Lorsque la requête ne paraît pas manifestement irrecevable ou infondée, le tribunal donne à la partie adverse l’occasion de se déterminer oralement ou par écrit.
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Praktische Voraussetzungen der Stellungnahme: Das Gericht hat neu eingereichte oder kurz vor der Verhandlung vorgelegte Unterlagen den Parteien bekanntzugeben und ihnen in der Regel Gelegenheit zur Stellungnahme zu geben. Repliken sind insbesondere dann erforderlich, wenn die Gegenpartei schlüssige, motivierte Einwendungen vorbringt, mit denen der «klare Fall» in Frage gestellt wird. Blosses Unterbleiben einer Antwort begründet nicht automatisch die stillschweigende Anerkennung neu vorgebrachter Tatsachen.
“(Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101), le droit d'être entendu garantit notamment au justiciable le droit de s'expliquer avant qu'une décision ne soit prise à son détriment, d'avoir accès au dossier, de prendre connaissance de toute argumentation présentée au tribunal et de se déterminer à son propos, dans la mesure où il l'estime nécessaire, que celle-ci contienne ou non de nouveaux éléments de fait ou de droit, et qu'elle soit ou non concrètement susceptible d'influer sur le jugement à rendre (ATF 146 III 97 consid. 3.4.1 ; ATF 142 III 48 consid. 4.1.1 ; ATF 139 II 489 consid. 3.3 ; ATF 139 I 189 consid. 3.2 ; ATF 138 I 484 consid. 2.1 ; ATF 138 I 154 consid. 2.3.3 ; ATF 137 I 195 consid. 2.3.1). Il est du devoir du tribunal de garantir aux parties un droit effectif à la réplique dans chaque cas particulier. Le juge doit dès lors communiquer aux parties toute prise de position ou pièce nouvelle versée au dossier, afin de leur permettre de décider si elles veulent ou non faire usage de leur faculté de se déterminer (ATF 146 III 97 c. 3.4.1 ; ATF 142 III 48 c. 4.1.1 ; ATF 139 II 489 c. 3.3 ; ATF 139 I 189 c. 3.2 ; TF 5A_925/2015 du 4 mars 2016 c. 2.3.3.1, non publié à l’ATF 142 III 195). 2.2 En première instance, la procédure de séquestre est soumise, en plus de l'art. 278 LP, à la procédure sommaire des art. 252 ss CPC (art. 251 let. a CPC). En vertu de l’art. 253 CPC, lorsque la requête ne paraît pas manifestement irrecevable ou infondée, le tribunal donne à la partie adverse l’occasion de se déterminer oralement ou par écrit. Il fixe une audience, mais peut aussi renoncer aux débats et statuer sur pièces à moins que la loi n’en dispose autrement. Dans le cas où le juge n'y renonce pas, le droit d'être entendu est garanti lors de l'audience. Le droit de réplique s'exerce ainsi à ce moment (CPF 27 décembre 2013/512 ; Kaufmann, in Brunner/Gasser/Schwander (éd.) Schweizerische Zivilprozessordnung Kommentar, 2e éd., 2016, n. 23 ad art. 256 CPC). Si l’intimé dépose à l’audience ses déterminations par écrit, une éventuelle réplique est régie par l’art. 228 al. 2 CPC, applicable par renvoi de l’art. 219 CPC et doit donc intervenir en principe oralement à l’audience (cf. Kaufmann, op. cit., n. 30 ad art. 252 CPC et note 32). Lorsque des déterminations sont adressées au juge peu avant la tenue de l'audience, la situation doit être assimilée au cas où ces déterminations sont remises lors de l'audience (CPF 31 mai 2013/231 consid.”
“257 CPC, des mesures d'instruction étant nécessaires, concernant sa demande en restitution de la garantie versée au bailleur, non versée sur un compte bloqué. 3.1. Une requête peut être admise selon l'art. 257 al. 1 CPC si a) l'état de fait n'est pas litigieux ou est susceptible d'être immédiatement prouvé; b) la situation juridique est claire. L'état de fait doit pouvoir être établi sans peine. Le demandeur ne peut pas se contenter de démontrer la vraisemblance de ses allégations pour faire valoir un droit, mais doit apporter la preuve stricte des faits fondant ce droit (ATF 138 III 620 consid. 5.1.1). En cas de doute, l'affaire doit être traitée dans une procédure complète (Message relatif au Code de procédure civile suisse, FF 2006 p. 6959). La situation juridique peut être considérée comme claire si, sur la base d'une doctrine et d'une jurisprudence éprouvées, la norme s'applique au cas concret et y déploie ses effets de manière évidente (Message, FF 2006 p. 6959). Si la partie adverse - qui doit être entendue (art. 253 CPC) - conteste les faits de manière vraisemblable, la protection dans les cas clairs ne peut pas être accordée, faute de caractère liquide de l'état de fait. A l'opposé, selon la jurisprudence et la doctrine unanime, les objections manifestement infondées ou dénuées de pertinence sur lesquelles il est possible de statuer immédiatement ne suffisent pas à exclure le cas clair. Une partie largement majoritaire de la doctrine considère que le cas clair doit en revanche être nié, faute de liquidité, si la partie adverse avance des objections ou des exceptions cohérentes et importantes qui n'apparaissent pas vouées à l'échec et nécessitent une instruction plus complète des preuves (ATF 138 III 620 précité consid. 5.1.1, et les références citées). Partant, il suffit, pour nier le cas clair, que le défendeur fasse valoir des objections motivées et concluantes que les faits ne permettent pas de réfuter de manière immédiate et qui sont de nature à ébranler la conviction du juge. En revanche, le cas clair est donné lorsque, sur la base du dossier, le juge parvient à la conclusion que la prétention du demandeur est fondée et qu’un examen plus détaillé des objections avancées par le défendeur n’y changerait rien (ATF 138 III 620 précité consid.”
“del 8 agosto 2012 consid. 7.2/a). Non è invece dubbio che una simile rinuncia non può essere presunta ove l’escusso non presenti alcuna risposta al reclamo. La legge non prescrive infatti alcun obbligo di risposta (per l’appello: DTF 144 III 396 consid. 4.1.1), ma soltanto una facoltà (art. 253 CPC). L’autorità giudiziaria superiore non è in linea di massima vincolata dagli argomenti o dalle spiegazioni del ricorrente e non può quindi dedurre dal silenzio della controparte alcuna conseguenza processuale negativa (DTF 144 III 396 consid. 4.1.2). Semplicemente la procedura di ricorso continua il suo corso senza l’atto processuale omesso (cfr. art. 147 cpv. 2 CPC). L’eccezione citata dal Tribunale federale circa l’ammissione tacita dei fatti nuovi ammissibili contenuti nell’appello qualora la parte contro la quale esso è diretto sia stata avvertita delle conseguenze in caso di contumacia non vale di principio nella procedura di reclamo stante il divieto dei nova dell’art. 326 cpv. 1 CPC (vale però in materia di opposizione al sequestro – art. 278 cpv. 3 LEF – o di fallimento limitatamente ai nova del convenuto consentiti dall’art. 174 cpv. 2 LEF). L’omissione di presentare una risposta al reclamo può invece avere conseguenze per quanto attiene alle spese e ripetibili, la cui assegnazione è di principio disciplinata dal principio della causalità dell’art.”
Wählt das Gericht das mündliche Verfahren nach Art. 253 ZPO, ist auf eine formell korrekte und rechtzeitige Ladung der Parteien zu achten. Ist die Partei nicht (gültig) geladen, liegt eine Verletzung des Anspruchs auf rechtliches Gehör vor, die zur Aufhebung der Entscheidung und Rückweisung an die erste Instanz führen kann.
“Or, l'avis aux parties de l'audience de faillite avant la tenue de celle-ci est une condition formelle de la décision de faillite. Il résulte de ce qui précède que le droit d'être entendue de la partie recourante a été violé puisqu'elle n'a pas été valablement convoquée à l'audience du 25 novembre 2024 et qu'elle a ainsi été privée de la possibilité de faire valoir ses arguments devant le Tribunal. La violation du droit d'être entendue de la partie recourante ne peut pas être réparée dans le cadre du présent recours puisque la Cour ne dispose pas d'un pouvoir d'examen complet. Enfin, rien ne permet de considérer en l'état que le renvoi constituerait une démarche purement formaliste conduisant à un retard inutile, incompatible avec l'intérêt de l'intimée. Il résulte de ce qui précède que la décision querellée sera annulée, ce à quoi la Cour peut procéder d'entrée de cause (art. 253 CPC), sans préjudice de la recevabilité du recours, de sorte qu'il n'y a pas lieu d'examiner plus avant la tardiveté éventuelle de celui-ci. La cause sera dès lors retournée au Tribunal, qui a choisi la procédure orale (art. 253 CPC), pour qu'il cite valablement les parties à comparaître afin que la partie recourante puisse, le cas échéant, faire valoir ses arguments. 2. 2.1 Selon l'art. 104 al. 1 CPC, le tribunal statue sur les frais en règle générale dans la décision finale. Compte tenu du renvoi de la cause au Tribunal, le sort des frais de première instance sera réglé avec le jugement final (art. 104 al. 1 et art. 318 al. 3 CPC). Les frais judiciaires qui ne sont pas imputables aux parties ni aux tiers peuvent être mis à la charge du canton si l'équité l'exige (art. 107 al. 2 CPC). 2.2 En l'espèce, les frais judiciaires de recours seront fixés à 450 fr. (art. 48 et 61 OELP). Compte tenu de l'issue du recours, il se justifie de mettre les frais à la charge du canton. Il ne sera pour le surplus pas alloué de dépens de recours, ceux-ci ne pouvant être mis à la charge du canton (ATF 140 III 385 consid. 4.1). * * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : Annule le jugement JTPI/14930/2024 rendu le 25 novembre 2024 par le Tribunal de première instance dans la cause C/23593/2024‑19 SFC.”
“Il résulte de ce qui précède que le droit d'être entendue de la partie recourante a été violé puisqu'elle n'a pas été valablement convoquée aux audiences des 3 et 31 octobre 2024 et qu'elle a ainsi été privée de la possibilité de faire valoir ses arguments devant le Tribunal. La violation du droit d'être entendue de la partie recourante ne peut pas être réparée dans le cadre du présent recours puisque la Cour ne dispose pas d'un pouvoir d'examen complet. Enfin, rien ne permet de penser en l'état que le renvoi constituerait une démarche purement formaliste conduisant à un retard inutile, incompatible avec l'intérêt de l'intimée, étant relevé que la poursuite concernée a été réglée. Il résulte de ce qui précède que la décision querellée doit être annulée, ce que la Cour peut constater d'entrée de cause (art. 253 CPC), sans préjudice de la recevabilité du recours, de sorte qu'il n'y a pas lieu d'examiner plus avant la tardiveté éventuelle de celui-ci. La cause sera dès lors retournée au Tribunal, qui a choisi la procédure orale (art. 253 CPC), pour qu'il cite valablement les parties à comparaître afin que la partie recourante puisse, le cas échéant, faire valoir ses arguments. 2. 2.1 Selon l'art. 104 al. 1 CPC, le tribunal statue sur les frais en règle générale dans la décision finale. Compte tenu du renvoi de la cause au Tribunal, le sort des frais de première instance sera réglé avec le jugement final (art. 104 al. 1 et art. 318 al. 3 CPC). Les frais judiciaires qui ne sont pas imputables aux parties ni aux tiers peuvent être mis à la charge du canton si l'équité l'exige (art. 107 al. 2 CPC). 2.2 En l'espèce, les frais judiciaires de recours seront fixés à 220 fr. (art. 48 et 61 OELP). Compte tenu de l'issue du recours, il se justifie de mettre les frais à la charge du canton. Il ne sera pour le surplus pas alloué de dépens de recours, ceux-ci ne pouvant être mis à la charge du canton (ATF 140 III 385 consid. 4.1). * * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : Annule le jugement JTPI/13403/2024 rendu le 31 octobre 2024 par le Tribunal de première instance dans la cause C/18222/2024‑5 SFC.”
“2 En l'espèce, la partie recourante n'a pas retiré le pli recommandé contenant la citation à comparaître à l'audience du Tribunal. Or, l'avis aux parties de l'audience de faillite avant la tenue de celle-ci est une condition formelle de la décision de faillite. Il résulte de ce qui précède que le droit d'être entendue de la partie recourante a été violé puisqu'elle n'a pas été valablement convoquée à l'audience du 11 novembre 2024 et qu'elle a ainsi été privée de la possibilité de faire valoir ses arguments devant le Tribunal. La violation du droit d'être entendue de la partie recourante ne peut pas être réparée dans le cadre du présent recours puisque la Cour ne dispose pas d'un pouvoir d'examen complet. Enfin, rien ne permet de penser en l'état que le renvoi constituerait une démarche purement formaliste conduisant à un retard inutile, incompatible avec l'intérêt de l'intimée, étant relevé que la poursuite concernée a été réglée. Il résulte de ce qui précède que la décision querellée doit être annulée, ce que la Cour peut constater d'entrée de cause (art. 253 CPC), sans préjudice de la recevabilité du recours, de sorte qu'il n'y a pas lieu d'examiner plus avant la tardiveté éventuelle de celui-ci. La cause sera dès lors retournée au Tribunal, qui a choisi la procédure orale (art. 253 CPC), pour qu'il cite valablement les parties à comparaître afin que la partie recourante puisse, le cas échéant, faire valoir ses arguments. 2. 2.1 Selon l'art. 104 al. 1 CPC, le tribunal statue sur les frais en règle générale dans la décision finale. Compte tenu du renvoi de la cause au Tribunal, le sort des frais de première instance sera réglé avec le jugement final (art. 104 al. 1 et art. 318 al. 3 CPC). Les frais judiciaires qui ne sont pas imputables aux parties ni aux tiers peuvent être mis à la charge du canton si l'équité l'exige (art. 107 al. 2 CPC). 2.2 En l'espèce, les frais judiciaires de recours seront fixés à 220 fr. (art. 48 et 61 OELP). Compte tenu de l'issue du recours, il se justifie de mettre les frais à la charge du canton. Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens à la partie recourante, l’art.”
“Il résulte de ce qui précède que le droit d'être entendue de la partie recourante a été violé puisqu'elle n'a pas été valablement convoquée à l'audience du 15 avril 2024 et qu'elle a ainsi été privée de la possibilité de faire valoir ses arguments devant le Tribunal. La violation du droit d'être entendue de la partie recourante ne peut pas être réparée dans le cadre du présent recours puisque la Cour ne dispose pas d'un pouvoir d'examen complet. Enfin, rien ne permet de penser en l'état que le renvoi constituerait une démarche purement formaliste conduisant à un retard inutile, incompatible avec l'intérêt de l'intimée, étant relevé que la poursuite concernée a été réglée. Il résulte de ce qui précède que la décision querellée doit être annulée, ce que la Cour peut constater d'entrée de cause (art. 253 CPC), sans préjudice de la recevabilité du recours, de sorte qu'il n'y a pas lieu d'examiner plus avant la tardiveté éventuelle de celui-ci. La cause sera dès lors retournée au Tribunal, qui a choisi la procédure orale (art. 253 CPC), pour qu'il cite valablement les parties à comparaître afin que la partie recourante puisse, le cas échéant, faire valoir ses arguments. 2. 2.1 Selon l'art. 104 al. 1 CPC, le tribunal statue sur les frais en règle générale dans la décision finale. Compte tenu du renvoi de la cause au Tribunal, le sort des frais de première instance sera réglé avec le jugement final (art. 104 al. 1 et art. 318 al. 3 CPC). Les frais judiciaires qui ne sont pas imputables aux parties ni aux tiers peuvent être mis à la charge du canton si l'équité l'exige (art. 107 al. 2 CPC). 2.2 En l'espèce, les frais judiciaires de recours seront fixés à 220 fr. (art. 48 et 61 OELP). Compte tenu de l'issue du recours, il se justifie de mettre les frais à la charge du canton de Genève. Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens à la partie recourante, l’art. 107 al. 2 CPC ne permettant pas de mettre des dépens à la charge de l’Etat de Genève. * * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : Annule le jugement JTPI/4700/2024 rendu le 15 avril 2024 par le Tribunal de première instance dans la cause C/5114/2024‑19 SFC.”
Nach den Gerichtsentscheidungen lässt Art. 253 ZPO zu, ein Gesuch um superprovisorische Massnahmen ohne vorherige Anhörung der Gegenpartei unmittelbar als vorsorgliche Massnahme abzuweisen. Dagegen darf eine superprovisorische Massnahme nicht endgültig gutgeheissen werden, ohne der Gegenpartei Gelegenheit zur Stellungnahme zu geben; eine solche Gutheissung ohne (nachträgliche) Anhörung verletzt das rechtliche Gehör.
“4, BGE 140 III 289 E. 2, BGer 5A_84/2018 vom 8. November 2018, E. 4). Angefochten wer- den kann grundsätzlich erst der Entscheid über die nach Anhörung der Verfah- rensbeteiligten ergangene vorsorgliche Massnahme, mit der die superprovisori- sche Massnahme bestätigt, geändert, aufgehoben oder ersetzt wird (BGE 140 III 289 E. 2). Die Vorinstanz hat indes explizit festgehalten, die Voraussetzungen einer superprovisorischen Massnahme nicht zu prüfen und gestützt auf die (ver- meintlich) übereinstimmenden Anträge der Parteien, die Anordnung als vorsorgli- che Massnahme anzuordnen (vgl. act. 3/1). Sie hat der Berufungsklägerin daher weder Frist zur Stellungnahme angesetzt, noch die Parteien zu einer Verhandlung vorgeladen, wie Art. 268 Abs. 2 ZPO dies vorsieht. Die Berufungsklägerin moniert das Vorgehen der Vorinstanz zu Recht als willkürlich. Ein Antrag auf Anordnung superprovisorischer Massnahmen kann zwar ohne Anhörung der Gegenpartei di- rekt als vorsorgliche Massnahme abgewiesen (vgl. Art. 253 ZPO), nicht aber gut- geheissen werden. Letzteres stellt eine schwerwiegende Verletzung des rechtli- chen Gehörs dar. Die Vorinstanz verweist in ihrer Verfügung auf Art. 276 ZPO. Im Rahmen eherechtlicher Verfahren ist das Gericht bei der Anordnung vorsorglicher Mass- nahmen gar zur Durchführung einer Verhandlung verpflichtet (BGer 4A_451/2020 vom 12.11.2020, E. 5.1). Selbst wenn auf die Durchführung einer solchen aus- nahmsweise verzichtet werden könnte (Art. 276 Abs. 1 ZPO i.V.m. Art. 273 Abs. 1 ZPO), setzte dies Eingaben beider Parteien voraus, aufgrund dessen der Sach- verhalt klar oder unbestritten ist. Das ist vorliegend nicht der Fall. Die Vorinstanz verweist zur Begründung ihres Entscheids auf das Massnahmebegehren der Be- rufungsklägerin vom 24. April 2023, aus welchem auf übereinstimmende Anträge zu schliessen sei, da die Berufungsklägerin die hälftige Aufteilung der Sommer- - 9 - schulferien beantrage, ohne daran weitere Bedingungen zu knüpfen (act. 3/1). Die Berufungsklägerin beantragte in ihrem Massnahmebegehren im Zusammenhang mit den Schulferien was folgt (act.”
Fehlt in der Eingabe die Bezeichnung der Gegenpartei, kann dies zur Irrecevabilität bzw. Unzulässigkeit des Gesuchs führen. In solchen Fällen hat das Gericht die Partei auf die Notwendigkeit der Bezeichnung der Gegenpartei hinzuweisen; andernfalls droht die Unzulässigkeit des Begehrens.
“326 CPC). Ds lors, les faits nouvellement allgus par la recourante l'appui de son recours et les pices produites sont irrecevables. 2. 2.1 Aux termes du Code de procdure civile, le tribunal n'entre en matire que sur les demandes et les requtes qui satisfont aux conditions de recevabilit de l'action, qu'il examine d'office (art. 59 al. 1, 60 CPC). Le tribunal interpelle les parties lorsque leurs actes ou dclarations sont peu clairs, contradictoires, imprcis ou manifestement incomplets et leur donne l'occasion de les clarifier et de les complter (art. 56 CPC). Le Code de procdure civile ne mentionne pas explicitement la ncessit de dsigner une partie adverse en procdure sommaire, contrairement aux rgles qui prvalent en procdures ordinaire et simplifie (art. 221 al. 1 let. a, 244 al. 1 let. a, 252 CPC). Lorsque la requte ne parat pas manifestement irrecevable ou infonde, le tribunal donne la partie adverse l'occasion de se dterminer oralement ou par crit (art. 253 CPC). Ces rgles se fondent sur les droits essentiels des parties en procdure, savoir notamment le principe du contradictoire qui est un lment important du droit fondamental un jugement quitable garanti par l'art. 6 par. 1 CEDH (ACJC/274/2014 du 8 fvrier 2014 consid. 5.2 et les rfrences cites) et le droit d'tre entendu, consacr par les art. 29 al. 2 Cst. et 6 par. 1 CEDH. Le principe du contradictoire garantit chaque partie la facult de se dterminer sur les moyens de son adversaire, d'examiner et de discuter les preuves rapportes par lui et de les rfuter par ses propres preuves (ATF 117 II 346 consid. 1a et les rfrences cites). Le droit d'tre entendu confre quant lui chaque partie la facult d'exposer tous ses moyens de fait et de droit sur l'objet du litige et de rapporter toutes preuves ncessaires, ainsi que le droit de participer aux audiences (ATF 117 II 346 consid. 1a et les rfrences cites). 2.2 En l'espce, le Tribunal, vu l'absence de mention d'une partie adverse dans la requte de la recourante, aurait d interpeller celle-ci sur la ncessit de dsigner une partie adverse, sous peine d'irrecevabilit de la requte.”
Art. 253 ZPO schützt das rechtliche Gehör der Gegenpartei: Erscheint das Gesuch nicht offensichtlich unzulässig oder unbegründet, hat das Gericht der Gegenpartei Gelegenheit zu mündlicher oder schriftlicher Stellungnahme zu geben. Eine Missachtung dieses Gehörsrecht ist nach der Rechtsprechung grundsätzlich anfechtbar und kann zur Aufhebung der Entscheidung bzw. — wenn kein Verfahren durchgeführt wurde — zur Rückweisung an die Vorinstanz führen.
“________ SA, que cette société a pour but notamment la « prestation, gestion, administration et analyse de portefeuilles d’assurance ; courtage en assurances et réassurances ; (…) ». Cet élément constitue un fait notoire au sens de l’art. 151 CPC (ATF 143 IV 380 consid. 1.2 ; ATF 138 II 557 consid. 6.2 ; ATF 135 III 88 consid. 4.1 ; TF 4A_412/2012 du 4 mai 2012 consid. 2.2), qui ne doit être ni allégué ni prouvé (ATF 143 IV 380 consid. 1.1.1 ; ATF 137 III 623 consid. 3 ; ATF 135 III 88 consid. 4.1 ; ATF 130 III 113 consid. 3.4 et les arrêts cités), qui peut être recherché et déterminé par le juge, sans amener les parties à se prononcer sur ce point (ATF 135 III 88 consid. 5 ; TF 1B_368/2012 du 13 mai 2013 consid. 2.2 ; TF 5A_639/2014 du 8 septembre 2015 consid. 7.3) et qui peut être retenu d’office par les autorités de recours, y compris le Tribunal fédéral (TF 4A_412/2011 du 4 mai 2012 consid. 2.2, non publié à l’ATF 138 III 294 ; TF 4A_261/2013 du 1er octobre 2013 c. 4.3), étant soustrait à l’interdiction des nova (TF 5A_719/2018 du 12 avril 2019 consid. 3.2.1). II. a) En application de l'art. 253 CPC, lorsque la requête ne paraît pas manifestement irrecevable ou infondée, le tribunal donne à la partie adverse l'occasion de se déterminer oralement ou par écrit. L'art. 84 al. 2 in initio LP prévoit également que le juge du for de la poursuite donne au débiteur, dès réception de la requête, l'occasion de répondre verbalement ou par écrit, avant qu'il ne notifie sa décision. Ces dispositions concrétisent le droit d'être entendu du défendeur ou intimé, respectivement du poursuivi, garanti par l'art. 53 CPC ainsi que par les art. 29 al. 2 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse; RS 101) et 6 § 1 CEDH (Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales; RS 0.101) (Haldy, in Bohnet et alii (éd.), Commentaire romand, Code de procédure civile [ci-après : CR-CPC], 2e éd., Bâle 2018, nn. 1 à 5 ad art. 53 CPC ; Bohnet, in CR-CPC, n. 2 ad art. 253 CPC ; Klinger, in ZPO Kommentar, n. 1 ad art. 253 ZPO [CPC]). Le droit d’être entendu est de nature formelle et sa violation justifie en principe l’annulation de la décision entreprise, sans qu’il soit nécessaire d’examiner si son respect aurait conduit à une décision différente (Haldy, op.”
“253 ZPO wäre das Gesuch der Beschwerdeführerin nur gewesen, wenn sich aus ihren eigenen Vorbringen ergeben hätte, dass sie keinen Lö- schungsanspruch hat. Dies ist aber nicht so: Die Beschwerdeführerin behauptete vor Vorinstanz, die Prosequierungsfrist sei ungenutzt verstrichen. Im vorliegenden Zivilprozess kommt der Verhandlungsgrundsatz zur Anwendung (Art. 55 Abs. 1 ZPO). Dieser besagt, dass die Parteien die wesentlichen Tatsachen behaupten und – im Bestreitungsfall – beweisen müssen. Der Richter darf sein Urteil nur auf jene Tatsachen abstützen, die im Verlauf des Prozesses von den Parteien geltend gemacht wurden (M USTER, in: Gehri/Jent-Sørensen/Sarbach, ZPO Kommentar, 2. Aufl. 2015, Art. 55 N 2). Es ist nicht Aufgabe des Gerichts, relevante Tatsachen von Amtes wegen abzuklären. Indem die Vorinstanz eigene Abklärungen zum Sachverhalt getroffen hat, verletzte sie die Verhandlungsmaxime. Ausgehend von den Vorbringen der Beschwerdeführerin hätte die Vorinstanz deren Gesuch nicht gestützt auf Art. 253 ZPO infolge offensichtlicher Unbegründetheit abweisen dür- fen. Da die Vorinstanz kein Verfahren durchgeführt hat, ist das Verfahren an die Vorinstanz zurückzuweisen.”
Praktische Hinweise: Nach Art. 253 ZPO kann das Gericht der Gegenpartei eine Frist zur Stellungnahme setzen; solche gerichtlichen Fristen können aus triftigen Gründen vor Ablauf erstreckt werden. Parteien sollten bei Zustellproblemen früh reagieren und zeitnah um Fristverlängerung ersuchen.
“Le commandement de payer mentionne également des frais de poursuite de 20 fr. A______ y a formé opposition totale. f. Par acte du 21 septembre 2023, A______ a requis du Tribunal l'annulation de la poursuite précitée, en se référant expressément à l'art. 85 LP, cité in extenso. Elle a allégué qu'en décembre 2022, en rentrant de Berne, elle avait payé son billet après le départ du train. Elle avait reçu une amende de 30 fr., qu'elle avait réglée, comme en attestait l'avis de versement qu'elle produisait, à savoir celui mentionné sous let. c ci-dessus. Elle faisait valoir que la dette était éteinte. De plus, « les frais additionnels de procédures de 80 CHF et ceux de poursuite de 20 CHF [étaient] bien entendu prohibitifs » et, compte tenu de la « créance initiale » de 30 fr. , ses frais ne remplissaient « en aucun cas les conditions de l'article 106 du code des obligations adossant une provision à un dommage supplémentaire qui primerait sur des intérêts moratoires ». g. Par ordonnance du 7 novembre 2023, le Tribunal, en application de l'art. 253 CPC, a fixé aux CFF un délai pour se déterminer par écrit. Il a dit que la cause serait gardée à juger dans un délai de 10 jours dès notification des écritures des CFF à A______. h. Dans leur détermination du 10 novembre 2023, les CFF ont conclu au rejet de la demande d'annulation de la poursuite. Ils ont allégué qu'ils avaient facturé 30 fr., plus 40 fr. de frais de rappel pour le voyage du 22 décembre 2022 et 41 fr. 40, plus 40 fr. de frais de rappel et 40 fr. de frais de dossier pour le voyage du 11 janvier 2023. Le paiement de 30 fr. avait été imputé sur la dette faisant l'objet de la facture du 27 décembre 2022 et celui de 11 fr. 40 sur celle faisant l'objet de la facture du 12 janvier 2023. i. Par plis recommandés du 13 novembre 2023, le Tribunal a transmis à A______ la détermination des CFF et a informé les parties de ce que la cause serait gardée à juger à l'issue d'un délai de 15 jours à dater de la notification de l'avis. A______ a demandé une prolongation du délai de garde postal et a retiré le pli du Tribunal le 25 novembre 2023.”
“Selon la jurisprudence précitée du Tribunal fédéral, il convient de constater que le débiteur ne devait pas s’attendre à une procédure de mainlevée ni à la notification d’actes dans ce contexte, de sorte que la fiction de notification prévue par l’art. 138 al. 3 let. a CPC ne s’applique pas. En outre, le recourant ne fait pas valoir ce moyen de manière abusive dès lors que dès qu’il a eu connaissance de l’ordonnance du 22 janvier 2024, qui lui a été envoyée sous pli simple le 7 février 2024, il a requis une prolongation de délai par courrier du 13 février 2024, ce qui démontre qu’il voulait effectivement se déterminer sur la requête et qu’il l’aurait fait avant s’il avait réellement eu connaissance de l’acte introductif d’instance lors de son envoi par courrier recommandé. Partant, une violation du droit d’être entendu du recourant doit être constatée et la décision attaquée doit être annulée. La cause est renvoyée au Président pour qu'il notifie l’acte introductif de l’instance de mainlevée au poursuivi afin qu’il puisse y répondre conformément à l’art. 253 CPC. 3. 3.1. Compte tenu de l’issue de la procédure, les frais judiciaires de la procédure de recours, par CHF 400.-, sont laissés à la charge de l’Etat (art. 107 al. 2 CPC). L'avance de CHF 400.- versée par le recourant lui est restituée (art. 111 al. 2 CPC). 3.2. Il n’est pas alloué de dépens au recourant qui ne s’est pas attaché les services d’un mandataire professionnel et qui n’a au demeurant pris aucune conclusion tendant au versement d’une équitable indemnité de partie. la Cour arrête : Le recours est admis. Partant, la décision du Président du Tribunal civil de l’arrondissement de la Veveyse du 15 février 2024 est annulée. La cause est renvoyée au Président pour qu'il notifie la requête de mainlevée au poursuivi afin qu’il puisse y répondre conformément à l’art. 253 CPC. Les frais judiciaires de la procédure de recours, par CHF 400.-, sont laissés à la charge de l’Etat. L'avance de frais de CHF 400.- versée par A.________ lui est restituée. Il n'est pas alloué de dépens. Notification.”
“2 CPC, le recourant a déposé le 6 mai 2021 un acte requérant notamment la fixation d’un nouveau délai de déterminations, pour le motif qu’il avait été surpris de recevoir le prononcé attaqué, la poste semblant ne pas avoir tenu compte de son déménagement survenu au mois de mars 2021. Il y a lieu d’admettre que la conclusion en fixation d’un nouveau délai et la motivation de cette conclusion remplit les exigences de l’art. 321 al. 1 CPC et qu’on ne saurait exiger du recourant qu’il répète sa conclusion et la motivation de celle-ci dans son acte du 25 juin 2021, dès lors que le dépôt d’un recours est possible dans le délai de demande de motivation. c) Eu égard à ce qui suit (cf. infra II), il n’est pas nécessaire d’examiner la recevabilité des moyens et allégations de l’écriture du recourant du 25 juin 2021 au regard des exigences des art. 321 al. 1 et 326 al. 1 CPC. d) Le recours est en conséquence recevable. II. Le recourant fait valoir qu’il n’a pas reçu de courrier de la juge de paix avant le prononcé attaqué et requiert qu’un délai de déterminations lui soit octroyé. a) En application de l'art. 253 CPC, lorsque la requête ne paraît pas manifestement irrecevable ou infondée, le tribunal donne à la partie adverse l'occasion de se déterminer oralement ou par écrit. L'art. 84 al. 2 in initio LP (loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite ; RS 281.1) prévoit également que le juge du for de la poursuite donne au débiteur, dès réception de la requête, l'occasion de répondre verbalement ou par écrit, avant qu'il ne notifie sa décision. Ces dispositions concrétisent le droit d'être entendu du défendeur ou intimé, respectivement du poursuivi, garanti par l'art. 53 CPC ainsi que par les art. 29 al. 2 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101] et 6 § 1 CEDH [Convention européenne du 4 novembre 1959 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; RS 0.101] (Haldy, in Bohnet et al. (éd.), Commentaire romand, Code de procédure civile [ci-après : CR, CPC], 2è éd., nn. 1 à 5 ad art. 53 CPC ; Bohnet, in CR, CPC, n.”
“Die Vorinstanz wies den Einwand der Beschwerdeführerin, die Eingabe des Betreibungsamts sei infolge Verspätung aus dem Recht zu weisen, ab. Zur Begründung führte sie aus, dass Art. 20a des Bundesgesetzes über Schuldbetreibung und Konkurs (SchKG; SR 281.1) einige wenige Verfahrensvorschriften für das Beschwerdeverfahren enthalte und gemäss Art. 20a Abs. 3 SchKG die Kantone im Übrigen das Verfahren regeln würden. Gemäss § 27 Abs. 2 und 3 des Einführungsgesetzes zum Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs (EGSchKG; SRL Nr. 290) könne die Beschwerdeinstanz beim betreffenden Amt sowie bei einer allfälligen Gegenpartei eine Vernehmlassung einholen, wenn die Beschwerde nicht offensichtlich unbegründet sei. Die Vorschriften der ZPO über das summarische Verfahren (Art. 248 ff. ZPO; SR 272) kämen sinngemäss zur Anwendung. Art. 253 ZPO besage, dass wenn das Gesuch nicht offensichtlich unzulässig oder offensichtlich unbegründet erscheine, das Gericht der Gegenpartei Gelegenheit gebe, mündlich oder schriftlich Stellung zu nehmen. Die in § 27 Abs. 2 EGSchKG einzuholende Vernehmlassung sowie die in Art. 253 ZPO erwähnte Stellungnahme würden keine gesetzliche Frist beinhalten. Es handle sich folglich um eine gerichtliche Frist. Gerichtliche Fristen könnten aus zureichenden Gründen erstreckt werden, wenn das Gericht vor Fristablauf darum ersucht werde. Vorliegend habe sie am 12. Mai 2023 dem Betreibungsamt eine kurze Frist für eine Stellungnahme bis am 25. Mai 2023 gesetzt. Aufgrund von Ferienabwesenheiten habe das Betreibungsamt rechtzeitig um eine Fristerstreckung bis am 5. Juni 2023 ersucht (Art. 144 Abs. 2 ZPO). Die Erstreckung der Frist um eineinhalb Wochen sei nicht zu beanstanden, der Verfahrensbeschleunigung sei dabei Rechnung getragen worden. Folglich sei die Eingabe des Betreibungsamts zu berücksichtigen.”
Wählt das Gericht die mündliche Verhandlung nach Art. 253 ZPO, obliegt den Parteien, sich in der Verhandlung mündlich zu äussern; schriftliche Eingaben, die anstelle der mündlichen Stellungnahme erfolgt sind, können in diesem Verfahren als unzulässig betrachtet werden. Weiter ist sicherzustellen, dass das Sitzungsprotokoll die in der Verhandlung vorgebrachten Argumente hinreichend darlegt, da eine unvollständige Protokollierung die Nachprüfbarkeit des Verfahrens und das rechtliche Gehör beeinträchtigen kann.
“La compensation d'une créance prescrite peut être invoquée si la créance n'était pas éteinte par la prescription au moment où elle pouvait être compensée (al. 3). La compensation constitue une cause d'extinction de la créance. Le juge rejette la requête de mainlevée si le débiteur rend vraisemblable l'existence, le montant et l'exigibilité de la créance dont il est titulaire à l'encontre du créancier. De simples allégations sont insuffisantes (Abbet/Veuillet, op. cit., ad art. 82 LP, n. 126). La compensation suppose une déclaration soumise à réception (article 124 al. 1 CO), qui peut intervenir avant la procédure de mainlevée ou durant celle-ci (Abbet/Veuillet, op. cit., ad art. 82 LP, n. 129). 2.2 En l'espèce, le recourant fait valoir à juste titre que son droit d'être entendu a été violé. En premier lieu, la détermination écrite déposée spontanément par l'intimée le 8 octobre 2021, et qui n'a pas été transmise par le Tribunal au recourant, aurait dû être déclarée irrecevable. Le Tribunal avait en effet choisi d'appliquer la procédure orale, conformément à l'art. 253 CPC et il incombait à l'intimée de s'exprimer oralement lors de l'audience convoquée par le Tribunal, et non par écrit avant ladite audience. Les pièces déposées par les parties sont par contre recevables, y compris les pièces déposées par le recourant lors de l'audience du 11 octobre 2021. Le droit d'être entendu du recourant a en outre été violé en raison du fait que le procès-verbal de l'audience du 11 octobre 2021 ne mentionne pas de manière suffisamment circonstanciée les arguments qu'il a fait valoir au moment de sa plaidoirie pour répondre à ceux de l'intimée, dont on ignore d'ailleurs également la teneur précise. Le jugement querellé n'indique pas non plus de manière suffisamment détaillée pour en saisir la portée quels ont été les arguments présentés par les parties devant le Tribunal. Ces omissions empêchent la Cour de déterminer si, comme le fait valoir l'intimée, le recours se fonde sur des faits et moyens de preuve nouveaux, prohibés par l'art. 326 al. 1 CPC. A cela s'ajoute que l'état de fait du jugement est lacunaire.”
Nach Art. 253 ZPO entscheidet das Gericht, ob die Gegenpartei mündlich oder schriftlich gehört wird; die Wahl des Verfahrensmodus obliegt dem Richter im Rahmen seines Ermessens. Die Parteien können daher nicht einseitig den vom Gericht nicht vorgesehenen Modus durchsetzen (insbesondere ist das Einreichen einer schriftlichen Stellungnahme anstelle des gerichtlich angeordneten persönlichen Erscheinens nicht ohne Weiteres zulässig).
“3.2; 135 II 286 consid. 5.1; 129 II 497 consid. 2.2). En procédure sommaire, lorsque la requête ne paraît pas manifestement irrecevable ou infondée, le tribunal donne à la partie adverse l'occasion de se déterminer oralement ou par écrit (art. 253 CPC). La procédure sommaire se caractérise ainsi par sa souplesse dans sa forme, car elle peut être orale ou écrite. Le tribunal donne à la partie adverse l'occasion de se prononcer. Le caractère écrit ou oral de la procédure est laissé à la libre appréciation du juge, ce qui permet de tenir compte du cas d'espèce (Message relatif au CPC du 28 juin 2006, FF 2006 p. 6841 ss; arrêt du Tribunal fédéral 5A_403/2014 du 19 août 2014 consid. 4.1). Le défendeur n'a pas le choix entre l'un ou l'autre des modes de détermination. Il appartient exclusivement au Tribunal, faisant usage de son pouvoir d'appréciation, de définir le mode de détermination de la partie citée (Kaufmann, DIKE-Komm-ZPO, Brunner/Gasser/Schwander [éd.], 2ème éd., 2016, n. 19 ad art. 253 CPC; Klingler, Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger [éd.], 3ème éd., 2016, n. 1 ad art. 253 CPC). Ainsi, le droit d'être entendu d'une partie n'est pas violé lorsque le juge lui donne la possibilité de se déterminer oralement lors d'une audience et refuse d'accepter une détermination écrite spontanée (arrêt du Tribunal fédéral 5A_403/2014 du 19 août 2014 consid. 4.1). L'avis de doctrine isolé (Bohnet, in Code de procédure civile commenté, 2011, n. 2 ad art. 253 CPC, dont l'opinion est maintenue in Commentaire romand, Code de procédure civile, 2ème éd. 2019) selon lequel le juge doit accepter toute écriture des parties présentée même lors de l'audience ne peut être suivi (arrêt du Tribunal fédéral 5A_403/2014 précité consid. 4.2.1). En matière d'opposition à séquestre, la loi prévoit que le juge entend les parties et statue sans retard (art. 278 al. 2 LP). Dans cette procédure, le séquestré, qui n'a pas pu participer à la procédure d'autorisation du séquestre, a la possibilité de présenter ses objections.”
“La question de la recevabilité de l'extrait Kbis, équivalent français du registre du commerce, de la société intimée (pièce 6), peut demeurer indécise, dans la mesure où cette pièce n'est pas déterminante pour la solution du litige (cf. ci-dessous, consid. 4.3). 3. La recourante reproche au premier juge d'avoir violé son droit d'être entendue. Le Tribunal aurait refusé de prendre en considération un mémoire de réponse qu'elle souhaitait lui remettre lors de l'audience du 26 février 2024. Ce qui précède ne résulte ni du procès-verbal d'audience, ni du jugement attaqué, de sorte que l'allégation de la recourante ne peut être retenue. Le procès-verbal ne mentionne pas non plus que la recourante se serait opposée au refus par le Tribunal d'une détermination écrite. En toute hypothèse, la procédure sommaire se caractérise par son caractère simple et rapide (ATF 138 III 483 consid. 3.5.2) ainsi que sa souplesse dans sa forme (arrêt du Tribunal fédéral 5A_403/2014 du 19 août 2014 consid. 4.1). Selon l'art. 253 CPC, lorsque la requête ne paraît pas manifestement irrecevable ou infondée, le tribunal donne à la partie adverse l'occasion de se déterminer oralement ou par écrit. Plus singulièrement en matière de mainlevée d'opposition, l'art. 84 al. 2 LP dispose que le juge du for de la poursuite donne au débiteur, dès réception de la requête, l'occasion de répondre verbalement ou par écrit, avant qu'il ne notifie sa décision. Ces dispositions concrétisent le droit d'être entendu du poursuivi, garanti par les art. 29 al. 2 Cst et 6 par. 1 CEDH ainsi que par l'art. 53 CPC (arrêt du Tribunal fédéral 5D_40/2020 du 19 août 2020 consid. 3.2). Le caractère écrit ou oral de la procédure est laissé à la libre appréciation du tribunal ce qui permet de tenir compte du cas d'espèce (arrêt du Tribunal fédéral 5A_403/2014 précité, consid. 4.1). Le défendeur n'a pas le choix entre l'un ou l'autre des modes de détermination prévus par l'art. 293 CPC. Il ne peut en particulier pas librement décider de déposer, en lieu et place de sa comparution personnelle à l'audience, une détermination écrite (arrêt du Tribunal fédéral 5A_256/2020 du 8 novembre 2021, consid.”
“A teneur de l'art. 253 CPC, lorsqu'une requête déposée en procédure sommaire ne paraît pas manifestement irrecevable ou infondée, le Tribunal donne à la partie adverse l'occasion de se déterminer oralement ou par écrit. L'art. 253 CPC est une mise en œuvre du droit d'être entendu, ancré à l'art. 29 al. 2 Cst. en tant que garantie constitutionnelle minimale, qui se trouve réglé au niveau légal par l'art. 53 CPC, pour le domaine d'application du Code de procédure civile. Selon l'art. 256 CPC, le juge dispose en principe d'un pouvoir d'appréciation pour décider s'il entend conduire la procédure purement par écrit ou rendre sa décision après la tenue de débats. C'est ainsi que, en première instance, les parties ne peuvent compter ni sur un second échange d'écritures, ni sur la tenue de débats. Il appartient au juge, faisant usage de son pouvoir d'appréciation, et non aux parties, de décider, en fonction des particularités du cas concret, s'il entend fixer un délai au défendeur afin qu'il se détermine par écrit ou citer les parties à une audience où celui-ci pourra prendre position oralement (arrêt du Tribunal fédéral 5A_403/2014 du 19 août 2014 consid. 4.1). Si la procédure est conduite oralement et que le défendeur ne comparaît pas à l'audience, le juge doit, sous réserve de l'art.”
“A réception de la requête, le Tribunal donne à la partie adverse l'occasion de se déterminer oralement ou par écrit (art. 253 CPC). L'art. 253 CPC offre explicitement au Tribunal une alternative entre la procédure orale et la procédure écrite (arrêt du Tribunal fédéral 5A_403/2014 du 19 août 2014 consid. 4.2.1; ACJC/239/2014 du 24 février 2014 consid. 3; ACJC/1308/2011 du 17 octobre 2011 consid. 4). Le droit d'être entendu, tel qu'il est garanti par l'art. 29 al. 2 Cst., comprend pour le justiciable le droit de s'exprimer sur les éléments pertinents avant qu'une décision ne soit prise touchant sa situation juridique (ATF 135 II 286 consid. 5.1). Il ne garantit en revanche pas le droit de s'exprimer oralement devant l'autorité appelée à statuer (ATF 130 II 425 consid. 2.1).”
Art. 253 ZPO ist im Rahmen des summarischen Verfahrens für Konkurs- und Exekutionssachen (Art. 248 lit. a i.V.m. Art. 251 lit. a ZPO) anzuwenden. Erscheint das Gesuch nicht offensichtlich unzulässig oder unbegründet, hat das Gericht der Gegenpartei gemäss Art. 253 ZPO Gelegenheit, mündlich oder schriftlich Stellung zu nehmen. Die verfahrens‑ und fristenrechtlichen Regeln des CPC gelten insoweit grundsätzlich auch für Exekutions‑ und Konkursverfahren.
“Gemäss Art. 248 lit. a i.V.m. Art. 251 lit. a ZPO gilt das summarische Verfahren für Entscheide, die vom Konkursgericht getroffen werden. Das Verfahren wird durch ein Gesuch eingeleitet (Art. 252 Abs. 1 ZPO). Erscheint dieses nicht offensichtlich unzulässig oder offensichtlich unbegründet, so gibt das Gericht gemäss Art. 253 ZPO der Gegenpartei Gelegenheit, zum Gesuch mündlich oder schriftlich Stellung zu nehmen. Art. 256 Abs. 1 ZPO legt des Weiteren fest, dass das Gericht auf die Durchführung einer Verhandlung verzichten und aufgrund der Akten entscheiden kann, sofern das Gesetz nichts anderes bestimmt. Damit ist dem Gesetzgeber vorbehalten worden, das Ermessen des Gerichts hinsichtlich der Frage, ob in einer Summarsache ein mündliches oder schriftliches Verfahren durchgeführt werden kann, einzuschränken. Das Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs sieht in Art. 168 SchKG vor, dass bei der ordentlichen Konkursbetreibung eine mündliche Verhandlung durchzuführen ist, was sich zum einen aus der Marginalie der genannten Bestimmung («3. Konkursverhandlung») und zum anderen aus dem Gesetzestext selber ergibt («Ist das Konkursbegehren gestellt, so wird den Parteien wenigstens drei Tage vorher die gerichtliche Verhandlung angezeigt»). Bei Begehren um Konkurseröffnung ohne vorgängige Betreibung legt Art. 190 Abs.”
“Le pratiche giudiziali in materia di esecuzione per debiti e fallimento sono disciplinate dal CPC (art. 1 lett. c), che regola quindi in linea di massima anche la questione dei termini giudiziari (art. 142 segg. CPC), in particolare quello per l’inoltro delle osservazioni all’istanza (art. 253 CPC; per il rigetto dell’opposizione: DTF 138 III 482 consid. 3.1.2; Abbet, op. cit., n. 93 ad art. 84 LEF; Staehelin, op. cit., n. 44 ad art. 84; Vock in: SchKG, Kurzkommentar, 2a ed. 2014, n. 15 ad art. 84 LEF). Certo, l’art. 31 LEF non rinvia agli art. 144 e 148 CPC (sopra consid. 4.1). La norma riguarda però solo i termini del diritto esecutivo, non quelli giudiziari, ciò che già era il caso prima dell’entrata in vigore del CPC federale (Gilliéron, op. cit., n, 54 ad art. 33; D. Staehelin in: Basler Kommentar, SchKG I, 1a ed. 1998, n. 44 e 89 ad art. 84; Peter Stücheli, Die Rechtsöffnung (2000) pagg. 135 segg., spec. pag. 138 a metà e 139 a metà; Flavio Cometta, Il rigetto provvisorio dell’opposizione nella prassi giudiziaria ticinese, in: Rep 1989, pag. 335).”
In bestimmten spezialisierten Summarverfahren (insbesondere Verfahren nach SchKG bzw. nach den Regeln des summarischen Verfahrens) gelten enge Verfahrensregeln: Wegen der einstufigen Konzeption und der teilweise eingeschränkten Parteistellung des Schuldners ist die Ansetzung einer Nachfrist zur Ergänzung des Vortrags umstritten und kann unterbleiben. Zudem kann das Gericht bei offensichtlich unbegründeten Gesuchen auf die Anhörung der Gegenpartei verzichten.
“Folglich liegt weder eine ungenügende Urteilsbegründung vor, noch kann der Vorinstanz deshalb eine Rechtsverletzung vorgeworfen werden. Auf die Rüge der ungenügenden Begründung ist mangels rechtsgenüglicher Kritik nicht einzutreten. 4.3.2.3. Soweit die Beschwerdeführerin vorträgt, der rechtsungeübten Beschwerdegegnerin sei trotz fehlender Stellungnahme keine Nachfrist angesetzt worden, ist darauf mangels vorgetragenen Rechtsschutzinteresses nicht einzutreten. Zudem verkennt die Beschwerdeführerin, dass dem Betreibungsamt nicht eine Nachfrist angesetzt worden ist, sondern auf begründetes Gesuch hin eine Fristerstreckung gewährt wurde. Folglich läge bereits aus diesem Grund keine ungleiche Behandlung der Verfahrensparteien vor. Zudem ist gestützt auf Lehre und Rechtsprechung gerade in diesem speziellen Summarverfahren, in welchem der Schuldner nicht eigentliche Parteistellung hat, und auch aufgrund des Beschleunigungsgebots die Ansetzung einer Nachfrist bei fehlender Stellungnahme des Schuldners umstritten (vgl. Mazan, a.a.O., Art. 253 ZPO N 16).”
“Bei einer Klage nach Art. 85 SchKG gilt das summarische Verfahren (vgl. Art. 251 lit. c ZPO). Aufgrund der einstufigen Konzipierung des summarischen Verfahrens hat der Kläger seine Tatsachenbehauptungen und die einzelnen Be- weismittel bereits mit seinem ersten Vortrag vollständig, substantiiert und ab- schliessend aufzustellen und zu bezeichnen. Vorhandene Urkunden sind dem Gesuch beizulegen (vgl. DIKE Komm ZPO-Kaufmann, 2. Auflage 2016, Art. 252 N 30; BSK ZPO-Mazan, 3. Auflage 2017, Art. 252 N 9-11). Im summarischen Ver- fahren darf sich keine der Parteien darauf verlassen, dass das Gericht nach ein- maliger Anhörung einen zweiten Schriftenwechsel oder eine mündliche Hauptver- handlung anordnet. Es besteht insofern kein Anspruch der Parteien darauf, sich zweimal zur Sache zu äussern (BGE 146 III 237 E. 3.1, BGE 144 III 117 E. 2.2, OGer ZH PS210027 vom 25. Februar 2021 E. II.2.2.1). Erweist sich ein Gesuch als offensichtlich unbegründet, kann auf die Anhörung der Gegenseite verzichtet werden (vgl. Art. 253 ZPO). 2.3. Zur Abweisung erwog die Vorinstanz, der Kläger behaupte die Tilgung der betriebenen Schuld, ohne in seiner Klagebegründung Urkunden als Beweismittel anzuführen oder beizulegen. Dem Kläger gelinge es somit von vornherein nicht, den urkundlichen Beweis zu erbringen, dass er die betriebene Forderung getilgt habe (vgl. act. 3 E. II.3.). 2.4. Der Kläger stellt sich in seiner Beschwerde auf den Standpunkt, es liege eine Verletzung der gerichtlichen Fragepflicht nach Art. 56 ZPO vor und ihm sei eine Frist anzusetzen, um sein Begehren zu vervollständigen, namentlich entwe- der Urkunden ins Recht zu legen, die den Anforderungen von Art. 85 SchKG ge- nügten, oder darzulegen, inwiefern die vom Kläger eingereichten Unterlagen den - 4 - formellen Voraussetzungen gemäss Art. 85 SchKG zu genügen vermögen (vgl. act. 2). 2.5. Ist das Vorbringen einer Partei unklar, widersprüchlich, unbestimmt oder offensichtlich unvollständig, so gibt ihr das Gericht durch entsprechende Fragen Gelegenheit zur Klarstellung und zur Ergänzung (Art.”
“Die Vorinstanz hat das Gesuch der Beschwerdeführerin um Löschung des gesetzlichen Pfandrechts im Grundbuch (wohl gestützt auf Art. 253 ZPO wegen offensichtlicher Unbegründetheit) ohne Anhörung der Gegenpartei abgewiesen. Wie die Vorinstanz richtig festhielt, stellt sich bei der Beurteilung des von der Be- schwerdeführerin gestellten Löschungsgesuchs die Frage, ob die Gegenpartei das provisorisch eingetragene Pfandrecht innerhalb der Frist prosequiert hat. Die Einhaltung der Prosequierungsfrist stellt im Verfahren betreffend Löschung jedoch keine Prozessvoraussetzung dar, welche vom Gericht von Amtes wegen zu prü- fen wäre. Es handelt sich vielmehr um eine für die Beurteilung des Löschungsan- spruchs materiell-rechtlich relevante Tatsache. Offensichtlich unbegründet im Sinne von Art. 253 ZPO wäre das Gesuch der Beschwerdeführerin nur gewesen, wenn sich aus ihren eigenen Vorbringen ergeben hätte, dass sie keinen Lö- schungsanspruch hat. Dies ist aber nicht so: Die Beschwerdeführerin behauptete vor Vorinstanz, die Prosequierungsfrist sei ungenutzt verstrichen. Im vorliegenden Zivilprozess kommt der Verhandlungsgrundsatz zur Anwendung (Art.”
Im Rechtsöffnungsverfahren ist das Gesuch vorab darauf zu prüfen, ob es offensichtlich unzulässig oder offensichtlich unbegründet ist; erscheint es derart, kann auf die Einholung einer mündlichen oder schriftlichen Stellungnahme der Gegenpartei verzichtet werden. In solchen Fällen wird regelmässig keine Parteientschädigung zugesprochen.
“Rechtsöffnungsbegehren werden im summarischen Verfahren behandelt (Art. 251 Abs. 1 lit. a ZPO). Eingeleitet wird das Rechtsöffnungsverfahren durch ein Gesuch (Art. 84 Abs. 1 SchKG i.V.m. Art. 252 Abs. 1 ZPO) beim örtlich und sachlich zuständigen Gericht (SK SchKG-Vock/Aepli-Wirz, Art. 84 N 3 ff.). Das Gesuch entspricht grundsätzlich der Klage im ordentlichen Verfahren (Art. 221 ZPO) und vereinfachten Verfahren (Art. 244 ZPO). Nach Eingang des Rechtsöff- nungsgesuchs ist dem Gesuchsgegner Gelegenheit zur mündlichen oder schriftli- chen Stellungnahme zu geben (Art. 84 Abs. 2 SchKG), sofern das Gesuch nicht offensichtlich unzulässig oder offensichtlich unbegründet ist (Art. 253 ZPO). Folg- lich hat das Rechtsöffnungsgericht das Gesuch vorab einer Überprüfung zu un- terziehen (vgl. hierzu Rainer Egli, Das Rechtsöffnungsgesuch und seine Einbet- tung in der ZPO, in: Jolanta Kren Kostkiewicz/Alexander R. Markus/Rodrigo Ro- driguez, Prozessuale Fragen rund um das Rechtsöffnungsverfahren unter der schweizerischen ZPO, Entwicklungen in der Rechtsprechung zum provisorischen und definitiven Rechtsöffnungstitel, mit einem besonderen Blick auf ausländische definitive Rechtsöffnungstitel, 2014, S. 67 ff. S. 72; BSK SchKG I-Staehelin, Art. 84 N 40c; BGer 5D_40/2020 vom 19. August 2020, E. 3.2.).”
“_____, Gesuchsgegnerin und Beschwerdegegnerin betreffend Rechtsöffnung Beschwerde gegen ein Urteil des Einzelgerichts im summarischen Verfah- ren am Bezirksgericht Affoltern vom 12. Oktober 2021 (EB210108-A) - 2 - Erwägungen: 1.1. Mit Eingabe vom 9. September 2021 beantragte die Gesuchstellerin und Beschwerdeführerin (fortan Gesuchstellerin) in der gegen die Gesuchsgegne- rin und Beschwerdegegnerin (fortan Gesuchsgegnerin) angehobenen Betreibung Nr. ... des Betreibungsamtes Bonstetten (Zahlungsbefehl vom 12. August 2021; Urk. 3/1) um Erteilung der Rechtsöffnung für Fr. 7'188.40 nebst Zins zu 5 % seit 1. Oktober 2020 sowie für Fr. 73.30 Betreibungskosten (Urk. 1 ff.; vgl. auch Urk. 4 = Urk. 11 S. 2). Mit Urteil vom 12. Oktober 2021 wies die Vorinstanz das Rechtsöff- nungsgesuch unter Kostenauflage an die Gesuchstellerin ab, im Wesentlichen mit der Begründung, dass eine Gesuchsbegründung fehle und kein Rechtsöffnungsti- tel vorliege, so dass zufolge offensichtlicher Unbegründetheit des Gesuchs im Sinne von Art. 253 ZPO auf die Einholung einer Stellungnahme der Gesuchsgeg- nerin zu verzichten und sogleich ein Entscheid zu fällen sei (Urk. 4 = Urk. 11 Erw. 1.3 f. und Erw. 5). 1.2. Hiergegen erhob die Gesuchstellerin mit Eingabe vom 9. November 2021 rechtzeitig (vgl. Urk. 5) Beschwerde mit den sinngemässen Anträgen, es sei das vorinstanzliche Urteil aufzuheben und das Rechtsöffnungsgesuch gutzuheis- sen. Sinngemäss rügte die Gesuchstellerin im Wesentlichen, dass die Vorinstanz ihr keine Gelegenheit gegeben habe, vor Erlass des Urteils ihr Gesuch zu verbes- sern bzw. fehlende Unterlagen nachzureichen (Urk. 10). 1.3. Die vorinstanzlichen Akten wurden beigezogen (Urk. 1 - 9). Da sich die Beschwerde – wie nachfolgend aufzuzeigen sein wird – sogleich als offensichtlich unbegründet erweist, erübrigt sich das Einholen einer Beschwerdeantwort (Art. 322 Abs. 1 ZPO). 2.1. Mit der Beschwerde können unrichtige Rechtsanwendung und offen- sichtlich unrichtige Feststellung des”
“Bloss ergänzend ist der Gesuchsgegner darauf hinzuweisen, dass ein Rechtsöffnungsgesuch der Gegenpartei dann nicht zur Stellungnahme zugestellt werden muss, wenn das Gesuch dem Gericht offensichtlich unzulässig oder un- begründet erscheint (Art. 253 ZPO). In diesen Fällen fällt regelmässig der Gegen- partei kein relevanter Aufwand an, weshalb auch keine Grundlage für die Zuspre- chung einer Parteientschädigung besteht (vgl. Art. 95 Abs. 3 ZPO). - 3 -”
Art. 253 ZPO gewährt der Gegenpartei grundsätzlich Gelegenheit zur mündlichen oder schriftlichen Stellungnahme, soweit das Gesuch nicht offensichtlich unzulässig oder offensichtlich unbegründet ist. Die einschlägige Lehre und Rechtsprechung betonen diesen Anhörungsanspruch; zugleich wird in der Rechtsprechung zum Gesuch um Mainlevée hervorgehoben, dass es sich um ein neues Verfahren handelt, weshalb der Betroffene nicht jederzeit mit einem solchen Gesuch rechnen müsse.
“253 CPC, lorsque la requête ne paraît pas manifestement irrecevable ou infondée, le tribunal donne à la partie adverse l'occasion de se déterminer oralement ou par écrit. L'art. 84 al. 2 in initio LP (loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite ; RS 281.1) prévoit également que le juge du for de la poursuite donne au débiteur, dès réception de la requête, l'occasion de répondre verbalement ou par écrit, avant qu'il ne notifie sa décision. Ces dispositions concrétisent le droit d'être entendu du défendeur ou intimé, respectivement du poursuivi, garanti par l'art. 53 CPC ainsi que par les art. 29 al. 2 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101] et 6 § 1 CEDH [Convention européenne du 4 novembre 1959 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; RS 0.101] (Haldy, in Bohnet et al. (éd.), Commentaire romand, Code de procédure civile [ci-après : CR, CPC], 2è éd., nn. 1 à 5 ad art. 53 CPC ; Bohnet, in CR, CPC, n. 2 ad art. 253 CPC ; Klinger, ZPO Kommentar, n. 1 ad art. 253 CPC). L'art. 136 let. c CPC prévoit que le tribunal notifie aux personnes concernées les actes de la partie adverse, par envoi recommandé ou d'une autre manière contre accusé de réception (art. 138 al. 1 CPC). Une notification judiciaire est réputée accomplie lorsque le destinataire, qui n’a pas retiré le pli à l’issue du délai de garde de sept jours, devait s’attendre à recevoir cette notification (art. 138 al. 3 let. a CPC). Selon la jurisprudence, le débiteur qui fait opposition à un commandement de payer n’est pas censé se tenir prêt à tout moment à recevoir une requête de mainlevée, car il s’agit d’une nouvelle procédure (ATF 138 III 225 consid. 3.1, JdT 2012 II 457 ; ATF 130 III 396, JdT 2005 II 87 ; TF 5A_552/2011 du 10 octobre 2011 consid. 2.1 ; TF 5D_130/2011 du 22 septembre 2011 consid. 2.1 ; TF 5A_710/2011 du 28 janvier 2011 consid. 3.1 ; TF 5A_172/2009 publié in BlSchK 2010 p. 207 et note du rédacteur Hans-Jörg Peter et les références citées ; Bohnet, op.”
Art. 253 ZPO verpflichtet das Gericht, der Gegenpartei Gelegenheit zur mündlichen oder schriftlichen Stellungnahme zu geben. Die Rechtsprechung zeigt, dass bereits erfolgte Zustellungsversuche (z. B. Einschreiben) in manchen Fällen als ausreichend erachtet werden können; in anderen Fällen wird hingegen ein Mangel an wirksamer Zustellung festgestellt und das Verfahren zur erneuten Fristsetzung zurückgewiesen. Entscheidend ist, ob die Gegenpartei tatsächlich in die Lage versetzt worden ist, sich zu äussern.
“80 pour le dépôt de son recours par courrier recommandé. Invité à déposer sa réponse au recours dans un délai de dix jours, par avis du greffe de la cour de céans du 9 septembre 2024 qu’il a reçu le 18 septembre suivant, l’intimé C.________ n’a pas procédé. En droit : I. Exercé dans les formes requises, par acte écrit et motivé (art. 321 al. 1 CPC [Code de procédure civile ; RS 272]) contenant des conclusions recevables, et déposé en temps utile, dans les dix jours suivant la notification de la décision motivée (art. 321 al. 2 CPC), le recours est recevable. II. Ni le dispositif, ni les motifs du prononcé attaqué n’ont pu être notifiés au poursuivi et intimé au recours, introuvable à l’adresse indiquée sur les envois. Pour les motifs exposés ci-après, il n’y a toutefois pas lieu de considérer que le droit d’être entendu de l’intéressé a été violé et d’annuler d’office le prononcé en cause. a) En application de l'art. 253 CPC, lorsque la requête ne paraît pas manifestement irrecevable ou infondée, le tribunal donne à la partie adverse l'occasion de se déterminer oralement ou par écrit. L'art. 84 al. 2 in initio LP prévoit également que le juge du for de la poursuite donne au débiteur, dès réception de la requête, l'occasion de répondre verbalement ou par écrit, avant qu'il ne notifie sa décision. Ces dispositions concrétisent le droit d'être entendu du défendeur ou intimé, respectivement du poursuivi, garanti par les art. 53 CPC, 29 al. 2 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse; RS 101] et 6 § 1 CEDH [Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales; RS 0.101] (Haldy, in Bohnet et al. (éd.), Commentaire romand, Code de procédure civile [ci-après : CR-CPC], 2e éd., nn. 1 à 5 ad art. 53 CPC; Bohnet, in CR-CPC, n. 2 ad art. 253 CPC). b) En l’espèce, la requête de mainlevée d’opposition du 14 novembre 2023 a été notifiée au poursuivi, à son adresse du [.”
“00 acompte du 04 novembre 2022 (soit CHF 30.00 frais de sommation et CHF 5.00 de frais de réquisition, déduits de l’acompte de CHF 50.00 conformément aux dispositions de l’article 85 CO). moins CHF 50.00 acompte du 2 décembre 2022 moins CHF 50.00 acompte du 4 janvier 2023 moins CHF 50.00 acompte du 3 février 2023 le tout sans intérêt Les frais de poursuite suivent le sort de la cause. ». L’intimée n’a pas retiré dans le délai de garde postale le pli recommandé l’invitant à se déterminer sur le recours. En droit : 1. La demande de motivation et le recours ont été déposés dans les délais de dix jours des art. 239 al. 2 et 321 al. 2 CPC (Code de procédure pénale du 19 décembre 2008 ; RS 272). Motivé conformément à l’art. 321 al. 1 CPC, le recours est recevable. 2 2.1 En application de l'art. 253 CPC, lorsque la requête ne paraît pas manifestement irrecevable ou infondée, le tribunal donne à la partie adverse l'occasion de se déterminer oralement ou par écrit. L'art. 84 al. 2 in initio LP (loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite ; RS 281.1) prévoit également que le juge du for de la poursuite donne au débiteur, dès réception de la requête, l'occasion de répondre verbalement ou par écrit, avant qu'il ne notifie sa décision. Ces dispositions concrétisent le droit d'être entendu du défendeur ou intimé, respectivement du poursuivi, garanti par l'art. 53 CPC ainsi que par les art. 29 al. 2 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999; RS 101) et 6 § 1 CEDH (Convention européenne du 54 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales; RS 0.101) (Haldy, in Bohnet et alii (éd.), Commentaire romand, Code de procédure civile [ci-après : CR-CPC], 2e éd., 2019, nn. 1 à 5 ad art. 53 CPC ; Bohnet, in CR-CPC, n.”
“Le commandement de payer mentionne également des frais de poursuite de 20 fr. A______ y a formé opposition totale. f. Par acte du 21 septembre 2023, A______ a requis du Tribunal l'annulation de la poursuite précitée, en se référant expressément à l'art. 85 LP, cité in extenso. Elle a allégué qu'en décembre 2022, en rentrant de Berne, elle avait payé son billet après le départ du train. Elle avait reçu une amende de 30 fr., qu'elle avait réglée, comme en attestait l'avis de versement qu'elle produisait, à savoir celui mentionné sous let. c ci-dessus. Elle faisait valoir que la dette était éteinte. De plus, « les frais additionnels de procédures de 80 CHF et ceux de poursuite de 20 CHF [étaient] bien entendu prohibitifs » et, compte tenu de la « créance initiale » de 30 fr. , ses frais ne remplissaient « en aucun cas les conditions de l'article 106 du code des obligations adossant une provision à un dommage supplémentaire qui primerait sur des intérêts moratoires ». g. Par ordonnance du 7 novembre 2023, le Tribunal, en application de l'art. 253 CPC, a fixé aux CFF un délai pour se déterminer par écrit. Il a dit que la cause serait gardée à juger dans un délai de 10 jours dès notification des écritures des CFF à A______. h. Dans leur détermination du 10 novembre 2023, les CFF ont conclu au rejet de la demande d'annulation de la poursuite. Ils ont allégué qu'ils avaient facturé 30 fr., plus 40 fr. de frais de rappel pour le voyage du 22 décembre 2022 et 41 fr. 40, plus 40 fr. de frais de rappel et 40 fr. de frais de dossier pour le voyage du 11 janvier 2023. Le paiement de 30 fr. avait été imputé sur la dette faisant l'objet de la facture du 27 décembre 2022 et celui de 11 fr. 40 sur celle faisant l'objet de la facture du 12 janvier 2023. i. Par plis recommandés du 13 novembre 2023, le Tribunal a transmis à A______ la détermination des CFF et a informé les parties de ce que la cause serait gardée à juger à l'issue d'un délai de 15 jours à dater de la notification de l'avis. A______ a demandé une prolongation du délai de garde postal et a retiré le pli du Tribunal le 25 novembre 2023.”
“Selon la jurisprudence précitée du Tribunal fédéral, il convient de constater que le débiteur ne devait pas s’attendre à une procédure de mainlevée ni à la notification d’actes dans ce contexte, de sorte que la fiction de notification prévue par l’art. 138 al. 3 let. a CPC ne s’applique pas. En outre, le recourant ne fait pas valoir ce moyen de manière abusive dès lors que dès qu’il a eu connaissance de l’ordonnance du 22 janvier 2024, qui lui a été envoyée sous pli simple le 7 février 2024, il a requis une prolongation de délai par courrier du 13 février 2024, ce qui démontre qu’il voulait effectivement se déterminer sur la requête et qu’il l’aurait fait avant s’il avait réellement eu connaissance de l’acte introductif d’instance lors de son envoi par courrier recommandé. Partant, une violation du droit d’être entendu du recourant doit être constatée et la décision attaquée doit être annulée. La cause est renvoyée au Président pour qu'il notifie l’acte introductif de l’instance de mainlevée au poursuivi afin qu’il puisse y répondre conformément à l’art. 253 CPC. 3. 3.1. Compte tenu de l’issue de la procédure, les frais judiciaires de la procédure de recours, par CHF 400.-, sont laissés à la charge de l’Etat (art. 107 al. 2 CPC). L'avance de CHF 400.- versée par le recourant lui est restituée (art. 111 al. 2 CPC). 3.2. Il n’est pas alloué de dépens au recourant qui ne s’est pas attaché les services d’un mandataire professionnel et qui n’a au demeurant pris aucune conclusion tendant au versement d’une équitable indemnité de partie. la Cour arrête : Le recours est admis. Partant, la décision du Président du Tribunal civil de l’arrondissement de la Veveyse du 15 février 2024 est annulée. La cause est renvoyée au Président pour qu'il notifie la requête de mainlevée au poursuivi afin qu’il puisse y répondre conformément à l’art. 253 CPC. Les frais judiciaires de la procédure de recours, par CHF 400.-, sont laissés à la charge de l’Etat. L'avance de frais de CHF 400.- versée par A.________ lui est restituée. Il n'est pas alloué de dépens. Notification.”
“4); che nel caso in esame il reclamante allega di aver ritirato la citazione all’udienza del 18 gennaio 2021 solo quello stesso giorno; che a suo dire la firma sulla conferma di ricezione della citazione, del 14 gennaio 2021, è della postina; che interpellata da questa Camera, la Posta svizzera ha confermato, con scritto del 24 febbraio 2021, che la collaboratrice incaricata di consegnare la citazione in questione ha chiesto al destinatario (“RE 1” secondo la conferma di ricezione IPLAR), in adempimento della “regola della distribuzione per Covid”, se potesse firmare lei, ed effettivamente ha scritto sull’attestazione digitale di ricezione dell’atto la parola “CORONA” e apposto la propria sigla (come si evince dalla scansione figurante sull’attestazione IPLAR figurante agli atti); che il 9 aprile 2021 il presidente della Camera ha assegnato ad RE 1 un ultimo termine fino al 26 aprile 2021 per versare l’anticipo delle spese processuali presumibili, di fr. 400.–, e gli ha notificato la presa di posizione della Posta del 24 febbraio impartendogli un termine di dieci giorni per presentare eventuali osservazioni; che il reclamante ha versato l’anticipo richiesto il 26 aprile 2021 ma non ha inoltrato osservazioni sulla presa di posizione della Posta; che la citazione all’udienza del 18 gennaio 2021 risulta quindi essere stata notificata al convenuto già il 14 gennaio (alle ore 9:53), come risulta dall’attestazione della Posta del 24 febbraio, ch’egli non ha contestato; che il reclamante ha così avuto l’occasione di far valere le proprie ragioni giusta l’art. 253 CPC, motivo per cui il reclamo va respinto; che la tassa del presente giudizio, stabilita in applicazione degli art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35), segue la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC); che non si pone invece problema di ripetibili, la controparte, cui il reclamo non è stato notificato per osservazioni, non essendo incorsa in spese in questa sede; che circa i rimedi esperibili sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 29'667.40, non raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art. 74 cpv. 1 lett. b LTF. Per questi motivi, pronuncia: 1. Il reclamo è respinto. 2. Le spese processuali di complessivi fr. 400.– relative al presente giudizio, già anticipate dal reclamante, sono poste a suo carico. 3. Notificazione a: – ; – .”
In den in Art. 253 ZPO anwendbaren summarischen Verfahren (z. B. Rechtsöffnung, vorsorgliche Massnahmen, Beweiserhebungs-/Beweis-à-futur-Verfahren, Séquestre/Opposition, Mainlevée) ist der Gegenpartei in der Regel vor Schlussentscheidung Gelegenheit zur mündlichen oder schriftlichen Stellungnahme zu geben. Wird dies unterlassen, hat dies in der Praxis häufig zur Folge, dass die angefochtene Verfügung aufgehoben und die Sache an die Vorinstanz zurückgewiesen wird, weil das Gehörsrecht nicht geheilt werden kann bzw. vorgängige Verfahrenshandlungen im Beschwerdeverfahren nicht nachgeholt werden können.
“_____ ist erstellt, dass sie sich im Versorgungsgebiet der Gesuchstellerin befindet. Die vorinstanzliche Sachverhaltsfeststellung, die Rechnungen und Mahnungen der Ge- suchstellerin (Urk. 3/1-5) würden die Wasserversorgung in der Gemeinde D._____ und somit ausserhalb des Versorgungsgebiets der Gemeinde C._____ betreffen, erweist sich als offensichtlich falsch. Das Rechtsverhältnis zwischen der Gesuch- stellerin und der Gesuchsgegnerin untersteht dem öffentlichen Recht (Art. 5 Abs. 1 WR). Der Gesuchstellerin kommt zur Einforderung der für das Wasser geschulde- ten Gebühr (Art. 45 WR) Verfügungskompetenz zu (Art. 67 Abs. 1 WR). 1.4.Die Beschwerde ist gutzuheissen und das vorinstanzliche Urteil aufzuheben. - 6 - 2.Rückweisung an die Vorinstanz Heisst die Rechtsmittelinstanz die Beschwerde gut, fällt sie den neuen Entscheid selber, wenn die Sache spruchreif ist; andernfalls weist sie die Sache an die Vor- instanz zurück (Art. 327 Abs. 3 lit. a und b ZPO). Diese wies das Rechtsöffnungs- begehren der Gesuchstellerin als offensichtlich unbegründet im Sinne von Art. 253 ZPO ab. Auf das Einholen einer Stellungnahme der Gesuchsgegnerin verzichtete die Vorinstanz (Urk. 7 E. 1.2. f.). Hierzu ist der Gesuchsgegnerin noch Gelegenheit zu geben und es bedarf vor der neuen Entscheidfällung noch weiterer Prozess- handlungen. Die Erstellung der Spruchreife durch Heilung einer Gehörsverletzung fällt im Beschwerdeverfahren ausser Betracht, da die Beschwerdeinstanz bezüglich der Sachverhaltsfeststellung lediglich über eine beschränkte Kognition verfügt (Art. 320 lit. b ZPO) und Noven im Beschwerdeverfahren unzulässig sind (Art. 326 Abs. 1 ZPO; OGer ZH RT220074 vom 13.09.2022, E. III.6.2; vgl. auch E. II.2). Die Sache ist deshalb zur Vervollständigung des Verfahrens und zur Neubeurteilung an die Vorinstanz zurückzuweisen. IV. Kosten- und Entschädigungsfolgen Bei diesem Ausgang ist für das zweitinstanzliche Verfahren lediglich eine Ent- scheidgebühr festzusetzen. Sie ist in Anwendung von Art. 48 i.V.m. Art. 61 Abs. 1 GebV SchKG auf Fr.”
“Aus Sicht der Gesuchstellerin besteht die Gefahr, dass eine Begutachtung zu einem späteren Zeitpunkt nicht mehr in gleich rechtswirksamer Weise vorgenommen werden könnte (Urk. 1 S. 6). Es mag grundsätzlich zutreffen, dass es von Vorteil ist, wenn medizinische Untersuchungen zeitnah erfolgen, um die Arbeitsfähigkeit einer versicherten Person möglichst echtzeitlich einschätzen zu können. Vorliegend verhält es sich so, dass die Arbeitsfähigkeit der Gesuchstellerin ab dem 20. November 2023 strittig ist (Urk. 1 S. 4 f.; Urk. 8 S. 2). Das Gesuch um vorsorgliche Beweisführung ging am 23. Januar 2024 beim hiesigen Gericht ein, worauf der Gesuchsgegnerin zunächst Gelegenheit zur Stellungnahme einzuräumen war (vgl. Urk. 5; Art. 158 Abs. 2 in Verbindung mit Art. 248 lit. d und Art. 253 ZPO; Guyan, a.a.O., N. 9 zu Art. 158; Brönnimann, a.a.O., N. 22 zu Art. 158). Falls das Gericht nach Ablauf der in diesem Zusammenhang angesetzten Frist dem Gesuch entspräche, hätte es in einem nächsten Schritt die zu beauftragende Gutachterperson zu bestimmen, wobei den Parteien vorab wiederum die Möglichkeit zu eröffnen wäre, Ausstandsgründe gegen die in Aussicht genommene Gutachterperson vorzubringen (vgl. Art. 183 Abs. 2 in Verbindung mit Art. 47 ZPO; BGE 140 III 16 E. 2.2.4 mit Hinweisen; Fellmann, in: Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger [Hrsg.], a.a.O., N. 26a zu Art. 158). Im Ergebnis ist angesichts dieser Umstände somit festzuhalten, dass eine Einschätzung der Arbeitsfähigkeit zu einem Teil lediglich gestützt auf bereits vorhandene medizinische Unterlagen oder auf im Nachhinein eingeholte Angaben der behandelnden Ärzte möglich wäre. Die Gutachterperson müsste im Zeitpunkt der Exploration unvermeidlich zu einem gewissen Grad eine retrospektive Beurteilung des Gesundheitszustandes und der Arbeitsfähigkeit vornehmen.”
“Selon l’intimée, les recourants n’indiquent pas pour chaque allégué 113 à 119 quel allégué et quel fait précis déjà introduit il viendrait clarifier et ne comparent pas non plus chaque allégué pour démontrer qu’il s’agirait d’une simple clarification – ce qu’il leur appartenait de faire afin de prouver la recevabilité de leurs faits nouveaux. S’agissant des questions 18 à 20, l’intimée soutient qu’étant donné que la problématique de la plage immergée et du trop-plein ne faisait pas partie de la requête de preuve à futur, c’est à juste titre que la Présidente a écarté ces questions qui étaient nouvelles et n’entraient pas dans l’objet du litige (réponse p. 6 ss). 6.3. 6.3.1. La procédure de preuve à futur est régie par les dispositions sur les mesures provisionnelles des art. 261 ss CPC (art. 158 al. 2 CPC). La procédure sommaire des art. 248 ss CPC est donc applicable (art. 248 let. d CPC). En particulier, le tribunal notifie la requête à l'autre partie ou cite immédiatement les parties à une audience (art. 253 CPC). Il ordonne l'administration de la preuve à futur et la procédure se poursuit ensuite par l'administration effective de cette preuve. Exceptionnellement, lorsque l'administration de la preuve ne peut être assurée autrement, le tribunal statue sans entendre la partie adverse (art. 265 CPC) et prend toutes les mesures en vue de l'administration de cette preuve. Tous les moyens de preuve prévus par les art. 168 ss CPC peuvent être administrés en preuve à futur hors procès, et ce conformément aux règles qui leur sont applicables. Lorsqu'il s'agit d'une expertise, les règles des art. 183 à 188 CPC s'appliquent. En particulier, le tribunal nomme un expert, préside au déroulement des opérations, instruit l'expert et lui soumet les questions soumises à expertise (art. 185 al. 1 CPC). Il donne aux parties l'occasion de s'exprimer sur ces questions et de proposer qu'elles soient modifiées ou complétées (art. 185 al. 2 CPC) et fixe à l'expert un délai pour déposer son rapport (art. 185 al. 3 CPC).”
“Beschwert ist der Beklagte demgegenüber zwar insoweit, als von der Vorinstanz superprovisorische Anordnungen getroffen wurden. Dies betrifft die einstweilige Zuteilung der alleinigen Obhut über den Kläger 1 an die Klägerin 2 (Urk. 2A, S. 16, Dispositiv Ziff. 2 Abs. 1), die einstweilige Einräumung eines be- schränkten Besuchsrechts ohne Ferienbesuchsrecht (Urk. 2A, S. 16, Dispositiv Ziff. 3 Abs. 2 und Abs. 3) sowie das Ausreiseverbot des Beklagten in Begleitung des Klägers 1 (Urk. 2B, S. 3, Dispositiv Ziff. 1 Abs. 2). Ein Rechtsmittel gegen ei- nen Entscheid über Dringlichkeitsanträge ist indessen nicht gegeben (BGE 137 III 417 E. 1.3). In dieser Hinsicht ist das vorsorgliche Massnahmeverfahren vor Vor- instanz noch nicht abgeschlossen, sondern es wird dem Beklagten das rechtliche Gehör zu gewähren bzw. Gelegenheit zur mündlichen oder schriftlichen Stellung- nahme zu geben sein (Art. 53 Abs. 1 ZPO in Verbindung mit Art. 253 ZPO), was anlässlich der von der Vorinstanz angekündigten mündlichen Verhandlung betref- fend vorsorgliche Massnahmen vorgesehen sein dürfte (Urk. 2A, S. 17, Dispositiv Ziff. 6). Da in Bezug auf die von der Vorinstanz getroffenen superprovisorischen Anordnungen kein Rechtsmittel zur Verfügung steht, ist auf die Berufung auch in- soweit nicht einzutreten. Auf die vom Beklagten sinngemäss gestellten eigenen Begehren zu Obhut und Besuchsrecht (vgl. Erw. 1.4) ist damit ebenfalls nicht wei- ter einzugehen. Diese wird der Beklagte bei der Vorinstanz einzubringen haben.”
“Soweit die Rechtsmittelinstanz die Beschwerde gutheisst, hebt sie den angefochtenen Entscheid auf und weist die Sache an die Vorinstanz zurück oder entscheidet neu, wenn die Sache spruchreif ist (Art. 327 Abs. 3 ZPO). Dies ist vorliegend nicht der Fall, da sich das Rechtsöffnungsgesuch nicht als offensicht- lich unzulässig oder unbegründet erweist (Urk. 1 ff.) und die Vorinstanz keine Stellungnahme der Gesuchsgegnerin einholte (vgl. Art. 84 Abs. 2 SchKG und Art. 253 ZPO), was aufgrund des umfassenden Novenverbots nicht im vorliegen- den Beschwerdeverfahren nachgeholt werden kann (vgl. Art. 326 Abs. 1 ZPO). Daher ist die angefochtene Verfügung aufzuheben und die Sache an die Vorin- stanz zurückzuweisen. Diese wird das Verfahren fortzusetzen und einen neuen Entscheid zu fällen haben, wobei von der rechtzeitigen Leistung des Kostenvor- schusses im vorinstanzlichen Rechtsöffnungsverfahren EB220006-H auszugehen ist .”
“Soweit die Rechtsmittelinstanz die Beschwerde gutheisst, hebt sie den angefochtenen Entscheid auf und weist die Sache an die Vorinstanz zurück oder sie entscheidet neu, wenn die Sache spruchreif ist (Art. 327 Abs. 3 ZPO). Letzte- res ist vorliegend nicht der Fall, da sich das Rechtsöffnungsgesuch nicht als of- fensichtlich unzulässig oder offensichtlich unbegründet erweist und die Vorinstanz keine Stellungnahme der Gesuchsgegnerin einholte (Urk. 11 S. 2; vgl. auch Art. 253 ZPO). Dies kann aufgrund des im Beschwerdeverfahren zur Anwendung gelangenden umfassenden Novenverbots (vgl. Art. 326 Abs. 1 ZPO sowie oben Erw. 2.2) nicht nachgeholt werden. Die angefochtene Verfügung ist daher aufzu- heben und die Sache an die Vorinstanz zurückzuweisen. Diese wird das Verfah- ren fortzusetzen und einen neuen Entscheid zu fällen haben.”
“Soweit die Rechtsmittelinstanz die Beschwerde gutheisst, hebt sie den an- gefochtenen Entscheid auf und weist die Sache an die Vorinstanz zurück oder entscheidet sie neu, wenn die Sache spruchreif ist (Art. 327 Abs. 3 ZPO). Letzte- res ist vorliegend nicht der Fall, da sich das Rechtsöffnungsgesuch nicht als of- fensichtlich unzulässig oder offensichtlich unbegründet erweist und die Vorinstanz keine Stellungnahme des Gesuchsgegners einholte (Urk. 9 S. 2; vgl. auch Art. 253 ZPO). Dies kann aufgrund des im Beschwerdeverfahren zur Anwendung gelangenden umfassenden Novenverbots (vgl. Art. 326 Abs. 1 ZPO sowie oben Ziff. 2) nicht nachgeholt werden. Daher ist die angefochtene Verfügung aufzuhe- ben und die Sache an die Vorinstanz zurückzuweisen. Diese wird das Verfahren fortzusetzen und einen neuen Entscheid zu fällen haben.”
“D'emblée, c'est à tort que le recourant prétend que la procédure sommaire serait " manifestement inadapté [e] en l'occurrence "; en effet, la procédure de mainlevée de l'opposition est expressément soumise à cette procédure (art. 251 let. a CPC). Quoi qu'en dise l'intéressé, il n'en résulte aucune " violation du droit d'être entendu ", la partie poursuivie étant dûment invitée à se déterminer sur la requête (art. 253 CPC; cf. à ce sujet: BOHNET, in : Commentaire romand, CPC, 2e éd., 2019, n° 2 ss ad art. 253 CPC, avec les citations).”
“La recourante fait grief au Tribunal d'avoir violé son droit d'être entendue en écartant partiellement de la procédure ses déterminations du 6 septembre 2021 - qu'elles soient interprétées comme une réponse ou une réplique -, ainsi que les pièces produites à l'appui de celles-ci. Elle n'avait pas eu l'occasion de se déterminer dans la procédure d'opposition à séquestre et devait pouvoir le faire par écrit. 3.1.1 Le droit d'être entendu garanti par l'art. 29 al. 2 Cst. accorde aux parties le droit de s'expliquer avant qu'une décision ne soit prise à leur détriment, de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur la décision, d'avoir accès au dossier, de participer à l'administration des preuves et de se déterminer à leur propos (ATF 136 I 265 consid. 3.2; 135 II 286 consid. 5.1; 129 II 497 consid. 2.2). 3.1.2 En procédure sommaire, lorsque la requête ne paraît pas manifestement irrecevable ou infondée, le tribunal donne à la partie adverse l'occasion de se déterminer oralement ou par écrit (art. 253 CPC). La procédure sommaire se caractérise ainsi par sa souplesse dans sa forme, car elle peut être orale ou écrite. Le tribunal donne à la partie adverse l'occasion de se prononcer. Le caractère écrit ou oral de la procédure est laissé à la libre appréciation du juge, ce qui permet de tenir compte du cas d'espèce (Message relatif au CPC du 28 juin 2006, FF 2006 p. 6841 ss; arrêt du Tribunal fédéral 5A_403/2014 du 19 août 2014 consid. 4.1). En matière d'opposition à séquestre, la loi prévoit que le juge entend les parties et statue sans retard (art. 278 al. 2 LP). Dans cette procédure, le séquestré, qui n'a pas pu participer à la procédure d'autorisation du séquestre, a la possibilité de présenter ses objections. Le juge réexamine en contradictoire la réalisation des conditions du séquestre précédemment ordonné et, à l'issue de son examen, confirme ou annule l'ordonnance de séquestre. Dans ce sens, la procédure d'autorisation et la procédure d'opposition forment une unité. Il en résulte que l'opposant(e) n'est matériellement pas la partie "demanderesse", mais la partie "défenderesse" (Stoffel/Chabloz, Commentaire romand LP, 2005, n° 21 ad art.”
“Le 15 février 2021, la poursuivante a demandé la motivation de ce prononcé. Les motifs du prononcé ont été adressés aux parties le 24 juin 2021 et notifiés à la poursuivante le lendemain. En substance, le premier juge a rejeté la requête car la poursuivante n’avait pas produit la formule officielle concernant le loyer initial de l’appartement en cause. 4. Par acte du 5 juillet 2021, la poursuivante a recouru contre ce prononcé en concluant, avec suite de frais et dépens de première et de deuxième instances, à sa réforme en ce sens que sa requête de mainlevée est admise. Le pli contenant le recours et la fixation d’un délai de détermination destiné à l’intimé a été retournée par la poste au greffe de la cour de céans avec la mention « non réclamé ». En droit : I. La demande de motivation et le recours ont été déposés dans les délais de dix jours des art. 239 al. 2 et 321 al. 2 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272). Motivé conformément à l’art. 321 al. 1 CPC, le recours est recevable. II. a) En application de l'art. 253 CPC, lorsque la requête ne paraît pas manifestement irrecevable ou infondée, le tribunal donne à la partie adverse l'occasion de se déterminer oralement ou par écrit. L'art. 84 al. 2 in initio LP (loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite ; RS 281.1) prévoit également que le juge du for de la poursuite donne au débiteur, dès réception de la requête, l'occasion de répondre verbalement ou par écrit, avant qu'il ne notifie sa décision. Ces dispositions concrétisent le droit d'être entendu du défendeur ou intimé, respectivement du poursuivi, garanti par l'art. 53 CPC ainsi que par les art. 29 al. 2 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101] et 6 § 1 CEDH [Convention européenne du 4 novembre 1959 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; RS 0.101] (Haldy, in Bohnet et al. (éd.), Commentaire romand, Code de procédure civile [ci-après : CR, CPC], 2è éd., nn. 1 à 5 ad art. 53 CPC ; Bohnet, in CR, CPC, n.”
“1957), la cognition de la Cour est toutefois limitée à la simple vraisemblance des faits et à un examen sommaire du droit, l'exigence de célérité étant privilégiée par rapport à celle de sécurité (ATF 127 III 414 consid. 2b/bb = JdT 2002 I 352; arrêt du Tribunal fédéral 5A_12/2013 du 8 mars 2013 consid. 2.2; Hohl, op. cit., n. 1901, p. 349). 2. L'appelant reproche en premier lieu au Tribunal de ne pas avoir accepté sa demande de restitution du délai du 5 février 2021 et de ne pas lui avoir accordé "un délai plus court" pour se déterminer. Il conteste l'appréciation du Tribunal selon laquelle il n'aurait pas rendu ses problèmes de santé vraisemblables et offre de se soumettre à une expertise ou d'adresser à la Cour les rapports des spécialistes qu'il a consultés moyennant "les garanties de confidentialité appropriée". Il fait également grief au Tribunal de ne pas l'avoir rendu attentif aux éventuelles conséquences de sa défaillance et de n'avoir répondu à sa demande de restitution de délai que par le biais de l'ordonnance du 2 juin 2021. 2.1.1 Conformément à l'art. 253 CPC, applicable par renvoi de l'art. 248 let. d CPC, lorsque la requête de mesures provisionnelles ne paraît pas manifestement irrecevable ou infondée, le tribunal donne à la partie adverse l'occasion de se déterminer oralement ou par écrit. L'art. 147 CPC prévoit qu'une partie est défaillante lorsqu'elle omet d'accomplir un acte de procédure dans le délai prescrit ou ne se présente pas lorsqu'elle est citée à comparaître (al. 1). La procédure suit son cours sans qu'il soit tenu compte du défaut, à moins que la loi n'en dispose autrement (al. 2). Le tribunal rend les parties attentives aux conséquences du défaut (al. 3). Conformément à l'art. 148 CPC, le tribunal peut accorder un délai supplémentaire ou citer les parties à une nouvelle audience lorsque la partie défaillante en fait la requête et rend vraisemblable que le défaut ne lui est pas imputable ou n'est imputable qu'à une faute légère (al. 1). La requête est présentée dans les dix jours qui suivent celui où la cause du défaut a disparu (al.”
Bei Gesuchen um Beweiserhebung à futur (Art. 158 ZPO) ist die Gegenpartei nach Art. 253 ZPO grundsätzlich vorgängig zu benachrichtigen oder zur Verhandlung zu laden und anzuhören. Eine Ausnahme, dass ohne Anhörung entschieden werden kann, besteht nur, wenn die Beweiserhebung andernfalls nicht möglich wäre (Art. 265 ZPO).
“Selon l’intimée, les recourants n’indiquent pas pour chaque allégué 113 à 119 quel allégué et quel fait précis déjà introduit il viendrait clarifier et ne comparent pas non plus chaque allégué pour démontrer qu’il s’agirait d’une simple clarification – ce qu’il leur appartenait de faire afin de prouver la recevabilité de leurs faits nouveaux. S’agissant des questions 18 à 20, l’intimée soutient qu’étant donné que la problématique de la plage immergée et du trop-plein ne faisait pas partie de la requête de preuve à futur, c’est à juste titre que la Présidente a écarté ces questions qui étaient nouvelles et n’entraient pas dans l’objet du litige (réponse p. 6 ss). 6.3. 6.3.1. La procédure de preuve à futur est régie par les dispositions sur les mesures provisionnelles des art. 261 ss CPC (art. 158 al. 2 CPC). La procédure sommaire des art. 248 ss CPC est donc applicable (art. 248 let. d CPC). En particulier, le tribunal notifie la requête à l'autre partie ou cite immédiatement les parties à une audience (art. 253 CPC). Il ordonne l'administration de la preuve à futur et la procédure se poursuit ensuite par l'administration effective de cette preuve. Exceptionnellement, lorsque l'administration de la preuve ne peut être assurée autrement, le tribunal statue sans entendre la partie adverse (art. 265 CPC) et prend toutes les mesures en vue de l'administration de cette preuve. Tous les moyens de preuve prévus par les art. 168 ss CPC peuvent être administrés en preuve à futur hors procès, et ce conformément aux règles qui leur sont applicables. Lorsqu'il s'agit d'une expertise, les règles des art. 183 à 188 CPC s'appliquent. En particulier, le tribunal nomme un expert, préside au déroulement des opérations, instruit l'expert et lui soumet les questions soumises à expertise (art. 185 al. 1 CPC). Il donne aux parties l'occasion de s'exprimer sur ces questions et de proposer qu'elles soient modifiées ou complétées (art. 185 al. 2 CPC) et fixe à l'expert un délai pour déposer son rapport (art. 185 al. 3 CPC).”
“2 CO, dans le cadre d'un contrat d'entreprise, chacune des parties a le droit de demander, à ses frais, que l'ouvrage soit examiné par des experts et qu'il soit dressé acte de leurs constatations. Il s'agit là d'une disposition de droit matériel qui confère un droit à l'administration d'une expertise à titre de preuve à futur au sens de l'art. 158 al. 1 let. a CPC (Chabloz/Copt, Petit commentaire Code de procédure civile, n. 5 ad art. 158 CPC). La procédure de preuve à future est une procédure probatoire spéciale à laquelle les dispositions sur les mesures provisionnelles sont applicables. Ce renvoi ne devrait toutefois s’appliquer que lorsqu’il est compatible avec la nature de la preuve à futur. A titre d’exemple, les art. 261, 262 et 263 CPC ne peuvent s’appliquer à la procédure de preuve à futur (Chabloz /Copt, op. cit., n. 14 ad art. 158 CPC). La procédure sommaire des art. 248 ss CPC est applicable (art. 248 let. d CPC). En particulier, le tribunal notifie la requête à l'autre partie ou cite immédiatement les parties à une audience (art. 253 CPC). Il ordonne l'administration de la preuve à futur et la procédure se poursuit ensuite par l'administration effective de cette preuve. Exceptionnellement, lorsque l'administration de la preuve ne peut être assurée autrement, le tribunal statue sans entendre la partie adverse (art. 265 CPC) et prend toutes les mesures en vue de l'administration de cette preuve. La procédure de preuve à futur "hors procès" est conçue comme une procédure formellement indépendante. Elle est introduite par une requête et est close par décision du juge. Certes, la procédure de preuve à futur n'aboutit pas à un jugement qui tranche des droits. Mais cette procédure, formellement indépendante, n'a de raison d'être qu'en relation avec un procès futur sur le fond, dans lequel l'expertise pourra être utilisée (ATF 142 III 40 consid. 3.1.2 et 3.2.2). 2.2 En l'espèce, l'appelante, qui a conclu un contrat d'entreprise avec l'intimée, a prima facie un droit à obtenir l'ordonnance d'une expertise par la voie de la procédure de preuve à futur, conformément aux articles 367 al.”
Der Richter entscheidet nach Art. 253 ZPO, ob die Gegenpartei sich mündlich oder schriftlich zu äussern hat. Er kann verlangen, dass Eingaben schriftlich erfolgen; umgekehrt kann er eine spontane schriftliche Stellungnahme ablehnen, wenn er mündliche Äusserungen vorgesehen hat. Ist ein schriftliches Verfahren angeordnet, findet grundsätzlich nur ein Austausch von Schriftsätzen statt, wobei ein weiterer Austausch nur ausdrücklich und zurückhaltend angeordnet wird.
“Le caractère écrit ou oral de la procédure est laissé à la libre appréciation du juge, ce qui permet de tenir compte du cas d'espèce (Message relatif au CPC du 28 juin 2006, FF 2006 p. 6841 ss; arrêt du Tribunal fédéral 5A_403/2014 du 19 août 2014 consid. 4.1). Le défendeur n'a pas le choix entre l'un ou l'autre des modes de détermination. Il appartient exclusivement au Tribunal, faisant usage de son pouvoir d'appréciation, de définir le mode de détermination de la partie citée (Kaufmann, DIKE-Komm-ZPO, Brunner/Gasser/Schwander [éd.], 2ème éd., 2016, n. 19 ad art. 253 CPC; Klingler, Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger [éd.], 3ème éd., 2016, n. 1 ad art. 253 CPC). Ainsi, le droit d'être entendu d'une partie n'est pas violé lorsque le juge lui donne la possibilité de se déterminer oralement lors d'une audience et refuse d'accepter une détermination écrite spontanée (arrêt du Tribunal fédéral 5A_403/2014 du 19 août 2014 consid. 4.1). L'avis de doctrine isolé (Bohnet, in Code de procédure civile commenté, 2011, n. 2 ad art. 253 CPC, dont l'opinion est maintenue in Commentaire romand, Code de procédure civile, 2ème éd. 2019) selon lequel le juge doit accepter toute écriture des parties présentée même lors de l'audience ne peut être suivi (arrêt du Tribunal fédéral 5A_403/2014 précité consid. 4.2.1). En matière d'opposition à séquestre, la loi prévoit que le juge entend les parties et statue sans retard (art. 278 al. 2 LP). Dans cette procédure, le séquestré, qui n'a pas pu participer à la procédure d'autorisation du séquestre, a la possibilité de présenter ses objections. Le juge réexamine en contradictoire la réalisation des conditions du séquestre précédemment ordonné et, à l'issue de son examen, confirme ou annule l'ordonnance de séquestre. Aux termes de l'art. 235 al. 2 1ère phrase CPC, les allégués des parties qui ne se trouvent pas dans leurs actes écrits sont consignés dans leur substance. 3.2 En l'espèce, le Tribunal a invité B______ NV à se déterminer par écrit, avant de fixer une audience. Le recourant a eu, lors de cette audience, l'occasion de s'exprimer oralement sur l'écriture de sa partie adverse, de sorte qu'il ne peut se plaindre d'une violation de son droit d'être entendu.”
“5.1; 142 III 720 consid. 4.1). Le juge de la mainlevée examine uniquement la force probante du titre produit par le poursuivant, sa nature formelle, et lui attribue force exécutoire si le poursuivi ne rend pas immédiatement vraisemblable ses moyens libératoires (ATF 145 III 160 consid. 5.1; 142 III 720 consid. 4.1). Pour que la mainlevée soit prononcée, il doit notamment y avoir identité entre le poursuivant et le créancier désigné dans le titre. Cette question est examinée d'office par le juge de la mainlevée (ATF 142 III 720 consid. 4.1; 139 III 444 consid. 4.1.1 et les références citées). Nonobstant l'application de la procédure sommaire, la partie poursuivante doit prouver, et non pas simplement rendre vraisemblable, l'identité entre le poursuivi et le débiteur désigné par le titre (ATF 144 III 552 consid. 4.1.3 et 4.1.4 et les références citées; arrêt du Tribunal fédéral 5D_121/2019 du 18 juillet 2019 consid. 5.2). 3.1.2 En cas de procédure écrite, ordonnée en application de l'art. 253 CPC, il n'y a en principe qu'un seul échange d'écritures. Cela n'exclut toutefois pas qu'un deuxième échange d'écritures puisse être ordonné avec la retenue nécessaire si les circonstances l'exigent. A défaut, seule demeure la possibilité de répliquer, soit pour le requérant sur le contenu de la réponse (ATF 146 III 237 consid. 3.1; 144 III 117 consid. 2.1-2.3). Il revient aux tribunaux d'indiquer de manière explicite s'ils ordonnent formellement un second échange d'écritures ou s'ils se contentent de réserver le droit à la réplique (ATF 146 III 237 consid. 3.2). Les novas sont admis de manière illimitée lorsqu'un second échange d'écritures est ordonné. Au terme de la phase d'allégation qui intervient après le premier ou cas échéant le second échange d'écritures, les novas ne sont ensuite recevables qu'aux conditions de l'art. 229 al. 1 CPC (ATF 146 III 237 consid. 3.1). 3.2 En l'espèce,la recourante reproche, en premier lieu, au Tribunal d'avoir fondé sa décision sur des pièces irrecevables, car produites tardivement par l'intimée à l'appui de la réplique du 16 février 2021.”
“a CPC, la procédure sommaire est applicable aux décisions rendues en matière de mainlevée d'opposition. Aux termes de l'art. 321 al. 1 et 2 CPC, le recours, écrit et motivé, doit être introduit auprès de l'instance de recours dans les 10 jours à compter de la notification de la décision motivée, pour les décisions prises en procédure sommaire (art. 251 let. a CPC). En l'espèce, le recours du 2 novembre 2020 a été interjeté dans le délai et selon la forme prescrits, de sorte qu'il est recevable. 1.2 Dans le cadre d'un recours, le pouvoir d'examen de la Cour est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC). L'autorité de recours a un plein pouvoir d'examen en droit, mais un pouvoir limité à l'arbitraire en fait, n'examinant par ailleurs que les griefs formulés et motivés par le recourant (HOHL/DE PORET BORTOLASO/AGUET, Procédure civile, Tome II, 2ème éd., 2010, n. 2307). 2. 2.1 En cas de procédure écrite, ordonnée en application de l'art. 253 CPC, les parties ne peuvent pas alléguer de faits nouveaux s'il n'est pas ordonné de second échange d'écritures, auquel les parties n'ont pas droit; seul demeure la possibilité de répliquer, soit pour le requérant sur le contenu de la réponse (ATF 144 III 117 consid. 2.3). Il revient aux tribunaux d'indiquer de manière explicite s'ils ordonnent formellement un second échange d'écritures ou s'ils se contentent de réserver le droit à la réplique (ATF 146 III 237 consid. 3.2). 2.2 En l'occurrence, le premier juge a procédé de manière hybride en ordonnant une procédure écrite après avoir acheminé l'intimé à s'exprimer oralement, ce qui n'est pas conforme à la loi. En tout état, il a expressément réservé des droits de réplique sur la réponse du recourant, et non ordonné de second échange d'écritures. Ainsi, les allégués nouveaux de la réplique et les pièces nouvelles y relatives sont irrecevables. 3. Le recourant reproche au Tribunal d'avoir donné droit à la requête de mainlevée provisoire formée par l'intimé.”
Stellungnahmen nach Art. 253 ZPO werden vom Gericht in einer prozessleitenden Verfügung mit einer angemessenen Frist angesetzt und sind damit gerichtliche (nicht gesetzliche) Fristen. Solche Fristen können auf ein rechtzeitig eingereichtes, zureichend begründetes Gesuch vor Fristablauf erstreckt werden (z. B. wegen Ferienabwesenheiten); dabei ist dem Gebot der Verfahrensraschheit Rechnung zu tragen.
“Die Vorinstanz wies den Einwand der Beschwerdeführerin, die Eingabe des Betreibungsamts sei infolge Verspätung aus dem Recht zu weisen, ab. Zur Begründung führte sie aus, dass Art. 20a des Bundesgesetzes über Schuldbetreibung und Konkurs (SchKG; SR 281.1) einige wenige Verfahrensvorschriften für das Beschwerdeverfahren enthalte und gemäss Art. 20a Abs. 3 SchKG die Kantone im Übrigen das Verfahren regeln würden. Gemäss § 27 Abs. 2 und 3 des Einführungsgesetzes zum Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs (EGSchKG; SRL Nr. 290) könne die Beschwerdeinstanz beim betreffenden Amt sowie bei einer allfälligen Gegenpartei eine Vernehmlassung einholen, wenn die Beschwerde nicht offensichtlich unbegründet sei. Die Vorschriften der ZPO über das summarische Verfahren (Art. 248 ff. ZPO; SR 272) kämen sinngemäss zur Anwendung. Art. 253 ZPO besage, dass wenn das Gesuch nicht offensichtlich unzulässig oder offensichtlich unbegründet erscheine, das Gericht der Gegenpartei Gelegenheit gebe, mündlich oder schriftlich Stellung zu nehmen. Die in § 27 Abs. 2 EGSchKG einzuholende Vernehmlassung sowie die in Art. 253 ZPO erwähnte Stellungnahme würden keine gesetzliche Frist beinhalten. Es handle sich folglich um eine gerichtliche Frist. Gerichtliche Fristen könnten aus zureichenden Gründen erstreckt werden, wenn das Gericht vor Fristablauf darum ersucht werde. Vorliegend habe sie am 12. Mai 2023 dem Betreibungsamt eine kurze Frist für eine Stellungnahme bis am 25. Mai 2023 gesetzt. Aufgrund von Ferienabwesenheiten habe das Betreibungsamt rechtzeitig um eine Fristerstreckung bis am 5. Juni 2023 ersucht (Art. 144 Abs. 2 ZPO). Die Erstreckung der Frist um eineinhalb Wochen sei nicht zu beanstanden, der Verfahrensbeschleunigung sei dabei Rechnung getragen worden. Folglich sei die Eingabe des Betreibungsamts zu berücksichtigen.”
“253 ZPO N 11). Wie die Vorinstanz bereits ausgeführt hat, wird das Gesuch, wenn es nicht offensichtlich unzulässig oder offensichtlich unbegründet erscheint, der Gegenpartei zur Stellungnahme zugestellt (Art. 253 ZPO). Das Gericht entscheidet durch prozessleitende Verfügung, ob eine mündliche oder schriftliche Stellungnahme zu erstatten ist, sofern das Gesetz nicht zwingend eine mündliche Verhandlung vorschreibt (Art. 256 Abs. 1 ZPO). Wenn sich der Richter für einen Aktenprozess entscheidet, stellt er das Gesuch der Gegenpartei zu und setzt ihr eine angemessene Frist zur schriftlichen Stellungnahme an (Mazan, a.a.O., Art. 253 ZPO N 13-15). Dabei hat er der Raschheit des Verfahrens Rechnung zu tragen. Im Vordergrund stehen dabei verkürzte Fristen und eine gewisse Strenge bei Verschiebungsgesuchen bzw. Fristerstreckungen. Nicht massgebend ist hingegen die Arbeitsbelastung einer Partei oder deren Rechtsvertreters. Diesen Umständen ist mit Fristerstreckung Rechnung zu tragen (Mazan, a.a.O., Art. 253 ZPO N 10). 4.3.2.2. Die Vorinstanz hat klar ausgeführt, sie habe eine erste kurze Frist zur Stellungnahme bis am 25. Mai 2023 gesetzt und bei der gewährten Fristerstreckung der Verfahrensbeschleunigung Rechnung getragen. Weshalb die von der Vorinstanz am 12. Mai 2023 angesetzte Frist bis am 25. Mai 2023, welche, unter Berücksichtigung der enthaltenen Wochenenden, effektiv zehn Tage dauerte, und die gewährte Fristerstreckung von nochmals zehn Tagen zeitlich zu lang und gegen das Raschheitsgebot verstossen hätten, trägt die Beschwerdeführerin nicht vor. Auch trägt sie keine Begründung vor, weshalb die Fristerstreckung wegen Ferienabwesenheiten nicht hätte gewährt werden dürfen. Lediglich zu behaupten, es erschliesse sich ihr nicht, warum Ferienabwesenheit ein ausreichender Grund für eine Fristerstreckung sein solle, erbringe das Betreibungsamt seine Dienstleistungen doch jeden Tag, stellt keine rechtsgenügliche Begründung dar. Denn aus dem Gesuch des Betreibungsamtes, das der Beschwerdeführerin zugestellt worden ist, geht klar hervor, dass infolge Ferienabwesenheiten lediglich das Tagesgeschäft, nicht aber noch zusätzliche Arbeiten, wie eben eine Stellungnahme zu einer Beschwerde, erledigt werden könnten.”
“Erwägungen: 4. 4.1. Die Vorinstanz wies den Einwand der Beschwerdeführerin, die Eingabe des Betreibungsamts sei infolge Verspätung aus dem Recht zu weisen, ab. Zur Begründung führte sie aus, dass Art. 20a des Bundesgesetzes über Schuldbetreibung und Konkurs (SchKG; SR 281.1) einige wenige Verfahrensvorschriften für das Beschwerdeverfahren enthalte und gemäss Art. 20a Abs. 3 SchKG die Kantone im Übrigen das Verfahren regeln würden. Gemäss § 27 Abs. 2 und 3 des Einführungsgesetzes zum Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs (EGSchKG; SRL Nr. 290) könne die Beschwerdeinstanz beim betreffenden Amt sowie bei einer allfälligen Gegenpartei eine Vernehmlassung einholen, wenn die Beschwerde nicht offensichtlich unbegründet sei. Die Vorschriften der ZPO über das summarische Verfahren (Art. 248 ff. ZPO; SR 272) kämen sinngemäss zur Anwendung. Art. 253 ZPO besage, dass wenn das Gesuch nicht offensichtlich unzulässig oder offensichtlich unbegründet erscheine, das Gericht der Gegenpartei Gelegenheit gebe, mündlich oder schriftlich Stellung zu nehmen. Die in § 27 Abs. 2 EGSchKG einzuholende Vernehmlassung sowie die in Art. 253 ZPO erwähnte Stellungnahme würden keine gesetzliche Frist beinhalten. Es handle sich folglich um eine gerichtliche Frist. Gerichtliche Fristen könnten aus zureichenden Gründen erstreckt werden, wenn das Gericht vor Fristablauf darum ersucht werde. Vorliegend habe sie am 12. Mai 2023 dem Betreibungsamt eine kurze Frist für eine Stellungnahme bis am 25. Mai 2023 gesetzt. Aufgrund von Ferienabwesenheiten habe das Betreibungsamt rechtzeitig um eine Fristerstreckung bis am 5. Juni 2023 ersucht (Art. 144 Abs. 2 ZPO). Die Erstreckung der Frist um eineinhalb Wochen sei nicht zu beanstanden, der Verfahrensbeschleunigung sei dabei Rechnung getragen worden. Folglich sei die Eingabe des Betreibungsamts zu berücksichtigen. 4.2. Die Beschwerdeführerin wirft der Vorinstanz eine unrichtige Rechtsanwendung vor, weil diese die Stellungnahme des Betreibungsamts vom 5.”
Wenn das Gericht das Verfahren nach Art. 253 ZPO wählt, ist den Parteien grundsätzlich die Möglichkeit zur mündlichen Stellungnahme zu gewähren; blosse schriftliche Aufforderungen oder schriftlich eingereichte Erwiderungen ersetzen diese mündliche Anhörung nicht. Unterlassene oder unzureichende Gewährung dieser mündlichen Stellungnahme kann das rechtliche Gehör verletzen.
“[135.23.223]). Ora, per quanto riguarda l'istanza di provisio ad litem della moglie, nonostante il titolo del verbale dell'udienza del 24 agosto 2023 faccia riferimento agli artt. 228 segg. CPC (act. TR IV.1 [135.23.149]), dagli atti non emerge che durante tale udienza l'appellante abbia avuto la possibilità di esporre una sua formale arringa nel senso di sue osservazioni orali ex art. 253 CPC, né che vi abbia rinunciato. Stando a quanto risulta dal verbale, in occasione dell'udienza del 24 agosto 2023 le parti hanno discusso unicamente del loro accordo provvisorio (act. TR IV.1 [135.23.149]). Inoltre, dagli atti neppure emerge che sia stato impartito un termine all'appellante per presentare delle sue osservazioni scritte giusta l'art. 253 CPC. A ciò nulla muta il fatto che, dopo l'udienza e la conclusione dell'accordo provvisorio relativo ai vari aspetti della vita separata delle parti, il presidente del Tribunale regionale abbia assegnato un termine all'appellante per la trasmissione della "documentazione attestante la sua situazione reddituale e patrimoniale attuale nonché il suo fabbisogno" (act. TR IV.1 [135.23.149]). Infatti, tale richiesta non può essere equiparata alla formale possibilità di presa di posizione nel merito della questione. A maggior ragione ritenuto come, stando agli atti, il termine per la produzione di documenti è stato assegnato nel contesto dei contributi alimentari fissati provvisoriamente nell'accordo tra le parti ("[ .”
“B______ a conclu au rejet de l'appel et à la confirmation du jugement entrepris, avec suite de frais et dépens. d. Les parties ont répliqué et dupliqué, persistant dans leurs conclusions respectives. e. Par avis du greffe de la Cour du 7 juin 2023, les parties ont été avisées de ce que la cause était gardée à juger. C. Les éléments suivants résultent du dossier: a. B______, ressortissante croate née en 1972, et A______, ressortissant suisse né en 1968, se sont mariés le ______ 2017 à Genève. Aucun enfant n'est issu de cette union. Il est admis que les parties vivent séparément depuis le 31 octobre 2022. b. Par acte déposé le 9 novembre 2022 devant le Tribunal de première instance, B______ a requis le prononcé de mesures protectrices de l'union conjugale, sollicitant, s'agissant des conclusions litigieuses en appel, que les époux soient autorisés à vivre séparés et que son époux soit condamné à lui verser une pension alimentaire de 1'500 fr. par mois dès le 1er septembre 2022. c. Par ordonnance du 23 novembre 2022, le Tribunal a ordonné une instruction orale au sens de l'art. 253 CPC afin que A______ se prononce exclusivement oralement sur la requête précitée, cité les parties à comparaître à une audience fixée le 11 janvier 2023, et imparti à A______ un délai pour produire les justificatifs relatifs à sa situation financière. d. Le 21 décembre 2022, A______ a déposé au greffe du Tribunal un chargé de vingt pièces, comprenant un budget mensuel ainsi que les documents attestant de la plupart des charges mentionnées dans celui-ci. e. Lors de l'audience du 11 janvier 2023, A______ a notamment conclu à ce qu'il soit constaté que les parties soient autorisées à vivres séparées à compter du 31 octobre 2022 et au rejet du chef de conclusions de son épouse tendant à obtenir une contribution d'entretien. Le Tribunal a gardé la cause à juger à l'issue de l'audience. f. La situation personnelle et financière des parties se présente de la manière suivante : f.a A______ est directeur de l'entreprise D______ SA et perçoit à ce titre un revenu mensuel net de 11'390 fr. Le Tribunal a arrêté les charges mensuelles admissibles de l'époux à 8'320 fr.”
“2 En l'espèce, la partie recourante n'a pas retiré le pli recommandé contenant la citation à comparaître à l'audience du Tribunal. Or, l'avis aux parties de l'audience de faillite avant la tenue de celle-ci est une condition formelle de la décision de faillite. Il résulte de ce qui précède que le droit d'être entendue de la partie recourante a été violé puisqu'elle n'a pas été valablement convoquée à l'audience du 6 juillet 2023 et qu'elle a ainsi été privée de la possibilité de faire valoir ses arguments devant le Tribunal. La violation du droit d'être entendue de la partie recourante ne peut pas être réparée dans le cadre du présent recours puisque la Cour ne dispose pas d'un pouvoir d'examen complet. Il résulte de ce qui précède que la décision querellée doit être annulée, ce que la Cour peut constater d'entrée de cause (art. 253 CPC), sans préjudice de la recevabilité du recours, de sorte qu'il n'y a pas lieu d'examiner plus avant la tardiveté éventuelle de celui-ci. La cause sera dès lors retournée au Tribunal, qui a choisi la procédure orale (art. 253 CPC), pour qu'il cite valablement les parties à comparaître afin que la partie recourante puisse, le cas échéant, faire valoir ses arguments. 2. 2.1 Selon l'art. 104 al. 1 CPC, le Tribunal statue sur les frais en règle générale dans la décision finale. Compte tenu du renvoi de la cause au Tribunal, le sort des frais de première instance sera réglé avec le jugement final (art. 104 al. 1 et art. 318 al. 3 CPC). Les frais judiciaires qui ne sont pas imputables aux parties ni aux tiers peuvent être mis à la charge du canton si l'équité l'exige (art. 107 al. 2 CPC). 2.2 En l'espèce, les frais judiciaires de recours seront fixés à 220 fr. (art. 48 et 61 OELP). Compte tenu de l'issue du recours, il se justifie de mettre les frais à la charge du canton. La partie recourante se verra restituer son avance. Il ne sera pour le surplus pas alloué de dépens (art. 105 al. 1 et 2 CPC), l'intimée n'ayant pas été invitée à se déterminer. * * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : Annule le jugement JTPI/7968/2023 rendu le 6 juillet 2023 par le Tribunal de première instance dans la cause C/10465/2023-8 SFC.”
“La compensation d'une créance prescrite peut être invoquée si la créance n'était pas éteinte par la prescription au moment où elle pouvait être compensée (al. 3). La compensation constitue une cause d'extinction de la créance. Le juge rejette la requête de mainlevée si le débiteur rend vraisemblable l'existence, le montant et l'exigibilité de la créance dont il est titulaire à l'encontre du créancier. De simples allégations sont insuffisantes (Abbet/Veuillet, op. cit., ad art. 82 LP, n. 126). La compensation suppose une déclaration soumise à réception (article 124 al. 1 CO), qui peut intervenir avant la procédure de mainlevée ou durant celle-ci (Abbet/Veuillet, op. cit., ad art. 82 LP, n. 129). 2.2 En l'espèce, le recourant fait valoir à juste titre que son droit d'être entendu a été violé. En premier lieu, la détermination écrite déposée spontanément par l'intimée le 8 octobre 2021, et qui n'a pas été transmise par le Tribunal au recourant, aurait dû être déclarée irrecevable. Le Tribunal avait en effet choisi d'appliquer la procédure orale, conformément à l'art. 253 CPC et il incombait à l'intimée de s'exprimer oralement lors de l'audience convoquée par le Tribunal, et non par écrit avant ladite audience. Les pièces déposées par les parties sont par contre recevables, y compris les pièces déposées par le recourant lors de l'audience du 11 octobre 2021. Le droit d'être entendu du recourant a en outre été violé en raison du fait que le procès-verbal de l'audience du 11 octobre 2021 ne mentionne pas de manière suffisamment circonstanciée les arguments qu'il a fait valoir au moment de sa plaidoirie pour répondre à ceux de l'intimée, dont on ignore d'ailleurs également la teneur précise. Le jugement querellé n'indique pas non plus de manière suffisamment détaillée pour en saisir la portée quels ont été les arguments présentés par les parties devant le Tribunal. Ces omissions empêchent la Cour de déterminer si, comme le fait valoir l'intimée, le recours se fonde sur des faits et moyens de preuve nouveaux, prohibés par l'art. 326 al. 1 CPC. A cela s'ajoute que l'état de fait du jugement est lacunaire.”
Ergeht auf ein nicht offensichtlich unzulässiges oder unbegründetes Gesuch eine Aufforderung zur Stellungnahme und bleibt die Antwort aus oder wird sie verspätet eingereicht, wird in der Praxis keine zusätzliche Frist nach Art. 223 ZPO gewährt; verspätete Eingaben bleiben in der Regel unberücksichtigt, weil das Interesse des Gesuchstellers an einer raschen Entscheidung überwiegt.
“Cette règle, stricte, s’explique par le fait que l’instance de recours a pour mission de contrôler la conformité au droit de la décision entreprise, mais pas de poursuivre la procédure de première instance; à l’instar du Tribunal fédéral, l’instance de recours doit contrôler la juste application du droit à un état de fait arrêté définitivement. Le deuxième alinéa de cette disposition réserve certes les dispositions spéciales de la loi, mais la procédure de mainlevée n’est pas visée par cette réserve. L’interdiction des faits nouveaux s’applique également à la partie adverse (cf. arrêt TF 5A_950/2014 du 16 avril 2015 consid. 3.5). 2. 2.1. La Présidente a prononcé la mainlevée provisoire de l’opposition en se fondant sur l’acte de défaut de biens après faillite nº ddd du 30 septembre 2014 portant sur le montant de CHF 39'393.40 délivré par I'Office cantonal des faillites de Fribourg à E.________, devenue B.________ AG, à I'encontre de A.________ et sur lequel il est indiqué que celui-ci reconnaît la créance. Elle n’a pas tenu compte de la détermination de l’opposant remise à la poste le 7 mars 2023, celle-ci étant tardive. 2.2. La procédure de mainlevée est soumise à la procédure sommaire (art. 251 let. a CPC). A teneur de l’art. 253 CPC, lorsque la requête ne paraît pas manifestement irrecevable ou infondée, le tribunal donne à la partie adverse l’occasion de se déterminer oralement ou par écrit. Si la réponse à une requête de mainlevée fait défaut ou n’est pas déposée à temps, aucun délai supplémentaire au sens de l'art. 223 CPC ne sera fixé au poursuivi. En effet, l'intérêt du créancier à obtenir une décision dans le délai de 30 jours lui permettant de participer au moins provisoirement à une série de créanciers saisissants (art. 110 et 83 al. 1 LP) l'emporte sur celui du débiteur de bénéficier d'un délai de grâce comme ce serait le cas dans une procédure ordinaire (ATF 138 III 483 consid. 3). 2.3. En l’espèce, l’invitation adressée à l’opposant à se déterminer dans un délai de 10 jours sur la requête de mainlevée a été notifiée à ce dernier le 22 février 2023, de sorte que le délai arrivait à échéance le 6 mars 2023 (art. 142 al. 3 CPC). Comme l’a retenu la Présidente, la détermination de l’opposant, remise à la poste le 7 mars 2023, est donc tardive, ce que ne conteste du reste pas l’opposant dans son recours, et c’est à juste titre que la Présidente n’en a pas tenu compte.”
Ist eine Partei nicht anwaltlich vertreten, soll sie nach der Rechtsprechung ausdrücklich auf ihren möglichen Kenntnismangel hingewiesen werden. Ihr sind die praktischen Vorteile des Untersuchungsgrundsatzes und die Möglichkeit einer mündlichen Verhandlung zu erklären, damit sie die Verfahrensalternativen kennt und eine allfällige Verzichtserklärung sachgerecht abgeben kann.
“Hierauf habe sich die Beschwerdeführerin im vorinstanzlichen Verfahren nicht berufen, was ihr aber als rechtliche Laiin und ohne einschlägige Rechtsbelehrung nicht als Einlassung im engeren Sinne entgegengehalten werden könne. Damit eine Einlassung rechtswirksam sei, müsse die betroffene Partei die Alternative(n) kennen und wissen, worauf sie gegebenenfalls verzichte. In casu gehe es um den Untersuchungsgrundsatz, dessen Schutzfunktion und damit verbundene Vorteile gerade für die nicht anwaltlich vertretene Beschwerdeführerin. Mit der Durchführung eines rein schriftlichen Verfahrens ohne Vorladung und Einvernahme, respektive mit der (ohne Erklärung) optional offerierten Verhandlung, habe die Vorinstanz Art. 190 Abs. 2 SchKG und Art. 29 BV verletzt. 2.2 Gemäss Art. 248 lit. a i.V.m. Art. 251 lit. a ZPO gilt das summarische Verfahren für Entscheide, die vom Konkursgericht getroffen werden. Das Verfahren wird durch ein Gesuch eingeleitet (Art. 252 Abs. 1 ZPO). Erscheint dieses nicht offensichtlich unzulässig oder offensichtlich unbegründet, so gibt das Gericht gemäss Art. 253 ZPO der Gegenpartei Gelegenheit, zum Gesuch mündlich oder schriftlich Stellung zu nehmen. Art. 256 Abs. 1 ZPO legt des Weiteren fest, dass das Gericht auf die Durchführung einer Verhandlung verzichten und aufgrund der Akten entscheiden kann, sofern das Gesetz nichts anderes bestimmt. Damit ist dem Gesetzgeber vorbehalten worden, das Ermessen des Gerichts hinsichtlich der Frage, ob in einer Summarsache ein mündliches oder schriftliches Verfahren durchgeführt werden kann, einzuschränken. Das Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs sieht in Art. 168 SchKG vor, dass bei der ordentlichen Konkursbetreibung eine mündliche Verhandlung durchzuführen ist, was sich zum einen aus der Marginalie der genannten Bestimmung («3. Konkursverhandlung») und zum anderen aus dem Gesetzestext selber ergibt («Ist das Konkursbegehren gestellt, so wird den Parteien wenigstens drei Tage vorher die gerichtliche Verhandlung angezeigt»). Bei Begehren um Konkurseröffnung ohne vorgängige Betreibung legt Art. 190 Abs.”
“Hierauf habe sich die Beschwerdeführerin im vorinstanzlichen Verfahren nicht berufen, was ihr aber als rechtliche Laiin und ohne einschlägige Rechtsbelehrung nicht als Einlassung im engeren Sinne entgegengehalten werden könne. Damit eine Einlassung rechtswirksam sei, müsse die betroffene Partei die Alternative(n) kennen und wissen, worauf sie gegebenenfalls verzichte. In casu gehe es um den Untersuchungsgrundsatz, dessen Schutzfunktion und damit verbundene Vorteile gerade für die nicht anwaltlich vertretene Beschwerdeführerin. Mit der Durchführung eines rein schriftlichen Verfahrens ohne Vorladung und Einvernahme, respektive mit der (ohne Erklärung) optional offerierten Verhandlung, habe die Vorinstanz Art. 190 Abs. 2 SchKG und Art. 29 BV verletzt. 2.2 Gemäss Art. 248 lit. a i.V.m. Art. 251 lit. a ZPO gilt das summarische Verfahren für Entscheide, die vom Konkursgericht getroffen werden. Das Verfahren wird durch ein Gesuch eingeleitet (Art. 252 Abs. 1 ZPO). Erscheint dieses nicht offensichtlich unzulässig oder offensichtlich unbegründet, so gibt das Gericht gemäss Art. 253 ZPO der Gegenpartei Gelegenheit, zum Gesuch mündlich oder schriftlich Stellung zu nehmen. Art. 256 Abs. 1 ZPO legt des Weiteren fest, dass das Gericht auf die Durchführung einer Verhandlung verzichten und aufgrund der Akten entscheiden kann, sofern das Gesetz nichts anderes bestimmt. Damit ist dem Gesetzgeber vorbehalten worden, das Ermessen des Gerichts hinsichtlich der Frage, ob in einer Summarsache ein mündliches oder schriftliches Verfahren durchgeführt werden kann, einzuschränken. Das Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs sieht in Art. 168 SchKG vor, dass bei der ordentlichen Konkursbetreibung eine mündliche Verhandlung durchzuführen ist, was sich zum einen aus der Marginalie der genannten Bestimmung («3. Konkursverhandlung») und zum anderen aus dem Gesetzestext selber ergibt («Ist das Konkursbegehren gestellt, so wird den Parteien wenigstens drei Tage vorher die gerichtliche Verhandlung angezeigt»). Bei Begehren um Konkurseröffnung ohne vorgängige Betreibung legt Art. 190 Abs.”
“Hierauf habe sich die Beschwerdeführerin im vorinstanzlichen Verfahren nicht berufen, was ihr aber als rechtliche Laiin und ohne einschlägige Rechtsbelehrung nicht als Einlassung im engeren Sinne entgegengehalten werden könne. Damit eine Einlassung rechtswirksam sei, müsse die betroffene Partei die Alternative(n) kennen und wissen, worauf sie gegebenenfalls verzichte. In casu gehe es um den Untersuchungsgrundsatz, dessen Schutzfunktion und damit verbundene Vorteile gerade für die nicht anwaltlich vertretene Beschwerdeführerin. Mit der Durchführung eines rein schriftlichen Verfahrens ohne Vorladung und Einvernahme, respektive mit der (ohne Erklärung) optional offerierten Verhandlung, habe die Vorinstanz Art. 190 Abs. 2 SchKG und Art. 29 BV verletzt. 2.2 Gemäss Art. 248 lit. a i.V.m. Art. 251 lit. a ZPO gilt das summarische Verfahren für Entscheide, die vom Konkursgericht getroffen werden. Das Verfahren wird durch ein Gesuch eingeleitet (Art. 252 Abs. 1 ZPO). Erscheint dieses nicht offensichtlich unzulässig oder offensichtlich unbegründet, so gibt das Gericht gemäss Art. 253 ZPO der Gegenpartei Gelegenheit, zum Gesuch mündlich oder schriftlich Stellung zu nehmen. Art. 256 Abs. 1 ZPO legt des Weiteren fest, dass das Gericht auf die Durchführung einer Verhandlung verzichten und aufgrund der Akten entscheiden kann, sofern das Gesetz nichts anderes bestimmt. Damit ist dem Gesetzgeber vorbehalten worden, das Ermessen des Gerichts hinsichtlich der Frage, ob in einer Summarsache ein mündliches oder schriftliches Verfahren durchgeführt werden kann, einzuschränken. Das Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs sieht in Art. 168 SchKG vor, dass bei der ordentlichen Konkursbetreibung eine mündliche Verhandlung durchzuführen ist, was sich zum einen aus der Marginalie der genannten Bestimmung («3. Konkursverhandlung») und zum anderen aus dem Gesetzestext selber ergibt («Ist das Konkursbegehren gestellt, so wird den Parteien wenigstens drei Tage vorher die gerichtliche Verhandlung angezeigt»). Bei Begehren um Konkurseröffnung ohne vorgängige Betreibung legt Art. 190 Abs.”
Wird eine Partei nicht wirksam zur mündlichen Verhandlung geladen, liegt eine Verletzung des rechtlichen Gehörs vor. Die angefochtene Entscheidung kann daher aufgehoben und die Sache zur neuen, ordnungsgemässen Ladung an das erstinstanzliche Gericht zurückgewiesen werden. Eine Heilung dieses Verfahrensmangels im Rekurs ist nicht möglich, soweit das Gericht des Rekurses kein umfassendes Prüfungsrecht hat.
“Il résulte de ce qui précède que le droit d'être entendue de la partie recourante a été violé puisqu'elle n'a pas été valablement convoquée à l'audience du 4 novembre 2024 et qu'elle a ainsi été privée de la possibilité de faire valoir ses arguments devant le Tribunal. La violation du droit d'être entendue de la partie recourante ne peut pas être réparée dans le cadre du présent recours puisque la Cour ne dispose pas d'un pouvoir d'examen complet. Enfin, rien ne permet de penser en l'état que le renvoi constituerait une démarche purement formaliste conduisant à un retard inutile, incompatible avec l'intérêt de l'intimée, étant relevé que la poursuite concernée a été réglée. Il résulte de ce qui précède que la décision querellée doit être annulée, ce que la Cour peut constater d'entrée de cause (art. 253 CPC), sans préjudice de la recevabilité du recours, de sorte qu'il n'y a pas lieu d'examiner plus avant la tardiveté éventuelle de celui-ci. La cause sera dès lors retournée au Tribunal, qui a choisi la procédure orale (art. 253 CPC), pour qu'il cite valablement les parties à comparaître afin que la partie recourante puisse, le cas échéant, faire valoir ses arguments. 2. 2.1 Selon l'art. 104 al. 1 CPC, le tribunal statue sur les frais en règle générale dans la décision finale. Compte tenu du renvoi de la cause au Tribunal, le sort des frais de première instance sera réglé avec le jugement final (art. 104 al. 1 et art. 318 al. 3 CPC). Les frais judiciaires qui ne sont pas imputables aux parties ni aux tiers peuvent être mis à la charge du canton si l'équité l'exige (art. 107 al. 2 CPC). 2.2 En l'espèce, les frais judiciaires de recours seront fixés à 220 fr. (art. 48 et 61 OELP). Compte tenu de l'issue du recours, il se justifie de mettre les frais à la charge du canton. Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens à la partie recourante, l’art. 107 al. 2 CPC ne permettant pas de mettre des dépens à la charge de l’Etat de Genève. * * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : Annule le jugement JTPI/13708/2024 rendu le 4 novembre 2024 par le Tribunal de première instance dans la cause C/21452/2024‑19 SFC.”
Offensichtliche Unbegründetheit liegt vor, wenn dem Gesuch in materieller Hinsicht klar eine schlüssige Begründung fehlt, die materiellen Tatbestandsvoraussetzungen offensichtlich nicht erfüllt sind oder der geltend gemachte Anspruch nicht glaubhaft gemacht worden ist, sodass eine Gutheissung aussichtslos erscheint.
“Die Stockwerkeigentümergemeinschaft hat für die auf die letzten drei Jahre entfallenden Beitragsforderungen Anspruch gegenüber jedem jeweiligen Stockwerkeigentümer auf Errichtung eines Pfandrechts an dessen Anteil (Art. 712i Abs. 1 ZGB). Die Bestimmungen des Bauhandwerkerpfandrechts sind - 6 - sinngemäss anwendbar (Art. 712i Abs. 3 ZGB). Die vorläufige Eintragung des ge- setzlichen Grundpfandrechts untersteht dem summarischen Verfahren gemäss Art. 252 ff. ZPO (Art. 249 lit. d Ziff. 5 ZPO), weshalb die Voraussetzungen des Anspruchs auf Eintragung nur (aber immerhin) glaubhaft zu machen sind. Das summarische Verfahren wird durch ein Gesuch eingeleitet (Art. 252 ZPO) und es ist der Gegenpartei alsdann Gelegenheit zur schriftlichen oder – im Rahmen einer Hauptverhandlung – mündlichen Stellungnahme einzuräumen, sofern sich das Gesuch nicht als offensichtlich unbegründet oder unzulässig erweist (Art. 253 ZPO). Offensichtlich unzulässig ist ein Gesuch bei klarem Fehlen einer Prozess- voraussetzung oder wenn die Voraussetzungen für das summarische Verfahren nicht gegeben sind. Offensichtlich unbegründet ist ein Gesuch, wenn es aus- sichtslos ist, da materiellrechtliche Tatbestandsvoraussetzungen eindeutig nicht gegeben sind bzw. das Gesuch in materieller Hinsicht deutlich erkennbar nicht begründet ist. Dies ist zum Beispiel der Fall, wenn der Anspruch nicht einmal glaubhaft gemacht worden ist (fehlende Tatsachenbehauptungen und Beweise). Zur Stellungnahme soll ein Gesuch daher einzig dann nicht gegeben werden, wenn eine Gutheissung der gestellten Anträge aussichtslos ist (DIKE-Komm- ZPO-Kaufmann,”
“Die Vorinstanz hat gestützt auf Art. 253 ZPO vom Einholen einer Stellung- nahme der Gegenpartei abgesehen, zumal das Gesuch offensichtlich unbegrün- det sei (act. 5 E. I.2.). Auch im Bereich der Konkurse ist seit Inkrafttreten der eid- genössischen ZPO das summarische Verfahren gemäss Art. 252 ff. ZPO an- wendbar (SchKG II-B RUNNER/BOLLER/FRITSCHI, a.a.O., Art. 190 N 27). Demnach ist es gestützt auf Art. 253 ZPO möglich, direkt über ein Gesuch zu entscheiden, wenn es offensichtlich unbegründet ist, es ihm also in materieller Hinsicht klar er- kennbar an einer schlüssigen Begründung fehlt (statt vieler ZK ZPO-K LINGLER, 2. Aufl. 2016, Art. 253 N 7). Daran ändert auch nichts, dass gemäss Art. 190 Abs. 2 SchKG vor der Konkurseröffnung ohne vorgängige Betreibung eine Anhörung der Schuldnerin vorgesehen ist. Diese dient nicht der zusätzlichen Untermauerung des Gesuchs der Gläubigerin, sondern der Stellungnahme und damit dem rechtli- chen Gehör der Schuldnerin, welche jedoch bei direkter Abweisung des Gesuchs keinerlei Nachteile trifft.”
“Dem von der Gesuchstellerin eingereichten Screenshot von «HostAdvice» kann nicht ent- nommen werden, dass nach https://C._____.io gesucht wurde (act. 3/13). Falls nach https://C._____.io gesucht wurde - was wie gesagt aus act. 3/13 nicht er- sichtlich ist -, wäre der Web Hosting Provider «Server & Cloud», welcher sein Da- ta Center an der O._____-strasse ... in P._____ haben soll (act. 1 Rz. 19 mit Hinweis auf act. 3/14). Zwar ist glaubhaft gemacht, dass die Gesuchsgegnerin an der O._____-strasse ... in P._____ (ebenfalls) ein Data Center betreibt (act. 3/15 Blatt 3), doch ist nicht klar, ob es sich dabei um den Hosting Provider «Server & Cloud» handelt, oder dieser einer anderen juristischen Person zuzuordnen wäre bzw. das Data Center eines anderen Anbieters nutzt, zumal die Gesuchstellerin «Server & Cloud» als kanadische Gesellschaft bezeichnet (act. 1 Rz. 22). Damit ist die Passivlegitimation der Gesuchsgegnerin nicht glaubhaft gemacht. Das Ge- such ist schon deshalb offensichtlich unbegründet (Art. 253 ZPO) und damit so- gleich abzuweisen. - 6 -”
“Selbst wenn nur die Einstiegsseite betroffen wäre, wird jedenfalls nicht glaubhaft gemacht, dass diese keine weiteren, angemesse- nen Inhalte hat und worin das Interesse der Gesuchstellerin an der Sperre dieser Inhalte bestehen soll. Auch Rechtsbegehren Ziffer 2 ist problematisch. Zunächst ist festzuhalten, dass aus der Sicht des Einzelgerichts das ganze Rechtsbegehren Ziffer 2 ein Eventualbegehren zu Rechtsbegehren Ziffer 1 darstellt (und nicht nur der zweite und dritte Teil dieses Begehrens). Entscheidend ist aber, dass nicht glaubhaft gemacht ist, dass die Gesuchsgegnerin als (allfällige) Betreiberin des Rechenzentrums überhaupt die Möglichkeit hätte, Einfluss auf den konkreten In- halt der Website https://C._____.io zu nehmen, bzw. deren Betreiber dazu zu bringen, die beanstandeten Stellen zu löschen oder dafür zu sorgen, dass das Publikum (ohne die vollständige Sperrung) keinen Zugang zu den beanstandeten Äusserungen hat. Auch aus diesem Grund ist das Gesuch als offensichtlich un- begründet (Art. 253 ZPO) sogleich abzuweisen.”
“und darauf ist nicht weiter einzugehen. Soweit die Gesuchstellerin das Ausbleiben einer Verhandlung beanstandet, ist ihr entgegenzuhalten, dass im Rechtsöffnungsverfahren bei Vorliegen eines offensichtlich unbegründeten Ge- suchs dieses sogleich abgewiesen werden kann, mithin kein Anspruch auf eine Verhandlung besteht (Art. 253 ZPO). Soweit die Gesuchstellerin auf das Urteil der Vorinstanz vom 13. Dezember 2021 verweist (mit welchem ihr für Fr. 2'200.-- für den Baurechtszins des Halbjahres Oktober 2021 bis März 2022 provisorische Rechtsöffnung erteilt wurde), kann sie daraus von vornherein nichts für sich ablei- ten, denn jenes Urteil ist nicht Thema des vorliegenden Beschwerdeverfahrens. Ohnehin besteht ein entscheidender Unterschied darin, dass im aktuellen Verfah- ren, wie die Vorinstanz korrekt bemerkt hat (Urk. 9 S. 4; oben Erw. 2.b), eine Be- gründung fast völlig fehlt (vgl. Urk. 2 S. 2), während im früheren Verfahren das Rechtsöffnungsgesuch begründet wurde (vgl. Urk. 11/6 Blatt 6; das Rechtsöff- nungsgesuch wurde schliesslich für die Forderung ohne Zins anerkannt, Urk. 11/6 Blatt 4).”
Das Gericht muss jede neu ins Dossier gelangte oder eingereichte Stellungnahme bzw. Beilage den Parteien mitteilen, damit diese entscheiden können, ob sie von ihrem Recht zur Replik Gebrauch machen wollen. Wird eine solche Mitteilung unterlassen, liegt grundsätzlich eine Verletzung des Rechts auf rechtliches Gehör vor; die Folge kann die Aufhebung der Entscheidung und die Rückweisung an die Vorinstanz sein. Eine abweichende, nur eingeschränkte Heilung der Gehörsverletzung kommt nur ausnahmsweise in Betracht, etwa wenn die Verletzung nicht erheblich ist oder ein Rückweisungsentscheid zu einer unzumutbaren und unnötigen Verzögerung führen würde.
“Elle a rappelé que le principe de célérité devait l'emporter Le dossier du Tribunal n'établit pas que ces déterminations aient été transmises à A______. EN DROIT 1. 1.1 En cas de renvoi de la cause par le Tribunal fédéral conformément à l'art. 107 al. 2 LTF, l'autorité inférieure doit fonder sa nouvelle décision sur les considérants en droit de l'arrêt de renvoi. Le juge auquel la cause est renvoyée voit ainsi sa cognition limitée par les motifs de l'arrêt de renvoi, en ce sens qu'il est lié par ce qui a été tranché définitivement par le Tribunal fédéral (ATF 133 III 201 consid. 4.2 et 131 III 91 consid. 5.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_94/2018 du 16 juillet 2018 consid 2.2). 1.2 En l'occurrence, le renvoi procède uniquement d'une violation du droit d'être entendu relevée par le Tribunal fédéral, en lien avec les déterminations déposées le 3 octobre 2022 au Tribunal par l'intimée. A ce stade, il convient de rappeler que la présente procédure a été initiée par la requête de mainlevée provisoire formée par l'intimée. A réception de celle-ci, le Tribunal a convoqué une audience, ordonnant par là une procédure orale (art. 253 CPC). Avant la date de l'audience, le recourant a spontanément déposé une écriture, intitulée "requête en suspension" par laquelle il a préalablement conclu à l'annulation de l'audience, un délai étant octroyé à l'intimée pour répondre sur la question de la suspension de la procédure, et principalement conclu à la suspension de la procédure, subsidiairement à l'annulation de l'audience et à la convocation d'une nouvelle audience pour s'exprimer sur le fond. Le Tribunal a maintenu l'audience convoquée, et lors de celle-ci accordé, à teneur du procès-verbal d'audience, un délai à l'intimée pour se déterminer sur la requête de suspension, puis acheminé les parties à s'exprimer oralement sur les conclusions en mainlevée provisoire (tout en acceptant, sans explication, la production de "notes de plaidoirie", en dépit du caractère oral de la procédure), ce que celles-ci ont fait. Ainsi, à l'issue de l'audience du Tribunal, la cause était en état d'être jugée sur le fond, l'intimée ayant persisté dans ses conclusions, et le recourant ayant oralement plaidé qu'il rendait vraisemblable sa libération (au sens de l'art.”
“(Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101), le droit d'être entendu garantit notamment au justiciable le droit de s'expliquer avant qu'une décision ne soit prise à son détriment, d'avoir accès au dossier, de prendre connaissance de toute argumentation présentée au tribunal et de se déterminer à son propos, dans la mesure où il l'estime nécessaire, que celle-ci contienne ou non de nouveaux éléments de fait ou de droit, et qu'elle soit ou non concrètement susceptible d'influer sur le jugement à rendre (ATF 146 III 97 consid. 3.4.1 ; ATF 142 III 48 consid. 4.1.1 ; ATF 139 II 489 consid. 3.3 ; ATF 139 I 189 consid. 3.2 ; ATF 138 I 484 consid. 2.1 ; ATF 138 I 154 consid. 2.3.3 ; ATF 137 I 195 consid. 2.3.1). Il est du devoir du tribunal de garantir aux parties un droit effectif à la réplique dans chaque cas particulier. Le juge doit dès lors communiquer aux parties toute prise de position ou pièce nouvelle versée au dossier, afin de leur permettre de décider si elles veulent ou non faire usage de leur faculté de se déterminer (ATF 146 III 97 c. 3.4.1 ; ATF 142 III 48 c. 4.1.1 ; ATF 139 II 489 c. 3.3 ; ATF 139 I 189 c. 3.2 ; TF 5A_925/2015 du 4 mars 2016 c. 2.3.3.1, non publié à l’ATF 142 III 195). 2.2 En première instance, la procédure de séquestre est soumise, en plus de l'art. 278 LP, à la procédure sommaire des art. 252 ss CPC (art. 251 let. a CPC). En vertu de l’art. 253 CPC, lorsque la requête ne paraît pas manifestement irrecevable ou infondée, le tribunal donne à la partie adverse l’occasion de se déterminer oralement ou par écrit. Il fixe une audience, mais peut aussi renoncer aux débats et statuer sur pièces à moins que la loi n’en dispose autrement. Dans le cas où le juge n'y renonce pas, le droit d'être entendu est garanti lors de l'audience. Le droit de réplique s'exerce ainsi à ce moment (CPF 27 décembre 2013/512 ; Kaufmann, in Brunner/Gasser/Schwander (éd.) Schweizerische Zivilprozessordnung Kommentar, 2e éd., 2016, n. 23 ad art. 256 CPC). Si l’intimé dépose à l’audience ses déterminations par écrit, une éventuelle réplique est régie par l’art. 228 al. 2 CPC, applicable par renvoi de l’art. 219 CPC et doit donc intervenir en principe oralement à l’audience (cf. Kaufmann, op. cit., n. 30 ad art. 252 CPC et note 32). Lorsque des déterminations sont adressées au juge peu avant la tenue de l'audience, la situation doit être assimilée au cas où ces déterminations sont remises lors de l'audience (CPF 31 mai 2013/231 consid.”
“Toutefois, une telle réparation doit rester l'exception et n'est admissible, en principe, que dans l'hypothèse d'une atteinte qui n'est pas particulièrement grave aux droits procéduraux de la partie lésée. Une réparation de la violation du droit d'être entendu peut également se justifier, même en présence d'un vice grave, lorsque le renvoi constituerait une vaine formalité et aboutirait à un allongement inutile de la procédure, ce qui serait incompatible avec l'intérêt de la partie concernée à ce que sa cause soit tranchée dans un délai raisonnable (ATF 142 II 218 consid. 2.8.1). 3.2 La procédure sommaire est introduite par une requête (art. 252 al. 1 CPC). Lorsque la requête ne paraît pas manifestement irrecevable ou infondée, le tribunal donne à la partie adverse l'occasion de se déterminer oralement ou par écrit (art. 253 CPC). La réponse doit être transmise au requérant. Celui-ci a la possibilité de prendre position sur les arguments du défendeur en vertu de son droit de réplique, qui découle des art. 6 par. 1 CEDH et 29 al. 2 Cst. (ATF 144 III 117 consid. 1; Bohnet, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2ème édition, 2019, n. 9 ad art. 253 CPC). Dans la procédure sommaire, aucune des parties ne doit cependant s'attendre à ce que le tribunal ordonne un deuxième échange d'écritures ou des débats oraux après une première audition. Dans cette mesure, les parties n'ont pas le droit de s'exprimer deux fois sur le fond. En principe, la clôture du dossier intervient après une seule prise de position (ATF 144 III 117 consid. 2.2, avec réf.). Il s'ensuit que, la partie requérante doit proposer toutes ses preuves avec sa requête (Bohnet, op. cit., n. 9 ad art. 252 CPC). Ce n'est que si une audience a lieu après un premier échange d'écritures ou si un second échange d'écritures est ordonné que le Tribunal fédéral et certains auteurs admettent que des faits nouveaux et des offres de preuve nouvelle peuvent encore être introduits au début des débats principaux, par application analogique de l'art. 229 CPC (ATF 144 III 117 consid. 2.2; Bohnet, ibid.). 3.3 En l'espèce, il est constant que le "mémoire complémentaire sur mesures conservatoires" spontanément produit par l'intimée le 27 octobre 2022 et les pièces accompagnant cette écriture n'ont été portés à la connaissance du recourant que le 2 novembre 2022, soit deux jours avant l'audience tenue le 4 novembre 2022.”
“A teneur de l'art. 253 CPC, lorsqu'une requête déposée en procédure sommaire ne paraît pas manifestement irrecevable ou infondée, le Tribunal donne à la partie adverse l'occasion de se déterminer oralement ou par écrit. L'art. 253 CPC est une mise en œuvre du droit d'être entendu, ancré à l'art. 29 al. 2 Cst., en tant que garantie constitutionnelle minimale, qui se trouve réglé au niveau légal par l'art. 53 CPC, pour le domaine d'application du Code de procédure civile. Compris comme l'un des aspects de la notion générale de procès équitable au sens de l'art. 29 Cst., le droit d'être entendu garantit au justiciable le droit de s'expliquer avant qu'une décision ne soit prise à son détriment, d'avoir accès au dossier, de prendre connaissance de toute argumentation présentée au tribunal et de se déterminer à son propos, dans la mesure où il l'estime nécessaire, que celle-ci contienne ou non de nouveaux éléments de fait ou de droit, et qu'elle soit ou non concrètement susceptible d'influer sur le jugement à rendre (ATF 145 I 73 consid.”
Erfolgt eine förmliche Zustellung nicht oder wird der Versand retourniert, kann das Gericht — je nach den Umständen des Einzelfalls — andere Zustellweisen anordnen (beispielsweise Publikation). Solche Massnahmen dienen dazu, das rechtliche Gehör zu wahren und sind im konkreten Verfahren zu prüfen.
“], 1804 Corsier-sur-Vevey", et un délai de dix jours lui a été imparti pour déposer une réponse. Le pli contenant ce courrier a été retourné au greffe de céans avec la mention "Le destinataire est introuvable à l'adresse indiquée". L'enveloppe contient également une inscription manuscrite "Retour. N'habite plus chez nous". Par publication dans la Feuille des avis officiels du canton de Vaud (FAO [...]), le Président de la cour de céans a invité l'intimé à déposer une réponse, dans un délai de dix à compter de cette publication. L'intéressé ne s'est pas manifesté. En droit : I. Le recours, écrit et motivé (321 al. 1 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272]), a été déposé en temps utile, dans le délai de dix jours de l'art. 321 al. 2 CPC. Nonobstant la formulation des conclusions prises, on comprend que le recours tend à la réforme du prononcé (non au renvoi de la cause en première instance) en ce sens que la mainlevée définitive de l'opposition est prononcée à concurrence du montant en poursuite. Le recours est ainsi recevable. II. a) En application de l'art. 253 CPC, lorsque la requête ne paraît pas manifestement irrecevable ou infondée, le tribunal donne à la partie adverse l'occasion de se déterminer oralement ou par écrit. L'art. 84 al. 2 in initio LP prévoit également que le juge du for de la poursuite donne au débiteur, dès réception de la requête, l'occasion de répondre verbalement ou par écrit, avant qu'il ne notifie sa décision. Ces dispositions concrétisent le droit d'être entendu du défendeur ou intimé, respectivement du poursuivi, garanti par l'art. 53 CPC ainsi que par les art. 29 al. 2 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse ; RS 101) et 6 § 1 CEDH (Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; RS 0.101) (Haldy, in Bohnet et alii (éd.), Commentaire romand, Code de procédure civile [ci-après : CR-CPC], 2e éd., Bâle 2018, nn. 1 à 5 ad art. 53 CPC ; Bohnet, in CR-CPC, n. 2 ad art. 253 CPC ; Klinger, in ZPO Kommentar, n. 1 ad art. 253 ZPO [CPC]). Le droit d’être entendu est de nature formelle et sa violation justifie en principe l’annulation de la décision entreprise, sans qu’il soit nécessaire d’examiner si son respect aurait conduit à une décision différente (Haldy, op.”
“1 et 2 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272]), est recevable. II. aa) En application de l'art. 253 CPC, lorsque la requête ne paraît pas manifestement irrecevable ou infondée, le tribunal donne à la partie adverse l'occa-sion de se déterminer oralement ou par écrit. L'art. 84 al. 2 in initio LP (loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite ; RS 281.1) prévoit également que le juge du for de la poursuite donne au débiteur, dès réception de la requête, l'occasion de répondre verbalement ou par écrit, avant qu'il ne notifie sa décision. Ces dispositions concrétisent le droit d'être entendu du défendeur ou intimé, respectivement du pour-suivi, garanti par l'art. 53 CPC ainsi que par les art. 29 al. 2 Cst. [Constitution fédé-rale de la Confédération suisse ; RS 101] et 6 § 1 CEDH [Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; RS 0.101] (Haldy, in Bohnet et alii (éd.), Code de procédure civile commenté, 2e éd., 2019, nn. 1 à 5 ad art. 53 CPC ; Bohnet, in CPC commenté, n. 2 ad art. 253 CPC ; Klinger, ZPO Kommentar, n. 1 ad art. 253 CPC). ab) En l’espèce, le pli recommandé contenant la requête de mainlevée et fixant à la poursuivie un délai pour se déterminer et produire des pièces a été retourné par la Poste au greffe du juge de paix avec la mention « non réclamé ». Il ne ressort pas du dossier, et en particulier du procès-verbal des opérations, que ce pli aurait été à nouveau notifié à son destinataire, par exemple par huissier. La ques-tion d’une éventuelle violation du droit d’être entendue de la poursuivie doit dès lors être examinée en premier lieu. Le droit d’être entendu est en effet de nature formelle et sa violation justifie en principe l’annulation de la décision entreprise, sans qu’il soit nécessaire d’examiner si son respect aurait conduit à une décision différente (Haldy, op. cit., n. 19 ad art. 53 CPC). ba) L'art. 136 let. c CPC prévoit que le tribunal notifie aux personnes concernées les actes de la partie adverse, par envoi recommandé ou d'une autre manière contre accusé de réception (art.”
“1 et 2 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272]), est recevable. II. aa) En application de l'art. 253 CPC, lorsque la requête ne paraît pas manifestement irrecevable ou infondée, le tribunal donne à la partie adverse l'occa-sion de se déterminer oralement ou par écrit. L'art. 84 al. 2 in initio LP (loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite ; RS 281.1) prévoit également que le juge du for de la poursuite donne au débiteur, dès réception de la requête, l'occasion de répondre verbalement ou par écrit, avant qu'il ne notifie sa décision. Ces dispositions concrétisent le droit d'être entendu du défendeur ou intimé, respectivement du pour-suivi, garanti par l'art. 53 CPC ainsi que par les art. 29 al. 2 Cst. [Constitution fédé-rale de la Confédération suisse ; RS 101] et 6 § 1 CEDH [Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; RS 0.101] (Haldy, in Bohnet et alii (éd.), Code de procédure civile commenté, 2e éd., 2019, nn. 1 à 5 ad art. 53 CPC ; Bohnet, in CPC commenté, n. 2 ad art. 253 CPC ; Klinger, ZPO Kommentar, n. 1 ad art. 253 CPC). ab) En l’espèce, le pli recommandé contenant la requête de mainlevée et fixant à la poursuivie un délai pour se déterminer et produire des pièces a été retourné par la Poste au greffe du juge de paix avec la mention « non réclamé ». Il ne ressort pas du dossier, et en particulier du procès-verbal des opérations, que ce pli aurait été à nouveau notifié à son destinataire, par exemple par huissier. La ques-tion d’une éventuelle violation du droit d’être entendue de la poursuivie doit dès lors être examinée en premier lieu. Le droit d’être entendu est en effet de nature formelle et sa violation justifie en principe l’annulation de la décision entreprise, sans qu’il soit nécessaire d’examiner si son respect aurait conduit à une décision différente (Haldy, op. cit., n. 19 ad art. 53 CPC). ba) L'art. 136 let. c CPC prévoit que le tribunal notifie aux personnes concernées les actes de la partie adverse, par envoi recommandé ou d'une autre manière contre accusé de réception (art.”
Werden Schriftsätze kurz vor der Verhandlung eingereicht, sind sie mit solchen zu vergleichen, die zu Beginn der Sitzung eingereicht werden; der Richter hat neu eingebrachte Stellungnahmen oder Beilagen den Parteien mitzuteilen und ihnen damit eine effektive Möglichkeit zur Stellungnahme (Replik) zu gewähren, wobei die Replik in der Regel im Rahmen der Verhandlung erfolgt.
“(Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101), le droit d'être entendu garantit notamment au justiciable le droit de s'expliquer avant qu'une décision ne soit prise à son détriment, d'avoir accès au dossier, de prendre connaissance de toute argumentation présentée au tribunal et de se déterminer à son propos, dans la mesure où il l'estime nécessaire, que celle-ci contienne ou non de nouveaux éléments de fait ou de droit, et qu'elle soit ou non concrètement susceptible d'influer sur le jugement à rendre (ATF 146 III 97 consid. 3.4.1 ; ATF 142 III 48 consid. 4.1.1 ; ATF 139 II 489 consid. 3.3 ; ATF 139 I 189 consid. 3.2 ; ATF 138 I 484 consid. 2.1 ; ATF 138 I 154 consid. 2.3.3 ; ATF 137 I 195 consid. 2.3.1). Il est du devoir du tribunal de garantir aux parties un droit effectif à la réplique dans chaque cas particulier. Le juge doit dès lors communiquer aux parties toute prise de position ou pièce nouvelle versée au dossier, afin de leur permettre de décider si elles veulent ou non faire usage de leur faculté de se déterminer (ATF 146 III 97 c. 3.4.1 ; ATF 142 III 48 c. 4.1.1 ; ATF 139 II 489 c. 3.3 ; ATF 139 I 189 c. 3.2 ; TF 5A_925/2015 du 4 mars 2016 c. 2.3.3.1, non publié à l’ATF 142 III 195). 2.2 En première instance, la procédure de séquestre est soumise, en plus de l'art. 278 LP, à la procédure sommaire des art. 252 ss CPC (art. 251 let. a CPC). En vertu de l’art. 253 CPC, lorsque la requête ne paraît pas manifestement irrecevable ou infondée, le tribunal donne à la partie adverse l’occasion de se déterminer oralement ou par écrit. Il fixe une audience, mais peut aussi renoncer aux débats et statuer sur pièces à moins que la loi n’en dispose autrement. Dans le cas où le juge n'y renonce pas, le droit d'être entendu est garanti lors de l'audience. Le droit de réplique s'exerce ainsi à ce moment (CPF 27 décembre 2013/512 ; Kaufmann, in Brunner/Gasser/Schwander (éd.) Schweizerische Zivilprozessordnung Kommentar, 2e éd., 2016, n. 23 ad art. 256 CPC). Si l’intimé dépose à l’audience ses déterminations par écrit, une éventuelle réplique est régie par l’art. 228 al. 2 CPC, applicable par renvoi de l’art. 219 CPC et doit donc intervenir en principe oralement à l’audience (cf. Kaufmann, op. cit., n. 30 ad art. 252 CPC et note 32). Lorsque des déterminations sont adressées au juge peu avant la tenue de l'audience, la situation doit être assimilée au cas où ces déterminations sont remises lors de l'audience (CPF 31 mai 2013/231 consid.”
Wird eine Partei im gewählten mündlichen Verfahren nicht wirksam zur mündlichen Verhandlung geladen, ist ihr rechtliches Gehör verletzt. Die Berufungsinstanz kann in solchen Fällen das angefochtene Urteil aufheben und die Sache an das erstinstanzliche Gericht zurückweisen, damit dieses die Parteien gültig zur Verhandlung lädt (Art. 253 ZPO). Eine Heilung dieses Verfahrensmangels im kantonalen Rekurs ist in den genannten Entscheiden nicht erfolgt, weil die Überprüfungsbefugnis der Berufungsinstanz beschränkt ist. Hinsichtlich der Kosten zeigt die Praxis, dass die Regelung der Kosten der ersten Instanz im Zusammenhang mit dem Endurteil erfolgt; in einzelnen Fällen wurden die erstinstanzlichen Kosten aus Billigkeitsgründen dem Kanton auferlegt.
“Or, l'avis aux parties de l'audience de faillite avant la tenue de celle-ci est une condition formelle de la décision de faillite. Il résulte de ce qui précède que le droit d'être entendue de la partie recourante a été violé puisqu'elle n'a pas été valablement convoquée à l'audience du 25 novembre 2024 et qu'elle a ainsi été privée de la possibilité de faire valoir ses arguments devant le Tribunal. La violation du droit d'être entendue de la partie recourante ne peut pas être réparée dans le cadre du présent recours puisque la Cour ne dispose pas d'un pouvoir d'examen complet. Enfin, rien ne permet de considérer en l'état que le renvoi constituerait une démarche purement formaliste conduisant à un retard inutile, incompatible avec l'intérêt de l'intimée. Il résulte de ce qui précède que la décision querellée sera annulée, ce à quoi la Cour peut procéder d'entrée de cause (art. 253 CPC), sans préjudice de la recevabilité du recours, de sorte qu'il n'y a pas lieu d'examiner plus avant la tardiveté éventuelle de celui-ci. La cause sera dès lors retournée au Tribunal, qui a choisi la procédure orale (art. 253 CPC), pour qu'il cite valablement les parties à comparaître afin que la partie recourante puisse, le cas échéant, faire valoir ses arguments. 2. 2.1 Selon l'art. 104 al. 1 CPC, le tribunal statue sur les frais en règle générale dans la décision finale. Compte tenu du renvoi de la cause au Tribunal, le sort des frais de première instance sera réglé avec le jugement final (art. 104 al. 1 et art. 318 al. 3 CPC). Les frais judiciaires qui ne sont pas imputables aux parties ni aux tiers peuvent être mis à la charge du canton si l'équité l'exige (art. 107 al. 2 CPC). 2.2 En l'espèce, les frais judiciaires de recours seront fixés à 450 fr. (art. 48 et 61 OELP). Compte tenu de l'issue du recours, il se justifie de mettre les frais à la charge du canton. Il ne sera pour le surplus pas alloué de dépens de recours, ceux-ci ne pouvant être mis à la charge du canton (ATF 140 III 385 consid. 4.1). * * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : Annule le jugement JTPI/14930/2024 rendu le 25 novembre 2024 par le Tribunal de première instance dans la cause C/23593/2024‑19 SFC.”
“Il résulte de ce qui précède que le droit d'être entendue de la partie recourante a été violé puisqu'elle n'a pas été valablement convoquée aux audiences des 3 et 31 octobre 2024 et qu'elle a ainsi été privée de la possibilité de faire valoir ses arguments devant le Tribunal. La violation du droit d'être entendue de la partie recourante ne peut pas être réparée dans le cadre du présent recours puisque la Cour ne dispose pas d'un pouvoir d'examen complet. Enfin, rien ne permet de penser en l'état que le renvoi constituerait une démarche purement formaliste conduisant à un retard inutile, incompatible avec l'intérêt de l'intimée, étant relevé que la poursuite concernée a été réglée. Il résulte de ce qui précède que la décision querellée doit être annulée, ce que la Cour peut constater d'entrée de cause (art. 253 CPC), sans préjudice de la recevabilité du recours, de sorte qu'il n'y a pas lieu d'examiner plus avant la tardiveté éventuelle de celui-ci. La cause sera dès lors retournée au Tribunal, qui a choisi la procédure orale (art. 253 CPC), pour qu'il cite valablement les parties à comparaître afin que la partie recourante puisse, le cas échéant, faire valoir ses arguments. 2. 2.1 Selon l'art. 104 al. 1 CPC, le tribunal statue sur les frais en règle générale dans la décision finale. Compte tenu du renvoi de la cause au Tribunal, le sort des frais de première instance sera réglé avec le jugement final (art. 104 al. 1 et art. 318 al. 3 CPC). Les frais judiciaires qui ne sont pas imputables aux parties ni aux tiers peuvent être mis à la charge du canton si l'équité l'exige (art. 107 al. 2 CPC). 2.2 En l'espèce, les frais judiciaires de recours seront fixés à 220 fr. (art. 48 et 61 OELP). Compte tenu de l'issue du recours, il se justifie de mettre les frais à la charge du canton. Il ne sera pour le surplus pas alloué de dépens de recours, ceux-ci ne pouvant être mis à la charge du canton (ATF 140 III 385 consid. 4.1). * * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : Annule le jugement JTPI/13403/2024 rendu le 31 octobre 2024 par le Tribunal de première instance dans la cause C/18222/2024‑5 SFC.”
“Il résulte de ce qui précède que le droit d'être entendue de la partie recourante a été violé puisqu'elle n'a pas été valablement convoquée à l'audience du 4 novembre 2024 et qu'elle a ainsi été privée de la possibilité de faire valoir ses arguments devant le Tribunal. La violation du droit d'être entendue de la partie recourante ne peut pas être réparée dans le cadre du présent recours puisque la Cour ne dispose pas d'un pouvoir d'examen complet. Enfin, rien ne permet de penser en l'état que le renvoi constituerait une démarche purement formaliste conduisant à un retard inutile, incompatible avec l'intérêt de l'intimée, étant relevé que la poursuite concernée a été réglée. Il résulte de ce qui précède que la décision querellée doit être annulée, ce que la Cour peut constater d'entrée de cause (art. 253 CPC), sans préjudice de la recevabilité du recours, de sorte qu'il n'y a pas lieu d'examiner plus avant la tardiveté éventuelle de celui-ci. La cause sera dès lors retournée au Tribunal, qui a choisi la procédure orale (art. 253 CPC), pour qu'il cite valablement les parties à comparaître afin que la partie recourante puisse, le cas échéant, faire valoir ses arguments. 2. 2.1 Selon l'art. 104 al. 1 CPC, le tribunal statue sur les frais en règle générale dans la décision finale. Compte tenu du renvoi de la cause au Tribunal, le sort des frais de première instance sera réglé avec le jugement final (art. 104 al. 1 et art. 318 al. 3 CPC). Les frais judiciaires qui ne sont pas imputables aux parties ni aux tiers peuvent être mis à la charge du canton si l'équité l'exige (art. 107 al. 2 CPC). 2.2 En l'espèce, les frais judiciaires de recours seront fixés à 220 fr. (art. 48 et 61 OELP). Compte tenu de l'issue du recours, il se justifie de mettre les frais à la charge du canton. Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens à la partie recourante, l’art. 107 al. 2 CPC ne permettant pas de mettre des dépens à la charge de l’Etat de Genève. * * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : Annule le jugement JTPI/13714/2024 rendu le 4 novembre 2024 par le Tribunal de première instance dans la cause C/23002/2024‑19 SFC.”
“Or, l'avis aux parties de l'audience de faillite avant la tenue de celle-ci est une condition formelle de la décision de faillite. Il résulte de ce qui précède que le droit d'être entendue de la partie recourante a été violé puisqu'elle n'a pas été valablement convoquée à l'audience du 7 mars 2024 et qu'elle a ainsi été privée de la possibilité de faire valoir ses arguments devant le Tribunal. La violation du droit d'être entendue de la partie recourante ne peut pas être réparée dans le cadre du présent recours puisque la Cour ne dispose pas d'un pouvoir d'examen complet. Enfin, rien ne permet de penser en l'état que le renvoi constituerait une démarche purement formaliste conduisant à un retard inutile, incompatible avec l'intérêt de l'intimée. Il résulte de ce qui précède que la décision querellée doit être annulée, ce que la Cour peut constater d'entrée de cause (art. 253 CPC), sans préjudice de la recevabilité du recours, de sorte qu'il n'y a pas lieu d'examiner plus avant la tardiveté éventuelle de celui-ci. La cause sera dès lors retournée au Tribunal, qui a choisi la procédure orale (art. 253 CPC), pour qu'il cite valablement les parties à comparaître afin que la partie recourante puisse, le cas échéant, faire valoir ses arguments. 2. 2.1 Selon l'art. 104 al. 1 CPC, le Tribunal statue sur les frais en règle générale dans la décision finale. Compte tenu du renvoi de la cause au Tribunal, le sort des frais de première instance sera réglé avec le jugement final (art. 104 al. 1 et art. 318 al. 3 CPC). Les frais judiciaires qui ne sont pas imputables aux parties ni aux tiers peuvent être mis à la charge du canton si l'équité l'exige (art. 107 al. 2 CPC). 2.2 En l'espèce, les frais judiciaires de recours seront fixés à 220 fr. (art. 48 et 61 OELP). Compte tenu de l'issue du recours, il se justifie de mettre les frais à la charge du canton. Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens à la partie recourante, l’art. 107 al. 2 CPC ne permettant pas de mettre des dépens à la charge de l’Etat de Genève. * * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : Annule le jugement JTPI/3403/2024 rendu le 11 mars 2024 par le Tribunal de première instance dans la cause C/2127/2024‑5 SFC.”
“2 En l'espèce, la partie recourante n'a pas retiré le pli recommandé contenant la citation à comparaître à l'audience du Tribunal. Or, l'avis aux parties de l'audience de faillite avant la tenue de celle-ci est une condition formelle de la décision de faillite. Il résulte de ce qui précède que le droit d'être entendue de la partie recourante a été violé puisqu'elle n'a pas été valablement convoquée à l'audience du 16 novembre 2023 et qu'elle a ainsi été privée de la possibilité de faire valoir ses arguments devant le Tribunal. La violation du droit d'être entendue de la partie recourante ne peut pas être réparée dans le cadre du présent recours puisque la Cour ne dispose pas d'un pouvoir d'examen complet. Enfin, rien ne permet de penser en l'état que le renvoi constituerait une démarche purement formaliste conduisant à un retard inutile, incompatible avec l'intérêt de l'intimée, étant relevé que la poursuite concernée a été réglée. Il résulte de ce qui précède que la décision querellée doit être annulée, ce que la Cour peut constater d'entrée de cause (art. 253 CPC), sans préjudice de la recevabilité du recours, de sorte qu'il n'y a pas lieu d'examiner plus avant la tardiveté éventuelle de celui-ci. La cause sera dès lors retournée au Tribunal, qui a choisi la procédure orale (art. 253 CPC), pour qu'il cite valablement les parties à comparaître afin que la partie recourante puisse, le cas échéant, faire valoir ses arguments. Il appartiendra également au Tribunal de vérifier l'identité de la partie citée en première instance, la requête ayant été formée contre A______ SARL et la citation adressée à la recourante. 2. 2.1 Selon l'art. 104 al. 1 CPC, le Tribunal statue sur les frais en règle générale dans la décision finale. Compte tenu du renvoi de la cause au Tribunal, le sort des frais de première instance sera réglé avec le jugement final (art. 104 al. 1 et art. 318 al. 3 CPC). Les frais judiciaires qui ne sont pas imputables aux parties ni aux tiers peuvent être mis à la charge du canton si l'équité l'exige (art. 107 al. 2 CPC). 2.2 En l'espèce, les frais judiciaires de recours seront fixés à 220 fr.”
Fehlt trotz gehöriger Aufforderung die Stellungnahme nach Art. 253 ZPO, so kann dies dazu führen, dass Tatsachen, die im erstinstanzlichen Verfahren hätten vorgebracht werden können, im Rechtsmittelverfahren nicht mehr berücksichtigt werden. In summarischen Verfahren (z.B. Mainlevée) und im Interesse der Beschleunigung der Verfahren ist die Gewährung einer Nachfrist umstritten bzw. kann zugunsten einer raschen Entscheidung unterbleiben; das Recht der Gegenpartei, sich mündlich oder schriftlich zu äussern, bleibt indessen vorgesehen.
“Was die mit dem Schlichtungsgesuch verlangte Herabsetzung des Mietzin- ses anbelangt, ist zunächst darauf hinzuweisen, dass der Berufungskläger am 14. März 2024 von der Vorinstanz aufgefordert wurde, zum Gesuch des Berufungsbe- klagten schriftlich i.S.v. Art. 253 ZPO Stellung zu nehmen (RG act. 3). Nach meh- reren erfolglosen Zustellversuchen musste ihm das verfahrenseinleitende Schrift- stück nach Art. 141 ZPO durch Publikation eröffnet werden. In der Folge durfte die Vorinstanz ohne weiteres entscheiden und konnte von der Einräumung einer Nachfrist absehen (vgl. Bachofner, a.a.O., Rz. 502; Thomas Sutter-Somm/Bene- dikt Seiler, Handkommentar zum Schweizerischen Zivilprozessrecht, Zürich/Ba- sel/Genf 2021, N 4 zu Art. 141 ZPO). Der Berufungskläger hat sich infolgedessen trotz gehöriger Aufforderung nicht am vorinstanzlichen Verfahren beteiligt. Wer im erstinstanzlichen Verfahren unentschuldigt säumig war, ist mit denjenigen Tatsa- chen, welche im erstinstanzlichen Verfahren hätten vorgebracht werden können, im Rechtsmittelverfahren ausgeschlossen (Bachofner, a.a.O, Rz. 678 m.H.a. BGE 138 III 625 E. 2.1 und 2.2). Somit ist auf die Frage der Herabsetzung des Mietzin- sens an sich nicht weiter einzugehen.”
“Cette règle - stricte - s'explique par le fait que l'instance de recours a pour mission de contrôler la conformité au droit de la décision du premier juge sur la base d'un état de fait arrêté de manière définitive. Les faits nouveaux, même survenus après les délibérations de première instance, ne peuvent donc pas être pris en compte par l'instance de recours (Chaix, L'apport des faits au procès, in Bohnet, Procédure civile suisse, Les grands thèmes pour les praticiens, 2010, p. 132-133). 1.3.2 En l'espèce, les pièces nouvelles et les faits nouvellement allégués sont irrecevables. 2. Le recourant reproche au Tribunal d'avoir violé son droit d'être entendu, d'avoir constaté les faits de manière manifestement inexacte et d'avoir violé le droit en prononçant la mainlevée définitive. 2.1.1 La procédure de mainlevée est régie par la procédure sommaire, des art. 248 ss CPC (art. 251 let. a CPC), laquelle se caractérise par son caractère simple et rapide (ATF 138 III 483 consid. 3.4.2) ainsi que sa souplesse dans sa forme (arrêt 5A_403/2014 du 19 août 2014 publié in RSPC 2014 p. 543 ss, consid. 4.1). Selon l'art. 253 CPC, lorsque la requête ne paraît pas manifestement irrecevable ou infondée, le tribunal donne à la partie adverse l'occasion de se déterminer oralement ou par écrit. Plus singulièrement en matière de mainlevée de l'opposition, l'art. 84 al. 2 LP dispose que le juge du for de la poursuite donne au débiteur, dès réception de la requête, l'occasion de répondre verbalement ou par écrit, avant qu'il ne notifie sa décision. Ces dispositions concrétisent le droit d'être entendu du poursuivi, garanti par les art. 29 al. 2 Cst. et 6 par. 1 CEDH ainsi que par l'art. 53 CPC (arrêt du Tribunal fédéral 5D_40/2020 du 19 août 2020 consid. 3.2). Le caractère écrit ou oral de la procédure est laissé à la libre appréciation du tribunal, ce qui permet de tenir compte du cas d'espèce (arrêt du Tribunal fédéral 5A_403/2014 précité, consid. 4.1 et la doctrine citée). Le juge rend à cet égard une ordonnance de conduite de la procédure (arrêt du Tribunal fédéral 5A_256/2020 du 8 novembre 2021 consid. 4.2, Staehelin, Zivilprozessrecht unter Einbezug des Anwaltsrechts und des internationalen Zivilprozessrechts, 3e éd.”
“Cette règle, stricte, s’explique par le fait que l’instance de recours a pour mission de contrôler la conformité au droit de la décision entreprise, mais pas de poursuivre la procédure de première instance; à l’instar du Tribunal fédéral, l’instance de recours doit contrôler la juste application du droit à un état de fait arrêté définitivement. Le deuxième alinéa de cette disposition réserve certes les dispositions spéciales de la loi, mais la procédure de mainlevée n’est pas visée par cette réserve. L’interdiction des faits nouveaux s’applique également à la partie adverse (cf. arrêt TF 5A_950/2014 du 16 avril 2015 consid. 3.5). 2. 2.1. La Présidente a prononcé la mainlevée provisoire de l’opposition en se fondant sur l’acte de défaut de biens après faillite nº ddd du 30 septembre 2014 portant sur le montant de CHF 39'393.40 délivré par I'Office cantonal des faillites de Fribourg à E.________, devenue B.________ AG, à I'encontre de A.________ et sur lequel il est indiqué que celui-ci reconnaît la créance. Elle n’a pas tenu compte de la détermination de l’opposant remise à la poste le 7 mars 2023, celle-ci étant tardive. 2.2. La procédure de mainlevée est soumise à la procédure sommaire (art. 251 let. a CPC). A teneur de l’art. 253 CPC, lorsque la requête ne paraît pas manifestement irrecevable ou infondée, le tribunal donne à la partie adverse l’occasion de se déterminer oralement ou par écrit. Si la réponse à une requête de mainlevée fait défaut ou n’est pas déposée à temps, aucun délai supplémentaire au sens de l'art. 223 CPC ne sera fixé au poursuivi. En effet, l'intérêt du créancier à obtenir une décision dans le délai de 30 jours lui permettant de participer au moins provisoirement à une série de créanciers saisissants (art. 110 et 83 al. 1 LP) l'emporte sur celui du débiteur de bénéficier d'un délai de grâce comme ce serait le cas dans une procédure ordinaire (ATF 138 III 483 consid. 3). 2.3. En l’espèce, l’invitation adressée à l’opposant à se déterminer dans un délai de 10 jours sur la requête de mainlevée a été notifiée à ce dernier le 22 février 2023, de sorte que le délai arrivait à échéance le 6 mars 2023 (art. 142 al. 3 CPC). Comme l’a retenu la Présidente, la détermination de l’opposant, remise à la poste le 7 mars 2023, est donc tardive, ce que ne conteste du reste pas l’opposant dans son recours, et c’est à juste titre que la Présidente n’en a pas tenu compte.”
“Folglich liegt weder eine ungenügende Urteilsbegründung vor, noch kann der Vorinstanz deshalb eine Rechtsverletzung vorgeworfen werden. Auf die Rüge der ungenügenden Begründung ist mangels rechtsgenüglicher Kritik nicht einzutreten. 4.3.2.3. Soweit die Beschwerdeführerin vorträgt, der rechtsungeübten Beschwerdegegnerin sei trotz fehlender Stellungnahme keine Nachfrist angesetzt worden, ist darauf mangels vorgetragenen Rechtsschutzinteresses nicht einzutreten. Zudem verkennt die Beschwerdeführerin, dass dem Betreibungsamt nicht eine Nachfrist angesetzt worden ist, sondern auf begründetes Gesuch hin eine Fristerstreckung gewährt wurde. Folglich läge bereits aus diesem Grund keine ungleiche Behandlung der Verfahrensparteien vor. Zudem ist gestützt auf Lehre und Rechtsprechung gerade in diesem speziellen Summarverfahren, in welchem der Schuldner nicht eigentliche Parteistellung hat, und auch aufgrund des Beschleunigungsgebots die Ansetzung einer Nachfrist bei fehlender Stellungnahme des Schuldners umstritten (vgl. Mazan, a.a.O., Art. 253 ZPO N 16).”
Wenn die Gegenpartei die vom Gesuch gestützten Tatsachen glaubhaft bestreitet, steht dem Verfahren nach Art. 253 ZPO nicht zwingend der «klare Fall» gemäss Art. 257 ZPO entgegen; vielmehr kann eine solche Bestreitung den Fall als nicht mehr klar erscheinen lassen und eine vertiefte Instruktion bzw. Beweiserhebung erforderlich machen. Offensichtliche oder ersichtlich unbegründete Einwendungen genügen dagegen nicht, um den «klaren Fall» zu verneinen.
“257 CPC, des mesures d'instruction étant nécessaires, concernant sa demande en restitution de la garantie versée au bailleur, non versée sur un compte bloqué. 3.1. Une requête peut être admise selon l'art. 257 al. 1 CPC si a) l'état de fait n'est pas litigieux ou est susceptible d'être immédiatement prouvé; b) la situation juridique est claire. L'état de fait doit pouvoir être établi sans peine. Le demandeur ne peut pas se contenter de démontrer la vraisemblance de ses allégations pour faire valoir un droit, mais doit apporter la preuve stricte des faits fondant ce droit (ATF 138 III 620 consid. 5.1.1). En cas de doute, l'affaire doit être traitée dans une procédure complète (Message relatif au Code de procédure civile suisse, FF 2006 p. 6959). La situation juridique peut être considérée comme claire si, sur la base d'une doctrine et d'une jurisprudence éprouvées, la norme s'applique au cas concret et y déploie ses effets de manière évidente (Message, FF 2006 p. 6959). Si la partie adverse - qui doit être entendue (art. 253 CPC) - conteste les faits de manière vraisemblable, la protection dans les cas clairs ne peut pas être accordée, faute de caractère liquide de l'état de fait. A l'opposé, selon la jurisprudence et la doctrine unanime, les objections manifestement infondées ou dénuées de pertinence sur lesquelles il est possible de statuer immédiatement ne suffisent pas à exclure le cas clair. Une partie largement majoritaire de la doctrine considère que le cas clair doit en revanche être nié, faute de liquidité, si la partie adverse avance des objections ou des exceptions cohérentes et importantes qui n'apparaissent pas vouées à l'échec et nécessitent une instruction plus complète des preuves (ATF 138 III 620 précité consid. 5.1.1, et les références citées). Partant, il suffit, pour nier le cas clair, que le défendeur fasse valoir des objections motivées et concluantes que les faits ne permettent pas de réfuter de manière immédiate et qui sont de nature à ébranler la conviction du juge. En revanche, le cas clair est donné lorsque, sur la base du dossier, le juge parvient à la conclusion que la prétention du demandeur est fondée et qu’un examen plus détaillé des objections avancées par le défendeur n’y changerait rien (ATF 138 III 620 précité consid.”
“En prenant en compte une période de trois ans, la valeur litigieuse est ainsi supérieure à 10'000 fr. La voie de l'appel est dès lors ouverte. L'appel a par ailleurs été interjeté dans le délai et suivant la forme prescrits par la loi (art. 311 al. 1 et 314 CPC), de sorte qu'il est recevable. 2. 2.1 Selon l'art. 317 al. 1 CPC, un moyen de preuve nouveau n'est pris en compte au stade de l'appel que s'il est produit sans retard (let. a) et ne pouvait l'être devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b). La nature particulière de la procédure sommaire de protection des cas clairs de l'art. 257 CPC exige que le tribunal d'appel apprécie les faits sur la base des preuves déjà appréciées par le premier tribunal. La production de pièces nouvelles est ainsi exclue, même si celles-ci pourraient être prises en considération selon l'art. 317 al. 1 CPC (arrêts du Tribunal fédéral 4A_312/2013 du 17 octobre 2013 consid. 3.2; 4A_420/2012 du 7 novembre 2012 consid. 5; ATF 144 III 462 consid. 3.3.2). 2.2 Selon l'art. 253 CPC, en procédure sommaire, le tribunal donne la possibilité à l'adversaire de se prononcer par écrit ou par oral. Les parties ne peuvent pas partir du principe que le tribunal ordonnera après un premier échange un second échange d'écritures ou des débats principaux (ATF 146 III 237 consid. 3.1; 144 III 117 consid. 2). Dès lors, le demandeur devrait proposer toutes ses preuves avec la requête. En revanche, si le tribunal décide de citer une audience, il faut admettre par une application analogique de l'art. 229 CPC l'introduction de faits nouveaux et de propositions de preuves nouvelles au début des débats principaux (ATF 146 III 237 consid. 3.1; Bohnet, in Commentaire romand CPC, n. 9 ad art. 252 CPC). 2.3 En l'espèce, l'appelante fait valoir que les pièces nouvelles déposées en appel sont recevables nonobstant l'application de la procédure du cas clair, dans la mesure où elle ne devait pas s'attendre à ce que l'intimée conteste la notification du congé à l'audience de débats du 1er décembre 2020.”
Erscheint das Vorbringen offensichtlich unbegründet (insbesondere bei fehlender Schlüssigkeit des Tatsachenvortrags), kann das Gericht der Gegenpartei die vorgängige Gelegenheit zur Stellungnahme entziehen; in solchen Fällen kann das Gesuch unbeachtet bleiben bzw. abgewiesen werden.
“Der Beschwerdegegner bringt im Wesentlichen vor, dass er seit beinahe vier Jahren im Hause des Beschwerdeführers 2 wohne. Entsprechend dem letzten Willen von F._____ habe er geschaut, dass der Betrieb weitergehe. Dies habe nicht nur die Pflege zuhause des Beschwerdeführers 2, sondern auch die Pflege der beiden Esel, des Hauses, des grossen Umschwungs sowie der Obstbäume beinhaltet. Es seien betreffend den letzten Willen von F._____ mehrere Punkte verletzt worden. Er habe nie einen Mietvertrag gehabt, weil F._____ nie gewollt habe, dass er ausziehe und das Haus verlasse. Er wäre ab Juli 2024 auf der Strasse ohne Dach und Job. Er könne sich beim besten Willen nicht vorstellen, dass man nach vier Jahren plötzlich in einem Mietverhältnis sei, ohne Vertrag, ohne Unterzeichnung sowie mündliche Abmachung (act. 18). - 5 - 2.Nach Art. 253 ZPO gibt das Gericht der Gegenpartei Gelegenheit, mündlich oder schriftlich Stellung zu nehmen, sofern ein Gesuch nicht offensichtlich unzu- lässig oder offensichtlich unbegründet erscheint. Von offensichtlicher Unbegrün- detheit ist insbesondere dann auszugehen, wenn ein Tatsachenvortrag von vorn- herein nicht schlüssig ist (ZR 113/2014, Nr. 24 S. 81 f.; DIKE-ZPO-KAUFMANN, 2016, Art. 253 N 7). Fehlende Schlüssigkeit liegt vor, wenn die von der gesuch- stellenden Partei aufgestellten Behauptungen den Schutz des Gesuchs nicht rechtfertigen, selbst wenn alle Behauptungen unbestritten bzw. unwidersprochen geblieben wären (BERTI, Einführung in die Schweizerische Zivilprozessordnung, 2011, Rz. 218; DIKE-ZPO-KAUFMANN, a.a.O., Art. 253 Fn 4).”
“= Pra 108 [2019] Nr. 41). Anders als im ordentlichen Verfahren, in welchem sich die Parteien zweimal uneingeschränkt äussern können, kommt ihnen diese Gelegenheit im summarischen Verfahren – wie dem vorliegenden Verfahren be- treffend Rechtsschutz in klaren Fällen – lediglich einmal zu (vgl. Art. 253 ZPO; BGE 144 III 117 E. 2.2). Die Parteien haben folglich ihre Vorbringen, d.h. die Tat- sachenbehauptungen und Beweismittel, grundsätzlich abschliessend im Gesuch bzw. der Stellungnahme zum Gesuch darzulegen. Dies gilt auch hinsichtlich der Sachlegitimation (vgl. OGer ZH LF180010 vom 6. März 2018 E. 5.3 mit Verweis auf OGer ZH LF170041 vom 15. Dezember 2017 E. III./A.3. m.w.H.), zu der die Aktivlegitimation zählt. Wie die Vorinstanz bereits darlegte (vgl. act. 17 E. 2.2) be- - 5 - deutet diese, dass die gesuchstellende Partei berechtigt ist, den begehrten Rechtsschutz in eigenem Namen geltend zu machen. Die Beschwerdeführerin hätte somit in ihrem Gesuch abschliessend darzulegen gehabt, inwiefern sie be- rechtigt ist, den Ausweisungsanspruch in eigenem Namen geltend zu machen. Erst dann hätte die Vorinstanz das Recht von Amtes wegen anwenden (vgl. Art. 57 ZPO) und die Aktivlegitimation der Beschwerdeführerin gegebenenfalls beja- hen können. Die Beschwerdeführerin hat dies in ihrem Gesuch jedoch unbestrit- tenermassen nicht dargelegt.”
Erweist sich das Gesuch als offensichtlich unzulässig oder offensichtlich unbegründet, ist das Gericht befugt, ohne vorherige Einholung einer mündlichen oder schriftlichen Stellungnahme der Gegenpartei über das Gesuch zu entscheiden. Ein Anspruch auf vorgängigen Schriftenwechsel besteht in einem solchen Fall nicht.
“Im summarischen Verfahren ist gemäss Art. 253 ZPO von der - 19 - Gegenpartei eine mündliche oder schriftliche Stellungnahme einzuholen, sofern das Gesuch nicht offensichtlich unzulässig oder unbegründet erscheint. Der Ge- suchsteller hat somit keinen absoluten Anspruch auf die Einholung einer Stellung- nahme der Gegenseite, insbesondere dann nicht, wenn ein Anspruch nicht einmal glaubhaft gemacht worden ist (ZK ZPO-KLINGLER, a.a.O., Art. 253 N 7; KUKO ZPO-JENT-SØRENSEN, a.a.O., Art. 253 N 1). Da die Vorinstanz das Gesuch in di- versen Punkten als nicht glaubhaft und damit als offensichtlich nicht begründet er- achtete, war es ihr unbenommen, das Gesuch ohne Durchführung eines Schrif- tenwechsels sofort abzuweisen. Auch aus den von den Berufungsklägern aufge- führten Bestimmungen lässt sich kein Anspruch auf einen Schriftenwechsel ablei- ten – sowohl das Massnahmeverfahren nach Art. 261 ZPO als auch der Rechts- schutz in klaren Fällen richten sich nach den Bestimmungen des Summarverfah- rens, womit in beiden Fällen Art. 253 ZPO anwendbar bleibt. Auch in diesem Punkt verfängt die Berufung der Berufungskläger nicht. 5.Nach dem Gesagten ist die Berufung der Berufungskläger abzuweisen, so- weit darauf einzutreten ist, und das Urteil der Vorinstanz vom 24. Juli 2024 ist zu bestätigen. Bei diesem Ausgang erübrigt sich auch, auf das Rechtsbegehren Ziff. 4 betreffend die Gegenstandslosigkeit des Verfahrens in Bezug auf die T._____ AG weiter einzugehen.”
“Im summarischen Verfahren gibt das Gericht gemäss Art. 253 ZPO der Gegenpartei Gelegenheit, mündlich oder schriftlich Stellung zu nehmen, wenn das Gesuch nicht offensichtlich unzulässig oder offensichtlich unbegründet ist. Diese Bestimmung kommt auch im Eheschutzverfahren zur Anwendung (vgl. Art. 271 ZPO Ingress; Stalder/van de Graf, in: Oberhammer et al. [Hrsg.], Kurzkommentar ZPO, 3. Auflage, Basel 2021, Art. 273 N 2). Daraus folgt, dass das Gericht ohne Einholung einer mündlichen oder schriftlichen Stellungnahme ohne weiteres sofort auf das Gesuch nicht eintreten oder dieses abweisen kann, wenn es offensichtlich unzulässig oder offensichtlich unbegründet ist (vgl. Güngerich, in: Berner Kommentar, 2012, Art. 253 ZPO N 2; Klingler, in: Sutter-Somm et al. [Hrsg.], Kommentar zur ZPO, 3. Auflage, Zürich 2016, Art. 253 N 4 f.; Mazan, in: Basler Kommentar, 3. Auflage 2017, Art. 253 ZPO N 12). Es versteht sich von selbst, dass in einem solchen Fall auch keine mündliche Verhandlung durchzuführen ist, weil das Verfahren bereits vor einer allfälligen Verhandlung beendet wird (vgl.”
“Die Vorinstanz hat gestützt auf Art. 253 ZPO vom Einholen einer Stellung- nahme der Gegenpartei abgesehen, zumal das Gesuch offensichtlich unbegrün- det sei (act. 5 E. I.2.). Auch im Bereich der Konkurse ist seit Inkrafttreten der eid- genössischen ZPO das summarische Verfahren gemäss Art. 252 ff. ZPO an- wendbar (SchKG II-B RUNNER/BOLLER/FRITSCHI, a.a.O., Art. 190 N 27). Demnach ist es gestützt auf Art. 253 ZPO möglich, direkt über ein Gesuch zu entscheiden, wenn es offensichtlich unbegründet ist, es ihm also in materieller Hinsicht klar er- kennbar an einer schlüssigen Begründung fehlt (statt vieler ZK ZPO-K LINGLER, 2. Aufl. 2016, Art. 253 N 7). Daran ändert auch nichts, dass gemäss Art. 190 Abs. 2 SchKG vor der Konkurseröffnung ohne vorgängige Betreibung eine Anhörung der Schuldnerin vorgesehen ist. Diese dient nicht der zusätzlichen Untermauerung des Gesuchs der Gläubigerin, sondern der Stellungnahme und damit dem rechtli- chen Gehör der Schuldnerin, welche jedoch bei direkter Abweisung des Gesuchs keinerlei Nachteile trifft.”
Wählt das Gericht die mündliche Verhandlung, muss die Vorladung zu dieser Verhandlung gültig erfolgen. Fehlt eine solche valabe Vorladung, liegt eine Verletzung des Rechts, gehört zu werden, vor; die Gerichte haben in solchen Fällen die angefochtene Entscheidung aufgehoben und die Sache zur neuen Entscheidung an das erstinstanzliche Gericht zurückgewiesen (Art. 253 ZPO).
“Or, l'avis aux parties de l'audience de faillite avant la tenue de celle-ci est une condition formelle de la décision de faillite. Il résulte de ce qui précède que le droit d'être entendue de la partie recourante a été violé puisqu'elle n'a pas été valablement convoquée à l'audience du 20 février 2025 et qu'elle a ainsi été privée de la possibilité de faire valoir ses arguments devant le Tribunal. La violation du droit d'être entendue de la partie recourante ne peut pas être réparée dans le cadre du présent recours puisque la Cour ne dispose pas d'un pouvoir d'examen complet. Enfin, rien ne permet de considérer en l'état que le renvoi constituerait une démarche purement formaliste conduisant à un retard inutile, incompatible avec l'intérêt de l'intimée. Il résulte de ce qui précède que la décision querellée sera annulée, ce à quoi la Cour peut procéder d'entrée de cause (art. 253 CPC), sans préjudice de la recevabilité du recours, de sorte qu'il n'y a pas lieu d'examiner plus avant la tardiveté éventuelle de celui-ci. La cause sera dès lors retournée au Tribunal, qui a choisi la procédure orale (art. 253 CPC), pour qu'il cite valablement les parties à comparaître afin que la partie recourante puisse, le cas échéant, faire valoir ses arguments. 2. 2.1 Selon l'art. 104 al. 1 CPC, le tribunal statue sur les frais en règle générale dans la décision finale. Compte tenu du renvoi de la cause au Tribunal, le sort des frais de première instance sera réglé avec le jugement final (art. 104 al. 1 et art. 318 al. 3 CPC). Les frais judiciaires qui ne sont pas imputables aux parties ni aux tiers peuvent être mis à la charge du canton si l'équité l'exige (art. 107 al. 2 CPC). 2.2 En l'espèce, les frais judiciaires de recours seront fixés à 220 fr. (art. 48 et 61 OELP). Compte tenu de l'issue du recours, il se justifie de mettre les frais à la charge du canton. Il ne sera pour le surplus pas alloué de dépens de recours, ceux-ci ne pouvant être mis à la charge du canton (ATF 140 III 385 consid. 4.1). * * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : Annule le jugement JTPI/3024/2025 rendu le 20 février 2025 par le Tribunal de première instance dans la cause C/29864/2024‑5 SFC.”
“Or, l'avis aux parties de l'audience de faillite avant la tenue de celle-ci est une condition formelle de la décision de faillite. Il résulte de ce qui précède que le droit d'être entendue de la partie recourante a été violé puisqu'elle n'a pas été valablement convoquée à l'audience du 4 novembre 2024 et qu'elle a ainsi été privée de la possibilité de faire valoir ses arguments devant le Tribunal. La violation du droit d'être entendue de la partie recourante ne peut pas être réparée dans le cadre du présent recours puisque la Cour ne dispose pas d'un pouvoir d'examen complet. Enfin, rien ne permet de considérer en l'état que le renvoi constituerait une démarche purement formaliste conduisant à un retard inutile, incompatible avec l'intérêt de l'intimée. Il résulte de ce qui précède que la décision querellée sera annulée, ce à quoi la Cour peut procéder d'entrée de cause (art. 253 CPC), sans préjudice de la recevabilité du recours, de sorte qu'il n'y a pas lieu d'examiner plus avant la tardiveté éventuelle de celui-ci. La cause sera dès lors retournée au Tribunal, qui a choisi la procédure orale (art. 253 CPC), pour qu'il cite valablement les parties à comparaître afin que la partie recourante puisse, le cas échéant, faire valoir ses arguments. 2. 2.1 Selon l'art. 104 al. 1 CPC, le Tribunal statue sur les frais en règle générale dans la décision finale. Compte tenu du renvoi de la cause au Tribunal, le sort des frais de première instance sera réglé avec le jugement final (art. 104 al. 1 et art. 318 al. 3 CPC). 2.2 En application de l'art. 7 al. 2 RTFMC, il sera renoncé à la fixation d'un émolument relatif à la présente décision. Il ne sera pas alloué de dépens de recours, ceux-ci ne pouvant être mis à la charge du canton (ATF 140 III 385 consid. 4.1). * * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : Annule le jugement JTPI/13700/2024 rendu le 4 novembre 2024 par le Tribunal de première instance dans la cause C/19567/2024‑19 SFC. Renvoie la cause au Tribunal de première instance pour nouvelle décision. Sur les frais : Dit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires pour la présente décision, ni alloué de dépens de recours.”
“2 En l'espèce, la partie recourante n'a pas retiré le pli recommandé contenant la citation à comparaître à l'audience du Tribunal. Or, l'avis aux parties de l'audience de faillite avant la tenue de celle-ci est une condition formelle de la décision de faillite. Il résulte de ce qui précède que le droit d'être entendue de la partie recourante a été violé puisqu'elle n'a pas été valablement convoquée à l'audience du 7 novembre 2024 et qu'elle a ainsi été privée de la possibilité de faire valoir ses arguments devant le Tribunal. La violation du droit d'être entendue de la partie recourante ne peut pas être réparée dans le cadre du présent recours puisque la Cour ne dispose pas d'un pouvoir d'examen complet. Enfin, rien ne permet de penser en l'état que le renvoi constituerait une démarche purement formaliste conduisant à un retard inutile, incompatible avec l'intérêt de l'intimée, étant relevé que la poursuite concernée a été réglée. Il résulte de ce qui précède que la décision querellée doit être annulée, ce que la Cour peut constater d'entrée de cause (art. 253 CPC), sans préjudice de la recevabilité du recours, de sorte qu'il n'y a pas lieu d'examiner plus avant la tardiveté éventuelle de celui-ci. La cause sera dès lors retournée au Tribunal, qui a choisi la procédure orale (art. 253 CPC), pour qu'il cite valablement les parties à comparaître afin que la partie recourante puisse, le cas échéant, faire valoir ses arguments. 2. 2.1 Selon l'art. 104 al. 1 CPC, le tribunal statue sur les frais en règle générale dans la décision finale. Compte tenu du renvoi de la cause au Tribunal, le sort des frais de première instance sera réglé avec le jugement final (art. 104 al. 1 et art. 318 al. 3 CPC). Les frais judiciaires qui ne sont pas imputables aux parties ni aux tiers peuvent être mis à la charge du canton si l'équité l'exige (art. 107 al. 2 CPC). 2.2 En l'espèce, les frais judiciaires de recours seront fixés à 220 fr. (art. 48 et 61 OELP). Compte tenu de l'issue du recours, il se justifie de mettre les frais à la charge du canton. Il ne sera pour le surplus pas alloué de dépens de recours, ceux-ci ne pouvant être mis à la charge du canton (ATF 140 III 385 consid.”
“2 En l'espèce, la partie recourante n'a pas retiré le pli recommandé contenant la citation à comparaître à l'audience du Tribunal. Or, l'avis aux parties de l'audience de faillite avant la tenue de celle-ci est une condition formelle de la décision de faillite. Il résulte de ce qui précède que le droit d'être entendue de la partie recourante a été violé puisqu'elle n'a pas été valablement convoquée à l'audience du 7 novembre 2024 et qu'elle a ainsi été privée de la possibilité de faire valoir ses arguments devant le Tribunal. La violation du droit d'être entendue de la partie recourante ne peut pas être réparée dans le cadre du présent recours puisque la Cour ne dispose pas d'un pouvoir d'examen complet. Enfin, rien ne permet de penser en l'état que le renvoi constituerait une démarche purement formaliste conduisant à un retard inutile, incompatible avec l'intérêt de l'intimée, étant relevé que la poursuite concernée a été réglée. Il résulte de ce qui précède que la décision querellée doit être annulée, ce que la Cour peut constater d'entrée de cause (art. 253 CPC), sans préjudice de la recevabilité du recours, de sorte qu'il n'y a pas lieu d'examiner plus avant la tardiveté éventuelle de celui-ci. La cause sera dès lors retournée au Tribunal, qui a choisi la procédure orale (art. 253 CPC), pour qu'il cite valablement les parties à comparaître afin que la partie recourante puisse, le cas échéant, faire valoir ses arguments. 2. 2.1 Selon l'art. 104 al. 1 CPC, le tribunal statue sur les frais en règle générale dans la décision finale. Compte tenu du renvoi de la cause au Tribunal, le sort des frais de première instance sera réglé avec le jugement final (art. 104 al. 1 et art. 318 al. 3 CPC). Les frais judiciaires qui ne sont pas imputables aux parties ni aux tiers peuvent être mis à la charge du canton si l'équité l'exige (art. 107 al. 2 CPC). 2.2 En l'espèce, les frais judiciaires de recours seront fixés à 220 fr. (art. 48 et 61 OELP). Compte tenu de l'issue du recours, il se justifie de mettre les frais à la charge du canton. Il ne sera pour le surplus pas alloué de dépens de recours, ceux-ci ne pouvant être mis à la charge du canton (ATF 140 III 385 consid.”
“Il résulte de ce qui précède que le droit d'être entendue de la partie recourante a été violé puisqu'elle n'a pas été valablement convoquée à l'audience du 7 novembre 2024 et qu'elle a ainsi été privée de la possibilité de faire valoir ses arguments devant le Tribunal. La violation du droit d'être entendue de la partie recourante ne peut pas être réparée dans le cadre du présent recours puisque la Cour ne dispose pas d'un pouvoir d'examen complet. Enfin, rien ne permet de penser en l'état que le renvoi constituerait une démarche purement formaliste conduisant à un retard inutile, incompatible avec l'intérêt de l'intimée, étant relevé que la poursuite concernée a été réglée. Il résulte de ce qui précède que la décision querellée doit être annulée, ce que la Cour peut constater d'entrée de cause (art. 253 CPC), sans préjudice de la recevabilité du recours, de sorte qu'il n'y a pas lieu d'examiner plus avant la tardiveté éventuelle de celui-ci. La cause sera dès lors retournée au Tribunal, qui a choisi la procédure orale (art. 253 CPC), pour qu'il cite valablement les parties à comparaître afin que la partie recourante puisse, le cas échéant, faire valoir ses arguments. 2. 2.1 Selon l'art. 104 al. 1 CPC, le tribunal statue sur les frais en règle générale dans la décision finale. Compte tenu du renvoi de la cause au Tribunal, le sort des frais de première instance sera réglé avec le jugement final (art. 104 al. 1 et art. 318 al. 3 CPC). Les frais judiciaires qui ne sont pas imputables aux parties ni aux tiers peuvent être mis à la charge du canton si l'équité l'exige (art. 107 al. 2 CPC). 2.2 En l'espèce, les frais judiciaires de recours seront fixés à 220 fr. (art. 48 et 61 OELP). Compte tenu de l'issue du recours, il se justifie de mettre les frais à la charge du canton. Il ne sera pour le surplus pas alloué de dépens de recours, ceux-ci ne pouvant être mis à la charge du canton (ATF 140 III 385 consid. 4.1). * * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : Annule le jugement JTPI/13858/2024 rendu le 7 novembre 2024 par le Tribunal de première instance dans la cause C/21456/2024‑5 SFC.”
“Il résulte de ce qui précède que le droit d'être entendue de la partie recourante a été violé puisqu'elle n'a pas été valablement convoquée à l'audience du 31 octobre 2024 et qu'elle a ainsi été privée de la possibilité de faire valoir ses arguments devant le Tribunal. La violation du droit d'être entendue de la partie recourante ne peut pas être réparée dans le cadre du présent recours puisque la Cour ne dispose pas d'un pouvoir d'examen complet. Enfin, rien ne permet de penser en l'état que le renvoi constituerait une démarche purement formaliste conduisant à un retard inutile, incompatible avec l'intérêt de l'intimée, étant relevé que la poursuite concernée a été réglée. Il résulte de ce qui précède que la décision querellée doit être annulée, ce que la Cour peut constater d'entrée de cause (art. 253 CPC), sans préjudice de la recevabilité du recours, de sorte qu'il n'y a pas lieu d'examiner plus avant la tardiveté éventuelle de celui-ci. La cause sera dès lors retournée au Tribunal, qui a choisi la procédure orale (art. 253 CPC), pour qu'il cite valablement les parties à comparaître afin que la partie recourante puisse, le cas échéant, faire valoir ses arguments. 2. 2.1 Selon l'art. 104 al. 1 CPC, le tribunal statue sur les frais en règle générale dans la décision finale. Compte tenu du renvoi de la cause au Tribunal, le sort des frais de première instance sera réglé avec le jugement final (art. 104 al. 1 et art. 318 al. 3 CPC). Les frais judiciaires qui ne sont pas imputables aux parties ni aux tiers peuvent être mis à la charge du canton si l'équité l'exige (art. 107 al. 2 CPC). 2.2 En l'espèce, les frais judiciaires de recours seront fixés à 220 fr. (art. 48 et 61 OELP). Compte tenu de l'issue du recours, il se justifie de mettre les frais à la charge du canton. Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens à la partie recourante, l’art. 107 al. 2 CPC ne permettant pas de mettre des dépens à la charge de l’Etat de Genève. * * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : Annule le jugement JTPI/13411/2024 rendu le 31 octobre 2024 par le Tribunal de première instance dans la cause C/21150/2024‑5 SFC.”
“Il résulte de ce qui précède que le droit d'être entendue de la partie recourante a été violé puisqu'elle n'a pas été valablement convoquée à l'audience du 23 septembre 2024 et qu'elle a ainsi été privée de la possibilité de faire valoir ses arguments devant le Tribunal. La violation du droit d'être entendue de la partie recourante ne peut pas être réparée dans le cadre du présent recours puisque la Cour ne dispose pas d'un pouvoir d'examen complet. Enfin, rien ne permet de penser en l'état que le renvoi constituerait une démarche purement formaliste conduisant à un retard inutile, incompatible avec l'intérêt de l'intimée, étant relevé que la poursuite concernée a été réglée. Il résulte de ce qui précède que la décision querellée doit être annulée, ce que la Cour peut constater d'entrée de cause (art. 253 CPC), sans préjudice de la recevabilité du recours, de sorte qu'il n'y a pas lieu d'examiner plus avant la tardiveté éventuelle de celui-ci. La cause sera dès lors retournée au Tribunal, qui a choisi la procédure orale (art. 253 CPC), pour qu'il cite valablement les parties à comparaître afin que la partie recourante puisse, le cas échéant, faire valoir ses arguments. 2. 2.1 Selon l'art. 104 al. 1 CPC, le tribunal statue sur les frais en règle générale dans la décision finale. Compte tenu du renvoi de la cause au Tribunal, le sort des frais de première instance sera réglé avec le jugement final (art. 104 al. 1 et art. 318 al. 3 CPC). Les frais judiciaires qui ne sont pas imputables aux parties ni aux tiers peuvent être mis à la charge du canton si l'équité l'exige (art. 107 al. 2 CPC). 2.2 En l'espèce, les frais judiciaires de recours seront fixés à 220 fr. (art. 48 et 61 OELP). Compte tenu de l'issue du recours, il se justifie de mettre les frais à la charge du canton. Il ne sera pour le surplus pas alloué de dépens de recours (art. 105 al. 1 et 2 CPC), la partie recourante n’en ayant pas sollicité. * * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : Annule le jugement JTPI/11320/2024 rendu le 23 septembre 2024 par le Tribunal de première instance dans la cause C/17220/2024‑S1 SFC.”
“Il résulte de ce qui précède que le droit d'être entendue de la partie recourante a été violé puisqu'elle n'a pas été valablement convoquée à l'audience du 24 août 2023 et qu'elle a ainsi été privée de la possibilité de faire valoir ses arguments devant le Tribunal. La violation du droit d'être entendue de la partie recourante ne peut pas être réparée dans le cadre du présent recours puisque la Cour ne dispose pas d'un pouvoir d'examen complet. Enfin, rien ne permet de penser en l'état que le renvoi constituerait une démarche purement formaliste conduisant à un retard inutile, incompatible avec l'intérêt de l'intimée, étant relevé que la poursuite concernée a été réglée. Il résulte de ce qui précède que la décision querellée doit être annulée, ce que la Cour peut constater d'entrée de cause (art. 253 CPC), sans préjudice de la recevabilité du recours, de sorte qu'il n'y a pas lieu d'examiner plus avant la tardiveté éventuelle de celui-ci. La cause sera dès lors retournée au Tribunal, qui a choisi la procédure orale (art. 253 CPC), pour qu'il cite valablement les parties à comparaître afin que la partie recourante puisse, le cas échéant, faire valoir ses arguments. 2. 2.1 Selon l'art. 104 al. 1 CPC, le Tribunal statue sur les frais en règle générale dans la décision finale. Compte tenu du renvoi de la cause au Tribunal, le sort des frais de première instance sera réglé avec le jugement final (art. 104 al. 1 et art. 318 al. 3 CPC). Les frais judiciaires qui ne sont pas imputables aux parties ni aux tiers peuvent être mis à la charge du canton si l'équité l'exige (art. 107 al. 2 CPC). 2.2 En l'espèce, les frais judiciaires de recours seront fixés à 220 fr. (art. 48 et 61 OELP). Compte tenu de l'issue du recours, il se justifie de mettre les frais à la charge du canton. L’avance de frais sera dès lors restituée à la partie recourante. Il ne sera pour le surplus pas alloué de dépens de recours (art. 105 al. 1 et 2 CPC), l'intimée n’ayant pas été invitée à se déterminer. * * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : Annule le jugement JTPI/9387/2023 rendu le 24 août 2023 par le Tribunal de première instance dans la cause C/11282/2023‑10 SFC.”
“2 En l'espèce, la partie recourante n'a pas retiré le pli recommandé contenant la citation à comparaître à l'audience du Tribunal. Or, l'avis aux parties de l'audience de faillite avant la tenue de celle-ci est une condition formelle de la décision de faillite. Il résulte de ce qui précède que le droit d'être entendue de la partie recourante a été violé puisqu'elle n'a pas été valablement convoquée à l'audience du 6 juillet 2023 et qu'elle a ainsi été privée de la possibilité de faire valoir ses arguments devant le Tribunal. La violation du droit d'être entendue de la partie recourante ne peut pas être réparée dans le cadre du présent recours puisque la Cour ne dispose pas d'un pouvoir d'examen complet. Il résulte de ce qui précède que la décision querellée doit être annulée, ce que la Cour peut constater d'entrée de cause (art. 253 CPC), sans préjudice de la recevabilité du recours, de sorte qu'il n'y a pas lieu d'examiner plus avant la tardiveté éventuelle de celui-ci. La cause sera dès lors retournée au Tribunal, qui a choisi la procédure orale (art. 253 CPC), pour qu'il cite valablement les parties à comparaître afin que la partie recourante puisse, le cas échéant, faire valoir ses arguments. 2. 2.1 Selon l'art. 104 al. 1 CPC, le Tribunal statue sur les frais en règle générale dans la décision finale. Compte tenu du renvoi de la cause au Tribunal, le sort des frais de première instance sera réglé avec le jugement final (art. 104 al. 1 et art. 318 al. 3 CPC). Les frais judiciaires qui ne sont pas imputables aux parties ni aux tiers peuvent être mis à la charge du canton si l'équité l'exige (art. 107 al. 2 CPC). 2.2 En l'espèce, les frais judiciaires de recours seront fixés à 220 fr. (art. 48 et 61 OELP). Compte tenu de l'issue du recours, il se justifie de mettre les frais à la charge du canton. La partie recourante se verra restituer son avance. Il ne sera pour le surplus pas alloué de dépens (art. 105 al. 1 et 2 CPC), l'intimée n'ayant pas été invitée à se déterminer. * * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : Annule le jugement JTPI/7968/2023 rendu le 6 juillet 2023 par le Tribunal de première instance dans la cause C/10465/2023-8 SFC.”
“2 En l'espèce, la partie recourante n'a pas retiré le pli recommandé contenant la citation à comparaître à l'audience du Tribunal. Or, l'avis aux parties de l'audience de faillite avant la tenue de celle-ci est une condition formelle de la décision de faillite. Il résulte de ce qui précède que le droit d'être entendue de la partie recourante a été violé puisqu'elle n'a pas été valablement convoquée à l'audience du 11 août 2022 et qu'elle a ainsi été privée de la possibilité de faire valoir ses arguments devant le Tribunal. La violation du droit d'être entendue de la partie recourante ne peut pas être réparée dans le cadre du présent recours puisque la Cour ne dispose pas d'un pouvoir d'examen complet. Enfin, rien ne permet de penser en l'état que le renvoi constituerait une démarche purement formaliste conduisant à un retard inutile, incompatible avec l'intérêt de l'intimée, étant relevé que la poursuite concernée a été réglée. Il résulte de ce qui précède que la décision querellée doit être annulée, ce que la Cour peut constater d'entrée de cause (art. 253 CPC), sans préjudice de la recevabilité du recours, de sorte qu'il n'y a pas lieu d'examiner plus avant la tardiveté éventuelle de celui-ci. La cause sera dès lors retournée au Tribunal, qui a choisi la procédure orale (art. 253 CPC), pour qu'il cite valablement les parties à comparaître afin que la partie recourante puisse, le cas échéant, faire valoir ses arguments. 2. 2.1 Selon l'art. 104 al. 1 CPC, le tribunal statue sur les frais en règle générale dans la décision finale. Compte tenu du renvoi de la cause au Tribunal, le sort des frais de première instance sera réglé avec le jugement final (art. 104 al. 1 et art. 318 al. 3 CPC). Les frais judiciaires qui ne sont pas imputables aux parties ni aux tiers peuvent être mis à la charge du canton si l'équité l'exige (art. 107 al. 2 CPC). 2.2 En l'espèce, les frais judiciaires de recours seront fixés à 220 fr. (art. 48 et 61 OELP). Compte tenu de l'issue du recours, il se justifie de mettre les frais à la charge du canton. Les Services financiers du Pouvoir judiciaire seront invités à les restituer à A______ qui en a fait l’avance.”
Ordnet das Gericht nach Art. 253 ZPO ein mündliches Verfahren an (oder bestimmt es ausdrücklich, dass keine schriftlichen Stellungnahmen zugelassen sind), kann die zitierte Partei ihre persönliche Anwesenheit nicht einseitig durch eine spontane schriftliche Eingabe ersetzen. Solche eigenmächtig eingereichten Schriftsätze kann das Gericht im Einklang mit der Rechtsprechung als unzulässig bzw. nicht zu berücksichtigen zurückweisen.
“253 CPC, applicable à la procédure sommaire, prévoit que lorsque la requête ne paraît pas manifestement irrecevable ou infondée, le tribunal donne à la partie adverse l'occasion de se déterminer oralement ou par écrit. L'art. 229 al. 3 CPC dispose que lorsqu'il doit établir les faits d'office, le tribunal admet des faits et moyens de preuve nouveaux jusqu'aux délibérations, soit jusqu'aux plaidoiries finales (ATF 138 III 788). 2.1.2 Lorsque le juge rend une ordonnance dans laquelle il cite les parties à une audience et précise qu'aucune détermination écrite ne sera acceptée, le cité n'a pas le choix entre l'un ou l'autre des modes de détermination prévus par l'art. 253 CPC. Il ne peut en particulier pas librement décider de déposer une détermination écrite et informer le juge qu'il ne comparaîtra pas l'audience. Un tel procédé revient à changer la forme sous laquelle le juge avait décidé de l'entendre et n'est pas compatible avec l'art. 253 CPC (arrêt du Tribunal fédéral 5A_256/2020 du 8 novembre 2021 consid. 4.2, 4.3.2 et 4.3.3 résumé in CPC Online, art. 253 CPC). 2.1.3 La maxime inquisitoire sociale, prévalant dans le cadre des mesures protectrices de l'union conjugale (art. 272 CPC; cf. arrêt du Tribunal fédéral 5A_855/2017 du 11 avril 2018 consid. 4.3.2), ne dispense pas les parties de collaborer activement à la procédure (ATF 130 III 102 consid. 2.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_855/2017 précité, ibidem). Le juge ne doit pas rechercher lui-même les faits pertinents (arrêt du Tribunal fédéral 5A_245/2019 du 1er juillet 2019 consid. 3.2.1). Elle vise à garantir l'égalité entre les parties et à accélérer la procédure et, le cas échéant, à protéger la partie la plus faible économiquement. En matière de mesures protectrices, elle a pour but la protection d'une partie faible ou inexpérimentée, en particulier le conjoint qui dispose de moins de ressources économiques (ATF 141 III 569 consid. 2.3.1; Bohnet, Alléguer et conclure en procédure matrimoniale, in La procédure en droit de la famille, 2020, p. 1 s., n. 11). Selon la volonté du législateur, le tribunal n'est soumis qu'à une obligation d'interpellation accrue.”
“Il n'appert pas que la poursuivie ait contesté cette manière de conduire la procédure, ni qu'elle se soit prévalue d'un motif qui aurait pu justifier son absence, ou celle de son représentant, à l'audience ou encore qu'elle se soit plainte du délai de convocation ou ait fait valoir que la cause ne se prêtait pas à ce qu'elle expose oralement sa position conformément à son droit d'être entendue. Elle a spontanément produit une détermination écrite assortie de pièces la veille de l'audience, se bornant à préciser qu'elle ne comparaîtrait pas à cette dernière. Une telle manière de faire revient à changer, sans qu'aucun motif soit avancé, la forme sous laquelle le juge avait décidé de l'entendre. Or, selon la jurisprudence, en procédure sommaire, il appartient au juge d'apprécier quelle est la procédure la plus adaptée au cas d'espèce. Le défendeur n'a pas le choix entre l'un ou l'autre des modes de détermination prévus par l'art. 253 CPC. Il ne peut en particulier pas librement décider de déposer, en lieu et place de sa comparution personnelle à l'audience, une détermination écrite (dans ce sens : TREZZINI, in : Commentario pratico al Codice di diritto processuale civile svizzero, vol. 2, 2e éd. 2017, no 11 ad art. 253 CPC). On ne perçoit par ailleurs pas concrètement ce que la recourante entend tirer de la jurisprudence (ATF 138 III 252 consid. 2.1) qui traite de l'admissibilité d'un second échange d'écritures en procédure sommaire, pas plus qu'on ne voit en quoi serait pertinent, dans le cas d'espèce, l'arrêt publié aux ATF 138 III 366 consid. 3.2.2 au terme duquel le Tribunal fédéral a, dans le cadre d'une procédure de divorce, admis le dépôt spontané d'une réponse écrite du défendeur avant l'audience de conciliation (ATF 138 III 366 consid. 3.2.2). La présente cause vise en effet, non l'hypothèse d'une réponse spontanée déposée en vue d'une audience en principe obligatoire à laquelle le défendeur participe, mais celle d'un défendeur qui, sans aucun motif, décide librement de remplacer sa comparution personnelle par une détermination écrite. Quant au droit de prendre position sur les arguments des autres parties qui découle du droit de réplique garanti par l'art. 6 par. 1 CEDH et l'art. 29 al. 2 Cst., dont la recourante se prévaut en se référant à divers arrêts du Tribunal fédéral (ATF 144 III 117; 138 I 154 consid.”
“Le recourant soutient que le Tribunal a fait preuve de formalisme excessif en écartant ses écritures du 17 mars 2021, alors qu'il était empêché de participer à l'audience du 22 mars 2021. 2.1 Selon les règles ordinaires de la procédure sommaire, applicable en l'espèce, le Tribunal donne au cité l'occasion de se déterminer oralement ou par écrit (art. 253 CPC). Le Tribunal peut opter pour une procédure orale avec ou sans détermination écrite ou pour une procédure purement écrite (Jent-Sørensen, Schweizerische Zivilprozessordnung, Kurzkommentar, 2014, n. 2 et 4 ad art. 253 CPC). Le défendeur n'a pas le choix entre l'un ou l'autre des modes de détermination. Il appartient exclusivement au Tribunal, faisant usage de son pouvoir d'appréciation, de définir le mode de détermination de la partie citée (Kaufmann, DIKE-Komm-ZPO, Brunner/Gasser/Schwander [éd.], 2ème éd., 2016, n. 19 ad art. 253 CPC; Klingler, Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger [éd.], 3ème éd., 2016, n. 1 ad art. 253 CPC). Ainsi, le droit d'être entendue d'une partie n'est pas violé lorsque le juge lui donne la possibilité de se déterminer oralement lors d'une audience et refuse d'accepter une détermination écrite spontanée (arrêt du Tribunal fédéral 5A_403/2014 du 19 août 2014 consid. 4.1). L'avis de doctrine isolé (Bohnet, in Code de procédure civile commenté, n. 2 ad art. 253 CPC) selon lequel le juge doit accepter toute écriture des parties présentée même lors de l'audience ne peut être suivi (arrêt du Tribunal fédéral 4A_403/2014 précité consid. 4.2.1). 2.2 En l'espèce, le recourant n'avait pas la possibilité d'opter pour une procédure écrite et ne pouvait dès lors adresser ses déterminations au Tribunal, qui pouvait les écarter sans faire preuve de formalisme excessif, ayant décidé que la procédure serait orale. Il n'explique par ailleurs pas pour quel motif il ne pouvait pas participer à l'audience du 22 mars 2021 et n'a pas allégué avoir demandé la restitution de ladite audience. Le grief du recourant sera ainsi rejeté.”
“Le recourant invoque une violation de son droit d'être entendu. Le Tribunal avait refusé le dépôt d'une réponse écrite et il avait dû exposer oralement ses arguments. Les arguments figurant dans son écriture et ceux soulevés n'avaient ainsi pas été retranscrits au procès-verbal. 2.1 2.1.1 La jurisprudence a déduit de l'art. 29 al. 2 Cst. le droit des parties d'être informées et de s'exprimer sur les éléments pertinents du litige avant qu'une décision touchant leur situation juridique ne soit prise, d'obtenir l'administration des preuves pertinentes et valablement offertes, de participer à l'administration des preuves essentielles et de se déterminer sur son résultat lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 133 I 270 consid. 3.1; 132 II 485 consid. 3.2; 127 I 54 consid. 2b). 2.1.2 A teneur de l'art. 253 CPC, lorsqu'une requête déposée en procédure sommaire ne paraît pas manifestement irrecevable ou infondée, le Tribunal donne à la partie adverse l'occasion de se déterminer oralement ou par écrit. L'art. 253 CPC est une mise en œuvre du droit d'être entendu, ancré à l'art. 29 al. 2 Cst. en tant que garantie constitutionnelle minimale, qui se trouve réglé au niveau légal par l'art. 53 CPC, pour le domaine d'application du CPC. Selon l'art. 256 CPC, le juge dispose en principe d'un pouvoir d'appréciation pour décider s'il entend conduire la procédure purement par écrit ou rendre sa décision après la tenue de débats. C'est ainsi que, en première instance, les parties ne peuvent compter ni sur un second échange d'écritures, ni sur la tenue de débats. Il appartient au juge, faisant usage de son pouvoir d'appréciation, et non aux parties, de décider, en fonction des particularités du cas concret, s'il entend fixer un délai au défendeur afin qu'il se détermine par écrit ou citer les parties à une audience où celui-ci pourra prendre position oralement (arrêt du Tribunal fédéral 5A_403/2014 du 19 août 2014 consid. 4.1). 2.2 En l'espèce, le Tribunal était fondé à décider que la procédure se déroulerait oralement et refuser le dépôt d'une réponse écrite.”
“3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_719/2018 du 12 avril 2019 consid. 3.2.1 et 3.2.3). Des faits sont notoires lorsqu'ils sont généralement connus de tous, en tout car au for du tribunal. Il n'est pas exigé que tout le monde connaisse directement le fait notoire; il suffit qu'il puisse être connu par des sources accessibles à tous (ATF 143 IV 380 c. 1.1.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_719/2018 précité, ibidem). Un tarif horaire qui ressort d'informations disponibles à tout un chacun sur le site Internet de l'Université de Genève constitue un fait notoire (arrêt du Tribunal fédéral 5A_561/2011 du 19 mars 2012 consid. 5.3 n.p. in ATF 138 III 289 et résumé in CPC Online, art. 151 CPC). Tel n'est en revanche pas le cas du fait que l'essence coûte au minimum 70 centimes par kilomètre (arrêt du Tribunal fédéral 4A_509/2014 du 4 février 2015 consid. 2.1 s., SJ 2015 I 385, résumé in CPC Online, art. 151 CPC). 2.2.1 En l'espèce, le Tribunal a, par ordonnance du 23 juin 2021, ordonné une instruction orale au sens de l'art. 253 CPC, dit qu'aucune autre écriture de l'une ou l'autre des parties ne serait admise, invité l'intimé à produire toutes ses pièces dix jours avant l'audience et convoqué les parties à une audience de comparution personnelle et de débats (plaidoiries orales) le 10 août 2021. Conformément à cette ordonnance, l'intimé ne pouvait dès lors pas se limiter à mentionner ses charges dans un budget figurant dans son chargé de pièces, mais devait les alléguer lors de l'audience. Ces principes étaient également valables pour l'appelante. Si celle-ci souhaitait alléguer de nouvelles charges par rapport à celles figurant dans sa requête initiale – ce qu'elle avait la possibilité de faire jusqu'à la fin de l'audience dès lors que la cause était soumise à la maxime inquisitoire sociale –, elle était tenue de le faire par oral; elle ne pouvait pas non plus se contenter de produire un budget actualisé en début d'audience. Nonobstant ce qui précède, il ne résulte pas du procès-verbal de l'audience que l'intimé aurait allégué ses charges oralement à cette occasion conformément à l'ordonnance du 23 juin 2021 qui prévoyait une procédure orale, ni même qu'il aurait renvoyé le Tribunal au budget produit sous pièce 19 de son chargé.”
“La compensation d'une créance prescrite peut être invoquée si la créance n'était pas éteinte par la prescription au moment où elle pouvait être compensée (al. 3). La compensation constitue une cause d'extinction de la créance. Le juge rejette la requête de mainlevée si le débiteur rend vraisemblable l'existence, le montant et l'exigibilité de la créance dont il est titulaire à l'encontre du créancier. De simples allégations sont insuffisantes (Abbet/Veuillet, op. cit., ad art. 82 LP, n. 126). La compensation suppose une déclaration soumise à réception (article 124 al. 1 CO), qui peut intervenir avant la procédure de mainlevée ou durant celle-ci (Abbet/Veuillet, op. cit., ad art. 82 LP, n. 129). 2.2 En l'espèce, le recourant fait valoir à juste titre que son droit d'être entendu a été violé. En premier lieu, la détermination écrite déposée spontanément par l'intimée le 8 octobre 2021, et qui n'a pas été transmise par le Tribunal au recourant, aurait dû être déclarée irrecevable. Le Tribunal avait en effet choisi d'appliquer la procédure orale, conformément à l'art. 253 CPC et il incombait à l'intimée de s'exprimer oralement lors de l'audience convoquée par le Tribunal, et non par écrit avant ladite audience. Les pièces déposées par les parties sont par contre recevables, y compris les pièces déposées par le recourant lors de l'audience du 11 octobre 2021. Le droit d'être entendu du recourant a en outre été violé en raison du fait que le procès-verbal de l'audience du 11 octobre 2021 ne mentionne pas de manière suffisamment circonstanciée les arguments qu'il a fait valoir au moment de sa plaidoirie pour répondre à ceux de l'intimée, dont on ignore d'ailleurs également la teneur précise. Le jugement querellé n'indique pas non plus de manière suffisamment détaillée pour en saisir la portée quels ont été les arguments présentés par les parties devant le Tribunal. Ces omissions empêchent la Cour de déterminer si, comme le fait valoir l'intimée, le recours se fonde sur des faits et moyens de preuve nouveaux, prohibés par l'art. 326 al. 1 CPC. A cela s'ajoute que l'état de fait du jugement est lacunaire.”
Wählt das erstinstanzliche Gericht die mündliche Verfahrensführung nach Art. 253 ZPO, ist die Parteienvorladung nach den geltenden Zustellungsvorschriften zu erteilen. Fehlt eine gültige bzw. ordnungsgemäss bewirkte Vorladung (z. B. nicht wirksame Zustellung des eingeschriebenen Schreibens / keine Empfangsbestätigung), verletzt dies das Recht, gehört zu werden; die Praxis annulliert in solchen Fällen häufig die angefochtene Entscheidung und verweist die Sache zur Neubeurteilung an die erste Instanz (Art. 253 ZPO).
“Il résulte de ce qui précède que le droit d'être entendue de la partie recourante a été violé puisqu'elle n'a pas été valablement convoquée à l'audience du 16 janvier 2025 et qu'elle a ainsi été privée de la possibilité de faire valoir ses arguments devant le Tribunal. La violation du droit d'être entendue de la partie recourante ne peut pas être réparée dans le cadre du présent recours puisque la Cour ne dispose pas d'un pouvoir d'examen complet. Enfin, rien ne permet de considérer en l'état que le renvoi constituerait une démarche purement formaliste conduisant à un retard inutile, incompatible avec l'intérêt de l'intimée, étant relevé que la dette a été payée, intérêts et frais compris. Il résulte de ce qui précède que la décision querellée sera annulée, ce à quoi la Cour peut procéder d'entrée de cause (art. 253 CPC), sans préjudice de la recevabilité du recours, de sorte qu'il n'y a pas lieu d'examiner plus avant la tardiveté éventuelle de celui-ci. La cause sera dès lors retournée au Tribunal, qui a choisi la procédure orale (art. 253 CPC), pour qu'il cite valablement les parties à comparaître afin que la partie recourante puisse, le cas échéant, faire valoir ses arguments. 2. 2.1 Selon l'art. 104 al. 1 CPC, le tribunal statue sur les frais en règle générale dans la décision finale. Compte tenu du renvoi de la cause au Tribunal, le sort des frais de première instance sera réglé avec le jugement final (art. 104 al. 1 et art. 318 al. 3 CPC). Les frais judiciaires qui ne sont pas imputables aux parties ni aux tiers peuvent être mis à la charge du canton si l'équité l'exige (art. 107 al. 2 CPC). 2.2 En l'espèce, les frais judiciaires de recours seront fixés à 220 fr. (art. 48 et 61 OELP). Compte tenu de l'issue du recours, il se justifie de mettre les frais à la charge du canton. Il ne sera pour le surplus pas alloué de dépens de recours, ceux-ci ne pouvant être mis à la charge du canton (ATF 140 III 385 consid. 4.1). * * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : Annule le jugement JTPI/777/2025 rendu le 16 janvier 2025 par le Tribunal de première instance dans la cause C/27515/2024‑5 SFC.”
“2 En l'espèce, la partie recourante n'a pas retiré le pli recommandé contenant la citation à comparaître à l'audience du Tribunal. Or, l'avis aux parties de l'audience de faillite avant la tenue de celle-ci est une condition formelle de la décision de faillite. Il résulte de ce qui précède que le droit d'être entendue de la partie recourante a été violé puisqu'elle n'a pas été valablement convoquée à l'audience du 4 novembre 2024 et qu'elle a ainsi été privée de la possibilité de faire valoir ses arguments devant le Tribunal. La violation du droit d'être entendue de la partie recourante ne peut pas être réparée dans le cadre du présent recours puisque la Cour ne dispose pas d'un pouvoir d'examen complet. Enfin, rien ne permet de considérer en l'état que le renvoi constituerait une démarche purement formaliste conduisant à un retard inutile, incompatible avec l'intérêt de l'intimée. Il résulte de ce qui précède que la décision querellée sera annulée, ce à quoi la Cour peut procéder d'entrée de cause (art. 253 CPC), sans préjudice de la recevabilité du recours, de sorte qu'il n'y a pas lieu d'examiner plus avant la tardiveté éventuelle de celui-ci. La cause sera dès lors retournée au Tribunal, qui a choisi la procédure orale (art. 253 CPC), pour qu'il cite valablement les parties à comparaître afin que la partie recourante puisse, le cas échéant, faire valoir ses arguments. 2. 2.1 Selon l'art. 104 al. 1 CPC, le Tribunal statue sur les frais en règle générale dans la décision finale. Compte tenu du renvoi de la cause au Tribunal, le sort des frais de première instance sera réglé avec le jugement final (art. 104 al. 1 et art. 318 al. 3 CPC). 2.2 En application de l'art. 7 al. 2 RTFMC, il sera renoncé à la fixation d'un émolument relatif à la présente décision. Il ne sera pas alloué de dépens de recours, ceux-ci ne pouvant être mis à la charge du canton (ATF 140 III 385 consid. 4.1). * * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : Annule le jugement JTPI/13700/2024 rendu le 4 novembre 2024 par le Tribunal de première instance dans la cause C/19567/2024‑19 SFC.”
“La procédure sommaire s'applique aux cas clairs (art. 248 let. b et 257 CPC). Le tribunal doit donner à la partie citée l'occasion de se déterminer oralement ou par écrit (art. 253 CPC). S'il décide de citer les parties à une audience, il le fait en conformité des art. 133 ss CPC. Le droit d'être entendu protégé par l'art. 29 al. 2 Cst. comprend notamment le droit d'être cité régulièrement aux débats. Cette garantie a pour but d'assurer à chaque partie le droit de ne pas être condamnée sans avoir été mise en mesure de défendre ses intérêts (ATF 131 I 185 consid. 2.1; 117 Ib 347 consid. 2b/bb). L'atteinte causée par le défaut d'une citation valablement notifiée est d'une gravité telle qu'elle ne peut pas être réparée devant l'instance de recours; si cette atteinte est réalisée, la cause doit être renvoyée à l'autorité de première instance (ATF 138 III 225 consid. 3.3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_466/2012 du 4 septembre 2012 consid. 4.1.2).”
“3a), y compris en dépit de l'irrecevabilité éventuelle du recours (arrêt du Tribunal fédéral 7B.20/2005 du 14 septembre 2005 consid. 1.3 non publié aux ATF 131 III 652). 1.2 En l'espèce, la partie recourante n'a pas retiré le pli recommandé contenant la citation à comparaître à l'audience du Tribunal. Or, l'avis aux parties de l'audience de faillite avant la tenue de celle-ci est une condition formelle de la décision de faillite. Il résulte de ce qui précède que le droit d'être entendue de la partie recourante a été violé puisqu'elle n'a pas été valablement convoquée à l'audience du 21 mars 2024 et qu'elle a ainsi été privée de la possibilité de faire valoir ses arguments devant le Tribunal. La violation du droit d'être entendue de la partie recourante ne peut pas être réparée dans le cadre du présent recours puisque la Cour ne dispose pas d'un pouvoir d'examen complet. Il résulte de ce qui précède que la décision querellée doit être annulée, ce que la Cour peut constater d'entrée de cause (art. 253 CPC), sans préjudice de la recevabilité du recours, de sorte qu'il n'y a pas lieu d'examiner plus avant la tardiveté éventuelle de celui-ci. La cause sera dès lors retournée au Tribunal, qui a choisi la procédure orale (art. 253 CPC), pour qu'il cite valablement les parties à comparaître afin que la partie recourante puisse, le cas échéant, faire valoir ses arguments. 2. 2.1 Selon l'art. 104 al. 1 CPC, le tribunal statue sur les frais en règle générale dans la décision finale. Compte tenu du renvoi de la cause au Tribunal, le sort des frais de première instance sera réglé avec le jugement final (art. 104 al. 1 et art. 318 al. 3 CPC). 2.2 En application de l'art. 7 al. 2 RTFMC, il sera renoncé à la fixation d'un émolument relatif à la présente décision. Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens à la partie recourante, l’art. 107 al. 2 CPC ne permettant pas de mettre des dépens à la charge de l’Etat de Genève, celle-ci n'ayant au demeurant pas été invitée à se déterminer. * * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : Annule le jugement JTPI/4022/2024 rendu le 21 mars 2024 par le Tribunal de première instance dans la cause C/3934/2024‑5 SFC.”
“3 L'appel a été interjeté dans le délai et suivant la forme prescrits par la loi (art. 130, 131, 311 al. 1 CPC). Il est ainsi recevable. 1.4 L'appel peut être formé pour violation du droit (art. 310 let. a CPC) et constatation inexacte des faits (art. 310 let. b CPC). L'instance d'appel dispose ainsi d'un plein pouvoir d'examen de la cause en fait et en droit; en particulier, le juge d'appel contrôle librement l'appréciation des preuves effectuée par le juge de première instance (art. 157 CPC en relation avec l'art. 310 let. b CPC) et vérifie si celui-ci pouvait admettre les faits qu'il a retenus (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1). 2. Il convient de relever d'office que le jugement attaqué est affecté d'un vice de procédure. En effet, le jugement querellé a été notifié à E______, dans la même enveloppe que celle destinée à F______, à l'adresse du conseil de ce dernier. La citation de E______ à l'audience du Tribunal a été adressée au conseil de son époux. 2.1 Le tribunal doit donner à la partie citée l'occasion de se déterminer oralement ou par écrit (art. 253 CPC). S'il décide de citer les parties à une audience, il le fait en conformité des art. 133 ss CPC. Le droit d'être entendu protégé par l'art. 29 al. 2 Cst. comprend notamment le droit d'être cité régulièrement aux débats. Cette garantie a pour but d'assurer à chaque partie le droit de ne pas être condamnée sans avoir été mise en mesure de défendre ses intérêts (ATF 131 I 185 consid. 2.1; 117 Ib 347 consid. 2b/bb). L'atteinte causée par le défaut d'une citation valablement notifiée est d'une gravité telle qu'elle ne peut pas être réparée devant l'instance de recours; si cette atteinte est réalisée, la cause doit être renvoyée à l'autorité de première instance (ATF 138 III 225 consid. 3.3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_466/2012 du 4 septembre 2012 consid. 4.1.2). 2.2 Les jugements nuls sont dépourvus de tout effet juridique (ATF 129 I 361 consid. 2.3; Zingg, in Berner Kommentar I, 2012, n. 98 ad art. 59 CPC; Bohnet, Commentaire romand, Code de procédure civil, 2ème éd 2019, n. 106 ad art.”
“253 CPC, lorsque la requête ne paraît pas manifestement irrecevable ou infondée, le tribunal donne à la partie adverse l'occasion de se déterminer oralement ou par écrit. L'art. 84 al. 2 in initio LP (loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite ; RS 281.1) prévoit également que le juge du for de la poursuite donne au débiteur, dès réception de la requête, l'occasion de répondre verbalement ou par écrit, avant qu'il ne notifie sa décision. Ces dispositions concrétisent le droit d'être entendu du défendeur ou intimé, respectivement du poursuivi, garanti par l'art. 53 CPC ainsi que par les art. 29 al. 2 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101] et 6 § 1 CEDH [Convention européenne du 4 novembre 1959 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; RS 0.101] (Haldy, in Bohnet et al. (éd.), Commentaire romand, Code de procédure civile [ci-après : CR, CPC], 2è éd., nn. 1 à 5 ad art. 53 CPC ; Bohnet, in CR, CPC, n. 2 ad art. 253 CPC ; Klinger, ZPO Kommentar, n. 1 ad art. 253 CPC). L'art. 136 let. c CPC prévoit que le tribunal notifie aux personnes concernées les actes de la partie adverse, par envoi recommandé ou d'une autre manière contre accusé de réception (art. 138 al. 1 CPC). Une notification judiciaire est réputée accomplie lorsque le destinataire, qui n’a pas retiré le pli à l’issue du délai de garde de sept jours, devait s’attendre à recevoir cette notification (art. 138 al. 3 let. a CPC). Selon la jurisprudence, le débiteur qui fait opposition à un commandement de payer n’est pas censé se tenir prêt à tout moment à recevoir une requête de mainlevée, car il s’agit d’une nouvelle procédure (ATF 138 III 225 consid. 3.1, JdT 2012 II 457 ; ATF 130 III 396, JdT 2005 II 87 ; TF 5A_552/2011 du 10 octobre 2011 consid. 2.1 ; TF 5D_130/2011 du 22 septembre 2011 consid. 2.1 ; TF 5A_710/2011 du 28 janvier 2011 consid. 3.1 ; TF 5A_172/2009 publié in BlSchK 2010 p. 207 et note du rédacteur Hans-Jörg Peter et les références citées ; Bohnet, op. cit., n. 27 ad art. 138 CPC).”
Das Gericht hat bei der Durchführung des Verfahrens nach Art. 253 ZPO einen weitgehenden Ermessensspielraum. Erscheint das Gesuch nicht offensichtlich unzulässig oder unbegründet, wird es der Gegenpartei zur Stellungnahme zugestellt; das Gericht bestimmt, ob diese mündlich oder schriftlich zu erfolgen hat. Entscheidet es sich für einen Aktenprozess, setzt es der Gegenpartei eine angemessene — in der Regel verkürzte — Frist zur schriftlichen Stellungnahme. Dabei ist dem Raschheitsgebot des Verfahrens Rechnung zu tragen.
“4.3.2.1. In Bezug auf die Durchführung des summarischen Verfahrens stellt das Gesetz nur rudimentäre Grundsätze auf (Art. 252 ff. ZPO) und überlässt die Durchführung des Verfahrens im Einzelfall weitgehend dem Ermessen des Gerichts. Die offene Regelung erlaubt es der richterlichen Prozessleitung, den sehr unterschiedlichen Verhältnissen im Einzelfall Rechnung zu tragen (Mazan, Basler Komm., 3. Aufl. 2017, Art. 253 ZPO N 11). Wie die Vorinstanz bereits ausgeführt hat, wird das Gesuch, wenn es nicht offensichtlich unzulässig oder offensichtlich unbegründet erscheint, der Gegenpartei zur Stellungnahme zugestellt (Art. 253 ZPO). Das Gericht entscheidet durch prozessleitende Verfügung, ob eine mündliche oder schriftliche Stellungnahme zu erstatten ist, sofern das Gesetz nicht zwingend eine mündliche Verhandlung vorschreibt (Art. 256 Abs. 1 ZPO). Wenn sich der Richter für einen Aktenprozess entscheidet, stellt er das Gesuch der Gegenpartei zu und setzt ihr eine angemessene Frist zur schriftlichen Stellungnahme an (Mazan, a.a.O., Art. 253 ZPO N 13-15). Dabei hat er der Raschheit des Verfahrens Rechnung zu tragen. Im Vordergrund stehen dabei verkürzte Fristen und eine gewisse Strenge bei Verschiebungsgesuchen bzw. Fristerstreckungen. Nicht massgebend ist hingegen die Arbeitsbelastung einer Partei oder deren Rechtsvertreters. Diesen Umständen ist mit Fristerstreckung Rechnung zu tragen (Mazan, a.a.O., Art. 253 ZPO N 10).”
“4.3.2.1. In Bezug auf die Durchführung des summarischen Verfahrens stellt das Gesetz nur rudimentäre Grundsätze auf (Art. 252 ff. ZPO) und überlässt die Durchführung des Verfahrens im Einzelfall weitgehend dem Ermessen des Gerichts. Die offene Regelung erlaubt es der richterlichen Prozessleitung, den sehr unterschiedlichen Verhältnissen im Einzelfall Rechnung zu tragen (Mazan, Basler Komm., 3. Aufl. 2017, Art. 253 ZPO N 11). Wie die Vorinstanz bereits ausgeführt hat, wird das Gesuch, wenn es nicht offensichtlich unzulässig oder offensichtlich unbegründet erscheint, der Gegenpartei zur Stellungnahme zugestellt (Art. 253 ZPO). Das Gericht entscheidet durch prozessleitende Verfügung, ob eine mündliche oder schriftliche Stellungnahme zu erstatten ist, sofern das Gesetz nicht zwingend eine mündliche Verhandlung vorschreibt (Art. 256 Abs. 1 ZPO). Wenn sich der Richter für einen Aktenprozess entscheidet, stellt er das Gesuch der Gegenpartei zu und setzt ihr eine angemessene Frist zur schriftlichen Stellungnahme an (Mazan, a.a.O., Art. 253 ZPO N 13-15). Dabei hat er der Raschheit des Verfahrens Rechnung zu tragen. Im Vordergrund stehen dabei verkürzte Fristen und eine gewisse Strenge bei Verschiebungsgesuchen bzw. Fristerstreckungen. Nicht massgebend ist hingegen die Arbeitsbelastung einer Partei oder deren Rechtsvertreters. Diesen Umständen ist mit Fristerstreckung Rechnung zu tragen (Mazan, a.a.O., Art. 253 ZPO N 10). 4.3.2.2. Die Vorinstanz hat klar ausgeführt, sie habe eine erste kurze Frist zur Stellungnahme bis am 25. Mai 2023 gesetzt und bei der gewährten Fristerstreckung der Verfahrensbeschleunigung Rechnung getragen.”
Erscheint ein Gesuch offensichtlich unzulässig oder offensichtlich unbegründet (z. B. wegen fehlender Urkunden oder pauschaler bzw. lückenhafter Begründung), kann das Gericht ohne Einholung einer Stellungnahme der Gegenpartei entscheiden. Im summarischen Verfahren steht den Parteien grundsätzlich nur je ein Parteivortrag zu, sodass kein Anspruch auf einen umfangreichen zweiten Vortrag besteht.
“La requête en procédure sommaire doit contenir des conclusions (ATF 137 III 617 consid. 4.2.2). Selon un principe général de procédure civile, applicable également en procédure sommaire, une conclusion doit être formulée de telle manière qu'en cas d'admission, le jugement puisse être exécuté (TF 4A_611/2011 du 3 janvier 2012 consid. 3.2). Selon la doctrine et la jurisprudence, la requête en procédure sommaire doit en outre comprendre la désignation des parties et la description de l’objet du litige, savoir le complexe de faits sur lequel les conclusions se fondent (TF 5A_706/2016 du 6 mars 2017 consid. 2.2 ; Bohnet, in Bohnet et alii (éd.). Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., 2019, n. 7 ad art. 252 CPC et références). Selon la doctrine, si la requête est manifestement irrecevable, par exemple parce que la requête ne relève pas de la procédure sommaire ou qu’elle est tardive (Bohnet, op. cit., n. 6 ad art. 253 CPC), le juge peut prononcer son irrecevabilité sans notification de la requête à l’adversaire (art. 253 CPC ; Bohnet, loc. cit. ; Brunner/Boller/Fritschi, in BSK-SchKG II, n. 25a ad art. 190 LP et référence). Si le respect des conditions du prononcé de faillite ne ressort manifestement pas de la requête, celle-ci peut être rejetée également sans notification à la partie adverse (art. 253 CPC ; Bohnet, op. cit., n. 8 ad art. 253 CPC ; Brunner/Boller/Fritschi, loc. cit.). 2.2 En l’espèce, dans sa requête du 18 janvier 2024, la recourante a requis expressément de l’autorité précédente sa mise en faillite et a exposé le complexe de faits motivant cette requête. Les exigences formelles de l’art. 252 CPC et de la jurisprudence relative à cette disposition étaient donc remplies. Le courrier de l’autorité précédente du 22 janvier 2024 demandant à la recourante de préciser le motif fondant sa requête et de produire certaines pièces n’était donc pas justifié au regard des exigence de recevabilité procédurales. Il peut toutefois être considéré comme entrant dans le cadre de la maxime inquisitoire simple, prévue en matière de faillite par l'art.”
“Bei einer Klage nach Art. 85 SchKG gilt das summarische Verfahren (vgl. Art. 251 lit. c ZPO). Aufgrund der einstufigen Konzipierung des summarischen Verfahrens hat der Kläger seine Tatsachenbehauptungen und die einzelnen Be- weismittel bereits mit seinem ersten Vortrag vollständig, substantiiert und ab- schliessend aufzustellen und zu bezeichnen. Vorhandene Urkunden sind dem Gesuch beizulegen (vgl. DIKE Komm ZPO-Kaufmann, 2. Auflage 2016, Art. 252 N 30; BSK ZPO-Mazan, 3. Auflage 2017, Art. 252 N 9-11). Im summarischen Ver- fahren darf sich keine der Parteien darauf verlassen, dass das Gericht nach ein- maliger Anhörung einen zweiten Schriftenwechsel oder eine mündliche Hauptver- handlung anordnet. Es besteht insofern kein Anspruch der Parteien darauf, sich zweimal zur Sache zu äussern (BGE 146 III 237 E. 3.1, BGE 144 III 117 E. 2.2, OGer ZH PS210027 vom 25. Februar 2021 E. II.2.2.1). Erweist sich ein Gesuch als offensichtlich unbegründet, kann auf die Anhörung der Gegenseite verzichtet werden (vgl. Art. 253 ZPO). 2.3. Zur Abweisung erwog die Vorinstanz, der Kläger behaupte die Tilgung der betriebenen Schuld, ohne in seiner Klagebegründung Urkunden als Beweismittel anzuführen oder beizulegen. Dem Kläger gelinge es somit von vornherein nicht, den urkundlichen Beweis zu erbringen, dass er die betriebene Forderung getilgt habe (vgl. act. 3 E. II.3.). 2.4. Der Kläger stellt sich in seiner Beschwerde auf den Standpunkt, es liege eine Verletzung der gerichtlichen Fragepflicht nach Art. 56 ZPO vor und ihm sei eine Frist anzusetzen, um sein Begehren zu vervollständigen, namentlich entwe- der Urkunden ins Recht zu legen, die den Anforderungen von Art. 85 SchKG ge- nügten, oder darzulegen, inwiefern die vom Kläger eingereichten Unterlagen den - 4 - formellen Voraussetzungen gemäss Art. 85 SchKG zu genügen vermögen (vgl. act. 2). 2.5. Ist das Vorbringen einer Partei unklar, widersprüchlich, unbestimmt oder offensichtlich unvollständig, so gibt ihr das Gericht durch entsprechende Fragen Gelegenheit zur Klarstellung und zur Ergänzung (Art.”
“Der Gegenpartei ist nur dann Gelegenheit für eine Stellungnahme zu ge- währen, wenn das Gesuch nicht offensichtlich unzulässig oder offensichtlich un- begründet erscheint (Art. 253 ZPO). Da den Parteien im summarischen Verfahren - 6 - grundsätzlich nur je ein Parteivortrag zusteht, besteht kein Anspruch auf Erweite- rung oder Vervollständigung des Prozessstoffes im weiteren Verlauf des Prozes- ses. Wie gezeigt, erweist sich die Gesuchsbegründung, mit Bezug auf die be- hauptete Durchführung einer General-/Universalversammlung der A._____ AG durch D._____ als nicht genügend glaubhaft gemacht. Den Gesuchstellerinnen steht kein weiterer Parteivortrag zur Verfügung, um diese Behauptung zu bekräf- tigen. Damit ist das Gesuch offensichtlich unzulässig. Vielmehr ist unter den dar- gelegten Umständen – mangels positiver Hauptsachenprognose sowie mangels Dringlichkeit – nicht nur das Dringlichkeitsbegehren, sondern auch das Begehren um Anordnung vorsorglicher Massnahmen insgesamt abzuweisen.”
“Da wie erwähnt der Darlehensvertrag gar nicht vorgelegt wird, besteht auch keine Möglichkeit, sich aufgrund von dessen Inhalt ein Bild darüber zu ma- chen, in welcher Hinsicht ein Zahlungsverzug im besagten Zeitraum eingetreten sein könnte. Die weitgehend pauschalen Behauptungen und der nur sehr selektiv gewährte Einblick in das offenbar komplizierte Vertragsgeflecht der Parteien sowie der H._____ genügen bei weitem nicht, um den Anforderung an die Glaubhaftma- chung des eigenen Standpunkts, namentlich an dessen materielle Begründetheit, zu genügen. Nicht ausreichend dargetan wurde im Ergebnis, dass es sich bei der ausserordentlichen Generalversammlung vom 7. Juli 2021 nur um eine Schein- Versammlung handelt und diese keine verbindlichen Beschlüsse fällen konnte. Erscheint das Gesuch nicht offensichtlich unzulässig oder offensichtlich unbe- gründet, so gibt das Gericht der Partei Gelegenheit, mündlich oder schriftlich Stel- lung zu nehmen (Art. 253 ZPO). Im summarischen Verfahren steht den Parteien grundsätzlich nur je ein Parteivortrag zu. Wie gezeigt, erweist sich die Gesuchs- begründung im Verhältnis zur Komplexität des vorliegenden Streitgegenstands als zu pauschal, lückenhaft und stellenweise nicht nachvollziehbar. Der Gesuchstelle- rin steht kein weiterer Parteivortrag zur Verfügung, um diese Unzulänglichkeiten nachbessern. Damit ist das Gesuch offensichtlich unzulässig. Unter den dargeleg- ten Umständen ist mangels positiver Hauptsachenprognose nicht nur das Dring- lichkeitsbegehren, sondern das Begehren um Anordnung vorsorglicher Mass- nahmen insgesamt abzuweisen.”
Bleibt die Gegenpartei erreichbar nicht oder holt sie eine gerichtliche Sendung nicht ab, kann das Gericht unter den konkreten Umständen annehmen, die Partei habe auf eine Stellungnahme verzichtet. Das Gericht kann verbindliche Fristen setzen; ein nachträgliches Gesuch um Fristverlängerung kann abgewiesen werden, wenn die Partei das Versäumnis nicht als nicht oder nur leicht zurechenbar darlegt.
“; - fasse interdiction à A______ et à ses organes de prendre toute mesure visant à mettre en œuvre ou à ratifier les décisions dont les effets avaient ainsi été suspendus jusqu'à l'entrée en force de la décision sur demande au fond; - fasse interdiction à A______ et à ses organes de prendre toute mesure de rétorsion contre B______ du fait de la présente procédure; - fasse interdiction à A______ et à ses organes de disposer de tout ou partie des actifs sociaux déposés au nom de A______ sur le compte 2______ auprès de AD______ de manière contraire aux buts statutaires adoptés le 3 novembre 2013 jusqu'à l'entrée en force de la décision sur demande au fond. - dise qu'il serait statué sur les dépens en même temps que la décision sur le fond. B______ a précisé dans la partie "En droit" de la requête qu'il avait déposé parallèlement, le 22 mars 2022, une requête en conciliation (p. 21). l. Par acte du même jour, B______ a agi au fond devant le Tribunal contre A______, la cause ayant été enregistré sous le n° C/1______/2022. Une première audience de conciliation, fixée par citation du 2 mai 2022, reçue le 4 mai 2022 par A______, a été annulée. La cause n'a pas été conciliée lors d'une audience de conciliation du 13 juin 2022 et a donné lieu à une autorisation de procéder (faits notoires ressortant d'une autre procédure entre les mêmes parties). m. Par ordonnance du 31 mars 2022, faisant référence à l'art. 253 CPC, le Tribunal a transmis à A______ la requête sur mesures provisionnelles et les pièces de B______, en lui impartissant un délai au 25 avril 2022 pour se déterminer par écrit et en précisant qu'à défaut, celle-ci serait réputée y renoncer. Par citation du même jour, annexée à l'ordonnance précitée, le Tribunal a cité les parties à comparaître à une audience fixée au 9 mai 2022. A______ n'ayant pas réclamé le pli recommandé contenant les deux actes précités, celui-ci lui a été renvoyé par pli ordinaire du 19 avril 2022. m.a Par courrier de son conseil du 26 avril 2022, accompagné d'une procuration qui semble datée du même jour, A______ a sollicité une prolongation du délai pour déposer sa détermination écrite, ainsi que le report de l'audience du 9 mai 2022. m.b Par ordonnance du 2 mai 2022, le Tribunal a refusé tant la prolongation que le renvoi. Il a considéré que la demande de prolongation, formée après l'expiration du délai initial, était tardive (art. 144 al. 2 CPC) et que A______ n'expliquait pas en quoi le défaut ne lui était pas imputable ou n'était imputable qu'à une faute légère (art.”
“Il est ainsi recevable. II. a) En application de l'art. 253 CPC, lorsque la requête ne paraît pas manifestement irrecevable ou infondée, le tribunal donne à la partie adverse l'occasion de se déterminer oralement ou par écrit. L'art. 84 al. 2 in initio LP (loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite ; RS 281.1) prévoit également que le juge du for de la poursuite donne au débiteur, dès réception de la requête, l'occasion de répondre verbalement ou par écrit, avant qu'il ne notifie sa décision. Ces dispositions concrétisent le droit d'être entendu du défendeur ou intimé, respectivement du poursuivi, garanti par l'art. 53 CPC ainsi que par les art. 29 al. 2 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse ; RS 101] et 6 § 1 CEDH [Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; RS 0.101] (Haldy, in Bohnet et al. (éd.), Commentaire romand, Code de procédure civile [ci-après : CR, CPC], 2è éd., nn. 1 à 5 ad art. 53 CPC ; Bohnet, in CR, CPC, n. 2 ad art. 253 CPC). L'art. 136 let. c CPC prévoit que le tribunal notifie aux personnes concernées les actes de la partie adverse, par envoi recommandé ou d'une autre manière contre accusé de réception (art. 138 al. 1 CPC). Une notification judiciaire est réputée accomplie lorsque le destinataire, qui n’a pas retiré le pli à l’issue du délai de garde de sept jours, devait s’attendre à recevoir cette notification (art. 138 al. 3 let. a CPC). Selon la jurisprudence, le débiteur qui fait opposition à un commandement de payer n’est pas censé se tenir prêt à tout moment à recevoir une requête de mainlevée, car il s’agit d’une nouvelle procédure (ATF 138 III 225 consid. 3.1, JdT 2012 II 457 ; ATF 130 III 396, JdT 2005 II 87 ; TF 5A_552/2011 du 10 octobre 2011 consid. 2.1 ; TF 5D_130/2011 du 22 septembre 2011 consid. 2.1 ; TF 5A_710/2011 du 28 janvier 2011 consid. 3.1 ; TF 5A_172/2009 publié in BlSchK 2010 p. 207 et note du rédacteur Hans-Jörg Peter et les références citées ; Bohnet, op. cit., n. 27 ad art. 138 CPC).”
Wird eine Replik spontan eingereicht (ohne Anordnung eines zweiten Schriftenwechsels), sind Noven grundsätzlich unzulässig. Die in der spontanen Replik vorgebrachten Ausführungen sind indessen wegen des Anspruchs auf rechtliches Gehör zu berücksichtigen; gegebenenfalls ist der Gegenpartei Gelegenheit zur Stellungnahme zu gewähren. Die spontane Replik erlaubt nicht, das Gesuch bzw. Begehren zu ergänzen oder verspätet beizubringende Beweismittel nachzuschieben.
“Si le tribunal communique l'écriture pour information sans fixer de délai pour d'éventuelles observations, il doit surseoir à statuer afin de permettre à la partie adverse de déposer des observations spontanées et ne rendre sa décision qu'après écoulement d'un laps de temps suffisant pour admettre que la partie intéressée a renoncé à répliquer (arrêt du Tribunal fédéral 4A_332/2011 du 21 novembre 2011 consid. 1). Si le Tribunal n'a pas ordonné de second échange d'écritures, mais qu'un plaideur, exerçant son droit constitutionnel inconditionnel, dépose une "réplique", les nova ne sont alors pas admissibles. Il résulte cependant des exigences relatives au droit d'être entendu qu'au reste, la détermination doit être prise en considération (ATF 144 III 117 consid. 2.1 et 2.3). Un délai inférieur à dix jours ne suffit pas à garantir l'exercice du droit de répliquer de manière spontanée (arrêts du Tribunal fédéral 5D_81/2015 du 4 avril 2016 consid. 2.3.4, 5A_174/2016 du 25 mai 2016 consid. 3.2). 2.1.2 L'art. 253 CPC prévoit, pour la procédure sommaire applicable en l'espèce (art. 248 let. e CPC; cf. consid. 1.1 supra), que le tribunal donne à la partie adverse l'occasion de se déterminer oralement ou par écrit sur la requête. Le but de cette norme, conformément au message (Message du Conseil fédéral relatif au CPC, FF 2006 6841, p. 6958), est d'éviter un ou plusieurs échanges d'écritures qui n'ont pas leur place en procédure sommaire, car une large place consacrée à l'écrit contredit le caractère de cette procédure. La volonté du législateur de ne prévoir qu'un seul échange d'écriture n'empêche pas par principe d'en autoriser un second lorsque les circonstances le commandent (ATF 138 III 252 consid. 2.1). Cette limitation ne change en outre rien au droit consacré par l'art. 6 ch. 1 CEDH et 29 al. 1 et 2 Cst. de se prononcer sur toute prise de position de la partie adverse, indépendamment de savoir si elle contient des points nouveaux et pertinents (ATF 144 III 117 consid. 2.1). 2.2 En l'occurrence, la réplique litigieuse a été déposée spontanément par l'appelante et nonobstant le fait qu'une citation à comparaître à une audience lui avait été communiquée.”
“Après avoir laissé ouverte la question de savoir si, lorsqu’un double échange d’écritures était exceptionnellement ordonné en procédure sommaire ou qu’une audience était fixée après le dépôt de la réponse, des novas pouvaient librement être invoqués (ATF 144 III 117 consid. 2.2. et 2.3), le Tribunal fédéral a répondu par l’affirmative à cette question (TF 5A_366/2019 du 19 juin 2020 consid. 3.1, destiné à la publication). Après le deuxième échange d’écritures ou la possibilité de s’exprimer sans limites à l’audience, des novas ne peuvent être introduits qu’aux conditions restrictives de l’art. 229 al. 1 CPC (TF 5A_366/2019 du 19 juin 2020 c. 3.1, destiné à la publication). Le droit de réplique spontané ne permet pas de corriger ou de compléter la requête ou le recours (ATF 137 IV 156 consid. 1.7 : TF 4A_377/2019 du 10 février 2020 consid. 1.1), en particulier de produire des pièces qui auraient dû être déposées dans le délai utile (TF 5A_1009/2017 du 16 février 2018 consid. 2.3 et références ; Colombini, Code de procédure civile, Condensé de jurisprudence fédérale et vaudoise, n. 4 ad art. 253 CPC). bb) En l’espèce, l’intimée a produit avec sa requête de mainlevée l’acte de défaut de biens fondant sa requête, le prononcé prenant acte du retrait de l’opposition pour non-retour à meilleure fortune, une copie d’un commandement de payer notifié le 17 janvier 2014, une cession de créance du 3 février 2010 d’Banque I.________ à O.________, avec un «Report Bestand Verlustschein Inkasso Banque I.________ » du 12 avril 2002 mentionnant le recourant, divers extrait de la FOSC relatif au changement de raison sociales d’O.________ AG et d’A.________ AG et des procurations. Le recourant a soutenu dans sa réponse du 14 avril 2020 que la qualité de créancière d’Banque I.________ n’était pas suffisamment démontrée par la cession de créance du 3 février 2010 et le document du 12 avril 2002, qu’il y avait une différence de dates entre l’acte de défaut de biens produit et celui mentionné dans le commandement de payer et que les numéros de poursuite ne correspondaient pas. Il a en outre soutenu que le commandement de payer notifié le 17 janvier 2014 n’avait pas interrompu la prescription dès lors que la poursuite avait été exercée par un autre créancier.”
Erhärtet sich das Gesuch nicht als offensichtlich unzulässig oder offensichtlich unbegründet, hat das Gericht die Wahl, der Gegenpartei mündlich oder schriftlich Gelegenheit zur Stellungnahme zu geben. Solche Stellungnahmen unterliegen keiner gesetzlichen Frist, sondern sind gerichtliche Fristen; eine Fristerstreckung ist bei rechtzeitigem Antrag aus zureichenden Gründen möglich. Den Parteien steht es frei, sich spontan zu jedem Gerichtsvorbringen zu äussern; der Richter kann aus Gründen der Verfahrensbeschleunigung grundsätzlich auf einen weiteren förmlichen Austausch verzichten, in Ausnahmefällen aber auch ein zweites schriftliches Schrifttum anordnen.
“Die Vorinstanz wies den Einwand der Beschwerdeführerin, die Eingabe des Betreibungsamts sei infolge Verspätung aus dem Recht zu weisen, ab. Zur Begründung führte sie aus, dass Art. 20a des Bundesgesetzes über Schuldbetreibung und Konkurs (SchKG; SR 281.1) einige wenige Verfahrensvorschriften für das Beschwerdeverfahren enthalte und gemäss Art. 20a Abs. 3 SchKG die Kantone im Übrigen das Verfahren regeln würden. Gemäss § 27 Abs. 2 und 3 des Einführungsgesetzes zum Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs (EGSchKG; SRL Nr. 290) könne die Beschwerdeinstanz beim betreffenden Amt sowie bei einer allfälligen Gegenpartei eine Vernehmlassung einholen, wenn die Beschwerde nicht offensichtlich unbegründet sei. Die Vorschriften der ZPO über das summarische Verfahren (Art. 248 ff. ZPO; SR 272) kämen sinngemäss zur Anwendung. Art. 253 ZPO besage, dass wenn das Gesuch nicht offensichtlich unzulässig oder offensichtlich unbegründet erscheine, das Gericht der Gegenpartei Gelegenheit gebe, mündlich oder schriftlich Stellung zu nehmen. Die in § 27 Abs. 2 EGSchKG einzuholende Vernehmlassung sowie die in Art. 253 ZPO erwähnte Stellungnahme würden keine gesetzliche Frist beinhalten. Es handle sich folglich um eine gerichtliche Frist. Gerichtliche Fristen könnten aus zureichenden Gründen erstreckt werden, wenn das Gericht vor Fristablauf darum ersucht werde. Vorliegend habe sie am 12. Mai 2023 dem Betreibungsamt eine kurze Frist für eine Stellungnahme bis am 25. Mai 2023 gesetzt. Aufgrund von Ferienabwesenheiten habe das Betreibungsamt rechtzeitig um eine Fristerstreckung bis am 5. Juni 2023 ersucht (Art. 144 Abs. 2 ZPO). Die Erstreckung der Frist um eineinhalb Wochen sei nicht zu beanstanden, der Verfahrensbeschleunigung sei dabei Rechnung getragen worden. Folglich sei die Eingabe des Betreibungsamts zu berücksichtigen.”
“Sulla prima tematica, l’appellante rileva che nella presente procedura le parti non avevano diritto a un secondo scambio di scritti (possibile solo in casi eccezionali), sicché l’istante avrebbe dovuto motivare in modo esauriente la propria azione sin dall’inizio (DTF 138 III 252 consid. 2.1 e STF 4A_273/2012 del 30 ottobre 2012 consid. 3.2), ciò che nel caso concreto non è avvenuto. E meglio, l’istanza non permetteva di ritenere il caso manifesto, ed era oltretutto carente sul tema della legittimazione attiva. AO 1 ha nel seguito prodotto una replica spontanea di 18 pagine con oltre 100 punti per smentire le contestazioni della convenuta, allargando inammissibilmente il tema del contendere, producendo una serie di nuovi documenti (alcuni dei quali allestiti ai soli esclusivi fini della procedura) e dimostrando ancora di più l’assente liquidità del caso. A torto il Pretore avrebbe ignorato tale questione, laddove un agire corretto gli avrebbe imposto di non considerare la replica e i documenti ivi annessi, o perlomeno di tener conto della problematica e di evitare di poggiare su di essi (e in particolare sui doc. L, M e N) la sua valutazione. 4.1 L'art. 253 CPC dispone che se nella procedura sommaria un’istanza non risulta inammissibile o infondata, “il giudice dà modo alla controparte di presentare oralmente o per scritto le proprie osservazioni”. Ricevuta l'istanza, il giudice ha dunque la scelta fra indire un dibattimento o invitare il convenuto a presentare osservazioni scritte. Indipendentemente dalla circostanza che tali osservazioni contengano elementi nuovi e importanti oppure no, e pur non potendo confidare che il giudice ordini un secondo scambio di scritti (di principio non previsto nella procedura sommaria e segnatamente per quella a tutela nei casi manifesti) l’istante ha il diritto di replicare, giacché le parti hanno la facoltà incondizionata di pronunciarsi spontaneamente su ogni atto del tribunale o della controparte in virtù degli art. 6 par. 1 CEDU e 29 cpv. 1 e 2 Cost. Comunque sia il giudice può, con il riserbo che la celerità di una procedura sommaria impone, ordinare eccezionalmente un secondo scambio di atti scritti, se ciò si rivelasse necessario dalle circostanze.”
Wird eine mündliche Instruktion nach Art. 253 ZPO angeordnet, können die Parteien mündlich vortragen; als Teil dieses Vortrags eingereichte Akten und Beweismittel gelten als Allegationen. Das Gericht kann im Voraus Fristen für die Einreichung, insbesondere finanzieller oder sonst unterstützender Unterlagen, setzen. Ergänzende Beweismittel werden in der Praxis auch kurz vor oder im Rahmen der mündlichen Verhandlung eingereicht und berücksichtigt.
“3 Dans sa requête d’expulsion en cas clair, l’appelante n’a pas allégué la première résiliation intervenue avant l’expiration du délai comminatoire. Fondée sur la seconde résiliation, cette requête laissait ainsi apparaître que la procédure de l’art. 257d CO apparaissait avoir été respectée et que le cas était clair. La juge de paix n’a pas imparti de délai à la locataire pour se déterminer sur la requête, mais a fixé une audience qui lui donnait l’occasion de se déterminer oralement, comme l’y autorise l’art. 253 CPC. Lors de cette audience, l’intimée a soutenu que le cas n’était pas clair et a produit un bordereau de pièces contenant notamment une première résiliation intervenue le 14 juillet 2023 pour le 30 avril 2024, qui se fondait sur l’art. 257d al. 2 CO et se référait aux correspondances du 8 juin 2024 restées sans suite, ainsi que la preuve du paiement des loyers de mai et juin 2023 intervenu le 1er septembre 2023. Il faut considérer que dans le cadre de déterminations faites oralement au sens de l’art. 253 CPC, les pièces produites dans ce cadre valent allégations. La résiliation, du 14 juillet 2023 – sans l’indication de son motif – a d’ailleurs été prise en compte dans la décision attaquée sans que cela ne soit contesté par l’appelante. Les faits tels qu’exposés dans la décision ont ainsi été complétés dans le présent arrêt par l’indication du motif de cette résiliation, du fait que l’on ne connaît pas la date à laquelle l’intimée a réceptionné ce courrier (cf. ch. 3) et du paiement par l’intimée des deux loyers en question le 1er septembre 2023 (cf. ch. 4), ces faits étant considérés comme pertinents pour juger la présente cause, comme on le verra ci-après. 4. 4.1 Sur le fond, l’appelante reproche à la juge de paix d’avoir estimé que le cas n’était pas clair. Elle fait valoir que ce n’est pas parce qu’une résiliation ordinaire a été signifiée au locataire, que cela lui donnerait automatiquement un droit de rester jusqu’à l’échéance, sans s’acquitter des loyers. Ainsi, selon elle, en cas de non-paiement des loyers, le bailleur doit pouvoir procéder à une résiliation extraordinaire si les conditions de l’art.”
“B______ a conclu au rejet de l'appel et à la confirmation du jugement entrepris, avec suite de frais et dépens. d. Les parties ont répliqué et dupliqué, persistant dans leurs conclusions respectives. e. Par avis du greffe de la Cour du 7 juin 2023, les parties ont été avisées de ce que la cause était gardée à juger. C. Les éléments suivants résultent du dossier: a. B______, ressortissante croate née en 1972, et A______, ressortissant suisse né en 1968, se sont mariés le ______ 2017 à Genève. Aucun enfant n'est issu de cette union. Il est admis que les parties vivent séparément depuis le 31 octobre 2022. b. Par acte déposé le 9 novembre 2022 devant le Tribunal de première instance, B______ a requis le prononcé de mesures protectrices de l'union conjugale, sollicitant, s'agissant des conclusions litigieuses en appel, que les époux soient autorisés à vivre séparés et que son époux soit condamné à lui verser une pension alimentaire de 1'500 fr. par mois dès le 1er septembre 2022. c. Par ordonnance du 23 novembre 2022, le Tribunal a ordonné une instruction orale au sens de l'art. 253 CPC afin que A______ se prononce exclusivement oralement sur la requête précitée, cité les parties à comparaître à une audience fixée le 11 janvier 2023, et imparti à A______ un délai pour produire les justificatifs relatifs à sa situation financière. d. Le 21 décembre 2022, A______ a déposé au greffe du Tribunal un chargé de vingt pièces, comprenant un budget mensuel ainsi que les documents attestant de la plupart des charges mentionnées dans celui-ci. e. Lors de l'audience du 11 janvier 2023, A______ a notamment conclu à ce qu'il soit constaté que les parties soient autorisées à vivres séparées à compter du 31 octobre 2022 et au rejet du chef de conclusions de son épouse tendant à obtenir une contribution d'entretien. Le Tribunal a gardé la cause à juger à l'issue de l'audience. f. La situation personnelle et financière des parties se présente de la manière suivante : f.a A______ est directeur de l'entreprise D______ SA et perçoit à ce titre un revenu mensuel net de 11'390 fr. Le Tribunal a arrêté les charges mensuelles admissibles de l'époux à 8'320 fr.”
“Elle a conclu à ce que le Tribunal autorise les époux à vivre séparés, lui attribue la jouissance exclusive du domicile conjugal ainsi que du mobilier du ménage, octroie à B______ un délai raisonnable pour quitter ledit domicile, condamne B______ à lui verser, par mois et d'avance, une contribution d'entretien de 2'190 fr. dès son départ du domicile, réserve, cas échéant, une contribution supérieure suivant le résultat de l'instruction ou, si par extraordinaire, le domicile conjugal était attribué à son époux et compense les dépens. Elle a allégué que la communication avec son époux était rompue depuis de nombreuses années, que celui-ci la dénigrait et qu'elle s'était récemment retirée dans le sous-sol de la villa. Elle a fait état de charges mensuelles incompressibles de 2'310 fr. par mois, soit 1'200 fr. de montant de base OP, 710 fr. d'assurance-maladie, 50 fr. de frais médicaux (estimation), 150 fr. de frais de transport et 200 fr. d'impôts (estimation). Elle a sollicité l'octroi d'un délai aux parties pour produire des pièces. d. Par ordonnance du 23 juin 2021, le Tribunal a ordonné une instruction orale au sens de l'art. 253 CPC afin que B______ se prononce oralement sur la requête, dit en conséquence qu'aucune autre écriture de l'une ou l'autre des parties ne sera admise, invité B______ à produire toutes ses pièces, en particulier celles relatives à sa situation financière, dix jours avant l'audience, et fixé une audience de comparution personnelle et de débats (plaidoiries orales) au 10 août 2021. e. Le 29 juillet 2021, B______ a déposé au greffe du Tribunal un chargé de trente-quatre pièces comportant un budget mensuel ainsi que les documents attestant des charges mentionnées dans celui-ci. f. Le 1er aout 2021, A______ a pris à bail, avec son fils, un appartement situé à G______, dont le loyer s'élève à 2'275 fr. par mois, charges comprises. g.a Lors de l'audience du Tribunal du 10 août 2021, A______ a déposé un bordereau de pièces complémentaires, comportant un calcul de contribution d'entretien actualisé faisant état d'un budget mensuel de 4'924 fr. 15 et des nouvelles pièces relatives à ses charges. Elle mentionnait notamment, dans ce budget, les postes suivants: impôts 446 fr.”
In der summarischen Verfahren sieht Art. 253 ZPO in der Regel nur ein einmaliges Schriftstück-/Mündlichkeitsaustausch vor. Ein zweiter Austausch von Schriftsätzen in erster Instanz ist nur ausnahmsweise und mit der gebotenen Zurückhaltung anordnungsfähig, wobei dies mit Blick auf die Verfahrensbeschleunigung zu restriktiv zu handhaben ist; gleichzeitig bleibt das Recht der Parteien, sich zu den Vorbringen der Gegenpartei oder der vorhergehenden Instanz zu äussern, zu wahren.
“Ce droit confère à toute partie, parmi d’autres prérogatives, de prendre position sur toutes les écritures de la partie adverse (ATF 142 III 48, loc. cit. ; ATF 139 I 189 consid. 3.2 ; ATF 138 I 154 consid. 2.3.3, JdT 2013 I 162). Le droit de répliquer n’impose en revanche pas à l’autorité judiciaire l’obligation de fixer un délai aux parties pour déposer d’éventuelles observations, en particulier lorsque l’on peut s’attendre à ce qu’elles prennent spontanément position ou qu’elles requièrent le droit de se prononcer. L’autorité judiciaire doit seulement laisser aux parties un laps de temps suffisant, entre la remise des documents et le prononcé de sa décision, pour qu’elles aient la possibilité de déposer des observations si elles l’estiment nécessaire (ATF 142 III 48, loc. cit. ; ATF 139 I 189, loc. cit. ; ATF 138 I 484 consid. 2.4, JdT 2014 I 32 ; TF 1C_563/2023 du 28 mars 2024 consid. 3.2.1 ; TF 1C_268/2023 du 23 février 2024 consid. 3.1). 5.2.3 En procédure sommaire, l’art. 253 CPC prévoit que le tribunal donne à la partie adverse l’occasion de se déterminer oralement ou par écrit sur la requête. Cette disposition ne mentionne pas la possibilité d’un second échange d'écritures. En raison de la nature d’une procédure sommaire qui implique que celle-ci soit en principe plus rapide, il se justifie de se montrer restrictif pour admettre un second échange d’écritures en première instance. Un deuxième échange d’écritures en première instance dans une procédure sommaire devrait être plutôt exceptionnel (ATF 150 III 209 consid. 3.2 ; ATF 138 III 252 consid. 2.1 et réf. cit.). Dans la procédure sommaire, aucune des parties ne peut avoir la certitude qu’après un échange d’écritures, le tribunal ordonne un second échange d’écritures ou appointe une audience de plaidoiries finales. Les parties n’ont ainsi aucun droit à s’exprimer à deux reprises au sujet des faits. La clôture de la phase de l’allégation intervient en principe après un échange d’écritures (ATF 144 III 117 consid.”
“8 del ricorso, esso non è per sua natura idoneo a correggere o a precisare gli accertamenti contenuti nella sentenza impugnata, dei quali non è sostanziata l'arbitrarietà (cfr. sentenza 4A_421/2021 del 30 marzo 2023 consid. 2.2 e rinvio). Oggetto dell'impugnativa in questa sede è la sentenza dell'ultima istanza cantonale (art. 75 LTF), sicché sono parimenti inammissibili le critiche ricorsuali concernenti la decisione del Pretore. 3. 3.1. La ricorrente critica il fatto che il Pretore abbia ammesso un secondo scambio di scritti in una procedura sommaria di tutela giurisdizionale nei casi manifesti, quale è quella in esame. Sostiene che l'opponente non avrebbe sostanziato la propria pretesa nell'istanza, bensì soltanto con la replica. A suo dire, ciò dimostrerebbe peraltro che il caso non sarebbe manifesto. Secondo la ricorrente, la decisione della Corte cantonale di confermare su questo aspetto il giudizio pretorile violerebbe l'art. 257 CPC. 3.2. Alla tutela giurisdizionale nei casi manifesti è applicabile la procedura sommaria (art. 248 lett. b CPC). L'art. 253 CPC prevede per la procedura sommaria che, se l'istanza non risulta inammissibile o infondata, il giudice dà modo alla controparte di presentare oralmente o per scritto le proprie osservazioni. Di principio, questa disposizione prevede un unico scambio di scritti, ma ciò non esclude che, con il dovuto riserbo, possa essere ordinato un secondo scambio di scritti quando le circostanze lo richiedano (DTF 138 III 252 consid. 2.1). La limitazione a un solo scambio di scritti nulla muta al diritto delle parti, fondato sugli art. 6 n. 1 CEDU e 29 cpv. 1 e 2 Cost., di pronunciarsi sulle allegazioni dell'autorità precedente o della controparte, indipendentemente dal fatto che contengano nuovi e rilevanti elementi (DTF 144 III 117 consid. 2.1 e rinvii). Quando il giudice ordina, in via eccezionale, un secondo scambio di scritti nella procedura sommaria, i nova sono ammissibili senza limitazione. La fine della fase allegatoria interviene solo dopo il secondo scambio di scritti (DTF 146 III 237 consid.”
“________ AG bénéficiaire de la procuration était devenue O.________ AG dès le 15 juin 2018. Elle a en outre admis que le commandement de payer notifié le 17 janvier 2014 à la réquisition d’U.________ AG avait interrompu la prescription. 4. Par acte du 25 juin 2020, le poursuivi a recouru contre ce prononcé en concluant, avec suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens que la requête de mainlevée est rejetée. Dans ses déterminations du 3 septembre 2020, l’intimée a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet du recours. En droit : I. La demande de motivation et le recours ont été déposés dans les délais de dix jours des art. 239 al. 2 et 321 al. 2 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008, RS 272). Motivé conformément à l’art. 321 al. 1 CPC, le recours est recevable. Les déterminations de l’intimée sont également recevables (art. 322 al. 2 CPC). II. Le recourant soutient que l’autorité précédente aurait dû écarter les pièces produites avec la réplique du 30 avril 2020. a)aa) Selon l’art. 253 CPC, en procédure sommaire applicable à la mainlevée provisoire de l’opposition (art. 251 let. a CPC), lorsque la requête ne paraît pas manifestement irrecevable ou infondée, le tribunal donne à la partie adverse l’occasion de se déterminer oralement ou par écrit. La jurisprudence, se fondant sur le Message du Conseil fédéral, a précisé, qu’au vu du but de célérité de la procédure sommaire, le juge n’avait en principe pas à ordonner de second échange d’écritures, mais devait seulement communiquer la réponse au requérant afin de lui donner l’occasion de se déterminer et de respecter son droit d’être entendu (ATF 144 III 117 consid. 2.1 et références ; ATF 138 III 252 consid. 2.1 ; TF 5A_465/2014 du 20 août 2014 consid. 6.1 et références). Il n’est toutefois pas exclu, avec la retenue nécessaire, que le juge ordonne un second échange d’écritures, lorsque les circonstances l’exigent (ATF 145 III 213 consid. 6.1.3). Après avoir laissé ouverte la question de savoir si, lorsqu’un double échange d’écritures était exceptionnellement ordonné en procédure sommaire ou qu’une audience était fixée après le dépôt de la réponse, des novas pouvaient librement être invoqués (ATF 144 III 117 consid.”
Im summarischen Verfahren nach Art. 253 ZPO findet grundsätzlich nur ein einziger Schriftenwechsel bzw. eine einmalige Möglichkeit zur mündlichen oder schriftlichen Stellungnahme statt. Die Parteien sind daher gehalten, ihr gesamtes relevanten Parteivorbringen sowie die wesentlichen Beweismittel bereits mit der ersten Eingabe bzw. bei der ersten Äusserung darzulegen. Der Aktenschluss tritt grundsätzlich nach dieser einmaligen Äusserung ein. Ein zweiter Schriftenwechsel kann nur zurückhaltend und ausnahmsweise angeordnet werden; zudem bleibt das (unbedingte) Replikrecht zu den eingereichten Stellungnahmen gewahrt.
“Elle doit seulement lui laisser un laps de temps suffisant, entre la remise des documents et le prononcé de sa décision, pour qu'elle ait la possibilité de déposer des observations si elle l'estime nécessaire (TF 7B_177/2023 du 7 mai 2024 précité consid. 2.2 ; ATF 146 III 97 consid. 3.4.1 ; ATF 142 III 48 consid. 4.1.1 ; TF 7B_232/2023 du 6 février 2024 consid. 2.2 ; TF 6B_240/2022 du 16 mars 2023 consid. 1.1.2). A cet égard, la juris-prudence considère qu'un délai inférieur à dix jours ne suffit pas à garantir l'exercice du droit de répliquer, tandis qu'un délai supérieur à vingt jours permet, en l'absence de réaction, d'inférer qu'il a été renoncé à celui-ci. Le délai en question ne corres-pond pas à celui dans lequel l'intéressé doit répliquer, mais bien celui à l'issue duquel l'autorité peut rendre sa décision en l'absence de réaction (TF 7B_177/2023 du 7 mai 2024 précité consid. 2.2 ; TF 7B_232/2023 du 6 février 2024 consid. 2.2 ; TF 6B_240/2022 du 16 mars 2023 consid. 1.1.2 et les arrêts cités). b) Selon l’art. 253 CPC, en procédure sommaire, applicable à la main-levée provisoire de l’opposition (art. 251 let. a CPC), lorsque la requête ne paraît pas manifestement irrecevable ou infondée, le tribunal donne à la partie adverse l’occa-sion de se déterminer oralement ou par écrit. La jurisprudence, se fondant sur le Message du Conseil fédéral, a précisé, qu’au vu du but de célérité de la procédure sommaire, le juge n’avait en principe pas à ordonner de second échange d’écritures, mais devait seulement communiquer la réponse au requérant afin de lui donner l’occasion de se déterminer et de respecter son droit d’être entendu (ATF 144 III 117 consid. 2.1 et les réfé-rences ; ATF 138 III 252 consid. 2.1 ; TF 5A_465/2014 du 20 août 2014 consid. 6.1 et les références). Il n’est toutefois pas exclu, avec la retenue nécessaire, que le juge ordonne un second échange d’écritures, lorsque les circonstances l’exigent (ATF 145 III 213 consid. 6.1.3). Après avoir laissé ouverte la question de savoir si, lorsqu’un double échange d’écritures était exceptionnellement ordonné en procédure som-maire ou qu’une audience était fixée après le dépôt de la réponse, des nova pouvaient librement être invoqués (ATF 144 III 117 consid.”
“Im summarischen (und damit auch im Rechtsöffnungs-)Verfahren darf sich keine der Parteien darauf verlassen, dass das Gericht nach einmaliger Anhö- rung (vgl. Art. 253 ZPO und Art. 84 Abs. 2 ZPO) einen zweiten Schriftenwechsel oder eine mündliche Hauptverhandlung anordnet. Im Unterschied zum ordentli- chen und zum vereinfachten Verfahren besteht insofern kein Anspruch der Par- teien, sich zweimal zur Sache zu äussern. Der Aktenschluss tritt grundsätzlich be- reits nach einmaliger Äusserung ein (BGE 144 III 117 E. 2.2 S. 118; der Ausnah- mefall eines vom Gericht eindeutig angeordneten formellen zweiten Schriften- wechsels [vgl. BGE 146 III 237 E. 3.1 S. 240 ff.] ist vorliegend nicht relevant [vgl. Urk. 13]). Nach diesem Zeitpunkt kann die gesuchstellende Partei (unter der hier geltenden Verhandlungsmaxime) im Rahmen des allgemeinen Replikrechts, das - 18 - auch im Rechtsöffnungsverfahren besteht (vgl. BGer 5A_82/2015 vom 16. Juni 2015, E. 4.1), Noven nur noch unter den Voraussetzungen von Art. 229 Abs. 1 ZPO einbringen (BGE 146 III 237 E. 3.1 S. 243; BGer 5A_84/2021 vom”
“Erscheint ein Gesuch nicht offensichtlich unzulässig oder offensichtlich unbegründet, gibt das Gericht im summarischen Verfahren der Gegenpartei Gelegenheit, mündlich oder schriftlich Stellung zu nehmen (Art. 253 ZPO). Im summarischen Verfahren darf sich keine der Parteien darauf verlassen, dass das Gericht nach einmaliger Anhörung einen zweiten Schriftenwechsel oder eine mündliche Hauptverhandlung anordnet. Es besteht insofern kein Anspruch der Parteien darauf, sich zweimal zur Sache zu äussern. Grundsätzlich tritt nach einmaliger Äusserung der Aktenschluss ein (BGE 146 III 237 E. 3.1 S. 240 f., 144 III 117 E. 2.2 S. 118). Dabei handelt es sich um den Zeitpunkt, ab dem die Parteien Tatsachen und Beweismittel nicht mehr unbeschränkt vorbringen können (vgl. AGE ZB.2021.8 vom 15. Juli 2021 E. 3.4; Domenig, Aktenschluss, Noven- und Replikrecht im summarischen Verfahren der Schweizerischen Zivilprozessordnung, in: ex ante 2023 S. 80, 80; Leuenberger/Uffer-Tobler, Schweizerisches Zivilprozessrecht, 2. Auflage, Bern 2016, N”
“1 CPC, les faits et les moyens de preuve nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de diligence (let. b). Les pseudo nova sont des faits et moyens de preuve qui étaient déjà survenus lorsque les débats principaux de première instance ont été clôturés. Leur admissibilité est largement limitée en appel, dès lors qu'ils sont irrecevables lorsqu'en faisant preuve de la diligence requise, ils auraient déjà pu être invoqués dans la procédure de première instance. Il appartient au plaideur d'exposer en détails les motifs pour lesquels il n'a pas pu les présenter en première instance déjà (ATF 143 III 42 consid. 4.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_1006/2017 du 5 février 2018 consid. 3.3). 3.1.2 La procédure sommaire est introduite par une requête (art. 252 al. 1 CPC). Lorsque la requête ne paraît pas manifestement irrecevable ou infondée, le tribunal donne à la partie adverse l'occasion de se déterminer oralement ou par écrit (art. 253 CPC). Aucune des parties ne doit s'attendre à ce que le tribunal ordonne un deuxième échange d'écritures ou des débats oraux. Dans cette mesure, les parties n'ont pas le droit de s'exprimer deux fois sur le fond. En principe, la clôture du dossier intervient après une seule prise de position (ATF 144 III 117 consid. 2.2). Il s'ensuit que la partie requérante doit proposer toutes ses preuves avec sa requête (Bohnet, Commentaire romand CPC, 2019, n° 9 ad art. 252 CPC). Ce n'est que si une audience a lieu après un premier échange d'écritures ou si un second échange d'écritures est ordonné que le Tribunal fédéral et certains auteurs de doctrine admettent que des faits nouveaux et des offres de preuve nouvelle peuvent encore être introduits, par application analogique de l'art. 229 CPC (ATF 144 III 117 consid. 2.2; Bohnet, op. cit., n° 9 ad art. 252 CPC). Cela ne change cependant rien au fait que les parties, en vertu des art. 6 par. 1 CEDH et 29 al. 2 Cst., ont le droit de se déterminer, dans un délai approprié, sur toute écriture du tribunal ou de la partie adverse, indépendamment du fait que celle-ci contienne ou non des éléments nouveaux et importants (arrêt du Tribunal fédéral 5A_82/2015 du 16 juin 2015 consid.”
Zweck der Fristsetzung nach Art. 253 ZPO ist die Sicherung des rechtlichen Gehörs: Das Gericht gibt der Gegenpartei die Gelegenheit, sich mündlich oder schriftlich zu äussern. Art. 253 konkretisiert damit verfassungs- und prozessrechtliche Gehörsrechte.
“In der angefochtenen Verfügung wurde dem Gesuchsgegner die Mög- lichkeit zur Stellungnahme zum Rechtsöffnungsgesuch eingeräumt (Urk. 2). Der Gesuchsgegner nimmt in seiner Beschwerde im Wesentlichen Stellung zur Forde- rung, welche Gegenstand des Rechtsöffnungsverfahrens bildet (Urk. 1). Mit Ein- gabe vom 9. November 2021 (Datum Poststempel) hat der Gesuchsgegner eine inhaltlich mit der vorliegenden Beschwerde übereinstimmende Eingabe samt Bei- lagen an die Vorinstanz gesandt (Urk. 10; Urk. 11/2 - 5 = Urk. 3/2 - 5). Die Vorge- hensweise der Vorinstanz, d.h. die Fristansetzung zur Stellungnahme, ist gesetz- lich so vorgesehen (Art. 253 ZPO) und dient der Wahrung des rechtlichen Gehörs des Gesuchsgegners (Art. 29 Abs. 2 BV und 53 Abs. 1 ZPO). Der Gesuchsgegner behauptet in seiner Beschwerde nicht, durch die angefochtene Verfügung einen Nachteil zu erleiden, sondern er hat im Gegenteil eine Stellungnahme zum Rechtsöffnungsgesuch eingereicht, was gerade der Zweck der Fristansetzung durch die Vorinstanz war. Ein Nachteil ist zum jetzigen Zeitpunkt auch nicht er- sichtlich, denn der blosse Einbezug in ein Gerichtsverfahren stellt keinen rechtlich relevanten Nachteil dar. Die Vorinstanz wird das weitere Vorgehen festzulegen haben. Der Ausgang des vorinstanzlichen Rechtsöffnungsverfahrens ist derzeit noch offen. Die Voraussetzungen zur Erhebung einer Beschwerde im Sinne von Art. 319 lit. b Ziff. 2 ZPO sind unter den vorliegenden Umständen nicht erfüllt.”
“80 pour le dépôt de son recours par courrier recommandé. Invité à déposer sa réponse au recours dans un délai de dix jours, par avis du greffe de la cour de céans du 9 septembre 2024 qu’il a reçu le 18 septembre suivant, l’intimé C.________ n’a pas procédé. En droit : I. Exercé dans les formes requises, par acte écrit et motivé (art. 321 al. 1 CPC [Code de procédure civile ; RS 272]) contenant des conclusions recevables, et déposé en temps utile, dans les dix jours suivant la notification de la décision motivée (art. 321 al. 2 CPC), le recours est recevable. II. Ni le dispositif, ni les motifs du prononcé attaqué n’ont pu être notifiés au poursuivi et intimé au recours, introuvable à l’adresse indiquée sur les envois. Pour les motifs exposés ci-après, il n’y a toutefois pas lieu de considérer que le droit d’être entendu de l’intéressé a été violé et d’annuler d’office le prononcé en cause. a) En application de l'art. 253 CPC, lorsque la requête ne paraît pas manifestement irrecevable ou infondée, le tribunal donne à la partie adverse l'occasion de se déterminer oralement ou par écrit. L'art. 84 al. 2 in initio LP prévoit également que le juge du for de la poursuite donne au débiteur, dès réception de la requête, l'occasion de répondre verbalement ou par écrit, avant qu'il ne notifie sa décision. Ces dispositions concrétisent le droit d'être entendu du défendeur ou intimé, respectivement du poursuivi, garanti par les art. 53 CPC, 29 al. 2 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse; RS 101] et 6 § 1 CEDH [Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales; RS 0.101] (Haldy, in Bohnet et al. (éd.), Commentaire romand, Code de procédure civile [ci-après : CR-CPC], 2e éd., nn. 1 à 5 ad art. 53 CPC; Bohnet, in CR-CPC, n. 2 ad art. 253 CPC). b) En l’espèce, la requête de mainlevée d’opposition du 14 novembre 2023 a été notifiée au poursuivi, à son adresse du [.”
“00 acompte du 04 novembre 2022 (soit CHF 30.00 frais de sommation et CHF 5.00 de frais de réquisition, déduits de l’acompte de CHF 50.00 conformément aux dispositions de l’article 85 CO). moins CHF 50.00 acompte du 2 décembre 2022 moins CHF 50.00 acompte du 4 janvier 2023 moins CHF 50.00 acompte du 3 février 2023 le tout sans intérêt Les frais de poursuite suivent le sort de la cause. ». L’intimée n’a pas retiré dans le délai de garde postale le pli recommandé l’invitant à se déterminer sur le recours. En droit : 1. La demande de motivation et le recours ont été déposés dans les délais de dix jours des art. 239 al. 2 et 321 al. 2 CPC (Code de procédure pénale du 19 décembre 2008 ; RS 272). Motivé conformément à l’art. 321 al. 1 CPC, le recours est recevable. 2 2.1 En application de l'art. 253 CPC, lorsque la requête ne paraît pas manifestement irrecevable ou infondée, le tribunal donne à la partie adverse l'occasion de se déterminer oralement ou par écrit. L'art. 84 al. 2 in initio LP (loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite ; RS 281.1) prévoit également que le juge du for de la poursuite donne au débiteur, dès réception de la requête, l'occasion de répondre verbalement ou par écrit, avant qu'il ne notifie sa décision. Ces dispositions concrétisent le droit d'être entendu du défendeur ou intimé, respectivement du poursuivi, garanti par l'art. 53 CPC ainsi que par les art. 29 al. 2 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999; RS 101) et 6 § 1 CEDH (Convention européenne du 54 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales; RS 0.101) (Haldy, in Bohnet et alii (éd.), Commentaire romand, Code de procédure civile [ci-après : CR-CPC], 2e éd., 2019, nn. 1 à 5 ad art. 53 CPC ; Bohnet, in CR-CPC, n.”
“Cette règle - stricte - s'explique par le fait que l'instance de recours a pour mission de contrôler la conformité au droit de la décision du premier juge sur la base d'un état de fait arrêté de manière définitive. Les faits nouveaux, même survenus après les délibérations de première instance, ne peuvent donc pas être pris en compte par l'instance de recours (Chaix, L'apport des faits au procès, in Bohnet, Procédure civile suisse, Les grands thèmes pour les praticiens, 2010, p. 132-133). 1.3.2 En l'espèce, les pièces nouvelles et les faits nouvellement allégués sont irrecevables. 2. Le recourant reproche au Tribunal d'avoir violé son droit d'être entendu, d'avoir constaté les faits de manière manifestement inexacte et d'avoir violé le droit en prononçant la mainlevée définitive. 2.1.1 La procédure de mainlevée est régie par la procédure sommaire, des art. 248 ss CPC (art. 251 let. a CPC), laquelle se caractérise par son caractère simple et rapide (ATF 138 III 483 consid. 3.4.2) ainsi que sa souplesse dans sa forme (arrêt 5A_403/2014 du 19 août 2014 publié in RSPC 2014 p. 543 ss, consid. 4.1). Selon l'art. 253 CPC, lorsque la requête ne paraît pas manifestement irrecevable ou infondée, le tribunal donne à la partie adverse l'occasion de se déterminer oralement ou par écrit. Plus singulièrement en matière de mainlevée de l'opposition, l'art. 84 al. 2 LP dispose que le juge du for de la poursuite donne au débiteur, dès réception de la requête, l'occasion de répondre verbalement ou par écrit, avant qu'il ne notifie sa décision. Ces dispositions concrétisent le droit d'être entendu du poursuivi, garanti par les art. 29 al. 2 Cst. et 6 par. 1 CEDH ainsi que par l'art. 53 CPC (arrêt du Tribunal fédéral 5D_40/2020 du 19 août 2020 consid. 3.2). Le caractère écrit ou oral de la procédure est laissé à la libre appréciation du tribunal, ce qui permet de tenir compte du cas d'espèce (arrêt du Tribunal fédéral 5A_403/2014 précité, consid. 4.1 et la doctrine citée). Le juge rend à cet égard une ordonnance de conduite de la procédure (arrêt du Tribunal fédéral 5A_256/2020 du 8 novembre 2021 consid. 4.2, Staehelin, Zivilprozessrecht unter Einbezug des Anwaltsrechts und des internationalen Zivilprozessrechts, 3e éd.”
“Le 15 février 2021, la poursuivante a demandé la motivation de ce prononcé. Les motifs du prononcé ont été adressés aux parties le 24 juin 2021 et notifiés à la poursuivante le lendemain. En substance, le premier juge a rejeté la requête car la poursuivante n’avait pas produit la formule officielle concernant le loyer initial de l’appartement en cause. 4. Par acte du 5 juillet 2021, la poursuivante a recouru contre ce prononcé en concluant, avec suite de frais et dépens de première et de deuxième instances, à sa réforme en ce sens que sa requête de mainlevée est admise. Le pli contenant le recours et la fixation d’un délai de détermination destiné à l’intimée a été retournée par la poste au greffe de la cour de céans avec la mention « non réclamé ». En droit : I. La demande de motivation et le recours ont été déposés dans les délais de dix jours des art. 239 al. 2 et 321 al. 2 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272). Motivé conformément à l’art. 321 al. 1 CPC, le recours est recevable. II. a) En application de l'art. 253 CPC, lorsque la requête ne paraît pas manifestement irrecevable ou infondée, le tribunal donne à la partie adverse l'occasion de se déterminer oralement ou par écrit. L'art. 84 al. 2 in initio LP (loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite ; RS 281.1) prévoit également que le juge du for de la poursuite donne au débiteur, dès réception de la requête, l'occasion de répondre verbalement ou par écrit, avant qu'il ne notifie sa décision. Ces dispositions concrétisent le droit d'être entendu du défendeur ou intimé, respectivement du poursuivi, garanti par l'art. 53 CPC ainsi que par les art. 29 al. 2 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101] et 6 § 1 CEDH [Convention européenne du 4 novembre 1959 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; RS 0.101] (Haldy, in Bohnet et al. (éd.), Commentaire romand, Code de procédure civile [ci-après : CR, CPC], 2è éd., nn. 1 à 5 ad art. 53 CPC ; Bohnet, in CR, CPC, n.”
“56 CPC ne sont applicables en cas d’absence de motivation d’un acte de recours (ibid.), qu’en l’espèce, la recourante ne prétend pas que les considérants du prononcé attaqué – selon lesquels la poursuivante est au bénéfice d’un titre de mainlevée définitive – seraient erronés, mais expose les raisons pour lesquelles elle n’a pas été en mesure de contester la décision de taxation relative aux impôts de l’année 2018, objet de la présente procédure, et demande à « pouvoir négocier [sa] dette avec les impôts au-travers d’un plan de financement », qu’une telle motivation ne répond pas aux exigences légales et jurisprudentielles précitées, qu’il est loisible à la recourante de demander à l’office d’impôt si elle pourrait bénéficier d’un plan de paiement pour s’acquitter de ses dettes fiscales, cette question ne relevant pas de la compétence du juge ; attendu que dans son acte de recours, C.________ indique égale-ment qu’elle n’a « pas l’impression d’avoir été entendue au sens de l’art. 29 al. 2 de la Constitution suisse par la juge de paix », qu’aux termes de l'art. 253 CPC, lorsque la requête ne paraît pas manifestement irrecevable ou infondée, le tribunal donne à la partie adverse l'occasion de se déterminer oralement ou par écrit, que l'art. 84 al. 2 in initio LP prévoit également que le juge du for de la poursuite donne au débiteur, dès réception de la requête, l'occasion de répondre verbalement ou par écrit, avant qu'il ne notifie sa décision, que ces dispositions concrétisent le droit d'être entendu du défendeur ou intimé, respectivement du poursuivi, garanti par l'art. 53 CPC ainsi que par les art. 29 al. 2 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse; RS 101) et 6 § 1 CEDH (Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales; RS 0.101) (Haldy, in CR-CPC, nn. 1 à 5 ad art. 53 CPC ; Bohnet, in CR-CPC, n. 2 ad art. 253 CPC ; Klinger, in Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger, Kommentar zur Schweizerische Zivilprozess-ordnung [ZPO Kommentar], 3e éd., 2016, n. 1 ad art. 253 ZPO [CPC]), que le droit d’être entendu est de nature formelle et sa violation justifie en principe l’annulation de la décision entreprise, sans qu’il soit nécessaire d’examiner si son respect aurait conduit à une décision différente (Haldy, op.”
Erfolgt die Stellungnahme mündlich, sind die vorgebrachten Schlussanträge, Einwendungen und Ausführungen zu protokollieren. Mündlich vorgelegte Unterlagen bzw. mündliche Einwendungen gelten als Parteivorbringen/Behauptungen. Die Lehrmeinung nimmt an, dass bei direkter Vorladung zu einer Verhandlung in sinngemässer Anwendung von Art. 228 Abs. 2 ZPO nach der mündlichen Stellungnahme des Gesuchsgegners Replik und Duplik zugelassen werden können und der Aktenschluss entsprechend erst nach diesen Parteivorträgen eintreten kann; der genaue Eintritt des Aktenschlusses ist in der Rechtsprechung jedoch nicht eindeutig geklärt.
“Ainsi, selon la jurisprudence, en première instance, la requête doit en règle générale être formée par écrit (art. 252 al. 2 CPC). La réponse devrait aussi, en dérogation à l'art. 253 CPC, être formulée par écrit; si, exceptionnellement, la partie défenderesse ne dépose pas de réponse écrite et communique oralement sa réponse à l'audience, le juge de première instance doit au moins protocoler les conclusions, contestations, objections et exceptions que cette partie fait valoir, afin qu'il puisse être établi qu'elle a été entendue (art. 235 al. 1 let. d et al. 2 CPC par analogie). Lorsque la partie défenderesse ne comparaît pas à l'audience, le juge doit, sous réserve de l'art. 153 al. 2 CPC, statuer sur la base des actes du demandeur et du dossier (art. 234 CPC par analogie; ATF 144 III 462 consid. 3.2.1; arrêt 4A_218/2017 précité consid. 3.1.1). Lorsque le bailleur intente une action en expulsion pour défaut de paiement du loyer au sens de l'art. 257d CO, comme celle pour défaut de paiement du fermage au sens de l'art. 282 CO, selon la procédure de protection dans les cas clairs (art. 257 CPC), le tribunal doit trancher à titre préjudiciel la question de la validité de la résiliation, laquelle ne doit être ni inefficace, ni nulle, ni annulable (une prolongation du bail n'entrant pas en ligne de compte lorsque la résiliation est signifiée pour demeure conformément aux art.”
“Le fait que ces moyens de défense reposent sur des faits notoires ne dispense pas le locataire qui est assisté d’un avocat de les invoquer devant le premier juge (TF 4A_376/20121 du 7 janvier 2022 consid. 4.2.2). Le juge d’appel n’est pas lié par les constats de faits du premier juge, même si, à défaut de griefs des parties quant à l’établissement des faits, la décision de première instance sert en général de base à la procédure de deuxième instance (ATF 144 III 394 consid. 4.1.4, JdT 2019 II 147). Cela étant le juge d’appel n’est pas autorisé à corriger d’office les faits établis en première instance (TF 5A_824/2018 du 5 mars 2019 consid. 4.3.2). 3.3 Dans sa requête d’expulsion en cas clair, l’appelante n’a pas allégué la première résiliation intervenue avant l’expiration du délai comminatoire. Fondée sur la seconde résiliation, cette requête laissait ainsi apparaître que la procédure de l’art. 257d CO apparaissait avoir été respectée et que le cas était clair. La juge de paix n’a pas imparti de délai à la locataire pour se déterminer sur la requête, mais a fixé une audience qui lui donnait l’occasion de se déterminer oralement, comme l’y autorise l’art. 253 CPC. Lors de cette audience, l’intimée a soutenu que le cas n’était pas clair et a produit un bordereau de pièces contenant notamment une première résiliation intervenue le 14 juillet 2023 pour le 30 avril 2024, qui se fondait sur l’art. 257d al. 2 CO et se référait aux correspondances du 8 juin 2024 restées sans suite, ainsi que la preuve du paiement des loyers de mai et juin 2023 intervenu le 1er septembre 2023. Il faut considérer que dans le cadre de déterminations faites oralement au sens de l’art. 253 CPC, les pièces produites dans ce cadre valent allégations. La résiliation, du 14 juillet 2023 – sans l’indication de son motif – a d’ailleurs été prise en compte dans la décision attaquée sans que cela ne soit contesté par l’appelante. Les faits tels qu’exposés dans la décision ont ainsi été complétés dans le présent arrêt par l’indication du motif de cette résiliation, du fait que l’on ne connaît pas la date à laquelle l’intimée a réceptionné ce courrier (cf. ch. 3) et du paiement par l’intimée des deux loyers en question le 1er septembre 2023 (cf.”
“Nicht eindeutig beantwortet hat das Bundesgericht soweit ersichtlich bisher die Frage, wann der Aktenschluss eintritt, wenn das Gericht eine mündliche Stellungnahme anordnet und die Verhandlung damit ohne vorgängigen Schriftenwechsel stattfindet (vgl. Grobéty, Les faits et moyens de preuve nouveaux en procédure civile suisse, in: SJ 2023 S. 431, 439). Nach einer in der Lehre vertretenen Ansicht haben die Parteien bei direkter Vorladung zu einer Verhandlung im summarischen Verfahren in sinngemässer Anwendung von Art. 228 Abs. 2 ZPO nach der mündlichen Stellungnahme des Gesuchsgegners die Möglichkeit zur Replik und Duplik (vgl. Güngerich, in: Berner Kommentar, 2012, Art. 253 ZPO N 14; Reut, a.a.O., N 314; so wohl auch Leuenberger/Uffer-Tobler, a.a.O., N 11.172a), können die Parteien in diesen Parteivorträgen unbeschränkt neue Tatsachen und Beweismittel vorbringen und tritt der Aktenschluss erst nach diesen Parteivorträgen ein (vgl. Reut, a.a.O., N 314; so wohl auch Leuenberger/Uffer-Tobler, a.a.O., N 11.172a). Vereinzelt wird sogar die Ansicht vertreten, bei unmittelbarer Vorladung zu einer Verhandlung seien neue Tatsachen und Beweismittel im summarischen Verfahren bis zum Ende der Verhandlung unbeschränkt zulässig und trete der Aktenschluss erst mit dem Ende der Verhandlung ein (Moret, a.a.O., N 338 und 343). Ein Autor scheint der Meinung zu sein, dass die Parteien in sinngemässer Anwendung von Art. 229 Abs. 2 ZPO zu Beginn der Verhandlung auch dann unbeschränkt neue Tatsachen und Beweismittel vorbringen können, wenn diese der mündlichen Stellungnahme des Gesuchsgegners dient und ohne vorgängigen Schriftenwechsel stattfindet (vgl. Willisegger, in: Basler Kommentar, 3.”
Bei Konkursgesuchen, für die die summarische Verfahrenordnung nach Art. 251 lit. a ZPO gilt, ist in der Regel eine mündliche Verhandlung bzw. die Möglichkeit zur mündlichen Stellungnahme vorzusehen. Soweit einschlägige Spezialvorschriften dies vorsehen, sind gesonderte Zitierpflichten zu beachten (Art. 168 SchKG bzw. Art. 190 LP). Art. 253 ZPO erlaubt eine Entscheidung ohne Verhandlung nur, wenn das Gesuch offensichtlich unzulässig oder offensichtlich unbegründet ist; dies dient der Wahrung des rechtlichen Gehörs.
“Gemäss Art. 248 lit. a i.V.m. Art. 251 lit. a ZPO gilt das summarische Verfahren für Entscheide, die vom Konkursgericht getroffen werden. Das Verfahren wird durch ein Gesuch eingeleitet (Art. 252 Abs. 1 ZPO). Erscheint dieses nicht offensichtlich unzulässig oder offensichtlich unbegründet, so gibt das Gericht gemäss Art. 253 ZPO der Gegenpartei Gelegenheit, zum Gesuch mündlich oder schriftlich Stellung zu nehmen. Art. 256 Abs. 1 ZPO legt des Weiteren fest, dass das Gericht auf die Durchführung einer Verhandlung verzichten und aufgrund der Akten entscheiden kann, sofern das Gesetz nichts anderes bestimmt. Damit ist dem Gesetzgeber vorbehalten worden, das Ermessen des Gerichts hinsichtlich der Frage, ob in einer Summarsache ein mündliches oder schriftliches Verfahren durchgeführt werden kann, einzuschränken. Das Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs sieht in Art. 168 SchKG vor, dass bei der ordentlichen Konkursbetreibung eine mündliche Verhandlung durchzuführen ist, was sich zum einen aus der Marginalie der genannten Bestimmung («3. Konkursverhandlung») und zum anderen aus dem Gesetzestext selber ergibt («Ist das Konkursbegehren gestellt, so wird den Parteien wenigstens drei Tage vorher die gerichtliche Verhandlung angezeigt»). Bei Begehren um Konkurseröffnung ohne vorgängige Betreibung legt Art. 190 Abs.”
“Il n’y a donc pas d’inopportunité en l’occurrence. Quant aux pièces nouvellement produites, elles ne justifient pas un réexamen de ce point, puisqu’elles sont irrecevables. Le recours doit être rejeté sur ce point. III. a) Le recourant invoque que c’est à tort que sa faillite a été prononcée en application de l’art. 293a al. 3 LP. Le fait qu’il n’a effectivement pas produit de pièces dans le délai imparti, prolongé au 1er février 2021, avait pour conséquence que le juge de première instance, dépourvu des documents requis, n’était pas en mesure de déterminer s’il existait manifestement aucune perspective d’assainissement ou d’homologation d’un concordat. Au surplus, s’il est vrai que le juge était en droit de rejeter sa requête de sursis sans fixer de nouvelle audience, il aurait dû fixer une nouvelle audience de faillite, ce qu’il n’a pas fait. L’art. 168 LP aurait été violé. b) La procédure sommaire, réglée par les art. 248 ss CPC, s'applique aux décisions rendues en matière de faillite (art. 251 let. a CPC). En application de l'art. 253 CPC, lorsque la requête ne paraît pas manifestement irrecevable ou infondée, le tribunal donne à la partie adverse l'occasion de se déterminer oralement ou par écrit. Dans le même sens, l'art. 168 LP prévoit que le juge saisi d'une réquisition de faillite avise les parties des jour et heure de son audience au moins trois jours à l'avance ; elles peuvent s'y présenter ou s'y faire représenter. Ces dispositions concrétisent le droit d'être entendu des parties, garanti par l'art. 53 CPC ainsi que par les art. 29 al. 2 Cst (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999, RS 101) et 6 § 1 CEDH (Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950, RS 101) (Haldy, in Bohnet et alii (éd.), Commentaire romand, Procédure civile, 2e éd., 2019, nn. 1 à 5 ad art. 53 CPC ; Bohnet, in Commentaire romand précité, n. 2 ad art. 253 CPC ; Klinger, in Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger (éd.) Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, 3e éd.”
“2. La recourante invoque une violation de son droit d'être entendue au motif que le Tribunal a rendu son jugement sans tenir d'audience et sans l'en avertir préalablement. 2.1 2.1.1 Compris comme l'un des aspects de la notion générale de procès équitable au sens de l'art. 29 Cst., le droit d'être entendu garantit au justiciable le droit de s'expliquer avant qu'une décision ne soit prise à son détriment (zu ihrem Nachteil), d'avoir accès au dossier, de prendre connaissance de toute argumentation présentée au tribunal et de se déterminer à son propos, dans la mesure où il l'estime nécessaire, que celle-ci contienne ou non de nouveaux éléments de fait ou de droit, et qu'elle soit ou non concrètement susceptible d'influer sur le jugement à rendre (ATF 142 III 48 consid. 4.1.1 et les références; 139 II 489 consid. 3.3). 2.1.2 La procédure sommaire s'applique aux affaires de faillite (cf. art. 251 let. a CPC). Sous le chapitre 2 ("Procédure et décision") du titre dédié à cette procédure, l'art. 253 CPC ("Réponse") dispose que lorsque la requête ne paraît pas manifestement irrecevable ou infondée, le tribunal donne à la partie adverse l'occasion de se déterminer oralement ou par écrit. L'art. 256 al. 1 CPC ("Décision") prévoit quant à lui que le tribunal peut renoncer aux débats et statuer sur pièces, à moins que la loi n'en dispose autrement. Dans la procédure de faillite, l'art. 190 al. 2 LP consacre cette exception en imposant au juge, lorsqu'un créancier dépose une requête de faillite sans poursuite préalable, de citer le débiteur à une audience pour être entendu (arrêt du Tribunal fédéral 5A_403/2014 du 19 août 2014, consid. 4.1). Si une requête est d'emblée manifestement infondée, celle-ci peut être rejetée sans audience, conformément à l'art. 253 CPC (Talbot, in Schulthess Kommentar, SchKG, 4ème éd. 2017, n. 20 ad art. 190 LP). 2.1.3 Le droit d'être entendu n'est pas une fin en soi; il constitue un moyen d'éviter qu'une procédure judiciaire n'aboutisse à un jugement vicié en raison de la violation du droit des parties de participer à la procédure.”
Art. 253 ZPO schützt das Recht der Gegenpartei, zur Gesuchserwiderung angehört zu werden. Dafür ist eine wirksame Einladung/Ladung erforderlich, die der betroffenen Partei tatsächlich die Möglichkeit verschafft, mündlich oder schriftlich Stellung zu nehmen; fehlt eine solche gültige Einladung (z. B. keine rechtzeitige oder keine wirksame Zustellung), kann dadurch das Recht, gehört zu werden, verletzt werden.
“D'emblée, c'est à tort que le recourant prétend que la procédure sommaire serait " manifestement inadapté [e] en l'occurrence "; en effet, la procédure de mainlevée de l'opposition est expressément soumise à cette procédure (art. 251 let. a CPC). Quoi qu'en dise l'intéressé, il n'en résulte aucune " violation du droit d'être entendu ", la partie poursuivie étant dûment invitée à se déterminer sur la requête (art. 253 CPC; cf. à ce sujet: BOHNET, in : Commentaire romand, CPC, 2e éd., 2019, n° 2 ss ad art. 253 CPC, avec les citations).”
“2 En l'espèce, la partie recourante n'a pas retiré le pli recommandé contenant la citation à comparaître à l'audience du Tribunal. Or, l'avis aux parties de l'audience de faillite avant la tenue de celle-ci est une condition formelle de la décision de faillite. Il résulte de ce qui précède que le droit d'être entendue de la partie recourante a été violé puisqu'elle n'a pas été valablement convoquée à l'audience du 5 novembre 2024 et qu'elle a ainsi été privée de la possibilité de faire valoir ses arguments devant le Tribunal. La violation du droit d'être entendue de la partie recourante ne peut pas être réparée dans le cadre du présent recours puisque la Cour ne dispose pas d'un pouvoir d'examen complet. Enfin, rien ne permet de penser en l'état que le renvoi constituerait une démarche purement formaliste conduisant à un retard inutile, incompatible avec l'intérêt de l'intimée, étant relevé que la poursuite concernée a été réglée. Il résulte de ce qui précède que la décision querellée doit être annulée, ce que la Cour peut constater d'entrée de cause (art. 253 CPC), sans préjudice de la recevabilité du recours, de sorte qu'il n'y a pas lieu d'examiner plus avant la tardiveté éventuelle de celui-ci. La cause sera dès lors retournée au Tribunal, qui a choisi la procédure orale (art. 253 CPC), pour qu'il cite valablement les parties à comparaître afin que la partie recourante puisse, le cas échéant, faire valoir ses arguments. 2. 2.1 Selon l'art. 104 al. 1 CPC, le tribunal statue sur les frais en règle générale dans la décision finale. Compte tenu du renvoi de la cause au Tribunal, le sort des frais de première instance sera réglé avec le jugement final (art. 104 al. 1 et art. 318 al. 3 CPC). Les frais judiciaires qui ne sont pas imputables aux parties ni aux tiers peuvent être mis à la charge du canton si l'équité l'exige (art. 107 al. 2 CPC). 2.2 En l'espèce, les frais judiciaires de recours seront fixés à 220 fr. (art. 48 et 61 OELP). Compte tenu de l'issue du recours, il se justifie de mettre les frais à la charge du canton. Il ne sera pour le surplus pas alloué de dépens de recours (art.”
“Il résulte de ce qui précède que le droit d'être entendue de la partie recourante a été violé puisqu'elle n'a pas été valablement convoquée à l'audience du 5 novembre 2024 et qu'elle a ainsi été privée de la possibilité de faire valoir ses arguments devant le Tribunal. La violation du droit d'être entendue de la partie recourante ne peut pas être réparée dans le cadre du présent recours puisque la Cour ne dispose pas d'un pouvoir d'examen complet. Enfin, rien ne permet de penser en l'état que le renvoi constituerait une démarche purement formaliste conduisant à un retard inutile, incompatible avec l'intérêt de l'intimée, étant relevé que la poursuite concernée a été réglée. Il résulte de ce qui précède que la décision querellée doit être annulée, ce que la Cour peut constater d'entrée de cause (art. 253 CPC), sans préjudice de la recevabilité du recours, de sorte qu'il n'y a pas lieu d'examiner plus avant la tardiveté éventuelle de celui-ci. La cause sera dès lors retournée au Tribunal, qui a choisi la procédure orale (art. 253 CPC), pour qu'il cite valablement les parties à comparaître afin que la partie recourante puisse, le cas échéant, faire valoir ses arguments. 2. 2.1 Selon l'art. 104 al. 1 CPC, le tribunal statue sur les frais en règle générale dans la décision finale. Compte tenu du renvoi de la cause au Tribunal, le sort des frais de première instance sera réglé avec le jugement final (art. 104 al. 1 et art. 318 al. 3 CPC). Les frais judiciaires qui ne sont pas imputables aux parties ni aux tiers peuvent être mis à la charge du canton si l'équité l'exige (art. 107 al. 2 CPC). 2.2 En l'espèce, les frais judiciaires de recours seront fixés à 220 fr. (art. 48 et 61 OELP). Compte tenu de l'issue du recours, il se justifie de mettre les frais à la charge du canton. Il ne sera pour le surplus pas alloué de dépens de recours (art. 105 al. 1. et 2 CPC), la partie recourante n’en ayant pas sollicité. * * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : Annule le jugement JTPI/13776/2024 rendu le 5 novembre 2024 par le Tribunal de première instance dans la cause C/21119/2024‑10 SFC.”
Bei Art. 253 ZPO sind verkürzte Fristen und eine gewisse Strenge bei Verschiebungs- und Fristerstreckungsgesuchen geboten; solche Gesuche werden restriktiv gehandhabt. Ferienabwesenheiten können im Einzelfall einen ausreichenden Grund für eine Fristerstreckung bilden. Die reguläre Arbeitsbelastung von Partei oder Rechtsvertreter ist nicht entscheidend, wobei solche Umstände bei der Bemessung von Fristerstreckungen jedoch zu berücksichtigen sein können.
“4.3.2.1. In Bezug auf die Durchführung des summarischen Verfahrens stellt das Gesetz nur rudimentäre Grundsätze auf (Art. 252 ff. ZPO) und überlässt die Durchführung des Verfahrens im Einzelfall weitgehend dem Ermessen des Gerichts. Die offene Regelung erlaubt es der richterlichen Prozessleitung, den sehr unterschiedlichen Verhältnissen im Einzelfall Rechnung zu tragen (Mazan, Basler Komm., 3. Aufl. 2017, Art. 253 ZPO N 11). Wie die Vorinstanz bereits ausgeführt hat, wird das Gesuch, wenn es nicht offensichtlich unzulässig oder offensichtlich unbegründet erscheint, der Gegenpartei zur Stellungnahme zugestellt (Art. 253 ZPO). Das Gericht entscheidet durch prozessleitende Verfügung, ob eine mündliche oder schriftliche Stellungnahme zu erstatten ist, sofern das Gesetz nicht zwingend eine mündliche Verhandlung vorschreibt (Art. 256 Abs. 1 ZPO). Wenn sich der Richter für einen Aktenprozess entscheidet, stellt er das Gesuch der Gegenpartei zu und setzt ihr eine angemessene Frist zur schriftlichen Stellungnahme an (Mazan, a.a.O., Art. 253 ZPO N 13-15). Dabei hat er der Raschheit des Verfahrens Rechnung zu tragen. Im Vordergrund stehen dabei verkürzte Fristen und eine gewisse Strenge bei Verschiebungsgesuchen bzw. Fristerstreckungen. Nicht massgebend ist hingegen die Arbeitsbelastung einer Partei oder deren Rechtsvertreters. Diesen Umständen ist mit Fristerstreckung Rechnung zu tragen (Mazan, a.a.O., Art. 253 ZPO N 10).”
“In Bezug auf die Durchführung des summarischen Verfahrens stellt das Gesetz nur rudimentäre Grundsätze auf (Art. 252 ff. ZPO) und überlässt die Durchführung des Verfahrens im Einzelfall weitgehend dem Ermessen des Gerichts. Die offene Regelung erlaubt es der richterlichen Prozessleitung, den sehr unterschiedlichen Verhältnissen im Einzelfall Rechnung zu tragen (Mazan, Basler Komm., 3. Aufl. 2017, Art. 253 ZPO N 11). Wie die Vorinstanz bereits ausgeführt hat, wird das Gesuch, wenn es nicht offensichtlich unzulässig oder offensichtlich unbegründet erscheint, der Gegenpartei zur Stellungnahme zugestellt (Art. 253 ZPO). Das Gericht entscheidet durch prozessleitende Verfügung, ob eine mündliche oder schriftliche Stellungnahme zu erstatten ist, sofern das Gesetz nicht zwingend eine mündliche Verhandlung vorschreibt (Art. 256 Abs. 1 ZPO). Wenn sich der Richter für einen Aktenprozess entscheidet, stellt er das Gesuch der Gegenpartei zu und setzt ihr eine angemessene Frist zur schriftlichen Stellungnahme an (Mazan, a.a.O., Art. 253 ZPO N 13-15). Dabei hat er der Raschheit des Verfahrens Rechnung zu tragen. Im Vordergrund stehen dabei verkürzte Fristen und eine gewisse Strenge bei Verschiebungsgesuchen bzw. Fristerstreckungen. Nicht massgebend ist hingegen die Arbeitsbelastung einer Partei oder deren Rechtsvertreters. Diesen Umständen ist mit Fristerstreckung Rechnung zu tragen (Mazan, a.a.O., Art. 253 ZPO N 10). 4.3.2.2. Die Vorinstanz hat klar ausgeführt, sie habe eine erste kurze Frist zur Stellungnahme bis am 25. Mai 2023 gesetzt und bei der gewährten Fristerstreckung der Verfahrensbeschleunigung Rechnung getragen. Weshalb die von der Vorinstanz am 12. Mai 2023 angesetzte Frist bis am 25. Mai 2023, welche, unter Berücksichtigung der enthaltenen Wochenenden, effektiv zehn Tage dauerte, und die gewährte Fristerstreckung von nochmals zehn Tagen zeitlich zu lang und gegen das Raschheitsgebot verstossen hätten, trägt die Beschwerdeführerin nicht vor. Auch trägt sie keine Begründung vor, weshalb die Fristerstreckung wegen Ferienabwesenheiten nicht hätte gewährt werden dürfen.”
“In Bezug auf die Durchführung des summarischen Verfahrens stellt das Gesetz nur rudimentäre Grundsätze auf (Art. 252 ff. ZPO) und überlässt die Durchführung des Verfahrens im Einzelfall weitgehend dem Ermessen des Gerichts. Die offene Regelung erlaubt es der richterlichen Prozessleitung, den sehr unterschiedlichen Verhältnissen im Einzelfall Rechnung zu tragen (Mazan, Basler Komm., 3. Aufl. 2017, Art. 253 ZPO N 11). Wie die Vorinstanz bereits ausgeführt hat, wird das Gesuch, wenn es nicht offensichtlich unzulässig oder offensichtlich unbegründet erscheint, der Gegenpartei zur Stellungnahme zugestellt (Art. 253 ZPO). Das Gericht entscheidet durch prozessleitende Verfügung, ob eine mündliche oder schriftliche Stellungnahme zu erstatten ist, sofern das Gesetz nicht zwingend eine mündliche Verhandlung vorschreibt (Art. 256 Abs. 1 ZPO). Wenn sich der Richter für einen Aktenprozess entscheidet, stellt er das Gesuch der Gegenpartei zu und setzt ihr eine angemessene Frist zur schriftlichen Stellungnahme an (Mazan, a.a.O., Art. 253 ZPO N 13-15). Dabei hat er der Raschheit des Verfahrens Rechnung zu tragen. Im Vordergrund stehen dabei verkürzte Fristen und eine gewisse Strenge bei Verschiebungsgesuchen bzw. Fristerstreckungen. Nicht massgebend ist hingegen die Arbeitsbelastung einer Partei oder deren Rechtsvertreters. Diesen Umständen ist mit Fristerstreckung Rechnung zu tragen (Mazan, a.a.O., Art. 253 ZPO N 10). 4.3.2.2. Die Vorinstanz hat klar ausgeführt, sie habe eine erste kurze Frist zur Stellungnahme bis am 25. Mai 2023 gesetzt und bei der gewährten Fristerstreckung der Verfahrensbeschleunigung Rechnung getragen. Weshalb die von der Vorinstanz am 12. Mai 2023 angesetzte Frist bis am 25. Mai 2023, welche, unter Berücksichtigung der enthaltenen Wochenenden, effektiv zehn Tage dauerte, und die gewährte Fristerstreckung von nochmals zehn Tagen zeitlich zu lang und gegen das Raschheitsgebot verstossen hätten, trägt die Beschwerdeführerin nicht vor. Auch trägt sie keine Begründung vor, weshalb die Fristerstreckung wegen Ferienabwesenheiten nicht hätte gewährt werden dürfen.”
Art. 253 ZPO konkretisiert das verfassungs- und prozessrechtlich geschützte Recht auf rechtliches Gehör (vgl. Art. 29 Abs. 2 BV und Art. 53 CPC). Nach einschlägiger Lehre und Rechtsprechung ist dieses Gehörsrecht grundsätzlich formeller Natur; seine Verletzung rechtfertigt in der Regel die Annullation der angefochtenen Entscheidung, ohne dass es einer gesonderten Prüfung bedarf, ob die Mängel materiell zu einer anderen Entscheidung geführt hätten.
“253 CPC, lorsque la requête ne paraît pas manifestement irrecevable ou infondée, le tribunal donne à la partie adverse l'occasion de se déterminer oralement ou par écrit. L'art. 84 al. 2 in initio LP (loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite ; RS 281.1) prévoit également que le juge du for de la poursuite donne au débiteur, dès réception de la requête, l'occasion de répondre verbalement ou par écrit, avant qu'il ne notifie sa décision. Ces dispositions concrétisent le droit d'être entendu du défendeur ou intimé, respectivement du poursuivi, garanti par l'art. 53 CPC ainsi que par les art. 29 al. 2 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101] et 6 § 1 CEDH [Convention européenne du 4 novembre 1959 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; RS 0.101] (Haldy, in Bohnet et al. (éd.), Commentaire romand, Code de procédure civile [ci-après : CR, CPC], 2è éd., nn. 1 à 5 ad art. 53 CPC ; Bohnet, in CR, CPC, n. 2 ad art. 253 CPC ; Klinger, ZPO Kommentar, n. 1 ad art. 253 CPC). Le droit d’être entendu est de nature formelle et sa violation justifie en principe l’annulation de la décision entreprise, sans qu’il soit nécessaire d’examiner si son respect aurait conduit à une décision différente (Haldy, op. cit., n. 19 ad art. 53 CPC). L'art. 136 let. c CPC prévoit que le tribunal notifie aux personnes concernées les actes de la partie adverse, par envoi recommandé ou d'une autre manière contre accusé de réception (art. 138 al. 1 CPC). Une notification judiciaire est réputée accomplie lorsque le destinataire, qui n’a pas retiré le pli à l’issue du délai de garde de sept jours, devait s’attendre à recevoir cette notification (art. 138 al. 3 let. a CPC). Selon la jurisprudence, le débiteur qui fait opposition à un commandement de payer n’est pas censé se tenir prêt à tout moment à recevoir une requête de mainlevée, car il s’agit d’une nouvelle procédure (ATF 138 III 225 consid. 3.1, JdT 2012 II 457 ; ATF 130 III 396, JdT 2005 II 87 ; TF 5A_552/2011 du 10 octobre 2011 consid.”
“], 1804 Corsier-sur-Vevey", et un délai de dix jours lui a été imparti pour déposer une réponse. Le pli contenant ce courrier a été retourné au greffe de céans avec la mention "Le destinataire est introuvable à l'adresse indiquée". L'enveloppe contient également une inscription manuscrite "Retour. N'habite plus chez nous". Par publication dans la Feuille des avis officiels du canton de Vaud (FAO [...]), le Président de la cour de céans a invité l'intimé à déposer une réponse, dans un délai de dix à compter de cette publication. L'intéressé ne s'est pas manifesté. En droit : I. Le recours, écrit et motivé (321 al. 1 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272]), a été déposé en temps utile, dans le délai de dix jours de l'art. 321 al. 2 CPC. Nonobstant la formulation des conclusions prises, on comprend que le recours tend à la réforme du prononcé (non au renvoi de la cause en première instance) en ce sens que la mainlevée définitive de l'opposition est prononcée à concurrence du montant en poursuite. Le recours est ainsi recevable. II. a) En application de l'art. 253 CPC, lorsque la requête ne paraît pas manifestement irrecevable ou infondée, le tribunal donne à la partie adverse l'occasion de se déterminer oralement ou par écrit. L'art. 84 al. 2 in initio LP prévoit également que le juge du for de la poursuite donne au débiteur, dès réception de la requête, l'occasion de répondre verbalement ou par écrit, avant qu'il ne notifie sa décision. Ces dispositions concrétisent le droit d'être entendu du défendeur ou intimé, respectivement du poursuivi, garanti par l'art. 53 CPC ainsi que par les art. 29 al. 2 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse ; RS 101) et 6 § 1 CEDH (Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; RS 0.101) (Haldy, in Bohnet et alii (éd.), Commentaire romand, Code de procédure civile [ci-après : CR-CPC], 2e éd., Bâle 2018, nn. 1 à 5 ad art. 53 CPC ; Bohnet, in CR-CPC, n. 2 ad art. 253 CPC ; Klinger, in ZPO Kommentar, n. 1 ad art. 253 ZPO [CPC]). Le droit d’être entendu est de nature formelle et sa violation justifie en principe l’annulation de la décision entreprise, sans qu’il soit nécessaire d’examiner si son respect aurait conduit à une décision différente (Haldy, op.”
“III), le prononcé doit toutefois être annulé d’office sur ce point et la cause renvoyée au premier juge pour nouvelles instruction et décision. III. a) En application de l'art. 253 CPC, lorsque la requête ne paraît pas manifestement irrecevable ou infondée, le tribunal donne à la partie adverse l'occasion de se déterminer oralement ou par écrit. L'art. 84 al. 2 in initio LP prévoit également que le juge du for de la poursuite donne au débiteur, dès réception de la requête, l'occasion de répondre verbalement ou par écrit, avant qu'il ne notifie sa décision. Ces dispositions concrétisent le droit d'être entendu du défendeur ou intimé, respectivement du poursuivi, garanti par l'art. 53 CPC ainsi que par les art. 29 al. 2 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse; RS 101] et 6 § 1 CEDH [Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales; RS 0.101] (Haldy, in CR-CPC, nn. 1 à 5 ad art. 53 CPC ; Bohnet, in CR-CPC, n. 2 ad art. 253 CPC ; Klinger, in Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger, Kommentar zur Schweizerische Zivilprozess- ordnung, 3e éd., n. 1 ad art. 253 ZPO [CPC]). Le droit d’être entendu est de nature formelle et sa violation justifie en principe l’annulation de la décision entreprise, sans qu’il soit nécessaire d’examiner si son respect aurait conduit à une décision différente (Haldy, op. cit., n. 19 ad art. 53 CPC). Cependant, selon la jurisprudence de la cour de céans développée dans le cadre du CPC, lorsque la cour arrive à la conclusion que le recours contre un refus de mainlevée doit être rejeté, il n’y a pas lieu à annulation, dès lors que, dans cette hypothèse, la violation des règles sur la notification n’entraîne aucun préjudice pour la partie poursuivie, la décision de première instance rejetant la requête de mainlevée et mettant les frais à la charge de la partie poursuivante étant confirmée sans frais supplémentaire pour elle (JdT 2017 III 174). L'art. 136 let. c CPC prévoit que le tribunal notifie aux personnes concernées les actes de la partie adverse, par envoi recommandé ou d'une autre manière contre accusé de réception (art.”
Spontan eingereichte neue Tatsachen oder Beweismittel kurz vor der Verhandlung begründen nicht automatisch einen Anspruch auf Gewährung einer Nachfrist. Ergänzende Schriftsätze, die nicht in einem vom Gericht angeordneten zweiten Austausch stehen, können unzulässig sein; das Gericht ist nicht zwingend verpflichtet, wegen solcher kurzfristigen Vorlagen zusätzliche Frist zur Stellungnahme zu gewähren. Gleichwohl sind Umstände des Einzelfalls zu berücksichtigen (insbesondere Zeitpunkt und Bedeutung der Vorlage), sodass das Gericht in geeigneten Fällen eine angemessene Reaktionsfrist eröffnen kann.
“Ce n'est que si une audience a lieu après un premier échange d'écritures ou si un second échange d'écritures est ordonné que le Tribunal fédéral et certains auteurs admettent que des faits nouveaux et des offres de preuve nouvelle peuvent encore être introduits au début des débats principaux, par application analogique de l'art. 229 CPC (ATF 144 III 117 consid. 2.2; Bohnet, ibid.). 3.3 En l'espèce, il est constant que le "mémoire complémentaire sur mesures conservatoires" spontanément produit par l'intimée le 27 octobre 2022 et les pièces accompagnant cette écriture n'ont été portés à la connaissance du recourant que le 2 novembre 2022, soit deux jours avant l'audience tenue le 4 novembre 2022. Bien qu'il soit assisté d'un conseil genevois, on peut effectivement douter que le recourant ait été en mesure de se déterminer adéquatement sur ces éléments nouveaux lors de l'audience susvisée, à l'issue de laquelle le Tribunal a gardé la cause à juger. Cela étant, il est également établi que ces écritures et pièces complémentaires ont été produites par l'intimée, requérante sur mesures conservatoires, avant que le recourant n'ait pu se déterminer sur sa requête, soit avant l'audience fixée par le Tribunal à cette fin en application de l'art. 253 CPC. Ces écritures ne venaient donc pas consacrer l'exercice d'un quelconque droit de réplique, au sens des principes rappelés ci-dessus. Elles ne s'inscrivaient pas non plus dans le cadre d'un second échange d'écritures ordonné par le Tribunal. Contrevenant à la limitation des parties à une seule prise de position sur le fond (sauf disposition contraire du Tribunal non réalisée en l'espèce), ces déterminations et pièces n'étaient pas recevables et ne devaient pas être prises en considération. En n'accordant pas au recourant un délai supplémentaire pour se déterminer à leur sujet, le Tribunal n'a dès lors pas violé son droit d'être entendu, étant précisé que le premier juge n'en a à l'évidence pas tenu compte pour fonder sa décision. A teneur du jugement entrepris, le Tribunal s'est en effet fondé sur les déclarations des parties à l'audience du 4 novembre 2022, en particulier sur les déclarations de la Banque et du recourant lui-même, pour conclure à la nécessité d'ordonner les mesures conservatoires litigieuses.”
“La parte istante deve stabilire che ha un interesse degno di protezione all’assunzione delle prove. Non è sufficiente allegare che deve chiarire delle circostanze di fatto; deve rendere verosimile l’esistenza di una pretesa materiale concreta nei confronti della convenuta, che necessita l’assunzione della prova a titolo cautelare (DTF 142 III 40, consid. 3.1.1 con rinvio a: DTF 140 III 6, consid. 2.2.2; DTF 138 III 76, consid. 2.4.2; STF 4A_143/2014 del 23 giugno 2014 consid. 3.1; STF 4A_342/2014 del 17 ottobre 2014, consid. 3). Come emerge dalla DTF 142 III 40, consid. 3.1.2, si tratta di una procedura probatoria speciale della procedura civile (art. 1 CPC, STF 4A_143/2014 del 23 giugno 2014, consid. 3.2). È retta dalle disposizioni sui provvedimenti cautelari degli art. 261 e seguenti CPC (art. 158 cpv. 2 CPC). È applicabile la procedura sommaria degli art. 248 e seguenti CPC. Il Tribunale notifica la richiesta all’altra parte o cita immediatamente le parti ad un’udienza (art. 253 CPC). Se ritiene adempiute le condizioni, ordina l’assunzione della prova e la procedura continua con l’assunzione effettiva di questa prova (DTF 142 III 40, consid. 3.1.1). Eccezionalmente, quando l’assunzione della prova non può essere assicurata in altro modo, il Tribunale statuisce senza sentire la convenuta (art. 265 CPC) e prende tutte le misure necessarie in vista dell’assunzione di questa prova (DTF 142 III 40, consid. 3.1.2). Tutti i mezzi di prova previsti dagli art. 168 e seguenti CPC possono essere assunti quale prova al di fuori del processo, conformemente alle regole loro applicabili. Se si tratta di una perizia, trovano applicazione le norme di cui agli art. 183-188 CPC (DTF 142 III 40, consid. 3.1.2). In particolare il Tribunale nomina un perito, segue lo svolgimento delle operazioni, istruisce il perito e gli sottopone i quesiti (art. 185 cpv. 1 CPC). Dà alle parti la possibilità di esprimersi sui quesiti sottoposti al perito e di proporre modifiche od aggiunte (art. 185 cpv.”
Das Gericht entscheidet nach pflichtgemässem Ermessen, ob es der Gegenpartei mündlich oder schriftlich Gelegenheit zur Stellungnahme gibt; diese Wahl ist im summarischen Verfahren einzelfallabhängig und steht im Ermessen des Gerichts.
“A réception de la requête, le Tribunal donne à la partie adverse l'occasion de se déterminer oralement ou par écrit (art. 253 CPC). L'art. 253 CPC offre explicitement au Tribunal une alternative entre la procédure orale et la procédure écrite (arrêt du Tribunal fédéral 5A_403/2014 du 19 août 2014 consid. 4.2.1; ACJC/239/2014 du 24 février 2014 consid. 3; ACJC/1308/2011 du 17 octobre 2011 consid. 4). Le droit d'être entendu, tel qu'il est garanti par l'art. 29 al. 2 Cst., comprend pour le justiciable le droit de s'exprimer sur les éléments pertinents avant qu'une décision ne soit prise touchant sa situation juridique (ATF 135 II 286 consid. 5.1). Il ne garantit en revanche pas le droit de s'exprimer oralement devant l'autorité appelée à statuer (ATF 130 II 425 consid. 2.1).”
“Ce faisant, l’appelant perd de vue que le droit d’être entendu n’implique pas automatiquement celui à la tenue d’une audience. L’article 256 al. 1 CPC, applicable en matière de procédure sommaire, à laquelle sont soumises les mesures provisionnelles (art. 248 lit. d CPC), prévoit expressément que « [l]e tribunal peut renoncer aux débats et statuer sur pièces, à moins que la loi n’en dispose autrement ». L’article 253 CPC prévoit, sous le titre « Réponse », que « [l]orsque la requête ne paraît pas manifestement irrecevable ou infondée, le tribunal donne à la partie adverse l’occasion de se déterminer oralement ou par écrit ». Ces dispositions sont de nature potestative et laissent au juge la faculté de décider sous quelle forme le droit d’être entendu de la partie requise s’exercera. À ce titre, le législateur a entendu donner une grande marge de manœuvre au juge dans la procédure sommaire, en vue de réaliser la souplesse et la rapidité qui caractérisent celle‑ci (Bohnet, CPC annoté, n. 1 ad art. 253 CPC). Ainsi, le CPC ne garantit pas le droit à une audience en procédure sommaire. Ce système est compatible avec la CEDH (arrêt du TF du 12.11.2020 [4A_451/2020] cons. 2.1 et 2.3). Dans ce dernier arrêt, le Tribunal fédéral dit expressément que le droit à une audience fondé sur l’article 6 § 1 CEDH n’est pas absolu et qu’il existe toute une série de situations dans lesquelles il peut être renoncé à une audience publique. Parmi ces situations, on soulignera le procédé dilatoire, dans lequel la demande d’audience ne vise qu’à rallonger la procédure et faire obstacle au caractère simple et rapide de la procédure (comme devrait l’être la procédure sommaire, même si celle-ci n’exclut pas par principe la tenue d’une audience). Dans cette optique, la requête d’audition de l’appelant – alors qu’il a largement pu exposer sa position par écrit – et la soi-disant exigence d’annoncer la non-tenue de l’audience pour permettre à l’appelant de réitérer ses offres de preuves et notamment la production des pièces requises, visent plus à surseoir au prononcé que l’intimé pouvait entrevoir, vu la précédente procédure dans laquelle la Cour de céans avait annulé la décision du juge civil pour défaut de qualité pour agir de la requérante, qu’à renseigner une autorité appelée à trancher à partir d’éléments qui ne pourraient être exposés par écrit et qui auraient un effet direct sur la procédure.”
“3 Les conclusions nouvelles, les faits nouveaux allégués et les pièces nouvelles produites par la recourante sont irrecevables (art. 326 al. 1 CPC). En l'occurrence, la recourante n'a pas comparu à l'audience du Tribunal, qui a procédé conformément à l'art. 147 al. 1 CPC. Son recours n'est ainsi recevable qu'en tant qu'elle s'en prend aux conditions du défaut, ce qui se confond avec son grief de violation du droit d'être entendu. Il ne l'est en revanche pas pour le surplus, soit en tant qu'il reproche au Tribunal une mauvaise application de l'art. 80 LP. 2. La recourante fonde la violation de son droit d'être entendue sur la non prise en compte de la détermination écrite et des pièces qu'elle avait fait parvenir au premier juge. 2.1 La procédure de mainlevée est régie par la procédure sommaire, des art. 248 ss CPC (art. 251 let. a CPC), laquelle se caractérise par son caractère simple et rapide (ATF 138 III 483 consid. 3.4.2) ainsi que sa souplesse dans sa forme (arrêt du Tribunal fédéral 5A_403/2014 du 19 août 2014 publié in RSPC 2014 p. 543 ss, consid. 4.1). Selon l'art. 253 CPC, lorsque la requête ne paraît pas manifestement irrecevable ou infondée, le tribunal donne à la partie adverse l'occasion de se déterminer oralement ou par écrit. Plus singulièrement en matière de mainlevée de l'opposition, l'art. 84 al. 2 LP dispose que le juge du for de la poursuite donne au débiteur, dès réception de la requête, l'occasion de répondre verbalement ou par écrit, avant qu'il ne notifie sa décision. Ces dispositions concrétisent le droit d'être entendu du poursuivi, garanti par les art. 29 al. 2 Cst. et 6 par. 1 CEDH ainsi que par l'art. 53 CPC (arrêt du Tribunal fédéral 5D_40/2020 du 19 août 2020 consid. 3.2). Le caractère écrit ou oral de la procédure est laissé à la libre appréciation du tribunal, ce qui permet de tenir compte du cas d'espèce (arrêt 5A_403/2014 précité, consid. 4.1 et la doctrine citée). Le juge rend à cet égard une ordonnance de conduite de la procédure (STAEHELIN ET AL., Zivilprozessrecht unter Einbezug des Anwaltsrechts und des internationalen Zivilprozessrechts, 3e éd.”
Die Antwort der Gegenpartei ist dem Gesuchsteller zu übermitteln. Werden vom Gegner neue, rechtserhebliche Tatsachen vorgebracht, sind Replik und – falls eine Replik gewährt wird – auch Duplik zu gewähren.
“Selon la jurisprudence, sa violation peut cependant être réparée lorsque la partie lésée a la possibilité de s'exprimer devant une autorité de recours jouissant d'un plein pouvoir d'examen. Toutefois, une telle réparation doit rester l'exception et n'est admissible, en principe, que dans l'hypothèse d'une atteinte qui n'est pas particulièrement grave aux droits procéduraux de la partie lésée. Une réparation de la violation du droit d'être entendu peut également se justifier, même en présence d'un vice grave, lorsque le renvoi constituerait une vaine formalité et aboutirait à un allongement inutile de la procédure, ce qui serait incompatible avec l'intérêt de la partie concernée à ce que sa cause soit tranchée dans un délai raisonnable (ATF 142 II 218 consid. 2.8.1). 3.2 La procédure sommaire est introduite par une requête (art. 252 al. 1 CPC). Lorsque la requête ne paraît pas manifestement irrecevable ou infondée, le tribunal donne à la partie adverse l'occasion de se déterminer oralement ou par écrit (art. 253 CPC). La réponse doit être transmise au requérant. Celui-ci a la possibilité de prendre position sur les arguments du défendeur en vertu de son droit de réplique, qui découle des art. 6 par. 1 CEDH et 29 al. 2 Cst. (ATF 144 III 117 consid. 1; Bohnet, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2ème édition, 2019, n. 9 ad art. 253 CPC). Dans la procédure sommaire, aucune des parties ne doit cependant s'attendre à ce que le tribunal ordonne un deuxième échange d'écritures ou des débats oraux après une première audition. Dans cette mesure, les parties n'ont pas le droit de s'exprimer deux fois sur le fond. En principe, la clôture du dossier intervient après une seule prise de position (ATF 144 III 117 consid. 2.2, avec réf.). Il s'ensuit que, la partie requérante doit proposer toutes ses preuves avec sa requête (Bohnet, op. cit., n. 9 ad art. 252 CPC). Ce n'est que si une audience a lieu après un premier échange d'écritures ou si un second échange d'écritures est ordonné que le Tribunal fédéral et certains auteurs admettent que des faits nouveaux et des offres de preuve nouvelle peuvent encore être introduits au début des débats principaux, par application analogique de l'art.”
“Breiten Raum nimmt die Frage nach den Verfahrensregeln für das erstin- stanzliche summarische Rechtsöffnungsverfahren ein. Art. 84 Abs. 2 SchKG sieht vor, dass dem Betriebenen nach Eingang des Gesuches Gelegenheit zur mündli- chen oder schriftlichen Stellungnahme gegeben wird und dass das Rechtsöff- nungsgericht den Entscheid innert fünf Tagen eröffnet. Zuvor muss dem Betriebe- nen Gelegenheit gegeben werden, um sich zum Rechtsöffnungsbegehren münd- lich oder schriftlich zu äussern. Eine Replik und eine Duplik sind - gleich wie in Art. 253 ZPO - nicht vorgesehen, müssen aber gewährt werden, wenn der Schuldner neue und rechtserhebliche Tatsachen vorgebracht hat, zu denen der Gläubiger noch nicht Stellung nehmen konnte. Wird eine Replik durchgeführt, muss entsprechend auch Gelegenheit zu einer Duplik gewährt werden (Dominik Vock, in: Hunkeler [Hrsg.], Kurzkommentar SchKG, 2. Aufl., Basel 2014, N 17 zu Art. 84 SchKG; Daniel Staehelin, in: Staehelin/Bauer/Lorandi [Hrsg.], Basler Kommentar zum Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, Band I, 3. Aufl., Basel 2021, N 49a zu Art. 84 SchKG). In neuerer Zeit hatte sich das Bun- desgericht verschiedentlich mit dem summarischen Verfahren befasst: Es findet grundsätzlich nur ein Schriftenwechsel statt, mit der gebotenen Zurückhaltung kann allerdings, wenn erforderlich, auch ein zweiter Schriftenwechsel angeordnet werden (BGE 145 III 213 E. 6.1.3). Sofern dies geschieht, vertritt das Bundesge- richt die Ansicht, dass im zweiten Schriftenwechsel - entsprechend Art. 229 Abs. 2 ZPO - unbeschränkt Noven zugelassen werden (BGE 146 III 237 E.”
Das summarische Verfahren ist in der Form flexibel: das Gericht entscheidet im Rahmen von Art. 253 ZPO nach freier Würdigung, ob die Gegenpartei mündlich oder schriftlich Gelegenheit zur Stellungnahme erhält. Diese Flexibilität wird in der Rechtsprechung auch für Verfahren wie die Opposition gegen Séquestre oder die Mainlevée bestätigt.
“3.2; 135 II 286 consid. 5.1; 129 II 497 consid. 2.2). En procédure sommaire, lorsque la requête ne paraît pas manifestement irrecevable ou infondée, le tribunal donne à la partie adverse l'occasion de se déterminer oralement ou par écrit (art. 253 CPC). La procédure sommaire se caractérise ainsi par sa souplesse dans sa forme, car elle peut être orale ou écrite. Le tribunal donne à la partie adverse l'occasion de se prononcer. Le caractère écrit ou oral de la procédure est laissé à la libre appréciation du juge, ce qui permet de tenir compte du cas d'espèce (Message relatif au CPC du 28 juin 2006, FF 2006 p. 6841 ss; arrêt du Tribunal fédéral 5A_403/2014 du 19 août 2014 consid. 4.1). Le défendeur n'a pas le choix entre l'un ou l'autre des modes de détermination. Il appartient exclusivement au Tribunal, faisant usage de son pouvoir d'appréciation, de définir le mode de détermination de la partie citée (Kaufmann, DIKE-Komm-ZPO, Brunner/Gasser/Schwander [éd.], 2ème éd., 2016, n. 19 ad art. 253 CPC; Klingler, Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger [éd.], 3ème éd., 2016, n. 1 ad art. 253 CPC). Ainsi, le droit d'être entendu d'une partie n'est pas violé lorsque le juge lui donne la possibilité de se déterminer oralement lors d'une audience et refuse d'accepter une détermination écrite spontanée (arrêt du Tribunal fédéral 5A_403/2014 du 19 août 2014 consid. 4.1). L'avis de doctrine isolé (Bohnet, in Code de procédure civile commenté, 2011, n. 2 ad art. 253 CPC, dont l'opinion est maintenue in Commentaire romand, Code de procédure civile, 2ème éd. 2019) selon lequel le juge doit accepter toute écriture des parties présentée même lors de l'audience ne peut être suivi (arrêt du Tribunal fédéral 5A_403/2014 précité consid. 4.2.1). En matière d'opposition à séquestre, la loi prévoit que le juge entend les parties et statue sans retard (art. 278 al. 2 LP). Dans cette procédure, le séquestré, qui n'a pas pu participer à la procédure d'autorisation du séquestre, a la possibilité de présenter ses objections.”
“La recourante fait grief au Tribunal d'avoir violé son droit d'être entendue en écartant partiellement de la procédure ses déterminations du 6 septembre 2021 - qu'elles soient interprétées comme une réponse ou une réplique -, ainsi que les pièces produites à l'appui de celles-ci. Elle n'avait pas eu l'occasion de se déterminer dans la procédure d'opposition à séquestre et devait pouvoir le faire par écrit. 3.1.1 Le droit d'être entendu garanti par l'art. 29 al. 2 Cst. accorde aux parties le droit de s'expliquer avant qu'une décision ne soit prise à leur détriment, de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur la décision, d'avoir accès au dossier, de participer à l'administration des preuves et de se déterminer à leur propos (ATF 136 I 265 consid. 3.2; 135 II 286 consid. 5.1; 129 II 497 consid. 2.2). 3.1.2 En procédure sommaire, lorsque la requête ne paraît pas manifestement irrecevable ou infondée, le tribunal donne à la partie adverse l'occasion de se déterminer oralement ou par écrit (art. 253 CPC). La procédure sommaire se caractérise ainsi par sa souplesse dans sa forme, car elle peut être orale ou écrite. Le tribunal donne à la partie adverse l'occasion de se prononcer. Le caractère écrit ou oral de la procédure est laissé à la libre appréciation du juge, ce qui permet de tenir compte du cas d'espèce (Message relatif au CPC du 28 juin 2006, FF 2006 p. 6841 ss; arrêt du Tribunal fédéral 5A_403/2014 du 19 août 2014 consid. 4.1). En matière d'opposition à séquestre, la loi prévoit que le juge entend les parties et statue sans retard (art. 278 al. 2 LP). Dans cette procédure, le séquestré, qui n'a pas pu participer à la procédure d'autorisation du séquestre, a la possibilité de présenter ses objections. Le juge réexamine en contradictoire la réalisation des conditions du séquestre précédemment ordonné et, à l'issue de son examen, confirme ou annule l'ordonnance de séquestre. Dans ce sens, la procédure d'autorisation et la procédure d'opposition forment une unité. Il en résulte que l'opposant(e) n'est matériellement pas la partie "demanderesse", mais la partie "défenderesse" (Stoffel/Chabloz, Commentaire romand LP, 2005, n° 21 ad art.”
“Il soutient également qu’en omettant de convoquer une audience, la première juge aurait violé son droit d’être entendu. 2.1 2.1.1 Le droit d’être entendu, garanti par l'art. 29 al. 2 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101) implique que toute personne a le droit de s'expliquer avant qu'une décision ne soit prise à son détriment, d'avoir accès au dossier, de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur la décision à rendre, de participer à l'administration des preuves valablement offertes, à moins que le fait à prouver ne soit dépourvu de pertinence ou que le moyen de preuve n'apparaisse manifestement inapte à établir le fait allégué, et de se déterminer à leur propos (ATF 132 V 368 consid. 3.1 ; 129 II 497 consid. 2.2 ; 127 I 54 consid. 2b ; 127 III 576 consid. 2c et les références citées). En première instance, la procédure de mainlevée est soumise, en plus de l'art. 84 LP, à la procédure sommaire des art. 252 ss CPC (art. 251 let. a CPC). En vertu de l’art. 253 CPC, lorsque la requête ne paraît pas manifestement irrecevable ou infondée, le tribunal donne à la partie adverse l’occasion de se déterminer oralement ou par écrit. Il fixe une audience, mais peut aussi renoncer aux débats et statuer sur pièces à moins que la loi n’en dispose autrement. La jurisprudence considère que la procédure de mainlevée définitive n’entre pas dans le champ d’application de l’art. 6 par. 1 CEDH (Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; RS 0.101) garantissant le droit à une audience publique (ATF 141 I 97 consid. 5, résumé in Revue de droit administratif et fiscal [RDAF] 2016 I 292 et note ; note F. Bastons Buletti in CPC Online (newsletter du 22.4.2015) ; note R. Mabillard, in Revue suisse de procédure civils [RSPC] 3/2015 n. 1659 ; note A. Grüngerich/A. Buri, ius.focus 4/2015 n. 102). 2.1.2 Aux termes de l’art. 80 al. 1 LP (loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite ; RS 281.1), le créancier qui est au bénéfice d’un jugement exécutoire peut requérir du juge la mainlevée définitive de l’opposition.”
“Cette règle - stricte - s'explique par le fait que l'instance de recours a pour mission de contrôler la conformité au droit de la décision du premier juge sur la base d'un état de fait arrêté de manière définitive. Les faits nouveaux, même survenus après les délibérations de première instance, ne peuvent donc pas être pris en compte par l'instance de recours (Chaix, L'apport des faits au procès, in Bohnet, Procédure civile suisse, Les grands thèmes pour les praticiens, 2010, p. 132-133). 1.3.2 En l'espèce, les pièces nouvelles et les faits nouvellement allégués sont irrecevables. 2. Le recourant reproche au Tribunal d'avoir violé son droit d'être entendu, d'avoir constaté les faits de manière manifestement inexacte et d'avoir violé le droit en prononçant la mainlevée définitive. 2.1.1 La procédure de mainlevée est régie par la procédure sommaire, des art. 248 ss CPC (art. 251 let. a CPC), laquelle se caractérise par son caractère simple et rapide (ATF 138 III 483 consid. 3.4.2) ainsi que sa souplesse dans sa forme (arrêt 5A_403/2014 du 19 août 2014 publié in RSPC 2014 p. 543 ss, consid. 4.1). Selon l'art. 253 CPC, lorsque la requête ne paraît pas manifestement irrecevable ou infondée, le tribunal donne à la partie adverse l'occasion de se déterminer oralement ou par écrit. Plus singulièrement en matière de mainlevée de l'opposition, l'art. 84 al. 2 LP dispose que le juge du for de la poursuite donne au débiteur, dès réception de la requête, l'occasion de répondre verbalement ou par écrit, avant qu'il ne notifie sa décision. Ces dispositions concrétisent le droit d'être entendu du poursuivi, garanti par les art. 29 al. 2 Cst. et 6 par. 1 CEDH ainsi que par l'art. 53 CPC (arrêt du Tribunal fédéral 5D_40/2020 du 19 août 2020 consid. 3.2). Le caractère écrit ou oral de la procédure est laissé à la libre appréciation du tribunal, ce qui permet de tenir compte du cas d'espèce (arrêt du Tribunal fédéral 5A_403/2014 précité, consid. 4.1 et la doctrine citée). Le juge rend à cet égard une ordonnance de conduite de la procédure (arrêt du Tribunal fédéral 5A_256/2020 du 8 novembre 2021 consid. 4.2, Staehelin, Zivilprozessrecht unter Einbezug des Anwaltsrechts und des internationalen Zivilprozessrechts, 3e éd.”
Form der Replik: Die Gegenpartei erhält Gelegenheit, sich mündlich oder schriftlich zu äussern; sie hat jedoch keinen Anspruch, statt mündlich zwingend schriftlich zu replizieren. Die Wahl des schriftlichen Verfahrens liegt im Ermessen des Gerichts (Art. 253 ZPO), weshalb das Gericht schriftliche oder mündliche Repliken beschränken oder bevorzugen kann.
“Ce droit de réplique existe indépendamment du fait que le CPC prévoie ou non l'opportunité de prendre position sur l'argumentation de la partie adverse ou que le tribunal ordonne ou non un second échange d'écritures (ATF 146 III 97 consid. 3.4.2). Il suffit que chaque intéressé puisse présenter son point de vue par oral ou par écrit, les parties n'ayant pas un droit de se déterminer par écrit plutôt que par oral (ATF 134 I 140 consid. 5.3; 130 II 425 consid. 2.1; 125 I 113 consid. 2a; arrêts du Tribunal fédéral 5A_126/2018 du 14 septembre 2018 consid. 6; 6B_14/2012 du 15 septembre 2012 consid. 3.3). La violation du droit d'être entendu est considérée comme réparée lorsque l'intéressé jouit de la possibilité de s'exprimer librement devant une autorité de recours disposant du même pouvoir d'examen que l'autorité précédente (ATF 133 I 201 consid. 2.2; 129 I 129 consid. 2.2.3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_925/2015 du 4 mars 2016 consid. 2.3.3.2 non publié in ATF 142 III 195). 3.2 En l'espèce, le Tribunal a choisi la procédure écrite (cf. art. 253 CPC), puisqu'il a donné à l'appelant l'occasion de répondre par écrit le 27 juin 2022 à la requête de l'intimée. Cela étant, il a refusé les déterminations écrites du précité du 13 juin 2023 portant sur le rapport du SEASP du 20 avril 2023. Le motif en était qu'il avait invité les parties à produire les pièces actualisant leurs situations personnelles et financières et fixé au 20 juin 2023 une audience de suite de comparution personnelle et plaidoiries finales, afin que celles-ci puissent se déterminer oralement, en particulier sur ledit rapport, ce que l'appelant a d'ailleurs fait. Ainsi, dans la mesure où les parties ne disposent pas d'un droit de répliquer par écrit plutôt que par oral, aucune violation du droit d'être entendu de l'appelant ne peut être reprochée au Tribunal. En tout état, même si une telle violation devait être admise, il conviendrait de retenir qu'elle a été réparée devant la Cour qui dispose d'un plein pouvoir d'examen. Partant, le grief de l'appelant est infondé et sa conclusion tendant à ce que son écriture en question soit déclarée recevable sera rejetée.”
“Le droit d'être entendu n'est pas une fin en soi; il doit permettre d'éviter qu'une procédure judiciaire ne débouche sur un jugement vicié en raison de la violation du droit des parties de participer à la procédure, notamment à l'administration des preuves. Lorsqu'on ne voit pas quelle influence la violation du droit d'être entendu a pu avoir sur la procédure, il n'y a pas lieu d'annuler la décision attaquée. Le recourant qui se contente de dénoncer une violation de son droit d'être entendu sans contester le fond de la décision n'a pas d'intérêt à procéder, de sorte que son acte est irrecevable (arrêt du Tribunal fédéral 4A_141/2016 du 26 mai 2016 consid. 1.2). 3.2 En l'espèce, l'intimée a conclu à la confirmation du jugement querellé de sorte qu'elle ne paraît pas avoir d'intérêt à ce que la question d'une éventuelle violation de son droit d'être entendue soit tranchée, puisque, même si le grief était admis, cela n'aurait aucune influence sur sa situation. En tout état de cause, le grief de violation du droit d'être entendu est infondé. En effet, bien qu'il ressorte de la procédure que le Tribunal a choisi la procédure écrite – choix qui relève exclusivement du juge (cf. art. 253 CPC) – puisqu'il a donné à l'appelant l'occasion de répondre par écrit à la requête de l'intimée, il a refusé la réplique spontanée de celle-ci indiquant qu'elle pourrait se déterminer oralement sur la réponse de l'appelant lors de l'audience de plaidoiries finales du 4 novembre 2022, ce qu'elle a effectivement fait. Dans la mesure où les parties ne disposent pas d'un droit de répliquer par écrit plutôt que par oral, aucune violation du droit d'être entendue de l'intimée ne peut être reprochée au Tribunal. Le fait que le Tribunal ait gardé les pièces produites à l'appui de l'écriture spontanée n'est pas pertinent, puisque celles-ci servent de moyens de preuves à l'appui des déterminations orales de l'intimée. Partant, le grief de violation du droit d'être entendue de l'intimée sera rejeté. 4. L'appelant reproche au Tribunal d'avoir attribué l'usage de l'un de ses deux véhicules à l'intimée. Faute de vie commune durant le mariage, aucun avantage de leur union ne pouvait perdurer après la séparation judiciaire.”
“Le droit d'être entendu n'est pas une fin en soi; il doit permettre d'éviter qu'une procédure judiciaire ne débouche sur un jugement vicié en raison de la violation du droit des parties de participer à la procédure, notamment à l'administration des preuves. Lorsqu'on ne voit pas quelle influence la violation du droit d'être entendu a pu avoir sur la procédure, il n'y a pas lieu d'annuler la décision attaquée. Le recourant qui se contente de dénoncer une violation de son droit d'être entendu sans contester le fond de la décision n'a pas d'intérêt à procéder, de sorte que son acte est irrecevable (arrêt du Tribunal fédéral 4A_141/2016 du 26 mai 2016 consid. 1.2). 3.2 En l'espèce, l'intimée a conclu à la confirmation du jugement querellé de sorte qu'elle ne paraît pas avoir d'intérêt à ce que la question d'une éventuelle violation de son droit d'être entendue soit tranchée, puisque, même si le grief était admis, cela n'aurait aucune influence sur sa situation. En tout état de cause, le grief de violation du droit d'être entendu est infondé. En effet, bien qu'il ressorte de la procédure que le Tribunal a choisi la procédure écrite – choix qui relève exclusivement du juge (cf. art. 253 CPC) – puisqu'il a donné à l'appelant l'occasion de répondre par écrit à la requête de l'intimée, il a refusé la réplique spontanée de celle-ci indiquant qu'elle pourrait se déterminer oralement sur la réponse de l'appelant lors de l'audience de plaidoiries finales du 4 novembre 2022, ce qu'elle a effectivement fait. Dans la mesure où les parties ne disposent pas d'un droit de répliquer par écrit plutôt que par oral, aucune violation du droit d'être entendue de l'intimée ne peut être reprochée au Tribunal. Le fait que le Tribunal ait gardé les pièces produites à l'appui de l'écriture spontanée n'est pas pertinent, puisque celles-ci servent de moyens de preuves à l'appui des déterminations orales de l'intimée. Partant, le grief de violation du droit d'être entendue de l'intimée sera rejeté. 4. L'appelant reproche au Tribunal d'avoir attribué l'usage de l'un de ses deux véhicules à l'intimée. Faute de vie commune durant le mariage, aucun avantage de leur union ne pouvait perdurer après la séparation judiciaire.”
Ergänzende, zum Gesuch gehörende Nachweise (z. B. Verträge, Zahlungsbelege, auch schriftliche Austausche wie WhatsApp) können bewirken, dass ein Gesuch nach Art. 253 ZPO nicht als offensichtlich unzulässig oder offensichtlich unbegründet erscheint. In einem solchen Fall hat das Gericht der Gegenpartei Gelegenheit zur Stellungnahme zu geben; allenfalls ist die Entscheidung aufzuheben und die Sache zur weiteren Abklärung an die Vorinstanz zurückzuverweisen.
“La juge de paix a considéré que dans son courrier du 1er septembre 2022, la poursuivante avait indiqué que les prestations énumérées dans le contrat du même jour étaient des estimations, que la poursuivante n’avait fourni aucun décompte final, qu’elle ne prouvait par ailleurs pas avoir exécuté ses obligations contractuelles, si bien qu’il n’était pas possible de rattacher d’éventuelles prestations effectuées à des montants précis exigibles ; elle a également relevé que les éché-ances de paiement prévues dans le contrat étaient antérieures à sa conclusion. La juge a déduit de l’ensemble de ces éléments que la poursuivante n’était pas au bénéfice d’un titre de mainlevée provisoire. 3. Par acte déposé le 6 juin 2024, G.________ a recouru contre le prononcé du 15 décembre 2023, concluant implicitement au rejet de la requête de mainlevée. L’intimée n’a pas été invitée à se déterminer. En droit : I. Le recours, déposé en temps utile et dans les formes requises (art. 321 al. 1 et 2 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272]), est rece-vable. Les pièces produites à l’appui du recours, qui figurent déjà au dossier de première instance, sont également recevables. II. En application de l'art. 253 CPC, lorsque la requête ne paraît pas mani-festement irrecevable ou infondée, le tribunal donne à la partie adverse l'occasion de se déterminer oralement ou par écrit. L'art. 84 al. 2 in initio LP prévoit également que le juge du for de la poursuite donne au débiteur, dès réception de la requête, l'occa-sion de répondre verbalement ou par écrit, avant qu'il ne notifie sa décision. Ces dispositions concrétisent le droit d'être entendu du défendeur ou intimé, respective-ment du poursuivi, garanti par l'art. 53 CPC ainsi que par les art. 29 al. 2 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999; RS 101) et 6 § 1 CEDH (Convention européenne du 54 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales; RS 0.101) (Haldy, in Bohnet et alii (éd.), Commentaire romand, Code de procédure civile [ci-après : CR-CPC], 2e éd., Bâle 2018, nn. 1 à 5 ad art. 53 CPC ; Bohnet, in CR-CPC, n. 2 ad art. 253 CPC). Le droit d’être entendu est de nature formelle et sa violation justifie en principe l’annulation de la décision entreprise, sans qu’il soit nécessaire d’examiner si son respect aurait conduit à une décision différente (Haldy, op.”
“2 et la référence; 131 III 268 consid. 3.2). 2.1.3 Si l'instance de recours admet le recours, elle annule la décision et renvoie la cause à l'instance précédente ou rend une nouvelle décision, si la cause est en l'état d'être jugée (art. 327 al. 3 CPC). 2.2 En l'espèce, le Tribunal a rejeté d'entrée de cause la requête de mainlevée au motif que le commandement de payer n'avait pas été produit avec la requête. Il s'avère toutefois que la recourante avait versé à la procédure ledit commandement de payer, outre un contrat de location ainsi que deux factures. Elle a également versé à la procédure des échanges WhatsApp desquels il pourrait être considéré que l'intimée reconnaît tout ou partie de la dette. Le Tribunal ne pouvait dès lors pas retenir que la requête était manifestement infondée et que la condition de l'art. 253 CPC était réalisée. Le jugement entrepris sera par conséquent annulé et la cause sera retournée au Tribunal. Il lui appartiendra de déterminer s'il choisit une procédure orale ou écrite (art. 253 CPC), afin que l'intimé puisse faire valoir ses arguments, puis de rendre une nouvelle décision. 3. 3.1 Selon l'art. 104 al. 1 CPC, le Tribunal statue sur les frais en règle générale dans la décision finale. Compte tenu du renvoi de la cause au Tribunal, le sort des frais de première instance sera réglé avec le jugement final (art. 104 al. 1 et art. 318 al. 3 CPC). Les frais judiciaires qui ne sont pas imputables aux parties ni aux tiers peuvent être mis à la charge du canton si l'équité l'exige (art. 107 al. 2 CPC). 3.2 En l'espèce, au vu de l'annulation du jugement entrepris, il se justifie de mettre les frais du recours, arrêtés à 600 fr., à la charge de l'Etat. Les Services financiers du Pouvoir judiciaire seront dès lors invités à restituer la somme de 600 fr. à la recourante. Il ne sera pour le surplus pas alloué de dépens de recours. * * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable le recours interjeté par A______ AG contre le jugement JTPI/6613/2023 rendu le 7 juin 2023 par le Tribunal de première instance dans la cause C/4567/2023-22 SML.”
Wird die mündliche Verhandlung gemäss Art. 253 ZPO durchgeführt, setzt dies voraus, dass die Parteien regelmässig und wirksam zu dieser Verhandlung geladen bzw. zitiert worden sind. Ist die Ladung nicht gültig (z. B. fehlende oder fehlerhafte Zustellung), verletzt dies das Recht, gehört zu werden (Art. 29 BV); diese Verletzung lässt sich in der Regel nicht im Rechtsmittelverfahren heilen und führt typischerweise zur Aufhebung der angefochtenen Entscheidung und zur Rückweisung an die Vorinstanz zur erneuten, wirksamen Vorladung und mündlichen Verhandlung.
“Il résulte de ce qui précède que le droit d'être entendue de la partie recourante a été violé puisqu'elle n'a pas été valablement convoquée à l'audience du 16 janvier 2025 et qu'elle a ainsi été privée de la possibilité de faire valoir ses arguments devant le Tribunal. La violation du droit d'être entendue de la partie recourante ne peut pas être réparée dans le cadre du présent recours puisque la Cour ne dispose pas d'un pouvoir d'examen complet. Enfin, rien ne permet de considérer en l'état que le renvoi constituerait une démarche purement formaliste conduisant à un retard inutile, incompatible avec l'intérêt de l'intimée, étant relevé que la dette a été payée, intérêts et frais compris. Il résulte de ce qui précède que la décision querellée sera annulée, ce à quoi la Cour peut procéder d'entrée de cause (art. 253 CPC), sans préjudice de la recevabilité du recours, de sorte qu'il n'y a pas lieu d'examiner plus avant la tardiveté éventuelle de celui-ci. La cause sera dès lors retournée au Tribunal, qui a choisi la procédure orale (art. 253 CPC), pour qu'il cite valablement les parties à comparaître afin que la partie recourante puisse, le cas échéant, faire valoir ses arguments. 2. 2.1 Selon l'art. 104 al. 1 CPC, le tribunal statue sur les frais en règle générale dans la décision finale. Compte tenu du renvoi de la cause au Tribunal, le sort des frais de première instance sera réglé avec le jugement final (art. 104 al. 1 et art. 318 al. 3 CPC). Les frais judiciaires qui ne sont pas imputables aux parties ni aux tiers peuvent être mis à la charge du canton si l'équité l'exige (art. 107 al. 2 CPC). 2.2 En l'espèce, les frais judiciaires de recours seront fixés à 220 fr. (art. 48 et 61 OELP). Compte tenu de l'issue du recours, il se justifie de mettre les frais à la charge du canton. Il ne sera pour le surplus pas alloué de dépens de recours, ceux-ci ne pouvant être mis à la charge du canton (ATF 140 III 385 consid. 4.1). * * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : Annule le jugement JTPI/777/2025 rendu le 16 janvier 2025 par le Tribunal de première instance dans la cause C/27515/2024‑5 SFC.”
“Il résulte de ce qui précède que le droit d'être entendue de la partie recourante a été violé puisqu'elle n'a pas été valablement convoquée à l'audience du 5 novembre 2024 et qu'elle a ainsi été privée de la possibilité de faire valoir ses arguments devant le Tribunal. La violation du droit d'être entendue de la partie recourante ne peut pas être réparée dans le cadre du présent recours puisque la Cour ne dispose pas d'un pouvoir d'examen complet. Enfin, rien ne permet de penser en l'état que le renvoi constituerait une démarche purement formaliste conduisant à un retard inutile, incompatible avec l'intérêt de l'intimée, étant relevé que la poursuite concernée a été réglée. Il résulte de ce qui précède que la décision querellée doit être annulée, ce que la Cour peut constater d'entrée de cause (art. 253 CPC), sans préjudice de la recevabilité du recours, de sorte qu'il n'y a pas lieu d'examiner plus avant la tardiveté éventuelle de celui-ci. La cause sera dès lors retournée au Tribunal, qui a choisi la procédure orale (art. 253 CPC), pour qu'il cite valablement les parties à comparaître afin que la partie recourante puisse, le cas échéant, faire valoir ses arguments. 2. 2.1 Selon l'art. 104 al. 1 CPC, le tribunal statue sur les frais en règle générale dans la décision finale. Compte tenu du renvoi de la cause au Tribunal, le sort des frais de première instance sera réglé avec le jugement final (art. 104 al. 1 et art. 318 al. 3 CPC). Les frais judiciaires qui ne sont pas imputables aux parties ni aux tiers peuvent être mis à la charge du canton si l'équité l'exige (art. 107 al. 2 CPC). 2.2 En l'espèce, les frais judiciaires de recours seront fixés à 220 fr. (art. 48 et 61 OELP). Compte tenu de l'issue du recours, il se justifie de mettre les frais à la charge du canton. Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens à la partie recourante, l’art. 107 al. 2 CPC ne permettant pas de mettre des dépens à la charge de l’Etat de Genève. * * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : Annule le jugement JTPI/13789/2024 rendu le 5 novembre 2024 par le Tribunal de première instance dans la cause C/21447/2024‑10 SFC.”
“Il résulte de ce qui précède que le droit d'être entendue de la partie recourante a été violé puisqu'elle n'a pas été valablement convoquée à l'audience du 7 novembre 2024 et qu'elle a ainsi été privée de la possibilité de faire valoir ses arguments devant le Tribunal. La violation du droit d'être entendue de la partie recourante ne peut pas être réparée dans le cadre du présent recours puisque la Cour ne dispose pas d'un pouvoir d'examen complet. Enfin, rien ne permet de penser en l'état que le renvoi constituerait une démarche purement formaliste conduisant à un retard inutile, incompatible avec l'intérêt de l'intimée, étant relevé que la poursuite concernée a été réglée. Il résulte de ce qui précède que la décision querellée doit être annulée, ce que la Cour peut constater d'entrée de cause (art. 253 CPC), sans préjudice de la recevabilité du recours, de sorte qu'il n'y a pas lieu d'examiner plus avant la tardiveté éventuelle de celui-ci. La cause sera dès lors retournée au Tribunal, qui a choisi la procédure orale (art. 253 CPC), pour qu'il cite valablement les parties à comparaître afin que la partie recourante puisse, le cas échéant, faire valoir ses arguments. 2. 2.1 Selon l'art. 104 al. 1 CPC, le tribunal statue sur les frais en règle générale dans la décision finale. Compte tenu du renvoi de la cause au Tribunal, le sort des frais de première instance sera réglé avec le jugement final (art. 104 al. 1 et art. 318 al. 3 CPC). Les frais judiciaires qui ne sont pas imputables aux parties ni aux tiers peuvent être mis à la charge du canton si l'équité l'exige (art. 107 al. 2 CPC). 2.2 En l'espèce, les frais judiciaires de recours seront fixés à 220 fr. (art. 48 et 61 OELP). Compte tenu de l'issue du recours, il se justifie de mettre les frais à la charge du canton. Il ne sera pour le surplus pas alloué de dépens de recours, ceux-ci ne pouvant être mis à la charge du canton (ATF 140 III 385 consid. 4.1). * * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : Annule le jugement JTPI/13857/2024 rendu le 7 novembre 2024 par le Tribunal de première instance dans la cause C/21453/2024‑5 SFC.”
“La procédure sommaire s'applique aux cas clairs (art. 248 let. b et 257 CPC). Le tribunal doit donner à la partie citée l'occasion de se déterminer oralement ou par écrit (art. 253 CPC). S'il décide de citer les parties à une audience, il le fait en conformité des art. 133 ss CPC. Le droit d'être entendu protégé par l'art. 29 al. 2 Cst. comprend notamment le droit d'être cité régulièrement aux débats. Cette garantie a pour but d'assurer à chaque partie le droit de ne pas être condamnée sans avoir été mise en mesure de défendre ses intérêts (ATF 131 I 185 consid. 2.1; 117 Ib 347 consid. 2b/bb). L'atteinte causée par le défaut d'une citation valablement notifiée est d'une gravité telle qu'elle ne peut pas être réparée devant l'instance de recours; si cette atteinte est réalisée, la cause doit être renvoyée à l'autorité de première instance (ATF 138 III 225 consid. 3.3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_466/2012 du 4 septembre 2012 consid. 4.1.2).”
“La procédure sommaire s'applique aux cas clairs (art. 248 let. b et 257 CPC). Le tribunal doit donner à la partie citée l'occasion de se déterminer oralement ou par écrit (art. 253 CPC). S'il décide de citer les parties à une audience, il le fait en conformité des art. 133 ss CPC. Le droit d'être entendu protégé par l'art. 29 al. 2 Cst. comprend notamment le droit d'être cité régulièrement aux débats. Cette garantie a pour but d'assurer à chaque partie le droit de ne pas être condamnée sans avoir été mise en mesure de défendre ses intérêts (ATF 131 I 185 consid. 2.1; 117 Ib 347 consid. 2b/bb). L'atteinte causée par le défaut d'une citation valablement notifiée est d'une gravité telle qu'elle ne peut pas être réparée devant l'instance de recours; si cette atteinte est réalisée, la cause doit être renvoyée à l'autorité de première instance (ATF 138 III 225 consid. 3.3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_466/2012 du 4 septembre 2012 consid. 4.1.2).”
Wählt das Gericht die mündliche Verfahrenform (Art. 253 ZPO), ist die Parteienladung wirksam vorzunehmen. In den vorliegenden Entscheidungen wurde das Nichtabholen des eingeschriebenen Ladungspakets als Verletzung des Rechts, gehört zu werden, angesehen; daraufhin sind die angefochtenen Entscheide aufgehoben und die Sachen an das erstinstanzliche Gericht zurückgewiesen worden, damit die Parteien erneut und wirksam zitiert werden können.
“2 En l'espèce, la partie recourante n'a pas retiré le pli recommandé contenant la citation à comparaître à l'audience du Tribunal. Or, l'avis aux parties de l'audience de faillite avant la tenue de celle-ci est une condition formelle de la décision de faillite. Il résulte de ce qui précède que le droit d'être entendue de la partie recourante a été violé puisqu'elle n'a pas été valablement convoquée à l'audience du 20 février 2025 et qu'elle a ainsi été privée de la possibilité de faire valoir ses arguments devant le Tribunal. La violation du droit d'être entendue de la partie recourante ne peut pas être réparée dans le cadre du présent recours puisque la Cour ne dispose pas d'un pouvoir d'examen complet. Enfin, rien ne permet de considérer en l'état que le renvoi constituerait une démarche purement formaliste conduisant à un retard inutile, incompatible avec l'intérêt de l'intimée. Il résulte de ce qui précède que la décision querellée sera annulée, ce à quoi la Cour peut procéder d'entrée de cause (art. 253 CPC), sans préjudice de la recevabilité du recours, de sorte qu'il n'y a pas lieu d'examiner plus avant la tardiveté éventuelle de celui-ci. La cause sera dès lors retournée au Tribunal, qui a choisi la procédure orale (art. 253 CPC), pour qu'il cite valablement les parties à comparaître afin que la partie recourante puisse, le cas échéant, faire valoir ses arguments. 2. 2.1 Selon l'art. 104 al. 1 CPC, le tribunal statue sur les frais en règle générale dans la décision finale. Compte tenu du renvoi de la cause au Tribunal, le sort des frais de première instance sera réglé avec le jugement final (art. 104 al. 1 et art. 318 al. 3 CPC). Les frais judiciaires qui ne sont pas imputables aux parties ni aux tiers peuvent être mis à la charge du canton si l'équité l'exige (art. 107 al. 2 CPC). 2.2 En l'espèce, les frais judiciaires de recours seront fixés à 220 fr. (art. 48 et 61 OELP). Compte tenu de l'issue du recours, il se justifie de mettre les frais à la charge du canton. Il ne sera pour le surplus pas alloué de dépens de recours, ceux-ci ne pouvant être mis à la charge du canton (ATF 140 III 385 consid.”
“2 En l'espèce, la partie recourante n'a pas retiré le pli recommandé contenant la citation à comparaître à l'audience du Tribunal. Or, l'avis aux parties de l'audience de faillite avant la tenue de celle-ci est une condition formelle de la décision de faillite. Il résulte de ce qui précède que le droit d'être entendue de la partie recourante a été violé puisqu'elle n'a pas été valablement convoquée à l'audience du 11 novembre 2024 et qu'elle a ainsi été privée de la possibilité de faire valoir ses arguments devant le Tribunal. La violation du droit d'être entendue de la partie recourante ne peut pas être réparée dans le cadre du présent recours puisque la Cour ne dispose pas d'un pouvoir d'examen complet. Enfin, rien ne permet de penser en l'état que le renvoi constituerait une démarche purement formaliste conduisant à un retard inutile, incompatible avec l'intérêt de l'intimée, étant relevé que la poursuite concernée a été réglée. Il résulte de ce qui précède que la décision querellée doit être annulée, ce que la Cour peut constater d'entrée de cause (art. 253 CPC), sans préjudice de la recevabilité du recours, de sorte qu'il n'y a pas lieu d'examiner plus avant la tardiveté éventuelle de celui-ci. La cause sera dès lors retournée au Tribunal, qui a choisi la procédure orale (art. 253 CPC), pour qu'il cite valablement les parties à comparaître afin que la partie recourante puisse, le cas échéant, faire valoir ses arguments. 2. 2.1 Selon l'art. 104 al. 1 CPC, le tribunal statue sur les frais en règle générale dans la décision finale. Compte tenu du renvoi de la cause au Tribunal, le sort des frais de première instance sera réglé avec le jugement final (art. 104 al. 1 et art. 318 al. 3 CPC). Les frais judiciaires qui ne sont pas imputables aux parties ni aux tiers peuvent être mis à la charge du canton si l'équité l'exige (art. 107 al. 2 CPC). 2.2 En l'espèce, les frais judiciaires de recours seront fixés à 220 fr. (art. 48 et 61 OELP). Compte tenu de l'issue du recours, il se justifie de mettre les frais à la charge du canton. Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens à la partie recourante, l’art.”
“Il résulte de ce qui précède que le droit d'être entendue de la partie recourante a été violé puisqu'elle n'a pas été valablement convoquée à l'audience du 4 novembre 2024 et qu'elle a ainsi été privée de la possibilité de faire valoir ses arguments devant le Tribunal. La violation du droit d'être entendue de la partie recourante ne peut pas être réparée dans le cadre du présent recours puisque la Cour ne dispose pas d'un pouvoir d'examen complet. Enfin, rien ne permet de penser en l'état que le renvoi constituerait une démarche purement formaliste conduisant à un retard inutile, incompatible avec l'intérêt de l'intimée, étant relevé que la poursuite concernée a été réglée. Il résulte de ce qui précède que la décision querellée doit être annulée, ce que la Cour peut constater d'entrée de cause (art. 253 CPC), sans préjudice de la recevabilité du recours, de sorte qu'il n'y a pas lieu d'examiner plus avant la tardiveté éventuelle de celui-ci. La cause sera dès lors retournée au Tribunal, qui a choisi la procédure orale (art. 253 CPC), pour qu'il cite valablement les parties à comparaître afin que la partie recourante puisse, le cas échéant, faire valoir ses arguments. 2. 2.1 Selon l'art. 104 al. 1 CPC, le tribunal statue sur les frais en règle générale dans la décision finale. Compte tenu du renvoi de la cause au Tribunal, le sort des frais de première instance sera réglé avec le jugement final (art. 104 al. 1 et art. 318 al. 3 CPC). Les frais judiciaires qui ne sont pas imputables aux parties ni aux tiers peuvent être mis à la charge du canton si l'équité l'exige (art. 107 al. 2 CPC). 2.2 En l'espèce, les frais judiciaires de recours seront fixés à 220 fr. (art. 48 et 61 OELP). Compte tenu de l'issue du recours, il se justifie de mettre les frais à la charge du canton. Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens à la partie recourante, l’art. 107 al. 2 CPC ne permettant pas de mettre des dépens à la charge de l’Etat de Genève. * * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : Annule le jugement JTPI/13714/2024 rendu le 4 novembre 2024 par le Tribunal de première instance dans la cause C/23002/2024‑19 SFC.”
“Il résulte de ce qui précède que le droit d'être entendue de la partie recourante a été violé puisqu'elle n'a pas été valablement convoquée à l'audience du 28 octobre 2024 et qu'elle a ainsi été privée de la possibilité de faire valoir ses arguments devant le Tribunal. La violation du droit d'être entendue de la partie recourante ne peut pas être réparée dans le cadre du présent recours puisque la Cour ne dispose pas d'un pouvoir d'examen complet. Enfin, rien ne permet de penser en l'état que le renvoi constituerait une démarche purement formaliste conduisant à un retard inutile, incompatible avec l'intérêt de l'intimée, étant relevé que la poursuite concernée a été réglée. Il résulte de ce qui précède que la décision querellée doit être annulée, ce que la Cour peut constater d'entrée de cause (art. 253 CPC), sans préjudice de la recevabilité du recours, de sorte qu'il n'y a pas lieu d'examiner plus avant la tardiveté éventuelle de celui-ci. La cause sera dès lors retournée au Tribunal, qui a choisi la procédure orale (art. 253 CPC), pour qu'il cite valablement les parties à comparaître afin que la partie recourante puisse, le cas échéant, faire valoir ses arguments. 2. 2.1 Selon l'art. 104 al. 1 CPC, le tribunal statue sur les frais en règle générale dans la décision finale. Compte tenu du renvoi de la cause au Tribunal, le sort des frais de première instance sera réglé avec le jugement final (art. 104 al. 1 et art. 318 al. 3 CPC). Les frais judiciaires qui ne sont pas imputables aux parties ni aux tiers peuvent être mis à la charge du canton si l'équité l'exige (art. 107 al. 2 CPC). 2.2 En l'espèce, les frais judiciaires de recours seront fixés à 220 fr. (art. 48 et 61 OELP). Compte tenu de l'issue du recours, il se justifie de mettre les frais à la charge du canton. Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens à la partie recourante, l’art. 107 al. 2 CPC ne permettant pas de mettre des dépens à la charge de l’Etat de Genève. * * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : Annule le jugement JTPI/13164/2024 rendu le 28 octobre 2024 par le Tribunal de première instance dans la cause C/20994/2024‑19 SFC.”
“2 En l'espèce, la partie recourante n'a pas retiré le pli recommandé contenant la citation à comparaître à l'audience du Tribunal. Or, l'avis aux parties de l'audience de faillite avant la tenue de celle-ci est une condition formelle de la décision de faillite. Il résulte de ce qui précède que le droit d'être entendue de la partie recourante a été violé puisqu'elle n'a pas été valablement convoquée à l'audience du 13 mai 2024 et qu'elle a ainsi été privée de la possibilité de faire valoir ses arguments devant le Tribunal. La violation du droit d'être entendue de la partie recourante ne peut pas être réparée dans le cadre du présent recours puisque la Cour ne dispose pas d'un pouvoir d'examen complet. Enfin, rien ne permet de penser en l'état que le renvoi constituerait une démarche purement formaliste conduisant à un retard inutile, incompatible avec l'intérêt de l'intimée. Il résulte de ce qui précède que la décision querellée doit être annulée, ce que la Cour peut constater d'entrée de cause (art. 253 CPC), sans préjudice de la recevabilité du recours, de sorte qu'il n'y a pas lieu d'examiner plus avant la tardiveté éventuelle de celui-ci. La cause sera dès lors retournée au Tribunal, qui a choisi la procédure orale (art. 253 CPC), pour qu'il cite valablement les parties à comparaître afin que la partie recourante puisse, le cas échéant, faire valoir ses arguments. 2. 2.1 Selon l'art. 104 al. 1 CPC, le tribunal statue sur les frais en règle générale dans la décision finale. Compte tenu du renvoi de la cause au Tribunal, le sort des frais de première instance sera réglé avec le jugement final (art. 104 al. 1 et art. 318 al. 3 CPC). Les frais judiciaires qui ne sont pas imputables aux parties ni aux tiers peuvent être mis à la charge du canton si l'équité l'exige (art. 107 al. 2 CPC). 2.2 En l'espèce, les frais judiciaires de recours seront fixés à 220 fr. (art. 48 et 61 OELP). Compte tenu de l'issue du recours, il se justifie de mettre les frais à la charge du canton. Il ne sera pour le surplus pas alloué de dépens de recours (art.”
“2 En l'espèce, la partie recourante n'a pas retiré le pli recommandé contenant la citation à comparaître à l'audience du Tribunal. Or, l'avis aux parties de l'audience de faillite avant la tenue de celle-ci est une condition formelle de la décision de faillite. Il résulte de ce qui précède que le droit d'être entendue de la partie recourante a été violé puisqu'elle n'a pas été valablement convoquée à l'audience du 11 décembre 2023 et qu'elle a ainsi été privée de la possibilité de faire valoir ses arguments devant le Tribunal. La violation du droit d'être entendue de la partie recourante ne peut pas être réparée dans le cadre du présent recours puisque la Cour ne dispose pas d'un pouvoir d'examen complet. Enfin, rien ne permet de penser en l'état que le renvoi constituerait une démarche purement formaliste conduisant à un retard inutile, incompatible avec l'intérêt de l'intimée. Il résulte de ce qui précède que la décision querellée doit être annulée, ce que la Cour peut constater d'entrée de cause (art. 253 CPC), sans préjudice de la recevabilité du recours, de sorte qu'il n'y a pas lieu d'examiner plus avant la tardiveté éventuelle de celui-ci. La cause sera dès lors retournée au Tribunal, qui a choisi la procédure orale (art. 253 CPC), pour qu'il cite valablement les parties à comparaître afin que la partie recourante puisse, le cas échéant, faire valoir ses arguments. 2. 2.1 Selon l'art. 104 al. 1 CPC, le Tribunal statue sur les frais en règle générale dans la décision finale. Compte tenu du renvoi de la cause au Tribunal, le sort des frais de première instance sera réglé avec le jugement final (art. 104 al. 1 et art. 318 al. 3 CPC). Les frais judiciaires qui ne sont pas imputables aux parties ni aux tiers peuvent être mis à la charge du canton si l'équité l'exige (art. 107 al. 2 CPC). 2.2 En l'espèce, les frais judiciaires de recours seront fixés à 220 fr. (art. 48 et 61 OELP). Compte tenu de l'issue du recours, il se justifie de mettre les frais à la charge du canton. L’avance de frais sera dès lors restituée à la partie recourante.”
Nach Art. 253 ZPO hat das Gericht der Gegenpartei Gelegenheit zu geben, sich mündlich oder schriftlich zu äussern. Die Vorschrift konkretisiert das Recht, gehört zu werden; eine analoge Pflicht wird in Betreibungsverfahren nach Art. 84 LP anerkannt.
“80 pour le dépôt de son recours par courrier recommandé. Invité à déposer sa réponse au recours dans un délai de dix jours, par avis du greffe de la cour de céans du 9 septembre 2024 qu’il a reçu le 18 septembre suivant, l’intimé C.________ n’a pas procédé. En droit : I. Exercé dans les formes requises, par acte écrit et motivé (art. 321 al. 1 CPC [Code de procédure civile ; RS 272]) contenant des conclusions recevables, et déposé en temps utile, dans les dix jours suivant la notification de la décision motivée (art. 321 al. 2 CPC), le recours est recevable. II. Ni le dispositif, ni les motifs du prononcé attaqué n’ont pu être notifiés au poursuivi et intimé au recours, introuvable à l’adresse indiquée sur les envois. Pour les motifs exposés ci-après, il n’y a toutefois pas lieu de considérer que le droit d’être entendu de l’intéressé a été violé et d’annuler d’office le prononcé en cause. a) En application de l'art. 253 CPC, lorsque la requête ne paraît pas manifestement irrecevable ou infondée, le tribunal donne à la partie adverse l'occasion de se déterminer oralement ou par écrit. L'art. 84 al. 2 in initio LP prévoit également que le juge du for de la poursuite donne au débiteur, dès réception de la requête, l'occasion de répondre verbalement ou par écrit, avant qu'il ne notifie sa décision. Ces dispositions concrétisent le droit d'être entendu du défendeur ou intimé, respectivement du poursuivi, garanti par les art. 53 CPC, 29 al. 2 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse; RS 101] et 6 § 1 CEDH [Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales; RS 0.101] (Haldy, in Bohnet et al. (éd.), Commentaire romand, Code de procédure civile [ci-après : CR-CPC], 2e éd., nn. 1 à 5 ad art. 53 CPC; Bohnet, in CR-CPC, n. 2 ad art. 253 CPC). b) En l’espèce, la requête de mainlevée d’opposition du 14 novembre 2023 a été notifiée au poursuivi, à son adresse du [.”
“Par acte du 27 septembre 2024, le poursuivant, représenté par la Direction générale des affaires institutionnelles et des communes, a recouru contre ce prononcé en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à sa réforme en ce sens que la mainlevée définitive de l’opposition est accordée à concurrence de 200 fr. sans intérêt, les frais judiciaires de 150 fr. étant mis à la charge du poursuivi, qui serait en outre condamné à lui rembourser l’avance effectuée à hauteur de 150 francs. Subsidiairement, il a conclu à l’annulation du prononcé et au renvoi de la cause à la première juge pour nouvelle décision dans le sens des considérants. L’intimé ne s’est pas déterminé dans le délai qui lui avait été imparti. En droit : 1. La demande de motivation et le recours ont été déposés dans les délais de dix jours des art. 239 al. 2 et 321 al. 2 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272). Motivé conformément à l’art. 321 al. 1 CPC, le recours est recevable. 2 2.1 En application de l'art. 253 CPC, lorsque la requête ne paraît pas manifestement irrecevable ou infondée, le tribunal donne à la partie adverse l'occasion de se déterminer oralement ou par écrit. L'art. 84 al. 2 in initio LP (loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite ; RS 281.1) prévoit également que le juge du for de la poursuite donne au débiteur, dès réception de la requête, l'occasion de répondre verbalement ou par écrit, avant qu'il ne notifie sa décision. L'art. 136 let. c CPC prévoit que le tribunal notifie aux personnes concernées les actes de la partie adverse, par envoi recommandé ou d'une autre manière contre accusé de réception (art. 138 al. 1 CPC). Une notification judiciaire est réputée accomplie lorsque le destinataire, qui n’a pas retiré le pli à l’issue du délai de garde de sept jours, devait s’attendre à recevoir cette notification (art. 138 al. 3 let. a CPC). Selon la jurisprudence, le débiteur qui fait opposition à un commandement de payer n’est pas censé se tenir prêt à tout moment à recevoir une requête de mainlevée, car il s’agit d’une nouvelle procédure (ATF 138 III 225 consid.”
“Il est ainsi recevable. II. a) En application de l'art. 253 CPC, lorsque la requête ne paraît pas manifestement irrecevable ou infondée, le tribunal donne à la partie adverse l'occasion de se déterminer oralement ou par écrit. L'art. 84 al. 2 in initio LP (loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite ; RS 281.1) prévoit également que le juge du for de la poursuite donne au débiteur, dès réception de la requête, l'occasion de répondre verbalement ou par écrit, avant qu'il ne notifie sa décision. Ces dispositions concrétisent le droit d'être entendu du défendeur ou intimé, respectivement du poursuivi, garanti par l'art. 53 CPC ainsi que par les art. 29 al. 2 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse ; RS 101] et 6 § 1 CEDH [Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; RS 0.101] (Haldy, in Bohnet et al. (éd.), Commentaire romand, Code de procédure civile [ci-après : CR-CPC], 2è éd., nn. 1 à 5 ad art. 53 CPC ; Bohnet, in CR-CPC, n. 2 ad art. 253 CPC ; Klinger, ZPO Kommentar, n. 1 ad art. 253 CPC). L'art. 136 let. c CPC prévoit que le tribunal notifie aux personnes concernées les actes de la partie adverse, par envoi recommandé ou d'une autre manière contre accusé de réception (art. 138 al. 1 CPC). Une notification judiciaire est réputée accomplie lorsque le destinataire, qui n’a pas retiré le pli à l’issue du délai de garde de sept jours, devait s’attendre à recevoir cette notification (art. 138 al. 3 let. a CPC). Selon la jurisprudence, le débiteur qui fait opposition à un commandement de payer n’est pas censé se tenir prêt à tout moment à recevoir une requête de mainlevée, car il s’agit d’une nouvelle procédure (ATF 138 III 225 consid. 3.1, JdT 2012 II 457 ; ATF 130 III 396, JdT 2005 II 87 ; TF 5A_552/2011 du 10 octobre 2011 consid. 2.1 ; TF 5D_130/2011 du 22 septembre 2011 consid. 2.1 ; TF 5A_710/2011 du 28 janvier 2011 consid. 3.1 ; TF 5A_172/2009 publié in BlSchK 2010 p. 207 et note du rédacteur Hans-Jörg Peter et les références citées ; Bohnet, op.”
Art. 253 ZPO gewährt dem Gericht, wenn ein Gesuch in summarischer Verfahrenwahl nicht offensichtlich unzulässig oder offensichtlich unbegründet erscheint, die Möglichkeit, der Gegenpartei Gelegenheit zur Stellungnahme zu geben — mündlich oder schriftlich. Die Bestimmung ist eine Ausgestaltung des verfassungsrechtlich geschützten Rechts auf Gehör und stellt eine minimale Garantie, nicht jedoch ein absolutes Recht auf eine mündliche Verhandlung in jedem Fall dar.
“A teneur de l'art. 253 CPC, lorsqu'une requête déposée en procédure sommaire ne paraît pas manifestement irrecevable ou infondée, le Tribunal donne à la partie adverse l'occasion de se déterminer oralement ou par écrit. L'art. 253 CPC est une mise en œuvre du droit d'être entendu, ancré à l'art. 29 al. 2 Cst., en tant que garantie constitutionnelle minimale, qui se trouve réglé au niveau légal par l'art. 53 CPC, pour le domaine d'application du Code de procédure civile. Compris comme l'un des aspects de la notion générale de procès équitable au sens de l'art. 29 Cst., le droit d'être entendu garantit au justiciable le droit de s'expliquer avant qu'une décision ne soit prise à son détriment, d'avoir accès au dossier, de prendre connaissance de toute argumentation présentée au tribunal et de se déterminer à son propos, dans la mesure où il l'estime nécessaire, que celle-ci contienne ou non de nouveaux éléments de fait ou de droit, et qu'elle soit ou non concrètement susceptible d'influer sur le jugement à rendre (ATF 145 I 73 consid. 7.2.2.1, ATF 142 III consid. 4.1.1). Le droit d'être entendu n'est pas une fin en soi; il constitue un moyen d'éviter qu'une procédure judiciaire n'aboutisse à un jugement vicié en raison de la violation du droit des parties de participer à la procédure.”
“A réception de la requête, le Tribunal donne à la partie adverse l'occasion de se déterminer oralement ou par écrit (art. 253 CPC). L'art. 253 CPC offre explicitement au Tribunal une alternative entre la procédure orale et la procédure écrite (arrêt du Tribunal fédéral 5A_403/2014 du 19 août 2014 consid. 4.2.1; ACJC/239/2014 du 24 février 2014 consid. 3; ACJC/1308/2011 du 17 octobre 2011 consid. 4). Le droit d'être entendu, tel qu'il est garanti par l'art. 29 al. 2 Cst., comprend pour le justiciable le droit de s'exprimer sur les éléments pertinents avant qu'une décision ne soit prise touchant sa situation juridique (ATF 135 II 286 consid. 5.1). Il ne garantit en revanche pas le droit de s'exprimer oralement devant l'autorité appelée à statuer (ATF 130 II 425 consid. 2.1).”
“2. La recourante invoque une violation de son droit d'être entendue au motif que le Tribunal a rendu son jugement sans tenir d'audience et sans l'en avertir préalablement. 2.1 2.1.1 Compris comme l'un des aspects de la notion générale de procès équitable au sens de l'art. 29 Cst., le droit d'être entendu garantit au justiciable le droit de s'expliquer avant qu'une décision ne soit prise à son détriment (zu ihrem Nachteil), d'avoir accès au dossier, de prendre connaissance de toute argumentation présentée au tribunal et de se déterminer à son propos, dans la mesure où il l'estime nécessaire, que celle-ci contienne ou non de nouveaux éléments de fait ou de droit, et qu'elle soit ou non concrètement susceptible d'influer sur le jugement à rendre (ATF 142 III 48 consid. 4.1.1 et les références; 139 II 489 consid. 3.3). 2.1.2 La procédure sommaire s'applique aux affaires de faillite (cf. art. 251 let. a CPC). Sous le chapitre 2 ("Procédure et décision") du titre dédié à cette procédure, l'art. 253 CPC ("Réponse") dispose que lorsque la requête ne paraît pas manifestement irrecevable ou infondée, le tribunal donne à la partie adverse l'occasion de se déterminer oralement ou par écrit. L'art. 256 al. 1 CPC ("Décision") prévoit quant à lui que le tribunal peut renoncer aux débats et statuer sur pièces, à moins que la loi n'en dispose autrement. Dans la procédure de faillite, l'art. 190 al. 2 LP consacre cette exception en imposant au juge, lorsqu'un créancier dépose une requête de faillite sans poursuite préalable, de citer le débiteur à une audience pour être entendu (arrêt du Tribunal fédéral 5A_403/2014 du 19 août 2014, consid. 4.1). Si une requête est d'emblée manifestement infondée, celle-ci peut être rejetée sans audience, conformément à l'art. 253 CPC (Talbot, in Schulthess Kommentar, SchKG, 4ème éd. 2017, n. 20 ad art. 190 LP). 2.1.3 Le droit d'être entendu n'est pas une fin en soi; il constitue un moyen d'éviter qu'une procédure judiciaire n'aboutisse à un jugement vicié en raison de la violation du droit des parties de participer à la procédure.”
“), Basler Kommentar, SchKG I, 2e éd., n. 2a ad art. 84 SchKG). En application de l'art. 253 CPC, lorsque la requête ne paraît pas manifestement irrecevable ou infondée, le tribunal donne à la partie adverse l'occasion de se déterminer oralement ou par écrit. L'art. 84 al. 2 in initio LP prévoit également que le juge du for de la poursuite donne au débiteur, dès réception de la requête, l'occasion de répondre verbalement ou par écrit, avant qu'il ne notifie sa décision. Ces dispositions concrétisent le droit d'être entendu du défendeur ou intimé, respectivement du poursuivi, garanti par l'art. 53 CPC ainsi que par les art. 29 al. 2 Cst. (Constitution fédérale du 18 avril 1999 ; RS 101) et 6 § 1 CEDH (Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; RS 0.101) (Haldy, in Bohnet et al. [éd.], Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., nn. 1 à 5 ad art. 53 CPC; Bohnet, in Commentaire romand, Code de procédure civile, précité, n. 2 ad art. 253 CPC; Chevallier, in Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger, Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, 3e éd., n. 1 ad art. 253 CPC). L'art. 136 let. a, b et c CPC prévoit que le tribunal notifie aux personnes concernées les citations, les ordonnances et les décisions ainsi que les actes de la partie adverse. Aux termes de l'art. 138 al. 1 CPC, qui règle la forme de la notification, les citations, les ordonnances et les décisions sont notifiées par envoi recommandé ou d'une autre manière contre accusé de réception. Le fardeau de la preuve de la notification d'un acte et de la date de cette notification incombe à l'autorité qui entend en tirer une conséquence juridique et cette autorité supporte les conséquences de l'absence de preuve (Bohnet, op. cit., n. 35 ad art. 138 CPC). Une notification judiciaire est réputée accomplie lorsque le destinataire, qui n'a pas retiré le pli à l'issue du délai de garde de sept jours, devait s'attendre à recevoir cette notification (art. 138 al. 3 let.”
Grundsätzlich findet in der summarischen Verfahren nur ein Schriftenwechsel statt. Ein zweiter Schriftenwechsel darf nur ausnahmsweise und mit der gebotenen Zurückhaltung angeordnet werden, wenn dies nach den Umständen erforderlich ist. Die Gerichte sollen ausdrücklich angeben, ob sie formell einen zweiten Schriftenwechsel anordnen oder sich darauf beschränken, lediglich das unbedingte Recht zur Replik vorzubehalten.
“1 La jurisprudence a déduit de l'art. 29 al. 2 Cst. le devoir pour l'autorité de motiver sa décision, afin que le destinataire puisse la comprendre, la contester utilement s'il y a lieu et que l'autorité de recours puisse exercer son contrôle. Pour répondre à ces exigences, il suffit que le juge mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause. Il n'a pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut au contraire se limiter à ceux qui, sans arbitraire, apparaissent pertinents (ATF 143 III 65 consid. 5.2; 141 IV 249 consid. 1.3.1; 141 V 557 consid. 3.2.1; arrêts du Tribunal fédéral 5A_23/2024 du 24 septembre 2024 consid. 3.1; 5A_827/2022 du 16 mai 2023 consid. 3.2). 2.1.2 En cas de procédure sommaire, lorsqu'une réponse écrite a été sollicitée en application de l'art. 253 CPC, il n'y a en principe qu'un seul échange d'écritures. Aucune des parties ne doit s'attendre à ce que le tribunal ordonne un deuxième échange d'écritures ou des débats oraux. Dans cette mesure, les parties n'ont pas un droit de s'exprimer deux fois sur le fond. En principe, la clôture du dossier intervient après une seule prise de position (ATF 144 III 117 consid. 2.2). Cela n'exclut toutefois pas qu'un deuxième échange d'écritures puisse être ordonné avec la retenue nécessaire si les circonstances l'exigent. A défaut, seule demeure le droit inconditionnel de répliquer du requérant sur le contenu de la réponse (ATF 146 III 237 consid. 3.1; 144 III 117 consid. 2.1-2.3), qui doit être admis. Il revient aux tribunaux d'indiquer de manière explicite s'ils ordonnent formellement un second échange d'écritures ou s'ils se contentent de réserver le droit à la réplique (ATF 146 III 237 consid. 3.2). Après le deuxième échange d'écritures (ou après la possibilité de s'exprimer sans restriction à l'audience), les nova ne peuvent plus être présentés qu'aux conditions strictes de l'art.”
“Elle doit seulement lui laisser un laps de temps suffisant, entre la remise des documents et le prononcé de sa décision, pour qu'elle ait la possibilité de déposer des observations si elle l'estime nécessaire (TF 7B_177/2023 du 7 mai 2024 précité consid. 2.2 ; ATF 146 III 97 consid. 3.4.1 ; ATF 142 III 48 consid. 4.1.1 ; TF 7B_232/2023 du 6 février 2024 consid. 2.2 ; TF 6B_240/2022 du 16 mars 2023 consid. 1.1.2). A cet égard, la juris-prudence considère qu'un délai inférieur à dix jours ne suffit pas à garantir l'exercice du droit de répliquer, tandis qu'un délai supérieur à vingt jours permet, en l'absence de réaction, d'inférer qu'il a été renoncé à celui-ci. Le délai en question ne corres-pond pas à celui dans lequel l'intéressé doit répliquer, mais bien celui à l'issue duquel l'autorité peut rendre sa décision en l'absence de réaction (TF 7B_177/2023 du 7 mai 2024 précité consid. 2.2 ; TF 7B_232/2023 du 6 février 2024 consid. 2.2 ; TF 6B_240/2022 du 16 mars 2023 consid. 1.1.2 et les arrêts cités). b) Selon l’art. 253 CPC, en procédure sommaire, applicable à la main-levée provisoire de l’opposition (art. 251 let. a CPC), lorsque la requête ne paraît pas manifestement irrecevable ou infondée, le tribunal donne à la partie adverse l’occa-sion de se déterminer oralement ou par écrit. La jurisprudence, se fondant sur le Message du Conseil fédéral, a précisé, qu’au vu du but de célérité de la procédure sommaire, le juge n’avait en principe pas à ordonner de second échange d’écritures, mais devait seulement communiquer la réponse au requérant afin de lui donner l’occasion de se déterminer et de respecter son droit d’être entendu (ATF 144 III 117 consid. 2.1 et les réfé-rences ; ATF 138 III 252 consid. 2.1 ; TF 5A_465/2014 du 20 août 2014 consid. 6.1 et les références). Il n’est toutefois pas exclu, avec la retenue nécessaire, que le juge ordonne un second échange d’écritures, lorsque les circonstances l’exigent (ATF 145 III 213 consid. 6.1.3). Après avoir laissé ouverte la question de savoir si, lorsqu’un double échange d’écritures était exceptionnellement ordonné en procédure som-maire ou qu’une audience était fixée après le dépôt de la réponse, des nova pouvaient librement être invoqués (ATF 144 III 117 consid.”
“5.1; 142 III 720 consid. 4.1). Le juge de la mainlevée examine uniquement la force probante du titre produit par le poursuivant, sa nature formelle, et lui attribue force exécutoire si le poursuivi ne rend pas immédiatement vraisemblable ses moyens libératoires (ATF 145 III 160 consid. 5.1; 142 III 720 consid. 4.1). Pour que la mainlevée soit prononcée, il doit notamment y avoir identité entre le poursuivant et le créancier désigné dans le titre. Cette question est examinée d'office par le juge de la mainlevée (ATF 142 III 720 consid. 4.1; 139 III 444 consid. 4.1.1 et les références citées). Nonobstant l'application de la procédure sommaire, la partie poursuivante doit prouver, et non pas simplement rendre vraisemblable, l'identité entre le poursuivi et le débiteur désigné par le titre (ATF 144 III 552 consid. 4.1.3 et 4.1.4 et les références citées; arrêt du Tribunal fédéral 5D_121/2019 du 18 juillet 2019 consid. 5.2). 3.1.2 En cas de procédure écrite, ordonnée en application de l'art. 253 CPC, il n'y a en principe qu'un seul échange d'écritures. Cela n'exclut toutefois pas qu'un deuxième échange d'écritures puisse être ordonné avec la retenue nécessaire si les circonstances l'exigent. A défaut, seule demeure la possibilité de répliquer, soit pour le requérant sur le contenu de la réponse (ATF 146 III 237 consid. 3.1; 144 III 117 consid. 2.1-2.3). Il revient aux tribunaux d'indiquer de manière explicite s'ils ordonnent formellement un second échange d'écritures ou s'ils se contentent de réserver le droit à la réplique (ATF 146 III 237 consid. 3.2). Les novas sont admis de manière illimitée lorsqu'un second échange d'écritures est ordonné. Au terme de la phase d'allégation qui intervient après le premier ou cas échéant le second échange d'écritures, les novas ne sont ensuite recevables qu'aux conditions de l'art. 229 al. 1 CPC (ATF 146 III 237 consid. 3.1). 3.2 En l'espèce,la recourante reproche, en premier lieu, au Tribunal d'avoir fondé sa décision sur des pièces irrecevables, car produites tardivement par l'intimée à l'appui de la réplique du 16 février 2021.”
“Schliesslich meint die Beschwerdeführerin in diesem Kontext, ihre ergänzenden Ausführungen in der Eingabe vom 14. Juli 2022 seien infolge der Ankündigung eines nur einfachen Schriftenwechsels erfolgt, weshalb sie auch im Rahmen des fair trial in ihrem Vertrauen, noch neue Urkunden einreichen und im Prozessverlauf in Antizipierung von Bestreitungen der Gegenpartei weitere Behauptungen und Präzisierungen vorbringen zu dürfen, zu schützen sei. Überhaupt sei die Nachreichung vom 14. Juli 2022 im Rahmen des ersten Schriftenwechsels weitergeleitet worden und die Beschwerdegegnerin habe keinerlei Nachteile erfahren. Selbst im summarischen Verfahren seien neue Vorbringen als zulässig zu erachten. 3.3.6.1. Gesuche um Vormerkung der vorläufigen Eintragung eines Bauhandwerkerpfandrechts im Sinn von Art. 961 Abs. 1 Ziff. 1 ZGB sind im summarischen Verfahren durchzuführen (Art. 249 lit. d Ziff. 11 ZPO). Art. 253 ZPO sieht für das summarische Verfahren vor, dass das Gericht der Gegenpartei Gelegenheit gibt, mündlich oder schriftlich Stellung zu nehmen. Grundsätzlich findet nur ein Schriftenwechsel statt (BGE 138 III 252 E. 2.1). Das schliesst jedoch nicht aus, dass mit der gebotenen Zurückhaltung ein zweiter Schriftenwechsel angeordnet werden kann, wenn er sich nach den Umständen als erforderlich erweist. Auch ändert die Beschränkung auf einen einfachen Schriftenwechsel nichts daran, dass den Parteien gestützt auf Art. 6 Ziff. 1 EMRK und Art. 29 Abs. 1 und 2 BV das Recht zusteht, zu jeder Eingabe der Vorinstanz oder der Gegenpartei Stellung zu nehmen, und zwar unabhängig davon, ob diese neue und erhebliche Gesichtspunkte enthält (zum Ganzen: BGE 144 III 117 E. 2.1 mit Hinweisen). Im ordentlichen (Art. 219 ff. ZPO) wie auch im vereinfachten Verfahren (Art. 243 ff. ZPO) hat eine Partei zweimal die Möglichkeit, sich unbeschränkt zu äussern, während sie danach nur noch unter den eingeschränkten Voraussetzungen von Art.”
“8 del ricorso, esso non è per sua natura idoneo a correggere o a precisare gli accertamenti contenuti nella sentenza impugnata, dei quali non è sostanziata l'arbitrarietà (cfr. sentenza 4A_421/2021 del 30 marzo 2023 consid. 2.2 e rinvio). Oggetto dell'impugnativa in questa sede è la sentenza dell'ultima istanza cantonale (art. 75 LTF), sicché sono parimenti inammissibili le critiche ricorsuali concernenti la decisione del Pretore. 3. 3.1. La ricorrente critica il fatto che il Pretore abbia ammesso un secondo scambio di scritti in una procedura sommaria di tutela giurisdizionale nei casi manifesti, quale è quella in esame. Sostiene che l'opponente non avrebbe sostanziato la propria pretesa nell'istanza, bensì soltanto con la replica. A suo dire, ciò dimostrerebbe peraltro che il caso non sarebbe manifesto. Secondo la ricorrente, la decisione della Corte cantonale di confermare su questo aspetto il giudizio pretorile violerebbe l'art. 257 CPC. 3.2. Alla tutela giurisdizionale nei casi manifesti è applicabile la procedura sommaria (art. 248 lett. b CPC). L'art. 253 CPC prevede per la procedura sommaria che, se l'istanza non risulta inammissibile o infondata, il giudice dà modo alla controparte di presentare oralmente o per scritto le proprie osservazioni. Di principio, questa disposizione prevede un unico scambio di scritti, ma ciò non esclude che, con il dovuto riserbo, possa essere ordinato un secondo scambio di scritti quando le circostanze lo richiedano (DTF 138 III 252 consid. 2.1). La limitazione a un solo scambio di scritti nulla muta al diritto delle parti, fondato sugli art. 6 n. 1 CEDU e 29 cpv. 1 e 2 Cost., di pronunciarsi sulle allegazioni dell'autorità precedente o della controparte, indipendentemente dal fatto che contengano nuovi e rilevanti elementi (DTF 144 III 117 consid. 2.1 e rinvii). Quando il giudice ordina, in via eccezionale, un secondo scambio di scritti nella procedura sommaria, i nova sono ammissibili senza limitazione. La fine della fase allegatoria interviene solo dopo il secondo scambio di scritti (DTF 146 III 237 consid.”
Im summarischen Verfahren ist grundsätzlich nur ein einfacher Schriftenwechsel vorgesehen. Die gesuchstellende Partei hat ihr Vorbringen und die Beweismittel in der Regel bereits mit dem Gesuch zu nennen und — soweit möglich — vorzulegen. Ein zweiter vollständiger Austausch von Schriftsätzen oder eine zweite inhaltliche Stellungnahme ist nicht zu erwarten. Ausnahmen sind möglich, namentlich wenn das Gericht eine mündliche Verhandlung anordnet oder ein zweiter Austausch ausdrücklich zugelassen wird; in solchen Fällen können nach den Quellen neue Tatsachen und Beweismittel (Novene) zu Beginn der Verhandlung bzw. des zweiten Austauschs berücksichtigt werden. Unabhängig davon steht den Parteien das Recht zu, in angemessener Frist zu Stellungnahmen zu Eingaben des Gerichts oder der Gegenpartei (Recht auf rechtliches Gehör).
“1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_1006/2017 du 5 février 2018 consid. 3.3). Les pièces nouvelles ne sont pas recevables en appel pour la seule raison qu'elles ont été émises postérieurement au prononcé de la décision attaquée. La question à laquelle il faut répondre pour déterminer si la condition de l'art. 317 al. 1 CPC est remplie est celle de savoir si le moyen de preuve n'aurait pas pu être obtenu avant la clôture des débats principaux de première instance (arrêt du Tribunal fédéral 5A_266/2015 du 24 juin 2015 consid. 3.2.2 et 3.2.3). 2.1.2 La procédure sommaire est introduite par une requête (art. 252 al. 1 CPC). Lorsque la requête ne paraît pas manifestement irrecevable ou infondée, le tribunal donne à la partie adverse l'occasion de se déterminer oralement ou par écrit (art. 253 CPC). La réponse doit être transmise au requérant. Celui-ci a la possibilité de prendre position sur les arguments du défendeur en vertu de son droit de réplique (ATF 144 III 117 consid. 1; Bohnet, Commentaire romand, CPC, 2ème éd., 2019, n. 9 ad art. 253 CPC). Dans la procédure sommaire, aucune des parties ne doit cependant s'attendre à ce que le tribunal ordonne un deuxième échange d'écritures ou des débats oraux après une première audition. Dans cette mesure, les parties n'ont pas le droit de s'exprimer deux fois sur le fond. En principe, la clôture du dossier intervient après une seule prise de position (ATF 144 III 117 consid. 2.2). Il s'ensuit que le requérant doit proposer toutes ses preuves avec sa requête (Bohnet, op. cit., n. 9 ad art. 252 CPC). Ce n'est que si une audience a lieu après un premier échange d'écritures ou si un second échange d'écritures est ordonné que le Tribunal fédéral et certains auteurs admettent que des faits nouveaux et des offres de preuve nouvelles peuvent encore être introduits au début des débats principaux, par application analogique de l'art. 229 CPC (ATF 144 III 117 consid. 2.2; Bohnet, ibidem). Cela ne change cependant rien au fait que les parties ont le droit de se déterminer, dans un délai approprié, sur tout acte du tribunal ou de la partie adverse, indépendamment du fait que celui-ci contienne ou non des éléments nouveaux et importants (arrêt du Tribunal fédéral 5A_82/2015 du 16 juin 2015 consid.”
“1 ZPO ist im summarischen Verfahren Beweis grundsätzlich durch Urkunden zu erbringen. Weiter sieht das Gesetz im summarischen Verfahren keinen doppel- ten Schriftenwechsel vor (Art. 253 ZPO; vgl. J ENT-SØRENSEN, in: OBERHAMMER/ DOMEJ/HAAS (Hrsg.), Kurzkommentar zur ZPO, 2. Aufl., Basel 2014, N 7 zu Art. 252 ZPO). Eine gesuchstellende Partei hat mithin ihr gesamtes Gesuchsfun- dament (substantiierter Parteivortrag, Beweismittelnennung und – soweit möglich – Beweismittelvorlegung) mit dem Massnahmenbegehren zu liefern. Werden über den einfachen Schriftenwechsel hinaus Stellungnahmen eingeholt, dient dies in - 6 - der Regel alleine dem Anspruch auf rechtliches Gehör. Es geht dabei im Wesent- lichen darum, zu sogenannten Noven (Parteibehauptungen, Urkunden) im Sinne von Art. 229 i.V.m. Art. 219 ZPO Stellung nehmen zu können (vgl. dazu K LINGLER, in: SUTTER-SOMM / HASENBÖHLER / LEUENBERGER [HRSG.]; Zürcher Kommentar zur ZPO, 3. Aufl. 2016, N 9 f. zu Art. 253 ZPO; PAHUD, in: DIKE -Kommentar zur ZPO, a.a.O., N 27 zu Art. 229 ZPO; BGE 138 III 252 E. 2.1 = Pra 101 Nr. 109 m.w.H.). Ein eigentliches Replik- bzw. Duplikrecht ist dem summarischen Verfahren fremd.”
“Grundsätze des summarischen Verfahrens Vorliegend kommt das summarische Verfahren zur Anwendung (Art. 250 lit. c Ziff. 7 ZPO; Art. 252 ff. ZPO). Zusätzlich gelten sinngemäss die Bestimmungen des ordentlichen Verfahrens, soweit das Gesetz nichts anderes bestimmt (Art. 219 ZPO). Das Gesetz sieht im summarischen Verfahren keinen doppelten Schriftenwechsel vor (Art. 253 ZPO). Der Gesuchsteller muss das gesamte Kla- gefundament (substantiierter Parteivortrag, Beweismittelnennung und – soweit möglich – Beweismittelvorlegung) mit dem Gesuch liefern. Davon ausgenommen sind Tatsachenbehauptungen und Beweismittel, bei denen es sich um Noven im Sinn von Art. 229 Abs. 1 ZPO handelt. Zudem kann der Gesuchsteller im Rahmen des Anspruchs auf rechtliches Gehör zu den Vorbringen der Gegenpartei, insbe- sondere zu allfälligen Noven, Stellung nehmen. Auch im summarischen Verfahren muss grundsätzlich der volle Beweis erbracht werden. Die Beschränkung der Beweismittel in Art. 254 ZPO führt nicht zu einer Beschränkung des Beweismasses (K LINGLER, in: Kommentar zur ZPO, Sutter- Somm/Hasenböhler/Leuenberger [Hrsg.], 3. Aufl., Zürich 2016, Art. 254 N. 4; sie- he auch BGE 144 III 100 E. 6 S. 107 ff. ).”
“La Cour revoit la cause en fait et en droit avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC). La requête en inscription provisoire d'une hypothèque légale étant soumise à la procédure sommaire (art. 248 let. d et 249 let. d ch. 5 CPC), l'autorité peut s'en tenir à la vraisemblance des faits allégués et à un examen sommaire du droit (ATF 127 III 474 consid. 2b/bb, in JdT 2002 I 352; arrêt du Tribunal fédéral 5A_12/2013 du 8 mars 2013 consid. 2.2). 3. L'appelante fait grief au Tribunal d'avoir violé son droit d'être entendue, en déclarant irrecevables les allégués n° 11 à 18 de sa réplique du 15 juin 2022, ainsi que les pièces n° 20 à 23 produites à l'appui de celle-ci, et en refusant de l'auditionner, ainsi que les quatre témoins requis par elle. L'appelante sollicite que la Cour procède à ces actes d'instruction. 3.1.1 La procédure sommaire est introduite par une requête (art. 252 al. 1 CPC). Lorsque la requête ne paraît pas manifestement irrecevable ou infondée, le tribunal donne à la partie adverse l'occasion de se déterminer oralement ou par écrit (art. 253 CPC). Aucune des parties ne doit s'attendre à ce que le tribunal ordonne un deuxième échange d'écritures ou des débats oraux. Dans cette mesure, les parties n'ont pas le droit de s'exprimer deux fois sur le fond. En principe, la clôture du dossier intervient après une seule prise de position (ATF 144 III 117 consid. 2.2). Il s'ensuit que la partie requérante doit proposer toutes ses preuves avec sa requête (Bohnet, Commentaire romand CPC, 2019, n° 9 ad art. 252 CPC). Ce n'est que si une audience a lieu après un premier échange d'écritures ou si un second échange d'écritures est ordonné que le Tribunal fédéral et certains auteurs de doctrine admettent que des faits nouveaux et des offres de preuve nouvelle peuvent encore être introduits, par application analogique de l'art. 229 CPC (ATF 144 III 117 consid. 2.2; Bohnet, op. cit., n° 9 ad art. 252 CPC). Cela ne change cependant rien au fait que les parties, en vertu des art. 6 par. 1 CEDH et 29 al. 2 Cst., ont le droit de se déterminer, dans un délai approprié, sur toute écriture du tribunal ou de la partie adverse, indépendamment du fait que celle-ci contienne ou non des éléments nouveaux et importants (arrêt du Tribunal fédéral 5A_82/2015 du 16 juin 2015 consid.”
Im summarischen Verfahren nach Art. 253 ZPO müssen die Parteien ihre Tatsachenbehauptungen und Beweismittel grundsätzlich abschliessend im Gesuch bzw. in der Stellungnahme vorbringen; dazu zählt auch die Darlegung der Aktivlegitimation durch die Gesuchstellerin. Das Gericht kann nach Eingang des Gesuchs entweder einen mündlichen Entscheid zulassen oder der Gegenpartei schriftliche oder mündliche Stellungnahme ermöglichen; ein zweites schriftliches Austauschverfahren ist nur ausnahmsweise anordnungsfähig.
“Deshalb sind sie im Beschwerdeverfahren ausge- schlossen und dürfen nicht berücksichtigt werden (vgl. oben E. 2.3). 3.4 Entgegen der Auffassung der Beschwerdeführerin war es aus nachfolgend darzulegenden Gründen nicht an der Vorinstanz, die Aktivlegitimation der Be- schwerdeführerin abzuklären. Vielmehr lag es an ihr als Gesuchstellerin, diese in ihrem Gesuch darzulegen: Das Verfahren betreffend Rechtsschutz in klaren Fällen ist ein summari- sches Verfahren (vgl. Art. 257 Abs. 1 ZPO, Art. 248 lit. b ZPO). Es ist der Ver- handlungsgrundsatz anwendbar. Danach haben die Parteien dem Gericht die Tatsachen, auf die sie ihre Begehren stützen, darzulegen und die Beweismittel anzugeben (vgl. Art. 255 ZPO e contrario i.V.m. Art. 55 ZPO; BGE 144 III 462 E. 3.3.2 = Pra 108 [2019] Nr. 41). Anders als im ordentlichen Verfahren, in welchem sich die Parteien zweimal uneingeschränkt äussern können, kommt ihnen diese Gelegenheit im summarischen Verfahren – wie dem vorliegenden Verfahren be- treffend Rechtsschutz in klaren Fällen – lediglich einmal zu (vgl. Art. 253 ZPO; BGE 144 III 117 E. 2.2). Die Parteien haben folglich ihre Vorbringen, d.h. die Tat- sachenbehauptungen und Beweismittel, grundsätzlich abschliessend im Gesuch bzw. der Stellungnahme zum Gesuch darzulegen. Dies gilt auch hinsichtlich der Sachlegitimation (vgl. OGer ZH LF180010 vom 6. März 2018 E. 5.3 mit Verweis auf OGer ZH LF170041 vom 15. Dezember 2017 E. III./A.3. m.w.H.), zu der die Aktivlegitimation zählt. Wie die Vorinstanz bereits darlegte (vgl. act. 17 E. 2.2) be- - 5 - deutet diese, dass die gesuchstellende Partei berechtigt ist, den begehrten Rechtsschutz in eigenem Namen geltend zu machen. Die Beschwerdeführerin hätte somit in ihrem Gesuch abschliessend darzulegen gehabt, inwiefern sie be- rechtigt ist, den Ausweisungsanspruch in eigenem Namen geltend zu machen. Erst dann hätte die Vorinstanz das Recht von Amtes wegen anwenden (vgl. Art. 57 ZPO) und die Aktivlegitimation der Beschwerdeführerin gegebenenfalls beja- hen können. Die Beschwerdeführerin hat dies in ihrem Gesuch jedoch unbestrit- tenermassen nicht dargelegt.”
“Sulla prima tematica, l’appellante rileva che nella presente procedura le parti non avevano diritto a un secondo scambio di scritti (possibile solo in casi eccezionali), sicché l’istante avrebbe dovuto motivare in modo esauriente la propria azione sin dall’inizio (DTF 138 III 252 consid. 2.1 e STF 4A_273/2012 del 30 ottobre 2012 consid. 3.2), ciò che nel caso concreto non è avvenuto. E meglio, l’istanza non permetteva di ritenere il caso manifesto, ed era oltretutto carente sul tema della legittimazione attiva. AO 1 ha nel seguito prodotto una replica spontanea di 18 pagine con oltre 100 punti per smentire le contestazioni della convenuta, allargando inammissibilmente il tema del contendere, producendo una serie di nuovi documenti (alcuni dei quali allestiti ai soli esclusivi fini della procedura) e dimostrando ancora di più l’assente liquidità del caso. A torto il Pretore avrebbe ignorato tale questione, laddove un agire corretto gli avrebbe imposto di non considerare la replica e i documenti ivi annessi, o perlomeno di tener conto della problematica e di evitare di poggiare su di essi (e in particolare sui doc. L, M e N) la sua valutazione. 4.1 L'art. 253 CPC dispone che se nella procedura sommaria un’istanza non risulta inammissibile o infondata, “il giudice dà modo alla controparte di presentare oralmente o per scritto le proprie osservazioni”. Ricevuta l'istanza, il giudice ha dunque la scelta fra indire un dibattimento o invitare il convenuto a presentare osservazioni scritte. Indipendentemente dalla circostanza che tali osservazioni contengano elementi nuovi e importanti oppure no, e pur non potendo confidare che il giudice ordini un secondo scambio di scritti (di principio non previsto nella procedura sommaria e segnatamente per quella a tutela nei casi manifesti) l’istante ha il diritto di replicare, giacché le parti hanno la facoltà incondizionata di pronunciarsi spontaneamente su ogni atto del tribunale o della controparte in virtù degli art. 6 par. 1 CEDU e 29 cpv. 1 e 2 Cost. Comunque sia il giudice può, con il riserbo che la celerità di una procedura sommaria impone, ordinare eccezionalmente un secondo scambio di atti scritti, se ciò si rivelasse necessario dalle circostanze.”
In der summarischen Verfahren steht es dem Gericht nach Art. 253 ZPO frei, die Form der Stellungnahme (mündlich oder schriftlich) festzulegen. Ein Anspruch auf Durchführung einer mündlichen Verhandlung besteht nicht zwingend; das Gericht kann aus Gründen der Verfahrenscélérité auf eine mündliche Anhörung verzichten, sofern das Recht, gehört zu werden, gewahrt bleibt.
“Ce faisant, l’appelant perd de vue que le droit d’être entendu n’implique pas automatiquement celui à la tenue d’une audience. L’article 256 al. 1 CPC, applicable en matière de procédure sommaire, à laquelle sont soumises les mesures provisionnelles (art. 248 lit. d CPC), prévoit expressément que « [l]e tribunal peut renoncer aux débats et statuer sur pièces, à moins que la loi n’en dispose autrement ». L’article 253 CPC prévoit, sous le titre « Réponse », que « [l]orsque la requête ne paraît pas manifestement irrecevable ou infondée, le tribunal donne à la partie adverse l’occasion de se déterminer oralement ou par écrit ». Ces dispositions sont de nature potestative et laissent au juge la faculté de décider sous quelle forme le droit d’être entendu de la partie requise s’exercera. À ce titre, le législateur a entendu donner une grande marge de manœuvre au juge dans la procédure sommaire, en vue de réaliser la souplesse et la rapidité qui caractérisent celle‑ci (Bohnet, CPC annoté, n. 1 ad art. 253 CPC). Ainsi, le CPC ne garantit pas le droit à une audience en procédure sommaire. Ce système est compatible avec la CEDH (arrêt du TF du 12.11.2020 [4A_451/2020] cons. 2.1 et 2.3). Dans ce dernier arrêt, le Tribunal fédéral dit expressément que le droit à une audience fondé sur l’article 6 § 1 CEDH n’est pas absolu et qu’il existe toute une série de situations dans lesquelles il peut être renoncé à une audience publique. Parmi ces situations, on soulignera le procédé dilatoire, dans lequel la demande d’audience ne vise qu’à rallonger la procédure et faire obstacle au caractère simple et rapide de la procédure (comme devrait l’être la procédure sommaire, même si celle-ci n’exclut pas par principe la tenue d’une audience). Dans cette optique, la requête d’audition de l’appelant – alors qu’il a largement pu exposer sa position par écrit – et la soi-disant exigence d’annoncer la non-tenue de l’audience pour permettre à l’appelant de réitérer ses offres de preuves et notamment la production des pièces requises, visent plus à surseoir au prononcé que l’intimé pouvait entrevoir, vu la précédente procédure dans laquelle la Cour de céans avait annulé la décision du juge civil pour défaut de qualité pour agir de la requérante, qu’à renseigner une autorité appelée à trancher à partir d’éléments qui ne pourraient être exposés par écrit et qui auraient un effet direct sur la procédure.”
“Le juge n'a toutefois pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut se limiter à l'examen des questions décisives pour l'issue du litige (ATF 142 II 154 consid. 4.2 ; TF 5A_444/2020 du 28 avril 2020 consid. 4.1). ab) En l’espèce, il est vrai que le premier juge ne s’est pas spécifiquement prononcé sur le montant des intérêts trimestriels et la somme de 50'000 fr. prévue au chiffre III de l’avenant signé le 24 octobre 2020. Il a toutefois exposé que la vraisemblable existence d’« éventuelles oppositions » au sens du chiffre I de cet avenant suffisait à exclure toute obligation de paiement de l’intimée. Ce raisonnement est peut-être erroné mais constitue une motivation suffisante et ne viole pas le droit d’être entendu du recourant. Le moyen doit donc être rejeté. b) Le recourant reproche ensuite au premier juge de ne pas avoir tenu une audience et de ne pas en avoir informé les parties alors même qu’il avait requis des informations concernant sa prochaine fixation. ba) La procédure de mainlevée est régie par la procédure sommaire des art. 248 ss CPC (art. 251 let. a CPC). En application de l'art. 253 CPC, lorsque la requête ne paraît pas manifestement irrecevable ou infondée, le tribunal donne à la partie adverse l'occasion de se déterminer oralement ou par écrit. L'art. 84 al. 2 in initio LP prévoit également que le juge du for de la poursuite donne au débiteur, dès réception de la requête, l'occasion de répondre verbalement ou par écrit, avant qu'il ne notifie sa décision. Ces dispositions concrétisent le droit d'être entendu du poursuivi, garanti par les art. 29 al. 2 Cst. et 6 § 1 CEDH [Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; RS 0.101] ainsi que par l'art. 53 CPC. Ainsi, en procédure sommaire, la loi garantit le droit d'être entendu des parties, mais ne donne pas droit à la tenue d'une audience, le tribunal pouvant rendre sa décision en renonçant aux débats et en statuant sur pièces (art. 256 al. 1 CPC; TF 5A_394/2019 du 5 mai 2020 consid. 2.2.1; cf. également de manière générale en lien avec l'art. 29 al. 2 Cst.: ATF 140 I 68 consid.”
“Nella procedura sommaria giusta gli art. 248 segg. CPC, l’istante deve addurre tutti i fatti rilevanti e produrre tutti i mezzi di prova già con l’istanza di rigetto. In effetti, se l’istanza non risulta inammissibile o infondata, il giudice dà modo alla controparte di presentare oralmente o per scritto le proprie osservazioni (art. 253 CPC) e, in linea di principio, non è tenuto a ordinare un secondo scambio di allegati scritti né a convocare le parti a un’(ulteriore) udienza, e nemmeno le parti lo possono esigere, e ciò per precisa volontà del legislatore (DTF 146 III 241 consid. 3.1 e 144 III 116 consid. 2.2; sentenza della CEF”
In der Praxis der «procédure pour cas clairs» genügt in erster Instanz in der Regel eine schriftliche Stellungnahme der Gegenpartei; eine mündliche Anhörung ist nur ausnahmsweise erforderlich und muss, wenn sie stattfindet, zumindest protokolliert werden. Das Gericht kann auf eine mündliche Verhandlung verzichten und auf Aktenbasis entscheiden, wenn der Gegenpartei zuvor Gelegenheit zur schriftlichen Stellungnahme gegeben wurde und die Durchführung von Debatten angesichts der Aktenlage offensichtlich entbehrlich ist. Dabei ist die Garantie des rechtlichen Gehörs zu beachten.
“Si elles ne sont pas remplies et que le demandeur ne peut donc obtenir gain de cause, le juge ne peut que prononcer l'irrecevabilité de la demande. Il est en effet exclu que la procédure puisse aboutir au rejet de la prétention du demandeur avec autorité de la chose jugée (ATF 144 III 462 consid. 3.1; 140 III 315 consid. 5). 2.2 La procédure de protection dans les cas clairs est soumise à la procédure sommaire des art. 248 ss CPC (art. 248 let. b CPC), et plus particulièrement aux art. 252 à 256 CPC. La maxime des débats est applicable (art. 55 al. 1 CPC), sauf dans les deux cas prévus par l'art. 255 CPC (lequel est réservé par l'art. 55 al. 2 CPC), qui ne sont pas pertinents en l'espèce. Dans l'application de la maxime des débats, il y a toutefois lieu de tenir compte des spécificités de la procédure de protection dans les cas clairs (ATF 144 III 462 consid. 3.2; arrêt du Tribunal fédéral 4A_218/2017 du 14 juillet 2017 consid. 3.1). Ainsi, selon la jurisprudence, en première instance, la requête doit en règle générale être formée par écrit (art. 252 al. 2 CPC). La réponse devrait aussi, en dérogation à l'art. 253 CPC, être formulée par écrit; si, exceptionnellement, la partie défenderesse ne dépose pas de réponse écrite et communique oralement sa réponse à l'audience, le juge de première instance doit au moins protocoler les conclusions, contestations, objections et exceptions que cette partie fait valoir, afin qu'il puisse être établi qu'elle a été entendue (art. 235 al. 1 let. d et al. 2 CPC par analogie). Lorsque la partie défenderesse ne comparaît pas à l'audience, le juge doit, sous réserve de l'art. 153 al. 2 CPC, statuer sur la base des actes du demandeur et du dossier (art. 234 CPC par analogie; ATF 144 III 462 consid. 3.2.1; arrêt du Tribunal fédéral 4A_218/2017 précité consid. 3.1.1). 2.3 Lorsque le bailleur intente une action en expulsion pour défaut de paiement du loyer au sens de l'art. 257d CO, comme celle pour défaut de paiement du fermage au sens de l'art. 282 CO, selon la procédure de protection dans les cas clairs (art. 257 CPC), le tribunal doit trancher à titre préjudiciel la question de la validité de la résiliation, laquelle ne doit être ni inefficace, ni nulle, ni annulable (une prolongation du bail n'entrant pas en ligne de compte lorsque la résiliation est signifiée pour demeure conformément aux art.”
“Selon lui, les pièces figurant à la procédure ne permettraient pas de savoir s’il était le locataire ou le sous-locataire de l’appartement en question et s’il y avait d’autres parties au bail en plus de la bailleresse, étant précisé que la fille de E______ s’était portée garante de celui-ci. De plus, le Tribunal n’avait pas considéré les agissements des parties. 2.1 Il y a cas clair si l'état de fait n'est pas litigieux ou est susceptible d'être immédiatement prouvé et si la situation juridique est claire (art. 257 al. 1 CPC). L'état de fait doit pouvoir être établi sans peine, c'est-à-dire que les faits doivent être incontestés ou susceptibles d'être immédiatement prouvés (arrêt du Tribunal fédéral 4A_585/2011 du 7 novembre 2011 consid. 3.3.1). Dans le doute, l'affaire doit être traitée dans une procédure complète. La situation juridique peut être considérée comme claire si, sur la base d’une doctrine et d’une jurisprudence éprouvées, la norme s’applique au cas concret et y déploie ses effets de manière évidente (Bohnet, Code de procédure civile commenté, Bâle, 2019, n. 13 ad art. 257 CPC; Message du Conseil fédéral du 28 juin 2006 relatif au code de procédure civile suisse [CPC], in FF 2006, p. 6959). Si la partie adverse, qui doit être entendue (art. 253 CPC), conteste les faits ou oppose une exception à la prétention du demandeur, la protection dans les cas clairs ne peut pas être accordée. Il suffit de démontrer la vraisemblance des objections; par contre, des allégations dénuées de fondement ne sauraient faire obstacle à un procès rapide (Message du Conseil fédéral du 28 juin 2006 relatif au Code de procédure civile suisse, p. 6841 ss, p. 6959; ACJC/60/2012 du 16.01.2012). Selon l'art. 254 al. 1 CPC, la preuve est en principe rapportée par titres (ATF 138 III 636 consid. 4.3.1; arrêt du Tribunal fédéral 4A_241/2012 du 7 août 2012 consid. 4). A teneur du Message du Conseil fédéral, la limitation des moyens de preuve est relativement stricte. L'inspection d'un objet apporté à l'audience est envisageable, mais les expertises et les interrogations des parties ne sauraient en principe entrer en ligne de compte (Message du Conseil fédéral du 28 juin 2006 relatif au Code de procédure civile suisse [CPC], op. cit., p. 6959). La maxime des débats s'applique à la procédure des cas clairs (arrêt du Tribunal fédéral 4A_447/2011 du 20.”
“A l'inverse, le cas clair doit être retenu lorsque sont émises des objections manifestement mal fondées ou inconsistantes sur lesquelles il peut être statué immédiatement (ATF 138 III 620 consid. 5.1.1 ; TF 4A_550/2020 précité consid. 5.1 ; TF 4A_422/2020 du 2 novembre 2020 consid. 4.1). Le fait pour le défendeur d’avancer des arguments sans proposer le moindre indice à leur appui et sans mentionner les preuves des moyens qu’il invoque ne remet pas en cause le cas clair (TF 4A_418/2014 du 18 août 2014 consid. 3 ; CACI 3 août 2016/432 ; CACI 4 mars 2014/98, CdB 201 p. 119 ; Bohnet, note in RSPC 2013 p. 140). La situation juridique est claire lorsque l’application de la norme au cas concret s’impose de façon évidente au regard du texte légal ou sur la base d’une doctrine et d’une jurisprudence éprouvées (ATF 144 III 462 consid. 3.1 ; ATF 138 III 123 consid. 2.1.2 ; ATF 138 III 728 consid. 3.3). La procédure sommaire est introduite par une requête (art. 252 CPC). Lorsque la requête ne paraît pas manifestement irrecevable ou infondée, le tribunal donne à la partie adverse l'occasion de se déterminer oralement ou par écrit (art. 253 CPC). A moins que la loi n'en dispose autrement, le tribunal peut renoncer aux débats et statuer sur pièces (art. 256 al. 1 CPC). La renonciation aux débats ne se justifie que lorsque l'occasion a été donnée à la partie défenderesse de prendre position par écrit sur la requête et que des débats se révèlent superflus, compte tenu des éléments au dossier. Les parties doivent être informées à l'avance de la décision de renoncer aux débats, de telle manière qu'elles puissent déposer d'éventuels titres supplémentaires et compléter leurs allégués ; elles doivent disposer du temps nécessaire pour se prononcer sur tout document ou prise de position (Bohnet, CR CPC, op. cit., nn. 2 et 3 ad art. 256 CPC). 3.2.2 Le droit d’être entendu, consacré par l’art. 29 al. 2 Cst. et repris par l’art. 53 CPC, comprend le droit pour le particulier de s’expliquer avant qu’une décision ne soit prise à son sujet, de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur le sort de la décision, d’avoir accès au dossier, de participer à l’administration des preuves, d’en prendre connaissance et de se déterminer à leur propos, lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 142 II 218 consid.”
“Il en va de même des faits nouveaux, étant souligné que, dans la mesure où la maxime des débats est applicable à la procédure de protection dans les cas clairs, tout fait non contesté est un fait prouvé (cf. ATF 144 III 462 consid. 3.3.2). 2.2 Ainsi, les allégations et les pièces nouvelles ne sont pas recevables. Elles sont quoi qu'il en soit irrelevantes dès lors qu'elles concernent des tiers non parties à la procédure. De plus, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables dans le cadre d'un recours (art. 326 al. 1 CPC). 3. Les locataires invoquent une violation de leur droit d'être entendus au motif que le Tribunal a refusé de renvoyer l'audience appointée le 27 avril 2021, lors de laquelle ils auraient pu faire valoir leurs moyens, alors qu'ils avaient adressé au Tribunal des justificatifs témoignant de leur empêchement. 3.1 3.1.1 A teneur de l'art. 253 CPC, lorsqu'une requête déposée en procédure sommaire ne paraît pas manifestement irrecevable ou infondée, le Tribunal donne à la partie adverse l'occasion de se déterminer oralement ou par écrit. L'art. 253 CPC est une mise en œuvre du droit d'être entendu, ancré à l'art. 29 al. 2 Cst. en tant que garantie constitutionnelle minimale, qui se trouve réglé au niveau légal par l'art. 53 CPC, pour le domaine d'application du Code de procédure civile. 3.1.2 Compris comme l'un des aspects de la notion générale de procès équitable au sens de l'art. 29 Cst., le droit d'être entendu garantit au justiciable le droit de s'expliquer avant qu'une décision ne soit prise à son détriment, d'avoir accès au dossier, de prendre connaissance de toute argumentation présentée au tribunal et de se déterminer à son propos, dans la mesure où il l'estime nécessaire, que celle-ci contienne ou non de nouveaux éléments de fait ou de droit, et qu'elle soit ou non concrètement susceptible d'influer sur le jugement à rendre (ATF 142 III 48 consid. 4.1.1 et les références). Le droit d'être entendu n'est pas une fin en soi; il constitue un moyen d'éviter qu'une procédure judiciaire n'aboutisse à un jugement vicié en raison de la violation du droit des parties de participer à la procédure.”
Nach der Rechtsprechung ist der Schuldner, der gegen einen Zahlungsbefehl Einsprache erhoben hat, nicht verpflichtet, sich jederzeit darauf einzustellen, bereits eine Gesuchsstelle (z. B. für die Mainlevée) zu empfangen; es handelt sich um ein neues Verfahren, weshalb dies nicht erwartet wird. Im Zusammenhang mit Art. 253 ZPO sind die Grundsätze der richterlichen Anhörung und die einschlägigen Zustellregeln (insbesondere die im Schrifttum und in der Rechtsprechung genannten Verweise auf Art. 136 ff. und Art. 138) zu beachten.
“3), étant soustrait à l’interdiction des nova (TF 5A_719/2018 du 12 avril 2019 consid. 3.2.1). II. a) En application de l'art. 253 CPC, lorsque la requête ne paraît pas manifestement irrecevable ou infondée, le tribunal donne à la partie adverse l'occasion de se déterminer oralement ou par écrit. L'art. 84 al. 2 in initio LP prévoit également que le juge du for de la poursuite donne au débiteur, dès réception de la requête, l'occasion de répondre verbalement ou par écrit, avant qu'il ne notifie sa décision. Ces dispositions concrétisent le droit d'être entendu du défendeur ou intimé, respectivement du poursuivi, garanti par l'art. 53 CPC ainsi que par les art. 29 al. 2 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse; RS 101) et 6 § 1 CEDH (Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales; RS 0.101) (Haldy, in Bohnet et alii (éd.), Commentaire romand, Code de procédure civile [ci-après : CR-CPC], 2e éd., Bâle 2018, nn. 1 à 5 ad art. 53 CPC ; Bohnet, in CR-CPC, n. 2 ad art. 253 CPC ; Klinger, in ZPO Kommentar, n. 1 ad art. 253 ZPO [CPC]). Le droit d’être entendu est de nature formelle et sa violation justifie en principe l’annulation de la décision entreprise, sans qu’il soit nécessaire d’examiner si son respect aurait conduit à une décision différente (Haldy, op. cit., n. 19 ad art. 53 CPC). L'art. 136 let. c CPC prévoit que le tribunal notifie aux personnes concernées les actes de la partie adverse, par envoi recommandé ou d'une autre manière contre accusé de réception (art. 138 al. 1 CPC). Une notification judiciaire est réputée accomplie lorsque le destinataire, qui n’a pas retiré le pli à l’issue du délai de garde de sept jours, devait s’attendre à recevoir cette notification (art. 138 al. 3 let. a CPC). Selon la jurisprudence, le débiteur qui fait opposition à un commandement de payer n’est pas censé se tenir prêt à tout moment à recevoir une requête de mainlevée, car il s’agit d’une nouvelle procédure (ATF 138 III 225 consid. 3.1, JdT 2012 II 457 ; ATF 130 III 396, JdT 2005 II 87 ; TF 5A_552/2011 du 10 octobre 2011 consid.”
“Il est ainsi recevable. II. a) En application de l'art. 253 CPC, lorsque la requête ne paraît pas manifestement irrecevable ou infondée, le tribunal donne à la partie adverse l'occasion de se déterminer oralement ou par écrit. L'art. 84 al. 2 in initio LP (loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite ; RS 281.1) prévoit également que le juge du for de la poursuite donne au débiteur, dès réception de la requête, l'occasion de répondre verbalement ou par écrit, avant qu'il ne notifie sa décision. Ces dispositions concrétisent le droit d'être entendu du défendeur ou intimé, respectivement du poursuivi, garanti par l'art. 53 CPC ainsi que par les art. 29 al. 2 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse ; RS 101] et 6 § 1 CEDH [Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; RS 0.101] (Haldy, in Bohnet et al. (éd.), Commentaire romand, Code de procédure civile [ci-après : CR-CPC], 2è éd., nn. 1 à 5 ad art. 53 CPC ; Bohnet, in CR-CPC, n. 2 ad art. 253 CPC ; Klinger, ZPO Kommentar, n. 1 ad art. 253 CPC). L'art. 136 let. c CPC prévoit que le tribunal notifie aux personnes concernées les actes de la partie adverse, par envoi recommandé ou d'une autre manière contre accusé de réception (art. 138 al. 1 CPC). Une notification judiciaire est réputée accomplie lorsque le destinataire, qui n’a pas retiré le pli à l’issue du délai de garde de sept jours, devait s’attendre à recevoir cette notification (art. 138 al. 3 let. a CPC). Selon la jurisprudence, le débiteur qui fait opposition à un commandement de payer n’est pas censé se tenir prêt à tout moment à recevoir une requête de mainlevée, car il s’agit d’une nouvelle procédure (ATF 138 III 225 consid. 3.1, JdT 2012 II 457 ; ATF 130 III 396, JdT 2005 II 87 ; TF 5A_552/2011 du 10 octobre 2011 consid. 2.1 ; TF 5D_130/2011 du 22 septembre 2011 consid. 2.1 ; TF 5A_710/2011 du 28 janvier 2011 consid. 3.1 ; TF 5A_172/2009 publié in BlSchK 2010 p. 207 et note du rédacteur Hans-Jörg Peter et les références citées ; Bohnet, op.”
“253 CPC, lorsque la requête ne paraît pas manifestement irrecevable ou infondée, le tribunal donne à la partie adverse l'occasion de se déterminer oralement ou par écrit. L'art. 84 al. 2 in initio LP (loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite ; RS 281.1) prévoit également que le juge du for de la poursuite donne au débiteur, dès réception de la requête, l'occasion de répondre verbalement ou par écrit, avant qu'il ne notifie sa décision. Ces dispositions concrétisent le droit d'être entendu du défendeur ou intimé, respectivement du poursuivi, garanti par l'art. 53 CPC ainsi que par les art. 29 al. 2 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101] et 6 § 1 CEDH [Convention européenne du 4 novembre 1959 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; RS 0.101] (Haldy, in Bohnet et al. (éd.), Commentaire romand, Code de procédure civile [ci-après : CR, CPC], 2è éd., nn. 1 à 5 ad art. 53 CPC ; Bohnet, in CR, CPC, n. 2 ad art. 253 CPC ; Klinger, ZPO Kommentar, n. 1 ad art. 253 CPC). L'art. 136 let. c CPC prévoit que le tribunal notifie aux personnes concernées les actes de la partie adverse, par envoi recommandé ou d'une autre manière contre accusé de réception (art. 138 al. 1 CPC). Une notification judiciaire est réputée accomplie lorsque le destinataire, qui n’a pas retiré le pli à l’issue du délai de garde de sept jours, devait s’attendre à recevoir cette notification (art. 138 al. 3 let. a CPC). Selon la jurisprudence, le débiteur qui fait opposition à un commandement de payer n’est pas censé se tenir prêt à tout moment à recevoir une requête de mainlevée, car il s’agit d’une nouvelle procédure (ATF 138 III 225 consid. 3.1, JdT 2012 II 457 ; ATF 130 III 396, JdT 2005 II 87 ; TF 5A_552/2011 du 10 octobre 2011 consid. 2.1 ; TF 5D_130/2011 du 22 septembre 2011 consid. 2.1 ; TF 5A_710/2011 du 28 janvier 2011 consid. 3.1 ; TF 5A_172/2009 publié in BlSchK 2010 p. 207 et note du rédacteur Hans-Jörg Peter et les références citées ; Bohnet, op. cit., n. 27 ad art. 138 CPC).”
Bei Wahl des mündlichen Verfahrens kann eine unterlassene oder nicht wirksame Zustellung (z. B. Rücksendung eines eingeschriebenen Schreibens mit Vermerk «non réclamé») das Recht auf Gehör verletzen. In den angeführten Entscheidungen wurde eine solche Verletzung regelmässig zur Aufhebung der angefochtenen Entscheidung und zur Rückweisung an die Vorinstanz bewogen, damit dort eine gültige Zustellung und eine erneute Anhörung erfolgen kann.
“2 En l'espèce, la partie recourante n'a pas retiré le pli recommandé contenant la citation à comparaître à l'audience du Tribunal, ce dont elle se plaint devant la Cour. Or, l'avis aux parties de l'audience de faillite avant la tenue de celle-ci est une condition formelle de la décision de faillite. Il résulte de ce qui précède que le droit d'être entendue de la partie recourante a été violé puisqu'elle n'a pas été valablement convoquée à l'audience du 16 janvier 2025 et qu'elle a ainsi été privée de la possibilité de faire valoir ses arguments devant le Tribunal. La violation du droit d'être entendue de la partie recourante ne peut pas être réparée dans le cadre du présent recours puisque la Cour ne dispose pas d'un pouvoir d'examen complet. Enfin, rien ne permet de considérer en l'état que le renvoi constituerait une démarche purement formaliste conduisant à un retard inutile, incompatible avec l'intérêt de l'intimée, étant relevé que la dette a été payée, intérêts et frais compris. Il résulte de ce qui précède que la décision querellée sera annulée, ce à quoi la Cour peut procéder d'entrée de cause (art. 253 CPC), sans préjudice de la recevabilité du recours, de sorte qu'il n'y a pas lieu d'examiner plus avant la tardiveté éventuelle de celui-ci. La cause sera dès lors retournée au Tribunal, qui a choisi la procédure orale (art. 253 CPC), pour qu'il cite valablement les parties à comparaître afin que la partie recourante puisse, le cas échéant, faire valoir ses arguments. 2. 2.1 Selon l'art. 104 al. 1 CPC, le tribunal statue sur les frais en règle générale dans la décision finale. Compte tenu du renvoi de la cause au Tribunal, le sort des frais de première instance sera réglé avec le jugement final (art. 104 al. 1 et art. 318 al. 3 CPC). Les frais judiciaires qui ne sont pas imputables aux parties ni aux tiers peuvent être mis à la charge du canton si l'équité l'exige (art. 107 al. 2 CPC). 2.2 En l'espèce, les frais judiciaires de recours seront fixés à 220 fr. (art. 48 et 61 OELP). Compte tenu de l'issue du recours, il se justifie de mettre les frais à la charge du canton. Il ne sera pour le surplus pas alloué de dépens de recours, ceux-ci ne pouvant être mis à la charge du canton (ATF 140 III 385 consid.”
“2 En l'espèce, la partie recourante n'a pas retiré le pli recommandé contenant la citation à comparaître à l'audience du Tribunal. Or, l'avis aux parties de l'audience de faillite avant la tenue de celle-ci est une condition formelle de la décision de faillite. Il résulte de ce qui précède que le droit d'être entendue de la partie recourante a été violé puisqu'elle n'a pas été valablement convoquée aux audiences des 3 et 31 octobre 2024 et qu'elle a ainsi été privée de la possibilité de faire valoir ses arguments devant le Tribunal. La violation du droit d'être entendue de la partie recourante ne peut pas être réparée dans le cadre du présent recours puisque la Cour ne dispose pas d'un pouvoir d'examen complet. Enfin, rien ne permet de penser en l'état que le renvoi constituerait une démarche purement formaliste conduisant à un retard inutile, incompatible avec l'intérêt de l'intimée, étant relevé que la poursuite concernée a été réglée. Il résulte de ce qui précède que la décision querellée doit être annulée, ce que la Cour peut constater d'entrée de cause (art. 253 CPC), sans préjudice de la recevabilité du recours, de sorte qu'il n'y a pas lieu d'examiner plus avant la tardiveté éventuelle de celui-ci. La cause sera dès lors retournée au Tribunal, qui a choisi la procédure orale (art. 253 CPC), pour qu'il cite valablement les parties à comparaître afin que la partie recourante puisse, le cas échéant, faire valoir ses arguments. 2. 2.1 Selon l'art. 104 al. 1 CPC, le tribunal statue sur les frais en règle générale dans la décision finale. Compte tenu du renvoi de la cause au Tribunal, le sort des frais de première instance sera réglé avec le jugement final (art. 104 al. 1 et art. 318 al. 3 CPC). Les frais judiciaires qui ne sont pas imputables aux parties ni aux tiers peuvent être mis à la charge du canton si l'équité l'exige (art. 107 al. 2 CPC). 2.2 En l'espèce, les frais judiciaires de recours seront fixés à 220 fr. (art. 48 et 61 OELP). Compte tenu de l'issue du recours, il se justifie de mettre les frais à la charge du canton. Il ne sera pour le surplus pas alloué de dépens de recours, ceux-ci ne pouvant être mis à la charge du canton (ATF 140 III 385 consid.”
“Il résulte de ce qui précède que le droit d'être entendue de la partie recourante a été violé puisqu'elle n'a pas été valablement convoquée à l'audience du 11 novembre 2024 et qu'elle a ainsi été privée de la possibilité de faire valoir ses arguments devant le Tribunal. La violation du droit d'être entendue de la partie recourante ne peut pas être réparée dans le cadre du présent recours puisque la Cour ne dispose pas d'un pouvoir d'examen complet. Enfin, rien ne permet de penser en l'état que le renvoi constituerait une démarche purement formaliste conduisant à un retard inutile, incompatible avec l'intérêt de l'intimée, étant relevé que la poursuite concernée a été réglée. Il résulte de ce qui précède que la décision querellée doit être annulée, ce que la Cour peut constater d'entrée de cause (art. 253 CPC), sans préjudice de la recevabilité du recours, de sorte qu'il n'y a pas lieu d'examiner plus avant la tardiveté éventuelle de celui-ci. La cause sera dès lors retournée au Tribunal, qui a choisi la procédure orale (art. 253 CPC), pour qu'il cite valablement les parties à comparaître afin que la partie recourante puisse, le cas échéant, faire valoir ses arguments. 2. 2.1 Selon l'art. 104 al. 1 CPC, le tribunal statue sur les frais en règle générale dans la décision finale. Compte tenu du renvoi de la cause au Tribunal, le sort des frais de première instance sera réglé avec le jugement final (art. 104 al. 1 et art. 318 al. 3 CPC). Les frais judiciaires qui ne sont pas imputables aux parties ni aux tiers peuvent être mis à la charge du canton si l'équité l'exige (art. 107 al. 2 CPC). 2.2 En l'espèce, les frais judiciaires de recours seront fixés à 220 fr. (art. 48 et 61 OELP). Compte tenu de l'issue du recours, il se justifie de mettre les frais à la charge du canton. Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens à la partie recourante, l’art. 107 al. 2 CPC ne permettant pas de mettre des dépens à la charge de l’Etat de Genève. * * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : Annule le jugement JTPI/14087/2024 rendu le 11 novembre 2024 par le Tribunal de première instance dans la cause C/22489/2024‑19 SFC.”
“Il résulte de ce qui précède que le droit d'être entendue de la partie recourante a été violé puisqu'elle n'a pas été valablement convoquée à l'audience du 7 novembre 2024 et qu'elle a ainsi été privée de la possibilité de faire valoir ses arguments devant le Tribunal. La violation du droit d'être entendue de la partie recourante ne peut pas être réparée dans le cadre du présent recours puisque la Cour ne dispose pas d'un pouvoir d'examen complet. Enfin, rien ne permet de penser en l'état que le renvoi constituerait une démarche purement formaliste conduisant à un retard inutile, incompatible avec l'intérêt de l'intimée, étant relevé que la poursuite concernée a été réglée. Il résulte de ce qui précède que la décision querellée doit être annulée, ce que la Cour peut constater d'entrée de cause (art. 253 CPC), sans préjudice de la recevabilité du recours, de sorte qu'il n'y a pas lieu d'examiner plus avant la tardiveté éventuelle de celui-ci. La cause sera dès lors retournée au Tribunal, qui a choisi la procédure orale (art. 253 CPC), pour qu'il cite valablement les parties à comparaître afin que la partie recourante puisse, le cas échéant, faire valoir ses arguments. 2. 2.1 Selon l'art. 104 al. 1 CPC, le tribunal statue sur les frais en règle générale dans la décision finale. Compte tenu du renvoi de la cause au Tribunal, le sort des frais de première instance sera réglé avec le jugement final (art. 104 al. 1 et art. 318 al. 3 CPC). Les frais judiciaires qui ne sont pas imputables aux parties ni aux tiers peuvent être mis à la charge du canton si l'équité l'exige (art. 107 al. 2 CPC). 2.2 En l'espèce, les frais judiciaires de recours seront fixés à 220 fr. (art. 48 et 61 OELP). Compte tenu de l'issue du recours, il se justifie de mettre les frais à la charge du canton. Il ne sera pour le surplus pas alloué de dépens de recours, ceux-ci ne pouvant être mis à la charge du canton (ATF 140 III 385 consid. 4.1). * * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : Annule le jugement JTPI/13858/2024 rendu le 7 novembre 2024 par le Tribunal de première instance dans la cause C/21456/2024‑5 SFC.”
“2 En l'espèce, la partie recourante n'a pas retiré le pli recommandé contenant la citation à comparaître à l'audience du Tribunal. Or, l'avis aux parties de l'audience de faillite avant la tenue de celle-ci est une condition formelle de la décision de faillite. Il résulte de ce qui précède que le droit d'être entendue de la partie recourante a été violé puisqu'elle n'a pas été valablement convoquée à l'audience du 7 novembre 2024 et qu'elle a ainsi été privée de la possibilité de faire valoir ses arguments devant le Tribunal. La violation du droit d'être entendue de la partie recourante ne peut pas être réparée dans le cadre du présent recours puisque la Cour ne dispose pas d'un pouvoir d'examen complet. Enfin, rien ne permet de penser en l'état que le renvoi constituerait une démarche purement formaliste conduisant à un retard inutile, incompatible avec l'intérêt de l'intimée, étant relevé que la poursuite concernée a été réglée. Il résulte de ce qui précède que la décision querellée doit être annulée, ce que la Cour peut constater d'entrée de cause (art. 253 CPC), sans préjudice de la recevabilité du recours, de sorte qu'il n'y a pas lieu d'examiner plus avant la tardiveté éventuelle de celui-ci. La cause sera dès lors retournée au Tribunal, qui a choisi la procédure orale (art. 253 CPC), pour qu'il cite valablement les parties à comparaître afin que la partie recourante puisse, le cas échéant, faire valoir ses arguments. 2. 2.1 Selon l'art. 104 al. 1 CPC, le tribunal statue sur les frais en règle générale dans la décision finale. Compte tenu du renvoi de la cause au Tribunal, le sort des frais de première instance sera réglé avec le jugement final (art. 104 al. 1 et art. 318 al. 3 CPC). Les frais judiciaires qui ne sont pas imputables aux parties ni aux tiers peuvent être mis à la charge du canton si l'équité l'exige (art. 107 al. 2 CPC). 2.2 En l'espèce, les frais judiciaires de recours seront fixés à 220 fr. (art. 48 et 61 OELP). Compte tenu de l'issue du recours, il se justifie de mettre les frais à la charge du canton. Il ne sera pour le surplus pas alloué de dépens de recours, ceux-ci ne pouvant être mis à la charge du canton (ATF 140 III 385 consid.”
“Il résulte de ce qui précède que le droit d'être entendue de la partie recourante a été violé puisqu'elle n'a pas été valablement convoquée à l'audience du 5 novembre 2024 et qu'elle a ainsi été privée de la possibilité de faire valoir ses arguments devant le Tribunal. La violation du droit d'être entendue de la partie recourante ne peut pas être réparée dans le cadre du présent recours puisque la Cour ne dispose pas d'un pouvoir d'examen complet. Enfin, rien ne permet de penser en l'état que le renvoi constituerait une démarche purement formaliste conduisant à un retard inutile, incompatible avec l'intérêt de l'intimée, étant relevé que la poursuite concernée a été réglée. Il résulte de ce qui précède que la décision querellée doit être annulée, ce que la Cour peut constater d'entrée de cause (art. 253 CPC), sans préjudice de la recevabilité du recours, de sorte qu'il n'y a pas lieu d'examiner plus avant la tardiveté éventuelle de celui-ci. La cause sera dès lors retournée au Tribunal, qui a choisi la procédure orale (art. 253 CPC), pour qu'il cite valablement les parties à comparaître afin que la partie recourante puisse, le cas échéant, faire valoir ses arguments. 2. 2.1 Selon l'art. 104 al. 1 CPC, le tribunal statue sur les frais en règle générale dans la décision finale. Compte tenu du renvoi de la cause au Tribunal, le sort des frais de première instance sera réglé avec le jugement final (art. 104 al. 1 et art. 318 al. 3 CPC). Les frais judiciaires qui ne sont pas imputables aux parties ni aux tiers peuvent être mis à la charge du canton si l'équité l'exige (art. 107 al. 2 CPC). 2.2 En l'espèce, les frais judiciaires de recours seront fixés à 220 fr. (art. 48 et 61 OELP). Compte tenu de l'issue du recours, il se justifie de mettre les frais à la charge du canton. Il ne sera pour le surplus pas alloué de dépens de recours (art. 105 al. 1. et 2 CPC), la partie recourante n’en ayant pas sollicité. * * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : Annule le jugement JTPI/13776/2024 rendu le 5 novembre 2024 par le Tribunal de première instance dans la cause C/21119/2024‑10 SFC.”
“2 En l'espèce, la partie recourante n'a pas retiré le pli recommandé contenant la citation à comparaître à l'audience du Tribunal. Or, l'avis aux parties de l'audience de faillite avant la tenue de celle-ci est une condition formelle de la décision de faillite. Il résulte de ce qui précède que le droit d'être entendue de la partie recourante a été violé puisqu'elle n'a pas été valablement convoquée à l'audience du 5 novembre 2024 et qu'elle a ainsi été privée de la possibilité de faire valoir ses arguments devant le Tribunal. La violation du droit d'être entendue de la partie recourante ne peut pas être réparée dans le cadre du présent recours puisque la Cour ne dispose pas d'un pouvoir d'examen complet. Enfin, rien ne permet de penser en l'état que le renvoi constituerait une démarche purement formaliste conduisant à un retard inutile, incompatible avec l'intérêt de l'intimée, étant relevé que la poursuite concernée a été réglée. Il résulte de ce qui précède que la décision querellée doit être annulée, ce que la Cour peut constater d'entrée de cause (art. 253 CPC), sans préjudice de la recevabilité du recours, de sorte qu'il n'y a pas lieu d'examiner plus avant la tardiveté éventuelle de celui-ci. La cause sera dès lors retournée au Tribunal, qui a choisi la procédure orale (art. 253 CPC), pour qu'il cite valablement les parties à comparaître afin que la partie recourante puisse, le cas échéant, faire valoir ses arguments. 2. 2.1 Selon l'art. 104 al. 1 CPC, le tribunal statue sur les frais en règle générale dans la décision finale. Compte tenu du renvoi de la cause au Tribunal, le sort des frais de première instance sera réglé avec le jugement final (art. 104 al. 1 et art. 318 al. 3 CPC). Les frais judiciaires qui ne sont pas imputables aux parties ni aux tiers peuvent être mis à la charge du canton si l'équité l'exige (art. 107 al. 2 CPC). 2.2 En l'espèce, les frais judiciaires de recours seront fixés à 220 fr. (art. 48 et 61 OELP). Compte tenu de l'issue du recours, il se justifie de mettre les frais à la charge du canton. Il ne sera pour le surplus pas alloué de dépens de recours (art.”
“2 En l'espèce, la partie recourante n'a pas retiré le pli recommandé contenant la citation à comparaître à l'audience du Tribunal. Or, l'avis aux parties de l'audience de faillite avant la tenue de celle-ci est une condition formelle de la décision de faillite. Il résulte de ce qui précède que le droit d'être entendue de la partie recourante a été violé puisqu'elle n'a pas été valablement convoquée à l'audience du 4 novembre 2024 et qu'elle a ainsi été privée de la possibilité de faire valoir ses arguments devant le Tribunal. La violation du droit d'être entendue de la partie recourante ne peut pas être réparée dans le cadre du présent recours puisque la Cour ne dispose pas d'un pouvoir d'examen complet. Enfin, rien ne permet de penser en l'état que le renvoi constituerait une démarche purement formaliste conduisant à un retard inutile, incompatible avec l'intérêt de l'intimée, étant relevé que la poursuite concernée a été réglée. Il résulte de ce qui précède que la décision querellée doit être annulée, ce que la Cour peut constater d'entrée de cause (art. 253 CPC), sans préjudice de la recevabilité du recours, de sorte qu'il n'y a pas lieu d'examiner plus avant la tardiveté éventuelle de celui-ci. La cause sera dès lors retournée au Tribunal, qui a choisi la procédure orale (art. 253 CPC), pour qu'il cite valablement les parties à comparaître afin que la partie recourante puisse, le cas échéant, faire valoir ses arguments. 2. 2.1 Selon l'art. 104 al. 1 CPC, le tribunal statue sur les frais en règle générale dans la décision finale. Compte tenu du renvoi de la cause au Tribunal, le sort des frais de première instance sera réglé avec le jugement final (art. 104 al. 1 et art. 318 al. 3 CPC). Les frais judiciaires qui ne sont pas imputables aux parties ni aux tiers peuvent être mis à la charge du canton si l'équité l'exige (art. 107 al. 2 CPC). 2.2 En l'espèce, les frais judiciaires de recours seront fixés à 220 fr. (art. 48 et 61 OELP). Compte tenu de l'issue du recours, il se justifie de mettre les frais à la charge du canton. Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens à la partie recourante, l’art.”
“aa) En application de l'art. 253 CPC, lorsque la requête ne paraît pas manifestement irrecevable ou infondée, le tribunal donne à la partie adverse l'occa-sion de se déterminer oralement ou par écrit. L'art. 84 al. 2 in initio LP (loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite ; RS 281.1) prévoit également que le juge du for de la poursuite donne au débiteur, dès réception de la requête, l'occasion de répondre verbalement ou par écrit, avant qu'il ne notifie sa décision. Ces dispositions concrétisent le droit d'être entendu du défendeur ou intimé, respectivement du pour-suivi, garanti par l'art. 53 CPC ainsi que par les art. 29 al. 2 Cst. [Constitution fédé-rale de la Confédération suisse ; RS 101] et 6 § 1 CEDH [Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; RS 0.101] (Haldy, in Bohnet et alii (éd.), Code de procédure civile commenté, 2e éd., 2019, nn. 1 à 5 ad art. 53 CPC ; Bohnet, in CPC commenté, n. 2 ad art. 253 CPC ; Klinger, ZPO Kommentar, n. 1 ad art. 253 CPC). ab) En l’espèce, le pli recommandé contenant la requête de mainlevée et fixant à la poursuivie un délai pour se déterminer et produire des pièces a été retourné par la Poste au greffe du juge de paix avec la mention « non réclamé ». Il ne ressort pas du dossier, et en particulier du procès-verbal des opérations, que ce pli aurait été à nouveau notifié à son destinataire, par exemple par huissier. La ques-tion d’une éventuelle violation du droit d’être entendue de la poursuivie doit dès lors être examinée en premier lieu. Le droit d’être entendu est en effet de nature formelle et sa violation justifie en principe l’annulation de la décision entreprise, sans qu’il soit nécessaire d’examiner si son respect aurait conduit à une décision différente (Haldy, op. cit., n. 19 ad art. 53 CPC). ba) L'art. 136 let. c CPC prévoit que le tribunal notifie aux personnes concernées les actes de la partie adverse, par envoi recommandé ou d'une autre manière contre accusé de réception (art. 138 al. 1 CPC).”
“2 En l'espèce, la partie recourante n'a pas retiré le pli recommandé contenant la citation à comparaître à l'audience du Tribunal. Or, l'avis aux parties de l'audience de faillite avant la tenue de celle-ci est une condition formelle de la décision de faillite. Il résulte de ce qui précède que le droit d'être entendue de la partie recourante a été violé puisqu'elle n'a pas été valablement convoquée à l'audience du 23 septembre 2024 et qu'elle a ainsi été privée de la possibilité de faire valoir ses arguments devant le Tribunal. La violation du droit d'être entendue de la partie recourante ne peut pas être réparée dans le cadre du présent recours puisque la Cour ne dispose pas d'un pouvoir d'examen complet. Enfin, rien ne permet de penser en l'état que le renvoi constituerait une démarche purement formaliste conduisant à un retard inutile, incompatible avec l'intérêt de l'intimée, étant relevé que la poursuite concernée a été réglée. Il résulte de ce qui précède que la décision querellée doit être annulée, ce que la Cour peut constater d'entrée de cause (art. 253 CPC), sans préjudice de la recevabilité du recours, de sorte qu'il n'y a pas lieu d'examiner plus avant la tardiveté éventuelle de celui-ci. La cause sera dès lors retournée au Tribunal, qui a choisi la procédure orale (art. 253 CPC), pour qu'il cite valablement les parties à comparaître afin que la partie recourante puisse, le cas échéant, faire valoir ses arguments. 2. 2.1 Selon l'art. 104 al. 1 CPC, le tribunal statue sur les frais en règle générale dans la décision finale. Compte tenu du renvoi de la cause au Tribunal, le sort des frais de première instance sera réglé avec le jugement final (art. 104 al. 1 et art. 318 al. 3 CPC). Les frais judiciaires qui ne sont pas imputables aux parties ni aux tiers peuvent être mis à la charge du canton si l'équité l'exige (art. 107 al. 2 CPC). 2.2 En l'espèce, les frais judiciaires de recours seront fixés à 220 fr. (art. 48 et 61 OELP). Compte tenu de l'issue du recours, il se justifie de mettre les frais à la charge du canton. Il ne sera pour le surplus pas alloué de dépens de recours (art.”
“3a), y compris en dépit de l'irrecevabilité éventuelle du recours (arrêt du Tribunal fédéral 7B.20/2005 du 14 septembre 2005 consid. 1.3 non publié aux ATF 131 III 652). 1.2 En l'espèce, la partie recourante n'a pas retiré le pli recommandé contenant la citation à comparaître à l'audience du Tribunal. Or, l'avis aux parties de l'audience de faillite avant la tenue de celle-ci est une condition formelle de la décision de faillite. Il résulte de ce qui précède que le droit d'être entendue de la partie recourante a été violé puisqu'elle n'a pas été valablement convoquée à l'audience du 16 mai 2024 et qu'elle a ainsi été privée de la possibilité de faire valoir ses arguments devant le Tribunal. La violation du droit d'être entendue de la partie recourante ne peut pas être réparée dans le cadre du présent recours puisque la Cour ne dispose pas d'un pouvoir d'examen complet. Il résulte de ce qui précède que la décision querellée doit être annulée, ce que la Cour peut constater d'entrée de cause (art. 253 CPC), sans préjudice de la recevabilité du recours. La cause sera dès lors retournée au Tribunal, qui a choisi la procédure orale (art. 253 CPC), pour qu'il cite valablement les parties à comparaître afin que la partie recourante puisse, le cas échéant, faire valoir ses arguments. 2. 2.1 Selon l'art. 104 al. 1 CPC, le tribunal statue sur les frais en règle générale dans la décision finale. Compte tenu du renvoi de la cause au Tribunal, le sort des frais de première instance sera réglé avec le jugement final (art. 104 al. 1 et art. 318 al. 3 CPC). Les frais judiciaires qui ne sont pas imputables aux parties ni aux tiers peuvent être mis à la charge du canton si l'équité l'exige (art. 107 al. 2 CPC). 2.2 En l'espèce, les frais judiciaires de recours seront fixés à 220 fr. (art. 48 et 61 OELP). Compte tenu de l'issue du recours, il se justifie de mettre les frais à la charge du canton. Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens à la partie recourante, l’art. 107 al. 2 CPC ne permettant pas de mettre des dépens à la charge de l’Etat de Genève.”
“2 En l'espèce, la partie recourante n'a pas retiré le pli recommandé contenant la citation à comparaître à l'audience du Tribunal. Or, l'avis aux parties de l'audience de faillite avant la tenue de celle-ci est une condition formelle de la décision de faillite. Il résulte de ce qui précède que le droit d'être entendue de la partie recourante a été violé puisqu'elle n'a pas été valablement convoquée à l'audience du 18 mars 2024 et qu'elle a ainsi été privée de la possibilité de faire valoir ses arguments devant le Tribunal. La violation du droit d'être entendue de la partie recourante ne peut pas être réparée dans le cadre du présent recours puisque la Cour ne dispose pas d'un pouvoir d'examen complet. Enfin, rien ne permet de penser en l'état que le renvoi constituerait une démarche purement formaliste conduisant à un retard inutile, incompatible avec l'intérêt de l'intimée. Il résulte de ce qui précède que la décision querellée doit être annulée, ce que la Cour peut constater d'entrée de cause (art. 253 CPC), sans préjudice de la recevabilité du recours, de sorte qu'il n'y a pas lieu d'examiner plus avant la tardiveté éventuelle de celui-ci. La cause sera dès lors retournée au Tribunal, qui a choisi la procédure orale (art. 253 CPC), pour qu'il cite valablement les parties à comparaître afin que la partie recourante puisse, le cas échéant, faire valoir ses arguments. 2. 2.1 Selon l'art. 104 al. 1 CPC, le Tribunal statue sur les frais en règle générale dans la décision finale. Compte tenu du renvoi de la cause au Tribunal, le sort des frais de première instance sera réglé avec le jugement final (art. 104 al. 1 et art. 318 al. 3 CPC). Les frais judiciaires qui ne sont pas imputables aux parties ni aux tiers peuvent être mis à la charge du canton si l'équité l'exige (art. 107 al. 2 CPC). 2.2 En l'espèce, les frais judiciaires de recours seront fixés à 220 fr. (art. 48 et 61 OELP). Compte tenu de l'issue du recours, il se justifie de mettre les frais à la charge du canton. Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens à la partie recourante, l’art.”
“2 En l'espèce, la partie recourante n'a pas retiré le pli recommandé contenant la citation à comparaître à l'audience du Tribunal. Or, l'avis aux parties de l'audience de faillite avant la tenue de celle-ci est une condition formelle de la décision de faillite. Il résulte de ce qui précède que le droit d'être entendue de la partie recourante a été violé puisqu'elle n'a pas été valablement convoquée à l'audience du 12 février 2024 et qu'elle a ainsi été privée de la possibilité de faire valoir ses arguments devant le Tribunal. La violation du droit d'être entendue de la partie recourante ne peut pas être réparée dans le cadre du présent recours puisque la Cour ne dispose pas d'un pouvoir d'examen complet. Enfin, rien ne permet de penser en l'état que le renvoi constituerait une démarche purement formaliste conduisant à un retard inutile, incompatible avec l'intérêt de l'intimée. Il résulte de ce qui précède que la décision querellée doit être annulée, ce que la Cour peut constater d'entrée de cause (art. 253 CPC), sans préjudice de la recevabilité du recours, de sorte qu'il n'y a pas lieu d'examiner plus avant la tardiveté éventuelle de celui-ci. La cause sera dès lors retournée au Tribunal, qui a choisi la procédure orale (art. 253 CPC), pour qu'il cite valablement les parties à comparaître afin que la partie recourante puisse, le cas échéant, faire valoir ses arguments. 2. 2.1 Selon l'art. 104 al. 1 CPC, le Tribunal statue sur les frais en règle générale dans la décision finale. Compte tenu du renvoi de la cause au Tribunal, le sort des frais de première instance sera réglé avec le jugement final (art. 104 al. 1 et art. 318 al. 3 CPC). Les frais judiciaires qui ne sont pas imputables aux parties ni aux tiers peuvent être mis à la charge du canton si l'équité l'exige (art. 107 al. 2 CPC). 2.2 En l'espèce, les frais judiciaires de recours seront fixés à 220 fr. (art. 48 et 61 OELP). Compte tenu de l'issue du recours, il se justifie de mettre les frais à la charge du canton. Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens à la partie recourante, l’art.”
“Le fait que la recourante ait été sommée par l'intimée de rétablir la situation légale par courrier du 10 août 2023, dont on ignore d'ailleurs s'il lui est parvenu, ne suffit pas à considérer que celle-ci devait s'attendre à recevoir une ordonnance du Tribunal et encore moins un jugement, de sorte que la fiction de notification ne saurait trouver application. Il résulte de ce qui précède que le droit d'être entendue de la partie recourante a été violé puisqu'elle n'a pas été valablement invitée à se déterminer sur la requête du 26 septembre 2023 et ainsi été privée de la possibilité de faire valoir ses arguments devant le Tribunal. La violation du droit d'être entendue de la partie recourante ne peut pas être réparée dans le cadre du présent recours puisque la Cour ne dispose pas d'un pouvoir d'examen complet. Enfin, rien ne permet de penser en l'état que le renvoi constituerait une démarche purement formaliste conduisant à un retard inutile, incompatible avec l'intérêt de l'intimée. Il résulte de ce qui précède que la décision querellée doit être annulée, ce que la Cour peut constater d'entrée de cause (art. 253 CPC), sans préjudice de la recevabilité du recours, de sorte qu'il n'y a pas lieu d'examiner plus avant la tardiveté éventuelle de celui-ci. La cause sera dès lors retournée au Tribunal, qui a choisi la procédure écrite (art. 253 CPC), pour qu'il impartisse valablement un délai à la partie recourante afin qu’elle puisse, le cas échéant, faire valoir ses arguments. 2. 2.1 Selon l'art. 104 al. 1 CPC, le Tribunal statue sur les frais en règle générale dans la décision finale. Compte tenu du renvoi de la cause au Tribunal, le sort des frais de première instance sera réglé avec le jugement final (art. 104 al. 1 et art. 318 al. 3 CPC). Les frais judiciaires qui ne sont pas imputables aux parties ni aux tiers peuvent être mis à la charge du canton si l'équité l'exige (art. 107 al. 2 CPC). 2.2 En l'espèce, aucun acte d'instruction n'ayant été effectué, il ne sera pas perçu de frais judiciaires (art. 7 RTFMC). Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens à la partie recourante, l’art. 107 al. 2 CPC ne permettant pas de mettre des dépens à la charge de l’Etat de Genève.”
“Il résulte de ce qui précède que le droit d'être entendue de la partie recourante a été violé puisqu'elle n'a pas été valablement convoquée à l'audience du 16 octobre 2023 et qu'elle a ainsi été privée de la possibilité de faire valoir ses arguments devant le Tribunal. La violation du droit d'être entendue de la partie recourante ne peut pas être réparée dans le cadre du présent recours puisque la Cour ne dispose pas d'un pouvoir d'examen complet. Enfin, rien ne permet de penser en l'état que le renvoi constituerait une démarche purement formaliste conduisant à un retard inutile, incompatible avec l'intérêt de l'intimée, étant relevé que la poursuite concernée a été réglée. Il résulte de ce qui précède que la décision querellée doit être annulée, ce que la Cour peut constater d'entrée de cause (art. 253 CPC), sans préjudice de la recevabilité du recours, de sorte qu'il n'y a pas lieu d'examiner plus avant la tardiveté éventuelle de celui-ci. La cause sera dès lors retournée au Tribunal, qui a choisi la procédure orale (art. 253 CPC), pour qu'il cite valablement les parties à comparaître afin que la partie recourante puisse, le cas échéant, faire valoir ses arguments. 2. 2.1 Selon l'art. 104 al. 1 CPC, le Tribunal statue sur les frais en règle générale dans la décision finale. Compte tenu du renvoi de la cause au Tribunal, le sort des frais de première instance sera réglé avec le jugement final (art. 104 al. 1 et art. 318 al. 3 CPC). Les frais judiciaires qui ne sont pas imputables aux parties ni aux tiers peuvent être mis à la charge du canton si l'équité l'exige (art. 107 al. 2 CPC). 2.2 En l'espèce, les frais judiciaires de recours seront fixés à 220 fr. (art. 48 et 61 OELP). Compte tenu de l'issue du recours, il se justifie de mettre les frais à la charge du canton. Il ne sera pour le surplus pas alloué de dépens de recours (art. 105 al. 1 et 2 CPC), la partie recourante n'ayant pas été invitée à se déterminer et comparaissant en personne. * * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : Annule le jugement JTPI/11864/2023 rendu le 16 octobre 2023 par le Tribunal de première instance dans la cause C/18592/2023‑19 SFC.”
“Il résulte de ce qui précède que le droit d'être entendue de la partie recourante a été violé puisqu'elle n'a pas été valablement convoquée à l'audience du 16 octobre 2023 et qu'elle a ainsi été privée de la possibilité de faire valoir ses arguments devant le Tribunal. La violation du droit d'être entendue de la partie recourante ne peut pas être réparée dans le cadre du présent recours puisque la Cour ne dispose pas d'un pouvoir d'examen complet. Enfin, rien ne permet de penser en l'état que le renvoi constituerait une démarche purement formaliste conduisant à un retard inutile, incompatible avec l'intérêt de l'intimée, étant relevé que la poursuite concernée a été réglée. Il résulte de ce qui précède que la décision querellée doit être annulée, ce que la Cour peut constater d'entrée de cause (art. 253 CPC), sans préjudice de la recevabilité du recours, de sorte qu'il n'y a pas lieu d'examiner plus avant la tardiveté éventuelle de celui-ci. La cause sera dès lors retournée au Tribunal, qui a choisi la procédure orale (art. 253 CPC), pour qu'il cite valablement les parties à comparaître afin que la partie recourante puisse, le cas échéant, faire valoir ses arguments. 2. 2.1 Selon l'art. 104 al. 1 CPC, le Tribunal statue sur les frais en règle générale dans la décision finale. Compte tenu du renvoi de la cause au Tribunal, le sort des frais de première instance sera réglé avec le jugement final (art. 104 al. 1 et art. 318 al. 3 CPC). Les frais judiciaires qui ne sont pas imputables aux parties ni aux tiers peuvent être mis à la charge du canton si l'équité l'exige (art. 107 al. 2 CPC). 2.2 En l'espèce, les frais judiciaires de recours seront fixés à 220 fr. (art. 48 et 61 OELP). Compte tenu de l'issue du recours, il se justifie de mettre les frais à la charge du canton. Il ne sera pour le surplus pas alloué de dépens de recours (art. 105 al. 1 et 2 CPC), la partie recourante n'ayant pas été invitée à se déterminer et comparaissant en personne. * * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : Annule le jugement JTPI/11864/2023 rendu le 16 octobre 2023 par le Tribunal de première instance dans la cause C/18592/2023‑19 SFC.”
“2 En l'espèce, la partie recourante n'a pas retiré le pli recommandé contenant la citation à comparaître à l'audience du Tribunal. Or, l'avis aux parties de l'audience de faillite avant la tenue de celle-ci est une condition formelle de la décision de faillite. Il résulte de ce qui précède que le droit d'être entendue de la partie recourante a été violé puisqu'elle n'a pas été valablement convoquée à l'audience du 7 décembre 2020 et qu'elle a ainsi été privée de la possibilité de faire valoir ses arguments devant le Tribunal. La violation du droit d'être entendue de la partie recourante ne peut pas être réparée dans le cadre du présent recours puisque la Cour ne dispose pas d'un pouvoir d'examen complet. Enfin, rien ne permet de penser en l'état que le renvoi constituerait une démarche purement formaliste conduisant à un retard inutile, incompatible avec l'intérêt de l'intimée, étant relevé que la poursuite concernée a été réglée. Il résulte de ce qui précède que la décision querellée doit être annulée, ce que la Cour peut constater d'entrée de cause (art. 253 CPC), sans préjudice de la recevabilité du recours, de sorte qu'il n'y a pas lieu d'examiner plus avant la tardiveté éventuelle de celui-ci. La cause sera dès lors retournée au Tribunal, qui a choisi la procédure orale (art. 253 CPC), pour qu'il cite valablement les parties à comparaître afin que la partie recourante puisse, le cas échéant, faire valoir ses arguments. 2. 2.1 Selon l'art. 104 al. 1 CPC, le Tribunal statue sur les frais en règle générale dans la décision finale. Compte tenu du renvoi de la cause au Tribunal, le sort des frais de première instance sera réglé avec le jugement final (art. 104 al. 1 et art. 318 al. 3 CPC). Les frais judiciaires qui ne sont pas imputables aux parties ni aux tiers peuvent être mis à la charge du canton si l'équité l'exige (art. 107 al. 2 CPC). 2.2 En l'espèce, les frais judiciaires de recours seront fixés à 220 fr. (art. 48 et 61 OELP). Compte tenu de l'issue du recours, il se justifie de mettre les frais à la charge du canton (art. 107 al. 2 CPC).”
Auch im Verfahren um ein Gesuch um Rechtsschutz im vereinfachten Verfahren ist sicherzustellen, dass die Parteien regelmässig benachrichtigt werden. Unterbleibt die ordnungsgemässe Benachrichtigung, wird das Recht, sich schriftlich oder mündlich nach Art. 253 ZPO zu äussern, verletzt; dies kann zur Aufhebung des Urteils und zur Rückweisung der Sache führen.
“a CPC ne s'appliquait pas, contrairement à ce qu'a retenu le Tribunal. En effet, la procédure en protection du cas clair n'est pendante qu'à partir de la requête et le devoir des parties de se comporter selon la bonne foi ne naît qu'après la création du rapport de procédure en découlant. Le fait que les appelantes aient reçu un congé pour défaut de paiement et qu'elles aient accumulé plus d'un an de retard dans le versement des loyers n'y change rien. Il en résulte que les appelantes, qui n'ont pas été régulièrement avisées de la tenue de l'audience du 17 août 2023, ont été privées de la possibilité de défendre leurs intérêts, notamment de contester l'état de fait ou d'opposer à l'action des objections ou exceptions pouvant conduire à l'irrecevabilité de la requête en protection du cas clair. Le droit d'être entendues des appelantes ayant été violé, le jugement attaqué sera annulé et la cause sera renvoyée au Tribunal pour qu'il donne aux appelantes l'occasion de se déterminer par écrit ou oralement conformément à l'art. 253 CPC, puis rende une nouvelle décision. Il n'est dès lors pas nécessaire d'examiner les autres griefs des appelantes.”
Nach der Rechtsprechung muss der Schuldner, der gegen einen Zahlungsbefehl Einsprache erhoben hat, nicht damit rechnen, jederzeit spontan mit einer Anhörung im Mainlevée-Verfahren konfrontiert zu werden; das Mainlevée ist als neue, selbständige Verfahrenserstreckung zu behandeln. Diese Praxis steht in Verbindung mit den Regelungen zur gerichtlichen Zustellung (insb. Art. 136 und 138 ZPO) und begründet, dass die Gerichte die Rechtsprechung zur Zustellung und zum Gehör im Rahmen von Art. 253 ZPO beachten müssen.
“253 CPC, lorsque la requête ne paraît pas manifestement irrecevable ou infondée, le tribunal donne à la partie adverse l'occasion de se déterminer oralement ou par écrit. L'art. 84 al. 2 in initio LP (loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite ; RS 281.1) prévoit également que le juge du for de la poursuite donne au débiteur, dès réception de la requête, l'occasion de répondre verbalement ou par écrit, avant qu'il ne notifie sa décision. Ces dispositions concrétisent le droit d'être entendu du défendeur ou intimé, respectivement du poursuivi, garanti par l'art. 53 CPC ainsi que par les art. 29 al. 2 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101] et 6 § 1 CEDH [Convention européenne du 4 novembre 1959 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; RS 0.101] (Haldy, in Bohnet et al. (éd.), Commentaire romand, Code de procédure civile [ci-après : CR, CPC], 2è éd., nn. 1 à 5 ad art. 53 CPC ; Bohnet, in CR, CPC, n. 2 ad art. 253 CPC ; Klinger, ZPO Kommentar, n. 1 ad art. 253 CPC). L'art. 136 let. c CPC prévoit que le tribunal notifie aux personnes concernées les actes de la partie adverse, par envoi recommandé ou d'une autre manière contre accusé de réception (art. 138 al. 1 CPC). Une notification judiciaire est réputée accomplie lorsque le destinataire, qui n’a pas retiré le pli à l’issue du délai de garde de sept jours, devait s’attendre à recevoir cette notification (art. 138 al. 3 let. a CPC). Selon la jurisprudence, le débiteur qui fait opposition à un commandement de payer n’est pas censé se tenir prêt à tout moment à recevoir une requête de mainlevée, car il s’agit d’une nouvelle procédure (ATF 138 III 225 consid. 3.1, JdT 2012 II 457 ; ATF 130 III 396, JdT 2005 II 87 ; TF 5A_552/2011 du 10 octobre 2011 consid. 2.1 ; TF 5D_130/2011 du 22 septembre 2011 consid. 2.1 ; TF 5A_710/2011 du 28 janvier 2011 consid. 3.1 ; TF 5A_172/2009 publié in BlSchK 2010 p. 207 et note du rédacteur Hans-Jörg Peter et les références citées ; Bohnet, op. cit., n. 27 ad art. 138 CPC).”
“Il est ainsi recevable. II. a) En application de l'art. 253 CPC, lorsque la requête ne paraît pas manifestement irrecevable ou infondée, le tribunal donne à la partie adverse l'occasion de se déterminer oralement ou par écrit. L'art. 84 al. 2 in initio LP (loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite ; RS 281.1) prévoit également que le juge du for de la poursuite donne au débiteur, dès réception de la requête, l'occasion de répondre verbalement ou par écrit, avant qu'il ne notifie sa décision. Ces dispositions concrétisent le droit d'être entendu du défendeur ou intimé, respectivement du poursuivi, garanti par l'art. 53 CPC ainsi que par les art. 29 al. 2 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse ; RS 101] et 6 § 1 CEDH [Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; RS 0.101] (Haldy, in Bohnet et al. (éd.), Commentaire romand, Code de procédure civile [ci-après : CR, CPC], 2è éd., nn. 1 à 5 ad art. 53 CPC ; Bohnet, in CR, CPC, n. 2 ad art. 253 CPC). L'art. 136 let. c CPC prévoit que le tribunal notifie aux personnes concernées les actes de la partie adverse, par envoi recommandé ou d'une autre manière contre accusé de réception (art. 138 al. 1 CPC). Une notification judiciaire est réputée accomplie lorsque le destinataire, qui n’a pas retiré le pli à l’issue du délai de garde de sept jours, devait s’attendre à recevoir cette notification (art. 138 al. 3 let. a CPC). Selon la jurisprudence, le débiteur qui fait opposition à un commandement de payer n’est pas censé se tenir prêt à tout moment à recevoir une requête de mainlevée, car il s’agit d’une nouvelle procédure (ATF 138 III 225 consid. 3.1, JdT 2012 II 457 ; ATF 130 III 396, JdT 2005 II 87 ; TF 5A_552/2011 du 10 octobre 2011 consid. 2.1 ; TF 5D_130/2011 du 22 septembre 2011 consid. 2.1 ; TF 5A_710/2011 du 28 janvier 2011 consid. 3.1 ; TF 5A_172/2009 publié in BlSchK 2010 p. 207 et note du rédacteur Hans-Jörg Peter et les références citées ; Bohnet, op. cit., n. 27 ad art. 138 CPC).”
“Nonobstant la formulation des conclusions prises, on comprend que le recours tend à la réforme du prononcé (non au renvoi de la cause en première instance) en ce sens que la mainlevée définitive de l'opposition est prononcée à concurrence du montant en poursuite. Le recours est ainsi recevable. II. a) En application de l'art. 253 CPC, lorsque la requête ne paraît pas manifestement irrecevable ou infondée, le tribunal donne à la partie adverse l'occasion de se déterminer oralement ou par écrit. L'art. 84 al. 2 in initio LP prévoit également que le juge du for de la poursuite donne au débiteur, dès réception de la requête, l'occasion de répondre verbalement ou par écrit, avant qu'il ne notifie sa décision. Ces dispositions concrétisent le droit d'être entendu du défendeur ou intimé, respectivement du poursuivi, garanti par l'art. 53 CPC ainsi que par les art. 29 al. 2 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse ; RS 101) et 6 § 1 CEDH (Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; RS 0.101) (Haldy, in Bohnet et alii (éd.), Commentaire romand, Code de procédure civile [ci-après : CR-CPC], 2e éd., Bâle 2018, nn. 1 à 5 ad art. 53 CPC ; Bohnet, in CR-CPC, n. 2 ad art. 253 CPC ; Klinger, in ZPO Kommentar, n. 1 ad art. 253 ZPO [CPC]). Le droit d’être entendu est de nature formelle et sa violation justifie en principe l’annulation de la décision entreprise, sans qu’il soit nécessaire d’examiner si son respect aurait conduit à une décision différente (Haldy, op. cit., n. 19 ad art. 53 CPC). L'art. 136 let. c CPC prévoit que le tribunal notifie aux personnes concernées les actes de la partie adverse, par envoi recommandé ou d'une autre manière contre accusé de réception (art. 138 al. 1 CPC). Une notification judiciaire est réputée accomplie lorsque le destinataire, qui n’a pas retiré le pli à l’issue du délai de garde de sept jours, devait s’attendre à recevoir cette notification (art. 138 al. 3 let. a CPC). Selon la jurisprudence, le débiteur qui fait opposition à un commande-ment de payer n’est pas censé se tenir prêt à tout moment à recevoir une requête de mainlevée, car il s’agit d’une nouvelle procédure (ATF 138 III 225 consid. 3.1, JdT 2012 II 457 ; ATF 130 III 396, JdT 2005 II 87 ; TF 5A_552/2011 du 10 octobre 2011 consid.”
“253 CPC, lorsque la requête ne paraît pas manifestement irrecevable ou infondée, le tribunal donne à la partie adverse l'occasion de se déterminer oralement ou par écrit. L'art. 84 al. 2 in initio LP (loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite ; RS 281.1) prévoit également que le juge du for de la poursuite donne au débiteur, dès réception de la requête, l'occasion de répondre verbalement ou par écrit, avant qu'il ne notifie sa décision. Ces dispositions concrétisent le droit d'être entendu du défendeur ou intimé, respectivement du poursuivi, garanti par l'art. 53 CPC ainsi que par les art. 29 al. 2 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101] et 6 § 1 CEDH [Convention européenne du 4 novembre 1959 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; RS 0.101] (Haldy, in Bohnet et al. (éd.), Commentaire romand, Code de procédure civile [ci-après : CR, CPC], 2è éd., nn. 1 à 5 ad art. 53 CPC ; Bohnet, in CR, CPC, n. 2 ad art. 253 CPC ; Klinger, ZPO Kommentar, n. 1 ad art. 253 CPC). L'art. 136 let. c CPC prévoit que le tribunal notifie aux personnes concernées les actes de la partie adverse, par envoi recommandé ou d'une autre manière contre accusé de réception (art. 138 al. 1 CPC). Une notification judiciaire est réputée accomplie lorsque le destinataire, qui n’a pas retiré le pli à l’issue du délai de garde de sept jours, devait s’attendre à recevoir cette notification (art. 138 al. 3 let. a CPC). Selon la jurisprudence, le débiteur qui fait opposition à un commandement de payer n’est pas censé se tenir prêt à tout moment à recevoir une requête de mainlevée, car il s’agit d’une nouvelle procédure (ATF 138 III 225 consid. 3.1, JdT 2012 II 457 ; ATF 130 III 396, JdT 2005 II 87 ; TF 5A_552/2011 du 10 octobre 2011 consid. 2.1 ; TF 5D_130/2011 du 22 septembre 2011 consid. 2.1 ; TF 5A_710/2011 du 28 janvier 2011 consid. 3.1 ; TF 5A_172/2009 publié in BlSchK 2010 p. 207 et note du rédacteur Hans-Jörg Peter et les références citées ; Bohnet, op. cit., n. 27 ad art. 138 CPC).”
Bei summarischen Verfahren (etwa für die Mainlevée) gibt Art. 253 ZPO der Gegenpartei – sofern das Gesuch nicht offensichtlich unzulässig oder unbegründet ist – Gelegenheit, sich mündlich oder schriftlich zu äussern. Das Gericht entscheidet nach freiem Ermessen, ob es die Stellungnahme mündlich oder schriftlich einholt; wählt es die mündliche Verhandlung, sind die nicht in den Schriftsätzen enthaltenen Ausführungen der Parteien in einem Protokoll in ihrer Substanz festzuhalten.
“3 Dans le cadre d'un recours, le pouvoir d'examen de la Cour est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC). L'autorité de recours a un plein pouvoir d'examen en droit, mais un pouvoir limité à l'arbitraire en fait, n'examinant par ailleurs que les griefs formulés et motivés par le recourant (Hohl/De Poret Bortolaso/Aguet, Procédure civile, Tome II, 2ème édition, Berne, 2010, n. 2307). Par ailleurs, le recours étant instruit en procédure sommaire, la preuve des faits allégués doit être apportée par titres (art. 254 CPC). Les maximes des débats et de disposition s'appliquent (art. 55 al. 1, 255 a contrario et art. 58 al. 1 CPC). 2. La recourante reproche au Tribunal d'avoir considéré que sa requête était manifestement infondée, le commandement de payer n'ayant pas été versé à la procédure. 2.1.1 La procédure sommaire se caractérise par son caractère simple et rapide (ATF 138 III 483 consid. 3.5.2) ainsi que sa souplesse dans sa forme (arrêt du Tribunal fédéral 5A_403/2014 du 19 août 2014 consid. 4.1). Selon l'art. 253 CPC, lorsque la requête ne paraît pas manifestement irrecevable ou infondée, le tribunal donne à la partie adverse l'occasion de se déterminer oralement ou par écrit. Plus singulièrement en matière de mainlevée d'opposition, l'art. 84 al. 2 LP dispose que le juge du for de la poursuite donne au débiteur, dès réception de la requête, l'occasion de répondre verbalement ou par écrit, avant qu'il ne notifie sa décision. Ces dispositions concrétisent le droit d'être entendu du poursuivi, garanti par les art. 29 al. 2 Cst et 6 par. 1 CEDH ainsi que par l'art. 53 CPC (arrêt du Tribunal fédéral 5D_40/2020 du 19 août 2020 consid. 3.2). Le caractère écrit ou oral de la procédure est laissé à la libre appréciation du tribunal ce qui permet de tenir compte du cas d'espèce (arrêt du Tribunal fédéral 5A_403/2014 précité, consid. 4.1). Lorsqu'il choisit la procédure orale, le tribunal tient un procès-verbal, dans lequel les allégués des parties qui ne se trouvent pas dans leurs actes écrits sont consignés dans leur substance (art.”
“2 et la référence; 131 III 268 consid. 3.2). 2.1.3 Si l'instance de recours admet le recours, elle annule la décision et renvoie la cause à l'instance précédente ou rend une nouvelle décision, si la cause est en l'état d'être jugée (art. 327 al. 3 CPC). 2.2 En l'espèce, le Tribunal a rejeté d'entrée de cause la requête de mainlevée au motif que le commandement de payer n'avait pas été produit avec la requête. Il s'avère toutefois que la recourante avait versé à la procédure ledit commandement de payer, outre un contrat de location ainsi que deux factures. Elle a également versé à la procédure des échanges WhatsApp desquels il pourrait être considéré que l'intimée reconnaît tout ou partie de la dette. Le Tribunal ne pouvait dès lors pas retenir que la requête était manifestement infondée et que la condition de l'art. 253 CPC était réalisée. Le jugement entrepris sera par conséquent annulé et la cause sera retournée au Tribunal. Il lui appartiendra de déterminer s'il choisit une procédure orale ou écrite (art. 253 CPC), afin que l'intimé puisse faire valoir ses arguments, puis de rendre une nouvelle décision. 3. 3.1 Selon l'art. 104 al. 1 CPC, le Tribunal statue sur les frais en règle générale dans la décision finale. Compte tenu du renvoi de la cause au Tribunal, le sort des frais de première instance sera réglé avec le jugement final (art. 104 al. 1 et art. 318 al. 3 CPC). Les frais judiciaires qui ne sont pas imputables aux parties ni aux tiers peuvent être mis à la charge du canton si l'équité l'exige (art. 107 al. 2 CPC). 3.2 En l'espèce, au vu de l'annulation du jugement entrepris, il se justifie de mettre les frais du recours, arrêtés à 600 fr., à la charge de l'Etat. Les Services financiers du Pouvoir judiciaire seront dès lors invités à restituer la somme de 600 fr. à la recourante. Il ne sera pour le surplus pas alloué de dépens de recours. * * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable le recours interjeté par A______ AG contre le jugement JTPI/6613/2023 rendu le 7 juin 2023 par le Tribunal de première instance dans la cause C/4567/2023-22 SML.”
“2 in initio LP prévoit également que le juge du for de la poursuite donne au débiteur, dès réception de la requête, l'occasion de répondre verbalement ou par écrit, avant qu'il ne notifie sa décision, que ces dispositions concrétisent le droit d'être entendu du défendeur ou intimé, respectivement du poursuivi, garanti par l'art. 53 CPC ainsi que par les art. 29 al. 2 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse; RS 101) et 6 § 1 CEDH (Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales; RS 0.101) (Haldy, in CR-CPC, nn. 1 à 5 ad art. 53 CPC ; Bohnet, in CR-CPC, n. 2 ad art. 253 CPC ; Klinger, in Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger, Kommentar zur Schweizerische Zivilprozess-ordnung [ZPO Kommentar], 3e éd., 2016, n. 1 ad art. 253 ZPO [CPC]), que le droit d’être entendu est de nature formelle et sa violation justifie en principe l’annulation de la décision entreprise, sans qu’il soit nécessaire d’examiner si son respect aurait conduit à une décision différente (Haldy, op. cit., n. 19 ad art. 53 CPC), qu’en l’espèce, on constate que la poursuivie a été interpellée en première instance, en application de l’art. 253 CPC, et qu’elle a déposé des déterminations, reçues au greffe de la justice de paix le 11 septembre 2020, dont il a été tenu compte, que son droit d’être entendue a ainsi été respecté, qu’il n’y a dès lors pas lieu d’annuler le prononcé entrepris ; attendu qu’en définitive, le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable, que le présent arrêt peut être rendu sans frais. Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, prononce : I. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. II. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à : ‑ Mme N.________, ‑ Office d’impôt des districts de Nyon et Morges (pour l’Etat de Vaud). La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 5'000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art.”
Eine eingereichte Schutzschrift ersetzt nicht das Recht der Gegenseite auf eine konkrete Stellungnahme nach Art. 253 ZPO; die Schutzschrift dient der Abwehr eines möglichen Gesuchs, macht die vorgängige, konkretere Äusserung des Gesuchsgegners jedoch nicht entbehrlich.
“In diesem Entscheid des Kantonsgerichts wurde einerseits die Rechtsprechung, wonach superprovisorische Verfügungen nach Art. 265 ZPO nicht anfechtbar sind, bestätigt. Andererseits wurde festgestellt, dass eigenständige zusätzliche superprovisorische Massnahmen nach Art. 265 ZPO im Rahmen eines Eheschutzverfahrens zulässig sind und dass die zuständige Instanz nach Eingang der gesuchsgegnerischen Vernehmlassung unverzüglich einen Entscheid zu erlassen hat, der selbstständig anfechtbar ist. Vorliegend stellt sich die Frage, ob es sich beim angefochtenen Entscheid um eine superprovisorische Massnahme oder ob es sich um eine ordentliche vorsorgliche Massnahme handelt, zu welcher sich die Gegenseite vorgängig äussern konnte. Die Vorderrichterin ging offenbar davon aus, sie könne eine ordentliche vorsorgliche Massnahme erlassen, ohne vom Gesuchsgegner eine Stellungnahme zum Gesuch der Gesuchstellerin vom 22. Februar 2021 einzuholen, da sich dieser bereits vorgängig im Rahmen seiner Schutzschrift vom 18. Februar 2021 dazu geäussert habe. Dazu ist festzustellen, dass die Schutzschrift die Stellungnahme (Art. 253 ZPO) des Gesuchsgegners nicht entbehrlich macht. Bei der Einreichung der Schutzschrift kannte der Gesuchsgegner den genauen Inhalt des Gesuchs der Gesuchstellerin vom 22. Februar 2021 nicht und konnte nur Mutmassungen anstellen. Er hat daher das Recht, sich konkret zum Gesuch zu äussern (Güngerich, Berner Komm., Bern 2012, Art. 270 ZPO N 21; Hess-Blumer, Basler Komm., 3. Aufl., 2017, Art. 270 ZPO N 35). Der angefochtene Entscheid stellt daher eine superprovisorische Verfügung nach Art. 265 ZPO dar, die nicht anfechtbar ist (LGVE 2019 II Nr. 3 und 2011 I Nr. 35). Aus diesem Grund kann auf die Berufung der Gesuchstellerin nicht eingetreten werden. Ergänzend ist darauf hinzuweisen, dass die Vorinstanz es nicht dabei beliess, das Gesuch um superprovisorische Massnahmen abzuweisen. Im Gegenteil erliess sie eine Massnahme insbesondere gestützt auf die vom Gesuchsgegner in der Schutzschrift gestellten Anträge bzw. deren Begründung. Diese Schutzschrift diente jedoch einzig der Abwehr eines allfälligen Gesuchs der Gesuchstellerin um superprovisorische Massnahmen.”
“In diesem Entscheid des Kantonsgerichts wurde einerseits die Rechtsprechung, wonach superprovisorische Verfügungen nach Art. 265 ZPO nicht anfechtbar sind, bestätigt. Andererseits wurde festgestellt, dass eigenständige zusätzliche superprovisorische Massnahmen nach Art. 265 ZPO im Rahmen eines Eheschutzverfahrens zulässig sind und dass die zuständige Instanz nach Eingang der gesuchsgegnerischen Vernehmlassung unverzüglich einen Entscheid zu erlassen hat, der selbstständig anfechtbar ist. Vorliegend stellt sich die Frage, ob es sich beim angefochtenen Entscheid um eine superprovisorische Massnahme oder ob es sich um eine ordentliche vorsorgliche Massnahme handelt, zu welcher sich die Gegenseite vorgängig äussern konnte. Die Vorderrichterin ging offenbar davon aus, sie könne eine ordentliche vorsorgliche Massnahme erlassen, ohne vom Gesuchsgegner eine Stellungnahme zum Gesuch der Gesuchstellerin vom 22. Februar 2021 einzuholen, da sich dieser bereits vorgängig im Rahmen seiner Schutzschrift vom 18. Februar 2021 dazu geäussert habe. Dazu ist festzustellen, dass die Schutzschrift die Stellungnahme (Art. 253 ZPO) des Gesuchsgegners nicht entbehrlich macht. Bei der Einreichung der Schutzschrift kannte der Gesuchsgegner den genauen Inhalt des Gesuchs der Gesuchstellerin vom 22. Februar 2021 nicht und konnte nur Mutmassungen anstellen. Er hat daher das Recht, sich konkret zum Gesuch zu äussern (Güngerich, Berner Komm., Bern 2012, Art. 270 ZPO N 21; Hess-Blumer, Basler Komm., 3. Aufl., 2017, Art. 270 ZPO N 35). Der angefochtene Entscheid stellt daher eine superprovisorische Verfügung nach Art. 265 ZPO dar, die nicht anfechtbar ist (LGVE 2019 II Nr. 3 und 2011 I Nr. 35). Aus diesem Grund kann auf die Berufung der Gesuchstellerin nicht eingetreten werden. Ergänzend ist darauf hinzuweisen, dass die Vorinstanz es nicht dabei beliess, das Gesuch um superprovisorische Massnahmen abzuweisen. Im Gegenteil erliess sie eine Massnahme insbesondere gestützt auf die vom Gesuchsgegner in der Schutzschrift gestellten Anträge bzw. deren Begründung. Diese Schutzschrift diente jedoch einzig der Abwehr eines allfälligen Gesuchs der Gesuchstellerin um superprovisorische Massnahmen.”
Art. 253 ZPO setzt das Recht auf rechtliches Gehör um: Erscheint ein Gesuch nicht offensichtlich unzulässig oder offensichtlich unbegründet, hat das Gericht der Gegenpartei Gelegenheit zu mündlicher oder schriftlicher Stellungnahme zu geben. Ein Gesuch, das sich als offensichtlich unzulässig oder offensichtlich unbegründet darstellt, kann hingegen ohne vorherige Benachrichtigung der Gegenpartei zurückgewiesen werden.
“et que la situation juridique est claire (let. b). L'état de fait n'est pas litigieux lorsqu'il n'est pas contesté par le défendeur. Il est susceptible d'être immédiatement prouvé lorsque les faits peuvent être établis sans retard et sans trop de frais. En règle générale, la preuve doit être rapportée par la production de titres, conformément à l'art. 254 al. 1 CPC. Si le défendeur - qui doit être entendu (art. 253 CPC) - fait valoir des objections et exceptions motivées et concluantes, qui ne peuvent être écartées immédiatement et qui sont de nature à ébranler la conviction du juge, la procédure pour les cas clairs est exclue et la requête irrecevable (ATF 144 III 462 consid. 3.1). A l'inverse, le cas clair doit être retenu lorsque sont émises des objections manifestement mal fondées ou inconsistantes sur lesquelles il peut être statué immédiatement (ATF 138 III 620 consid. 5.1.1; arrêt du Tribunal fédéral 4A_550/2020 du 29 avril 2021 consid. 5.1). La situation juridique est claire lorsque l'application de la norme au cas concret s'impose de façon évidente au regard du texte légal ou sur la base d'une doctrine et d'une jurisprudence éprouvées. En règle générale, la situation juridique n'est pas claire si l'application d'une norme nécessite l'exercice d'un certain pouvoir d'appréciation de la part du juge ou que celui-ci doit rendre une décision en équité, en tenant compte des circonstances concrètes de l'espèce, ce qui est notamment le cas lorsqu'il doit statuer sur la bonne foi (ATF 144 III 462 consid.”
“La requête en procédure sommaire doit contenir des conclusions (ATF 137 III 617 consid. 4.2.2). Selon un principe général de procédure civile, applicable également en procédure sommaire, une conclusion doit être formulée de telle manière qu'en cas d'admission, le jugement puisse être exécuté (TF 4A_611/2011 du 3 janvier 2012 consid. 3.2). Selon la doctrine et la jurisprudence, la requête en procédure sommaire doit en outre comprendre la désignation des parties et la description de l’objet du litige, savoir le complexe de faits sur lequel les conclusions se fondent (TF 5A_706/2016 du 6 mars 2017 consid. 2.2 ; Bohnet, in Bohnet et alii (éd.). Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., 2019, n. 7 ad art. 252 CPC et références). Selon la doctrine, si la requête est manifestement irrecevable, par exemple parce que la requête ne relève pas de la procédure sommaire ou qu’elle est tardive (Bohnet, op. cit., n. 6 ad art. 253 CPC), le juge peut prononcer son irrecevabilité sans notification de la requête à l’adversaire (art. 253 CPC ; Bohnet, loc. cit. ; Brunner/Boller/Fritschi, in BSK-SchKG II, n. 25a ad art. 190 LP et référence). Si le respect des conditions du prononcé de faillite ne ressort manifestement pas de la requête, celle-ci peut être rejetée également sans notification à la partie adverse (art. 253 CPC ; Bohnet, op. cit., n. 8 ad art. 253 CPC ; Brunner/Boller/Fritschi, loc. cit.). 2.2 En l’espèce, dans sa requête du 18 janvier 2024, la recourante a requis expressément de l’autorité précédente sa mise en faillite et a exposé le complexe de faits motivant cette requête. Les exigences formelles de l’art. 252 CPC et de la jurisprudence relative à cette disposition étaient donc remplies. Le courrier de l’autorité précédente du 22 janvier 2024 demandant à la recourante de préciser le motif fondant sa requête et de produire certaines pièces n’était donc pas justifié au regard des exigence de recevabilité procédurales. Il peut toutefois être considéré comme entrant dans le cadre de la maxime inquisitoire simple, prévue en matière de faillite par l'art.”
“Dalla censura formale che precede va subito sgombrato il campo. Nella procedura sommaria l'art. 253 CPC dispone che “se l’istanza non risulta inammissibile o infondata, il giudice dà modo alla controparte di presentare oralmente o per scritto le proprie osservazioni”. Nella fattispecie il Pretore ha reputato la richiesta di provvigione ad litem manifestamente infondata, tanto più che nell'istanza l'interessata non metteva in discussione la prassi di questa Camera. Egli ha deciso così di rinunciare al contraddittorio, come consente di fare l'art. 253 CPC. A torto l'appellante lamenta perciò una disattenzione del suo diritto all'udienza.”
“Par ailleurs, la recourante a formé recours contre ladite ordonnance, par écritures comportant douze pages et la Cour dispose d'un plein pouvoir d'examen en droit. Ainsi, un renvoi de la cause au Tribunal n'aurait d'autre résultat que de voir les premiers juges confirmer cette appréciation et constituerait dès lors une vaine formalité. Le grief de la violation du droit d'être entendu sera donc rejeté. 2.3 A teneur de l'art. 253 CPC, lorsqu'une requête déposée en procédure sommaire ne paraît pas manifestement irrecevable ou infondée, le Tribunal donne à la partie adverse l'occasion de se déterminer oralement ou par écrit. L'art. 253 CPC est une mise en œuvre du droit d'être entendu, ancré à l'art. 29 al. 2 Cst. en tant que garantie constitutionnelle minimale, qui se trouve réglé au niveau légal par l'art. 53 CPC, pour le domaine d'application du Code de procédure civile. Une requête manifestement mal fondée peut également être rejetée sans transmission préalable à la partie adverse (Bohnet, CR-CPC, 2019, n. 8 ad art. 253 CPC; Güngerich, BK ZPO, n. 2 ad art.252 CPC). Dans le présent cas, le Tribunal a d'entrée de cause considéré la requête de la recourante, y compris s'agissant des conclusions conservatoires superprovisionnelles et provisionnelles, comme manifestement infondée et a débouté la recourante de toutes ses conclusions. Conformément à la disposition légale rappelée ci-avant, le Tribunal était fondé à statuer, sans transmettre la requête à l'intimée et sans lui fixer de délai pour se déterminer, dès lors qu'il a considéré que la recourante n'avait pas suffisamment rendu vraisemblable l'avènement de circonstances permettant de surseoir à l'exécution du jugement d'accord du 29 novembre 2021. Ce grief est également infondé. 2.4 A teneur de l'art. 241 al. 3 CPC, le tribunal raye l'affaire du rôle, en cas de transaction, d'acquiescement ou de désistement d'action. Il en va de même si la procédure prend fin pour d'autres raisons que celles mentionnées ci-avant (art. 242 CPC). La recourante reproche au Tribunal d'avoir rayé la cause du rôle, sans citer de disposition légale spécifique.”
In der summarischen Verfahren nach Art. 253 ZPO ist grundsätzlich nur ein einfacher Schriftenwechsel vorgesehen; ein Anspruch auf einen automatischen zweiten schriftlichen Austausch oder auf erneute Debatten besteht nicht. Den Parteien steht allerdings ein eingeschränktes Recht auf Replik zu. Ein weiterer schriftlicher Austausch ist nur ausnahmsweise und zurückhaltend zuzulassen.
“Leur admissibilité est largement limitée en appel, dès lors qu'ils sont irrecevables lorsqu'en faisant preuve de la diligence requise, ils auraient déjà pu être invoqués dans la procédure de première instance. Il appartient au plaideur d'exposer en détails les motifs pour lesquels il n'a pas pu les présenter en première instance déjà (ATF 143 III 42 consid. 4.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_1006/2017 du 5 février 2018 consid. 3.3). Les pièces nouvelles ne sont pas recevables en appel pour la seule raison qu'elles ont été émises postérieurement au prononcé de la décision attaquée. La question à laquelle il faut répondre pour déterminer si la condition de l'art. 317 al. 1 CPC est remplie est celle de savoir si le moyen de preuve n'aurait pas pu être obtenu avant la clôture des débats principaux de première instance (arrêt du Tribunal fédéral 5A_266/2015 du 24 juin 2015 consid. 3.2.2 et 3.2.3). 2.1.2 La procédure sommaire est introduite par une requête (art. 252 al. 1 CPC). Lorsque la requête ne paraît pas manifestement irrecevable ou infondée, le tribunal donne à la partie adverse l'occasion de se déterminer oralement ou par écrit (art. 253 CPC). La réponse doit être transmise au requérant. Celui-ci a la possibilité de prendre position sur les arguments du défendeur en vertu de son droit de réplique (ATF 144 III 117 consid. 1; Bohnet, Commentaire romand, CPC, 2ème éd., 2019, n. 9 ad art. 253 CPC). Dans la procédure sommaire, aucune des parties ne doit cependant s'attendre à ce que le tribunal ordonne un deuxième échange d'écritures ou des débats oraux après une première audition. Dans cette mesure, les parties n'ont pas le droit de s'exprimer deux fois sur le fond. En principe, la clôture du dossier intervient après une seule prise de position (ATF 144 III 117 consid. 2.2). Il s'ensuit que le requérant doit proposer toutes ses preuves avec sa requête (Bohnet, op. cit., n. 9 ad art. 252 CPC). Ce n'est que si une audience a lieu après un premier échange d'écritures ou si un second échange d'écritures est ordonné que le Tribunal fédéral et certains auteurs admettent que des faits nouveaux et des offres de preuve nouvelles peuvent encore être introduits au début des débats principaux, par application analogique de l'art.”
“Leur admissibilité est largement limitée en appel, dès lors qu'ils sont irrecevables lorsqu'en faisant preuve de la diligence requise, ils auraient déjà pu être invoqués dans la procédure de première instance. Il appartient au plaideur d'exposer en détails les motifs pour lesquels il n'a pas pu les présenter en première instance déjà (ATF 143 III 42 consid. 4.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_1006/2017 du 5 février 2018 consid. 3.3). Les pièces nouvelles ne sont pas recevables en appel pour la seule raison qu'elles ont été émises postérieurement au prononcé de la décision attaquée. La question à laquelle il faut répondre pour déterminer si la condition de l'art. 317 al. 1 CPC est remplie est celle de savoir si le moyen de preuve n'aurait pas pu être obtenu avant la clôture des débats principaux de première instance (arrêt du Tribunal fédéral 5A_266/2015 du 24 juin 2015 consid. 3.2.2 et 3.2.3). 2.1.2 La procédure sommaire est introduite par une requête (art. 252 al. 1 CPC). Lorsque la requête ne paraît pas manifestement irrecevable ou infondée, le tribunal donne à la partie adverse l'occasion de se déterminer oralement ou par écrit (art. 253 CPC). La réponse doit être transmise au requérant. Celui-ci a la possibilité de prendre position sur les arguments du défendeur en vertu de son droit de réplique (ATF 144 III 117 consid. 1; BOHNET, CR CPC, 2ème éd., 2019, n. 9 ad art. 253 CPC). Dans la procédure sommaire, aucune des parties ne doit cependant s'attendre à ce que le tribunal ordonne un deuxième échange d'écritures ou des débats oraux après une première audition. Dans cette mesure, les parties n'ont pas le droit de s'exprimer deux fois sur le fond. En principe, la clôture du dossier intervient après une seule prise de position (ATF 144 III 117 consid. 2.2 et la référence citée). Il s'ensuit que le requérant doit proposer toutes ses preuves avec sa requête (BOHNET, op. cit., n. 9 ad art. 252 CPC). Ce n'est que si une audience a lieu après un premier échange d'écritures ou si un second échange d'écritures est ordonné que le Tribunal fédéral et certains auteurs admettent que des faits nouveaux et des offres de preuve nouvelles peuvent encore être introduits au début des débats principaux, par application analogique de l'art.”
“Selon la jurisprudence, sa violation peut cependant être réparée lorsque la partie lésée a la possibilité de s'exprimer devant une autorité de recours jouissant d'un plein pouvoir d'examen. Toutefois, une telle réparation doit rester l'exception et n'est admissible, en principe, que dans l'hypothèse d'une atteinte qui n'est pas particulièrement grave aux droits procéduraux de la partie lésée. Une réparation de la violation du droit d'être entendu peut également se justifier, même en présence d'un vice grave, lorsque le renvoi constituerait une vaine formalité et aboutirait à un allongement inutile de la procédure, ce qui serait incompatible avec l'intérêt de la partie concernée à ce que sa cause soit tranchée dans un délai raisonnable (ATF 142 II 218 consid. 2.8.1). 3.2 La procédure sommaire est introduite par une requête (art. 252 al. 1 CPC). Lorsque la requête ne paraît pas manifestement irrecevable ou infondée, le tribunal donne à la partie adverse l'occasion de se déterminer oralement ou par écrit (art. 253 CPC). La réponse doit être transmise au requérant. Celui-ci a la possibilité de prendre position sur les arguments du défendeur en vertu de son droit de réplique, qui découle des art. 6 par. 1 CEDH et 29 al. 2 Cst. (ATF 144 III 117 consid. 1; Bohnet, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2ème édition, 2019, n. 9 ad art. 253 CPC). Dans la procédure sommaire, aucune des parties ne doit cependant s'attendre à ce que le tribunal ordonne un deuxième échange d'écritures ou des débats oraux après une première audition. Dans cette mesure, les parties n'ont pas le droit de s'exprimer deux fois sur le fond. En principe, la clôture du dossier intervient après une seule prise de position (ATF 144 III 117 consid. 2.2, avec réf.). Il s'ensuit que, la partie requérante doit proposer toutes ses preuves avec sa requête (Bohnet, op. cit., n. 9 ad art. 252 CPC). Ce n'est que si une audience a lieu après un premier échange d'écritures ou si un second échange d'écritures est ordonné que le Tribunal fédéral et certains auteurs admettent que des faits nouveaux et des offres de preuve nouvelle peuvent encore être introduits au début des débats principaux, par application analogique de l'art.”
“Das Massnahmeverfahren (Art. 261 ff. ZPO) gehört zu den summarischen Verfahren (Art. 248 lit. d ZPO). Es gelten die Art. 252 ff. ZPO und zusätzlich die Allgemeinen Bestimmungen (Art. 1 ff. ZPO) sowie analog die Bestimmungen des ordentlichen Verfahrens (Art. 219 ZPO i.V.m. Art. 220 ff. ZPO). Gemäss Art. 254 Abs. 1 ZPO ist im summarischen Verfahren Beweis grundsätzlich durch Urkunden zu erbringen. Weiter sieht das Gesetz im summarischen Verfahren keinen doppel- ten Schriftenwechsel vor (Art. 253 ZPO; vgl. J ENT-SØRENSEN, in: OBERHAMMER/ DOMEJ/HAAS (Hrsg.), Kurzkommentar zur ZPO, 2. Aufl., Basel 2014, N 7 zu Art. 252 ZPO). Eine gesuchstellende Partei hat mithin ihr gesamtes Gesuchsfun- dament (substantiierter Parteivortrag, Beweismittelnennung und – soweit möglich – Beweismittelvorlegung) mit dem Massnahmenbegehren zu liefern. Werden über den einfachen Schriftenwechsel hinaus Stellungnahmen eingeholt, dient dies in - 6 - der Regel alleine dem Anspruch auf rechtliches Gehör. Es geht dabei im Wesent- lichen darum, zu sogenannten Noven (Parteibehauptungen, Urkunden) im Sinne von Art. 229 i.V.m. Art. 219 ZPO Stellung nehmen zu können (vgl. dazu K LINGLER, in: SUTTER-SOMM / HASENBÖHLER / LEUENBERGER [HRSG.]; Zürcher Kommentar zur ZPO, 3. Aufl. 2016, N 9 f. zu Art. 253 ZPO; PAHUD, in: DIKE -Kommentar zur ZPO, a.a.O., N 27 zu Art. 229 ZPO; BGE 138 III 252 E. 2.1 = Pra 101 Nr. 109 m.w.H.). Ein eigentliches Replik- bzw. Duplikrecht ist dem summarischen Verfahren fremd.”
“h A______ SA a déposé de nouvelles déterminations le 22 janvier 2021, persistant dans ses conclusions. d.i. B______ SA et C______ se sont déterminés sur celles-ci le 29 janvier 2021, relevant que, s'il en était besoin, le dépôt d'une troisième écriture par A______ SA démontrait l'absence d'urgence. d.j. Le 10 février 2021, tout en indiquant vouloir éviter un Stellungnahmen-pingpong, A______ SA s'est à nouveau déterminée sur l'un des points des déterminations des cités du 29 janvier 2021, ainsi que sur des pièces produites par ceux-ci avec de précédentes écritures. d.k. Le 17 février 2021, B______ SA et C______ ont à nouveau relevé que le dépôt d'une quatrième écriture par A______ SA démontrait l'absence d'urgence alléguée. EN DROIT 1. 1.1 La demande respecte les exigences de forme prescrites (art. 252 CPC), de sorte qu'elle est recevable à cet égard. Il en va de même de la réponse, déposée dans le délai imparti. 1.2 En procédure sommaire, caractérisée par la rapidité, il n'y a en principe qu'un seul échange d'écritures, et donc ni second échange d'écritures (cf. art. 253 CPC), ni débats (cf. art. 256 CPC). Dans une telle procédure, aucune des parties ne peut s'attendre à ce que le tribunal, après les avoir entendues une fois, ordonne un second échange d'écritures ou une audience des débats principaux (arrêt du Tribunal fédéral 4A_273/2012 du 30 octobre 2012, non publié in ATF 138 III 620). Dans cette mesure, les parties n'ont pas de droit à s'exprimer deux fois sur la cause. La partie qui souhaite encore ajouter des arguments a cependant la possibilité d'exercer un droit de réplique. Le droit de réplique permet de préciser voire de compléter ses arguments, mais pas de présenter des nova, c'est-à-dire de nouveaux allégués ou offres de preuves (ATF 144 III 117, consid. 2.2 et 2.3). L'exclusion de tout nova en procédure sommaire revient ainsi à contraindre en pratique le requérant à devancer dans sa requête les arguments que le défendeur soulèvera peut-être dans sa détermination (Bastons Bulletti in CPC Online, newsletter du 1er avril 2018 à propos de l'ATF 144 III 117).”
“Ainsi, il sera constaté que la requête de mesures provisionnelles tendant à l'octroi de l'effet suspensif à l'appel, respectivement à ce qu'il soit ordonné le maintien de l'ordonnance de mesures superprovisionnelles du 3 septembre 2024 est sans objet. 2. Il n'y a pas lieu de rendre des mesures conservatoires après audition des parties, celles sollicitées avant audition de celles-ci ayant été rejetées par arrêt de la Cour du 30 septembre 2024. En effet, l'appelant n'a pas pris de conclusions particulières sur mesures conservatoires après audition des parties, celles-ci se confondant avec celles de l'appel contre l'ordonnance du Tribunal refusant les mesures provisionnelles sollicitées. Il sera ainsi statué immédiatement sur le fond de l'appel. 3. L'appelant reproche au Tribunal une violation de son droit d'être entendu, pour n'avoir pas déclaré recevable sa réplique du 4 octobre 2024, qu'il a produite à l'appui de son appel. Il ne prend cependant aucune conclusion formelle à cet égard. 3.1 En procédure sommaire, l’art. 253 CPC met en œuvre le droit d’être entendu. Un second échange d’écritures n’y est pas prévu, de sorte qu’au vu de la nature de la procédure sommaire, il s’impose de faire preuve de retenue à cet égard. Cela ne change cependant rien au fait que les parties, en vertu des art. 6 §1 CEDH et/ou 29 al. 1 et 2 Cst., ont le droit de se déterminer sur toute écriture du tribunal ou de la partie adverse, indépendamment du fait que celle-ci contienne ou non des éléments nouveaux et importants (arrêt du Tribunal fédéral 5A_82/2015 du 16 juin 2015 consid. 4.1, in RSPC 2015 p. 424, n°1717). Cependant, l'avis isolé de doctrine selon lequel le juge devrait, en procédure sommaire, accepter toute écriture des parties présentée même lors de l'audience ne saurait être suivi. Il va à l'encontre de la grande liberté de manœuvre que le législateur a entendu donner au juge dans la procédure sommaire en vue de réaliser la souplesse et la rapidité qui caractérisent celle-ci. Il va également à l'encontre de la jurisprudence, rejoignant sur ce point la doctrine majoritaire, qui reconnaît au juge (art.”
Nach Art. 253 ZPO ist der Gegenpartei, sofern das Gesuch nicht offensichtlich unzulässig oder unbegründet ist, Gelegenheit zu geben, sich mündlich oder schriftlich zu äussern. Diese Regel konkretisiert das verfahrensrechtliche Recht auf Gehör (vgl. Art. 53 ZPO) und steht in Verbindung mit den verfassungs- und völkerrechtlichen Garantien (Art. 29 Abs. 2 BV; Art. 6 Abs. 1 EMRK). Ob die Äusserung mündlich oder schriftlich erfolgt, liegt im Ermessen des Gerichts und ist dem konkreten Verfahrensfall anzupassen.
“Cette règle - stricte - s'explique par le fait que l'instance de recours a pour mission de contrôler la conformité au droit de la décision du premier juge sur la base d'un état de fait arrêté de manière définitive. Les faits nouveaux, même survenus après les délibérations de première instance, ne peuvent donc pas être pris en compte par l'instance de recours (Chaix, L'apport des faits au procès, in Bohnet, Procédure civile suisse, Les grands thèmes pour les praticiens, 2010, p. 132-133). 1.3.2 En l'espèce, les pièces nouvelles et les faits nouvellement allégués sont irrecevables. 2. Le recourant reproche au Tribunal d'avoir violé son droit d'être entendu, d'avoir constaté les faits de manière manifestement inexacte et d'avoir violé le droit en prononçant la mainlevée définitive. 2.1.1 La procédure de mainlevée est régie par la procédure sommaire, des art. 248 ss CPC (art. 251 let. a CPC), laquelle se caractérise par son caractère simple et rapide (ATF 138 III 483 consid. 3.4.2) ainsi que sa souplesse dans sa forme (arrêt 5A_403/2014 du 19 août 2014 publié in RSPC 2014 p. 543 ss, consid. 4.1). Selon l'art. 253 CPC, lorsque la requête ne paraît pas manifestement irrecevable ou infondée, le tribunal donne à la partie adverse l'occasion de se déterminer oralement ou par écrit. Plus singulièrement en matière de mainlevée de l'opposition, l'art. 84 al. 2 LP dispose que le juge du for de la poursuite donne au débiteur, dès réception de la requête, l'occasion de répondre verbalement ou par écrit, avant qu'il ne notifie sa décision. Ces dispositions concrétisent le droit d'être entendu du poursuivi, garanti par les art. 29 al. 2 Cst. et 6 par. 1 CEDH ainsi que par l'art. 53 CPC (arrêt du Tribunal fédéral 5D_40/2020 du 19 août 2020 consid. 3.2). Le caractère écrit ou oral de la procédure est laissé à la libre appréciation du tribunal, ce qui permet de tenir compte du cas d'espèce (arrêt du Tribunal fédéral 5A_403/2014 précité, consid. 4.1 et la doctrine citée). Le juge rend à cet égard une ordonnance de conduite de la procédure (arrêt du Tribunal fédéral 5A_256/2020 du 8 novembre 2021 consid. 4.2, Staehelin, Zivilprozessrecht unter Einbezug des Anwaltsrechts und des internationalen Zivilprozessrechts, 3e éd.”
“Il en va de même de la critique du recourant selon laquelle la « juge de paix se lance dans une procédure en balayant l’argument présenté de préjudice irréparable », sans plus de précision. c) Les pièces produites par le recourant en deuxième instance sont irrecevables dans la mesure où elles sont nouvelles (art. 326 al. 1 CPC). II. a) En reprochant à la juge de paix de ne pas avoir, « contrairement à la prescription de la LFPA art. 30 », « auditionné les parties, en tout cas pas moi », le recourant invoque implicitement une violation de son droit d’être entendu. Ce moyen étant susceptible d’entraîner l’annulation de la décision entreprise, il convient de l’examiner en premier lieu. aa) La procédure de mainlevée est régie par la procédure sommaire des art. 248 ss CPC (art. 251 let. a CPC ; Staehelin, in Staehelin/Bauer/Staehelin (éd.), Basler Kommentar, SchKG I, 2e éd., n. 2a ad art. 84 SchKG), et non par la loi fédérale sur la procédure administrative [PA] ; RS 172.021), cette dernière n’étant dès lors pas applicable à la présente cause. Selon l'art. 253 CPC, lorsque la requête ne paraît pas manifestement irrecevable ou infondée, le tribunal donne à la partie adverse l'occasion de se déterminer oralement ou par écrit. L'art. 84 al. 2 in initio LP prévoit également que le juge du for de la poursuite donne au débiteur, dès réception de la requête, l'occasion de répondre verbalement ou par écrit, avant qu'il ne notifie sa décision. Ces dispositions concrétisent le droit d'être entendu du défendeur ou intimé, respective-ment du poursuivi, garanti par l'art. 53 CPC ainsi que par les art. 29 al. 2 Cst. (Constitution fédérale du 18 avril 1999 ; RS 101) et 6 § 1 CEDH (Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamen-tales ; RS 0.101) (Haldy, in Bohnet et al. [éd.], Commentaire romand, Code de procé-dure civile, 2e éd., 2019, nn. 1 à 5 ad art. 53 CPC ; Bohnet, in Commentaire romand, Code de procédure civile, précité, n. 2 ad art. 253 CPC ; Chevallier, in Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger, Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozess-ordnung, 3e éd.”
“D'emblée, c'est à tort que le recourant prétend que la procédure sommaire serait " manifestement inadapté [e] en l'occurrence "; en effet, la procédure de mainlevée de l'opposition est expressément soumise à cette procédure (art. 251 let. a CPC). Quoi qu'en dise l'intéressé, il n'en résulte aucune " violation du droit d'être entendu ", la partie poursuivie étant dûment invitée à se déterminer sur la requête (art. 253 CPC; cf. à ce sujet: BOHNET, in : Commentaire romand, CPC, 2e éd., 2019, n° 2 ss ad art. 253 CPC, avec les citations).”
“Il est ainsi recevable. II. a) En application de l'art. 253 CPC, lorsque la requête ne paraît pas manifestement irrecevable ou infondée, le tribunal donne à la partie adverse l'occasion de se déterminer oralement ou par écrit. L'art. 84 al. 2 in initio LP (loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite ; RS 281.1) prévoit également que le juge du for de la poursuite donne au débiteur, dès réception de la requête, l'occasion de répondre verbalement ou par écrit, avant qu'il ne notifie sa décision. Ces dispositions concrétisent le droit d'être entendu du défendeur ou intimé, respectivement du poursuivi, garanti par l'art. 53 CPC ainsi que par les art. 29 al. 2 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse ; RS 101] et 6 § 1 CEDH [Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; RS 0.101] (Haldy, in Bohnet et al. (éd.), Commentaire romand, Code de procédure civile [ci-après : CR, CPC], 2è éd., nn. 1 à 5 ad art. 53 CPC ; Bohnet, in CR, CPC, n. 2 ad art. 253 CPC). L'art. 136 let. c CPC prévoit que le tribunal notifie aux personnes concernées les actes de la partie adverse, par envoi recommandé ou d'une autre manière contre accusé de réception (art. 138 al. 1 CPC). Une notification judiciaire est réputée accomplie lorsque le destinataire, qui n’a pas retiré le pli à l’issue du délai de garde de sept jours, devait s’attendre à recevoir cette notification (art. 138 al. 3 let. a CPC). Selon la jurisprudence, le débiteur qui fait opposition à un commandement de payer n’est pas censé se tenir prêt à tout moment à recevoir une requête de mainlevée, car il s’agit d’une nouvelle procédure (ATF 138 III 225 consid. 3.1, JdT 2012 II 457 ; ATF 130 III 396, JdT 2005 II 87 ; TF 5A_552/2011 du 10 octobre 2011 consid. 2.1 ; TF 5D_130/2011 du 22 septembre 2011 consid. 2.1 ; TF 5A_710/2011 du 28 janvier 2011 consid. 3.1 ; TF 5A_172/2009 publié in BlSchK 2010 p. 207 et note du rédacteur Hans-Jörg Peter et les références citées ; Bohnet, op. cit., n. 27 ad art. 138 CPC).”
Ist aus den eingereichten Unterlagen ersichtlich, dass eine erforderliche Beilage – namentlich der Zahlungsbefehl – fehlt, kann das Gericht die Eingabe nach Art. 253 ZPO als offensichtlich unzulässig/irrecevable beurteilen und dies ohne vorherige Einholung einer Stellungnahme der Gegenpartei entscheiden.
“Le commandement de payer doit être annexé à la requête (Abbet, La mainlevée de l'opposition, 2ème éd. 2022, ad art. 84 n. 55). 4.2 Lorsque la requête ne paraît pas manifestement irrecevable ou infondée, le tribunal donne à la partie adverse l'occasion de se déterminer oralement ou par écrit (art. 253 CPC). 4.3 En l'espèce, la décision attaquée, dont la motivation est certes elliptique, fait mention de l'absence d'un commandement de payer dans les pièces produites, et retient que la requête est manifestement irrecevable, sans aucune évocation d'une supposée convocation adressée à une partie autre que celle désignée par le recourant. Le grief du recourant ne porte donc pas. S'il résulte des pièces de forme du dossier que l'intimée n'a pas été valablement atteinte (le pli qui lui avait été correctement adressé ayant été acheminé par erreur de la poste à un tiers), rien ne permet de déduire que cette circonstance aurait conduit le premier juge à retenir l'irrecevabilité de la demande. Il apparaît bien plutôt que le Tribunal s'est fondé, à bon droit, sur l'art. 253 CPC, pour retenir, en l'absence de production du commandement de payer et sans qu'une réponse soit nécessaire, que la requête était manifestement irrecevable. A cet égard, le recourant perd de vue qu'il avait été invité, par ordonnance du 9 février 2023 et sous peine d'irrecevabilité, à déposer les pièces dont il entendait faire état, au premier rang desquels devait se trouver le commandement de payer dont la mainlevée d'opposition était requise. Il avait au demeurant lui-même indiqué avoir annexé ce titre à sa requête – ce qu'il n'avait toutefois pas fait – démontrant par là qu'il avait connaissance de l'importance du dépôt de cette pièce. Faute d'avoir donné suite à l'interpellation du Tribunal, il s'est exposé à l'irrecevabilité manifeste de sa requête. Le recours sera dès lors rejeté. 5. Le recourant, qui succombe, supportera les frais de son recours (art. 106 al. 1 CPC), arrêtés à 300 fr. (art. 48, 61 OELP), compensés avec l'avance opérée, et acquise à l'Etat de Genève (art. 111 al.”
“Le commandement de payer doit être annexé à la requête (Abbet, La mainlevée de l'opposition, 2ème éd. 2022, ad art. 84 n. 55). 4.2 Lorsque la requête ne paraît pas manifestement irrecevable ou infondée, le tribunal donne à la partie adverse l'occasion de se déterminer oralement ou par écrit (art. 253 CPC). 4.3 En l'espèce, la décision attaquée, dont la motivation est certes elliptique, fait mention de l'absence d'un commandement de payer dans les pièces produites, et retient que la requête est manifestement irrecevable, sans aucune évocation d'une supposée convocation adressée à une partie autre que celle désignée par le recourant. Le grief du recourant ne porte donc pas. S'il résulte des pièces de forme du dossier que l'intimée n'a pas été valablement atteinte (le pli qui lui avait été correctement adressé ayant été acheminé par erreur de la poste à un tiers), rien ne permet de déduire que cette circonstance aurait conduit le premier juge à retenir l'irrecevabilité de la demande. Il apparaît bien plutôt que le Tribunal s'est fondé, à bon droit, sur l'art. 253 CPC, pour retenir, en l'absence de production du commandement de payer et sans qu'une réponse soit nécessaire, que la requête était manifestement irrecevable. A cet égard, le recourant perd de vue qu'il avait été invité, par ordonnance du 9 février 2023 et sous peine d'irrecevabilité, à déposer les pièces dont il entendait faire état, au premier rang desquels devait se trouver le commandement de payer dont la mainlevée d'opposition était requise. Il avait au demeurant lui-même indiqué avoir annexé ce titre à sa requête – ce qu'il n'avait toutefois pas fait – démontrant par là qu'il avait connaissance de l'importance du dépôt de cette pièce. Faute d'avoir donné suite à l'interpellation du Tribunal, il s'est exposé à l'irrecevabilité manifeste de sa requête. Le recours sera dès lors rejeté. 5. Le recourant, qui succombe, supportera les frais de son recours (art. 106 al. 1 CPC), arrêtés à 300 fr. (art. 48, 61 OELP), compensés avec l'avance opérée, et acquise à l'Etat de Genève (art. 111 al.”
Nach Art. 253 ZPO ist der Gegenpartei jedenfalls einmal die formelle Möglichkeit zur mündlichen oder schriftlichen Stellungnahme zu geben. Dies gilt auch in der provisorischen Massnahmenpraxis/Verfahren nach Art. 248 lit. d ZPO (provisio ad litem). Unterbleibt diese einmalige Anhörung, kann dadurch das Recht, gehört zu werden (Art. 53 ZPO/Art. 29 BV), verletzt sein; dies kann eine Neubeurteilung des Verfahrens erforderlich machen.
“Ora, la decisione finale relativa alla provisio ad litem è stata emanata prima che all'appellante fosse stata data la possibilità formale di esporre delle osservazioni ai sensi dell'art. 253 CPC. Al marito non è dunque stata data la possibilità di esprimersi formalmente almeno una volta in merito alla richiesta di provisio ad litem formulata dalla moglie. Considerato il diritto fondamentale del convenuto in procedura sommaria di esprimersi almeno una volta prima che venga presa una decisione in suo sfavore, non si può ritenere nella fattispecie che la violazione del diritto di essere sentito non abbia influito sull'esito della procedura. La violazione dell'obbligo di cooperazione dell'appellante in procedura di primo grado non è stata tale da poter rinunciare a una sua richiesta di presa di posizione solo per tale motivo. Per sanare la violazione del diritto di essere sentito, nel caso di specie non basterebbe compiere un atto processuale delle parti - co- me ad esempio la concessione del diritto di replica o del diritto di visione degli atti - ma andrebbe rivalutata l'intera vertenza tenendo conto di una prima presa di posizione del marito, a cui seguirebbe poi il diritto di replica e di duplica.”
“1.4 Les mesures provisionnelles sont soumises à la procédure sommaire (art. 248 let. d CPC), dans le cadre de laquelle, sauf exceptions, la maxime des débats (art. 55 al. 1 CPC; Bohnet, in Procédure civile suisse, Les grands thèmes pour les praticiens, Neuchâtel 2010, ch. 23 et 26, p. 201 et 202) et la maxime de disposition s'appliquent (art. 58 al. 1 CPC). Les mesures provisionnelles étant soumises à la procédure sommaire (art. 248 let. d CPC), avec administration restreinte des moyens de preuve, la cognition du juge est limitée à la simple vraisemblance des faits et à un examen sommaire du droit (ATF 127 III 474 consid. 2b/bb; arrêt du Tribunal fédéral 5A_442/2013 du 24 juillet 2013 consid. 2.1 et 5.1). La preuve est généralement apportée par titre au sens de l'art. 177 CPC (art. 254 al. 1 CPC). 2. Les parties ont répliqué et dupliqué après le premier échange d'écritures. La citée a en outre produit deux pièces nouvelles lors de l'audience du 15 décembre 2021. 2.1 A teneur de l'art. 253 CPC, lorsque la requête ne paraît pas manifestement irrecevable ou infondée, le tribunal donne à la partie adverse l'occasion de se déterminer oralement ou par écrit. Conformément à l'art. 229 CPC, les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont admis aux débats principaux que s'ils sont invoqués sans retard et qu'ils remplissent l'une des conditions suivantes : ils sont postérieurs à l'échange d'écritures ou à la dernière audience d'instruction (novas proprement dits; al. 1, let. a) ou s'ils existaient avant la clôture de l'échange d'écritures ou la dernière audience d'instruction mais ne pouvaient être invoqués antérieurement bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (novas improprement dits; al. 1, let. b). S'il n'y a pas eu de second échange d'écritures ni de débats d'instruction, les faits et moyens de preuves nouveaux sont en outre admis à l'ouverture des débats principaux (al. 2). Il résulte de cette disposition qu'en procédure ordinaire, les parties ont deux fois la possibilité de s'exprimer librement, avant que les conditions restrictives de l'art.”
“La Cour est également compétente à raison du lieu au vu du siège de la société prétendument atteinte par l'acte illicite allégué et du siège de la citée (art. 10, 13 et 36 CPC). 2. La citée fait valoir que les conclusions, allégués et pièces nouvelles produits par les requérants à l'occasion de leur réplique du 5 février 2021 et de leur lettre subséquente du 8 février 2021 sont irrecevables. 2.1.1 Les mesures provisionnelles sont soumises à la procédure sommaire (art. 248 let. d CPC), dans le cadre de laquelle, sauf exceptions, la maxime des débats s'applique (art. 55 al. 1 CPC; Bohnet, in Procédure civile suisse, Les grands thèmes pour les praticiens, Neuchâtel 2010, ch. 23 et 26, p. 201 et 202). La maxime de disposition est par ailleurs applicable (art. 58 al. 1 CPC). Lorsque la requête ne paraît pas manifestement irrecevable ou infondée, le tribunal donne à la partie adverse l'occasion de se déterminer oralement ou par écrit (art. 253 CPC). Le tribunal peut renoncer aux débats et statuer sur pièces, à moins que la loi n'en dispose autrement (art. 256 al. 1 CPC). L'art. 253 CPC met en oeuvre le droit d'être entendu (art. 53 CPC, 29 al. 2 Cst.), qui s'applique aussi en procédure sommaire. Un second échange d'écritures n'y est pas prévu, de sorte qu'au vu de la nature de la procédure sommaire, il s'impose de faire preuve de retenue à cet égard. Cela ne change cependant rien au fait que les parties, en vertu des art. 6 §1 CEDH et/ou 29 al. 1 et 2 Cst., ont le droit de se déterminer sur toute écriture du tribunal ou de la partie adverse, indépendamment du fait que celle-ci contienne ou non des éléments nouveaux et importants. Dans le doute, il faut admettre que le tribunal qui fixe un délai de détermination (réplique) au demandeur entend uniquement accorder le droit de réplique et non ordonner un second échange d'écritures. Les parties ne subissent aucun tort du fait qu'il n'est pas ordonné de second échange d'écritures : en procédure sommaire, elles ne peuvent d'emblée pas y compter et sont dès lors tenues de présenter leurs arguments dans le premier échange d'écritures (art.”
Die Schutzvorschrift für das summarische Verfahren (cas clair) setzt voraus, dass der Sachverhalt ohne Schwierigkeit feststellbar ist (unbestritten oder sofort beweisbar) und die Rechtslage klar anwendbar ist. Leistet die Gegenpartei glaubhaft begründete Einwendungen oder bestreitet sie die Tatsachen, so steht dem Verfahren der cas clair nichts im Wege; vielmehr ist dann das ordentliche Verfahren vorzusehen. Dagegen verhindern offensichtlich unbegründete oder irrelevant erscheinende Einwendungen nicht den Einsatz des summarischen Verfahrens. Ferner scheidet das Verfahren aus, wenn die Rechtsfrage eine komplexe Würdigung, eine richterliche Ermessensentscheidung oder eine vertiefte Beweisführung erfordert. Art. 253 ist dabei als Ausprägung des Gehörsrechts zu verstehen: der Gegenpartei ist Gelegenheit zur Stellungnahme zu geben.
“Ce faisant, les premiers juges avaient procédé à une appréciation arbitraire des faits et violé le droit. 2.1 Il y a cas clair si l'état de fait n'est pas litigieux ou est susceptible d'être immédiatement prouvé et si la situation juridique est claire (art. 257 al. 1 CPC). L'état de fait doit pouvoir être établi sans peine, c'est-à-dire que les faits doivent être incontestés ou susceptibles d'être immédiatement prouvés (arrêt du Tribunal fédéral 4A_585/2011 du 7 novembre 2011 consid. 3.3.1). Dans le doute, l'affaire doit être traitée dans une procédure complète. La situation juridique peut être considérée comme claire si, sur la base d'une doctrine et d'une jurisprudence éprouvées, la norme s'applique au cas concret et y déploie ses effets de manière évidente (Bohnet, Code de procédure civile commenté, 2e édition, Bâle, 2019, n. 13 ad art. 257 CPC; Message du Conseil fédéral du 28 juin 2006 relatif au Code de procédure civile suisse [CPC], in FF 2006, p. 6959). Si la partie adverse, qui doit être entendue (art. 253 CPC), conteste les faits ou oppose une exception à la prétention du demandeur, la protection dans les cas clairs ne peut pas être accordée. Il suffit de démontrer la vraisemblance des objections; par contre, des allégations dénuées de fondement ne sauraient faire obstacle à un procès rapide (Message du Conseil fédéral du 28 juin 2006 relatif au Code de procédure civile suisse, op. cit., p. 6841 ss, p. 6959; ACJC/60/2012 du 16 janvier 2012; ACJC /1196/2024 du 1er octobre 2024). Lorsque la situation juridique nécessite des débats complexes, une décision d'appréciation ou d'équité de la part du tribunal, en tenant compte des circonstances concrètes de cas d'espèce, ce qui est notamment le cas lorsqu'il doit statuer de bonne foi, alors la situation n'est pas claire et l'article 257 CPC ne trouve pas lieu à s'appliquer (ATF 144 III 462 consid. 3. 1; 138 III 123 consid. 2. 1. 2 et 3. 3). Cette procédure est donc réservée aux situations où ni les faits ni le droit ne font l'objet d'une contestation sérieuse ou de difficultés majeures, garantissant ainsi une justice rapide et efficace.”
“Selon lui, les pièces figurant à la procédure ne permettraient pas de savoir s’il était le locataire ou le sous-locataire de l’appartement en question et s’il y avait d’autres parties au bail en plus de la bailleresse, étant précisé que la fille de E______ s’était portée garante de celui-ci. De plus, le Tribunal n’avait pas considéré les agissements des parties. 2.1 Il y a cas clair si l'état de fait n'est pas litigieux ou est susceptible d'être immédiatement prouvé et si la situation juridique est claire (art. 257 al. 1 CPC). L'état de fait doit pouvoir être établi sans peine, c'est-à-dire que les faits doivent être incontestés ou susceptibles d'être immédiatement prouvés (arrêt du Tribunal fédéral 4A_585/2011 du 7 novembre 2011 consid. 3.3.1). Dans le doute, l'affaire doit être traitée dans une procédure complète. La situation juridique peut être considérée comme claire si, sur la base d’une doctrine et d’une jurisprudence éprouvées, la norme s’applique au cas concret et y déploie ses effets de manière évidente (Bohnet, Code de procédure civile commenté, Bâle, 2019, n. 13 ad art. 257 CPC; Message du Conseil fédéral du 28 juin 2006 relatif au code de procédure civile suisse [CPC], in FF 2006, p. 6959). Si la partie adverse, qui doit être entendue (art. 253 CPC), conteste les faits ou oppose une exception à la prétention du demandeur, la protection dans les cas clairs ne peut pas être accordée. Il suffit de démontrer la vraisemblance des objections; par contre, des allégations dénuées de fondement ne sauraient faire obstacle à un procès rapide (Message du Conseil fédéral du 28 juin 2006 relatif au Code de procédure civile suisse, p. 6841 ss, p. 6959; ACJC/60/2012 du 16.01.2012). Selon l'art. 254 al. 1 CPC, la preuve est en principe rapportée par titres (ATF 138 III 636 consid. 4.3.1; arrêt du Tribunal fédéral 4A_241/2012 du 7 août 2012 consid. 4). A teneur du Message du Conseil fédéral, la limitation des moyens de preuve est relativement stricte. L'inspection d'un objet apporté à l'audience est envisageable, mais les expertises et les interrogations des parties ne sauraient en principe entrer en ligne de compte (Message du Conseil fédéral du 28 juin 2006 relatif au Code de procédure civile suisse [CPC], op. cit., p. 6959). La maxime des débats s'applique à la procédure des cas clairs (arrêt du Tribunal fédéral 4A_447/2011 du 20.”
“257 CPC, des mesures d'instruction étant nécessaires, concernant sa demande en restitution de la garantie versée au bailleur, non versée sur un compte bloqué. 3.1. Une requête peut être admise selon l'art. 257 al. 1 CPC si a) l'état de fait n'est pas litigieux ou est susceptible d'être immédiatement prouvé; b) la situation juridique est claire. L'état de fait doit pouvoir être établi sans peine. Le demandeur ne peut pas se contenter de démontrer la vraisemblance de ses allégations pour faire valoir un droit, mais doit apporter la preuve stricte des faits fondant ce droit (ATF 138 III 620 consid. 5.1.1). En cas de doute, l'affaire doit être traitée dans une procédure complète (Message relatif au Code de procédure civile suisse, FF 2006 p. 6959). La situation juridique peut être considérée comme claire si, sur la base d'une doctrine et d'une jurisprudence éprouvées, la norme s'applique au cas concret et y déploie ses effets de manière évidente (Message, FF 2006 p. 6959). Si la partie adverse - qui doit être entendue (art. 253 CPC) - conteste les faits de manière vraisemblable, la protection dans les cas clairs ne peut pas être accordée, faute de caractère liquide de l'état de fait. A l'opposé, selon la jurisprudence et la doctrine unanime, les objections manifestement infondées ou dénuées de pertinence sur lesquelles il est possible de statuer immédiatement ne suffisent pas à exclure le cas clair. Une partie largement majoritaire de la doctrine considère que le cas clair doit en revanche être nié, faute de liquidité, si la partie adverse avance des objections ou des exceptions cohérentes et importantes qui n'apparaissent pas vouées à l'échec et nécessitent une instruction plus complète des preuves (ATF 138 III 620 précité consid. 5.1.1, et les références citées). Partant, il suffit, pour nier le cas clair, que le défendeur fasse valoir des objections motivées et concluantes que les faits ne permettent pas de réfuter de manière immédiate et qui sont de nature à ébranler la conviction du juge. En revanche, le cas clair est donné lorsque, sur la base du dossier, le juge parvient à la conclusion que la prétention du demandeur est fondée et qu’un examen plus détaillé des objections avancées par le défendeur n’y changerait rien (ATF 138 III 620 précité consid.”
“Il en va de même des faits nouveaux, étant souligné que, dans la mesure où la maxime des débats est applicable à la procédure de protection dans les cas clairs, tout fait non contesté est un fait prouvé (cf. ATF 144 III 462 consid. 3.3.2). 2.2 Ainsi, les allégations et les pièces nouvelles ne sont pas recevables. Elles sont quoi qu'il en soit irrelevantes dès lors qu'elles concernent des tiers non parties à la procédure. De plus, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables dans le cadre d'un recours (art. 326 al. 1 CPC). 3. Les locataires invoquent une violation de leur droit d'être entendus au motif que le Tribunal a refusé de renvoyer l'audience appointée le 27 avril 2021, lors de laquelle ils auraient pu faire valoir leurs moyens, alors qu'ils avaient adressé au Tribunal des justificatifs témoignant de leur empêchement. 3.1 3.1.1 A teneur de l'art. 253 CPC, lorsqu'une requête déposée en procédure sommaire ne paraît pas manifestement irrecevable ou infondée, le Tribunal donne à la partie adverse l'occasion de se déterminer oralement ou par écrit. L'art. 253 CPC est une mise en œuvre du droit d'être entendu, ancré à l'art. 29 al. 2 Cst. en tant que garantie constitutionnelle minimale, qui se trouve réglé au niveau légal par l'art. 53 CPC, pour le domaine d'application du Code de procédure civile. 3.1.2 Compris comme l'un des aspects de la notion générale de procès équitable au sens de l'art. 29 Cst., le droit d'être entendu garantit au justiciable le droit de s'expliquer avant qu'une décision ne soit prise à son détriment, d'avoir accès au dossier, de prendre connaissance de toute argumentation présentée au tribunal et de se déterminer à son propos, dans la mesure où il l'estime nécessaire, que celle-ci contienne ou non de nouveaux éléments de fait ou de droit, et qu'elle soit ou non concrètement susceptible d'influer sur le jugement à rendre (ATF 142 III 48 consid. 4.1.1 et les références). Le droit d'être entendu n'est pas une fin en soi; il constitue un moyen d'éviter qu'une procédure judiciaire n'aboutisse à un jugement vicié en raison de la violation du droit des parties de participer à la procédure.”
Ist die Unzulässigkeit oder Unbegründetheit einer Eingabe bereits offenkundig aus der Eingabe selbst oder aus formellen Mängeln, kann das Gericht ohne vorherige Anhörung oder schriftliche Stellungnahme der Gegenpartei entscheiden. Die Lehre und Rechtsprechung akzeptieren dies insbesondere bei offensichtlich irrecevablen Anträgen; als typisches Beispiel nennen die Entscheide das Fehlen formeller Voraussetzungen (etwa des Zahlungsbefehls / eines erforderlichen Titels), sodass ohne die Vorlage der fehlenden Urkunde die Sache als offensichtlich unzulässig/unerheblich abgewiesen werden kann.
“Selon la doctrine et la jurisprudence, la requête en procédure sommaire doit en outre comprendre la désignation des parties et la description de l’objet du litige, savoir le complexe de faits sur lequel les conclusions se fondent (TF 5A_706/2016 du 6 mars 2017 consid. 2.2 ; Bohnet, in Bohnet et alii (éd.). Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., 2019, n. 7 ad art. 252 CPC et références). Selon la doctrine, si la requête est manifestement irrecevable, par exemple parce que la requête ne relève pas de la procédure sommaire ou qu’elle est tardive (Bohnet, op. cit., n. 6 ad art. 253 CPC), le juge peut prononcer son irrecevabilité sans notification de la requête à l’adversaire (art. 253 CPC ; Bohnet, loc. cit. ; Brunner/Boller/Fritschi, in BSK-SchKG II, n. 25a ad art. 190 LP et référence). Si le respect des conditions du prononcé de faillite ne ressort manifestement pas de la requête, celle-ci peut être rejetée également sans notification à la partie adverse (art. 253 CPC ; Bohnet, op. cit., n. 8 ad art. 253 CPC ; Brunner/Boller/Fritschi, loc. cit.). 2.2 En l’espèce, dans sa requête du 18 janvier 2024, la recourante a requis expressément de l’autorité précédente sa mise en faillite et a exposé le complexe de faits motivant cette requête. Les exigences formelles de l’art. 252 CPC et de la jurisprudence relative à cette disposition étaient donc remplies. Le courrier de l’autorité précédente du 22 janvier 2024 demandant à la recourante de préciser le motif fondant sa requête et de produire certaines pièces n’était donc pas justifié au regard des exigence de recevabilité procédurales. Il peut toutefois être considéré comme entrant dans le cadre de la maxime inquisitoire simple, prévue en matière de faillite par l'art. 255 let. a CPC, qui prescrit au juge d’informer les parties de leur devoir de coopérer à la constatation des faits et à l'administration des preuves et de les interroger pour s'assurer que leurs allégués de fait et leurs offres de preuves sont complets, s'il a des motifs objectifs d'éprouver des doutes sur ce point (ATF 141 III 569 consid.”
“Die Vorinstanz erwog, die Gesuchstellerin verlange die Erteilung der Rechtsöffnung für einen Betrag von Fr. 1'939.65. Als Forderungsgrund führe sie in ihrem Gesuch eine Lieferung vom 7. Februar 2023 an, wofür die Gesuchsgeg- nerin ihr am 1. Februar 2023 einen Auftrag erteilt habe. Die dem Gesuch beige- legten Urkunden, so die Offerte 112205, die Auftragsbestätigung 214595, der Lie- ferschein 417051, die Rechnung 617343, ein Kontoauszug, ein Auszug aus der Debitorenbuchhaltung und diverse Mahnungen, wiesen allesamt nicht die Qualität eines Rechtsöffnungstitels auf. Es fehle ihnen namentlich an der ausdrücklichen, durch eigenhändige Unterschrift bekräftigten Anerkennung der Forderung durch die mutmassliche Schuldnerin. Eine öffentliche Beurkundung liege ebenfalls nicht vor. Die Erteilung der definitiven Rechtsöffnung falle vorliegend ohnehin ausser Betracht, weshalb sich weitere Bemerkungen hierzu erübrigten. Das Rechtsöff- nungsgesuch der Gesuchstellerin erweise sich damit als offensichtlich unbegrün- det im Sinne von Art. 253 ZPO und sei folglich abzuweisen (Urk. 8 E. 2.2).”
“Le recourant reproche au Tribunal d'avoir déclaré irrecevable la requête qu'il avait déposée "aux motifs qu'il a[vait] lui-même adressé un courrier de convocation à une audience à une partie qui n'était pas en cause". 4.1 La procédure de mainlevée provisoire est une procédure sur pièces (Urkundenprozess), dont le but n'est pas de constater la réalité de la créance en poursuite, mais l'existence d'un titre exécutoire. Le juge de la mainlevée provisoire examine seulement la force probante du titre produit par le créancier, sa nature formelle - et non la validité de la créance - et lui attribue force exécutoire si le débiteur ne rend pas immédiatement vraisemblables ses moyens libératoires (ATF 145 III 160 consid. 5.1). Le commandement de payer doit être annexé à la requête (Abbet, La mainlevée de l'opposition, 2ème éd. 2022, ad art. 84 n. 55). 4.2 Lorsque la requête ne paraît pas manifestement irrecevable ou infondée, le tribunal donne à la partie adverse l'occasion de se déterminer oralement ou par écrit (art. 253 CPC). 4.3 En l'espèce, la décision attaquée, dont la motivation est certes elliptique, fait mention de l'absence d'un commandement de payer dans les pièces produites, et retient que la requête est manifestement irrecevable, sans aucune évocation d'une supposée convocation adressée à une partie autre que celle désignée par le recourant. Le grief du recourant ne porte donc pas. S'il résulte des pièces de forme du dossier que l'intimée n'a pas été valablement atteinte (le pli qui lui avait été correctement adressé ayant été acheminé par erreur de la poste à un tiers), rien ne permet de déduire que cette circonstance aurait conduit le premier juge à retenir l'irrecevabilité de la demande. Il apparaît bien plutôt que le Tribunal s'est fondé, à bon droit, sur l'art. 253 CPC, pour retenir, en l'absence de production du commandement de payer et sans qu'une réponse soit nécessaire, que la requête était manifestement irrecevable. A cet égard, le recourant perd de vue qu'il avait été invité, par ordonnance du 9 février 2023 et sous peine d'irrecevabilité, à déposer les pièces dont il entendait faire état, au premier rang desquels devait se trouver le commandement de payer dont la mainlevée d'opposition était requise.”
Im summarischen Verfahren nach Art. 253 ZPO ist grundsätzlich nur ein einmaliger Schriftenwechsel vorgesehen. Die Parteien haben ihre Tatsachenbehauptungen und Beweismittel im Gesuch bzw. in der Gesuchsantwort grundsätzlich abschliessend darzulegen. Nachträgliche Angriffs- oder Verteidigungsmittel (Noveneinführungen) sind nur noch unter den engen Voraussetzungen von Art. 229 ZPO zulässig.
“Bezüglich seines Einwands, er habe den Rechtsvorschlag mit der Begrün- dung erhoben, er sei nicht zu neuem Vermögen gekommen, hielt die Vorinstanz zu Recht fest, dass dieser im Rechtsöffnungsverfahren zu spät erfolgt. Der Ein- wand ist im Rechtsvorschlag selbst zu erheben (BSK SchKG-Huber/Sogo, Art. 265 N 2 f.). Dass er den Einwand rechtzeitig erhoben hat, vermag der Gesuchs- - 6 - gegner mit der Einreichung der Kopie der Rückseite des Zahlungsbefehls in der Betreibung Nr. 1 (Urk. 7) nicht nachzuweisen, da – wie die Vorinstanz ebenfalls zutreffend festhielt – die Eingabe zu spät erfolgte. Art. 84 Abs. 2 SchKG sieht im Rechtsöffnungsverfahren grundsätzlich nur einen einfachen Schriftenwechsel bzw. eine einmalige mündliche Äusserungsmöglichkeit vor. Dies entspricht auch im Summarverfahren der Regel (Art. 253 ZPO). Die Parteien haben folglich ihre Vorbringen, d.h. die Tatsachenbehauptungen und Beweismittel, grundsätzlich ab- schliessend im Gesuch bzw. der Stellungnahme zum Gesuch darzulegen. Da- nach sind neue Angriffs- und Verteidigungsmittel nur noch unter den Vorausset- zungen von Art. 229 ZPO zulässig (BGE 144 III 117 E. 2.2). Diese einmalige Äusserungsmöglichkeit hatte der Gesuchsgegner anlässlich der Verhandlung vom 4. Juli”
“Bereits in der Verfügung vom 16. August 2022 (act. 4) wurde darauf hinge- wiesen, dass das Gesetz für das summarische Verfahren keinen doppelten Schriftenwechsel vorsieht (Art. 253 ZPO). Ein zweiter Schriftenwechsel wurde in diesem Verfahren nicht angeordnet. Zur Wahrung des rechtlichen Gehörs wurden der Gesuchstellerin die Gesuchsantwort und der Gesuchsgegnerin die alsdann eingegangene Stellungnahme zugestellt. Bei diesen Gegebenheiten hatte die Ge- suchstellerin das gesamte Klagefundament (substantiierte Parteibehauptungen und Bezeichnung der Beweismittel) mit ihrem Gesuch vorzutragen. Mit anderen Worten war nach Eingang der Gesuchsantwort der Schriftenwechsel grundsätz- lich abgeschlossen. Das blosse Bestreiten des gegnerischen Parteivortrages durch die Gesuchsgegnerin muss von einer Gesuchstellerin grundsätzlich vo- rausgesetzt werden. Soweit die Gesuchstellerin daher mit neuen Behauptungen und neu vorgelegten Unterlagen nicht auf von der Gesuchsgegnerin vorgetragene Noven reagiert, sondern vielmehr ihr Klagefundament als Reaktion auf deren Be- streitung ergänzt, ist dies prozessual unzulässig. Noven sind nur noch unter den Voraussetzungen von Art. 229 Abs.”
Erfolgt die Ladung nicht wirksam, verletzt dies das durch Art. 29 Abs. 2 BV geschützte Recht, gehört zu werden. Eine solche Verletzung ist derart schwerwiegend, dass sie vor der Berufungsinstanz nicht zu heilen ist; liegt sie vor, ist die Sache an die erstinstanzliche Behörde zurückzuweisen.
“La procédure sommaire s'applique aux cas clairs (art. 248 let. b et 257 CPC). Le tribunal doit donner à la partie citée l'occasion de se déterminer oralement ou par écrit (art. 253 CPC). S'il décide de citer les parties à une audience, il le fait en conformité des art. 133 ss CPC. Le droit d'être entendu protégé par l'art. 29 al. 2 Cst. comprend notamment le droit d'être cité régulièrement aux débats. Cette garantie a pour but d'assurer à chaque partie le droit de ne pas être condamnée sans avoir été mise en mesure de défendre ses intérêts (ATF 131 I 185 consid. 2.1; 117 Ib 347 consid. 2b/bb). L'atteinte causée par le défaut d'une citation valablement notifiée est d'une gravité telle qu'elle ne peut pas être réparée devant l'instance de recours; si cette atteinte est réalisée, la cause doit être renvoyée à l'autorité de première instance (ATF 138 III 225 consid. 3.3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_466/2012 du 4 septembre 2012 consid. 4.1.2).”
“3 L'appel a été interjeté dans le délai et suivant la forme prescrits par la loi (art. 130, 131, 311 al. 1 CPC). Il est ainsi recevable. 1.4 L'appel peut être formé pour violation du droit (art. 310 let. a CPC) et constatation inexacte des faits (art. 310 let. b CPC). L'instance d'appel dispose ainsi d'un plein pouvoir d'examen de la cause en fait et en droit; en particulier, le juge d'appel contrôle librement l'appréciation des preuves effectuée par le juge de première instance (art. 157 CPC en relation avec l'art. 310 let. b CPC) et vérifie si celui-ci pouvait admettre les faits qu'il a retenus (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1). 2. Il convient de relever d'office que le jugement attaqué est affecté d'un vice de procédure. En effet, le jugement querellé a été notifié à E______, dans la même enveloppe que celle destinée à F______, à l'adresse du conseil de ce dernier. La citation de E______ à l'audience du Tribunal a été adressée au conseil de son époux. 2.1 Le tribunal doit donner à la partie citée l'occasion de se déterminer oralement ou par écrit (art. 253 CPC). S'il décide de citer les parties à une audience, il le fait en conformité des art. 133 ss CPC. Le droit d'être entendu protégé par l'art. 29 al. 2 Cst. comprend notamment le droit d'être cité régulièrement aux débats. Cette garantie a pour but d'assurer à chaque partie le droit de ne pas être condamnée sans avoir été mise en mesure de défendre ses intérêts (ATF 131 I 185 consid. 2.1; 117 Ib 347 consid. 2b/bb). L'atteinte causée par le défaut d'une citation valablement notifiée est d'une gravité telle qu'elle ne peut pas être réparée devant l'instance de recours; si cette atteinte est réalisée, la cause doit être renvoyée à l'autorité de première instance (ATF 138 III 225 consid. 3.3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_466/2012 du 4 septembre 2012 consid. 4.1.2). 2.2 Les jugements nuls sont dépourvus de tout effet juridique (ATF 129 I 361 consid. 2.3; Zingg, in Berner Kommentar I, 2012, n. 98 ad art. 59 CPC; Bohnet, Commentaire romand, Code de procédure civil, 2ème éd 2019, n. 106 ad art.”
Gibt die Gegenpartei keine Stellungnahme ab, kann das Gericht die Sache — soweit sie in summarischer Lage beurteilt werden kann — gestützt auf die von der ersuchenden Partei vorgebrachten, nicht bestrittenen oder als glaubhaft dargestellten Tatsachen und die verfügbaren Beweismittel entscheiden. In solchen Fällen kann das Gericht in der Regel auf weitergehende Beweis- oder Instruktionsmassnahmen oder auf eine erneute Vortragseinholung verzichten; dies geschieht jedoch nur, sofern die Sache instand ist zu entscheiden und keine wesentlichen Zweifel an den vorgetragenen Tatsachen bestehen.
“Nell'ambito della procedura sommaria di rigetto dell'opposizione, la parte convenuta è tenuta a far valere le proprie eccezioni nel termine concesso per la presentazione delle osservazioni (art. 253 CPC). In caso di mancato rispetto di tale termine, la procedura prosegue senza l'atto processuale omesso, e il giudice decide in base ai fatti e agli argomenti presentati dall'istante, salvo che sussistano notevoli dubbi in merito a tali fatti (artt. 147, 150 cpv. 1 e 153 cpv. 2 CPC). L'assegnazione di un termine suppletorio per la presentazione delle osservazioni è esclusa (DTF 138 III 483 consid. 3.2). Rimane riservata un'eventuale domanda di restituzione del termine, qualora la parte rende verosimile di non aver colpa dell'inosservanza o di averne solo in lieve misura (art. 148 cpv. 1 CPC).”
“2 CPC où la réponse n'est pas déposée dans le délai imparti, le défaut a des conséquences plus lourdes que la règle générale de l'art. 147 al. 2 CPC, dans la mesure où il permet au Tribunal de rendre une décision sur le fond selon une procédure allégée, en renonçant à citer la cause aux débats principaux et/ou à tout ou partie des mesures d'instruction qui seraient mises en œuvre si l'affaire était instruite en contradictoire (arrêt du Tribunal fédéral 4A_381/2018 du 7 juin 2019 consid. 2.2 à 2.4). Le défendeur qui ne présente pas de réponse court dès lors le risque que le juge rende une décision finale en se fondant sur les seuls faits allégués par le demandeur, si la cause est en état d'être jugée. Telle est la conséquence concrète consacrée par l'art. 223 al. 2 CPC (arrêt du Tribunal 4A_38/2018 précité consid. 2.4). 2.2 En l'espèce, la partie citée n'a pas répondu à la requête, bien que celle-ci lui ait été communiquée par courrier du 28 juillet 2021, retiré le 9 août suivant, et qu'un délai de dix jours, conforme à la nature sommaire de la procédure (cf. Bohnet, op. cit., n. 2a ad art. 253 CPC), lui ait été simultanément imparti pour se déterminer par écrit. La citée est donc défaillante, au sens de l'art. 147 al. 1 CPC. La cause est par ailleurs en état d'être jugée sur la base des faits allégués par la requérante et des pièces produites par celle-ci à l'appui de sa requête. Conformément aux dispositions et principes rappelés ci-dessus, il convient dès lors de se fonder sur ces seuls allégués et pièces pour statuer. 3. 3.1 Aux termes de l'art. 261 al. 1 CPC, le juge ordonne les mesures provisionnelles nécessaires lorsque le requérant rend vraisemblable qu'une prétention dont il est titulaire est l'objet d'une atteinte ou risque de l'être (let. a) et que cette atteinte risque de lui causer un préjudice difficilement réparable (let. b). En vertu de l'art. 262 let. a CPC, le juge peut ordonner toute mesure provisionnelle propre à prévenir ou à faire cesser le préjudice, notamment une interdiction. Dans le cadre des mesures provisionnelles, le juge peut se limiter à la vraisemblance des faits et à l'examen sommaire du droit, en se fondant sur les moyens de preuve immédiatement disponibles (ATF 139 III 86 consid.”
“d CPC) et la cognition du juge est circonscrite à la vraisemblance des faits allégués, ainsi qu'à un examen sommaire du droit (ATF 131 III 473 consid. 2.3; 127 III 474 consid. 2b/bb; arrêt du Tribunal fédéral 5A_442/2013 du 24 juillet 2013 consid. 2.1 et 5). Les moyens de preuve sont, en principe, limités à ceux qui sont immédiatement disponibles (art. 254 CPC; Hohl, Procédure civile, Tome II, 2ème éd., 2010, p. 283 n. 1556), soit en général des titres au sens de l'art. 177 CPC (art. 254 al. 1 CPC). Sauf exception, la maxime des débats s'applique (art. 55 al. 1 CPC; Bohnet, in Procédure civile suisse, Les grands thèmes pour les praticiens, 2010, p. 201 s.). La requérante est ainsi tenue d'apporter tous les faits pertinents à l'appui de ses prétentions et de produire les preuves qui s'y rapportent. 2. La partie citée n'a pas procédé. Il convient dès lors d'examiner les conséquences de ce défaut. 2.1 La procédure est introduite par une requête (art. 252 al. 1 CPC). Lorsque la requête ne paraît pas manifestement irrecevable ou infondée, le tribunal donne à la partie adverse l'occasion de se déterminer oralement ou par écrit (art. 253 CPC). Le tribunal peut renoncer aux débats et statuer sur pièces, à moins que la loi n'en dispose pas autrement (art. 256 al. 1 CPC). Selon la doctrine, en procédure ordinaire, une cause est en état d'être jugée si, sur la base des allégations non contestées de la demande, le tribunal dispose d'un état de fait suffisant pour statuer. Les faits allégués par le demandeur sont dispensés de preuve, puisque faute de réponse, le défendeur n'a pas exposé quels faits sont reconnus ou contestés et qu'en vertu de l'art. 150 CPC la nouvelle procédure n'exige la preuve que des faits contestés (Tappy, Commentaire Romand, Code de procédure civile, 2ème éd. 2019, n. 9 ad art. 223 CPC). Le fait d'être en état d'être jugé se rapporte ainsi au fondement en fait de la demande, mais non à son bien-fondé en droit. Dans la mesure où elle est exclusivement fondée sur les allégations de la seule partie ayant procédé, la décision rendue selon l'art. 223 al. 2 CPC est généralement favorable à celui-ci. Cependant, il ne s'agit pas d'une allocation automatique au demandeur de ses conclusions (Tappy, op.”
Wurde eine Verfahrenshandlung an die zuletzt bekannte Adresse zugestellt, die zu dem Zeitpunkt noch gültig war, gilt nach der zitierten Rechtsprechung das Recht auf rechtliches Gehör als gewahrt, auch wenn die Partei später umzieht und die Entscheidung daher nicht erreicht. Wenn die Partei wusste, dass sie Partei in einem Verfahren ist, oblag es ihr, die Gerichtsstelle über einen späteren Adresswechsel zu informieren; unterbleibt dies, liegt die Nichterreichbarkeit der Entscheidung im Allgemeinen in ihrer Verantwortung.
“Pour les motifs exposés ci-après, il n’y a toutefois pas lieu de considérer que le droit d’être entendu de l’intéressé a été violé et d’annuler d’office le prononcé en cause. a) En application de l'art. 253 CPC, lorsque la requête ne paraît pas manifestement irrecevable ou infondée, le tribunal donne à la partie adverse l'occasion de se déterminer oralement ou par écrit. L'art. 84 al. 2 in initio LP prévoit également que le juge du for de la poursuite donne au débiteur, dès réception de la requête, l'occasion de répondre verbalement ou par écrit, avant qu'il ne notifie sa décision. Ces dispositions concrétisent le droit d'être entendu du défendeur ou intimé, respectivement du poursuivi, garanti par les art. 53 CPC, 29 al. 2 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse; RS 101] et 6 § 1 CEDH [Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales; RS 0.101] (Haldy, in Bohnet et al. (éd.), Commentaire romand, Code de procédure civile [ci-après : CR-CPC], 2e éd., nn. 1 à 5 ad art. 53 CPC; Bohnet, in CR-CPC, n. 2 ad art. 253 CPC). b) En l’espèce, la requête de mainlevée d’opposition du 14 novembre 2023 a été notifiée au poursuivi, à son adresse du [...], à [...], valide jusqu’au 15 décembre 2023. Il a ainsi eu l’occasion de se déterminer sur cette requête, même s’il ne l’a pas fait. Son droit d’être entendu a par conséquent été respecté. Selon le Système d’identification des tiers de l’Etat de Vaud auquel la cour de céans a accès, l’intéressé a changé d’adresse pour le [...], à [...], dès le 16 décembre 2023. Se sachant partie à une procédure judiciaire, il lui appartenait d’avertir la justice de paix de son changement d’adresse, ce qu’il n’a pas fait. C’est donc de son propre fait qu’il n’a pas pu être informé de la décision rendue. En revanche, le recours déposé contre cette décision a pu lui être notifié et il a là encore eu l’occasion de se déterminer, ce qu’il n’a pas fait. III. Le recourant reproche à la première juge d’avoir violé les art. 80 ss LP en rejetant la requête de mainlevée (art.”
“Pour les motifs exposés ci-après, il n’y a toutefois pas lieu de considérer que le droit d’être entendu de l’intéressé a été violé et d’annuler d’office le prononcé en cause. a) En application de l'art. 253 CPC, lorsque la requête ne paraît pas manifestement irrecevable ou infondée, le tribunal donne à la partie adverse l'occasion de se déterminer oralement ou par écrit. L'art. 84 al. 2 in initio LP prévoit également que le juge du for de la poursuite donne au débiteur, dès réception de la requête, l'occasion de répondre verbalement ou par écrit, avant qu'il ne notifie sa décision. Ces dispositions concrétisent le droit d'être entendu du défendeur ou intimé, respectivement du poursuivi, garanti par les art. 53 CPC, 29 al. 2 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse; RS 101] et 6 § 1 CEDH [Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales; RS 0.101] (Haldy, in Bohnet et al. (éd.), Commentaire romand, Code de procédure civile [ci-après : CR-CPC], 2e éd., nn. 1 à 5 ad art. 53 CPC; Bohnet, in CR-CPC, n. 2 ad art. 253 CPC). b) En l’espèce, la requête de mainlevée d’opposition du 14 novembre 2023 a été notifiée au poursuivi, à son adresse du [...], à [...], valide jusqu’au 15 décembre 2023. Il a ainsi eu l’occasion de se déterminer sur cette requête, même s’il ne l’a pas fait. Son droit d’être entendu a par conséquent été respecté. Selon le Système d’identification des tiers de l’Etat de Vaud auquel la cour de céans a accès, l’intéressé a changé d’adresse pour le [...], à [...], dès le 16 décembre 2023. Se sachant partie à une procédure judiciaire, il lui appartenait d’avertir la justice de paix de son changement d’adresse, ce qu’il n’a pas fait. C’est donc de son propre fait qu’il n’a pas pu être informé de la décision rendue. En revanche, le recours déposé contre cette décision a pu lui être notifié et il a là encore eu l’occasion de se déterminer, ce qu’il n’a pas fait. III. Le recourant reproche à la première juge d’avoir violé les art. 80 ss LP en rejetant la requête de mainlevée (art.”
Unterlassene Stellungnahme kann prozessuale Folgen haben: Lehre und Rechtsprechung betrachten das Replikrecht mittlerweile als Obliegenheit; neue, in der Duplik nicht bestrittene und hinreichend substantiiert vorgetragene Behauptungen können als anerkannt bzw. dem Sachverhalt zugrunde gelegt werden. Vom Replikrecht kann nur die Partei profitieren, der noch nicht die Möglichkeit zur Stellungnahme geboten wurde.
“E. 4.1 m.w.H .; ferner auch Rafael Klingler, in: Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger [Hrsg.], Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung [ZPO], 3. Aufl., Zürich 2016, N 10 zu Art. 253 ZPO). Es handelt sich dabei zwar um ein Recht für eine freigestellte Stellung- nahme, doch bedeutet dies - entgegen dem, was der Berufungsbeklagte anzu- nehmen scheint - nicht, dass ein Verzicht auf dieses Recht und damit auf allfällige Bestreitungen zu Behauptungen der Gegenpartei in jedem Fall folgenlos bliebe. So wird in der Lehre denn auch darauf hingewiesen, das Replikrecht sei mittler- weile zur Obliegenheit geworden (Tanja Domej, Formalismus - haben wir davon zu viel?, in: Eichel/Hurni/Markus [Hrsg.], Zehn Jahre ZPO - Zwischenstand und Perspektive, Bern 2022, S. 115). Das Handelsgericht Zürich hat zur hier interes- sierenden Frage festgehalten, allfällige neue Behauptungen des Beklagten in der Duplik gälten - soweit sie genügend substantiiert vorgebracht worden und nicht aufgrund einer gegenteiligen Behauptung des Klägers in Klagebegründung oder Replik bereits sinngemäss bestritten seien - als anerkannt und seien dem Sach- verhalt zugrunde zu legen (HGer ZH HG110266 v.”
“251 lit. a ZPO). Gemäss bundesgerichtlicher Rechtsprechung tritt der Aktenschluss im summarischen Verfahren grundsätzlich nach einmaliger Äusserung jeder Partei ein (BGer 5A_82/2015 vom 16. Juni 2015, E. 4.1; BGer 5A_84/2021 vom 17. Februar 2022, E. 3.2.1 m.w.H.). Nach Art. 29 Abs. 2 BV ha- ben die Parteien Anspruch auf rechtliches Gehör. Aus dieser verfassungsmässi- gen Garantie folgt unter anderem das Recht einer Partei, sich im Rahmen eines Gerichtsverfahrens zu den Stellungnahmen der anderen Verfahrensparteien zu äussern ("Replikrecht"; BGer 5D_117/2021 vom 27. Januar 2022, E. 2.1 m.w.H.). Die Beschränkung auf einen einfachen Schriftenwechsel ändert demnach nichts daran, dass den Parteien das Recht zusteht, zu jeder Eingabe der Gegenpartei im Rahmen ihres verfassungsmässig garantierten Replikrechts Stellung zu nehmen, und zwar unabhängig davon, ob diese neue und erhebliche Gesichtspunkte ent- hält (BGer 5A_84/2021 vom 17. Februar 2022, E. 3.1.1 m.w.H.). In Anwendung von Art. 253 ZPO hat die Vorinstanz dem Gesuchsgegner mit Verfügung vom 3. März 2022 Frist angesetzt, um zum Rechtsöffnungsbegehren der Gesuchstellerin schriftlich Stellung zu nehmen (Urk. 5). Der Gesuchsgegner ist dieser Aufforderung mit Eingabe vom 14. März 2022 innert Frist nachgekom- men ist (Urk. 6). Die Rüge, die Vorinstanz hätte zur Wahrung des Replikrechts der Gesuchstellerin die Eingabe vom 14. März 2022 dieser zustellen müssen, steht hingegen nur der Gesuchstellerin zu. Der Gesuchsgegner ist nicht Träger des ver- - 8 - fassungsmässig geschützten Rechts auf Gewährung des rechtlichen Gehörs der Gegenseite. Vom Replikrecht kann einzig diejenige Partei profitieren, der noch nicht die Möglichkeit geboten wurde, sich zu allen Eingaben der Gegenseite zu äussern.”
Fristerstreckungen: Gerichtliche Fristen zur schriftlichen Stellungnahme sind vom Gericht zu setzen und können aus zureichenden Gründen vor Fristablauf verlängert werden. Bei der Gewährung ist dem Raschheitsgebot Rechnung zu tragen; Verlängerungen sind daher in der Regel kurz zu bemessen. Ferienabwesenheiten können einen solchen zureichenden Grund darstellen, wie im entschiedenen Fall anerkannt wurde.
“Aus den Erwägungen: 4. 4.1. Die Vorinstanz wies den Einwand der Beschwerdeführerin, die Eingabe des Betreibungsamts sei infolge Verspätung aus dem Recht zu weisen, ab. Zur Begründung führte sie aus, dass Art. 20a des Bundesgesetzes über Schuldbetreibung und Konkurs (SchKG; SR 281.1) einige wenige Verfahrensvorschriften für das Beschwerdeverfahren enthalte und gemäss Art. 20a Abs. 3 SchKG die Kantone im Übrigen das Verfahren regeln würden. Gemäss § 27 Abs. 2 und 3 des Einführungsgesetzes zum Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs (EGSchKG; SRL Nr. 290) könne die Beschwerdeinstanz beim betreffenden Amt sowie bei einer allfälligen Gegenpartei eine Vernehmlassung einholen, wenn die Beschwerde nicht offensichtlich unbegründet sei. Die Vorschriften der ZPO über das summarische Verfahren (Art. 248 ff. ZPO; SR 272) kämen sinngemäss zur Anwendung. Art. 253 ZPO besage, dass wenn das Gesuch nicht offensichtlich unzulässig oder offensichtlich unbegründet erscheine, das Gericht der Gegenpartei Gelegenheit gebe, mündlich oder schriftlich Stellung zu nehmen. Die in § 27 Abs. 2 EGSchKG einzuholende Vernehmlassung sowie die in Art. 253 ZPO erwähnte Stellungnahme würden keine gesetzliche Frist beinhalten. Es handle sich folglich um eine gerichtliche Frist. Gerichtliche Fristen könnten aus zureichenden Gründen erstreckt werden, wenn das Gericht vor Fristablauf darum ersucht werde. Vorliegend habe sie am 12. Mai 2023 dem Betreibungsamt eine kurze Frist für eine Stellungnahme bis am 25. Mai 2023 gesetzt. Aufgrund von Ferienabwesenheiten habe das Betreibungsamt rechtzeitig um eine Fristerstreckung bis am 5. Juni 2023 ersucht (Art. 144 Abs. 2 ZPO). Die Erstreckung der Frist um eineinhalb Wochen sei nicht zu beanstanden, der Verfahrensbeschleunigung sei dabei Rechnung getragen worden. Folglich sei die Eingabe des Betreibungsamts zu berücksichtigen. 4.2. Die Beschwerdeführerin wirft der Vorinstanz eine unrichtige Rechtsanwendung vor, weil diese die Stellungnahme des Betreibungsamts vom 5.”
“253 ZPO N 11). Wie die Vorinstanz bereits ausgeführt hat, wird das Gesuch, wenn es nicht offensichtlich unzulässig oder offensichtlich unbegründet erscheint, der Gegenpartei zur Stellungnahme zugestellt (Art. 253 ZPO). Das Gericht entscheidet durch prozessleitende Verfügung, ob eine mündliche oder schriftliche Stellungnahme zu erstatten ist, sofern das Gesetz nicht zwingend eine mündliche Verhandlung vorschreibt (Art. 256 Abs. 1 ZPO). Wenn sich der Richter für einen Aktenprozess entscheidet, stellt er das Gesuch der Gegenpartei zu und setzt ihr eine angemessene Frist zur schriftlichen Stellungnahme an (Mazan, a.a.O., Art. 253 ZPO N 13-15). Dabei hat er der Raschheit des Verfahrens Rechnung zu tragen. Im Vordergrund stehen dabei verkürzte Fristen und eine gewisse Strenge bei Verschiebungsgesuchen bzw. Fristerstreckungen. Nicht massgebend ist hingegen die Arbeitsbelastung einer Partei oder deren Rechtsvertreters. Diesen Umständen ist mit Fristerstreckung Rechnung zu tragen (Mazan, a.a.O., Art. 253 ZPO N 10). 4.3.2.2. Die Vorinstanz hat klar ausgeführt, sie habe eine erste kurze Frist zur Stellungnahme bis am 25. Mai 2023 gesetzt und bei der gewährten Fristerstreckung der Verfahrensbeschleunigung Rechnung getragen. Weshalb die von der Vorinstanz am 12. Mai 2023 angesetzte Frist bis am 25. Mai 2023, welche, unter Berücksichtigung der enthaltenen Wochenenden, effektiv zehn Tage dauerte, und die gewährte Fristerstreckung von nochmals zehn Tagen zeitlich zu lang und gegen das Raschheitsgebot verstossen hätten, trägt die Beschwerdeführerin nicht vor. Auch trägt sie keine Begründung vor, weshalb die Fristerstreckung wegen Ferienabwesenheiten nicht hätte gewährt werden dürfen. Lediglich zu behaupten, es erschliesse sich ihr nicht, warum Ferienabwesenheit ein ausreichender Grund für eine Fristerstreckung sein solle, erbringe das Betreibungsamt seine Dienstleistungen doch jeden Tag, stellt keine rechtsgenügliche Begründung dar. Denn aus dem Gesuch des Betreibungsamtes, das der Beschwerdeführerin zugestellt worden ist, geht klar hervor, dass infolge Ferienabwesenheiten lediglich das Tagesgeschäft, nicht aber noch zusätzliche Arbeiten, wie eben eine Stellungnahme zu einer Beschwerde, erledigt werden könnten.”
“253 ZPO N 11). Wie die Vorinstanz bereits ausgeführt hat, wird das Gesuch, wenn es nicht offensichtlich unzulässig oder offensichtlich unbegründet erscheint, der Gegenpartei zur Stellungnahme zugestellt (Art. 253 ZPO). Das Gericht entscheidet durch prozessleitende Verfügung, ob eine mündliche oder schriftliche Stellungnahme zu erstatten ist, sofern das Gesetz nicht zwingend eine mündliche Verhandlung vorschreibt (Art. 256 Abs. 1 ZPO). Wenn sich der Richter für einen Aktenprozess entscheidet, stellt er das Gesuch der Gegenpartei zu und setzt ihr eine angemessene Frist zur schriftlichen Stellungnahme an (Mazan, a.a.O., Art. 253 ZPO N 13-15). Dabei hat er der Raschheit des Verfahrens Rechnung zu tragen. Im Vordergrund stehen dabei verkürzte Fristen und eine gewisse Strenge bei Verschiebungsgesuchen bzw. Fristerstreckungen. Nicht massgebend ist hingegen die Arbeitsbelastung einer Partei oder deren Rechtsvertreters. Diesen Umständen ist mit Fristerstreckung Rechnung zu tragen (Mazan, a.a.O., Art. 253 ZPO N 10). 4.3.2.2. Die Vorinstanz hat klar ausgeführt, sie habe eine erste kurze Frist zur Stellungnahme bis am 25. Mai 2023 gesetzt und bei der gewährten Fristerstreckung der Verfahrensbeschleunigung Rechnung getragen. Weshalb die von der Vorinstanz am 12. Mai 2023 angesetzte Frist bis am 25. Mai 2023, welche, unter Berücksichtigung der enthaltenen Wochenenden, effektiv zehn Tage dauerte, und die gewährte Fristerstreckung von nochmals zehn Tagen zeitlich zu lang und gegen das Raschheitsgebot verstossen hätten, trägt die Beschwerdeführerin nicht vor. Auch trägt sie keine Begründung vor, weshalb die Fristerstreckung wegen Ferienabwesenheiten nicht hätte gewährt werden dürfen. Lediglich zu behaupten, es erschliesse sich ihr nicht, warum Ferienabwesenheit ein ausreichender Grund für eine Fristerstreckung sein solle, erbringe das Betreibungsamt seine Dienstleistungen doch jeden Tag, stellt keine rechtsgenügliche Begründung dar. Denn aus dem Gesuch des Betreibungsamtes, das der Beschwerdeführerin zugestellt worden ist, geht klar hervor, dass infolge Ferienabwesenheiten lediglich das Tagesgeschäft, nicht aber noch zusätzliche Arbeiten, wie eben eine Stellungnahme zu einer Beschwerde, erledigt werden könnten.”
Heilung: Eine Gehörsverletzung nach Art. 253 ZPO kann entfallen, wenn die betroffene Partei von den neu in den Akten stehenden Vorbringen bzw. Unterlagen Kenntnis hatte und sich infolgedessen tatsächlich dazu äussern konnte oder sich anderweitig zur Sache geäussert hat. Die Nichtvorlage von Dokumenten allein führt nicht automatisch zum Verzicht auf das Gehör; das Bestehen oder Fehlen eines Gehörsrechts ist vielmehr anhand der konkreten Umstände (Kenntnisstand der Parteien, Möglichkeit und tatsächliche Nutzung der Replik etc.) zu beurteilen.
“le droit des parties d'être informées et de s'exprimer sur les éléments pertinents du litige avant qu'une décision touchant leur situation juridique soit prise, d'obtenir l'administration des preuves pertinentes et valablement offertes, de participer à l'administration des preuves essentielles et de se déterminer sur son résultat lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 135 V 465 consid. 4.3.2; 133 I 270 consid. 3.1 et les références). Le droit d'être entendu est à la fois une institution servant à l'instruction de la cause et une faculté de la partie, en rapport avec sa personne, de participer au prononcé de décisions qui lèsent sa situation juridique (ATF 126 I 15 consid. 2a/aa; 124 I 49 consid. 3a et les arrêts cités; arrêts du Tribunal fédéral 8C_110/2021; 8C_175/2021 du 26 janvier 2022 consid. 7.3.1). En principe, le droit d'être entendu est une garantie procédurale à caractère formel, dont la violation entraîne la nullité ou l'annulation de la décision attaquée indépendamment des chances de succès du recours sur le fond (ATF 141 V 495 consid. 2.2; 127 V 431 consid. 3d/aa). 2.1.3 La procédure sommaire s'applique aux cas clairs (art. 248 let. b CPC). L'art. 253 CPC prévoit que lorsque la requête ne paraît pas manifestement irrecevable ou infondée, le tribunal donne à la partie adverse l'occasion de se déterminer oralement ou par écrit. 2.2 En l'espèce, il est certain que le Tribunal aurait dû communiquer aux appelants les pièces déposées par les intimés, s'il entendait les prendre en considération. Faute de l'avoir fait, il a violé leur droit d'être entendus. Ce manquement porte cependant d'autant moins à conséquence que les appelants admettent avoir eu connaissance de ces pièces par leur partie adverse, n'ont pas contesté l'affirmation des intimés selon lesquels ils les détenaient avant l'audience du Tribunal, n'ont pas requis à cette occasion de pouvoir s'exprimer sur ce point ni ne se sont opposés à l'annonce selon laquelle la cause était gardée à juger à l'issue de l'audience. En tout état, les appelants ont fait valoir leur point de vue dans leur acte d'appel, la Cour disposant d'un pouvoir d'examen approprié à cet égard. Il s'ensuit que la violation du droit d'être entendu a ainsi été guérie.”
“(Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101), le droit d'être entendu garantit notamment au justiciable le droit de s’expliquer avant qu’une décision ne soit prise à son détriment, d’avoir accès au dossier, de prendre connaissance de toute argumentation présentée au tribunal et de se déterminer à son propos, dans la mesure où elle l'estime nécessaire, que celle-ci contienne ou non de nouveaux éléments de fait ou de droit, et qu'elle soit ou non concrètement susceptible d'influer sur le jugement à rendre. Il appartient aux parties, et non au juge, de décider si une prise de position ou une pièce nouvellement versée au dossier contient des éléments déterminants qui appellent des observations de leur part (ATF 142 III 48 consid. 3.2). Ce droit à la réplique vaut pour toutes les procédures judiciaires. Toute prise de position ou pièce nouvelle versée au dossier doit dès lors être communiquée aux parties pour leur permettre de décider si elles veulent ou non faire usage de leur faculté de se déterminer (ATF 146 III 97 consid. 3.4.1 ; ATF 142 III 48 consid. 4.1.1 ; ATF 139 I 189 consid. 3.2 ; ATF 138 I 154 consid. 2.5 ; Colombini, Condensé, op. cit., n. 3.1 ad art. 253 CPC et les réf. cit.). 5.3 Il ressort de la chronologie des échanges que la recourante connaissait la position de Me [...] tendant au maintien de son mandat d'office bien avant d'avoir pris connaissance de la lettre de celle-ci du 29 mars 2021. En effet, par courrier du 16 février 2021 déjà, son conseil d’office avait contesté les reproches de sa mandante et ce courrier avait, à son tour, suscité le 24 février 2021 une longue prise de position de la part de la recourante. Son droit d’être entendue n’a donc pas été violée. 6. 6.1 La recourante prétend que la décision litigieuse ne serait pas suffisamment motivée, dès lors qu’elle ne mentionnerait pas les faits sur lesquelles elle se fonderait ni les bases légales appliquées. Elle soutient en effet que, pour justifier sa décision, le premier juge se serait contenté de retenir l’existence d’une simple contrariété entre elle et son conseil d’office et le prétendu plein investissement de cette dernière dans son mandat, ce qui serait, selon elle, insuffisant.”
“149]), egli ha comunicato al Tribunale regionale che avrebbe prodotto quanto richiesto oltre il termine (act. TR V.6 [135.23.149]), senza in ogni caso procedere in tal senso. Al- trettanto evidente è che la documentazione che l'appellante non ha prodotto dopo l'udienza del 24 agosto 2023 è connessa alla questione della provvigione ad litem (condizione della capacità contributiva del marito). Tuttavia, tali circostanze nulla mutano al fatto che all'appellante - quale parte soccombente nel procedimento relativo alla provisio ad litem - avrebbe dovuto essere garantita la facoltà di esprimersi conformemente alle norme procedurali in merito alla relativa richiesta della moglie almeno una volta (e ciò non solo nel contesto di discussioni non ver- balizzate riguardanti l'accordo tra le parti). La mancata produzione della documen- tazione richiesta non costituisce (ancora) un abuso di diritto, tale da far venir meno il diritto fondamentale ad almeno una (formale) possibilità di presa di posizione ai sensi dell'art. 253 CPC. Ciò a maggior ragione, lo si ribadisce, considerato come tale documentazione è stata richiesta principalmente per stabilire i contributi di mantenimento in via definitiva (autorizzazione degli stessi nell'ambito della massi- ma ufficiale e della massima inquisitoria illimitata). In siffatte circostanze, nono- stante la violazione del suo obbligo di cooperazione, a ragione l'appellante si duole di una violazione dell'art. 253 CPC e del suo diritto di essere sentito. Ne discende che la procedura di prima istanza in merito allo stanziamento di una provvigione ad litem alla moglie non era ancora matura per il giudizio.”
Nach Art. 253 ZPO kann die Partei in ihrer Antwort auch eigene Begehren geltend machen (actio duplex). Dies ist insbesondere in Verfahren mit reziprokem Charakter, etwa bei der Liquidation gemeinschaftlicher Ansprüche oder im Scheidungsverfahren, anerkannt; der Beklagte kann seine Forderungen in der Antwort vorbringen, ohne formell eine Widerklage einzureichen.
“L'intimé, dans sa réponse, rétorque qu'il n'a pris aucune conclusion reconventionnelle ni duplex, dès lors qu'en concluant à ce qu'aucune pension ne soit allouée entre les parties, il concluait, de facto, au rejet de la conclusion de son épouse par laquelle elle sollicitait le paiement d'une pension. Il n'a fait valoir aucune prétention propre. Il ajoute que quoi qu'il en soit, les conclusions peuvent être modifiées, lorsque le juge établit les faits d'office, jusqu'aux délibérations, et non pas jusqu'aux débats principaux. La première juge ayant rouvert les débats, la modification des conclusions, fondée sur des faits nouveaux, intervenue le 25 juin 2021, soit avant la clôture de la procédure probatoire le 1er juillet 2021, était recevable (réponse p. 5). 2.2. 2.2.1. Selon l'art. 271 en relation avec l'art. 252 al. 1 CPC, la procédure de mesures protectrices de l'union conjugale est introduite par une requête. Celle-ci doit être introduite dans les formes prévues à l'art. 130 CPC (art. 152 al. 2 CPC). En vertu de l'art. 253 CPC, lorsque la requête ne paraît pas manifestement irrecevable ou infondée, le tribunal donne à la partie adverse l'occasion de se déterminer oralement ou par écrit. La demande et la réponse fixent le cadre du procès. En principe, le défendeur formule des conclusions au fond. S'il se limite souvent à requérir le rejet pur et simple de la demande avec suite de frais et dépens, il peut également formuler des conclusions propres (pour la procédure ordinaire, cf. PC CPC-Heinzmann, 2021, art. 222 n. 13; CR CPC-Bohnet, 2e éd. 2019, intro art. 84-90 n. 21). On parle d'actio duplex lorsque la demande comporte un caractère réciproque, si bien que le défendeur peut, dans le contexte d'une liquidation d'un rapport de communauté entre les parties, faire valoir ses prétentions dans sa réponse, sans formellement déposer de demande reconventionnelle (CR CPC-Bohnet, 2ème éd. 2019, intro art. 84-90 n. 20). Tel est le cas des conclusions formulées dans le cadre de la réponse à une demande en divorce selon les art.”
“L'intimé, dans sa réponse, rétorque qu'il n'a pris aucune conclusion reconventionnelle ni duplex, dès lors qu'en concluant à ce qu'aucune pension ne soit allouée entre les parties, il concluait, de facto, au rejet de la conclusion de son épouse par laquelle elle sollicitait le paiement d'une pension. Il n'a fait valoir aucune prétention propre. Il ajoute que quoi qu'il en soit, les conclusions peuvent être modifiées, lorsque le juge établit les faits d'office, jusqu'aux délibérations, et non pas jusqu'aux débats principaux. La première juge ayant rouvert les débats, la modification des conclusions, fondée sur des faits nouveaux, intervenue le 25 juin 2021, soit avant la clôture de la procédure probatoire le 1er juillet 2021, était recevable (réponse p. 5). 2.2. 2.2.1. Selon l'art. 271 en relation avec l'art. 252 al. 1 CPC, la procédure de mesures protectrices de l'union conjugale est introduite par une requête. Celle-ci doit être introduite dans les formes prévues à l'art. 130 CPC (art. 152 al. 2 CPC). En vertu de l'art. 253 CPC, lorsque la requête ne paraît pas manifestement irrecevable ou infondée, le tribunal donne à la partie adverse l'occasion de se déterminer oralement ou par écrit. La demande et la réponse fixent le cadre du procès. En principe, le défendeur formule des conclusions au fond. S'il se limite souvent à requérir le rejet pur et simple de la demande avec suite de frais et dépens, il peut également formuler des conclusions propres (pour la procédure ordinaire, cf. PC CPC-Heinzmann, 2021, art. 222 n. 13; CR CPC-Bohnet, 2e éd. 2019, intro art. 84-90 n. 21). On parle d'actio duplex lorsque la demande comporte un caractère réciproque, si bien que le défendeur peut, dans le contexte d'une liquidation d'un rapport de communauté entre les parties, faire valoir ses prétentions dans sa réponse, sans formellement déposer de demande reconventionnelle (CR CPC-Bohnet, 2ème éd. 2019, intro art. 84-90 n. 20). Tel est le cas des conclusions formulées dans le cadre de la réponse à une demande en divorce selon les art.”
Beweislast der Behörde für die Benachrichtigung: Im Rahmen von Art. 253 ZPO obliegt es der Behörde, die tatsächliche Zustellung oder die Zustellungsfrist nachzuweisen. Die Fiktion einer wirksamen Zustellung nach Art. 138 ZPO ist nur dann anzunehmen, wenn die Umstände zeigen, dass der Empfänger damit rechnen musste; spricht das Sachverhaltbild dagegen, ist die Fiktion nicht ohne Weiteres anzuwenden (Prüfung der Umstände im Hinblick auf das Recht, gehört zu werden).
“aa) En application de l'art. 253 CPC, lorsque la requête ne paraît pas manifestement irrecevable ou infondée, le tribunal donne à la partie adverse l'occa-sion de se déterminer oralement ou par écrit. L'art. 84 al. 2 in initio LP (loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite ; RS 281.1) prévoit également que le juge du for de la poursuite donne au débiteur, dès réception de la requête, l'occasion de répondre verbalement ou par écrit, avant qu'il ne notifie sa décision. Ces dispositions concrétisent le droit d'être entendu du défendeur ou intimé, respectivement du pour-suivi, garanti par l'art. 53 CPC ainsi que par les art. 29 al. 2 Cst. [Constitution fédé-rale de la Confédération suisse ; RS 101] et 6 § 1 CEDH [Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; RS 0.101] (Haldy, in Bohnet et alii (éd.), Code de procédure civile commenté, 2e éd., 2019, nn. 1 à 5 ad art. 53 CPC ; Bohnet, in CPC commenté, n. 2 ad art. 253 CPC ; Klinger, ZPO Kommentar, n. 1 ad art. 253 CPC). ab) En l’espèce, le pli recommandé contenant la requête de mainlevée et fixant à la poursuivie un délai pour se déterminer et produire des pièces a été retourné par la Poste au greffe du juge de paix avec la mention « non réclamé ». Il ne ressort pas du dossier, et en particulier du procès-verbal des opérations, que ce pli aurait été à nouveau notifié à son destinataire, par exemple par huissier. La ques-tion d’une éventuelle violation du droit d’être entendue de la poursuivie doit dès lors être examinée en premier lieu. Le droit d’être entendu est en effet de nature formelle et sa violation justifie en principe l’annulation de la décision entreprise, sans qu’il soit nécessaire d’examiner si son respect aurait conduit à une décision différente (Haldy, op. cit., n. 19 ad art. 53 CPC). ba) L'art. 136 let. c CPC prévoit que le tribunal notifie aux personnes concernées les actes de la partie adverse, par envoi recommandé ou d'une autre manière contre accusé de réception (art. 138 al. 1 CPC).”
“Le fait que la recourante ait été sommée par l'intimée de rétablir la situation légale par courrier du 10 août 2023, dont on ignore d'ailleurs s'il lui est parvenu, ne suffit pas à considérer que celle-ci devait s'attendre à recevoir une ordonnance du Tribunal et encore moins un jugement, de sorte que la fiction de notification ne saurait trouver application. Il résulte de ce qui précède que le droit d'être entendue de la partie recourante a été violé puisqu'elle n'a pas été valablement invitée à se déterminer sur la requête du 26 septembre 2023 et ainsi été privée de la possibilité de faire valoir ses arguments devant le Tribunal. La violation du droit d'être entendue de la partie recourante ne peut pas être réparée dans le cadre du présent recours puisque la Cour ne dispose pas d'un pouvoir d'examen complet. Enfin, rien ne permet de penser en l'état que le renvoi constituerait une démarche purement formaliste conduisant à un retard inutile, incompatible avec l'intérêt de l'intimée. Il résulte de ce qui précède que la décision querellée doit être annulée, ce que la Cour peut constater d'entrée de cause (art. 253 CPC), sans préjudice de la recevabilité du recours, de sorte qu'il n'y a pas lieu d'examiner plus avant la tardiveté éventuelle de celui-ci. La cause sera dès lors retournée au Tribunal, qui a choisi la procédure écrite (art. 253 CPC), pour qu'il impartisse valablement un délai à la partie recourante afin qu’elle puisse, le cas échéant, faire valoir ses arguments. 2. 2.1 Selon l'art. 104 al. 1 CPC, le Tribunal statue sur les frais en règle générale dans la décision finale. Compte tenu du renvoi de la cause au Tribunal, le sort des frais de première instance sera réglé avec le jugement final (art. 104 al. 1 et art. 318 al. 3 CPC). Les frais judiciaires qui ne sont pas imputables aux parties ni aux tiers peuvent être mis à la charge du canton si l'équité l'exige (art. 107 al. 2 CPC). 2.2 En l'espèce, aucun acte d'instruction n'ayant été effectué, il ne sera pas perçu de frais judiciaires (art. 7 RTFMC). Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens à la partie recourante, l’art. 107 al. 2 CPC ne permettant pas de mettre des dépens à la charge de l’Etat de Genève.”
“A teneur de l'art. 253 CPC, lorsqu'une requête déposée en procédure sommaire ne paraît pas manifestement irrecevable ou infondée, le Tribunal donne à la partie adverse l'occasion de se déterminer oralement ou par écrit. L'art. 253 CPC est une mise en œuvre du droit d'être entendu, ancré à l'art. 29 al. 2 Cst., en tant que garantie constitutionnelle minimale, qui se trouve réglé au niveau légal par l'art. 53 CPC, pour le domaine d'application du Code de procédure civile. Compris comme l'un des aspects de la notion générale de procès équitable au sens de l'art. 29 Cst., le droit d'être entendu garantit au justiciable le droit de s'expliquer avant qu'une décision ne soit prise à son détriment, d'avoir accès au dossier, de prendre connaissance de toute argumentation présentée au tribunal et de se déterminer à son propos, dans la mesure où il l'estime nécessaire, que celle-ci contienne ou non de nouveaux éléments de fait ou de droit, et qu'elle soit ou non concrètement susceptible d'influer sur le jugement à rendre (ATF 145 I 73 consid.”
“), Basler Kommentar, SchKG I, 2e éd., n. 2a ad art. 84 SchKG). En application de l'art. 253 CPC, lorsque la requête ne paraît pas manifestement irrecevable ou infondée, le tribunal donne à la partie adverse l'occasion de se déterminer oralement ou par écrit. L'art. 84 al. 2 in initio LP prévoit également que le juge du for de la poursuite donne au débiteur, dès réception de la requête, l'occasion de répondre verbalement ou par écrit, avant qu'il ne notifie sa décision. Ces dispositions concrétisent le droit d'être entendu du défendeur ou intimé, respectivement du poursuivi, garanti par l'art. 53 CPC ainsi que par les art. 29 al. 2 Cst. (Constitution fédérale du 18 avril 1999 ; RS 101) et 6 § 1 CEDH (Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; RS 0.101) (Haldy, in Bohnet et al. [éd.], Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., nn. 1 à 5 ad art. 53 CPC; Bohnet, in Commentaire romand, Code de procédure civile, précité, n. 2 ad art. 253 CPC; Chevallier, in Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger, Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, 3e éd., n. 1 ad art. 253 CPC). L'art. 136 let. a, b et c CPC prévoit que le tribunal notifie aux personnes concernées les citations, les ordonnances et les décisions ainsi que les actes de la partie adverse. Aux termes de l'art. 138 al. 1 CPC, qui règle la forme de la notification, les citations, les ordonnances et les décisions sont notifiées par envoi recommandé ou d'une autre manière contre accusé de réception. Le fardeau de la preuve de la notification d'un acte et de la date de cette notification incombe à l'autorité qui entend en tirer une conséquence juridique et cette autorité supporte les conséquences de l'absence de preuve (Bohnet, op. cit., n. 35 ad art. 138 CPC). Une notification judiciaire est réputée accomplie lorsque le destinataire, qui n'a pas retiré le pli à l'issue du délai de garde de sept jours, devait s'attendre à recevoir cette notification (art. 138 al. 3 let.”
“253 CPC, lorsque la requête ne paraît pas manifestement irrecevable ou infondée, le tribunal donne à la partie adverse l'occasion de se déterminer oralement ou par écrit. L'art. 84 al. 2 in initio LP prévoit également que le juge du for de la poursuite donne au débiteur, dès réception de la requête, l'occasion de répondre verbalement ou par écrit, avant qu'il ne notifie sa décision. Ces dispositions concrétisent le droit d'être entendu du défendeur ou intimé, respectivement du poursuivi, garanti par l'art. 53 CPC ainsi que par les art. 29 al. 2 Cst. (Constitution fédérale du 18 avril 1999 ; RS 101) et 6 § 1 CEDH (Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; RS 0.101) (Haldy, in Bohnet et al. [éd.], Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., nn. 1 à 5 ad art. 53 CPC; Bohnet, in Commentaire romand, Code de procédure civile, précité, n. 2 ad art. 253 CPC; Chevallier, in Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger, Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, 3e éd., n. 1 ad art. 253 CPC). L'art. 136 let. a, b et c CPC prévoit que le tribunal notifie aux personnes concernées les citations, les ordonnances et les décisions ainsi que les actes de la partie adverse. Aux termes de l'art. 138 al. 1 CPC, qui règle la forme de la notification, les citations, les ordonnances et les décisions sont notifiées par envoi recommandé ou d'une autre manière contre accusé de réception. Le fardeau de la preuve de la notification d'un acte et de la date de cette notification incombe à l'autorité qui entend en tirer une conséquence juridique et cette autorité supporte les conséquences de l'absence de preuve (Bohnet, op. cit., n. 35 ad art. 138 CPC). Une notification judiciaire est réputée accomplie lorsque le destinataire, qui n'a pas retiré le pli à l'issue du délai de garde de sept jours, devait s'attendre à recevoir cette notification (art. 138 al. 3 let. a CPC). Selon la jurisprudence, le débiteur qui fait opposition à un commandement de payer n'est pas censé se tenir prêt à tout moment à recevoir une requête de mainlevée, car il s'agit d'une nouvelle procédure (ATF 138 III 225 consid.”
Bei besonderer Dringlichkeit kann das Gericht vorsorgliche Massnahmen zunächst ohne Anhörung der Gegenpartei anordnen. Auf eine solche superprovisorische Anordnung muss unverzüglich eine zweite Stufe folgen, in der die Gegenpartei mündlich oder schriftlich angehört wird. Dabei ist das Replikrecht zu wahren; nach Anhörung entscheidet das Gericht ohne Verzug über das Gesuch.
“Bei besonderer Dringlichkeit gestattet das Gesetz indessen die Anordnung vorsorglicher Massnahmen in einer ersten Stufe ohne Anhörung der Gegenpartei. Einer solchen superprovisorischen Anordnung muss aber zur Wahrung des Gehörsanspruchs unverzüglich die zweite Stufe folgen, in der die Gegenpartei angehört wird, sei es mündlich an einer Verhandlung, sei es schriftlich in einer Stellungnahme (Johann Zürcher, in: Schweizerische Zivilprozessordnung [ZPO], Brunner/Gasser/Schwander [Hrsg.], 2. Aufl. 2016, N. 15 zu Art. 265 ZPO). Dabei ist das unbedingte Replikrecht zu wahren, auch wenn die ZPO im anwendbaren summarischen Verfahren (Art. 248 lit. d ZPO) grundsätzlich keinen zweiten Schriftenwechsel vorsieht (BGE 144 III 117 E. 2.1). Dies kann an einer mündlichen Verhandlung ohne weiteres und im Schriftweg durch Kenntnisgabe der Stellungnahmen an die jeweilige Gegenpartei geschehen (DOMINIK Gasser/Brigitte Rickli/ CHRISTIAN JOSI, Schweizerische Zivilprozessordnung, Kurzkommentar, 3. Aufl. 2025, N. 4 zu Art. 253 ZPO). Danach entscheidet das Gericht unverzüglich über das Gesuch.”
“Auch der vorsorgliche Rechtsschutz ergeht grundsätzlich in einem kontradiktorischen Verfahren. Die Gegenpartei ist anzuhören, bevor eine Massnahme angeordnet wird, es sei denn, das Gesuch sei offensichtlich unzulässig oder offensichtlich unbegründet (Art. 253 ZPO). Bei besonderer Dringlichkeit gestattet das Gesetz indessen die Anordnung vorsorglicher Massnahmen in einer ersten Stufe ohne Anhörung der Gegenpartei. Einer solchen superprovisorischen Anordnung muss aber zur Wahrung des Gehörsanspruchs unverzüglich die zweite Stufe folgen, in der die Gegenpartei angehört wird, sei es mündlich an einer Verhandlung, sei es schriftlich in einer Stellungnahme (Johann Zürcher, in: Schweizerische Zivilprozessordnung [ZPO], Brunner/Gasser/Schwander [Hrsg.], 2. Aufl. 2016, N. 15 zu Art. 265 ZPO). Dabei ist das unbedingte Replikrecht zu wahren, auch wenn die ZPO im anwendbaren summarischen Verfahren (Art. 248 lit. d ZPO) grundsätzlich keinen zweiten Schriftenwechsel vorsieht (BGE 144 III 117 E. 2.1). Dies kann an einer mündlichen Verhandlung ohne weiteres und im Schriftweg durch Kenntnisgabe der Stellungnahmen an die jeweilige Gegenpartei geschehen (DOMINIK Gasser/Brigitte Rickli/ CHRISTIAN JOSI, Schweizerische Zivilprozessordnung, Kurzkommentar, 3. Aufl. 2025, N.”
“Bei besonderer Dringlichkeit gestattet das Gesetz indessen die Anordnung vorsorglicher Massnahmen in einer ersten Stufe ohne Anhörung der Gegenpartei. Einer solchen superprovisorischen Anordnung muss aber zur Wahrung des Gehörsanspruchs unverzüglich die zweite Stufe folgen, in der die Gegenpartei angehört wird, sei es mündlich an einer Verhandlung, sei es schriftlich in einer Stellungnahme (Johann Zürcher, in: Schweizerische Zivilprozessordnung [ZPO], Brunner/Gasser/Schwander [Hrsg.], 2. Aufl. 2016, N. 15 zu Art. 265 ZPO). Dabei ist das unbedingte Replikrecht zu wahren, auch wenn die ZPO im anwendbaren summarischen Verfahren (Art. 248 lit. d ZPO) grundsätzlich keinen zweiten Schriftenwechsel vorsieht (BGE 144 III 117 E. 2.1). Dies kann an einer mündlichen Verhandlung ohne weiteres und im Schriftweg durch Kenntnisgabe der Stellungnahmen an die jeweilige Gegenpartei geschehen (DOMINIK Gasser/Brigitte Rickli/ CHRISTIAN JOSI, Schweizerische Zivilprozessordnung, Kurzkommentar, 3. Aufl. 2025, N. 4 zu Art. 253 ZPO). Danach entscheidet das Gericht unverzüglich über das Gesuch.”
“Auch der vorsorgliche Rechtsschutz ergeht grundsätzlich in einem kontradiktorischen Verfahren. Die Gegenpartei ist anzuhören, bevor eine Massnahme angeordnet wird, es sei denn, das Gesuch sei offensichtlich unzulässig oder offensichtlich unbegründet (Art. 253 ZPO). Bei besonderer Dringlichkeit gestattet das Gesetz indessen die Anordnung vorsorglicher Massnahmen in einer ersten Stufe ohne Anhörung der Gegenpartei. Einer solchen superprovisorischen Anordnung muss aber zur Wahrung des Gehörsanspruchs unverzüglich die zweite Stufe folgen, in der die Gegenpartei angehört wird, sei es mündlich an einer Verhandlung, sei es schriftlich in einer Stellungnahme (Johann Zürcher, in: Schweizerische Zivilprozessordnung [ZPO], Brunner/Gasser/Schwander [Hrsg.], 2. Aufl. 2016, N. 15 zu Art. 265 ZPO). Dabei ist das unbedingte Replikrecht zu wahren, auch wenn die ZPO im anwendbaren summarischen Verfahren (Art. 248 lit. d ZPO) grundsätzlich keinen zweiten Schriftenwechsel vorsieht (BGE 144 III 117 E. 2.1). Dies kann an einer mündlichen Verhandlung ohne weiteres und im Schriftweg durch Kenntnisgabe der Stellungnahmen an die jeweilige Gegenpartei geschehen (DOMINIK Gasser/Brigitte Rickli/ CHRISTIAN JOSI, Schweizerische Zivilprozessordnung, Kurzkommentar, 3. Aufl. 2025, N.”
Ist ein Gesuch offensichtlich unbegründet, kann das Gericht ohne vorherige Gelegenheit zur Stellungnahme der Gegenpartei sofort entscheiden; das Gesuch kann der Gegenpartei mit dem Urteil zur Kenntnis zugestellt werden.
“Unter Kosten- und Entschädigungsfolgen zulasten der Gesuchs- gegnerin." 2.Da sich das Begehren der Gesuchstellerin – wie nachfolgend aufzuzeigen sein wird – als unbegründet erweist, ist ohne Weiterungen zu entscheiden (Art. 253 ZPO. 3.Das Gericht trifft die notwendigen vorsorglichen Massnahmen, wenn die ge- suchstellende Partei glaubhaft macht, dass ein ihr zustehender Anspruch verletzt ist oder eine Verletzung zu befürchten ist und dass ihr aus der Verletzung ein nicht - 3 - leicht wieder gutzumachender Nachteil droht (Art. 261 Abs. 1 ZPO). Glaubhaft ge- macht ist eine Tatsache nach der Rechtsprechung des Bundesgerichts schon dann, wenn für deren Vorhandensein gewisse Elemente sprechen, selbst wenn das Gericht noch mit der Möglichkeit rechnet, dass sie sich nicht verwirklicht haben könnte (BGE 130 III 321 E. 3.3; BGE 120 II 393 E. 4c; Urteil des Bundesgerichts 4A_312/2009 vom 23. September 2009 E. 3.6.1, je m.w.H.). Das Gericht darf weder blosse Behauptungen genügen lassen noch einen stringenten Beweis verlangen. Die Last des Glaubhaftmachens entspricht der Beweislast im ordentlichen Prozess. Die Gesuchstellerin hat sowohl das Bestehen eines materiellen Anspruchs zivil- rechtlicher Natur, dessen Gefährdung oder Verletzung als auch den drohenden, nicht leicht wiedergutzumachenden Nachteil und die zeitliche Dringlichkeit glaub- haft zu machen (ZR 2019 Nr.”
“Da sich zeigen wird, dass das Gesuch offensichtlich unbegründet ist, kann das Gericht sofort entscheiden, ohne der Gesuchsgegnerin Gelegenheit zur Stel- lungnahme zu geben (Art. 253 ZPO). Das Gesuch samt Beilagen ist der Ge- suchsgegnerin mit dem vorliegenden Urteil zur Kenntnis zuzustellen.”
“Da sich zeigen wird, dass das Gesuch offensichtlich unbegründet ist, kann das Gericht sofort entscheiden, ohne der Gesuchsgegnerin Gelegenheit zur Stel- lungnahme zu geben (Art. 253 ZPO). Das Gesuch samt Beilagen ist der Ge- suchsgegnerin mit dem vorliegenden Urteil zur Kenntnis zuzustellen.”
“Da sich zeigen wird, dass das Gesuch offensichtlich unbegründet ist, kann das Gericht sofort entscheiden, ohne der Gesuchsgegnerin 1 Gelegenheit zur Stellungnahme zu geben (Art. 253 ZPO). Das Gesuch samt Beilagen ist der Ge- suchsgegnerin 1 mit dem vorliegenden Urteil zur Kenntnis zuzustellen. Der Ge- suchstellerin 2 ist nur das Gesuch (ohne Beilagen) zur Kenntnis zuzustellen.”
Die in der Schutzschrift vorgetragenen Argumente dürfen wegen des Gehörsanspruchs der Gesuchstellerin nicht allein die Grundlage für eine sofortige Abweisung des gesamten Massnahmebegehrens bilden. Kommt das Gericht zum Schluss, dass die beantragte Massnahme nicht superprovisorisch angeordnet werden kann, ist die zweite, kontradiktorische Stufe nach Art. 253 ZPO durchzuführen, bevor die beantragten vorsorglichen Massnahmen definitiv abgewiesen werden können.
“Kommt das Gericht zum Schluss, dass in Berücksichtigung der in der Schutzschrift vorgetragenen Argumente die beantragte Massnahme nicht superprovisorisch verfügt werden kann, geht es über zum kontradiktorischen Verfahren nach Art. 253 ZPO, in dem zu prüfen ist, ob die beantragte Massnahme (wenn nicht superprovisorisch, so wenigstens) vorsorglich angeordnet werden kann. Wegen des Gehörsanspruchs der Gesuchstellerin darf die Schutzschrift alleine keine Basis für eine sofortige Abweisung des gesamten Massnahmebegehrens bilden (Zürcher, a.a.O., N. 18 zu Art. 265 ZPO; anscheinend a.A., aber ohne Begründung und unter Ausserachtlassung des Gehörsanspruchs der Gesuchstellerin THOMAS SPRECHER, in: Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, 4. Aufl. 2025, N. 36 zu Art. 265 ZPO am Anfang). Das Gericht darf die beantragten vorsorglichen Massnahmen ohne Durchführung der zweiten, kontradiktorischen Stufe nicht definitiv abweisen (anders beim Arrest). Wenn in den Kommentierungen zu Art. 270 Abs. 2 ZPO ausgeführt wird, das Gericht stelle der Gesuchstellerin die Schutzschrift "gleichzeitig mit dem Entscheid über die Gutheissung oder Abweisung der superprovisorischen Massnahme" zu (LUCIUS HUBER, in: Sutter-Somm et al. [Hrsg.], Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, 3.”
Ist der Fall "klar" (nicht streitig oder sofort beweisbar und die Rechtslage eindeutig), kann das summarische Verfahren angewendet werden. Gemäss den Quellen darf die Gegenpartei jedoch gemäss Art. 253 ZPO angehört werden; sie kann die Anwendung des summarischen Verfahrens verhindern, wenn sie die Einwendung(en) mit genügender Glaubhaftmachung bzw. als voraussehbar/wahrscheinlich darlegt. Bloss unbegründete oder haltlose Behauptungen verhindern das summarische Verfahren nicht.
“Ce faisant, les premiers juges avaient procédé à une appréciation arbitraire des faits et violé le droit. 2.1 Il y a cas clair si l'état de fait n'est pas litigieux ou est susceptible d'être immédiatement prouvé et si la situation juridique est claire (art. 257 al. 1 CPC). L'état de fait doit pouvoir être établi sans peine, c'est-à-dire que les faits doivent être incontestés ou susceptibles d'être immédiatement prouvés (arrêt du Tribunal fédéral 4A_585/2011 du 7 novembre 2011 consid. 3.3.1). Dans le doute, l'affaire doit être traitée dans une procédure complète. La situation juridique peut être considérée comme claire si, sur la base d'une doctrine et d'une jurisprudence éprouvées, la norme s'applique au cas concret et y déploie ses effets de manière évidente (Bohnet, Code de procédure civile commenté, 2e édition, Bâle, 2019, n. 13 ad art. 257 CPC; Message du Conseil fédéral du 28 juin 2006 relatif au Code de procédure civile suisse [CPC], in FF 2006, p. 6959). Si la partie adverse, qui doit être entendue (art. 253 CPC), conteste les faits ou oppose une exception à la prétention du demandeur, la protection dans les cas clairs ne peut pas être accordée. Il suffit de démontrer la vraisemblance des objections; par contre, des allégations dénuées de fondement ne sauraient faire obstacle à un procès rapide (Message du Conseil fédéral du 28 juin 2006 relatif au Code de procédure civile suisse, op. cit., p. 6841 ss, p. 6959; ACJC/60/2012 du 16 janvier 2012; ACJC /1196/2024 du 1er octobre 2024). Lorsque la situation juridique nécessite des débats complexes, une décision d'appréciation ou d'équité de la part du tribunal, en tenant compte des circonstances concrètes de cas d'espèce, ce qui est notamment le cas lorsqu'il doit statuer de bonne foi, alors la situation n'est pas claire et l'article 257 CPC ne trouve pas lieu à s'appliquer (ATF 144 III 462 consid. 3. 1; 138 III 123 consid. 2. 1. 2 et 3. 3). Cette procédure est donc réservée aux situations où ni les faits ni le droit ne font l'objet d'une contestation sérieuse ou de difficultés majeures, garantissant ainsi une justice rapide et efficace.”
“Il y a cas clair si l'état de fait n'est pas litigieux ou est susceptible d'être immédiatement prouvé et si la situation juridique est claire (art. 257 al. 1 CPC). L'état de fait doit pouvoir être établi sans peine, c'est-à-dire que les faits doivent être incontestés ou susceptibles d'être immédiatement prouvés (arrêt du Tribunal fédéral 4A_585/2011 du 7 novembre 2011 consid. 3.3.1). Dans le doute, l'affaire doit être traitée dans une procédure complète. La situation juridique peut être considérée comme claire si, sur la base d’une doctrine et d’une jurisprudence éprouvées, la norme s’applique au cas concret et y déploie ses effets de manière évidente (Bohnet, Code de procédure civile commenté, Bâle, 2019, n. 13 ad art. 257 CPC; Hohl, op. cit., p. 304; Message du Conseil fédéral du 28 juin 2006 relatif au code de procédure civile suisse [CPC], in FF 2006, p. 6959). Si la partie adverse, qui doit être entendue (art. 253 CPC), conteste les faits ou oppose une exception à la prétention du demandeur, la protection dans les cas clairs ne peut pas être accordée. Il suffit de démontrer la vraisemblance des objections; par contre, des allégations dénuées de fondement ne sauraient faire obstacle à un procès rapide (Message du Conseil fédéral du 28 juin 2006 relatif au Code de procédure civile suisse, p. 6841 ss, p. 6959; ACJC/60/2012 du 16.01.2012). Selon l'art. 254 al. 1 CPC, la preuve est en principe rapportée par titres (ATF 138 III 636 consid. 4.3.1; arrêt du Tribunal fédéral 4A_241/2012 du 7 août 2012 consid. 4). A teneur du Message du Conseil fédéral, la limitation des moyens de preuve est relativement stricte. L'inspection d'un objet apporté à l'audience est envisageable, mais les expertises et les interrogations des parties ne sauraient en principe entrer en ligne de compte (Message du Conseil fédéral du 28 juin 2006 relatif au Code de procédure civile suisse [CPC], op. cit., p. 6959). La maxime des débats s'applique à la procédure des cas clairs (arrêt du Tribunal fédéral 4A_447/2011 du 20 septembre 2011).”
Unterbleibt die Anordnung eines zweiten Schriftenwechsels, kann das Gericht spätere Eingaben im Einzelfall nach Art. 229 Abs. 1 ZPO berücksichtigen. Dies entspricht der Erwägung der Vorinstanz in RT210192.
“Die Vorinstanz hat – wie offenbar auch dem Gesuchsgegner bewusst ist (Urk. 33 Rz. 45) – keinen zweiten Schriftenwechsel angeordnet und dies in ih- ren Verfügungen vom 11. Dezember 2020 und vom 9. Februar 2021 auch aus- drücklich so festgehalten (Urk. 12; Urk. 20). Sie hat auch keine Verhandlung - 11 - durchgeführt. Entsprechend hat sie die späteren Eingaben der Parteien nach Massgabe von Art. 229 Abs. 1 ZPO berücksichtigt (Urk. 34 S. 3 ff.). Damit handel- te sie in Einklang mit Art. 253 ZPO und Art. 229 ZPO in Verbindung mit Art. 219 ZPO.”
“Die Vorinstanz hat – wie offenbar auch dem Gesuchsgegner bewusst ist (Urk. 33 Rz. 45) – keinen zweiten Schriftenwechsel angeordnet und dies in ih- ren Verfügungen vom 11. Dezember 2020 und vom 9. Februar 2021 auch aus- drücklich so festgehalten (Urk. 12; Urk. 20). Sie hat auch keine Verhandlung - 11 - durchgeführt. Entsprechend hat sie die späteren Eingaben der Parteien nach Massgabe von Art. 229 Abs. 1 ZPO berücksichtigt (Urk. 34 S. 3 ff.). Damit handel- te sie in Einklang mit Art. 253 ZPO und Art. 229 ZPO in Verbindung mit Art. 219 ZPO.”
Im Verfahren nach Art. 253 ZPO besteht in der Regel nur ein einmaliger Schriftenwechsel bzw. eine einmalige Äusserungsmöglichkeit der Gegenpartei. Neue nachträglich eingereichte Tatsachen und Beweismittel (Noven) sind daher grundsätzlich unzulässig; sie bleiben nur unter den engen Voraussetzungen von Art. 229 ZPO oder soweit das Gericht ausdrücklich einen zweiten Schriftenwechsel anordnet bzw. eine Verhandlung eröffnet, zulässig. Bei Anordnung eines zweiten Schriftenwechsels werden Noven in der Regel zugelassen; ausserhalb dessen ist Zurückhaltung geboten, wobei das rechtliche Gehör zu wahren bleibt.
“Bezüglich seines Einwands, er habe den Rechtsvorschlag mit der Begrün- dung erhoben, er sei nicht zu neuem Vermögen gekommen, hielt die Vorinstanz zu Recht fest, dass dieser im Rechtsöffnungsverfahren zu spät erfolgt. Der Ein- wand ist im Rechtsvorschlag selbst zu erheben (BSK SchKG-Huber/Sogo, Art. 265 N 2 f.). Dass er den Einwand rechtzeitig erhoben hat, vermag der Gesuchs- - 6 - gegner mit der Einreichung der Kopie der Rückseite des Zahlungsbefehls in der Betreibung Nr. ... (Urk. 8) nicht nachzuweisen, da – wie die Vorinstanz ebenfalls zutreffend festhielt – die Eingabe zu spät erfolgte. Art. 84 Abs. 2 SchKG sieht im Rechtsöffnungsverfahren grundsätzlich nur einen einfachen Schriftenwechsel bzw. eine einmalige mündliche Äusserungsmöglichkeit vor. Dies entspricht auch im Summarverfahren der Regel (Art. 253 ZPO). Die Parteien haben folglich ihre Vorbringen, d.h. die Tatsachenbehauptungen und Beweismittel, grundsätzlich ab- schliessend im Gesuch bzw. der Stellungnahme zum Gesuch darzulegen. Da- nach sind neue Angriffs- und Verteidigungsmittel nur noch unter den Vorausset- zungen von Art. 229 ZPO zulässig (BGE 144 III 117 E. 2.2). Diese einmalige Äusserungsmöglichkeit hatte der Gesuchsgegner anlässlich der Verhandlung vom 4. Juli”
“1 CPC, les faits et les moyens de preuve nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de diligence (let. b). Les pseudo nova sont des faits et moyens de preuve qui étaient déjà survenus lorsque les débats principaux de première instance ont été clôturés. Leur admissibilité est largement limitée en appel, dès lors qu'ils sont irrecevables lorsqu'en faisant preuve de la diligence requise, ils auraient déjà pu être invoqués dans la procédure de première instance. Il appartient au plaideur d'exposer en détails les motifs pour lesquels il n'a pas pu les présenter en première instance déjà (ATF 143 III 42 consid. 4.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_1006/2017 du 5 février 2018 consid. 3.3). 3.1.2 La procédure sommaire est introduite par une requête (art. 252 al. 1 CPC). Lorsque la requête ne paraît pas manifestement irrecevable ou infondée, le tribunal donne à la partie adverse l'occasion de se déterminer oralement ou par écrit (art. 253 CPC). Aucune des parties ne doit s'attendre à ce que le tribunal ordonne un deuxième échange d'écritures ou des débats oraux. Dans cette mesure, les parties n'ont pas le droit de s'exprimer deux fois sur le fond. En principe, la clôture du dossier intervient après une seule prise de position (ATF 144 III 117 consid. 2.2). Il s'ensuit que la partie requérante doit proposer toutes ses preuves avec sa requête (Bohnet, Commentaire romand CPC, 2019, n° 9 ad art. 252 CPC). Ce n'est que si une audience a lieu après un premier échange d'écritures ou si un second échange d'écritures est ordonné que le Tribunal fédéral et certains auteurs de doctrine admettent que des faits nouveaux et des offres de preuve nouvelle peuvent encore être introduits, par application analogique de l'art. 229 CPC (ATF 144 III 117 consid. 2.2; Bohnet, op. cit., n° 9 ad art. 252 CPC). Cela ne change cependant rien au fait que les parties, en vertu des art. 6 par. 1 CEDH et 29 al. 2 Cst., ont le droit de se déterminer, dans un délai approprié, sur toute écriture du tribunal ou de la partie adverse, indépendamment du fait que celle-ci contienne ou non des éléments nouveaux et importants (arrêt du Tribunal fédéral 5A_82/2015 du 16 juin 2015 consid.”
“Das summarische Verfahren wird durch ein Gesuch eingeleitet (Art. 252 ZPO) und es ist der Gegenpartei alsdann Gelegenheit zur schriftlichen oder – im Rahmen einer Hauptverhandlung – mündlichen Stellungnahme einzu- räumen, sofern sich das Gesuch nicht als offensichtlich unbegründet oder unzu- lässig erweist (Art. 253 ZPO). In der Regel bleibt es – abgesehen vom auch hier geltenden unbedingten Replikrecht – bei diesem einen Vortrag beider Parteien. Danach ist das Vorbringen von neuen Tatsachen und Beweismitteln nur noch un- ter den engen Voraussetzungen von Art. 229 Abs. 1 ZPO zulässig. Der Akten- - 10 - schluss tritt also im Grundsatz nach einmaliger Äusserung der Parteien ein. Es ist jedoch auch im Summarverfahren nicht ausgeschlossen, dass – mit der gebote- nen Zurückhaltung – ein zweiter Schriftenwechsel angeordnet werden kann, wenn sich dies nach den Umständen als erforderlich erweist (vgl. BGE 146 III 237 E. 3.1).”
“5.1; 142 III 720 consid. 4.1). Le juge de la mainlevée examine uniquement la force probante du titre produit par le poursuivant, sa nature formelle, et lui attribue force exécutoire si le poursuivi ne rend pas immédiatement vraisemblable ses moyens libératoires (ATF 145 III 160 consid. 5.1; 142 III 720 consid. 4.1). Pour que la mainlevée soit prononcée, il doit notamment y avoir identité entre le poursuivant et le créancier désigné dans le titre. Cette question est examinée d'office par le juge de la mainlevée (ATF 142 III 720 consid. 4.1; 139 III 444 consid. 4.1.1 et les références citées). Nonobstant l'application de la procédure sommaire, la partie poursuivante doit prouver, et non pas simplement rendre vraisemblable, l'identité entre le poursuivi et le débiteur désigné par le titre (ATF 144 III 552 consid. 4.1.3 et 4.1.4 et les références citées; arrêt du Tribunal fédéral 5D_121/2019 du 18 juillet 2019 consid. 5.2). 3.1.2 En cas de procédure écrite, ordonnée en application de l'art. 253 CPC, il n'y a en principe qu'un seul échange d'écritures. Cela n'exclut toutefois pas qu'un deuxième échange d'écritures puisse être ordonné avec la retenue nécessaire si les circonstances l'exigent. A défaut, seule demeure la possibilité de répliquer, soit pour le requérant sur le contenu de la réponse (ATF 146 III 237 consid. 3.1; 144 III 117 consid. 2.1-2.3). Il revient aux tribunaux d'indiquer de manière explicite s'ils ordonnent formellement un second échange d'écritures ou s'ils se contentent de réserver le droit à la réplique (ATF 146 III 237 consid. 3.2). Les novas sont admis de manière illimitée lorsqu'un second échange d'écritures est ordonné. Au terme de la phase d'allégation qui intervient après le premier ou cas échéant le second échange d'écritures, les novas ne sont ensuite recevables qu'aux conditions de l'art. 229 al. 1 CPC (ATF 146 III 237 consid. 3.1). 3.2 En l'espèce,la recourante reproche, en premier lieu, au Tribunal d'avoir fondé sa décision sur des pièces irrecevables, car produites tardivement par l'intimée à l'appui de la réplique du 16 février 2021.”
Fristdauer: Die Rechtsprechung betrachtet in der Regel zehn Tage als angemessene Frist für eine schriftliche Stellungnahme. Eine Frist von weniger als zehn Tagen genügt nach der Rechtsprechung meist nicht, um das Recht auf Erwiderung sicherzustellen; bei einer Frist von mehr als zwanzig Tagen kann bei fehlender Reaktion darauf geschlossen werden, dass auf die Stellungnahme verzichtet wurde.
“Elle doit seulement lui laisser un laps de temps suffisant, entre la remise des documents et le prononcé de sa décision, pour qu'elle ait la possibilité de déposer des observations si elle l'estime nécessaire (TF 7B_177/2023 du 7 mai 2024 précité consid. 2.2 ; ATF 146 III 97 consid. 3.4.1 ; ATF 142 III 48 consid. 4.1.1 ; TF 7B_232/2023 du 6 février 2024 consid. 2.2 ; TF 6B_240/2022 du 16 mars 2023 consid. 1.1.2). A cet égard, la juris-prudence considère qu'un délai inférieur à dix jours ne suffit pas à garantir l'exercice du droit de répliquer, tandis qu'un délai supérieur à vingt jours permet, en l'absence de réaction, d'inférer qu'il a été renoncé à celui-ci. Le délai en question ne corres-pond pas à celui dans lequel l'intéressé doit répliquer, mais bien celui à l'issue duquel l'autorité peut rendre sa décision en l'absence de réaction (TF 7B_177/2023 du 7 mai 2024 précité consid. 2.2 ; TF 7B_232/2023 du 6 février 2024 consid. 2.2 ; TF 6B_240/2022 du 16 mars 2023 consid. 1.1.2 et les arrêts cités). b) Selon l’art. 253 CPC, en procédure sommaire, applicable à la main-levée provisoire de l’opposition (art. 251 let. a CPC), lorsque la requête ne paraît pas manifestement irrecevable ou infondée, le tribunal donne à la partie adverse l’occa-sion de se déterminer oralement ou par écrit. La jurisprudence, se fondant sur le Message du Conseil fédéral, a précisé, qu’au vu du but de célérité de la procédure sommaire, le juge n’avait en principe pas à ordonner de second échange d’écritures, mais devait seulement communiquer la réponse au requérant afin de lui donner l’occasion de se déterminer et de respecter son droit d’être entendu (ATF 144 III 117 consid. 2.1 et les réfé-rences ; ATF 138 III 252 consid. 2.1 ; TF 5A_465/2014 du 20 août 2014 consid. 6.1 et les références). Il n’est toutefois pas exclu, avec la retenue nécessaire, que le juge ordonne un second échange d’écritures, lorsque les circonstances l’exigent (ATF 145 III 213 consid. 6.1.3). Après avoir laissé ouverte la question de savoir si, lorsqu’un double échange d’écritures était exceptionnellement ordonné en procédure som-maire ou qu’une audience était fixée après le dépôt de la réponse, des nova pouvaient librement être invoqués (ATF 144 III 117 consid.”
“Die Mieterin macht sodann geltend, die Frist von zehn Tagen sei zu kurz gewesen, weil im August viele Leute Ferien machten. Über das Gesuch des Vermieters um Ausweisung der Mieterin im Verfahren um Rechtsschutz in klaren Fällen ist im summarischen Verfahren zu entscheiden (Art. 248 lit. b und Art. 257 Abs. 1 ZPO). Erscheint das Gesuch nicht offensichtlich unzulässig oder offensichtlich unbegründet, so gibt das Gericht der Gegenpartei Gelegenheit, mündlich oder schriftlich Stellung zu nehmen (Art. 253 ZPO). Die Frist für eine schriftliche Stellungnahme beträgt in der Regel zehn Tage (Güngerich, in: Berner Kommentar, 2012, Art. 253 ZPO N 8). Da der Fristenstillstand für das summarische Verfahren nicht gilt (Art. 145 Abs. 2 lit. b ZPO), ändert der Umstand, dass die Frist zumindest teilweise in eine Zeit gefallen sein mag, in der viele Leute in den Ferien sind, nichts daran, dass weder die Dauer noch der Zeitpunkt der Ansetzung der Frist zu beanstanden sind. Die Rüge der Mieterin ist damit unbegründet.”
Ein zweiter Austausch von Schriftstücken ist in der summarischen Verfahren nur in Ausnahmefällen zulässig; er darf zurückhaltend angeordnet werden, wenn die Umstände es erfordern angesichts des Ziels der Verfahrensbeschleunigung. Wird ein solcher zweiter Austausch angeordnet, endet die Phase der Parteiallegationen erst nach diesem zweiten Austausch; in diesem Fall sind Noven nach den zitierten Entscheiden ohne Beschränkung zulässig.
“8 del ricorso, esso non è per sua natura idoneo a correggere o a precisare gli accertamenti contenuti nella sentenza impugnata, dei quali non è sostanziata l'arbitrarietà (cfr. sentenza 4A_421/2021 del 30 marzo 2023 consid. 2.2 e rinvio). Oggetto dell'impugnativa in questa sede è la sentenza dell'ultima istanza cantonale (art. 75 LTF), sicché sono parimenti inammissibili le critiche ricorsuali concernenti la decisione del Pretore. 3. 3.1. La ricorrente critica il fatto che il Pretore abbia ammesso un secondo scambio di scritti in una procedura sommaria di tutela giurisdizionale nei casi manifesti, quale è quella in esame. Sostiene che l'opponente non avrebbe sostanziato la propria pretesa nell'istanza, bensì soltanto con la replica. A suo dire, ciò dimostrerebbe peraltro che il caso non sarebbe manifesto. Secondo la ricorrente, la decisione della Corte cantonale di confermare su questo aspetto il giudizio pretorile violerebbe l'art. 257 CPC. 3.2. Alla tutela giurisdizionale nei casi manifesti è applicabile la procedura sommaria (art. 248 lett. b CPC). L'art. 253 CPC prevede per la procedura sommaria che, se l'istanza non risulta inammissibile o infondata, il giudice dà modo alla controparte di presentare oralmente o per scritto le proprie osservazioni. Di principio, questa disposizione prevede un unico scambio di scritti, ma ciò non esclude che, con il dovuto riserbo, possa essere ordinato un secondo scambio di scritti quando le circostanze lo richiedano (DTF 138 III 252 consid. 2.1). La limitazione a un solo scambio di scritti nulla muta al diritto delle parti, fondato sugli art. 6 n. 1 CEDU e 29 cpv. 1 e 2 Cost., di pronunciarsi sulle allegazioni dell'autorità precedente o della controparte, indipendentemente dal fatto che contengano nuovi e rilevanti elementi (DTF 144 III 117 consid. 2.1 e rinvii). Quando il giudice ordina, in via eccezionale, un secondo scambio di scritti nella procedura sommaria, i nova sono ammissibili senza limitazione. La fine della fase allegatoria interviene solo dopo il secondo scambio di scritti (DTF 146 III 237 consid.”
“________ AG bénéficiaire de la procuration était devenue O.________ AG dès le 15 juin 2018. Elle a en outre admis que le commandement de payer notifié le 17 janvier 2014 à la réquisition d’U.________ AG avait interrompu la prescription. 4. Par acte du 25 juin 2020, le poursuivi a recouru contre ce prononcé en concluant, avec suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens que la requête de mainlevée est rejetée. Dans ses déterminations du 3 septembre 2020, l’intimée a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet du recours. En droit : I. La demande de motivation et le recours ont été déposés dans les délais de dix jours des art. 239 al. 2 et 321 al. 2 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008, RS 272). Motivé conformément à l’art. 321 al. 1 CPC, le recours est recevable. Les déterminations de l’intimée sont également recevables (art. 322 al. 2 CPC). II. Le recourant soutient que l’autorité précédente aurait dû écarter les pièces produites avec la réplique du 30 avril 2020. a)aa) Selon l’art. 253 CPC, en procédure sommaire applicable à la mainlevée provisoire de l’opposition (art. 251 let. a CPC), lorsque la requête ne paraît pas manifestement irrecevable ou infondée, le tribunal donne à la partie adverse l’occasion de se déterminer oralement ou par écrit. La jurisprudence, se fondant sur le Message du Conseil fédéral, a précisé, qu’au vu du but de célérité de la procédure sommaire, le juge n’avait en principe pas à ordonner de second échange d’écritures, mais devait seulement communiquer la réponse au requérant afin de lui donner l’occasion de se déterminer et de respecter son droit d’être entendu (ATF 144 III 117 consid. 2.1 et références ; ATF 138 III 252 consid. 2.1 ; TF 5A_465/2014 du 20 août 2014 consid. 6.1 et références). Il n’est toutefois pas exclu, avec la retenue nécessaire, que le juge ordonne un second échange d’écritures, lorsque les circonstances l’exigent (ATF 145 III 213 consid. 6.1.3). Après avoir laissé ouverte la question de savoir si, lorsqu’un double échange d’écritures était exceptionnellement ordonné en procédure sommaire ou qu’une audience était fixée après le dépôt de la réponse, des novas pouvaient librement être invoqués (ATF 144 III 117 consid.”
Im Summarverfahren ist das Recht auf Gehör zurückhaltend anzuwenden: Ein zweiter Austausch von Stellungnahmen ist nicht vorgesehen, sodass insoweit auf solche Vorbringen abzustellen ist, die neu und entscheidrelevant sind bzw. das Ergebnis der Beweisaufnahme beeinflussen können. Zudem kann in Ausnahmefällen, namentlich bei rein kassatorischen Begehren, das Fehlen weiteren Vorbringens ausnahmsweise ausreichend sein.
“Ora, come visto, nella propria domanda d'appello l'appellante si è limitato a postulare la cassazione della decisione impugnata e il rinvio degli atti alla prima istanza per nuova decisione (act. A.1 petito n. 1). Ciò posto, egli rimprovera al giu- dice di prime cure di aver applicato in modo errato l'art. 253 CPC e di aver quindi violato il suo diritto di essere sentito in merito alla richiesta di provvigione ad litem della moglie (act. A.1, 4). In linea di principio, in tale costellazione l'accoglimento dell'appello potrebbe condurre unicamente a una decisione di cassazione (cfr. in- fra consid. 3.4 seg.). Pertanto, sulla scorta della citata giurisprudenza, la formulazione di un petito cassatorio, come in concreto, è eccezionalmente suffi- ciente.”
“A défaut, le renvoi de la cause au juge précédent, en raison de la seule violation du droit d'être entendu, risquerait de conduire à une vaine formalité et de prolonger inutilement la procédure. Cette jurisprudence ne signifie pas un abandon de la nature formelle du droit d'être entendu. Elle est au contraire l'expression du principe général de la bonne foi (art. 2 CC), qui limite déjà le droit d'être entendu comme tel, dès lors que les droits de participer à la procédure sont limités aux preuves importantes, respectivement aux résultats de l'administration des preuves qui sont propres à influencer la décision (arrêt du Tribunal fédéral 4A_453/2016 du 16 février 2017 consid. 4.2.3 et 4.2.4). Une violation du droit d'être entendu peut être réparée lorsque la partie lésée a la possibilité de s'exprimer devant une autorité de recours jouissant d'un plein pouvoir d'examen. Une telle réparation n'est admissible que dans l'hypothèse d'une atteinte aux droits procéduraux de la partie lésée qui n'est pas particulièrement grave (ATF 137 I 195 consid. 2.3; 135 I 279 consid. 2.6.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_925/2015 du 4 mars 2016 consid. 2.3.3.2). 4.1.2 En procédure sommaire, l'art. 253 CPC met en œuvre le droit d'être entendu. Un second échange d'écritures n'y est pas prévu, de sorte qu'au vu de la nature de la procédure sommaire, il s'impose de faire preuve de retenue à cet égard. Cela ne change cependant rien au fait que les parties, en vertu des articles 6 § 1 CEDH et/ou 29 al. 1 et 2 Cst., ont le droit de se déterminer, dans un délai approprié, sur toute écriture du tribunal ou de la partie adverse, indépendamment du fait que celle-ci contienne ou non des éléments nouveaux et importants (arrêt du Tribunal fédéral 5A_82/2015 du 16 juin 2015 consid. 4.1, in RSPC 2015 p. 424, n° 1717). 4.2 En l'occurrence, l'intimée a transmis à l'appelante, par courriel et courrier recommandé du 28 septembre 2022, ses déterminations du jour même, conformément à l'ordonnance du Tribunal du 14 septembre 2022. La prolongation de délai accordée à l'intimée pour le dépôt de ses déterminations ne saurait constituer, à elle seule, une violation du principe d'égalité des armes, ce que semble soutenir l'appelante.”
Fristversäumnis/Nachfrist: Im summarischen Verfahren (z. B. Mainlevée) wird in der Regel keine Nachfrist i.S.v. Art. 223 ZPO gewährt; nicht rechtzeitig eingegangene Stellungnahmen bleiben meist unberücksichtigt. Ausnahmen können bestehen bei begründeten, erheblichen Zweifeln an den vorgebrachten Tatsachen oder bei fehlender bzw. gescheiterter Zustellung (z. B. Eröffnung durch Publikation); zudem ist die Wiederherstellung der Frist nach Art. 148 ZPO vorbehalten. Die Ansetzung einer Nachfrist in diesem speziellen Summarverfahren ist umstritten.
“Nell'ambito della procedura sommaria di rigetto dell'opposizione, la parte convenuta è tenuta a far valere le proprie eccezioni nel termine concesso per la presentazione delle osservazioni (art. 253 CPC). In caso di mancato rispetto di tale termine, la procedura prosegue senza l'atto processuale omesso, e il giudice decide in base ai fatti e agli argomenti presentati dall'istante, salvo che sussistano notevoli dubbi in merito a tali fatti (artt. 147, 150 cpv. 1 e 153 cpv. 2 CPC). L'assegnazione di un termine suppletorio per la presentazione delle osservazioni è esclusa (DTF 138 III 483 consid. 3.2). Rimane riservata un'eventuale domanda di restituzione del termine, qualora la parte rende verosimile di non aver colpa dell'inosservanza o di averne solo in lieve misura (art. 148 cpv. 1 CPC).”
“Cette règle, stricte, s’explique par le fait que l’instance de recours a pour mission de contrôler la conformité au droit de la décision entreprise, mais pas de poursuivre la procédure de première instance; à l’instar du Tribunal fédéral, l’instance de recours doit contrôler la juste application du droit à un état de fait arrêté définitivement. Le deuxième alinéa de cette disposition réserve certes les dispositions spéciales de la loi, mais la procédure de mainlevée n’est pas visée par cette réserve. L’interdiction des faits nouveaux s’applique également à la partie adverse (cf. arrêt TF 5A_950/2014 du 16 avril 2015 consid. 3.5). 2. 2.1. La Présidente a prononcé la mainlevée provisoire de l’opposition en se fondant sur l’acte de défaut de biens après faillite nº ddd du 30 septembre 2014 portant sur le montant de CHF 39'393.40 délivré par I'Office cantonal des faillites de Fribourg à E.________, devenue B.________ AG, à I'encontre de A.________ et sur lequel il est indiqué que celui-ci reconnaît la créance. Elle n’a pas tenu compte de la détermination de l’opposant remise à la poste le 7 mars 2023, celle-ci étant tardive. 2.2. La procédure de mainlevée est soumise à la procédure sommaire (art. 251 let. a CPC). A teneur de l’art. 253 CPC, lorsque la requête ne paraît pas manifestement irrecevable ou infondée, le tribunal donne à la partie adverse l’occasion de se déterminer oralement ou par écrit. Si la réponse à une requête de mainlevée fait défaut ou n’est pas déposée à temps, aucun délai supplémentaire au sens de l'art. 223 CPC ne sera fixé au poursuivi. En effet, l'intérêt du créancier à obtenir une décision dans le délai de 30 jours lui permettant de participer au moins provisoirement à une série de créanciers saisissants (art. 110 et 83 al. 1 LP) l'emporte sur celui du débiteur de bénéficier d'un délai de grâce comme ce serait le cas dans une procédure ordinaire (ATF 138 III 483 consid. 3). 2.3. En l’espèce, l’invitation adressée à l’opposant à se déterminer dans un délai de 10 jours sur la requête de mainlevée a été notifiée à ce dernier le 22 février 2023, de sorte que le délai arrivait à échéance le 6 mars 2023 (art. 142 al. 3 CPC). Comme l’a retenu la Présidente, la détermination de l’opposant, remise à la poste le 7 mars 2023, est donc tardive, ce que ne conteste du reste pas l’opposant dans son recours, et c’est à juste titre que la Présidente n’en a pas tenu compte.”
“Was die mit dem Schlichtungsgesuch verlangte Herabsetzung des Mietzin- ses anbelangt, ist zunächst darauf hinzuweisen, dass der Berufungskläger am 14. März 2024 von der Vorinstanz aufgefordert wurde, zum Gesuch des Berufungsbe- klagten schriftlich i.S.v. Art. 253 ZPO Stellung zu nehmen (RG act. 3). Nach meh- reren erfolglosen Zustellversuchen musste ihm das verfahrenseinleitende Schrift- stück nach Art. 141 ZPO durch Publikation eröffnet werden. In der Folge durfte die Vorinstanz ohne weiteres entscheiden und konnte von der Einräumung einer Nachfrist absehen (vgl. Bachofner, a.a.O., Rz. 502; Thomas Sutter-Somm/Bene- dikt Seiler, Handkommentar zum Schweizerischen Zivilprozessrecht, Zürich/Ba- sel/Genf 2021, N 4 zu Art. 141 ZPO). Der Berufungskläger hat sich infolgedessen trotz gehöriger Aufforderung nicht am vorinstanzlichen Verfahren beteiligt. Wer im erstinstanzlichen Verfahren unentschuldigt säumig war, ist mit denjenigen Tatsa- chen, welche im erstinstanzlichen Verfahren hätten vorgebracht werden können, im Rechtsmittelverfahren ausgeschlossen (Bachofner, a.a.O, Rz. 678 m.H.a. BGE 138 III 625 E. 2.1 und 2.2). Somit ist auf die Frage der Herabsetzung des Mietzin- sens an sich nicht weiter einzugehen.”
“Folglich liegt weder eine ungenügende Urteilsbegründung vor, noch kann der Vorinstanz deshalb eine Rechtsverletzung vorgeworfen werden. Auf die Rüge der ungenügenden Begründung ist mangels rechtsgenüglicher Kritik nicht einzutreten. 4.3.2.3. Soweit die Beschwerdeführerin vorträgt, der rechtsungeübten Beschwerdegegnerin sei trotz fehlender Stellungnahme keine Nachfrist angesetzt worden, ist darauf mangels vorgetragenen Rechtsschutzinteresses nicht einzutreten. Zudem verkennt die Beschwerdeführerin, dass dem Betreibungsamt nicht eine Nachfrist angesetzt worden ist, sondern auf begründetes Gesuch hin eine Fristerstreckung gewährt wurde. Folglich läge bereits aus diesem Grund keine ungleiche Behandlung der Verfahrensparteien vor. Zudem ist gestützt auf Lehre und Rechtsprechung gerade in diesem speziellen Summarverfahren, in welchem der Schuldner nicht eigentliche Parteistellung hat, und auch aufgrund des Beschleunigungsgebots die Ansetzung einer Nachfrist bei fehlender Stellungnahme des Schuldners umstritten (vgl. Mazan, a.a.O., Art. 253 ZPO N 16).”
Nach einmaliger Gelegenheit zur Stellungnahme besteht im summarischen Verfahren grundsätzlich kein Anspruch auf einen zweiten schriftlichen Schriftenwechsel oder auf eine weitere Verhandlung; das Gericht ist nicht verpflichtet, einen zusätzlichen Austausch anzuordnen.
“Nella procedura sommaria giusta gli art. 248 segg. CPC, l’istante deve addurre tutti i fatti rilevanti e produrre tutti i mezzi di prova già con l’istanza di rigetto. In effetti, se l’istanza non risulta inammissibile o infondata, il giudice dà modo alla controparte di presentare oralmente o per scritto le proprie osservazioni (art. 253 CPC) e, in linea di principio, non è tenuto a ordinare un secondo scambio di allegati scritti né a convocare le parti a un’(ulteriore) udienza, e nemmeno le parti lo possono esigere, e ciò per precisa volontà del legislatore (DTF 146 III 241 consid. 3.1 e 144 III 116 consid. 2.2; sentenza della CEF”
“In procedura sommaria se l’istanza non risulta inammissibile o infondata, il giudice dà modo alla controparte di presentare oralmente o per scritto le proprie osservazioni (art. 253 CPC). In linea di principio, dopo aver sentito le parti una prima volta in via orale o scritta, il giudice non deve ordinare un secondo scambio di allegati scritti né convocare le parti a un’(ulteriore) udienza, né le parti lo possono esigere, e ciò per precisa volontà del legislatore (DTF 144 III 116 consid. 2.2 e 146 III 241 consid. 3.1; sentenza della CEF”
“Grundsätze des summarischen Verfahrens / Novenrecht Wiederum in analoger Anwendung von Art. 250 lit. c Ziff. 7 ZPO kommt hier das summarische Verfahren gemäss Art. 252 ff. ZPO zum Zug, wobei Glaubhaftma- chen nicht genügt, sondern das Regelbeweismass gilt (BGE 144 III 100 E. 6); mithin muss der volle Beweis erbracht werden. Ferner gelten sinngemäss die Bestimmungen des ordentlichen Verfahrens, soweit das Gesetz nichts anderes bestimmt (Art. 219 ZPO). Das Gesetz sieht im summarischen Verfahren keinen doppelten Schriftenwechsel vor (Art. 253 ZPO). Der Gesuchsteller muss das ge- - 8 - samte Klagefundament (substantiierter Parteivortrag, Beweismittelnennung und – soweit möglich – Beweismittelvorlegung) mit dem Gesuch liefern. Davon ausge- nommen sind Tatsachenbehauptungen und Beweismittel, bei denen es sich um Noven im Sinn von Art. 229 Abs. 1 ZPO handelt. Als echte Noven gelten Tatsa- chen und Beweismittel, die erst nach Abschluss des Schriftenwechsels oder nach einer (letzten) Instruktionsverhandlung entstanden sind (Art. 229 Abs. 1 lit. a ZPO). Unechte Noven, d.h. Tatsachen und Beweismittel, die bereits vor Ak- tenschluss bestanden, können nachträglich in den Prozess eingeführt werden, so- fern ein vorheriges Einbringen trotz zumutbarer Sorgfalt nicht möglich war (Art. 229 Abs. 1 lit. b ZPO). Letzteres setzt voraus, dass der betreffenden Partei keine Nachlässigkeit in der Behauptungs- und Beweisführungslast vorgeworfen werden kann (Leuenberger, in: Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessord- nung [ZPO], Sutter-Somm/ Hasenböhler/Leuenberger [Hrsg.”
“Le juge n'a toutefois pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut se limiter à l'examen des questions décisives pour l'issue du litige (ATF 142 II 154 consid. 4.2 ; TF 5A_444/2020 du 28 avril 2020 consid. 4.1). ab) En l’espèce, il est vrai que le premier juge ne s’est pas spécifiquement prononcé sur le montant des intérêts trimestriels et la somme de 50'000 fr. prévue au chiffre III de l’avenant signé le 24 octobre 2020. Il a toutefois exposé que la vraisemblable existence d’« éventuelles oppositions » au sens du chiffre I de cet avenant suffisait à exclure toute obligation de paiement de l’intimée. Ce raisonnement est peut-être erroné mais constitue une motivation suffisante et ne viole pas le droit d’être entendu du recourant. Le moyen doit donc être rejeté. b) Le recourant reproche ensuite au premier juge de ne pas avoir tenu une audience et de ne pas en avoir informé les parties alors même qu’il avait requis des informations concernant sa prochaine fixation. ba) La procédure de mainlevée est régie par la procédure sommaire des art. 248 ss CPC (art. 251 let. a CPC). En application de l'art. 253 CPC, lorsque la requête ne paraît pas manifestement irrecevable ou infondée, le tribunal donne à la partie adverse l'occasion de se déterminer oralement ou par écrit. L'art. 84 al. 2 in initio LP prévoit également que le juge du for de la poursuite donne au débiteur, dès réception de la requête, l'occasion de répondre verbalement ou par écrit, avant qu'il ne notifie sa décision. Ces dispositions concrétisent le droit d'être entendu du poursuivi, garanti par les art. 29 al. 2 Cst. et 6 § 1 CEDH [Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; RS 0.101] ainsi que par l'art. 53 CPC. Ainsi, en procédure sommaire, la loi garantit le droit d'être entendu des parties, mais ne donne pas droit à la tenue d'une audience, le tribunal pouvant rendre sa décision en renonçant aux débats et en statuant sur pièces (art. 256 al. 1 CPC; TF 5A_394/2019 du 5 mai 2020 consid. 2.2.1; cf. également de manière générale en lien avec l'art. 29 al. 2 Cst.: ATF 140 I 68 consid.”
Rechtsöffnungsbegehren sind einer Vorabprüfung zu unterziehen; erscheint das Gesuch offensichtlich unzulässig oder offensichtlich unbegründet, ist keine Stellungnahme der Gegenpartei einzuholen. Fehlt etwa der Zahlungsbefehl in den eingereichten Unterlagen, kann dies nach der Rechtsprechung eine solche offensichtliche Unzulässigkeit begründen und zur Abweisung des Gesuchs ohne weitere Anhörung führen.
“Rechtsöffnungsbegehren werden im summarischen Verfahren behandelt (Art. 251 Abs. 1 lit. a ZPO). Eingeleitet wird das Rechtsöffnungsverfahren durch ein Gesuch (Art. 84 Abs. 1 SchKG i.V.m. Art. 252 Abs. 1 ZPO) beim örtlich und sachlich zuständigen Gericht (SK SchKG-Vock/Aepli-Wirz, Art. 84 N 3 ff.). Das Gesuch entspricht grundsätzlich der Klage im ordentlichen Verfahren (Art. 221 ZPO) und vereinfachten Verfahren (Art. 244 ZPO). Nach Eingang des Rechtsöff- nungsgesuchs ist dem Gesuchsgegner Gelegenheit zur mündlichen oder schriftli- chen Stellungnahme zu geben (Art. 84 Abs. 2 SchKG), sofern das Gesuch nicht offensichtlich unzulässig oder offensichtlich unbegründet ist (Art. 253 ZPO). Folg- lich hat das Rechtsöffnungsgericht das Gesuch vorab einer Überprüfung zu un- terziehen (vgl. hierzu Rainer Egli, Das Rechtsöffnungsgesuch und seine Einbet- tung in der ZPO, in: Jolanta Kren Kostkiewicz/Alexander R. Markus/Rodrigo Ro- driguez, Prozessuale Fragen rund um das Rechtsöffnungsverfahren unter der schweizerischen ZPO, Entwicklungen in der Rechtsprechung zum provisorischen und definitiven Rechtsöffnungstitel, mit einem besonderen Blick auf ausländische definitive Rechtsöffnungstitel, 2014, S. 67 ff. S. 72; BSK SchKG I-Staehelin, Art. 84 N 40c; BGer 5D_40/2020 vom 19. August 2020, E. 3.2.).”
“Rechtsöffnungsbegehren werden im summarischen Verfahren behandelt (Art. 251 Abs. 1 lit. a ZPO). Eingeleitet wird das Rechtsöffnungsverfahren durch ein Gesuch (Art. 84 Abs. 1 SchKG i.V.m. Art. 252 Abs. 1 ZPO) beim örtlich und sachlich zuständigen Gericht (SK SchKG-Vock/Aepli-Wirz, Art. 84 N 3 ff.). Das Gesuch entspricht grundsätzlich der Klage im ordentlichen Verfahren (Art. 221 ZPO) und vereinfachten Verfahren (Art. 244 ZPO). Nach Eingang des Rechtsöff- nungsgesuchs ist dem Gesuchsgegner Gelegenheit zur mündlichen oder schriftli- chen Stellungnahme zu geben (Art. 84 Abs. 2 SchKG), sofern das Gesuch nicht offensichtlich unzulässig oder offensichtlich unbegründet ist (Art. 253 ZPO). Folg- lich hat das Rechtsöffnungsgericht das Gesuch vorab einer Überprüfung zu un- terziehen (vgl. hierzu Rainer Egli, Das Rechtsöffnungsgesuch und seine Einbet- tung in der ZPO, in: Jolanta Kren Kostkiewicz/Alexander R. Markus/Rodrigo Ro- driguez, Prozessuale Fragen rund um das Rechtsöffnungsverfahren unter der schweizerischen ZPO, Entwicklungen in der Rechtsprechung zum provisorischen und definitiven Rechtsöffnungstitel, mit einem besonderen Blick auf ausländische definitive Rechtsöffnungstitel, 2014, S. 67 ff. S. 72; BSK SchKG I-Staehelin, Art. 84 N 40c; BGer 5D_40/2020 vom 19. August 2020, E. 3.2.).”
“Le recourant reproche au Tribunal d'avoir déclaré irrecevable la requête qu'il avait déposée "aux motifs qu'il a[vait] lui-même adressé un courrier de convocation à une audience à une partie qui n'était pas en cause". 4.1 La procédure de mainlevée provisoire est une procédure sur pièces (Urkundenprozess), dont le but n'est pas de constater la réalité de la créance en poursuite, mais l'existence d'un titre exécutoire. Le juge de la mainlevée provisoire examine seulement la force probante du titre produit par le créancier, sa nature formelle - et non la validité de la créance - et lui attribue force exécutoire si le débiteur ne rend pas immédiatement vraisemblables ses moyens libératoires (ATF 145 III 160 consid. 5.1). Le commandement de payer doit être annexé à la requête (Abbet, La mainlevée de l'opposition, 2ème éd. 2022, ad art. 84 n. 55). 4.2 Lorsque la requête ne paraît pas manifestement irrecevable ou infondée, le tribunal donne à la partie adverse l'occasion de se déterminer oralement ou par écrit (art. 253 CPC). 4.3 En l'espèce, la décision attaquée, dont la motivation est certes elliptique, fait mention de l'absence d'un commandement de payer dans les pièces produites, et retient que la requête est manifestement irrecevable, sans aucune évocation d'une supposée convocation adressée à une partie autre que celle désignée par le recourant. Le grief du recourant ne porte donc pas. S'il résulte des pièces de forme du dossier que l'intimée n'a pas été valablement atteinte (le pli qui lui avait été correctement adressé ayant été acheminé par erreur de la poste à un tiers), rien ne permet de déduire que cette circonstance aurait conduit le premier juge à retenir l'irrecevabilité de la demande. Il apparaît bien plutôt que le Tribunal s'est fondé, à bon droit, sur l'art. 253 CPC, pour retenir, en l'absence de production du commandement de payer et sans qu'une réponse soit nécessaire, que la requête était manifestement irrecevable. A cet égard, le recourant perd de vue qu'il avait été invité, par ordonnance du 9 février 2023 et sous peine d'irrecevabilité, à déposer les pièces dont il entendait faire état, au premier rang desquels devait se trouver le commandement de payer dont la mainlevée d'opposition était requise.”
Das Gericht entscheidet durch prozessleitende Verfügung, ob die Gegenpartei mündlich oder schriftlich Stellung zu nehmen hat. Entscheidet es sich für das Aktenverfahren, stellt es das Gesuch zu und setzt eine angemessene, in der Regel verkürzte Frist zur schriftlichen Stellungnahme an; dabei ist der Grundsatz der Raschheit des summarischen Verfahrens zu beachten. Die Arbeitsbelastung der Partei oder deren Rechtsvertreters ist nicht grundsätzlich massgebend, kann aber bei der Bewilligung von Fristerstreckungen berücksichtigt werden.
“17 SchKG geregelt und ausdrücklich festgehalten, dass für dieses Verfahren − vorbehältlich anderer Verfahrensvorschriften des SchKG − die Vorschriften der Schweizerischen Zivilprozessordnung über das summarische Verfahren (Art. 248 ff. ZPO) sinngemäss zur Anwendung kommen. Folglich liegt keine bundesrechtswidrige Gesetzgebung vor, wenn im Kanton Luzern die Beschwerdeverfahren nach Art. 17 SchKG sinngemäss im Summarverfahren nach Art. 248 ff. ZPO beurteilt werden. 4.3.2. 4.3.2.1. In Bezug auf die Durchführung des summarischen Verfahrens stellt das Gesetz nur rudimentäre Grundsätze auf (Art. 252 ff. ZPO) und überlässt die Durchführung des Verfahrens im Einzelfall weitgehend dem Ermessen des Gerichts. Die offene Regelung erlaubt es der richterlichen Prozessleitung, den sehr unterschiedlichen Verhältnissen im Einzelfall Rechnung zu tragen (Mazan, Basler Komm., 3. Aufl. 2017, Art. 253 ZPO N 11). Wie die Vorinstanz bereits ausgeführt hat, wird das Gesuch, wenn es nicht offensichtlich unzulässig oder offensichtlich unbegründet erscheint, der Gegenpartei zur Stellungnahme zugestellt (Art. 253 ZPO). Das Gericht entscheidet durch prozessleitende Verfügung, ob eine mündliche oder schriftliche Stellungnahme zu erstatten ist, sofern das Gesetz nicht zwingend eine mündliche Verhandlung vorschreibt (Art. 256 Abs. 1 ZPO). Wenn sich der Richter für einen Aktenprozess entscheidet, stellt er das Gesuch der Gegenpartei zu und setzt ihr eine angemessene Frist zur schriftlichen Stellungnahme an (Mazan, a.a.O., Art. 253 ZPO N 13-15). Dabei hat er der Raschheit des Verfahrens Rechnung zu tragen. Im Vordergrund stehen dabei verkürzte Fristen und eine gewisse Strenge bei Verschiebungsgesuchen bzw. Fristerstreckungen. Nicht massgebend ist hingegen die Arbeitsbelastung einer Partei oder deren Rechtsvertreters. Diesen Umständen ist mit Fristerstreckung Rechnung zu tragen (Mazan, a.a.O., Art. 253 ZPO N 10). 4.3.2.2. Die Vorinstanz hat klar ausgeführt, sie habe eine erste kurze Frist zur Stellungnahme bis am 25. Mai 2023 gesetzt und bei der gewährten Fristerstreckung der Verfahrensbeschleunigung Rechnung getragen.”
“17 SchKG geregelt und ausdrücklich festgehalten, dass für dieses Verfahren − vorbehältlich anderer Verfahrensvorschriften des SchKG − die Vorschriften der Schweizerischen Zivilprozessordnung über das summarische Verfahren (Art. 248 ff. ZPO) sinngemäss zur Anwendung kommen. Folglich liegt keine bundesrechtswidrige Gesetzgebung vor, wenn im Kanton Luzern die Beschwerdeverfahren nach Art. 17 SchKG sinngemäss im Summarverfahren nach Art. 248 ff. ZPO beurteilt werden. 4.3.2. 4.3.2.1. In Bezug auf die Durchführung des summarischen Verfahrens stellt das Gesetz nur rudimentäre Grundsätze auf (Art. 252 ff. ZPO) und überlässt die Durchführung des Verfahrens im Einzelfall weitgehend dem Ermessen des Gerichts. Die offene Regelung erlaubt es der richterlichen Prozessleitung, den sehr unterschiedlichen Verhältnissen im Einzelfall Rechnung zu tragen (Mazan, Basler Komm., 3. Aufl. 2017, Art. 253 ZPO N 11). Wie die Vorinstanz bereits ausgeführt hat, wird das Gesuch, wenn es nicht offensichtlich unzulässig oder offensichtlich unbegründet erscheint, der Gegenpartei zur Stellungnahme zugestellt (Art. 253 ZPO). Das Gericht entscheidet durch prozessleitende Verfügung, ob eine mündliche oder schriftliche Stellungnahme zu erstatten ist, sofern das Gesetz nicht zwingend eine mündliche Verhandlung vorschreibt (Art. 256 Abs. 1 ZPO). Wenn sich der Richter für einen Aktenprozess entscheidet, stellt er das Gesuch der Gegenpartei zu und setzt ihr eine angemessene Frist zur schriftlichen Stellungnahme an (Mazan, a.a.O., Art. 253 ZPO N 13-15). Dabei hat er der Raschheit des Verfahrens Rechnung zu tragen. Im Vordergrund stehen dabei verkürzte Fristen und eine gewisse Strenge bei Verschiebungsgesuchen bzw. Fristerstreckungen. Nicht massgebend ist hingegen die Arbeitsbelastung einer Partei oder deren Rechtsvertreters. Diesen Umständen ist mit Fristerstreckung Rechnung zu tragen (Mazan, a.a.O., Art. 253 ZPO N 10). 4.3.2.2. Die Vorinstanz hat klar ausgeführt, sie habe eine erste kurze Frist zur Stellungnahme bis am 25. Mai 2023 gesetzt und bei der gewährten Fristerstreckung der Verfahrensbeschleunigung Rechnung getragen.”
“Cette règle - stricte - s'explique par le fait que l'instance de recours a pour mission de contrôler la conformité au droit de la décision du premier juge sur la base d'un état de fait arrêté de manière définitive. Les faits nouveaux, même survenus après les délibérations de première instance, ne peuvent donc pas être pris en compte par l'instance de recours (Chaix, L'apport des faits au procès, in Bohnet, Procédure civile suisse, Les grands thèmes pour les praticiens, 2010, p. 132-133). 1.3.2 En l'espèce, les pièces nouvelles et les faits nouvellement allégués sont irrecevables. 2. Le recourant reproche au Tribunal d'avoir violé son droit d'être entendu, d'avoir constaté les faits de manière manifestement inexacte et d'avoir violé le droit en prononçant la mainlevée définitive. 2.1.1 La procédure de mainlevée est régie par la procédure sommaire, des art. 248 ss CPC (art. 251 let. a CPC), laquelle se caractérise par son caractère simple et rapide (ATF 138 III 483 consid. 3.4.2) ainsi que sa souplesse dans sa forme (arrêt 5A_403/2014 du 19 août 2014 publié in RSPC 2014 p. 543 ss, consid. 4.1). Selon l'art. 253 CPC, lorsque la requête ne paraît pas manifestement irrecevable ou infondée, le tribunal donne à la partie adverse l'occasion de se déterminer oralement ou par écrit. Plus singulièrement en matière de mainlevée de l'opposition, l'art. 84 al. 2 LP dispose que le juge du for de la poursuite donne au débiteur, dès réception de la requête, l'occasion de répondre verbalement ou par écrit, avant qu'il ne notifie sa décision. Ces dispositions concrétisent le droit d'être entendu du poursuivi, garanti par les art. 29 al. 2 Cst. et 6 par. 1 CEDH ainsi que par l'art. 53 CPC (arrêt du Tribunal fédéral 5D_40/2020 du 19 août 2020 consid. 3.2). Le caractère écrit ou oral de la procédure est laissé à la libre appréciation du tribunal, ce qui permet de tenir compte du cas d'espèce (arrêt du Tribunal fédéral 5A_403/2014 précité, consid. 4.1 et la doctrine citée). Le juge rend à cet égard une ordonnance de conduite de la procédure (arrêt du Tribunal fédéral 5A_256/2020 du 8 novembre 2021 consid. 4.2, Staehelin, Zivilprozessrecht unter Einbezug des Anwaltsrechts und des internationalen Zivilprozessrechts, 3e éd.”
Wählt das Gericht die mündliche Verhandlung, muss es die Parteien konkret und nachvollziehbar zitieren und ihnen ausreichende Zeit zur Vorbereitung gewähren. Eine unzureichende oder nicht formgerechte Vorladung verletzt das rechtliche Gehör und kann zur Aufhebung der Entscheidung führen. Die Gewährung von Verlegungen (z. B. zur Beschaffung eines Ersatzvertreters) kann im Einzelfall dazu dienen, die Vorbereitung zu ermöglichen.
“1 Le droit d'être entendu garanti par les art. 29 al. 2 Cst. et 53 CPC accorde aux parties le droit de s'expliquer avant qu'une décision ne soit prise à leur détriment, de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur la décision, d'avoir accès au dossier, de participer à l'administration des preuves et de se déterminer à leur propos (ATF 136 I 265 consid. 3.2; 135 II 286 consid. 5.1; arrêt du Tribunal fédéral 4A_252/2021 du 6 octobre 2021 consid. 4.1). 2.1.2 Tel qu'il est ancré à l'art. 29 al. 1 Cst., le principe d'égalité des armes requiert que chaque partie se voie offrir une possibilité raisonnable de présenter sa cause dans des conditions qui ne la placent pas dans une situation de net désavantage par rapport à son adversaire (ATF 122 V 157 consid. 2b; arrêt du Tribunal fédéral 5A_218/2014 du 25 juin 2014 consid. 6.1). 2.1.3 En procédure sommaire, lorsque la requête ne paraît pas manifestement irrecevable ou infondée, le tribunal donne à la partie adverse l'occasion de se déterminer oralement ou par écrit (art. 253 CPC). Le caractère écrit ou oral de la procédure est laissé à la libre appréciation du tribunal, ce qui permet de tenir compte du cas d'espèce (arrêt du Tribunal fédéral 5A_403/2014 du 19 août 2014 consid. 4.1). Le juge rend à cet égard une ordonnance de conduite de la procédure. S'il choisit de convoquer une audience, il doit veiller à ce que l'intéressé dispose de suffisamment de temps pour se préparer (arrêt du Tribunal fédéral 5A_120/2012 du 21 juin 2012 consid. 3). Il n’est pas tenu d'accepter toutes les écritures que l'une des parties présente lors de cette audience (arrêts du Tribunal fédéral 5A_256/2020 du 8 novembre 2021 consid. 4.2, 4.3.2 et 4.3.3; 5A_403/2014 précité consid. 4.2.1 et 4.2.2). Conformément à l'art. 256 al. 1 CPC, si le juge demande des observations écrites, il décide ensuite, toujours dans le cadre de son pouvoir d'appréciation à moins que la loi ne l'oblige à tenir des débats, de citer les parties à une audience ou de statuer sur pièces uniquement (arrêt du Tribunal fédéral 5A_403/2014 précité consid.”
“Il ne peut être opposé à l'intimé qu'il devait s'attendre à recevoir des communications de la part du Tribunal à la suite de l'opposition qu'il avait formée, puisque la procédure de mainlevée d'opposition constitue une nouvelle procédure. La fiction de notification de l'art. 138 al. 3 let. a CPC n'était dès lors pas applicable. Il résulte de ce qui précède que le droit d'être entendu de l'intimé a été violé puisqu'il n'a pas été valablement convoqué à l'audience du 13 janvier 2023 et qu'il a ainsi été privé de la possibilité de faire valoir ses arguments devant le Tribunal. La violation du droit d'être entendu de l'intimé ne peut pas être réparée dans le cadre du présent recours puisque la Cour ne dispose pas d'un pouvoir d'examen complet. Il résulte de ce qui précède que la décision querellée doit être annulée, ce que la Cour peut constater d'entrée de cause (art. 253 CPC), sans préjudice de la recevabilité du recours. La cause sera dès lors retournée au Tribunal, qui a choisi la procédure orale (art. 253 CPC), pour qu'il cite valablement les parties à comparaître afin que l'intimé puisse, le cas échéant, faire valoir ses arguments. 2. 2.1 Selon l'art. 104 al. 1 CPC, le Tribunal statue sur les frais en règle générale dans la décision finale. Compte tenu du renvoi de la cause au Tribunal, le sort des frais de première instance sera réglé avec le jugement final (art. 104 al. 1 et art. 318 al. 3 CPC). Les frais judiciaires qui ne sont pas imputables aux parties ni aux tiers peuvent être mis à la charge du canton si l'équité l'exige (art. 107 al. 2 CPC). 2.2 En l'espèce, aucun acte d'instruction n'ayant été effectué, il ne sera pas perçu de frais judiciaires (art. 7 RTFMC). L’avance de frais de 225 fr. versée par la partie recourante lui sera dès lors restituée. Il ne sera pour le surplus pas alloué de dépens (art. 105 al. 1 et 2 CPC), l'intimé ne s'étant pas déterminée. * * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : Annule le jugement JTPI/981/2023 rendu le 19 janvier 2023 par le Tribunal de première instance dans la cause C/17207/2022-5 SML.”
“En l'espèce, en convoquant les parties à une audience, les premiers juges ont opté pour la procédure orale, ainsi que le prévoient les art. 253 CPC et 30 LaCC. A la requête des appelants, l'audience fixée le 10 mai 2022 a été renvoyée au 7 juin 2022, afin de leur permettre de trouver un remplaçant à Me ROULET, celui-ci ayant cessé d'occuper le 5 mai”
Im summarischen Verfahren genügt in der Regel, dass die Gegenpartei die Voraussicht bzw. Glaubhaftmachung ihrer Einwände vorträgt; eine umfassende, formell vollständige Beweisführung ist nicht gefordert. Unbegründete Behauptungen verhindern das beschleunigte Verfahren nicht.
“Selon lui, les pièces figurant à la procédure ne permettraient pas de savoir s’il était le locataire ou le sous-locataire de l’appartement en question et s’il y avait d’autres parties au bail en plus de la bailleresse, étant précisé que la fille de E______ s’était portée garante de celui-ci. De plus, le Tribunal n’avait pas considéré les agissements des parties. 2.1 Il y a cas clair si l'état de fait n'est pas litigieux ou est susceptible d'être immédiatement prouvé et si la situation juridique est claire (art. 257 al. 1 CPC). L'état de fait doit pouvoir être établi sans peine, c'est-à-dire que les faits doivent être incontestés ou susceptibles d'être immédiatement prouvés (arrêt du Tribunal fédéral 4A_585/2011 du 7 novembre 2011 consid. 3.3.1). Dans le doute, l'affaire doit être traitée dans une procédure complète. La situation juridique peut être considérée comme claire si, sur la base d’une doctrine et d’une jurisprudence éprouvées, la norme s’applique au cas concret et y déploie ses effets de manière évidente (Bohnet, Code de procédure civile commenté, Bâle, 2019, n. 13 ad art. 257 CPC; Message du Conseil fédéral du 28 juin 2006 relatif au code de procédure civile suisse [CPC], in FF 2006, p. 6959). Si la partie adverse, qui doit être entendue (art. 253 CPC), conteste les faits ou oppose une exception à la prétention du demandeur, la protection dans les cas clairs ne peut pas être accordée. Il suffit de démontrer la vraisemblance des objections; par contre, des allégations dénuées de fondement ne sauraient faire obstacle à un procès rapide (Message du Conseil fédéral du 28 juin 2006 relatif au Code de procédure civile suisse, p. 6841 ss, p. 6959; ACJC/60/2012 du 16.01.2012). Selon l'art. 254 al. 1 CPC, la preuve est en principe rapportée par titres (ATF 138 III 636 consid. 4.3.1; arrêt du Tribunal fédéral 4A_241/2012 du 7 août 2012 consid. 4). A teneur du Message du Conseil fédéral, la limitation des moyens de preuve est relativement stricte. L'inspection d'un objet apporté à l'audience est envisageable, mais les expertises et les interrogations des parties ne sauraient en principe entrer en ligne de compte (Message du Conseil fédéral du 28 juin 2006 relatif au Code de procédure civile suisse [CPC], op. cit., p. 6959). La maxime des débats s'applique à la procédure des cas clairs (arrêt du Tribunal fédéral 4A_447/2011 du 20.”
“Il y a cas clair si l'état de fait n'est pas litigieux ou est susceptible d'être immédiatement prouvé et si la situation juridique est claire (art. 257 al. 1 CPC). L'état de fait doit pouvoir être établi sans peine, c'est-à-dire que les faits doivent être incontestés ou susceptibles d'être immédiatement prouvés (arrêt du Tribunal fédéral 4A_585/2011 du 7 novembre 2011 consid. 3.3.1). Dans le doute, l'affaire doit être traitée dans une procédure complète. La situation juridique peut être considérée comme claire si, sur la base d’une doctrine et d’une jurisprudence éprouvées, la norme s’applique au cas concret et y déploie ses effets de manière évidente (Bohnet, Code de procédure civile commenté, Bâle, 2019, n. 13 ad art. 257 CPC; Hohl, op. cit., p. 304; Message du Conseil fédéral du 28 juin 2006 relatif au code de procédure civile suisse [CPC], in FF 2006, p. 6959). Si la partie adverse, qui doit être entendue (art. 253 CPC), conteste les faits ou oppose une exception à la prétention du demandeur, la protection dans les cas clairs ne peut pas être accordée. Il suffit de démontrer la vraisemblance des objections; par contre, des allégations dénuées de fondement ne sauraient faire obstacle à un procès rapide (Message du Conseil fédéral du 28 juin 2006 relatif au Code de procédure civile suisse, p. 6841 ss, p. 6959; ACJC/60/2012 du 16.01.2012). Selon l'art. 254 al. 1 CPC, la preuve est en principe rapportée par titres (ATF 138 III 636 consid. 4.3.1; arrêt du Tribunal fédéral 4A_241/2012 du 7 août 2012 consid. 4). A teneur du Message du Conseil fédéral, la limitation des moyens de preuve est relativement stricte. L'inspection d'un objet apporté à l'audience est envisageable, mais les expertises et les interrogations des parties ne sauraient en principe entrer en ligne de compte (Message du Conseil fédéral du 28 juin 2006 relatif au Code de procédure civile suisse [CPC], op. cit., p. 6959). La maxime des débats s'applique à la procédure des cas clairs (arrêt du Tribunal fédéral 4A_447/2011 du 20 septembre 2011).”
“1957), la cognition de la Cour est toutefois limitée à la simple vraisemblance des faits et à un examen sommaire du droit, l'exigence de célérité étant privilégiée par rapport à celle de sécurité (ATF 127 III 414 consid. 2b/bb = JdT 2002 I 352; arrêt du Tribunal fédéral 5A_12/2013 du 8 mars 2013 consid. 2.2; Hohl, op. cit., n. 1901, p. 349). 2. L'appelant reproche en premier lieu au Tribunal de ne pas avoir accepté sa demande de restitution du délai du 5 février 2021 et de ne pas lui avoir accordé "un délai plus court" pour se déterminer. Il conteste l'appréciation du Tribunal selon laquelle il n'aurait pas rendu ses problèmes de santé vraisemblables et offre de se soumettre à une expertise ou d'adresser à la Cour les rapports des spécialistes qu'il a consultés moyennant "les garanties de confidentialité appropriée". Il fait également grief au Tribunal de ne pas l'avoir rendu attentif aux éventuelles conséquences de sa défaillance et de n'avoir répondu à sa demande de restitution de délai que par le biais de l'ordonnance du 2 juin 2021. 2.1.1 Conformément à l'art. 253 CPC, applicable par renvoi de l'art. 248 let. d CPC, lorsque la requête de mesures provisionnelles ne paraît pas manifestement irrecevable ou infondée, le tribunal donne à la partie adverse l'occasion de se déterminer oralement ou par écrit. L'art. 147 CPC prévoit qu'une partie est défaillante lorsqu'elle omet d'accomplir un acte de procédure dans le délai prescrit ou ne se présente pas lorsqu'elle est citée à comparaître (al. 1). La procédure suit son cours sans qu'il soit tenu compte du défaut, à moins que la loi n'en dispose autrement (al. 2). Le tribunal rend les parties attentives aux conséquences du défaut (al. 3). Conformément à l'art. 148 CPC, le tribunal peut accorder un délai supplémentaire ou citer les parties à une nouvelle audience lorsque la partie défaillante en fait la requête et rend vraisemblable que le défaut ne lui est pas imputable ou n'est imputable qu'à une faute légère (al. 1). La requête est présentée dans les dix jours qui suivent celui où la cause du défaut a disparu (al.”
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