZPO], 3. Aufl. 2016, N. 39 zu Art. 74 ZPO; vgl. auch MICHAEL GRABER, in: Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, 3. Aufl. 2017, N. 10 zu Art. 74 ZPO), allgemein - mithin auch für juristische Personen - davon ausgehen will, eine Organperson mit Geschäftsführungsbefugnis falle von vornherein als Drittpartei ausser Betracht, die in einem Verfahren gegen die juristische Person nach Art. 74 ZPO ein Interventionsgesuch stellen könne. Die Rechtsverhältnisse bei der Kollektiv- und Kommanditgesellschaft, denen keine Rechtspersönlichkeit zukommt, lassen sich nicht ohne Weiteres auf juristische Personen übertragen. Der Umstand, dass der Beschwerdeführer dem Vorstand der beklagten Genossenschaften angehört und er über das Hauptverfahren in Kenntnis gesetzt wurde, macht ihn nicht zur Hauptpartei, die bereits in das Verfahren involviert ist (vgl. dazu GRABER, a.a.O., N. 10 zu Art. 74 ZPO). Die Vorinstanz hat dem Beschwerdeführer daher zu Unrecht die Eigenschaft eines aussenstehenden Dritten abgesprochen, der als Nebenintervenient in Frage kommt. Die Vorinstanz hat zudem bei der Prüfung des rechtlichen Interesses des Beschwerdeführers an der Nebenintervention zu Unrecht darauf abgestellt, er habe nicht glaubhaft gemacht, unbeschränkt haftender Genossenschafter zu sein.”
Das Interventionsgesuch muss den Interventionsgrund darlegen; insbesondere sind die Tatsachen, die das rechtliche Interesse stützen, zu behaupten (ggf. mit Beweismitteln). Wird ein Schreiben von der Behörde als Interventionsgesuch qualifiziert, ohne dass es formgerecht eingereicht oder den Parteien Gelegenheit zur Stellungnahme gegeben wurde, kann dadurch das Recht auf rechtliches Gehör verletzt werden.
“Le droit d'être entendu doit permettre d'éviter qu'une procédure judiciaire ne débouche sur un jugement vicié en raison de la violation du droit des parties de participer à la procédure, notamment à l'administration des preuves. Ce droit n'est cependant pas une fin en soi. Ainsi, lorsqu'on ne voit pas quelle influence la violation du droit d'être entendu a pu avoir sur la procédure, il n'y a pas lieu d'annuler la décision attaquée. Dans ce cas, en effet, le renvoi de la cause à l'autorité précédente en raison de cette seule violation constituerait une vaine formalité et conduirait seulement à prolonger inutilement la procédure (ATF 143 IV 380 consid. 1.4.1 et les références; arrêt du Tribunal fédéral 5A_381/2020 du 1er septembre 2020 consid. 3.1). Une violation du droit d'être entendu qui n'est pas particulièrement grave peut être exceptionnellement réparée devant l'autorité de recours lorsque l'intéressé jouit de la possibilité de s'exprimer librement devant une telle autorité disposant du même pouvoir d'examen que l'autorité précédente sur les questions qui demeurent litigieuses et qu'il n'en résulte aucun préjudice pour le justiciable (ATF 136 III 174). 2.2 Aux termes de l'art. 74 CPC, qui règle l'intervention accessoire (Nebenintervention), quiconque rend vraisemblable un intérêt juridique à ce qu'un litige pendant soit jugé en faveur de l'une des parties peut en tout temps intervenir à titre accessoire et présenter au tribunal une requête d'intervention à cet effet. Par définition, l'intervenant accessoire ne fait pas valoir des prétentions propres, mais soutient les conclusions d'une des parties principales, qu'il a intérêt à voir triompher. Il doit rendre vraisemblable un intérêt juridique à ce que la partie aux côtés de laquelle il veut intervenir ait gain de cause. La requête d'intervention accessoire doit toutefois comprendre un exposé du motif de l'intervention. Singulièrement, les faits fondant l'intérêt juridique à intervenir doivent être allégués, le cas échéant preuves à l'appui. Hormis la capacité d'être partie (Parteifähigkeit) et d'ester en justice (Prozessfähigkeit), la condition essentielle requise pour intervenir est ainsi celle de rendre vraisemblable un intérêt juridique (rechtliches Interesse) à ce que le litige pendant soit jugé en faveur de l'une des parties.”
“L’art 75 CPC n’aurait pas été respecté, dès lors que la décision attaquée aurait été rendue sans avoir fait l’objet d’une requête préalable ; la décision entreprise serait arbitraire dans la mesure où, nonobstant la teneur non équivoque du courrier du 18 juin 2021 (cf. supra ch. 6b), elle qualifie cet écrit de requête d’intervention. En ordonnant une intervention non requise, le premier juge aurait non seulement violé l’art 58 al. 1 CPC, mais également le droit d’être entendu de la recourante, celle-ci n’ayant pas été invitée à se déterminer sur cette prétendue requête. Par ailleurs, la décision attaquée serait insuffisamment motivée. La recourante fait également valoir qu’à supposer que le courrier susmentionné doive être interprété comme une requête d’intervention, le président n’en aurait pas moins violé l’art. 75 al. 1 CPC en l’admettant nonobstant son absence de motivation. Par ailleurs, de l’avis de la recourante, la prétendue intervention des intimés serait dénuée de d’objet, faute pour la communauté actionnée d’avoir pris à ce stade des conclusions au fond. 3.2 3.2.1 Aux termes de l’art. 74 CPC, quiconque rend vraisemblable un intérêt juridique à ce qu’un litige pendant soit jugé en faveur de l’une des parties peut en tout temps intervenir à titre accessoire et présenter au tribunal une requête à cet effet. Par définition, l’intervenant accessoire ne fait pas valoir des prétentions propres, mais soutient les conclusions d’une des parties principales, qu’il a intérêt à voir triompher. L’intervenant peut accomplir tous les actes de procédure compatibles avec l’état du procès qui sont utiles à la partie principe soutenue ; il peut notamment faire valoir tous les moyens d’attaque et de défense, ainsi qu’interjeter recours (art. 76 al. 1 CPC). Les actes de l’intervenant ne sont cependant pas considérés s’ils contredisent les déterminations de la partie principale (art. 76 al. 2 CPC). L’intervenant doit rendre vraisemblable un intérêt juridique à ce que la partie aux côtés de laquelle il veut intervenir ait gain de cause (ATF 142 III 40 consid. 3.2.1 ; Hohl, Procédure civile, tome I, 2e éd.”
“1 Tout copropriétaire d'étage est autorisé de par la loi à attaquer en justice, dans le mois à compter du jour où il en a eu connaissance, les décisions auxquelles il n'a pas adhéré et qui violent les dispositions légales ou statutaires (art. 75 et 712m al. 2 CC). L'action en annulation des décisions prises par l'assemblée générale de la communauté des propriétaires d'étages est de nature formatrice et déploie un effet erga omnes, soit à l'encontre de tous ses membres (Martin, L'assemblée générale de la communauté des propriétaires d'étages : organisation, prise de décisions et contestations judiciaires, 2019, § 870). Le jugement rendu au terme de cette procédure est cassatoire et a des effets ex tunc et erga omnes (Amoos Piguet, Commentaire Romand - CC II, 2016, n. 16 ad art. 712m CC). En d'autres termes, le juge ne peut qu'annuler la décision et laisser la communauté - alors liée par les considérants du renvoi - prendre une nouvelle décision (Wermelinger, La propriété par étages, 3ème éd. 2015, n. 235 ad art. 712m CC). Seul le propriétaire qui n'a pas adhéré à la décision a qualité pour agir; la communauté des copropriétaires ayant la qualité pour défendre (Amoos Piguet, loc. cit.). 2.1.2 Aux termes de l'art. 74 CPC, qui règle l'intervention accessoire (Nebenintervention), quiconque rend vraisemblable un intérêt juridique à ce qu'un litige pendant soit jugé en faveur de l'une des parties peut en tout temps intervenir à titre accessoire et présenter au tribunal une requête d'intervention à cet effet. Par définition, l'intervenant accessoire ne fait donc pas valoir des prétentions propres, mais soutient les conclusions d'une des parties principales, qu'il a intérêt à voir triompher (arrêt du Tribunal fédéral 5A_603/2013 du 25 octobre 2013 consid. 4.2). Il doit rendre vraisemblable un intérêt juridique à ce que la partie aux côtés de laquelle il veut intervenir ait gain de cause. (ATF 142 III 40 consid. 3.2.1). Il existe deux types d'intervention accessoire : l'intervention accessoire dépendante et l'intervention accessoire indépendante (Martin, op. cit., § 874; Heinzmann / Demierre, Petit Commentaire CPC, 2020, n. 16 et suivantes ad art. 76). L'intervention accessoire dépendante est celle réglée par les art.”
Die für das rechtliche Interesse relevanten Tatsachen sind im Interventionsgesuch darzulegen; sie sind bei Bedarf mit Beweismitteln zu untermauern. Eine strenge Beweisführung ist jedoch nicht erforderlich; es genügt grundsätzlich, die Tatsachen glaubhaft zu machen.
“1 CPC), sur laquelle le tribunal statue après avoir entendu les parties, c'est-à-dire après leur avoir donné la possibilité de se prononcer sur le bien-fondé de la requête d'intervention (art. 75 al. 2 CPC). La requête d'intervention accessoire doit comprendre un exposé du motif de l'intervention (« lnterventionsgrund » ; art. 75 al. 1 CPC ; ATF 143 III 140 consid. 4.1.2 ; Haldy, Procédure civile suisse, Bâle 2014, p. 104, n. 342). Singulièrement, les faits fondant l'intérêt juridique à intervenir doivent être allégués, le cas échéant preuves à l'appui (Göksu, Schweizerische Zivilprozessordnung [ZPO], 2e éd., Zurich/St-Gall 2016, n. 5 ad art. 75 CPC ; Domej, Kurzkommentar ZPO, 2e éd., Bâle 2013, n. 12 ad art. 74 CPC et n. 2 ad art. 75 CPC). Une preuve stricte n'est pas exigée (Göksu, op. cit., n. 16 ad art. 74 CPC et n. 5 ad art. 75 CPC ; Staehelin/Schweizer, Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung [ZPO], 3e éd., Zurich 2016, n. 13 ad art. 75 CPC ; Graber/Frei, Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, 2e éd., Bâle 2013, n. 7 ad art. 74 CPC ; Zuber/Gross, Berner Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, Band I, Berne 2012, n. 3 ad art. 75 CPC). L'intervention accessoire est en outre possible en procédure sommaire (art. 248 ss CPC), singulièrement pendant une procédure de mesures provisionnelles (art. 261 ss cum art. 248 let. d CPC ; cf. ATF 143 III 140 consid. 4.1.1 ; ATF 142 III 40 consid. 3.1.2 [procédure de preuve à futur « hors procès » selon l'art. 158 CPC] ; Staehelin/Schweizer, op. cit., n. 14 ad art. 74 CPC ; Staehelin/Grolimund, Zivilprozessrecht, 2e éd., Zurich 2013, p. 198, n. 56 ; cf. également Zuber/Gross, op. cit., nn. 15-16 ad art. 74 CPC et les références citées). Par définition, l'intervenant accessoire ne fait donc pas valoir des prétentions propres, mais soutient les conclusions d'une des parties principales, qu'il a intérêt à voir triompher (TF 5A_603/2013 du 25 octobre 2013 consid. 4.2 ; CREC 24 janvier 2019/33 consid. 3). Hormis la capacité d'être partie (Parteifähigkeit) et d'ester en justice (Prozessfähigkeit), la condition essentielle requise pour intervenir est ainsi celle de rendre vraisemblable un intérêt juridique (rechtliches Interesse) à ce que le litige pendant soit jugé en faveur de l'une des parties (Haldy, op.”
“1 Dans un premier moyen, l’appelante reproche au premier juge d’avoir déclaré irrecevable sa requête du 21 septembre 2021. Elle fait valoir qu’en sa qualité de titulaire du compte litigieux visé par la mesure de blocage, elle serait un « tiers touché par une mesure provisionnelle » et aurait dès lors un intérêt juridique dans la cause. Par conséquent, elle devrait être attraite comme partie à la procédure de divorce divisant les intimés entre eux. L’appelante soutient ainsi que son intervention en tant que tiers serait possible afin de lui permettre de faire valoir ses droits dans la procédure de mesures provisionnelles. Dans un second grief concernant l’irrecevabilité, l’appelante se plaint d’un déni de justice. Elle reproche au premier juge d’avoir déclaré irrecevable, faute de compétence, la requête de l’intimé tendant à la levée du blocage au motif que le compte litigieux n’entrerait pas dans le champ d’application de la procédure de divorce car propriété d’un trust. 3.2 3.2.1 En vertu de l’art. 74 CPC, quiconque rend vraisemblable un intérêt juridique à ce qu’un litige pendant soit jugé en faveur de l’une des parties peut en tout temps intervenir à titre accessoire et présenter au tribunal une requête en intervention à cet effet. L'intervention accessoire est possible en procédure sommaire (art. 248 ss CPC), singulièrement pendant une procédure de mesures provisionnelles (ATF 143 III 140 consid. 4.1.1 ; TF 5A_787/2020 du 7 juin 2020 consid. 1.2.2) 3.2.2 Par définition, l'intervenant accessoire ne fait pas valoir des prétentions propres, mais soutient les conclusions d'une des parties principales, qu'il a intérêt à voir triompher. Il doit rendre vraisemblable un intérêt juridique à ce que la partie aux côtés de laquelle il veut intervenir ait gain de cause (ATF 142 III 629 consid. 2.1, JdT 2020 II 116). Une preuve stricte n'est pas exigée. La requête d'intervention accessoire doit toutefois comprendre un exposé du motif de l'intervention (« Interventionsgrund » ; art. 75 al. 1 CPC). Singulièrement, les faits fondant l'intérêt juridique à intervenir doivent être allégués, le cas échéant preuves à l'appui (ATF 143 III 140 consid.”
“Par définition, l’intervenant accessoire ne fait pas valoir des prétentions propres, mais soutient les conclusions d’une des parties principales, qu’il a intérêt à voir triompher. L’intervenant peut accomplir tous les actes de procédure compatibles avec l’état du procès qui sont utiles à la partie principe soutenue ; il peut notamment faire valoir tous les moyens d’attaque et de défense, ainsi qu’interjeter recours (art. 76 al. 1 CPC). Les actes de l’intervenant ne sont cependant pas considérés s’ils contredisent les déterminations de la partie principale (art. 76 al. 2 CPC). L’intervenant doit rendre vraisemblable un intérêt juridique à ce que la partie aux côtés de laquelle il veut intervenir ait gain de cause (ATF 142 III 40 consid. 3.2.1 ; Hohl, Procédure civile, tome I, 2e éd., Berne 2016 [cité ci-après : Hohl-I], p. 166 s.). Une preuve stricte n’est pas exigée (Zuber/Gross, op. cit, n. 3 ad art. 75 CPC ; Göksu, in Brunner et al. [édit.], Schweizerische Zivilprozessordnung [ZPO], 2e éd., Zurich/Saint‑Gall 2016, nn. 14 et 16 ad art. 74 CPC). La requête d’intervention accessoire doit toutefois comprendre un exposé du motif de l’intervention (Interventionsgrund ; cf. Haldy, Procédure civile suisse, Bâle 2014, p. 104). Singulièrement, les faits fondant l’intérêt juridique à intervenir doivent être allégués, le cas échéant preuves à l’appui (Göksu, op. cit., n. 5 ad art. 75 CPC ; Domej, in Oberhammer et al. [édit.], Schweizerische Zivilprozessordnung [ZPO], Kurzkommentar, 2e éd., Bâle 2014, n. 12 ad art. 74 et n. 2 ad art. 75 CPC). Hormis la capacité d’être partie et d’ester en justice, la condition essentielle requise pour intervenir est ainsi celle de rendre vraisemblable un intérêt juridique à ce que le litige pendant soit jugé en faveur de l’une des parties. Un intérêt purement factuel ou économique ne suffit pas. L’intervenant a un intérêt juridique lorsqu’en cas de perte du procès, ses propres droits pourraient être lésés ou compromis ; le jugement à intervenir doit donc influer sur les droits et obligations de l’intervenant (sur le tout : ATF 143 III 140 consid.”
Die Intervention nach Art. 74 ZPO kann grundsätzlich jederzeit während des hängigen Verfahrens verlangt werden, also auch in einer kantonalen Berufungsinstanz bzw. im auf das Recht beschränkten Rechtsmittel. Der Intervenierende erhebt dabei keine eigenen Ansprüche, sondern unterstützt die Schlussanträge einer der Hauptparteien, deren Erfolg er zu fördern hat. Die für die Intervention erforderlichen tatsächlichen und rechtlichen Angaben zum eigenen rechtlichen Interesse sind vorzutragen; eine strenge Beweisführung ist nicht erforderlich, wohl aber die Darlegung der tatsachenrechtlichen Grundlage und gegebenenfalls deren Beweis. Der Intervenierende kann alle prozesshandlungen vornehmen, die mit dem Verfahrensstand vereinbar und für die von ihm unterstützte Partei nützlich sind; dazu gehören namentlich die Geltendmachung von Angriffsmitteln und Verteidigungsmitteln sowie das Einlegen von Rechtsmitteln, soweit seine Handlungen nicht den Bestimmungen oder der Willensrichtung der Hauptpartei widersprechen.
“Aux termes de l'art. 74 CPC, qui règle l'intervention accessoire, quiconque rend vraisemblable un intérêt juridique à ce qu'un litige pendant soit jugé en faveur de l'une des parties peut en tout temps intervenir à titre accessoire et présenter au tribunal une requête d'intervention à cet effet. Par définition, l'intervenant accessoire ne fait pas valoir des prétentions propres, mais soutient les conclusions d'une des parties principales, qu'il a intérêt à voir triompher. L'intervenant peut ainsi accomplir tous les actes de procédure compatibles avec l'état du procès qui sont utiles à la partie principale dont il soutient la cause; il peut notamment faire valoir tous les moyens d'attaque et de défense ainsi qu'interjeter recours (art. 76 al. 1 CPC). Les actes de l'intervenant ne sont cependant pas considérés s'ils contredisent les déterminations de la partie principale (art. 76 al. 2 CPC). L'intervenant peut requérir sa participation et se joindre à la procédure en tout état de cause, tant que celle-ci est pendante, donc aussi en appel ou dans le recours limité au droit.”
“Aux termes de l'art. 74 CPC, qui règle l'intervention accessoire, quiconque rend vraisemblable un intérêt juridique à ce qu'un litige pendant soit jugé en faveur de l'une des parties peut en tout temps intervenir à titre accessoire et présenter au tribunal une requête d'intervention à cet effet. L'intervenant peut requérir sa participation et se joindre à la procédure en tout état de cause, tant que celle-ci est pendante, donc aussi en appel ou dans le recours limité au droit (ATF 142 III 40 consid. 3.3.1) Par définition, l'intervenant accessoire ne fait pas valoir des prétentions propres, mais soutient les conclusions d'une des parties principales, qu'il a intérêt à voir triompher. Il doit rendre vraisemblable un intérêt juridique à ce que la partie aux côtés de laquelle il veut intervenir ait gain de cause (ATF 142 III 629 consid. 2.1; ATF 142 III 40 consid. 3.2.1). Une preuve stricte n'est pas exigée. La requête d'intervention accessoire doit toutefois comprendre un exposé du motif de l'intervention. Singulièrement, les faits fondant l'intérêt juridique à intervenir doivent être allégués, le cas échéant preuves à l'appui (ATF 143 III 140 consid.”
“Dans l'action en contestation de la reconnaissance de paternité, la mère peut participer à la procédure en tant qu'intervenante accessoire (Guillod, in Commentaire romand, Code civil, 2010, n. 9 ad art. 260a CC), soit pour soutenir les conclusions de la partie qu'elle assiste. Si, à ce titre, elle peut faire valoir tous les moyens d'attaque et de défense ainsi qu'interjeter recours, il faut toutefois que ses actes soient compatibles avec ceux de la partie qu'elle soutient (cf. art. 76 al. 1 CPC). Elle ne peut ainsi recourir si la partie principale s'oppose au recours ou acquiesce au jugement (ATF 138 III 537 consid. 2.2.2). 1.3.1 Selon l'art. 74 CPC, quiconque rend vraisemblable un intérêt juridique à ce qu'un litige pendant soit jugé en faveur de l'une des parties peut en tout temps intervenir à titre accessoire et présenter au Tribunal une requête en intervention à cet effet. Il est admis que l'intervention accessoire puisse être requise même lorsque la cause est déjà pendante en seconde instance cantonale (ACJC/1313/2011 consid. 4.2.1; Haldy, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2ème éd., 2019, n. 5 ad art. 74 CPC; Retornaz, L'appel et le recours, in Procédure civile suisse, Neuchâtel, 2010, n. 101 p. 386). 1.3.2 La motivation est une condition de recevabilité de l'appel prévue par la loi, qui doit être examinée d'office. Les conclusions doivent être formulées de telle sorte qu'en cas d'admission de la demande, elles puissent être reprises dans le dispositif de la décision (ATF 137 III 617 consid. 4.3). En cas d'incertitude, le tribunal procède à l'interprétation objective des conclusions, à savoir selon les règles de la bonne foi; il ne doit pas rechercher quelle était la réelle intention du demandeur au moment de l'introduction de la demande (ATF 105 II 149 consid. 2a, JdT 1980 I 177; arrêt du Tribunal fédéral 4A_379/2011 du 2 décembre 2011 consid. 2.6). 1.3.3 En l'espèce, s'agissant de l'appel formé par l'appelant, il a été déposé dans le délai de 30 jours par une partie ayant participé à la procédure devant le Tribunal et ayant succombé sur les deux questions tranchées. Bien que la conclusion de l'appelant tendant au rejet du "bien-fondé de la demande en contestation de reconnaissance de paternité déposée le 16 août 2019" soit formulée de manière très vague, elle peut être interprétée objectivement, à la lumière de la motivation de l'appel, comme tendant à ce que la Cour dise que les deux conditions admises par le premier juge s'agissant de l'action en contestation de paternité ne sont pas remplies.”
Die Konstituierung als Nebenintervenientin erfolgt durch die Erklärung des Prozessbeitritts. Ein Anspruch auf Akteneinsicht entsteht erst mit diesem Prozessbeitritt. War die der Gesuchsgegnerin zur Stellungnahme angesetzte Frist bereits abgelaufen, steht der Nebenintervenientin keine nachträgliche Möglichkeit zur Stellungnahme zu; die Akteneinsicht bleibt ihr jedoch vorbehalten.
“Mit Eingabe vom 23. Mai 2024 erklärte die Streitberufene C._____ AG einer- seits, in den vorliegenden Prozess einzutreten (act. 12 Rz. 2), behielt sich ander- seits die Intervention vor (vgl. act. 12 Rz. 4). Da ein Prozessbeitritt nur in der Form - 4 - der Nebenintervention erfolgen kann und die Streitberufene einen solchen erklärt hat (und im Übrigen ein Anspruch auf Akteneinsicht erst mit dem Prozessbeitritt besteht), ist die Erklärung als Konstituierung als Nebenintervenientin im Sinne von Art. 74 ZPO zu verstehen. Davon ist Vormerk zu nehmen. Da die der Gesuchsgeg- nerin angesetzten Frist zur Stellungnahme bereits am 13. Mai 2024 (unbenutzt) ab- gelaufen ist, steht auch der Nebenintervenientin keine Möglichkeit zur Stellung- nahme mehr zu. Die Akteneinsicht steht der Nebenintervenientin nach wie vor zu. 4.Prozessvoraussetzungen Die örtliche Zuständigkeit ergibt sich aus Art. 13 lit. a i.V.m. Art. 29 Abs. 1 lit. c ZPO, die sachliche Zuständigkeit aus Art. 6 Abs. 5 i.V.m. Abs. 1 und 2 ZPO sowie § 45 lit. b GOG. Die übrigen Eintretensvoraussetzungen sind ebenfalls erfüllt. 5.Rechtliche Grundlagen”
“Mit Eingabe vom 23. Mai 2024 erklärte die Streitberufene C._____ AG einer- seits, in den vorliegenden Prozess einzutreten (act. 12 Rz. 2), behielt sich ander- seits die Intervention vor (vgl. act. 12 Rz. 4). Da ein Prozessbeitritt nur in der Form - 4 - der Nebenintervention erfolgen kann und die Streitberufene einen solchen erklärt hat (und im Übrigen ein Anspruch auf Akteneinsicht erst mit dem Prozessbeitritt besteht), ist die Erklärung als Konstituierung als Nebenintervenientin im Sinne von Art. 74 ZPO zu verstehen. Davon ist Vormerk zu nehmen. Da die der Gesuchsgeg- nerin angesetzten Frist zur Stellungnahme bereits am 13. Mai 2024 (unbenutzt) ab- gelaufen ist, steht auch der Nebenintervenientin keine Möglichkeit zur Stellung- nahme mehr zu. Die Akteneinsicht steht der Nebenintervenientin nach wie vor zu. 4.Prozessvoraussetzungen Die örtliche Zuständigkeit ergibt sich aus Art. 13 lit. a i.V.m. Art. 29 Abs. 1 lit. c ZPO, die sachliche Zuständigkeit aus Art. 6 Abs. 5 i.V.m. Abs. 1 und 2 ZPO sowie § 45 lit. b GOG. Die übrigen Eintretensvoraussetzungen sind ebenfalls erfüllt. 5.Rechtliche Grundlagen”
Jeder Erbe kann für sich allein als Nebenintervenient in ein Verfahren eintreten, auch wenn die Erben zusammen als Erbengemeinschaft gemeinsamer Aktionär sind.
“Regeste Art. 731b OR; Art. 74 ZPO; Organisationsmängelverfahren gegen eine zu den Aktiven eines Nachlasses gehörende Aktiengesellschaft. Klageberechtigung des Willensvollstreckers. Berechtigung eines einzelnen Erben, als Nebenintervenient in das Verfahren zu treten. Wenn die Erben als Mitglieder einer Erbengemeinschaft gemeinsam Aktionär einer Gesellschaft sind, hat der Willensvollstrecker als Nachlassverwalter das Recht, Klage wegen Organisationsmängeln der Gesellschaft einzureichen (E. 3.2). Jeder Erbe hat ein rechtlich geschütztes Interesse, in einem solchen Verfahren zu intervenieren; er kann folglich alleine als unabhängiger Nebenintervenient im Verfahren intervenieren (E. 3.3.1 und 3.3.2).”
Intervention accessoire: Jede Person kann intervenieren, wenn sie ein rechtliches Interesse plausibel macht. Das Interventionsgesuch muss den Interventionsgrund angeben; insb. sind die Tatsachen, die das behauptete Interesse stützen, zu behaupten (gegebenenfalls mit Beweismitteln). Eine strenge Beweisführung ist nicht erforderlich.
“74 CPC), auquel cas la personne qui rend vraisemblable un intérêt juridique à ce qu'un litige pendant soit jugé en faveur de l'une des parties peut en tout temps intervenir à titre accessoire et présenter au tribunal une requête en intervention à cet effet (ATF 142 III 629 consid. 2.1 ; ATF 142 III 40 consid. 3.2.1). Dans l'un et l'autre cas, il faut une requête (art. 75 al. 1 CPC), sur laquelle le tribunal statue après avoir entendu les parties, c'est-à-dire après leur avoir donné la possibilité de se prononcer sur le bien-fondé de la requête d'intervention (art. 75 al. 2 CPC). La requête d'intervention accessoire doit comprendre un exposé du motif de l'intervention (« lnterventionsgrund » ; art. 75 al. 1 CPC ; ATF 143 III 140 consid. 4.1.2 ; Haldy, Procédure civile suisse, Bâle 2014, p. 104, n. 342). Singulièrement, les faits fondant l'intérêt juridique à intervenir doivent être allégués, le cas échéant preuves à l'appui (Göksu, Schweizerische Zivilprozessordnung [ZPO], 2e éd., Zurich/St-Gall 2016, n. 5 ad art. 75 CPC ; Domej, Kurzkommentar ZPO, 2e éd., Bâle 2013, n. 12 ad art. 74 CPC et n. 2 ad art. 75 CPC). Une preuve stricte n'est pas exigée (Göksu, op. cit., n. 16 ad art. 74 CPC et n. 5 ad art. 75 CPC ; Staehelin/Schweizer, Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung [ZPO], 3e éd., Zurich 2016, n. 13 ad art. 75 CPC ; Graber/Frei, Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, 2e éd., Bâle 2013, n. 7 ad art. 74 CPC ; Zuber/Gross, Berner Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, Band I, Berne 2012, n. 3 ad art. 75 CPC). L'intervention accessoire est en outre possible en procédure sommaire (art. 248 ss CPC), singulièrement pendant une procédure de mesures provisionnelles (art. 261 ss cum art. 248 let. d CPC ; cf. ATF 143 III 140 consid. 4.1.1 ; ATF 142 III 40 consid. 3.1.2 [procédure de preuve à futur « hors procès » selon l'art. 158 CPC] ; Staehelin/Schweizer, op. cit., n. 14 ad art. 74 CPC ; Staehelin/Grolimund, Zivilprozessrecht, 2e éd., Zurich 2013, p. 198, n. 56 ; cf. également Zuber/Gross, op. cit., nn. 15-16 ad art. 74 CPC et les références citées).”
“Aux termes de l'art. 74 CPC, qui règle l'intervention accessoire, quiconque rend vraisemblable un intérêt juridique à ce qu'un litige pendant soit jugé en faveur de l'une des parties peut en tout temps intervenir à titre accessoire et présenter au tribunal une requête d'intervention à cet effet. L'intervenant peut requérir sa participation et se joindre à la procédure en tout état de cause, tant que celle-ci est pendante, donc aussi en appel ou dans le recours limité au droit (ATF 142 III 40 consid. 3.3.1) Par définition, l'intervenant accessoire ne fait pas valoir des prétentions propres, mais soutient les conclusions d'une des parties principales, qu'il a intérêt à voir triompher. Il doit rendre vraisemblable un intérêt juridique à ce que la partie aux côtés de laquelle il veut intervenir ait gain de cause (ATF 142 III 629 consid. 2.1; ATF 142 III 40 consid. 3.2.1). Une preuve stricte n'est pas exigée. La requête d'intervention accessoire doit toutefois comprendre un exposé du motif de l'intervention. Singulièrement, les faits fondant l'intérêt juridique à intervenir doivent être allégués, le cas échéant preuves à l'appui (ATF 143 III 140 consid.”
“2 En l'espèce, la question de savoir si le premier juge a fait preuve de formalisme excessif en ne considérant pas les mémoires de réplique et d'observations du recourant, respectivement des 8 juin et 8 septembre 2020, comme des requêtes en intervention distinctes de celle du 12 février 2020, mais comme des répliques aux déterminations des intimés peut demeurer ouverte, au vu des considérants qui vont suivre et de la solution du litige. 4. Le recourant reproche au premier juge d'avoir violé les art. 74 ss CPC en déclarant son intervention accessoire du 12 février 2020 irrecevable. Il soutient qu'il avait un intérêt juridique vraisemblable à intervenir en tant que membre de l'hoirie, actionnaire unique de l'intimée, qui connaît une situation de carence d'organisation susceptible d'affecter "ses intérêts d'actionnaire". 4.1 Quiconque rend vraisemblable un intérêt juridique à ce qu'un litige pendant soit jugé en faveur de l'une des parties peut en tout temps intervenir à titre accessoire et présenter au tribunal une requête en intervention à cet effet (art. 74 CPC). La requête en intervention indique le motif de l'intervention et la partie en faveur de laquelle elle est déposée (art. 75 al. 1 CPC). L'intervenant peut accomplir tous les actes de procédure compatibles avec l'état du procès qui sont utiles à la partie principale dont il soutient la cause; il peut notamment faire valoir tous les moyens d'attaque et de défense ainsi qu'interjeter recours. Les actes de l'intervenant ne sont pas considérés s'ils contredisent les déterminations de la partie principale (art. 76 al. 1 et 2 CPC). 4.1.1 Par définition, l'intervenant accessoire ne fait pas valoir des prétentions propres, mais soutient les conclusions d'une des parties principales, qu'il a intérêt à voir triompher. Il doit rendre vraisemblable un intérêt juridique à ce que la partie aux côtés de laquelle il veut intervenir ait gain de cause (ATF 143 III 140 consid. 4.1.2, 142 III 40 consid. 3.2.1; Haldy, op. cit., n. 3 ad art. 74 CPC; Hohl, Procédure civile, tome I, 2016, n. 990). Une preuve stricte n'est pas exigée.”
“1 Tout copropriétaire d'étage est autorisé de par la loi à attaquer en justice, dans le mois à compter du jour où il en a eu connaissance, les décisions auxquelles il n'a pas adhéré et qui violent les dispositions légales ou statutaires (art. 75 et 712m al. 2 CC). L'action en annulation des décisions prises par l'assemblée générale de la communauté des propriétaires d'étages est de nature formatrice et déploie un effet erga omnes, soit à l'encontre de tous ses membres (Martin, L'assemblée générale de la communauté des propriétaires d'étages : organisation, prise de décisions et contestations judiciaires, 2019, § 870). Le jugement rendu au terme de cette procédure est cassatoire et a des effets ex tunc et erga omnes (Amoos Piguet, Commentaire Romand - CC II, 2016, n. 16 ad art. 712m CC). En d'autres termes, le juge ne peut qu'annuler la décision et laisser la communauté - alors liée par les considérants du renvoi - prendre une nouvelle décision (Wermelinger, La propriété par étages, 3ème éd. 2015, n. 235 ad art. 712m CC). Seul le propriétaire qui n'a pas adhéré à la décision a qualité pour agir; la communauté des copropriétaires ayant la qualité pour défendre (Amoos Piguet, loc. cit.). 2.1.2 Aux termes de l'art. 74 CPC, qui règle l'intervention accessoire (Nebenintervention), quiconque rend vraisemblable un intérêt juridique à ce qu'un litige pendant soit jugé en faveur de l'une des parties peut en tout temps intervenir à titre accessoire et présenter au tribunal une requête d'intervention à cet effet. Par définition, l'intervenant accessoire ne fait donc pas valoir des prétentions propres, mais soutient les conclusions d'une des parties principales, qu'il a intérêt à voir triompher (arrêt du Tribunal fédéral 5A_603/2013 du 25 octobre 2013 consid. 4.2). Il doit rendre vraisemblable un intérêt juridique à ce que la partie aux côtés de laquelle il veut intervenir ait gain de cause. (ATF 142 III 40 consid. 3.2.1). Il existe deux types d'intervention accessoire : l'intervention accessoire dépendante et l'intervention accessoire indépendante (Martin, op. cit., § 874; Heinzmann / Demierre, Petit Commentaire CPC, 2020, n. 16 et suivantes ad art. 76). L'intervention accessoire dépendante est celle réglée par les art.”
Die Zulassung einer Nebenintervention nach Art. 74 Abs. 1 ZPO beruht nur auf der Glaubhaftmachung eines rechtlichen Interesses. Daraus folgt, dass mittels einer solchen Intervention keine abschliessende materiellrechtliche Prüfung oder Durchsetzung von Auskunfts‑ bzw. Herausgaberechten (z. B. dem Recht auf reddition de compte) möglich ist. Solche materiellen Rechte müssen in einem Hauptsacheverfahren geltend gemacht werden, weil nur dort ein vollständiges tatsächliches und rechtliches Prüfverfahren gewährleistet ist.
“3 De longue date, le Tribunal fédéral a jugé qu'un droit matériel aux renseignements et pièces doit faire l'objet d'une procédure permettant un examen complet de la cause en fait et en droit, puisque le juge règle alors définitivement le sort de ce droit, qui, par nature, "s'épuise" avec la communication des renseignements et pièces (ATF 120 II 352 consid. 2b). Tel est le cas du droit matériel, dit de reddition de compte, fondé sur l'art. 400 al. 1 CO, qui est donc de nature contractuelle (ATF 141 III 564 consid. 4.2.2; 138 III 728 consid. 2.7; 126 III 445 consid. 3b). Ce droit matériel ne peut donc être invoqué, ni par la voie d'une procédure de mesures provisionnelles des art. 261 ss CPC (ATF 138 III 728 consid. 2.7), ni par celle d'une procédure de preuve à futur de l'art. 158 al. 1 let. b CPC (ATF 141 III 564 consid. 4.2.2), puisque ces deux voies ne permettent pas un examen complet de l'existence du droit matériel. A l'évidence, un tel droit ne peut pas l'être non plus par le biais d'une intervention accessoire des art. 74 ss CPC. En effet, puisque l'admission de l'intervention accessoire n'est subordonnée qu'à la simple vraisemblance (glaubhaft) de l'intérêt juridique de l'intervenant (art. 74 al. 1 CPC; ATF 143 III 140 consid. 4.1.3), lequel repose et présuppose l'existence d'un droit matériel aux renseignements et pièces, cette institution ne permet pas un examen complet de ce droit matériel (arrêt du Tribunal fédéral 4A_263/2022 du 23 juin 2023 consid. 4.2.1.). 2.4 En l'espèce, il est constant que le Tribunal n'a pas transmis au recourant les déterminations des parties. Dans la décision attaquée, en application de la jurisprudence rappelée ci-dessus, le Tribunal s'est limité à déterminer si le recourant avait ou non un intérêt juridique à ce que les parties demanderesses à la procédure aient gain de cause. Il s'agit d'une question de droit, qui est examinée par la Cour avec un plein pouvoir d'examen dans un recours. La réparation d'une éventuelle violation du droit d'être entendu est ainsi possible dans le cadre du présent recours. Dans sa requête d'intervention, le recourant, affirmant qu'il avait un intérêt à la poursuite du bail à loyer liant les parties au fond, s'est limité à alléguer le contenu de la convention qu'il avait conclue le 17 mai 2022 et l'absence d'informations au sujet de la présente procédure.”
“3 De longue date, le Tribunal fédéral a jugé qu'un droit matériel aux renseignements et pièces doit faire l'objet d'une procédure permettant un examen complet de la cause en fait et en droit, puisque le juge règle alors définitivement le sort de ce droit, qui, par nature, "s'épuise" avec la communication des renseignements et pièces (ATF 120 II 352 consid. 2b). Tel est le cas du droit matériel, dit de reddition de compte, fondé sur l'art. 400 al. 1 CO, qui est donc de nature contractuelle (ATF 141 III 564 consid. 4.2.2; 138 III 728 consid. 2.7; 126 III 445 consid. 3b). Ce droit matériel ne peut donc être invoqué, ni par la voie d'une procédure de mesures provisionnelles des art. 261 ss CPC (ATF 138 III 728 consid. 2.7), ni par celle d'une procédure de preuve à futur de l'art. 158 al. 1 let. b CPC (ATF 141 III 564 consid. 4.2.2), puisque ces deux voies ne permettent pas un examen complet de l'existence du droit matériel. A l'évidence, un tel droit ne peut pas l'être non plus par le biais d'une intervention accessoire des art. 74 ss CPC. En effet, puisque l'admission de l'intervention accessoire n'est subordonnée qu'à la simple vraisemblance (glaubhaft) de l'intérêt juridique de l'intervenant (art. 74 al. 1 CPC; ATF 143 III 140 consid. 4.1.3), lequel repose et présuppose l'existence d'un droit matériel aux renseignements et pièces, cette institution ne permet pas un examen complet de ce droit matériel (arrêt du Tribunal fédéral 4A_263/2022 du 23 juin 2023 consid. 4.2.1). 2.4 En l'espèce, il est constant que le Tribunal n'a pas transmis au recourant les déterminations des parties. Dans la décision attaquée, en application de la jurisprudence rappelée ci-dessus, le Tribunal s'est limité à déterminer si le recourant avait ou non un intérêt juridique à ce que les parties demanderesses à la procédure aient gain de cause. Il s'agit d'une question de droit, qui est examinée par la Cour avec un plein pouvoir d'examen dans un recours. La réparation d'une éventuelle violation du droit d'être entendu est ainsi possible dans le cadre du présent recours. Dans sa requête d'intervention, le recourant, affirmant qu'il avait un intérêt à la poursuite du bail à loyer liant les parties au fond, s'est limité à alléguer le contenu de la convention qu'il avait conclue le 17 mai 2022 et l'absence d'informations au sujet de la présente procédure.”
Die intervention accessoire ist auch in summarischen Verfahren zulässig, namentlich während Verfahren über vorsorgliche/provisorische Massnahmen. Der Intervenient unterstützt eine der Hauptparteien und macht keine eigenen Ansprüche geltend. Für die Zulassung genügt, dass er ein rechtliches Interesse glaubhaft macht; eine strenge Beweisführung ist danach nicht erforderlich, die Eingabe muss aber die Gründe und die zur Stützung des Interventionsinteresses relevanten Tatsachen darlegen.
“2 Le recours est recevable pour violation du droit et constatation inexacte des faits (art. 320 CPC). 1.3 Les conclusions, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables (art. 326 al. 1 CPC). Les allégués nouvellement formés dans le recours ne sont dès lors pas recevables. 2. Le recourant a fondé ses conclusions en suspension de l'instruction de son recours, et en non communication du recours qui en procédait, sur la circonstance que ce recours serait sans objet dès droit jugé par le Tribunal sur mesures provisionnelles, décision attendue "prochainement". Il n'y sera pas fait droit, l'opportunité (cf art. 126 CPC) ne le commandant pas, étant précisé que la Cour examine d'office si le recourant dispose d'un intérêt à agir (cf. art. 59 al. 1 et 2 let. a et art. 60 CPC). 3. Le recourant reproche au Tribunal d'avoir retenu qu'il disposait d'un intérêt à recevoir un "usufruit contractuel", mais n'avait pas de droits sociaux à faire valoir, n'étant ni actionnaire ni administrateur de la société anonyme intimée. 3.1 Aux termes de l'art. 74 CPC, qui règle l'intervention accessoire (Nebenintervention), quiconque rend vraisemblable un intérêt juridique à ce qu'un litige pendant soit jugé en faveur de l'une des parties peut en tout temps intervenir à titre accessoire et présenter au tribunal une requête d'intervention à cet effet. L'intervention accessoire est possible en procédure sommaire (art. 248 ss CPC), singulièrement pendant une procédure de mesures provisionnelles (art. 261 ss cum art. 248 let. d CPC; ATF 143 III 140 consid. 4.1.1). Par définition, l'intervenant accessoire ne fait pas valoir des prétentions propres, mais soutient les conclusions d'une des parties principales, qu'il a intérêt à voir triompher. Il doit rendre vraisemblable un intérêt juridique à ce que la partie aux côtés de laquelle il veut intervenir ait gain de cause. La requête d'intervention accessoire doit toutefois comprendre un exposé du motif de l'intervention. Singulièrement, les faits fondant l'intérêt juridique à intervenir doivent être allégués, le cas échéant preuves à l'appui.”
“, Bâle 2013, n. 12 ad art. 74 CPC et n. 2 ad art. 75 CPC). Une preuve stricte n'est pas exigée (Göksu, op. cit., n. 16 ad art. 74 CPC et n. 5 ad art. 75 CPC ; Staehelin/Schweizer, Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung [ZPO], 3e éd., Zurich 2016, n. 13 ad art. 75 CPC ; Graber/Frei, Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, 2e éd., Bâle 2013, n. 7 ad art. 74 CPC ; Zuber/Gross, Berner Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, Band I, Berne 2012, n. 3 ad art. 75 CPC). L'intervention accessoire est en outre possible en procédure sommaire (art. 248 ss CPC), singulièrement pendant une procédure de mesures provisionnelles (art. 261 ss cum art. 248 let. d CPC ; cf. ATF 143 III 140 consid. 4.1.1 ; ATF 142 III 40 consid. 3.1.2 [procédure de preuve à futur « hors procès » selon l'art. 158 CPC] ; Staehelin/Schweizer, op. cit., n. 14 ad art. 74 CPC ; Staehelin/Grolimund, Zivilprozessrecht, 2e éd., Zurich 2013, p. 198, n. 56 ; cf. également Zuber/Gross, op. cit., nn. 15-16 ad art. 74 CPC et les références citées). Par définition, l'intervenant accessoire ne fait donc pas valoir des prétentions propres, mais soutient les conclusions d'une des parties principales, qu'il a intérêt à voir triompher (TF 5A_603/2013 du 25 octobre 2013 consid. 4.2 ; CREC 24 janvier 2019/33 consid. 3). Hormis la capacité d'être partie (Parteifähigkeit) et d'ester en justice (Prozessfähigkeit), la condition essentielle requise pour intervenir est ainsi celle de rendre vraisemblable un intérêt juridique (rechtliches Interesse) à ce que le litige pendant soit jugé en faveur de l'une des parties (Haldy, op. cit., n° 337 p. 103). Un intérêt purement factuel ou économique ne suffit pas. L'intervenant a un intérêt juridique lorsqu'en cas de perte du procès, ses propres droits peuvent être lésés ou compromis; le jugement à intervenir doit donc influer sur les droits et obligations de l'intervenant (Staehelin/Staehelin/Grolimund, op. cit., § 13 n° 55 p. 197; Zuber/Gross, op. cit., n° 21 ss ad art. 74 CPC et n° 2 ad art.”
“1 Dans un premier moyen, l’appelante reproche au premier juge d’avoir déclaré irrecevable sa requête du 21 septembre 2021. Elle fait valoir qu’en sa qualité de titulaire du compte litigieux visé par la mesure de blocage, elle serait un « tiers touché par une mesure provisionnelle » et aurait dès lors un intérêt juridique dans la cause. Par conséquent, elle devrait être attraite comme partie à la procédure de divorce divisant les intimés entre eux. L’appelante soutient ainsi que son intervention en tant que tiers serait possible afin de lui permettre de faire valoir ses droits dans la procédure de mesures provisionnelles. Dans un second grief concernant l’irrecevabilité, l’appelante se plaint d’un déni de justice. Elle reproche au premier juge d’avoir déclaré irrecevable, faute de compétence, la requête de l’intimé tendant à la levée du blocage au motif que le compte litigieux n’entrerait pas dans le champ d’application de la procédure de divorce car propriété d’un trust. 3.2 3.2.1 En vertu de l’art. 74 CPC, quiconque rend vraisemblable un intérêt juridique à ce qu’un litige pendant soit jugé en faveur de l’une des parties peut en tout temps intervenir à titre accessoire et présenter au tribunal une requête en intervention à cet effet. L'intervention accessoire est possible en procédure sommaire (art. 248 ss CPC), singulièrement pendant une procédure de mesures provisionnelles (ATF 143 III 140 consid. 4.1.1 ; TF 5A_787/2020 du 7 juin 2020 consid. 1.2.2) 3.2.2 Par définition, l'intervenant accessoire ne fait pas valoir des prétentions propres, mais soutient les conclusions d'une des parties principales, qu'il a intérêt à voir triompher. Il doit rendre vraisemblable un intérêt juridique à ce que la partie aux côtés de laquelle il veut intervenir ait gain de cause (ATF 142 III 629 consid. 2.1, JdT 2020 II 116). Une preuve stricte n'est pas exigée. La requête d'intervention accessoire doit toutefois comprendre un exposé du motif de l'intervention (« Interventionsgrund » ; art. 75 al. 1 CPC). Singulièrement, les faits fondant l'intérêt juridique à intervenir doivent être allégués, le cas échéant preuves à l'appui (ATF 143 III 140 consid.”
Für die Glaubhaftmachung ist keine strenge Beweisführung erforderlich. Die Interventionsbegehren müssen jedoch darlegen und, soweit möglich, anhand objektiver Anhaltspunkte/Indizien untermauern, dass mit hinreichender Wahrscheinlichkeit die Rechte des Intervenienten betroffen wären, falls die Hauptsache zugunsten der Gegenpartei entschieden würde. Es genügt eine gewisse Wahrscheinlichkeit; es müssen nicht alle Gegenmöglichkeiten ausgeschlossen werden.
“74 CPC et n° 2 ad art. 75 CPC; Graber/Frei, op. cit., n° 2 ad art. 74 CPC; Leuenberger/Uffer-Tobler, Schweizerisches Zivilprozessrecht, 2e éd. 2016, n° 3.54 p. 104; Nina J. Frei, Die Interventions- und Gewährleistungsklagen im Schweizer Zivilprozess, 2004, p. 11; Nicolas Jeandin, Parties au procès: Mouvement et (r) évolution, 2003, p. 57; voir aussi ATF 65 II 242 [art. 16 aPCF, actuellement art. 15 PCF]). Il n'est en revanche pas nécessaire qu'il y ait une relation juridique entre l'intervenant et la partie à soutenir ou la partie adverse, et l'intérêt à l'intervention peut ainsi être immédiat ou médiat, selon que le jugement est automatiquement opposable à l'intervenant ou non (Natasha Pittet-Middelmann, L'intervention volontaire, 1997, p. 129; Staehelin/Staehelin/Grolimund, loc. cit.; Graber/Frei, op. cit., n° 3 ad art. 74 CPC). L'intérêt consiste en général à éviter les risques d'une action récursoire postérieure contre l'intervenant (Pittet-Middelmann, op. cit., p. 3; Graber/Frei, op. cit., n° 4 ad art. 74 CPC). Lorsqu'il contrôle l'admissibilité de l'intervention accessoire, le juge se borne à vérifier (d'office) que l'intervenant rend vraisemblable (« glaubhaft ») son intérêt juridique à intervenir (ATF 143 III 140 consid. 4.1.3 ; Göksu, op. cit., nn. 14 et 16 ad art. 74 CPC). Pour admettre la vraisemblance de l'intérêt juridique, il suffit qu'il existe une certaine probabilité, fondée sur des indices objectifs qu'il appartient à l'intervenant de fournir, que ses droits sont susceptibles d'être lésés en cas de perte du procès, sans que la possibilité que tel ne puisse pas être le cas soit pour autant exclue (Göksu, op. cit., n. 16 ad art. 74 CPC ; Graber/Frei, op. cit., n. 7 ad art. 74 CPC). S'agissant plus particulièrement de l'intérêt juridique à l'issue d'une procédure sommaire, un tel intérêt, qui s'examine au cas par cas, devrait en principe être admis lorsqu'il apparaît que le sort d'une prétention matérielle est définitivement tranché ou que les mesures provisionnelles sont susceptibles de péjorer ou de compromettre la situation de l'intervenant dans la procédure au fond (Zuber/Gross, op.”
“74 CPC; Hohl, Procédure civile, tome I, 2016, n. 990). Une preuve stricte n'est pas exigée. La requête d'intervention accessoire doit toutefois comprendre un exposé du motif de l'intervention. Singulièrement, les faits fondant l'intérêt juridique à intervenir doivent être allégués, le cas échéant preuves à l'appui (ATF 143 III 140 consid. 4.1.2 et les références citées). La condition essentielle requise pour intervenir est ainsi celle de rendre vraisemblable un intérêt juridique (rechtliches Interesse) à ce que le litige pendant soit jugé en faveur de l'une des parties. Un intérêt purement factuel ou économique ne suffit pas. L'intervenant a un intérêt juridique lorsqu'en cas de perte du procès, ses propres droits peuvent être lésés ou compromis (ATF 143 III 140 consid. 4.1.2 et les références citées; Hohl, op. cit., n. 991; Göksu, in Schweizerische Zivilprozess-ordnung (ZPO) Kommentar, 2ème éd., 2016, n. 9 et 11 ad art. 74 CPC; Domej, Kurzkommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, 2ème éd., 2014, n. 8 ad art. 74 CPC); le jugement à intervenir doit donc influer sur les droits et obligations de l'intervenant. L'intérêt consiste en général à éviter les risques d'une action récursoire postérieure contre l'intervenant (ATF 143 III 140 consid. 4.1.2 et les références citées). Lorsqu'il contrôle l'admissibilité de l'intervention accessoire, le juge se borne à vérifier (d'office) que l'intervenant rend vraisemblable (glaubhaft) son intérêt juridique à intervenir. Pour admettre la vraisemblance de l'intérêt juridique, il suffit qu'il existe une certaine probabilité, fondée sur des indices objectifs qu'il appartient à l'intervenant de fournir, que ses droits sont susceptibles d'être lésés en cas de perte du procès, sans que la possibilité que tel ne puisse pas être le cas soit pour autant exclue (ATF 143 III 140 consid. 4.1.3 et les références citées). 4.1.2 Dans un arrêt de principe, le Tribunal fédéral a estimé que, lorsqu'en vertu du droit matériel, un jugement produit directement des effets non seulement à l'endroit des parties principales au procès mais également à l'égard de l'intervenant accessoire, sans que de tels effets ne puissent être évités ou adoucis par l'art.”
Bei innerjuristischen Streitigkeiten (z.B. Anfechtung von Generalversammlungsbeschlüssen) können Gestaltungsurteile materiell auf die Rechtsstellung aller Mitglieder der juristischen Person wirken. Wegen dieser direkten Rechtswirkung kann ein Mitglied ein rechtliches Interesse i.S.v. Art. 74 ZPO glaubhaft machen und somit als Nebenpartei intervenieren.
“der Generalversammlung) führen zu Gestaltungsurteilen, die nicht nur auf die Verfahrensparteien, sondern auf alle Mitglieder der juristischen Person wirken. Wegen dieser direkten Auswirkung des Urteils ist die Rechtsstellung jedes Mitglieds der juristischen Person betroffen, womit das rechtliche Interesse für eine Nebenintervention gegeben ist (ERNST STAEHELIN/SILVIA SCHWEIZER in: Kommentar zur ZPO, 3. Aufl. 2016, Art. 75 N 41; PETER JUNG in: Die Stellung der Gesellschafter im Zivilprozess der Gesellschaft, BJM 2009, S. 123; THOMAS SUTTER-SOMM/BENEDIKT SEILER in: Handkommentar zur ZPO, 2021, Art. 74 N 11: vgl. auch BGE 4A_708/2014 vom 2. Juni 2015; BGE 138 III 294; TANJA DOMEJ in: KuKo, 2. Aufl., Art. 74 N 8). 3. Die Vorinstanz erwog in ihrer angefochtenen Verfügung, dass die Anfechtungsklage von Generalversammlungsbeschlüssen eine Gestaltungsklage sei und sich ein gutheissendes Gestaltungsurteil gemäss Art. 706 Abs. 5 OR für und gegen alle Aktionäre auswirke, somit auch gegenüber dem präsumtiven Nebenintervenienten. Demnach sei vom präsumtiven Nebenintervenienten als Mehrheitsaktionär der B.____ AG ein Interesse im Sinne von Art. 74 ZPO am Ausgang des Anfechtungsprozesses gegen den durch ihn gefassten Generalversammlungsbeschluss genügend glaubhaft gemacht, weshalb sein Gesuch zu bewilligen sei. 4. Die Beschwerdeführer monieren eine Verletzung des anwendbaren Rechts durch die Vorinstanz, indem der Vorderrichter gestützt auf die angeblichen Interessen des Mehrheitsaktionärs am Ausgang des Prozesses das Interventionsrecht bejahte. Denn massgeblich sei nicht das persönliche Aktionärsinteresse, sondern ein rechtliches Interesse, dass der hängige Rechtsstreit zugunsten einer Partei entschieden werde. Der Streithelfer habe aber nur dann ein (eigenes) rechtliches Interesse, wenn im Falle eines Prozessverlustes seine eigenen Rechte verletzt oder beeinträchtigt würden. Das zu erlassende Urteil müsse daher die Rechte und Pflichten des Streithelfers beeinflussen. Dem angefochtenen Entscheid sei denn auch keine relevante Begründung zu entnehmen, in welcher massgeblichen Weise die Aktionärsrechte verletzt würden. Dass das Haupturteil erga omnes wirke, sei gleichermassen kein relevantes rechtliches Interesse.”
“Entscheid des Kantonsgerichts Basel-Landschaft, Abteilung Zivilrecht vom 8. August 2023 (410 23 140) Zivilprozessrecht Nebenintervention Art. 74 ZPO: Streitigkeiten innerhalb einer juristischen Person führen zu Gestaltungsurteilen, die nicht nur auf die Verfahrensparteien, sondern auf alle Mitglieder der juristischen Person wirken. Wegen dieser direkten Auswirkung des Urteils ist die Rechtsstellung jedes Mitglieds der juristischen Person betroffen, womit das rechtliche Interesse für eine Nebenintervention gegeben ist (E. 2). Besetzung Präsidentin Christine Baltzer-Bader; Gerichtsschreiberin Karin Wiesner Parteien Verwaltungsrat der B.____ AG, repräsentiert durch A.____, vertreten durch Rechtsanwalt Dr. Dieter M. Troxler, Advokatur zum Wasserturm, Leierweg 265, 4497 Rünenberg, Beschwerdeführer A.____, vertreten durch Rechtsanwalt Dr. Dieter M. Troxler, Advokatur zum Wasserturm, Leierweg 265, 4497 Rünenberg, Beschwerdeführerin gegen B.____ AG, vertreten durch Advokat Alexander Imhof, RS Rechtsservice AG, Röschenzstrasse 24, 4242 Laufen, Beschwerdegegnerin präs. Nebenintervenient C.____, vertreten durch Advokat Dr. Alex Hediger, Freie Strasse 82, Postfach 340, 4010 Basel Gegenstand Zulässigkeit Nebenintervention Beschwerde gegen die Verfügung des Zivilkreisgerichts Basel-Landschaft West im Verfahren 150 22 3004 II vom 25.”
“L'art. 74 CPC vise non seulement l'intervention accessoire dépendante, mais également l'intervention accessoire indépendante. Si le jugement qui sera rendu entre les parties principales n'a qu'un effet indirect sur les rapports entre l'intervenant et la partie qu'il assiste, l'intervention accessoire est dite dépendante (abhängige Nebenintervention). Si le jugement qui sera rendu entre les parties principales a un effet direct, en vertu du droit matériel, entre l'intervenant et la partie adverse, l'intervention accessoire est dite indépendante (unabhängige Nebenintervention) (ATF 142 III 629 consid. 2.3.4; arrêt 4A_499/2019 du 25 mars 2020 consid. 1.2.2). Selon la jurisprudence, le jugement qui est rendu à l'issue de la procédure pour carences dans l'organisation de la société au sens de l'art. 731b CO produit un effet non seulement entre les parties BGE 147 III 537 S. 543 principales, mais déploie également un effet direct à l'égard de tous les actionnaires ( ATF 142 III 629 consid. 2.3.2 et 2.3.7).”
Intervention kann auch bei einem mittelbaren (indirekten) rechtlichen Interesse zulässig sein, soweit der Intervenient darlegt, dass im Fall eines Prozessverlusts seine eigenen Rechte beeinträchtigt werden könnten oder ein Regressrisiko besteht. Ein rein faktisches oder rein wirtschaftliches Interesse genügt nicht.
“Le Tribunal a considéré que les intervenants alléguaient avoir des prétentions à l'encontre de H______ en raison du fait qu'il avait indûment profité des libéralités de G______. Puisque les fonds litigieux, versés sur le compte de la recourante, avaient été débités du compte L______ dont H______ était l'ayant droit économique, les intervenants avaient vraisemblablement un intérêt juridique indirect à soutenir la position de la banque, et ce en dépit du fait qu'ils n'avaient pas de relation juridique avec les parties principales à la présente procédure. La requête d'intervention accessoire devait par conséquent être admise. La recourante fait valoir que les intervenants n'ont pas d'intérêt juridique à intervenir au présent litige car le litige successoral ne la concerne pas, pas plus qu'I______, mais les oppose à H______. Aucune décision en force n'établissait que les intervenants étaient héritiers réservataires de G______ et que leur réserve avait été lésée. Les autorités pénales avaient jugé qu'il n'y avait pas d'indice de la commission d'une infraction pénale, de sorte que D______ ne revêtait pas la qualité de plaignant. 2.1 Selon l'art. 74 CPC, quiconque rend vraisemblable un intérêt juridique à ce qu’un litige pendant soit jugé en faveur de l’une des parties peut en tout temps intervenir à titre accessoire et présenter au tribunal une requête en intervention à cet effet. Un intérêt purement factuel ou économique ne suffit pas. L'intervenant a un intérêt juridique lorsqu'en cas de perte du procès, ses propres droits peuvent être lésés ou compromis; le jugement à intervenir doit donc influer sur les droits et obligations de l'intervenant. Il n'est en revanche pas nécessaire qu'il y ait une relation juridique entre l'intervenant et la partie à soutenir ou la partie adverse, et l'intérêt à l'intervention peut ainsi être immédiat ou médiat, selon que le jugement est automatiquement opposable à l'intervenant ou non. L'intérêt consiste en général à éviter les risques d'une action récursoire postérieure contre l'intervenant. Lorsqu'il contrôle l'admissibilité de l'intervention accessoire, le juge se borne à vérifier que l'intervenant rend vraisemblable son intérêt juridique à intervenir.”
Die blosse Teilnahme an der Vorinstanz als Nebenpartei/Intervenierende begründet nicht automatisch die Befugnis zur Beschwerde vor der höheren Instanz. Es obliegt der intervenierenden Person, die für die Beschwerdequalität massgeblichen Tatsachen darzutun; die blosse Tatsache, dass sie interveniert und vor der Vorinstanz unterlegen ist, genügt hierfür nicht ohne weiteres.
“et est particulièrement touché par la décision attaquée et a un intérêt digne de protection à son annulation ou sa modification (let. b). Il incombe au recourant d'alléguer les faits qu'il considère comme propres à fonder sa qualité pour recourir au Tribunal fédéral selon l'art. 76 LTF, lorsqu'ils ne ressortent pas à l'évidence de la décision attaquée ou du dossier de la cause (ATF 138 III 537 consid. 1.2; 133 II 353 consid. 1). En l'espèce, il est constant que les recourantes ont pris part à la procédure précédente, certes non pas en tant que parties principales mais en qualité d'intervenantes accessoires (art. 74 ss CPC), et qu'elles ont succombé devant l'autorité cantonale. Ce n'est toutefois pas suffisant, au regard de la jurisprudence, pour admettre leur qualité pour recourir devant le Tribunal de céans (cf. ATF 142 III 271 consid. 1; MORF, in OFK-ZPO, 3ème éd. 2023, n° 10 ad art. 74 CPC; SUTTER-SOMM/SEILER, in CHK-ZPO, 2021, n° 7 ad art. 74 CPC).”
“et est particulièrement touché par la décision attaquée et a un intérêt digne de protection à son annulation ou sa modification (let. b). Il incombe au recourant d'alléguer les faits qu'il considère comme propres à fonder sa qualité pour recourir au Tribunal fédéral selon l'art. 76 LTF, lorsqu'ils ne ressortent pas à l'évidence de la décision attaquée ou du dossier de la cause (ATF 138 III 537 consid. 1.2; 133 II 353 consid. 1). En l'espèce, il est constant que les recourantes ont pris part à la procédure précédente, certes non pas en tant que parties principales mais en qualité d'intervenantes accessoires (art. 74 ss CPC), et qu'elles ont succombé devant l'autorité cantonale. Ce n'est toutefois pas suffisant, au regard de la jurisprudence, pour admettre leur qualité pour recourir devant le Tribunal de céans (cf. ATF 142 III 271 consid. 1; MORF, in OFK-ZPO, 3ème éd. 2023, n° 10 ad art. 74 CPC; SUTTER-SOMM/SEILER, in CHK-ZPO, 2021, n° 7 ad art. 74 CPC).”
Die blosse Teilnahme an vorangehenden Verfahren (z. B. als Nebenintervenient) genügt nicht automatisch zur Begründung der Beschwerdebefugnis nach Art. 74 ZPO; der Intervenient muss – sofern sein Interesse nicht offensichtlich aus der angefochtenen Entscheidung oder den Akten hervorgeht – konkrete Tatsachen vorbringen, die sein rechtliches Interesse glaubhaft machen (Wahrscheinlichkeits- bzw. Indizienprüfung).
“et est particulièrement touché par la décision attaquée et a un intérêt digne de protection à son annulation ou sa modification (let. b). Il incombe au recourant d'alléguer les faits qu'il considère comme propres à fonder sa qualité pour recourir au Tribunal fédéral selon l'art. 76 LTF, lorsqu'ils ne ressortent pas à l'évidence de la décision attaquée ou du dossier de la cause (ATF 138 III 537 consid. 1.2; 133 II 353 consid. 1). En l'espèce, il est constant que les recourantes ont pris part à la procédure précédente, certes non pas en tant que parties principales mais en qualité d'intervenantes accessoires (art. 74 ss CPC), et qu'elles ont succombé devant l'autorité cantonale. Ce n'est toutefois pas suffisant, au regard de la jurisprudence, pour admettre leur qualité pour recourir devant le Tribunal de céans (cf. ATF 142 III 271 consid. 1; MORF, in OFK-ZPO, 3ème éd. 2023, n° 10 ad art. 74 CPC; SUTTER-SOMM/SEILER, in CHK-ZPO, 2021, n° 7 ad art. 74 CPC).”
“Il n'est en revanche pas nécessaire qu'il y ait une relation juridique entre l'intervenant et la partie à soutenir ou la partie adverse, et l'intérêt à l'intervention peut ainsi être immédiat ou médiat, selon que le jugement est automatiquement opposable à l'intervenant ou non (Natasha Pittet-Middelmann, L'intervention volontaire, 1997, p. 129; Staehelin/Staehelin/Grolimund, loc. cit.; Graber/Frei, op. cit., n° 3 ad art. 74 CPC). L'intérêt consiste en général à éviter les risques d'une action récursoire postérieure contre l'intervenant (Pittet-Middelmann, op. cit., p. 3; Graber/Frei, op. cit., n° 4 ad art. 74 CPC). Lorsqu'il contrôle l'admissibilité de l'intervention accessoire, le juge se borne à vérifier (d'office) que l'intervenant rend vraisemblable (« glaubhaft ») son intérêt juridique à intervenir (ATF 143 III 140 consid. 4.1.3 ; Göksu, op. cit., nn. 14 et 16 ad art. 74 CPC). Pour admettre la vraisemblance de l'intérêt juridique, il suffit qu'il existe une certaine probabilité, fondée sur des indices objectifs qu'il appartient à l'intervenant de fournir, que ses droits sont susceptibles d'être lésés en cas de perte du procès, sans que la possibilité que tel ne puisse pas être le cas soit pour autant exclue (Göksu, op. cit., n. 16 ad art. 74 CPC ; Graber/Frei, op. cit., n. 7 ad art. 74 CPC). S'agissant plus particulièrement de l'intérêt juridique à l'issue d'une procédure sommaire, un tel intérêt, qui s'examine au cas par cas, devrait en principe être admis lorsqu'il apparaît que le sort d'une prétention matérielle est définitivement tranché ou que les mesures provisionnelles sont susceptibles de péjorer ou de compromettre la situation de l'intervenant dans la procédure au fond (Zuber/Gross, op. cit., n. 16 ad art. 74 CPC). La notion d'intérêt juridique dépend donc exclusivement de la question de savoir si les droits de l'intervenant sont touchés ou non par la solution du litige pendant entre les parties en cause. Le juge doit donc se demander si les droits du requérant à l'intervention demeureront ou non intacts avant comme après le procès, respectivement si la possibilité de les exercer sera ou non modifiée par la décision à intervenir (ATF 143 III 140 consid. 4.3). b) En l'espèce, la requête d'intervention est suffisamment motivée et régulière en la forme au sens de l’art.”
Fehlt dem Intervenienten die eigene Sachlegitimation oder die Befugnis, über den Streitgegenstand zu verfügen, kommt eine Nebenintervention nach Art. 74 ZPO regelmässig nicht in Betracht. In gesellschafts‑ oder familienrechtlichen Konstellationen ist zudem konkret zu prüfen, ob das Urteil eine unmittelbare Wirkung gegenüber dem Nebenintervenienten hat.
“1 ZPO könne nicht vorliegen, weil hier aus materiell-rechtlichen Gründen nur eine gemeinsame Verfügung über den Streitgegenstand möglich sei, während das Bundesgericht in BGE 143 III 177 E. 6.3.3 betone, dass das Kind "seine Gestaltungsrechte und prozessualen Befugnisse hinsichtlich des Dauerschuldverhältnisses" weiterhin allein ausüben können müsse. Eine einfache Streitgenossenschaft nach Art. 71 ZPO könne ebenfalls nicht vorliegen, weil sie durch eine Mehrheit von Streitgegenständen gekennzeichnet sei, welche für jede Partei anders entschieden werden könnten, und sie insbesondere auf Freiwilligkeit beruhe, was den Aussagen in BGE 143 III 177 widerspreche; auch sei fraglich, ob für das Gemeinwesen überhaupt die Bestimmungen über die Kinderbelange in familienrechtlichen Angelegenheiten gälten und im Sinn von Art. 71 Abs. 2 ZPO die gleiche Verfahrensart zur Anwendung gelange. Für eine Beiladung fehle die prozessrechtliche Grundlage, was auch in BGE 143 III 177 erwähnt werde. Die Nebenintervention im Sinn von Art. 74 ZPO komme zur Durchsetzung der subrogierten Ansprüche nicht in Frage, weil die Nebenintervenientin gerade nicht selbst sachlegitimiert sei und nicht über den Streitgegenstand verfügen dürfe. Die Streitverkündung passe BGE 148 III 270 S. 278 ebenfalls nicht, weil alsdann gemäss Art. 71 Abs. 3 ZPO grundsätzlich zwei unabhängige Verfahren zu führen wären und das Kind im Fall des Unterliegens keine zivilrechtliche Regressforderung gegen das Gemeinwesen habe (AEBI-MÜLLER/DROESE, a.a.O., S. 25 ff.; MANI, Praxisprobleme, a.a.O., S. 944 f.). Weiter wird darauf hingewiesen, dass dem auf Abänderung klagenden Unterhaltsschuldner oft (noch) gar nicht bekannt sei, dass die Alimente bevorschusst würden, er folglich einzig den Unterhaltsgläubiger einklage und damit die Abweisung der Abänderungsklage zufolge fehlender Passivlegitimation riskiere, wenn sich die Tatsache der Bevorschussung während des hängigen Verfahrens herausstelle. Sodann wird auch bemerkt, dass sich während des hängigen Abänderungsprozesses die Sachlegitimation ändern könnte, wenn der Unterhaltsschuldner seine Zahlungen ganz oder teilweise einstelle und es neu zu einer Alimentenbevorschussung komme, weil die Zivilprozessordnung weder den nachträglichen Prozessbeitritt noch die Beiladung kenne (AEBI-MÜLLER/DROESE, a.”
“Der Umstand, dass der Beschwerdeführer dem Vorstand der beklagten Genossenschaften angehört und er über das Hauptverfahren in Kenntnis gesetzt wurde, macht ihn nicht zur Hauptpartei, die bereits in das Verfahren involviert ist (vgl. dazu GRABER, a.a.O., N. 10 zu Art. 74 ZPO). Die Vorinstanz hat dem Beschwerdeführer daher zu Unrecht die Eigenschaft eines aussenstehenden Dritten abgesprochen, der als Nebenintervenient in Frage kommt. Die Vorinstanz hat zudem bei der Prüfung des rechtlichen Interesses des Beschwerdeführers an der Nebenintervention zu Unrecht darauf abgestellt, er habe nicht glaubhaft gemacht, unbeschränkt haftender Genossenschafter zu sein. Eine solche Haftung nach Art. 869 OR kann allenfalls bei der Beurteilung des rechtlichen Interesses eines Genossenschafters an der Nebenintervention in einem Verfahren gegen die Genossenschaft über deren Verbindlichkeiten von Bedeutung sein. Derartige Verbindlichkeiten sind jedoch nicht Gegenstand des vorliegenden Zivilprozesses. Vielmehr liegt dem Verfahren eine Streitigkeit innerhalb einer juristischen Person zugrunde (dazu etwa E. STAEHELIN/SCHWEIZER, a.a.O., N. 41 f. zu Art. 74 ZPO). Die für die Zulassung der streitgenössischen Nebenintervention vorausgesetzte direkte Wirkung des Urteils gegenüber dem Nebenintervenienten (BGE 142 III 629 E. 2.3.6) wäre bei der Beurteilung des rechtlichen Interesses in diesem gesellschaftsrechtlichen Kontext zu prüfen gewesen, was die Vorinstanz unterlassen hat. Die Sache ist daher zur Prüfung des rechtlichen Interesses des Beschwerdeführers an die Vorinstanz zurückzuweisen.”
Die Nebenintervention (intervenant accessoire) besteht darin, eine der Hauptparteien zu unterstützen, weil die intervenierende Person ein rechtliches Interesse daran hat, dass das hängige Verfahren zugunsten dieser Partei entschieden wird. Zweck der Intervention ist insbesondere, spätere nachteilige Rechtsfolgen (z. B. Drittansprüche oder Haftungen), die aus dem Hauptprozess folgen könnten, zu vermeiden.
“La raison peut en être l’éventualité d’un recours du dénonçant qui succombe contre le dénoncé ou, inversement, d’un recours du dénoncé contre le dénonçant (Message du Conseil fédéral du 28 juin 2006 relatif au code de procédure civile suisse, in FF 2006 p. 6841 ss, p. 6897). Le dénoncé peutintervenir sans autre condition en faveur de la partie qui a dénoncé l’instance(art. 79 al. 1 let. a CPC). S'il refuse d’intervenir ou ne donne pas suite à la dénonciation, le procès suit son cours (art. 79 al. 2 CPC). Les effets de la dénonciation sont les mêmes que ceux de l'intervention accessoire (art. 80 CPC qui renvoie à l'art. 77 CPC), lesquels seront examinés ci-après. 2.2 L'intervenant accessoire prend part à la procédure pour appuyer l'une des parties, parce qu'il a un intérêt juridique à ce que le litige pendant soit jugé en faveur de celle-ci (art. 74 CPC). Contrairement à l'intervention principale, l'intervention accessoire ne consiste pas à introduire une demande avec des conclusions propres (Haldy, in Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd. 2019, n. 2 ad art. 74 CPC). L'intervenant accessoire soutient uniquement les conclusions d'une des parties principales, qu'il a intérêt à voir triompher (ATF 142 III 40 consid. 3.2.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 5A_603/2013 du 25 octobre 2013 consid. 4.2). Il aide l'une des parties principales à obtenir gain de cause, afin d'éviter de devoir subir ultérieurement les conséquences négatives du procès principal (arrêt du Tribunal fédéral 5A_725/2016 du 6 mars 2017 consid. 5.2 et 5.4, non publié in ATF 143 III 140 ; Hofmann/Lüscher, Le Code de procédure civile, 2e éd. 2015, p. 84 ; Bohnet, Procédure civile, 2e éd. 2014, n. 506 p. 136). N'étant pas partie principale au procès (Hohl, Procédure civile, Tome I, 2016, n. 986 p. 166 ; Bohnet, CPC annoté, 2016, n. 1 ad art. 78), aucun jugement ne peut être rendu pour ou contre l'intervenant accessoire (Graber, in Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, n. 1 ad art. 77 CPC). Le jugement rendu entre les parties principales ne peut ni lui accorder quoi que ce soit ni le condamner à quoi que ce soit (Staehelin/Schweizer, in Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, 3e éd.”
“1 Une partie (le dénonçant) peut dénoncer l'instance à un tiers (le dénoncé) lorsqu'elle estime, pour le cas où elle succomberait, qu'elle pourrait faire valoir des prétentions contre lui ou être l'objet de prétentions de sa part (art. 78 al. 1 CPC). La raison peut en être l’éventualité d’un recours du dénonçant qui succombe contre le dénoncé ou, inversement, d’un recours du dénoncé contre le dénonçant (Message du Conseil fédéral du 28 juin 2006 relatif au code de procédure civile suisse, in FF 2006 p. 6841 ss, p. 6897). Le dénoncé peutintervenir sans autre condition en faveur de la partie qui a dénoncé l’instance(art. 79 al. 1 let. a CPC). S'il refuse d’intervenir ou ne donne pas suite à la dénonciation, le procès suit son cours (art. 79 al. 2 CPC). Les effets de la dénonciation sont les mêmes que ceux de l'intervention accessoire (art. 80 CPC qui renvoie à l'art. 77 CPC), lesquels seront examinés ci-après. 2.2 L'intervenant accessoire prend part à la procédure pour appuyer l'une des parties, parce qu'il a un intérêt juridique à ce que le litige pendant soit jugé en faveur de celle-ci (art. 74 CPC). Contrairement à l'intervention principale, l'intervention accessoire ne consiste pas à introduire une demande avec des conclusions propres (Haldy, in Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd. 2019, n. 2 ad art. 74 CPC). L'intervenant accessoire soutient uniquement les conclusions d'une des parties principales, qu'il a intérêt à voir triompher (ATF 142 III 40 consid. 3.2.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 5A_603/2013 du 25 octobre 2013 consid. 4.2). Il aide l'une des parties principales à obtenir gain de cause, afin d'éviter de devoir subir ultérieurement les conséquences négatives du procès principal (arrêt du Tribunal fédéral 5A_725/2016 du 6 mars 2017 consid. 5.2 et 5.4, non publié in ATF 143 III 140 ; Hofmann/Lüscher, Le Code de procédure civile, 2e éd. 2015, p. 84 ; Bohnet, Procédure civile, 2e éd. 2014, n. 506 p. 136). N'étant pas partie principale au procès (Hohl, Procédure civile, Tome I, 2016, n. 986 p. 166 ; Bohnet, CPC annoté, 2016, n. 1 ad art. 78), aucun jugement ne peut être rendu pour ou contre l'intervenant accessoire (Graber, in Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, n.”
“, n. 17 ad art. 76 CPC). Un cas typique d'intervention accessoire indépendante se présente lorsque l'actionnaire de la société anonyme est touché directement par une décision de l'assemblée générale des actionnaires. Dans ce cas, le jugement a un effet direct sur la situation de l'actionnaire (ATF 142 III 629 consid. 2.3.4). Ce cas doit être transposé aux copropriétaires d'étages qui agissent dans le cadre de l'action formatrice en annulation d'une décision et se trouvent dans la même situation (Martin, op. cit., § 881). 2.1.3 L'intervenant peut requérir sa participation et se joindre à la procédure en tout état de cause, tant que celle-ci est pendante, donc aussi en appel ou dans le recours limité au droit (ATF 143 III 140 consid. 4.1.1). Certains auteurs admettent également que l'intervention accessoire soit formée durant le délai de recours si elle est doublée d'un recours ou d'un appel interjeté en temps utile (Göksu, Schweizerische Zivilprozessordnung ZPO, 2ème éd. 2016, n. 22 ad art. 74 CPC; Domej, Kurzkommentar Schweizerische Zivilprozessordnung, 2ème éd. 2014, n. 3 ad art. 76 ZPO). 2.2 En l'espèce, l'appelant affirme disposer d'un intérêt juridique à l'issue de la présente procédure, puisque, selon que les fenêtres du premier étage seront qualifiées de parties communes ou non, les frais de rénovation seront pris en charge par la Communauté ou, respectivement, par lui seul. Une telle situation est assimilable à celle de l'actionnaire confronté à une décision de l'assemblée générale des actionnaires qui le touche directement dans sa situation juridique. En effet, le jugement entrepris, en se prononçant sur la validité de la décision prise par la Communauté, tranche matériellement et définitivement par la négative la question de savoir si les fenêtres du premier étage du bâtiment sont des parties communes. La Communauté, à supposer que ce jugement entre en force, serait, pour l'avenir, liée par cette qualification. Il s'ensuit que l'appelant voit sa situation juridique directement modifiée par le jugement.”
Zur Zulassung reicht, dass der Intervenient sein rechtliches Interesse glaubhaft macht; es genügt eine auf objektiven Anhaltspunkten beruhende gewisse Wahrscheinlichkeit, dass seine Rechte im Falle eines Prozessverlusts verletzt oder durch die Entscheidung (z. B. durch provisorische Massnahmen) beeinträchtigt werden. Eine strikte Beweislast besteht nicht, doch hat der Intervenient konkrete Tatsachen bzw. Indizien darzulegen, die diese Wahrscheinlichkeit stützen.
“Lorsqu'il contrôle l'admissibilité de l'intervention accessoire, le juge se borne à vérifier (d'office) que l'intervenant rend vraisemblable (« glaubhaft ») son intérêt juridique à intervenir (ATF 143 III 140 consid. 4.1.3 ; Göksu, op. cit., nn. 14 et 16 ad art. 74 CPC). Pour admettre la vraisemblance de l'intérêt juridique, il suffit qu'il existe une certaine probabilité, fondée sur des indices objectifs qu'il appartient à l'intervenant de fournir, que ses droits sont susceptibles d'être lésés en cas de perte du procès, sans que la possibilité que tel ne puisse pas être le cas soit pour autant exclue (Göksu, op. cit., n. 16 ad art. 74 CPC ; Graber/Frei, op. cit., n. 7 ad art. 74 CPC). S'agissant plus particulièrement de l'intérêt juridique à l'issue d'une procédure sommaire, un tel intérêt, qui s'examine au cas par cas, devrait en principe être admis lorsqu'il apparaît que le sort d'une prétention matérielle est définitivement tranché ou que les mesures provisionnelles sont susceptibles de péjorer ou de compromettre la situation de l'intervenant dans la procédure au fond (Zuber/Gross, op. cit., n. 16 ad art. 74 CPC). La notion d'intérêt juridique dépend donc exclusivement de la question de savoir si les droits de l'intervenant sont touchés ou non par la solution du litige pendant entre les parties en cause. Le juge doit donc se demander si les droits du requérant à l'intervention demeureront ou non intacts avant comme après le procès, respectivement si la possibilité de les exercer sera ou non modifiée par la décision à intervenir (ATF 143 III 140 consid. 4.3). b) En l'espèce, la requête d'intervention est suffisamment motivée et régulière en la forme au sens de l’art. 75 al. 1 CPC. En revanche, l’intérêt juridique invoqué par Y.________ pour prendre part au procès pendant est insuffisant. En effet, Y.________ soutient que son intérêt à participer à la procédure provisionnelle tient au fait que les préjudices causés notamment en violation de la LCD (loi fédérale contre la concurrence déloyale du 19 décembre 1986 ; RS 241) à la filiale [...] (perte du chiffre d’affaires, dommage réputationnel, patientèle détournée ou perdue, etc) se répercutent directement sur sa société mère [.”
“L'intervenant a un intérêt juridique lorsqu'en cas de perte du procès, ses propres droits peuvent être lésés ou compromis; le jugement à intervenir doit donc influer sur les droits et obligations de l'intervenant (Staehelin/Staehelin/Grolimund, op. cit., § 13 n° 55 p. 197; Zuber/Gross, op. cit., n° 21 ss ad art. 74 CPC et n° 2 ad art. 75 CPC; Graber/Frei, op. cit., n° 2 ad art. 74 CPC; Leuenberger/Uffer-Tobler, Schweizerisches Zivilprozessrecht, 2e éd. 2016, n° 3.54 p. 104; Nina J. Frei, Die Interventions- und Gewährleistungsklagen im Schweizer Zivilprozess, 2004, p. 11; Nicolas Jeandin, Parties au procès: Mouvement et (r) évolution, 2003, p. 57; voir aussi ATF 65 II 242 [art. 16 aPCF, actuellement art. 15 PCF]). Il n'est en revanche pas nécessaire qu'il y ait une relation juridique entre l'intervenant et la partie à soutenir ou la partie adverse, et l'intérêt à l'intervention peut ainsi être immédiat ou médiat, selon que le jugement est automatiquement opposable à l'intervenant ou non (Natasha Pittet-Middelmann, L'intervention volontaire, 1997, p. 129; Staehelin/Staehelin/Grolimund, loc. cit.; Graber/Frei, op. cit., n° 3 ad art. 74 CPC). L'intérêt consiste en général à éviter les risques d'une action récursoire postérieure contre l'intervenant (Pittet-Middelmann, op. cit., p. 3; Graber/Frei, op. cit., n° 4 ad art. 74 CPC). Lorsqu'il contrôle l'admissibilité de l'intervention accessoire, le juge se borne à vérifier (d'office) que l'intervenant rend vraisemblable (« glaubhaft ») son intérêt juridique à intervenir (ATF 143 III 140 consid. 4.1.3 ; Göksu, op. cit., nn. 14 et 16 ad art. 74 CPC). Pour admettre la vraisemblance de l'intérêt juridique, il suffit qu'il existe une certaine probabilité, fondée sur des indices objectifs qu'il appartient à l'intervenant de fournir, que ses droits sont susceptibles d'être lésés en cas de perte du procès, sans que la possibilité que tel ne puisse pas être le cas soit pour autant exclue (Göksu, op. cit., n. 16 ad art. 74 CPC ; Graber/Frei, op. cit., n. 7 ad art. 74 CPC). S'agissant plus particulièrement de l'intérêt juridique à l'issue d'une procédure sommaire, un tel intérêt, qui s'examine au cas par cas, devrait en principe être admis lorsqu'il apparaît que le sort d'une prétention matérielle est définitivement tranché ou que les mesures provisionnelles sont susceptibles de péjorer ou de compromettre la situation de l'intervenant dans la procédure au fond (Zuber/Gross, op.”
“11; Nicolas Jeandin, Parties au procès: Mouvement et (r) évolution, 2003, p. 57; voir aussi ATF 65 II 242 [art. 16 aPCF, actuellement art. 15 PCF]). Il n'est en revanche pas nécessaire qu'il y ait une relation juridique entre l'intervenant et la partie à soutenir ou la partie adverse, et l'intérêt à l'intervention peut ainsi être immédiat ou médiat, selon que le jugement est automatiquement opposable à l'intervenant ou non (Natasha Pittet-Middelmann, L'intervention volontaire, 1997, p. 129; Staehelin/Staehelin/Grolimund, loc. cit.; Graber/Frei, op. cit., n° 3 ad art. 74 CPC). L'intérêt consiste en général à éviter les risques d'une action récursoire postérieure contre l'intervenant (Pittet-Middelmann, op. cit., p. 3; Graber/Frei, op. cit., n° 4 ad art. 74 CPC). Lorsqu'il contrôle l'admissibilité de l'intervention accessoire, le juge se borne à vérifier (d'office) que l'intervenant rend vraisemblable (« glaubhaft ») son intérêt juridique à intervenir (ATF 143 III 140 consid. 4.1.3 ; Göksu, op. cit., nn. 14 et 16 ad art. 74 CPC). Pour admettre la vraisemblance de l'intérêt juridique, il suffit qu'il existe une certaine probabilité, fondée sur des indices objectifs qu'il appartient à l'intervenant de fournir, que ses droits sont susceptibles d'être lésés en cas de perte du procès, sans que la possibilité que tel ne puisse pas être le cas soit pour autant exclue (Göksu, op. cit., n. 16 ad art. 74 CPC ; Graber/Frei, op. cit., n. 7 ad art. 74 CPC). S'agissant plus particulièrement de l'intérêt juridique à l'issue d'une procédure sommaire, un tel intérêt, qui s'examine au cas par cas, devrait en principe être admis lorsqu'il apparaît que le sort d'une prétention matérielle est définitivement tranché ou que les mesures provisionnelles sont susceptibles de péjorer ou de compromettre la situation de l'intervenant dans la procédure au fond (Zuber/Gross, op. cit., n. 16 ad art. 74 CPC). La notion d'intérêt juridique dépend donc exclusivement de la question de savoir si les droits de l'intervenant sont touchés ou non par la solution du litige pendant entre les parties en cause.”
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