Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 mars 2023 (Amélioration de la praticabilité et de l’application du droit), en vigueur depuis le 1erjanv. 2025 (RO 2023 491;FF 2020 2607). ↩
Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 mars 2023 (Amélioration de la praticabilité et de l’application du droit), en vigueur depuis le 1erjanv. 2025 (RO 2023 491;FF 2020 2607). ↩
Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 mars 2023 (Amélioration de la praticabilité et de l’application du droit), en vigueur depuis le 1erjanv. 2025 (RO 2023 491;FF 2020 2607). ↩
Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 mars 2023 (Amélioration de la praticabilité et de l’application du droit), en vigueur depuis le 1erjanv. 2025 (RO 2023 491;FF 2020 2607). ↩
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Ergänzung: Handelt es sich bei der angeordneten Massnahme um eine vorweggenommene Vollziehung, die faktisch endgültige Wirkung haben kann (d. h. der Streit verliert nach der Anordnung sein Interesse), dürfen bei der Beurteilung eines Antrags auf Aussetzung der Vollziehung nicht zu strenge Voraussetzungen angelegt werden; die Rechtsmittelinstanz hat insoweit einen weiten Ermessensspielraum und sollte die Umstände des Einzelfalls berücksichtigen.
“L’intérêt de la requérante au maintien de la situation actuelle, soit celle où l’intimé n’occupe plus l’appartement, dont il ne paierait pas non plus le loyer, jusqu’à droit connu sur l’appel l’emporterait sur celui de l’intimé à obtenir une exécution immédiate de l’ordonnance entreprise. L’appartement serait en outre flambant neuf à la suite de travaux de réfection ayant suivi l’incendie qui l’avait totalement détruit. Il serait avéré que l’intimé avait grandement manqué de soin à la chose louée durant des années. Il serait à craindre qu’il ne détériore la chose louée très rapidement et cause ainsi un préjudice matériel s’il était réintroduit dans l’appartement. 4.2 Selon l’art. 315 al. 4 let. b CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), l’appel n’a pas d’effet suspensif lorsqu’il a pour objet des décisions portant sur des mesures provisionnelles. L’exécution des mesures provisionnelles peut exceptionnellement être suspendue si la partie concernée risque de subir un préjudice difficilement réparable (art. 315 al. 5 CPC). Le préjudice difficilement réparable peut être de nature factuelle ; il concerne tout préjudice, patrimonial ou immatériel, et peut même résulter du seul écoulement du temps pendant le procès. Le dommage est constitué, pour celui qui requiert les mesures provisionnelles, par le fait que, sans celles-ci, il serait lésé dans sa position juridique de fond et, pour celui qui recourt contre le prononcé de telles mesures, par les conséquences matérielles qu'elles engendrent. Saisie d'une requête d'effet suspensif, l'autorité d’appel doit faire preuve de retenue et ne modifier la décision de première instance que dans des cas exceptionnels ; elle dispose cependant d'un large pouvoir d'appréciation permettant de tenir compte des circonstances concrètes du cas d'espèce (ATF 137 III 475 consid. 4.1 ; TF 5A_941/2018 du 23 janvier 2019 consid. 5.3.2 ; TF 5A_403/2015 du 28 août 2015 consid. 5 ; TF 5A_419/2014 du 9 octobre 2014 consid. 7.1.2). Lorsque la décision de mesures provisionnelles, dont la suspension de l'exécution est requise, constitue une mesure d'exécution anticipée provisoire susceptible d'avoir un effet définitif – à savoir lorsque le litige n'a plus d'intérêt au-delà du prononcé de la mesure requise – il y a lieu de tenir compte du fait que de telles mesures portent une atteinte particulièrement grave à la situation juridique de la partie citée (ATF 138 III 378 consid.”
“1 A l’appui de sa requête d’effet suspensif, le requérant fait valoir que le premier juge a déclaré l’ordonnance immédiatement exécutoire, nonobstant appel, ce qui risquerait de le priver de son fils et de lui causer un préjudice difficilement réparable. Par ailleurs, en cas de départ à M.________, le requérant serait contraint de faire valoir ses droits aux [...], ce qui serait illusoire avec la distance. L’intimée invoque pour sa part que l’effet suspensif la mettrait dans une situation impossible car elle avait déjà démissionné de son emploi en Suisse et serait privée de prendre le poste accepté à M.________. Etant la seule à pourvoir depuis de nombreux mois à l’entretien matériel, financier et quotidien de l’enfant, il ne serait pas dans l’intérêt de celui-ci qu’elle soit privée de revenus. L’urgence commanderait donc le déménagement. 4.2 4.2.1 Selon l’art. 315 al. 4 let. b CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), l’appel n’a pas d’effet suspensif lorsqu’il a pour objet des décisions portant sur des mesures provisionnelles. L’exécution des mesures provisionnelles peut exceptionnellement être suspendue si la partie concernée risque de subir un préjudice difficilement réparable (art. 315 al. 5 CPC). Le préjudice difficilement réparable peut être de nature factuelle ; il concerne tout préjudice, patrimonial ou immatériel, et peut même résulter du seul écoulement du temps pendant le procès. Le dommage est constitué, pour celui qui requiert les mesures provisionnelles, par le fait que, sans celles-ci, il serait lésé dans sa position juridique de fond et, pour celui qui recourt contre le prononcé de telles mesures, par les conséquences matérielles qu'elles engendrent. Saisie d'une requête d'effet suspensif, l'autorité d’appel doit faire preuve de retenue et ne modifier la décision de première instance que dans des cas exceptionnels ; elle dispose cependant d'un large pouvoir d'appréciation permettant de tenir compte des circonstances concrètes du cas d'espèce (ATF 137 III 475 consid. 4.1 ; TF 5A_941/2018 du 23 janvier 2019 consid. 5.3.2 ; TF 5A_403/2015 du 28 août 2015 consid. 5 ; TF 5A_419/2014 du 9 octobre 2014 consid. 7.1.2). 4.2.2 Lorsque la décision de mesures provisionnelles, dont la suspension de l'exécution est requise, constitue une mesure d'exécution anticipée provisoire susceptible d'avoir un effet définitif, à savoir lorsque le litige n'a plus d'intérêt au-delà du prononcé de la mesure requise, il convient de ne pas se montrer trop exigeant quant aux conditions d'octroi de la suspension de l'exécution de la mesure ordonnée durant la procédure d'appel.”
Der Entzug der aufschiebenden Wirkung stellt eine Ausnahme dar und erfordert eine besondere, über die für den Erlass einer vorsorglichen Massnahme übliche zeitliche Dringlichkeit hinausgehende Begründung. Es genügt nicht, allein auf die für die vorsorgliche Massnahme geltende Dringlichkeit zu verweisen; der Entzug muss sich aus den Besonderheiten des konkreten Falls ergeben und kommt von vornherein nur bei Gefahr im Verzug in Frage.
“Gemäss Art. 450c ZGB ist die aufschiebende Wirkung der Beschwerde im Kindes- und Erwachsenenschutzrecht die Regel, und zwar anders als nach Art. 315 Abs. 4 lit. b ZPO auch bei vorsorglichen Massnahmen. Der Entzug der - 9 - aufschiebenden Wirkung ist möglich, stellt aber eine Ausnahme dar, die sich mit den Besonderheiten des konkreten Falles begründen lassen muss und von vorn- herein immer nur bei Gefahr im Verzug in Frage kommt. Die Interessen an einem sofortigen Vollzug des Entscheides sind gegen jene an einer rechtsstaatlich ein- wandfreien Prüfung der Rechtslage abzuwägen (BSK ZGB I-Geiser, Art. 450c m.H. auf BGE 143 III 193 E. 4. f). Der Erlass einer vorsorglichen Massnahme setzt immer eine zeitliche Dringlichkeit voraus (BSK ZGB I-Maranta, Art. 445 N 6). Aus dem Umstand, dass der Entzug der aufschiebenden Wirkung nicht den Regelfall darstellt, ergibt sich, dass mit der Voraussetzung der zeitlichen Dringlichkeit in diesen beiden Fällen nicht das glei- che gemeint ist , sondern dass für den Entzug der aufschiebenden Wirkung eine besondere zeitliche Dringlichkeit erforderlich ist. Es genügt daher nicht, beim Ent- zug der aufschiebenden Wirkung auf die Begründung für den Erlass der vorsorgli- chen Massnahme und die dafür notwendige Dringlichkeit zu verweisen.”
“Gemäss Art. 450c ZGB ist die aufschiebende Wirkung der Beschwerde im Kindes- und Erwachsenenschutzrecht die Regel, und zwar anders als nach Art. 315 Abs. 4 lit. b ZPO auch bei vorsorglichen Massnahmen. Der Entzug der - 9 - aufschiebenden Wirkung ist möglich, stellt aber eine Ausnahme dar, die sich mit den Besonderheiten des konkreten Falles begründen lassen muss und von vorn- herein immer nur bei Gefahr im Verzug in Frage kommt. Die Interessen an einem sofortigen Vollzug des Entscheides sind gegen jene an einer rechtsstaatlich ein- wandfreien Prüfung der Rechtslage abzuwägen (BSK ZGB I-Geiser, Art. 450c m.H. auf BGE 143 III 193 E. 4. f). Der Erlass einer vorsorglichen Massnahme setzt immer eine zeitliche Dringlichkeit voraus (BSK ZGB I-Maranta, Art. 445 N 6). Aus dem Umstand, dass der Entzug der aufschiebenden Wirkung nicht den Regelfall darstellt, ergibt sich, dass mit der Voraussetzung der zeitlichen Dringlichkeit in diesen beiden Fällen nicht das glei- che gemeint ist , sondern dass für den Entzug der aufschiebenden Wirkung eine besondere zeitliche Dringlichkeit erforderlich ist. Es genügt daher nicht, beim Ent- zug der aufschiebenden Wirkung auf die Begründung für den Erlass der vorsorgli- chen Massnahme und die dafür notwendige Dringlichkeit zu verweisen.”
Art. 315 Abs. 3 ZPO findet auf Massnahmeentscheide gesamthaft Anwendung. Dementsprechend wird rechtsgestaltenden Massnahmen, etwa der Genehmigung des Getrenntlebens oder der Anordnung der Gütertrennung, typischerweise die aufschiebende Wirkung entzogen (vgl. Quelle betreffend Obhut/Rechtsprechung).
“E. 4.2; Peter Reetz/Sarah Hilber, in: Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger [Hrsg.], Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, 3. Aufl., Zürich 2016, N 53 zu Art. 315 ZPO m.w.H.). Sie fin- det auf den jeweiligen Massnahmeentscheid ferner gesamthaft Anwendung, wes- halb auch rechtsgestaltenden Massnahmen - wie vorliegend der Genehmigung des Getrenntlebens (Dispositiv-Ziffer 1) und der Anordnung der Gütertrennung (Dispositiv-Ziffer 4) - keine aufschiebende Wirkung nach Art. 315 Abs. 3 ZPO zu- kommt (vgl. hinsichtlich Obhut: BGer 5A_754/2013 v.”
“E. 4.2; Peter Reetz/Sarah Hilber, in: Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger [Hrsg.], Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, 3. Aufl., Zürich 2016, N 53 zu Art. 315 ZPO m.w.H.). Sie fin- det auf den jeweiligen Massnahmeentscheid ferner gesamthaft Anwendung, wes- halb auch rechtsgestaltenden Massnahmen - wie vorliegend der Genehmigung des Getrenntlebens (Dispositiv-Ziffer 1) und der Anordnung der Gütertrennung (Dispositiv-Ziffer 4) - keine aufschiebende Wirkung nach Art. 315 Abs. 3 ZPO zu- kommt (vgl. hinsichtlich Obhut: BGer 5A_754/2013 v.”
Nicht angefochtene Dispositivziffern werden in der Regel in Rechtskraft vorgemerkt. Die Kosten‑ und Entschädigungsziffern bleiben hingegen häufig offen bzw. werden nicht vorgemerkt und können – je nach Fall – von Amtes wegen bzw. im Rahmen von Art. 318 Abs. 3 ZPO überprüft oder angepasst werden.
“April 2024 angesetzten (Urk. 128) und zweimal erstreckten Frist (Urk. 129; Urk. 130) am 8. Mai 2024 Stellung (Urk. 131). Es folgten diverse weitere Eingaben beider Par- teien, welche der Gegenseite jeweils zur Kenntnis- bzw. Stellungnahme zugestellt wurden (Urk. 135; Urk. 141; Urk. 143; Urk. 146; Urk. 147; Urk. 150; Urk. 151; Urk. 154, Urk. 155; Urk. 156). Nachdem der Gesuchsteller nach Zustellung der letzten gesuchsgegnerischen Eingabe erklärte, auf eine weitere Stellungnahme zu ver- zichten (Urk. 157), wurde den Parteien mit Verfügung vom 5. Dezember 2024 an- - 15 - gezeigt, dass das Berufungsverfahren in die Phase der Urteilsberatung übergegan- gen sei (Urk. 158). 4.Die vorinstanzlichen Akten wurden beigezogen (Urk. 1-92). Das Verfahren er- weist sich als spruchreif. Auf die Parteivorbringen ist nachfolgend nur insoweit ein- zugehen, als sie für die Entscheidfindung relevant sind. II. Prozessuales 1.Die Berufung hemmt die Rechtskraft nur im Umfang der Anträge (Art. 315 Abs. 1 ZPO). Nicht angefochten sind die Dispositiv-Ziffern 1 (Getrenntleben), 2 (Ob- hut), 3 (Betreuungsregelung), 7 (geleistete Unterhaltsbeiträge) und 8 (Zuteilung der ehelichen Wohnung) des vorinstanzlichen Urteils. Diese Ziffern sind somit in Rechtskraft erwachsen, wovon Vormerk zu nehmen ist. 2.Mit der Berufung kann sowohl die unrichtige Rechtsanwendung als auch die unrichtige Feststellung des Sachverhalts geltend gemacht werden (Art. 310 ZPO). Die Berufungsinstanz verfügt über unbeschränkte Kognition bezüglich Tat- und Rechtsfragen, einschliesslich der Frage richtiger Ermessensausübung (Angemes- senheitsprüfung; BGer 5A_184/2013 vom 26. April 2013 E. 3.1). 3.Die Berufung ist schriftlich und begründet einzureichen (Art. 311 Abs. 1 ZPO). Es ist hinreichend genau aufzuzeigen, inwiefern der erstinstanzliche Entscheid in den angefochtenen Punkten als fehlerhaft zu betrachten ist bzw. an einem der ge- nannten Mängel leidet. Dies setzt (im Sinne einer von Amtes wegen zu prüfenden Eintretensvoraussetzung) voraus, dass die Berufung erhebende Partei die vorin- stanzlichen Erwägungen bezeichnet, die sie anficht, sich argumentativ mit diesen auseinandersetzt und mittels genügend präziser Verweisungen auf die Akten auf- zeigt, wo die massgebenden Behauptungen, Erklärungen, Bestreitungen und Ein- reden erhoben wurden bzw.”
“Die vorinstanzlichen Akten wurden beigezogen (Urk. 1-45). Das Verfahren er- weist sich als spruchreif, was den Parteien mit Verfügung vom 7. August 2024 an- gezeigt wurde (Urk. 62). - 7 - II. Prozessuales 1.Die Berufung hemmt die Rechtskraft nur im Umfang der Anträge (Art. 315 Abs. 1 ZPO). Nicht angefochten sind die Dispositiv-Ziffern 1 bis 3 und 5 bis 7 (Urk. 46 S. 2). Diese Ziffern sind somit in Rechtskraft erwachsen, was vorzumerken ist. Bezüglich Dispositiv-Ziffern 8 bis 10 (Kosten- und Entschädigungsfolgen) erfolgt keine Vormerknahme der (Teil-)Rechtskraft (Art. 318 Abs. 3 ZPO). 2.Mit der Berufung kann sowohl die unrichtige Rechtsanwendung als auch die unrichtige Feststellung des Sachverhalts geltend gemacht werden (Art. 310 ZPO). Die Berufungsinstanz verfügt über unbeschränkte Kognition bezüglich Tat- und Rechtsfragen, einschliesslich der Frage richtiger Ermessensausübung (Angemes- senheitsprüfung; siehe BGer 5A_184/2013 vom 26. April 2013, E. 3.1). In der schriftlichen Berufungsbegründung (Art. 311 ZPO) ist hinreichend genau aufzuzei- gen, inwiefern der erstinstanzliche Entscheid in den angefochtenen Punkten als fehlerhaft zu betrachten ist bzw. an einem der genannten Mängel leidet (BGE 142 I 93 E. 8.2). Was nicht oder nicht in einer den gesetzlichen Begründungsanforde- rungen genügenden Weise beanstandet wird, ist – abgesehen von offensichtlichen Mängeln – von der Rechtsmittelinstanz grundsätzlich nicht zu überprüfen (BGE 142 III 413 E.”
“Die Berufung hemmt die Rechtskraft nur im Umfang der Anträge (Art. 315 Abs. 1 ZPO). Nicht angefochten sind die Dispositiv-Ziffern 1 bis 3 und 6 bis 11 des - 11 - vorinstanzlichen Urteils. Diese Ziffern sind mit Ausnahme der Dispositiv-Ziffern 6 und 8, welche von Amtes wegen anzupassen sind (vgl. E. III.2.5. und E. III.8. hier- nach), somit in Rechtskraft erwachsen, wovon Vormerk zu nehmen ist.”
“4 L'appel peut être formé pour violation du droit (art. 310 let. a CPC) et constatation inexacte des faits (art. 310 let. b CPC). L'instance d'appel dispose ainsi d'un plein pouvoir d'examen de la cause en fait et en droit. En particulier, elle contrôle librement l'appréciation des preuves effectuée par le juge de première instance (art. 157 CPC en relation avec l'art. 310 let. b CPC) et vérifie si celui-ci pouvait admettre les faits qu'il a retenus (ATF 142 III 413 consid. 2.2.4 ; 138 III 374 consid. 4.3.1). 1.5 Les maximes d'office et inquisitoire illimitée sont applicables aux questions concernant les enfants mineurs (art. 55 al. 2, 58 al. 2 et 296 CPC), ce qui a pour conséquence que la Cour n'est pas liée par les conclusions des parties (art. 296 al. 3 CPC), ni par l'interdiction de la reformatio in pejus (ATF 129 III 417 consid. 2.1.1; arrêts du Tribunal fédéral 5A_841/2018, 5A_843/2018 du 12 février 2020 consid. 5.2). 1.6 En application du principe de la force de chose jugée partielle instituée par l'art. 315 al. 1 CPC, la Cour peut revoir uniquement celles des dispositions du jugement entrepris qui sont remises en cause en appel, à la seule exception du cas visé par l'art. 282 al. 2 CPC, non réalisé en l'occurrence. En l'espèce, même si l'appelant n'a pas formellement conclu à l'annulation du chiffre 3 du dispositif du jugement (étendue de son droit de visite), il remet ce point en question dans son acte d'appel. Au contraire, l'appelant a conclu à l'annulation du chiffre 5 du dispositif du jugement (curatelles bâloises) sans le critiquer. Il semble donc que l'appelant a malencontreusement inversé les chiffres du dispositif qu'il entend attaquer dans ses conclusions. Par conséquent, il sera retenu que les chiffres 1 et 5 à 10 du dispositif du jugement entrepris, non remis en cause par les parties, sont entrés en force de chose jugée. Les chiffres 11 et 12 relatifs aux frais pourront être revus d'office en cas d'annulation de tout ou partie du jugement entrepris (art. 318 al. 3 CPC). 2. Lorsqu'elle doit examiner les faits d'office, comme en l'espèce (cf.”
Entscheide über vorsorgliche Massnahmen fallen unter Art. 315 Abs. 2 ZPO und haben daher keine aufschiebende Wirkung; solche Entscheide sind damit grundsätzlich sofort vollstreckbar. Die Berufungsinstanz kann die vorzeitige Vollstreckung anordnen (exécution anticipée) und hat dabei die für provisorische Massnahmen geltenden Grundsätze anzuwenden, namentlich die Interessenabwägung und die Prüfung, ob ohne Vollstreckung ein schwerer oder schwer wieder gutzumachender Nachteil droht. In Kindschaftssachen wird in der Praxis ein rasches Vorgehen betont, wobei umfangreiche Instruktionen nicht die Regel sein sollen.
“Die Gesuchstellerin beantragt im vorliegenden Verfahren den Aufschub der Vollstreckbarkeit des lediglich im Dispositiv eröffneten Entscheids vom 28. Mai 2025 betreffend Erlass vorsorglicher Massnahmen in Kinderbelangen, mit Ausnahme der Einsetzung der Kindesvertretung. Gemäss Art. 315 Abs. 2 lit. b ZPO hat eine Berufung gegen Entscheide über vorsorgliche Massnahmen keine aufschiebende Wirkung, was gleichbedeutend ist mit keiner aufgeschobenen Vollstreckbarkeit (vgl. BGE 139 III 486 E. 3). Mit Berufung anfechtbare begründete Entscheide über vorsorgliche Massnahmen sind folglich sofort vollstreckbar (DROESE, in: Spühler/Tenchio/Infanger [Hrsg.], Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, 4. Aufl. 2024, Art. 336 N. 2; HILBER/REETZ, in: Sutter- Somm/Lötscher/Leuenberger/Seiler [Hrsg.], Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung [ZPO], 4. Aufl. 2025, Art. 315 N. 55). Dies gilt auch für Entscheide über vorsorgliche Massnahmen, die ohne schriftliche Begründung eröffnet worden sind und deshalb noch nicht mit Berufung angefochten werden können (vgl. Art. 336 Abs. 3 ZPO; DROESE, a.a.O., Art. 336 N. 28; HILBER/REETZ, a.a.O., Art. 315 N. 55; zur Praxis des vormaligen Kantonsgerichts von Graubünden vgl. Verfügungen des Kantonsgerichts von Graubünden ZK1 21 142 vom 21. Oktober 2021 E.”
“Dans cette procédure, il s'agit d'aménager le plus rapidement possible une situation optimale pour les enfants. De longs éclaircissements, notamment par expertise, ne sauraient être la règle, même dans les cas litigieux; ils ne doivent être ordonnés que dans des circonstances particulières. Le sort des enfants est régi par la liberté de la preuve. L'expertise pédopsychologique est l'une des mesures d'instruction que le juge peut, mais ne doit pas, ordonner dans les affaires concernant les enfants régies par la maxime d'office (arrêts du Tribunal fédéral 5A_745/2015 du 15 juin 2016 consid. 3.1.2.2;5A_265/2015 du 22 septembre 2015 consid. 2.2.2 et les références). Par ailleurs, la cognition du juge est limitée à un examen sommaire du droit (ATF 127 III 474 consid. 2b/bb; arrêt du Tribunal fédéral 5A_442/2013 du 24 juillet 2013 consid. 2.1 et 5.1). 1.4 L'appel suspend la force de chose jugée et le caractère exécutoire de la décision dans la mesure des conclusions prises en appel (art. 315 al. 1 CPC). L'instance d'appel peut autoriser l'exécution anticipée (art. 315 al. 2 CPC). L'ordre d'exécution anticipée du jugement de première instance est une mesure provisionnelle, prise au cours de la procédure d'appel (ATF 134 I 83 consid. 3.1; arrêt du Tribunal fédéral 4A_440/2011 du 21 octobre 2011 consid. 1). 1.5 S'agissant du sort des enfants mineurs, les maximes d'office et inquisitoire illimitée s'appliquent (art. 55 al. 2, 58 al. 2 et 296 CPC; ATF 128 III 411 consid. 3.2.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A _512/2017 du 22 décembre 2017 consid. 6.1), ce qui a pour conséquence que le juge n'est pas lié par les conclusions des parties (art. 296 al. 3 CPC). 2. 2.1 En l'espèce, la requérante dirige son appel notamment contre les chiffres 2 à 4 et 7 du dispositif du jugement de divorce du 21 octobre 2022, par lesquels le Tribunal a maintenu l'exercice en commun par les parties de l'autorité parentale sur leur fils D______ (ch. 2), instauré une curatelle ad hoc pour les questions de santé et de scolarité concernant le mineur (ch. 3), limité l'autorité parentale des parents dans la mesure nécessaire (ch.”
“1 Les requérants font valoir qu’à défaut d’exécution anticipée de la décision entreprise, ils auront à supporter durant un été supplémentaire les bruits causés par les cloches des vaches appartenant aux intimés et seront à nouveau contraints de porter des bouchons d’oreilles pour dormir, relevant que le caractère incommodant desdits bruits ressort clairement du rapport d’expertise de [...]. 7.2 Dans certaines situations, l’absence de caractère exécutoire de la décision entreprise peut déployer des conséquences fâcheuses pour la partie ayant eu gain de cause en première instance. C’est la raison pour laquelle la loi prévoit la possibilité pour l’instance d’appel d’autoriser l’exécution anticipée de la décision attaquée (art. 315 al. 2 CPC), laquelle devient alors – provisoirement – exécutoire dans cette mesure (art. 336 al. 1 let. b CPC). Il y a ici retrait de l’effet suspensif, qui peut porter sur tous les points ou sur une partie seulement des points visés par l’appel ordinaire. L’instance d’appel dispose d’un large pouvoir d’appréciation, comme en atteste la teneur laconique de l’art. 315 al. 2 CPC, une certaine retenue s’imposant toutefois, compte tenu des conséquences que peut avoir une exécution anticipée de la décision querellée (Jeandin, in Bohnet et al., Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., Bâle 2019 [cité ci-après : CR-CPC], nn. 4‑4a ad art. 315 CPC et les références citées). Lorsqu’il s’agit de se prononcer sur une requête d’exécution anticipée au sens de l’art. 315 al. 2 CPC, il y a lieu de se référer aux principes régissant les mesures provisionnelles, découlant des art. 261 ss CPC, applicables par analogie (Juge délégué CACI 17 mars 2021/ES5 consid. 2.2). Le tribunal ordonne les mesures provisionnelles nécessaires lorsque le requérant rend vraisemblable qu’une prétention dont il est titulaire est l’objet d’une atteinte ou risque de l’être et que cette atteinte risque de lui causer un préjudice difficilement réparable (art. 261 al. 1 CPC). Le juge doit procéder à la mise en balance des intérêts contradictoires, c’est-à-dire à l’appréciation des désavantages respectifs pour le requérant et pour l’intimé, selon que la mesure requise est ordonnée ou refusée.”
Bei Eheschutzentscheiden werden die angeordneten Massnahmen in der Regel als vorsorgliche Massnahmen angesehen; die Berufung hat deshalb nicht von Gesetzes wegen aufschiebende Wirkung. Die Vollstreckung kann ausnahmsweise durch die Rechtsmittelinstanz auf Gesuch hin aufgeschoben werden, wobei diese Instanz eine Nachteilsprognose vornimmt (Art. 315 Abs. 5 ZPO).
“1 BGG noch werden Verfassungsrügen erhoben; vielmehr beschränkt sich die Beschwerdeführerin auf appellatorische Vorbringen. Die Beschwerde ist damit nicht hinreichend begründet. Nur der Vollständigkeit halber ist festzuhalten, dass den Ausführungen, selbst wenn sie prozessual korrekt erhoben worden wären, nicht gefolgt werden könnte: Zentrale Aussage der Beschwerdeführerin ist, dass es sich bei Eheschutzsachen nicht um vorsorgliche Massnahmen handle und deshalb die Berufung von Gesetzes wegen aufschiebende Wirkung habe. Dies trifft indes nicht zu; gemäss bundesgerichtlicher Rechtsprechung (BGE 137 III 475 E. 4.1; 138 III 565 E. 4.3.1 und insb. dortige unpublizierte E. 4.2; sodann unpublizierte Urteile 5A_754/2013 vom 4. Februar 2014 E. 2.3; 5A_819/2015 vom 24. November 2016 E. 3; 5A_474/2020 vom 12. Juni 2020 E. 4; 5A_351/2021 vom 29. September 2021 E. 2.2) sind Eheschutzentscheide vorsorgliche Massnahmen, bei welchen die Berufung grundsätzlich keine aufschiebende Wirkung hat (Art. 314 Abs. 4 lit. b ZPO), sondern diese nur auf begründetes Gesuch hin durch das Berufungsgericht erteilt werden kann (Art. 315 Abs. 5 ZPO).”
“E. 4.1; Art. 172 ff. ZGB). Eine Nachteilsprognose (vgl. E. 3.1) erfolgt in diesem Falle erstmals durch die Berufungsinstanz. Insofern ist der Ausnahmecharakter eines Aufschubs der Vollstreckbarkeit nach Art. 315 Abs. 5 ZPO für Entscheide über Massnahmen zum Schutz der ehelichen Gemeinschaft und für in Scheidungsverfahren erlassene einstweilige Verfügungen zu relativieren.”
“Die Berufung gegen einen Entscheid im Eheschutz hat keine aufschieben- de Wirkung (Art. 315 Abs. 4 lit. b ZPO), allerdings kann die Vollstreckung aus- nahmsweise aufgeschoben werden, wenn der betreffenden Partei ein nicht wie- dergutzumachender Nachteil droht (Art. 315 Abs. 5 ZPO). Der Berufungskläger verlangt in seinen der Berufung vorangestellten Anträgen nicht, es sei die Vollstreckung aufzuschieben (act. A. I.). Allerdings verlangt und begründet er das in der nachfolgenden Begründung (act. A.1 III.). Es wäre entge- gen der Auffassung der Berufungsbeklagten (act. A.2 S. 3) überspitzt formalistisch (Art. 52 ZPO, Art. 29 Abs. 2 BV), das zu übergehen. Der Berufungskläger verweist darauf, falls er mit der Berufung obsiegte, werde eine Verrechnung zu viel bezahlter Unterhaltsbeiträge mit künftigen Betreffnissen wegen Art. 125 Ziff. 2 OR nur beschränkt möglich sein (a.a.O.). Die Berufungsbe- klagte widersetzt sich dem Antrag unter Hinweis darauf, dass die Differenzbeträge nicht sehr bedeutend seien, so im ersten Halbjahr 2022 CHF”
Die aufschiebende Wirkung der Berufung nach Art. 315 Abs. 1 ZPO ist nicht absolut: Sie kann durch ein späteres Urteil des weiteren Rechtszugs (insbesondere des Bundesgerichts) entfallen, sodass der angefochtene Entscheid vollstreckbar wird.
“ist festzuhalten, dass mangels abweichender Anordnungen des Berufungsgerichts der abweisende erstinstanzliche Aberkennungsentscheid weder in (formelle) Rechtskraft erwachsen noch "vollstreckbar" werden konnte (vgl. Art. 315 Abs. 1 ZPO). Erst mit Eröffnung des kantonalen Berufungsurteils wurde er - trotz Weiterzugs an das Bundesgericht - formell rechtskräftig und "vollstreckbar". Ein Gesuch um Gewährung der aufschiebenden Wirkung wies das Bundesgericht mit Verfügung vom 20. September 2024 ab (act. B.5.8). Somit wurde das Berufungsurteil und damit der diesem zugrundeliegende erstinstanzliche abweisende Aberkennungsentscheid in jedem Fall formell rechtskräftig und - soweit möglich - "vollstreckbar" (vgl. BGE 146 III 284 E. 2.3.4). Die oben angesprochene Frage nach der Vollstreckungsmöglichkeit eines abweisenden Aberkennungsurteils braucht damit vorliegend nicht weiter vertieft zu werden. Beide Voraussetzungen wären erfüllt. Mit anderen Worten lag zum Zeitpunkt des Eingangs des Fortsetzungsbegehrens vom 10. Oktober 2024 in jedem Fall ein rechtskräftiger Zahlungsbefehl vor. Der Nachweis von dessen Vollstreckbarkeit erfolgte durch die dem Fortsetzungsbegehren beiliegende Abweisungsverfügung der aufschiebenden Wirkung im Aberkennungsprozess (act.”
“Unklarheit die Folge eines Versehens sein soll und das korrigierte Dispositiv ohne Weiteres aus den Erwägungen des bereits getroffenen Entscheids abgeleitet werden könnte. Abgesehen davon ist darauf hinzuweisen, dass beim richterlichen Auflösungsentscheid nach Art. 731b Abs. 1bis Ziff. 3 OR keine Konkurseröffnung durch ein Konkursgericht erfolgt (BGE 148 III 194 E. 5.1.1; 148 IV 170 E. 3.4.4; 141 III 43 E. 2.3.2). Der Gesuchsteller stützt sich denn auch bloss in allgemeiner Weise auf eine analoge Anwendung der Vorschriften des SchKG (SR 281.1), die nicht Gegenstand des fraglichen Urteils war und je nach Fragestellung einer eingehenden rechtlichen Beurteilung bedarf (dazu etwa BGE 148 III 194 E. 5.1.1). Ein Versehen liegt nicht vor und die Voraussetzungen für eine Erläuterung sind nicht gegeben. Hinsichtlich der vom Gesuchsteller aufgeworfenen Frage der aufschiebenden Wirkung kann immerhin darauf hingewiesen werden, dass die mit Beschlüssen vom 31. Mai und 2. Juni 2023 angeordneten Auflösungen, gegen die zunächst Berufung und anschliessend Beschwerde in Zivilsachen erhoben wurde, wobei diesen Rechtsmitteln jeweils aufschiebende Wirkung zukam (Art. 315 Abs. 1 ZPO und Art. 103 Abs. 2 lit. a BGG), mit Urteil des Bundesgerichts vom 7. November 2023 vollstreckbar wurden und die Auflösungen entsprechend im Handelsregister einzutragen sind.”
Die Berufungsinstanz kann die (vorläufige) Vollstreckung des angefochtenen Entscheids erlauben und hierzu nötigenfalls Sicherheiten oder konservatorische Massnahmen anordnen (Art. 315 Abs. 2 ZPO). Umgekehrt kann die Vollstreckung von Massnahmen in Ausnahmefällen suspendiert werden, wenn durch die sofortige Vollstreckung ein schwer wieder gutzumachender Nachteil droht (Art. 315 Abs. 5 ZPO). Der schwer wieder gutzumachende Nachteil kann sowohl vermögensrechtlicher als auch immaterieller Natur sein; er kann sich unter Umständen bereits aus dem Zeitablauf während des Verfahrens ergeben. Bei einem Gesuch um aufschiebende Wirkung nach Art. 315 Abs. 5 ZPO ist die kantonale Berufungsinstanz verpflichtet, eine erneute Interessenabwägung zwischen den jeweils drohenden schwer wieder gutzumachenden Nachteilen vorzunehmen.
“________ et qu’il y aurait lieu de « replacer le sentiment de justice au milieu du débat judiciaire » et de prendre en compte l’intérêt de la société J.________ SA, actuellement incapable de fonctionner et qui requiert la protection de la justice. Les intimés font valoir que J.________ SA est administrée par S.________ ; il lui appartiendra de ratifier ou non les différentes requêtes. S’agissant de N.________, celle-ci ratifiera, probablement, les actes de ses avocats, de sorte qu’un préjudice difficilement réparable pourrait difficilement être cerné. L’existence d’un tel préjudice en lien avec une atteinte à la liberté économique des deux avocats requérants ne serait également pas démontrée. Les intimés contestent par ailleurs avoir usé d’un procédé dilatoire et que l’invocation par les requérants du contexte général de la procédure est irrelevant. Ils estiment que la seule question porte sur l’existence d’une incapacité de postuler et que celle-ci est manifeste. 5.2 L’appel suspend la force de chose jugée et le caractère exécutoire de la décision dans la mesure des conclusions prises en appel (art. 315 al. 1 CPC). Toutefois, selon l’art. 315 al. 4 let. b CPC, l’appel n’a pas d’effet suspensif lorsqu’il a pour objet des décisions portant sur des mesures provisionnelles. L’exécution des mesures provisionnelles peut exceptionnellement être suspendue si la partie concernée risque de subir un préjudice difficilement réparable (art. 315 al. 5 CPC). Le préjudice difficilement réparable peut être de nature factuelle ; il concerne tout préjudice, patrimonial ou immatériel, et peut même résulter du seul écoulement du temps pendant le procès. Le dommage est constitué, pour celui qui requiert les mesures provisionnelles, par le fait que, sans celles-ci, il serait lésé dans sa position juridique de fond et, pour celui qui recourt contre le prononcé de telles mesures, par les conséquences matérielles qu'elles engendrent. Saisie d'une demande d'effet suspensif au sens de l'art. 315 al. 5 CPC, l'autorité cantonale d'appel doit ainsi procéder à une nouvelle pesée des intérêts entre les deux préjudices difficilement réparables, celui du demandeur à l'action si la mesure n'était pas exécutée immédiatement et celui qu'entraînerait pour le défendeur l'exécution de cette mesure.”
“] 2008, par le versement, d’avance le premier de chaque mois, en mains de B.________ d’une contribution d’entretien de 1'440 fr. allocations familiales en sus. » A l’appui de son écriture, le requérant fait valoir qu’il serait « très probable » que le jugement du 12 août 2022 soit confirmé s’agissant de l’instauration d’une garde alternée, dès lors que les griefs de l’intimée ne seraient « pas solides ». Selon le requérant, la suspension de l’exécution du jugement entrepris risquerait de causer un préjudice difficilement réparable à l’enfant U.________. Les experts auraient en effet indiqué que le développement psychique et le fonctionnement cognitif de l’enfant seraient entravés en cas de maintien de la garde à la mère. Il requiert ainsi l’exécution anticipée du jugement entrepris. Subsidiairement, en cas de rejet de sa requête d’exécution anticipée, le requérant soutient que des mesures provisionnelles devraient alors être prononcées. Il se fonde à cet égard également sur les conclusions de l’expertise précitée. 6.2 6.2.1 6.2.1.1 Aux termes de l’art. 315 al. 1 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), l’appel suspend la force de chose jugée et le caractère exécutoire de la décision, dans la mesure des conclusions prises en appel. L’art. 315 al. 2 CPC prévoit toutefois que l’instance d’appel peut autoriser l’exécution anticipée de la décision et ordonner au besoin des mesures conservatoires ou la fourniture de sûretés. L’ordre d'exécution anticipée de la décision de première instance est une mesure provisionnelle, prise au cours de la procédure d’appel, dont les effets sont limités à la durée de cette même procédure et de celle d'un éventuel recours ultérieur (TF 4A_440/2011 du 21 octobre 2011 consid. 1, in Revue suisse de procédure civile [RSPC] 2012 p. 125). La décision prise en vertu de l’art. 315 al. 2 CPC est de la compétence du juge délégué de la Cour d’appel civile (art. 84 al. 1 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01] et 42 al. 2 let. e CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 ; BLV 211.”
“________ à leur encontre en lien avec les bovins présents sur leur parcelle soient rejetées. Subsidiairement, ils ont conclu à l’annulation de la décision et au renvoi de la cause à l’autorité précédente pour nouvelle instruction et décision. 5.2 Par requête du 27 avril 2021 déposée devant la juge déléguée de céans, H.________ et G.________ (ci-après également : les requérants) ont conclu, à titre tant superprovisionnel que provisionnel, à ce que l’exécution anticipée du chiffre II du dispositif de la décision attaquée soit ordonnée. Par décision du 28 avril 2021, la juge déléguée a rejeté la requête de mesures superprovisionnelles précitée. Par acte du 17 mai 2021, les requérants ont renouvelé leurs conclusions superprovisionnelles. A l’appui de cet acte, ils ont produit une clé USB contenant deux photos et deux vidéos figurant des vaches, munies de cloches, paissant à une distance apparemment inférieure à 120 mètres de la personne tenant l’appareil photo, respectivement la caméra. 6. 6.1 Aux termes de l’art. 315 al. 1 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), l’appel suspend la force de chose jugée et le caractère exécutoire de la décision, dans la mesure des conclusions prises en appel. L’art. 315 al. 2 CPC prévoit toutefois que l’instance d’appel peut autoriser l’exécution anticipée de la décision et ordonner au besoin des mesures conservatoires ou la fourniture de sûretés. L’ordre d'exécution anticipée de la décision de première instance est une mesure provisionnelle, prise au cours de la procédure d’appel, dont les effets sont limités à la durée de cette même procédure et de celle d'un éventuel recours ultérieur (TF 4A_440/2011 du 21 octobre 2011 consid. 1, in Revue suisse de procédure civile [RSPC] 2012 p. 125). La décision prise en vertu de l’art. 315 al. 2 CPC est de la compétence du juge délégué de la Cour d’appel civile (art. 84 al. 1 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01] et 42 al. 2 let. e CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 ; BLV 211.”
“a CPC), dans les affaires patrimoniales dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions, est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC). Le délai pour l’introduction de l'appel est de trente jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 311 al. 1 CPC). 1.2 En l'espèce, formé en temps utile par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC) et portant sur des conclusions supérieures à 10'000 fr., l’appel est recevable. 1.3 En l’occurrence, l’appelante a également requis des mesures provisionnelles auxquelles s’applique la procédure sommaire (art. 248 let. d CPC), de sorte que le Juge délégué de la Cour de céans est compétent pour prononcer de telles mesures en vertu de l’art. 43 al. 1 let. e CDPJ (Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 ; BLV 211.02). 2. 2.1 L’appelante requiert des mesures provisionnelles au sens de l’art. 261 CPC tendant à ce que l’intimé ne soit plus autorisé à consigner le loyer et à ce que les loyers consignés soient partiellement libérés en sa faveur, alors que, selon l’art. 315 al. 1 CPC, l’appel suspend la force de chose jugée et le caractère exécutoire de la décision dans la mesure des conclusions prises en appel. 2.2 Dans certaines situations, l'absence de caractère exécutoire du jugement peut déployer des conséquences fâcheuses pour la partie ayant eu gain de cause en première instance. C'est la raison pour laquelle la loi prévoit la possibilité pour l'instance d'appel d'autoriser l'exécution anticipée de la décision attaquée (art. 315 al. 2 CPC), laquelle devient alors (provisoirement) exécutoire dans cette mesure (art. 336 al. 1 let. b CPC). Il y a ici retrait de l'effet suspensif, qui peut porter sur tous les points ou sur une partie seulement des points visés par l'appel ordinaire. L'instance d'appel dispose d'un large pouvoir d'appréciation comme en atteste la teneur laconique de l'art. 315 al. 2 CPC (Jeandin, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., 2019 [ci-après : CR-CPC], nn. 4-4a ad art. 315 CPC). Lorsqu'il s'agit de se prononcer sur une requête d'exécution anticipée au sens de l'art.”
Art. 315 Abs. 1 ZPO bewirkt in der Praxis die aufschiebende Wirkung des Rechtsmittels; bereits angeordnete provisorische/Schutzmassnahmen gelten während des Verfahrens weiter und der erstinstanzliche Entscheid kann nicht rückwirkend auf diese Massnahmen zurückgreifen. Eine sofortige Änderung oder Aufhebung provisorischer Unterhalts- oder Schutzregelungen erfordert insoweit ein gesondertes provisorisches Gesuch bzw. eine Verfügung (nicht allein das Berufungsverfahren).
“7 En l'espèce, le Tribunal ne s'est pas prononcé expressément sur la conclusion de l'appelant tendant à la suppression de la contribution d'entretien octroyée à l'intimée sur mesures protectrices de l'union conjugale à compter du jour du dépôt de la demande en divorce. Cette conclusion était toutefois infondée. S'il estimait ne plus être en mesure de pourvoir à l'entretien de l'intimée durant la présente procédure de divorce, il incombait en effet à l'appelant de saisir le juge du divorce d'une requête de mesures provisionnelles tendant à la suppression immédiate de la contribution d'entretien susmentionnée. L'intéressé, qui est assisté d'un avocat, n'a toutefois déposé aucune requête en ce sens. Le premier juge ne pouvait dès lors pas revenir rétroactivement sur cette contribution d'entretien dans le jugement au fond. Celui-ci sera donc confirmé sur ce point. Le Tribunal n'a pour le surplus pas précisé, dans le jugement querellé, la date à laquelle ladite contribution d'entretien devait prendre fin. Conformément à la jurisprudence rappelée ci-dessus, cette suppression prendra effet au moment de l'entrée en force du jugement de divorce. L'appel interjeté contre ledit jugement suspendant sa force de chose jugée (art. 315 al. 1 CPC), la contribution d'entretien en faveur de l'intimée sera par conséquent supprimée au jour du prononcé du présent arrêt, étant rappelé qu'un éventuel recours au Tribunal fédéral n'a, en règle générale, pas d'effet suspensif (art. 103 al. 1 LTF). Au vu de ce qui précède, le chiffre 3 du dispositif du jugement entrepris constatant qu'il n'y a pas lieu à la fixation d'une contribution d'entretien en faveur de l'intimée sera confirmé. 6. Les parties contestent chacune sur divers points la liquidation du régime matrimonial opérée par le Tribunal et concluent à l'annulation du jugement entrepris sur ce point. 6.1 Il est acquis que les parties, qui n'ont pas conclu de contrat de mariage, étaient soumises au régime légal de la participation aux acquêts (art. 181 CC). 6.1.1 Ce régime comprend les acquêts et les biens propres de chaque époux (art. 196 CC). Ceux-ci sont disjoints dans leur composition au jour de la dissolution du régime (art. 207 al. 1 CC), laquelle rétroagit au jour de la demande de divorce, soit en l'espèce au ______ 2020 (art.”
“Vu le montant contesté en appel, soit à titre principal CHF 2'000.- par mois de l'entrée en force du présent arrêt à l'âge légal de le retraite de l'appelant (février 2026), la valeur litigieuse pour un recours au Tribunal fédéral est largement supérieure à CHF 30'000.- (art. 51 al. 1 let. a et al. 4 LTF). 2. Le Tribunal civil a notamment octroyé à l'intimée une contribution d'entretien de CHF 2'300.- par mois dès l'entrée en force de sa décision et jusqu'au 31 décembre 2022 (décision attaquée, p. 11). Ce faisant, les premiers juges ont appliqué la jurisprudence publiée aux ATF 142 III 193, consid. 5.3, selon laquelle la contribution d'entretien prend en principe effet à l'entrée en force du jugement de divorce, sauf si le juge en fixe, selon son appréciation, le dies a quo à un autre moment, qui ne peut toutefois, lorsque des mesures provisionnelles ont été prononcées, être antérieur à l'entrée en force partielle du jugement de divorce. Au vu de ce qui précède, compte tenu de l'effet suspensif de l'appel (art. 315 al. 1 CPC), il y a lieu de supprimer la partie du dispositif de la décision attaquée qui concerne la pension qui aurait été due jusqu'en décembre 2022, celle-ci n'étant jamais entrée en force. Actuellement, jusqu'à ce que le présent arrêt soit exécutoire, c'est la décision de mesures provisionnelles du 4 janvier 2022, telle que réformée par arrêt de la Cour de céans du 24 mai 2022, qui trouve application : selon la jurisprudence constante du Tribunal fédéral, celle-ci déploie ses effets pour la durée du procès – y compris d'appel lorsque la question de l'entretien est encore litigieuse (arrêt TF 5A_19/2019 du 18 février 2020 consid. 1 et les réf. citées ; CPra Matrimonial – Bohnet, 2016, art. 276 CC n. 78) – aussi longtemps qu'elle n'a pas été modifiée, et le jugement de divorce ne peut pas revenir rétroactivement sur ces mesures (ATF 141 III 376 consid. 3.3.4). 3. L'appelant critique la contribution d'entretien de CHF 2'000.- par mois octroyée à son ex-épouse jusqu'à ce qu'il ait atteint l'âge légal de la retraite.”
“] 2008, par le versement, d’avance le premier de chaque mois, en mains de B.________ d’une contribution d’entretien de 1'440 fr. allocations familiales en sus. » A l’appui de son écriture, le requérant fait valoir qu’il serait « très probable » que le jugement du 12 août 2022 soit confirmé s’agissant de l’instauration d’une garde alternée, dès lors que les griefs de l’intimée ne seraient « pas solides ». Selon le requérant, la suspension de l’exécution du jugement entrepris risquerait de causer un préjudice difficilement réparable à l’enfant U.________. Les experts auraient en effet indiqué que le développement psychique et le fonctionnement cognitif de l’enfant seraient entravés en cas de maintien de la garde à la mère. Il requiert ainsi l’exécution anticipée du jugement entrepris. Subsidiairement, en cas de rejet de sa requête d’exécution anticipée, le requérant soutient que des mesures provisionnelles devraient alors être prononcées. Il se fonde à cet égard également sur les conclusions de l’expertise précitée. 6.2 6.2.1 6.2.1.1 Aux termes de l’art. 315 al. 1 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), l’appel suspend la force de chose jugée et le caractère exécutoire de la décision, dans la mesure des conclusions prises en appel. L’art. 315 al. 2 CPC prévoit toutefois que l’instance d’appel peut autoriser l’exécution anticipée de la décision et ordonner au besoin des mesures conservatoires ou la fourniture de sûretés. L’ordre d'exécution anticipée de la décision de première instance est une mesure provisionnelle, prise au cours de la procédure d’appel, dont les effets sont limités à la durée de cette même procédure et de celle d'un éventuel recours ultérieur (TF 4A_440/2011 du 21 octobre 2011 consid. 1, in Revue suisse de procédure civile [RSPC] 2012 p. 125). La décision prise en vertu de l’art. 315 al. 2 CPC est de la compétence du juge délégué de la Cour d’appel civile (art. 84 al. 1 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01] et 42 al. 2 let. e CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 ; BLV 211.”
“Il faut cependant réserver les cas dans lesquels des mesures provisionnelles ont été ordonnées pour la durée de la procédure de divorce. Dans ces situations, le juge du divorce ne saurait fixer le dies a quo de la contribution d'entretien à une date antérieure à l'entrée en force partielle du jugement de divorce. En effet, les mesures provisionnelles ordonnées pendant la procédure de divorce jouissent d'une autorité de la chose jugée relative, en ce sens qu'elles déploient leurs effets pour la durée du procès, aussi longtemps qu'elles n'ont pas été modifiées, de sorte que le jugement de divorce ne peut pas revenir rétroactivement sur ces mesures. Ces principes s'appliquent aussi s'agissant de la contribution d'entretien en faveur de l'enfant (ATF 142 III 193 consid. 5.3; ég. arrêt TC FR 101 2018 277 du 10 mars 2020 consid. 2.4.3). 9.2. En l’espèce, dans la décision attaquée, le Tribunal civil a précisé que les contributions d’entretien étaient dues dès l’entrée en force du jugement de divorce (décision p. 13). Compte tenu de l’effet suspensif de l’appel sur la question des contributions d’entretien (art. 315 al. 1 CPC), l’entrée en force du jugement sur ce point n’est ainsi pas encore survenue. Il faut par conséquent retenir que les contributions d’entretien restent régies, durant la procédure d’appel, par la décision de mesures protectrices de l’union conjugale, qui vaut mesures provisionnelles (art. 276 al. 2 CPC). Aucune raison ne justifie de revenir sur le dies a quo arrêté par le Tribunal civil. Les contributions d’entretien arrêtées dans le présent arrêt débuteront ainsi dès l’entrée en force du jugement sur ce point, soit dès le 1er mai 2022. Le recours au Tribunal fédéral n’ayant pas d’effet suspensif automatique (103 al. 1 LTF), il ne se justifie pas de différer l’application des nouvelles contributions d’entretien au-delà du 1er mai 2022, compte tenu de la date du présent arrêt. 10. Vu ce qui précède, l’intimé est astreint au paiement des pensions suivantes pour ses enfants, allocations familiales et de formation professionnelle en sus : 10.1. Du 1er mai 2022 au 31 juillet 2022, l’intimé devrait verser une pension de CHF 630.”
Die Rechtsmittelinstanz hat nach Art. 315 Abs. 5 ZPO ein zurückhaltendes Ermessen, die Vollstreckung vorsorglicher Massnahmen ausnahmsweise auszusetzen. Sie darf die vorinstanzliche Entscheidung nur in Ausnahmefällen ändern und muss eine Interessenabwägung vornehmen: zu prüfen ist, ob der Gesuchsteller ohne Aussetzung einen nicht leicht wiedergutzumachenden Nachteil erleidet, gegenüber dem Interesse der Gegenpartei an der sofortigen Vollstreckung. Bei dieser Prüfung kommt den vorinstanzlichen Abklärungen und der eingeschränkten Fallkenntnis der Berufungsinstanz besonderes Gewicht zu.
“Il resterait en outre dans le déni total de la souffrance des enfants et ne verrait aucun sens à la mise en place de cette médication et des différents suivis. Selon la requérante, ce n’est qu’en raison des décisions judiciaires rendues que l’intimé aurait « accepté » les traitements, et non de son plein gré. Elle fait ainsi valoir le risque que l’intimé, en bénéficiant de l’autorité parentale conjointe sur les questions médicales, s’oppose à la poursuite de ces traitements et mette ainsi à néant tous les efforts qu’elle a entrepris avec les spécialistes pour que les enfants aillent mieux. 7.2 Selon l’art. 315 al. 4 let. b CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), l’appel n’a pas d’effet suspensif lorsqu’il a pour objet des décisions portant sur des mesures provisionnelles, dont font partie les mesures protectrices de l’union conjugale (Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, JdT 2010 III 115, spéc. p. 121). L’exécution des mesures provisionnelles peut exceptionnellement être suspendue si la partie concernée risque de subir un préjudice difficilement réparable (art. 315 al. 5 CPC). Saisie d’une demande d’effet suspensif, l’autorité de recours doit faire preuve de retenue et ne modifier la décision de première instance que dans des cas exceptionnels ; elle doit procéder à une pesée des intérêts en présence et dispose cependant d’un large pouvoir d’appréciation permettant de tenir compte des circonstances concrètes du cas d’espèce (ATF 138 III 565 consid. 4.3.1, JdT 2015 II 408 ; ATF 137 III 475 consid. 4.1, JdT 2012 II 519 ; TF 5A_336/2017 du 24 juillet 2017 consid. 4 ; TF 5A_131/2016 du 25 avril 2016 consid. 3.1 ; TF 5A_661/2015 du 2 décembre 2015 consid. 5.1 ; TF 5A_403/2015 du 28 août 2015 consid. 5, in Revue suisse de procédure civile [RSPC] 2015 p. 510 ; TF 5A_558/2013 du 11 septembre 2013 consid. 4.2.1). Le préjudice difficilement réparable peut être de nature factuelle ; il concerne tout préjudice, patrimonial ou immatériel, et peut même résulter du seul écoulement du temps pendant le procès. Le dommage est constitué, pour celui qui requiert les mesures provisionnelles, par le fait que, sans celles-ci, il serait lésé dans sa position juridique de fond et, pour celui qui recourt contre le prononcé de telles mesures, par les conséquences matérielles qu’elles engendrent.”
“L'appel n'a en principe pas d'effet suspensif lorsqu'il a pour objet des décisions portant sur des mesures provisionnelles (art. 315 al. 4 let. b CPC). En vertu de l'art. 315 al. 5 CPC, l'exécution des mesures provisionnelles peut toutefois être exceptionnellement suspendue si la partie concernée risque de subir un préjudice difficilement réparable. Le préjudice difficilement réparable peut être de nature factuelle; il concerne tout préjudice, patrimonial ou immatériel, et peut même résulter du seul écoulement du temps pendant le procès. Le dommage est constitué, pour celui qui requiert les mesures provisionnelles, par le fait que, sans celles-ci, il serait lésé dans sa position juridique de fond et, pour celui qui recourt contre le prononcé de telles mesures, par les conséquences matérielles qu'elles engendrent (ATF 138 III 378 consid. 6.3; 137 III 475 consid. 4.1). Saisie d'une demande d'effet suspensif, l'autorité de recours doit faire preuve de retenue et ne modifier la décision de première instance que dans des cas exceptionnels; elle dispose cependant d'un large pouvoir d'appréciation permettant de tenir compte des circonstances concrètes du cas d'espèce (ATF 137 III 475 consid.”
“Grundsätzlich ist bei der Gewährung eines Vollstreckbarkeitsaufschubs bei vorsorglichen Massnahmen grosse Zurückhaltung geboten (BGE 137 III 475 E. 4.1; Reetz/Hilber, a.a.O., N 69 zu Art. 315 ZPO). Grund für die Zurückhaltung ist, dass dieselbe Interessenabwägung, die von der Berufungsinstanz für den Auf- schub der Vollstreckbarkeit nach Art. 315 Abs. 5 ZPO vorzunehmen ist, bereits mit anderen Vorzeichen durch die Vorinstanz bei der Prüfung der Voraussetzungen für den Erlass der vorsorglichen Massnahme nach Art. 261 ZPO vorgenommen wurde. Beide Bestimmungen verlangen einen nicht leicht wiedergutzumachenden Nachteil zulasten des jeweiligen Gesuchstellers. Während die Vorinstanz immer- hin ein kontradiktorisches, "volles" Summarverfahren durchgeführt hat, besitzt die Berufungsinstanz im Zeitpunkt des Entscheids über den Aufschub der Vollstreck- barkeit hingegen nur rudimentäre Fallkenntnisse (Reetz/Hilber, a.a.O., N 69 zu Art. 315 ZPO). Dies gilt insbesondere, wenn der Aufschub noch vor Rechtshän- gigkeit der Berufung zu beurteilen ist, mithin noch keine schriftliche Begründung des vorinstanzlichen Entscheides vorliegt und - in praktischer Hinsicht - ein Bei- zug der vorinstanzlichen Akten nicht (zeitig) möglich ist. Bei Entscheiden über Massnahmen zum Schutz der ehelichen Gemeinschaft und in Scheidungsverfah- ren erlassenen einstweiligen Verfügungen prüft die erste Instanz hingegen nicht die Glaubhaftmachung eines nicht leicht wiedergutzumachenden Nachteils im Sinne von Art.”
“E. 4.1; Art. 172 ff. ZGB). Eine Nachteilsprognose (vgl. E. 3.1) erfolgt in diesem Falle erstmals durch die Berufungsinstanz. Insofern ist der Ausnahmecharakter eines Aufschubs der Vollstreckbarkeit nach Art. 315 Abs. 5 ZPO für Entscheide über Massnahmen zum Schutz der ehelichen Gemeinschaft und für in Scheidungsverfahren erlassene einstweilige Verfügungen zu relativieren.”
Typische Fallgruppen, in denen die Aussetzung der sofortigen Vollziehung nach Art. 315 Abs. 5 ZPO in der Praxis erwogen wird: drohende Eviktion oder der Verlust des Wohnsitzes; Einschränkungen oder irreversible Wirkungen auf persönliche Beziehungen und das Kindeswohl (z. B. Entscheide über Obhut, Wohnort oder weitreichende Entscheide der Eltern); der endgültige Verlust unersetzlicher Rechte (z. B. Ablauf von Fristen für die Eintragung einer Unternehmer-/Artisan‑Hypothek); irreversible Sachschäden oder nicht mehr wiedergutzumachende Eingriffe (z. B. Anschluss an Leitungen, der später nicht vollumfänglich rückgängig gemacht werden kann); ferner sind prozessbedingte, faktisch irreparable Nachteile denkbar. Demgegenüber werden reine Geldforderungen in der Rechtsprechung grundsätzlich zurückhaltend als «schwer reparabel» qualifiziert, ausser in Ausnahmefällen (z. B. Gefährdung der Existenz, erhebliche Rückforderungsrisiken). Bei der Prüfung ist stets eine Interessenabwägung vorzunehmen und das Gericht hat nur in Ausnahmefällen die sofortige Vollstreckung auszusetzen.
“Lorsque le délai d’inscription est presque échu, l’entrepreneur ou l’artisan a la faculté de requérir l’inscription de l’hypothèque légale par voie de mesures superprovisionnelles ; l’inscription opérée à titre superprovisionnel doit être confirmée par une ordonnance de mesures provisionnelles (Bovay, op. cit., n. 106 ad 839 CC). 7.3 En l’espèce, on observe que le chiffre III du dispositif de l’ordonnance querellée ordonne la radiation de l’inscription litigieuse une fois dite ordonnance devenue définitive, et non pas exécutoire. Nonobstant le chiffre VIII du dispositif de l’ordonnance attaquée, qui déclare celle-ci immédiatement exécutoire, la question se pose donc de savoir si l’octroi de l’effet suspensif à l’appel est véritablement nécessaire dans le cas d’espèce – le seul risque pour la requérante de se voir contrainte de s’acquitter d’une somme d’argent (ici des dépens de première instance et le remboursement de l’avance de frais) ne pouvant être qualifié de difficilement réparable au sens restrictif de l’art. 315 al. 5 CPC. Cela étant, et compte tenu des intérêts en jeu et par mesure de précaution, il se justifie d’examiner si les conditions permettant l’octroi de l’effet suspensif sont remplies. En l’occurrence, l’exécution immédiate de l’ordonnance attaquée aurait pour conséquence la perte définitive du droit de la requérante à l’inscription d’une hypothèque légale des artisans et entrepreneurs, le délai de quatre mois de l’art. 839 al. 2 CC ayant manifestement expiré. C’est dire qu’en pareille situation et en cas d’admission de l’appel, l’exécution de l’ordonnance causerait un préjudice non pas difficilement réparable mais irréparable à la requérante. En revanche, les intimés ne semblent encourir aucun préjudice difficilement réparable à ce que l’hypothèque légale opérée il y a plus de six mois au Registre foncier le demeure jusqu’à droit connu sur l’appel. Par ailleurs, il convient de ne pas perdre de vue qu’au stade de l’effet suspensif, le juge se livre à un examen sommaire du dossier et statue prima facie.”
“1 En l’espèce, la décision attaquée a pour conséquence de priver l'époux, pendant toute la durée de la procédure d'appel, de la faculté d'exercer les prérogatives relevant de l'autorité parentale. C'est ainsi seulement si l'autorité parentale est conjointe que son accord, celui du juge ou celui de l'autorité de protection de l'enfant constitue un préalable nécessaire pour notamment déplacer le lieu de résidence de l'enfant à l'étranger ou dans un endroit ayant un impact important pour les relations personnelles, pour consentir à ce qu'un traitement médical lui soit administré ou prendre des dispositions religieuses irréversibles pour l’enfant. Le refus de l’effet suspensif a donc pour conséquence que des décisions importantes pour l'avenir de l'enfant risquent d'être prises par la mère, sans que le père n'ait son mot à dire, certaines d'entre elles ne pouvant d'ailleurs nullement être reconsidérées par la suite, même dans l'hypothèse où le recourant obtiendrait gain de cause sur le fond. Il est ainsi incontestable qu'il existe un risque de préjudice au sens de l'art. 315 al. 5 CPC pour le requérant (cf. TF 5A_714/2016 du 30 janvier 2017 consid. 6). 1.2.2 Il convient dès lors de procéder à une pesée des intérêts entre les deux préjudices difficilement réparables, celui de l’intimée si la mesure n’était pas exécutée immédiatement et celui qu’entraînerait pour le requérant l’exécution de cette mesure. La décision concernant l’autorité parentale, il convient toutefois de préciser que la pesée des intérêts doit avant tout être réalisée en fonction de l’intérêt de l’enfant (cf. art. 298 al. 1 CC). Dans l'hypothèse où l'appel serait assorti de l'effet suspensif, il faut relever que les capacités du requérant de prendre les décisions dans le meilleur intérêt de l’enfant peuvent concrètement être mises en doute au regard de sa consommation de drogue et d’alcool. Son attitude régulièrement menaçante avec l’intimée rend par ailleurs le dialogue difficile, voire impossible. Enfin, il existe un risque réel de difficulté, pour l’intimée, de le contacter et donc de lui faire signer un éventuel document, puisqu’il n’a pas communiqué d’adresse valable et s’est rendu de manière prolongée à l’étranger durant l’été sans en informer personne de son entourage.”
“1 Le requérant conclu à l’octroi de l’effet suspensif sur l’appel susmentionné, en exposant que le chiffre I de l’ordonnance entreprise lui causerait un préjudice difficilement réparable, puisqu’il ordonne son éviction immédiate du logement et ce jusqu’à une date inconnue, à tout le moins durant plusieurs mois. Il expose en outre que, dans la mesure où l’ordonnance attaquée octroie un délai au 31 octobre 2024 aux intimés pour introduire une action au fond, l’expulsion prononcée à titre provisoire pourrait perdurer jusqu’à la fin de l’année voire jusqu’au début de l’année prochaine, ce qui s’assimilerait à une expulsion définitive du logement au vu de la fin des rapports de bail prévue au 31 mars 2025. 11.2 11.2.1 Selon l’art. 315 al. 4 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), l’appel n’a pas d’effet suspensif lorsqu’il a pour objet des décisions portant sur le droit de réponse (let. a) ou sur des mesures provisionnelles (let. b). L’exécution des mesures provisionnelles peut exceptionnellement être suspendue si la partie concernée risque de subir un préjudice difficilement réparable (art. 315 al. 5 CPC). Saisie d’une demande d’effet suspensif, l’autorité de recours doit faire preuve de retenue et ne modifier la décision de première instance que dans des cas exceptionnels ; elle doit procéder à une pesée des intérêts en présence et dispose cependant d’un large pouvoir d’appréciation permettant de tenir compte des circonstances concrètes du cas d’espèce (ATF 137 III 475 consid. 4.1, JdT 2012 II 519 ; ATF 138 III 565 consid. 4.3.1, JdT 2015 II 408 ; TF 5A_131/2016 du 25 avril 2016 consid. 3.1 ; TF 5A_661/2015 du 2 décembre 2015 consid. 5.1 ; TF 5A_403/2015 du 28 août 2015 consid. 5, in : Revue suisse de procédure civile [RSPC] 2015 p. 510 ; TF 5A_558/2013 du 11 septembre 2013 consid. 4.2.1). 11.2.2 Le préjudice difficilement réparable peut être de nature factuelle ; il concerne tout préjudice, patrimonial ou immatériel, et peut même résulter du seul écoulement du temps pendant le procès. Le dommage est constitué, pour celui qui requiert les mesures provisionnelles, par le fait que, sans celles-ci, il serait lésé dans sa position juridique de fond et, pour celui qui recourt contre le prononcé de telles mesures, par les conséquences matérielles qu’elles engendrent (ATF 138 III 378 consid.”
“; DAS/19/2016 du 21 janvier 2016); Que le Tribunal fédéral a retenu qu’une ordonnance d’expertise était toujours susceptible de causer un préjudice difficilement réparable (arrêts du Tribunal fédéral 5A_87/2019 du 26 mars 2019 c. 1.2; 5A_940/2014 du 30 mars 2015 c. 1; 5A_655/2013 c. 2.3); Que le recours ne suspend pas le caractère exécutoire de la décision attaquée (art. 325 al. 1 CPC); Que l'exécution de la décision peut exceptionnellement être suspendue si la partie concernée risque de subir un préjudice difficilement réparable (art. 315 al. 5 CPC par renvoi de l'art. 325 al. 2 CPC); Que l'autorité de protection établit les faits d'office (art. 446 al. 1 CC); Que selon l'art. 307 al. 1 CC, l'autorité de protection de l'enfant prend les mesures nécessaires pour protéger l'enfant si son développement est menacé et que les père et mère n'y remédient pas d'eux-mêmes ou soient hors d'état de le faire; Que l'autorité de protection de l'adulte ordonne un rapport d'expertise confié à un ou plusieurs experts, pour s'éclairer sur une question de fait qui requiert l'avis d'un spécialiste (art. 446 al. 1 et 2 CC et 44 al. 1 LaCC); Que comme rappelé plus haut, l'ordonnance d'une expertise psychiatrique familiale rendue dans le cadre des mesures d'instruction prises par le Tribunal de protection est susceptible de provoquer un dommage difficilement réparable; Que dans le cas présent, il ne ressort pas d'urgence particulière au dossier à ce que la mesure ordonnée soit exécutée immédiatement sans attendre l'issue de la procédure de recours; Que l'intérêt de l'enfant, critère déterminant, n'est pas mis en péril par le report de l'exécution de la mesure d'instruction; Que par conséquent la question de sa proportionnalité et de son fondement même sera examinée avec le fond du recours lequel sera tranché dans un délai raisonnable; Que par conséquent, l'effet suspensif au recours sera octroyé; Qu'il sera statué sur les frais avec le fond.”
“1 Les appelants font valoir que tout usage que les intimés pourraient faire de la canalisation reliant la parcelle n° [...] à la parcelle n° [...] serait illicite, aucune servitude de canalisation n’ayant été inscrite en faveur de leur parcelle. Il conviendrait ainsi d’assortir leur appel de l’effet suspensif, afin de faire renaître les mesures superprovisionnelles qui avaient été ordonnées le 26 juillet 2021 par la présidente. Les appelants considèrent qu’à défaut, les intimés pourraient se raccorder sans droit à leurs canalisations, et soutiennent qu’ils ne disposeraient alors d’aucun moyen pour obtenir une réparation intégrale de leur dommage au sens de l’art. 691 al. 1 CC. 5.2 Selon l’art. 315 al. 4 let. b CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), l’appel n’a pas d’effet suspensif lorsqu’il a pour objet des décisions portant sur des mesures provisionnelles. L’exécution des mesures provisionnelles peut exceptionnellement être suspendue si la partie concernée risque de subir un préjudice difficilement réparable (art. 315 al. 5 CPC). Le préjudice difficilement réparable peut être de nature factuelle ; il concerne tout préjudice, patrimonial ou immatériel, et peut même résulter du seul écoulement du temps pendant le procès. Le dommage est constitué, pour celui qui requiert les mesures provisionnelles, par le fait que, sans celles-ci, il serait lésé dans sa position juridique de fond et, pour celui qui recourt contre le prononcé de telles mesures, par les conséquences matérielles qu’elles engendrent. Saisie d’une requête d’effet suspensif, l’autorité d’appel doit donc procéder à une nouvelle pesée des intérêts entre les deux préjudices difficilement réparables, celui du demandeur à l’action si la mesure n’était pas exécutée immédiatement et celui qu’entraînerait pour le défendeur l’exécution de cette mesure (ATF 138 III 378 consid. 6.3 et les références citées ; ATF 137 III 475 consid. 4.1, JdT 2012 II 519 ; TF 5A_714/2016 du 30 janvier 2017 consid. 5 ; TF 5A_403/2015 du 28 août 2015 consid. 5, in Revue suisse de procédure civile [RSPC] 2015 p.”
“pour l'autre, les frais extraordinaires devant être partagés par moitié et à ce qu'il soit dit que les allocations familiales devaient être versées en ses mains; Qu'à titre préalable, l'appelant a conclu à l'octroi de l'effet suspensif; Que sur ce point, il a soutenu que dans le cadre de son appel il contestait non seulement l'attribution de la garde des enfants à leur mère mais également l'autorisation qui lui avait été donnée de déplacer en France le lieu de résidence des deux mineurs avec effet rétroactif au 1er août 2020; Que cette décision était en contradiction avec celle prise par les autorités françaises, selon laquelle la résidence habituelle des enfants se trouvait en Suisse; Qu'il était par conséquent dans l'intérêt des enfants d'éviter qu'elles ne soient à nouveau déplacées; Que l'intimée a conclu au rejet de la requête d'octroi de l'effet suspensif; Qu'elle a exposé être retournée en France avec les enfants à la suite du prononcé du jugement attaqué; Que l'enfant D______ avait ainsi repris l'école à E______; Que par ailleurs et alors qu'elle avait pris toutes dispositions utiles pour que le père puisse exercer le droit de visite prévu, celui-ci y avait renoncé à plusieurs reprises; Attendu, EN FAIT, que A______ et B______ ont contracté mariage le ______ 2015 à G______ (France); Que deux enfants sont issues de cette union: D______, née le ______ 2017 et F______, née le ______ 2020; Que les époux se sont séparés une première fois en 2017, l'épouse ayant alors introduit une demande de divorce auprès du Tribunal de Grande Instance de G______ (France); Que les parties ont toutefois repris la vie commune dans le courant de l'année 2019, avant de se séparer à nouveau durant l'été 2020, l'épouse ayant alors quitté le domicile conjugal avec les enfants pour s'installer chez sa mère à E______ (France), où la mineure D______ a été scolarisée; Que le père a déposé plainte pour enlèvement d'enfants; Que le 7 janvier 2021, le Tribunal de H______ (France) a constaté le déplacement illicite des deux mineures et a ordonné leur retour immédiat en Suisse; Que l'épouse et les enfants sont alors revenues à Genève; Que le 14 janvier 2021, l'époux a formé devant le Tribunal de première instance de Genève une requête de mesures protectrices de l'union conjugale, assortie de mesures provisionnelles; Que l'épouse en a fait de même le 21 janvier 2021, sollicitant notamment l'autorisation, pour les deux mineures, de résider à ses côtés en France; Que lors de l'audience du 22 mars 2021 devant le Tribunal, les parties ont indiqué avoir trouvé un accord, dans l'hypothèse où la garde des enfants serait attribuée à la mère, pour l'organisation du droit de visite; Que par ailleurs, si le Tribunal devait autoriser le déplacement du domicile des enfants en France, les parties s'organiseraient pour se partager leurs déplacements; Attendu, EN DROIT, que la Cour est saisie d'un appel au sens de l'art. 308 CPC; Que le jugement querellé portant sur des mesures provisionnelles, l'appel n'a pas d'effet suspensif ex lege (art. 315 al. 4 let. b CPC); Qu'à teneur de l'art. 315 al. 5 CPC, l'exécution de mesures provisionnelles peut exceptionnellement être suspendue si la partie concernée risque de subir un préjudice difficilement réparable; Que selon les principes généraux applicables en matière d'effet suspensif, le juge procèdera à une pesée des intérêts en présence et se demandera en particulier si sa décision est de nature à provoquer une situation irréversible; Que l'autorité cantonale doit faire preuve de retenue et ne modifier la décision de première instance que dans des cas exceptionnels; elle dispose cependant d'un large pouvoir d'appréciation permettant de tenir compte des circonstances concrètes du cas d'espèce (ATF 137 III 475 consid. 4.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_941/2018 du 23 janvier 2019, consid. 5.3.2); Qu'en l'espèce, il ressort du dossier que les deux enfants mineures des parties ont toujours vécu avec leur mère après la séparation des parties; Qu'en l'état, elles se trouvent à nouveau à E______ (France), avec leur mère, l'aînée ayant repris l'école; Qu'il est certes regrettable que l'intimée n'ait pas jugé utile, avant de déplacer à nouveau la résidence habituelle des enfants à l'étranger, d'être en possession d'une décision judiciaire définitive l'autorisant à le faire; Que toutefois, l'hypothèse d'une installation en France de l'intimée et des enfants avait été évoquée devant le Tribunal lors de l'audience du 22 mars 2021, les parties ayant, d'un commun accord, réglé les modalités du droit de visite et du transport des enfants; Qu'il n'apparaît par conséquent pas que l'exécution immédiate du jugement attaqué serait susceptible de causer aux deux mineures un préjudice difficilement réparable, étant relevé que les parties vivent, au final, à moins de cinquante kilomètres l'une de l'autre; Qu'il ne se justifie dès lors pas de donner une suite favorable à la requête de restitution de l'effet suspensif; Qu'il sera statué sur les frais et dépens liés à la présente décision avec l'arrêt au fond (art.”
“________ SA, produit par le requérant en première instance, charges qui s’élèvent à 11'720 fr. par mois. Par ailleurs, il n'apparaît pas, prima facie, que le versement de la pension courante de 13'000 fr. par mois, serait susceptible d'entamer le minimum vital du requérant. En effet, les pièces produites à cet égard permettent de constater deux sources de revenus pour un total mensuel de 24'280 fr. 50 (11'520 fr. 75 + 12'759 fr. 60), en plus des prélèvements liés au train de vie, effectués sur le compte courant du requérant auprès de la société W.________ SA, pour plus de 250'000 fr. par année en moyenne depuis 2014, soit plus de 20'800 fr. par mois, ce qui permet de couvrir les charges alléguées par le requérant au moyen du résumé de la fiduciaire H.________ SA (26'509 fr. par mois). Ainsi, le maintien de la contribution d’entretien durant la procédure d’appel, qui ne devrait pas durer plus de quelques mois, n’est pas de nature à causer un préjudice difficilement réparable au requérant, au sens restrictif de l’art. 315 al. 5 CPC. S’agissant de l’arriéré de pensions, après un premier examen sommaire des éléments au dossier, il apparaît vraisemblable que le requérant puisse avoir des difficultés à obtenir le remboursement dudit arriéré en cas d’admission de son appel, ce qui constitue pour lui un risque de préjudice difficilement réparable. En effet, la situation financière de l’intimée paraît moins favorable que celle du requérant. Ses entrées financières semblent prima facie provenir uniquement de son salaire et de la pension versée par le requérant. Elle dispose certes d’une maison au [...] et d’un compte bancaire dans ce pays, mais l’arriéré est conséquent, soit de 104'000 francs du 1er juillet 2020 au 28 février 2021. Dans ces circonstances, sans préjuger au fond du litige, l’intérêt du requérant à ce que l’exécution de l’ordonnance litigieuse soit suspendue jusqu’à droit connu sur l’appel l’emporte sur celui de l’intimée à ce qu’elle obtienne immédiatement le paiement de l’arriéré des contributions d’entretien, ce dernier n’étant pas nécessaire à la couverture des besoins courants.”
“70, compte tenu notamment de ses frais médicaux non remboursés, par 349 fr. 90, et de sa charge fiscale, par 1'486 fr. 75. Elle ne serait donc pas en mesure de verser les pensions mensuelles mises à sa charge, par 400 fr., sans entamer son minimum vital, ce qui lui causerait un préjudice difficilement réparable. Pour sa part, l’intimé relève que le disponible de la requérante – qu’il soit limité au minimum vital des poursuites ou non – permet à cette dernière d’assumer les pensions mises à sa charge. Au surplus, il rappelle que celle-ci perçoit un salaire mensuel net d’environ 8'000 fr., de sorte qu’il serait choquant qu’elle soit dispensée de participer à l’entretien de ses enfants. 4.2 4.2.1 Selon l’art. 315 al. 4 let. b CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), l’appel n’a pas d’effet suspensif lorsqu’il a pour objet des décisions portant sur des mesures provisionnelles. L’exécution des mesures provisionnelles peut exceptionnellement être suspendue si la partie concernée risque de subir un préjudice difficilement réparable (art. 315 al. 5 CPC). Le préjudice difficilement réparable peut être de nature factuelle ; il concerne tout préjudice, patrimonial ou immatériel, et peut même résulter du seul écoulement du temps pendant le procès. Le dommage est constitué, pour celui qui requiert les mesures provisionnelles, par le fait que, sans celles-ci, il serait lésé dans sa position juridique de fond et, pour celui qui recourt contre le prononcé de telles mesures, par les conséquences matérielles qu'elles engendrent. Saisie d'une requête d'effet suspensif, l'autorité d’appel doit faire preuve de retenue et ne modifier la décision de première instance que dans des cas exceptionnels ; elle dispose cependant d'un large pouvoir d'appréciation permettant de tenir compte des circonstances concrètes du cas d'espèce (ATF 138 III 378 consid. 6.3 et les réf. citées ; ATF 137 III 475 consid. 4.1 ; TF 5A_303/2020 du 4 août 2020 consid. 3.1.1 ; TF 5A_941/2018 du 23 janvier 2019 consid. 5.3.2 et les réf. citées). 4.2.2 Le refus de l’effet suspensif ne cause en principe pas de préjudice difficilement réparable à celui qui est condamné à payer une contribution d’entretien, la simple exécution de créances d’argent n’emportant pas en soi un tel dommage, dans la mesure où l'intéressé pourra en obtenir la restitution s’il obtient finalement gain de cause (TF 5A_468/2012 du 14 août 2012 ; TF 5D_52/2010 du 10 mai 2010 consid.”
Die Aussetzung der Vollstreckung von Massnahmen nach Art. 315 Abs. 5 ZPO ist nur ausnahmsweise bei drohendem schwer wiedergutzumachendem Nachteil zu gewähren; der Richter hat eine Interessenabwägung vorzunehmen und Zurückhaltung zu wahren. Insbesondere ist die Verweigerung der aufschiebenden Wirkung mit Zurückhaltung zu begegnen, wenn dadurch der Wegzug eines Kindes ins Ausland ermöglicht würde oder eine irreversible Lage geschaffen werden könnte.
“L'appel n'a en principe pas d'effet suspensif lorsqu'il a pour objet des décisions portant sur des mesures provisionnelles (art. 315 al. 4 let. b CPC dans sa teneur au 31 décembre 2024; désormais art. 315 al. 2 let. b CPC), les mesures protectrices de l'union conjugale constituant de telles mesures (ATF 138 III 565 consid. 4.3.1; 137 III 475 consid. 4.1 et les références). A. L'art. 315 al. 5 CPC dans sa teneur au 31 décembre 2024 (désormais art. 315 al. 4 let. b CPC) permet toutefois de suspendre exceptionnellement l'exécution des mesures provisionnelles, si la partie concernée risque de subir un préjudice difficilement réparable. La jurisprudence a développé certains principes relatifs à la réglementation de l'effet suspensif dans le contexte de procédures de recours portant sur le changement du lieu de résidence d'un enfant (ATF 144 III 469 consid. 4.2); singulièrement, il a été décidé que la restitution de l'effet suspensif ne doit être refusée qu'avec retenue lorsque ce refus a pour conséquence de permettre le déplacement d'un enfant à l'étranger et ce, indépendamment de la situation de garde prévalant jusqu'alors (exclusive ou alternée; ATF 144 III 469 consid. 4.2.2; 143 III 193 consid. 4). Dans l'hypothèse où ce déplacement s'effectue dans un État partie - comme ici l'Autriche - à la Convention de La Haye du 19 octobre 1996 concernant la compétence, la loi applicable, la reconnaissance, l'exécution et la coopération en matière de responsabilité parentale et de mesures de protection des enfants (CLaH96; RS 0.”
“pour l'autre, les frais extraordinaires devant être partagés par moitié et à ce qu'il soit dit que les allocations familiales devaient être versées en ses mains; Qu'à titre préalable, l'appelant a conclu à l'octroi de l'effet suspensif; Que sur ce point, il a soutenu que dans le cadre de son appel il contestait non seulement l'attribution de la garde des enfants à leur mère mais également l'autorisation qui lui avait été donnée de déplacer en France le lieu de résidence des deux mineurs avec effet rétroactif au 1er août 2020; Que cette décision était en contradiction avec celle prise par les autorités françaises, selon laquelle la résidence habituelle des enfants se trouvait en Suisse; Qu'il était par conséquent dans l'intérêt des enfants d'éviter qu'elles ne soient à nouveau déplacées; Que l'intimée a conclu au rejet de la requête d'octroi de l'effet suspensif; Qu'elle a exposé être retournée en France avec les enfants à la suite du prononcé du jugement attaqué; Que l'enfant D______ avait ainsi repris l'école à E______; Que par ailleurs et alors qu'elle avait pris toutes dispositions utiles pour que le père puisse exercer le droit de visite prévu, celui-ci y avait renoncé à plusieurs reprises; Attendu, EN FAIT, que A______ et B______ ont contracté mariage le ______ 2015 à G______ (France); Que deux enfants sont issues de cette union: D______, née le ______ 2017 et F______, née le ______ 2020; Que les époux se sont séparés une première fois en 2017, l'épouse ayant alors introduit une demande de divorce auprès du Tribunal de Grande Instance de G______ (France); Que les parties ont toutefois repris la vie commune dans le courant de l'année 2019, avant de se séparer à nouveau durant l'été 2020, l'épouse ayant alors quitté le domicile conjugal avec les enfants pour s'installer chez sa mère à E______ (France), où la mineure D______ a été scolarisée; Que le père a déposé plainte pour enlèvement d'enfants; Que le 7 janvier 2021, le Tribunal de H______ (France) a constaté le déplacement illicite des deux mineures et a ordonné leur retour immédiat en Suisse; Que l'épouse et les enfants sont alors revenues à Genève; Que le 14 janvier 2021, l'époux a formé devant le Tribunal de première instance de Genève une requête de mesures protectrices de l'union conjugale, assortie de mesures provisionnelles; Que l'épouse en a fait de même le 21 janvier 2021, sollicitant notamment l'autorisation, pour les deux mineures, de résider à ses côtés en France; Que lors de l'audience du 22 mars 2021 devant le Tribunal, les parties ont indiqué avoir trouvé un accord, dans l'hypothèse où la garde des enfants serait attribuée à la mère, pour l'organisation du droit de visite; Que par ailleurs, si le Tribunal devait autoriser le déplacement du domicile des enfants en France, les parties s'organiseraient pour se partager leurs déplacements; Attendu, EN DROIT, que la Cour est saisie d'un appel au sens de l'art. 308 CPC; Que le jugement querellé portant sur des mesures provisionnelles, l'appel n'a pas d'effet suspensif ex lege (art. 315 al. 4 let. b CPC); Qu'à teneur de l'art. 315 al. 5 CPC, l'exécution de mesures provisionnelles peut exceptionnellement être suspendue si la partie concernée risque de subir un préjudice difficilement réparable; Que selon les principes généraux applicables en matière d'effet suspensif, le juge procèdera à une pesée des intérêts en présence et se demandera en particulier si sa décision est de nature à provoquer une situation irréversible; Que l'autorité cantonale doit faire preuve de retenue et ne modifier la décision de première instance que dans des cas exceptionnels; elle dispose cependant d'un large pouvoir d'appréciation permettant de tenir compte des circonstances concrètes du cas d'espèce (ATF 137 III 475 consid. 4.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_941/2018 du 23 janvier 2019, consid. 5.3.2); Qu'en l'espèce, il ressort du dossier que les deux enfants mineures des parties ont toujours vécu avec leur mère après la séparation des parties; Qu'en l'état, elles se trouvent à nouveau à E______ (France), avec leur mère, l'aînée ayant repris l'école; Qu'il est certes regrettable que l'intimée n'ait pas jugé utile, avant de déplacer à nouveau la résidence habituelle des enfants à l'étranger, d'être en possession d'une décision judiciaire définitive l'autorisant à le faire; Que toutefois, l'hypothèse d'une installation en France de l'intimée et des enfants avait été évoquée devant le Tribunal lors de l'audience du 22 mars 2021, les parties ayant, d'un commun accord, réglé les modalités du droit de visite et du transport des enfants; Qu'il n'apparaît par conséquent pas que l'exécution immédiate du jugement attaqué serait susceptible de causer aux deux mineures un préjudice difficilement réparable, étant relevé que les parties vivent, au final, à moins de cinquante kilomètres l'une de l'autre; Qu'il ne se justifie dès lors pas de donner une suite favorable à la requête de restitution de l'effet suspensif; Qu'il sera statué sur les frais et dépens liés à la présente décision avec l'arrêt au fond (art.”
Art. 315 Abs. 2 ZPO erlaubt der Berufungsinstanz, die aufschiebende Wirkung der Berufung ganz oder teilweise zu entziehen und die angefochtene Entscheidung — gegebenenfalls nur hinsichtlich bestimmter Punkte — vorläufig vollstreckbar zu erklären. Dadurch können formelle Rechtskraft und Vollstreckbarkeit zeitlich auseinanderfallen. Als Beispiel führen die Quellen Fälle wie vollstreckbare Unterhaltsanordnungen an, bei denen die Aussetzung der Vollstreckbarkeit entzogen worden ist.
“319 CPC) est ouverte, acquiert force de chose jugée formelle (et devient exécutoire) dès son prononcé, tandis que la décision soumise à la voie de l'appel ordinaire (art. 308 CPC) n'acquiert force de chose jugée formelle (et ne devient exécutoire) qu'une fois le délai d'appel écoulé sans avoir été valablement utilisé (Nicolas Jeandin, in Bohnet et al. [éd.], Commentaire romand – Code de procédure civile, 2019, art. 336 n. 2). Il y a toutefois des décisions pour lesquelles force de chose jugée formelle et force exécutoire ne coïncident pas. Ainsi, lorsque le tribunal ordonne l'exécution anticipée lors d'un appel (voir l'art. 315 al. 2 CPC) ou accorde l'effet suspensif en cas de recours limité au droit (voir l'art. 325 al. 2 CPC), l'entrée en force de chose jugée formelle ne se recoupe pas avec la force exécutoire de la décision (TF 5A_866/2012 du 1er février 2013 c. 4.1). A noter toutefois que l’effet suspensif ne peut pas être retiré dans les cas où l’appel porte sur une décision formatrice (art. 315 al. 2 CPC). 5.3 Le jugement prononçant le divorce sollicité conjointement ne peut faire l'objet que d'un appel pour vice du consentement (art. 289 CPC), ce qui renvoie aux art. 23 à 31 du Code des obligations (CO, RS 220). Quant aux effets accessoires, ils peuvent faire l'objet d'un appel non limité à ce type de moyen, peu importe qu'ils aient été réglés par convention des parties ratifiée par le juge ou par une décision de ce dernier statuant contradictoirement. C'est toujours la voie de l'appel (et non du recours limité au droit) qui est ouverte contre le prononcé du divorce. Il ne s'agit en effet pas d'une affaire patrimoniale au sens de l'art. 308 al. 2 CPC. Il en va de même de la remise en cause des effets accessoires, sauf s'ils portent exclusivement sur des aspects financiers et que la valeur litigieuse est inférieure à Fr. 10'000.- au dernier état des conclusions (ce qui est rare compte tenu du mode de calcul de la valeur litigieuse en matière de prestations périodiques). Dans ce dernier cas, seule la voie du recours limité au droit est ouverte (Jeandin/Peyrot, Précis de procédure civile, 2015, p.”
“________ soit astreint à contribuer à son entretien par le régulier versement, d’avance le premier de chaque mois, en mains de sa mère, de pensions dont elle a précisé les montants (7). Le 21 décembre 2020, F.________ a déposé une réponse, au pied de laquelle il a conclu, sous suite de frais et dépens, au rejet des conclusions de l’appel et à ce que le jugement entrepris soit pleinement confirmé. Il a en outre requis que l’effet suspensif soit retiré à l’appel, arguant que « celui-ci ne se fond[ait] sur aucun élément probatoire présent dans la procédure ou nouveau » et que « les droits du père ne sauraient être limités, impliquant la mise en place immédiate du régime instauré par le juge de première instance ». Invitée à se déterminer sur la requête de retrait de l’effet suspensif à l’appel, O.________ a conclu à son rejet, par courrier de son conseil du 5 janvier 2021. 6. 6.1 Aux termes de l’art. 315 al. 1 CPC, l’appel suspend la force de chose jugée et le caractère exécutoire de la décision dans la mesure des conclusions prises en appel. L’art. 315 al. 2 CPC prévoit toutefois que l’instance d’appel peut autoriser l’exécution anticipée de la décision et ordonner au besoin des mesures conservatoires ou la fourniture de sûretés. La décision prise en vertu de l’art. 315 al. 2 CPC est de la compétence du juge délégué de la Cour d’appel civile (art. 84 al. 1 LOJV [Loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01] et art. 42 al. 2 let. e CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 ; BLV 211.02]). 6.2 Dans certaines situations, l’absence de caractère exécutoire du jugement peut déployer des conséquences fâcheuses pour la partie ayant eu gain de cause en première instance. C’est la raison pour laquelle la loi prévoit la possibilité pour l’instance d’appel d’autoriser l’exécution anticipée de la décision attaquée (art. 315 al. 2 CPC), laquelle devient alors (provisoirement) exécutoire dans cette mesure (art. 336 al. 1 let. b CPC). Il y a ici retrait de l’effet suspensif, qui peut porter sur tous les points ou sur une partie seulement des points visés par l’appel ordinaire.”
Zeitablauf kann einen «nicht leicht wiedergutzumachenden Nachteil» im Sinne von Art. 315 Abs. 4 ZPO bilden. Solche Nachteile können vermögensrechtlicher oder immaterieller Natur sein und können, so die Rechtsprechung und Lehre, bereits aus dem blossen Zeitablauf während des Prozesses entstehen. Bei einem Gesuch um Aufschub der Vollstreckbarkeit ist daher eine Interessenabwägung vorzunehmen, wobei zu prüfen ist, ob der dem Betroffenen bei unverzüglicher Vollstreckung drohende nicht leicht wiedergutzumachende Nachteil eindeutig schwerer wiegt als derjenige Nachteil, den die Gegenpartei erleiden würde, wenn die vorsorgliche Massnahme nicht sofort vollstreckt würde.
“Die Vollstreckbarkeit vorsorglicher Massnahmen kann auf Gesuch aus- nahmsweise aufgeschoben werden, wenn der betroffenen Partei ein nicht leicht wie- dergutzumachender Nachteil droht (Art. 315 Abs. 4 lit. b i.V.m. Art. 315 Abs. 2 lit. b ZPO). Der gemäss Art. 315 Abs. 4 ZPO erforderliche Nachteil muss, anders als bei Art. 93 BGG, nicht rechtlicher Natur sein, sondern es ist dabei allgemein an schwerwiegende, nicht mehr reversible Beeinträchtigungen der rechtlichen, tatsächlichen, natürlichen oder wirtschaftlichen Stellung einer Partei zu denken. Der Nachteil umfasst jeden vermögensrechtlichen oder immateriellen Schaden und kann sogar aus dem blossen Zeitablauf während des Prozesses entstehen (BGE 138 III 378 E. 6.3, in: Pra 2013 Nr. 6; vgl. SPÜHLER, in: Spühler/Tenchio/Infan- ger [Hrsg.], Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, 4. Aufl., Ba- sel 2024, Art. 315 ZPO N. 9). Für den Entscheid über die aufschiebende Wirkung ist eine Interessenabwägung vorzunehmen, wobei ein Aufschub der Vollstreckbar- keit nur in Frage kommen kann, wenn der dem Betroffenen bei unverzüglicher Voll- streckung drohende Nachteil eindeutig schwerer wiegt als derjenige, den die Ge- genpartei zu befürchten hat, wenn ihr der durch die vorsorgliche Massnahme ange- strebte Rechtsschutz trotz Obsiegens in erster Instanz nicht sogleich gewährt wird (BGE 138 III 378 E.”
“- Le droit d’être entendu de D.________ dans la cause et suite à l’audience du 6.9.2021 non valide sur les mesures superprovisionnelles du 1er septembre 2021. 3.- Rejette dans son intégralité l’ordonnance du 25.10.2021. 4.- Admet que le prononcé du 10.7.2020 et l’ordonnance du 25.10.2021 qu’ils sont viciés. 5.- Réévaluation avec correction du prononcé du 10.7.2020. 6.- Condamne les méthodes et propos fallacieux avec dénonciation des faits potentiellement et pénalement répréhensibles. 7.- Prendre en considération l’entier de mes pièces et documents et conclusions prises de mes 5 requêtes du 22.2.21 / 25.3.21 / 5.4.21 / 17.9.21 / 07.10.2021. Subsidiairement : 1.- Le recours est admis. 2.- Je désire clore tout cela à l’amiable et ma volonté et (sic) de ne pas poursuivre au-delà, mais je désire être entendu afin de m’exprimer et clore le toute (sic) dans la sérénité et ce d’une manière la plus juste et constructive pour toutes les parties, y compris les autorités concerées (sic). ». 5. 5.1 Selon l’art. 315 al. 4 CPC, l’appel n’a pas d’effet suspensif lorsqu’il a pour objet des décisions portant sur : a. le droit de réponse ; b. des mesures provisionnelles. L’exécution des mesures provisionnelles peut exceptionnellement être suspendue si la partie concernée risque de subir un préjudice difficilement réparable (art. 315 al. 5 CPC). Le préjudice difficilement réparable peut être de nature factuelle ; il concerne tout préjudice, patrimonial ou immatériel, et peut même résulter du seul écoulement du temps pendant le procès. Le dommage est constitué, pour celui qui requiert les mesures provisionnelles, par le fait que, sans celles-ci, il serait lésé dans sa position juridique de fond et, pour celui qui recourt contre le prononcé de telles mesures, par les conséquences matérielles qu'elles engendrent (ATF 138 III 378 consid. 6.3 ; TF 5A_257/2016 du 6 juillet 2016 consid. 3.1). Saisie d'une demande d'effet suspensif au sens de l'art. 315 al. 5 CPC, l'autorité cantonale d'appel doit ainsi procéder à une nouvelle pesée des intérêts entre les deux préjudices difficilement réparables, celui du demandeur à l'action si la mesure n'était pas exécutée immédiatement et celui qu'entraînerait pour le défendeur l'exécution de cette mesure (ATF 137 III 475 consid.”
Die Berufung hat für Entscheide über Massnahmen grundsätzlich keine aufschiebende Wirkung. Die Aussetzung der Vollstreckung kann jedoch nach Art. 315 Abs. 5 ZPO ausnahmsweise gewährt werden, wenn der betroffenen Partei ein nicht oder nur schwer wiedergutzumachender Nachteil droht. Die Rechtsmittelinstanz muss dabei zurückhaltend vorgehen und eine Interessenabwägung zwischen den möglichen schwerwiegenden Nachteilen der Parteien vornehmen.
“2 L’appel suspend la force de chose jugée et le caractère exécutoire de la décision dans la mesure des conclusions prises en appel (art. 315 al. 1 CPC). Toutefois, selon l’art. 315 al. 4 let. b CPC, l’appel n’a pas d’effet suspensif lorsqu’il a pour objet des décisions portant sur des mesures provisionnelles. L’exécution des mesures provisionnelles peut exceptionnellement être suspendue si la partie concernée risque de subir un préjudice difficilement réparable (art. 315 al. 5 CPC). Le préjudice difficilement réparable peut être de nature factuelle ; il concerne tout préjudice, patrimonial ou immatériel, et peut même résulter du seul écoulement du temps pendant le procès. Le dommage est constitué, pour celui qui requiert les mesures provisionnelles, par le fait que, sans celles-ci, il serait lésé dans sa position juridique de fond et, pour celui qui recourt contre le prononcé de telles mesures, par les conséquences matérielles qu'elles engendrent. Saisie d'une demande d'effet suspensif au sens de l'art. 315 al. 5 CPC, l'autorité cantonale d'appel doit ainsi procéder à une nouvelle pesée des intérêts entre les deux préjudices difficilement réparables, celui du demandeur à l'action si la mesure n'était pas exécutée immédiatement et celui qu'entraînerait pour le défendeur l'exécution de cette mesure. Elle doit faire preuve de retenue et ne modifier la décision de première instance que dans des cas exceptionnels ; elle dispose cependant d'un large pouvoir d'appréciation permettant de tenir compte des circonstances concrètes du cas d'espèce (ATF 138 III 378 consid. 6.3 ; ATF 137 III 475 consid. 4.1 ; TF 5A_718/2022 du 23 novembre 2022 consid. 5.1). 5.3 En l’espèce, si, comme le soutiennent les requérants dans leur appel en se référant à l’arrêt CACI 1er décembre 2023/485, le prononcé litigieux est une décision incidente, alors le caractère exécutoire de ce prononcé est suspendu par le dépôt de leur appel en application de l’art. 315 al. 1 CPC. Dans cette hypothèse, les requérants n’auraient aucun intérêt digne de protection à requérir l’effet suspensif, de sorte que leur requête en ce sens serait irrecevable (cf.”
“Enfin, il soutient que sur le fond il y aurait lieu d’imputer à l’intimée un revenu hypothétique pour une activité à 100%, qu’elle n’aurait ainsi sur le principe pas droit à une contribution d’entretien et qu’en ne disposant d’aucune fortune, l’intimée ne serait par la suite pas apte à rembourser les montants indûment perçus. Pour sa part, l’intimée allègue qu’elle serait actuellement en arrêt de travail en raison de graves problèmes de santé et qu’elle émargerait à l’aide sociale. Elle relève le peu d’intérêt de la requête, dès lors que l’ordonnance de mesures superprovisionnelles du 14 avril 2022, applicable en cas d’octroi de l’effet suspensif, prévoyait de toute manière une contribution d’entretien de 2'000 francs. 5.2 Selon l’art. 315 al. 4 let. b CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), l’appel n’a pas d’effet suspensif lorsqu’il a pour objet des décisions portant sur des mesures provisionnelles. L’exécution des mesures provisionnelles peut exceptionnellement être suspendue si la partie concernée risque de subir un préjudice difficilement réparable (art. 315 al. 5 CPC). Le préjudice difficilement réparable peut être de nature factuelle ; il concerne tout préjudice, patrimonial ou immatériel, et peut même résulter du seul écoulement du temps pendant le procès. Le dommage est constitué, pour celui qui requiert les mesures provisionnelles, par le fait que, sans celles-ci, il serait lésé dans sa position juridique de fond et, pour celui qui recourt contre le prononcé de telles mesures, par les conséquences matérielles qu’elles engendrent. Saisie d’une requête d’effet suspensif, l’autorité d’appel doit faire preuve de retenue et ne modifier la décision de première instance que dans des cas exceptionnels ; elle dispose cependant d’un large pouvoir d’appréciation permettant de tenir compte des circonstances concrètes du cas d’espèce (ATF 138 III 378 consid. 6.3 et réf. cit. ; ATF 137 III 475 consid. 4.1 ; TF 5A_303/2020 du 4 août 2020 consid. 3.1.1 ; TF 5A_941/2018 du 23 janvier 2019 consid. 5.3.2 et réf. cit.). Le refus de l’effet suspensif ne cause en principe pas de préjudice difficilement réparable à celui qui est condamné à payer une contribution d’entretien, la simple exécution de créances d’argent n’emportant pas en soi un tel dommage, dans la mesure où l’intéressé pourra en obtenir la restitution s’il obtient finalement gain de cause (TF 5A_468/2012 du 14 août 2012 ; TF 5D_52/2010 du 10 mai 2010 consid.”
“________ dès le 1er janvier 2024. 3. Par acte du 18 décembre 2023, l’appelant a interjeté appel contre l’ordonnance de mesures provisionnelles du 6 décembre 2023, en concluant à la réforme des chiffres II, III et IV de son dispositif, en ce sens qu’il soit astreint à contribuer à l’entretien de ses fils par le versement d’une pension mensuelle de 250 fr. pour chacun d’eux, allocations familiales en sus, et que les frais judiciaires et dépens soient mis à la charge de l’intimée. Il a requis que l’effet suspensif complet soit restitué à l’appel. L’intimée n’a pas été invitée à se déterminer sur la requête d’effet suspensif. 4. 4.1 4.1.1 Selon l’art. 315 al. 4 let. b CPC (Code de procédure civile du19 décembre 2008 ; RS 272), l’appel n’a pas d’effet suspensif lorsqu’il a pour objet des décisions portant sur des mesures provisionnelles. L’exécution des mesures provisionnelles peut toutefois exceptionnellement être suspendue si la partie concernée risque de subir un préjudice difficilement réparable (art. 315 al. 5 CPC). Le préjudice difficilement réparable peut être de nature factuelle ; il concerne tout préjudice, patrimonial ou immatériel, et peut même résulter du seul écoulement du temps pendant le procès. Le dommage est constitué, pour celui qui requiert les mesures provisionnelles, par le fait que, sans celles-ci, il serait lésé dans sa position juridique de fond et, pour celui qui recourt contre le prononcé de telles mesures, par les conséquences matérielles qu’elles engendrent (ATF 138 III 378 consid. 6.3 ; TF 5A_941/2018 du 23 janvier 2019 consid. 5.3 ; TF 5A_257/2016 du 6 juillet 2016 consid. 3.1). De jurisprudence constante, le fait d'être exposé au paiement d'une somme d'argent n'entraîne, en principe, aucun préjudice de nature juridique (ATF 138 III 333 consid.1.3.1 et les réf. citées), dans la mesure où l'intéressé peut s'acquitter du montant et en obtenir par la suite la restitution s'il obtient finalement gain de cause (TF 5A_56/2019 du 9 mai 2019 consid. 1.2.1; TF 5A_233/2016 du 26 mai 2016 consid.”
“Saisie d’une demande d’effet suspensif, l’autorité de recours doit faire preuve de retenue et ne modifier la décision de première instance que dans des cas exceptionnels ; elle doit procéder à une pesée des intérêts en présence et dispose cependant d’un large pouvoir d’appréciation permettant de tenir compte des circonstances concrètes du cas d’espèce (ATF 138 III 565 consid. 4.3.1, JdT 2015 II 408). Le préjudice difficilement réparable peut être de nature factuelle ; il concerne tout préjudice, patrimonial ou immatériel, et peut même résulter du seul écoulement du temps pendant le procès. Le dommage est constitué, pour celui qui requiert les mesures provisionnelles, par le fait que, sans celles-ci, il serait lésé dans sa position juridique de fond et, pour celui qui recourt contre le prononcé de telles mesures, par les conséquences matérielles qu’elles engendrent (ATF 138 III 378 consid. 6.3 ; TF 5A_257/2016 du 6 juillet 2016 consid. 3.1). Saisie d’une demande d’effet suspensif au sens de l’art. 315 al. 5 CPC, l’autorité cantonale d’appel doit ainsi procéder à une nouvelle pesée des intérêts entre les deux préjudices difficilement réparables, celui du demandeur à l’action si la mesure n’était pas exécutée immédiatement et celui qu’entraînerait pour le défendeur l’exécution de cette mesure (ATF 137 III 475 consid. 4.1, rés. in JdT 2012 II 519 ; TF 5A 514/2012 du 4 septembre 2012 consid. 3.2.2 ; TF 5A_403/2015 du 28 août 2015 consid. 5, RSPC 2015 p. 510 ; TF 5A_714/2016 du 30 janvier 2017 consid. 5). En matière de garde, des changements trop fréquents peuvent être préjudiciables à l'intérêt de l'enfant. Par conséquent, lorsque la décision de mesures protectrices ou provisionnelles statue sur la garde ou modifie celle-ci de sorte que l'enfant devrait être séparé du parent qui prenait régulièrement soin de lui au moment de l'ouverture de la procédure ayant donné lieu à la décision attaquée, le bien de l'enfant commande alors, dans la règle, de maintenir les choses en l'état et de laisser celui-ci auprès de la personne qui lui sert actuellement de référence.”
Nach Art. 315 Abs. 5 ZPO kann die Rechtsmittelinstanz die Vollstreckung einer angefochtenen Anordnung aussetzen, wenn die sofortige Ausführung für die betroffene Partei einen schwer wieder gutzumachenden Schaden zur Folge hätte. Gerichte haben wiederholt festgehalten, dass Anordnungen von Expertisen – namentlich psychiatrische oder familienrechtliche Gutachten im Rahmen von Schutzmassnahmen – typischerweise geeignet sind, einen solchen schwer wieder gutzumachenden Schaden zu verursachen. Die Aussetzung wird insoweit gewährt, als aus der Aktenlage keine besondere Dringlichkeit für die sofortige Durchführung der Massnahme hervorgeht und durch den Aufschub das vorrangige Interesse des Kindes nicht in Gefahr gerät. Die Frage der Verhältnismässigkeit und der materiellen Grundlage der Anordnung ist sodann mit dem Entscheid über das Rechtsmittel zu überprüfen.
“; DAS/19/2016 du 21 janvier 2016); Que le recours ne suspend pas le caractère exécutoire de la décision attaquée (art. 325 al. 1 CPC); Que l'exécution de la décision peut exceptionnellement être suspendue si la partie concernée risque de subir un préjudice difficilement réparable (art. 315 al. 5 CPC par renvoi de l'art. 325 al. 2 CPC); Que l'autorité de protection établit les faits d'office (art. 446 al. 1 CC); Que selon l'art. 307 al. 1 CC, l'autorité de protection de l'enfant prend les mesures nécessaires pour protéger l'enfant si son développement est menacé et que les père et mère n'y remédient pas d'eux-mêmes ou soient hors d'état de le faire; Que l'autorité de protection de l'adulte ordonne un rapport d'expertise confié à un ou plusieurs experts, pour s'éclairer sur une question de fait qui requiert l'avis d'un spécialiste (art. 446 al. 1 et 2 CC et 44 al. 1 LaCC); Que le Tribunal fédéral a retenu qu’une ordonnance d’expertise était toujours susceptible de causer un préjudice difficilement réparable (arrêts du Tribunal fédéral 5A_87/2019 du 26 mars 2019 c. 1.2; 5A_940/2014 du 30 mars 2015 c. 1; 5A_655/2013 c. 2.3); Que dans le cas présent, il ne ressort pas d'urgence particulière au dossier à ce que la mesure ordonnée soit exécutée immédiatement sans attendre l'issue de la procédure de recours; Que l'intérêt des enfants, critère déterminant, n'est pas mis en péril par le report de l'exécution de la mesure d'instruction; Que par conséquent la question de sa proportionnalité et de son fondement même sera examinée avec le fond du recours, lequel sera tranché dans un délai raisonnable; Que par conséquent, l'effet suspensif sera octroyé au recours; Qu'il sera statué sur les frais avec le fond.”
“; DAS/19/2016 du 21 janvier 2016); Que le Tribunal fédéral a retenu qu’une ordonnance d’expertise était toujours susceptible de causer un préjudice difficilement réparable (arrêts du Tribunal fédéral 5A_87/2019 du 26 mars 2019 c. 1.2; 5A_940/2014 du 30 mars 2015 c. 1; 5A_655/2013 c. 2.3); Que le recours ne suspend pas le caractère exécutoire de la décision attaquée (art. 325 al. 1 CPC); Que l'exécution de la décision peut exceptionnellement être suspendue si la partie concernée risque de subir un préjudice difficilement réparable (art. 315 al. 5 CPC par renvoi de l'art. 325 al. 2 CPC); Que l'autorité de protection établit les faits d'office (art. 446 al. 1 CC); Que selon l'art. 307 al. 1 CC, l'autorité de protection de l'enfant prend les mesures nécessaires pour protéger l'enfant si son développement est menacé et que les père et mère n'y remédient pas d'eux-mêmes ou soient hors d'état de le faire; Que l'autorité de protection de l'adulte ordonne un rapport d'expertise confié à un ou plusieurs experts, pour s'éclairer sur une question de fait qui requiert l'avis d'un spécialiste (art. 446 al. 1 et 2 CC et 44 al. 1 LaCC); Que comme rappelé plus haut, l'ordonnance d'une expertise psychiatrique familiale rendue dans le cadre des mesures d'instruction prises par le Tribunal de protection est susceptible de provoquer un dommage difficilement réparable; Que dans le cas présent, il ne ressort pas d'urgence particulière au dossier à ce que la mesure ordonnée soit exécutée immédiatement sans attendre l'issue de la procédure de recours; Que l'intérêt de l'enfant, critère déterminant, n'est pas mis en péril par le report de l'exécution de la mesure d'instruction; Que par conséquent la question de sa proportionnalité et de son fondement même sera examinée avec le fond du recours lequel sera tranché dans un délai raisonnable; Que par conséquent, l'effet suspensif au recours sera octroyé; Qu'il sera statué sur les frais avec le fond.”
“; DAS/19/2016 du 21 janvier 2016); Que le Tribunal fédéral a retenu qu’une ordonnance d’expertise était toujours susceptible de causer un préjudice difficilement réparable (arrêts du Tribunal fédéral 5A_87/2019 du 26 mars 2019 c. 1.2; 5A_940/2014 du 30 mars 2015 c. 1; 5A_655/2013 c. 2.3); Que le recours ne suspend pas le caractère exécutoire de la décision attaquée (art. 325 al. 1 CPC); Que l'exécution de la décision peut exceptionnellement être suspendue si la partie concernée risque de subir un préjudice difficilement réparable (art. 315 al. 5 CPC par renvoi de l'art. 325 al. 2 CPC); Que l'autorité de protection établit les faits d'office (art. 446 al. 1 CC); Que selon l'art. 307 al. 1 CC, l'autorité de protection de l'enfant prend les mesures nécessaires pour protéger l'enfant si son développement est menacé et que les père et mère n'y remédient pas d'eux-mêmes ou soient hors d'état de le faire; Que l'autorité de protection de l'adulte ordonne un rapport d'expertise confié à un ou plusieurs experts, pour s'éclairer sur une question de fait qui requiert l'avis d'un spécialiste (art. 446 al. 1 et 2 CC et 44 al. 1 LaCC); Que comme rappelé plus haut, l'ordonnance d'une expertise psychiatrique familiale rendue dans le cadre des mesures d'instruction prises par le Tribunal de protection est susceptible de provoquer un dommage difficilement réparable; Que dans le cas présent, il ne ressort pas d'urgence particulière au dossier à ce que la mesure ordonnée soit exécutée immédiatement sans attendre l'issue de la procédure de recours; Que l'intérêt de l'enfant, critère déterminant, n'est pas mis en péril par le report de l'exécution de la mesure d'instruction; Que par conséquent la question de sa proportionnalité et de son fondement même sera examinée avec le fond du recours lequel sera tranché dans un délai raisonnable; Que par conséquent, l'effet suspensif au recours sera octroyé; Qu'il sera statué sur les frais avec le fond.”
Bei Gesuchen um aufschiebende Wirkung von Unterhaltsbeiträgen kann das tatsächliche Vermögen des Schuldners (insbesondere vorhandene Vermögenswerte und die Möglichkeit, zu viel geleistete Beträge zurückzufordern) bei der Beurteilung des schwer wiedergutzumachenden Nachteils im Sinne von Art. 315 Abs. 5 ZPO zu berücksichtigen sein.
“TF 5A_257/2016 précité), justifierait d’accorder l’effet suspensif. Partant, la requête d’effet suspensif de l’appelante est rejetée. 5.3.2 L’appelant n’allègue pas que le versement des pensions ordonnées par la présidente entamerait son minimum vital, étant précisé qu’il n’y a pas lieu à ce stade de revoir les montants fixés par la présidente, puisque cet élément devra être abordé dans le cadre de la procédure au fond. Quoi qu’il en soit, force est de constater que l’appelant dispose vraisemblablement d’une fortune mobilière conséquente, qui s’élevait à tout le moins à 1'367'881 fr. au 31 décembre 2020 (cf. p. 1002q). Par ailleurs, l’appelant ne prétend pas qu’il serait impossible de récupérer lesdits montants, dans la mesure où il soutient que son épouse disposerait également d’une fortune confortable. Dans ces conditions, il n’apparaît pas, prima facie, que le versement des contributions d’entretien, par 25'630 fr. au total par mois, et de l’arriéré de pensions, causerait un préjudice difficilement réparable à l’appelant, au sens restrictif de l’art. 315 al. 5 CPC, dès lors qu’il dispose de la faculté de répéter les sommes qu’il aurait indûment versées. Il n’y a dès lors pas lieu de déroger au principe selon lequel l’effet suspensif doit être refusé pour les contributions d’entretien. 6. En définitive, les requêtes d’effet suspensif déposées par les parties sont toutes deux rejetées. Il sera statué sur les frais judiciaires et les dépens dans le cadre de l’arrêt sur appel à intervenir (cf. art. 104 al. 3 CPC). Par ces motifs, la Juge déléguée de la Cour d’appel civile, prononce : I. La requête d’effet suspensif déposée par l’appelante A.M.________ est rejetée. II. La requête d’effet suspensif déposée par l’appelant B.M.________ est rejetée. III. Il sera statué sur les frais judiciaires et les dépens de la présente ordonnance dans le cadre de l’arrêt sur appel à intervenir. La juge déléguée : La greffière : Du La présente ordonnance, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifiée à : ‑ Me Virginie Jordan (pour A.M.________), ‑ Me Aurélie Cornamusaz (pour B.”
“L’intimée allègue, quant à elle, que son intérêt à percevoir les contributions d’entretien pour ses enfants – dont les montants seraient faibles – l’emporterait sur celui du requérant qui serait habilité à réclamer la restitution du trop-perçu s’il devait finalement obtenir gain de cause sur le fond. Depuis leur séparation et jusqu’à ce jour, l’intimée n’aurait perçu aucun montant destiné aux enfants de la part du requérant, et ce quand bien même ce dernier bénéficierait d’une capacité de travail totale. A cet égard, l’intimée affirme que le requérant ne ferait pas état d’une incapacité de travail de longue durée et n’aurait informé le premier juge ni sur les causes, ni sur la durée de cette incapacité, contrairement à son devoir de renseignement. Enfin, le loyer du requérant retenu par le premier juge à hauteur de 650 fr. serait disproportionné pour une personne seule, qui n’accueillerait pas ses enfants en visite à son domicile. En l’espèce, le préjudice invoqué par le requérant ne peut être qualifié de difficilement réparable au sens restrictif de l’art. 315 al. 5 CPC, s’agissant des pensions courantes. D’après les calculs du président, lesquels n’apparaissent pas, prima facie, manifestement erronés, le requérant est en mesure d’acquitter lesdites pensions sans porter atteinte à son minimum vital LP. En outre, le revenu hypothétique imputé au requérant à compter du 1er octobre 2024 ne semble pas, à première vue, injustifié, ce d’autant que l’intéressé n’a pas étayé, devant l’autorité de première instance, une quelconque incapacité de travail ni produit une preuve attestant de ses recherches d’emploi. De plus, il n’est pas question d’analyser à ce stade les détails des situations médicale, professionnelle et financière du requérant. De l’autre côté, les pensions versées en faveur de M.________ et O.________, qui ne couvrent que très partiellement leurs entretiens convenables respectifs, sont indispensables à leurs besoins actuels, de surcroît limités à leur base mensuelle et à la part au logement du parent gardien. Enfin, le requérant ne rend pas vraisemblable, ni même n’allègue, qu’il ne pourrait pas obtenir le remboursement des montants qu’il aurait par hypothèse versés en trop en cas de rejet de l’effet suspensif.”
Gegen Gestaltungsentscheide hat die Berufung aufschiebende Wirkung. Folglich bleiben vorsorgliche Massnahmen, die vor oder zugleich mit dem erstinstanzlichen Endentscheid erlassen wurden, während des Berufungsverfahrens in Kraft, sofern die in der Quelle genannten Voraussetzungen von Art. 261 ZPO erfüllt sind.
“Vorsorgliche Massnahmen gelten bis zur Rechtskraft des Entscheides in der Hauptsache (Art. 268 Abs. 2 ZPO). Die Berufung gegen einen Gestaltungs- entscheid wirkt aufschiebend (Art. 315 Abs. 1 und 3 ZPO). Dies bedeutet, dass vorsorgliche Massnahmen, die vor dem Endentscheid in der Hauptsache erlassen werden, auch während des Berufungsverfahrens gelten. Dasselbe gilt bei vor- sorglichen Massnahmen, die zusammen mit dem erstinstanzlichen Entscheid in der Hauptsache ergehen. Eine Umgehung von Art. 315 Abs. 3 ZPO ist darin nicht zu erblicken, solange die Voraussetzungen von Art. 261 ZPO erfüllt sind.”
Die aufschiebende Wirkung des Rechtsmittels erstreckt sich nur auf den Umfang der in der Berufung geltend gemachten Anträge und hemmt in diesem Rahmen die Vollstreckbarkeit des angefochtenen Entscheids. In der Praxis kann dies Vollstreckungsmassnahmen gegen die betroffenen Leistungsbegehren verhindern; in familienrechtlichen Verfahren betrifft dies insbesondere Unterhaltsbeiträge, wobei während des Berufungsverfahrens häufig weiterhin die vorher getroffenen provisorischen Anordnungen gelten.
“b CPP, le ministère public peut suspendre l'instruction, lorsque l'issue de la procédure pénale dépend d'un autre procès dont il paraît indiqué d'attendre la fin. Cette mesure ne se justifie toutefois que si le résultat de l'autre cause peut véritablement jouer un rôle sur celui de l'affaire suspendue et qu'il simplifiera de manière significative l'administration des preuves dans cette même affaire (arrêt du Tribunal fédéral 1B_238/2018 du 5 septembre 2018 consid. 2.1 et les références citées). Le principe de célérité, ancré aux art. 29 al. 1 Cst féd. et 5 CPP, pose également des limites à la suspension d'une instruction. Ce principe est notamment violé lorsque l'autorité suspend la cause sans motifs objectifs. Pareille mesure dépend d'une pesée des intérêts en présence et ne doit être admise qu'avec retenue, en particulier s'il convient d'attendre le prononcé d'une autre autorité compétente qui permettrait de trancher une question décisive. Dans les cas limites ou douteux, le principe de célérité doit primer (arrêt du Tribunal fédéral 1B_238/2018 du 5 septembre 2018 consid. 2.1 et les références citées). 2.3. Selon l'art. 315 al. 1 CPC, l'appel suspend la force de chose jugée et le caractère exécutoire de la décision dans la mesure des conclusions prises en appel. 2.4. En l'espèce, la recourante reproche à son ex-époux d'avoir omis de verser, de janvier 2024 à ce jour, les contributions dues pour l'entretien de leurs deux enfants, conformément au jugement du Tribunal de première instance du 21 août 2023 (JTPI/9276/2023). Force est cependant de constater que ce jugement n'est, à ce jour, pas définitif et exécutoire s'agissant des pensions (éventuellement) dues pendant la période pénale, puisque le mis en cause a formé appel contre celui-ci le 25 septembre 2023. Dans le cadre de cette procédure, il a notamment conclu à l'attribution en sa faveur de la garde exclusive sur son fils E______ dès le 1er février 2024, à ce qu'aucune contribution à l'entretien de ses enfants ne soit mise à sa charge – et ce à compter du 1er novembre 2021 –, et à ce que la recourante soit condamnée à lui verser, dès le 1er février 2024, une somme mensuelle de CHF 1'560.”
“Unterhaltsbeiträge in Phase 3 4.4.3.1. Für die Vergangenheit ist wegen der aufschiebenden Wirkung der Beru- fung (Art. 315 Abs. 1 ZPO) weiterhin davon auszugehen, dass die Parteien jeweils die bei ihnen angefallenen Kinderkosten trugen (Urk. 99 S. 115). Nach Deckung der eigenen Bedarfe (exkl. Kinder und Überschussanteile) erzielt die Klägerin einen - 60 - Überschuss von Fr. 3'493.– und der Beklagte einen von Fr. 2'407.–, was eine Summe von Fr. 5'900.– ergibt. Die Klägerin weist eine Leistungsfähigkeit von 59 % (Fr. 3'493.–/ Fr. 5'900.–) und der Beklagte eine von 41 % (Fr. 2'407.–/ Fr. 5'900.–) auf. Die Kinderzulagen von je Fr. 294.– werden im Haushalt der Klägerin angerech- net. Die danach ungedeckt bleibenden Barbedarfe exkl. Überschussansprüche in beiden Haushalten betragen für C._____ Fr. 1'000.–, für D._____ Fr. 967.– und für E._____ Fr. 978.–. Ihrer Leistungsfähigkeit entsprechend hätte die Klägerin für den Barbe- darf von C._____ im Umfang von Fr. 590.–, jenen von D._____ im Umfang von Fr. 571.– und jenen von E._____ im Umfang von Fr. 577.– aufzukommen gehabt. Der Beklagte hätte Fr.”
“En l'espèce, le recourant reproche au premier juge de ne pas avoir pris en compte que sa situation financière était des plus précaire et que c'était pour cette raison qu'il n'avait pas été en mesure de respecter scrupuleusement le délai fixé au 10 juillet 2023 pour s'acquitter de l'intégralité des arriérés dus. Il fait valoir que les arriérés ont été acquittés courant août 2023 et qu'ils sont désormais réglés. Si c'est tout à l'honneur du recourant d'avoir finalement payé ses arriérés de loyers, seule est pertinente la question de savoir si l'appel ou le recours du recourant contre le jugement du Tribunal des baux et loyers du 22 juin 2023 ont des chances d'aboutir. Or, il semble clair que le congé a été valablement donné au recourant puisque des loyers étaient en souffrance lorsque son congé lui a été signifié. Le fait que le recourant ait bon espoir de pouvoir rester dans son logement compte tenu du paiement qu'il a effectué en août 2023 est sans pertinence quant à l'examen du bien-fondé de son évacuation et, pour l'heure, le bailleur n'a pas renoncé à son évacuation. En outre, le fait que le recourant n'ait pas encore été évacué ne signifie pas, contrairement à ce qu'il allègue, qu'il a obtenu partiellement gain de cause. Ce n'est qu'en raison de l'effet suspensif attaché à l'appel (art. 315 al. 1 CPC), étendu au recours simultané, qu'il a formé contre le jugement du 22 juin 2023 que le recourant n'a pas encore été évacué et cette suspension ne permet en rien de préjuger des chances de succès de l'appel et du recours du recourant. Enfin, à juste titre, le recourant ne remet pas en question la décision du premier juge en tant qu'il a considéré, conformément à la jurisprudence, que le fait pour le recourant d'avoir introduit une action en annulation du congé n'empêchait pas le Tribunal de statuer sur son évacuation dans le cadre d'une procédure de cas clair, comme en l'espèce. Compte tenu de ce qui précède, c'est à bon droit que le premier juge a considéré qu'à première vue les chances de succès de l'appel et du recours formés par le recourant apparaissaient très faibles, de sorte que le bénéfice de l'assistance judiciaire ne pouvait pas lui être accordé. 4. Sauf exceptions non réalisées en l'espèce, il n'est pas perçu de frais judiciaires pour la procédure d'assistance juridique (art.”
“Dans ces situations, le juge du divorce ne saurait fixer le dies a quo de la contribution d'entretien à une date antérieure à l'entrée en force partielle du jugement de divorce. En effet, les mesures provisionnelles ordonnées pendant la procédure de divorce jouissent d'une autorité de la chose jugée relative, en ce sens qu'elles déploient leurs effets pour la durée du procès, aussi longtemps qu'elles n'ont pas été modifiées, de sorte que le jugement de divorce ne peut pas revenir rétroactivement sur ces mesures. Ces principes d'appliquent aussi s'agissant de la contribution d'entretien en faveur de l'enfant (ATF 142 III 193 consid. 5.3; arrêts TC FR 101 2021 193 du 21 mars 2022 consid. 9.1; TC FR 101 2022 223 du 9 janvier 2023 consid. 3). 2.3. En l'espèce, dans la décision attaquée, le Tribunal civil a précisé que les contributions d'entretien étaient dues dès l'entrée en force du jugement de divorce (cf. décision attaquée, p. 20, dispositif ch. IV). Compte tenu de l'effet suspensif de l'appel sur la question de la contribution d'entretien (art. 315 al. 1 CPC), l'entrée en force du jugement sur ce point n'est ainsi pas encore survenue. Il faut par conséquent retenir que les contributions d'entretien restent régies, durant la procédure d'appel, par la décision de mesures provisionnelles du 16 décembre 2019 (arrêt TC FR 101 2019 247). Aucune raison ne justifie de revenir sur le dies a quo arrêté par le Tribunal civil, ce qui n'est d'ailleurs demandé par aucune des parties. Les contributions d’entretien arrêtées dans le présent arrêt débuteront ainsi dès l’entrée en force de la décision attaquée sur ce point. Dans ces conditions, point n'est besoin d'examiner les contributions d'entretien dues pour le passé. Plus particulièrement, les différents griefs soulevés par les parties en lien avec les contributions d’entretien dues jusqu’à fin mars 2023. Il suffit ainsi d'établir la situation financière actuelle et future de l’appelant ainsi que celles des enfants communs en tenant compte de sa participation éventuelle au minimum vital de sa fille majeure pour déterminer la contribution qui leur sera due à l’avenir.”
“1 L'appel est recevable contre les jugements de mesures protectrices de l'union conjugale - qui doivent être considérés comme des décisions provisionnelles au sens de l'art. 308 al. 1 let. b CPC (ATF 137 III 475 consid. 4.1) - dans les causes non patrimoniales, ou dont la valeur litigieuse au dernier état des conclusions devant l'autorité inférieure est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC). Interjeté dans le délai utile de dix jours (art. 271 let. a et 314 al. 1 CPC), suivant la forme écrite prescrite par la loi (art. 130, 131, 142 al. 3, 311 al. 1 CPC), dans une cause où la valeur des contributions périodiques réclamées excède 10'000 fr. (cf. art. 92 al. 2 CPC), l'appel est recevable. 1.2 La Cour revoit la cause avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC). Les mesures protectrices de l'union conjugale étant soumises à la procédure sommaire (art. 271 let. a CPC), sa cognition est toutefois limitée à la simple vraisemblance des faits et à un examen sommaire du droit (ATF 127 III 474 consid. 2b/bb; arrêt du Tribunal fédéral 5A_762/2013 du 27 mars 2014 consid. 2.2). Dans la mesure des conclusions prises en appel (art. 315 al. 1 CPC), la Cour établit les faits d'office (art. 272 CPC). La maxime inquisitoire ne dispense toutefois pas les parties de collaborer activement à la procédure et d'étayer leurs propres thèses; il leur incombe de renseigner le juge sur les faits de la cause et de lui indiquer les moyens de preuve disponibles (ATF 128 III 4.11 consid. 3.2.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_762/2013 du 27 mars 2014 consid. 4.1 et la référence citée). La Cour ne revoit la cause que dans la limite des griefs suffisamment motivés qui sont formulés (arrêts du Tribunal fédéral 4A_290/2014 du 1er septembre 2014 consid. 5; 5A_89/2014 du 15 avril 2011 consid. 5.3.2). 2. Dans les causes de droit matrimonial concernant les enfants mineurs, soumises à la maxime inquisitoire illimitée, les pièces nouvelles sont recevables, même si les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC ne sont pas réunies (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1). Les allégations et pièces nouvelles résultant de la procédure d'appel, pertinents pour l'établissement des contributions d'entretien des enfants, sont recevables.”
Die Berufung hemmt die Rechtskraft nur hinsichtlich der im Rekurs ausdrücklich angefochtenen Anträge; nicht angefochtene Dispositivteile bleiben rechtskräftig.
“Ja- nuar 2025) Fr.4'558.–(ab 1. Februar 2025) C._____:Fr.1'488.–(im Haushalt des Gesuchstel- lers ab 1. Mai 2024 bis 31. Januar 2025) Fr.2'037.–(im Haushalt der Gesuchs- gegnerin ab 1. Mai 2024 bis 31. Januar 2025) Fr.1'501.–(im Haushalt des Gesuchstel- lers ab 1. Februar 2025) Fr.2'009.–(im Haushalt der Gesuchs- gegnerin ab 1. Februar 2025)' 2.Die Parteien übernehmen die Kosten für das zweitinstanzliche Verfahren je zu Hälfte und verzichten gegenseitig auf eine Parteientschädigung." 4.Die vorinstanzlichen Akten (Urk. 1-18) wurden beigezogen. Das Verfahren erweist sich als spruchreif. II. Prozessuale Vorbemerkungen 1.Die Berufung hemmt die Rechtskraft nur im Umfang der Anträge (Art. 315 Abs. 1 ZPO). Angefochten ist lediglich Dispositiv-Ziffer 5 des vorinstanzlichen Ur- teils. Zu aktualisieren sind indes auch die den Unterhaltsberechnungen zugrunde liegenden finanziellen Verhältnisse (Dispositiv-Ziffer 7). Bezüglich der Kosten- und Entschädigungsfolgen (Dispositiv-Ziffern 8-10) erfolgt keine Vormerknahme der (Teil-)Rechtskraft (Art. 318 Abs. 3 ZPO). 2.Für Kinderbelange in familienrechtlichen Angelegenheiten – wie sie vorlie- gend zu beurteilen sind – statuiert Art. 296 Abs. 1 und 3 ZPO den umfassenden Untersuchungsgrundsatz sowie den Offizialgrundsatz, weshalb das Gericht in die- sem Bereich den Sachverhalt von Amtes wegen erforscht und ohne Bindung an die Parteianträge entscheidet. Der von den Parteien getroffenen Vereinbarung kommt indes die Funktion gemeinsamer Anträge zu, von welchen das Gericht in der Regel - 11 - nicht abweicht, es sei denn, es lägen konkrete Anhaltspunkte vor, dass die getrof- fene Lösung mit dem Kindeswohl nicht vereinbar wäre (KUKO ZPO-Stalder/van de Graaf, Art.”
“En l'espèce, le litige porte sur la réglementation des droits parentaux, de sorte que l'affaire doit être considérée comme étant non pécuniaire dans son ensemble; la voie de l'appel est ouverte indépendamment de la valeur litigieuse (arrêt du Tribunal fédéral 5A_784/2018 du 8 janvier 2019 consid. 1). 1.2 Interjeté dans les délais utiles et selon la forme prescrite par la loi, l'appel est recevable (art. 130 al. 1, 131, 142 al. 1, 145 al. 1 let. c et 311 al. 1 CPC). 1.3 La Cour revoit la cause en fait et en droit avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC). La présente cause est soumise aux maximes d'office et inquisitoire illimitée en tant qu'elle concerne les droits parentaux relatifs à un enfant mineur (art. 55 al. 2, 58 al. 2 et 296 al. 1 et 3 CPC; ATF 147 III 301 consid. 2.2). La Cour n'est donc pas liée par les conclusions des parties, ni par l'interdiction de la reformatio in pejus (ATF 129 III 417 consid. 2.1.1; arrêts du Tribunal fédéral 5A_841/2018 et 5A_843/2018 du 12 février 2020 consid. 5.2). 1.4 En application du principe de la force de chose jugée partielle instituée par l'art. 315 al. 1 CPC, la Cour peut revoir uniquement les dispositions du jugement entrepris qui sont remises en cause en appel. L'appel ne portant pas sur les chiffres 1 à 4 et 7 à 11 du dispositif du jugement entrepris, ceux-ci sont entrés en force de chose jugée (art. 315 al. 1 CPC). 2. L'appelant a allégué des faits nouveaux et produit de nouvelles pièces en appel. 2.1 Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuve nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b). Dans les causes de droit matrimonial concernant les enfants mineurs, où les maximes d'office et inquisitoire illimitée s'appliquent, tous les novas sont admis, même si les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC ne sont pas réunies (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1). 2.2 En l'espèce, les pièces nouvelles produites par l'appelant, utiles pour statuer sur les droits parentaux à l'égard de l'enfant mineure, ainsi que les allégués de fait s'y rapportant, sont recevables.”
“En l'état, le SEASP n'avait relevé aucun motif qui indiquerait qu'un changement dans le droit de garde serait une réponse proportionnelle et nécessaire pour soutenir au mieux le développement des enfants, leur évolution globale étant largement favorable. Quant à la procédure pénale, ni la levée de la mesure de substitution, ni les propos du curateur de représentation des enfants n'indiquaient une telle nécessité. EN DROIT 1. 1.1 L’appel est recevable contre les décisions finales de première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC) dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions de première instance, est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC). En l’espèce, la cause porte notamment sur les droits parentaux, soit une affaire non patrimoniale dans son ensemble, de sorte que la voie de l’appel est ouverte. 1.2 Formé dans le délai et selon la forme prescrits par la loi (art. 130, 131, 142 al. 1, 143 al. 1 et 145 al. 1 let. a CPC), l’appel est recevable. 1.3 La Cour revoit la cause avec un plein pouvoir d’examen (art. 310 CPC). Dans la mesure des conclusions prises en appel (art. 315 al. 1 CPC), elle établit les faits d’office (art. 270 CPC). S’agissant du sort des enfants mineurs, les maximes d’office et inquisitoire illimitée s’appliquent (art. 296 al. 1 et 3 CPC), de sorte que la Cour n’est liée ni par les conclusions des parties sur ce point (art. 296 al. 3 CPC) ni par l’interdiction de la reformatio in pejus (ATF 129 III 417 consid. 2.1.1, arrêt du Tribunal fédéral 5A_757/2013 du 14 juillet 2014 consid. 2.1). 2. Les parties ont allégué des faits nouveaux et produit des pièces nouvelles. L'appelant a, par ailleurs, dans le cadre de ses déterminations du 10 juin 2021, pris de nouvelles conclusions, sur mesures provisionnelles et au fond, en lien avec la garde des enfants, sur la base de faits nouveaux intervenus dans les rapports entre la mère et ses filles. 2.1.1 A teneur de l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuve nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de diligence (let.”
Ausnahme: Die Rechtsmittelinstanz kann die Aussetzung der Vollziehung gewähren, wenn der Gesuchsteller darlegt und glaubhaft macht, dass die Rückerstattung praktisch unmöglich oder ernsthaft gefährdet wäre (z. B. wegen fehlender Zahlungsfähigkeit oder mangelnder Zusammenarbeit der Gegenpartei), oder wenn die sofortige Zahlung das Existenzminimum des Schuldners gefährden würde. In solchen Fällen ist eine Interessenabwägung zwischen den schwer entgangenen Nachteilen der Parteien vorzunehmen. Dem Gesuchsteller obliegt die Beweislast, die besonderen Umstände darzulegen.
“Des exceptions peuvent exister lorsque le débiteur n’est pas en mesure de payer les contributions ou lorsqu’il ne pourrait récupérer les prestations payées en cas de gain de cause, ce qu’il lui incombe de démontrer (TF 5A_182/2023 du 8 mai 2023 consid. 2.1 ; TF 5A_213/2019 du 25 septembre 2019 consid. 1.5 ; TF 5A_108/2014 du 12 mai 2014 consid. 1.4). Par ailleurs, l’obligation d’entretien trouve toujours sa limite inférieure dans la capacité contributive du débirentier, en ce sens que le minimum vital du droit des poursuites de celui-ci doit être préservé (ATF 140 III 337 consid. 4.3 et les réf. citées, JdT 2015 II 227 ; ATF 137 III 59 consid. 4.2.1, JdT 2011 II 359 ; TF 5A_118/2023 du 31 août 2023 consid. 4.2 ; TF 5A_689/2021 du 23 août 2022 consid. 4.3.2). 5.5.3 En l’espèce, il y a lieu de constater prima facie que la pension fixée par la présidente n’entame pas le minimum vital de la requérante et il n’apparaît dès lors pas que le versement de la pension pour le futur lui causerait un préjudice difficilement réparable, au sens restrictif de l’art. 315 al. 5 CPC. La requérante n’allègue pas et ne rend a fortiori pas vraisemblable que l’intimé, dont la situation financière est excédentaire, ne serait pas en mesure de lui rembourser l’entretien courant éventuellement perçu en trop en cas d’admission de l’appel. Il s’ensuit que l’octroi de l’effet suspensif ne se justifie pas s’agissant des pensions alimentaires courantes. 6. En définitive, la requête d’effet suspensif doit être partiellement admise, l’exécution du chiffre II du dispositif de l’ordonnance querellée étant suspendue jusqu’à droit connu sur l’appel. Elle est rejetée pour le surplus. Il sera statué sur les frais judiciaires et les dépens dans le cadre de l’arrêt sur appel à intervenir (cf. art. 104 al. 3 CPC). Par ces motifs, le Juge unique de la Cour d’appel civile, prononce : I. La requête d’effet suspensif est partiellement admise. II. L’exécution du chiffre II du dispositif de l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 26 septembre 2024 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne est suspendue jusqu’à droit connu sur l’appel interjeté par J.”
“1 A l’appui de sa requête d’effet suspensif, l’appelant indique que son épouse ferait régner la confusion s’agissant de ses revenus et de sa situation financière réelle. Il rappelle à cet égard que C.________ a failli à son devoir de collaboration devant la présidente, comme cela ressort du reste expressément de l’ordonnance entreprise. De l’avis de l’appelant, le versement du rétroactif d’entretien serait susceptible de lui causer un préjudice difficilement réparable, l’absence de collaboration et de transparence de son épouse rendant vraisemblable qu’il lui serait difficile d’obtenir de celle-ci, en cas d’admission de l’appel, le remboursement de l’éventuel trop-perçu d’entretien. 5.2 Selon l’art. 315 al. 4 let. b CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), l’appel n’a pas d’effet suspensif lorsqu’il a pour objet des décisions portant sur des mesures provisionnelles. L’exécution des mesures provisionnelles peut exceptionnellement être suspendue si la partie concernée risque de subir un préjudice difficilement réparable (art. 315 al. 5 CPC). Le préjudice difficilement réparable peut être de nature factuelle ; il concerne tout préjudice, patrimonial ou immatériel, et peut même résulter du seul écoulement du temps pendant le procès. Le dommage est constitué, pour celui qui requiert les mesures provisionnelles, par le fait que, sans celles-ci, il serait lésé dans sa position juridique de fond et, pour celui qui recourt contre le prononcé de telles mesures, par les conséquences matérielles qu’elles engendrent. Saisie d’une requête d’effet suspensif, l’autorité d’appel doit donc procéder à une nouvelle pesée des intérêts entre les deux préjudices difficilement réparables, celui du demandeur à l’action si la mesure n’était pas exécutée immédiatement et celui qu’entraînerait pour le défendeur l’exécution de cette mesure (ATF 138 III 378 consid. 6.3 et les références citées ; ATF 137 III 475 consid. 4.1, JdT 2012 II 519 ; TF 5A_714/2016 du 30 janvier 2017 consid. 5 ; TF 5A_403/2015 du 28 août 2015 consid. 5, in Revue suisse de procédure civile [RSPC] 2015 p.”
“De jurisprudence constante, le refus de l’effet suspensif ne cause en principe pas de préjudice difficilement réparable à celui qui est condamné à payer une contribution d’entretien, la simple exécution de créances d’argent n’emportant pas en soi un tel dommage, dans la mesure où l'intéressé pourra en obtenir la restitution s’il obtient finalement gain de cause (TF 5A_468/2012 du 14 août 2012 ; TF 5D_52/2010 du 10 mai 2010 consid. 1.1.1, SJ 2011 I 134). Des exceptions peuvent exister lorsque le débiteur n’est pas en mesure de payer les contributions ou lorsqu’il ne pourrait récupérer les prestations payées en cas de gain de cause, ce qu’il lui incombe de démontrer (TF 5A_108/2014 du 12 mai 2014 consid. 1.4 ; TF 5A_955/2013 du 1er avril 2014 consid. 1.4). Le tribunal n’admet l’effet suspensif au moment du dépôt de la demande que lorsque les dettes d’aliments en cause constituent un arriéré et ne sont donc pas nécessaires à la couverture des besoins (par ex. TF 5A_661/2015 du 2 décembre 2015 consid. 5.2 ; TF 5A_954/2012 du 30 janvier 2013 consid. 4). 5.3 En l’espèce, les inconvénients liés au paiement de la contribution d’entretien fixée en faveur de F.________ ne peuvent être qualifiés de difficilement réparables au sens restrictif de l’art. 315 al. 5 CPC, comme rappelé ci-dessus. Le fait que le premier juge ait imputé un revenu hypothétique à l’appelant est dénué de pertinence, dès lors que celui-ci ne prétend pas que le service de cette contribution entamerait son minimum vital. Il en va de même du fait que l’intimée travaille désormais prétendument à plein temps, ce seul fait ne suffisant pas à retenir, prima facie, qu’aucune contribution de prise en charge ne serait due en faveur de F.________. On ignore en effet à ce stade tout de la quotité des revenus que l’intimée réalise dans sa prétendue nouvelle activité et, partant, de sa capacité à couvrir ses coûts de subsistance. Par ailleurs, si l’intimée travaille effectivement à plein temps, la question de la prise en compte d’éventuels frais de garde dans les coûts directs de F.________ se posera vraisemblablement. Quoi qu’il en soit, l’appelant n’allègue pas – ni a fortiori ne rend vraisemblable – que l’intimée aurait difficultés à rembourser l’éventuel trop‑perçu en cas d’admission de l’appel.”
Mögliche Indikatoren für die Bewilligung der Aussetzung der Ausführung nach Art. 315 Abs. 5 ZPO sind etwa: drohende existenzielle oder schwere finanzielle Nachteile während des Rechtsmittelverfahrens; Gefahr nicht oder nur schwer wiedergutzumachender Vermögensschäden (z. B. bei Wiederinbesitznahme oder rascher Beschädigung einer Mietwohnung); Beeinträchtigung des Kindeswohls bzw. des bestehenden Eltern‑Kind‑Bezugs durch häufige Änderungen der Betreuungssituation; sowie besondere Risiken im Zusammenhang mit Registereintragungen (z. B. hypothekarische Eintragung mit peremptorischer Frist) oder mit exekutiven Vollziehungen. Die Entscheidung erfordert eine sachgerechte Interessenabwägung und zurückhaltende Intervention der Rechtsmittelinstanz im Einzelfall.
“88), que dans ses déterminations du 18 octobre 2021, l’intimée allègue, pièce à l’appui, avoir été en fin de droit au chômage et être actuellement au bénéfice du revenu d’insertion, qu’il ressort de la décision rendue le 29 septembre 2021 par le Centre social régional (CSR) du Jura-Nord vaudois qu’elle émarge à l’assistance sociale depuis le 1er octobre 2021 et qu’elle a obtenu une avance le 28 septembre 2021, qu’il apparaît que le défaut de paiement de la pension litigieuse n’est pas volontaire, mais résulte d’un manque de ressources financières, que dans la mesure où l’intimée n’arrive plus à couvrir son propre minimum vital, elle n’a, en l’état, aucune obligation d’entretien à l’égard de son époux, que cela justifie de rejeter la requête de mesures superprovisionnelles ; attendu que de son côté, l’intimée conclut à ce que le paiement de la contribution d’entretien de 3'700 fr. en faveur de son époux soit suspendu, que, ce faisant, elle demande que l’effet suspensif soit accordé à l’exécution du chiffre VI du dispositif de l’ordonnance attaquée, qu’aux termes de l’art. 315 al. 4 CPC, l’appel n’a pas d’effet suspensif lorsqu’il a pour objet des décisions portant sur des mesures provisionnelles (let. b), que l’exécution des mesures provisionnelles peut exceptionnellement être suspendue si la partie concernée risque de subir un préjudice difficilement réparable (art. 315 al. 5 CPC), qu’en cas de créance d'aliments, il faudrait partir du principe d'un dommage juridique irréparable dans le cas où le requérant rendrait vraisemblable que l'exécution du paiement de la créance d'aliments auquel il a été condamné en première instance le mettrait dans des difficultés financières ou si le remboursement des sommes finalement reconnues comme indues semble difficile (par ex. TF 5A_842/2015 du 26 mai 2016 consid. 2, publié aux ATF 142 III 518), qu’en l’espèce, comme on vient de le voir, l’intimée n’a pas de moyens financiers lui permettant de subvenir à son propre entretien ni a fortiori à l’entretien de son époux, que, dans ces conditions, astreindre l’intimée à payer une pension mensuelle de 3'700 fr. revient à l’exposer à un endettement conséquent pendant la procédure d’appel, sans qu’il soit non plus rendu vraisemblable qu’en cas d’admission de l’appel, l’époux pourrait restituer les sommes reconnues comme indues, qu’ainsi, l’intimée risque de subir un préjudice difficilement réparable en cas d’exécution immédiate du chiffre VI de l’ordonnance attaquée, que sa requête doit dès lors être admise et l’effet suspensif octroyé avec effet au 1er octobre 2021 ; attendu qu’il sera statué sur les frais judiciaires et les dépens dans le cadre de l’arrêt sur appel à intervenir (cf.”
“L’intérêt de la requérante au maintien de la situation actuelle, soit celle où l’intimé n’occupe plus l’appartement, dont il ne paierait pas non plus le loyer, jusqu’à droit connu sur l’appel l’emporterait sur celui de l’intimé à obtenir une exécution immédiate de l’ordonnance entreprise. L’appartement serait en outre flambant neuf à la suite de travaux de réfection ayant suivi l’incendie qui l’avait totalement détruit. Il serait avéré que l’intimé avait grandement manqué de soin à la chose louée durant des années. Il serait à craindre qu’il ne détériore la chose louée très rapidement et cause ainsi un préjudice matériel s’il était réintroduit dans l’appartement. 4.2 Selon l’art. 315 al. 4 let. b CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), l’appel n’a pas d’effet suspensif lorsqu’il a pour objet des décisions portant sur des mesures provisionnelles. L’exécution des mesures provisionnelles peut exceptionnellement être suspendue si la partie concernée risque de subir un préjudice difficilement réparable (art. 315 al. 5 CPC). Le préjudice difficilement réparable peut être de nature factuelle ; il concerne tout préjudice, patrimonial ou immatériel, et peut même résulter du seul écoulement du temps pendant le procès. Le dommage est constitué, pour celui qui requiert les mesures provisionnelles, par le fait que, sans celles-ci, il serait lésé dans sa position juridique de fond et, pour celui qui recourt contre le prononcé de telles mesures, par les conséquences matérielles qu'elles engendrent. Saisie d'une requête d'effet suspensif, l'autorité d’appel doit faire preuve de retenue et ne modifier la décision de première instance que dans des cas exceptionnels ; elle dispose cependant d'un large pouvoir d'appréciation permettant de tenir compte des circonstances concrètes du cas d'espèce (ATF 137 III 475 consid. 4.1 ; TF 5A_941/2018 du 23 janvier 2019 consid. 5.3.2 ; TF 5A_403/2015 du 28 août 2015 consid. 5 ; TF 5A_419/2014 du 9 octobre 2014 consid. 7.1.2). Lorsque la décision de mesures provisionnelles, dont la suspension de l'exécution est requise, constitue une mesure d'exécution anticipée provisoire susceptible d'avoir un effet définitif – à savoir lorsque le litige n'a plus d'intérêt au-delà du prononcé de la mesure requise – il y a lieu de tenir compte du fait que de telles mesures portent une atteinte particulièrement grave à la situation juridique de la partie citée (ATF 138 III 378 consid.”
“75, de sorte que ses charges mensuelles se montent désormais à 4'705 fr. 60. Son budget ne présente dès lors plus un disponible de 170 fr. 05 mais accuse un déficit de 202 fr. 70 (4'502.90 – 4'705.60), la nouvelle redevance de leasing représentant au demeurant près de 10 % de ses revenus. Elle soutient que si le montant de la contribution d’entretien devait être maintenu durant la procédure d’appel, ce déficit aurait pour conséquence de l’exposer à d’importantes difficultés financières, ce d’autant plus que l’intimé pourrait faire valoir la compensation en lien avec la réduction de la contribution d’entretien de 965 fr. à 870 fr. pour la période de juin 2023 à décembre 2023. 4.2 Aux termes de l’art. 315 al. 4 let. b CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), l’appel n’a pas d’effet suspensif lorsqu’il a pour objet des décisions portant sur des mesures provisionnelles. L’exécution des mesures provisionnelles peut exceptionnellement être suspendue si la partie concernée risque de subir un préjudice difficilement réparable (art. 315 al. 5 CPC). Le préjudice difficilement réparable peut être de nature factuelle ; il concerne tout préjudice, patrimonial ou immatériel, et peut même résulter du seul écoulement du temps pendant le procès. Le dommage est constitué, pour celui qui requiert les mesures provisionnelles, par le fait que, sans celles-ci, il serait lésé dans sa position juridique de fond et, pour celui qui recourt contre le prononcé de telles mesures, par les conséquences matérielles qu'elles engendrent. Saisie d'une requête d'effet suspensif, l'autorité d’appel doit faire preuve de retenue et ne modifier la décision de première instance que dans des cas exceptionnels ; elle dispose cependant d'un large pouvoir d'appréciation permettant de tenir compte des circonstances concrètes du cas d'espèce (ATF 138 III 565 consid. 4.3.1, JdT 2015 II 408 ; TF 5A_558/2023 du 28 août 2023 consid. 4.1). Dans le cadre d’un appel contre une ordonnance de modification de mesures provisionnelles qui réduit le montant de la contribution d’entretien, l’effet suspensif doit être en principe refusé pour les pensions courantes et futures, lorsque le montant fixé suffit à la couverture des besoins essentiels du crédirentier, mais pourra être admis en ce qui concerne les pensions arriérées, afin d’éviter d’exposer le crédirentier au risque d’un remboursement immédiat des contributions déjà payées, l’intérêt du débirentier, qui a déjà payé, étant moindre (Juge unique CACI 27 avril 2020).”
“Enfin, dans la pesée des intérêts en présence, le risque du requérant de se retrouver dans l’impossibilité de recouvrer les éventuels montants versés en trop devrait l’emporter sur celui de l’intimée de ne pas obtenir – durant la procédure d’appel – le versement des contributions d’entretien litigieuses, ses besoins étant déjà largement couverts. S’agissant de la pension courante, par 7'090 fr., il apparaît prima facie, selon les constats du premier juge, que le requérant a les moyens de verser le montant prévu sans entamer son minimum vital du droit de la famille (18'811 fr. [revenus mensuels] – 8'889 fr. 35 [minimum vital du droit de la famille] = 9'921 fr.15), et encore moins son minimum vital du droit des poursuites (18'811 fr. [revenus mensuels] – 7'281 fr. 75 [minimum vital du droit des poursuites] = 11'529 fr. 25). Le requérant ne démontre ainsi pas, ne serait-ce qu’au degré de la vraisemblance, que l’exécution du paiement des contributions d’entretien ordonnées par le premier juge le mettrait dans des difficultés financières insurmontables. Il ne rend pas davantage vraisemblable qu’il ne serait pas en mesure de récupérer un éventuel montant payé en trop en cas de gain de cause sur le fond, ni partant qu’il serait exposé à un risque de préjudice difficilement réparable au sens de l’art. 315 al. 5 CPC. Il apparaît à l’inverse, toujours prima facie, qu’il manque à l’intimée un montant de 4'257 fr. 30 pour équilibrer son budget. L’intérêt de l’intimée à une exécution immédiate de l’ordonnance entreprise l’emporte dès lors sur celui de l’appelant à sa suspension jusqu’à droit connu sur l’appel. En revanche, tel n’est pas le cas s’agissant de l’arriéré de pensions, dès lors que le paiement de cet arriéré n’est plus nécessaire à la couverture des besoins courants de l’intimée. Partant, l’effet suspensif sera octroyé en ce qui concerne l’arriéré des contributions d’entretien dues dès et y compris le 1er juin 2024 jusqu’au 31 décembre 2024 et sera rejeté pour le surplus, notamment s’agissant des contributions d’entretien courantes, à savoir celles dues dès le 1er janvier 2025. Au surplus, la requête d’effet suspensif est sans objet en ce qui concerne le versement de la provisio ad litem, dès lors que selon le chiffre IV du dispositif de l’ordonnance attaquée, celle-ci n’est de toute manière pas exigible tant que l’ordonnance n’est pas devenue définitive, plus précisément avant que le délai de paiement de trente jours suivant l’entrée en force de l’ordonnance ne soit échu.”
“Saisie d’une demande d’effet suspensif, l’autorité de recours doit faire preuve de retenue et ne modifier la décision de première instance que dans des cas exceptionnels ; elle doit procéder à une pesée des intérêts en présence et dispose cependant d’un large pouvoir d’appréciation permettant de tenir compte des circonstances concrètes du cas d’espèce (ATF 138 III 565 consid. 4.3.1, JdT 2015 II 408). Le préjudice difficilement réparable peut être de nature factuelle ; il concerne tout préjudice, patrimonial ou immatériel, et peut même résulter du seul écoulement du temps pendant le procès. Le dommage est constitué, pour celui qui requiert les mesures provisionnelles, par le fait que, sans celles-ci, il serait lésé dans sa position juridique de fond et, pour celui qui recourt contre le prononcé de telles mesures, par les conséquences matérielles qu’elles engendrent (ATF 138 III 378 consid. 6.3 ; TF 5A_257/2016 du 6 juillet 2016 consid. 3.1). Saisie d’une demande d’effet suspensif au sens de l’art. 315 al. 5 CPC, l’autorité cantonale d’appel doit ainsi procéder à une nouvelle pesée des intérêts entre les deux préjudices difficilement réparables, celui du demandeur à l’action si la mesure n’était pas exécutée immédiatement et celui qu’entraînerait pour le défendeur l’exécution de cette mesure (ATF 137 III 475 consid. 4.1, rés. in JdT 2012 II 519 ; TF 5A 514/2012 du 4 septembre 2012 consid. 3.2.2 ; TF 5A_403/2015 du 28 août 2015 consid. 5, RSPC 2015 p. 510 ; TF 5A_714/2016 du 30 janvier 2017 consid. 5). En matière de garde, des changements trop fréquents peuvent être préjudiciables à l'intérêt de l'enfant. Par conséquent, lorsque la décision de mesures protectrices ou provisionnelles statue sur la garde ou modifie celle-ci de sorte que l'enfant devrait être séparé du parent qui prenait régulièrement soin de lui au moment de l'ouverture de la procédure ayant donné lieu à la décision attaquée, le bien de l'enfant commande alors, dans la règle, de maintenir les choses en l'état et de laisser celui-ci auprès de la personne qui lui sert actuellement de référence.”
“1 A l’appui de sa requête d’effet suspensif, l’appelant fait valoir que l’ordonnance entreprise porte atteinte au lien père-fils, le droit de visite de l’appelant ayant été réduit le week-end et supprimé le mercredi, l’intéressé et son fils étant en outre privés de passer des vacances ensemble. Cette atteinte au lien entre l’appelant et K.U.________ ne serait justifiée par aucune menace, ne serait-ce que virtuelle. De l’avis de l’appelant, il y aurait lieu de craindre que la procédure de deuxième instance ne soit pas arrivée à son terme avant les vacances scolaires d’automne, voire de Noël, et on ne saurait exiger de lui qu’il saisisse l’autorité d’appel de requêtes tendant à requérant un droit de visite pour lesdites périodes de vacances. En définitive, la longueur prévisible de la procédure exposerait l’appelant à un risque de préjudice irréparable justifiant l’octroi de l’effet suspensif à l’appel. 6.2 Selon l’art. 315 al. 4 let. b CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), l’appel n’a pas d’effet suspensif lorsqu’il a pour objet des décisions portant sur des mesures provisionnelles. L’exécution des mesures provisionnelles peut exceptionnellement être suspendue si la partie concernée risque de subir un préjudice difficilement réparable (art. 315 al. 5 CPC). Le préjudice difficilement réparable peut être de nature factuelle ; il concerne tout préjudice, patrimonial ou immatériel, et peut même résulter du seul écoulement du temps pendant le procès. Le dommage est constitué, pour celui qui requiert les mesures provisionnelles, par le fait que, sans celles-ci, il serait lésé dans sa position juridique de fond et, pour celui qui recourt contre le prononcé de telles mesures, par les conséquences matérielles qu'elles engendrent (ATF 138 III 378 consid. 6.3 ; TF 5A_257/2016 du 6 juillet 2016 consid. 3.1). Saisie d’une demande d’effet suspensif, l’autorité de recours doit faire preuve de retenue et ne modifier la décision de première instance que dans des cas exceptionnels ; elle doit procéder à une pesée des intérêts en présence et dispose cependant d’un large pouvoir d’appréciation permettant de tenir compte des circonstances concrètes du cas d’espèce (ATF 138 III 565 consid. 4.3.1, JdT 2015 II 408 ; TF 5A_336/2017 du 24 juillet 2017 consid. 4 ; TF 5A_131/2016 du 25 avril 2016 consid.”
“Pour le surplus, l'appelante ne conteste pas de manière motivée, dans son appel, les considérations du Tribunal en tant qu'elles concernent spécifiquement la paroi cloutée. En définitive, il ressort de ce qui précède que l'appelante n'a pas rendu vraisemblable qu'elle disposait de prétentions à l'encontre des intimés et, ainsi, que les conditions nécessaires à l'inscription de l'hypothèque légale requise étaient réunies. L'appel n'est ainsi pas fondé, de sorte que le jugement attaqué sera confirmé. 3. Conformément à la conclusion subsidiaire de l'appelante, qui risque de subir un préjudice difficilement réparable en ce sens que l'hypothèque légale, dont le délai d'inscription est de nature péremptoire, risque d'être radiée sans qu'elle ne puisse par la suite requérir sa réinscription (cf. arrêt du Tribunal fédéral 5P.344/2005 du 23 décembre 2005 consid. 3.1), le présent arrêt ne sera exécutoire qu'après l’expiration du délai de recours auprès du Tribunal fédéral et, en cas de recours, pour autant que l'effet suspensif n'ait pas été accordé (art. 315 al. 5 CPC). 4 L'appelante, qui succombe, sera condamnée aux frais judicaires d'appel (art. 106 al. 1 CPC), arrêtés à 4'000 fr. (art. 13, 26 et 35 RTFMC) et compensés avec l'avance fournie, qui reste acquise à l'Etat de Genève. L’appelante sera condamnée à verser le solde aux Services financiers du Pourvoir judiciaire. L'appelante sera par ailleurs condamnée aux dépens des intimés, arrêtés à 6'000 fr. (art. 85, 88 et 90 RTFMC). * * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable l'appel interjeté le 12 février 2024 par A______ SA contre l'ordonnance OTPI/89/2024 rendue le 31 janvier 2024 par le Tribunal de première instance dans la cause C/16439/2023-20 SP. Au fond : Confirme cette ordonnance. Dit que le présent arrêt ne sera exécutoire qu'après l’expiration du délai de recours auprès du Tribunal fédéral et, en cas de recours, pour autant que l'effet suspensif n'ait pas été accordé. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais : Arrête les frais judicaires d’appel à 4'000 fr.”
“Si l’inscription a été ordonnée et exécutée à titre superprovisionnel, mais que la décision de mesures provisionnelles en ordonne la radiation ou ordonne la réduction du montant garanti, l’entrepreneur doit faire parvenir à l’autorité de recours, avant l’exécution de l’ordonnance de mesures provisionnelles par le conservateur, une requête d’effet suspensif, dont l’admission obligera notamment le conservateur à maintenir au registre foncier l’inscription opérée en exécution de l’ordonnance de mesures superprovisionnelles (TF 5P.344/2005 du 23 décembre 2005 consid. 3.4 et la référence citée). En effet, en raison de l’effet péremptoire du délai de l’art. 839 al. 2 CC, le montant ne pourra pas être augmenté par la suite (Bovay, op. cit., n. 109 ad art. 839 CC). 4.1.2 L’appel n’a pas d’effet suspensif lorsqu’il a pour objet des décisions portant sur des mesures provisionnelles (art. 315 al. 4 let. b CPC). Dans ce cas de figure, le jugement est aussitôt exécutoire dès son prononcé (Jeandin, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., Bâle 2019, n. 10 ad art. 315 CPC). L’exécution des mesures provisionnelles peut toutefois être exceptionnellement sus-pendue si la partie concernée risque de subir un préjudice difficilement réparable (art. 315 al. 5 CPC). 4.2 En l’espèce, par requête du 6 janvier 2022, l’appelante a demandé, par voie de mesures superprovisonnelles et provisionnelles, l’inscription provisoire de l’hypothèque légale des artisans et entrepreneurs sur le bien-fonds de l’intimé au registre foncier pour un montant de 73’397 fr. 69. Par ordonnance du lendemain, le premier juge a ordonné cette inscription par voie de mesures superprovsionnelles et le conservateur du registre foncier a procédé à celle-ci le même jour. La procédure de mesures provisionnelles a ensuite suivi son cours et l’autorité de première instance a, dans le cadre de l’ordonnance entreprise, modifié son ordonnance de mesures superprovisionnelles en ce sens que le montant de l’inscription de l’hypo-thèque légale a été réduit, à titre de mesures provisionnelles, à 39’387 fr. 17. Cela étant, l’appelante, qui a interjeté appel en date du 4 juillet 2022, n’a pas requis l’effet suspensif. Or, l’appel n’a pas d’effet suspensif lorsqu’il porte, comme dans le cas présent, sur des mesures provisionnelles.”
Entscheide über vorsorgliche Massnahmen sind nach Art. 315 Abs. 4 ZPO mit ihrer Eröffnung sofort vollstreckbar; dies gilt auch dann, wenn die Eröffnung ohne schriftliche Begründung erfolgt.
“In prozessualer Hinsicht verlangt die Beklagte, es sei vorläufig darauf zu verzichten, von ihr einen Gerichtskostenvorschuss zu verlangen. Zudem sei der Berufung vorsorglich und ohne Anhörung des Klägers die aufschiebende Wirkung zu entziehen (act. 14/2 S. 2). Nachdem darauf verzichtet wurde, von der Beklag- ten einen Vorschuss zu verlangen, und Berufungen gegen Entscheide über vor- - 10 - sorgliche Massnahmen ohnehin keine aufschiebende Wirkung haben (Art. 315 Abs. 4 lit. b ZPO), sind beide Anträge obsolet. III. A. Leistungsfähigkeit der Beklagten”
“April 2021 sowie in Anrechnung an die festzusetzenden Unterhaltspflichten monatliche im Voraus zahlbare Unterhaltsbeiträge von CHF 1'818.– (davon CHF 849.-- als Betreu- ungsunterhalt), zuzüglich allfällig bezogene Kinderzulagen, zu bezah- len." Verfügung des Einzelgerichts am Bezirksgericht Zürich, 5. Abteilung, vom 9. August 2021: (Urk. 2 S. 39) 1. Der Beklagte wird verpflichtet, der Klägerin für den Sohn C._____ im Sinne vorsorglicher Massnahmen einen monatlichen Unterhaltsbeitrag von CHF 1'326.– (davon CHF 616.– Betreuungsunterhalt), zuzüglich allfälliger gesetz- licher oder vertraglicher Familienzulagen, vorläufig zu zahlen. Der Unterhaltsbeitrag ist zahlbar im Voraus, jeweils auf den Ersten jedes Monats, erstmals per 1. Oktober 2021. Über die endgültige Zahlungspflicht des Beklagten wird im Endentscheid entschieden. 2. Über die Kosten- und Entschädigungsfolgen dieses Entscheids wird mit dem Endentscheid befunden. 3. Schriftliche Mitteilung an die Parteien, je gegen Empfangsschein. 4. Dieser Entscheid ist sofort vollstreckbar (Art. 315 Abs. 4 lit. b ZPO). [Berufung; 10 Tage] Berufungsanträge: des Beklagten und Berufungsklägers (Urk. 1 S. 2 f.): "1. Es sei die Dispositivziffer 1 der Verfügung vom 9. August 2021 aufzuheben. 2. Es sei der Berufungskläger zu verpflichten, der Berufungsbeklagten für den Barunterhalt des Sohnes C._____ vorläufig einen monatlichen Unterhaltsbei- trag von CHF 200, (zuzüglich allfälliger gesetzlicher oder vertraglicher Fami- lienzulagen, zahlbar im Voraus, jeweils auf den Ersten jedes Monats), erst- - 3 - mals per 1. Oktober 2021 zu zahlen, sowie der Berufungsbeklagten den ihm zustehenden Anteil an der Hilflosententschädigung im Umfang von CHF 205, erstmals per 1. Oktober 2021 vorläufig zu überlassen. 3. Eventualiter sei die Sache zur Feststellung des rechtserheblichen Sachver- halts an die Vorinstanz zurückzuweisen. 4. Es sei der Berufung im Umfang von Fr. 921 die aufschiebende Wirkung zu gewähren, wobei festzustellen ist, dass der dem Berufungskläger zustehen- de Anteil an der Hilflosenentschädigung im Umfang von Fr.”
Wird die Berufung verspätet eingereicht, tritt die Rechtskraft am Tag nach Ablauf der Rechtsmittelfrist ein. Bei irrtümlicher Wahl des Rechtsmittels wird eine Konversion bzw. die Rückerstattung der Frist grundsätzlich nicht gewährt, insbesondere bei anwaltlicher Vertretung; eine Konversion ist nur mit grosser Zurückhaltung und in engen Ausnahmefällen möglich.
“Die Mieterin begründet ihre Beschwerde gegen den Entscheid vom 25. September 2023 zum einen damit, dass diesem Entscheid die Grundlage eines rechtskräftigen Entscheids fehle (Berufung S. 7). Aus den vorstehenden Ausführungen (vgl. oben E. 1.2) ergibt sich, dass die Berufung gegen den Entscheid vom 21. Juli 2023 verspätet eingereicht wurde und deshalb nicht darauf eingetreten werden kann. Wird eine Berufung erst nach Ablauf der Rechtsmittelfrist eingereicht, tritt die Rechtskraft am Tag nach Ablauf der Frist ein (Sutter-Somm/Seiler, Handkommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, Zürich 2021, Art. 315 N 5; Reetz/Hilber, in: Sutter-Somm et al. [Hrsg.], Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, 3. Aufl., Zürich, Art. 315 N 10; Sterchi, in: Berner Kommentar, Bern 2012, Art. 315 ZPO N 8). Der schriftlich begründete Entscheid vom 21. Juli 2023 wurde den Parteien am 16. August 2023 zugestellt und ist damit am 17. August 2023 in Rechtskraft erwachsen. Damit erweist sich die Rüge der Mieterin als unbegründet.”
“Partant, la cour de céans ne peut entrer en matière sur leur appel que si l’acte de recours déposé en temps utile, le 6 décembre 2021, peut être converti en appel ou si le délai d’appel doit leur être restitué. 3.5.2 La juge de paix a correctement indiqué sur la décision attaquée que la voie de droit ouverte pour la contester était l’appel. Les appelants, qui sont assistés d'un mandataire professionnel, soutiennent, en substance, que l'intitulé erroné de leur acte du 6 décembre 2021 procède d'une inadvertance de leur mandataire. Il ne saurait toutefois être question d’une simple erreur de plume dans la dénomination de l’acte. Tout d’abord, l’acte est expressément désigné comme « recours » (pages 1, 2 et 5) et tout aussi expressément adressé à la Chambre des recours civile (recours pages 1 et 5). La requête d’effet suspensif dont le conseil des appelants a assorti l’acte démontre ensuite qu’il entendait bien interjeter un recours, voie de droit qui n’a pas effet suspensif de plein droit (cf. art. 325 al. 1 CPC), et non un appel, voie de droit qui a effet suspensif de plein droit lorsqu’elle n’a pas pour objet des mesures provisionnelles (cf. art. 315 CPC). Certes, le juge délégué de la cour de céans a traité par erreur l’acte du 6 décembre 2021 comme un appel et a déclaré sans objet la requête d’effet suspensif. Mais cette seule décision ne suffit pas à obliger la cour de céans, au regard de l’art. 9 Cst., à convertir l’acte de recours du 6 décembre 2021 en acte d’appel et à entrer en matière. D’abord, le conseil des appelants pouvait se rendre compte de l’erreur commise par le juge délégué. Ensuite, les appelants n’ont pris, sur la base de la décision du juge délégué, aucune disposition qui leur soit maintenant préjudiciable. Ils ne sont dès lors pas fondés à se prévaloir de l’art. 9 Cst. pour obtenir un traitement dérogeant à la loi. Pour le surplus, les appelants ne sollicitent pas – du moins pas expressément – la restitution du délai d’appel. Au demeurant, l’eussent-ils sollicitée qu’elle aurait dû leur être refusée, la faute consistant à choisir une autre voie de droit que celle correctement indiquée sur la décision attaquée n’étant pas légère.”
“Konversion) eines unzulässigen Rechtsmittels in ein zulässiges Rechtsmittel (einer Beschwerde in eine Berufung und umgekehrt) bei anwaltlich vertretenen Parteien grundsätzlich abgelehnt und auch sonst nur mit grösster Zurückhaltung zugelassen. Das Bundesgericht hält in BGer 5C.8/2003 vom 16. April 2003 E. 2.4 ebenfalls dafür, dass ein unzulässiges Rechtsmittel nicht von Amtes wegen in ein anderes zulässiges Rechtsmittel umgewandelt werden kann, wenn eine von einem berufsmässigen Bevollmächtigten verbeiständete Partei ausdrücklich ein bestimmtes Rechtsmittel wählt (vgl. dazu auch BGE 120 II 270 E. 2). Ausnahmen lässt die Rechtsprechung zu, wenn beispielsweise eine nicht anwaltlich vertretene Partei aufgrund einer falschen Rechtsmittelbelehrung durch die Vorinstanz Beschwerde anstatt Berufung erhebt oder wenn unklar ist, welches Rechtsmittel einzureichen ist oder bei lediglich falscher Bezeichnung. Für die ablehnende Haltung gegenüber einer Konversion gibt es mehrere Gründe. Die Beschwerde unterscheidet sich von der Berufung insbesondere bei den Anfechtungsgründen (Art. 320 und Art. 310 ZPO), der aufschiebenden Wirkung (Art. 325 und Art. 315 ZPO), dem Novenverbot (Art. 326 und Art. 317 ZPO) und der Möglichkeit der Ergreifung eines Anschlussrechtsmittels (Art. 323 und Art. 313 ZPO). Es ist der rechtsmittelführenden Partei zuzumuten, sich über die Abgrenzung der beiden Hauptrechtsmittel zu erkundigen. Im Anwendungsbereich der ZPO sollte es grundsätzlich keine Schwierigkeit bereiten, das zulässige Rechtsmittel zu bestimmen. Eine leichtfertige Konversion von Rechtsmitteln hätte zur Folge, dass die Rechtsmittelinstanz bereits im Vorprüfungsverfahren – also noch vor Zustellung des Rechtsmittels an die Gegenpartei – zu entscheiden hätte, ob das Rechtsmittel als Beschwerde oder Berufung entgegengenommen würde, und die Rechtsmittelinstanz hätte dies der Gegenpartei bei der Zustellung mitzuteilen, damit diese weiss, welche Mittel ihr zur Verteidigung zur Verfügung stehen. Andernfalls die Konversion einer Beschwerde in eine Berufung etwa zur Folge haben könnte, dass die Gegenpartei im Vertrauen auf die korrekte Bezeichnung entsprechend Art.”
Art. 315 Abs. 2 ZPO erlaubt der Berufungsinstanz, die vorzeitige Vollstreckung der angefochtenen Entscheidung zu gestatten. Die Entscheidung hierüber liegt nach den genannten Quellen in der Zuständigkeit des vom Gericht delegierten Richters der Berufungskammer.
“________, jusqu’à ce qu’elle atteigne l’âge de 9 ans révolus (5), qu’il soit constaté qu’elle n’a pas besoin d’une mesure de surveillance éducative (6) et que F.________ soit astreint à contribuer à son entretien par le régulier versement, d’avance le premier de chaque mois, en mains de sa mère, de pensions dont elle a précisé les montants (7). Le 21 décembre 2020, F.________ a déposé une réponse, au pied de laquelle il a conclu, sous suite de frais et dépens, au rejet des conclusions de l’appel et à ce que le jugement entrepris soit pleinement confirmé. Il a en outre requis que l’effet suspensif soit retiré à l’appel, arguant que « celui-ci ne se fond[ait] sur aucun élément probatoire présent dans la procédure ou nouveau » et que « les droits du père ne sauraient être limités, impliquant la mise en place immédiate du régime instauré par le juge de première instance ». Invitée à se déterminer sur la requête de retrait de l’effet suspensif à l’appel, O.________ a conclu à son rejet, par courrier de son conseil du 5 janvier 2021. 6. 6.1 Aux termes de l’art. 315 al. 1 CPC, l’appel suspend la force de chose jugée et le caractère exécutoire de la décision dans la mesure des conclusions prises en appel. L’art. 315 al. 2 CPC prévoit toutefois que l’instance d’appel peut autoriser l’exécution anticipée de la décision et ordonner au besoin des mesures conservatoires ou la fourniture de sûretés. La décision prise en vertu de l’art. 315 al. 2 CPC est de la compétence du juge délégué de la Cour d’appel civile (art. 84 al. 1 LOJV [Loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01] et art. 42 al. 2 let. e CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 ; BLV 211.02]). 6.2 Dans certaines situations, l’absence de caractère exécutoire du jugement peut déployer des conséquences fâcheuses pour la partie ayant eu gain de cause en première instance. C’est la raison pour laquelle la loi prévoit la possibilité pour l’instance d’appel d’autoriser l’exécution anticipée de la décision attaquée (art. 315 al. 2 CPC), laquelle devient alors (provisoirement) exécutoire dans cette mesure (art.”
Die Berufungsinstanz prüft Tatsachen und Recht mit voller Kognition, jedoch nur in Bezug auf die in der Berufung gerügten bzw. beantragten Punkte. Nicht angegriffene Teile des Dispositivs bleiben rechtskräftig/ausführbar (Art. 315 Abs. 1 ZPO).
“Mit Berufung kann die unrichtige Rechtsanwendung und die unrichtige Feststellung des Sachverhaltes geltend gemacht werden (Art. 310 ZPO). Die Rechtsmittelinstanz hat den angefochtenen Entscheid im Umfang der Anträge (Art. 315 Abs. 1 ZPO) im Rahmen der vorgetragenen Berufungsgründe mit voller Kognition neu zu beurteilen (Gehri, in ZPO Kommentar, 2. Aufl. 2015, Art. 310 N. 3; BGE 138 III 374 E. 4.3.1).”
“consid. 5.2.1) suffisamment motivé contrairement à ce que soutient l'intimée, qui a d'ailleurs été en mesure de répondre aux griefs de l'appelant. 1.5 La Cour revoit la cause en fait et en droit avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC), mais uniquement dans la limite des griefs motivés qui sont formulés (ATF 142 III 413 consid. 2.2.4). En particulier, elle contrôle librement l'appréciation des preuves effectuée par le juge de première instance (art. 157 CPC en relation avec l'art. 310 let. b CPC) et vérifie si celui-ci pouvait admettre les faits qu'il a retenus (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1). 1.6 La maxime des débats s'applique à la procédure concernant le régime matrimonial (art. 277 al. 1 et 55 al. 1 CPC), ainsi que le principe de disposition (art. 58 al. 1 CPC; arrêt du Tribunal fédéral 5A_728/2020 du 12 janvier 2022 consid. 3.1). 1.7 L'appel ne portant que sur les chiffres 6 à 8 du dispositif du jugement entrepris, les autres chiffres dudit dispositif sont entrés en force (art. 315 al. 1 CPC). 2. L'appelant a produit des pièces nouvelles. 2.1 Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuve nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b). 2.2 En l'espèce, les pièces produites par l'appelant sont datées de 2013 à 2020, de sorte qu'il ne s'agit pas de pièces nouvelles. L'appelant n'expliquant pas pourquoi il n'aurait pas été en mesure de les produire en première instance en faisant preuve de la diligence requise, ces pièces sont irrecevables en appel. 3. L'appelant fait d'abord grief au Tribunal d'avoir tenu compte du fait qu'en janvier 2024, il avait empêché l'intimée de s'installer dans la maison de D______ en changeant les serrures. L'appelant soutient que ce fait était irrecevable car invoqué tardivement par l'intimée. 3.1 Selon l'art.”
“Il en résulte que l'ensemble des faits et moyens de preuve nouveaux invoqués en appel sont recevables, sous réserve de ce qui suit (infra, consid. 1.5). 1.5. L'appelant fait notamment valoir que son fils C.________ passe beaucoup de temps chez lui. Compte tenu de cette situation et du fait que son épouse a résilié le bail de son appartement pour le 31 mars 2025, il convient selon lui d'examiner s'il faudrait modifier l'attribution de la garde et, dans ce cadre, d'entendre son fils, qui n'a pas pu être auditionné par la première juge car il n'a pas reçu la convocation du 5 août 2024 (appel, p. 5-11). Il faut toutefois relever que, dans ses conclusions, le père ne critique que les chiffres VI et VII du dispositif de la décision attaquée, qui ont trait au montant des contributions d'entretien dues pour ses enfants, mais non les chiffres III à V qui concernent l'autorité parentale, la garde et le droit de visite sur les enfants. Or, l'effet dévolutif de l'appel, qui entraîne la saisine de la Cour de céans, ne concerne que les points attaqués de la décision (cf. art. 315 al. 1 CPC en lien avec l'effet suspensif : "… dans la mesure des conclusions prises en appel"), les autres aspects devenant exécutoires à l'échéance du délai d'appel (CR CPC – Jeandin, 2ème éd. 2019, art. 315 n. 3), faute d'avoir été contestés en temps utile et compte tenu de l'impossibilité d'interjeter un appel joint dans le cas particulier (art. 314 al. 2 aCPC). Malgré la maxime inquisitoire illimitée applicable en l'espèce, la Cour ne saurait dès lors réformer la décision du 14 novembre 2024 sur d'autres points que les contributions d'entretien, car elle n'en est pas saisie. Il en résulte que la requête d'audition de C.________ est irrecevable. Au demeurant, celui-ci sera majeur dans quelques mois et la décision attaquée prévoit déjà que les relations avec son père sont organisées d'entente entre eux. Partant, le fait qu'il passe éventuellement plus de temps chez l'appelant que ses sœurs, qui bénéficient d'un droit de visite usuel, n'est pas décisif. Par ailleurs et pour les mêmes motifs que ceux exposés ci-avant, il ne relève pas non plus de la compétence de la Cour de déterminer, dans le cadre du présent appel, comment se déroule le droit de visite de l'appelant avec D.”
Bei einem Gesuch um Aussetzung der Vollziehung nach Art. 315 Abs. 5 ZPO (in Verbindung mit Abs. 4) hat die Rechtsmittelinstanz die beiden streitigen, schwer wieder gutzumachenden Nachteile erneut gegeneinander abzuwägen; es ist eine tatsächliche Neubewertung der jeweiligen Risiken vorzunehmen.
“Il fait valoir qu’il s’est occupé des enfants pendant plusieurs semaines lorsque l’appelante s’est absentée à MalleyPrairie et lors de ses séjours en hôpital psychiatrique. L’intimé conteste également l’existence d’un conflit parental marqué et persistant. Il relève que, malgré des difficultés de communications, les parties sont parvenues à un accord lors de l’audience de mesures protectrices de l’union conjugale et qu’elles l’ont toutes deux respecté depuis lors. 4.2 4.2.1 Conformément à l'art. 311 al. 1 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), l'appel doit être motivé, sous peine d’irrecevabilité (TF 4A_462/2022 du 6 mars 2023 consid. 5.1.1 ; TF 5A_453/2022 du 13 décembre 2022 consid. 3.1 ; TF 4A_621/2021 du 30 août 2022 consid. 3.1 ; TF 4A_624/2021 du 8 avril 2022 consid. 5.1). Cette exigence vaut également lorsqu'il s'agit de démontrer – ou à tout le moins de rendre vraisemblable – l'existence d'un préjudice difficilement réparable justifiant l’octroi de l’effet suspensif (Juge unique CACI 22 juin 2023/ES56 consid. 4.4.1 ; Juge unique CACI 18 mai 2021/ES17 consid. 4.2). 4.2.2 Selon l’art. 315 al. 4 CPC, l’appel n’a pas d’effet suspensif lorsqu’il a pour objet des décisions portant sur le droit de réponse (let. a) ou sur des mesures provisionnelles (let. b). L’exécution des mesures provisionnelles peut exceptionnellement être suspendue si la partie concernée risque de subir un préjudice difficilement réparable (art. 315 al. 5 CPC). Le préjudice difficilement réparable peut être de nature factuelle ; il concerne tout préjudice, patrimonial ou immatériel, et peut même résulter du seul écoulement du temps pendant le procès. Le dommage est constitué, pour celui qui requiert les mesures provisionnelles, par le fait que, sans celles-ci, il serait lésé dans sa position juridique de fond et, pour celui qui recourt contre le prononcé de telles mesures, par les conséquences matérielles qu’elles engendrent (ATF 138 III 378 consid. 6.3 ; TF 5A_718/2022 du 23 novembre 2022 consid. 5.1 ; TF 5A_500/2022 du 28 septembre 2022 consid. 4.1). Saisie d’une demande d’effet suspensif, l’autorité cantonale d’appel doit procéder à une nouvelle pesée des intérêts entre les deux préjudices difficilement réparables, celui du demandeur à l’action si la mesure n’était pas exécutée immédiatement et celui qu’entraînerait pour le défendeur l’exécution de cette mesure (ATF 138 III 378, loc.”
“L’appelant allègue également qu’il serait contraint de réaliser ses actifs pour être en mesure de couvrir ses propres charges essentielles ainsi que les contributions d’entretien en faveur des enfants, ce qui lui causerait un risque de préjudice difficilement réparable. L’intimée rappelle que les enfants ont toujours vécu en compagnie de leurs deux parents et qu’il n’apparaît pas que l’un des parents soit davantage disponible que l’autre pour s’occuper des enfants, de sorte que l’ordonnance entreprise ne prive pas les enfants de leur parent de référence. Il n’y a ainsi aucun risque de préjudice difficilement réparable pour les enfants. Elle soutient en outre que la vie commune serait insupportable, ce qui exposerait les enfants à un risque de préjudice difficilement réparable. Enfin, s’agissant des pensions, l’appelant disposerait des actifs nécessaires au versement des pensions, de sorte qu’il n’y aurait aucune lésion de son minimum vital. Par ailleurs, il n’allègue pas que l’éventuel recouvrement d’un trop-versé en mains de l’intimée serait impossible. 4.2 4.2.1 Selon l’art. 315 al. 4 CPC, l’appel n’a pas d’effet suspensif lorsqu’il a pour objet des décisions portant sur des mesures provisionnelles (let. b). L’exécution des mesures provisionnelles peut exceptionnellement être suspendue si la partie concernée risque de subir un préjudice difficilement réparable (art. 315 al. 5 CPC). Le préjudice difficilement réparable peut être de nature factuelle ; il concerne tout préjudice, patrimonial ou immatériel, et peut même résulter du seul écoulement du temps pendant le procès. Le dommage est constitué, pour celui qui requiert les mesures provisionnelles, par le fait que, sans celles-ci, il serait lésé dans sa position juridique de fond et, pour celui qui recourt contre le prononcé de telles mesures, par les conséquences matérielles qu'elles engendrent (ATF 138 III 378 consid. 6.3 ; TF 5A_257/2016 du 6 juillet 2016 consid. 3.1). Saisie d'une demande d'effet suspensif au sens de l'art. 315 al. 5 CPC, l'autorité d'appel doit ainsi procéder à une nouvelle pesée des intérêts entre les deux préjudices difficilement réparables, celui du demandeur à l'action si la mesure n'était pas exécutée immédiatement et celui qu'entraînerait pour le défendeur l'exécution de cette mesure (ATF 137 III 475 consid.”
“Ces exigences portent aussi bien sur l'existence des faits pertinents que sur l'ensemble des conditions d'octroi des mesures en cause, en particulier sur l'appréciation de l'issue du litige sur le fond et des inconvénients respectifs pour le requérant et pour le requis, selon que la mesure soit ordonnée ou refusée. Dans de tels cas, la protection juridique provisoire ne doit ainsi être accordée que lorsque la demande apparaît fondée de manière relativement claire, au vu de l'état de fait rendu vraisemblable (ATF 138 III 378 consid. 6.4 et les réf. citées ; ATF 131 III 473 consid. 3.2, JdT 2005 I 305 ; TF 5D_219/2017 du 24 août 2018 consid. 4.2.2). Est notamment envisagée comme une mesure d’exécution anticipée l’ordre de cesser un état de fait illicite, tel que quitter les lieux pour un squatter (Bohnet, op. cit., n. 11 ad art. 262 CPC). Cette mesure peut être ordonnée à titre de mesure provisionnelle, si elle respecte le principe de proportionnalité, en étant apte, nécessaire et proportionnée, le principe de subsidiarité (cf. art. 261 al. 2 CPC) et si elle est couverte par la prétention principale au fond (Hohl, Procédure civile, tome II, op. cit., nn. 1765 ss ; SJ 1985 p. 461 ; Juge déléguée CACI 17 janvier 2014/32 consid. 4/bb). 7.2.2 Selon l’art. 315 al. 4 CPC, l’appel n’a pas d’effet suspensif lorsqu’il a pour objet des décisions portant notamment sur des mesures provisionnelles. L’exécution des mesures provisionnelles peut exceptionnellement être suspendue si la partie concernée risque de subir un préjudice difficilement réparable (art. 315 al. 5 CPC). Le préjudice difficilement réparable au sens de l'art. 315 al. 5 CPC – de même que celui de l'art. 261 al. 1 let. b CPC – est principalement de nature factuelle; il concerne tout préjudice, patrimonial ou immatériel et peut même résulter du seul écoulement du temps. Le dommage est constitué, pour celui qui requiert les mesures provisionnelles, par le fait que, sans celles-ci, il serait lésé dans sa position juridique de fond et, pour celui qui recourt contre le prononcé de telles mesures, par les conséquences matérielles qu'elles engendrent (ATF 138 III 378 consid. 6.3 ; TF 5A_336/2017 du 24 juillet 2017 consid. 4). Saisie d'une demande d'effet suspensif au sens de l'art. 315 al. 5 CPC, l'autorité cantonale d'appel doit ainsi procéder à une nouvelle pesée des intérêts entre les deux préjudices difficilement réparables, celui du demandeur à l'action si la mesure n'était pas exécutée immédiatement et celui qu'entraînerait pour le défendeur l'exécution de cette mesure (ATF 138 III 378 consid.”
Die Berufung hemmt von Gesetzes wegen die Rechtskraft und die Vollstreckbarkeit des angefochtenen Entscheids im Umfang der Anträge. Soweit keine Ausnahme nach Art. 315 Abs. 4 ZPO einschlägig ist, ist die aufschiebende Wirkung gesetzlich vorgesehen und es bedarf keiner zusätzlichen gerichtlichen Anordnung oder eines besonderen Gesuchs; ein beantragter Fristaufschub ist in solchen Fällen nicht weiter zu prüfen.
“Gemäss Art. 315 Abs. 1 ZPO hemmt die Berufung die Rechtskraft und die Vollstreckbarkeit des angefochtenen Entscheids im Umfang der Anträge. Sofern keine Ausnahme gemäss Art. 315 Abs. 4 ZPO vorliegt, ist die aufschiebende Wir- kung von Gesetzes wegen vorgesehen und es bedarf keines besonderen Antra- ges des Berufungsklägers (vgl. Myriam A. Gehri, in: Gehri/Jent-Sørensen/Sarbach [Hrsg.], ZPO-Kommentar, 2. Aufl., Zürich 2015, N 1 zu Art. 314 ZPO).”
“In casu liegt kein Ausnahmefall gemäss Art. 315 Abs. 4 ZPO vor. Obwohl ein Gesuch um Rechtsschutz in klaren Fällen gemäss Art. 257 ZPO im summari- schen Verfahren beurteilt wird, handelt es sich dabei insbesondere nicht um einen Anwendungsfall von Art. 315 Abs. 4 lit. b ZPO (vorsorgliche Massnahme). Dies rechtfertigt sich nicht zuletzt deshalb, weil die Gutheissung des Gesuchs um Rechtsschutz in klaren Fällen volle materielle Rechtskraft zeitigt (vgl. Michael La- zopoulos/Stefan Leimgruber, in: Gehri/Jent-Sørensen/Sarbach [Hrsg.], ZPO- Kommentar, 2. Aufl., Zürich 2015, N 14 zu Art. 257 ZPO). Der Berufung kommt im vorliegenden Fall somit von Gesetzes wegen aufschiebende Wirkung zu. Einer (zusätzlichen) gerichtlichen Anordnung bedarf es nicht, sodass auf den Antrag nicht einzutreten ist.”
“Die Berufung hemmt die Rechtskraft und die Vollstreckbarkeit des ange- fochtenen Entscheids im Umfang der Anträge (Art. 315 Abs. 1 ZPO). Einzig bei Entscheiden über das Gegendarstellungsrecht oder über vorsorgliche Massnah- men hat die Berufung keine aufschiebende Wirkung (Art. 315 Abs. 4 ZPO). Die Beklagte stellt im Berufungsverfahren den prozessualen Antrag, ihr sei die Frist zur Erstattung der einlässlichen Klageantwort gemäss Dispositiv-Ziff. 2 des ange- fochtenen Beschlusses abzunehmen und gegebenenfalls nach rechtskräftiger Entscheidung über die Zuständigkeit neu anzusetzen (act. 2 S. 2). Da der vorlie- genden Berufung gestützt auf Art. 315 Abs. 1 ZPO aufschiebende Wirkung zu- kommt, ist auf den Verfahrensantrag der Beklagten nicht weiter einzugehen.”
Hat die Berufung gegen einen Gestaltungsentscheid aufschiebende Wirkung, verhindert dies grundsätzlich die Durchsetzung eines kantonalen Einsichts‑/Zugangsbeschlusses, bis das Berufungsgericht die aufschiebende Wirkung aufhebt oder die Berufung anderweitig nicht mehr aufschiebend wirkt. Voraussetzung ist, dass die aufschiebende Wirkung nicht entzogen wurde bzw. Art. 315 Abs. 3 ZPO anwendbar ist.
“L'argumentation de la recourante est en grande partie appellatoire et se base sur des faits qui n'ont pas été constatés par la cour cantonale et dont elle n'a pas valablement sollicité le complètement. Il en va notamment ainsi du contenu du site internet de l'intimée, du refus de confirmation par l'intimée de certains éléments relatifs à son organe de révision, de l'interdiction de contacter celui-ci, et du fait que l'intimée n'aurait pas nommé de nouveau réviseur et n'aurait pas fait réviser ses derniers comptes annuels. Il ressort par ailleurs des constatations factuelles que la recourante a elle-même indiqué que l'intimée avait fait appel du jugement autorisant la recourante à consulter ses comptes. L'appel étant en principe pourvu d'un effet suspensif (art. 315 al. 1 CPC) et la recourante ne prétendant pas que dit effet suspensif aurait en l'espèce été retiré et que l'art. 315 al. 3 CPC ne serait pas applicable, elle ne saurait se prévaloir de ce jugement pour prétendre que l'intimée tenterait de lui cacher sa situation financière. Par ailleurs, la recourante ne saurait être suivie dans ses conjectures quand elle se base sur les liens prétendument erronés figurant sur le site internet de l'intimée, sur le profil LinkedIn de l'administrateur de celle-ci et sur la faillite de l'organe de révision de l'intimée pour en déduire au sujet de l'intimée une absence de toute activité économique et de tout revenu. Les explications de la recourante relèvent ainsi de la spéculation et ne satisfont pas aux conditions de l'art. 99 al. 1 let. b et d CPC. Partant, la cour cantonale n'a pas violé le droit en refusant de condamner l'intimée au versement de sûretés. Le grief doit être rejeté.”
Die Berufung hat aufschiebende Wirkung (Art. 315 Abs. 1 ZPO): Bis zum rechtskräftigen Endentscheid ist die Rechtskraft des angefochtenen Entscheids insoweit gehemmt, als dies den in der Berufung geltend gemachten Anträgen entspricht; bei Unterhaltsfragen bleiben während des Berufungsverfahrens die zuvor angeordneten vorsorglichen Massnahmen in der Regel in Kraft.
“Ces principes sur l'absence de rétroactivité du jugement au fond lorsque des mesures provisionnelles ont été prononcées pour la durée de la procédure ne s'appliquent également dans le cadre d'une procédure portant sur une contribution d'entretien en faveur d'un enfant de parents non-mariés, étant précisé que la jurisprudence précitée sur les contributions d'entretien prononcées dans le cadre d'un divorce vaut également pour les contributions en faveur de l'enfant (ATF 142 III 193 consid. 5.3). Il y a ainsi lieu de considérer que les contributions octroyées à l'enfant par mesures provisionnelles pendant la procédure en entretien ne peuvent plus être revues de manière rétroactive par le jugement au fond (TF 5A_712/2021 du 23 mai 2022 consid. 7.3.2.3 ; CACI 24 janvier 2024/33 consid. 3.2). 6.2 Sur le vu de ce qui précède, il y a lieu de supprimer d’office la partie du dispositif du jugement attaqué qui concerne la pension qui aurait été due jusqu’au 31 août 2024, celle-ci n’étant jamais entrée en force dès lors que l’appel formé a entraîné un effet suspensif ex lege (art. 315 al. 1 CPC ; TF 5A_202/2022 du 24 mai 2023 consid. 7.2 ; art. 296 al. 1 et 3 CPC). Entretemps, la contribution d’entretien provisionnelle en faveur de l’enfant Naël demeure due ; elle est régie par l’arrêt sur appel de mesures provisionnelles du 21 janvier 2022 (art. 268 al. 2, première phrase, CPC a contrario). Au final, du fait de l’appel, seule reste litigieuse la contribution d’entretien de CHF 1'190.- à compter de l’entrée en force du présent arrêt exécutoire sur appel et les chiffre II et III du jugement attaqué doivent être réformés d’office en ce sens. 7. 7.1 L’appelant reproche à la présidente de lui avoir imputé un revenu hypothétique de CHF 5'624.30. 7.2 7.2.1 Pour fixer la contribution d’entretien, le juge doit en principe tenir compte du revenu effectif des parties, tant le débiteur d’entretien que le créancier pouvant néanmoins se voir imputer un revenu hypothétique supérieur. Il s’agit ainsi d’inciter la personne à réaliser le revenu qu’elle est en mesure de se procurer et qu’on peut raisonnablement exiger d’elle afin de remplir ses obligations (ATF 143 III 233 consid.”
“Dans ces situations, le juge du divorce ne saurait fixer le dies a quo de la contribution d'entretien à une date antérieure à l'entrée en force partielle du jugement de divorce. En effet, les mesures provisionnelles ordonnées pendant la procédure de divorce jouissent d'une autorité de la chose jugée relative, en ce sens qu'elles déploient leurs effets pour la durée du procès, aussi longtemps qu'elles n'ont pas été modifiées, de sorte que le jugement de divorce ne peut pas revenir rétroactivement sur ces mesures. Ces principes d'appliquent aussi s'agissant de la contribution d'entretien en faveur de l'enfant (ATF 142 III 193 consid. 5.3; arrêts TC FR 101 2021 193 du 21 mars 2022 consid. 9.1; TC FR 101 2022 223 du 9 janvier 2023 consid. 3). 2.3. En l'espèce, dans la décision attaquée, le Tribunal civil a précisé que les contributions d'entretien étaient dues dès l'entrée en force du jugement de divorce (cf. décision attaquée, p. 20, dispositif ch. IV). Compte tenu de l'effet suspensif de l'appel sur la question de la contribution d'entretien (art. 315 al. 1 CPC), l'entrée en force du jugement sur ce point n'est ainsi pas encore survenue. Il faut par conséquent retenir que les contributions d'entretien restent régies, durant la procédure d'appel, par la décision de mesures provisionnelles du 16 décembre 2019 (arrêt TC FR 101 2019 247). Aucune raison ne justifie de revenir sur le dies a quo arrêté par le Tribunal civil, ce qui n'est d'ailleurs demandé par aucune des parties. Les contributions d’entretien arrêtées dans le présent arrêt débuteront ainsi dès l’entrée en force de la décision attaquée sur ce point. Dans ces conditions, point n'est besoin d'examiner les contributions d'entretien dues pour le passé. Plus particulièrement, les différents griefs soulevés par les parties en lien avec les contributions d’entretien dues jusqu’à fin mars 2023. Il suffit ainsi d'établir la situation financière actuelle et future de l’appelant ainsi que celles des enfants communs en tenant compte de sa participation éventuelle au minimum vital de sa fille majeure pour déterminer la contribution qui leur sera due à l’avenir.”
“Il faut cependant réserver les cas dans lesquels des mesures provisionnelles ont été ordonnées pour la durée de la procédure de divorce. Dans ces situations, le juge du divorce ne saurait fixer le dies a quo de la contribution d'entretien à une date antérieure à l'entrée en force partielle du jugement de divorce. En effet, les mesures provisionnelles ordonnées pendant la procédure de divorce jouissent d'une autorité de la chose jugée relative, en ce sens qu'elles déploient leurs effets pour la durée du procès, aussi longtemps qu'elles n'ont pas été modifiées, de sorte que le jugement de divorce ne peut pas revenir rétroactivement sur ces mesures. Ces principes d'appliquent aussi s'agissant de la contribution d'entretien en faveur de l'enfant (ATF 142 III 193 consid. 5.3 ; ég. arrêt TC FR 101 2021 193 du 21 mars 2022 consid. 9.1). 3.3. En l'espèce, dans la décision attaquée, le Tribunal civil a précisé que les contributions d'entretien étaient dues dès l'entrée en force du jugement de divorce (cf. décision attaquée, p. 12). Compte tenu de l'effet suspensif de l'appel sur la question de la contribution d'entretien (art. 315 al. 1 CPC), l'entrée en force du jugement sur ce point n'est ainsi pas encore survenue. Il faut par conséquent retenir que les contributions d'entretien restent régies, durant la procédure d'appel, par la décision de mesures provisionnelles du 18 décembre 2020 (DO I 61 s.). Aucune raison ne justifie de revenir sur le dies a quo arrêté par le Tribunal civil, ce qui n'est d'ailleurs demandé par aucune des parties. Les contributions d'entretien arrêtées dans le présent arrêt débuteront ainsi dès l'entrée en force du jugement sur ce point, soit dans tous les cas après le 31 décembre 2022. Dans ces conditions, point n'est besoin d'examiner les contributions d'entretien dues pour le passé. Plus particulièrement, les différents griefs soulevés par l'appelant en lien avec la question des certificats médicaux produits par l'intimée n'ont pas à être traités, puisqu'ils concernent une période antérieure à l'entrée en force du jugement et qu'en outre, à l'heure actuelle, l'intimée n'est, de ses propres aveux, plus en incapacité de travail, ayant notamment pu changer d'emploi (annexe 8 intimée).”
“Le moment déterminant pour apprécier si celles-ci se sont produites est la date du dépôt de la demande de modification (ATF 137 III 604 consid. 4.1.1). Si le principe d'une modification est admis, il faut recalculer la contribution en tenant compte de l'évolution de toute la situation financière, c'est-à-dire de toutes les charges, y compris celles qui ne sont pas nouvelles (ATF 138 III 289 consid. 11.1.1). En l'espèce, la Présidente a retenu que la situation avait changé à plusieurs égards, à savoir en raison de l'établissement de la mère et de l'enfant au Sénégal, d'une part, et en raison de la naissance des deux enfants du père, d'autre part (décision attaquée, p. 7). Ceci n'est pas critiqué en appel. Il convient dès lors d'examiner le nouveau calcul de la contribution d'entretien auquel il a été procédé. Il est précisé, à cet égard, que la décision querellée (p. 15) fixe le point de départ de la pension modifiée dès son entrée en force. Or, en raison de l'effet suspensif assortissant l'appel (art. 315 al. 1 CPC), cette entrée en force n'interviendra qu'après le prononcé du présent arrêt, étant précisé que la requête d'exécution anticipée formulée par l'intimé a été rejetée le 14 juillet 2022. Dans ces conditions, il y a lieu d'établir la situation financière des parties et le coût de l'enfant pour le futur uniquement. Pour la période antérieure à la date de l'arrêt de la Cour, la contribution d'entretien demeure dans tous les cas celle fixée par convention du 12 avril 2016. 3.2. L'art. 285 al. 1 CC dispose que la contribution d'entretien doit correspondre aux besoins de l'enfant ainsi qu'à la situation et aux ressources de ses père et mère. L'entretien convenable est ainsi une valeur dynamique qui dépend des moyens concrets des parents, dont l'enfant doit profiter. 3.2.1. L'entretien de l'enfant comprend d'abord ses coûts directs qui, en tout état de cause, doivent être couverts en premier. Les lignes directrices pour le calcul du minimum vital du droit des poursuites selon l'art. 93 LP constituent le point de départ ; s'y ajoutent la part au loyer de l'enfant, l'assurance-maladie obligatoire et les frais de garde.”
“Vorliegend strittig ist einzig der Kindesunterhalt, wobei die Berechnungsmethode sowie der Bedarf von C.________ unbestritten geblieben sind und sich daher grundsätzlich nach dem angefochtenen Entscheid richten. Ebenfalls unbestritten ist, dass die Unterhaltsbeiträge ab Rechtskraft des Scheidungsurteils geschuldet sind. Da die Berufung aufschiebende Wirkung hat (Art. 315 Abs. 1 ZPO), ist der dies a quo nicht das Datum der Teilrechtskraft des Scheidungspunkt, sondern der Rechtskraft der Unterhaltsbeiträge. Während des Berufungsverfahrens werden die Unterhaltsbeiträge von den vorsorglichen Massnahmen geregelt (vgl. auch BGE 142 III 193 E. 5.3 m.H.). Hingegen hat eine allfällige Beschwerde ans Bundesgericht keine aufschiebende Wirkung (Art. 103 Abs. 1 BGG), weshalb es sich mit Blick auf das Datum des vorliegenden Urteils nicht rechtfertigt, den dies a quo auf ein Datum nach dem 1. Juli 2021 festzulegen. Als Erstes sind das Einkommen (E. 2.1 ff.) und die Auslagen (E. 3) der Berufungsbeklagten zu bestimmen.”
Ein angefochtener erstinstanzlicher Entscheid wird nach den zitierten Entscheiden erst nach Ablauf der Rechtsmittelfrist vollstreckbar; wird ein Rechtsmittel eingelegt, tritt die Exekutionsfähigkeit nur ein, sofern dem Rechtsmittel nicht die aufschiebende Wirkung (Effet suspensif) zuerkannt wurde (Art. 315 Abs. 5 ZPO).
“Il n'est en effet pas contesté que l'appelante n'a pas elle-même procédé à des travaux de démolition sur la parcelle litigieuse, l'ensemble des travaux de terrassement et d'excavation ayant été réalisés par des sociétés tierces (H______ SA et I______ SARL). Il suit de là que les prestations fournies par l'appelante ne réalisent pas les conditions de l'art. 837 al. 1 ch. 3 CC et ne donnent pas droit à l'inscription d'une hypothèque légale. En conséquence, c'est à bon droit que le Tribunal a rejeté la requête de mesures provisionnelles formée par l'appelante. Au vu de ce qui précède, l'ordonnance attaquée sera confirmée. 3. Conformément à la conclusion subsidiaire de l'appelante, qui risque de subir un préjudice difficilement réparable en ce sens que l'hypothèque légale, dont le délai d'inscription est de nature péremptoire, risque d'être radiée sans qu'elle ne puisse par la suite requérir sa réinscription (cf. arrêt du Tribunal fédéral 5P.344/2005 du 23 décembre 2005 consid. 3.1), le présent arrêt ne sera exécutoire qu'après l'expiration du délai de recours auprès du Tribunal fédéral et, en cas de recours, pour autant que l'effet suspensif n'ait pas été accordé (art. 315 al. 5 CPC). 4. Les frais judiciaires d'appel, comprenant l'émolument de décision sur effet suspensif, seront arrêtés à 1'000 fr. (art. 26 et 37 RTFMC), mis à la charge de l'appelante, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC), et compensés avec l'avance fournie par celle-ci, qui reste acquise à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC). L'appelante sera, en outre, condamnée aux dépens d'appel de sa partie adverse, fixés à 1'500 fr., débours et TVA compris (art. 85, 88 et 90 RTFMC). * * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable l'appel interjeté le 5 février 2024 par A______ SA contre l'ordonnance OTPI/72/2024 rendue le 25 janvier 2024 par le Tribunal de première instance dans la cause C/19847/2023. Au fond : Confirme cette ordonnance. Dit que le présent arrêt ne sera exécutoire qu'après l'expiration du délai de recours auprès du Tribunal fédéral et, en cas de recours, pour autant que l'effet suspensif n'ait pas été accordé. Déboute les parties de toutes autres conclusions.”
“Le devis qu'elle invoque à cet égard date de fin mars-début avril 2022, de sorte qu'elle disposait de plus de quatre mois pour effectuer cette prestation, ce qui parait raisonnablement suffisant. Elle ne saurait en conséquence se prévaloir du fait que les travaux n'étaient pas terminés, dès lors que cette situation était vraisemblablement due à son propre retard. 2.3 Au vu de ce qui précède, l'appel doit être rejeté et l'ordonnance confirmée. 3. Conformément à la conclusion subsidiaire de l'appelante, qui risque de subir un préjudice difficilement réparable en ce sens que l'hypothèque légale, dont le délai d'inscription est de nature péremptoire, risque d'être radiée sans qu'elle ne puisse par la suite requérir sa réinscription (cf. arrêt du Tribunal fédéral 5P.344/2005 du 23 décembre 2005 consid. 3.1), le présent arrêt ne sera exécutoire qu'après l’expiration du délai de recours auprès du Tribunal fédéral et, en cas de recours, pour autant que l'effet suspensif n'ait pas été accordé (art. 315 al. 5 CPC). 4. Les frais d'appel seront mis à la charge de l'appelante, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Ils seront arrêtés à 1'400 fr. (art. 26 et 37 RTFMC) et entièrement compensés avec l'avance du même montant fournie par cette dernière, qui demeure acquise à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC). L'appelante sera, en outre, condamnée aux dépens de sa partie adverse, fixés à 2'000 fr. (art. 85, 88 et 90 RTFMC). * * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable l'appel interjeté le 16 juin 2023 par A______ SARL contre l'ordonnance OTPI/366/2023 rendue le 25 mai 2023 par le Tribunal de première instance dans la cause C/2266/2023. Au fond : Confirme cette ordonnance. Dit que le présent arrêt ne sera exécutoire qu'après l’expiration du délai de recours auprès du Tribunal fédéral et, en cas de recours, pour autant que l'effet suspensif n'ait pas été accordé. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais d'appel : Arrête les frais judiciaires d'appel à 1'400 fr.”
Erfolgt der Parteitod eines Streitgenossen zwischen Erlass des angefochtenen Entscheids und Einreichung der Berufung und geht dessen Parteistellung auf eine andere Person über, bleibt die Berufung hemmend für die Rechtskraft im Umfang der angefochtenen Anträge. Damit entfaltet der angefochtene Entscheid für die betreffenden Streitgenossen bis zur rechtskräftigen Entscheidung keine Rechtskraftwirkung.
“Parteiwechsel Im vorinstanzlichen Verfahren war auf Klägerseite nebst dem Berufungskläger noch dessen Vater D. beteiligt, im Sinne einer einfachen Streitgenossen- schaft (Art. 71 ZPO). D. ist zwischen der Eröffnung des angefochtenen Ent- scheids und der Einreichung der Berufung verstorben. Der Berufungskläger ist sein Alleinerbe (act. D.6). Die Parteistellung von D. ist damit auf den Beru- fungskläger übergegangen (Art. 83 Abs. 4 ZPO i.V.m. Art. 560 ZGB). Der vorin- stanzliche Entscheid ist folglich für beide Streitgenossen angefochten und entfaltet bis heute noch in keinem Verhältnis Rechtskraftwirkung (Art. 315 Abs. 1 ZPO).”
Fehlen konkrete Nachweise zur finanziellen Lage oder zur Unmöglichkeit einer Rückforderung (z. B. Belege für Zahlungsunfähigkeit oder konkrete Anhaltspunkte, dass eine Rückerstattung gefährdet ist), wird ein Gesuch um aufschiebende Wirkung typischerweise abgewiesen. Es obliegt dem Gesuchsteller, entsprechende Tatsachen darzulegen.
“Elle relève que l’intéressé n’a ainsi entrepris aucune démarche pour obtenir un travail et assumer son obligation d’entretien. 5.2 Selon l’art. 315 al. 4 CPC, l’appel n’a pas d’effet suspensif lorsqu’il a pour objet des décisions portant notamment sur des mesures provisionnelles. L’exécution des mesures provisionnelles peut exceptionnellement être suspendue si la partie concernée risque de subir un préjudice difficilement réparable (art. 315 al. 5 CPC). Le préjudice difficilement réparable peut être de nature factuelle ; il concerne tout préjudice, patrimonial ou immatériel, et peut même résulter du seul écoulement du temps pendant le procès. Le dommage est constitué, pour celui qui requiert les mesures provisionnelles, par le fait que, sans celles-ci, il serait lésé dans sa position juridique de fond et, pour celui qui recourt contre le prononcé de telles mesures, par les conséquences matérielles qu'elles engendrent (ATF 138 III 378 consid. 6.3 ; TF 5A_257/2016 du 6 juillet 2016 consid. 3.1). Saisie d'une demande d'effet suspensif au sens de l'art. 315 al. 5 CPC, l'autorité cantonale d'appel doit ainsi procéder à une nouvelle pesée des intérêts entre les deux préjudices difficilement réparables, celui du demandeur à l'action si la mesure n'était pas exécutée immédiatement et celui qu'entraînerait pour le défendeur l'exécution de cette mesure (ATF 137 III 475 consid. 4.1, rés. in JdT 2012 II 519 ; TF 5A_714/2016 du 30 janvier 2017 consid. 5 ; TF 5A_403/2015 du 28 août 2015 consid. 5, in Revue suisse de procédure civile [RSPC] 2015 p. 510 ; TF 5A 514/2012 du 4 septembre 2012 consid. 3.2.2). De jurisprudence constante, le fait d'être exposé au paiement d'une somme d'argent n'entraîne, en principe, aucun préjudice de nature juridique (ATF 138 III 333 consid.1.3.1 et les réf. citées), dans la mesure où l'intéressé peut s'acquitter du montant et en obtenir par la suite la restitution s'il obtient finalement gain de cause (TF 5A_468/2012 du 14 août 2012). 5.3 En l’espèce, l’appelant n’a produit aucune pièce permettant d’établir l’état de sa situation financière actuelle et se contente d’alléguer qu’il bénéficierait du Revenu d’insertion, ce qui n’est pas suffisant.”
“Des exceptions peuvent exister lorsque le débiteur n’est pas en mesure de payer les contributions ou lorsqu’il ne pourrait récupérer les prestations payées en cas de gain de cause, ce qu’il lui incombe de démontrer (TF 5A_182/2023 du 8 mai 2023 consid. 2.1 ; TF 5A_598/2017 du 5 décembre 2017 consid. 1.2). 4.2 En l’espèce, le requérant indique que l’exécution de l’ordonnance entreprise l’exposerait au paiement d’un montant de 9'360 fr. pour la période du 1er novembre 2023 au 30 juin 2024, ainsi qu’au paiement d’un montant mensuel de 1'170 fr. supérieur à celui qui prévalait depuis l’ordonnance du 13 décembre 2022, dès le 1er juillet 2024 et jusqu’à droit connu sur l’appel. Le requérant se contente de soutenir qu’il existe un risque que l’intimée dilapide directement les montants versés en trop et qu’il se retrouve dans l’incapacité de les répéter mais n’apporte pas d’élément concret qui indiquerait que le remboursement éventuel des pensions par l’intimée serait compromis. Il ne fait au demeurant pas valoir ne pas être en mesure de verser ces montants. Le requérant échouant à rendre vraisemblable l’existence d’un préjudice difficilement réparable au sens restrictif de l'art. 315 al. 5 CPC, il y a lieu de refuser d'accorder l'effet suspensif à son appel. 5. Au vu de ce qui précède, la requête d’effet suspensif doit être rejetée. Il sera statué sur les frais judiciaires et les dépens dans le cadre de l’arrêt sur appel à intervenir (art. 104 al. 3 CPC). Par ces motifs, la Juge unique de la Cour d’appel civile prononce : I. La requête d’effet suspensif est rejetée. II. Il sera statué sur les frais judiciaires et les dépens de la présente ordonnance dans le cadre de l’arrêt sur appel à intervenir. La juge unique : La greffière : Du La présente ordonnance, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifiée à : ‑ Me Cyrielle Kern (pour X.________), ‑ Me Matthieu Genillod (pour D.________), et communiquée, par l'envoi de photocopies, à : ‑ Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte. La présente ordonnance peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.”
Wirkt die Berufung suspensiv nach Art. 315 Abs. 1 ZPO und ist dadurch der ursprünglich angesetzte Räumungstermin bereits verstrichen, wird die Sache regelmässig an den erstinstanzlichen Richter zurückgewiesen, damit dieser einen neuen Räumungstermin bzw. eine neue Frist zur Räumung festsetzt.
“Ils n’indiquent toutefois pas dans quelle mesure ils réclament la modification de l’ordonnance et ne demandent en particulier pas que l’expulsion soit annulée, rien ne permettant de présumer de manière prépondérante s’ils contestent non seulement l’expulsion mais également, à titre préjudiciel, la validité du congé. Ainsi, il faut admettre que leur acte ne contient pas de conclusions suffisantes. En outre, les appelants n’expliquent pas en quoi la motivation de la juge de paix serait incomplète ou erronée et ne se rapportent pas non plus aux raisonnements tenus par la juge de paix, qui ne sont pas remis en cause. Ils se limitent en effet à indiquer qu’ils seraient désormais à jour dans le paiement des loyers et que leur situation financière serait désormais stabilisée, ainsi qu’à exposer les motifs pour lesquels ils ne désireraient pas déménager. Ces éléments sont cependant dépourvus de pertinence pour traiter de la question des conditions applicables à l’expulsion en matière de bail à loyer. Partant, l’appel doit être déclaré irrecevable, faute de motivation suffisante. 5. 5.1 En définitive, l’appel doit être déclaré irrecevable selon l’art. 312 al. 1 in fine CPC. Compte tenu de l’effet suspensif lié à l’appel (art. 315 al. 1 CPC) et du fait que le terme de l’expulsion est désormais échu, la cause sera renvoyée à la juge de paix afin qu’elle fixe un nouveau délai aux appelants pour libérer les locaux litigieux. 5.2 Il ne sera pas perçu de frais judiciaires de deuxième instance (art. 11 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5). Les intimés n’ayant pas été invités à se déterminer, il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens. Par ces motifs, la Cour d’appel civile prononce : I. L’appel est irrecevable. II. La cause est renvoyée à la Juge de paix du district de l’Ouest lausannois pour qu’elle fixe à K.________ et H.________ un nouveau délai pour libérer les locaux occupés dans l’immeuble sis...] [...] (appartement de 4,5 pièces au 3e étage + une cave + deux places de parc extérieures nos 18 et 19). III. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire. La présidente : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : ‑ M. K.________ et H.”
“1 CO, de sorte qu’elle est valable. Il en va de même de la résiliation du bail litigieux qui a suivi. En effet, l’intéressé ne s’étant pas acquitté du montant dû, soit 3'479 fr. 30, dans le délai comminatoire échéant le 19 juillet 2021 (art. 142 al. 3 CPC), c’est conformément à l’art. 257d al. 2 CO que l’intimé a adressé le 29 juillet 2021 un courrier de résiliation ainsi qu’une formule officielle – notifiés le lendemain –, avec effet au 31 août 2021. L’appelant ne saurait pour le surplus se prévaloir d’un arrangement de paiement à hauteur de 200 fr. par mois, dès lors qu’il ressort du courriel de l’intimée du 29 juillet 2021 qu’elle l’a expressément refusé. Enfin, il ne se justifie pas de prolonger un quelconque délai, étant rappelé qu’une prolongation de bail est exclue en cas de résiliation due au retard dans le paiement d’un loyer dû (art. 272a al. 1 let. a CO). De surcroît, l’appelant a de facto bénéficié d’un sursis supplémentaire en raison de l’effet suspensif ex lege de l’appel (art. 315 al. 1 CPC), ainsi que du fait qu’un nouveau délai de libération des locaux devra être fixé par le premier juge ensuite du rejet de l’appel. Ainsi, le délai sollicité par l'appelant pour lui permettre de se reloger d'ici la fin mars 2022, avec l'aide de la Fondation [...], sera probablement réalisé. 4. En conclusion, l’appel, manifestement infondé, doit être rejeté selon le mode procédural de l’art. 312 al. 1 in fine CPC et l’ordonnance entreprise confirmée. Le délai de libération des locaux étant échu en raison de l’effet suspensif de l’appel (art. 315 al. 1 CPC), il convient de renvoyer la cause au premier juge pour qu’il fixe au locataire un nouveau délai à cet effet. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 200 fr. (art. 69 al. 1 par renvoi de l’art. 62 al. 3 TFJC [tarif des frais judiciaires en matière civile du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]), seront mis à la charge de l’appelant, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Il n’y a pas lieu d’allouer des dépens de deuxième instance, l’intimée n’ayant pas été invitée à se déterminer.”
“Enfin, l’existence de discussions parlementaires sur la loi Covid, les chances des locataires d’obtenir des aides qui seraient compromises du fait de la résiliation, l’insuffisance alléguée de discussions avec la gérance ou encore l’absence de renouvellement de la mise en demeure sont par ailleurs impropres à invalider la résiliation ou à considérer que le cas n’était pas clair au sens de l’art. 257 CPC. Pour répondre aux arguments des appelants, on relèvera encore, même si cela n'est pas déterminant, que les appelants avaient déjà des arriérés de loyer lors de la signature de leur nouveau bail en janvier 2020, que l’intimée avait offert deux mois de loyer lors de la première fermeture des cafés-restaurants au printemps 2020 et que les arriérés de loyers ayant donné lieu à la résiliation correspondent à des mois où aucune restriction sanitaire n’avait été prévue, de sorte que l’on ne saurait reprocher à l’intimée de ne pas avoir pris en compte la situation sanitaire exceptionnelle. 4. 4.1 En définitive, l'appel, manifestement mal fondé, doit être rejeté selon l'art. 312 al. 1 in fine CPC. Le délai de libération des locaux étant échu du fait de l'effet suspensif de l'appel (art. 315 al. 1 CPC), il convient de renvoyer la cause au premier juge pour qu'il fixe aux appelants un nouveau délai pour libérer les locaux litigieux. 4.2 Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 478 fr. (art. 62 al. 3, 69 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires en matière civile du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]), seront mis à la charge des appelants, solidairement entre eux, qui succombent (art. 106 al. 1 CPC). Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens de deuxième instance, l'intimée n'ayant pas été invitée à se déterminer sur l'appel. Par ces motifs, la Cour d’appel civile prononce : I. L’appel est rejeté. II. L'ordonnance est confirmée. III. La cause est renvoyée à la Juge de paix du district de Lausanne pour qu'il fixe à J.________ et B.________ un nouveau délai pour libérer les locaux qu’ils occupent dans l'immeuble sis à Lausanne, rue [...] (locaux commerciaux au rez-de-chaussée de 130 m2 et un dépôt de 30 m2 au sous-sol). IV. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 478 fr.”
Die Berufung hemmt die Rechtskraft und die Vollstreckbarkeit nur in Bezug auf die angefochtenen Anträge; nicht angefochtene Dispositivteile werden rechtskräftig.
“Dies tat die Klägerin, indem sie im Vergleich zum vorinstanzlichen Urteil höhere nacheheliche Unterhaltsbeiträge verlangt (act. 159 S. 2). Entgegen den Ausführungen des Beklagten (act. 163 S. 1) begründet die Kläge- rin die höheren Unterhaltsbeiträge für die erste Phase bis September 2026, indem sie mit der vom Bundesgericht vorgegebenen zweistufig-konkreten Methode mit Über- schussbeteiligung ihren nachehelichen Unterhaltsbeitrag berechnet (act. 159 S. 7 ff.). Die Berufungsinstanz wendet das Recht von Amtes wegen an (Art. 57 ZPO) und ver- fügt über freie Kognition in Tatfragen, was auch heisst, dass sie den nachehelichen Unterhaltsbeitrag gestützt auf die Beurteilung der in der Berufungsbegründung bzw. in der Berufungsantwort erhobenen Beanstandungen festsetzt; anhaltende, veränderte Tatsachen im Sinne eines Abänderungsgrundes müssen entgegen der Darstellung des Beklagten nicht gegeben sein, damit die Berufungsinstanz auf eine Anschlussbe- rufung eintritt (act. 163 S. 4). 1.4. Die Berufung hemmt die Rechtskraft und die Vollstreckbarkeit des angefochte- nen Entscheids im Umfang der Anträge (Art. 315 Abs. 1 ZPO). Der Beklagte verlangt - 17 - die Aufhebung resp. Abänderung der Dispositiv-Ziffern 7, 8, 10, 11, 13 und 14, welche die Unterhaltsbeiträge für die Klägerin und die Tochter C._____ sowie die Berufliche Vorsorge betreffen. Die übrigen Dispositiv-Ziffern sind nicht angefochten und damit nach Ablauf der Frist für die Berufungsantwort am 30. Januar 2021 rechtskräftig ge- worden. Dies ist vorzumerken. Das Verfahren ist spruchreif. Auf die Vorbringen der Parteien, ist soweit für die Rechtsfindung erforderlich, im Nachfolgenden einzugehen. II. 1. Im Berufungsverfahren sind (abgesehen von der Anweisung; E. 9 hinten) neben dem Vorsorgeausgleich (act. 151 S. 17-23; geregelt im vorinstanzlichen Urteil [act. 154] in der Dispositiv-Ziffer 13) noch die Höhe der festzulegenden Unterhaltsbei- träge zu Gunsten der gemeinsamen Tochter und der Klägerin strittig (geregelt im vor- instanzlichen Urteil [act. 154] in den Dispositiv-Ziffern 7 und 8). Im Fokus der Betrach- tung der Berufung stehen das der Klägerin anzurechnende Einkommen (act.”
Praxisfrage bei ediktaler Zustellung oder Mitteilung nur des Dispositivs: Es bleibt offen, ab welchem Zeitpunkt die fehlende aufschiebende Wirkung bzw. die Exekutierbarkeit tatsächlich eintritt. Dies ist in der Literatur und Rechtspraxis diskutiert; das Gesetz enthält hierzu keine ausdrückliche Regelung, und das Bundesgericht hat noch nicht abschliessend entschieden.
“239 CPC il giudice può notificare la sua decisione senza motiva- zione scritta recapitando il dispositivo alle parti (cpv. 1 lett. b); la motivazione scrit- ta è fatta pervenire in un secondo tempo se una parte lo chiede entro dieci giorni dalla comunicazione della decisione. L'omessa richiesta di motivazione si ha per rinuncia all'impugnazione della decisione mediante appello o reclamo (cpv. 2). L'- appello contro decisioni in materia di provvedimenti cautelari - come è la decisio- ne su cui si fonda in concreto la diffida ai debitori - non ha effetto sospensivo (art. 315 cpv. 4 lett. b CPC; cfr. anche art. 325 cpv. 1 CPC [reclamo]). Con effetto sospensivo è intesa l'esecuzione o eseguibilità della decisione, non il suo passag- gio in giudicato formale. L'espressione "non ha effetto sospensivo" si riferisce quindi all'esecutività immediata dei provvedimenti in questione (DTF 139 III 486 consid. 3; Francesca Verda Chiocchetti, in: Trezzini/Fornara/Cocchi/Bernasconi/ Verda Chiocchetti [edit.], Commentario pratico al Codice di diritto processuale civi- le svizzero, Vol. 2, 2ª ed., Lugano 2017, N. 52 ad art. 315 CPC). A fronte di tali disposizioni, in tutti i casi in cui il mezzo di impugnazione non ha effetto sospensi- vo, si pone la questione a sapere se la decisione notificata col solo dispositivo è già esecutiva e come la parte interessata si possa eventualmente opporre contro tale esecutività. Nel CPC non è contenuta alcuna disposizione che stabilisce quando diviene esecutiva una decisione notificata con il solo dispositivo e che non può essere oggetto di un'impugnazione dotata di effetto sospensivo (se immedia- tamente con la notifica del dispositivo o solamente con la notifica della motivazio- ne). A tal proposito neppure il Tribunale federale si è ancora espresso.”
“5. Costatata la scadenza infruttuosa del termine, con decisione finale 22 luglio 2022 il Pretore ha pronunciato lo scioglimento della società e ne ha ordinato la messa in liquidazione secondo le prescrizioni applicabili al fallimento ai sensi dell’art. 731b cpv. 1bis n. 3 CO (dispositivi n. 1 e 2), incaricando l’Ufficio dei fallimenti di Mendrisio di provvedere alle necessarie pubblicazioni (dispositivo n. 3) e ponendo le spese giudiziarie di complessivi fr. 100.- a carico della massa fallimentare (dispositivo n. 4), con notifica alla società interessata tramite via edittale (dispositivo n. 5), ritenuto che la relativa pubblicazione sul FUC è avvenuta in data 25 luglio 2022. 6. Con appello 2 settembre 2022 AP 1 in liquidazione si è aggravata contro tale giudizio (apparentemente passato in giudicato), postulando innanzitutto la restituzione del termine di 10 giorni per appellare, come pure la concessione dell’effetto sospensivo (qualora ciò non fosse automatico ex art. 315 CPC), e nel merito la reiezione dell'istanza 25 maggio 2022 dell’URC, con parallela richiesta di fare ordine al medesimo di revocare la sua liquidazione e alla Pretura di concederle un nuovo termine di 30 giorni per ripristinare la situazione legale (sotto comminatoria dello scioglimento della società e della sua liquidazione), con aggravio delle spese di primo e secondo grado a carico dell’URC. 7. In sintesi, l’appellante critica il Pretore per essersi avvalso dello strumento della notifica per via edittale, che ha carattere eccezionale e può essere utilizzato solo a specifiche condizioni, in concreto non date. E meglio, ai sensi dell’art. 141 cpv. 1 lett. a CPC (applicabile in caso di domicilio sconosciuto del destinatario), il giudice di prime cure avrebbe omesso di compiere le debite ricerche da lui esigibili onde individuare un valido recapito. Secondo l’appellante, per il Pretore sarebbe stato d’altronde facile comprendere perché l’indirizzo iscritto a RC non era più valido, ovvero poiché F__________, quale suo unico socio e gerente con diritto di firma individuale presso il quale era domiciliata, dal 1° maggio 2021 si era trasferito da __________ nel vicino Comune di __________ (ora Comune di __________) in Via __________ (cfr.”
Für laufende und künftige Unterhaltsleistungen wird die aufschiebende Wirkung nach der Rechtsprechung grundsätzlich verweigert, sofern der festgesetzte Unterhalt zur Deckung des aktuellen Bedarfs des Gläubigers ausreicht. Hingegen kann die aufschiebende Wirkung für rückständige (in praeteritum liegende) Unterhaltsforderungen eher gewährt werden, soweit diese Beträge nicht notwendig sind, um den aktuellen Bedarf des Berechtigten zu decken. Ausnahmen bestehen, namentlich wenn der Schuldner nachweist, dass er nicht in der Lage wäre zu zahlen oder dass eine Rückforderung im Falle eines obsiegenden Revisionsverfahrens praktisch ausgeschlossen wäre; die Darlegung dieser Umstände obliegt dem Gesuchsteller.
“Le tribunal n’admet l’effet suspensif au moment du dépôt de la demande que lorsque les dettes d’aliments en cause constituent un arriéré et ne sont donc pas nécessaires à la couverture des besoins (par ex. TF 5A_661/2015 du 2 décembre 2015 consid. 5.2 ; TF 5A_954/2012 du 30 janvier 2013 consid. 4). Il n’est cependant pas arbitraire de refuser l’effet suspensif lorsque le débirentier dispose d’un compte bancaire lui permettant de s’acquitter des arriérés de contributions d’entretien litigieux, sans qu’il soit établi que la situation du crédirentier soit meilleure (TF 5A_718/2022 du 23 novembre 2022 consid. 5.3). 4.3 En l’espèce, il ressort de la motivation de l’appel que la requérante demande que l’effet suspensif soit accordé aux arriérés de contributions d’entretien ainsi qu’aux contributions courantes. A ce sujet, on constate prima facie que la pension fixée par le président n’entame pas le minimum vital de la requérante et il n’apparaît dès lors pas que le versement de la pension pour le futur lui causerait un préjudice difficilement réparable, au sens restrictif de l’art. 315 al. 5 CPC. La requérante n’allègue pas et ne rend a fortiori pas vraisemblable que l’intimé, dont la situation financière est excédentaire, ne serait pas en mesure de lui rembourser l’entretien courant éventuellement perçu en trop en cas d’admission de l’appel. Il s’ensuit que l’octroi de l’effet suspensif ne se justifie pas s’agissant des pensions alimentaires courantes, l’exécution de l’ordonnance attaquée n’étant pas susceptible de causer un préjudice difficilement réparable à la requérante sur ce point. Quant aux arriérés de pensions alimentaires, l’intimé ne rend pas vraisemblable, a priori, que ce montant, qui concerne une période antérieure, serait nécessaire à la couverture des besoins actuels de l’enfant. Aussi, sur la base d’un examen sommaire, l’intérêt de la requérante à ce que le versement de la somme des arriérés soit suspendu jusqu’à droit connu sur l’appel l’emporte sur celui de l’intimé à en obtenir le versement immédiat. Là également, il se justifie de se conformer à la jurisprudence précitée et d’accorder l’effet suspensif pour les pensions arriérées.”
“Des exceptions peuvent exister lorsque le débiteur n’est pas en mesure de payer les contributions ou lorsqu’il ne pourrait récupérer les prestations payées en cas de gain de cause, ce qu’il lui incombe de démontrer (TF 5A_182/2023 du 8 mai 2023 consid. 2.1 ; TF 5A_598/2017 du 5 décembre 2017 consid. 1.2). En règle générale, l'effet suspensif est accordé pour les pensions arriérées, à tout le moins lorsqu’elles ne sont plus nécessaires pour assurer la couverture des besoins du créancier, mais non pour les pensions courantes (TF 5A_661/2015 du 2 décembre 2015 consid. 5.2 ; TF 5A_954/2012 du 30 janvier 2013 consid. 4). 4.2 L’appelant invoque un préjudice difficilement réparable, constitué par les conséquences matérielles qu’engendrerait la mesure contestée, les pensions alimentaires mises à sa charge étant d’une ampleur telle que leur paiement entamerait nécessairement son minimum vital. En l’espèce, le fait de devoir s'acquitter de contributions d'entretien n'est pas de nature à provoquer un préjudice difficilement réparable à l’appelant au sens restrictif de l'art. 315 al. 5 CPC, dès lors qu'il conserve la faculté de répéter les sommes qu'il aurait indûment versées. Par ailleurs, il n'apparaît pas, prima facie, que le versement de la contribution d’entretien courante, d’un montant de 2'700 fr. par mois, serait susceptible d'entamer le minimum vital de l’appelant, le prononcé attaqué mentionnant que le disponible de celui-ci s'élève à 2'698 fr. 95, soit un montant correspondant – en chiffres arrondis – à la contribution d’entretien mise à sa charge. Selon ledit prononcé, il apparaît à l’inverse, toujours prima facie, qu’il manque à l’intimée, qui est dépourvue de toutes ressources financières propres, un montant de 2'757 fr. 20 pour équilibrer son budget. L’intérêt de l’intimée à une exécution immédiate de l’ordonnance entreprise l’emporte dès lors sur celui de l’appelant à sa suspension jusqu’à droit connu sur l’appel. Dans ces circonstances, il n’y a pas lieu de déroger au principe selon lequel l’effet suspensif doit être refusé pour la pension courante. En revanche, il convient de constater qu’après couverture de ses charges incompressibles et paiement de la contribution d’entretien fixée en faveur l’intimée, il ne bénéficie plus d’aucun disponible, si bien que l’appelant ne pourrait vraisemblablement rembourser l’arriéré de pensions sans se mettre dans des difficultés pécuniaires.”
“Dans le cadre d’un appel contre une ordonnance de modification de mesures provisionnelles qui réduit le montant de la contribution d’entretien, l’effet suspensif doit être en principe refusé pour les pensions courantes et futures, lorsque le montant fixé suffit à la couverture des besoins essentiels du crédirentier, mais pourra être admis en ce qui concerne les pensions arriérées, afin d’éviter d’exposer le crédirentier au risque d’un remboursement immédiat des contributions déjà payées, l’intérêt du débirentier, qui a déjà payé, étant moindre. En revanche, lorsque la contribution est nécessaire à assurer les besoins essentiels du crédirentier et que le minimum vital du débirentier n’est pas atteint, l’effet suspensif sera entièrement admis (Juge unique CACI 2 décembre 2022/ES111 ; Juge délégué CACI 16 août 2021/ES50 ; Juge délégué CACI 14 février 2020). 3.2 A l’appui de sa requête, B.X.________ fait valoir que la suppression de la contribution d’entretien en sa faveur la placerait dans une situation financière extrêmement difficile, alors même que le maintien de cette contribution n’entraînerait aucun préjudice financier avéré pour A.X.________. Cela étant, elle n’allègue ni ne démontre, au stade de la vraisemblance, aucun préjudice difficilement réparable en ce qui la concerne, au sens restrictif de l’art. 315 al. 5 CPC. Elle ne démontre en particulier pas, malgré le fait qu’elle a bénéficié de contributions d’entretien confortables depuis près de cinq ans (13'500 fr. par mois dès le 1er septembre 2018, 11'500 fr. par mois dès octobre 2021), que sa situation patrimoniale ne lui permettrait pas de subvenir à tout le moins provisoirement à ses besoins, le temps de la procédure d’appel. Elle se contente d’affirmer que l’intimé aurait des ressources financières manifestement occultées, de sorte qu’il pourrait continuer à s’acquitter de la contribution d’entretien en sa faveur sans subir aucun préjudice d’un quelconque ordre. Or, le premier juge s’est livré à un examen particulièrement minutieux de la situation financière de l’intimé. Il en ressort, sur le vu des pièces produites et du rapport d’expertise du 30 novembre 2021, que celle-ci ne lui permet plus – prima facie – de continuer à verser la contribution d’entretien prévue par la convention du 29 septembre 2021. On relève que l’intéressé est âgé aujourd’hui de plus de 78 ans, que sa santé est mauvaise et qu’il apparaît vraisemblable dans ces circonstances qu’il ne dispose plus des ressources physiques et matérielles qui lui permettent de maintenir le train de vie actuel de son épouse, tout en couvrant ses propres charges.”
“________ par le versement, en ses mains, d’une pension mensuelle, d’un montant de 127 fr. 50 pour le mois de juillet 2021, de 93 fr. 75 pour le mois d’août 2021, de 383 fr. 60 pour le mois de septembre 2021, de 585 fr. 70 pour le mois d’octobre 2021, de 469 fr. pour le mois de novembre 2021, zéro francs pour le mois de décembre 2021 et de 383 fr. 60 dès le mois de janvier 2022 (III), et subsidiairement à l’annulation de l’ordonnance et au renvoi de la cause au premier juge pour nouvelle décision dans le sens des considérants (IV). Il a également conclu à l’octroi de l’effet suspensif à son appel. L’intimée n’a pas été invitée à se déterminer sur la requête d’effet suspensif. 4. 4.1 Selon l’art. 315 al. 4 let. b CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), l’appel n’a pas d’effet suspensif lorsqu’il a pour objet des décisions portant sur des mesures provisionnelles. L’exécution des mesures provisionnelles peut toutefois exceptionnellement être suspendue si la partie concernée risque de subir un préjudice difficilement réparable (art. 315 al. 5 CPC). Saisie d'une demande d'effet suspensif, l'autorité de recours doit faire preuve de retenue et ne modifier la décision de première instance que dans des cas exceptionnels ; elle doit procéder à une pesée des intérêts en présence et dispose cependant d'un large pouvoir d'appréciation permettant de tenir compte des circonstances concrètes du cas d'espèce (ATF 138 III 565 consid. 4.3.1, JdT 2015 II 408). De jurisprudence constante, le fait d'être exposé au paiement d'une somme d'argent n'entraîne, en principe, aucun préjudice de nature juridique (ATF 138 III 333 consid.1.3.1 et les réf. cit.), dans la mesure où l'intéressé peut s'acquitter du montant et en obtenir par la suite la restitution s'il obtient finalement gain de cause (TF 5A_468/2012 du 14 août 2012). En règle générale, il y a lieu de refuser l’effet suspensif pour les pensions courantes (TF 5A_661/2015 du 2 décembre 2015 consid. 5.2 ; TF 5A_954/2012 du 30 janvier 2013 consid. 4). Il n’est pas arbitraire de refuser l’effet suspensif à un appel contre une ordonnance de mesures provisionnelles, lorsque la contribution d’entretien allouée est nécessaire à la couverture des besoins de l’époux crédirentier, même si le débirentier rend vraisemblable qu’il pourrait tomber dans des difficultés financières ou qu’une restitution des contributions payées en trop s’avérerait difficile, voire impossible (TF 5A_661/2015 du 2 décembre 2015 consid.”
“Zur Auslegung von Art. 315 Abs. 5 ZPO mit Bezug auf Unterhaltsforderungen aus Eheschutzentscheiden kann die bundesgerichtliche Rechtsprechung zu Art. 103 Abs. 3 des Bundesgerichtsgesetzes (BGG; SR 173.110) herangezogen werden. Gestützt auf diese Bestimmung wird für Geldzahlungen unter Privaten zwar regelmässig die aufschiebende Wirkung gewährt. Abgewiesen werden entsprechende Gesuche aber für Leistungsentscheide mit Unterhaltscharakter, soweit sie sich auf künftige Leistungen beziehen. Gewährt wird die aufschiebende Wirkung aber «allenfalls» gemäss der Parömie «in praeteritum non vivitur» (in der Vergangenheit wird nicht gelebt), wenn sie sich auf Unterhalt bezieht, der in der Vergangenheit hätte bezahlt werden sollen (AGE DGZ.2022.2 vom 6. Oktober 2022 E. 3.4 m.H. auf von Werdt, in: Seiler/von Werdt/Güngerich/Oberholzer, Bundesgerichtsgesetz, 2. Aufl., Bern 2015, Art. 103 N 16). Beim laufenden Unterhalt ist zudem festzustellen, dass dieser gemäss Ziff. 8 des vorinstanzlichen Entscheids zur Deckung des familienrechtlichen Existenzbedarfs der Ehefrau notwendig ist.”
Bei gleichzeitiger Festsetzung von Ehegatten- und Kinderunterhalt kann die Interdependenz der Ansprüche die Bindungswirkung der in der Berufung gestellten Anträge abschwächen. Das Bundesgericht hat ausgeführt, dass der Kindesunterhalt der Offizialmaxime unterliegt, wodurch das Berufungsgericht diesen Teil auch von Amtes wegen überprüfen kann; dies kann dazu führen, dass das Gericht nicht nur an den für den Ehegatten geltend gemachten Betrag gebunden ist, sondern den insgesamt angebotenen bzw. gestellten Gesamtbetrag der Unterhaltsbeiträge berücksichtigt. (Bezug zu Art. 315 Abs. 1 ZPO: teilweise Eintritt der Rechtskraft wird insoweit durch die Möglichkeit des erneuten Amtserwägens eingeschränkt.)
“5 Dans un arrêt non publié, arrêt 5A_112/2020 du 28 mars 2022, le Tribunal fédéral énonce que l’interdépendance des contributions pour le conjoint et pour l’enfant n’influence pas seulement le constat des faits pertinents pour fixer l’entretien du conjoint, mais aussi la fixation même de cet entretien par le juge. L’interdépendance influence ainsi aussi la libre disposition des parties sur l’objet du procès. Certes, la contribution du conjoint est en soi toujours soumise à la maxime de disposition (art. 58 al. 1 CPC). Il en résulte que le juge est lié par les conclusions des parties, de sorte qu’il ne peut allouer au conjoint une contribution supérieure à celle qui est réclamée, ou une contribution inférieure à celle que le débiteur a offerte. Cependant, la contribution pour l’enfant est au contraire soumise à la maxime d’office : à cet égard, le juge n’est pas lié par les conclusions des parties (art. 296 al. 3 CPC). Il ressort en outre de l’art. 282 al. 2 CPC que par dérogation au principe selon lequel les points d’un jugement non contestés en appel entrent en force (entrée en force partielle, art. 315 al. 1 CPC), le juge de deuxième instance peut encore réexaminer d’office les contributions pour l’enfant, même lorsque l’appel ne porte que sur la contribution pour le conjoint. Or, ces contributions sont interdépendantes avec la contribution pour le conjoint, particulièrement dans la méthode en deux étapes avec répartition de l’excédent. Le Tribunal fédéral en déduit que lorsque la contribution pour le conjoint doit être fixée simultanément à celle de l’enfant, soumise à la maxime d’office, la maxime de disposition se trouve atténuée, en ce sens que le juge n’est pas lié par le montant offert pour le seul entretien du conjoint, mais par le montant total des contributions que le débiteur et appelant a offertes. En l'occurrence, le tribunal d'appel avait certes alloué à l'épouse un montant inférieur à celui offert pour elle par l'appelant, mais il avait simultanément fixé les contributions pour les enfants à un montant bien supérieur à celui proposé par leur père, de sorte que le total alloué n'était pas inférieur à celui offert.”
“5 Dans un arrêt non publié, arrêt 5A_112/2020 du 28 mars 2022, le Tribunal fédéral énonce que l’interdépendance des contributions pour le conjoint et pour l’enfant n’influence pas seulement le constat des faits pertinents pour fixer l’entretien du conjoint, mais aussi la fixation même de cet entretien par le juge. L’interdépendance influence ainsi aussi la libre disposition des parties sur l’objet du procès. Certes, la contribution du conjoint est en soi toujours soumise à la maxime de disposition (art. 58 al. 1 CPC). Il en résulte que le juge est lié par les conclusions des parties, de sorte qu’il ne peut allouer au conjoint une contribution supérieure à celle qui est réclamée, ou une contribution inférieure à celle que le débiteur a offerte. Cependant, la contribution pour l’enfant est au contraire soumise à la maxime d’office : à cet égard, le juge n’est pas lié par les conclusions des parties (art. 296 al. 3 CPC). Il ressort en outre de l’art. 282 al. 2 CPC que par dérogation au principe selon lequel les points d’un jugement non contestés en appel entrent en force (entrée en force partielle, art. 315 al. 1 CPC), le juge de deuxième instance peut encore réexaminer d’office les contributions pour l’enfant, même lorsque l’appel ne porte que sur la contribution pour le conjoint. Or, ces contributions sont interdépendantes avec la contribution pour le conjoint, particulièrement dans la méthode en deux étapes avec répartition de l’excédent. Le Tribunal fédéral en déduit que lorsque la contribution pour le conjoint doit être fixée simultanément à celle de l’enfant, soumise à la maxime d’office, la maxime de disposition se trouve atténuée, en ce sens que le juge n’est pas lié par le montant offert pour le seul entretien du conjoint, mais par le montant total des contributions que le débiteur et appelant a offertes. En l'occurrence, le tribunal d'appel avait certes alloué à l'épouse un montant inférieur à celui offert pour elle par l'appelant, mais il avait simultanément fixé les contributions pour les enfants à un montant bien supérieur à celui proposé par leur père, de sorte que le total alloué n'était pas inférieur à celui offert.”
Die aufschiebende Wirkung der Berufung ist nicht in jedem Fall ausgeschlossen; Art. 315 Abs. 1 ZPO sieht sie grundsätzlich vor, steht jedoch unter den in Art. 315 Abs. 4 ZPO genannten Ausnahmen. Zu diesen Ausnahmen zählen vorsorgliche Massnahmen; das Bundesgericht subsumiert unter diesen Begriff unter anderem Eheschutzsachen.
“Gemäss Art. 315 Abs. 1 ZPO hemmt die Berufung die Rechtskraft und die Vollstreckbarkeit des angefochtenen Entscheids im Umfang der Anträge. Sofern keine Ausnahme gemäss Art. 315 Abs. 4 ZPO vorliegt, ist die aufschiebende Wir- kung von Gesetzes wegen vorgesehen und es bedarf keines besonderen Antra- ges des Berufungsklägers (vgl. Myriam A. Gehri, in: Gehri/Jent-Sørensen/Sarbach [Hrsg.], ZPO-Kommentar, 2. Aufl., Zürich 2015, N 1 zu Art. 314 ZPO).”
“Die Berufung hemmt grundsätzlich die Rechtskraft und die Vollstreck- barkeit des angefochtenen Entscheids im Umfang der Anträge (Art. 315 Abs. 1 ZPO). Dies gilt indessen nicht, wenn das Anfechtungsobjekt vorsorgliche Mass- nahmen betrifft (Art. 315 Abs. 4 lit. b ZPO); unter diesen Begriff subsumiert das Bundesgericht auch Eheschutzsachen (BGE 137 III 475 E. 4.1).”
Bei Unterhaltsansprüchen kann ein «nicht leicht wiedergutzumachender Nachteil» i.S.v. Art. 315 Abs. 4 ZPO gegeben sein, wenn der Gesuchsteller glaubhaft macht, dass die Leistung des erstinstanzlich festgesetzten Unterhalts ihn in finanzielle Schwierigkeiten brächte oder eine Rückforderung zu viel bezahlter Beträge sich als schwierig oder unmöglich erweisen würde. Dieser Nachteil ist in die Interessenabwägung einzustellen. Demgegenüber misst die Rechtsprechung dem Umstand besondere Bedeutung zu, dass ein Vollstreckungsaufschub der berechtigten Partei die zur Deckung ihres Bedarfs notwendigen Mittel entziehen würde; deshalb wird die aufschiebende Wirkung — wenn überhaupt — in der Regel nur für rückständige, zur Deckung des Bedarfs nicht mehr notwendige Unterhaltsforderungen gewährt, während ein Aufschub für ab dem Beschwerdezeitpunkt fällige Unterhaltsbeiträge üblicherweise verweigert wird.
“Ist über den Aufschub der Vollstreckbarkeit von Unterhaltsforderungen zu entscheiden, kann im Rahmen der hierfür vorzunehmenden Interessenabwägung auf die Kriterien zurückgegriffen werden, die das Bundesgericht bei der Prüfung von Gesuchen um Gewährung der aufschiebenden Wirkung für Geldbeträge anwendet (Art. 103 Abs. 3 BGG). Ein nicht leicht wiedergutzumachender Nachteil im Sinne von Art. 315 Abs. 4 ZPO, der wie erwähnt nicht rechtlicher Natur sein muss, kann demnach gegeben sein, wenn der Gesuchsteller glaubhaft macht, dass er im Falle einer Leistung des erstinstanzlich gesprochenen Unterhaltsbeitrages in finanzielle Schwierigkeiten geriete oder eine Rückforderung zu viel bezahlter Beträge sich als schwierig oder gar unmöglich erwiese. Diesem Nachteil sind die Folgen gegenüber- zustellen, welche ein Aufschub der Vollstreckung für die berechtigte Partei haben kann. Ebenfalls zu berücksichtigen ist, dass der strittige Unterhaltsbeitrag vom erst- instanzlichen Massnahmegericht festgesetzt wurde, dessen Entscheid nicht leicht- hin ausser Kraft gesetzt werden soll. Das Bundesgericht misst dem Umstand, dass ein Vollstreckungsaufschub der berechtigten Partei die zur Deckung ihres Bedarfs notwendigen Mittel entzöge, besondere Bedeutung zu und gewährt die aufschie- bende Wirkung - wenn überhaupt - nur für rückständige, zur Deckung des Bedarfs nicht mehr notwendige Unterhaltsforderungen, während ein Vollstreckungsauf- schub für die ab dem Zeitpunkt der Beschwerdeeinreichung fällig werdenden Un- terhaltsbeiträge in der Regel verweigert wird (vgl.”
“Ist über den Aufschub der Vollstreckbarkeit von Unterhaltsforderungen zu entscheiden, kann im Rahmen der hierfür vorzunehmenden Interessenabwägung auf die Kriterien zurückgegriffen werden, die das Bundesgericht bei der Prüfung von Gesuchen um Gewährung der aufschiebenden Wirkung für Geldbeträge anwendet (Art. 103 Abs. 3 BGG). Ein nicht leicht wiedergutzumachender Nachteil im Sinne von Art. 315 Abs. 4 ZPO, der wie erwähnt nicht rechtlicher Natur sein muss, kann demnach gegeben sein, wenn der Gesuchsteller glaubhaft macht, dass er im Falle einer Leistung des erstinstanzlich gesprochenen Unterhaltsbeitrages in finanzielle Schwierigkeiten geriete oder eine Rückforderung zu viel bezahlter Beträge sich als schwierig oder gar unmöglich erwiese. Diesem Nachteil sind die Folgen gegenüber- zustellen, welche ein Aufschub der Vollstreckung für die berechtigte Partei haben kann. Ebenfalls zu berücksichtigen ist, dass der strittige Unterhaltsbeitrag vom erst- instanzlichen Massnahmegericht festgesetzt wurde, dessen Entscheid nicht leicht- hin ausser Kraft gesetzt werden soll. Das Bundesgericht misst dem Umstand, dass ein Vollstreckungsaufschub der berechtigten Partei die zur Deckung ihres Bedarfs notwendigen Mittel entzöge, besondere Bedeutung zu und gewährt die aufschie- bende Wirkung - wenn überhaupt - nur für rückständige, zur Deckung des Bedarfs nicht mehr notwendige Unterhaltsforderungen, während ein Vollstreckungsauf- schub für die ab dem Zeitpunkt der Beschwerdeeinreichung fällig werdenden Un- terhaltsbeiträge in der Regel verweigert wird (vgl.”
Soweit Art. 315 Abs. 5 ZPO für vorinstanzliche Anordnungen (z.B. Aufschub der Vollstreckbarkeit) angewendet wird, ist vor Einreichung der Berufung von der ersuchenden Partei meist die Glaubhaftmachung zu verlangen, dass ein Anspruch verletzt ist oder eine Verletzung bzw. ein nicht wieder gutzumachender Nachteil zu befürchten ist. Die Rechtsmittelinstanz verfügt hierfür über einen weiten Ermessensspielraum und hat die konkreten Umstände des Einzelfalls zu prüfen.
“Für den Aufschub der Vollstreckbarkeit vor Rechtshängigkeit der Berufung als vorsorgliche Massnahme sui generis ist - zusätzlich zu den im folgenden dar- gelegten (teils überschneidenden) Voraussetzungen von Art. 315 Abs. 5 ZPO - erforderlich, dass die gesuchstellende Partei glaubhaft macht, dass ein ihr zuste- hender Anspruch verletzt ist oder eine Verletzung zu befürchten ist (lit.”
“3; KGer BL 430 12 374 vom 18. Dezember 2012 E. 1; KGer SG ZV.2014.64 vom 17. Juni 2014 E. 2; Staehelin/Bachofner, a.a.O., Rz. 14 ff.). Im Unterschied zu vorsorglichen Massnahmen nach Art. 261 ZPO setzt die Regelung des Getrenntlebens wie die Anordnung von vorsorglichen Massnahmen in einem Scheidungsverfahren gemäss Art. 276 ZPO nicht bereits die Glaubhaftmachung eines nicht leicht wieder gutzumachenden Nachteils voraus. Vielmehr genügt die Erforderlichkeit einer Regelung der familiären Beziehung (Sutter-Somm/Stanischewski, a.a.O., Art. 276 Rz. 8). Das Gericht im vorinstanzlichen Verfahren hat daher noch keinen Entscheid über das Vorliegen eines nicht wieder gutzumachenden Nachteils im Falle der nicht sofortigen Vollstreckbarkeit der geregelten Ansprüche getroffen (vgl. dazu bezüglich vorsorglicher Verfügungen gemäss Art. 261 ZPO Reetz/Hilber, in: Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger, ZPO-Komm., 3. Aufl., Zürich 2016, Art. 315 N 69 f.). Das Berufungsgericht verfügt daher bei der Beurteilung eines Gesuchs gemäss Art. 315 Abs. 5 ZPO in familienrechtlichen Verfahren über einen grossen Ermessenspielraum, der es ihm erlaubt, den Umständen des konkreten Einzelfalls Rechnung zu tragen (BGE 138 III 565 E. 4.3.1 S. 566). In jedem Fall ist aber von der um Aufschub der Vollstreckbarkeit ersuchenden Partei ein nicht wieder gutzumachender Nachteil durch die sofortige Wirksamkeit des angefochtenen Entscheids glaubhaft zu machen.”
Hinweis-/Verfahrensaspekt: In mehreren Entscheiden hat der Juge délégué die Parteien darauf hingewiesen, dass ein Gesuch um Erteilung der aufschiebenden Wirkung „sans objet“ beziehungsweise obsolet sei, da die Berufung kraft Gesetzes aufschiebende Wirkung hat (Art. 315 Abs. 1 ZPO). In einzelnen Fällen wurden entsprechende Anträge zurückgezogen oder als abzuschreiben vermerkt.
“]) et cela jusqu’à droit connu sur le fond de mon appel ici formé. 3. Confirmer que les points IV. V. VI. VII du jugement rendu le 28 avril 2023 doivent être reconsidérés, recalculés et abaissés. 4. Annuler les condamnations en points II. et III. V.________ à payer les montants de Sfr. 10'451.70 et Sfr. 12'675.05 avec intérêts à 5 % l’an dès le 1er janvier 2022 à la F.________ 5. Avec suite de frais et dépens ». Dans ses écritures, l’appelante et recourante a sollicité un délai supplémentaire pour compléter son appel et son recours en raison de son état de santé. Par ailleurs, elle a produit un certificat médical établi le 18 janvier 2024 par le Dr [...], relevant son incapacité médicale à assister à des audiences au tribunal et à gérer des dossiers d’ordre administratif. b) Par courrier du 16 février 2024, le Juge délégué de la Cour d’appel civile (ci-après : la Cour de céans) a informé l’appelante et recourante que sa requête tendant à l’octroi de l’effet suspensif était sans objet, l’appel ayant cet effet ex lege (art. 315 al. 1 CPC). c) La F.________ (ci-après : la PPE ou l’intimée) n’a pas été invitée à se déterminer. C. La Cour de céans retient les faits pertinents suivants, sur la base du jugement : 1. L’intimée a été constituée sur la parcelle de base [...], sise sur la Commune de [...]. [...] est l’administratrice de la PPE, qui est régie par un règlement d’administration datant du 7 septembre 2005. 2. L’appelante et recourante est propriétaire des parcelles [...] et [...] ([...]), correspondant aux lots de la PPE n° [...], soit un appartement de 4 pièces, et n° [...], soit un appartement de 3,5 pièces. 3. En 2021, l’appelante et recourante a ouvert action, référencée sous [...], en contestation d’une décision prise le 13 juin 2020 par l’assemblée générale des copropriétaires. Dite cause a fait l’objet d’une décision d’irrecevabilité rendue le 1er juillet 2022 par l’autorité de première instance et contre laquelle l’appelante a recouru. 4. En 2021 également, l’appelante et recourante ne s’est pas acquittée de la part, relative à ses lots, des charges et frais communs de la PPE, tels qu’établis dans les comptes approuvés par l’assemblée générale des copropriétaires du 25 mars 2022.”
“Ordonner la réintégration de l'appelant dans les locaux et la restitution des clés, au cas où l'évacuation devait être exécutée. 5. Prolonger le bail pour une période de 36 mois. 6. Condamner la requérante à verser à l'appelant une indemnité de CHF 10'000.- plus intérêts à 5% dès le 30.6.2023. 7. Constater que l'appelant a valablement compensé l'indemnité en dommages-intérêts avec les loyers et autres frais accessoires dus. 8. Constater que l'appelant a valablement compensé l'indemnité en dommages-intérêts avec les montants éventuellement dus résultant du bail. 9. Sous suite de frais et dépens. En tout état de cause : 1. Les frais sont à la charge de la requise (108 CPC). 2. Les dépens par CHF 5'000.-- sont mis à la charge de la Eventuellement 10. Renvoyer le dossier à la Commission de conciliation en matière de baux et loyers de Lausanne pour nouvelle décision dans le sens des considérants. ». Par courrier du 27 février 2024, la Juge déléguée de la Cour de céans a informé l'appelant que sa requête d'effet suspensif était sans objet, son appel ayant effet suspensif ex lege (art. 315 al. 1 CPC). 2. 2.1 L'appel est recevable contre les décisions finales de première instance, dans les causes patrimoniales dont la valeur litigieuse au dernier état des conclusions s'élève à 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC). L'appel, écrit et motivé, doit être introduit dans les trente jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 311 al. 1 CPC). 2.2 En l'espèce, l'appel est dirigé contre une décision finale de première instance rendue dans une cause patrimoniale dont la valeur litigieuse est supérieure à 10'000 fr., au vu des conclusions figurant dans la requête du 4 décembre 2023. Remis à un bureau de poste le 12 février 2024, l'appel a été formé en temps utile, soit dans les trente jours suivant la notification de la décision entreprise à l'appelant le 18 janvier 2024. On relèvera à cet égard que le fait que cette notification ne l'ait pas été à un conseil, non existant, est impropre à remettre en question sa validité. Dans ces conditions, une prolongation du délai pour motiver l'appel ou produire des pièces est exclue (art.”
“] (rez-de-chaussée, surface commerciale de 150 m2) ; subsidiairement à ce qu’un délai au 31 décembre 2022 lui soit accordé pour quitter et rendre libre de tous occupants et de tous objets le local commercial susmentionné. Il a sollicité que l’effet suspensif soit le cas échéant restitué à son appel et que l’expulsion prononcée dans l’ordonnance litigieuse soit par conséquent suspendue. Il a en outre requis que lui soit accordée la faculté de déposer un mémoire complémentaire une fois connues les déterminations de la partie adverse, qu’une audience soit fixée afin de l’entendre ainsi que divers témoins et qu’une expertise confiée à [...] soit mise en œuvre. Il a enfin produit une copie partielle de l’ordonnance entreprise et une copie de l’enveloppe ayant contenu cette décision. Dans un avis du 13 septembre 2022, le Juge délégué de la Cour de céans (ci-après : le juge délégué) a indiqué à l’appelant que sa requête tendant à l’octroi de l’effet suspensif était sans objet, l’appel ayant effet suspensif ex lege (art. 315 al. 1 CPC). Le 10 novembre 2022, les parties ont été informées que la cause était gardée à juger, qu’il n’y aurait pas d’autre échange d’écritures et qu’aucun fait ou moyen de preuve nouveau ne serait pris en compte. C. La Cour d'appel civile retient les faits pertinents suivants, sur la base de l'ordonnance complétée par les pièces du dossier : 1. Le 20 avril 2020, A.H.________, B.H.________ et C.H.________ (ci-après : les intimés ou les bailleurs), en qualité de bailleurs, et « N.________ M. T.________ », en qualité de locataire, ont conclu un contrat de bail à loyer pour locaux commerciaux portant sur des locaux d’une surface approximative de 150 m2 au rez-de-chaussée de l’immeuble sis [...]. Les parties sont convenues que l’usage des locaux concernait le « covering/nettoyage de véhicules », que le bail commencerait le 1er mai 2020, à midi, pour se terminer le 31 juillet 2020, à midi, que la résiliation de l’une ou l’autre des parties se faisait deux mois à l’avance, que par la suite le bail serait renouvelé tacitement de deux mois en deux mois et que le loyer mensuel total – payable deux mois à l’avance – serait de 1'850 fr.”
“Par acte du 11 janvier 2022, P.________SA (ci-après : l'appelante) a interjeté appel contre la décision précitée, en concluant, sous suite de frais judiciaires et dépens, par voie de mesures provisionnelles à ce qu’ordre soit donné au tribunal de surseoir à la notification du jugement du 29 décembre 2021 par publication dans la Feuille des avis officiels du canton de Vaud, sur le fond, à ce que l’appel soit admis (I) et que la décision entreprise soit réformée en ce sens que, principalement, il soit constaté que l’appelante ne présentait aucune carence, sa dissolution et sa mise en liquidation étant révoquées (II) et, subsidiairement, un délai lui soit fixé pour rétablir la situation légale au sens de l’article 731b al. 1bis ch. 1 CO, sa dissolution et sa mise en liquidation étant révoquées dans l’immédiat (III). 2. Par courrier du 13 janvier 2022, après que son attention a notamment été attirée par le Juge délégué de la Cour d'appel civile (ci-après : le juge délégué) sur l’effet suspensif ex lege conféré par l’art. 315 al. 1 CPC à l’appel qu’elle avait déposé, l’appelante a retiré sa requête de mesures provisionnelles. Par prononcé du 17 janvier 2022, le juge délégué en a pris acte, sans frais. 3. Par courrier du 23 février 2022, l'Office des faillites de l'arrondissement de l'Est vaudois a adhéré aux conclusions prises par l’appelante, considérant qu'une procédure de faillite paraissait inutile. 4. Par avis du 31 mars 2022, le juge délégué a informé les parties que la cause était gardée à juger et qu'il n'y aurait plus d'échange d'écritures. 5. Par avis du 2 mai 2022, constatant que le Registre du commerce du canton de Vaud (ci-après : le Registre du commerce) n'avait pas été invité à se déterminer sur l'appel, le juge délégué a ordonné la reprise de l'instruction et accordé à cette autorité un délai de détermination au 12 mai 2022. Par courrier du 10 mai 2022, se prévalant d'un courrier du 5 mai 2022 revenu en retour (cf. let. C/ch. 6 infra), le Registre du commerce a déclaré avoir fait un nouveau contrôle de l'adresse de l'appelante et avoir constaté qu'il n'était toujours pas possible de la joindre à son domicile.”
“Die Eingabe sei als Strafanzeige und Strafantrag wegen Nötigung, Kör- perverletzung, Ehrverletzung und allen anderen in Frage kommenden Delikte gegen sämtliche Beteiligte der Gegenseite in der Funktion als Privatperson und/oder juristischer Person mit Meldung an die Auf- sichtsbehörde der Rechtsanwälte an die zuständigen Behörden weiter- zuleiten. 5. Unter Kosten- und Entschädigungsfolge zulasten des Berufungsbeklag- ten, mit Schadenersatz und Genugtuung für die Berufungsklägerin im Ermessen des Gerichts." 2.2. Die vorinstanzlichen Akten wurden beigezogen (act. 1-9). Da sich die Beru- fung sogleich als unbegründet erweist (vgl. nachfolgende Erwägungen), kann auf die Einholung einer Berufungsantwort des Berufungsbeklagten verzichtet werden (Art. 312 Abs. 1 ZPO). Ihm ist lediglich mit dem vorliegenden Entscheid das Dop- pel der Berufungsschrift zuzustellen. Das Verfahren erweist sich als spruchreif. Die Berufungsklägerin verlangt in ihrer Berufung in prozessualer Hinsicht die Er- teilung der aufschiebenden Wirkung (act. 12 S. 2). Zum einen kommt der Beru- fung von Gesetzes wegen aufschiebende Wirkung zu (Art. 315 Abs. 1 ZPO). Zum anderen wird der gestellte Antrag mit dem heutigen Entscheid über die Sache ob- solet. Das Gesuch um Erteilung der aufschiebenden Wirkung ist abzuschreiben. 3. Gemäss Art. 311 ZPO ist die Berufung bei der Rechtsmittelinstanz (fristgemäss) schriftlich und begründet einzureichen. Gemäss Art. 310 ZPO kann (a) die unrich- tige Rechtsanwendung und (b) die unrichtige Feststellung des”
Art. 315 Abs. 2 ZPO sieht Ausnahmen vom grundsätzlich aufschiebenden Effekt der Berufung vor. In der Praxis kann dadurch der Vollstreckungsaufschub für einzelne Teile eines Entscheids ausgeschlossen werden; so wurde etwa der Aufschub eines Entscheids gewährt mit ausdrücklicher Ausnahme der Einsetzung einer Kindesvertretung (vgl. ZR1 25 60). Die Rechtsprechung bestätigt, dass der aufschiebende Effekt der Berufung nur insoweit gilt, als er nicht kraft Art. 315 Abs. 2 ZPO ausgeschlossen wurde (vgl. 5A_654/2022 E.6.3).
“Im Ergebnis sind die Voraussetzungen für einen Aufschub der Vollstreckbarkeit im Sinne von Art. 315 Abs. 4 lit. b i.V.m. Art. 315 Abs. 2 lit. b ZPO gegeben. Demzufolge wird die Vollstreckbarkeit des Entscheids des Einzelrichters in Zivilsachen am Regionalgericht Plessur vom 28. Mai 2025 (Proz. Nr. 115-2023- 44) aufgeschoben, mit Ausnahme von Ziffer 3 des Entscheid-Dispositivs bzw. der darin enthaltenen Einsetzung einer Kindesvertretung gemäss Art. 299 ZPO in der Person von Rechtsanwalt MLaw Lorenz Raschein.”
“A cet égard, il convient d'abord de relever qu'en tant que la recourante reproche aux juges précédents d'avoir omis d'expliquer en quoi consisterait son influence négative sur les enfants, sans soulever expressément le grief de violation de son droit à une décision motivée déduit de l'art. 29 al. 2 Cst., sa critique est d'emblée irrecevable (art. 106 al. 2 LTF). Dans la mesure où, citant l'ATF 142 III 1 consid. 3.3, elle affirme en outre que l'autorité parentale ne pouvait être attribuée exclusivement à l'intimé, une telle décision devant permettre d'espérer une amélioration qui, selon les constatations de la Cour d'appel, ne s'est en l'occurrence pas réalisée, son grief est quant à lui infondé. Contrairement à ce qu'elle soutient, l'autorité cantonale n'a pas retenu qu'aucune évolution favorable ne s'était produite "depuis que le père [détenait] l'autorité parentale et la garde ", mais depuis le prononcé de la décision attaquée. Dès lors que l'appel suspend la force de chose jugée et le caractère exécutoire de la décision dans la mesure des conclusions prises en appel (art. 315 al. 1 CPC) et que la recourante ne prétend pas que dit effet suspensif aurait en l'espèce été retiré (cf. art. 315 al. 2 CPC) - étant rappelé que seul le principe du divorce et non ses effets accessoires est de nature constitutive ou formatrice (cf. pour l'art. 103 al. 2 let. a LTF: ordonnance 5A_320/2022 du 20 mai 2022 consid. 3) -, l'argument de la recourante tombe ainsi à faux. Contrairement à ce qu'elle prétend, on ne discerne au surplus pas en quoi l'autorité cantonale aurait mésusé de son pouvoir d'appréciation et, partant, violé le droit fédéral, en estimant que la décision du Tribunal devait d'autant plus être confirmée que le conflit massif opposant les parents persistait, de même que l'absence de communication entre eux. Dans la mesure où la recourante soutient encore que l'octroi de l'autorité parentale exclusive à l'intimé ne permettra pas une amélioration de la situation et n'oeuvrera pas pour le bien des enfants, elle s'appuie sur une pure conjecture qui n'est pas à même de contrer l'opinion des juges précédents. En conclusion, l'argumentation de la recourante, autant qu'elle est recevable, ne permet pas de retenir que l'autorité cantonale aurait violé le droit fédéral en considérant que le cas d'espèce répondait aux conditions posées par la jurisprudence pour instaurer l'autorité parentale exclusive (cf.”
Die Berufung bewirkt von Gesetzes wegen (ex lege) die Aufschiebung der Rechtskraft und Vollstreckbarkeit des angefochtenen Entscheids. Ein gesondertes Gesuch um aufschiebende Wirkung oder eine entsprechende Instruktionsrichter-Anordnung ist daher in der Regel entbehrlich.
“Die vorinstanzlichen Akten wurden beigezogen (act. 1-17). Auf das Einholen einer Berufungsantwort der Berufungsbeklagten kann vorliegend in Anwendung von Art. 312 Abs. 1 ZPO verzichtet werden. Ihr ist lediglich mit dem vorliegenden Entscheid eine Kopie der Berufungsschrift zuzustellen. Das Verfahren erweist sich als spruchreif. Da der Berufung von Gesetzes wegen aufschiebende Wirkung zukommt (Art. 315 Abs. 1 ZPO), ist auf das Gesuch des Berufungsklägers um Er- teilung der aufschiebenden Wirkung von vornherein nicht einzutreten.”
“Gemäss Art. 315 Abs. 1 ZPO hemmt die Berufung die Rechtskraft und die Vollstreckbarkeit des angefochtenen Entscheids im Umfang der Anträge. Sofern keine Ausnahme gemäss Art. 315 Abs. 4 ZPO vorliegt, ist die aufschiebende Wir- kung von Gesetzes wegen vorgesehen und es bedarf keines besonderen Antra- ges des Berufungsklägers (vgl. Myriam A. Gehri, in: Gehri/Jent-Sørensen/Sarbach [Hrsg.], ZPO-Kommentar, 2. Aufl., Zürich 2015, N 1 zu Art. 314 ZPO).”
“Die Eingabe sei als Strafanzeige und Strafantrag wegen Nötigung, Kör- perverletzung, Ehrverletzung und allen anderen in Frage kommenden Delikte gegen sämtliche Beteiligte der Gegenseite in der Funktion als Privatperson und/oder juristischer Person mit Meldung an die Auf- sichtsbehörde der Rechtsanwälte an die zuständigen Behörden weiter- zuleiten. 5. Unter Kosten- und Entschädigungsfolge zulasten des Berufungsbeklag- ten, mit Schadenersatz und Genugtuung für die Berufungsklägerin im Ermessen des Gerichts." 2.2. Die vorinstanzlichen Akten wurden beigezogen (act. 1-9). Da sich die Beru- fung sogleich als unbegründet erweist (vgl. nachfolgende Erwägungen), kann auf die Einholung einer Berufungsantwort des Berufungsbeklagten verzichtet werden (Art. 312 Abs. 1 ZPO). Ihm ist lediglich mit dem vorliegenden Entscheid das Dop- pel der Berufungsschrift zuzustellen. Das Verfahren erweist sich als spruchreif. Die Berufungsklägerin verlangt in ihrer Berufung in prozessualer Hinsicht die Er- teilung der aufschiebenden Wirkung (act. 12 S. 2). Zum einen kommt der Beru- fung von Gesetzes wegen aufschiebende Wirkung zu (Art. 315 Abs. 1 ZPO). Zum anderen wird der gestellte Antrag mit dem heutigen Entscheid über die Sache ob- solet. Das Gesuch um Erteilung der aufschiebenden Wirkung ist abzuschreiben. 3. Gemäss Art. 311 ZPO ist die Berufung bei der Rechtsmittelinstanz (fristgemäss) schriftlich und begründet einzureichen. Gemäss Art. 310 ZPO kann (a) die unrich- tige Rechtsanwendung und (b) die unrichtige Feststellung des”
“Soweit der Berufungskläger beantragte, der Berufung sei die aufschiebende Wirkung zu erteilen, wird er auf Art. 315 Abs. 1 ZPO hingewiesen, wonach der Berufung von Gesetzes wegen die aufschiebende Wirkung zukommt. Eine ent- sprechende Anordnung durch den Instruktionsrichter erübrigte sich daher.”
“Der Berufung kommt von Gesetzes wegen aufschiebende Wirkung zu (Art. 315 Abs. 1 ZPO). Der Antrag der Beklagten, es sei aufschiebende Wirkung zu erteilen, ist daher gegenstandslos und abzuschreiben.”
“] (rez-de-chaussée, surface commerciale de 150 m2) ; subsidiairement à ce qu’un délai au 31 décembre 2022 lui soit accordé pour quitter et rendre libre de tous occupants et de tous objets le local commercial susmentionné. Il a sollicité que l’effet suspensif soit le cas échéant restitué à son appel et que l’expulsion prononcée dans l’ordonnance litigieuse soit par conséquent suspendue. Il a en outre requis que lui soit accordée la faculté de déposer un mémoire complémentaire une fois connues les déterminations de la partie adverse, qu’une audience soit fixée afin de l’entendre ainsi que divers témoins et qu’une expertise confiée à [...] soit mise en œuvre. Il a enfin produit une copie partielle de l’ordonnance entreprise et une copie de l’enveloppe ayant contenu cette décision. Dans un avis du 13 septembre 2022, le Juge délégué de la Cour de céans (ci-après : le juge délégué) a indiqué à l’appelant que sa requête tendant à l’octroi de l’effet suspensif était sans objet, l’appel ayant effet suspensif ex lege (art. 315 al. 1 CPC). Le 10 novembre 2022, les parties ont été informées que la cause était gardée à juger, qu’il n’y aurait pas d’autre échange d’écritures et qu’aucun fait ou moyen de preuve nouveau ne serait pris en compte. C. La Cour d'appel civile retient les faits pertinents suivants, sur la base de l'ordonnance complétée par les pièces du dossier : 1. Le 20 avril 2020, A.H.________, B.H.________ et C.H.________ (ci-après : les intimés ou les bailleurs), en qualité de bailleurs, et « N.________ M. T.________ », en qualité de locataire, ont conclu un contrat de bail à loyer pour locaux commerciaux portant sur des locaux d’une surface approximative de 150 m2 au rez-de-chaussée de l’immeuble sis [...]. Les parties sont convenues que l’usage des locaux concernait le « covering/nettoyage de véhicules », que le bail commencerait le 1er mai 2020, à midi, pour se terminer le 31 juillet 2020, à midi, que la résiliation de l’une ou l’autre des parties se faisait deux mois à l’avance, que par la suite le bail serait renouvelé tacitement de deux mois en deux mois et que le loyer mensuel total – payable deux mois à l’avance – serait de 1'850 fr.”
“Ordonner la réintégration de l'appelant dans les locaux et la restitution des clés, au cas où l'évacuation devait être exécutée. 5. Prolonger le bail pour une période de 36 mois. 6. Condamner la requérante à verser à l'appelant une indemnité de CHF 10'000.- plus intérêts à 5% dès le 30.6.2023. 7. Constater que l'appelant a valablement compensé l'indemnité en dommages-intérêts avec les loyers et autres frais accessoires dus. 8. Constater que l'appelant a valablement compensé l'indemnité en dommages-intérêts avec les montants éventuellement dus résultant du bail. 9. Sous suite de frais et dépens. En tout état de cause : 1. Les frais sont à la charge de la requise (108 CPC). 2. Les dépens par CHF 5'000.-- sont mis à la charge de la Eventuellement 10. Renvoyer le dossier à la Commission de conciliation en matière de baux et loyers de Lausanne pour nouvelle décision dans le sens des considérants. ». Par courrier du 27 février 2024, la Juge déléguée de la Cour de céans a informé l'appelant que sa requête d'effet suspensif était sans objet, son appel ayant effet suspensif ex lege (art. 315 al. 1 CPC). 2. 2.1 L'appel est recevable contre les décisions finales de première instance, dans les causes patrimoniales dont la valeur litigieuse au dernier état des conclusions s'élève à 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC). L'appel, écrit et motivé, doit être introduit dans les trente jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 311 al. 1 CPC). 2.2 En l'espèce, l'appel est dirigé contre une décision finale de première instance rendue dans une cause patrimoniale dont la valeur litigieuse est supérieure à 10'000 fr., au vu des conclusions figurant dans la requête du 4 décembre 2023. Remis à un bureau de poste le 12 février 2024, l'appel a été formé en temps utile, soit dans les trente jours suivant la notification de la décision entreprise à l'appelant le 18 janvier 2024. On relèvera à cet égard que le fait que cette notification ne l'ait pas été à un conseil, non existant, est impropre à remettre en question sa validité. Dans ces conditions, une prolongation du délai pour motiver l'appel ou produire des pièces est exclue (art.”
“Par acte du 11 janvier 2022, P.________SA (ci-après : l'appelante) a interjeté appel contre la décision précitée, en concluant, sous suite de frais judiciaires et dépens, par voie de mesures provisionnelles à ce qu’ordre soit donné au tribunal de surseoir à la notification du jugement du 29 décembre 2021 par publication dans la Feuille des avis officiels du canton de Vaud, sur le fond, à ce que l’appel soit admis (I) et que la décision entreprise soit réformée en ce sens que, principalement, il soit constaté que l’appelante ne présentait aucune carence, sa dissolution et sa mise en liquidation étant révoquées (II) et, subsidiairement, un délai lui soit fixé pour rétablir la situation légale au sens de l’article 731b al. 1bis ch. 1 CO, sa dissolution et sa mise en liquidation étant révoquées dans l’immédiat (III). 2. Par courrier du 13 janvier 2022, après que son attention a notamment été attirée par le Juge délégué de la Cour d'appel civile (ci-après : le juge délégué) sur l’effet suspensif ex lege conféré par l’art. 315 al. 1 CPC à l’appel qu’elle avait déposé, l’appelante a retiré sa requête de mesures provisionnelles. Par prononcé du 17 janvier 2022, le juge délégué en a pris acte, sans frais. 3. Par courrier du 23 février 2022, l'Office des faillites de l'arrondissement de l'Est vaudois a adhéré aux conclusions prises par l’appelante, considérant qu'une procédure de faillite paraissait inutile. 4. Par avis du 31 mars 2022, le juge délégué a informé les parties que la cause était gardée à juger et qu'il n'y aurait plus d'échange d'écritures. 5. Par avis du 2 mai 2022, constatant que le Registre du commerce du canton de Vaud (ci-après : le Registre du commerce) n'avait pas été invité à se déterminer sur l'appel, le juge délégué a ordonné la reprise de l'instruction et accordé à cette autorité un délai de détermination au 12 mai 2022. Par courrier du 10 mai 2022, se prévalant d'un courrier du 5 mai 2022 revenu en retour (cf. let. C/ch. 6 infra), le Registre du commerce a déclaré avoir fait un nouveau contrôle de l'adresse de l'appelante et avoir constaté qu'il n'était toujours pas possible de la joindre à son domicile.”
Die Berufung hat von Gesetzes wegen aufschiebende Wirkung; ein gesondertes Gesuch um Gewährung der aufschiebenden Wirkung ist nicht erforderlich, sofern nicht eine Ausnahme nach Art. 315 Abs. 4 ZPO vorliegt.
“Die Verfügung vom 16. Mai 2024 ging dem Berufungskläger am 24. Mai 2024 zu (act. 15/2). Innert Frist ging weder der Kostenvorschuss noch eine sons- tige Eingabe des Berufungsklägers bei der Vorinstanz ein. Am 31. Mai 2024 er- liess die Vorinstanz den eingangs wiedergegebenen Beschluss, mit welchem sie auf die Klage des Berufungsklägers nicht eintrat (act. 16 = act. 19). - 5 - 2. 2.1. Mit Eingabe vom 9. Juli 2024 (überbracht am 12. Juli 2024) erhob der Beru- fungskläger gegen den vorinstanzlichen Beschluss vom 31. Mai 2024 rechtzeitig Berufung bei der Kammer (act. 20; zur Rechtzeitigkeit: act. 17/1). 2.2. Die vorinstanzlichen Akten wurden beigezogen (act. 1-17). Auf das Einholen einer Berufungsantwort der Berufungsbeklagten kann vorliegend in Anwendung von Art. 312 Abs. 1 ZPO verzichtet werden. Ihr ist lediglich mit dem vorliegenden Entscheid eine Kopie der Berufungsschrift zuzustellen. Das Verfahren erweist sich als spruchreif. Da der Berufung von Gesetzes wegen aufschiebende Wirkung zukommt (Art. 315 Abs. 1 ZPO), ist auf das Gesuch des Berufungsklägers um Er- teilung der aufschiebenden Wirkung von vornherein nicht einzutreten. 3. 3.1. Gemäss Art. 310 ZPO kann mit der Berufung (a) die unrichtige Rechtsan- wendung und (b) die unrichtige Feststellung des”
“Gemäss Art. 315 Abs. 1 ZPO hemmt die Berufung die Rechtskraft und die Vollstreckbarkeit des angefochtenen Entscheids im Umfang der Anträge. Sofern keine Ausnahme gemäss Art. 315 Abs. 4 ZPO vorliegt, ist die aufschiebende Wir- kung von Gesetzes wegen vorgesehen und es bedarf keines besonderen Antra- ges des Berufungsklägers (vgl. Myriam A. Gehri, in: Gehri/Jent-Sørensen/Sarbach [Hrsg.], ZPO-Kommentar, 2. Aufl., Zürich 2015, N 1 zu Art. 314 ZPO).”
Eine Berufung gegen Entscheide über vorsorgliche Massnahmen hat nach Art. 315 Abs. 2 ZPO keine aufschiebende Wirkung; solche, mit Berufung angefochtenen Entscheide können deshalb sofort vollstreckbar sein. Damit können formelle Rechtskraft (Eintreten der Rechtskraft) und Vollstreckbarkeit auseinanderfallen, wie in der Literatur und Rechtsprechung dargelegt wird.
“Die Gesuchstellerin beantragt im vorliegenden Verfahren den Aufschub der Vollstreckbarkeit des lediglich im Dispositiv eröffneten Entscheids vom 28. Mai 2025 betreffend Erlass vorsorglicher Massnahmen in Kinderbelangen, mit Ausnahme der Einsetzung der Kindesvertretung. Gemäss Art. 315 Abs. 2 lit. b ZPO hat eine Berufung gegen Entscheide über vorsorgliche Massnahmen keine aufschiebende Wirkung, was gleichbedeutend ist mit keiner aufgeschobenen Vollstreckbarkeit (vgl. BGE 139 III 486 E. 3). Mit Berufung anfechtbare begründete Entscheide über vorsorgliche Massnahmen sind folglich sofort vollstreckbar (DROESE, in: Spühler/Tenchio/Infanger [Hrsg.], Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, 4. Aufl. 2024, Art. 336 N. 2; HILBER/REETZ, in: Sutter- Somm/Lötscher/Leuenberger/Seiler [Hrsg.], Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung [ZPO], 4. Aufl. 2025, Art. 315 N. 55). Dies gilt auch für Entscheide über vorsorgliche Massnahmen, die ohne schriftliche Begründung eröffnet worden sind und deshalb noch nicht mit Berufung angefochten werden können (vgl. Art. 336 Abs. 3 ZPO; DROESE, a.a.O., Art. 336 N. 28; HILBER/REETZ, a.a.O., Art. 315 N. 55; zur Praxis des vormaligen Kantonsgerichts von Graubünden vgl. Verfügungen des Kantonsgerichts von Graubünden ZK1 21 142 vom 21. Oktober 2021 E.”
“Die Gesuchstellerin beantragt im vorliegenden Verfahren den Aufschub der Vollstreckbarkeit des lediglich im Dispositiv eröffneten Entscheids vom 28. Mai 2025 betreffend Erlass vorsorglicher Massnahmen in Kinderbelangen, mit Ausnahme der Einsetzung der Kindesvertretung. Gemäss Art. 315 Abs. 2 lit. b ZPO hat eine Berufung gegen Entscheide über vorsorgliche Massnahmen keine aufschiebende Wirkung, was gleichbedeutend ist mit keiner aufgeschobenen Vollstreckbarkeit (vgl. BGE 139 III 486 E. 3). Mit Berufung anfechtbare begründete Entscheide über vorsorgliche Massnahmen sind folglich sofort vollstreckbar (DROESE, in: Spühler/Tenchio/Infanger [Hrsg.], Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, 4. Aufl. 2024, Art. 336 N. 2; HILBER/REETZ, in: Sutter- Somm/Lötscher/Leuenberger/Seiler [Hrsg.], Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung [ZPO], 4. Aufl. 2025, Art. 315 N. 55). Dies gilt auch für Entscheide über vorsorgliche Massnahmen, die ohne schriftliche Begründung eröffnet worden sind und deshalb noch nicht mit Berufung angefochten werden können (vgl. Art. 336 Abs. 3 ZPO; DROESE, a.a.O., Art. 336 N. 28; HILBER/REETZ, a.a.O., Art. 315 N. 55; zur Praxis des vormaligen Kantonsgerichts von Graubünden vgl. Verfügungen des Kantonsgerichts von Graubünden ZK1 21 142 vom 21. Oktober 2021 E.”
“Le caractère exécutoire survient en principe avec l'entrée en force de chose jugée formelle, à savoir dès le moment où le jugement ne peut plus être remis en cause par la voie ordinaire et qu'il devient contraignant – tant pour les parties que pour les autorités – (ne bis in idem). En conséquence, la décision contre laquelle seule la voie du recours extraordinaire (le recours limité au droit; art. 319 CPC) est ouverte, acquiert force de chose jugée formelle (et devient exécutoire) dès son prononcé, tandis que la décision soumise à la voie de l'appel ordinaire (art. 308 CPC) n'acquiert force de chose jugée formelle (et ne devient exécutoire) qu'une fois le délai d'appel écoulé sans avoir été valablement utilisé (Nicolas Jeandin, in Bohnet et al. [éd.], Commentaire romand – Code de procédure civile, 2019, art. 336 n. 2). Il y a toutefois des décisions pour lesquelles force de chose jugée formelle et force exécutoire ne coïncident pas. Ainsi, lorsque le tribunal ordonne l'exécution anticipée lors d'un appel (voir l'art. 315 al. 2 CPC) ou accorde l'effet suspensif en cas de recours limité au droit (voir l'art. 325 al. 2 CPC), l'entrée en force de chose jugée formelle ne se recoupe pas avec la force exécutoire de la décision (TF 5A_866/2012 du 1er février 2013 c. 4.1). A noter toutefois que l’effet suspensif ne peut pas être retiré dans les cas où l’appel porte sur une décision formatrice (art. 315 al. 2 CPC). 5.3 Le jugement prononçant le divorce sollicité conjointement ne peut faire l'objet que d'un appel pour vice du consentement (art. 289 CPC), ce qui renvoie aux art. 23 à 31 du Code des obligations (CO, RS 220). Quant aux effets accessoires, ils peuvent faire l'objet d'un appel non limité à ce type de moyen, peu importe qu'ils aient été réglés par convention des parties ratifiée par le juge ou par une décision de ce dernier statuant contradictoirement. C'est toujours la voie de l'appel (et non du recours limité au droit) qui est ouverte contre le prononcé du divorce. Il ne s'agit en effet pas d'une affaire patrimoniale au sens de l'art.”
“Le droit fédéral contient une définition du caractère exécutoire des décisions à l'art. 336 al. 1 CPC. En règle générale, une décision devient exécutoire au moment où elle entre en force de chose jugée formelle ("formelle Rechtskraft"), ce qui se produit lorsqu'elle ne peut plus être attaquée par une voie de recours ordinaire (Message du 28 juin 2006 relatif au Code de procédure civile suisse ad art. 334 p. 6989 ; cf. aussi ATF 139 II 404 consid, 8.1 ; TF 5A_839/2017 du 19 mars 2018 consid. 3.1 ; Abbet, in Abbet/Veuillet (éd.), La mainlevée de l'opposition, n. 49 ad art. 80 LP). Ainsi, la décision qui peut faire l'objet d'un appel – voie de recours ordinaire (art. 308 ss CPC) – n'acquiert pas force de chose jugée et ne devient pas exécutoire (art. 315 al. 1 CPC), au contraire de la décision contre laquelle est ouverte le recours au sens des art. 319 ss CPC qui acquiert force de chose jugée et devient exécutoire (art. 325 al. 1 CPC ; Jeandin, CR CPC, n. 2 ad art. 336 CPC). Le tribunal ayant la faculté d'ordonner l'exécution anticipée (cf. par ex. art. 315 al. 2 CPC) ou d'accorder l'effet suspensif (cf. par ex. art. 325 al. 2 CPC), il y a par conséquent des décisions pour lesquelles force de chose jugée formelle ("formelle Rechtskraft") et force exécutoire ("Vollstreckbarkeit") ne coïncident pas. Ainsi, en vertu de l'art. 336 al. 1 let. a et b CPC, une décision est exécutoire lorsqu'elle est entrée en force et que le tribunal n'a pas suspendu l'exécution (art. 325 al. 2 et 331 al. 2 CPC) ou qu'elle n'est pas encore entrée en force, mais que son exécution anticipée a été prononcée. Les mêmes règles sont applicables lorsque la décision porte sur le versement d'une somme d'argent et doit être exécutée selon la LP (art. 335 al. 2 CPC ; TF 5A_866/2012 du 1er février 2013 consid. 4.1). En vertu de l'art. 103 al. 1 LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), la décision rendue par le tribunal cantonal supérieur, en principe sur recours (art. 75 al. 2 LTF), entre en force de chose jugée et devient exécutoire dès son prononcé, à moins qu'elle n'ait le caractère d'un jugement constitutif (art.”
Die finanziellen Verhältnisse des Schuldners sind im Rechtsöffnungsverfahren nicht zu prüfen. Sie können dagegen bei einem Gesuch um Gewährung des Aufschubs der Vollstreckbarkeit nach Art. 315 Abs. 4 ZPO (vgl. Art. 315 Abs. 4 lit. b i.V.m. Abs. 5) berücksichtigt werden.
“Im Rahmen des Rechtsöffnungsverfahrens kann nicht überprüft werden, ob und inwieweit ein Schuldner finanziell in der Lage ist, eine fällige Schuld zu be- zahlen. Dies wird erst im Rahmen des Pfändungsvollzugs zu berücksichtigen sein (Art. 92 und 93 SchKG). Dies hat die Vorinstanz zu Recht so erkannt (Urk. 23 S. 10 E. 8.3). Die finanziellen Verhältnisse einer Partei spielen zwar gemäss bun- desgerichtlicher Rechtsprechung bei der Beurteilung eines Gesuchs um Gewäh- rung des Aufschubs der Vollstreckbarkeit gemäss Art. 315 Abs. 4 lit. b ZPO i.V.m. Art. 315 Abs. 5 ZPO sowie gemäss Art. 325 Abs. 2 ZPO eine Rolle (Urk. 22 S. 8 Rz. 26 f.); beim Entscheid, ob Rechtsöffnung zu erteilen ist oder nicht, sind die fi- nanziellen Verhältnisse des Schuldners durch das Gericht hingegen nicht zu be- rücksichtigen.”
“Im Rahmen des Rechtsöffnungsverfahrens kann nicht überprüft werden, ob und inwieweit ein Schuldner finanziell in der Lage ist, eine fällige Schuld zu be- zahlen. Dies wird erst im Rahmen des Pfändungsvollzugs zu berücksichtigen sein (Art. 92 und 93 SchKG). Dies hat die Vorinstanz zu Recht so erkannt (Urk. 23 S. 10 E. 8.3). Die finanziellen Verhältnisse einer Partei spielen zwar gemäss bun- desgerichtlicher Rechtsprechung bei der Beurteilung eines Gesuchs um Gewäh- rung des Aufschubs der Vollstreckbarkeit gemäss Art. 315 Abs. 4 lit. b ZPO i.V.m. Art. 315 Abs. 5 ZPO sowie gemäss Art. 325 Abs. 2 ZPO eine Rolle (Urk. 22 S. 8 Rz. 26 f.); beim Entscheid, ob Rechtsöffnung zu erteilen ist oder nicht, sind die fi- nanziellen Verhältnisse des Schuldners durch das Gericht hingegen nicht zu be- rücksichtigen.”
Die Berufung hemmt die Rechtskraft und die Vollstreckbarkeit des angefochtenen Entscheids nur in dem Umfang, in dem Anträge in der Berufung gestellt sind (Art. 315 Abs. 1 ZPO). Nicht angefochtene Dispositiv‑Ziffern werden formell rechtskräftig. Soweit einzelne nicht angefochtene Anordnungen untrennbar mit den angefochtenen Punkten verbunden sind, kann jedoch ihre Rechtskraft nicht vorbehaltlos festgestellt werden.
“Die Berufung hemmt die Rechtskraft und die Vollstreckbarkeit des an- gefochtenen Entscheids im Umfang der Anträge (Art. 315 Abs. 1 ZPO). Die nicht angefochtenen Teile werden rechtskräftig, es sei denn, es handle sich um mehre- re untrennbar verbundene Ansprüche (BSK ZPO-Spühler, Art. 315 N 2). Abgese- hen davon kommt die Offizialmaxime nur innerhalb des Anfechtungsgegenstands zur Anwendung (BGer 5A_532/2020 vom 22. Juli 2020, E. 2). Nichts abzuleiten ist - 34 - aus der Untersuchungsmaxime, weil diese nur die Sammlung des Prozessstoffs betrifft. Auch das Novenrecht (E. II. 4.) vermag die Teilrechtskraft nicht zu durch- brechen. Wäre dies der Fall, würden nämlich die gesetzlichen Fristen für die Be- rufung und – sofern eine Anschlussberufung möglich ist – für die Berufungsant- wort ihres Sinnes entleert.”
“April 2024 angesetzten (Urk. 128) und zweimal erstreckten Frist (Urk. 129; Urk. 130) am 8. Mai 2024 Stellung (Urk. 131). Es folgten diverse weitere Eingaben beider Par- teien, welche der Gegenseite jeweils zur Kenntnis- bzw. Stellungnahme zugestellt wurden (Urk. 135; Urk. 141; Urk. 143; Urk. 146; Urk. 147; Urk. 150; Urk. 151; Urk. 154, Urk. 155; Urk. 156). Nachdem der Gesuchsteller nach Zustellung der letzten gesuchsgegnerischen Eingabe erklärte, auf eine weitere Stellungnahme zu ver- zichten (Urk. 157), wurde den Parteien mit Verfügung vom 5. Dezember 2024 an- - 15 - gezeigt, dass das Berufungsverfahren in die Phase der Urteilsberatung übergegan- gen sei (Urk. 158). 4.Die vorinstanzlichen Akten wurden beigezogen (Urk. 1-92). Das Verfahren er- weist sich als spruchreif. Auf die Parteivorbringen ist nachfolgend nur insoweit ein- zugehen, als sie für die Entscheidfindung relevant sind. II. Prozessuales 1.Die Berufung hemmt die Rechtskraft nur im Umfang der Anträge (Art. 315 Abs. 1 ZPO). Nicht angefochten sind die Dispositiv-Ziffern 1 (Getrenntleben), 2 (Ob- hut), 3 (Betreuungsregelung), 7 (geleistete Unterhaltsbeiträge) und 8 (Zuteilung der ehelichen Wohnung) des vorinstanzlichen Urteils. Diese Ziffern sind somit in Rechtskraft erwachsen, wovon Vormerk zu nehmen ist. 2.Mit der Berufung kann sowohl die unrichtige Rechtsanwendung als auch die unrichtige Feststellung des Sachverhalts geltend gemacht werden (Art. 310 ZPO). Die Berufungsinstanz verfügt über unbeschränkte Kognition bezüglich Tat- und Rechtsfragen, einschliesslich der Frage richtiger Ermessensausübung (Angemes- senheitsprüfung; BGer 5A_184/2013 vom 26. April 2013 E. 3.1). 3.Die Berufung ist schriftlich und begründet einzureichen (Art. 311 Abs. 1 ZPO). Es ist hinreichend genau aufzuzeigen, inwiefern der erstinstanzliche Entscheid in den angefochtenen Punkten als fehlerhaft zu betrachten ist bzw. an einem der ge- nannten Mängel leidet. Dies setzt (im Sinne einer von Amtes wegen zu prüfenden Eintretensvoraussetzung) voraus, dass die Berufung erhebende Partei die vorin- stanzlichen Erwägungen bezeichnet, die sie anficht, sich argumentativ mit diesen auseinandersetzt und mittels genügend präziser Verweisungen auf die Akten auf- zeigt, wo die massgebenden Behauptungen, Erklärungen, Bestreitungen und Ein- reden erhoben wurden bzw.”
“Der Berufungsbeklagte beantragt für den Fall der Entgegennahme des Rechtsmittels als Beschwerde die Gewährung der aufschiebenden Wirkung mit Blick auf die angesetzte Frist zur Erklärung über die Annahme der Erbschaft (Deliberationsfrist, Art. 587 ZGB; vgl. act. B.0, Dispositivziffer 3). Für den Fall der Entgegennahme als Berufung stellt er keinen solchen Antrag, obwohl diesem Punkt mangels Anfechtung der Berufungsklägerin auch bei der Berufung keine aufschiebende Wirkung zukommt, da die Berufung die Rechtskraft nur im Umfang der Anträge hemmt (Art. 315 Abs. 1 ZPO, es sei denn die übrigen Anordnungen seien mit den angefochtenen untrennbar verbunden, vgl. SPÜHLER, in: Spühler/Tenchio/Infanger [Hrsg.], Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, 4. Aufl. 2024, Art. 315 N. 2 u. 3). Zudem ist vorliegend kein Fall gegeben, in welchem die Vollstreckbarkeit aufgeschoben werden kann (Art. 315 Abs. 4 lit. b i.V.m. Art. 407f ZPO). Aus diesen Gründen ist die Fristansetzung (Dispositivziffer 3) in Rechtskraft erwachsen.”
In familien- und unterhaltsrechtlichen Streitigkeiten hat die Berufung ex lege aufschiebende Wirkung für die in der Berufung geltend gemachten Unterhalts- bzw. beitragsrechtlichen Forderungen. Trifft die Angelegenheit das Kindeswohl, bleibt das instruktive Handeln des Gerichts relevant: Das Berufungsgericht ist nicht an die Parteivorbringen gebunden und hat die für das Kind wichtigen Tatsachen von Amtes wegen zu klären (Art. 296 ZPO).
“Sie habe sich mit der im Scheidungsurteil festgelegten Unterhaltsregelung einverstanden erklärt, versuche nun aber auf dem Weg der Rechtsöffnung weit darüber hinausgehende Unterhaltsforderungen durchzusetzen. Dies sei rechtsmissbräuchlich. Das Urteil des Kantonsgerichts vom 9. Mai 2019 könne lediglich für den Monat Juni 2022, nicht aber für die Monate Juli und August 2022 massgeblich sein. 6.3. Die Gesuchstellerin bestreitet die Ausführungen des Gesuchsgegners. Die Teilrechtskraft der Unterhaltsregelungen per 5. Juli 2022 sei unbelegt. Sie bestreite, dass sie sich mit der Unterhaltsregelung des Scheidungsurteils vom 8. April 2022 einverstanden erklärt habe. Der Vorwurf des Rechtsmissbrauchs treffe nicht zu. Sie sei dringend darauf angewiesen, dass der Gesuchsgegner seiner Unterhaltspflicht vollumfänglich nachkomme. 6.4. 6.4.1. Die Argumentation des Gesuchsgegners, die Unterhaltsregelungen des Scheidungsurteils vom 8. April 2022 seien am 5. Juli 2022 in Teilrechtskraft erwachsen, weil nur er, nicht aber die Gesuchstellerin, dagegen (Anschluss-)Berufung erhoben habe, womit die Wirkung von Art. 315 Abs. 1 ZPO eingetreten sei, verfängt nicht. Die Ausführungen der Vorinstanz sind zutreffend. Die Unterhaltsregelungen gemäss Ziff. 6.1 und 7.1 des Scheidungsurteils sind angefochten und demnach noch nicht formell in Rechtskraft erwachsen, womit die entsprechende Unterhaltsregelung des Eheschutzentscheids weiterhin gilt (BGE 146 III 284 E. 2.2 m.w.H.). In diesem Sinn entschied auch das Kantonsgericht, 2. Abteilung, mit Entscheid vom 15. Dezember 2022 betreffend Teilrechtskraft des Scheidungsurteils. Der Gesuchsgegner hat die in Ziff. 6.1 festgelegten Kindesunterhaltsbeiträge angefochten, womit das Berufungsgericht ohne Bindung an die Parteianträge über die Kindesunterhaltsbeiträge entscheidet (Art. 296 ZPO). Ebenfalls angefochten hat er den in Ziff. 7.1 festgelegten persönlichen Unterhaltsbeitrag für die Gesuchstellerin, weshalb die Kindesunterhaltsbeiträge auch aus diesem Grund im Berufungsverfahren neu beurteilt werden können (Art. 282 Abs. 2 ZPO). Entgegen den Ausführungen des Gesuchsgegners sind Art.”
“130, 131, 142, et 311 al. 1 CPC) à l'encontre d'une décision finale de première instance, qui statue sur des conclusions pécuniaires dont la valeur litigieuse au dernier état des conclusions est supérieure à 10'000 fr. (art. 91 ss et 308 al. 2 CPC), les appels sont recevables. 2.2 La Cour revoit la cause en fait et en droit avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC), mais dans la limite des griefs suffisamment motivés qui sont formulés (ATF 142 III 413 consid. 2.2.4 et les références citées). Les questions relatives aux contributions d'entretien entre époux après le divorce sont soumises à la maxime de disposition (art. 58 al. 1 CPC), ainsi qu'à la maxime des débats (art. 55 al. 1 et 277 al. 1 CPC). En revanche, en tant que la procédure de droit de la famille porte sur un aspect concernant un enfant mineur, le tribunal établit les faits d'office et n'est pas lié par les conclusions des parties (cf. art. 296 al. 1 et 3 CPC). 2.3 Dans la mesure où l'appel déploie un effet suspensif automatique (cf. art. 315 al. 1 CPC), le chef de conclusion de l'appelant sur ce point est sans objet. 3. 3.1 Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte au stade de l'appel que s'ils sont produits sans retard (let. a) et ne pouvaient l'être devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b). Lorsque la procédure est soumise à la maxime inquisitoire illimitée, ce qui est notamment le cas dans les causes concernant les enfants mineurs (art. 296 CPC), les parties peuvent présenter des nova en appel même si les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC ne sont pas réunies (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1). 3.2 En l'espèce, l'appelant a produit la copie d'un arrêt du 2 décembre 2020 aux termes duquel la Cour a prononcé la mainlevée définitive de l'opposition formée au commandement de payer qui lui a été notifié en relation avec les arriérés de pensions alimentaires dus en faveur de l'intimée et de leur fille, ainsi qu'une ordonnance de séquestre rendue le 17 décembre 2020 (accompagnée du procès-verbal de séquestre) en lien avec lesdits arriérés.”
“Bien que les parties aient adhéré à cette proposition, aucune des nombreuses dates sur une période de deux mois ayant été proposées à l’ex-épouse pour une audience de conciliation n’a trouvé grâce aux yeux de l’intéressée. Vu cette absence de bonne volonté de l’ex-épouse en vue de la recherche d’un règlement amiable du litige, le juge instructeur a annoncé aux parties que le jugement écrit leur serait notifié à brève échéance. C O N S I D E R A N T 1. Interjetés dans les formes et délai légaux, l’appel et l’appel joint sont recevables (art. 308-313 CPC). 2. Effet suspensif L’appelante a conclu à la confirmation de l’effet suspensif, subsidiairement à l’octroi de l’effet suspensif tant pour les arriérés de contribution d’entretien que pour les contributions d’entretien courantes. Cette requête est sans objet, à mesure que, dans les causes qui – comme en l’espèce –, ne concernent ni le droit de réponse, ni des mesures provisionnelles, l’appel suspend ex lege la force de chose jugée et le caractère exécutoire de la décision, dans la mesure des conclusions prises en appel (art. 315 al. 1 CPC), comme cela a été rappelé dans l’ordonnance du 26 août 2021. 3. Allégués nouveaux et pièces nouvelles 3.1 En vertu de l'article 296 al. 1 CPC, la maxime inquisitoire illimitée s'applique lorsque le juge est saisi de questions relatives aux enfants – mineurs – dans les affaires de droit de la famille. Selon la jurisprudence, le juge a le devoir d'éclaircir les faits et de prendre en considération d'office tous les éléments qui peuvent être importants pour rendre une décision conforme à l'intérêt de l'enfant, même si ce sont les parties qui, en premier lieu, lui soumettent les faits déterminants et les offres de preuves. Il n'est lié ni par les faits allégués, ni par les faits admis, ni par les moyens de preuve invoqués par les parties ; il ordonne d'office l'administration de tous les moyens de preuve propres et nécessaires à établir les faits pertinents. Cette obligation du juge d'établir d'office les faits n'est cependant pas sans limite. La maxime inquisitoire ne dispense pas, en effet, les parties de collaborer activement à la procédure et d'étayer leurs propres thèses ; il leur incombe de renseigner le juge sur les faits de la cause et de lui indiquer les moyens de preuve disponibles (ATF 140 III 485 cons.”
“L'appel est recevable contre les décisions finales de première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC) dans les causes dont la valeur est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC). La valeur capitalisée des contributions d'entretien litigieuses (art. 92 CPC) est supérieure à 10'000 fr., de sorte que la voie de l'appel est ouverte. 1.2 L'appel, écrit et motivé, a été interjeté dans le délai utile de 30 jours (art. 130, 131, 142 al. 1 et 311 al. 1 CPC). Il est ainsi recevable. 1.3 La procédure simplifiée s'applique (art. 295 CPC; Jeandin, CR CPC, 2019, n. 2 ad art. 295 CPC). 1.4 La Cour revoit la cause avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC), dans les limites posées par les maximes des débats et de disposition applicables en matière de contribution à l'entretien d'enfants majeurs (ATF 139 III 368, in SJ 2013 I 578; ACJC/1182/2019 du 6 août 2019 consid. 2; ACJC/1325/2016 du 7 octobre 2016 consid. 1.2; ACJC/537/2015 du 8 mai 2015 consid. 1.2.3). 1.5 Compte tenu de l'effet suspensif rattaché ex lege à la procédure d'appel (art. 315 al. 1 CPC), il ne sera pas entré en matière sur la requête de l'appelant tendant à l'octroi d'un tel effet, faute d'objet. 2. L'appelant allègue des faits nouveaux, produit des pièces nouvelles et formule des conclusions nouvelles. Aucun bordereau n'accompagne ses pièces et son acte d'appel mentionne une pièce qui ne figure pas au dossier (pièce 13). 2.1 En vertu de l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuves nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b). La demande ne peut être modifiée que si les conditions fixées à l'art. 227 al. 1 CPC sont remplies (let. a) et si la modification repose sur des faits ou des moyens de preuve nouveaux (let. b) (art. 317 al. 2 CPC). 2.2 En l'espèce, contrairement à ce que fait valoir l'appelant, la maxime inquisitoire n'est pas applicable s'agissant d'une cause concernant l'entretien d'enfants majeurs, conformément à la jurisprudence du Tribunal fédéral précitée.”
“Le requérant doit rendre vraisemblables les conditions présidant à l’octroi de mesures provisionnelles et, au surplus, que le danger est particulièrement imminent (Bohnet, CR-CPC, n. 4 ad art. 265 CPC). 4.2 En l’espèce, le requérant soutient que les intervenants du CCEAF seraient favorables à l’élargissement du droit de visite du père sur les enfants « en réduisant la surveillance progressivement ». La curatrice de représentation des enfants aurait également déclaré en audience que le droit de visite se passait très bien. Il relate par ailleurs que la CCEAF aurait annulé à plusieurs reprises « à la dernière minute » le droit de visite du requérant, sans explications. Il fait en particulier valoir que par courriel du 18 mai 2021, le CCEAF a informé le requérant que, « [p]our des questions d’indisponibilité », le centre ne serait pas en mesure d’assurer le Point Rencontre du samedi 22 mai 2021. En premier lieu, il convient de relever que, compte tenu de l’effet suspensif automatique attaché à l’appel (art. 315 al. 1 CPC), le droit de visite du requérant doit s’exercer selon les modalités consacrées dans l’arrêt rendu le 7 septembre 2020 par le juge délégué, à savoir par l’intermédiaire du CCEAF, à raison de deux heures et demie tous les quinze jours plus le temps de battement (30 minutes), soit trois heures, conformément au règlement et selon les disponibilités dudit centre, étant précisé qu’il s’agit d’un droit de visite médiatisé. Cela étant, quand bien même il est indéniable que l’annulation du droit de visite du requérant du samedi 22 mai 2021 constitue une atteinte à ses droits et à ceux des enfants, il n’est pas manifeste qu’elle risque de leur causer un préjudice difficilement réparable puisque ce droit de visite pourra a priori être rattrapé un autre samedi. Par ailleurs, le dispositif de l’arrêt rendu le 7 septembre 2020 par le juge délégué précise que le droit de visite doit s’exercer « selon les disponibilités » du CCEAF, de sorte qu’il ne peut pas être reproché audit centre d’annuler une rencontre et qu’il n’est de toute manière pas concevable de lui imposer d’organiser un droit de visite alors qu’il expose ne pas avoir la disponibilité pour le faire.”
In Verfahren nach Art. 315 Abs. 5 ZPO kann das Kindeswohl verlangen, häufige Wechsel der Betreuung zu vermeiden. Wenn eine erstinstanzliche Massnahme die bisher tatsächlich gelebte Betreuung ändern würde, gebietet das Interesse des Kindes in Zweifel, die bisherige Betreuungs- bzw. Bezugspersonensituation vorläufig beizubehalten bzw. wiederherzustellen.
“________ de rendre à l’enfant sa montre connectée ». V.________ (ci-après : l’intimée) n’a pas été invitée à se déterminer. 5. 5.1 5.1.1 Selon l’art. 315 al. 4 let. b CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), l’appel n’a pas d’effet suspensif lorsqu’il a pour objet des décisions portant sur des mesures provisionnelles. L’exécution des mesures provisionnelles peut exceptionnellement être suspendue si la partie concernée risque de subir un préjudice difficilement réparable (art. 315 al. 5 CPC). Le préjudice difficilement réparable peut être de nature factuelle ; il concerne tout préjudice, patrimonial ou immatériel, et peut même résulter du seul écoulement du temps pendant le procès. Le dommage est constitué, pour celui qui requiert les mesures provisionnelles, par le fait que, sans celles-ci, il serait lésé dans sa position juridique de fond et, pour celui qui recourt contre le prononcé de telles mesures, par les conséquences matérielles qu'elles engendrent. Saisie d'une demande d'effet suspensif au sens de l'art. 315 al. 5 CPC, l'autorité cantonale d'appel doit ainsi procéder à une nouvelle pesée des intérêts entre les deux préjudices difficilement réparables, celui du demandeur à l'action si la mesure n'était pas exécutée immédiatement et celui qu'entraînerait pour le défendeur l'exécution de cette mesure. Elle doit faire preuve de retenue et ne modifier la décision de première instance que dans des cas exceptionnels ; elle dispose cependant d'un large pouvoir d'appréciation permettant de tenir compte des circonstances concrètes du cas d'espèce (ATF 138 III 378 consid. 6.3 ; ATF 137 III 475 consid. 4.1 ; TF 5A_718/2022 du 23 novembre 2022 consid. 5.1). 5.1.2 En matière de garde, des changements trop fréquents peuvent être préjudiciables à l'intérêt de l'enfant. Par conséquent, lorsque la décision de mesures provisionnelles modifie la garde de fait exercée jusque-là, de sorte que l'enfant devrait être séparé du parent qui prenait régulièrement soin de lui au moment de l'ouverture de la procédure ayant donné lieu à la décision attaquée, l’intérêt supérieur de l’enfant commande, dans le doute, de maintenir, respectivement de rétablir la situation antérieure, et de laisser temporairement l’enfant chez le parent qui s’occupait principalement de lui jusqu’aux mesures concernées.”
“Il sera tout d'abord précisé en l'espèce que les nombreux faits relatés par le recourant qui ne figurent pas dans l'ordonnance querellée ne seront pas pris en considération, faute pour lui de soulever, et a fortiori de motiver de manière claire et détaillée, un grief d'établissement arbitraire des faits ou d'appréciation arbitraire des preuves (cf. supra consid. 2.2). Il reste ainsi uniquement à examiner si le Juge délégué a procédé à une application insoutenable de l'art. 315 al. 5 CPC en assortissant l'appel de la mère de l'effet suspensif. A cet égard, en tant que le recourant fait valoir qu'un premier changement du régime de la garde est en l'espèce déjà intervenu après la décision du premier juge, de sorte que le prononcé de l'effet suspensif aurait en réalité pour conséquence d'imposer à C.________ un nouveau changement, sa critique trahit une mécompréhension de la jurisprudence. Quand bien même il serait démontré, le fait allégué par le recourant, selon lequel l'intimée aurait préparé l'enfant à son déménagement chez son père après la reddition de l'ordonnance du 21 juin 2024, ne signifie nullement que ce déménagement se serait concrétisé et que le père aurait effectivement exercé la garde. L'admission de la requête d'effet suspensif n'est donc aucunement arbitraire au regard des principes posés par la jurisprudence (cf. supra consid. 5) : le maintien de C.________ auprès de la personne qui lui sert actuellement de référence, à savoir sa mère, en Valais, dans l'environnement qui lui est familier, pour la durée de la procédure d'appel, lui permettra d'éviter des changements successifs et rapprochés de son lieu de vie et de la personne qui s'occupe principalement de lui, dans l'hypothèse où l'appel formé par sa mère devait être admis.”
“Enfin, elle invite à prendre en compte dans la pesée des intérêts le fait que d’autres mesures que le changement des modalités de garde aient été prévues par l’ordonnance pour apaiser le conflit massif existant et que celles-ci pourront débuter nonobstant l’effet suspensif, qui n’est requis que pour le chiffre II de l’ordonnance. b) L’intimé estime pour sa part que la modification prévue par l’ordonnance entreprise a été soutenue par l’UEMS et la DGEJ, qui ont requis que le premier juge prenne urgemment des mesures pour que le conflit entre les parties puisse être apaisé. Il relève que l’éventualité d’un changement progressif n’a été mentionné par aucun des professionnels intervenus et ne se justifierait aucunement. L’intimé considère enfin qu’un changement des modalités de garde serait au contraire opportun après une longue absence et que N.________ n’en serait donc certainement pas déstabilisée. 17. a) Selon l’art. 315 al. 4 let. b CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), l’appel n’a pas d’effet suspensif lorsqu’il a pour objet des décisions portant sur des mesures provisionnelles. L’exécution des mesures provisionnelles peut exceptionnellement être suspendue si la partie concernée risque de subir un préjudice difficilement réparable (art. 315 al. 5 CPC). Le préjudice difficilement réparable peut être de nature factuelle ; il concerne tout préjudice, patrimonial ou immatériel, et peut même résulter du seul écoulement du temps pendant le procès. Le dommage est constitué, pour celui qui requiert les mesures provisionnelles, par le fait que, sans celles-ci, il serait lésé dans sa position juridique de fond et, pour celui qui recourt contre le prononcé de telles mesures, par les conséquences matérielles qu'elles engendrent. Saisie d'une requête d'effet suspensif, l'autorité d’appel doit faire preuve de retenue et ne modifier la décision de première instance que dans des cas exceptionnels ; elle dispose cependant d'un large pouvoir d'appréciation permettant de tenir compte des circonstances concrètes du cas d'espèce (ATF 137 III 475 consid. 4.1 ; TF 5A_941/2018 du 23 janvier 2019 consid. 5.3.2 ; TF 5A_403/2015 du 28 août 2015 consid. 5 ; TF 5A_419/2014 du 9 octobre 2014 consid. 7.1.2). En matière de garde, des changements trop fréquents peuvent être préjudiciables à l'intérêt de l'enfant.”
“L’intimé, contacté par la requérante, se serait en outre opposé à la suspension de l’exécution du chiffre I de l’ordonnance entreprise. L’intimé invoque pour sa part que l’ordonnance de première instance ne modifierait que très légèrement les modalités de la prise en charge de D.________ en regroupant les périodes de garde de chacun des parents afin de limiter les passages de l’enfant et les trajets effectués entre les domiciles parentaux. Le premier juge aurait uniquement simplifié le système déjà en vigueur. L’intimé aurait en outre proposé à la requérante de prendre en charge D.________ les vendredis en attendant qu’elle trouve un moyen de garde. 4.2 4.2.1 Selon l’art. 315 al. 4 let. b CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), l’appel n’a pas d’effet suspensif lorsqu’il a pour objet des décisions portant sur des mesures provisionnelles. L’exécution des mesures provisionnelles peut exceptionnellement être suspendue si la partie concernée risque de subir un préjudice difficilement réparable (art. 315 al. 5 CPC). Le préjudice difficilement réparable peut être de nature factuelle ; il concerne tout préjudice, patrimonial ou immatériel, et peut même résulter du seul écoulement du temps pendant le procès. Le dommage est constitué, pour celui qui requiert les mesures provisionnelles, par le fait que, sans celles-ci, il serait lésé dans sa position juridique de fond et, pour celui qui recourt contre le prononcé de telles mesures, par les conséquences matérielles qu'elles engendrent. Saisie d'une requête d'effet suspensif, l'autorité d’appel doit faire preuve de retenue et ne modifier la décision de première instance que dans des cas exceptionnels ; elle dispose cependant d'un large pouvoir d'appréciation permettant de tenir compte des circonstances concrètes du cas d'espèce (ATF 137 III 475 consid. 4.1 ; TF 5A_941/2018 du 23 janvier 2019 consid. 5.3.2 ; TF 5A_403/2015 du 28 août 2015 consid. 5 ; TF 5A_419/2014 du 9 octobre 2014 consid. 7.1.2). 4.2.2 En matière de garde, des changements trop fréquents peuvent être préjudiciables à l'intérêt de l'enfant.”
“Le dommage est constitué, pour celui qui requiert les mesures provisionnelles, par le fait que, sans celles-ci, il serait lésé dans sa position juridique de fond et, pour celui qui recourt contre le prononcé de telles mesures, par les conséquences matérielles qu'elles engendrent (ATF 138 III 378 consid. 6.3 ; TF 5A_257/2016 du 6 juillet 2016 consid. 3.1). Saisie d'une demande d'effet suspensif au sens de l'art. 315 al. 5 CPC, l'autorité cantonale d'appel doit ainsi procéder à une nouvelle pesée des intérêts entre les deux préjudices difficilement réparables, celui du demandeur à l'action si la mesure n'était pas exécutée immédiatement et celui qu'entraînerait pour le défendeur l'exécution de cette mesure (ATF 137 III 475 consid. 4.1, rés. in JdT 2012 II 519 ; TF 5A 514/2012 du 4 septembre 2012 consid. 3.2.2 ; TF 5A_403/2015 du 28 août 2015 consid. 5, RSPC 2015 p. 510 ; TF 5A_714/2016 du 30 janvier 2017 consid. 5). L’exécution des mesures provisionnelles peut exceptionnellement être suspendue si la partie concernée risque de subir un préjudice difficilement réparable (art. 315 al. 5 CPC). 10.2.2 En matière de garde, des changements trop fréquents peuvent être préjudiciables à l'intérêt de l'enfant. Par conséquent, lorsque la décision de mesures protectrices ou provisionnelles statue sur la garde ou modifie celle-ci de sorte que l'enfant devrait être séparé du parent qui prenait régulièrement soin de lui au moment de l'ouverture de la procédure ayant donné lieu à la décision attaquée, le bien de l'enfant commande alors, dans la règle, de maintenir les choses en l'état et de laisser celui-ci auprès de la personne qui lui sert actuellement de référence. La requête d'effet suspensif du parent qui entend conserver la garde doit ainsi être admise, sauf si le maintien de la situation antérieure met en péril le bien de l'enfant ou encore si l'appel paraît sur ce point d'emblée irrecevable ou manifestement infondé. Il n'est en particulier pas arbitraire de refuser l'effet suspensif si le bien de l'enfant justifie le retrait du droit de déterminer le lieu de résidence et le placement immédiat au vu des conclusions d'un rapport du Service de protection de la jeunesse ou d'une expertise (TF 5A_941/2018 du 23 janvier 2019 consid.”
Die Berufung hat eine aufschiebende Wirkung; in Räumungssachen verzögert sie damit die Vollstreckung, solange das Rechtsmittel besteht. Ist der ursprünglich angeordnete Räumungstermin verstrichen, wird die Sache regelmässig an die erstinstanzliche Behörde zurückgewiesen, damit diese einen neuen Fristtermin zur Räumung setzt.
“En effet, il n’y aurait pas lieu de tenir compte, à ce stade, d’éventuels motifs humanitaires, en particulier de la présence des enfants mineurs des appelants dans l’appartement ou de la période hivernale lors de laquelle l’expulsion a été prononcée, une trêve hivernale n’existant pas en droit suisse (CREC 21 décembre 2020/944 consid. 3.3). Ces motifs pourront, cas échéant, être examinés dans le cadre de la procédure d’exécution forcée. Le délai de libération des locaux d’un mois fixé par la première juge est d’ailleurs conforme à la jurisprudence (CACI 21 janvier 2021/30 consid. 7.2). Les appelants savaient de surcroît depuis le mois de juillet 2024 que leurs baux étaient résiliés pour le 30 août 2024. Ils ont ensuite disposé de plus de trois mois entre le dépôt de la requête d’expulsion et la date d’expulsion prononcée par la juge de paix pour trouver une solution de relogement ou, le cas échéant, faire appel à l’obligation constitutionnelle de la commune de les aider à se reloger. 5. Au vu de ce qui précède, les appels doivent être déclarés irrecevables. Vu l’effet suspensif lié aux appels (art. 315 al. 1 CPC), la cause sera renvoyée à la juge de paix afin qu’elle fixe un nouveau délai aux appelants pour libérer les locaux litigieux. L’arrêt sera rendu sans frais judiciaires (art. 11 TFJC [Tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]). Il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens de deuxième instance, l’intimé n’ayant pas été invité à se déterminer (art. 312 al. 1 in fine CPC). Par ces motifs, la Cour d’appel civile prononce : I. Les appels sont irrecevables. II. La cause est renvoyée à la Juge de paix du district de la Riviera – Pays-d'Enhaut pour qu’elle fixe à D.________ et à C.________ un nouveau délai pour libérer l'appartement de six pièces et demie sis [...] ainsi que le garage/box n° 9. III. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire. La présidente : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète à : ‑ Mme D.”
“2 Partant, l’assertion de moyens libératoires des appelants ne repose que sur des pseudo-nova irrecevables en appel, de sorte que l’argument d’un arrangement de paiement avec la partie bailleresse ayant pour effet le report de l’exigibilité, non étayé par ailleurs et dont il ne ressort pas du dossier qu’il aurait été invoqué en première instance, doit être rejeté. Pour le surplus, les locataires appelants n’invoquent pas avoir payé l’arriéré litigieux dans le délai comminatoire imparti et la résiliation du bail leur a été signifiée une fois le délai comminatoire largement échu, sur formule officielle agréée par le canton, de sorte que la résiliation pour défaut de paiement (art. 257d CO) est parfaitement justifiée. A défaut d’invoquer toute circonstance et tout moyen libératoire postérieurs à la résiliation des baux, l’expulsion forcée pouvait être prononcée en cas clair, les conditions de l’art. 257 CPC étant remplies. Les griefs des appelants doivent par conséquent être rejetés. 5. 5.1 Partant, l’appel, manifestement mal fondé, doit être rejeté (art. 312 al. 1 in fine CPC) et l’ordonnance entreprise confirmée. Compte tenu de l’effet suspensif lié à l’appel (art. 315 al. 1 CPC) et du fait que le terme de l’expulsion est désormais échu, la cause sera renvoyée au premier juge pour qu’il fixe aux appelants un nouveau délai pour libérer les locaux litigieux. 5.2 Les frais judiciaires de la procédure d'appel, arrêtés à 400 fr. (art. 62 al. 3 et 69 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]), sont mis à la charge des appelants, solidairement entre eux (art. 106 al. 1 et 3 in fine aCPC). Il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens de deuxième instance, dès lors que l’intimée n’a pas été invitée à procéder (art. 312 al. 1 in fine CPC). Par ces motifs, la Cour d’appel civile prononce : I. L’appel est rejeté. II. L’ordonnance est confirmée. III. Le dossier de la cause est retourné à la Juge de paix du district d’Aigle afin qu’elle impartisse un nouveau délai de départ aux appelants A.________, B.”
“Il incombait au demeurant à l’appelante de faire en sorte que son versement parvienne à l’intimée dans le délai fixé (cf. Lachat et al., op. cit., n. 2.7 p. 376). Au vu de ce qui précède et de l’arrêt précité, l’intimée n’a pas violé les règles de la bonne foi en demandant l’expulsion de l’appelante le 9 avril 2024. On ne saurait reprocher à l’intimée de ne pas l’avoir sollicitée immédiatement après le premier retard de l’appelante au mois de janvier 2024. Le fait que l’intimée n’ait pas réagi aussitôt ne saurait constituer un abus de droit en l’espèce. Par ailleurs, la convention de suspension avait de toute manière une échéance au 31 mars 2024, ce qui ne rend pas tardive la requête du 9 avril 2024. Ce second grief ne peut donc qu’être rejeté. 5. 5.1 Fondé sur ce qui précède, l’appel, manifestement mal fondé, doit être rejeté (art. 312 al. 1 in fine CPC), et le jugement confirmé. Compte tenu de l’effet suspensif lié à l’appel (art. 315 al. 1 CPC), la cause doit être renvoyée à la juge de paix pour qu’elle fixe à l’appelante un nouveau délai pour libérer les locaux litigieux. 5.2 La requête d’assistance judiciaire de l’appelante doit être rejetée, l’appel étant, pour les motifs qui précèdent (cf. supra consid. 3 et 4), d’emblée dénué de chance de succès, de sorte qu’il n’aurait pas été formé par un plaideur raisonnable (art. 117 let. b CPC). 5.3 Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 200 fr. (art. 62 al. 3, 69 al. 1 et 70 al. 4 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]), seront mis à la charge de l’appelante, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens, l’intimée n’ayant pas été invitée à se déterminer sur l’appel. Par ces motifs, la Cour d’appel civile prononce : I. L’appel est rejeté. II. L’ordonnance est confirmée. III.”
“, Procédure civile en matière de baux et loyers, Genève 2019, pp. 312‑313, ch. 2.4 et les réf. citées). 5.3 En l’état, au vu de ce qui précède, la situation personnelle de l’appelante, telle qu’elle l’expose, ne saurait s’opposer au congé – valable – donné sur la base de l’art. 257d al. 2 CO. Pour le surplus, si l’appelante invoque qu’elle aurait « désormais » payé l’intégralité des loyers, elle n’établit pas – le fait n’étant pas retenu par l’autorité de première instance (décision attaquée, p. 7) – l’avoir fait, et ce dans le délai de mise en demeure ou dans les jours qui ont suivi. Elle ne démontre pas non plus que l’arriéré était insignifiant. Dans ces conditions, le congé donné ne saurait être considéré comme nul ou annulable car il contreviendrait aux règles de la bonne foi. 6. 6.1 Au vu de ce qui précède, l’appel, manifestement infondé, doit être rejeté en application de l’art. 312 al. 1 in fine CPC et l’ordonnance confirmée. Vu l’effet suspensif lié à l’appel (art. 315 al. 1 CPC) et compte tenu du fait que le terme de l’expulsion est désormais échu, la cause sera renvoyée à la juge de paix afin qu’elle fixe un nouveau délai à l’appelante pour libérer les locaux litigieux. 6.2 Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 200 fr. (art. 62 al. 1 et 3, 69 al. 1 et 70 al. 4 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]), sont mis à la charge de l’appelante, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens de deuxième instance, l’intimée n’ayant pas été invitée à se déterminer sur l’appel. Par ces motifs, la Cour d’appel civile prononce : I. L’appel est rejeté. II. L’ordonnance est confirmée. III. La cause est renvoyée à la Juge de paix du district de Nyon pour qu’elle fixe à U.________ un nouveau délai pour libérer les locaux occupés dans l’immeuble sis [...], soit un appartement [.”
“En effet, cela ne concerne pas l’expulsion, respectivement les conditions relatives au paiement du loyer, qui n’auraient pas été respectées. En l’occurrence, l’appelante n’a pas payé l’arriéré de loyer pour les mois d’octobre à décembre 2023, au terme échu du 16 octobre 2023, dans le délai de trente jours imparti par l’avis comminatoire. Le bail a donc été résilié valablement avec effet au 31 décembre 2023, soit en respectant le délai de trente jours pour la fin d’un mois par envoi en recommandé de la résiliation le 21 novembre 2023. 5. En définitive, l'appel, manifestement infondé, doit être rejeté en application de la procédure de l'art. 312 al. 1 in fine CPC et l'ordonnance entreprise confirmée. 5.1 Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1'870 fr. (art. 62 al. 1 et 3 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]), seront mis à la charge de l'appelante, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). 5.2 Compte tenu de l'effet suspensif lié à l'appel (art. 315 al. 1 CPC) et du fait que le terme de l'expulsion est désormais échu, la cause sera renvoyée à la première juge pour qu'elle fixe à l'appelante un nouveau délai pour libérer les locaux litigieux. 5.3 Les intimés n’ayant pas été interpellés, il n’y a pas lieu d’allouer de dépens. Par ces motifs, la Cour d’appel civile prononce : I. L’appel est rejeté. II. L’ordonnance est confirmée. III. La cause est renvoyée à la Juge de paix du district d’Aigle pour qu’elle fixe à Q.________ un nouveau délai pour libérer les locaux occupés dans l’immeuble sis Chemin [...] à [...] (chalet de vacances). IV. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1'870 fr. (mille huit cent septante francs), sont mis à la charge de l’appelante Q.________. V. Il n’est pas alloué de dépens. VI. L’arrêt est exécutoire.”
Die Berufung hat nach Art. 315 Abs. 1 ZPO aufschiebende Wirkung hinsichtlich der Rechtskraft und Vollstreckbarkeit des angefochtenen Entscheids. Werden für die Dauer des Verfahrens provisorische bzw. vorsorgliche Massnahmen getroffen, bleiben diese während der Berufung grundsätzlich in Kraft. Der Entscheid im Sachpunkt kann die Wirkungen solcher provisorischen Massnahmen für den Zeitraum, in dem sie galten, nicht rückwirkend aufheben, soweit sie nicht durch eine ausdrückliche Änderung ersetzt wurden.
“Der Berufung kommt von Gesetzes wegen aufschiebende Wirkung zu (Art. 315 Abs. 1 ZPO). Demgegenüber hemmt die Beschwerde die Rechtskraft und die Vollstreckbarkeit des angefochtenen Entscheids nicht (Art. 325 Abs. 1 ZPO). Da der Beschwerde einstweilen die aufschiebende Wirkung erteilt wurde (act. D.1), erwächst dem Berufungskläger kein Nachteil aus der unrichtigen Rechtsmittelbelehrung.”
“Ces principes sur l'absence de rétroactivité du jugement au fond lorsque des mesures provisionnelles ont été prononcées pour la durée de la procédure ne s'appliquent également dans le cadre d'une procédure portant sur une contribution d'entretien en faveur d'un enfant de parents non-mariés, étant précisé que la jurisprudence précitée sur les contributions d'entretien prononcées dans le cadre d'un divorce vaut également pour les contributions en faveur de l'enfant (ATF 142 III 193 consid. 5.3). Il y a ainsi lieu de considérer que les contributions octroyées à l'enfant par mesures provisionnelles pendant la procédure en entretien ne peuvent plus être revues de manière rétroactive par le jugement au fond (TF 5A_712/2021 du 23 mai 2022 consid. 7.3.2.3 ; CACI 24 janvier 2024/33 consid. 3.2). 6.2 Sur le vu de ce qui précède, il y a lieu de supprimer d’office la partie du dispositif du jugement attaqué qui concerne la pension qui aurait été due jusqu’au 31 août 2024, celle-ci n’étant jamais entrée en force dès lors que l’appel formé a entraîné un effet suspensif ex lege (art. 315 al. 1 CPC ; TF 5A_202/2022 du 24 mai 2023 consid. 7.2 ; art. 296 al. 1 et 3 CPC). Entretemps, la contribution d’entretien provisionnelle en faveur de l’enfant Naël demeure due ; elle est régie par l’arrêt sur appel de mesures provisionnelles du 21 janvier 2022 (art. 268 al. 2, première phrase, CPC a contrario). Au final, du fait de l’appel, seule reste litigieuse la contribution d’entretien de CHF 1'190.- à compter de l’entrée en force du présent arrêt exécutoire sur appel et les chiffre II et III du jugement attaqué doivent être réformés d’office en ce sens. 7. 7.1 L’appelant reproche à la présidente de lui avoir imputé un revenu hypothétique de CHF 5'624.30. 7.2 7.2.1 Pour fixer la contribution d’entretien, le juge doit en principe tenir compte du revenu effectif des parties, tant le débiteur d’entretien que le créancier pouvant néanmoins se voir imputer un revenu hypothétique supérieur. Il s’agit ainsi d’inciter la personne à réaliser le revenu qu’elle est en mesure de se procurer et qu’on peut raisonnablement exiger d’elle afin de remplir ses obligations (ATF 143 III 233 consid.”
“En effet, les mesures provisionnelles ordonnées pendant la procédure de divorce jouissent d'une autorité de chose jugée relative, en ce sens qu'elles déploient leurs effets pour la durée du procès, aussi longtemps qu'elles n'ont pas été modifiées, de sorte que le jugement de divorce ne peut pas revenir rétroactivement sur ces mesures. Ces principes s'appliquent aussi s'agissant de la contribution d'entretien en faveur de l'enfant (ATF 142 III 193 consid. 5.3; arrêt TC FR 101 2021 226 du 17 janvier 2022 consid. 1.5). 3.3. En l’espèce, durant la procédure de première instance, les contributions d’entretien dues en faveur de l’appelante jointe et de D.________ étaient déterminées par la décision de mesures protectrices de l’union conjugale prononcée le 1er octobre 2020. Il a été considéré, dans la décision présidentielle du 16 décembre 2021, que la requête de mesures provisionnelles déposée le 8 octobre 2021 par A.________ pour modifier les mesures protectrices de l’union conjugale était devenue sans objet. Aucun recours n’a été déposé contre cette décision, si bien que les mesures protectrices de l’union conjugale n’ont pas été modifiées. Compte tenu de l'effet suspensif de l'appel sur la question des contributions d'entretien (art. 315 al. 1 CPC), l’entrée en force sur ce point n'est pas encore survenue. Il faut par conséquent retenir que les contributions d'entretien restent régies, durant la procédure d'appel, par la décision de mesures protectrices de l’union conjugale du 1er octobre 2020, devenues mesures provisionnelles dès la litispendance. Le Tribunal civil ne pouvait donc pas fixer un dies a quo antérieur, à savoir le 1er janvier 2022. Dans ces conditions, il n’y a pas besoin d'examiner les contributions d'entretien dues pour le passé. Il suffit ainsi d'établir la situation financière actuelle et future des parties afin de déterminer les contributions d'entretien qui seront dues à l’avenir. 3.4. D.________ est devenue majeure durant la procédure d’appel, en novembre 2022. Sur interpellation du Juge délégué, cette dernière a, par lettre du 8 septembre 2023, indiqué que pour ce qui était du montant de la pension, elle était d’accord avec la décision du 16 décembre 2021 du Tribunal civil qui déterminait sa pension à CHF 740.”
“Si le lien de filiation est établi, que des contributions d'entretien ont été fixées sur mesures provisionnelles en faveur d'un enfant mineur et qu'au terme de la procédure au fond, le débirentier est libéré de l'exécution de son obligation, il n'en demeure pas moins que l'obligation d'entretien était, dans son principe, fondée et subsiste en elle-même malgré la libération du débirentier, avec pour conséquence que l'on ne peut exiger du crédirentier qu'il rembourse les montants perçus à titre provisoire. Dans ce cas, les mesures provisoires ordonnées apparaissent comme des mesures de réglementation, soit des mesures qui règlent provisoirement, pour la durée du procès, le rapport de droit durable existant entre les parties. En ce sens, elles doivent être rapprochées des mesures provisoires ordonnées pendant la procédure de divorce, lesquelles sont définitivement acquises (ATF 137 III 586 consid. 1.2; 130 I 347 consid. 3.2; 128 III 121 c. 3c/bb). En d'autres termes, si le juge ne modifie pas les mesures provisionnelles en prononçant de nouvelles mesures provisionnelles, il ne peut revenir rétroactivement sur ces mesures dans le jugement au fond (ATF 142 III 193 consid. 5.3; 141 III 376 consid. 3.3.4). 6.1.5 L'appel suspend la force de chose jugée et le caractère exécutoire de la décision dans la mesure des conclusions prises en appel (art. 315 al. 1 CPC). 6.1.6 Le tribunal ordonne les mesures provisionnelles nécessaires lorsque le requérant rend vraisemblable qu'une prétention dont il est titulaire est l'objet d'une atteinte ou risque de l'être et que cette atteinte risque de lui causer un préjudice difficilement réparable (art. 261 let. a et b CPC). 6.2.1 En l'espèce, des mesures provisionnelles ont été prononcées par le Tribunal le 11 janvier 2021, condamnant l'intimé à verser à la mère de l'appelante la somme de 3'650 fr. par mois à titre de contribution d'entretien de celle-ci pour la durée de la procédure. Le premier juge a cependant relevé que la mère de l'appelante devrait trouver une activité rémunérée à 50% au plus tard dès le mois de septembre 2022. Celle-ci admet qu'un revenu hypothétique de 2'200 fr. lui soit imputé dès cette date. Ainsi, il sera statué à nouveau sur les contributions dues par l'intimé dès septembre 2022, les mesures provisionnelles ordonnées valant jusque-là, étant au surplus relevé que cette date est postérieure de neuf mois à celle du jugement entrepris, lequel a réduit de manière drastique dès janvier 2022 le montant fixé sur mesures provisionnelles, de sorte que l'appelante pouvait s'attendre à ce que la Cour en fasse de même aux termes du présent arrêt, malgré l'effet suspensif de l'appel.”
Die Berufungsinstanz muss die Interessen neu gegeneinander abwägen und verfügt dabei über ein weites Ermessen; sie hat jedoch Zurückhaltung walten zu lassen und darf die erstinstanzliche Entscheidung nur in Ausnahmefällen abändern. Bei Bedarf kann die Instanz nach den in den Quellen genannten Grundsätzen auch konservatorische bzw. provisorische Massnahmen anordnen bzw. die Rechtslage durch geeignete vorläufige Anordnungen regeln.
“Saisie d’une requête d’effet suspensif, l’autorité d’appel doit donc procéder à une nouvelle pesée des intérêts entre les deux préjudices difficilement réparables, celui du demandeur à l’action si la mesure n’était pas exécutée immédiatement et celui qu’entraînerait pour le défendeur l’exécution de cette mesure (ATF 138 III 378 consid. 6.3 et les références citées ; ATF 137 III 475 consid. 4.1, JdT 2012 II 519 ; TF 5A_714/2016 du 30 janvier 2017 consid. 5 ; TF 5A_403/2015 du 28 août 2015 consid. 5, in Revue suisse de procédure civile [RSPC] 2015 p. 510). L’autorité d’appel doit faire preuve de retenue et ne modifier la décision de première instance que dans des cas exceptionnels ; elle dispose cependant d’un large pouvoir d’appréciation permettant de tenir compte des circonstances concrètes du cas d’espèce (ATF 137 III 475 consid. 4.1 ; TF 5A_941/2018 du 23 janvier 2019 consid. 5.3.2 ; TF 5A_403/2015 du 28 août 2015 consid. 5 ; TF 5A_419/2014 du 9 octobre 2014 consid. 7.1.2). Conformément à l’art. 325 al. 2 CPC, l’instance de recours « ordonne au besoin des mesures conservatoires ». Bien que, s’agissant de l’appel, une indication similaire fait défaut à l’art. 315 CPC, l’instance d’appel peut néanmoins ordonner de telles mesures (Stucki/Pahud, Le régime des décisions superprovisionnelles et provisionnelles du Code de procédure civile, in SJ 2015 II 1, pp. 29 ss et les références citées). 7.2.2 L’art. 301a al. 1 CC prévoit que l’autorité parentale inclut le droit de déterminer le lieu de résidence de l’enfant. Un parent exerçant conjointement l’autorité parentale ne peut modifier le lieu de résidence de l’enfant qu’avec l’accord de l’autre parent ou sur décision du juge ou de l’autorité de protection de l’enfant lorsque le nouveau lieu de résidence se trouve à l’étranger ou quand le déménagement a des conséquences importantes pour l’exercice de l’autorité parentale par l’autre parent et pour les relations personnelles (art. 301a al. 2 let. a et b CC). La décision du juge ou de l’autorité de protection de l’enfant sera prise dans l’intérêt de l’enfant, lequel est protégé par la Constitution (art. 11 Cst.) et constitue la ligne directrice pour l’ensemble des affaires se rapportant aux enfants (ATF 142 III 481 consid.”
“6.2.2 6.2.2.1 Dans certaines situations, l’absence de caractère exécutoire de la décision entreprise peut déployer des conséquences fâcheuses pour la partie ayant eu gain de cause en première instance. C’est la raison pour laquelle la loi prévoit la possibilité pour l’instance d’appel d’autoriser l’exécution anticipée de la décision attaquée (art. 315 al. 2 CPC), laquelle devient alors – provisoirement – exécutoire dans cette mesure (art. 336 al. 1 let. b CPC). Il y a ici retrait de l’effet suspensif, qui peut porter sur tous les points ou sur une partie seulement des points visés par l’appel ordinaire. L’instance d’appel dispose d’un large pouvoir d’appréciation, comme en atteste la teneur laconique de l’art. 315 al. 2 CPC, une certaine retenue s’imposant toutefois, compte tenu des conséquences que peut avoir une exécution anticipée de la décision querellée (Jeandin, in Bohnet et al., Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., Bâle 2019 [cité ci-après : CR-CPC], nn. 4‑4a ad art. 315 CPC et les réf. citées). Lorsqu’il s’agit de se prononcer sur une requête d’exécution anticipée au sens de l’art. 315 al. 2 CPC, il y a lieu de se référer aux principes régissant les mesures provisionnelles, découlant des art. 261 ss CPC, applicables par analogie. Le juge doit ainsi procéder à la mise en balance des intérêts contradictoires, c’est-à-dire à l’appréciation des désavantages respectifs pour le requérant et pour l’intimé, selon que la mesure requise est ordonnée ou refusée. L’examen du droit et la pesée des intérêts en présence ne s’excluent pas : le juge doit pondérer le droit présumé du requérant à la mesure conservatoire avec les conséquences irréparables que celle-ci peut entraîner pour l’intimé (ATF 131 III 473 consid. 2.3). Les mesures d’exécution anticipée du jugement sont soumises à des exigences particulièrement strictes. Dans un tel cas, les chances de succès du requérant dans la procédure au fond doivent être évaluées soigneusement et proportionnellement au préjudice encouru par l’intimé (Bohnet, CPC commenté, 2011, n.”
“261 CPC tendant à ce que l’intimé ne soit plus autorisé à consigner le loyer et à ce que les loyers consignés soient partiellement libérés en sa faveur, alors que, selon l’art. 315 al. 1 CPC, l’appel suspend la force de chose jugée et le caractère exécutoire de la décision dans la mesure des conclusions prises en appel. 2.2 Dans certaines situations, l'absence de caractère exécutoire du jugement peut déployer des conséquences fâcheuses pour la partie ayant eu gain de cause en première instance. C'est la raison pour laquelle la loi prévoit la possibilité pour l'instance d'appel d'autoriser l'exécution anticipée de la décision attaquée (art. 315 al. 2 CPC), laquelle devient alors (provisoirement) exécutoire dans cette mesure (art. 336 al. 1 let. b CPC). Il y a ici retrait de l'effet suspensif, qui peut porter sur tous les points ou sur une partie seulement des points visés par l'appel ordinaire. L'instance d'appel dispose d'un large pouvoir d'appréciation comme en atteste la teneur laconique de l'art. 315 al. 2 CPC (Jeandin, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., 2019 [ci-après : CR-CPC], nn. 4-4a ad art. 315 CPC). Lorsqu'il s'agit de se prononcer sur une requête d'exécution anticipée au sens de l'art. 315 al. 2 CPC, il y a lieu de se référer aux principes régissant les mesures provisionnelles, découlant des art. 261 ss CPC, applicables par analogie. Le juge doit ainsi procéder à la mise en balance des intérêts contradictoires, c'est-à-dire à l'appréciation des désavantages respectifs pour le requérant et pour l'intimé, selon que la mesure requise est ordonnée ou refusée. L'examen du droit et la pesée des intérêts en présence ne s'excluent pas : le juge doit pondérer le droit présumé du requérant à la mesure conservatoire avec les conséquences irréparables que celle-ci peut entraîner pour l'intimé (ATF 131 III 473 consid. 2.3). Aux termes de l'art. 261 al. 1 CPC, le tribunal ordonne les mesures provisionnelles nécessaires lorsque le requérant rend vraisemblable qu'une prétention dont il est titulaire remplit les conditions suivantes : elle est l'objet d'une atteinte ou risque de l'être (let. a) et cette atteinte risque de lui causer un préjudice difficilement réparable (let.”
“1 Les requérants font valoir qu’à défaut d’exécution anticipée de la décision entreprise, ils auront à supporter durant un été supplémentaire les bruits causés par les cloches des vaches appartenant aux intimés et seront à nouveau contraints de porter des bouchons d’oreilles pour dormir, relevant que le caractère incommodant desdits bruits ressort clairement du rapport d’expertise de [...]. 7.2 Dans certaines situations, l’absence de caractère exécutoire de la décision entreprise peut déployer des conséquences fâcheuses pour la partie ayant eu gain de cause en première instance. C’est la raison pour laquelle la loi prévoit la possibilité pour l’instance d’appel d’autoriser l’exécution anticipée de la décision attaquée (art. 315 al. 2 CPC), laquelle devient alors – provisoirement – exécutoire dans cette mesure (art. 336 al. 1 let. b CPC). Il y a ici retrait de l’effet suspensif, qui peut porter sur tous les points ou sur une partie seulement des points visés par l’appel ordinaire. L’instance d’appel dispose d’un large pouvoir d’appréciation, comme en atteste la teneur laconique de l’art. 315 al. 2 CPC, une certaine retenue s’imposant toutefois, compte tenu des conséquences que peut avoir une exécution anticipée de la décision querellée (Jeandin, in Bohnet et al., Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., Bâle 2019 [cité ci-après : CR-CPC], nn. 4‑4a ad art. 315 CPC et les références citées). Lorsqu’il s’agit de se prononcer sur une requête d’exécution anticipée au sens de l’art. 315 al. 2 CPC, il y a lieu de se référer aux principes régissant les mesures provisionnelles, découlant des art. 261 ss CPC, applicables par analogie (Juge délégué CACI 17 mars 2021/ES5 consid. 2.2). Le tribunal ordonne les mesures provisionnelles nécessaires lorsque le requérant rend vraisemblable qu’une prétention dont il est titulaire est l’objet d’une atteinte ou risque de l’être et que cette atteinte risque de lui causer un préjudice difficilement réparable (art. 261 al. 1 CPC). Le juge doit procéder à la mise en balance des intérêts contradictoires, c’est-à-dire à l’appréciation des désavantages respectifs pour le requérant et pour l’intimé, selon que la mesure requise est ordonnée ou refusée. L’examen du droit et la pesée des intérêts en présence ne s’excluent pas : le juge doit pondérer le droit présumé du requérant à la mesure conservatoire avec les conséquences irréparables que celle-ci peut entraîner pour l’intimé (ATF 131 III 473 consid.”
Obwohl die Berufung in der Regel die Vollstreckbarkeit hemmt, kann das Gericht auf Gesuch die vorzeitige (antizipierte) Vollstreckung anordnen; dadurch wird der angefochtene Entscheid insoweit vorläufig vollstreckbar. Infolgedessen können formelle Rechtskraft und Vollstreckbarkeit nicht zusammenfallen.
“1 LP [loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite ; RS 281.1]). L’opposant peut toutefois y faire échec en prouvant par titre que la dette a été éteinte ou qu’il a obtenu un sursis, postérieurement au jugement, ou se prévalant de la prescription (art. 81 al. 1 LP). 2.2 Le droit fédéral contient une définition du caractère exécutoire des décisions à l'art. 336 al. 1 CPC. En règle générale, une décision devient exécutoire au moment où elle entre en force de chose jugée formelle (formelle Rechtskraft), ce qui se produit lorsqu'elle ne peut plus être attaquée par une voie de recours ordinaire (Message du 28 juin 2006 relatif au Code de procédure civile suisse ad art. 334 p. 6989 cf. aussi ATF 139 II 404 consid. 8.1 ; TF 5A_839/2017 du 19 mars 2018 consid. 3.1 ; Abbet, in Abbet/Veuillet (éd.), La mainlevée de l’opposition, n. 49 ad art. 80 LP). Ainsi, la décision qui peut faire l'objet d'un appel - voie de recours ordinaire (art. 308 ss CPC) - n'acquiert pas force de chose jugée et ne devient pas exécutoire (art. 315 al. 1 CPC), au contraire de la décision contre laquelle est ouverte le recours au sens des art. 319 ss CPC qui acquiert force de chose jugée et devient exécutoire (art. 325 al. 1 CPC ; Jeandin, in Bohnet et alii (éd.), Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., n. 2 ad art. 336 CPC). Le tribunal ayant la faculté d'ordonner l'exécution anticipée (cf. par ex. art. 315 al. 2 CPC) ou d'accorder l'effet suspensif (cf. par ex. art. 325 al. 2 CPC), il y a par conséquent des décisions pour lesquelles force de chose jugée formelle (″formelle Rechtskraft″) et force exécutoire (″Vollstreckbarkeit″) ne coïncident pas. Ainsi, en vertu de l'art. 336 al. 1 let. a et b CPC, une décision est exécutoire lorsqu'elle est entrée en force et que le tribunal n'a pas suspendu l'exécution (art. 325 al. 2 et 331 al. 2 CPC) ou qu'elle n'est pas encore entrée en force, mais que son exécution anticipée a été prononcée. Les mêmes règles sont applicables lorsque la décision porte sur le versement d'une somme d'argent et doit être exécutée selon la LP (art.”
Die aufschiebende Wirkung des Appells tritt kraft Gesetzes ein, wirkt jedoch nur insoweit, als die in der Berufung gestellten Anträge reichen. Mit anderen Worten: Rechtskraft und Vollstreckbarkeit des angefochtenen Entscheids sind nur im Umfang der in der Berufung geltend gemachten Schlussanträge gehemmt.
“1 A juste titre, les parties ne remettent pas en cause la compétence ratione loci des tribunaux genevois (art. 19 CL) et l'application du droit suisse (art. 121 LDIP). 1.2 Interjeté dans le délai utile et suivant la forme prescrits par la loi (art. 130, 131, 142 et 311 CPC), auprès de l'autorité compétente, contre une décision finale de première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC) statuant sur un litige prud'homal dont la valeur litigieuse est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC), l'appel est recevable. 1.3 La Chambre des prud'hommes revoit la cause avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC). Le litige relevant de la loi sur l'égalité, la procédure simplifiée est applicable (art. 243 al. 2 let a CPC) et la Chambre des prud'hommes établit les faits d'office (247 al. 2 let a CPC). Elle contrôle librement l'appréciation des preuves effectuée par le juge de première instance (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1; arrêt du Tribunal fédéral 4A_153/2014 du 28 août 2014 consid. 2.2.3). 1.4 Dans la mesure où l'appel déploie un effet suspensif automatique (art. 315 al. 1 CPC), la conclusion préalable prise par l'appelante est sans objet. 2. Les parties produisent des pièces nouvelles en appel et se prévalent de faits nouveaux. 2.1 La Cour examine d'office la recevabilité des faits et moyens de preuve nouveaux en appel (Reetz/Hilber, Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, 3ème éd. 2016, n. 26 ad art. 317 CPC). Selon l'art. 317 al. 1 CPC, qui s'applique aussi aux causes régies par la maxime inquisitoire sociale (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1, arrêt du Tribunal fédéral 4A_239/2019 du 27 août 2019 consid. 2.2.2), les faits et les moyens de preuve nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de diligence (let. b). Il appartient au plaideur qui entend se prévaloir en appel de moyens de preuve déjà existants lors de la fin des débats principaux de première instance de démontrer qu'il a fait preuve de la diligence requise, ce qui implique notamment d'exposer précisément les raisons pour lesquelles le moyen de preuve n'a pas pu être invoqué devant l'autorité précédente (ATF 144 III 349 consid.”
“Enfin, on ne saurait considérer que le défaut ne lui serait pas imputable, respectivement serait imputable à une faute légère, l’appelant n’ayant pris aucune mesure pour retirer son courrier, alors qu’il se savait partie à une procédure judiciaire. Au demeurant, il n’apporte aucune explication s’agissant de la prétendue absence d’accès aux pièces du dossier, ne faisant en particulier pas référence à un/des document/s précis. Par conséquent, il y a lieu de rejeter la requête de restitution du délai d’appel de dans la mesure de sa recevabilité. 5. Il découle de ce qui précède que la tardivité de l’appel, respectivement son irrecevabilité ne peuvent être guéries, à défaut de restitution du délai d’appel. Il est dès lors inutile d’octroyer à l’appelant « un délai au 31 juillet 2024 pour la production des pièces dont liste précise sera établie par le tribunal cantonal » et « un délai de détermination d’un mois, [l’appelant] n’ayant eu aucun accès au dossier qu’il n’a pas pu consulter à ce jour ». 6. 6.1 En définitive, l’appel, manifestement tardif, est irrecevable conformément à l’art. 312 al. 1 in fine CPC. Vu l’effet suspensif lié à l’appel (art. 315 al. 1 CPC), la cause sera renvoyée à la juge de paix afin qu’elle fixe un nouveau délai à l’appelant pour libérer les locaux litigieux. 6.2 Au vu de l’irrecevabilité de l’appel, la requête de suspension de la procédure d’appel est sans objet. Il en est de même de la requête de restitution de l’effet suspensif, étant rappelé que l’appel a un effet suspensif ex lege (art. 315 al. 1 CPC), ainsi que de la requête de mesures provisionnelles, la compétence de la Cour de céans étant par ailleurs douteuse eu égard au fait que l’appelant semble requérir que lesdites mesures provisionnelles soient ordonnées « par le tribunal des baux ». 6.3 L’arrêt est rendu sans frais judiciaires de deuxième instance (art. 11 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]). Les parties adverses n’ayant pas été invitées à se déterminer sur l’appel, il n’y a pas matière à l’allocation de dépens. 6.4 La cause étant d’emblée dépourvue de toute chance de succès (art. 117 let. b CPC), la requête d’assistance judiciaire doit être rejetée dans la mesure où elle n’est pas sans objet, aucuns frais n’étant perçus.”
“Bien que les parties aient adhéré à cette proposition, aucune des nombreuses dates sur une période de deux mois ayant été proposées à l’ex-épouse pour une audience de conciliation n’a trouvé grâce aux yeux de l’intéressée. Vu cette absence de bonne volonté de l’ex-épouse en vue de la recherche d’un règlement amiable du litige, le juge instructeur a annoncé aux parties que le jugement écrit leur serait notifié à brève échéance. C O N S I D E R A N T 1. Interjetés dans les formes et délai légaux, l’appel et l’appel joint sont recevables (art. 308-313 CPC). 2. Effet suspensif L’appelante a conclu à la confirmation de l’effet suspensif, subsidiairement à l’octroi de l’effet suspensif tant pour les arriérés de contribution d’entretien que pour les contributions d’entretien courantes. Cette requête est sans objet, à mesure que, dans les causes qui – comme en l’espèce –, ne concernent ni le droit de réponse, ni des mesures provisionnelles, l’appel suspend ex lege la force de chose jugée et le caractère exécutoire de la décision, dans la mesure des conclusions prises en appel (art. 315 al. 1 CPC), comme cela a été rappelé dans l’ordonnance du 26 août 2021. 3. Allégués nouveaux et pièces nouvelles 3.1 En vertu de l'article 296 al. 1 CPC, la maxime inquisitoire illimitée s'applique lorsque le juge est saisi de questions relatives aux enfants – mineurs – dans les affaires de droit de la famille. Selon la jurisprudence, le juge a le devoir d'éclaircir les faits et de prendre en considération d'office tous les éléments qui peuvent être importants pour rendre une décision conforme à l'intérêt de l'enfant, même si ce sont les parties qui, en premier lieu, lui soumettent les faits déterminants et les offres de preuves. Il n'est lié ni par les faits allégués, ni par les faits admis, ni par les moyens de preuve invoqués par les parties ; il ordonne d'office l'administration de tous les moyens de preuve propres et nécessaires à établir les faits pertinents. Cette obligation du juge d'établir d'office les faits n'est cependant pas sans limite. La maxime inquisitoire ne dispense pas, en effet, les parties de collaborer activement à la procédure et d'étayer leurs propres thèses ; il leur incombe de renseigner le juge sur les faits de la cause et de lui indiquer les moyens de preuve disponibles (ATF 140 III 485 cons.”
“L'appel est recevable contre les décisions finales de première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC) dans les causes dont la valeur est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC). La valeur capitalisée des contributions d'entretien litigieuses (art. 92 CPC) est supérieure à 10'000 fr., de sorte que la voie de l'appel est ouverte. 1.2 L'appel, écrit et motivé, a été interjeté dans le délai utile de 30 jours (art. 130, 131, 142 al. 1 et 311 al. 1 CPC). Il est ainsi recevable. 1.3 La procédure simplifiée s'applique (art. 295 CPC; Jeandin, CR CPC, 2019, n. 2 ad art. 295 CPC). 1.4 La Cour revoit la cause avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC), dans les limites posées par les maximes des débats et de disposition applicables en matière de contribution à l'entretien d'enfants majeurs (ATF 139 III 368, in SJ 2013 I 578; ACJC/1182/2019 du 6 août 2019 consid. 2; ACJC/1325/2016 du 7 octobre 2016 consid. 1.2; ACJC/537/2015 du 8 mai 2015 consid. 1.2.3). 1.5 Compte tenu de l'effet suspensif rattaché ex lege à la procédure d'appel (art. 315 al. 1 CPC), il ne sera pas entré en matière sur la requête de l'appelant tendant à l'octroi d'un tel effet, faute d'objet. 2. L'appelant allègue des faits nouveaux, produit des pièces nouvelles et formule des conclusions nouvelles. Aucun bordereau n'accompagne ses pièces et son acte d'appel mentionne une pièce qui ne figure pas au dossier (pièce 13). 2.1 En vertu de l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuves nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b). La demande ne peut être modifiée que si les conditions fixées à l'art. 227 al. 1 CPC sont remplies (let. a) et si la modification repose sur des faits ou des moyens de preuve nouveaux (let. b) (art. 317 al. 2 CPC). 2.2 En l'espèce, contrairement à ce que fait valoir l'appelant, la maxime inquisitoire n'est pas applicable s'agissant d'une cause concernant l'entretien d'enfants majeurs, conformément à la jurisprudence du Tribunal fédéral précitée.”
Ein kantonales Berufungsurteil kann mit dessen Eröffnung formell rechtskräftig werden und — in Ermangelung einer gewährten aufschiebenden Wirkung oder sonstiger Anordnungen — vollstreckbar sein, selbst wenn gegen das Urteil beim Bundesgericht weitergezogen wird. Das Bundesgericht kann auf Gesuch hin eine aufschiebende Wirkung gewähren oder verweigern.
“ist festzuhalten, dass mangels abweichender Anordnungen des Berufungsgerichts der abweisende erstinstanzliche Aberkennungsentscheid weder in (formelle) Rechtskraft erwachsen noch "vollstreckbar" werden konnte (vgl. Art. 315 Abs. 1 ZPO). Erst mit Eröffnung des kantonalen Berufungsurteils wurde er - trotz Weiterzugs an das Bundesgericht - formell rechtskräftig und "vollstreckbar". Ein Gesuch um Gewährung der aufschiebenden Wirkung wies das Bundesgericht mit Verfügung vom 20. September 2024 ab (act. B.5.8). Somit wurde das Berufungsurteil und damit der diesem zugrundeliegende erstinstanzliche abweisende Aberkennungsentscheid in jedem Fall formell rechtskräftig und - soweit möglich - "vollstreckbar" (vgl. BGE 146 III 284 E. 2.3.4). Die oben angesprochene Frage nach der Vollstreckungsmöglichkeit eines abweisenden Aberkennungsurteils braucht damit vorliegend nicht weiter vertieft zu werden. Beide Voraussetzungen wären erfüllt. Mit anderen Worten lag zum Zeitpunkt des Eingangs des Fortsetzungsbegehrens vom 10. Oktober 2024 in jedem Fall ein rechtskräftiger Zahlungsbefehl vor. Der Nachweis von dessen Vollstreckbarkeit erfolgte durch die dem Fortsetzungsbegehren beiliegende Abweisungsverfügung der aufschiebenden Wirkung im Aberkennungsprozess (act.”
“b CPC) au moment où elle est arrêtée par le tribunal, soit au moment où le président de celui-ci constate que la majorité des juges (art. 236 al. 2 CPC) l'a approuvée (ATF 142 III 695 consid. 4.2.1; 121 IV 64 consid. 2). Le tribunal est dessaisi de la cause à partir de ce moment-là ( lata sententia iudex desinit esse iudex), en ce sens qu'il ne peut alors plus modifier sa décision (ATF 142 III 695 consid. 4.2.1 in initio; 139 III 120 consid. 2). Une décision qui ne peut faire l'objet que du recours limité au droit des art. 319 ss CPC acquiert force de chose jugée et force exécutoire dès son prononcé, c'est-à-dire au moment où elle est rendue. En effet, un tel recours ne suspend ni la force de chose jugée, ni le caractère exécutoire (art. 325 al. 1 CPC). La décision et sa date ne sont pas modifiées du fait que la motivation en est rédigée ultérieurement; en effet, seul sera motivé ce qui a déjà été décidé (ATF 142 III 695 consid. 4.2.1; 137 III 127 consid. 2). Il sied de préciser ici qu'une décision qui est susceptible d'un appel, qui a effet suspensif de par la loi (art. 315 al. 1 CPC), acquiert force de chose jugée et force exécutoire, si aucun appel n'est interjeté, à l'échéance du délai d'appel de 30 jours ou, si un appel est interjeté, soit à l'échéance du délai d'appel joint pour les questions non remises en cause, soit au moment où l'arrêt d'appel est prononcé (le recours au Tribunal fédéral n'ayant pas d'effet suspensif de par la loi, sauf pour les jugements formateurs, dont ne fait pas partie la décision de mainlevée; cf. art. 103 al. 1 et al. 2 let. a LTF; ATF 146 III 284 consid. 2). Or, c'est à propos d'un arrêt cantonal rendu sur appel que le Tribunal fédéral a jugé que la décision n'acquiert force de chose jugée et ne devient exécutoire qu'une fois une expédition complète notifiée aux parties (ATF 142 III 695 consid. 4.2.1). Cette jurisprudence ne vaut donc pas pour les décisions sujettes à recours limité au droit, dont les effets se produisent dès leur prononcé (art. 325 al. 1 CPC).”
Die Berufungsinstanz hat im Rahmen von Art. 315 Abs. 5 ZPO eine erneute Abwägung der beiderseitigen, schwer wiedergutzumachenden Nachteile vorzunehmen. Dabei ist auf die konkreten Umstände des Einzelfalls Rücksicht zu nehmen; die Instanz verfügt über ein weites Ermessen, hat aber Zurückhaltung zu üben und die erstinstanzliche Anordnung nur in Ausnahmefällen zu ändern.
“Le requérant a préalablement conclu à la restitution de l’effet suspensif quant aux chiffres I à III du dispositif de l’ordonnance attaquée. L’intimée n’a pas été invitée à procéder. 4. 4.1 4.1.1 Selon l’art. 315 al. 4 let. b CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), l’appel n’a pas d’effet suspensif lorsqu’il a pour objet des décisions portant sur des mesures provisionnelles. L’exécution des mesures provisionnelles peut exceptionnellement être suspendue si la partie concernée risque de subir un préjudice difficilement réparable (art. 315 al. 5 CPC). Le préjudice difficilement réparable peut être de nature factuelle ; il concerne tout préjudice, patrimonial ou immatériel, et peut même résulter du seul écoulement du temps pendant le procès. Le dommage est constitué, pour celui qui requiert les mesures provisionnelles, par le fait que, sans celles-ci, il serait lésé dans sa position juridique de fond et, pour celui qui recourt contre le prononcé de telles mesures, par les conséquences matérielles qu'elles engendrent. Saisie d'une demande d'effet suspensif au sens de l'art. 315 al. 5 CPC, l'autorité cantonale d'appel doit ainsi procéder à une nouvelle pesée des intérêts entre les deux préjudices difficilement réparables, celui du demandeur à l'action si la mesure n'était pas exécutée immédiatement et celui qu'entraînerait pour le défendeur l'exécution de cette mesure. Elle doit faire preuve de retenue et ne modifier la décision de première instance que dans des cas exceptionnels ; elle dispose cependant d'un large pouvoir d'appréciation permettant de tenir compte des circonstances concrètes du cas d'espèce (ATF 138 III 378 consid. 6.3 ; ATF 137 III 475 consid. 4.1 ; TF 5A_718/2022 du 23 novembre 2022 consid. 5.1). 4.1.2 Le refus de l’effet suspensif ne cause en principe pas de préjudice difficilement réparable à celui qui est condamné à payer une contribution d’entretien, la simple exécution de créances d’argent n’emportant pas en soi un tel dommage, dans la mesure où l'intéressé pourra en obtenir la restitution s’il obtient finalement gain de cause (ATF 138 III 333 consid.”
“Elle relève qu’il est à craindre que l’intimé ne puisse pas rembourser les pensions qui auraient été versées en trop en cas d’admission de l’appel. 4.2 4.2.1 Selon l’art. 315 al. 4 let. b CPC, l’appel n’a pas d’effet suspensif lorsqu’il a pour objet des décisions portant sur des mesures provisionnelles. L’exécution des mesures provisionnelles peut exceptionnellement être suspendue si la partie concernée risque de subir un préjudice difficilement réparable (art. 315 al. 5 CPC). Le préjudice difficilement réparable peut être de nature factuelle ; il concerne tout préjudice, patrimonial ou immatériel, et peut même résulter du seul écoulement du temps pendant le procès. Le dommage est constitué, pour celui qui requiert les mesures provisionnelles, par le fait que, sans celles-ci, il serait lésé dans sa position juridique de fond et, pour celui qui recourt contre le prononcé de telles mesures, par les conséquences matérielles qu’elles engendrent (ATF 138 III 378 consid. 6.3 ; TF 5A_257/2016 du 6 juillet 2016 consid. 3.1). Saisie d’une demande d’effet suspensif au sens de l’art. 315 al. 5 CPC, l’autorité cantonale d’appel doit ainsi procéder à une nouvelle pesée des intérêts entre les deux préjudices difficilement réparables, celui du demandeur à l’action si la mesure n’était pas exécutée immédiatement et celui qu’entraînerait pour le défendeur l’exécution de cette mesure (ATF 137 III 475 consid. 4.1, JdT 2012 II 519 ; TF 5A_714/2016 du 30 janvier 2017 consid. 5 ; TF 5A 514/2012 du 4 septembre 2012 consid. 3.2.2). Saisie d’une demande d’effet suspensif, l’autorité de recours doit faire preuve de retenue et ne modifier la décision de première instance que dans des cas exceptionnels ; elle doit procéder à une pesée des intérêts en présence et dispose cependant d’un large pouvoir d’appréciation permettant de tenir compte des circonstances concrètes du cas d’espèce (ATF 138 III 565 consid. 4.3.1, JdT 2015 II 408 ; ATF 137 III 475 consid. 4.1, JdT 2012 II 519 ; TF 5A_131/2016 du 25 avril 2016 consid. 3.1 ; TF 5A_558/2013 du 11 septembre 2013 consid. 4.2.1). 4.2.2 De jurisprudence constante, le fait d’être exposé au paiement d’une somme d’argent n’entraîne, en principe, aucun préjudice de nature juridique (ATF 138 III 333 consid.”
“L'appel n'a en principe pas d'effet suspensif lorsqu'il a pour objet des décisions portant sur des mesures provisionnelles (art. 315 al. 4 let. b CPC). En vertu de l'art. 315 al. 5 CPC, l'exécution des mesures provisionnelles peut toutefois être exceptionnellement suspendue si la partie concernée risque de subir un préjudice difficilement réparable. Le préjudice difficilement réparable peut être de nature factuelle; il concerne tout préjudice, patrimonial ou immatériel, et peut même résulter du seul écoulement du temps pendant le procès. Le dommage est constitué, pour celui qui requiert les mesures provisionnelles, par le fait que, sans celles-ci, il serait lésé dans sa position juridique de fond et, pour celui qui recourt contre le prononcé de telles mesures, par les conséquences matérielles qu'elles engendrent (ATF 138 III 378 consid. 6.3; 137 III 475 consid. 4.1). Saisie d'une demande d'effet suspensif, l'autorité de recours doit faire preuve de retenue et ne modifier la décision de première instance que dans des cas exceptionnels; elle dispose cependant d'un large pouvoir d'appréciation permettant de tenir compte des circonstances concrètes du cas d'espèce (ATF 137 III 475 consid.”
Die Berufung hemmt die Rechtskraft nur insoweit, als Anträge (bzw. einzelne Dispositiv-Ziffern) ausdrücklich angefochten werden. Nicht angefochtene Dispositiv‑Ziffern reifen mit Ablauf der Berufungsfrist in Rechtskraft. Zurückgezogene Berufungsanträge sind in der Regel als gegenstandslos abzuschreiben.
“Abteilung, vom 15. September 2023 (EE230002-L) zurück. 3.Die Parteien übernehmen die Gerichtskosten des Berufungsverfahrens je zur Hälfte und ver- zichten gegenseitig auf eine Parteientschädigung." 3.Das Verfahren erweist sich als spruchreif. Die vorinstanzlichen Akten wur- den beigezogen (Urk. 1-84). - 14 - II. Prozessuales 1.Die Berufung hemmt die Rechtskraft nur im Umfang der Anträge (Art. 315 Abs. 1 ZPO). Nachdem die Gesuchstellerin die Berufung gegen Dispositiv-Ziffer 6 des vorinstanzlichen Urteils zurückgezogen hat (Urk. 122 Ziff. 2), ist die Berufung diesbezüglich als gegenstandslos geworden abzuschreiben. Angefochten bleiben die Dispositiv-Ziffern 2 bis”
“Die Berufung hemmt die Rechtskraft nur im Umfang der Anträge (Art. 315 Abs. 1 ZPO). Nachdem der Gesuchsgegner die Berufung gegen Dispositiv-Ziffer 2 des vorinstanzlichen Urteils zurückgezogen hat, ist die Berufung diesbezüglich als gegenstandslos geworden abzuschreiben. Angefochten bleiben die Dispositiv-Zif- fern 4 bis 7, 9 und 10 des angefochtenen Urteils. Die Dispositiv-Ziffern 1 bis 3 sind in Rechtskraft erwachsen, was vorzumerken ist. Bezüglich Dispositiv-Ziffer 8 (Fest- setzung der Gerichtskosten) erfolgt keine Vormerknahme der (Teil-)Rechtskraft (Art. 318 Abs. 3 ZPO).”
“Fallen diese Feiertage in die Schulferien von C._____, gilt die obige Regelung für Ferien. Diese Betreuungsregelungen gelten auch für den Fall, dass C._____ in dieser Zeit krank ist." 2.Die Parteien übernehmen die Kosten für das zweitinstanzliche Verfahren je zur Hälfte. Die Gesuchstellerin trägt die Kosten für die von ihr eingereichte Schutzschrift (RX230006) und der Gesuchsgegner trägt die Kosten für die von ihm eingereichte Schutzschrift (RX230004). Die Kosten für die Schutzschrift RX230003 wurde bereits mit Entscheid vom 30. August 2023 halbiert. 3.Die Parteien verzichten gegenseitig auf eine Parteientschädigung. Dieser Verzicht hat keine Auswirkung (ist unpräjudiziell) auf einen allfälligen Antrag auf einen Prozesskosten- beitrag im weiteren Eheschutzverfahren zwischen den Parteien." 8.Das Verfahren erweist sich als spruchreif. Die vorinstanzlichen Akten (Urk. 1- 47) wurden beigezogen. - 13 - II. 1.Die Berufung hemmt die Rechtskraft des angefochtenen Entscheids im Um- fang der Anträge (Art. 315 Abs. 1 ZPO). Nicht angefochtene Dispositiv-Ziffern er- wachsen somit mit Ablauf der Berufungsfrist in formelle Rechtskraft. Vorweg ist da- her festzustellen, dass das vorinstanzliche Urteil in der nicht angefochtenen Dispo- sitiv-Ziffer 1 (Bewilligung Getrenntleben) in Rechtskraft erwachsen ist. 2.Mit Eingabe vom 14. November 2023 zog der Gesuchsgegner seine Beru- fungsanträge Ziff. III. 10-18 zurück und stellte zwei neue Berufungsanträge zur Ob- hut (Ziff. 2) und den Betreuungsanteilen (Ziff. 3). Es steht in der Disposition des Rechtsmittelklägers, seine Rechtsmittelbegehren zurückzuziehen. Dies ist auch bei Kinderbelangen, die der Offizialmaxime unterliegen, der Fall. Da die geänderten Berufungsanträge nur noch den Antrag auf alternierende Obhut nach dem Verlegen des Aufenthaltsortes von C._____ nach D._____ und die Betreuungsanteile betref- fen, zieht der Gesuchsgegner bezüglich sämtlichen übrigen Dispositiv-Ziffern sein Rechtsmittel zurück. Dies sind Dispositiv-Ziffer 2 (Berechtigung zur Verlegung des Aufenthaltsortes von C.”
“Im Anschluss an die Verhandlung wurde dem Gesuchsgegner mit Verfügung vom 24. März 2022 Frist angesetzt, um sein Replikrecht zur Berufungsantwort auszuüben und zum Gesuch der Berufungsbeklagten um Leistung eines Pro- zesskostenbeitrages Stellung zu nehmen (Urk. 59). Mit Schreiben vom 11. April 2022 zog die Vertreterin des Gesuchsgegners die Berufung in Bezug auf die an- gefochtenen Unterhaltsbeiträge zurück und ersuchte um Genehmigung der ge- troffenen Teilvereinbarung (Urk. 60). Die vorinstanzlichen Akten (Urk. 1-38) wur- den beigezogen. Das Verfahren erweist sich als spruchreif. - 12 - II. Die Berufung hemmt die Rechtskraft des angefochtenen Entscheids im Umfang der Anträge (Art. 315 Abs. 1 ZPO). Vorweg ist daher festzustellen, dass das vor- instanzliche Urteil in den nicht angefochtenen Dispositiv-Ziffern 1 (alleinige Ob- hut), 2 (Genehmigung Teilvereinbarung), 3 (Anordnung Beistandschaft) und 4 (Ernennung Beistand) in Rechtskraft erwachsen ist. Dispositiv-Ziffer 10 (Abwei- sung übrige Anträge) des angefochtenen Entscheids wurde nur teilweise rechts- kräftig, jedoch nicht betreffend die Berufungsanträge Ziffer 1 Abs. 4-6 (Arztzeug- nis, Telefongespräche und Strafandrohung gemäss Art. 292 StGB). Die Feststel- lung des Mankos (Dispositiv-Ziffer 9) wurde nicht angefochten, weil aber die an- gefochtenen Kinderunterhaltsbeiträge (Dispositiv-Ziffer 8) einen direkten Einfluss auf die jeweiligen Mankos haben, kann Dispositiv-Ziffer 9 unter Geltung der Offi- zialmaxime nicht von vornherein als rechtskräftig erklärt werden. Mit dem Rück- zug der Berufung in Bezug auf die angefochtenen Unterhaltsbeiträge (vgl.”
Wegen der Hemmung der Rechtskraft durch Art. 315 Abs. 1 ZPO beginnen Rechtsfolgen, die an die formelle Rechtskraft anknüpfen (z. B. der Neubeginn der Verjährung oder das Wirksamwerden einer beendenden Verfügung über Unterhalt), in der Regel erst mit dem Eintritt der Rechtskraft des Endentscheids.
“HOHL geht vom französischen Wortlaut aus, wonach die neue Verjährungsfrist zu laufen beginnt, "lorsque la juridiction saisie clôt la procédure". Gemäss HOHL ist darunter das Ende der Rechtshängigkeit ("la fin de la litispendance") zu verstehen. Das Ende der Rechtshängigkeit trete ein, wenn die Entscheidung in formelle Rechtskraft erwächst. Da die Berufung die Rechtskraft und die Vollstreckbarkeit des angefochtenen Entscheids gemäss Art. 315 Abs. 1 ZPO im Umfang der Anträge hemmt, beginne die neue Verjährungsfrist nicht zu laufen, solange das Berufungsverfahren nicht abgeschlossen sei. Das Risiko, dass der Anspruch während des laufenden Verfahrens ("durant l'instance pendante") verjähre, sei damit gebannt (FABIENNE HOHL, Procédure civile, Bd. I: Introduction et théorie générale, 2. Aufl. 2016, Rz. 325-327). Auch gemäss KILLIAS und WIGET beginnt die Verjährung mit dem Eintritt der Rechtskraft von Neuem zu laufen. Sie begründen dies mit dem Zweck des revidierten Art. 138 Abs. 1 OR, wonach keine Forderung mehr unter der Hand des Gerichts verjähren dürfe. Sie erklären, dass dies immer noch möglich wäre, wenn die Verjährung mit der Ausfällung des Endentscheids von Neuem beginnen und das BGE 147 III 419 S. 427 Gericht mit der Eröffnung zu lange warten würde; oder wenn die Verjährung mit der Eröffnung neu beginnen und sich das Gericht für die Begründung zu viel Zeit lassen würde. Daher kommen die beiden Autoren zum Schluss, die neue Verjährungsfrist beginne erst mit Eintritt der Rechtskraft des Endentscheids oder Entscheidsurrogats gemäss Art.”
“7 En l'espèce, le Tribunal ne s'est pas prononcé expressément sur la conclusion de l'appelant tendant à la suppression de la contribution d'entretien octroyée à l'intimée sur mesures protectrices de l'union conjugale à compter du jour du dépôt de la demande en divorce. Cette conclusion était toutefois infondée. S'il estimait ne plus être en mesure de pourvoir à l'entretien de l'intimée durant la présente procédure de divorce, il incombait en effet à l'appelant de saisir le juge du divorce d'une requête de mesures provisionnelles tendant à la suppression immédiate de la contribution d'entretien susmentionnée. L'intéressé, qui est assisté d'un avocat, n'a toutefois déposé aucune requête en ce sens. Le premier juge ne pouvait dès lors pas revenir rétroactivement sur cette contribution d'entretien dans le jugement au fond. Celui-ci sera donc confirmé sur ce point. Le Tribunal n'a pour le surplus pas précisé, dans le jugement querellé, la date à laquelle ladite contribution d'entretien devait prendre fin. Conformément à la jurisprudence rappelée ci-dessus, cette suppression prendra effet au moment de l'entrée en force du jugement de divorce. L'appel interjeté contre ledit jugement suspendant sa force de chose jugée (art. 315 al. 1 CPC), la contribution d'entretien en faveur de l'intimée sera par conséquent supprimée au jour du prononcé du présent arrêt, étant rappelé qu'un éventuel recours au Tribunal fédéral n'a, en règle générale, pas d'effet suspensif (art. 103 al. 1 LTF). Au vu de ce qui précède, le chiffre 3 du dispositif du jugement entrepris constatant qu'il n'y a pas lieu à la fixation d'une contribution d'entretien en faveur de l'intimée sera confirmé. 6. Les parties contestent chacune sur divers points la liquidation du régime matrimonial opérée par le Tribunal et concluent à l'annulation du jugement entrepris sur ce point. 6.1 Il est acquis que les parties, qui n'ont pas conclu de contrat de mariage, étaient soumises au régime légal de la participation aux acquêts (art. 181 CC). 6.1.1 Ce régime comprend les acquêts et les biens propres de chaque époux (art. 196 CC). Ceux-ci sont disjoints dans leur composition au jour de la dissolution du régime (art. 207 al. 1 CC), laquelle rétroagit au jour de la demande de divorce, soit en l'espèce au ______ 2020 (art.”
Entscheide, die von Amtes wegen ergehen, haben grundsätzlich keine aufschiebende Wirkung nach Art. 315 Abs. 4 ZPO. Folglich hemmt das Einlegen eines Rechtsmittels nicht automatisch die Vollstreckung; dies kann beispielsweise dazu führen, dass die örtliche Zuständigkeit der angerufenen Instanz entfällt (etwa bei verlegtem Aufenthaltsort der Kinder ins Ausland).
“Es muss demnach davon ausgegangen werden, dass im Zeitpunkt der (gemäss Sendungsverfolgungsnummer xyz) am 17. August 2023, 17:36 Uhr, bei der Schweizerischen Post aufgegebenen Berufung dem Ehemann bekannt war, dass die Ehefrau zusammen mit den Kindern bereits die Schweiz verlassen hatte. Dadurch hatten die Ehefrau und die Kinder bei Rechtshängigkeit der Berufung ihren Aufenthaltsort nicht mehr in der Schweiz, sondern in Frankreich. Nach dem einschlägigen Art. 5 HKsÜ sind die Behörden des Vertragsstaates, in dem das Kind seinen gewöhnlichen Aufenthalt hat, zur Anordnung von Massnahmen zum Schutz der Person oder des Vermögens des Kindes zuständig, vorbehältlich eines widerrechtlichen Verbleibens oder Zurückhaltens des Kindes an seinem Aufenthaltsort gemäss Art. 7 HKsÜ. Nachdem der vorinstanzliche Eheschutzrichter mit Urteil vom 16. August 2023 der Ehefrau ausdrücklich bewilligt hatte, den Aufenthaltsort der Kinder nach Frankreich zu verlegen, dieses Urteil den Parteien am 17. August 2023 zugestellt wurde und dem Urteil vom Amtes wegen keine aufschiebende Wirkung zukommt (Art. 315 Abs. 4 lit. b ZPO), ist der Wechsel des Aufenthaltsortes der Kinder von der Schweiz nach Frankreich nicht widerrechtlich im Sinne von Art. 7 HKsÜ erfolgt. Auf die Berufung kann mangels örtlicher Zuständigkeit des angerufenen Kantonsgerichts nicht eingetreten werden.”
Aus Art. 315 Abs. 5 ZPO folgt nach der Rechtsprechung, dass eine Aussetzung der sofortigen Vollziehung von provisorischen Massnahmen nur in Ausnahmefällen zu gewähren ist, wenn ein schwer wieder gutzumachender Nachteil droht. Die kantonale Rechtsmittelinstanz muss in solchen Gesuchen Zurückhaltung üben und eine Abwägung der beiderseitigen, schwer wieder gutzumachenden Nachteile vornehmen. Bei Beitrags- bzw. Unterhaltsfestsetzungen wird in der Praxis in der Regel kein schwer wieder gutzumachender Nachteil des Zahlungspflichtigen angenommen, weil Geldforderungen grundsätzlich zurückerstattet werden können.
“du 1er août 2023 au 31 octobre 2023, de 1'660 fr. du 1er novembre 2023 au 31 décembre 2023, de 1'575 fr. du 1er janvier 2024 au 31 août 2024 et de 1'585 fr. dès le 1er septembre 2024 (IV). Plus subsidiairement, il a conclu à l’annulation de ladite ordonnance et au renvoi de la cause à l’autorité de première instance pour nouvelle décision dans le sens des considérants de l’arrêt sur appel à intervenir. Il a également requis l’octroi de l’effet suspensif à son appel. Le 30 décembre 2024, l’intimée a conclu au rejet de la requête d’effet suspensif. 4. 4.1 4.1.1 Selon l’art. 315 al. 4 let. b CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), l’appel n’a pas d’effet suspensif lorsqu’il a pour objet des décisions portant sur des mesures provisionnelles. L’exécution des mesures provisionnelles peut exceptionnellement être suspendue si la partie concernée risque de subir un préjudice difficilement réparable (art. 315 al. 5 CPC). 4.1.2 Le préjudice difficilement réparable peut être de nature factuelle ; il concerne tout préjudice, patrimonial ou immatériel, et peut même résulter du seul écoulement du temps pendant le procès. Le dommage est constitué, pour celui qui requiert les mesures provisionnelles, par le fait que, sans celles-ci, il serait lésé dans sa position juridique de fond et, pour celui qui recourt contre le prononcé de telles mesures, par les conséquences matérielles qu’elles engendrent. Saisie d’une requête d’effet suspensif, l’autorité d’appel doit faire preuve de retenue et ne modifier la décision de première instance que dans des cas exceptionnels ; elle dispose cependant d’un large pouvoir d’appréciation permettant de tenir compte des circonstances concrètes du cas d’espèce (ATF 137 III 475 consid. 4.1 ; TF 5A_941/2018 du 23 janvier 2019 consid. 5.3.2 ; TF 5A_403/2015 du 28 août 2015 consid. 5 ; TF 5A_419/2014 du 9 octobre 2014 consid. 7.1.2). 4.1.3 Le refus de l’effet suspensif ne cause en principe pas de préjudice difficilement réparable à celui qui est condamné à payer une contribution d’entretien, la simple exécution de créances d’argent n’emportant pas en soi un tel dommage, dans la mesure où l’intéressé pourra en obtenir la restitution s’il obtient finalement gain de cause (TF 5A_468/2012 du 14 août 2012 ; TF 5D_52/2010 du 10 mai 2010 consid.”
“Enfin, il fait valoir que le disponible de l’intimée serait considérablement supérieur au sien, de sorte que l’octroi de l’effet suspensif ne causerait aucun préjudice irréparable à celle-ci. L’intimée soutient que le requérant échouerait à démontrer l’existence d’un préjudice difficilement réparable. Elle soutient notamment que les ressources financières du requérant lui permettraient de s’acquitter des contributions d’entretien courantes, de même que de l’arriéré, dès lors qu’il que celui-ci disposerait de liquidités s’élevant à 348'286 francs. Aussi, l’intimée expose avoir les moyens de rembourser au requérant un éventuel trop-perçu si les contributions d’entretien arrêtées par l’autorité de première instance devaient être réformées. 4.2 4.2.1 Selon l’art. 315 al. 4 let. b CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), l’appel n’a pas d’effet suspensif lorsqu’il a pour objet des décisions portant sur des mesures provisionnelles. L’exécution des mesures provisionnelles peut exceptionnellement être suspendue si la partie concernée risque de subir un préjudice difficilement réparable (art. 315 al. 5 CPC). Le préjudice difficilement réparable peut être de nature factuelle ; il concerne tout préjudice, patrimonial ou immatériel, et peut même résulter du seul écoulement du temps pendant le procès. Le dommage est constitué, pour celui qui requiert les mesures provisionnelles, par le fait que, sans celles-ci, il serait lésé dans sa position juridique de fond et, pour celui qui recourt contre le prononcé de telles mesures, par les conséquences matérielles qu'elles engendrent. Saisie d'une requête d'effet suspensif, l'autorité d’appel doit faire preuve de retenue et ne modifier la décision de première instance que dans des cas exceptionnels ; elle dispose cependant d'un large pouvoir d'appréciation permettant de tenir compte des circonstances concrètes du cas d'espèce (ATF 137 III 475 consid. 4.1 ; TF 5A_941/2018 du 23 janvier 2019 consid. 5.3.2 et les réf. citées). 4.2.2 4.2.2.1 Le refus de l’effet suspensif ne cause en principe pas de préjudice difficilement réparable à celui qui est condamné à payer une contribution d’entretien, la simple exécution de créances d’argent n’emportant pas en soi un tel dommage, dans la mesure où l'intéressé pourra en obtenir la restitution s’il obtient finalement gain de cause (TF 5A_468/2012 du 14 août 2012 ; TF 5D_52/2010 du 10 mai 2010 consid.”
“Partant, l’ordonnance entreprise devrait être suspendue en tant qu’elle porte sur le versement des contributions d’entretien et de la provisio ad litem. 4.2 4.2.1 Selon l’art. 315 al. 4 let. b CPC, l’appel n’a pas d’effet suspensif lorsqu’il a pour objet des décisions portant sur des mesures provisionnelles. L’exécution des mesures provisionnelles peut exceptionnellement être suspendue si la partie concernée risque de subir un préjudice difficilement réparable (art. 315 al. 5 CPC). Le préjudice difficilement réparable peut être de nature factuelle ; il concerne tout préjudice, patrimonial ou immatériel, et peut même résulter du seul écoulement du temps pendant le procès. Le dommage est constitué, pour celui qui requiert les mesures provisionnelles, par le fait que, sans celles-ci, il serait lésé dans sa position juridique de fond et, pour celui qui recourt contre le prononcé de telles mesures, par les conséquences matérielles qu’elles engendrent (ATF 138 III 378 consid. 6.3 ; TF 5A_257/2016 du 6 juillet 2016 consid. 3.1). Saisie d’une demande d’effet suspensif, au sens de l’art. 315 al. 5 CPC, l’autorité cantonale d’appel doit ainsi procéder à une nouvelle pesée des intérêts entre les deux préjudices difficilement réparables, celui du demandeur à l’action si la mesure n’était pas exécutée immédiatement et celui qu’entraînerait pour le défendeur l’exécution de cette mesure (ATF 137 III 475 consid. 4.1, JdT 2012 II 519 ; TF 5A_714/2016 du 30 janvier 2017 consid. 5). L’autorité d’appel doit faire preuve de retenue et ne modifier la décision de première instance que dans des cas exceptionnels ; elle dispose cependant d’un large pouvoir d’appréciation permettant de tenir compte des circonstances concrètes du cas d’espèce (ATF 137 III 475 loc. cit. ; TF 5A_941/2018 du 23 janvier 2019 consid. 5.3.2). 4.2.2 De jurisprudence constante, le refus de l’effet suspensif ne cause en principe pas de préjudice difficilement réparable à celui qui est condamné à payer une contribution d’entretien, la simple exécution de créances d’argent n’emportant pas en soi un tel dommage, dans la mesure où l'intéressé pourra en obtenir la restitution s’il obtient finalement gain de cause (TF 5A_468/2012 du 14 août 2012 ; TF 5D_52/2010 du 10 mai 2010 consid.”
“________ devait contribuer à l’entretien de chacun de ses enfants par le versement d’une pension mensuelle de 360 fr. arrondis. 4. Par acte du 23 février 2023, F.________ (ci-après : le requérant) a interjeté appel contre cette ordonnance, en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à sa réforme en ce sens qu’il ne doit aucune contribution d’entretien à ses enfants P.________ et J.________, subsidiairement à son annulation et à son renvoi à l’autorité inférieure pour nouvelle décision. Il a en outre notamment sollicité que l’effet suspensif soit accordé à son appel. Dans des déterminations du 7 mars 2023, N.________ (ci-après : l’intimée) s’est opposée à la requête d’effet suspensif. 5. 5.1 5.1.1 Selon l’art. 315 al. 4 let. b CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), l’appel n’a pas d’effet suspensif lorsqu’il a pour objet des décisions portant sur des mesures provisionnelles. L’exécution des mesures provisionnelles peut exceptionnellement être suspendue si la partie concernée risque de subir un préjudice difficilement réparable (art. 315 al. 5 CPC). Le préjudice difficilement réparable peut être de nature factuelle ; il concerne tout préjudice, patrimonial ou immatériel, et peut même résulter du seul écoulement du temps pendant le procès. Le dommage est constitué, pour celui qui requiert les mesures provisionnelles, par le fait que, sans celles-ci, il serait lésé dans sa position juridique de fond et, pour celui qui recourt contre le prononcé de telles mesures, par les conséquences matérielles qu’elles engendrent. Saisie d’une requête d’effet suspensif, l’autorité d’appel doit faire preuve de retenue et ne modifier la décision de première instance que dans des cas exceptionnels ; elle dispose cependant d’un large pouvoir d’appréciation permettant de tenir compte des circonstances concrètes du cas d’espèce (ATF 138 III 378 consid. 6.3 et les réf. citées ; ATF 137 III 475 consid. 4.1 ; TF 5A_303/2020 du 4 août 2020 consid. 3.1.1 ; TF 5A_941/2018 du 23 janvier 2019 consid. 5.3.2 et les réf. citées). 5.1.2 5.1.2.1 Le refus de l’effet suspensif ne cause en principe pas de préjudice difficilement réparable à celui qui est condamné à payer une contribution d’entretien, la simple exécution de créances d’argent n’emportant pas en soi un tel dommage, dans la mesure où l’intéressé pourra en obtenir la restitution s’il obtient finalement gain de cause (TF 5A_468/2012 du 14 août 2012 ; TF 5D_52/2010 du 10 mai 2010 consid.”
“in JdT 2012 II 519, qui confirme une décision cantonale accordant l’effet suspensif à un appel contre un jugement de première instance instaurant une garde conjointe et alternée sur les enfants ; ATF 138 III 565 consid. 4.3.1, JdT 2015 II 408 ; TF 5A_558/2013 du 11 septembre 2013 consid. 4.2.1 ; TF 5A_403/2015 du 28 août 2015 consid. 5, RSPC 2015 p. 510 ; TF 5A_661/2015 du 2 décembre 2015 consid. 5.1 ; TF 5A_131/2016 du 25 avril 2016 consid. 3.1). Le préjudice difficilement réparable peut être de nature factuelle ; il concerne tout préjudice, patrimonial ou immatériel, et peut même résulter du seul écoulement du temps pendant le procès. Le dommage est constitué, pour celui qui requiert les mesures provisionnelles, par le fait que, sans celles-ci, il serait lésé dans sa position juridique de fond et, pour celui qui recourt contre le prononcé de telles mesures, par les conséquences matérielles qu’elles engendrent (ATF 138 III 378 consid. 6.3 ; TF 5A_257/2016 du 6 juillet 2016 consid. 3.1). Saisie d’une demande d’effet suspensif au sens de l’art. 315 al. 5 CPC, l’autorité cantonale d’appel doit ainsi procéder à une nouvelle pesée des intérêts entre les deux préjudices difficilement réparables, celui du demandeur à l’action si la mesure n’était pas exécutée immédiatement et celui qu’entraînerait pour le défendeur l’exécution de cette mesure (ATF 137 III 475 consid. 4.1, rés. in JdT 2012 II 519 ; TF 5A 514/2012 du 4 septembre 2012 consid. 3.2.2 ; TF 5A_403/2015 du 28 août 2015 consid. 5, RSPC 2015 p. 510 ; TF 5A_714/2016 du 30 janvier 2017 consid. 5). Dans le cadre de la pesée des intérêts, on peut recourir aux critères appliqués par le Tribunal fédéral pour la question de l’octroi de l’effet suspensif pour des sommes d’argent. En cas de créance d’aliments, il faudrait partir du principe d’un dommage juridique irréparable dans le cas où le requérant rendrait vraisemblable que l’exécution du paiement de la créance d’aliments auquel il a été condamné en première instance le mettrait dans des difficultés financières ou si le remboursement des sommes finalement reconnues comme indues semble difficile.”
Die Anordnung der vorzeitigen/exekutorischen Durchführung nach Art. 315 Abs. 2 ZPO ist als provisorische Massnahme zu qualifizieren. Bei Gesuchen nach Art. 315 Abs. 2 ZPO gelten deshalb die Grundsätze der Art. 261 ff. ZPO sinngemäss. Der Entscheid setzt eine schutzwürdige Interessenabwägung voraus: der Richter hat die voraussichtliche Rechtslage bzw. die Erfolgsaussichten des Gesuchs zu prüfen, die jeweiligen Nachteile für Gesuchsteller und Gesuchsgegner gegeneinander abzuwägen und insbesondere den Schutz vor einem nicht wiedergutzumachenden Schaden zu berücksichtigen. Die Anforderungen an eine solche Ausführung sind besonders sorgfältig zu prüfen.
“1 Dans certaines situations, l’absence de caractère exécutoire de la décision entreprise peut déployer des conséquences fâcheuses pour la partie ayant eu gain de cause en première instance. C’est la raison pour laquelle la loi prévoit la possibilité pour l’instance d’appel d’autoriser l’exécution anticipée de la décision attaquée (art. 315 al. 2 CPC), laquelle devient alors – provisoirement – exécutoire dans cette mesure (art. 336 al. 1 let. b CPC). Il y a ici retrait de l’effet suspensif, qui peut porter sur tous les points ou sur une partie seulement des points visés par l’appel ordinaire. L’instance d’appel dispose d’un large pouvoir d’appréciation, comme en atteste la teneur laconique de l’art. 315 al. 2 CPC, une certaine retenue s’imposant toutefois, compte tenu des conséquences que peut avoir une exécution anticipée de la décision querellée (Jeandin, in Bohnet et al., Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., Bâle 2019 [cité ci-après : CR-CPC], nn. 4‑4a ad art. 315 CPC et les réf. citées). Lorsqu’il s’agit de se prononcer sur une requête d’exécution anticipée au sens de l’art. 315 al. 2 CPC, il y a lieu de se référer aux principes régissant les mesures provisionnelles, découlant des art. 261 ss CPC, applicables par analogie. Le juge doit ainsi procéder à la mise en balance des intérêts contradictoires, c’est-à-dire à l’appréciation des désavantages respectifs pour le requérant et pour l’intimé, selon que la mesure requise est ordonnée ou refusée. L’examen du droit et la pesée des intérêts en présence ne s’excluent pas : le juge doit pondérer le droit présumé du requérant à la mesure conservatoire avec les conséquences irréparables que celle-ci peut entraîner pour l’intimé (ATF 131 III 473 consid. 2.3). Les mesures d’exécution anticipée du jugement sont soumises à des exigences particulièrement strictes. Dans un tel cas, les chances de succès du requérant dans la procédure au fond doivent être évaluées soigneusement et proportionnellement au préjudice encouru par l’intimé (Bohnet, CPC commenté, 2011, n. 18 ad art. 261 CPC ; ATF 131 III 473 consid. 2.3 précité). En matière de garde, des changements trop fréquents peuvent être préjudiciables à l'intérêt de l'enfant.”
“L’ordre d'exécution anticipée de la décision de première instance est une mesure provisionnelle, prise au cours de la procédure d’appel, dont les effets sont limités à la durée de cette même procédure et de celle d'un éventuel recours ultérieur (TF 4A_440/2011 du 21 octobre 2011 consid. 1, in Revue suisse de procédure civile [RSPC] 2012 p. 125). La décision prise en vertu de l’art. 315 al. 2 CPC est de la compétence du juge délégué de la Cour d’appel civile (art. 84 al. 1 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01] et 42 al. 2 let. e CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 ; BLV 211.02]). 6.2.1.2 Il découle de ce qui précède que le juge délégué de céans est compétent pour statuer sur l’écriture déposée par M.________ dans le cadre de l’appel interjeté en temps utile (cf. art. 311 al. 1 CPC) par B.________. 6.2.2 6.2.2.1 Dans certaines situations, l’absence de caractère exécutoire de la décision entreprise peut déployer des conséquences fâcheuses pour la partie ayant eu gain de cause en première instance. C’est la raison pour laquelle la loi prévoit la possibilité pour l’instance d’appel d’autoriser l’exécution anticipée de la décision attaquée (art. 315 al. 2 CPC), laquelle devient alors – provisoirement – exécutoire dans cette mesure (art. 336 al. 1 let. b CPC). Il y a ici retrait de l’effet suspensif, qui peut porter sur tous les points ou sur une partie seulement des points visés par l’appel ordinaire. L’instance d’appel dispose d’un large pouvoir d’appréciation, comme en atteste la teneur laconique de l’art. 315 al. 2 CPC, une certaine retenue s’imposant toutefois, compte tenu des conséquences que peut avoir une exécution anticipée de la décision querellée (Jeandin, in Bohnet et al., Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., Bâle 2019 [cité ci-après : CR-CPC], nn. 4‑4a ad art. 315 CPC et les réf. citées). Lorsqu’il s’agit de se prononcer sur une requête d’exécution anticipée au sens de l’art. 315 al. 2 CPC, il y a lieu de se référer aux principes régissant les mesures provisionnelles, découlant des art. 261 ss CPC, applicables par analogie. Le juge doit ainsi procéder à la mise en balance des intérêts contradictoires, c’est-à-dire à l’appréciation des désavantages respectifs pour le requérant et pour l’intimé, selon que la mesure requise est ordonnée ou refusée.”
“1 CPC, l’appel suspend la force de chose jugée et le caractère exécutoire de la décision dans la mesure des conclusions prises en appel. 2.2 Dans certaines situations, l'absence de caractère exécutoire du jugement peut déployer des conséquences fâcheuses pour la partie ayant eu gain de cause en première instance. C'est la raison pour laquelle la loi prévoit la possibilité pour l'instance d'appel d'autoriser l'exécution anticipée de la décision attaquée (art. 315 al. 2 CPC), laquelle devient alors (provisoirement) exécutoire dans cette mesure (art. 336 al. 1 let. b CPC). Il y a ici retrait de l'effet suspensif, qui peut porter sur tous les points ou sur une partie seulement des points visés par l'appel ordinaire. L'instance d'appel dispose d'un large pouvoir d'appréciation comme en atteste la teneur laconique de l'art. 315 al. 2 CPC (Jeandin, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., 2019 [ci-après : CR-CPC], nn. 4-4a ad art. 315 CPC). Lorsqu'il s'agit de se prononcer sur une requête d'exécution anticipée au sens de l'art. 315 al. 2 CPC, il y a lieu de se référer aux principes régissant les mesures provisionnelles, découlant des art. 261 ss CPC, applicables par analogie. Le juge doit ainsi procéder à la mise en balance des intérêts contradictoires, c'est-à-dire à l'appréciation des désavantages respectifs pour le requérant et pour l'intimé, selon que la mesure requise est ordonnée ou refusée. L'examen du droit et la pesée des intérêts en présence ne s'excluent pas : le juge doit pondérer le droit présumé du requérant à la mesure conservatoire avec les conséquences irréparables que celle-ci peut entraîner pour l'intimé (ATF 131 III 473 consid. 2.3). Aux termes de l'art. 261 al. 1 CPC, le tribunal ordonne les mesures provisionnelles nécessaires lorsque le requérant rend vraisemblable qu'une prétention dont il est titulaire remplit les conditions suivantes : elle est l'objet d'une atteinte ou risque de l'être (let. a) et cette atteinte risque de lui causer un préjudice difficilement réparable (let. b). Dans le cadre des mesures provisionnelles, le juge peut donc se limiter à la vraisemblance des faits et à l'examen sommaire du droit, en se fondant sur les moyens de preuve immédiatement disponibles (Colombini, Code de procédure civile, Condensé de la jurisprudence fédérale et vaudoise, 2018, n.”
Ist die Vollstreckung eines Entscheids durch Berufung nach Art. 315 Abs. 1 ZPO gehindert, obliegt es der Partei, die die Feststellung bereits geleisteter Zahlungen begehrt, diese Zahlungen darzutun und zu beweisen.
“Le recourant se plaint enfin de ce que l'autorité cantonale n'aurait pas déduit les contributions courantes qu'il aurait versées entre le mois de juin 2022 et le mois de décembre 2023, à savoir une somme de 700 fr. par mois, représentant au total un montant de 12'600 fr. La cour cantonale a déduit des contributions d'entretien auxquelles elle a astreint le recourant un montant de 16'056 fr. 60, montant dont l'arrêt querellé retient qu'il avait été versé par l'intéressé entre le 13 août 2021 et le mois de mai 2022 pour l'entretien des enfants. Aucune constatation quant à des versements complémentaires ne ressort de la décision entreprise. En tant qu'il n'apparaît pas que le jugement de première instance aurait été déclaré immédiatement exécutoire, l'appel interjeté par l'intimée et ses enfants a suspendu son exécution (art. 315 al. 1 CPC). Dans cette mesure, il appartenait au recourant, s'il entendait que l'on constate ce fait, de démontrer, comme il le prétend, avoir malgré tout versé à l'intimée les contributions d'entretien arrêtées par le premier juge, à savoir un montant de 350 fr. par enfant. Il n'établit cependant pas l'avoir prouvé ni d'ailleurs même soulevé en instance d'appel.”
“Le recourant se plaint enfin de ce que l'autorité cantonale n'aurait pas déduit les contributions courantes qu'il aurait versées entre le mois de juin 2022 et le mois de décembre 2023, à savoir une somme de 700 fr. par mois, représentant au total un montant de 12'600 fr. La cour cantonale a déduit des contributions d'entretien auxquelles elle a astreint le recourant un montant de 16'056 fr. 60, montant dont l'arrêt querellé retient qu'il avait été versé par l'intéressé entre le 13 août 2021 et le mois de mai 2022 pour l'entretien des enfants. Aucune constatation quant à des versements complémentaires ne ressort de la décision entreprise. En tant qu'il n'apparaît pas que le jugement de première instance aurait été déclaré immédiatement exécutoire, l'appel interjeté par l'intimée et ses enfants a suspendu son exécution (art. 315 al. 1 CPC). Dans cette mesure, il appartenait au recourant, s'il entendait que l'on constate ce fait, de démontrer, comme il le prétend, avoir malgré tout versé à l'intimée les contributions d'entretien arrêtées par le premier juge, à savoir un montant de 350 fr. par enfant. Il n'établit cependant pas l'avoir prouvé ni d'ailleurs même soulevé en instance d'appel.”
Obwohl Art. 315 Abs. 1 ZPO die Vollstreckbarkeit des angefochtenen Entscheids hemmt, zeigt die Rechtsprechung, dass in familienrechtlichen bzw. kindeswohlrelevanten Fällen fachliche Gutachten (z. B. Expertenberichte zum Kindeswohl) als Begründung für die Beantragung einer vorzeitigen Vollstreckung herangezogen werden können; subsidiär können provisorische Massnahmen verfügt werden.
“] 2008, par le versement, d’avance le premier de chaque mois, en mains de B.________ d’une contribution d’entretien de 1'440 fr. allocations familiales en sus. » A l’appui de son écriture, le requérant fait valoir qu’il serait « très probable » que le jugement du 12 août 2022 soit confirmé s’agissant de l’instauration d’une garde alternée, dès lors que les griefs de l’intimée ne seraient « pas solides ». Selon le requérant, la suspension de l’exécution du jugement entrepris risquerait de causer un préjudice difficilement réparable à l’enfant U.________. Les experts auraient en effet indiqué que le développement psychique et le fonctionnement cognitif de l’enfant seraient entravés en cas de maintien de la garde à la mère. Il requiert ainsi l’exécution anticipée du jugement entrepris. Subsidiairement, en cas de rejet de sa requête d’exécution anticipée, le requérant soutient que des mesures provisionnelles devraient alors être prononcées. Il se fonde à cet égard également sur les conclusions de l’expertise précitée. 6.2 6.2.1 6.2.1.1 Aux termes de l’art. 315 al. 1 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), l’appel suspend la force de chose jugée et le caractère exécutoire de la décision, dans la mesure des conclusions prises en appel. L’art. 315 al. 2 CPC prévoit toutefois que l’instance d’appel peut autoriser l’exécution anticipée de la décision et ordonner au besoin des mesures conservatoires ou la fourniture de sûretés. L’ordre d'exécution anticipée de la décision de première instance est une mesure provisionnelle, prise au cours de la procédure d’appel, dont les effets sont limités à la durée de cette même procédure et de celle d'un éventuel recours ultérieur (TF 4A_440/2011 du 21 octobre 2011 consid. 1, in Revue suisse de procédure civile [RSPC] 2012 p. 125). La décision prise en vertu de l’art. 315 al. 2 CPC est de la compétence du juge délégué de la Cour d’appel civile (art. 84 al. 1 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01] et 42 al. 2 let. e CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 ; BLV 211.”
Bei anwaltlich vertretenen Parteien wird die Konversion eines unzulässigen Rechtsmittels (z. B. Beschwerde ↔ Berufung) grundsätzlich abgelehnt und nur mit Zurückhaltung ausnahmsweise zugelassen. Als Gründe werden namentlich die unterschiedlichen Anfechtungsgründe, die abweichende aufschiebende Wirkung (vgl. Art. 315 ZPO) sowie das unterschiedliche Novenregime angeführt, weshalb der Rechtsmittelführenden zugemutet werden kann, das richtige Rechtsmittel zu wählen.
“Konversion) eines unzulässigen Rechtsmittels in ein zulässiges Rechtsmittel (einer Beschwerde in eine Berufung und umgekehrt) bei anwaltlich vertretenen Parteien grundsätzlich abgelehnt und auch sonst nur mit grösster Zurückhaltung zugelassen. Das Bundesgericht hält in BGer 5C.8/2003 vom 16. April 2003 E. 2.4 ebenfalls dafür, dass ein unzulässiges Rechtsmittel nicht von Amtes wegen in ein anderes zulässiges Rechtsmittel umgewandelt werden kann, wenn eine von einem berufsmässigen Bevollmächtigten verbeiständete Partei ausdrücklich ein bestimmtes Rechtsmittel wählt (vgl. dazu auch BGE 120 II 270 E. 2). Ausnahmen lässt die Rechtsprechung zu, wenn beispielsweise eine nicht anwaltlich vertretene Partei aufgrund einer falschen Rechtsmittelbelehrung durch die Vorinstanz Beschwerde anstatt Berufung erhebt oder wenn unklar ist, welches Rechtsmittel einzureichen ist oder bei lediglich falscher Bezeichnung. Für die ablehnende Haltung gegenüber einer Konversion gibt es mehrere Gründe. Die Beschwerde unterscheidet sich von der Berufung insbesondere bei den Anfechtungsgründen (Art. 320 und Art. 310 ZPO), der aufschiebenden Wirkung (Art. 325 und Art. 315 ZPO), dem Novenverbot (Art. 326 und Art. 317 ZPO) und der Möglichkeit der Ergreifung eines Anschlussrechtsmittels (Art. 323 und Art. 313 ZPO). Es ist der rechtsmittelführenden Partei zuzumuten, sich über die Abgrenzung der beiden Hauptrechtsmittel zu erkundigen. Im Anwendungsbereich der ZPO sollte es grundsätzlich keine Schwierigkeit bereiten, das zulässige Rechtsmittel zu bestimmen. Eine leichtfertige Konversion von Rechtsmitteln hätte zur Folge, dass die Rechtsmittelinstanz bereits im Vorprüfungsverfahren – also noch vor Zustellung des Rechtsmittels an die Gegenpartei – zu entscheiden hätte, ob das Rechtsmittel als Beschwerde oder Berufung entgegengenommen würde, und die Rechtsmittelinstanz hätte dies der Gegenpartei bei der Zustellung mitzuteilen, damit diese weiss, welche Mittel ihr zur Verteidigung zur Verfügung stehen. Andernfalls die Konversion einer Beschwerde in eine Berufung etwa zur Folge haben könnte, dass die Gegenpartei im Vertrauen auf die korrekte Bezeichnung entsprechend Art.”
Im familienrechtlichen Verfahren verfügt das Berufungsgericht bei Gesuchen gemäss Art. 315 Abs. 5 ZPO über einen grossen Ermessensspielraum. Die ersuchende Partei muss in jedem Fall einen durch die sofortige Wirksamkeit des angefochtenen Entscheids entstehenden nicht wieder gutzumachenden Nachteil glaubhaft machen.
“3; KGer BL 430 12 374 vom 18. Dezember 2012 E. 1; KGer SG ZV.2014.64 vom 17. Juni 2014 E. 2; Staehelin/Bachofner, a.a.O., Rz. 14 ff.). Im Unterschied zu vorsorglichen Massnahmen nach Art. 261 ZPO setzt die Regelung des Getrenntlebens wie die Anordnung von vorsorglichen Massnahmen in einem Scheidungsverfahren gemäss Art. 276 ZPO nicht bereits die Glaubhaftmachung eines nicht leicht wieder gutzumachenden Nachteils voraus. Vielmehr genügt die Erforderlichkeit einer Regelung der familiären Beziehung (Sutter-Somm/Stanischewski, a.a.O., Art. 276 Rz. 8). Das Gericht im vorinstanzlichen Verfahren hat daher noch keinen Entscheid über das Vorliegen eines nicht wieder gutzumachenden Nachteils im Falle der nicht sofortigen Vollstreckbarkeit der geregelten Ansprüche getroffen (vgl. dazu bezüglich vorsorglicher Verfügungen gemäss Art. 261 ZPO Reetz/Hilber, in: Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger, ZPO-Komm., 3. Aufl., Zürich 2016, Art. 315 N 69 f.). Das Berufungsgericht verfügt daher bei der Beurteilung eines Gesuchs gemäss Art. 315 Abs. 5 ZPO in familienrechtlichen Verfahren über einen grossen Ermessenspielraum, der es ihm erlaubt, den Umständen des konkreten Einzelfalls Rechnung zu tragen (BGE 138 III 565 E. 4.3.1 S. 566). In jedem Fall ist aber von der um Aufschub der Vollstreckbarkeit ersuchenden Partei ein nicht wieder gutzumachender Nachteil durch die sofortige Wirksamkeit des angefochtenen Entscheids glaubhaft zu machen.”
Die Rechtsmittelinstanz lehnt in der Regel die Aussetzung der Vollstreckung bei reinen Geldforderungen ab, weil die bezahlten Beträge im Erfolgsfall zurückgefordert werden können; die reine Zahlung begründet nicht ohne Weiteres einen schwer wiedergutzumachenden Schaden im Sinne von Art. 315 Abs. 5 ZPO. Ausnahmen sind möglich (z. B. wenn der Schuldner nicht zahlungsfähig ist oder die Rückforderung praktisch aussichtslos wäre), was die betroffene Partei darlegen muss.
“Pour ce qui concerne la contribution d’entretien en faveur de l’intimée, il a conclu à ce qu’elle soit fixée à 1'324 fr. 40 du 1er février au 31 décembre 2023 et qu’aucune pension ne soit due entre époux au-delà. Il a par ailleurs requis qu’il soit constaté qu’il a d’ores et déjà pris en charge directement ou payé divers montants au titre de contributions, de sorte que plus aucun montant ne soit dû ni pour F.________ ni pour l’intimée à titre d’arriéré. Dans le cadre de son appel, le requérant a requis l’octroi de l’effet suspensif pour l’exécution des chiffres VII et VIII de l’ordonnance entreprise, soit les chiffres qui concernent les contributions d’entretien. 9. 9.1 Selon l’art. 315 al. 4 let. b CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), l’appel n’a pas d’effet suspensif lorsqu’il a pour objet des décisions portant sur des mesures provisionnelles. L’exécution des mesures provisionnelles peut exceptionnellement être suspendue si la partie concernée risque de subir un préjudice difficilement réparable (art. 315 al. 5 CPC). Le préjudice difficilement réparable peut être de nature factuelle ; il concerne tout préjudice, patrimonial ou immatériel, et peut même résulter du seul écoulement du temps pendant le procès. Le dommage est constitué, pour celui qui requiert les mesures provisionnelles, par le fait que, sans celles-ci, il serait lésé dans sa position juridique de fond et, pour celui qui recourt contre le prononcé de telles mesures, par les conséquences matérielles qu'elles engendrent. Saisie d'une requête d'effet suspensif, l'autorité d’appel doit faire preuve de retenue et ne modifier la décision de première instance que dans des cas exceptionnels ; elle dispose cependant d'un large pouvoir d'appréciation permettant de tenir compte des circonstances concrètes du cas d'espèce (ATF 137 III 475 consid. 4.1 ; TF 5A_941/2018 du 23 janvier 2019 consid. 5.3.2 ; TF 5A_403/2015 du 28 août 2015 consid. 5 ; TF 5A_419/2014 du 9 octobre 2014 consid. 7.1.2). 9.2 Le refus de l’effet suspensif ne cause en principe pas de préjudice difficilement réparable à celui qui est condamné à payer une contribution d’entretien, la simple exécution de créances d’argent n’emportant pas en soi un tel dommage, dans la mesure où l’intéressé pourra en obtenir la restitution s’il obtient finalement gain de cause (TF 5A_468/2012 du 14 août 2012 ; TF 5D_52/2010 du 10 mai 2010 consid.”
“De jurisprudence constante, le refus de l’effet suspensif ne cause en principe pas de préjudice difficilement réparable à celui qui est condamné à payer une contribution d’entretien, la simple exécution de créances d’argent n’emportant pas en soi un tel dommage, dans la mesure où l'intéressé pourra en obtenir la restitution s’il obtient finalement gain de cause (TF 5A_468/2012 du 14 août 2012 ; TF 5D_52/2010 du 10 mai 2010 consid. 1.1.1, SJ 2011 I 134). Des exceptions peuvent exister lorsque le débiteur n’est pas en mesure de payer les contributions ou lorsqu’il ne pourrait récupérer les prestations payées en cas de gain de cause, ce qu’il lui incombe de démontrer (TF 5A_108/2014 du 12 mai 2014 consid. 1.4 ; TF 5A_955/2013 du 1er avril 2014 consid. 1.4). Le tribunal n’admet l’effet suspensif au moment du dépôt de la demande que lorsque les dettes d’aliments en cause constituent un arriéré et ne sont donc pas nécessaires à la couverture des besoins (par ex. TF 5A_661/2015 du 2 décembre 2015 consid. 5.2 ; TF 5A_954/2012 du 30 janvier 2013 consid. 4). 5.3 En l’espèce, les inconvénients liés au paiement de la contribution d’entretien fixée en faveur de F.________ ne peuvent être qualifiés de difficilement réparables au sens restrictif de l’art. 315 al. 5 CPC, comme rappelé ci-dessus. Le fait que le premier juge ait imputé un revenu hypothétique à l’appelant est dénué de pertinence, dès lors que celui-ci ne prétend pas que le service de cette contribution entamerait son minimum vital. Il en va de même du fait que l’intimée travaille désormais prétendument à plein temps, ce seul fait ne suffisant pas à retenir, prima facie, qu’aucune contribution de prise en charge ne serait due en faveur de F.________. On ignore en effet à ce stade tout de la quotité des revenus que l’intimée réalise dans sa prétendue nouvelle activité et, partant, de sa capacité à couvrir ses coûts de subsistance. Par ailleurs, si l’intimée travaille effectivement à plein temps, la question de la prise en compte d’éventuels frais de garde dans les coûts directs de F.________ se posera vraisemblablement. Quoi qu’il en soit, l’appelant n’allègue pas – ni a fortiori ne rend vraisemblable – que l’intimée aurait difficultés à rembourser l’éventuel trop‑perçu en cas d’admission de l’appel.”
Das Kantonsgericht Basel-Landschaft wandte Art. 315 Abs. 5 ZPO an und wies ein Gesuch um Gewährung der aufschiebenden Wirkung der Berufung ab, nachdem die Ehefrau und die Kinder bereits nach Frankreich weggezogen waren. Der Entscheid behandelte die Nichteintretensfrage bzw. die Verneinung der aufschiebenden Wirkung in diesem konkreten Wegzugsfall.
“Entscheid des Kantonsgerichts Basel-Landschaft, Abteilung Zivilrecht vom 17. Oktober 2023 (400 23 203) Zivilprozessrecht/Zivilgesetzbuch Nichteintreten auf eine Berufung gegen einen erstinstanzlichen Eheschutzentscheid aufgrund des im Zeitpunkt der Berufungseinreichung bereits erfolgten Wegzuges der Ehefrau und Kinder nach Frankreich (E. 3.1 ff.); dementsprechend Abweisung des Verfahrensantrags auf Erteilung der aufschiebenden Wirkung der Berufung (Art. 315 Abs. 5 ZPO, E. 3.4) und Nichteintreten auf die Rüge zum Kostenentscheid, welcher mit Beschwerde hätte angefochten werden müssen (E. 4); Rückzahlungsanspruch des Staates für die ausbezahlte Parteientschädigung beim unterliegenden Ehemann und in Ausnahmefällen subsidiär bei der obsiegenden Ehefrau (Art. 122 Abs. 2 ZPO, E. 6). Besetzung Präsidentin Christine Baltzer-Bader; Gerichtsschreiber Giuseppe Di Marco Parteien B.____, vertreten durch Advokatin Susanne Ackermann, Kasernenstrasse 22a, Postfach 569, 4410 Liestal, Gesuchsklägerin und Berufungsbeklagte gegen A.____, vertreten durch Advokatin Alinda Neidhart, subst. durch Benjamin Stückelberger, Advokat, Advokatur und Notariat Neidhart Joset Bürgi, Pelikanweg 2/Viaduktstrasse 6, 4054 Basel, Gesuchsbeklagter und Berufungskläger Gegenstand Eheschutz Berufung gegen das Urteil der Präsidentin des Zivilkreisgerichts Basel-Landschaft Ost vom 16. August 2023 A. Mit Urteil des Zivilkreisgerichtspräsidenten Basel-Landschaft Ost vom 20. Juni 2023 wurde den Ehegatten A.”
Rückständige Unterhaltsforderungen können im Rahmen der Prüfung eines Vollstreckungsaufschubs prima facie zur Deckung des Bedarfs der berechtigten Partei herangezogen werden. Bei der Interessenabwägung ist insbesondere die finanzielle Lage der Berechtigten zu berücksichtigen; der Vollstreckungsaufschub wird nur mit besonderer Zurückhaltung gewährt, wenn dadurch die zur Deckung des Bedarfs notwendigen Mittel entzogen würden.
“________ et l’intimée n’auraient manqué de rien depuis la séparation, précisant qu’elles avaient pu partir en vacances à l’étranger. L’intimée invoque pour sa part en substance que le requérant dispose des moyens utiles pour procéder au paiement des contributions d’entretien auxquelles il a été astreint. Elle allègue également que le requérant s’est contenté de lui verser un montant de 1'000 fr. au mois de juin 2023, de 1'100 fr. au mois de juillet 2023 et de 1'100 fr. le 3 août 2023 et qu’il a, au surplus, payé ses propres factures alors qu’elle a dû puiser dans ses économies dès le mois de juin 2023. L’intimée soutient qu’outre les trois versements précités, elle a dû prendre en charge seule, durant plus de trois mois, l’entretien et les loisirs de l’enfant B.________ ainsi que son propre entretien, compte tenu du fait qu’elle a uniquement perçu des indemnités pour perte de gain de quelques centaines de francs dès le mois d’août 2023. 5.2 En l’espèce, le requérant ne rend pas vraisemblable être exposé à un risque de préjudice difficilement réparable au sens de l’art. 315 al. 5 CPC en l’absence d’effet suspensif accordé pour les arriérés de pensions. A cet égard, il n’allègue pas – et a fortiori ne démontre pas – que l’exécution du paiement des arriérés de contributions d’entretien auquel il a été condamné en première instance le mettrait dans des difficultés financières, ni que le remboursement des pensions par l’intimée semblerait difficile. Le fait que les contributions d’entretien représentent, selon lui, un montant particulièrement conséquent, n’est pas de nature à étayer un quelconque risque de préjudice difficilement réparable. Il n’apporte au demeurant pas la preuve, comme il le prétend, d’avoir réglé des factures du couple à hauteur de 15'000 francs. En revanche, au stade d’un examen sommaire du dossier, il apparaît que l’enfant B.________ et l’intimée souffrent d’une situation pécuniaire déficitaire depuis le mois de juin 2023, étant rappelé qu’une contribution de prise en charge a été fixée par l’autorité de première instance. Dans ces conditions, les contributions d’entretien arriérées dues par le requérant peuvent servir, prima facie, à couvrir les besoins courants de l’intimée et de leur fille B.”
“Ist im Berufungsverfahren über den Aufschub der Vollstreckbarkeit von Un- terhaltsforderungen zu entscheiden, kann im Rahmen der hierfür vorzunehmen- den Interessenabwägung auf die Kriterien zurückgegriffen werden, die das Bun- desgericht bei der Prüfung von Gesuchen um Gewährung der aufschiebenden Wirkung für Geldbeträge anwendet (Art. 103 Abs. 3 BGG). Ein nicht leicht wieder- gutzumachender Nachteil im Sinne von Art. 315 Abs. 5 ZPO, der - anders als bei Art. 93 BGG - nicht rechtlicher Natur sein muss, kann demnach gegeben sein, wenn der Gesuchsteller glaubhaft macht, dass er im Falle einer Leistung des erst- instanzlich gesprochenen Unterhaltsbeitrages in finanzielle Schwierigkeiten gerie- te oder eine Rückforderung zu viel bezahlter Beträge sich als schwierig oder gar unmöglich erwiese. Diesem Nachteil sind aber die Folgen gegenüberzustellen, welche ein Aufschub der Vollstreckung für die berechtigte Partei haben kann, und ebenfalls zu berücksichtigen ist, dass der strittige Unterhaltsbeitrag immerhin vom erstinstanzlichen Massnahmegericht festgesetzt wurde, dessen Entscheid nicht leichthin ausser Kraft gesetzt werden soll. Das Bundesgericht misst daher dem Umstand, dass ein Vollstreckungsaufschub der berechtigten Partei die zur De- ckung ihres Bedarfs notwendigen Mittel entzöge, insofern besondere Bedeutung zu, als es die aufschiebende Wirkung höchstens für rückständige zur Deckung des Bedarfs nicht mehr notwendige Unterhaltsforderungen gewährt, während ein Voll- streckungsaufschub für die ab dem Zeitpunkt der Beschwerdeeinreichung fällig werdenden Unterhaltsbeiträge in der Regel verweigert wird (BGer 5A_661/2015 v.”
“65 d’après elle. Son compte bancaire auprès de la Banque [...] présenterait un solde de 18 fr. 18 et elle n’aurait pas pu s’acquitter de ses charges depuis le 1er juillet 2020. Elle n’aurait par ailleurs obtenu aucun montant à titre de provisio ad litem et aurait donc impérativement besoin de l’arriéré de pensions. La contribution d’entretien de G.________ s’élèverait quant à elle à 5'100 fr., allocations familiales non comprises, selon l’ordonnance attaquée, et l’intimée n’aurait perçu que 940 fr. d’allocations familiales. Elle n’arriverait pas à régler l’entretien courant de sa fille et aurait des dettes liées au frais d’écolage de l’enfant. 4.2 Selon l’art. 315 al. 4 let. b CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), l’appel n’a pas d’effet suspensif lorsqu’il a pour objet des décisions portant sur des mesures provisionnelles. L’exécution des mesures provisionnelles peut exceptionnellement être suspendue si la partie concernée risque de subir un préjudice difficilement réparable (art. 315 al. 5 CPC). Le préjudice difficilement réparable peut être de nature factuelle ; il concerne tout préjudice, patrimonial ou immatériel, et peut même résulter du seul écoulement du temps pendant le procès. Le dommage est constitué, pour celui qui requiert les mesures provisionnelles, par le fait que, sans celles-ci, il serait lésé dans sa position juridique de fond et, pour celui qui recourt contre le prononcé de telles mesures, par les conséquences matérielles qu'elles engendrent. Saisie d'une requête d'effet suspensif, l'autorité d’appel doit faire preuve de retenue et ne modifier la décision de première instance que dans des cas exceptionnels ; elle dispose cependant d'un large pouvoir d'appréciation permettant de tenir compte des circonstances concrètes du cas d'espèce (ATF 137 III 475 consid. 4.1 ; TF 5A_941/2018 du 23 janvier 2019 consid. 5.3.2 ; TF 5A_403/2015 du 28 août 2015 consid. 5 ; 5A_419/2014 du 9 octobre 2014 consid. 7.1.2). En règle générale, il y a lieu de refuser l’effet suspensif pour les pensions courantes (TF 5A_661/2015 du 2 décembre 2015 consid.”
Partielle Rechtskraft: Bei Berufung wird nur der nicht angefochtene Teil des erstinstanzlichen Dispositivs rechtskräftig; die angefochtenen Teile bleiben in Rechtskraft und Vollstreckbarkeit gehemmt. Die Berufungsinstanz beschränkt sich im Grundsatz auf die Überprüfung der angefochtenen Punkte. Kostenpositionen (Ziffern des Dispositivs) können hingegen nach Art. 318 Abs. 3 ZPO von Amtes wegen noch angepasst werden, wenn Teile des Urteils aufgehoben werden.
“2.2.4; 138 III 374 consid. 4.3.1). Hormis les cas de vices manifestes, la Cour doit en principe se limiter à statuer sur les critiques formulées dans la motivation écrite contre la décision de première instance (ATF 142 III 413 consid. 2.2.4; arrêt du Tribunal fédéral 5A_111/2016 du 6 septembre 2016 consid. 5.3). 1.4 La maxime des débats et le principe de disposition sont applicables en tant que le litige concerne la contribution d'entretien en faveur du conjoint, la liquidation du régime matrimonial (art. 55 al. 1, 58 al. 1 et 277 al. 1 CPC) et les questions de prévoyance professionnelle (l'art. 277 al. 3 CPC ne s'appliquant qu'en première instance; cf. ATF 129 III 481 consid. 3.3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_18/2018 du 16 mars 2018 consid. 6). L’attribution d’un droit d’habitation est également soumise au principe de disposition (arrêt du Tribunal fédéral 5A_673/2011 du 11 avril 2012 consid. 3). 1.5 En application du principe de la force de chose jugée partielle instituée par l'art. 315 al. 1 CPC, la Cour peut revoir uniquement celles des dispositions du jugement entrepris qui sont remises en cause en appel, à la seule exception du cas visé par l'art. 282 al. 2 CPC, non réalisé en l'occurrence. Dès lors, le chiffre 1 du dispositif du jugement entrepris, non remis en cause par les parties, est entré en force de chose jugée. Le chiffre 8 relatif aux frais pourra être revu d'office en cas d'annulation de tout ou partie du jugement entrepris (art. 318 al. 3 CPC). 2. Les parties ont produit des pièces nouvelles et allégué des faits nouveaux devant la Cour. 2.1 En vertu de l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuve nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b). 2.2 En l'espèce, la pièce nouvelle produite devant la Cour par l'appelante, soit des échanges de courriels des 12 et 14 novembre 2023 relatifs à la vente aux enchères du domicile conjugal, est recevable, ainsi que les faits qui s'y rapportent, dès lors qu'elle concerne des faits survenus postérieurement à la clôture des débats de première instance et a été produite sans retard.”
“L'on ne saurait, en effet, considérer que ce dernier a commis un abus de droit en ne se prévalant de sa nouvelle situation financière qu'une fois l'appel principal déposé par son ex-épouse, dès lors que cette institution a justement été prévue par le législateur pour permettre au plaideur ayant renoncé à remettre en cause le jugement, par souci d'apaisement ou par peur de voir sa situation empirer à la suite de son seul appel, d'apprécier une nouvelle fois le risque en cas d'appel formé par sa partie adverse, le but étant de prévenir une situation pénalisante pour la partie "raisonnable" (Tappy, in Commentaire romand, Code de procédure civile, 2019, n. 1 ad art. 313 CPC). 1.3 La requête de (nouvelles) mesures provisionnelles formée en seconde instance par l'ex-époux, laquelle vise à modifier les contributions d'entretien fixées sur mesures protectrices de l'union conjugale, est également recevable, dès lors que l'effet accessoire du divorce qu'elle concerne, demeuré litigieux en appel, n'est pas entré en force. En effet, un jugement de première instance n'entre en force de chose jugée et ne devient (définitivement) exécutoire qu'à raison de la partie du dispositif non remise en cause (concept de force jugée partielle). L'autre partie, attaquée, fait l'objet d'un effet suspensif automatique (art. 315 al. 1 CPC). Il s'ensuit qu'en cas d'appel, les contributions d'entretien fixées en mesures protectrices et en mesures provisionnelles de divorce continuent de s'appliquer lorsque cette question est attaquée sur le fond (Bohnet, in Commentaire pratique, Droit matrimonial, 2015, n. 78 ad art. 276 CPC et les références citées; cf. également Tappy, in Commentaire romand, Code de procédure civile, 2019, n. 50 ad art. 276 CPC) et que, conformément à l'art. 276 al. 3 CPC, des mesures provisionnelles peuvent encore être ordonnées par le juge du divorce de seconde instance, même si le mariage a été dissous, dès lors que la procédure relative à cet effet du divorce n'est pas close (arrêt du Tribunal fédéral 5A_631/2018 du 15 février 2019 consid. 7.2.2.2 et 7.2.2.3; Tappy, in Commentaire romand, op. cit., n. 46 et 50 ad art. 276 CPC). Cela étant, dans la mesure où, en l'occurrence, la cause est en état d'être jugée sur le fond et que la Cour dispose, dans ce cadre, d'un plein pouvoir d'examen pour apprécier le dies a quo des contributions d'entretien litigieuses, lequel peut notamment être fixé au moment où le jugement de divorce est entré en force de chose jugée partielle, à savoir lorsque le principe du divorce n'est plus remis en cause (cf.”
“1 Interjeté dans le délai utile de trente jours et suivant la forme prescrite par la loi (art. 130, 131, 142 et 311 al. 1 CPC), à l'encontre d'une décision finale au sens de l'art. 308 al. 1 let. a CPC, statuant dans une affaire patrimoniale dont la valeur litigieuse est, compte tenu de la quotité des prétentions litigieuses en première instance, supérieure à 10'000 fr., l'appel est recevable. 1.2 La Cour revoit la cause avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC). Le juge établit les faits d'office pour toutes les questions qui touchent à la prévoyance professionnelle (art. 277 al. 3 CPC), sur lesquelles il statue même en l'absence de conclusions des parties, étant précisé que la maxime d'office et la maxime inquisitoire ne s'imposent cependant que devant le premier juge (arrêts du Tribunal fédéral 5A_18/2018 du 16 mars 2018 consid. 6 et 5A_862/2012 du 30 mai 2013 consid. 5.3.2 et 5.3.3 et les références citées). 1.3 Les chiffres 1, 2, 4 à 6 et 9 du dispositif du jugement entrepris n'étant pas remis en cause, ils sont entrés en force de chose jugée (art. 315 al. 1 CPC). Les chiffres 7 et 8 relatifs aux frais et dépens pourront encore être revus d'office en cas d'annulation d'une partie du jugement entrepris dans le cadre du présent appel (art. 318 al. 3 CPC). 2. Au vu du domicile genevois de l'intimé, la Cour est compétente pour statuer sur le partage des avoirs de prévoyance professionnelle des ex-époux, seul point litigieux en appel (art. 59 et 63 al. 1bis LDIP). Le droit suisse est applicable (art. 63 al. 2 LDIP). 3. 3.1 Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuve nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de diligence (let. b). 3.2 En l'espèce, la question de savoir si les allégués n° 26 et 27 de l'intimé (au sujet des biens immobiliers dont l'ex-épouse est propriétaire à G______ [VS] et en France), qui ne figuraient pas expressément dans la demande en divorce mais qui reposent sur des pièces produites en première instance et admises par le premier juge, sont recevables peut demeurer indécise, puisqu'ils ne sont pas susceptibles d'influer sur l'issue du litige (cf.”
Hinweis-/Rechtsmittelbelehrung: Ist nach Art. 315 Abs. 4 ZPO keine aufschiebende Wirkung gegeben, ist in der Belehrung ausdrücklich auf das Fehlen der aufschiebenden Wirkung beziehungsweise des Fristenstillstands hinzuweisen.
Die Berufung hemmt die Rechtskraft nur im Umfang der angefochtenen Anträge. In familienrechtlichen Streitigkeiten über Kinderbelange gilt der Untersuchungs- und Offizialgrundsatz, sodass das Gericht in diesem Bereich den Sachverhalt von Amtes wegen zu erforschen hat und nicht an die Parteianträge gebunden ist; vermögensrechtliche Teile (z. B. eheliches Güterrecht, Teilung der Vorsorge) unterliegen hingegen der Dispositionsmaxime.
“Le Tribunal a considéré que les parties s'accordaient sur le fait que leur régime matrimonial était liquidé et qu'elles n'avaient plus de prétentions à faire valoir l'une envers l'autre à ce titre, à l'exception du bien immobilier situé en France. Enfin, le premier juge a estimé qu'aucun motif ne justifiait de s'écarter du partage par moitié des avoirs de prévoyance. EN DROIT 1. 1.1 L'appel est recevable contre les décisions finales de première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC) dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions de première instance, est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC). En l'espèce, la cause porte notamment sur les relations personnelles avec les enfants, soit une affaire non patrimoniale dans son ensemble, de sorte que la voie de l'appel est ouverte. 1.2 Formé dans le délai et selon la forme prescrits par la loi (art. 130, 131, 142 al. 1, 143 al. 1 et 145 al. 1 let. b CPC), l'appel est recevable. 1.3 La Cour revoit la cause avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC). Dans la mesure des conclusions prises en appel (art. 315 al. 1 CPC), elle établit les faits d'office (art. 270 CPC). S'agissant du sort des enfants mineurs, les maximes d'office et inquisitoire illimitée s'appliquent (art. 296 al. 1 et 3 CPC), de sorte que la Cour n'est liée ni par les conclusions des parties sur ce point (art. 296 al. 3 CPC) ni par l'interdiction de la reformatio in pejus (ATF 129 III 417 consid. 2.1.1, arrêt du Tribunal fédéral 5A_757/2013 du 14 juillet 2014 consid. 2.1). En revanche, la maxime des débats et le principe de disposition ainsi que l'interdiction de la reformatio in pejus sont applicables en ce qui concerne le régime matrimonial et le partage de la prévoyance professionnelle (art. 55 al. 1, 58 al. 1 et art. 277 al. 1 CPC ; ATF 129 III 481 consid. 3.3 ; arrêt du Tribunal fédéral 5A_478/2016 du 10 mars 2017 consid. 10.1 et les références citées). 2. Les parties ont allégué des faits nouveaux et produit des pièces nouvelles. L'appelante a modifiéen appel sa conclusion en liquidation du régime matrimonial, concluant à ce que l'intimé soit condamné à lui verser un montant minimum de 16'515 fr.”
“Ja- nuar 2025) Fr.4'558.–(ab 1. Februar 2025) C._____:Fr.1'488.–(im Haushalt des Gesuchstel- lers ab 1. Mai 2024 bis 31. Januar 2025) Fr.2'037.–(im Haushalt der Gesuchs- gegnerin ab 1. Mai 2024 bis 31. Januar 2025) Fr.1'501.–(im Haushalt des Gesuchstel- lers ab 1. Februar 2025) Fr.2'009.–(im Haushalt der Gesuchs- gegnerin ab 1. Februar 2025)' 2.Die Parteien übernehmen die Kosten für das zweitinstanzliche Verfahren je zu Hälfte und verzichten gegenseitig auf eine Parteientschädigung." 4.Die vorinstanzlichen Akten (Urk. 1-18) wurden beigezogen. Das Verfahren erweist sich als spruchreif. II. Prozessuale Vorbemerkungen 1.Die Berufung hemmt die Rechtskraft nur im Umfang der Anträge (Art. 315 Abs. 1 ZPO). Angefochten ist lediglich Dispositiv-Ziffer 5 des vorinstanzlichen Ur- teils. Zu aktualisieren sind indes auch die den Unterhaltsberechnungen zugrunde liegenden finanziellen Verhältnisse (Dispositiv-Ziffer 7). Bezüglich der Kosten- und Entschädigungsfolgen (Dispositiv-Ziffern 8-10) erfolgt keine Vormerknahme der (Teil-)Rechtskraft (Art. 318 Abs. 3 ZPO). 2.Für Kinderbelange in familienrechtlichen Angelegenheiten – wie sie vorlie- gend zu beurteilen sind – statuiert Art. 296 Abs. 1 und 3 ZPO den umfassenden Untersuchungsgrundsatz sowie den Offizialgrundsatz, weshalb das Gericht in die- sem Bereich den Sachverhalt von Amtes wegen erforscht und ohne Bindung an die Parteianträge entscheidet. Der von den Parteien getroffenen Vereinbarung kommt indes die Funktion gemeinsamer Anträge zu, von welchen das Gericht in der Regel - 11 - nicht abweicht, es sei denn, es lägen konkrete Anhaltspunkte vor, dass die getrof- fene Lösung mit dem Kindeswohl nicht vereinbar wäre (KUKO ZPO-Stalder/van de Graaf, Art.”
Ein Aufschub der Vollstreckbarkeit vorsorglicher Massnahmen ist nur ausnahmsweise möglich. Bei der Gewährung ist grosse Zurückhaltung geboten. Voraussetzung ist, dass der betroffenen Partei ein schwerwiegender, nicht oder kaum wiedergutzumachender Nachteil droht; dieser muss nicht rechtlicher Natur sein und kann vermögensrechtliche oder immaterielle Schäden sowie irreversible Nachteile durch Zeitablauf umfassen. Für die Entscheidung ist eine Interessenabwägung vorzunehmen; ein Aufschub kommt nur in Betracht, wenn der dem Betroffenen drohende Nachteil denjenigen der Gegenpartei eindeutig überwiegt.
“Die Vollstreckbarkeit vorsorglicher Massnahmen kann auf Gesuch ausnahmsweise aufgeschoben werden, wenn der betroffenen Partei ein nicht leicht wiedergutzumachender Nachteil droht (Art. 315 Abs. 4 lit. b i.V.m. Art. 315 Abs. 2 lit. b ZPO). Der gemäss Art. 315 Abs. 4 ZPO erforderliche Nachteil muss, anders als bei Art. 93 BGG, nicht rechtlicher Natur sein, sondern es ist dabei allgemein an schwerwiegende, nicht mehr reversible Beeinträchtigungen der rechtlichen, tatsächlichen, natürlichen oder wirtschaftlichen Stellung einer Partei zu denken. Der Nachteil umfasst jeden vermögensrechtlichen oder immateriellen Schaden und kann sogar aus dem blossen Zeitablauf während des Prozesses entstehen 378 E. 6.3, in: Pra 2013 Nr. 6; vgl. SPÜHLER, in: (BGE 138 _III Spühler/Tenchio/Infanger [Hrsg.], Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, 4. Aufl. 2024, Art. 315 ZPO N. 9). Grundsätzlich ist bei der Gewährung eines Vollstreckbarkeitsaufschubs bei vorsorglichen Massnahmen grosse Zurückhaltung geboten, was dem Umstand Rechnung trägt, dass die sofortige Vollstreckbarkeit den Hauptzweck des einstweiligen Rechtsschutzes bildet (BGE 137 III 475 E. 4.1, in: Pra 2012 Nr. 28; HILBER/REETZ, a.a.O., Art. 315 ZPO N. 69; STERCHI, in: Hausheer/Walter [Hrsg.”
“Die Vollstreckbarkeit vorsorglicher Massnahmen kann auf Gesuch aus- nahmsweise aufgeschoben werden, wenn der betroffenen Partei ein nicht leicht wie- dergutzumachender Nachteil droht (Art. 315 Abs. 4 lit. b i.V.m. Art. 315 Abs. 2 lit. b ZPO). Der gemäss Art. 315 Abs. 4 ZPO erforderliche Nachteil muss, anders als bei Art. 93 BGG, nicht rechtlicher Natur sein, sondern es ist dabei allgemein an schwerwiegende, nicht mehr reversible Beeinträchtigungen der rechtlichen, tatsächlichen, natürlichen oder wirtschaftlichen Stellung einer Partei zu denken. Der Nachteil umfasst jeden vermögensrechtlichen oder immateriellen Schaden und kann sogar aus dem blossen Zeitablauf während des Prozesses entstehen (BGE 138 III 378 E. 6.3, in: Pra 2013 Nr. 6; vgl. SPÜHLER, in: Spühler/Tenchio/Infan- ger [Hrsg.], Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, 4. Aufl., Ba- sel 2024, Art. 315 ZPO N. 9). Für den Entscheid über die aufschiebende Wirkung ist eine Interessenabwägung vorzunehmen, wobei ein Aufschub der Vollstreckbar- keit nur in Frage kommen kann, wenn der dem Betroffenen bei unverzüglicher Voll- streckung drohende Nachteil eindeutig schwerer wiegt als derjenige, den die Ge- genpartei zu befürchten hat, wenn ihr der durch die vorsorgliche Massnahme ange- strebte Rechtsschutz trotz Obsiegens in erster Instanz nicht sogleich gewährt wird (BGE 138 III 378 E.”
“Die Vollstreckbarkeit vorsorglicher Massnahmen kann auf Gesuch aus- nahmsweise aufgeschoben werden, wenn der betroffenen Partei ein nicht leicht wie- dergutzumachender Nachteil droht (Art. 315 Abs. 4 lit. b i.V.m. Art. 315 Abs. 2 lit. b ZPO). Der gemäss Art. 315 Abs. 4 ZPO erforderliche Nachteil muss, anders als bei Art. 93 BGG, nicht rechtlicher Natur sein, sondern es ist dabei allgemein an schwerwiegende, nicht mehr reversible Beeinträchtigungen der rechtlichen, tatsächlichen, natürlichen oder wirtschaftlichen Stellung einer Partei zu denken. Der Nachteil umfasst jeden vermögensrechtlichen oder immateriellen Schaden und kann sogar aus dem blossen Zeitablauf während des Prozesses entstehen (BGE 138 III 378 E. 6.3, in: Pra 2013 Nr. 6; vgl. SPÜHLER, in: Spühler/Tenchio/Infan- ger [Hrsg.], Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, 4. Aufl., Ba- sel 2024, Art. 315 ZPO N. 9). Für den Entscheid über die aufschiebende Wirkung ist eine Interessenabwägung vorzunehmen, wobei ein Aufschub der Vollstreckbar- keit nur in Frage kommen kann, wenn der dem Betroffenen bei unverzüglicher Voll- streckung drohende Nachteil eindeutig schwerer wiegt als derjenige, den die Ge- genpartei zu befürchten hat, wenn ihr der durch die vorsorgliche Massnahme ange- strebte Rechtsschutz trotz Obsiegens in erster Instanz nicht sogleich gewährt wird (BGE 138 III 378 E.”
Das Berufungsverfahren hat für Entscheide über Massnahmen grundsätzlich keine aufschiebende Wirkung (Art. 315 Abs. 4 ZPO). Die Vollstreckung von Massnahmen kann jedoch ausnahmsweise nach Art. 315 Abs. 5 ZPO suspendiert werden, wenn die betroffene Partei andernfalls einen schwer nicht wiedergutzumachenden Nachteil erleidet. Ein solcher Nachteil kann auch faktischer Natur sein und sich etwa aus dem Zeitablauf ergeben. Bei einem Gesuch um Wirkungssuspension ist eine Abwägung der beiden jeweils schwer nicht wiedergutzumachenden Nachteile vorzunehmen; die Instanz hat zurückhaltend zu entscheiden und die erstinstanzliche Anordnung nur in Ausnahmefällen zu ändern.
“Par courrier du 3 mai 2024, envoyé par fax à 7 h 21 ainsi que par pli simple, Me Tiphanie Chappuis s’est également déterminée sur la requête d’effet suspensif, en concluant à son rejet. b) Par courrier du 3 mai 2024, envoyé par fax à 8h24 ainsi que par pli simple, le requérant a informé la juge unique de céans que l’enfant A.________ était désormais en Suisse et « gardé » par lui. Il a au demeurant conclu, à titre superprovisionnel, à ce que la garde d’A.________ lui soit immédiatement attribuée. Par courrier du même jour, envoyé par fax à 10h58 ainsi que par pli simple, l’intimée a notamment confirmé qu’A.________ se trouvait actuellement en Suisse, auprès de son père, conformément au droit de visite fixé dans l’ordonnance de mesures provisionnelles du 30 avril 2024, précisant qu’elle avait simplement respecté le cadre posé par l’autorité – comme elle l’avait d’ailleurs fait tout au long de la procédure – en remettant l’enfant à son père la veille à 16 heures. Au pied de ce courrier, elle a conclu au rejet de la requête de mesures superprovisionnelles précitée. 2. 2.1 Selon l’art. 315 al. 4 CPC, l’appel n’a pas d’effet suspensif lorsqu’il a pour objet des décisions portant sur : a. le droit de réponse ; b. des mesures provisionnelles. L’exécution des mesures provisionnelles peut exceptionnellement être suspendue si la partie concernée risque de subir un préjudice difficilement réparable (art. 315 al. 5 CPC). Le préjudice difficilement réparable peut être de nature factuelle ; il concerne tout préjudice, patrimonial ou immatériel, et peut même résulter du seul écoulement du temps pendant le procès. Le dommage est constitué, pour celui qui requiert les mesures provisionnelles, par le fait que, sans celles-ci, il serait lésé dans sa position juridique de fond et, pour celui qui recourt contre le prononcé de telles mesures, par les conséquences matérielles qu’elles engendrent. Saisie d’une requête d’effet suspensif, l’autorité d’appel doit donc procéder à une nouvelle pesée des intérêts entre les deux préjudices difficilement réparables, celui du demandeur à l’action si la mesure n’était pas exécutée immédiatement et celui qu’entraînerait pour le défendeur l’exécution de cette mesure (ATF 138 III 378 consid.”
“Suspendre immédiatement les contributions d’entretien fixées aux chiffres IX, X et XI du dispositif de l’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale rendue le 21 septembre 2021 par le Président du Tribunal civil d’arrondissement de Lausanne ; IV. Interdire à Mme A.X.________ toute entrave du droit de visite de M. B.X.________ sur ses enfants O.________, J.________ et E.________ sous menace de la peine d’amende prévue à l’art. 292 CP en cas d’insoumission d’une décision de l’Autorité. » 4.7 Par avis du 10 novembre 2021, les parties ont été informées que l’audience du lendemain était renvoyée et qu’une nouvelle audience serait refixée ultérieurement. 4.8 Par acte posté le 11 novembre 2021, l’appelante s’est déterminée sur l’écriture de l’appelant du 28 octobre 2021. Elle a conclu au rejet de l’appel de l’appelant et au rejet de la requête de mesures superprovisionnelles. 4.9 Le 12 novembre 2021, les parties ont été citées à une nouvelle audience agendée le 6 décembre 2021 à 9 heures. 5. 5.1 L’appelant demande la suspension de l’obligation de contribuer à l’entretien de ses trois enfants par le versement mensuel de contributions d’entretien totalisant 1'950 fr. (650 fr. x 3). 5.2 Selon l’art. 315 al. 4 CPC, l’appel n’a pas d’effet suspensif lorsqu’il a pour objet des décisions portant sur des mesures provisionnelles (let. b). L’exécution des mesures provisionnelles peut exceptionnellement être suspendue si la partie concernée risque de subir un préjudice difficilement réparable (art. 315 al. 5 CPC). Saisie d’une demande d’effet suspensif, l’autorité de recours doit procéder à une nouvelle pesée des intérêts entre les deux préjudices difficilement réparables, celui du demandeur à l’action si la mesure n’était pas exécutée immédiatement et celui qu’entraînerait pour défendeur l’exécution de cette mesure (ATF 138 III 378 consid. 6.3 ; TF 5A_514/2012 consid. 3.2). Elle doit faire preuve de retenue et ne modifier la décision de première instance que dans des cas exceptionnels ; elle doit procéder à une pesée des intérêts en présence et dispose cependant d’un large pouvoir d’appréciation permettant de tenir compte des circonstances concrètes du cas d’espèce (ATF 138 III 565 consid. 4.3.1, JdT 2015 II 408 ; ATF 138 III 565 consid.”
Die Berufung hemmt die Rechtskraft und die Vollstreckbarkeit des angefochtenen Entscheids nur insoweit, als die Berufung dies durch die gestellten bzw. bezeichneten Anträge verlangt. Die Überprüfung durch die Berufungsinstanz ist in der Regel auf den Umfang der angefochtenen Dispositivziffern bzw. der in der Berufung gerügten Punkte beschränkt.
“Ausserdem wurde die Beklagte verpflichtet, dem Kläger ein Arbeitszeugnis mit einem vorge- gebenen Inhalt auszustellen (Urk. 93 S. 76 f.). Gegen dieses Urteil erhob die Beklagte und Berufungsklägerin (fortan Be- klagte) mit Eingabe vom 17. April 2023, hier eingegangen am 18. April 2023, frist- gerecht Berufung und stellte die eingangs wiedergegebenen Anträge (Urk. 92 S. 2 f.). Der ihr mit Verfügung vom 18. April 2023 auferlegte Kostenvorschuss von Fr. 5'000.-- (Urk. 97) wurde rechtzeitig geleistet (Urk. 98). Die Berufungsantwort des Klägers und Berufungsbeklagten (fortan Kläger) datiert vom 21. August 2023 und ging am 22. August 2023 rechtzeitig ein (Urk. 100). Sie wurde mit Verfügung vom 21. September 2023 der Gegenpartei zur Kenntnisnahme zugestellt (Urk. 101). Weitere Eingaben der Parteien erfolgten nicht. Das Verfahren ist spruchreif. Auf die Ausführungen der Parteien ist nur so weit einzugehen, als dies für die Entscheidfindung erforderlich ist (BGE 134 I 83 E. 4.1.). 3. Die Berufung hemmt die Rechtskraft des angefochtenen Entscheides im Umfang der Anträge (Art. 315 Abs. 1 ZPO). Die Beklagte verlangt im Berufungs- verfahren die Aufhebung der Dispositivziffern 1 bis 3 des vorinstanzlichen Urteils und entsprechende Abweisung der Klage bzw. eventualiter Aufhebung dieser Dis- positivziffern und Rückweisung der Sache zur Neubeurteilung an die Vorinstanz (Urk. 93 S. 2). Der Kläger erhob keine Anschlussberufung (Urk. 100 S. 2). Dem- gemäss ist davon Vormerk zu nehmen, dass das Urteil des Arbeitsgerichtes Zü- rich, 3. Abteilung, vom 27. Februar 2023 bezüglich Dispositivziffer 1, soweit die Lohnklage im Fr. 29'678.91 netto, zuzüglich 5% Zins ab August 2020, überstei- genden Betrag abgewiesen wurde und bezüglich Dispositivziffer 2, soweit die Ent- schädigungsklage im Fr. 7'000.-- übersteigenden Betrag abgewiesen wurde, am 22. August 2023 in Rechtskraft erwachsen ist. - 8 - II. 1. Mit der Berufung kann sowohl die unrichtige Rechtsanwendung als auch die unrichtige Feststellung des”
“Or, au regard des charges comptabilisées par le premier juge dans le budget de D______, lesquelles n'ont pas fait l'objet de critiques motivées en appel, ce solde est supérieur à celui dont bénéficiait l'intéressée à la suite de la prise de son nouvel emploi (soit 350 fr. [4'143 fr. de revenus - 3'792 fr. de charges]). Ainsi, dans la mesure où il n'apparaît pas que la modification de la situation financière de D______ aurait généré un déséquilibre dans la répartition de la charge d'entretien des enfants, elle doit, conformément à la jurisprudence, profiter en premier lieu aux enfants. Partant, c'est à juste titre que le premier juge a retenu qu'une modification des contributions d'entretien convenues dans le cadre de la transaction judiciaire du 9 janvier 2020 ne se justifiait pas. 3. L'appelant a, le 28 mars 2022, à l'issue de la procédure d'appel, modifié ses conclusions, sollicitant pour la première fois que la question de la garde des enfants soit réexaminée, sans préciser dans quel sens le jugement attaqué devrait, le cas échéant, être modifié. 3.1 En application du principe de la force de chose jugée partielle instituée par l'art. 315 al. 1 CPC, la Cour ne peut revoir d'office que les dispositions du jugement entrepris qui sont remises en cause en appel, sous réserve du cas visé par l'art. 282 al. 2 CPC, non réalisé dans la présente cause, ou de questions étroitement liées aux points attaqués. Le principe de la chose jugée l'emporte ainsi en principe sur celui de la maxime d'office (arrêt du Tribunal fédéral 5A_202/2015 du 26 novembre 2015 consid. 2.3; ACJC/1626/2021 du 7 décembre 2021 consid. 1.4; ACJC/712/2021 du 27 mai 2021 consid. 1.4; ACJC/704/2020 du 14 mai 2020 consid. 2; ACJC/533/2020 du 7 avril 2020 consid. 1.4; JdT 2020 III 130; TC/FR du 2 août 2018 consid. 1.3.2, note Bastons Bulletti in newsletter CPC Online du 3 décembre 2020, n. 6;). 3.2 En l'espèce, l'appelant n'a pas formé appel contre la décision du premier juge de maintenir une garde alternée et la question de la garde ne saurait être considérée comme étant étroitement liée à l'objet de l'appel, puisque seule la répartition financière de l'entretien des enfants sur la base du mode de garde fixé en première instance est contestée.”
“Après l'entrée en force du jugement partiel sur le prononcé du divorce, les mesures provisionnelles déjà ordonnées sur les effets accessoires restent en principe en vigueur jusqu'à ce que ceux-ci soient réglés de manière définitive par un jugement entré en force, sous réserve de la suite favorable qui pourrait être donnée à une requête de modification de ces mesures provisionnelles (cf. ATF 145 III 36 consid. 2.4, selon lequel les mesures provisionnelles s'appliquent jusqu'à la fin de la procédure de divorce, que le mariage soit ou non déjà dissous; arrêt du Tribunal fédéral 5A_202/2022 du 24 mai 2023 consid. 7.1). Ainsi les mesures provisionnelles ne deviennent pas caduques avec l'entrée en force partielle du jugement du divorce, mais continuent de s'appliquer jusqu'à ce qu'une décision définitive soit rendue sur les effets accessoires restés litigieux, étant rappelé que l'appel ne suspend la force de chose jugée et le caractère exécutoire du jugement de divorce que dans la mesure des conclusions prises en appel (cf. art. 315 al. 1 CPC). Aussi, l'autorité cantonale ne fait qu'appliquer la solution légale et jurisprudentielle retenue s'agissant de la délimitation temporelle du droit à l'entretien pendant le mariage et après le divorce lorsqu'elle statue que la contribution d'entretien après divorce n'est due qu'à partir de l'entrée en force de son arrêt (arrêt du Tribunal fédéral 5A_202/2022 du 24 mai 2023 consid. 7.2). Compte tenu de ce qui précède, au vu des mesures provisionnelles prononcées par la Cour dans son arrêt du 20 juin 2023, réglant notamment la situation de F______ jusqu'à sa majorité, les contributions d'entretien fixées dans la présente décision seront dues dès l'entrée en force du présent arrêt. Il n'y a dès lors pas lieu de s'interroger sur la capacité contributive des parents pour les années antérieures. En outre, il n'est pas contesté que la situation financière des parties peut être arrêtée en tenant compte de leurs minimas vitaux selon le droit de la famille au vu de leurs revenus. Le chiffre 10 du dispositif du jugement entrepris n'est également pas remis en cause en tant qu'il prévoit que les allocations familiales de D______ seront partagées par moitié entre les parents dès le 1er janvier 2023, et que celles en faveur de C______ continueront d'être versées à l'appelante, de sorte qu'il en sera tenu compte ci-après.”
“Les mesures protectrices de l'union conjugale étant soumises à la procédure sommaire (art. 271 let. a CPC), sa cognition est toutefois limitée à la simple vraisemblance des faits et à un examen sommaire du droit (ATF 127 III 474 consid. 2b/bb; arrêt du Tribunal fédéral 5A_823/2014 du 3 février 2015 consid. 2.2). 1.4 Les maximes d'office et inquisitoire illimitée sont applicables aux questions concernant les enfants mineurs (art. 55 al. 2, 58 al. 2 et 296 CPC), ce qui a pour conséquence que la Cour n'est pas liée par les conclusions des parties (art. 296 al. 3 CPC), ni par l'interdiction de la reformatio in pejus (ATF 129 III 417 consid. 2.1.1; arrêts du Tribunal fédéral 5A_841/2018, 5A_843/2018 du 12 février 2020 consid. 5.2). S'agissant de la contribution d'entretien due à l'épouse, les maximes de disposition et inquisitoire illimitée sont applicables (art. 58 al. 1 et 272 CPC; ATF 128 III 411 consid. 3.2.2; 129 III 417 précité). 1.5 Dans la mesure des conclusions prises en appel (art. 315 al. 1 CPC), la Cour établit les faits d'office (art. 272 CPC). La maxime inquisitoire ne dispense toutefois pas les parties de collaborer activement à la procédure et d'étayer leurs propres thèses; il leur incombe de renseigner le juge sur les faits de la cause et de lui indiquer les moyens de preuve disponibles (ATF 128 III 4.11 consid. 3.2.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_762/2013 du 27 mars 2014 consid. 4.1 et la référence citée). 1.6 La Cour applique le droit d'office (art. 57 CPC). Hormis les cas de vices manifestes, elle doit en principe se limiter à statuer sur les critiques formulées dans la motivation écrite contre la décision de première instance (ATF 142 III 413 consid. 2.2.4; arrêt du Tribunal fédéral 5A_111/2016 du 6 septembre 2016 consid. 5.3). 2. L'appelante a allégué des faits nouveaux et produit des pièces nouvelles en appel. 2.1 Selon la jurisprudence, les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC sont cumulatives : les faits et moyens de preuve nouveaux sont admissibles en appel pour autant qu'ils soient invoqués ou produits sans retard (let.”
Der nach Art. 315 Abs. 4 ZPO vorausgesetzte Nachteil muss nicht rechtlicher Natur sein. Er kann sich als nicht oder nur schwer wiedergutzumachender, ernsthafter Schaden darstellen und tatsächliche, natürliche, wirtschaftliche, vermögensrechtliche oder immaterielle Folgen haben; er kann sogar aus dem blossen Zeitablauf während des Verfahrens entstehen. Bei der Entscheidung ist eine Interessenabwägung vorzunehmen; die Rechtsmittelinstanz hat zurückhaltend zu entscheiden und die aufschiebende Wirkung bzw. den Vollstreckungsaufschub nur in Ausnahmefällen zu gewähren.
“Die Vollstreckbarkeit vorsorglicher Massnahmen kann auf Gesuch ausnahmsweise aufgeschoben werden, wenn der betroffenen Partei ein nicht leicht wiedergutzumachender Nachteil droht (Art. 315 Abs. 4 lit. b i.V.m. Art. 315 Abs. 2 lit. b ZPO). Der gemäss Art. 315 Abs. 4 ZPO erforderliche Nachteil muss, anders als bei Art. 93 BGG, nicht rechtlicher Natur sein, sondern es ist dabei allgemein an schwerwiegende, nicht mehr reversible Beeinträchtigungen der rechtlichen, tatsächlichen, natürlichen oder wirtschaftlichen Stellung einer Partei zu denken. Der Nachteil umfasst jeden vermögensrechtlichen oder immateriellen Schaden und kann sogar aus dem blossen Zeitablauf während des Prozesses entstehen 378 E. 6.3, in: Pra 2013 Nr. 6; vgl. SPÜHLER, in: (BGE 138 _III Spühler/Tenchio/Infanger [Hrsg.], Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, 4. Aufl. 2024, Art. 315 ZPO N. 9). Grundsätzlich ist bei der Gewährung eines Vollstreckbarkeitsaufschubs bei vorsorglichen Massnahmen grosse Zurückhaltung geboten, was dem Umstand Rechnung trägt, dass die sofortige Vollstreckbarkeit den Hauptzweck des einstweiligen Rechtsschutzes bildet (BGE 137 III 475 E. 4.1, in: Pra 2012 Nr. 28; HILBER/REETZ, a.a.O., Art. 315 ZPO N. 69; STERCHI, in: Hausheer/Walter [Hrsg.], Berner Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, Band II, Art.”
“Die Vollstreckbarkeit vorsorglicher Massnahmen kann auf Gesuch aus- nahmsweise aufgeschoben werden, wenn der betroffenen Partei ein nicht leicht wie- dergutzumachender Nachteil droht (Art. 315 Abs. 4 lit. b i.V.m. Art. 315 Abs. 2 lit. b ZPO). Der gemäss Art. 315 Abs. 4 ZPO erforderliche Nachteil muss, anders als bei Art. 93 BGG, nicht rechtlicher Natur sein, sondern es ist dabei allgemein an schwerwiegende, nicht mehr reversible Beeinträchtigungen der rechtlichen, tatsächlichen, natürlichen oder wirtschaftlichen Stellung einer Partei zu denken. Der Nachteil umfasst jeden vermögensrechtlichen oder immateriellen Schaden und kann sogar aus dem blossen Zeitablauf während des Prozesses entstehen (BGE 138 III 378 E. 6.3, in: Pra 2013 Nr. 6; vgl. SPÜHLER, in: Spühler/Tenchio/Infan- ger [Hrsg.], Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, 4. Aufl., Ba- sel 2024, Art. 315 ZPO N. 9). Für den Entscheid über die aufschiebende Wirkung ist eine Interessenabwägung vorzunehmen, wobei ein Aufschub der Vollstreckbar- keit nur in Frage kommen kann, wenn der dem Betroffenen bei unverzüglicher Voll- streckung drohende Nachteil eindeutig schwerer wiegt als derjenige, den die Ge- genpartei zu befürchten hat, wenn ihr der durch die vorsorgliche Massnahme ange- strebte Rechtsschutz trotz Obsiegens in erster Instanz nicht sogleich gewährt wird (BGE 138 III 378 E.”
“L’intimée, pour sa part, soutient en substance que la mise en danger du développement de sa fille émanait exclusivement des violences de son demi-frère, de sorte que la problématique était résolue par l’absence de celui-ci durant les droits de visite. Quant à la curatrice de l’enfant, qui vient d’être nommée et n’a dès lors pas encore pu rencontrer sa pupille, elle a indiqué qu’une reprise par le biais du Point Rencontre ne lui apparaissait pas dans l’intérêt de l’enfant, compte tenu des craintes exprimées par celle-ci et de la confiance mère-fille qui avait sérieusement été mise à mal. Enfin, la DGEJ a expliqué que bien qu’elle préconisait la mise en place d’un droit de visite dans un cadre sécurisé voire médiatisé et que l’enfant ait exprimé le souhait de reprendre contact avec la présence d’un tiers, elle considérait que la suspension totale du droit de visite pendant la procédure – soit vraisemblablement durant plusieurs mois – constituerait un préjudice difficilement réparable pour l’enfant. 8.2 Selon l’art. 315 al. 4 CPC, l’appel n’a pas d’effet suspensif lorsqu’il a pour objet des décisions portant sur le droit de réponse (let. a) ou sur des mesures provisionnelles (let. b). L’exécution des mesures provisionnelles peut exceptionnellement être suspendue si la partie concernée risque de subir un préjudice difficilement réparable (art. 315 al. 5 CPC). Le préjudice difficilement réparable peut être de nature factuelle ; il concerne tout préjudice, patrimonial ou immatériel, et peut même résulter du seul écoulement du temps pendant le procès. Le dommage est constitué, pour celui qui requiert les mesures provisionnelles, par le fait que, sans celles-ci, il serait lésé dans sa position juridique de fond et, pour celui qui recourt contre le prononcé de telles mesures, par les conséquences matérielles qu'elles engendrent (ATF 138 III 378 consid. 6.3 ; TF 5A_941/2018 du 23 janvier 2019 consid. 5.3 ; TF 5A_257/2016 du 6 juillet 2016 consid. 3.1). Saisie d'une demande d'effet suspensif, l'autorité de recours doit faire preuve de retenue et ne modifier la décision de première instance que dans des cas exceptionnels ; elle doit procéder à une pesée des intérêts en présence et dispose cependant d'un large pouvoir d'appréciation permettant de tenir compte des circonstances concrètes du cas d'espèce (ATF 138 III 565 consid.”
“Par acte du 22 juillet 2022, l’appelant a interjeté appel contre cette ordonnance, en concluant, avec suite de frais et dépens, à sa réforme notamment en ce sens qu’il jouisse d’un libre et large droit de visite sur ses enfants, qui s’exercera dans un premier temps un week-end sur deux, un jour par week-end, pendant trois mois, puis un week-end sur deux, du vendredi à 18 heures au dimanche à 18 heures, ainsi que pendant la moitié des vacances scolaires et que les contributions d’entretien arrêtées en faveur des siens, dont à déduire les montants déjà versés et les charges acquittées par l’appelant, ne soient dues qu’à partir du 1er janvier 2022. Il a en outre requis que l’effet suspensif partiel soit accordé à son appel s’agissant de l’arriéré des contributions d’entretien. Le 26 juillet 2022, l’intimée a conclu, avec suite de frais, au rejet de la requête d’effet suspensif. 4. 4.1 A l’appui de son écriture, l’appelant soutient que dans le cadre de l’appel, l’arriéré de contributions d’entretien pourrait être partiellement supprimé ou réduit, de sorte que l’intimée devrait rembourser les montants versés par l’appelant. Or, l’intéressée étant au bénéfice du revenu d’insertion, elle ne disposerait pas des moyens suffisants pour lui rembourser le trop-perçu et il existerait dès lors un risque de dommage difficilement réparable pour lui. 4.2 Selon l’art. 315 al. 4 CPC, l’appel n’a pas d’effet suspensif lorsqu’il a pour objet des décisions portant sur : a. le droit de réponse ; b. des mesures provisionnelles. L’exécution des mesures provisionnelles peut exceptionnellement être suspendue si la partie concernée risque de subir un préjudice difficilement réparable (art. 315 al. 5 CPC). Le préjudice difficilement réparable peut être de nature factuelle ; il concerne tout préjudice, patrimonial ou immatériel, et peut même résulter du seul écoulement du temps pendant le procès. Le dommage est constitué, pour celui qui requiert les mesures provisionnelles, par le fait que, sans celles-ci, il serait lésé dans sa position juridique de fond et, pour celui qui recourt contre le prononcé de telles mesures, par les conséquences matérielles qu'elles engendrent (ATF 138 III 378 consid. 6.3 ; TF 5A_853/2021 du 8 novembre 2021 consid. 5.1 ; TF 5A_257/2016 du 6 juillet 2016 consid. 3.1). Saisie d’une demande d’effet suspensif, l’autorité d’appel doit faire preuve de retenue et ne modifier la décision de première instance que dans des cas exceptionnels.”
“2 De son côté, l’intimée allègue que c’est l’attribution de la garde des enfants qui déterminerait le parent qui a la jouissance du domicile conjugal et non l’inverse comme semblerait soutenir l’appelant. Par ailleurs, dès lors que l’appelant conclut au fond à une garde alternée, son déménagement ne constituerait pas, selon elle, un obstacle à l’examen, cas échéant à sa mise en œuvre. L’intimée soutient au contraire que la prolongation de la vie commune serait préjudiciable au bien-être des enfants qui souffrent des tensions conjugales. L’intimée allègue encore être dans un situation financière difficile, n’ayant pas encore perçue de pension ni d’indemnité de chômage. Elle émet également des doutes quant à son engagement d’assumer les charges de la maison et les frais médicaux des enfants, relevant qu’elle a été contrainte de déposer une plainte pénale pour insoumission à une injonction de l’autorité, faute pour lui d’avoir donné suite à l’ordonnance de mesures superprovisionnelles du 25 mars 2022. 9.2 Selon l’art. 315 al. 4 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), l’appel n’a pas d’effet suspensif lorsqu’il a pour objet des décisions portant sur : a. le droit de réponse ; b. des mesures provisionnelles. L’exécution des mesures provisionnelles peut exceptionnellement être suspendue si la partie concernée risque de subir un préjudice difficilement réparable (art. 315 al. 5 CPC). Le préjudice difficilement réparable peut être de nature factuelle ; il concerne tout préjudice, patrimonial ou immatériel, et peut même résulter du seul écoulement du temps pendant le procès. Le dommage est constitué, pour celui qui requiert les mesures provisionnelles, par le fait que, sans celles-ci, il serait lésé dans sa position juridique de fond et, pour celui qui recourt contre le prononcé de telles mesures, par les conséquences matérielles qu'elles engendrent. Saisie d'une requête d'effet suspensif, l'autorité d’appel doit faire preuve de retenue et ne modifier la décision de première instance que dans des cas exceptionnels ; elle dispose cependant d'un large pouvoir d'appréciation permettant de tenir compte des circonstances concrètes du cas d'espèce (ATF 137 III 475 consid.”
Bei Gesuchen um Aufschub der Vollstreckung von Massnahmen nach Art. 315 Abs. 5 ZPO hat die Rechtsmittelinstanz Zurückhaltung zu wahren. Eine Änderung der erstinstanzlichen Anordnung kommt nur in Ausnahmefällen in Betracht; die Instanz muss eine Abwägung der gegeneinander stehenden, schwer wieder gutzumachenden Nachteile vornehmen (insbesondere zwischen dem Schaden, der dem Massnahmefordernden ohne Vollzug entstünde, und den materiellen Folgen für den Adressaten bei Aussetzung). In familienrechtlichen Fällen (z. B. Obsorge/Betreuung) wird in der Praxis besonders dem Status‑quo‑Grundsatz Rechnung getragen; Änderungen sind nur bei ernsthaften Gründen zulässig.
“Saisie d’une demande d’effet suspensif, l’autorité de recours doit faire preuve de retenue et ne modifier la décision de première instance que dans des cas exceptionnels ; elle doit procéder à une pesée des intérêts en présence et dispose cependant d’un large pouvoir d’appréciation permettant de tenir compte des circonstances concrètes du cas d’espèce (ATF 137 III 475 consid. 4.1, JdT 2012 II 519 ; ATF 138 III 565 consid. 4.3.1, JdT 2015 II 408 ; TF 5A_131/2016 du 25 avril 2016 consid. 3.1 ; TF 5A_661/2015 du 2 décembre 2015 consid. 5.1 ; TF 5A_403/2015 du 28 août 2015 consid. 5, in : Revue suisse de procédure civile [RSPC] 2015 p. 510 ; TF 5A_558/2013 du 11 septembre 2013 consid. 4.2.1). Le préjudice difficilement réparable peut être de nature factuelle ; il concerne tout préjudice, patrimonial ou immatériel, et peut même résulter du seul écoulement du temps pendant le procès. Le dommage est constitué, pour celui qui requiert les mesures provisionnelles, par le fait que, sans celles-ci, il serait lésé dans sa position juridique de fond et, pour celui qui recourt contre le prononcé de telles mesures, par les conséquences matérielles qu’elles engendrent (ATF 138 III 378 consid. 6.3 ; TF 5A_257/2016 du 6 juillet 2016 consid. 3.1). Saisie d’une demande d’effet suspensif au sens de l’art. 315 al. 5 CPC, l’autorité cantonale d’appel doit ainsi procéder à une nouvelle pesée des intérêts entre les deux préjudices difficilement réparables, celui du demandeur à l’action si la mesure n’était pas exécutée immédiatement et celui qu’entraînerait pour le défendeur l’exécution de cette mesure (ATF 137 III 475 précité ; TF 5A_714/2016 du 30 janvier 2017 consid. 5 ; TF 5A_403/2015 précité ibidem ; TF 5A_514/2012 du 4 septembre 2012 consid. 3.2.2). 4.2.2 S’agissant plus particulièrement de la garde d’enfants, lorsqu’en vertu de la décision de première instance, l’enfant concerné demeure chez le parent qui prenait principalement soin de lui avant l’introduction de la procédure (parent de référence/Bezugsperson), l’instance d’appel doit en principe rejeter la requête d’effet suspensif du parent sollicitant un changement de garde, des motifs sérieux devant toutefois être réservés, notamment lorsque la décision attaquée menace le bien de l’enfant et apparaît manifestement infondée (ATF 138 III 565 précité consid.”
“Enfin, elle invite à prendre en compte dans la pesée des intérêts le fait que d’autres mesures que le changement des modalités de garde aient été prévues par l’ordonnance pour apaiser le conflit massif existant et que celles-ci pourront débuter nonobstant l’effet suspensif, qui n’est requis que pour le chiffre II de l’ordonnance. b) L’intimé estime pour sa part que la modification prévue par l’ordonnance entreprise a été soutenue par l’UEMS et la DGEJ, qui ont requis que le premier juge prenne urgemment des mesures pour que le conflit entre les parties puisse être apaisé. Il relève que l’éventualité d’un changement progressif n’a été mentionné par aucun des professionnels intervenus et ne se justifierait aucunement. L’intimé considère enfin qu’un changement des modalités de garde serait au contraire opportun après une longue absence et que N.________ n’en serait donc certainement pas déstabilisée. 17. a) Selon l’art. 315 al. 4 let. b CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), l’appel n’a pas d’effet suspensif lorsqu’il a pour objet des décisions portant sur des mesures provisionnelles. L’exécution des mesures provisionnelles peut exceptionnellement être suspendue si la partie concernée risque de subir un préjudice difficilement réparable (art. 315 al. 5 CPC). Le préjudice difficilement réparable peut être de nature factuelle ; il concerne tout préjudice, patrimonial ou immatériel, et peut même résulter du seul écoulement du temps pendant le procès. Le dommage est constitué, pour celui qui requiert les mesures provisionnelles, par le fait que, sans celles-ci, il serait lésé dans sa position juridique de fond et, pour celui qui recourt contre le prononcé de telles mesures, par les conséquences matérielles qu'elles engendrent. Saisie d'une requête d'effet suspensif, l'autorité d’appel doit faire preuve de retenue et ne modifier la décision de première instance que dans des cas exceptionnels ; elle dispose cependant d'un large pouvoir d'appréciation permettant de tenir compte des circonstances concrètes du cas d'espèce (ATF 137 III 475 consid. 4.1 ; TF 5A_941/2018 du 23 janvier 2019 consid. 5.3.2 ; TF 5A_403/2015 du 28 août 2015 consid. 5 ; TF 5A_419/2014 du 9 octobre 2014 consid. 7.1.2). En matière de garde, des changements trop fréquents peuvent être préjudiciables à l'intérêt de l'enfant.”
“1 A l’appui de sa requête d’effet suspensif, l’appelante fait valoir qu’en matière de garde et de relations personnelles, la jurisprudence du Tribunal fédéral irait dans le sens de maintenir le statut quo, raison pour laquelle elle requiert expressément que l’effet suspensif soit octroyé au ch. IV du prononcé querellé. L’intimé indique en substance qu’il aurait passé la quasi-totalité de son temps avec sa fille jusqu’à la séparation des parties et qu’il se serait occupé d’elle quotidiennement avant que l’appelante ne lui impose, selon ses dires, une série de conditions à l’exercice de son droit de visite. Il soutient dès lors que, pour cette raison déjà, il serait essentiel qu’il puisse recommencer à voir régulièrement sa fille afin que le lien soit maintenu. Il relève également que l’octroi de l’effet suspensif aurait un effet dévastateur dès lors qu’il priverait sa fille et lui d’entretenir des relations personnelles. 4.2 Selon l’art. 315 al. 4 let. b CPC, l’appel n’a pas d’effet suspensif lorsqu’il a pour objet des décisions portant sur des mesures provisionnelles. L’exécution des mesures provisionnelles peut exceptionnellement être suspendue si la partie concernée risque de subir un préjudice difficilement réparable (art. 315 al. 5 CPC). Saisie d’une demande d’effet suspensif, l’autorité de recours doit faire preuve de retenue et ne modifier la décision de première instance que dans des cas exceptionnels ; elle doit procéder à une pesée des intérêts en présence et dispose cependant d’un large pouvoir d’appréciation permettant de tenir compte des circonstances concrètes du cas d’espèce (ATF 137 III 475 consid. 4.1, JdT 2012 II 519 ; ATF 138 III 565 consid. 4.3.1, JdT 2015 II 408 ; TF 5A_131/2016 du 25 avril 2016 consid. 3.1 ; TF 5A_661/2015 du 2 décembre 2015 consid. 5.1 ; TF 5A_403/2015 du 28 août 2015 consid. 5, in : Revue suisse de procédure civile [RSPC] 2015 p. 510 ; TF 5A_558/2013 du 11 septembre 2013 consid. 4.2.1). Le préjudice difficilement réparable peut être de nature factuelle ; il concerne tout préjudice, patrimonial ou immatériel, et peut même résulter du seul écoulement du temps pendant le procès. Le dommage est constitué, pour celui qui requiert les mesures provisionnelles, par le fait que, sans celles-ci, il serait lésé dans sa position juridique de fond et, pour celui qui recourt contre le prononcé de telles mesures, par les conséquences matérielles qu’elles engendrent (ATF 138 III 378 consid.”
Die Berufung hemmt grundsätzlich Rechtskraft und Vollstreckbarkeit (Art. 315 Abs. 1 ZPO). Ausgenommen sind vorsorgliche Massnahmen nach Art. 315 Abs. 4 lit. b ZPO; das Bundesgericht zählt darunter auch Eheschutzsachen, weshalb in solchen Fällen die aufschiebende Wirkung entfällt.
“Gemäss Art. 315 Abs. 1 ZPO hemmt die Berufung die Rechtskraft und die Vollstreckbarkeit des angefochtenen Entscheids im Umfang der Anträge. Sofern keine Ausnahme gemäss Art. 315 Abs. 4 ZPO vorliegt, ist die aufschiebende Wir- kung von Gesetzes wegen vorgesehen und es bedarf keines besonderen Antra- ges des Berufungsklägers (vgl. Myriam A. Gehri, in: Gehri/Jent-Sørensen/Sarbach [Hrsg.], ZPO-Kommentar, 2. Aufl., Zürich 2015, N 1 zu Art. 314 ZPO).”
“Die Berufung hemmt grundsätzlich die Rechtskraft und die Vollstreck- barkeit des angefochtenen Entscheids im Umfang der Anträge (Art. 315 Abs. 1 ZPO). Dies gilt indessen nicht, wenn das Anfechtungsobjekt vorsorgliche Mass- nahmen betrifft (Art. 315 Abs. 4 lit. b ZPO); unter diesen Begriff subsumiert das Bundesgericht auch Eheschutzsachen (BGE 137 III 475 E. 4.1).”
Die Bewilligung der vorzeitigen Vollstreckung nach Art. 315 Abs. 2 ZPO ist als Massnahme im Sinn der Vorschriften über provisorische Massnahmen zu beurteilen. Bei der Entscheidung sind die Grundsätze von Art. 261 ff. ZPO analog anzuwenden; namentlich ist die Voraussicht eines schwer wieder gutzumachenden Schadens und eine Abwägung der gegenseitigen Interessen vorzunehmen.
“________ (ci-après : l’intimé) contre la décision du 6 juin 2023 soit retiré, en ce sens que la décision précitée acquiert caractère exécutoire au sens de l’art. 322 al. 1 let. b CPC. 4. 4.1 A l’appui de leur requête d’exécution anticipée, les requérants soutiennent que la suspension de la décision du 6 juin 2023 leur causerait des conséquences fâcheuses notamment d’ordre financier et en rapport avec la santé du requérant. Ils font valoir que la résiliation du contrat de bail de l’intimé a été déclarée valable par jugement du Tribunal des baux du 23 mars 2022, ledit jugement ayant été confirmé par la Cour d’appel civile le 19 janvier 2023, qui aurait au surplus considéré qu’un plaideur raisonnable n’aurait pas engagé une telle procédure, lui refusant l’assistance judiciaire. Enfin, ils avancent que l’intimé aurait trouvé un domicile à [...] et que ce serait par pure chicanerie qu’il ne quitterait pas la maison louée. 4.2 4.2.1 Aux termes de l’art. 315 al. 1 CPC, l'appel suspend la force de chose jugée et le caractère exécutoire de la décision dans la mesure des conclusions prises en appel. Selon l’art. 315 al. 2 CPC, l'instance d'appel peut autoriser l'exécution anticipée et ordonne au besoin des mesures conservatoires ou la fourniture de sûretés. L’ordre d’exécution anticipée est une mesure provisionnelle (ATF 137 III 324 consid. 1.1). Lorsqu’il s’agit de se prononcer sur une requête d’exécution anticipée au sens de l’art. 315 al. 2 CPC, il y a lieu de se référer aux principes régissant les mesures provisionnelles, découlant des art. 261 ss CPC, applicables par analogie (Juge unique CACI 17 mars 2021/ES5 consid. 2.2). Le tribunal ordonne les mesures provisionnelles nécessaires lorsque le requérant rend vraisemblable qu’une prétention dont il est titulaire est l’objet d’une atteinte ou risque de l’être et que cette atteinte risque de lui causer un préjudice difficilement réparable (art. 261 al. 1 CPC). Le juge doit procéder à la mise en balance des intérêts contradictoires, c’est-à-dire à l’appréciation des désavantages respectifs pour le requérant et pour l’intimé, selon que la mesure requise est ordonnée ou refusée.”
“3 En l’occurrence, l’appelante a également requis des mesures provisionnelles auxquelles s’applique la procédure sommaire (art. 248 let. d CPC), de sorte que le Juge délégué de la Cour de céans est compétent pour prononcer de telles mesures en vertu de l’art. 43 al. 1 let. e CDPJ (Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 ; BLV 211.02). 2. 2.1 L’appelante requiert des mesures provisionnelles au sens de l’art. 261 CPC tendant à ce que l’intimé ne soit plus autorisé à consigner le loyer et à ce que les loyers consignés soient partiellement libérés en sa faveur, alors que, selon l’art. 315 al. 1 CPC, l’appel suspend la force de chose jugée et le caractère exécutoire de la décision dans la mesure des conclusions prises en appel. 2.2 Dans certaines situations, l'absence de caractère exécutoire du jugement peut déployer des conséquences fâcheuses pour la partie ayant eu gain de cause en première instance. C'est la raison pour laquelle la loi prévoit la possibilité pour l'instance d'appel d'autoriser l'exécution anticipée de la décision attaquée (art. 315 al. 2 CPC), laquelle devient alors (provisoirement) exécutoire dans cette mesure (art. 336 al. 1 let. b CPC). Il y a ici retrait de l'effet suspensif, qui peut porter sur tous les points ou sur une partie seulement des points visés par l'appel ordinaire. L'instance d'appel dispose d'un large pouvoir d'appréciation comme en atteste la teneur laconique de l'art. 315 al. 2 CPC (Jeandin, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., 2019 [ci-après : CR-CPC], nn. 4-4a ad art. 315 CPC). Lorsqu'il s'agit de se prononcer sur une requête d'exécution anticipée au sens de l'art. 315 al. 2 CPC, il y a lieu de se référer aux principes régissant les mesures provisionnelles, découlant des art. 261 ss CPC, applicables par analogie. Le juge doit ainsi procéder à la mise en balance des intérêts contradictoires, c'est-à-dire à l'appréciation des désavantages respectifs pour le requérant et pour l'intimé, selon que la mesure requise est ordonnée ou refusée. L'examen du droit et la pesée des intérêts en présence ne s'excluent pas : le juge doit pondérer le droit présumé du requérant à la mesure conservatoire avec les conséquences irréparables que celle-ci peut entraîner pour l'intimé (ATF 131 III 473 consid.”
Wird gegen eine Räumungsentscheidung Berufung eingelegt, hemmt die dadurch bewirkte aufschiebende Wirkung die Vollstreckbarkeit der angesetzten Räumungsfrist. In der Praxis wird deshalb häufig eine neue Räumungsfrist festgesetzt oder der Fall an die Vorinstanz zurückgewiesen, damit diese eine neue Frist bestimmt (vgl. die in den Entscheidungen erwähnten Verfahrensfolgen).
“2 Partant, l’assertion de moyens libératoires des appelants ne repose que sur des pseudo-nova irrecevables en appel, de sorte que l’argument d’un arrangement de paiement avec la partie bailleresse ayant pour effet le report de l’exigibilité, non étayé par ailleurs et dont il ne ressort pas du dossier qu’il aurait été invoqué en première instance, doit être rejeté. Pour le surplus, les locataires appelants n’invoquent pas avoir payé l’arriéré litigieux dans le délai comminatoire imparti et la résiliation du bail leur a été signifiée une fois le délai comminatoire largement échu, sur formule officielle agréée par le canton, de sorte que la résiliation pour défaut de paiement (art. 257d CO) est parfaitement justifiée. A défaut d’invoquer toute circonstance et tout moyen libératoire postérieurs à la résiliation des baux, l’expulsion forcée pouvait être prononcée en cas clair, les conditions de l’art. 257 CPC étant remplies. Les griefs des appelants doivent par conséquent être rejetés. 5. 5.1 Partant, l’appel, manifestement mal fondé, doit être rejeté (art. 312 al. 1 in fine CPC) et l’ordonnance entreprise confirmée. Compte tenu de l’effet suspensif lié à l’appel (art. 315 al. 1 CPC) et du fait que le terme de l’expulsion est désormais échu, la cause sera renvoyée au premier juge pour qu’il fixe aux appelants un nouveau délai pour libérer les locaux litigieux. 5.2 Les frais judiciaires de la procédure d'appel, arrêtés à 400 fr. (art. 62 al. 3 et 69 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]), sont mis à la charge des appelants, solidairement entre eux (art. 106 al. 1 et 3 in fine aCPC). Il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens de deuxième instance, dès lors que l’intimée n’a pas été invitée à procéder (art. 312 al. 1 in fine CPC). Par ces motifs, la Cour d’appel civile prononce : I. L’appel est rejeté. II. L’ordonnance est confirmée. III. Le dossier de la cause est retourné à la Juge de paix du district d’Aigle afin qu’elle impartisse un nouveau délai de départ aux appelants A.________, B.”
“Il résulte en fait de ce qui précède que le congé a été valablement donné, qu’il est entré en force et que le bail a valablement pris fin le 31 mars 2024. b) Comme indiqué, les pièces déposées en première instance démontrent que la résiliation a été notifiée à l’appelant dans les formes et délais légaux et contractuels, qu’elle n’a pas fait l’objet d’une contestation, à tout le moins pas en temps utile, et qu’une prolongation du bail n’a pas été demandée. En outre, l’appelant ne prétend pas que la requête d’expulsion déposée par l’intimé n’aurait pas été introduite dans les formes et délai, ni que la décision querellée retiendrait à tort que les conditions d’une procédure en cas clair seraient réalisées au sens de l’article 257 CPC. Partant, il faut retenir que l’état de fait n’est pas litigieux et que la situation juridique est claire, les conditions d’une décision d’expulsion dans une procédure en cas clair étant ainsi réunies. 3. La décision querellée fixait à l’appelant un délai au 31 juillet 2024 pour quitter les lieux. L’appel ayant un effet suspensif (art. 315 al. 1 CPC), une nouvelle date doit être fixée. Vu le temps déjà écoulé depuis la requête d’expulsion et la décision du 4 juillet 2024, il paraît raisonnable de fixer ce nouveau délai au 31 octobre 2024. La décision querellée doit être confirmée pour le surplus, en particulier s’agissant des modalités de l’expulsion et de l’indemnité pour occupation illicite. On précisera à ce titre qu’un éventuel solde qui serait dû par l’appelant devra prendre en compte les montants mensuels versés par le locataire, dont le bailleur reconnaissait à l’audience du 13 juin 2024 qu’il était régulier dans ses paiements et dont le locataire soutient qu’ils ont tous été acquittés jusque et y compris août 2024 en tout cas. 4. a) Au vu de ce qui précède, l’appel doit être rejeté. b) Dans la mesure où le présent litige porte sur un local d’habitation, il ne peut être perçu ni frais judiciaires, ni émoluments de chancellerie (art. 56 de la loi neuchâteloise fixant le tarif des frais, des émoluments de chancellerie et des dépens en matière civile, pénale et administrative [LTFrais, RSN 164.”
“Il peut toutefois être remédié à des conclusions formellement déficientes, lorsqu’on comprend à la lecture de la motivation ce que demande l’appelant (Colombini, CPC Condensé de jurisprudence, 2018, n. 9.3.1 ad art. 311 CPC et réf. cit.). En l’espèce, l’appelant expose divers griefs en lien avec sa santé, le comportement de l’intimé et le délai « trop court » pour la remise des locaux. Il ne formule ainsi aucune critique contre le raisonnement du premier juge, de sorte que son écriture ne réalise pas les exigences de motivation suffisante au sens de l’art. 311 al. 1 PCC. Au demeurant, ses critiques ne sont concrétisées par aucune conclusion. L’appelant ne précise pas ce qu’il entend obtenir en appel et la lecture des arguments invoqués dans son acte ne permet pas de le déterminer. Partant, l’appel doit également être déclaré irrecevable, à défaut de motivation et de conclusions suffisantes, ce qui constitue des vices irréparables (cf. TF 5A_206/2016 du 1er juin 2016 consid. 4.2.2). 4. Le dossier de la cause sera retourné à la juge de paix afin qu’elle fixe à F.________, en raison de l’effet suspensif lié à l’appel (art. 315 al. 1 CPC), un nouveau délai pour libérer les locaux litigieux. Il sera statué sans frais, dès lors qu’aucune avance de frais n’a été réclamée à l’appelant (art. 11 TFJC [tarif des frais judiciaires en matière civile du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]). Il n’y a pas lieu d’allouer des dépens, la partie adverse n’ayant pas été invitée à se déterminer. Par ces motifs, la Cour d’appel civile prononce : I. L’appel est irrecevable. II. La cause est renvoyée à la Juge de paix du district de Lausanne pour qu’elle fixe à l’appelant F.________ un nouveau délai pour libérer les locaux qu’il occupe dans l’immeuble sis à ...][...], [...] (appartement de 3 pièces au [...] étage et une cave n°[...]). III. L’arrêt, rendu sans frais judiciaires, est exécutoire. La présidente : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : ‑ M. F.________, ‑ M. T.________, et communiqué, par l'envoi de photocopies, à : ‑ Mme la Juge de paix du district de Lausanne. La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 15'000 francs.”
Bei Gesuchen um aufschiebende Wirkung ist die Rechtsmittelinstanz zurückhaltend vorzugehen. Ein schwer wieder gutzumachender Nachteil (préjudice difficilement réparable) kann sachlicher Natur sein, namentlich vermögensrechtliche Nachteile, und kann auch allein aus dem Zeitablauf entstehen; solche Nachteile sind bei der Interessenabwägung zu berücksichtigen.
“lui a été crédité le 29 septembre 2021 de la part de l’Etat de Vaud, « CSR Ouest lausannois ». 4. 4.1 A l’appui de sa requête d’effet suspensif, l’appelante fait valoir que la suspension provisoire des contributions d’entretien pour les enfants lui fait subir un préjudice difficilement réparable, dans la mesure où sa situation financière est très précaire et où elle ne peut subvenir aux besoins de ses enfants dès lors qu’elle ne perçoit qu’un montant d’environ 2’200 fr. par mois à titre d’indemnités de chômage. Au reste, elle soutient qu’elle ne pourra obtenir des avances du bureau de recouvrement des pensions alimentaires et le versement d’avances en cas de suspension de l’obligation d’entretien. L’intimé pour sa part expose qu’il a perçu son premier versement du revenu d’insertion le 29 septembre 2021, à hauteur de 2'245 francs. Il précise que son loyer est de 1'085 fr. par mois, ce qui lui laisse moins que le minimum vital pour subvenir à ses propres besoins. Il s’oppose dès lors à l’octroi de l’effet suspensif. 4.2 Selon l’art. 315 al. 4 CPC, l’appel n’a pas d’effet suspensif lorsqu’il a pour objet des décisions portant sur le droit de réponse (let. a) ou sur des mesures provisionnelles (let. b). L’exécution des mesures provisionnelles peut exceptionnellement être suspendue si la partie concernée risque de subir un préjudice difficilement réparable (art. 315 al. 5 CPC). Le préjudice difficilement réparable peut être de nature factuelle ; il concerne tout préjudice, patrimonial ou immatériel, et peut même résulter du seul écoulement du temps pendant le procès. Le dommage est constitué, pour celui qui requiert les mesures provisionnelles, par le fait que, sans celles-ci, il serait lésé dans sa position juridique de fond et, pour celui qui recourt contre le prononcé de telles mesures, par les conséquences matérielles qu'elles engendrent (ATF 138 III 378 consid. 6.3 ; TF 5A_257/2016 du 6 juillet 2016 consid. 3.1). Saisie d’une demande d’effet suspensif, l’autorité de recours doit faire preuve de retenue et ne modifier la décision de première instance que dans des cas exceptionnels.”
“________ est titulaire ou ayant-droit économique auprès de la banque [...] et sur lesquels les fonds ont été transférés dans l'intervalle. 17. Si les fonds ne devaient plus être sur les comptes désignés sous conclusion chiffre 3 et 4, ordonner à la banque [...], la production des avis de débit du compte bancaire IBAN [...] depuis le 27 janvier 2021. En tout état de cause 18. Réserver le droit de I.________SA d'accroître ses prétentions en dommages et intérêts complémentaires, notamment en cas d'action de ses propres clients en dommages et intérêts de retard. 19. Condamner Mme L.________ en tous les frais et dépens, lesquels comprendront une indemnité équitable valant participation aux honoraires d'avocat. 20. Acheminer la société I.________SA à prouver par toutes voies de droit utiles les faits allégués dans le présent appel. 21. Débouter Mme L.________ de toutes autres ou contraires conclusions ». Le 23 avril 2021, L.________ a conclu, sous suite de frais, au rejet de la requête d’effet suspensif. 4. 4.1 Selon l’art. 315 al. 4 CPC, l’appel n’a pas d’effet suspensif lorsqu’il a pour objet des décisions portant sur : a. le droit de réponse ; b. des mesures provisionnelles. L’exécution des mesures provisionnelles peut exceptionnellement être suspendue si la partie concernée risque de subir un préjudice difficilement réparable (art. 315 al. 5 CPC). Le préjudice difficilement réparable au sens de l'art. 315 al. 5 CPC – de même que celui de l'art. 261 al. 1 let. b CPC – est principalement de nature factuelle ; il concerne tout préjudice, patrimonial ou immatériel, et peut même résulter du seul écoulement du temps. Le dommage est constitué, pour celui qui requiert les mesures provisionnelles, par le fait que, sans celles-ci, il serait lésé dans sa position juridique de fond et, pour celui qui recourt contre le prononcé de telles mesures, par les conséquences matérielles qu'elles engendrent (ATF 138 III 378 consid. 6.3 ; TF 5A_257/2016 du 6 juillet 2016 consid. 3.1 ; TF 5A_714/2016 du 30 janvier 2017 consid. 5 ; TF 5A_336/2017 du 24 juillet 2017 consid.”
Eheschutzentscheide sind kraft Art. 315 Abs. 4 ZPO in der Regel nicht mit aufschiebender Wirkung versehen und daher sofort vollstreckbar. Ein nachträglicher Vollstreckungsaufschub kann jedoch ausnahmsweise gewährt werden, wenn der betroffenen Partei ein nicht leicht wiedergutzumachender Nachteil droht.
“Eine subsidiäre Zuständigkeit der Schweiz gemäss Art. 6 bis 12 HKsÜ be- steht nicht. Entgegen der zumindest implizit geäusserten Sicht der Berufungsklä- gerin besteht insbesondere keine Zuständigkeit im Sinne von Art. 7 HKsÜ (wider- rechtliches Verbringen oder Zurückhalten der Kinder), erfolgte das Verbringen der Kinder doch gestützt auf eine richterliche Ermächtigung und damit rechtmässig, wie nachfolgend zu erörtern ist: Mit Entscheid vom 18. Juli 2022, welcher den Parteien am 29. Juli 2022 mitgeteilt worden war, wurde dem Berufungsbeklagten die Obhut über die Kinder E. und F. zugeteilt und er wurde ermächtigt, mit diesen nach Portugal wegzu- ziehen (vgl. act. B.1, Dispositivziffer 2). Weil der Berufung gegen diesen Ehe- schutzentscheid von Gesetzes wegen keine aufschiebende Wirkung zukommt (Art. 315 Abs. 4 lit. b ZPO; vgl. BGE 137 III 475 E. 4.1 = Pra 2012 Nr. 28), war der Entscheid folglich sofort und bis zur mit Verfügung vom 15. August 2022 von Am- tes wegen gewährten aufschiebenden Wirkung vollstreckbar (act. D.1; vgl. Peter Reetz/Sarah Hilber, in: Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger [Hrsg.], Kommen- tar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung [ZPO], 3. Aufl., Zürich 2016, N 53 zu Art. 315 ZPO m.w.H. auf die Rechtsprechung). Nun lässt sich das genaue Ausrei- sedatum aufgrund der eingereichten Dokumentation nicht abschliessend bestim- men. Der Kreditkartenauszug (act. C.8), welchem Fahrzeugbetankungen in Frank- reich und Spanien (Buchungen: "SHELL 3034, Vitrac SUR MO, Frankreich Euro 141.89"; "E.S LA PEDRESINA II, SALAMANCA, Spanien Euro 74.70"; "E.S HER- NANI M.D, HERNANI, Spanien Euro 66.43") bzw. Autobahngebühren (Buchun- gen: "APRR, 21850, Frankreich Euro 29.70"; "ATLANDES, 33615, Frankreich Eu- ro 3.90"; "ATLANDES, 33615, Frankreich Euro 3.90"), jeweils am 5. August 2022, entnommen werden können, vermag die Behauptung des Berufungsbeklagten, wonach die gemeinsame Ausreise mit den Kindern am 5.”
“Es muss demnach davon ausgegangen werden, dass im Zeitpunkt der (gemäss Sendungsverfolgungsnummer xyz) am 17. August 2023, 17:36 Uhr, bei der Schweizerischen Post aufgegebenen Berufung dem Ehemann bekannt war, dass die Ehefrau zusammen mit den Kindern bereits die Schweiz verlassen hatte. Dadurch hatten die Ehefrau und die Kinder bei Rechtshängigkeit der Berufung ihren Aufenthaltsort nicht mehr in der Schweiz, sondern in Frankreich. Nach dem einschlägigen Art. 5 HKsÜ sind die Behörden des Vertragsstaates, in dem das Kind seinen gewöhnlichen Aufenthalt hat, zur Anordnung von Massnahmen zum Schutz der Person oder des Vermögens des Kindes zuständig, vorbehältlich eines widerrechtlichen Verbleibens oder Zurückhaltens des Kindes an seinem Aufenthaltsort gemäss Art. 7 HKsÜ. Nachdem der vorinstanzliche Eheschutzrichter mit Urteil vom 16. August 2023 der Ehefrau ausdrücklich bewilligt hatte, den Aufenthaltsort der Kinder nach Frankreich zu verlegen, dieses Urteil den Parteien am 17. August 2023 zugestellt wurde und dem Urteil vom Amtes wegen keine aufschiebende Wirkung zukommt (Art. 315 Abs. 4 lit. b ZPO), ist der Wechsel des Aufenthaltsortes der Kinder von der Schweiz nach Frankreich nicht widerrechtlich im Sinne von Art. 7 HKsÜ erfolgt. Auf die Berufung kann mangels örtlicher Zuständigkeit des angerufenen Kantonsgerichts nicht eingetreten werden.”
“Wird ein Begehren um definitive Rechtsöffnung gestellt, hat der Richter von Amtes wegen zu prüfen, ob ein vollstreckbarer gerichtlicher Entscheid vorliegt (Art. 80 Abs. 1 SchKG). Vorliegend erhob der Beschwerdeführer gegen den Ehe- schutzentscheid des Einzelrichters am Regionalgericht Albula vom 25. Oktober 2018 am 11. Februar 2019 Berufung beim Kantonsgericht von Graubünden. Das Rechtsmittel der Berufung hat aufschiebende Wirkung und hemmt die Rechtskraft und die Vollstreckbarkeit des angefochtenen Entscheids im Umfang der Anträge (Art. 315 Abs. 1 ZPO). Wenn gegen den erstinstanzlichen Entscheid rechtzeitig Berufung erhoben wird, tritt die formelle Rechtskraft erst mit Eröffnung des Beru- fungsentscheides ein (Art. 103 Abs. 1 BGG; Alexander R. Markus/Daniel Wuffli, Rechtskraft und Vollstreckbarkeit: zwei Begriffe, ein Konzept? in: ZBJV 151/2015, S. 80). Hingegen ist eine Berufung, die Eheschutzmassnahmen zum Gegenstand hat, kraft Art. 315 Abs. 4 lit. b ZPO nicht mit aufschiebender Wirkung versehen (BGE 137 III 475 E. 4.1 = Pra 2012 Nr. 28). Ein Vollstreckungsaufschub kann je- doch ausnahmsweise gewährt werden, wenn der betroffenen Partei ein nicht leicht wiedergutzumachender Nachteil droht (Art. 315 Abs. 5 ZPO). Die Berufung gegen einen Entscheid über vorsorgliche Massnahmen hemmt folglich den Eintritt der formellen Rechtskraft des erstinstanzlichen Entscheides, nicht aber die Vollstreck- barkeit desselben (BGE 139 III 486 E. 3). Das vom Beschwerdeführer in dem von ihm eingeleiteten Berufungsverfahren gestellte Gesuch um aufschiebende Wir- kung wies das Kantonsgericht mit prozessleitender Verfügung vom 24. Juni 2019 ab (vgl. auch act. B.7, E. 4). Folglich war der erstinstanzliche Entscheid (und des- sen Dispositivziffer 4.a betreffend die Unterhaltsbeiträge) zwar noch nicht formell rechtskräftig, aber gleichwohl im Sinne von Art. 336 Abs. 1 lit. a ZPO vollstreckbar und das ungeachtet des noch laufenden Berufungsverfahrens. Im Schrifttum wird die Vollstreckbarkeit von noch abänderbaren Entscheiden als resolutiv bedingte Vollstreckbarkeit bezeichnet (Ingrid Jent-Sørensen, Resolutiv bedingte Vollstreck- barkeit und vorläufige Vollstreckung - Abwehr und Rückforderungsmöglichkeiten, in: SJZ 110/2014, S.”
Verfahrensrechtliche Zurückhaltung ist geboten. Entscheidet die Rechtsmittelinstanz über die Gewährung des Effekts nach Art. 315 Abs. 5 ZPO bereits vor Vorliegen der vorinstanzlichen Akten oder noch vor Rechtshängigkeit der Berufung, verfügt sie in der Regel nur über rudimentäre Fallkenntnisse. Deshalb soll sie die erstinstanzliche Entscheidung nur in Ausnahmefällen ändern bzw. die Aussetzung der Vollstreckung nur zurücknehmen. Diese Auffassung wird in der zitierten Rechtsprechung und Literatur begründet.
“Grundsätzlich ist bei der Gewährung eines Vollstreckbarkeitsaufschubs bei vorsorglichen Massnahmen grosse Zurückhaltung geboten (BGE 137 III 475 E. 4.1; Reetz/Hilber, a.a.O., N 69 zu Art. 315 ZPO). Grund für die Zurückhaltung ist, dass dieselbe Interessenabwägung, die von der Berufungsinstanz für den Auf- schub der Vollstreckbarkeit nach Art. 315 Abs. 5 ZPO vorzunehmen ist, bereits mit anderen Vorzeichen durch die Vorinstanz bei der Prüfung der Voraussetzungen für den Erlass der vorsorglichen Massnahme nach Art. 261 ZPO vorgenommen wurde. Beide Bestimmungen verlangen einen nicht leicht wiedergutzumachenden Nachteil zulasten des jeweiligen Gesuchstellers. Während die Vorinstanz immer- hin ein kontradiktorisches, "volles" Summarverfahren durchgeführt hat, besitzt die Berufungsinstanz im Zeitpunkt des Entscheids über den Aufschub der Vollstreck- barkeit hingegen nur rudimentäre Fallkenntnisse (Reetz/Hilber, a.a.O., N 69 zu Art. 315 ZPO). Dies gilt insbesondere, wenn der Aufschub noch vor Rechtshän- gigkeit der Berufung zu beurteilen ist, mithin noch keine schriftliche Begründung des vorinstanzlichen Entscheides vorliegt und - in praktischer Hinsicht - ein Bei- zug der vorinstanzlichen Akten nicht (zeitig) möglich ist. Bei Entscheiden über Massnahmen zum Schutz der ehelichen Gemeinschaft und in Scheidungsverfah- ren erlassenen einstweiligen Verfügungen prüft die erste Instanz hingegen nicht die Glaubhaftmachung eines nicht leicht wiedergutzumachenden Nachteils im Sinne von Art.”
“Par acte du 13 janvier 2023, le requérant a interjeté appel contre la décision du 21 décembre 2022, concluant principalement, à la réforme, en ce sens que l'action pendante à Monaco soit reconnue comme une action au fond validant les mesures provisionnelles précitées. Préalablement, il a requis l'octroi de l'effet suspensif en ce sens que les mesures provisionnelles ordonnées le 18 octobre 2022 soient maintenues jusqu'à ce qu'une décision définitive et exécutoire soit rendue dans la procédure opposant les parties à Monaco sous numéro [...]. 4. L'appel porte sur une décision rendue dans le cadre d'une procédure de mesures provisionnelles dont le premier juge a constaté la caducité d'une ordonnance. 4.1 4.1.1 Selon l’art. 315 al. 4 let. b CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), l’appel n’a pas d’effet suspensif lorsqu’il a pour objet des décisions portant sur des mesures provisionnelles. L’exécution des mesures provisionnelles peut exceptionnellement être suspendue si la partie concernée risque de subir un préjudice difficilement réparable (art. 315 al. 5 CPC). Le préjudice difficilement réparable peut être de nature factuelle ; il concerne tout préjudice, patrimonial ou immatériel, et peut même résulter du seul écoulement du temps pendant le procès. Le dommage est constitué, pour celui qui requiert les mesures provisionnelles, par le fait que, sans celles-ci, il serait lésé dans sa position juridique de fond et, pour celui qui recourt contre le prononcé de telles mesures, par les conséquences matérielles qu'elles engendrent. Saisie d'une requête d'effet suspensif, l'autorité d’appel doit faire preuve de retenue et ne modifier la décision de première instance que dans des cas exceptionnels ; elle dispose cependant d'un large pouvoir d'appréciation permettant de tenir compte des circonstances concrètes du cas d'espèce (ATF 137 III 475 consid. 4.1 ; TF 5A_941/2018 du 23 janvier 2019 consid. 5.3.2 ; TF 5A_403/2015 du 28 août 2015 consid. 5 ; TF 5A_419/2014 du 9 octobre 2014 consid. 7.1.2). 4.1.2 Selon un principe général, l’effet suspensif ne peut être octroyé à un recours ayant pour objet une décision rejetant une demande (JdT 2020 III 121 ; TF 5A_881/2017 du 23 janvier 2018 consid.”
“1 Par acte du 17 mars 2022, la requérante a interjeté appel contre cette ordonnance en concluant, sous suite de frais et dépens, à son annulation et au renvoi de la cause à l’autorité précédente pour nouvelle décision. Préalablement, elle a requis l’effet suspensif à l’appel. 3.2 Le 21 mars 2022, l’intimée a conclu, sous suite de frais et dépens, au rejet de la requête d’effet suspensif. 4. 4.1 A l’appui de sa requête, la requérante fait valoir que si elle n’obtient pas l’effet suspensif à l’appel, elle risque de perdre son droit de déposer une hypothèque légale des artisans et entrepreneurs au vu du délai péremptoire de quatre mois pour le faire, ce qui constitue un « préjudice irréparable ». 4.2 Selon l’art. 315 al. 4 let. b CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), l’appel n’a pas d’effet suspensif lorsqu’il a pour objet des décisions portant sur des mesures provisionnelles. L’exécution des mesures provisionnelles peut exceptionnellement être suspendue si la partie concernée risque de subir un préjudice difficilement réparable (art. 315 al. 5 CPC). Le préjudice difficilement réparable peut être de nature factuelle ; il concerne tout préjudice, patrimonial ou immatériel, et peut même résulter du seul écoulement du temps pendant le procès. Le dommage est constitué, pour celui qui requiert les mesures provisionnelles, par le fait que, sans celles-ci, il serait lésé dans sa position juridique de fond et, pour celui qui recourt contre le prononcé de telles mesures, par les conséquences matérielles qu'elles engendrent. Saisie d'une requête d'effet suspensif, l'autorité d’appel doit faire preuve de retenue et ne modifier la décision de première instance que dans des cas exceptionnels ; elle dispose cependant d'un large pouvoir d'appréciation permettant de tenir compte des circonstances concrètes du cas d'espèce (ATF 137 III 475 consid. 4.1 ; TF 5A_941/2018 du 23 janvier 2019 consid. 5.3.2 ; TF 5A_403/2015 du 28 août 2015 consid. 5 ; TF 5A_419/2014 du 9 octobre 2014 consid. 7.1.2). 4.3 En l’occurrence, l’ordonnance entreprise a révoqué le chiffre I du dispositif de l’ordonnance de mesures superprovisionnelles du 26 novembre 2021 qui ordonnait l’inscription provisoire d’une hypothèque légale en faveur de la requérante et a ordonné la radiation de ladite inscription provisoire.”
Unbestrittene bzw. in der Berufung nicht angefochtene Feststellungen des erstinstanzlichen Entscheids gelten als rechtskräftig. Vorläufige Massnahmen oder provisorische Registereintragungen können während hängiger Berufung nicht bereits als endgültig bestätigt oder richterlich verfestigt werden; die Gerichte haben insoweit wiederholt die Bestätigung vorläufiger Sachlagen abgelehnt, solange das Urteil noch nicht rechtskräftig ist.
“Gegenstand des Berufungsverfahrens bilden das Besuchsrecht des Ehe- mannes für die unter der Obhut der Ehefrau stehende Tochter C. und der Kindesunterhalt. Vorliegend unbestritten und damit in Rechtskraft erwachsen ist der erstinstanzliche Entscheid betreffend die Feststellung des Zeitpunkts des Ge- trenntlebens, die Zuweisung der ehelichen Liegenschaft an die Ehefrau und C. für die Dauer der Trennung, die Beibehaltung der gemeinsamen elterli- chen Sorge, das Besuchsrecht an den Feiertagen, den ehelichen Unterhalt sowie die Prozesskosten (act. B.1; Art. 315 Abs. 1 ZPO).”
“Lesdites mesures ne sauraient par conséquent préfigurer l'arrêt qui sera rendu, étant par ailleurs relevé que la requérante n'a pas formé appel, de sorte que sur le fond elle ne pourra conclure qu'au rejet de l'appel interjeté par sa partie adverse et à la confirmation du jugement querellé. Lesdites conclusions sont par conséquent irrecevables devant la Cour. 1.3 La requérante a par ailleurs conclu à ce qu'il soit ordonné au Registre du commerce de ne procéder à aucun changement des inscriptions en ses registres relatives à la société D______. Cette question excède également le cadre du litige, la Cour n'ayant pas à se prononcer, sur le fond, sur l'inscription de l'une ou de l'autre des parties en tant qu'administrateur au Registre du commerce, seule la propriété des actions étant litigieuse; cette conclusion est par conséquent également irrecevable. Il appert de surcroît que la requérante est parvenue, sur la base du jugement du 8 octobre 2020, lequel n'est pas encore devenu définitif et exécutoire (l'appel suspendant la force de chose jugée et le caractère exécutoire, art. 315 al. 1 CPC), à obtenir du préposé du Registre du commerce qu'il l'inscrive en qualité d'administratrice de la société. La Cour ne saurait par conséquent et quoiqu'il en soit, sur mesures provisionnelles, entériner cette situation de fait en donnant suite à la conclusion prise par la requérante. 1.4 Au vu de ce qui précède, la requête de mesures superprovisionnelles et provisionnelles formée par l'intimée sera déclarée irrecevable, sans qu'il soit nécessaire d'interpeller la partie appelante. 2. Les frais de la présente procédure seront arrêtés à 300 fr. (art. 26 du Règlement fixant le tarif des frais en matière civile - RTFMC) et mis à la charge de C______, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Cette dernière sera par conséquent condamnée à verser cette somme à l'Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire. * * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : Déclare irrecevable la requête de mesures superprovisionnelles et provisionnelles formée le 20 novembre 2020 par C______ dans la cause C/5339/2018.”
“7 En l'espèce, le Tribunal ne s'est pas prononcé expressément sur la conclusion de l'appelant tendant à la suppression de la contribution d'entretien octroyée à l'intimée sur mesures protectrices de l'union conjugale à compter du jour du dépôt de la demande en divorce. Cette conclusion était toutefois infondée. S'il estimait ne plus être en mesure de pourvoir à l'entretien de l'intimée durant la présente procédure de divorce, il incombait en effet à l'appelant de saisir le juge du divorce d'une requête de mesures provisionnelles tendant à la suppression immédiate de la contribution d'entretien susmentionnée. L'intéressé, qui est assisté d'un avocat, n'a toutefois déposé aucune requête en ce sens. Le premier juge ne pouvait dès lors pas revenir rétroactivement sur cette contribution d'entretien dans le jugement au fond. Celui-ci sera donc confirmé sur ce point. Le Tribunal n'a pour le surplus pas précisé, dans le jugement querellé, la date à laquelle ladite contribution d'entretien devait prendre fin. Conformément à la jurisprudence rappelée ci-dessus, cette suppression prendra effet au moment de l'entrée en force du jugement de divorce. L'appel interjeté contre ledit jugement suspendant sa force de chose jugée (art. 315 al. 1 CPC), la contribution d'entretien en faveur de l'intimée sera par conséquent supprimée au jour du prononcé du présent arrêt, étant rappelé qu'un éventuel recours au Tribunal fédéral n'a, en règle générale, pas d'effet suspensif (art. 103 al. 1 LTF). Au vu de ce qui précède, le chiffre 3 du dispositif du jugement entrepris constatant qu'il n'y a pas lieu à la fixation d'une contribution d'entretien en faveur de l'intimée sera confirmé. 6. Les parties contestent chacune sur divers points la liquidation du régime matrimonial opérée par le Tribunal et concluent à l'annulation du jugement entrepris sur ce point. 6.1 Il est acquis que les parties, qui n'ont pas conclu de contrat de mariage, étaient soumises au régime légal de la participation aux acquêts (art. 181 CC). 6.1.1 Ce régime comprend les acquêts et les biens propres de chaque époux (art. 196 CC). Ceux-ci sont disjoints dans leur composition au jour de la dissolution du régime (art. 207 al. 1 CC), laquelle rétroagit au jour de la demande de divorce, soit en l'espèce au ______ 2020 (art.”
Verspätet gestellte Gesuche um Aufschub dürfen nicht formell ignoriert werden; die Rechtsmittelinstanz hat auf deren Begründung einzugehen. Liegt bereits eine vom erstinstanzlichen Entscheid ausgestellte Auszugsfrist vor und entfaltet die Berufung keine aufschiebende Wirkung, ist im Berufungsverfahren in der Regel keine neue Frist für den Umzug anzusetzen.
“Die Berufung gegen einen Entscheid im Eheschutz hat keine aufschieben- de Wirkung (Art. 315 Abs. 4 lit. b ZPO), allerdings kann die Vollstreckung aus- nahmsweise aufgeschoben werden, wenn der betreffenden Partei ein nicht wie- dergutzumachender Nachteil droht (Art. 315 Abs. 5 ZPO). Der Berufungskläger verlangt in seinen der Berufung vorangestellten Anträgen nicht, es sei die Vollstreckung aufzuschieben (act. A. I.). Allerdings verlangt und begründet er das in der nachfolgenden Begründung (act. A.1 III.). Es wäre entge- gen der Auffassung der Berufungsbeklagten (act. A.2 S. 3) überspitzt formalistisch (Art. 52 ZPO, Art. 29 Abs. 2 BV), das zu übergehen. Der Berufungskläger verweist darauf, falls er mit der Berufung obsiegte, werde eine Verrechnung zu viel bezahlter Unterhaltsbeiträge mit künftigen Betreffnissen wegen Art. 125 Ziff. 2 OR nur beschränkt möglich sein (a.a.O.). Die Berufungsbe- klagte widersetzt sich dem Antrag unter Hinweis darauf, dass die Differenzbeträge nicht sehr bedeutend seien, so im ersten Halbjahr 2022 CHF”
“Weil die anwaltlich vertretene Gesuchstellerin aufgrund der einleuchtenden Ausführungen im ange- fochtenen Entscheid vom 27. Mai 2021 ernsthaft mit einem Umzug rechnen musste, wobei ihr eine Auszugsfrist von rund vier Monaten zur Verfügung stand, und die Berufung keine aufschiebende Wirkung hat (Art. 315 Abs. 4 lit. b ZPO; be- treffend Eheschutz: BGE 137 III 475, E. 4.1), ist ihr im Berufungsverfahren keine erneute Frist für den Umzug anzusetzen, zumal vergebliche Suchbemühungen betreffend eine adäquate Wohnung im Raum I._____ von der Gesuchstellerin nicht dargetan wurden. Zusammengefasst ist bei der Gesuchstellerin für die Zeitspanne vom 16. August 2020 bis 30. November 2020 von einem Bedarf von Fr. 3'754.– pro Monat auszu- gehen und für jene vom 1. Dezember 2020 bis zum 30. Juni 2021 von einem sol- chen von Fr. 4'028.– pro Monat (vgl. Urk. 38 S. 27). Vom 1. Juli 2021 bis zum 30. September 2021 beläuft sich ihr Bedarf neu unter Berücksichtigung der aus- wärtigen Verpflegung von Fr. 176.– auf Fr. 4'204.– pro Monat. Ab Oktober 2021 bleibt es bei den vorinstanzlich berücksichtigten Fr. 3'834.– pro Monat (Urk. 38 S. 27).”
Grundsatz: Die blossen Zahlung einer Geldsumme begründet in der Regel keinen «nicht leicht wiedergutzumachenden Nachteil», weil bei obsiegender Berufung eine Rückerstattung möglich ist. Hinsichtlich einer Unterhaltsforderung wird in der Rechtsprechung jedoch ausgeführt, dass ein solcher Nachteil anzunehmen sein kann, wenn die Zahlung nachweislich eine finanzielle Notlage bewirken würde oder die Rückerstattung offensichtlich schwierig erscheint. Der Anspruchsberechtigte, der auf einen solchen Nachteil abstellt, muss dies substantiiert darlegen und gegebenenfalls beweisen.
“3; 137 III 380 consid. 2, in SJ 2012 I 73; arrêt du Tribunal fédéral 5A_24/2015 du 3 février 2015). Le préjudice sera considéré comme difficilement réparable s'il ne peut pas être supprimé ou seulement partiellement, même dans l'hypothèse d'une décision finale favorable au recourant (Reich, in Schweizerische Zivilprozessordnung [ZPO], 2010, n. 8 ad art. 319 CPC). Une simple prolongation de la procédure ou un accroissement des frais de celle-ci n'est pas constitutive d'un tel préjudice (Spühler, in Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, 3ème éd. 2017, n. 7 ad art. 319 CPC; Hoffmann-Nowotny, ZPO-Rechtsmittel, Berufung und Beschwerde, 2013, n. 25 ad art. 319 CPC). Concernant la contribution d'entretien, la jurisprudence retient que le débiteur ne peut généralement pas se prévaloir d'un préjudice difficilement réparable puisque la simple exécution de créances d'argent l'habilitera à réclamer la restitution du trop payé s'il obtient finalement gain de cause (Jeandin, op. cit., n. 15 ad art. 315 CPC avec référence à l'arrêt du Tribunal fédéral 5A_661/2015 du 2 décembre 2015 consid. 5.2; cf. également arrêt du Tribunal fédéral 5A_468/2012 du 14 août 2012). Il appartient au recourant d'alléguer et d'établir la possibilité que la décision incidente critiquée lui causerait un préjudice difficilement réparable, à moins que cela ne fasse d'emblée aucun doute (par analogie : ATF 137 III 324 consid. 1.1; 134 III 426 consid. 1.2; 133 III 629 consid. 2.3.1). 3.1.2 Une ordonnance d'instruction est notamment susceptible de recours immédiat en application de l'art. 319 let. b ch. 2 CPC lorsque le recourant invoque le grief de retard injustifié à statuer. Dans une telle hypothèse, il ne suffit toutefois pas au recourant d'alléguer que la décision attaquée occasionne un retard de la procédure. Il doit faire valoir que la décision en question refuse à tort de prononcer une décision à laquelle il prétend avoir droit. S'il était avéré, le retard injustifié à statuer résultant du refus prononcé causerait en effet un préjudice qui ne pourrait être réparé, même par un prononcé final favorable au recourant.”
“5 CPC, l’autorité cantonale d’appel doit ainsi procéder à une nouvelle pesée des intérêts entre les deux préjudices difficilement réparables, celui du demandeur à l’action si la mesure n’était pas exécutée immédiatement et celui qu’entraînerait pour le défendeur l’exécution de cette mesure (ATF 137 III 475 consid. 4.1, rés. in JdT 2012 II 519 ; TF 5A 514/2012 du 4 septembre 2012 consid. 3.2.2 ; TF 5A_403/2015 précité consid. 5, RSPC 2015 p. 510 ; TF 5A_714/2016 du 30 janvier 2017 consid. 5). De jurisprudence constante, le fait d'être exposé au paiement d'une somme d'argent n'entraîne, en principe, aucun préjudice de nature juridique (ATF 138 III 333 consid.1.3.1 et les références citées), dans la mesure où l'intéressé peut s'acquitter du montant et en obtenir par la suite la restitution s'il obtient finalement gain de cause (TF 5D_52/2010 du 10 mai 2010 consid. 1.1.1 et les références citées, publié in SJ 2011 I p. 134). D’ailleurs, concernant la contribution d’entretien, le refus de l’effet suspensif ne cause en principe pas de préjudice difficilement réparable à celui qui est condamné à la payer (TF 5A_468/2012, RSPC 2012 476, cité in Bohnet, CPC annoté, 2016, n. 7 ad art. 315 CPC). Dans le cadre de la pesée des intérêts, on peut recourir aux critères appliqués par le Tribunal fédéral pour la question de l’octroi de l’effet suspensif pour des sommes d’argent. En cas de créance d’aliments, il faudrait partir du principe d’un dommage juridique irréparable dans le cas où le requérant rendrait vraisemblable que l’exécution du paiement de la créance d’aliments auquel il a été condamné en première instance le mettrait dans des difficultés financières ou si le remboursement des sommes finalement reconnues comme indues semble difficile. Toutefois, si la créance d’aliments demeure litigieuse tout au long de la procédure de mesures provisionnelles, un sursis à l’exécution priverait la partie intimée des moyens nécessaires pour couvrir ses besoins. Le tribunal accorde une certaine importance à cet élément, dans la mesure où il n’admet l’effet suspensif au moment du dépôt de la demande que lorsque les dettes d’aliments en cause constituent un arriéré et ne sont donc pas nécessaires à la couverture des besoins (par ex.”
Bei Gesuchen um Aussetzung (Suspensiveffekt) ist im Sinne von Art. 315 Abs. 5 ZPO eine neue Interessenabwägung vorzunehmen; die Rechtsmittelinstanz hat zurückhaltend zu entscheiden. Der Suspensiveffekt ist für laufende und künftige Unterhaltsleistungen grundsätzlich zu verweigern, sofern der festgesetzte Betrag zur Deckung der existenziellen Bedürfnisse des Berechtigten ausreicht; für rückständige Unterhaltsansprüche (Arrearien) kann hingegen ein Suspensiveffekt in Betracht gezogen werden.
“Elle souligne qu’elle a la charge de deux enfants, dont le plus jeune vient d’entrer à l’école, de sorte qu’on ne saurait exiger d’elle qu’elle reprenne immédiatement une activité lucrative, ne serait-ce qu’à mi‑temps. 5.2 Selon l’art. 315 al. 4 let. b CPC, l’appel n’a pas d’effet suspensif lorsqu’il a pour objet des décisions portant sur des mesures provisionnelles. L’exécution des mesures provisionnelles peut exceptionnellement être suspendue si la partie concernée risque de subir un préjudice difficilement réparable (art. 315 al. 5 CPC). Le préjudice difficilement réparable peut être de nature factuelle ; il concerne tout préjudice, patrimonial ou immatériel, et peut même résulter du seul écoulement du temps pendant le procès. Le dommage est constitué, pour celui qui requiert les mesures provisionnelles, par le fait que, sans celles-ci, il serait lésé dans sa position juridique de fond et, pour celui qui recourt contre le prononcé de telles mesures, par les conséquences matérielles qu’elles engendrent (ATF 138 III 378 consid. 6.3 ; TF 5A_257/2016 du 6 juillet 2016 consid. 3.1). Saisie d’une demande d’effet suspensif, au sens de l’art. 315 al. 5 CPC, l’autorité cantonale d’appel doit ainsi procéder à une nouvelle pesée des intérêts entre les deux préjudices difficilement réparables, celui du demandeur à l’action si la mesure n’était pas exécutée immédiatement et celui qu’entraînerait pour le défendeur l’exécution de cette mesure (ATF 137 III 475 consid. 4.1, JdT 2012 II 519 ; TF 5A_714/2016 du 30 janvier 2017 consid. 5). L’autorité d’appel doit faire preuve de retenue et ne modifier la décision de première instance que dans des cas exceptionnels ; elle dispose cependant d’un large pouvoir d’appréciation permettant de tenir compte des circonstances concrètes du cas d’espèce (ATF 137 III 475 loc. cit. ; TF 5A_941/2018 du 23 janvier 2019 consid. 5.3.2). Dans le cadre d’un appel contre une décision réduisant le montant de la contribution d’entretien, l’effet suspensif doit être en principe refusé pour les pensions courantes et futures lorsque le montant fixé suffit à la couverture des besoins essentiels du crédirentier, mais pourra être admis en ce qui concerne les pensions arriérées.”
“75, de sorte que ses charges mensuelles se montent désormais à 4'705 fr. 60. Son budget ne présente dès lors plus un disponible de 170 fr. 05 mais accuse un déficit de 202 fr. 70 (4'502.90 – 4'705.60), la nouvelle redevance de leasing représentant au demeurant près de 10 % de ses revenus. Elle soutient que si le montant de la contribution d’entretien devait être maintenu durant la procédure d’appel, ce déficit aurait pour conséquence de l’exposer à d’importantes difficultés financières, ce d’autant plus que l’intimé pourrait faire valoir la compensation en lien avec la réduction de la contribution d’entretien de 965 fr. à 870 fr. pour la période de juin 2023 à décembre 2023. 4.2 Aux termes de l’art. 315 al. 4 let. b CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), l’appel n’a pas d’effet suspensif lorsqu’il a pour objet des décisions portant sur des mesures provisionnelles. L’exécution des mesures provisionnelles peut exceptionnellement être suspendue si la partie concernée risque de subir un préjudice difficilement réparable (art. 315 al. 5 CPC). Le préjudice difficilement réparable peut être de nature factuelle ; il concerne tout préjudice, patrimonial ou immatériel, et peut même résulter du seul écoulement du temps pendant le procès. Le dommage est constitué, pour celui qui requiert les mesures provisionnelles, par le fait que, sans celles-ci, il serait lésé dans sa position juridique de fond et, pour celui qui recourt contre le prononcé de telles mesures, par les conséquences matérielles qu'elles engendrent. Saisie d'une requête d'effet suspensif, l'autorité d’appel doit faire preuve de retenue et ne modifier la décision de première instance que dans des cas exceptionnels ; elle dispose cependant d'un large pouvoir d'appréciation permettant de tenir compte des circonstances concrètes du cas d'espèce (ATF 138 III 565 consid. 4.3.1, JdT 2015 II 408 ; TF 5A_558/2023 du 28 août 2023 consid. 4.1). Dans le cadre d’un appel contre une ordonnance de modification de mesures provisionnelles qui réduit le montant de la contribution d’entretien, l’effet suspensif doit être en principe refusé pour les pensions courantes et futures, lorsque le montant fixé suffit à la couverture des besoins essentiels du crédirentier, mais pourra être admis en ce qui concerne les pensions arriérées, afin d’éviter d’exposer le crédirentier au risque d’un remboursement immédiat des contributions déjà payées, l’intérêt du débirentier, qui a déjà payé, étant moindre (Juge unique CACI 27 avril 2020).”
“70, compte tenu notamment de ses frais médicaux non remboursés, par 349 fr. 90, et de sa charge fiscale, par 1'486 fr. 75. Elle ne serait donc pas en mesure de verser les pensions mensuelles mises à sa charge, par 400 fr., sans entamer son minimum vital, ce qui lui causerait un préjudice difficilement réparable. Pour sa part, l’intimé relève que le disponible de la requérante – qu’il soit limité au minimum vital des poursuites ou non – permet à cette dernière d’assumer les pensions mises à sa charge. Au surplus, il rappelle que celle-ci perçoit un salaire mensuel net d’environ 8'000 fr., de sorte qu’il serait choquant qu’elle soit dispensée de participer à l’entretien de ses enfants. 4.2 4.2.1 Selon l’art. 315 al. 4 let. b CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), l’appel n’a pas d’effet suspensif lorsqu’il a pour objet des décisions portant sur des mesures provisionnelles. L’exécution des mesures provisionnelles peut exceptionnellement être suspendue si la partie concernée risque de subir un préjudice difficilement réparable (art. 315 al. 5 CPC). Le préjudice difficilement réparable peut être de nature factuelle ; il concerne tout préjudice, patrimonial ou immatériel, et peut même résulter du seul écoulement du temps pendant le procès. Le dommage est constitué, pour celui qui requiert les mesures provisionnelles, par le fait que, sans celles-ci, il serait lésé dans sa position juridique de fond et, pour celui qui recourt contre le prononcé de telles mesures, par les conséquences matérielles qu'elles engendrent. Saisie d'une requête d'effet suspensif, l'autorité d’appel doit faire preuve de retenue et ne modifier la décision de première instance que dans des cas exceptionnels ; elle dispose cependant d'un large pouvoir d'appréciation permettant de tenir compte des circonstances concrètes du cas d'espèce (ATF 138 III 378 consid. 6.3 et les réf. citées ; ATF 137 III 475 consid. 4.1 ; TF 5A_303/2020 du 4 août 2020 consid. 3.1.1 ; TF 5A_941/2018 du 23 janvier 2019 consid. 5.3.2 et les réf. citées). 4.2.2 Le refus de l’effet suspensif ne cause en principe pas de préjudice difficilement réparable à celui qui est condamné à payer une contribution d’entretien, la simple exécution de créances d’argent n’emportant pas en soi un tel dommage, dans la mesure où l'intéressé pourra en obtenir la restitution s’il obtient finalement gain de cause (TF 5A_468/2012 du 14 août 2012 ; TF 5D_52/2010 du 10 mai 2010 consid.”
Hat die Berufung aufschiebende Wirkung, tritt die Beitragspflicht grundsätzlich mit der (Teil‑)Rechtskraft des Entscheids ein. Das Gericht kann im Rahmen seines pflichtgemässen Ermessens Unterhalt rückwirkend ab dem Zeitpunkt des Eintritts der Teilrechtskraft anordnen.
“L'appelant ne saurait non plus être suivi lorsqu'il prétend pouvoir compenser cet arriéré avec les contributions d'entretien versées après le ______ 2020, au motif que celles-ci ne seraient pas dues. Comme déjà exposé ci-avant, les contributions d'entretien fixées sur mesures protectrices de l'union conjugale sont définitivement acquises à l'intimée et ne peuvent être supprimées de manière rétroactive dans le cadre du présent arrêt. L'appelant ne dispose dès lors d'aucune créance tendant à la restitution des contributions versées depuis le début de la présente procédure, qu'il pourrait opposer en compensation aux montants qu'il doit encore à l'intimée pour la période 2018-2020. En conclusion sur ce point, le jugement entrepris sera confirmé en tant qu'il retient que l'appelant reste devoir à l'intimée 52'600 fr. d'arriéré de contributions d'entretien pour la période comprise entre le 28 novembre 2018 et le 30 juin 2020. Le jugement n'étant pas contesté sur ce point, ce montant sera dû - au même titre que le solde du prêt (cf. supra consid. 6.4.3) - dès l'entrée en force du présent arrêt, étant donné que l'appel est pourvu de l'effet suspensif (art. 315 al. 1 CPC). Contrairement à ce qui est mentionné au considérant K (dernier §) et au chiffre 5 du dispositif du jugement entrepris - et comme déjà relevé ci-avant en relation avec le contrat de prêt (cf. consid. 6.4.3) -, les 52'600 fr. de pensions arriérées dont l'appelant reste débiteur ne sont pour le surplus pas dus à titre de "soulte" de liquidation du régime matrimonial, mais de règlement des dettes entre époux. Cette dette et la créance correspondante entrant dans les acquêts des parties, le Tribunal aurait en outre dû les intégrer dans les masses correspondantes et dans le calcul du bénéfice de l'union conjugale, et en tenir compte dans l'état final des créances entre les ex-époux. Ce point sera traité ci-après (cf. consid. 7). 6.8 L'intimée reproche pour sa part au Tribunal de ne pas avoir réuni aux acquêts de l'appelant la valeur de rachat de la police d'assurance de type 3ème pilier B résiliée par le précité au mois d'août 2020 conformément à l'art. 208 al. 1 ch. 2 CC. L'appelant avait en effet résilié cette police au mois d'août 2020, soit peu de temps avant le moment où il aurait pu déposer sa requête en divorce.”
“Ebenfalls vorab ist der dies a quo zu bestimmen. Die Berufung hat aufschiebende Wirkung, womit die Beitragspflicht grundsätzlich im Zeitpunkt des Eintritts der formellen Rechtskraft des Urteils der Berufungsinstanz greift (Art. 315 Abs. 1 ZPO). Im Rahmen des pflichtgemässen Ermessens kann das Sachgericht dem Pflichtigen rückwirkend auf den Zeitpunkt des Eintritts der Teilrechtskraft (im Scheidungspunkt) eine Unterhaltspflicht auferlegen, und zwar unabhängig von der Frage, ob für die Zeit nach Eintritt der Teilrechtskraft schon gestützt auf einen Massnahmeentscheid eine Unterhaltspflicht besteht (vgl. BGE 142 III 193 E. 5.3 m. H.). Gemäss Eheschutzentscheid vom 23. Dezember 2019 bezahlt der Berufungsbeklagte keinen Unterhaltsbeitrag für seine beiden Töchter. Gemäss angefochtenem Urteil sind Unterhaltsbeiträge erstmals ab dem 1. September 2021 geschuldet. Dieses Datum wird von keiner der Parteien bestritten und koinzidiert mit dem ersten des Monats, der auf den Zeitpunkt des Eintritts der Teilrechtskraft im Scheidungspunkt am 26. August 2021 folgt. Es rechtfertigt sich somit an diesem Datum festzuhalten.”
“Die Berufungsbeklagte bringt dagegen zu Recht vor, dass er weder vor der Vorinstanz noch im Berufungsverfahren rechtsgenüglich behauptet hat, dass er gezwungen wäre, sein Auto zu wechseln und ein neues Darlehen aufzunehmen. Der Berufungskläger bringt keinen Beweis für seine Behauptungen bei. Ausserdem legt er nicht dar, wann er dies bereits im erstinstanzlichen Verfahren vorgebracht hätte bzw. warum es ihm nicht möglich gewesen sein soll, dies bereits im vorinstanzlichen Verfahren geltend zu machen. Die Darlehenskosten sind somit nicht über den 30. April 2022 hinaus zu berücksichtigen bzw. sind sie gar nicht mehr zu berücksichtigen, da unbestritten geblieben ist, dass die Unterhaltsbeiträge ab Rechtskraft geschuldet sind, und die Berufung aufschiebende Wirkung hat (Art. 315 Abs. 1 ZPO; vgl. auch BGE 142 III 193 E. 5.3 m.H.).”
Art. 315 Abs. 4 ZPO gilt für gerichtliche Entscheide über vorsorgliche Massnahmen; dazu zählen in der Praxis etwa die Anordnung einer Erbschaftsverwaltung bzw. Sicherungsmassregeln nach Art. 551 ff. ZGB, sofern sie von Gerichtsbehörden erlassen werden. Bei besonderer Dringlichkeit können solche vorsorglichen Massnahmen gemäss den einschlägigen Regeln (sog. superprovisorische Massnahmen, vgl. Art. 265 ZPO und Praxis) auch sofort und ohne Anhörung angeordnet werden.
“Die Berufung ist zulässig gegen erstinstanzliche End- und Zwischenent- scheide sowie gegen erstinstanzliche Entscheide über vorsorgliche Massnahmen (Art. 308 Abs. 1 ZPO). Sicherungsmassregeln nach Art. 551 ff. ZGB stellen vor- sorgliche Massnahmen im Sinne von Art. 308 Abs. 1 lit. b ZPO und Art. 315 Abs. 4 lit. b ZPO dar, wenn sie – wie im Kanton Zürich – von gerichtlichen Behör- den erlassen werden (vgl. OGer ZH LF140016 vom 31. März 2014 E. II./1. m.H.). In vermögensrechtlichen Angelegenheiten ist weiter vorausgesetzt, dass der Streitwert der vor Vorinstanz zuletzt aufrechterhaltenen Rechtsbegehren mindes- tens Fr. 10'000.– beträgt (vgl. Art. 308 Abs. 2 ZPO). Erbrechtliche Angelegenhei- ten sind naturgemäss vermögensrechtlicher Art (vgl. BGE 135 III 578 ff., E. 6.3), was auch für die erbrechtlichen Sicherungsmassregeln gilt (P ETER DIGGELMANN, DIKE-Komm-ZPO, 2. Aufl. 2016, Art. 91 N 30; E NGLER/JENT, Behördliche Mitwir- kung beim Erbgang – Mechanik eines «eigenartigen» Verfahrens, in: SJZ - 5 - 113/2017, S. 421 ff., S. 424). Der Streitwert liegt hier über Fr. 10'000.– (vgl. nach- fol gend E. 4.1). Die Berufung ist daher zulässig.”
“Die Berufung ist zulässig gegen erstinstanzliche End- und Zwischenent- scheide sowie gegen erstinstanzliche Entscheide über vorsorgliche Massnahmen (Art. 308 Abs. 1 ZPO). Die Anordnung der Erbschaftsverwaltung stellt als Siche- rungsmassregel nach Art. 551 ff. ZGB eine vorsorgliche Massnahme im Sinne von Art. 308 Abs. 1 lit. b ZPO und Art. 315 Abs. 4 lit. b ZPO dar, wenn sie wie im Kanton Zürich von gerichtlichen Behörden erlassen wird (vgl. OGer ZH LF140016 vom 31. März 2014 E. II./1. m.H., BGer 5A_257/2009 vom 26. Oktober 2019, E. 1.4). In vermögensrechtlichen Angelegenheiten ist weiter vorausgesetzt, dass der Streitwert der vor Vorinstanz zuletzt aufrechterhaltenen Rechtsbegehren min- destens Fr. 10'000.– beträgt (vgl. Art. 308 Abs. 2 ZPO). Der Streitwert liegt hier über Fr. 10'000.– (vgl. nachfolgend E. 4.1). Die Berufung ist daher zulässig.”
“Gemäss Art. 315 Abs. 4 lit. b ZPO hat die Berufung gegen einen Entscheid über vorsorgliche Massnahmen, worunter auch Eheschutzentscheide fallen (BGE 137 III 475 E. 4.1 mit Hinweisen), keine aufschiebende Wirkung. Gemäss Abs. 5 derselben Bestimmung kann die Vollstreckung vorsorglicher Massnahmen aber ausnahmsweise aufgeschoben werden, wenn der betroffenen Partei ein nicht leicht wiedergutzumachender Nachteil droht. Dabei kommt dem kantonalen Gericht beim Entscheid über die aufschiebende Wirkung ein grosses Ermessen zu (BGE 137 III 475 E. 4.1 mit Hinweisen). Bei besonderer Dringlichkeit kann das Gericht eine vorsorgliche Massnahme, worunter wiederum auch der Aufschub der Vollstreckbarkeit gehört, gemäss Art. 265 Abs. 1 ZPO sofort und ohne Anhörung der Gegenpartei anordnen (sog. superprovisorische Massnahme; vgl. auch Art. 445 Abs. 2 ZGB).”
Bei Unterhaltsansprüchen wird die aufschiebende Wirkung für künftige Leistungen in der Regel nicht gewährt; für rückständige Unterhaltsforderungen kann jedoch ausnahmsweise Aufschub in Betracht kommen, wenn die gesuchstellende Partei einen nicht wieder gutzumachenden Nachteil glaubhaft macht (insbesondere wenn Rückforderung bzw. Erstattung der geleisteten Beträge ernsthaft gefährdet wäre bzw. Zahlungsunfähigkeit besteht).
“Zur Auslegung von Art. 315 Abs. 5 ZPO mit Bezug auf Unterhaltsforderungen aus Eheschutzentscheiden kann die bundesgerichtliche Rechtsprechung zu Art. 103 Abs. 3 des Bundesgerichtsgesetzes (BGG; SR 173.110) herangezogen werden. Gestützt auf diese Bestimmung wird für Geldzahlungen unter Privaten zwar regelmässig die aufschiebende Wirkung gewährt. Abgewiesen werden entsprechende Gesuch aber für Leistungsentscheide mit Unterhaltscharakter, soweit sie sich auf künftige Leistungen beziehen. Gewährt wird die aufschiebende Wirkung aber «allenfalls» gemäss der Parömie «in praeteritum non vivitur» (In der Vergangenheit wird nicht gelebt), wenn sie sich auf Unterhalt bezieht, der in der Vergangenheit hätte bezahlt werden sollen (Von Werdt, in: Seiler/von Werdt/Güngerich/Oberholzer, Bundesgerichtsgesetz, 2. Aufl., Bern 2015, Art. 103 N 16). Voraussetzung für den Aufschub muss aber auch in diesen Fällen von rückständigen Unterhaltsbeiträgen für die Vergangenheit ein nicht wieder gutzumachender Nachteil sein, welchen die gesuchstellende Partei glaubhaft zu machen hat.”
“Saisie d'une demande d'effet suspensif, l'autorité de recours doit faire preuve de retenue et ne modifier la décision de première instance que dans des cas exceptionnels ; elle doit procéder à une pesée des intérêts en présence et dispose cependant d'un large pouvoir d'appréciation permettant de tenir compte des circonstances concrètes du cas d'espèce (ATF 138 III 565 consid. 4.3.1, JdT 2015 II 408). Le préjudice difficilement réparable peut être de nature factuelle ; il concerne tout préjudice, patrimonial ou immatériel, et peut même résulter du seul écoulement du temps pendant le procès. Le dommage est constitué, pour celui qui requiert les mesures provisionnelles, par le fait que, sans celles-ci, il serait lésé dans sa position juridique de fond et, pour celui qui recourt contre le prononcé de telles mesures, par les conséquences matérielles qu'elles engendrent (ATF 138 III 378 consid. 6.3 ; TF 5A_257/2016 du 6 juillet 2016 consid. 3.1). Saisie d'une demande d'effet suspensif au sens de l'art. 315 al. 5 CPC, l'autorité cantonale d'appel doit ainsi procéder à une nouvelle pesée des intérêts entre les deux préjudices difficilement réparables, celui du demandeur à l'action si la mesure n'était pas exécutée immédiatement et celui qu'entraînerait pour le défendeur l'exécution de cette mesure (ATF 137 III 475 consid. 4.1, rés. in JdT 2012 II 519 ; TF 5A 514/2012 du 4 septembre 2012 consid. 3.2.2 ; TF 5A_403/2015 du 28 août 2015 consid. 5, RSPC 2015 p. 510 ; TF 5A_714/2016 du 30 janvier 2017 consid. 5). De jurisprudence constante, le refus de l'effet suspensif ne cause en principe pas de préjudice difficilement réparable à celui qui est condamné à payer une contribution d’entretien, la simple exécution de créances d'argent n'emportant pas en soi un tel dommage dans la mesure où l'intéressé pourra en obtenir la restitution s'il obtient finalement gain de cause (TF 5D_52/2010 du 10 mai 2010 consid. 1.1.1, SJ 2011 I p. 134 ; TF 5A_468/2012 du 14 août 2012). Des exceptions peuvent exister lorsque le débiteur n'est pas en mesure de payer les contributions ou lorsqu'il ne pourrait récupérer les prestations payées en cas de gain du recours, ce qu'il lui incombe de démontrer (TF 5A_108/2014 du 12 mai 2014 consid.”
Die kantonale Berufungsinstanz kann die aufschiebende Wirkung entziehen bzw. die Vollstreckung vorläufig anordnen. Sie trifft diese Anordnung als provisorische Massnahme im Rahmen einer Interessenabwägung; dabei sind namentlich die Erfolgsaussichten des Rechtsmittels und die Gefahr einer unumkehrbaren Wirkung der Vollstreckung zu berücksichtigen.
“b) Le 7 mars 2023, le requérant a déposé une écriture intitulée « requête d’exécution anticipée » en tête de laquelle il a conclu, avec suite de frais et dépens, à « l’exécution anticipée des chiffres I à VI » de la décision entreprise. 4. a) Aux termes de l’art. 315 al. 1 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), l’appel suspend la force de chose jugée et le caractère exécutoire de la décision, dans la mesure des conclusions prises en appel. L’art. 315 al. 2 CPC prévoit toutefois que l’instance d’appel peut autoriser l’exécution anticipée de la décision et ordonner au besoin des mesures conservatoires ou la fourniture de sûretés. L’ordre d'exécution anticipée de la décision de première instance est une mesure provisionnelle, prise au cours de la procédure d’appel, dont les effets sont limités à la durée de cette même procédure et de celle d'un éventuel recours ultérieur (TF 4A_440/2011 du 21 octobre 2011 consid. 1, in Revue suisse de procédure civile [RSPC] 2012 p. 125). La décision prise en vertu de l’art. 315 al. 2 CPC est de la compétence du Juge unique de la Cour d’appel civile (art. 84 al. 1 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01] et 42 al. 2 let. e CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 ; BLV 211.02]). b) Il découle de ce qui précède que le juge unique de céans est compétent pour statuer sur la requête déposée le 7 mars 2023 par A.C.________. c) Dans certaines situations, l’absence de caractère exécutoire de la décision entreprise peut déployer des conséquences fâcheuses pour la partie ayant eu gain de cause en première instance. C’est la raison pour laquelle la loi prévoit la possibilité pour l’instance d’appel d’autoriser l’exécution anticipée de la décision attaquée (art. 315 al. 2 CPC), laquelle devient alors – provisoirement – exécutoire dans cette mesure (art. 336 al. 1 let. b CPC). Il y a ici retrait de l’effet suspensif, qui peut porter sur tous les points ou sur une partie seulement des points visés par l’appel ordinaire. L’instance d’appel dispose d’un large pouvoir d’appréciation, comme en atteste la teneur de l’art.”
“Selon l'art. 315 al. 1 CPC, l'appel suspend la force de chose jugée et le caractère exécutoire de la décision dans la mesure des conclusions prises en appel. En vertu de l'art. 315 al. 2 CPC, l'instance cantonale saisie d'un appel peut toutefois autoriser l'exécution anticipée et ordonner, au besoin, des mesures conservatoires ou la fourniture de sûretés. Selon les principes généraux, elle procédera à une pesée des intérêts en présence et se demandera, en particulier, si la décision est de nature à provoquer une situation irréversible; elle prendra également en considération les chances de succès de l'appel (cf. dans le même sens: arrêt 4A_337/2014, précité, consid. 3.1). En l'espèce, l'autorité précédente, après avoir correctement exposé les principes jurisprudentiels applicables, a procédé à l'examen des chances de succès de l'appel. Dans sa motivation, elle a considéré que celles-ci ne paraissaient pas données à première vue, étant donné que l'intimée est au bénéfice d'un jugement entré en force constatant la validité de la résiliation des baux, et que l'appelante savait depuis plusieurs mois qu'elle devait libérer les locaux en question et qu'elle n'avait pas allégué avoir entrepris la moindre démarche en vue de se reloger.”
Der schwer wieder gutzumachende Schaden kann faktischer, vermögensrechtlicher (patrimonialer) oder immaterieller Natur sein und kann auch durch den Zeitablauf während des Verfahrens entstehen. Für den Gesuchsteller besteht der Schaden in einer Beeinträchtigung seiner Stellung im materiellen Recht; für die Person, gegen die die Massnahme gerichtet ist, besteht der Schaden in den materiellen Folgen, die sich aus der angeordneten Massnahme ergeben.
“Par acte du 20 décembre 2024, la requérante a interjeté appel contre cette ordonnance, en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à son annulation, subsidiairement, à sa réforme en ce sens que l’intimé soit astreint à contribuer à l’entretien de son fils et de son épouse par le régulier versement d’une pension mensuelle de 1'220 fr. et de 1'170 fr. respectivement, dès le 1er août 2024. A titre préalable, elle a sollicité que l’effet suspensif soit accordé à son appel. Elle a également requis l’octroi de l’assistance judiciaire pour la procédure d’appel, requête qui sera traitée par décision séparée. 5. 5.1 5.1.1 Selon l’art. 315 al. 4 let. b CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), l’appel n’a pas d’effet suspensif lorsqu’il a pour objet des décisions portant sur des mesures provisionnelles. L’exécution des mesures provisionnelles peut exceptionnellement être suspendue si la partie concernée risque de subir un préjudice difficilement réparable (art. 315 al. 5 CPC). Le préjudice difficilement réparable peut être de nature factuelle ; il concerne tout préjudice, patrimonial ou immatériel, et peut même résulter du seul écoulement du temps pendant le procès. Le dommage est constitué, pour celui qui requiert les mesures provisionnelles, par le fait que, sans celles-ci, il serait lésé dans sa position juridique de fond et, pour celui qui recourt contre le prononcé de telles mesures, par les conséquences matérielles qu’elles engendrent. Saisie d’une requête d’effet suspensif, l’autorité d’appel doit faire preuve de retenue et ne modifier la décision de première instance que dans des cas exceptionnels ; elle dispose cependant d’un large pouvoir d’appréciation permettant de tenir compte des circonstances concrètes du cas d’espèce (ATF 138 III 378 consid. 6.3 et réf. cit. ; ATF 137 III 475 consid. 4.1 ; TF 5A_223/2022 du 29 août 2022 consid. 3.1.1 ; TF 5A_303/2020 du 4 août 2020 consid. 3.1.1 ; TF 5A_941/2018 du 23 janvier 2019 consid. 5.3.”
“b CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272) prévoit que l’appel n’a pas d’effet suspensif lorsqu’il a pour objet des décisions portant sur des mesures provisionnelles. L’exécution des mesures provisionnelles peut exceptionnellement être suspendue si la partie concernée risque de subir un préjudice difficilement réparable (art. 315 al. 5 CPC). Le préjudice difficilement réparable peut être de nature factuelle ; il concerne tout préjudice, patrimonial ou immatériel, et peut même résulter du seul écoulement du temps pendant le procès. Le dommage est constitué, pour celui qui requiert les mesures provisionnelles, par le fait que, sans celles-ci, il serait lésé dans sa position juridique de fond et, pour celui qui recourt contre le prononcé de telles mesures, par les conséquences matérielles qu’elles engendrent (ATF 138 III 378 consid. 6.3 ; TF 5A_223/2022 du 29 août 2022 consid. 3.1.1). Saisie d’une demande d’effet suspensif au sens de l’art. 315 al. 5 CPC, l’autorité cantonale d’appel doit ainsi procéder à une nouvelle pesée des intérêts entre les deux préjudices difficilement réparables, celui du demandeur à l’action si la mesure n’était pas exécutée immédiatement et celui qu’entraînerait pour le défendeur l’exécution de cette mesure (ATF 138 III 378 consid. 6.3 ; TF 5A_718/2022 du 23 novembre 2022 consid. 5.1). Elle doit faire preuve de retenue et ne modifier la décision de première instance que dans des cas exceptionnels ; elle dispose cependant d’un large pouvoir d’appréciation permettant de tenir compte des circonstances concrètes du cas d’espèce (ATF 138 III 565 consid. 4.3.1, JdT 2015 II 408 ; ATF 137 III 475 consid. 4.1, rés. in JdT 2012 II 519 ; TF 5A_223/2022 précité consid. 3.1.1 ; TF 5A_131/2016 du 25 avril 2016 consid. 3.1 ; TF 5A_403/2015 du 28 août 2015 consid. 5, RSPC 2015 p. 510). 8. 8.1 Le requérant soutient tout d’abord que le droit de visite contesté pourrait permettre à l’intimée d’exiger un droit de visite plus étendu que celui qui est préconisé par la DGEJ, ce qui constituerait selon lui un risque de préjudice difficilement réparable.”
“L'appel n'a pas d'effet suspensif lorsqu'il a pour objet des décisions portant sur des mesures provisionnelles (art. 315 al. 4 let. b CPC). En vertu de l'art. 315 al. 5 CPC, l'exécution des mesures provisionnelles peut exceptionnellement être suspendue si la partie concernée risque de subir un préjudice difficilement réparable. Le dommage difficilement réparable de l'art. 261 al. 1 let. b CPC est principalement de nature factuelle; il concerne tout préjudice, patrimonial ou immatériel, et peut même résulter du seul écoulement du temps pendant le procès. Il en va de même pour le dommage difficilement réparable de l'art. 315 al. 5 CPC. Il s'agit pour l'un comme pour l'autre d'une condition matérielle, respectivement de la protection juridique provisoire dans la première disposition et de la suspension de l'exécution de la mesure ordonnée dans la seconde. Le dommage est constitué, pour celui qui requiert les mesures provisionnelles, par le fait que, sans celles-ci, il serait lésé dans sa position juridique de fond et, pour celui qui recourt contre le prononcé de telles mesures, par les conséquences matérielles qu'elles engendrent. Saisie d'une demande d'effet suspensif au sens de l'art.”
Eine alleinige oder teilweise Berufung bewirkt nicht automatisch Teilrechtskraft der Unterhaltsregelungen zugunsten der unterlegenen Partei. Soweit Unterhaltsbestimmungen angefochten sind, sind sie im Umfang der Anfechtung weiterhin nicht formell rechtskräftig und können vom Berufungsgericht neu beurteilt werden; die im vorinstanzlichen Eheschutz- bzw. interimistischen Entscheid festgehaltenen Unterhaltsregelungen können insoweit weiter gelten, als Teilrechtskraft noch nicht eingetreten ist. (Bezug: Art. 315 Abs. 1 ZPO.)
“Die Argumentation des Gesuchsgegners, die Unterhaltsregelungen des Scheidungsurteils vom 8. April 2022 seien am 5. Juli 2022 in Teilrechtskraft erwachsen, weil nur er, nicht aber die Gesuchstellerin, dagegen (Anschluss-)Berufung erhoben habe, womit die Wirkung von Art. 315 Abs. 1 ZPO eingetreten sei, verfängt nicht. Die Ausführungen der Vorinstanz sind zutreffend. Die Unterhaltsregelungen gemäss Ziff.”
“Sie habe sich mit der im Scheidungsurteil festgelegten Unterhaltsregelung einverstanden erklärt, versuche nun aber auf dem Weg der Rechtsöffnung weit darüber hinausgehende Unterhaltsforderungen durchzusetzen. Dies sei rechtsmissbräuchlich. Das Urteil des Kantonsgerichts vom 9. Mai 2019 könne lediglich für den Monat Juni 2022, nicht aber für die Monate Juli und August 2022 massgeblich sein. 6.3. Die Gesuchstellerin bestreitet die Ausführungen des Gesuchsgegners. Die Teilrechtskraft der Unterhaltsregelungen per 5. Juli 2022 sei unbelegt. Sie bestreite, dass sie sich mit der Unterhaltsregelung des Scheidungsurteils vom 8. April 2022 einverstanden erklärt habe. Der Vorwurf des Rechtsmissbrauchs treffe nicht zu. Sie sei dringend darauf angewiesen, dass der Gesuchsgegner seiner Unterhaltspflicht vollumfänglich nachkomme. 6.4. 6.4.1. Die Argumentation des Gesuchsgegners, die Unterhaltsregelungen des Scheidungsurteils vom 8. April 2022 seien am 5. Juli 2022 in Teilrechtskraft erwachsen, weil nur er, nicht aber die Gesuchstellerin, dagegen (Anschluss-)Berufung erhoben habe, womit die Wirkung von Art. 315 Abs. 1 ZPO eingetreten sei, verfängt nicht. Die Ausführungen der Vorinstanz sind zutreffend. Die Unterhaltsregelungen gemäss Ziff. 6.1 und 7.1 des Scheidungsurteils sind angefochten und demnach noch nicht formell in Rechtskraft erwachsen, womit die entsprechende Unterhaltsregelung des Eheschutzentscheids weiterhin gilt (BGE 146 III 284 E. 2.2 m.w.H.). In diesem Sinn entschied auch das Kantonsgericht, 2. Abteilung, mit Entscheid vom 15. Dezember 2022 betreffend Teilrechtskraft des Scheidungsurteils. Der Gesuchsgegner hat die in Ziff. 6.1 festgelegten Kindesunterhaltsbeiträge angefochten, womit das Berufungsgericht ohne Bindung an die Parteianträge über die Kindesunterhaltsbeiträge entscheidet (Art. 296 ZPO). Ebenfalls angefochten hat er den in Ziff. 7.1 festgelegten persönlichen Unterhaltsbeitrag für die Gesuchstellerin, weshalb die Kindesunterhaltsbeiträge auch aus diesem Grund im Berufungsverfahren neu beurteilt werden können (Art. 282 Abs. 2 ZPO). Entgegen den Ausführungen des Gesuchsgegners sind Art.”
“Er habe bereits in seiner vorinstanzlichen Stellungnahme ausgeführt und belegt, dass die Unterhaltsregelungen im Scheidungsurteil am 5. Juli 2022 in Teilrechtskraft erwachsen seien. Die Gesuchstellerin habe nämlich am 4. Juli 2022 im Rahmen der Anschlussberufung die letzte Möglichkeit verstreichen lassen, eigene Berufungsanträge gegen die vorinstanzliche Unterhaltsregelung einzulegen. Somit sei es diesbezüglich bei seiner alleinigen Berufung geblieben. Damit sei die Wirkung von Art. 315 Abs. 1 der Schweizerischen Zivilprozessordnung (ZPO; SR 272) eingetreten, wonach die Rechtskraft des angefochtenen Entscheids nur im Umfang der Berufungsanträge gehemmt werde. Vorliegend habe er mit seiner Berufung eine Reduktion der vorinstanzlichen Unterhaltspflichten beantragt, während die Gesuchstellerin sich durch die Unterlassung anderweitiger Berufungsanträge mit der vorinstanzlichen Unterhaltsregelung einverstanden erklärt habe. Art. 282 Abs. 2 ZPO und Art. 296 Abs. 3 ZPO würden sich nicht auf das Berufungsverfahren beziehen und insbesondere keine Abänderung oder Einschränkung von Art. 315 Abs. 1 ZPO bedeuten. Hinzu komme, dass sich die Gesuchstellerin widersprüchlich verhalte. Sie habe sich mit der im Scheidungsurteil festgelegten Unterhaltsregelung einverstanden erklärt, versuche nun aber auf dem Weg der Rechtsöffnung weit darüber hinausgehende Unterhaltsforderungen durchzusetzen. Dies sei rechtsmissbräuchlich. Das Urteil des Kantonsgerichts vom 9. Mai 2019 könne lediglich für den Monat Juni 2022, nicht aber für die Monate Juli und August 2022 massgeblich sein. 6.3. Die Gesuchstellerin bestreitet die Ausführungen des Gesuchsgegners. Die Teilrechtskraft der Unterhaltsregelungen per 5. Juli 2022 sei unbelegt. Sie bestreite, dass sie sich mit der Unterhaltsregelung des Scheidungsurteils vom 8. April 2022 einverstanden erklärt habe. Der Vorwurf des Rechtsmissbrauchs treffe nicht zu. Sie sei dringend darauf angewiesen, dass der Gesuchsgegner seiner Unterhaltspflicht vollumfänglich nachkomme. 6.4. 6.4.1. Die Argumentation des Gesuchsgegners, die Unterhaltsregelungen des Scheidungsurteils vom 8.”
Gegen Eheschutz- bzw. schutzrechtliche Massnahmen besteht grundsätzlich keine aufschiebende Wirkung der Berufung; die Vollstreckung kann ausnahmsweise auf Gesuch hin suspendiert werden, wenn der betroffenen Partei ein nicht leicht wiedergutzumachender Nachteil droht.
“________, à charge pour elle d’en payer les intérêts hypothécaires et les charges courantes (VI) et imparti à A.P.________ un délai au 30 novembre 2022 pour quitter le domicile conjugal en emportant avec lui ses effets personnels et de quoi se reloger sommairement (VII), vu l’appel déposé contre cette ordonnance par A.P.________ (ci-après : l’appelant), qui conclut notamment à la réforme des chiffres VI et VII de son dispositif en ce sens que la jouissance du domicile conjugal lui soit attribuée et à ce qu’B.P.________ soit astreinte à quitter celui-ci dans un délai de six mois dès le prononcé de mesures protectrices de l’union conjugale, sous la menace des peines de l’art. 292 CP, vu la requête d’effet suspensif des chiffres VI et VII de l’ordonnance attaquée, contenue dans l’appel précité, à l’appui de laquelle l’appelant invoque l’absence d’urgence, relevant à cet égard que les parties vivaient séparées mais toujours sous le même toit depuis de nombreux mois et auraient apparemment trouvé un modus vivendi ; attendu que selon l’art. 315 al. 4 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), l’appel n’a pas d’effet suspensif lorsqu’il a pour objet des décisions portant sur des mesures provisionnelles (b), dont font partie les mesures protectrices de l’union conjugale (Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, JdT 2010 III 115, spéc. p. 121), que l’exécution des mesures provisionnelles peut exceptionnellement être suspendue si la partie concernée risque de subir un préjudice difficilement réparable (art. 315 al. 5 CPC), qu’en l’espèce, l’ordonnance attaquée a imparti à l’appelant un délai au 30 novembre 2022 pour quitter le logement familial, qu’il n’y a dès lors aucune urgence à statuer, dès lors que selon toute vraisemblance, l’arrêt sur appel aura été notifié à ce moment-là, que si cela ne devait toutefois pas être le cas, l’appelant pourra déposer une nouvelle requête, qu’en l’état, la requête d’effet suspensif doit ainsi être rejetée et qu’il sera statué sur les frais judiciaires et les dépens dans le cadre de l’arrêt sur appel à intervenir (cf.”
Die Berufung hemmt die Rechtskraft des angefochtenen Entscheids nur im Umfang der angefochtenen Anträge; wird gegen das ganze Urteil Berufung geführt, ist dieses in keinem Punkt rechtskräftig.
“2.2.4; 138 III 374 consid. 4.3.1). Hormis les cas de vices manifestes, la Cour doit en principe se limiter à statuer sur les critiques formulées dans la motivation écrite contre la décision de première instance (ATF 142 III 413 consid. 2.2.4; arrêt du Tribunal fédéral 5A_111/2016 du 6 septembre 2016 consid. 5.3). 1.4 La maxime des débats et le principe de disposition sont applicables en tant que le litige concerne la contribution d'entretien en faveur du conjoint, la liquidation du régime matrimonial (art. 55 al. 1, 58 al. 1 et 277 al. 1 CPC) et les questions de prévoyance professionnelle (l'art. 277 al. 3 CPC ne s'appliquant qu'en première instance; cf. ATF 129 III 481 consid. 3.3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_18/2018 du 16 mars 2018 consid. 6). L’attribution d’un droit d’habitation est également soumise au principe de disposition (arrêt du Tribunal fédéral 5A_673/2011 du 11 avril 2012 consid. 3). 1.5 En application du principe de la force de chose jugée partielle instituée par l'art. 315 al. 1 CPC, la Cour peut revoir uniquement celles des dispositions du jugement entrepris qui sont remises en cause en appel, à la seule exception du cas visé par l'art. 282 al. 2 CPC, non réalisé en l'occurrence. Dès lors, le chiffre 1 du dispositif du jugement entrepris, non remis en cause par les parties, est entré en force de chose jugée. Le chiffre 8 relatif aux frais pourra être revu d'office en cas d'annulation de tout ou partie du jugement entrepris (art. 318 al. 3 CPC). 2. Les parties ont produit des pièces nouvelles et allégué des faits nouveaux devant la Cour. 2.1 En vertu de l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuve nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b). 2.2 En l'espèce, la pièce nouvelle produite devant la Cour par l'appelante, soit des échanges de courriels des 12 et 14 novembre 2023 relatifs à la vente aux enchères du domicile conjugal, est recevable, ainsi que les faits qui s'y rapportent, dès lors qu'elle concerne des faits survenus postérieurement à la clôture des débats de première instance et a été produite sans retard.”
“oder 26. Februar 2024), eingegangen am 26. Februar 2024, eine Stellung- nahme zur Berufungsantwortschrift ein (Urk. 132). Diese Akten wurden der Be- klagten mit Verfügung vom 16. Mai 2024 zur Kenntnisnahme zugestellt (Urk. 133). Die Beklagte nahm dazu mit Eingabe vom 27. Mai 2024 Stellung (Urk. 134). Da der Kläger durch diese Stellungnahme nicht beschwert ist, ist sie ihm mit dem vor- liegenden Entscheid zuzustellen. 3.Das Verfahren ist spruchreif. II. Prozessuales 1.Die Berufung hemmt die Rechtskraft des angefochtenen Entscheids im Um- fang der Anträge (Art. 315 Abs. 1 ZPO). Die Berufung des Klägers richtet sich ge- gen das gesamte vorinstanzliche Urteil (Urk. 114 S. 2 f.). Demnach ist dieses in keinem Punkt in Rechtskraft erwachsen.”
Verfahrenspraxis: Es kommt vor, dass Anträge auf aufschiebende Wirkung bereits vor Einreichung der Berufung oder in einem Zwischenentscheid behandelt werden. Gerichte können die Vollstreckung bis zur Rechtskraft oder bis zur Entscheidung über das Rechtsmittel aufschieben; die aufschiebende Wirkung kann jedoch auch widerrufen werden, etwa wenn ein fait accompli eingetreten ist (z. B. Wegzug der Kinder). Weiteres zur Einordnung der Voraussetzungen für eine Ausnahme vom Grundsatz des fehlenden Effekts suspensifs findet sich in der Rechtsprechung und Literatur zu Art. 315 Abs. 5 ZPO.
“Pour le surplus, l'appelante ne conteste pas de manière motivée, dans son appel, les considérations du Tribunal en tant qu'elles concernent spécifiquement la paroi cloutée. En définitive, il ressort de ce qui précède que l'appelante n'a pas rendu vraisemblable qu'elle disposait de prétentions à l'encontre des intimés et, ainsi, que les conditions nécessaires à l'inscription de l'hypothèque légale requise étaient réunies. L'appel n'est ainsi pas fondé, de sorte que le jugement attaqué sera confirmé. 3. Conformément à la conclusion subsidiaire de l'appelante, qui risque de subir un préjudice difficilement réparable en ce sens que l'hypothèque légale, dont le délai d'inscription est de nature péremptoire, risque d'être radiée sans qu'elle ne puisse par la suite requérir sa réinscription (cf. arrêt du Tribunal fédéral 5P.344/2005 du 23 décembre 2005 consid. 3.1), le présent arrêt ne sera exécutoire qu'après l’expiration du délai de recours auprès du Tribunal fédéral et, en cas de recours, pour autant que l'effet suspensif n'ait pas été accordé (art. 315 al. 5 CPC). 4 L'appelante, qui succombe, sera condamnée aux frais judicaires d'appel (art. 106 al. 1 CPC), arrêtés à 4'000 fr. (art. 13, 26 et 35 RTFMC) et compensés avec l'avance fournie, qui reste acquise à l'Etat de Genève. L’appelante sera condamnée à verser le solde aux Services financiers du Pourvoir judiciaire. L'appelante sera par ailleurs condamnée aux dépens des intimés, arrêtés à 6'000 fr. (art. 85, 88 et 90 RTFMC). * * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable l'appel interjeté le 12 février 2024 par A______ SA contre l'ordonnance OTPI/89/2024 rendue le 31 janvier 2024 par le Tribunal de première instance dans la cause C/16439/2023-20 SP. Au fond : Confirme cette ordonnance. Dit que le présent arrêt ne sera exécutoire qu'après l’expiration du délai de recours auprès du Tribunal fédéral et, en cas de recours, pour autant que l'effet suspensif n'ait pas été accordé. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais : Arrête les frais judicaires d’appel à 4'000 fr.”
“Anzumerken bleibt zum einen, dass das Kantonsgericht die gestützt auf Art. 315 Abs. 5 ZPO vorläufig erteilte aufschiebende Wirkung der Berufung mit Verfügung vom 23. August 2023 zu Recht widerrufen hat (vgl. vorstehende lit. H). In der Verfügung des Kantonsgerichts vom 23. August 2023 wurde der Widerruf hauptsächlich damit begründet, dass mit dem Wegzug der Kinder nach Frankreich ein «fait accompli» vorlag und der vom Ehemann befürchtete, behauptete Nachteil bereits eingetreten war. Andere wichtige Gründe, die wegen drohender Kindswohlgefährdung umgehendes richterliches Einschreiten hätten rechtfertigen können, waren vom Ehemann weder geltend gemacht worden noch ergaben sich solche aus den Akten. In der Verfügung vom 23. August 2023 wurde auch auf BGE 138 III 565 E. 4.3.2 hingewiesen, in welchem das Bundesgericht mit Bezug auf Art. 315 Abs. 5 ZPO den Grundsatz festgehalten hat, dass in Anwendung des Kontinuitätsgedankens Kinder, die aufgrund des bisher gelebten Betreuungsmodells eine Hauptbezugsperson hatten, während des Rechtsmittelverfahrens in der Regel bei diesem Elternteil verbleiben sollen (bestätigt in BGE 144 III 469 E.”
“In Abänderung von Disp. Ziff. 8 Abs. 3 der angefochtenen Verfü- gung und gestützt auf Art. 315 Abs. 5 ZPO sei der vorliegenden Berufung mit Bezug auf Disp. Ziff. 1 und 2 der angefochtenen Verfügung die aufschiebende Wirkung zu erteilen und die Voll- streckung bis zur Rechtskraft des Entscheids im Berufungsverfah- ren aufzuschieben.”
“________SA d'accroître ses prétentions en dommages et intérêts complémentaires, notamment en cas d'action de ses propres clients en dommages et intérêts de retard. 19. Condamner Mme L.________ en tous les frais et dépens, lesquels comprendront une indemnité équitable valant participation aux honoraires d'avocat. 20. Acheminer la société I.________SA à prouver par toutes voies de droit utiles les faits allégués dans le présent appel. 21. Débouter Mme L.________ de toutes autres ou contraires conclusions ». Le 23 avril 2021, L.________ a conclu, sous suite de frais, au rejet de la requête d’effet suspensif. 4. 4.1 Selon l’art. 315 al. 4 CPC, l’appel n’a pas d’effet suspensif lorsqu’il a pour objet des décisions portant sur : a. le droit de réponse ; b. des mesures provisionnelles. L’exécution des mesures provisionnelles peut exceptionnellement être suspendue si la partie concernée risque de subir un préjudice difficilement réparable (art. 315 al. 5 CPC). Le préjudice difficilement réparable au sens de l'art. 315 al. 5 CPC – de même que celui de l'art. 261 al. 1 let. b CPC – est principalement de nature factuelle ; il concerne tout préjudice, patrimonial ou immatériel, et peut même résulter du seul écoulement du temps. Le dommage est constitué, pour celui qui requiert les mesures provisionnelles, par le fait que, sans celles-ci, il serait lésé dans sa position juridique de fond et, pour celui qui recourt contre le prononcé de telles mesures, par les conséquences matérielles qu'elles engendrent (ATF 138 III 378 consid. 6.3 ; TF 5A_257/2016 du 6 juillet 2016 consid. 3.1 ; TF 5A_714/2016 du 30 janvier 2017 consid. 5 ; TF 5A_336/2017 du 24 juillet 2017 consid. 4 ; Colombini, Code de procédure civile, Condensé de la jurisprudence fédérale et vaudoise, 2018, n. 5.1.1 ad art. 315 CPC). Selon un principe général, l'effet suspensif ne peut être octroyé à un recours ayant pour objet une décision rejetant une demande (TF 5A_881/2017 du 23 janvier 2018 consid. 2.3, RSPC 2018 p. 235 ; JdT 2020 III 121). En revanche, il n'apparaît pas exclu de requérir auprès de l'autorité d'appel le prononcé de mesures conservatoires lorsque le premier juge a refusé les mesures provisionnelles requises en première instance.”
Der Begriff des «schwer behebbare(n) Nachteils» (préjudice difficilement réparable) kann faktischer, patrimonialer oder immaterieller Natur sein und bereits aus dem Zeitablauf entstehen. Die Rechtsmittelinstanz muss — bei zurückhaltender Prüfung gegenüber der Vorinstanz — eine neue Interessenabwägung vornehmen zwischen dem schwer behebbare(n) Nachteil des Gesuchstellers bei Nichtvollzug und dem schwer behebbare(n) Nachteil des Antragsgegners bei Vollzug der Massnahme.
“Faisant valoir un préjudice irréparable, la requérante a ainsi conclu à ce que l’intimé bénéficie d’un droit de visite sur sa fille tous les mercredis de 14 heures à 18 heures et un week-end sur deux, du samedi à midi au dimanche à midi. Dans ses déterminations, l’intimé se réfère au raisonnement tenu par l’autorité précédente et soutient notamment que les nova dont se prévaut la requérante ne seraient pas de nature à modifier ledit raisonnement. Le fait d’instituer une nuit supplémentaire par semaine au domicile de l’intimé serait conforme à l’intérêt de l’enfant, son âge ne faisant pas obstacle à cet élargissement progressif. L’intimé a par ailleurs contesté les allégations de la requérante relatives à l’état dans lequel se trouverait l’enfant en rentrant de chez lui. 6.2 6.2.1 Selon l’art. 315 al. 4 let. b CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), l’appel n’a pas d’effet suspensif lorsqu’il a pour objet des décisions portant sur des mesures provisionnelles. L’exécution des mesures provisionnelles peut exceptionnellement être suspendue si la partie concernée risque de subir un préjudice difficilement réparable (art. 315 al. 5 CPC). Le préjudice difficilement réparable peut être de nature factuelle ; il concerne tout préjudice, patrimonial ou immatériel, et peut même résulter du seul écoulement du temps pendant le procès. Le dommage est constitué, pour celui qui requiert les mesures provisionnelles, par le fait que, sans celles-ci, il serait lésé dans sa position juridique de fond et, pour celui qui recourt contre le prononcé de telles mesures, par les conséquences matérielles qu'elles engendrent. Saisie d'une requête d'effet suspensif, l'autorité d’appel doit faire preuve de retenue et ne modifier la décision de première instance que dans des cas exceptionnels ; elle dispose cependant d'un large pouvoir d'appréciation permettant de tenir compte des circonstances concrètes du cas d'espèce (ATF 137 III 475 consid. 4.1 ; TF 5A_941/2018 du 23 janvier 2019 consid. 5.3.2 ; TF 5A_403/2015 du 28 août 2015 consid. 5 ; TF 5A_419/2014 du 9 octobre 2014 consid. 7.1.2). La décision de refus d'effet suspensif concernant l'exercice du droit de visite est susceptible de causer un préjudice irréparable (au sens des art.”
“1 A l’appui de sa requête d’effet suspensif, l’appelante fait valoir qu’en matière de garde et de relations personnelles, la jurisprudence du Tribunal fédéral irait dans le sens de maintenir le statut quo, raison pour laquelle elle requiert expressément que l’effet suspensif soit octroyé au ch. IV du prononcé querellé. L’intimé indique en substance qu’il aurait passé la quasi-totalité de son temps avec sa fille jusqu’à la séparation des parties et qu’il se serait occupé d’elle quotidiennement avant que l’appelante ne lui impose, selon ses dires, une série de conditions à l’exercice de son droit de visite. Il soutient dès lors que, pour cette raison déjà, il serait essentiel qu’il puisse recommencer à voir régulièrement sa fille afin que le lien soit maintenu. Il relève également que l’octroi de l’effet suspensif aurait un effet dévastateur dès lors qu’il priverait sa fille et lui d’entretenir des relations personnelles. 4.2 Selon l’art. 315 al. 4 let. b CPC, l’appel n’a pas d’effet suspensif lorsqu’il a pour objet des décisions portant sur des mesures provisionnelles. L’exécution des mesures provisionnelles peut exceptionnellement être suspendue si la partie concernée risque de subir un préjudice difficilement réparable (art. 315 al. 5 CPC). Saisie d’une demande d’effet suspensif, l’autorité de recours doit faire preuve de retenue et ne modifier la décision de première instance que dans des cas exceptionnels ; elle doit procéder à une pesée des intérêts en présence et dispose cependant d’un large pouvoir d’appréciation permettant de tenir compte des circonstances concrètes du cas d’espèce (ATF 137 III 475 consid. 4.1, JdT 2012 II 519 ; ATF 138 III 565 consid. 4.3.1, JdT 2015 II 408 ; TF 5A_131/2016 du 25 avril 2016 consid. 3.1 ; TF 5A_661/2015 du 2 décembre 2015 consid. 5.1 ; TF 5A_403/2015 du 28 août 2015 consid. 5, in : Revue suisse de procédure civile [RSPC] 2015 p. 510 ; TF 5A_558/2013 du 11 septembre 2013 consid. 4.2.1). Le préjudice difficilement réparable peut être de nature factuelle ; il concerne tout préjudice, patrimonial ou immatériel, et peut même résulter du seul écoulement du temps pendant le procès. Le dommage est constitué, pour celui qui requiert les mesures provisionnelles, par le fait que, sans celles-ci, il serait lésé dans sa position juridique de fond et, pour celui qui recourt contre le prononcé de telles mesures, par les conséquences matérielles qu’elles engendrent (ATF 138 III 378 consid.”
“Saisie d’une demande d’effet suspensif, l’autorité de recours doit faire preuve de retenue et ne modifier la décision de première instance que dans des cas exceptionnels ; elle doit procéder à une pesée des intérêts en présence et dispose cependant d’un large pouvoir d’appréciation permettant de tenir compte des circonstances concrètes du cas d’espèce (ATF 137 III 475 consid. 4.1, JdT 2012 II 519 ; ATF 138 III 565 consid. 4.3.1, JdT 2015 II 408 ; TF 5A_131/2016 du 25 avril 2016 consid. 3.1 ; TF 5A_661/2015 du 2 décembre 2015 consid. 5.1 ; TF 5A_403/2015 du 28 août 2015 consid. 5, in : Revue suisse de procédure civile [RSPC] 2015 p. 510 ; TF 5A_558/2013 du 11 septembre 2013 consid. 4.2.1). Le préjudice difficilement réparable peut être de nature factuelle ; il concerne tout préjudice, patrimonial ou immatériel, et peut même résulter du seul écoulement du temps pendant le procès. Le dommage est constitué, pour celui qui requiert les mesures provisionnelles, par le fait que, sans celles-ci, il serait lésé dans sa position juridique de fond et, pour celui qui recourt contre le prononcé de telles mesures, par les conséquences matérielles qu’elles engendrent (ATF 138 III 378 consid. 6.3 ; TF 5A_257/2016 du 6 juillet 2016 consid. 3.1). Saisie d’une demande d’effet suspensif au sens de l’art. 315 al. 5 CPC, l’autorité cantonale d’appel doit ainsi procéder à une nouvelle pesée des intérêts entre les deux préjudices difficilement réparables, celui du demandeur à l’action si la mesure n’était pas exécutée immédiatement et celui qu’entraînerait pour le défendeur l’exécution de cette mesure (ATF 137 III 475 précité ; TF 5A_714/2016 du 30 janvier 2017 consid. 5 ; TF 5A_403/2015 précité ibidem ; TF 5A_514/2012 du 4 septembre 2012 consid. 3.2.2). 4.2.2 S’agissant plus particulièrement de la garde d’enfants, lorsqu’en vertu de la décision de première instance, l’enfant concerné demeure chez le parent qui prenait principalement soin de lui avant l’introduction de la procédure (parent de référence/Bezugsperson), l’instance d’appel doit en principe rejeter la requête d’effet suspensif du parent sollicitant un changement de garde, des motifs sérieux devant toutefois être réservés, notamment lorsque la décision attaquée menace le bien de l’enfant et apparaît manifestement infondée (ATF 138 III 565 précité consid.”
“Le dommage est constitué, pour celui qui requiert les mesures provisionnelles, par le fait que, sans celles-ci, il serait lésé dans sa position juridique de fond et, pour celui qui recourt contre le prononcé de telles mesures, par les conséquences matérielles qu'elles engendrent (ATF 138 III 378 consid. 6.3 ; TF 5A_257/2016 du 6 juillet 2016 consid. 3.1). Saisie d'une demande d'effet suspensif au sens de l'art. 315 al. 5 CPC, l'autorité cantonale d'appel doit ainsi procéder à une nouvelle pesée des intérêts entre les deux préjudices difficilement réparables, celui du demandeur à l'action si la mesure n'était pas exécutée immédiatement et celui qu'entraînerait pour le défendeur l'exécution de cette mesure (ATF 137 III 475 consid. 4.1, rés. in JdT 2012 II 519 ; TF 5A 514/2012 du 4 septembre 2012 consid. 3.2.2 ; TF 5A_403/2015 du 28 août 2015 consid. 5, RSPC 2015 p. 510 ; TF 5A_714/2016 du 30 janvier 2017 consid. 5). L’exécution des mesures provisionnelles peut exceptionnellement être suspendue si la partie concernée risque de subir un préjudice difficilement réparable (art. 315 al. 5 CPC). 10.2.2 En matière de garde, des changements trop fréquents peuvent être préjudiciables à l'intérêt de l'enfant. Par conséquent, lorsque la décision de mesures protectrices ou provisionnelles statue sur la garde ou modifie celle-ci de sorte que l'enfant devrait être séparé du parent qui prenait régulièrement soin de lui au moment de l'ouverture de la procédure ayant donné lieu à la décision attaquée, le bien de l'enfant commande alors, dans la règle, de maintenir les choses en l'état et de laisser celui-ci auprès de la personne qui lui sert actuellement de référence. La requête d'effet suspensif du parent qui entend conserver la garde doit ainsi être admise, sauf si le maintien de la situation antérieure met en péril le bien de l'enfant ou encore si l'appel paraît sur ce point d'emblée irrecevable ou manifestement infondé. Il n'est en particulier pas arbitraire de refuser l'effet suspensif si le bien de l'enfant justifie le retrait du droit de déterminer le lieu de résidence et le placement immédiat au vu des conclusions d'un rapport du Service de protection de la jeunesse ou d'une expertise (TF 5A_941/2018 du 23 janvier 2019 consid.”
Wegen der aufschiebenden Wirkung der Berufung (Art. 315 Abs. 1 ZPO) können nachträgliche Änderungen der tatsächlichen Verhältnisse dazu führen, dass das Berufungsverfahren gegenstandslos wird und das Interesse des Berufungsführers entfällt. Dies kann insbesondere bei Entscheiden über vorläufige oder auf bestimmte Verhältnisse gestützte Regelungen eintreten; in solchen Fällen kann die zweite Instanz die Sache an die erste Instanz zurückweisen, damit dort neue, der aktuellen Lage entsprechende Entscheidungen getroffen werden.
“Seules les contributions d’entretien des enfants étant litigieuses en appel à la suite du pourvoi du 29 janvier 2021, la Cour de céans n’avait pas à être saisie d’une modification ultérieure de la garde alternée instaurée dans la décision du 10 décembre 2020 (cf. not. arrêt TC FR 101 2020 191 du 17 décembre 2020 consid. 1.6). C’est dès lors à raison que B.________ a saisi le Président du Tribunal en juillet 2021, ce que les parties ne contestent pas. 2.3. La garde alternée ayant pris fin le 29 juillet 2021, il incombe au Président du Tribunal de fixer les nouvelles contributions d’entretien découlant de cette modification (art. 298d al. 3 CC), ce qu’il a du reste fait. Là encore, les parties ne le contestent pas. Même à supposer que la garde alternée soit à nouveau instaurée, les contributions d’entretien devraient être arrêtées par le Président du Tribunal en fonction de la situation qui prévaudra alors. Il s’ensuit que la Cour d’appel n’a plus à se prononcer sur les contributions d’entretien pour C.________ et de D.________ à partir du 29 juillet 2021. 2.4. Compte tenu de l’effet suspensif de l’appel (art. 315 al. 1 CPC), les contributions d’entretien arrêtées dans la décision du 10 décembre 2020 ne sont jamais entrées en force et la situation restait réglée par la décision de mesures provisionnelles du 27 septembre 2019 confirmée par la Cour de céans le 16 avril 2020, réglementation qui prenait déjà en compte une garde alternée et sur laquelle la Cour de céans ne peut pas revenir (not. arrêt TF 5A_517/2020 du 4 octobre 2021 consid. 3.2.2). 2.5. Il s’ensuit que les contributions d’entretien des enfants sont réglées par la décision du 27 septembre 2019 jusqu’à la fin de la garde alternée en juillet 2021, puis par les nouvelles décisions prises ou à prendre par le Président du Tribunal, ce dont il sera pris acte. A.________ n’a par conséquent plus d’intérêt à la procédure d’appel, qui est devenue sans objet. 3. 3.1. S’agissant du sort des frais, l’art. 107 al. 1 let. c et e CPC permet à la Cour de céans de se prononcer en équité, en tenant notamment compte de la partie à l’origine de l’action, de l’issue probable de la procédure et des circonstances qui l’ont rendue sans objet (arrêt TF 5A_885/2014 du 19 mars 2015 consid.”
“En effet, cela ne concerne pas l’expulsion, respectivement les conditions relatives au paiement du loyer, qui n’auraient pas été respectées. En l’occurrence, l’appelante n’a pas payé l’arriéré de loyer pour les mois d’octobre à décembre 2023, au terme échu du 16 octobre 2023, dans le délai de trente jours imparti par l’avis comminatoire. Le bail a donc été résilié valablement avec effet au 31 décembre 2023, soit en respectant le délai de trente jours pour la fin d’un mois par envoi en recommandé de la résiliation le 21 novembre 2023. 5. En définitive, l'appel, manifestement infondé, doit être rejeté en application de la procédure de l'art. 312 al. 1 in fine CPC et l'ordonnance entreprise confirmée. 5.1 Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1'870 fr. (art. 62 al. 1 et 3 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]), seront mis à la charge de l'appelante, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). 5.2 Compte tenu de l'effet suspensif lié à l'appel (art. 315 al. 1 CPC) et du fait que le terme de l'expulsion est désormais échu, la cause sera renvoyée à la première juge pour qu'elle fixe à l'appelante un nouveau délai pour libérer les locaux litigieux. 5.3 Les intimés n’ayant pas été interpellés, il n’y a pas lieu d’allouer de dépens. Par ces motifs, la Cour d’appel civile prononce : I. L’appel est rejeté. II. L’ordonnance est confirmée. III. La cause est renvoyée à la Juge de paix du district d’Aigle pour qu’elle fixe à Q.________ un nouveau délai pour libérer les locaux occupés dans l’immeuble sis Chemin [...] à [...] (chalet de vacances). IV. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1'870 fr. (mille huit cent septante francs), sont mis à la charge de l’appelante Q.________. V. Il n’est pas alloué de dépens. VI. L’arrêt est exécutoire.”
Die Berufung hat nach Art. 315 Abs. 1 ZPO aufschiebende Wirkung. Infolgedessen ist die angefochtene vorinstanzliche Verfügung im Umfang der angefochtenen Anträge nicht vollstreckbar. In der Praxis hat die Vorinstanz bzw. — soweit die Berufung die Entscheidung bestätigt — der erstinstanzliche Richter die insoweit angesetzten Termine/Fristen neu anzusetzen oder die Sache zur entsprechenden Neuansetzung zurückzuweisen.
“No- vember 2023 zu beantworten, ohne diesen Antrag zu begründen (Urk. 9). 3.Nachdem mit Präsidialverfügung vom 22. Dezember 2023 darauf hingewie- sen wurde, dass der Berufung von Gesetzes wegen aufschiebende Wirkung zu- kommt (Art. 315 Abs. 1 ZPO), was bedeutet, dass die angefochtene vorinstanzliche Verfügung insgesamt – auch hinsichtlich der Bestimmung, dass das Verfahren ge- mäss (vorinstanzlicher) Verfügung vom 28. November 2023 fortgesetzt werde – nicht vollstreckbar ist (Urk. 5 S. 2), wird die Vorinstanz dem Beklagten die mit ihrer Verfügung vom 28. November 2023 (Urk. 6/32) angesetzten Fristen neu anzuset- zen haben. Die Länge der Fristen liegt im pflichtgemässen Ermessen der Vorin- stanz (vgl. BSK ZPO-Benn, Art. 142 N 5), in das nicht einzugreifen ist. V. Kosten- und Entschädigungsfolgen 1.Die Vorinstanz hielt fest, dass über die erstinstanzlichen Kosten- und Entschä- digungsfolgen im Endentscheid befunden werde (Urk. 2 Dispositiv-Ziffer 2). Dies blieb unangefochten (Urk. 1 S. 3 f.) und ist zu bestätigen (Art. 104 Abs. 3 ZPO).”
“Die Berufung hemmt die Rechtskraft und die Vollstreckbarkeit im Umfang der Anträge (Art. 315 Abs. 1 ZPO). Die Vorinstanz wird dem Beklagten die Frist zur Einreichung der Stellungnahme gemäss Dispositiv-Ziff. 2 der angefochtenen Verfügung neu anzusetzen haben. III. Ausgangsgemäss sind die Kosten des Berufungsverfahrens dem Beklagten auf- zuerlegen (Art. 106 Abs. 1 ZPO). Die Entscheidgebühr ist in Anwendung von § 12 Abs. 1 und 2 in Verbindung mit § 4 Abs. 1 und 2 und § 9 Abs. 2 GebV OG auf Fr. 2'500.– festzusetzen und mit dem vom Beklagten geleisteten Kostenvorschuss zu verrechnen (Art. 111 Abs. 1 ZPO). Zudem ist der Beklagte zu verpflichten, der Klägerin eine Parteientschädigung von Fr. 1'500.– zu bezahlen (§ 13 Abs. 1 und 2 in Verbindung mit § 4 Abs. 1 und § 10 Abs. 1 lit. a AnwGebV). Für die im Ausland wohnhafte Klägerin entfällt der Mehrwertsteuerzuschlag auf der Parteientschädi- gung (vgl. Kreisschreiben der Verwaltungskommission des Obergerichts über die Mehrwertsteuer vom 17. Mai 2006, Ziff. 2.1.1). Es wird erkannt:”
“257d CO étaient réalisées lorsque l’intimée a, par courrier du 27 juin 2019, résilié le contrat de bail sur formule officielle pour le 31 juillet 2019. Conformément à la jurisprudence rappelée ci-dessus, le fait que l’appelante ait finalement payé l’arriéré réclamé est sans pertinence ; il en va de même de la manière dont l’audience de conciliation a été menée. 4. Dans une motivation subsidiaire, l’appelante explique qu’un délai supplémentaire doit lui être accordé pour la libération des locaux, faute pour elle d’en avoir trouvé d’autres. Cela étant, la prolongation d’un bail est exclue lorsque le congé est – valablement – donné pour demeure du locataire, comme en l’espèce (art. 272a al. 1 let. a CO). Par ailleurs, le délai accordé à l’appelante par le premier juge est conforme à la jurisprudence vaudoise, étant relevé que l'appelante a de facto bénéficié d’une prolongation en raison de la présente procédure. Le grief est par conséquent rejeté. 5. 5.1 En définitive, l’appel doit être rejeté selon le mode procédural de l’art. 312 al. 1 in fine CPC et la décision entreprise confirmée. Vu l’effet suspensif lié à l’appel (art. 315 al. 1 CPC), la cause sera renvoyée au premier juge pour qu’il fixe un nouveau délai à l’appelante pour libérer les locaux litigieux. 5.2 Vu l’issue de l’appel, les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 200 fr. (art. 62 al. 3 et 69 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]), sont mis à la charge de l’appelante, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). 5.3 L’intimée n’ayant pas été invitée à se déterminer, il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens de deuxième instance. Par ces motifs, la Cour d’appel civile prononce : I. L’appel est rejeté. II. L’ordonnance est confirmée. III. La cause est renvoyée au Juge de paix du district de la Broye-Vully pour qu’il fixe à Y.________ un nouveau délai pour libérer les locaux (espace de 160 m2 situé à l’intérieur de la halle sise sur la parcelle n° [...]) qu’elle occupe dans l’immeuble sis [...], à [...]. IV. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 200 fr. (deux cents francs), sont mis à la charge de l’appelante Y.”
Wird das gesamte vorinstanzliche Urteil angefochten, hemmt die Berufung die Rechtskraft des ganzen Entscheids. Nicht angefochtene Teile werden grundsätzlich rechtskräftig, es sei denn, sie hängen untrennbar mit den angefochtenen Anträgen zusammen; dann bleibt ihre Rechtskraft aus (vgl. die genannten Entscheide und Erwägungen).
“oder 26. Februar 2024), eingegangen am 26. Februar 2024, eine Stellung- nahme zur Berufungsantwortschrift ein (Urk. 132). Diese Akten wurden der Be- klagten mit Verfügung vom 16. Mai 2024 zur Kenntnisnahme zugestellt (Urk. 133). Die Beklagte nahm dazu mit Eingabe vom 27. Mai 2024 Stellung (Urk. 134). Da der Kläger durch diese Stellungnahme nicht beschwert ist, ist sie ihm mit dem vor- liegenden Entscheid zuzustellen. 3.Das Verfahren ist spruchreif. II. Prozessuales 1.Die Berufung hemmt die Rechtskraft des angefochtenen Entscheids im Um- fang der Anträge (Art. 315 Abs. 1 ZPO). Die Berufung des Klägers richtet sich ge- gen das gesamte vorinstanzliche Urteil (Urk. 114 S. 2 f.). Demnach ist dieses in keinem Punkt in Rechtskraft erwachsen.”
“Die Dispositiv-Ziffern 1-4, 7 und 9 des vorinstanzlichen Urteils wurden nicht angefochten. Diese Ziffern sind in Rechtskraft erwachsen (Art. 315 Abs. 1 ZPO), was vorzumerken ist. Ebenfalls nicht angefochten wurde Dispositiv-Ziffer 8, in wel- cher die finanziellen Verhältnisse der Parteien festgehalten wurden. Diese hängt aber untrennbar mit den vom Gesuchsgegner verlangten Unterhaltsbeiträgen zu- sammen, weshalb sie nicht rechtskräftig zu erklären ist (vgl. unten Erw. III.2).”
“Nicht angefochten wurden die Dispositiv-Ziffern 1, 2 und 5 (Obhut, Betreu- ungsregelung, Regelung betreffend ausserordentliche Kinderkosten). Diese Ziffern sind in Rechtskraft erwachsen (Art. 315 Abs. 1 ZPO), was vorzumerken ist. Nicht angefochten wurde die Indexklausel (Dispositiv-Ziffer 6). Diese hängt aber untrenn- bar mit den angefochtenen Unterhaltsbeiträgen zusammen, weshalb sie nicht rechtskräftig zu erklären ist. - 11 -”
“Die Berufung hemmt die Rechtskraft und die Vollstreckbarkeit des an- gefochtenen Entscheids im Umfang der Anträge (Art. 315 Abs. 1 ZPO). Die nicht angefochtenen Teile werden rechtskräftig, es sei denn, es handle sich um mehre- re untrennbar verbundene Ansprüche (BSK ZPO-Spühler, Art. 315 N 2). Abgese- hen davon kommt die Offizialmaxime nur innerhalb des Anfechtungsgegenstands zur Anwendung (BGer 5A_532/2020 vom 22. Juli 2020, E. 2). Nichts abzuleiten ist - 34 - aus der Untersuchungsmaxime, weil diese nur die Sammlung des Prozessstoffs betrifft. Auch das Novenrecht (E. II. 4.) vermag die Teilrechtskraft nicht zu durch- brechen. Wäre dies der Fall, würden nämlich die gesetzlichen Fristen für die Be- rufung und – sofern eine Anschlussberufung möglich ist – für die Berufungsant- wort ihres Sinnes entleert.”
Bei Anträgen gemäss Art. 315 Abs. 5 ZPO ist eine neue Interessenabwägung vorzunehmen; in Kindschaftsangelegenheiten gebietet das Kindeswohl im Zweifel die Beibehaltung des Status quo zugunsten derjenigen Bezugsperson, die das Kind vor Einleitung des Verfahrens regelmässig betreute. Die aufschiebende Wirkung ist dem Elternteil, der die bisherige Betreuung beibehalten will, grundsätzlich zuzugestehen, ausser das Festhalten an der bisherigen Situation gefährdet das Kindeswohl oder das Rechtsmittel erscheint auf diesem Punkt offensichtlich unbegründet.
“Le dommage est constitué, pour celui qui requiert les mesures provisionnelles, par le fait que, sans celles-ci, il serait lésé dans sa position juridique de fond et, pour celui qui recourt contre le prononcé de telles mesures, par les conséquences matérielles qu'elles engendrent (ATF 138 III 378 consid. 6.3 ; TF 5A_257/2016 du 6 juillet 2016 consid. 3.1). Saisie d'une demande d'effet suspensif au sens de l'art. 315 al. 5 CPC, l'autorité cantonale d'appel doit ainsi procéder à une nouvelle pesée des intérêts entre les deux préjudices difficilement réparables, celui du demandeur à l'action si la mesure n'était pas exécutée immédiatement et celui qu'entraînerait pour le défendeur l'exécution de cette mesure (ATF 137 III 475 consid. 4.1, rés. in JdT 2012 II 519 ; TF 5A 514/2012 du 4 septembre 2012 consid. 3.2.2 ; TF 5A_403/2015 du 28 août 2015 consid. 5, RSPC 2015 p. 510 ; TF 5A_714/2016 du 30 janvier 2017 consid. 5). L’exécution des mesures provisionnelles peut exceptionnellement être suspendue si la partie concernée risque de subir un préjudice difficilement réparable (art. 315 al. 5 CPC). 10.2.2 En matière de garde, des changements trop fréquents peuvent être préjudiciables à l'intérêt de l'enfant. Par conséquent, lorsque la décision de mesures protectrices ou provisionnelles statue sur la garde ou modifie celle-ci de sorte que l'enfant devrait être séparé du parent qui prenait régulièrement soin de lui au moment de l'ouverture de la procédure ayant donné lieu à la décision attaquée, le bien de l'enfant commande alors, dans la règle, de maintenir les choses en l'état et de laisser celui-ci auprès de la personne qui lui sert actuellement de référence. La requête d'effet suspensif du parent qui entend conserver la garde doit ainsi être admise, sauf si le maintien de la situation antérieure met en péril le bien de l'enfant ou encore si l'appel paraît sur ce point d'emblée irrecevable ou manifestement infondé. Il n'est en particulier pas arbitraire de refuser l'effet suspensif si le bien de l'enfant justifie le retrait du droit de déterminer le lieu de résidence et le placement immédiat au vu des conclusions d'un rapport du Service de protection de la jeunesse ou d'une expertise (TF 5A_941/2018 du 23 janvier 2019 consid.”
“Il sera tout d'abord précisé en l'espèce que les nombreux faits relatés par le recourant qui ne figurent pas dans l'ordonnance querellée ne seront pas pris en considération, faute pour lui de soulever, et a fortiori de motiver de manière claire et détaillée, un grief d'établissement arbitraire des faits ou d'appréciation arbitraire des preuves (cf. supra consid. 2.2). Il reste ainsi uniquement à examiner si le Juge délégué a procédé à une application insoutenable de l'art. 315 al. 5 CPC en assortissant l'appel de la mère de l'effet suspensif. A cet égard, en tant que le recourant fait valoir qu'un premier changement du régime de la garde est en l'espèce déjà intervenu après la décision du premier juge, de sorte que le prononcé de l'effet suspensif aurait en réalité pour conséquence d'imposer à C.________ un nouveau changement, sa critique trahit une mécompréhension de la jurisprudence. Quand bien même il serait démontré, le fait allégué par le recourant, selon lequel l'intimée aurait préparé l'enfant à son déménagement chez son père après la reddition de l'ordonnance du 21 juin 2024, ne signifie nullement que ce déménagement se serait concrétisé et que le père aurait effectivement exercé la garde. L'admission de la requête d'effet suspensif n'est donc aucunement arbitraire au regard des principes posés par la jurisprudence (cf. supra consid. 5) : le maintien de C.________ auprès de la personne qui lui sert actuellement de référence, à savoir sa mère, en Valais, dans l'environnement qui lui est familier, pour la durée de la procédure d'appel, lui permettra d'éviter des changements successifs et rapprochés de son lieu de vie et de la personne qui s'occupe principalement de lui, dans l'hypothèse où l'appel formé par sa mère devait être admis.”
“________ de rendre à l’enfant sa montre connectée ». V.________ (ci-après : l’intimée) n’a pas été invitée à se déterminer. 5. 5.1 5.1.1 Selon l’art. 315 al. 4 let. b CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), l’appel n’a pas d’effet suspensif lorsqu’il a pour objet des décisions portant sur des mesures provisionnelles. L’exécution des mesures provisionnelles peut exceptionnellement être suspendue si la partie concernée risque de subir un préjudice difficilement réparable (art. 315 al. 5 CPC). Le préjudice difficilement réparable peut être de nature factuelle ; il concerne tout préjudice, patrimonial ou immatériel, et peut même résulter du seul écoulement du temps pendant le procès. Le dommage est constitué, pour celui qui requiert les mesures provisionnelles, par le fait que, sans celles-ci, il serait lésé dans sa position juridique de fond et, pour celui qui recourt contre le prononcé de telles mesures, par les conséquences matérielles qu'elles engendrent. Saisie d'une demande d'effet suspensif au sens de l'art. 315 al. 5 CPC, l'autorité cantonale d'appel doit ainsi procéder à une nouvelle pesée des intérêts entre les deux préjudices difficilement réparables, celui du demandeur à l'action si la mesure n'était pas exécutée immédiatement et celui qu'entraînerait pour le défendeur l'exécution de cette mesure. Elle doit faire preuve de retenue et ne modifier la décision de première instance que dans des cas exceptionnels ; elle dispose cependant d'un large pouvoir d'appréciation permettant de tenir compte des circonstances concrètes du cas d'espèce (ATF 138 III 378 consid. 6.3 ; ATF 137 III 475 consid. 4.1 ; TF 5A_718/2022 du 23 novembre 2022 consid. 5.1). 5.1.2 En matière de garde, des changements trop fréquents peuvent être préjudiciables à l'intérêt de l'enfant. Par conséquent, lorsque la décision de mesures provisionnelles modifie la garde de fait exercée jusque-là, de sorte que l'enfant devrait être séparé du parent qui prenait régulièrement soin de lui au moment de l'ouverture de la procédure ayant donné lieu à la décision attaquée, l’intérêt supérieur de l’enfant commande, dans le doute, de maintenir, respectivement de rétablir la situation antérieure, et de laisser temporairement l’enfant chez le parent qui s’occupait principalement de lui jusqu’aux mesures concernées.”
“Saisie d’une demande d’effet suspensif, l’autorité de recours doit faire preuve de retenue et ne modifier la décision de première instance que dans des cas exceptionnels ; elle doit procéder à une pesée des intérêts en présence et dispose cependant d’un large pouvoir d’appréciation permettant de tenir compte des circonstances concrètes du cas d’espèce (ATF 137 III 475 consid. 4.1, JdT 2012 II 519 ; ATF 138 III 565 consid. 4.3.1, JdT 2015 II 408 ; TF 5A_131/2016 du 25 avril 2016 consid. 3.1 ; TF 5A_661/2015 du 2 décembre 2015 consid. 5.1 ; TF 5A_403/2015 du 28 août 2015 consid. 5, in : Revue suisse de procédure civile [RSPC] 2015 p. 510 ; TF 5A_558/2013 du 11 septembre 2013 consid. 4.2.1). Le préjudice difficilement réparable peut être de nature factuelle ; il concerne tout préjudice, patrimonial ou immatériel, et peut même résulter du seul écoulement du temps pendant le procès. Le dommage est constitué, pour celui qui requiert les mesures provisionnelles, par le fait que, sans celles-ci, il serait lésé dans sa position juridique de fond et, pour celui qui recourt contre le prononcé de telles mesures, par les conséquences matérielles qu’elles engendrent (ATF 138 III 378 consid. 6.3 ; TF 5A_257/2016 du 6 juillet 2016 consid. 3.1). Saisie d’une demande d’effet suspensif au sens de l’art. 315 al. 5 CPC, l’autorité cantonale d’appel doit ainsi procéder à une nouvelle pesée des intérêts entre les deux préjudices difficilement réparables, celui du demandeur à l’action si la mesure n’était pas exécutée immédiatement et celui qu’entraînerait pour le défendeur l’exécution de cette mesure (ATF 137 III 475 précité ; TF 5A_714/2016 du 30 janvier 2017 consid. 5 ; TF 5A_403/2015 précité ibidem ; TF 5A_514/2012 du 4 septembre 2012 consid. 3.2.2). 4.2.2 S’agissant plus particulièrement de la garde d’enfants, lorsqu’en vertu de la décision de première instance, l’enfant concerné demeure chez le parent qui prenait principalement soin de lui avant l’introduction de la procédure (parent de référence/Bezugsperson), l’instance d’appel doit en principe rejeter la requête d’effet suspensif du parent sollicitant un changement de garde, des motifs sérieux devant toutefois être réservés, notamment lorsque la décision attaquée menace le bien de l’enfant et apparaît manifestement infondée (ATF 138 III 565 précité consid.”
“Saisie d’une demande d’effet suspensif, l’autorité de recours doit faire preuve de retenue et ne modifier la décision de première instance que dans des cas exceptionnels ; elle doit procéder à une pesée des intérêts en présence et dispose cependant d’un large pouvoir d’appréciation permettant de tenir compte des circonstances concrètes du cas d’espèce (ATF 137 III 475 consid. 4.1, JdT 2012 II 519 ; ATF 138 III 565 consid. 4.3.1, JdT 2015 II 408 ; TF 5A_131/2016 du 25 avril 2016 consid. 3.1 ; TF 5A_661/2015 du 2 décembre 2015 consid. 5.1 ; TF 5A_403/2015 du 28 août 2015 consid. 5, in : Revue suisse de procédure civile [RSPC] 2015 p. 510 ; TF 5A_558/2013 du 11 septembre 2013 consid. 4.2.1). Le préjudice difficilement réparable peut être de nature factuelle ; il concerne tout préjudice, patrimonial ou immatériel, et peut même résulter du seul écoulement du temps pendant le procès. Le dommage est constitué, pour celui qui requiert les mesures provisionnelles, par le fait que, sans celles-ci, il serait lésé dans sa position juridique de fond et, pour celui qui recourt contre le prononcé de telles mesures, par les conséquences matérielles qu’elles engendrent (ATF 138 III 378 consid. 6.3 ; TF 5A_257/2016 du 6 juillet 2016 consid. 3.1). Saisie d’une demande d’effet suspensif au sens de l’art. 315 al. 5 CPC, l’autorité cantonale d’appel doit ainsi procéder à une nouvelle pesée des intérêts entre les deux préjudices difficilement réparables, celui du demandeur à l’action si la mesure n’était pas exécutée immédiatement et celui qu’entraînerait pour le défendeur l’exécution de cette mesure (ATF 137 III 475 consid. 4.1, JdT 2012 II 519 ; TF 5A_714/2016 du 30 janvier 2017 consid. 5 ; TF 5A_403/2015 précité, ibidem ; TF 5A_514/2012 du 4 septembre 2012 consid. 3.2.2). 4.2.2 S’agissant plus particulièrement de la garde d’enfants, lorsqu’en vertu de la décision de première instance, l’enfant concerné demeure chez le parent qui prenait principalement soin de lui avant l’introduction de la procédure (parent de référence/Bezugsperson), l’instance d’appel doit en principe rejeter la requête d’effet suspensif du parent sollicitant un changement de garde, des motifs sérieux devant toutefois être réservés, notamment lorsque la décision attaquée menace le bien de l’enfant et apparaît manifestement infondée (ATF 138 III 565 consid.”
“1 A l’appui de sa requête d’effet suspensif, l’appelante fait valoir qu’en matière de garde et de relations personnelles, la jurisprudence du Tribunal fédéral irait dans le sens de maintenir le statut quo, raison pour laquelle elle requiert expressément que l’effet suspensif soit octroyé au ch. IV du prononcé querellé. L’intimé indique en substance qu’il aurait passé la quasi-totalité de son temps avec sa fille jusqu’à la séparation des parties et qu’il se serait occupé d’elle quotidiennement avant que l’appelante ne lui impose, selon ses dires, une série de conditions à l’exercice de son droit de visite. Il soutient dès lors que, pour cette raison déjà, il serait essentiel qu’il puisse recommencer à voir régulièrement sa fille afin que le lien soit maintenu. Il relève également que l’octroi de l’effet suspensif aurait un effet dévastateur dès lors qu’il priverait sa fille et lui d’entretenir des relations personnelles. 4.2 Selon l’art. 315 al. 4 let. b CPC, l’appel n’a pas d’effet suspensif lorsqu’il a pour objet des décisions portant sur des mesures provisionnelles. L’exécution des mesures provisionnelles peut exceptionnellement être suspendue si la partie concernée risque de subir un préjudice difficilement réparable (art. 315 al. 5 CPC). Saisie d’une demande d’effet suspensif, l’autorité de recours doit faire preuve de retenue et ne modifier la décision de première instance que dans des cas exceptionnels ; elle doit procéder à une pesée des intérêts en présence et dispose cependant d’un large pouvoir d’appréciation permettant de tenir compte des circonstances concrètes du cas d’espèce (ATF 137 III 475 consid. 4.1, JdT 2012 II 519 ; ATF 138 III 565 consid. 4.3.1, JdT 2015 II 408 ; TF 5A_131/2016 du 25 avril 2016 consid. 3.1 ; TF 5A_661/2015 du 2 décembre 2015 consid. 5.1 ; TF 5A_403/2015 du 28 août 2015 consid. 5, in : Revue suisse de procédure civile [RSPC] 2015 p. 510 ; TF 5A_558/2013 du 11 septembre 2013 consid. 4.2.1). Le préjudice difficilement réparable peut être de nature factuelle ; il concerne tout préjudice, patrimonial ou immatériel, et peut même résulter du seul écoulement du temps pendant le procès. Le dommage est constitué, pour celui qui requiert les mesures provisionnelles, par le fait que, sans celles-ci, il serait lésé dans sa position juridique de fond et, pour celui qui recourt contre le prononcé de telles mesures, par les conséquences matérielles qu’elles engendrent (ATF 138 III 378 consid.”
“L’intimé, contacté par la requérante, se serait en outre opposé à la suspension de l’exécution du chiffre I de l’ordonnance entreprise. L’intimé invoque pour sa part que l’ordonnance de première instance ne modifierait que très légèrement les modalités de la prise en charge de D.________ en regroupant les périodes de garde de chacun des parents afin de limiter les passages de l’enfant et les trajets effectués entre les domiciles parentaux. Le premier juge aurait uniquement simplifié le système déjà en vigueur. L’intimé aurait en outre proposé à la requérante de prendre en charge D.________ les vendredis en attendant qu’elle trouve un moyen de garde. 4.2 4.2.1 Selon l’art. 315 al. 4 let. b CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), l’appel n’a pas d’effet suspensif lorsqu’il a pour objet des décisions portant sur des mesures provisionnelles. L’exécution des mesures provisionnelles peut exceptionnellement être suspendue si la partie concernée risque de subir un préjudice difficilement réparable (art. 315 al. 5 CPC). Le préjudice difficilement réparable peut être de nature factuelle ; il concerne tout préjudice, patrimonial ou immatériel, et peut même résulter du seul écoulement du temps pendant le procès. Le dommage est constitué, pour celui qui requiert les mesures provisionnelles, par le fait que, sans celles-ci, il serait lésé dans sa position juridique de fond et, pour celui qui recourt contre le prononcé de telles mesures, par les conséquences matérielles qu'elles engendrent. Saisie d'une requête d'effet suspensif, l'autorité d’appel doit faire preuve de retenue et ne modifier la décision de première instance que dans des cas exceptionnels ; elle dispose cependant d'un large pouvoir d'appréciation permettant de tenir compte des circonstances concrètes du cas d'espèce (ATF 137 III 475 consid. 4.1 ; TF 5A_941/2018 du 23 janvier 2019 consid. 5.3.2 ; TF 5A_403/2015 du 28 août 2015 consid. 5 ; TF 5A_419/2014 du 9 octobre 2014 consid. 7.1.2). 4.2.2 En matière de garde, des changements trop fréquents peuvent être préjudiciables à l'intérêt de l'enfant.”
Praxis: Die Berufung wird häufig ausdrücklich mit dem Antrag auf Gewährung der aufschiebenden Wirkung eingereicht. Zudem sind prozessuale Schritte wie das Verlangen der Ausfertigung eines schriftlich begründeten Entscheids bzw. die Beachtung entsprechender Fristen für das weitere Vorgehen bedeutsam.
“- und aus einer Entscheidgebühr von CHF 8'000 .-, werden vollumfänglich der Klägerin auferlegt und mit ihrem Kostenvorschuss verrechnet. Der Fehlbetrag von CHF 5'400 .- wird ihr in Rechnung gestellt. 3. Die Klägerin wird verpflichtet, die Beklagte mit pauschal CHF 8'000 .- ausseramtlich zu entschädigen. 4. [Rechtsmittelbelehrung] 5. [Mitteilung] Mit Schreiben vom 2. November 2020 verlangte A. die Ausfertigung eines schriftlich begründeten Urteils. E. Gegen den am 9. März 2021 begründet ausgefertigten Entscheid liess A. (nachfolgend: Berufungsklägerin) am 22. April 2021 Berufung beim Kan- tonsgericht von Graubünden mit den folgenden Anträgen erheben: 1. Das angefochtene Urteil des Regionalgerichts Maloja sei vollumfäng- lich aufzuheben (Ziffer 1 bis 3 des Dispositivs) und die Berufung gut- zuheissen. 2. Die Beschlüsse von Traktandum 5.2, 5.3 und 5.4 der STWE- Versammlung vom 5. April 2019 seien insofern aufzuheben, als dass sie die Erstellung eines neuen Hauptzugangs mit Anbau eines Lifts be- treffen. 3. Im Sinne von Art. 315 ZPO sei der Berufung im vollen Umfang auf- schiebende Wirkung zu gewähren bzw. es sei keine vorzeitige Voll- streckung zu bewilligen. 4. Unter voller gerichtlicher und aussergerichtlicher Kosten- und Ent- schädigungsfolge zzgl. 7,7 % MWST zu Lasten der Beklagten und Be- rufungsbeklagten, wobei die Klägerin bzw. Berufungsklägerin von der Kostentragung auszunehmen ist. F. Mit Berufungsantwort vom 27. Mai 2021 verlangte die B. (nach- folgend: Berufungsbeklagte) die vollumfängliche Abweisung der Berufung, soweit darauf eingetreten werden könne. Alles unter voller Kosten- und Entschädigungs- folge zulasten der Berufungsklägerin. G. Die vorinstanzlichen Akten wurden beigezogen. Der von der Beschwerde- führerin eingeforderte Kostenvorschuss von CHF 8'000.00 ging innert Frist ein. Weitere prozessuale Anordnungen oder Eingaben sind nicht erfolgt. Das Verfah- ren erweist sich als spruchreif.”
“Au vu de son emploi de fonctionnaire et des documents produits relatifs à son salaire, les ressources de l'intimé ne sont pas sujettes à des variations significatives. Au surplus, l'appelante ne soutient pas que la situation de l'intimé se serait améliorée et une éventuelle amélioration de celle-ci n'aurait en tout état aucune incidence sur l'issue du litige. Les ressources du précité ne sont en effet de loin pas mises entièrement à contribution (cf. infra, consid. 5.2.1). L'appelante n'expose d'ailleurs pas ce qu'il conviendrait de déduire, le cas échéant, d'une augmentation des revenus retenus pour l'intimé. Partant, la Cour renoncera à la mesure d'instruction sollicitée. 4. En ce qui concerne la liquidation du régime matrimonial, l'appelante remet en cause le délai au terme duquel le Tribunal l'a condamnée à verser la moitié de la caution du logement familial, soit dans un délai de trente jours à compter du prononcé du divorce. 4.1 Lorsque le règlement immédiat de la créance de participation expose l’époux débiteur à des difficultés graves, celui-ci peut solliciter des délais de paiement (art. 218 al. 1 CC). L'art. 315 CPC stipule que l’appel suspend la force de chose jugée et le caractère exécutoire de la décision dans la mesure des conclusions prises en appel (al. 1). L’instance d’appel peut autoriser l’exécution anticipée. Elle ordonne au besoin des mesures conservatoires ou la fourniture de sûretés (al. 2). L’effet suspensif ne peut pas être retiré dans les cas où l’appel porte sur une décision formatrice (al. 3). 4.2 En l'espèce, le Tribunal a retenu que l'appelante n'avait pas prouvé qu'elle se retrouverait dans de graves difficultés, si elle devait être condamnée à payer immédiatement le montant en question. Celle-ci soutient que le premier juge a fait fi du droit des parties de contester ce point en appel et nié l'effet suspensif conféré par les normes de procédure à la voie de l'appel. Il est vrai que lorsque la condamnation litigieuse sera entrée en force de chose jugée et devenue exécutoire, le délai de paiement fixé sera échu, ce qui n'est pas justifié, dans la mesure où cela revient - pour le Tribunal - à déclarer la décision exécutoire nonobstant appel.”
Spezialfall Zuständigkeitsverlagerung/Wegzug: Ein Wegzug der Kinder ins Ausland kann – insbesondere wenn dadurch gemäss Haager Übereinkommen die Zuständigkeit einer ausländischen Behörde begründet wird – die Erfolgsaussichten einer in der Schweiz erhobenen Beschwerde und damit die Beurteilung der Nötigkeit eines aufschiebenden Effekts beeinflussen. Im entschiedenen Fall führte der bereits erfolgte Wegzug der Kinder nach Frankreich dazu, dass die schweizerische Berufung als von Anfang an aussichtslos gewertet wurde.
“Der Ehemann wurde vorliegend mit E-Mail vom 17. August 2023, 14:36 Uhr, über den erfolgten Wegzug der Ehefrau und der Kinder nach Frankreich in Kenntnis gesetzt und es muss davon ausgegangen werden, dass ihm im Zeitpunkt der Postaufgabe seiner Berufung am 17. August 2023, 17:36 Uhr, bekannt war, dass die Ehefrau zusammen mit den Kindern bereits die Schweiz verlassen hatte. Gegenteiliges wird vom Ehemann nicht behauptet. Mit dem Wechsel des Aufenthaltsortes der Kinder nach Frankreich wurde gemäss Art. 5 i.V.m. Art. 7 HKsÜ die Zuständigkeit der französischen Behörden zur Regelung der Kinderbelange begründet (vgl. auch vorstehende Erwägung 3.3). Nachdem dem Eheschutzurteil vom Amtes wegen keine aufschiebende Wirkung zukommt (Art. 315 Abs. 4 lit. b ZPO), ist die umgehend nach Zustellung des Urteils erfolgte Ausreise der Ehefrau und der Kinder nach Frankreich nicht unrechtmässig. Dem anwaltlich vertretenen Ehemann musste diese rechtliche Ausgangslage im Zeitpunkt der Berufungseinreichung bekannt gewesen sein, zumal ihm die Rechtskenntnisse seiner Rechtsbeiständin anzurechnen sind. Aufgrund des im Zeitpunkt der Berufungseinreichung vorliegenden Sachverhaltes (bereits erfolgter Wegzug der Kinder nach Frankreich) und der sich aus dem HKsÜ ergebenden Zuständigkeitsregeln hätte eine Partei, die über die nötigen Mittel verfügt, bei vernünftiger Überlegung keine Berufung in der Schweiz eingereicht, sondern allenfalls ein Verfahren bei der zuständigen Behörde in Frankreich angestrengt. Die Gewinnaussichten der Berufungsbegehren müssen demzufolge als beträchtlich geringer bezeichnet werden als die Verlustgefahren, weshalb sich die Berufungsbegehren als von Anfang an aussichtslos im Sinne von Art. 117 lit. b ZPO erweisen. Das Gesuch um unentgeltliche Rechtspflege des Ehemannes ist somit ungeachtet seiner finanziellen Bedürftigkeit abzuweisen.”
Wird in erster Instanz eine Massnahme superprovisorisch angeordnet und vollzogen, kann die Aufhebung der Vollstreckbarkeit durch die Rechtsmittelinstanz dazu führen, dass die superprovisorische Wirkung erhalten bleibt. War in erster Instanz keine superprovisorische Anordnung erfolgt, muss die betroffene Partei beim Appell die Gewährung der aufschiebenden Wirkung gemäss Art. 315 Abs. 5 ZPO beantragen, da der Appell gegen Massnahmen grundsätzlich keine aufschiebende Wirkung hat. Die Gewährung der aufschiebenden Wirkung setzt das Vorliegen eines drohenden, schwer nicht wieder gutzumachenden Nachteils voraus; die Rechtsmittelinstanz wägt dabei die widerstreitenden Interessen ab und greift nur in Ausnahmefällen in die erstinstanzliche Entscheidung ein.
“Comme l'a correctement retenu l'autorité cantonale, si le seuil de 10'000 fr. fixé à l'art. 308 al. 2 CPC est atteint, l'appel est recevable contre la décision de première instance qui statue sur une requête de suspension provisoire de la poursuite au sens de l'art. 85a al. 2 LP, qui constitue une décision de mesures provisionnelles au sens de l'art. 308 al. 1 let. b CPC (BANGERT, op. cit., n° 19 et 28a ad art. 85a LP; BRÖNNIMANN, op. cit, n° 15 ad art. 85a LP; WAGNER, Die negative Feststellungsklage nach Art. 85a SchKG, in PJA 2021 p. 1460 ss [1464]). L'appel n'a pas d'effet suspensif lorsqu'il a pour objet des décisions portant sur des mesures provisionnelles (art. 315 al. 4 let. b CPC). L'exécution des mesures provisionnelles peut exceptionnellement être suspendue si la partie concernée risque de subir un préjudice difficilement réparable (art. 315 al. 5 CPC; WAGNER, op. cit., loc. cit.). Si la suspension de la poursuite a été ordonnée par le premier juge à titre superprovisionnel mais ensuite refusée sur mesures provisionnelles, la suspension du caractère exécutoire de la décision entreprise par l'autorité d'appel a pour effet de maintenir l'ordonnance de mesures superprovisionnelles. Si, en revanche, il n'y a pas eu en première instance de suspension de la poursuite à titre superprovisionnel, mais uniquement un refus d'une telle suspension sur mesures provisionnelles, le débiteur doit demander à l'autorité d'appel, à titre superprovisionnel ou provisionnel, de suspendre provisoirement la poursuite afin de s'assurer que la procédure de poursuite n'ira pas son cours pendant la procédure d'appel (WAGNER, op. cit., loc. cit.).”
“Si l’inscription a été ordonnée et exécutée à titre superprovisionnel, mais que la décision de mesures provisionnelles en ordonne la radiation ou ordonne la réduction du montant garanti, l’entrepreneur doit faire parvenir à l’autorité de recours, avant l’exécution de l’ordonnance de mesures provisionnelles par le conservateur, une requête d’effet suspensif, dont l’admission obligera notamment le conservateur à maintenir au registre foncier l’inscription opérée en exécution de l’ordonnance de mesures superprovisionnelles (TF 5P.344/2005 du 23 décembre 2005 consid. 3.4 et la référence citée). En effet, en raison de l’effet péremptoire du délai de l’art. 839 al. 2 CC, le montant ne pourra pas être augmenté par la suite (Bovay, op. cit., n. 109 ad art. 839 CC). 4.1.2 L’appel n’a pas d’effet suspensif lorsqu’il a pour objet des décisions portant sur des mesures provisionnelles (art. 315 al. 4 let. b CPC). Dans ce cas de figure, le jugement est aussitôt exécutoire dès son prononcé (Jeandin, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., Bâle 2019, n. 10 ad art. 315 CPC). L’exécution des mesures provisionnelles peut toutefois être exceptionnellement sus-pendue si la partie concernée risque de subir un préjudice difficilement réparable (art. 315 al. 5 CPC). 4.2 En l’espèce, par requête du 6 janvier 2022, l’appelante a demandé, par voie de mesures superprovisonnelles et provisionnelles, l’inscription provisoire de l’hypothèque légale des artisans et entrepreneurs sur le bien-fonds de l’intimé au registre foncier pour un montant de 73’397 fr. 69. Par ordonnance du lendemain, le premier juge a ordonné cette inscription par voie de mesures superprovsionnelles et le conservateur du registre foncier a procédé à celle-ci le même jour. La procédure de mesures provisionnelles a ensuite suivi son cours et l’autorité de première instance a, dans le cadre de l’ordonnance entreprise, modifié son ordonnance de mesures superprovisionnelles en ce sens que le montant de l’inscription de l’hypo-thèque légale a été réduit, à titre de mesures provisionnelles, à 39’387 fr. 17. Cela étant, l’appelante, qui a interjeté appel en date du 4 juillet 2022, n’a pas requis l’effet suspensif. Or, l’appel n’a pas d’effet suspensif lorsqu’il porte, comme dans le cas présent, sur des mesures provisionnelles.”
“2 L’appel suspend la force de chose jugée et le caractère exécutoire de la décision dans la mesure des conclusions prises en appel (art. 315 al. 1 CPC). Toutefois, selon l’art. 315 al. 4 let. b CPC, l’appel n’a pas d’effet suspensif lorsqu’il a pour objet des décisions portant sur des mesures provisionnelles. L’exécution des mesures provisionnelles peut exceptionnellement être suspendue si la partie concernée risque de subir un préjudice difficilement réparable (art. 315 al. 5 CPC). Le préjudice difficilement réparable peut être de nature factuelle ; il concerne tout préjudice, patrimonial ou immatériel, et peut même résulter du seul écoulement du temps pendant le procès. Le dommage est constitué, pour celui qui requiert les mesures provisionnelles, par le fait que, sans celles-ci, il serait lésé dans sa position juridique de fond et, pour celui qui recourt contre le prononcé de telles mesures, par les conséquences matérielles qu'elles engendrent. Saisie d'une demande d'effet suspensif au sens de l'art. 315 al. 5 CPC, l'autorité cantonale d'appel doit ainsi procéder à une nouvelle pesée des intérêts entre les deux préjudices difficilement réparables, celui du demandeur à l'action si la mesure n'était pas exécutée immédiatement et celui qu'entraînerait pour le défendeur l'exécution de cette mesure. Elle doit faire preuve de retenue et ne modifier la décision de première instance que dans des cas exceptionnels ; elle dispose cependant d'un large pouvoir d'appréciation permettant de tenir compte des circonstances concrètes du cas d'espèce (ATF 138 III 378 consid. 6.3 ; ATF 137 III 475 consid. 4.1 ; TF 5A_718/2022 du 23 novembre 2022 consid. 5.1). 5.3 En l’espèce, si, comme le soutiennent les requérants dans leur appel en se référant à l’arrêt CACI 1er décembre 2023/485, le prononcé litigieux est une décision incidente, alors le caractère exécutoire de ce prononcé est suspendu par le dépôt de leur appel en application de l’art. 315 al. 1 CPC. Dans cette hypothèse, les requérants n’auraient aucun intérêt digne de protection à requérir l’effet suspensif, de sorte que leur requête en ce sens serait irrecevable (cf.”
“________ dès le 1er janvier 2024. 3. Par acte du 18 décembre 2023, l’appelant a interjeté appel contre l’ordonnance de mesures provisionnelles du 6 décembre 2023, en concluant à la réforme des chiffres II, III et IV de son dispositif, en ce sens qu’il soit astreint à contribuer à l’entretien de ses fils par le versement d’une pension mensuelle de 250 fr. pour chacun d’eux, allocations familiales en sus, et que les frais judiciaires et dépens soient mis à la charge de l’intimée. Il a requis que l’effet suspensif complet soit restitué à l’appel. L’intimée n’a pas été invitée à se déterminer sur la requête d’effet suspensif. 4. 4.1 4.1.1 Selon l’art. 315 al. 4 let. b CPC (Code de procédure civile du19 décembre 2008 ; RS 272), l’appel n’a pas d’effet suspensif lorsqu’il a pour objet des décisions portant sur des mesures provisionnelles. L’exécution des mesures provisionnelles peut toutefois exceptionnellement être suspendue si la partie concernée risque de subir un préjudice difficilement réparable (art. 315 al. 5 CPC). Le préjudice difficilement réparable peut être de nature factuelle ; il concerne tout préjudice, patrimonial ou immatériel, et peut même résulter du seul écoulement du temps pendant le procès. Le dommage est constitué, pour celui qui requiert les mesures provisionnelles, par le fait que, sans celles-ci, il serait lésé dans sa position juridique de fond et, pour celui qui recourt contre le prononcé de telles mesures, par les conséquences matérielles qu’elles engendrent (ATF 138 III 378 consid. 6.3 ; TF 5A_941/2018 du 23 janvier 2019 consid. 5.3 ; TF 5A_257/2016 du 6 juillet 2016 consid. 3.1). De jurisprudence constante, le fait d'être exposé au paiement d'une somme d'argent n'entraîne, en principe, aucun préjudice de nature juridique (ATF 138 III 333 consid.1.3.1 et les réf. citées), dans la mesure où l'intéressé peut s'acquitter du montant et en obtenir par la suite la restitution s'il obtient finalement gain de cause (TF 5A_56/2019 du 9 mai 2019 consid. 1.2.1; TF 5A_233/2016 du 26 mai 2016 consid.”
Wird eine Beschwerde vom Gericht als Berufung entgegengenommen, kann ein zuvor gestelltes Gesuch um aufschiebende Wirkung als gegenstandslos erklärt werden, weil einer Berufung nach Art. 315 Abs. 1 ZPO von Gesetzes wegen aufschiebende Wirkung zukommt (Praxisfall).
“Der Berufung kommt von Gesetzes wegen aufschiebende Wirkung zu (Art. 315 Abs. 1 ZPO). Demgegenüber hemmt die Beschwerde die Rechtskraft und die Vollstreckbarkeit des angefochtenen Entscheids nicht (Art. 325 Abs. 1 ZPO). Da der Beschwerde einstweilen die aufschiebende Wirkung erteilt wurde (act. D.1), erwächst dem Berufungskläger kein Nachteil aus der unrichtigen Rechtsmittelbelehrung.”
“geleisteten Vorschuss ver- rechnet. B. wird das Recht eingeräumt, auf A. Regress zu nehmen. A. hat B. also diese CHF 800.00 zu bezahlen. 5. A. wird verpflichtet, B. eine Parteientschädigung von CHF 1'200.00 zu bezahlen. 6. Rechtsmittelbelehrung 7. Rechtsmittelbelehrung Kostenentscheid 8. Vollstreckbarkeitserklärung 9. Mitteilung E. Gegen diesen Entscheid erhob A. mit Eingabe vom 10. Juni 2024 Beschwerde beim Kantonsgericht von Graubünden und beantragte: Der angefochtene und dieser Beschwerde beiliegende Entscheid, Beilage 3 sei vollumfänglich aufzuheben unter Kosten- und Entschädigungsfolge zu- lasten der Vermieterpartei. Der Beschwerde sei unverzüglich die aufschiebende Wirkung zu ge- währen. F. Mit Verfügung vom 12. Juni 2024 (act. D.1) erklärte der Vorsitzenden der II. Zivilkammer den Antrag um Gewährung der aufschiebenden Wirkung für gegen- standslos. Er begründete dies damit, dass die Beschwerde als Berufung entge- genzunehmen sei und einer solchen von Gesetzes wegen die aufschiebende Wir- kung zukomme (Art. 315 Abs. 1 ZPO). Damit wurde der entsprechende Antrag erledigt, und es ist nachfolgend nicht mehr darauf einzugehen. G. Am 19. Juni 2024 beantwortete B. die vom Kantonsgericht als Beru- fung entgegen genommene Beschwerde wie folgt: 1. Die Berufung sei abzuweisen, soweit darauf einzutreten ist. 2. Unter Kosten- und Entschädigungsfolge zu Lasten des Berufungsklä- gers (zzgl. MwSt.). H. Bei A. wurde ein Kostenvorschuss von CHF 1'000.00 erhoben, wel- chen dieser nicht leistete. Jedoch stellte er ein Gesuch um unentgeltliche Prozess- führung. Dieses wurde mit separater Verfügung vom 10. Juli 2024 (KGer GR ZK2 24 18) abgewiesen. I. Die vorinstanzlichen Akten wurden beigezogen. Das Verfahren ist spruch- reif.”
Für den vorsorglichen Aufschub der Vollstreckbarkeit nach Art. 315 Abs. 5 ZPO muss die Gesuchstellerin glaubhaft machen, dass ein ihr zustehender Anspruch verletzt ist oder eine solche Verletzung zu befürchten ist. Der verlangte «schwer wieder gutzumachende Nachteil» ist vorwiegend faktischer Natur und kann sowohl patrimonialen als auch immateriellen Charakter haben; rein finanzielle Nachteile gelten im Grundsatz nicht als schwer wieder gutzumachend, ausser in Ausnahmefällen (z. B. drohende Insolvenz).
“Für den Aufschub der Vollstreckbarkeit vor Rechtshängigkeit der Berufung als vorsorgliche Massnahme sui generis ist - zusätzlich zu den im folgenden dar- gelegten (teils überschneidenden) Voraussetzungen von Art. 315 Abs. 5 ZPO - erforderlich, dass die gesuchstellende Partei glaubhaft macht, dass ein ihr zuste- hender Anspruch verletzt ist oder eine Verletzung zu befürchten ist (lit.”
“En outre, le montant requis apparaissait raisonnable au vu des opérations d’ores et déjà effectuées dans la cause et des opérations prévisibles à venir. 3. Par acte du 7 novembre 2023, A.C.________ a interjeté appel contre cette ordonnance, en concluant, avec suite de frais et dépens, au rejet de la requête en proviso ad litem. Subsidiairement, il a conclu au versement d’une provisio ad litem de 10'000 francs. Il a également requis l’effet suspensif. Le même jour, l’intimée s’est spontanément déterminée sur l’effet suspensif et a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet de la requête introduite en ce sens. 4. 4.1 Selon l’art. 315 al. 4 let. b CPC, l’appel n’a pas d’effet suspensif lorsqu’il a pour objet des décisions portant sur notamment sur des mesures provisionnelles. L’exécution des mesures provisionnelles peut exceptionnellement être suspendue si la partie concernée risque de subir un préjudice difficilement réparable (art. 315 al. 5 CPC). Le préjudice difficilement réparable au sens de l'art. 315 al. 5 CPC – de même que celui de l'art. 261 al. 1 let. b CPC – est principalement de nature factuelle ; il concerne tout préjudice, patrimonial ou immatériel et peut même résulter du seul écoulement du temps. Le dommage est constitué, pour celui qui requiert les mesures provisionnelles, par le fait que, sans celles-ci, il serait lésé dans sa position juridique de fond et, pour celui qui recourt contre le prononcé de telles mesures, par les conséquences matérielles qu'elles engendrent (ATF 138 III 378 consid. 6.3 ; TF 5A_718/2022 du 23 novembre 2022 consid. 5.1 ; TF 5A_223/2022 du 29 août 2022 consid. 3.1.1 ; TF 5A_336/2017 du 24 juillet 2017 consid. 4). Un préjudice financier n’est en principe pas difficilement réparable, hormis les cas exceptionnels où il est susceptible d’entraîner la faillite de l’intéressé ou la perte de ses moyens d’existence (Juge délégué CACI 9 octobre 2020/433 consid. 4.2.1 ; Juge délégué CACI 16 septembre 2016/522 consid. 3.1). Saisie d'une demande d'effet suspensif, l'autorité de recours doit faire preuve de retenue et ne modifier la décision de première instance que dans des cas exceptionnels ; elle doit procéder à une pesée d'intérêts en présence et dispose cependant d'un large pouvoir d'appréciation permettant de tenir compte des circonstances concrètes du cas d'espèce (ATF 138 III 565 consid.”
Bei Gesuchen um vorzeitige Vollstreckung nach Art. 315 Abs. 2 ZPO ist eine Abwägung der widerstreitenden Interessen vorzunehmen. Die dafür geltenden Grundsätze der Massnahmen nach Art. 261 ff. ZPO sind sinngemäss anzuwenden; die Anforderungen sind besonders streng. Insbesondere sind die Erfolgsaussichten des Gesuchstellers im Verfahren materiell zu prüfen und im Verhältnis zu den möglichen Nachteilen für die Gegenpartei zu gewichten.
“c) Dans certaines situations, l’absence de caractère exécutoire de la décision entreprise peut déployer des conséquences fâcheuses pour la partie ayant eu gain de cause en première instance. C’est la raison pour laquelle la loi prévoit la possibilité pour l’instance d’appel d’autoriser l’exécution anticipée de la décision attaquée (art. 315 al. 2 CPC), laquelle devient alors – provisoirement – exécutoire dans cette mesure (art. 336 al. 1 let. b CPC). Il y a ici retrait de l’effet suspensif, qui peut porter sur tous les points ou sur une partie seulement des points visés par l’appel ordinaire. L’instance d’appel dispose d’un large pouvoir d’appréciation, comme en atteste la teneur de l’art. 315 al. 2 CPC, une certaine retenue s’imposant toutefois, compte tenu des conséquences que peut avoir une exécution anticipée de la décision querellée (Jeandin, in Bohnet et al., Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., Bâle 2019 [ci-après : CR CPC], nn. 4‑4a ad art. 315 CPC et réf. cit.). Lorsqu’il s’agit de se prononcer sur une requête d’exécution anticipée au sens de l’art. 315 al. 2 CPC, il y a lieu de se référer aux principes régissant les mesures provisionnelles, découlant des art. 261 ss CPC, applicables par analogie. Le juge doit ainsi procéder à la mise en balance des intérêts contradictoires, c’est-à-dire à l’appréciation des désavantages respectifs pour le requérant et pour l’intimé, selon que la mesure requise est ordonnée ou refusée. L’examen du droit et la pesée des intérêts en présence ne s’excluent pas : le juge doit pondérer le droit présumé du requérant à la mesure conservatoire avec les conséquences irréparables que celle-ci peut entraîner pour l’intimé (ATF 131 III 473 consid. 2.3). Les mesures d’exécution anticipée du jugement sont soumises à des exigences particulièrement strictes (Bohnet, CPC commenté, 2011, n. 18 ad art. 261 CPC ; ATF 131 III 473 consid. 2.3 précité). Dans un tel cas, les chances de succès du requérant dans la procédure au fond doivent être évaluées soigneusement et proportionnellement au préjudice encouru par l’intimé (Colombini, Code de procédure civile, Condensé de la jurisprudence fédérale et vaudoise, Lausanne 2018, n.”
“Subsidiairement, en cas de rejet de sa requête d’exécution anticipée, le requérant soutient que des mesures provisionnelles devraient alors être prononcées. Il se fonde à cet égard également sur les conclusions de l’expertise précitée. 6.2 6.2.1 6.2.1.1 Aux termes de l’art. 315 al. 1 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), l’appel suspend la force de chose jugée et le caractère exécutoire de la décision, dans la mesure des conclusions prises en appel. L’art. 315 al. 2 CPC prévoit toutefois que l’instance d’appel peut autoriser l’exécution anticipée de la décision et ordonner au besoin des mesures conservatoires ou la fourniture de sûretés. L’ordre d'exécution anticipée de la décision de première instance est une mesure provisionnelle, prise au cours de la procédure d’appel, dont les effets sont limités à la durée de cette même procédure et de celle d'un éventuel recours ultérieur (TF 4A_440/2011 du 21 octobre 2011 consid. 1, in Revue suisse de procédure civile [RSPC] 2012 p. 125). La décision prise en vertu de l’art. 315 al. 2 CPC est de la compétence du juge délégué de la Cour d’appel civile (art. 84 al. 1 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01] et 42 al. 2 let. e CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 ; BLV 211.02]). 6.2.1.2 Il découle de ce qui précède que le juge délégué de céans est compétent pour statuer sur l’écriture déposée par M.________ dans le cadre de l’appel interjeté en temps utile (cf. art. 311 al. 1 CPC) par B.________. 6.2.2 6.2.2.1 Dans certaines situations, l’absence de caractère exécutoire de la décision entreprise peut déployer des conséquences fâcheuses pour la partie ayant eu gain de cause en première instance. C’est la raison pour laquelle la loi prévoit la possibilité pour l’instance d’appel d’autoriser l’exécution anticipée de la décision attaquée (art. 315 al. 2 CPC), laquelle devient alors – provisoirement – exécutoire dans cette mesure (art. 336 al. 1 let. b CPC). Il y a ici retrait de l’effet suspensif, qui peut porter sur tous les points ou sur une partie seulement des points visés par l’appel ordinaire.”
“1 Dans certaines situations, l’absence de caractère exécutoire de la décision entreprise peut déployer des conséquences fâcheuses pour la partie ayant eu gain de cause en première instance. C’est la raison pour laquelle la loi prévoit la possibilité pour l’instance d’appel d’autoriser l’exécution anticipée de la décision attaquée (art. 315 al. 2 CPC), laquelle devient alors – provisoirement – exécutoire dans cette mesure (art. 336 al. 1 let. b CPC). Il y a ici retrait de l’effet suspensif, qui peut porter sur tous les points ou sur une partie seulement des points visés par l’appel ordinaire. L’instance d’appel dispose d’un large pouvoir d’appréciation, comme en atteste la teneur laconique de l’art. 315 al. 2 CPC, une certaine retenue s’imposant toutefois, compte tenu des conséquences que peut avoir une exécution anticipée de la décision querellée (Jeandin, in Bohnet et al., Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., Bâle 2019 [cité ci-après : CR-CPC], nn. 4‑4a ad art. 315 CPC et les réf. citées). Lorsqu’il s’agit de se prononcer sur une requête d’exécution anticipée au sens de l’art. 315 al. 2 CPC, il y a lieu de se référer aux principes régissant les mesures provisionnelles, découlant des art. 261 ss CPC, applicables par analogie. Le juge doit ainsi procéder à la mise en balance des intérêts contradictoires, c’est-à-dire à l’appréciation des désavantages respectifs pour le requérant et pour l’intimé, selon que la mesure requise est ordonnée ou refusée. L’examen du droit et la pesée des intérêts en présence ne s’excluent pas : le juge doit pondérer le droit présumé du requérant à la mesure conservatoire avec les conséquences irréparables que celle-ci peut entraîner pour l’intimé (ATF 131 III 473 consid. 2.3). Les mesures d’exécution anticipée du jugement sont soumises à des exigences particulièrement strictes. Dans un tel cas, les chances de succès du requérant dans la procédure au fond doivent être évaluées soigneusement et proportionnellement au préjudice encouru par l’intimé (Bohnet, CPC commenté, 2011, n. 18 ad art. 261 CPC ; ATF 131 III 473 consid. 2.3 précité). En matière de garde, des changements trop fréquents peuvent être préjudiciables à l'intérêt de l'enfant.”
Wird die Berufung gemäss Art. 312 als offensichtlich unbegründet oder irrecevable abgeschrieben, bleibt die aufschiebende Wirkung der Berufung (Art. 315 Abs. 1 ZPO) bestehen; die Rechtsprechung weist in solchen Fällen die Sache regelmässig an die Erstinstanz zurück, damit dort eine neue Fristsetzung (z. B. für die Räumung) erfolgt. Die Entscheide zeigen unterschiedliche Kostenergebnisse (mit und ohne Kostenauflage zugunsten des Unterliegenden).
“4 En tant qu’elle semble, de façon peu claire, remettre en cause le calcul du délai comminatoire – en ce sens que celui-ci devrait être dépendant, par exemple, de la résolution des problèmes rencontrés par une personne victime d’une cyberattaque – l’appelante ne conteste pas réellement la façon dont le délai a été computé par l’intimée. Quoi qu’il en soit, la loi et la jurisprudence susmentionnées ne laissent aucune marge d’appréciation en lien avec le grief évoqué, lequel, pour autant que recevable, doit être écarté. 3.3.5 S’agissant enfin de la requête déposée auprès du Tribunal des baux, sous réserve de mentionner que cet acte est « en lien avec cette affaire », soit avec celle de l’expulsion, et qu’elle porte sur une prolongation de bail, l’appelante n’expose aucunement son fondement. En particulier, l’appelante n’indique pas les motifs qui justifieraient l’annulation du congé et, le cas échéant, invalideraient la clarté de la présente cause. Le grief, insuffisamment motivé, est donc irrecevable. 4. 4.1 En définitive, l’appel, manifestement infondé dans la mesure de sa recevabilité, doit être rejeté en application de l’art. 312 al. 1 in fine CPC et l’ordonnance attaquée confirmée. Vu l’effet suspensif lié à l’appel (art. 315 al. 1 CPC), la cause sera renvoyée à la juge de paix afin qu’elle fixe un nouveau délai à l’appelante pour libérer les locaux litigieux. 4.2 L’appelante a requis l’assistance judiciaire pour la procédure de deuxième instance. Or, sa cause était dépourvue de toute chance de succès, de sorte que sa requête d’assistance judiciaire doit être rejetée (art. 117 let. b CPC). 4.3 Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 400 fr. (art. 62 al. 3 et 69 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]), seront mis à la charge de l’appelante, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens de deuxième instance, l’intimée n’ayant pas été invitée à se déterminer sur l’appel. Par ces motifs, la Cour d’appel civile prononce : I. L’appel est rejeté dans la mesure de sa recevabilité. II. L’ordonnance est confirmée. III. La cause est renvoyée à la Juge de paix du district de Lavaux-Oron pour qu’elle fixe à l’appelante K.________ un nouveau délai pour libérer les locaux sis avenue [.”
“Par conséquent, il y a lieu de rejeter la requête de restitution du délai d’appel de dans la mesure de sa recevabilité. 5. Il découle de ce qui précède que la tardivité de l’appel, respectivement son irrecevabilité ne peuvent être guéries, à défaut de restitution du délai d’appel. Il est dès lors inutile d’octroyer à l’appelant « un délai au 31 juillet 2024 pour la production des pièces dont liste précise sera établie par le tribunal cantonal » et « un délai de détermination d’un mois, [l’appelant] n’ayant eu aucun accès au dossier qu’il n’a pas pu consulter à ce jour ». 6. 6.1 En définitive, l’appel, manifestement tardif, est irrecevable conformément à l’art. 312 al. 1 in fine CPC. Vu l’effet suspensif lié à l’appel (art. 315 al. 1 CPC), la cause sera renvoyée à la juge de paix afin qu’elle fixe un nouveau délai à l’appelant pour libérer les locaux litigieux. 6.2 Au vu de l’irrecevabilité de l’appel, la requête de suspension de la procédure d’appel est sans objet. Il en est de même de la requête de restitution de l’effet suspensif, étant rappelé que l’appel a un effet suspensif ex lege (art. 315 al. 1 CPC), ainsi que de la requête de mesures provisionnelles, la compétence de la Cour de céans étant par ailleurs douteuse eu égard au fait que l’appelant semble requérir que lesdites mesures provisionnelles soient ordonnées « par le tribunal des baux ». 6.3 L’arrêt est rendu sans frais judiciaires de deuxième instance (art. 11 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]). Les parties adverses n’ayant pas été invitées à se déterminer sur l’appel, il n’y a pas matière à l’allocation de dépens. 6.4 La cause étant d’emblée dépourvue de toute chance de succès (art. 117 let. b CPC), la requête d’assistance judiciaire doit être rejetée dans la mesure où elle n’est pas sans objet, aucuns frais n’étant perçus. Par ces motifs, la Cour d’appel civile prononce : I. L’appel est irrecevable. II. La cause est renvoyée à la Juge de paix du district d’Aigle pour qu’elle fixe à l’appelant V.________ un nouveau délai pour libérer les locaux occupés dans l'immeuble sis [...]. III.”
“En effet, comme la jurisprudence citée plus haut le relève, la preuve sans délai du bien-fondé de cette créance est une exigence pour que celle-ci puisse être prise en compte. Or, l’appelant n’expose aucunement que ses prétentions – dont le montant ne figure d’ailleurs pas dans la partie recevable de l’acte d’appel – auraient été prouvées à satisfaction devant la juge de paix. Au contraire, on déduit de son écriture qu’il estime que le simple fait d’avoir soulevé une prétention, fondée ou non, serait suffisant, ce qui n’est pas le cas. En définitive, le grief doit à nouveau être rejeté, dans la mesure de sa recevabilité. 7. 7.1 En définitive, l’appel, manifestement infondé, doit être rejeté dans la mesure de sa recevabilité en application de la procédure de l’art. 312 al. 1 in fine CPC et l’ordonnance entreprise confirmée. 7.2 Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1'330 fr. (art. 62 al. 1 et 3 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]), seront mis à la charge de l’appelant, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). 7.3 Compte tenu de l’effet suspensif lié à l’appel (art. 315 al. 1 CPC) et du fait que le terme de l’expulsion est désormais échu, la cause sera renvoyée à la juge de paix pour qu’elle fixe à l’appelant un nouveau délai pour libérer les locaux litigieux. 7.4 L’intimé n’ayant pas été invité à se déterminer, il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens de deuxième instance (art. 312 al. 1 in fine CPC). Par ces motifs, la Cour d’appel civile prononce : I. L’appel est rejeté dans la mesure de sa recevabilité. II. L’ordonnance rendue le 8 septembre 2023 par la Juge de paix du district de la Broye-Vully est confirmée. III. La cause est renvoyée à la Juge de paix du district de la Broye-Vully pour qu’elle fixe à l’appelant B.________ un nouveau délai pour libérer les locaux occupés dans l’immeuble sis [...] à [...] (Hôtel-Restaurant à l’enseigne [...] et sa parcelle d’environ [...] mètres carrés). IV. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1'330 fr. (mille trois cent trente francs), sont mis à la charge de l’appelant B.________. V. Il n’est pas alloué de dépens de deuxième instance.”
Nach der in Quelle [0] dokumentierten Praxis kann die Vorinstanz im Rahmen vorsorglicher Massnahmen (Art. 315 Abs. 4 ZPO) eine vorläufige Verfügung erlassen, die das Einverständnis des anderen Elternteils für die Reise eines Kindes mit nur einem Elternteil ersetzt.
“Mit Verfügung vom 31. März 2023 ermächtigte die Vorinstanz im Rah- men eines Entscheids betreffend vorsorgliche Massnahmen (vgl. den diesbezüg- lichen Verweis auf Art. 315 Abs. 4 lit. b ZPO in Urk. 2 S. 7 Dispositivziffer 4) die Klägerin zusammen mit der Verfahrensbeteiligten vom 23. April 2023 bis 8. Mai 2023 nach Japan zu reisen. Weiter verfügte die Vorinstanz, dass die Verfügung vom 31. März 2023 die Einverständniserklärung des Beklagten für ein mit nur ei- nem Elternteil (Klägerin) reisendes Kind ersetze (Urk. 2 S. 7 Dispositivziffer 1).”
In einem Entscheid wurde aufgrund der Hemmung der Vollstreckbarkeit nach Art. 315 Abs. 1 ZPO eine neue Räumungsfrist von zehn Tagen angesetzt, beginnend mit der Zustellung des Berufungsentscheids.
“Da die Berufung die Rechtskraft und die Vollstreckbarkeit des angefochtenen Entscheids hemmte (Art. 315 Abs. 1 ZPO), ist eine neue Räumungsfrist von zehn Tagen anzusetzen, beginnend mit der Zustellung des vorliegenden Berufungsentscheids.”
Soweit ein Gesuch um aufschiebende Wirkung nach Art. 315 Abs. 5 ZPO gestellt wird, hat die kantonale Rechtsmittelinstanz zurückhaltend zu entscheiden. Sie ändert die erstinstanzliche Anordnung nur in Ausnahmen und muss zuvor eine Abwägung der gegeneinander stehenden, schwer oder schwerlich wieder gutzumachenden Interessen vornehmen.
“Saisie d'une demande d'effet suspensif, l'autorité de recours doit faire preuve de retenue et ne modifier la décision de première instance que dans des cas exceptionnels ; elle doit procéder à une pesée des intérêts en présence et dispose cependant d'un large pouvoir d'appréciation permettant de tenir compte des circonstances concrètes du cas d'espèce (ATF 138 III 378 consid. 6.3 ; TF 5A_303/2020 du 4 août 2020 consid. 3.1.1). Le préjudice difficilement réparable peut être de nature factuelle ; il concerne tout préjudice, patrimonial ou immatériel, et peut même résulter du seul écoulement du temps pendant le procès. Le dommage est constitué, pour celui qui requiert les mesures provisionnelles, par le fait que, sans celles-ci, il serait lésé dans sa position juridique de fond et, pour celui qui recourt contre le prononcé de telles mesures, par les conséquences matérielles qu’elles engendrent (ATF 138 III 378 consid. 6.3 ; TF 5A_500/2022 du 28 septembre 2022 consid. 4.1). Saisie d’une demande d’effet suspensif au sens de l’art. 315 al. 5 CPC, l’autorité cantonale d’appel doit ainsi procéder à une nouvelle pesée des intérêts entre les deux préjudices difficilement réparables, celui du demandeur à l’action si la mesure n’était pas exécutée immédiatement et celui qu’entraînerait pour le défendeur l’exécution de cette mesure (ATF 138 III 378 consid. 6.3 ; TF 5A_718/2022 du 23 novembre 2022 consid. 5.1). 4.2 A titre liminaire, il est relevé qu'il ne ressort pas explicitement des conclusions pour quel(s) chiffre(s) du dispositif de l’ordonnance litigieuse la requérante souhaite l’octroi de l’effet suspensif. Cela étant, les conclusions doivent être interprétées à la lumière de la motivation de la requête (ATF 137 III 617 consid. 6.2, JdT 2014 II 187 ; TF 5A_164/2019 du 20 mai 2020 consid. 4.3, non publié à l’ATF 146 III 203). En l’occurrence, la requérante conclut à l’admission de sa requête d’effet suspensif et à la suspension de l’exécution de l’ordonnance entreprise, sans précision supplémentaire.”
“b CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272) prévoit que l’appel n’a pas d’effet suspensif lorsqu’il a pour objet des décisions portant sur des mesures provisionnelles. L’exécution des mesures provisionnelles peut exceptionnellement être suspendue si la partie concernée risque de subir un préjudice difficilement réparable (art. 315 al. 5 CPC). Le préjudice difficilement réparable peut être de nature factuelle ; il concerne tout préjudice, patrimonial ou immatériel, et peut même résulter du seul écoulement du temps pendant le procès. Le dommage est constitué, pour celui qui requiert les mesures provisionnelles, par le fait que, sans celles-ci, il serait lésé dans sa position juridique de fond et, pour celui qui recourt contre le prononcé de telles mesures, par les conséquences matérielles qu’elles engendrent (ATF 138 III 378 consid. 6.3 ; TF 5A_223/2022 du 29 août 2022 consid. 3.1.1). Saisie d’une demande d’effet suspensif au sens de l’art. 315 al. 5 CPC, l’autorité cantonale d’appel doit ainsi procéder à une nouvelle pesée des intérêts entre les deux préjudices difficilement réparables, celui du demandeur à l’action si la mesure n’était pas exécutée immédiatement et celui qu’entraînerait pour le défendeur l’exécution de cette mesure (ATF 138 III 378 consid. 6.3 ; TF 5A_718/2022 du 23 novembre 2022 consid. 5.1). Elle doit faire preuve de retenue et ne modifier la décision de première instance que dans des cas exceptionnels ; elle dispose cependant d’un large pouvoir d’appréciation permettant de tenir compte des circonstances concrètes du cas d’espèce (ATF 138 III 565 consid. 4.3.1, JdT 2015 II 408 ; ATF 137 III 475 consid. 4.1, rés. in JdT 2012 II 519 ; TF 5A_223/2022 précité consid. 3.1.1 ; TF 5A_131/2016 du 25 avril 2016 consid. 3.1 ; TF 5A_403/2015 du 28 août 2015 consid. 5, RSPC 2015 p. 510). 8. 8.1 Le requérant soutient tout d’abord que le droit de visite contesté pourrait permettre à l’intimée d’exiger un droit de visite plus étendu que celui qui est préconisé par la DGEJ, ce qui constituerait selon lui un risque de préjudice difficilement réparable.”
“Saisie d'une demande d'effet suspensif, l'autorité de recours doit faire preuve de retenue et ne modifier la décision de première instance que dans des cas exceptionnels ; elle doit procéder à une pesée des intérêts en présence et dispose cependant d'un large pouvoir d'appréciation permettant de tenir compte des circonstances concrètes du cas d'espèce (ATF 138 III 378 consid. 6.3 ; TF 5A_853/2021 du 8 novembre 2021 consid. 5.1). Le préjudice difficilement réparable peut être de nature factuelle ; il concerne tout préjudice, patrimonial ou immatériel, et peut même résulter du seul écoulement du temps pendant le procès. Le dommage est constitué, pour celui qui requiert les mesures provisionnelles, par le fait que, sans celles-ci, il serait lésé dans sa position juridique de fond et, pour celui qui recourt contre le prononcé de telles mesures, par les conséquences matérielles qu’elles engendrent (ATF 138 III 378 consid. 6.3 ; TF 5A_500/2022 du 28 septembre 2022 consid. 4.1). Saisie d’une demande d’effet suspensif au sens de l’art. 315 al. 5 CPC, l’autorité cantonale d’appel doit ainsi procéder à une nouvelle pesée des intérêts entre les deux préjudices difficilement réparables, celui du demandeur à l’action si la mesure n’était pas exécutée immédiatement et celui qu’entraînerait pour le défendeur l’exécution de cette mesure (ATF 138 III 378 consid. 6.3 ; TF 5A_718/2022 du 23 novembre 2022 consid. 5.1). 5.2.2.2 Le refus de l’effet suspensif ne cause en principe pas de préjudice difficilement réparable à celui qui est condamné à payer une contribution d’entretien, la simple exécution de créances d’argent n’emportant pas, en soi, un tel dommage (ATF 138 III 333 consid. 1.3.1 et les réf. citées), dans la mesure où l’intéressé pourra en obtenir la restitution s’il obtient finalement gain de cause (TF 5A_233/2016 du 26 mai 2016 consid. 1.3.2.2 ; TF 5A_468/2012 du 14 août 2012). Ainsi, en règle générale, il y a lieu de refuser l’effet suspensif pour les pensions courantes (TF 5A_661/2015 du 2 décembre 2015 consid. 5.2 ; TF 5A_780/2015 du 22 octobre 2015).”
In der Rechtsmittelbelehrung kann auf Art. 315 Abs. 4 lit. b ZPO hingewiesen werden; dies findet sich beispielsweise in einem vorliegenden Entscheid.
“Monatslohn, Familienzulagen separat: − Gesuchstellerin: CHF 3'634.– (60 % Pensum) − Gesuchsgegner: CHF 1'732.– bis und mit 31. Dezember 2020 CHF 5'000.– ab 1. Januar 2021 (100 % Pensum; hypothetisch) − Kinder: je die Familienzulage von derzeit CHF 200.– Vermögen: − Gesuchstellerin: CHF 0. – − Gesuchsgegner: CHF 0. – − Kinder: CHF 0. – familienrechtlicher Bedarf: − Gesuchstellerin: CHF 2'277.– − Gesuchsgegner: CHF 3'024.– bis und mit 31. Dezember 2020 CHF 3'234.– ab 1. Januar 2021 − C._____: CHF 819.– − D._____: CHF 840.– − E._____: CHF 744.– 5. Die Entscheidgebühr wird festgesetzt auf CHF 2'400.–. 6. Die Kosten werden den Parteien je zur Hälfte auferlegt, jedoch zufolge Bewilligung der unentgeltlichen Rechtspflege einstweilen auf die Gerichtskasse genommen. Eine Nach- forderung gestützt auf Art. 123 ZPO bleibt vorbehalten. 7. Es werden keine Parteientschädigungen zugesprochen. 8. (Schriftliche Mitteilung). 9. (Rechtsmittelbelehrung: Berufung, Frist: 10 Tage; sowie Hinweis auf Art. 315 Abs. 4 lit. b ZPO). Berufungsanträge: des Gesuchsgegners und Berufungsklägers (Urk. 62 S. 2 ff.): "1. Es sei Dispositiv Ziff. 1 des Urteils des Bezirksgerichts Zürich (Geschäfts- Nr. EE200119-L) aufzuheben und es sei ab sofort bis Ende Juli 2021 der Berufungsklä- ger für berechtigt zu erklären, die Kinder C._____, D._____ und E._____ jedes zweite - 6 - Wochenende von Freitag 15.00 Uhr bis Montagmorgen Schulbeginn zu betreuen, wobei die Übergaben von E._____ zu begleiten seien. Zusätzlich sei der Berufungskläger berechtigt zu erklären, die Kinder in der alternieren- den Woche von Mittwoch, 12.00 Uhr resp. Schulschluss bis 18.00 Uhr zu betreuen, wo- bei die Rückgabe der Kinder zur Berufungsbeklagten zu begleiten sei. Ab August 2021 sei der Berufungskläger berechtigt zu erklären, die Kinder unbegleitet jedes zweite Wochenende von Donnerstag Schulschluss bis Montagmorgen Schulbe- ginn zu betreuen. Zusätzlich sei der Berufungskläger berechtigt zu erklären, die Kinder in der alternieren- den Woche von Mittwoch Schulschluss bis Donnerstagmorgen Schulbeginn zu betreuen.”
Nach Art. 315 Abs. 4 ZPO können provisorische Massnahmen exekutivwirksam sein, weil das Rechtsmittel die Exekutivwirkung grundsätzlich nicht aufhebt. Eine Aussetzung der Exekutivwirkung kommt nur ausnahmsweise in Betracht, namentlich bei drohendem nicht leicht wiedergutzumachendem Nachteil. Zudem kann eine solche exekutivwirksame provisorische Anordnung als Vollstreckungstitel dienen (z. B. für ein Séquestre), wie in der zitierten Rechtsprechung erörtert wird.
“1 Le créancier d'une dette échue et non garantie par gage peut requérir le séquestre des biens du débiteur qui se trouvent en Suisse, lorsqu'il possède contre celui-ci un titre de mainlevée définitive (art. 271 al. 1 ch. 6 LP). Aux termes de l'art. 80 al. 1 LP, le créancier qui est au bénéfice d'un jugement exécutoire peut requérir du juge la mainlevée définitive de l'opposition. Le CPC contient une définition du caractère exécutoire des décisions (art. 336 al. 1 CPC), qui inclut les décisions non entrées en force (let. b). Il y a désormais lieu d'admettre que toute décision ayant force exécutoire constitue un titre à la mainlevée définitive, indépendamment de son entrée en force de chose jugée, tant formelle que matérielle (Abbet, La mainlevée de l'opposition, 2017, n. 48 ad art. 80 LP). Une décision peut être exécutoire avant d'être entrée en force de chose jugée. Tel est le cas en matière des mesures provisionnelles, notion qui inclut les mesures protectrices de l'union conjugale, dans la mesure où, sauf décision contraire (art. 315 al. 5 CPC), l'appel ne suspend pas la force exécutoire (art. 315 al. 4 CPC) alors que l'entrée en force est suspendue. Contrairement à la jurisprudence antérieure, une décision exécutoire avant d'être entrée en force constitue elle aussi un titre à la mainlevée définitive au sens de l'art. 80 al. 1 LP (abbet, op. cit., n. 50 ad art. 80 LP). 4.2 En l'espèce, l'ordonnance de mesures provisionnelles sur laquelle l'intimée s'est fondée pour requérir le séquestre était exécutoire, le recourant n'ayant pas sollicité l'effet suspensif à l'appel interjeté contre dite ordonnance. Partant, indépendamment de son entrée en force de chose jugée formelle, elle valait titre à la mainlevée définitive. Le grief est infondé. Il n'y a pas lieu de revenir sur l'arrêt ACJC/1873/2019 du 18 décembre 2019, aujourd'hui définitif, rendu dans le cadre d'un recours contre un refus de séquestre, auquel le débiteur ne participe pas, sans que l'on puisse retenir une violation de son droit d'être entendu (ATF 107 III 29 consid. 2 et 3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_344/2010 du 8 juin 2010 consid.”
Grundsatz: Die blosse Ausführung einer Geldleistung begründet in der Regel keinen im Sinne von Art. 315 Abs. 5 ZPO «schwer wieder gutzumachenden Schaden». Ausnahmen können vorliegen, wenn die Zahlung das Existenzminimum bzw. das zwingend zu schützende Mindest‑Existenzniveau des Zahlenden gefährdet oder wenn die Rückforderung der geleisteten Beträge faktisch nicht durchsetzbar wäre. Für das Vorliegen einer Ausnahme trägt die begehrende Partei die Darlegungslast. Bei der Prüfung hat die Rechtsmittelinstanz die widerstreitenden Interessen zu gewichten und zurückhaltend nur in besonderen Fällen von der erstinstanzlichen Anordnung abzuweichen.
“Enfin, il fait valoir que le disponible de l’intimée serait considérablement supérieur au sien, de sorte que l’octroi de l’effet suspensif ne causerait aucun préjudice irréparable à celle-ci. L’intimée soutient que le requérant échouerait à démontrer l’existence d’un préjudice difficilement réparable. Elle soutient notamment que les ressources financières du requérant lui permettraient de s’acquitter des contributions d’entretien courantes, de même que de l’arriéré, dès lors qu’il que celui-ci disposerait de liquidités s’élevant à 348'286 francs. Aussi, l’intimée expose avoir les moyens de rembourser au requérant un éventuel trop-perçu si les contributions d’entretien arrêtées par l’autorité de première instance devaient être réformées. 4.2 4.2.1 Selon l’art. 315 al. 4 let. b CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), l’appel n’a pas d’effet suspensif lorsqu’il a pour objet des décisions portant sur des mesures provisionnelles. L’exécution des mesures provisionnelles peut exceptionnellement être suspendue si la partie concernée risque de subir un préjudice difficilement réparable (art. 315 al. 5 CPC). Le préjudice difficilement réparable peut être de nature factuelle ; il concerne tout préjudice, patrimonial ou immatériel, et peut même résulter du seul écoulement du temps pendant le procès. Le dommage est constitué, pour celui qui requiert les mesures provisionnelles, par le fait que, sans celles-ci, il serait lésé dans sa position juridique de fond et, pour celui qui recourt contre le prononcé de telles mesures, par les conséquences matérielles qu'elles engendrent. Saisie d'une requête d'effet suspensif, l'autorité d’appel doit faire preuve de retenue et ne modifier la décision de première instance que dans des cas exceptionnels ; elle dispose cependant d'un large pouvoir d'appréciation permettant de tenir compte des circonstances concrètes du cas d'espèce (ATF 137 III 475 consid. 4.1 ; TF 5A_941/2018 du 23 janvier 2019 consid. 5.3.2 et les réf. citées). 4.2.2 4.2.2.1 Le refus de l’effet suspensif ne cause en principe pas de préjudice difficilement réparable à celui qui est condamné à payer une contribution d’entretien, la simple exécution de créances d’argent n’emportant pas en soi un tel dommage, dans la mesure où l'intéressé pourra en obtenir la restitution s’il obtient finalement gain de cause (TF 5A_468/2012 du 14 août 2012 ; TF 5D_52/2010 du 10 mai 2010 consid.”
“L’intimée soutient qu’un tel paiement lui est absolument nécessaire, afin de pouvoir assurer l’entretien de son fils. 4.2 4.2.1 Selon l’art. 315 al. 4 let. b CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), l’appel n’a pas d’effet suspensif lorsqu’il a pour objet des décisions portant sur des mesures provisionnelles. L’exécution des mesures provisionnelles peut exceptionnellement être suspendue si la partie concernée risque de subir un préjudice difficilement réparable (art. 315 al. 5 CPC). Le préjudice difficilement réparable peut être de nature factuelle ; il concerne tout préjudice, patrimonial ou immatériel, et peut même résulter du seul écoulement du temps pendant le procès. Le dommage est constitué, pour celui qui requiert les mesures provisionnelles, par le fait que, sans celles-ci, il serait lésé dans sa position juridique de fond et, pour celui qui recourt contre le prononcé de telles mesures, par les conséquences matérielles qu'elles engendrent. Saisie d'une demande d'effet suspensif au sens de l'art. 315 al. 5 CPC, l'autorité cantonale d'appel doit ainsi procéder à une nouvelle pesée des intérêts entre les deux préjudices difficilement réparables, celui du demandeur à l'action si la mesure n'était pas exécutée immédiatement et celui qu'entraînerait pour le défendeur l'exécution de cette mesure. Elle doit faire preuve de retenue et ne modifier la décision de première instance que dans des cas exceptionnels ; elle dispose cependant d'un large pouvoir d'appréciation permettant de tenir compte des circonstances concrètes du cas d'espèce (ATF 138 III 378 consid. 6.3 ; ATF 137 III 475 consid. 4.1 ; TF 5A_718/2022 du 23 novembre 2022 consid. 5.1). 4.2.2 Le refus de l’effet suspensif ne cause en principe pas de préjudice difficilement réparable à celui qui est condamné à payer une contribution d’entretien, la simple exécution de créances d’argent n’emportant pas en soi un tel dommage, dans la mesure où l'intéressé pourra en obtenir la restitution s’il obtient finalement gain de cause (ATF 138 III 333 consid.”
“2 Le refus de l’effet suspensif ne cause en principe pas de préjudice difficilement réparable à celui qui est condamné à payer une contribution d’entretien, la simple exécution de créances d’argent n’emportant pas en soi un tel dommage, dans la mesure où l'intéressé pourra en obtenir la restitution s’il obtient finalement gain de cause (ATF 138 III 333 consid.1.3.1 ; ATF 137 III 637 consid. 1.2 ; TF 5A_56/2019 du 9 mai 2019 consid. 1.2.1). Des exceptions peuvent exister lorsque le débiteur n’est pas en mesure de payer les contributions ou lorsqu’il ne pourrait récupérer les prestations payées en cas de gain de cause, ce qu’il lui incombe de démontrer (TF 5A_182/2023 du 8 mai 2023 consid. 2.1 ; TF 5A_598/2017 du 5 décembre 2017 consid. 1.2). Néanmoins, l'obligation d'entretien trouve toujours sa limite inférieure dans la capacité contributive du débirentier, en ce sens que le minimum vital de celui-ci selon le droit des poursuites doit être préservé (TF 5A_470/2016 du 13 décembre 2016 consid. 6.1.1 ; TF 5A_432/2011 du 20 septembre 2011 consid. 3.5 ; ATF 126 III 353, 355 ss, JdT 2002 I 162). 4.2 En l’espèce, le fait de devoir s'acquitter de contributions d'entretien n'est pas de nature à provoquer un préjudice difficilement réparable à l’appelant au sens restrictif de l'art. 315 al. 5 CPC, dès lors qu'il dispose de la faculté de répéter les sommes qu'il aurait indûment versées. Par ailleurs, il n'apparaît pas, prima facie, que le versement de la contribution d’entretien litigieuse, par 1'080 fr., serait susceptible de mettre en péril les moyens d’existence de l’appelant, l'ordonnance attaquée mentionnant qu’il bénéficie d’un disponible de 3'259 fr. 10 après couverture de son minimum vital élargi. L’appelant fait certes valoir que sa capacité contributive serait inférieure à celle retenue par le premier juge. Ses revenus seraient ainsi surévalués et ses charges seraient plus élevées que celles retenues en première instance. Il conteste notamment la communauté de vie qu’il forme avec sa compagne et soutient qu’il y aurait lieu de prendre en compte ses frais de véhicule privé, ainsi que ses dettes. Ces éléments feront l’objet d’une instruction plus approfondie dans le cadre de l’examen de l’appel ; toutefois, au stade de la vraisemblance et sans préjuger de l’issue du litige, ils ne permettent pas de retenir au vu des chiffres ressortant de l’ordonnance entreprise que la contribution d’entretien litigieuse lèserait le minimum vital de base de l’appelant.”
“2 ; TF 5A_403/2015 du 28 août 2015 consid. 5 ; TF 5A_419/2014 du 9 octobre 2014 consid. 7.1.2). De jurisprudence constante, le refus de l’effet suspensif ne cause en principe pas de préjudice difficilement réparable à celui qui est condamné à payer une contribution d’entretien, la simple exécution de créances d’argent n’emportant pas en soi un tel dommage, dans la mesure où l'intéressé pourra en obtenir la restitution s’il obtient finalement gain de cause (TF 5A_468/2012 du 14 août 2012 ; TF 5D_52/2010 du 10 mai 2010 consid. 1.1.1, SJ 2011 I 134). Des exceptions peuvent exister lorsque le débiteur n’est pas en mesure de payer les contributions ou lorsqu’il ne pourrait récupérer les prestations payées en cas de gain de cause, ce qu’il lui incombe de démontrer (TF 5A_108/2014 du 12 mai 2014 consid. 1.4 ; TF 5A_955/2013 du 1er avril 2014 consid. 1.4). 5.3 Les inconvénients liés au paiement de la contribution d’entretien fixée en faveur de B.Z.________ ne peuvent être qualifiés de difficilement réparables au sens restrictif de l’art. 315 al. 5 CPC, l’appelant n’alléguant pas que le service de cette pension entamerait son minimum vital. L’appelant ne fait pas valoir que l’exécution de l’ordonnance attaquée dans la mesure querellée l’exposerait à un préjudice difficilement réparable résidant, par exemple, dans l’obligation pour l’intéressé de réaliser des biens qu’il ne pourrait que difficilement récupérer ensuite, pour s’acquitter de l’arriéré d’entretien. L’unique argument soulevé par l’appelant, soit les prétendues difficultés que celui-ci aurait à obtenir le remboursement de l’éventuel trop‑perçu par son épouse, ne résiste pas l’examen ; celle-ci est en effet domiciliée en Suisse et l’appelant n’apporte aucun élément fondant ses craintes qu’une éventuelle poursuite pour dettes n’aboutisse pas. L’existence d’un quelconque risque de préjudice difficilement réparable n’ayant pas été rendue vraisemblable par l’appelant, la requête d’effet suspensif se révèle infondée. 6. Il s’ensuit que la requête d’effet suspensif doit être rejetée.”
Die Berufung hat kraft Gesetzes aufschiebende Wirkung; Rechtskraft (formelle Rechtskraft) und Vollstreckbarkeit treten daher bei erstinstanzlichen Entscheiden, die der Berufung unterliegen, grundsätzlich erst nach unbenutztem Ablauf der Berufungsfrist ein oder — wenn rechtzeitig Berufung erhoben worden ist — mit dem Ergehen/der Eröffnung des kantonalen Berufungsentscheids. Abweichende Anordnungen sind durch das Berufungsgericht (Art. 315 Abs. 2 ZPO) oder das Bundesgericht (Art. 103 BGG) möglich.
“Formelle Rechtskraft bedeutet nach gängiger Lehre die Unabänderlichkeit des Urteils im betreffenden Verfahren; sie tritt ein, wenn das Urteil mit keinem ordentlichen Rechtsmittel mehr angefochten werden kann (vgl. zum Ganzen BGE 139 III 486 E. 3). Zur Unterscheidung zwischen ordentlichem und ausserordentlichem Rechtsmittel wird daran angeknüpft, ob von Gesetzes wegen aufschiebende Wirkung gegeben ist oder nicht. Vollstreckbarkeit beschreibt demgegenüber die Durchsetzbarkeit eines Gerichtsentscheids (BERGAMIN, Rechtskraft und Vollstreckbarkeit: Wann ist der Rechtsvorschlag definitiv beseitigt?, BlSchK 2020, S. 151 m.w.H.). Bei Entscheiden, die der Berufung unterliegen, kommt es grundsätzlich zum Gleichlauf von formeller Rechtskraft und Vollstreckbarkeit, gerade weil die Berufung als ordentliches Rechtsmittel von Gesetzes wegen aufschiebende Wirkung hat (Art. 315 Abs. 1 ZPO). Infolge dieser aufschiebenden Wirkung treten Rechtskraft und Vollstreckbarkeit erst - vorliegend nicht interessierende Ausnahmen vorbehalten - nach unbenutztem Ablauf der Berufungsfrist ein. Wird rechtzeitig Berufung erhoben, treten - wiederum anderslautende Anordnungen i.S.v. Art. 315 Abs. 2 ZPO vorbehalten - Rechtskraft und Vollstreckbarkeit erst mit der Eröffnung des kantonalen Berufungsentscheids ein (BERGAMIN, a.a.O., S. 152). Davon abweichend handelt es sich bei der gegen Leistungs- oder Feststellungsurteile ergriffenen Beschwerde in Zivilsachen an das Bundesgericht um ein ausserordentliches Rechtsmittel. Der Rechtskraft- und Vollstreckbarkeitseintritt des kantonalen Berufungsentscheids wird nicht gehemmt, wobei auch diesbezüglich gemäss Art. 103 Abs. 3 BGG abweichende Anordnungen möglich sind (vgl. zum Ganzen BGE 146 III 284 E. 2.3.5).”
“En juger autrement reviendrait à accorder à cette attestation, qui ne constitue qu'un simple moyen de preuve (Jeandin, in Bohnet et alii (éd.), Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd. [ci-après : CR CPC], n. 9 ad art. 336 CPC), un rôle qui n'est pas le sien. Le droit fédéral contient une définition du caractère exécutoire des décisions à l'art. 336 al. 1 CPC. En règle générale, une décision devient exécutoire au moment où elle entre en force de chose jugée formelle ("formelle Rechtskraft"), ce qui se produit lorsqu'elle ne peut plus être attaquée par une voie de recours ordinaire (Message du 28 juin 2006 relatif au Code de procédure civile suisse ad art. 334 p. 6989 ; cf. aussi ATF 139 II 404 consid, 8.1 ; TF 5A_839/2017 du 19 mars 2018 consid. 3.1 ; Abbet, in Abbet/Veuillet (éd.), La mainlevée de l'opposition, n. 49 ad art. 80 LP). Ainsi, la décision qui peut faire l'objet d'un appel – voie de recours ordinaire (art. 308 ss CPC) – n'acquiert pas force de chose jugée et ne devient pas exécutoire (art. 315 al. 1 CPC), au contraire de la décision contre laquelle est ouverte le recours au sens des art. 319 ss CPC qui acquiert force de chose jugée et devient exécutoire (art. 325 al. 1 CPC ; Jeandin, CR CPC, n. 2 ad art. 336 CPC). Le tribunal ayant la faculté d'ordonner l'exécution anticipée (cf. par ex. art. 315 al. 2 CPC) ou d'accorder l'effet suspensif (cf. par ex. art. 325 al. 2 CPC), il y a par conséquent des décisions pour lesquelles force de chose jugée formelle ("formelle Rechtskraft") et force exécutoire ("Vollstreckbarkeit") ne coïncident pas. Ainsi, en vertu de l'art. 336 al. 1 let. a et b CPC, une décision est exécutoire lorsqu'elle est entrée en force et que le tribunal n'a pas suspendu l'exécution (art. 325 al. 2 et 331 al. 2 CPC) ou qu'elle n'est pas encore entrée en force, mais que son exécution anticipée a été prononcée. Les mêmes règles sont applicables lorsque la décision porte sur le versement d'une somme d'argent et doit être exécutée selon la LP (art. 335 al. 2 CPC ; TF 5A_866/2012 du 1er février 2013 consid.”
Gegen Entscheide über vorsorgliche Massnahmen wirkt das Rechtsmittel grundsätzlich nicht aufschiebend. Die Aussetzung der Ausführung kommt nur ausnahmsweise in Betracht, wenn ohne Aussetzung für die betroffene Partei ein schwer wieder gutzumachender Nachteil droht. Bei einer entsprechenden Gesuchsbearbeitung muss die Rechtsmittelinstanz zurückhaltend sein und eine Interessenabwägung vornehmen; sie verfügt dabei über einen weiten Beurteilungsspielraum, ändert die erstinstanzliche Anordnung aber in der Regel nur in Ausnahmefällen.
“1 Le requérant fait valoir qu’il existerait un risque que son épouse mette rapidement en œuvre l’ordonnance litigieuse en déplaçant le domicile d’U.________ en Autriche car elle aurait démontré par le passé une « appétence […] à exécuter immédiatement les décisions de justices », soit le jour de la réception de la décision concernée, au détriment des intérêts d’U.________. Il fait en outre état d’un risque de priver le père et l’enfant d’accès aux juridictions suisses. L’intimée soutient qu’elle n’entend pas partir dans la précipitation à [...] avec U.________ « ces prochains jours ». 4.2 4.2.1 Selon l’art. 315 al. 4 let. b CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), l’appel n’a pas d’effet suspensif lorsqu’il a pour objet des décisions portant sur des mesures provisionnelles. L’exécution des mesures provisionnelles peut exceptionnellement être suspendue si la partie concernée risque de subir un préjudice difficilement réparable (art. 315 al. 5 CPC). Le préjudice difficilement réparable peut être de nature factuelle ; il concerne tout préjudice, patrimonial ou immatériel, et peut même résulter du seul écoulement du temps pendant le procès. Le dommage est constitué, pour celui qui requiert les mesures provisionnelles, par le fait que, sans celles-ci, il serait lésé dans sa position juridique de fond et, pour celui qui recourt contre le prononcé de telles mesures, par les conséquences matérielles qu'elles engendrent. Saisie d’une requête d’effet suspensif, l’autorité d’appel doit donc procéder à une nouvelle pesée des intérêts entre les deux préjudices difficilement réparables, celui du demandeur à l’action si la mesure n’était pas exécutée immédiatement et celui qu’entraînerait pour le défendeur l’exécution de cette mesure (ATF 138 III 378 consid. 6.3 et les réf. citées ; TF 5A_718/2022 du 23 novembre 2022 consid. 5.1). L'autorité d’appel doit faire preuve de retenue et ne modifier la décision de première instance que dans des cas exceptionnels ; elle dispose cependant d'un large pouvoir d'appréciation permettant de tenir compte des circonstances concrètes du cas d'espèce (ATF 137 III 475 consid.”
“En revanche, le refus de l’effet suspensif pourrait selon lui inciter l’intimée à prendre des décisions préjudiciables et irréversibles – notamment médicales ou religieuses – avant la décision au fond. Il ressort par ailleurs de cet acte que le requérant, qui élit toujours domicile à [...], ne s’est toujours pas constitué un domicile ou ne désire pas communiquer sa nouvelle adresse. Il ressort en outre des indications figurant dans le système vaudois d’identification des tiers que le requérant est parti hors canton, sans que son nouveau domicile soit connu. Une adresse de contact au [...] (GE) y figure. L’intimée n’a pas été invitée à se déterminer sur la requête d’effet suspensif. En droit : 1. 1.1 1.1.1 Selon l’art. 315 al. 4 let. b CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), l’appel n’a pas d’effet suspensif lorsqu’il a pour objet des décisions portant sur des mesures provisionnelles. L’exécution des mesures provisionnelles peut exceptionnellement être suspendue si la partie concernée risque de subir un préjudice difficilement réparable (art. 315 al. 5 CPC). Les mesures protectrices de l'union conjugale, comme les mesures provisionnelles rendues dans une procédure de divorce, constituent des mesures provisionnelles au sens de l'art. 315 al. 4 let. b et al. 5 CPC (ATF 137 III 475 consid. 4.1, JdT 2012 II 519 ; TF 5A_303/2012 du 30 août 2012 consid. 4.2, non publié à l’ATF 138 III 565). Saisie d'une demande d'effet suspensif, l'autorité de recours doit faire preuve de retenue et ne modifier la décision de première instance que dans des cas exceptionnels ; elle doit procéder à une pesée des intérêts en présence et dispose cependant d'un large pouvoir d'appréciation permettant de tenir compte des circonstances concrètes du cas d'espèce (ATF 138 III 378 consid. 6.3 et réf. cit. ; ATF 137 III 475 consid. 4.1 ; TF 5A_303/2020 du 4 août 2020 consid. 3.1.1 ; TF 5A_941/2018 du 23 janvier 2019 consid. 5.3.2 et réf. cit.). Le préjudice difficilement réparable peut être de nature factuelle ; il concerne tout préjudice, patrimonial ou immatériel, et peut même résulter du seul écoulement du temps pendant le procès.”
“En outre, le montant requis apparaissait raisonnable au vu des opérations d’ores et déjà effectuées dans la cause et des opérations prévisibles à venir. 3. Par acte du 7 novembre 2023, A.C.________ a interjeté appel contre cette ordonnance, en concluant, avec suite de frais et dépens, au rejet de la requête en proviso ad litem. Subsidiairement, il a conclu au versement d’une provisio ad litem de 10'000 francs. Il a également requis l’effet suspensif. Le même jour, l’intimée s’est spontanément déterminée sur l’effet suspensif et a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet de la requête introduite en ce sens. 4. 4.1 Selon l’art. 315 al. 4 let. b CPC, l’appel n’a pas d’effet suspensif lorsqu’il a pour objet des décisions portant sur notamment sur des mesures provisionnelles. L’exécution des mesures provisionnelles peut exceptionnellement être suspendue si la partie concernée risque de subir un préjudice difficilement réparable (art. 315 al. 5 CPC). Le préjudice difficilement réparable au sens de l'art. 315 al. 5 CPC – de même que celui de l'art. 261 al. 1 let. b CPC – est principalement de nature factuelle ; il concerne tout préjudice, patrimonial ou immatériel et peut même résulter du seul écoulement du temps. Le dommage est constitué, pour celui qui requiert les mesures provisionnelles, par le fait que, sans celles-ci, il serait lésé dans sa position juridique de fond et, pour celui qui recourt contre le prononcé de telles mesures, par les conséquences matérielles qu'elles engendrent (ATF 138 III 378 consid. 6.3 ; TF 5A_718/2022 du 23 novembre 2022 consid. 5.1 ; TF 5A_223/2022 du 29 août 2022 consid. 3.1.1 ; TF 5A_336/2017 du 24 juillet 2017 consid. 4). Un préjudice financier n’est en principe pas difficilement réparable, hormis les cas exceptionnels où il est susceptible d’entraîner la faillite de l’intéressé ou la perte de ses moyens d’existence (Juge délégué CACI 9 octobre 2020/433 consid. 4.2.1 ; Juge délégué CACI 16 septembre 2016/522 consid. 3.1). Saisie d'une demande d'effet suspensif, l'autorité de recours doit faire preuve de retenue et ne modifier la décision de première instance que dans des cas exceptionnels ; elle doit procéder à une pesée d'intérêts en présence et dispose cependant d'un large pouvoir d'appréciation permettant de tenir compte des circonstances concrètes du cas d'espèce (ATF 138 III 565 consid.”
Unangefochtene Dispositivziffern können in Teilrechtskraft erwachsen. Besteht jedoch eine untrennbare Verbindung zwischen einer unangefochtenen und einer angefochtenen Dispositivziffer, tritt Teilrechtskraft für die untrennbar verbundenen Ziffern nicht ein.
“Die Berufung hemmt die Rechtskraft des angefochtenen Entscheides im Umfang der Anträge (Art. 315 Abs. 1 ZPO). Die Dispositiv-Ziffern 2 und 3 des vor- instanzlichen Urteils blieben unangefochten. In diesem Umfang ist das vor- instanzliche Urteil mit Ablauf der Frist für die Anschlussberufung am 11. Mai 2021 in Rechtskraft erwachsen. Dies ist vorzumerken. Die Dispositiv-Ziffer 4 (Index- klausel) wurde zwar ebenfalls nicht angefochten, hängt jedoch untrennbar mit der Dispositiv-Ziffer 1 (Kinderunterhalt) zusammen, weshalb sie nicht rechtskräftig zu - 8 - erklären ist. Keine Vormerknahme der Teilrechtskraft erfolgt mit Blick auf Art. 318 Abs. 1 lit. c und Abs. 3 ZPO hinsichtlich der Kosten- und Entschädigungsfolgen (Dispositiv-Ziffern 5 bis 8).”
Die Berufung ist als ordentliches Rechtsmittel grundsätzlich mit aufschiebender Wirkung verbunden; demgegenüber wirkt der Rekurs/das ausserordentliche Rechtsmittel in der Regel nicht suspensiv, sodass eine aufschiebende Wirkung dort nur in Ausnahmefällen gewährt wird.
“a CPC prevede che sono impugnabili mediante appello le decisioni finali di prima istanza, posto che in caso di controversie patrimoniali il valore litigioso secondo l'ultima conclusione riconosciuta nella decisione sia di almeno fr. 10'000.- (cpv. 2). In concreto, la decisione impugnata è una decisione finale in una controversia dal valore superiore ai fr. 10'000.-. Pacifica è dunque l’appellabilità del giudizio impugnato entro il termine di 30 giorni (art. 311 CPC). A fronte della sospensione del termine d’impugnazione dal 21 marzo 2020 al 19 aprile 2020 in virtù dell’Ordinanza sulla sospensione dei termini nei procedimenti civili e amministrativi ai fini del mantenimento della giustizia in relazione al coronavirus (COVID-19) del 20 marzo 2020, il rimedio inoltrato il 20 aprile 2020 nei confronti della sentenza del 5 marzo 2020 deve essere considerato tempestivo. 6. Il codice di procedura civile federale prevede due principali vie di ricorso devolutive: l’appello e il reclamo. Il primo mezzo d’impugnazione ha natura ordinaria e ha per oggetto la lite in quanto tale, sicché la decisione impugnata non assume forza esecutiva (effetto sospensivo, art. 315 CPC), è possibile procedere a un completo riesame nel merito sia in fatto che in diritto (art. 310 CPC), la presa in considerazione di nova non è esclusa (art. 317 CPC) ed è possibile una riforma del giudizio contestato. Il reclamo, per contro, rappresenta un mezzo d’impugnazione straordinario che mira unicamente al controllo della decisione di primo grado, della quale non impedisce né il passaggio in giudicato, né, di principio, l’esecuzione, essendo la concessione dell’effetto sospensivo possibile solo in casi straordinari (art. 325 CPC). Esso consente un esame limitato del giudizio (art. 320 CPC), non lascia spazio ai nova e ha natura fondamentalmente cassatoria, fatta eccezione per le situazioni in cui la causa è matura per il giudizio (art. 327 cpv. 3 lett. b). La scelta tra questi due rimedi giuridici, che si escludono a vicenda, dipende unicamente dalla natura della sentenza impugnata o dal valore della controversia (art. 308, 309 e 319 CPC), non dalla volontà delle parti, né dal tipo di procedimento, né dalle obiezioni sollevate (STF 5A_46/2020 del 17 novembre 2020 consid.”
Die Berufung hemmt nach Art. 315 Abs. 1 ZPO die Rechtskraft und die Vollstreckbarkeit des angefochtenen Entscheids in dem Umfang, in dem in der Berufung entsprechende Anträge gestellt sind. In der Folge kann die Durchsetzbarkeit oder der Fälligkeitszeitpunkt bestimmter Zahlungsansprüche bis zur Entscheidung bzw. bis zum Eintritt der Rechtskraft verschoben werden; in der Praxis ergeben sich hierzu unterschiedliche Regelungen im Einzelfall (z. B. Ansetzung von Fristen durch die Vorinstanz, bzw. Festlegung, dass Geldbeträge erst mit Eintritt der Rechtskraft bzw. mit dem obergerichtlichen Urteil fällig werden).
“No- vember 2023 zu beantworten, ohne diesen Antrag zu begründen (Urk. 9). 3.Nachdem mit Präsidialverfügung vom 22. Dezember 2023 darauf hingewie- sen wurde, dass der Berufung von Gesetzes wegen aufschiebende Wirkung zu- kommt (Art. 315 Abs. 1 ZPO), was bedeutet, dass die angefochtene vorinstanzliche Verfügung insgesamt – auch hinsichtlich der Bestimmung, dass das Verfahren ge- mäss (vorinstanzlicher) Verfügung vom 28. November 2023 fortgesetzt werde – nicht vollstreckbar ist (Urk. 5 S. 2), wird die Vorinstanz dem Beklagten die mit ihrer Verfügung vom 28. November 2023 (Urk. 6/32) angesetzten Fristen neu anzuset- zen haben. Die Länge der Fristen liegt im pflichtgemässen Ermessen der Vorin- stanz (vgl. BSK ZPO-Benn, Art. 142 N 5), in das nicht einzugreifen ist. V. Kosten- und Entschädigungsfolgen 1.Die Vorinstanz hielt fest, dass über die erstinstanzlichen Kosten- und Entschä- digungsfolgen im Endentscheid befunden werde (Urk. 2 Dispositiv-Ziffer 2). Dies blieb unangefochten (Urk. 1 S. 3 f.) und ist zu bestätigen (Art. 104 Abs. 3 ZPO).”
“2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_616/2021 du 7 novembre 2022 consid. 8.3). 1.4 L'intimée peut elle aussi, sans introduire d'appel joint, présenter des griefs dans sa réponse à l'appel, si ceux-ci visent à exposer que malgré le bien-fondé des griefs de l'appelant, ou même en s'écartant des constats et du raisonnement juridique du jugement de première instance, celui-ci est correct dans son résultat. L'intimée à l'appel peut ainsi critiquer dans sa réponse les considérants et les constats du jugement attaqué qui pourraient lui être défavorables au cas où l'instance d'appel jugerait la cause différemment (arrêt du Tribunal fédéral 4A_258/2015 du 21 octobre 2015 consid. 2.4.2 et les réf. cit.). 2. Préalablement, l'appelant a conclu à la restitution de l'effet suspensif. Attendu que l'appel n'est pas dirigé contre une décision rendue sur mesures provisionnelles, l'appel suspend la force de chose jugée et le caractère exécutoire de la décision dans la mesure des conclusions prises en appel (art. 315 al. 1 CPC). Il n'y a dès lors pas lieu d'entrer en matière sur cette conclusion, dénuée d'objet. 3. Les parties allèguent des faits nouveaux et produisent des pièces nouvelles. 3.1 Lorsque la procédure est soumise à la maxime inquisitoire illimitée, les parties peuvent présenter des nova en appel même si les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC ne sont pas réunies (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1). 3.2 En l'espèce, au vu de la maxime applicable, les pièces nouvelles, susceptibles d'influencer la décision sur le montant des contributions à l'entretien des enfants des parties, sont recevables, de même que les faits auxquels elles se rapportent. Ces faits ont été intégrés à la partie "En fait" ci-dessus dans la mesure utile. 4. À titre préalable, les parties requièrent la production de pièces par leur partie adverse. 4.1.1 Conformément à l'art. 316 al. 3 CPC, l'instance d'appel peut librement décider d'administrer des preuves : elle peut ainsi ordonner que des preuves administrées en première instance le soient à nouveau devant elle, faire administrer des preuves écartées par le tribunal de première instance ou encore décider l'administration de toutes autres preuves.”
“Or, l'intimée se limite à alléguer sur ce point qu'elle avait également prêté de l'argent à la mère et à la fille de l'appelant et que celles-ci lui avaient ensuite remboursé ces montants. Cette seule et unique circonstance ne lui permettait toutefois pas de partir de bonne foi du principe qu'il en irait de même pour l'appelant, en dehors de tout engagement de sa part en ce sens. Le Tribunal ne saurait dès lors être suivi sur le fait que les parties se seraient liées par un ou plusieurs contrats de prêt pour un montant total de 42'669 fr. Au vu des éléments qui ressortent du dossier, l'intimée ne peut prétendre qu'au remboursement du solde du prêt octroyé à l'appelant pour l'acquisition de sa voiture, solde qui s'élève à 14'200 fr. Le jugement entrepris sera dès lors réformé sur ce point. Les parties n'ont pour le surplus pas contesté le chiffre 4 du dispositif entrepris en tant que celui-ci prévoyait que les montants dus à l'intimée à titre de remboursement des prêts l'étaient à compter de l'entrée en force du jugement. L'appel étant pourvu d'un effet suspensif (art. 315 al. 1 CPC), la somme de 14'200 fr. dont l'appelant reste débiteur sera dès lors due à compter du prononcé du présent arrêt. Il sera enfin relevé que, contrairement à ce que mentionne le chiffre 4 du dispositif entrepris condamnant l'appelant à verser une "soulte" de 56'869 fr. à l'intimée, la dette de 14'200 fr. du précité ne résulte pas de la liquidation du régime matrimonial mais du contrat de prêt conclu avec l'intimée. Son règlement ne saurait dès lors donner lieu au versement d'une "soulte". Le jugement querellé sera dès lors également réformé sur ces points. Le contrat de prêt litigieux ayant été conclu antérieurement au mariage, la créance de l'intimée constitue en outre un bien propre et non un acquêt. Elle ne sera dès lors pas prise en compte dans le calcul du bénéfice de l'union conjugale. Elle sera en revanche incluse dans le décompte final des montants dont les parties restent débitrices l'une envers l'autre. Ce point sera traité ci-après (cf. consid. 7). 6.4.4 Il n'y a pour le surplus pas lieu de constater, dans le cadre du présent arrêt, que l'appelant ne doit pas à l'intimée la somme de 42'669 fr.”
“L'appelant ne saurait non plus être suivi lorsqu'il prétend pouvoir compenser cet arriéré avec les contributions d'entretien versées après le ______ 2020, au motif que celles-ci ne seraient pas dues. Comme déjà exposé ci-avant, les contributions d'entretien fixées sur mesures protectrices de l'union conjugale sont définitivement acquises à l'intimée et ne peuvent être supprimées de manière rétroactive dans le cadre du présent arrêt. L'appelant ne dispose dès lors d'aucune créance tendant à la restitution des contributions versées depuis le début de la présente procédure, qu'il pourrait opposer en compensation aux montants qu'il doit encore à l'intimée pour la période 2018-2020. En conclusion sur ce point, le jugement entrepris sera confirmé en tant qu'il retient que l'appelant reste devoir à l'intimée 52'600 fr. d'arriéré de contributions d'entretien pour la période comprise entre le 28 novembre 2018 et le 30 juin 2020. Le jugement n'étant pas contesté sur ce point, ce montant sera dû - au même titre que le solde du prêt (cf. supra consid. 6.4.3) - dès l'entrée en force du présent arrêt, étant donné que l'appel est pourvu de l'effet suspensif (art. 315 al. 1 CPC). Contrairement à ce qui est mentionné au considérant K (dernier §) et au chiffre 5 du dispositif du jugement entrepris - et comme déjà relevé ci-avant en relation avec le contrat de prêt (cf. consid. 6.4.3) -, les 52'600 fr. de pensions arriérées dont l'appelant reste débiteur ne sont pour le surplus pas dus à titre de "soulte" de liquidation du régime matrimonial, mais de règlement des dettes entre époux. Cette dette et la créance correspondante entrant dans les acquêts des parties, le Tribunal aurait en outre dû les intégrer dans les masses correspondantes et dans le calcul du bénéfice de l'union conjugale, et en tenir compte dans l'état final des créances entre les ex-époux. Ce point sera traité ci-après (cf. consid. 7). 6.8 L'intimée reproche pour sa part au Tribunal de ne pas avoir réuni aux acquêts de l'appelant la valeur de rachat de la police d'assurance de type 3ème pilier B résiliée par le précité au mois d'août 2020 conformément à l'art. 208 al. 1 ch. 2 CC. L'appelant avait en effet résilié cette police au mois d'août 2020, soit peu de temps avant le moment où il aurait pu déposer sa requête en divorce.”
Die Vollstreckung vorsorglicher Massnahmen kann nur ausnahmsweise aufgeschoben werden, wenn der betroffenen Partei ein nicht leicht wiedergutzumachender Nachteil droht. Solche Nachteile können patrimonial oder immateriell sein und auch aus dem Zeitablauf entstehen. Die Rechtsprechung verlangt Zurückhaltung; die Rechtsmittelinstanz ändert die erstinstanzliche Anordnung nur in Ausnahmen und verfügt über einen weiten Ermessensspielraum zur Einzelfallabwägung.
“L'appel n'a pas d'effet suspensif lorsqu'il a pour objet des décisions portant sur des mesures provisionnelles (art. 315 al. 4 let. b CPC). Selon l'art. 315 al. 5 CPC, l'exécution des mesures provisionnelles peut toutefois être exceptionnellement suspendue si la partie concernée risque de subir un préjudice difficilement réparable. Le préjudice difficilement réparable peut être de nature factuelle; il concerne tout préjudice, patrimonial ou immatériel, et peut même résulter du seul écoulement du temps pendant le procès. Le dommage est constitué, pour celui qui requiert les mesures provisionnelles, par le fait que, sans celles-ci, il serait lésé dans sa position juridique de fond et, pour celui qui recourt contre le prononcé de telles mesures, par les conséquences matérielles qu'elles engendrent (ATF 138 III 378 consid. 6.3 et les références). Saisie d'une demande d'effet suspensif, l'autorité de recours doit faire preuve de retenue et ne modifier la décision de première instance que dans des cas exceptionnels; elle dispose cependant d'un large pouvoir d'appréciation permettant de tenir compte des circonstances concrètes du cas d'espèce (ATF 137 III 475 précité consid.”
“Selon l'art. 315 al. 5 CPC, l'exécution des mesures provisionnelles peut toutefois être exceptionnellement suspendue si la partie concernée risque de subir un préjudice difficilement réparable. Le préjudice difficilement réparable peut être de nature factuelle; il concerne tout préjudice, patrimonial ou immatériel, et peut même résulter du seul écoulement du temps pendant le procès. Le dommage est constitué, pour celui qui requiert les mesures provisionnelles, par le fait que, sans celles-ci, il serait lésé dans sa position juridique de fond et, pour celui qui recourt contre le prononcé de telles mesures, par les conséquences matérielles qu'elles engendrent (ATF 138 III 378 consid. 6.3 et les références). Saisie d'une demande d'effet suspensif, l'autorité de recours doit faire preuve de retenue et ne modifier la décision de première instance que dans des cas exceptionnels; elle dispose cependant d'un large pouvoir d'appréciation permettant de tenir compte des circonstances concrètes du cas d'espèce (ATF 137 III 475 consid.”
“Gegen Entscheide über vorsorgliche Massnahmen hat die Berufung keine aufschiebende Wirkung (Art. 315 Abs. 4 Bst. b ZPO). Die Vollstreckung vorsorglicher Massnahmen kann ausnahmsweise aufgeschoben werden, wenn der betroffenen Partei ein nicht leicht wiedergutzumachender Nachteil droht (Art. 315 Abs. 5 ZPO).”
Gegen Entscheide über vorsorgliche Massnahmen entfaltet die Berufung keine aufschiebende Wirkung; das Bundesgericht subsumiert darunter ausdrücklich auch Eheschutzsachen.
“Die Berufung hemmt grundsätzlich die Rechtskraft und die Vollstreck- barkeit des angefochtenen Entscheids im Umfang der Anträge (Art. 315 Abs. 1 ZPO). Dies gilt indessen nicht, wenn das Anfechtungsobjekt vorsorgliche Mass- nahmen betrifft (Art. 315 Abs. 4 lit. b ZPO); unter diesen Begriff subsumiert das Bundesgericht auch Eheschutzsachen (BGE 137 III 475 E. 4.1).”
“Gemäss Art. 315 Abs. 1 lit. b ZPO hat die Berufung gegen Entscheide über vorsorgliche Massnahmen keine aufschiebende Wirkung. Nach bundesgerichtli- cher Rechtsprechung handelt es sich auch bei Entscheiden über Massnahmen zum Schutz der ehelichen Gemeinschaft ebenso wie bei in einem Scheidungsver- fahren erlassenen einstweiligen Verfügungen um vorsorgliche Massnahmen im Sinne dieser Bestimmung (BGE 137 III 475 E. 4.1; BGE 138 III 565 E. 4.3.1 und nicht publ. BGer 5A_303/2012 v.”
Die Hemmung der Rechtskraft durch die Berufung entfaltet sich nur insoweit, als das angefochtene Dispositiv tatsächlich betroffen ist. Dispositive Ziffern, gegen die keine (rechtzeitige) Berufung bzw. Anschlussberufung erhoben wurde, gelten als formell rechtskräftig; dies zeigt sich in der Praxis namentlich bei Unterhaltsregelungen, soweit diese nicht mit Berufungsanträgen angegriffen wurden.
“Er habe bereits in seiner vorinstanzlichen Stellungnahme ausgeführt und belegt, dass die Unterhaltsregelungen im Scheidungsurteil am 5. Juli 2022 in Teilrechtskraft erwachsen seien. Die Gesuchstellerin habe nämlich am 4. Juli 2022 im Rahmen der Anschlussberufung die letzte Möglichkeit verstreichen lassen, eigene Berufungsanträge gegen die vorinstanzliche Unterhaltsregelung einzulegen. Somit sei es diesbezüglich bei seiner alleinigen Berufung geblieben. Damit sei die Wirkung von Art. 315 Abs. 1 der Schweizerischen Zivilprozessordnung (ZPO; SR 272) eingetreten, wonach die Rechtskraft des angefochtenen Entscheids nur im Umfang der Berufungsanträge gehemmt werde. Vorliegend habe er mit seiner Berufung eine Reduktion der vorinstanzlichen Unterhaltspflichten beantragt, während die Gesuchstellerin sich durch die Unterlassung anderweitiger Berufungsanträge mit der vorinstanzlichen Unterhaltsregelung einverstanden erklärt habe. Art. 282 Abs. 2 ZPO und Art. 296 Abs. 3 ZPO würden sich nicht auf das Berufungsverfahren beziehen und insbesondere keine Abänderung oder Einschränkung von Art. 315 Abs. 1 ZPO bedeuten. Hinzu komme, dass sich die Gesuchstellerin widersprüchlich verhalte. Sie habe sich mit der im Scheidungsurteil festgelegten Unterhaltsregelung einverstanden erklärt, versuche nun aber auf dem Weg der Rechtsöffnung weit darüber hinausgehende Unterhaltsforderungen durchzusetzen. Dies sei rechtsmissbräuchlich. Das Urteil des Kantonsgerichts vom 9. Mai 2019 könne lediglich für den Monat Juni 2022, nicht aber für die Monate Juli und August 2022 massgeblich sein.”
“Die Berufung richtet sich explizit gegen die Dispositiv-Ziffern 2, 4 und 5 des vorinstanzlichen Urteils und zielt auf vollumfängliche Gutheissung des Rechtsbe- gehrens Ziffer 1 unter Kosten- und Entschädigungsfolgen zulasten der Beklagten. Dispositiv-Ziffer 3 (Kostenfestsetzung) gilt als mitangefochten (vgl. Art. 318 Abs. 3 ZPO). Nicht angefochten und folglich am 1. März 2022 mit Ablauf der Anschluss- berufungsfrist in Rechtskraft erwachsen (Art. 315 Abs. 1 ZPO) ist Dispositiv-Ziffer 1 des vorinstanzlichen Urteils, wovon vorab Vormerk zu nehmen ist.”
“Die Gesuchstellerin hatte im Eheschutzverfahren einen persönlichen Unterhalt von Fr. 1'223.57 pro Monat ab Auszug des Gesuchsgegners aus der ehelichen Liegenschaft beantragt (vgl. Urk. 20/30 S. 4, Antrag 7). Den Erwägun- gen des Urteils des Einzelgerichts vom 5. Februar 2020 ist klar zu entnehmen, dass der Gesuchstellerin kein persönlicher Unterhalt zugesprochen wird (vgl. vor- ne E. I.1.1.). Gegen das Urteil vom 5. Februar 2020 hat nur der Gesuchsgegner - 10 - Berufung erhoben. Er beantragte mitunter die Reduktion der zuerkannten Kindes- unterhaltsbeiträge. Die angehobene Berufung richtete sich hingegen nicht gegen die Nichtzusprechung von Ehegattenunterhalt (vgl. Urk. 56/65 S. 4, Antrag 5 und 6, und S. 31 ff.). Damit wurde - nachdem die Gesuchstellerin keine Berufung er- hoben hatte - mit dem Urteil vom 5. Februar 2020 formell rechtskräftig entschie- den, dass kein Ehegattenunterhalt geschuldet ist (vgl. Art. 315 Abs. 1 ZPO). Die- se Entscheidung konnte fortan nicht mehr mit einem ordentlichen Rechtsmittel an eine höhere Instanz gezogen werden (vgl. BGE 131 III 404 E. 3). Entsprechend lag - entgegen der Ansicht des Gesuchsgegners - mit Bezug auf den Ehegatten- unterhalt im Zeitpunkt der Einreichung des Abänderungsbegehrens am”
Arten und Umfang des Aufschubs: Die Rechtsmittelinstanz kann die aufschiebende Wirkung ganz oder teilweise anordnen oder aufheben. In der Praxis wird häufig zwischen laufenden Unterhaltszahlungen und Rückständen (Arrearien) unterschieden; es ist möglich, nur die Arrearien aufzuschieben, nicht jedoch die laufenden Zahlungen. Bei gewährtem Aufschub bleiben die vorinstanzlichen Anordnungen vorläufig in Kraft, bis über die Berufung endgültig entschieden ist.
“Enfin, dans la pesée des intérêts en présence, le risque du requérant de se retrouver dans l’impossibilité de recouvrer les éventuels montants versés en trop devrait l’emporter sur celui de l’intimée de ne pas obtenir – durant la procédure d’appel – le versement des contributions d’entretien litigieuses, ses besoins étant déjà largement couverts. S’agissant de la pension courante, par 7'090 fr., il apparaît prima facie, selon les constats du premier juge, que le requérant a les moyens de verser le montant prévu sans entamer son minimum vital du droit de la famille (18'811 fr. [revenus mensuels] – 8'889 fr. 35 [minimum vital du droit de la famille] = 9'921 fr.15), et encore moins son minimum vital du droit des poursuites (18'811 fr. [revenus mensuels] – 7'281 fr. 75 [minimum vital du droit des poursuites] = 11'529 fr. 25). Le requérant ne démontre ainsi pas, ne serait-ce qu’au degré de la vraisemblance, que l’exécution du paiement des contributions d’entretien ordonnées par le premier juge le mettrait dans des difficultés financières insurmontables. Il ne rend pas davantage vraisemblable qu’il ne serait pas en mesure de récupérer un éventuel montant payé en trop en cas de gain de cause sur le fond, ni partant qu’il serait exposé à un risque de préjudice difficilement réparable au sens de l’art. 315 al. 5 CPC. Il apparaît à l’inverse, toujours prima facie, qu’il manque à l’intimée un montant de 4'257 fr. 30 pour équilibrer son budget. L’intérêt de l’intimée à une exécution immédiate de l’ordonnance entreprise l’emporte dès lors sur celui de l’appelant à sa suspension jusqu’à droit connu sur l’appel. En revanche, tel n’est pas le cas s’agissant de l’arriéré de pensions, dès lors que le paiement de cet arriéré n’est plus nécessaire à la couverture des besoins courants de l’intimée. Partant, l’effet suspensif sera octroyé en ce qui concerne l’arriéré des contributions d’entretien dues dès et y compris le 1er juin 2024 jusqu’au 31 décembre 2024 et sera rejeté pour le surplus, notamment s’agissant des contributions d’entretien courantes, à savoir celles dues dès le 1er janvier 2025. Au surplus, la requête d’effet suspensif est sans objet en ce qui concerne le versement de la provisio ad litem, dès lors que selon le chiffre IV du dispositif de l’ordonnance attaquée, celle-ci n’est de toute manière pas exigible tant que l’ordonnance n’est pas devenue définitive, plus précisément avant que le délai de paiement de trente jours suivant l’entrée en force de l’ordonnance ne soit échu.”
“Le tribunal n’admet l’effet suspensif au moment du dépôt de la demande que lorsque les dettes d’aliments en cause constituent un arriéré et ne sont donc pas nécessaires à la couverture des besoins (par ex. TF 5A_661/2015 du 2 décembre 2015 consid. 5.2 ; TF 5A_954/2012 du 30 janvier 2013 consid. 4). Il n’est cependant pas arbitraire de refuser l’effet suspensif lorsque le débirentier dispose d’un compte bancaire lui permettant de s’acquitter des arriérés de contributions d’entretien litigieux, sans qu’il soit établi que la situation du crédirentier soit meilleure (TF 5A_718/2022 du 23 novembre 2022 consid. 5.3). 4.3 En l’espèce, il ressort de la motivation de l’appel que la requérante demande que l’effet suspensif soit accordé aux arriérés de contributions d’entretien ainsi qu’aux contributions courantes. A ce sujet, on constate prima facie que la pension fixée par le président n’entame pas le minimum vital de la requérante et il n’apparaît dès lors pas que le versement de la pension pour le futur lui causerait un préjudice difficilement réparable, au sens restrictif de l’art. 315 al. 5 CPC. La requérante n’allègue pas et ne rend a fortiori pas vraisemblable que l’intimé, dont la situation financière est excédentaire, ne serait pas en mesure de lui rembourser l’entretien courant éventuellement perçu en trop en cas d’admission de l’appel. Il s’ensuit que l’octroi de l’effet suspensif ne se justifie pas s’agissant des pensions alimentaires courantes, l’exécution de l’ordonnance attaquée n’étant pas susceptible de causer un préjudice difficilement réparable à la requérante sur ce point. Quant aux arriérés de pensions alimentaires, l’intimé ne rend pas vraisemblable, a priori, que ce montant, qui concerne une période antérieure, serait nécessaire à la couverture des besoins actuels de l’enfant. Aussi, sur la base d’un examen sommaire, l’intérêt de la requérante à ce que le versement de la somme des arriérés soit suspendu jusqu’à droit connu sur l’appel l’emporte sur celui de l’intimé à en obtenir le versement immédiat. Là également, il se justifie de se conformer à la jurisprudence précitée et d’accorder l’effet suspensif pour les pensions arriérées.”
“Die Voraussetzungen für einen Vollstreckungsaufschub im Sinne von Art. 315 Abs. 5 ZPO teilweise in Verbindung mit Art. 263 und Art. 261/Art. 265 ZPO sind somit, der dargelegten bundesgerichtlichen Rechtsprechung (E. 2.3) folgend, als gegeben zu erachten und der Berufung ist in Bestätigung der einst- weiligen Anordnung vom 11. Juni 2021 bzw. 8. September 2021 die aufschieben- de Wirkung zu erteilen. Was das Besuchsrecht des Gesuchsgegners anbelangt, gilt damit weiterhin der Entscheid betreffend vorsorgliche Massnahmen im Ehe- scheidungsverfahren vom 23. Juli 2019 (Proz. Nr. 135-2019-512; RG act. II.1.1), während es hinsichtlich der Unterhaltspflicht des Gesuchsgegners vorderhand bei den im Eheschutzverfahren festgesetzten Beiträgen (Urteil des Kantonsgerichts ZK1 16 82 vom 12. Juni 2018) bleibt. Dem Interesse des Gesuchsgegners an ei- ner Normalisierung des persönlichen Verkehrs bzw. einer Reduktion seiner Unter- haltspflicht wird mit einer beschleunigten Behandlung der Berufung Rechnung zu tragen sein. Sollten sich die finanziellen Verhältnisse des Gesuchsgegners seit der Beurteilung seines letzten Abänderungsgesuches (Proz.”
“2010, bis zur Rechtskraft des gleichentags erlassenen Urteils der Vorinstanz über das klägerische Abänderungsbegehren bei der Beklagten und Berufungs- klägerin als Mutter zu belassen. 2. Während der Fortdauer der Obhut der Berufungsklägerin und Beklagten über die Kinder bis zur Rechtskraft des Endentscheids im Abänderungsver- fahren sei im Sinne einer vorsorglichen Anordnung das Kontaktrecht des - 19 - Klägers und Berufungsbeklagten gemäss Ziffern 1 und 3 der Teilvereinba- rung der Parteien vom 28. Juni 2019 (act. 144, Urteil des Einzelgerichts o.V. Meilen vom 28. August 2019, FP180011-G/U, Erw. V.2.1, S. 36) und seine Unterhaltspflicht gemäss Ziff. 3.b der (gemäss Disp. Ziff. 5 des gleichentags erlassenen Urteils der Vorinstanz genehmigten und soweit nicht widerrufe- nen) Teilvereinbarung der Parteien vom 15. Juli 2019 (Urteil des Einzelge- richts o.V. Meilen vom 28. August 2019, FP180011-G/U, Disp. Ziff. 5, S. 85) zu bestimmen. 3. In Abänderung von Disp. Ziff. 9 Abs. 2 der angefochtenen Verfügung und gestützt auf Art. 315 Abs. 5 ZPO sei der vorliegenden Berufung die auf- schiebende Wirkung zu erteilen und die Vollstreckung bis zur Rechtskraft des End-entscheids im Abänderungsverfahren der Parteien aufzuschieben. 4. Die Gerichtskosten für das vorliegende Berufungsverfahren seien dem Klä- ger und Berufungsbeklagten aufzuerlegen, und dieser sei zur Bezahlung ei- ner angemessenen Parteientschädigung (zuzügl. 7,7% MwSt.) an die Be- klagte und Berufungsklägerin zu verpflichten." des Klägers und Berufungsbeklagten (Urk. 179/179 S. 2): "Es seien die Berufungsanträge abzuweisen und die Verfügung des Bezirksge- richts Meilen vom 28. August 2019 (Geschäfts-Nr. FP180011) vollstreckbar zu er- klären; unter Kosten- und Entschädigungsfolgen (zuzüglich 7,7% MWSt) zu Lasten der Beklagten und Berufungsklägerin (nachfolgend Beklagte)."”
“Fällt das Betreuungswochenende der Kindsmutter auf Pfingsten, verlängert sich ihre Betreuungsverantwortung bis Pfingstmon- tag, 19.00 Uhr. Überdies betreut die Kindsmutter jeweils am zweiten Tag der Doppelfeiertage Weihnachten und Neujahr (26. Dezember und 2. Januar), sofern sich die Kindseltern nicht anderweitig absprechen. • Die Berufungsklägerin wird berechtigt erklärt, C._____ während der Hälfte der Schulferien mit sich in die Ferien zu nehmen. Die Absprache unter den Eltern erfolgt sechs Monate im Voraus, bei Nichteinigung kommt dem Kindsvater in Jahren mit gerader Jahreszahl das Entscheidungsrecht zu, in Jahren mit ungerader Jahreszahl der Kindsmutter. - 13 - 5.Unter Kosten- und Entschädigungsfolge zzgl. MwSt. zulasten des Berufungsbeklagten. 6.Die Vollstreckung der vorsorglichen Massnahme, namentlich der Umteilung der Obhut, sei während der Dauer des Verfahrens auf- zuschieben (Wiedererteilung der aufschiebenden Wirkung gem. Art. 315 Abs. 5 ZPO). 7.Über vorstehenden prozessualen Antrag Ziff. 6 sei von der Beru- fungsinstanz zeitnah in einem Zwischenentscheid zu entscheiden." Erwägungen: I.”
Die Rechtsmittelinstanz kann ausnahmsweise die sofortige Vollstreckung einer erstinstanzlichen Verfügung hemmen, wenn die betroffene Partei durch deren Vollzug einen schwerwiegenden, schwer oder nicht wiedergutzumachenden Nachteil erleiden würde. Soweit die Quellen zeigen, ist dies nur in Ausnahmefällen gerechtfertigt; die Instanz hat eine Abwägung der beiderseitigen schwer reparablen Nachteile vorzunehmen und dabei zurückhaltend zu entscheiden. Als mögliche konstellationsbezogene Gefahren werden in der Praxis irreversible oder präjudizielle Handlungen (z.B. Verlagerung des Aufenthalts einer betroffenen Person, medizinische oder religiöse Eingriffe) genannt. Demgegenüber wird ein Suspensive bei laufenden Unterhaltszahlungen im Regelfall nicht gewährt, ausser in begründeten Ausnahmesituationen.
“1 Le requérant fait valoir qu’il existerait un risque que son épouse mette rapidement en œuvre l’ordonnance litigieuse en déplaçant le domicile d’U.________ en Autriche car elle aurait démontré par le passé une « appétence […] à exécuter immédiatement les décisions de justices », soit le jour de la réception de la décision concernée, au détriment des intérêts d’U.________. Il fait en outre état d’un risque de priver le père et l’enfant d’accès aux juridictions suisses. L’intimée soutient qu’elle n’entend pas partir dans la précipitation à [...] avec U.________ « ces prochains jours ». 4.2 4.2.1 Selon l’art. 315 al. 4 let. b CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), l’appel n’a pas d’effet suspensif lorsqu’il a pour objet des décisions portant sur des mesures provisionnelles. L’exécution des mesures provisionnelles peut exceptionnellement être suspendue si la partie concernée risque de subir un préjudice difficilement réparable (art. 315 al. 5 CPC). Le préjudice difficilement réparable peut être de nature factuelle ; il concerne tout préjudice, patrimonial ou immatériel, et peut même résulter du seul écoulement du temps pendant le procès. Le dommage est constitué, pour celui qui requiert les mesures provisionnelles, par le fait que, sans celles-ci, il serait lésé dans sa position juridique de fond et, pour celui qui recourt contre le prononcé de telles mesures, par les conséquences matérielles qu'elles engendrent. Saisie d’une requête d’effet suspensif, l’autorité d’appel doit donc procéder à une nouvelle pesée des intérêts entre les deux préjudices difficilement réparables, celui du demandeur à l’action si la mesure n’était pas exécutée immédiatement et celui qu’entraînerait pour le défendeur l’exécution de cette mesure (ATF 138 III 378 consid. 6.3 et les réf. citées ; TF 5A_718/2022 du 23 novembre 2022 consid. 5.1). L'autorité d’appel doit faire preuve de retenue et ne modifier la décision de première instance que dans des cas exceptionnels ; elle dispose cependant d'un large pouvoir d'appréciation permettant de tenir compte des circonstances concrètes du cas d'espèce (ATF 137 III 475 consid.”
“En revanche, le refus de l’effet suspensif pourrait selon lui inciter l’intimée à prendre des décisions préjudiciables et irréversibles – notamment médicales ou religieuses – avant la décision au fond. Il ressort par ailleurs de cet acte que le requérant, qui élit toujours domicile à [...], ne s’est toujours pas constitué un domicile ou ne désire pas communiquer sa nouvelle adresse. Il ressort en outre des indications figurant dans le système vaudois d’identification des tiers que le requérant est parti hors canton, sans que son nouveau domicile soit connu. Une adresse de contact au [...] (GE) y figure. L’intimée n’a pas été invitée à se déterminer sur la requête d’effet suspensif. En droit : 1. 1.1 1.1.1 Selon l’art. 315 al. 4 let. b CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), l’appel n’a pas d’effet suspensif lorsqu’il a pour objet des décisions portant sur des mesures provisionnelles. L’exécution des mesures provisionnelles peut exceptionnellement être suspendue si la partie concernée risque de subir un préjudice difficilement réparable (art. 315 al. 5 CPC). Les mesures protectrices de l'union conjugale, comme les mesures provisionnelles rendues dans une procédure de divorce, constituent des mesures provisionnelles au sens de l'art. 315 al. 4 let. b et al. 5 CPC (ATF 137 III 475 consid. 4.1, JdT 2012 II 519 ; TF 5A_303/2012 du 30 août 2012 consid. 4.2, non publié à l’ATF 138 III 565). Saisie d'une demande d'effet suspensif, l'autorité de recours doit faire preuve de retenue et ne modifier la décision de première instance que dans des cas exceptionnels ; elle doit procéder à une pesée des intérêts en présence et dispose cependant d'un large pouvoir d'appréciation permettant de tenir compte des circonstances concrètes du cas d'espèce (ATF 138 III 378 consid. 6.3 et réf. cit. ; ATF 137 III 475 consid. 4.1 ; TF 5A_303/2020 du 4 août 2020 consid. 3.1.1 ; TF 5A_941/2018 du 23 janvier 2019 consid. 5.3.2 et réf. cit.). Le préjudice difficilement réparable peut être de nature factuelle ; il concerne tout préjudice, patrimonial ou immatériel, et peut même résulter du seul écoulement du temps pendant le procès.”
“Des exceptions peuvent exister lorsque le débiteur n’est pas en mesure de payer les contributions ou lorsqu’il ne pourrait récupérer les prestations payées en cas de gain de cause, ce qu’il lui incombe de démontrer (TF 5A_182/2023 du 8 mai 2023 consid. 2.1 ; TF 5A_598/2017 du 5 décembre 2017 consid. 1.2). En règle générale, l'effet suspensif est accordé pour les pensions arriérées, à tout le moins lorsqu’elles ne sont plus nécessaires pour assurer la couverture des besoins du créancier, mais non pour les pensions courantes (TF 5A_661/2015 du 2 décembre 2015 consid. 5.2 ; TF 5A_954/2012 du 30 janvier 2013 consid. 4). 4.2 L’appelant invoque un préjudice difficilement réparable, constitué par les conséquences matérielles qu’engendrerait la mesure contestée, dès lors que le versement de la pension telle que calculée, avec effet rétroactif depuis le 2 décembre 2022, l’empêcherait de pourvoir à l’entretien convenable de ses deux autres enfants, respectivement à son propre minimum vital. En l’espèce, le fait de devoir s'acquitter de contributions d'entretien n'est pas de nature à provoquer un préjudice difficilement réparable à l’appelant au sens restrictif de l'art. 315 al. 5 CPC, dans la mesure où il conserve la faculté de répéter les sommes qu'il aurait indûment versées. S’agissant plus particulièrement de la contribution d’entretien courante, d’un montant de 915 fr. par mois, on relève d’emblée que l’appelant ne la conteste que pour quelques francs, puisqu’il conclut dans son mémoire d’appel à la fixation d’un montant de 909 fr. 90. Au demeurant, il n’apparaît pas que la pension en cause porte atteinte au minimum vital du droit des poursuites de l’appelant, dès lors qu’un montant de 20 fr. a été retenu par le premier juge à titre de charge pour le droit de visite, alors que la prise en compte de ce type de frais est très discutable au vu de la jurisprudence fédérale qui considère qu’ils ne peuvent être inclus qu’au stade du calcul du minimum vital du droit de la famille (ATF 147 III 265 consid. 7.2, SJ 2021 I 316). Dans ces circonstances, il n’y a pas lieu de déroger au principe selon lequel l’effet suspensif doit être refusé pour la pension courante. En revanche, il convient de constater qu’après couverture de ses charges incompressibles et paiement de la contribution d’entretien courante fixée en faveur de l’enfant B.”
Die Rechtsmittelinstanz kann in sinngemässer Anwendung von Art. 315 Abs. 5 ZPO bereits vor der Zustellung der schriftlichen Begründung vorsorglich den Aufschub der Vollstreckbarkeit anordnen, um eine Schutzlücke zwischen dem eröffnungsfähigen Dispositiv und der nachträglichen Begründung zu vermeiden.
“Strittig ist der Aufschub der sofortigen Vollstreckbarkeit des Entscheids vom 9. Juni 2022 bezüglich der für die Vergangenheit zugesprochenen Unterhaltsbeiträge, nicht aber bezüglich des laufenden Unterhalts. Diese Frage ist in sinngemässer Anwendung von Art. 315 Abs. 5 ZPO zu beurteilen, welcher direkt erst in einem Berufungsverfahren zur Anwendung käme. Einer Partei kann aber bereits vor der Ausfertigung der schriftlichen Begründung einer sofort vollstreckbaren vorsorglichen Verfügung ein nicht leicht wiedergutzumachender Nachteil im Sinn dieser Bestimmung drohen. Diesbezüglich fehlt in der Zivilprozessordnung eine Bestimmung, welche den Rechtsschutz gegen die sofortige Vollstreckbarkeit während der Zeitspanne zwischen der erstinstanzlichen Eröffnung im Dispositiv und der nachträglichen Zustellung der Begründung regelt. In sinngemässer Anwendung von Art. 263 ZPO muss es der im Massnahmeverfahren unterliegenden Partei möglich sein, für die Zeit, bis die schriftliche Begründung vorliegt, den Aufschub der Vollstreckbarkeit vorsorglich bei der Rechtsmittelinstanz zu beantragen (AGE ZB.2018.18 vom 4. Mai 2018 E. 3; KGer BL 430 12 374 vom 18. Dezember 2012 E. 1; KGer SG ZV.2014.64 vom 17. Juni 2014 E. 2; Staehelin/Bachofner, a.a.O., Rz. 14 ff.). Im Unterschied zu vorsorglichen Massnahmen nach Art.”
Die Berufung hemmt die Vollstreckbarkeit und verhindert dadurch in der Praxis oft laufende Vollstreckungsmassnahmen. Die Rechtsmittelinstanz kann jedoch gemäss Art. 315 Abs. 2 ZPO die vorzeitige Vollstreckung bewilligen oder nötigenfalls sichernde Massnahmen bzw. die Leistung einer Sicherheit anordnen.
“35) wurde dem Berufungsbeklagen Frist zur Erstattung einer Berufungsantwort angesetzt. Diese wurde am 9. Dezember 2020 erstattet (act. 39 und 40/1-8). Das Verfahren ist spruchreif. Mit dem vorliegenden Urteil ist den Berufungsklägern noch ein Doppel der Berufungsantwort (act. 39) zuzustellen. 2.1 Gegen erstinstanzliche Endentscheide im summarischen Verfahren ist die Berufung in vermögensrechtlichen Angelegenheiten zulässig, wenn der Streitwert der zuletzt aufrechterhaltenen Rechtsbegehren mindestens Fr. 10'000.– beträgt (vgl. Art. 308 Abs. 1 lit. a und Abs. 2 ZPO). - 4 - Die Bruttomonatsmiete beträgt laut Vorinstanz Fr. 4'650.– (vgl. act. 28). Die Vor- instanz hat den Streitwert ihres Verfahrens nach Massgabe dieser Bruttomonatsmiete für eine Verfahrensdauer von sechs Monaten bis zur effektiven Ausweisung berechnet und mit Fr. 27'900.– beziffert (vgl. act. 3 S. 2). Dem ist zu folgen. Die Berufung ist daher grundsätzlich zulässig. Diese hat von Gesetzes wegen aufschiebende Wirkung (Art. 315 ZPO). 2.2 Die Berufung ist schriftlich und begründet sowie mit Anträgen versehen innert 30 Tagen einzureichen (vgl. Art. 311 ZPO). Die Berufung enthält keine formellen Anträge. Aus der Begründung geht indes hinreichend hervor, dass die Berufungskläger die Aufhebung des Urteils und die Erstreckung des Mietverhältnisses (act. 29 S. 3) sowie die erneute Zustellung der Kündigung beantragen, um das Recht auf Erstreckung des Mietverhältnisses geltend machen zu können (act. 33 S. 2). Insoweit ist anzunehmen, dass eine hinreichende Begründung und Anträge vorliegen. 3.1 Mit Berufung können unrichtige Rechtsanwendung und unrichtige Feststellung des”
“Gemäss Art. 315 ZPO hemmt die Berufung die Rechtskraft und die Vollstreckbarkeit des angefochtenen Entscheids im Umfang der Anträge (Abs. 1). Die Rechtsmittelinstanz kann jedoch die vorzeitige Vollstreckung bewilligen. Nötigenfalls ordnet sie sichernde Massnahmen oder die Leistung einer Sicherheit an (Abs. 2). Da mit vorliegendem Urteil über den Ausgang des Berufungsverfahrens entschieden wird, sind die Verfahrensanträge des Berufungsbeklagten vom 14. September 2021 gegenstandslos geworden.”
“Nello scritto del 4 settembre 2020, le ricorrenti chiedono, sulla scorta della decisione 1° settembre 2020 con cui è stata accolta la loro azione di contestazione della rivendicazione della villa, che sia ordinato senza indugio all’UE di notificare immediatamente il pignoramento agli inquilini. La richiesta, non formulata con il ricor-so, è tardiva e quindi irricevibile. Ad ogni modo è infondata (v. sopra consid. 5). La sentenza del 1° settembre 2020 non risultava né esecutiva né definitiva, dal momento che il termine d’appello non era ancora decaduto infruttuoso, e nel frattempo PI 2 ha interposto appello davanti a questa Camera il 1° ottobre 2020 (inc. 14.2020.158), sicché la procedura di rivendicazione non può dirsi terminata (cfr. art. 315 CPC). Permane così sproporzionato ordinare all’UE di assumere sin d’ora l’amministrazione coatta del fondo pignorato (DTF 30 I 846; 39 I 294; già citata sentenza 5A_80/2013 consid. 2.3).”
Die blosse Vollstreckung von Geldforderungen (z. B. Unterhaltszahlungen) begründet in der Regel keinen schwer wiedergutzumachenden Nachteil im Sinne von Art. 315 Abs. 5 ZPO. Die Rechtsprechung nimmt an, dass zu Unrecht erbrachte Zahlungen grundsätzlich zurückgefordert werden können; daher wird einem Gesuch um Aussetzung der Massnahme häufig nicht stattgegeben.
“Le requérant a préalablement conclu à la restitution de l’effet suspensif quant aux chiffres I à III du dispositif de l’ordonnance attaquée. L’intimée n’a pas été invitée à procéder. 4. 4.1 4.1.1 Selon l’art. 315 al. 4 let. b CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), l’appel n’a pas d’effet suspensif lorsqu’il a pour objet des décisions portant sur des mesures provisionnelles. L’exécution des mesures provisionnelles peut exceptionnellement être suspendue si la partie concernée risque de subir un préjudice difficilement réparable (art. 315 al. 5 CPC). Le préjudice difficilement réparable peut être de nature factuelle ; il concerne tout préjudice, patrimonial ou immatériel, et peut même résulter du seul écoulement du temps pendant le procès. Le dommage est constitué, pour celui qui requiert les mesures provisionnelles, par le fait que, sans celles-ci, il serait lésé dans sa position juridique de fond et, pour celui qui recourt contre le prononcé de telles mesures, par les conséquences matérielles qu'elles engendrent. Saisie d'une demande d'effet suspensif au sens de l'art. 315 al. 5 CPC, l'autorité cantonale d'appel doit ainsi procéder à une nouvelle pesée des intérêts entre les deux préjudices difficilement réparables, celui du demandeur à l'action si la mesure n'était pas exécutée immédiatement et celui qu'entraînerait pour le défendeur l'exécution de cette mesure. Elle doit faire preuve de retenue et ne modifier la décision de première instance que dans des cas exceptionnels ; elle dispose cependant d'un large pouvoir d'appréciation permettant de tenir compte des circonstances concrètes du cas d'espèce (ATF 138 III 378 consid. 6.3 ; ATF 137 III 475 consid. 4.1 ; TF 5A_718/2022 du 23 novembre 2022 consid. 5.1). 4.1.2 Le refus de l’effet suspensif ne cause en principe pas de préjudice difficilement réparable à celui qui est condamné à payer une contribution d’entretien, la simple exécution de créances d’argent n’emportant pas en soi un tel dommage, dans la mesure où l'intéressé pourra en obtenir la restitution s’il obtient finalement gain de cause (ATF 138 III 333 consid.”
“Elle relève qu’il est à craindre que l’intimé ne puisse pas rembourser les pensions qui auraient été versées en trop en cas d’admission de l’appel. 4.2 4.2.1 Selon l’art. 315 al. 4 let. b CPC, l’appel n’a pas d’effet suspensif lorsqu’il a pour objet des décisions portant sur des mesures provisionnelles. L’exécution des mesures provisionnelles peut exceptionnellement être suspendue si la partie concernée risque de subir un préjudice difficilement réparable (art. 315 al. 5 CPC). Le préjudice difficilement réparable peut être de nature factuelle ; il concerne tout préjudice, patrimonial ou immatériel, et peut même résulter du seul écoulement du temps pendant le procès. Le dommage est constitué, pour celui qui requiert les mesures provisionnelles, par le fait que, sans celles-ci, il serait lésé dans sa position juridique de fond et, pour celui qui recourt contre le prononcé de telles mesures, par les conséquences matérielles qu’elles engendrent (ATF 138 III 378 consid. 6.3 ; TF 5A_257/2016 du 6 juillet 2016 consid. 3.1). Saisie d’une demande d’effet suspensif au sens de l’art. 315 al. 5 CPC, l’autorité cantonale d’appel doit ainsi procéder à une nouvelle pesée des intérêts entre les deux préjudices difficilement réparables, celui du demandeur à l’action si la mesure n’était pas exécutée immédiatement et celui qu’entraînerait pour le défendeur l’exécution de cette mesure (ATF 137 III 475 consid. 4.1, JdT 2012 II 519 ; TF 5A_714/2016 du 30 janvier 2017 consid. 5 ; TF 5A 514/2012 du 4 septembre 2012 consid. 3.2.2). Saisie d’une demande d’effet suspensif, l’autorité de recours doit faire preuve de retenue et ne modifier la décision de première instance que dans des cas exceptionnels ; elle doit procéder à une pesée des intérêts en présence et dispose cependant d’un large pouvoir d’appréciation permettant de tenir compte des circonstances concrètes du cas d’espèce (ATF 138 III 565 consid. 4.3.1, JdT 2015 II 408 ; ATF 137 III 475 consid. 4.1, JdT 2012 II 519 ; TF 5A_131/2016 du 25 avril 2016 consid. 3.1 ; TF 5A_558/2013 du 11 septembre 2013 consid. 4.2.1). 4.2.2 De jurisprudence constante, le fait d’être exposé au paiement d’une somme d’argent n’entraîne, en principe, aucun préjudice de nature juridique (ATF 138 III 333 consid.”
“Le requérant a par ailleurs produit un décompte de bonus 2022 daté du 31 janvier 2023 – qui fait état d’un bonus de 15'000 fr. net – et une fiche de salaire pour janvier 2023 – aux termes de laquelle le salaire mensuel net s’élève à 10'128 fr. 25, allocations familiales par 300 fr. déduites. 4. 4.1 A l’appui de sa requête d’effet suspensif, le requérant fait valoir que son salaire s’élève à 9'530 fr. 75 au lieu des 22'970 fr. retenus par la présidente. Après couverture de son minimum vital de 6'628 fr. 05, il lui resterait un disponible de 2'902 fr. 70, si bien que les pensions arrêtées – soit 2'000 fr. en faveur de P.________ et 6'738 fr. 35 en faveur de l’intimée – porteraient gravement atteinte à son minimum vital. 4.2 4.2.1 Selon l’art. 315 al. 4 let. b CPC, l’appel n’a pas d’effet suspensif lorsqu’il a pour objet des décisions portant sur des mesures provisionnelles. L’exécution des mesures provisionnelles peut exceptionnellement être suspendue si la partie concernée risque de subir un préjudice difficilement réparable (art. 315 al. 5 CPC). Le préjudice difficilement réparable peut être de nature factuelle ; il concerne tout préjudice, patrimonial ou immatériel, et peut même résulter du seul écoulement du temps pendant le procès. Le dommage est constitué, pour celui qui requiert les mesures provisionnelles, par le fait que, sans celles-ci, il serait lésé dans sa position juridique de fond et, pour celui qui recourt contre le prononcé de telles mesures, par les conséquences matérielles qu’elles engendrent. Saisie d’une requête d’effet suspensif, l’autorité d’appel doit faire preuve de retenue et ne modifier la décision de première instance que dans des cas exceptionnels ; elle dispose cependant d’un large pouvoir d’appréciation permettant de tenir compte des circonstances concrètes du cas d’espèce (ATF 138 III 378 consid. 6.3 et réf. cit. ; ATF 137 III 475 consid. 4.1 ; TF 5A_303/2020 du 4 août 2020 consid. 3.1.1 ; TF 5A_941/2018 du 23 janvier 2019 consid. 5.3.2 et réf. cit.). 4.2.2 Le refus de l’effet suspensif ne cause en principe pas de préjudice difficilement réparable à celui qui est condamné à payer une contribution d’entretien, la simple exécution de créances d’argent n’emportant pas en soi un tel dommage, dans la mesure où l’intéressé pourra en obtenir la restitution s’il obtient finalement gain de cause (TF 5A_468/2012 du 14 août 2012 ; TF 5D_52/2010 du 10 mai 2010 consid.”
Im vorliegenden Mietfall hat die Berufung nach Art. 315 ZPO aufschiebende Wirkung; dadurch wird die Vollstreckung des angefochtenen Entscheids in diesem Fall verhindert.
“35) wurde dem Berufungsbeklagen Frist zur Erstattung einer Berufungsantwort angesetzt. Diese wurde am 9. Dezember 2020 erstattet (act. 39 und 40/1-8). Das Verfahren ist spruchreif. Mit dem vorliegenden Urteil ist den Berufungsklägern noch ein Doppel der Berufungsantwort (act. 39) zuzustellen. 2.1 Gegen erstinstanzliche Endentscheide im summarischen Verfahren ist die Berufung in vermögensrechtlichen Angelegenheiten zulässig, wenn der Streitwert der zuletzt aufrechterhaltenen Rechtsbegehren mindestens Fr. 10'000.– beträgt (vgl. Art. 308 Abs. 1 lit. a und Abs. 2 ZPO). - 4 - Die Bruttomonatsmiete beträgt laut Vorinstanz Fr. 4'650.– (vgl. act. 28). Die Vor- instanz hat den Streitwert ihres Verfahrens nach Massgabe dieser Bruttomonatsmiete für eine Verfahrensdauer von sechs Monaten bis zur effektiven Ausweisung berechnet und mit Fr. 27'900.– beziffert (vgl. act. 3 S. 2). Dem ist zu folgen. Die Berufung ist daher grundsätzlich zulässig. Diese hat von Gesetzes wegen aufschiebende Wirkung (Art. 315 ZPO). 2.2 Die Berufung ist schriftlich und begründet sowie mit Anträgen versehen innert 30 Tagen einzureichen (vgl. Art. 311 ZPO). Die Berufung enthält keine formellen Anträge. Aus der Begründung geht indes hinreichend hervor, dass die Berufungskläger die Aufhebung des Urteils und die Erstreckung des Mietverhältnisses (act. 29 S. 3) sowie die erneute Zustellung der Kündigung beantragen, um das Recht auf Erstreckung des Mietverhältnisses geltend machen zu können (act. 33 S. 2). Insoweit ist anzunehmen, dass eine hinreichende Begründung und Anträge vorliegen. 3.1 Mit Berufung können unrichtige Rechtsanwendung und unrichtige Feststellung des”
Art. 315 Abs. 1 ZPO bewirkt Teilrechtskraft: Nicht angefochtene Urteilspunkte werden rechtskräftig, auch in Scheidungs‑ und familienrechtlichen Verfahren. Das Bundesgericht lässt unter engen Voraussetzungen einen Teilentscheid insbesondere über liquide Scheidungsfragen (Scheidungspunkt) zu, wenn die Interessenabwägung des Einzelfalls dies rechtfertigt. Hingegen stehen in der Regel inhaltlich eng zusammenhängende, sich gegenseitig bedingende Fragen (z. B. nicht‑monetäre Kinderbelange zusammen mit nachehelichem Unterhalt, beruflicher Vorsorge und meist dem Güterrecht) einer getrennten Entscheidung entgegen, um widersprüchliche oder inadäquate Teilurteile zu vermeiden.
“Ohnehin wollte das Kantonsgericht damit nicht den Rechtsvertreter diffamieren, sondern zum Ausdruck bringen, dass die Argumentationslinie offensichtlich unhaltbar ist und jeglicher Grundlage entbehrt: In der Schweiz gilt der Grundsatz der Einheit des Scheidungsurteils (Art. 283 Abs. 1 ZPO). Danach muss das Scheidungsgericht zusammen mit dem Scheidungspunkt auch über die Nebenfolgen der Scheidung befinden. Allerdings kann es das Güterrecht in ein Separatum verweisen (Art. 283 Abs. 2 ZPO) und in der jüngeren Rechtsprechung ist anerkannt worden, dass es auch im Zusammenhang mit weiteren Nebenfolgen ausnahmsweise vorab über den Scheidungspunkt entscheiden darf (vgl. BGE 144 III 298). Der Grundsatz der Einheit des Scheidungsurteils betrifft somit in erster Linie horizontal die Ebene der Entscheidinstanz und nicht vertikal das Rechtsmittelverhältnis. Vorliegend geht es aber genau um diese zweite Frage, ob einzelne Nebenfolgen des - als Einheit ergangenen - erstinstanzlichen Scheidungsurteils angefochten werden können oder ob (wegen des Einheitsgrundsatzes) unteilbar das gesamte Scheidungsurteil den Anfechtungsgegenstand des oberinstanzlichen Verfahrens bilden muss. Diese Frage wird nach dem zutreffenden Hinweis im angefochtenen Entscheid durch Art. 315 Abs. 1 ZPO - und vor Inkrafttreten der Schweizerischen Zivilprozessordnung in identischer Weise durch den aufgehobenen Art. 148 Abs. 1 ZGB - geregelt, wonach die Berufung die Rechtskraft des erstinstanzlichen Urteils nur in Bezug auf diejenigen Punkte hemmt, welche berufen worden sind. Daraus folgt umgekehrt, dass eine Partei nicht gezwungen ist, das gesamte erstinstanzliche Urteil zum Berufungsgegenstand zu machen. Dies führt dazu, dass nicht angefochtene Urteilspunkte - vorliegend insbesondere der Scheidungspunkt als solcher und damit die personenstandsrechtlichen Folgen der Scheidung - in Rechtskraft erwachsen, nicht jedoch die berufenen Punkte. Das Rechtsmittelgericht kann gestützt auf Art. 318 Abs. 1 ZPO die noch nicht entschiedenen Punkte durch reformatorisches Urteil selbst entscheiden oder sie ganz oder teilweise an die erste Instanz zurückweisen (zum Ganzen im spezifischen Kontext mit den Scheidungsnebenfolgen: BGE 130 III 537 E. 5; 134 III 426 E. 1.2; Urteil 5A_213/2019 vom 25. September 2019 E.”
“Art. 283 Abs. 1 ZPO bestimmt, das Gericht habe im Entscheid über die Ehe- scheidung auch über deren Folgen zu befinden (Grundsatz der Einheit des Schei- dungsurteils). Die einzige gesetzliche Ausnahme von diesem Grundsatz betrifft die güterrechtliche Auseinandersetzung, die in ein separates Verfahren verwiesen wer- den kann, soweit die Regelung der anderen Scheidungsfolgen nicht von ihrem Er- gebnis abhängt (Art. 283 Abs. 2 ZPO; BGE 137 III 49 E. 3.5 und 134 III 426 E. 1.2). Das Bundesgericht schliesst nach Einführung der Teilrechtskraft in Art. 315 Abs. 1 ZPO ausserdem nicht aus, über den liquiden Scheidungspunkt vorab einen Teilent- scheid zu fällen, wenn die überwiegenden Interessen einer Partei dies erfordern (BGE 144 III 298 E. 6.3 ff.). Ein Teilurteil über die nicht monetären Kinderbelange wird hingegen selbst in der kritischen Literatur nicht diskutiert (vgl. RAINER KLOPFER, - 12 - Die Einheit des Scheidungsurteils - ein überholter Grundsatz? in: SJZ 111/2015, S. 493 ff., 495 Rz 4) und solches wurde vom Bundesgericht bisher auch nicht in Betracht gezogen. Die monetären und nicht monetären Kinderbelange bilden zu- sammen mit dem nachehelichen Unterhalt, der beruflichen Vorsorge sowie in der Regel dem Güterrecht einen inhaltlich zusammenhängenden, sich gegenseitig be- dingenden Komplex, der einer getrennten Beurteilung entgegensteht. Es gilt insbe- sondere widersprüchliche oder inadäquate Teilurteile zu vermeiden. Ein Teilurteil einzig über die nicht monetären Kinderbelange ist deshalb zu Recht gesetzlich aus- geschlossen.”
“Die Beschwerdeführerin wendet ein, im Falle des Scheiterns der Eini- gungsverhandlung hätte sie Anspruch auf ein Teilurteil. Es dürfe unstrittig sein, dass die Parteien bei Einleitung des Scheidungsverfahrens bereits mehr als zwei Jahre getrennt gelebt hätten. Bei der gegebenen Ausgangslage erscheine ausge- schlossen, dass sich der Beschwerdegegner einer Scheidung beziehungsweise einem Teilurteil widersetzen würde. Zudem lägen gewichtige Interessen an einem solchen vor (act. 2 Rz. 19 f.). 3.5.4. Die Schweizerische Zivilprozessordnung enthält den früher ungeschriebe- nen Grundsatz der Einheit des Scheidungsurteils in Art. 283 Abs. 1 ZPO. Neben der in Abs. 2 dieser Bestimmung als Ausnahme vorgesehenen Möglichkeit der Abtrennung der güterrechtlichen Auseinandersetzung wird dieser Grundsatz durchbrochen durch die Teilrechtskraft, die in einigen Kantonen schon früher be- kannt war und im Bund mit der Scheidungsrechtsrevision von 1998 / 2000 in Art. 148 aZGB eingeführt wurde (vgl. heute Art. 315 Abs. 1 ZPO e contrario). Das Bundesgericht schwächte diesen Grundsatz in einem seither bestätigten Leitent- scheid insoweit ab, dass ein Teilentscheid im Scheidungspunkt nicht ausge- schlossen ist, wenn die Ehegatten einem solchen Entscheid zustimmen oder wenn das Interesse des einen Ehegatten an einem Teilentscheid im Scheidungs- punkt das Interesse des anderen Ehegatten an einem gleichzeitigen Entscheid von Scheidung und Scheidungsfolgen überwiegt (BGE 144 III 298”
“Die Schweizerische Zivilprozessordnung enthält den früher ungeschriebe- nen Grundsatz der Einheit des Scheidungsurteils in Art. 283 Abs. 1 ZPO. Neben der in Abs. 2 dieser Bestimmung als Ausnahme vorgesehenen Möglichkeit der Abtrennung der güterrechtlichen Auseinandersetzung wird dieser Grundsatz durchbrochen durch die Teilrechtskraft, die in einigen Kantonen schon früher be- kannt war und im Bund mit der Scheidungsrechtsrevision von 1998 / 2000 in Art. 148 aZGB eingeführt wurde (vgl. heute Art. 315 Abs. 1 ZPO e contrario). Das Bundesgericht schwächte diesen Grundsatz in einem seither bestätigten Leitent- scheid insoweit ab, dass ein Teilentscheid im Scheidungspunkt nicht ausge- schlossen ist, wenn die Ehegatten einem solchen Entscheid zustimmen oder wenn das Interesse des einen Ehegatten an einem Teilentscheid im Scheidungs- punkt das Interesse des anderen Ehegatten an einem gleichzeitigen Entscheid von Scheidung und Scheidungsfolgen überwiegt (BGE 144 III 298 Regeste und E. 6 f., bestätigt in BGer, Urteile 5A_689/2019 vom 5. März 2020, E 3.1.; 5A_426/2018 vom 15. November 2018, E. 2.3. und 3.4.). Letzteres ist durch eine Interessenabwägung im konkreten Einzelfall zu eruieren (BGer, Urteile - 10 - 5A_689/2019 vom 5. März 2020, E. 3.1.; 5A_426/2018 vom 15. November 2018, E. 2.4. ff.). Kriterien sind insbesondere die bisherige Verfahrensdauer, der Wie- derverheiratungswunsch des scheidungswilligen Ehegatten, der auch durch Art. 14 BV geschützt wird, ein Kind aus einer neuen Beziehung und eine mut- masslich lange zukünftige Verfahrensdauer (BGE 144 III 298 E.”
“Die Berufung hemmt die Rechtskraft nur im Umfang der Anträge (Art. 315 Abs. 1 ZPO). Nicht angefochten sind die Dispositiv-Ziffern 1 (Getrenntle- ben), 2 (gemeinsame elterliche Sorge) und 13 (Zuweisung der ehelichen Liegen- schaft) des vorinstanzlichen Urteils (siehe Urk. 54 S. 2 ff.; Urk. 55 S. 49 ff.). Diese Ziffern sind somit in Rechtskraft erwachsen, was vorzumerken ist. Formell nicht angefochten wurden sodann die Dispositiv-Ziffern 9 (Tragung der Kosten von C._____), 10 (Tragung der regelmässigen Fixkosten von C._____) und 11 (aus- serordentliche Kosten). Sie hängen jedoch mit der Frage der alternierenden Ob- hut derart stark zusammen, dass sich eine Neubeurteilung rechtfertigt.”
Die Leistung von Unterhalt begründet grundsätzlich kein im Sinne von Art. 315 Abs. 5 ZPO «schwer wieder gutzumachendes» Interesse des Zahlungspflichtigen, weil er zuviel bezahlte Beiträge im Erfolgsfall zurückfordern kann. Ausnahmen sind jedoch möglich, etwa wenn der Schuldner nachweist, dass er nicht in der Lage wäre zu zahlen oder dass ein Rückforderungsanspruch praktisch nicht durchsetzbar wäre; die Darlegungs‑ und Beweislast hierfür liegt beim Antragsteller.
“Il ajoute que, s’il versait à l’intimée les contributions d’entretien fixées dans l’ordonnance entreprise, dès lors que son épouse n’aurait pris aucune initiative pour couvrir les dépenses familiales depuis le début de la procédure, il serait hautement improbable qu’elle paie les charges courantes de la famille, ce qui pourrait notamment entraîner la perte du logement familial. De son côté, l’intimée soutient en particulier que le requérant n’aurait pas allégué, ni rendu vraisemblable, qu’elle aurait engagé ou serait sur le point d’engager des poursuites à son encontre s’agissant des arriérés de pensions, ni même qu’elle lui en aurait demandé le paiement. Il échouerait ainsi à démontrer l’existence d’un préjudice difficilement réparable. 4.2 4.2.1 Selon l’art. 315 al. 4 let. b CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), l’appel n’a pas d’effet suspensif lorsqu’il a pour objet des décisions portant sur des mesures provisionnelles. L’exécution des mesures provisionnelles peut exceptionnellement être suspendue si la partie concernée risque de subir un préjudice difficilement réparable (art. 315 al. 5 CPC). Le préjudice difficilement réparable peut être de nature factuelle ; il concerne tout préjudice, patrimonial ou immatériel, et peut même résulter du seul écoulement du temps pendant le procès. Le dommage est constitué, pour celui qui requiert les mesures provisionnelles, par le fait que, sans celles-ci, il serait lésé dans sa position juridique de fond et, pour celui qui recourt contre le prononcé de telles mesures, par les conséquences matérielles qu'elles engendrent. Saisie d'une requête d'effet suspensif, l'autorité d’appel doit faire preuve de retenue et ne modifier la décision de première instance que dans des cas exceptionnels ; elle dispose cependant d'un large pouvoir d'appréciation permettant de tenir compte des circonstances concrètes du cas d'espèce (ATF 137 III 475 consid. 4.1 ; TF 5A_941/2018 du 23 janvier 2019 consid. 5.3.2 et les réf. citées). 4.2.2 4.2.2.1 Le refus de l’effet suspensif ne cause en principe pas de préjudice difficilement réparable à celui qui est condamné à payer une contribution d’entretien, la simple exécution de créances d’argent n’emportant pas en soi un tel dommage, dans la mesure où l'intéressé pourra en obtenir la restitution s’il obtient finalement gain de cause (TF 5A_468/2012 du 14 août 2012 ; TF 5D_52/2010 du 10 mai 2010 consid.”
“Le requérant soutient par ailleurs que les contributions d’entretien doivent être recalculées, notamment du fait que le logement conjugal doit lui être attribué. 4.2 4.2.1 Selon l’art. 315 al. 4 let. b CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), l’appel n’a pas d’effet suspensif lorsqu’il a pour objet des décisions portant sur des mesures provisionnelles. L’exécution des mesures provisionnelles peut exceptionnellement être suspendue si la partie concernée risque de subir un préjudice difficilement réparable (art. 315 al. 5 CPC). Le préjudice difficilement réparable peut être de nature factuelle ; il concerne tout préjudice, patrimonial ou immatériel, et peut même résulter du seul écoulement du temps pendant le procès. Le dommage est constitué, pour celui qui requiert les mesures provisionnelles, par le fait que, sans celles-ci, il serait lésé dans sa position juridique de fond et, pour celui qui recourt contre le prononcé de telles mesures, par les conséquences matérielles qu'elles engendrent. Saisie d'une demande d'effet suspensif au sens de l'art. 315 al. 5 CPC, l'autorité cantonale d'appel doit ainsi procéder à une nouvelle pesée des intérêts entre les deux préjudices difficilement réparables, celui du demandeur à l'action si la mesure n'était pas exécutée immédiatement et celui qu'entraînerait pour le défendeur l'exécution de cette mesure. Elle doit faire preuve de retenue et ne modifier la décision de première instance que dans des cas exceptionnels ; elle dispose cependant d'un large pouvoir d'appréciation permettant de tenir compte des circonstances concrètes du cas d'espèce (ATF 138 III 378 consid. 6.3 ; ATF 137 III 475 consid. 4.1 ; TF 5A_718/2022 du 23 novembre 2022 consid. 5.1). 4.2.2 Le refus de l’effet suspensif ne cause en principe pas de préjudice difficilement réparable à celui qui est condamné à payer une contribution d’entretien, la simple exécution de créances d’argent n’emportant pas en soi un tel dommage, dans la mesure où l'intéressé pourra en obtenir la restitution s’il obtient finalement gain de cause (ATF 138 III 333 consid.”
“Des exceptions peuvent être admises lorsque le débiteur n’est pas en mesure de payer les contributions ou lorsqu’il ne pourrait récupérer les prestations payées en cas de gain de cause, ce qu’il lui incombe de démontrer (TF 5A_108/2014 du 12 mai 2014 consid. 1.4 ; TF 5A_955/2013 du 1er avril 2014 consid. 1.4). Le tribunal n’admet l’effet suspensif au moment du dépôt de la demande que lorsque les dettes d’aliments en cause constituent un arriéré et ne sont donc pas nécessaires à la couverture des besoins (par ex. TF 5A_661/2015 du 2 décembre 2015 consid. 5.2 ; TF 5A_954/2012 du 30 janvier 2013 consid. 4). Il n’est cependant pas arbitraire de refuser l’effet suspensif lorsque le débirentier dispose d’un compte bancaire lui permettant de s’acquitter des arriérés de contributions d’entretien litigieux, sans qu’il soit établi que la situation du crédirentier soit meilleure (TF 5A_718/2022 du 23 novembre 2022 consid. 5.3). 4.3 En l’espèce, le préjudice invoqué par l’appelant ne peut être qualifié de difficilement réparable au sens restrictif de l’art. 315 al. 5 CPC, s’agissant à tout le moins des pensions courantes. D’après les calculs du président, lesquels n’apparaissent pas, prima facie, manifestement erronés, l’appelant est en mesure de s’acquitter desdites pensions sans porter atteinte à son minimum vital élargi, l’intéressé présentant même un excédent de 1'640 fr. (3'470 fr. 05 – [900 fr. + 930 fr.]) après paiement des contributions d’entretien litigieuses. Ledit excédent, que le président a renoncé à répartir, demeure acquis à l’appelant afin qu’il l’affecte, avec l’autre parent de ses deux autres enfants, à l’entretien de ceux-ci, ce montant n’apparaissant pas manifestement insuffisant au stade d’un examen sommaire. L’appelant ne rend en outre pas vraisemblable que l’intimée, dont la situation financière est également excédentaire, ne serait pas en mesure de lui rembourser l’entretien courant éventuellement perçu en trop en cas d’admission de l’appel ; il ne le prétend au reste même pas – la motivation de la requête d’effet suspensif étant entièrement axée sur les arriérés de pensions.”
“2 Le refus de l’effet suspensif ne cause en principe pas de préjudice difficilement réparable à celui qui est condamné à payer une contribution d’entretien, la simple exécution de créances d’argent n’emportant pas en soi un tel dommage, dans la mesure où l'intéressé pourra en obtenir la restitution s’il obtient finalement gain de cause (ATF 138 III 333 consid.1.3.1 ; ATF 137 III 637 consid. 1.2 ; TF 5A_56/2019 du 9 mai 2019 consid. 1.2.1). Des exceptions peuvent exister lorsque le débiteur n’est pas en mesure de payer les contributions ou lorsqu’il ne pourrait récupérer les prestations payées en cas de gain de cause, ce qu’il lui incombe de démontrer (TF 5A_182/2023 du 8 mai 2023 consid. 2.1 ; TF 5A_598/2017 du 5 décembre 2017 consid. 1.2). Néanmoins, l'obligation d'entretien trouve toujours sa limite inférieure dans la capacité contributive du débirentier, en ce sens que le minimum vital de celui-ci selon le droit des poursuites doit être préservé (TF 5A_470/2016 du 13 décembre 2016 consid. 6.1.1 ; TF 5A_432/2011 du 20 septembre 2011 consid. 3.5 ; ATF 126 III 353, 355 ss, JdT 2002 I 162). 4.2 En l’espèce, le fait de devoir s'acquitter de contributions d'entretien n'est pas de nature à provoquer un préjudice difficilement réparable à l’appelant au sens restrictif de l'art. 315 al. 5 CPC, dès lors qu'il dispose de la faculté de répéter les sommes qu'il aurait indûment versées. Par ailleurs, il n'apparaît pas, prima facie, que le versement de la contribution d’entretien litigieuse, par 1'080 fr., serait susceptible de mettre en péril les moyens d’existence de l’appelant, l'ordonnance attaquée mentionnant qu’il bénéficie d’un disponible de 3'259 fr. 10 après couverture de son minimum vital élargi. L’appelant fait certes valoir que sa capacité contributive serait inférieure à celle retenue par le premier juge. Ses revenus seraient ainsi surévalués et ses charges seraient plus élevées que celles retenues en première instance. Il conteste notamment la communauté de vie qu’il forme avec sa compagne et soutient qu’il y aurait lieu de prendre en compte ses frais de véhicule privé, ainsi que ses dettes. Ces éléments feront l’objet d’une instruction plus approfondie dans le cadre de l’examen de l’appel ; toutefois, au stade de la vraisemblance et sans préjuger de l’issue du litige, ils ne permettent pas de retenir au vu des chiffres ressortant de l’ordonnance entreprise que la contribution d’entretien litigieuse lèserait le minimum vital de base de l’appelant.”
“Il n’est pas arbitraire de refuser l’effet suspensif à un appel contre une ordonnance de mesures provisionnelles, lorsque la contribution d’entretien allouée est nécessaire à la couverture des besoins de l’époux crédirentier, même si le débirentier rend vraisemblable qu’il pourrait tomber dans des difficultés financières ou qu’une restitution des contributions payées en trop s’avérerait difficile, voire impossible (TF 5A_661/2015 du 2 décembre 2015 consid. 5.2). 4.2 En l’espèce, à l’appui de sa requête d’effet suspensif, le requérant invoque que l’exécution immédiate de l’ordonnance risquerait de l’exposer à un préjudice difficilement réparable dans la mesure où il n’aurait selon toute vraisemblance aucune possibilité concrète de se voir rembourser la proportion de pension versée excessivement en mains de l’intimée. Par ailleurs, il estime que si l’intimée s’est contentée en première instance de conclure au rejet de la requête, c’est qu’elle estimait que l’entretien de l’enfant était assuré et qu’il n’était pas nécessaire d’augmenter le montant de la pension. Partant, l’octroi de l’effet suspensif ne mettrait pas les intérêts de l’enfant en péril. Le fait pour le requérant de devoir s’acquitter des contributions d’entretien mises à sa charge en faveur de son fils mineur n’est pas de nature à provoquer un préjudice difficilement réparable au sens restrictif de l'art. 315 al. 5 CPC. En effet, s’il invoque qu’il risquerait de se retrouver dans l’impossibilité de récupérer les sommes qu’il aurait indûment versées en mains de l’intimée, il ne le démontre pas. Pour ce motif déjà la requête d’octroi de l’effet suspensif doit être rejetée. Par ailleurs, il n’apparaît pas, prima facie, que le versement des pensions litigieuses, d’un montant de 1’200 fr. par mois, soit susceptible d’entamer son minimum vital, dans la mesure où il ressort des faits de la cause que son revenu mensuel net moyen s’élève à 5'766 fr. et qu’après couverture de ses dépenses effectives à hauteur de 3'793 fr. 75 par mois, il lui reste un disponible de 1'972 fr. 25. A l’inverse, le budget de l’intimé présente un manco de 642 fr. 55, portant l’entretien convenable de l’enfant à 1'494 fr. 80, après prise en compte de la contribution de prise en charge de la mère et déduction des allocations familiales. Ainsi, la contribution d’entretien allouée en première instance est en l’espèce nécessaire à la couverture des besoins vitaux de l’intimée (TF 5A_661/2015 du 2 décembre 2015 consid.”
Bei Streitigkeiten über Obsorge und Betreuung steht das Kindesinteresse im Vordergrund; der Kontinuitätsgrundsatz hat dabei besonderes Gewicht. Während des Rechtsmittelverfahrens verbleiben Kinder in der Regel bei der bisherigen Hauptbezugsperson; vorläufige Änderungen der Obhut sind nur ausnahmsweise und bei Vorliegen gewichtiger Dringlichkeitsgründe vorzunehmen und erfordern eine Abwägung der schwer reparablen Nachteile.
“Si, lors du dépôt de sa requête d'effet suspensif, son appel n'avait certes pas encore été déposé et que son issue ne pouvait ainsi être préjugée, il est établi qu'il était, pendant près d'une année, le parent référent de l'enfant - qui n'est âgé que de deux ans et demi - et que celui-ci n'était aucunement en péril auprès de lui. Contrairement à ce qu'affirme l'intimée, l'on ne peut déduire l'accord du recourant au transfert de garde du fait qu'il aurait laissé partir l'enfant avec elle le 22 mars 2022, lorsqu'elle s'est présenté à son domicile pour ce faire, s'appuyant sur l'ordonnance qui venait d'être rendue: le recourant a en effet déposé une requête d'effet suspensif le jour-même. Enfin et surtout, lorsque le juge délégué a statué, à savoir le 25 mars 2022, l'enfant se trouvait chez sa mère à U.________ depuis trois jours seulement. Aucune circonstance ne l'empêchait ainsi de revenir chez son père - comme il l'aurait fait au terme d'un droit de visite usuel - pour attendre l'issue de la procédure d'appel. Ce faisant, le juge délégué s'est écarté sans aucun motif justifié de l'art. 315 al. 5 CPC tel que concrétisé par la jurisprudence rendue dans le contexte particulier de la garde d'enfants ( supra consid. 3.1.2), excluant par ailleurs expressément toute situation d'urgence ou de nécessité appuyant son raisonnement.”
“1 En l’espèce, la décision attaquée a pour conséquence de priver l'époux, pendant toute la durée de la procédure d'appel, de la faculté d'exercer les prérogatives relevant de l'autorité parentale. C'est ainsi seulement si l'autorité parentale est conjointe que son accord, celui du juge ou celui de l'autorité de protection de l'enfant constitue un préalable nécessaire pour notamment déplacer le lieu de résidence de l'enfant à l'étranger ou dans un endroit ayant un impact important pour les relations personnelles, pour consentir à ce qu'un traitement médical lui soit administré ou prendre des dispositions religieuses irréversibles pour l’enfant. Le refus de l’effet suspensif a donc pour conséquence que des décisions importantes pour l'avenir de l'enfant risquent d'être prises par la mère, sans que le père n'ait son mot à dire, certaines d'entre elles ne pouvant d'ailleurs nullement être reconsidérées par la suite, même dans l'hypothèse où le recourant obtiendrait gain de cause sur le fond. Il est ainsi incontestable qu'il existe un risque de préjudice au sens de l'art. 315 al. 5 CPC pour le requérant (cf. TF 5A_714/2016 du 30 janvier 2017 consid. 6). 1.2.2 Il convient dès lors de procéder à une pesée des intérêts entre les deux préjudices difficilement réparables, celui de l’intimée si la mesure n’était pas exécutée immédiatement et celui qu’entraînerait pour le requérant l’exécution de cette mesure. La décision concernant l’autorité parentale, il convient toutefois de préciser que la pesée des intérêts doit avant tout être réalisée en fonction de l’intérêt de l’enfant (cf. art. 298 al. 1 CC). Dans l'hypothèse où l'appel serait assorti de l'effet suspensif, il faut relever que les capacités du requérant de prendre les décisions dans le meilleur intérêt de l’enfant peuvent concrètement être mises en doute au regard de sa consommation de drogue et d’alcool. Son attitude régulièrement menaçante avec l’intimée rend par ailleurs le dialogue difficile, voire impossible. Enfin, il existe un risque réel de difficulté, pour l’intimée, de le contacter et donc de lui faire signer un éventuel document, puisqu’il n’a pas communiqué d’adresse valable et s’est rendu de manière prolongée à l’étranger durant l’été sans en informer personne de son entourage.”
“Anzumerken bleibt zum einen, dass das Kantonsgericht die gestützt auf Art. 315 Abs. 5 ZPO vorläufig erteilte aufschiebende Wirkung der Berufung mit Verfügung vom 23. August 2023 zu Recht widerrufen hat (vgl. vorstehende lit. H). In der Verfügung des Kantonsgerichts vom 23. August 2023 wurde der Widerruf hauptsächlich damit begründet, dass mit dem Wegzug der Kinder nach Frankreich ein «fait accompli» vorlag und der vom Ehemann befürchtete, behauptete Nachteil bereits eingetreten war. Andere wichtige Gründe, die wegen drohender Kindswohlgefährdung umgehendes richterliches Einschreiten hätten rechtfertigen können, waren vom Ehemann weder geltend gemacht worden noch ergaben sich solche aus den Akten. In der Verfügung vom 23. August 2023 wurde auch auf BGE 138 III 565 E. 4.3.2 hingewiesen, in welchem das Bundesgericht mit Bezug auf Art. 315 Abs. 5 ZPO den Grundsatz festgehalten hat, dass in Anwendung des Kontinuitätsgedankens Kinder, die aufgrund des bisher gelebten Betreuungsmodells eine Hauptbezugsperson hatten, während des Rechtsmittelverfahrens in der Regel bei diesem Elternteil verbleiben sollen (bestätigt in BGE 144 III 469 E.”
Bei Gesuchen nach Art. 315 ZPO ist die Berufungsinstanz verpflichtet, die widerstreitenden Interessen abzuwägen und die Erfolgsaussichten der Beschwerde sorgfältig zu prognostizieren. Die Gewährung des Aufschubs der Vollstreckbarkeit oder einer Aussetzung von Massnahmen erfolgt mit Zurückhaltung; insbesondere sind bei Anordnungen, die einer vorsorglichen Massnahme oder einer vorzeitigen Vollstreckung gleichkommen, strenge Anforderungen an die Erfolgsaussichten und die Interessenabwägung zu stellen.
“261 ss CPC, applicables par analogie. Le juge doit ainsi procéder à la mise en balance des intérêts contradictoires, c’est-à-dire à l’appréciation des désavantages respectifs pour le requérant et pour l’intimé, selon que la mesure requise est ordonnée ou refusée. L’examen du droit et la pesée des intérêts en présence ne s’excluent pas : le juge doit pondérer le droit présumé du requérant à la mesure conservatoire avec les conséquences irréparables que celle-ci peut entraîner pour l’intimé (ATF 131 III 473 consid. 2.3). Les mesures d’exécution anticipée du jugement sont soumises à des exigences particulièrement strictes (Bohnet, CPC commenté, 2011, n. 18 ad art. 261 CPC ; ATF 131 III 473 consid. 2.3 précité). Dans un tel cas, les chances de succès du requérant dans la procédure au fond doivent être évaluées soigneusement et proportionnellement au préjudice encouru par l’intimé (Colombini, Code de procédure civile, Condensé de la jurisprudence fédérale et vaudoise, Lausanne 2018, n. 2.2 ad art. 315 CPC ; Juge délégué CACI 17 octobre 2017). Il y a lieu d’admettre plus largement une requête en exécution anticipée en cas d’appel contre un jugement rendu dans le cadre d’une procédure en protection des cas clairs, puisque celui-ci suppose que l’état de fait n’est pas litigieux ou est susceptible d’être immédiatement prouvé (art. 257 al. 1 let. a CPC) et que la situation juridique est claire (art. 257 al. 1 let. b CPC) (Colombini, op. cit., n. 2.3 ad art. 315 ; Juge délégué CACI 18 mai 2017). L'autorisation d'exécution anticipée prononcée par l'instance d'appel, qui revient à retirer l'effet suspensif à l'appel et à conférer de manière anticipée un caractère exécutoire à la décision attaquée ne peut se concevoir lorsque le délai fixé initialement à la partie locataire pour quitter les locaux qu'elle occupe devra être à nouveau fixé par l'autorité de première instance (Colombini, op. cit., n. 2.4 ad art 315 ; CACI 11 septembre 2012/415). d) A l’appui de son écriture, le requérant relève en premier lieu que l’intimée a été mise sous curatelle par voie de mesures superprovisionnelles si bien que l’appel serait irrecevable.”
“L’exécution des mesures provisionnelles peut exceptionnellement être suspendue si la partie concernée risque de subir un préjudice difficilement réparable (art. 315 al. 5 CPC). Le préjudice difficilement réparable au sens de l'art. 315 al. 5 CPC – de même que celui de l'art. 261 al. 1 let. b CPC – est principalement de nature factuelle ; il concerne tout préjudice, patrimonial ou immatériel, et peut même résulter du seul écoulement du temps. Le dommage est constitué, pour celui qui requiert les mesures provisionnelles, par le fait que, sans celles-ci, il serait lésé dans sa position juridique de fond et, pour celui qui recourt contre le prononcé de telles mesures, par les conséquences matérielles qu'elles engendrent (ATF 138 III 378 consid. 6.3 ; TF 5A_257/2016 du 6 juillet 2016 consid. 3.1 ; TF 5A_714/2016 du 30 janvier 2017 consid. 5 ; TF 5A_336/2017 du 24 juillet 2017 consid. 4 ; Colombini, Code de procédure civile, Condensé de la jurisprudence fédérale et vaudoise, 2018, n. 5.1.1 ad art. 315 CPC). Selon un principe général, l'effet suspensif ne peut être octroyé à un recours ayant pour objet une décision rejetant une demande (TF 5A_881/2017 du 23 janvier 2018 consid. 2.3, RSPC 2018 p. 235 ; JdT 2020 III 121). En revanche, il n'apparaît pas exclu de requérir auprès de l'autorité d'appel le prononcé de mesures conservatoires lorsque le premier juge a refusé les mesures provisionnelles requises en première instance. Lorsqu'il faut considérer la requête d'effet suspensif comme une requête de mesures conservatoires tendant en réalité à l'octroi anticipé de la conclusion prise en recours, alors le recourant doit démontrer l'existence d'un intérêt supérieur. Un tel pouvoir doit être exercé avec retenue. Seuls des cas où le refus du premier juge d'ordonner des mesures provisionnelles pourrait causer à la partie recourante une atteinte irréversible à ses intérêts peuvent justifier le prononcé d'une mesure conservatoire. En principe, l'appelant ne saurait solliciter le prononcé de mesures conservatoires sans déposer en même temps un acte d'appel complet, c'est-à-dire écrit et motivé, le prononcé d'une mesure conservatoire requérant un pronostic sur les chances de succès de l'appel auquel l'autorité ne peut procéder qu'en présence d'un acte complet (JdT 2020 III 121).”
“], Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung [ZPO], 4. Aufl., Zürich 2025, Art. 315 ZPO N. 69; STERCHI, a.a.O., Art. 315 ZPO N. 14). Grund für die Zurückhaltung ist, dass dieselbe Interessenabwägung, die von der Berufungsinstanz für den Aufschub der Vollstreckbarkeit nach Art. 315 Abs. 4 lit. b ZPO vorzunehmen ist, bereits mit ande- ren Vorzeichen durch die Vorinstanz bei der Prüfung der Voraussetzungen für den Erlass der vorsorglichen Massnahme nach Art. 261 ZPO vorgenommen wurde. Beide Bestimmungen verlangen einen nicht leicht wiedergutzumachenden Nachteil zulasten des jeweiligen Gesuchstellers. Während die Vorinstanz immerhin ein kon- tradiktorisches, "volles" Summarverfahren durchgeführt hat, besitzt die Berufungs- instanz im Zeitpunkt des Entscheids über den Aufschub der Vollstreckbarkeit hin- gegen nur rudimentäre Fallkenntnisse (HILBER/REETZ, a.a.O., Art. 315 ZPO N. 69). Vom Aufschub sollte nur Gebrauch gemacht werden, wenn der erstinstanzliche Massnahmenentscheid mit erheblicher Wahrscheinlichkeit unrichtig ist (SPÜHLER, a.a.O., Art. 315 ZPO N. 9).”
Bei Berufungen gegen Massnahmen nach Art. 315 Abs. 4 lit. b ZPO ist die aufschiebende Wirkung für laufende (künftige) Unterhaltsbeiträge in der Regel zu verweigern, wenn der festgesetzte Betrag zur Deckung der wesentlichen Bedürfnisse ausreicht. Hingegen kann die aufschiebende Wirkung für rückständige Unterhaltsforderungen gewährt werden, soweit diese rückständigen Beträge nach einer summarischen Prüfung nicht offensichtlich zur Deckung der aktuellen Bedürfnisse erforderlich sind. Entscheidend ist die Abwägung der unersetzlichen Nachteile beider Parteien; der Gesuchsteller muss plausible Anhaltspunkte dafür geben, dass ihm durch die Zahlung ein nicht leicht wieder gutzumachender Nachteil (z. B. ernsthafte finanzielle Schwierigkeiten oder erhebliche Schwierigkeiten einer Rückforderung) droht.
“Elle souligne qu’elle a la charge de deux enfants, dont le plus jeune vient d’entrer à l’école, de sorte qu’on ne saurait exiger d’elle qu’elle reprenne immédiatement une activité lucrative, ne serait-ce qu’à mi‑temps. 5.2 Selon l’art. 315 al. 4 let. b CPC, l’appel n’a pas d’effet suspensif lorsqu’il a pour objet des décisions portant sur des mesures provisionnelles. L’exécution des mesures provisionnelles peut exceptionnellement être suspendue si la partie concernée risque de subir un préjudice difficilement réparable (art. 315 al. 5 CPC). Le préjudice difficilement réparable peut être de nature factuelle ; il concerne tout préjudice, patrimonial ou immatériel, et peut même résulter du seul écoulement du temps pendant le procès. Le dommage est constitué, pour celui qui requiert les mesures provisionnelles, par le fait que, sans celles-ci, il serait lésé dans sa position juridique de fond et, pour celui qui recourt contre le prononcé de telles mesures, par les conséquences matérielles qu’elles engendrent (ATF 138 III 378 consid. 6.3 ; TF 5A_257/2016 du 6 juillet 2016 consid. 3.1). Saisie d’une demande d’effet suspensif, au sens de l’art. 315 al. 5 CPC, l’autorité cantonale d’appel doit ainsi procéder à une nouvelle pesée des intérêts entre les deux préjudices difficilement réparables, celui du demandeur à l’action si la mesure n’était pas exécutée immédiatement et celui qu’entraînerait pour le défendeur l’exécution de cette mesure (ATF 137 III 475 consid. 4.1, JdT 2012 II 519 ; TF 5A_714/2016 du 30 janvier 2017 consid. 5). L’autorité d’appel doit faire preuve de retenue et ne modifier la décision de première instance que dans des cas exceptionnels ; elle dispose cependant d’un large pouvoir d’appréciation permettant de tenir compte des circonstances concrètes du cas d’espèce (ATF 137 III 475 loc. cit. ; TF 5A_941/2018 du 23 janvier 2019 consid. 5.3.2). Dans le cadre d’un appel contre une décision réduisant le montant de la contribution d’entretien, l’effet suspensif doit être en principe refusé pour les pensions courantes et futures lorsque le montant fixé suffit à la couverture des besoins essentiels du crédirentier, mais pourra être admis en ce qui concerne les pensions arriérées.”
“TF 5A_842/2015 du 26 mai 2016 consid. 2, publié aux ATF 142 III 518 ; CACI 17 avril 2024/ES34 ; Bohnet, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., 2019, n. 7 ad art. 315 CPC). En d’autres termes, en règle générale, l’effet suspensif est accordé pour les pensions arriérées, à tout le moins lorsqu’elles ne sont plus nécessaires pour assurer la couverture des besoins du créancier, mais non pour les pensions courantes (TF 5A_848/2019 du 2 décembre 2020 consid. 10 ; TF 5A_844/2019 du 17 septembre 2020 consid. 6). 5.3.3 En l’espèce, il ressort de la motivation de l’appel que le requérant demande que l’effet suspensif soit accordé aux arriérés de contributions d’entretien ainsi qu’aux contributions courantes. A ce sujet, on constate prima facie que la pension fixée par le président n’entame pas le minimum vital LP du requérant et il n’apparaît en outre pas que le versement de la pension pour le futur lui causerait un préjudice difficilement réparable, au sens restrictif de l’art. 315 al. 5 CPC. Le requérant n’allègue pas et ne rend a fortiori pas vraisemblable que l’intimée ne serait pas en mesure de lui rembourser l’entretien courant éventuellement perçu en trop en cas d’admission de son appel. Il s’ensuit que l’octroi de l’effet suspensif ne se justifie pas s’agissant des pensions alimentaires courantes. Quant aux arriérés de pensions alimentaires, l’intimée ne rend pas vraisemblable, a priori, que ce montant, qui concerne une période antérieure, serait nécessaire à la couverture des besoins actuels de l’enfant. Aussi, sur la base d’un examen sommaire, l’intérêt du requérant à ce que le versement de la somme des arriérés soit suspendu jusqu’à droit connu sur l’appel l’emporte sur celui de l’intimée à en obtenir le versement immédiat. Là également, il se justifie de se conformer à la jurisprudence précitée et d’accorder l’effet suspensif pour les pensions arriérées. 5.3.4 Le requérant demande également que l’effet suspensif soit accordé au ch.”
“75, de sorte que ses charges mensuelles se montent désormais à 4'705 fr. 60. Son budget ne présente dès lors plus un disponible de 170 fr. 05 mais accuse un déficit de 202 fr. 70 (4'502.90 – 4'705.60), la nouvelle redevance de leasing représentant au demeurant près de 10 % de ses revenus. Elle soutient que si le montant de la contribution d’entretien devait être maintenu durant la procédure d’appel, ce déficit aurait pour conséquence de l’exposer à d’importantes difficultés financières, ce d’autant plus que l’intimé pourrait faire valoir la compensation en lien avec la réduction de la contribution d’entretien de 965 fr. à 870 fr. pour la période de juin 2023 à décembre 2023. 4.2 Aux termes de l’art. 315 al. 4 let. b CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), l’appel n’a pas d’effet suspensif lorsqu’il a pour objet des décisions portant sur des mesures provisionnelles. L’exécution des mesures provisionnelles peut exceptionnellement être suspendue si la partie concernée risque de subir un préjudice difficilement réparable (art. 315 al. 5 CPC). Le préjudice difficilement réparable peut être de nature factuelle ; il concerne tout préjudice, patrimonial ou immatériel, et peut même résulter du seul écoulement du temps pendant le procès. Le dommage est constitué, pour celui qui requiert les mesures provisionnelles, par le fait que, sans celles-ci, il serait lésé dans sa position juridique de fond et, pour celui qui recourt contre le prononcé de telles mesures, par les conséquences matérielles qu'elles engendrent. Saisie d'une requête d'effet suspensif, l'autorité d’appel doit faire preuve de retenue et ne modifier la décision de première instance que dans des cas exceptionnels ; elle dispose cependant d'un large pouvoir d'appréciation permettant de tenir compte des circonstances concrètes du cas d'espèce (ATF 138 III 565 consid. 4.3.1, JdT 2015 II 408 ; TF 5A_558/2023 du 28 août 2023 consid. 4.1). Dans le cadre d’un appel contre une ordonnance de modification de mesures provisionnelles qui réduit le montant de la contribution d’entretien, l’effet suspensif doit être en principe refusé pour les pensions courantes et futures, lorsque le montant fixé suffit à la couverture des besoins essentiels du crédirentier, mais pourra être admis en ce qui concerne les pensions arriérées, afin d’éviter d’exposer le crédirentier au risque d’un remboursement immédiat des contributions déjà payées, l’intérêt du débirentier, qui a déjà payé, étant moindre (Juge unique CACI 27 avril 2020).”
“25 en tenant compte d’un intérêt de 5% (7), que les allocations familiales des enfants reviennent intégralement à B.P.________ (8), qu’il soit dit qu’il appartient à B.P.________ de s’acquitter des frais liés au suivi psychologique d’D.P.________ et C.P.________ (9), qu’il soit dit que les parties assumeront les frais courants de C.P.________ durant leur semaine de garde (10), toutes autres ou contraires conclusions étant rejetées (11). L’appelant a requis que l’effet suspensif soit restitué au chiffre I de l’ordonnance entreprise. Le 26 janvier 2022, B.P.________ a conclu, sous suite de frais et dépens, au rejet de la requête d’effet suspensif, dans la mesure de sa recevabilité. 4. 4.1 Selon l’art. 315 al. 4 let. b CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), l’appel n’a pas d’effet suspensif lorsqu’il a pour objet des décisions portant sur des mesures provisionnelles. L’exécution des mesures provisionnelles peut exceptionnellement être suspendue si la partie concernée risque de subir un préjudice difficilement réparable (art. 315 al. 5 CPC). Saisie d'une demande d'effet suspensif, l'autorité de recours doit faire preuve de retenue et ne modifier la décision de première instance que dans des cas exceptionnels ; elle doit procéder à une pesée des intérêts en présence et dispose cependant d'un large pouvoir d'appréciation permettant de tenir compte des circonstances concrètes du cas d'espèce (ATF 138 III 565 consid. 4.3.1, JdT 2015 II 408). De jurisprudence constante, le fait d'être exposé au paiement d'une somme d'argent n'entraîne, en principe, aucun préjudice de nature juridique (ATF 138 III 333 consid.1.3.1 et les réf. citées), dans la mesure où l'intéressé peut s'acquitter du montant et en obtenir par la suite la restitution s'il obtient finalement gain de cause (TF 5A_468/2012 du 14 août 2012). Dans le cadre de la pesée des intérêts, on peut recourir aux critères appliqués par le Tribunal fédéral pour la question de l’octroi de l’effet suspensif pour des sommes d’argent. En cas de créance d’aliments, il faudrait partir du principe d’un dommage juridique irréparable dans le cas où le requérant rendrait vraisemblable que l’exécution du paiement de la créance d’aliments auquel il a été condamné en première instance le mettrait dans des difficultés financières ou si le remboursement des sommes finalement reconnues comme indues semble difficile.”
“Ist im Berufungsverfahren über den Aufschub der Vollstreckbarkeit von Un- terhaltsforderungen zu entscheiden, kann im Rahmen der hierfür vorzunehmen- den Interessenabwägung auf die Kriterien zurückgegriffen werden, die das Bun- desgericht bei der Prüfung von Gesuchen um Gewährung der aufschiebenden Wirkung für Geldbeträge anwendet (Art. 103 Abs. 3 BGG). Ein nicht leicht wieder- gutzumachender Nachteil im Sinne von Art. 315 Abs. 5 ZPO, der - anders als bei Art. 93 BGG - nicht rechtlicher Natur sein muss, kann demnach gegeben sein, wenn der Gesuchsteller glaubhaft macht, dass er im Falle einer Leistung des erst- instanzlich gesprochenen Unterhaltsbeitrages in finanzielle Schwierigkeiten gerie- te oder eine Rückforderung zu viel bezahlter Beträge sich als schwierig oder gar unmöglich erwiese. Diesem Nachteil sind aber die Folgen gegenüberzustellen, welche ein Aufschub der Vollstreckung für die berechtigte Partei haben kann, und ebenfalls zu berücksichtigen ist, dass der strittige Unterhaltsbeitrag immerhin vom erstinstanzlichen Massnahmegericht festgesetzt wurde, dessen Entscheid nicht leichthin ausser Kraft gesetzt werden soll. Das Bundesgericht misst daher dem Umstand, dass ein Vollstreckungsaufschub der berechtigten Partei die zur De- ckung ihres Bedarfs notwendigen Mittel entzöge, insofern besondere Bedeutung zu, als es die aufschiebende Wirkung höchstens für rückständige zur Deckung des Bedarfs nicht mehr notwendige Unterhaltsforderungen gewährt, während ein Voll- streckungsaufschub für die ab dem Zeitpunkt der Beschwerdeeinreichung fällig werdenden Unterhaltsbeiträge in der Regel verweigert wird (BGer 5A_661/2015 v.”
Gemäss Art. 315 Abs. 4 ZPO entfaltet die Berufung gegen Entscheide über vorsorgliche Massnahmen keine aufschiebende Wirkung. Dementsprechend bleibt etwa der Lauf einer peremptorisch angesetzten Prosekutionsfrist unberührt; die Einlegung eines ordentlichen Rechtsmittels hemmt weder die Rechtskraft noch die Vollstreckbarkeit eines entsprechenden Entscheids.
“Im Weiteren hatte die Berufung vom 5. Februar 2021 gegen die Bestätigungsverfügung des Zivilkreisgerichts vom 30. Dezember 2020 auf den Lauf der Prosekutionsfrist, welche unabhängig von der Rechtskraft des Erstinstanzentscheids auf einen datumsmässig fixierten Endtermin peremptorisch angesetzt wurde, keine Einwirkung. Gemäss Art. 315 Abs. 4 lit. b ZPO hat die Berufung gegen einen Entscheid über vorsorgliche Massnahmen keine aufschiebende Wirkung. Die Einlegung eines ordentlichen Rechtsmittels hemmt weder die Rechtskraft noch die Vollstreckbarkeit eines entsprechenden Entscheids. Auch aus dem seitens der Berufungsbeklagten in diesem Zusammenhang zitierten Bundesgerichtsurteil 5A_874/2018 geht nichts Gegenteiliges hervor. Das Bundesgericht schützte dort unter anderem mit dem Hinweis auf Art. 315 Abs. 4 ZPO den Entscheid des Tribunale d’appello del Cantone Ticino, mit welchem die zweite kantonale Instanz das Berufungsverfahren gegen einen Bestätigungsentscheid des erstinstanzlichen Massnahmengerichts über die vorläufige Eintragung eines Bauhandwerkerpfandrechts nach Art. 961 ZGB mit einer gegenüber dem Superprovisorium reduzierten Pfandsumme zufolge Gegenstandslosigkeit abgeschrieben hatte, weil es der gesuchstellende Unternehmer unterliess, nebst der Berufung innerhalb der richterlich angesetzten, 30-tägigen Frist eine Prosekutionsklage anzuheben. Auch im vorliegenden Fall verhält es sich so, dass die Berufungsbeklagte nach abgewiesenem Fristerstreckungsgesuch gemäss Verfügung der Vorinstanz vom 24. März 2021 bis zum Ablauf der peremptorisch angesetzten Frist am 29. März 2021 keine Klage auf Definitiveintragung des Pfandrechts eingereicht hatte. Dementsprechend befand sich der Fristenlauf nicht im Schwebezustand. Die Verwirkungsfrist war vielmehr zum Zeitpunkt der angefochtenen Verfügung vom 25.”
“Im Weiteren hatte die Berufung vom 5. Februar 2021 gegen die Bestätigungsverfügung des Zivilkreisgerichts vom 30. Dezember 2020 auf den Lauf der Prosekutionsfrist, welche unabhängig von der Rechtskraft des Erstinstanzentscheids auf einen datumsmässig fixierten Endtermin peremptorisch angesetzt wurde, keine Einwirkung. Gemäss Art. 315 Abs. 4 lit. b ZPO hat die Berufung gegen einen Entscheid über vorsorgliche Massnahmen keine aufschiebende Wirkung. Die Einlegung eines ordentlichen Rechtsmittels hemmt weder die Rechtskraft noch die Vollstreckbarkeit eines entsprechenden Entscheids. Auch aus dem seitens der Berufungsbeklagten in diesem Zusammenhang zitierten Bundesgerichtsurteil 5A_874/2018 geht nichts Gegenteiliges hervor. Das Bundesgericht schützte dort unter anderem mit dem Hinweis auf Art. 315 Abs. 4 ZPO den Entscheid des Tribunale d’appello del Cantone Ticino, mit welchem die zweite kantonale Instanz das Berufungsverfahren gegen einen Bestätigungsentscheid des erstinstanzlichen Massnahmengerichts über die vorläufige Eintragung eines Bauhandwerkerpfandrechts nach Art. 961 ZGB mit einer gegenüber dem Superprovisorium reduzierten Pfandsumme zufolge Gegenstandslosigkeit abgeschrieben hatte, weil es der gesuchstellende Unternehmer unterliess, nebst der Berufung innerhalb der richterlich angesetzten, 30-tägigen Frist eine Prosekutionsklage anzuheben.”
Nach Art. 315 Abs. 2 ZPO kann die Berufungsinstanz die vorzeitige Vollstreckung ganzer oder einzelner Entscheidpunkte anordnen sowie ggf. Sicherheiten oder Sicherungsmassnahmen anordnen. Die Anordnung ist als befristete Schutz- bzw. Vollstreckungsmassnahme zu verstehen und setzt eine Abwägung der widerstreitenden Interessen voraus; die Voraussetzungen sind restriktiv zu prüfen. Als relevantes Abwägungselement können konkrete Eintrittsrisiken, etwa ein drohender Wegzug ins Ausland, gelten.
“par mois); qu'au vu du solde disponible du père et du fait que la garde exclusive de l'enfant était assumée par la mère, il convenait de mettre la totalité des frais fixes de B______ à la charge du père; Que par acte expédié le 15 mai 2023 à la Cour de justice, A______ a formé appel de ce jugement, concluant - notamment - à l'annulation du chiffre 7 de son dispositif et, cela fait, au rejet de l'action en modification de la contribution d'entretien formée par B______; Qu'il a fait valoir, entre autres, que le Tribunal avait mal apprécié la situation financière des parties, en particulier ses propres charges et celles de son fils; Que dans sa réponse du 7 juillet 2023, B______ a conclu au rejet de l'appel; qu'il a par ailleurs formé un appel joint, concluant à l'annulation des chiffres 7 à 10 du dispositif du jugement attaqué et, cela fait, à la condamnation de A______ à contribuer mensuellement à son entretien - allocations familiales non comprises - à hauteur de 5'100 fr. du 1er septembre 2020 jusqu'à l'âge de 16 ans, puis de 6'000 fr. jusqu'à la majorité, voire au-delà en cas d'études régulières et sérieuses; Que, préalablement, B______ a conclu à l'exécution anticipée du chiffre 7 du dispositif et à ce que son père soit astreint à verser des sûretés - en application de l'art. 315 al. 2 CPC - pour un montant de 39'950 fr., correspondant au différentiel entre la contribution d'entretien actuellement versée (selon la transaction du 10 octobre 2019) et la contribution d'entretien due selon le jugement, pour la période du 1er septembre 2020 au 31 décembre 2023 (vu la durée probable de la procédure); Qu'il a également conclu à ce que A______ soit astreint à verser des sûretés en garantie des dépens à hauteur de 20'000 fr.; Que s'agissant de l'exécution anticipée du jugement, B______ a fait valoir que son père n'avait eu de cesse de prétendre que son emploi auprès de E______ allait prendre fin dans le courant de l'année 2023 et que sa situation financière s'en trouverait modifiée; qu'il était donc à craindre que A______ "ne s'acquitter[ait] pas de la pension alimentaire en cas de condamnation"; que la résidence habituelle du précité à l'étranger était également un critère plaidant en faveur du retrait de l'effet suspensif; Qu'invité à se déterminer à cet égard, A______ a conclu au rejet de la requête d'exécution anticipée;”
“Subsidiairement, en cas de rejet de sa requête d’exécution anticipée, le requérant soutient que des mesures provisionnelles devraient alors être prononcées. Il se fonde à cet égard également sur les conclusions de l’expertise précitée. 6.2 6.2.1 6.2.1.1 Aux termes de l’art. 315 al. 1 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), l’appel suspend la force de chose jugée et le caractère exécutoire de la décision, dans la mesure des conclusions prises en appel. L’art. 315 al. 2 CPC prévoit toutefois que l’instance d’appel peut autoriser l’exécution anticipée de la décision et ordonner au besoin des mesures conservatoires ou la fourniture de sûretés. L’ordre d'exécution anticipée de la décision de première instance est une mesure provisionnelle, prise au cours de la procédure d’appel, dont les effets sont limités à la durée de cette même procédure et de celle d'un éventuel recours ultérieur (TF 4A_440/2011 du 21 octobre 2011 consid. 1, in Revue suisse de procédure civile [RSPC] 2012 p. 125). La décision prise en vertu de l’art. 315 al. 2 CPC est de la compétence du juge délégué de la Cour d’appel civile (art. 84 al. 1 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01] et 42 al. 2 let. e CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 ; BLV 211.02]). 6.2.1.2 Il découle de ce qui précède que le juge délégué de céans est compétent pour statuer sur l’écriture déposée par M.________ dans le cadre de l’appel interjeté en temps utile (cf. art. 311 al. 1 CPC) par B.________. 6.2.2 6.2.2.1 Dans certaines situations, l’absence de caractère exécutoire de la décision entreprise peut déployer des conséquences fâcheuses pour la partie ayant eu gain de cause en première instance. C’est la raison pour laquelle la loi prévoit la possibilité pour l’instance d’appel d’autoriser l’exécution anticipée de la décision attaquée (art. 315 al. 2 CPC), laquelle devient alors – provisoirement – exécutoire dans cette mesure (art. 336 al. 1 let. b CPC). Il y a ici retrait de l’effet suspensif, qui peut porter sur tous les points ou sur une partie seulement des points visés par l’appel ordinaire.”
“1 Dans certaines situations, l’absence de caractère exécutoire de la décision entreprise peut déployer des conséquences fâcheuses pour la partie ayant eu gain de cause en première instance. C’est la raison pour laquelle la loi prévoit la possibilité pour l’instance d’appel d’autoriser l’exécution anticipée de la décision attaquée (art. 315 al. 2 CPC), laquelle devient alors – provisoirement – exécutoire dans cette mesure (art. 336 al. 1 let. b CPC). Il y a ici retrait de l’effet suspensif, qui peut porter sur tous les points ou sur une partie seulement des points visés par l’appel ordinaire. L’instance d’appel dispose d’un large pouvoir d’appréciation, comme en atteste la teneur laconique de l’art. 315 al. 2 CPC, une certaine retenue s’imposant toutefois, compte tenu des conséquences que peut avoir une exécution anticipée de la décision querellée (Jeandin, in Bohnet et al., Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., Bâle 2019 [cité ci-après : CR-CPC], nn. 4‑4a ad art. 315 CPC et les réf. citées). Lorsqu’il s’agit de se prononcer sur une requête d’exécution anticipée au sens de l’art. 315 al. 2 CPC, il y a lieu de se référer aux principes régissant les mesures provisionnelles, découlant des art. 261 ss CPC, applicables par analogie. Le juge doit ainsi procéder à la mise en balance des intérêts contradictoires, c’est-à-dire à l’appréciation des désavantages respectifs pour le requérant et pour l’intimé, selon que la mesure requise est ordonnée ou refusée. L’examen du droit et la pesée des intérêts en présence ne s’excluent pas : le juge doit pondérer le droit présumé du requérant à la mesure conservatoire avec les conséquences irréparables que celle-ci peut entraîner pour l’intimé (ATF 131 III 473 consid. 2.3). Les mesures d’exécution anticipée du jugement sont soumises à des exigences particulièrement strictes. Dans un tel cas, les chances de succès du requérant dans la procédure au fond doivent être évaluées soigneusement et proportionnellement au préjudice encouru par l’intimé (Bohnet, CPC commenté, 2011, n. 18 ad art. 261 CPC ; ATF 131 III 473 consid. 2.3 précité). En matière de garde, des changements trop fréquents peuvent être préjudiciables à l'intérêt de l'enfant.”
Bei Entscheiden über Obsorge/Betreuung ist in der Praxis aus Gründen des Kindeswohls grundsätzlich das Kontinuitätsprinzip zu beachten: Während des Rechtszugs soll das Kind in der Regel bei derjenigen Person verbleiben, die vor Einleitung des Verfahrens seine hauptsächliche Bezugsperson war, um häufige Wechsel und damit verbundene Nachteile zu vermeiden. Von dieser Regel kann ausnahmsweise abgewichen werden, etwa wenn das Beibehalten des Status quo das Kindeswohl gefährdet oder das Rechtsmittel auf diesem Punkt offensichtlich unzulässig oder unbegründet ist.
“1 A l’appui de sa requête d’effet suspensif, l’appelante se prévaut de la jurisprudence fédérale, selon laquelle l’exécution immédiate d’une décision statuant sur un transfert de garde cause forcément un préjudice difficilement réparable au parent qui perd la garde de l’enfant. De l’avis de l’intimé, l’appelante ne démontre pas concrètement risquer de subir un tel préjudice. Il relève en outre que l’octroi de l’effet suspensif ne conduirait au demeurant pas à restituer la garde de C.W.________ à l’appelante comme celle‑ci y conclut au pied de son appel, mais à maintenir la garde alternée ayant cours depuis la rentrée d’août 2023, telle qu’instaurée à titre superprovisionnel le 21 juillet 2023. Il semble ainsi soutenir que l’octroi de l’effet suspensif ne permettrait pas de pallier un changement superflu dans la prise en charge de C.W.________ en cas d’admission de l’appel. 5.2 5.2.1 Selon l’art. 315 al. 4 let. b CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), l’appel n’a pas d’effet suspensif lorsqu’il a pour objet des décisions portant des mesures provisionnelles. L’exécution des mesures provisionnelles peut exceptionnellement être suspendue si la partie concernée risque de subir un préjudice difficilement réparable (art. 315 al. 5 CPC). Saisie d’une demande d’effet suspensif, l’autorité de recours doit faire preuve de retenue et ne modifier la décision de première instance que dans des cas exceptionnels ; elle doit procéder à une pesée des intérêts en présence et dispose cependant d’un large pouvoir d’appréciation permettant de tenir compte des circonstances concrètes du cas d’espèce (ATF 137 III 475 consid. 4.1, JdT 2012 II 519 ; ATF 138 III 565 consid. 4.3.1, JdT 2015 II 408 ; TF 5A_131/2016 du 25 avril 2016 consid. 3.1 ; TF 5A_661/2015 du 2 décembre 2015 consid. 5.1 ; TF 5A_403/2015 du 28 août 2015 consid. 5, in Revue suisse de procédure civile [RSPC] 2015 p. 510 ; TF 5A_558/2013 du 11 septembre 2013 consid. 4.2.1). 5.2.2 En matière de garde, des changements trop fréquents peuvent être préjudiciables à l’intérêt de l’enfant. En conséquence, lorsque la décision de mesures provisionnelles statue sur la garde, ou modifie celle-ci, de sorte que l’enfant devrait être séparé du parent qui prenait principalement soin de lui avant l’introduction de la procédure (parent de référence / « Bezugsperson »), le bien de l’enfant commande, dans la règle, de maintenir les choses en l’état.”
“L'instance de recours peut exceptionnellement suspendre l'exécution de mesures provisionnelles si la partie concernée risque de subir un préjudice difficilement réparable (art. 315 al. 5 CPC). Saisie d'une demande d'effet suspensif, l'autorité de recours doit faire preuve de retenue et ne modifier la décision de première instance que dans des cas exceptionnels; elle dispose cependant d'un large pouvoir d'appréciation permettant de tenir compte des circonstances concrètes du cas d'espèce (ATF 138 III 565 consid. 4.3.1; arrêt 5A_201/2023 du 28 avril 2023 consid. 3.3). Dans le contexte d'une procédure portant sur la garde de l'enfant, il est généralement admis que le bien de celui-ci commande de maintenir les choses en l'état et de le laisser, pour la durée de la procédure, auprès de la personne qui lui sert actuellement de référence. La requête d'effet suspensif du parent qui entend conserver la garde doit ainsi être admise, sauf si le maintien de la situation antérieure met en péril le bien de l'enfant ou encore si l'appel paraît sur ce point d'emblée irrecevable ou manifestement infondé (ATF 138 III 565 consid. 4.3.2). Cette jurisprudence concerne cependant la situation où le litige porte sur la question de déterminer le parent chez lequel l'enfant doit vivre jusqu'à la fin de la procédure; elle n'est pas pertinente lorsque - comme en l'espèce - le droit de déterminer le lieu de résidence est retiré aux deux parents à titre provisionnel en raison d'une menace pour le bien-être de l'enfant.”
“________ lui soit confiée provisoirement, à ce qu’elle soit autorisée à inscrire l’enfant à l’école publique à [...] et à ce que l’intimé puisse avoir son fils auprès de lui à raison d’un week-end sur deux, du vendredi à la sortie de l’école au dimanche à 18 h 00, à charge pour lui d’aller chercher l’enfant là où il se trouve et de l’y ramener, ainsi que durant les deux semaines des vacances scolaires d’automne, à charge pour elle d’effectuer avec l’enfant les trajets [...]-[...]-[...] et à charge pour l’intimé d’effectuer avec l’enfant les trajets [...]-[...]-[...], vu la conclusion préalable de la requérante tendant à l’octroi de l’effet suspensif à l’appel, vu les pièces jointes à l’appel précité ; attendu que, selon l’art. 315 al. 4 let. b CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), l’appel n’a pas d’effet suspensif lorsqu’il a pour objet des décisions portant sur des mesures provisionnelles, que l’exécution des mesures provisionnelles peut exceptionnellement être suspendue si la partie concernée risque de subir un préjudice difficilement réparable (art. 315 al. 5 CPC), que le préjudice difficilement réparable peut être de nature factuelle ; il concerne tout préjudice, patrimonial ou immatériel, et peut même résulter du seul écoulement du temps pendant le procès, que le dommage est constitué, pour celui qui requiert les mesures provisionnelles, par le fait que, sans celles-ci, il serait lésé dans sa position juridique de fond et, pour celui qui recourt contre le prononcé de telles mesures, par les conséquences matérielles qu'elles engendrent, que saisie d'une requête d'effet suspensif, l'autorité d’appel doit faire preuve de retenue et ne modifier la décision de première instance que dans des cas exceptionnels ; elle dispose cependant d'un large pouvoir d'appréciation permettant de tenir compte des circonstances concrètes du cas d'espèce (ATF 137 III 475 consid. 4.1 ; TF 5A_941/2018 du 23 janvier 2019 consid. 5.3.2 ; TF 5A_403/2015 du 28 août 2015 consid. 5 ; TF 5A_419/2014 du 9 octobre 2014 consid. 7.1.2), attendu qu’en matière de garde, des changements trop fréquents peuvent être préjudiciables à l'intérêt de l'enfant, que par conséquent, lorsque la décision de mesures provisionnelles statue sur la garde ou modifie celle-ci de sorte que l'enfant devrait être séparé du parent qui prenait régulièrement soin de lui au moment de l'ouverture de la procédure ayant donné lieu à la décision attaquée, le bien de l'enfant commande alors, dans la règle, de maintenir les choses en l'état et de laisser celui-ci auprès de la personne qui lui sert actuellement de référence, que la requête d'effet suspensif du parent qui entend conserver la garde doit ainsi être admise, sauf si le maintien de la situation antérieure met en péril le bien de l'enfant ou encore si l'appel paraît sur ce point d'emblée irrecevable ou manifestement infondé (ATF 144 III 469 consid.”
“________ (ci-après : le requérant), représenté par sa mère B.T.________, et cette dernière personnellement ont interjeté appel contre l’ordonnance du 15 février 2023, en concluant à l’octroi de l’effet suspensif. Au fond, ils ont notamment et en substance conclu à la réforme du chiffre II du dispositif de l’ordonnance en ce sens que le droit de visite de L.________ (ci-après : l’intimé) s’exerce, à défaut d’entente, tous les jeudis et samedis de 9h00 à 17h30 et, alternativement Noël et Nouvel An et à Pâques ou Pentecôte (II). Par déterminations du 24 février 2023, l’intimé a conclu au rejet de la requête d’effet suspensif. Les requérants se sont déterminés spontanément sur cette écriture et ont maintenu leur requête. 5. 5.1 Selon l’art. 315 al. 4 let. b CPC, l’appel n’a pas d’effet suspensif lorsqu’il a pour objet des décisions portant sur des mesures provisionnelles. L’exécution des mesures provisionnelles peut toutefois exceptionnellement être suspendue si la partie concernée risque de subir un préjudice difficilement réparable (art. 315 al. 5 CPC). Saisie d’une demande d’effet suspensif, l’autorité de recours doit faire preuve de retenue et ne modifier la décision de première instance que dans des cas exceptionnels ; elle doit procéder à une pesée des intérêts en présence et dispose cependant d’un large pouvoir d’appréciation permettant de tenir compte des circonstances concrètes du cas d’espèce (ATF 138 III 565 consid. 4.3.1, JdT 2015 II 408 ; ATF 137 III 475 consid. 4.1, JdT 2012 II 519 ; TF 5A_336/2017 du 24 juillet 2017 consid. 4 ; TF 5A_131/2016 du 25 avril 2016 consid. 3.1 ; TF 5A_661/2015 du 2 décembre 2015 consid. 5.1 ; TF 5A_403/2015 du 28 août 2015 consid. 5, in Revue suisse de procédure civile [RSPC] 2015 p. 510 ; TF 5A_558/2013 du 11 septembre 2013 consid. 4.2.1). En matière de garde, des changements trop fréquents peuvent être préjudiciables à l'intérêt de l'enfant. En conséquence, lorsque la décision de mesures provisionnelles statue sur la garde, ou modifie celle-ci, de sorte que l'enfant devrait être séparé du parent qui prenait principalement soin de lui avant l'introduction de la procédure (parent de référence/Bezugsperson), le bien de l'enfant commande, dans la règle, de maintenir les choses en l'état, et de laisser celui-ci auprès de la personne qui lui sert actuellement de référence.”
“in JdT 2012 II 519, qui confirme une décision cantonale accordant l’effet suspensif à un appel contre un jugement de première instance instaurant une garde conjointe et alternée sur les enfants ; ATF 138 III 565 consid. 4.3.1, JdT 2015 II 408 ; TF 5A_558/2013 du 11 septembre 2013 consid. 4.2.1 ; TF 5A_403/2015 du 28 août 2015 consid. 5, RSPC 2015 p. 510 ; TF 5A_661/2015 du 2 décembre 2015consid. 5.1 ; TF 5A_131/2016 du 25 avril 2016 consid. 3.1). Le préjudice difficilement réparable peut être de nature factuelle ; il concerne tout préjudice, patrimonial ou immatériel, et peut même résulter du seul écoulement du temps pendant le procès. Le dommage est constitué, pour celui qui requiert les mesures provisionnelles, par le fait que, sans celles-ci, il serait lésé dans sa position juridique de fond et, pour celui qui recourt contre le prononcé de telles mesures, par les conséquences matérielles qu’elles engendrent (ATF 138 III 378 consid. 6.3 ; TF 5A_257/2016 du 6 juillet 2016 consid. 3.1). Saisie d’une demande d’effet suspensif au sens de l’art. 315 al. 5 CPC, l’autorité cantonale d’appel doit ainsi procéder à une nouvelle pesée des intérêts entre les deux préjudices difficilement réparables, celui du demandeur à l’action si la mesure n’était pas exécutée immédiatement et celui qu’entraînerait pour le défendeur l’exécution de cette mesure (ATF 137 III 475 consid. 4.1, rés. in JdT 2012 II 519 ; TF 5A 514/2012 du4 septembre 2012 consid. 3.2.2 ; TF 5A_403/2015 du 28 août 2015 consid. 5, RSPC 2015 p. 510 ; TF 5A_714/2016 du 30 janvier 2017 consid. 5). 4.1.2 Lorsqu’en vertu de la décision de première instance, l’enfant demeure chez le parent qui prenait principalement soin de lui avant l’introduction de la procédure (parent de référence/Bezugsperson), l’instance d’appel doit en principe rejeter la requête d’effet suspensif du parent sollicitant un changement de garde, des motifs sérieux devant toutefois être réservés, notamment lorsque la décision attaquée menace le bien de l’enfant et apparaît manifestement infondée (ATF 138 III 565 consid. 4.3.”
“Saisie d'une demande d'effet suspensif, l'autorité de recours doit faire preuve de retenue et ne modifier la décision de première instance que dans des cas exceptionnels ; elle doit procéder à une pesée des intérêts en présence et dispose cependant d'un large pouvoir d'appréciation permettant de tenir compte des circonstances concrètes du cas d'espèce (ATF 138 III 565 consid. 4.3.1, JdT 2015 II 408). Le préjudice difficilement réparable peut être de nature factuelle ; il concerne tout préjudice, patrimonial ou immatériel, et peut même résulter du seul écoulement du temps pendant le procès. Le dommage est constitué, pour celui qui requiert les mesures provisionnelles, par le fait que, sans celles-ci, il serait lésé dans sa position juridique de fond et, pour celui qui recourt contre le prononcé de telles mesures, par les conséquences matérielles qu'elles engendrent (ATF 138 III 378 consid. 6.3 ; TF 5A_257/2016 du 6 juillet 2016 consid. 3.1). Saisie d'une demande d'effet suspensif au sens de l'art. 315 al. 5 CPC, l'autorité cantonale d'appel doit ainsi procéder à une nouvelle pesée des intérêts entre les deux préjudices difficilement réparables, celui du demandeur à l'action si la mesure n'était pas exécutée immédiatement et celui qu'entraînerait pour le défendeur l'exécution de cette mesure (ATF 137 III 475 consid. 4.1, rés. in JdT 2012 II 519 ; TF 5A 514/2012 du 4 septembre 2012 consid. 3.2.2 ; TF 5A_403/2015 du 28 août 2015 consid. 5, RSPC 2015 p. 510 ; TF 5A_714/2016 du 30 janvier 2017 consid. 5). L’exécution des mesures provisionnelles peut exceptionnellement être suspendue si la partie concernée risque de subir un préjudice difficilement réparable (art. 315 al. 5 CPC). 10.2.2 En matière de garde, des changements trop fréquents peuvent être préjudiciables à l'intérêt de l'enfant. Par conséquent, lorsque la décision de mesures protectrices ou provisionnelles statue sur la garde ou modifie celle-ci de sorte que l'enfant devrait être séparé du parent qui prenait régulièrement soin de lui au moment de l'ouverture de la procédure ayant donné lieu à la décision attaquée, le bien de l'enfant commande alors, dans la règle, de maintenir les choses en l'état et de laisser celui-ci auprès de la personne qui lui sert actuellement de référence.”
Gesundheitliche Gefährdungen oder besondere Risiken Dritter (z. B. verletzliche Angehörige) können im summarischen Prüfungsstadium nach Art. 315 Abs. 5 ZPO als schwerlich wiedergutzumachender Schaden qualifiziert werden und damit das Aussetzen der Vollstreckung rechtfertigen, sofern konkrete Anhaltspunkte für ein derartiges Risiko vorliegen.
“Hormis la crainte d’une expulsion définitive, laquelle ne fait pas encore l’objet d’une demande au fond, le requérant n’expose pas pour quelles raisons l’éloignement de son domicile lui causerait des difficultés particulières, respectivement un préjudice difficilement réparable. Le fait d’être logé de manière transitoire et précaire aux frais, cas échéant, de la collectivité ne constitue à l’évidence pas un préjudice irréparable. On rappellera à cet égard que l’intéressé s’est singulièrement engagé, lors de l’audience tenue le 2 mai 2024 devant le Tribunal des baux, à collaborer activement à la recherche d’un nouveau logement. Par ailleurs, contrairement à ce que tente de soutenir le requérant en relevant que l’expulsion risquerait de devenir définitive, on rappellera que les mesures ordonnées sont provisionnelles et perdureront jusqu’à droit connu sur le sort de l’appel, dont la décision devrait intervenir à brève échéance. Compte tenu de ces éléments, le préjudice invoqué par le requérant en lien avec l’expulsion immédiate ne saurait être qualifié de difficilement réparable au sens restrictif de l’art. 315 al. 5 CPC. En revanche, compte tenu de leur âge et de leur état de santé fragilisé par le comportement de leur fils, les intimés risqueraient vraisemblablement de subir un tel préjudice en cas de retour du requérant au sein de leur propriété. Les nombreux comportements, verbalement et physiquement violents, décrits dans l’ordonnance entreprise – lesquels n’ont au demeurant pas fait l’objet de contestations dans la requête d’effet suspensif – sont vraisemblablement de nature à causer aux intimés un préjudice difficilement réparable. Compte tenu de l’ensemble de ces éléments et sur la base d’un examen sommaire de la cause, il y a lieu de considérer que l’intérêt des intimés à une exécution immédiate de l’ordonnance entreprise l’emporte sur celui du requérant à obtenir le droit de retourner au sein de son domicile. En conséquence, faute pour le requérant d’avoir rendu vraisemblable l’existence d’un risque de préjudice difficilement réparable, il n’y a pas lieu d’octroyer l’effet suspensif sur l’appel.”
Die Rechtsmittelinstanz hat nach Art. 315 Abs. 5 ZPO eine erneute Interessenabwägung zwischen dem schwer wieder gutzumachenden Nachteil der Gesuchstellerin bei sofortiger Vollstreckung und dem schwer wieder gutzumachenden Nachteil des Verfügungsadressaten bei Aussetzung vorzunehmen. Dabei ist ein teilweises Aussetzungsurteil denkbar; die Notwendigkeit der zugesprochenen Leistung zur Deckung des Unterhaltsbedarfs kann Anlass sein, ein solches teilweises Aussetzungsrecht zu gewähren.
“Par ailleurs, et pour autant que l’intimé soit bien incarcéré depuis le 1er octobre 2023, ses besoins indispensables seraient couverts par l’établissement pénitentiaire, étant précisé qu’à défaut d’incarcération, l’intimé serait alors en mesure de travailler et couvrir ses propres charges. 4.2 Selon l’art. 315 al. 4 CPC, l’appel n’a pas d’effet suspensif lorsqu’il a pour objet des décisions portant notamment sur des mesures provisionnelles. L’exécution des mesures provisionnelles peut exceptionnellement être suspendue si la partie concernée risque de subir un préjudice difficilement réparable (art. 315 al. 5 CPC). Le préjudice difficilement réparable peut être de nature factuelle ; il concerne tout préjudice, patrimonial ou immatériel, et peut même résulter du seul écoulement du temps pendant le procès. Le dommage est constitué, pour celui qui requiert les mesures provisionnelles, par le fait que, sans celles-ci, il serait lésé dans sa position juridique de fond et, pour celui qui recourt contre le prononcé de telles mesures, par les conséquences matérielles qu'elles engendrent (ATF 138 III 378 consid. 6.3 ; TF 5A_257/2016 du 6 juillet 2016 consid. 3.1). Saisie d'une demande d'effet suspensif au sens de l'art. 315 al. 5 CPC, l'autorité cantonale d'appel doit ainsi procéder à une nouvelle pesée des intérêts entre les deux préjudices difficilement réparables, celui du demandeur à l'action si la mesure n'était pas exécutée immédiatement et celui qu'entraînerait pour le défendeur l'exécution de cette mesure (ATF 137 III 475 consid. 4.1, rés. in JdT 2012 II 519 ; TF 5A_714/2016 du 30 janvier 2017 consid. 5 ; TF 5A_403/2015 du 28 août 2015 consid. 5, in Revue suisse de procédure civile [RSPC] 2015 p. 510 ; TF 5A 514/2012 du 4 septembre 2012 consid. 3.2.2). Dans le cadre de la pesée des intérêts, la nécessité de la contribution allouée pour la couverture des besoins des crédirentiers entrent en ligne de compte et peut, le cas échéant, amener à l’octroi d’un effet suspensif partiel (cf. TF 5A_661/2015 du 2 décembre 2015 consid. 5.2). 4.3 En l’espèce, après un examen prima facie, soit en se fondant sur les revenus et les charges retenus dans l’ordonnance entreprise, on constate que la requérante, qui accuse un manco de 382 fr.”
Für die Gewährung eines Vollstreckbarkeitsaufschubs nach Art. 315 Abs. 4 ZPO genügt nicht ein rein rechtlicher Nachteil. Entscheidend können auch schwerwiegende, nicht mehr reversible Beeinträchtigungen der tatsächlichen, natürlichen oder wirtschaftlichen Lage sein. Dazu zählen vermögensrechtliche oder immaterielle Schäden (z. B. ernsthafte wirtschaftliche oder gesundheitliche Folgen).
“Die Vollstreckbarkeit vorsorglicher Massnahmen kann auf Gesuch ausnahmsweise aufgeschoben werden, wenn der betroffenen Partei ein nicht leicht wiedergutzumachender Nachteil droht (Art. 315 Abs. 4 lit. b i.V.m. Art. 315 Abs. 2 lit. b ZPO). Der gemäss Art. 315 Abs. 4 ZPO erforderliche Nachteil muss, anders als bei Art. 93 BGG, nicht rechtlicher Natur sein, sondern es ist dabei allgemein an schwerwiegende, nicht mehr reversible Beeinträchtigungen der rechtlichen, tatsächlichen, natürlichen oder wirtschaftlichen Stellung einer Partei zu denken. Der Nachteil umfasst jeden vermögensrechtlichen oder immateriellen Schaden und kann sogar aus dem blossen Zeitablauf während des Prozesses entstehen 378 E. 6.3, in: Pra 2013 Nr. 6; vgl. SPÜHLER, in: (BGE 138 _III Spühler/Tenchio/Infanger [Hrsg.], Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, 4. Aufl. 2024, Art. 315 ZPO N. 9). Grundsätzlich ist bei der Gewährung eines Vollstreckbarkeitsaufschubs bei vorsorglichen Massnahmen grosse Zurückhaltung geboten, was dem Umstand Rechnung trägt, dass die sofortige Vollstreckbarkeit den Hauptzweck des einstweiligen Rechtsschutzes bildet (BGE 137 III 475 E. 4.1, in: Pra 2012 Nr. 28; HILBER/REETZ, a.a.O., Art. 315 ZPO N. 69; STERCHI, in: Hausheer/Walter [Hrsg.], Berner Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, Band II, Art.”
Für ein Gesuch um vorzeitige Vollstreckung trotz Berufung sind hohe Anforderungen zu erfüllen: Es ist das Vorliegen eines «préjudice difficilement réparable» (schwer wiederherstellbarer bzw. nur schwer zu ersetzender Nachteil) darzulegen. Pauschale oder lediglich behauptete finanzielle oder persönliche Schwierigkeiten ohne konkrete, zumindest glaubhaft gemachte Anhaltspunkte genügen nach der zitierten Rechtsprechung nicht.
“9); Attendu que le Tribunal a notamment considéré que le licenciement de B______ intervenu le 16 février 2022 était nul, qu'en conséquence le précité avait droit à son salaire des mois de mai à octobre 2022 ainsi qu'au treizième salaire y relatif, que le certificat de travail remis était incomplet; Vu l'appel formé par A______ SA contre les chiffres 4 et 5 du dispositif du jugement précité, concluant à l'annulation de ceux-ci, cela fait au déboutement de B______ des fins de ses conclusions; Vu la réponse de B______, qui a conclu principalement à la confirmation des chiffres 4 et 5 du dispositif du jugement attaqué; Attendu que B______ a formé un appel joint, concluant principalement à l'annulation des chiffres 2 et 9 du dispositif dudit jugement, cela fait à la condamnation de A______ SA au paiement de 71'825 fr. bruts avec intérêts moratoires à 5% l'an dès le 1er décembre 2022, 6'602 fr. bruts avec intérêts moratoires à 5% l'an dès le 1er février 2025, et 10'000 fr. nets, sous suite de frais; Qu'à titre préalable, il a requis l'exécution anticipée du jugement du Tribunal; Qu'il a fait valoir qu'il n'avait pas trouvé de nouvel emploi après son licenciement notifié par A______ SA, en dépit de multiples candidatures, qu'il n'avait pu effectuer que des missions ponctuelles, que son indemnité de chômage n'était versée que pendant une année, qu'il avait un enfant en bas âge, qu'il connaissait un "état dépressif avéré", qu'il n'avait pas reçu un certificat de travail complet et "non codé", ce qui compromettait ses recherches d'emploi, et que, "par principe", il n'entendait pas recourir à l'aide sociale; Qu'il s'est prévalu des garanties conférées par les art. 6 par. 1 et 8 CEDH; Que A______ SA a conclu au rejet de la requête d'exécution anticipée du jugement, sous suite de frais; Que l'art. 315 al. 1 CPC prévoit que l’appel suspend la force de chose jugée et le caractère exécutoire de la décision dans la mesure des conclusions prises en appel; Que si la partie concernée risque de subir un préjudice difficilement réparable, l’instance d’appel peut, sur demande, autoriser l’exécution anticipée et ordonner au besoin des mesures conservatoires ou la fourniture de sûretés (art. 315 al. 4 let. a CPC); Que des exigences élevées sont posées pour les mesures d'exécution anticipée provisoires, qui portent une atteinte particulièrement grave à la situation juridique de la partie adverse et ne peuvent être admises que de façon restrictive (ATF 131 III 473 consid. 2.3); Qu'en l'occurrence, l'appelant joint se limite à alléguer des difficultés financières et personnelles, sans tenter de les rendre à tout le moins vraisemblables, singulièrement en ce qui concerne les prestations de chômage, et la possibilité d'un recours à l'aide sociale; Qu'en outre, à supposer l'appel principal admis, l'appelante serait exposée à un recouvrement de sa créance qui ne pourrait qu'être compliqué par l'impécuniosité alléguée de l'appelant joint; Que la situation personnelle avancée par ce dernier n'apparaît pas pertinente sous l'angle de l'exécution anticipée requise; Que les références de l'appelant joint aux garanties conférées par la CEDH ne le sont pas davantage, rien ne laissant entrevoir que la présente procédure de seconde instance ne pourrait pas être traitée rapidement; Qu'en définitive, rien ne commande en l'espèce de s'écarter du principe légal selon lequel l'appel suspend la force de chose jugée et le caractère exécutoire de la décision attaquée; Que la requête sera dès lors rejetée; Qu'il sera statué sur les frais de la présente décision dans l'arrêt à rendre au fond.”
Grundsatz: Gegen Entscheide über vorsorgliche Massnahmen entfaltet die Berufung grundsätzlich keine aufschiebende Wirkung. Eine Aussetzung der Vollstreckung ist nur ausnahmsweise möglich; die Berufungsinstanz hat dabei mit Zurückhaltung vorzugehen und eine restriktive Interessenabwägung vorzunehmen, da die sofortige Vollstreckbarkeit Hauptzweck des einstweiligen Rechtsschutzes ist und die Vorinstanz bereits eine Interessenabwägung getroffen hat.
“Grundsätzlich ist bei der Gewährung eines Vollstreckbarkeitsaufschubs bei vorsorglichen Massnahmen grosse Zurückhaltung geboten, was dem Umstand Rechnung trägt, dass die sofortige Vollstreckbarkeit den Hauptzweck des einstwei- ligen Rechtsschutzes bildet (BGE 137 III 475 E. 4.1, in: Pra 2012 Nr. 28; HIL- BER/REETZ, in: Sutter-Somm/Lötscher/Leuenberger/Seiler [Hrsg.], Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung [ZPO], 4. Aufl., Zürich 2025, Art. 315 ZPO N. 69; STERCHI, a.a.O., Art. 315 ZPO N. 14). Grund für die Zurückhaltung ist, dass dieselbe Interessenabwägung, die von der Berufungsinstanz für den Aufschub der Vollstreckbarkeit nach Art. 315 Abs. 4 lit. b ZPO vorzunehmen ist, bereits mit ande- ren Vorzeichen durch die Vorinstanz bei der Prüfung der Voraussetzungen für den Erlass der vorsorglichen Massnahme nach Art. 261 ZPO vorgenommen wurde. Beide Bestimmungen verlangen einen nicht leicht wiedergutzumachenden Nachteil zulasten des jeweiligen Gesuchstellers. Während die Vorinstanz immerhin ein kon- tradiktorisches, "volles" Summarverfahren durchgeführt hat, besitzt die Berufungs- instanz im Zeitpunkt des Entscheids über den Aufschub der Vollstreckbarkeit hin- gegen nur rudimentäre Fallkenntnisse (HILBER/REETZ, a.a.O., Art. 315 ZPO N. 69). Vom Aufschub sollte nur Gebrauch gemacht werden, wenn der erstinstanzliche Massnahmenentscheid mit erheblicher Wahrscheinlichkeit unrichtig ist (SPÜHLER, a.a.O., Art. 315 ZPO N. 9).”
“Die Berufung des Ehemannes richtet sich einzig gegen den Aufschub der Vollstreckung der Besuchsrechtsregelung durch die Vorinstanz. Beim angefochtenen Entscheid handelt es sich um einen Entscheid über eine vorsorgliche Massnahme im Scheidungsverfahren nach Art. 276 Abs. ZPO. Die Berufung gegen Entscheide über vorsorgliche Massnahmen hat grundsätzlich keine aufschiebende Wirkung (Art. 315 Abs. 4 lit. b ZPO; vgl. BGE 137 III 475 E. 4. S. 477 ff. betr. Eheschutz). Die Vollstreckung vorsorglicher Massnahmen kann ausnahmsweise aufgeschoben werden, wenn der betroffenen Partei ein nicht leicht wieder gut zu machender Nachteil droht (Art. 315 Abs. 5 ZPO).”
“Le déficit de l’épouse correspondait aux frais de subsistance qu’il convenait de comptabiliser à titre de contribution de prise en charge des enfants, leur entretien convenable devant ainsi être arrêté à 1’300 fr. par mois chacun. L’excédent de 4'453 fr. 85 a été répartit par tête conformément à la jurisprudence du Tribunal fédéral (TF 5A_311/2019 du 11 novembre 2020 destiné à la publication), de sorte que l’époux a finalement été astreint au paiement de contributions d’entretien de 2'040 fr. en faveur de chacun de ses enfants et de 1'480 fr. en faveur de son épouse. 3. Par acte du 20 août 2021, A.V.________ a interjeté appel contre cette ordonnance, en concluant, avec suite de frais et dépens, notamment à sa réforme en ce sens qu’il contribue à l’entretien de ses enfants, C.________ et M.________, par le versement d’une pension mensuelle de 2'000 fr. chacun, dès et y compris le 1er novembre 2020, et à ce qu’aucune contribution ne soit due en faveur de son épouse. B.V.________ n’a pas été invitée à se déterminer. 4. 4.1 Selon l’art. 315 al. 4 CPC, l’appel n’a pas d’effet suspensif lorsqu’il a pour objet des décisions portant sur : a. le droit de réponse ; b. des mesures provisionnelles. L’exécution des mesures provisionnelles peut exceptionnellement être suspendue si la partie concernée risque de subir un préjudice difficilement réparable (art. 315 al. 5 CPC). Le préjudice difficilement réparable peut être de nature factuelle ; il concerne tout préjudice, patrimonial ou immatériel, et peut même résulter du seul écoulement du temps pendant le procès. Le dommage est constitué, pour celui qui requiert les mesures provisionnelles, par le fait que, sans celles-ci, il serait lésé dans sa position juridique de fond et, pour celui qui recourt contre le prononcé de telles mesures, par les conséquences matérielles qu'elles engendrent. Saisie d'une requête d'effet suspensif, l'autorité d’appel doit faire preuve de retenue et ne modifier la décision de première instance que dans des cas exceptionnels ; elle dispose cependant d'un large pouvoir d'appréciation permettant de tenir compte des circonstances concrètes du cas d'espèce (ATF 137 III 475 consid.”
Für einen Vollstreckungsaufschub nach Art. 315 Abs. 5 ZPO ist in der Regel eine (summarische) Nachteils‑ bzw. Hauptsachenprognose sowie das glaubhafte Darlegen besonderer Dringlichkeit bzw. eines schwerwiegenden, nicht leicht wiedergutzumachenden Nachteils erforderlich. Die Rechtsmittelinstanz hat zurückhaltend zu entscheiden und eine Interessenabwägung vorzunehmen. Bei streitigen Unterhaltsansprüchen wird der Aufschub für laufende bzw. künftige Leistungen meist nicht gewährt, insbesondere wenn die Zahlung das Existenzminimum des Berechtigten nicht gefährdet oder der Verpflichtete voraussichtlich in der Lage ist, geleistete Beträge bei obsiegendem Rechtsmittel zurückzuerhalten; für arretrierte Unterhaltsforderungen kann hingegen häufiger ein Aufschub in Betracht kommen. Die konkreten finanziellen Verhältnisse der Parteien und die Erfolgsaussichten des Rechtsmittels sind sodann im Rahmen der Prüfung zu berücksichtigen.
“Die Vollstreckbarkeit vorsorglicher Massnahmen kann ausnahmsweise auf- geschoben werden, wenn der betroffenen Partei ein nicht leicht wiedergutzuma- chender Nachteil droht (Art. 315 Abs. 5 ZPO). Nach dem Willen des Gesetzgebers soll ein Vollstreckungsaufschub bei vorsorglichen Massnahmen nur in Ausnahme- fällen angeordnet werden, was dem Umstand Rechnung trägt, dass die sofortige Vollstreckbarkeit den Hauptzweck des einstweiligen Rechtsschutzes bildet. Die Berufungsinstanz hat einen Vollstreckungsaufschub daher grundsätzlich nur zurückhaltend zu gewähren, sie verfügt indessen über einen grossen Ermessens- spielraum der es ihr erlaubt, den Umständen des konkreten Falles Rechnung zu tragen (BGE 138 III 565 E. 4.3.1; BGE 137 III 475 E. 4.1). Für den Aufschub der Vollstreckbarkeit vor Rechtshängigkeit der Berufung ist sodann in analoger An- wendung von Art. 263 in Verbindung mit Art. 261 ZPO Dringlichkeit bzw. für die superprovisorische Anordnung besondere Dringlichkeit nach Art. 265 Abs. 1 ZPO glaubhaft zu machen. Im vorliegenden Fall kann trotz der im Zeitpunkt des Gesu- ches noch fehlenden schriftlichen Begründung ferner eine Hauptsachenprognose gestellt werden. Das Gericht hat eine Interessenabwägung vorzunehmen und den bei Vollstreckung dem Betroffenen drohenden Nachteil gegen den Nachteil eines Aufschubes für den Gesuchsgegner abzuwägen.”
“Le tribunal n’admet l’effet suspensif au moment du dépôt de la demande que lorsque les dettes d’aliments en cause constituent un arriéré et ne sont donc pas nécessaires à la couverture des besoins (par ex. TF 5A_661/2015 du 2 décembre 2015 consid. 5.2 ; TF 5A_954/2012 du 30 janvier 2013 consid. 4). Il n’est cependant pas arbitraire de refuser l’effet suspensif lorsque le débirentier dispose d’un compte bancaire lui permettant de s’acquitter des arriérés de contributions d’entretien litigieux, sans qu’il soit établi que la situation du crédirentier soit meilleure (TF 5A_718/2022 du 23 novembre 2022 consid. 5.3). 4.3 En l’espèce, il ressort de la motivation de l’appel que la requérante demande que l’effet suspensif soit accordé aux arriérés de contributions d’entretien ainsi qu’aux contributions courantes. A ce sujet, on constate prima facie que la pension fixée par le président n’entame pas le minimum vital de la requérante et il n’apparaît dès lors pas que le versement de la pension pour le futur lui causerait un préjudice difficilement réparable, au sens restrictif de l’art. 315 al. 5 CPC. La requérante n’allègue pas et ne rend a fortiori pas vraisemblable que l’intimé, dont la situation financière est excédentaire, ne serait pas en mesure de lui rembourser l’entretien courant éventuellement perçu en trop en cas d’admission de l’appel. Il s’ensuit que l’octroi de l’effet suspensif ne se justifie pas s’agissant des pensions alimentaires courantes, l’exécution de l’ordonnance attaquée n’étant pas susceptible de causer un préjudice difficilement réparable à la requérante sur ce point. Quant aux arriérés de pensions alimentaires, l’intimé ne rend pas vraisemblable, a priori, que ce montant, qui concerne une période antérieure, serait nécessaire à la couverture des besoins actuels de l’enfant. Aussi, sur la base d’un examen sommaire, l’intérêt de la requérante à ce que le versement de la somme des arriérés soit suspendu jusqu’à droit connu sur l’appel l’emporte sur celui de l’intimé à en obtenir le versement immédiat. Là également, il se justifie de se conformer à la jurisprudence précitée et d’accorder l’effet suspensif pour les pensions arriérées.”
“Enfin, il soutient que sur le fond il y aurait lieu d’imputer à l’intimée un revenu hypothétique pour une activité à 100%, qu’elle n’aurait ainsi sur le principe pas droit à une contribution d’entretien et qu’en ne disposant d’aucune fortune, l’intimée ne serait par la suite pas apte à rembourser les montants indûment perçus. Pour sa part, l’intimée allègue qu’elle serait actuellement en arrêt de travail en raison de graves problèmes de santé et qu’elle émargerait à l’aide sociale. Elle relève le peu d’intérêt de la requête, dès lors que l’ordonnance de mesures superprovisionnelles du 14 avril 2022, applicable en cas d’octroi de l’effet suspensif, prévoyait de toute manière une contribution d’entretien de 2'000 francs. 5.2 Selon l’art. 315 al. 4 let. b CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), l’appel n’a pas d’effet suspensif lorsqu’il a pour objet des décisions portant sur des mesures provisionnelles. L’exécution des mesures provisionnelles peut exceptionnellement être suspendue si la partie concernée risque de subir un préjudice difficilement réparable (art. 315 al. 5 CPC). Le préjudice difficilement réparable peut être de nature factuelle ; il concerne tout préjudice, patrimonial ou immatériel, et peut même résulter du seul écoulement du temps pendant le procès. Le dommage est constitué, pour celui qui requiert les mesures provisionnelles, par le fait que, sans celles-ci, il serait lésé dans sa position juridique de fond et, pour celui qui recourt contre le prononcé de telles mesures, par les conséquences matérielles qu’elles engendrent. Saisie d’une requête d’effet suspensif, l’autorité d’appel doit faire preuve de retenue et ne modifier la décision de première instance que dans des cas exceptionnels ; elle dispose cependant d’un large pouvoir d’appréciation permettant de tenir compte des circonstances concrètes du cas d’espèce (ATF 138 III 378 consid. 6.3 et réf. cit. ; ATF 137 III 475 consid. 4.1 ; TF 5A_303/2020 du 4 août 2020 consid. 3.1.1 ; TF 5A_941/2018 du 23 janvier 2019 consid. 5.3.2 et réf. cit.). Le refus de l’effet suspensif ne cause en principe pas de préjudice difficilement réparable à celui qui est condamné à payer une contribution d’entretien, la simple exécution de créances d’argent n’emportant pas en soi un tel dommage, dans la mesure où l’intéressé pourra en obtenir la restitution s’il obtient finalement gain de cause (TF 5A_468/2012 du 14 août 2012 ; TF 5D_52/2010 du 10 mai 2010 consid.”
“Enfin, dans la pesée des intérêts en présence, le risque du requérant de se retrouver dans l’impossibilité de recouvrer les éventuels montants versés en trop devrait l’emporter sur celui de l’intimée de ne pas obtenir – durant la procédure d’appel – le versement des contributions d’entretien litigieuses, ses besoins étant déjà largement couverts. S’agissant de la pension courante, par 7'090 fr., il apparaît prima facie, selon les constats du premier juge, que le requérant a les moyens de verser le montant prévu sans entamer son minimum vital du droit de la famille (18'811 fr. [revenus mensuels] – 8'889 fr. 35 [minimum vital du droit de la famille] = 9'921 fr.15), et encore moins son minimum vital du droit des poursuites (18'811 fr. [revenus mensuels] – 7'281 fr. 75 [minimum vital du droit des poursuites] = 11'529 fr. 25). Le requérant ne démontre ainsi pas, ne serait-ce qu’au degré de la vraisemblance, que l’exécution du paiement des contributions d’entretien ordonnées par le premier juge le mettrait dans des difficultés financières insurmontables. Il ne rend pas davantage vraisemblable qu’il ne serait pas en mesure de récupérer un éventuel montant payé en trop en cas de gain de cause sur le fond, ni partant qu’il serait exposé à un risque de préjudice difficilement réparable au sens de l’art. 315 al. 5 CPC. Il apparaît à l’inverse, toujours prima facie, qu’il manque à l’intimée un montant de 4'257 fr. 30 pour équilibrer son budget. L’intérêt de l’intimée à une exécution immédiate de l’ordonnance entreprise l’emporte dès lors sur celui de l’appelant à sa suspension jusqu’à droit connu sur l’appel. En revanche, tel n’est pas le cas s’agissant de l’arriéré de pensions, dès lors que le paiement de cet arriéré n’est plus nécessaire à la couverture des besoins courants de l’intimée. Partant, l’effet suspensif sera octroyé en ce qui concerne l’arriéré des contributions d’entretien dues dès et y compris le 1er juin 2024 jusqu’au 31 décembre 2024 et sera rejeté pour le surplus, notamment s’agissant des contributions d’entretien courantes, à savoir celles dues dès le 1er janvier 2025. Au surplus, la requête d’effet suspensif est sans objet en ce qui concerne le versement de la provisio ad litem, dès lors que selon le chiffre IV du dispositif de l’ordonnance attaquée, celle-ci n’est de toute manière pas exigible tant que l’ordonnance n’est pas devenue définitive, plus précisément avant que le délai de paiement de trente jours suivant l’entrée en force de l’ordonnance ne soit échu.”
“75, de sorte que ses charges mensuelles se montent désormais à 4'705 fr. 60. Son budget ne présente dès lors plus un disponible de 170 fr. 05 mais accuse un déficit de 202 fr. 70 (4'502.90 – 4'705.60), la nouvelle redevance de leasing représentant au demeurant près de 10 % de ses revenus. Elle soutient que si le montant de la contribution d’entretien devait être maintenu durant la procédure d’appel, ce déficit aurait pour conséquence de l’exposer à d’importantes difficultés financières, ce d’autant plus que l’intimé pourrait faire valoir la compensation en lien avec la réduction de la contribution d’entretien de 965 fr. à 870 fr. pour la période de juin 2023 à décembre 2023. 4.2 Aux termes de l’art. 315 al. 4 let. b CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), l’appel n’a pas d’effet suspensif lorsqu’il a pour objet des décisions portant sur des mesures provisionnelles. L’exécution des mesures provisionnelles peut exceptionnellement être suspendue si la partie concernée risque de subir un préjudice difficilement réparable (art. 315 al. 5 CPC). Le préjudice difficilement réparable peut être de nature factuelle ; il concerne tout préjudice, patrimonial ou immatériel, et peut même résulter du seul écoulement du temps pendant le procès. Le dommage est constitué, pour celui qui requiert les mesures provisionnelles, par le fait que, sans celles-ci, il serait lésé dans sa position juridique de fond et, pour celui qui recourt contre le prononcé de telles mesures, par les conséquences matérielles qu'elles engendrent. Saisie d'une requête d'effet suspensif, l'autorité d’appel doit faire preuve de retenue et ne modifier la décision de première instance que dans des cas exceptionnels ; elle dispose cependant d'un large pouvoir d'appréciation permettant de tenir compte des circonstances concrètes du cas d'espèce (ATF 138 III 565 consid. 4.3.1, JdT 2015 II 408 ; TF 5A_558/2023 du 28 août 2023 consid. 4.1). Dans le cadre d’un appel contre une ordonnance de modification de mesures provisionnelles qui réduit le montant de la contribution d’entretien, l’effet suspensif doit être en principe refusé pour les pensions courantes et futures, lorsque le montant fixé suffit à la couverture des besoins essentiels du crédirentier, mais pourra être admis en ce qui concerne les pensions arriérées, afin d’éviter d’exposer le crédirentier au risque d’un remboursement immédiat des contributions déjà payées, l’intérêt du débirentier, qui a déjà payé, étant moindre (Juge unique CACI 27 avril 2020).”
“Par ailleurs, l’instauration d’une garde alternée sur l’enfant ne perturberait aucunement son besoin de stabilité, l’intimé ayant entrepris diverses démarches – notamment en déménageant à [...], en réduisant son taux d’activité et en obtenant des jours de vacances supplémentaires – afin que la prise en charge d’H.M.________ par ses deux parents puisse se faire en préservant au mieux ses habitudes. L’appel serait ainsi dénué de toute chance de succès, de sorte que la requête d’effet suspensif devrait être rejetée. L’intimé relève enfin qu’en cas d’octroi de l’effet suspensif à l’appel s’agissant du régime de garde de sa fille, ce seraient celle-ci et lui-même qui subiraient un préjudice difficilement réparable, dès lors qu’ils seraient privés d’un temps précieux ensemble durant la procédure de deuxième instance. 4.2 4.2.1 Selon l’art. 315 al. 4 let. b CPC, l’appel n’a pas d’effet suspensif lorsqu’il a pour objet des décisions portant des mesures provisionnelles. L’exécution des mesures provisionnelles peut exceptionnellement être suspendue si la partie concernée risque de subir un préjudice difficilement réparable (art. 315 al. 5 CPC). Saisie d’une demande d’effet suspensif, l’autorité de recours doit faire preuve de retenue et ne modifier la décision de première instance que dans des cas exceptionnels ; elle doit procéder à une pesée des intérêts en présence et dispose cependant d’un large pouvoir d’appréciation permettant de tenir compte des circonstances concrètes du cas d’espèce (ATF 137 III 475 consid. 4.1, JdT 2012 II 519 ; ATF 138 III 565 consid. 4.3.1, JdT 2015 II 408 ; TF 5A_131/2016 du 25 avril 2016 consid. 3.1 ; TF 5A_661/2015 du 2 décembre 2015 consid. 5.1 ; TF 5A_403/2015 du 28 août 2015 consid. 5, in : Revue suisse de procédure civile [RSPC] 2015 p. 510 ; TF 5A_558/2013 du 11 septembre 2013 consid. 4.2.1). Le préjudice difficilement réparable peut être de nature factuelle ; il concerne tout préjudice, patrimonial ou immatériel, et peut même résulter du seul écoulement du temps pendant le procès. Le dommage est constitué, pour celui qui requiert les mesures provisionnelles, par le fait que, sans celles-ci, il serait lésé dans sa position juridique de fond et, pour celui qui recourt contre le prononcé de telles mesures, par les conséquences matérielles qu’elles engendrent (ATF 138 III 378 consid.”
Praxis: Die Berufungsinstanz kann schon vor Vorliegen der schriftlichen Begründung bzw. vor Einreichung der Berufung über den Aufschub der Vollstreckung von vorsorglichen Massnahmen entscheiden. Für die Zeit bis zur Zustellung der Begründung wird dies in sinngemässer Anwendung von Art. 263 bzw. Art. 265 ZPO verlangt: die Dringlichkeit bzw. besondere Dringlichkeit ist glaubhaft zu machen. Die Gewährung eines Aufschubs ist restriktiv vorzunehmen und erfordert eine Interessenabwägung im konkreten Fall.
“Strittig ist der Aufschub der sofortigen Vollstreckbarkeit des Entscheids vom 9. Juni 2022 bezüglich der für die Vergangenheit zugesprochenen Unterhaltsbeiträge, nicht aber bezüglich des laufenden Unterhalts. Diese Frage ist in sinngemässer Anwendung von Art. 315 Abs. 5 ZPO zu beurteilen, welcher direkt erst in einem Berufungsverfahren zur Anwendung käme. Einer Partei kann aber bereits vor der Ausfertigung der schriftlichen Begründung einer sofort vollstreckbaren vorsorglichen Verfügung ein nicht leicht wiedergutzumachender Nachteil im Sinn dieser Bestimmung drohen. Diesbezüglich fehlt in der Zivilprozessordnung eine Bestimmung, welche den Rechtsschutz gegen die sofortige Vollstreckbarkeit während der Zeitspanne zwischen der erstinstanzlichen Eröffnung im Dispositiv und der nachträglichen Zustellung der Begründung regelt. In sinngemässer Anwendung von Art. 263 ZPO muss es der im Massnahmeverfahren unterliegenden Partei möglich sein, für die Zeit, bis die schriftliche Begründung vorliegt, den Aufschub der Vollstreckbarkeit vorsorglich bei der Rechtsmittelinstanz zu beantragen (AGE ZB.2018.18 vom 4. Mai 2018 E. 3; KGer BL 430 12 374 vom 18. Dezember 2012 E. 1; KGer SG ZV.2014.64 vom 17. Juni 2014 E. 2; Staehelin/Bachofner, a.a.O., Rz. 14 ff.). Im Unterschied zu vorsorglichen Massnahmen nach Art.”
“Die Vollstreckbarkeit vorsorglicher Massnahmen kann ausnahmsweise auf- geschoben werden, wenn der betroffenen Partei ein nicht leicht wiedergutzuma- chender Nachteil droht (Art. 315 Abs. 5 ZPO). Nach dem Willen des Gesetzgebers soll ein Vollstreckungsaufschub bei vorsorglichen Massnahmen nur in Ausnahme- fällen angeordnet werden, was dem Umstand Rechnung trägt, dass die sofortige Vollstreckbarkeit den Hauptzweck des einstweiligen Rechtsschutzes bildet. Die Berufungsinstanz hat einen Vollstreckungsaufschub daher grundsätzlich nur zurückhaltend zu gewähren, sie verfügt indessen über einen grossen Ermessens- spielraum der es ihr erlaubt, den Umständen des konkreten Falles Rechnung zu tragen (BGE 138 III 565 E. 4.3.1; BGE 137 III 475 E. 4.1). Für den Aufschub der Vollstreckbarkeit vor Rechtshängigkeit der Berufung ist sodann in analoger An- wendung von Art. 263 in Verbindung mit Art. 261 ZPO Dringlichkeit bzw. für die superprovisorische Anordnung besondere Dringlichkeit nach Art. 265 Abs. 1 ZPO glaubhaft zu machen. Im vorliegenden Fall kann trotz der im Zeitpunkt des Gesu- ches noch fehlenden schriftlichen Begründung ferner eine Hauptsachenprognose gestellt werden. Das Gericht hat eine Interessenabwägung vorzunehmen und den bei Vollstreckung dem Betroffenen drohenden Nachteil gegen den Nachteil eines Aufschubes für den Gesuchsgegner abzuwägen.”
“L’intérêt de la requérante au maintien de la situation actuelle, soit celle où l’intimé n’occupe plus l’appartement, dont il ne paierait pas non plus le loyer, jusqu’à droit connu sur l’appel l’emporterait sur celui de l’intimé à obtenir une exécution immédiate de l’ordonnance entreprise. L’appartement serait en outre flambant neuf à la suite de travaux de réfection ayant suivi l’incendie qui l’avait totalement détruit. Il serait avéré que l’intimé avait grandement manqué de soin à la chose louée durant des années. Il serait à craindre qu’il ne détériore la chose louée très rapidement et cause ainsi un préjudice matériel s’il était réintroduit dans l’appartement. 4.2 Selon l’art. 315 al. 4 let. b CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), l’appel n’a pas d’effet suspensif lorsqu’il a pour objet des décisions portant sur des mesures provisionnelles. L’exécution des mesures provisionnelles peut exceptionnellement être suspendue si la partie concernée risque de subir un préjudice difficilement réparable (art. 315 al. 5 CPC). Le préjudice difficilement réparable peut être de nature factuelle ; il concerne tout préjudice, patrimonial ou immatériel, et peut même résulter du seul écoulement du temps pendant le procès. Le dommage est constitué, pour celui qui requiert les mesures provisionnelles, par le fait que, sans celles-ci, il serait lésé dans sa position juridique de fond et, pour celui qui recourt contre le prononcé de telles mesures, par les conséquences matérielles qu'elles engendrent. Saisie d'une requête d'effet suspensif, l'autorité d’appel doit faire preuve de retenue et ne modifier la décision de première instance que dans des cas exceptionnels ; elle dispose cependant d'un large pouvoir d'appréciation permettant de tenir compte des circonstances concrètes du cas d'espèce (ATF 137 III 475 consid. 4.1 ; TF 5A_941/2018 du 23 janvier 2019 consid. 5.3.2 ; TF 5A_403/2015 du 28 août 2015 consid. 5 ; TF 5A_419/2014 du 9 octobre 2014 consid. 7.1.2). Lorsque la décision de mesures provisionnelles, dont la suspension de l'exécution est requise, constitue une mesure d'exécution anticipée provisoire susceptible d'avoir un effet définitif – à savoir lorsque le litige n'a plus d'intérêt au-delà du prononcé de la mesure requise – il y a lieu de tenir compte du fait que de telles mesures portent une atteinte particulièrement grave à la situation juridique de la partie citée (ATF 138 III 378 consid.”
“Fällt das Betreuungswochenende der Kindsmutter auf Pfingsten, verlängert sich ihre Betreuungsverantwortung bis Pfingstmon- tag, 19.00 Uhr. Überdies betreut die Kindsmutter jeweils am zweiten Tag der Doppelfeiertage Weihnachten und Neujahr (26. Dezember und 2. Januar), sofern sich die Kindseltern nicht anderweitig absprechen. • Die Berufungsklägerin wird berechtigt erklärt, C._____ während der Hälfte der Schulferien mit sich in die Ferien zu nehmen. Die Absprache unter den Eltern erfolgt sechs Monate im Voraus, bei Nichteinigung kommt dem Kindsvater in Jahren mit gerader Jahreszahl das Entscheidungsrecht zu, in Jahren mit ungerader Jahreszahl der Kindsmutter. - 13 - 5.Unter Kosten- und Entschädigungsfolge zzgl. MwSt. zulasten des Berufungsbeklagten. 6.Die Vollstreckung der vorsorglichen Massnahme, namentlich der Umteilung der Obhut, sei während der Dauer des Verfahrens auf- zuschieben (Wiedererteilung der aufschiebenden Wirkung gem. Art. 315 Abs. 5 ZPO). 7.Über vorstehenden prozessualen Antrag Ziff. 6 sei von der Beru- fungsinstanz zeitnah in einem Zwischenentscheid zu entscheiden." Erwägungen: I.”
Die Berufung hat aufschiebende Wirkung nach Art. 315 Abs. 1 ZPO. In dem hier zitierten Fall hatten die gegen Auflösungsentscheide erhobenen Rechtsmittel zunächst aufschiebende Wirkung; mit Urteil des Bundesgerichts vom 7. November 2023 wurden die Auflösungen jedoch vollstreckbar und entsprechend im Handelsregister einzutragen.
“Unklarheit die Folge eines Versehens sein soll und das korrigierte Dispositiv ohne Weiteres aus den Erwägungen des bereits getroffenen Entscheids abgeleitet werden könnte. Abgesehen davon ist darauf hinzuweisen, dass beim richterlichen Auflösungsentscheid nach Art. 731b Abs. 1bis Ziff. 3 OR keine Konkurseröffnung durch ein Konkursgericht erfolgt (BGE 148 III 194 E. 5.1.1; 148 IV 170 E. 3.4.4; 141 III 43 E. 2.3.2). Der Gesuchsteller stützt sich denn auch bloss in allgemeiner Weise auf eine analoge Anwendung der Vorschriften des SchKG (SR 281.1), die nicht Gegenstand des fraglichen Urteils war und je nach Fragestellung einer eingehenden rechtlichen Beurteilung bedarf (dazu etwa BGE 148 III 194 E. 5.1.1). Ein Versehen liegt nicht vor und die Voraussetzungen für eine Erläuterung sind nicht gegeben. Hinsichtlich der vom Gesuchsteller aufgeworfenen Frage der aufschiebenden Wirkung kann immerhin darauf hingewiesen werden, dass die mit Beschlüssen vom 31. Mai und 2. Juni 2023 angeordneten Auflösungen, gegen die zunächst Berufung und anschliessend Beschwerde in Zivilsachen erhoben wurde, wobei diesen Rechtsmitteln jeweils aufschiebende Wirkung zukam (Art. 315 Abs. 1 ZPO und Art. 103 Abs. 2 lit. a BGG), mit Urteil des Bundesgerichts vom 7. November 2023 vollstreckbar wurden und die Auflösungen entsprechend im Handelsregister einzutragen sind.”
Die aufschiebende Wirkung des Appells erstreckt sich nach Art. 315 Abs. 1 ZPO nur auf den Umfang der in den Berufungsschriften tatsächlich erhobenen Schlussanträge. Fehlen diese oder sind sie unklar bzw. nicht hinreichend bestimmt (insbesondere bei Geldforderungen: fehlende oder nicht bezifferte Schlussanträge), kann dies dazu führen, dass die Berufungsinstanz die Überprüfung auf den konkret geltend gemachten Umfang beschränkt oder das Rechtsmittel als unzulässig betrachtet. Eine blosse Fristgewährung zur Behebung formeller Mängel vermag dies nicht zu heilen, wenn es sich um nicht formale Motivations‑ oder Schlussantragsdefizite handelt.
“Les griefs des parties donnent le programme de l’examen de l’autorité d’appel ; la décision attaquée ne doit en principe être examinée que sur les points objets d’un grief (ATF 144 III 394 consid. 4.1.4). En effet, si l’autorité d’appel dispose d’un pouvoir d’examen complet de la cause, cela ne signifie pas qu’elle est tenue de rechercher d’elle-même, comme une autorité de première instance, toutes les questions de fait et de droit qui se posent, lorsque les parties ne les posent plus en deuxième instance. Hormis les cas de vices manifestes, elle doit donc en principe se limiter à statuer sur les critiques formulées dans la motivation contre la décision de première instance (arrêts TF 4A_290/2014 du 1er septembre 2014 consid. 5 ainsi que 4A_651/2012 du 7 février 2013 consid. 4.2). En outre, selon la jurisprudence, même si l’art. 311 CPC ne le mentionne pas, le mémoire d’appel doit contenir des conclusions. Celles-ci doivent être formulées de telle sorte qu’en cas d’admission de la demande, elles puissent être reprises dans le jugement sans modification. L’art. 315 al. 1 CPC corrobore d’ailleurs ce qui précède, puisqu’il prévoit que l’appel suspend la force de chose jugée et le caractère exécutoire de la décision dans la mesure des conclusions prises en appel. En outre, des conclusions claires et, en cas de prétentions pécuniaires, chiffrées, permettent à la partie adverse de se défendre dans sa réponse (art. 312 CPC) et de décider, si cela entre en considération, de présenter un éventuel appel joint (art. 313 CPC) (ATF 137 III 617 consid. 4.2 et 4.3 ; arrêts TF 4D_8/2013 du 8 avril 2013 consid. 2 et 4A_383/2013 du 2 décembre 2013 consid. 3.2.1). A défaut de conclusions, le moyen de droit est irrecevable, sauf situation de formalisme excessif (arrêt TF 5A_188/2017 du 8 août 2017 consid. 2.1 et les références citées). Enfin, si l'autorité de seconde instance peut impartir un délai à l’appelant pour rectifier des vices de forme comme l’absence de signature, il ne saurait être remédié à un défaut de motivation ou à des conclusions déficientes par ce biais, de tels vices n’étant pas d’ordre purement formel et affectant l’appel de façon irréparable (arrêt TC FR 101 2014 41 du 24 avril 2015 consid.”
“Les griefs des parties donnent le programme de l’examen de l’autorité d’appel ; la décision attaquée ne doit en principe être examinée que sur les points objets d’un grief (ATF 144 III 394 consid. 4.1.4). En effet, si l’autorité d’appel dispose d’un pouvoir d’examen complet de la cause, cela ne signifie pas qu’elle est tenue de rechercher d’elle-même, comme une autorité de première instance, toutes les questions de fait et de droit qui se posent, lorsque les parties ne les posent plus en deuxième instance. Hormis les cas de vices manifestes, elle doit donc en principe se limiter à statuer sur les critiques formulées dans la motivation contre la décision de première instance (arrêts TF 4A_290/2014 du 1er septembre 2014 consid. 5 ainsi que 4A_651/2012 du 7 février 2013 consid. 4.2). En outre, selon la jurisprudence, même si l’art. 311 CPC ne le mentionne pas, le mémoire d’appel doit contenir des conclusions. Celles-ci doivent être formulées de telle sorte qu’en cas d’admission de la demande, elles puissent être reprises dans le jugement sans modification. L’art. 315 al. 1 CPC corrobore d’ailleurs ce qui précède, puisqu’il prévoit que l’appel suspend la force de chose jugée et le caractère exécutoire de la décision dans la mesure des conclusions prises en appel. En outre, des conclusions claires et, en cas de prétentions pécuniaires, chiffrées, permettent à la partie adverse de se défendre dans sa réponse (art. 312 CPC) et de décider, si cela entre en considération, de présenter un éventuel appel joint (art. 313 CPC) (ATF 137 III 617 consid. 4.2 et 4.3 ; arrêts TF 4D_8/2013 du 8 avril 2013 consid. 2 et 4A_383/2013 du 2 décembre 2013 consid. 3.2.1). A défaut de conclusions, le moyen de droit est irrecevable, sauf situation de formalisme excessif (arrêt TF 5A_188/2017 du 8 août 2017 consid. 2.1 et les références citées). Enfin, si l'autorité de seconde instance peut impartir un délai à l’appelant pour rectifier des vices de forme comme l’absence de signature, il ne saurait être remédié à un défaut de motivation ou à des conclusions déficientes par ce biais, de tels vices n’étant pas d’ordre purement formel et affectant l’appel de façon irréparable (arrêt TC FR 101 2014 41 du 24 avril 2015 consid.”
Bei Gesuchen gemäss Art. 315 Abs. 2 ZPO ist die Entscheidungsbefugnis der Berufungsinstanz restriktiv auszuüben. Es gilt zur Analogie auf die Grundsätze der provisorischen Massnahmen zurückzugreifen: Der Richter hat eine Interessenabwägung vorzunehmen, wobei er die voraussichtlichen Erfolgsaussichten des Gesuchstellers und die Nachteile für die Gegenpartei zu prüfen hat. Die Anforderungen an eine Bewilligung der vorzeitigen Vollstreckung sind besonders streng; nur Fälle mit erheblicher Dringlichkeit und mit der Gefahr eines schwer oder irreparabel wiegenden Nachteils für den Gesuchsteller rechtfertigen sie. Zudem kann – je nach Lage – die Instanz Sicherheiten oder ergänzende konservatorische Massnahmen anordnen.
“2 CPC prévoit toutefois que l’instance d’appel peut autoriser l’exécution anticipée de la décision et ordonner au besoin des mesures conservatoires ou la fourniture de sûretés. La décision prise en vertu de l’art. 315 al. 2 CPC est de la compétence du juge délégué de la Cour d’appel civile (art. 84 al. 1 LOJV [Loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01] et art. 42 al. 2 let. e CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 ; BLV 211.02]). 6.2 Dans certaines situations, l’absence de caractère exécutoire du jugement peut déployer des conséquences fâcheuses pour la partie ayant eu gain de cause en première instance. C’est la raison pour laquelle la loi prévoit la possibilité pour l’instance d’appel d’autoriser l’exécution anticipée de la décision attaquée (art. 315 al. 2 CPC), laquelle devient alors (provisoirement) exécutoire dans cette mesure (art. 336 al. 1 let. b CPC). Il y a ici retrait de l’effet suspensif, qui peut porter sur tous les points ou sur une partie seulement des points visés par l’appel ordinaire. L’instance d’appel dispose d’un large pouvoir d’appréciation comme en atteste la teneur laconique de l’art. 315 al. 2 CPC (Jeandin, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., n. 4 ad art. 315 CPC). Lorsqu’il s’agit de se prononcer sur une requête d’exécution anticipée au sens de l’art. 315 al. 2 CPC, il y a lieu de se référer aux principes régissant les mesures provisionnelles, découlant des art. 261 ss CPC, applicables par analogie. Le juge doit ainsi procéder à la mise en balance des intérêts contradictoires, c’est-à-dire à l’appréciation des désavantages respectifs pour le requérant et pour l’intimé, selon que la mesure requise est ordonnée ou refusée. L’examen du droit et la pesée des intérêts en présence ne s’excluent pas : le juge doit pondérer le droit présumé du requérant à la mesure conservatoire avec les conséquences irréparables que celle-ci peut entraîner pour l’intimé (ATF 131 III 473 consid. 2.3). Les mesures d’exécution anticipée du jugement sont soumises à des exigences particulièrement strictes. Dans un tel cas, les chances de succès du requérant dans la procédure au fond doivent être évaluées soigneusement et proportionnellement au préjudice encouru par l’intimé (Bohnet, Commentaire romand, Code de procédure civile, op.”
“1 Les requérants font valoir qu’à défaut d’exécution anticipée de la décision entreprise, ils auront à supporter durant un été supplémentaire les bruits causés par les cloches des vaches appartenant aux intimés et seront à nouveau contraints de porter des bouchons d’oreilles pour dormir, relevant que le caractère incommodant desdits bruits ressort clairement du rapport d’expertise de [...]. 7.2 Dans certaines situations, l’absence de caractère exécutoire de la décision entreprise peut déployer des conséquences fâcheuses pour la partie ayant eu gain de cause en première instance. C’est la raison pour laquelle la loi prévoit la possibilité pour l’instance d’appel d’autoriser l’exécution anticipée de la décision attaquée (art. 315 al. 2 CPC), laquelle devient alors – provisoirement – exécutoire dans cette mesure (art. 336 al. 1 let. b CPC). Il y a ici retrait de l’effet suspensif, qui peut porter sur tous les points ou sur une partie seulement des points visés par l’appel ordinaire. L’instance d’appel dispose d’un large pouvoir d’appréciation, comme en atteste la teneur laconique de l’art. 315 al. 2 CPC, une certaine retenue s’imposant toutefois, compte tenu des conséquences que peut avoir une exécution anticipée de la décision querellée (Jeandin, in Bohnet et al., Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., Bâle 2019 [cité ci-après : CR-CPC], nn. 4‑4a ad art. 315 CPC et les références citées). Lorsqu’il s’agit de se prononcer sur une requête d’exécution anticipée au sens de l’art. 315 al. 2 CPC, il y a lieu de se référer aux principes régissant les mesures provisionnelles, découlant des art. 261 ss CPC, applicables par analogie (Juge délégué CACI 17 mars 2021/ES5 consid. 2.2). Le tribunal ordonne les mesures provisionnelles nécessaires lorsque le requérant rend vraisemblable qu’une prétention dont il est titulaire est l’objet d’une atteinte ou risque de l’être et que cette atteinte risque de lui causer un préjudice difficilement réparable (art. 261 al. 1 CPC). Le juge doit procéder à la mise en balance des intérêts contradictoires, c’est-à-dire à l’appréciation des désavantages respectifs pour le requérant et pour l’intimé, selon que la mesure requise est ordonnée ou refusée.”
“Il n’est pas arbitraire de refuser l’effet suspensif à un appel contre une ordonnance de mesures provisionnelles, lorsque la contribution d’entretien allouée est nécessaire à la couverture des besoins du crédirentier et que le minimum vital du débirentier n’est pas atteint (Juge délégué CACI 28 mai 2021/ES24 ; Juge délégué CACI 14 février 2020). 4.1.2 Selon un principe général, l'effet suspensif ne peut être octroyé à un recours ayant pour objet une décision rejetant une demande (TF 5A_197/2022 du 24 juin 2022 consid. 3.4.3 et les réf. citées ; TF 5A_881/2017 du 23 janvier 2018 consid. 2.3, in RSPC 2018 p. 235 ; JdT 2020 III 121). En effet, faute de condamner une partie à faire ou ne pas faire quelque chose, de créer un droit ou d’en éteindre un, une décision de rejet ne prend aucune mesure qu’il pourrait y avoir lieu de suspendre pendant la procédure de recours (Grisel, Traité de droit administratif, vol. II, 1984, p. 923). La suspension d’une telle décision, qui n’impliquerait pas l'admission de la demande, n’aurait aucun effet. En outre, la partie appelante ne saurait en principe obtenir, par les mécanismes de l'art. 315 al. 2 CPC, l'exécution anticipée de la conclusion qu'elle a prise en appel et n'a pas obtenue en première instance (Juge unique CACI 18 mai 2021/ES17 consid. 4.1.1). En revanche, il n’apparaît pas exclu de requérir de l’autorité d’appel le prononcé de mesures conservatoires superprovisionnelles, lorsque le premier juge a refusé les mesures provisionnelles requises en première instance. Lorsqu’il faut considérer la requête d’effet suspensif comme une requête de mesures conservatoires tendant en réalité à l’octroi anticipé de la conclusion prise en appel, alors l’appelant doit démontrer l’existence d’un intérêt supérieur. Un tel pouvoir doit être exercé avec retenue. Seuls des cas où le refus du premier juge d’ordonner des mesures provisionnelles pourrait causer à l’appelant une atteinte irréversible à ses intérêts peuvent justifier le prononcé d’une mesure conservatoire (JdT 2020 III 121). Il faut en outre une extrême urgence (cf. art. 265 al. 1 CPC). 4.2 En l’espèce, la décision attaquée est une décision de rejet ; la requête d’effet suspensif n’a dès lors pas d’objet.”
Die Berufung hemmt grundsätzlich die Vollstreckbarkeit des angefochtenen Entscheids im Umfang der Anträge. So hat die Rechtsprechung beispielsweise erwogen, dass es angesichts hängigen Rechtsmittels unverhältnismässig ist, bereits Zwangsverwaltungs- bzw. Vollstreckungsmassnahmen anzuordnen, solange der erstinstanzliche Entscheid nicht rechtskräftig ist.
“125 ZGBart. 125 CCart. 125 Codice civile svizzero Art. 277 ZGBart. 277 CCart. 277 Codice civile svizzero Art. 277 ZGBart. 277 CCart. 277 Codice civile svizzero 101 2022 81 101 2022 219 Art. 308 ZPOart. 308 CPCart. 308 CPC Art. 311 ZPOart. 311 CPCart. 311 CPC Art. 310 ZPOart. 310 CPCart. 310 CPC Art. 57 ZPOart. 57 CPCart. 57 CPC BGE 142 III 413ATF 142 III 413DTF 142 III 413 Art. 296 ZPOart. 296 CPCart. 296 CPC Art. 277 ZPOart. 277 CPCart. 277 CPC Art. 58 ZPOart. 58 CPCart. 58 CPC BGE 144 III 349ATF 144 III 349DTF 144 III 349 Art. 296 ZPOart. 296 CPCart. 296 CPC Art. 317 ZPOart. 317 CPCart. 317 CPC Art. 317 ZPOart. 317 CPCart. 317 CPC BGE 147 III 301ATF 147 III 301DTF 147 III 301 Art. 317 ZPOart. 317 CPCart. 317 CPC Art. 316 ZPOart. 316 CPCart. 316 CPC Art. 51 BGGart. 51 LTFart. 51 LTF Art. 126 ZGBart. 126 CCart. 126 Codice civile svizzero Art. 125 ZGBart. 125 CCart. 125 Codice civile svizzero BGE 142 III 193ATF 142 III 193DTF 142 III 193 101 2019 159 101 2023 67 Art. 315 ZPOart. 315 CPCart. 315 CPC Art. 317 ZPOart. 317 CPCart. 317 CPC BGE 147 III 265ATF 147 III 265DTF 147 III 265 BGE 144 III 377ATF 144 III 377DTF 144 III 377 BGE 143 III 617ATF 143 III 617DTF 143 III 617 5A_565/2022 BGE 143 III 233ATF 143 III 233DTF 143 III 233 BGE 137 III 118ATF 137 III 118DTF 137 III 118 5A_263/2019 5A_651/2014 5A_571/2018 BGE 144 III 481ATF 144 III 481DTF 144 III 481 101 2020 227 5A_733/2020 5A_930/2019 5A_930/2019 BGE 121 III 20ATF 121 III 20DTF 121 III 20 5A_272/2019 5A_717/2019 5A_405/2019 5A_405/2019 5A_845/2012 5A_930/2019 5A_397/2022 Art. 285 ZGBart. 285 CCart. 285 Codice civile svizzero BGE 147 III 265ATF 147 III 265DTF 147 III 265 5A_117/2021 Art. 285 ZGBart. 285 CCart. 285 Codice civile svizzero 5A_645/2022 BGE 147 III 265ATF 147 III 265DTF 147 III 265 BGE 147 III 265ATF 147 III 265DTF 147 III 265 BGE 147 III 265ATF 147 III 265DTF 147 III 265 5A_668/2021 101 2023 153 BGE 147 III 293ATF 147 III 293DTF 147 III 293 Art. 58 ZPOart. 58 CPCart. 58 CPC BGE 128 III 411ATF 128 III 411DTF 128 III 411 5A_361/2011 Art.”
“Nello scritto del 4 settembre 2020, le ricorrenti chiedono, sulla scorta della decisione 1° settembre 2020 con cui è stata accolta la loro azione di contestazione della rivendicazione della villa, che sia ordinato senza indugio all’UE di notificare immediatamente il pignoramento agli inquilini. La richiesta, non formulata con il ricor-so, è tardiva e quindi irricevibile. Ad ogni modo è infondata (v. sopra consid. 5). La sentenza del 1° settembre 2020 non risultava né esecutiva né definitiva, dal momento che il termine d’appello non era ancora decaduto infruttuoso, e nel frattempo PI 2 ha interposto appello davanti a questa Camera il 1° ottobre 2020 (inc. 14.2020.158), sicché la procedura di rivendicazione non può dirsi terminata (cfr. art. 315 CPC). Permane così sproporzionato ordinare all’UE di assumere sin d’ora l’amministrazione coatta del fondo pignorato (DTF 30 I 846; 39 I 294; già citata sentenza 5A_80/2013 consid. 2.3).”
Praxis: Die aufschiebende Wirkung der Berufung kann zur Folge haben, dass das Obergericht die Sache an die Vorinstanz zurückweist, damit dort namentlich neue Fristen oder Anordnungen festgesetzt werden (z. B. neues Räumungsfristfestsetzen).
“En effet, cela ne concerne pas l’expulsion, respectivement les conditions relatives au paiement du loyer, qui n’auraient pas été respectées. En l’occurrence, l’appelante n’a pas payé l’arriéré de loyer pour les mois d’octobre à décembre 2023, au terme échu du 16 octobre 2023, dans le délai de trente jours imparti par l’avis comminatoire. Le bail a donc été résilié valablement avec effet au 31 décembre 2023, soit en respectant le délai de trente jours pour la fin d’un mois par envoi en recommandé de la résiliation le 21 novembre 2023. 5. En définitive, l'appel, manifestement infondé, doit être rejeté en application de la procédure de l'art. 312 al. 1 in fine CPC et l'ordonnance entreprise confirmée. 5.1 Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1'870 fr. (art. 62 al. 1 et 3 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]), seront mis à la charge de l'appelante, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). 5.2 Compte tenu de l'effet suspensif lié à l'appel (art. 315 al. 1 CPC) et du fait que le terme de l'expulsion est désormais échu, la cause sera renvoyée à la première juge pour qu'elle fixe à l'appelante un nouveau délai pour libérer les locaux litigieux. 5.3 Les intimés n’ayant pas été interpellés, il n’y a pas lieu d’allouer de dépens. Par ces motifs, la Cour d’appel civile prononce : I. L’appel est rejeté. II. L’ordonnance est confirmée. III. La cause est renvoyée à la Juge de paix du district d’Aigle pour qu’elle fixe à Q.________ un nouveau délai pour libérer les locaux occupés dans l’immeuble sis Chemin [...] à [...] (chalet de vacances). IV. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1'870 fr. (mille huit cent septante francs), sont mis à la charge de l’appelante Q.________. V. Il n’est pas alloué de dépens. VI. L’arrêt est exécutoire.”
“oder 26. Februar 2024), eingegangen am 26. Februar 2024, eine Stellung- nahme zur Berufungsantwortschrift ein (Urk. 132). Diese Akten wurden der Be- klagten mit Verfügung vom 16. Mai 2024 zur Kenntnisnahme zugestellt (Urk. 133). Die Beklagte nahm dazu mit Eingabe vom 27. Mai 2024 Stellung (Urk. 134). Da der Kläger durch diese Stellungnahme nicht beschwert ist, ist sie ihm mit dem vor- liegenden Entscheid zuzustellen. 3.Das Verfahren ist spruchreif. II. Prozessuales 1.Die Berufung hemmt die Rechtskraft des angefochtenen Entscheids im Um- fang der Anträge (Art. 315 Abs. 1 ZPO). Die Berufung des Klägers richtet sich ge- gen das gesamte vorinstanzliche Urteil (Urk. 114 S. 2 f.). Demnach ist dieses in keinem Punkt in Rechtskraft erwachsen.”
Die Rechtsmittelinstanz kann die vorzeitige Vollstreckbarkeit eines noch nicht rechtskräftigen Leistungsurteils bewilligen (Art. 315 Abs. 2 ZPO). Die Bewilligung kann sich auf das ganze Urteil oder nur auf einzelne Punkte erstrecken. Praktisch relevant ist dies etwa bei Auszugsfristen bei Räumungen oder bei Unterhaltsforderungen. Ein nicht rechtskräftiges Urteil dient bei bewilligter vorzeitiger Vollstreckung als Vollstreckungstitel.
“Erstinstanzliche Leistungsurteile sind vollstreckbar, wenn die Berufungs- frist unbenutzt abgelaufen ist oder die Rechtsmittelinstanz die vorzeitige Voll- streckbarkeit bewilligt (Art. 315 Abs. 2 ZPO; Art. 336 Abs. 1 lit. a ZPO). Es ist nicht ersichtlich, dass eine Partei im erstinstanzlichen Verfahren eine Auszugsfrist für den Kläger beantragt hätte, welche über die Rechtskraft der entsprechenden Anordnung hinausgegangen wäre. Da die Anordnung der öffentlichen Versteige- rung im Berufungsverfahren nicht angefochten wurde, steht seit dem 18. August 2022 fest, dass der Kläger die Liegenschaft wird verlassen müssen, es sei denn, er erwerbe sie selber oder der Erwerber überlasse sie ihm zur Nutzung. Entspre- chend hat der Kläger genügend Zeit, um die nötigen Vorkehren für den Auszug zu treffen. Die Auszugsfrist ist auf einen Monat festzusetzen, weil die Beklagte dies dem Kläger zubilligt. Das Gemeindeammannamt hat die Versteigerung nach dem gewohnten Geschäftsgang vorzubereiten und durchzuführen, sobald die Liegen- schaft geräumt ist und die Kostenvorschüsse geleistet worden sind. Eine Frist festzusetzen, bis wann die Versteigerung spätestens durchzuführen ist, erscheint nicht zweckmässig und ist letztlich auch nicht durchsetzbar.”
“Il n'est en revanche pas pertinent, dans ce cadre, de faire de distinction entre l'entrée en force partielle du jugement et l'entrée en force de la réglementation sur les contributions d'entretien, comme cela est le cas en matière de divorce où le principe du divorce et les effets accessoires peuvent entrer en force à des moments différents (arrêt du Tribunal fédéral 5A_712/2021 précité consid. 7.3.2.3). 5.2 En l'occurrence, le procédé consistant à prononcer, dans un seul et unique jugement, des mesures provisionnelles couvrant une période incluse dans la condamnation au fond et portant sur des montants identiques est non seulement insolite, mais également contraire au but poursuivi par les mesures provisionnelles, qui visent à réglementer la situation des parties, dans l'attente du prononcé d’un jugement au fond. Contrairement à ce qu'a retenu le premier juge, le fait qu'un éventuel appel sur mesures provisionnelles ne serait pas assorti d'un effet suspensif automatique ne justifie pas le prononcé de telles mesures à compter de la date du jugement au fond, étant relevé que la partie qui y a intérêt peut solliciter devant la Cour l'exécution anticipée d'un jugement au fond frappé d'appel (art. 315 al. 2 CPC), de même qu'il est possible de solliciter la restitution de l'effet suspensif lorsque l'appel ne déploie pas automatiquement un tel effet (art. 315 al. 4 et 5 CPC). Par ailleurs, le jugement attaqué contrevient au principe de l'absence de rétroactivité du jugement au fond lorsque des mesures provisionnelles ont été prononcées, puisque les mesures provisionnelles ordonnées, portant sur le versement des contributions d'entretien, prennent effet dès février 2023, alors que sur le fond, l'appelant a été condamné à contribuer à l'entretien de la mineure dès le 15 août 2021. Il résulte par conséquent de ce qui précède que le chiffre 7 du dispositif du jugement attaqué, contraire au but poursuivi par les mesures provisionnelles, sera purement et simplement annulé. 6. L'appelant conteste les montants des contributions d'entretien allouées à l'intimée. Il fait grief au Tribunal d'avoir mal apprécié certaines de ses charges, ainsi que celles de l'intimée, et de ne pas avoir correctement réparti l'excédent entre les parties.”
“Subsidiairement, en cas de rejet de sa requête d’exécution anticipée, le requérant soutient que des mesures provisionnelles devraient alors être prononcées. Il se fonde à cet égard également sur les conclusions de l’expertise précitée. 6.2 6.2.1 6.2.1.1 Aux termes de l’art. 315 al. 1 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), l’appel suspend la force de chose jugée et le caractère exécutoire de la décision, dans la mesure des conclusions prises en appel. L’art. 315 al. 2 CPC prévoit toutefois que l’instance d’appel peut autoriser l’exécution anticipée de la décision et ordonner au besoin des mesures conservatoires ou la fourniture de sûretés. L’ordre d'exécution anticipée de la décision de première instance est une mesure provisionnelle, prise au cours de la procédure d’appel, dont les effets sont limités à la durée de cette même procédure et de celle d'un éventuel recours ultérieur (TF 4A_440/2011 du 21 octobre 2011 consid. 1, in Revue suisse de procédure civile [RSPC] 2012 p. 125). La décision prise en vertu de l’art. 315 al. 2 CPC est de la compétence du juge délégué de la Cour d’appel civile (art. 84 al. 1 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01] et 42 al. 2 let. e CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 ; BLV 211.02]). 6.2.1.2 Il découle de ce qui précède que le juge délégué de céans est compétent pour statuer sur l’écriture déposée par M.________ dans le cadre de l’appel interjeté en temps utile (cf. art. 311 al. 1 CPC) par B.________. 6.2.2 6.2.2.1 Dans certaines situations, l’absence de caractère exécutoire de la décision entreprise peut déployer des conséquences fâcheuses pour la partie ayant eu gain de cause en première instance. C’est la raison pour laquelle la loi prévoit la possibilité pour l’instance d’appel d’autoriser l’exécution anticipée de la décision attaquée (art. 315 al. 2 CPC), laquelle devient alors – provisoirement – exécutoire dans cette mesure (art. 336 al. 1 let. b CPC). Il y a ici retrait de l’effet suspensif, qui peut porter sur tous les points ou sur une partie seulement des points visés par l’appel ordinaire.”
“Nach Art. 80 Abs. 1 SchKG kann der Gläubiger beim Gericht die Aufhebung des Rechtsvorschlags (definitive Rechtsöffnung) verlangen, wenn die Forderung auf einem vollstreckbaren gerichtlichen Entscheid beruht. Vollstreckbar und damit als definitiver Rechtsöffnungstitel im Sinne von Art. 80 Abs. 1 SchKG geeignet ist ein gerichtliches Urteil nach Art. 336 Abs. 1 lit. a und b ZPO, wenn es entweder - 8 - rechtskräftig ist und das Gericht die Vollstreckung nicht aufgeschoben hat (Art. 325 Abs. 1 und 331 Abs. 2 ZPO) oder wenn es noch nicht rechtskräftig ist, jedoch die vorzeitige Vollstreckung bewilligt worden ist (Art. 315 Abs. 2 ZPO; zum Ganzen BGer 5D_213/2013 vom 23.1.2014, E. 4.3; Bemerkungen F. Bastons Bulletti in ZPO Online, Newsletter vom 12.02.2014). Anhand des gerichtlichen Entscheids hat das Rechtsöffnungsgericht zu prüfen, ob die im Urteil genannten Personen des Gläubigers und des Schuldners mit dem Betreibungsgläubiger und dem Betreibungsschuldner identisch sind und ob sich die in Betreibung gesetzte Forderung aus dem vorgelegten gerichtlichen Ent- scheid ergibt. Dabei hat das Gericht weder über den materiellen Bestand der For- derung zu befinden noch sich mit der materiellen Richtigkeit des Urteils zu befas- sen (BGE 142 III 178 E. 3.1; BGE 138 III 583 E. 6.1.1; BGE 135 III 315 E. 2.3; BGE 134 III 656 E. 5.3.2; Stücheli, Die Rechtsöffnung, Zürich 2000, S. 169).”
“Le droit fédéral contient une définition du caractère exécutoire des décisions à l'art. 336 al. 1 CPC. En règle générale, une décision devient exécutoire au moment où elle entre en force de chose jugée formelle ("formelle Rechtskraft"), ce qui se produit lorsqu'elle ne peut plus être attaquée par une voie de recours ordinaire (Message du 28 juin 2006 relatif au Code de procédure civile suisse ad art. 334 p. 6989 ; cf. aussi ATF 139 II 404 consid, 8.1 ; TF 5A_839/2017 du 19 mars 2018 consid. 3.1 ; Abbet, in Abbet/Veuillet (éd.), La mainlevée de l'opposition, n. 49 ad art. 80 LP). Ainsi, la décision qui peut faire l'objet d'un appel – voie de recours ordinaire (art. 308 ss CPC) – n'acquiert pas force de chose jugée et ne devient pas exécutoire (art. 315 al. 1 CPC), au contraire de la décision contre laquelle est ouverte le recours au sens des art. 319 ss CPC qui acquiert force de chose jugée et devient exécutoire (art. 325 al. 1 CPC ; Jeandin, CR CPC, n. 2 ad art. 336 CPC). Le tribunal ayant la faculté d'ordonner l'exécution anticipée (cf. par ex. art. 315 al. 2 CPC) ou d'accorder l'effet suspensif (cf. par ex. art. 325 al. 2 CPC), il y a par conséquent des décisions pour lesquelles force de chose jugée formelle ("formelle Rechtskraft") et force exécutoire ("Vollstreckbarkeit") ne coïncident pas. Ainsi, en vertu de l'art. 336 al. 1 let. a et b CPC, une décision est exécutoire lorsqu'elle est entrée en force et que le tribunal n'a pas suspendu l'exécution (art. 325 al. 2 et 331 al. 2 CPC) ou qu'elle n'est pas encore entrée en force, mais que son exécution anticipée a été prononcée. Les mêmes règles sont applicables lorsque la décision porte sur le versement d'une somme d'argent et doit être exécutée selon la LP (art. 335 al. 2 CPC ; TF 5A_866/2012 du 1er février 2013 consid. 4.1). En vertu de l'art. 103 al. 1 LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), la décision rendue par le tribunal cantonal supérieur, en principe sur recours (art. 75 al. 2 LTF), entre en force de chose jugée et devient exécutoire dès son prononcé, à moins qu'elle n'ait le caractère d'un jugement constitutif (art.”
Bei Anträgen nach Art. 315 Abs. 5 ZPO ist die Rechtsmittelinstanz zurückhaltend vorzugehen und hat eine neue Interessenabwägung vorzunehmen. Insbesondere in Kindesschutz-, Sorgerechts- und Besuchsangelegenheiten ist zu berücksichtigen, dass die sofortige Vollstreckung der erstinstanzlichen Verfügung einen schwer oder unmöglich wiedergutzumachenden Nachteil bewirken kann; dieses Interesse der Kinder ist in die Abwägung einzustellen. Die Instanz verfügt dabei über einen weiten Ermessensspielraum, muss diesen jedoch sachgerecht und nicht willkürlich ausüben.
“Saisie d'une demande d'effet suspensif, l'autorité de recours doit faire preuve de retenue et ne modifier la décision de première instance que dans des cas exceptionnels ; elle doit procéder à une pesée des intérêts en présence et dispose cependant d'un large pouvoir d'appréciation permettant de tenir compte des circonstances concrètes du cas d'espèce (ATF 138 III 378 consid. 6.3 et réf. cit. ; ATF 137 III 475 consid. 4.1 ; TF 5A_303/2020 du 4 août 2020 consid. 3.1.1 ; TF 5A_941/2018 du 23 janvier 2019 consid. 5.3.2 et réf. cit.). Le préjudice difficilement réparable peut être de nature factuelle ; il concerne tout préjudice, patrimonial ou immatériel, et peut même résulter du seul écoulement du temps pendant le procès. Le dommage est constitué, pour celui qui requiert les mesures provisionnelles, par le fait que, sans celles-ci, il serait lésé dans sa position juridique de fond et, pour celui qui recourt contre le prononcé de telles mesures, par les conséquences matérielles qu’elles engendrent (ATF 138 III 378 consid. 6.3 ; TF 5A_500/2022 du 28 septembre 2022 consid. 4.1 ; TF 5A_223/2022 du 29 août 2022 consid. 3.1.1). Saisie d’une demande d’effet suspensif au sens de l’art. 315 al. 5 CPC, l’autorité cantonale d’appel doit ainsi procéder à une nouvelle pesée des intérêts entre les deux préjudices difficilement réparables, celui du demandeur à l’action si la mesure n’était pas exécutée immédiatement et celui qu’entraînerait pour le défendeur l’exécution de cette mesure (ATF 138 III 378 consid. 6.3 ; TF 5A_718/2022 du 23 novembre 2022 consid. 5.1 ; TF 5A_500/2022 précité consid. 4.1). 5.2 La décision de refus d'effet suspensif concernant l'exercice du droit de visite est susceptible de causer un préjudice irréparable (au sens des art. 93 al. 1 let. a LTF [loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110] et, nova 315 al. 5 CPC), car le droit de visite est arrêté pour la durée de la procédure et, même si le recourant obtient finalement gain de cause au fond, aucun examen ne sera possible pour la période écoulée. Dans un tel cas, il appartient au juge saisi de procéder à une pesée d'intérêts en présence, en tenant compte des circonstances concrètes et du fait que le juge, saisi d'une requête d'effet suspensif, doit faire preuve de retenue et ne modifier la décision de première instance que dans des cas exceptionnels (TF 5A_257/2016 du 6 juillet 2016 consid.”
“Kann der Gefährdung des Kindes nicht anders begegnet werden, so hat die Kindesschutzbehörde es den Eltern oder, wenn es sich bei Dritten befindet, diesen wegzunehmen und in angemessener Weise unterzubringen (Art. 310 Abs. 1 ZGB). Hat das Gericht, das für die Ehescheidung oder den Schutz der ehelichen Gemeinschaft zuständig ist, die Beziehungen der Eltern zu den Kindern zu gestalten, so trifft es auch die nötigen Kindesschutzmassnahmen und betraut die Kindesschutzbehörde mit dem Vollzug (Art. 315a Abs. 1 ZGB). Das Gericht kann den Eltern das Aufenthaltsbestimmungsrecht auch vorsorglich entziehen (Art. 261 i.V.m. Art. 276 Abs. 1 ZPO). In diesem Fall hat die Berufung gegen den erstinstanzlichen Entscheid keine aufschiebende Wirkung (Art. 315 Abs. 4 Bst. b ZPO). Die Rechtsmittelinstanz kann aber die Vollstreckung vorsorglicher Massnahmen ausnahmsweise aufschieben, wenn der betroffenen Partei ein nicht leicht wiedergutzumachender Nachteil droht (Art. 315 Abs. 5 ZPO). Dabei verfügt sie über einen grossen Ermessensspielraum, der es ihr erlaubt, den Umständen des konkreten Falles Rechnung zu tragen (BGE 138 III 565 E. 4.3.1; 137 III 475 E. 4.1). Dabei geht es darum, zwischen den Interessen der Beschwerdeführerin am Aufschub der Vollstreckung des angefochtenen erstinstanzlichen Entscheides und jenen der Kinder an der sofortigen Vollstreckung dieses Entscheids abzuwägen (BGE 138 III 378 E. 6.3). Willkürliche Ausübung des Ermessens liegt vor, wenn die urteilende Behörde das ihr zustehende Ermessen missbraucht oder es überschreitet. Das ist der Fall, wenn der Entscheid auf einer unhaltbaren Würdigung der Umstände des Falles beruht, wenn er gegen die Rechtsordnung oder die Gesetze der Billigkeit verstösst, wenn er Umstände nicht berücksichtigt, die eine Rolle spielen, dagegen für den Fall unwesentliche Umstände in Betracht zieht (vgl. BGE 109 Ia 107 E. 2c). Dies trifft vorliegend nicht zu. Die Vorinstanz legt ausführlich dar, weshalb sie es unter den gegebenen Umständen als geboten erachtet, die Vollstreckung der bezirksgerichtlichen Verfügung vom 16.”
“5 CPC, l'exécution des mesures provisionnelles peut exceptionnellement être suspendue si la partie concernée risque de subir un préjudice difficilement réparable. Le dommage difficilement réparable de l'art. 261 al. 1 let. b CPC est principalement de nature factuelle; il concerne tout préjudice, patrimonial ou immatériel, et peut même résulter du seul écoulement du temps pendant le procès. Il en va de même pour le dommage difficilement réparable de l'art. 315 al. 5 CPC. Il s'agit pour l'un comme pour l'autre d'une condition matérielle, respectivement de la protection juridique provisoire dans la première disposition et de la suspension de l'exécution de la mesure ordonnée dans la seconde. Le dommage est constitué, pour celui qui requiert les mesures provisionnelles, par le fait que, sans celles-ci, il serait lésé dans sa position juridique de fond et, pour celui qui recourt contre le prononcé de telles mesures, par les conséquences matérielles qu'elles engendrent. Saisie d'une demande d'effet suspensif au sens de l'art. 315 al. 5 CPC, l'autorité cantonale d'appel doit ainsi procéder à une nouvelle pesée des intérêts entre les deux préjudices difficilement réparables, celui du demandeur à l'action si la mesure n'était pas exécutée immédiatement et celui qu'entraînerait pour le défendeur l'exécution de cette mesure (ATF 138 III 378 consid. 6.3 et les références). Lorsque la décision de mesures provisionnelles, dont la suspension de l'exécution est requise, constitue une mesure d'exécution anticipée provisoire susceptible d'avoir un effet définitif - à savoir lorsque le litige n'a plus d'intérêt au-delà du prononcé de la mesure requise -, il y a lieu de tenir compte du fait que de telles mesures portent une atteinte particulièrement grave à la situation juridique de la partie citée (ATF 131 III 473 consid. 2.3). Celles-ci ne sont en effet admises que de façon restrictive et sont soumises à des exigences beaucoup plus élevées. Ces exigences portent aussi bien sur l'existence des faits pertinents que sur l'ensemble des conditions d'octroi des mesures en cause, en particulier sur l'appréciation de l'issue du litige sur le fond et des inconvénients respectifs pour le requérant et pour le requis, selon que la mesure soit ordonnée ou refusée.”
“Saisie d'une demande d'effet suspensif, l'autorité de recours doit faire preuve de retenue et ne modifier la décision de première instance que dans des cas exceptionnels ; elle doit procéder à une pesée des intérêts en présence et dispose cependant d'un large pouvoir d'appréciation permettant de tenir compte des circonstances concrètes du cas d'espèce (ATF 138 III 565 consid. 4.3.1, JdT 2015 II 408). Le préjudice difficilement réparable peut être de nature factuelle ; il concerne tout préjudice, patrimonial ou immatériel, et peut même résulter du seul écoulement du temps pendant le procès. Le dommage est constitué, pour celui qui requiert les mesures provisionnelles, par le fait que, sans celles-ci, il serait lésé dans sa position juridique de fond et, pour celui qui recourt contre le prononcé de telles mesures, par les conséquences matérielles qu’elles engendrent (ATF 138 III 378 consid. 6.3 ; TF 5A_257/2016 du 6 juillet 2016 consid. 3.1). Saisie d’une demande d’effet suspensif au sens de l’art. 315 al. 5 CPC, l’autorité cantonale d’appel doit ainsi procéder à une nouvelle pesée des intérêts entre les deux préjudices difficilement réparables, celui du demandeur à l’action si la mesure n’était pas exécutée immédiatement et celui qu’entraînerait pour le défendeur l’exécution de cette mesure (ATF 137 III 475 consid. 4.1, rés. in JdT 2012 II 519 ; TF 5A 514/2012 du 4 septembre 2012 consid. 3.2.2 ; TF 5A_403/2015 du 28 août 2015 consid. 5, RSPC 2015 p. 510 ; TF 5A_714/2016 du 30 janvier 2017 consid. 5). 6. 6.1 L'appelant conclut à la suspension du chiffre I de l'ordonnance entreprise, en ce qui concerne les modalités de la garde alternée (du lundi au mercredi jusqu'à 13h00 chez l'appelant et du mercredi à 13h00 au vendredi 18h00 chez l'intimée). A l'appui de sa requête, il fait valoir que le critère de stabilité commanderait de privilégier le système de garde qui avait été prévu par la convention signée et ratifiée le 13 mai 2022, que la garde sur la moitié d'une semaine réduirait son employabilité, à tout le moins sur le plan international, et l'empêcherait de participer aux activités extra-scolaires des enfants (la piscine et les cours d'anglais).”
“in JdT 2012 II 519, qui confirme une décision cantonale accordant l’effet suspensif à un appel contre un jugement de première instance instaurant une garde conjointe et alternée sur les enfants ; ATF 138 III 565 consid. 4.3.1, JdT 2015 II 408 ; TF 5A_558/2013 du 11 septembre 2013 consid. 4.2.1 ; TF 5A_403/2015 du 28 août 2015 consid. 5, RSPC 2015 p. 510 ; TF 5A_661/2015 du 2 décembre 2015 consid. 5.1 ; TF 5A_131/2016 du 25 avril 2016 consid. 3.1). Le préjudice difficilement réparable peut être de nature factuelle ; il concerne tout préjudice, patrimonial ou immatériel, et peut même résulter du seul écoulement du temps pendant le procès. Le dommage est constitué, pour celui qui requiert les mesures provisionnelles, par le fait que, sans celles-ci, il serait lésé dans sa position juridique de fond et, pour celui qui recourt contre le prononcé de telles mesures, par les conséquences matérielles qu’elles engendrent (ATF 138 III 378 consid. 6.3 ; TF 5A_257/2016 du 6 juillet 2016 consid. 3.1). Saisie d’une demande d’effet suspensif, au sens de l’art. 315 al. 5 CPC, l’autorité cantonale d’appel doit ainsi procéder à une nouvelle pesée des intérêts entre les deux préjudices difficilement réparables, celui du demandeur à l’action si la mesure n’était pas exécutée immédiatement et celui qu’entraînerait pour le défendeur l’exécution de cette mesure (ATF 137 III 475 précité op. cit. ; TF 5A 514/2012 du 4 septembre 2012 consid. 3.2.2 ; TF 5A_403/2015 précité op. cit. ; TF 5A_714/2016 du 30 janvier 2017 consid. 5). L’autorité d’appel doit faire preuve de retenue et ne modifier la décision de première instance que dans des cas exceptionnels ; elle dispose cependant d’un large pouvoir d’appréciation permettant de tenir compte des circonstances concrètes du cas d’espèce (ATF 137 III 475 précité op. cit. ; TF 5A_941/2018 du 23 janvier 2019 consid. 5.3.2 ; TF 5A_403/2015 précité op. cit. ; TF 5A_419/2014 du 9 octobre 2014 consid. 7.1.2). 5.2.2 S’agissant plus particulièrement de la garde d’enfants, des changements trop fréquents peuvent être préjudiciables à l'intérêt de l'enfant.”
Hürde für einen Aufschub: Es muss ein «nicht oder nur schwer wiedergutzumachender Nachteil» drohen. Die Berufungsinstanz hat bei Gesuchen um Aufschub zurückhaltend zu entscheiden und darf den erstinstanzlichen Massnahmenentscheid nur in Ausnahmefällen abändern; ein Aufschub kommt namentlich nur in Betracht, wenn der erstinstanzliche Entscheid mit erheblicher Wahrscheinlichkeit unrichtig ist. Zwar können sowohl patrimoniale als auch immaterielle Nachteile schwierig wiedergutzumachend sein; demgegenüber begründet die blosse Verpflichtung zur Zahlung grundsätzlich keinen solchen Nachteil.
“, et à la charge de l'intimée par 200 fr. (IV), a dit que l’intimée devait restituer au requérant l'avance de frais que celui-ci avait fournie à concurrence de 200 fr. (V), a dit que les dépens étaient compensés (VI), et a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (VII). 5. Par acte du 6 avril 2021, A.Z.________ a interjeté appel contre l’ordonnance précitée, en concluant, avec suite de frais judiciaires et dépens, à la réforme des chiffres II et III de son dispositif en ce sens que l’entretien convenable d’[...] est fixé à 1'335 fr., allocations familiales par 401 fr. 50 non déduites, dès le 3 novembre 2020 (II), que B.Z.________ versera à A.Z.________ la moitié des allocations familiales perçues mensuellement pour [...], soit 201 fr. 50, dès le 3 novembre 2020 (III) et qu’aucune contribution d’entretien ne soit due entre les parties, dès le 3 novembre 2020 (IIIbis). L’appelant a également requis l’effet suspensif. L’intimée n’a pas été invitée à se déterminer sur cette requête. 6. 6.1 Selon l’art. 315 al. 4 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), l’appel n’a pas d’effet suspensif lorsqu’il a pour objet des décisions portant sur : a. le droit de réponse ; b. des mesures provisionnelles. L’exécution des mesures provisionnelles peut exceptionnellement être suspendue si la partie concernée risque de subir un préjudice difficilement réparable (art. 315 al. 5 CPC). Saisie d'une demande d'effet suspensif, l'autorité de recours doit faire preuve de retenue et ne modifier la décision de première instance que dans des cas exceptionnels ; elle doit procéder à une pesée des intérêts en présence et dispose cependant d'un large pouvoir d'appréciation permettant de tenir compte des circonstances concrètes du cas d'espèce (ATF 138 III 565 consid. 4.3.1, JdT 2015 II 408). De jurisprudence constante, le fait d'être exposé au paiement d'une somme d'argent n'entraîne, en principe, aucun préjudice de nature juridique (ATF 138 III 333 consid. 1.3.1 et les réf. cit.), dans la mesure où l'intéressé peut s'acquitter du montant et en obtenir par la suite la restitution s'il obtient finalement gain de cause (TF 5A_468/2012 du 14 août 2012).”
“2 Le même jour, le requérant a également interjeté appel contre cette ordonnance, en concluant en substance à sa réforme en sens que la garde des enfants soit attribuée de manière conjointe et partagée et que les parties assumeront conjointement l’ensemble des charges liées aux enfants en versant sur un compte joint la moitié du montant des primes d’assurance-maladie des enfants, des frais d’écolage jusqu’à fin 2022, des frais de cantine et d’accueil extrascolaire, ainsi que les allocations familiales, les parties prenant en charge directement l’entretien des enfants pour les frais afférents à leurs jours de garde, soit le montant de base, le loyer et les loisirs. Subsidiairement, il a conclu à l’annulation de la décision et au renvoi de la cause à l’autorité de première instance pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Le requérant a également sollicité l’effet suspensif s’agissant du chiffre IV du dispositif de l’ordonnance attaquée en ce sens qu’il soit astreint à contribuer à l’entretien de ses enfants par le versement d’une pension mensuelle de 1'500 fr. chacun, hors allocations familiales, jusqu’à droit connu sur l’appel. Le 8 mars 2022, l’intimée a conclu, sous suite de frais et dépens, au rejet de la requête d’effet suspensif. Par courrier daté du même jour, le requérant s’est spontanément déterminé sur l’écriture de l’intimée. 4. 4.1 Selon l’art. 315 al. 4 CPC, l’appel n’a pas d’effet suspensif lorsqu’il a notamment pour objet des décisions portant sur des mesures provisionnelles. L’exécution des mesures provisionnelles peut exceptionnellement être suspendue si la partie concernée risque de subir un préjudice difficilement réparable (art. 315 al. 5 CPC). Saisie d'une demande d'effet suspensif, l'autorité de recours doit faire preuve de retenue et ne modifier la décision de première instance que dans des cas exceptionnels ; elle doit procéder à une pesée des intérêts en présence et dispose cependant d'un large pouvoir d'appréciation permettant de tenir compte des circonstances concrètes du cas d'espèce (ATF 138 III 565 consid. 4.3.1, JdT 2015 II 408). Le préjudice difficilement réparable peut être de nature factuelle ; il concerne tout préjudice, patrimonial ou immatériel, et peut même résulter du seul écoulement du temps pendant le procès. Le dommage est constitué, pour celui qui requiert les mesures provisionnelles, par le fait que, sans celles-ci, il serait lésé dans sa position juridique de fond et, pour celui qui recourt contre le prononcé de telles mesures, par les conséquences matérielles qu'elles engendrent (ATF 138 III 378 consid.”
“Grundsätzlich ist bei der Gewährung eines Vollstreckbarkeitsaufschubs bei vorsorglichen Massnahmen grosse Zurückhaltung geboten, was dem Umstand Rechnung trägt, dass die sofortige Vollstreckbarkeit den Hauptzweck des einstwei- ligen Rechtsschutzes bildet (BGE 137 III 475 E. 4.1, in: Pra 2012 Nr. 28; HIL- BER/REETZ, in: Sutter-Somm/Lötscher/Leuenberger/Seiler [Hrsg.], Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung [ZPO], 4. Aufl., Zürich 2025, Art. 315 ZPO N. 69; STERCHI, a.a.O., Art. 315 ZPO N. 14). Grund für die Zurückhaltung ist, dass dieselbe Interessenabwägung, die von der Berufungsinstanz für den Aufschub der Vollstreckbarkeit nach Art. 315 Abs. 4 lit. b ZPO vorzunehmen ist, bereits mit ande- ren Vorzeichen durch die Vorinstanz bei der Prüfung der Voraussetzungen für den Erlass der vorsorglichen Massnahme nach Art. 261 ZPO vorgenommen wurde. Beide Bestimmungen verlangen einen nicht leicht wiedergutzumachenden Nachteil zulasten des jeweiligen Gesuchstellers. Während die Vorinstanz immerhin ein kon- tradiktorisches, "volles" Summarverfahren durchgeführt hat, besitzt die Berufungs- instanz im Zeitpunkt des Entscheids über den Aufschub der Vollstreckbarkeit hin- gegen nur rudimentäre Fallkenntnisse (HILBER/REETZ, a.a.O., Art. 315 ZPO N. 69). Vom Aufschub sollte nur Gebrauch gemacht werden, wenn der erstinstanzliche Massnahmenentscheid mit erheblicher Wahrscheinlichkeit unrichtig ist (SPÜHLER, a.a.O., Art. 315 ZPO N. 9).”
Die Aussetzung der Vollstreckung von Massnahmen nach Art. 315 Abs. 4 ZPO kommt nur ausnahmsweise in Frage, wenn der Partei ein nicht leicht wiedergutzumachender Nachteil droht. Eine beteiligte Behörde (z.B. die DGEJ) kann in einem konkreten Fall die Gewährung der aufschiebenden Wirkung befürworten; die Rechtsmittelinstanz muss jedoch zurückhaltend sein, eine Interessenabwägung vornehmen und verfügt über einen weiten Ermessensspielraum, um den konkreten Umständen Rechnung zu tragen.
“________, dès le 1er novembre 2020 (XI), a dit que l’ordonnance était rendue sans frais judiciaires ni dépens (XII), et a rejeté tout autre ou plus amples conclusions (XIII). 6. Par acte du 12 avril 2021, F.________ a interjeté appel contre l’ordonnance précitée, en concluant, sous suite de frais judiciaires et dépens, notamment à ce que, préalablement, l’exécution des chiffres IV, V, VI et VII du dispositif soit suspendue (II), et, principalement, à ce que les chiffres précités soient annulés (III) et à ce que le droit de visite de G.________ sur les enfants [...] et [...] s’exerce selon les modalités proposées par la DGEJ, respectivement l’UEMS (IV). Le 13 avril 2021, G.________ a conclu, sous suite de frais judiciaires et dépens, au rejet de la requête d’effet suspensif. Par courrier du 14 avril 2021, F.________ a confirmé sa requête d’effet suspensif. Par e-fax du 16 avril 2021, [...] et la DGEJ, ont été invités à se déterminer. [...], Directrice générale de la DGEJ, a conclu à l’octroi de l’effet suspensif, se référent pour l’essentiel à son rapport du 4 janvier 2021. 7. 7.1 Selon l’art. 315 al. 4 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), l’appel n’a pas d’effet suspensif lorsqu’il a pour objet des décisions portant sur : a. le droit de réponse ; b. des mesures provisionnelles. L’exécution des mesures provisionnelles peut exceptionnellement être suspendue si la partie concernée risque de subir un préjudice difficilement réparable (art. 315 al. 5 CPC). Saisie d’une demande d’effet suspensif, l’autorité de recours doit faire preuve de retenue et ne modifier la décision de première instance que dans des cas exceptionnels ; elle doit procéder à une pesée des intérêts en présence et dispose cependant d’un large pouvoir d’appréciation permettant de tenir compte des circonstances concrètes du cas d’espèce (ATF 138 III 565 consid. 4.3.1, JdT 2015 II 408 ; TF 5A_558/2013 du 11 septembre 2013 consid. 4.2.1 ; TF 5A_403/2015 du 28 août 2015 consid. 5, RSPC 2015 p. 510 ; TF 5A_661/2015 du 2 décembre 2015 consid. 5.1 ; TF 5A_131/2016 du 25 avril 2016 consid. 3.1). Le préjudice difficilement réparable peut être de nature factuelle ; il concerne tout préjudice, patrimonial ou immatériel, et peut même résulter du seul écoulement du temps pendant le procès.”
Die Entscheidung nach Art. 315 Abs. 2 ZPO fällt in die Zuständigkeit des delegierten Richters/der delegierten Richterin der zivilen Berufungsinstanz (Berufungsgericht).
“6.3 ; TF 5A_934/2014 du 5 mars 2015 consid. 2.3). Le préjudice est difficilement réparable lorsqu’il ne peut plus être supprimé au terme d’un procès au fond, ou ne peut l’être que difficilement. En d'autres termes, il s'agit d'éviter d'être mis devant un fait accompli dont le jugement ne pourrait pas complètement supprimer les effets. Est difficilement réparable le préjudice qui sera plus tard impossible ou difficile à mesurer ou à compenser entièrement. Il y a risque de préjudice difficilement réparable lorsque la preuve de l’existence du dommage ou de sa quotité se heurterait, en raison de la nature de l’affaire, à des difficultés considérables. Un préjudice financier n’est en principe pas difficilement réparable, hormis les cas exceptionnels où il est susceptible d’entraîner la faillite de l’intéressé ou la perte de ses moyens d’existence (Juge délégué CACI 16 septembre 2016/522 consid. 3.1, Juge délégué CACI 9 octobre 2020/433 consid. 4.2.1). 4.2.2 La décision prise en vertu de l’art. 315 al. 2 CPC est de la compétence du Juge délégué de la Cour d’appel civile (art. 84 al. 1 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01] et 43 al. 1 let. e CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 ; BLV 211.02]). 4.3 En l’espèce, les requérants se contentent d’alléguer que la situation serait claire au vu des décisions rendues par les différentes autorités qui ont admis la validité du congé. A titre de préjudice difficilement réparable, ils semblent soutenir que la santé du requérant serait mise à mal à cause des trajets entre son domicile actuel et son lieu de travail, tout en ajoutant que les démarches en vue de vendre leur domicile actuel progresseraient. Au vu de la mise en balance des intérêts contradictoires en présence, l’intimé, qui se verrait expulsé de son domicile, est susceptible de subir un préjudice plus important que les requérants qui disposent encore actuellement d’un logement. A ce sujet, leurs allégations quant à une vente imminente de leur domicile actuel sis à [.”
“Subsidiairement, ils ont conclu à l’annulation de la décision et au renvoi de la cause à l’autorité précédente pour nouvelle instruction et décision. 5.2 Par requête du 27 avril 2021 déposée devant la juge déléguée de céans, H.________ et G.________ (ci-après également : les requérants) ont conclu, à titre tant superprovisionnel que provisionnel, à ce que l’exécution anticipée du chiffre II du dispositif de la décision attaquée soit ordonnée. Par décision du 28 avril 2021, la juge déléguée a rejeté la requête de mesures superprovisionnelles précitée. Par acte du 17 mai 2021, les requérants ont renouvelé leurs conclusions superprovisionnelles. A l’appui de cet acte, ils ont produit une clé USB contenant deux photos et deux vidéos figurant des vaches, munies de cloches, paissant à une distance apparemment inférieure à 120 mètres de la personne tenant l’appareil photo, respectivement la caméra. 6. 6.1 Aux termes de l’art. 315 al. 1 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), l’appel suspend la force de chose jugée et le caractère exécutoire de la décision, dans la mesure des conclusions prises en appel. L’art. 315 al. 2 CPC prévoit toutefois que l’instance d’appel peut autoriser l’exécution anticipée de la décision et ordonner au besoin des mesures conservatoires ou la fourniture de sûretés. L’ordre d'exécution anticipée de la décision de première instance est une mesure provisionnelle, prise au cours de la procédure d’appel, dont les effets sont limités à la durée de cette même procédure et de celle d'un éventuel recours ultérieur (TF 4A_440/2011 du 21 octobre 2011 consid. 1, in Revue suisse de procédure civile [RSPC] 2012 p. 125). La décision prise en vertu de l’art. 315 al. 2 CPC est de la compétence du juge délégué de la Cour d’appel civile (art. 84 al. 1 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01] et 42 al. 2 let. e CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 ; BLV 211.02]). 6.2 Il découle de ce qui précède que la juge déléguée de céans est compétente pour statuer sur les requêtes déposées les 27 avril et 17 mai 2021 par H.________ et G.________ dans le cadre de l’appel interjeté en temps utile (cf.”
Die Rechtsmittelinstanz hat bei Gesuchen um Aussetzung der Vollstreckung von Massnahmen nach Art. 315 Abs. 5 ZPO Zurückhaltung zu üben und nur in Ausnahmefällen von der erstinstanzlichen Anordnung abzuweichen. Sie hat eine Interessenabwägung vorzunehmen und in familienrechtlichen Fällen im Regelfall den Status quo zu erhalten, um wiederholte und nahe beieinanderliegende Änderungen, die dem Kindeswohl schaden könnten, zu vermeiden. Ein Abweichen ist nur bei besonderen, gut begründeten Gründen gerechtfertigt, etwa wenn das Festhalten an der vorinstanzlichen Regelung das Wohl des Kindes gefährdet oder das Rechtsmittel auf diesem Punkt offensichtlich unbegründet erscheint.
“Il a joint un bordereau de pièces à son acte et conclu à l’octroi de l’effet suspensif à son appel en tant qu’il vise le chiffre I du dispositif de l’ordonnance attaquée. Par actes des 12 et 13 novembre 2024, tant l’intimée que la DGEJ ont déclaré ne pas s’opposer à l’admission de la requête d’effet suspensif. Le 14 novembre 2024, Me Chapuis a déclaré s’en remettre à justice s’agissant de l’effet suspensif requis par l’appelant. 5. 5.1 A l’appui de sa requête d’effet suspensif, l’appelant fait valoir qu’il serait contre-productif que la reprise des relations père-enfants se mette en place selon des modalités qui sont contestées, pour que celles-ci soient ensuite potentiellement supprimées, en fonction du sort réservé à l’appel. 5.2 5.2.1 Selon l’art. 315 al. 4 let. b CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), l’appel n’a pas d’effet suspensif lorsqu’il a pour objet des décisions portant des mesures provisionnelles. L’exécution des mesures provisionnelles peut exceptionnellement être suspendue si la partie concernée risque de subir un préjudice difficilement réparable (art. 315 al. 5 CPC). Saisie d’une demande d’effet suspensif, l’autorité de recours doit faire preuve de retenue et ne modifier la décision de première instance que dans des cas exceptionnels ; elle doit procéder à une pesée des intérêts en présence et dispose cependant d’un large pouvoir d’appréciation permettant de tenir compte des circonstances concrètes du cas d’espèce (ATF 138 III 565 consid. 4.3.1, JdT 2015 II 408 ; ATF 137 III 475 consid. 4.1, JdT 2012 II 519 ; TF 5A_131/2016 du 25 avril 2016 consid. 3.1 ; TF 5A_661/2015 du 2 décembre 2015 consid. 5.1 ; TF 5A_403/2015 du 28 août 2015 consid. 5, in Revue suisse de procédure civile [RSPC] 2015 p. 510). 5.2.2 En matière de garde (ce qui vaut aussi pour les modalités de la prise en charge d’enfants, au sens large, réd.), des changements trop fréquents peuvent être préjudiciables à l’intérêt de l’enfant. En conséquence, lorsque la décision de mesures provisionnelles statue sur la garde, ou modifie celle-ci, de sorte que l’enfant devrait être séparé du parent qui prenait principalement soin de lui avant l’introduction de la procédure (parent de référence / « Bezugsperson »), le bien de l’enfant commande, dans la règle, de maintenir les choses en l’état.”
“Il sera tout d'abord précisé en l'espèce que les nombreux faits relatés par le recourant qui ne figurent pas dans l'ordonnance querellée ne seront pas pris en considération, faute pour lui de soulever, et a fortiori de motiver de manière claire et détaillée, un grief d'établissement arbitraire des faits ou d'appréciation arbitraire des preuves (cf. supra consid. 2.2). Il reste ainsi uniquement à examiner si le Juge délégué a procédé à une application insoutenable de l'art. 315 al. 5 CPC en assortissant l'appel de la mère de l'effet suspensif. A cet égard, en tant que le recourant fait valoir qu'un premier changement du régime de la garde est en l'espèce déjà intervenu après la décision du premier juge, de sorte que le prononcé de l'effet suspensif aurait en réalité pour conséquence d'imposer à C.________ un nouveau changement, sa critique trahit une mécompréhension de la jurisprudence. Quand bien même il serait démontré, le fait allégué par le recourant, selon lequel l'intimée aurait préparé l'enfant à son déménagement chez son père après la reddition de l'ordonnance du 21 juin 2024, ne signifie nullement que ce déménagement se serait concrétisé et que le père aurait effectivement exercé la garde. L'admission de la requête d'effet suspensif n'est donc aucunement arbitraire au regard des principes posés par la jurisprudence (cf. supra consid. 5) : le maintien de C.________ auprès de la personne qui lui sert actuellement de référence, à savoir sa mère, en Valais, dans l'environnement qui lui est familier, pour la durée de la procédure d'appel, lui permettra d'éviter des changements successifs et rapprochés de son lieu de vie et de la personne qui s'occupe principalement de lui, dans l'hypothèse où l'appel formé par sa mère devait être admis.”
“1 A l’appui de sa requête d’effet suspensif, l’appelante se prévaut de la jurisprudence fédérale, selon laquelle l’exécution immédiate d’une décision statuant sur un transfert de garde cause forcément un préjudice difficilement réparable au parent qui perd la garde de l’enfant. De l’avis de l’intimé, l’appelante ne démontre pas concrètement risquer de subir un tel préjudice. Il relève en outre que l’octroi de l’effet suspensif ne conduirait au demeurant pas à restituer la garde de C.W.________ à l’appelante comme celle‑ci y conclut au pied de son appel, mais à maintenir la garde alternée ayant cours depuis la rentrée d’août 2023, telle qu’instaurée à titre superprovisionnel le 21 juillet 2023. Il semble ainsi soutenir que l’octroi de l’effet suspensif ne permettrait pas de pallier un changement superflu dans la prise en charge de C.W.________ en cas d’admission de l’appel. 5.2 5.2.1 Selon l’art. 315 al. 4 let. b CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), l’appel n’a pas d’effet suspensif lorsqu’il a pour objet des décisions portant des mesures provisionnelles. L’exécution des mesures provisionnelles peut exceptionnellement être suspendue si la partie concernée risque de subir un préjudice difficilement réparable (art. 315 al. 5 CPC). Saisie d’une demande d’effet suspensif, l’autorité de recours doit faire preuve de retenue et ne modifier la décision de première instance que dans des cas exceptionnels ; elle doit procéder à une pesée des intérêts en présence et dispose cependant d’un large pouvoir d’appréciation permettant de tenir compte des circonstances concrètes du cas d’espèce (ATF 137 III 475 consid. 4.1, JdT 2012 II 519 ; ATF 138 III 565 consid. 4.3.1, JdT 2015 II 408 ; TF 5A_131/2016 du 25 avril 2016 consid. 3.1 ; TF 5A_661/2015 du 2 décembre 2015 consid. 5.1 ; TF 5A_403/2015 du 28 août 2015 consid. 5, in Revue suisse de procédure civile [RSPC] 2015 p. 510 ; TF 5A_558/2013 du 11 septembre 2013 consid. 4.2.1). 5.2.2 En matière de garde, des changements trop fréquents peuvent être préjudiciables à l’intérêt de l’enfant. En conséquence, lorsque la décision de mesures provisionnelles statue sur la garde, ou modifie celle-ci, de sorte que l’enfant devrait être séparé du parent qui prenait principalement soin de lui avant l’introduction de la procédure (parent de référence / « Bezugsperson »), le bien de l’enfant commande, dans la règle, de maintenir les choses en l’état.”
“L'instance de recours peut exceptionnellement suspendre l'exécution de mesures provisionnelles si la partie concernée risque de subir un préjudice difficilement réparable (art. 315 al. 5 CPC). Saisie d'une demande d'effet suspensif, l'autorité de recours doit faire preuve de retenue et ne modifier la décision de première instance que dans des cas exceptionnels; elle dispose cependant d'un large pouvoir d'appréciation permettant de tenir compte des circonstances concrètes du cas d'espèce (ATF 138 III 565 consid. 4.3.1; arrêt 5A_201/2023 du 28 avril 2023 consid. 3.3). Dans le contexte d'une procédure portant sur la garde de l'enfant, il est généralement admis que le bien de celui-ci commande de maintenir les choses en l'état et de le laisser, pour la durée de la procédure, auprès de la personne qui lui sert actuellement de référence. La requête d'effet suspensif du parent qui entend conserver la garde doit ainsi être admise, sauf si le maintien de la situation antérieure met en péril le bien de l'enfant ou encore si l'appel paraît sur ce point d'emblée irrecevable ou manifestement infondé (ATF 138 III 565 consid. 4.3.2). Cette jurisprudence concerne cependant la situation où le litige porte sur la question de déterminer le parent chez lequel l'enfant doit vivre jusqu'à la fin de la procédure; elle n'est pas pertinente lorsque - comme en l'espèce - le droit de déterminer le lieu de résidence est retiré aux deux parents à titre provisionnel en raison d'une menace pour le bien-être de l'enfant.”
“________ lui soit confiée provisoirement, à ce qu’elle soit autorisée à inscrire l’enfant à l’école publique à [...] et à ce que l’intimé puisse avoir son fils auprès de lui à raison d’un week-end sur deux, du vendredi à la sortie de l’école au dimanche à 18 h 00, à charge pour lui d’aller chercher l’enfant là où il se trouve et de l’y ramener, ainsi que durant les deux semaines des vacances scolaires d’automne, à charge pour elle d’effectuer avec l’enfant les trajets [...]-[...]-[...] et à charge pour l’intimé d’effectuer avec l’enfant les trajets [...]-[...]-[...], vu la conclusion préalable de la requérante tendant à l’octroi de l’effet suspensif à l’appel, vu les pièces jointes à l’appel précité ; attendu que, selon l’art. 315 al. 4 let. b CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), l’appel n’a pas d’effet suspensif lorsqu’il a pour objet des décisions portant sur des mesures provisionnelles, que l’exécution des mesures provisionnelles peut exceptionnellement être suspendue si la partie concernée risque de subir un préjudice difficilement réparable (art. 315 al. 5 CPC), que le préjudice difficilement réparable peut être de nature factuelle ; il concerne tout préjudice, patrimonial ou immatériel, et peut même résulter du seul écoulement du temps pendant le procès, que le dommage est constitué, pour celui qui requiert les mesures provisionnelles, par le fait que, sans celles-ci, il serait lésé dans sa position juridique de fond et, pour celui qui recourt contre le prononcé de telles mesures, par les conséquences matérielles qu'elles engendrent, que saisie d'une requête d'effet suspensif, l'autorité d’appel doit faire preuve de retenue et ne modifier la décision de première instance que dans des cas exceptionnels ; elle dispose cependant d'un large pouvoir d'appréciation permettant de tenir compte des circonstances concrètes du cas d'espèce (ATF 137 III 475 consid. 4.1 ; TF 5A_941/2018 du 23 janvier 2019 consid. 5.3.2 ; TF 5A_403/2015 du 28 août 2015 consid. 5 ; TF 5A_419/2014 du 9 octobre 2014 consid. 7.1.2), attendu qu’en matière de garde, des changements trop fréquents peuvent être préjudiciables à l'intérêt de l'enfant, que par conséquent, lorsque la décision de mesures provisionnelles statue sur la garde ou modifie celle-ci de sorte que l'enfant devrait être séparé du parent qui prenait régulièrement soin de lui au moment de l'ouverture de la procédure ayant donné lieu à la décision attaquée, le bien de l'enfant commande alors, dans la règle, de maintenir les choses en l'état et de laisser celui-ci auprès de la personne qui lui sert actuellement de référence, que la requête d'effet suspensif du parent qui entend conserver la garde doit ainsi être admise, sauf si le maintien de la situation antérieure met en péril le bien de l'enfant ou encore si l'appel paraît sur ce point d'emblée irrecevable ou manifestement infondé (ATF 144 III 469 consid.”
Die sofortige Vollstreckbarkeit nach Art. 315 Abs. 4 ZPO kann zu raschen Vollzugshandlungen führen; die Rechtsprechung weist darauf hin, dass eine Massnahmeentscheidung bereits zum Zeitpunkt ihres Eingangs vollstreckbar sein kann, sodass Vollstreckung auch vor einer späteren Abschreibung oder dem Rückzug des Rechtsmittels in Betracht steht. In einzelnen Fällen ist in den Entscheiden zudem eine Androhung doppelter Zahlungspflicht dokumentiert.
“Juni 2023 aufgefordert wurde, sich zur Kosten- und Entschädigungsfolge zu äussern, – dass er in seiner Eingabe vom 15. Juni 2023 unter Beilage seiner Honorarnote beantragte, die Berufungsklägerin gestützt auf die Grundregel von Art. 106 Abs. 1 ZPO zur Übernahme sämtlicher Prozesskosten zu verpflichten, – dass die Berufungsklägerin in ihrem Schreiben vom 20. Juni 2023 darum er- suchte, die Gerichtskosten gestützt auf Art. 107 Abs. 1 lit. c ZPO nach Ermes- sen zu verteilen, was auch deshalb gerechtfertigt sei, weil sie zurzeit noch oh- ne Arbeit und somit ohne Einkommen sei, – dass der vorbehaltlose Rückzug eines Rechtsmittels gleich wie ein Klagerückzug zur unmittelbaren Beendigung des Prozesses führt (Art. 241 Abs. 2 ZPO), so dass das Berufungsverfahren von der Vorsitzenden als erledigt abgeschrieben werden kann (Art. 241 Abs. 3 ZPO, Art. 9 Abs. 2 GOG [BR 173.000] in Verbindung mit Art. 11 Abs. 2 KGV [BR 173.100]), – dass die Abschreibung nur noch deklaratorischer Natur ist (vgl. BGE 139 III 133 für den Fall einer Abschreibung zufolge Vergleichs) und der - seit seiner Eröffnung vollstreckbare (Art. 315 Abs. 4 ZPO) - Massnahmeentscheid am Tage des Eingangs der Rückzugserklärung bei der Berufungsinstanz, d.h. am 14. Juni 2023, in Rechtskraft erwachsen ist, – dass das Gericht im Abschreibungsentscheid die Prozesskosten festzusetzen und über deren Verteilung und Liquidation zu entscheiden hat (Art. 104 ZPO; Julia Gschwend/Daniel Steck, in: Spühler/Tenchio/Infanger [Hrsg.], Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, 3. Aufl., Basel 2017, N 19 zu Art. 241 ZPO), – dass die Prozesskosten gemäss Art. 106 Abs. 1 ZPO der unterliegenden Par- tei aufzuerlegen sind, wobei im Falle des Rückzugs eines Rechtsmittels gleich wie im Falle des Klagerückzugs der Rechtsmittelkläger als unterliegend zu gelten hat, – dass das Gericht in familienrechtlichen Verfahren von den Verteilungs- grundsätzen nach Art. 106 ZPO abweichen und die Kosten nach Ermessen verteilen kann (Art. 107 Abs. 1 lit. c ZPO), – dass aufgrund der Erledigung des Prozesses durch Rückzug der Berufung die Berufungsklägerin die Kosten zu tragen und dem Berufungsbeklagten wie von ihm beantragt eine angemessene Entschädigung für die ihm durch die Beru- fung verursachten Anwaltskosten (Art.”
“Der Gesuchsteller wird verpflichtet, der Gesuchsgegnerin jeweils unaufgefordert eine Kopie seiner monatlichen Lohnabrechnungen zuzustellen und zwar innert drei Arbeitstagen ab Er- halt der jeweiligen Lohnabrechnung. Grundlage dieser Unterhaltsverpflichtung bildet das aktuelle Einkommen des Gesuchstellers von Fr. 2'843.- (zuzüglich Familienzulagen) bei einer Anstellung im Umfang von 100%. 2. Die Entscheidgebühr wird festgesetzt auf: CHF 2'250.00; die weiteren Gerichtskosten betragen CHF 322.50 Dolmetscherkosten - 3 - 3. Die Kosten des Entscheids werden den Parteien je zur Hälfte auferlegt, jedoch zufolge Ge- währung der unentgeltlichen Rechtspflege einstweilen auf die Gerichtskasse genommen. Die Parteien werden auf die Nachzahlungspflicht gemäss Art. 123 ZPO hingewiesen. 4. Es werden keine Parteientschädigungen zugesprochen. 5. (Schriftliche Mitteilung). 6. (Rechtsmittelbelehrung: Berufung, Frist 10 Tage; Hinweis auf fehlenden Fristenstillstand ge- mäss Art. 145 Abs. 2 ZPO und Vollstreckbarkeit gemäss Art. 315 Abs. 4 lit. b ZPO). Berufungsanträge: der Gesuchsgegnerin und Berufungsklägerin (Urk. 30 S. 2): " 1. Das Urteil des Bezirksgerichtes Zürich vom 16. Februar 2022 sei vollumfänglich auf- zu[g]heben. 2. Das Gesuch des Berufungsbeklagten um Abänderung des Eheschutzurteils des Bezirksge- richtes Zürich vom 17. Dezember 2020 sei abzuweisen. 3. Der Berufungsklägerin sei die unentgeltliche Rechtspflege zu gewähren und in der Person des Unterzeichnenden ein unentgeltlicher Rechtsbeistand zu bestellen. 4. Unter Kosten- und Entschädigungsfolge (zzgl. MwSt.) zulasten des Berufungsbeklagten." des Gesuchstellers und Berufungsbeklagten (Urk. 47 S. 2): " 1. Die Berufung sei abzuweisen. 2. Eventualiter sei der Berufungsbeklagte zu verpflichten, der Berufungsklägerin für das Kind C._____, geb. tt.mm.2015, monatliche Unterhaltsbeiträge im Betrag von Fr. 330, zahlbar je- weils auf den Ersten eines Monates, erstmals auf den dritten nach Eintritt der Rechtskraft fol- genden Monat, zu bezahlen, zuzüglich allfällige vertragliche oder gesetzliche Kinderzulagen.”
“Dieser Entscheid erwächst in Rechtskraft, wenn nicht innert 10 Ta- gen von der schriftlichen Zustellung an von einer Partei schriftlich beim Bezirksgericht Winterthur, Lindstrasse 10, 8400 Winterthur, eine Begründung verlangt wird (Art. 239 ZPO). Wird eine Begrün- dung verlangt, so läuft den Parteien die Frist zur Erklärung eines Rechtsmittels ab Zustellung des begründeten Entscheids. Die gesetzlichen Fristenstillstände gelten nicht (Art. 145 Abs. 2 ZPO). Dieser Entscheid ist sofort vollstreckbar (Art. 315 Abs. 4 lit. b ZPO)." Mit Eingabe vom 31. Dezember 2022 (recte: 2021) machte der Gesuchstel- ler bei der Vorinstanz eine Eingabe mit dem Betreff "Teil-Beschwerde der Verein- barung vom 10. Dezember 2021 und folglich der Verfügung und Urteil vom 21. Dezember 2021, erhalten am 23. Dezember 2021 - Betrifft Ziffer 3" (Urk. 22). Mit Schreiben vom 5. Januar 2022 teilte die Vorinstanz dem Gesuchsteller mit, dass es noch nicht möglich sei, ein Rechtsmittel gegen das Urteil zu erheben. Sie wies den Gesuchsteller unter Hinweis auf Dispositivziffer 7 des Urteils darauf hin, dass er eine Begründung des Urteils verlangen könne. Sodann informierte sie den Gesuchsteller darüber, dass seine Eingabe vom 31. Dezember 2021 als Begeh- ren um Begründung entgegengenommen werde (Urk. 23 S. 1). Der Gesuchsteller nahm in der Folge die begründete Fassung des Urteils vom 21. Dezember 2021 am 14. Januar 2022 persönlich in Empfang (Urk. 25 S. 2).”
“Erwägungen: 1.1 Mit Urteil vom 11. November 2019 entschied die Vorinstanz Folgendes (Urk. 15 S. 9): 1. Die Arbeitgeberin des Gesuchsgegners, die C._____ AG (CHE-...), ...-Strasse ..., ... Zürich, wird angewiesen ab sofort vom monatlichen Netto-Lohnguthaben (inkl. Kin- derzulagen) jeweils den CHF 1'735.60 übersteigenden Betrag bis zu einem Maximal- betrag von CHF 6'254.65 zugunsten der Gesuchstellerin auf deren Privatkonto IBAN: CH... bei der Zürcher Kantonalbank zu überweisen, unter Androhung dop- pelter Zahlungspflicht im Unterlassungsfalle. 2. Die Entscheidgebühr wird festgesetzt auf CHF 600.–. 3. Die Kosten werden den Parteien je hälftig auferlegt. 4. Es werden keine Parteientschädigungen gesprochen. 5. (Schriftliche Mitteilung.) 6. (Rechtsmittelbelehrung: Berufung, Frist 10 Tage, Hinweis auf fehlenden Fristenstill- stand nach Art. 145 Abs. 2 ZPO und auf fehlende aufschiebende Wirkung nach Art. 315 Abs. 4 lit. b ZPO). 1.2 Hiergegen erhob der Gesuchsgegner und Berufungskläger (fortan Ge- suchsgegner) mit Eingabe vom 27. November 2019 (eingegangen am 29. No- vember 2019) innert Frist Berufung mit folgenden Anträgen (Urk. 14 S. 2): "1. Es sei dem Berufungskläger die unentgeltliche Rechtspflege zu bewilligen und ihm in der Person des Unterzeichnenden ein unentgeltlicher Rechtsbeistand zu bestellen. 2. Der Entscheid des Bezirksgerichts Horgen vom 11. November 2019 (EF190008) wird aufgehoben. 3. Der Antrag der Berufungsbeklagten auf Anweisung an den Schuldner wird abgewie- sen. 4. Unter Kosten- und Entschädigungsfolgen zu Lasten der Berufungsbeklagten." 2.1 Die Vorinstanz verwies auf das Urteil des Einzelgerichts im summari- schen Verfahren am Bezirksgericht Horgen vom 23. Mai 2019, welches am 28. Juni 2019 in Rechtskraft erwuchs (Urk. 3/1). Darin seien für die Tochter D._____ Fr. 789.– Barunterhalt, den Sohn E._____ Fr. 784.– Barunterhalt und Fr.”
Die Vollstreckung kann ausnahmsweise trotz fehlender aufschiebender Wirkung oder auch ohne bereits vor der Berufung ausdrücklich gestellten Aussetzungsantrag aufgehoben werden, wenn die betroffene Partei einen konkret dargelegten, nicht wie-dergutzumachenden Nachteil plausibel macht. Die Rechtsmittelinstanz hat dabei einen weiten Ermessensspielraum, muss aber zurückhaltend entscheiden und die widerstrei-tenden Interessen abwägen.
“par mois lui permettant de couvrir l’ensemble de ses charges incompressibles et de ses besoins élargis. S’agissant du versement de « l’arriéré de pensions » depuis le 1er décembre 2023, soit en réalité les montants perçus en trop par la requérante de l’intimé depuis le 1er décembre 2023, celle-ci expose que le remboursement du trop-perçu n’est pas nécessaire à la couverture des besoins courants de l’intimé. En revanche, un tel remboursement la placerait devant des difficultés financières importantes. De son côté, l’intimé expose que le montant des contributions arrêté par l’ordonnance entreprise serait plus élevé que le montant qui serait dû en cas d’octroi de l’effet suspensif à l’appel. 4.2 Selon l’art. 315 al. 4 let. b CPC, l’appel n’a pas d’effet suspensif lorsqu’il a pour objet des décisions portant sur des mesures provisionnelles. L’exécution des mesures provisionnelles peut exceptionnellement être suspendue si la partie concernée risque de subir un préjudice difficilement réparable (art. 315 al. 5 CPC). Le préjudice difficilement réparable peut être de nature factuelle ; il concerne tout préjudice, patrimonial ou immatériel, et peut même résulter du seul écoulement du temps pendant le procès. Le dommage est constitué, pour celui qui requiert les mesures provisionnelles, par le fait que, sans celles-ci, il serait lésé dans sa position juridique de fond et, pour celui qui recourt contre le prononcé de telles mesures, par les conséquences matérielles qu’elles engendrent (ATF 138 III 378 consid. 6.3 ; TF 5A_511/2023 du 12 février 2024 consid. 5.1). Saisie d’une demande d’effet suspensif, l’autorité cantonale d’appel doit procéder à une nouvelle pesée des intérêts entre les deux préjudices difficilement réparables, celui du demandeur à l’action si la mesure n’était pas exécutée immédiatement et celui qu’entraînerait pour le défendeur l’exécution de cette mesure (ATF 138 III 378, loc. cit. ; TF 5A_718/2022 du 23 novembre 2022 consid. 5.1). L’autorité d’appel doit faire preuve de retenue et ne modifier la décision de première instance que dans des cas exceptionnels ; elle dispose cependant d’un large pouvoir d’appréciation permettant de tenir compte des circonstances concrètes du cas d’espèce (ATF 137 III 475 consid.”
“En outre, il estime peu vraisemblable qu’il puisse recouvrer un trop-perçu versé à l’intimée au titre d’arriéré de contributions d’entretien. Enfin, le requérant se prévaut de montants – non chiffrés –, destinés à l’entretien de son épouse et ses enfants, qu’il aurait déjà versés ainsi que de prélèvements que celle-ci aurait ponctionné sur le compte privé du requérant pour ses besoins personnels. L’intimée fait valoir que le requérant ne démontrerait pas que la situation financière respective des parties empêcherait le requérant de s’acquitter des arriérés de pension, respectivement empêcherait l’intimée de rembourser un trop-payé. Elle soutient en outre que les contributions d’entretien dues pour le mois de février 2024 seraient des pensions courantes. 4.2 4.2.1 Selon l’art. 315 al. 4 let. b CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), l’appel n’a pas d’effet suspensif lorsqu’il a pour objet des décisions portant sur des mesures provisionnelles. L’exécution des mesures provisionnelles peut exceptionnellement être suspendue si la partie concernée risque de subir un préjudice difficilement réparable (art. 315 al. 5 CPC). Le préjudice difficilement réparable peut être de nature factuelle ; il concerne tout préjudice, patrimonial ou immatériel, et peut même résulter du seul écoulement du temps pendant le procès. Le dommage est constitué, pour celui qui requiert les mesures provisionnelles, par le fait que, sans celles-ci, il serait lésé dans sa position juridique de fond et, pour celui qui recourt contre le prononcé de telles mesures, par les conséquences matérielles qu'elles engendrent. Saisie d'une requête d'effet suspensif, l'autorité d’appel doit faire preuve de retenue et ne modifier la décision de première instance que dans des cas exceptionnels ; elle dispose cependant d'un large pouvoir d'appréciation permettant de tenir compte des circonstances concrètes du cas d'espèce (ATF 137 III 475 consid. 4.1 ; TF 5A_941/2018 du 23 janvier 2019 consid. 5.3.2 ; TF 5A_403/2015 du 28 août 2015 consid. 5 ; TF 5A_419/2014 du 9 octobre 2014 consid. 7.1.2). 4.2.2 4.2.2.1 Le refus de l’effet suspensif ne cause en principe pas de préjudice difficilement réparable à celui qui est condamné à payer une contribution d’entretien, la simple exécution de créances d’argent n’emportant pas en soi un tel dommage, dans la mesure où l'intéressé pourra en obtenir la restitution s’il obtient finalement gain de cause (TF 5A_468/2012 du 14 août 2012 ; TF 5D_52/2010 du 10 mai 2010 consid.”
“Die Berufung gegen einen Entscheid im Eheschutz hat keine aufschieben- de Wirkung (Art. 315 Abs. 4 lit. b ZPO), allerdings kann die Vollstreckung aus- nahmsweise aufgeschoben werden, wenn der betreffenden Partei ein nicht wie- dergutzumachender Nachteil droht (Art. 315 Abs. 5 ZPO). Der Berufungskläger verlangt in seinen der Berufung vorangestellten Anträgen nicht, es sei die Vollstreckung aufzuschieben (act. A. I.). Allerdings verlangt und begründet er das in der nachfolgenden Begründung (act. A.1 III.). Es wäre entge- gen der Auffassung der Berufungsbeklagten (act. A.2 S. 3) überspitzt formalistisch (Art. 52 ZPO, Art. 29 Abs. 2 BV), das zu übergehen. Der Berufungskläger verweist darauf, falls er mit der Berufung obsiegte, werde eine Verrechnung zu viel bezahlter Unterhaltsbeiträge mit künftigen Betreffnissen wegen Art. 125 Ziff. 2 OR nur beschränkt möglich sein (a.a.O.). Die Berufungsbe- klagte widersetzt sich dem Antrag unter Hinweis darauf, dass die Differenzbeträge nicht sehr bedeutend seien, so im ersten Halbjahr 2022 CHF”
Die Berufungsinstanz soll Anträgen auf Gewährung der aufschiebenden Wirkung gegen Massnahmen nach Art. 315 Abs. 5 ZPO nur zurückhaltend stattgeben; die erstinstanzliche Entscheidung darf nur in Ausnahmefällen geändert werden. Die Behörde hat zwar einen weiten Beurteilungsspielraum, muss aber eine sorgfältige Interessenabwägung vornehmen und die Voraussetzungen für einen nicht leicht wiedergutzumachenden Nachteil konkret prüfen.
“Subsidiairement, il a conclu à l’annulation des chiffres III à VI du dispositif de l’ordonnance et au renvoi de la cause à l’autorité de première instance pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Il a en outre requis l’octroi de l’effet suspensif à l’appel ainsi que le bénéfice de l’assistance judiciaire en deuxième instance. Le 27 janvier 2025, E.D.________ (ci-après : l’intimée) a conclu au rejet de la requête d’effet suspensif. Elle a requis le bénéfice de l’assistance judiciaire. 7. 7.1 Le requérant requiert l’octroi de l’effet suspensif à l’appel, faisant valoir qu’il risquerait de subir un préjudice difficilement réparable. 7.2 7.2.1 Selon l’art. 315 al. 4 let. b CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), l’appel n’a pas d’effet suspensif lorsqu’il a pour objet des décisions portant sur des mesures provisionnelles. L’exécution des mesures provisionnelles peut exceptionnellement être suspendue si la partie concernée risque de subir un préjudice difficilement réparable (art. 315 al. 5 CPC). Le dommage difficilement réparable est principalement de nature factuelle ; il concerne tout préjudice, patrimonial ou immatériel, et peut même résulter du seul écoulement du temps pendant le procès. Le dommage est constitué, pour celui qui requiert les mesures provisionnelles, par le fait que, sans celles-ci, il serait lésé dans sa position juridique de fond et, pour celui qui recourt contre le prononcé de telles mesures, par les conséquences matérielles qu’elles engendrent. (ATF 138 III 378 consid. 6.3 et les réf. citées, JdT 2015 II 408, FamPra.ch 2013 p. 194 ; TF 5A_718/2022 du 23 novembre 2022 consid. 5.1). Saisie d’une demande d’effet suspensif, l’autorité d’appel doit faire preuve de retenue et ne modifier la décision de première instance que dans des cas exceptionnels ; elle dispose cependant d’un large pouvoir d’appréciation permettant de tenir compte des circonstances concrètes du cas d’espèce (ATF 137 III 475 consid. 4.1, JdT 2012 II 519, SJ 2012 I 55, FamPra.”
“dès le premier jour du bail du logement qu’il aura trouvé, lui permettant d’accueillir ses enfants, les autre chiffres du dispositif de l’ordonnance entreprise étant maintenus pour le surplus. A titre préalable, il a sollicité que l’effet suspensif soit accordé à son appel. Il a produit un bordereau de sept pièces. Il a enfin déposé une demande d’assistance judiciaire, laquelle sera traitée par décision séparée. Par avis du 10 décembre 2024, le Juge unique de la Cour de céans a imparti à l’intimée un délai au 13 décembre 2024 pour se déterminer sur la requête d’effet suspensif. L’intéressée n’y a pas donné suite. 5. 5.1 5.1.1 Selon l’art. 315 al. 4 let. b CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), l’appel n’a pas d’effet suspensif lorsqu’il a pour objet des décisions portant sur des mesures provisionnelles. L’exécution des mesures provisionnelles peut exceptionnellement être suspendue si la partie concernée risque de subir un préjudice difficilement réparable (art. 315 al. 5 CPC). Le préjudice difficilement réparable peut être de nature factuelle ; il concerne tout préjudice, patrimonial ou immatériel, et peut même résulter du seul écoulement du temps pendant le procès. Le dommage est constitué, pour celui qui requiert les mesures provisionnelles, par le fait que, sans celles-ci, il serait lésé dans sa position juridique de fond et, pour celui qui recourt contre le prononcé de telles mesures, par les conséquences matérielles qu’elles engendrent. Saisie d’une requête d’effet suspensif, l’autorité d’appel doit faire preuve de retenue et ne modifier la décision de première instance que dans des cas exceptionnels ; elle dispose cependant d’un large pouvoir d’appréciation permettant de tenir compte des circonstances concrètes du cas d’espèce (ATF 138 III 378 consid. 6.3 et les réf. citées ; ATF 137 III 475 consid. 4.1 ; TF 5A_223/2022 du 29 août 2022 consid. 3.1.1 ; TF 5A_303/2020 du 4 août 2020 consid. 3.1.1 ; TF 5A_941/2018 du 23 janvier 2019 consid.”
“Les mesures protectrices de l'union conjugale constituent des mesures provisionnelles au sens de l'art. 315 al. 4 let. b CPC (ATF 138 III 565 consid. 4.3.1; 137 III 475 consid. 4.1 et les références). En vertu de la disposition précitée, lorsqu'il a pour objet des décisions portant sur des mesures provisionnelles, l'appel n'a en principe pas d'effet suspensif. L'art. 315 al. 5 CPC permet toutefois de suspendre exceptionnellement l'exécution des mesures provisionnelles, si la partie concernée risque de subir un préjudice difficilement réparable. Le préjudice difficilement réparable peut être de nature factuelle; il concerne tout préjudice, patrimonial ou immatériel, et peut même résulter du seul écoulement du temps pendant le procès. Le dommage est constitué, pour celui qui requiert les mesures provisionnelles, par le fait que, sans celles-ci, il serait lésé dans sa position juridique de fond et, pour celui qui recourt contre le prononcé de telles mesures, par les conséquences matérielles qu'elles engendrent. Saisie d'une demande d'effet suspensif, l'autorité de recours doit faire preuve de retenue et ne modifier la décision de première instance que dans des cas exceptionnels; elle dispose cependant d'un large pouvoir d'appréciation permettant de tenir compte des circonstances concrètes du cas d'espèce (ATF 137 III 475 consid. 4.1; arrêt 5A_941/2018 du 23 janvier 2019 consid.”
“Le requérant a préalablement conclu à la restitution de l’effet suspensif quant aux chiffres I à III du dispositif de l’ordonnance attaquée. L’intimée n’a pas été invitée à procéder. 4. 4.1 4.1.1 Selon l’art. 315 al. 4 let. b CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), l’appel n’a pas d’effet suspensif lorsqu’il a pour objet des décisions portant sur des mesures provisionnelles. L’exécution des mesures provisionnelles peut exceptionnellement être suspendue si la partie concernée risque de subir un préjudice difficilement réparable (art. 315 al. 5 CPC). Le préjudice difficilement réparable peut être de nature factuelle ; il concerne tout préjudice, patrimonial ou immatériel, et peut même résulter du seul écoulement du temps pendant le procès. Le dommage est constitué, pour celui qui requiert les mesures provisionnelles, par le fait que, sans celles-ci, il serait lésé dans sa position juridique de fond et, pour celui qui recourt contre le prononcé de telles mesures, par les conséquences matérielles qu'elles engendrent. Saisie d'une demande d'effet suspensif au sens de l'art. 315 al. 5 CPC, l'autorité cantonale d'appel doit ainsi procéder à une nouvelle pesée des intérêts entre les deux préjudices difficilement réparables, celui du demandeur à l'action si la mesure n'était pas exécutée immédiatement et celui qu'entraînerait pour le défendeur l'exécution de cette mesure. Elle doit faire preuve de retenue et ne modifier la décision de première instance que dans des cas exceptionnels ; elle dispose cependant d'un large pouvoir d'appréciation permettant de tenir compte des circonstances concrètes du cas d'espèce (ATF 138 III 378 consid. 6.3 ; ATF 137 III 475 consid. 4.1 ; TF 5A_718/2022 du 23 novembre 2022 consid. 5.1). 4.1.2 Le refus de l’effet suspensif ne cause en principe pas de préjudice difficilement réparable à celui qui est condamné à payer une contribution d’entretien, la simple exécution de créances d’argent n’emportant pas en soi un tel dommage, dans la mesure où l'intéressé pourra en obtenir la restitution s’il obtient finalement gain de cause (ATF 138 III 333 consid.”
“A titre liminaire, il est relevé qu'il ne ressort pas explicitement des conclusions pour quel(s) chiffre(s) du dispositif de l’ordonnance litigieuse le requérant souhaite l’octroi de l’effet suspensif. Cela étant, les conclusions doivent être interprétées à la lumière de la motivation de l’appel (ATF 137 III 617 consid. 6.2, JdT 2014 II 187 ; TF 5A_164/2019 du 20 mai 2020 consid. 4.3, non publié à l’ATF 146 III 203 ; TF 5A_165/2016 du 11 octobre 2016 consid. 3.4.2). En l’espèce, il résulte de la motivation de l'acte du requérant que celui-ci requiert l’octroi de l’effet suspensif s’agissant des chiffres III et IV du dispositif de l’ordonnance attaquée relatifs aux versements de contributions d’entretien en faveur de ses deux enfants mineures. 5. 5.1 5.1.1 Selon l’art. 315 al. 4 let. b CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), l’appel n’a pas d’effet suspensif lorsqu’il a pour objet des décisions portant sur des mesures provisionnelles. L’exécution des mesures provisionnelles peut exceptionnellement être suspendue si la partie concernée risque de subir un préjudice difficilement réparable (art. 315 al. 5 CPC). Saisie d'une demande d'effet suspensif, l'autorité de recours doit faire preuve de retenue et ne modifier la décision de première instance que dans des cas exceptionnels ; elle doit procéder à une pesée des intérêts en présence et dispose cependant d'un large pouvoir d'appréciation permettant de tenir compte des circonstances concrètes du cas d'espèce (ATF 138 III 378 consid. 6.3 et réf. cit. ; ATF 137 III 475 consid. 4.1 ; TF 5A_303/2020 du 4 août 2020 consid. 3.1.1 ; TF 5A_941/2018 du 23 janvier 2019 consid. 5.3.2 et réf. cit.). Le préjudice difficilement réparable peut être de nature factuelle ; il concerne tout préjudice, patrimonial ou immatériel, et peut même résulter du seul écoulement du temps pendant le procès. Le dommage est constitué, pour celui qui requiert les mesures provisionnelles, par le fait que, sans celles-ci, il serait lésé dans sa position juridique de fond et, pour celui qui recourt contre le prononcé de telles mesures, par les conséquences matérielles qu’elles engendrent (ATF 138 III 378 consid.”
Eine Berufung gegen Entscheide über vorsorgliche Massnahmen hat grundsätzlich keine aufschiebende Wirkung; solche Entscheide bleiben daher in der Regel vollstreckbar. Ausser in den gesetzlich vorgesehenen Ausnahmefällen (insbesondere bei drohendem, schwer wiedergutzumachendem Nachteil) ist mit der Einlegung des Rechtsmittels die Wirksamkeit der vorinstanzlichen Anordnung nicht aufgehoben, weshalb rasches prozessuales Handeln erforderlich sein kann.
“In der Replik bringt die Gesuchsgegnerin als Novum vor, der Gesuch- steller habe keine Hand geboten, damit sie mit C._____ vor den Weihnachtsta- gen 2022 hätte nach F._____ reisen können (Urk. 71 Rz. 92). Vorab ist festzuhal- ten, dass der Berufung keine aufschiebende Wirkung erteilt wurde (E. I.3.), womit der vorinstanzliche Entscheid auch während des laufenden Berufungsverfahrens galt und gilt (siehe Art. 315 Abs. 4 lit. b ZPO; BGE 138 III 565 lit. A und E. 4.3.1). - 45 - Die Gesuchsgegnerin ist unter anderem berechtigt, C._____ in den geraden Jah- ren jeweils am zweiten Tag der Doppelfeiertage Weihnachten und Neujahr zu be- treuen. Zudem sorgt sie in der Woche 1 von Dienstag, 18 Uhr, bis Donnerstag, 18 Uhr, und am Sonntag, ab 18 Uhr, sowie in der Woche 2 von Montag bis Diens- tag, 18 Uhr, und von Donnerstag, 18 Uhr, bis Sonntag, 18 Uhr, für die Tochter (Urk. 55 S. 50). Weiter darf sie mit C._____ fünf Wochen Ferien (davon maximal zwei Wochen aneinander) pro Jahr verbringen, wobei diese mindestens drei Mo- nate vor dem geplanten Ferienbeginn abzusprechen sind (Urk. 55 S. 50 f.) Un- strittig ist, dass sie berechtigt war, C._____ am Montag, 19. Dezember 2022, und dem darauffolgenden Dienstag zu betreuen (Urk. 63/1 S. 1; siehe Urk. 61 S. 2). Demzufolge wäre das Kind von Dienstag, 20. Dezember 2022, 18 Uhr, bis Don- nerstag, 22. Dezember 2022, 18 Uhr, sowie am 25.”
“Die Vorinstanz gewährte dem Kläger mit Verfügung vom 10. September 2021 das eingangs erwähnte Besuchsrecht (E. I.2.). Zudem ord- nete sie eine Beistandschaft nach Art. 308 Abs. 1 und 2 ZGB an (Urk. 6/158 S. 27). In ihrer dagegen erhobenen Berufung ersuchte die Beklagte nicht um auf- schiebende Wirkung (siehe Urk. 6/201 S. 10); die Verfügung war demzufolge voll- streckbar (Art. 315 Abs. 4 lit. b ZPO; BGE 139 III 486 E. 3). Die KESB Bezirk Diet- ikon ernannte am 6. Januar 2022 E._____ zur Beiständin (Urk. 6/189). Mit Schreiben vom 9. Februar 2022 teilte die Beiständin der Vorinstanz mit, dass der Kläger und der Besuchsbegleiter bereit seien, die verfügten Treffen jederzeit auf- zunehmen. Die Beklagte habe sie – die Beiständin – hingegen an ihre Rechtsver- treterin verwiesen. Sie habe in der Folge vergeblich versucht, die Rechtsvertrete- rin zu erreichen. Erst nachdem sie eine E-Mail geschickt habe, habe sie eine Rückmeldung erhalten. Da die Beklagte ihre Mitwirkungspflicht nicht wahrnehme, sei es ihr nicht möglich, ihre Aufgaben weiter umzusetzen (Urk. 6/198). Die be- klagtische Rechtsvertreterin zweifelte in der erwähnten E-Mail vom 4. Februar 2022 die Eignung der Beiständin an (Urk. 6/199). Mit E-Mail vom 22. Juni 2022 teilte die Beiständin der Vorinstanz mit, dass ein erstes Treffen zwischen Vater und Sohn am 15.”
“Eine subsidiäre Zuständigkeit der Schweiz gemäss Art. 6 bis 12 HKsÜ be- steht nicht. Entgegen der zumindest implizit geäusserten Sicht der Berufungsklä- gerin besteht insbesondere keine Zuständigkeit im Sinne von Art. 7 HKsÜ (wider- rechtliches Verbringen oder Zurückhalten der Kinder), erfolgte das Verbringen der Kinder doch gestützt auf eine richterliche Ermächtigung und damit rechtmässig, wie nachfolgend zu erörtern ist: Mit Entscheid vom 18. Juli 2022, welcher den Parteien am 29. Juli 2022 mitgeteilt worden war, wurde dem Berufungsbeklagten die Obhut über die Kinder E. und F. zugeteilt und er wurde ermächtigt, mit diesen nach Portugal wegzu- ziehen (vgl. act. B.1, Dispositivziffer 2). Weil der Berufung gegen diesen Ehe- schutzentscheid von Gesetzes wegen keine aufschiebende Wirkung zukommt (Art. 315 Abs. 4 lit. b ZPO; vgl. BGE 137 III 475 E. 4.1 = Pra 2012 Nr. 28), war der Entscheid folglich sofort und bis zur mit Verfügung vom 15. August 2022 von Am- tes wegen gewährten aufschiebenden Wirkung vollstreckbar (act. D.1; vgl. Peter Reetz/Sarah Hilber, in: Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger [Hrsg.], Kommen- tar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung [ZPO], 3. Aufl., Zürich 2016, N 53 zu Art. 315 ZPO m.w.H. auf die Rechtsprechung). Nun lässt sich das genaue Ausrei- sedatum aufgrund der eingereichten Dokumentation nicht abschliessend bestim- men. Der Kreditkartenauszug (act. C.8), welchem Fahrzeugbetankungen in Frank- reich und Spanien (Buchungen: "SHELL 3034, Vitrac SUR MO, Frankreich Euro 141.89"; "E.S LA PEDRESINA II, SALAMANCA, Spanien Euro 74.70"; "E.S HER- NANI M.D, HERNANI, Spanien Euro 66.43") bzw. Autobahngebühren (Buchun- gen: "APRR, 21850, Frankreich Euro 29.70"; "ATLANDES, 33615, Frankreich Eu- ro 3.90"; "ATLANDES, 33615, Frankreich Euro 3.90"), jeweils am 5. August 2022, entnommen werden können, vermag die Behauptung des Berufungsbeklagten, wonach die gemeinsame Ausreise mit den Kindern am 5.”
“Im Weiteren hatte die Berufung vom 5. Februar 2021 gegen die Bestätigungsverfügung des Zivilkreisgerichts vom 30. Dezember 2020 auf den Lauf der Prosekutionsfrist, welche unabhängig von der Rechtskraft des Erstinstanzentscheids auf einen datumsmässig fixierten Endtermin peremptorisch angesetzt wurde, keine Einwirkung. Gemäss Art. 315 Abs. 4 lit. b ZPO hat die Berufung gegen einen Entscheid über vorsorgliche Massnahmen keine aufschiebende Wirkung. Die Einlegung eines ordentlichen Rechtsmittels hemmt weder die Rechtskraft noch die Vollstreckbarkeit eines entsprechenden Entscheids. Auch aus dem seitens der Berufungsbeklagten in diesem Zusammenhang zitierten Bundesgerichtsurteil 5A_874/2018 geht nichts Gegenteiliges hervor. Das Bundesgericht schützte dort unter anderem mit dem Hinweis auf Art. 315 Abs. 4 ZPO den Entscheid des Tribunale d’appello del Cantone Ticino, mit welchem die zweite kantonale Instanz das Berufungsverfahren gegen einen Bestätigungsentscheid des erstinstanzlichen Massnahmengerichts über die vorläufige Eintragung eines Bauhandwerkerpfandrechts nach Art. 961 ZGB mit einer gegenüber dem Superprovisorium reduzierten Pfandsumme zufolge Gegenstandslosigkeit abgeschrieben hatte, weil es der gesuchstellende Unternehmer unterliess, nebst der Berufung innerhalb der richterlich angesetzten, 30-tägigen Frist eine Prosekutionsklage anzuheben.”
“1 CC (Code civil du 10 décembre 1907 ; RS 210) les conventions relatives aux contributions d'entretien n'obligent l'enfant qu'après avoir été approuvées par l'autorité de protection de l'enfant. Si la convention est conclue dans une procédure judiciaire, le juge est compétent pour l'approbation (al. 3). En outre, la jurisprudence admet qu'en ce cas, la voie de l'appel est ouverte (JT 2011 III 183). Dans l'arrêt CPF 21 décembre 2018/263 cité par le juge de paix, la cour de céans avait jugé que le poursuivant qui se prévalait d'une convention de mesures protectrices de l'union conjugale relative aux contributions d'un enfant mineur, signée lors d'une audience et ratifiée séance tenante pour valoir prononcé, devait, pour obtenir la mainlevée définitive de l'opposition au sens de l'art. 80 LP, produire une attestation du caractère exécutoire de cette décision (art. 336 al. 2 CPC), à défaut de quoi, une telle convention ne pouvait être considérée que comme un titre de mainlevée provisoire. Cette jurisprudence doit être revue au regard de l'art. 315 al. 4 CPC. Il est certes constant qu'une convention – en particulier de mesures protectrices de l'union conjugale – concernant des contributions alimentaires en faveur d’un enfant mineur doit être ratifiée par le juge en application de l’art. 287e al. 1 et 3 CC ; il est également constant que cette ratification est susceptible d’appel. Cela dit, à teneur de l'art. 315 al. 4 CPC, l’appel n’a pas d’effet suspensif lorsqu’il a pour objet des décisions portant sur des mesures provisionnelles, l’exécution de telles mesures ne pouvant être suspendue qu'exceptionnellement si la partie concernée risque de subir un préjudice difficilement réparable (art. 315 al. 5 CPC). Cela signifie que, de par la loi, une décision provisionnelle devient exécutoire, sauf suspension prononcée par le juge de l'appel. Ainsi, si le caractère exécutoire d'une telle décision n'est pas contesté, il y a lieu de s’en tenir au principe défini par l’at. 315 al. 4 CPC, qui présume son caractère exécutoire. Il convient d'en déduire qu'une convention portant sur des contributions alimentaires en faveur d’enfants mineurs, ratifiée pour valoir prononcé de mesures protectrices de l'union conjugale (ou de mesures provision-nelles dans une procédure en divorce, au demeurant), est propre à constituer un titre de mainlevée définitive au sens de l'art.”
Die Rechtsmittelinstanz hat bei Gesuchen um Gewährung der aufschiebenden Wirkung gegenüber Entscheiden über Massnahmen provisionnelles zurückhaltend zu entscheiden. Eine Aussetzung der Vollziehung solcher Massnahmen kommt nur ausnahmsweise in Frage; die Behörde hat in diesen Fällen eine konkrete Interessenabwägung vorzunehmen und kann im Rahmen ihres weiten Ermessens die Umstände des Einzelfalls berücksichtigen.
“Sur la base d’un examen prima facie, la recevabilité de l’appel, respectivement de la requête d’effet suspensif, sous l’angle de la représentation du requérant par Me Mehdi Benani, n’apparaît vraisemblablement pas contestable au regard des pièces versées au dossier, en particulier l’autorisation du SCTP du 6 juin 2024, respectivement les procurations signées les 1er et 9 juillet 2024. 11 11.1 Le requérant conclu à l’octroi de l’effet suspensif sur l’appel susmentionné, en exposant que le chiffre I de l’ordonnance entreprise lui causerait un préjudice difficilement réparable, puisqu’il ordonne son éviction immédiate du logement et ce jusqu’à une date inconnue, à tout le moins durant plusieurs mois. Il expose en outre que, dans la mesure où l’ordonnance attaquée octroie un délai au 31 octobre 2024 aux intimés pour introduire une action au fond, l’expulsion prononcée à titre provisoire pourrait perdurer jusqu’à la fin de l’année voire jusqu’au début de l’année prochaine, ce qui s’assimilerait à une expulsion définitive du logement au vu de la fin des rapports de bail prévue au 31 mars 2025. 11.2 11.2.1 Selon l’art. 315 al. 4 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), l’appel n’a pas d’effet suspensif lorsqu’il a pour objet des décisions portant sur le droit de réponse (let. a) ou sur des mesures provisionnelles (let. b). L’exécution des mesures provisionnelles peut exceptionnellement être suspendue si la partie concernée risque de subir un préjudice difficilement réparable (art. 315 al. 5 CPC). Saisie d’une demande d’effet suspensif, l’autorité de recours doit faire preuve de retenue et ne modifier la décision de première instance que dans des cas exceptionnels ; elle doit procéder à une pesée des intérêts en présence et dispose cependant d’un large pouvoir d’appréciation permettant de tenir compte des circonstances concrètes du cas d’espèce (ATF 137 III 475 consid. 4.1, JdT 2012 II 519 ; ATF 138 III 565 consid. 4.3.1, JdT 2015 II 408 ; TF 5A_131/2016 du 25 avril 2016 consid. 3.1 ; TF 5A_661/2015 du 2 décembre 2015 consid. 5.1 ; TF 5A_403/2015 du 28 août 2015 consid. 5, in : Revue suisse de procédure civile [RSPC] 2015 p.”
“». Par requête de mesures superprovisionnelles et provisionnelles du 30 mai 2024, la requérante a conclu à l’octroi de l’effet suspensif à son appel, implicitement limité à la question du régime de garde des enfants. 3.2 Par ordonnance de mesures superprovisionnelles rendue le 31 mai 2024, la Juge unique de la Cour de céans a rejeté la requête d’effet suspensif à titre superprovisionnel, faute d’urgence caractérisée ou de mise en péril imminent des mineures K.________ et T.________. 3.3 Par déterminations du 3 juin 2024, l’intimé s’est opposé à la restitution de l’effet suspensif à l’appel, exposant que la clarification des modalités de garde était dans l’intérêt des mineures. 4. 4.1 I.________ requiert la restitution de l'effet suspensif, exposant que le maintien de la situation antérieure – conforme à la convention de septembre 2023 – doit continuer de s’appliquer afin de ne pas déstabiliser les mineures s’agissant d’une garde alternée, dont les modalités sont contestées. 4.2 Selon l’art. 315 al. 4 CPC, l’appel n’a pas d’effet suspensif lorsqu’il a pour objet des décisions portant sur le droit de réponse (let. a) ou sur des mesures provisionnelles (let. b). L’exécution des mesures provisionnelles peut exceptionnellement être suspendue si la partie concernée risque de subir un préjudice difficilement réparable (art. 315 al. 5 CPC). Le préjudice difficilement réparable peut être de nature factuelle ; il concerne tout préjudice, patrimonial ou immatériel, et peut même résulter du seul écoulement du temps pendant le procès. Le dommage est constitué, pour celui qui requiert les mesures provisionnelles, par le fait que, sans celles-ci, il serait lésé dans sa position juridique de fond et, pour celui qui recourt contre le prononcé de telles mesures, par les conséquences matérielles qu'elles engendrent (ATF 138 III 378 consid. 6.3 ; TF 5A_941/2018 du 23 janvier 2019 consid. 5.3 ; TF 5A_257/2016 du 6 juillet 2016 consid. 3.1). Saisie d'une demande d'effet suspensif, l'autorité de recours doit faire preuve de retenue et ne modifier la décision de première instance que dans des cas exceptionnels ; elle doit procéder à une pesée des intérêts en présence et dispose cependant d'un large pouvoir d'appréciation permettant de tenir compte des circonstances concrètes du cas d'espèce (ATF 138 III 565 consid.”
“________ a interjeté appel contre cette ordonnance, en concluant en substance à l’irrecevabilité de la requête de mesures provisionnelles du 7 juillet 2022, subsidiairement à son rejet ou au renvoi de la cause à l’instance inférieure pour nouvelle décision dans le sens des considérants de l’arrêt à intervenir. Elle a requis que l’effet suspensif soit accordé à son appel. Le 28 février 2023, A.X.________ a conclu au rejet de la requête d’effet suspensif, avec suite de frais et dépens. Le 1er mars 2023, B.X.________ a déposé des déterminations spontanées, en confirmant sa requête d’octroi de l’effet suspensif. Le même jour, A.X.________ a également déposé des déterminations spontanées, concluant à l’irrecevabilité des allégués de fait nouveaux, des déterminations, ainsi que des pièces nouvelles produites en annexe par B.X.________ le 1er mars 2023. Pour le surplus, il a persisté dans ses conclusions prises le 28 février 2023. Le même jour, B.X.________ s’est déterminée sur l’écriture précitée. 3. 3.1 Selon l’art. 315 al. 4 CPC, l’appel n’a pas d’effet suspensif lorsqu’il a pour objet des décisions portant sur des mesures provisionnelles. En vertu de l’art. 315 al. 5 CPC, l’exécution des mesures provisionnelles peut exceptionnellement être suspendue si la partie concernée risque de subir un préjudice difficilement réparable. Saisie d'une demande d'effet suspensif, l'autorité de recours doit faire preuve de retenue et ne modifier la décision de première instance que dans des cas exceptionnels ; elle doit procéder à une pesée des intérêts en présence et dispose cependant d'un large pouvoir d'appréciation permettant de tenir compte des circonstances concrètes du cas d'espèce (ATF 138 III 565 consid. 4.3.1, JdT 2015 II 408). Le préjudice difficilement réparable peut être de nature factuelle ; il concerne tout préjudice, patrimonial ou immatériel, et peut même résulter du seul écoulement du temps pendant le procès. Le dommage est constitué, pour celui qui requiert les mesures provisionnelles, par le fait que, sans celles-ci, il serait lésé dans sa position juridique de fond et, pour celui qui recourt contre le prononcé de telles mesures, par les conséquences matérielles qu'elles engendrent (ATF 138 III 378 consid.”
“Elle fait valoir qu’elles ne restreignent pas son droit aux relations personnelles puisque la fréquence et la durée des visites seront les mêmes mais que l’appelant aura son fils auprès de lui à son domicile, sous la surveillance d’un intervenant et alors qu’il n’aurait de toute façon jamais exercé son droit de visite seul jusqu’à présent. Elle conteste pour le surplus que l’appelant puisse perdre son droit de visite auprès de Point Rencontre en faisant valoir qu’il s’exercera par l’intermédiaire de Trait d’Union durant le temps éventuellement nécessaire à remettre en œuvre le Point Rencontre. Quant à la DGEJ, elle a précisé que la liste d’attente pour bénéficier des services de Trait d’Union était actuellement de 5 à 6 mois et que, par conséquent, le droit de visite de l’appelant sur son fils P.Z.________ continuerait durant les prochains mois à s’exercer par le biais de Point Rencontre. Cela étant, elle a indiqué que le droit de visite actuel respectait l’intérêt du mineur en assurant sa sécurité et son bon développement, de sorte qu’elle a déclaré ne pas s’opposer à l’octroi de l’effet suspensif. 4.2 Selon l’art. 315 al. 4 CPC, l’appel n’a pas d’effet suspensif lorsqu’il a pour objet des décisions portant sur le droit de réponse (let. a) ou sur des mesures provisionnelles (let. b). L’exécution des mesures provisionnelles peut exceptionnellement être suspendue si la partie concernée risque de subir un préjudice difficilement réparable (art. 315 al. 5 CPC). Le préjudice difficilement réparable peut être de nature factuelle ; il concerne tout préjudice, patrimonial ou immatériel, et peut même résulter du seul écoulement du temps pendant le procès. Le dommage est constitué, pour celui qui requiert les mesures provisionnelles, par le fait que, sans celles-ci, il serait lésé dans sa position juridique de fond et, pour celui qui recourt contre le prononcé de telles mesures, par les conséquences matérielles qu'elles engendrent (ATF 138 III 378 consid. 6.3 ; TF 5A_941/2018 du 23 janvier 2019 consid. 5.3 ; TF 5A_257/2016 du 6 juillet 2016 consid. 3.1). Saisie d'une demande d'effet suspensif, l'autorité de recours doit faire preuve de retenue et ne modifier la décision de première instance que dans des cas exceptionnels ; elle doit procéder à une pesée des intérêts en présence et dispose cependant d'un large pouvoir d'appréciation permettant de tenir compte des circonstances concrètes du cas d'espèce (ATF 138 III 565 consid.”
“________ après avoir fait ses devoirs et le souper, le mercredi de la fin du cours de guitare à 19 heures, l’enfant étant récupéré au cours et ramené par A.R.________ au logement de P.________ après avoir soupé, un vendredi sur deux à la sortie de l’école au samedi à 18 heures, un samedi sur deux de 18 heures au dimanche à 18 heures, l’enfant étant récupéré et ramené par A.R.________ au domicile de P.________ (7), à ce qu’il soit dit que sauf meilleure entente entre les parties et dans l’attente du rapport d’évaluation de la DGEJ, l’enfant B.R.________ passera le temps correspondant aux vacances scolaires par moitié avec chacun de ses parents, l’alternance de prise en charge durant les vacances d’été étant de quinze jours au maximum, l’enfant récupéré et ramené par A.R.________ au domicile de P.________ (8). L’appelante a en outre pris des conclusions s’agissant des aspects patrimoniaux du litige. L’appelante a requis que l’effet suspensif soit accordé aux chiffres II à VII du dispositif de l’ordonnance attaquée. 3.2 Le 23 novembre 2021, A.R.________ a conclu, sous suite de frais, au rejet de la requête d’effet suspensif. 4. Selon l’art. 315 al. 4 CPC, l’appel n’a pas d’effet suspensif lorsqu’il a pour objet des décisions portant sur des mesures provisionnelles. L’exécution des mesures provisionnelles peut toutefois être exceptionnellement suspendue si la partie concernée risque de subir un préjudice difficilement réparable (art. 315 al. 5 CPC). Saisie d'une demande d'effet suspensif, l'autorité de recours doit faire preuve de retenue et ne modifier la décision de première instance que dans des cas exceptionnels ; elle doit procéder à une pesée des intérêts en présence et dispose cependant d'un large pouvoir d'appréciation permettant de tenir compte des circonstances concrètes du cas d'espèce (ATF 137 III 475 consid. 4.1, JdT 2012 ll 519 ; ATF 138 III 565 consid. 4.3.1, JdT 2015 II 408 ; TF 5A_558/2013 du 11 septembre 2013 consid. 4.2.1 ; TF 5A_403/2015 du 28 août 2015 consid. 5, RSPC 2015 p. 510 ; TF 5A_661/2015 du 2 décembre 2015 consid. 5.1 ; TF 5A_131/2016 du 25 avril 2016 consid. 3.1). Le préjudice difficilement réparable peut être de nature factuelle ; il concerne tout préjudice, patrimonial ou immatériel, et peut même résulter du seul écoulement du temps pendant le procès.”
“, allocations familiales incluses (IV), qu’il ne doive aucune contribution pour l’entretien de son épouse (V) et que la requête de provision ad litem déposée par cette dernière en date du 3 août 2020 soit rejetée (IX). Il a en outre conclu à l’annulation des chiffres VI et VII de l’ordonnance. b) Le 17 septembre 2021, B.H.________ a également interjeté un appel contre cette ordonnance, en concluant principalement à la réforme du chiffre V de son dispositif, en ce sens que la contribution mensuelle d’entretien fixée en sa faveur soit arrêtée, pour la période du 1er novembre 2020 au 31 décembre 2020, à 2'525 fr., sous déduction des montants déjà versés, l’ordonnance étant maintenue pour le surplus. Elle a en outre conclu à ce qu’il soit donné ordre à son mari de lui verser une provisio ad litem de 5'000 francs. c) Le 28 octobre 2021, A.H.________ a déposé une requête tendant à ce que l’effet suspensif soit octroyé à son appel. Le 29 octobre 2021, le requérant a produit un courrier reçu d’[...] concernant les possibilités d’augmenter son endettement hypothécaire. Le 1er novembre 2021, B.H.________ a conclu, sous suite de frais, au rejet de la requête d’effet suspensif. 4. 4.1 4.1.1 Selon l’art. 315 al. 4 CPC, l’appel n’a pas d’effet suspensif lorsqu’il a pour objet des décisions portant sur des mesures provisionnelles. L’exécution des mesures provisionnelles peut toutefois exceptionnellement être suspendue si la partie concernée risque de subir un préjudice difficilement réparable (art. 315 al. 5 CPC). Saisie d’une demande d’effet suspensif, l’autorité de recours doit faire preuve de retenue et ne modifier la décision de première instance que dans des cas exceptionnels ; elle doit procéder à une pesée des intérêts en présence et dispose cependant d’un large pouvoir d’appréciation permettant de tenir compte des circonstances concrètes du cas d’espèce (ATF 137 III 475 consid. 4.1, rés. in JdT 2012 II 519, qui confirme une décision cantonale accordant l’effet suspensif à un appel contre un jugement de première instance instaurant une garde conjointe et alternée sur les enfants ; ATF 138 III 565 consid. 4.3.1, JdT 2015 II 408 ; TF 5A_558/2013 du 11 septembre 2013 consid. 4.2.1 ; TF 5A_403/2015 du 28 août 2015 consid.”
“1 A l’appui de sa requête d’effet suspensif, l’appelante soutient que dans la mesure où l’appel est formé au motif qu’il existerait des mesures moins incisives que le placement des enfants, celui-ci aurait pour conséquence de faire perdre tout opportunité aux mesures alternatives, ce qui serait propre à constituer un dommage difficilement réparable au sens de l’art. 315 al. 5 CPC. L’appelant est en substance du même avis. Il soutient que la mesure ordonnée par le président du tribunal ne serait pas justifiée, dès lors que celui-ci se serait écarté des conclusions de l’expertise. Son analyse serait par ailleurs incomplète, l’intégralité des mesures de substitution n’ayant pas été examinées. Il ajoute que selon l’expert, il n’y aurait par ailleurs pas non plus d’urgence à mettre en œuvre le placement. Selon lui, si l’effet suspensif n’était pas accordé, la DGEJ pourrait à tout moment placer les enfants, ce qui serait susceptible de leur causer un dommage difficilement réparable. 5.2 Selon l’art. 315 al. 4 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), l’appel n’a pas d’effet suspensif lorsqu’il a pour objet des décisions portant sur : a. le droit de réponse ; b. des mesures provisionnelles. L’exécution des mesures provisionnelles peut exceptionnellement être suspendue si la partie concernée risque de subir un préjudice difficilement réparable (art. 315 al. 5 CPC). Le préjudice difficilement réparable peut être de nature factuelle ; il concerne tout préjudice, patrimonial ou immatériel, et peut même résulter du seul écoulement du temps pendant le procès. Le dommage est constitué, pour celui qui requiert les mesures provisionnelles, par le fait que, sans celles-ci, il serait lésé dans sa position juridique de fond et, pour celui qui recourt contre le prononcé de telles mesures, par les conséquences matérielles qu'elles engendrent (ATF 138 III 378 consid. 6.3 ; TF 5A_257/2016 du 6 juillet 2016 consid. 3.1). Saisie d'une demande d'effet suspensif, l'autorité de recours doit faire preuve de retenue et ne modifier la décision de première instance que dans des cas exceptionnels ; elle doit procéder à une pesée des intérêts en présence et dispose cependant d'un large pouvoir d'appréciation permettant de tenir compte des circonstances concrètes du cas d'espèce (ATF 138 III 565 consid.”
“1 A l’appui de sa requête d’effet suspensif, l’appelant fait valoir que l’exécution immédiate de l’ordonnance entreprise l’exposerait à un préjudice difficilement réparable, en ce sens qu’il serait contraint de déménager et de prendre un engagement à long terme, par la conclusion d’un contrat de bail, avant qu’il soit statué sur son appel. Invoquant son intérêt professionnel à se voir attribuer la jouissance du logement conjugal, l’appelant expose notamment qu’il y aurait lieu de tenir compte de la « domiciliation historique » de ses sociétés au logement conjugal, d’où il aurait de tout temps exercé son activité professionnelle, ainsi que du fait qu’il conceptualise de nouveaux projets depuis son bureau situé dans le logement conjugal et que les informations contenues dans ledit bureau, constamment fermé à clé, sont sensibles. Par ailleurs, le maintien du statu quo jusqu’à droit connu sur l’appel ne serait pas contraire aux intérêts de l’intimée, dès lors que la cohabitation des parties se déroulerait sans problème majeur. 5.2 Selon l’art. 315 al. 4 CPC, l’appel n’a pas d’effet suspensif lorsqu’il a pour objet des décisions portant sur : a. le droit de réponse ; b. des mesures provisionnelles. L’exécution des mesures provisionnelles peut exceptionnellement être suspendue si la partie concernée risque de subir un préjudice difficilement réparable (art. 315 al. 5 CPC). Le préjudice difficilement réparable peut être de nature factuelle ; il concerne tout préjudice, patrimonial ou immatériel, et peut même résulter du seul écoulement du temps pendant le procès. Le dommage est constitué, pour celui qui requiert les mesures provisionnelles, par le fait que, sans celles-ci, il serait lésé dans sa position juridique de fond et, pour celui qui recourt contre le prononcé de telles mesures, par les conséquences matérielles qu'elles engendrent (ATF 138 III 378 consid. 6.3 ; TF 5A_257/2016 du 6 juillet 2016 consid. 3.1). Saisie d'une demande d'effet suspensif, l'autorité de recours doit faire preuve de retenue et ne modifier la décision de première instance que dans des cas exceptionnels ; elle doit procéder à une pesée des intérêts en présence et dispose cependant d'un large pouvoir d'appréciation permettant de tenir compte des circonstances concrètes du cas d'espèce (ATF 138 III 565 consid.”
“, et à la charge de l'intimée par 200 fr. (IV), a dit que l’intimée devait restituer au requérant l'avance de frais que celui-ci avait fournie à concurrence de 200 fr. (V), a dit que les dépens étaient compensés (VI), et a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (VII). 5. Par acte du 6 avril 2021, A.Z.________ a interjeté appel contre l’ordonnance précitée, en concluant, avec suite de frais judiciaires et dépens, à la réforme des chiffres II et III de son dispositif en ce sens que l’entretien convenable d’[...] est fixé à 1'335 fr., allocations familiales par 401 fr. 50 non déduites, dès le 3 novembre 2020 (II), que B.Z.________ versera à A.Z.________ la moitié des allocations familiales perçues mensuellement pour [...], soit 201 fr. 50, dès le 3 novembre 2020 (III) et qu’aucune contribution d’entretien ne soit due entre les parties, dès le 3 novembre 2020 (IIIbis). L’appelant a également requis l’effet suspensif. L’intimée n’a pas été invitée à se déterminer sur cette requête. 6. 6.1 Selon l’art. 315 al. 4 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), l’appel n’a pas d’effet suspensif lorsqu’il a pour objet des décisions portant sur : a. le droit de réponse ; b. des mesures provisionnelles. L’exécution des mesures provisionnelles peut exceptionnellement être suspendue si la partie concernée risque de subir un préjudice difficilement réparable (art. 315 al. 5 CPC). Saisie d'une demande d'effet suspensif, l'autorité de recours doit faire preuve de retenue et ne modifier la décision de première instance que dans des cas exceptionnels ; elle doit procéder à une pesée des intérêts en présence et dispose cependant d'un large pouvoir d'appréciation permettant de tenir compte des circonstances concrètes du cas d'espèce (ATF 138 III 565 consid. 4.3.1, JdT 2015 II 408). De jurisprudence constante, le fait d'être exposé au paiement d'une somme d'argent n'entraîne, en principe, aucun préjudice de nature juridique (ATF 138 III 333 consid. 1.3.1 et les réf. cit.), dans la mesure où l'intéressé peut s'acquitter du montant et en obtenir par la suite la restitution s'il obtient finalement gain de cause (TF 5A_468/2012 du 14 août 2012).”
Die Ausweisung eines Mieters wird in der Praxis regelmässig aufgeschoben (WG: praktische Unmöglichkeit des Wiedereinzuges). Bei Streitwerten von mindestens Fr. 10'000.– in vermögensrechtlichen/mietrechtlichen Fällen ist die Berufung nach Gesetz von vornherein aufschiebend.
“pro Monat, und dass der Berufungskläger nicht ernstlich schwerwiegend und irreversibel in seiner wirtschaftlichen Stellung beeinträchtigt würde; zudem dürfte die Vollstre- ckung nur aufgeschoben werden, wenn der angefochtene Entscheid mit erhebli- cher Wahrscheinlichkeit unrichtig wäre (act. A.2 S. 3). Die Vollstreckung aufzuschieben kommt nach dem Wortlaut des Gesetzes nur "ausnahmsweise" in Frage. Der nicht leicht wiedergutzumachende Nachteil des Rechtsmittelklägers und das Interesse des in erster Instanz Obsiegenden sind gegen einander abzuwägen (statt Vieler Martin Sterchi, in Güngerich et al. [Hrsg.], Kommentar zur ZPO, Bern 2023, N. 14b zu Art. 315 ZPO). Bei Unterhaltsbeiträ- gen ist zu beachten, dass sie die laufenden Bedürfnisse der Lebenshaltung des Berechtigten dienen, und ausser in besonders günstigen Verhältnissen daher ihre tatsächliche Leistung verlangen (analog zu dem vom Berufungskläger durchaus zu Recht angeführten Art. 125 Ziff. 2 OR). Daneben kommt es allerdings auch auf das Gewicht des dem Unterlegenen drohenden Nachteils an. So wird die Auswei- sung eines Mieters regelmässig aufgeschoben, auch wenn die Sache nur be- schwerdefähig ist - weil der Wiedereinzug in die einmal geräumte und neu vermie- tete Wohnung praktisch unmöglich wäre. Das Bundesgericht hat die Verweigerung des Vollstreckungsaufschubes als "arbitraire" (willkürlich) bezeichnet, als ein Ge- bäude im Rahmen einer vorsorglichen Massnahme grossenteils abgebrochen werde sollte (BGE 138 III 378). Das war gewiss richtig, denn die umstrittene Zer- störung eines Gebäudes "vorsorglich" zu bewilligen, wie es dort die Vorinstanz getan hatte, war an sich schon merkwürdig.”
“Gegen erstinstanzliche Endentscheide im summarischen Verfahren ist die Berufung in vermögensrechtlichen Angelegenheiten zulässig, wenn der Streitwert der zuletzt aufrechterhaltenen Rechtsbegehren mindestens Fr. 10'000.– beträgt (vgl. Art. 308 Abs. 1 lit. a und Abs. 2 ZPO). - 4 - Die Bruttomonatsmiete beträgt laut Vorinstanz Fr. 4'650.– (vgl. act. 28). Die Vor- instanz hat den Streitwert ihres Verfahrens nach Massgabe dieser Bruttomonatsmiete für eine Verfahrensdauer von sechs Monaten bis zur effektiven Ausweisung berechnet und mit Fr. 27'900.– beziffert (vgl. act. 3 S. 2). Dem ist zu folgen. Die Berufung ist daher grundsätzlich zulässig. Diese hat von Gesetzes wegen aufschiebende Wirkung (Art. 315 ZPO).”
Für den Aufschub der Vollstreckbarkeit vor Rechtshängigkeit (als vorsorgliche Massnahme) gilt neben den teils überschneidenden Voraussetzungen von Art. 315 Abs. 4 ZPO, dass die Gesuchstellerin glaubhaft machen muss, ein ihr zustehender Anspruch sei verletzt oder eine Verletzung zu befürchten.
“Für den Aufschub der Vollstreckbarkeit vor Rechtshängigkeit der Berufung als vorsorgliche Massnahme sui generis ist - zusätzlich zu den (teils überschnei- denden) Voraussetzungen von Art. 315 Abs. 4 ZPO - erforderlich, dass die gesuch- stellende Partei glaubhaft macht, dass ein ihr zustehender Anspruch verletzt ist oder eine Verletzung zu befürchten ist (lit.”
“Für den Aufschub der Vollstreckbarkeit vor Rechtshängigkeit der Berufung als vorsorgliche Massnahme sui generis ist - zusätzlich zu den (teils überschnei- denden) Voraussetzungen von Art. 315 Abs. 4 ZPO - erforderlich, dass die gesuch- stellende Partei glaubhaft macht, dass ein ihr zustehender Anspruch verletzt ist oder eine Verletzung zu befürchten ist (lit.”
Bei teilweisem Klagerückzug oder teilweiser Anerkennung wird der nicht mehr geltend gemachte Umfang des Entscheids sofort rechtskräftig; die Berufung hemmt damit nur die Rechtskraft bezüglich des weiterhin angefochtenen Umfangs.
“Möglicherweise hoffte sie, im Beweis- verfahren Informationen über weitere mögliche Ansprüche gegenüber der Beru- fungsbeklagten zu erhalten. Das hätte das Prinzip verletzt, dass Beweis nur über bereits im Schriften- oder Vortragswechsel Behauptetes erhoben wird (Art. 221 Abs. 1 lit. d ZPO und Art. 150 Abs. 1 ZPO, dazu auch nachstehend E. 5.1). Richti- gerweise hat die Berufungsklägerin den Vorbehalt denn auch mit der Replik fallen lassen, wo sie den Klagebetrag gleichzeitig um rund CHF 80'000.00 reduzierte (vgl. oben Sachverhalt lit. C). Das war ein teilweiser Klagerückzug im Sinne von Art. 241 Abs. 2 ZPO, und nicht nur eine Änderung der Klage gegenüber dem Schlichtungsverfahren. Der aufgegebene Vorbehalt der Bezifferung hatte dabei aber in diesem Fall keine streitwertrelevante Bedeutung. War im Urteil des Regionalgerichts damit noch über eine Forderung in der Höhe von CHF 1'467'961.20 zu entscheiden, bezifferte die Berufungsklägerin ihren An- trag in der Berufungsschrift neu auf CHF 1'387'879.55. Im Betrag von CHF 80'081.65 plus Zins ist die Abweisung der Klage damit rechtskräftig geworden (Art. 315 Abs. 1 ZPO). Mit Eingabe vom 13. Februar 2024 teilte die Berufungsklägerin dem Gericht mit, sie habe von ihrer Revisionsstelle vergleichsweise CHF 150'000.00 erhalten und reduziere die Klage für das Jahr 2014 entsprechend (act. A.5). Das ist ein Kla- gerückzug im Sinne von Art. 241 Abs. 2 ZPO. Zu beurteilen in der Sache bleibt demnach das Begehren: Die Berufungsbeklagte sei zu verpflichten, der Berufungsklägerin den Be- trag von CHF 1'237'879.55 zuzüglich Zins zu 5% auf CHF 334'418.40 seit 31.12.2012, zuzüglich Zins zu 5% auf CHF 442'804.70 seit 31.12.2013, und zuzüglich Zins zu 5% auf CHF 460'656.25 seit”
“Der Beklagte ficht diesen Entscheid nicht in vollem Umfang an, sondern anerkennt eine Schuld in der Höhe von Fr. 23'065.80, zuzüglich Zins zu 5% seit dem 18. Juni 2019 (Urk. 62 S. 2). In die- sem Umfang ist das vorinstanzliche Urteil in Rechtskraft erwachsen (vgl. Art. 315 Abs. 1 ZPO; ZK ZPO-Reetz/Hilber, 3. Aufl. 2016, Art. 315 N 8, 12, 14). Davon ist Vormerk zu nehmen. 2.3.Gemäss Art. 311 Abs. 1 ZPO ist die Berufung zu begründen. Die Berufung führende Partei muss sich mit den Erwägungen des angefochtenen Entscheids einlässlich auseinandersetzen und wenigstens rudimentär darlegen, an welchen konkreten Mängeln dieser ihrer Ansicht nach leidet und in welchem Sinne er ab- geändert werden soll. Hierbei sind die vorinstanzlichen Erwägungen zu bezeich- nen, die angefochten werden, und die Aktenstücke zu nennen, auf denen die Kri- tik beruht. Es genügt nicht, bloss auf die vor erster Instanz vorgetragenen Ausfüh- rungen zu verweisen und diese in der Berufungsschrift wiederzugeben oder den angefochtenen Entscheid bloss in allgemeiner Weise zu kritisieren. Was nicht in genügender Weise beanstandet wird, hat Bestand (vgl. BGE 138 III 374, E. 4.3.1; BGer, 5A_209/2014 vom 2. September 2014, E. 4.2.1; 5A_387/2016 vom”
“Ausserdem wurde die Beklagte verpflichtet, dem Kläger ein Arbeitszeugnis mit einem vorge- gebenen Inhalt auszustellen (Urk. 93 S. 76 f.). Gegen dieses Urteil erhob die Beklagte und Berufungsklägerin (fortan Be- klagte) mit Eingabe vom 17. April 2023, hier eingegangen am 18. April 2023, frist- gerecht Berufung und stellte die eingangs wiedergegebenen Anträge (Urk. 92 S. 2 f.). Der ihr mit Verfügung vom 18. April 2023 auferlegte Kostenvorschuss von Fr. 5'000.-- (Urk. 97) wurde rechtzeitig geleistet (Urk. 98). Die Berufungsantwort des Klägers und Berufungsbeklagten (fortan Kläger) datiert vom 21. August 2023 und ging am 22. August 2023 rechtzeitig ein (Urk. 100). Sie wurde mit Verfügung vom 21. September 2023 der Gegenpartei zur Kenntnisnahme zugestellt (Urk. 101). Weitere Eingaben der Parteien erfolgten nicht. Das Verfahren ist spruchreif. Auf die Ausführungen der Parteien ist nur so weit einzugehen, als dies für die Entscheidfindung erforderlich ist (BGE 134 I 83 E. 4.1.). 3. Die Berufung hemmt die Rechtskraft des angefochtenen Entscheides im Umfang der Anträge (Art. 315 Abs. 1 ZPO). Die Beklagte verlangt im Berufungs- verfahren die Aufhebung der Dispositivziffern 1 bis 3 des vorinstanzlichen Urteils und entsprechende Abweisung der Klage bzw. eventualiter Aufhebung dieser Dis- positivziffern und Rückweisung der Sache zur Neubeurteilung an die Vorinstanz (Urk. 93 S. 2). Der Kläger erhob keine Anschlussberufung (Urk. 100 S. 2). Dem- gemäss ist davon Vormerk zu nehmen, dass das Urteil des Arbeitsgerichtes Zü- rich, 3. Abteilung, vom 27. Februar 2023 bezüglich Dispositivziffer 1, soweit die Lohnklage im Fr. 29'678.91 netto, zuzüglich 5% Zins ab August 2020, überstei- genden Betrag abgewiesen wurde und bezüglich Dispositivziffer 2, soweit die Ent- schädigungsklage im Fr. 7'000.-- übersteigenden Betrag abgewiesen wurde, am 22. August 2023 in Rechtskraft erwachsen ist. - 8 - II. 1. Mit der Berufung kann sowohl die unrichtige Rechtsanwendung als auch die unrichtige Feststellung des”
“April 2022 (Urk. 100). Mit Verfügung vom 20. Juni 2023 wurde die Berufungsantwort den Klägern zur Kenntnis gebracht (Urk. 107). Daraufhin erstatteten die Kläger im Rahmen ihres unbedingten Replikrechts ihre Eingabe vom 3. Juli 2023 (Urk. 108), welche der Beklagten, die durch diese nicht beschwert ist, mit dem vorliegenden Entscheid zuzustellen ist. Weitere Eingaben erfolgten nicht. 3. Das Verfahren ist spruchreif. - 6 - II. Prozessuales 1. Die Kläger sind durch das Urteil der Vorinstanz beschwert. Es handelt sich um eine berufungsfähige Streitigkeit (Art. 308 Abs. 2 ZPO) und die Berufung wur- de form- und fristgerecht erhoben (Art. 311 Abs. 1 ZPO). Ferner wurde der Pro- zesskostenvorschuss innert der angesetzten Nachfrist geleistet. Auf die Berufung ist daher unter dem Vorbehalt hinreichender Begründung (vgl. Art. 310 ZPO; BGE 138 III 374 E. 4.3.1; BGE 141 III 569 E. 2.3.3) einzutreten. 2. Die Berufung hemmt die Rechtskraft des angefochtenen Entscheids im Um- fang der Anträge (Art. 315 Abs. 1 ZPO). Die Berufung der Kläger richtet sich ge- gen die Dispositivziffern 1, 2 und 3 des vorinstanzlichen Urteils (Urk. 89 S. 2 f.). Die Dispositivziffer 4 des vorinstanzlichen Urteils ist daher in Rechtskraft erwach- sen, wovon Vormerk zu nehmen ist. Im Berufungsverfahren verlangen die Kläger von der Beklagten nicht mehr Fr. 12'808'586.25 nebst Zins zu 5% seit tt.mm.2017, sondern noch Fr. 6'500'000.– nebst Zins zu 5% seit tt.mm.2017 (Urk. 89 S. 2). Im Fr. 6'500'000.– nebst Zins zu 5% seit tt.mm.2017 übersteigenden Umfang ist die Dispositivziffer 1 des vorinstanzlichen Erkenntnisses daher in Rechtskraft er- wachsen, wovon ebenfalls Vormerk zu nehmen ist. Ferner war im erstinstanzli- chen Verfahren neben der Beklagten auch deren Schwester als Beklagte 2 Partei. Die Vorinstanz verneinte deren Passivlegitimation und wies die Herabsetzungs- klage gegen sie schon aus diesem Grund ab (Urk. 90 S. 11 f. und S. 26 Disposi- tivziffer 1 des Erkenntnisses). Obwohl die Kläger die Aufhebung der Dispositivzif- fer 1 des vorinstanzlichen Urteils verlangen, wird diese Abweisung von ihnen nicht in Frage gestellt; die Kläger nennen die Beklagte 2 des vorinstanzlichen Verfah- rens denn auch nicht als Berufungsbeklagte (Urk.”
In Ausnahmefällen kann nach Art. 315 Abs. 5 ZPO schon vor Einreichung der Berufung bzw. zeitnah in einem Zwischenentscheid durch die Rechtsmittelinstanz eingegriffen werden. Insbesondere können akute Eingriffe in Kindesbelange, die schwer wieder gutzumachende Nachteile für das Kind oder den Berechtigten begründen, eine solche vorzeitige Entscheidung rechtfertigen; dabei ist das Kindeswohl vorrangig zu gewichten (vgl. Quelle 0, 3). Bei Unterhalts- oder finanziellen Forderungen wird die aufschiebende Wirkung dagegen zurückhaltend gewährt; Ausnahmen bestehen etwa, wenn dadurch das Existenzminimum bedroht würde, die Rückforderung bereits bezahlter Beträge praktisch unmöglich wäre oder es um rückständige Zahlungen geht, deren sofortige Leistung die berechtigte Partei nicht zur Deckung ihres Bedarfs bräuchte (vgl. Quellen 1, 2, 4, 5).
“1 En l’espèce, la décision attaquée a pour conséquence de priver l'époux, pendant toute la durée de la procédure d'appel, de la faculté d'exercer les prérogatives relevant de l'autorité parentale. C'est ainsi seulement si l'autorité parentale est conjointe que son accord, celui du juge ou celui de l'autorité de protection de l'enfant constitue un préalable nécessaire pour notamment déplacer le lieu de résidence de l'enfant à l'étranger ou dans un endroit ayant un impact important pour les relations personnelles, pour consentir à ce qu'un traitement médical lui soit administré ou prendre des dispositions religieuses irréversibles pour l’enfant. Le refus de l’effet suspensif a donc pour conséquence que des décisions importantes pour l'avenir de l'enfant risquent d'être prises par la mère, sans que le père n'ait son mot à dire, certaines d'entre elles ne pouvant d'ailleurs nullement être reconsidérées par la suite, même dans l'hypothèse où le recourant obtiendrait gain de cause sur le fond. Il est ainsi incontestable qu'il existe un risque de préjudice au sens de l'art. 315 al. 5 CPC pour le requérant (cf. TF 5A_714/2016 du 30 janvier 2017 consid. 6). 1.2.2 Il convient dès lors de procéder à une pesée des intérêts entre les deux préjudices difficilement réparables, celui de l’intimée si la mesure n’était pas exécutée immédiatement et celui qu’entraînerait pour le requérant l’exécution de cette mesure. La décision concernant l’autorité parentale, il convient toutefois de préciser que la pesée des intérêts doit avant tout être réalisée en fonction de l’intérêt de l’enfant (cf. art. 298 al. 1 CC). Dans l'hypothèse où l'appel serait assorti de l'effet suspensif, il faut relever que les capacités du requérant de prendre les décisions dans le meilleur intérêt de l’enfant peuvent concrètement être mises en doute au regard de sa consommation de drogue et d’alcool. Son attitude régulièrement menaçante avec l’intimée rend par ailleurs le dialogue difficile, voire impossible. Enfin, il existe un risque réel de difficulté, pour l’intimée, de le contacter et donc de lui faire signer un éventuel document, puisqu’il n’a pas communiqué d’adresse valable et s’est rendu de manière prolongée à l’étranger durant l’été sans en informer personne de son entourage.”
“Fällt das Betreuungswochenende der Kindsmutter auf Pfingsten, verlängert sich ihre Betreuungsverantwortung bis Pfingstmon- tag, 19.00 Uhr. Überdies betreut die Kindsmutter jeweils am zweiten Tag der Doppelfeiertage Weihnachten und Neujahr (26. Dezember und 2. Januar), sofern sich die Kindseltern nicht anderweitig absprechen. • Die Berufungsklägerin wird berechtigt erklärt, C._____ während der Hälfte der Schulferien mit sich in die Ferien zu nehmen. Die Absprache unter den Eltern erfolgt sechs Monate im Voraus, bei Nichteinigung kommt dem Kindsvater in Jahren mit gerader Jahreszahl das Entscheidungsrecht zu, in Jahren mit ungerader Jahreszahl der Kindsmutter. - 13 - 5.Unter Kosten- und Entschädigungsfolge zzgl. MwSt. zulasten des Berufungsbeklagten. 6.Die Vollstreckung der vorsorglichen Massnahme, namentlich der Umteilung der Obhut, sei während der Dauer des Verfahrens auf- zuschieben (Wiedererteilung der aufschiebenden Wirkung gem. Art. 315 Abs. 5 ZPO). 7.Über vorstehenden prozessualen Antrag Ziff. 6 sei von der Beru- fungsinstanz zeitnah in einem Zwischenentscheid zu entscheiden." Erwägungen: I.”
“L’intimée allègue, quant à elle, que son intérêt à percevoir les contributions d’entretien pour ses enfants – dont les montants seraient faibles – l’emporterait sur celui du requérant qui serait habilité à réclamer la restitution du trop-perçu s’il devait finalement obtenir gain de cause sur le fond. Depuis leur séparation et jusqu’à ce jour, l’intimée n’aurait perçu aucun montant destiné aux enfants de la part du requérant, et ce quand bien même ce dernier bénéficierait d’une capacité de travail totale. A cet égard, l’intimée affirme que le requérant ne ferait pas état d’une incapacité de travail de longue durée et n’aurait informé le premier juge ni sur les causes, ni sur la durée de cette incapacité, contrairement à son devoir de renseignement. Enfin, le loyer du requérant retenu par le premier juge à hauteur de 650 fr. serait disproportionné pour une personne seule, qui n’accueillerait pas ses enfants en visite à son domicile. En l’espèce, le préjudice invoqué par le requérant ne peut être qualifié de difficilement réparable au sens restrictif de l’art. 315 al. 5 CPC, s’agissant des pensions courantes. D’après les calculs du président, lesquels n’apparaissent pas, prima facie, manifestement erronés, le requérant est en mesure d’acquitter lesdites pensions sans porter atteinte à son minimum vital LP. En outre, le revenu hypothétique imputé au requérant à compter du 1er octobre 2024 ne semble pas, à première vue, injustifié, ce d’autant que l’intéressé n’a pas étayé, devant l’autorité de première instance, une quelconque incapacité de travail ni produit une preuve attestant de ses recherches d’emploi. De plus, il n’est pas question d’analyser à ce stade les détails des situations médicale, professionnelle et financière du requérant. De l’autre côté, les pensions versées en faveur de M.________ et O.________, qui ne couvrent que très partiellement leurs entretiens convenables respectifs, sont indispensables à leurs besoins actuels, de surcroît limités à leur base mensuelle et à la part au logement du parent gardien. Enfin, le requérant ne rend pas vraisemblable, ni même n’allègue, qu’il ne pourrait pas obtenir le remboursement des montants qu’il aurait par hypothèse versés en trop en cas de rejet de l’effet suspensif.”
“75, de sorte que ses charges mensuelles se montent désormais à 4'705 fr. 60. Son budget ne présente dès lors plus un disponible de 170 fr. 05 mais accuse un déficit de 202 fr. 70 (4'502.90 – 4'705.60), la nouvelle redevance de leasing représentant au demeurant près de 10 % de ses revenus. Elle soutient que si le montant de la contribution d’entretien devait être maintenu durant la procédure d’appel, ce déficit aurait pour conséquence de l’exposer à d’importantes difficultés financières, ce d’autant plus que l’intimé pourrait faire valoir la compensation en lien avec la réduction de la contribution d’entretien de 965 fr. à 870 fr. pour la période de juin 2023 à décembre 2023. 4.2 Aux termes de l’art. 315 al. 4 let. b CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), l’appel n’a pas d’effet suspensif lorsqu’il a pour objet des décisions portant sur des mesures provisionnelles. L’exécution des mesures provisionnelles peut exceptionnellement être suspendue si la partie concernée risque de subir un préjudice difficilement réparable (art. 315 al. 5 CPC). Le préjudice difficilement réparable peut être de nature factuelle ; il concerne tout préjudice, patrimonial ou immatériel, et peut même résulter du seul écoulement du temps pendant le procès. Le dommage est constitué, pour celui qui requiert les mesures provisionnelles, par le fait que, sans celles-ci, il serait lésé dans sa position juridique de fond et, pour celui qui recourt contre le prononcé de telles mesures, par les conséquences matérielles qu'elles engendrent. Saisie d'une requête d'effet suspensif, l'autorité d’appel doit faire preuve de retenue et ne modifier la décision de première instance que dans des cas exceptionnels ; elle dispose cependant d'un large pouvoir d'appréciation permettant de tenir compte des circonstances concrètes du cas d'espèce (ATF 138 III 565 consid. 4.3.1, JdT 2015 II 408 ; TF 5A_558/2023 du 28 août 2023 consid. 4.1). Dans le cadre d’un appel contre une ordonnance de modification de mesures provisionnelles qui réduit le montant de la contribution d’entretien, l’effet suspensif doit être en principe refusé pour les pensions courantes et futures, lorsque le montant fixé suffit à la couverture des besoins essentiels du crédirentier, mais pourra être admis en ce qui concerne les pensions arriérées, afin d’éviter d’exposer le crédirentier au risque d’un remboursement immédiat des contributions déjà payées, l’intérêt du débirentier, qui a déjà payé, étant moindre (Juge unique CACI 27 avril 2020).”
“166) qu’elle percevait « une rente entière d’invalidité de la caisse de compensation de 1'893 [fr.] par mois ainsi qu’une rente de son fond de prévoyance de 2'798 [fr.] 70 ». S’agissant des factures de gaz alléguées par la requérante, celles-ci font partie du montant de la base mensuelle selon les lignes directrices pour le calcul du minimum vital du droit des poursuites, de sorte qu’elles n’ont pas à être additionnées aux charges de la requérante dans le cadre de la présente procédure. Au vu des éléments qui précèdent, dans le cadre d’un examen sommaire du dossier, il n’apparaît pas que le minimum vital de la requérante au sens de l’art. 93 LP soit touché. Par ailleurs, la requérante n’allègue pas – et a fortiori ne rend pas vraisemblable – qu’elle ne sera pas en mesure de récupérer un éventuel montant payé en trop en cas de gain de cause sur le fond. Pour le surplus, une audience sera fixée à bref délai. Ainsi, la requérante ne rend pas vraisemblable qu’elle est exposée à un risque de préjudice difficilement réparable au sens de l’art. 315 al. 5 CPC et sa requête d’effet suspensif relative aux pensions courantes sera rejetée. Concernant ensuite les arriérés de pensions du 1er novembre 2022 au 31 octobre 2023, après un examen sommaire des éléments de la cause, l’effet suspensif pourra être accordé. En effet, il n’apparaît pas, a priori, que ce montant de 6'855 fr. (570 fr. x 11 mois + 585 fr.) qui concerne une période antérieure, serait nécessaire à la couverture des besoins actuels des enfants. L’intimé n’a à cet égard pas invoqué dans ses déterminations qu’il aurait notamment des factures impayées concernant les enfants, alléguant d’ailleurs que la requérante disposerait de la faculté de répéter les sommes indûment versées et se focalisant sur le fait que la requérante aurait les moyens de payer les contributions d’entretien. A contrario, au vu de la situation pécuniaire de la requérante, le paiement de cette somme pourrait vraisemblablement la mettre dans des difficultés financières. Ainsi, l’intérêt de la requérante à ce que le versement de la somme à titre d’arriérés de pensions soit suspendu jusqu’à droit connu sur l’appel l’emporte sur celui de l’intimé à en obtenir le versement immédiat pour les enfants.”
“Ist im Berufungsverfahren über den Aufschub der Vollstreckbarkeit von Un- terhaltsforderungen zu entscheiden, kann im Rahmen der hierfür vorzunehmen- den Interessenabwägung auf die Kriterien zurückgegriffen werden, die das Bun- desgericht bei der Prüfung von Gesuchen um Gewährung der aufschiebenden Wirkung für Geldbeträge anwendet (Art. 103 Abs. 3 BGG). Ein nicht leicht wieder- gutzumachender Nachteil im Sinne von Art. 315 Abs. 5 ZPO, der - anders als bei Art. 93 BGG - nicht rechtlicher Natur sein muss, kann demnach gegeben sein, wenn der Gesuchsteller glaubhaft macht, dass er im Falle einer Leistung des erst- instanzlich gesprochenen Unterhaltsbeitrages in finanzielle Schwierigkeiten gerie- te oder eine Rückforderung zu viel bezahlter Beträge sich als schwierig oder gar unmöglich erwiese. Diesem Nachteil sind aber die Folgen gegenüberzustellen, welche ein Aufschub der Vollstreckung für die berechtigte Partei haben kann, und ebenfalls zu berücksichtigen ist, dass der strittige Unterhaltsbeitrag immerhin vom erstinstanzlichen Massnahmegericht festgesetzt wurde, dessen Entscheid nicht leichthin ausser Kraft gesetzt werden soll. Das Bundesgericht misst daher dem Umstand, dass ein Vollstreckungsaufschub der berechtigten Partei die zur De- ckung ihres Bedarfs notwendigen Mittel entzöge, insofern besondere Bedeutung zu, als es die aufschiebende Wirkung höchstens für rückständige zur Deckung des Bedarfs nicht mehr notwendige Unterhaltsforderungen gewährt, während ein Voll- streckungsaufschub für die ab dem Zeitpunkt der Beschwerdeeinreichung fällig werdenden Unterhaltsbeiträge in der Regel verweigert wird (BGer 5A_661/2015 v.”
Bei Anordnungen über Unterhaltsleistungen ist die aufschiebende Wirkung nach Art. 315 Abs. 5 ZPO für künftige Zahlungen grundsätzlich zu verweigern. Ein Aufschub kann jedoch allenfalls für rückständige (vergangene) Unterhaltsforderungen gewährt werden, wenn die gesuchstellende Partei einen glaubhaft gemachten, nicht wieder gutzumachenden Nachteil darlegt.
“Saisie d'une demande d'effet suspensif, l'autorité de recours doit faire preuve de retenue et ne modifier la décision de première instance que dans des cas exceptionnels ; elle doit procéder à une pesée des intérêts en présence et dispose cependant d'un large pouvoir d'appréciation permettant de tenir compte des circonstances concrètes du cas d'espèce (ATF 138 III 565 consid. 4.3.1, JdT 2015 II 408). Le préjudice difficilement réparable peut être de nature factuelle ; il concerne tout préjudice, patrimonial ou immatériel, et peut même résulter du seul écoulement du temps pendant le procès. Le dommage est constitué, pour celui qui requiert les mesures provisionnelles, par le fait que, sans celles-ci, il serait lésé dans sa position juridique de fond et, pour celui qui recourt contre le prononcé de telles mesures, par les conséquences matérielles qu'elles engendrent (ATF 138 III 378 consid. 6.3 ; TF 5A_257/2016 du 6 juillet 2016 consid. 3.1). Saisie d'une demande d'effet suspensif au sens de l'art. 315 al. 5 CPC, l'autorité cantonale d'appel doit ainsi procéder à une nouvelle pesée des intérêts entre les deux préjudices difficilement réparables, celui du demandeur à l'action si la mesure n'était pas exécutée immédiatement et celui qu'entraînerait pour le défendeur l'exécution de cette mesure (ATF 137 III 475 consid. 4.1, rés. in JdT 2012 II 519 ; TF 5A 514/2012 du 4 septembre 2012 consid. 3.2.2 ; TF 5A_403/2015 du 28 août 2015 consid. 5, RSPC 2015 p. 510 ; TF 5A_714/2016 du 30 janvier 2017 consid. 5). Dans le cadre d’un appel contre une ordonnance de modification de mesures provisionnelles qui réduit le montant de la contribution d’entretien, l’effet suspensif doit être en principe refusé pour les pensions courantes et futures, lorsque le montant fixé suffit à la couverture des besoins essentiels du crédirentier, mais pourra être admis en ce qui concerne les pensions arriérées, afin d’éviter d’exposer le crédirentier au risque d’un remboursement immédiat des contributions déjà payées, l’intérêt du débirentier, qui a déjà payé, étant moindre.”
“Zur Auslegung von Art. 315 Abs. 5 ZPO mit Bezug auf Unterhaltsforderungen aus Eheschutzentscheiden kann die bundesgerichtliche Rechtsprechung zu Art. 103 Abs. 3 des Bundesgerichtsgesetzes (BGG; SR 173.110) herangezogen werden. Gestützt auf diese Bestimmung wird für Geldzahlungen unter Privaten zwar regelmässig die aufschiebende Wirkung gewährt. Abgewiesen werden entsprechende Gesuch aber für Leistungsentscheide mit Unterhaltscharakter, soweit sie sich auf künftige Leistungen beziehen. Gewährt wird die aufschiebende Wirkung aber «allenfalls» gemäss der Parömie «in praeteritum non vivitur» (In der Vergangenheit wird nicht gelebt), wenn sie sich auf Unterhalt bezieht, der in der Vergangenheit hätte bezahlt werden sollen (Von Werdt, in: Seiler/von Werdt/Güngerich/Oberholzer, Bundesgerichtsgesetz, 2. Aufl., Bern 2015, Art. 103 N 16). Voraussetzung für den Aufschub muss aber auch in diesen Fällen von rückständigen Unterhaltsbeiträgen für die Vergangenheit ein nicht wieder gutzumachender Nachteil sein, welchen die gesuchstellende Partei glaubhaft zu machen hat.”
“Enfin, il fait valoir que le disponible de l’intimée serait considérablement supérieur au sien, de sorte que l’octroi de l’effet suspensif ne causerait aucun préjudice irréparable à celle-ci. L’intimée soutient que le requérant échouerait à démontrer l’existence d’un préjudice difficilement réparable. Elle soutient notamment que les ressources financières du requérant lui permettraient de s’acquitter des contributions d’entretien courantes, de même que de l’arriéré, dès lors qu’il que celui-ci disposerait de liquidités s’élevant à 348'286 francs. Aussi, l’intimée expose avoir les moyens de rembourser au requérant un éventuel trop-perçu si les contributions d’entretien arrêtées par l’autorité de première instance devaient être réformées. 4.2 4.2.1 Selon l’art. 315 al. 4 let. b CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), l’appel n’a pas d’effet suspensif lorsqu’il a pour objet des décisions portant sur des mesures provisionnelles. L’exécution des mesures provisionnelles peut exceptionnellement être suspendue si la partie concernée risque de subir un préjudice difficilement réparable (art. 315 al. 5 CPC). Le préjudice difficilement réparable peut être de nature factuelle ; il concerne tout préjudice, patrimonial ou immatériel, et peut même résulter du seul écoulement du temps pendant le procès. Le dommage est constitué, pour celui qui requiert les mesures provisionnelles, par le fait que, sans celles-ci, il serait lésé dans sa position juridique de fond et, pour celui qui recourt contre le prononcé de telles mesures, par les conséquences matérielles qu'elles engendrent. Saisie d'une requête d'effet suspensif, l'autorité d’appel doit faire preuve de retenue et ne modifier la décision de première instance que dans des cas exceptionnels ; elle dispose cependant d'un large pouvoir d'appréciation permettant de tenir compte des circonstances concrètes du cas d'espèce (ATF 137 III 475 consid. 4.1 ; TF 5A_941/2018 du 23 janvier 2019 consid. 5.3.2 et les réf. citées). 4.2.2 4.2.2.1 Le refus de l’effet suspensif ne cause en principe pas de préjudice difficilement réparable à celui qui est condamné à payer une contribution d’entretien, la simple exécution de créances d’argent n’emportant pas en soi un tel dommage, dans la mesure où l'intéressé pourra en obtenir la restitution s’il obtient finalement gain de cause (TF 5A_468/2012 du 14 août 2012 ; TF 5D_52/2010 du 10 mai 2010 consid.”
“________, le budget du requérant présentait un excédent de 1'656 fr. 20 dont un cinquième, soit 331 fr. 25, devait être versé à l’enfant à titre de participation à l’excédent. 3. Par acte du 27 mai 2024, le requérant a interjeté appel contre cette ordonnance, en concluant en substance, avec suite de frais et dépens, à l’annulation du chiffre I de son dispositif et au renvoi de la cause à l’instance précédente pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Il a également requis l’octroi de l’effet suspensif à son appel. Le 29 mai 2024, l’intimée a conclu au rejet de la requête d’effet suspensif. Elle a en outre requis le bénéfice de l’assistance judiciaire. 4. 4.1 4.1.1 Selon l’art. 315 al. 4 let. b CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), l’appel n’a pas d’effet suspensif lorsqu’il a pour objet des décisions portant sur des mesures provisionnelles. L’exécution des mesures provisionnelles peut exceptionnellement être suspendue si la partie concernée risque de subir un préjudice difficilement réparable (art. 315 al. 5 CPC). 4.1.2 Le préjudice difficilement réparable peut être de nature factuelle ; il concerne tout préjudice, patrimonial ou immatériel, et peut même résulter du seul écoulement du temps pendant le procès. Le dommage est constitué, pour celui qui requiert les mesures provisionnelles, par le fait que, sans celles-ci, il serait lésé dans sa position juridique de fond et, pour celui qui recourt contre le prononcé de telles mesures, par les conséquences matérielles qu’elles engendrent. Saisie d’une requête d’effet suspensif, l’autorité d’appel doit faire preuve de retenue et ne modifier la décision de première instance que dans des cas exceptionnels ; elle dispose cependant d’un large pouvoir d’appréciation permettant de tenir compte des circonstances concrètes du cas d’espèce (ATF 137 III 475 consid. 4.1 ; TF 5A_941/2018 du 23 janvier 2019 consid. 5.3.2 ; TF 5A_403/2015 du 28 août 2015 consid. 5 ; TF 5A_419/2014 du 9 octobre 2014 consid. 7.1.2). 4.1.3 Le refus de l’effet suspensif ne cause en principe pas de préjudice difficilement réparable à celui qui est condamné à payer une contribution d’entretien, la simple exécution de créances d’argent n’emportant pas en soi un tel dommage, dans la mesure où l’intéressé pourra en obtenir la restitution s’il obtient finalement gain de cause (TF 5A_468/2012 du 14 août 2012 ; TF 5D_52/2010 du 10 mai 2010 consid.”
Bei der Gewährung eines Aufschubs der Vollstreckbarkeit nach Art. 315 Abs. 4 ZPO ist Zurückhaltung geboten. Vom Aufschub sollte nur in Ausnahmefällen Gebrauch gemacht werden, namentlich wenn der erstinstanzliche Massnahmenentscheid mit erheblicher Wahrscheinlichkeit unrichtig ist und der Berufungsführer ein nicht leicht wiedergutzumachender (schwer wieder gutzumachender) Nachteil droht. Die zweitinstanzliche Prüfung ist dabei besonders zurückhaltend, weil die Vorinstanz bereits eine Interessenabwägung im Rahmen des vorsorglichen Verfahrens vorgenommen hat und die Berufungsinstanz oft nur begrenzte Kenntnisse des Falles hat.
“Grundsätzlich ist bei der Gewährung eines Vollstreckbarkeitsaufschubs bei vorsorglichen Massnahmen grosse Zurückhaltung geboten, was dem Umstand Rechnung trägt, dass die sofortige Vollstreckbarkeit den Hauptzweck des einstwei- ligen Rechtsschutzes bildet (BGE 137 III 475 E. 4.1, in: Pra 2012 Nr. 28; HIL- BER/REETZ, in: Sutter-Somm/Lötscher/Leuenberger/Seiler [Hrsg.], Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung [ZPO], 4. Aufl., Zürich 2025, Art. 315 ZPO N. 69; STERCHI, a.a.O., Art. 315 ZPO N. 14). Grund für die Zurückhaltung ist, dass dieselbe Interessenabwägung, die von der Berufungsinstanz für den Aufschub der Vollstreckbarkeit nach Art. 315 Abs. 4 lit. b ZPO vorzunehmen ist, bereits mit ande- ren Vorzeichen durch die Vorinstanz bei der Prüfung der Voraussetzungen für den Erlass der vorsorglichen Massnahme nach Art. 261 ZPO vorgenommen wurde. Beide Bestimmungen verlangen einen nicht leicht wiedergutzumachenden Nachteil zulasten des jeweiligen Gesuchstellers. Während die Vorinstanz immerhin ein kon- tradiktorisches, "volles" Summarverfahren durchgeführt hat, besitzt die Berufungs- instanz im Zeitpunkt des Entscheids über den Aufschub der Vollstreckbarkeit hin- gegen nur rudimentäre Fallkenntnisse (HILBER/REETZ, a.a.O., Art. 315 ZPO N. 69). Vom Aufschub sollte nur Gebrauch gemacht werden, wenn der erstinstanzliche Massnahmenentscheid mit erheblicher Wahrscheinlichkeit unrichtig ist (SPÜHLER, a.a.O., Art. 315 ZPO N. 9).”
“Vom Aufschub der Vollstreckbarkeit sollte nur Gebrauch gemacht werden, wenn der erstinstanzliche Massnahmenentscheid mit erheblicher Wahrscheinlichkeit unrichtig ist. Der Nachteil muss kein rein rechtlicher sein. Die ganze Palette von Grundregeln und Ausnahmen des Art. 315 ZPO zeigt, dass der zweitinstanzliche Richter eine grosse Ermessensfreiheit hat. Trotz des richterlichen Ermessens ist von Abs. 5 indes nur mit Zurückhaltung Gebrauch zu machen (Spühler, a.a.O., Art. 315 N 11; Reetz/Hilber, a.a.O., Art. 315 N 70). Es ist bei der Anwendung von Abs. 5 an schwerwiegende nicht mehr reversible Beeinträchtigungen der rechtlichen, tatsächlichen, natürlichen oder wirtschaftlichen Stellung einer natürlichen oder juristischen Person zu denken.”
Zuständigkeit: Art. 315 Abs. 2 ZPO überträgt die Entscheidung über die vorzeitige Vollstreckung, die Anordnung sichernder Massnahmen oder die Leistung einer Sicherheit an die Rechtsmittelinstanz. In der Praxis werden solche Entscheide häufig vom dem Berufungsgericht zugewiesenen Einzelrichter (Delegierten) getroffen.
“Zu beachten ist allerdings auch das Rechtsmittelsystem der Schweizerischen Zivilprozessordnung. So kommt der Berufung insbesondere ein sogenannter "Devolutiveffekt" zu. Ein Gericht verliert seine Gerichtsbarkeit, sobald es in der Sache sein Urteil gefällt hat (BGE 139 III 466 E. 3.4; Urteil 5A_625/2019 vom 22. Juli 2020 E. 4.2). Art. 315 Abs. 2 ZPO überträgt sodann die Zuständigkeit zum Entscheid über die vorzeitige Vollstreckung, die Anordnung sichernder Massnahmen oder der Leistung einer Sicherheit der Rechtsmittelinstanz. Beides spricht dafür, dass sich aus dem Rechtsmittelsystem der ZPO eine Zuständigkeit des Berufungsgerichts im Sinn von Art. 276 ZPO ergibt. Soweit ersichtlich, äussert sich auch die überwiegende Lehre in diesem Sinn (TAPPY, a.a.O., N. 14 zu Art. 276 ZPO; FOUNTOULAKIS/D'ANDRÈS, in: Chabloz et al. [Hrsg.], Petit commentaire CPC, 2020, N. 5 zu Art. 276 ZPO; SUTTER-SOMM/SEILER, in: Handkommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, 2021, N. 3 zu Art. 276 ZPO; TSCHUDI/AMMANN, Eherechtlicher Unterhalt im Berufungsverfahren betreffend die Scheidungsnebenfolgen, in: BJM 2018, S. 336 und FN 22; REETZ, in: Sutter-Somm et al. [Hrsg.], Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, 3. Aufl. 2016, N. 7 zu Art. 315 ZPO; offen lässt die Frage demgegenüber WEINGART, a.a.O., S. 690, die darauf hinweist, dass die Kantone unterschiedliche Praxen haben; WUFFLI/FUHRER, Handbuch unentgeltliche Rechtspflege im Zivilprozess, 2019, S.”
“» A l’appui de son écriture, le requérant fait valoir qu’il serait « très probable » que le jugement du 12 août 2022 soit confirmé s’agissant de l’instauration d’une garde alternée, dès lors que les griefs de l’intimée ne seraient « pas solides ». Selon le requérant, la suspension de l’exécution du jugement entrepris risquerait de causer un préjudice difficilement réparable à l’enfant U.________. Les experts auraient en effet indiqué que le développement psychique et le fonctionnement cognitif de l’enfant seraient entravés en cas de maintien de la garde à la mère. Il requiert ainsi l’exécution anticipée du jugement entrepris. Subsidiairement, en cas de rejet de sa requête d’exécution anticipée, le requérant soutient que des mesures provisionnelles devraient alors être prononcées. Il se fonde à cet égard également sur les conclusions de l’expertise précitée. 6.2 6.2.1 6.2.1.1 Aux termes de l’art. 315 al. 1 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), l’appel suspend la force de chose jugée et le caractère exécutoire de la décision, dans la mesure des conclusions prises en appel. L’art. 315 al. 2 CPC prévoit toutefois que l’instance d’appel peut autoriser l’exécution anticipée de la décision et ordonner au besoin des mesures conservatoires ou la fourniture de sûretés. L’ordre d'exécution anticipée de la décision de première instance est une mesure provisionnelle, prise au cours de la procédure d’appel, dont les effets sont limités à la durée de cette même procédure et de celle d'un éventuel recours ultérieur (TF 4A_440/2011 du 21 octobre 2011 consid. 1, in Revue suisse de procédure civile [RSPC] 2012 p. 125). La décision prise en vertu de l’art. 315 al. 2 CPC est de la compétence du juge délégué de la Cour d’appel civile (art. 84 al. 1 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01] et 42 al. 2 let. e CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 ; BLV 211.02]). 6.2.1.2 Il découle de ce qui précède que le juge délégué de céans est compétent pour statuer sur l’écriture déposée par M.________ dans le cadre de l’appel interjeté en temps utile (cf.”
Bei aufschiebender Wirkung der Berufung werden ab dem Zeitpunkt der Rechtskraft in der Regel keine weiteren Darlehenskosten mehr berücksichtigt. Soweit der angefochtene Entscheid nur teilweise aufgehoben wird, können die in den Ziffern 3–4 getroffenen Kostenfestlegungen im Rahmen von Art. 318 Abs. 3 ZPO noch überprüft bzw. revidiert werden.
“Die Berufungsbeklagte bringt dagegen zu Recht vor, dass er weder vor der Vorinstanz noch im Berufungsverfahren rechtsgenüglich behauptet hat, dass er gezwungen wäre, sein Auto zu wechseln und ein neues Darlehen aufzunehmen. Der Berufungskläger bringt keinen Beweis für seine Behauptungen bei. Ausserdem legt er nicht dar, wann er dies bereits im erstinstanzlichen Verfahren vorgebracht hätte bzw. warum es ihm nicht möglich gewesen sein soll, dies bereits im vorinstanzlichen Verfahren geltend zu machen. Die Darlehenskosten sind somit nicht über den 30. April 2022 hinaus zu berücksichtigen bzw. sind sie gar nicht mehr zu berücksichtigen, da unbestritten geblieben ist, dass die Unterhaltsbeiträge ab Rechtskraft geschuldet sind, und die Berufung aufschiebende Wirkung hat (Art. 315 Abs. 1 ZPO; vgl. auch BGE 142 III 193 E. 5.3 m.H.).”
“3 Par ailleurs, dans sa réponse à l'appel formé par les appelants, l'intimé s'est contenté de conclure au rejet de cet appel et de renvoyer, pour le surplus, à sa propre écriture d'appel. L'appel de l'intimé étant irrecevable, cette écriture sera écartée de la procédure, de sorte qu'il ne pourra être tenu compte des prises de position de l'intimé contenues dans celle-ci. 1.4 La Chambre de céans revoit la cause en fait et en droit avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC), dans les limites posées par les maximes des débats et de disposition applicables au présent contentieux (art. 55 al. 1 et 58 al. 1 CPC). En vertu de la présomption de l'art. 150 al. 1 CPC, il est admissible dans le cadre de la maxime des débats de considérer comme non contestés les faits retenus dans la décision attaquée s'ils ne sont pas critiqués par l'appelant (Tappy, Les voies de droit du nouveau code de procédure civile, in JT 2010 III 126, p. 137; Reetz/Theiler, Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, 2013, n° 38 ad art. 311 ZPO). 1.5 Les chiffres 1 et 2 du dispositif du jugement entrepris n'étant pas remis en cause, ils sont entrés en force de chose jugée (art. 315 al. 1 CPC). Les chiffres 3 et 4 relatifs aux frais et dépens pourront encore être revus d'office en cas d'annulation de tout ou partie du jugement entrepris dans le cadre du présent appel (art. 318 al. 3 CPC). 2. Il n'est, à juste titre, pas contesté que les parties sont liées par un contrat d'entreprise au sens de l'art. 363 CO, lequel n'est, en l'occurrence, pas soumis à des conditions générales, telles que les normes SIA. 3. Il n'est pas non plus contesté que sont imputables à l'intimé les défauts relatifs à la mauvaise exécution de l'étanchéité de la piscine, à la mauvaise exécution de la pose du carrelage dans la piscine et dans le bac tampon, ainsi qu'au mauvais alignement des margelles. 4. Les appelants reprochent au premier juge de les avoir déboutés de leur prétention en paiement de l'avance des frais de réparation par substitution du défaut entachant les margelles. En première instance, ils ont chiffré le montant de l'avance des frais de réfection de l'étanchéité de la piscine et des margelles au montant de global de 136'970 fr.”
Wird im erstinstanzlichen Verfahren für die Dauer des Prozesses eine provisorische Massnahme (z. B. Unterhaltsbeitrag) angeordnet, bleibt diese Massnahme während des Berufungsverfahrens in der Regel in Kraft; der Endentscheid kann diese während der Berufung geschaffenen Leistungen nicht rückwirkend aufheben. Dies gilt nach der Rechtsprechung auch für Unterhaltsbeiträge zugunsten von Kindern (Anwendung von Art. 315 Abs. 1 ZPO in Verbindung mit der Autorität provisorischer Entscheide).
“Ces principes sur l'absence de rétroactivité du jugement au fond lorsque des mesures provisionnelles ont été prononcées pour la durée de la procédure ne s'appliquent également dans le cadre d'une procédure portant sur une contribution d'entretien en faveur d'un enfant de parents non-mariés, étant précisé que la jurisprudence précitée sur les contributions d'entretien prononcées dans le cadre d'un divorce vaut également pour les contributions en faveur de l'enfant (ATF 142 III 193 consid. 5.3). Il y a ainsi lieu de considérer que les contributions octroyées à l'enfant par mesures provisionnelles pendant la procédure en entretien ne peuvent plus être revues de manière rétroactive par le jugement au fond (TF 5A_712/2021 du 23 mai 2022 consid. 7.3.2.3 ; CACI 24 janvier 2024/33 consid. 3.2). 6.2 Sur le vu de ce qui précède, il y a lieu de supprimer d’office la partie du dispositif du jugement attaqué qui concerne la pension qui aurait été due jusqu’au 31 août 2024, celle-ci n’étant jamais entrée en force dès lors que l’appel formé a entraîné un effet suspensif ex lege (art. 315 al. 1 CPC ; TF 5A_202/2022 du 24 mai 2023 consid. 7.2 ; art. 296 al. 1 et 3 CPC). Entretemps, la contribution d’entretien provisionnelle en faveur de l’enfant Naël demeure due ; elle est régie par l’arrêt sur appel de mesures provisionnelles du 21 janvier 2022 (art. 268 al. 2, première phrase, CPC a contrario). Au final, du fait de l’appel, seule reste litigieuse la contribution d’entretien de CHF 1'190.- à compter de l’entrée en force du présent arrêt exécutoire sur appel et les chiffre II et III du jugement attaqué doivent être réformés d’office en ce sens. 7. 7.1 L’appelant reproche à la présidente de lui avoir imputé un revenu hypothétique de CHF 5'624.30. 7.2 7.2.1 Pour fixer la contribution d’entretien, le juge doit en principe tenir compte du revenu effectif des parties, tant le débiteur d’entretien que le créancier pouvant néanmoins se voir imputer un revenu hypothétique supérieur. Il s’agit ainsi d’inciter la personne à réaliser le revenu qu’elle est en mesure de se procurer et qu’on peut raisonnablement exiger d’elle afin de remplir ses obligations (ATF 143 III 233 consid.”
“Dans ces situations, le juge du divorce ne saurait fixer le dies a quo de la contribution d'entretien à une date antérieure à l'entrée en force partielle du jugement de divorce. En effet, les mesures provisionnelles ordonnées pendant la procédure de divorce jouissent d'une autorité de la chose jugée relative, en ce sens qu'elles déploient leurs effets pour la durée du procès, aussi longtemps qu'elles n'ont pas été modifiées, de sorte que le jugement de divorce ne peut pas revenir rétroactivement sur ces mesures. Ces principes d'appliquent aussi s'agissant de la contribution d'entretien en faveur de l'enfant (ATF 142 III 193 consid. 5.3; arrêts TC FR 101 2021 193 du 21 mars 2022 consid. 9.1; TC FR 101 2022 223 du 9 janvier 2023 consid. 3). 2.3. En l'espèce, dans la décision attaquée, le Tribunal civil a précisé que les contributions d'entretien étaient dues dès l'entrée en force du jugement de divorce (cf. décision attaquée, p. 20, dispositif ch. IV). Compte tenu de l'effet suspensif de l'appel sur la question de la contribution d'entretien (art. 315 al. 1 CPC), l'entrée en force du jugement sur ce point n'est ainsi pas encore survenue. Il faut par conséquent retenir que les contributions d'entretien restent régies, durant la procédure d'appel, par la décision de mesures provisionnelles du 16 décembre 2019 (arrêt TC FR 101 2019 247). Aucune raison ne justifie de revenir sur le dies a quo arrêté par le Tribunal civil, ce qui n'est d'ailleurs demandé par aucune des parties. Les contributions d’entretien arrêtées dans le présent arrêt débuteront ainsi dès l’entrée en force de la décision attaquée sur ce point. Dans ces conditions, point n'est besoin d'examiner les contributions d'entretien dues pour le passé. Plus particulièrement, les différents griefs soulevés par les parties en lien avec les contributions d’entretien dues jusqu’à fin mars 2023. Il suffit ainsi d'établir la situation financière actuelle et future de l’appelant ainsi que celles des enfants communs en tenant compte de sa participation éventuelle au minimum vital de sa fille majeure pour déterminer la contribution qui leur sera due à l’avenir.”
“Il faut cependant réserver les cas dans lesquels des mesures provisionnelles ont été ordonnées pour la durée de la procédure de divorce. Dans ces situations, le juge du divorce ne saurait fixer le dies a quo de la contribution d'entretien à une date antérieure à l'entrée en force partielle du jugement de divorce. En effet, les mesures provisionnelles ordonnées pendant la procédure de divorce jouissent d'une autorité de la chose jugée relative, en ce sens qu'elles déploient leurs effets pour la durée du procès, aussi longtemps qu'elles n'ont pas été modifiées, de sorte que le jugement de divorce ne peut pas revenir rétroactivement sur ces mesures. Ces principes d'appliquent aussi s'agissant de la contribution d'entretien en faveur de l'enfant (ATF 142 III 193 consid. 5.3 ; ég. arrêt TC FR 101 2021 193 du 21 mars 2022 consid. 9.1). 3.3. En l'espèce, dans la décision attaquée, le Tribunal civil a précisé que les contributions d'entretien étaient dues dès l'entrée en force du jugement de divorce (cf. décision attaquée, p. 12). Compte tenu de l'effet suspensif de l'appel sur la question de la contribution d'entretien (art. 315 al. 1 CPC), l'entrée en force du jugement sur ce point n'est ainsi pas encore survenue. Il faut par conséquent retenir que les contributions d'entretien restent régies, durant la procédure d'appel, par la décision de mesures provisionnelles du 18 décembre 2020 (DO I 61 s.). Aucune raison ne justifie de revenir sur le dies a quo arrêté par le Tribunal civil, ce qui n'est d'ailleurs demandé par aucune des parties. Les contributions d'entretien arrêtées dans le présent arrêt débuteront ainsi dès l'entrée en force du jugement sur ce point, soit dans tous les cas après le 31 décembre 2022. Dans ces conditions, point n'est besoin d'examiner les contributions d'entretien dues pour le passé. Plus particulièrement, les différents griefs soulevés par l'appelant en lien avec la question des certificats médicaux produits par l'intimée n'ont pas à être traités, puisqu'ils concernent une période antérieure à l'entrée en force du jugement et qu'en outre, à l'heure actuelle, l'intimée n'est, de ses propres aveux, plus en incapacité de travail, ayant notamment pu changer d'emploi (annexe 8 intimée).”
Praktischer Hinweis: Die Rechtsprechung vermerkt regelmässig, welche Dispositiv-Ziffern des erstinstanzlichen Entscheids von der Berufung nicht erfasst werden; solche nicht angefochtenen Ziffern treten in Rechtskraft. Zudem verlangt die Berufungsbegründung eine hinreichend konkrete Auseinandersetzung mit den vorinstanzlichen Erwägungen: Die angefochtenen Erwägungen sind zu bezeichnen und begründet darzulegen. Was nicht oder nicht in den gesetzlichen Begründungsanforderungen genügend beanstandet wird, wird in der Regel nicht überprüft und bleibt rechtskräftig.
“April 2024 angesetzten (Urk. 128) und zweimal erstreckten Frist (Urk. 129; Urk. 130) am 8. Mai 2024 Stellung (Urk. 131). Es folgten diverse weitere Eingaben beider Par- teien, welche der Gegenseite jeweils zur Kenntnis- bzw. Stellungnahme zugestellt wurden (Urk. 135; Urk. 141; Urk. 143; Urk. 146; Urk. 147; Urk. 150; Urk. 151; Urk. 154, Urk. 155; Urk. 156). Nachdem der Gesuchsteller nach Zustellung der letzten gesuchsgegnerischen Eingabe erklärte, auf eine weitere Stellungnahme zu ver- zichten (Urk. 157), wurde den Parteien mit Verfügung vom 5. Dezember 2024 an- - 15 - gezeigt, dass das Berufungsverfahren in die Phase der Urteilsberatung übergegan- gen sei (Urk. 158). 4.Die vorinstanzlichen Akten wurden beigezogen (Urk. 1-92). Das Verfahren er- weist sich als spruchreif. Auf die Parteivorbringen ist nachfolgend nur insoweit ein- zugehen, als sie für die Entscheidfindung relevant sind. II. Prozessuales 1.Die Berufung hemmt die Rechtskraft nur im Umfang der Anträge (Art. 315 Abs. 1 ZPO). Nicht angefochten sind die Dispositiv-Ziffern 1 (Getrenntleben), 2 (Ob- hut), 3 (Betreuungsregelung), 7 (geleistete Unterhaltsbeiträge) und 8 (Zuteilung der ehelichen Wohnung) des vorinstanzlichen Urteils. Diese Ziffern sind somit in Rechtskraft erwachsen, wovon Vormerk zu nehmen ist. 2.Mit der Berufung kann sowohl die unrichtige Rechtsanwendung als auch die unrichtige Feststellung des Sachverhalts geltend gemacht werden (Art. 310 ZPO). Die Berufungsinstanz verfügt über unbeschränkte Kognition bezüglich Tat- und Rechtsfragen, einschliesslich der Frage richtiger Ermessensausübung (Angemes- senheitsprüfung; BGer 5A_184/2013 vom 26. April 2013 E. 3.1). 3.Die Berufung ist schriftlich und begründet einzureichen (Art. 311 Abs. 1 ZPO). Es ist hinreichend genau aufzuzeigen, inwiefern der erstinstanzliche Entscheid in den angefochtenen Punkten als fehlerhaft zu betrachten ist bzw. an einem der ge- nannten Mängel leidet. Dies setzt (im Sinne einer von Amtes wegen zu prüfenden Eintretensvoraussetzung) voraus, dass die Berufung erhebende Partei die vorin- stanzlichen Erwägungen bezeichnet, die sie anficht, sich argumentativ mit diesen auseinandersetzt und mittels genügend präziser Verweisungen auf die Akten auf- zeigt, wo die massgebenden Behauptungen, Erklärungen, Bestreitungen und Ein- reden erhoben wurden bzw.”
“_____ bis zu de- ren Verkauf oder längstens bis und mit 31. Oktober 2024 zu übernehmen. Die Tra- gung der Wohnkosten (Hypothekar- und Nebenkosten) ab 1. November 2024 im In- nenverhältnis der Parteien stellt Teil der güterrechtlichen Auseinandersetzung dar. 4.Im Übrigen ziehen die Parteien ihre Berufungsanträge zurück. 5.Die Parteien übernehmen die Gerichtskosten des Berufungsverfahrens je zur Hälfte und verzichten gegenseitig auf eine Parteientschädigung." 4.Das Verfahren erweist sich als spruchreif. Die vorinstanzlichen Akten wurden beigezogen (Urk. 1-46). - 18 - 5.An der Gerichtsbesetzung haben sich während des zweitinstanzlichen Ver- fahrens Änderungen ergeben. Bei den Beschlüssen vom 11. Januar 2024 und 8. Februar 224 wirkte Oberrichter lic. iur. M. Spahn mit (Urk. 59 und Urk. 72). Seit 1. Juli 2024 ist er nicht mehr an der Kammer tätig. An seiner Stelle wirkt Oberrichter lic. iur. K. Vogel an diesem Entscheid mit. II. Prozessuales 1.Die Berufung hemmt die Rechtskraft nur im Umfang der Anträge (Art. 315 Abs. 1 ZPO). Nicht angefochten sind die Dispositiv-Ziffern 1 (Getrenntleben), 5 (Ab- weisung allgemeine Reiseerlaubnis), 6a (Kinderunterhalt bis zur Vollstreckbarkeit des Urteils), 6c (Familienzulage), 6d (kein Betreuungsunterhalt), 7 (Verzicht auf Ehegattenunterhalt), 8 (Zuteilung eheliche Wohnung), 10 (Herausgabepflicht Ge- suchsgegner) und 11 (Herausgabepflicht Gesuchstellerin) des vorinstanzlichen Ur- teils. Nachdem die Parteien ihre Erst- bzw. Zweitberufungsbegehren betreffend die Dispositiv-Ziffern 2 (Obhut), 3 (Wohnsitz) und 9 (Zuteilung Fahrzeug) des vorin- stanzlichen Urteils zurückgezogen haben (Urk. 103 Ziffer 4), sind die Berufungen diesbezüglich als gegenstandslos geworden abzuschreiben. Die erwähnten Dispo- sitiv-Ziffern sind in Rechtskraft erwachsen, was vorzumerken ist. Angefochten blei- ben die Dispositiv-Ziffern 4, 6.b, 13 und”
“Die vorinstanzlichen Akten wurden beigezogen (Urk. 1-45). Das Verfahren er- weist sich als spruchreif, was den Parteien mit Verfügung vom 7. August 2024 an- gezeigt wurde (Urk. 62). - 7 - II. Prozessuales 1.Die Berufung hemmt die Rechtskraft nur im Umfang der Anträge (Art. 315 Abs. 1 ZPO). Nicht angefochten sind die Dispositiv-Ziffern 1 bis 3 und 5 bis 7 (Urk. 46 S. 2). Diese Ziffern sind somit in Rechtskraft erwachsen, was vorzumerken ist. Bezüglich Dispositiv-Ziffern 8 bis 10 (Kosten- und Entschädigungsfolgen) erfolgt keine Vormerknahme der (Teil-)Rechtskraft (Art. 318 Abs. 3 ZPO). 2.Mit der Berufung kann sowohl die unrichtige Rechtsanwendung als auch die unrichtige Feststellung des Sachverhalts geltend gemacht werden (Art. 310 ZPO). Die Berufungsinstanz verfügt über unbeschränkte Kognition bezüglich Tat- und Rechtsfragen, einschliesslich der Frage richtiger Ermessensausübung (Angemes- senheitsprüfung; siehe BGer 5A_184/2013 vom 26. April 2013, E. 3.1). In der schriftlichen Berufungsbegründung (Art. 311 ZPO) ist hinreichend genau aufzuzei- gen, inwiefern der erstinstanzliche Entscheid in den angefochtenen Punkten als fehlerhaft zu betrachten ist bzw. an einem der genannten Mängel leidet (BGE 142 I 93 E. 8.2). Was nicht oder nicht in einer den gesetzlichen Begründungsanforde- rungen genügenden Weise beanstandet wird, ist – abgesehen von offensichtlichen Mängeln – von der Rechtsmittelinstanz grundsätzlich nicht zu überprüfen (BGE 142 III 413 E.”
“4; arrêt du Tribunal fédéral 5A_111/2016 du 6 septembre 2016 consid. 5.3). 1.4 La présente cause est soumise aux maximes d'office et inquisitoire illimitée dès lors qu'elle concerne l’enfant mineur des parties (art. 277 al. 3 et 296 al. 1 et al. 3 CPC), de sorte que la Cour n'est liée ni par les conclusions des parties sur ce point (art. 296 al. 3 CPC) ni par l'interdiction de la reformatio in pejus (ATF 129 III 417 consid. 2.1.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_843/2018 du 12 février 2020 consid. 5.2). La maxime des débats et le principe de disposition sont applicables en tant que le litige concerne la contribution d'entretien post-divorce, la liquidation du régime matrimonial (art. 55 al. 1, 58 al. 1 et 277 al. 1 CPC) et les questions de prévoyance professionnelle (l'art. 277 al. 3 CPC ne s'appliquant qu'en première instance; cf. ATF 129 III 481 consid. 3.3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_18/2018 du 16 mars 2018 consid. 6). 1.5 En application du principe de la force de chose jugée partielle instituée par l'art. 315 al. 1 CPC, la Cour peut revoir uniquement celles des dispositions du jugement entrepris qui sont remises en cause en appel, à la seule exception du cas visé par l'art. 282 al. 2 CPC, non réalisé en l'occurrence. Dès lors, les chiffres 1, 7 à 9, 11 à 13, 17 du dispositif du jugement entrepris, non valablement remis en cause par les parties, sont entrés en force de chose jugée. Les chiffres 18 et 19 relatifs aux frais pourront être revus d'office en cas d'annulation de tout ou partie du jugement entrepris (art. 318 al. 3 CPC). 2. Les parties ont allégué des faits nouveaux, produit des pièces nouvelles et formulé de nouvelles conclusions devant la Cour. 2.1.1 En vertu de l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuves nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b). L'admissibilité de moyens de preuve portant sur des faits survenus avant la fin des débats principaux de première instance, soit avant la clôture des plaidoiries finales (ATF 143 III 42 consid.”
“Les intérêts moratoires, qu'il qualifiait de préjudice, courus depuis sa demeure de rembourser le capital dû, ne relevaient pas d'une diminution involontaire de son patrimoine causée par la banque; ils étaient la conséquence légale de sa propre violation fautive du contrat, soit de son défaut – incidemment inexplicable, si ce n'était pour des motifs de convenance, compte tenu de l'étendue de sa fortune – au remboursement des prêts. EN DROIT 1. 1.1 Interjeté dans le délai utile et suivant la forme prescrite par la loi (art. 130, 131, 142, 143 et 311 al. 1 CPC) à l'encontre d'une décision finale de première instance, rendue dans un litige dont la valeur litigieuse au dernier état des conclusions est supérieure à 10'000 fr. (art. 91 ss et 308 al. 2 CPC), l'appel est recevable. 1.2 La Cour revoit la cause avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC). Elle applique la maxime des débats et le principe de disposition (art. 55 al. 1 et 58 al. 1 CPC). 1.3 Les chiffres 1 à 4 du dispositif du jugement portant sur la demande principale n'étant pas remis en cause, ils sont entrés en force de chose jugée (art. 315 al. 1 CPC). Les chiffres 2 à 4 relatifs aux frais judiciaires et dépens de la décision relative à la demande reconventionnelle pourront, quant à eux, encore être revus d'office en cas d'annulation de tout ou partie du jugement entrepris dans le cadre du présent appel (art. 318 al. 3 CPC). 2. Compte tenu de l'élection de for et de droit prévue par les parties (cf. documentation contractuelle), il n'est à juste titre pas contesté que les juridictions genevoises sont compétentes pour connaître du litige et que le droit suisse est applicable (art. 5 al. 1 et 116 al. 1 et 2 LDIP). 3. L'appelant a émis diverses critiques à l'égard de l'état de fait du jugement entrepris. 3.1 Il a notamment fait grief au premier juge d'avoir omis de prendre en compte certains faits allégués par ses soins et prouvés, selon lui, par les éléments du dossier (art. 310 let. b CPC). L'état de fait ci-dessus a été complété dans la mesure utile (en particulier en ce qui concerne le montant crédité sur le compte de l'hoirie après son ouverture, la question de la démonstration des pouvoirs de disposition de l'appelant sur le compte de l'hoirie ou la situation financière du précité).”
“09, somme que la requérante entend faire valoir à titre de dommages-intérêts ». Force est de constater que le contenu informatif de cette explication est nul et n’a rien de clair. Ainsi, l’allégation de l'existence d'un dommage éventuellement subi par l'intimée du fait de l'inexécution du contrat n’est pas détaillée avec suffisamment de précision, contrairement aux exigences strictes posées en la matière par la jurisprudence. C'est dès lors à bon droit que l'appelante conteste sa condamnation en l'état à réparer un dommage qui n’a pas été allégué de manière que l'on puisse comprendre en quoi il pourrait consister. 4. 4.1 Selon la jurisprudence, le juge saisi d'une requête en protection d'un cas clair ne doit entrer en matière que si les conclusions peuvent être intégralement admises. Sinon, il doit déclarer l'entier de la requête irrecevable (ATF 141 III 23 consid. 3.3 ; TF 5A 768/2012 du 17 mai 2013 consid. 4.3, SJ 2014 I 27). 4.2 Cela étant, on ne perçoit pas que cette jurisprudence, qui s’applique en première instance, remette en cause l’art. 315 al. 1 CPC, aux termes duquel l’appel suspend la force de chose jugée et le caractère exécutoire de la décision dans la mesure des conclusions prises en appel. A cet égard, il est rappelé qu’en procédure d’appel, l’objet du litige se détermine selon les conclusions ; les parties peuvent ainsi limiter l’objet du litige, le jugement entrant en force dans la mesure où il n’est pas contesté (TF 5A_90/2017 du 24 août 2017 consid. 11.2 ; TF 5A_554/2012 du 14 décembre 2012 consid. 3.2). L’appelante s’est en l’espèce limitée à remettre en cause sa condamnation au paiement du montant de 11'008 fr. 09 à titre de dommages-intérêts, à l’exclusion de celle portant sur le remboursement du prix de vente et des frais de livraison par 36'941 fr. 10. Elle a ainsi circonscrit l’objet du litige à cette unique question, liant pour ce faire la Cour de céans, qui ne peut dès lors que se prononcer sur la recevabilité des conclusions prises par l'intimée en lien avec sa prétention en dommages-intérêts. 5. 5.1 Eu égard à ce qui précède, l’appel doit être admis et le jugement réformé en ce sens que les chiffres I et III de son dispositif sont supprimés (le chiffre II relatif au paiement du prix de vente et de la livraison étant maintenu) et à ce que l'opposition formée le 6 septembre 2022 par l’intimée au commandement de payer, poursuite n°[.”
Bei einer vorsorglichen Entziehung des Aufenthaltsbestimmungsrechts ist für die Prüfung eines Aufschubs nach Art. 315 Abs. 5 ZPO vorrangig zu beurteilen, wie gross die Gefährdung des Kindeswohls wäre, wenn das Kind während des Berufungsverfahrens weiterhin bei den Eltern bliebe. Die Rechtsmittelinstanz hat dabei Zurückhaltung zu wahren und kann nur in besonderen Fällen von der erstinstanzlichen Anordnung abweichen; liegt jedoch eine erhebliche Gefährdung vor, spricht das gegen die Gewährung des aufschiebenden Effekts.
“Februar 2023, wonach den Eltern das Aufenthaltsbestimmungsrecht mit der ausserfamiliären Platzierung ihrer Kinder vorsorglich entzogen wird, für die Dauer des Berufungsverfahrens nicht aufzuschieben. Dass sich die Vorinstanz dabei in geradezu krasser Weise über die Vorgaben der Rechtsprechung hinwegsetzt, vermag die Beschwerdeführerin nicht darzutun. Gewiss soll nach bundesgerichtlicher Praxis möglichst verhindert werden, dass Kinder während eines familienrechtlichen Verfahrens wiederholt ihren Aufenthaltsort wechseln müssen (BGE 138 III 565 E. 4.3.2). Diese Rechtsprechung, die den Status quo favorisiert, betrifft den Fall, dass sich die Eltern darüber streiten, ob die Kinder bis zum Abschluss des Berufungsverfahrens bei der Mutter oder beim Vater leben sollen. Sie ist hingegen nicht einschlägig, wenn - wie hier - beiden Elternteilen das Aufenthaltsbestimmungsrecht wegen Gefährdung des Kindeswohls vorsorglich entzogen wird. In diesem Fall stellt sich mit Blick auf den Entscheid über den Aufschub der Vollstreckung nach Art. 315 Abs. 5 ZPO einzig die Frage, wie gross diese Gefährdung ist, wenn die Kinder während des Berufungsverfahrens weiter bei den Eltern, hier bei der obhutsberechtigten Beschwerdeführerin, bleiben. Allein dass die Beschwerdeführerin diese Gefährdung der Kinder als weniger gravierend und vor allem als weniger akut als die Vorinstanz einschätzt, belegt keine Willkür (Art. 9 BV; zum Begriff der Willkür BGE 148 III 95 E. 4.1 mit Hinweisen). Die Beschwerdeführerin begnügt sich damit, dem angefochtenen Entscheid ihre eigene Beurteilung gegenüberzustellen. Mit derlei appellatorischer Kritik ist keine Willkür zu begründen (E. 2). Ebenso wenig vermag die Beschwerdeführerin den angefochtenen Entscheid mit dem Einwand als willkürlich auszuweisen, dass die Vorinstanz die Gefährdung der Kinder als akuter einstufe als das Bezirksgericht, das den Entzug des Aufenthaltsbestimmungsrechts davon abhängig mache, dass die Beiständin einen Platz für die Kinder findet. Anfechtungsobjekt im bundesgerichtlichen Beschwerdeverfahren ist zum vornherein immer nur der Entscheid der letzten kantonalen Instanz (Art.”
“Dans le contexte d'une procédure portant sur la garde de l'enfant, il est généralement admis que le bien de celui-ci commande de maintenir les choses en l'état et de le laisser, pour la durée de la procédure, auprès de la personne qui lui sert actuellement de référence. La requête d'effet suspensif du parent qui entend conserver la garde doit ainsi être admise, sauf si le maintien de la situation antérieure met en péril le bien de l'enfant ou encore si l'appel paraît sur ce point d'emblée irrecevable ou manifestement infondé (ATF 138 III 565 consid. 4.3.2). Cette jurisprudence concerne cependant la situation où le litige porte sur la question de déterminer le parent chez lequel l'enfant doit vivre jusqu'à la fin de la procédure; elle n'est pas pertinente lorsque - comme en l'espèce - le droit de déterminer le lieu de résidence est retiré aux deux parents à titre provisionnel en raison d'une menace pour le bien-être de l'enfant. Dans cette hypothèse, la seule question qui se pose, eu égard à la décision de surseoir à l'exécution selon l'art. 315 al. 5 CPC, est celle de savoir quelle est l'ampleur de cette mise en danger si l'enfant continue à rester chez les parents - ici le recourant - pendant la procédure (arrêt 5A_201/2023 précité ibid.; cf. également arrêt 5A_941/2018 du 23 janvier 2019 consid. 5.3.2).”
“L'instance de recours peut exceptionnellement suspendre l'exécution de mesures provisionnelles si la partie concernée risque de subir un préjudice difficilement réparable (art. 315 al. 5 CPC). Saisie d'une demande d'effet suspensif, l'autorité de recours doit faire preuve de retenue et ne modifier la décision de première instance que dans des cas exceptionnels; elle dispose cependant d'un large pouvoir d'appréciation permettant de tenir compte des circonstances concrètes du cas d'espèce (ATF 138 III 565 consid. 4.3.1; arrêt 5A_201/2023 du 28 avril 2023 consid. 3.3). Dans le contexte d'une procédure portant sur la garde de l'enfant, il est généralement admis que le bien de celui-ci commande de maintenir les choses en l'état et de le laisser, pour la durée de la procédure, auprès de la personne qui lui sert actuellement de référence. La requête d'effet suspensif du parent qui entend conserver la garde doit ainsi être admise, sauf si le maintien de la situation antérieure met en péril le bien de l'enfant ou encore si l'appel paraît sur ce point d'emblée irrecevable ou manifestement infondé (ATF 138 III 565 consid. 4.3.2). Cette jurisprudence concerne cependant la situation où le litige porte sur la question de déterminer le parent chez lequel l'enfant doit vivre jusqu'à la fin de la procédure; elle n'est pas pertinente lorsque - comme en l'espèce - le droit de déterminer le lieu de résidence est retiré aux deux parents à titre provisionnel en raison d'une menace pour le bien-être de l'enfant.”
Wird eine rechtzeitig erhobene Berufung wirksam zurückgezogen, erlangt die angefochtene Entscheidung wieder Vollstreckbarkeit; dies entspricht dem Zustand, in dem keine Berufung eingelegt worden wäre.
“Il en résulte que toute décision ayant force exécutoire constitue un titre de mainlevée définitive, indépendamment de son entrée en force de chose jugée, tant formelle que matérielle (Abbet, in Abbet/Veuillet (éd.), La mainlevée de l’opposition, n. 48 ad art. 80 LP). En règle générale, une décision devient exécutoire au moment où elle entre en force de chose jugée formelle (formelle Rechtskraft), ce qui se produit lorsqu'elle ne peut plus être attaquée par une voie de recours ordinaire (Message du 28 juin 2006 relatif au code de procédure civile suisse ad art. 334 p. 6989 ; cf. aussi ATF 139 II 404 consid. 8.1 ; TF 5A_839/2017 du 19 mars 2018 consid. 3.1 ; Abbet, op. cit., n. 49 ad art. 80 LP). Ainsi, la décision qui peut faire l'objet d'un appel - voie de recours ordinaire (art. 308 ss CPC) - n'acquiert pas force de chose jugée et ne devient pas exécutoire dès son prononcé mais qu’une fois le délai d’appel écoulé sans avoir été utilisé ou lorsque l’appel valablement introduit a été retiré (art. 315 al. 1 CPC), au contraire de la décision contre laquelle est ouverte le recours au sens des art. 319 ss CPC qui acquiert force de chose jugée et devient exécutoire dès son prononcé (art. 325 al. 1 CPC ; Jeandin, op. cit., n. 2 ad art. 336 CPC). Le Tribunal fédéral a rappelé récemment ces principes, et notamment le fait que la voie du recours au sens des art. 319 ss CPC était un moyen de droit extraordinaire ; il en a tiré la conséquence qu’une décision qui ne pouvait pas faire l’objet d’un appel mais seulement d’un recours devenait déjà exécutoire lors de sa reddition par la juridiction de première instance (TF 5A_714/2019 du 3 juin 2020 consid. 2.3.5, destiné à la publication). b) La transaction judiciaire est assimilée à un jugement et permet donc au poursuivant d’obtenir la mainlevée définitive de l’opposition (art. 80 al. 2 ch. 1 LP). La transaction judiciaire, passée en cours de procédure (cf. art. 208, 241 et 219 CPC), a le caractère d’un acte contractuel tout en possédant également celui d’un acte de procédure qui entraîne la fin du procès et jouit de la force de chose jugée.”
Bei aufschiebender Wirkung der Berufung bleibt ein vorsorglich festgesetzter Unterhaltsbeitrag bis zur Rechtskraft des Berufungsurteils geschuldet. Ein späteres Berufungs- oder Bestätigungsurteil mit abweichenden Beträgen hebt die bereits geschuldeten vorsorglichen Leistungen nicht rückwirkend auf.
“Die aufschiebende Wirkung der Berufung hat allerdings zur Folge, dass der erstinstanzliche Entscheid mit Bezug auf die angefochtenen Punkte erst ab Rechtskraft des Berufungsurteils wirksam werden kann (Art. 315 ZPO). Bis dahin ist der mit Eheschutzentscheid festgesetzte Unterhaltsbeitrag geschuldet (Art. 276 Abs. 2 ZPO), nachdem der Berufungsbeklagte zu keinem Zeitpunkt dessen Abän- derung mit Wirkung ab Eintreten der Teilrechtskraft des Entscheids im Schei- dungspunkt beantragt hat (Entscheid vom 15. Juni 2016, Dispositivziffer 5, [Proz. Nr. 135-2016-152]). Dass die Vorinstanz im Scheidungsurteil tiefere Unterhaltsbei- träge festgesetzt hat, die nunmehr zu bestätigen sind, führt nicht zum rückwirken- den Wegfall des Anspruchs auf vorsorglichen Unterhalt (vgl. BGer 5A_907/2018 v.”
“Die aufschiebende Wirkung der Berufung hat allerdings zur Folge, dass der erstinstanzliche Entscheid mit Bezug auf die angefochtenen Punkte erst ab Rechtskraft des Berufungsurteils wirksam werden kann (Art. 315 ZPO). Bis dahin ist der mit Eheschutzentscheid festgesetzte Unterhaltsbeitrag geschuldet (Art. 276 Abs. 2 ZPO), nachdem der Berufungsbeklagte zu keinem Zeitpunkt dessen Abän- derung mit Wirkung ab Eintreten der Teilrechtskraft des Entscheids im Schei- dungspunkt beantragt hat (Entscheid vom 15. Juni 2016, Dispositivziffer 5, [Proz. Nr. 135-2016-152]). Dass die Vorinstanz im Scheidungsurteil tiefere Unterhaltsbei- träge festgesetzt hat, die nunmehr zu bestätigen sind, führt nicht zum rückwirken- den Wegfall des Anspruchs auf vorsorglichen Unterhalt (vgl. BGer 5A_907/2018 v.”
Einer Berufung gegen Eheschutzmassnahmen kommt keine aufschiebende Wirkung zu; die Rechtsmittelinstanz kann jedoch ausnahmsweise auf Gesuch einen Vollstreckungsaufschub gewähren, wenn der betroffenen Partei ein nicht leicht wiedergutzumachender Nachteil droht (vgl. Art. 315 Abs. 4 lit. b und Abs. 5 ZPO; BGE 137 III 475).
“Wird ein Begehren um definitive Rechtsöffnung gestellt, hat der Richter von Amtes wegen zu prüfen, ob ein vollstreckbarer gerichtlicher Entscheid vorliegt (Art. 80 Abs. 1 SchKG). Vorliegend erhob der Beschwerdeführer gegen den Ehe- schutzentscheid des Einzelrichters am Regionalgericht Albula vom 25. Oktober 2018 am 11. Februar 2019 Berufung beim Kantonsgericht von Graubünden. Das Rechtsmittel der Berufung hat aufschiebende Wirkung und hemmt die Rechtskraft und die Vollstreckbarkeit des angefochtenen Entscheids im Umfang der Anträge (Art. 315 Abs. 1 ZPO). Wenn gegen den erstinstanzlichen Entscheid rechtzeitig Berufung erhoben wird, tritt die formelle Rechtskraft erst mit Eröffnung des Beru- fungsentscheides ein (Art. 103 Abs. 1 BGG; Alexander R. Markus/Daniel Wuffli, Rechtskraft und Vollstreckbarkeit: zwei Begriffe, ein Konzept? in: ZBJV 151/2015, S. 80). Hingegen ist eine Berufung, die Eheschutzmassnahmen zum Gegenstand hat, kraft Art. 315 Abs. 4 lit. b ZPO nicht mit aufschiebender Wirkung versehen (BGE 137 III 475 E. 4.1 = Pra 2012 Nr. 28). Ein Vollstreckungsaufschub kann je- doch ausnahmsweise gewährt werden, wenn der betroffenen Partei ein nicht leicht wiedergutzumachender Nachteil droht (Art. 315 Abs. 5 ZPO). Die Berufung gegen einen Entscheid über vorsorgliche Massnahmen hemmt folglich den Eintritt der formellen Rechtskraft des erstinstanzlichen Entscheides, nicht aber die Vollstreck- barkeit desselben (BGE 139 III 486 E. 3). Das vom Beschwerdeführer in dem von ihm eingeleiteten Berufungsverfahren gestellte Gesuch um aufschiebende Wir- kung wies das Kantonsgericht mit prozessleitender Verfügung vom 24. Juni 2019 ab (vgl. auch act. B.7, E. 4). Folglich war der erstinstanzliche Entscheid (und des- sen Dispositivziffer 4.a betreffend die Unterhaltsbeiträge) zwar noch nicht formell rechtskräftig, aber gleichwohl im Sinne von Art. 336 Abs. 1 lit. a ZPO vollstreckbar und das ungeachtet des noch laufenden Berufungsverfahrens. Im Schrifttum wird die Vollstreckbarkeit von noch abänderbaren Entscheiden als resolutiv bedingte Vollstreckbarkeit bezeichnet (Ingrid Jent-Sørensen, Resolutiv bedingte Vollstreck- barkeit und vorläufige Vollstreckung - Abwehr und Rückforderungsmöglichkeiten, in: SJZ 110/2014, S.”
Bei der summarischen Prüfung steht die Frage im Vordergrund, ob ein «schwerlich wiedergutzumachender» Schaden glaubhaft gemacht ist. Die Rechtsmittelinstanz trifft diese Würdigung zurückhaltend und fallbezogen; sie darf die erstinstanzliche Anordnung nur in Ausnahmen abändern, verfügt dabei aber über einen weiten Ermessensspielraum zur Berücksichtigung der konkreten Umstände des Einzelfalls.
“Le dommage est constitué, pour celui qui requiert les mesures provisionnelles, par le fait que, sans celles-ci, il serait lésé dans sa position juridique de fond et, pour celui qui recourt contre le prononcé de telles mesures, par les conséquences matérielles qu'elles engendrent. Saisie d'une requête d'effet suspensif, l'autorité d’appel doit faire preuve de retenue et ne modifier la décision de première instance que dans des cas exceptionnels ; elle dispose cependant d'un large pouvoir d'appréciation permettant de tenir compte des circonstances concrètes du cas d'espèce (ATF 137 III 475 consid. 4.1 ; TF 5A_941/2018 du 23 janvier 2019 consid. 5.3.2 ; TF 5A_403/2015 du 28 août 2015 consid. 5 ; TF 5A_419/2014 du 9 octobre 2014 consid. 7.1.2). 4.3 En l’espèce, le préjudice invoqué par le requérant concernant les inconvénients liés au fait de devoir quitter le domicile conjugal en emportant des effets personnels pour le 31 décembre 2022 ne peut être qualifié de difficilement réparable au sens restrictif de l’art. 315 al. 5 CPC. Ce départ du domicile conjugal jusqu’à droit connu sur l’appel n’est en effet pas de nature à léser la position juridique du requérant sur le fond. En particulier, le requérant n’invoque aucun élément qui permettrait de retenir qu’il sera dans l’impossibilité de remettre le bail d’un nouveau logement si le domicile conjugal devait lui être attribué à l’issue de la procédure d’appel. En effet, il pourra chercher des locataires de remplacement s’il ne peut résilier le bail à temps. S’agissant des problèmes de santé invoqués, le requérant a certes produit un certificat médical du 6 octobre 2022 du Dr [...], spécialiste en médecine interne générale et en cardiologie, qui indique que le requérant présente une maladie coronarienne depuis 2013, avec une évolution défavorable qui pourrait nécessiter une intervention chirurgicale. Il ajoute que son patient bénéficie d’un traitement médical et que l’impact de ses difficultés personnelles actuelles sur l’évolution de son affection est négatif.”
“Hormis la crainte d’une expulsion définitive, laquelle ne fait pas encore l’objet d’une demande au fond, le requérant n’expose pas pour quelles raisons l’éloignement de son domicile lui causerait des difficultés particulières, respectivement un préjudice difficilement réparable. Le fait d’être logé de manière transitoire et précaire aux frais, cas échéant, de la collectivité ne constitue à l’évidence pas un préjudice irréparable. On rappellera à cet égard que l’intéressé s’est singulièrement engagé, lors de l’audience tenue le 2 mai 2024 devant le Tribunal des baux, à collaborer activement à la recherche d’un nouveau logement. Par ailleurs, contrairement à ce que tente de soutenir le requérant en relevant que l’expulsion risquerait de devenir définitive, on rappellera que les mesures ordonnées sont provisionnelles et perdureront jusqu’à droit connu sur le sort de l’appel, dont la décision devrait intervenir à brève échéance. Compte tenu de ces éléments, le préjudice invoqué par le requérant en lien avec l’expulsion immédiate ne saurait être qualifié de difficilement réparable au sens restrictif de l’art. 315 al. 5 CPC. En revanche, compte tenu de leur âge et de leur état de santé fragilisé par le comportement de leur fils, les intimés risqueraient vraisemblablement de subir un tel préjudice en cas de retour du requérant au sein de leur propriété. Les nombreux comportements, verbalement et physiquement violents, décrits dans l’ordonnance entreprise – lesquels n’ont au demeurant pas fait l’objet de contestations dans la requête d’effet suspensif – sont vraisemblablement de nature à causer aux intimés un préjudice difficilement réparable. Compte tenu de l’ensemble de ces éléments et sur la base d’un examen sommaire de la cause, il y a lieu de considérer que l’intérêt des intimés à une exécution immédiate de l’ordonnance entreprise l’emporte sur celui du requérant à obtenir le droit de retourner au sein de son domicile. En conséquence, faute pour le requérant d’avoir rendu vraisemblable l’existence d’un risque de préjudice difficilement réparable, il n’y a pas lieu d’octroyer l’effet suspensif sur l’appel.”
Bei einer gegen die Wiedereintragung ins Handelsregister erhobenen Berufung gilt nach der zitierten Rechtsprechung von Gesetzes wegen Aufschiebung der Vollstreckbarkeit des Entscheids (Art. 315 ZPO).
“Unter der Tagesregister-Nr. yyy vom yy.yy.yyyy wurde berichtigend eingetragen, dass das erkennende Gericht das Regionalgericht Surselva und nicht das Regionalgericht Maloja gewesen sei, und die am 12. Januar 2005 gelöschte Gesellschaft mit Entscheid des Einzelrichters des Regionalgerichts Surselva vom 18. August 2022 zum Zwecke der Liquidation wieder in das Handelsregister eingetragen werde und entsprechend den früheren Eintragungen weiterbestehe. Der gegen die Wiedereintragung erhobenen Berufung beim Kantonsgericht Graubünden komme von Gesetzes wegen die aufschiebende Wirkung zu (Art. 315 ZPO). Demnach sei die Vollstreckbarkeit der Wiedereintragung gegenwärtig gehemmt und die Gesellschaft werde von Amtes wegen gelöscht. Unter Tagesregister-Nr. zzz vom zz.zz.zzzz wurde sodann festgehalten, mit Urteil vom 13. Februar 2023 sei das Kantonsgericht auf die Berufung gegen den Entscheid des Regionalgerichts Surselva vom 18. August 2022 nicht eingetreten. Somit werde die Rechtseinheit zum Zwecke der Liquidation wieder in das Handelsregister eingetragen und bestehe entsprechend den früheren Eintragungen weiter. Unter der Tagesregister-Nr. www vom ww.ww.wwww wurde schliesslich festgehalten, durch Beschluss der Generalversammlung vom 1. Februar 2024 seien die Statuten der Gesellschaft an die gesetzliche Umwandlung der Inhaberaktien auf Namenaktien per 1. Mai 2021 angepasst worden.”
“Unter der Tagesregister-Nr. yyy vom yy.yy.yyyy wurde berichtigend eingetragen, dass das erkennende Gericht das Regionalgericht Surselva und nicht das Regionalgericht Maloja gewesen sei, und die am 12. Januar 2005 gelöschte Gesellschaft mit Entscheid des Einzelrichters des Regionalgerichts Surselva vom 18. August 2022 zum Zwecke der Liquidation wieder in das Handelsregister eingetragen werde und entsprechend den früheren Eintragungen weiterbestehe. Der gegen die Wiedereintragung erhobenen Berufung beim Kantonsgericht Graubünden komme von Gesetzes wegen die aufschiebende Wirkung zu (Art. 315 ZPO). Demnach sei die Vollstreckbarkeit der Wiedereintragung gegenwärtig gehemmt und die Gesellschaft werde von Amtes wegen gelöscht. Unter Tagesregister-Nr. zzz vom zz.zz.zzzz wurde sodann festgehalten, mit Urteil vom 13. Februar 2023 sei das Kantonsgericht auf die Berufung gegen den Entscheid des Regionalgerichts Surselva vom 18. August 2022 nicht eingetreten. Somit werde die Rechtseinheit zum Zwecke der Liquidation wieder in das Handelsregister eingetragen und bestehe entsprechend den früheren Eintragungen weiter. Unter der Tagesregister-Nr. www vom ww.ww.wwww wurde schliesslich festgehalten, durch Beschluss der Generalversammlung vom 1. Februar 2024 seien die Statuten der Gesellschaft an die gesetzliche Umwandlung der Inhaberaktien auf Namenaktien per 1. Mai 2021 angepasst worden.”
Die Berufung hemmt die Rechtskraft des angefochtenen Entscheids nur insoweit, als die betreffenden Anträge angefochten sind (Art. 315 Abs. 1 ZPO). Dispositivziffern, die nicht Gegenstand der Berufung sind, sind in Rechtskraft erwachsen; hiervon ist Vormerk zu nehmen.
“Die Berufung hemmt die Rechtskraft nur im Umfang der Anträge (Art. 315 Abs. 1 ZPO). Nicht angefochten sind die Dispositiv-Ziffern 1, 3, 4 und 5 (Getrennt- leben, Ehegattenunterhalt, Gütertrennung, Abweisung der weiteren Anträge). Diese Ziffern sind somit in Rechtskraft erwachsen, wovon Vormerk zu nehmen ist.”
“Die Berufung hemmt die Rechtskraft des angefochtenen Entscheids im Um- fang der Anträge (Art. 315 Abs. 1 ZPO). Die Berufung der Kläger richtet sich ge- gen die Dispositivziffern 1, 2 und 3 des vorinstanzlichen Urteils (Urk. 89 S. 2 f.). Die Dispositivziffer 4 des vorinstanzlichen Urteils ist daher in Rechtskraft erwach- sen, wovon Vormerk zu nehmen ist. Im Berufungsverfahren verlangen die Kläger von der Beklagten nicht mehr Fr. 12'808'586.25 nebst Zins zu 5% seit tt.mm.2017, sondern noch Fr. 6'500'000.– nebst Zins zu 5% seit tt.mm.2017 (Urk. 89 S. 2). Im Fr. 6'500'000.– nebst Zins zu 5% seit tt.mm.2017 übersteigenden Umfang ist die Dispositivziffer 1 des vorinstanzlichen Erkenntnisses daher in Rechtskraft er- wachsen, wovon ebenfalls Vormerk zu nehmen ist. Ferner war im erstinstanzli- chen Verfahren neben der Beklagten auch deren Schwester als Beklagte 2 Partei. Die Vorinstanz verneinte deren Passivlegitimation und wies die Herabsetzungs- klage gegen sie schon aus diesem Grund ab (Urk. 90 S. 11 f. und S. 26 Disposi- tivziffer 1 des Erkenntnisses). Obwohl die Kläger die Aufhebung der Dispositivzif- fer 1 des vorinstanzlichen Urteils verlangen, wird diese Abweisung von ihnen nicht in Frage gestellt; die Kläger nennen die Beklagte 2 des vorinstanzlichen Verfah- rens denn auch nicht als Berufungsbeklagte (Urk.”
“Die Berufung hemmt die Rechtskraft des angefochtenen Entscheids im Um- fang der Anträge (Art. 315 Abs. 1 ZPO). Vorweg ist daher festzustellen, dass die von der Vorinstanz für die Dauer des Verfahrens festgesetzte alternierende Obhut für C._____ (Dispositions-Ziffer 1) in Rechtskraft erwachsen ist, wovon Vormerk zu nehmen ist. Hinsichtlich der Indexierung der Unterhaltsbeiträge (Dispositiv-Ziffer 4) erfolgt keine Vormerknahme der Teilrechtskraft, da diese sinngemäss mitangefoch- ten wurde und in Bezug auf die erstinstanzlichen Kosten- und Entschädigungsfol- gen (Dispositiv-Ziffer 5) ist auf Art. 318 Abs. 3 ZPO zu verweisen. III.”
Die Rechtsmittelinstanz kann die vorzeitige Vollstreckung der angefochtenen Entscheidung bewilligen und nötigenfalls sichernde Massnahmen oder die Leistung einer Sicherheit anordnen. Bei der Bewilligung ist eine Abwägung der Interessen vorzunehmen; hierfür können die Grundsätze der vorsorglichen Massnahmen (Art. 261 ff. ZPO) analog herangezogen werden.
“Die Berufung hemmt die Rechtskraft und die Vollstreckbarkeit des angefoch- tenen Entscheids im Umfang der Anträge (Art. 315 Abs. 1 ZPO). Die Rechtsmittel- instanz kann die vorzeitige Vollstreckung bewilligen. Nötigenfalls ordnet sie si- chernde Massnahmen oder die Leistung einer Sicherheit an (Art. 315 Abs. 2 ZPO). Da der Berufung im vorliegenden Fall von Gesetzes wegen die aufschie- bende Wirkung zukommt und die Berufungsbeklagte keinen Antrag auf vorzeitige Vollstreckung gestellt hat, sind die Ziffern 4 und 5 der Berufungsanträge als ge- genstandslos geworden abzuschreiben.”
“________ a conclu à son rejet, par courrier de son conseil du 5 janvier 2021. 6. 6.1 Aux termes de l’art. 315 al. 1 CPC, l’appel suspend la force de chose jugée et le caractère exécutoire de la décision dans la mesure des conclusions prises en appel. L’art. 315 al. 2 CPC prévoit toutefois que l’instance d’appel peut autoriser l’exécution anticipée de la décision et ordonner au besoin des mesures conservatoires ou la fourniture de sûretés. La décision prise en vertu de l’art. 315 al. 2 CPC est de la compétence du juge délégué de la Cour d’appel civile (art. 84 al. 1 LOJV [Loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01] et art. 42 al. 2 let. e CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 ; BLV 211.02]). 6.2 Dans certaines situations, l’absence de caractère exécutoire du jugement peut déployer des conséquences fâcheuses pour la partie ayant eu gain de cause en première instance. C’est la raison pour laquelle la loi prévoit la possibilité pour l’instance d’appel d’autoriser l’exécution anticipée de la décision attaquée (art. 315 al. 2 CPC), laquelle devient alors (provisoirement) exécutoire dans cette mesure (art. 336 al. 1 let. b CPC). Il y a ici retrait de l’effet suspensif, qui peut porter sur tous les points ou sur une partie seulement des points visés par l’appel ordinaire. L’instance d’appel dispose d’un large pouvoir d’appréciation comme en atteste la teneur laconique de l’art. 315 al. 2 CPC (Jeandin, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., n. 4 ad art. 315 CPC). Lorsqu’il s’agit de se prononcer sur une requête d’exécution anticipée au sens de l’art. 315 al. 2 CPC, il y a lieu de se référer aux principes régissant les mesures provisionnelles, découlant des art. 261 ss CPC, applicables par analogie. Le juge doit ainsi procéder à la mise en balance des intérêts contradictoires, c’est-à-dire à l’appréciation des désavantages respectifs pour le requérant et pour l’intimé, selon que la mesure requise est ordonnée ou refusée. L’examen du droit et la pesée des intérêts en présence ne s’excluent pas : le juge doit pondérer le droit présumé du requérant à la mesure conservatoire avec les conséquences irréparables que celle-ci peut entraîner pour l’intimé (ATF 131 III 473 consid.”
“2 CPC prévoit toutefois que l’instance d’appel peut autoriser l’exécution anticipée de la décision et ordonner au besoin des mesures conservatoires ou la fourniture de sûretés. La décision prise en vertu de l’art. 315 al. 2 CPC est de la compétence du juge délégué de la Cour d’appel civile (art. 84 al. 1 LOJV [Loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01] et art. 42 al. 2 let. e CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 ; BLV 211.02]). 6.2 Dans certaines situations, l’absence de caractère exécutoire du jugement peut déployer des conséquences fâcheuses pour la partie ayant eu gain de cause en première instance. C’est la raison pour laquelle la loi prévoit la possibilité pour l’instance d’appel d’autoriser l’exécution anticipée de la décision attaquée (art. 315 al. 2 CPC), laquelle devient alors (provisoirement) exécutoire dans cette mesure (art. 336 al. 1 let. b CPC). Il y a ici retrait de l’effet suspensif, qui peut porter sur tous les points ou sur une partie seulement des points visés par l’appel ordinaire. L’instance d’appel dispose d’un large pouvoir d’appréciation comme en atteste la teneur laconique de l’art. 315 al. 2 CPC (Jeandin, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., n. 4 ad art. 315 CPC). Lorsqu’il s’agit de se prononcer sur une requête d’exécution anticipée au sens de l’art. 315 al. 2 CPC, il y a lieu de se référer aux principes régissant les mesures provisionnelles, découlant des art. 261 ss CPC, applicables par analogie. Le juge doit ainsi procéder à la mise en balance des intérêts contradictoires, c’est-à-dire à l’appréciation des désavantages respectifs pour le requérant et pour l’intimé, selon que la mesure requise est ordonnée ou refusée. L’examen du droit et la pesée des intérêts en présence ne s’excluent pas : le juge doit pondérer le droit présumé du requérant à la mesure conservatoire avec les conséquences irréparables que celle-ci peut entraîner pour l’intimé (ATF 131 III 473 consid. 2.3). Les mesures d’exécution anticipée du jugement sont soumises à des exigences particulièrement strictes. Dans un tel cas, les chances de succès du requérant dans la procédure au fond doivent être évaluées soigneusement et proportionnellement au préjudice encouru par l’intimé (Bohnet, Commentaire romand, Code de procédure civile, op.”
Die Vollstreckung einer provisorischen Massnahme kann nach Art. 315 Abs. 5 ZPO ausnahmsweise ausgesetzt werden, wenn der Vollzug für die betroffene Partei einen schwer wieder gutzumachenden Nachteil zur Folge hätte. Solche Nachteile können vermögensrechtlicher Natur sein; in der Praxis wurde etwa die Gefahr genannt, dass verfügbare Mittel ins Ausland transferiert werden und eine Rückforderung dadurch praktisch unmöglich würde. Die Rechtsmittelinstanz trifft diese Entscheidung nach einer Abwägung der beteiligten Interessen und muss dabei zurückhaltend vorgehen; sie ändert die erstinstanzliche Entscheidung nur in Ausnahmefällen unter Berücksichtigung der konkreten Umstände des Einzelfalls.
“Par ailleurs, elle relève que les revenus que l’intimé aurait perçus à deux occasions par le passé auraient servi, d’une part, à l’acquisition d’un bateau en [...] et, d’autre part, à envoyer de l’argent à sa famille en [...]. Dans ces circonstances, l’appelante estime qu’il serait vraisemblable que l’intimé envoie son disponible en [...], ne permettant ainsi plus à l’appelante de recouvrer les montants versés, sauf au prix d’efforts considérables, disproportionnés et voués à l’échec. Quant à l’intimé, il s’en remet à justice, tout en relevant que les arguments en lien avec la requête d’effet suspensif seraient purement financiers et qu’il serait erroné de considérer qu’il aurait effectué des virements à l’étranger, dans la mesure où il bénéficierait encore des prestations de l’EVAM. 8.2 Selon l’art. 315 al. 4 let. b CPC, l’appel n’a pas d’effet suspensif lorsqu’il a pour objet des décisions portant sur des mesures provisionnelles. L’exécution des mesures provisionnelles peut exceptionnellement être suspendue si la partie concernée risque de subir un préjudice difficilement réparable (art. 315 al. 5 CPC). Saisie d’une demande d’effet suspensif, l’autorité de recours doit faire preuve de retenue et ne modifier la décision de première instance que dans des cas exceptionnels ; elle doit procéder à une pesée des intérêts en présence et dispose cependant d’un large pouvoir d’appréciation permettant de tenir compte des circonstances concrètes du cas d’espèce (ATF 137 III 475 consid. 4.1, rés. in JdT 2012 II 519, qui confirme une décision cantonale accordant l’effet suspensif à un appel contre un jugement de première instance instaurant une garde conjointe et alternée sur les enfants ; ATF 138 III 565 consid. 4.3.1, JdT 2015 II 408 ; TF 5A_558/2013 du 11 septembre 2013 consid. 4.2.1 ; TF 5A_403/2015 du 28 août 2015 consid. 5, RSPC 2015 p. 510 ; TF 5A_661/2015 du 2 décembre 2015 consid. 5.1 ; TF 5A_131/2016 du 25 avril 2016 consid. 3.1). Le préjudice difficilement réparable peut être de nature factuelle ; il concerne tout préjudice, patrimonial ou immatériel, et peut même résulter du seul écoulement du temps pendant le procès.”
Soweit die Anordnung der aufschiebenden Wirkung nach Art. 315 Abs. 5 ZPO in Betracht steht, ist die Gegenpartei grundsätzlich vor einer Entscheidung zu hören; nur in dringlichen Fällen (Art. 265 ZPO) kann auf die Anhörung verzichtet werden.
“Aux termes de l'art. 315 al. 4 let. b CPC, l'appel n'a pas d'effet suspensif lorsqu'il a pour objet des décisions portant sur des mesures provisionnelles. L'exécution des mesures provisionnelles peut exceptionnellement être suspendue si la partie concernée risque de subir un préjudice difficilement réparable (art. 315 al. 5 CPC). Sauf urgence (art. 265 CPC), la partie adverse doit être entendue avant qu'il soit statué sur effet suspensif au sens de l'art. 315 al. 5 CPC, quand bien même la décision est modifiable (art. 268 CPC; arrêt 5A_350/2013 du 8 juillet 2013 consid. 2.1-2.2, publié in FamPra.ch 2013 p. 1034; BASTONS BULLETTI, in Petit Commentaire CPC, 2021, n° 10 ad art. 315 CPC).”
Ein Antrag auf Erteilung der aufschiebenden Wirkung bzw. auf Aufschiebung der Vollstreckung kann in den vorliegenden Verfahrensakten ausdrücklich gestellt werden; dabei sind die konkret vorgebrachten Verfahrens- und Antragsgestaltungen (insbesondere Angaben in vorinstanzlichen Verfügungen und den entsprechenden Anträgen) zu beachten.
“3. In Ergänzung zu Dispositivziffer 2 der Verfügung des Bezirksgerichts Horgen (FE180040-F) vom 30. September 2021 sei festzuhalten, dass der Beklagte für die Klägerin vom 1. September 2018 bis 14. Mai 2021 eine zusätzliche Zahlung von CHF 13'685.– erbracht hat. 4. Eventualiter sei die Dispositivziffer 2 der Verfügung des Bezirksgerichts Hor- gen (FE180040-F) aufzuheben und durch folgende Fassung zu ersetzen: 'Der Beklagte ist berechtigt, von den rückwirkend zu leistenden Unterhalts- beiträgen bereits geleistete Unterhaltszahlungen in Abzug zu bringen. Es wird festgestellt, dass der Beklagte im Zeitraum vom 1. September 2018 bis 14. Mai 2021 für die Klägerin Zahlungen in der Höhe von gesamthaft CHF 441'808.– geleistet hat.' 5. Unter Kosten- und Entschädigungsfolgen zuzüglich MwSt. zulasten der Be- rufungsbeklagten." Prozessualer Antrag: "1. Der Berufung sei die aufschiebende Wirkung zu erteilen und die Vollstre- ckung der vorsorglichen Massnahme sei im Sinne von Art. 315 Abs. 5 ZPO aufzuschieben." - 4 - der Klägerin, Erstberufungsbeklagten und Zweitberufungsklägerin (Urk. 14 S. 2): "1. Die Berufung sei vollumfänglich abzuweisen. 2. Das vorliegende Verfahren sei mit dem Verfahren LY210049 zu vereinigen. 3. Unter Kosten- und Entschädigungsfolgen zzgl. MwSt. zulasten des Beklag- ten." Berufungsanträge zur Zweitberufung (LY210049): der Klägerin, Erstberufungsbeklagten und Zweitberufungsklägerin (Urk. 39/1 S. 2): "1. Dispositiv Ziff. 1 der Verfügung des Bezirksgerichts Horgen vom 30. Sep- tember 2021 sei aufzuheben und der Berufungsbeklagte neu zu verpflichten, der Berufungsklägerin persönliche monatliche Unterhaltsbeiträge - rückwirkend ab 1. September 2018 bis 31. Dezember 2019 von CHF 34'746.00 - von 1. Januar 2020 bis 31. Dezember 2020 von CHF 21'760.00 - von 1. Januar 2021 bis 31. Mai 2021 CHF 22'635.00 - ab 1. Juni 2021 und für die weitere Dauer des Scheidungsverfahrens von CHF 34'746.00 zu bezahlen, zahlbar monatlich im Voraus jeweils auf den Ersten eines jeden Monats.”
Bei Gesuchen um aufschiebende Wirkung nach Art. 315 Abs. 5 ZPO ist entscheidend, dass ein drohender, schwer zu behebender Schaden (préjudice difficilement réparable) vorliegt. Die Rechtsmittelinstanz hat dabei einen weiten Ermessensspielraum, muss aber zurückhaltend vorgehen und im Rahmen einer Interessenabwägung die konkreten Umstände prüfen; eine Änderung der erstinstanzlichen Anordnung kommt nur in Ausnahmefällen in Betracht.
“au total pour les mois de juin à août 2021 ainsi qu’à contribuer à son entretien par le régulier versement d’une pension mensuelle de 1'258 francs. Il ne pourrait pas assumer la situation et il souffrirait d’un « préjudice irréparable ». Le requérant ne disposerait pas des ressources financières qui lui permettraient d’effectuer les versements prévus par l’ordonnance litigieuse. Par ailleurs, en cas de refus de l’effet suspensif, les deux parties seraient dans une situation insoutenable, dès lors que l’intimée ne serait pas en mesure de restituer à son époux les contributions d’entretien indûment perçues, ce qui lui causerait un « préjudice irréparable ». La situation financière de la requérante serait inconnue et elle ne ferait état d’aucun revenu. 4.2 4.2.1 Selon l’art. 315 al. 4 let. b CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), l’appel n’a pas d’effet suspensif lorsqu’il a pour objet des décisions portant sur des mesures provisionnelles. L’exécution des mesures provisionnelles peut exceptionnellement être suspendue si la partie concernée risque de subir un préjudice difficilement réparable (art. 315 al. 5 CPC). Le préjudice difficilement réparable peut être de nature factuelle ; il concerne tout préjudice, patrimonial ou immatériel, et peut même résulter du seul écoulement du temps pendant le procès. Le dommage est constitué, pour celui qui requiert les mesures provisionnelles, par le fait que, sans celles-ci, il serait lésé dans sa position juridique de fond et, pour celui qui recourt contre le prononcé de telles mesures, par les conséquences matérielles qu'elles engendrent. Saisie d'une requête d'effet suspensif, l'autorité d’appel doit faire preuve de retenue et ne modifier la décision de première instance que dans des cas exceptionnels ; elle dispose cependant d'un large pouvoir d'appréciation permettant de tenir compte des circonstances concrètes du cas d'espèce (ATF 137 III 475 consid. 4.1 ; TF 5A_941/2018 du 23 janvier 2019 consid. 5.3.2 ; TF 5A_403/2015 du 28 août 2015 consid. 5 ; TF 5A_419/2014 du 9 octobre 2014 consid. 7.1.2). 4.2.2 En règle générale, l'effet suspensif est accordé pour les pensions arriérées, à tout le moins lorsqu’elles ne sont plus nécessaires pour assurer la couverture des besoins du créancier, mais non pour les pensions courantes (TF 5A_661/2015 du 2 décembre 2015 consid.”
Bei einem Gesuch nach Art. 315 Abs. 5 ZPO hat die Rechtsmittelinstanz eine erneute, konkrete Interessenabwägung vorzunehmen. Sie muss die dem Gesuchstellenden bei sofortiger Vollstreckung drohenden, «schwer wieder gutzumachenden» Nachteile gegen die Nachteile abwägen, die der Antragsgegner durch eine Aussetzung erleiden würde. Als «schwer wieder gutzumachender» Nachteil kommen sowohl materielle als auch tatsächliche oder immaterielle Beeinträchtigungen in Betracht; in geeigneten Fällen darf die Instanz auch das Risiko berücksichtigen, dass bereits geleistete Zahlungen nicht oder nur schwer zurückzuerlangen sind.
“1 A l’appui de sa requête d’effet suspensif, l’appelante fait valoir que l’intimé serait en parfaite santé et présenterait une pleine capacité de travail. Il serait ainsi totalement invraisemblable que l’intéressé n’ait pas retrouvé d’emploi depuis son licenciement. Elle rappelle en outre que l’intimé détient une société de « consulting », dont il tire selon elle certainement des revenus. L’exécution immédiate de l’ordonnance entreprise porterait gravement atteinte à la situation financière de l’appelante, les seuls revenus de l’intéressée, qui ne dispose d’aucune fortune, provenant de l’aide sociale. Elle souligne qu’elle a la charge de deux enfants, dont le plus jeune vient d’entrer à l’école, de sorte qu’on ne saurait exiger d’elle qu’elle reprenne immédiatement une activité lucrative, ne serait-ce qu’à mi‑temps. 5.2 Selon l’art. 315 al. 4 let. b CPC, l’appel n’a pas d’effet suspensif lorsqu’il a pour objet des décisions portant sur des mesures provisionnelles. L’exécution des mesures provisionnelles peut exceptionnellement être suspendue si la partie concernée risque de subir un préjudice difficilement réparable (art. 315 al. 5 CPC). Le préjudice difficilement réparable peut être de nature factuelle ; il concerne tout préjudice, patrimonial ou immatériel, et peut même résulter du seul écoulement du temps pendant le procès. Le dommage est constitué, pour celui qui requiert les mesures provisionnelles, par le fait que, sans celles-ci, il serait lésé dans sa position juridique de fond et, pour celui qui recourt contre le prononcé de telles mesures, par les conséquences matérielles qu’elles engendrent (ATF 138 III 378 consid. 6.3 ; TF 5A_257/2016 du 6 juillet 2016 consid. 3.1). Saisie d’une demande d’effet suspensif, au sens de l’art. 315 al. 5 CPC, l’autorité cantonale d’appel doit ainsi procéder à une nouvelle pesée des intérêts entre les deux préjudices difficilement réparables, celui du demandeur à l’action si la mesure n’était pas exécutée immédiatement et celui qu’entraînerait pour le défendeur l’exécution de cette mesure (ATF 137 III 475 consid. 4.1, JdT 2012 II 519 ; TF 5A_714/2016 du 30 janvier 2017 consid.”
“5 CPC, l'exécution des mesures provisionnelles peut exceptionnellement être suspendue si la partie concernée risque de subir un préjudice difficilement réparable. Le dommage difficilement réparable de l'art. 261 al. 1 let. b CPC est principalement de nature factuelle; il concerne tout préjudice, patrimonial ou immatériel, et peut même résulter du seul écoulement du temps pendant le procès. Il en va de même pour le dommage difficilement réparable de l'art. 315 al. 5 CPC. Il s'agit pour l'un comme pour l'autre d'une condition matérielle, respectivement de la protection juridique provisoire dans la première disposition et de la suspension de l'exécution de la mesure ordonnée dans la seconde. Le dommage est constitué, pour celui qui requiert les mesures provisionnelles, par le fait que, sans celles-ci, il serait lésé dans sa position juridique de fond et, pour celui qui recourt contre le prononcé de telles mesures, par les conséquences matérielles qu'elles engendrent. Saisie d'une demande d'effet suspensif au sens de l'art. 315 al. 5 CPC, l'autorité cantonale d'appel doit ainsi procéder à une nouvelle pesée des intérêts entre les deux préjudices difficilement réparables, celui du demandeur à l'action si la mesure n'était pas exécutée immédiatement et celui qu'entraînerait pour le défendeur l'exécution de cette mesure (ATF 138 III 378 consid. 6.3 et les références). Lorsque la décision de mesures provisionnelles, dont la suspension de l'exécution est requise, constitue une mesure d'exécution anticipée provisoire susceptible d'avoir un effet définitif - à savoir lorsque le litige n'a plus d'intérêt au-delà du prononcé de la mesure requise -, il y a lieu de tenir compte du fait que de telles mesures portent une atteinte particulièrement grave à la situation juridique de la partie citée (ATF 131 III 473 consid. 2.3). Celles-ci ne sont en effet admises que de façon restrictive et sont soumises à des exigences beaucoup plus élevées. Ces exigences portent aussi bien sur l'existence des faits pertinents que sur l'ensemble des conditions d'octroi des mesures en cause, en particulier sur l'appréciation de l'issue du litige sur le fond et des inconvénients respectifs pour le requérant et pour le requis, selon que la mesure soit ordonnée ou refusée.”
“L’intimée invoque que les revenus du requérant auraient été sous-évalués et que ses charges seraient en réalité moindres. Emargeant toujours au chômage, l’intimée serait, quant à elle, dans une situation financière difficile et recevrait régulièrement des rappels de factures dès lors que le requérant ne paierait pas systématiquement les primes d’assurance maladie des enfants ainsi que leurs frais de garde. Enfin, elle fait valoir que le recouvrement des sommes par le requérant serait rendu possible dans la mesure où il pourrait invoquer la compensation dans le cadre de la liquidation du régime matrimonial des parties. 5.2 5.2.1 Selon l’art. 315 al. 4 let. b CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), l’appel n’a pas d’effet suspensif lorsqu’il a pour objet des décisions portant sur des mesures provisionnelles. L’exécution des mesures provisionnelles peut exceptionnellement être suspendue si la partie concernée risque de subir un préjudice difficilement réparable (art. 315 al. 5 CPC). Le préjudice difficilement réparable peut être de nature factuelle ; il concerne tout préjudice, patrimonial ou immatériel, et peut même résulter du seul écoulement du temps pendant le procès. Le dommage est constitué, pour celui qui requiert les mesures provisionnelles, par le fait que, sans celles-ci, il serait lésé dans sa position juridique de fond et, pour celui qui recourt contre le prononcé de telles mesures, par les conséquences matérielles qu’elles engendrent (ATF 138 III 378 consid. 6.3 ; TF 5A_718/2022 du 23 novembre 2022 consid. 5.1 ; TF 5A_500/2022 du 28 septembre 2022 consid. 4.1). Saisie d’une demande d’effet suspensif, l’autorité cantonale d’appel doit procéder à une nouvelle pesée des intérêts entre les deux préjudices difficilement réparables, celui du demandeur à l’action si la mesure n’était pas exécutée immédiatement et celui qu’entraînerait pour le défendeur l’exécution de cette mesure (ATF 138 III 378 précité ; ATF 137 III 475 consid. 4.1 et les réf.”
Bei Gesuchen um aufschiebende Wirkung nach Art. 315 Abs. 5 ZPO ist die Rechtsmittelinstanz zurückhaltend vorzugehen. Insbesondere ist im Bereich Sorge/Gewalt für das Kind grundsätzlich hinzunehmen, dass das Kind bei der bisherigen Bezugsperson verbleibt; eine Wiederherstellung des aufschiebenden Effekts kommt nur in Ausnahmefällen bei schwerwiegenden Gründen in Betracht (z. B. wenn das Kindeswohl ansonsten erheblich gefährdet wäre). Ferner ist zu beachten, dass die Verweigerung des aufschiebenden Effekts mit besonderer Zurückhaltung zu geschehen hat, wenn diese Verweigerung die Folge hätte, dass das Kind ins Ausland verbracht würde.
“L'appel n'a en principe pas d'effet suspensif lorsqu'il a pour objet des décisions portant sur des mesures provisionnelles (art. 315 al. 4 let. b CPC dans sa teneur au 31 décembre 2024; désormais art. 315 al. 2 let. b CPC), les mesures protectrices de l'union conjugale constituant de telles mesures (ATF 138 III 565 consid. 4.3.1; 137 III 475 consid. 4.1 et les références). A. L'art. 315 al. 5 CPC dans sa teneur au 31 décembre 2024 (désormais art. 315 al. 4 let. b CPC) permet toutefois de suspendre exceptionnellement l'exécution des mesures provisionnelles, si la partie concernée risque de subir un préjudice difficilement réparable. La jurisprudence a développé certains principes relatifs à la réglementation de l'effet suspensif dans le contexte de procédures de recours portant sur le changement du lieu de résidence d'un enfant (ATF 144 III 469 consid. 4.2); singulièrement, il a été décidé que la restitution de l'effet suspensif ne doit être refusée qu'avec retenue lorsque ce refus a pour conséquence de permettre le déplacement d'un enfant à l'étranger et ce, indépendamment de la situation de garde prévalant jusqu'alors (exclusive ou alternée; ATF 144 III 469 consid. 4.2.2; 143 III 193 consid. 4). Dans l'hypothèse où ce déplacement s'effectue dans un État partie - comme ici l'Autriche - à la Convention de La Haye du 19 octobre 1996 concernant la compétence, la loi applicable, la reconnaissance, l'exécution et la coopération en matière de responsabilité parentale et de mesures de protection des enfants (CLaH96; RS 0.”
“Par acte du 25 novembre 2024, A.H.________ a interjeté appel contre cette ordonnance, en concluant à sa réforme en ce sens que la requête de mesures provisionnelles déposée le 17 juillet 2024 par B.H.________ soit rejetée, les frais de la procédure provisionnelle étant entièrement mis à sa charge. Subsidiairement, il a conclu à l’annulation de l’ordonnance et au renvoi de la cause à l’autorité de première instance pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Il a requis que l’effet suspensif soit accordé à l’appel. L’intimée n’a pas été invitée à se déterminer sur la requête d’effet suspensif. 4. 4.1 Selon l’art. 315 al. 4 let. b CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), l’appel n’a pas d’effet suspensif lorsqu’il a pour objet des décisions portant sur des mesures provisionnelles. L’exécution des mesures provisionnelles peut exceptionnellement être suspendue si la partie concernée risque de subir un préjudice difficilement réparable (art. 315 al. 5 CPC). Le préjudice difficilement réparable peut être de nature factuelle ; il concerne tout préjudice, patrimonial ou immatériel, et peut même résulter du seul écoulement du temps pendant le procès. Le dommage est constitué, pour celui qui requiert les mesures provisionnelles, par le fait que, sans celles-ci, il serait lésé dans sa position juridique de fond et, pour celui qui recourt contre le prononcé de telles mesures, par les conséquences matérielles qu'elles engendrent. Saisie d'une requête d'effet suspensif, l'autorité d’appel doit faire preuve de retenue et ne modifier la décision de première instance que dans des cas exceptionnels ; elle dispose cependant d'un large pouvoir d'appréciation permettant de tenir compte des circonstances concrètes du cas d'espèce (ATF 137 III 475 consid. 4.1 ; TF 5A_941/2018 du 23 janvier 2019 consid. 5.3.2 ; TF 5A_403/2015 du 28 août 2015 consid. 5 ; TF 5A_419/2014 du 9 octobre 2014 consid. 7.1.2). La décision de refus d'effet suspensif concernant l'exercice du droit de visite ou des relations personnelles est susceptible de causer un préjudice irréparable (au sens des art.”
“Saisie d’une demande d’effet suspensif, l’autorité de recours doit faire preuve de retenue et ne modifier la décision de première instance que dans des cas exceptionnels ; elle doit procéder à une pesée des intérêts en présence et dispose cependant d’un large pouvoir d’appréciation permettant de tenir compte des circonstances concrètes du cas d’espèce (ATF 137 III 475 consid. 4.1, JdT 2012 II 519 ; ATF 138 III 565 consid. 4.3.1, JdT 2015 II 408 ; TF 5A_131/2016 du 25 avril 2016 consid. 3.1 ; TF 5A_661/2015 du 2 décembre 2015 consid. 5.1 ; TF 5A_403/2015 du 28 août 2015 consid. 5, in : Revue suisse de procédure civile [RSPC] 2015 p. 510 ; TF 5A_558/2013 du 11 septembre 2013 consid. 4.2.1). Le préjudice difficilement réparable peut être de nature factuelle ; il concerne tout préjudice, patrimonial ou immatériel, et peut même résulter du seul écoulement du temps pendant le procès. Le dommage est constitué, pour celui qui requiert les mesures provisionnelles, par le fait que, sans celles-ci, il serait lésé dans sa position juridique de fond et, pour celui qui recourt contre le prononcé de telles mesures, par les conséquences matérielles qu’elles engendrent (ATF 138 III 378 consid. 6.3 ; TF 5A_257/2016 du 6 juillet 2016 consid. 3.1). Saisie d’une demande d’effet suspensif au sens de l’art. 315 al. 5 CPC, l’autorité cantonale d’appel doit ainsi procéder à une nouvelle pesée des intérêts entre les deux préjudices difficilement réparables, celui du demandeur à l’action si la mesure n’était pas exécutée immédiatement et celui qu’entraînerait pour le défendeur l’exécution de cette mesure (ATF 137 III 475 précité ; TF 5A_714/2016 du 30 janvier 2017 consid. 5 ; TF 5A_403/2015 précité, ibidem ; TF 5A_514/2012 du 4 septembre 2012 consid. 3.2.2). 4.2.2 S’agissant plus particulièrement de la garde d’enfants, lorsqu’en vertu de la décision de première instance, l’enfant concerné demeure chez le parent qui prenait principalement soin de lui avant l’introduction de la procédure (parent de référence/Bezugsperson), l’instance d’appel doit en principe rejeter la requête d’effet suspensif du parent sollicitant un changement de garde, des motifs sérieux devant toutefois être réservés, notamment lorsque la décision attaquée menace le bien de l’enfant et apparaît manifestement infondée (ATF 138 III 565 précité consid.”
Wird der Berufung keine aufschiebende Wirkung erteilt, gilt der vorinstanzliche Entscheid während des hängigen Rechtsmittels weiter. Wird dagegen die aufschiebende Wirkung gewährt, wirkt diese nach der Rechtsprechung grundsätzlich ex tunc (rückwirkend).
“In der Replik bringt die Gesuchsgegnerin als Novum vor, der Gesuch- steller habe keine Hand geboten, damit sie mit C._____ vor den Weihnachtsta- gen 2022 hätte nach F._____ reisen können (Urk. 71 Rz. 92). Vorab ist festzuhal- ten, dass der Berufung keine aufschiebende Wirkung erteilt wurde (E. I.3.), womit der vorinstanzliche Entscheid auch während des laufenden Berufungsverfahrens galt und gilt (siehe Art. 315 Abs. 4 lit. b ZPO; BGE 138 III 565 lit. A und E. 4.3.1). - 45 - Die Gesuchsgegnerin ist unter anderem berechtigt, C._____ in den geraden Jah- ren jeweils am zweiten Tag der Doppelfeiertage Weihnachten und Neujahr zu be- treuen. Zudem sorgt sie in der Woche 1 von Dienstag, 18 Uhr, bis Donnerstag, 18 Uhr, und am Sonntag, ab 18 Uhr, sowie in der Woche 2 von Montag bis Diens- tag, 18 Uhr, und von Donnerstag, 18 Uhr, bis Sonntag, 18 Uhr, für die Tochter (Urk. 55 S. 50). Weiter darf sie mit C._____ fünf Wochen Ferien (davon maximal zwei Wochen aneinander) pro Jahr verbringen, wobei diese mindestens drei Mo- nate vor dem geplanten Ferienbeginn abzusprechen sind (Urk. 55 S. 50 f.) Un- strittig ist, dass sie berechtigt war, C._____ am Montag, 19. Dezember 2022, und dem darauffolgenden Dienstag zu betreuen (Urk. 63/1 S. 1; siehe Urk. 61 S. 2). Demzufolge wäre das Kind von Dienstag, 20. Dezember 2022, 18 Uhr, bis Don- nerstag, 22. Dezember 2022, 18 Uhr, sowie am 25.”
“Das Urteil der Vorinstanz vom 26. April 2021 betreffend vorläufige Eintra- gung eines Bauhandwerkerpfandrechts (act. 4/14; Geschäfts-Nr. ES200013-C) ist - 12 - mit Berufung anfechtbar (Art. 308 Abs. 1 lit. b und Abs. 2 ZPO) und stellt einen Entscheid über vorsorgliche Massnahmen i.S.v. Art. 315 Abs. 4 lit. b ZPO dar. Im Grundsatz kommt einer dagegen erhobenen Berufung deshalb keine aufschie- bende Wirkung zu, d.h. der Entscheid ist mit seiner Eröffnung sofort vollstreckbar. Gemäss Art. 315 Abs. 5 ZPO kann die Berufungsinstanz indessen die Vollstreck- barkeit eines vorsorglichen Massnahmeentscheids aufschieben. Mit Verfügung vom 17. Mai 2021 hat die Kammer der von der Beschwer- degegnerin 1 erhobenen Berufung im Verfahren LF210035-O die aufschiebende Wirkung erteilt und angeordnet, dass eine Löschung der Bauhandwerkerpfand- rechte einstweilen nicht erfolgen dürfe. Mit dem Bundesgericht ist davon auszu- gehen, dass die Gewährung der aufschiebenden Wirkung grundsätzlich ex tunc wirkt, d.h. rückwirkend auf den Zeitpunkt des angefochtenen Entscheids (BGE 127 III 569, E. 4b; ZK ZPO-R EETZ, 3. Aufl. 2016, Art. 325 N 4; STEININGER, in: Brunner et. al. [Hrsg.], ZPO-Komm., 2. Aufl. 2016, Art. 325 N 3; offen gelassen in BGer, 5C.227/2000 vom 21. Dezember 2000, E. 4c). Eine Bescheinigung der Vollstreckbarkeit des vorinstanzlichen Urteils vom 26.”
Art. 315 Abs. 3 ZPO findet nach den zitierten Entscheiden keine Anwendung auf verurteilende Geldforderungen im Sinne von Art. 84 ZPO; insoweit hat die Berufung nicht kraft Gesetzes aufschiebende Wirkung. Die Vorschrift betrifft nicht laufende Unterhaltsleistungen; in der Rechtsprechung wird das aufschiebende Recht eher für rückständige Leistungen erwogen, nicht für laufende Renten. Soweit subsidiär ein aufschiebender Effekt wegen eines behaupteten schwerwiegenden Nachteils geltend gemacht wird, verlangt die Praxis eine konkrete und hinreichend substantierte Darstellung der finanziellen Lage (z.B. Angaben zum Eingriff in das Existenzminimum), pauschale Behauptungen genügen nicht.
“En d’autres termes, en règle générale, l’effet suspensif est accordé pour les pensions arriérées, à tout le moins lorsqu’elles ne sont plus nécessaires pour assurer la couverture des besoins du créancier, mais non pour les pensions courantes (TF 5A_848/2019 du 2 décembre 2020 consid. 10 ; TF 5A_844/2019 du 17 septembre 2020 consid. 6). 4.2 Le requérant soutient principalement que l’action en fixation des droits parentaux et de la contribution d’entretien serait de nature formatrice au sens de l’art. 87 CPC, de sorte que son appel aurait, de par la loi, un effet suspensif. Subsidiairement, il allègue que l’effet suspensif devrait être octroyé à son appel. En ce sens, il fait valoir que sa situation financière serait rendue très difficile dans la mesure où il serait contraint d’acquitter mensuellement un montant supérieur de 840 fr. à ses moyens. En l’espèce, le requérant se méprend dans son argumentation principale dès lors que son appel, visant uniquement à la diminution de la contribution d’entretien en faveur de son fils, porte sur des conclusions condamnatoires au sens de l’art. 84 CPC, et non pas formatrices au sens de l’art. 87 CPC. L’application de l’art. 315 al. 3 CPC est donc exclue. Concernant le raisonnement subsidiaire du requérant relatif au préjudice difficilement réparable qu’il risquerait de subir, il apparaît insuffisamment motivé. En effet, même lorsque la maxime inquisitoire illimitée prévue par l’art. 296 al. 1 CPC est applicable – comme c’est le cas en l’espèce –, l’appel doit être motivé (art. 311 al. 1 CPC). Ni la maxime d’office ni la maxime inquisitoire illimitée ne permettent de relativiser les exigences posées par l’art. 311 CPC (TF 5A_23/2023 du 17 janvier 2024 consid. 4.3 et les réf. citées). Or, le requérant ne donne pas d’indication précise sur sa situation financière, en précisant par exemple la mesure dans laquelle son minimum vital du droit des poursuites serait entamé, et ne fait guère plus valoir qu’il n’aurait pas la possibilité d’obtenir le remboursement des montants qu’il aurait par hypothèse versés en trop en cas de refus d’octroi de l’effet suspensif. Il se borne à invoquer de manière toute générale qu’il serait contraint de payer un montant supérieur de 840 fr.”
“En d’autres termes, en règle générale, l’effet suspensif est accordé pour les pensions arriérées, à tout le moins lorsqu’elles ne sont plus nécessaires pour assurer la couverture des besoins du créancier, mais non pour les pensions courantes (TF 5A_848/2019 du 2 décembre 2020 consid. 10 ; TF 5A_844/2019 du 17 septembre 2020 consid. 6). 4.2 Le requérant soutient principalement que l’action en fixation des droits parentaux et de la contribution d’entretien serait de nature formatrice au sens de l’art. 87 CPC, de sorte que son appel aurait, de par la loi, un effet suspensif. Subsidiairement, il allègue que l’effet suspensif devrait être octroyé à son appel. En ce sens, il fait valoir que sa situation financière serait rendue très difficile dans la mesure où il serait contraint d’acquitter mensuellement un montant supérieur de 840 fr. à ses moyens. En l’espèce, le requérant se méprend dans son argumentation principale dès lors que son appel, visant uniquement à la diminution de la contribution d’entretien en faveur de son fils, porte sur des conclusions condamnatoires au sens de l’art. 84 CPC, et non pas formatrices au sens de l’art. 87 CPC. L’application de l’art. 315 al. 3 CPC est donc exclue. Concernant le raisonnement subsidiaire du requérant relatif au préjudice difficilement réparable qu’il risquerait de subir, il apparaît insuffisamment motivé. En effet, même lorsque la maxime inquisitoire illimitée prévue par l’art. 296 al. 1 CPC est applicable – comme c’est le cas en l’espèce –, l’appel doit être motivé (art. 311 al. 1 CPC). Ni la maxime d’office ni la maxime inquisitoire illimitée ne permettent de relativiser les exigences posées par l’art. 311 CPC (TF 5A_23/2023 du 17 janvier 2024 consid. 4.3 et les réf. citées). Or, le requérant ne donne pas d’indication précise sur sa situation financière, en précisant par exemple la mesure dans laquelle son minimum vital du droit des poursuites serait entamé, et ne fait guère plus valoir qu’il n’aurait pas la possibilité d’obtenir le remboursement des montants qu’il aurait par hypothèse versés en trop en cas de refus d’octroi de l’effet suspensif. Il se borne à invoquer de manière toute générale qu’il serait contraint de payer un montant supérieur de 840 fr.”
Art. 315 Abs. 1 ZPO hemmt die Rechtskraft und die Vollstreckbarkeit des angefochtenen Entscheids in Bezug auf die im Berufungsverfahren verfolgten Anträge. In Verfahren über Kindesbelange kann das Gericht im Berufungsverfahren dennoch rasch provisorische Massnahmen treffen. Die Praxis erlaubt in solchen Fällen eine auf die Plausibilisierung der Tatsachen beschränkte Prüfung; umfangreiche zusätzliche Abklärungen oder Expertisen sind nicht die Regel und nur in besonderen Umständen anzuordnen. Zugleich bleibt dem Gericht im Berufungsverfahren die Möglichkeit zur weitergehenden Tatsachenerhebung und zur Berücksichtigung von Nova in Kindsachen vorbehalten.
“Il suffit donc que les faits soient rendus plausibles. Dans cette procédure, il s'agit d'aménager le plus rapidement possible une situation optimale pour les enfants. De longs éclaircissements, notamment par expertise, ne sauraient être la règle, même dans les cas litigieux; ils ne doivent être ordonnés que dans des circonstances particulières. Le sort des enfants est régi par la liberté de la preuve. L'expertise pédopsychologique est l'une des mesures d'instruction que le juge peut, mais ne doit pas, ordonner dans les affaires concernant les enfants régies par la maxime d'office (arrêts du Tribunal fédéral 5A_745/2015 du 15 juin 2016 consid. 3.1.2.2;5A_265/2015 du 22 septembre 2015 consid. 2.2.2 et les références). Par ailleurs, la cognition du juge est limitée à un examen sommaire du droit (ATF 127 III 474 consid. 2b/bb; arrêt du Tribunal fédéral 5A_442/2013 du 24 juillet 2013 consid. 2.1 et 5.1). 1.4 L'appel suspend la force de chose jugée et le caractère exécutoire de la décision dans la mesure des conclusions prises en appel (art. 315 al. 1 CPC). L'instance d'appel peut autoriser l'exécution anticipée (art. 315 al. 2 CPC). L'ordre d'exécution anticipée du jugement de première instance est une mesure provisionnelle, prise au cours de la procédure d'appel (ATF 134 I 83 consid. 3.1; arrêt du Tribunal fédéral 4A_440/2011 du 21 octobre 2011 consid. 1). 1.5 S'agissant du sort des enfants mineurs, les maximes d'office et inquisitoire illimitée s'appliquent (art. 55 al. 2, 58 al. 2 et 296 CPC; ATF 128 III 411 consid. 3.2.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A _512/2017 du 22 décembre 2017 consid. 6.1), ce qui a pour conséquence que le juge n'est pas lié par les conclusions des parties (art. 296 al. 3 CPC). 2. 2.1 En l'espèce, la requérante dirige son appel notamment contre les chiffres 2 à 4 et 7 du dispositif du jugement de divorce du 21 octobre 2022, par lesquels le Tribunal a maintenu l'exercice en commun par les parties de l'autorité parentale sur leur fils D______ (ch. 2), instauré une curatelle ad hoc pour les questions de santé et de scolarité concernant le mineur (ch.”
“2 En l'espèce, les éléments figurant au dossier, en particulier l'expertise du CURML, le rapport du SEASP et le courrier du SPMi du 30 avril 2021, sont, en l'état, suffisants pour statuer sur les mesures provisionnelles requises et trouver la solution la plus appropriée s'agissant des modalités du droit de visite de l'intimé. Compte tenu du fait que son examen est limité à la vraisemblance des faits, la Cour dispose ainsi des éléments nécessaires à la résolution du litige. Il se justifie dès lors de privilégier un règlement rapide de la situation des appelantes et de renoncer, à ce stade, à la comparution de leurs parents. La cause étant en état d'être jugée, il ne sera pas fait suite à la requête de l'intimé. 4. Les parties ont sollicité le prononcé de mesures provisionnelles s'agissant des modalités du droit de visite de l'intimé et des contributions dues à l'entretien des appelantes. 4.1.1 L'appel suspend la force de chose jugée et le caractère exécutoire de la décision dans la mesure des conclusions prises en appel (art. 315 al. 1 CPC). 4.1.2 Le tribunal ordonne les mesures provisionnelles nécessaires lorsque le requérant rend vraisemblable qu'une prétention dont il est titulaire est l'objet d'une atteinte ou risque de l'être et que cette atteinte risque de lui causer un préjudice difficilement réparable (art. 261 let. a et b CPC). 4.1.3 Aux termes de l'art. 273 al. 1 CC, le père ou la mère qui ne détient pas la garde, ainsi que l'enfant mineur, ont réciproquement le droit d'entretenir les relations personnelles indiquées par les circonstances. Autrefois considéré comme un droit naturel des parents, le droit aux relations personnelles est désormais conçu à la fois comme un droit et un devoir de ceux-ci (cf. art. 273 al. 2 CC), mais aussi comme un droit à la personnalité de l'enfant; il doit servir en premier lieu l'intérêt de celui-ci (ATF 127 III 295 consid. 4a; 123 III 445 consid. 3b). Le critère déterminant pour l'octroi, le refus et la fixation des modalités du droit de visite est donc le bien de l'enfant et non une éventuelle faute commise par le titulaire du droit (Parissima Vez, Le droit de visite - Problèmes récurrents, in Enfant et divorce, 2006, 101 ss, 105).”
“Enfin, la curatrice de représentation des enfants a conclu à ce que le droit de visite des parents soit conforme aux conclusions du rapport du SPMi du 22 janvier 2021, au maintien des curatelles, à la poursuite du processus thérapeutique et au maintien de l'interdiction de tout contact en dehors du droit de visite, sous la menace de la peine prévue par l'art. 292 CP. La cause a été gardée à juger à l'issue de l'audience. A______ a encore adressé un courrier et une pièce le 23 mars 2021 au Tribunal. EN DROIT 1. 1.1 L'appel est recevable contre les décisions finales de première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC) dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions de première instance, est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC). En l'espèce, la cause porte notamment sur les relations personnelles avec les enfants, soit une affaire non patrimoniale dans son ensemble, de sorte que la voie de l'appel est ouverte. 1.2 Formé dans le délai et selon la forme prescrits par la loi (art. 130, 131, 142 al. 1 et 3 et 143 al. 1 CPC), l'appel est recevable. 1.3 La Cour revoit la cause avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC). Dans la mesure des conclusions prises en appel (art. 315 al. 1 CPC), elle établit les faits d'office (art. 270 CPC). S'agissant du sort des enfants mineurs, les maximes d'office et inquisitoire illimitée s'appliquent (art. 296 al. 1 et 3 CPC), de sorte que la Cour n'est liée ni par les conclusions des parties sur ce point (art. 296 al. 3 CPC) ni par l'interdiction de la reformatio in pejus (ATF 129 III 417 consid. 2.1.1, arrêt du Tribunal fédéral 5A_757/2013 du 14 juillet 2014 consid. 2.1). 2. Les parties ont allégué des faits nouveaux et produit des pièces nouvelles. 2.1 A teneur de l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuve nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de diligence (let. b). Dans les causes concernant les enfants mineurs, les parties peuvent cependant présenter des nova en appel même si les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC ne sont pas remplies (ATF 144 III 349 consid.”
“Pour ce faire, il procède à une pesée des intérêts en présence (Bohnet, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2ème éd., 2019, n. 14 ad art. 261 CPC). La pesée d’intérêts, qui s’impose pour toute mesure envisagée, prend en compte le droit présumé du requérant à la mesure conservatoire et les conséquences que celle-ci entraînerait pour le requis (Bohnet, op. cit., n. 17 ad art. 261 CPC). Par définition, les mesures provisionnelles servent à accorder à une partie une protection provisoire, jusqu’à ce qu’un jugement définitif soit prononcé ou puisse l’être, mais ne peuvent toutefois pas préjuger d’un procès déjà pendant ou à venir dans la cause principale (arrêt du Tribunal fédéral 5A_687/2015 du 20 janvier 2016 consid. 4.3). 1.2 En l’espèce, le jugement rendu par le Tribunal le 22 avril 2022, lequel a attribué au père la garde de l’enfant D______ tout en réservant un droit de visite en faveur de la mère, a été frappé d’appel. L’appel suspend, dans ce cas, la force de chose jugée et le caractère exécutoire de la décision (art. 315 al. 1 CPC). La situation des parties n’est plus régie par aucune décision exécutoire, le Tribunal les ayant déboutées de leurs requêtes sur mesures provisionnelles et cette décision n’ayant pas été contestée en appel, l’ordonnance du 14 mars 2022 rendue sur mesures superprovisionnelles est caduque. L’appelante a sollicité le prononcé de mesures provisionnelles visant à pouvoir exercer un droit de visite sur son fils durant les vacances d’été actuellement en cours. Il résulte de la procédure que les parties, en dépit de l’intervention du Service d’évaluation et d’accompagnement de la séparation parentale, ne sont pas parvenues à organiser, ensemble et dans l’intérêt bien compris de leur enfant, la prise en charge de ce dernier durant les mois de juillet et août 2022. Cette situation risque par conséquent de déboucher sur l’impossibilité, pour l’appelante, de voir son fils durant l’été, ce qui serait préjudiciable à ce dernier et constitutif d’un dommage non réparable. Il se justifie par conséquent de statuer sur mesures provisionnelles, afin de fixer un cadre aux relations personnelles mère-enfant durant les mois de juillet et août 2022.”
Die Rechtsmittelinstanz kann gestützt auf Art. 315 Abs. 5 ZPO die Vollstreckung von vorsorglichen Massnahmen aussetzen. Voraussetzung ist das Vorliegen eines schwer oder schwer wieder gutzumachenden Nachteils; die Instanz hat dabei eine neue Interessenabwägung zwischen den beiden entsprechenden Nachteilen vorzunehmen. Dabei können auch tatsächliche Bedürfnisse (z. B. die Deckung unverzichtbarer Existenzbedürfnisse bei Inhaftierung) berücksichtigt werden und allenfalls zur Gewährung eines teilweisen Effekts suspensif führen.
“Par ailleurs, et pour autant que l’intimé soit bien incarcéré depuis le 1er octobre 2023, ses besoins indispensables seraient couverts par l’établissement pénitentiaire, étant précisé qu’à défaut d’incarcération, l’intimé serait alors en mesure de travailler et couvrir ses propres charges. 4.2 Selon l’art. 315 al. 4 CPC, l’appel n’a pas d’effet suspensif lorsqu’il a pour objet des décisions portant notamment sur des mesures provisionnelles. L’exécution des mesures provisionnelles peut exceptionnellement être suspendue si la partie concernée risque de subir un préjudice difficilement réparable (art. 315 al. 5 CPC). Le préjudice difficilement réparable peut être de nature factuelle ; il concerne tout préjudice, patrimonial ou immatériel, et peut même résulter du seul écoulement du temps pendant le procès. Le dommage est constitué, pour celui qui requiert les mesures provisionnelles, par le fait que, sans celles-ci, il serait lésé dans sa position juridique de fond et, pour celui qui recourt contre le prononcé de telles mesures, par les conséquences matérielles qu'elles engendrent (ATF 138 III 378 consid. 6.3 ; TF 5A_257/2016 du 6 juillet 2016 consid. 3.1). Saisie d'une demande d'effet suspensif au sens de l'art. 315 al. 5 CPC, l'autorité cantonale d'appel doit ainsi procéder à une nouvelle pesée des intérêts entre les deux préjudices difficilement réparables, celui du demandeur à l'action si la mesure n'était pas exécutée immédiatement et celui qu'entraînerait pour le défendeur l'exécution de cette mesure (ATF 137 III 475 consid. 4.1, rés. in JdT 2012 II 519 ; TF 5A_714/2016 du 30 janvier 2017 consid. 5 ; TF 5A_403/2015 du 28 août 2015 consid. 5, in Revue suisse de procédure civile [RSPC] 2015 p. 510 ; TF 5A 514/2012 du 4 septembre 2012 consid. 3.2.2). Dans le cadre de la pesée des intérêts, la nécessité de la contribution allouée pour la couverture des besoins des crédirentiers entrent en ligne de compte et peut, le cas échéant, amener à l’octroi d’un effet suspensif partiel (cf. TF 5A_661/2015 du 2 décembre 2015 consid. 5.2). 4.3 En l’espèce, après un examen prima facie, soit en se fondant sur les revenus et les charges retenus dans l’ordonnance entreprise, on constate que la requérante, qui accuse un manco de 382 fr.”
Die Berufung hemmt die Rechtskraft und die Vollstreckbarkeit der angefochtenen Entscheidung nur in dem Umfang, in dem die Berufungsanträge darauf gerichtet sind. Das Prinzip der Teilwirkung ergibt sich unmittelbar aus Art. 315 Abs. 1 ZPO.
“3 CC, de sorte que ce point du jugement de divorce était entré en force et qu'il n'y avait donc pas lieu de retirer l'effet suspensif comme elle le sollicitait. Quand bien même le recourant n'aurait pas reçu ce courrier adressé à son ex-épouse, cela ne change rien au constat selon lequel il n'a pas contesté ce point du jugement de divorce dans son appel. Quoi qu'il en soit, le recourant ne soulève aucun grief de violation de son droit d'être entendu motivé conformément aux exigences de l'art. 106 al. 2 LTF, de sorte que sa critique est irrecevable. Au surplus et autant qu'on le comprenne, le recourant semble soutenir que l'APEA ne pouvait se fonder sur le jugement du 22 juin 2023 du Tribunal pour mettre en oeuvre la mesure de protection ordonnée dès lors que son appel du 4 août 2023 avait eu pour effet de suspendre dite décision. Ce faisant, le recourant ne fait que réitérer l'argumentation soulevée devant l'autorité précédente sans s'en prendre valablement à la motivation développée dans la décision querellée. Il omet notamment que, selon l'art. 315 al. 1 CPC, l'appel suspend la force de chose jugée et le caractère exécutoire de la décision uniquement dans la mesure des conclusions prises en appel. Or il ressort clairement de l'arrêt entrepris que l'appel ne portait que sur l'attribution de la garde et la fixation du droit de visite, ce que le recourant ne remet pas valablement en cause en tant qu'il se contente de soutenir lapidairement que son appel portait également sur la mesure de curatelle puisque "le curateur doit s'assurer que le système de garde et de droit de visite soient adaptés". Il s'ensuit que le présent recours ne correspond aucunement aux exigences de motivation des art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF, en sorte qu'il est d'emblée irrecevable. En définitive, le recours doit être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. b LTF.”
“Il en va de même de la voie du recours en matière civile au Tribunal fédéral, dès lors que la valeur litigieuse devant la Cour est supérieure à CHF 15'000.- (art. 51 al. 1 let. a et 74 al. 1 let. a LTF). 1.2. L’appel a été interjeté en temps utile (art. 311 al. 1 CPC). Doté de conclusions et dument motivé, le mémoire d’appel du 12 mars 2024 est au surplus recevable en la forme (ibidem). 1.3. La cognition de la Cour est pleine et entière en fait comme en droit (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut ainsi revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit, le cas échéant, appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art. 57 CPC (CPC-Jeandin, 2e éd. 2019, art. 310 n. 2 ss). Elle peut revoir librement l'appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (CPC-Jeandin, art. 310 n. 6). 1.4. L’appel suspend la force de chose jugée et le caractère exécutoire de la décision dans la mesure des conclusions prises en appel (art. 315 al. 1 CPC). 1.5. Selon l’art. 316 al. 1 CPC, la Cour d’appel peut ordonner des débats ou statuer sur pièces. En l’espèce, du fait que toutes les pièces nécessaires au traitement de l’appel figurent au dossier, il n’est pas nécessaire d’assigner les parties à une audience. Au surplus, les parties n’ont pas requis de débats. 1.6. L’art. 317 al. 1 CPC prévoit que les faits et moyens de preuve nouveaux sont admissibles en appel pour autant qu'ils soient invoqués ou produits sans retard (let. a) et qu'ils n'aient pas pu l'être en première instance, bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b), ces conditions étant cumulatives (Colombini, Code de procédure civile, Condensé de la jurisprudence fédérale et vaudoise, 2018, art. 317 CPC n. 1.2.1 et les réf. citées). Il appartient à l’appelant de démontrer que ces conditions sont réalisées, de sorte que l’appel doit indiquer spécialement de tels faits et preuves nouveaux et motiver spécialement les raisons qui les rendent admissibles selon lui (ATF 143 III 42 consid.”
“Die Berufung hemmt die Rechtskraft nur im Umfang der Anträge (Art. 315 Abs. 1 ZPO). Mit der Berufung können die unrichtige Rechtsanwendung und die unrichtige Feststellung des Sachverhalts geltend gemacht werden (Art. 310 ZPO). Die Berufungsinstanz verfügt über eine vollständige Überprüfungsbefugnis der Streitsache, mithin über unbeschränkte Kognition bezüglich Tat- und Rechtsfra- gen, einschliesslich der Frage richtiger Ermessensausübung (Angemessenheits- prüfung; BGer 5A_184/2013 vom 26. April 2013, E. 3.1). In der schriftlichen Beru- fungsbegründung (Art. 311 Abs. 1 ZPO) ist hinreichend genau aufzuzeigen, inwie- fern der erstinstanzliche Entscheid in den angefochtenen Punkten als fehlerhaft zu betrachten ist bzw. an einem der genannten Fehler leidet (BGE 142 I 93 E. 8.2; BGE 138 III 374 E. 4.3.1). Der Berufungskläger muss sich dazu mit den Erwä- gungen des angefochtenen Entscheids auseinandersetzen (BGE 138 III 374 E. 4.3.1; BGer 4A_291/2019 vom 20. August 2019, E. 3.2; BGer 5A_573/2017 vom 19.”
Bleibt ein Nichteintreten-Entscheid unangefochten, so erwächst insoweit Teilrechtskraft des vorinstanzlichen Entscheids (vgl. Art. 315 Abs. 1 ZPO).
“Auf den Antrag der Berufungsbeklagten, der streitgegenständliche Erbver- zichtsvertrag sei für anfechtbar im Sinne von Art. 285 ff. SchKG zu erklären (Kla- geantrag Ziff. 1), trat die Vorinstanz nicht ein (act. B.1, E. 2; korrekterweise hätte die Vorinstanz dies auch im Dispositiv erwähnen müssen). Dieser Nichteintreten- sentscheid blieb unangefochten. Insoweit ist der vorinstanzliche Entscheid in Teil- rechtskraft erwachsen (vgl. Art. 315 Abs. 1 ZPO; Alexander Brunner/Moritz Vi- scher, in: Oberhammer/Domej/Haas [Hrsg.], Kurzkommentar Schweizerische Zi- vilprozessordnung, 3. Aufl., Basel 2021, N 1 zu Art. 315 ZPO).”
“Auf den Antrag der Berufungsbeklagten, der streitgegenständliche Erbver- zichtsvertrag sei für anfechtbar im Sinne von Art. 285 ff. SchKG zu erklären (Kla- geantrag Ziff. 1), trat die Vorinstanz nicht ein (act. B.1, E. 2; korrekterweise hätte die Vorinstanz dies auch im Dispositiv erwähnen müssen). Dieser Nichteintreten- sentscheid blieb unangefochten. Insoweit ist der vorinstanzliche Entscheid in Teil- rechtskraft erwachsen (vgl. Art. 315 Abs. 1 ZPO; Alexander Brunner/Moritz Vi- scher, in: Oberhammer/Domej/Haas [Hrsg.], Kurzkommentar Schweizerische Zi- vilprozessordnung, 3. Aufl., Basel 2021, N 1 zu Art. 315 ZPO).”
Sind Ehegatten‑ und Kindesunterhalt gleichzeitig festzusetzen, kann dies die teilweise Rechtskraft gemäss Art. 315 Abs. 1 ZPO beeinflussen. Der Kindesunterhalt unterliegt der Amtsermittlung (Art. 296 ZPO) und das Berufungsgericht kann ihn von Amtes wegen überprüfen; nach der zitierten Rechtsprechung führt die Interdependenz von Kinder‑ und Ehegattenunterhalt dazu, dass die Dispositionsmaxime beim Ehegattenunterhalt abgeschwächt wird. Das Berufungsgericht ist demnach nicht allein an den für den Ehegatten geltend gemachten Betrag gebunden, sondern an die insgesamt angebotenen Beiträge, soweit diese gemeinsam festzulegen sind.
“5 Dans un arrêt non publié, arrêt 5A_112/2020 du 28 mars 2022, le Tribunal fédéral énonce que l’interdépendance des contributions pour le conjoint et pour l’enfant n’influence pas seulement le constat des faits pertinents pour fixer l’entretien du conjoint, mais aussi la fixation même de cet entretien par le juge. L’interdépendance influence ainsi aussi la libre disposition des parties sur l’objet du procès. Certes, la contribution du conjoint est en soi toujours soumise à la maxime de disposition (art. 58 al. 1 CPC). Il en résulte que le juge est lié par les conclusions des parties, de sorte qu’il ne peut allouer au conjoint une contribution supérieure à celle qui est réclamée, ou une contribution inférieure à celle que le débiteur a offerte. Cependant, la contribution pour l’enfant est au contraire soumise à la maxime d’office : à cet égard, le juge n’est pas lié par les conclusions des parties (art. 296 al. 3 CPC). Il ressort en outre de l’art. 282 al. 2 CPC que par dérogation au principe selon lequel les points d’un jugement non contestés en appel entrent en force (entrée en force partielle, art. 315 al. 1 CPC), le juge de deuxième instance peut encore réexaminer d’office les contributions pour l’enfant, même lorsque l’appel ne porte que sur la contribution pour le conjoint. Or, ces contributions sont interdépendantes avec la contribution pour le conjoint, particulièrement dans la méthode en deux étapes avec répartition de l’excédent. Le Tribunal fédéral en déduit que lorsque la contribution pour le conjoint doit être fixée simultanément à celle de l’enfant, soumise à la maxime d’office, la maxime de disposition se trouve atténuée, en ce sens que le juge n’est pas lié par le montant offert pour le seul entretien du conjoint, mais par le montant total des contributions que le débiteur et appelant a offertes. En l'occurrence, le tribunal d'appel avait certes alloué à l'épouse un montant inférieur à celui offert pour elle par l'appelant, mais il avait simultanément fixé les contributions pour les enfants à un montant bien supérieur à celui proposé par leur père, de sorte que le total alloué n'était pas inférieur à celui offert.”
Die Berufungsinstanz hat bei Anträgen auf aufschiebende Wirkung gegenüber vorsorglichen Massnahmen Zurückhaltung zu üben; die sofortige Vollstreckbarkeit ist grundsätzlich zu belassen und der Aufschub ist auf Ausnahmefälle beschränkt. Ein Aufschub kommt nur in Betracht, wenn die Interessenabwägung dies rechtfertigt, namentlich bei einem drohenden nicht leicht wiedergutzumachenden Nachteil; ferner wird in der Lehre und Rechtsprechung angeführt, dass der erstinstanzliche Massnahmenentscheid nur bei erheblicher Wahrscheinlichkeit einer Fehlbeurteilung für einen Aufschub in Betracht kommt. Die Behörde der Rechtsmittelinstanz darf die erstinstanzliche Entscheidung deshalb nur ausnahmsweise ändern.
“Grundsätzlich ist bei der Gewährung eines Vollstreckbarkeitsaufschubs bei vorsorglichen Massnahmen grosse Zurückhaltung geboten, was dem Umstand Rechnung trägt, dass die sofortige Vollstreckbarkeit den Hauptzweck des einstwei- ligen Rechtsschutzes bildet (BGE 137 III 475 E. 4.1, in: Pra 2012 Nr. 28; HIL- BER/REETZ, in: Sutter-Somm/Lötscher/Leuenberger/Seiler [Hrsg.], Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung [ZPO], 4. Aufl., Zürich 2025, Art. 315 ZPO N. 69; STERCHI, a.a.O., Art. 315 ZPO N. 14). Grund für die Zurückhaltung ist, dass dieselbe Interessenabwägung, die von der Berufungsinstanz für den Aufschub der Vollstreckbarkeit nach Art. 315 Abs. 4 lit. b ZPO vorzunehmen ist, bereits mit ande- ren Vorzeichen durch die Vorinstanz bei der Prüfung der Voraussetzungen für den Erlass der vorsorglichen Massnahme nach Art. 261 ZPO vorgenommen wurde. Beide Bestimmungen verlangen einen nicht leicht wiedergutzumachenden Nachteil zulasten des jeweiligen Gesuchstellers. Während die Vorinstanz immerhin ein kon- tradiktorisches, "volles" Summarverfahren durchgeführt hat, besitzt die Berufungs- instanz im Zeitpunkt des Entscheids über den Aufschub der Vollstreckbarkeit hin- gegen nur rudimentäre Fallkenntnisse (HILBER/REETZ, a.a.O., Art. 315 ZPO N. 69). Vom Aufschub sollte nur Gebrauch gemacht werden, wenn der erstinstanzliche Massnahmenentscheid mit erheblicher Wahrscheinlichkeit unrichtig ist (SPÜHLER, a.a.O., Art. 315 ZPO N. 9).”
“à titre de dépens (III) et a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (IV). La présidente a considéré que le requérant n’avait pas rendu vraisemblable que ses nouveaux revenus auraient diminué dans une mesure justifiant de diminuer la pension due à son épouse. En l’absence d’éléments nouveaux, il n’y avait en outre pas lieu de modifier l’avis aux débiteurs. 3. Par acte du 5 août 2022, T.________ (ci-après : l’appelant) a interjeté appel contre cette ordonnance, en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à sa réforme en ce sens qu’il soit dispensé de toute contribution d’entretien en faveur de N.________ (ci-après : l’intimée), qu’il ne soit pas condamné à lui verser des dépens et que l’avis aux débiteurs soit immédiatement supprimé. Subsidiairement, il a conclu à l’annulation de l’ordonnance attaquée et au renvoi de la cause au premier juge pour nouveau jugement dans le sens des considérants. L’intimée n’a pas été invitée à se déterminer sur la requête d’octroi de l’effet suspensif. 4. 4.1 4.1.1 Selon l’art. 315 al. 4 CPC, l’appel n’a pas d’effet suspensif lorsqu’il a pour objet des décisions portant sur le droit de réponse (let. a) ou sur des mesures provisionnelles (let. b). L’exécution des mesures provisionnelles peut exceptionnellement être suspendue si la partie concernée risque de subir un préjudice difficilement réparable (art. 315 al. 5 CPC). Le préjudice difficilement réparable peut être de nature factuelle ; il concerne tout préjudice, patrimonial ou immatériel, et peut même résulter du seul écoulement du temps pendant le procès. Le dommage est constitué, pour celui qui requiert les mesures provisionnelles, par le fait que, sans celles-ci, il serait lésé dans sa position juridique de fond et, pour celui qui recourt contre le prononcé de telles mesures, par les conséquences matérielles qu'elles engendrent (ATF 138 III 378 consid. 6.3 ; TF 5A_257/2016 du 6 juillet 2016 consid. 3.1). Saisie d’une demande d’effet suspensif, l’autorité de recours doit faire preuve de retenue et ne modifier la décision de première instance que dans des cas exceptionnels.”
“Par acte du 22 juillet 2022, l’appelant a interjeté appel contre cette ordonnance, en concluant, avec suite de frais et dépens, à sa réforme notamment en ce sens qu’il jouisse d’un libre et large droit de visite sur ses enfants, qui s’exercera dans un premier temps un week-end sur deux, un jour par week-end, pendant trois mois, puis un week-end sur deux, du vendredi à 18 heures au dimanche à 18 heures, ainsi que pendant la moitié des vacances scolaires et que les contributions d’entretien arrêtées en faveur des siens, dont à déduire les montants déjà versés et les charges acquittées par l’appelant, ne soient dues qu’à partir du 1er janvier 2022. Il a en outre requis que l’effet suspensif partiel soit accordé à son appel s’agissant de l’arriéré des contributions d’entretien. Le 26 juillet 2022, l’intimée a conclu, avec suite de frais, au rejet de la requête d’effet suspensif. 4. 4.1 A l’appui de son écriture, l’appelant soutient que dans le cadre de l’appel, l’arriéré de contributions d’entretien pourrait être partiellement supprimé ou réduit, de sorte que l’intimée devrait rembourser les montants versés par l’appelant. Or, l’intéressée étant au bénéfice du revenu d’insertion, elle ne disposerait pas des moyens suffisants pour lui rembourser le trop-perçu et il existerait dès lors un risque de dommage difficilement réparable pour lui. 4.2 Selon l’art. 315 al. 4 CPC, l’appel n’a pas d’effet suspensif lorsqu’il a pour objet des décisions portant sur : a. le droit de réponse ; b. des mesures provisionnelles. L’exécution des mesures provisionnelles peut exceptionnellement être suspendue si la partie concernée risque de subir un préjudice difficilement réparable (art. 315 al. 5 CPC). Le préjudice difficilement réparable peut être de nature factuelle ; il concerne tout préjudice, patrimonial ou immatériel, et peut même résulter du seul écoulement du temps pendant le procès. Le dommage est constitué, pour celui qui requiert les mesures provisionnelles, par le fait que, sans celles-ci, il serait lésé dans sa position juridique de fond et, pour celui qui recourt contre le prononcé de telles mesures, par les conséquences matérielles qu'elles engendrent (ATF 138 III 378 consid. 6.3 ; TF 5A_853/2021 du 8 novembre 2021 consid. 5.1 ; TF 5A_257/2016 du 6 juillet 2016 consid. 3.1). Saisie d’une demande d’effet suspensif, l’autorité d’appel doit faire preuve de retenue et ne modifier la décision de première instance que dans des cas exceptionnels.”
“1 A l’appui de sa requête d’effet suspensif, l’appelant – soit le fils des parties âgé de 14 ans – fait valoir qu’il refuse catégoriquement de voir son père et de vivre chez lui dans le cadre d’une garde alternée, en raison des comportements violents et dénigrants que celui-ci aurait eus à son égard. Il soutient également que le conflit parental est marqué et que son père n’hésite pas à tenir devant ses enfants des paroles négatives contre leur mère, ce qui est de nature à les exposer à des souffrances psychiques. Enfin, le requérant soutient que le droit de visite élargi des mardis au mercredis et des dimanches soir au lundis matin n’a en réalité jamais été exercé. B.C.________ fait valoir que l’appelant ne s’est pas opposé à la garde instaurée par convention signée le 2 mars 2021 et que cette garde s’apparente déjà à une garde alternée. Pour le surplus, l’appelant n’expliquerait ni ne démontrerait en quoi l’exécution immédiate de la décision l’exposerait à un préjudice psychique. Z.________ explique que les droits de visite élargis n’ont jamais été exercés, les enfants rentrant au domicile de leur mère en fin de journée sans que le père s’y oppose. 4.2 Selon l’art. 315 al. 4 CPC, l’appel n’a pas d’effet suspensif lorsqu’il a pour objet des décisions portant sur le droit de réponse (let. a) ou sur des mesures provisionnelles (let. b). L’exécution des mesures provisionnelles peut exceptionnellement être suspendue si la partie concernée risque de subir un préjudice difficilement réparable (art. 315 al. 5 CPC). Le préjudice difficilement réparable peut être de nature factuelle ; il concerne tout préjudice, patrimonial ou immatériel, et peut même résulter du seul écoulement du temps pendant le procès. Le dommage est constitué, pour celui qui requiert les mesures provisionnelles, par le fait que, sans celles-ci, il serait lésé dans sa position juridique de fond et, pour celui qui recourt contre le prononcé de telles mesures, par les conséquences matérielles qu'elles engendrent (ATF 138 III 378 consid. 6.3 ; TF 5A_941/2018 du 23 janvier 2019 consid. 5.3 ; TF 5A_257/2016 du 6 juillet 2016 consid. 3.1). Saisie d'une demande d'effet suspensif, l'autorité de recours doit faire preuve de retenue et ne modifier la décision de première instance que dans des cas exceptionnels ; elle doit procéder à une pesée des intérêts en présence et dispose cependant d'un large pouvoir d'appréciation permettant de tenir compte des circonstances concrètes du cas d'espèce (ATF 138 III 565 consid.”
“Il soutient en outre que l’ordonnance querellée omet de lui laisser les liquidités pour payer la moitié du minimum vital de sa fille et sa part de loyer lorsqu’elle est chez lui. C’est ainsi un montant de 540 fr. qui devrait être ajouté à ses charges, réduisant d’autant son disponible, lequel ne serait que de 632 fr. 60 (4'510 fr. 75 – 3'338 fr. 15 – 540 fr.). Enfin, l’appelant fait valoir que l’intimée exerce une activité professionnelle et qu’il en résulterait une incertitude sur sa situation. Pour sa part, l’intimée soutient que c’est à raison que la Présidente a pris en compte le revenu accessoire obtenu depuis plusieurs années par l’appelant. Elle fait valoir qu’il n’y a pas lieu d’ajouter des montants aux charges de l’appelant, d’autant plus qu’il n’exerce actuellement pas de garde alternée. Elle indique qu’elle a trouvé récemment un emploi et que ses revenus seront de l’ordre de 2'450 fr. par mois. Au vu de son seul loyer, elle ne pourra toutefois assumer l’entier de ses charges et une pension restera due. 4.2 Selon l’art. 315 al. 4 CPC, l’appel n’a pas d’effet suspensif lorsqu’il a pour objet des décisions portant sur le droit de réponse (let. a) ou sur des mesures provisionnelles (let. b). L’exécution des mesures provisionnelles peut exceptionnellement être suspendue si la partie concernée risque de subir un préjudice difficilement réparable (art. 315 al. 5 CPC). Le préjudice difficilement réparable peut être de nature factuelle ; il concerne tout préjudice, patrimonial ou immatériel, et peut même résulter du seul écoulement du temps pendant le procès. Le dommage est constitué, pour celui qui requiert les mesures provisionnelles, par le fait que, sans celles-ci, il serait lésé dans sa position juridique de fond et, pour celui qui recourt contre le prononcé de telles mesures, par les conséquences matérielles qu'elles engendrent (ATF 138 III 378 consid. 6.3 ; TF 5A_257/2016 du 6 juillet 2016 consid. 3.1). Saisie d’une demande d’effet suspensif, l’autorité de recours doit faire preuve de retenue et ne modifier la décision de première instance que dans des cas exceptionnels.”
“, augmentée conventionnellement dès le 1er novembre 2020 à 3'000 fr., qu’il continue à verser ce montant jusqu’à la reddition de l’arrêt sur appel. Quant à l’intimé, il allègue que l’appelante ne démontrerait nullement être exposé à un préjudice difficilement réparable. Elle n’aurait selon lui pas expliqué en quoi une simple diminution de 160 fr. par mois de la pension l’exposerait à des difficultés financières importantes. En outre, l’intimé allègue ne jamais avoir laissé entendre ou annoncé vouloir compenser le trop versé avec la pension du mois de juin 2021, étant encore précisé qu’une telle compensation serait pour l’instant impossible dès lors que l’appelante s’y oppose (art. 125 ch. 2 CO [Code des obligations du 30 mars 1911 ; RS 220]). Enfin, il soutient que du 1er août 2020 au 31 mai 2021, il aurait versé la somme de 29'780 fr. au lieu des 28'400 fr. prévus, ce qui démontrerait encore que l’appelante n’encourrait pas de préjudice difficilement réparable, puisqu’elle aurait perçu plus d’entretien qu’elle n’aurait dû. 8.2 Selon l’art. 315 al. 4 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), l’appel n’a pas d’effet suspensif lorsqu’il a pour objet des décisions portant sur : a. le droit de réponse ; b. des mesures provisionnelles. L’exécution des mesures provisionnelles peut exceptionnellement être suspendue si la partie concernée risque de subir un préjudice difficilement réparable (art. 315 al. 5 CPC). Le préjudice difficilement réparable peut être de nature factuelle ; il concerne tout préjudice, patrimonial ou immatériel, et peut même résulter du seul écoulement du temps pendant le procès. Le dommage est constitué, pour celui qui requiert les mesures provisionnelles, par le fait que, sans celles-ci, il serait lésé dans sa position juridique de fond et, pour celui qui recourt contre le prononcé de telles mesures, par les conséquences matérielles qu'elles engendrent. Saisie d'une requête d'effet suspensif, l'autorité d’appel doit faire preuve de retenue et ne modifier la décision de première instance que dans des cas exceptionnels ; elle dispose cependant d'un large pouvoir d'appréciation permettant de tenir compte des circonstances concrètes du cas d'espèce (ATF 137 III 475 consid.”
Bei akuter Gefährdung des Kindeswohls kann die aufschiebende Wirkung der Berufung verweigert werden; dies ist etwa gerechtfertigt, wenn das Wohl des Kindes einen sofortigen Entzug des Aufenthaltsbestimmungsrechts oder eine unverzügliche Unterbringung erfordert.
“Elle doit faire preuve de retenue et ne modifier la décision de première instance que dans des cas exceptionnels ; elle dispose cependant d'un large pouvoir d'appréciation permettant de tenir compte des circonstances concrètes du cas d'espèce (ATF 137 III 475 consid. 4.1 ; TF 5A_336/2017 du 24 juillet 2017 consid. 4). En matière de garde, des changements trop fréquents peuvent être préjudiciables à l'intérêt de l'enfant. En conséquence, lorsque la décision de mesures provisionnelles statue sur la garde, ou modifie celle-ci, de sorte que l'enfant devrait être séparé du parent qui prenait principalement soin de lui avant l'introduction de la procédure (parent de référence/Bezugsperson), le bien de l'enfant commande, dans la règle, de maintenir les choses en l'état et de laisser celui-ci auprès de la personne qui lui sert actuellement de référence. Il n'y a lieu de rejeter la requête d'effet suspensif que lorsque l'appel paraît sur ce point d'emblée irrecevable ou manifestement infondé ou encore si le maintien de la situation antérieure met en péril le bien de l’enfant (TF 5A_792/2018 du 6 février 2019 consid. 3.2.2 ; Colombini, Code de procédure civile, Condensé de la jurisprudence fédérale et vaudoise, Lausanne 2018, n. 5.2.2.1 ad art. 315 CPC et réf. cit.). Il n'est en particulier pas arbitraire de refuser l'effet suspensif si le bien de l'enfant justifie le retrait du droit de déterminer le lieu de résidence et le placement immédiat au vu des conclusions d'un rapport du SPJ ou d'une expertise (TF 5A_941/2018 du 23 janvier 2018 consid. 5.3.2 et réf. cit.). Un tel cas d'urgence a notamment été admis pour soustraire des enfants du discours aliénant de l'un des parents (TF 5A_131/2016 du 25 avril 2016 consid. 3.2). 4.2 En l’espèce, en septembre 2020 déjà, la DGEJ relevait que Z.________ était en souffrance et que son développement était préoccupant en dépit des différentes mesures mises en place. Elle mentionnait alors la nécessité éventuelle de le placer hors du milieu familial si son état psychique devait évoluer défavorablement. La situation de l’enfant s’est dégradée puisque, dans son rapport établi en juin 2021, le Dr [...] a confirmé que l’enfant était incontestablement en danger dans son développement. En particulier, l’expert a relevé que Z.”
Ausnahme: Die Rechtsmittelinstanz kann ausnahmsweise die Vollstreckbarkeit eines vorsorglichen Entscheids aufschieben, wenn der betroffenen Partei ein nicht leicht wiedergutzumachender Nachteil droht. Ein entsprechender Antrag kann auch in der Begründung der Berufung vorgebracht bzw. nachgereicht werden.
“Die Berufung gegen einen Entscheid im Eheschutz hat keine aufschieben- de Wirkung (Art. 315 Abs. 4 lit. b ZPO), allerdings kann die Vollstreckung aus- nahmsweise aufgeschoben werden, wenn der betreffenden Partei ein nicht wie- dergutzumachender Nachteil droht (Art. 315 Abs. 5 ZPO). Der Berufungskläger verlangt in seinen der Berufung vorangestellten Anträgen nicht, es sei die Vollstreckung aufzuschieben (act. A. I.). Allerdings verlangt und begründet er das in der nachfolgenden Begründung (act. A.1 III.). Es wäre entge- gen der Auffassung der Berufungsbeklagten (act. A.2 S. 3) überspitzt formalistisch (Art. 52 ZPO, Art. 29 Abs. 2 BV), das zu übergehen. Der Berufungskläger verweist darauf, falls er mit der Berufung obsiegte, werde eine Verrechnung zu viel bezahlter Unterhaltsbeiträge mit künftigen Betreffnissen wegen Art. 125 Ziff. 2 OR nur beschränkt möglich sein (a.a.O.). Die Berufungsbe- klagte widersetzt sich dem Antrag unter Hinweis darauf, dass die Differenzbeträge nicht sehr bedeutend seien, so im ersten Halbjahr 2022 CHF”
“Dagegen wandte sich die Be- schwerdegegnerin 1 drei Tage später an den Bezirksrat Uster (nachfolgend Vo- rinstanz) und beantragte die vollumfängliche Aufhebung des Entscheids der KESB, eventualiter die Aufhebung und Rückweisung der Sache an die KESB zur neuen Beurteilung. Überdies sei der Beschwerde die aufschiebende Wirkung wieder zu erteilen (act. 8/1). Zu Letzterem fällte die Vorinstanz am 16. Januar 2020 einen (Zwischen-)Beschluss, mit welchem sie das Begehren der Mutter um Wiedererteilung der aufschiebenden Wirkung der Beschwerde gegen den KESB- Entscheid vom 28. November 2019 guthiess (act. 4/1 = act. 7 [Aktenexemplar] = act. 8/11, nachfolgend zitiert als act. 7). 2. Gegen diesen Entscheid erhoben die Beschwerdeführer, vertreten durch die Kindesvertreterin, mit Eingabe vom 3. Februar 2020 rechtzeitig (act. 8/11) die vor- liegend zu beurteilende Beschwerde. Sie beantragen (act. 2 S. 2): "1. Es sei Ziffer II des angefochtenen Beschlusses aufzuheben und es sei der Entzug der aufschiebenden Wirkung gemäss Entscheid der KESB Uster vom 28. November 2019 zu bestätigen. 2. Eventualiter sei der angefochtene Beschluss aufzuheben und die Sache zur Neubeurteilung an die Vorinstanz zurückzuweisen. 3. Subeventualiter sei gestützt auf Art. 315 Abs. 4 lit. b ZPO die Vollstreckbarkeit des Zwischenentscheides aufgrund eines nicht leicht wiedergutzumachenden Nachteils für die Beschwerdeführer aufzuschieben. 4. Die Akten der Vorinstanz und der KESB seien beizuziehen. - 3 - 5. Es sei den Beschwerdeführern die unentgeltliche Rechtspflege zu gewähren und es sei in der Person der Unterzeichnenden eine unentgeltliche Rechts- vertreterin zu bestellen. 6. Alles unter Kosten- und Entschädigungsfolge." Die Akten des Bezirksrates (act. 8/1-7, act. 8/9-12) sowie diejenigen der KESB (act. 8/8/1-140) wurden beigezogen. Mit Verfügung vom 13. Februar 2020 wurde den Beschwerdegegnern Frist zur Erstattung einer Beschwerdeantwort angesetzt (act. 9). Die Beschwerdeantwort der Beschwerdegegnerin 1 ging am 18. Februar 2020 bei der Kammer ein (act. 11), diejenige des Beschwerdegegners 2 am 20. Februar 2020 (act. 12), wobei beide Beschwerdegegner beantragen, die Be- schwerde unter Kostenfolgen abzuweisen. Das Verfahren ist spruchreif. Den Be- schwerdeführern wird mit dem Entscheid je ein Doppel von act.”
Bei Gesuchen um aufschiebende Wirkung im Zusammenhang mit dem Besuchsrecht kann bereits der reine Zeitablauf als schwer wieder gutzumachender Nachteil gelten.
“2 Le 13 octobre 2021, l’intimée a conclu, sous suite de frais et dépens, au rejet de la requête d’effet suspensif. 3.3 Invitée à se déterminer, la DGEJ a conclu, par courrier du 13 octobre 2021, à l’admission de la requête d’effet suspensif. 4. 4.1 A l’appui de sa requête d’effet suspensif, le requérant fait valoir qu’il ne pourra pas exercer son droit de visite sur les enfants avant de nombreuses semaines, voire avant des mois, compte tenu des longs délais nécessaires à la mise en œuvre d’un droit de visite médiatisé en milieu fermé. Il risquerait de subir un préjudice difficilement réparable, si ce n’est irréparable, en raison du simple écoulement du temps. 4.2 4.2.1 Selon l’art. 315 al. 4 let. b CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), l’appel n’a pas d’effet suspensif lorsqu’il a pour objet des décisions portant sur des mesures provisionnelles. L’exécution des mesures provisionnelles peut exceptionnellement être suspendue si la partie concernée risque de subir un préjudice difficilement réparable (art. 315 al. 5 CPC). Le préjudice difficilement réparable peut être de nature factuelle ; il concerne tout préjudice, patrimonial ou immatériel, et peut même résulter du seul écoulement du temps pendant le procès. Le dommage est constitué, pour celui qui requiert les mesures provisionnelles, par le fait que, sans celles-ci, il serait lésé dans sa position juridique de fond et, pour celui qui recourt contre le prononcé de telles mesures, par les conséquences matérielles qu'elles engendrent. Saisie d'une requête d'effet suspensif, l'autorité d’appel doit faire preuve de retenue et ne modifier la décision de première instance que dans des cas exceptionnels ; elle dispose cependant d'un large pouvoir d'appréciation permettant de tenir compte des circonstances concrètes du cas d'espèce (ATF 137 III 475 consid. 4.1 ; TF 5A_941/2018 du 23 janvier 2019 consid. 5.3.2 ; TF 5A_403/2015 du 28 août 2015 consid. 5 ; TF 5A_419/2014 du 9 octobre 2014 consid. 7.1.2). 4.2.2 La décision de refus d'effet suspensif concernant l'exercice du droit de visite est susceptible de causer un préjudice irréparable (au sens des art.”
Nicht angefochtene Dispositivziffern des erstinstanzlichen Entscheids behalten nach Art. 315 Abs. 1 ZPO ihre Rechtskraft und Vollstreckbarkeit; die Berufung hemmt nur die Auswirkungen der ausdrücklich angefochtenen Teile des Entscheids (partielle Rechtskraft).
“Le juge établit les faits d'office pour toutes les questions qui touchent à la prévoyance professionnelle (art. 277 al. 3 CPC), étant néanmoins précisé que la maxime d'office et la maxime inquisitoire ne s'imposent que devant le premier juge (arrêts du Tribunal fédéral 5A_18/2018 du 16 mars 2018 consid. 6 et 5A_862/2012 du 30 mai 2013 consid. 5.3.2 et 5.3.3). En seconde instance, les maximes des débats et de disposition, ainsi que l'interdiction de la reformatio in pejus sont applicables (ATF 129 III 481 consid. 3.3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_478/2016 du 10 mars 2017 consid. 10.1 et les références citées). 1.5 L'intimée à l'appel peut critiquer dans sa réponse les considérants et les constats du jugement attaqué qui pourraient lui être défavorables au cas où l'instance d'appel jugerait la cause différemment (arrêt du Tribunal fédéral 5A_946/2018 du 6 mars 2019 consid. 2.3 et les références citées). 1.6 En application du principe de la force de chose jugée partielle instituée par l'art. 315 al. 1 CPC, la Cour peut revoir uniquement celles des dispositions du jugement entrepris qui sont remises en cause en appel, à la seule exception du cas visé par l'art. 282 al. 2 CPC, non réalisé en l'occurrence. Dès lors, les chiffres 1 à 5, 7, 8, 12 à 15 du dispositif du jugement entrepris, non remis en cause par les parties, sont entrés en force de chose jugée (art. 315 al. 1 CPC). 2. 2.1 A teneur de l’art. 317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuve nouveaux ne sont pris en considération en appel que s’ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s’ils ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s’en prévaut ait fait preuve de diligence (let. b). Dans les causes de droit matrimonial concernant les enfants mineurs, où les maximes d’office et inquisitoire illimitée s’appliquent, tous les novas sont admis, même si les conditions de l’art. 317 al. 1 CPC ne sont pas réunies (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1). Selon l'art.”
“b CPC). L'instance d'appel dispose ainsi d'un plein pouvoir d'examen de la cause en fait et en droit. En particulier, elle contrôle librement l'appréciation des preuves effectuée par le juge de première instance (art. 157 CPC en relation avec l'art. 310 let. b CPC) et vérifie si celui-ci pouvait admettre les faits qu'il a retenus (ATF 142 III 413 consid. 2.2.4; 138 III 374 consid. 4.3.1). Hormis les cas de vices manifestes, la Cour doit en principe se limiter à statuer sur les critiques formulées dans la motivation écrite contre la décision de première instance (ATF 142 III 413 consid. 2.2.4; arrêt du Tribunal fédéral 5A_111/2016 du 6 septembre 2016 consid. 5.3). 1.4 La maxime des débats et le principe de disposition sont applicables à la présente cause en tant qu'elle concerne la contribution d'entretien de l'époux et la liquidation du régime matrimonial (art. 55 al. 1, 58 al. 1 et 277 al. 1 CPC). 1.5 En application du principe de la force de chose jugée partielle instituée par l'art. 315 al. 1 CPC, la Cour peut revoir uniquement celles des dispositions du jugement entrepris qui sont remises en cause en appel, à la seule exception du cas visé par l'art. 282 al. 2 CPC, non réalisé en l'occurrence. Dès lors, les chiffres 1, 2 et 5 du dispositif du jugement entrepris, non remis en cause par les parties, sont entrés en force de chose jugée. Les chiffres 6 et 7 relatifs aux frais pourront être revus d'office en cas d'annulation de tout ou partie du jugement entrepris (art. 318 al. 3 CPC). 2. Dans le cadre du règlement des dettes entre époux, l'appelant reproche au Tribunal de l'avoir condamné à reprendre à son nom le contrat de prêt conclu au nom de l'intimée auprès de C______. 2.1.1 Les époux sont placés sous le régime de la participation aux acquêts, à moins qu'ils aient adopté un autre régime par contrat de mariage ou qu'ils ne soient soumis au régime matrimonial extraordinaire (art. 181 CC). Le régime est dissous au jour du décès d’un époux ou au jour du contrat adoptant un autre régime (art.”
“Une décision qui ne peut faire l'objet que du recours limité au droit des art. 319 ss CPC acquiert force de chose jugée et force exécutoire dès son prononcé, c'est-à-dire au moment où elle est rendue. En effet, un tel recours ne suspend ni la force de chose jugée, ni le caractère exécutoire (art. 325 al. 1 CPC). Une décision qui est susceptible d'un appel, qui a effet suspensif de par la loi (art. 315 al. 1 CPC), acquiert force de chose jugée et force exécutoire, si aucun appel n'est interjeté, à l'échéance du délai d'appel ou, si un appel est interjeté, soit à l'échéance du délai d'appel joint pour les questions non remises en cause, soit au moment où l'arrêt d'appel est prononcé, le recours au Tribunal fédéral n'ayant pas d'effet suspensif de par la loi, sauf pour les jugements formateurs (arrêt du Tribunal fédéral 4A_61/2023 du 25 juin 2024 , consid. 5.2.1).”
“À teneur de l'extrait de son casier judiciaire suisse, il n'a aucun antécédent. d.c. Tous deux sont célibataires et vivent ensemble en concubinage. Ils ont deux enfants majeurs, à leur charge. Leurs primes d'assurance-maladie s'élèvent à environ CHF 1'000.- chacun. Ils sont copropriétaires de leur logement. Les intérêts hypothécaires de celui-ci sont d'environ CHF 20'000.- par année. Les appelants n'ont ni fortune, ni dette, hormis celle hypothécaire. EN DROIT : 1. L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 du Code de procédure pénale [CPP]). La Chambre n'examine que les points attaqués du jugement de première instance (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP), sans être liée par les motifs invoqués par les parties ni par leurs conclusions, à moins qu'elle ne statue sur une action civile (art. 391 al. 1 CPP). 2. 2.1. En application du principe de la force de chose jugée partielle instituée par l'art. 315 al. 1 CPC, la Chambre civile de la Cour de justice revoit uniquement celles des dispositions du jugement entrepris qui sont remises en cause en appel. Les mesures provisionnelles restent en vigueur jusqu'à l'entrée en force de la décision sur le fond (art. 268 al. 2 CPC). 2.2. Le principe in dubio pro reo, qui découle de la présomption d'innocence, garantie par l'art. 6 ch. 2 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) et, sur le plan interne, par les art. 32 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse (Cst.) et 10 al. 3 CPP, concerne tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large. En tant que règle sur le fardeau de la preuve, la présomption d'innocence signifie, au stade du jugement, que ce fardeau incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu. Comme règle d'appréciation des preuves, la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait.”
“1 CPC) et les questions de prévoyance professionnelle (l'art. 277 al. 3 CPC ne s'appliquant qu'en première instance; cf. ATF 129 III 481 consid. 3.3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_18/2018 du 16 mars 2018 consid. 6). Concernant le sort des enfants mineurs, la procédure est régie par les maximes d'office et inquisitoire illimitée (art. 296 al. 1 et 3 CPC), de sorte que la Cour n'est liée ni par les conclusions des parties sur ce point (art. 296 al. 3 CPC) ni par l'interdiction de la reformatio in pejus (ATF 129 III 417 consid. 2.1.1, arrêt du Tribunal fédéral 5A_757/2013 du 14 juillet 2014 consid. 2.1). La maxime inquisitoire ne dispense pas les parties de collaborer activement à la procédure et d'étayer leur propre thèse; il leur incombe de renseigner le juge sur les faits de la cause et de lui indiquer les moyens de preuve disponibles (ATF 128 III 4.11 consid. 3.2.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_762/2013 du 27 mars 2014 consid. 4.1). 1.3 En application du principe de la force de chose jugée partielle instituée par l'art. 315 al. 1 CPC, la Cour peut revoir uniquement celles des dispositions du jugement entrepris qui sont remises en cause en appel, à la seule exception du cas visé par l'art. 282 al. 2 CPC, non réalisé en l'occurrence. Dès lors, les chiffres 1 à 6, 11, 12, 15, 16 et 18 du dispositif du jugement entrepris, non remis en cause par les parties, sont entrés en force de chose jugée. Les chiffres 19 et 20 relatifs aux frais pourront être revus d'office en cas d'annulation de tout ou partie du jugement entrepris (art. 318 al. 3 CPC). 2. La compétence internationale se déterminant au moment du dépôt de la demande et demeurant ensuite valable pour toute la durée de la procédure (perpetuatio fori; ATF 129 III 404 consid. 4.3.2; 116 II 209 consid. 2b), les juridictions genevoises sont bien compétentes pour connaître de la présente procédure de divorce et ses effets accessoires (art. 59 let. b, 63 al. 1 et 1bis, et 98 LDIP), au vu du domicile genevois de l'appelant au moment du dépôt de la demande en divorce. La compétence des tribunaux suisses est également donnée en ce qui concerne les avoirs de prévoyance des parties situés à l'étranger, puisqu'aucun juge australien ne s'est prononcé sur ceux-ci ou n'a été saisi de la question (cf.”
Eine ratifizierte Vereinbarung über Unterhaltsbeiträge zugunsten Minderjähriger bzw. ein entsprechender Entscheid über vorsorgliche Massnahmen ist nach Art. 315 Abs. 5 ZPO grundsätzlich als vollstreckbar zu betrachten und kann als Vollstreckungstitel bzw. Grundlage für vollstreckungsrechtliche Massnahmen (z. B. Aufhebung der Opposition, Sicherstellungs- bzw. Sequestrationsmassnahmen) herangezogen werden. Das Rechtsmittel gegen vorsorgliche Entscheide hat in der Regel keine aufschiebende Wirkung; die Vollstreckung kann nur ausnahmsweise durch den Richter der Rechtsmittelinstanz suspendiert werden.
“Dans l'arrêt CPF 21 décembre 2018/263 cité par le juge de paix, la cour de céans avait jugé que le poursuivant qui se prévalait d'une convention de mesures protectrices de l'union conjugale relative aux contributions d'un enfant mineur, signée lors d'une audience et ratifiée séance tenante pour valoir prononcé, devait, pour obtenir la mainlevée définitive de l'opposition au sens de l'art. 80 LP, produire une attestation du caractère exécutoire de cette décision (art. 336 al. 2 CPC), à défaut de quoi, une telle convention ne pouvait être considérée que comme un titre de mainlevée provisoire. Cette jurisprudence doit être revue au regard de l'art. 315 al. 4 CPC. Il est certes constant qu'une convention – en particulier de mesures protectrices de l'union conjugale – concernant des contributions alimentaires en faveur d’un enfant mineur doit être ratifiée par le juge en application de l’art. 287e al. 1 et 3 CC ; il est également constant que cette ratification est susceptible d’appel. Cela dit, à teneur de l'art. 315 al. 4 CPC, l’appel n’a pas d’effet suspensif lorsqu’il a pour objet des décisions portant sur des mesures provisionnelles, l’exécution de telles mesures ne pouvant être suspendue qu'exceptionnellement si la partie concernée risque de subir un préjudice difficilement réparable (art. 315 al. 5 CPC). Cela signifie que, de par la loi, une décision provisionnelle devient exécutoire, sauf suspension prononcée par le juge de l'appel. Ainsi, si le caractère exécutoire d'une telle décision n'est pas contesté, il y a lieu de s’en tenir au principe défini par l’at. 315 al. 4 CPC, qui présume son caractère exécutoire. Il convient d'en déduire qu'une convention portant sur des contributions alimentaires en faveur d’enfants mineurs, ratifiée pour valoir prononcé de mesures protectrices de l'union conjugale (ou de mesures provision-nelles dans une procédure en divorce, au demeurant), est propre à constituer un titre de mainlevée définitive au sens de l'art. 80 LP, même sans attestation d'absence d'appel. b) aa) En l'espèce, la convention de mesures protectrices de l'union conjugale produite, signée par les parties le 30 avril 2019, concerne notamment des contributions alimentaires en faveur d’enfants mineurs, si bien qu'elle devait être ratifiée par le juge en application de l’art. 287e al. 1 et 3 CC, ratification susceptible d’appel.”
“Il n'est pas arbitraire de considérer que le créancier qui invoque le cas de séquestre de l'art. 271 al. 1 ch. 6 LP n'a pas - contrairement aux autres cas (art. 271 al. 1 ch. 1 à 5 LP, en lien avec l'art. 272 al. 1 ch. 2 LP) - à rendre vraisemblable sa créance; celle-ci découle en effet directement du titre produit à l'appui de la requête (arrêt 5A_824/2020 du 12 février 2021 consid. 3.4.2.2, avec les arrêts cités). En l'espèce, il est acquis que l'ordonnance matrimoniale condamne le recourant au paiement de contributions d'entretien (cumulées) de 15'200 fr. par mois et que ces créances alimentaires reposent sur une décision exécutoire (art. 315 al. 5 CPC, en relation avec l'art. 271 al. 1 ch. 6 LP).”
Praktischer Hinweis: Bei Berufung nach Art. 315 Abs. 1 ZPO kann die aufschiebende Wirkung praktisch entwertet sein, wenn die Vollstreckbarkeit nicht bereits während der Rechtsmittelfrist aufgehoben oder aufgeschoben war. Dies ist insbesondere bei Gestaltungsurteilen (z. B. Eintragungen im Handelsregister) relevant; in solchen Fällen empfiehlt es sich, die Vollstreckungssituation bereits während der Frist zu klären bzw. mit dem Vollzug bis zum Ablauf der Beschwerdefrist zu warten.
“Mit dem Nichteintreten auf die Berufung wird das Urteil des Regionalge- richts an sich vollstreckbar. Das (Wieder-)Eintragen einer Aktiengesellschaft im Handelsregister ist allerdings ein Gestaltungsurteil im Sinne von Art. 103 Abs. 2 lit. a BGG, und die Vollstreckbarkeit wird im Umfang der Anträge einer Beschwerde an das Bundesgericht gehemmt (Art. 103 Abs. 2 einleitender Satz BGG; gleich Art. 315 Abs. 1 ZPO für die Berufung an die obere kantonale Instanz). Damit das keine leere Hülse bleibt, muss die Vollstreckbarkeit während des Laufs der Rechtsmittel- frist noch aufgeschoben sein. Das postulierte zu Recht Guldener (Max Guldener, Schweizerisches Zivilprozessrecht, 3. Aufl., Zürich 1979, S. 486 f.), und so be- stimmte ausdrücklich noch § 190 Abs. 2 ZPO/ZH. Die Bemerkung in der Botschaft zur ZPO (BBl 2006 S. 7374), die aufschiebende Wirkung gelte umfassend, "solan- ge die Berufungsklägerin lediglich Berufung erklärt hat", ist unglücklich, kann aber nicht so verstanden werden, dass es für die aufschiebende Wirkung erst einmal der Erklärung der Berufung bedürfte. In der Praxis wird denn auch eine Teilrechts- kraft (typisch der Scheidungspunkt bei im Übrigen streitigen Folgen) erst nach Ab- lauf der Frist zur Berufungsantwort/Anschlussberufung bescheinigt. Um Schwierigkeiten wie nach dem angefochtenen Urteil des Regionalgerichts zu vermeiden, ist das heutige Urteil dem Handelsregister erst nach Ablauf der Frist zum Weiterzug an das Bundesgericht mitzuteilen resp.”
Wirkt die Berufung kraft Gesetzes suspensiv nach Art. 315 Abs. 1 ZPO und ist dadurch der in erster Instanz angeordnete Räumungstermin verstrichen, wird die Sache regelmässig an die erstinstanzliche Behörde zurückgewiesen, damit diese einen neuen Termin bzw. einen neuen Fristtermin zur Räumung festlegt.
“Il a produit un double de la demande qu’il a déposée devant le Tribunal des baux pour faire constater la nullité de la résiliation, subsidiairement faire annuler la résiliation, plus subsidiairement encore faire constater l’inefficacité de la résiliation. De cette écriture, qui ne comporte aucune conclusion en paiement, on ne parvient pas à comprendre, même vaguement, en quoi pourrait consister l’indu répété par l’appelant. En l’absence de toute explication de l’appelant sur le fondement de la prétendue créance compensante et, partant, en l’absence de tout commencement de preuve de la prétendue créance, c’est à bon droit que la juge de paix a considéré que le cas était clair et qu’elle a admis la requête d’expulsion de l’intimée. 6. Au vu de ce qui précède, l’appel, manifestement infondé, doit être rejeté en application de l’art. 312 al. 1 in fine CPC et l’ordonnance confirmée. Compte tenu de l’effet suspensif lié à l’appel (art. 315 al. 1 CPC) et du fait que le terme de l’expulsion est désormais échu, la cause sera renvoyée à la juge de paix pour qu’elle fixe à l’appelant un nouveau délai pour libérer les locaux litigieux. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 400 fr. (art. 62 al. 3 et 69 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]), seront mis à la charge de l’appelant, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens, l’intimée n’ayant pas été invitée à se déterminer sur l’appel. Par ces motifs, la Cour d’appel civile prononce : I. L’appel est rejeté. II. L’ordonnance est confirmée. III. La cause est renvoyée à la Juge de paix du district d’Aigle pour qu’elle fixe à l’appelant B.________ un nouveau délai pour libérer les locaux occupés dans l’immeuble sis [...], à [...] (appartement de 5,5 pièces n° [.”
“En effet, il n’y aurait pas lieu de tenir compte, à ce stade, d’éventuels motifs humanitaires, en particulier de la présence des enfants mineurs des appelants dans l’appartement ou de la période hivernale lors de laquelle l’expulsion a été prononcée, une trêve hivernale n’existant pas en droit suisse (CREC 21 décembre 2020/944 consid. 3.3). Ces motifs pourront, cas échéant, être examinés dans le cadre de la procédure d’exécution forcée. Le délai de libération des locaux d’un mois fixé par la première juge est d’ailleurs conforme à la jurisprudence (CACI 21 janvier 2021/30 consid. 7.2). Les appelants savaient de surcroît depuis le mois de juillet 2024 que leurs baux étaient résiliés pour le 30 août 2024. Ils ont ensuite disposé de plus de trois mois entre le dépôt de la requête d’expulsion et la date d’expulsion prononcée par la juge de paix pour trouver une solution de relogement ou, le cas échéant, faire appel à l’obligation constitutionnelle de la commune de les aider à se reloger. 5. Au vu de ce qui précède, les appels doivent être déclarés irrecevables. Vu l’effet suspensif lié aux appels (art. 315 al. 1 CPC), la cause sera renvoyée à la juge de paix afin qu’elle fixe un nouveau délai aux appelants pour libérer les locaux litigieux. L’arrêt sera rendu sans frais judiciaires (art. 11 TFJC [Tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]). Il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens de deuxième instance, l’intimé n’ayant pas été invité à se déterminer (art. 312 al. 1 in fine CPC). Par ces motifs, la Cour d’appel civile prononce : I. Les appels sont irrecevables. II. La cause est renvoyée à la Juge de paix du district de la Riviera – Pays-d'Enhaut pour qu’elle fixe à D.________ et à C.________ un nouveau délai pour libérer l'appartement de six pièces et demie sis [...] ainsi que le garage/box n° 9. III. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire. La présidente : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète à : ‑ Mme D.”
“2 Partant, l’assertion de moyens libératoires des appelants ne repose que sur des pseudo-nova irrecevables en appel, de sorte que l’argument d’un arrangement de paiement avec la partie bailleresse ayant pour effet le report de l’exigibilité, non étayé par ailleurs et dont il ne ressort pas du dossier qu’il aurait été invoqué en première instance, doit être rejeté. Pour le surplus, les locataires appelants n’invoquent pas avoir payé l’arriéré litigieux dans le délai comminatoire imparti et la résiliation du bail leur a été signifiée une fois le délai comminatoire largement échu, sur formule officielle agréée par le canton, de sorte que la résiliation pour défaut de paiement (art. 257d CO) est parfaitement justifiée. A défaut d’invoquer toute circonstance et tout moyen libératoire postérieurs à la résiliation des baux, l’expulsion forcée pouvait être prononcée en cas clair, les conditions de l’art. 257 CPC étant remplies. Les griefs des appelants doivent par conséquent être rejetés. 5. 5.1 Partant, l’appel, manifestement mal fondé, doit être rejeté (art. 312 al. 1 in fine CPC) et l’ordonnance entreprise confirmée. Compte tenu de l’effet suspensif lié à l’appel (art. 315 al. 1 CPC) et du fait que le terme de l’expulsion est désormais échu, la cause sera renvoyée au premier juge pour qu’il fixe aux appelants un nouveau délai pour libérer les locaux litigieux. 5.2 Les frais judiciaires de la procédure d'appel, arrêtés à 400 fr. (art. 62 al. 3 et 69 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]), sont mis à la charge des appelants, solidairement entre eux (art. 106 al. 1 et 3 in fine aCPC). Il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens de deuxième instance, dès lors que l’intimée n’a pas été invitée à procéder (art. 312 al. 1 in fine CPC). Par ces motifs, la Cour d’appel civile prononce : I. L’appel est rejeté. II. L’ordonnance est confirmée. III. Le dossier de la cause est retourné à la Juge de paix du district d’Aigle afin qu’elle impartisse un nouveau délai de départ aux appelants A.________, B.”
“4 En tant qu’elle semble, de façon peu claire, remettre en cause le calcul du délai comminatoire – en ce sens que celui-ci devrait être dépendant, par exemple, de la résolution des problèmes rencontrés par une personne victime d’une cyberattaque – l’appelante ne conteste pas réellement la façon dont le délai a été computé par l’intimée. Quoi qu’il en soit, la loi et la jurisprudence susmentionnées ne laissent aucune marge d’appréciation en lien avec le grief évoqué, lequel, pour autant que recevable, doit être écarté. 3.3.5 S’agissant enfin de la requête déposée auprès du Tribunal des baux, sous réserve de mentionner que cet acte est « en lien avec cette affaire », soit avec celle de l’expulsion, et qu’elle porte sur une prolongation de bail, l’appelante n’expose aucunement son fondement. En particulier, l’appelante n’indique pas les motifs qui justifieraient l’annulation du congé et, le cas échéant, invalideraient la clarté de la présente cause. Le grief, insuffisamment motivé, est donc irrecevable. 4. 4.1 En définitive, l’appel, manifestement infondé dans la mesure de sa recevabilité, doit être rejeté en application de l’art. 312 al. 1 in fine CPC et l’ordonnance attaquée confirmée. Vu l’effet suspensif lié à l’appel (art. 315 al. 1 CPC), la cause sera renvoyée à la juge de paix afin qu’elle fixe un nouveau délai à l’appelante pour libérer les locaux litigieux. 4.2 L’appelante a requis l’assistance judiciaire pour la procédure de deuxième instance. Or, sa cause était dépourvue de toute chance de succès, de sorte que sa requête d’assistance judiciaire doit être rejetée (art. 117 let. b CPC). 4.3 Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 400 fr. (art. 62 al. 3 et 69 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]), seront mis à la charge de l’appelante, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens de deuxième instance, l’intimée n’ayant pas été invitée à se déterminer sur l’appel. Par ces motifs, la Cour d’appel civile prononce : I. L’appel est rejeté dans la mesure de sa recevabilité. II. L’ordonnance est confirmée. III. La cause est renvoyée à la Juge de paix du district de Lavaux-Oron pour qu’elle fixe à l’appelante K.________ un nouveau délai pour libérer les locaux sis avenue [.”
“Ils n’indiquent toutefois pas dans quelle mesure ils réclament la modification de l’ordonnance et ne demandent en particulier pas que l’expulsion soit annulée, rien ne permettant de présumer de manière prépondérante s’ils contestent non seulement l’expulsion mais également, à titre préjudiciel, la validité du congé. Ainsi, il faut admettre que leur acte ne contient pas de conclusions suffisantes. En outre, les appelants n’expliquent pas en quoi la motivation de la juge de paix serait incomplète ou erronée et ne se rapportent pas non plus aux raisonnements tenus par la juge de paix, qui ne sont pas remis en cause. Ils se limitent en effet à indiquer qu’ils seraient désormais à jour dans le paiement des loyers et que leur situation financière serait désormais stabilisée, ainsi qu’à exposer les motifs pour lesquels ils ne désireraient pas déménager. Ces éléments sont cependant dépourvus de pertinence pour traiter de la question des conditions applicables à l’expulsion en matière de bail à loyer. Partant, l’appel doit être déclaré irrecevable, faute de motivation suffisante. 5. 5.1 En définitive, l’appel doit être déclaré irrecevable selon l’art. 312 al. 1 in fine CPC. Compte tenu de l’effet suspensif lié à l’appel (art. 315 al. 1 CPC) et du fait que le terme de l’expulsion est désormais échu, la cause sera renvoyée à la juge de paix afin qu’elle fixe un nouveau délai aux appelants pour libérer les locaux litigieux. 5.2 Il ne sera pas perçu de frais judiciaires de deuxième instance (art. 11 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5). Les intimés n’ayant pas été invités à se déterminer, il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens. Par ces motifs, la Cour d’appel civile prononce : I. L’appel est irrecevable. II. La cause est renvoyée à la Juge de paix du district de l’Ouest lausannois pour qu’elle fixe à K.________ et H.________ un nouveau délai pour libérer les locaux occupés dans l’immeuble sis...] [...] (appartement de 4,5 pièces au 3e étage + une cave + deux places de parc extérieures nos 18 et 19). III. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire. La présidente : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : ‑ M. K.________ et H.”
“4 Dans leur écriture du 7 février 2023, les appelants soutiennent en outre que l’intimée commettrait un abus de droit en exposant que le paiement précité viserait à éteindre une dette plus ancienne que celle visée par la commination, d’autant plus que le retard des appelants dans le paiement des loyers du mois de mars 2023 n’aurait pas été rendu vraisemblable et n’aurait pas été établi. Il appartenait non pas à l’intimée mais aux appelants d’établir le paiement des loyers de mars avant le 25 avril 2023. Or, ils n’apportent aucunement cette preuve qui ne ressort au demeurant pas du décompte produit dans la pièce 11. Pour le surplus, on ne voit pas que l’intimée commettrait un abus de droit en imputant un paiement à une dette plus ancienne dure. Le grief est infondé. 3.5 Au vu de ces éléments, la juge de première instance a considéré à juste titre que la procédure prévue par l’art. 257d CO avait été respectée et partant la résiliation valable. La situation factuelle et juridique étant claire, elle pouvait en outre le faire conformément à la procédure prévue par l’art. 257 CPC et prononcer l’expulsion des appelants. 4. 4.1 En définitive, l’appel doit être rejeté et la décision entreprise confirmée. Compte tenu de l’effet suspensif lié à l’appel (art. 315 al. 1 CPC) et du fait que le terme de l’expulsion est désormais échu, la cause sera renvoyée à l’autorité de première instance pour qu’elle fixe rapidement aux appelants un nouveau délai pour libérer les locaux litigieux. 4.2 Vu l’issue de l’appel, les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 100 fr. (art. 69 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5], applicable par renvoi de l’art. 62 al. 3 in fine TFJC), sont mis à la charge de l’appelant R.________ par 50 fr., et à la charge de l’appelante Q.________ par 50 fr. (art. 106 al. 1 CPC). Ce dernier montant sera provisoirement supporté par l’Etat pour l’appelante Q.________ au vu de l’assistance judiciaire qui lui a été accordée (art. 122 al. 1 let. b CPC). L’appelant R.________ ayant d’ores et déjà versé une avance de frais à hauteur de 100 fr., un montant de 50 fr. lui sera remboursé. La charge des dépens de l’intimée peut être évaluée à 700 fr. (art. 12 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; BLV 270.”
“Ils ne se rapportent pas non plus aux raisonnements tenus par la juge de paix qui ne sont pas remis en cause. A ce titre, l’appel doit être déclaré irrecevable, faute de motivation suffisante. Par ailleurs, l’acte déposé devant la Cour de céans ne comporte aucune conclusion si ce n’est l’octroi d’un délai supplémentaire. En particulier, il n’est pas possible de déduire des explications fournies par l’appelante qu’elle conclurait à l’irrecevabilité de la requête en cas clair puisqu’elle demande à bénéficier d’un délai pour quitter le logement qu’elle occupe avec sa famille, précisant qu’elle ne souhaite pas y rester au vu des relations tendues qu’elle entretient avec ses bailleurs. Or, il n’est pas possible d’entrer en matière sur une telle conclusion. Soit le cas clair est réalisé, auquel cas l’expulsion doit être prononcée, soit il ne l’est pas. On relèvera que la cause doit de toute manière être renvoyée à la juge de paix pour qu’elle fixe aux locataires un nouveau délai pour libérer l’objet loué compte tenu de l’effet suspensif de l’art. 315 al. 1 CPC. Partant, il appartiendra aux locataires d’en faire la demande à cette autorité, en y exposant leurs éventuels motifs. Faute de motivation suffisante et de toute conclusion recevable, l’appel ne peut qu’être déclaré irrecevable. 12. 12.1 En définitive, l’appel doit être déclaré irrecevable selon l’art. 312 al. 1 in fine CPC. Compte tenu de l’effet suspensif lié à l’appel (art. 315 al. 1 CPC) et du fait que le terme de l’expulsion est désormais échu, la cause sera renvoyée à la juge de paix afin qu’elle fixe un nouveau délai à B.D.________ et à l’appelante pour libérer les locaux litigieux. 12.2 Il ne sera pas perçu de frais judiciaires de deuxième instance (art. 11 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5). Les intimés n’ayant pas été invités à se déterminer, il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens. Par ces motifs, la Cour d’appel civile prononce : I. L’appel est irrecevable. II. La cause est renvoyée à la Juge de paix du district de Morges pour qu’elle fixe à B.”
“1 CO, de sorte qu’elle est valable. Il en va de même de la résiliation du bail litigieux qui a suivi. En effet, l’intéressé ne s’étant pas acquitté du montant dû, soit 3'479 fr. 30, dans le délai comminatoire échéant le 19 juillet 2021 (art. 142 al. 3 CPC), c’est conformément à l’art. 257d al. 2 CO que l’intimé a adressé le 29 juillet 2021 un courrier de résiliation ainsi qu’une formule officielle – notifiés le lendemain –, avec effet au 31 août 2021. L’appelant ne saurait pour le surplus se prévaloir d’un arrangement de paiement à hauteur de 200 fr. par mois, dès lors qu’il ressort du courriel de l’intimée du 29 juillet 2021 qu’elle l’a expressément refusé. Enfin, il ne se justifie pas de prolonger un quelconque délai, étant rappelé qu’une prolongation de bail est exclue en cas de résiliation due au retard dans le paiement d’un loyer dû (art. 272a al. 1 let. a CO). De surcroît, l’appelant a de facto bénéficié d’un sursis supplémentaire en raison de l’effet suspensif ex lege de l’appel (art. 315 al. 1 CPC), ainsi que du fait qu’un nouveau délai de libération des locaux devra être fixé par le premier juge ensuite du rejet de l’appel. Ainsi, le délai sollicité par l'appelant pour lui permettre de se reloger d'ici la fin mars 2022, avec l'aide de la Fondation [...], sera probablement réalisé. 4. En conclusion, l’appel, manifestement infondé, doit être rejeté selon le mode procédural de l’art. 312 al. 1 in fine CPC et l’ordonnance entreprise confirmée. Le délai de libération des locaux étant échu en raison de l’effet suspensif de l’appel (art. 315 al. 1 CPC), il convient de renvoyer la cause au premier juge pour qu’il fixe au locataire un nouveau délai à cet effet. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 200 fr. (art. 69 al. 1 par renvoi de l’art. 62 al. 3 TFJC [tarif des frais judiciaires en matière civile du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]), seront mis à la charge de l’appelant, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Il n’y a pas lieu d’allouer des dépens de deuxième instance, l’intimée n’ayant pas été invitée à se déterminer.”
“Enfin, l’existence de discussions parlementaires sur la loi Covid, les chances des locataires d’obtenir des aides qui seraient compromises du fait de la résiliation, l’insuffisance alléguée de discussions avec la gérance ou encore l’absence de renouvellement de la mise en demeure sont par ailleurs impropres à invalider la résiliation ou à considérer que le cas n’était pas clair au sens de l’art. 257 CPC. Pour répondre aux arguments des appelants, on relèvera encore, même si cela n'est pas déterminant, que les appelants avaient déjà des arriérés de loyer lors de la signature de leur nouveau bail en janvier 2020, que l’intimée avait offert deux mois de loyer lors de la première fermeture des cafés-restaurants au printemps 2020 et que les arriérés de loyers ayant donné lieu à la résiliation correspondent à des mois où aucune restriction sanitaire n’avait été prévue, de sorte que l’on ne saurait reprocher à l’intimée de ne pas avoir pris en compte la situation sanitaire exceptionnelle. 4. 4.1 En définitive, l'appel, manifestement mal fondé, doit être rejeté selon l'art. 312 al. 1 in fine CPC. Le délai de libération des locaux étant échu du fait de l'effet suspensif de l'appel (art. 315 al. 1 CPC), il convient de renvoyer la cause au premier juge pour qu'il fixe aux appelants un nouveau délai pour libérer les locaux litigieux. 4.2 Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 478 fr. (art. 62 al. 3, 69 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires en matière civile du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]), seront mis à la charge des appelants, solidairement entre eux, qui succombent (art. 106 al. 1 CPC). Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens de deuxième instance, l'intimée n'ayant pas été invitée à se déterminer sur l'appel. Par ces motifs, la Cour d’appel civile prononce : I. L’appel est rejeté. II. L'ordonnance est confirmée. III. La cause est renvoyée à la Juge de paix du district de Lausanne pour qu'il fixe à J.________ et B.________ un nouveau délai pour libérer les locaux qu’ils occupent dans l'immeuble sis à Lausanne, rue [...] (locaux commerciaux au rez-de-chaussée de 130 m2 et un dépôt de 30 m2 au sous-sol). IV. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 478 fr.”